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Text
•
NOTAB'LES
RENDUS
PAR LE PARLEMENT;
D E PRO VEN C E,
AVEC
•
LES MOTIF' S DE LEURS DEClSIONS~
Par un Préfident au Mortier du même Parlement~
-_._- _.... "
..
A AIX,
,
Chez la Veuve de J0 S B P H D A VIi> & E s..p· 1\" 1 Ïf 0 ~ V1 1),
Imprimeurs du Roy, du Parlement, du .Pals St de la Villc\
M. 0 CC. X LVI. :
AVEC APROBATION ETPRIVILEGE DV ROt:
•
•
�PRE FA C E.
N a ·connu de tout tems l'utilité des Compilations
d'Arrêts. La luaniére dont le public a reçû les ouvrages des Arrefre>graphes, en dl: une preuve convaincante~
Il y a de la témerité de vouloir me mettre à la fuite des
St. Jean, des Duvair', des Clapiers, des Boniface & des
Duperier ; mais l'utilité que le public peut retirer de mon
travail, me donne l'ambition de marcher [ur les traces de
ces grands homn1es.
,
Peut-être que d'autres perfonnes travaillent à une colleétion femblable à celle·ci, & de crainte de me rencontrer avec eux) j'aurois dû iilfpendre mon entrepri[e. J'ai
cependant un avantage, qui m'a déterminé à mettre all
your des Mémoires dre!fés pour mon urage; c'eil: que, je
n'ai recuëil1i que les Arrêts au jugement de[que1s j'ai affifté, & que yai mis toute mon attention à détailler les
raifons que les Juges ont donné dans leurs opinions.
On peut être affuré que j'ai été témoin de tout ce que
j'avance. J'ai raporté fimplement leurs réflexions, fans y .
rien ajoûter du mien, de crainte de n'affoiblir des dédiions
aufIi refpeétables.
On cite fouvent des AIT~tS qu'on croit favorables à la
défen[e de fa caufe) & qui y feraient entiérement. opo""
[és, fi on en aprofondiffoit les motifs •
C'dl: non-feulement pour prévenir cet abus, q'le je me fu!s
fait un devoir de n'omettre aucunes circonil:ances; malS
encore pour fervir utilement à l'infrruétion des Maginrat~
qui liront cet ouvrageQ
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du Prince de' choifir 'pour Minif1:res
- Il eft d~ la re IglOO interprétes des -Loix, des perfonnes
& pour
d ~ fia JuIhce
, em loi auffi important.
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dlg oes d unte 'lP ~ d.u devoir de ceux qUI embraffent un
· aunl 1 en.
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bl d'acquerir les talens nece1l31res a.
. 'i1.é fi re out a e,t l'ls pas la connoinance
. rr:.
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d. e
. mtnl H re
panatre
bl
, . Ne tl'Ouveron - .
leur etat. l ' .r. dence dans des declfions refpetta es
Jurllpru oids du
, [anétuaire? Et mums
. d. e te1s
l a 101· & - de a fi'
.où tout eil pe e au tP1'1" pas marcher hardiment dans les
1'.
oe pourron - ->"
lecourS l ' ft' ·e fans aprehender de s'égarer? )'attend~~~e:a dé~iA~nl€d~ public, qui fi1'aprendra ~il me. ju&e
.
d
. uer à mettre au J'our les Arrets qut dOldlgne e contlO
.
1 Ju riflprudence de cette Provmce ..
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vent fi xer a
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'r1i~',i1?f,r\li~~*I~~~rii~sf,~~~~*r1iriir1;~**~*
TABLE
,
DES ' Q B-E S T ION S.
Remiére Quefi:ion. Le Cedant n'efi pas obligé de. garantir la.,
ceffion, quand le Ceffionnaire a laiJJé devenir infolvabLe le Débiteur ~edé, f~ns avoir fait, [es diligenc~\
page 1 •
Il. Queihon. S z ,Les enfans d un Condamne a mort, fi marié après
fa condamnatzon, peuvent joüir d'un legs fait à leur Pere par
leur Ayeul qui tes fubfiituë audit legs en cas d'incapacité de .leur
Pere.
'
3
Ill. Quefiion. Si c'efl à l'héritie-r par inventaire du fideïcommiJJaire:
ou au fubfiitué qui a fait ouvrir en fa faveur le fideïcommit d'un
fief, à nommer au Benefice dépendant du Patronage Laïq~è ,& réel
attaché à ce fief.
'
. 4.
IV. Quefiion. Si le changement, la rature ou l'addition faiteàlafupplique, après le fiat ou le co~ce1fum du Vice-Legat, peut annuller
le titre & les provifions du Bénéficier.
5.
V. <l!.lefrion. Si des collateraux peuvent attaquer le teflament de leur
oncle, qui a inflitué [on filleul héritier, {ous prétexte qu'il efl. bâ..
tard adulterin du Tefiateur, quoique reconnu pour légitime par fon
pere.
8.
VI. Queftion. Si les Subfiituts du Procureur Général du Roy font
recevables à accufer un Procureur de malverfation dans [es fonc"
tions, pour des faits à eux dénoncés, fans que Le dénonciateur ft
rende partie ni infiigateur.
10.
VII. ~eftion. Si L'Evêque a droit de vifite dans une Abbaye exempte
de J'Ordinaire, mais qui -n'efl plus clans l'état de regularité I I .
VUI. Quefrion. S'ily a lieu d'informer & de décreter pour de fimples
inj'!res verbales.
12.
. IX. Queftion. Si les Juger peuvent obtenir des contraintes pour L~
payement des épicer des Sentences non levées. 1 j"
X. Queftion. Si le Juge, agent du Seigneur, peut f'l1ire une procédure valable, & fi la Communauté efi recevable à pourfuivre des
particuliers pouf vols no51urn~ s d'olives.
15,
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XL ~lefiion. Si une Communauté
TABLE
,
41 recevable à prouver
comme
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''''''torial les habita"nr font en ufage d'enfermer
e'PUtS tm tems tmmc"
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XII. Quefrion. Si la procédure de l aCCUje enjU ornatzon e temoms
Vl d . .
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efi recrlmtnatlve.
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XIII. Que ftion. Si la procédure prire, contre u~ ,ure, qUt en ar;
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s'e a repandu en m1Ures
atroces
Jence
ezgneur du lt'eu ,'./"
J
,
1 .. contre
&
l' eft de la' compétence du Juge d'Eglife, ou du Juge atque;
:Ue forme un cas privilégié ou un deiit c0m.mun.
,
2l·
XIV. ' Quefrion. Si l'aélion des injur~s prefcr,lt p~ndant l efpace de
20. années, fi fila cominuation d'mformatzon mterrompt la preJ. '
26.
crtptlon.
,a d' :r:bl
8
XV. Queftion. Si le cautionnerJ1ent d'une ,tutelle eJ" Z,VtJl e.,., 2 •
XVI. Que.fi:ion. Si un emprifonnement faIt en vertu d un Arret par
défaut executé dans le délai du rabattement, cft val~ble. ,29.
XVÙ. Quefiion. Si un .aéle extrajudiciaire, pou: c?nvemr d'arbttres
enfuite d'une tra'nfaélion? interr0rn,pt l~ prefcrtptlOn.
3°:
XVIII. QuefHon. Si c'eft ~ la pa~tze czvz~e , ou au, Roy ,& aux Sel·
neurs Hauts-J ufiiciers, a fournzr le pam aux prifonnzers , detenus
pour crime.
32 •
XIX. ~·eftion. Si le verbal d'un Gradué, 1"empliffam le Tribunal en
abnerztion du Juge .doit être decreté de l'autorité du Parlement, &
'J"'
'"
,
l'information faite en clm[eque1'Jce decret ée de la me me autonte. 34.
XX. Qldhon. Si la contrainte par corps pour frais tJ' dépens, ~n
matiere criminelle) peut être ordonnée contre une femme en puirJance de mari.
.
36•
. XXI. Qldbon. Si un Ben~fice eft impétrablc f~r le fondeme~t qu.e
l~ refignataire en a joüi fans inflitution canomque, fans avozr fait
infinuer [es pro1Jijions 6' fa procuration ad reftgnandum dans te
mois, au GrffJe Ecclefiaftique du lieu..
37·
XXII. Qpefrion. Si le fils apellé à une fubflitution qui n'a pas été
infinuée, mais que [on pere /eft obligé par un aC!e particulier de
lui remettre, eft preferable pour icelle aux créanCiers de [on pere,
poflerieurs à cet aéle.
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. vu
odeczmateurs, & même ceux qui [ont
exempts d~. i Ordmazre; dOl vent contribuer aux charges & à la portion congrue. ,
. ,'. , , "
41,
XXIV. ,Qudhon. SIl l mfi.. tue a une portion de l'héritage e[t cohéritlcr ou, fimpl~ l~gatazr~.. ,
",
,
44.
XXV" Qudhon. 51 l urufruztz~r a qu;, l el~5llOn , a été laiffée , peut
varzer fi revoquer par [on teftament Leùl5!zon fatte dans une donation
entr~ vifs ac:cf;ptée.,
" .
\
49.
XXVI. Qudhon. 51 le pere prefent au manage de {on fils, ·répond
de la dot de ~ belLe~fUe.
52.
XXVII. ~le.!hon, Sz le Procureur General du Roy,fes 5ubflituts,
ou le Procureur des Hauts- Jufticiers ,peuvent faire informer. fur· le~
délits privés ,fans accufateur.
,
SS.
XXVIII. Q!,le1bon. Si le Procureur Jurifdiélionnel peut pourfuirvre
, une procédure 6 donner des coneLufions dans une information où[a
fiUe & fa niéce font parties.
56.
XXIX. Quefrjon. Siun artifan qui fait un b~'llet à ordre, peut êtr.e re:
_gardé comme négociant " & pourfuivi e"n banqueroute frauduleufe 58 •.
XXX. Quefiion. J Si le Proèureur Général du Roy peut être rerû à
prouver le démence d'un accufé d' afJaffinat.
,
61 .
XXXI. QueIlion. Si un Architeéle, après avoir donné le plan d'une
maifon felon les regles de L'art, fi conduit l'ouvrage, efl refponJable des dommages- interêts de L'écroul~ment de cett,e maifon, quoiqu'il ne foit point eli'pàrt avec l'Entrepreneur. ' '
62.
XXXII. Quefrion. Si une fubflitution faite au cas que-l'inflituJ meure·
fans enJans, eft compendieufe ou fideïcommiffaire, fi Ji elle fubJtjte
par la claufe codicillaire, le teflament étant caduc par le prédécès de
l'inflitué.
6 S.
XXXIII. Que.fi:ion. Si l'on peut fubroger un Juge &, les autres ~f.,.
ficiers' de la juriJdiélion bannarelle, quand 'ceux qU1 font en tztrç
n'ont pas declaré d'abfienir.
. ,
, '
2 0 • Si les ratures & interlignes operentJa nullue de la pro;edu~e:
30. Si le Juge bannarel peut connoître de L'affaffinat preme~lte
commif fu.r le ,grand chemin, & proc éder _co~tre url Ecclefi~jl zqUf:
ou eLerc ton/uré, contumax & défaillant, prevenu de ce crime:
. \ 4 0 • Si . le Juge bannarel ayant délaiffé la procédure à pourfulvre
p~rdroant qui il apartient ,peut la rep:en~re.. .
, 71 ~
XXXIV. Quefrion. Si ·le Commilfionnatre etab~l dan:,le Pa~.r etra~:
,'g~r ~ qui ,[ouffre une avanie du Souverain du l~eu qu Il habite, dou;.
XXIII.
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Ql1elL,~on. , 1 ~ous e~
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[uporter feulles fraiS de l'avante, ou SIl dott lès repartir for fè~
Commettans.
81XXXV. Queftion. Si le Tuteur efl garant des mandats qu'il a faiu,
lorfque [es Pupilles de'()ienne~t. infolvables..
94·
XXXVI. Q:tefiion. Si le debtteur peut cumulatIvement opofer la
peremption & l~ preJè.ription.
.
,.' .
Si la peremptIOn a lteu dans les m./fances .de b~nefiee d tnvent~tre.
Si la peremption court en faveur de celut qUt a. les [acs en vifion.
Si une quittance privée inte1"rompt la peremptIon.
97·
XXXVII. Quefiion. Si l'immeuble eflimé è:1 donné en payement de.
" la dot, eft dotal, ou fubfidiairement dotal.
Si un mineur peut prendre qes Lettres royaux, pour de{avoüer let
procédures que [on Procureur a fait en [on nom.
1 10.
XXXVIII. Quefiion. Si le Procureur Général du Roy efl recevablf:
à demander, après les exploits de torture, une continuatlOnd'infor119·
mat ion.
XXXIX. Quellion. 1°. Si le Tuteur peut être intimé par le créancier du Pupille en apel de l'ordonnance de [on compte tutelaire:
2°. Si les erreurs (J omiffions d'icelui peuvent le fairefoupfonner
.
frauduleux & rendu par collufion.
j 0. Si ce ·même Tuteur doit fuporter en fon propre les frais qu'il
a occafionnés au PupilLe en intentant en[on nom des procès mal fondés.
4°. Et fi la peremption d'inflanceconfirme, à l'égard d'un tiers,
une Sentence dans laquelle il n'eft pas en qualité.
.
122.
XL. ~lefiion. Si le Procureur Jurifdi51ionnel eft recevable à informer [ur des délits privés quand ils [ont multipliés, & qu'ily
. a c~ntinu~tion &. complication.
·
138.
XLI. Quefhon . . Sz la neçeffité preffante peut 1)alider.l'obligation contr~5tée par.'a [eln,me , confiante matrimonio.
.
141.
XLII. ~le{hon. St Un Tutéur peut valablement tranfiger fur la légiti..
, me de [on PupzUe, r~ns t autorifation du Juge & l'avis des parms 144.
XLIII. QueLhon. St l'ap~l d'un decret de prifè de corps taxé par le
Juge ba~narelrur la pùante d'une fiUe, contre celui qui s'étoit jaClé
de l'avoIr, c~nnuë charneUement, doit être porté pardevant le Lieuf//
tenant crzm~nel,o~pardevant le Parlement.
15 2 •
;XLIV. ~lefilOn. St les mots, aux fiens , appofés dans un premier legs
font cenfés repétés dans un fecond ,fait à la m§me per[onnc par le mê:
me te/lament.
1
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V. n~,u eHlOn.
n'
S'1 une 'fille, fous prétexte de la longue
. ~ abfence de [on
55•
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pert;
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:J:'l1ere hors .du Royaume,
qui
,
'b l'a laifféeJ'oüir au-delàde dix ans du b~x,
len
.de fa ~ere, pe/ut s attn uer la faculté de tejter , en Je diJant tacite- .
mmt emanczpee.
6 .
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° S' , fl
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XLVI. n.
'ZuenlOn.
1. ' 1 C'Cl t au Cure ou aux R.eligieux che, qui fi.
fait l'i~humatio:n, à donner l'heure du convoy f~nebre.
e
2°. St une ~ente~~c~ renduë en contrtld~élo.ire défenJe par l'Auditeur
,de Rome, foutenue par un Bref apqfioltque adrefJé au Sou'Veraindu
. lieu, & par un decret de la CongregatiDn des Rites, efl execuroire
,en France.
3° .. Si en exe'Cut,ion d'une Sentence arbitrale ~ autor~fée par le Souverazn.,homologuee pa~ le Pape, e,xec~tée par,L'Evêque diocéJain, &
.fu(èr1t~ pa\ l~s Partze~, !e C~re do1t conduzre les corps des défunts
.a 1 Eglife ,ou" .zIs ,~nt fazt .e.leElzon de (épult~re , [ans les porter préa. .
,zablement a l Eglife Paroiffiate, & s li dOlt marcher fous la Croix
.de l'Eglife OÙ ,Je fait l'inhumation, ou fous la fienne~
4°. Si l'on peut ordonner l'exhumation [Jour n'avoir pas inhumé le
cadavre dans tEglife où il avoit fait éleElion de {épulture.
5°. Si .le condamné à fairefaire cette exhumarion ~ doit reflituer
.les ohlations.
6°. Sile CUl'é [eul efien-droit de recevoir les o·hlations publiques 167.
XLVII. Qle!hon. Si le Procureur' Général du Roy & le ...'ieigneur
I--Iaut-] ufii czer peuvent tlfJeUer à minimâ, pour faire augmenter les
amendes des condamnés.
18 I.
XLVIII. Quefiion. Si le Lieutenant-général-d'épée doit avoir la Pré~
.jiden.ce aux Audiences du Siege, & fi les Sentences & Jugemens do·i. .
·v ent être prononcés &. .expediés en [on nom, pendant la vacance des
.charges ,de BaiUifs .&S:énéchaux; & fi la claufe générale, joüirout
de toUS les honneurs qui fon t attribués aufdits Baillifs &, Séné:chaux" & feront, en attendant q.ne la charge de Baillif &
.,Sénéchal folt remplie, toutes les fonébons defdits Baillifs, leur
attrihuë .tous les droits attribués aufdics Ba.illïfs & Sénéchaux • . 18 3.•
XLIX. ~leO:ion. Si .les Fermiers Tépon.dent clufait des Gardes qu'ils
4nt étabLzs; & fi les adjùdicatïons tant pour amendes, dommages
interêts que dépens, doivent êtr.e deciarùscommunes & .executoires
.,contr'eux
.
'
189·
,L . Que!lion. Si une Communauté doit donner ,des [alaîres à un citoyen
,employé ,en te ms de calamite publique
193
. LI. Q.Iefiion. Si ta vente de partie d'unfonds [pécialement hypothéqué
.efl nulle., & fi eJje donne lieu .à la revocation duprdcaire. 198..
4
19
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LII. Queftion .. Si le f?Y'effièr' e'rz. ~?,ef d'une Sénê~hauffée ~oit joüir des'
mémes aroitshonorifiquesdont)ouifJent les Officiers du SIege., 206.
LIlI. QJeLHon. Si le créancier qui reclame fa marchandife par droit
de fulte dans une banqueroute, peut s'adrefJer aux Juges-Con[uls"
ou s'il doit [uivre la ]uri[dictirm ordmaire
2°9·,
LIV. Quefrion. Si la{cziJie faite en vertu de Lettrer de clameur, efl
nulle, lO1fque le débiteur fàiji a été affigné pro plus debito ,. quoique:
fous la déduéliori de tout légitime payement.
239
LV. Queftion. Si la claufe générale, j.e legue à touS mes parens prérendans droits a mon héritage;, dont la prétérido n pourroit annuller mon tdtament, la fomme de cinq [ols, les faÎfant quant
à ce mes héritiers particuliers, empêche la nullité du teflament olographe parprétirition..
24 2 •
LVI. Qpeftion. rO. Si lesenfanrdont le pere a·diffipé & aliené' les biens,!
ont hypothéque du jour de l'admi11ifiration de leur pere, Gve à die in-·
choatre admîniIlrarioilis, (}lI du jour de la Sentence.
20. Si l'apeilant qui a laifJé perimer l'inflance d'apel où ily a d'autres apellans à qui on ne peut pas opofer La peremption, eft non-recevable à apeUer, ou Ji le droit des autres apelJans conferve le flen par'
. l'indivifibi~ité.de rapel.
- . 247 ..
LVII. QueIhon. 1°. 5 i fe Li'eute1'lant de 5 énéchalpeut ordonner la fai..
fie par decret,.fans oü;r partie ~
.
2°. Si la .ferment doit être donné à l'Ouvrier qui demande [on
payement ,o~,f, à celui ~ui affure d'a'll'oir payé.
253
LVIII. ,fiQueIbon.
1°. 5t om peut ,. {ans s'i,nfcrire en faux attaquer
r,
un teJ:ament JOu~ pr~texte que le Tefiateur efl un fitpofé, & que le
NotaIre & les temoms n'ont pas declaré de le connoître.
.
,2°. 5i la joüiJ[ance des. biens ~e l'ab.fént, de la mort duquel o'rl:
n a pas une certitude entlere " dou être donnée à L'héritier infiitué
ou a·l,{. plus proche parent
2
'
n , 11.'
0'
57·
LIX . ,,-ueuJon. 1. St le .Tefl.ament olographe fait par un Employé en
tems de pefie , avec fubfluutton en faveur de collaterdux a le privi..
lege du militaire.
'
, 2°. Si' .les mots: Je fubHiiue Titius & fes enfans, s'il vient
a en :vo~r, & en défaut de Titius & de fes enfans, je fubfritnë
Se~pLOnl?_S .& fcs enfans) forment une fubfiitution vulgaire ou'
fideu;omm iffatre.
.
, LX! ~1efrion, Si la femme que le mari a mis hors de che~ lui if à
qUI II a donné l'interêt . de fa dot pour fa fiibfiflarzce) peut l~i. de ...
0
,
a.
1
•
#
.
,
mander une augmentation, }ous prétexte que cette penfion n'eft pas
ajJez.. forte, eu égard à l'état fi aux facultés de fon mari.
29 1.
LXI. <2.!:lefrion. Sile Juge peu! revendiquer f;J J urijèliétion , quoique
les Pariies ayent reconnu un Tribunal incompétent
29 5~
LXII. Quefrio~.. 1 0 • . Sile témoin qui s'ell: retraEté. totalement dans
fon recollement, & qui a decl~Jré avoir dépofé fa ufJe.ment fi avoir
été fuborné, doit être puni de la peine prononcée contre Zes faux té...
moins; & Ji l'on doit fi tenir à fa depofition ou à fon recollement,
ou fi le Juge doit reje.tter l'un fi l'autre,.
.2°. Si le témoin qui n'a été ni recoLLé ni confronté, & qui a f iit:
une declarq.tion extrajudiciaire & contraire à fa dépofition dans n
pays étranger, peut faire charge contre l'accufé.
30. Si l'inimitié prouvée doit faire rejetter la dépojition d'un témoin
oü;i d'office.
2 Q7 ~
LXIH. Qudlion, Si on peut opo.fer la perempticr/J) & la reconciliation'
en matiére criminelle ,. dans le cas où il y a eu recolle.ment fi confrontation.
'
3o8~
LXIV .. Q..1efrion. 1°. Le NotaiJ"e cloit-il interpeller les témoins de
figner le Tefiamem; & s'ils ne fÇ;çwent ou ne peuvent pas écrÏ7"e, faut~
il qu'ilfaffe mention de l'interpellation à-eux fa:ite de figner , & de la
caufe de leur refus, à peine de nullité.
20, Quand même ce 1èfiament ferait nul comme teflament, peut- il vai;Zr comme Codicile, ou comme incapable de revoquer un legs
€on'tenu dans un' Teflament précédent.
. . 3 1 2• .
LXV. Qlefl:ion: JO'•. Si laflipulation de franchife du fal~ .du Prlilce,
apofee d,J,ïJ.S un contrat de conflitution de re~te au ,trolS pour cent"
opàe une exe nption du r:ixi~me royal ,impof: ,;n!utte. , .
20. Si une Communaute qUl a abonne te Dlxleme, peut l exzger .rU'!:
le débiteur d'une pareille penjion·.
~ 20.
LXVI. Quel1ion. Efl-ce un droit Curial de bénir les fe:nmes .quz .:etevent de couches) & le- Curé doit-il faire cette fon c1zon przvattVe..
ment â tout autre Prêtre, Secuiier ou Regulier.
3 2 ~.
LXVII. ~)e{lion. Si les enfans doivent leçitimer for l'argent ~onné
par le pere pour obtenir le départe~;1ent d'une querelle en rapt wten..
tée contre [on/fils aîné, qu'il a inJ~ ft~t~ hèr!i ier'.
335·
LXVIH. Queftion. Si cie deux co~hentlers l un peut etre herztter par
in'ventaire, & l'autre pur & /imple.
339.
LXIX. Quefhon. ID. Si i'héritie1' qui a accepte purer~el1t ~1I~mple"
ment une hoirie" & en' Cl jaUi pendant fix ans, peut e'{rebr~~u a pren".
v
/1
'
1
zJ
••
�..
Xll
lire la même hoirie par bénéfice d'inventaire, par lafurvenance d'une
créance confiderable qu'il ne connoiO'oit pas. \
.
20. Si l'injinuation d'une donat ion fa it préf~mer c~tte c~nn(JiJJance,
enforte que l'héritier doive être cenf é ne l'avozr pas zgnoree.
340 •
LXX. Queihon. Si celui qui s'efl d~t(Jurné ,~e f a rou:e'p0ur !auve~ du
nauf rage un vaifJeau duquel L'Equlpage s etolt ret1re, dott aVOI.r le
tiers de la cargaifon & du Vaiffeau , ou une /impie l"eCOmpenf: ..
Si cette recompenfe ? ou ~e tiers, ,dQit être adjugé~ au ~a?zta~~e,
.àd'E7uipage , ,aux Noli(r:t. tat:res, ou ~l 7-;n PaJJag; r qu~ pretend d etre
entl"e le premrer dans tcelui , & qut j a ramene au port.
,
Le Capitaine ()' les IntereJJés du raiJJeau qui a ~té fa~v6 , font:l~s
refPonfab les des dommages fi interets que les Nolifatazres du Ba~l~
, ment qui a fèco uru l'autre , ont fo uffert par le déroutement du Va ir[eau qu'ils avoient noli{é , fi qui n'a paf f aitfon voyage pour ra ..
mener l'aut7' e dans le port.
.
. 34 ~ •
LXXI. Q!.lefiion. Oui de deux Dévolutaires doit avoir la preference,
ou celui qui a pri7date 'Ze premier, ou celui qui a le premi.er pris pof
fèf/ion du Bénéfice.
3 56.
LXXII. Quefiion. 1°. L'aflion en ,dommages interêts paffe~t'eUe con..
tre l'héri~ier, lorfqu'il ne s'efi pas enrichi du délit ou quafi-délit .
du .défunt~
:z0. La preflntation' pel fonnelle d.u dureté d'ajournement, fo rme. .
i'eUe la ütis..contefiat ion.
370.
LXXIII. Quefbon . Les Preds qui n"ont j amais- été déf richés, fi qui de
.mérnoire d'homme n'ont point porté de frui ts decimaux , v enant à
être défrichés & convertis en t erres lab@urables, doivent ..i.ls ê.tre reput.és terres n~va le'f. .
37 6.
LXXIV. ~u,e [h on. Le: AJTur-eurs d'e11t1'ée qui ont donné permijJion
,au' ~ Capaûme du Vaiffeau de f aire Echelle , do ivent.. ils ·courir le
~r:Jque d'un v0}lage f~it~niquement pour le chargement de fortie. 38 1.
L XXV. QpefilOn. 51 l'eleElio.n de {épu lture 'O blige les parens à f aire
.tr~n[porter le co:ps d~ défunt ,qui a f ait cette éieEÈirm ~ lorf qu'il
-.dece~e hors ,la VzLle ou efl. fituee l' Eglife dam laqueLLe il avoit cl:JOifi
fa fep alture , f! dans~n Lieu voifin de [on dtv micile.
- 386.
.lJ~~VL QU~nlOn . , S z la ~/:ambre des Vacations doit avoir égard
a une cedule evocatovre jignifiee quinz,aine avant la fin de la féance du
Parlement) & fi eUe peut paJfer outre.
39 1 •
1
fIN D E LA TABL K
AR R ET S
AR RÊTS NOT A 'B LE S
RENDUS
.
PAR LE :PARLEM-E NT DE·
PROVENCE
,
.'
•
1
AVEC LES MOTIFS
QUI ONT D~..TERMINE'
-
.
.
.-
.- "
LF. S.JUGES.
.
.
.
" ..P.RE.MIE .R E QUESTION.
•
,
. '
r
..
,"
.'
Le Cedant n'eft 'paso'bligJ dl garanûr la ce.//ùm, q'uand le
. CejJio,maire a la~!!é devenir Î11:folvable'lé D'ebiteur cedé,
fans -avoir ,fait [es ·diligences•
ES· Hoirs du fieur Ce(arBernard, Treforier général de Fra.nce ~n la Généralité de Provence, cede,r ent à Pierre ·Avon 'du lieu d'Orgon ,une [.amme à
prendr(;! "fur le fieur Ch~yalier. de R?uffet, en
payemént, çle pareille qu Ils IU1 d~vment.
.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;==.. Le. (teurtheva1ier de Roulfet mlt dans la fUlte
'
.
fes biens en dif-cuffion.
Avon, . qui fut rangé ~3:ns la ·Sentence d'ordre. à un · degré infruétueux & inutile, atta'q qa les hoirs du fie.ur B'ernard [es' ce~
dans en garantie.,
.
Il fonda [a·demand.e fur ce q:ue la -ceffion ·q ui luiavoit été faite
étoit un {impIe mandat, au bas duquel il avoit répondu qu'jJ cf..
tim,,(}Ît autant Ître pa.)'é de (un que de J'autre"
'.
�Z
Il
ARRETS NOTABLES
.
'
..
. 1 fentirnent de Mornac, fur la loi 5· ff. de
s'autOr1(olt ~ar e d'OÙ il cite un Arrêr qui condamna
htK,reditdate v~t~alÇfretO;~l::; u~: 'celliou qui n'avoir pas produit l'enun ce ant ·a l.a
,
,
ement du ceffionnalre.
.
r. •
tler pay, d fi r Bernard foûtenoient au contraire que l.U1vant·
. Les .~olrs d ullelu , Pu'nt' Jl; § Soror ff. de foiutionibus & liberal déclllon e a 0l 'l' k"',.
,.
. 1 ru
~ 'b
l
' il [urvenu à la chofe cedée concernOlt e ce lOntl0~t us ~7' ~o~ere cedant: periculum nominis ce./Ji. ,pofl ceflionem pernalre,
t inet ad ceflionnanum.
.
/ / .
. r. 1 bl
Il , " toient que fi le débiteur cede etoit devenu miO va e. ,.
le ce~~~~aire ne devoit s'en prendre q,u'à lui mê~e de ?,e l:avo~r
pas fait payer en fon tems, & quand II le pOU~olt ; qu 11 ~ a;olt
lus aucune aérion de retour contr'eux , ~ qu 11 fe trou VOlt . ans.
fe cas de la loi 8. cod. de evîClionibus, qUl refufe la garantle t?'
toute forte d'exception même à l'acheteur ( que le ve~de,llr dOlt
garantir en tout tems) lorfqu'il a perdu ~o~ droit pa; fa ~egllgence~
en fouffrant dans le filence que fon deblteur dev1l1t ,mfolvable...
ce qui -fe . trouve plus expreffément confirmé par la 101 fi non oblz·
gata du même titre, par celle fi compromifero, if. eod. & par celle
fi fidejufJor ,ff. de Jidejufforibus.
"
_ Tour ceLlionnaire d'une dette exigible, eft obllgé de falre fes
' .
diligences s'il veut reven~r ,comre fon ceda~t. ,
Me. Briffon dans fon traite de verborum figndicatume, verbo, dût ..
gentia, dit qu'on n'a point fait fes diligences, fi on dl: dans la
moindre faute.
Il confirme fon opinion par l'autorité de. la loi 68. ff. de contra..
henda emptione ,qui veut q\le celui qui a promis d'exiger foit non~
feulement obligé pr4tare in exigendo bonam fidem ,fed etiam diligentiam; id efl, non fllumut à te dolus malus abfit , fed etiam ut cu/pa.
Mr. Cujas dit encore la même chofe fur la loi 14. ff. de pigno ..
ratùia aélione, auliv. 29. de Paulus ad ediElum, de même que Rebut:
fe [ur le titr.e de verbCJrum fignificatione , verbo, prtK,flare diligentiam ,
& Me. Decormis, tom. 2. de fes con[eils, .coL 8 S7. ,8 70. &_ [uiv.
Ils diroient auffi ( quod efi 1'lotandum ) qu'il s'agiffoit d'une
veritable celion, non d'un mandat; ce qu'ils prouvaient par la
rép~nfe d'Avon à l'intimation qui lui en fut faite, par laquelle il
avolt dit ~u'il efiimoit autant être payé de fun que de l'autre.
Pa~ Arret cl' Audience de la Grand'Chambre prononcé par M.l~
Premier P-t"efident Lebret " le z.• Avril 1726. Avon fut debouté d~
\,ho
,
•
D U PAR L F, MEN T
DE
'P ROVE N C 'R.
3
fa de"mande avec dépens, Me ..•. plaidant pourlui, St •••••
,
'au contraIre.
IL
QUESTION.
Si les en/ans d'un Condamné à mort, & marié après ra condamnation, peuvent,joüir d'u~ legs/ait à leur pere pa~ !eur
.ayeuJ.:J .qui les fubfl:t.tuë .audtt legs en .cas d'mcapactte de
.leurpere.
' ..
L
E Sieur Claude Roulin fut condamné ,à mort par Sentence
,confirmée & exécutée .par Arrêt du Parlement rendu contre
lui par contumace.
Il ne fe repréfenta.point pendant les cinq ans .p our purger fa con..
tumace.
Etant fugitif à Menton ., il s'y maria & eut des ~nfans; ,f~n
.p ere en mourant lui fic un legs de 2000..• liv.. & en ,cas d mcapaclte,
'il le fubftituë à fes enfans, qui après la mort de leur pere &
.dutefiateur voalurent évincer de ners-poffeifeurs, pour le ,paye..
;lTIent de ce legs.
Le 'S ieur Barthelemi ·R ouffin ., frere de leur pere., demanda p~r
.R equête ,incidente .la ca{fatio~ d'ic~lui. , difant gue ,pour rece~o.tr
'ou hériter il.fau-t ·~tre dans les dIfpofitlOnS que 1~101 eXI,ge, & qu un
.c ondamné à mort a .perdu fa liberté & [on drolt de CItoyen.
~le fon mariage n'étoit 'bon que quoad fœdtts, & non qu?a~ -e(.f.eEtus 'Civiles, .parce que n'ayant pas purgé la con~umace, ,lI. etoit
mort civilement: d'ailleurs, que quand l~ mar~age' ferolt, bon ~
qu:oad effeClus civile!., les enfans éroient alibams; 11 ~e '~ondo,lt fur- .
.tout fur l'Ordonnance de Loüis X J 1-1. de 1639. qm dlt qU.aucun
.condamné à mort ne pourra 10üir d'.a ucunes fucceffions.
Les enfans répondoient:
, .,
'
1° • .Que le legs étoit alimen~ire , attendu fa mOdlClte,pUlfque
'leur ayeul avoit laiffé .cent mIlle francs.
.
2°. Qu'ils héritoient de leur ayeul, & non de leur pere, leque.1
:-ayeul étoit obligé de -les nourrir.
.. ,
".
3~. 'Que le mariage étoit bon, par la bonne fOl d un de~ con)o:nts:.
.& qu'ils n'ét.oient ,pointaubains-"parce gue.le fils fult,"to~JQU~
œ.or~gine du(pere..
,
jA ,\)
�4
ARRt'I'S NOTABLES •
~
•
' 11 e maxime conil:anre , confirmée par- b1en des Arrets t que
1 .
l
cl
, \
C eH un
'0 d
ce de Loüls XIII. vou Olt que es con ' amnes Cl: mort
.
d'Il
1 ri'.r onnan
fi frrés feulemeni d 'un hé'1tage
ab',n
tnteJ,at: que
al eurs
fiUllent rus pré[ent Il
. s'ag.l.fY"
f : , If'
lloit d' un l egs , & non d' une lucce
lOn..
' -,
- ,
. 1
'J
/ & 1
d ans 1e ca
& que la [ufdite Ordonnance n excluolt es con ~lamnes
eurs en..
fans que de la fu~cemon, tout .a~ ~ll1s, & non d'un legs. . /
La commiferatlOn & la modicite ~u legs port~ la plu r al1t: des
, voix à confirmerla ~enrence dll: p~eml7r Juge, qUlleuf d0r.nnOlt ledit legs", qu~i~u:i~ .y .~uc ~~s 9pl?IOnS,a fUiVre les c,oncluLlons des
Gens du R9X , ..qUI v~ulolent CUlvre 1 OrdOnnal:Ice a la lettre. ,
Par Arrêç de hl Grand'Chambre' en ro?es rouges" du prem~er
Avril 17 26 • prononcé à l'Audience p"u,b1t~ u~ par~. l~ p~emler
Préfident Lebret , la Cour, fans s'arreter a la R.equete 1l1cldente
de Barthelemi Rouffin , en caflàtiori du ·legs faIt par ........•
Rouffin aux hoirs de . ; ... Rouffin , a mis & met fan apellation au
néant, avec amend~s & dépens. Plaidant ...•... pO'Q des hoirs,
& .... .. au contra1re.
--,----------------------------------III. QUESTION.
Si c'eft à l'héritier par inventaire du fidéicommijJaire , ou
au fubflitué qui a fait ouvrir en fa faveur le fi'dé'icommis
d'un Pief, à nommer au Bén1fice dépendcmt du Patronage
.'
laïqu.e ~ réel attaché à ce Pief '
L
DU
D E
P Il 0 VEN C E.
5'
'gnan à la charge toutefois que les fruitsfuifent mis entre
l
d eGralUS
,
dE
'
'
du, Tré[oner
es tats de cette P
rovlnce,
comme
[e-
1es m
uefrre de JUnlce.
q Un Canonicat yacqua. à <!rignan, ~ tous les ~énéfices. de ce
Chapitre étant de la nomlnanon du Seigneur du heu, le Sieur de
Vibraye nomma le Sieur de Cafrellanne, & la Dame de Simiane
nomma le Sieur Chambon.
'
La caufe portée au Lieutenant d'Arles, i.l a~jugea. la re~réance
au Sieur Chambon' : .& fur le· fonds & pnncipal, 11 apolnta les
.
\"
.
..
PartIeS a ecnre.
..
Le Sieur de Cafrellane apella de la Sentence, avec c1aufe d'évocation du fonds & prindpal.
'
Mr. de Vibraye di[oit qu'étant fubfritué ,le titre étoit pour lui,
puifqu'il étoit C~m:è devGrig~an.
,/ ' ,
/ / ,_.
La Dame de SUIU<line 0pO[Olt que. 1 hentler beneficlaue etaIt
verus hPlres , que quoique les fruits fuifer:t fequeftrés , c'étoit pour
la fûreté des créanciers, mais qu'elle étOlt en poffeffio n de la Terre.
Partage à l'Audience, qui fut vuidé dans la ~hambr~ ,
par Arrêt qui mit l'apellar.ion au péant, ~ donna pleme & de/fi~
nit ive maintenuë à Chambon, parc~ que dans le Patronage reel
il ne s'agit pas du titre, mais feuleϏ~t de l~ poffeffion.
L'Arrêt fmprononcé par lyl._.le pr.eql1e~ .l?.!"euq.ent ~e~r~t l conformément aux' conClufions de Mr.,lePrc:)c,ùre;ûr.Gén~ra1 d~Roy;
plaidant, Honoré ponf ' Mrè. de Cafrellàne, '~ Blanc pour Mre.
Chambon.
"
, - ,.
(1'
l'
----------------~--------------------------~
IV. QUESTION.
E. Sieur Mar1u~~ de 'Yibraye avoit recuëilli la fub!Httition du
Sleur.Gauch;r ~e. 9:.:.e;na\ll:' co~~e pere & ~d~inifirateur de
fon fi~s umgue .~~le ; (elo? ){~. ~lf.p9;~~~O,n de. foh ' te~ar~)ent , par le~ue11l ~ VOlt ladre ,c 7nt .mllle 1.1 vres. ~,f6n ,filS' , ~rançois , enfemble
1 ufufruit de ~on : her1tage, qu'll aVOlt fubfrit; ué , fidéÏcommiifairement & pUplllalrement aux mâ.les des filles.
"
François déceda fans enfans mâ.les, & laiifa la Dame de Simiane
fa fille ~éritiere ~ qui prit .l'héritage par bénéfice d'inventaire.
, Le SIeur de Vlbraye fit ouvrir le fidéïcommis en fa faveur' mais
n ayant pas payé les ·créanciers , la Dame de Simiane fe pou;vut à
la qhambre des Requêtes d~ Pa.lais ; & par. Jugement confirmé par
Arret du. Parlement) on lU! adjugea proVlfionnellement la Terre
PAR LEM E N T
Si le changefi?ent, la rat1Jre ou l'additio~ faite à lafuplique;
après le Fiat . ou le Concet:furji'< du Vtce-L~gat, peut an.. ,
nuller le titre & tes provifions du Beneficter.
.
de la Prevôte de Glandeve, fur 1~
R . de Graife fut p~urvtl .
'/
d' r. 1
Mal
refignatio n de Mre. Chellan de Monnes, a mIle e 2.
.
'
'1
.. 1 1 r.
U1US cœteYfJ
, 173 5. quolque dans fl. Suphque 1 y eut a c aUie , C J
M
bene/icia, fi opus fuerit, exprimentur.
.
'
On additionna par amende une Prebende qU'll poifedolt dan~
l'Eg1ife Paroiffiale de Belleville en Forêt .
•
�o
,
À'R'RE'TS
"1
NOTABLE 'S -,
', '
_
{fedoir le CanOnIcat eUflai de Se..
TI a'Voit expnmé Dq~ ~ ,fade Lyon & on aJoûtale titre de l'E/1
' lOCeJie
'
Rambert en, F.oret,'
.glife, S. Ralmbe~t:. f
,t faites avant l'e~pedition de la Bulle
'TollteS,ces addltl°dnsl a~e~plique d'un alltre caratrére ,& d'une
l' reg1i1:rement
Legat.
& en
.' laeau
fi nature du"
Vlceautre ancreS" alpr esp "tr! Chanoine de l'Eglife Cathedrale de
Meffire '·e 1D , 1111é
re dans l'inrervale a, 1a d'Ite.,P' revote,
,,/ par 1e
'Glandeve , fiut non
, , '
,
.
'Grand-Vicaire de rEv8que DlOce[am.
Il attaqua Mre. de GraiTe pardevaL1t le ~letltenaat de Cafie1Jane, & s'in[crivit ·en faux contre -la Supl1qu~;.
.
Le Lieutenant rendrt une Ordonnance de plece ml[e" dont 11 y
'eut ape1 au Parlement,avec clal1[e d'évocation du fonds & principal.
L'affaire portée à l'Andience, ·Mre. de Graife fit tomber l'inf.,.
cription de faux par les aveux judiciaires qu'il fit. Il declara
par le lTI'iniftére de fan Avocat., que cies additions étaient faites
par une main étrangere, d'une autre a,ncr.e" & apres le Fiat ou
·ConcefJ~m de M., le V~c~ ..Legat; mais ·avant l'enregifi.r ement de
l,a Supl1que, & 1 e~pedltlûn de.la BuLLe, ce· qui réduifit l'affaire
,·a deux pomts.
. ~o. Si la Prebende <JuChapeHe de St. Denis,, 'Paroiife de Bel~evl1le , ,'P~iTedée par Mre. de Graife-, a dû être exnrimée
à peine
'
<ue nulllte.
·r
2°. Si le défaut d'expreffiûn
" "
"
\ ,
fum du Vice-L
,a pu, etre repare apres ie ~Concer, M B" "ega~, & la coUat1en fane en faveur de M
B l'
re.
elm
C1tOIt
pour
ro..r.
re.
e ln.
,
,
. u ver 11
' ,
,
: t ~tre de 'refcriptis des Decret;les la , a p~em~ere prOpOlltlOn, le
tlt. de Prebendi..r & D'
, 'b
" Con.fhtutlon fi motu pro,nrio
19nrtatl ur zn [ext
br. "
r,
& "Mr. Loüet -, q[,li décide for'
.
0 " 0 lerve a la rigueur,
nleITle les fimples dOl'vent· 1\ mellem,ent que ~ous les bénefices .
,\
,
"
M re. cl,e GraKe ' conve' erre ,expn
' . ~es a pell1e de mi11ité
'cette C,hapelk de St. D~~~~ :~,P~'lI1Clpe ; mais d prouvoit que
1.l~ [erVlce amovible donné p rO lt nullement bel'l'efice ma'
<~ h~é q~'à dire des Meffes ar e Coll~teur à un Prêue ~i. ·' 15
.1 ~n[htllt1on canonique de' l'E' l~quel ~ e.fl: pas 'obligé de qp ndefi:
VIce n'eft poin fi"
,
veque Drocéfa ' .
ren re
mt
cle décid D t p ua1!fé , il n'en. ,
ln, & comme ce fere umoulin ' 1
ll: pas cenfé B'
fi
Mre. Beli
n. 4 6. tit. de infir'
ene ce., Comme
le Fiat" 0\1 ~L1r fOûtenir fa fecû d mu ,.ejignamibus. '
,
e OilC~fJum de ..M. le l~ e LPropofition, difui,t que
,1/ lce- egat
~'
.
"
.
,.per.leéhonnoitda.
f
.
J?u
D~ PROVEN: CE.
7'
grace, fla~lm fuplzcatzone .(ignata gr~t1'a 8ft perfe5ta & jus quœfltum
verufque t!tulus , fans quo~ les O~cIe~s de la Daterie feroient les ,
maîtres de conferer les Benefices a qUI bon leur fembleroit.
Il ciroü plu~eurs autres autorités , des Arrêts, entr'autres ce~
lui de Mre. PelŒo ne 1..
Mre. de Gra~e répondoit que ie feing du Vice-Legat commen,c e
la grace & la tlent en ,fufpens ; la date en fixe le tems l'eure ..
giH:rement de. la Sq.phque la perfeéhonne, l'expediti~n de la
fignature & de la: Bulle la confomme; ce qui eft décidé formellement par Garclas p. 4: cap. 2. n •. 16. quod tamen procedit quando
per Papam fignata efi. regifirata, fi emm folùm eft fignata ante reg if/ra..
tio~em poteft lacerarz , ut fr:let fi~ri, & eâ laceratâ non.potefl dici Beneficzum, v,acare per eu;n, quza perznde eft ac fi nunquam fuiffet fignaia.,
FlamtnluS ~ar. dIa. que.ft. 24. n. 6. & 7' & lib. 8 .. queft. 7.
D\UTI: 186. dIt, quod antequam fupplicati 0 fit regif/rata & tradita
par~lb~s,' non potefl.confiderari aliquod prtK.judicium neque aptitudo ad
pr'tK.Judtczum',c~m Przn,ceps ufque ad iUud tempus poffit denegare & lacerare & ad ~zhztum difPonere abfque injuria de fupplicatùme.
~umoulln" conf. 38. n. 20. cum nec de preten[a jignatura qu~
prtV~ta, eft fcrzptura canftet ! nec illi fi qua difformitas efJet, fed [oli f
Bullz s zn forma fub plumba , qUtK. [ola authenticum funt infirumentum
fides adhibenda fit.
'
,.
Mre. Belin citait un Arrêt rendu au Parlement d'Ahc en 17 IZ .
dans la caufe de ~re. PeiŒonel, qui n'ayant pas declaré un Be-.
rtefice dans fa Suphql1e, & l'ayant fait additionner, rut dec1aré
non-recevable.
.
On ,répondoit de la part de Mre. de Graife, qu'ilfalloit faire
~ne dlfFe~ence entre les Benefices fimples , ou ceux qui étaient
lncompanbles ;. que Mre. Peiifonel avoit un bénefice fob eodem
,tecto, où il demandoit l'autre, qu'il n'avoit pas dec1aré, ce qui
avoit donné le droit au tiers; élue le Vice~Legat avoit m&me inferé la clau.fe, dummodo jus. alteri non qUtK.fitum fit.
Les Gens du Roy difcuterent toutes ces autorités, & établir~nt pou~ maxime, que l'expreffion des I?énefices fimples eU inu..
t zle: maXIme qui parut fouffrir quelque difficulté; cependant ils
trouverent que l'addition de Mre. de Graife avant l'enregiftrement
de la Bulle, ne lui portoit aucun préjudice par les rairons ci..
de1fus détaillées, & que quand même la maxime fur laquelle Mr:Q
Belm s'étoit fondé feroit inconteftable , la Chapelle de St., Den.ls
P,AR,tEMEN;
�,
01'ABLf S
8
. b
, A R 'R E. Tr.. s plement
N
Cervice: ils conclurent
un
,
b/
fiee malS l1m.
.'
de faux etant tom ee,
n'étoit .poln~on~e& p:incipal , l~lnd[c}~P~~f:ement Mre. de GrafIè
à. retentr le.
d' ir ma1l1tel11f e n
. " , 1 i fal[ant 10 ,
84 a l(e u)
"re' de Glandeve. p
. Pl-efident de la Tour en
cl
la I revO.
M l remler
11
. . , M'
ans A rêc prononcé par . . e.
du rolle du lundI 24.
al
Par r
à l'Audience pub~lque & Belin condaml1é :aux dérob~ rft:g~~nc1uGons furent: fUlvles{ i & Me. Honnoré au con173 . Me LeBlanc plaidant: pour U ,
..
pens. e.
.
.
traire.
1
V.
l,
,
.
euvent attaquer le teflament ~de leur o.ncle
des ~ll::;;:;f!n · Filleul
fom prétexte qu'tlt
l;:ard adulterin du T'eflateur, quoIque r:econnu pour. e-
.
S,
QUE S 'T ION.
héritier ,
gitimepar fin pere.
L
refré
'E nommé Gras, Matel?t, s~étant embarq~é fur un ~aiifea.u
du Roy pour l'Ameriqu,e [ur la fin du mOiS de Mal "avolt
deux ans dans fan voyage. . . ,
"
,
Sa femme accoucha le 13. JUlU de 1 annee [ulVante d un gar..
çon, que le Tefiateur tillt fur les Fonts, & nOID:na. Charles.
Charles Chailan, foupçonné d'un commerce cr~mlf.1el. avec fa
fervante, mere de eet enfant, mourut ~ & rin{htua, hériner •.
Les parens du teftateur prétendirent que Charles Gras
P.OU"
voit être le fils de Gras Matelot, attendu qu'il étoit né treize . mois
après fon départ, qu'îl était adulterin, & par conféquent incapable de fuccéder.
.ne.
D'ai~leurs,
la captati.o~ étoit manifefie , difoient-ils , cette· fe~'
vante v1V~nt avec fon Maltre avec tant de [candale qu'on avolt
empl . ' [ ! " l'
" d
'
. oye JU Clu a autonte u Roy
pour rompre cette habitude~
'
.
Ils a'joûtoient qu'ell""
. r/ r:'
\ d
.
.
~x .,
" aVait Ole alpirer a eve111r la femme de fon
.I.naltre ayant fupofé
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.
"
'
.
,
un
extralt
mOrtuaIre
de
[on
man'
.
av Olt mene ledlt Chaüan '1 Ai
'A .
, qu'elle
At; Clue ledit Charle Ch"'l x & a. vI~non, pour qu'on les épou1)
al an aYOlt falt élever Charles Gras, fils
1't NeE.
de cette fer,vante '.,au-?eifus de l'état du fils d'un Matelot, enIe
falfant étudier au College1
Charles Gras, a{fi~é de fon p~re., diroit au contraire qu'il étoit .
.fans exemple que des etrange~s lUI dl~putaffentfon étatiqu'ils étoient
.non-r~cevab.les ~ans leur atrlOn , pUl[que pour fairecaifer le tefia.,.
men t rL~al101t de~la~er fa. rr~ere adultere ; ~ que le mari, qui eil felonJa JOlfolus genzalu ton vmdex , ne fe plaignant pas, ils devaient
être déboutés; que m@me Mr. Je Procureur Général du Roy 'Ile
pourro~t ~as l'acc~[er d'adultére , à moins qu'il neJût prouvé que
le man fut complIce.
" Il ajoûtoir qu'il n'y avoit: ~u1.~e impo{f~biiité morale qu'il
. fut fils d.e G~as Matelot., celul-cl ayant ,pu s'échaper du bord
pOl:1r yenIr VOIr fa femme, & d'autres raifons tirées des effets furprenans de la .nature; que dans le .dou.t e., la loi décidoit .en fa fa.
veur.
D U
PAR 'L E MEN T
D E PRO v
.~l difoit enfin q.u'll n'y avoit ~ullepre~ve d.e captation, les :paren$
de Charles ChaIlaaayant ceife de le VOIr depuis bien des années .;
le teilateur lui-rn8me ayant -déclaré à divcr.fes .per[onn.es ,être mé-content de fes neveux; qu'on ne pouvoit prouver que la mere de
'c.et enfant eût employé ·ni .prieres , ni menaces, ni aucun autre
moyen pour faire don~r l'héritage à [onE1s, & que rien n'a empê~
"che [es ll.eVeux de le VOlr ;pendant fa maladie. ,
Par An8t rendu à l'A udieace du rolle du Jeudi, .le 22.. Mars l 71 6•
'pronoFlcépar M. ]e 'premier.PréG~ent de la·Tour en robe rouge .,
la Sent.ence de Ma([eille, qUI caIfOlt le teilament " fut reformée ~
:.avec dépens, conformément aux conclufions de Mr.le Procureur
fGénérai du .Roy..., quoiqu'il y eût des voix à la confirmer, par ra~
:POrt à la captation, la meœ de Gras ayant toûjours été dans la
'maifon du.teIl:ateur , qu'elle nelaiIfoit voir à qui que ce .fùt. M.<:.
Julien.plaidant pour Charles Gras ., .,& Me. Pa[cal a~l .c.ontraü:~.
.
,
de
-
�10
ArtRETS
VI.
D U
NOTABLES
QUESTION
1
E Procureur du Royen la Sénéchaulfée de Toulon préfenta:
Requ8te au Lieutenant Cri~ine~ ~ pour dernande~ l'infor,rna:.
tion contre Ifnard Procureur audIt SIege, fur la plalllte q~llul
fut portée par des Particuliers '. qui déc1arerent ne vouloIr pas
~tre parties ni infrigateurs , fe p~algna~t de c~ q~e leur Pro~ureur
leur avoit retenu de l'argent q~'lls aVOlent m1~. entre fe.s ll;al;:s: &
ledit Procureur du Roy fe plaIgnant a,uffi qu 11 y aVOlt a ~ etude
d'Ifnard beaucoup de parcelles qui n'avoient pas été remifes au
Greffe.
L'information prire, ledit Ifnard fut décreté de prife de corps:
& condamné par Sentence à ~tre banni, & à fe défaire dans trois
mois de fon office, & déclare incapable d'en polfeder à l'avenir.
Ifnat:d en ayant apeIlé au Parlement, &: donnant fes griefs:
1°. Il jufrifia par piéces l'emploi de 1'argent qu'on lui avoit remis.
zO. Sur le fait des parcelles qu'on lui imputoit de retenir chei lui,~
il difoit que le Lieutenant auroit pû & dû acceder à fon étude,
pour confrater le fait. Et d'ailleurs, que le Procureur du Roy étoie
non-recevable dans le fonds & dans la forme.
.
1?ans le fonds, parce que c'étoit des faits purement civils ~
qUl par conféquent ne tomboient qu'en dommages & inter8ts.
, Et dans la for~e, n) ayant point d'infrigateur , qui doit, [elon
1 Ordonnance, s mfcnre fur ~e régifrre du Procureur du Roy, don..
ner bonne ~ fuffifante CautlOn, fans quoi, dit la même Ordon•
. nance , led1t Procureur du Royen répond.
En confé~uence de ces raifons, par Arr&t rendu à Ja Tournelle
le 28. JanvIer 1732. au rapon de Mr.le Confeiller de Gras, Préfi~ent M. de Boyer de Bandol, la Sentence fut caifée, ledit Ifnard
n:l~ hor~ de Cour & de p!ocès: permis à IRi, pour fes dommages
~ Interets ~_de fe pourvoIr contre qui il verra bon 8tre, & de faire
,
D E
P R 'ô VEN C E:
informer contre les
auteurs
de cette calomnie , par un C omml11alre
.Il' ~ ~
1:'
'
de la Cour, con.l.ormement aux conc1ufions des Gens d u R oy.
Si les SUbftituts du Procureur Général du l!-oy font receva. bles à accufer un Procureur d~ mal~erfatton dans [es (onctions, pour des faits ~ ~e~x. de:,onces, fans que le denon.
ciateur [e rende partte nt tnJitgateur.
L
PAR LEM E N T
-
-
VII. QUESTION .
Si l' Ev.êq~e a dr?tt ~e vijite dans une Abbaye exempte de
l'Ordmatre, mats qUt n'eft plus dans l'état de regularité.
L
E lu?di 28. Janvier 1737. à l'Audience du rolle. L'E
de Sl~er~n ay~nt \ait la ,~ifi~e de l'Abbaye, de Leure ,v~~~
1\
.
B~r1~ Abbe pretend1t qu elle n etoit pas de la Junfditl:ion de l'Ordm aIre ,& que quand .m8me elle en feroit, qu'il y avoit abus dans
les Ordonnances de vifite~
Pour \fon.exel~~tion, l'Abb! f?ûtenoit de dépendre d'un ancien
Mo~aft~re Immed!atement .r0~nl1s au St. Siége.
, L Eveq,ue de Sifieron ~1fOlt. au c.ontra~re, que les exemprions
etant odieufes & devant etre reftralOtes a la lettre; il paroiiroit
que cette Abbaye avoit été de tout tems foûmife à la vifite de '
l'Ev8que, par les titres qu'il produifoit : que m8me elle dépendoit'
de l'Abbaye de Bo[codon, dépendaJilte elle-m8me de l'Archev8que
d'Embrun.
. Qu'à l'égard de fabus pour les Ordonnances, l'Abbé étoit non..
recevable, n'ayant que le Sanétuaire à entretenir, l'entretien du
refre de la Chapelle étant à la charge de la Communauté de St.
E.tienne, qui ne fe plaignoit pas.
, Ledit jour, par Arr8c prononcé par M. le premiér Préiident
de la Tour, en robe rouge, il fut dit, conformémenr aux con,dufions des Gens du Roy, n'y avoir ·a bus, & Mre. Burle condamné aux dépens. Plaidant De 'Colonia pour lui, ~ Maffe l~
j.eune au contraire. .
l3ij
�-
.
l%-
ARR E T S·
N Ci T A BLE S'
DU
P
A. R LEM E N T
D E PRO VEN C E.
•
VIII.
QUESTION.
S'il y a lieu d' informer ~ de décrtter' p our de ./impIes In1ures verbales.
--
,,1
1
·
L
E {amedi 2l· Février 1757· à l'Audience publique de fa
Tournelle, le nommé Antoine St. Michel, bourgeois du lieu
de Bourbon, apeIla tant du de cret que de la Sentence du Juge
dudie lieu, qui après l'avoir decreté d'ajournement perfonnel,.
ravoit condamné à une amend€ de 6. liv. à. la requete de Noël
Guiol , Fourgonier des fours de Bourbon.
.
Le nommé St. Michel, bourgeois, s'étant trouvé dan's~un cabaret
avec ce Fourgonier) il lui dit qu'il étoit ford de l'Hôpital de Ta ..·
ra[con pour les faire tous enrager , en exigeant des habitans
pour le droit dn four, plus qu'il ne devoit; à quoi ce dernier répondit qu'il était aurorifé par [cs maîtres ,& ayant
prefenté requSte au Juge, il demanda l'mformation : le Juge
Tayant permife, decreta le Bourgeois d'aJournement perfonnel,
&: par Sentence au vû des piéces, o.ù il mit des épices 2 il le condamna à une amende.
,
L'ar el de c~~te ~enten,ce étant relevé, l'Apellant diroit pour
fe~ gnefs,', q~ 11 n y àvolt pas lieu d'informe.r, attendu que les
InJures n etOlent pas affez graves ni dans le cas pr.efcrit par les
10Jx; po.ur ~onner lie,u à une information, ni dites animo injuriandi.
L I~t~me fo~tenoit au contraire, qu'il avoit été infulré dans
f{)~ met1e~ 'JUl ayant été reproché une efpèce de malverfatÏon,
q~1 tendOlt a le deshonorer, &à le faire pairer pour un mal-hon...
nete homme.
_
Néanmoins par ArrSt,prononcé à l'Audience de Tournelle par
M., Pr:(i~ent d~ ~rImaldy, le decret) la Sentence & cout ce
q;-I s e~ eroit eufUlV1! ~urent declarés nuls, & comme tels caifés
avec depens ,& les epices refrituées, conformément aux conclw
fiA~~s ddes Gens du Roy, plaidant pour Antoi-ne St. Michel
1 au , & Roman
au contraire .
'
.
11
' ,
N a• ("),
..t.. '
,,-u" y. :ut u~e yOlx a decreter le Juge, pour avoir pris des
'~Ices e~ glatlere cnmmelle.
1:
t
1
1 X.
QUE S T ION
1-
Si tes Juges peuve~t .obtenir des con,traintes pour le payement des eptces des Sentences non levées.
E 25· Fevrier 1737· Mr. le Confeiller de Jouques Raporteur~
& Mr. le Confeiller de Boades Compartiteur , porterem un
partage de la Grand'Chambre à la Chambre Tournelle, d'un
procès entre Me. Me:c~dier '" ancie~ ~ré~et de la Vallée de Barcellonete , & Mre. RIVIer Pretre onglOalre de St. Paul, Communauté de ladite .Vallée, & Curé de la Valloüife en Dauphiné.
Me. 'Mercadier avoit obtenu un decret de la Cour, portant
contrainte contre ce PrStre, pour les épices d'une Sentence qui
n"avoit pas été levée.
Mre. Rivier fe pourVut en revocation d"icel'ui : l'affaire
aya~t été reglée, le Préfet de la Vall,ée prét.e ndoit ~ue ~'ufage
du Pays, tant dans le tems <lu'i.l étOlt fous la dommatlon du
Roy de Sardaigne, que depuis qu'il a éte réüni à la France,
éroit qu'on payoit les épices ~es Senten~es, . qu:nd même on ne'
les l~voit pas;- & pour cela. 11 commumquolt [ . une lettre -du
fieur Conitantin, qui avoit été Préfet au tems que cette yallée,
étoit fous la domination du. Duc de Savoye; 2 a • l'attefl::atlon de
l'Avocat du Roy, & de deux autres Avocats de ladite Vall.ée,
avec celles des deux Greffiers de la Préfeé:1ure & de la JudIcature, lefque1s attefioienr que, f uivant l'ufage, les Préfets & ,Ju-
L
ges font en droit de Je faire payer les épices des Sente~ces levees,
ou non; ajoûtant à cela que le Préfet: ne pouv~nt decer~er des
contraintes, il n'y avoit q.~e le ' ~oyen par lU1 emplo>:e pour
recevoir [es honoraires. Par ces monfs Mr. de Boades, Compar..
titeur,.. étoit d'avis de confirmer le decret obtenu par Me. Mer..
cadier.
fl
'
d
Mre. Rivier au contraire foûtenoit 1°. que les attenano.ns . es
deux Greffiers & des trois Avocats, étoient fondées ~ur u~ p'f1nCl~e
erroné c'efr à dire, fur ce que le fleur ConfiantlO. dlfo1t aVOll~
pratiq L~é de fon tems, ce qui étoit un abus & non potnt un u[age,
puifqu'il étoit reprouvé par les Ordonnançes 4e Savoye a ~ par
•
1
1
�14
A:RRETS
NOTABLES
,
les Auteurs UltraùlOnrains. 2°, Qle ce prétendu ufage abufif n'avoit pas eu de fuite fous ~a domination de France, puifque le
Procureur du R oy de ladIte Vallée avoit atteIté que ce prétendu
ufàge étoit un veritable abus, très-pdjudiciabJe aux habitans de la
VaJJée ; deux anc!ens Procureurs atteRoient auŒ, qu'ils n'avoien~,
point vû contraIndre les Parties au payement des épices des Sen~
rences, & qu'on ne les acquittoit qu'à mefure qu'on les levoit.
3°· Mre. Rivier ajoûtoit l'attefration de Me. de St. Donat fon
Avocat & défenfeur, lequel 'tatione officii., en qualité d'ancien
Préfet atteRoit; que ler p arties ne peuvent être 'contrainte'S au payement des épices, qu'après la levée des Sentences, tel ayant été l'ufage
& la pratiCf,ue objèrvrie pendant les jix années qu'il a rempli la Préfecture , depUIS 112 6. j ufqu'en 1 n 2. lui ayant été affuré pendant ledit
tem~ ..tie. Ja gefllOn, ~u~, le fofdit abus a'[)oit ~té en~iérement aboli depuis
la ~eunlOn ,de la,Val!:e a l~ Pr~venC'e '; ce qll1 ét_o lt auffi atteIté par le
Prefe,t qUI aVOlt precede ledlt Me. de St. Donat. 4°. Que l'Arrêt
de Reg!e~nent & la Declaration de 1716. fapoient entiérenil:ent cet
abus; dailleurs le, Préfet ayant un logement & des apointemens
annu~ls) une rnaI[on c:onvenable à fa dignité, & étant pourvû
fans rIen financer., ~eVOlt,a u moins fe conformer à l'ufage pratiqué
par ~es autres Maglfirats de la Province, qui ne joüiifent pas de
pareIls a~an~ag~s. 'par ces cOLlfiderations Mr. de Jouques, Raport~ur, e~Olt cl aVl.s ?e revoquer le decret & de faire droit à l'oppOfitlOl1 de Mre. RIVIer.
'
Par Arrêt, féant M.l e Prefi~e,nt de Grimaldy, l'avis de
de Jouques, Raporteur, fut [urVl, & le decret revoqué.•
Mr.
D U PAR L li MEN T
DE PRO VEN C E.
tr
-,
X. QUESTION.
t
Si le Juge, Agent du Seigneur, eut faire une procédure valable & fi la Communaute eft recevable à pourfuivre
des p~rticulierspour vols noClurnes d'olives.
"L' E
n
famedi 4· Mai 1 7· à l' Audience publique de la Tournelle, il fut plaidé uI?e c~ffationdes procédur~ & S:ntence du
Juge de Lambefc , à la ~e<1,uete des Confuls du ~eme ~leu ~ accu.
fateurs en vol noéturne d olIves, contre les nommes Dents Mlchaud
& Loüis Lebre, apellans de ,to~te.la procédur~ & de la Sentence
au fonds, qui les condam~olt a dIX an~ de galeres.
Ils coaréloient deux grIefs: le preml~r, que le Juge ~e Lam..
befc, qui avoit fcnrencié contr'eux, étOlt l'Ag:n~ du Selg~e~r,
& qu'en cette qualité, comme fon Procurell;r genera,l & [p~c~al,
, e ngagé a' recouvrer les amendes
qUl pourrOlent lUI1 etre
1'1'
etoit
"
d'
, s que tous les Arrêts de Reglement aVOlent exc u par
a Jugee,fc'
cette
rai 0 n le FeI'mier & les parens du Fermier d'Stre
,
lJuges
' " ou
Greffiers. Enfin que comme le Seigneur ne pouvolt pas u~-meme
fl.1'ce
il en étoit de même de fon
qUl, en, fan
exercer la Jui
l,
C Agent
'
;t '
abfence le reprefenroit. Le fecond, que la ommunaute . etoi
hon-recevable à accufer les Apellans; que les ~nfudl~ ne ~ou..
. être tout au p 1us que d enonc l'ateurs , s'agll1ant
voient
" ' fd'un
ét' CrImel
public dont la vindiéte n'apartienr qu'au Procureur )Url 1 lOnne
& au Pro cureur général, étant cenfé que l'Ordonnance ayant a~
, 'r.a" ét'
l & au Procureur ge.
tribué ce droit au Procureur )UrIl\ I lOn~e_
'l'b t de p"lhulo
'
11' b
la maxIme eut z e
Vr '
néral, elle aVOlt (em) ~ a roger 1 'A At 'de Règlement fontLes Intimés répondOleht que es rre sF
' & les parens
n "
,,'
comprenant que l e eqmer
przClzf]imz jUrzs) que ne ,
, ûter l'Agent du Seigneur, Be
du Ffcermie,r,,:;n nedPAOgUev:::~~se Yga:~~nt que les biens du Seigneur,
que on mmluere
"1 h
d J ge
il n'y avoit nul inconvenient qu'il~xerçŒ~ti~~ a~!eco~v~noit de
Qu'à l'égard dt) fe~ond moyen e c~r
'doivent être po'ur..
la maxime que les CrImes graye~ ~ pu ,les ;~a feule partie légi.
fuivis que par le Proc~reur gener~ "qu~t:nt de la Police, ils
time, mais que le cnme dont s agit e
J
�14
A:RRETS
NOTABLES
,
les Auteurs UltraùlOnrains. 2°, Qle ce prétendu ufage abufif n'avoit pas eu de fuite fous ~a domination de France, puifque le
Procureur du R oy de ladIte Vallée avoit atteIté que ce prétendu
ufàge étoit un veritable abus, très-pdjudiciabJe aux habitans de la
VaJJée ; deux anc!ens Procureurs atteRoient auŒ, qu'ils n'avoien~,
point vû contraIndre les Parties au payement des épices des Sen~
rences, & qu'on ne les acquittoit qu'à mefure qu'on les levoit.
3°· Mre. Rivier ajoûtoit l'attefration de Me. de St. Donat fon
Avocat & défenfeur, lequel 'tatione officii., en qualité d'ancien
Préfet atteRoit; que ler p arties ne peuvent être 'contrainte'S au payement des épices, qu'après la levée des Sentences, tel ayant été l'ufage
& la pratiCf,ue objèrvrie pendant les jix années qu'il a rempli la Préfecture , depUIS 112 6. j ufqu'en 1 n 2. lui ayant été affuré pendant ledit
tem~ ..tie. Ja gefllOn, ~u~, le fofdit abus a'[)oit ~té en~iérement aboli depuis
la ~eunlOn ,de la,Val!:e a l~ Pr~venC'e '; ce qll1 ét_o lt auffi atteIté par le
Prefe,t qUI aVOlt precede ledlt Me. de St. Donat. 4°. Que l'Arrêt
de Reg!e~nent & la Declaration de 1716. fapoient entiérenil:ent cet
abus; dailleurs le, Préfet ayant un logement & des apointemens
annu~ls) une rnaI[on c:onvenable à fa dignité, & étant pourvû
fans rIen financer., ~eVOlt,a u moins fe conformer à l'ufage pratiqué
par ~es autres Maglfirats de la Province, qui ne joüiifent pas de
pareIls a~an~ag~s. 'par ces cOLlfiderations Mr. de Jouques, Raport~ur, e~Olt cl aVl.s ?e revoquer le decret & de faire droit à l'oppOfitlOl1 de Mre. RIVIer.
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Par Arrêt, féant M.l e Prefi~e,nt de Grimaldy, l'avis de
de Jouques, Raporteur, fut [urVl, & le decret revoqué.•
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DE PRO VEN C E.
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X. QUESTION.
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Si le Juge, Agent du Seigneur, eut faire une procédure valable & fi la Communaute eft recevable à pourfuivre
des p~rticulierspour vols noClurnes d'olives.
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n
famedi 4· Mai 1 7· à l' Audience publique de la Tournelle, il fut plaidé uI?e c~ffationdes procédur~ & S:ntence du
Juge de Lambefc , à la ~e<1,uete des Confuls du ~eme ~leu ~ accu.
fateurs en vol noéturne d olIves, contre les nommes Dents Mlchaud
& Loüis Lebre, apellans de ,to~te.la procédur~ & de la Sentence
au fonds, qui les condam~olt a dIX an~ de galeres.
Ils coaréloient deux grIefs: le preml~r, que le Juge ~e Lam..
befc, qui avoit fcnrencié contr'eux, étOlt l'Ag:n~ du Selg~e~r,
& qu'en cette qualité, comme fon Procurell;r genera,l & [p~c~al,
, e ngagé a' recouvrer les amendes
qUl pourrOlent lUI1 etre
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, s que tous les Arrêts de Reglement aVOlent exc u par
a Jugee,fc'
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qUl, en, fan
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abfence le reprefenroit. Le fecond, que la ommunaute . etoi
hon-recevable à accufer les Apellans; que les ~nfudl~ ne ~ou..
. être tout au p 1us que d enonc l'ateurs , s'agll1ant
voient
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public dont la vindiéte n'apartienr qu'au Procureur )Url 1 lOnne
& au Pro cureur général, étant cenfé que l'Ordonnance ayant a~
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'voler & de dégrad.er les f:uits de la
ren 1~2tf:;t~:
qul al olen/tant préparés pour veiller à la confervarlOn du terfl eux
'campagne,
er, des ha'bltanS
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ui nomment des Gardes pour y. veIller.
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q Par Arr'€t -prononoé 'p ar M . le Preiident de qrllnaldr' .la C~ur,
0üi le Procureur général du Rvy, mit,rapella,twn au neant:.ord0l!-"
na ue ce dont érait apel auroit [on.pleIn & enner effet,& qu, Il [er:oIt
q r. .VI. pard eva nt 'elle 11r.ur l'apel de la, Sentence
définItlve
. pourlUl
,
d / al11fi
ue s'apartient ; .condamna les Apella.ns a 1 amende & atlx e~e~s,
qlaidant De Colonia ,pour les .Apella?s, & Chery BIs au co~tr~lre.
P N a. Ce fur plutôt la fureté puhl1que que l~s ' regles, qUi deter..
m.inerendes Juges, car les Gens du Roy, qUI donnerem des concluuons contraires, [e fond oient [ur l'Arr~t de Règle~em~ du 1 2~
..Fevrier 17I? qui défend aux Con[uls de.[e rendrepartles.pour y@{
-ou autres crunes..·
on:
X 1.
QUE S T l :0 ·.N.
.Si ttne Communauté e.ft recevable â prouver comme depuis
un tems immémorial les Hdbitans ,font en tf/age d'enfer.mer leurs légum'es avant que ·d'en avoir .payé -la d/me, &1
.que le Fermier ou fesPrépofés viennent la prendre: Et
.fi le Seigneur du lieu peut demander de prouver que lui
. f2J~ /ès auteurs font en pojJeifion depuis pl~s de 40. ans de
.'Payer la dÎme ·de leur bien roturier ·au, 22 e , du grain
.f roment, ~ au 20~. cles autres grains & légumes'; '& s'il
.p~utprefcrtre. la,cotttté de la d/me .par le laps de 40. an;.nees.
te'
' Ette 'que.Œi~n· S'dtprérentee à "jugerle
3I ,'Mal 1'13 7. entreles
.' Con[uIs & Communaut'é du lieu de Bras & Mre. Honoré
~~~ Puget Seig,neur.du~it . ~ieŒ; .& le C~pi[col d~ Ch~pitre de Bar~~s., ~ le Cu.re dudit heu.de Bra~) D éclmateLlrs & Co~décimateurs:.
~
,L es
.
/'!? u
PAR
~ /E MEN T '~E
PRO VEN C E. .
1'7
Les DecIIna~e~rs s .etant pourvus pardevant le L1eutenant de
'.6rig~ol1e, en lnJonébon 'C~>ntr'e Mre~ Honoré de Puget de payer
:ou faIre payer exaét.ement a la cotte COlDmune le dmit de dîme de
t~US les g:~ins.& ~~gume~ qui y font. fu}ers .& qu'il perçoit aux
.blens r~)t:li:lers qu il .poifeche a:u trerroir dudit heu & ;en outre
-qll'inhlbltlO~s & dëfenfe~Jeroient faites, tant a~dir 'S.eigneur, qu'ci
'tous les .HabtLtans aud. heu, redevables du f\lfdlt drOIt de.dîmes en
la per[onne d~s Corr,fuls, d'enlever ,ni enfermer à l'avenir aucune
.efpèce ~e gr~l~s nI légumes Jujets audit droit ., <1!tl~au préala.,.
,ble lefdl,ts Decllnateur:s ou Je.urs ,colleéteurs n'ayent pris ce qui
leur reVIent de 1~ dîme ., & qu'Ils n'ayent été bien & dûëment
iI}forr,nés & av:ertls , & dans .un t~ms c,onvenable ,.à peine de ,con~
·fifçatlOn & d~amende.
Sur les d.é fenfes re[pe.a iv-es âes Parties, le Lieutenant ordonna
--qu'ayant .a ucunem.ent égard à la requête des Co-décimateurs .
le Seigneur ,pay.erait.ou .feroit .,p ay.er la dîme de tous le:s grains
.: légumes qu'il 'perçoit aux ~biens r01mriers, taillables '& 'eFlcadafirés,
.à la m~me cotte des autres Habitans, fous la déduél:ion par in,..
terim de cinq livres cadafirales que lui cornpenfe annuellement
<la Communauté, laquelle compenfation il fera dans deux mois
{ur reIs biens qu~il ttouvera,: bon ., Jeq:ue1 te.œ s .paifé., :tQUS [es
.biens roturiers & encadafirés feront io,Ûmis au même droit ~e dîme..,
qu'il pa yera à l'aire de la mêH1e maniere que les habitans, à peine
rle conf:i[cation des grains., 2 5.• 1iv. d'amende ,.& d'.en être iuformé ..;
lecondamnailtaux dépens de .cette qualité: & avant dire dr.oit aux
·.inhibitions .demandées par les 'Co-décimateurs" tant .c ontre -ledit
Seigneur de Bras., que contre les ~Habitansen la perfonne des
<Con[uIs ., d:enfermer les légumes avant que d~ay.oir :'p ayé le
.droit d(:! dîme, ces dernLers vérifieroient, par toute forte .~ ma· .niere de preuve.., c.omme depuis un cems .im~némorial ils [ont
-dans un u[ag e c.Dnfi.aFlt .& .uniforme d'enfermer les légumes avant:
-que d'en avoir.payé le dr.o i r.,.fa uf aux D écima1;e\lfS un JnDis. ~près
.d'aire la preuve cGntraire, fi boa .leur (emble.
Les . Décimateurs furent apeHans de . cerre :Sentence a·u cnef
>-qui accordDit.la ;p-reuv.e .à JarC ummu nauté., & le Sieur de Bras.au
~c hef q ui le concernoit.
Les D écir'pateurs di{oient· pour leurs gri~fs, que. la '-Qm~mu
:i:1auté .ne diiputant pas le titre q ui llli donnOlt le d~ol t?e pr~n.dre
rla.dî.me .d.e.s j~gumes .., . (JU/r:mcnt .di!cpctit,c. dîmc~, :t.l l~tJeroJt..;!Jl1..>
.
~
v
&
�13
ARRETS
NOTABLES
.
•
l'omble d'en ufer fi on le laiifoit.à la difcre.tion des HabltanS, qtll ,
enfermant ces forces de grains fans avertir l~s col1eéteurs cl; la
dîme, pouvoient très-aiférrtent frauder ce droIt & le rendre meme
b'
d'
inutile.
Que l'u[a,se opoCé.par l~ Coml~un:uté etOl.t u? a .us mtro ~lt ~
qui bien lom de falf~ 101, devol~ etre reprlme., amfi que s e.x
plique Thevenean, tlt. q ..de.s dunes, art. 2. '~ verb(J, publ~er
au Prône : "il ne 'faut pas ,d1t-t~, en~ever ,le,s .fru~ts fa?~ le fa~re
" fçavoir à ceux qui 0.nt ~a ~lme;
~ ete )uge ',aJoute .. t - Il s \
que le Seigneur dlffiler .etOIt fonde a ernpecher a engerber ~
:: à enlever les fruits qu'il ne fùt préfent,. ou autre pou.r lut;
" ce qu'il faut entendre, fi ~a coûtUffi~ ~'eft au contraIre, a
" laquelle pourtant on ne .dOlt p~s aVOIr eg;ard ., fi prPlflet occ~
" .l!onem filbripiendi ; ce q~l s'apphq~e ' parfaltement au cas pre(ent, où les Habitans ferolent les maures de payer la dlffit comme ils voudroient. .
. Les Confuls intimés répondoient qu~il falloit dillingu~r deu~
fortes de dîmes, la grande, qui efr celle du bled t Si la pettte , qUi
cft celle des légumes.
.
La premiere étoit dûë univerfeUement: la feconde n'avOlt été
établie que par l'ufage, dont les fidéles faifoient au commencement '
un préfent gratuit, qui avoit dans la fbl>iTe prefcrit contr'eux, & les
avoit fOQmis à en payer la dîme; que la preuve en .émit fenfible,
puifqu'il y avoit bien des frnies qui"ne la devoient poin~ , comme
les olives &; les' amandes ,& que me me dans plufieurs l1e,:!x de la '
province on ne la prenoit point fur les legumes; & comme les
Décimateurs avoient prefcrit contre les ' Habitans la dîme de
leurs légumes, de même les Habitans avoient prefcrit contre
les Décimateurs la maniere de la percevoir; ainfi, en raportant la
preuve i:nmémoriale de l'ufage, ils devoient y être maintenus.
Le Selgne1.:lr ayant apeUé de la Sentence au chef qui le con..
damnoit à pay~r la dîme de fes biens roturiers, comme les autres Habitans, otfrit un, Expédient, par lequel, avant dire droit
à fon ~pel, fans préjudice du droit des Parties , ni attribution
d'~uc~m nouveau, il vérifieroit dans la mois pardevant le Com..
m~ifalre Rap'Jrteur, par toute forte & maniere de preuve, que
1~1 & fes . auteurs, depuis plus de 40. ans, payoient la dîme de~
b.lens .qu~ll~ poffédent ~u terroir de Bras, tant nobles que rotu~
ner& Indlftmétement 3 a. la çottité du z:z/. pour le froment:J ~ ..
l'
1:
1\
D~ PARLEMENT,DE ~ROVRNC~
19
celle. du 21 • pour les autres , grams & legumes, autres toutefois
que ceux du Broufquet., Clapler fi Auban, qui ont toûjours été à
la cottité du 1 7e • comme ceux ,des autres habitans . .
11 difoit pour .le, foûtien ;le fOR ex~édie"nt, qu'il r:'e1t pas diCputa..
ble que la cottIte de la di~ne ne pm,ire etreprefcrlte,par le laps de
40' ans; que les tranfaéhons pairees entre le DeClmatetllr & la .
Co~rnunauté ne p,?uv?i~~t pas nuire au Seigneur, s'il n'était appelle,tout comme sIl faifoIt quelque accord avec le Co-décimateuI."
fans ~a Communauté, cette derniere n'étoit point obligée par
icelU!. . .
Les Co-décimateurs & Intimés opofoient à toutes ces raifons
que 1~ Seigr:eur étoi,t le pre~ie~ & te plus ,confide~able particu:
her de f~n l.leu, qu u~ parncul1er ne .pOU~Olt pas faIre loi, & que
la prefcnpnon de la dlme ne fe pOUVOlt faIre que nomine univerfi.
Cependant par Arr~t dudit jour, au raport de Mr. d'Arbaud,
réant M. le Prélident de Bandol, la Sentence fut reformée dans
toUS fes chefs, la Communauté fut deboucée de fa preuve, &. ordonné que les habitans avertiroient les Décimateurs pour venir
prendre la dîme des legumes, -&. que 24. heures après les avoir
avertis, ils pourroient les enfermer, Si l'expedient du Seigneur
fut reçû; les parties condamnées aux dépens chacun des qualités
les concernant, fuivant les condulions du Procureur Général du
Roy. .
XII. QU EST ION.
Si la pro.cédure de l'Accujé. en .fubornation de témoins
recnmmattve.
efl
Ette quefri<>n s'efr prefentée à l' A~dience publi.9 ue de la
Chambre Tournelle. Le fieur Antome-Mane ~all.101 de la
Ville de Marfeille prefenta requêt~ au ~ieutenant Crl?J1nel ~ ~a~
laquelle il fe plaignit qu'en. fe ~et1r~nt à ~O? auberge ll' avol~ ete
arr~té par quatre hommes qUl1u1 avol~~t t.ue deux ~oups de PlfrOlet, &. qui voyant venir du monde s etoient fauves. 11 demanda
l'information fur touS ces faits" circonfrances &. dépendances, ell
dirig~ant fa plainte contre les. Demoifelles Bezaudin roe~~ & fille,
C
.c 1)
�10
' AltREl'S
NOTABLES
•
. le m~me 'our prefenterenr aum requ~te au rnSm:, Lleuten~ne-
J C 'Il 1 ~, fa Sœur pour demander lwformatlOn'
contre le fieur al 0 ~,
dl '
fi
qUI
"
erbales
e C'p. amte
ufur d es InjureS
v
, leflquelles deux requ&tes
,
r."
~
.
crerées le même' jour " 10. Mars, cl un ,lolt-lO.l. 0 ,rme.
re~ de, les témoins que fe fieur Cailloi prod~lfit ,., 1~ Llel:ltenant'
ard~r Catherine de LeR:y ,fur fa dépoGtlOn lm fit ,raffer,le'
enrell ant
, r. r.
10'
d
l C'.alre·
'h
1 laiifa' cinq jours en prlIon lans Ji ente?- re ma .L ;
9'UIC.. et ',~ a 6 d d '
01'S les DemoifeUes Bezaudm prefenterenc'
ecrouer • .a:..e z. u lt lJ)
\
'
'
,'
,
C '1-,
une Req uB'te par laquelle, apres aVOIr expofe cette, du fieur al
101, & le prétendu changr;ment de nom de Cath~r~n~ de L/efty &.
de fon mari, elles foûtinrent qU'e cette f~mme aVOltet€ rnenee dansun apartement de la mere du lieur CadloI, où ~lles- fup~ferent'
qu'on lui donna' ~Ine rob~ d~ C!rafakani., un ta~l1er de' tOlle de~
Indes & une palre de fouhers, & q u· en, C~t etat elle fut con duite. 'ao: P'alais pour~tre enten~u~ en t~mo~n, & den:and,e rent'
de faIre mformer fur la fu-bornauon des temoms, ce qU,1 le~r fut
permis, par decret du 29. ligné par le poyen des <?0~fe1l1ers ~
quoiqu~il n~ conilâc pa~,?e l'abfençe dll' Lleutenal1t C!lmmel.
Les témOlnS furent OUIS en confequence, & Cathenne de Lefiy,.
qui avoit déporé dans la premiére information, dépofa dans celle-
.
c.
,
Cette information fut finie le
5. Avril fuivanc, & le Tende ...
main 16. les deux procédures furent decretées -par les deux Juges:
qui avoient pris chacune d'elles: le Lieuten<ffit vife dans fon ~e
cret les trois requêtes de querelle, les Ordonnances, les explolts,
d'ailignation aux témoins & l'information; il decrete le fleur Cail101 de prife de corps, la Demoifelle fa fœur d'affigné, & il ordonne que deux femmes, à l'indication des Demoifdles Bezau-clin, feront oüies d'office.
Le Doyen des Confeillers procédant en abfence du Lieutenant
( quoiqu'il eut decreté le même jour) donna un decret de prife de
corps Contre le lieur Caillol) Anne Jourdan fervante de l'hôtel de
Montpellier, André de Lefiy valet d"écurie dudit hôtel, ordonna
que Catherine de Lefiy ~ qui avoit paifé te guichet, feroit
écroüée, & inceifammegt-Î'nrerrogée, qu'Aubert & fon époufe [etoient: oüis d'office; & néamnoins que les deux procédures feroient
jointes, pou~ être pourfuiyies, ainfi qu'il apartient~
Les DemOlfelles Bezaudm ayant fait afficher ces decrets la
fille de la Demoifelle Aubert arracha une affiche: le ~o~ Avrii re..
l
,
~ u P A olt L E 'M F. N T D E PRO V' F. NéE.
2. li
qnS'te en, Inf?rmatlon, q ni leur fur accordée par le Lieutenant .
nouvelle
requête de leur parot en conunua.'
le, 3· d"MalC" [Ul vant,
'
,
tion 1nlOr~atlOn , .~refup?[ant que le tablier que Catherine de
Lefry pOf"~olt lorfq?- elle \Hnt déporer la premiére fois, avoie
apartenu' a la, DemOlfelle
Cadlol,
époufe
du fieur Au b en, & que,
,
,/
d
"
"
ce ta bl1er n aVOlt ete onne a ce temoUl 'v
a"ec une ro b e d e
Chambre,
laG [l!loorner, & elles deman:lerent
q ue 1ed'lt
' C'. ' que pour
,
~
ta..bl 1er .Lut remIS au re'ffe-" c.e qui leur f'u t accordé, nonobftant les. concluIions
du Procureur du Roy ,qUl'
"C'."
r avol't
e qUlS
l
que a req uete .leut ~l1fe dag~ le fac. ~eux., té~oins. dépoferent
&, reconnurent l~ meme ta-~her, pour I aVOlr vu porter une an..
nee auparavant ê:l. la DemOl[elle Call1ol Aubert
Le ~3· Juillet, Sentf.nce de procès extraordinaire: nouvelle information de la J?art des Demoifelles Bezaulin, ponr dire qu'A~-,
ne Jourdan aVOlt envoyé un, rnémo,ire au Sieur Cailloi tandis
q~'il ~toit dans le ,"achat, & qu'après qu'il en fut fortÙl n'oubila nen pour mettre' Catherine Lefry dans [es interêts; ce qui
leur fut accordé le 3. Janvier 1737 . .
Elles dernanderent auffi que deux pifiolets de poche qu'elles
fup~ferent avo~r .été pris au fleur Cailloi , lor[q u'il fut arrêté.
quoique le verbal de capture n'en fît: aucune mention, fuifenlO
remis au Greffe.
,Le 29. dudit ,mois Cailloi apdla au Parlement des decrets de
~l[e de- corps, & de tout ce qui s'en étoit enfui vi , avec in;onaion de le trad uire aux Prifons royaux. de la Cour, avec la gtoif~
de la procédure~
Ce m~me jour le Lieutenant rendit fa Sentence définitive, par
l~quelle il condamna Cailloi aux galéres pour trois ans, a 50"
llv. d'am€Ilde envers le Roy, & à 1 5o.liv. envers les DelllOife!lI
les Bezaudin, condamna Anne Jourdan, JeaI1-Baptifie & Catherine de Leilyà8tre pendus par les aiffelles & bannis p.our 10. ans,.
Aubert à des amendes, le rendant folidairement réponfable de
to~tes les ad judications prononcées contre ledit Cailloi ;
ln}t les Demoifelles Caillol mere & fille hors de cour & de
proces.
,Cette caufe fur plaidée fol'ernnellement pendant pluGeur~ Aud1ences publiques, fur les apellations de Caillol, Cathenne de
Le.fl:y & Anne Jol1rdan.
.
Les Apellans cottoient pour leurs griefs, qu'il.n'y aY9~t pas
0
\
.
'
:
,
'
"
�ARRETS NOTABLES.
•
•
~l
1
u~re en fubornation des témoms , :de [Qlt~leu de ,decrerer l ~ r:2ures les regles, elle devoit: ~tre mife dans.
Informe; que fe on .
'ugeant tel égard que de raifoh; que
le fac, p~,ur y !a;~::r e~e~enoit accufé, & l'accufé accufateu~ j
fans cella . aCl.cfipurudence efi confiante & invariable, qu'il fallolt
& que a Jur
.,
/
avant toutes chofes de l'accufatlOn Intentee.
.
fe pllrg1er 1 .r.ubornation · des témoins, à laquelle on avmt
Que a p amte en 11
. '
A
fi .
.r. ' d '
,(,rol't
tlne
recrimination
qut
ne
pOUVOIt
erre
pour
U1·lalt rOlt, \..
.,
\
, Il
.
/ /
vie al' les Demoifelles Bezaudm , qu apres qu e es aurOlent e~e
~ d la procédure prife. conrr'el1es:
que ces deux proce.,.
purgees e
;
d/
/ 1
A'
•
dures prifes p'ar deux Juges dtfferens , ecre~ees ,e \meme Jour,
& enfuite jointes, marquoient une affeétatlOl1 tresMco~damna
bi le GonfeiUer plus ancien ne pouvant pcendre une mformati:~ qu'en abfence du Lieuter:ant ~ 'à ~on em~êch~ment , lequel
pourtant ét?it pr~fent , & avolt ~ecrete le me~n~ loure / .
Caillot c1Joûtolt que la Re~uet:e ~n fubornatlon des temoms
étant rectiminative , & la plamte pnnclpale ne rou~ant que fur
des inj ures verbales, il ne pouv?it être décreté de pnfe de corps ~ .
fuivant l'Oraonnance de 1670' t1t. des decre-ts.
Les Demoifelles Bezaudin intin1ées répondoient qu"îl y avoit
de certains cas· où les Requêtes en fuborna·tÏon devoient être permifes à l'acenfé, de peur que les preuves ne déperiifent , & que
ce crime étant plus grave que des injures, il devoit ,ê t:e plû,t~t:
aprofondi qu'une querelle en injures ., parce que la peme. étOlt:
plus forte.
.
Que l'abfence & !a maladie du Lieutenant crimine! avoient'
occaûonné le ·Doyen des ConfeilIers à prendre cette procédure,
qui avoit été jointe en faite avec l'autre.
Qu'à l'égard du deeret de prife de. corps, il n'y avoit ell d'autre moyen pour arrêter la violence d.e CaillaI, & ,mettre' leux:vie en fùreté ~
,Toutes les r.airons de part & d'autre ayant été détaillées pendan~
pluneur~ AudIences par les Avocats des Parties, & raportées par
le ~u~ihtut de Mr. le Procureur Général d\! Roy, qui fe Fonda
pr1nClpl1en:~nt fnr les charges de la procédure.
,
Le 18: JUln 1737. l'~rrêt, conformément aux conclufions, fut'
prononce par M. le Prefident de Bandol à. une Audience renvoyée dans la Chambre, par lequel la Cour, ouï le Procureur Général'
.• " Roy, pr~n(mfant [ur tfJutes les fins &. c012clufions des Par:ties
.
,. a
~ A R. L ~ MEN T DE PRO VEN C!.
apellatl~ns mCldentes de J ean-Antoine-Marie
,D U
1
l
les
Caillol,
celles ded-tCatherme de Lefiy & Anne Jourdan , lU
,.,., ce d ont eJ.fl~ ape l , au
neant; IV par nouveau Jugement a carr'é A"" ca,me lp d .
d r;'
• ,t;
/
.
b
~J~
lU
:JJ<
.. eeret e JOlttnJorme, m~s au as d~ la Requete enfubornation de Mar uife PaU
& Magdeleme Be'{audm, le de cret de prifè de'h
.I".q bl
!:JI
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, fi. ' .
Je
corrs , enJ em e toutes
les proce ures pOJLcrzeures, & la Sentence dé~nl't;v
. l.r: .
JI
~ e mc uJzvement;.
l es R equetes en fubornation 'èront mifès
ord onne
qtlt
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Je au J ac , pour
en Jugeant e proces y ure du droit s'il y échoit. A", d
r. .
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ememeJutte
ayant te l egard que de raifon a l'ahel princIpal A",); -l"
"
,
.
C
.
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.
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lU .,. ce Ut a tnlnlma.
du d lt \ UIHQ , a mzs lefdztes apellations & ce dont eft apel au néant,
quant a ce; & par nouveau Jugement a commué le deeret de pr :1". d
IJe c
corps d ~cerne contre l ed'U Cal'llol ,. en ajournement per{onnel: or4l0nne
que ladtte P ally fera aflignée pour réhondre fiur les charg-.. ,.,., . fi
.
, ll'
l'
", lU ln or·
, m~t:ons contr e es prifes, & fu,r c~ dont elle fera enquife & înterrogee: or~nnne en outre que les prifons feront . Ouvertes audit Caillol
fi a ladtte J o~rdan, & leur écrouë barrée par le Greffier de la Cour
ou fon Commzs.; fi néanmoi~s ladite Lefly fera transferée au~ prifon;
Royaux ~e la Vtlle ~e. Marfetlle ; & en cet état, a renvoyé & renvoyc
les Pa~t1es ~ matzere aux Officiers du Siége dudit Mar{etlle , autres
que ~eux qUI ont procedé , pour être le procès fait & parfait à la forme
de l Ordonn.ance; co~damne. lefdites Be'{audin & Palty aux dépens
envers tout:s ler Partzes. PlaIdant d'Authier pour Caillol, & ••••• ~
au COntralre.
VilS
1
/1
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/1.
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l
XII I.
QUE S T la N.
Si la procéd~re prife contre un Curé, qui en l'abflnce dit
Seigneur du Lieu, s'eft rtfpandù en i,?jures atroces contre
. lui, e.ft de la competence du Juge d'Eglife ,ou du Juge Laï..
que; &1fi elle forme un cas privilegié ou un délit commun",
L
E Sieur Fulque, Marquis d'Oraifon, préfenta Req1,lête au
Lieutenant de Digne, attendu la fufpicion d\l Siége de Forcalquier, contre Mre. Gallicy Cùré du lieu d'Oraifo.n ' . par ~a..
quelle il fe plaignait que ledit Mre. Gallicy ne cetroit de due
des injures très-graves contre lui; fçavoir, que c'étoir un ~ch~
caquin ,el un mauvais Juflici~r , & qu'iJ lui donncroit u?! certl~
.
,
/
�. ~ dT A B CE 's
,
; .
c~t du tout: qu'il lui a,voit éCrit u~e let.tr~ a~onyme, "dan'S la~
.
d ' S·
d'Oraifon & [on e-pouie eWlent extremement
'l1uelle
le
lt
leur
" par ·1UI In10rme
. r
' conJoint.
. ' e ment
'"1
"
d
:la qu'il [erolt
maltraites; & emand
"
d l{ d 68
'avec l'Official de Riez, fuivant la Declarat1~n u . oy , e} . 4·
Cette Requête fut décretée le 25, ~évner 1737· 8' Imfo:~
,
. ' r.
1 G u'e' r"t de' ct:eté de pnfe de .corps le 1 2. Avnl
ma I:I0n pIl.l:e, e ., \. .h:'
. 0
,
;
.
iUlvant.
J".
do
'9 q l'
'" 'cont:'
Le Sieur d"Oraiftmpréfe?t'a une l~con e ne uete e~:.· , ..nuation d'information, qUI ~onte~?lt plu~eu-:s chefs, entr, au ..
•
.(J. .
..le Curéavoit dl!: qu 11 fa 110 lit 'evefltrer le SIeur
tres.
~re '1
,
"
"1 If
' olt. 1e tuer d ans
'd 'O 'r. . pour rendre fervlce
au publIc.;
qU·I
l'aliOn ,
. "
M
fan Châ.t eau d'un coup d.e pifrolet: le fe.cond fazt etG1t, ,q oe re.
Galhcy & [es 'complices ,prefi'<:>ient une perfo nne de fa1F:e a?- ,Sr:.
d'Oraifon ua tour des '~plusn01rs & des plus affre,ux: le rr:oifieme
fait étoit, que Mre. Gal~içy a,voit Fufcit~ le Sl~ur de, ~o~ef"
fargues & :Peirote , 9,Ul ,~vol~nt, In~l!~~te le S!:1ilr cl qIa1fo~
dans fon 'Châteatl : le quatrteme ete!t tHe d.~ nou~elles c1f;cOl;f,
tances touchant la lettre anonyme; fçavolr, qu. elle avolt ete
diélée -au Sieur Yvan qui l'avolt écrite; qu'elle avoit été préfentée à un jeune' entant .à .F orcalq.uier, qui fut la port.~r au C~ur
rier: le cinquiéme f ait étoit .tiri de "ce que Mre. Ga~l1~y, ~olt à
Oraif0n , à Entrevenes ou.au -Gafielet, ne parloit )a-mals du
Supliant qu'avec des paroles de mépris & des termes infolens .,
-le traitant to.ûjours 'de Jcelerat., de faquin, païfan." coquin, mal,.heureux"3 frîptm , & autres termer infames -: Le jixi~me était, que les
jours de la fête du CaUdet & d'Entrevenes, il .a ffettoit de s'y trOU'ver pour dégrader ledit 'Sieur d~Oraifon avec plus d'emphafe ; &
notamment que le jour de l'Afcenuon ayant dit publiquement que
le Sr. d'Oraifon étoit unpaïJan & un 'coquin ;le Sr. Monges du Caire
hü ayant repréfenté -qüe cela n'étolt . en aucune façon convena""
',ble, U répondit -par dè nouvelles iQjures : le feptiéme étoit, que
~ans l'a, chambre où s'aiI'emble la jeu~effe d'Oraifon, Mre.: G.al~~l1cy lut
.. une lettre ou libelle diffamatoire contre l'honneur du
, Sieur d"Ora:ifon , ;ce qui aprêt0it fans dO'hlte 'à rire à ..ceux :qui .,
'.féduits par l'ex'emple ~e lenr Curé, 'ne .c onfervent pas beaucoup
de. refpeél pour leur SeIgneur; fur quoi Mre. J auffret ayant·. voulu
'tl~l ' ,rep~~fenterque cela 'n'étoit .- pas 'c onvenable .., Mf,e. Gal~
.llcy .au heu de profiter de cet aVIS, monel [ur une 'chaifeou une
'2 '
ji
ARR E T S
:'A~LE~ENT DE PROVENCl!
Je huztleme, qu 11 n y aVOlt que la main d B ' . ~
2.)
les' injufHces qu'il faifoit à Oraifon' .,.. .u l ourre~~ qUl put punir
'
& r.
f
,.
. 'U e neUVleme que M
Ion rere n aVOlent ceITé cl' bij d l ' '.
,
re.
Ga 1CY
fon11& à Riez.
0
e er es temoms a Orai, " , DU
.:$able., ~& en nt .la leaure ~~w:ec~l1J:Sd:é.da~.~ ~plus . dedllepris~
)~
~;
La continuation d'information fnt PriD
Curé s'étant remis volontairement aux .; en colnfequence, 5{ le'
prllons e proc \ s
dmalre ayant été faIt, le Lieutenant de D' ' ,
e extraorde cour & de procès ; le fieur ' d'Oraifon 19ne ml~t le Curé hors
en apella auffi in quantum contra fiur 1 e1!' adPe a, & le Curé .
. JI"
, e ion ement que le pr
ml er uge ne U1 aVOlt point adJ'ugé des d
e..
'Off' ' 1 d R'
ornmages Interets
e cl lez femencia de fon cBt'e , & con d amna le. Curé
, L l' lCla
cl'
aS ~', laVI: am en e, a u x Sdépens de l'inLlance, & à dix J'ours de ;
emm re,
r.
•
l' .d e l aque l 1e . entence le Sl'e ur d'Q'
rahon
apella
, etropo ltam. Les apels refpeétifs de cette Sentence cl D' au
M
etant pardevant
le Parlement
. d'O rahon
,er. 19ne
o
. ' le Sieur M ar.qUls
demand'
d a encore
fI] b'une contInuation d'informa'
non qUl, l Ul' C'.lut accorL ee, a~ 1. len que de.ce pourvoir par cenfures ecclefiaLliques
e mpnltOlre
fut pubhé
à Oraifon ,au
' E
1
0
I Callellet
L
, 0& antre
..•
vene~; 1 Y eut une efpéce d'émeute fur l'information prife à la
requete du fleur F~lque; Marguerite Roman native ·cfOraifon
~ut c?ndarrtnée à fane amende honorable un j~ur de dim~nche
1 Eghfe , le St. Sacrement expofé, en prefence d'un Commiifaire
& du P. G. D. R., & enfuite bannie pour trois ans, par Ari~t
du • . . Fevner 1738.
Le fleur ~arquis d'Oraifon n'eut aucune preuve de touS ces
chef~ ~e plam,te,' exc~pté de celui des injures; il difoit que le
Cure etant ne a Oralfon , & Y poifedam des biens-fonds il étoit
fo~ vaffal , l:Eg~ife étant dans l'Etat, & non l'Etat dans l~Eglife,
fUlvant le temOlgnage de Dumoulin & de bien d'autres Auteurs'
que l'injure dite par le Vaffal au Seigneur, le faifoit tombe;
en !el~me, & que l'Ecclefiafl:ique même qui par les biens attaches a fon bénetlce étoit vaflàl, en perdait la joüiifance pen...
dant fa vie, s'il tomboit en fdonie.
aj~û~oit que quand 1'!lême ~e Curé ne {eroit point fon vaf..
~al ~ les Injures attroces qu'tl avolt dites.& réÏrerées très-fouvent,
etOl~nt plus ,PuniiIàbles qu'un libelle; que c'étoit là une diffamation p~bhq ne, & que ce Curé étoit par confeq uent tombé dans
le cas pnvilégié , qui étoit de la compétence du Juge [eculier•
Le Curé au contraire difiinguoit les injures verbales, dites eIl,
•
0
'
'1\
0
i
n
D
�ARRETS
NOTABLES
•
D U
•
ue toUS les Arrêts & préJug~s, qU1
abfence , ou en prefenee, 9.ons n'e' toient que pour des lO)UreS
,
' d s reparatl
,
, ,
bfc
condamnotent a e
. '1'1 'avoit J'amais parle qu en a en..
, r,
...... n prefence, qu
n
1 fi
d'O
diter!aceaJace
u
~
"1 Ol' t e' té provo:J ué par e leur
'O
Ifon
&
qu
1 av
l
'
, '
';
cedu lleur, d .ra , ' .
ux rocès: 1°. fur ce qu'il avolt t1~e
raifon, q~l1 lut- avolt fa~t ~e20 fur ce qu'il avoit porté en c~emm
d'une roal[ou [ur ~ne ple:'1 1" oÎt infulté à la place publlque,
un fu GI fans platine : qu; , av nement contre lui; aftàire qU'lI
aya~t obte~lU, un, d,ecr:t bl/~o~~'enfin toutes ces inju~es ri~ po~
aVOl!: termmee a 1amla,
. que la peine proportlonnee
voient former qu'un, dellt com~:t' tomber qu'en reparation oU,
à ce qu'il aVOlt fal}':ee E~~fefiaftique pouvoit pronon,cer ; car
am endde , ce que, e u Odes peines p roportionnées au cnme, non
, . ' '"
bl'; de re..
q uan ce Juge nc: a . pas
t
c'eft
un
cas
pnvt1egle,
etant
0
Ige
.
1
haûetu
,
lt ra quod Jacta ,
l
'ff: e du Juge feculler.
clamer a PUdl banc 1 [' r d'Oraifon d'une requ~te par laquelle '
La Cour e outa e leu
,
. d M
ffi
.11 deman d Olt
' d e .Laire
r. '
"l
'
r
d'office
Mre.
d
Aftler
e
onne
ou
,
' , ; d ar-;
ues ,- de [on recou rs en droie [ur le :aport qUI avolt ete or o~ne
fur la comparaifon d'écritures au [uJet, de la lettr: anl\onyl~e, ~
fa irant droit 'à l'apel dudit fieur d'Oralfon, ~an..§ s arr:t~r a, celul
d'e M re. Gallicy, coniamna led~t Mre. Galhcy Cure a faIre les
repararions ulitées au lieu d'Oral[on, en pre[ence .du Raporteur ~
du Procureur général du Roy, & dud. Sr. d'Or~l[on , fi. bon . 1~1
femble, à ) . liv. d'amende, envers le Roy, & 20. bv. e~vers le S~l, gneur , & aux dépens dud1t Arrêt, les autres c~mpen[es. Par Ar..
rêt du 22. Avril 17 38 . conforme aux con~lufions de Mr: le Procureur Général du Roy, au rapore de Mr. le Confellier de
M orel de Mons, Prefident M. de Boyer de Bandol.
i6
:
DE, PRO VEN C E.
17
<l:e F~yenee , decerna un de~ret ~e pnfe de c?rps contre divers partlcul1,ers de ce heu ', no:nme~ DIgne, fur l'lllformation qu'il prit
~or:tr eux comme VIgUier, a 1~ requête d'un particulier. Ce de cret
Irrita telleme,nt l~s D Igne ,,9,u'lls ne cefferent depuis d'injurier led.
Abbo,
tral,tant :le coqutn, de r~auvais. Juge, & le menaçant
de le ,fair: repentu: du· decret qu Il aVOlt decerné contr'eux;
ce·CJ.Ul ?bhgea ce Lleut~nant de Juge à porter lui-même fa plaint e
en Ju[hce contre les Dlgne.
S~r l'inf~rmation qui fut prife, en confequence, ils furent de ..
~rc~tes çle pr}fe de corps ,le 1 7. ~vn1 1717' Ce ~ecret n'ayan t point
ete ,execute, ~es accufes ,COntllluerent leurs llljureS ., violences &
eX,ces ~ & ?bhgerent ledtt Abbo de demander ùn.e continuation
d'lll~orm~t1on en ~ 718. 171,9., & 1720 ' qui leur fut accordée..
L affaIre refia Impour[ulvle jufques en 17)8. que Abbo & fon
-fils demanderenc au premier Juge, que les decretésfuifem mis dans
l'état du decrer, duquel i1s apellerent au Parlement. L'affaire
portée, ~ l'Audience d 7 la Chambre Tournelle l, les Apel- '
laI!s difOlent 9,ue tout cnme ea pre[crit par l'efpace de 20. ans,
fUlvant la 101 qu~rella, cod. ad leg. corn. à moins qu'il ne fùt in.. .
tervenu jugement définitif, dont l'execution fe fùt enfuivie,
auq,uel cas il falloit lO. ans pour acquerir la prefcription; qu'il y
avoit 20.. ans que l'information avoit été pri[e..., ayant été commen...
'c ée en 1717. &. les pourfuites n'ayant été reprifes qu'à la fin de l'an..
née 1737. ou aucommencemenc de l'année 1738. qu'il s'agiifoit
de fimples injures verbales, qui [Ont pre[crites dans l'année.
D'ailleurs, les decrets, ajoûioient-ils, n'avoient: jamais é.té exé..
'Cutés: &. que quand mSme les 2 0 . ans ne [eroient pas totale"
ment accomplis, il [uffi[oit que l'année fut commencée, [uivanc
cet axiome de droit, infavorabilibus annus incœptus habeturpro corn..
pteto: & qu'enfin les _continuations d'information n'étoient pas
.une fuite de ceHe d e 17 1 7. que les' Abbo [e plaignoient de nouv.elles injures ou inCultes que quelques-uns d'iceux en leur p~r..
t fculler léur avoient fait, le[quelles n'avoient aucuneconnex~té
avec rinfL>rmation de 1717. qui les avoi~nt fait décf.!ter de prIre
<le corps , &. par conféquent que la pre[cription avoit couru en
l eur
.
. faveur
. Les Intimés répondoient qu'ils accordoien~ t-outes les m~x,imes
CItées par les Apellans, mais qu'il falloit dlftinguer le s ln Ju res
v.erhales .'1 'q ui Ie prefcrivent dans l'an , d'avec les ~eIlaces ~
1:
--------_._---------XIV. QUESTION.
.
Si l'aElion des injures prefcrit pendant l'efpace de 20. années, & fi la continuation d'information interrompt la
prefcription.
.
E [amedi 26. Avril l.7l8. féant M. le P. de Bandol, la q uef-
LMe.
tion fut prefentée à l'Audience de la Chambre Tournelle.
Boniface Abbo ,Notaire royal lX ,L ieutenant du Juge
D lj .
,
,.
PAR L Ë MiN T
,
�~
g
ARRETS
NOTABLES
DU.
•
ir:
détaillf 1;s
/
Ie
ré
D 1!
PRO V \:: NeE :
' '9'
1
XVI.
QUESTION.
St un em:prifonnement fait en vertu d'un Arrêt par défaut ~
exécuté dans le délai du rabattement, e.ft vala/;le~
QUESTION,
Si le cautionnement d'une tutelle e.ft divifible.
Laude Franc de la Ville de Pertuis avoit obtenu du Juge
de ladite ViUe un decret d'ajournement perfonnel contre
Jean Monier ~ dont il avoit apellé à minimâ au Parlement; Monier
n'ayant point préfenté fur cet apel ,le deçret avoit ét~ commué
en decret de prife de corps, par Arrêt de défaut, en vertu duquel Franc fit arrêter Monier avant le délai dllrabattement, port'
par l'Ordonnance.
Monier demanda la caffatÎon de l'emprifonnement à l'Audience;
il difoit qu'il étoit ~ncore dans le délai porté. par l'Ol'd.onnanc~
C
'L E
Sieur Pierre Gautier fils mineur de feu Claude , d'Aix,.
attaqua la Demoifelle Magdeleine Roüard comme héritiere
de ~laude fon pere, lequel par Ordonnance du II. Août 17 21 •
aVOIt ' été nommé caution ' de la tutelle des trois enfans dudic
Claude <!aut~er ; ledit: RoUard étoit ayeul maternel de ' l'enfant
du premler, ht , l'ayeule roaterneJle des enfans du fecoDaije
-ayant été nommée tutrice.
~T
La, Demoifelle Magdeleme Roüard difoit que fon pere avoit ,
apelle de cette Ordonnance, en ce qu'elle l'obligeoit de cautlonne~ pour toute la tuteLLe ~ parce que fon caut ionnement ne
pOUVOIt ,regar~er que, fa petlte fille, &. non les deux enfans de
rautr,e ht ~ qUl n,e lUl ap.arrenoient en rien. ; &. qu'ainii Pierre
Gau.uer mmeu: 1 at~aquOlt mal à propos.
.
Plerre GautIer dlfOIt au contraire 'q ue la Demoifelle Ro" d
bl
r.
uar
/ '
etaU: non-r~c.eva e en. 10n apel, attendu que fon pere ne l'avoit,
pas pourfui VI, ayant latffé exercer la tutelle pendant neuf annéesl'Ordonnance d.u I I.. Août 172 I. ayant été fLùvie d'une de non:
obfian: apel du 19. du l~êm~ mois,' dont Roüard n'avoit poine
al?ell~? ~ que quand meme, .li ferOlt recevable, l'unité & l'indivIiibll1te de la t~t~lle ferOlt condamner fa prétention, la tutelle
neyouvant
ùlvrlfer e~ at~cun cas, excepté que les biens ne
fUlfent extremement el oIgnes , comme d'une Province à l'autre'
mais qu'il n'en étoit pas de même dans cette affaire où tous le~
biens étoient raifemblés.
'
Par Arrêt du 5. Mai 1738. la Oemoi[elle Roüard fut débout~e deJ"on apel ~ &. le~ adjudications demandées par \lierre Gautner mmeur, lUI furent accordées. Ainfi jugé à la Chambre Tour~
nelle , au raport de Mr. le Confeiller de Mons; féant M. le Pré...
fident de Bandol.
. , n Lieutenant de Juge dans fes fonébons: Sc
l1lfultes faItes a u
l
s de la prefcriptio n , parce que
,
l
"
lent
pas
dans
e
ca
d
ti u 1s. n ero ,
-t ce{fé de les infulter depuis le decret ~ I? 17·
les Dlg~e n ~yand" C'..
.
qu'ils avoient demandées etaIent
nuatlOns
lfi!orluanon
. . ,
1es con~ I
.
uifqu'elles étaient dlr1gees contre
une [ulte de la premlere, ~fuivies à la même requête; enfin,
les}ln~m~s aUb~eudrs 'd&e vPo~~ir donner la qualification d'informa~
u 1 etOlt a lur e
" C'.
•
•
font
q
. '
. i al à des continuations d 1010rmat,IOn, gUI. ne
tIon Jn~c.p e~ des aeedfoires d'une informatIOn pnncipale.; ce
s
q~f lt~;~ c'efr ainu que Ml:.--rAvocatGénéral de SegUlran
raifons de part & d'autre,. & conclut contre la pref. ,
cnptlOn.
. .
.'
La Cour néanmoins fit ~égifire pour ~olr, fi ~es, con:muatlons
d'information étaient te1i.'es qu;, les In~lmes dlfolent , &. ayan~.
1
.ven'fi e' que e'e/toit une fiu te de l mformatton
de
& par con
"
l 17" 7'
Il.
/ ,
uent qu'il n'y avoitl pas pr~fcrlpuon, e reglure ayant et~
v~dé au raport de Mr. Je Confelller de Bouchet de Faucon '.Pre
fidenc M. de Boyer ,d e Bandol, il fut dit que. la Cour falfant
droit i la requ@te d'affifiance en caure des SIeurs, Abbo , fans
s'arrêter à la requête incidente des ApeUans, ,mIt l~ur apellarion au néant; ordonna que ce dont eft apel ,t1end~ol,t &. au-roit [on plein & entier effet; condamna les Apellans a l ..amende
-& aux dépens; & au moyen de ce , ord,où~a, que l~s Partles pour..
fuivroient fur rapel de la Sentence d~fi01t1ve, amfi que s apar..
tient. Cet Arrêt fut rendu le 2. Mal 173 8.
,
xv.
PAR LEM F.
1
�ARRETS
NOTABLES
,-
"
~e
de r667~ pouvant denco:~ nPe pouvoir l'exécuter & s'en fervlr
'~
e fon A venalre
"1'
delaur,;
qu
"ne du délai du rabattement ; qu 1 PO~?,oIt
9u 'apre s la hUlcaà'a ' ournement laxé contre lui,' atten~~ q~ 1,1 nAe
19~'lOrer, le dec;e,t fi ' nlfié uif< ue Franc en avolt apeHe a minIma.
l UI avolt p~s ~te g
,p q~e le decret ayant été commué en
.Franc difoit au co?tra~~e ouvoit oint: demander la catfati0.n
n'eût r~ondu; qu'après qu'il auro1t
. pr1f~ de c?rps, M~n1er
d e 1 exploIt de capll~r~, qle decret de prife de corps, & l'Arr8c
li cette forma 1re,
"
1
rel~ p
,
d
"
rol'enanéantis
& qu'lls reven01ent touS es
ll'avolt or on ne , e
l <
,
.,'
•
'
.
q
d~l1 x au decret d'ajournement & à l'apellatlon d ICelUI, malS que
. uf( ues alors il étoit non-recevable.
.'
.
J P;'r Arrêt en l'Audience de Tournelle, conforme ~ux conc.luGons
de Mr le Procureur G énéral du Roy) du famedi JO. Mal 17~8.
. ' par M le PreGdent de' Boyer de Bandol, le decret de
prononce
.
{ft'
cl '
. ' r. de corps & l'emprifonnement furent ca es avec , epeus,
prJ le dommages
' inrerei:s.,
"
' par Procureur.
s
fans
La caufe fiut p l'
al d ee
3(!)
,
' .
. fe réfenter pour rabattre 1 Arr~t
n,fI
X VII. 'QUES--:ç,1 ON.
Si un a8 e extraju.diciaire, pour convenir d' ar~it~es enfrttÏte
d'une tranfa Elion , interrompt la pre/crtptton.
Es fieurs Philiber~ & Bonheau .d e la' Vil1e d'Antibes, pa~e
, rent une cr.anfaéhon le 23. Julltet 1678. qUl fixa des droIts
fu cceffifs qui faifoient la matiere d'un procès, en ces termes: " En
" c e qui eft daleg s de la Cœur Anne Bonneau, & autres droits que
" ledit Philibert & D emoi fe lle Bonneau prét endent: du chef d'i." celle ,-les Parties ont accordé & c onvenu de compromettre,
:n -comme ils compromettent ,la décifionde fd its différens & p reten..
'" tians à deux Avocat s qui en fero nt letlr Sentence arb itrale; &
" p~us 'bas , & ~oyenan; ce que def.fus , les Partie.s fe font, dépar..
" tles desfufdltS.p ·oces, . . . . t ors & excepté des, drOits pré" t ,endus pour ralfo n du teftament & fucceŒon de ladite fœur
" Bonneau ci-deffus compromis.
., .Les' ehofes re{l:erent en cet état jùf.1 u'au 21 . Avril 1 708.. c~e.a
à·,iir.e , 1.9. ans 9'4 mrJi;; & 1. J our. Après la nanfaéhon le fie ur
L
..
DU
PAR, LEM E NT
D If PRO V ' E Ne Et
3l
Phhl1~b,e~t fit figl~;fierI:J un aéte à la Dame de Giraud, veuve'
entlere d e .n e. :-J.onnoré Bonneau Lieutenant de l'A .
, ' A 'b
'
ffilraute a nt~ es, c~ntenant n~mination de fa part de Me. Bernar..
cly pour arbI~r~, ~ Interpellation d'tm nommer un autre,en' ell.ecu..
tI on, de c~ qUl etoIt convenu par la tranfaébon de 16 78• a laquelle
~gnlfiCa~lOn, la, Da~'ne de Bonneau répondit que ledit fieur PhilIbert !tu ~alt Im~tileme·?t fi~nifier cet a.éte , & délivrer copie dè
la ,tranfaEhon,' pu~fq ue 1 affaIre ~n queihon, fe. trou:,oit comproml[~ par ledIt ~de .de tranfaétlOn, & qu'Il iuffi folt qu'il pro..
posat l~ ch~fe a lad1te ,Dame ~épondan.t~, qui n'a pas de plus
gra~d ln~eret que celUl de fimr les affaires de l'hoirie de [on
man; malS elle ne .peut pas accorder audit fie ur Philibert Me •
Ber~ardy pou~ ~rbItre, pour des rairons particulieres & connuës
audIt fieu~ Ph1hbert; lor[qu'il en donqera un de fa part non fufpe,a, l~dlte I?ame, ~n nommera un, e[perant dans la fui t e J e
faIre VOIr audIt Phlllbert que fa prétention eft vaine & mal fonlée.
La mO,rt des Sieurs Philibert pere & .fils & la pupillarité de
la , De~01felle Anne-~arie Philibert, firent ceirer toute pourfUIte J~fques au premler-Mars 1726. que la Dame Serrat mere
de ladite Philibert intimée, icelle mariée dans la fuite avec Sr.
Jofeph Guirard, fe pourvût pardevant le Lieutenant de Graife
c')mre la Dame de Bonneau) qUI demanda pardevant le rnêm;
Tnbunal, qu'elle fût déclarée non- recevable, atten.:lu la
prefcription : le Lieutenant par fa Sentence du 1.4.' Janvier 1 n 7.
débouta .ladite Dame de Bonneau de fon exception" 1aquelle en
apeUa au ' Parlement.
L 'ApeUante prétendoit faire reformer' la Sentence, en établiffant qu'il n'y avoit que les feules affignations libellées qui
puffent interrompre la prefcription, fuivant la loi ~. 'cod. de prdtf.
cript. ~o. veI40' annorum: la pr~fcription n'étant introiuite que ,
pour affurer les bien~: elle dtoit Mr. Cujas & pluueurs autres
Auteurs, Alexander, tom. 2. li v. 3. conf. 72. aliud e/t compromittere, aliud efl dicere, offero me paratum facere compromiffum: Elle
ajoûtoit que l'aéte qui lui avoit été fait en 1708. étoit extrajudiCiaire, qu'il y aurait une différence à fairè fi les arbitres avoie~t
été nommés, & que ne l'ayant pas été, la prefcriptio~ couraIt
depuis 1678.
1
L'Intimée répondoit, qu'une feule fonnalit~ pouvoit ~nte;ro~-
pre la prefcripdon , & que l'aél:e i1'lterpellatlf du WOlS d Avril
&.
1
�,
ARRF.1'S NOTABLES,
D U PAR LEM EN T
-
' h'1er Boulan&er des
- pn[ons
.
'
Laurens R le
, obtint
enfuite un 33
de~
c~et contre T~ornas" Monn,1er , pou~ l'oblig~r à l~i payer la four ..
nltUre du pal~ q';lll aV~)lt falte a ce pnfonmer; ce dernier
s'opofa aux execu~lOns fanes en vertu de ce decret, dont il demanda la revocanon.
Le Boul?ng;f affigna le Pr?cureur Jurifdiétionnel de Malemort,d ont ,1v1. l E:veque de Marfe1l1e, Seigneur temporel du lieu,_prit
le faIt &. caufe.
- Richier ~ifo~t ,qu'il lui étoit fort indifférent d'~tre payé ou
par la PartIe cIVI,le , ou par. . le ~rocureur Jurifdiétionnel.
, Thomas ~onn1er po~r fOut~m.r fon o,pofition au decret , dont
11 ,de:11andOlt la revo~at1on, cltoltl'artlc1e ~ 5. de l'Ordonnance
cnmw~lle de 166 7. tlt. ;3. des p~ifons, art. 25. Lerpri[onnieri
31,
Ir'
comme elle étolt lors de la tran'"
1 708 avoit retabh 1 allaire . .
.. ' q e la Dame de Bonneau.
•
6 8 & qu'il éCOlt moul u
"
,
faéhon de 1 7:
fi
' Ile éeoit prête d'exécuter ce qUI
répondu a cet a(.Le, qu e
l~
mainten'lnt re..
aya,nt
dans ladite tranfaEtion , vou ut
icoIt cont:enu
.'
courir à 1~ pre[cnp~~n. b 'Tournelle du 20. Mai 1738. au ra, Par Arree de la
am, re
M d Boyer de Bandol, la Sen~
port de Mr. d'Oru?, Pre[ide~t ens': l~s Juges [e déterminerent à
tence fut confirm,ee, a,~ec, dep prefcrite non~feulement fur le~
' 1"arer qu e l'aéhon
n etOlt
r:
1 /
cl ec
,
' d ifpas lléguées " malS encore lur
a œ ..
autorités & les ral[ons Cl- e us a
,bas de l'aéte du
pon[e que ladite Dame de Bonneau avolt aIt au
2.1. Avril 1708.
l '
,
i'
XVIII.
pour crzme ne pou~ront pretendre d'etre nourris par la Partie civile:
leur fe~a, fou~nt par
,GeoLi,er ~u pain, de l'eau & de la pailleben, c.,ond~tzonnes : & qu ~lnfi c, étOlt au Roy ou au Seigneur Haut ..
&.
QUESTION.
S; c'eJl à la P a~tie civile " ou au . Roy & ' ~ux ~~igne~r~
Hatits- Jufti~iers ;) à fournIr le pain aux priflnnters c!.ete
, nus pour crtme.
Etteque11ion fut jugée le q. Juin 17~8., Thomas M,onnier .
maître Charretier de la Ville de !'1ar[ellle, envoyOl~ une
de fes charrettes à Lyon, om: il y aVOlt une calife de lmgots.
d'argent qui ,fut volée à Malemort dans le cabaret où le Char..
retier _étôit logé.
_
- Le Juge da lieu accéd~, & déc~eta le, nOl~me Barthe,leml Jor e
de prife de corps, fur l'mformatlon pnfe ~ la pourfulte- ,d~dlt
Monnier, &. rendre enfuÎte une Sentence qUl le condamnoit a la
quefrion.
Le prifonnier -ayant été transf'erê à la Conciergerie du ParIe,~
_ment, on fut obligé de furfeoir à l'infiruétion du procès penda~t
environ une année, parce que la. ConfervatÏon. de Lyon aVOlt _
formé un canfiit de Jurifdiéhon avec le luge de Malemort, pré ...
tendant que pa-rce qu~ la Charrette étoit chargée pour 1ecompte des Marchands de Lyon, c'étoit aux- Juges de la ConfervatÏon d'en connoÎtre. Le Confeil renvoya l'affaire aux Offi,·
ciers de Malemort, & par aper au Parlement de Provence, q ui
ea 1n 7. juge-a définitivement ledit Joye, &. le condam-pa.-aux.
g 1 !éres pour di.."\{ ans.
Laurens
C
1
D E PRO VEN C E.
_
'
_
1
1;
Juihcler a nourr1r le pnfonnler , non à la Partie civile.
, L'Evt?que de Marfeil1e dif?it au contraire, qu'il falloit dift1ngl~er deux for~es d,e noup:'ltures, les alimens que les Parties
de,VOlent, au~ Pnfonmers "clVil~ , [ans quoi. ils ,étoient élargis ,.
fU1Vant 1 artIcle 24. du meme tltre , & le palU) 1 eau & la paille
fe[vant de !impIe nourritur~.
Que les crimifiels nepouvoient pas prétendre d~autres alimerrs ~
que c'éroit à ceux qui les détenoient -e n prifon pade'u r pourfuite :
à les ,leur donner; qüe ~omme c'éroit à leur requête que l'inftruéhon du procès fe fatfoit, laquelle -fouvent étoit trainée en
longueur par les éc1airciifernens qu'ils fouhaitoient, & les preuves qu'ils étoient obligés de raporter, il ne feroit pas jufre que
le Roy &. le Seigneur payaffent ce retardement.
La Cour, PreIident M. de Boyer de Bandol, fit regifire, lequel n'ayant pas été vu.idé dans les trois jours, l'affaire fut reglée
dl:! droit.
_
Le Syndic de la Nobleffe de Provence intervint pour adhe. .
rer aux fins prifes par le Seigneur de Maleinorr ; la Cour fit
droit à fon intervention; & [ans s'arrêrèr à ra Requ8te d'opo ...
fition &. revocation de Thomas Monnier, confinTla le decret 8{
tout ce qui s'en étoit enfui vi; mit l'Ev&que de Marfeille hors
de Cour & de procès, & condamna Monnier aux dépens envers
toutes les Parties, par Arrêt du 13, Juin 1738. au raport de Mr~
de Martini St. Jean, féant M. de Bandol.
E
/
,
t ,
-~
�--ARRETS
.
XIX.
NOTABLE'
D U
QUE S TI 0 N.
S: le verbal d'un Gradué, remplifJant le Y;-ibun.al en ab.rt tention du Juge, doit .être ~écreté dé autortté ,du
ar. lement, & l'informattOn fatte en confcquence decretee de
. ,
la même autortte.
!'
p,
E Curé du Fugeiret ayant préfenté requ~te au. Juge d~~n
trevaux, dont le F~geiret en: n~e d~pendance, e.n mf?rmatlOn
contre ' divers particuliers, celUl-cl ~ec1ara abftentr : 1 ordre du
ocat ~e ~afiellanne
tableau ayant été difcuté, Me. SautelfOn
remplit le Tribunal, & accéda ~iverfe$ f<;>lS audIt heu ~u Fu...
geiret pour fatisfaire à fa commlffion., qu'li n~ put pas ~n1~ , attendu qu'il étoit logé dans une malfon où 11 ~e pou vOIt pas
habiter, .que fon hôteffe difoit avoir enco~ru la ,dlfgrace ~e pl~
lieurs gens du lieu, parce qu'elle le lo~eoit ~ q u o~ refufol~ meme de lui vendre les chc;>[es néceiralre~ a. la Vl~; q.u ayant
demandé un Auditoire àU Conful, cehu Cl le lU1 avolt ref~
fé, & qu'il avoit été ~bligé éi~ faire fa procédure, fous les p~l..
liers d'une Hâle; qu'li y aVaIt une cabale formee contre lUI;
que plufieurs de ces n1uti~s affetroie~t de fe trouver fur fan paira..
ge quand il alloit rempl~r fes fontrlOns , pour le .t:11~er avec ~es
geftes & poftures indécentes., & ,des éc~ats de rIre Im~odere~.;
qu'un foir fon Greffier n'avoit ofe fe retlrer dans la malfon qu 11
habitoit,de peurd'~tre 'maltraité; qu'ayant voulu entendre le non;mé Raynaud, celuiMci. n'avait jaa;ais voulu. répondre, & aVaIt
affeété même de s'a!fe01r devant lUI & de lUI tourner le dos.
Il dreifa procès.. verbal de toUS ces faits, qu'il remit an C~ré
pour le faire valoir ainfi qu'il trouverait bon , & fe retlra
fans vouloir achever fa procédure, quoiqu'il lui fit lignifier un
atre pour l'obliger de retourner, auquel il répondit que fa per..
fonne n'étant point en fureté, & ayant dretré procèsMverbal de
toutes les infultes & mauvais traitemens faits à fon caraélère ~
il ne pouvait retourner fur les lieux.
Le procèsMverbal ayant été préfenté à la Chambre des Vaca..
tians en 1738. elle ordonna l'information fur les circonfiances &
•
L
A:r
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PAR L E
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I. N T
D E
3 5'
PRO VEN C E.
dépendances, & commit ledit Me. Sallteiron pour raifon de ce ,
fuivant la requifition du Procureur Général du Roy.
Sur la procédure qu'il prit la Chambre décreta Mre. Saïs Secondaire dudit lieu & deux Notaires d'ajournement perfonnel,
& l~ Conful de prife de corps: ils fe rendirent apellans du decret
de foit-informé, & demanderent la caiIation de la procedure &
de tout ce qui s'en étoit enfuivi ; & après avoir répondu pardevant un Commiifaire, ils propoferent deux moyens.
1°. Que le Parlement était incompetent , parce que le Juge n'avait pas été commis par lui, mais qu'il rempli!foit le Tnbunal en
emp~chement du Juge d'Entrevaux; qU';lll premier cas, ce ferait
au Parlement à prendre l'information; & qu'au [econd, c'était au
Subftirut du Procureur Général du Roy à pourfuivre l'affaire par..
devant le Lieutenant de Callellanne , du reŒort duquel ef\: le
Fugeiret; que le Procureur Général du Roy avait bien la vinditre publique, mais qu'il était repréfenré par fes Subfiituts;
& que comme il ne lui convenait pas de plaider pardevant les
Tribunaux fubalternes , il confiait fon minifière atl Procureur
du Roy.
L~ fecond moyen de caifation, était fondé fur ce que la Cham·
bre avoit commis un Juge pour informer fur un procès-verbal qu'il
avoit lui-m~me dreifé ,. & qui par là devenait Juge dans fa propre
- caufe; que Ct; n'était pas le cas de l'Ordonnance du Juge infulté, Je.
densin Tribunali, parce que les faits avancés dans ce procès-verbal
n'étaient point proùvés; & par ces deüx moyens, les Apellans demanderent la revocation du decret & la caaàtion de la procédure contr~ le Pro~ureur général du Roy, qui était feule partie.
Le Sub{htut plaldant pour Mr. le P. G. D. R. convint de la
validité de ces deux moyens par les ' raifons ci-deiIùs avancées;
qu'il était vrai qu'on avait immolé les regles, mais qu'après avoir
fatisfait à ce qu'on leur devoir, il n'était pas jufie que fi les
Apellans étaient coupables du crime qu'on leur imputait , ils
é~hapaifent à la fevericé de la j u{hce ; qu'en ce cas, leur punit10n pour ~tre differee, n'en feroit pas moins rigoureufe.
L'Arr~t ci-après fut conforme à fes conc1nfions.
La Cour [aifant droit à l(l requête en re'vocation des parties de P{lf.
eal, a decùlré les decrets dont s'agit nuls, eJ comme tels les a caJJés &
caJJe, de même que la procédure & tout ce qui s'en e./l enfuivi, le vtrbal
du Juge tenant; fi pourvoyant à la requijition verbalement faîte die
E ij
•
1
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3
ARRETS
NOiA13LES"
.,
G
l d Roy a ordonné & ordonne, qu a la dlltgence de {qn
Procu:-ear . e:era.;: ,'r.ur le contenu audit verbalpardevantle Lieua tut tirera tnjorme J O
SU b').1
A
d 'c. a llan"'e Lieutenant du reffort, pour etre
par l Ut'1e protenant
e aJ.e.r, . ,., formes de J'Ordonnance ; permt.s a, tUt. d e
,
. '
ces fazt èf par) ~lt ~ux
, tendre Zes temoms.
1 J;
reeCn A " C'. prononcé à l'Audience de la Tournelle, e liaet rret lut', b 1738 par M. le Preiident d e Ii)'10 l ene,
'
"
p1al.~
me d y 1 3• D ecem r e ·
. n
dam Pafcal po~r les Demandeurs en retocatlo .
l
,
xx.
QUESTION.
S; la contrainte par corps , pour frais & dépens, en matie:e
tSriminelle ) peut être ordonnée contre une femrn,e in pUlr. fance de mari . .
g
Nroine Manen Porteur de chaife,. demandoit à Margue.
rite P~fcal, fe~me de Clerge ~ Aubergifre; quatre fol~ p~ur
fon falaire, lui ayant porté de raluns, la menaç~nt de lUI f~lr~
.d ire des injures par des enfans, fi elle ne le par olt ; celle.-Cllul
jecra un verre d'eau au vifage, & le P?rceur IUl ayant ~lt que
c'étoit .une canaille, elle fortie de fa bounque , le pouffa, IUl, donna
u n fouffiet & un coup de pied dans les jambes. ,
, Uri voifin ayant voulu prendre le parti de cette femme, le
'Porteur lui dit qu'aparemmenr il étOi~ fon fo~teneur. ,
Les Parties prefenterent le lendemam reqriete refpeéhve au
Lieutenant Criminel d'Aix pour demander l'information, fur laquelle Marguerite Pafcal fut decretée d'ajournement perfonne!,
& Antoine Manen d'un p~opofera en Jugement.
Les faits ci-deifus ayant été confiatés par la dépofition des
. témoi ns, te Juge regla la caufe après avoir entendu Marguerite
Pa [cal , & rendit Sentence définitive, par laquelle il ·la condamna
à 3. liv. d'amende envers ledit Manen, & 30. fols envers le Roy
& aux dépens; & ordonna la contrainte par corps, & une reparation le pl9-id tenant.
~arg uerite Pafcal apella au Parlement: fon premier grief con"
fifr~lt en ce qu'elle n'avoit pas été entenduë par attenuation lors
du )ug~ment du ,procès, ce qui ne détermina pas la Cour, atten"
du qu'li n'y avolt point de procès extraordinaire.
A
,
n u PA!!, ~ E ~ E N T
D E
P~0
VEN C l.
.l:a, feconde nulhte étolt tirée de ce que le Lieutenant av~it
,:Jlvlfe la caufe en. r~glant fe;tl;mer:t une partie d'icelle, & ne la
jug~an~ pas défiOl:lve~ent al Audlence, comme il auroit dû faire
, Quo1q ue ce gnef fut plu~ propre à faire cafrer la Sentence u~
l autre,
que le Lleutenant avoit mieu x f:'
. q
"cl on trouva
.,
aIt d e Juger
au vu es pleces, attendu que la plaidoirie des Av
.
été plus difpendieufe.
ocats aurolt
. L.a contr:inte pas corps. agita plus long~tems les Juges: les uns
dlfOlent qu on ne la devolt prononcer que contre les p r
'1
&
' -1 C: Il . c:.
erlonnes
~1 es ,
qu 1 l~ Olt lalre une difference d'un Aubergifie à un
porteur d.e chalfe ; que fous ce nom de vile perfonne, on ne
comprenOlt que les Servantes des cabarets.
~es autres ,co~prenoient .fo~s le nom de vile-perfonne ·tout ce
qu o? apeJle plebee, & ne faIfoient pas grande difference entre les
Partles, obfer~ant q~'on fer~it bien malheureux d'être infulté par
u~e f~mme qU} fer01t ~n pu~ffance de: ma~i, puifqu'on ne pourr~I~ etre ,paye des fraIS q~l on aurOlt faIt pour avoir jufiice:
d aIlleurs que cette contraInte par corps n'étoit donnée que in
p~~am, pUlfqtl'elle faifoit partie de la peine. Les Juges fe con..
cillerent, & par Arrêt du 9. Avril 1739. au raport de Mr. le
Confelller d'Efmivi de Moiffac, Pref1dent Ml'. de Boyer tie
Bandol, Marguerite Pafcal fue condamné~ à l'amende de 3. liv.
envers Antoine Manen, & à 3o. fols envers le Roy, aux dépens
de rArr~t & à la moitié de ceux de l'infrance, les autres com- .
yenfés ; pour le payement defquels , elle ferait contrainte par
c orps, conformément aux conc1ufion~ des Gens du Roy.
'
.
,
x X I.
QUE S T ION.
Si un Bénejice eft impétrable f ur le fondement que le ReJignalaire en a joüi ,fans inftitution canonique, fans avoir
fait injinuer [es provijions & f a procuration ad rdignan~
dum dans le rnois, au Greffe EccleJiafiique du lieu.
Effire Boyerpermura un Canonicat dans la Cathedrale cl' A. .
~ais en Languedoc avec Mre. Ricard, pour le Prieuré fim..
. pIe de Grambois, Diocèfe d'Ai", & poucçet effet ils pafferent à
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c'étoit .une canaille, elle fortie de fa bounque , le pouffa, IUl, donna
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'Porteur lui dit qu'aparemmenr il étOi~ fon fo~teneur. ,
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Lieutenant Criminel d'Aix pour demander l'information, fur laquelle Marguerite Pafcal fut decretée d'ajournement perfonne!,
& Antoine Manen d'un p~opofera en Jugement.
Les faits ci-deifus ayant été confiatés par la dépofition des
. témoi ns, te Juge regla la caufe après avoir entendu Marguerite
Pa [cal , & rendit Sentence définitive, par laquelle il ·la condamna
à 3. liv. d'amende envers ledit Manen, & 30. fols envers le Roy
& aux dépens; & ordonna la contrainte par corps, & une reparation le pl9-id tenant.
~arg uerite Pafcal apella au Parlement: fon premier grief con"
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porteur d.e chalfe ; que fous ce nom de vile perfonne, on ne
comprenOlt que les Servantes des cabarets.
~es autres ,co~prenoient .fo~s le nom de vile-perfonne ·tout ce
qu o? apeJle plebee, & ne faIfoient pas grande difference entre les
Partles, obfer~ant q~'on fer~it bien malheureux d'être infulté par
u~e f~mme qU} fer01t ~n pu~ffance de: ma~i, puifqu'on ne pourr~I~ etre ,paye des fraIS q~l on aurOlt faIt pour avoir jufiice:
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p~~am, pUlfqtl'elle faifoit partie de la peine. Les Juges fe con..
cillerent, & par Arrêt du 9. Avril 1739. au raport de Mr. le
Confelller d'Efmivi de Moiffac, Pref1dent Ml'. de Boyer tie
Bandol, Marguerite Pafcal fue condamné~ à l'amende de 3. liv.
envers Antoine Manen, & à 3o. fols envers le Roy, aux dépens
de rArr~t & à la moitié de ceux de l'infrance, les autres com- .
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c orps, conformément aux conc1ufion~ des Gens du Roy.
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ARRETS
NOTABLES
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V J.lleneuve .ezV1g Sa Sa1'nteté refu{a
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des prov
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. fi 'e le meme Jour:
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il était prouvé par le certificat du Ba~q Uler expe~
B~rer, ~omme q l' l'eo'pel\cha de faire in{ihuer ladlte procuradltlOnnalre ce u
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l'Ed'
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le Greffe du Diocéfe où efr le Béneflce, fUlvant
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{lon ans
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refen
de 169 1• Quelque tems après 11 les .o~mt,~ ~ es ayant p
~.
rées au Greffier de l'Official du DlOc~fe d A1X ,. pour les enregi{h~r, enfemble l'aél:e de perm~tat1on, ,. le Greffier ~es gar's de deux mois &. il les IUl rendIt fans les aV01r enrecl a pre
' , .
"
l'A h "
gifrrées : après il demanda l'inLht~ltlOn ,canomque a . rc evequè d'Aix, qui 1~ lui refu,fa, c~ qUi l'obllge<l: de recounr ~an~ au:
Vice-Legat, qu'à Sa Samtete , pour obtemr des Commlifalres.
pour l'examiner.
. '
Les Evêques de Graife, Fréjus ,Ven~e , .RIez ',Apt ,M~rfellle
&. Sifreron furent fucceffivement commIs; commlffion q u Ils refuferem touS, pDur des caufes à eux connuës )' ainfi. qu'il c?n!1:~
par' leur réponfe,' d,e ~~me que yEv~que de Fréj~s, q~l lm
avoir donné {on ll1i1:ltutlOn canonIque pour ' la Prevote dA ups.
Celui de Si freron le retùfc'1 par les mêmes raifons que. M. l'Ar"·
chevêque d'Aix fon Di.océfain, qui avoit fondé fon refus fur
l'incapacité ,. n'ayant pas répondu: ou voulu· répondre ' aux queftions qui lui avoient été faites ,. quoique de la po.rrée d'un:
fimple Clerc, fur une fàuifeté qu'il avançoit dans l'atte qu'll,
lui avoit fait , flgnifier pour avoir fon V.i[rl, & fur einjure faite
à lui Archevêque & à fon Tribunal.
.
Mre. l30yer voyant qu'il ne pouvoit rien obtenir de la Jurifdico '
don EccleGaLhque, s'a'dreŒ'1 à la Seculiere par une requête au
Parlement qui commit un Evêque pour lui donner l'inStitution.,
canonique, lequel refufa la commifIion;
11 obtint en[uite ; deux Arr~ts ,.l'un qui lui permettoit 'de pren·..
dre.1a·poffe(1ion civile , l'antre ' qui hü accordoit la joüiifance:
des fruits.
Mre. Berthet, · Prieur de · St .. Leger " ,& neveu de Mre. Ricard
~om p er:nut ant " rap?~ta une Bulle conçûë en ces termes: fe'u per"
mcapaCl~atem , zn~ab~lzta~em ~ujufdam Af1tQi1ii B~yer ' pro PrMbiter()'
fe gere~ f t~ , & apres 1. aV01r falte annexer, &.infinuer au Greffe .de:
l'Offiç lal1té fes provluons , & . reçûl'in!1:itution canoniq ue il prit:
.po{f:ffiQ~ d u Bén~fice de Grambois , . fur lequel.il j ~.tta, u~. déYQ~'
lue fùnde [ur t rolS moy ens..
'
.
o
~? P A.'R LI M J! NT
DI PRO V'E NeE:
Nulhte des titres, ~ur ce ~ue la permutation avoit été a~
,n1I[e (ans que la procuratIon fut lnfinuée au Greffe de l'OiE. ' 1
du DlOcèfe où le Bénéfice eil: {itué.
.
Cla
~o. Pou~ n'~voil:OPads fait infinuer [es provifions dans les trois
mOlS portes par
r onml:nce.
3°. Pour s'être immifcé des affaires tem;norelles th
'
.
' _
ffi
ili
' 11 r.
.
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I
,
aVOlr pns
,pO ,e l?n ree e l.ans lllfhtutlon canonique, ce qui étoit
,v raIe llltru{ion.
une
.
,
Il p~lt. poffeiIion d~ Bénéfi~e & préfenta requ~te au Lieute...
,n ant d,A1x, pou~ aVOIr la matntenuë définitive, &. par provifion
la recrea~ce, ~Ul fut cependant accordée à Mre. Boyer.
, 1,1 foutenOlt ~es de?,x premiers nlOyens par les articles de .
l}~ldlt de. 169 1 • a qUOl Mr~. Boyer répondait qu'à l'égard de
11ll{inuatlon de la procuration ad rejignandum . l'Edit devoit
,Bere regardé comme harfal ; ~ que quand m~me Ùfero-it regardé
au~re~ent ~ cOffit?e il ~1e s'agiffoit que de la publicité, il yavoit
fatlsfa1t en la fa1fant lllfinuer au Greffe de Villeneuve-lez~Avi«
:g?on, où la permutation avoit ~té faite; qu'à l'égard de l'enreglfirement d~ fes p~?vi{ions il ~voit fait toutes les diligences
;}Jombles., amfi qu 11 le prOuvo!t par le refus du vira que lui
avoit fait l'Archevêque d'Aix, &. touS les autres Ev~ques commis.
pour l'examiner; qu'on ne pouvoit déclarer fes provifions nulles
faute d'enregifirement , s'étant adreifé au Parlement pour lui demander de commettre un Evêque qui l'examin'â t ,& qui pût lui
.donner l'inftitution canonique, fuivant les libertés de l'Eglife
'Gallicane.
,Le DevoIutaire fondoit fon troifieme moyen fur te que la
m!fe de polfeffion émit nulle, parce qu'en la prenanç Mre. Ba..
yer émit monté en Chaire, avoir baifé l'Autel, & étoie entré
dans la Sacrii1:ie; qu'il avoit pris la qualité de Prieur de Grambojs ,.vendu des agneaux dépendans de la dîme ,. & voulu affermer Icelle, &c.
.
. A cela Mre~ Boyer répondoit, que pour la mite de polfemon
Il s'étoit adre.fIè à un Notaire Apoi1:olique ,qui l'avoit mis en poc.
felion, fuivant la fonne ordinaire; qu'il ne s'étoit immifcé d'aucune affaire temporelle, qu'il avoit feulement pris garde que les
revenus dudit Prieuré ne déperiifent .
~re. Berthet émit opofa?t pardevant l~ P~rIement a~x deux
Arrets que Mre. Boyer avolt obtenus, qUI lUl permettOIent de
.1: •
U\,
,
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�A~RE T S
N o TABLR5
.
D 'U
.
i ' . & foûtenoir.fort opoGtlon
des fruIrs,
' d / ~ par
d
Jurifdiélion Ecc1efia!hque, qUI eJ.en
l'article VI. de l Edit de lj 'es de cont raindre les Evêques ,A~che
aux Cours & aux autres ug d "
à donner des provlfions
vêques & autres Collateurs or ~al~~~~~n ni de prendre connoif-.
de Bénence dé~~ndans,de l ~ur u~n' e~tapel comme d'abus ;&
fanee du refus cl Icelles, a m~1ns q 0
pardevant les Sup erieurs
en ce cas, leur or~onne e renv 6011at eurs.
.EccleGafiiques clefdI~~ Prelat~t~ire l'article des libertés de l'~..
. Mre. B.oyel' OpO[~I(. au c~'en ce cas la Gmple requête p-regl1fe GallIcane, qUI ve~~ q. ' rdée comme un ape1 - comme[entée au Parlement: .laIt lega
40
.
ru
ivlle
prendre pone l~n c.
Ir
eI
d'abus. - "
. 1
au ra arr de Mr. de Cymon BeauPar A~~et d~,t dM~an~~r la C6ambre T ourne!le confin~a la
val, re 1 dentL"
e t d'Àix avec dépens, q UI deboutOlt le
Sentence u leutenan
,
.
.. , M
B yer.
, D / 1 . l' -e & donnoit la définitive mamtenue a . re: 0 . ..'
.
evo ota l , -D / l " cl l' poGtlon qU'lI _
ladite Chambré debouta aum le evo uta~re e ~
oit formée ~ux deux Arr$ts q ui permettolent audit !"ire. Bo~er
~; prendre la poffeffion civile dudit Prieuré, lX de joülr des fruItS:
dudit Bénefice. -
-
•
. XXII.
QUE S T ION.
.Si le Fils apeZZé à une fUbflit1dtion qui. n'a pas' été !nji~uée,
mais que [on pere s'efl obligé par un aile parttîU~ter de
lt,ti' re";ettre ,efl préferqble pour icelle aux créanCter~ de
[on pere, poflerieurs à cet aile ..
H
Enry d'Authier, Seigneur de Favas & du Collet, avoit
\
D
~. PRO," E NeE.
4- l
prenant fon hentage par benefice d mventalre, demanda la pref erence des 120 0 0. llv. pour la fubfiitution qui lui revenoit conjointement
avec la Dame de la Pallu fa mere, fauf de fe regler
,
'e ntr eux.
Les créanciers d'E.fiie~ne-F~anç.ois con;efterent .fa preferenc~ ,
:attendu que la fub(htutlon -n av Olt pas ete enreglfhée ;formalué
que les Edits & Declarations du Roy exigeoient pour le rendre
prefe~able a~x cr~anc~ers ~ lefq~els citoie~t là - deifus beaucoup
d'Arrets, 'qUl avolent juge pareIlles quefilOns en leur faveur; ils
:a jüûtoient que l'enregifiration. n'avoit été ordonnée que pour évit er toutes les fraudes ,& qu'ils n'avoient prêté que fur ce qu~ils
avoient vû que cette fub.fritutiQn n'étoit point enregifirée.
Le Geur Claude d'Authier difoit au 'c ontraire, 'en convenant
de la maxime avancée par les créanciers, qu'il falloit regarder
r atte que Franç.ois avoit paffé ave<:: Efiienne-François', comme un
t ranfporià lui fait, 'q ui rendoit les enf.ans d'Efiienne-François
oréanciers de fon hoirie, t;f pm" confequent les premiers créanciers ;
puifque .les -créanciers .opofans niécOlent créanciers que pofierieuremene audit atte, qui devoit Stre regardé comme ex nova causa t1
.ex novo fiipulatu. Les Juges après a voir été extrêmement partagés ,
fe déterminerent i reflQrmer la Sentence du premier Juge , lX à declarer le fa,e ur Claude d'Authier preferable aux créanciers de fon
pere "paurles 12.000. liv. à quoi ladite fubR:itution avoit été abon..
'n ée, ,& les créanciers furent condamnés .aux dép.ens. Par Arrêt
~de la Chambre Tournelle du 8. May 1739. rendu à grands Commiifaiœs, au r;aport de MI". d'Efmivi de Moiffac, féant M.le Pre..
fldene de Boyer Bandol.
1 ;
XXIII.
fa~t'
une fubfritution mafculine ,en faveur de fes enfans, & avolt
même apellé, èn défaut d'iceux, 1es mâles de [es filles.
François, héritier grevé, après avoir émancipé Etienne-François fon fils, abonna la fubfiitution à lafomme de 12000. 1iv. la luiremit par une t ranfaétio n qu'ils pafferenfenfemble , & le chargea
par ledit acte de la traniinettre à fes enrans) conformément au
tellarnent d'Henry fon ayeul..
'
,
Après la m ort d'Efhenne~Franttois d'Authier, Clatlde fon fils,
prenant
,
/~ A R L E M E N T
'Q UESTION"
& tous le$ Co-decimateurs, & même ceux qui font exemts de
l 'Ordinai.re ~ do.ivent contribuer aux charges & à laportion
1
c-ongru.ë.
L
"Econome de l'Eglife ColIégiale St. Paul de la V ille d'Yeres ;
.
prefenta requ8.t e au L ieutenant de ladite Ville c()ntre l'Eco..
JU>ll1e d.es Dames Reli.gieufes de l'Abbaye de St. Pierre de la l-uême
F
•
\
J
�~~le
ARRETS NOTAnLES
al' laquelle il demanda que comme ladite Abb.a ye, p,er:e1,
,PD~
d
l terroir d'Yeres ces Dames fuirent: oDhgees
'Olt: la lme ans e
'
. fl"
C'
\
l ' rre-parc de la portion congru~ denmee au ure,
de payer eul' c o ,
.
,.,,~ .
fuivant une trani:1.t1:ion pa{1.é,e~n 17°3,.
L'Econome de l'Abbaye dlfoit au, contr~ure, qu 11 n e~olt pas
obli é à payer ladite portion co~grue.
.
IO~ Parce qu'il pouvoit revenIr de la tra~fat1:lOn de 17°,3' ~t. d
"1 'y avoir pas quarante ans pOUl que la prefc~lptlOn
ten u q u l n ..
.,
'd " d
' 1 .c
j!,'
q l' /".e ' Ilcicolttoutesiesaurontesqui eCl ent qUI laut
lUt ac u 11 ,
'E ' r.
ce tems-là pour prefcrire cont.re 1 ghle.
.
, A quoi le Chapitre répondolt par u1:.e fin de non-receV01r, que
la difpoûtion de l'Ordonnance de LO~l1s XII. de 15 10 • a,ft. ,46..
& 58. renouvellée par celle de Franço1s l 'l, .an. 134',.fixolt.l action refcifoire envers toUS aétes, quelque nU1flbles qu Ils pu~ffent
être, à dix ans' ; que ceci n'étoit. q~'un con~rat entre Eghfe ~
Eglife, ce qui .f~ifoit .c~ife~ le pnvIlége? ,fU1:ant la loy I I . §.
final. if. de minonbus ,prtvllegzatus contra przvzlegzatum ~o~.ga~det [ua
privilegio, & la loi 7. if. de adminiflra~io~e t~torum, pr~v~leg~a ~utuo
concur[u Je impediunt, confunduntur przvtlegla & pro przvztegtatzs non
habentur.
20. L'Econome de l'Abbaye ayant impetré de LettréS royaux
envers la tranfaéHon de 170 3. foûtenoit la tranfaébon nulle, corn..
me àyam été faite par furprife , & fans que le Pape, le Roy & le
chef de l'Ordre de Citeaux y eutrent donné leur confentement;
q ue les Comrnunautés joüiffoient des priviléges des mineurs} què
tout au plus, cette tranfaEtioIl n'auroit pû valoir que pendant
la vie de l'Abbe!l'e qui l'avait paffée, le Beneficier ne pouvant
po~rer préludice qu'à foihm~me ., & non à fon Bénefice; préjudice
qUl peut erre reparé par fon fucceffeur.
.
Le Chapitre con~enoit .de ~ette ~erniere maxime, & pour répon[e aux autres artlcles, 11 foutenolt que comme l'Abbaye n'étoit
pas. de fon dation roya~e, le confentement des Super1~urs & ,des
PUl~ances, tant fecul~eres que eccleûa CMq ues) n'étoit point neceffalre; que ce n'étolt pas ici une alienat ion où les formalités
pref~rites p~r la loi Jubemus 12. cod. de Sacro-fantlis Eccle.fiis, & .
par.! Autentlque hoc jus por:reClum, étaient abfolument neceifaÎres,
n1aIS une fimple contefratlOn d'Eglife à Eo-life qui avoient 'tranfi'
'b le;. q~'l,l, n'y' aVOlt
q'
g~r: en fiem bl e a' l 'am.la
eu aucune fùrprife,
pUhq,ue cette tranfaétlOn avolt eee falte par raport à une nouvelle
L
,
PARLF'~1E~T
4
Dec1arat.lOn , de Sa NlaJeft~ du 29. Janvier 1688. Le Cha itr3e
c;:onvena-lt blen
Comn:
lUnauté );Güit dl1 prl' vl'1'cgeci eSl111p- '
' "que toute
fl'
neurs, J &d
Olt
erre reultuce envers
top s l"'s ",.0.
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uLlCS, non l"t ,rrJznor
Je'Ed u.t "tJ?,J us ; "q IIl'Abb
e cette tranfaéhon bien loin a' e po t
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"
r er PI€JUGICe a
l . conome
aye,
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valiltao-eufe, , ptl;,r.
l ' Ch .
l'
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b
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~lql1 e e ' , ap l
tie U! aVaIt q~l1tte :len des arrerages que iadit·e Abba ' e cl
.
en vert LI dè ladite Declaration.
)
eVOlt
Que quand même il n'y al1roit point de tranf:aEtl'on
' Il
r.
'Ir '
1 D
' ,
,
"
cu qu e e
lerolt \ cauee,
arnes
" d e comn.
1
' es
. RehgIeufes felro~ent obIl' gees
buer
&, aux autres
charges , lU
/". l' van. t 1a D e~
. ..'a a pOrtlOn
, d IY' congruë,
'
.
1
c.aladon
C1- eHUs. mentlonnee, qUi ordonne que tous les Co-deC1l1laceurs y cOntnbueront à proportion.
L'Econome
fOûtenol't'
,
. n"'r
e re pas au cas
· D "des Dames Religieufes
d
de . lad 1re
ec1aratlon,
parce
' . M'
S G
'
. qu elles
. avaient Ir,'lcced
l
eaux
01nes e t. n. ' ervalS,
q:-1"O
le
Pape
Honnorius
avoit
chari"
&
d
Ires, que
par ~ran f:~L-,LlOn . e 1220. furl'opoflti.on ~aite par l'Evêque de Toulon a.le,Ul etabh:!fem~nt, les Commlifalres de Sa Sainteté avaient
termme 1~ co?tefiatlon,' en donnant plufieurs Eglifes à l'Evêq ue,
& .les aU~1 es eta~: refiees fra~ches de toutes charges, ce qui rendo!t la dlI,ne qu elles poifedolent . difl'inéle. & feparée: tranfaéhon
qu on a~01t caché à l'A~be!fe 1,~rfql(elle paifa celle de 1}03. Elles
fefo~d01;nt encore fur 1 aéte dereEtlOu de.la Cùre en Collegiale,
de 1 annee 1672. par lequel le fleur Call10ly Prieut & Curé
fonda un Chapitre, & le foûmit à acquitter t~utes les charge;
. prefentes & à venir.
.
Le Chapitre r~ponaoit, que la feparation des dîmes n'étoit que
po.ur 1~ ~ommod1t~ de ceux. qui percevoient les fruits; que c'étoIt tO~Jou~s le meme terrOlr, & que le Roy par fa Declaration
aya?t etabll des Cures perpetuelles, & ordonné que touS les Code.cuuateurs y contribueroient, c'était une nouvèlle loi qu'il falIOlt. obferver, & par confequenc les Dames d'Yeres [nccedant aux
MOInes de Sr. Gervais qui avoie,n t la dîHle d'Yeres, étOient obligées à payer les charges.
.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle, du 26. Mai In9. au
raport de Mr. de Souchon d'E!preanx, Prefident M. de Boyer
de Bandol, la Sentence du Lieutenant d'Yeres fut confirmée, excepté en un chef, qui ordonnoit que pour la -SucC'urfale érigét' à
l~ Crau terroir d'Yel es ~ . le Cbapitre paye roit les T 50' liv. dei:'
tInées pour le Pr~tre deifervant cette Eglife , & la Cour ~ confor.
?U
DE PROVENCF.
\or
40
1
F ij
,
\
�-
ARRETS
NOTABLES
,
4~
Je aut~es chefs de la Sentence, ordonna que fans. s. ar...
nleme~~ a~e[ci{ion demandée par l'Econome des Dames Rehgl~u-
1et~y a
ni aux Lettres royaux impetrées contre la tr~n[aEtlOn_
ere};ifanr droit fur la requête du Chapitre, ledit Econo:e de~Jites Dames Religieu[es feroit obligé de I?ay~r [a par~ &
ortion des portions congruës & autres charg-e s, [Ulvant la ~e~la
P. d R de 1686. & que par Experts convenus ou pns d ofratlOn U oy
A " ·1 fc . L'. •
alement
fi e par le Raporteur du pre[ent rret, 1 erOlt ~alt un reg
g~néral de toute la dîme du terroir d'Yeres,,' en[~mble des charg.~s
& portions congruës, pour que chaque Co-decunateur y CllntUrhuât [uivant Ja cotte-part; & condamna l'Econome des Dames.
Re1igieufes aux trois quarts des dép~ns, l'autre q.uart entre les.
Parcies compenfé.
~
;s
XXIV. QUESTION.
Si
J
l'infti~ué à
une portion de l'héritage eft co-héritier ou
/impie légataire.
Acques de Theas fit fon teaament folemnel le 1'9. May 17 11 _.
par lequel il inftituë Jean de Theas fan neveu, fon héritier,
·ajoûtant que Jean de Theas venant à mourir fans enfans mâles,
il lui fubItituë Loüis de Theas fan autre neve!l; & qu'au cas que
Loüis de Theas meure auffi fans enfa~ mâles, -il lui fubftituë
Paul de Theas, Sieur d~ Thorenc, & François de Theas Prêtre,
[es neveux, ou l'eurs héritiers mâles.
Jacques de Theas mourut dans cette volonté, & Jean de Theas,
héritier grevé, n'eut point d'enfans.
Loüis, François, &. Paul de Theas, héritiers fubftitués, pré""!
décederent l'héritier grevé.
Mre. François de Theas inQitua pour fes héritiers Jean &
Pa ul de Theas fes Freres.
Et Paul de Th~as, par fan eefiament du 26. Oétobre 17 2 4i~fr~tua fon héritier univerrelle fieur Jacques de Theas fan fils
ame , & fit un legs de certaInS effets au fie ur Loüis de Theas fon
aut:e fils, ~'in{btuant dans ~es chofes leguées fan héntier parti~uller. _
PRO VEN C E.
45'
J~a~. de Th~a.s .fit [or: teftament [olemnelle 23. Mai 1734. il y
inIhtue Fon her1t1,~: ulllver[ei le fie ur Jacques de Theas , & il
legue au fieur L.OUiS de Theas la Terre &. Seign~urie de Gars &; _
plufieurs autres llnmeubl~s &: effets mobiliaires : le tout de la ~a
leu~' d~.plus. de 5°°°.°' 11V. mais il lui fait ce legs à condition
qU~11 ~ mqUletera pOlI~t [o.n héritier, & qu'il en fera content 8t
fatlsfalt; & au c~s qU:l1 VIenne à inquieter [on héritier , il re..
voque l~ l.egs, & 11 lUI legue feulement .200. liv. une fois payables.; VOlCI les ~ermes.: Je legue à Mr. LOÜIS de Theas, mon neveu,
la Terre & Selgneune de Gars, aux mêmes. conditions que je l'ai
eûë d~ feu Ma~ame de Gars ma fœur , pour en prendre poffer-fia? d abord afres ~on decès, fans auc~ne r~ferve des arrerages
qUI p~uvent et~e dus de la ~ente ; plus )e lUi legue, &c. priant
mondl~ neveu d accepter ledIt l~gs; &. la où mondit neveu Loüis ,
&. Clalr~ de Th~as, ma n~ece, viendraient à n'être pas conten;
d:u le~s ~~ux ~l.deffus fait, & venant à inquieter mon héritier
~l-apres n?~llne ~ fous quelque p~étexte, ou raifon que ce puiffe
~tre , audIt ,"cas te revoque lefdl~s legs, & je leur legue 2.00. liv.
a chac.un d eu::c ' payable~ une fOlS tant feulement, les pnant au
contraIre de VIVre en paIx, unioR. & concorde, à l'exemple de·
leurs dévanciers.
Jean de Theas, tefiateur ,étant mort fans enfans, Loüis de
T?eas, S:igneur de, Gars, fit affigner Jacques de Theas fan frere
par explOIt du 2. JU1llet 1736. par lequel il demanda l'ouverture
de la fubfiitutÏon appolée dans le teilament de Jacques de-Theas ~
du 1 9. Mai 1 711 •
Jacques de Theas, Seigneur de Caille, préfenta une requête in..
cidente au Lieutenant de Graffe, par laquelle il demanda contre le fieur de Gars, fan frere, la reduétion du legs de 5°° 00 • liv.
à 200. 1. attendu le trouble qu'il lui faifoft à lui C?m~le ?éritier~e
Jean de Theas fon oncle, & qu'il n'avolt pas fatlsfalt a la c<;>ndl1- _
tion à lui impofée.
Le Lieutenant ayant nommé des Arbitres aux Pa:ties, i~s ju,;
gerent le q. Mai 1737. ainfi qu'il s'enfuît: Nous ArbItres, d.lfons
que fans s'arrêter à la demande libellée dudit fieur LOÜIS de
Theas, Seigneur de Gars, du 2. Juillet 1]36. ayant égard aux
exceptions & défenfes dudit fieur Jacques de Theas, Seigneur ~e .
Caille, icelui devoir être mis hors de CaUf & de procès fur ladlte .
demande; & fans s'arrêter pareillement à la req, uêre incidente J
DU
/
•
PAR LEM E N T
DE
�DU
NàTABLES
G
d
. . r ledit fieur de ,ars e"..
46d
JandvIeb~~:.n~ed; procès, dépens entre
du~ It r.. Il 8rre mIS hors e
voir fur,1Ce e n[és.
& le fieur de Caille
les Pa~t1e~ dC~ld:rs apella de cette fSed~~enlcl: 'qui l'avoit deboucé
Le lleU!
~
du che
lce
,
. Il in quantum cont! a ,
h en't du legs.
~~e f: requête incidente en ;eClci~c[o~mape1,. difoi~ qu.e le fieu'r de'
Le ,fieur de Gars pour [o:~t~t a ellé à la [ub{htutlOn J~~n, de
p :r,eue",
""71e1zt ou leurs herltlers
Th eas, jerOD bo(and-oncle,
1
F' a y.
OIS
pr0rJ11J
1 r.
ç
Theas, Loüis, ~au & Ian
d fils & d'héritier cie- Pau Ion
li
mâles lui r,fu m{fanr la qua" te e t~ ~e'e entre lui & fon ftere;
,
"
d 'Olt etre par " 0
.
li' d
pere, la [u~~ltlltlOn ev. . , fca voir fi. l'héritier pan leu' er , eque la quefilO n [e redUlfo!t. <l: '. 'ncipe inconteftablement eta, "
d / comme hentler , pn
Ji 'fi ;--' .
VOlt erre regar e
.
1 1 .
If.
de verborum tgm catlOne,
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l A
fUlvant a 01 17° , .
JIfit
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m~me & 111 re'
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G lypape qUI eCI e
~ ,
.
verbu 110i1 jint eXpreJJI ,par l ,
"
t ' m htftres ex re'certa
urta arc'e ql1e htftredis apellatlOi1e contmetur' ~ 1~
', "
(11'on458
& qUl',p.
CIre a'1 a q u
e n . unexempleparel1alacaufeprefente,
'c.
/
d'
& un Arrêt du Parlement de Grenoble qUl a con11~me cette e..
cillon' maxime atteftée par Ferriere [ur cette queihon- de Guypape; 'Charondas, riv. 9. ~hap. 7. de ' fe~, r~pbnf~s" '. & en ,res qlileftions, chap. 88. par Peregrinus en fon tra1te ,de FzaetcommijJis 1 art.,
p. Fuf;>.bus en la quefrion 341. n. '8..dit g.u~ lor[~"~e'. par le
m0t héritiers, on entend les enfans, celUi qm n eft hentler . que
in re certa y eft compi'is tout comme l'héritier univerfe~, quand
il [erojc requis que ces héritiers légitimes fufIènt encore mfiu:ués"
limÎtatur /eeundo, quando verbum ha:tes refiringitur ad defèendentes,
quia defcendens in l~e certa inflitutu! veniret , ajoûtant aux n. 9. & ,
ARR E T S.
· S cie Caille du. 16.
J
SI. requireretur quod' ifli defcendentes efJent htftredes, quià fufficit eos
effe h-p"redes in re certa ; & il cite. une foule de maximes fur ce
point ~ ~es Henris" tom. 2. quefl:. 45. pag. 654. lequel adoptant
les fe?tlmens de , ce~ ~t.~teurs " ~t.ahht poar re.gle ~ Cf~'un héritier"
charge de r~11d:e l home a !ès herztzers, ayant f au herztzer un de .!ès
enfans? ~ mfiztu,é l~s autr'~s, en ~es fom~:s'particuli.eres" ce fideicom.
":u doIt. et~e aplzque aujJivlen a [es ~1erztlers partlculzers qu'à l'héri..
~r ,ulZlver!:l. Mr. "de Cambolas, 11v. 2. chap. q. confirm.e cette
me
a:u
par :111 Arret du Parlement de Touloufe qu'il raporte, & ,
qUI eU: dans 1 efpec~ de la caufe) adopté par Mr Maynard
liv
s· chap. 88.
.
' "
•
PARLEMFNT
DE
PROVE N CE.
47
Le fieur de Gars s'apuyant fur toutes ces aUtorités, conc1uoit
;à la refermation .de la S~ntence en ce chef.
'
Le fieJ?r d~ Ca:l1e,' Intll~é, établiifoit pour maxime que l'héritier p/a~t~cuher '. znfiltutuS 1~ re c~rta ,n'était point regardé c~m
me herltler, malS comme legatalre, &. que , tous les Auteurs cItés
'par le lieur. de Gars Apell;;'nt, doutoiept fi fOrt de ce principe,
qu'~s n'ofOIent .l'a(fu[~; . que Guypap'e.S' après av~ir traité luimême la que!hon , ('bfoIt dans l'addIt1On au meme chapitre:
Htftres particularis apeilatur impropriè htftres, '& is qui eft htftres in
unive?--Jum jus, apellatur propri'-è htftres; FuGîrius cite Barthole , Paul
de CaL1:ro, Immola, & une foule de Doéteurs qui foûtiennent
la n'egative , c'eft-à- dire, que l'héritier particulier n'efi regardé
que comme légataire, & après a voir dit des raifons contraires à
cette déc.ifion au n. 5. & '1. il conclut ce chapitre en [e rangeant
de l'opinion dè Bartl10le : Mr. le PréGdenr Faber, non .feulement
n'affure pas la maxime, mais il veut qu'on examine la volonté du
tefiateur qui doit décider; le fçavanr Mr. Maynard dans le
liv. 5. chap. 88. femble défaprollver l'Arr8t du Parlement de
Touloufe cité par Cambolas, puifqu'il dit que ceux qui avaient
été condamnés avoient pourtant de très-bonnes raifons.
Le fieur de Caille faifoit obferver p0ur le foûtien de)a Sen~
tence, que puifq ue les Auteurs & D6tteurs fembloi~nt 8tre partagés, quoique ceux ql1'il -citoi~ décid~fIènt f?u\l~era1nernent, &
les autres [emblaffent douter, 11 falloit revenir a la fource, &
que la loi Quoties l 3. ~od. de h~redibu:f in{tituendis décid~ ' ~n fa
faveur; en' voici les termes: Ouoties certi ex certa re [cnpt: [unt
htftredes vel certis rebus pro [ua inflituti.O"fl8 contenti effe juffi [unt,
quos legatarior:um /oco habeti certum efl, & 1'0~ n'entend .r~us le
mot d'hétitiér que le fuccefIèur univer[el, [Ulvant la 101 HA'-~e ..
ditas, 62. ff. de diver!. reg. jur. la loi In pari, 128: §. 1. ff:. eod. tzt.
la loi 24. ff. de verborum figni. /icatione. Barbora dIt la, meme c~ofe
dans fan traité de apellativis, vérb. hA'-re:r, 11. 26. htftred:s apellatlOne~
dit-il in dubio venit hA'-res univerfalis , non , autem htt.res zn re certa ••
ratio
quid adeunte htfl,rede univer{ali, inflitutus in re ce1'ta habe...
tur /oco legatarii.
•
Cet Auteur cite plufieurs Doéteurs, & notamment Peregrmus
en fon traité de Fideicommi[. art. 3. n. 7. &' C~~veta, conf. ~86.
n. 2. ubi dicit htftredem in re certa non eJJe propne haredem , ft Je . .
cundum quid, & quod ideo difpofitio loquens de harede non ven/ica..
;fl
f
'.,
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.
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ARE T S
NOT A 13 LES
.D U PAR LEM EN T
." .
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not 'la loi quotier decldant fcrcerta ; en un l
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diS
t'ur in httreae m re. il doit obtenir la confirma,t1on e a ~nellant in quantum contra de ladIte
rn ellement pour lUI,
l'
" . ,
, 84 comme ap
f
h
ence
en
ce
ce,
,
l'
mer
au
chef
de
fa
requete
mCIt
'1 cl ' la faIre relor
Il '1
Sentence, l Olt
Ab'
l'ont debouté, &'. par laque e 1
dente, de laquelle les r ItreJ legs de 50000 • liv. fait au fleur
demandoit le retranche enc d eU Theas fon oncle, qui avoit mana ofée dans fon dernier &'. valable
de Gars fon fre~e, par
n
·qué .à la concl1tlO e~p
. p, 1 i défendoit
fous quelque
tefiament du ,22. Mal 1 724'i{t:êtr~ de le troubler, auquel cas
prétexte o~ ral[~~l rue c~ p~~ lui laiŒoit que 200. liv. que le fle~r
11 revoquol~ le lt egs,:
e condition que la loi ne defendolt
de,Gars arZI~'i~on:~~rŒ~~ \~~ la volonté de Jean de T~eas, t€f..
pomt , p~ o~ de ~e faire cet important legs au fieur de G~rs fon
t ateur, et.,
q '1'1 ne troubleroit pas le fieur de CaIlle fon
."
l'
/
neveu qu au cas u
hériti:r, par confeqnent la Sentence devolt etre reformee en ce
Jr:m
r
·chef.
'd'.
r/
dans ·Ie
Le Sieur de Gars con ven Olt -de la con, 1t10n ~polee, . ,
fl
qu'elle étoit · de droit, &'. qU'lI de VOlt y fatlsfalre;
teuament ,
' d Th
{;
mais que ~ela ne regardoit, ..que l~ bIen de ,.Jean, e .. ea~ on
oncle .,84 nullement le fidelcommls :, que s 1,1 avo~t troub~e fon ·
frere dans le bien de Jean de Theas, Il devOlt fubir la p,eme d,u
r-etranchement du legs; mais que l'intention &. le pouvo1r dud1t
l:eftateur ne l'empêchoit poi?t de ~emande! à fon, frer~ fa ~art ~l~
fidéïcommis & des autres bIens qUl pouVOlent lUI venir. L affaire
mûrement examinée, il Y eut deux opinions à reformer la Sen-'
'C enee in toto ,.à déclarer l'héritier particulier héritier, &. par c'Jnféqu'enr à donner au Sieur de Gars la moitié du fidéïcommis ,
.& pour la contravention à la condition du teftament de Jean
de Theas fon oncle ,le priver du legs de 5oooo.liv. &. les réduire
.à 2oo.1iv.
.
Cependant ra Chambre TOl1rneHe, à la puralité des voix, confirma la Sentence arbitrale , les dépens entre les Parties com..
l'eurés., attendu qu'ils étoient freres. L' An::~t eft du 3. Juin 1739.
au raport de Mr. le Confeiller de Gras, Préfident M~ de Boyer
4'.Ù:
Bandol.
xxv~
D E PRO VEN C E.
-------------XXV. QUESTION.
---------------------------------~,
Si l'ufufruitier à qui l' éleElion a été laijJée, peut (varier &
r [on tiffament l' éleElion faite dans une donar~voquer
tion entrevifs aueptee.
pc:
'P
Ar teftament du 12. Janvier I7 2 !' Jofeph Berardy, de Marf~ille ,legua à ?emoifelle Claire Bonnecorfe fon époure , une
propneté &'. une malfon, pour du tout en joüir fa vie durant; &'.
defdites proprieté &. maifon, dit-il, fadite époufe n'en pourra dif..
pofer qu'en faveur de tél ou tels., telle ou telles des neveux &. niéc€sdudit teftateur , que ladite Demoifelle Bonnecorfe fan époufe
trouvera
à propos de nommer, lui en la,iŒant le choix & nomina..
.
tlon.
Il lui laiife auffi une penûon viagere de 5oo.liv. & charge celui
de fes héritiers qui aura la maifon, de payer à fadite époufe ~ 000.
liv. en forme de dédommagement, parce que la maifon apartenoit à fa femme, mais le mari avoit acquitté beaucoup de créances qui en emportoient prefque le prix.
'
Le tefrateur infritua pour fes héritiers Ignace Berardy i, & JeanBaptifie Fabre, lequel refra feul de touS fes neveux, que la Demoifelle Bonnecorfe nomma à l'un des deux effets dont elle
étoit chargée; par aéte de donation entre-vifs, à la forme du Statut, du 20. Decembre In 5. ' & elle y rapeHe la qualité d 7Fabre, feul neveu qui refioit du feu fieur Berardy fon man, &
tant en conûderation de l'affeéHon du tefiateur pour le fleur
Fabre, que de celle qu'elle lui portoit, ladite, Den:oife.lle
Bonnecorfe dit l'aéte en conformité du pouv01r qUI lm a
été donné p~r fon mari: a choifi , comme elle choifit,' nomme
& difpofe par ces prefenœs à titre de donation entre-vIfs ~ pure ,
ûmple , irrévocable, à tofrjours valable, &. en la me~l1eure
forme & maniere que de droit elle peut" au profit dudIt ~eur
Jean-Baptifre Fabre, neveu dudit fieur Berardy·, prefent, {bp~
lant, acceptant &. de ce en remerciant. ladite Bonnecorfe ; Ççav01r
de la ftifdite proprieté de Terres, Vignes, arbres ~ batlment ,
vaiffelle de cave y étant, & de celle qu'eIt en cette VIlle, confif..
tant en feize tonneaux d'environ ,ent millerolles 1 dépendant !~
(}
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T S N O·T A BLE S
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Cc h Berat'dy; donnant'
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o
!out de la îucceffi~n dudit feuco~~~rdl~oe! chef, audidieur.Famême ladite Demol(elle Bo~~eulat:ion [ufdite, & la remercI~nt
&
lp .L\ comme deifus, les amelto ..
bre , fous. l'acceptat.1O?
d d
tIon entre~VI1') ,
1
d
aufIi à tItre e ona,
, d'
ro rieté pendant e tems e
ratiorls qui ont été faIteS a l~/~:Jit ~eur Fabre, la po~effion.&.
fa regie , pour en prendre, ,P dès au' ourd'h ui , & en faIre ,& ~If
joüilfance, en ,fonds & f~UI~ volonjé. Et pour ne pas fe p~lver
pofer du tout ~ fon pl~l ~~ ué par fon mari, ni de fes"amel1ora~
totalement de lyfufrult g orfe fe referva, par le meme aéte,
tions la Demolfelle Bonn 7c
d
' ll'V payable en deux
,
Il & vlagere e 4°0.
.
.
une penfion an nue e
l' que fon mari lui avolt lenfion de 500. IV.
.é .
rems) outre I a pe
ru
l' '1 étion à la maifon, qUI toIt
guée; elle fe referva au 1 enc~r[ . e e it déferé la difpofition.
l'autre immeuble don~ fon 'man Ul ayo 1
• elle fit un teframent,
Malgré cette. do~at1on, l~ 12'!~e~~~e~oi:iI fon héritiere univerpar lequel elle mfritua l~ ...em
. / & de la maifon , re[elle, & la nomma pour JOU1r de la propr~ete, l'effet de quoi elle
fervées dans le re1!:ament cl u fieur Berar y ~ . a
.' / f;
revoque la donat~on ~ntre-vifs de cette meme propuete, ans en
excepter les amehorauons.
'br
1
Néanmoins cette tefratrice fit une q~l1ttance pu Ique. e 27·
JùilLet (uivant au fie ur Fabre d'un quart~er de le: p,enfion vla~ere
-qu'elle s'était refervée dans cette donatlOn, ~ qll: elle contmua
d'exiger, après le tertament, comme elle avolt falt a~P3Savant.
Voici les termes: Et 200. liv. pour la penfion a~~, Vlagere ~e
fix mois, échûë ledit jour 1 ~ ~ du co~rant, mOlne de 4?0. hv.
de celle d'une année que ladlte DemOlfelle Bonn~Gorfe s dl: refervée par ratte de donation entrevifs d'une propneté ~ par elle
paifé en faveur duciit Fabre le 20. Dec.embre 173)' reçu par no~s
Notaire, controllé & in.ftnué par ledIt Chambon le 22. dudit
.
mOlS.
.
En cet état ' & , peu de mois après, elle mourut. Le fieur .
Urbain GaBier, con~me mari St maître de la Demoifelle Soleil , héritiere de la Demoifelle Bonnecorfe , demanda la délivranc~ de la proprieté en queftion St de toutes [es apartenances' , à l'exception toutefois des ameliorations & fruits perçûs
par ledit Fabre: il foûtenoit que la Demoifelle Bonnecùrfe ayant
droit d'élire, pouvoit varier 'jufques à fa mort, ce droit lui ayant
été donné indéfiniment, excepté dans le cas qu'on apelle en droit,
,
PRO ~ E. NeE.
5l
rnerum.1idelcommif[um; malS qu~ quand on, av Olt traElum temporis,
D. U
P, A
R LEM, E N T
D E
extendltur u[q~e ad [upremum eXItum haredH ,pœnÎi:entia admittenda
efl, felo~ Barn: Ml:. Cujas ~it '~. que l'éle8:eur ne peut" point re..
noncer ~ lél faculte de vaner ]u~ques, à fo~ ~ernier foupir, non
potefi jib! aufe~re ha,nc facultatem eizgendz. Il CltOit encore beaucoup
d'Aute~rs qUl déclde.nt qu'un, éle8:eur peut d~fiir:er un des éligibles I~eme par donat1~:>n; malS que cette ddhnatlon anticipée ne -
l'empeche pas de vaner.
Le fleur. Fabre répon~~it , qu'il, ~al1oit difHngue.r quand l'élet,feur a VOlt un tems precls pour ellre , ou quand Il n'en a voit
pomt.
. Que dans.te premier cas l'éle8:eur étoit necéffité d'élire en
mourant, fUlVant les fameufes loix unum ex familia, §. 1. & cura
pater, §. àjilia, ff. de legatis, où il yale terme cum mm'eretur,
ma~s que dans le fecond cas, qui étoit l'efpéce de fa caufe , la DemOlfelle Bonnecor[e n'ayant point eu de tems fixe pour élire &
& l'ayant fait par une donation entre-vifs & irrévocable, eU; ne
p~)Uvoit plus varier, [urtout la donation ayant été acceptée &
ayant eu [on effet, puifqu'elle s'étoit refervée 400. live de penfion, ·qu'~lle avo!~ reti~é même après le teframènt .qui revoquoit
la donatlOn , qU1 avolt eu encore fan effet, pU1[qu'elle avoit
donné les fruits de ladite proprieté par le même aéte, quoique
par le tefiament de fon mari, elle pût en joüir fa vie durant,
fa donation devenoit irrévocable en faveur de Fabre, parce qu'elle
avoit été acceptée, & avoit eu fon effet, la Demoifelle Bonnecorfe l'ayant élû, & par confequent rempli l'intention de fon mari, '
& s'étant même dépoüillée des fruits qu'elle pouvoir garder pen ..
dane fa vie, & par confeqaent qu'elle n'étoie plus à rems de
changer. .
..
Par Arr2t de la Chambre Tournelle du 18. Juin 1739. au raport
de Mr. d'Arlatan de Lauris, féant M. le Prefident de Boyer de
Bandol, confirmatif de la Sentence du Lieutenant de Marfeille,
l'éleéhon faite par la donation fut cc;mfirmée avec dépens.
Par la Declaration des refiamens du mois'd'Août 1 n 5. enre..
giftrée au Parlement de Provence le 9. Decembre 1 7. cette
forte d'éJeaion une fois faiçe par donation J ne peut pas ecre
tevoquée.
"
n
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.
AIUt!TS
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VI.
QUE S T ION.
Si le Pere , préfent au mariage de ,)on fils, répond de la dot
de fa Belle-fille.
'Il
6 8 Loüife Giraud de Graffe tontraéta maI? 9· JUI etA r ~ . T fl. de la même Ville; la dot rfut
rlage avec ntome reu our
d
r il en fut compté alors r800. hv. fçav01r , 15°°. lV.
e 3°00. IV.
liv au rix des coffres; & à 1'égard des 1200.1.
:;ft~;tee~t,' q~i }~~· la ~ati~e de ce procès, il f~lt dit qu'elles feS en payes annuelles de 1 5o.11V. AleXIS Treil:our.
rOlent acqu1t:e~ la Demoifelle Giraud fa belle-fille ce qu'il repere . redconr.naUdot & la lui affura fur fes biens, enfemble tout ce
cevolt e 1,
,
•
• fi
\ fc fil
d
qu'il en recevroir lui même à l'ave~llr ;.11. t. a on s ~ne ?..
nation de ~ ooo . !iv. pour !~q~elIe 11 ,LU! mdlqu~ des bIens ~ Il
promit de nournr les I?anes JuCques a la St; MIchel procham,
rems auquel ils ,devoient fe feparer ' \ apres laque~le f~para
tion Treftour pere s'obligea de payer a fon fils les Interets des
15°0. liv. qu'il recevoit , jufques à c~ qu'il fût majeur ~ auquel
tems il promit de l'émanciper & de lUI rendre les 1500. hv, & en
outre , il fut ftipulé entre toutes les Parties, qu'après que ledit
'Antoine Treftour feroit l'n ajeur, & par conféquent émancipé,.
,
..
.
/'
.
parce que cette emanClpanon avolt ete renvoyee a cette maJorité, il e~igeroit les payemens de la dot que Me. Giraud fon
beau-pere pourroit encore devoir; cela fut ainû il:ipulé, à la requiution de Me. Giraud & de fa fille, qui voulurent p!,iver dès..
l?rs T re.Qour pere de reçevoir , çomme en effet il ne reçût plus
nen.
Le t ems de l'émancipation promife etant arrivé, Alexis Trefrour
émanci~a Am.oine ~on fils le r 5. Juin 17°°. & il lui remit les
,r 500. llv. qu'Il avolt reçûës de la dot de la Demoifelle Giraud,
de m~me que les biens donnés dans fon contrat de mariage; ce
ne fut. qu'après Cette émancipation que Me. Giraud par aéte du
12. JUIllet 17°4. compta à Antoine Trefiour fan beau-fils la
f?rr: me de 900. 1iv. à compte de.1 2~O. !iv. fans !'aveu & l~ par...
tlClpauon de Trefrour pere, qUI n avoIt plus rIen à y voir, pat
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t t M Jt N T fi ~ PRO V E'N C E.
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le patte formel du contrat de ~anage : & les 100. liv. reitantes
il les lUI fit confumer en fournItures qu'iIlui fit.
L~ 1 1. Mars r 73 2. la Demoifelle Giraud préfenta une requate,
au Juge.
~raife , p~r laquelle, en fupofant que les affaires de
fon m~rl ~tolent en decadence, dIe demanda contre les hoirs
d'AleKls 1 re!!our f-on bea u-pe.re, repréfentés par Antoine Treft{)?~ fon ma.r1, par Jean & SClplOn fes freres, qu'ils feroient affignés '
pour fe VOIr cor:dan-~ner au payement de la fomme de 3000. Uv.
de fa do~, & ~Olr d~re qu'eUe fe colloqu.eroit par un feul exploit
fu~ les ~lens d Antolne Treil:our fon man: Elle demanda encore
quo An~olne Fabre & Icard, . . t.~er~.poifeifeur.s, fuifen~ affignés pour
VOlf dlre ~ Ord?I:me~ que due dlfqlŒon faite des bIens d'Antoine
Tre~our, Ils IUl lndlqueroient des biens en état & exploitables d'ice~uI, autrement condamnés à fouffrir regrès, aux formes ordinaIres.
.Le Jug~ par Sentence du 10. Juin 17~4. condamna Fabre
& l'autre tlers-poifeifeur aux regresdemandés par la Olle. Giraud,
lefquels en ~pellerent pardevant le Lieutenant ,qui par fa Sentence
du
Mal 1 7~6. reforma ceIlé du Juge, & réduiJit l'adjudic.atlon de la Olle. GIraud & les regrès contre Fabre, aux 1800.
lIv. reçûës par Alexis Treftour pere lors du CQntrat de mariage.
Pour le foûtien de cette Sentence, dont la Olle. Giraud était
apellante au Parlement, Fabre difoit que les termes du contrat de.
mariage décidoient la queaion, qu'Alexis Trefrour pere étoit
cha.rgé de rendre tout ce qu'il avait reçû & tout ce qu'il rece..
vrOlt ; que n'ayant reçû quel 800. live la Sentence était jufie,
de ~'avoir condamné à refrituer ladite fomme ; que le reitant
aVOlt été donné à fan fils, qui avoit pouvoir de recevoir par l'émancipation qui lui avoit été faite par fon pere; Sc qu'ainfi il ne
répondait point de ce que fon fils avoir reçû; que le §. tran[gre..
diamur de la loi./i cum dotem, if. flluto matrimonio, décide que
le mari eft toû jours refponfa ble de la do.t ,. & le pere , ut potentior ,
quand le fils eft fous fapuiifance; ce paragraphe veut que le pe~e"
ne puiife. ecre pourCuivi que jufques à la concurrence de ce qU'lI
peut avoir entre fes mains du pécule de fon fils, ou de ce qu·i~
peut avoir profité de cette dot: Sufficit autem ad id eum damnarz.
quod eft in peculio , vel quod in rem patri! verfum cft. Enfin , li la
dot. eft ~onnée au beau-pere, & qu'il en ait f~ul J?rofité , fan~ l~
reihtuer a fon fils, c'efi contre lè beauHpere que 1aélion eit donnee .'
.
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Dt; PARLÉMEN'l" DE PROVENCE.
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d derlt cum marzto
non poterit cxperlrt , nifi
S · autem flcero otem e "
d'autres Auteurs, comme
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.
,
Il ciCOIt beaucoup
patri htJ?,res extltent:
i décide que quan cl 1e fil s
J
Defpeiffes, parr. l, [ea. 3: n. j. 9.~ de la dot de ra belle-fille;
ft émancipé, le pere ne repon pom
Arr8r du Parlement de
e
.
h.
5 qUl raporte un
d 1
[Baffer, I1V,4· cap.. '
ui décharg'ea le pere . e a "re ~
Grenoble du 6. Fevner \f~Âi/; parce que le fils a"':,Olr reçu la
b
--- pon[ion de ,la dot, d;. ra ede Cat;lan cite auffi les Arrèts du P~~_
. dot étant emanClpe . M~. ; ident coû' ours la m8me chofe : on pl e~
lernent de Toulou~e, qUI de~ dl: arti~uliere à ce Parlemènt: Mr.
tend que cette J~n[pr~denc b p
d'Arr8ts en faveur de Fabre.
Duperier & Bomfac~ cItent. e.auçoup
.
our foûtenir fon
La Demoi[elle GIraud dI[OIt au co~tr~Irde" '~ble' que l'affifIi 11 dIdot étolt m l V111
,
apel, q~Aella. reTPo~.lOn a' ~o: contrat de mariage le rendoit rertance d eXlS reuour
.
.
,
fi ' , . q e toUS
onfable des 3000 • liv. qui lUI aVOlent ~te cO,n dt~ees'~oi~r ro ..
fes Arr@" & les autorités que Fabre lUI alle,guolt? ec cl
res . aux Pays coûrumiers, o~ le m~r1a,g: e~anclpe e
,
dans le cas où l'émancipatIOn avolt ete faIte
le
de mariage;. qU'l"1 y aurOIt mem~ gr an d doute , Il a prelence
"fi.ll '.
du pere ne feroit pas qu'il répond1t de la do~ de h1. be1l: , e,
mais que lors du mariage Alexis Trefiour avolt fou,s hl pUI~a?Ce
fon fil s, qui ne fut émancipé qU,e 9.u~lqu'e rems apr~s , ~ qu al~1ft
le paragraphe tranfgredi amur decldolt en fa faveur. L on y hr,
[ed fi fili ur familias maritus fit , fi dos focero data Ji.t, adverfus foce:
rum agetur : planè fi filio data fit fiquidem juffu Jocen , adh,uc abfol~te
focer tenebitur. D'ailleurs, qu'il feroit dangereux d'Introduire
cette maxime, puifque le pere ayant répondu de la dot ?e fa
belle-fille, feroit déchargé de fon obligation, en ~manclpa~t
fon fils, qui p'ourroit impunément diffiper tout ce qu'll recevro~t
de fa femme après [on émancipation, fans qu'elle pût revemr
Contre fon beau-pere.
Fabre répondoit encore, que la donation faite par le pere à
fon fils, écoit une refponfion formelle de fon fils.
'
Les Juges furent fort partagés, & la décifion ne paira que d'une
voix; elle reforma la Sentence du Juge, & confirma celle dl}
Lieutenant, avec dépens.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle, du 25, Juin 1739. au ra...
Fort de Mr. ç!'Arlatan de Lauris ~ féant M.le Préfid-ent de Bandol.,
1
clr~it
d~nls c~~trat
~u
"1\
•
5)
--------------~,~, -"~-~~--------
J
X XVII. QUESTION.
Si le Procureur Général du Roy, les Subflituts, ou le Procureur des Hauts-Jufticiers ) peuvent faire informer for des
délits privés, fans accujatèur.
E Sieur Oulme, Conful de la Ville, de Manofque, ~'étant
. . trouve dans une ruë, où il prétendoit que la nommée Gleife
& Marie Allemand fa fille faifoient du bruit, voulut leur impo.
fer :le Procureur jurifdié1:ionnel de Mano[que, fur l'information
demandée par ces femmes, prétendant a voir été infultées & maltraitées par le Sieur Oulme, conclut à décreter la fille d'ajournement, & la mere d'affigné r l~ Juge de Manofque les décreta,
conformément aux conclufions, & le Sieur Oulme & fon fils, qui
s'étoit trouvé à la querelle, d'aŒgné : Gleize & fa fille apellerent:
du decret pardevant la Chambre Tournelle, & demanderent la
caifatÏon des decrets, attendu qu'ils étaient irréguliers & injufres.
L'injufrice étoit fondée fur ce qu'elles prétendoient avoir été
battuës par le fieur OuIme, ladite Allemand en ayant reçû un
fouffiet qui lui avait fait faire du fang par le nés. . . . .
L'irrégularité fe prenoit de ce que le Procureur Jurlfdléhonnel
ét;oit non-recevable, attendu qu'elles n'avoient aucun accufateu~,
& que le délit étant privé, il fa~oi~ q.u' elles eu~ent u~e parue
légitime, & non le Procurear j unfdlébonnel, fu!Vant 1 Ordonnance de _1660. tit. 25, art. 19.
.
Le fieur Dulme, qui défendoÎt;tant p~ur l~l que pour [on fi!~,
difoit au contraire, que les deérets étalent Juftes, parce qu l!
de voit refulter de la procédure, qu'ayant voulu me~tre ordre a
un~ querelle que ces femmes avoient ~vec le nomm~ Bour~el!y,
Boulanger, elles l'avoienr griévement tnft;tlté, & meme pns a la
cravate , en lui difant mille injures & vomlilant contre lU! des pa..
roles [ales.
"
. 'fd '
A l'égard de l'irrégularité, il difoit que le Procureur Jurl le...
tionnel était recevable dans ce cas, puirqu'étant Co~ful., & ~y~n~
voulu mettre la paix dans une querelle, l'infu1te qUI lu! aV?lt ete
rai te pàr ces femmes, devoit 8tre reg.ardée comr:ne un crune ~
délit public, s'acquittant d'une fonéhon de PQhce•
L
,
•
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' ' .a l du Rott
portant la pa, \..
M 1 Procureur
J
50~
Le Subftitut de r. e h
de l'information, remarqua, qu a
r ole, après avoir I~ les ,c ar~f: fort embarraifé à fe d~termln~r ,
l'égard de l'inju{h~e, Il [e~
& ne détailloient pOlnt le fau;;
arce que les :émoIn~, v~nol~~i:é étoit des plus forts: que le fie~r
que le
de 11rregflui fut faite, pouvoit répondre 'lu 11
Dulme fur l'mtlmatlon qu
'cl re du Procureur junfdléhon,
'
rt à la proce u
..
'el
ne prenoit aucun~ pa
fu au Palais qu'on eut decrete qu nel, & que c'étOlt un mon e r. its legers à la requête du Ven,
, J'ures ou autres . l a ,
,
qu un pou!" ln
"1 eût a cun accufateur.
geur publ1c, fans ~u 1 y '"u ~ qu'on avoit cités en faveur du
~le touS l~s ~rrets ~e are) e~é des perfonnes fur leurs propres
fl eur Dulme ou 1 on avolt ~~r
. 'le a' voient été rendus parce
'
.
" e en manere CIVI ,
."
f.
mformauons , mem
,
blic & qui mentolt pelUe a _
qu'on avoit '~écouv~ert'ffiu~ cr,lI~e pu de' fimples 'injures, ce qui
fl iEtive; qU'lI ne s agI Olt ICI que
,
~ais
~rlef
r endoit la procédure nu~e. T
11 à l'Audience du famedi,
Par ArrSt de la Cham:e ourne e reu dent de Boyer de Ban9· Janvier 174° ' prononce par M. le P 1
R
les decrets
dol conformément; aux concluuons des ,Gens du DY' , 1
f..
d 'a)' ~urnement & d'affigné furent déclares nuls, & cOffiJ;-le te s ca
, renvoyees
, au Ju~e,
de Manollque
fés les Parties & matlere
, 11 ' autre
'f< ..
qu; celui qui avoit procédé, pour pourfulVre ainu qu e, es av~e,
roient bon ~tre, & le Geur Duime & [on fils condamnes aux e..
pens [olidairement) plaidant Pattot pour les Apellantes, & MalIè
pour le ueur Dulme.
XXV II I. QUESTION.
Si le Procureur JurifdiFlionnelpeut pottrfuivre unep rocédure
&1 donner des conclufions dans une information où fa fille
& fa niéce font parties.
,
M
,
.'
,
lchel Augier , Procureur jurifdiéhonnel de la Meure, DI~.
céfe de Se nés , prefenta requete au Juge, dans laquelle Il
l ui expofa que Pierre Colo1U,p , attiroit toUtes les jeunes fill~s de
n oîs ou quatre ans dans fa maifon, où, [oit par careife , foit par
·f orce, il en abufoit; qu'on en avoit vû fonir plufieurs ~e fa
malfon, ,
~ Ne E.
57
ll1alfon, que leur pere & mère aVOlent mene chez des Chirurgiens, q~i l~s ~yat;lt ~ifité~s, les a,voient trouvées fort mal traité~s; qu 11 etolt; fi COutut;11e;..du faIt, que !.es per~s & meres gardOlent leurs pentes filles a vue, de peur qu 11 ne les attirât dans fa
aifo
m ? ; gue parei~ crime ?en:andant punition exemplaire, il req~erOlt 1 mfor;matlon , qU11~1 fut accordée. Colomp decreté de
pnfe ~d~ corps, fut condamne par Sentence du Juge à être pendu
&. bruIe.
,
.
D U
PAR LEM EN l' DE, PRO V
L'acc~fé ayant été tradu~t aux pri\~ns d'Aix, prefenta requête
en caifat1o~ de toute la pro~edure, ql.lll fonda fur quatre moyens.
, L,e, premle;., ,que la plaInte ,e? a,ccufation du Procureur jurif.
dIéhon!l'e l ,etolt vague, ce qm etOlt défendu p.ar l'Ordonnance.
Le fecond, que le Procureur jurifdiétionnel étant nouvellement ~n place, n'avoit: pas prêté ferment.
'.
Le troiiiéme, que toute forte de rapt étoit cas royal, & qu'ainfi
le Juge bannarel n'avoit pas dû en connoÎtre.
Le quatriéme & dernier moyen, étoit la [u[picion du Procureur jurifdittionnel, puifqu'on accufoit l'Apellant d'avoir violé
fa , fille & fa niéce; que c'étoit un deur de vengeance qui l'avoit
faIt pourüûvre; que celui qui étoit chargé du minifrere public ,
devoit être exempt de tout foupçon de partialité, & que Michel
Augier ,a yant produit des témoins qui parloient du viol de fa fille
& de fa niéce, devoit s'abfrenir, ne pas conclurre à la Sentence
définitive, & laiffer nommer un autre Procureur jurifdiéhonnel.
Mr. le Procureur général du Roy, intimé, répond oit 10. que
la plainte du Procureur jurifdiétionnel n'étoit pas vague, puifqu'elle confratoit le crime; que les plaintes vagues portées par
l'Ordonnance, étoient quana on ne les fpécifioir pas: 2°. qu'il
n'y avoit nulle preuve que le Procureur jurifdiéhonnel n'eût p~s
prêté ferment: ~o. Qu'on convenoit que toute.rort~, de rap~ , fOl t
de force ou d'enlevement, étoit cas royal, malS qu 11 y avolt une
grande differertce entre le rapt & le viol; qu'ainû ce dernier
crime étoit de la compétence des Juges des Seigneurs Hauts- juft iciers; que la mort étoit b punition de ce crime, prononcée p~r
l~s loix, & le feu, parce qu'on accufoit ce malheure~.1X d'av01r
VIolé fa propre filleule, & par confequent q~e ces troIS, moyens
de caffation lui paroiifoient mal fondes ~ qu'tl n 'en étolt pas de
l~ême du quatriéme, établi fur la fufpicion du ~roc~reu~ jurifQ1élionllel. Il efi de regle que le VelJgelix publi<: n
01nt dl; ..
il
�ARR E T S NOT A BLE S
".
'iroie vraifemblable que qt~e}qu un q~t
qu 11 parOI
l't violé fa fille &. fa mece, deVOlt
Parens, .malS
cl' r. r qu'on avo
.
'
. '
entendoit epo!e
. l ' qui était accufé de ce CrIme, q u une
.
chaleur ce ul
. '
e
inIi iroit des fennmens qUI ne cc:>nv,.pourfulvre avec , . ,
vengeance ~ u~ leglt~~~ , d~ Vengeur pu blic ; & , que q~Ol~ u Il
noient: pas a llmpart.la Ite.
de ce rninifiére, 11 feroit cl une
. "'>'
petlre portIOn
.
b
n'exerça\;' qu une
d'autorifer pareds a us; que par
trop dangereufe confeq?e:~~iifoit admiffi'ble.
-.
.
confequenfce moyen lUI P
, e'ral du Roy fai[ant: droIt à la
..
i
le
Procureur
gen
,
Il.
l
La Cour, . ou
is l'apellation & ce dont eH ape
requ8te de PIerre Colomp, . a m nt a declaré le decret de [oit
au néant " & par nouv~dau JUdgoenmtes'agit la Sentence définitive,
.!'.
'
te la proce u r e ,
rr'
lnlOrme , t'Ou
'
r. "
Iles &. co'ume telles les a callees,
lÏ s'en eft enlUlVI, nu
,.
.
1
& tOffi:e qfai fa nt droit à la requiGtion judiciairement f~lte par e
&. ca e, &. , ' , 1d Roy a ordonné &. ordonne que Pierre CoProcureur fc~~n~ra fcUnt [e:a &. demeurera reftreint dans les prifons
lomp acdcu e lcpr~~i~ p' our ~tre traduit inceifammenr dans celles .
,
.
1'1
[on procès
royaux e ce a
de la Meure fous bonne & fure gard~, p~ur yerre. ,
_
fait &. parfait de nouveau, aux formes de 1 Ot:donnance , c~nfor
mément aux concluGons des Gens du Roy, Chery fils plaIdant
pour l'Accufé.
.
\
d 1
Par Arrêt du [amedy q. Fevner T74 0 • a l'Audience e a
Chambre Tournelle, Prefident M. de Griu1aldy Reguffe.
5S
.,'
X XIX. QUE STI ON.
Si un Artijan· qui f ait un billet à ordre, peut être regardé
comme Négociant, &1p ourfùivi en banqueroute f rauduleufe.
J
Ean R ougon, maître Bahutier de la Vîlle de Marfeille, fut
pourfuivi pardevant les Juges-Confuls par [es créanciers, qui
obtinrent COntre lui plufieurs contraintes par corps.
Ce débiteur demanda pardevant le même TrIbunal d'~tre reç~
à la ceffi on de fes biens.
11 y e?t Sentence qui ordonna ,qu'avant dire droit à fa de..
mande, Il donneroit dans deux mois un état & rolle de fes biens
& de [es dettes.
DU
j
PAR LEM E ~ T
DE
PRO VEN C E.
. Le n~l~:ue \Ma~heron , marchand de fer, à qui il aV~?t
f~lt un 1 et a ?r re pour valeur reçûë comptant en marchand1fes, le 29· Aout 173 8. 'p~yable dans fix mois, voyant qu'au
terme du payement fon deblteur fe cachoit Obtl'nt d L'
. . 1 cl M
.
' u leute,·
nant c O l;;ln e e
arfell'le un decret de prife de corps, fit informer llU .la .b anqueroute .f rauduleufe, & le fit faifir le 1 I. Mai
In 9·
Rougon .apella de ce decret au Parlement: & après avo·lr ' ,
d '
fi·
d'
,
.
ete
~ra, Ult ~ aux raJs& epeus d.e [es creanCIers, l'affaire fut portée
a 1 AudIence.
.
'
.
I~ di~oit gu'a?, n'.avoit jam~is, confon~'U un Négociant avec un
Artlfan . qu.ll n ~tolt pas ~?lIge ~e t~n1r des livres de négoce.
Que le blll~t a ordre qu Il aV~lt faIt pouvoit operer tout au
plus la ~Ofltra1nte par !corps " malS ,non pas le faire déclarer ban'q uerou~J:e: fra ud uleux ,.~u~fq l'le n~étant pas >Négociant, il n'était
_pas oh~lge de remettre m hvres 'n t bilan au Greffe.
'Qu'Il ne s'étoit j'amais ab[enré,., fa boutique ayant toûJ'ours été
o uv e
t meme
"
. r. ,
A OUt
" ,173 9.~ jour de fon .emprifon..
re,
JUlqu,au
21...
nement.
Que d'ailleurs il ne :s"éroÏ't '.pascacb.é , 'puifqu~onl'avoit {aifi à
la grange de [on pere, {huée au terroir de Marfeille.
,~n~n , que fes créanciers. avoient fi bien reconnu qu'on ne pou'VOlt -Laccu[er de banquerolite Ïratlduleu[e, qu'ils avaient commencé, à le :pourf,ui'Vre civilement 'pardevant les Juges Confuls;
!~ qu'll ,étolt extraordinaire qu'après avoir pris la voye .Çivile "
Ils procédaifent criminellement contre lui.
L'Intimé répondoit qu'il convenoit 'qu'un .Arriran ne pouvoie
:pa~ être regardé comme un NégocIant; mais que Rougon avait
aglcomme Nég0ciant , en faifant deshilleù à ordre, qui [oû'm ettent à la contràinte par corps.
Un Arrifan, il ,e ft vrai, 'n'dt ,pa's obligé d'avoir des livres de
'comm~r.ce ; mais touteper/ànne qui fait des .b illets , doit, quand
fes affair~s vont en dé[ordre, remettre un état de [es biens &
.de ~es dettes ,fans quoi il y auPOit bien des inconveniens., qui
feroleneperdre aux créanciers leurs dettes.
~Qu'à Mar[eille on n'ache te ordinairement qu'en argent compt ant I OU ,par billets à ordre" c,e qui fe fait pour éviter les chic a'!les des débiteurs ~fuyards.
_
'Us .difoienrauffi oue la roauvaife .foi de Rougon éclat oit .en
Î.
,-;1
.
!H ij
�ARRETS
D U PAR LEM EN T
NOTABLES
60 . '
" ' . ndre pour deux cens francs de cloux avant
ce qt:t'l~ aVaIt et; Pl:'avoit trouvé dans [a boutique aucun effet, ,
[a, fatlltte : & qu on
,
é un marteau & une [CIe.
,..' ,d
, b /:' d la facilité de ceux qU11u:l aVOlent hvre es
excepr
Q!ùl aVOIr a Ule e
"
'
cl' fi pour les revendre a bas prIX.
. "
ma~~~~; é~O~~ inutile de recourir à l'information, pour [çaV?l;"S Il
~u 1
/
. fi
lui-même par [es répon[es a a voue S etre
. s'étolt ~b[ente" pU! q~~on bien' que [on ab[enc'e & le défaut de
abfente &l,~VaOtlrdme ;:sg~iens & d; [es dettes, avoient obligé fes
11
l ' . 11
remettre et
/
'
e'ta""t
un
rait
nouveau,
de
prendre
a voye" cnmme
creanCIers , ,~
J'
& e.
Les Juges furent extrême~ent part~&és aux opmlO ns :, apre~
avoir fait [ortir l'Audience, 11s fe concll1erent de la mamere qUl
1
fuit.
. ouï le Ptocureur G'enera
, 1 d~, R oy, lans
1".
'
"ter à la
La Cour,
sarre
,
requête d'intervention de Matheron ,ma celle des freres ~arcI~
créanciers, dont les a démis & dé~outé, ayant aucunement eg~rd a
celle de Rougon, a mis l'apellatlOn & ce dont eft apel au neant,
quant à ce; & par nou~eau Jugemc:nt, a c,ommué I,e ~e~,ret de
prife de corps dont ,s'a~1t , en affig~e, ; & fal[ant drOIt a 1 ev~ca
tion du fonds & prmclpal demandee par Rougon dans la ~eme
requête, l'évoquant, le retenant, & fur icelui faifant droIt, a
ordonné que l'accufé répondra [ur les charges.
Leqqel ayant répondu fuivant les con~lufions du Pro,cureUl;
Général du Roy, la Cour en acceptant les réponfes de 1 accufe
,cOI;Ilme judiciaires & irrévocables, a mis Rougon accufé , fur la
plainte en banqueroute frauduleufe, hors de Cour & d~ procès s
[ans dommages: condamne Matheron & les freres Garcin aux
dépens, moderés à 20. liv.
Par Arrêt du Mardi 9. Mars 1740. à 1'Audience inftruél:oire
de la Chambre Tournelle, prononcé par M. ' le Préfident de Gri..
maldy Reguife , conformément aux conclufions des Gens du Roy,
portées par Me. Gordes Subftitut; Choquel plaidant pour R.ou."
gon , &: Bourgarel pour Matheron & les freres Garein.
x
X X~
D E PRO V.J!, Net.
-QUE S T ION.
6l
4
St le Procureur Général du Roy peut être reçû à prouver la.'
_
démence d'un Acculé d'a:!JajJinat. .
Ea~-~aptiae Croze, matelot du ~ieu c:1e la Cadiere , ayan~ aifaf, fine a ,coups de couteau. FrançOls VIdal à Marfeille, au 'quar..
tler ~e rIve neuve, fut fadi & condamné par le Lieutenant ,de
l'AmIraute à la mort, & enfuite traduit auxprifons d'Aix pour
être jugé définitivement.
'
Le. crime étoit prouvé & avoué, puifql1'il reconnoiffoit le couteau être le mêtne qlle celui avec lequel il avoit commis l'aifaf..
finat. L"es chofe\. étaht dans cet état, le Procureur Général du
Roy pr~fenta requê.te, dans laquelle il expofa, que quoiqu'il
fut deihné à pourfUlvre les crimes, fon minifi:ère néanmoins l'o~
bligeoit à fecourir les malheureux.
~l'ayant eu notice que Jean-Bapt.ifte Croze avoit été enfermé
pour démence, & qu'il avoit même donné, depuis qu'il érait
forti de l'Hôpital des infenfés, bien de marques de folie, c'éraie
à lui, puifqu'il ne paroiifoit aucun parent de ce miferable, pOUl:
demander l'information en démence, à la requerir.
L'information lui ayant été accordée & jointe à la procédure,.
qui prouvoit parfaitement que ]ean..Baptifie Croze étoit en démence, & en ayant donné même des marques en répondant fur la
fellette, il fut condamné à être enfermé dans la maifon des inCen..
fés de ,la Ville d'Aix à perpétuiré, la chaine aux pieds, fa~faux
Reél:eurs de l'Hôpital d'agir contre les Confuls de la Cadlere ~
lieu de fa naiffance , pour fon entretien.
.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle ,du 1. Avril 1740. aurapor~
de Mr. de Brun de Boades, Préfident M. de Boyer de Bandol-:
J
�ARRETS
D U PAR LEM EN T
NOTABLES
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[a, fatlltte : & qu on
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. s'étolt ~b[ente" pU! q~~on bien' que [on ab[enc'e & le défaut de
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Les Juges furent extrême~ent part~&és aux opmlO ns :, apre~
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. ouï le Ptocureur G'enera
, 1 d~, R oy, lans
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La Cour,
sarre
,
requête d'intervention de Matheron ,ma celle des freres ~arcI~
créanciers, dont les a démis & dé~outé, ayant aucunement eg~rd a
celle de Rougon, a mis l'apellatlOn & ce dont eft apel au neant,
quant à ce; & par nou~eau Jugemc:nt, a c,ommué I,e ~e~,ret de
prife de corps dont ,s'a~1t , en affig~e, ; & fal[ant drOIt a 1 ev~ca
tion du fonds & prmclpal demandee par Rougon dans la ~eme
requête, l'évoquant, le retenant, & fur icelui faifant droIt, a
ordonné que l'accufé répondra [ur les charges.
Leqqel ayant répondu fuivant les con~lufions du Pro,cureUl;
Général du Roy, la Cour en acceptant les réponfes de 1 accufe
,cOI;Ilme judiciaires & irrévocables, a mis Rougon accufé , fur la
plainte en banqueroute frauduleufe, hors de Cour & d~ procès s
[ans dommages: condamne Matheron & les freres Garcin aux
dépens, moderés à 20. liv.
Par Arrêt du Mardi 9. Mars 1740. à 1'Audience inftruél:oire
de la Chambre Tournelle, prononcé par M. ' le Préfident de Gri..
maldy Reguife , conformément aux conclufions des Gens du Roy,
portées par Me. Gordes Subftitut; Choquel plaidant pour R.ou."
gon , &: Bourgarel pour Matheron & les freres Garein.
x
X X~
D E PRO V.J!, Net.
-QUE S T ION.
6l
4
St le Procureur Général du Roy peut être reçû à prouver la.'
_
démence d'un Acculé d'a:!JajJinat. .
Ea~-~aptiae Croze, matelot du ~ieu c:1e la Cadiere , ayan~ aifaf, fine a ,coups de couteau. FrançOls VIdal à Marfeille, au 'quar..
tler ~e rIve neuve, fut fadi & condamné par le Lieutenant ,de
l'AmIraute à la mort, & enfuite traduit auxprifons d'Aix pour
être jugé définitivement.
'
Le. crime étoit prouvé & avoué, puifql1'il reconnoiffoit le couteau être le mêtne qlle celui avec lequel il avoit commis l'aifaf..
finat. L"es chofe\. étaht dans cet état, le Procureur Général du
Roy pr~fenta requê.te, dans laquelle il expofa, que quoiqu'il
fut deihné à pourfUlvre les crimes, fon minifi:ère néanmoins l'o~
bligeoit à fecourir les malheureux.
~l'ayant eu notice que Jean-Bapt.ifte Croze avoit été enfermé
pour démence, & qu'il avoit même donné, depuis qu'il érait
forti de l'Hôpital des infenfés, bien de marques de folie, c'éraie
à lui, puifqu'il ne paroiifoit aucun parent de ce miferable, pOUl:
demander l'information en démence, à la requerir.
L'information lui ayant été accordée & jointe à la procédure,.
qui prouvoit parfaitement que ]ean..Baptifie Croze étoit en démence, & en ayant donné même des marques en répondant fur la
fellette, il fut condamné à être enfermé dans la maifon des inCen..
fés de ,la Ville d'Aix à perpétuiré, la chaine aux pieds, fa~faux
Reél:eurs de l'Hôpital d'agir contre les Confuls de la Cadlere ~
lieu de fa naiffance , pour fon entretien.
.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle ,du 1. Avril 1740. aurapor~
de Mr. de Brun de Boades, Préfident M. de Boyer de Bandol-:
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�x X X I. Q
.
D U
ARRETS NOTABLES
6'1.
. El
St ":n Archtt~ ,e,
U 'E S T ION.
- ' avoir donné le plan d'une -m aifln
:r;~rt & conduit l'ouvrage, efl re.f-.
de l'écroulement de cette
'1 ne fltt point en part avec l' Entre~
Jel~~ i~s 7g1~~~ages i~terêts
pon~~
e - es.
mat.; on ., -q1/0tQ# t
-
-
preJ1.eur.
Ntoine Latùhert,Bou1anger èle Ma~feine ., v.oulant fair~conr'
.
ifon s'adreifa à Blalfe" Chnfiophle NIcolas , .
,
. . 1 . fi
ffi
él:
- - truire une ma
Architeéle pour en avoir un plan: CelU1-cI.U1 t pa. -er un. a e
ou .conv<en;ion avec More maçon., . _pour bâur fa mll(on fUlVant
le plàn qu'il en aV0ic dreifé.
.
/
.M ore ,commença [om ou v.rag~ fous les ~etlx de. N lco'las" ~ eleva
la mai[on ju[ques au premIer etage; apres qUOI cet .Arc,hlteél:e.,
reconnoiffant l'inhabilité de ce Maçon, porta Lall:bert a refil!e~
la convention avec lui, -ce qui fut exécuté ·; & lIen ~ut pa~e
-ume nO'uvelle en faveur de Sebafrien Buech, par laquelle 11 s"0bll·gea de conti~uer l'ouvrage jufqu~s à pe~~eaion.
_-. - _ .
:Buech contInua cette conŒruéhon, toujours fous la condUlte
de Nicolas: & l'ayant achevée en L>écellibre 1738. elle croula de
f.ond en comble le 2. Janvier 1739.
·Le lendemain Je Pr.ocureur du Roy de la ·police requit les
Echevins~ comme Juges de Police, d'accéder; & demanda qu'il
fût fait rapore de la caufe de -l a chûte de l'édifice.
Les Experts furent nommés, & Nicolas affigné devant 'eux.,
-cpmparut & prod uiul: le plan qu'il .avoi t fait " & détailla les opérations des Maçons.
.
_,Pat le raport qu'il.s firent, ils détlarerent que l'édifice étOit tombé
par~e que les murall~es de fondation n'étaient pas à plorrib ; qtl'Oa
a VOlt ·emplor é d~s l:nerre~ molles.,défenduë s par le Réglemenr.;
que le mortier etait matgre., &: autres défeétuofités.
-Nicolas recourut de ce raport, &: fit intimer le Procureur du.
Roy.à la Police., qui répondit qbl'il n'agiffoit que pour.la fûreté
.pa~hqu~., & que. les do:nrnages ~ .'lmerêts qu'on _'.Pouv-oit ,pr.é..
A
-tendre 'n .m.tereff'Olenc ;P 0.l:nt ;fon ,mmiilère.. -
PAR LEM E N T
D E PRO VEN C E.
63
Les Exp~rts. rect;tr[aires dédarerent : que la chûte de cette
rnai[on procedOlt ull1qu~ment de l'inhabilIté du Ma<r 0n .
Le Lleuce~ant de ~ohce rendIt Sentence, par laquelle il condamn~~ore a IO?O. h.v. d'amende, à trois ans d'interdiéhon de
[on mener, &: mIt N lco~as hors de cour & de procès.
Cependant Buech, .qUl avoir ~âti la ~nai[~n ~epuis le premier
~tage en:-deŒJs, &: qUI ne prenolt nUllnter~t a ce qui fe paffoit
a la 'polIce, fit. a~Iigner-Lambert le 8. Janvier In9. pardevant:
le LIeutenant civIl de Mar[eille, pour le faire condamner à lui
payer non-feulement tous [es [alaires, mais encore à des dom..
mages inter.êts pour fes effets & outils qui avoient été enfevelis
dans les rUInes.
La~bert _aillgné de l~ part de Buech, pre[enta requête en
garantIe, tant. co?tre NIcolas qu~ contre More, pour les faire
condamner folldalrement à tOut ce qu'il pourrait [ouffrir de la
parr de Buech, & aux dommages &: interêts pa.r lui foufferts &
à fouffrir par la chute de cette maifon.
. Sur les conteitations des Parties , le Lieutenant civil rendit
Sentence ~ &: condamna Lambert au payement de 421. liv. 5. f.
3· den. pour le montant du travail de Buech &: du prix de fes
outils Pèrdus dans les ruines de la maifon, avec interêts & dépens, & Nicolas & More furent condamnés folidairement par la
même Sentence de relever & garantir Lambert de Cette con...
damnation, enfemble aux dommages interê-t s qu'il avoit fouffere
& à fouffrir par la chute de fa maifon, à connoiifance d'Experts.
Nicolas fut le feul qui apella de cette Sentence, & pour le
foûrien de fon apel il difoit :
.
.
ID. Qu'il n'avoit comraété aucune obligation e.nver~ Lamber~
au fujet du bâtiment de fa maifon ; qu'il n'a V,?lt fau; q':le ~~1
prêter fes [oins gratuitement, &: que le plan q u 11 aVOlt fait n etant pas condamné, il ne devoit pas être refponfa.ble de l'écroulement de cette maÎ[on.
20 • Qll'il ne devoit pas être tenu de l'inhahilit:é de 1'0uvri~r.
3°. Qùl ne pou voit p:lS préfumer que :cet Entrepren,eur eut
malver[é & eût fait des lIlauvaifes fondanons; que la 101 veZ cujus,.ff. fi :nenfor falfum modum dixerit, regardoit l'Archite·a~ qui
fe trompe dans fon plan, qui fefeUil, le raport ayan~ déCIde que
le plan n'étolt pas defeélueux -~mais bien les fondatlons, cela ne
le regardoit point.
1
�64
ARRETS
NOTABLES.
DU PAR LEM E N T
.
. d e ce tte loi , difoitMil , pouVaIt encore
mOlns
de
partie
d
L a lecon
'·d azir:J{rfus ArchiteElum & 1"e emptorem, &
lui êtreop~[ée; elle d~~lr~hiteérè s'il a failli dans le plan '. ou s'il
--rfu'il n'avait fait au contraIre que
donne aébon contre
.t r. ., à l'Entrepreneur, L
.
,.
,eft alloCle
. .
d .r. t l'ouvrage felon le plan, malS qu 11
r. n·
d'amI en con Ullan
.
d
J.onl.LlO~
l
"l' de la confrruéhon des murs &. es
ne s'étolt nul ement me e
JondatÏ?ns.
.
le plan étoit dans les formes, & que
L'IntImé convenaIt qu.e "
r.'e a' l;Architeéte qui avoit
·
Z·
pOUVaIt
etre
opale
,
l
la. 01 ve CUju.s ne. mais u'elle n'exclu oit pas l'aérion qu'~n a
faIt un plan" JUfrAe, hl.teEt~ 10r1<qu'il s'eft chargé de l'executlon.
contre ce meme r c ,
/.
d .
. Qu'il étoit prouvé par ~es enquête~ & par le~ t.emoms pr~. UI~~
par lui-même, qu'il viutolt toUS les Jours ce b~t1r;:en~, qu Il, dl
rigeoit les ouvrages, & faifoit changer ce qUI fi etOlt pas a fa
r.
d / ~d
Il·
Cette quefiion étoit for~elletnent eCI ee p~r a 01 omnes,
cod. de operibus publicis, qUI veut que les Ouvners &. les En~re
preneurs foient renu.s pendant 1 ~. ans de l'ouvr~ge : omnes q.uzbus.
"(Jel cura mandata fuertt operum publtcorum, veZ pecuma ad exJlrué11.Onem
foüto more credita, u[que ad ann(Js quindecim ab opere perfeElo ,cu'!2
fois hltredibus teneantur obnoxii.
Ce qui détermina les Juges à ~onfir"me~ la Sent.ence ,en ~etr~n
chant feulement les dommages mterets a fouffnr, ne lUI adJu
, geant que ceux qu'ilavoit fouffert, condamnant néanmoins Ni'Colas à touS les dépens.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle du 24. Mai 1740. au raport
de Mr. de Souchon d'Efpreaux, Prefident M. de Boyer de Bandol, ainii qu'il s'enfuit.
La Cour a mis l'apellation & ce dont eft ape! au néant, quant
àce, &: par nouveau jugement, fans s'arrêter au chef de la reM
qu~te d; L~mbert ~u 12. Janvier 1739. concernant les dommages
& Interets a fouffnr, dont l'a demis & debouté, en cet état a
renvoyé & l'envoye les parties & matieres au Lieutenant autre
'q ue celui. qui a jugé ., pour faire executer le furplus de
Sent:ence, fUlvanr fa forme & teneur j condamne néanmoins Nicolas'
fantaiue.
-
1
M
fa
à tou-s les dépens~
XXXII.
DE
PRO VIN C E.
XXXII.
QUESTION.
S; un{; fub.ftitution faite au cas que l'inffitue'
r:
meure Jans enou fide"icommirraire "~fi Il fi b
fif:17ans, e./ lcompenuteufe
l
,{;.
J' 'Il .
' J J ' , ~ zee u J,:!ve pqr a c aUye COutCt atre le teffament e'tant . J
'J"
JI··
'jV
caU1J,C par
l e preueces
ae 'tnflttué.
,17
v
1
'J"
B
Arihelemy lfoard de Marfeille infritua hl. .
r
Il.
d 8·
entiere par Ion
teuament u . Jan VIer 1714. la Demoifelle M
' lUI
· lurVlvre
r.
.
ontagne fa
re . & a u ca s qu '·1"
me,
l
Vint
a
dès
rual·nt
'1· fl·
h/ . .
, e n a n t comme
pour· r.l orsfc 1 lnu1tua
entIer
le
fieur
Jofeph
Ifcoard fion !.rere
~
~
, pour
en d IlPO' '1·er en !.aveur 'de fes
enfans
tel
ou
tels
qu
b
l·
r.
.
,
e
on
UI
lem
..
11
d
1 era
e 1re, par port~on éga~e ou inégale; & ledit Jofeph , frere
d.u tefiateur, venant ~ mO?-~lf fan.s enfans, lui fubihrue Cathe ..
nne Ifoard [a fœur, a qlU Il aVOIt fait un legs de 1000. live
La Demo1felle Montagne, mere du Tefiateur, mourut, & Jo..,
feph Ifo~rd fon fr~~e mourut, fans ~nfan.s avant le Tefrateur, qui
deceda a Lataqu1e, Port de SyrIe, lalifant après lui ;Catherine
Ifoard ,& Jeann~ ~foard fan autre fœur. Catherine fe mit en pof.
feffion de fo~ ?e!ltage, Jeanne s'y opofa, & les Arbitres [ur ce
c~mvenus, declderent par Senten.ce du 29. Mars 1n 8. que l'hé..
~Itage de Barthelemy Ifoard d~volt 8tre partagé en deux portions
,egaIes entre Jean~e. ~ Cath~r1ne Ifoard , fœurs de Barthelemy,
teftateur, & fes hentlers ab mteflat t attendu la caducité du teftament de Barthe1emi Ifoard, par le prédécès des héritiers inCti.tués; & néanmoins, attendu la claufe codicillaire conrenuë dans
ledit tefiament, ils foûtiennent le fideïcommis apofé en faveur
de Catherine, & au moyen de ce, il!> décident que Jeanne doit
rendre à Catherine fa fœur fa portion héreditaire , détra'ttion faite
de fa quarte trebellianique, & inter8ts ou fruits d'icelle depuis le
décè~ de Barthelemy, enfuite ils adjugent .à, Jeanne Ifoard une
provlfion de 500. liv. condamnent Catherine aux dépens de la
Sentence, les autres entre les parties compenfés.
Catherine fe reridit apellante de la prononciation principale
de ce Jugement; Jeanne en apella in quantum contra au chef con",!
cernant le prétendu fideïcolnrois adjugé par la même Sentence.
-1
�TS NOTABLES
.
ARR E
6 o~
i
de grand es conteftations, Sc citerent
.
ft
L es pa1"tie~. e~everenc rouver :
ur
diverfes autorlces pOh .p
que la fubfHtutlOn apofee au t~ 1~De la part de Ca; ~rlne, endieufe, St par confequent qu e e
fa faveur, ecolt comp
.
en
m 1·: ~cuëi1li des mains dUd~eJ1ateeUcle· tte m&me fubftitution n'é..
avo . .
éten It qu
d
Jeanne de fon cot.e p~
8{ ar confequent caduque, atten u
. que fideïcommtifa1re,
p fi
. qu'au moyen de ce,
tOlt
h If< rd leur rere, ~
. l'
le prédécès de Jofep
oa étoit décedé ab inteflat, c 7 qUI e..
Bart helemy Iço~rd teftateur
dité ordonnée par les Art:>ltreS , fe
g itirnoic la dlVlfio~ dedfon1'ul:::petita qu'elle foûtenolt fe ren..
.
éanmoms e
. ~
plaIgnant n
. re rononclatlOn.
.
contrer dans leur derme P
1 {ubftitution étolt compenCatherine pour confrater que a 'tabli divers degrés de fubf..
d.ieu~e, difoit. que l~fate~~:~~:Jal~t ~emoifelle Montagne l~ur
tltutlO n , a.volt enVl I?oard leur frere , St après ces ~eux degres. '
h
mere, enfu~te Jofe.r "
.fa ée par le teftateur qUI ne voulo1\~
elle Catherme avolt ete enVI g
fi l'te de précautions, &
. b ' t,fi. t en prenant cette tl
'
pas moUrir a zn eJ~a .'
dderetur fuivant la loi unique de ca ...
hoc ne teflamentum trrttum re
,
1
f\
'
Q?
h'
ducis toUel'ldis. .
.
d ' d' fi ir-elle que la fuhfiituD 'ailleurs 11 ea certain en rOlt, 1 O. '
'.
d
d' ./ r. n'efl. qu'une fubrogatlon St fubmgreffion e
.
tlon compen 1eUIe
11.
.,
1"
po..
' . ' fi bfl. 1·tue' à la place de ce1U1 quz aut no uent aut non
1'1lerltler
u 11.
" l f:
décetuerit adire hdl.retlitatem , tels q,u'O!lt ete la mere &. e rere,
dés avant le tefrateur. !
.
Par ce moyen elle s'eft trouvée apellée par te tefiate~r, qUI a
voulu la fubroO"er aulieu St place de Jofeph, enforte-qu en dec1arant dans le reftament , qu' en cas de I:réde~ès d~ Jofeph fans e~"
fans le Te!l:ateur lui [ubfiitue Catherme, lcelul tefiateur na
fa it ~ar ces expreffions qu'indiquer fa vo~onté, p0t;'-r être accom..
plie , le cas du pré~écès arrivan.t ; c.e qUI efi écabl1 ~ar ~e.
perier dans fes maXimes du dr~l~, 11 v. 5. de la fub{htt~t1o~ corn
pendieu[e , où cet . A~teur foutlent, que cette fubfiltutlOn eft
prefque la feule qUI fOlt en ufage dans les tefiamen.s de ~ette P:o"
vince, parce qu'elle comprend toutes ~es autres '. lu[qu a~ pomt
q ue cett e diélion quandocumque, n'e~ p~s neceff,:lre parml nouS:
'il rufflt ,continuë cet Auteur, pour falre une fubfiltUtlOn compendieufe, que le te1lateur ait dit: fi mon héritier décede fans ,enfans,
j e fubftitue Catherine; il ajoûte, qu'il eit inutile de s'attacher
Du:
P .A. R ~ E M E}~ T. D. E
terme, lut., ql:~l n eil: qu .md1catlf,
DU.
aU
PRO VEN C E. ·
67
& qui fe trouve eroplo é
dans }es fubihtutlOns vulgalres,' comme l'obferve Fufarius en ~a
queJ1lOn 24 6 ., n.
~e v~lgart fubfiitutione, où il s'é_nonce en ces
rennes: fubfiztuere. nxhll
altud efi qt:am J
rubrogare
undecum
~, fiU'jdtUb,(l'
1
L,
tuS .per,n°
vu 1garem m ocum
h~redis fit
,n d"
d
.
, fiubrogatus , reEle'.pot eJ'
lCZqUO
fit et fub;,,~tutus '. ce '9- Ul fe t,rou~e amll é~oncé au §. 3. des infiitutes ,
. de vulgart jùbfl~tutzon: , ·d où 11 s'enfUlt. qu'on ne peut rien con ..
c1?rre pour ~atre prefumer que la fubtUtution dont s'agit, ne
fOlt compendlc;ufe.
J~eanne Ifoard, ~u ~ontraire, en .convenant des principes allégu.es pour la fub~ht~t1on compendleufe, prétendoit qu'ils n'aVOlent nulle aphcatlon au cas préfent, puifque la fubHitution
dont il s'agit eft fidéïcommiifaire.
Pour le démontrer, el1~ foûte.noit . d'abord que les expreffions
du ~eframent ? aufquelles Il fallOlt umquement s'attacher, étoient
déc1fives, pUlfque le tefiateur ayant fait une différence eifentielle
entre les fubfiitutions, il s'enfuit qu'il a entendu les différencier elles-mêmes.
, Parce qu'en apellant Jofeph Ifoard en cas de prédecés de leur
mere, le te1l:ateurdit qu'audit cas il inihtuë Jofeph fon frere.
Et à l'égard de Catherine Ifoard, il eft dit,. qu'en cas de
prédecésde Jofeph fans enfans, lui fubfiituë ladite Catherine.
. D'où il s'enfuit évidemment, que par ce terme, lui, le teftateur a entendu limiter & refireindre cette fubfiitution en faveur de Catherine, à Jofeph, de la main de qui elle devoit la
recevoir fi Jofeph eût fuccedé, & s'il fut décedé fans enfans; ce
qui rend incontefrableœent cette fubHitution fidéÏcommiflài-re &
oblique, puifque , verbum obliquum in genere dicitur illud quod
fonat ut quis captat de manu alteTius, parce que cette expreffion ,
doit fe raporter à celui qui vient d'Sere nommé immédiatement:
diélio illa Tefertur adnominatos in proximo f uperiori v erficulo , comme
dit Barbofa , in diélionibus ufup"equentihuJ: diél. ille, n. 1 ~ D umouliù
fur la coûtume de Paris, tit. des fiefs, §. 55. glof. 2. in verbo, it em :
&. elle concluoit de ces principes, que Jofeph étant mort av~n t
Barthekmi tefrateur cette fubfiitution en faveur de Catherme
étant oblique & fidéï~ommi{faire , ne pou voit plus'~voir ron .effet ,
&: par conféquent étoit caduque, ce qui conftatolt la Ju{!1ce de
la Sentence arbitrale quant à ce.
.
'
•
Cette caducité fe trouve fondée fur des auçontés [ohdes 1 Barr!
4.ff:
l ij
/
,
�~OTA~L1!S
J'
,.
68
s IIV.4, tlt . 8. n. 1. cleClcle preCl. ) d fi ccefIl1On,
dans fon traIte .es ~b itutio efl vulgaris, fi fecunda me:a & fimféruent q.ue fi p'rtm~ fil 1'irnus moritur antè aditam haredtta.tem
plex fidetcommiffarta ':fi_
q i fonif'ie tOutes les maXlmes C1cundus focc:de~e non po~ein~t~~e &u [uperBu à Catherine Ifoard d'emdevant allegu~es. Il e r. . a..,. celle du droit, pour le terme
, 0 Ité de FUlanus ~
..
- , .
ployer l a?t r
'1' agit d'une [ublhtutlOn qUl etOlt
de ei fubfltt~tu-! ' parc;, _q~r~ sdo~t le fecond étoit inllitué, & à
com~1U.ne a dl~e~s hel1t~ ~i ·rendoit le terme ei fubflitutus néceluI-Cl un trolfieme, C q
§ J des Inllitutes , de vul.
r
lecasraporteau ')'
ce~alfe P?ur.exp 1quer i ~e {j auroit s'apliquer à la quellion '1?régan fobflùltlutl0nfte, & qUe'tabl{ un ordre dans fes expreffions, duquel
fi nte 0 e ce ateur a
.
,
y
b r.
_e ' .
d ' 'loigner fU1vant là regle ,quanao vey (1 J unt
Il ne conVIent pas es e
,
.
.
. 'Il
ARRETS
,Jè.-
1
•
,(1- b ·
dendum qwa non/am
per[pzcua , non eJ' a eu rece
,
, . '"
dicenda effet quam mera extenjio.
~nterpretat1o 1
r
'
.
Ii bit"
Cl
Enfin Duperier a lui-m8me conllate la difference de.t~ U ,1turion c;mpendieufe à la fidéÏcommiifalre, dans l'~utor1te q~ on
a opofé, puifque au 1iel~ d'emp10yer~ comme on l avanture, ,l~s
termes, je lui fubflituë, cet auteur dlt. ~eulernent '. fi ,I?on ~en
tier décéde fans en fans , je fubfiituë Tztxus, ce q U1 demor:n e la
voionÎ:é du tefrateur qui commande & difpofe, co~me a f~lt Barthe1emi Ifoard à l'égard de Jofeph fon frere, en difant qu en ca~.
de prédecès de l~ur I?ere, il in~itllë Jofeph fon frere. ' ·ce qui
confrate la fubfrltutlOn compendleufe dans tel cas .; malS co~\~e
ce teilateur a changé de di[cours à l'égard de Ca~heri~1e, en. dl~
fant ·qu'en cas de prédecès de Jofeph fans enfans, 11 lU1 fubft~tue
ladite Catherine, le tellateur a reil:reint par là cette fubllltUtion, & l'a foûmÎfe & fubordonnée à Jofeph, de la main de qui elle
devoit 8tre reçûë par Catherine, ce qui la démontre fid~lco~
miifaire , & par conféquent caduque, puifque Jofeph, qUI étolt
grevé de cette fubfritution, n'a jamais recuëilli cette hérédité fi~
déïcommiifairement [ubfrituée: d'où Jeanne Ifoard concluoit à la
confirmation de la Sentence arbitrale quant à ce, en démontrant:
tout de fuite en peu de mots l'ultra petita de l'ouverture du luSme
fid éïcommis, par la force de la daufe codicillaire , laquelle ne
peut rien opérer dans tel cas, puifque le fidéïcommis lui-mSme
était anéanti; & comme Catherine Ifoard ne répondoit rien à ceS
objeétions, Jeanne Ifoa(d concluoit à l'enterinement de fa re~
q\lête incidente,
nu
'PARLltMlNT
Ij~
PROVENCÊ
Catherine repliquoit que dans le doute & l'ob[c~rité des
6
!p
roles du rellament , Celon tous--Ies Dot\:eul's on r.
.,
'fi
. 1'\
,
le tenaIt a ce que
l'on pre ·umolt
erre la volonté
du tefrateur
- qu ,e Il e aVOlt
. une
'1
.
.
L
,
e &d ,convamcante
que [on frere 1' a VOlt
· vou1·
[l.
Preuve' 1.ltteIa
.
~
u
lnl.l.. ltuer h efluere
en elaut de
leur mere
& de Jor.eph Ir. -d 1
f:rere:
d
.
r. .
.
•
..
11
loar
eur
&.. .eIle pro
.,
. dUhOlt
.. . [ lun, certificat d un Rellgleux Cllre' cl e L ataqUle
qUI a yOlt a mlnlure Barthelemi Ifoard tefl:ateur à ra n I '
1 1 d' 1 .
,.
.
..
1.
1Ort, par e
q.ue 1 ec arolt qu 1l1Ul aVOlt dIt que Catherine était fon hér·.
tlere par fon tefiament.
I
Je~nne répondoit; qu~ les certificats ne prouvent rien, [uivant
la 10l 3- §. 3· ff. de,tejllb~s, & que la nouvelle Ordonnance des
teftamens,
art.
1. de.c1arolt nulles toutes celles , en par lan! deStdf
,r; .
.
pOjttlOnf, qUl ne feront faites que verbalement o. de' ~ d - d'
~.
l
'
.
,\..)\. len Olt en
J.alre a ·preu ve par te mOIns , 1~1ême fous prétexte de la modicité
de 1~ fomme. ; & q ue p~r l'artlcle ~. Sa Majellé veut que les difpounons qUI feront faItes par !ercres miffives ~ foient regardées
comme nulles & de nul effet; a plus forte raifon doit-on avoir
peu. d'égard à un certificat mendié; & enfin, que le teftateur
aV:01t marqué , une tendreiIè égale à fes deux [œurs, puifqu'il faifaIt une penfion à Jeanne.
~atheri?e av~it auffi apellé de l'Ordonnance du Lieutenant"
qUI homologuOIt la Sentence arbitrale, auffi bien que de celle
de n.onobflant apel, prétenda~t qu'une fois que Jeanne avoit apelléin
q~antum contra, ~ ape! avoIt tout dévolu au Parlement, par confequent ces dermeres Ordonnances étaient nulles & attentatoires.
Jeanne répondo.it qu'elle n'avoit apellé in quantum contra qu'apres qu'elles aVOlent été renduës.
'
~atherine [e plaignoit auffi de la requSre en pro vi fion , qui
a~01t été demandée par Jeanne, à qui on avoir accordé 500. liv.
~lfant qu'on ne donne . des provifions qu'à ceux qui Ont des légitimes à prétendre dans une hérédité, ce qui était joint au princi...
pal, & fe devoit décider par les raifons du fonds.
Les Juges furent extrêmement indécis dans leurs opinions.
Les uns vouloient que la fubllitution fut" compendieufe, parce
que le terme fubjlituere ell un terme direél:.
L~s autres, qu'elle fllt fidéÏcommiifaire , pùce que Catberine
devolt recevoir de · Jofeph, s'il mouroit fans enfàns, & ]ofeph
n'ayant point recuëilli, ne pouvoit tranfmettre l'héritage à Ca~
therine, ce qui rendoit le teframent caduc.
M
1
.
"
�-
D U PAR LEM EN T D E PRO VEN C E~
ARRETS NOTABLES
70
'
1 Sentence arbitrale fut confir..
Après bien des c,onte~a;lO~s ~ep~ndant la fubfiitution fut dé, dans ce premier ce"
~ee
'm'
,
darée fidéïc:omml . aIre. 1 Cc dicillaire : d'un côté on l~ regar..
On débaut enf~lte la c au ~r~o & on difoit qu'elle n'a heu que
doit comme de fille de Nota~ell~ vaille au défaut du tefta~~nt . .
quand le tefrateur entend,
ir le fidéïcom mis , Be qu alUfi
Qu'au furplus, o~ ven01,t aneant rte daufe; que l'infritution
on ne pouvoit le faIre rev1yreof:ci ~;oit mort ab intefiat.
étant c,aduque,,' ?arther~~;~~t que cette daufe, non-feule~ent
De l a utre cote) on ou
fi
l'oit déclaré alUfi,
étoit d'ufage,mais obfer~ée, & que lete ateur av odicile, felon
en difant qu'elle vaudroIt, ~u pa~tefr,aI?ent, ou parc r conféquent
a 1entretenIr, pa A /1 d la
la loi caducatum: & on fe, determma
e
es c
, parMrrret
d'Ifoard
la Sentence fut confirmee d ans ,tOUS {hefs
1
Chambre Tournelle, du j 1. MalI 74 0 • au rapon d e .
de Chenèrilles, Préfident M. de ,Boyer de Bandol, pa,r lequel a
Cour [ans s'arrSter à l'apei in quantum contra de ladl.te Jeanne
Ifoarl, déclaré dans fa requ8te du S. Février 1 7} 9. a mIS le,s ape!..
lations defdites Catherine & Jeanne Ifoard au near:t; ordonne que
ce dont eft apel tiendra & fortira fon plein St entl~r effet; a r~n
voyé les Parries & matiè~e au Lieutenant de M·arfell1e "po~r falr~
exécuter la Sentence arbItrale, & Ordonnance dont, s agIt, fUl ..
vant leur forme St teneur; condamne lefdites Catherme & Jeanne
, lfoard chacune à l'amende, moderée à 1 2.liv. & ladite, Cathe- .
rine Ifoard aux dépens de l'Arrêt, les autres entre les Parties com..
penfés.
•
X XXIII.
1
l
_
QUESTION.
Si l'on ,fe,ut .fubroger un Juge & les autres Officiers de la
Jurifdlélton bannarelle, quand ceux qui font en titre n'ont
pas déclaré d'abflenir.
2°. Si les ratures & interlignes 0perent la nullité de'
la procédure.
qd' '
•
$
_ }o.
S,i !e
Juge. Bannarel peut connoitre de l'aJ!aifinat
premedite commis fur le grand chemin, &1 procéder contre un Ecclejiaflique ou Clerc tonfuré contumax & dé~
faillant, prévenu de ce crime.
)
9
4 • !i le Juge Bannarel ayant délaiJ1é la procédure à
pourfutvre pardevant qui il apartient ; peut la reprendre.
L
1
E. Sieur Calamand, Bourgeois de St. Martin de Cafrillon ,
dlOcéfe d'Apt, expofa au Juge de ce lieu, que les nommés
Charles Lauthier, Pital & autres, l'avoient été attendre {ur le
gra n 4 chemin, & avaient bleffé fa femme d'un coup de frilet ;
qu'il avait voulu arrêter Charles Lauthier qui avoit le vifage cou..
vert de farine, & que la bafque de fa vefre lui avoit refré dans les.
mains; que lui & fa femme avoient été atteints des pierres que
ces aifaffins leur avaient jetté en fuyant; qu'il avoit été à une
grange voifine demander du fecours; que le maître & [es valets
l'avaient vû lui couvert de farine, Be fa femme coute en fang.
Pour de'creter cette requ8te, il pre[e~ta u~ aél:e, au Seigneur
de St. Martin de Caftil1on, en [ubrogatlon d un LIeutenant de
Juge, d'un Greffier St d'un Procureur Jurifdiaionnel~ atte~du
que tous ceux en exercice étaient fufpeébs ; Be l'informatIon prIfe.
le Juge fubrogé decreta Charles Lauthier de.prifede ~orps,' d'ari~;es'
corrées d'ajournement perfonnel, Be FrançOIs Lauthler d amgn~. ,
François Lauthier apella de la procédure! les a~tr~s correes
adhererent à fes fins, excepté Charles Lauthler, qUI n ayant p~s
répondu fur le decret de prife de corps, était contumax & d~
faiUant .
�"
72.
A R 'R E T S r-: 0 T A B L ~ S
' ervenolt au proces,
St demandoit là
L
ho
, M. l'Evèque d'Apt lUt fur le fondement que Charles, aut 1er
{farion de la proced ure ~
lité de Clerc wnfure.
~:oit fon jufriciab,le, atte~~: ~~nq~a el fur lès nullitéS de la pr?,"
Lauthler .rond
~ '1 propofoit quatre
nulhtes.
F1-anrois
'f
\ l"
' il: ce du decret. 1
,
r. b
"
cédure & fur lnJu l,
S les autres Offic1ers lU ' roges,
ra. Le Juge, auiIi bI~n quea:~:lement, parce que le Juge ~n
ne pouvoient pas proce~e: v '" 'avoient pas declaré leurs l,?otlfs
exercice & les autres, 0 ciersJ';'
S ont le df'oit d'établir des
SeIgneurS U lIcIermultiplier &: une fois qu'ils
d 'abfiention: , les
'1
wempas es
,
"1
Officiers, malS 1 s ne pet
nommer d'autres, qu 1 ne
" on ne peut pas en
les ont nommes,
,
cl 1 ur empêchement.
confie de leu~ revoc~t:o~ °1n, ~a~s cette occafion par la fubrogaCette maxfI?e a et,e vlO~ee, 1
cédure dont il s'agit, falte
tion des OffiCIers qUI 0r;t pnsfl" CI. prdo laré d'abilenir; &: quand
en exerCIce euuent ec
, '
1'
avant que c~~x d'abfieml0n auroient été auffi notoIres que 0ln
même les rallons,
. d' .n
qui pouvoit operer une nu ..
" cl il Yavolt une contra 1LI.lOn
cl'
preten ?
h'
G ffi
titre & parent es partleS,
lité., purfque Lam 1er" re l er en
"
avait enregiil:ré la commlffion des fubroges.
b
l e pou20 Que le Juo-e étoit incompétent, le Juge
allnare n
,
vant 'pas connoî~e d'un aŒ1Œnat commis fur le grand chemm,
qui forme un cas royal.
.
.
Le cas royal, felon Lange d~ns fa" pratig.ue, eil: un crItr,Ie qu~
inrereiTe le public, que le Roya mteret de falre pumr pour l exem
pIe & la fureté publIque.
. '
b'
Qu'en fopofa~t q~e ce n~ fllt pas un cas ,~oY,al" le ,lug,~ fu ro~~
ne feroit pas moms mcompetent, parce q u ~1 s ag1iTh~t d un Cler c
ton[uré qui poifedoit un Bénéfice, à q~i, fUlvant 1',E~lt de Me,Iu:n,
le procès n'a pû gtre fait que par le LIeutenant cnmmel, conlQmtement avec l'Officîal.
'
.
. Le Juge fubrogé n'a pas pû ignorer que Charles Lauthler, un
desaccufes, fût Clerc tonfuré, puifq;ue Calamand & 1:1. femme font
patrons du Bénéfice qu'il pofiède,. &: l'ont prefenté à t'EvSque , &
que les témoins oüis dans l'information, ont déi1gné Charles Lau"
thier fous le nom d'Ecçkfrail:iq ue &. de Prieur.
En vain o~jeaen.t~ls , que cet Ecclefiailique ne portoit p-a~ l'h~
bit derical, le .éâ.raé1ere ne peut' pas s'e,f facer, &: quand.meme 11
voudroit renoncer à fon privilége, l'EvSq ue diocéfaia. le reclame
comme [011 jufriciable , parce qtle c'eft un privilége d'ordre.
G ,'
o
On
DU PARLEME.NT DE PROViNC
Orlvoudroit auffi inutilement prouver que
E:
,,73
n'opereroit .tout au plus que le renvoi.'
cette Incompetence
On conVIent que quand le Juge s'en a
··1
'
.
connoÎtre, les procédures r'aPl_erçOlt, 1 renvoyea celUI
qui en, doit
'1 L"
L" '
r; tes tenant
MalS 1 J.aut J.a1re une difference entre ' l'in
"
Juge ne peut pas prévoir, & c,elle qui eil no~~~~~tence , que le
Le Juge [ubroge de St. Martm ne pouvoit pas ignorer
' un a ffi~'m
" d 'Ite
" [ur le grand chemin &
que ce
fiut
mat preme
''1'
~ Re
Ecclefiafhque accufé ; & ' comme il fcçavoit. ce' l' qu ,Il n y eut u,n
"d
,',
v ce, 1 ne pouVaIt
pas pr~c~ er, & que tout ce qu 11 avolt fait, étoit par (wnfequent
nul, ajoutant que Calamand, dont la femme e""ol't pat '
d
"fi
,
"
.
ù
rone
U
"
B. ene ce, n 19norOlt pas cette Incompétence -c é1um J' d"
r.
r:z
part is.
.
, J 'a . U 1cu, J ar.-cum
3°. Que pou,r pro~ver" C~tt~ inC0mp~tence,. il n'y avoit qu'à fui ..
vr~ le ~uge. qU1 avo~ ?~la:ire l,es ~art1es, cl pou'rfuiyn~ pardevan't
.qm' de dro~~ , . tant 11 s etOlt lUI-mell~e reconIilu incompétent. ..Il eil vrai qu~ pa~ un decre~ pofteneur, .il avoit rev0<iué le pre ..
mle~ , ,& connnue fa procedure, ce qUI operoit une troifiéme
nulhte.
_
,
P~ur foûteni~ ce moyen, if n y a, difoit Lauthier, qu'à ouvrir
le~ l1vres : la 101 Ju~ex pofler; quqm, jf. de:e judicat. décide qu'une
fOlS. que le Juge a pl ono~ce, 11 ne peut plus fe rre.traé1er :' le decret
9
eft ur:e Sente,nee ~ une fOlS que le Juge a {tatué, il n'y a que le
Sup;neur qUl pUllfe, reformer ce qu'il a ldécidé : {emel aut bene aut
r:za1e , [unétus efl,. 0ffi.c~o [uo, ce qui ne doit pas. s'apliquer feulement
a la Sentence det1?ltlve , ma~s à tOut decret portant profit.,
Il ~ pl,us ,.fUlvant les 10lx qui font fous la rubriqnedu dige1!e
de rel vt.ndlcatlo~e, le Juge qui au~oit adju.gé un fonds par er-,
reur, ne pourrOlt plus en ordonner la refritucion , nefèit enim 'Vox
emiffa reverti.
11 n'a ~lus rien à faire dès qu~il a bien ou mal prononcé; c'eil:
~u Supeneur à reformer, s'il a ma.l fait.
',
L~artlde de I~Ordonnance de 1670. qui permet au Juge de
CO,l'fIger ~es procédures, avant que de les rème.ti:œ, n' ei! pas ap"
phcable à cette caufe.
Il peut bien corriger, mais il ne peut pas changer.
, Par le premier decret le Juge de St. Martin s'eLl: d époUillé, Be
Il n'a pû de lui-même, reprendre. fes fonétions , en revoquant fon
r
d.ecret.
,
1
�A
"4
1
TS
NOTABLES
,
•
frant pour un momen fur toutes ces défeétuofites, .
Mals en pa
Il fa procédure.
, . r.J'
nt
peut-on
ape
er
le
Procureur
Jurllulccomme
.
demque contextu,
1
uno eo
r.
's l'audition de toUS es
S· Ile eft faIte
. 1 e,
donné fes concluuons apre
tIOnne! n a pas
. "d
témoins.
. ' d'information, elle n'avolt ete e:Si è'étoit une contmuatIOn br ni par la partie civile, ce qu·t
mandée ni par le V e~ge?r. l?u lC,
,
étoit contre l'ordre Judl~lalreiï nes ,qu'il y avoit dan~ la l?roce4° Les ratures & les mter g
e défendant qU'lI Y aIt des:
d
dure 'la rendoient nulle, l'Or. on~7alncre'ponfe à: peine de nullité.
l"
rrogat01re ~ a
,
incervallesencre mte.
ru 1" . frice' des
decrets , parce
Les Apellans foûtenOlent au; A~~~ François Lauthier, qui
qu'ils. étoi.ent, trol? f~rc,s ,fu;~~~tfu~ une lettre éc:rite par lui ~ fa .,
feplalgmolt d a\\Olr ete d~c
. d
"avoir aucune rdatiOn'
.
1
Ile il lUI marquoit e n ,
'1
.nlec€ , par aqu~
. . r~lr itoient: contre lui un proces qu 1
avec les Adverfalres, q~llW lC
R REt
, Aix dans le t~ms que cette
a voit avec le n~m~é Gtlles· /
D'ailleurs fon eIOlgnement,Cetant a
., fon âge de
.
r.
b"
nlverfellement reconnue,
affaire arrlva) la pro. 1t1e u .
l
. à l'abri d~ foupçon
SI. ans & fa reputatlOn devOlent e mettre
.
d'une aéhon auŒ n o i r e . .
1\
L'Avocat des autres Apellans fe fonda fur les. mer;te~ moyens
8t fur les mêmes raifons, & aloûta que l'accufatlOn etolt calommeufe.
. ,
t"
caffer la
M l'EvSque d'Apt intervenoit au proces pour lalr~
.
procédure, parce que le Juge de St .. Martin d~ <:afrl~lon ,av Olt
procédé contre un Ecc1eliafhque, qUI ne pOUVOlt ~tre Juge q~
par l'Official p.oue le delit COml?~n,'. ~ par le Lieutenant criminel & l'OffiCIal pour le cas pnvllegle.. . .
.,
Les pl'iviléges de's Ecc1eftafrlqu:s, dlfOlt-ll, ont vane hmg
tems mais ils font fixés par les EdltS de 1678. & de I 695. art.
38. Pafiour de jurifdi5lione Ecclefiaflica, tit. I. nO. 2. Van ~fren
de deiiEtis Ecclefiaflicis ; part. 3. tit. 4~ chap. 1. Fevret. ' tratte d~
l'abus, liv. 4. chapt 5. n°. 1. d'l-lencourt dans fes lotx Ecclefiaftiques, tit. des affai~e~ qui f~nt. d~ l.a compéten~e du Jug~ d'Eglife, Ducaffe, traite de la jun[dtélton Ecclefiafllque, fe.él:lOn I.
(oûtiennent qu'il fuffit, pour en joüir, d'être ou dans les Qr.dres
Cacrés, ou Etudiant vivant c1ericalement, fervant une Paroiff~,
ou pourvû d'un Bénéfice, fint Presbiteri , Diaconi, Subdia,onr,
DU
~ ~ R LEM E N T
D E PRO VEN C l.
7 )"
Clerici, Scolaflzct, aut Ecclefitf(. miniflerio nuncupati.
Charles Lautier eft pourvû d'un Bénéfice, dont le titre efl: dans
la Paroiife du lieu de St. Martin.
Son état ne pouvoit donc être ignoré ni par les accufateurs, ni
par le ~uge.
Envam opo[e:t-on qu~ fa contumace. rend M.l'Evêque d'Apt
non-r;~cevab1~ J Il eft vraI que tout défalllant ne peut parler qu'il
ne.f~~t ~ans ~ et~t d~ decret,' &1\ que-' ~er[onne ne pellt agir pour
IUl s Il n ep: ~n vmcults. M .. l Eveque ~ Apt adopte tous ces principes ; ,malS Il fau~ c~nvell1r avec lut, qu'il s'agit ici d'un privi..
lége d ordre & qUIIUl efr per[onnel.
Charles Lauthier peut · être défaillant, renoncer même, fi l'on
veut, à fon privilége ; mais il ne peut déroger à celui de l'Evê.
que, qui pe veut point le foufrraire à la Juftice, s'il merite
d'être puni, mais qu'il foit jugé par ceux qt!lÎ en doivent connoÎtre; il n'y a que le Lieutenant & l'Official qui puiifent connoître du cas privilegié. contre l'EccIefiafrique; Guypape dans
fa décifion 460. tit. 1. de clericis mulElatis, non altegato privilegio,
nous en donne un exemple bien fenfible : Des Clercs, dit-il, ayant
été cités au Parlement, ne fe préfencerent pas.
Ils furent condamnés à des amendes pecuniaires.
Ayant été enfuite arr8tés & conIHtués prifonniers , ils allégue..
rent leur privilége, & furent renvo~és à l'Official.
On agita s'ils devoient payer les amendes prononcées conrr'eux
pour la contumace: voici ce que dit cet Auteur fur ce fujet:
r
Dixerunt aliqui ex dominis quod fic, quia ipfi d~bebant comparere,
&eorum privilegia altegare, argumento leg. ex quacumque causâ ,ff.
fi quis in jus vocatus non ierit, & facit lex ,fi quis ex alie,!a, ff. de judo
fed ego dixi contrarium, quia in clericum judex fècularrs .nulfam habet jurifdi51ionem, neque correElionen:' &.procefJus co~am Judzce !e:u:
lari contra clericum format us , efllpfo Jure nullus zn cano fi dzltgenti, extra. de fora competenti : nec obflat lex quacun:que causâ '. qu~a
loquitur, de tali contumace qui fi comparuiJJèt, -fotuifJet conr:~tlre 1,!
judicem, quod !ecus in cle~ico cujus contu:nacla & comparrtlo Iflquz..
parantur, nec potefl .operarr plus contumacza quam confenfus: Il au-
torife enfuite fon opinion par celle de Balde ,& de Specu.l aror,
& dit que l'Arr8t qui fut rendu le 1~. Août 1460. déchargea ces
Clercs de l'amende prononcée conrr'eux , à caufe de leur contu" .
·tnace.
/
K ij
,
�76
,
ARRETS
,
NOTABLES
.'
nu
,
PAR. L , MEN T ' D E
P"R. 0 VEN C 1.
dit fur l'incompétence notoire. '
77
Si le Juge avoit ignoré qu'il procédât contre un E l 'f'! Il.'
'1 l'
/
d'
cc ellaulque
l
auroit renvoye par evant qui de droit quand 1'1'
fc ,.
" & l
'd
'
'
s
en
erOlt
aperçll;, ~ a ~roc~, ure n aurOlt pas été nulle.
~als 11 afçu qu 11 procédoit contre un Clerc tonfuré, c efi: ce,
qUi forme 1 mcompetence, & rend nul tout ce qu'il a fait.
Le'clParlement
eft li fcrupuleux fur ces matiére't'~, q u '1'1 calla
rr
~ ,
une
"
proce ure .laIte par un de [es membres parce q'u 1 P"
,t {""'fi:'
1
C
'if<'
,
,
,
e
e
retre
qUI
avr ad1ffi e. e ~,~ml ~ aIre n av Oit pas la miffion de fon Evêque.
,es
c~er~,
l~eres ayant pro~edé en 1718. contre un hernllte accufe d Incontinence on dtfiputoit s'il / ' L"
E Ipfi fi'
. 1a
"
,
eCOlt alque ou
c~'l"fila lqu~, 'E IP,r~c~~ure fut caifée par Incompetence, parce
qu 1 u~ e,enle cC' ellaulque.
, ,Je~n-Etle~lne Calarnand & [a femm~ intimés répondaient que
c etolt ell~atn que les Apellans voulolentéchaper à la rigueur
de la.] uihce par un apel auffi frivole.
ll~ difoi,ent pour répon~re à la nullité des 'fubrogations, que
ce n efi: p,0lUt aux Parnes a entrer dans les moyens d-'abftention du
Juge, pUlfgue l'Ordonnance veut que celui qui connoit des caufes
de recufanon, fe recufe lui-même.
L~ Juge ordinaire du lieu déclara au bas de l'atte qui lui fut
figmfié le ~8. Mai 1 n 9. Stre parent de la femme de Calamand.
]ofeph Latfl Pr~cur,eur j~rifdié1:ionel., reconnut fon incapacité
au, bas ~e 1~,él:e a lm ftgntfie le 29. JUlU 1719. & déclara ne fça ...
VOlr pOlnt hre ,& (ça voir à peine {écrire fon nom; quoiqu'il
'eut conclu .dans plufieurs autres affaires, celle..ci lui parut d'une
plus &,rande ImpOrtance: Me. Lauthier Greffier e.fi:parent, & porce
'
le meme nom que les accufés.
Il fait une penfion annuelle de 4 0 .li v. au Bénéfice que polféde
C~ar1es Lauthier, Felon ratte du 2 j. Oélobre 1722. tOUS ces OffiCiers écant parens & [u[peéts, & ayant abO:enu , le Sieur CaIamànt a-t-il eu tort d'en faire [ubroger d'autres, & peut-on at..,
taquer cette fubrogation, enrégiftrée au Greffe du lieu?
0r,t ne reüffira pas mieux, ajoûterent-ils, à-attaquer la procédure
par !ncompetence, fur le fondement qu'il s'agiifoit d'un cas royal
& d un CIe,r e ,t onfuré.
On a toûjours vû les Juges des Seigneurs connoÎtre des a~am.
nats commis fur le grand chemin: Boniface tom. 5. liv: ) ' tlt. 1.
chap. 24. raporte un Arret qui confirma la procédure fane par les
de Clerico capto per )udlcem fdl.cula ..
Boerius déci!. 3°3.:{u/n. dI't ' fi )'udex non traderet, vel deliberaret
:t:
equ1j1to
l,
JJ.
r. '
rem ab E.pl)C~PO r"
,r./quo remitti debet, teneretur pOj.ea JUIS ex..
E ifcopo requzrentt zn ca) l
,
,p
,
t voluit Aufrenus.
'
penfis remlttere ,u , /
nt que le Clerc ne peut pas renon..
Touces c~s ,a~torl;es ~:u~:nd meSme il pourroit le faire, il ne
cer à fon pn/vlle~e " ~ q E~defiai!ique que l'Evêque a fur ,lui.
, peut pas, aneant1r} or re ne portant pas 1'habit Ecclefia!hque ,
On dIra peut-ecre que
,
il perd [on priVdailége.
les autorités que les Canons nous fourntrer
ns
tOutes
"
,/
il ei! fùr & certam en droIt, que pour
, Sans e
~~e~É:Cl~[~;~~~:a;~~;e' fan privilége/,il faut qu~ltoitl:ev~~~
d'un crime
ital, pris en flagrant d~ht, & en a lt eg~ll e,'
trois circonihfnces abfolumem néceffalres pOUf le rendre Ju!hciab1e du Juge fécl!llier.
'
,,,
d'A
Comme il n'y a ici aucun de ces cas, M. 1 Eveque
pt peut
rec1amer [on juIbciable.
.
'
.
On veut le priver de fan drol~, parce que l~ ~lerc duquel ~l
s' agit n'a fait enrégiftrer l~s ~rovlfions de fon Benefice que depuIs
peu & pendant: procès. L EdIt de 1691. fur ~eque~ on fonde cette
objeéhon, efr bur[aI, & n'~ft p~s o~fervé a la ngueur. d~ns c,e
Parlement: & quand même Il le fero~t, ~omI?ent pOUr!Olt-tl prejudicier à l'Evêque qui a donné f0E: mitIt.unon canomque} ~ au
, Bénéficier qui eft paifible poffeffeur depUIS 3. ans de fon Bene~ce.
La paifible poffeffion eft un titre plus refpeété dans' cette ProvInce
que dans quelques autres: Mr. Duvair p:emier Pré?dent de ' c.e
Parlemeut, avertit les Avocats que le faIt de la regle ~e pact:
ficis mettoit le poifeffeur du Bénéfice,à l'abri de touS les ~lces qut
peuvent infeEter (on titre: ideà poffè concremari bullas, dIt Mr.le
Préfident de St. Jean, qui raporce cet avis donné aux Avocats.
On opore bien inutilement que dans le cas où Charles Lauthier
devrait joüir du privilége des Clercs, la procédure ne feroit pas
nulle, & qu'il pourroit tout au plus, s'il étoit dans l'état du decret, demander fan renvoi, fuivant l'Edit de 1678. St que n'y
étant pas, l'Evêque ne peut pas le reclamer.
M.l'Evêque d'Apt a déja établi que quand m~me Charles Lauthier ne pourroit pas joüir de fon privilége, fa contumace ,n e peut
point anéantir'le privilége de l'ordre Ecdéfia!hque.
Pour répondre au renvoi, il fe raporte à ce qui a été ci-deifu$
Z
7
ca
,
�7~
.
A
.
ETS NOTABLES
•
n excès commis fur)e grand chen::n ,
Officiers de Cogou~tn, [~r uprocureur Général du Roy au SIege
tuc . u. 1 procédure.
& débouta le Sublh
.
de Toulon, qui revendlquolt aavoient procedé contre MathIeu
ui
Les Officiers de .Lançon ~ fi • le grand chemin, le condamneBraye accufé d'avo1r affaffine ur fut confirmée par Arrêt du 26.
rene à la rouë, & leur Sentence
RR
. Février 174°,
de 1670' tit. de la competence des
'11
tOrdonnance
& n'y corn..
,
D al eurs,
r
'
1"
-'erarfon
des
cas
royaux,
. 1 1 1 laIt enun.
.
is fur le grand chemm.
. ,
Juges .' artlc e . ,
pas les
exces comm
. 1 A.- autres cas explzques
Prend
.
. , 1'.' la fin de cet arClC e, u
Il eIl: vraI q u on It a R 1
dans lefq uels Bornier a. comar nos Ordonnances & eg emens , .
.
P.
\ r.
le grand chemm.
1"
- prts les. exces lur , n ne peut pas ete
, ndre. l'Ordonnance, touS
.es:
.
h
M alS outre qu 0 L ' Cc
en fon Traité des Seigneuries '0c ,.
Auteurs, not:unment 01 eau .
t que Bornier s'eft trompe.
9· n. n· & fui vans , nouS apren?e~
ncernant les cas.
Ennn, la Déclar~cion du 5·. Fevr~e~ /7 F·. ~o e l'aiIàffinat furPre.vôtaux & Préfidlaux, eft .blen pre,cI ~ , pu~ qu P
"tal
le grand chemin n'dl: plus 111 cas Prefi~la~?, nà~a~e rqe;; Charles
Le fecond moyen d Incompetence eu nre
" ft
Lamhier eft Clerc tonfuré. Mais on doit o~ferv~~ q:u ;l.e. co~ue tout défaillant ne peut 111 aglI Dl ~au e ag~r
tumax, & q
am omnza
pour lui, tant qu'il efr en contumace: contra contumaCl .
\
. . , . bl l"
, jura clamant.
Envain M. l'Ev8que d'Apt rec1ame-t-Il fon Juft~cla e:-. l~ter..
vendon mendiée de ce Prelat, dont on a furpns la RehglOn,
n'aura pas l'effet que les Apellans fe p~op?fent.~.
,
.
On convient avec lui de tous les pnncipes qu 11 a etabl~, que
l'Eccléfiafhque pour le délit com~un dl: jugé ~a: l'Officlal: &
pour le cas privi.1egié , par le LIeutenant conJomtement avec
l'Official.
"
. /
"
Qu'il ne peut pas renoncer a fon pnvllege , & que quand mem-e
il y renonceroit, l'Ev&que peut reclamer le privilége de l'ordre
Ecc1éfiaibque.
.
,"
"
Mais on n'dl: pas d'accord avec lUI de 1 aphcatlon cl Iceux;
car pour pouv?ir rec1ame~ fon i~il:iciabl~ '. i} fau,t qu'il f~. pr~
fente, puifqu'll rec1amerolt envam fon pnvllege d ordre,- s 11 na
per[onne fur qui il puiffe l'exercer.
:\
1\
' L'Arr~t cité par Guypape n'eil: pas auffi favorable à M. l'Eve. .
.que d'Apt, que fan ciéfenfe~r l'a prétendu,.
1
DU
PAR LEM E N T
Dl
PRO VEN C E.
'9
Les Cler~s ~ont cet Auteur parle, Be qui furent condamnés à une
amende, .ecolent COntun:ax: mulClIft fuerunt contra eos declaratlft.
Quand 11s fu~ent empnfonn.és , leur repréfentation fit t'.>mber la
contumace, & Ils purent joülr de leur privilége.
Si Charles Lauthier faifoit tomber fa COntumace par fa repréfentation, M. l'Evêque d'Apt pourroit le reclamer comme fon
jufriciab~e, ~ dl.!mand~r le renvoi, s'il doit joüir du privilége
des Ecclefia{hques: m~ls non pas la caf!'ation de la procédure,
parce, que , ~elon les aruc!es 4. & 5.. de 1 Ordonnance de 1670. Be
la ~eclaratlOn ~u Roy du 5. Févner 173 I. art. 21. les Juges
des heux du déht peuvent décreter dans tout état de caufe, fauf
de renvoyer.
Airifi , Charles Lauthier étant contumax, il ne peut agir en juf.
tice , ni M. l'Ev8que d'Apt le . rec1amer.
Quand m8me il fe prefenteroit & demanderQit fon renvoi, les
a.utres accufés ne pourroient fe fouil:raire à la jurifdiétionduJuge
de St. Martin, felon R,ebuffe in conflit. reg. in prœmio, glof. 5. n.
17· ego femper vidi in Francia {ervari ut Ji Clericus & Laïcus CQJnmittant aliquod maleficium fimul, ut LaÏcus ad]udicem Laïcum remittatur, Clericus ad fuum Judicem Ecclefia[ticum, & nuper hoc {ervavit
Senatus. Defpeiffes dans fa pratique criminelle, part. 1. tit. ~.
n. I. dit, que l'Official aura connoiifance du crime, bien qu'il
ait été commis par un Ecclefiail:ique cOl\1jointement avec un Laïque, car ledit Juge Ecclefiafl:ique eh connoîtra pour le regard
de l'Ecclefiail:ique, & le Juge Laïque connoîtra du crime commis par le Laiq ue~
. "
.
Le decret qu'avoit fait le Juge, par lequel 11 delal1folt les
parties à pourfuivre pardevant qui de droit, & l'au~re ~ecret
qui revoq uoit ce premier, formoient la troiiiérne nullIté tlrée de
la loi ] udex poflea quam.
.
Mais on ne s'aperçoit pas, difoit Cal~mand, que la glofI'e fur
la loi quod juffit'- obferve qu'elle n'a heu que P?ur les Sen~en
ces définitives, & nuHement pour les Sentences InterloCut.01res.
Paul de Cail:re fur la loi Judex poflea q~am, & fu~ la 101 JUo;J
juffit, Bartole [ur la 101 ex quacumque , établt{fent les memes prmcIpes; la Sentence définitive efr un jugeme~t que le Juge ne peue
plus revoquer; c'efi-là le cas, nefcit vox e:nif(a r:evertt,"
0
.
Cynus fur la loi ex quacumque ,if. fi quIS., ln JUs voc~tu~, n •. 1%.
~ 13.. raporte l'efpèce prefeme , [exto querltur numqurd ,p[e Idem
•
�80
.
.
ARRETS NOTABLES
DU
.•
'urifdiélionem haberet & pronunclavlt, fJ.o./Ji.t
] udex QU1 c()~no~1t utrum J
videtur quodjic quia ifla pronunctatuj
fuam pronunc1at.lOnem revocare,
'
eft interlocutorta.
.
art 8 laiffe au devoir St à la
'O
dance
de
1670'
tlt.
14·
. 'cl
r.
L r onn
,
. '
"1 n'y a. •
point de -nu111te
, ans la,
religion du Juge d exammer s 1
proBcédure. d
fon traité des matieres criminelles,. tit. 27, max~~e.
.
runeau an,s,
le Ju e eut changer, pourvû qu~ ce lOlt:
26. pag. 266. dl~ q.ue car ~p~s nefcit VtJoX emiffa revertt'.
avant la prononclatlOn,
,.
b " .
aux parD'ailleurs il s'agit d'un decret non pu he, mco~nu.
.r-ies, tout ét~it dans fon enti.er; St comment la part1: qUl ::~o~:
crû être lefée, auroit-elle falt reparer une chofe qu elle
ç
.
VOlt pas. ,
d
' q ' la procéCefr fur ce fondement que le ·Juge a or onne ue
' .
.
. , St
h vée ce' qul ne
dure par lui commencée, f:fOlt ~ontl~~ee
ac. e
) .'
eut pas s'apeller une contmuatlOn d mformatlOn.,
P N'eil-ce pas un monfire de [oûtenir que les conc1ufions·du Pro-·,
cureur jurifdiél:ionnel ferment la procédure.
,
11 n'y a que le decret rendu par le Juge contre les accures : ce~
- qui fait voir que le Juge a pû revoquer fon decret, St reprendr~
la procéd ure~
'
.
"
/
Le .quat~iéme & der?lermoyen ,;tolt f~mde fu,~ ce qae le .luge'
n'avolt pomt paraphe le blanc qu 11 y a e~cre 1 m_terro9~toire & ,
. la réponfe, parce que l'un St l'autre ne fimifent pas toulours au
bout de la ligne.
.
Si 'les appellans" difoit enC0re Calamand, veulent s'en raporter
à la pratique St à ]:'Ordonnam:e, ils apprendront que cette der..
niere- ordonne feulemeat que le.s interrogatoires feront paraphés "
cottés & fig nés au bout de chaque page.
On fe contente de répondre à cet article, que' le Juge s'y dt.·
conformé exaéte11'lent.
Me. Bay()n~ Subfritut d'u Procureur général du Roy, portant la
pal'ol~, établ~c d'abord la ju{hce·des decrecs ,foit par la gravité de
la .plalllte, fOlt par ~es cha,rges de t~information ; après E}:uoi il éta... "
bh~ les mêmes maxlme~ & autorités ci-defiùs rapon:ées , pOllr foûten1r l~s quatre ..nu~ht~s p.ropofée·s par les appellans, St celles.
'
employees par les int1mes, -pour les détruire.
q..,uant à la premiére nullité, tirée de la,fu brogation ,HIa, crot
ma!;,
PAR LEM F N T
D!
S
PRO VEN C E.
mal fo~dée, attend?- l'ab1l:ention du Juge au bas de l'aCte à l:i
prefente le 28. Ma~ 1739.
. Le Greffier, q.uolq ~e parent, avait pû enregill:rer la f ubroga.
tIO n ., cette
enregdtranon ne tombant
qu'en uril'.èl.I'
nI'on gr.aCleule
. r. ;
r.'
,
II
~l
fulipeEt ,
donn
r.
maXIme' Il certa.me
' que le Jug-e,
' - 'qUOIque
.
e l e lerment
au Juge f u b ro~e; à plus ~orte raifon le Greffier, quoique auffi
fufpeq:, peut-Il en enreglll:rer la commiffion.
Il dlfcuta plus au long le troiGéme moyen fondé fur l'in
pétencé; que la contumace interdifoit à l'Ecc1efia1l:ique que~~~:
to~te ~ort.e de de~ande en j u1l:ice '. & à toute per[onne le pou~
VOIr d al~pr pour IUl , ce qm, rendoIt M. l'Evêque d'Apc non-re,ceyabl~ ,a demander la caffanon de la procédure; mais qu'il pou.
VOlt t?u)ours reclamer fan jufiiciable, & que le Juge même l
Supeneur, s'a~erc~van.t du. privilége, doit lui-même' renvoyer~
telle, ef.~ en partlculter la Junfprudenc,e ~u Parlement de,Provence,
le delalfrel?~nt dy )~ge bann.are1 en etOlt une preuve bien fenub~e, c~ qUl etablliIolt le dermer & quatriéme moyen qui lui parut
VIctOrIeux.
,L~ J,uge banna rel avoit fi bien reconnu le privilége, qu'il avoit
de~~lffe l~ p:o~édure ; que ce decret n'étoit pas interlocutoire j
q~ 11 avo!t e~~ conn~ par le Procureur,jurifdiéhonel, partie pubhque,. a qUlll aVOlt été communiqué; il obfèrva de plus qu'il
n'y ,av,olt que les Auteurs étrangers'qui décidaffent que le Juge
POUVOlt reprendre fa procédure, & que les François, comme Go ..
ciefroy St autres, difoient le contraire. '
Pour concilier les priviléges eccléfia!Hques 8\ la jurifdiétion laï.
que, & pour empêche.r que fi les décretés étoient coupables, ils
n'échapaffent à la rigueur de la jufrice ,il conclut:
.
.
Qu'ayant aucunement égard aux requê'res des accufés , ni à
celle d'intervention de M. l'Evê'que d'Apt, l'apellation & ée
dont eit ape!, feroient mis au néant quant à ce ; &: par nouveau
Jugement, il, caffa la procédure, depuis le decret par lequel le
Juge avoit délaiifé les Parties à pourfuivre pardevant qui de droit,
le refiant tenant, & les renvoya au Lieutenant criminel GU reffort,
pour finir le procès conjointement avec t'Official. Q!.te!ql1es Jnges
f~rent de cet avis, & fe fonderent fur ce qu'aparoiŒmt du privllége, il falloit renvoyer au Jug.e qui en (loit connoîrre: les
autres confirmerent les decret's & la procé lure ,parce que
felon l'art. Is.dela Déclaration du 5. FéVrler 173I.les Juge$
J'
1.,
j
�8
ARRETS
NOTABLES
'
t d '1' r yal o~ autres peuvent décreter toutes perfonnes , fauf
u
e lt 0
u.
,
"
,
d
l'Evêque
d' A pt etaIt
non-receva bl e en l' etat
M.
'
\ 1 d
fi l )
cl e renvoyer.
. l - ·.TatI'on de la procédure; malS apres es ecrets, 1 e
pour a cam
cl 'fi ' ,
Bénéficier [e pré[ente, ou qu'on aille à SemenCce e ?lftlver. ~o~,
ol'que contumax 11 peut le reclamer. et aVlS ut lUIVl,
l
rre Ul,
q li
'
'
J '
Arrèc de la Chambre Tournelle, prononce le ro. uln 174°·
~=~ M.le Préfide?tde Grimaldy RegufIè ,àl'Audience de laTour
nelle du SamedI.
,,,
'
La Cour ouï le Procureur Général du Roy, fa,ns s a~reter aux
requêres d:s Parties de Maffe l'aîné & de Col?Dl~, Dl e~ l'état
à celle d'intervention de Maffe cadet, a mlS 1 apellatlOn au
néant; ordonne que ce dont dt apel tiendra ~ fortira f~~ plein
& entier effet; a renvoyé & renvoye les Pa~t~es & matlere a~
Juge de St. Martin de Cafrillon, ponr pouriulVre pardevant lU1
ainfi qu'il apartient ; condamne les ~pellans à l'amen,de, l110derée
à douze live & aux dépens, "1.Um bIen que la PartIe de Maire
'c adet, pour le[q uels les décretés d'ajournement tiendront le~ arr8ts
de la Vi1le ju[ques à entier payement. Plaidant De Coloma pour
François Lauthier, Maire l'aîné pour les autres décretés , Maire
cadet pour M. l'Ev8que d'Apt, & lulien pour Calamand.
'
Nota. Que le délaiifement du Juge, & l'incompétence par ' raport à l'EccléftaIhque, fai[oient beaucoup de peine aux Juges:
ce ne fut que la gravité de la plainte & du crime qui firent paifer
, par-de!fus ces deux moyens.
'
Le motif qui determina les Juges à confirmer la procédure,
fur que 1~'E,ccl,éfia~iq,ue contumax ne pou voit ufer de [on privilége
t~nt qu Il eCOIt de,falllant,' parce qu'il ne. pou voit fier, en quel~
que façon, en JuIhce: MalS Charles Lauthier Ecc1éfiafiique s'étant
rep:éfe?té & aya~i: rec1amé fon privilége , il préfenta requ8te au
mOlS d Octobre fUl'vant, en cairation de la procédure à laquelle,
le Procureur Général. & fa Partie civile confentirent. '
"'---
.
,1
\
.D U PAR LEM E N T
D E PRO VEN C E.
XXXIV. QUESTION.
Si le C0t!lmijJionnaire
,.1+..re
, cl. ~ établi
" dans le P aïs étra nger ,qUt'fioUJJ
uneflavlan1te fiU , ouve:am ~u lteu qu'il habite " doit fU 1J orter eu es rats de 1 avante ou s'il doit l
'r
[es Commettans.
'
es reparttr fur
,
E
N l'année 1 ~3 2.1e Capit,aine VenderKlip Hollandois adre '
a v,ec [on Va~ifea l!- aux SIeurs Broüillet & Defandri x' \
f!'e
fut prIS par un Corfalre Saletain, à vûë de terre.
eu a Sale,
Les Marchands chrétiens établis dans cette échelle cl >
Martial & le N '
1
l
' eputerent
"
o~r pour e rec amer, lefque1s allerent à Me uines fal~~ leurs tr,es-humbles fuplications au Roy de M
q
ALe Sl~~r B:o~Illet ,qui étoit ~our lors ab[ent de Salé :~~~yant
~çu ~e ]Olglllt a ~ux" & comme 11 fçavoit mieux parler la langue
u ,aIs, ce fut lUI qU1, porta la parole à Muley Abdala qui re4
gnOlt ,~,our lors " & qUI, leur rendit le Vaiifeau avec fa ca~gaifon~
, ~r~u1l1e: revmt en trIomphe à Salé; mais Muley Abdala ayant
ete ~etr?ne par ~on fr~re Mahomet Benlaribe en 173 7. & ayant
~e~om d arg~nt, Il apflt qu'un ?es Marchands de Salé apellé Luce
~tolt,mort ,11 fit I:lller fa malfon & celle joignante, apartenant
a Mlcon, encore VlVant, & leur prit pour 60000. ducats.
, Le~ au~res Marc~ands, effrayés de ce que le nouveau Roy
VlOIOlt amfi les 10lX de leur établiifement & la bonne foi du
:~ommerce, fe refugierent au Saint, qui en: un lieu d'aftle: d'où
1l~ er:voY,erent l~s Peres Recolets au Roy, pour tâcher de le
flec~lr" 11s offn:ent m~me 7°000., ducats a~x grand.s d~l Pays ~
pour q u on le~ lalifât en repos; malS leurs pneres furent lnutiles :
on ~es fit fortl~ ~u Saint,par adretl'e, en lell~ difanr -que le Roy
~VOlt pardonne ~ la Maifon de Luce ~ & qU'Ils allaifent au Châ..
teau entendre hre la lettre de Sa Majefi'é.
. S'y étant tous rendus) on les arr~ta pri[onniers ,après quo
I ls furent relâchés, excepté le fieur Broüillet , qu'on voul t obliger
de J\pa~er comptant: 10400.' ducats, pour l'évaluation de la prife
:relachee, en l 73 2• du Vaiifeau Hollandois ,lequel ayant reflUé>
IOn -le mIt nud &. on lui donna 300. coups de bâton.
,
L ij
p
�8
ARRETS .NOTABLE~'
.
40n alloit mSme lui faire [ouffnr la [abe au front, lorfque? r~
-d il livra la clef de [on magafin & [es marchandl[es
voyant pel u,
.
b d'
R
au prix que [es Officlers trouverent on. y mettre.
aU oy,,' e J'our de ce malheureux accident, Broü1l1et
MarL e iDeiD
.
d '
fi
fiaI affocié de Broüillet depuIS la mort cl e De [an neu,x., lren~
accéder dans leurs magafins les autres, Marchands chretIens q~l
font à Salé, pour vérifier le~ marchandl[:s que le Roy leur aVOIt
fait prendre, le[qll~lles ,j~,lOte/s aux fraIs, [e trou~:n~nt monter
à Ij4 8)'. ducats, alOfi qu 11 re[ulee du compee 0I1glD~1 ~ du.
certifica-r au bas defdics Marchands, ·en datte du 20. JanVIer 1 n 7·
Après cette premiere opération, les mêmes Marchând~ ~r~ffe
rem un inventaire général de toUS les effets & argent qUl etoIent
dans la mai[on de Broüillet & Marfial le jour que le Roy les
avoit volés, fuivant la reconnoi~ànce qu'ils en fire~t [~r }eurs
livres de commerce pour les faire entrer en avame generale,
[ur toUS les Commeccans defdits fie urs Broüillet & M arfia!. .
La reparrition ou avanie fut faite en confequence, & ~me le
9. Mars d'apres. Au bas de cet inventaire général & .aval~le, les
mêmes M archands déclarent que les effets y mentlOnnes [ont
t ous ceux qui fe font trouvés dans la maifon de Broüillet & Mar..
fiaI, cam; de leur propre compte que de ·leurs Commettans, &
reglent l'avanie [ur le pied de quarante-quatre trois quarts & un
huitieme pour cent à chacun des Commettans , Cauf à eux à percevoir en[uite la fomme -volée des lntereffés de Vanderklir , attendu que c'eil fur ce prétexte que les fleurs Broüillet & MarfiaI oz:t été volés) & après à abonner à un chacun au fol la livre "
ce qUl pour~a [e percevoir dudit VanderKIip. Les m€mes Mar....
chands certlfient encore que Broüillet & Marfial n'ont commis
aucune faut~ qui, ait pû ~eur attirer cet. accident, & que le nouveau R oy na pns ~e pretexte de la prIee relachée que POQf les
voler , comme 11 falt tous les .jol1rs à leur égard, dans la vûë de
. fe froc,ur~r de. l'argent pour fe maintenir dans la Royauté, puir..
q u apres 11 eXlgea de la Ruë , Marchand Anglois une groife
fomme.
.
,
&.
Cet,:, .a vanie générale a été reconnuë par tous les Com1nettans
d~ BrouIllet & Ma~fial, par ceux d'Amfrerdam, de Saphy, de
G~bralt~r, de CadIx, & par deux autres Commettans de Mar.
fe lUe, alnii q,u'il eil jufrifié au procès; à cela près qu'il y en a
I r l'
.
,
q uelq\.1,un qUl ne paue
avame qu'autant qu'elle fera agréée par lC$
.autres.
DU
PAR LEM E NT
n RPR 0
VEN C-1: ··
~
C b '
,
.
0)
Les fleurs ~ alllS de ~ar[e1l1e, compris dans l'avanie pour
45 09 . ~ucats ~ l Ont conteilee pardevant les Juges-Confuls, quand
il a éte queillOn de regler leur compte avec Broüil1et & Mar-
fiaI.
C~ ~ompte, compo~é de 25. ou 3o. articles, devant etre ren..
'lfoye <: des Ex~erts ,. 11 a été que ilion de reglet' auparavant leur
pOU,VOir., ~ ~r01s. a;ncles feulement qui tomboient en quellion de
drolt , ~nt ete agues devant les Juges-Confuls.
1°. 51 les Experts devoient déduire, au profit de Broüillet &:
Marflal, les 45°9. ducats de l'avanie.
2.~ •. Si trente-quatre quintaux cumin, volés dans les magaGnsde
Broullle~ ~ Marfial par ~es v~leurs du Païs , qui mis fous le bâton
on: :avoue le vol., deV~Ient erre ~erdus par le fieur Cabanis, à
qu.1 la marchandlfe volee apartenOlt , ou par les fieurs Broüillet 6t
Marfial., qui .en étoient lei gardiens & ' "les dépofitaires.
~o. Sl Broü1l1et, & Marfial avoient droit de prétendre le demi
pOUf cent des drOItS des marchandifes des fleurs Cabanis, entrées
.e n contrebande.
Les ~uges~Con[uls, en abfence de Broüillet &: Marfial, ont jugé
:ces trOIS articles en faveur des fieurs Cabanis par leur Sentence
du 2 ~. Juin 1739. C'efr ce qui fait le fujet de l'ape! porté pardevant la Cour.
Pour le [oûtiel'l d'icelni, les Srs. Broüillet &: Madial établif{oient que les Marchands chrêtiens de Salé j,oüiffent de deux pdot
viléges.
1°. Les Corfaires du Pays ne peuvent pas prendre à vûë de terre
les bâtimens, qui viennent à leur a.dreife; s'ils le font, le Roy de'
Maroc en ordonne la reftitution.
2°. Les biens des Négocians qui meurent à Salé, paffent à leurs
fucceffeurs légitimes fans droit d'aubaine.
Ces deux articles établis, les ApeUans ont eu raifons d'apelle(
de la Sentence, au fujetde l'avanie.
On convient que quand elle ·eil: fàite par la fau.te de celui
qui la reçoit _. il en [uporte feulla peine. '
.
Mais quand elle vient par un cas fortuit, .ou par u,ne force ~
laquelle il ne peut refiiler, la repartition dOIt être faIte fur les
Commettans.
Le premier aél:e du Roy Mahomet Benlaribe en monta.nt fur le
trône en 1 73 7. fut de pillçr la IlJ.aifon de L llce S\ Le NOJ..r ~ L ucC
1
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ET S ' N DT A BLE S
.
~ R &. celle de Micon, dans lefquelles Il prit
de mourIr 'u
ve qu'il ne faifit pas les effets de
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venant alors
e nviron 6000 0 . d u '.
, fl q e Le Noir fan allOCle etoit Vl~
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u bl'en nue Micon ; d' al'Il eurs
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ï l' fi encore, au 1
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. 11S morts dans fes Etats &. ous On
De{andrieux & autre.s Neg",ocla . &. leurs biens ont paiIé à leurs
fi bIla meme l 01,
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reg , n ont _r~s u
De{andrieux étant mort fans ayOlr
ailociés & lég1tlmes f~cceifeur~~
fan aifocié ,était hors de Salé
pe rfon~e dans fa malfon, pUi que
,
.
<
,
quand 11 mourue.
. 1\ . il demanda à Broüillet le ,Valifeau
Ce R oy. ne fe borna pas a, 1 N égocians en" corps avaient obH ollandoIs , dont auparavant es Jr'
Il'
.
de fon Prédecelleur.
tenu la reultutlOn
"1
& eft contraint de donner
Broüillet refifie autant qu 1 peut,
r
fc'
fes ma~chan~~fes ah
R
pri:r~~f l'~: f:fu~~ a~~re ~~~~:rfa~:~eRey ,.la
Ap~s ~r:l~le~i~ ~i pou;' éviter ~e pillage font o~lig~s de faIre
de~e rc[en: &Pd~s fr:is extraordinaires, qui donnent heu a u~,e ava..
nie : articuliere [ur les marchandifes de di vers COIl1mettans q u lb ont
dans leurs Magafins.
_ cl
C ette avanie efrjufiifiée au procès p~r ~n compte courant m~ e
par Rey & la R ue à R ocante &. des Figulere, Ma~chands .de
ar-,
[eille , le 18. Decembre 1 738. d~ns ~e~ueLefi palle u~ article ~our
~e qui les conéerne dans l'avame generale , mont~nt a 671. on ... es ,
, 'lue ces Marchands on~ verifi~ & yaifé dans leur Journal.
Il y a de plus)'avame partlcuhere du BarKler & y~reus; Mar.chands Anglois, fur le pied de 17, pour cent que BrouIllet &. .Ma.rfiaI ont pareillement jufiifié au procès; de tous lefquels falts. Ils
'concluent que leut:' avanie particuliere fur toutes les marchand~fes
de leurs amis, ne doit paS ~tre ' contredit e par les freres Ca ?ams ,
qui n'ont aucune raifon particuliere pour s'exempt~r de la 101 ~om
mune que tous les aut res Commettans fans exception ont ~l ..
Vainement on opofe à Broüillet & Marfial , que la comn bu t1 on
<lU aV'imie n'dl: q ue dans le cas de la loi 1 . fi. ad legem Rhodiam d~ jaélu , 10rfq u'une part ie de s marchanclifes d'un bâtim ent
dt tertée dans la mer , pour le foulager d ans u n t ems d e t empete, la raifon de ~a loi étant que les march andifes jettées ont
été le faIm & la confervation des autres ; ce q ui , felon les freres
Cabanis, n'e{l:pas aplicab le au cas prefe m de la caufe.
Car Mornac fur cette loi ~ t e. çtablit q u e la contribution a lieu
1
f
. DU. PAR LEM E N l'
ù E
PRD
VEN C E.
S7
1
quand Il arnv.e quelque cas femblable clans lequel? pour le falut
de pluGeurs ',11 faut donner quelque fomme, fi quid fimile incidat
in quo ad plurzum f alutem numerandum fit pretium.
Il ya un ArreSt de la ~our du 1 2~anvier 16 34. dans Boniface,
tom. 2. pag. 292. qUl ordonna la contribution de toutes les
marchandifes d'un Commiffionnaire , pour une taxe du Grand~Sei
gneur. Dans un. a~tr~ ArreSt.' raporté ~n meSme endroit, & par le
m ~me Auteur, 11 e~Olt quefilOn de la v101ence faite par l'Ambaifa_
deur de Fran~~ ~ Conftantinople, qui, faute de payement! prit de
force 126. pleces de ferg e dans la maifon de Sauziere, apartenant
à O live, & l'Arrêt jug ea que la valeur de la marchandife prife
devait ~tre également fup ortée, par forme d'avanie, par trois autres
Commettans de Sauziere, qui avoient des marchandifes dans la
m~me maifon, parce que l'Ambaifadeur auroit pû les enlever, comme il avait enlevé cèlles d'O live, quoique celui-ci eût déja reconnu
l'AmbaŒ1deur & la Chambre du Commerce, & les eût fait condamnef par deux Arr~ts de la Cour, 'c ontre lefql1.els on s'étoit pourvû
au Confeil.
O live n~ fe plaignoit pas d'une participation à la perte, mais
feulement d e ce que Sauziere avoit prétendu l'en.. charger lui feu!
dans le compte qu'il lui rendit, fauf fon recours contre l'Ambaf..
fa deur.
Sur l'article du cumin, Broüillet & Madial difoient que le vol
était confraté par le certificat des ' Marchands, & encore par celui' raporté par les freres Cabanis ;\ qu'un Cornmiffionnaire n'étoit
pas refponfable des cas fortuits, & ' qu'il devait l:ui fuffire gu'on
ne pÛt lui imputer ni. faute ni imprudence, fUIVanr la 101. r rc•
cod. de pignorat. aR. & la loi 2 j . .ff. de regul. juris; que Ji la 101 .rre.
cod. de locato & conduElo rend refponfable du vol faie [ans [raébon
celui qui a loüé le magafin, c'efr parce q~'on préfume <).u'l1 ~ a .eu
quelque faute de fa part, [uivant le [ommalre de cette 101, qU1 dlt ,
locator horrei non tenetur de caju fortuit 0 ,fed bene tenetur. de culpaprot...
!umpta; qu'ici on ne peut prefumer aue.une ne~ligenee de la part
de Broüillet & Madial , paree que le certificat merne des freres Ca~
banis prouve que le vol a été fait par le I\moy~n d~ c!efs ~auifes,
comme les voleurs qui furent mis fous le baron a Sale 1 avoueren t.,
Outre que les magauns de Broüillet & MarfiaI, font hors le.u r mal..
fon, & qu'ils font m8me obligés d'en a~oir plufieurs ~ en dl!ferens
quartiers, pour contenir tollS les enVOlS ,de leurs amlS; la Cll"Conf..
(
�~8
ARRETS NOTABLES
.
. les voleurs il y avolt la femme
tance qu'on leur opoCe, .qldl~y~r1ntle parc'e que cette femme n'ét?it
.
' ne 10 weI en ,
. r.
ru b
de leur CuiGnl~r, cca
' lle habitoit hors leur mallon ,au. 1 lea
pas à leur fe~vlce, & qu e
.
, '
.
que fan mal?
' c l ' our cent des droIts .des, marchancll~es
En ce qUI eil: du elî11 p
cl e droit attrIbue au Comml[entrées en contrebande, l'ufa~ e ~ancls d~ Pays; les fre;;res Ca!ionnaire,. eil: arteil:é par les 'fi aartcc~ntraire &. depuis que le pro.
ucun cert! c
"
.
l'
banis ne raporren~ a
" h ' d'affaiblir l'article des Cl1lDlllS vo es,.
cès dure, comme 11.s ont tac e ,
e la femme du CuiGnier étoit
rl
q '11s ont raporce qu
1\
par le certi cac u
'1
. ienc bien pû par les memes, moyens:
du nombœ des voleurs., 1 s aUltcombadt l'u[age attribué au Com-,
raporter un autre certIficat .qu, .
_
. cl droit dont 11 s aglt.,
.
.
m'mon~alre u M fi l ' . "erent que les freres Cabams, qUl ~nt
Broü111et &.
ar la a;out d'au~res comptes, avant le deTll1~r
reçû enï7j4· In6.~, In7.
r , t'er & l'on y trouvera pareIL
'1' . n'on~ qu a es repre!en
,
.
il '
do~t 1 s ag ît,.
l.
.
d s droits qu'ils n'a voient jamaIs conte e p
artIcle d~l. delD! pour c:ntar ~e cam te courant de Rey,. La Rue &.
outre qu 1.1 dt proRU~~a!te &. Des Ciguiere de Marfeille, dont on ~
Compaome ,avec
'1
. 1 du demr
l ' b our ' uO:ifier l'avanie, qu'il ya un parel artlc e
.
par e, p ~ d:s droits d'une partie de corail paifée' en contr€b~nde ..
PO;'{.e~n;'ns raifon
que Cabanis opofem qu'il n'y a aucun,r;~ue'
pour le . Co~miffionné1ir~, au fujet ~e la contrebande t Bi qu laIt
être [atlsfa1.t de [on drOIt de comi.~lffio.n.r .
.. ,
Le droit de commiffion dl: le dro.It ordmaire du Cornmr~onnaire
fur les m~rchandi[es qui lui font ad,re{fées ~~& P?ur. ce qUI e~ d~'
celles qUI 'entrent en .contrebaIl:cle, l ufage ~ Sale ha en a attnbu~
UIJ: autre, [ùr lequelll court b.Ien plus de. nfque que le Co:nmet ,
tant;. qui en ferait 9,uitte I?OUT la c~nfifcatlon de fa. marc~~ndife , au
lieu que le- ,Comm1fIion~alre [L11"Pl?S, en faute [erOlt pUUl a c~ups de
bâtOns, qUI eG: le [upl1ce du pals, avec .la perte P7 ut ,-etre de
tout [on biw' , parce qu'on ne manqueralt pas de .1U! dlre, que
ce n'eG: . pas la. premiére fois qu'il a fra'udé les drOlts d,u Souverain " & qu'il doit payer les fqudes paffées " dont on fermt une valel.iJ arbitraire.
.
Les Srs. Broüiller 8( Madial fe plaignaient auffi de la Sentence au
cbef des dépens refervés" parce qu'elle renvoye à des Exp.erts des
articles que ies heurs Caballlis voulaient fàire décider: comme elle
les renvoye, & que les intimés Qnt été deboutés, les Juges-Con
,
fub
M
DU, PAR LEM E N T
n1
PRO VEN C l.
~
&
fuIs ont mal a propos refervé les dépens. Les fieurs Broüillet
Mar~al refuferent au(fi de ~onner la pacotille demandée par Anne
d'<?l1er ~ !e~me de Ca,b allls, dans fc1. requ~te aux Juges-Confuls,
q u elle falfoIt monter a 3600. hv. & donnerent
1 C"f«'
d 'b' .
un compte '11
par
leque1'1
1 s a.lalOlent e Itnce de 66. ducats d'or & 6 bl
r.
d l"
.
, . anqUl cles
pour la part e avame en queibon, fous l'offre qu'ils 111'
'
d
.
ent e
l !J1. remettre d es rames
e papl~r & autres effets qu'ils avaient à
elle. La, Sentence du 2). JUln 173.9. condamna Broüillet &
Madial a payer la paconlle, de qUOI ces derniers apellerent &.
demanderent des dommages inter&ts.
'
.. Le~ fr~res Cab~nis intimé~ , répondant fu.1' le chef de l'a vanie,
etabhfIolent: en fait que le valffeau holland01s dont il s'agl't ' .
cl [J"
:>
,etOlt
a reHe
aux fi.leurs B'"
roull1et & Defandrieux, aifociés enfemble
.q
le feul BrOÜlllet rec1ama le vaiifeau hollandais 81: profita de' to~:
les avantage~ de ~a refi:i~ution; aparemment q~e le Roy, fucceffe~r de c~lU1 ~Ul l'avOlt rendu, fut inIl:ruit qu'il était de bonne
pnfe, pUl[qu'll s'attacha à Broüillet feul, à qui il demanda le
montant ~e la c.~:gaifon d'icelui: c'eIl: ce qui eft prouvé par la
l~ttre defdtts BroUlI!et lX Madial du 18. Mars 1737.81: ils l'Ont fi
bIen r:c,onnu ,( car Il faut rema.rquer que Marfia!, qui avait été
envoye a Sale avec la procuranon des freres Cabanis s'aifocia.
~vec Br?üillet après la mort de De[andrieux ) ils l'Ont,' difoienrIls, fi bIen reconnu, & que cette avanie regardait les Marchands
Hollandois qui avoient envoyé le vaiifeau) que Madial lui~m€
me aété exprès faire u~ v?yag~ en l!0l1and~ pour faire payer aux
M~~c~ands HollandaIs 1 avam~ qulls aVOlent fOuffert; il n'y a
qu a hre leur lettre du 24. MalIn 7. Nous vous remercions de la
part qu'ave"{ prù à notre malheur, & comptons d'avoir pri.r les mefm-es
necefJaires auprès des Hollandois, pour' hre rembourfls.
Ne voit-on pas qu'ils avouent eux-m~mes que cette perte ne re..
garde que les Marchands Hollandois , puifque c'eil aupres d'ellx
feuls qu'ils prennent leurs me[ures pour ce rembourfement.
D'ailleurs, pui[qu'il eft certain qüe ce n'eft que ce vaiifeau que
le Roya reclamé , comment veut-on que les marchandi[es des
freres Cabams , Marchands François, qui font dans leurs Maga..
fins, répondent cinq ans apres de la cargaifon du vaiifeal.1 des.
Marchands Hollandois ?
"
En vain veulent"ils prouver que ce fut une pillerie générale
de la part de ce Roy de Maroc; pour faire voir qu'il a agi flJi~
M
�A
ft Jt t 'l'
s
-
DU PARLEMENT DE PROVENCl
N 0 ,T A B tES
9() '
.
.. il a faifi les effets de Luce mort à. Salé
vant les lOllt du ~als, . fi
Cabanis raportent un certIficat
, d'A b me ' leS reres
.
par drol t
u a, .
Hé 10nO' rems à Salé, qUI prou...
de deux 11archa.nds
?ntbl~e. il a demandé enfuite 10 4 00 •
y ~ll.' eta 1 ,l'évaluation de la cargal'f<on d u
vent que ce droIt
,
d ucats à Broüüle.t, qUI, ~ro~em:
rétexte ne dépendoit "il pas
vaiif~aLl hol~alldols ~ fi c et01t ~n ~1agafin; & de prendre tout
de lm de faIre enfonçer tOUS .les
,
.
"
.
1 Î
ce qu 11 auro1t vou u.
"1 ,1 ' t ttl're ces dernan~
. L e cert!'fi cat de Rey prouve. qu 1 S S etOlen a
'b'
cl es pa~ 1~ur, mauvai[eB condUlte.
.. 'lI & Marfial comprenOlent fi leu
Ils aJoll.tolen: qdue ,roUl be~r fur les Marchands Hollandois,
que cette avanie evolt tom
.1
qu'ils avoient gardé entre ~eurs mains qu~lque fomme qut eur
reitoit de la ca!gai[on d~ Va1ifea~\ hol1and~~'ies lettres des intiTous ces fatts prouv~s par pleces e:Broüillet feul à qui
més démontrent parfaitement que c e a .
l 'ffil '
le R~ de Maroc en a voulu, & qu'il ne lut a p~s al e IqnOrer pturquoi , puifque toutes. fes deIDan~es & fe vt~en~es.~lfnt
été que pour avoir la cargal[on du ~alireau e
an ~I p ,
qu'il prét endoit avoir été relâché mal a prop.os. La malfon de
Luce n 'ayant été p~llée qu~ ~ar ~roit d'aubame , & les autre~,
parce qu'ils fe l'étalent at~lre; c eft ~on,feque~,ent une avame
particuliere au ~eur Broüüle~ , qu'~l s eft ~ttlFee pa~ fa. faute.
P our que la loi ad legem Rhodtam de }aéfu, [Olt ,ex~cu~ee, l~ faut
que pour fauver la cargaifon ~u V~iifea~ ~n al~ Je,tte partl~,des
marchandiîes en mer; & pour 1 appltquer a l avan,le 11 faut qu 11 y
ait eu force & violence, & qu'on ait donné ~uelq~~ ~h?fe pour
éviter cetre violence & fauver le tout, au heu qu lCl c eil une
dette particuliere au. fi,eur ,Broüillet, qui était commiffionnaire
des H ollandois.
Les freres Cabanis e[perenr qu'il en fera de m~me pour le vol des
cumins. On convient en droit que le Comrpiffionnaire n'eft pa~
t enu des cas fortuits, fuivant la loi 1. cod. de pigno aél. & la 101
2 s. ff. de regulis juris; mais la loi 1. cod. de locato & conduClo, rend
re[pon[able le locateur du magafin, quand le vol eft fait fans
fraéHon; & pour que le commiffionnaire n'en foit pas tenu, il fa~r
qu'il y ait violence, à laquelle il n'a pû refifter , ou c as fortuit qu'lÎ
n a pu preVOIr.
'
({.uelle difference du fait prefent ! c'eil la f@mme du dome.CU"
qr;;
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'
l
J'
d
,
li
~
1
.
que .des lieurs Broüil1e~ & Madial, quoiqu'ils d'ifent qU,Jl~
n'érolt pas dans leur malfon.
I?'ailleurs_, d'OÙ, co~fte-t.. du, vol, & des recherches qu'on
, a faIt pour, trou~el le;) ~.ffe .. s, vole.s? On r:e parle q ue de fautres
clefs trouvee~ '. l.ans gu 11 f01~ faIt mer:tl~n d'autres perquifitions ~ ce qUl falC VOIr que c eft une neghgence de leur part
dont Ils font refponfables; par confequent la Sentence dOl't I\~ _
'
ed e
con fi rn1ee.
Il en fera de m~me du troifiéme chef concernant le demi PoUl~
cent,des marcha~dlfes paifées en contrebande: les freres Cabanis
ne repo?dent, q? ,un mot pou~ faire confirmer la Sentence en ce
c?ef;, c eI.tladec~fio~ de Savart, tom. 1. chap. 3. page 559, de l' édi~
tIon Ge 17 1 3. où. 11 dIt en parlant des Commiffionnaires: ils doivent
Je contenter de ce qui.'eu~ eft acclJrdé par leur commiffion ,[ans profiter
encore pc:r des voyes. mdlreEles, au préjudice de leurs Commettans qui
t..eur confient leurs bzens [ur leur bonne foy , de laquelle ils ne doivent pas
abu[er.
~omment les ueurs BroüilIet & Mariial prouveront-ils que ce
drOIt eI.t donné a.ux Commiffionnaires? ne pouvant l'établir de
lem' propre autonté, la Sentence les en a deboutésavec juftice?
Ils ne feront pas plus heureux au chef des dépens refervés : Si
quelqu'un devait fe plaindre de la Sentence, ne ferait-ce pas 'les
freres Cabanis? Quel tort porte-t.eUe à Broüillet & Madial, d"a~
voir refervé les dépens des articles refervés aux Experts? Il falloit
attendre qu'ils les euirent décidés pour fe plaindre. Mal à propos
Broüillet & Marfial attaquent-ils le quatriéme chef de la Sentence,
qui doit ~tre confirmé.
,
Le cinquieme & dernier chef qui regarde la Dame d~Olier,
femme d'un ,des freres Cabanis, ne merite pas plus d'attention:
cette Dame demande fa pacotille, l'évaluation de ce qui lui dl:
dû en monnoye de France au jugement d'Exper~s , & [es dommages interêts. Broüillet Be Marfia! opo[ent qu'ils ont des 'c omp-tes avec les freres Cabanis, ce qui ne fait rien à la Dame d'Olier, qui independamment de ces comptes ', ne· doit pas moins:
être payée de fa pacotille: on veut auffi lui faire payer fa part de
l'avanie; elle ernploye, & fe raporte aux raiîons & défenfes d.es fre ..
res Cabanis fur cet article, & efpere en fon chef la confirmanon de
la Sentence, ain{i que les freres Cabanis dans tous les autres
' hefs.
-!l
M ij
1
�91, L'
ARRETS NOTABLE~
ayant été examinée, '1t:te1ques Jug~s crurent
, . parricllliere à BroÜlllet & Marüal, parce
ffi 'te
a al,
.,
M h d r.
q ue, l'avanIe 1etoit
. nt pas. déférer au certlficat des
arc an s rell.
,
,~'
1 R
cl
q u 11s ne vou Ole .
'
S,
l
'
qui parloir des aUtres pllleries J.ali:es par c Dy ~
cl
a e,
~.
"Il
h r. & t-ou
loians. a- les
croyant imereiTés à [outemr ~arel es c oles,.
"
1 ole , i
nde de larellirution du Valifeau Holla-ndolS prouvant
a
l ema
, , " l' 1 r. l '
t d
,
...
l'ls
difoient
que
è etau a e leu ptetex e ~
vee & convenue,
'
"
' . d ffi'
.,
. & qlle comme le VaIifeau etrangC,:!r eWlt a re f;
. toute i avanIe"
d'r- cl
fJ
à Broüiller, il n'étoÎt pas Jufte que les marchan L _s. es r~r~s
Cabanis, qui étoient ~ans l~ .m~gaGn dp. . ce COCJm!fl!onn~lre 11
cin ~ ans après répondlifen~ ,de la . car.gci.1~on d,?: Vallre~~, ~
con~luoient Que c'était un faIt pa;.·t1cul1er a Brou.Lllet , qu,! aVOlt
occailonné cc"'tte avanie, & par confequem: à la confiimatl?n de
la Semencc en ce chef. Les autres Juges admett,<;'llt les cert1ficau
& preuves des Marchands, raponés par Broü.;.~~et,& ~arfi?l!
qu'ils croyoient devoir faire preuve ', attendu qn Li n y Cl a Sale ni
Corps de' Nation, ni 9onf~1, ~ qu'on ne ,peut ptouver aurre
ment les avanies. Ils etabhifOlent e:I maXime , q1,!e les m~r
chandifes qui fe trouvenr dans
mag~fin~ lors de ~'av~me~
doivent être avaniées; .que c'étOlt ,u~ ,..fa1t i~ ~eu pa~tlc~he~, a
Broüillet, que Luce aVOIt commence ~ etre pIlle, enfulte Brou1l..
let lui ~ même, la Ruë après Broülllet, & touS les autres
Marchands Chrêdens, foit Anglois, foit' François , ce qui
prouve une avanie généra~e , farts pa~ier d~s autorités ci - deif~s
alleguées, fur lefquelles Ils -Je fondoient; Ils çrurent que le faIt
du Vaiireau n'était pas ·per[onnel à Broüillet, & .que-.fi on introduifoit cette regle, nul N égociant François établi à Salé, ne
voudrait plus fe charger de demander les Vaiifeaux qui pourraient être pris conue les regles) ce qui feroit très - dangereuJl
pour les Commettans qui perdroient toutes leurs marchandifes ,
& pour les Navigans q\:ü feroient reduÎts à une perpetuelle fervitude, fi perfonne ne parloit pour eux; que ce n'étoit pas le
premie,r Vai{fe~Ll: qu'on av'OÏt reclamé, &: qu'on avoit obtenu:
cet aVIS fut fUIVl, & la Sentence des Juges-Confuls fut reformée
t'n ce chef.
, Les aUtres quefii?ns ne furent pas fi agitées, on décida unan1mem~nt que Broül~let & Marfi~l devoient répondre -du vol des
24· qU1nt~tix de c,umm. On conVIent de la loi qui décide, qu~
l~ Comnuilionnalre ne répond pas de~ cas fortuits, mali elle
l
•
N
!es
J:
oU P
A. R LEM E N T
D E PRO VEN C R.
93
ajotJ.te, pre~effor1t ,caJus, fans ~uoi , tenetur de lata & levi/lima
eulpa. ICl Il n Y, a pOlnt de fraéhon , & la loi l le. au cod. de lo~ato conduOl.0' ~lt que le <?ommiffionnaire en: tenu du vol quand
il a., ,été fatt, tUa.!}s horrets t. c'étoit la femme du CuiC;nier de
Broutllet & ~arüal; ~ quoIqu'on allegue qu'elle ne demeuroit
pas chez eux, 11 y a~Olt de leur negligencc de ne pas viGter fou . .
vent les magafins qUlfont hors de chez eux. La Sentence f t
_
~
h f - m b'
u con
ofmee en ce ce) au 1 .len qu'en celui du droit du de~i pour
cent, pour les marchandlfes entrées en contrebande, parce que
{elon Savary toIl:l. 1. ch. ~. pag. 559. les Négocians doivent fe conrenter de ce qUI leur eft accordé pour leur commiffion. Broüillet
e:- M .u llal ne peuve~t s'arroger un droit qui n'eil établi ni par
l Ordonnance nI ~ar 1 ufa?e. ~l en/ut de m~m~ du quatriéme chef,
concerl1~nt les depens relerves : llnterloCutolre des articles qu'on
~'en~OrOlt ~UX, E,xpens.: ,entraînoit la referve ,des dépens: & comme
Ils etolent l11deC1S, BroUlllet 8( Madia! aVOlent apellé mal à pro ..
pos. '
Les Sieurs Broüillet & Marfia! firent reformer la Sentence au
chef de la Dame d'Olier femme d'un des freres Cabanis: Comme
ell,e employoit les mêmes raifo'ns pour ne pas payer l'avanie, elle
y ft~t condamnée avec dépens, mais [ans dommages - inter~ts,
qUOIque Broüillet & Mariial les demandaifenr. Cet Arrêt fut
rendu aux Grahds CommifIàires ; par icelui, la Cour faifant droit
fur toutes les fins & conc1uGons des Parties, a mis l'apellation & ce
dom: ei! apel au néant quant à ce; & par nouveau Jugement, avant
dire droit aux requ~tes des freres Cabanis, des 17. Septembre
1737· & 4· Avril 1739. enfernble à la requ~te de Broüillet &
Marfial, du 26. Juin 1738. a ordonné & ordonne, que par Experts convenus ou pris d'oL1ice, par le CommiITaire raporteur du
préfent Arr~t, leu rs comptes refpeéhfs feront liquidés & clôt~
rés, lef.luels en procédant admettront a~x comptes defdits Broüll. let & Madial, l'avanie dont s'agit fur les marchandifes, pour
lors extantes en nature, au pouvoir de Broüillet & Marfial, apar..
tenantes aux freres Cabanis, fuivant la liquidation qui en fera
faite; & rejetteront du rn~me compte l'article concernant le demi'
pour cent du droit d'entrée des marchandifes en contrebande, com"
me auffi les 14- quintaux de Cumin; lefquel~ Experts feront, encore toutes les autres déclarations, vérifications & ohfervaqons
!:oncernant les autres articles contenus dans la Sentence des Juges1
,
�94
ARR E T S NOT A fi L ES,
,
vement dIt drOlt aux ParC onm1s , pour le raport fait: être définiti
.,
. ., d d'
cl
ties: condamne lefdits freres Caban1~ Cl. la m01ne, es epens :l'An'êt l'autre moitié entre les Part1eS compenfee; enfelDb~e.a
l a moi:ié de ceux ·des inflances des articles jugés, l'autre mOltIé
entre le{dites Parties compenfée; le furpl?s ~es dépel\ns de~ autres articlé;s renvoyés aux E~perts, r~ferves : Et de meme fUlte, a
mis & met l'apellation defdus Broü1l1e~ & Madial, concernant
Anne Olier, & ce dont efi: apel, au néant; & par nouveau Ju~
gement , ava nt dire droit à leurs requ~tes des 17, Septembre 1737·
& 29. Janvier 1739- ordonne que p~r l~s ~nêmesI\Exp;rts le compte
de{dit s BroüilIet & M adial fe ra l1qUlde & cloture, lefquels en
procédant ~dmettr~nt. ald profit de Broü~llet & Ma~fia~ la po:-"
tian d'avame dont s agIt concernant ladite Anne ,d Oller , fUl ..
vant la liquidation qui en fera par eux faire, POU! le rap~rt fait
leur être définitivement dit droit:, & à l'offre defdlts Broül1.let &
MarIial , concernant: la remiffion des dix caiifes de papier, ouleqr
légitime valeur ; & au moyen de ce, ayant aucunement égar~
à la requête incidente defdits Broüillet & M artial, du 2. M al
dernier, a condam né ladite d'Olier à rendre & reftitner la [omme
d e 832. liv. 17. f. à elle payée le 25, Avril précedent , avec inter~ts tels que de droit , & contrainte par corps; condamne
ladite d'Olier aux dépens de rArr~r de la qualité la concernant ,
à laquelle la Cour a vaqué une entré.e , - enfemble aux dépens
des infrances"
Par Arrêt du 1 3. Juin 1 740. au raDon de Mr. le Blanc de
Mondefpin , féant M . le PréÏident de Grimaldy R eguffe.
r.
,
•
xxxv.
QUES TI ON.
Si le T'uteur ejl ga~ant des r:zandats qu'il a fa its, l orf qt;te- fis
P1tptlles devtennent i.nfolvables.
S
UR Tes
conreftations élevées entre Verdillon & Vag ue de
Marfeille , . Tuteur de R olland Pin , int ervinrent pluiieurs
Arr~t s.
li fagiffoit
,
\
4e l'exifrr;nce
de Loüis Jullien , qui s·éto·i t e.m ...
,
D
~
PAR LEM E N T
DEl' R 0 V l NeE.
barque defPl11s 10ng~tems à Marfeille & dont
,,95'
,
on
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aVOlt plus
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C
eu e x:
es. omme 11
lmportait
à Vague ' T uteur cle ID
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1an d
, e prouver l eXhLence d'icelui &
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'l G qu donS . Ul dlt
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pourrOlt
etre eie
ave fur les Galeres
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cu ran clgn eur
11 en,g agea üU l ert, ourgeols de Montmeyan) de airer à Conf.
tantlllople pour le demander, 8\ paira à ce fu'Jet p
.
M'
,
,
une
convennon
l e 27·
al . 17 B· auton~ee des parens de fan Pupille, ar laquelle Audlbert & EfqUlrol s'obligerent d'aller à C
l L .. ' J Il'
"
<'
onJ.~antlnopIe ac letcr . OU!S ~ len, s 11 étoit efc1ave, fous la promeffe du
ql1:art des adj udICatIOns qu'il a raportées & raportera &
'1
, eXlge~a, & ~u :embourfe~ent en p~incipal & inr.erSts d; leurq~:
bourfe ~ fral~ du voyage, a COndItIOn néanmoins qu'ils ne ourront eXiger ne~ de plus en cas que leur voyage foi t infruü p
.
(.!F
'
1 d' L '
,
I...LUeUX,
I.l\o qu au COnt!alre,
e lt ?ÜlS J~lhen étant racheté, ou la preuve d~ fon eXlftence raport~e, ledit Sr. Auclibert bonifièra audit
ErqU1r~1 [~r le quart d~fdltes adjudications f~s [alaires du voyage , a raifon de 100. hv. par mois.
'
~e Tuteu~ ayant do?né un double de cette convention lignée
par
CaUtlO1:s tutelatres au ~eur Audi~Jert, ce dernier partit
pour Conitant1n~gle av~c E~qU1rol" mum de la procuration de
la ~emme de LOUIS h:1hen; Il, renvoya quelque mois après E[..
qU1 ro t, & Y refta qUlnze mOlS.
, Après for,1 , reto~r, il pr~fenta requ~t~ au. Parlement, par laquelle, apres aV?lr raporte touS ces f~lts, 11 concluoit au payement de [es [ala1res contre Rolland Pm Pupille , avec garantie
contre Vague [on Tuteur, attendu fon infolvabilité.
Pour le foûtien de cette demande en garantie, il difoit que
le Tuteur efr refpOnL1.ble du mandat qu'il a fait en cette qualité
pour .tes affaires de ion Pupille , independammenr de radian,
ne~ottorum gefiorum , qui eft donnée contre le Pupille, [uivant la
101 ,fi PupiliPl , cod. de negotiis gefiis, fur laquelle)a gloffe dit en
termes formels, tutoris mandati teneris, & ipfe tibi contraria ; rtJ
tibi Pupillus negotiorum geflorum; Be elle ajoût e fur l € mot, PupiUtft,
non ~mpediente aélione mandati qUtK- datur int~ Tutorem & geflorem;
la 1016. if. de negotiis geflis , dit,ji PupiLLi tui negotia gefJero, non mandat~ tua fed ne tutelPl judicio tenearis , negotiorum gefiorum te habebo
o~ùgatum , fed & Pupillum, modo locupletior fuerit f a51us : & la gl.,
'a Joûte in '(Jerba, non mandata, fi enim mandllffès mandat i aClio 10-"
eum haberet. Barthole fur la g~oife de la m~me loi, & Cujas 1
M
nY .
:es
1
�ô .
ARRETS
1 même obfervation. Paul de C afiro fur le ~. alioquin de
f~n~ot fi ei, if. quod cum eo qui in aliena potefla~e , dIt ,Ji dans mu..
,
~on habuit refPeClum ad dominum ,fed ad zUum rom quo con~
tlJu7. m t Ol'e IOlus tenetur ei non dominas, niJi in duobus cajibus , fitraoe ba , t t, J"
h': m
t
fuijJet in rem domini veljà, veZ Ji dommus ai'JU1Jjet ra um
~;~;;~~um : ce qui décide la quefrion , pulfque les re~h~rches d~ Sr.
Audibert pouvoient tourner au profit de ceux qUl 1 ~nvoy~:en~.
L e fieur Vag uedi foit au contraIre) que ~e fieur Aud.lbert,n etou
pas .~Lond6'- a' demander de [alaires, &
0 0que
, s'lI en pouvo1t
0
1 pretendrt
0 cl
contre les pupilles, leur info!vabiliote n,~ p~uvo~t pa~ li! onner
droit de l'aébonner en garantie, pUlfqu 11 n avou agl qu en qua·
lité de tuteur.
D'ailleurs, qne la tutelle étoit fini~, & fon c?mpte. rend~
avant le. retour d'Audibert de Confrantlllople, où 11 avolt reUe
inutilement plus de quinze mois; ~ oque ~a loi poil mor:e~? ~ la
loi fi nonfub[cripfifli l S. cod. de admmifirattone tutoru7'"I':, decldolent
qu; Le Tuteur ne peut Stre rec~erché , la t.utelle fime, P?ur les
aétes qu'il a paffé en cette ~~ahté: Defpelffes, tom. 1. tl.tre de~
tuteurs [ea. ). nO. 1 1. le deC1de amfi en ces termes: malS toUt. .
.ainli q~e ks Con[uls ne peuvent I?as ~tre executés en leurs biens
propres, après leur ocharge fi~le , pour les dettes de l:urs
CommunaUtés, pareIllement a faute de payement le creancier du pupille ne peut pas faire execution, faifie ou arr~t fur les
l1.1eubles , fonds ou deniers du tuteur, non-feulement lorfqu'il n'a
en fon pouvoir aucuns biens du pupille, fuivant la loi 1. c()d.
quandofifcusrei privatus dedit, mais encore lorfqu'il tÏfilJt (es biens:
Accurf. diEl. leg. in verbo, nihil ex bonis ejuJ te net , féulement , dit..
il, on peut faire execution, faille ou arrêt fu r les biens du pupille,
Accurf. ibid. Rebuif. intraél. delit.obligat . an. 1. gloif. unique n°.
9 6 . St Faber, defin. 5. cod. de adminiflrat. tut. bien qu'il foit quef
tian des dépens aufquels il a été condamné en qualité de tuteur;
même la Sentence donnée contre lui en ladite qua lité, ne peut
etre executé~ que ~on~r~ fes pupilles ou mineurs, ni avant ni après
fa tut~l1e Bille, & 1l 0ê1j;ute.: le tute u \ n'dt pas obligé à ce qu'il a
promIs en cette quahte, fUlVant la 101 po./I: mortem, & la loi 15, cod.
de admin~1:rat. tutorum.
<
Si la prétention du fleur Audiben; av oit lieu où en feroient:
les. tuteur~ '0 qui ~ont aife~ n;1alheureux de répondre de' leur mauva;\e a~mml!hat1on ; feraIt-lI juUe qu'ils fuilent ten\Js de l' in fol, am,l1te d~ leurs pupilles?
ComII1e
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P A ~ L'R ;vr E 14" TriE
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Comme on a dIt qu on n'entreroit point dans les q ft'
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[ala1res que c eman0 Olt U Ibert tant pour la pl'":. O cl
,0
0 r. 11 - ,
,
OUflUlte es ar
rêts qu 11 aVOlt la IC1te, que pour fon voyag d C ft
0
c,
0
,
e e ol1uantlnople
&. q li on ne tralte que la quefiion de droit
0
,
01 c.
.
, 0 ,
en garanne contre
Vague, 1 .Lut una11lmement declde que le tUt
' (l
'l
0
r.
eur
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eu tenu q e
qu an cl 1 agIt en Ion propre &: privé nom felon 1
0, u
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A
d·
b
'
o
.
'
es
autontes
al.
1eguees pal U 1 ert, & non quand 11 agIt tutorl
0
l'
.
0 nomme; qU'lI
n y ,~VOll: qu a 1re ~a conVentiOn, pour voir que Vague l'
0
pafiee en cette dermere qualité.
aVOlt
La C,our ayant ·aucunemen«gard à la requ€te d'A d'b .
renvoye au Procureur de tour la liquidation des r.alal0u 1 eIt , ~
, d
. fc Il' . ,
lé
res par I Ul
preten us, pour aVOIr 0 IClte les procès de R oll d p'
1:
bl
Il d 1:' •
an
ln enlem e ce e es lfals d~ voyage fait par lui à Confiantin~ le
en vertu de la conventIon du 27. Mai 17" &: l'":.u 1
p" '
'A d'b
'"
J)'
l l r arequete
d U 1 ert en garantIe c~ntre Vague, a mis ce dernier fur icelle
hors de c~u~ & de proces; c~ndamne Audibert aux dépens de
cette quahte, les autres referves. Par Arr8t du 20. Juin 1740 • à
la-Chambre Tournelle, au raport de Mr. de Boutaily de Château.
lare, Prefident M. de Grimaldy Reguffe.
O
• •
,
0
"
------------------------------------------q
x X X V 1. <Z U
EST ION..
Si le débite~r peut cumulativement opofer la peremption &
la prefcrtpt,on.
Si la peremption
a lieu dans les inflances de bénéfice d'in-•
ventalre.
.
Si ~a peremption court en faveur de celui qui a les lacs en
vifion.
Si tlne quittance privée interrompt la peremption.
1"
A
N~oine Philip délai1Ta ~e fon niaria~èavec Magdeleine
..t"\. ':'lan ,
deux enfans , LOÜ1S & Marguerlte.
LOÜlS fut reçû héritier par inventaire en 1677, il fit affignel"
fa fœur Marguerite dans l'inftance, & procéder à l'inventaire)
de.s effets délaiifés par le pere commun; les immeubles confiftûlent à une medioç,re m'lifon çhargée d'une ,enfive & d 'une [ent;
N
•
�98
ARRETS
NOTABLE~.
.
,
" i e r é de vignes [ouml[e pareIllement a
perpetuelle, a t;nt prff~r des meubles, qui portée au plus haut
une cena ve, & a a va ,
l'
., , 11 ir pas au-dela de 50. IV.
'd
cl 1
prIX n a 0
"
h'
t 'qués pour 16 50 • liv. proce ant
ed a
ffets
etolent
IpO
e
.
cl
fc
e es ~ dl' Vian mere commune, de 3oo.l1v. e a 0dot. de a{ig e .eme L i; de la derniere maladie, & de q uelq ues
natlOn de urVle, d es ra ,
,
f"/l
.
d
propres au defunt.
pe~es err.es Pl ilip demeura avec [on frere, qui avoit epoule a
D a:E~erl~:rna~d ju[ques au. mois d'Avril 1679. tems auquel
el~;n~l ;o~rvut con~re lui au Parlement, comme pauvre, pour
, der [es droits paternels & maternels.
.
deman
ru ' ffi' a' [a [œur 275,. liv." pour fcles".droIts'1'materLe frere a Igne 0 rIt
/ ard
Is en donnant caution attendn [a nunonte ,& outm~ a ef.. [.
~:s paternels, qu'e~le dev~it en former fa demande ans ln ..
tance de bénéflce·d'mventalre.
. Ph'!'
.
Cette offre ne fut point acc~ptée par Marg~ente
' 1. IP, qUI
après avoir pre[enté reqnSre incid~nte en provlfio~. ~ obtm~ le. 21;
'Juin [uivant un Arrc~t d'exploit qUI co~damna ~OU1S fon r~re a
27 S. liv. pour les droits maternels,. & a 1200., hv. pour les pate~
nels dont elle fera payée fur les blens .donnes , S Il y en a, &
100.'liv. de provilion imputab,l e fUl~ les mterêts.
.
Cet Arr8t fut fuivi d'une [ommatlOn de la part de Ma~guer1te,
de payer les 27S.liV. des droits mat~rnels, ~ l~s 100. ,llV. de ~a
proviiion, à-Iaquelle le frere ré.pondl~ q ue_ s agdran~ d un Arret
d'exploit, fujet à rabatement, 11 avolt eu recours a cette voye
pour l'anéantir.
.
-- . . .
.
Pendant ces contefiatlOns, MarguerIte Phlltp fe marla le premier Seprembre 1679. avec le nommé Lucian Jaubert; elle f~ c~nf
titua tous fes biens prefens & à venir, nommément les ad1udlcations raportées' par l'Arr~r d'exploit dont on a pa~lé :'da?s ce ..m8me contrat un particulier pr&ra aux mariés ISO. hv. qu'lls lUI cederent à prendre fur Loüis Philip.
.
Le frere n'ayant pas furv~cu long tems au mariage de fa fœu~,
la Demoifelle Bernard fa veuve & fon héritiere reprit les pourfultes, <lui furent terminées par Sentence arbitrale du 5. Mars 1680.
qui adjug.e a â Lucian Jaübert ,en qualité de mari & maître de la
dot de fon époufe, 294. li v. 1 5. fols à laquelle les droits . maternels
furent fixés, le renvoya pour les paternels à pourfuivre dans l'inftance bénéficiaire; ordonna que les intel"êts ,tant paterqels que
P ~ R LEM E N T D 1. PRO VEN CE.
9
n1at~rnel~ '. [~rolent compenfés avec l'entretien fourni par fe~
D U
LoÜ.1S PhIlIp a ià fœur, & condamna la Demoifelle Bernard à 16
liv. la. fols pour les dépens.
•
Le mois [uivant la Demoirelle Bernard fomma Lucian Jaubert
de former. fa demande dans l'l111tance de bénéfice d'inventaire
I~ y fansfitle 15· Juin d:après, en y comprenant 275. liv. pour
droltS ma~ernels, 1200. lw. pour les paternels, 100. Ev. pour
une provlfion, conformément à rArr~t d'exploit du 23. Juin
1679·
Marguerite Philip mourut le 8. Fevrier 171 I. Lucian Jaubert
en 17 1 8. & la Demoi[elle Bernard en Oéto bre 17 2 7.
Le 1 1. Dece~.b~·e de la m~~e année, Barthelemy & Jean Jaubert, fils &: hentlers de LucIan & de Marguerite Philip pre
fenterent requête contre l'héritier de la Demoifèi1e Berna;d au
Sen8chal, pour reprendre les pourfuites faites, &: les condullons
prifes par leur pere le 15, Juin 1680. qui tendoient à fe faire ad.
juger les fommes portées par l'Arrêt d'exploit de 16 79.Be:nard affigné, opo[a la peremption de l'infiance &: la pref~
c~'lptlon encouruë par le laps de 47. ans, & prefema requête in~
cldente pour le faire ainfi dire &: ordomœr.
Les Jaubert foûtinrent au contraire, que la peremption étoit
vainement alleguée dans une inftance de bénéfice d'inventaire,
dans laquelle pareille aérion n'avoit jamais été connuë.
~l'on pouvoit encore avec moins de fondement opofer la prefcription, parce qu'elle avoit été interrompuë en 1691. par une re ..
qu&te de contrainte donnée par Lucian Jaubert, contre leProcureur de l'héritiere bénéficiaire, &: qu'elle n'avoit pas pû courir
enfuite tant que la femme avoit été en puiifance de mari ju[qu'en
17 11 • tems de fon décès, & depuis lors ju[qu'en 1718. que fes
enfans ont été fous celle de leur pere.
.
Ils firent fuivre ces défen[es d'une repudiation de l'héritage;
Bernard prefenta une feconde requête incidente pour les en faire
déchoir.
.
Sur toutes ces qualités il intervint Sentence .lilr le vû de piè...,
~es le 20. Decembre 17 2 7' par laquelle ayant égard à l~ r~qu~te
Incidente de Bernard, du 26. Novembre 1727. la repudlatlOn de
l'héritage de Lucian Jaubert faite par fon fils, l'autre ~tant dé~
cedé le 1 5. Juin 1721. a été rej ettée; & de même fUIte, fans
i'arrêter à la requête de Bernard, faifant droit à cel~e. de Batl!
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-helern & Jean Jaubert freres, du 1 2 . Decembre. 1 71.7· ordo~nt
..
51.
r. l'vront les fins & conc1uûons prlfes par LUCian
ue
ceux-Cl
pOUf.lU
.
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d ' cl
q
. b n qualité de man &. maitre de la ot &. rolts e
Jau ert pere, e
"1 r.
' &
.
Phl'1l'p'
&.
au
moyen
de
ce,
qu
1 SIeront ranges
.
d'
,
M arauente,
allo~s en l'inftance d'ordre dont' s'agit, pour les fommes ~ Jugees
'Marguerite Philip par l'Arr8t de la Cour du 2~. Jum 16 79.
~,
l' d' &. la priorité de leurs hypocéques ; cond<1:mne Ber..
lulvant or le
"
"d
d l' Il
nard aux dép-ens de la Sentence, a la m01tle e ceux e lnuance,
l'autre moitié compenfée.
Bernard apella de cette Sentence pardevant la Cour, où la caufe
ayant été reglée, il eft furvenu un ~o~ble Arr8t de part~e. ,
L'opinion de Mr. le Raporteur et01t, que la Cou~ mit 1. appellation au néant, ordo;mant- que ce dont ep: apel t1~~drolt &
fortirait fan plein &. entler effet. & ,les Parties & matleres fu~...
fent renvoyées àu Lieutenant pour faire ,executer ~entence fut..,.
vant fa forme & teneur, condamnant 1 apellant a 1 amende mo ..
derée à 12. liv. & aux dépens.
Il fe fondoit fur ce que la peremption ne peut pas 8tre opofée
par l'héritier bénéficiaire à un créancier qui a forrpé-fa demande,
dans le bénéfice d'inventaire.
.
D'ailleurs comme l'héritier par inventaire conferve toûjours c~tte
qualité, le créancier doit toûjours être en droit de pourfUlvre
fon payement jufqu'à ce que l'infiance foit entiérement épuré~.
Duperier t liv. 1. queft. 4. de fes quefiions notables, femble l'mflnuer en affurant que les créanciers font fujets à la prefcription,
fi après avoir été apellés pour donner leurs demandes, ils négli~
gent de le faire dans le tems de droit; d'où il fuit par la raifon
des contraires que s'ils ont donné leurs demandes, l'héritier ne
fçauroit leur oppofer la peremption, ni la prefcription.
L'u[age des premiéres jurifdiétions fut fort reclamé par Mr.le
Raporreur, qui pour fe foufrraire à l'Ordonnance de Rouffillon
& au Reglement de la Cour> qui n'admettoient aucune difiinél:ion
PO?f toUt,e forte d'inaa~ce, fit remarquer que la peremption n'a"
VOlt pas h eu aux apellanons coname d'abus, ni contre un mineur,
n! contre l'Egli~e, ni ~ontre un Hôpital, comme l'atte!lent Bo"
ruface, tom. 1. hv. I. tlt. 2l. pag. S84. & 585. & Duperi~r, torn.
z. pag. 246 .
,
q.uand il auroit fallu fupofer que la peremption eût lieu danli
les mftances de bénéfice d'inventaire, Mr. le Raporte\lr établit
1\
ra
Du PARtf.MENT
Dl PR01TEN~E'
1
.
.
• les circonf
01.
, filb11r.d·-lalren:ent.
qu'11"
e e n au.rOlt Jamais
pû courir dans
..
tances partlcull,er,es de la caufe, fi l'on fait attention que Lucian
JJ.ube~t fut fOIce , pour ~e~o?yrer fon fac qui fe trouvoit au
pouvo~r du l rocure?r de 1 he~lt1er bénéficiaire , d'obtenir une
CO~1tra1nte c~ntre,lU1le ,. Avnl 1691. fuivant la quittance pu....
bbque du me me Jour.
.
Or, jufques à ~e jour, on ne pouvoit avec quelque pudeur
opofer la peremptlOn , autrement la Demoifelle Bernard au '
~ 'd d l '
rOlt
proh~e t;' 0, par elle pratIqué, ou par , fon Procureur, qui par
la detentlon lI~Jufre des facs ,empêchoit Lucian Jaubert de faire
flucune pourfUlte.
. Paftou~ ,Au~eur infrruit des ufages & coûtumes de cette Pro..
~mce ,~a1t VOIr dans fan t~aité de la Jurifdiéhon Ecc1eûaftique,
l1v. 2. tIt. 6. que fi la Partie ufe de fubterfuge & cavillatioll en
retenant le fac & les pièces de la Partie adverfe
le tems de
la pere~ption. ne court point pendant ce tems-là: '. . . • Ut fi
adv~rfaY'tuI, d1t cet Auteur, habens infirumenta alterius jibi adita
!
juffus ~ udice
M.
refiitu~re pe~ triennium diflulerit, non potefi
fo
p~&!.fcrtptton~ tu~rt.: & 11 ajoute que c'eil: l'ufage du Palais, ut
otJfervatur zn praxt.
~ l'aut?rité de ~aflo~r fe joignoit celle d,~ . Theveneau , qui
apre s aVOIr raporre au l1v. 2. Ut. 24. art. J. l'Ordonnance de
H. ouffillon, ajoûte ces paroles remarquables: Ce qu'il faut enten~
dre, pourvtt qu~ Ct n~ [oit pas par le' dol tJ caviltatiim de la Partie ~
parce
qu'autr~ment
elle proiiteroit dt [on dol.
L'aplication de ces principes fe fait naturellement à l'efpece
de cette caufe, où le Procureur de l'héritiere bénéficiaire avoit:
pris la communication des pièces de Lucian Jaubert, qu'il ne
refiitua qu'enfuite d'une contrainte, pour favorifer le dol de.
la Demoifelle Bernard; comment opofer avec quelque bienféance
la peremption pendant l'injufre détention des pièces?
Vainement fe retrancheroit-on à dire -que Lucian Jaubert de~
voit pourfuivre des comminations, & ' obtenir un decret du Juge
pour les faire rendre; car fuivant Mr. le Raporteur , Luciaa
Jaubert avait quelque chofe de plus fort en fa faveur, puifque:
l'~rr~t de R eglement de la Cour de 167 8. titre des i~fr~n~~s .de
dlfcuffion & de bénéfice d'inventaire, art. 9. ordonne a l heflt1er
par i nventaire, de contefler les demandes des créanciers, rtJ ~e le$'
rendre huit jours après qu'eUes lui auront ~té remifts, à pànc ck pert~
�ARRETS NOTABLES
lot
.
'Ut'-q' ues au J'our des contefiations, qui ne pourront
de [es vacatzom, 1 'J~
.
0 fi l P
_,
t'-'US quelque prétexte que ce fott.
r, 1 e rocl1reur
e'ltrer en ta ,e ,JO
C
-" 1
1
f ' ' l'Arn~t de Reglemenr de la our, amOlt-1
n 'a pas, de erpellalS grande foûmiŒon pour de fimples decrets ?
arque une
'
.
.
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ID E c
M- le R aporteur fic valoir une tfOllleme exceptlon , tlonn, 1.
d l'h " ,
,
d
l
d
l'mOn
de
Me
Silvecane,
Procureur
e
erltlere
roe e a em
' .
.
,
"', 'fi . ;
684 après laquelle nulle peremptlOn ne pou VOlt
~ene , llclal~e, e~&I-C-Ol~me elle fe trouvoit acquife dans l'intervale
ICtre a .eguee)
',
' h
r.
r.
1
de J 680. à 1684. une quittance pnv.ee veno~t eureuJ.ement le p a..
cer en 1 68j. pour l'inte~rompre, fUIv~nt l m . ,
_.
La prefcriptioo n'étolt I:as repo~lfee ayec mom,s de fmce, e~le
n'avoit commencé de courIr que le 9.Aout 1691., J~~r,de la 1U!t~
tance des papiers , concedée au Procureur de 1 hentlere benef1ciaire; de là jufques au 8. F~vrier 1711. jour du ~ecès de ~argue ...
rite Philip, il ne fe trOuvoit que ,19. ans llX rr:-01S ; dep,uIs le I~.
Juillet 1718. j.ol1r du decès de LucIan Jaubert, Jufques a la reql1~"
te du 1 2. D écembre 1 727. il ne s'étoit écoulé que neuf ~ns ~ demI,
qui joints aux vingt ans moins ,quelques mois d~ premIer lnterv,ale, ne formoient en tout que Vlngt-neufans moms q~lelques ~~IS.
Ce calcul était très exa&, en defalquant le tems lntermedlalre
de la mort de la mere à celui du pere, du 8. Fevrier 1711. jllfq ues
au 10. Juillet l 718. parce q u e la prefcriprion ne court pùint con~
tre les enfans qui fo nt fous la puiŒance paternelle: c·efr l'efprit de
la loi p\-erniere, cod. de han. matern. & de ,la. loi premiere de annati
exceptione, par la raifon que, non vatenti agere, non currit prtfl[crip1
tl0.
,
Telle dt encore la Jurifp rudence atteItée par Mr. de Cambolas dans [es d~ci{jonsnotabl~s, liv. S. chap. I. par le Sr. Duperier
dans fes quefizons notables, hv. 4. qucfr. 14. & par Defpeilfes, tom.
1. part: 4· tit;. 4. de~ prefcript. nO. 28. q ui cite une foule de textes
du droIt, qu 11 ferOl~ trop long de détailler.
_Dunod :n fon tra1té des prefcriptions, part. 3. chapt 2. dl: du
même fentlmem.
'
E~fin ~r. d~ ~atellan, 1~~: ? chap. 1 5. foûtient, qu'il y a des
quz ont gen~ratement dende que la prefcription même des fommes
J.~es au ,fils de f armlle , .n~ COUTt pas contre Lui , foit qu'eUe ait commen~
ce contre ~e pere admznifirateur & ufufruitier. Il fait mention de
deux Arr~ts, l'un ~u 20. Decembre 16 56. & l'autre du 18. Août
1694. Cl"ll one déCidé la queftian.
A:.:ets
,
DU P.ARLEMENT DE P ROVENC
10 3
L'AnSe contratre, raporté par Mr de C • 1
' E.
.
l'
",
.
aLe an, etOlt feulement
Int~r ocuto~re ; ce prejuge efi: étranger s'a g iif:mt d'
D
&. 11 efr uniquement quefiion ici d'un' fil d L': ':ln onds dotal,
'
cl
C e1a repon
encore a ce que Bernard s l'e .lamii i e.
,
n. '
vou Olt que Jaub
' 1\
qu une aulOn de garantie COntre [on pe'
1
' en n elLt
fans des pupilles étant impre[criptibles ~el~i c~r ~ dr?lts des enpilles ,Jauberr fils avoit droit aprèslamort~ a~ esblens des pu..
[uivre les ~ébiteurs de ia dot' de fa mere. e on pere, de pour..
,Que devIennent, après des reflexions fi fenGbl
1
.
cr
f:' l'
Il
1 es, es vams enorts
que aIt, ape ant, tantot pour perfuader que la p ,
.l'
sIs
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Il.
b
"
fi
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eremptlon
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leu
dan e nuances ene ClaIres tantôt 'que la p r. ' .
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f,
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relCnptlOn , qu Il
ne çaUrOlt JamaIs etablrr de quelle maniere q'
l'
'r.
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enVlIage
clOlt e mettre a Couvert des jufies recherches de l" "
,.
At
r.d·
lntlme.
- oures ces conll eratlons Mr. le Raporteur '" ' 1 d'f
L" il(' I l '
,
a JOUtOlt a lleI ence e entle e qUl [e renCOntrOIt entre les de
d '
b ' ~
ux conten ans:
Jau el t ne POUVOlt eyre regardé que d'Rn œil favorable & c
un e~fant de la famIlle d.e Philip, qui reclamoit les biens o~n}:
mere . Berna:d, au COntral~e, repréfentoit un étranger qui joüiiIàic
de ro~~ les .blens de la fam1l1e de Philip: pouvoit-il, fous ce point
de ~ue,' ~alre pencher les fufE-ages en fa faveur?
L Op1l11?n de Mt. le Compartiteur étoit de prononcer que la
~ou~ a mt~ & ~et l'apellation & c~ dont dt. élRelau néan~ quane
a ce, & par nouveau Jugement, faifant drOlt a la requête inci..
dente de Bernard, du 1 er • Mars 171.8. fans s'arrêter à la requête
de Barthelemy Jaubert, du 12. Décembre 17 2 7. amis fur icelle
Bernard hors de Cour & de pl~o~ès : condamne Jaubert aux dépens.
, Le fonderr:e~1t de cette OplnlOn éroit, qu'on devoir regarder
c~ml,?~ un venta ~le paradox~, de propofer que les initances bé..
neficlalres ne pertm01ent pOInt.
L'article 15. de l'Ordonnance de Roumllon eŒ indéfini; l'are.
91. d~ celle de Loüis XII I. de l'année 1626. n'excepte pas mSme
les cnées, nonobitant l'établiiIèment des Commiifaires , & ces
derniers font à l'infrar de nqs bénéfices d'inventaire.
L~ Reglemerit de la Cour, qui rapelle les · différentes ex.'
ceptlo~s ,telles que le Roy, l'Eglife , les mineurs, &c. ne
l?et pOInt dans ce nombre le bénéfice d'inventaire: ceci répond
a.l'objeél:ion de Mr. le Commiifaire, que quoique l'Ordonnanc~
d1fe que to~te infraoce difcontinuëe pendant )' ans [eroit [ujetteà
la pérempnon) il Y a voie néanmoins les exceptions dont .nous ve1\
,
�1 04
A RRETS
NOTABLBS
~
J
'fi
nons de parlet, qu'on a eu g-rande attention de Ipeci er
cl
'
ans le
réglemenr.
E fi tOUS les Praticiens, Domat ~ Theveneau, L ange, &. c. r.J.e
réüci~~t pour adopter une regl e auffi inviola~lement établ~e,. &:
' pa.."- de'-lx
Arrets.
de ce Parlement, 1 un du 17' Fevner .
,c on fi rmee
"
16 2 5' & l'autre du 15' Févner 17°7.
..,
r q'ue c'eil: un ufage dans les }unfd1éhons fub~lternes,
.
, fl.
A vanc e
ue areiUe inftance ne perime pomt, ' c eu une erre~r 1.U1 ne pe~t:
q ~d que de l'inrerer que le Tnbunal recevr01t s 11 pouVOlt
proce er
d" fl.
' •
'"
dopte' , ou plûtôt comme ces fortes muances ne per1ment
erre a
,
.
d'
"'- 1 '
. l'
"'-que J'amais parce que les pourfultes un leu creanc1er, en~
prel\
,
r:
d' ,
" dl'
tretiennent pour tOUS, le délaut evenement a pu onner leu 'l
cette efpèce d'équivoque. .
".,
"
Cette premiere propoGtlOn a .paru ,fi f~lbl: a Jatl;bert , q.u 11 a
eu recours à ce que la pér.empuon n avolt pu C~U~l~ '. tandl~ q~t}
les facs éraient au pouvoIr du Procureur de 1 herltlere benefi..
ciaire & s'eft apuyé fur l'autorité de Pafro?r 8t de Theveneau.
le Compartiteur a foût~nu ~es ~utorItés étr~nger,es dans
l'efpèce de la caufe, où il ne s'aglffolt pOInt de r;tentlOn ~1 d~ ter..
giverfati?n , m~is d'un fimple recouyr~ment d un fac egare de ..
'{mis enVIron d1x ans, & dont on f~lfo1t: fi peu d~ cas, ,que M~.
Silvecane en remettant fan Office a Me. Eyifautler, n en ~VOlt
pas fait mention. La contrainte ob~enuë contre ce pr~~nler l:e
prouve rien de plus; l'ufage que Lu.clan Jauber~ en a fa~t apres
l'avoir recouvré, acheve d'en conval~cre : depuIs 169 1 • J.ufques
en 17 18 . qu'il eil mort, nulle pourf\.llte d~ fa. part., depms cette
derniere époque jufques en 17 2 7. parfaIte lnaéhon de la part
de fes fils.
Il n'étoit-dODc queIl:ion que du fimple recouvrement d'un fac
qui au~oit été fait de la mai~ à la main da~s un tems voi!in; fac
_
neceffalre au pere pour renare le compte a fes enfans.
Mais en fupofant que Lucian Jaubert eût demandé juridique··
ment la villon des facs au- veritable Procureur de l'héritiere bénéficiaire en 1691. auroit-il pû par~là fe foufrraire à la pèrempdon (ur les autorités citées? Non fans doute, parce qu'il ne pou·
voit s'en prendre qu'à lui de fa négligence.
Mr. Decormis, dont on connoit la capacité, cite un Arr8t de
ce Parlement entre Jeanne Gautiere de Marfeille, & Sufanno
,t\goute, par lequel ~e Procureur de çelle qui ,,"voit les fac~ en
M/
D U
PAR t
E MEN T
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PRO V ËN C
i-
vifion obtin~ le jugem"ent de peremption.
'
105'
Vedel, CIte
du Parlement de Toulou 11l'.e d u6. M a..
. un
, AITet
fi
1730; qUl a Juge ~u . 1 que la peremption d'infrance avoit pû être
opofe.e par la ,pal~~le dont }e Procureur avoit les facs en commu ..
nlcatlOn ,) qUOlqU 11 ne
parut
aucune
negligence de la pa r t d
lUI
'
,
d
'
,
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ce
. clont 1e 1 rocureur etoit efa1fi des facs. Il fonde le m 'f cl 1
cl' 'fi
fi 1
1 d cl '
Otl e a
e,c,llOn ,u.r ~aregoe ~. rOlt, qu_e ibi nuUa mora intelligitur ubi
nu ~ petltlO ~eJL.
n n Imp,uta ,pomt d~ r~tardementâ celui qui
aVOit les facs e?~ornmun1catlon, malS a fa part,ie adverfe, qui
ayant pù pOUrfulvle des Ordonnances de commmatlOn étoit reft'
dans une profonde 1etargie.
,ee
~a peremption eft fi fatalè, que II les trois années viennent -à
.fin1r dans le te~1s que le Commiffaire en premiére infiance va
rapo:t~r le _pro~es, el,le dl: ~éanmoins acquife, eu égard aux aEtes
en d~n1 ?e )u{hc~ qu on a pu lui tenir.
'
L I~tH:n.e a cru de retorquer flU" fon Adverfaire le défaut des
commlnatIOns, . en s'apuyant fur le Reglement de la Cour qui
de~erne une 'peIne contre le Procureur de l'héritier béneiiciaire
q~I ne rend p~s les. facs dans le tems prefcrit ; cette peine
n eil que c')mrnmatolre, & c'eft à là partie à la faire dec1arer
en~o.uruë par le T~fL1s opiniâtre du Procureur de l'héritiére béné..
~~Ia,lre~ Cette ralfon eft une nouvelle preuve de la demeure de
l Int1me.
-~a tr~iG~meexception, fondée ~ur la quitta~ce privée de 168 3.
'9.U1 aVOlt Interrompt'! la peremptIOn dans l'mtervalle de 1680.
:a 1684. a un fondement auffi ruineux que les deux premié..
res.
Les ~aes ex~raj?~i~iaires" i.nterrompent fi pèu la peremption,
que mem.e les JU?lClalres , f Ul vaut Lange, s'ils {ont frufiratoires,
- ne prodmfent pOInt un femblable effer, s'ils ne fervent à l'inf..
truéhon du procès. !vlourgues va plus loin, il n'admet point que
1:s Ordor:n.a~c<es purement in,frrné:1:ives, qUtfl, folam liris ordina.tlOnem refplczunt, ayent le droIt de proroger l'action ,; il n'attri.puë cette Vtrtll qu'aux. feules Sentences interlocutoires: il n'eft
p,as douteu~ qu'une quittance privée n'interrompe la prefcrip:~wn; l~ ralfon en eft fenGble, parce q ne cette aérion n'étant
lntrodUlte que pour faire, préfumer le payement dès que la quit~
tance .va~Olt, la prefomprlOn ceffe.
Mals 11 n'en efr pas de mêm.e de la peremption d'ini1ance ~
1\
o
VIÛOij
1
�106
AttRETS NOTABtt5
dont l'objet en: d'éteindre l'aétion qu'on a de demander; aêtion
qui eft encore fortifiée par un payement.
De tOutes ces raifons Mr. le Compartiteur concluait, que la
peremption avait lieu dans les i~fi:ances bénéficiaires; que la retention des facs n'était pas un obftacle à opofer à celui qui les
ret~noit en viGon; qu'une quittance privée n'avoit point la vertu
de l'interrompre; 8( il ajolltoit que non.. feulement la perempw
tian de 3. ans mettait l'Apellant à couvert de toute recherche,
mais il faifoit encore entrevoir qu'il eût m8me été à l'abri de
la trentenaire, en conformité des Païs où l'Ordonnance de Rouf..
fi110n n'cft pas reçûë, en commençant l'époque à 169 i. jufques
en 17 2 7. ajoûtant cette refléxion que cette derniere n'eft interrompuë ni par mort, ni par demiffion, & court contre les mineurs,
fauf leur garantie, fuivant Meinfuer) pag. ) 7· Le Prêtre, pag.
155. Lange, pag. 2. 14. Mr. Decormis, &c.
Une feconde confequence qu'il tirait de ce que la retention
des facs n'interrompt pas la peremption, c'eft qu'elle n'interrompt
ég,aleille~r pas la prefcription, de l'aveu de l'Intimé, qui s'en explique amfi , pag. 14. de fan faétum: en effet, fi la peremption ne
peut pas avoir lieu pendant l'injufle détention des pièces, ainfi qu'on l'a
demontré pm" l'autorité de Paflour, & par celle de Theveneau; par 14
'même raifon la prefcriptiol'l ne peut pas avoir lieu pendant ce tems-là,
y ayant les mêmes raifons, idem jus eadem ratio, eadem caufa di.cendi.
'
" Or dès q~'il eft prouvé qu'elle n'interrompt pas la peremption ~ pourrOlr..el~e produire un·effet different pour la prefcription,
&. des-lors dep~ls 1680. jufques ' en 1718. elle fe trouveroit parfaItement acqUlfe.
1
Jauber~ étair Ii convaincu gu~ la pr~fcription étoit légitime,
quar:d ~e~e ~lle ~com.mencerolt a counr du -9. Avril 169 1. qu'il
~e re~Ulfolt a f~)Utel11r. que du rems qui s'était écoulé dès-lors
Jufqu en 1727. 11 falloi~ en retrancher le tems qu'il avoÏt_ reM
fous la pU1if~nce .paternel1~ , ~arce que la p~efcription ne couroit
pa.s c?ntre lUl, ftllvant le pnnclpe, non valenti agere non currit pr~f.
crzptl 0.
, ~~. quoi ~r. le <?ompartiteur fit obferver,. que cet axiome
n etaIt pas aphcable a l'efpèce de cette caufe: il convint veritabl~m~n; - qu~ fi, pendant la puiifance paternelle une fucceffion venaIt a echoll" a un fils de famille, le pere ne peut pas en aliener
DU PARLEMli:NT DE PROVENC.
'
1 'ffi
1:..
107
les blens, ou1enfil alcl er prefcrire
la
poifeffion
p
.
'
ar un tIers-poffieffeu r , &'1que e sh .'e "fam1l1e
cette aIl' enatlon
,
d peut revenir contre
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quan
1 n ... l.<; pas entIer e fon pere nul la ob· n
cl
, . .' .
" l ' r-i
" . ' " ~ Lame tempons' prdlfcrtpttone,
malS
/ 'fiIOn
·
, l mll la que ce n etOlt pas ici le cas d e 1a cl eCI
d es 10 1x.
Marguerite
mere de l'adverfaire ' s'étOl"t confi'ttuee
/ en
, d' Philip
.
ICatlOnS
d ot .1es aJd lUb
rraportées
' / ' contre fon frere", par
c e moyen
uClan
.
au
ert
Ion
man
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rev8tu
de
toutes
les
anl'
n'
L
'1
'
1...'- ons al...'-lves
' ..
. & pa ru'11Ves:
/ .l pouvoit recevoir le payement de ce S a d']Ud Ica
tlons,
de fa neO'llgence
s'l'l en laI'fi(Olr
,
r
, l' ~ét·I etaIt
L refponfable
1:'
0
prelC:ll'~ a IOn.
a . J.emme ne peut pas dans ce cas opofer, tie
n aya~t pas pû a~lr pendant to~t ~e tems qu'elle a refié ~us
la,pulifance. m~r1tale, la prefCrlptlOn n'a pû courir contr'elle
,Îulvant le prmclpe, ;!on valenti agere non currit prefcriptio : tout;
la ~race que les Arre,ts de la Cour lui font, c'eft de lui donner
;J,ého~1 cont~e le marI, & !o:fque c~ dernier eft infolvable, de
la faIre revlv:e contre le deblteur qUI a prefcrit.
Il eft certam que le fils ne peut pas avoir un plus grand droie
que la ~ere: or COl11m~ ce!te derniere ne pouvoit agir que contre
fOll mari '" pour l~ reihtutlOn de fa dot, le fils ne peut auffi avoir
q~e la ,meme aébon c?ntr~ fon pere, parce que ce n'eft pas une
ahenatlOn que ce dermer ait fait d'une fucceffion échûê à fon fils
pendant le. rems de la, pul1Iance patern,elle , mais une aé\:ion que
fon fils avoIt contre IUI-meme , pour lUl demander la reftitution
de ~a do; , & pour le rendre refponfable de la negligence dont il
aVolt ufe.
'
~ l'égard du ~ébiteur, il fuffit qu'il y ait une perfonne qui puiJfe '
agir & receVOIr le payement de la dette & le liberer: cela étant
la pre~cription C?urt? 'parce que c'efi: un principe certain que
prefcrzbens folventlfimtùsefl, 54 que le laps de 30. années fait pre...
fumer le payement.
C'efi: ainfi que le Parlement de Touloufe le jugea par Arr8t
~u.5' Mars 1677. ~nêm: à l'~gard du délaiifement d'un fonds qui
etOlt entre les mams d un ners avant le contrat de mariage' : les
~~fan~ furen~ deb0';1tés de ,cette exception, que la prefcriprion
n avait pa~ pu counr contr eux pendant le tems qu'ils avoient été
fous la pUlifance paternelle: enfin que les enfans n'étaient pas plus
f~vorables que la mere , & que pui.[que la prefcripüon avoit con-tlnué contr'elle pençlanç le mariage, quoiqu'elle neOpû~ "pas agir,
'd
lJ
�~
leS
ARRETS
NOTASLES
,(
DU PARLEMENT
•
elle devoir a.uffi continuer contre fes enfans, le pere ayant ~u agzr
pour lui & pOUY
euX.
-
'
Ce [ont les propres termes .de Mt. de C~telan? qU1 raporre c~t
Arr8r, tom. 2. liv. 7. chap. I5. on peut meme d1re que la cond!'.....
tion de Bernard eft infinimer:t p~us ~avO'rable.
. ..
Lors de cet Arr8t il s'ag1lfo1t cl un fonds d 7 terre, 1~1 11 eft
quefb on d'une adjudication que le per~.pouvo:t & d~V01t recevoir par [on contrat de mariage, & qu 11 a pre[ompt1vemen~ &.
certaInement reçu.
. .
. ' .
Banhelemi Jaubert efr hérit1er pur & fimple' de f~l1 ,pere,
la Sentence du Lieutenant rayant debouté de fa rep~dl~tlOn • .
Or, fi [on pere a negligé d'exiger cet.te créance, s,111,.,a prefcrite l'Adveriàire doit intentet· cette aébon c?ntre lU1-~eme , ~
non 'pas contre un débire.ur q~i a pû pre~crl~e, & qUI cft prefumé avoir pay~ celui qU1 aVOIr pD~vOlr cl eX1ger;
/
En effet dl-il à pré[umer que LucIan Jaubert eut refte fi long'"
tems dans ie lilence, s'il n'avDit été payé?
.
11 av oit cedé 150' liv. à un pr~teur p~r [Dn contrat de mana...
ge; voit-on que ce pa~ticulier foit jamaIS revenu, cDntre fon ce ...
dan t , ni [on ceffiDnna1re?
.
.
,
Loüis Philip érait-il donc fi mauvaIS payeur? Il offre d abDrd.
à fa fœur ce qui lui eft légitimement dû.
, . .
. .
La Derooifelle Bernard, fa veuve St fDn herltlere , luf paye
les 16. li v. 1 5. f. des frais de la Sentence arbitrale, par 1~ quit ...
tance recouvrée pendant prDd:s; par une [ec?nde ,trDU vee. da:ns
le m~me-tems , les fommes [e trouvent redulI:es a 12.0. hv. de
capital, dont DnreçDit en 1683. deux années d'jnter~ts, fa~s prot el1atÎon d'autres [ommes dûës ; on peut ajoûter que les d~DltS paternels étOient bien peu de chofe, ainfi qu'il refulte de l'inven~
.
talre.
.
Marguerite Philip ~e reconnut men fDrmellemen.t dans. l'Arrêt
d'~xplDit, ù e.lle fit mfe:er ~~tte daufe : 1200. hv. qUI feront
prIfes fur les bIens donn,e s, s zl y en a: claufe remarquable de la
part d'ude perfonne qU1 prend tOUS fes avantages fans CDntra•
DE
PROVENCE '
puilfance ~aternelle, refient encore neuf ans dans l'ina~r . t °9
foule de ~1rconfrances accablantes?
1On. quelle
Faut/ -11 encore
d 1 y joindre que Jaubert fils d eJ"a d ans un age
avance, arten
. al"
.
r.'
b d a mort de la Demoifelle Bernard qU1. l' auro1t
lement:
. Il '
M lcon
C on u, 'pour attaquer un mineur nullem ent lnu.rult.
r. e Dmpartlteur fit encore obferver en finiffant q ue 1 d
mande de LUCIan Jaubert: étoit injufte dans [on principe ne a evaut regarder que les d,roits paternels, en conformité d~ la ~~~:
te~ce ~rb~rale ; la repnfe en 1727' cDntenoit la même in j ufrice .'
en n a , entenc~e dD,nt e.fr ape!, qui a voit adopté l'un & l'a utre"
ne ,pou
aucun.
endroit
J.'"
•
'
II VOlt fe foutenIr par.
'II1:1 l' on lalt
attentlOIl
qu
~ e 'f'rDnonce Ies adJud1Cat10ns en exécution de l'Ar" d'
10lt
.t
/.
ret exp
,ltre a.neanti p~r le ra battement, & encore mieux ar la
Sentence arbItrale qU1 en ~vDit reyoqué deux difpolltions ~ue la
~en~ence don,t dl: apel aVOlt auronfées; fçavoir les 1200. liv. des
roIts paterne~s, & l~s 100. 11'1. de la provifion.
Enfin ce q,Ul mett01t ~e comble à la furprife, c'eIt de vDir cette Sentence arbItrale a,cqule[cée pendant 50. ans, non-feulement par
le payement des depens 1 donnés & reçûs fans protefiation mais
en~Dre par le prop~e aveu de Lucian Jaubert, & lui voir 'pourfU1~re ~a confirmatlOn d'une Sentence du Lieutenant qui en ané..
antllfOlt toutes les difpOlltions.
. Tels [ont les motlfs qui déterminerent Mr. le Compartiteur ~
11 Y eut enCDre partage à la Chamhre Tournelle & l'affaire fut
départagée tDut d'une vo}x"à la Chambre des E~qu~tes , où l'avis
de Mr. de BDuta.lfy de Chateaularc, Compartlteur fut [uivi
Par Arrêt. du 23. Fevrier 1740. auraport de Mr.d'O;Gn, laSen=
tenc~ arb1trale du 5. !"1ars 168o. ayant déterminé les opinions
p.l~tot ~u: l~ ~e'remptlOn , q.ui ne peur pas ~tre opofée par l'hé~
ntler beneficialfe au créanCIer qui a donné fa demande~
A
A
1
9
diéteur.
Tout ce qui parDît depuis, c'dl1e recouvrement du Cac en
1691. ' dDnt Lucian Jaubert ne fait plus aucun ufage pen.:imt 20.
ans qu'il eft avec fon épDufe , & neuf ans qu'il refi:e veuf; [es en~
fans qtÙ fe~llbloient n'attendre que ce moment pour fecoüel' lit
,
)
�,
110
ARRETS
NOTABLES
,- - - - - - - - - - - - - - - - - -
XXXVII. QUESTION.
,
Si l'immeuble eflimé &1 donné en payement de la dot , (;ft
, dotal, ou fUbfidiairement dotal.
'.
'
Si un mineur peut prendre des Lettres Royau:>l. ~ pour
dejàv~i;er les procedures que [on Procureur a fatJ; en [on
nom.
,
L
E huitiéme Décembre Ï 7 1 r. Noble Loüis Da~iel. Seigneur d~
Lhery Confeiller-Secrétaire du Roy, ~omml1ra1re te ~hMa~
rine Gouv:rneur de la Seyne, époufa Demolfelle Anner. e ; J al~~
mo;t à qui Jeàn de Chaumont & la Dame de Petr~s lon epou e
, •
15°
confriruerent
en dot, & pour elle au Sr. d e Lh ery fco~ époux
dl
' 00
cl •
liv. fçavoir, 1 jooo.liv. du chef paternel ,& 200o.11v. e ce l~ .e
la Dame de Petres fa l!nere , pour le payement de laquelle co ihtution ledit Sieur de Chaumont vuide & d~fempare aux f\;~rs
époux la maifon qu'il pofféde dans l'agrandlirement de 1a l de
de Toulon pour la [omme de 10. mille liv. de laquelle &, e
la plus-val~ë, quelle qu'elle ~oit, ~edit ~ieur de Ch~umont s eD:
démis & dépoüillé, & en a falû & lnveih les. futurs. epoux , fous
toutes les daufes tranHatives de domaine, feigneune, .con!h~ut
8t précaire; & d'.autan~ qu~ Sieur de Chaumont, habIte maln'tenant ladite maifon, 11 a ete convenu que pen~an~ tou~ le tems,
qu'il continuera de l'occuper & d'y faire [on habltatlOr:, l~ payera
au Sieur de Lhery 500. I1V. annuellement) pour temr.11eu des
interêts du prix de ladite m~iü:~n, & toûjours en dédu~lO~ de 1~
conftitutÎon paternelle. LedIt SIeur de Lhery confelfe d ,!VOlr reçu
du Sieur de Chaumont fon futur beau-pere, la fomme de I.z00. 1.
en hardes, bagues & joyaux de fa future ~poufe '. fur lepled .de:
l'évaluation qui en a été faite, dont il le tlent q~ltte, auŒ bIen
que des 1 0?00.1iv. du prixdela maif?n ;.& en ce qUleD: des 1 8c:o. t
re.ll:antes, 11 promet de les payer aud1t Sleur de Lhery dans qumze
années, avec interêts au denier vingt • . . & quant au~ 200~.
live de la conH:itution maternelle, que cettefornme fera pélyee apres,
le décès de la Dame Petres conftituante, fans interêts, jufqu es:
alors, par'deffus lag,uelle conihtution la Demo.ifeUe de Chaumont
1;
DU PARLlMlNT DE PROVENCE.
III
flltu~e époufe s'eft auffi con!Htuée & affignée endot ,8( pour elle
,a u SIeur ,de. Lhery f~n futur époux, tous & chaçuns fes autres
biens Be d~Olts, &c. a la charge. d'en ufer par lui comme de bien
8( chofe dotale; prom~ttant led1t Sieur de Lhery de reconnoÎtre
~ a.Kurer fur tous fes blens préfens 8( à venir, en faveur de la Dernolfelle de ~ha~mont fa. future époufe, tout ce qu'il recevra de
la dot & dr~lts d'lcel1~, alllfi qu'il lui reconnoît 8( affure fur iceux
les .1 2~0., lIv. du P,rtx ~es har~es , ~our le tout être rendu 8t
reIhrue a elle, ou a qUI de drOIt apartlendra, le cas arrivant.
. Le 14· Novembre 17 2 I. le Sieurde Lhery fit une quittance au
S!eur de Chaumont fon beau-frer~. de 2000. Ev. pour refie & en
t1e~ paye~ent ~e ce~te dot, qu Il recon~ut fur tous fes biens
prefen.s & a vemr ~ decl~rant en outre aVOlr été payé des inrerêts
du pnx de la fufdlte malfon.
,
La Dame de Lhery éto~t déja décedée ab intefiat, & avoit laiffé
deux filles ~ un garçon, !110rt en pupillarité, auquel le Sieur de
Lhery fu~ceda pour un tlers. Ses affaires étant extrêmement dérangées, Il vendit la maifon qui lui avoit été donnée en contrat de
mariage, & fit quelque tems après à fes créanciers un abandon
général de tous [es biens.
SU,r la connoyrance qu'en eurent les Demolfelles de Lhery [es
fi~les, elles le nrent amgner le 26. Novembre 1737, pardevant le
LIeutenant .de !oulon, aux fins de fe voir. condamner au payement. &- re.lhtutlOn de la fomme de 1189°. hv. 12. f. qui leur revenolt du chef de leur mere , avec interêts, depuis le jour de l'abandon; & que pour Jefdites adjudications, il leur feroit permis
de reprendre, & [e payer fur la maifon dotale de leur mere,; &
en cas d'infuffifance fur les autres biens, s'il y en a: elles deman..
derent auffi de faire affifrer le Syndic des créanciers de leur pere,
pour faire déclarer la Sentence qui interviendroit commune &
exécutoire contr'eux.
Le Lieutenant rendit Sentence de défaut le 3o. Janvier 1
qui leur accorda leur demande, en vertu de laquelle ayant apris
. que le fieur de Marendé, Capitaine de Vailfeau du Roy, poffedoit la maifon confrituée en dot à leur mere , -elles l'aillgnerenr
pardevant le Lieutenant cl e Toulon le 26. Fevrier 173 8. pour qu'il
fut condamné à la leur vuider.
: '
Le fieur Catelin t qui avoit vendu la maifon contentieufe 'a u
flellr de Marendé, en prit le fait 8\ caufe , 8( préfenta requ8te le
4
n.8.
,
�112.
ARRETS NOTAi3LES
1. AvrH 173 8. où)l expo[a , qu'ayant vendu au fie m' de Marendé
la m a i[on qui avait apartenu au fleur de Lhery, ce dernier fut
affi O"né de la part des Oemoifelles de Lhery, en d éclaration d'hypOt~que, le 18. Mars 173 7. ayant eu connaiffance du depuis que
le 23, F evrier l 7) 6. le fie ur de Lhery a fa it un abandon g énéral à
fesc réanciers ; le concordat paifé enrr'eux, auquel [es filles n'étaient point intervenu~s, étolt frauduleux, & que les infalutondations faltes à q uelques uns des créanciers, étaient ' au préjudice
de l'anter ioriré d'hyporeque des Oemoifelles de Lhery, par rapore
à la dot de leur mere; il conclut qu'il ferait enjoint à ces Demoi~
felles, aŒf1:ées du fieur de Chaumont leur oncle maternel, curateur ad hune actum, de fe fa ire defemparer dans la huitaine par le
Syndic des créanciers de leur pere les biens encor e exiftans , fur le
pied de l'efhmation qui en a été faite, & \ufques au concurrent
de la dot de la fe u Dame de Chaumont' leur mere & acceffoires,
avec injonttion aufdits Syndics, de leur en faire la defemparatioll
dans le m~l11e-tems, en conformité de la convention du 27, Fevrier 1 6. pour reiter lefdits biens qui feront défemparéSr~lié
nables Ju rques après le decès du dit de Lheq' ,& à hi majorité des
De molfeiles fes filles; autrement & à leur refus, en vertu de la
préfenre Ordonnance, & fans qu' il foit befoin d'autre-, pennis au
fleur Catelin de fe faire mettre par le premier Officier requis en
po{feHion des mêmes biens, aux noms & profit defdites Dernoifelles de Lhery, fur le pied de l'eftimation qui en fera faite, jufques au concurrent de la dot de leur mere & acceffoires, les De- .
moifelles de Lhéry & les créanciers apellés ; & aufdirs cas, ' les même~ b,ie?s feront inaliénables jufques après le decès du pere, & la
maJonte des filles, fauf fon rembourft:ment contre les Demoifel~
les des frais qu'il fera obligé de faire pour raifon de ce. ,
~es Demoife~les de Lhery ~épondant à cette requête, diCoient,
'qu on ne pOUVOlt pas les oblIger de fe colloquer fur les biens de
leur pere '. donn~s en pa y'ement à [es créa nciers; que quand même il
yen aurm.t,de reels d 'exlfians, elles pourroient revendiquer la maifan dotale a leur mere, fans être obligées de difcuter les biens pro~
:pres du fieur de Lhery, leur pere; que le fieur Catelin n'avoit
qu'à ex~rcer f~ ga:an~i~ CO~1tre lui, & qu'e~les. n'ont jamais pré..
~endu s 1l1terdlre l aéhon dIrecte en revend1cation ' & comme on
leur opofoit leur déclaration d'hipotéque, elles impêtrerent le
"'7. Septembre 1738~ des Lettres Royaux en defavea de la de-
n
mande
DU
PARLEMENT
D
P
mande en declaration d'hipotéq
~, R 0 VEN CE.
113
Le fieur Catelin prefenta
. ue alte en leur nom.
,
'd
. encore une
1\
creanCIers u fieur de Lhery ,
requere pour obliO'er les
fl'
1 L'
a recombler' & r.
b
tenatlons e leutenant de T l "
lur toutes ces convrier 1739. par laquelle il deb~u on/endlt [a.Sentence le 4. Fe~
leurs Lettr~s royaux en defa
uta ~s Demolfelles de Lh ery cl
ration d'hipotéque & en re::~~/~ ll:lt furleur demande en decla~
cour & d~ procès, enterina les filca~lO~ , le fie~r Cate1in hors de
les DemOlfelles de Lher
'fi ns ; es ~equetes, & condamna
dics des créanciers ,aux
e~~n ~ qu Audlbert & Chapelle, SinLe 20. Avril fuivant 1 p D c ~cun les concernant.
cette Sentence: le 1 r Me~l e molfelles ~e Lhery apellerent d
.'
,
.
al e filew' Cat l
' d
e
tlClpanOn d'apel: les D
. r. Il
e 111 pnt es Lettres d'an1\,
emOlle es de Lh
1
1
u
meme
mOls,
ce
qui
a
donn'
l'
,
ery
.
e
re
everent le 14.
d
en relax.
e leu a des demandes refpeétives
l'
, L.es ~pellantes prétendirent ue
' '
s agl{folt étoit dotale 1'1'
q, pour declder fi la maifon dontil
' n y aVOlt qu'à li 1
de 1a,D ame leur mere; elles obfer e' re e contrat de mariage
la ma.If<?n n'étoit pas faite au mari [cV rent que la d~femparation de
con{htut & precaire ainfi'
,eul, m~ls aux futurs époux' le
fet à lui defemparé all 1 etdab~ ,}e man reconnoit poffeder l~ef,
nom e la lemme
'
,
"
d"
qm en retIent tOU)' ours
l a propneté ; les 500 Il'V d
1':
• d
. e rente oiVent
1\
lrult
e la maifon & .
'
etre
regard'ees comme
cuniaj~e ; ce qui ;ouv~on pas co~me l'lnterêt d'une fomme peÉn effet la confii~ution d~l~: ~~:~:lron yaloi; plus de" 10000. liv.
cette maifon pour complet
geOlt q u on donnat un prix à
Iiv. q-ue le pere & la mere tJ~:::a~utre~ effets la fomme de 15° 00 •
fi pa: les termes du contrat le fi lentda I~~l1e en dO,t. D'ailleurs,
de bIen & chofe dotale
eur e
ery devoit ufer comme
meuble ne pouvoit 1\' ce\~er~es ne prouvent-ils pas que cet imrre
aux fumrs ,é poux co::
a lene, parce qu'il avoit é~é defemparé
ref1:~~i~r:nea~::edX~~~' :or:~
l~
maine tant qu'il
le man avoit
dotoute en argent; il falloit
ffi '
ot . ~l1e ne confifiolt pas
effetS qui devoient la comp~~~:' alrernent defigner & aprétier les
Les Apellantes
fi
'
dotal n'en foit
ne conte e,nt pas que l'efiimation d'un fonds
tions, comme s~i~e v:n~e, malS cette regle ,gér:érale a des excep-Il [emble
e~ paét~s ou conihtutlOns contraires.
que umouhn traIte la qUe!hOll prefente au titre.
If
.
,p
•
.
�114-
ARRETS
NOTABLES.
'
turne de Paris §. 78 . gl. 1. ln verb. ~cheter
des cenfives ihr la Cou
fi '
oici fes termes: QUtK.ro, zn con.
,
N° roo. & UlV. v
" ' d l"
,
à prix d arg~nt, " . . es ft onJtK. promittunt [ex mt~lza , vz ~ lcet tna
traElu matrlmontt parent ,
t
refiduum zn pecuma , utru'm
m illia in certa doma tantt dtK. zma ~ 'q'u:a itla .&Pimatio non fuit faEla
,'
,r;pon (10 non,'
'1 ~
.
r:'
d ebeantm" Lau d zmza, reJ f
cl defignandi valorem, ut J Clretul"
"
, d us fè causa
' l ' r.
causâ vendttlOntS am ,J" d
'pecunia Il déCIde que a mailon
'
[l b t folve71 um zn
. / manet ergo do.
quantum dotlS
re. a a
"
fl. pas '
expnme,
fi le contraIre n eH.
, '
d
1
demeure d' ota1e,
~
l'
d
erret
exprefJe
dz5lum;
&
ans
e
;r.
quantum a lU JJ"
"
mUf dotalts, n,zJt zn -,
dit .. il, IK-flimatio non faclt ~~llptlOnem, nec ,
n o . ra 5· [ed tn dubzo,
• .n ,mata per m odum veri prtK.tl1 , fed, ad decla.
cen[etur domus tantz
,nettK.J~l,
dons ve l amplz'tudinem donationis. Sl au para.
randura quantum, reJ~ b r. 'fi
1'1 femble penfer autrement, au n.
0
la1
lne
,
, fl.'
' C'
ver
n
g raphe 8 7. g 1. 1
,
l
le
cas
où
1
e.l.!.lrnatlOI1,
lorme
)
d ' ec Specu ator
,r;
,r,
4 1. il nous apren a~
l' qUtK. rUtK.potefiatts efl clat JponJo
r, d
ndo zp{amet mu 1er
J~
,
-r.
cl' f.
une vente ,Je qua
,
"1 '.ft pas vraI que toute lorte e·
qu 1 ~\e
J v1Jlgo dicunt rem in dotem
fiuopro dote [ua, 'r.& fOûtlent
vente
quza
quoa
,.
,
d
timation pro Ulle ur:,e
l"~ ' att'one qUtK. venditionem faczat, cen,n '
etzam ta z eJ,zm
'l'
ff.
datam tK.J<zmatam, b l \
e,n nec quoad omnza, • quottes, •
,
d'
on a ''à ute verum J'
l ' h d
[en ven ttam, n
Jl
fi
t 'ngat maritum ve eJus tK.re em
'
r., d tunc demum t con 1
,n'
de j.ure dotz~m, ~e
, am 41imationem &' non fundum reJdtuere,
foluto matrzmonlO ma,le dtEE , l
r.
Rolland conf. 64. vol. 4.
' , fl.
pllcable a a caUHe. '
,
p
ce qUI n eu. ,pas a ,
"rtK.dia cenJetur idfeciffe tanquam roc,umaritus nomme uxorts re~tp~~f t '0 'regulariter videatur facere emptzo,
t quamvlS eJ dma t
,
'll'
rator . ',' It~ U
''Il
en'êtur faEEa nomine uxons & t '1 pranem, nihllommus emptzo 2 a c J.
1\
fit,
/1
dia debentu:.
1 fleur Catelin prétend ~tre pour
·Le ·Cardmal de Lu~a, que, ~ l quefl.ion qu'elle eft plus en
, d" d
\ s a VOir examme a n ,
J
lu~, e~l e, al?re
laiffe la décifion à la prudence du , uge.
faIt qu en droit, o&d ~n dixi aod in dubio IK-flimatio facit en:ptzonem,
Fontanella au n. 3· lt,
q
l
con 'eEEuris ad altam finem
nam fi probare:ur veZ probatio~e PlenaO~e
pr'lcul dubio qUtZ Juperius
fuifJe eflimatlOnem faClam, l:m,c ce aren
aria e dont les
diEta fuere. Toutes ces autontes & le, contrat de ml g l·j.on dont
, ,
arfaitement que a ma 11
termes font precIs, prouvent P
fi ' , ft ' Quand m~me elle
s'agit eft dotale, & que la Sentence 7: 1.nJU Le. drol't d'en dènan,'
d I l s apellantes .lerOlent en
ne ferOlt pas ota e, e
d l'aétion en revender la reformation , parce qu'elle ~es d~b~ute ~ formelle: in rebus
riication. La loi in rebus, cod. de Jure ot,zum, e
jive
dotalibus jive immobilibus feu Je moventzbus, fi tamen extant,
e;
D U
,P
A
~ LEM E N T
,D E
~ R ? v, El: CE.
l l
5
~jlima~IK-,ji.ve mIK-Jltm~ttf(./i~t, mdzerem ,m lns ,vmdlcandis omnem habere
pojl difJoluturn matrzmonzum pra1"ogat!vam Juhemus. !vIr. Cu jas nous
aprend, leg. !. -.If. comm., ~e , legatls, que ,l'Empereur Jufiinien
donne aux f';l~mes le pnvllege de revenchquer ce qu'elles ont
aporté en :foc, & ~u'~lles pe~V~flt inten~er ~'aaion perfecutoire~'
nifi eas aEtlOrieS amifent prtK.[cnptlOne conflztutl temporis.
Les neurs Felix Audibert & Nicolas Chapelle, créa.n ciers du
(ieur de Lhery pere, obllgés par la Sentence à recombler les biens
qui leur avoient été defemparés par le Sindic de ladite hoirie,
jufques au concurrent des fommes dûës à la Demoifelle de Lhery,
étoiènt auffi apellans de la même Sentence, & foûtenoienr que par
les mêmes raifons des De.moifelles de Lhery, la maifon dont s'a.
ait étoit dotale. Comme les autres griefs d'apel ne regardent point:
la qne.ftion de droit qu'on s'e.ft propofé de traiter, on n'en parlera
pate
fi~ur Cltelin intimé, convenait qu'il n'y avoit qu'à lire le
contrat de mariage du pere & de la mere des Apellantes, pour
décider que la maifon contentieufe n'étoit que fubfidiairement do.
tale: la procédure qu'ont tenuë les Demoifelles Lhery en eft une
preuve des plus convaincantes; la dec1aration d'hipotéque qu'el..
les ont fait, demontre qu'elles Ont bien compris qu'elles n'avoient
d'autres qualités que celle de créancieres de 15°00. liv de la dot
de leur mere, En vain veulent-elles anéantir cet aéte par de Let ..
tres de d.e[aveu, elles n'en feront pas plus avancées; on fçait
qu'elles [ont mineures & la faveur que la loi donne en pal~eil
cas fi le mineur eH le[é; on convient avec elles de tous ces prmcipes, & ·qu'on peut defavoüer un aéte paffé par un tiers en no ...
tre nom; mais un aéte paffé par les Demoifelles de Lhery ellesmêmes, affifiées de leur curateur, peut"i18tre d,e[avoüé ) funout
après avoir difcuté les biens d~ leur pere, & aV01r ob~enu la Sentence du ~I.Janvier 17j8.qm condamne l:ur 'pere a.1 eur 'payer
la fomme de 11890. liv. 12. fols, & dont 11 n y a pomt cl apel ?'
N'e.ft-il pas évident que le fieur de, Lhery, devant ~aye; cette
fomme, e.ft cenfé acheteur de la malfon? La da ufe mferee dans
ladite Sentence, Jauf de rep1"endre la maifçn dotale" ne leur e~ ,pas
pJus avantageufe; elle ne leur re[erve que l'aéhon [ubIidlalre ,
au défaut de biens de leur pere.
. .
,
Si on examine la que.ftion en droit, y a-t'Il n~n ?e fi certain
~ne la confiitutÏon d'un fonds ou de la çhofe eihmpee ~ ~fi regar~
1]
•
�AltRFTS
116
NoTABtEs
dée comme une vente qui rend le mari débiteur du prix?
Tous les Auteurs cités p3.r les Apellantes , ne parlent pas fur la
quefiio n prefenre.
.
D
, Dumoulin, qu'elles rec1ament en leur faveur, agIte fi le onds
Il'
'donne' en dot , doit un lods; non-feulement
ellJme
. ' le, fieur Cate[.
lin fonde f0n droit fur touS les Auteurs qUI ont traIte cette que ~
tion, mais fur la loi rn~me.,
/ .
,
,n'
La loi quoties 5. cod. de jure dottum ~ 71t prec1fe : Quot1es res tflJLZ, d0 te
m dantur
mat tfl zn
, maritus domznmm confecutus
. fumma dvelut
r efficz'tur
prtflttz" d eb1'tO
. La loi cum dotem 10." eodem tztulo ; cum otem
'1
te tflflimatam accepij[e profitearis, apparet Jure comm,unz per pac u~
uod dati infertum eft formato contraElu ex empto aEllOnem eJJe. Qua
q, dubitet /1,Pimati:nem
à te mulieri deberi cum periculo tuo res deenzm
':J
teriores fiant vel augmenta lucro tua reClpzantur.
.
Non-feule~nent ces loix font confacrées par l'u[age ',mals ,par
la décifion 18. nO. 2. de Mr. le Prefident d~ S:. Jean? ql~l foutlent
que le mari devient maître des c~0.res efi1mees qUI lm font ~on.
nées en dot, ce qui les rend fubfidlalr~ment d,otales, confiat z~ter
omnes dominium marito quari cum tfljltma~tfl ~la~ fint. L., quotzes,
cod. de jure dotium ; nec dici poterit dotalts nifi zn f ubfidmm. L. ex
pecunia , cod. eod. puta Ji marit~s folven~o non fit . • • ~oq~e c~fu excuf
fiane bonorum ritè faSa, mulzerem utIlem ad rem, vzndzcatzonem haber:e omnihus eft in confefJo. Mr. de Cat~lan, ,llY. 4· chap. ,3~· at"
teLle cene maxime, & f~ .fonde fur la 101 quottes & fur la 101 10.
cum dotem" cod: de jure dotfum,
, ,,,
.
.,
La compIlatIon de Bon1f~ce efr r.emph~ ~ Arrets <lUl ont l~ge
la quefrion en faveur de l'Intllué ,quI la crOIt fi parfa1tement etablie qu'il fe difpenfe de citer d'autres Auteur~.
Après ces principes, il n'y a qu'à parcourir le contrat de mariage & la q~ittance faite 9a~.re gendre. aU,beau-per,e de 10000. ,
liv. de la malfon; on confrltue 15000. hv. a la mere des Ap~l
lantes; on lai defempare la maifon dont il s'agit pour 10000. l1v.
le pere voul-ant l'habiter donne 500. ljv. annuellement à ~on gendre; ce n'eil pas pour le loyer, malS pour les 10000. llv. aufquellesiï avoit aprétié ladite maifon; peut-il y avoir quelque ter·
me plus formel pour- exprimer la vente? D'ailleurs, la quittance
d e 1 oooo.liv. faite pour le prix de la maifon, n'ôte-t' elle ,pas tOute '
forte de doute, tflfiimatio facit emptionem ? Enfin la confiit'Ution de,
,.dOt :commence par une fomme certaine, en payement de laquelle.'
L
,
,
.
DU
P A ~ ~ E M F, ~- T
D E PRO VEN CE.
l 17
on lUI
efilrnée IOOOO • Il'V • L es A uteurs gue 1es
11 donne la. malfon
,
Ape antes ont cne, ne leur font pas auffi favorables qu'eIlés pré
tendenr.
ILe fieur Car-e1in a déja remarqué ci~deffiu S
D · r
.
1
toi t fi le fonds eil:imé donné en dot devo l' t ql uel d Ull1pOU ln a 010"1 "
Cl'
, l'b
, e 0 S; ontane a
de ,pac~zs
nuptza
z
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5
gl
8
parr 1) n~ . 2 6 .ellpreCls
fl
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r.ffi·
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. . . . )'
jUb CU conj,are
quantitate
dotem
t:,;rr;
.n'
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' . zn certa
,
..
'
JuzJJe
COnjdtutam
&,
pOJ.ea o.na eJJe VIro tradua; quia tunc tflflimatio cenfetur à Lege f~aa
propr~tzo
quocl tJmc b.ona valebant '. & au na "25 1'1 aJoure,zn
,"
' d ub'z()'
r
a zo non apparente, femper aflimatio prefumitur f aEta eo modo fi alium
effeélum ut operetur venditionem ex glorra notabz'lz' q u '
r;,
'l
fi'
'jJ '
.
,
am omnes Je"
quuntur zn ege, t znt~r} cod. de jure dotium.
Toutes ces .autorItés, ~ l'on décide la quefiion en droit le
cont~at de}~anage ~ la qUlttance de 10000. liv. du fie ur de Lh~ry,
fi on la de,cI,de en faIt, prouvent que la mai[on contentieufe n'dl:
que fubfidla1rement dotale.
Le S~.Catelinnégligeoit de répondre an grief de Felix Audibert
& de NIcolas Chapelle,parce qu'ils fe fondoient fur les m~rnes rai..
[ons pour prol1verque la mai[on étoit dotale, ~ qu'ils étoient d'ac..
cord avec les Apella~tes p,our évincer le S~. de lVlarendé, & éviter
~e recom.bler les bIens a eux defempares, comme la Sentence
10rdonnOlt.
.
~l fi~iifoit, [es défenf~s e~ refut~nt un nouveau moyen imaginé
par le~ Apel1antes, qUl prerendOlent ,quand même la maj[on
n;",ferolt pas ~ot~le, & q~e r~fiimadon, en a~Jroit 'operé la vente,
cl etre en drOIt d Intenter 1 aébon revendlCatolre.
Où, tronvent~elles que quand le mari a vendu un fonds efiirné
dO?-t Il :fr le, maître, ainu que l'Intimé l'a déja prouvé: fonds
9U1 par la deVIent fublidiairement dotal; où trouvent-elles, difoit..
Il, que la fem,me puiffe le revendiquer, fc1US avoir difcuté préalablement les bIens de fon mari?
Si elles, a v'oient bien examiné la loi 3o. cod. de jure dotium .J
eHes al~r?l~nt vû que le mot, fi tamen ' ex tant , s'ap1ique aux cho[es mGb111alres & aux immeubles; les Doéteurs donnent l'aétion
r~vendic,atoire à l,a femme, quand le fonds exifie, & l'hipotécaire
s li efr ~l1ené : aébon qui ne peut ~tre exercée qu'en défaut de biens
du man. Ml". le Preudent de St. Jean, Mr. de Catelan , liv. 4. ch.
3 2 • & Olea en fon traité de jur'e dotium ; tit. 5. qtlell. 12. n°. 4,~
N
,
�118
\
ARRETS NOTABLES
atteilentla maxime: per quam tRrflimationem maritus c~nJ:qu,itur re i
t<Jlimatte Aominium ; & que fi verus dom inus de eo p7 e O arbltrzo difponere
:J
Of
8
'
0
'
,
potefl. Fon.xanella" clal~[e 5. gl0,r. ' ,partl,e ~ 3. n. 1~. aJoute:
mulier'i 11011 competzt aEllO ad rem zllam , fed zmo ad pewn,lam 1,n ,caJu
'refiitutionis. Mr. le Prefident Faber, déf: 43, cod. de ~ure ~ottum, .
dit, fi mulier in dotem de..derit fundum ttfl,zmat,um: ,fund~ qUl~e7~ do.
minium ad maritum pert in et , folaque ttfl,zm:atlO zn dote, zntelÙgltU: ;
fed Ji marit us fiat 110:1 Jolvendo domus m ulzerz ref!reJJum 111 fundum tp[um utilemque vindicatione/n, ac fi f undus non fuiJJet ~mptus •.
L 'aftàire ayant été exammée pendapt pluneurs Jours , ~1 fu~ unanimém ent décidé que les Demoifdles de Lhery pOUvolent 1ntenter l'aébon de revendication, quoiqu'elles eufiènt fait une q.ec1aration d'hipo téque , parce que cette aélion ne les empêchoit pas
de prendre l'autre; qu'il était int:;':ile. qu'eUes e~ifent lt1'1pétré des
lettres royaux en dcfaveu, & que c etolt une procedure furabo,ndan ..
te. En un mot, fi cette formalité avoit été neceffiüre, leur qualité de
mineu res & la renonciation faite à la revendication d'un immeuble qu'elles pré tendoie~t êtr~ dot~l , les rendoit rece,~ables à defavoüer le Procureur qUI avolt agI en leur nom. A ,1 egard des ,demandes refpeétives elll relax, les parties furel;.1t ml[es refpeéhvement hors de cour ~ de procès fans dépens, p,arce que l'apel &
les lettres d'anticipation, étoient du même jour. On a crû nece[..
faire de mett re l'Arr~t tout au long.
, La Cour faifant droit fur t.outes les fins &. conclufions des Parties li fans s~arrêter au relax de l'aŒgnation , propofé par Antoine
Catelin, ayant tel égard que de raifon à celui demandé paf lefd.
Urfule & Therefe Daniel de Lhery, les a relaxées de l'affignation en anticipation d'ape! du 20. May 1739. les d~pens de cette
qualité entre les Parties compenfés, à laquelle la Cour a vaqué
1111 qu.art d'entr~e; & au moyen de ce, ~ mis & met l'~pel1ation
& ce dont ea ape! au néant, '& par nouveau jugement fans s'ar~
, rêter'aux requêtes dudit Carelin, des 1. & 15. Avril 1738. dont:
ra démis & debouté, a mis & met lefdites ~le Lhery, Audihert
&. Chapelle, hers de cour & de procès; & de mgme fuite, fans
s'arrêter à la requête inc idente dudit Cardin, du 27. Juin 1740"
en ape! des Ordonnances renduës par led,it Lieutenant des 4"
Juin ex. 19. Ju illet 1737. a mis & met l'apellation au néant: or~
donne que ce dont eIl: ape! tiendra & forrira fon plein 8\ entier
"effet; condamne ledit Cardin à l'an,l,ende lUoderée à 12. Uv., ~.
) ' DU PARLEMENT DE PROVENCE
ayant egard aux Lettr()s raya
. .d
•
1 19
par lefd. Demoifelles de LheryU~ ~nclS entes bde defa veu ,hnpétré:S'
. à leur demande en revewl' ~' 7· eptem re 1,73 8 . falG-ll1tdrOlt
/
/
. . Icadon cl U 26. FeVrIer d
1\
nee~ a, ordonne & ordonne que Jean-Charles
- e m:m~ anofiefIeur de la mai[on dotal d
"
de Marande , tlersP
. , '
'
e Ont s agIt &; led' C
l'
me prenant fon fait & caur.e 1
'cl
'
It
ate ln , com~
, D'
11, a vU! eront & defemp
r
dItes emolfelles de Lhery &; qu'elles
r.
'r. areront aUI"
r.
1 . cl d "
,
en lerOnt mIles enpoffi ffi
lur e pIe
el efhme qui en fera ' faite par E
e lOn.
. cl' ffi
- ,
' xperts con venus 0
pns, ~ c~, avec re[htutlon de fruits tels que de droit fui tl
la llq uIdat10n des mêmes Experts' & e
/
,vant
'
.
J
,
n cet etat a renvoy / &
re~voye l es partIes & matiére au Lieutenant
e ,
1 .
/
C '
,
, autre que celuI
qua Juge, pour .LaIre executer fes Ordonnances & le
fi A
rêe (elon leur forme & teneur' conda
l d' C
pre ent r,
mne e le atelin a
d/
pens envers tOutes les parties.
ux e, Par Arrêt à grands CommiŒaires de la Chambre Tournelle
au rapon: de 1\11r. Le Blanc de Ventabren d
J'
,
1"/
1\A' l
P
fid
"
u
24·
anVler
1741
leant .LH. e re 1.., ent de Boyer de Bandol.
•
XXXVIII. QUESTION.
Si le ' ,Procurett~ Général du Roy efl recevable à demander '
apres les explotts de torture) une continuation d'information . ...
A
Nne Goulin de Lourmarin fut aceufée d'avoir empoifonné
M~~dele1ne ,Cardillac fa belle-fœur.
~ ~ar lIn,format1.o~ Rr~f~ contr'elle? il Y avoit des indices très..
01 tes, mmtt & lnZmZCl!'ltt, elle aVOlt menacé fa belle-[œur 8{
u~ alltr~ fre~e, du poiton; elle étoit mal avec Màgdeleine èardll,lac, a qUI elle ~vo~t foubaité la mort; elle ajoûtoit même,
qu e!le ne la fecounrolt pas d'un verre d'eau, & outre cela fama
pu~lt~a ~ touti.l~ monde l'accufaI?t de ~e crime; ' à fa mere près,
qUI etol~ fU~1tlVe, & contre laquelle Il n'y avoir pas de preuve,
nullus abus mculpabatur.
Son mari , qui a yoi,t ,acheté de l'arfenic pour préparer de la
m?rt aux ra,ts, avolt ete avec elle chez deux DroguiHes : le preml~r, en, aVOlt re~u~é; l~autr,e l'a,voit livré [ur ce que Anne Goulin',
qU!, eCOlt connue a AIX, 1 aVOIt affuré que ,'étoit [on mari Sc
qu'Il pou voit çn donner.
~
1
�ARRETS NOTABLES
120 _
Le premier Juo-e l'avoit condamnée à mort. S r 1'ape! au Parlement la Chamb~e Tournelle fut partagée; fix Juges trouverent
le crime prouvé & confirmoient la Sentence, cinq autres furent
de l'avis de la queihon, avec la referve des preuv,es.
' ,
Cette opinion paffa in mitim-em ; l'accufée fouffrlt la quefhon
fans rien avoüer. Lesexploits de t~rture ayan,t pa~é au :'arquet,
Je Procureur général du Roy f:-qUlt une contInuatlon ~ lllforma~
tion & d'@ rre recô à fe pourv01f par cenfl1res ecc1efia{bques.
O~ agita long ~ems fi on lui accorderait fa demande, ou. fi on.
jugeroit défin,i tivemem.
·
.
'
Cette quefhon pan1t nouvelle: on fe fond OIt ~ pour la negatlVe,
fLlr ce que cett'e miferable ayant fouffert une pel11e & ayant couru
riique de la mort, ne devoit plus @tre expofée au même danger, fui~
vantJ'axiome, non bis in idem. L'art. 2. de l'Ordonnance de 16 70 •
t itré de la quefrion, dit ~au cas qu'il ne furvienne de nO\ewelies p~el~.
ves depuis la queftion, on fe do~t ràporter aux aveux que le cn~ll.
ne! pourrait faire dans les ex~lolts d~ tOrture. :ennn qu; la queib~n
étoit un Jugement & un fupl1ce qUI purgeOlt la procedure, apres
lequel le Juge pouvoit bien condamner raccufé à tOute forte de
p eines, excepté à la m~rt, s'!l n'a~,o~oit pa~ , mai~ ~u'i1 ne ,pouvoit
pas accorder une contlllllatlOn d Infonnatlon qUl 1 expofolt , fi les
preuves devenoient convaincantes, à être condamné au dernier
fl.lp1ice.
·
.
.
.
D'un autre c8té il fe pouvoit faire que depuis.que l'accnre~ avolt
fubi la quefrion, il fùt venu à la connoiifance du Procureur général du Roy, de nouvelles preuves d'un crime auili noir, & d'uneft
dangereufe confequence. D'ailleurs Fart. 2. de l'Ordonnance criminelle ,. tit. de la quefiion, décidoit clairement: l'accufé, ditil, qui aura fubi la qudhon, avec la referve des preuves, pourra
être condamné à,toute forte de peines, excep.té toutefois celle de
la mort, s'il n'avoLie point, fi. ce n'dl; qu'il furvÎnt de nouvelles.
preuves' depuis la quefrion.
L'art. 1 2. d~ même titre dit, que l'accufé ne pourra être condamné deux fOlS à.la quefiion pour un même fait; il abroge l'ufage
qu'on avoit d'apllquer pluGeurs fois à la quefiion pour le même
crime; mais il fai~ voir en ,défendant la gemination de la quefiio n ,
qu'on peut contlnuerd'mformer après les exploits de torture.
Defpeiifes, 1. 2. part. I. tit. 1 I. de la quefiion, attelle que le Par..
'~lllent de Toulol.lfe eft en ufage) après la dénegation faite à la
~
,
'lueftion $
,
DU PARLEME N T DE P
q?efiion" de, condamner l'aeellfé COI Re 0 ; E ~ C E:
I?" r
s'Il furVlent
lnfrrumem 011 te'n)0111S
"
nn: SIl n avou pas
.
qUl
" mé
prouv,em le cnme.
. Outre ces autorités on trou d'
décidée par trois Arrê;s rend s va ~~s les Reglihes la quefiion
minerent
la
Chambre
Tournelule
~n
1 d4 . 168 9. & 17 q. qui déter,
,
a accor er la c
'
,
,
matlon, & la permlffion de fce p o '
ontlnuatlon d'1l1for~
~
urVOlr par cen!i
1
'
"
ures ecc efiafhques.
L a C our a ordonné & ord .
forn;é à la diligence du Pra~~~:~r q~n~r;~r~ p~s amplement inannee, contre Anne Goulin & fc
g l'
u oy, pendant une
p
raporteur du prefem Arrêt. à l' ~ coer lce~, par le ,Commiifaire
eureur général d6 fe pour;oir e et ~ ql:lOl a permls audit Pro..
tiques à fins de revelations ppoar m,?n;,.to1re ~ cen~lres ecc1eliaf, /
d' P
,
u.r 1 InlOrmat10n p 1fc &
mquee au It rocureur général d R
r e . commuee qu'il' .apartiendra par raifcon' u d oy & raportée, être ordonné
'l'
, or onne en outre
,\ l
"
'. qu a a meme
d1 1gence Ga briel Arene mari d 1a d' A
né en perfonne, pour ré' ondre
Ite nn~ Gouhn , fer~ ajour...
terrogé par ledit Comm~ifaire
cefc do~t 11 fera enqUls & inniquées audit Procureur én / four es rep?nfes vûës & commuqu'il apartiendra par raifo~. era & raportees, Btre ordonné ce
Par Arr8t de la Ch b T
1
Ventabren d
ar,n re our~e le, au-raport de Mr. Le Blanc
Reguife. ' u 6. Fevner 174 1 • feant M.le Préiident de Grimaldy
;ur
Q
�Il!.
ARRETS
NOTABLES
-------
XXXIX. QUESTION.
l'. Si le Tuteur peut être intimé par le Créancie~ du Pupille
en apel de l'ordonnan~e de [on, compte tutelaire. ,
zO. Si les ' erreurs & omijfions d'tcelut peuvent le fatrefoup ...
fonner frauduleux & rendu par collufion.
"
30. Si ce même Tuteur doit f~porter, en [on propre les frats
qu'il a occafionnés au Puptlle en tntentant en [on nom de
procès mal fondés"
,
, ,/
,
40. Et fi la peremptIon d'tnftance co~jirme, a 1 egard ~
tiers, une Sentence dans laquelle, Il n'eft pas en q-ualtte.
;,n
N 17°4· Loüis Jullien, .fils ~e B?nifa~e, s'emb~(qua fur, un ,
bâtiment, avec desmarcl1andlfes evaluees 4 2 7'1' h~. en foc~eté
avec Rolland Pin, & s'obligea,d'envoyer les ret~alts a ~afreIlle.
E
Il commença à executer fon oblil?ation, en f~lf~nt t,emf a R?l-
land Pin fon affocié, des feves, qUI furent a,pret,lees a 2~98.l1v.
Le bâ.timent fur .lequel il étoit monté revtnt,a M__arfe1l1e fans
lui: on prétend qu'il vendit le reite d,e la cargalfon a for~ profit,
ce qui obligea fon affocié de falre mformer contre lUI,' de ~e
faire decreter de prire de corps le 20. Oa~bre 17°4. & d obtemr
des adjudications par contumace contre lUI.
fut infritué héritier par le teftament, de fon pere ~u 27, ~ep·
tembre 1719. qui lui fubftitue fes enfans, aufquels 11 fubihtue
François, Germain fi Vincens Jullien fes neveux.
Et attendu fon abfence il ordonna par ce même tefiament, qU7
fon hoirie fer oit regie & adminiftrée par fa feconde femme, &. a
fon défaut par François Jullien, jufques à ce qu'il fut de retour,
ou qu'il conftât de la nouvelle certaine de fa mort.
Boniface Jullien mourut dans cette volonté; François Jullien;
l'un des fubfiitués, ayant l'adminiftration des biens, eut prem~é...
rement deux procès à fO'ûtenir, l'un avec Verdillon, en qual1té
de pere & légitime adminiftrateur de fes enfans ,petits..fils du
teftateur , & neveux de Loüis Jullien abfent, terminé par Ardc
du 30. Avril 1723. qui lui défere l'adminiitration provifoi!e des
biens li,b res de LO'üis Jqllien abfent, confiftant en la légitime &.
n
•
DÙ PARLEMENT
DE
PROVENCF
à la quarte., dont la valeur lui fut defempare>e
;'c h' I l ~
,
& 1
Il. "
"
d
en euets eredl
ta1res,
es fruits payée en den"
f".
da reultutlOn
'1:'.
Iers.
L e lecon procès lut avec Rolland Pin &. e fi '
1e T uf".
1:'
C
'
,
n
ulte
avec
teur cl e les enlans. ' ~e dermer a voit été dans l" n"
d
.
'1 ,> "Il '1
InaL.LIOl1 epulS
&.
>
17°4. 1 S"eVel a a a mort de Boniface Julli
..
'
f".
cl
'b'
en,
pretendant
'q ue L QUIS Ion e Iteur avoit fùrvêcu à fon pere cl
'1
.
' >'1
f".
ont 1 aVOlt
,herlte, 1 prelenta' requete au Lleutenant de Marfeille
1:' •
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8
'
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"
'
,
pour
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f ai lOCJ.e a 6 10. hv. qu'Il difoit avol' fi
conf".cl amner
' S pour
'
>' on
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r ourme
la loclete a ' a valeur de 24. piéces Cotonnine &
d
""
l '
"
aux ommages Interets par Ul foufferts par défaut d'envol' d
'
r.
1 cl >d n" d "
es retraIts
'l OUS a -~ UL.l.lOn e 2298. hv. 9.u'il avoit reçûës 'e n féves.
'
Il obtlnt Sentence
conforme
a fes fins le 20 . F>evner
" 1720. en
'
"
vertu cl e 1,aque Il e Il fit' faIiir
, les blens de feu Boniface JliIl'len.
F raaçols &. G ermam s opoferent à ces faines Q~ R llâ d P'
r.
"d"
, QI. , 0 n
ln
1\
"
"
pa~. ~a ' req~ete u 1 S. ~al r 720. :ayani: demandé la légitime de
LoUls
de BonIface ., Verdi lIon , q- u l' en a VOlt
,
, d ' Julhen
"I l . ' fur les , bIens
,
,:1 a mlnl.u;ratlOll pr~VlfOl~e? devint partie en cette infiance.
Sur ces ~onteftat1ons lllUteryint Sentence le 1 5. Mars 17 2 3..
dont Verdlllon apella, auill bieR que de celle du 20. Février
1720.
Rol1a~d Pin ét~n~' décedé, V ague no~mé Tuteur de [es enfan~ pupll~es , fut l11tl~é en apel, &. fit affifter François &. Germal~ Jullten, '}?our faIre ~ec1arer l'Arrêt commun & executoire:
Arre~ le 3.0' JUln 17 2 S~ qUI confirme les Sentences fous certaines
m0~fiatwn~
,
,Pen:Ia:nt :ces -procès, François Jullien aprit, par un certificat
des Pnmanfs Grecs de l'HIe de MilIo, que Loüis Jullien était:
'~10rte-n 1 7~6. efc1ave fur un vaiifeau du Grand - Seigneur.,
& par requete du l. Novembre 1725' il demanda au ,Parle'n~~~t, que Verdillon reftituât ce qu'i! av oit 'r eçû pour la lé'glume & pour la quarte de Loüis Jullien, &. que l'Arrêt fut
'.commun &. executoire contre Vague, tuteur des enfans de Ràl:land Pin, atteadu le .p rédécès de L0üis , Jallien, avant Boniface
funper~
.
,
Par Arr8t du 28. Juit1 "1726. le Parlement de Provence fans
,s 'arrêter à ce certificat, commit le Lieutenant <;le l'Amirauté de
M:arfeille & le Conful de France de MilIo, pour,verifier par une
~nqu~te, fi Loüis Jùllien, arrêté & fait efdave fur un Va 'ifeau
,du Grand "S.eigneur;. y é1.0it mort enI 706. ,avec permiffion d~,en'"
'Q.. ij
,-
�114
-
ARRl!TS
~O~ABL,ES
.
'
.
tendre les trois Prill1atifs Grecs qUl aVOlent faIt le cert1fi~at : 110rdonna auffi à Vague, Tuteur, de nommer un Procureur ~ur le
lieu dans fix mois, p~1fé lequel te~s, ,en raportant le cert,lficat
du Chancelier du , MIlIo, on pr c:>cederolt par ,défaut, ~ lUI per..
mit de faire une enquête CO~t1'alre, fi b?n, IUl [embloIt, dans le
m8me délai & avec les memes formahtes.
Cependan~ l'Arrêt du 30. Juin J}2 5· fut executé, puifque le
- Lieutenant nomma. des Experts, qUI par le~r raport ,~u 6. ~ars
î 7 26 • liquiderent les créances de Rolland Pm fur Lou1s Julllen ,
àzoI59. 1iV •
- " "
'
François Jullien, en exeCUtlon ,de 1 Arret du 29. JUin 17 26.
fit deux enquêtes, l'une à ,Marfe1l1 e le 16. ~ovembre 17 26 . &
l'autre au MilIo' le lcr. Avnl 1727' L~ 20. JUlllet, 17 26 . Va~ue
demanda de faire une ~n.quête contraIre,; elle lUI fut, perm;fe,
& le 29. Janvier 1727' Il fit afl!gner Jull1en pour confiltuer 1 ra·
eureur au Millo & à l'Arg.entIere.
.
Le 15- Mars 1727' le Capitaine Didi~r Goujon!ut mUnI,de
la procuration de Vague, pour a Œft,er a ces enque~es: Jull1en
prétend qu'il y fit la {ienne le 7. JUIllet 17 2 7' qUI prou~e la
mort de Loüis Jullien, arrivée en 1706. avant celle de Bomface
Jullien [on pere, ayant ~ait la fienne 1,e 15. S(;;,ptembre d'après,
il la fuprima pour en faIre une autre, a ~arfell1e le ,8. ~ove:~~
bre fuivant, dans laquelle les témoms depofent aVOIr vu LoUls
Jullien en 1708. 1710. 17 12 . 1713· & 17 14.
'
Les deux enquêtes furent communiquées; Vague demanda la
caifatÎon de celle de Jullien, dont il fut: debouté par Arrêt du
13, Avril 1728 _néanmoins le point contentieux, fi Loüis J llllien
avoit prédécedé Boniface Juliien fon pere, fut: décidé; & par
Arrêt du 28. Juin 1.729. il fut jugé que Loüis Jullien étoit encore
en VIe.
François St Germain Jullien impétrerent requ~te civile contre
. cet Arrêt fur divers moyens, laquelle fllt ouverte le 1 1. Mai 1 73 ~
On interpella l'Avocat de Vague à l'Audience de dire s'il aV?1t
fait une enquête au Milio: il répondit que non ~ la premiére fOlS;
& la [econde, qu'il n'en fçavoic-rien:
Jullien obtint une contrainte le 31. Juillet 1733. pour la confignation de l'Arrêt de · 1729- Vague forma opofition ~u nom de
fes Pupilles, & il en fut debouté avec dépens le 12. Septembre
1733- & fous le même nom il apella de pltdieurs articles de la
,
DU PARLEMENT DE PROVENCE
'
d'"
.
d ~pens
a Juges a Jullien, qui pre[enta un
l 2.
5
taxe cl es
ex édient
11 retrancha quelques fols po r "
. 1
l J? l' ,
P,ar lequel
d ' l'A 1
u evlter a mu tIp lclté
cl amen" e a
pe
lant. ' Cet expédient fu-l. re~ul\
& l'A pe 11an! con',
i"
d amne neanmOlnS a tous les dépens Jullie r
'
r.
b'
.
n le co Il 0qua pour fes
cl epens 11lr une Outlque; & par exploit du p
' -S
'1 fi ' r 'r.
'
reffiler
eptem b re
I73~·l ltl-a1l1r entre les ma1l1S deVaguetousleseffi
'1
aVOlt
,et~
quen
1
. apartenans aux freres
, Pins
, ' qui répondit Il'a vOlr
nen
maIn, parce que fon admlnlihation était fin ie.
Le 22.
du l
même
mois
il lui fit commandement d'exp e'dl' er,.
d
'
.
,
Vag ue ec ara n aV01r rIen en main, & être créancier des Pins
par Sel~~ence, de clôture de compte du 5. Septembre 17 n
'
fait pardevant
le P
l ' Jul
, Sur
d .. Iteratif
d commaru.:kment
"
.
ar ement,
l len eman a la commUl11catlon de ce compte d
"
'[l'fi'
,
e tuteIle & d e~
plece; JUu! ~~at1v,es d'~cel~ü, apella incidemment de l'ordonnance
de cloture d lcelui , dont 11 demanda la caffation .
. ~et ape~ ayant été ~eglé à écrire le 14. Decembre 1 734. la der:l1ere procedure ~ut fatte le 5- Ja~vier 173 5. & tout fut [l1[pendu
Ju[qu au 2 I. AVr1~ 1739: que Ju~hen ayant donné fes griefs d'apel
le ~eur Vague repondlt que l',maance étoit perimée, & par re:
~uete ,du 24· ~ovembre 1739. Il demanda de faire dec1arer la pe- lempt~on aC~U1fe; & au moyen de ce, la Sentence confirmée. _
Jull1en pr~t des Lettres ~oyaux p~ur faire affigner Vague par
nouvelle aébon, en eXped1tlOn de l arretement du premier Septembre 1734. & l'intimer de nouveau fur fon apel de l'ordonnance
, ~e clôture d~ compte ~& p~r requête incidente du 26. Avril 1740,
Il a den:an~e la condamnation en propre contre le Tuteur, des dé..
pe~s qU11U1 ont été adjugés contre les freres Pins, tant en pupil..
l~rIté qu'en majorité, depuis le 15, Septembre 1727. tems où. Julhen fixe l'époque du dol. .
Toutes les demandes de Jullien [e rédui{ent, comme l'on voit,à. prouver qu'il a aétion eri fa demande en expedition des [om...
mes arrêtées, & qu'il eft recevable à fon apel incident, de l'Or...
donnance de clôture du compte; que la -p eremption n'a pas éteint
fçm apel, n'étant proprement qu'une tierce opoIition envers cette
Ordo,nnance, & que toutes les contefiations élevées par Vague
~epUl~ le 15- Septembre 1727. étaient fruftratoires, pui[qu'il était
InRru~t de la mort de Loüis Jullien, ce qui devoit faire rejetter
fur IUl tous les dépens 'q u'il avoit fait, parce qu'il les a occafionnés 1?ar dol & fraude au préjudice de Jullien.
�\
116
ARR E T ,S NOT A B. ,L E S I '
,
e' répondait <lU conrra1rë. que ]u111en etol~ ~ans aéhon
~gl~égard de la demande principale en expédltlOn, qu'à l'é
tant
, d onnance, d ~ c1"
ard a de l'ape! ~ncid~nt de 10;'
oture, d u compt~;
g 1 peremptIon d'lllfiance oacet apel etOlt propo[e , confi'r~01t
que a Ordonnance' & que s'11
, , '
r..a..
etoit l'eceva ble, tant en lon
aLLlon
cette
,
.
\ r. ' r.
1 d' ens
q u'en fan. ape1, il ne le teroit pas alaIre luponer es er
au
Tuteur.
,
.
"
,
"d'
Telles étoient les contefta~lO~s de,s parues, q~ on a ~ru, evou"
/ '11er quoiqu'on fe rédUIfe a traIter les quefhons.pnnclpales,
d etaI
.,
. ,
Il'' '
bl'
1
& qui conflfroient, fçaVOlr, 1°. fl Ju len etaIt r~ceva ° e ~ape 1er de l'Ordonnance de clôture du compte ~utelalre; 2 • SI la p~
remption a.néantiff~it fan ape! & c~nfirmolt ce:te Ordonnance;
30. S'il pouvoit faIre fuponer au '1 uteur les depens, fur le fondement qu'il les avait occa~onn~s ~ar doi & ~ra~de.
Quant à la premiére quefilO n ,Jull1e~ attaquol~l <?r~on~a~ce,de
clôture du compte par deux moyens; 1 • elle aVaIt ete ( difolt-ll )
renduë collufoirement entre l'oncle & le neveu dans l'efpace denel1f
jours, dont i~ y en avoit ql:latre f eriats : ,on ne pe~t pas d<l:ns fi peu
de tems exammer & drelfer un compte fi Important, ce qU1 prouve
1a fraude entre le Tuteur & le Pupille, fuivant la loi 6. §. 10.
ff. qUtf, in fi'"audem credftorum" Ji quid cum Pupillo gefium.1it in fra~
Aem creditorum Labeo azt omntm~do revocandumfi fraudatz. fint credit'ores; quià Pupilli ignorantia qUtf, per Matem contigit n(}n iJebet eJJe
captiofa creditoribus & ipfi lucro[a.
.
Peut-on difputer en effet à Julien que fon apel fait recevab~e;
Jan arrêtement fait des deniers de l'héritage . de Rolland . Pm,
,entre les mains de Vague tuteur') ne 1ui donne-t~il pas draie &
.aEbon pour demander l'expédie,ion, des ~eniers de cette hoir~e
jufqu'à la concurrence de ·c e qU11uI eH: du en payement des dep ens q':le 'pluG.eurs Arrêts lui ont ?-djugés.,
'
. . ,
Un t1tre fi refpe&able ne le rend-IJ pas creancter, &: ne hu don.ne,.t'il pas le droit d'apeller d'une Ordonnance quï'lui eft fi préjudi"
ciable? Henris nous raporte au tom. 2. liV.4. quefi. 42. un Arrêt
.qui 'confirme l'axiome inter conjunGtas per[onas fraus facilè prtf,[umitur.
Vague di[oit 'a u contraire, que Julienn'étoit pas recevable e,n
fon ape'!, 's'il ne juftifioit du dol & de la colluG.on , qui ne dOIt:
'pas :~ tre . prefumée d'un compte 'qui ,a été débattu fnr l,es .piè~es
j:nfitificâtÏves, le Jage ayant fentenclé -: fraus numquam prtf,fumttur
.-biJaCiumJu-âiC.'is i nte.rçedit;; ;.(urtout 'en ',matiére de ;com,pte~ C(1)!m"
V
.-DU PARLEM:ENT DE
PROVENCE
rt'le le dit Efcobar,. de ratiociniis di[curf.
'1
12.7
a mis à dreffer, débattre & "
• 7, num.,5' e tems qu'on '
r. '
J Il'
r. '
Juger ce compte ,. qUOIque trèS-court
lulvant u len, ne .lalt pas un ma en de n 11' /
"
peut, ~as en conc~urre qu'il y ait -dol.
u lte, parce qu on ne
D aIlleurs, qUl a emp&ché le Lieutenant
" d"
.
travailler les jours feriats.
,qUi eClde feul , de
Jullien propof~it une feconde nullité; Vague, difoit il a affi ~
fan
me
' dcompte
dd" apres les debats.Or
, 11'elon l'Ord onnance 'cl e 1667
tlt. es re ItlOns des comptes art 8 celUI' q l' d
ft bl' , d '
,
•.
U onne r.Ion compte•
Ige e ' 1 affirmer
avant
de le remettre'
1'1 n'y a en euee
CI:
e 0 , fR
,
,
.
,
l a rmatlOn qUlle he' & à la fin de ce tl't • 1'0 d
que
'
,
re
r onnance
dIr, . que t?ut fera executé, à peine de nullité.
Vague/n ~yant donc pas affirmé fan compte avant les debats
a ma?que d executer la procédure prefcrite par l'Ordon
~
ce defaut de formalité fait une nullité.
nance ..
, V~gue, c?nv~~oit ,n'avoir affirmé fon ~ompte qu'après les de~a:t,s , ~]a~s Il aJoutolt que: cette affirmatlon faite avant ou après
, etaIt Ind1fferente.
'
Apr,ès a~oir rép?nd~ à c~s nullités,. que Vague regardoit cam..
me tres~fr1voles, Il aJoûtolt que Jullien était non· recevable &
~a~s aébon, pa(ce que.le jugement, dont il était apellant, avait
ete rendu ave~ les ver1ta~les contradiéteurs;, que, leurs acquiet=.
cemen~s ~endrOle~t eux-n~e~~s non-recevables a en apeI1er, à plus
forte lal[on Julhen, qUI n etant que leur créancier ne pouvoit
eX,ercer que les mêmes a étions , fuivant la décifion f~rrnel1e dela
~Ol -26 ..ff: de excep. rei judicat&., exceptio rci judicat~ noccbit ei qui
zn dOmt~lUm fucce/li~ ejus qui ~'Xpertus efl.
PereZlUS Fur le tItre du code ~ remarque les exceptions de la
re~le, rem znter alios judicatam tertio non nocere. 1°. quando jU$
U~IUS pt;ndet à jure ejus qui egit , quo fublato tollitur & jùs pofleria...
rIS. Les feules parties légitimes qui duffent &tre apellées à ce ju~
gement du compte tute1aire, étaient, le TUteur & les Pupilles.
Leur acquiercement a tout confommé ; d'où il s'enfuit que
Jl1~lien,n'avoit abfolument rien à prétendre, puifqu'il ne pouVOlt po~nt être partie, & par confeq uent être apeIlé à ce jugement, 11 faudrait anéantir la [age difpofition de la loi properan.
d~m, ~od. de judiciis, rei public&. .interefl ne rationes reddittf, -liu,F
Ve fopzt~ fiant immartalei. Les revifions & les apels des comptes
M
<
-
�ApRf:iTS
~OTAnLES
.
cod, de' ahochif.
fedmel fecurztas
'1'
[one O~Ü~llles , , ~, <,l .,~ , laJalio 'udice non l'efricana '," pro:
de ret'e3llOl1e m~m"r dM el/uI!
.7,} /' r: .'Itionem tranfa Elz munerzs
J'
p ' '·" rf)o 'l e"" 111 ens ace Ci /J C",
d C"
hibebit itaq . rtJ!,7,Or ,1/Fl " : !ec;'ri>as ratione ltJ!,t ari , Il eil: e l.alt
co n!7r inO'i quos clarlll t accep_ (1. ~ . v .
. debent
& l'Ordonnance
':J~
t:>
d'fi
,::1
lterarZ110
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1
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q ue l'ationes fe mel t PU/lAtZ _ ' E val'n opo[era-t'on res mte1"
. fi
d · O I''c1iJ t es.
l1
,
'
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défend la revIlO,n es c ': & la loi J..«'pe , §. fcientibus ? if. e re
alios judicata tert10 non. naCet ,
'
.
128
.J'
. 'l '1t·o1
'1 '\ 1'01' JC">
r"''''''el ,
[U'V
r.
4
h
l
J'udicata.
"
de P"l'is
l ' r. la Coutume
" ' , E\.Y' 45. nO. 18. &n fUlV.
d
Dumou 111 l.ur
. l t en ces termes au nO. 2 r. <uan 0
explique
la 101 {tR,p~,
&. ~onc u
diEtore , vel cum eo qui
,
0
legu
17710 contra _
, , erat D(}.
/7",0(
lis aO'ltur cum ver v
Z"
t t n uam verus & legztlmus con.,.
min/:s & adhuc r.eputatur & uzga, ab o/Zlo cauram &. J'us habet , nihil'
.
r: ~
,,& tacente eo quz a . 1
JO
"
,
"
tradlElor,
J cz.entç
Z:' tari qui putavit .7udzczum agz cum
a
e quod imputetur extraneo, ztzga "t 'ec debuit aliquid divmare de
'J ~
d'El
& non pMUl n
.c, ,
legitimo cont ra z ore,
'b
duer,rar ; ideoquc)'ufliffim3lm Juz t
agentz us a
J'~ ' ,
,r. r:z
fù cceJJorz'b us, vrI"e cauJ-'fàm
1A
&
"
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bona
!ide
&
pateJ
ac.a,
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horem
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,
, _
jlatuere rem, co.nt, a aut
,'r:
/' t nt 'quz'orem /item ot,retendentP,
' d'
cere cauJam lce a z
.L
, ,
verit~te ~u lcatam no 'u modi 'controver!iam agi. qette aut~r1te
fi fclverzt & paJJu-s fit hu), ifl
été obligé d'apeller Julllen,
prouve q~e le Tuteurd 11 ~Yll:?-t ~~~cierd'une fomme certaine lors,
qui n'étolt .P~s encQ.~e ~~e~~;;~t des parties légitimes le ~end
de
la reddItIOn,
1 ac.qa',
,
a' 'il repréfente ceux qUl ne
non-recevable
& [ans a lOn, parce 'J..U
.
pourroient l?as, en apeHer. ,
tous tes principes', les regles:
Jullien dl.CO,lt au C~~tralre que , étoient ina JÏcab1es à la
Sc les autontes alleguee~, pa~ y agq~e' l'acquiefcem~Flt des frerès
te fût une fin de non-requefrion pre[ente ; que ~en
}Din, à la SeD:tence de c1otur~ edc~m& d~ la collullon entre le'
eev~ir, c'étaIt une preu:e. u 'il~ renonçoient à des droits ce:.
Pupille &; le TUt(~UF, pal ~efi ql'~' / d'articles qu'ils éto-Ïent en dro~t
tal
'ns &; âQmettOlent une ln n te
" mens u'II
d e re'J'etter:, étant crea.m:Ie-r 11"
egltlme" par
. les. arrete
l ' P l'.erq un
avo it falt
. entre 1es mams
. cl u T ut eur', POUvolt-on ul ' 0. '1 Ole,'avolt.
.
.
· a', une,Orcl-onnance
ou
1 1'1
acqulefèemen-r
aufH' firaud u l eux,
"
'nocet:
. été entendu? Res inte.'Y:' ali os acta ,7::Je~ Judzca~a te:tzo no~. ui. .
pas l ' Î .
ff.' de re J'udicata fe.ntentza, znter altos-dzcta. aZus q
LaO! J tJ!,pe , . • .
, '
'r
. y trOUve~
e
1.
,/'.J
ob
f1.
fixe
le
cas
ou
cette
exCept10n
a
leu".
~uJuaf.n
~',
fc ~
t'ml rien d'aplicable à cette cau e .
°
/ .
, e le §.
Dumoulin fUi la loi [apc au §L 45." n '. !.8.~ declde 'lu
.fè-d!
:o:t
'
.
l '
,
DU PARLEMENT, DE l'RO''ENCE
"
9
12èf
fed fczentzb~s debet .flrzElzm & ltmltatzm acczpz zn termmrs fuis,
dummodo, mte~veman~ & ve~ijice,ntur omnia COntenta in diElo §,
qulft, .r~nt ,zl!a t:za requifita; alzaquzn flandum efl regullft, qutJ!, habetur
in 1!rm7zpzo dzElIft, leg. ft:pe, ~ alibi ferè in .toto j ure. Après avoir
obierve plus haut quam odzofum fit rem tnter alios aélam altero
non vocato & inaudito prejudicare •
On convient qu'il ne faut point éternifer les affaires, la loi
properandum veut qu'on les finiife le plu!ût que faire [e pourra.
L'Ordonnance de 166 7, tit. 19. arr. 2r. défend la revifion des
comptes, rationes redditlft, iterari nOn p(Jf[Unt, dit Efcobar.
~ais il ne s'agit ici n~ de trainer l'affaire en longueur, ni de
revlGon d,e compte, malS de reformer une Ordonnance qui porte
un préjudIce notable à un créancier, à qui elle ferait perdre une
créance légitime.
Le
t~ine
m~me
Efcobar, que Vague cite, établit une maxime cer..
d,ans fan traité de ratiociniis, chap. 40. N°. 15. & 16. qull,
hberatlO , autore prtJ!,tore faéla decreto precedente, adminifiratori
conceJlà per adultum, minori domino principali vel creditori non
prejudicabit.
Après toutes ces autorités, quel inconvenient y a-t'il d'admettre un tiers, dont on n~ pouvoit ignorer la créance, à apeHer
d'un compte qui n'a pas été rendu felon les formes ordinaires?
L'acquiefcement des parties peut"il en ce cas lui préjudicier t
Ne feroit-il pas d'une pius dangereufe confequence de lui ôter
cette reifource? On verroit tous les jours des Pupilles & des
Tuteurs colluder pour faire perdre des créances légitimes.
Cette queItion étant mife en deliberation, Jullien fut debouté
de la cail~1tion de l'Ordonnance de clôture du compte, avec dépens de cette qualité; on trouva fes deux moyens de nullité mal
fondés: il n'y a ni Loi ni Ordonnance qui prohibent au Lieu.tenant, qui juge [eul ces comptes tutelaires, d'y travailler les
jours feriés; le peu de tems mis à entendre les deba ts & à les
juger, ne peut jamais opérer une nullité, mais un mal jugé;
& fi Jullien fe plaint que cette précipita'tion ef! caufe du mal
jugé, c'efr un fimp1e moyen d'apel, non de ca.Œuion de l'Or"\
dormance.
,
A l'égard du fecond moyen, fondé fur ce que l'affirmation ,du.
compte n'avoit été faite qu'après la remiŒon, l'Ordonna,nce obllge
d'affirmer le compte, avant que de le 'remettre , malS non pas
R
�J3. 0
.
..
-- '
l\.RRETS
NOTABLES
'à peine de nullité; peine qu'elle prononce
&
,
qu'~l~e r~ï~ere i ,
touS leS articles, quand elle veut ordonner la nul1~te : cl aIlleurs
la procédure du Juge qui a reçû le ferme~1t , reél:~fie :~:)Ut.
11 n'en fut pas de 11lême du défaut d'aéhon, p\..llfqu 11 fut de~
daré recevable à apeHer de cette Ordonnance de dô.ture ,parce
que l'acquiefcement n'étoit 9.u'entre Vague & les Pms;, les Arr8ts lui avoierit donné un tlue & une créance, & quolque les
Pupilles & le Tuteur fuilent les legitimes. parties, & qu'ils n.e
fuirent pas obligés de l'apeller, leur acqmefcement ne pOUVO~t
pas lui nuire, s'agiifant fur~out. d'u?e ~el:t~n~e do.nt on voulOlt
fe fervir contre lui, & qUl hl! pre]UdlclOlt mfi.ll1ment. Sz les
Parties qui avoient acquiefcé avoient voulu en rev.emr, la chofe .au~
roit été differente, & quoique Jullien f~t créanCler des freres Pms,
il ne venoit pas cre~itorio nomine., fed jure p~oprio. .
0"
, La fe'c onde qudho n parut menter plus d attentlOfl.; 11 s aglffoit de fçavoir li la peremption d'inilance confirmolt la Sen..
tente.
Jullien ayant été ~ebouté de la caffation qu'il den;and~it., ~l
ne falloit plus s'arreter à cet axiome, quod nullum efi zn prznczpzQ
nullum produëit 6ffeélum, 8\ décider s'il pouvoit venir par nou~
velle aétion.
La peremption eft un diminutif de la prefcriptÎon., que Cujas
apeHe ,patrona generis humani, & quoiqu'elle ne fOlt pas reçûë
dans beaucoup de Parlemens , elle affure la .traIlquil~té des fa~
milles, en prefcrivant un terme pour pour[ulVf,C les milances,
paifé l~quel tout , dl fin i. ' Par cette fage précaution on arr~~
te la malice des plaideurs qui voudroient éternifer " les affa1
res; mais g:uoiqu'elle foit favorable, elle cfl firié1i j uris, & le
moindre aéle, fùr-il extrajudiciaire , l'interrompt; & quand l'af~
fignatio n eil perimée, on peur en inte nter une nouvelle.
Il n'en eil pas de même d'une Sente~ce dont il y a ape!, la .
eA
pereEnption en entraine la confirmation, poürvû, dit le regl
ment du Parlement de Provence, qu'elle loit contradiétoire , &
qu'elle ne foit ni par défaut, ni par forcluiion. La peremption
de la Sentence de clôture du compte eil acquife , Jullien en Con"
vient, ainû . elle entraine la confirmation de la Sentence, at in
caufa"apellationis, fi defert a ,five perempta , & cirèumduaa ,fit infta~·
1t
tia , apellatio infiantia perimitur & cauf a. Si cet"1:e regle n'aV O.
J?as lieu ~ que deviendroit la Feremption que le droit RomaIn '
4
DU
PARLE~ENT
DE PROVENCE.
St les Ordonnances Ont mtroduit &
adopté?
'
que p
.
1 fi
r jt
U leurs Parlemens ont
Jullien
ne pouvant difconvenir de tous
o.
.
par u.ne nouvelle atl:ion qui n'dl qt:l'
r
cdes pnnC1p~ s, VIent
'1 :l
fi d
un lecon1 a pl,'"''> l bo-elTI l ne' , pour
e Ul er une nenon-recevoir établi
, ces & le Reglement du Parlement de ep~~~e~clOl , !es Ordonnan- "bles .au~quels il n'efr pas permis de donner auc e, titres refpe élacanflltutzones
, dit',
Mr.
. CUJo
unefiex~enfion
. ' d
,as , t t't. d e legl"b us
rzélè r. : novli?,
czplen Ii?" ut quod ex eis palam non en.
defi'
~ nom'
J Unt
ac
J~
mtum 'b
a eu
" ...
non cautum non definiatur argumento duélo à ar/ vel \
~n.atzm
fecundum jus vetus. Mr. le ~Prefident F b P / d a jimlù ,fed
ajoûte, edicta funt firiC1i 'J'uris k e t ad .er, COd b' e leg. deffin. I .
'd
.
.
u
x en t non e ent neq 'd "
1 emtztate, adeoque ut aiunt mar-ior't t
'.
'
uz em ex
'O
' . ' J z a e ratzoms.
..L rdonnance dont 11 s'agit a été rend ""
gltlmeS; Jullien qui a gardé pendant plus ude ent.re les Pl artles le1 "ffi'
.
e trOlS ans es facs &
i
pap ers? a al e penmer l'inilance de l'a ,el
"1"
,
envers Icelle; feroit-il J'ufre qu'apr \
1 qu l . av Olt releve
fi
d' d '
es cette peremption acquife il
~lt en . rOlt e tramer €ncore pardevant le Parlement de P _
tles qUl .ont une Ordonnance conrradiêtoire confir~ ' s aIr
peremptIon?
'
ee par a
1
0
. J?l!ie~ ne difconve~oit pas que l'infiance ne fut perimée ' mais
~ a~out~)1t que fon a0IOn pour fe pourvoir contr'elle avoit 3~ ans
e ure~, & que fUlVa?t l'article 1. du Reglement de 1 6 ~ 1
~er~mptIOn., n'emportolt . co~firmation que lorfque la Se~t~nc:
etaIt reondue en contradlét01re défenfe, & que n'avant oint
en q~alIté dans celle-~i, elle ne pouvoit pa~ être qtia~t lui c~~:
firmee par la peremptIOn.
- Apr~s avoir examiné cette quefrion, & pefé toutes les raifons
all,eguees de part & d'autre, les Jug.es déciderenr que Jullien pouVOlt apeller de la , ~e~tence ,& ve~Ir l?ar ,nouvelle aéhon, parce
que la Sent~nce h etolt pas contradlétolre a fOll égard.
On le de~lara donc " recevable à apeller, & à. intenter une
nou,:elle aéhon , & on condamna V agu~ aux dépens de
quahté..
çetre
f
1
d)ullien avoit été debouté de l~ ~{fat.~o~ de la Sentence avec
1
epens ,pa~ce que les deux nulhtes qu Il propofoit ne parurent
pOInt admlffibles, comme on l'a dit.
, La quefrion de fçavoir s'il y avoit dol St collufion dans le
compte tutelaire., fem·bloi~ in.utile pour ,ç moyen; mais comme ~
.
/
R
1J.
00
�,
t
3i
.
ARR E T S , NOT A BLE S
fi
fan ape1 en~ers 1 Ordo~nance de cloture
.
"
•
il fut téçû à
4 IcelUI,.
on examina ce compte, & 11 Y fit valoIr au fonds tous les moyens
. qu'il avait e.mpl?yé " comme moyens ~e ~ul1ité.
.
'
'.
Il ferait munIe d entrer dans le detall de tous les artIcles qUI
ont été jugés, tant pour que cont~e le ,tute,ur, l'évene,ment ~'in
tereife en rien les quefiions de drOIt q.u?n s efi propa~e d~ traIter.
On paffe à deux demand~s q.ui font difimé1es, & qUI dependent
néanmoins des mêmes prmclpes.
. ' ,
10. Si l'on doit rejetter toUS les fraIS & depens que Vague tuteur a paifé dan~ fan compte.
fi
.
'
.
•
.2°. Si l'on dOIt .admettre la Requete de Jullten du 26. Avnl
1740, par laquel-Ie il d~mande, que yague foit condamné en fan
propre, aux ;dépens 'lu 11 a occaiionne par fan dol, .pa~.les "COntertations élevees depuIs le IL Septemb.re I7~7. qUOlqu 11 eut con1\
noiffance parfaite de la mort de Laüls J ulhen. / '
Vague prétendait que ces deux demandes proced.01~nt du n~eme
fait & du m~me prétendu dol; elles o~t pou~tant dlfferens" obJe!s,
& leurs effets font difiiné1s & fepares. J ulhen a pû & du les m~
tenter en même~tems ,& dans une même inil:ance : qlm ex unD de- ,
liélo plures nafcuntur aéliones '. omnibus exper~ri permittf prfl, magnas
v arietates obtÎnuit, dit la LOI l2.ff. de obltgat. & aéllOn. c eil auffi
la difpoution des loix 41. & 60; eodem titulo; on commen~era par
la requête incidente, pour faire fuporter à Vague les fraIS & les
. "
. . .
dépens qu'il.a occaiionné.s par fo~ dol.
Il efi inutlle de recourir aux 100X, aux autontes, & aux mforma..
tions pour les découvrir; ce tuteur infidelle nous en donne Iui-mê~
me une preuve convaincante. En exécution de l'Arrêt interlocu...
taire de 1726. il envoye Didier & Goujon pour faire l'~nquête con"
traire à celle de François Jullien ,& pour tâcher ~e faIre re~raé1er
les témoins grecs oüis à (a reqa8te; il ne pOUVaIt pas chol~r un
Procureur plus capable, celui-ci étant fils du Conful FrançOls a.lI
' Millo en 1706. tems de l'efcIavage & de la mort de LOÜ1S
Jullien, & ayant effuyé une avanie ou infulte du Vaivode Turc. .
Ce Procureur était plus à portée que tout autre de découvru'
la verité par une enqu&e, cependant toutes fes recherches ne pro"
duiurent rien; il fit entendre les mêmes témoins de l'enquête de
François Jullien, qui ne changerent pas leu:s clép.ofit.ion~; t<Jutes
les tentatives qu'il fit auprès du Bacha, qU1 avolt fur fon b?rd
J...oüis JqUien conune efc1ave, pour avoir
de lui une atteftauon
.
. bu PARLEMENT DE PR OVE N CE
. d'etruilt
'fi l e temolgnage
'
.
t1Ul
des trois Grecs n fi.
l' 1cr:3 3
'1
1 "1'/ '
d'"
~, e
rentpas euet
auque 1 S etoit atten U; Il eut beau éCI'ire au Cap' " G .
ltame OUJon
1ettre d·u 6. D ecem bre 17 2 7 de fI' rq
ar
une
\
. fl.
P \ cl J
C
.
.
11 uer 25· a 3o . plaures
aupres e anum og,:, pour aVOIr ce certificat, il ne fut pas lus
heureux; & cette meme lettre nous aprend qU'e l'
P
•
1::'
M'l
'
enquete contraIre laIte au
1 10, & que GouJ' on avoit fait en
. fl.
r. 1 cl 1 C
1\
regluxer au
Conlu at e a anee, le 9'. Aout 1727. fut remife à Vag
l
. C . . L'" A h d
ue par e
apitame
OUlSF c ar . ,le 15,
Septembre fuivant , avec
lap l e
.
,
"cl
.
C
O
de l en.q uete e rançOls Julhen.
"Po,:voit-on préfumer après ~ou:es ces procédures, que Vague
eut faIt .enco:-e une autre. enquete a Marfeil~e ? Le témoignage de
ceux q~l y deR?fent ~ft bIen fufpeét; un Rel1g1eux dit avoir refufé
de mar~er LOU1~ Julhen en 1710. tandis que par fon certificat d
1.1. MalI 706. 11 déclare qu'il étoit marié; l'autre le fait Ne~
clant en 17 1 o. Renega~ en 1 7 ~ 5.. & les autres le reproduife~t dans
~e ~&me-tems & · tou~ a la fOlS a la Morée, dans l'Archipel, à
MaJorque, & Corfalre montant une barque Malrhoife. Quel
contraft~, ~ quelle cOntradiéti~n dans l'enquête de Vague, &
q~leHe d1tference de ~e~le de Julhen , où la verité fe manifefte , Sc
ou les faIts font fi fUIVlS.
On n'a p~s eu ?efo~n de donner de l'argent, comme a fait Vagu~. ~ les ~rols Pnmatlfs G,recs, ou chefs du Pays, dépafent que
L?u~s Jmllen eI?barqué fur un Bâtiment Malthois qui l'avoit
nl1~ a ter~e au MilIo, avait été fait efclave par le Vaivode Turc,
~U1: I~V~lt le tribut, & qui l'avait envoyé à l'Argentiere, Hie ViSM
a-VIS MtlIo, où les Vaiifeaux du Grand-Seigneur commandés pal'
Janum Coga étoient moüillés, & qu'il y était mort de chagrin;
d'autres ~joût?ient avoir vû jetter fon corps à la mer.
1
Ces depofitlons font foûtenuës par le Confulat du Capitaine
?abaifon du 16. Août 17°6. enregifiré en la Chancellerie de
1Ambaifade de Frapce à la Porte, qui dit avoir vû Loüis Jullien,
Mar.cha.nd de Marfeille, à Cotau, s'embarquer fur un Vaiifeau '
Malthols, pour venir au MilIo, & par le procès-verbal du fleur
Goujon, ConfuI du MilIo, enregifiré audit Confulat le 17. Août
17°6. fur .l'infulte 'lue le Vaivode Turc Carq.hally lui avoit faÏt t '
parce qU'lI recIamOlt LoUis Jullien fait efc1ave fur le Vaiffeau de
Janum Coga.
Four conftater encore mieux te fait, on a produit la lettre du
meme Confui du Milio, du 3o. Août 1706. qu'il éc·rivoit à Conf...
fi
1
�NOTABLES
ople â M. l'Ambaifadeur de France, poùr avoir jufi:ice de
tar.tm
r.
d e l' elC
r. 1
l'infulte qu'il avoit reçu" a'l' occallOn
ava g e dL'"
e OUIS
1
.
3,4:
ARRETS
Jullien.
Le Secretaire de Janum
. d' r.' d
1\
CO$a aV~lt epo.le, ~ns c;t:e enquete,
fl r de faux raports LOÜIS JullIen a VOlt ete arrete , fous pré·
que uqu'unBâtiment Malthois l'avoit paŒé à cette IGe avec une
texte
,
.,
r.'
&'
, l
femme Grecque, qu'il difolt avOIr ep?Ule.e; . qu ayant pOrte es
on 1 avolt falt efclave.
co ntre l'Eml)ire Ottoman,
annes
.
' r.' l' ~lVolr
, vu"r.~ur ces V aif.
'
L Vicaire Général du St. SIege d epoIolt
feau~ efc1ave en 1706. & s'?tre muni d.e p.lufie~rs ce~t1ficats ',P?ur
o 'er qu'il étoit Fran~ols, & n'avOlt pmals [ervi la RehglO n
~: ~althe, afin d'aller a la Porte [?lliciter [a ~~a~e ~ & qu'il a
apris par les Efc1aves Chrêtiens d~l meme bord qu 11 ~~?lt m~rt.
Tous ces témoignages prouVO le.nt la mo~t de LOUIS J 1111len arrivée en 1706. avant celle de BOn1f~ce Julhen, [on pere. '"
Vague fii: tOUS [es .e~o:ts pour falre tomber cette enquete. Il
prétendit qu'elle avolt e~e falte par un Jug~ fa.ns cara0: ere , que
l'on ne faifoit pas mention de l'âge des temOl?S,: ma~~ tOUS fes
efforts furent inutiles; malgré toutes les nu1l1teS qu 11 propo~a
l'enquête fut confirmée, & Vague débouté, pa,r Arr~:t du 13· Avnl
17 28 . le Parlen:ent ne s'arrêta p~s aux .null1tes qu 11 propofa.
Il tenta enfuite un nouveau detour; ~1 fit a{fem~17r les parens
,& les cautions tutelaires, fur ce qu'un efc1ave fUgItIf de~ Galeres
du Grand - Seigneur, l'avoit aiIuré en paŒant à ~arfe111e, que
Loüis Jullien étoit Efclave fur une de fes Galeres; Il donna le 27·
Mai I7B. une procuration à ~udib.ert & à Efquirol, pour aller
à Confrantinople chercher LOÜ1~ Julllen , & le r~cheter.
.
Il aima mieux s'en raporter a une fable qu aux preuves lIt teraIes qu'il avoit de la mort d,e Loüis }ul~ien. ~es depurés revinrent, leur voyage fut inutlle & ;,res-d.lfpend1eux : demarc~e
<lu'il fit après l'ouverture de la reque~e .clv~le ; pend~nt 17s p,laldoiries il vatia dans [es défenfes, tantot Il n aVOlt pomt faIt denquBte;'u Millo, tantôt il n'en ~çavoit rien~
Les pièces nouvelles que Jull1en raporta prouver.ent les fautres
demarches de ce tuteur, & le firent enfin debout,er de cette de"
mande en caffation de ces enquêtes.
.
11 a donc fciemment & calomnieufement intenté u,n mauvaIS
procès foùs le nom de fon Pupille, i'~ doit être, ~ar conCeque.nt con-
.damné aux dépens ,eU fon pn~pr.e" ftllv~n,t ladecluolii de la 101 6. cod~
de
DU PARLEMENT DE PROVENCE
13 5
':n
.
•
adm.1n1j.ratto.ne !utorur~: non efi ignotum t utores & curatores ado-
lefc~nt1Um, fi. nomme pup~Uorum veZ adultorum [cienter calumnioft.1 s
inflttuant aClzones, eo nomme condemnari oportere, t ub pretext u nom i ...
nis eor~m ruas jim[,~ltates fecurè lites r uas exercere poffe ex~fl iment.
Il ~ Y au~a p01~t de contrarieté de ce faire après l'a voir con..
damne tutor20 nomme; ce [er~, au contraire, une \u[hce fondée [ur
la 101 ~ue nous v.enon~ de clter, & qui aprendra à ceux qui [ont
ch~rges de pareds f0111S de ne pas élever des conrefrations auffi
odleufes: condemnandus efi tutor proprio nomine, dit M. le Prefident Fa?er '. dé~. 3: cod. de periculo tutorum ,in expenfas litis qu,1m
, pro pupzllo. l~ftztutt ad co~fequendum debitum quod ipfe fciebat eJJe
folutum, bcet n~que [olutlonem accepe:rit , ipfe neque debito apocham. ullam exhzbeat , neque enim bonam fidem agno[cere t utor
prohrbetur. Ce D?éte.ur décide que le Tuteur qui pourfuit une
dette payée, quoIqu'Il ne l'ait pas reçûë ,doit être condamné en
(on propre; à plus forte raifo?, Vague qui a dépenfé des fom mes
llumen[es pour prouver l'ex1.(lence de quelqu'un qu'il fça voit:
mort.
.
.
Pe~t~on après tQnres ces preuyes & ces autorités n'être pas
convalllC~l d~l dol & de la mauvalfe foy de ce tuteur, & ne doit..
on pas lUi faIre fuporrer en fon propre nom tous les dépens qu'il
a,occauonné pal' [on dol, depuis' le I I . Septembre I727. en entennant les fins de la requête incidente de Jullien , du 26. Avril
174 0 ?
S'il ~l~Ol1Ve cette condamnation trop rude, qu'il s'en prenne à
[es artlfic 7s : Tutor debet denuntiare verum, Licèt id noceat PUfilio,
pra,ferre Pupillo veritatem de"bet. Bien loin de fervir fes Pupilles, il
les a plongés dans des procès iniques, dont il'doit [uporter les dé..
pens :ji ratio litigandi non fuit, comme dit la loi 78. qui folidum,
§. l 2.ff. de Legat. 2. & la loi 6. cod. zmde vi. Si l'on s'en raporte à la
loi, non efl ignotum, coel. de admil1ifi. uuor. & à M. le Prefident
d'Argentré [ur l'art. 486. Vague doit payer les dépens par le dol
& la frau.de qu'il a pratiquée dans la pourfuite de ce procès, en
fuprimant tout ce qui prouvoit demollllrativemenr la mort de
Loüis Jullien arrivée en 1706.
Mr. Cu jas, cod. de adminiflrat. Tutorum , dit que le Tuteur doit en fon propre les dépens d'un procès mal jnrenté.
Cette jurifpru.dence efi fuivie par Papon , liv. 15, tit. 5. nO. · 6~
& par Baffer, tolll. 1. !iv. 2. tit. 31. chap. 8. fuivantles principes ,
�1
,
36
ARR E T S
N 0 ~ A BLE. S
établis par Mr. le. Pre{i,~en~ F~ber '. lzb. 7. tu. 18. deffin. 69.
Vague a beau dIre gu Il n a n~n fait fans confulter d~s AVOC~ts;
s'il avoir expofé les faIts .comme 11s font ~ com~ne laJol & la ralfon
l'impofe verum denunczare, fon confeli ne 1 am-olt pas engagé
dans cet 'hydre de procès. Comme les m8mes raifons & les mê.
mes autorités qui ont fervi à établir la jufHce de la requête
incidente de Jullien, pour faire condamner. Vague en. fan pro.
pre aux dépens, doivent auffi fo?der fo~ grIef p~.ur faIre ,rejet.
ter du compte de tutelle les fra:s &. depens .qu 11 a paffe ; 011
n'en dira pas davantage pour fbutemr ce gnef contre la Sen.
tence dont eft apel, au chef qui admet au Tuteur les dépens
faits pour les Pupilles à l'oc~afion ,~e ~e ~rocè~.
,
Vague répondoit. au cOntr~lr~ qu 11 ,n ~Volt faIt auc~ne proce·
dure qu'avec confell & ~m: 1aVl.s d~ l, eX.lftence de, Juillep, & re·
pouffoit toutes les auton~e~ q U1 lut et~lent opofees par celle de
Perezius ,cod. de fnla. fi 'reIS expenjis, n . 7. regula de condemnando
viElo in expenfas r;fficium fuum perdit quando viaus jufiam eaufam liti·
gandi habuit , quod variè accidi't , aut propter cau[a obfcu.rztatem , aut
propter probabilem ignorantiam faBi , fi quod fi via~s [emzplenè caufam
probaverit; quod Ji tejles per quos caufam fJ.robavlt) .pofiea tanquaY'l!
infames aut ex alio defeau reprobati fuertnt ; fi vztlus de perfonzr
fide dig~is id de quo litigavit audiverit: certè. hi~ fi jimili~u$ cafibus, v,iélus in expenfas titis non damnatur , & 11 ~l~~ }afon Slchar.d
ad 1. properandum 13. §. live autem , cod. ~(} judzCZlS. Lanfraét. ~n
praxi cap. 81. autorité confirmée par la 101 3. §.. 7. if. de contrac.
tut. tutori non nocet eventus~
.
Il opofoit pour derniere reifource , que ces dépens dont il s'.a·
git, & que Jullien vouloit lui faire fuporter , avoient été fam
aux procès dans lefquels il avoir été condaluné tutorio n.emin;.,
ce qui le rendoit non-recevable en fa demande. Il faudroit qu Il
revînt contre tous ces Arr8ts, pour pouvoir le faire condamner
à fon propre nom; peut· on douter qu'il ne fùt non rece~
vable?
Jullien répondoit à cette fin de non-recevoir, qu'ayant prouvé le dol de ce Tuteur. on devoir l'ej etrer fur lui toUS le~
dépens qu'il a fait au nom des Pupilles, & les indemn.if7r de
ceux qu'il leur avait occafiQnnés pàr [e~ injuftes ~ op~nlâtr~s
procédures, fuivant la décifion de Mr. le Prefidenç d'Arg.entre,
·a n, 486. M;:l.gna conje élura .aiumnit., cum mata cau[a eft odnlm t.utons,
N
~u
.
PAR .L E MEN T
D E
PRO VEN C E.
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7
tortS,. ·aut zrl(" aut
mtntf(, anteceffifJe docentur & alien.o cur" pr t 3
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,
~
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qUtf(,rttur exercen lS. pnvatts
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um arrarent pi e..
rumque tut ores
damnari Jroient . & que 1ques 1·Ig1 pnvatzm
. . .zn.expenfis
.
1
L
,
nes apres I cOnt1n~e, tna~ts du~itatio doétorum , cum inquirunt an
ex procefJu fi fententza contra pupzllum executio fier; po,!r.t · b .
. l
..
.. '
• 'JJI m oms
tuton.s c~ umnz~tz , nam ~utono nomme damnati nuLlo caJu executionem zn J ua patzuntur, niji ante auditi altera fententia damn t· fi
.
.
·ll
a z mt
p~tvato no.mme PUfl /Jorum condemnationem luent ut cuLpa aut calum_
ma tutor:s propnam latam: ce qui détruit la fin de non-recevoi
qu'on lm opofe, parce q~ùl a convaincu de dol ce Tuteur in~
fidel,le, par les raifons ci-deffus alleguées, & fuftout par fa lettre aUtre & Careffe, pour compter de l'argent à Goujon fon
Procureur, t: ar une autre écrite à Goujoh, & par l'emploi de
cet argent falt par ce Procureur, confiftant à une Comme don~ée à ~azare Ve;d,. Chancelier: du Confulat de Milio ., pour
1affigatlOn des temolns.
Il ~fr à propos de remarquer que Utre & Careffe, négocians
(habhs dans cette échelle, Ont fait enregifirer cette lettre au.
Confula~ de l.a Canée: On voit auffi le payement d'un mémoire
~reifé pc:ur f.'1~re retraéter les témoins Grecs de l'enqu8te de Jul...
hen, qUI ~emlt à Goujon toutes ces pièces, & une preu-ve de.
deux témoms oüis au Millo à la requ8te de ce tuteur, qui démontrent qu'il avoit fait faire ibn enqu@te au Millo. Il a trouvé
bon non~feulement de ta cacher à fon Avocat, qui lui aurait
confeillé d'abandonner un procès auffi· injufte, mais de nier d'en
avoir fait une, pour pouvoir en fairè une autre à Marfeille,
compofée de faux témoins., afin de détruir~la preuve raponée
par Jul1ien.
Tous ces moyens de dol parurent ina'dmifIibles; Jullien fut
dec1aré non-recevable & mal fondé, & par confequem debouté
des fins d,e fa requ8te inçidenre du 26. Avril 1740. en condamnation des dépens contre Vague tuteur en fan propre & privé nom,
avec dépens de cette qualité. On trouva que la conduite de ce
Tuteur étoii: irréprehenfible, &: qu'il étoit de fon devoir d'emPloyer toutes les voyes poffibles pour prouver l'exiftence de Loüis
Jullien : jufqu'à l'Arrêt du II. Mai 1733, en ouverture de la requ8te civile, il avoit des titres refpeétabl'es qui l'autorifoient
à te préfumervivant: depuis un eklave fugitifl'avoit affuré ravoir
,vû '- & lui avoit dit ou'ille
tnmveroit
à. Con.tlantinople fur
~
.
S les Ga"
�t3 g
ARRETS
NOTABLJ!S
,
•
' . devoie-il négliger cet aVIs? Mals Ce
G~andwSelgne~r,'
, 'toit que la dépenfe d'Audiben tX
l fa bonne 101, c e ,
"1 '
léres du
'
' qUI Il!arquo ,:
montoit au-delà de 2000. 11\':. & qu 1 n a~
E f<qU1rol qu 11 envoya, \
/
fc
ompte que 8 00. Il' V• S'il VOUloit abforber le
voit paire dans on C
leur auroit-il' fait ce prefent ?
patrilI~oine de fes n~v~ux;é avec dépens de fon grief"d'apel pour
Jull1en fut auai, e ou
de tutelle par les memes ral[ons
faire rayer les fra~s du ~ompte ;"te l'nciden;e fauf à lui de débat'
f: '
Jetter la reque
.,
d
q ui aV01ent
re fraIS
, a d'au
tuteur par toutes/ fortes e mo'1 aIt des
mIS
tre les artlc es
/
i du dol, & à Vague de debattre au Con.
yens, fors &. excepte c~lu
d principale en expedition contre le
traire. A l'é~ard deFa e~r~n~e des fommes à lùi adjug~es & ~r
Tuteur, qUI form,olt fa V . ue il fut ordonné qu'avant dIre drOIt,
rêtées entre }es m~llls 'de, ~g feroit pourvû) les dépens de cette
le compte etant hqUl e, 1 Y
,
qualité refervés.
1"
dont on ne fera pas mention, parce
On paffe quel,queds qua It:~n avec les queftiol1s qu'on s'eften.
qu'elles n'o~t nen e corn
gagé de tral~er.
d
1 Chambre Tournelle le 23. Mars 174 1,
Cet Arrêt fut re~ u,par a
'on apeHe felon le ftile'du Parle.
aux grants
au ({port de Mr. le Confeil.
ment de ~ovI~ncr." t M le Préfident de Boyer de Bandol.
1er de CorlO lS " le.a n , •
Com~lr~~~:~;~;rJ~aire,
XXXX. Qt1ESTION.
fu:
Si le Procureur JurifdiElio~nel efl recev.ak~e à injorn;:;
des délits privés quan,d t{s font multtpltes) & qu y
continuation & complIcatIon.
.
,
L
E l . A6t1.t 1739'. le Procureur JurifdiéHonnel du
VeJerol, Dioééfe de
lie~ê~:
Si~eron ~n ProvenceJi d:n:::dr;aqfem-
en information contre Honore MMaxll~l1~, [cAnneranesy des troubles
'
M h' & Jofeph axlmln es enli,
cl
habitans fouffrojent depuis long temS e
:'Je;~~~~~cesa~u:ïes
le~~sp=~~ient ~attu & excedé,' ~ifoit.i1, plufideurs habitqa;iis'1~i
1
tr'autres une femme que l'on dlrOlt
avoient
d.onnés~
être motte es coups
.-
PARLE_~~~T
139
Ils avoient foüetté Viétoire GoHiran Jeune-fille de huit à dix
DU
DE PROViNCE.
ans, avec des fagOtS d'épines, & l'avoien't mife toute en fang.
Ils av,oient attenté à l'honneur de plufieurs femmes & filles,
& s'étOlept rendus, ~aîtres de plufieurs quartiers du terroir où
ils dreif01~nt ~es pIeges pour prendre le gibier.
,
Ils ernpec~Ole,nt que per[onne Be paifâ,t d,e ce côté là, pas mglue les pr~prletalres ; ,ba~tolent & maltraItaIent t0us ceux qu'ils
rencontrOIent) & joüllfOlent par- là d'un anofage qui était corn..
mun avec d'autres habitans.
L'information prire, le Juge decreta de prife de corps les trois
..
enfans, & le pere & la mere d'ajournement perfonnel.
Les deéretés de prife de corps fe remirent l'un aprés l'autre dans
. les prifons, d'où ils s'évaderent enfuite.
Il eft neceifaire d'obferver qu'au mois de Juillet 173 8 . le Lieutenant criminel de. Sifieron av oit pris une procédure à la requête
de Mathieu Maximin, un des corrées, contre Me. Maximin,
Juge du lieu, en excès fur le grand chemin, & qu'il y avoit un
ra port des bleffures qui jufiifioient la plainte, & que dans le mois
d'Oél:obre fuivant Pierre [on frere avoit fuivi la même route & fait
prendre une pareille procédure contre le même Juge.
Ce fut dans l'intervale de ces deux plaintes que le Procureur
jnrifdiél:ionnel obtint du Seigneur du lieu la fubrogation d'un
Juge pour informer contre la ·famille des Maximins. La procédure ne fut pourtant commencée que le q. Août 1739. jour que
le Procun:ur Juri[diél:ionnel prefenta fa requ~te.
Les decretés s'étant évadés des prifons, Honoré Maximin &
' Anne Raymond, decretés d'ajournement perfonne!, aya,nt répondu, le Juge fubrogé rendit une Sentence par larquelle 11 condamna Pierre & Mathieu à nn banniifemenr pour d1x ans ,& Jofeph à Stre reprimendé derriere le bureau, auffi bien que . Ho~
noré Maximin pere, & mit Anne Raymond fa femme ,hors de cour
& de procès. Jofeph s'étant remis aux.prifons d'A1x apella du
decret de prife de corps; Honoré Maximi~ & Anne Raymo~d ,
apellerent du decret de foit informé, & dema~deren~ l~ caf!atlon '
de la procédure fur le fondement qu'elle étolt recnmmatlve &
opreffive, & que le Procureur jurifdiél:ionnel étoit non-recevable à demander l'information.
.
Ils fondoient la recrimination [ur ce que la plainte ~u Procu..
reur jurifdiétionnel n'avoit été .intentée que POUfS a:~eter celle
lJ
�t3 g
ARRETS
NOTABLJ!S
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montoit au-delà de 2000. 11\':. & qu 1 n a~
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Jull1en fut auai, e ou
de tutelle par les memes ral[ons
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yens, fors &. excepte c~lu
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traire. A l'é~ard deFa e~r~n~e des fommes à lùi adjug~es & ~r
Tuteur, qUI form,olt fa V . ue il fut ordonné qu'avant dIre drOIt,
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le compte etant hqUl e, 1 Y
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On paffe quel,queds qua It:~n avec les queftiol1s qu'on s'eften.
qu'elles n'o~t nen e corn
gagé de tral~er.
d
1 Chambre Tournelle le 23. Mars 174 1,
Cet Arrêt fut re~ u,par a
'on apeHe felon le ftile'du Parle.
aux grants
au ({port de Mr. le Confeil.
ment de ~ovI~ncr." t M le Préfident de Boyer de Bandol.
1er de CorlO lS " le.a n , •
Com~lr~~~:~;~;rJ~aire,
XXXX. Qt1ESTION.
fu:
Si le Procureur JurifdiElio~nel efl recev.ak~e à injorn;:;
des délits privés quan,d t{s font multtpltes) & qu y
continuation & complIcatIon.
.
,
L
E l . A6t1.t 1739'. le Procureur JurifdiéHonnel du
VeJerol, Dioééfe de
lie~ê~:
Si~eron ~n ProvenceJi d:n:::dr;aqfem-
en information contre Honore MMaxll~l1~, [cAnneranesy des troubles
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M h' & Jofeph axlmln es enli,
cl
habitans fouffrojent depuis long temS e
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le~~sp=~~ient ~attu & excedé,' ~ifoit.i1, plufideurs habitqa;iis'1~i
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tr'autres une femme que l'on dlrOlt
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d.onnés~
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Ils avoient foüetté Viétoire GoHiran Jeune-fille de huit à dix
DU
DE PROViNCE.
ans, avec des fagOtS d'épines, & l'avoien't mife toute en fang.
Ils av,oient attenté à l'honneur de plufieurs femmes & filles,
& s'étOlept rendus, ~aîtres de plufieurs quartiers du terroir où
ils dreif01~nt ~es pIeges pour prendre le gibier.
,
Ils ernpec~Ole,nt que per[onne Be paifâ,t d,e ce côté là, pas mglue les pr~prletalres ; ,ba~tolent & maltraItaIent t0us ceux qu'ils
rencontrOIent) & joüllfOlent par- là d'un anofage qui était corn..
mun avec d'autres habitans.
L'information prire, le Juge decreta de prife de corps les trois
..
enfans, & le pere & la mere d'ajournement perfonnel.
Les deéretés de prife de corps fe remirent l'un aprés l'autre dans
. les prifons, d'où ils s'évaderent enfuite.
Il eft neceifaire d'obferver qu'au mois de Juillet 173 8 . le Lieutenant criminel de. Sifieron av oit pris une procédure à la requête
de Mathieu Maximin, un des corrées, contre Me. Maximin,
Juge du lieu, en excès fur le grand chemin, & qu'il y avoit un
ra port des bleffures qui jufiifioient la plainte, & que dans le mois
d'Oél:obre fuivant Pierre [on frere avoit fuivi la même route & fait
prendre une pareille procédure contre le même Juge.
Ce fut dans l'intervale de ces deux plaintes que le Procureur
jnrifdiél:ionnel obtint du Seigneur du lieu la fubrogation d'un
Juge pour informer contre la ·famille des Maximins. La procédure ne fut pourtant commencée que le q. Août 1739. jour que
le Procun:ur Juri[diél:ionnel prefenta fa requ~te.
Les decretés s'étant évadés des prifons, Honoré Maximin &
' Anne Raymond, decretés d'ajournement perfonne!, aya,nt répondu, le Juge fubrogé rendit une Sentence par larquelle 11 condamna Pierre & Mathieu à nn banniifemenr pour d1x ans ,& Jofeph à Stre reprimendé derriere le bureau, auffi bien que . Ho~
noré Maximin pere, & mit Anne Raymond fa femme ,hors de cour
& de procès. Jofeph s'étant remis aux.prifons d'A1x apella du
decret de prife de corps; Honoré Maximi~ & Anne Raymo~d ,
apellerent du decret de foit informé, & dema~deren~ l~ caf!atlon '
de la procédure fur le fondement qu'elle étolt recnmmatlve &
opreffive, & que le Procureur jurifdiél:ionnel étoit non-recevable à demander l'information.
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Ils fondoient la recrimination [ur ce que la plainte ~u Procu..
reur jurifdiétionnel n'avoit été .intentée que POUfS a:~eter celle
lJ
�~!'~ls
ARRETS
NOTABLES '
D U PAR LEM E N:-
•
avoient portée contre Me. MaKimin Juge du heu dans le
mois d'Oélobre 173 8 .
,\
l ' d l'
m
Il ef!: inutile de s'arrêter à ce moyen '"fil a ce ui e 0I:'re. lO?,
'dure prife à la requete du Procureur Junfdlc~
parce que 1a proce
li
1 J
'
tionne! n'avoit rien de, connexe avec celle pr! e contre e uge a
la requête des accufés.
' , .o.'
d P
r.
d
~ondé fur le défaut d al.;L.lOn u rocureur
,
L e lecon moyen, 1..
"urifdiétionne1, demandoit un examen ,plus ~Igoureux.
,
J 0 r. '
1 droit Romain donnolt aétlOn pour accufer cUz~
n lçait que e
~ ,
ét·
fi l Ven
libet de populo; nos maximes ont délere cette a lOn au eu "
geur public, qui même ne peut l'exercer que quand le pub he eft
offenfé.
'd
d'
Si l'on confidere la plainte, c'eIl: un preten u meurtre un.e
femme prefcrit par le laps de vingt années, des qu~relles ~arn..
culiéres dont on ne voit point que les o~enfés fe fOlen.t plamts;
des piég~s tendus ~u gibier, ,contraventlOn dont le SeIgneur du
lieu eft feul en drOIt de fe plamdre.
.
Tous cés faits prouvés pouvoient-ils intereifer le publlc?
les Maximins n'auroient~ils pas pû s'accommoder avec les partIes
civiles, fans que le Procureur ]urifdiétionnel fût en drOIt d'en
C-Ontinuer les pourfuites ?
,
L e Seigneur de Venterol, prenant le fd~t _~ caufe de ~on Pro ..
cureur lurifdiétionne\, intimé en ape,l, dlfOlt au, c~ntr~lr~ que
les excès &. les violences que commettOlent les Maxlmmsetolcnt fi
frequentes & fi réïterées, qu'ilstroubloie?t ~e ,repos ~ l,a tran~ _
.quilité publique, & que le Procureur jUr1fdléhonn~1 etoit I?te ..
r eifé à les arrêter, & à mettre en fureté les habitans qUl par cramte
ou par impuiffance, n'avoient pas ofé porter leur plairite con..
n'eux.
. Non-feulement l'Ordonnance de 1670' lui permet de veiller ,à
la punition des crimes capitaux, mais m~me de ceux aufquels 11
écherra peine affiiétive.
L es crimes imputés aux Maximins font fi relevans & fi fouvent
réïterés, qu'ils meritent des peines afRiétives. On convient que
la femme qu'on dit qu'ils ont tué, étoit morte il y a plus de
vingt ans; ce fait n'eIl: pas expofé dans la plainte pour les faire
punir de ce crime, mais feulement pour agraver l'accnfation.
M e. de la Touloubre , Suhfritut, ayant fait mention des char..
ges q,ui prouvoient paJ."fait~n1ent les crimes dont on les accufolt,
?t
?E
P R ? V EN
14 1
C E.
c.on~lut que to.us ces ~as. partlcullers réün1s enfe m ble, pouvoient
menter une peIne afIhthve, & par confequent à la confirmation
de la procédure & des decrets.
Cet avis fut adopté tout d'une voix, l'apellation fut mife a
néant ~ & on ,?rdonn~ qu'il feroit pourfuivi fur le fonds & princi~
pal, a:nfi qu 11 apart1~nt ; les Apellans condamnés à l'amende &.
aRX depens. Par Arret de la Chambre Tournelle, à l'Audience
du 19· Noy-embre 1740. prononcé par M.le Pre~dent de Grimaldy,
Maffe plaIdant pour les apellans , & De ColoUla pour le Seigneur
de VenteroI.
XXXXI.
QUESTION.
Si la necejfité prejJante peut valider l'obligation contra8ée
par la femme, confiante matr.Ïmonio.
A Darne d'A~quier, épou~e du fieur ~e la Garenne, engagea
- " le Pere DOmInIque Verfons , Augufim Dechauffé, à lui faire
L
preter la fomme de 200. liv. pour remployer à placer fon iils chez'
un Marchand de Loge à MarfeiUe. Elle fit fon billet le 29.
0bre 1713, en fàveur de ce Religieux, payable par tout le
mOlS ~e .Septe~bre d'après, que le fie ur de la Garenne fon mari
JoufcnVlt le meme jour.
f !, Ni l'un ni .l'autre ne furent point exaéts à payer, ce qui obligea le
Pere Yerfons de faire, après huit années de patience, une dec1arat~on le 20. Mars 1720' par laquelle il difoit que c'étoit la
DemOlfelle Meyfredy qui avoit prêté les 200. liv.
Depuis ce tems là, la Dame d'Auauier avoit écrit trois lettres
à ce Religieux, pour l'engager à lut faire prêter tantôt ~ o. liv..
tantôt 24. li v. & le fieur de la Garenne avoit remis des meubles à fa
créanciére, dont le fieur Merle fon beau~frere fit un état.
Elle en vendit partie au prix de B. liv. & fit affigner pardevant le Lieutenant d'Aix le lieur de la Garenne & la Dame d'Au'9,uier fon époufe le 2. Juin 1722. en payement des 200.liv. avec
lnterêts tels que de droit, fous la déduétion de ~~. liv. procédant
du ,pri~ des meubles vendus, ~ fous l'offre 4e (e1llettre les e~e~,
'lU! IUl reftoient encore.
00:
'
..
, :"If'l
�14 t
A RRE~S
NOTABLES
L'affaire penda~te à l'Audience, le ,fleur de la .Garenne fils fufM
pendit: les p'0u rfUlteS '. en pr?po~ant a. la DernOlfelle Meyfred.y
de faire d hmer les effets qU1 lUI reil:olenc, dont la valeur ferOlt
déd uite [ur la Comme principale ; il offrit 12. li v. pour les dépens fairs jufques alors) & del:na~da un~ proro~ation. 11 d,onna
~ o . liv. les meubles furent efhmes 41. IlV. fi bl~n que la creance
iut reduire à 95. li v. 14, fols, payab~es en trOIS paye~ens.
L'in~Ke c ution de cette promeife obhgea la Meyfredy a reprendre les pour[uÎtes : on pafi'e plufleurs coorefia;ions qu'il ~ eut en M
tre les Parties, pendant lefquelles la Dame d AuqUler deceda.
Le Lieutenant rendit enfuiee Sentence définitive le 20. Novembre r 7 26 . conforme à l'expedient de la Demoifelle Meyfred y ,
par lequel le fleur de la Garenne, tant en fon propr.e, qu'en
qualité de pere & légitime adminiil:rateur de fes enfans, héritiers
de la Dame d'Auquier leur mere, fut condamné au payement de
la fomme de 9S . liV. 14. [ols refiant de celle .de 200. ,liv.avec
inter~r s reis que de droi t, en jurant par la Demoifelle Meyfredy
que les meubles à elle remis n'avoient été eil:imés & vendus qu'au
prix énoncé dans fon expedienr du 29. May 1724. & d'avoir reçû
ordre du fleur & Dame de la Garenne, de les faire vendre fur
le pied de ladi te el1imatÎon, & encore d'~tre convenus que, toute
déduélion faite , elle reaoit encore créanciére de la fufdite fom ..
~e , que le::l.it ueur de la Garenne s'étoit obligé de lui. payer en
divers payemens , dont te dernier étoit échû ava.n t le 19. Mai
1723 ' jour de la rep rife des pourfuites.
Le fl eur de la' Ga renn e apella de cerr e Sentence & étant décedé pend~n~ le co;~rs du ~roces, fes hoirs accepte~ent fon héritage . p ~ rbenefic~ d, l?yenralre , & par confequent ils av oient deux
q.ualltes ,.celle cl .hentlers purs & .G.mples de leur mere , & d'héritiers par InVentalre d :; leur pere .
. l~s dema n~o i ent
re.formation de la Sentence, parce qu'ils
dif01~ nt que leur crean:lere ayant: pris les meubles & hardes en
nan t1{f~ rl;ent, o.u en payement, devoit les vendre en obfervant les
forma l1t~s requl~es, ~e de?~te ur apellé.
Ce gnef f?t blentot decldé , parce que l'accommodement fait
par l'entremlr~ ~ \l .fils , exécuté par le li lence cl}! pere, & la q uittance de la deb!trlce, que les hoirs eux-ll1~mes produifoient fit
que l~s Juges n'entrerent point dans l'examen de cette queftion .
l~ n en fur pas de même pou.r la folidaire , prononcée contre le,
1:
DU
fte~r ~e la
PA ~t
E MEN T . D E PRO V EN C F.
Gare~ne, & le~s h~lrs de
~etTIme , qui 'par. u ne
f:1
143
requête mC1.dente aVolent d ernu.nde la cafiatlon de l'obllgatlOn de 200
liv. faIte par leur mere.
.
Ils foûter:~ient que cette pro~eiTe étoit nulle , parce que la
fem~e manee fous une confiltUtlOn générale, & en puiifance de
~arl, ne p~ut pas va~abl~ment s'obliger confiante matrimoni 0 : m a~lme
.
. fondee
" fur la 101 umque, §. & cum Lex J'ulia , cod • de re;• UXOrtlZ
aet. zone., qUI defend non-feulement l'aliénation, mais encore 1'0bllgatlO~ des chofes dotales, comme l'a tres-bien obfervé Me. Du..
pener, hv. I. quefi. 3. conformément à l'Arr~t du Parlement de
~rove?ce du 27, Novembre 1 73~. qui caifa une donation de 15 0 0 •
hv. fa~te dans u~ co?trat de manage par la Demoifelle Decugis
·en pulifance de man.
,.
La ~~m~ifell~ Meyfre.d y convenoi~ de la regle générale; mais
elle aJoUtoit qu elle avolt fes exceptIons ., & qu'il n'yen av oit
pas ~e plus fav:orable que c~lle de la neceffité , laquelle, fuivant
I~ m~me. doa~1ne de Dupener, opofée par les Apellans , validoit
1,0b~lgatlO~ faIte par l~ femn~e, confiante matrimonio, comme s'il
s agIt de tIrer fon man de pnfon ,fes enfans de la mifere & de
leur donner un état, ou leur faire aprendre un m~tier. '
, L~s lettres de la Dame d'Auquier, écrites àun [age Direéteur,
a gUI elle découvroit fes miferes , font des preuves des plus convamcantes de la neceffité où elle fe trouvoit qui doivent operer
_ la confirmation de la Sentence.
'
., Les Juges ne furent pas d'accord fur cette derniere quefiion:
les uns ne trouvoient point que _ce fut ici une de ces neceilltés.
abfoluës qui doivent faire exception à la loi, comme fi la femme
s'étoit obligée pour tirer fon mari d'efc1avage ou de prifon, Olt
que l'argent emprunté eût été employé à payer le Boucher , le
B~ulanger, le Medecin, le Chirurgien, ou le Marchand qui au..
rOlt. fourni des habits, foit au pere, foit aux enfans, & ils craignoient que cette tolerance ne devînt abuuve.
L~s autres fe. fondoient fur les lettres de la femme, qui rnanifefiolent une mlfere abfoluë; elle & fes enfans malades & allités ;
c'étoit 'à fon Confdfeur à qui elle la découvroit; la modicité de
la fomme pour' le payement de laquelle il avoit fallu engager des
meubles & des hardes, toutes ces raifons determinerent la plu-:
ra lité des Juges à confirmer la Sentence avec dépens.
.
Par Arrêt .de la Chambre Tourn~llc du. 29. Novembre 1740;
,
�144
ARRETS
NOA~tts
.
féant -M . le Prefident de Boyer
de
Coriolis,
au rapore de Mr. de Bandol.
XXiXII.
QUESTION.
S'
Tuteur peut valablement tranfiger fur la lég!time de'
t un p '1 7 flans t'autorifation du Juge & l'avIS des pa[on Up! "e,
rens.
. s de Galiffet
Seigneur du Tholonet, Prefident
d P
de la Chambre des Enquêtes du Par1e~ent e rovence,
fit fan dernier & valabJ:e teframentle ,12. Jum 16 93,' par lequel
'1 ' I l '
h' l'tl'er-e la. Dame, d'Augufrme fa femme, avec charge'
l Iflult:Ua er
"' ' I r D fil " ,
de rendre l'hoirie ~ Alexandre de <:allnet, on,] s a\ne.
Il legua à chacun de fes enfans males 12000.11 v. & a chaque fille
M
Eillire Ja c q u e '
3ooo.liv.
"
r. ~
qu i 1e
itage
fut
accepté
par
InventaIre
par
la
lemme,.
'
Son h er
fi
'"
remit peu de tems après à fon 1s am~.
,
' ,'
Il fut fait une conv-ention pr?,v1fi?nnelte au m:>1s d.e ~ars
16 95. [ans être {ignée par les Partl,es ,ll1 par les ,Arb1t,res , qUi ~e~
la la légitime de Therefe & Chr1~me. de G~l1~et a 57 5?· llv~.
~o. fols, fans qu'il p·a.rut d'tm,e ~frlmatlOn, generale des ~l:ens.
En 1.699. la Demoi[elle Chnfrme de Gall~et', encore mmeure~,
épou[a Mre. Honnoré ~'Aymar ~ & [e conihtua ~? dot, t~uS &
chacuns [es biens & drolts, meubles, noms , aé\:lO~s & raifons?
préfens & à venir, en quoi qu~ le tout cQnfiite ou pulif7confiiter"
fur lefquels droits elle [e conIhtuë la Comme de 6?00. ~v. du chef
de Mr. le Preudent de Galiffet [on pere, dont les ln !;erets montant
à ~oo. liv. feront annuellement ,payés par Mre. Alexa~dr,e: de
Galiffet fon frere, dont le premIer payement [e fera d aUJourd>hui en'un an, & ainli continuant annuellement. jufques à ce que
la Demoifelle de Galiffet [oit payée · de fes droits pat.emels, étant
permis à Mre. Alexandre de ,Gali~et , de faire 17 payeme~t defditS
droits paternels tOLItes les fOlS qu llie voudra, a fon ChOIX, en ar-gent, ou enfonds,de· hien de l'héredité d .I J feu. Prefident de, Ga-:liftet leur pere.
.
.
.
-., Mre. Alexandre ,de Gatiffet fit faire une cornpofition de rhp~-
ne
'.
. DU,
PA~
LEM E N T
D E
1 45
PRO VEN C E.
rIe, & u~e detraébon des dettes en 170 1. on nomma des Arbitres , qUl ,ayant fous l~urs y.eu~ le projet conventionnel de 169 S.
~on lipne par l~s Parties , l~qUlderent la dot de Chrifrine de Gall1ffet: ,a J754. hv. ,!8. fols; 11 ne paroît pas qu'il fut fait une eitime generale des bIens.
Tous ~es créanc~ers y ~ffiaerent, ~uffi bien que, le fieur d'Ay..
111':1,r, qU1 y p~odU1fit l<\.dlte convention de 1695. non lignée, &
qUl fut rapelle~ dans cet aéle en 17° 2 •
Mr~ de Gall,1tfet: fit affigne: le fleur d'Aymar, fon beau-frere,
chez un Notaire, afin de VOir regler la légitime de [a femme
fixée par l'aéte de. 1701. à 5754. liv. 18. f.le fie ur d'Aymar pro:
tefia fans aprobatlon; cet aé\:e fut réïteré pour la troifiéme fois
en 17°3 .le ,fieur d~Aymar & la Dame Chriaine de Galliffet moufurent en[ulte, lal{fant un fils pupille, dont la tutelle fut défe. rée à la Dame d'A~&ufiine [a grand-mere, qui tranfigea avec
Al,exandre de Ga,l11ffet, pour la légitime de fon Pupille le Ir.
JUillet I?~ 5: apres aVOIr raporté une con[ultation, qui décida
q~e la legltIme de la Dame d'Aymar devoit ~tre fixée à 6000. liv.
f~l1vant fon con~rat de mariage du 18. Mai 1699. & non à 5754.
hv. 18. fols, f~l1vant la compofition des Arbitres de 170 1.
On fit mentlOn dans ,cet aé\:e. de la convention non fignée de
1,695' d~ cO,r: trat de manage qUl fixe les droits paternels à 6000.
hv. qUOlqUlls ne montafl'ent que 5754.liv. 18. fols, pourlepayement de laquelle fomme elle reçut des ' cenfives fans direé\:e
dans la terre du Tholonet pour 240.liv. de rente, qui font, à qua~
tre pour cent, 6000. liv. en fonds.
Ce Pupille dever:u majeur, prit le 30. Juillet 1736. des Lettr 7s royaux de refClfion envers cette tranfaé\:ion pafIee par fa Tllt'
tnce , & fit aligner en confeq uence le Beur de Galliffet pardevant
le Lieutenant général d'Aix, qui, attendu. le degré de parenté
compromit le procès à des Arbitre.s.
'
Il leur pre[enta une requête incidente le 18. Juillet 1738. en
condamnation de la légitime paternelle afferante à la Dame [a
rnere ,payable, fuivant la forme du Statut, avec interêrs pupillai.res.
Il en avoit prefenté une ,autre le
Oé\:obre 1737. pa·r laquell~
il demandoit [ubfidiairement, au cas qu'il fùt debouté de [es
Lettr~~ ?~ re[cifion, de pouvoir agir contre. le fieur de Galli~o
fet, heXluer de la Dame d'AugtJ.ftiue fa .tlltnçe.
'
21:
:I
�r 4ô
,
A
R ft ET $
NOT A B L ~ S
,
Les Arblcrès rèndirent Sentence le 1 7 ~ Mal 1 73 8, par laqu~lle
~ ' r.
cl ' a lX Lettres royaux en refcliion envers la tranG1.ébon
Iallant rOlt t
. "
é
' Il
du I I Juillet 170 5.les Parties furent remifes aumeme, tat qu e es
'6 . '
aravant & en confequence le Sr. de Ga1ltffet fut contoient a u p '
"
'd
1
damné à payer au Sr. d'Aymar 6000 .. ltv. meDtlOnnees ans e con, trat de mariage de fa mere du 1,8. May 1 6~9. & ce en l.a forme &
o tion duSr. de Galliffet, portee dans,le meme con~r~t , & au mo~n de ce, les cenfes defemparées par 1 a~e du I I . Jutll~~ 17° 5· de~
~eurerent propres au Sr. de Galliffe,t, qUlf~t condamne,a payer au
Sr. d'Aymar les interêts des 6000.lt~: depuIs ,le 30. ~Ullle~ 173 6 .
jufques au payement effeétif, fous Ilmpu~atlOn ~ de~uébon de~
dites cenfes que le .fleur d'Aymar a eXlg~es ?u p.u eXlg:r depu~s
ledit jour jufques à prefent, fuivant la hqUldatlon 9. U1 en f~roit
faite par qui de droit; & au moyen de ce, les A:-b.ltreS mIrent
le fieur de Galliffet fur la requête en fins fubildlalres du fleur
d'Aymar, hors de procès &. d'irifrance., de ,~ême -que fur la ~e
'q uête du 18. Janvier 1736. les dépens de lmfrance compenfes,
'ç ondamnant le fieur de Galliffet à ceux du jugement.
Mr. de Galliffet &; le 1ieur d'Aymar apellere~t touS 17 s ~eu.x
de la Sentence; le fieur d'Aymar, parce que falfant drOit a fes
Lettres royaux, après av?ir mis les p~rties au même éta~ où e!l~s
,étoient avant la tranfaéhon du II. JUlllet i 70 S. elle fixolt la legltime de la Dame fa mere ') ne lui donnant les interêts que du jour
de la demande: Mr. de Galliffet a.p ella in quantum contra de cette
'Sentence, parce qu'elle faifoit droit aux Lettres royaux du fleur
d'Aymar.
Le fleur d'Aymal' fQûtenoÎt la validité de. la Sentence, en ce
~u'el1e enterinoit les Lettres royaux de refcifion en\1ers la tran"
faétion du II. Juillet :r 70 5. parce qu'elle étoit nulle, & qu'il
étoit lezé; nulle pour avoir été paifée par fa Tutrke , fans avoir
-été autorifée -par le luge, 8t [ans 'q ti"elleeût fait une affemblée
de paren~
.
"
C~eft un principe certain en droit, difoit~il, que le Tuteur ne
peut pas tranfiger fur les droits réels de fon Pupille, fans l'avis.
de fes parens & fans l'autorité du Juge, qui doit veiller ' à l'in...
terêt du Pupille qui efr fous la proteél:ion de la loi: non falum,
dit la loi 4. cod. de prl?-diis & aliis rebus minorum .,per vendition~m
-vliflica prP.-dia ~ "IJelfoburb~na pupilli, vel adol~[centis ali~na:fe pr:obi-:
~ E ~ T ,D E PRO VEN C E.
1 47
.be~tur , fed neque tran[aélloms ratione. Godefroy expliquant cette
101 , nous aprend gue f?us ce mot, alienation, on comprend nonfeu~ement les ahenatlO?S de quelque efpéce qu'elle.s foient ,
malS e.n core les rranfacbons; Perezius dl: du m~lDe fentiment
aufIib~~n que Mr.le P~efiden~ d'Arg~ntré ,.CotHurne de Bretagne:
art. 4~ u. gl.. 2. r.utorzb~s en~m hoc Ipfum mterdiElum eft proptereà
quod nanfaélzone znefi alzenatlO. Urceolus, traité de tranfqélionib
quefi. 1 L nun: . .17' Mr. d'Olive, quefiions notables, liv., I. quefr:
1. pag. 13. echtlon de 1650'
L'avis desparens n'ell pas moins neceffalre' il n'y a qu'à li
le §. 1 1. de la loi. 5. ff. ~e rebus eorum qUI?- [ub tu~ela vel curat. fun~e
Elle ordonne a u x Juges,'
, fine decreto non
d" altenandlS ,vdfuh'fJonendis.
r.
av~~t que
antonfer ~es aétes paifés par le Tuteur, de prendre
- aVl s. des parens du pupllle.
SI cette fonnalité. n'avoit pas .été prefcritepar les loix Romaines, on la trouverolt dans le. drOIt François.
~?n-fe~lement la tra?faébon de 170 5. eil: nulle, parce qu'elle
a ete paffee p.ar, fa TutrIce [ans l'avis des parens & l'autorifation
du J~ge.; malS Il y a léil on , parce que la compofitiol1 de la dot
oulegltlme de la Dame fa mere a éte faite en bloc
, ,En. vain lui opofe-t:on le projet .conventio?ne'! de 1695.
plec~ mfo.rme., non figr:ee par les parues, & où 11 n'y a ni compofitlOn nI efhme des biens,
,
, Cet aé1:e. n,e l?eut faire ,foy, & feu le G.eur d'Aymar fon pere
na. confent! a,.nen dans 1 aél:e de 17°1. puifqu'il n'y a eu aucune
eihll1e, & qu 11 a ~ubfequemment protefi:é dans les aétes que Mre.
Alexandre de G~lhffet fon beau-pere !tu fit en 1702. & en 1703 .
par confequent. 11 eil: hors de doute que la légitime a été fixée
en bloc, ce qUI eil: contraire à la IQi & à l'Ordonnance.
0;ll ,pein c?nfulter Mourgues, Boniface & !\1e.·De~ormis , qui
le déCIdent amfi. :
Il faifoit encore coniifrer la léilon en ce qu'on a difrrait de la
matie des dettes propres à Alexandre de Ga11iffet débiteur de la
légitime d?nt il s'agiffoit, & en la forme du pa;ement.
La Tutnce accepte des cenflves dont on a difirait la direére.
On c?nvient que l'héritier peut pàyer la légitime en argent
ou en bIens mediocres , exifrans dans l"hoirie; mais il ne falloit
pas rendre ceux-ci infrué1:ueux, en feparant la direél:e des cenflves, parce que c'es biens pouvant être déguerpis, le fleur d'AyDU
PAR L E
T, 1]
..
..
,
...
•
�-
.14 8
AIt RET S
NOT AB LES
11 re rena11t les fondsfurlefquels elles font. im~
111arfer01t fouillIS, e d p droit de lods aux arrerages de taIlle,
pofées, au payemen~ u
,
.
d it de prelatlon.
)
cl
& au ro
.
r.
dOI
'
ent
le
bien
donne
en
payement
e la
ces
rahons
reu
.
"
T ~ute~ f:
& établiifoient la léfion dont 11 fe plalgnOIt,
leglt~m~.m r~ ~~e~;icifion envers un aéte paifé fans l'avis ,des p~
& la JU lce ~r. '
d Juge & da chef de la Sentence qUI y falrens & l'autOrllatlOD: u
.
1
,
il
'
a
•
foit droit.
d m"me des autres èhefs dont il étoit apel..
11 'en eto1t pas e e
, " . 11.
,n.
"
't ue cette mSme Sentence éCOlt l?-June er;,. ce
lant, 11, fOl~ten,ol 1, / en entier & remis les partIes au meme
lI1ue apres aVOIr re.u.ltue
'.
'fi '
"'l.
, Il
"
avant
ce-tte
tranfaétlOn,
les
ArbItres
XOlent
état qu e es etülent
,
,
r.
f"-a mere
à 6000. lw. fUlvant
Ion. contrat
l a leglt1me d e 1a Dame l
é ,
"
.
,
.
d
6
q 'ils tOmbolent dans/ la
meme erreur qUI
de manage e 1 99· u
' ,
bl
f"r.
l' de de''cenfe ' en fixant une legltlme en
oc,
lans
,
.
,
~I,',
1ul avolt lerv
<compofition, & fans e.fhme prealable.
,,'
Il fe plaignoi~ auffi de ce 9.ue la Sentence ne lU! a~Ju9.emt le~
inter~rs pupillaIres, que, ~u Jour d~" ~a de::nande, qn.? lqu Ils, CO.U
l'ent du jour que la légltlme eft aue, fUlVant: la 101 & la Jun[...
p rudence des ArrSts.
.
,
Tous les aétes, tant celui de 169.5. ,~u~ l'on d,Olt regarder
'c omme nul, que celui de 170 1. qt;t1 n etolt fonde gue fur t~n
papefard informe , con~re lequel,le SIeur fon pere ~VOlt prot/ef~e,' , /
faifoient connoître qu'tl n) ~volt r:~l1e, fixatl"l:)n ree,He de. leg,lt~
me, ainfi les interSts pup1llalres lUI etment dus du Jour du dece ~
.de fon ayeul.
Mr. le Prefident de Galliffet, donataÎre de fon pere, & par fa
,reqnSre du 19., Fevrier 1740. apellant in quantum contra de la
~nême Sentence, foûrenoit qu'elle devoit Sere refonnée au chef
.qui enteri~oit les l:etr~es,d~ re[cifion du fieur d'~y:m/ar.
Il lui étOlt referve, dlfolt-Il, de contefter la valIdite de la con'V ention de 1695. paifée entre toutes les parties ~ executée entr'ell es & qui a fervi de fondement à la compofitlOn de 170 1. aéte
,.où pere du fieur d'Aymar avoit affifté, & dont il avoit lui-mS~
m e produit la copie.
S'il ne paroitroit pas du feing des parties, c'eft que l'original
étoit égaré, qu'un aéte executé depuis tant d'années ne devoit ja:
m ais &tre regardé comme un papefard; qu'il avoir t~ûjours ferv!
"de regle à la famille ; que la Dame d'Auguftine, tutrice du Sr•
l
l
le
•
"
'
.,
D U,
P ~ ~ LEM E N T
1)
E
PR6
VE N CE •
d'Aymar., avo1t.r~lvl dans , la tranfaél:ion de 1 70 5.
Que les nu~l1tes p~opoFe,es par le lieur d'Aymar , paroiifoient
no~velles ; q~ on ~VOlt ,cru Ju[q,ues aujourd'hui quele Tuteur n 'aVOlt pas befoln 111 de 1 ~utonte du Juge, ni de l'avis des parens
pour paifer d~s ;ranfaébons , tutor habet loeum dominii.
'
C~s !,ormalltes ,ne font, prefcrit~s que quand il s'agit d'un
proces !mpo:tan~ a pou.r[ulVre ou a · abandonner, encore dt-c e
une p~ecaut1on mrrodulte par le droit coûtumier.
~a~~ pour les tranfaétions, la lo~ ne l'ordon.ne pas à peine de
nulhte, & f~lon ~e [çavant Mr. CUJas, {olemm tates refiringencli,
l~ tuteur ,doIt aplr ,e~l pe~e de famille, & pourvû que la t ranfaction ne folt pa~~e 111 mjte/tofe , ni per {ordes, [elon Mr. le Prefid ent
de ~t. Jean,' decif. 7 2 • le decret du Juge & l'avis des parens n'efr.
pas neceffalre.
..
Le tuteur peuttranng~r ave,c celui qui a volé fan pupille ; les,
p:ren~ fon~ ~ouve~t peu, In~~Ults des affaires du pupille; enfin
c ef!: 1 adml~lfiratlon qUI declde, felon André Gail en [es ob[er..
v~tlOns pratIques, liv: ~. obf. 72. Tutor efi dominus rerum pupill.a ..
rzu'?2 ~ quando bene admmifirat, fecusfifpoliat : il a m~me plus d'au..
tonte que .le per~) felon Mr. Cujas fur la loi 9. §. 1. ff. de [olut.
~utor ,efi vlcedommus (1 plus ha~et authoritatis in pupillum quam pater2}'t jilt~m; par ~on[equent l'aVIS des parens & l'autorité du Juge.
~tant mutIle, 11 n'~ a pas nullité, encore ~oins de lé.fion ~ puifque
1a,él:e de 1695. reçu & executé par les parnes, mentIOnne dans ce.1~11 de 170 1. qui fixe la légitime d~ Chr~ftine de ~alliffet à 57 54.
l~v. 18. fols, fon contrat de manage a 6000. hv. & la tran[ac~
tIon, de 170 5. qui rapelle ces aétes , & s'en tient an contrat de
ma~lage pour la légitime, a fixé avec connoiifance de caure les
drOl~s de la m~re du fieur d'Aymar.
.
SIon examme ces aétes, on. verra qu'il y a une compofition
& une dérraétion, & que les biens ont été eihmés.
Le [econd mo~if de léfi?l1 ~.f!: auffi ;vanturé : ne l'a-t'on pa~ payé·
en, cenres ~es ~bIens de ~ hOIrIe, qu on regarde comme préCIeux ~
p~llfqu Ils n ont pas be[olU de cult.ure? ainfi n'y ayant ni nullité
Dl léfion, la Sentenc.e doit Stre reformée en ce chef, & le fieur,
d'Aymar de bouté de fes Lettres de refcifion.
1.1 fO'hlten?it enfuite la confilmation de la Sentence au cbef qui
adjuge les lnter8ts au fieur d'Aymar du jour de fa demande tant
feulement; fi l'on faifoit droit au~ Lettres de refdfion, difoit..il ~
�D U
'
.
150 .
ARRETS NOTABLES
.•
l ' donner les interêts pupIllaIres.
il [erOl t ,a?furde, ~~ ~: ar1'aéte de i 70 1. & payée par le ~ontrat
La l~g1t:lIne a ere ~ee p ui fait une novation. Le G;u,r ,d Aymar
de marIage de 1 69~'
q l ' le payement de la leglutne dont
fa TutrIce pour U I , ' .
' \
a reçu., _ou
.
. t'ion des ceQfes, amG fi on v~n01t a
il s'ag 1; Kardla defemlP:ri~~erBts ne feroient dûs que du lour de
ca{fer 1 al-\.e e 170 S· e
la demande.
d 1 {"eu
' r d'Aymar contre- l'héritier
_' que deman e e l
.
'&
- r
La gar~nt1e
, ~
b1
Il eft vrai que le tutear ,
les ·
r.
e
eil
mfontena
e.
,
'fl.
'
' \ nt: de la mauvaife admlDlllratlOn~
d e .la ,tur rIe ?
hOIrs Gl: [on defaut , re.po.?de
à la 'Tutrice·, elle s'eft fondee fur
her
. !v1als que vefiutM~n leP1IOc 'O'idme de Chrifrine de Galliffet; ac·
J
1XOlent
a l eo
'.c\.
c'
ues
atles
, q1..1l "
f i ( " & où elle étoit parue, ac..\.es .l.aIts avec
tes qu elle a, vU pa e[b' 1 a., qu'elle a executé eIle-mS me : elle
l' aéhtu d e po m
1 e, ~
.
c
. . '
toute ex,
ars' elle a ufé de toutes les précautlonsllnagmaM
de l'héritage dont les revenus font
a confult~ des Avoc 'd b'
bles, a prlS en payement. es 1ens,
f'
A, Ile faute
J'Y' . ' & qu'on pèut retIrer fans peme & fans
raIS. ~e bl
11
~11~~~~ fait cette Tutrice qui pui~e la "rendre refponfa , e, e ~
ou f;s héritiers, des dommages & mte1'ets que le fleur d ,Aymar
demande & dont la Sentence le deboute?
fi
L'affai;e mife en deliberation, la Sentence arbItrale ~~t con f, r..
mée ~out d'une voix au c~ef des ,L;ttres royaux en ~efcl 1:On, ur
le fondement qu'il y avolt nul1Ite da,ns la. tranfaébon de ~ 7ci.5•
arce que la Tutrice l'avait paifée fans l'avIS des parens & e e..
~ret du Juge: cet atle,fut reg~rdé comme. t:op folemnel, po~r
u'on y pÛt manquer a la momdre ,formaltte ; .on ~rouva que e
~upil1e étoit .1efé par .l a defemparatlOn des cenfes 1nfruEtueufes
par la feparatlOn ,de~ dlreae~..,
"r. ' .
M
Cette prononClatlO? rend1t mu~l1e la requete fubl1dlaire en ga
rancie contre la Tutrlce & fes hOlfS.
.
.
On fut plus 'a gité au. chef de .la Sentence, q Ul ay~nt re111lS leS
parties au m~me~t~t q~'el1es éto:ent, ~vant la rranfaébon de ~.7°5·
avoit fixé' la légitime a 6ooo~ hv. ~u~vanr,le c~)I~trat ~e ,ffi,a na?e.
aIs ~te fixee,
Les uns croyoient que cette légit1me n aVOlt
l'aéte de 16 95' devant être regardé comme- une p'léce mfor~e ,
c elui de 17 0 l.&le contrat de mariage de, 1699· ne reglant rlen,
&.. toUS ces aa es ne faifant nulle mention de-l'efrime gén~rale, des
Ifqu elle
biens. , la lécritime
n'avoit
jamais
été
fixée
valablement,
pU
.b
.
.
'r
.
l'avoit été non vifis, '!'Z ee difpun51zs ratzonwus •.
'
1\
pu:
PAR L t ~ E N T
51
fixée par le contrat de mariage, reD F.
PRO VEN C l!.
1
Les ,~utres la trou~01ent
co~.nue 'par le fieur d Aymar ,pere pat l'aél:e de ! 70 I. auquel il
éra lt prefent, & que la Tutnce avoit fui vi cette reg le & l'avis
d'un Avo~at, ~ui décidoit que la légitime étoit de 6000. liv.
Cet aVIS prevalut, & la Sentence qui fixait la légitime à 6000.
liv. fut confirmée, ce qui fit debouter le fieur d'Aymar de fes
Requ~t.~s, en demande des inter~ts pupillaires, la fixation de la
dot due a la fœur par fan frere, faifant novation. On lui adju·
gea les ~nter&s depuis la tranfaéhon excedant le double fauI:
de. déd~re tout, ce qu'il avoit pû & dû exiger des cenfes qu'on
lnl avolt donnees en payement. Mr. de Galliffet fut condamné.
aux dépens de l'Arrêt, au tiers de ceux de l'infrance tous les
,autr~s compenfés. On a crû devoir mettre l'Arrêt au long.
L~ Cour, fans s'arrêter a la requête incidente de Nicolas de
Gall1ffet du. 19. Fevrier 1740. en apel in quantum contra de la
'Sent.ence arbltral~ du ,17: Mai 1738. dont l'a demis & debouté,.
a mIS & met fi.lf Icelle PIerre d'Aymar hors de cour & de pro-cès, ,:ondamne led. de GaUiffetà l'amendemoderée à 12. liv. & en
ce q:u eft de l':lpe,l dudit d'Aymar de la même Sentence arbitrale,
a nus fon apeHat.1On & ce dont eft apel au néant, quant à ce,
& p~r nou,Veau Jugement a condamné & condamne Nicolas de,
~alll~et au payement de 6000. liv. envers ledit d'Aymar, men""
tlOnnees dans fO,n contr~t de mariage du 18. Mai 1699. & ce en·
la forn~e & opuon dudlt de Galliffet, portée par le même contrac-.
de manage, d.e meurant au moyen de ce , 'les cenfes defemparées
par l'atte :du 1 1. Ju~l1et 17°5, propres audit de Galliffet; con..
~amne ledIt de Galhffet envers ledit d'Aymar ., au payement des:
ltlter8ts d~s 6000.liv. même excedant le double, depuis ledit aéled~ I I . .J~l11et r 70 5- jufques au payement, fous l'imputation de~_
dedualO~S du montant defdites cenfes que ledit d'Aymar a exigé
ou pû e~lger, de~uis ledit jour 11. Juillet 170 5. jufques à pre"
fent, fUlVant la l1qu.idation qui en fera faite par qui de droit;
,& au moyeIl: de ce, ordonne ladite Cour, que le furplus de la
Sentence arbItrale tiendra & fortira fon plein & entier effet, Be
fera executé de l'autorité de la Cour; -condamne ledit de Gallif..
fer a UK dépens de l'Arrêt, au tiers de ceux de l'inftance, toUS
les autres compenfés..
.
Par Arrêt de la,Chambre Tournelle, du 16. Decembre 1740 • aq;
ra'pOrt de Mr. de Le.fiang de Parad~~, (éant M. le Prefident- dQ.
Boyer de Bandol..
·
�•
P
DU PARLEMENT DE
ARR E T
s·
r~,,'
NOT A BLE S·
-----~_.~
XLIII. QUESTION.
Si t apel d' lm decret de prift de cor:ps taxé par le 'Juge
1\
bannarel, f ur la plainte d:lme fille, contre celm qui
5' etoit jaélé di? l'avoir connuë charnellement, doit être
porté pardevant le Lieutenant crlmmel, oU pardevant le
Parlement.
A nommée M'al'ie~The reÇe Donde, du lieu de" Gem~nos., pref.enta requête contre V mcens Breili, du meme heu, dam
L
laquelle ell e expofa que ce demi er.1' a yan t rech erc hée en maria ge ,
s'étoit publiquement jaélé de l'avoir Céduite, & avoit defigné ~
plufleurs perfonnes le, temS & le lieu où il CupoCait de :',avoir COlb
nuë, & nommément a deux hommes qUl voulo1ent 1 epoufer.
Qu'il avait affuré avec ferment, que malgré le mariage il con·
tinueroit à la frequenter; que ces jaé'tances avoient fait manqueli
fan établiffement, & demanda l'information, qui lui fut accor.dée, enfuite de laqu,elle le Juge de Gemenos decreta Vincens Breft
de prife de corps.
n demanda fon élargiiIement , en paffant les foûmiffions,ant
&
l'ayant obtenu, il apella du decret de prife de corps pardev
le Lieutenant criminel d'Aix L
Sur l'affignatio n donnée à ladite Donde, elle fe pourvut au
Parlement, où ~lle demanda fan relax d'affignatian pardevant le
LIeutenant, pretendant que l'apel du decret de prife de corps
, erre
/\
'
evolt
porte/ parcl evant la Chambre Tournelle.
cl Toutes les parties fondaient leurs défenfes fur l'art .. I. tir. des
apellati0r:s ,. de l'Ordonnançe de 1670' où il eft dir: " tOutes
"ap':l~at1ons de Sentences préparatoires, interloc.utoires & dé..
" finltives, de quelque qualité qu'elles foiènt , fe,r ont diretle..
" ment .portées en n?s Con.rs, chacune à [on égard, dans les ac~
" cUlatlons ~o?-r cn;nes qui lTIeritent peine affiiéH ve, & pour
); les autres cnmes a nos Cours, ou à- nos Baillifs & Sénéchaux,
" au choix & option des açcufés.
" Therefe. Doude diCait,. que l'information pra"voit parfaite"
.roe.nt la d1ffamauon
pu.blt<lu~~
.
'
nue B 11
' /
•
R 0 VE N C E
. '""
nes etolt pas contenté de l
'
153
tlle!fe de l epoufer ~ mais qu'il i a _ . fi .a frequ enter, fous prolnerce qu'il avait eu avec elle' n ru! Olt to':lt le monde du corn..
cufable, ajoûtoit-elle, s'il tenoi't cette cond~lte pourrait être exde él:
l'époufer, mais qu'il
l'obliger
. .avait pou~;lls
ue a cesl~lfc~)Urs
ma lCe) fi pour
',
.
na .er un
autre
manage
auqu
1
Il
.
u
qu
a
voulOIr
.
e e e aVaIt for /
. con"
EII
. _ e aJolltOlt
' 1 ' qu'ayant ell e-meme
conclu un me '0polluon .
Ir
manage
avec Jean
. eH.on,. 1 aVOlt été le trou"er po ur l' allurer
ave
r.
P
aVal t eu commerce avec 11
.'
c lerment qu'il
lui ajaÜtant que malgré
& IU1 avolt defigné le tems & ie lieu
ter; & que ce n'ea pas le
de la
n, '
.
leu manage qu'Ill' 1".'
",-,--u une telle diffamation
,.
. Ul a lalt manquer
Une fille n'a rien de pl
une peme affiiétive.
'
s
u
me dIe auroit accordé ' r.es ~ er que Fa reputation; & quand mê.
d"
11
J.aveurs a un ama r
manage, evolt-ll ajoûter l'ind' fi
'
,
nt 10US promelfe de
Plus fenfible au tort que 1 ,1 cre~lOn ~ la perfidie?
qu'au ch~ngement de Vincens ~r:~oltllfa:~ cet~e frequentation,
ment, s'11 n'avoit pas affeét / d
,e e aurait fuporté patiempre~entoi~nt pour elle.
e e rompre tOuS les mariages qui [e
Qttc,
•
'
y
~o~'
~arllage.ll cont1n~eroit
~er1talt
frequen~
Si les. n.'
11 vres font remplis' d'A"
rrets qUi. ont co d
' , cl
nes a ffi lCLlves ceux qui ont vo l
d
n amne a es peiles plus légeres avec le fexe ~ u pre; re d~ force les privautés
l
infliger une des plus féveres' :o~t~~ O~t~ ral~on l~ jufiice doit en
pour l'empêcher de fe marier
ce Ul qU1 a dlffamé une fille
,Elle difoit encore que fi l'a' el du d
/'
,
Lle ut e nan t, la q u eilian fer!i t ré· uec~et etolt porte pa rd evan t le
1. tlt. des ape11ations
le d
~ neJ pourr
gee, pUlfque,
,
'
,ecrete
.
" fUlVant l'art •
a une .peme affiiéhve.
Olt pas etre condamné
;
.
. Q~e le decret même devroit être f(
la
merne Ordonnance on n d· re o~me, parce 'l'ue,. fiu "ant
pnfe de corps dans un' cas
tive.
~. fIt
0 . 1
pas ecreter u~ aomlcllié de
ne peut pas échOlr peine affiic-
,La procédure prouve parfaitement la cl':ffi
'
,
cnme qui merite ùne peine am' f i '
1 amatlon publlque j
V.
.
lCLlve
lnCens. Breil di foit au contr ', '
l'
f '
pel1atians décidait la q ueftian
que art, l" Q U nt, des ap'
difcours qu'il a .
a ,aveur, ne s aglifant que de
VOlt tenu cont re laJ
D d
.
.. '
elle-même par fon aéte d'o
'
Ite .on e, gUl les aVOUaIt
traéter qu'elle ro cl . r. pofiC1~n au mariage qu Il vouloit con' proIuis J.Ide
l tlr ce q ) 1 1"
. l.'dune,
.
o n l'Olt
lU,
avoit
/
fc
U1 avolt,le
& fur ce 'lu'u
e~lIl 'r
l
epou er~
V
�NOTABLES
.
1 54
'
, , fi irréguliere, pourrOlt - eUe
Une fille dont la co~du1~e a eteeine affiiétiv e , pour avoir dit
,
damner quelqu un a une p
falre con
erce avec elle.
, "
m
com
,
'
l' l'e' Poufer , ce n a ,
ete,que
qu '1'1 avoit eu un'
l
1 qUl vou Olt
'
S'il en a inftrul t ce u
~
me une fille qUl n aVOlt
le defabufer de prendre pour em
pour
'
d
pas de bonnes mœurs.
rroient jamais le falre con am..
" Enfin tOUS ces difcours n~ pou fi'
t l'art de l'OrdoI1nance ,
iR ~'
amfi ulVan·
,Œ
ner à une p~ine a l~ lve ~er a~ Lieutenant, fur~tout ~'~gl ant
déja cité, 11, a pu s ,adr~ l'art. 2. tit. des apellati?ns , de~lde que
d'une {impie mfrruéhon. d d
& autres mfrruéhons, feles apellatio ns d'informer 'd es ecret!, des Juges ainfi il a eu le
C
, a'l'Au d le
' nce
~
" s agi'if:ant d e
, ' es ours au
Parlement,
ront portees
choix de le porter au Lleutenant ou
l'ape1 d'un decret. ,
' . our principe que l'apel du d:..
Les Gens du Roy ,etabl!re~t ~nnexe avec le fonds, .& en, decret, quoiqu'inftruého n , etfio~t cr. la procédure prouvoit la dIffa"1
pendolt
: 1 S exatr) inerent en
, ulte Iloir recité les charges, 1'1 en re..
mation publiqu~, & aprVes, en av Breft difoit -à. tout venant, qu'il
fultoit , dirent-ÜS, que lflceMns , Therefe Donde; qu'il étoit
, eu un corn merce avec
aneaVOlt
r.
' e avec Peyron & autres; qu"1
1
, "1
it
rompu
Ion
manag
'
C'
ffi
prouv~ qU,l q V,O
,
fi
'aétances étoient vrales ou J.au es, .
cas la conduite de cet hom·
étoit mut1le d exammer dl ces )
l
parce que dans l'un & ans autre
,
me étoit t~ès~reprehen{ible.
11 on ne pouvait pas pour cela
S'il aVOlt eu commerce av~c ~ e" Vincens Brefl: devoit être
la regarder comme une pro,fl:lt?~e, ~
"'ue s'agiifant d'un dé ...
, ur l'avoIr dinamee ; ~ '"1
feverement P?nl po ,
'
ffiiétive l'ape1 du decret de
'_
bu PARLEMENT
ARRETS
fi.
Q7
A
~;i~U~!~:~~l~::,e:~~~itUêt:eP~~~éaque pard~vant le Parlement •
omiJJo medlO.
, , l 'd R
faifant droit à
La Cour, oüi le Procureur genera u or '
, ffiQ'nation
~te de Marie-Therefe. Donde, l'a relaxee de 1 a 0 , '
1a re q u
fl.
d
le Lieutenant cnmlà elle donnée par Vincens Bren. par evant
d 'e &
nel dè la Sènéchauffée d'Aix; & au moyen de ~e, a or °rife de
ordonne qu'on pourfuivra pardevant elle fur 1 ape1 de p
corps. condamne Vincens Brefl: aux dépens.
,
br que
Par' Arr~t de la Chambre Tournell~, à l'AudIence pu I de
du famedi, 1 S. Avril 1741. prononce par M. le Prefident
Grimaldy Reguife.
DE PROVENCE.
155
XL I V. QUESTION.
\
Si les mots, àux fiens, appofés dans ttn premier legs ,font cenfis rJpétés dans un fecond, fait à la même perfo nne
par le même teflament.
Laude Pouifel, du lieu de Cadenet en Provence infiitua
par fon teframent du 20. Mars 1628. pour fon héritier uni.
vede! Marguerite Pouifel & les fiens .; & en cas de décès fans en..
fans & des fiens, il fubfrituë fa fucceffi on aux enfans mâles &
au défaut des mâles, aux filles de Jean-François Pouffel fon 'neveu, & il veut que dans le cai de cette fubfritution, ledit JeanFrançois Pouffe! quitte & defempare aux enfans de Charles Pouf.
fel fon frere, autre neveu du tefrateur, tous les biens &. droits
qu'il pourroit avoir &. prétendre fur les biens &. fucceffions de
leur pere & mere, & entr'autres la bafride dite, le jas blanc,
{huée au territoire de Rognes, fans que ledit Charles puiffe dif.
pofer des fonds, mais 'feulement des fr\tirs fa vie durant, voulant
qu'après fon décès le tout apartienne à fes enfans, & que lor[qu'il fera poifeifeur defdits droits paternels--& de ladite bafiide ,
il foit tenu acquitter à Jeanne Pouffe! fa [œur &. aux fiens, la
. forome de. . 300. liv. pour touS droits dudit tefiateur; &. venant
ledit Jean-François Pouffe! à mourir & déceder fans légitime gé.
nération, il fubfrituë fes biens & héritage, &- veut que le tout
apartienne à Me. BeŒere fon frere uterin & aux fiens, &. pour Ion
veut & ordolfne ledit Tefrateur , que ledit Me. Beffiere [oit tenu,
comme il le charge, de payer & acquitter à ladite Jeanne Pouf..
fel leur niéce ,la fomme de 1500. liv. foit en fonds ou en de·
niers, ainfi qu'il verra bon, fans aucune contradiétion.
Le cas de la derniere fubftitution en faveur d'Efprit BeŒere
& les fiens eft arrivé, parce que Marguerite Pouffe! fille d~
Tefrateur, & Jean-François, premier,fubftitué, font décedés fans
enfanS" capables d'hériter, étant fortis du R oyaume pour fait de
religion.
Le 25, Mai 1735. les hoirs de Beffiere aya,nt obre,nu un Ar..
rit du Gonfeil qui leur donnoit pleine & entlere m~l,n-lèvée de
C
V IJ
'
�-- -
t; Ô . '
ARRETS NOTABLES
~
des biens de feu Claude Pouffe!, avec de..
la fadie faIte e~ 1 ~oo. b' s des Relig onnaires fugitifs, de les
fen[es au Fermler ,es len poifeffion" &. ayant refufé de payer
bler s'en mIrent en
,
' f : ' 'J
y trou,'
P ffe! le legs de 1 500. 11 v. aIt a eanne
aux hOIrs de Jeann~ ~~ &. héritage apartînt à E[prit Beffiere
Pouife! en ca,s que ~n le~ d Jeanne Pouffe! affignerent ceux
fan frere utenn, lefdlts hOlrls L~
ant d'Aix en condamnation
' B {r.
devant e leuten
,
~
d 'Efipnt
e llere par,
'
hûs depuis le 25. Aout 1 n 5.
dudir legs de 1500. l1v. ~ m:eret~ ec
. _
. r u'ils avaient obtenu 1 Arret du Co~fel1.
JOu q ,
d' S ntence le 12. JUlllet 1740. par laquelle
Le LIeutenant ren It e
, .
,
d
1
, d
'
à leur exploIt l1belle, con am na es
ayant egar , quant a ce,
d
l' d
00 • IV. \1
,
d'Er.'
B
rr.
pavement
de
la
fomme
e
15
hOlrs
Ipnt elliere au J
Il
~' ' Jrf'el par Claude Pouffe!, par fon
tell.ament
legs lalt
a eanne P OUlli
' f i ( f.
du 20. Ma 1628. &. à elle échû en ~ertu de la .. ~l.re en po :' Y r. bll.' / clont il s'agIt &. recuellhs par lefdlts
fion d es b lens lU ultUeS,
"
fi'
1 fd
hoirs de Beffiere, avec inter8ts d~pUIS la demande, 1 mIeux ~ .
hoirs d'Efprit Beffiere n'aiment f~lre le payement dU,t~ut en ble~s
J.'
'
de 11r.ondl' t héntage 'en
conformite
du fufdlt
Ion cl s ou capItauX
.
,
d/
teframent; ce qu'ils declareront dans la hUlt.alne ,.autrement :echûs de l'option' condamnant en outre lefdlts hOIrs d 7 Beffiere
aux dépens de l~ Sentence ~ à la moitié, de ceux de 1'1nfrance ,
l'autre moitié entre les parnes compenfes.
,
Les hoirs de Jeanne Pouffe!, intimés fur cett~ Sentence, dlfoient pour la foûtenir, qu'il s'agiffoit de fçavOlr fi quand un
teil:at;ur a fait dans le m8me teil:ament, à la rn8me p:rfonne, de~,x
differ~ns legs, ayant une fois declar~ da~s le premIer legs qu Il
apelloit cette perfonne &. les jiens , 11 n} pas ente/ndn que ~es
fi ens fuffent compris d.ans le fecond , & s 11 a ch,ange ~u cont,ralfe
d.e volonté, quoiqu'il ne l'aye pas dit, l?' ,qu'1.l p ar9 t ~V?lr ~es
mêmes motifs pour faire le fecond legs qUl 1 avolent porte a faIre
le premier.
.
_.
,
La volonté du teitateur étant connuë, c'eil la regle qu'on dOlt
fuivre; &. le Juge bien loin de rejetter, doit adorte~ toutes l~s
conjeétures &. les circonfiances qui peuv,ent la IUl faIre c~nnOl
cre: totum facit voluntas teflatOï"is , dit la 101, magis voluntatt quam
fi.
/
verbis tefiatoris infpicimus.
Si l'on examine le teftament de Claude Pouffel , on trouvera
partout de marqu~s fures & certaines qu'il a voulu que toUS les
l e.gs palfaifent à fa' légataire & adx fiens .
.
.n u P A,R LEM ~ NT
DE PRO VE N
C~..
J
57
51/ dans ce ,dermer l.egs Il n'a pas mis ces mots, les fieJ1!, fa vo10nte fe mamfeil:e ,c1alr~ment, & l'on voit que raportant le [econd, legs au pre,1111er, Il a crû cette claufe inutile.
N eil:-ce pas la de ces 'c0nj-eCtures vives & preifantes dont parlent Menoch dan~ fon conf. ~09. Ja,ron, ~ans fan conf. 154. liv.
4~ ~ 'une foule d autr~s AuteUl~~ qUl dec~dent q\.l.e les legs con.d:tlOnnel~ f~nt tranf~lffibles, s 11 ne parolt de contraria voluntate
difponentls, Ua l1t tactta p:~Iumpta. & conje élu ra lis voluntas fufficiat.
Non-feulem~nt. les conJettures de la volonté du teil:ateur font
e? fa~eur, des lntllnés ' . mais i~- y a une conjonCtion & une i dem..
tlte d or~lf0n, & de ralfo,n qUI forment une prefomption legale
pOlir en mdUI~e une taclt.e repétition" fuivant Durnoulin au §:.
So5: glof. ,1. ? . 3· funt ~mm ,tres cau(dt ,mdu~entes tacltam repetitz.onem, vtdelzcet copula, tdentttas oratlOnts & Identitas rationts
On doi\plutô~ avoir, é~a:d à.I~ volonr:é, qu'à l'arrange~ent
des parol~s. repetztum altquzd collzgzm6ts ex mente tefiat oris.
P.eregn~, art. 16. nO. 10. dit 'que la repetition des legs & àes
fidelc~mmls, ne ,~ép~nd q:le de la volonté des teil:ateurs, quia
materta htflc repetttzonts qualttatis & conditionis [ummoperè pendet à
'voluntate tefiatoY'is.
Les hoirs cPEfprit Beffiere ne veulent pas convenir qu'il y ait
c0njon~~on dans les deux legs, parce qu'il y a des oraifons intermedlalres; aparemment ils n'ont pas pris garde que ce qui eilr
entre-deux, eft d'une part l'executi\>n du premier legs & de
l'
1
- ,
,
,autre e cas ou le fecoud aura lieu; par confequent la conjonc ...
tlon entre ces · deux legs
parfaite.
'
.Il y a m8me ce qu'on apelle majoritatem rationis, parce qu'une
fOlS q~e Jea~ne Pouffe! eft apeHée dans le premier legs & . les
fiens, Il eft a prefumer qu'il les a voulu apeller auffi dans le fe~
co~d, parce qu'il ya apellé ladite Jeanne Pouffel; ce qui fait voir
qu Il a legué à la m8me & aux m8mes conditions, & qu'on doit
confiderer
ces deux legs comme le m~me " c'eft-à-dire fixé à '00
'
).
Jlv. fi l'heredité du tefiateur ne parvient point à Efprit BeŒere
& aux ~~n,s , & augmenté tufques à 1500. fi ceux-ci viennent à
la recuell11r.
Les hoirs d'~fprit Beffiere apellans , dirent au contraire que la.'
Sentence ,d,u Lleutenant d,'Aix ne pouvoit fe foûtenir; que le
le~s condlt1onnel ne pouvoit 8tre tranfrnis aux héritiers du légataire mort avant l'évenement de la condition, fuivant le ~. fi
ea
-<
\
1
�1
8
r\
R RET S
NOT.A BLE 5 .
D U PAR L F. MEN T
.
5
d l' loi unique "Cod. de caduczs toUendzs.
autem e a
'
.
Poune,
Ir. 1 1-'
. cl e
caducité
efi
arnve:
Jeann~
egatalre
la
. . .C'. ' .C'
d'Er:'
L e cas' d edans
le cas de la fubfiltutlOn .lalte en .laveur
lpnt
15 00 • . l IV. I l morte avant que cette con d"1(10n fi"ut arnvee; par
Be ruleI e, eu
1 cl'.Q. . ,
confequent les héritiers de cette legatalre n ont p us al.I.10n a
1
'1
l
'
,
le demander. .
, .
,
J
P
N'eil-il pas extraOrdmalre de prete~dr~ que eanne:; ?uf-.
r 1d' d'avant la condition du legs, ait pu le tranfmettre a fesle ece ee
'
.
d
r.
d
1
ot
des
fiens
n'étant
pOlllt
expnme
ans
ce
lecon
entIers, e f i ,
,
'
1
l'
,
h
legs.
. . ',
d 1a vo1ont~' d,u tell
On convient avec les mnmes , que quan
uateur eil ambiguë, c'eft au Juge à l'interpréter; mals.11 dl: de
axime qu'on ne peut rieN ajoq.ter quand elle eft claIre. Il.'!
~oulu tranfi.11et~re le premier legs à f~ légataire & a~x ~ens ; s'~l
avoit voulu que le fecond pafsât de ~1el.ne aux fiens., 11. s ~n ferOlt
auffi expliqué; ~ ft l~ Senten~e ~volt heu, ,ce ferOlt ajouter ll:ne
difpoûtio n te11amentalre non ,ecnte, & qUI ~e fe trou~e 'p0I~t
dans le teftament, contre l'art. 1. de la DeclaratlO~ du mOlS d Aout
In 5. qui veut q~e ~oute diFpo~tio!l te~al1:entalre, de, qu:lque
nature qu'elle pUlife erre, folt f~lte par ecnt; regle qUI ~Olt en..
core être plus fcupuleufet~en~ obfervée p0ll:r les leg's , fU1van~ la
loi Sempronius, ff. de l~gatlS: a plus forte ralf?n dans la queillOu
prefente où les term~s du teilament fon~ pré~:s.
.
Dumoulin dans fon conf. S6. nO. 9. dIt q li: Il fa ut chercher la
volonté du teilatenr dans les termes dont il s'eil férvi : nec aliter
à figl1ificatione verborum recedi oportet, quam cum manifefium efl aliud
fenfiffe tefiarorem, & nemo exiflimandus efl dixiffe. quod non mente
.
.
cogztavent.
,
Il ne s'agit point ici d'interpréter la volonté du teilateur ; elle
efi précife: il a voulu fubfrituer le premier legs à fa légataire & .
aux fiens, & non pas le fecond. La loi in repetendis 63. if. de'
legatis , décide que deux legs faits à une m&rne perfonne, font:
cenfés faits fous la meme condition; mais il faut, dit cette loi ,.
que ces deux legs foient faits tout de fuite, & compris dans
une même oraifon ; & ce font les conditions qu'exige Dumoulin
cité par les adverfaires . .
Ils ont bien compris que les trois conditions qu'il exige,
copula, identitas ortitionis, identitas ratirmis , ne s'y r~ncontroient
pas, puifq,u'ils ont voulu prouver que l'intermediaire qui eft-entre
D RPR 0 V ~ NeE.
.
ces deux legs, n'empêchoit pas la connexité.
159
Le fe,ule leél:ure du te11ament renverfe cette frivole objeéHon;
on ~~ s y arr~te pas ?avanrage.
L ln~errup.t1.on qU'lI y a. d'un legs à l'autre, opére cet effet
que les
condltlOns
appofées
dans le ptemier ne paffient pas a\ l'a u-'
r. .
p
.
• tre,
.
d' IUl.vant eregrln, de fideicommiffis , art. 16 . n . 11. cond'Uzo
a .~e5la zn uno teg~to , non i~teLt!gitur repetita in alio Legato, etiam
eidem p,er[ontfl, relzCf..0' ac etzam zn eodem tefiament~ : & il ajoûte que
cela a heu, lors meme que ~es deux leg~ font JOInts par la partic~le, & , ou par ~a claufe , ztem, pourvu que la premiere oraifon
folt . accomplle! mdépendamment de la feconde : Et inteUige live
oratlOnes lint conJunlÇltfl, per copulam , & ,live per continuativam item
dum .tame~ fint oratzones perfe5ltfl" & efi ratio quâ copula tune habet vi:Z
contznuatzv,tfl" non conjun5livtfl" fuivant Barthole & un grand nom~
. bre .de Junfconf~ltes, &entr'autres Dumoulin fur -la coûtume de
Par1~, ,§. 55 ..glof. I •. verbo, item: & efi notandum quod quand(J
f:,rdr5llOnen:, lte.m,adpc.zt.ur prtfl,cedentibus oratio perfe5la , tuncdiEfio.
hem, no~ znduclt repetztlOnem qualitatum & conditionum orationis
prtfl,cedem:rs, fed fimplicem fermonis continuationem
. , De cette dottrine il réfuIte qu'il faut un~ même feule oraifon .
hee par ~I?e cQnjoné1:~on, & qu'il y ait m~me raifon pour répéte:
l~s ~ondltlOns , ce qUl ne fe rencontre pas aux deux legs dont il
s agIt.
Les a.utorités citées par l'Adverfaire font au cas de ceux qui
font ums. par la m~me particule.
Ceux-cl ~nt fi peu de conjonétion entr'eux, qu'ils font feparés
par des oralfons ~ntermediaires.
, .~e premie~ de 300. liv. eD: payable lorfque Char1~s Pouffe!
Jou~ra des bIens paternels ~ maternels, au moyen de la fubfti..
t utlOn parvenuë à Jea~Pouffe1.
.
Le fecond ne doit avoi.r lien qu'au cas de la fubfiitution appofée
en fave~r de Me. Efpnt Beffiere , diverfitas rationis : parce que
le pl~emler legs eil paYÇlble par une perfonne, & le fecond par
une autre, & que l'un eil de 300. liv. & l'autre de I5 oo . li v.
L'affaire mife en déliberation,. o~ trouva que la volonté du
tefrat.eur était claire & précife ; qu'il avoit voulu fubfiituer le
. prem.ler legs, non le fecond; & qu'on ne devoit rien ajoûter à
cesdlfpofitlO.ns ; que c'étaient :deux legs différens, qui n'avoiene
nulle connexlté, & qu'il feroit d'une trop dangereufe ,onféquen,e
!n.
&
)
�/
,
ARRETS NOTABLE~
,
16?"
d s difi ourions qui ne [ont pas éCrites ~ans un te.Œad'ajouter . e
volonté du teftareur étant précI[e. ,
"
ment, [ur-tout 1 L '
t d'Al'x fiut reformée tout d une VOIX ::
du
leutenan
\ r. 1 d
e
La Sentenc B fil
l' hOI-S de Cour & de proces, lur a e.
P ffi 1
· s de e tere m ~
& l es h Olr
d
r faite par les hOIrs
de Jeanne ou e "
mande ,du~egs. e ~SOo. , 1V.
dépens. Par Arrêt de la Chambre·
nes
& ces derOlers con a.m
aux
d Mr d'Antoine Préfi.T ourneUedu5.Mal174 La uraport e ·
,
dent M. de Giimaldy Reguife.
f
C'
C
X LV. QUE S T ION.
~',
~t
fille /OtIS prétexte de' l'a longue c:bfenee de fon per:
une ,
1 1 ;rr/ '..
cl t' plus de',~
hors du R oyaume , q1di 'a at;j ee .JOUIr. pen an , ·
r
J
b 'pn Je flà mere peut s'attribuer la faeulte'
a IX ans (,I4t Iv (1,1
•
r.
de tejjer ,_en ft .di/ant tact.ternent emane/pee.1
'A
•
/
•
Nndré poullet, de fa Vine d'Aix en Provence, fut s'établir
à Marfe ille où il leva une boutlque de Qumquallher ~ &
.
J ' Jaye fille d'André Jaye Marchand de la.rpemefe mana avec eanne
.
.
r ' t & en
00
Ville, fous une conilitutiOLl de dot de 4° . IV: en argen
hardes' tant· du chef de fon pere, que. de celU1 de fa mere. ,. & ,
en 0ut;e touS [es biens· préfens & à ven1r.,
_ .Il eut de ce mariage de ux filles" Tberefe & Cathertne P~ullet., En
l'année 1684. il q qitta [a femme . & [es enfans, pour s al.ler eta-·
blir à Ca.r~agene en Efpagne , où 11 Ce fit. Mar~hand Mercl~.
Il fe remaria à Cartag,ene avec Marle.Gmllen , & Y mourut."
le 17. Décembre 17. 28 •
.
.
.
En 1684. ou 16.81' tems- de la mort de Jea~ne Jaye [a premlere.
femme" André l ay e ayeul ~ateroel de Ca·t herme & T.h~refe P?ullet., chargé de leur éd ucatlOn, fit v~ndre , par a.utorlt.e ~u Lleu:~
tenant de· Marfeille , le fonds. de. boutlque de QUlOquaü.he: ' pour
en-retirer le prix, en tlualité d'ad minifrrateur de, fes petlt.es filles,
& en payeme.nt de la dot. de leur mer.e ~
. .
,
Deidier, COll1me plus offrant & dermer enchenifeu-r , en d~nna
2800.1.iv .. qu'il paya partie à An~ré Jaye ayeul, & le reitant a fe~
deux fils ~ héritiers dudit André..
. "
Ces deux fille.s étant de.venuës nublies , Therefe Pouliet 1 aln~
1
f\
"
P~RLEMF.}IT DE PROV"ENCE .
16r
fe.mana l~ 9: ~out 1699. avec Elme Granier Tonnelier de "Nlarfellle., autonfee par la préfence de Tberefe Mazet [on ayeule
maternelle, & de Jean Jaye fon ?nc1e maternel, tant en fon proM
pre ~ ,que :omme ~yant procuratlon d'André Poullet pere de la
marlee, refidant . a Cartagene en Efpagne, qui con[entoÎt -fimplement , par ladlte procuration"au mariage, fans rien con.G:ituer
d,e [?11 chef. La dot fut de 2000. liv. compris les coffres, dot conftltuee par Jean Jaye & C atherine Jaye, oncle & tante de Therefe
Pouller, ~~ovenant, di[ent-ils., de ~elle de Jeanne Jaye mere
de ~a mane~, laquelle Comme ~ls aVOlent ~eçû de Deidier, qui
avoit achete .le fonds de boutique de QUlllquaillier.
Le 5. Févner 170 5. Catherine Poullet feconde fille d'André
éIJou[a Loüis Leg~er Marinier de ~1,arfeille, quoique majeure:
\ ayant 25. ~!1S paffes , ~lle fut auton,fe.e de Jean Jaye fon oncle,
& f~ C~l1~ltUa 180,0' hv. p0';lr.la mOltlé de la dot de fa mere, qui
aVOIr ete recouvree Far Deldler, acquereur du fonds de boutique de PoulIet.
There~e Poullet époufe d'Elme Granier, fit fon tefiament le
15· Janvler 17?4. dans lequel, prenant la qualité de fille taci.
tement, émancIpée d'André Poullet réudant en Efpagne depuis
au-dela de 18. ans, & de feuë Jeanne Jaye , elle légue à Catherine
Po~Jllet fa [œur, la fomme de ~ 00. & infrituë pour fes héritiers
t101v~r~els t~us,les e~fans mâles ~ femelle~ qu'elle pourroit .avoir
& delalŒer a 1 avemr, les fubfrituant reclproquement les uns aux
autres; & en cas de mort defdits enfans fans enfans légitimes
ou que ladite Teftatrice vint à décéder [ans enfans , en tous lefd:
cas., elle veut que fes biens apartiennent, foit par droit d'inftitutlOn ou de fubltitution à ladite Catherine PoulIer fa fœur ,
ou aux cnfans d'icelle.
•
Viétoire' Granier, fille de ladite Therefe Poullet, lui ayant
fuc~edé .en vertu de ce tefiament, elle entra en religion après
aVOIr faIt un tefiament en faveur des étrangers. Le cas de la
~ubfritution étant arrivé, Elme Legier Si Jofeph Paul, en quah~é de mari & maître de Catherine Legier fille de LoUis Legler & de Catherine PouUet , repre[~ntant leur mere , & en leur
propre fubfr.itués aux biens de ladite Therefe PoulIet, par fOll
te.G:ament du 15. Janvier 17°4. fe pourvurent au Lieutenant de
Mar[eille, en ouverture de la fllbftitlltion,le 9. Juin 17l 6•
Claude Grani~r ~ lllari & maître de la dot droit d'Anne Cor~
.
l
,
Du
a
X
�.
.1' '"
10...
~
D.u,P AR L E, MEN T D E PRO VE N C E.
3
16
encore Mr. d Argentre, art. 500. gl. 1. n. 2. [citicet exceJJum armi
2 S. & domicilii fèparationem .
L'abfence d'André ~oul~et n'a ~té occ~~onnée que par le dé.:
rangement de fes affaIres a Mar[eIl1e, qu Il a crû rétablir à Cartag~?e; & l'on ne ~eut pas prefumer qu'il eût voulu abandonner
entleremenr fa patne.
A ftt:BTS
t.
cl V· n
NOTABtts
• "
h01rs,
"e Gramer , & reprefentée
. par ies if:
.
héririere e 1~\.01l l
Novembre fUlvant en ca atlon
requête
[ur le fondement qu'étant fille
du tefram ent d e , .
pû tefler.
b
r:
'lle , elle n av OltS pas nce cl u 21 • Fe'vrier 1737, le. de G
outa
de laml
Le Lieutenant par ente l' verture de la fubfrirutlon. ra~
de fa demande, & ordonna ou & étant décedé, fes hoirs, qui
. . l' ape.
1
ier a apeHe'd e ce tte Sentence,
ï ont 'pourfuivi
"
~lOnt au {fi ceux d'Anne
Corral ' .
r. Therefe Pouliet etalt ta ..
d' 'iiçaVOJf, Il
,
h
cl
L a quefrion fe re ult a 1
abfence de fOll pere ors u
/
. , par la ongu e
citement emancipee
alité elle a pu tefre~.
Royaume, & fi en cet~e q~
de p endre fa déterminatlon de la quefSi le Lieute~an.t a faIt h . d'Anne Corrail, la preuve du f~e paroit
t •lOn de r:'
laIt) d1fOient les Olrs
d'André Poullet en Er.Ipagn,
cond mariage & de ~a mor~ certificat que les intimés ont COlUaffez équivoque, pUlfQci: eA dré PoulIet, fans donner des conm~niqué, ne par1fa~~~ ; : :fe ;ourroit-il pas faire que ce fût une
noüfances plus pa~
1 m&me nom?
autre perfo nne qU1 ponat e.
& le laps du tems ne peuve~t
En droit, la feul~ fe~arat1on. . Mr ' d'Argentré fur la Cou. 1' 1 anClpatlOn tac1te , .
pas produlre em
r F & art. 49 8 . glo f.. 2. n.0 2.
tume de Breta~?ef' art. 27~'
ar~tion foit volontaire de part
nous aprend qu 11 aut que a
. î
~~~[;nta
~1~~~;Fetepo~11~:t',
Il n'a pas perdu le droit de citoyen par fon abfence du Royaume. S'il a reilé en Efpagne pendant la guerre entre les deux
Couronnes en 169 I. & 17 1 9. cela ne le prive point de fes droits
parce que la guerre entre ~es deux Couronnes n'a été que mo~
mentanée , & l~s deux manages de fes filles & le teilament de
Therefe Poullet, ont été faites .dans un tems de paix; par confequenr fon abfence & fa feparatlon avec fa famille n'ont pas été
volontaires.
'
1\
1\
;:p'
& d'autre.
,, '
d
ne feparation neceffaire , cornU n'en eit pas de mel~e ans u iée eft obligée d'habiter avec
me celle d'une fille, qUI etant mar
.
1
fon mari.
. ,
. ée comme le fils qui aya~1:
Elle ne peut pas fe due e::a~~lfong efpace de tems , eft taCIété feparé de Fa? pere penda , .
.
.
tement émanclpe.
a . 1.a.O. exige pour l'émancipatlOn
Mr. de Catelan, tom: 2~~d~nt ie rems de droit comme pere
t acit e gue le ~ls ay~ a l . p fi filium 1. cod. de paOlo paterno ex. ~q~o
de fam1l1e ,[Ulva~t a 01,
ff. de adopt. & cette mdeh~redem futurum filzum, l. poft· mor-.tem, '1'
d'aétes faits fe ..
endance ne fe pre[ume g.~e p~r une mu. tlp IClte
p
& fans la partlCipatlOn du pere.
.
8
parement S J
dl if. 49 IMenoch pr~f. 5 S. hv. 6. n. 2 .•
M r. de t. ean, ec.
. 1'· / d
ere ou mere de famille 11
difent que pour prendre la 'l qua ~te. ;.pâge que Therefe poulet
"
ur tel que a rnaJonte ,
. . d'
f
aut ~n pomt
ag.e f iquan
'd elle tefra'. hac emancipatio duo extgtt, ' lt
n'avolt
y
r ./
1
1
La feparatio!l de Therefe Poullet d'avec lui, a été neceffaire
puifqu'elle s'eI): mariée en 1699. ce qui empêche l'émancipatio~
de la fille ma.rIée, comme celle qui eft o_b ligée par pauvreté de
fordr de la maifon de fon pere.
Elle n'a fait aucun aére. qui puiife la faire regarder comme
affranchie de la puiifance paternelle.
Quand elle ~'efl: mariée, elle a été obligée d'avoir le confen ..
tement de fon pere, qui donna fa procuration à Jaye fan beau..
frere, pour l'autorifer.
- En un mot, elle n'avait pas les 25, ans que les Doéteurs exigent · pour pouvoir paifer pour pere ou mere de famille; par confequent ni la longue ab[ence, ni les deux attes que Therefe
Pouller a fair, fçavoir, fon mariage &-fon teftall.1enr, n'ont pas
pû l'affranchir de la puiifance paternelle.
Les intimés opofent en vain qu'elle & fa fœur n'ont joüi que
de la dot de leur mare, & que leur pere ne leur ayant jamais rien
donné' de fon chef, il leur a, pour ainfi dire, refnfé les alimens ,
& a perdu par ce refus le droit qu'il avoit fur elles.
On convient du principe que le pere .qui abandonne fes enfàns ou leur refufe les alimens qu'il peut leur donner, eft privé,
par une aérion auffi dénaturée, du droit que fa qualité de pere
lui donnoit fur fes enfans.
Mais comment pourra-t'on accufer André PoulIer de cette barbarie? perfecuté par [es créanciers, il el! obligé, pour éviter
leurs pourfuites) de quitter fa patrie; illaiife le foin de fes deux
X ij
�1
64
~~R~TS
NOîA~LES •
.
filles à leur mere qU1 V1VOlt encore, & Il les lm recommande.
Eft _il le premier qui ait abandonné fa famille pour les m~
mes raifons? & s'il a laiifé fes filles joüir de la dot: de.leur mere ,
après le décès d'icelle, peut-on le blâmet .de ce qu~:.l n':p a pas
partagé l'uft;1fn:it avec fes en~ans, & en fa1re un prejuge contre \
lui, pour IUl fa1re perdre l~ pU1~ance paternc::lle ?
."
"
Il n'a rien donné en manage a fes filles, d1fent les mtlmes: s Il
n'a pas été en état d~ remplir ,cette oblipati?n pater~elle , ~n
perd-il pour cela la pUlifance, ou ~arce qu on 1 ~ccufe d y aVOlr,
pour ainu dire, renoncé, en tém.o1gnant u~ enner abandon d~ fa
patrie, & en donnant fon affeéhon '. fes foms & fa tendreffe a .fa
feconde femme & à fa nouvelle famIlle en Efpagne?
Il faudroit des preuves certaines pour établir cette étrange renonciation & l'on défie les intiInés.d'en raponer qui ne foient détruites par 'les prefomptions de la loy ~ d u f~ng, potefias patria
prttfumitur durare, nifi probetur contrarzum, dlt Godefroy fur la
loi fi filius ff. de probat. r!J prttfumpt.
Si Therefe PouUet a fondé fon émancipation tacite fur la feparation de 18. ans de fon pere, les apellans répondent comme
ci-deifus 1°. , qu'eUe n'a pas été volontaire ni de la part du pere,
ni de la part de la fille; 2°. que le mariage de Therefe PoulIet, en
1699. l'a renduê neceifaire, & par confequent qu'il ne peut point
y avoir d'émancipation tacite.
Elle ra fi bien reconnu, que dans fon aéte de mariage elle a
été obligée d'avoir l'autorifatÏon & le confentement de fon pere.
Quelle raifon a-t'eUe eu cinq ans après, de prendre la qualité
de fille tacitement émancipée, & de fe croire hors de la puiifance
paternelle quand il s'agit de tefter, tandis qu'elle l'av oit reconnuë quand elle fe maria.
Le tems n'a aporté aucun changement à fon état, parce qu'elle
étoit en puiff'ance de mari.
a Vlu~, ~'efl: un e~emple domeftique que les apellans opofent aux lntlmes: Cathenne PouUet ~ fœur de la teftatrice, fe
n:arial1t le 5. Fevrier 1705, n'ofa prendre la qualité çle fille émanCIpée dans f9n contrat de mariage, mais feulement de fille crAndré
Po ulIet, abfent du Royaume.
Elle fut ~utori(ée par le même oncle qui avoit affifré au contrat de manage de fa fœur; ce contrat de mariage eft fait un an
après le teftament de Therefe Poullet.
-
ny
,
DU PARLEMENT DE P
'
R 0 VEN C E " "
.L emanCIpatlOn , dit Le Grand.
•
10)'
turnes de Troyes, dt Contraire a~l P;;~~t I. pag. 84. fur les Coùpaternelle au contraire ell d d.· . ~ commun; la puiffance
H e l Olt dl Vln & cl d
'
ans
e
doute
doit
toûjüurs
l'
.
e
rolt
public &.
l
d
fille qui n'eft pas émancipé
emporter; Il ea de maxime qu'~ne
refpeé1:ables, les ap~l1ans Fe flne peut pas tefier. Avec des titres fi
.
'
le attent de fai
r.
tence qUl renverfe des loix fi [
, re .relormer une SenLes intimé .'
d'
. agement etabhes.
, ~ lepon lrent qu'lls étoient fi
'd'
'
urpns el obfhnation des
apellans a fa1re reformer une S
, e n t e n c e qUI co fi ~
r' cl n mJ~ un te{tament
d.an,s 1equella teftatrlce a pris la
cipee; qualité qu'Andre' Po Il qua 1te e fille tacltement éman
.
.
u et ne pourroi d'fi
va,nt, parce qU'lI y a lui~même donné li t l p,uter s'11 était vi~
faIt de fes enfans à qui il- n"
, ~u par 1 abandon qu'il a
l'.
'
a ]amalS fIen en
'
Cl b lence, & auf<quels 1'1 n"
"
voye
pendant. fon
, ,
.
_
a JamaIs rIen do ' '
1
Dl a fa mort; par la ll'bre ad ' 'fl.
'
nne m en les manant
11111l1uratlon "1 l 'ffi"
'
'
es d u bIen de leur mere p d
l
qu 1, a al ee a fes fil1
1
b
en ant p us de dl
ongue a fence depuis 168 5. qu'il ft fc 'cl x ans '. & par une
en 17 2 8. qu'il eft mort.
e . Ortl e Marfeille, jufques
Mr. le Prefident d'Argentré u'il
' ~
~mt Cl,te f~~' les Coût urnes
e ,Br~tagne, a pû décider fur q
11 ecnyoit.
.
une 01 part1cullere du Pays où
1
:I
"
t
" Ma1s.la l?i générale fi !ilium cod d
'
1 emanClpatlon tacite q
cl l'
. e patrza poteflate , prefume
'
, uan e pere lalffi ' .. ' 1'.
b Iens ,maternels pendant: dix années "'1 e JOUir" les en fans des
feparement.
.
, S 1 S ont vecu ce tems là.
C'eft la déciGon de Godefro fur cet
.
\
,
fon Commentaire fur le Code Yd M ~e 101, de M~., CUjas en
Mr. de Catelan liv 4 ch ' e d r. e St. Jean declf. 49· de
fur cet Auteur de' B' ':t ap. 5 I. e Vedel en [es ob[ervations
tit. 7. chap. 1."
om ace comp. I. tom. 2. part. 2. liv. 5.
Après des déciiions ft refpeé1:abl
'1
intimés d'établir la queftion de :t ,e~,
ne{t fe.ra pas difficile aux
vêe par l'abfence continuelle d'A~~;é e p~ eU lt~tera~ernent prou168
eft fOrti de France pour aller en En
U ,et'l epU1,s,
5' qu'il
& où il dl: mort
pag~e , ou 1 a t')uJours refré"
& parce qu'il n'a e,n 17,28. par fon n~anage avec Marie GuiIlen,
tes en fans depu1'SJ;ma ls, eu aucun commerce avec fa famille &
L
'
Ion d epart.
a queftlOl1 ayant été examinée on décida qu!And ~ P Il
pere de Theref<
'
"
,, '
,
, re ou et
e, n avoit JamaIS eu ammum revertendi, puifqu'iI
:1
�nu
ARR E T S N,? T,~ B ,L E S
,,
oit abandonné fa famille, & qu 11 s etolt remane e':l Efpa&ne
av, " . , bli & où il avoit refié plus de quarante ans, {ans
166
où 11 s etOlt: era,
, , "
'1 . ' 1 '
,
Jr.
des enfans qut etOient a 1\1arfell e . 1 aVaIt renonce
s'etn b arraner
L'
'11
'
,
.rr. nee paternelle par l'abandon . de fa laml e, en qUlt~ant
a la pUl11a
, "'fI
l ' 1 r-f"
1:
Y e"tre forcé & par la JOUI
' ance q u"
1 aVOlt: aluee
fan P1YS lans
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d
'68
"1
à fa femme de fa. dot, &. aprè ~ elle a [es el1l~ns ,eP':lls 1 . . qu,~
était allé à Carragene, Jufqu en 17 28 . qu Il y etOlt mO,It , q~. 1l
."
l ' de'c11u" do la puiŒ-ll1ce paternelle, felon la. 101 fi .fiLtum
etait: par a
'"' '
.
.
' 'b
.cod. de patria potefla.te, & l~ 101,.pofl mortem, if: de ~dOptlOnz us,
& [a fille par là tacltement.emanclpee. 11~.fl: vraI ~u en Provenc~
le mariage n'émancipe p01l1t ;. la [eparat~on forcee de la fille qUl
1:
arie & eH obligée de qUltter la malfon de-fan pe!e P?ur aI.
,
l' ,
1
t
le lU
1er habiter avec [on man , ne peut pas operer ~manelp<J.t on a;
cite; mais le cas eft b~en differenr dal~s ~a que!hon pre,fente, ou
l ' b don & la feDaratlon du p.ere a ete avant le manage ~e fa
- a an
'fl. 1
1 11 l'
fille. Il faut revenir au pr1n~lpe, qUl ~H, e tems auque
,a
abandonnée; par con[equent etant fepare delle '. tan~ avant qu apres [on mariage, le rems po~r operer l'émar:_clpa:tlOn c~. urt d~
jour du dépa~t du per~. On agita fi l~ tems pour operer l emanc~:
pation courOll: pour 1 1mpubere, quolque pluG.eurs I?oaeur~ de
cident que les aétes faits p~r le tuteur po?r le pupllle qUl efi
abandonné par [on pere, établlifel?.t la fepa.ra,t1?? &. par eonfeq uent
l'émancipation; .mais cette quefhon r arut let 1l1ut11e , par~e 5\.:e
comme il n'y a nul doute pour le mmeur , le tems ~refcr1t etait
pa{fé depuis la m~no~ité d,e Th€~·efe Poullet., L'a~t~nté de rv1.r.le
P. cl' Argen:ré q Ul eX1ge V1ng~-C1nq ans pa ffes , ,n eU: que pour ~a
1
Coût ume de Bretagnt , dont 11 çommenre un arncle aans
1 endrolt
qui a été cité; l e droit Romain que l'on fuir. en Bretagne n' exige
pas cette con.:l.irion: le eonfelll:eme;1t ,donné par le pe: e au contrat
de mariaO'e de Therefe Pouller, etait une marque d e refpeét &.
n0n un atte de la puiffanee paternelle, puifque tous les enfans,
émancipés ou non> font obli.gés de raporter ce confem:ement, fans
lequel le Curé ne les marierait pas: d'ailleurs le pere n'a rien donné à fa' fille en la mariant; toute fa dot venoit du chef de fa mere,
& on ne pouvoit pas regarder ce confentemenr comme un aéte de
puiifance paternelle. Par toutes ces raifons la Sentence du Lieutenant de Mar[eille fut confirmée tout d'une voix, par Arr~t de
la Chambre Tuurnelle, du · t). Mai I74I. auraportdeMr. de
Coriolis, Préfident M. de Boyer de 'Bandol.
5:
L
.,
/
PAR L E hl E N T D E PRO VEN C E.
l
~7
"'
X LVI.
Q. U EST ION.
Si ~'e!" au, Curé ou aux Religieux chez qui fe f ait l'inhU",JattOn, a donner .1' heure du convoi funebre.
_
2
~St u,ne Sentence rend~ë en contradiBoire . défenfe par
1 Audt;éur de Rome, flutenuë par un Bref /loflolique
adrejfe au. Souverai,: du lieu" & p ar un decret de la
Con:gregatton des .Rttes, eft executoire en France.
3°· St en exé~ution d~une Sentence arbitrale., autorifée par
~o:Jveratn ., hon:Jologuée far !e Pape, exécutée par
1 E~equ~ Dtoce.(atn, & joufer/te p ar les Parties, le
Cure 10t~ c0n,dutre les corps des Défunts à l'Eglife où ils
ont f at; e;eElt~n de fèp'ulture ,fans. les porter p réalablemen,t a.l Egltfe P aroijJiale, & s' tl dOIt marcher fo us la
CroIx de l'Egli[e où Je fait l'inhumation, ou fous la
fienne.
0
, . ' 4 . , Si l' ~n peut ordonner l'exhumation pour n'avoir p as
tnhume le cadavre dans l'Egli[e où il avoit fait éleElion
de fep ulture.
.
5°, .Si le condamné à faire faire cette exhumation doit reftttuer les oblations.
6°. Si le_ Curé feul efl en droit de recevoir les oblations
p tlbliques.
1°.
Il.
1:
Atherine ~roal , du Hameau de Bou'Zoulieres, dépendant
de la ParOlife de Faucon, demembrée de celle de la Ville
de .Barcelonette en Provence, mourut la nuit du 1 er • au 2. Novembre 1719. après avoir par fan dernier tefiament é1û fa fe
pulture à l'Eglife conventuelle des Trinitaires dudit Faucon.
La levée du cadavrè ayant été fixée à onze heures du matin
le ,~. dudjt. mois de Novembre 1739. Mre. Arnaud, Pro- VicaIre anUCIpa cette heure, fit lever le cadavre fous la Croix de
C
4
�.'
.
ARRF.T5
NOTABLES
DU PAR LE M F. NT DE PRO VEN C E l 69
.
168.
...,' oduifi t y chanta la Meife de Rel}uzem,
la ParoliI'e, ou 11 lIntr M
"
'1 CUl-e' fi t l'abfoute avec tes Prê.
d vere· Mre
auue
~
d .
..
.& fit fubroger deux petits bouts e Clerge
_" & ' les p enltcns ,
1:1 t::s
..
. ' oient autour du cacia vre.
.
aux flambeaux q;-ll e~ , fa croix prefenter le corps à l'Eghfe
11 fit en. cet ~e tat ous
.de le recevoir , attendu la . tranf·
Convemtlell~ ~ 1 Econd~n~~ refu~a concoxclats refpeéhfs entre fan
. greffion des tlt,res, eCll~ol1S
Par01ffiale.
Cl. ' r:-.
d
C ouvent & . l'Eglife
.
"
"cl
f"pe1ler les titres r efpe ClllS ans
. .. . eu la precaution e a
.
'
cl
I l ayo~~
,
,
J e de Barcelonette le Jour prece ent,
une reql1ete pre[entee au u~.
.' .
C ' de Faucon
e il demanda qu 11 · fut enJomt au ure
. - "
par laquell
c
•
d'
cl mages & Interets; .
à, peme de toUS epen~, am,
•
cl e s'y conformer,
.
.
;
cl'
f\
mforme ; &: comme, non
& en-·cas . d~ . co.~trav:e11tJ.on ,
~n etre f\
1 dit Mre. Arnaud
ob Ctant ' la fig mficat10n ~e cette . r~q~ete ~ ~. M
Manuel
fa ifant les fonéhons cunales de 10rClre . lludtt , t e . .
'
_ r. _ dOl' t ces titres en anticipant l'heure fixe.e, ledIt Econot! anü"r en'
,
. ."
,
cl I\1re Arnaud
fi~ ré[entei- ces aé'tes 'par exploIt . mtlme au lt . :
,
;:~d~n~ la marche du convoi funebre, auquel explo\t 11 _r7Po~I'
ul1e heure & demi après la levée du corps fous ~a Cr?l xr, e
( lt
l ·
.
n ,'
cl ilS . 11 la M p1 i e 1 a b iOUla P aroiile, après l'mtrodu<...L1on 3: lce e,
'.' ,-, _ L ,
t e, & la pre[enta tion à )a'd ire E g ltfe Conventu elle.
_
Sur le refus motivé de r~conome , ~l1re. Manu,; l Jet~:mr~.a
avec le .cadavre dans la ParodIe ,& le plaça dans l en " rolt lt
e
la Tribune ', Ik tou.t 'de 'fu~te. fe 'rO?rvût pardev.a~t ~~ meme
d e Barcelonette, DOur f~ure enJo~ndre .aux ~rln1taHes ?e ve Ir
le recevoir dans l~dite Eglife Paroiffiale de~ll-heure apres la fignification , & à fon ref lls qu'il l ui f,-:-t permls de rente:rer.,
Dans le rems que fur la fignificatlOn' de cet;e requete lEconome diétoit: la réponfe, 1edit Mre. Manuel declara au .1 uge p~I
un atte qu'il aUoit faire enterrer ce cadavr~; &. cela '. fo.us pre:
t exte de puanteur, fa ns attendre fa permlfIion provlf01r~ " 111
l'évenement des conc1ufions d.u. Sub~iqlt du Procur~ur Gen~ral
du Roy: ce qu'il elj:.écuta [ur les huit heures & ,dem1 ~u fOlr le
4. Novembre 1139. comme ill'avoüa le lendemaIn mann dans le
verbal de defcente requife à ce fujet par l'Econome, prefent le
SubLticut du Procureur général du Roy.
.
'
Le Juge en co.nceda a0:e ~ ~es l?rotef~ations- refpe.thve·~ des Pa,~~
-ties, & les délatil'a enruue a fe pourvOl):' ~. pO,urft~lVre amfi qu 1...
apCl,rüendroit, t.ons dépens refervés..
.
'
,r:
preJel1te ca a
J1
L ~çonOllle,
L'Econome en vertu de fon privilége de pauvre évoqua la matiére pa.r~evant le. Parlement par exploit du 10. Fevrier 1740,
dont VOlClles fins.
. 1°. Que le cada:re ente.rré par voye de fait, tranfgreffion de
t1tre~s &: at;entats a la J,ulhce, fut exhumé, remis au dépôt des'
cadavres d où Mre. Manuel l'a fait enlever, pour être enfuite
levé &: enterré à fan Egl!fe. conve~tuelle, fuivant les titres, décHions & concordats refpeéhfs de fan Couvent, & de ladite Pa-roiife.
.
/
2°. Que cette levée feroit faite à l'heure convenuë entre ledit
Mre. Ma~1Uel Curé ~ &: 'convenable à l'un & à l'autre; à laquelle
heure, amu convenuë, les ' Trinitaires iront avec leur Croix
. prendre ledit Mre. Manue1. Curé ' à la Paroike, pour icelui e~
étole & e~ chape, ~ller faire ladite levée du corps, &: le porter
reao tr~mlte da~s l'Eglife defdits Trinitaires, fans qu'on le détourne a · la ParOlife, faifant ledit Mre. Manuel tOutes les fonerions jufques à la porte de l'Eglife Conventu'elle,- & encore fous
l'offre qu'iceux Re~igietix ·font de ne poiter. ni étole ni chape ~
le t~ut en cO?fOnrllté & en . executiQn des titres refpeéhfs des
partles, & des ConcordatS autoi-ifés par le Souverain,. aprouvés
par le Pape, & en outre rendus executoires par l'Archev8que
d'Embrun, Ev8que diocéfain, à la requ8œ de fon Promoteur dans
ladite Vallée, & ce à peine d'être procédé contre les Contrevenans ..
3°. Qu.e ledit Mm. Manuel fùt condamné à rendre & re·f tituer
ce qu'il avoit exigé de l'h6ritier de ladite Catherine Proal à l'oc ..
cafion dudit enterrement, fous la dédufuon de' 1 .. liv. so. fols pout
le droit d'étole ', ou foit de fépulture.
.
4°. Que ce Curé fùt aum eorUa mné à la reffirution des cier
ges qui étoient 'autour duee"rc'u,ë il & [urTAùrel, fous la d éduc-..
tian de)aquarte Furierairedes cierges quiétoient autour du corps
feulement, [uivant les fufdits 'C oncordats ,pOUf @ueladite quarte
Funeraire expediée pàr iedit Econome audit. Curé , après les fone ...
tians dudit enrerremenrfaites à la manie're' accoùtumée.
5°. Enfin que ledit Mre. M anuel {oit condamné à tous les dé..
,
pens.
Ledit Econome prefenta le 24. AvrÎl r74I. une requ@te incidente, aux fins que très-exprefIès inhibitions & défenfes fuifent
faites audit Mre. Manuel Curé, à fes Secondaires , & à touS
autres qu'il apartiendra J d'enterrer à l'avenir les c{)rps de ceux
4
y
,
•
�7
ARRETS
NOTABLES
élù leur fepulture à fon Eglife, & de prétendre autre
' "
' , & 1a
q UI r.auron le droit de fepulture a,
la maniere
accoutumee
chOIe ; que
" qUl
fc
' r. autour d u corps d u
, partie de la cue
era mlle
,qU:1tf.Leü1e
, , ' Il.
fc '
·1
r.
l' de contrevemr a ce qui en pre CrIt par es ulages,
' 'f
r. n'f
'
cl e 1000,
D e, unt, Sn de' cifions & concordats relpel-ll
s, a' p~me
coutume
, de en cas de contraventlO
' n ,& d
' ' 'lnl0rrne
~
, par
' d'
en'etre
amen
"
,
1 d' M"""" M
lleIV.premier
Juge fur ce requIs, & tOUjours que e It :n;..
anuel fut condamné am~ dépens. .
. ,
au
contraIre,
que
Catherme
Proal etant
Voit
d
1
re.
anue
l~
'E
l'
r.
dT' ,
M
M
, avol'r cl-'oifi fa fepulture dans 1 g lie es nmmorte apres
"
,.'
'd
d cl
,
1'1 attendoit que ces Rel1gleux vmffent lUI ernan er e
fc d '
, '1 f
talres ,
'
fixer l'heure du convoi . funebre, fU,lvant on. r~1t , & qu,! u~
bien furpris de voir arriver dn HU1~~r ~unl d ,un exploIt, ,qUI
lui fignifia une re'lu~te que les T~mlt~lre~ avOlent p~efente au
Juge de Barce1onette, avec injonébo n ~ .lu~ de fixer 1 heu~e de
l'enterrement du confentement des TrmltalreS, d 7 con dU1r,e le
corps à leur Eglife , recto tramite, f~n~ le prefenter a la ParOlffe,
& d'aller fous la croix de ces Rehgleux , fans porter celle de
l ,0
,
t
."
.
. fi
l'h
fon Eglife.
Peu intimidé de ces chlmenques pretentlOnS, Il xa
e,ure
du convoi funebre à onze avant midi, le Clergé fe rendIt ,à
l'heure affigJ;1ée au lie~ où l,e cadavre étoit expofé ave~ la C~OlX
de la Paroilfe, où apres avOlr attendu quelque tems, 1 OfficIant
preffé par l'heure, attendu qu'il falloit qu'i~ d~t la Me~re avant
midi fit la levée du corps, & l'ayant condUIt a la ParOlffe pour
dire l~s prieres accoûtumées', il le conduiGt avec fon Clergé à la
port e de l'Eglife des Trinita~res, où.i1 d~,:oit 8tre enfeve1i.
Pendant la marche un HUlffier lUI figmtia un ,aéte de la part
des Trinitaires, qui refuferent opiniatrement de recevoir le ,Corps
de la défunte, & de l'enfevelir, parce qu'il avoit été préfenté à
la Parroiife, & conduit fous fa Croix~
.
L'obftination de ces Religieux l'obligea de reconduire le cadavre à la Parroiffe , où il le mit en dépôt, en attendant que le .
Juge eût itatué fur l'injont\:ion qu'il demandoit concr'eux de le '
recevoir & de l'enfevelir, dans leur Eglife.
Mais que la puanteur qui exhaloit de ce cadavre l'obligea de l'e~
fevelit fans attendre la décifion du Juge, qui tardoit trOp à venIr.
Les Trinitaires offrirent un Expédient, qui cOl).tient les demandes ci-cleifus énoncées; le Curé offrit le fien, par lequel il fe
DU PARLEMENT DE PROVENCE
condamne à la
des flambeaux ' lirauf la
r •
7 ,l
'" reftitution
d
quarte, &] debouce 1es T r~n~talres e tous les autres chefs de demande
de fes dt:mandes l'Ec onome d'1l0U
r. '
•
· pour
d le fouuen
"
qu'Il n'
~ a
r1en e plus
). , InVIOlable que l'éleétion d,e fc'epu 1ture, cl ont' le VlO1
1ement a ete--{.e~'Ue comme un' cnme Inexpiable mil
)
ens
& 1 N'
l
'
eme
par
es
1, ay
es at1o~s es plus barbares; nen auffi de fi libre '
1 hO~1me, que ,le ChOIX de la fépulture: Et fi le premier Le iilate a
a execute apres de'ux cens ans la volonté & le ChOl' d gl r ur
d'
d I x e a lepulture U? es p us grands Patrif-rches,' ofJa quoque Jofeph, ua tulerant filzz Ifrael
zn Sichem , les Ch retIens
' ' q en ...
,· de IEgypto ,fepeLzerunt
,
core
p 1us re 1fiIgleux, ne font~lls
,
fi
ru'
" pas oblige's d' executer
un 'aCte
a,u l p1eux, u;~tout un Cure, qUi ne pouvoit ignorer l'inten
tlon de Catherine Proal fa paroiffienne.
11 eil, coupable d~u~e . voye de 'fait, en raportant le cor s à
: Les Tnmtalres ont droit de demander q ,
p
1fa Par01ffe
h fc
l '
u on remette
~s ~. 0 es en eur preml r état: Parvi refert utrum jus habuerit fa~
7
G
,À '
'
cte~ ,;' aut :o~, fi.ve emm jus habuerit /ive non, tamen tenetur inter le 0 quo vz fe~tt , leg. 1. §. 5' if. quod vi aut clam.
A plus forte ralfon le, ~uré -cle. Faucon doit-il exhumer ce ca-
darre , '&d leI ren;ettre ou 11 l'a priS, puifqu'il étoit inftruit de la
vo ont~ e a cle~u?te & ,des conc~rda~s qu'il n'a pas refpeEtés.
· Sa, ~lOlence a ete pou~ee plus lom : 11 n'a pas daigné artendre
la declfi~~ du Juge a~qu~l il s'étoit adreffé 1 & fans s'embarraffer
de ce qu 11 or~onner01t, 11 a enterré le cadavre dans fa Parroiffe
Il ~ bea~ s e~cufer_ fur ~e refus des Trinitaires, qui auroien~
donne at~emt.e a leurs droIts & aux concordats, s'ils avoient reçû
le conVOI.
C'e~ une témérit~ à ~u~ de foû~enir que leur demande en exhumatIon eft COntraire al humanlté & au re[peét dû aux cendres
des morts.
. .
Elle n'~ft pas ~ouve!le, le ,Pape I,nnocent 111. extra de fepult.
cap. 1 3. ~l,t, apres aVOIr donne le drOIt aux Religieux d'enterrer
~ r,de celebre,r ~es ~1.effes pour les vivans & les morts, Uï1dè
lPJor~11'! devotlOnt
& ~xtre~~ 'volu,n tati, quia apud hujufmodi Ecclefias
[epelzrz defiderant, mmime contradicendum efl.
· Jul~s IL en 1 506. ~o~damna le Chapitre & le Curé d'AbbeVIlle a rendre aux MlnlmeS des corps enterrés depuis trois ans:
Mandam,us ut offa. prtefat~ mulieris & beneficia qua occafione fe-
pu/tur" lpfius rccepiffe nofcuntur, memoratis Fratribus cum integriy ij
1
�·-
171,
.n 'tuant
tate reJ~1
...t..
-
-
ARRETS NOTABLES
de catero talia facere poffunt. Extra de fepul. cap. 6.'
, 1::)
b' d'A"
..
Si l'on veut: des exemples mo~ernes, C(:>lD len
rre~s pourrOlt' er qui ont ordonne de parellies exhumations.
on a Il egu ,
.
d ' .r..
d l'Offi . 1
La Paroiife de Faucon nous fo~n1:lt une eCllIon e .
Cl~
diocé[ain, qui fit déterrer le 17: Fevner 1688. quatre m?lS apres
la [épulture , le corps de Cathen ne Arnaud '- pour le refhtuer aux
Trinitaires.
,,' dl"
h r. '
Nos livres font pleins d'Arrets qUl or ennent a mem~ COle,
2
entr'autres celui du ParlemeI1:t de Provence, du 2,7-, JanVIer 17 9.
qui fit déterrer le corps du SIeur Sam~uc ~nterre a St. Sauveur,
& remis par le Chapitre de cette EgI~fe a celle ~.e ~t. Jean. \
L'Econome ne rapellera pas les déclfions rendues a ~ome, a
Turin & à Barce1onette, les ~oncordats acceptés, foufcnts & ac- _
quiefcés par les Parties, autonfés par le Pape, & pa~ le Roy de
Sardaigne, à qui la Valée de Ba~~elonette aparteno.lt en ce te~.s
là les décillons de la CongregatlOn des RltS, qUi font reçues
da~s lès Etats de ce Souverain: il fera feulement obfe~v~r, que
Barcelonette ayant paifé ~ la France ~vec toUS fes pnvlleges,
aufque1s le Roy les a l:namte~us, ces tltre~, ces de~lllons & ce~s
concordats doivent aV01r la meme force & vlgueurq~ a~par~y~nL..
Mr. de Clapiers décide n. I~. & 1 9. Q~an~o Provzncza adJ1cuur
Regno ••.• remaneat in [ua p~tmo f!at~, dxgmtate, . teneatque [uum
nom en ,privilegia & confuetudmes : 11 CIte Barto1e, zn §. fi nuda leg.
fi
if. de pig. act.
. '
Après des'principe~ auffi incont.efrab~es, l~ déClllon des Arb:-
convenerit ,
tres de Tunn ne fau-elle pas lOI? N Y VOlt-on pas la propre
demande du Curé, teneri Patres concordare horam cum Parocho utri..
que congruam, demande qui lui fut accordé~, régIe qui a été exé..
cutée depuis ce tems-là jufqu'aujourd'hui.
.
Mre. Manuel peut-il après cela dire que ce foit à lui à fixer
l'heure, ne doit-il pas fe concilier avec fes Religieux., quand l'enterrement fe fait chez eux.
Non-feulement il a donné l'heure fans les confulter , mais il l'a.
dévanc.ée, ce qui le rend coupable d'une autre voye de fait.
L'Econome demande de marcher, [ub cruce conventuali , videlicèt
illius Ecclejia ad quam cadaver tumulandum defertur: c'efr la déci...
fion du même concordat.
Envain objeaera-t-il les loix, les ufages & l~s coûtumes de
France: pD lui répondra avec la décretale de fepulturi s , chap. 3-
,
nu
PAR LEM END E PRO VEN C E.
17
unaquttque
in [uo fenfu abundat " & avec St G reg01re
.3
r'
, . Provincia
P ape, epit. 4. IV.!' zn una fide nihil officit, Ecclejia con[uetudo diverfa.
S'il veut que fa croix foit une marque de jurifdiétion il ne
fera pas Vlus heureux dans fes recherches.
'
La croiX, felon l'ufage d'Italie, de la Savoye & du Piémont,
defertur ante funu! tempore. fepultura quo portatur ad Ecclejiam , por~at.ur [olu~1l . caur~ mem~r1.a paflionis Chrifli in fign um quod f unus eft
tl!z~J homtms qUI dum VIXlt ~ moriens fuit diClo fignaculo f anCla cruCIS znfigmtus ; n~n autem defertur caufâ alicujus praeminentia difent
les Ultram~ntalns :. Quia , décide Lantufca fur la même l~atière,
theat. reg. ttt. e:,equla, delatio defuncti ad fepulturam ecclefiaflicam.
~on computatur. t~ter procejJiones qua fieri [oIent ab Ecclefia Catholica
'J.n .honorem Del f!:f Sanctorum ejus ; debent omnes pergere Jub unâ cruce
tUtUS Eccl~fia ~d quam defunClus deferri debet ; prout cenf uit f acra
Congregat~o ,Rl~uum ~ I. Novemb-ris 1637.
Les !nmtalr~s n'Ignorent point la préêminence que doit avoir
le Cure, elle lUI efr confervée : il a la place d'honneur: lui feul
peut ~or;er l.' étole & la chape, & faire toutes les fonéhons jufqu~s a 1 Egltfe.
.
. On a déci,dé auar gU,e la marche iroit à l'Eglife , reélo tramite,
fa~s paffer a la Paroll1e: les Parties ont exécuté cette régIe éta~lte par le concours de la puiifance EccléGafrique & de la Sécu..
11.er"e ;, & de peur que les Curés ne vouluffent la violer, on a
aJout~ une claufe remarquable tirée de la bulle de Pie V. & fi
mendzcanlum , en ces termes; Etiam haredibus defunClorum contra...
dicentibus., & volentibus ad Ecclefiam Parrochialem prius deferri.
On fçalt que chaque païs a fes ufages ; dans la Vallée de Bar..
~e1onette ~m a toûjours porté les corps reélo tramite, fans paifer
a l.a ParOlife, comme les Trinitaires' l'ont prouvé: ce qui fait
VOlr que le Réglement fait à Paris pour le Diocéfe d'Embrun
ef! r68}. n'ajarnais été exécuté dans ce Diocéfe, fuivant les Gerti.fic~ts prod,uits; par conféquent le chef de l'expédient des Tril11talres, quI ordonne que le Curé fixera l'heure conjointement
avec eux, qu'on ira fous la feule croix de l'Eglife où fe fait
rin~umation reElo tramite, fans pàifer . par la Paroiife, doit ~tre
reçu.
Après avoir prouvé les voyes de fait du Curé de Faucon, qui
.doit Sere obligé à reftituer le corps, fuivant la déciuon de Jules
,
�RRETS NOTABLES
.
A
174
'
1 .
Il ci-deffus al!eguée , il dOIt: rendre toutes les ,ob atlOnS & ~Ot1t
• '1'1 a reçû occafione illius fepulturtfl,; fçavolr, les oblatlons
ce qu
.
,
r.
cl ' d" 1
& les cierges, fauf la quarte & ~on ~Olt eto e.,
•.
Il faudroit détrqire les regles les IDleu.x a~ermIe~, pour pou, r. frraire M re. Manuel à cette refrltUt10n, fUlvant ce qU,e
VOir 10U
fi
l
.
d refit
dit l'Abbé de .Paùorme, 3. decret. ,cap,. r~t~r, " notia quo
:ft ,a C01'pUS cum omnibus oblatlOmbus tbz faClts.
t uen dum eJ '
"
d'
1 R
Il a beau objeéter la décifion de~ ArbItres,' qUl It q~e es eligieux ne p~urront recevoir, publlcas obZatlOnes fed pnvatas devotione fidelium,
.
- . r.
Comment peut· il fe les arroger h1.nS voulO1r lou~ettre ceux
ui feront enterrés aufdites Eglifes à de doubl:s drOIts.
,
q Si la Sentence dit que le 'Curé, non plu! eX,tga,t pro fepulturzs
f aciendis in EccleJitt Patrum quam pro fact:~dlS zn EC,cleJia propria., elle doit s'entendre pour fon drolt'" d etole & d accompa1\
gn ement.
.
'" '
, , br
Les Trinitaires fe conformant tOl.:JoutS, aux reg,le~ e,ta les,
confentent à lui donner la quarte des <t:lerges quI ~toient autour du Corps, fuivant la demande du Cur~ Pafcahs fon prédeceifeur an t eneantur diEU Patres certfl, qua Clrca corpus defertur,
quartam Parrocho Jolvere ; demande qui lll;i fut adjugée, j uxta
.
,
morem regzoms..
.'
Ils ont prouvé l'urage & la. coûtn~e du Pays fur ~e faIt, &
eroyent que le Cu:-é n' dt p~s en droit ~e dema?der d av:antag e ~
, ni la quarte des Clerges qUl font fur l, Autel dune Eghfe dans:
laquelle il ne peut fair~ aucune fo~thon:, , "
'
Meffire Manuel opofoit au contraIre qu 11 s aglifolt des drOIts
les plus eiTentieis de fa ~aro~lfe , & 9.u'il ne craignoit, pas d'avancer que ces comeltatlons mterelfOlent tous les Cures du Ro,
yaume.
,
dT'"
. ' l'
'1'
.
Si les prétennons es nmtalres avolent leu, 1 n y auroit
nulle différence entre le Curé & les R eguliers.
Ces derniers participeroient aux droits du Sanauaire, & mar~
cheroient d'un pas égal avec hü, tandis que les loix divines &
h umaines ne ce[fent de donaer/ la préém.inence en tout au Curé.
Si les ConaitutÎons canoniques, fi les regles de la police exte ..
rieure d~s Eglifes, les Loix du Royaume & les dome.fl:iqu~s
du Diocefe où. ea iituée la Paroiife de Faucon; enfin fi la jurl{:
prudence des Arrêts décident les de.m andes des Tdnitaires, ils
font [ans reffource.
I? u
PAR LEM E NT D!
PRO VE N Ct!.
175
A des tl~res fi refpea~bles qu'opofent-ils? Une déciûon de la
CongregatlOn de~ Card~naux, :J,u'on n~ doit regarder que corn·
me une confultal:lOn qUI veut IntrodU1re un cérémonial bifarre
cont:aire aux décifions de la même Congregation, & q ui déO" ra~
derQIt le corps des Curés; une déciüon enfin qui n'eu pas r~çûë
en France.
•
Les !~initaires peuvent~ils fe flâter de renverfer avec des titres
auffi ViCieux l'ufage de l'Eglife Gallicane? la Vallée de Barcelonette é~oit, primordialement Françoife avant que de palfer fous
la dommatlon ,de ~avoye, ne doit~el1e pas joüir des priviléges
de France, pUlfqu elle y eft retournée.
~pofera~t'on cette pré:enduë déciLion de la Congregation des
RItes, qUI felon, Corradus n'dt, comme on a déja dit, qu'une
fimple confultatlon qu'on
difpenfé d'attaqu"er par l'apel comme d'abus, fuivant les Canoniil:es françois..
U~'e Sentènce arbitrale renduë par des Arbitres étrangers; un
acqUIe~Ce1).1ent arra~hé par force, par la crainte de la juil:ice ecc1efiail:lque & fecuhere, font des loix qui ne peuvem avoir lieu ,
parce que quod metûs caura gefium efi ratum nihiL habeo; loix enfin
qui fe contrarient en voulant établir une monil:rueufe difcipline, & qui n'ont jamais eu leur exécution.
Il conviendra pour un moment, fi l'on veut, de la validité des.
titres & priviléges des Trinitaires, mais il nie qu'ils puifiènt les
mettre en execution; Barce10nçtte étaüt réünie à la Couronne crle
France, doit 8tre regie par la police des .Eglifes Gallicanes, quandQ
Provincia , dit Rebuffe en fdn traité de nom. queil:. 6. n. 5. veZ villa
adjicitur regno veZ comitatui, debet regi [ecundùm reguZam regni cui
accedit, & iifdem Zegibus & privilegiis eft gubernanda quibus r'egnum,
Il ne croit pas que les Trinitaires vouluffent s'en raporter à l'ufage des Eglifes de France: mais Barcelonette, difent-ils, a été
confervée dans tous fes priviléges par le traité d'Utrecht , & par
l'Arr8t du Confeil d'Etat rendu en 1716.
Rien de fi facile que de répondre à cette objeaion ; les decrets
de la Congregation des Cardinaux font-ils au nombre des pfiviléges que le Roya confervé à fes habitans?
D'ailleurs, combien y en a-t'if aufquels on a dérogé? L'abonnement de la dîme en argent autorifée à Rome & à Turin, n'at'ellé pas été rétablie en efpèces, quoique l'Archevêque d'Embrum,
qui a fait changer la maniére de la payer, eût execmé lui mêm~
çeconcordat, qui duroit depuis plus d'un fiécle "
ea
�\
DU PARLEMENT D E PROVF NCE
17
6
ARRETS NO'TAllLF.S
.,'
Les Eglifes de la Val1ée n'ont-elles pas perdu l~ droIt d ll~U1U ..
nité depL:is leur réün~on ~ la ~rance , qu'elles aVOlent lorfqu elles
écoient 10uS la dommatlOll de Savoye?
Le Co::le & l'Ordonnance de France n'ont-ils pas fuccedé à
ceux du Roy· de Sardaigne?
Les Curés qui ne retiroie.nt que de fimpl~s redevan~es po'u r
leur fnbiifrance, ne joüiifent-ll s pas de la portlOll congrue que les
Ed its de Sa Majefié leur attribuent ~
. .
,"
En un mot les Trinitaires eux~memes ne fourmifent-lls pas un
exemple de ce; changemens? Du tems de la nominatiort de S~voye,
ils avoient un privilége exc1u[i! de quêter; ~e~uis la réümon d.e
la Vallée à la Provehee, la q uete eft a ux RelIgIeux de la MercI.
Pourroient-ils reclamer leur ancien privilége, dont ils joüiroient
s'ils retournoient' fous la domination du Roy de Sardaigne?
Meffire Mannel n'ignore poillt combien la voloFlté des morts
eft facrée; mais il ohfervera qu'il n'a pas tenu à lui que celle de
Catherine Proal ne ftÎt executée.
Les Ioix de 1'Eglife, les regles de la bienféance , le- bon o'r dre ;
la fubordination, lui déferent, comme ut dignieri, à fixer l'heure
de l'enterrement :' c'étoit aux Trinitaires à s'y rendre; & s'ils craignoient de donner atteinte à leurs pri viléges, ils devoient Fléanmoins recevoir le cadavre qu'il leur prefentoit, & faire, en le re ..
cevant, toutes les protel1ations neceifaire.s pour la coufervaüoa
de leurs droits.
' ,
A teur refus, il le ramene é11a Paroiife, s"'adreifè au Juge;' &
ce ne fut que quani i~ vit que l'Eglife étoi,t: infeélée p.ar la puaa
te ur , qu'il inhuma le cadavre.
'
Où: eft le mépris de la Jufrice & la voye de fait?' Les Arr~ts"
que les Trinita'ires ont opÇ>fé, ont ordonné l'exhumation, mais
il y avoit voye de fait de la part de ceux q.ui avoient fait les
i l'lhumariolits; il n'yen a a-ucune ici ,& les parties fe t~ouvenl:
au cas de l'Arrêx rendu en J 729'. en faveur de Mre. Pafcalis,
Curé d~ ~~rt~gl1'es , contre le~ Capucins ~u même lieu.
Les !r1n1talres" veulent, fUlva,nt la d~ f:l[ion préaUeguée, que
le Cure & les P cetres de la ParOlifë marchent fous leur croix.
La croix, on en convient, eft rega rdée comme la mémoire de
de la paffi{)n de nocre-Seigneur Jéfus-Chrifi ,& le llO'ne du vra>i
" .
0
.
Ch rene'n.
~ais elle efr anffi la marqL1e de jurifdiCtion que' te Curé a
Suiva,n t
drOIt d'exercer fur fOIl PMoiffieu.
7
Suivant
"
Id 01!
. le rubricaire
' 1 ' / Gavantus ' les croix d'es R e '1Igleux
vent aVOIr un VOl e plIe en figne de leur dépendance.
.
Il faut donc que celle de la ParoiŒe de qui elle d /
cl
lesLprécede
de l'Eglife de France en..
unl·.clormesenepen
.e nt
. ; l'ufage
,
H
ce pOlnt
a croLx 9,U ~m. P?rte devant l'Archevêque eU tellement un~
marque de ]unfdlébon, qu'il a le droit de la fai
d
fi Dioc /fi & d l '
re porter ans
on . e e
ans ce ul de fes fliffragans) ce qu'il ne
.
pourroit
pas fa1re dans tout autre.
~ / l'égard du recto trar:zite ~ que les Trinitaires demandent le
CUle combattra leur pretentiOn par la décifion de 1 C
~
tion des Cardinaux, du 12. Novembre 161 5 S a C ongreg~...
,r.'
b' d
• acra ongregatlo
cen) uzt u z efunElorum cadavera in Ecclefiis F ratrum fep l' d b
prù:.s in E cclefiam Parochialem & ultimum vale à Paroch/"lr~ .e ednt , deferenda eJJe.
1 eczpzen uTa
de IJ'~}:g~tera pas des Arrêts de préjugé, parce que cela dépene!
Mais le R~glement de 1683. fait pour le Diocéfe d'Embrun '
d~nt la Vallee de Barce10nette fait partie établit ce droit
faIt tomber l'expedient des Trinitaires en ~e ehef.
,.
Ils 'ne feront I;.as ph~s heureux pour la reftitution des oblations>& d; la quar~e Iuneral~e. Ayant refufé d'enfeve1ir le corps, & le
C~re ~yant dl~ la Mefi~, prtfente cadavere, il doit avoir les re..
tnb~tiOn~ ' ,ratlOne [une;ls, par.ce que fur la contefiation qu'on lui
fit, 11 a ete en drOlt d enfeveltr le cadavre
Il offre cependant pou~ avoir la paix, l~ re!Htution des flamb~a~x, fauf fa 9,uarte ',Juxta mor.em regionis, comme il a été décl~e & comme 11 eft d ufage, fUlvant les certificats qu'il a pro..
duIts.
'
?~r c.es contefiations & raifons , le reCfo tramite fut accordé aux
Trln!taues ~ quoique le droit commun parût , être en faveur du
Cure.
'
Les titres & ~'ll:fage de la Vallée de Barcelonette étant en fa:veur de ces RelIgieUX.
Le Re$lement fait: à P~ris en 1683. n'étoit pas obfervé géné...
ralement dans tout le piOcéfe, & l'ufage établi par les Concor..
dats & la Sentenc:e arbItrale avoit' été executé de tout rems èn
cette Vallée.
O~ décida par .confequen~ 9.u~ touS les. corps qui feroient enterres dans l Egltfe des TnnltalreS, ferolent portés recto tramitQ.,
&
fans paife.r à la Paroiilè, .
Z
.,
�"
17 8
Il'
n en
:ÀRRËTS NOTABLES
~ de la demande , [tub unica truce, 'f)ideli..
fut pas de mc;me
.r:
d uar11 corpus defertur tumulandum.
let iUius ~~clef'tf(,. a bacun porteroit fa croix, & que celle de la Pa-
Il fut dec,ide que c
e étant une marque de jurifditlion dont
roiife auroltd~ P:~iife~~~ Curés, & une !egle de l,a police / ~cclé
on ne peut ep F
regl e qui dou prévalotr aux declfions
Il'
reçûë
en
rance;
,
d
'
Jilaulque
, d s R' s & à la Sentence Arbltrale
eT
unn,
.de la CongregatlOn, l:
Itenduë n'ont confulté que les ufages
parce .que ceux qUl ont re
,
d'ltalle.,
C ré le droit de fixer l'heure convenable P?ll:r
On att~lbufianaeubre~ de ceux qui feront enterrés chez les Tnmles con VOlS u
raires, ut dig~iori·fi
1 d 'battuë' les uns croyoient qu'eHe ne
. L~e~h~mat1on u~ P us e nd il' avoit .eu des voyes de fait
~OUiOlt et:ed~c~~~~e~Ju=v~r:nt fad' l'i~hum~t}o~l, ~ ~ue Mre.
. e a par. n avait commis aucune; qu'li avo~t tjl.che cl ,execute r
f:1~~~oe~t; ~e la teftatrice en la conduifant au hea '~le la ~epul~udr~:
" ,
' ortée à la ParoHfe, c'eft parce qu I aVOlt cru, e;r~ee~llr~~V~!; laire prefencer le cadavre. Les 'rrinit/~ires deVaient
le recevoir avec proteftation, pour ne pas porrer preJu:üce a leurs
dr~its~ 1 ur refus ob!l:i.né
que pouvoit,oil faire d~ ce cadavre? il
n'a~~~sd':utre reiIource q~e de le porter à fa Pa!'o!-ife , de dem~~M
der le lendemain a~ Juge de Barcelonet:te d'enJoindre a.ux Trin1taires de le receVOir.
"
,
.
..
f< cl / ' ..
Les longueurs que ces Religleux fi rent,' fufpendirenr ~ eCI
fion trop long temS : l'infeéHon que caufOlt le, cadavre obhgea le
Curé de l'enterrer avant que le J~ge e~t ftatue: on ne pOUVOlt pas
apeller ces démarches des voyes ae faIt.
,
Les autres Juges accufoient ce Curé de 'pln~eurs voyes de faIt,
telIas que d'avoir devancé l'heure; d'aVOir faIt pa1fe r le corps par
la Paroiffe , le droit étant litigieux, &; l'ufage de ~a V al1~e de ~~~
celonette contraire; d'avoir manqué de refpeét a l:" Jufhce ,a aquelle il s'était adreffé, en-enterrant ce cadavr~ fans at~,endre ~1.
décifion; &: d'avoir éludé la volonté de la tefiatnce, qu 11 fallol t
/
executer.
.
f cl l'
d' t
Ces raifons les déterminerent à receVOlr ce che
e .expa len
des Trinitaires, par lequel ils demandoient l'ex~umatlon du cadavre.
~ u ~ A R LEM E ~ ~ ~ E PRO VEN C E~
l 79
Cet aVIS prevalut, les Tnnltalres ayant gagné cet article, on
leur accorda auffi tout ce qui avoit été donné ratione fun eris les
flambeaux de l'autel & ceux du convoi, en donnant la quart~ au
Curé. Comme ce dernier était demandeur & qu'il ne prouvait pas
que l'ufage fût de donner la moitié, on le réduifit fimplemem au
quart . .
On f~t parta~é fur l'oblation: Quod vero, dit la Sentence, ad
hon~rar~um pertm~t ~ utatur Parochus jure [uo, nec plus exigat pro
facrendzs fepultuns zn Ecclefia diEtorum P atrum quam pro f aciendis
in Ecclefia [ua, nec Patres poffe recipere publicas oblationes fed tantum
privat as , & ex devotione iidelium in [ uffragium animarum defune ..
torum fepultorum in Ecclejia [Utl.
. Les uns difoient que la décifion était conforme à la demande
qui. inhibait aux Trin~tai~es de recevoir des oblations publiques,
malS non pas les partlculleres .
, Qle le Curé avoir mauvaife graçe de demander des retribu,
tlons pOU.f des m.orcs, pour qui il n'étoit pas obligé de prier ..
parce qu'Ils n'étolent pas enterrés dans fon Eglife : ajoûtant que
ce ferolt une furcharge pour les héritiers, fi la prétention de
Mre. Manuel avoit lieu, parce qu'ils feroient obligés de payer
doubles oblations pubLiques à ~a Paroiffe & aux Eglifes où font
enterrés les défunts.
Les autres s'attachQient à la lettre, qui défendait à ces Religieux de recevoir des oblations publiques, & affuroient que le
Curé étoit en droit lui feul de les exiger des héritiers, ce que
ne pouvaient faire les Trinitaires; droit parconféquenc acquis
au Curé qui s'abonnoit en argent, & qu'il pouvoir rérablir en
efpèce, fi bon lui fembloit ; droit qui fondoir fa derniere jurif.
diétion fur le Paroiffien, & qui l'indemnifoic, pour ain1i dire,
du tort qu'on lui faifoit de s'enterrer hors de fa Paroiife.
D'ailleurs, difoienr..ils, felon les termes de la Sentence, le Curé
ne pouvoit prendre pour ceux qui feraient enterrés à fa Paroiffe
plus que pour ceux qui le feraient chez les Réguliers. Les Juges
furent partagés fur cet article, & en renvoyerent la déciGon au
lendemain: & elle fut décidée en faveur des Trinitaires: Leur
requête incidente qui concenoit des inhibitions &. défenfes au
Curé de les troubler dans tous les chefs demandés par leurs Expé.:liens , fut admife pour- tous ceux qu'ils gagnerent contre lui.
Mre. Manuel Curé lU t çondamné à la moidé des dépeZ~ns. ~e l'Arrêt,
1J
�\
180
ARR E T S NOT A B L,E ,S,
~ ,
1
tres entre les Parties compenfés. VOICI 1 Arret.
es lla~era dit, que la Cour faifa~t droit fur toutes les finS & c?n-lt
' rties ayant tel egard que de ralfon aux fins prifes
S Pa ,
c111 filOns de
, "
'd F
d
'E
orne
des
Peres
de
la
TrIfilte
du
heu
e
aucon
ans
l
ar
con
'
d
'
&
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P
fan ex lait libellé du 10. Févner 174 0 • a or ,onne , or onne
p adavre de Catherine Proal fera exhume ~ remls par Ma. .
l
que e c ' de Faucon au heu
.
cl"ou I'Il' avolt
'~
1
. & ce
la1t en ever ,
nue 1 C ure
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fi' ,
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re convenable que ledIt arlUe aura xee pour enJ.aIt, a eu
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. . fce ren dra nt a\ 1a
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Proai
les
Peres
rlfiltalres
terrement d e. ladl
,
"
d '
, l' ff'e pour prendre Manuel & affil1er a la levee & con U1~e
Para
ne
'
, ' tr. 1
"cl
1
du corps; la croix de l'Egl1fe ParOluJa e prece .era e con.Ol;
& les Peres Trinitaires marcheront fous leur cr.o:x, &; ,avant le
nt etole nt chape;
C.Jure' & fcon Clergé , fans qu'ils, puiifent, porter
~ .
l' ffi d
& ce fera à Manuel & à fan Cl~rge de ~aIre tout 0 , ce , e
l'enlevement & conduite du corps jufques a .la porte de.1 Eghfe
des Peres Trinitaires, où le corps fera con~ult recto tram zte ) fans
pouvoir Stre détourné ni prefenté à la, ParOl:ffe : condamne en ,?Utre Manuel à rendre & re!htuer audIt Econome tout ce qu 1,1 a
exigé pour les oblations ou droit an?uel, & p.our tous aut~es drolts,
de Sebafrien Proal, & encore les Clerges qUI furent portes aut?ur
du corps, & ceux qui furent mis à l'autel, fous la déduébon
de 25. fols pour le droit d'~tole & de fé~ulture, &; de la quarte
funeraire [ur les cierges qUI furent portes ~utour du c~orps feulement laquelle quatriéme partie fera expedIée par ledit Econome
,
"
r..
à Manuel
après l'enterrement; &. de meme lUlte ayant aucun:~
n'lent égard à la requête incidente dudit Econome, du 24· AvrIL
d ernier, a fa it & fait inhibitions &. défenfes à Manuel, à [es Secondaires &. à tous autres 'qu'il apartiendra, de prétendre à l'a~
venir autre choCe pour ceux qui auront élû leur fépulture dans
l'Eglife des Peres Trinitaires, que l~s 25. fol~ pour.le droit d'!tole
& de Cépulture & la quatriéme part1e de la elre qUI fera portee ~a~~
tour du cùrps du défunt, ni de cqntrevenir à ce qui eil prefcrlt
ci-deffus pour l'ordre de la levée &; conduite du corps &. po.ur
l'heure convenable qui fera fixée par le Garé, à peine de 1000. hv.
d'amende en cas de contravention, &. d'en être informé par le premier Juge fur ce requis; condamne ledit Manuel à la moitié de
tous les,dépens, l'autre moitié entre les parties compenfée.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle à grands C,ommiifaires, du
~. Mai 1741- au raport de Mr. de Meyronnet St. Marc, féant M,
le Prefide~lt 4e Grimaldy Reguife.
.1
,
•
P A lt LEM EN T
PRO VEN C E. .
1 8l
Il faut V~lr ~ur cette matiére les Lettr~s Patentes du 4 . May
174 2• enregifirees au Parlement le 28. dudit mois, qtlÎ fervent de
Reglement.
D.U
DE
-
XLVII. QUEST ION.
Si le P rocureur générai du Ro'Y' & le Seigneur Haut-jujiicier
pe'f'tvent apeller à Ini nirnâ J pour faire augmenter l~s amen-des des condamnés.
O
N a déja vû, I~onoré Maximin, Am~e R eymond fa femme BeJofeph M axlmm fan fils, demander à l'Audience la caiIarion
~e la procédure prife contr'eux par le Procureur Jurifdiéhonnel du
\ heu de Venterol, fous prétext e qu'il ne s'agiffoit que de querelles P<;>Uf les ~rrofages. B:- de batte:ies avec diverfes perfonneS'
de ce V1l1age '. uD}?ourfulyles par les InterefTés, n'étant que des riK~S ~ntre p~rt~culters, fur le fOI)dement que le Procureur jurif.
dlébonnel etOlt fans aéhon & non-recevable.
.Cependant la mùltiplicité de ces querelles, les violences c-p m"
mlfes par ces accufés, fur-tout celles de Mathieu &. de ' Pierre
çontumax & défaillans, réïrerées & prouvées) dérerminerent les
Juges à confirmer, par Arrêt prononcé à l'Audience du 19.No..
vembre 1740. la procédure & les decrets, dont fubfidiairement ils
demandoient la commuation. ,
L'ape! de la Sentence définitive renduë contr'eux étant pendant
pardevant le Parlement, le Seigneur du lieu prit le fait & caufe
de fon .Procureur jurifdiétionnel, qui demanda par requête du
~ 3. Fevner 1741. d'en ~tre reçû apellant pour faire augmenter les
amendes, fauf au Procureur général du R oy de demander de
faire condamner les accufés cl. de plus grandes peines.
Le fieur de Venterol, pour le foûtien de fa requête, difoit
qu'étant obligé de faire rendre la jufiice à fes vaifaux, les amendes, dont le Roy avoit la moitié, étoient données ,non-feule..
ment in pœnam, mais pour l'indemnifer en partie de fes frais.
On l'oblige de prendre le fait & caufe de fon Procureur jurifdiétionnel pour la fu~eté des dépens dont les accufés peuvent
raporter adjudication, & il ne peut former fa demande de ceux,
�ARR ET S Ka T A BLE $
,
,
-fi indemnifé par les amendes, qu a~res
qu'il a faits, 84 dont Il, ~ &. que l'affaire eJ1: pardev ant ,le l a~Ue fan Juge a fentenCl~, f1. 1
de l'aétion &. les ralf-ons Cl~
q
.
qUl eu a mere
'd'l
lement· fan 1l1teret, ,
l ' i l ' de fa l'equête ,ten ante a e
deiTus ;lleguées, étabhfI'en,t ,a JU lce l f des amendes prononcées
,
",
faire recevoir apellant a mmlma , au Cle
18 t
.
=•
nu
PAltL!MlNT DJt. PROVINCE.
LXVIII.
18
3
QUESTION.
fi
par fon Juge.
" ,
ontraire qu'une pareIlle req.uere, n aLes accufés difoient au c
1 S' eur doit la juJ1:1ce a fes
voit J'amais été prefent~é ~ que ~ e}~~ l'exaélitude de fon Juge
.
'il dOIt le repoier
.
vaffaux, mals q u , urifdi étionnel.
&. la vigilance ,de fon . P~oc~r~~r J fa confcience ,&. l'autre avoit
Que le prenner a,volt Jug\~ ~~n avoit pas apellé.
"
. 1 indiéte publique qu 11 ni
crû la Sentence fi Jufi~, qu
Que le Seigneur qUl lm a r:~~: ~ re reprefenter ,-pour ail1n
peut exercer, ne peut au 1 ap
dire, devant le ~ar1~ment. . fon fait & caufe, c'eJ1: parc~ que
Que fi on l'oblIge a pre~d,le &
éviter qu'il n'intentat des
cet Oai~ier nec Jat nec acclpU , pour
accufations oppreflives.
'.
'ffi
llé à minima, tant pour
Le Procureur général avolt a~ 1 are décida recevable, parce
les peines que pour les amen;ie~, on ,~ /e aù Roy; il n'en fut
/ que la moitié des a!uendes et?l; at~r~:;té de fa requête, & depa's de meme du Selgneur, q Ul ut e
claré non-recevable.
du 2 Juin 1741. au ra..
Par Arrêt de la Chambre Tou~ne~le 'fc'
le Prefident de
pore de Mr. le Confeiller de Conohs, eant ' .
Grimaldy Reguife.
M
Si le Lieutenant - gén~ral- d'épée doit avoir la PréJidence
aux Audiences du Siége, & Ji les Sentences & Jugemens
doivent être prononcés &;' expediés en [on nom, pendant
la vacance des charges de Baillifs &1 Sénéchaux ; & fi
la cla1Jfe générale, joui'ront de tQus les honneurs 9 ui
[ont attribués aufdits Baillifs & Sénéchaux, & feront ~
en attendant que la charge de Baillif & Senechal fait
, remplie, toutes les fan crions defdits Baillifs) leur attribtt'r! tOtAS les droits attribués a~t/dits Baillifs & Sénéchaux.
L
ERoy créa en O_Etobre 1703. des charges de Lieurenanr,
généraI"d'épée, aufquels il donna le droit de commander le
Ban & Arriere"ban, en l'abfence des Baillifs & Sénéchaux, & de
préfider aux aifemblées de la Nohleife, & autres indifferens aux
proces dont la déci fion dépend d'un article de l'Edit de création,
dont voici la difpofition.
_
Voulons que -dam les Bailliages & Sénéchauffées dans l([quelles les
Offices de Bail/ifs & Sénéchaux d'Epée n'ont point été levés, ou font
vacans, lefdits Lieutenam faffint, en attendant qu'il y ait été par
Nous pourvû, toutes les fonélions de[dits BaiUifs è1 Sénéchaux, joüi.r[ent de tous les honneurs qui leur [ont attribués; & que les Sentences
<& Jugemens [oient inti~ulés en leur nom, de mên;e qu'ils pourroient
l'ître en celui defdits Baillifs & Sénéchaux.
Le fieur de Boniface de Laydet , Chevalier, Seigneur de Fonbeton, ayant été pourvû d'une de ces charges au Siég~ de Forcalquier, eut beaucoup de conr~il:ations av~c les OffiCIers d~. ce
Siége au fujer des droits hononfiqtJes, qUl furent. fufpe~dues ,
parce que l'Office de Baillif &. Sénéchal de ForcalquIer écolt rempli; mais l'ayant fait dec1arer vacant par Arrêt du Parlem~nt de
Provence du_ 2 ~. Juin J 73 9. elles furent renouvellées , & 11 pre[enta requ8tè le 26. Mars 1740, par laque~le il dem.anda qu'attendu la vacance de l'Office de Sénéchal, Il fut malntenu dans
le droit de faire toutes les fonétions d'icelui, & joüir de tous les
�-
1 g4
.
ARRETS
'
NOTA' BLES
"
.
,
s
ui lui [ont attribués, meme de falre
honneurs & pr~rogatlVe ~1tenCes & Jugemens en [on n<?1;1 penSe"
G. 'on aux Officiers du SIege de
Prononcer & IntItuler les
avec lDJonCL- I
'
, ,
d ' 1:' r.
a"ec inhibltlOnS & elenles
d ane ceete ,vacanc e , les A u d'lences, "v
"
'1:'
'
tenir regul1ere~en~
~
d'amende & d'en erre lDlorme,
.Je le troubler, a peme de" ~oo. lV. & execlltoire tant contre le
l.l
'd 1
l'Arret commun
,
& de fa.1re ec arer
re s Officiers du Slége.
Lieutenant , qu~ contre les au~ U redui[oient 1 0. à la PreGdence
Les contefratlons des PartIeS e
r
aux Audiences.
. '
ed:tion des Sentences en [on nom.
1, 1
cl l'EdI'.- de création [us2 0 A la prononcIatIOn & exp'
•
cl fi r l artlc e e
LIl fondoit [a deman e pU r. 1
e aux Audiences 'pendant. la
./
i lui donne la rellCi.enC
allegue, qu "
S' . échal
& Sénéchaux la PréG.dence ~
vacance du Ballhf & en B ~ l1'.c,
llS
On ne peut difputer aUC~h al b d . Confeil ' elle leur dl: don0,
d'
'à la
am re u
,
,
C::i
tant a 1 Au lence qu, cl
de Moulins raportee au .Jo e
, par l'art.21' de 1 Or onnance
,
,
nee
Henry? li v. 3· arr: I,4· _d " ée les reprefente pendant la vaca,n.c e;
Le Lleutenant-.genera l e P
la feconde place apres le
d
"
Ed ne leur onne que ,
d S'
&, fi le meme , /t
obe c'ea u'il fupofe la charg e e eLleutenant-general de r Il?
il lui transfcre toutes les
,
h
l
mpll'
e'
&
fi
elle
en
vacanl.,e,
.
,
nec a re
fonétions & tOUS ~es ho~?[ce?r\
',.' décidée par Arrêt du ConCette conteitat:on, 1 ~t-l a e,,~ donne au Lieutenant-généfeil d'Etat du mOlS de'~l 1 7° ~ q~~us les honneurs pendant la
-d'e'pée de MontrUel lur me ~
ra l
d S' , hal
vacance de la. charge e enec cl
n Arr~t le 3o. May 1644.
Le Parlement de Provence a ~en ,u u ,
licable à l'ef.
Boniface 1. compll. IlV. 1. t1t. 14~ ap
".
,
ra porte par
fi '1
l cl 'D re au Lieutenant - partlCtÙler ,
péce de cette c~u e, eque ., ,e ~ la préfé3.nce [urle Lieutenant
en abfenc~ du Lleuter:ant-gl endera ier en rang & [éance , petree qu'il
des foûmlfIions , qUOlClue e, er.n
h
'b é au Sénél:eprefente le Lieutenant -pnr:clpal.
La Préûdence eft une fonêtlOn & un onneut attrt li
e de
chal, que le Lieutenant-d'épée reprefente pendant la vacanc
J
a;
6
cette charge.
'
.' d S
& JlilgemenS ,
L'intitulation & la prononciat1On es ente~ce s
Baillifs &
font une fuite de la Préfidencde; Melle 1:.0: do~n;flea~~ transferée
Sénéchaux par l'Ordonnance e
ou ;ns, ,
d nt la
0
au Lieu tenant..d'épée par l'Edit d~ creat1011 de 17 3, pen a L2
Ya{;~u,ç~ d.~ ç.~s c l1aI~e~.
D U
PAR LEM E N T
D E
PRO VEN C E.
l
85
Le fieur de P~ole de Bea,u,champs, Co-[eigneur du Reveil: des
Brouffes & GubIan, ~on[e1l1er du Roy, Lieutenant-particulier
du Siége de ForcalqUler, remplifiànt la charge de Lleutenantprincipa~ vacante aétue,llement ) & les autres Officiers du même
Siege, dl[ent au COntraIre que le {leur de Laydet , Lieutenant-général-d'épée, vouloit joüir de priviléges que l'Edit de creation de
170 3, ne lui a point attribués; des qu'il eut obtenu l'Arrêt du 2~.
Juin 1739· toutes Lettres expediées [ur Sentences & tous les mandemens de Jufrice furent intitulés en fon nom, fuivant le certificat du Greffier du 7· JUIn 174 0 • communiqué au procès. Ce droit
lui étant attribué, ils [e font rendus jufrice, & Ont executé l'Edit
de Sa Majeil:é à la lettre; mais il ne [e borna pas à joüir des
droits qui lui étoient dûs; il éleva de nouvelles prétentions.
Il voulut préfider aux Audiences, & que le Lieutenant prononçât les Sentences en [on nom, en ces termes: Mr. le Lieutenantgénéral-d'épée a ordonné & ordonne; refu[a de prendre la [econde
place à l'Audience, & dreifa un procès-verbal [ur le refus qu'on
fit de lui laiiTer prendre la premiére.
Le lendemain 22. Janvier 1740, il tint l'Audience feul, &
fentencia de la façon du monde là plus finguliere: Nous avons
ordonné & ordonnons que l'Edit du mois d'DElabre 17°3, nos Lettres
de provifion & les Arrêts par nous obtenus contre nos Lieutenans ,feront executés felon leur forme & teneur, à peine de défobéïffance, è:f
conformé-/"lient à iceux, nordits Officiers n'auront place qu'après nous:
leur ordonnons de tenir regulierement les A udiences & de nous en certifier fous les peines y portées. Il leve l'Audience, attendu, dit·il ,
que n;s Officiers n'ont voulu affifier en la pre[ente Audience, & qu'ilne sy trouve aucun Avocat.
Les Officiers du Siége dreiTeren~ le z:n8me ro~r un proc~s-ver
bal pour détruire tout ce qu'il avolt faIt, en[Ulte duquelll prefenta au Parlement cette fameufe requête du 26. Mars 1740. par
laquelle il demande la Prefidence aux Audiences, l'intÎtulation
des Sentences & Jugemens 'i & la prononciation defdites Sentences en fon nom.
.
Le Lieutenant & les Officiers du Siége négligent, dirent-Ils,
de retracer aux yeux du Parlement toutes l~s violence~ du fleur
de Laydet, qui les a trainés j~fques au pled du Trone de Sa
Majefré en diverfes occafions ; Ils ne parl.eront pas de la, voye de
fait <Il.l'ilfit à l'Auçtience par fa pronOnClatlOn du 22. JanVler 1740~
.
Aa
�186
ARRETS
NO T AB LE.S
~ rtnation qu'il demande contr'eux;
Ils ne
nI. d e 1'<mIO
'
l le ~regarderont
.
. '
" e comme un delateur en ce qu'li veut eur l.aIre enJom~
pas mem
.
dre de tenir les AudIences.
. . /'
.'
Infrruits des deyoirs de leur ml1llfi:er; '. Ils ne les ~mt pma~s
. r. tl'nués que dans cette occafion ou Ils ont cramt de pre~
' que ce 1U1. de l a preleance
' r.'
du
d. llcon
d' ier à un droit auffi eifennel
Ju lC
/ , 1 d"
/
Lieutenant fur le Lieutenant .... g;nera - , epee:
.
'
pas befoin d'être excIteS pour s acquItter des fonéhons
Il s n ont .l1 ure Be quand meme
" 11s
. leroient
r.'
fi(ez ma lh
a
. eureux
rat
agllL
'
.
,
.
,
,
"
M
1 P
e
a
M
1
d
'gliger leurs obl1gatlOnS, 11 n apartlent qu a
r. e ropour ne , 'raI du Roy de requenr
" contr eux, & au P ar 1ement d e
cureur gene
.
d
'
"1
leur enjoindre & de les faire l\~ntrer dans leu~ e.volr, s 1. S y
manquoient: ils fe contenteront feulement de detru1re les vames
prétentions du fieur de La ydet.,
" ,
"
.' ,
La Préfidence accordée ·au L1eut~nant-d epee p~r 1 Edit ~e ct~a.
. ' en ab[ence des Sénéchaux, n eft que pour 1 affemblee de la
tion ,
.
., , / b
&
' {id
Nobleffe lors de la convocatlOn de 1 arflere- an,
pour pre 1 · er
dans toutes les affemblées qui fe fo~t à cette occafior:' ~e Roy
en[uite leur donne, en cas de vacance des Offices de Sen;chaux,
l'intitulation des Sentences & Jugemens, parce' que n y ayant
- point d~ Sénécha~, elles ~e ~euve~t être intitulées en f~n. ~om.
On ne dlfpute pomt cette mtltulatlOn ~u fieur de Laydet , 1 arr.
de l'Edit pféallegué lui a"ttribuf. ce dr01t.
L'article fuivant du meme Ed1t, parlant dn rang 8{ de la p.la~e
qu'il doiç tenir dans le tribunal" dit qu'ilfiégera dans les BatUt,a ..
ges & Sénéchauffées, tant ~ l'Audien:e ,qu'à la Ch~mbre. ~u Confetl,'
immédiatement après les Lteutenans~generaux de[dlts Batlltages & Se.. ·
néchauffées en habit ordinaire, l'épée au côté, avec voix déliberaiive
. dans toutes' les caufes civiles, même dans les criminelles, s'il efi gra..
dué. Il aura le même rang dans toutes les cérémonies publiques où ~es
Préjidiaux Bailliages Sénéchauffées feront en corps de Compagme;
Je; néanmQi~s précedera par-tout ailleurs tous les Officiers defdhes ] ur.
tIces.
Rien ne paroît fi clair que cet Edit; il dHHngue le rang du
Lieutenant-d'épée dans les aifeniblées. de la Nohleffe pour le ban
& arriere-ban; ou en cas de vàcance des Baillifs & Sénéchaux,
i1lui donne le commandement & la premiére place, d'avec celui
qu'il doit tenir dans le Tribunal du Siége) où il ne lui donne
que la feconde place.
<
cr
/
DU PA R LEM E NT
DE PRO VEN C E.
1
g-7
Le Roy s'étant expliqué en faveur des Lieurenans-d'épée , aufquels il donn~ la Préfidence dans ces aifemblées de la NobleITe
en auroit fait d,e ,même s'~l avoit voulu leur donner la premiér;
pl,ac,e dans la ,S~nech~u~ée pen~ant la vacance de la charge de
Senechal: ,:olla la 10.1 VIvante a laquelle le Parlement ne peut
tom:her , ubz le~ non diftinguit , nec nos difiinguere debemus ; par confequen,t ,~: droIt qu'à le Lieutenant-d'épée de faire les fonébons
Be de JOUIr des honneurs des Sénéchaux, en cas de vacance, ne
peut regarder que la Préfidence aux afIemblées de la Nobleife
pour ' ce qui concerne le ban & l'arriere-ban.
Le ~eur de L ayde.t con[ent à n'avoir pas voix déliberative
quand 11 reprefentera le Sénéchal, il renonce à ce que l'Edit lui
. donne, pour demander ce qu'il ne lui accorde pas.
H ab~ndonne la r~alité pour courir après le phantôme ; l' Arr~t du
Con[ell du 18. MalI 706. rendu en faveur du Lieutenant - d'épée
du Baillif de Montruëi1..fur-mer, fut rendu fur requête fans oüir
parti~ ; l'on ne v~it pas ce ·qui fur fai t enfuite; il parle de l'inti· .
~ ulatlOr: des Sentences, qu'on ne difpute pas au fieur de Laydet,
& ne dlt p ~s un mot de la Préfidence.
L ~. comparaifon qu'il fait du Lieutenant-particulier au Liel1~ènant des Soûmiffiol1s, eft une regle que le Roya établi, où.
11 n'y a aucun doute ni obfcurité.
A l'égard du fecond chef, on ne difpute point l'intitulation des.
Se:ltcnces & Jugemens au nom du Lieutenant-d'épée; mais que
fUlVant la demande du fieur de. Leydet on prononce: Mr. le Lieutenant-général-d'épée a orqonné & ordonne; ce feroit ajoûter à l'Edit,
& donner un droit au Lieutenant ~d'épée que Sa Majefté n'a pas
voulu lui accorder.
. Les Officiers du Siége n 0nt pas befoin d'apeller des autorités
ni des urages àleur fecours, pour faire debouter le fieur de L aydet
de ce chef de demande; il n'y a qu'à lire dans l'Edit de création ,
la c1aufe générale: Voulons que dans les Bailliages & Sénéchauffées
dans lefqueltesles Offices cire Baillifs & Sénéchaux d'épée n'ont point été
levés ou font vacans, lefdits Lieutenans faffent, en attendant qu'il y
ait été par Nous pourva, toutes les fonClions defdits Baillift & Jéné~(
chaux, joüiffef1t de tous les honneurs qui leur font attribués.
.
Cette c1aufe générale, difent les Officiers du Siége, eft de [hle~
&: on ne doit attribuer aux pourvûs , que ce qui cIl: fpécifié dans
leurs provifions, malgré la claufe générale; par con~e.quent le~
7
.
A a Il
�188
ARRETS NOTABLES
Lieutenans-généraux-d'épé~ ne peuvent préte~~r~ que ~e que l:E-
dit de création leur donne; 11 ne parle que de 1 lntltulatlOn , qu on
ne leur difput~ ~as, &. ne dit pas un mot ni de la prélidence, ni
de la prononclatlOn.
'
"
,
L'imitulation des Sentences & Jugemens etant attnbuee par
l'Edit de 170 3. &. n'étant pas m~me conte~ée pa~ les ,Officie~s
du Siégt, il fut quefrion de fçav01r fi le meme EdIt lUI donnOlt
la prélidence ou non, pendant la vacance.
Les uns s'attachant fcrupuleufement à la lettre, croyoient que
l'Edit lui accordoit feulement la prélidence , pendant la vacance
du Sénéchal aux aifemb1ées de ~a Nobleife, &. à toUt ce qui
pouvoit rega;der le ban &. l'arriere-ban; qu'il"~voit la premiére
place dans ces aifen,1blées de la Nobleife, &. toujours la fe,conde
dans le Siége.
Les autres foûtenoienr que l'Edit lui donnant pendant la vacance de l'office de Sénéchal la joüiifance de tous les hon neurs &.
prerogatives à lui attribués, il devoit avoir celui de la prélidence; droit inféparable du Sénéchal qu'il repréfentoit.
Cet avis fut fuivi par la pluralité. des voix qui lui donna la
préfidence pendant la vacance du Sénéchal, dont il fut ordonné
qu'il occuperoit la place juçques à c~ qu~ ?a M~jefré eût p~?rvû
quelqu'un de cet office, malS fans VOIX dehberatlve tant qu 11 feroit lefdites fonaîons; &. il fut debouté unanimérnent de la prononciation des Sentences en fon nom, parce que l'Edit lui donnant l'intitulation, auroit ajoûté la prononciation, li telle avoit
été l'intention de Sa,Maj efté, inclufio uniuJ efi exclufio alterius : d'ailleurs ce feroit une temerité aux Compagnies SouveqlÎnes d'ajoût er ou de retrancher aux Edits &. Declarations du Roy, qu'ils doivent: executer à la lettre, funt firiCli juris , & on ne peut les étendre d'un cas à l'autre ' par identité ni par ma iorité de raifon, fuivant Faber in cod. de leg. & confl. principum', &. Brodeau fur Mr.
Loüet, litt. N. n. 3. l'ArrËt fut donc prononcé ainli qu'il fuit.
La COUf faifant droit fur toutes les fins & conc1u!ions des part.ies, ayant aucunement égard à la requ~te dutlit de Fonbeton,
Lieutenant-général-d'épée en la Sénéchau:Œée de Forcalquier, l'Cl
maintenu &. maintient dans le droit de faire les fonétions de Sé~
néchaI, & de joüir de tous Tes honneurs & prérogatives qui lui
font attribués par l'Edit de 17°3, & au moyen de ce qu'il oc ..
cupera la place du Sénéchal, & que les Sentences & Jugemens
\
.
, : 0 U , PAR LEM E N T, D E
PRO VEN CE.
J
8S'
fe!,o?t mUtules en. fon nom, amu qu'elles l'étoient de celui dt:.
Senechal, & ce pendant tour le tems que l'office de Sénécha ~
fera .vacant ~ fous la dec1a~ation faite par ledit de Fonbeton dans
f?n In~entalre de produétlOn, de ne prétendre audit cas voix déhberatlve , ~vec défe~~es, tant ,audit Piole de Beauchamp qu'aux
autres OffiCIers dud. Slege,de lut donner aucun trouble ni empêche.
ment; ordonne que le prefent Arrêt fera commun & executoire
co~1tre tous les Officiers dudit Siége : Et faifant droit à fa requili,t1on du ,Pr~~ureur gér:éra1 d~ Roy, la Cour enjoint aux Offi~
Cle:s dudlt Slege de teUlr regullerement les Audiences; condamne
ledIt de ,Beauchamp a1,lX dépens de l'Arrêt, tous les autres entre
les partles compenfés.
. Par Arrêt de la Chambre Tournelle du 9. Juin 1741. conformément aux concluilons des Gens du Roy, au rapon -de Mr. de
1\1eyronnet St. Marc, féant M. le Préfident de Grimaldy Reguife.
XLIX. QUESTION.
Si le~ Fermiers répondent du f ait des Gardes qu'ils ont êta..
blis ; &/ Ji les aqjudications tant pour amendes, dommages interêts que dépens, doivent être declarées communes
& executoires contr'eux.
•
P
Hilibert Berenger, Laboureur du quartier d'Heouves au ter..
roir de Marfeille, fit acceder à fa Grange le Lieutena'nt
criminel le 1 I. Janvier 1739. & lui expofa que le 8. du même
mois fur les quatre heures du foir, il chaifoit aux petits oifeaux:
dans fon fonds, où il rencontra deux hommes cachés, armés chacun
d'un fufil ,qui l'ayant brutalifé & bourré, lui dirént de fe retirer,
qu'autrement ils feroient feu fur lui; que le coup fuivit la menace,
un de ces hommes lui ayant tiré un coup de fum qui 1'atteignit
au bras &. le renverfa par terre.
,
Qu'ils furent tous les deux fur lui, mirent la main dam fa poche, où ils prirent 4.liv. & quelques fols en argent, & f~ fai~rent
encore de fon fum; qu'ils le lâcherent enfuite parce ,qu'lls vI,rent
du monde qui venoit à fon fecours. Il demanda l'mformatlOll,
enfuite de laquelle le Lieutenant decreta le 13. du même Illois un.
�r 90
ARR E T S
NOT A B L F. S ,
.
homme manchot, Garde des F ermes d e la Fanne 4e Marfe1l1e t
àe prife de corps, & un autre G~rde ~'ajournement per[on~el , à
l'ini icat:ion de l'Accufareur, q U1 apllq ua le, dec~et ~e, pn[e de
corps contre le nommé Ivlarc Boutou x , qUi avoit tire le ,coup
de fufil, & celui d 'ajournement perfonnel contre Paul Soll1s fon
camara de.
Pen:iant que Philibert Bet enger procédoit pardev ant le Lieu~
tenant criminel de l\1arfe ille, ces deux Gardes firent un verbal,
que les .Fen-r:ier~ d,e la Farine attacheren~ à une req~et-e q,u'ils
p refemerent a ~. IlnteI7dant ~e ce~ce Provl1lc~ ,' Juge de1egue des
Fermes de M arfellle, [UlVant l Arret dn Confel! du. . . .
1739 ·
.
. 1es Em·
Ils expoferent dans Icelle
que le 8 . Ga mOlS cl e Janvler
ployés de la Farine de la Brigade St. ~arcel fe trouv.ant au q~ar. ,
t:ierde Notre-Dame d'H.eouves,pourfalt de leurs fonébons, aVOlent
été commandés par leur Brigadier de fe poiler à une terre près du
chemin, pour y ob[erver la roure que faifoit une bourrique char·
gée de farine, venant d'un _moulin dans le terroir d'Aubagne;
q u'à peine ils y avoient pris leur poIte, qu'ils aperçô.rem deux
pa'ifa ns armés cha.c un d'un fum pour fav orifer la contrebande;
que l'un d'eux en lâcha un coup fur Solis , l'un defdits Employés,
qui obligea Boutoux fon camarade de faire feu fur l ui.
L'information prire fur ce verbal & fur la dépofition de ces deux
Gardes, par le Subdélégué, M. l'Intendant decreta de prife de
corps Philibert & Jean Berenger freres.
Jean fe mit volontairement en prifon, &. l'autre fut arr~té le
16. Juillet fuivant. Après avoir répondu ils demanderent à M.
l'Intendant la jom~l:ion de la Procédure prire à leur requête par le
Lieutenant criminel de 1\1arfeille.
Le 12. Decembre fuivant il.rendit fon Ordonnance, ainfi qu'il
s'enfuit : Nous, fans nous arrêter à la plainte des Fermiers .du Piquet
1
•
de la Ville de M arfeiUe , dont nous les avons démis & deboutés. avons
mis [ur icelle lefdits Philibert & Jean Berenger hors de cou; & d~
procès , condamnons lefdits Fermiers aux dommages & interêts
~efdits Jean &. Philibert Retenger, comme aujJi aux dépens envers
fceux, le tout fwvant la liquidation qui en fera faite par le jieur Billon. notre Sub~élégué; & de même fuite, en disjoignant la procédurt
fatte par le .~teutenant crim~nel de M arfeille ,avons délaiffé lefdits
J ean à Phtlzbert Ber~nger CI pour[uivre leur plainte pardevant lui)
~ M ~ N T n E PRO VEN C E.
1
Atnfi t1 comme Ils verront bon être: ordonnons à t ffi
9l
cédure , remife en original à notre Greffie r;, , ce .e ,et quGreceffitte pr~.
, l d M ,r;, ' Il A A'
,JeTa raportee au
e e CTl"
mine e . arJel~e.
IX, le IZ, Decembre 1- ]9
A pres
\ cette Od
/ J'
r o~nance, les Berengers continuerent
1
'4
dure pardevant le Lieutenant, auquel ils pre"entere
_a pro~e
le 5. Fevrier 1740. aux fins de faire affifle Il F
~t une requere
l S
..
- r es erm_ers au procès
& que a entence qUllnterviendroit contre les Employés f,~
,
m~?e & exec.u toire contr'eux, pour lèS adjudications pt;c~~i~Y:;
s rourrOnt raporter ,tant pour amende, dommao-es & interêts
qu Ild
que epens.
0 '
Le 20. Decembre
1740, le Lieutenant de MarI'
r.
'fi ' ,
lel'Il e ren d 1' t la
d e nlti ve, par laquelle il condamna M
Sentence
~ S IIi
' .
arc BOutoux ~
Pau! 0 s, contumax & defall1ans le premier à dix an d l '
l'autre
à dix ans de
ga ere,
IR
'. . banpiff'ement ,' 10.Il'v
. d'am en'd eSc heacun
envers e oy, 100. hv. chacun pour amende & dommao-es inrer A s
en,vers Berenger, avec dépel:s; & qlle Iefdites adjudications ~~4
rOlent c,ommunes & eXeCutOlres contre les Fermiers de la Farine
avec depens.
•
, ~es Fermiers apellere,nt de cette Sentence; les Berengersles an...
tlClperent & apel1e~ent ln quant,um contra pour faire augmenterles
dommages & mteret~ que le Lleuten~nt avoit fixés à 200. liv.
Les a~ella~s c?~vmrent qu'ils étoient tenus des delits de leurs
Employes q~l del1~que~t da~s leurs fonétiQns; fi leurs Gardes
l11a,~quent , c eft, dl~ent~lls , a M~ l'Intendant à les punir, parce
qu 11 eft le feul qUI pUlffe connoltr.e des affaires de la Ferme.
n,a ju&é q'~'ils ,avoient failli hors,Ieurs fonétions , les Berengers
Ont-lls. pn fouten1r pardevant le LIeutenant le contraire?
I?'ailleu:s ils ont, 'été condamnés à des dommages int-er~ts pour'
aV(:>1r, po~te une plamte ~~l ~ propos; ne feroit-ce pas ce que les
Cnmmahftes apellent brs zn Idem, fi, felon la Sentence du Lieu..
tenant, ils étoient foûmis à de nouveaux dommages interêts ?
, En un mot, ou leurs Employés . ont delinqué dans leurs fone·
ttons , auquel cas M. l'Intendant eft feul en droit d'en connoître ou ils- ont delinqué hors leurs fonétions, & en ce cas il feroi~
abfurde de foûtenir qu'ils doivent répondre de leurs Gardes.
Les Berengers, intimés & apellans , difoien t au contraire que
l'Arrêt du Confeil attributif de jurifdiétion à M. l'Intendant, ne
conc~rne que les droits & priviléges des Fermes de la ville de
Marfeille, & nullement les querelles qui peuvent arriver entre
les particuliers & les Employés.
.
DU
.p A
RL
-
�19 1
ARRE~S
NOTABL!.S.
Or les Berengers n'ont pOlllr attenté aux drolts de la Ferme;
Philibert Berenger s'dl plaint d'un vol & d'un aifaffinat commis
fur fa perf'Jnne par les deux Gardes; crime dont la connoiifance
n'apartenoit point à ce Magii1:rat , pu ifqu'il l'a renvoyée au t-ieutenant.
Mal à propos les apellans veulent~ils faire tenir à Berengér un '
1angage different dans ces deux Tribuna~x ;, il. a dit pardevant
M. l'Intendant que le verbal des Employes etclt faux & calomnieux; ce font eux qui l'ont infulté & qui .1ùi ont tiré un coup de
fulil, qui l'ont enfliite volé.
.
Pardevant le Lieutenant il s'eft plaint que ces Gardes, fous
prétexte de faire leurs fonétions, lui avaient tiré un coup de
fufil, & l'a voient volé.
Où eft l'incompatibilité & la difference de langage? Ne pourrait-on pas leur opofer cette varÏeté à eux-mêmes, qui devant M.
l'Intendant ont adopté le verbal de leurs Employés, qu'ils avaient,
difoient-ils, poItés dans la terre de Berenger, où ils étaient en
fonéhon ; maintenant ils changent de langage. ·
Si ces Gardes ont failli, c' dl:, felon eux, hors de leurs fonctlons: ils devraient être d'accord avec eux-mêmes: l'axiome"
non biS in idem, n'a pas d'aplication à la conteilation prefente.
M. l'Intendant les a condamnés à des dommages & interêts ;
ils ne peuvent en fuporter de nouveaux pour la même affaire ~
la réponfe eft facile.
Ils ont été condamnés à des dommages inter~ts pour avoir intenté une fauiTe & calomnieufe accufation.
Mais ceux que le Lieutenant a prononcés, n'ont rien de com~
mun à cela; p~ifqu'ils ?~ regardent que le coup de fufil & l'af.:..
faffinat commls fur Phlltbert Berenger.
,La Sentence fut c.onGrmée tant fur la peine des galéres pourdIX ans, & le banmffement de dix ans auŒ contre Marc Boutaux.
~ Paul Sollis défaillans & contumax, que fUf l'amende de 10.
Îlv. chacun env~rs le Roy. On fit droit à la requ~te des Berengers du 5. Fevner 174 0 • en affiCrance en caufe contre les Fermiers, & on les con.lamna à tOutes les adjudicacions pecuniaires,
tan~ en deTande des d ommages intetêrs que dépens, parce qu'ils
aVOlent .Contenu devant M. l'Intendant que leurs Gardes étaient ,
enfonétlOn par leurs ordres, & que fur leur verbal ils avaient demandé une amende à leur profit. Ce fait étoit prouvé, & cet aveu.
irrevocablQ
.
b U
PAR LEM EN T D E PRO VEN C l.
irrevocable , quia in judiciis quafi contrahitur : on reforma feule~~n~
la Sentence
au
\
1. chef , des dommages interêts fixés par le L'leutenant a 2~0. IV. 9-u on p~rta à 600. liv. & les Fermiers furent
condamnes
del
l'al
~illan ce en caUle
r.
, d'aux . depens aétlfs, paffifs ,& l
& ,1es a d Ju lcatlOns furent declarées communes & executol' res con ,..
tr eux.
Juin .
174 1 conlorco
,Par Arrêt
_ de la Chambre Tournelle, du 14.
mement aux· conclufions des Gens du Roy au rapore de M d
Thomaffin de Peynier, féant Mr. le Préfident de Grimaldy \~e~
guife.
..
L. QUESTION.
.
Si une Communauté doit donner de~ falaires ct un cttoyen
employé en tems de calamité publique.
E Geur 1:homas' CaIteau fut fait le 5. Ao~t 1720. Capitaine
du. quarner du Canet, terrOlr de Marfellle, à caufe de la
contagIOn .
.Le 5. Oét~bre fuivan~ il fut. nommé Infpeaeur général du ter..
rOlr, & on lm donna trOlS Adjomts.
Cet emploi lui donna beaucoup de peines & lui occafionna
de d~pen~es e~traordi~aires, outre 4825. liv. que la Communaute lm avolt fournIes pour fa nourriture & l'entretien des
chevaux depuis 1720. jufqu'en Oaobre 1722.
.
. La .contagion finie, il croyoit que la Communauté l'indem..
mferOlt d'une maniére proportionnée aux fervices qu'il avoit rendus, en abandonnant fa famille, & en expofant fa vie pour le falut
& le foulagement des fes concitoyens.
Mais il fut obligé après toUS les menagemens poffibles , de prefenter requête au Parlement le 23; Fevrier 1724- contre les ConfuIs., da~s laq~el1e il expofa fes fervices , &tapella raéte qu'il leur
aVolt faIt figmfier, afin de les engager d'aiI'embler un confeil pour
deliberer fur fa demande, & il conclut au payement de fes retributians & apointernens, dont illaiiI'a la fixation au Parlement.
Les Echevins prefenterent à fin déc1inatoire pour être renvoyés
au premier JU2'e" dont ils furent deboutés par Arrêt du 16, Mal
L
g
Bb
.
,
�19 1
ARRE~S
NOTABL!.S.
Or les Berengers n'ont pOlllr attenté aux drolts de la Ferme;
Philibert Berenger s'dl plaint d'un vol & d'un aifaffinat commis
fur fa perf'Jnne par les deux Gardes; crime dont la connoiifance
n'apartenoit point à ce Magii1:rat , pu ifqu'il l'a renvoyée au t-ieutenant.
Mal à propos les apellans veulent~ils faire tenir à Berengér un '
1angage different dans ces deux Tribuna~x ;, il. a dit pardevant
M. l'Intendant que le verbal des Employes etclt faux & calomnieux; ce font eux qui l'ont infulté & qui .1ùi ont tiré un coup de
fulil, qui l'ont enfliite volé.
.
Pardevant le Lieutenant il s'eft plaint que ces Gardes, fous
prétexte de faire leurs fonétions, lui avaient tiré un coup de
fufil, & l'a voient volé.
Où eft l'incompatibilité & la difference de langage? Ne pourrait-on pas leur opofer cette varÏeté à eux-mêmes, qui devant M.
l'Intendant ont adopté le verbal de leurs Employés, qu'ils avaient,
difoient-ils, poItés dans la terre de Berenger, où ils étaient en
fonéhon ; maintenant ils changent de langage. ·
Si ces Gardes ont failli, c' dl:, felon eux, hors de leurs fonctlons: ils devraient être d'accord avec eux-mêmes: l'axiome"
non biS in idem, n'a pas d'aplication à la conteilation prefente.
M. l'Intendant les a condamnés à des dommages & interêts ;
ils ne peuvent en fuporter de nouveaux pour la même affaire ~
la réponfe eft facile.
Ils ont été condamnés à des dommages inter~ts pour avoir intenté une fauiTe & calomnieufe accufation.
Mais ceux que le Lieutenant a prononcés, n'ont rien de com~
mun à cela; p~ifqu'ils ?~ regardent que le coup de fufil & l'af.:..
faffinat commls fur Phlltbert Berenger.
,La Sentence fut c.onGrmée tant fur la peine des galéres pourdIX ans, & le banmffement de dix ans auŒ contre Marc Boutaux.
~ Paul Sollis défaillans & contumax, que fUf l'amende de 10.
Îlv. chacun env~rs le Roy. On fit droit à la requ~te des Berengers du 5. Fevner 174 0 • en affiCrance en caufe contre les Fermiers, & on les con.lamna à tOutes les adjudicacions pecuniaires,
tan~ en deTande des d ommages intetêrs que dépens, parce qu'ils
aVOlent .Contenu devant M. l'Intendant que leurs Gardes étaient ,
enfonétlOn par leurs ordres, & que fur leur verbal ils avaient demandé une amende à leur profit. Ce fait étoit prouvé, & cet aveu.
irrevocablQ
.
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PAR LEM EN T D E PRO VEN C l.
irrevocable , quia in judiciis quafi contrahitur : on reforma feule~~n~
la Sentence
au
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1. chef , des dommages interêts fixés par le L'leutenant a 2~0. IV. 9-u on p~rta à 600. liv. & les Fermiers furent
condamnes
del
l'al
~illan ce en caUle
r.
, d'aux . depens aétlfs, paffifs ,& l
& ,1es a d Ju lcatlOns furent declarées communes & executol' res con ,..
tr eux.
Juin .
174 1 conlorco
,Par Arrêt
_ de la Chambre Tournelle, du 14.
mement aux· conclufions des Gens du Roy au rapore de M d
Thomaffin de Peynier, féant Mr. le Préfident de Grimaldy \~e~
guife.
..
L. QUESTION.
.
Si une Communauté doit donner de~ falaires ct un cttoyen
employé en tems de calamité publique.
E Geur 1:homas' CaIteau fut fait le 5. Ao~t 1720. Capitaine
du. quarner du Canet, terrOlr de Marfellle, à caufe de la
contagIOn .
.Le 5. Oét~bre fuivan~ il fut. nommé Infpeaeur général du ter..
rOlr, & on lm donna trOlS Adjomts.
Cet emploi lui donna beaucoup de peines & lui occafionna
de d~pen~es e~traordi~aires, outre 4825. liv. que la Communaute lm avolt fournIes pour fa nourriture & l'entretien des
chevaux depuis 1720. jufqu'en Oaobre 1722.
.
. La .contagion finie, il croyoit que la Communauté l'indem..
mferOlt d'une maniére proportionnée aux fervices qu'il avoit rendus, en abandonnant fa famille, & en expofant fa vie pour le falut
& le foulagement des fes concitoyens.
Mais il fut obligé après toUS les menagemens poffibles , de prefenter requête au Parlement le 23; Fevrier 1724- contre les ConfuIs., da~s laq~el1e il expofa fes fervices , &tapella raéte qu'il leur
aVolt faIt figmfier, afin de les engager d'aiI'embler un confeil pour
deliberer fur fa demande, & il conclut au payement de fes retributians & apointernens, dont illaiiI'a la fixation au Parlement.
Les Echevins prefenterent à fin déc1inatoire pour être renvoyés
au premier JU2'e" dont ils furent deboutés par Arrêt du 16, Mal
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.
,
�ARRÊTS
NOTABLES
.
194
, 'h'. d' f it de pefie , dont le Parlement connOlt en
17
2 4. s agmant. un a
.
& dermer reifort.
~
Ir.'
premIer
r ".
de fa requête reprefenta touS es .lerVle freau pour. 1e .loutlen
. ,/
1\
d'
a '1 avoit rendus pendant la contaglOn , n etant revetu auces qu 1
. ,
l & par confequent n'étant pas du nombre
charge mumcIpa e,
.
Ir.'
cune
l
A
1\
d
Reglement
obhgentde
donner
eurs .lOlOS .
deceux que es rrets e
. /
.
. cl
t ms de calamite publ1que.
gratUl.tS . ans ,~t eoit fouvent expofé fa vie pour le falut de fes co~l1.dl[01~ qU!1 ~~oit obligé d'être nuit & jour à cheval pour vel~
patrlOteS , qu 1 e. f<
iroit dans fon difiriét, 8\ même de termI1er fur routi ce ~~~t;l~ions qui pouvoient fe finir fur le ch~mp,
nerd~outes el,s ercI'ce de la J'ufrice. ordinaire
étoit fufpendu : 11 n'é·
tan 15 que ex
. cl
.
oit ourtant ni Conful, ,ni CapItame e quartIer.
t Si ~es Officiers doivent être payés, & ont des gag~s dans les
lieux où la coûtume l'a établi aina,. par~e que, fUlVant,nGuy
efi d8 & la note de Ranchm, Juflum & ~quum eJ~, ut
Pe
• c
, q?b us pro
'ommunitate
a orantt
, labor eorum compenfetur. certâ mercede,
tPab
de crainte ue ces emplois ne fuirent, ahfque. det~tmento aut erogatione fui fatrimonii: à plus forte raifon celUI qUl fert ~e ~on~e
volonté & fans y être obligé. La loi.ff. de ~xtrarn;d: cogm,t. on ne
une aéhon extraordinaire, même à ceux gUI ont ete forces de fervir fuivant les Arrêts raportés par Bomface, tom. 1. pag. 540.
tOl~. 2. part. 2. pag. 130. & au to~~ ~. pag. n 7· .
On a -accordé des [alaires & des pn v ~leges a ux Medecl~s & a tlX
Chirurgiens qui avoient travaillé à Alx. & aux ~utres V.llle~ pendant la contagion. !--a .Ville de Mar:fe1l1e '. quI refufe Ju[hc~ au
fie ur Cafreau, a fatlsfalt toute la PharmacIe & tous les OfficIers
qu'elle a employés.
.
.
La Capitale lui.a donn.é l'exemple ~ en payant ~on Etat-m~Jor &
fa Garde BourgeOlfe, fUlvanc le certIficat prodUIt au proc~s.
.
Les 4875. liv. 19- f. 6. den. que les Echevins de M~r~eln~ IUl
avoient donné, avoient éte employées à payer ceux qUI! avolent
.a idé dans [es fonérions.
'
.
Tous les autres ont e\l. leur falaire : le fieur Cal1eau conVlent
que les Confuls, fui'vant l'art. 116. du Reglerne~t , ne peuvent
rien donner fans permiŒon ; qu'ils ne peuvent pOln~ donner des
gratifications; mais il n'en eft pas de même des falal~es.
Si Sa Majefié ra annobli & l~lÏ a donné une co~mlfIion ~e Ca..
.pitaine d'Infanterie dans le Reguuent de Berry, avec 200.l1V. de
•
~u
PAR LEM E N T
D E PRO VEN C E:
19 5'
penûon, c efl: une recompenfe que le Roya accordé à fes fervices, elle n'a aucun raport avec ce qu'il demande aux Echevins'
& les b.onté~ de 0n Maître ne doivent pas le priver du falairequ~
fa patne lUI dOlt.
Il les a ~emandés dans le rems de droit: la peUe n'a ceilë
qu'en 17 22 • . & fa requête eil du mois de Février 17 2 4 par conféquent dans les deux ans.
.
S'il écoit débouté de fa prétention, qui voudroit dorénavant
dans desr. tems
. de1\ calamité publique, expofer fa famé , fa for~
tune & .la vIe. meme) [ans efpoir de recompenfe?
'
Les . E~hevlns de Mar~eil1e paroi.ifoient furpris que Cafl:eau
renouv,ellat des contefratlons fi anCIennes, & qu'ils a voiem lieu
' de cr~lre ~bando~nées " tam par fon iilence que par les mouvem~ns Inunles qu ll s'écoit donné pour obtenir ce qu'il demandOIt.
Ils convin:ent qu'il y a. des lieux où les Officiers Municipaux
ont des a'polOremens ; malS qu'il n'en étoit pas de même à Mari.
fe~lle, où, ruiv~nt les Arrêts de Réglement ,les Confuls, Capi. raInes de Qllartler, ou autres Officiers Municipaux , fom ob lig!s, en tem,s de calamité, publiq~e, à tout ce qu'exige l'interet de la ~llle & la fante des CItoyens.
Ceux qUI, s'expofent fi généreufement pour leur Patrie, ne
doivent pas à la verité déranger leur fortune par la dépen[e qu'ils
font obligés de faire: & la Communauté doit leur rembourrer
les frais qu'ils font pour fon fervice.
'
Celle de Marfeille a rempli cette obligation envers Cafteau,
en lui donnant 4875. liv. 19. f. 6. den. pour fa dépenfe & celle
de ceux qui avoient agi fous fes ordres; le tout fuivant le rolle.
qu'il en avoit donné.
Si fa qualité de Capitaine d'un Quartier de Marfeille , & d'Inf..
peéreur général, lui a fait faire une dépen[e extraordinaire qui
l'ait .incommodé, les Echevins ne croyent pas que la Communauté
de Marfeille foit obligée de l'indemni[er, ayant fur-tout devant
les yeux l'Edit de 1717' art. 216 . qui leur défend de faire des
dons fans permiffiûn.
" .
'.
,"
. '
Ils n'ont rien promis au SIeur Cafieau : & s Ils lmaccordolent
quelque chofe, ils contreviendroient aux ordres ~u Roy.
On ne pourroit pas le faire pafièr pour apol11temens, parc,e
qU'on n'en a promis aucuns, ni pour indemruté, attendu qu'lL
.r
T
·
B b, ij
�N 0 ~ AB, L ,E S
19 b A R RET S
)
dOit ~tre fatisfait de. la f0r.nme dont 11 a \ete rellfbourfe pour les
frais & dépenfes q~'ll a fa~tes., '
,
'\
Ce feroit même mterpreter 1 Edlt d une façon finguh~re , qU4!.
interpretatio, felon D~mo~lin, quefi:: 26 •. n. 240', de ufurrs, debet
effe Jiriéla, fans qUOI, fUlvand~ 101 tJ.U1~ adfirm?endtt,98 . .f(. de
verbor obligat. id nifi palàm verblS expnmttur, omiffum mtell1gen- .
dum efl·
,)1
'ffi
d
Le Sieur CaR eau a reçû & prIS de gre a comml lOn e
CapÏtàine de Quartier &., d'I~fp~aeur général; n'ayant ~ucUl~e
charge manicipale, illUl ét?lt l1br~, avant ,que la COnt~glOq fut
déclarée, de quitter fa Pat~le; malS ,un 7 ~<?lS q~e la V l.lle &. fon
terroir ont été confIgnés, 11 fe devolt a 1 ~nter,et ubllc , par fa
qualité de Citoyen: quia unicuique {aZus ~ezpublzctt !nterefl.. ,
Il n'dt pas le feul qui ait ,eu de parells. emplOls; ,malS 11 dl:
le feul qui ait élevé d~ pareIlles conteIlatlOns... ,
,
S'il conIte par le certIficat des, Procureurs du Pa~s , qU,e la V l,ne
d'Aix ait payé fa Garde-bourgeOlfe &. fon Etat-,-Ma)or , c eIl qu on
avoit fait marché avec eux: Et dans cette CapItale & dans le
reIle de la Province, plufieurs employés n'ont deman~é ni falaires ni apointemens: ils fe font cont,entés , comme le Sleur Caf(eau devoit faire, des graces du PnITce.
Quoiqu'il foit ifi'u d'une très-~onne fam~lle , il ~'a produit au" _
eun titre de Nobleffe: le Roy la annobll & lU! a donne une
commiffion de Capitaine d'Infanterie dans le Régiment ~e Berry,
& 200. liv. de pen fion ; peut"il difconvenir que ce ne fOlt fes fervices en tems de pefie, qui lui ont procuré tous ces avantages?
Sa MajeIté ayant bien voulu, pour foulager les Communautés affligées de la pefte, fe charger de recompenfer ceux qui s'é...
toient difiingués, du nombre defquels eft le Sieur Cafreau.
Les Echevins prirent la liberté de faire obferver les fuites de
cela, & les demandes de tous ceux qui font dans le même cas
que Cafreau ; lefquels fe fUtent d'avoir fervi auffi bien, fi fa re....
quête étoit accordée; ils efperent donc, dirent-ils, qu'il en fera
débouté, & qu'ils feront fur icelle mis hors de Cour & de procès,
avec dépens.
L'affaire mife en déliber~tion , les uns trouvoient que Cafre au
n'ayant fait aucun marché, ne pouvoit demander aucuns falaires
ni apointemens à la Communauté; que fi on lui donnoit quelque
r
'h9fe , <;e ne feroit que par gratifi<;ation, <;e qui étoit eltpreffe"
,
1
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A R LEM l N T
D E PRO VEN CE.
tn~nt defendu aux Confuls par l'Edit
\
1
7
de 17 1 7. art. 1 r6. fans p~r
mlfIion du Gou,:erneur ou de l'Intendant; d'ailleurs, que la Nobleife ,.la ~o~nl1~on de ~apitaine, d'Infan,terie & la penfion que
Sa M~JeIte hU,aVOlt donnees, deVOlent ten~r lieu d'apoîntemens 8{
en dec~~rgeole?t l~ Communaut~ de Marfeille, le tout ne lui
ayant. ete donne qu tn co?fi~erat1on de fes fervices pendant la
peIte . les Gens du. Roy etoient de cet avis.
Les aut,res difoient que l'Edit de 1717. défendoit de faire des
dons, Il!als non pas, de donner de~ falaires & des apointemens à
ceux q?l ,en, ~~rltOlent/; que 9,uOlque Cafreau , n'eût fait aucun
mar~he, 11 s etoI~ expofe & devoIt être payé, tout travail meritant
f~~al~e ; que le,cl~oyen étoit obligé de fervir fa patrie, mais qu'il
'n ~toit. pas obhge de ~re?dre un emploi d',Infpetleur général qui
eXlgeolt autan~ d~ deta~l ' & :utant de pelUe; que d'ailleurs les
dons ~e Sa MaJefte deVOlent erre regardés comme une recompenfe
hono:lfique ,' & n'empêc,hoient point l'obligation de la Commu-naute de lu~ donner ~Ol.lalre & apoin.temens pour fes fervices. Ils
les fixe!ent a 3000. hv. attendu q,u 'il étoit Infpetletlr général, &
de cr~lnte\ que d'autres ne vinifent former la même comefiation,
fans tzre~ a crm[equence. Cet avis prévalut de deux voix; voici le
prononce.
La Cour ayant tel égard que de raifon aux fins prifes par ledit
Cail:eau dans fa R~quête du 2). Fevrier 17 2 4. a condamné Be.
condamne les EcheVInS &. Communauté de la Ville de Marfeille
au payement e~vers ledit Cafreau de la ,fomme 'de 3000. liv.
attendu .ra CJ.,uahté d'Infpeéteur général pendant la contagion,
& fans tlfer a conféquence; condamne en outre les Echevins 8t
Communauté à tous les dépens.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle, du 15. Juin 174 r. au raport de Mr. de Leftang Parades, féant Mr. le Prefident de G.ri..
maldy Regutfe.
�nu PA"RL,I!~ENT
ARR E T S NO T A BLE 5
L I.
L ~et e~ ~r
QUE S T ION.
36 la Demoifelle Elifabeth Portalis du Be~u[.
er ~~e 'vendit: à Jean-AntOine Imbert, négocIant
rave
?
' t 6 moyenant le prix de 3600 . liv. il fut
du me me heu, une propne ...
d'
fomme entre
fl:' lé dans le contrat 'que l'acheteur gar, erOlt ce~te
Il
~
le~P~ains à confritution de rente, ,do?~ 1~ pa yerolt, an,nue emer~"
8 li & qu'il tiendrait la propnete a tItre de precalre"precano
1 .~'. V. [;
oir la vendre ni aliener jufques à l'enner pay;"
nOrnme, ans,pouv
..
r. _ d' lib'!'
de la renre quand mement de ladite fomme & Lans IV11 I 1te
, " ,
me ladite proprieté paiferoit fur la tSte des enfans, hefltlerS, Oll
ayant caufe dudit Imbert. '
A '1
8
refenta requête au Juge du Beauife; le
vn r. 173 . e?
E
2 1.
1
2:. ,
Elle
dOlllma~es
•
&
inter"" qu'eUe prétendit IUl erre ,dus a
cau.~ ~es te"
graiations faites par cet acql1ereur au fonds vendu, q~ffi e ;ma~Ja de conftater par un raport; & ay'a nt eH; c~nnol ance e
la vente d'une partie d'icelui, elle demanda l?C1demment par
une requête du 12. Mai fuivant, la co~da~natlO~ de la.fomme
principale de 3600. liv. p~ur laquelle II lui' ferOlt permIS de fe
colloquer par un feul explolt.
" "
" _
L e 17. Mai, Imbert demanda p,~r ll:ne ~equete lnclde,nte ,qu m _
jonél:ion lui fût faite d'accepter lmdlcatlOn de 600. h~. a conf.
~ titution de rente que Roubaud lui de voit po~r la pOr,tlOn d~ la
proprieié à- lui ven~uë ~ & une autre de,6 20. hv. au~ a confil~~~
tion de rente ) à lut dûe par Jofeph Guetrard , avec p. omeiTe de
tre tenu de la folvabilité de ces débIteurs.
_ ,
,
Il lui offrit enfin par fes écrits, de payer 500. l1v. en deniers
comptant.
' f .
Ces offres ne plûrent pas à la Olle. Portalts , & le Juge du B~au fet n'eut aucun égard à fes défenfes ni à fes demandes, dont 11 l~
debouta par Sent,e nce du 1. Decembr~ 173 8 . & la c?ndarI:na a
recevoir les indications & les 500. liv. qu'Imbert IUl l aVOlt offertes.
,
. 11
Elle apella' au Lieutenant de SenSchal de Toulon, a qUl e e
,
199
prefenta ~llle ~equ;te IncIdente le 16. Avnl 1739. en revocation
du précalr~ {bpule dans ratte du 2 I. Fevrier 173 6 . attendu la
contra vennon aux pattes de cet atte par la vente d'Imbert à Roubaud.
s,' l vente de partie d'un fonds [péctalemer:t hypothélU~ efl
: :lle, & Ji elle donne lieu à la revocatton dtJ precatre.
F'"
DE PRO,Vi NCI!.
Le 4· Août I 73 9. elle fit affigner Roubaud pour venir voir or"
donner que la Sentence qui interviendroit contre Imbert feroie
commune & executoire contre lui.
, Le Lieutenant de Toulon confirma par fa Sentence du JI. JanVIer 1740 . celle du Juge du Beauifet, & debouta Jeanne Portalis
de fa requêt~ incidente, laquelle en apella au Parlement.
Elle, fondolt cet :pel [ur l'inj L1~ice de l~ ~entence qui- la de..
bOU~Olt de fa requ~te e? reVOCatlOn du preca1re; revocation que
le LIeutenant, d~~Olt, 1~1 acco~der ~ parce qu'Inibert avoit dérogé
au, paél:e pro~11bltif ~ ahener filpule dans le Contrat de vente, qui,
[ulV~nt la 101ft credttor 7. §. ult. if. de difiraEl. pignor. & de la loi
dernlere, cod. de- rebus al. non aLien. rend la vente nulle, & certum
eIt n:411am effe venditionem ut paL1i oni fietur.
Si Balde & plufieurs AUteurs Ont décidé que ce patte eft nul,
n:dLam e.[Je, ~onventi~nem, c'efi dans le cas où le vendeur qui fait
la prOhlbitlOn d'al1ener, ne con[ervant aucun droit fur la choCe,
ne peut demander que des dommages interSts ; mais s'il s'en referve fur l'effet vendu, la prohibition empêche l'alienation ,& rend
la vente nulle; c'eft la difiinttion de Cujas fur la loi 122. §. coh,f,redes ,if. de verb. obLig. hlK,cpaElio, dit-il, nullam venditionemfacit,
quod if eam dicat qui retinet jus in re. Guy Pape, quefi. 569.
Tiraqueau de jure conflit. in princ. nO. ~ 1. & ~ 2. Chaifanée in con}.
Burg. tit. des cen[es , rubr. 1 I. vO. on ne peut mettre, nO. ~ 2. pù la
quefiion de la prohibition d'aliener eil: traitée tout au long. ~, S' l,"!. '-1"
Il n'eil pas douteux que celui qui fe referve une hypothéque fpé- e;.l.1..
ciale fur l'effet vendu, n'ait jus in re , fuivant Mr. d'Expilli, plaid.
10. nO. 1 I. impedit , dit-il, dominii tl"anflationem: la jurifprudence
du Parlement de Provence eft conforme à cette maxime; Mourgues raporte un ArrSe du 10. Mars 1636. qui eil: dans les mêmes circonilances.
\
Ceux qui font raportés par Boniface & qui Ont été opofés à l'apel1ame, n'ont rien de commun avec la contefiation prefeme.
Il s'agiifoit dans le premier du beau-pere & du gendre ,~ la
maifon en litige n'étoit point divifée; les achete~rs n'érolenr
pas obligés folidail'eU1ent dans le fecond, il n'y avolt que le pré~
•
�100
ARR ET S . N. ~ T A ~ L. ES
caire de ftipulé, mais fans prohl bltlOn d abener. .
.
Ici il Y a contrave.nt~on au patte prohibitif d'aliener, à pe~ne
de nullité: la vente faIte eft par confequent nulle, & donne heu
à la revocation du précaire.
Cette demande eft autorifée par le Statut de Provence raporté
par Mourgues, pag .. 423 .. édi,tÏo,nde 16 58.
.
/'
L'indication du prlX faIte a 1 apellante fur dIvers deblteurs ,
f orme fon fecorid grief.
Cette divifion cft contraire au patte de l'aé1:e; fi elle eft forcée d'accepter · cette indication, Roubaua devient fon débiteur
perfo nnel pour la portion le concernant .. /
\
Il faut qu'elle s'adre{fe dorénavant à lU! pour la rente; & s'il
ne la paye pas, elle fera obligée de le ~ifcuter, fans ~ouvoir revenir contre 1mbert qu'en défaut de bIen, parce qu'il offre feu ..
lel~ent d'être tenu de la folvabilité de Roubaud , ce' qui détruit
l'indiviGbilité de la rente ftipulée dans ,l e contrat, auffi bien que
l a d aufe, qu'un [eul pourra être contr.aint pour icelle & pour h:
principal. .
l'ourroit-elle en vertu de cette indication & de cette offre, fi
la Sentence étoit confirmée, contraindre Roubaud pour fa rente
en ender, n'étant point obligé folidairement par fon atte d'acq uifit ion au payement de cette rente en-entier, parce qu'il n'e[l:
pas f01~l1nis à cette folidaire, n'étant point intervenu à l'aé1:e du
2 1. Fevrier 1736. dont il peut ignorer les dal'liès?
Si dans le contrat il y a que la rente fera indivifihle entre le Sr.
Imbert, [es hoirs t'Y ay ant caufe, ce patte fe doit entendre pour
_...... ' \ " ) f~s ;p éritie.rs ,,& fuc~e~eu,rs, & ~on. pour les tier$~acquereurs, qui
n é peuvent etre fournIs a la fobdatre.
,
.La fin de non-recevoir qu'on lui opofe , n'dl: pas mieux fondée;
elle a exigé, dit-on, jufques aujourd'hui les interêts de 3600 . liv.
e lle ·avoit demandé pardevant le premier Juge, par ·fa requête incidente du 12. M ay 17 ~ 8. la condamnation de la même fomme ;
p ar con[equent elle n'a pas pû demander pardevant le Lieutenant
la revocat ion d u précaire , fuivant la décifion des loix. 6. & 7·
If. de leg. commif.
La réponfe eft fort a ifée: 1~ demande des int~rêts ne fçauroit
operer une fin de non-receVOlr : pendeme recifione contraElus te net ;
les aa~s ~Kecu:ifs ne font pa~ ~es aé1:ès aprobatifs , quià cum lim-
jllex fo~utz() vmtt tantum cxccutzve ad aorum primum , iUum non aonfir..
ma(
DU PARLEMENT Dl!
PR
mat, dit Dumoulin; encore moins 1 d 0 VE N C R.
20 l
'1
l
a emand e d e I r . "
c l~a e,' pour e cas prefent.
a .1omme pnn·
, il n er: eft pas de même du patte comm" "
dema~de le payenient du pfi n ' fi ,lifolre; le vendeur ayant
voquer l'aé1:e, parce que
x 'd e plus recevable à faire re. b"
d
cette emand e d
.
apiO anon e . la vente &
~ pnx
eil une tacite
contrat, attend u qu'il a :oit l'U{le ren?nClatlOn au patte de f~n
ou la rev~ca~ion; & fuivant ra t~~?at1ve de demander ou le prix,
ayant ChOlfi une fo~s une; il ne e 4· §. 2 • .Ir. ~e leg. commi[. en
Il n'en eft pas de mê
d lP ut pas .revemr a l'autre.
, d
me e a queftlOn
r.
catIon u précaù e ne peut
l'
prelente, où la re\'o"
aVOlr leu q
d
teur ahene la chofe qu'il 1 . / . '
,ue ans le cas où l'ache
S'il paye, la condition ~l etolt ~ro~lbé d'aliener.
,
1 d' n.'
U contI at etant rem l'
l
na p us aLllOn COntre lui' fi
. " p le, e vendeur
contravention au paé1:e efl ~ l;U COntraIre 11 ne paye pas la
,
I I conuante
& don
'
,
ne au vendeur l'ac ..
tlOn en revocation du p. / .
Eliiàbeth Portalis va1pe1calf1e ,& en payement du fonds.
'd"
us om; , quand 11 1\
receVOIr evrOlt avoir lie
l L"
Jerne cette fin de non..
, r. d U , e
leutenant
' d " 1:' •
a l,a / eman~ie en revocation de la fo
a:l.rOI~ u ~alre droit
rrOIueme anef pa'.ce
r. , .
mme pIlnClpale: c'eft fon
"
9,"
que, lUIVant le COnt·
1 b
a1lener qu Il ne l'eût p' /
"/
l at, m en ne pou voit
Il
ayee entIerement·
y a contrevenu par la vente paifée ' R b
'. '
par confequent elle eft en d " d d a ou aud; fans aVOIrpayé .
r.. 1
rolt e emander
r.
"'
pa Ie, Il a revocation du pr / ' ,
" cette lomme pnnciCl'"
.
ecaire n a pas heu.
e UI qUI COntreVIent au paé1:e de ne
.
aux dommages interêts de c "l"
. r vas a.hener, eft foûmis
loi 3. cod. de cond. ob cauf. dat~ ~ d~ICu~ :~~ frlpul~, fui vant la
redes, ff. de verborum obI' 1 d
J .lur la 101 122. §. coh.er.fl
\
•
tg. es ommages Int 1\ d l'A
con~luant a refrituer le prix à l '
/ " er~ts e
pellante
natIon a été faite fuivant M. cLe Ubl au prejUdICe duquell'alié./
'
1.
e ret 1. 2 décif.
e
quatneme
grief
de
l'A
eH
4· ,
L
que lui a fait le Lieutenant! ante e fondé fur l'injoné1:ion
à confritution de rente' le
acceptde.r en J?ayement des fommes
. .
.
contrat lt qu'll
1:' •
r.
d"
pourra ~aire des indlcatIons de 500 . liv . & cette lomme
Olt êtr
d '
' ,
e en emers comp~
tans & non autrement pa
/
.
'
rce qu on ne ,p eut don
au creanCIer malgré lui une ch fi
' 1"
n~r en payement
cod. de folutionib.
'
0 e pour autre, fUlvant la loi 16.
r
C
ft
.
.
IrÎlbert n'a fait to utes ces ~entes ~u préjudice des paéles du
Contrat
, que par raport aux degradatlOns qu'il a faites à un bien
Cc
�-
ARRETS
NOTABLES'
ffurance de l'apel1atl~e;
d
1
qUl e~ la feu elf prouve l'infolvabil1te d'Imbert, ont e pere
D'aIlleurs, e , e
.
' a été. difcuffionne.
.
. ' d' fc' au contralre
que l'avidité étoit le feu! mOtlf
L'mtlme 1 Olt
,
'1 vées par l'apellante. .
.
des inJ' uftes conteftatlOnS ~ e , ns qu'il a voit faltes au bIen
.
& amehoratlO
.
l'
Les reparanons
,
11 voudroit profiter, engagent
.
qu'elle lui avoit vendu, dont le J:' e de'
10n .
1 fil
à pourfuivre u? ~re 1 au!Ii maantôt
elle le fait paffer pour e . s
Pour parvenIr a fes .fin~, t t été mis en .difcuffion , & pour un ln-.
d'un homme d~nt les bl~ns ~n 'il a entiérement dégradé le fondsfolvable, tantot elle preten qu
,
.
1
2.0.2.
contentie~x.
,
à des allegations au!Ii ava,nturées. ; l~
Il néghge de repondre \
''1 'a fait aucune.degradauon,
fufDt qu'il ait prouvé au proc.esfcqu l n jourd'hlli les charges i~n& qu'il a payé exaa:men~ J~ quesf:~~ner à faire voir la juihce
pofées fur ce fonds; 11 dOI~ elare~elle deboute EliCabeth Po~ta~
de la Sentence dont eft ape, , d q / aire & à refuter les gnefs
lis de fa demande en revocatlOn u prec
,
qu'elle a propofés.
.
.
- u'il y a contravention à la proElle fupofe en pre~ller }leu, ql
trat de vente , à peine de
h ibition d'aliener, ihpulee, dfiansd~ con § ult ff. de difiraè1. pignor.
fi '
1 101 t cre ztor 7·, . .
n ullité; donc, u~vant a
h al non alien. la vente dt nulle.
& de la loi dern.lere , cod. de
fil le droit Romain ayant
L'intimé convlen~ que la l,~l~, eXdrep~àe prohibitif d'aliener,
dé cidé, la vente falte au preJu lce u
:e fr .
n ulle.
L a nouvelle jurifprudence a dérogé a\ l
a '
ngueu r de l'ancien
d roit.
.
.
S
" n t que les citoyens puiffent venL'intentlOn des ouveraln s eta ft ires & que les biens paffent
cire & aliener pour arranger 1eurs a a
,
.des uns aux. a~tre~ B lde -& du plus grand nombre des Inrerpré.C'efr
dit-il en parlant de ce patte prohlt ~s "fnlql :'~n rejette comme contraire à la liberté d u cornmerlce;
1t1 ,
.
d '1 'agit d'empêcher q ue a leIl n'a fon exeCutlOn
que quan 1 s ,
d
S' 11 ne lui
b
zroPl;ff~~on;ent~onem,
conde vente ne ~~rf~i \rél~;i~~ ~:n~;t~:lee~bv;;u;':!a·t. ~:ci~e. qu'il
en porte aucun,
)'
fi ' ,
M' Lebret hv 2.
n'dl: pas en d roit de fe plaindr"e, UlVle par. 1.
' ris
~ois
' r 4. ou
, 1'1 rapotte un Arret- du Parlement de Pa
de' Ch.
d e Mars 1611.
du
1
DU PAR. L E
~. E N T
DE
PRO VEN C E.
20
3
Le feui point qUl décIde la quefrion, conftfie à fcavoir fi cette
alienation porte préjudice à l'apellante. Boniface ~ite de ux Arrêts, tom. 2. liv. 4· t it. 1. chap. S. & 6. dont l'un entr'autres efr
- dans les mêmes circonfiances.
Il y avoit claufe de précaire, prohibition d' aliener à peine
de nullité, néanmoins l'acheteur ayant reven d u, le vendeur fut
deboucé de fa demande en revocation du précaire.
Q1'importe que la conteIlation fût entre le pere & le fils, la
maxüne en efi-elle moins établie? le motif qui fit debouter le vendeur de fa demande en revocation de précaire, fut que la re vente
, ne lui portoit aucun préjudice.
Quel tort a fait Imbert à l'apellante, en re vendant partie du
fonds qu'il a acquis d'elle?
Sa confritution de rente ne lui a-t'elle pas · été payée jufques
aujourd'hui? Au lieu d'un débiteur elle en a deux, c'efr une plus
grande affurance.
Sa rente efi divifée, dit-elle, & c'efi ce qui forme fon fecond
grief. A cela Imbert répond, qu'elle fe trompe) parce que cette
rente efr indivifible entre lui, fes hoirs & ayant caufe , dont un
feul peut être c.ontraint pour icelle & pour le principal, no.nobftant tout partage & divilion de bien; patte qui la difpenfe de
toute difcllffion préalable, & qui faifant pairer entre les mains du
fecond acheteur partie de ce bien, res tranfit cum [uo onere, lui
donne une aifurance plULs grande, puifqu'indépendamment· de la
preference fur tOut ce bien, elle acquiert une nouvelle hypothéque fur les biens de Roubaud, fecond acheteur. '
Il y a plus, & l'on foûtient qu'elle efi non-recevable dans fa
demande en revocatÏon du précaire.
EUe a exigé j.ufqu'aujourd'hui les Înrer8ts de la fomme principale de ~ 600. li v. elle a demandé le payement de cette .comme
par fa requête devant le Juge du ~auire~, du
Mal ~ n 8•
Cette variation forme la fin de non-receVOIr Contr elle , fUlvant
l'exprdfe difpofition de la loi 6. & 7. d~ leg. comm~f. pofl. die:n
commiJJorit!l legi preflitum, fi v enditor pretlu~1 petat legz commifforu,
renunciare videtur, nec v ariare & ad hanc red1re potef!.
Ayant donc demandé le payement des 3600 , liv. elle ne peut
plus venir en revocation du précaire , ele51â unâ viâ, non datur
regreffus ad alteram.
.
1;.
La Sentence du Lieutenant qui confirme celle d?CJu~~
c 1)
<).Ul
de-
�2.04
ARRETS
NOTABLES
,
• l'apellante de [a demande en payement de cette [omme,
b outOlt
, n 'en
f t J:"
d'€ a'd eman d er l e 10n
J:"
cl s
ft '
ft
parce
que
le
créancIer
ion
eH, Juue ,
.
d'
de la rente confiituée, qu'en défa~t de payement es l?t:rets
pendant trois ans; & quand le debiteur demande un delal, le
Juge peut le lui accorder.
,
,
Elle ne fera pas plus heureu[~ [ur [on de:n~er grIef; elle, fe
. laint de ce que le Lieurenant 1 a ,~o~d~mnee a ac~epter l,es,ln~ications qui lui ont été faites par 11lltlme; ~e derr~ler a [UIVl le
' la lettre qui dit qu'il fera perm1s audIt Imbe1't , en
a
t
contra
"
, ' 1 d' P
l'
1\
vendant de fes fonds propres, d'en in"diquer ~~ przx ,ad ~zt,e o~t~ lS
en déduction' de ladite fomme, pourvu que le/dues In 1catlO~s ,J ~len,t
au moins de 500 • liv. Imbert demeurant tenu de la folvabll1te des
debiteurs indiqués.
, '
,
"
11 a le droit de faire des mdIcatIOnS de la [omme de soo.I1V.
provenant d la, vente de [es biens, ~?it en deniers compt~~s ~
7
{oit en conlhtutlOn de rente, parce qu Il eJl: tenu, de la [o~vablll~e
des debiteurs indiqués, & le fonds, de, la ~ort,ahs étant a confit,.
tution de rente fur lui, par cette llldlCatlOn 11 ne change pas la
nature de la dette.
La fomme de 600. liv. clûë par Rouband lui efi indïquée en
vertu du patte du premier contrat, ce qui remplit fon interêt
Si fon aifurance.
,
Les Juges cornmencerent à établir la quefiion de droit. La loi
fi creditor 7. §. utt. if. de difira~.1!i?nor; cl,é,cide forr.neU~ment que
la contravention au, patte prohlbltlf d ahener, Ihpulee d~ns le
contrat à peine de nullité, le rend nul; mais nos Auteurs ~nt~r
prétes de cette loi ont dérogé à la rigueur du droit Romam; Ils
ont fuivi en cela l'intention des Souverains qui ont voulu établir la circulation des biens parmi leurs Sujets, & en rendre la
vente aifée pour faciliter le commerce.
.
Ils décident de la validité ou de la nullité de ce paé\:e prohIbitif par l'interêt du vendeur; s'il n'en a aucun, & que la ve,n~e
ne lui porte nul préj,u dice , on n'a nul égard à ce patte prohIbItif; s'il en fouffre, il efi exécuté à la lettre.
La quefrion de droit ainfi établie, OB vint à la quefiion de
fait; fçavoir, fi la reven'te d'Imbert ,portoit préjudice à Eli.rab~th
Portalis. On trouva 'que la divifibilité de la vente pOUVOlt fal~e
tort: 1°. Par le contrat elle était indivifible :2°. Si elle étolt
()bligée d'accepter cette indication, celui fur lequel el,le étoit
/
•
.'
1
Du
P ~ R LEM ~ N T_
DE PRO VEN Z; E,
205'
IndIqu:e" deVe?O,lt [on deb,lteur per[onnel; en cas d'in[olvabilité,
ell,e [eI~lt oblIgee de le dI[Cuter, avant que d'en venir à Imbert; _
gnef tre~-[enfible , parce q~'el1~ pouvoit être obligée d'eiIuyer
des proce~ ave~ tous ceux a qUI Imbert pouvoit vendre, tandis
que, [on lntentlOn en vendant n'avoit été que d'avoir un [eul
deblteur.
\
,. La Sen~en~e du Lieutenant de Toulon fut reformée avec dép~ns unam~ement: ,la demande en revocation du précaire fut admI[e, ,fi mIeux ledIt ,Imbert n'aimoit payer les 3600.1iv. à ladite
portalIs dans le délaI de trois mois: voici l'Arrêt.
La Cour a m~s & met l'apellation & ce dont eft apel au néant,
~ par nouvea? Jugement fans s'arrêter à la requête incidente du..
dIt Jea~-AntOl,ne Im,bert, du 17. Mai 1738. dont l'a démis &
debouce, a mIS fur Icelle ladite Elifabeth Portalis hors de cour
& ~e procès,; & ayant tel ,égard que ~e raifon à la requête de
lad1t: POrt:~lS, du ~6., Avnl 1739: & Icelle enterinant quant à
ce, 1 a reçue & reçOlt a la revO~atIOn du précaire fripulé dans le
contrat de vente -du 21. Fevner 173 6 . & declare ladite vente
nulle; ~ au r~lOyen de ce, ~ ordonné & ordonne que ledit Im~ert yUldera a ,ladIte Portahs la proprieté & bâtiment qu'elle lui
vendl,t par, ledIt c~ntrat, les ameliorations faites par ledit Imbert ~ la~lte propf1et~ depuis fa }<?üiifance, compenfables avec
.les dete~lOrat10nS, fmvant la venhcation & efhmation qui en
fe~ont faItes par Experts convenus ou pris d'office par le Commif-,
faIre raporteur du prefent Arrêt, fi mieux n'aime ledit Imbert
fe maintenir cn ~a po~eŒon & joüi11ànce de ladite proprieté en
payant, dans tr~ls mots à ladite Portalis les 3600. liv. du prix
~e ladite p~opneté, la penfion & arrerages, fi aucuns yen a ,
Jufques au Jour du payement, autremenr & à faute de ce faire
dans ledit tems & icelui paifé, dès maintenant comme pour lor~
& fans, qu'il foit ?e[oin d'autre commination ,a permis à ladite
Ponal s de fe faIre mettre en poiIèflion de ladite proprieté en
vertu du prefent Arrêt, avec défenfes audit Imbert de la troubler,
à pei,ne ,d'en ~tre informé: condamne ledit Imbert aux dépens
depUIS 1 expedient offert par ladite Portalis pardevant le Juge du
Beauifet le 23. ' Juin 17} 8. les autres entre les parties compenfés.
Par Arr&t de la Chambre Tournelle du 1 S. JUlin 1741. au raport de Mr. de Milani de Cornillon, féant Mr. le Prefident d"
Grimaldy Reguife.
~
�20Ô
ARRETS NOTABLES
..
LI!. QUESTION.
S; le Greffier en chef d'une' SéJ1~ch,!u./!ée doit jo~ir des
mêmes droits bonorifiques, dont Jouilfent ies Officters du
Siége.
Es Offices de Greffier en chef apartenoient ~utrefois ~ des .particuliers qui les faifoient exercer par cO,Imnlffion. Au mO,ls d~
D
bre 1699. le Roy les caifa, & en crea d~ nouvea.u x, a qUl
il e~~:a par fon Edit des prérogatives: Ils joülr~nt, dIt Sc: Ma..
. efté, tous lefdits Greffiers en c?ef des. p,refentat1Ol1S ~ affirma~ions, des mêmes priviléges, Immumt:~ & eX,emptlOnS, , dont:
. oüiffent les Officiers de nos Cours & Sieges pres lefquels l~S. f~.
~ont établis, rn~me les Greffiers en chef de nos Cours, ~u ~l Olt
de committimus & franc-falé , que ~ous leur ai\v~ns attn~ue., par
nos Edits, & ce fuivant les rolles qUl feront arretes en not! e Con-
L
feil.
cl
11
Le 10. Février 1730. Honoré Autheman raporta ~s pro,vllOns
de l'Office de Greffier en chef du Sénéc~al d~ la Ille cl ~rles,
pour en joüir & ufer aux honneurs, p~)uvolrs, l1b~rtes " fontl:H;)ll,S ,
autorités, priviléges, droits ~ exemptIons, franclufes, Immumtes,
prérogatives apartenans audlt Offi~~.
, .. '
"
,
Il prétendit faire corps avec le SIege, & JOUIr des memes honneurs & droits honorifiques.
.
, '
Il demanda au Prieur de la ConfrérIe Sr. Yves de la Vlll~
d'Arles, compofée des Avocats, Notaires & Pr~cureurs , de" lut
prefenter un bou quet le jour de la F~t~ de ce Samt, de ~a meme
lllaniére qu'on le donne à chaque OffiCIer.
'"
Cette Confrérie fait chanter ce jour-là une Meffe a ,1 Egltfe des
Cordeliers où toute la Sénéchauifée aillfre ; à l'offertoIre, le Syndic des A~ocats, premier Prieur de la Confrérie, prefente un
b ouquet à chaque Officier, ~elon fan !an~. ,, '
_ ,
Le Greffier en chef pretendu ne devoIr pOInt etre excepte, parce
qu'il eft du corps du Siége, & qu'il doit joüi~ des m~mes hon~,eurs
&. droits honorifiques dont joüiifent les OffiCIers, & parce q u 11 fe ..
J'oit indécent & injurieux à lui, fi étant affis au même ,banc 1 on ne
-lui off.r~it point de bouquet.
'
y
Du
PARLEMENT DE PROVENCE.
207
Les Prieurs de la Confrérie St. Yves contei1:erent fa demande,
dont il fut debouté par Sentence du Lieutenant d'Arles, du 3 J.
Août 173 1.
Il apella au Parlement, & prétendit que [uivant l'Edit d e créa ..
tian préallegué , il étoit membre de la Sénécbauifée, & devait
joüir des mêmes h~nneurs & des m~mes priviléges que le Corps,
dont on ~e POUVOlt le [eparer, étant, [elon Mr. le Cardinal de
, Luca, dI[C. 5· de judiciis pars quottitativa, occulus judicis, Officier
a~~olurnent neceifc'lÎre quand le Corps eft aifemblé, pour l'expédIt10n des Jugemens qu'il peut rendre & que le Greffier doit
dreifer: i,l efr d'autant plus neceffaire à la cérémonie qui fait la
conteftatlon prefente, qu'on procéde, apres cette Meffe, à l'élec~
tion des Syndics nouveaux; operation où on a be[oin de fan mini[tére pour écrire les Ordonnances fur les conteIlations qui pourraient furvenir .
Enfin n'dt-il pas extraordinaire, difoir,il, que le Roy lui ait
donné place au mSme b:mc des Officiers du Siége; qu'ils veüillent bien la lui laiifer; & :ql1e la Confrérie Sr. Yves lui refufe'
le bouquet, & le dépoüille pour ainfi dire des prérogatives que le
R oy lui a accordées.
Les cehificats qu'il raporta de differentes jurifditl:ions , prouvaient parfaitement que tous les Greffiers en chef joüiifent des
mêmes priviléges que le Corps, duquel ils doivent ~tre regardés
comme membres.
La comparaifon des Hlliffiers avec le Greffier en chef, ne me~
rite aucune réponfe, diioit~il; les premiers [ont ce qu'on apelle,
llparitores, & fervi curitfl; le Greffier en chef eft ex gremi'o, Il ne
di[putera pas aux Avocats la prééminence de leur profe[~on ; [ou.
vent ils rempliifenc le Tribunal, & il en: obl~gé de ~edl,ger leurs
Ordonnances & ]ugemens. Le premier Syndl~, qUOlqu Avocat,
ne doit pas cependant fe faire une peine de lm pre[enter le bouquet le jour de St. Yves, parce qu'il ne faut: pas ,le regarder a~ors
comme Avocat, mais conime Prieur de la Confréne : c'eft u,ne feule
& m~me perfonne phyfique qui en,repreCente deux où t~olS mora..
, les, duplex fi triplex homo, & , il doit ~tre c.onfideré ad dlver[os refpeClus.
'
On comprend aŒez quel affront le Greffi,e r en chef r;cevroit ; _
s'il était excepté: affis au même banc, joülifant des memes honneurs & droits honorifiques, il doit être traité comme chaque Of~
licier du Siége •
.'
,
�s N O T A BLES
,
..
RR E
'-,
" , • fouttnrent a u con200
d' deSt YveSlDtlmeS,
'1' _'
L es Prieurs & Syn les " . ' donner une exrenfion a al tl,e ce Greilier en c~e:t VO,ulolt ,
" . Ils ne lui di[pntent
trall e qu ' E::iit: de créatlon Cl~de{fus ~l~e,'
'il lui accorde.
A
T
c~~ dâj;~::t_jlS, tollS !es ,honneurs ~!r~~::gce~,;;::'e
~n
chaque Off!:bd nqs le banc du Stége, & qu 11
p Mais s'il demande d aV01r
"1 fi ' le dermer a
cier, parce qu 1 lege "
ifée il fe trompe.
,
{e dit du corps de, la Senechdau
banc des Officiers, en lal[,
" 1 1 a place ans
On conVIent qu
,
l dernier.
"
r. r un vuide entre lU! ~ e
'eft pas du Corps, n, etan~
lan
'"
l dll11ent qu "1
1 n
, &
Mais on [outlenr lar,
T _'b 'nal n'opinant: potn\: , ,
pas gradL~é , ne fi,égean: p0lI1t a~i a~~ ~erte~ de la Sénécha~ff~~:
ne partiCIpant, m aux epl~~s, l'étar: où il doir: ~r:re , ~~ hu dl! ':
S'il veut qu on le red. uIfe en
ppl,ronne . nécefialre pour
d
11
' d C ps co'ume '- 11
q u'il eft à la [uue
u
or
n"
'fonébon
bien
différente
e
ce,
e
,eOLe
,',- 1es 1\'.L
.,. Kandemens
de
J
uulCC
.
.
,
,
1:
des Officiers.
"'
la Sénéchauifée : Il ne peut a~l~r ,a
Il ne va pas touJours. avec, '1 rr ' fi en corps, en ladIant
'
e quand la Senec 1a unee :
,~ ~,
St. Trophlme qu ,
' 1 dermer Ol1ider.
. r. roit bien plus grand
Pendant un VUlde entre lU!, & e
ce
"1
'
d qu'Il recevrolt, le
"
. li"
L'affront qu l p:eten,
d
Confrérie qm ferme ou~
pour l'Avocat premier Pneur e J;~~er: honn;ur qu'il ~'~ ja~
mis à préfenter un bouq~et au cl ' l'b "tl'Ons de la Confrene de
VOlt de s e l er....
l f
.
mais reçu, p~ll qu ?n b1 ,
S ' dics des Greffiers
c 1e ,qUi
St. Yves, qUI ont eta l pour yn
,
.
!\
'{-;'
er:
'r.
'Autheman n'eft fondé
exerçaient avaht 1699·
On voit par toutes ces rallons qu
,
Dl
en
titre ni en poifefIion.
, fi
rce qu'il ne le
Il n'a pas ofé demander de prouver 1 u age, pa
pourroit pas.,
.
l i au proces , attefie,nt des
Tous le.s certlfic~ts p:odbul~ts pard'~utres titres, mais qUl n'ont
u[ages qUI peuvent erre eta 1S par
l"
l'ApeH~nt & les ntlmes.
rien de commun entre "
ct
balancée : les uns regarCette affaire fut extr.emement con;re
du Cor s qui eil: indoient le Grellier en c~ef, comme etant
& d;oirs honorifidivjlib!e, & ~evant jO~lr d~\mêmes hl~i~~~~sbuoir : Ils croyoi~nt
ques que l'~ilt de creatlO"n, ebon eU\i ne devoir pas être diil:~n
fIIu'étant alTIs dans le meme anc, , ,
'.
lh une
m"1
~
,\
gué.
Le refus d u b ouq uet "leur parOlifolt une
e lllJure
& ordonner qua
décence. Ils vouloient reformer la Se!l(enc ,
l'avenir
D U PAR L R MEN T
l'ave~ir le Prieur :~i
D' PRO V lN C t.
1
°9
?onneroit un bouquet, comme aux autres
Maglitrats : & c et<?lent au(fi les conclUllons des Gens du Roy.
Le,s aUtres ~rouvolent que les claufes générales de l'EdIt de
c:éatlon ne }U,l donIl~nt pas le mên~e attr}but qu'à chaque Gtfi Cler de la Senechauifee, 11 ne devoIt pas erre regardé Comme du
Corps, mais à la fuite du Corps; que quand même il en fer oit
il. Y a dans chaque Corps différentes perfonnes qui joüiiTent
dlfférens honneurs; que dans les Parlemens les Préiidens au Mortier ont des · difiinéhons que les Confeillers n'ont pas' que les
C~:>nfeillers en ,Ol~t gui ne f?n~ pas p~ur les Gens, du ~o;; que le
Lleuten~nt General ~ux Senechauifees ~ de.s p:eroga~1Ves que les
a~tres n ont pas ~ qu ~nfin le Greffier n a 111 tltre,' 111 poifeilion,
Dl ufage: Cet aVIS prevalut, &-la Sentence du LIeutenant d'Ar1
les, du 3 • Août 173 1 • fut confirmée, Amheman condamné aux
dépens de l'Arr~t, & les autres cornpenfés.
p Par Arr~t de la Chambre Tournelle, du 16. Juin 1741. au
rapore de Mr. . de.Spagnet, féant M.le Préfident de Grirualdy
Reguife.
cl;
LII1. -QU E S TI 0 N.
Si le Créancier qui réclame.ra marchandi[e par droit de
Jitite dans une banqueroute , peut s'adrelJer aux Juges ...
Conjùls, ou s'il doit jùivre la Jurifl!iBion ordinaire.
1
Card Marchand de Loge à Marfeille, ayant fait faillite en
1737· Richard Warens Négociant, demanda aux Juges-ConfuIs la condamnation du prix du bois, dit campech, qu'il lui avoit
vendu, & la réclamation de celui qui feroit trouvé en nature.
11 obtint perrniffion de s'affurer: 11 fit faire deux failles, l'une
du bois trouvé dans le Magalin d'Icard) & l'autre dans celui
de Marc-Antoine Dellon; autre Négociant.
Celui-ci & trois autres Négocians intervinrent pardevanc les
Juges-Confuls, pour conreiter le droit de fuite fur le bois reclamé.
Dellon préfenta requ~te à ce Tribunal le 17, Août 1 7. en
Opolition & caifation de la failie faite dans fon magalin , attend\}
n
qll'lçard lui avoit vendu le bois en quefiion.
Dd
�-
AitRt'tS NOTABLES
Warens fOlltel1o~t au contrai,re que ' ~ette revente ~'emp~cho~t
pas la revendicatIOn & I.e drOlt de .r~lt~ -, pa;ce qu el1~ n avo~t
pas été faite par l'el:t:emlfe & le l1;llnlfrere cl un CourtIer, fL1lvant: le Statut munICIpal de Marfellle.
,
Dellon prefenta requ~te au Lieutenant de Sénéchal de Marfeille, dans laquelle il expofa la ter:eur . du . ~ecre~ des .Juges~
-Confuls , en vertu duquel Warens avolt faIt falür ledIt bOlS dans
210
fon magafin.
Il convint s~~tre pourvu a la Junfdl<~bon confulalre, en opo~
fidon & caifation de ce decret; :& en fe départant de la requ~te
-qu'il avoit préfentée à ce Tribunal le 17, Août 1737. i~ de:uanda
au Lieutenant ajournement contre Warens, pour VOIr d ec1are r
fa faille nul1e & comme telle, calfée ; & attendu l'incompetence
,du Tribunal
l'av oit permife, il demanda encore de défenfes
de patIer outre, devant les Juges~Confuls , à peirie de 3000• li v.
.d'amende, & de nullité des procéd.ures.
Le Lieutenant lui accorda les inhibitions & défenfes ; mais
. elles n'emp8chBrenr pades pourfuites de Warens à la Jurifdiéhon
,confulaire.
Il en déclina la JurifdiE\:ion, & fut débDuté de fon déclina-toire par Sentence du 26. Aout 173 7. dont 11 apella au Parle'ment, auffi·bien que de toUS les decrets & 9rdonnances qui
:av oient précedé & fuivi: &. obtint un decret de fudèance.
La Chambre du commerce voulant fOtltenlr-la compe'Cence des
Juges-Confuls, donna requ~te d'intervention, tant fur le fonds
,& principal, que fur l'incident en furféance, afin de maintenir
la Jurifdiâion des Juges-Confuls , ,& de faire calfer le decret
du Lieutenant, en inhibitions & défenfes de paifer outre devant:
l es Juges~Confuls, comme attentatoire.
'
Dellon fondoit fa requ8te en furféance fur l'incompetence de
la ]urifdiéhon confulaire :' -La Déclaration du Roy de 1715' di~
foit-ii, renouvellée d'année en année jufqu'en 1 n 3. avoir attri'hué aux Juges-Confuls la connoi!Iànce de touS les procès St
liifférens civils procedans des faillites.
Cette jurifdiébon attri:butive a ceifé, puifque Sa Majefié a
,difcominué d'envoyer les Declarations qui donnoient la connoif.
lance de œscontellations aux Juges-Confuls.
D'ailleurs, l'aéhon mercantille e!l:éteinte par l'ouverture de
le.. .iail1ite~ ,qui forme ipfojurc l'io.ftance générale de difcui.lion..
1\
,
."
qui
•
DU
.
D E
PRO VEN CE
I
Le Parlement fit
Arrêt fur. ces conre 1L
fLatl'on S 1e 2 1.. N ovemlb' re
l
r ' r.
173 7· par 1eque I .lallant drolt à la requête d E h '
, d l Ch b d
es c eVlnS & deputes &e ~. am rel" u Commerce, il les reçut parties inrervenantes
JOintes en mfiance dont s'agit· & d
/\
fi'
s'arr~ter à la Requ~te dudit DeIlon & Co~
e.meme ulte fans
furféance , dont les a démis & déboutés o~!:ngnnele, te ndapl1te .en
fi '
fi l b "
'
que l es artles
Pdour ulvlrdù~t Dur e onds & pnnClpal, ainfi qu'il apartient conamne e lt
eIlon· aux dépens de l'incident en e
'
Panies.
V rs toutes les
Echevins
& Députés du Commerce dem d
, Les
P
l'
" a n erent 1e 1end e'
maIn au ar ement la permlffion de faIre Imprl'm
A /\
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er cet rret ce
qUI eur ut accor e, fUlVant les condullons d P
" ,
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U rocureur genera: U oy, U\ au leu e laire mettre à la tête de 1'1'
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u .Ar-·e"t·
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. Ex t raz.'t des reglJlres
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El. d' r.
'1 l ' ; '
_
. , . ' mme 1 eu u.lage
l s lntlt111erent comme 11 s enfUIt· " Arrêt d 1 C
1
'd P
.
e a our d e P ar-,
" ement ,e rovel!ce, conce~·?ant la compétence des Srs. Ju es~" Confuls ae
g
'11'Marfellie en matlere de droit de IIl".uI·te d eman d e' con-" treCc 1es f.aIlS &' leurs créanciers
•
, par les' vend eurs d es marc han . . .
~, al es ?on payees d~ pr!x, qui deboute le fieur Dellon & Com,., pag me du ,furfeOl qn Ils demandoienr à l'execution des Sen..
" te~~~s defdl~s fieurs Juges - Confuls, fous prétexte de préten.." due lncompetence.
.
Le Procureur.du Royen, la SénéchaufTée de Marfeille pre ...
fenta l~ne re~uête au Parlement l~ 16. Decembre 173 7. dans la..
quelle Il repr efenta. que les EcheVIns, Juges·Confuls & Dépurés
Gu.~o~merce , .avOlenr, donn~ une intitulation à un de fes ArrBts
qm etoit. COntraIre au dlfpofit~f , gue cet, Arrêt ayoit décidé que
la, connOlŒ,tnce de la ~evendlCat10n & redamatlOn ou droit de:
fU1te [ur ~es . marchandlfes non payées, entre marchands & marG
c~a?ds, e~Üilt dc la compéten~e de la jurifdiétion Confulaire ;
declfion - ~res-re[peEtable, & fUlvant l'Ordonnance) les Edits & \
DeclaratlOns de Sa Majefré.
'
. En effet, il s'a~iifoit d'une march~ndire revenduë par Icard à
De,~lon ~ r~clamee par Wa.rens, qUi l'avoit premiérement ven-due audIt ~c~rd, leque.l a VOlt ,fait ~ail1ire fans la payer.
, La quahte" ,des parnes, qUi étolent toUS négocians, l'aâion '
etant mercal1't~l1e, la ll1ar~handife étoit encore en nature, & pan
co~[equer:t [uJ~tte ~u ~r olt de,fui~e ou de r~clamation; que tou~
tes. cJ;s , ralf~ns. etabliiIolcnt la Juibçe de c;e Jugement •.
l '
D,d ij
,
/
P A ~L E MEN T
\
�2 t 2.
ARR E. T S . N .0 T A BLE S
.
Mais il n'étoit pas permIs, dl[Olt le Procureur du Roy, aux
Echevins,Juges~Confuls & Dépu.tés du <:o~merce,d'y donner une
t:
pré)' udiciable à la juihce ordmalre, en voulant perfua.
exte n111on
•
. d'"
1
der par l'intitulation .qu'ils ~ ayolent ml~ eux-m.emes '. q~~ a
jurifdiéhon Confulaire co.n~olifolt des droIts de [uite , pnv.l1eges
& preferenses dans. les fallhtes '& banqueroutes, quand Il y a
concours .rle créancIers.
.
.
Qu'il, ne difpuroit point au~ J ug~s.Con[uls de connoltre des
droits de fuite pour aétion m~rcant1l~e entr~ t?~rchands & l~ar~
<:hands, mais non pas des droIts de fUlte, pr1~'1Ieges ~ preferences dans les faillites 8\ banqueroutes, quand 11 y avolt concours
de créanciers.
. .
.
"
Que fi le Lieutenant de Sénéc~al av.Ol~ ~dmls 1~ requete ~.e
Dellon en inhibitions & défenfes " Il avolt ete trompe, parce qUII
~'agiifoit de marchand à marchand.
'.,
Mais qu'il n'en devoit pas être de même quand Il y aVOlt co~..
cours de créanciers, parce que ceue maffe peut être compo[ee
de gens de tOUt état, qui ne fonc-pas jufriciables des Juges-ConfuIs.
.
Que d'ailleurs leur Edit de création, l'O.rdonp.ance ,les Edits &
Declarations de Sa Majefré, ne leur attnbuOlent pas cette com..
pétence, puifque celui du mois de Juin 17 I5. l'avoi~ ~t~e au~
Juges ordinaires pour la leur donner pendant un t.ems lImIte; qut
a été renouvellé toutes les années jufqu'en 1733,
Que ne l'ayant pius été depuis, cette jurifdiétion ~ttributive
a ceiré, & la juil:ice ordinaire eft rentrée dans le drOIt d'en connOItre.
Il demanda en confequence 1°. que les Officiers du Siége
M arfeille fuirent maint en us dans le droit de connoÎtre des drOIts
de fuite, priviléges 8\ preferences dans les faillites & banquerou" tes lorfqu'il y auroit concours de créanciers, avec défenfes aux
Jug es-Confuls d'en connoÎtre & d'entreprendre fur leur jurifdiction; 2°. que l'intitulation mife dans l'imprimé dudi t Ar~t, fût
biffée & rayée par le Greffier de la Cour ou fon Commis.
O n ordonna un foit-communiqué aux Echevins, .luges-ConfuIs & Depurés du commerce, qui donnerent leur requ~te cont raire le -20. Décembre 1737. dans laquelle ils conchlrent au dé4
boutemem de celle des Officiers du Siége en l'état, ' fauf à eu~
d'intervenir au pro.çès pendant entre Warens 8\ Dellon.
1\
1\
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i
D t}
PAR LEM EN T
D E PRO VEN C E.
21
3
Le Procureur du R?y .rechargea la fienne le 3. Janvier 173 8 .
P?u~ dema~der la p ro vl[01re, attendu qu'il était fondé en jurif..
dléhon t:1ll1ver[elle.
,.
. ~es )uges-~onf~ls s'y opofoient, préte~dant être fondés en J'unfdlétlon attrIbutive.
.Les Partie,s' ayant été renvoyées [ur le tout en jugement l'affaIre f~t plaIdée folemnellernent à l'Audience des vacation's. Le
18: JU1~let la Chambre des vacations crut que la conteil:ation n'é~Ol~p01~t de fa compétence, parce qu'il s'agiffoit de regler deux
JUn[dléhons; & [ans avoi~, égard à la ,.~rovifoire demandée par
le Procureur du Roy au SIege de Mane1l1e , elle laiffa les chofes
en l'état, & renvoya les Parties à pourfuivre après la rentrée du
Padement.
1\:1arc~Ant~ine Dellon ne voulut plus pourfuivre [on apeI; il
.' offrIt un Arret de confenfu le 24. Juillet 1 n 8. par lequel il confirme
1er Sentences, Ordonnances, decrets & faifies faites de l'autorité des
Juge.s-Confids, cafJe le de cret du Lieutenant comme nul & attentatoire ~ la jurifdiélion Confitlaire, & maintient les Juges-Con!uls 'dans
le droit de conno1tre des demandes en droit de fuite dans Le cas de la
fait/ite, avec défen{es au Lieutenant & à tous autres de rendre pareils '
de~rets , & d'évoquer ou dzflraire les caufes de la jurifdiélion Confu ...
lazre, r!:f notamment les demandes dont il s'agit.
. Le Procureur du Roy au Siége de Marfeille , -dit pour le foûtIen de fa requête, qu~il ne prenoit nul interêt aux conteil:ations
entre Dellon & Warens, étant tous les deux Marchands; qu'il
ne difputoit pas la connoiilànce du droit de fuite aux JugesConfuls, mais que les prononciations que Dellon avoit fait dans
(on Arrêt de confenfu, ne pou voient pi-éjudicier à la jufiice ordinaire, encore moins l'intitulation que les Echevins avoient
donné à. l'Arrêt qu'ils avoient fait -imprimer & afficher, 8\ qtll
n'a nul raport à [a décifion.
_
Que tout fon objet & les fins ,d e fa requête fe reduifoient à
décider à qui apartient la connoiŒance de la revendication, ou
droit de fuite des marchandifes non payées, entre le debireur
failli & la maire des créanciers, fi è'eft ·à la Jurifdiéhon Con..
fulaire ou à la Sénécha uifée.
Qu'il [e flatait de prouver qu'il n?ya nul doute, que ce ne foÎt
de la compétence de 'la juil:ice· ordinaire, parce que 1°. cette at..
tri.bution n'eft pas donnée aux Joges-Confllis par l'Edit de l,u~·
�2l
4
ARR E T S. NOT ~ B' LES
,
.
, bl' rr ment: . que celui du 11101S de Jum J 7 15, la leur avolt d~neta U l e ,
"
fI'. ' UT l ' Decl
an
te pour un tems limité; ce tems etant palle '-'\.. a
~r
on
~~ayant point été renouve.llée, cett.e compétence ne pouvol t plus
leur apartenir; que l'EdIt d'établlîfement des Juges"Cor;f~ls de
Ma'rfeille, créés à l'infiar de touS .ceu~ du Roy~ume, deClde la.
uefhon contenant toutes les attfl butIOnS qu.e l on a vo.ul u leur
~ nner ,. qu'ils f{mt établis p0.ur
juger
faIts. mercantlls
~ntre'
ao
,
.les
'
l
1.'
n.
marchand ' & . marchand;' c'cft a qUOI/e·. te~nllnent eurs .lOnL\;lOl~S ..
Qu'il faLlt, pour fonder leur junfdléllOn" ces deux cas, falts
lll':Jercantils, & entre marchand & marc~and. \
,
Si fuivant Bornier fur l'art. 6. du tlt. 12. de·l Or~onn~nce de·
16 7-3. ils ne fe rencontrent pas enfemble., la conteltatlOn n eft plus
de leur compétence'. .
'.
,
._
La rec1amation de marchandlfes contre une l~la1fe de creanClel
qui peut ~'t:re compofée de gens de ~OL1t état, ne d?it rlus:~tl~e ~e~-.
fée un. procès entre marchand & marchand, quOI.qU 11 s agl1I~ a e
marchandife.
Cette recl amation demandée dans une faillite ', peut, fdon les
l uges-Confuls , ~tre dirigée contre le déb.iteur failli ~ant' feulement ,. fans apeHer la m aife de [es créanclers ; ce [eroit par con:-fequent un procès de marchand à. marchand.
.
Une telle procédure renverferOlt les regles les plus ~ertames ..
Si les Juges-Confuls veulent faire dépendre la quefhon du faIt,
les attefiations des Sindics des Avocats produites é;l.U procès , . dé~ truifen t leur objeélion~
Ils. certifient que ces fortes de demandes introduites da,ns le5
faillites,
Ont toLljours été formées & dirigées contre la maire des
,
.
€reanClers.
Les Juges,-ConfulS' ne feront pas plus heureux: fi on exal~ine la
quefiion en droit, parce que le débiteur failli dt interdlt dans
fes aélions aaives.
Peuvent"ils difconvenirfur ce principe ,. que la' demande en re"vend,ication ou reclamation doit ~tre diri gée, contre la malfe des
créanciers, qui par l'interdiélion du débiteur failli, eil: rev~tuë
de fes aétions, par l'interêt que tous fes créanciers ont dans cette
demande. .
'
En effet, ii elle étoit dirigée . contre le débiteur faillï, auroit-il'
attion pour accorder ou conteil:er les demandes? Il ne pourroit af?ir."
au, préjudic.e. de.la maffe de fe.s çr~ancie.,rs ayfq~els la tpan;hami![e. .
s,.
.
J
nu. PA. P.. ~~. M F N of nE
'1
r)
tre~lan~ee dOIt temr heu de payement: Pourrait-il agir contre ce:lUI ~uIla reclame , fi fa demande en revendication eft mal fondée?
SI les Juges-Confuls veulent que cette demande formée contre
unem~iTe de créanciers, foit cenfée ~tre uniquement dirigée contre
le débIteur,' que cette maire reprefente , & par confeq uent regarder le proces comme procè,s de marchand à marchand, il eft facile
de répondre à leur objeélion. _
.
. Q~and m~ll1e, cette ~aiTe de créanciers n'agiroit point. pour fon
m~e~et partlc~her, malS feulement pour reprefenter le d ébireur
fa~llI, e~ fe~olt,-;lle ?10ins compofée de gens de tout état, qui,
fUlvant lEdIt detabhlfement, ne font pas jufticiables des JuÇtes ..
Confuls ~
,
0
. D'ailleurs.., le Corps des créanciers agiiTant non-feulement pour
fes propres 1l1ter~ts en général, ~nais en particulier pour défendre
contr~ la demande en reclamatlOn, ne peut-il pas y avoir d'autres. tltres des créanciers hipotecaires à défendre ,ou à introduire ,
'qUl n~ peuvent jamais fe raporter à l'aaion mercantille dont la
connoliIànce eft expreiTement interdite aux JL1ges~Confuls?
Ils [(mt .forcés d'avoüer, que fi la demande en rec1arnation des
m~rchandlfes étoit fOf111ée dans une infiance générale, eUe feraIt de la, COlT'pctence de la jufiice ordinaire, parce que l'inftapce générale artire .les particulieres.
11 faut leur faire voir que la faillite ouvre l'infrance générale. -.
' Premiérement, ene a les m~mes circonfiances qui caraé\:erifent
.
l es inftances général-es & les diièuŒons.
Au m \>menr de la faillite, le debiteur failli en: privé de fe~
acrions aébves , dépoüillé de t ops res hiens: toutes les exécutions
fe font de l'a utorité de la jufhce, parce que c'eft elle qui poire..
de , Curia pojJi.det.
.
Les créances par la faillite deviennent exigibles avant leur
:écheance.
Mais pour l'ouverture de l'infiance générale, difent les Juges~
Confuls, il faut des formalités de jufrice; le Juge doit l'ordonmer, le débiteur doit '~tre pourvû d'un curateur ad lite!; toutes
ces pr:océdures ne font point necelfaires pour l'ouverture de l'in{.
tance :générale , fuivant l'ufage atteilé par les Avocats & Procu..
l'eurs dè Marfeille.
Les difcuillons &; autres infiances générales Ce pourfuivent fani
•
,
1
PRO VEN ~ E~
�tZ,
t6.
ARR E T S
NOT, A 'B LES
.
. .
- ad l'tes'
les Juges.' pour
éVIter/
des
fraIS aux
PartIes,
·curateur
t
,
.
".
r.
. r'à
la
reqUlhtlOn
des
creanCiers,
ulage
aUtonle
n'en nomment qu
P
ar la Jurifprudence du Parlement de rove,nce, & not'a~ment
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r.
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de 1 7])0 ' entre
Pat au de la V llle de Marfel11e &
par
r~et
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fes créancIers.
, ,
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d 1 d' r
llCU 'lOn
D 'al'Il eUI.s , la
"- faillite fUI VIe
. de 1 epurement
Ji" e a d
ouvre -l'infrance générale, quoIque .le ffiuge ne aIt pads or ?nl~ee;
l"
nt de ' celle des 50111co te, a-t·~on or onne oud
. ans e~durel~l' e (lance o-énérale? cependant n'a-t-:on pas fait toutes
verture e nn
b d ' d . h f(
les formalités, encheres publiqu.es, Pdayem,ent u pnlx es cffi'o e&
~enduës aux créanciers, a~gnatlOnS onnees contre a ma .e en
rec1amation des marchandlfes ou autrement? , .
T
s ces formalités ordonnées dans les falll1tes.& banque~
oure e .cont-elles pas une infrance générale? L'ufage de Marroutes, n ,li
1
d
1
ffi
d
l
r. 'Il
& la Jurifiprudence al,l Parlement ,ans e re ort, uqne
le! e, VIle eft fituée , deci'd em qu "1'
11.
1'1' •
d'01'1 n eu pas neceualre
cette l
" , ' {l
III
cl
donner danS les falliltes lWIÙlnce genera e, """ e nomme.r un
curateur ad lites.
.
,
Donc la faillite ouvre l'inLlance générale, pUlfqu eUe produit
les mêmes effets.
:
.
','
,
Uy a plus; comme il11e.fçau~Olt y aVOlr d ~nfrance. f?enerale
[.'lllS le concours des créanc!ers., 11 n~ peut ~ <l: VOlr de faIllIte ~ans
une maire de créanciers; elle lnterdlt le deb!teur; tous fes ble~s
font ious le fcellé & l'autorité de la jufrice; .tout cela fe l?eut-ll
faire fans qu"il y art un concours de créancIers pou.r a~lr , &
faire paifer les ~Cl:io~s du ?/ébit~U1~ fur la t,~te d~ fes créan~lers ? ce
conCO~lrs de creanCl.ers n ecabht-ll pas louverture de llnfiance
générale? .
.
Si les Echevins prétendent que la marchandife reclamée n'eLl:
point cenfée ~tre c?mprife fous le fc~llé & .l'i~ventaire ~~ Jug~,
parce qu'elle. ~part1ent au reclamatalre qUl n en ,a pas ete paye,
St non au deblteur, le Procureur. du Roy leur repondra que dans
l'incertitude fi cette marchandife eU dans le cas de .la reclama..
tion elle doit refier ,au pou voir des créanciers, & fous le fceUé
du J~ge ordinaire, qui doit la retenir ou la difiraire de fon fceHé ~
{uivant l'exigence des cas.
On ne peut pas difconvenir que ce ne foit à lui à qui il faille
' s~adre{fer pour cette demande; cependant les Echevins, Juges.~nfuls t prétenden~ qtle le rçclamant doit fe pourvoi~ pour. la
m
,
l
{h
1
•
..
d,lftra~~ Q(l
DU PARLEMENT DE PROVENCE.
211
difrraétion de la marchandife , premierement à la Jurifdiétion
confulaire, & enfuite au Juge ordinaire.
Ne feroit-ce pas introduire une procédure inutile, ou plutôt un
cas fur cas?
L'injonétion que feroit la jurifdiétion Confulaire de difiraire
l'effet reclamé, ne porteroit-<elle pas contre le Juge qui le tient fous
fon fceVé?
Co~vi~nd.ro~t~il qu'.une juri\dia~on 90nfulaire obligeât le Juge
de la )unfdlttlOn unlverfelle a lm obéIr?
I~s ~ont forcés de dir~ que le reclamant doit fe pou"rvoir au Juge
ordmalre, pour obtel11r la difiraéti,on de la marchandife qui lui
eft déja accordée ': Serait-ce pour rejuger la demande en reclania..
tion, & les cOntefiations de la maire des créanciers?
. S'ils veulent s'apuyer, pour foûrenir un auffi étrange paradoxe,
fur l'ufàge qui fe pratique dans les Sentences de rangement des créanciers, où un créancier porteur d'une adjudication d'une fomme
obtenuë pardevant un Juge étranger contre fon débiteur, vient
enfuîte produire le titre pardevarit le Juge ordinaire, pour ~tre
rangé dans fa Sentence; on leur répond qu'il n'en eft pas de l'n~..
nie dans le cas d'une difiraél:ion, parce que dans le premier cas le
créancier forme une aéHon perfonnelle devant un Juge étranger
contre fon débiteur, pour le faire condamner au payement de la
femme qui lui eft dûë , & en demander enfuite le rangement
pardevant le Juge ordinaire: dans le [econd, le créancier forme
une a8ion rée-lle fur les biens meubles & immeubles de fon débÏteur, & en demande la diitraél:ion; aéhon réelle qu'il ne peut
pourh1Îvre que pardevant le Juge ordinaire, fous la main duquel
ces effets font faifis ~ & qu'il doir diriger COntre la maire des créanciers à qui ils apartiennent , & qu'on ne peut affigner que par~
devant le Juge, qui eft en droit de connoÎtre des infrances gé!lérales.
Comme c'etl: lui feul qui peut mettre le fceHé depuis que l'of~
fice de Commilfaire aux inv~ntaires efr fuprimé , il doit connoître
de toutes les' conteftations qui en dépendent.
C'efr une maxinie que les Echevins " Juges-Confuls, ont adoptée
avec plaiftr, tant que le Commiifaire des inventaires mettoit let
feeIlé dans les faillites, & autres inflances générales de leur au..
torité, quoiqu'il fut par fon Edit de création ~nembre de la Sé- .néçhautfée. Cet Offiçier étant fuprirué ,& le Lleutenant de Séné~
·
Ee
�ARRETS
N~ABLES
•.
,..
11 S Jtant {eul en droIt
. d'a pp of~t le fcellé , ne dolt-Il pas en etre
c h a1 e
.~
de même pour lUI.
Marfeille font établis à l'inftar ~e ceux
Les Juges-Confllls de .
cl R allme ils ont les memes at~
.
d
res
V
llies
u - oy
. 'eft _unllorme
.~
il .Lon1:'
de Pans & es aut
. ' r.J·.o.·
qUI
,e
le r \Urll u l\,.,I.lOn,
d 6
tributions ; ~ toute ~ bliifement & par l'Ordmmance e 1 n.
dée par l'EdIt de leur eta
a' toUS les Jug es -Confuls du
' d clare commun
_
'P .'
.
- art. I. Clt. 12. qUI e .
Edit de leur étabh{fement a aus,
Royaume , n~n-feulemer:t cet D clarations regiftrés dans les au~
is cous les autres EdIts & e
_
ma
d Royaume
'" . d
tres Parlemens u . , ,'é de déterminer tout ce· qUI eCO,lt e
"Itre des effets mercanttls &
L'ob)' et de Sa ~a Jefte, a et
"
1 dOivent conno
'b '
leur (wmpetence; 1 s
d . 1 leur eft expreifément attn ue
entre marchand & marc~fit ' ~ee: lettres de change qui vor:t de
auffi bien que la connOl andce
de 16 7 1 & non des bIllets
r. .
l'Or onnance
).
,
lUlvant,o d
les Edits & DeclaratlOns,
P lace en place,
que
1
r
onnance,
arce
de cange,
h
P
-n 'en parlent pas.
r Û .
J:'.aI't que les Juges..Confuls
Roy 10 tient en.L"
,
cl
d
Le Procureur u .
R
me ne connolifent pas es
de Paris & des aut~es heux t~llit~~auni des demandes en reclaprocès mûs pour ~~fon des al 1 débiteur failli & la maife des
rnatio~ qui en nai ent cO~ltr; o:dinaire a mis le fcellé. ,Il va pl~s
créancIers, fur-tout fi lepJ 19
d Touloufe interdIt nomme"1
que le ar ement e
1"
10m, 1 avance"
.
J es-Confuls de Montpeller,
par
1 il renvoya au Sénéchal de
ment cette connOlif~nce ~ux
r
fon Arrêt d~ 6. MalIn . Pt eq~i uation de la procédure du
Montpellier, non-feulement, a con U
ce qui reftoit des diffe, , '1
. ppofé malS encore tout
, lI: '
fcelle qu I avolt, a
,
la faillite de Poullean: 1 anAlre
rens & conteftatlOnS conce~nant iro vienne encore de toutes les
eft affez récente, pour qu on fe [~ u fi ent pour fe foufiraire à
démarcpes que ces Juges canu a1res r
ur
cette décifion refp,e~able."
ct SM· fté pour les remettre
Il fallut l'au~o:l~e ~fr~~::nt ede aTO~~~lfe ;rrêta la feverité de
:aaj~~~; ,d~~~uiu; bien les dif!,enfer des fot1miŒ~nss?u~~;.
leur a voit ,ordon~ PlourAle~êPun~~u~~
aprendre a r~fp~l,;Ler es n tS
~~~:e~~~:t;ure Poù
leurs
Sentences refiortlifent.
p.,
. ais eu la connoiifance
Les Juges - Confuls de ans n ont )am
' .
a ées,
des demandes en redamation des marchancllfes non p y
..D U PAR LEM EN 'r DE PRO VEN CE.
21
9
dans le cas de la faillite du débiteur, elle a toûjours apartenu au
Châtelet de Paris; & fi la Declaration du 10. Juin 17 1 5' dont
on va parler dans un moment, leur avoit donné cette attribution
pour un tems limité, celle du 30. Juillet fuivant la rendit au
Châtelet.
Le Procureur du Roy défie les Juges-Confuis de Marfeille de
prouver que les Juges. Confuls des autres Villes du Royaume
ayent l~ droit de connoî~re des faillites & de ces demandes en
difiraéhon des marchandifes.
_
S'ils prétendent qu'il y ait de nouvelles regles établies pour
eux, & qui ne foient pas communes aux autres Juges-Confuls du
Royaume, qu'ils les IIlOntrent; en attendant il leur dit que cette
connoi{fance, bien loin - de leur apartenir, éroit tellement de la
compétence de la jufi:ice ordinaire, qu'il a fallu pour l'en dépoüil1er une Declaration du Roy attributive aux Juges-Confuls nommément, de tous les differens mûs & à mouvoir pour raifon des
faillites; & comme elle n'étoit que pour un tems limité, elle a été
renouvellée de fix en fix mois jufques en 173 2. Ne l'ayant pas . été
depuis, n'e[l-il pas manifefte que Sa Majefté n'a plus voulu leur
donner cette attribution, & que la juftice ordinaire eft rentrée
dans tous fes droits, un peu plus tard que le Châtelet de Paris t
qui n'en a été privé que pendant un mois & demi?
S'ils croyent que le Roy ait entendu excepter les rec1amations
des ma.rchandifes , leur exception eil détruite par la Dec1aratiop
du I. Janvier 1716. fur laquelle ils fe fondent, attendu qu'elle ne
leur referve pas cette connoiifance. Or fui~ant la loi q ui1quid
adfiringendtfl" cod. de verb. fignif. dans les EdIts & DeclaratIons,
quidquid palàm verhis non exprimitur, id omiffum intellig~~dum efi.
D'ailleurs cette Declaration parle feulement des matleres mo ..
biliaires, fans difrinétion.
. .~
Les Sentences renduës par les Juges-Confuis f~r ces matlere~ ,
& produites par eux " n'établiront pas lèur préte~t1on ; celles où Ils
ont ordonné le fcelle, ne rernonten t pas au-dela de 1695. ~ font
données du tems qu'il y avoit un -Commiifaire des inventaIres en
titre qui appofoit le fceIlé de fon autorité.
.
/ ..,.
Les autres Sentences font voir une entrepnfe de )unfdléhon
bien condamnable; l'ufage, quelque anc,ief.1 ~ u 'il pui~e ,être, ne
peut leur acquerir un titre contre la )unfdléhon, qUI etant pa;
triluoniale·en France, ne peut prefcnl'e.,
Ee ij
�,
Roya demandé la provifoire par fa requ~_
d'
. 'J~J ' n .
2
Decembre 1 7. actendu qu'il eil: fon e en JUr1;uIL~lOn
te ~u )1'1
'eil: parce que les Echevins , Juges~Confuls ,la Valent
UDlvene e, c
'
d
"1
.
l
fl '
la
vouloient
pour
eux,
preten
ant
qu
1 s a VOlent a
contenee \)\,
'1
'
. rifdiétion attributive: la Chambre, des vaCatlOnS ne vou Ut ,nen
JU
' rI'.ant de
TrIbunaux,d & R
renvoya '1
apresJ la
natuer,
s,agll-li
. regler deux
,
' d u Parlernent', :lÏnfi
Dl le Procureur . u d oy, 111
es urentree
.
'r. '.
. g es- C onlr.us,
1 n?n
' tété debo'Utés de leur deman e Provllolle.
1 Eh' '
Si c'eil: l'interêt de l'E~at &, du Comm~rce, que es ,c ,evln~
vont plus' " VIte a leur
rce q ue dl[ent-Ils, les affaIres
1
recament,pa,
' 0
'
'r,J ' él; '
]• UrIlul
Ion, l e Procureur du
. Roy leur repond . 1 • quh11 conVlent
cl '1 ft
ue uand il s'agit des affaIres de marchand a l?arC an ? 1 eiL
q ~.. d'abreger les formalités; c'eft pourquoId
la connotifance
necellalre
l'
des effets' mercantils entre marchand & marchan , eur apartlent
2
2~
1 p. ureur du
S1 e 10C
ARRETS NOTABLES
n
Q,
de droit.
'
,
cl
1 .c' 'Il'
"1
tte
celerité
feroit
meurtrIere
ans
es
J.~I
Ires
ou
l, Ya
'
M aIS ce
"1
f
d
III n
concours de créanciers, parce qu 1 peut ur~en1r .es, queu s
de droit pour des pr:,efer 7nces ou aut~es ~as : 11 y ~urOlt ~e 11ndécence que ·ce fût le LIeutenant ,qUI mI,t: le fcel~e, & qu un aUn
tre Tribunal connût. des conteitat1o~s qUi en fl1rVlennent. ,
' 0 Il y a bien des Sentençes où Il y a eu d~s conteitatlons &
de': i'ncidens, où les luges-Con fuIs
été, o,bhgés
?es
Avocats pour décider, lefquelle~ a,urolent et~, ~um.tot J,ug~es a l,a
,1urifdiéhon ordinaire; n'y aurolt-il pas de IlnJuihce a 1 en ,depoüiller ?
d
Le bi.ffement du titre ~: l'A~~St q~e "demande, le, ProcureuT, U
Roy, ne deyroit, pas, ,a Jo~ta" ~ 11 , lUI, e:re re~t1f~ : l~ refpecre 1 Arr8t comme Il dOIt; la )u!hce 1 a dlcre, 11 ne lUI faIt aucun t,ort
dans fa demande, parce qu'il ne s'agiifoit que d'une contellatlOn
pour effets mercantils entre Dellon & Warrens , tbus les deux mar- ,
chands.
.
,
.
Mais c'ell un attentat des plus inoüis, d'y mettre un tItre qUl
n'a nul raport à fon difpofitif, & qui attribueroit aux Juges-~on"
fuIs une jurifdiétion qu'ils n'ont pas: les Parlemens, mettent a la
tSte des ArrSts qu'ils font imprimer, extrait d~s Regiflres du Parlement' les motifs qui les font rendre font exprimés dans la requete
du P~ocureur généraL ou dans le corps de l'Arrêt; mais il ne convient à ,qui que ce , fait d'y l'ien ajoûter, encore nwins de leur donM
, n~r un tltre çontralree
?
O~t
~'~pel~er
Du PARLEMENT DE PROVliNCE
L' e P rocureur du R oy CrOlt
' d'a voir établi la .' fi'
d 12r
fi .
caufe, & les fins de fa requête du 16. Decemb. JU Ice el a
Il 1
,
, l e 1737. par aq~e e l ,conc l ut a ce que ~es OiTiclers du Siégi de Marfeille
fOlent maIntenus dans le drOIt de connaître des d ' d fi'
' l'
t~
rOIts e utte
pflVl eges & pre erences dans les faillites & banqueroutes 1 fc
Y, aura COl~cours de, créanciers, avec déf~nf~s aux Juge;-~~;~fs
~ en c~nnolt,re & d entreprendre fur leur )unfdiétion &
1"
tlculanon mlfe dans l'imprimé dudit Arrêt foit bl' Œe'e'& qu: lOl G ffi d P
HI
rayee par
e "rel er u , arlemel1t ou fon Commis, comme Contraire audit
Arret, avec depens,
Les Echevins, Juges - Confuls & Députés du C
cl
M r. 'Il
'
',,'
ommerce e
arlel e, repondtrent etre f urpris que le Procurenr cl R d
1 s , ' 1. !If"
"
u oy e
a en;cnau ee reno~vellat dans fa requête du 16,_Decembre 17 •
les n~emes contefiatlons que le ,Parlement avoit jugées dans 3
pfoces de Warens & de Dellon: Il n'ofa pas lui & les 0 fi '
d S' "
.
,
,
. CIers
~" lege, agu" oUVerten:ènt, ~lrent"ils, l'affaire écoit trop découfu~, c~pendant le mauvaIS [ucces de Dellon, bien loin de l'arrêter
1~1 faIt, conte~,er aujourd'hui ~n fon nom unatrribut de jurifdic:
Clon qUl a ,touJours apartenu aux Juges-Confuls.
La ;1uelhon fe réduit à un mot: les Juges-Confuls peuvent-ils
connOltre ,des demandes en droit de fuite, & en reclamation de
marchandl(es non payées dans le cas de la faillite du débiM
t:ur. Les tItres fur lefquels le~s Echevins, Juges-Confuls & Deputes du Commerce fe fond~l1t, tOnt trop anciens & trop refpeétables
pour ne pas foûtenÎr l'affirrnative.
_
,
"i
le.
L.es ?ffici~rs de la Sén~chau{fée de Mar{eille les combattent,QU01qu 11s fOlent plus claIrs que le jour. L'ufage & la potret1ion
qu'on leur prouve, ne peut les convaincre: un Arrêt rendu folemnellement où la partie ,s'efi condamnée elle-même, qui décide for, mellem,ent la C:OnteitatlOn pre{enee, ne les ramene pas. D .=[efperés d'être condamnés par une déciGon fi jul1:e, ils s'attachent
pOl~r derniere reifource, à l'intitulation mife à cet Arrêt; intitu:
lat~on conforme à [on difpofitif, comme on le prouvera, en détrUlfant les, vaines objeéb~ns du P rocureur du Roy, & en érablif~a?t les, raIrons des EchevIns,' J uges-.con(llls, tant en ' droit qu'en
faIt, qU1leur donne la connOlifance des demandes en droit d.e fuite
& en, r~c1amation des marchandifes non payées, dans le cas de'
la _fatllIte du débüeur.
Les Echevins ,
Jllges~Con[uIs
de Mar[eille , difent que le
Pro~
�D U
,
. 12,2,
ARRETS
N01'ABLES
Roy doit être debouté de fa requête , pa~ laquelle il
cure~~deula connoiffance du droit de fùite & rec1a~at~on de.s mardru dires en cas' de faillite, & du biffement de 1 mt~tulatlOn de
c 1an
l'Arret,
Imprune VI. affiche' du 2 1 N ovem bre 1 7. lls'commencent par le biffement.
'
,
~
d
/ 'il eût
L Chambre des vacations de 1138. 1 auroit or ~mne s
, / / .a
uoi u'elle ne fùt pas 'compétente pour faIr~ un re~le~~~dtU eIÏe \'ét~t pour ordonner ce biffement s'il y ~V:0lt e~ l1~u ;
'1'" ~uperflu & fruaratoire. En effet, fi l'Arret qUlmte~len r~
l e 11
.
'1
d'
1 competence a
fur la conteil:ation prefente, dirent-i s, a Juge a. 1" . l .
Confulaire, quelque étenduë que f01t mt1tu atlon
lac J'urVdiétion
II
d 'fi . .
. t
ë des JuO'eselle n'aura fait qu'annoncer la e nlt~Ve malr: enu
0.
Confuls, dans la connoiiIance du droIt d~ [uite ~ rec1amatl~m
d'es marchandifes non payées en cas de falll1te. SI a~. contr~lre
la corn étence eil: adjugée à la SéI1échauifée, rArr~~ q~11nt~rVlen
dra difupera toUS les préjugés qu'a, f~it na.ltre 1 ~ntltulat1~~ d~
l'ancien ; s'il prétend que cette tntltulanon, [Olt contr.aue . a
l'.li'rr&t même, & qu'it fonde fa deman~e en, blffe~lent fut ,c:t~e
raifon il ea aifé d'y répondre. L'intltulatlOn dIt. que 1 Arr~c
adjug; la compétence aux. Juges -9onful~ :fur le Lieutenant ~
Sénéchal; qu'il caife le decret qu 11 avolt rendu co~me att~,n
tatoire & deboute Dellon & Compagnie de la furfeapce qu 1,ls
demandaient à l'execution des Sentences ~,es )uges-Confu~l~.
La furféance que demandoit De1lon, n et01t que fou,s pIetexte
d'incomp~tence: on fçait qu'H n'y a que ce feul cas qUl fufpe~lde
l'execution de leurs Sentences, qui fans cela font executOlres
nonobftant apel.
.. .
. ,,,
N _
Après ces briéves !eflextons ',.la. leétu:re d,e 1 A:ret du .2 r. o.
vembre 1737, convamcra que 1 Intltulatlon s y referel?arfalte.ment,.
il a adjugé la compé~e~ce aux Juges:Cor:fuls du drOlt.de fUIte demandé contre les fallhs & leurs creanClers, par les vende1:lr~ des
Inarchandifes non payées, & a debouté Dell?n & Compag11le dt~
furfeoi qu'ils demandaient; par confequent ,nen de fi mal for: de
qùe .la demande du Procureur du Royen blffement de cette lOtitula ti on,.
.
.
~
. Les Echevins, Juges~Cor:fuls & t?epurés. du 90~me:rce ~ n au~
Tom pas grand peine, contmuerent..l1s de dtre? a detrUlre la que~
tion principale, & à prouver que la reclamatlou, des ,marchandi..·
Ces non .payées dt de leur çompétence ..
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~ A ~ LEM E N
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D E
PRO VEN
~ r.
22,3
<routes les obJeéhons du Procureur du Roy fe réduifent à deux
p.OlI~tS~ les ~ug7s-Confuls ~'ont aucun titre pour avoir cette Junfdléhon: 1 Ed1t du la. J um 171 S. la leur a donnée pour un tems
limité: donc ils .ne l'avaient pas par l'Edit d'établiifement, ni par
l/es, Edlts ante/ne.urs ~ & c~ tems:étant paif~ , ~ l'Edit, n'ayant pas
ete renouvelle, 11 s enfUlt que cette attnbutlon qUI était momentanée, ne leur apartient plus , & eft retournée à la Jufrice ordi"
naire. Enfin point de faillite fans concours de créanciers, gens de
tout état, & qui peuvent n'être pas jufriciables des Juges-Confuis. La demande en réclamation des marchandifes dans une
faillite entre le débiteur failli & la maife des créanciers, n'eft
plus procès de marchand à marchand. Et la faillite où il y a
un débiteur & une maIre de créanciers, ouvre l'inftance généraIe de ~~cuffion, de laquelle les Juges-Confuls ne peuvent connoÎtre. VoIlà en abregé les raifons iùr le{q uelles le fyRème du
Procureur du Roy dt fondé.
Les Echevins rçpondent qu'il n'y a qu'à lire l'Edit de 15 6 5.
confirmatif de celui d'établiifement des Juges-Confuls de la Ville
de Marfeille , qui veut qu'ils connoiilènt privativement à tous
autres Juges, de tOute obligation pour vente de marchandifes ,
quand même elles auraient paŒé fur le fcel des Soûmiffions. "POlU'
" empScher, dit l'aïticle, les difficultés & empêchemens qu'on
" poun'oit faire à l'avenir en la Jurifdiaion & connoiifance com" mife aux Juges des Marchands, avons ordonné & ordonnons,
" voulons & nous plait, que lefdits Juges des Marchands con" noiifenr: & jugent en premiere in!lance de tous les différens
" entre Marchands, habitans de Marfeille, pour marchandi[e
" venduë' ou achetée, en gros ou en détail. • . . . • Quant à la
" marchandife venduë ou achetée, promife ou livrée, & paye" ment pour icelle defiiné à faire en ladite Ville, qu)ux Ju" rifdiÇ'tions de notre Royaume, pour cédules, promeifes ou
" obligations, encore qu'eUes foient paifées fous le fcel des Soû" mimons de notre Sénéchal de Provence, avons iceux Juges
" defdits Marchands de notre Ville de Marfeille déclaré & déc1 4" rons Juges competens: & à eux, en tant que de befoin eit,
" avons de nouveau attribué & attribuons la connoiifance &
" jurifdiétion des différens qui naîtront entre Marchands, pout
" les cas que deifus.
.
.
Le titre & l'attribution ne fçauroient 2tre plus précis. ils leu.
�NOT,AB~:ES
nnoHfance de toute obl1gatlOn pour vente d,e ttmr..
co
1
onnent
a
' d e lu1te
r.'
Il.
d lffi'erent
d
'fc La réclamation ou le dr01t
t el~ un
c h anr.dles.' a' caufce de la marchandlfe
' l'lVree
/ & non-payee.
/ N' eu-ce
fl
occallOnne
, ' "
, .a. ,
d
r. l'te & un acceifolre mdl vluble de 1 al.:l.lOn en payement u
pas, une lU enu tant que la même marchan d 1fe
' ex lue
' Il. ~
I2T
n ' a pas
pnx conY'
,
r.'
d'
fi
h
/ de nature comme l'hypoteque eft une IUlte une l~ple
c . ang~ ar ' cont'rat ' aétion particuliere entre Marchand, I~héplomene p
,
.a. '
'
& al.:LlOn
te Il ement
mercantlIle,
, la Inarchandife;
. rente & attac hée a
'd
A "
0
que la Chambre du commerce, par dellb"eratlOn ,u II. out 1?3 '
homologuée au Parlement le 26. d~ me~e mOl,s, fit un Regle.
l de fixer & de difringuer a jama1S les d1Vers cas aufquels
afir
ment ,
'
cl '
d'
1
roit de fuite peut être )ufrement deman e & a Juge au rec ll~
ce d
,"
d 'b
Î
mateur, d'avec ceux où il do.l t en etre e ou~e,
. ,.
N'eft-ce pas aux Juges-Confuls que cet Ed1t attr,lbue la ç~n..
noiifance des controverfes &; différens pour m.archandlfes vend ues,'
, promeifes
, obllac h ete' es , promifes ou livrées
. , & des cédules
.
1
n. '
.
arions & demandes en payement du prlX, ou de a relCltutlO~
âe cette même marchandife, an défaut de, paye~en~? Et la 101
que la C hambre du commerce a f~i/t ? ave~ l'autor:fat1o~ du :ar.
lement , pour régler ~es. b<:>rnes & 1 et~ndue de cet"e at\:lOn , n cfrelle pas pour la Junf~léh,on c~nf~hH~e.
"
Outre cela cet EdIt n e111brafle~t-ü pas tout ce qUI a rapOl t
à la rnarchandife venduë ? excepte..r-illa faillite où il y a concou~s
de créanciers fur cette l1-:archandife ? Ce ferait aller contre, l'.E,dlt
lui~même, dont le monf eft de procurer une prompte eXpedltlOn
aux Parties.
C'e1t dans le cas de faillite que le March~nd réclamant en a le plus
befoin, de crai,nt~ que fon payement étant tt~p lo~g~tems .rt!lf~en
du il nefût obl1ge , par. ce retardement, de faIre fall11te lUI"ll1eme.
i':ufage dt conforme au titre; les Juse~ - Confuls 0nt .produit
au procès une infinité de, Jugemens con[ulatrlll rendus, faIt ava~t
la Déclaration de 171 S. foie après 1 7 ~ 3. ils font de toute efpèce , fOlt
que la demande en ~roit, de f~ite ~it é,té formée contre le ,deb~tenr
'failli feulement ~ fOlt qu on ait falt a:fI1iler deux de fes creancIers,
foit enfin qu'elle aÏt été dirigée contre le Syndic de la maffe des
.
creanClers.
La Juri~liaion confulaire de MarfeiUe ne nous 3Jttefre pas feulem.ent Cet urage; il conLte par les Jugemens de celles de Mont~ellic~ ~ d.e R.oUell ~ ~ par fufag· e uni,yexfel dll Royaulllc, at-'224
ARRETS
1
l
'
1
1
1
/
,:
-
'
te!ij
.
,
f1.'
DU PARLEMENT DE PROVE N C~
'
~ ,2.15'
par les Auteurs qUI ont écrit fur cette matl' \ re &
fi
te tte
,
1 A " d C'
e,
con lr111e par es rrets es ours fupeneures 'Savary p.
8 con
1.1' r. d'
J
.
" , arere 5·
!tl,te lur lVers ~gemens c?nfulaÏl:es, rendus en fait de droit de -fUIte, & en confequence
'FI'
"
"1 d'
, cl une faIllite , dit en fi
~ muant
que
" t?ut ce qUI a '.lt cI·devant
eft .
une'
'
, Jurifiprud ence ln ercanfiu1au e, qUl ne reçOlt pOInt de dl' ffi l '
" tIlle
'11& Il.con
oC
d'
,
cu te, parce
;, qu e e el.!.. .Lon ee fur 1 ~fage qui fe pratique dans le commerce
" entre M~rchar:ds & Negoclans en ces forres d'affaires, qui eit
" l~ur drOlt,' fUlvant le fentiment de tous les Doéteurs & L _
" g1fres ; . ~11:[i, les marchandifes qui Opt été revendiq ~e
" fur l~ falll1 en que/frion ,qui fe font trou vées ayant ca ue~
" ~ue~(j" & ~ya?t, eté re~onnuës par les autres créanciert du
" f,.1111 lUI aVOIr ete vendues
,
. par
, le revendiquant ' 1'1'
n y avolt
"pas de d oute que la reftltutlOn a été bien ordonnée par la
" Sentenc·e des .J uges-Confuls.
N on-feulement les J~ges-Conf~ls ont la connoiifance de taute
~ema,nde fur marchandlfe en drOIt de fuite, par l'Edit de leur
etabltffement, & les autres Edits qui leur fervent de titre
l' f<
,
Il.
S
' .
, par
L1,age att:l.!..e l?ar ava~y, malS Ils en ont toûjours connu, depUIS l~ur etabl1ifeme~t Jufques .aujourd'hui.
~ls n ?nt pas eu be~oln de l~ Déc1~ration de. 171 S. qui n'a fait
qu ~xphq,-:er les Edits & Dec1aratlOns anterteures , au' fujet du
dr~~t de fUIte, & leur donner., pou~ ur: tems limité, d'autres droits
q~ Ils ne de~~nden~ P!S ·auJourd hUl. Les demandes en droit de
fU1te onç toujours ete de leur competence, fuivant l~ fait cideifu~ al1eg~é & r~porté par Savary, lequel s'eft paifé en 1688.
d?nc Ils ~volent touJour~ connu de ces fortes de demandes en
re~lama~lO~, & co~nD: a prop~s ,& dans un tems où, comme
aUJourd hUl, tout etaIt dans l ordre du Droit commun.
Brodeau fur l'art. 736. de la coûrume de Paris, raporte une
Sen~ence d~s Ju~.es-Con~ul,s de la Rochelle, qui prononça un
drOIt de fUIte d~ns la .~alll1~e d'un nommé Sollier, & un Arr~t du
8: Mars ~606. qUl ftatue fur 1 apellau fonds . Toubeau,inflit. Conful.
lzv. 2. tlt. 12. ,rapone deux ,A~rêts qlliont jugé que les JugesConfu~s conn01ifent & cl u faIllI & de - la proprieté de la mar..
chandlfe, nonobfrant la faillite du débiteur & la multitude des
demandes qu'elle occafionne, entr'au t res l'Arret du Parlement:
de Roüen du 27)anvier 16
en R églement de Juges," qui ren. ,
" voye les Partles pardevant les Juges-Confuls de Dieppe, fu~
1
sr.
Ft'
�~
TS
ARR E .
NOTABLES
handifes refiees ap~·es la
2. 2 . 0 oûtÏons & délivran~e des ~~rc Par Arrêt du . même Par"les, p duë banqueroute d Abrah , d'Yves prétendu banquerou"preten les créanciers du nom me P ieurs & Con fuIs , où les
lemenr ,
' . ardevant l es r
' . J' ni
",
furent
renvoyes
P
aux
créanclers.
eH me ')
ner,
'J. -és & pourvu
"r 1
" l"lvres feraient reprelenL
ue ne Val'1'a que trop d'autorltes pou aes
" 'oûte cet Auteur, q
. frantes
' ,
" s fi triviales fi& fifi" con
d'lrent-l,
. 'ls d'avoir prouve
leur
. "aJ
mauere
ent
'
&
" Les Juges-Conful s e" at de' la demande en 'r,éc~amatlOn,
am etence pour connoltre 'e du débiteur fatlh, & le co~c y d fi ite fur la marchanclIfi ,
l D / laration du ro. ]U1n
drOIt e u ,
'1 ont le ture) a ec <
'd
a
cours des créanClerS} 1 ~
ne leur ayant rien ~o~ne . e n, u·
étant interpretatlve &
d
is leur étabhifemem JU[17 ~~ 'fur cet article; ils on~ l'ufa e :!tl~r;tés ci-deifus alléguées,
ve es à aujourd'hui, & fUlvan; es eurs :itres feraient d?uteux,
J
\
1\
y
J~ ont la poifeffion ; quan~a~~~i,on ne feroit pas parfalte~;nt
l'ufage incertalll , & bql~le & i".ur-tout celui du commerce, ~CIA
"
"pu lC 'n 11t-il être plus Vl'f ~
a" P1u s prellant
'b'
Prouvée, Imteret
' nt en leur faveur. ~ e u ,
a~ e' e qu'un de Iteur
derOle
l
handlfe non-p Y ,
,
, d'Il
r le réclamant de a marc,
IIi laiffer la l1berte a er
pou
cl ~ Ne do1t-on ras l
.
1 'océveut lui faire per re, /d"
eft facile '& gratu1te, a pl
à un Tribunal où,
:~~reufe la décifion l'rompte, ej;écu:
dure aifée ,fans erre
l & f~ns avoir befom ni de vz a
tée par-tout nonobftant ape '(')ur le marchand, fur .. tout dans e
de pareatis? Quel av~nta~e'10n eft lus nécefiaire ,parce que,le
cas de la faillite, où 1 expedl1:chandite qu'il rec1ame, peut le fal~e
défaut de payement ~e 1~ m~d pas au plutôt pour la revendre? 11
manquer, ou S'Il ne da rep~efes fonds lui manquent. Si l'o~ examme
ceife de pa'yer ,atte~ u q~ marchand y gagne; le p:-emler de~re~
la maniére de proce?e~ b ' e C nJ.u lal're ' il faut Oülr la partle a
\ 1 ' IfdlLllOn 0 1 1 ,
cl
' du
. ' --e 1"alt'rl1gnation eft onnee
Porte profit a ' a 'lur D s la prem1e!
,
.
'1 ~
la}'uftice ordmalre. an,
1 cl main' dans l'autre, 1 laut
.
ft '
ou du Jour au en e ,
"1 f;
vematin au Olr,
1 cl '1 is de l'Ordonnance. S 1 ~ut
fuivre [crupuleufeme~t es de a t les Juges-Confuls fé fait fom'"
, l'
ete par evan
h
8t
rifler un fait, enqu
1 . ' ' efr entendu fur le camp,
mairement à l'Aud l e~ce, e temom
"
l'cxj"fi
1f,'"
Ir
la chofe jugée a,l1ffi~tot. .
, e de faire une preuve à la juftl~e
n
S'il eft queftlO au cO~'1tr~l:
~
e verbal d'enque"
,
"
undlque
&
en
rorm
,
.
ordinaire, elle d Olt etr_e J~ ,
' 1 . à une enCluete contralfe D
,, " , délai pour lalfe
eI
'1.
te , enquete
, procec
\
D U PAR LEM EN T
D E PRO VEN C E.
2. 27
objet & reproches des témoins, falvatioI1S; toutes ces formalités
doivent &tre remplies pour parvenir à un jugement définitif.
Si on reclame une marchandi[e pardevant les Juges-Confuls ,
elle n'efi pas plutôt reconnuë pour être celle qui a été venduë,
( un ~mpl:e rapon de vérification le décide) qu'elle eil refiituée
à CelUI qu: l,a d~rnande. Au Tribunal de la Juilice ordinaire, le
raporr 'eft ftlJet a des recours, & à toutes les longueurs de la chicane; les jl1gemens des uns font exécutés nonobfrant apel; l'apel
déclaré fur la Lignification d'un feu! decret, fufpend toute la procédure des autres; les Sentences des Juges - Confuls s'exécutent
par-tout le Royaume fans vila, l'li pareatis; moyenant quoi la
marchan~ife rec1amée efi arrêtée par~tout où on la trou"'ve. On
ne, fçaUr01t uf~r, de trop de dili~ence dans ces cas là, parce que ...
fairant cette dIlIgence, on etnpeche que la marchandife ne foit
revenduë de bonne foi, ou dénaturée. Il faut avoir une commiffi0!1 rogatOire, pour, faire e~éc~ter les Sentences des Juges ordi ...
na1res, la pr~fenter a ceux a ql1l elle efi adreifée, qui peuvent ne
pas la foufcnre fur le champ, & préjudicier par cette longueur à
l'interêt du reclamant. Quelle difterence pour le Marchand d'être
à. la jurifdiEtiol1 ordinaire ou à la confuIaire.
Après a voir établi le titre, l'ufage, la poiI'effion & l'Utilité de
la jurifdit1:ion confulaire, les Echevins, Juges-Confuls & Deputés du Commerce, vont détruire la fingularité du nouveau fifi8me du Procureur du Roy, qui prétend que l'ouverture de la '
faillite, ou par la fuite du débiteur, ou par la remiffion du bilan , .& de fes livres au Greffe de la jurifdiétion confulaire,
forme un concours, & ouvre l'infiance générale de difcuffion.
On ne diîjJUte pas ~ fOll Tribunal la connoiffance de l'infiance
générale de difcuffion ; mais on va lui faire voir la différence de
la faillite, à l'inItance générale de difcuffion. On refutera quel..
ques vaines objeél:ions, fondées fur des équivoques volontaires,
fur lefquelles roule toute fa d éfenfe; & on lui prouvera encore
que l'Arrêt du 10. Juin 1715. dont on a parlé ci-deifus très-fuctintement, n'cil pas attributif, mais interpretarif & confirmatif
d'une j urifdiétion qu'ils ont eu depuis leur établiifemenr jufques
à aujourd'hui.
Avant la Déclaration du ro. Juin 1715' dit le Procureur du
Roy, les Juges·.. Confuls de Marfeille ne connoiffoient pas du droit
de fuit.e en cas de faillite ~ puifq,q'en évoquant à eux,.tous les
fi J}
�\
8
ARRETS
mas à l'occafion defdites faillites, elle leur at~ribuë fpe ...
~I~l~~ent: 1~ connoi{fance des [ailies mobiliaires , 0l!ofitzons , reve~
dications contributions; la ceŒation de ce~te 101, ren;rvellee
d'année ;n année, &. qui ne l'ell plus depul~ 1
,rel~ a connoiifanc'e de la généralité des faillites à "la jufhce ordmalre,' & les
. Ju es-Confuls ne peuvent pl~s connonre de ,l~ rec1am,at~on en
re~endication des marchandlfes, entre le deblteur fallll & la
maife des créanciers.
"
Jr.
'
C011r. l s ont prouve cl~d'ellus par tItres,
'
J
u1 ,
Les E c h evms, uges1
,
,
"
,1 D
ufage &. po{feffion, le droit qu'ils avolent,meme a:ant d a cl edaration de 17 1 5' & dans tOUS les tems, d~ ~onn~ltr: es ,emandes en droit de fuite dans le cas de la falll1te ;' tls vont ,faIre
voir dirent-ils, que cette declaration ne leur a pas donne une
attribution qu'ils avoient déja.
, ,
a: t l' bJ'et de cet Edit fut d'évoquer &. de reun1r parde~
"
C r. 1 '
, / 1
E n eue ' 10 Tribunal de la JurifdIéhon
onlU
a1re,
genera
evane 1e [ceu
\
'
,"
ment toutes les demandes &. toUS les proces qUl pouvoient eere
111t1S à l'occafion des faillites.
"
' ,
Cette attribution leur donna le drOIt d appofer le fcelle ; Ils
connurent des dots, des hypotheques, des fi~ples ~romeffes,
de la demande du Gentilhomme, du Bou~geol,s, d; l ~cc1efiaf
tique, &. généralement de toute fDrte de pretentlOn e1evee contre
le débiteur failli.
'
1
Ils firent même des rangemens; &. fi l'Edit de 17 5·, fal~ une
énumeration particuliere de quelqu'unes ~e ~es attn~ut1~ns,
comme [aifies mobiliaires , , opofitions , rer:endzcatlOns, :ontrzbutt~ns ,
ce n'eft pas pour leur ,attr1buer u,n drOIt nouveau d, en connonre
lorfque ce fera un marchan~ q.U1 exerc~ra ~es ach~ns mercantilles contre un marchand faüh & fes creanC1ers , malS feulement:
pour mieux faire entendre la volonté du fouverain., "
,
En[orte que cette Declaration eft en partie attrIbutlve d un
droit nouveau en ce qui concerne la généralité de la faillit e &
la compétence de plufieurs matiéres qu'elle défere aux J?ges~Con
fuIs, incompétens d'en connoÎtre fans cette DeclaratlOn, & e,n
partie confirmative du droit ancien ~ préexifiant qu~ ,apartenOl t
aux J uges.Confuls , de prendre ' connOlirance des matleres de leur
compétence na turelle.
,
"
Si cet Edit n'avoit pas fait mention de l'opofition, revendIcation
fi faijies? les Juges-Confuls n'auroient pû connoÎtre de celles
22
, n u ,p/ A R L ~ MEN T
,
NOTABLES
\S
7n·
DE ' PRO VEN CE.
229
qUI aurOl~nt ete form~es ~ar autre que par des marchands.
Il falloit cette attrIbutlon particuliére pour rendre des gens
de t~ut état leurs jufiiciables, dans ce cas,
_1
C eil auffi ce que, les Edits &. Declarations leur ont accordé
& not~mme11t celUl de J 7 15,
'
l\.:1 a1S, peut-o~ raironn.ablement en induire, que parce que ~a
MaJe~e, ~,ans l,attnbutlon d'~ne ,évocation nouvelle & généraie,
aur,a ment~onne un nombre d aéhons , comme o[ofitions, revendicat:ons, qUI de leur natu,re pouvoient aparttnir ou aux Juges-Con..
~ul~ , ou aux Juges ~rdmalres , fuivant l'état, profeffion & qua~I te. des perfonnes qUlles exerçoient, &. de celles contre qui elles
~t_Olent, Inte?t~~s, e ~le ai,t en~en,du,' ~n revoquant depuis ce tte
eVOCGltlOr: genelale , oter a la )unfdlCtlOn Confulaire l'aétion en
r,ecl~at1on d~ la ?1archandife venduë , qui lui étoit donné~ par
l EdIt de fon et~bhffement? La conféquence n'dl: pas jufie.
/ L~~,Q~claratlOns de ~ 7 1.5' & des années fubféquenres , avoient
deFoU1ll~ les .luges ordmalres de la connoiifance de la faill ite &
des proces qu elle occaiionne, pour en attribuer la connoiffance
aux Juges-~onfuls ,; elle avoit évoqué &. réuni à ce dernier Tribunal
~ous/ ~es pro ces & differ~ns mûs à l'occafion de la faillite, pendans &
zndects pardevant les Juges ordinaires & autres Juges inferieurs le
tout pendant un tems limité.
'
C~ rems étant p~iIe, &. ~'effet ~e la Declaration ayant ce{fé, les
pro,ces & cor:tefiatlons "dOlvent etTe jugés chacuns par les Juges
llu 1 er: devOlent connOltre; tout eft rentré dans l'ordre &. dans
le ,d:~J:~ comnll~n ; le Lieutenant met le fceIlé fur les effets du
fad~l; Il connOIt de la demande du Gentil-homme & du BourgeOIS, de la dot, du loyer & de toutes les matiéres qui étoient:
de fa compétence avant 171)'.
Les Juges~Confuls connoiffent, comme auparavant, de tonte
d,emand~ formée par un marchand contre un failli, ou [es créa nCIers qUI l~ reprefenten,t, pour céduIles? prcmefiès, obligations,
marchandlfe ~enduë ,~lvrée , & payement d'icelle, & confequemment, du, ~rolt de fuIte, parce que le failli n'a pas ceiré d'être
leur )UilIC1able, la reclamation des march andifes étant fans con..
t:edit de ~out tems de la compétence des Juges-Confuls , la faillIte ne fa! t aucun changement.
~près l'ôuverture de la faillite, reprit le Procureur du Roy,
une demande en reclamation des marchandifes, forlLée contre une
/
�2.
30
-
ARR ·E T S NoT A BLE S ,
.
maire de créanciers, compofée de gens de tout etat qUl ~e font
pas jufticiables des Juge s~Confuls, n'e.il: p~us de leur compet,ence,
parce que ce n'eil: plus un procès partlcul1er de marchand a mar~
cband.
..
, , 1 d
.
La faillite forme un concours & une mil:ance genera e e dlf..
cuiIion qui attire toutes les demandes particul~eres par~evant le
Tl ibunal faiu de l'inil:ance générale, c.omme 11 fe prat~que da~s
celle de difcuŒon & bénéfice d'inventalre , d'autant -mIeux qu'tl
peut arriver aux Juges ordi.naire~ de renir fous leur fcellé la marchandife rec1améc , les obl1ger a la feparer des autres effets du
débiteur faiIli, en vertu d'une Semence Confulaire qui en ordonne
la difiraéhon, ne [eroit-ce pas rendre le Lieutenal1t le fubalterne
des Juges-Confuls?
;
.
.
Pour répondre cl. ce fophifine, repl1quent les Juges~Confuls, 11
fa ut cômmencer par convenir que l' aéli on en rec1amatlOn d~s marchandifes, eIl: de fc1. nature mercanrille, & pa r confequent de la
compétence du Tribunal Confulaire; pour que fa faillite pût la
faire changer, il fa u drait qu'elle operftr un e feule infiance .géné.
raIe & in divifible , mêlée de· romes les inflan ces partir.:ul1eres,
parce qu'alors le Tribuna l fa ï C! de l'inflance générale attire.roit
toutes les particulieres, lefquelles réunies enfem ble fonneroient
un tout indiviuble , qu'on pourroit apellcr, inflance gén~raler On
foûtiem que la fa illite n'a jamais fait une difcu[üon III un con ..
cours équivalent à une inH:ance g énéra le de difcuffion ou de bé ..
nefice d'inventaire. Rie n d e fi aifé q ue d'en faire voir la differen ce :' il eIl: vrai que la difcuffion & la f aillite partent du même
principe, c'efl:-à-di re, de l'imp uiilànce aétuelle du débiteur, qui
ne peut renlplir fe s engagemens : mais le but & les mOtifs de la
fa illite ne font pas les mêmes que ceux de la demande en mife de
difcuffion; le débit eur failli abandonne [es biens à fon créancier,
foit par fa fuite, foit par remimon de fon bilan & de fes livres,
pour év)rer l'in fl:a nce généra.le- -d,e difcumon. Suivant la définition
de la faillite, donnée par Pocq uet de la Li voniere dans fes regies du
droit François, titre d es banquêroutes, arr. '1. & 2. un abandonnement
.volontaire des biens, par ' lequel le débi tetAr oberé les abandonne à [es
crérmciers pour en éviter la confommation en frais de Ju/lice. Les frais
immenfe, pourfuit-il, & les longueurs des decrets forcés, ont fait rea .voir favorablement ces fortes d'abandonnemens voÙmtairés.
L'aoandonnemcnt eü cenfé faie, foit par la fuite, foit par la
•
D U
rel~ll.mon ~.uI
p. AR LEM E N T
D!
PRO VEN CE.
blldan. ou des livres à la jurifdiétion cOl1[ulafr~ ~
VOICI ce qu 1 pro Ult.
créanciers déterminent· tantôt un r.eul d
d l
' r. cl
fi Les
11'
J
d"
'
le
eman e a mIle u
c: e au u!?e or maIre, & le fait ôter fur le cha
.
l,
fOlS, fans mtfe du fcellé, ils atermoyent du foir a mp, q?e q Le~
le débiteur failli, ou établiifenc un Syndic no U Idna~lI~ flavec
'.
. 1
l ' ur a U11nlurer
qUll~q~~ert e Juge d'ôter le fceHé mis.. fur les effets.
'
~ olla le but, le ~otif, & les effets de la faillite. Si les créanc!ers ne ~on~ pas d ~ccord entr'eux , on le debiteur failli avec
es deu~ prlnCIpaU~ ' ,Ils demandent la mife çle difcuHion, ce qui
; on~e lIU~an~~ gener ale " dont la çonnoiirance apartient à la
~l~f~ce ordl~a~Ie, p'arce qu elle poffede la totalité d es effets àu
e )~t~ur f~llh & dlfcuffi.or:é, pour en difpofer en faveur des créanClet s, fU1~ant leurs pnvlléges, ordres & préférences, & q ue
tou[e~ les dwerfes demandes contre le· failli doivent y être introdultes.
Il eft pr~vé alors de t~utes fes aétions aétives & paffives; le
Juge etabht un curateur.
.
Mais a.v ant le decret qui reçoit la demande en mife de difcumon, l'1na~nce géné~a~e n'en: point ouverte; la jufiice ne pof..
Cede I?a~ les h lens d~ ~eblt eLïr; Ils foht tranfportés par le feul fait
du.fa~lh, [ans le mmlItere ,d u Juge " à tous les créanciers; &
qu:con9. ue a une de,rn a n~e a. form~r cont re lui, foit en particuhe; , fO.lt que p~r precautlOn Il veüll1e y faire affifier deux de fes
creanCIers ' .ou le Syndic établi, .il ~è peut l'intenter que parde~~nt, le. Tribunal & le Ju g e brdl nalre, entre lui &'le failli ; ainG
sIls agIt .d'un~ Comme pr,ornife par. contrat, il. fera fes diligences
pardevant 1~ l:leu~enant des Sourmffiol1s, & s'Il eIl: queIHon d'une
p~omeffe pnvee, Il en demandera l a condamnation pardevanr le
LIe.menant gén.éral; de même s'il s'agit d'un fait ou d'une obligatlOn mercantllle, la connoiffimce en apartiendra aux Juges~Con
fuIs.
. L'Ordonna~c~ de 1667. art. R tit. de s ajournemens) prouve
bIen que.la fallhte n'opere pas une inItance générale de d ifc uffion, pUlfque le débiteur failli cOI)ferve [es aétions palIives .
I~ peut exter en jugement; il ne faut po int de curateur; un
Arret du Parlement de Provence calla la nominati on d'un curateur ad lites nommé par le Lieutenant dans la faillite des Solli..
coffres, & revoqua fon de cret de nomination d'un a utre curate\.lr
ad lites dans ce mêm.e cas.
1
�DU PARLEMENT DE PROVENClt
'w" 3 t
ARRETS
.
NOTABLES
~ it le Procureur du Roy, la
~ nd re, comme la
,de la laI
~ 'Il'
d onne
L'
a
ut
pas
conlO
,
'1'
rture
1te
Il ne 1 ·
/
' .s a qUI
ouve
d
/
itude
des
creanClel
,
.
~ '11'
vec
le
concours
es
creanmu l,t
1
ffets du déblteur 1,11 1, a
drolt fur es e
.
ciers.
.
, {tance introduite par plufieurs devant u.n
ln .
les antres, in hoc concur[u ,dlt
Le concours. eIl une
.
'fOl toutes
f.
feu l Juge, qUI attlre a
ri~ileg. credit. prim. part. deconcur .n.
ob idque coram tmO eodem) drig ues de coneurf. ~ P 'd"
. J'-0 ,
J
.
d' 'duurn zd eJTe JU lelUm,
.
68 quta eJ~ zn 101
u~ Judice conveniri debere.
u'il ait une in{tance géné:a~e de
q 11 faut deux ch?fes pou~ ; . la Yartie , c'efr-à-dire, le debltenr
difcu(fion; la parn.e ~ le J~ ~ré'ancfers apellés, aut~es q~e fa f~n1-
failli deux des pnnclpau
. d nombre des creaIJClerS qUlla
gran
me &' fes enfans, ou le yl,us d
leqUel decerne des défenfes
l
qUi
1
or
onne,
fi .
1
demand.ent; 1e Juge / '
nomme un curateur, Ulvant e
pom [u[pend.re des exe:utl~~Sprovence. On n'a qu'à v~ir le moRegle ment du Pa~lern"nt
uin l l ' . pour co n ven,lr . qu,e .lc;
tif de la D éclaration du 10. J
tt~ ~nil:é cette indwlf1blltte
.'
, ' . pas ce concours , ce
"
.r.:
fallhte n ope ~ e
'lt's dit Sa Majefié , reflotent expoJ es aux pourd'infrance: St les fal l ,
"
,./~ fi la connoifJanee de cette
,
,r; de leurs cn:anez crs , u
,
l'
f uites rzgo~reuJ es,
. ." emes Jurifdi51ions , les longueurs, emf aillite étOlt port.ee en àiffe;d '" aeheveroient de ruiner les Marchands
1 .r;ra1s des pro ce UI es,
'
, &
ban"a:, &. beSJ
h ue faillite ne fait pas un feul proces,.
& Negoclans .. Donc ,c l~qoccaGonne peuvent être portees en dlfles comellatlo?S qu e
,
férentes jurifd!ttiOns..
'l Roy évoqua par cet Edit non le
C'efi la r~,lfon POUl~~~:al~' mais touS les proces & différens'
concours &. 11~{tance g.
. 'raifon des faillites &. banquerou·
civils, mûs & a ~onv01r ~ou; être pendans en différens Tribu·
tes,lefquels proces pOuvol en
nallx: r. ces P,.oc 6 s avoient formé une feule infiancde généradl.~~
O r, II1
,
'- ,
ffi' cl l 'voquer e ces Ineindi viGble, il n'é~01t, pas n.ece ~ ~re, l :qu~r e1a totalité de l'inft~n·
.
T 'ibunaux; 11 n y avoit q u a e\
~:nTa;'tque cette D éclarati on &. les fuivantes ont,etede?,Vl~~eu~;
, "
• eu u' un feu l Tribunal pour tout ce qu~ a enve ,\ e
11 ,n y ~ . q d'hui qu'elle n'dl: plu s, tOUS les divers proces font:
falll:~~i'v~~lJ~:~s les différentes j Grifdiétions qui en .doiVent co~.
po~
& le droit de fuite, & toute caufe mercantl1~e c.ontre e
nOltre,
b'll
'
d.r l'acquittement
debit eur failli, le payement d es 1 ets a or e,
de~
1
/
•
233
des lettres de change, les promeifes d'expédition de marchandi[es, & les autres de cette efpece, n'ont jamais ceffé d'être de la
competence des Juges-Confuls.
Sf la ~a~llite, .av:~ la multi:u~e des de~andes qu'elle entraîne
apre s fOl, formolt 1 mfrance generale de dlfcuffion , le créancier
porteur d'un Arrêt ou d'un Jugement acquiefcé, ne pourroit plu;
faire des exécutions fur les biens du débiteur failli; il faudroit
qu'avec ce titre il allât fe faire ranger dans l'infrance générale:
tunc via executiva [ufpenditur, & €fficitur ordinaria , è1 ad probationem omnes recipiuntur cum termino ordinario, facto igitur concurfu
fupercedetur ufque ad'Sententiam adictionis , & in ea obfervantur cretlitorum gradus, & ordo, ri) per J udicem confiit uitur unufqui[que in
[ua ordine & gradu. Roch'igues, de concurf. n. 4.
Après toutes ces autorités, les Echevins fe fUtent ~ dirent-ils ,
d'av~ir. détruit la fauffe idée du Procureur du Roy, qui veut que
la fallhte forme un concours & une infrance générale-de difcuffion; la mafie des créanciers, dit-il, peut être compofée de gens
de tOut état, qui ne font pas jufriciables des Juges-Confuls; ils
le deyiennent , parce qu'ils rec1ament la marchandife qu'ils ont
vendu au debiteur failli, tout comme l'Ecc1efiafrique, le Gentilhomme & le Bourgeois qui fait un billet à ordre, ou une lettre
de change, fe foûmet p-our le payement à la J urifdiétion ConfuIaire.
Ainn, quand le debiteur ou les créanciers auront fait ouvrir
(ene univerfalité d'infrance, le rec1amànt s'adreifera au Lieutenant; mais tant qu'il n'agira que contre fon debiteur, qui
n'efr pas privé de fes attions 'pallves, ou contre le Syndic d'une
rnàife, qui reprefente un debiteur jui1:iciable des Juges-Confuls ~
ils fero nt en droit de connoÎtre de fa demande en reclamation ,.
& de reïntegrer le vendeur en la poffeHion dl:T fon propre bien.
La délica teife du Procureur du Roy, au fujet du fcellé dont
il faudroit ôter l'effet rec1amé, eft bien mal fondée; il craint,
difent les Juges~C~nfuls , de compromettre la dignité de fon Tribunal, parce que le Lie,Jatenant feroie ,o bligé de diftraire la marchandife r ec1amée, & de la feparel' des autres effets où il a mis
le fceIlé: procédure qu'il ferQit en vertu d'une Sentence Confulaire, & à laquelle les Experts nommés par les Juges-Confuls ,
pour faire ta verification de la marchandife rec1amée , procé ...
derQieut lui prefent; çe [eroit une indéçençe J dit-il, parce qu'~
.
Og
�%.34
/
A~RETS
NOTABLES
.
fembleroit: que. l~ Lleut~~ant. eft .leur [ubalter~oe , & que fon
fcel1é eft [oûrnlS a la venhcatlon des Experts qu Ils ont nommés.
Il faut avoüer que le Procureur du Roy fe fait un rnonfrre d'une
procédure qu~ Reut arri~er t~US les jo~rs ; le Li~~tena~t ne-~et..
il pas le fcelle a la requete d une Partie, & ne 1 ote-t-ll pas a la
requifition d'une autre ~ Bie? plus., n'dt..il pa~ expofé dans une
infrance générale d'en dl11ralre un llnmeuble, en vertu de la Sen. tence d'un Juge Bannarel, quoiqu'il tienne fous [a main la tOtalité des biens, & l'univerfalité des effets. .
Cette diftraétion, faite en vertu de la Sentence du Juge Bannar~l ,donne-t-elle à ce dernier une prééminence [ur lui? Quelle
abfurditè ! à plus forte raifon, doit ..il fe faire moins de peine de
diftraire des effets du débiteur failli, qui font fous fon fcellé une
marchandife qui n'a jamais apartenu au debiteur failli, parce
qu'il ne l'a pas payée, & qu'elle n'a jamais ceile d'apartenir
au vendeur non payé.
. L'article 1. du titre 12. de l'Ordonnànce du Commerce de
1 6n. ajoûta le Procureur çlu Roy, veut que l'Edit d'établiifemen.t
des Juges-Confuls de Paris, foit commun pour tous les JugesConfuis du Royaume. Ni ceux de Paris, ni ceux de Montpellier, ne connoiffent de la généralité de la faillite. L'Arrêt du Parlement de Paris de 1702. renvoye au Châtelet l'homologation
des contrats d'atermoyement, & ' des procès qui en pourroient
naître. La Déclaration du ~ o. Juillet 17 IS. rend au Châtelet de
Paris touS les prQcès mùs & à mouvoir à l'occallon des faillites,
que le Roy av oit évoqués aux Juges-Confuls par celle du 10. Juin' ijotamment les revendications. L'Arrêt du Parlement
précédent,
,
. de 'Touloufe ci-deffus cité, dù 6. Mai 1738. renvoye au Sénéchai de Montpellier la continuation de la. procédure du fcellé
qu'il avoit mis fur les effets de Poulleau, debiteur failli, & lui
laiffe .la conn?iffance d~ tous les différens & conteftations qu'il
y avolt & qu 11 y aurait, concernant cette faillite; fi ces deux
Juri~di~ions Confulaires font privées de tout ce qui concerne
la fa lllite, par confe9.uent cel.le de Marfeille, quieft créée à l'inf..
tar ~ e celle de Pans, ne dOlt pas en connoître.
SI. par la gén~r~li;é de.la ~a~llite, l~ Procureur du-Roy entend"
une l~fiance generale & mdlVlllble, a laquelle les procès & con..
t eilatlons que la banqueroute fait naître doivent aboûtir les
Echevins, Juges-Conruls, & Députés du èommerce ; ont pr~uvé
DU PARLEMENT D
P
.
R.o
d~mande' ~n :if~r~e~i~~tte
ci-deifus qu'il "falloit 0 L
EVEN CE
2divifi,bl.e, la
milan.ce ,g énérale
du deblteur fallh deux de 14
. . uilion ,fOlt a la reqUlfition
rres que fa femm~ & r.
/8 pnnCIpaux créanciers apeIlés ' au,
.
.
les
enlans ou le pl
creanc!ers.
' u s granp. nombre des
~als fi au contraire mal r' l'
rentlOns qui s'élevent c~ntreg l~ d ?~.verru~e .t~ la ~ail1ite , les préplus ~rande fureté, on fait ailiae~ l~ur ai 11 , & ,auq:uel, pour
vent etre portées en différen T·b u ou de.ux creanCIers, peula Déclaration de 17 1 S. la g;n nI' ~n~ux , (u~ v~m les termes de
petence de la )'ufiice ordl' . eraolt e la faIllIte fera de la corn. r.
,
nalre. n entend p
,
l a mile Be levee du fcelIé les "1'
, ~r cette genéralité
ques de tous les créancl"
pn VI eges, preferences & hypothe
"
,
ers non marchand l'h
.
..
ecnts
cl
atermoyement
1
r. .
S ,
omologatlon
des
.
, es OpOlltlOns & c
fl.'
.
Viennent en confequence (1 P 1
onteuatlons qUl fures ar emens de G
ve.n~e h 'l>mologuent ces fortes d'"
. uyenne & de ProfaIIhte ne peut pas attirer au Trr~~l~~{ malS .cet~e gén~ra~ité de
demandes mercantilles ou pa . l'
de la ]UfilCe ordmalre, les
~
d
rtlCU
Ieres
pare qu 'Il
r.
onL ete e tout tems de l
,c
e es lonr
Be
'IT'
"
eur competence' L
.
dO
,
nOluance àes hypotheq
. '1 '
. eur Inter 1re la con. l'
ues, pnVI eges & p 'fi'
,
l eur m 11ber de connoÎtre du d . d
~e erences , n dt-ce pas
fur les marcbandifes.
rait e fUIte entre marchands,
~
lI:
1
,
1
Ils vont plus loin: la Déclaration d
.
du Parlement de Paris de 02
1 ~13°· JUlllet 17 1 7. l'Arr~t
1
8 &
17 • ce Ul de Toulouii d 6 M'
73.
tous les certificats r cl .
eu.
al
quoique tres-iiufipe.o.s · n cl p O. Ults par le Procureur du Roy
1...1. ,
e es prIvent en' cl d .
,
Toutes ces autorités rOuvent
n~n u rolt de fuite.
c:1aradons ae 17 Isles SP"
l ffique depUls la ceff~tion des Dé.
enec 1au ées c
'rr
d ce"
anqueroutes
&
.des
f
l
.
'
.0nn.oIllent
es lall11tes &
b
,
conteuatlons qUl na tIC
r. .
rnologations, & des exé'
"
1 em en lutte des hociers- & le ..debiteur fail~tt1Ons de~ ecrIts paifés entre les créan& de Provence, qui en c~n:~fŒ~~e aux _Pa~lemens d~ Guyenne
parce qu'ils les homologuent.
01: ~n pl~mler & dermer r~ffort,
ner un fens forcé à toutes ' malS ~ ~10ms -que de VoulOIr donces autorttes on ne pe t
l
. u pas en conc urre que la connoiirance d l' cr'
. h ob'
e ac 10n mercannl1e en droit de
fuite doive ê
la Sé~écha ffi' rre ~n 1 ee. au Tribunal Confulaire, & devoluë à
. p l U ee. es certIficats que le Procureur du Roy
orres, ne peuv
1 0" " ,
a ramendiés, tel qu:nc~fuis cl Ul Gtreffid ucln gran~ f~cours ;, ou Ils font
u. re er e fa Seneç ha uffee , ou ils ne
Gg ij
�,
6
L' 3
J.ont rIen
ARRETS NOTABLES
2.
la quefl.ion prefente Et quand m~me on les admet..
C .. 1 l' r.
1 alidité des titres CItes par les Juges- onlU s, urage,
troIt, a v
" 1 \ '
1 ' d
la offeffion où ils font, l'mteret publlc, St ce Ul u commerce,
de~roient encore l'emporter.
"
Juges -Confuls St Deputes ~11 Commerce, Ce
E chevins
Le
s,
'
/
d P
"
d'avoir
détruit
touteS
les
vame5
pretentlOns
u racureur
fI atent
d'A 1\
o.'
; du Roy; prétentions condamnees par ta~t
~rets ~ _~ ~otam:,
Dellon, 1Il s L'dl: cru
ment par ce 1u l' 'r endu contre Marc-Antome
"
. pus
1 h eureu,
x &: les a fait reparOitre fous" une nouve le °r-l'.C\.'
J.Orme,
pOijr établir un fyftême nouveau, aux depens de la Jurh~luI~n
J "ulaire mais il ne réuffira pas dans fes demandes c):llmenconll,
,
,
OZ'
,n-; d b
ques : in rebus novis confiituendls , eV1~ens utz ztas eJJ e e et, ut r~cedatur ab eo jure quod diù ~quum vifum efi, 1. 2. cod. de ~onfllt.
princip. l'utilité publique, &. la fave~r du commerce, dOlVe~t ,
au contraire, le faire débouter avec depens des fins de fa requete
du 16. Decembre 1737·
Jamais affaire n'a été plus fCfupuleufement exan'ill:ee : 11 s aglffoit de deux j ul"ifdiéhons difringuées par leur exaétltude &: leur
defintereffement.
.
Il falloit cependant donner à chacune ce qUl lut ap~rte:101t,
&: renfermer la jurifdiélion Conft.:t1aire dans les bornes qmlui font
prefcrites par l'~di~ _~e créat~on. &: les fubfequens , pour ne pas
dépoüiller la junfdlétlO,n Ordln~lre.
,
,
11 falloit arum contemr celle"cl , afin qu elle n empletat pas fur
l'autre.
Pour y parvenir, on pefa exaétement les raifons des partIes;
on trouva ql'!e l'Edit d'établiffen:ent des Jug~s~Confuls leur donnoit.la connoiifance de toute aétlOn mercant111e entre · marchand
& marchand ; maxime confirmée par touS les Auteurs, par touS
les Arrêts des Parlemens, & notamment par ceux du Par1emen~
de Provence ,rendus. contre Dellon le 21. ·Novembre In7. qUi
le debouta de la furféance qu'il demandoit des Sentences. des Jug es-Confuls ; les Echevins & Députés du Commerce y étalent mt ervenus: &: l'autre de confer/fu , du 24. juillet l 73 8. par lequelle
m ême Dellon confirma les Sentences, Ordonnances, decrets &
failles faites de l'autorité des Juges-Confuls, caffa le decret du
L ieutenant, auquel il s'était pourvû ,comme nul, incompétent &
attentatoire à la jurifdi tlion Confulaire, &c.
.
C et Arrêt était conforme aux Edits rendus en faveur des Ju...
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~" PRO V F NeE.
2 37
ge~-Conf~11s. RIchard Warens avoIt vendu fa marchandife à Icard
q~l ~'aVOlt reve~~lduë ~ Marc~Antoine, ~ellon :. l card ayant fai~
fatlhte f~ns a~Olr paye \Varens , celm-CI fit falfi r la marchandi[e
non ~ay~e qu trouva en nature dans le magafin de Dellon.
11 s aglifolt d une deman de en droit de Cuite, fur une marchandlfe , contr~ un d~biteur failli, qui ne l'avoit pas payée.
. ~es pa~t1es étOlent mal'chands & négoci~ns, ainfi cet Arr~t q ui .
malntenOlt les Juges-Confuls dans le drOIt de connoÎtre des deman~es en droit d~ fuite, dans le cas de la faillite, avec défen[e
au Lleutena?t &, a tous autres de rendre pareils decrets , & d'é~
voquer ou dlilralre les caufes de la jurifdiétion Confulaire, & notamment les demandes dont s'agit.
,Cet Arrêt., difoit-on,. était conforme aux regles, parce que ,
fUlVant Bormer '. a~to ?'_ ~lt. 12. de l'Ordonnance de 1673 _il faut,
p~ur fonder ~a JUr1fdl~lOn ,des Juges~Confu1s, qu'il s'ag iife' d e
faItS mercant1ls , & qu Ils [OIent entre marchands & marchands. Il
ep: n~ceifai~e que ces deux cas fe rencontrent enfemble, pour que
1 affaIre folt de leur compétence; on les trouve dans l'Arrêt de
Dellon.
Mais il n'en el1 pas de m~me quand il s'a-git d'une faillite Sc
. banqueroute, où il ya une maire de créanciers, parce qu'elle peut
être comp~fé~ de gens de tout état, qui n'ayant fait ni lettres de
c~a~ge , m bIllets à ordre, & n'étant que créanciers du débiteur
fal~h" ne peuvent jamais être jul1iciables des Ju ges-Confuls, ce
qUl faIt que, quoiqu'il s'agiffe de marchandifè, le procès n'en:
plus entre marchand & marchand; les deux cas qu'exige le C ommentateur de l'Ordonnance ci"defius cité, ne f~ rencontrent plus
enfemble, aÎnfi le proces n'eil plus de la compét ence des Juges..
Confuls. Les Edits rendus en leur faveur, ne leur donnant la connoiifance du droit de fuite que POUl" faits mercantils & entre m archand & marchand, fi dans la ' faillite il y a un concours ou
maire de créanciers, le procès change de nature, & la connoiffance de la revendicat ion doit être renvoyée au L ieUtenant, le ..
quel étant le feul qui puiffe m ectre 1~ fceUé , doit connoÎtre feu!
de toutes les contefrations q ni en dérivent. Les Jug es-Confuls
fon~ Juges cartulaires, & on n·edoit pas leur attribuer plus q ue les
EdIts & l'Ordonnance ne leur ont donné : par exemple celle de
16 73, leur donne la connoiffance des lettres de change & billets
à ord~e, &: non des billets de change.
D tJ
1!
0
R L 1 MEN T
�ARRETS NOTABLES
~
,
~,
.
d plus fenfibles qu'ils ne connolfi'ent pas de
MalS une pleuve es
' d . cl fi'
.
.
d
1
arcllandife
non
payee,
e a m .ou rOIt e 1lUte
1a re ven dlcatlOl1
d 'b'
r failli & la 111a!fe des créanclers, & que eur
ent.re le . . :: l.teU . 1 s fi-bfeq lIens ne leur donnent pas cette atE~lt ~e c~ea~l~n n~ d~ 10. juin '17 1 5" qui leur ~ttribuë fp~cia-
1
cd~ u .
/
, trlbutlOn, c e
& tOUS les proces & dlfferens mus &
n
1 ment la reven lCatlO , .
'
l' " , d
,e
"1' afion des faill1tes pendant un tems ImIte, ont,
. a .m~uv~ ~ fi?CC elle dépoüille la jufl:ice ordinaire ,pendan~ un
d1t a. . aleCe-'te attribution n'étant pas dans les ,EdIts anter1eu~s
tems l1m l te. elt . d 10 J'uin 17 1 5. donc ce dermer leur a donne,
& étant d ans ce ul U .
.,.,'
o ur- un tems limité, une attributlO.n qu ;ls n avolen: p/as.
p
,
ffi' o. l'attributlOn n ayant plus ete renouvel..
Ce tems etant pa e, ~
, " d' .. '11'
rl.
'
lée, la juil:ice ordinaire, qui en avolt et,e epoui ee, e.u rentree
r. d 01'tS o. cette connoiffahce dOIt leur aparremr.
cl ans les
r
, ~
.
h f d l " do Pro
Ces raifons firent admettre le premIer c e e a req uet~
du [econd , par lequel 11 deman~
. on le debouta .
curenr d u Roy,
,
f\
d
N
b
doit le bittement de l'intitulatl~n de.I Ar~'et u 21. . ~)Ve~ re
des
1757' parce_que celui-ci , qui !tH attrIbUolt
.
. la connOlfIance
. l'
&
' demandes en reve:1dication ou drOIt de fUlte, pnv~ e.ges
p.re~
r
r.
les -m"rchandifesnon payées entre le deblteur
lerences
lur
d"fallll
& la maffe des créanciers, valOIt bIen une raolat}.on ~ & etrUlfoit en même lems le titre de l'autre & to.ut le preJu~lce que ce
titre pouvoit porter à fon Tribunal. Qu01que ce chef ,de ~a re,qn&r e fùt rejetté, les Echevin.s, Juges-Co~f~ts & Depll:es du
Commerce, n'en furent pas mOInS condamnes a to~s les dep.en~,
p arce qu'il ne leur convenùit pas de donner. eux-mernes une Intltulation générale" tandis que l'Arrêt n'étolt que pour des particuliers.
La décifion fut unanime & .conforme aux conc1uûons des Gens
du Roy: voici l'Arrêt tout au long.
Il fera dit, que la Cour fans s'arrêter à la requête de~ Eche- '
vins & Députés de la Chambre ~q. ~ommerce ~e Marfell1e; du
20. Decembre 1737, dont les a demIS & deboute ',a~ant auc,unement egard à 'celle du Procureur du Roy, en la Senec~a~ffee de
Marfeille du 16. Décembre 1 7~ 7. a maIntenu & malntlent les
Officiers de la Sénéchauifée dans lé droit de connoÎtre des demandes en revend.ication ou droit de fuite, priviléges & p~efe
rences dans les faillites & banqueroutes; ci fait & fait inhibitlOns
& défenfes aux Juges-Confw.s d'en connoÎtre dans ledit cas, &
cl
. '
1"
D U PAR ~ E
:-r ~ N,T
DE
~R0
V F. NeE.
2
39
d'entr~prendre fur la )unfdlébon defdlts Officiers de la Sénéchauf.. -
fée, à peine de nullité, caffation des Sentences, & de 1000.1iv.
d'amende; & fur. le fllrplus ~es fins de ladite requête du Procureur du Roy, a tIllS les EcheVinS & Députés du Commerce hors de
cour & de procès; condamne lefdits Echevins & Députés du Commerce aux dépens.
Par Arr8t de la Chambre Tournelle, du 2~. Juin 174 1 • au ra..
port de Mr. de Maure! de Mons, réant M. le Prefident _de Grimaldy Reguffe.
La maxime a changé par la Declaration du Roy du 22. Juillet
174 2 • enregiitrée au Parlement le 7. Août de la même année. ' Sa
Majefré y a donné le droit de fuite fur les marchandifes entre
marchands, en cas ~e failli.te , à la j:urifdiétion Confulaire, parce
que ceUe de Marfell1e aVOlt ce drOIt lors de la c-réation defdites
jurifdiétions faite par Charles 1X. étant établie avant les autres.
Ge Prince ne fit que les confirmer dans les priviléges qui lui
avoient été accordés par les Comtes de cette Province. Lors de
l'Arr8t, les titres des Echevins, Députés du Commerce, ne montoient pas au~delà de Charles 1 X. le Parlement ayant ignoré
l'infritution particuliere des Souverains de Provence, parce
qu'elle n'étoit pas produite au procès, jugea que le Roy n'envoyant ,- plus la Déclaration d'attribution de Jurifdiétion de {ix
en fix mois, avoit voulu rendre le droit de fuite à la jufrice
ordinaire. La nouveHe Déclaration fixe la jurifprudence ,& donne pour toûjours le droit de fuite aux Juges-Confuls. '
L IV.
QUESTION.
Si la faifie fqite en vertu de Lettres de clameur) efl nulle,
lorlque le débiteur faifi a bé ajfigné pro plus debito,
quoique fous la déduélion de tout légitime pay~ment.
H
Onnoré Garein, Bourgeois du lieu de -Callians en Provence,
leva des Lettres de clameur, pour la fomme de douze fols,
de l'autorité du Lieutenant des Soûmiffions de Draguignan ,
contre EfprÎt Cirlot, Bourgeois de Fayence, & le fit affigner
enfuite par explqit libellé, pour lui payer la fomme de 1200. 1.
{ous. la déduélion de tous légitimes payemens.
,
�o
ARRETS NOTABLES
4
2
1
qU '1'1 eu"~ :tair failir , en vertu. defdites
Lettres
de 8claA pres
' d
"
débiteur ayant prouvé qU'lI ne IUl evoit que 00.
meur, 1e
.
d'
f:'r,
& cl
t
li vres demanda la ca{fatlOn de la !te laille,
. e .outes
les exécutions faites en confequence pardevant ledIt Lleute~
nam des "Soûmiilions, q ni la confirma par fa Sentence du 2 2 ~
Août l 74° .
,
.
d P.
d'
ECprit CirIot en ayant apeIle au ~ar1em7nt e ,lovence,. :~
fc '
'1 Y avoit deux forres de falfies: 1 une qUi eft accol~ee
~olt _qu 1" & que le Lieutenant civil ordonne
aplfès l'aHignatlon
lllf requete,
,
l"
du débiteur, après avoir entendu fes defenfes, 8\ a~01r. c,~ndamné par fa Sentence " en vert,u de laquelle on e t1;t fa1lir , 1 au..
t re eft f,ûte de l'autorité d~ Lte,u renant des Souffilffions, auffi
pro::npte que la premiere efr tardtve.
.
On expofe. clameur pour la fomme de douze fols , pour fonder la iurifdiébon, &,l'on obtient des ~~ttres, en vertu def9.ueH~s,
on faifit; apres qUO:1 on affigne le p.eb~t,eur pour fe ven1r VOir
condamner au payement de la fomme due.
,
Il fa.u t la demander au jufre , & qu'elle n excede pas d l~n
" ' . r r .etant
'
"
liard, pa.rce que la voye des fOU!l.l:lnl:OnS
extremement
r 1gonreu[e , fi le fa i{iŒ1.r~ t n'obferve p~s à la ~ettre le peu, de formalité qu'exige c.e Tnbunal., le debiteur ,falll, eU en ~rolt de d.emander la calfatlon de la [GuGe & des executlOns-, fuwant la le~·
g le, qui car.ti~ à JYllaba " ~adit, à· toto,.
" "
..
.
La daufe " fauf la deduEbon de ' touS legltlmeS payel})}'e,nS, ,ne
peut pas empS~her la nul:ité de,s faifies, parce qU'0~, dOl\;, falre
f('avoir au débIteur ce qu on lU! demande, pOUT qu Il puüfe fe
p~'e[enter avec la fomm~ I?ar lui d,û~. . "
"
Si le créancie.r ne la fçalt pas preclfement, 11 na qu a deman-·
der moins qu'il ne lui eft dû..
,
,
11 ne craint point en ce cas là la caifatlOn dê la falGe; ,& ~uan,d
le debiteur lui viendra payer la fomme pour laquelle 11 l a faIt
exécuter, il peut lui demander ce qui lui eIt dû de furplus ~. fi o,n
ne le paye pas, il eU en droit de. recomm:-encer à nouveaux fraIS
à la mSme jurifdié1: ion.
L'Intimé difoit au contraire, que la: Sentence' du LIeutenant
des Soûmiffions de D-raguignan a condamné les indignes chica~
-nes qu'un d ébiteuli mal intentioné a fait pour fruPerer fon créan..,
.'
.
cier de la fom :ne qui lui en: dûë.
11. canvien.t d.e. tO.L.1,tes le..> m.aximes alle&uées par Cirlot de·la ~e:.
r
1
r
.
,
•
len.te:
•
è E:
14l
ler~té . d~ Trib~mal ,des.Soûmiillons , & des formalités que cette
junfdlEhon eX1ge, a peme de null ité.
Mais av~nt que de répondre à fan moyen de ca{fa tion il eft
bon d'étabhr qu'on fonde la jurifdithon des foù miffions' pour
douze fols, & qu'on le ve des Lettres exécutoires
autrement
apellée~ , Let::es de clameur , en vertu defq uelles on faillt, enfuite
de quO! on ali1gne le débiteur en condamnat ion .
. L'Apellant prétend que la plus-petition opére toûjours la nul~
l1~é d~ toute la ~r?~édure; mais il fe trompe: la dau fe ,fqus la
deduéhon ~e tous leguzmes payemens , conferve le droit du créancier
& du déblteur.
~e derni.er, qui fçaiS là fom me q n'il doit, & qui a en fon pou..
VOIr ~es qUlttances de ce qu'il peu: avoir payé, eft plus en état
que 1 autre, de fe prefenter avec le montant julle de la fomme
dûë.
}) U
PAR LEM li N T
D E
PRO VEN
D'~il1e?r~, c,ett,e plns-pe.ti.tio~" ne peut pro~u5re un manque
de fOJ.maltte ; 1 aXIOme, quz cadu a bllaba , cadzt a toto, n'dl: pas
apllca.ble; par confequent , elle ne peut former ùn moyen de
ca ifa tIOn, &. la Sentence doit Srre confirmée.
La maxime, en fait d u frile des foûmiffions , dl certaine: il
faut que le débiteur fçache au juIte ce qu'on lui demande, pour
payer la fomme dûê: s'il ne l'offroit pas toute entiere) l'offre du
payement ne feroit pas fatiitaé1:oire , & le créancicT.. pourroit
continuer fes exécutions, qui font tres-promptes &. très-violentes
dans cette jurifdiEtion. On peut voir Cette jurifprudence dans les
Auteurs qui ont traité cette matief(;'~.
Margallet fur le frlle de la Cour des foûmîffions de Provence,liv. 4. ch. 9. art. 2. dit:ll f aut prendre garde Ji lesLettres de
clame foï7t pour plus que de la fomme dûë, ou les Lettres de collocation: car Je trouvant les Lettres de clame, & de collocation aujJi ,pour
plus que de la fomme dûë, indubitablement le procès eft nul. Item.
Mourgues fur le Statut de ProVence, pag. 394. 395. & fu iv.
La Sentence fut reformée, & la fc1ifie ,les exécutions & tout
,ce qui s'en était enfll.ivi, fu~ déclaré !'luI, & comme tel cairé.
Par Arr&c de la Chambre Tournelle, du 22. Jui n I74r . au
raport de Ml'. de Gallfler de la Molle, féant M. le Préfident
de GrÏlnald y Reguire.
Hh
�r
M
».
'
ARRETS
NOTABLES
DU
PAR LEM E N T D E PRO VEN C F
ladite requête & aux Lettres rO'-'a
d'
•
T
LV. QUESTION.
St la claufe générale, je legue à tous ~~e~ ~~rens pr~t.e~dans
droits à mon héritage, dont la pt eteI1tl,on paLlu ott a~~
Teftament la [omme de clOq (ols, les fal~
n
Il
nu er ma
" ' ,
'1'
h 1
r: tuant à ce mes hentlel's partI Cu lers, empee e a
laI? C)
, l ' •
nulltté du Téflament olographe par pretentton.
A
L
E 18. Août 172 I. Jean Guibert du lieu de ~oves en Provence, fit un teframent olographe par lequel 11 fit des legs
.
à Jean-Antoine & Florens . Gu~bert , deux de fes fils, & en, ~e.1es
infritua [es héritiers partIcuhers, & nomr:na pou.r fes hentlers
.
r. l
trOlS autres
de fes
unIvene
s " Charles Antoine & Jean-Baptlfte
.,
Î,.
~
enlans
, & pour affermir fon tefiament , zl Legue a tous Jes pal"ens
II
prétendans droit à fan héritage, dont la prc~entlOn pO,urrozt annu e;
fon teflament, la [omme de 5. fols ,payable a chacU1; d eux par/·e.s,he~
ritiers dans l'an de [on décès, les faifant quant a ce [es hentzers
particuliers, '{Joutant que f01~ tefla"!1ent vaille ,par tejlam,ent ou par codicile , ou par toute autre difpofitton, de de~n!ere vol~nte.
Antoine Guibert, l'un des trOiS héritlers unlverfels, pre deceda fan pere, qui mourut le 26. Mai 173 8.
Charles & Jean-Baptifie Guibe,rt, fes. deux autres hefltlerS,
prirent l'héritage par bénéfice d'mventalre. ,
Charles mourut, laiffant héritier Jean-Baptifie fon frere., Ce
fut contre ce dernier que le 16. Juillet 1740. Florens GUIbert
prefenta requête en caffation clud. teframent olographe, comme
le feul héritier de fan pere.
' 1
. Il fondoit fa demande fur la prétérition des enfans de JeanAntoine Guibert, légataire, mort avant ,le tefiateur.
.
L'affa-ire ayant été renvoyée à des Arbltres, attendu la proximité des parties, ils rendirent leur Sentence arbitrale le 3o. Jan..
vier 174.1. par laquelle ils dirent devoir etre ordonné que fans s'ar. .
rêter "au chef de la requête de Florens Guibert, concernant le
" teframent dont s'agit', ledit tefiarnent fera executé fuivant fa
" forme & teneur; & qu'ayant tel égard que de raifon au fur~
l
,
•
•
•
1
l
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,
1
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" plus de
d' FI ~ 43
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l
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orens
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U1 en, es partIes dOl vent être remi res au m'"
' .
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" erolent avant a conVentlOn du 14 Juillet
8 &
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173·
q u au mo"Y,en e ce, 1 era procede a une nouvelle compofition de rh '.
" rltage du pere. ·
e
Florens Guibert apellâ de cette Sentence &: r. "
.
f1.'
d d. .
.
,
10UtenOlt que la
queulOn e 1 Olt, qUl efr1a feule qu'on s'eil prop G' d
'
était en fa faveur.
0 ee e traIter,
PO~lr juger, diJoit-il, ~e la validité d'un teilament il faut
exammer le tems auquel Il a été fait & le tem d l '
d
Tefiateur.
' s e a mort u
Le tefiament de Jean Guibert était ~lable d
r.
"
"1
'L
•
ans lon pnnCIpe ,
parce qu 1 aVOlt l\lonoré tous fes enfans du titre d'h ' . ,
A'
.
entlers en,
. J
tr autr.es ean- ~ta1ne GUIbert fon fils aîné.
'
MalS ce dermer l'ayant prédécedé, & fes enfans prenant fa
pla,ce ~ occupant le pr~~ler dégré, leur agnation annulle &
anea?tlt le teila.ment, o~ Ils font prétérits dans icelui.
,. SI par le. drOIt R?mam l'adoption rend oit nul le tefiament
dep faIt" fmvant le tIt ..des Infiituts, quibus 1?Zodis tefiamenta infirma.ntur,' ,a plus ~orte ral~on quand il s'agit des enfans qui n'ont
pOInt ete nomme~, ~ qUl reprefentent leur pere.
. ~e teIt~ment e~01t bon dans fon principe, il eil devenu nul
pal ,un
poi,teneur que le te!lateur n'avoit pas prévÛ.
L Intime / q:l1 -ne cOntefia pOlUt ce principe, fe retrancha fur
la cl~u,r~ ~enerale ,'par laquelle le Tejlateur leguoit à tous ceux dont
la preteruzon
pourrolt annuUer [on tefl.ament
cinq J",
tOls V,. ;. ,. en ce 1'l
.
.
fI. .
. Î,. h' . .
;J
l es tnj'ttUOtt Jes entzers particuliers.
C:tte claufe, di[oit·il, détruit tout le fyilême de l'Apellant
& faIt tomber fa demande, puifqu'il n'y a point de prétérition'
tous, les-. prétrendans droits à l'héritage étant infiitués héritier:
pa:ncult~ers e~ la fomme qui ~eu~ était l~gué~, quelque modique
qu elle.fut, fUIVa~t le §~ 5' des mItltuts, tlt. de mofficiofo tejlamento;
Peœgrm, de fi1elcommi[. art. 36. n. 58. Defpeiilès, tom. 2. pag.
4°. ~atelatl, llv. 2. chap. 34. Barry, live 2. tit. J. n. 6. Cambo..
las, IIV. 2. chap. 13.
L'Apellant difoit au ~ontraire qu'il falloitune nomination expre{fe de tous ceux qUl étoiAnt fous la puiifance du Teilateur
au tems d~ [?n décès, fans laquelle le teItament était nul, fuivant la 101 znte~ cJ&tcra, jf. tic libçrù el poJ1humis, & la Novelle
,~ I 5· çhap. 3·
Hh i j
fal:
L
,
�•
~ 44
••
A .R RET. S
NoT A BLE S
C'efr la ret11arqlle de F~r.r1e~-e fur la .que.fr. 159. de Gu~p. en
es' Utrum pr.etentt vzdeantur !zhen ve~ parent es, ft teffaces t er l n .
.
'b
,to aen r>ralite~" eis reliélum eJl parva f umma , zta : qUI us t eneor re,ne,z ;6 "
.
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r;
. ,(,1 ,
linquere? lefJ. . o & dono ~ecer~ fo l!dos, Cf ln ac Jumma eos tnJrztuo:
& certum eJt eos pr'iXterzt os vtde:l~
Il eIl certain que la prétérit lOn "d'un des en,fans rend le tella~
1 ip·ra J'ure. Il en eil de m em e des petlts-fils dont le pere
,
'ff. d ". n
men\. nu, 'JL
' d'ce'dé le Tefrateu r fUlvant la 101 13' . e 1nJUJ LO rupto, &
a pre e
,
. t1 ' d
h d
l'b
irrito f aRo teflamento, du §. poflhumorum znJrzt. e ex iXre a~. t eror de la Nove lle 115. chap. 3. & l a remarque de Grafius, §.
tefl~mentum , q uefr. 36. n. 14. parce q u' ent~ant ,da~ls le degré de
leur pere, le teIlament de ' le~r a~eul, rurJ1p~tur trrzf'Umve fit." Pa1eus en fes aêtions foren[es, 11V. 8. çhap. 60. raporte un Arret du
Parlement de Paris qui,le juge~ de la forte.
\'
Ces petits-fils préténts fc;mt mtervenus au proces; Ils ont l~
droit de demander la caifatlOn du t.eframe,n~ de le~r a~eul, ql~l
-a nommé il dl vrai, Jean-Antoine [on héritler partlcul~r; malS
lui ayant' furv écu, tur~~to rl2oy'talitatis ordine , leur agnatlOn & la
place de leur pere qu Ils occupent, rend , le tefia~~nt ,rlU!. ,
La dau fe gén.érale ne peut le?~ porter aucun preJ,u~lce. L autorité de Defpelifes efr bIen precife : Cette claufe generale que les
Teflateurs mettent ordinairement en leurs tejlamens qu'ils donnent la
, fomme de cinq fols à tous ceux qu'ils font tenus d'injlituer, & q u'en
cela ils les font leurs héritiers particuliers, ne valide pas le tejlament
qui efl nul par p?"étéri:ion. '
.
,','
. ,
L'Intimé répondolt au contraIre qu 11 n y a fIen de fi alfe que
de d étruire les objeétions de l'Apellant. '
La plainte d'inofficiollté, difoit~il , efr odieufe, & doit etre
renfermée par confequent dans les bornes que les loix lui pref.
crlvent.
11 s'y agit d'accu[el- un pere d'avoir fait fon tefl:ament , quafi
[ aniX mentis non fuerit , ou contra pietatis officium.
'
On ne s'arrêtera point , continuoit . . il de dire, à l'aprobati'}~
tacite q ue l'Apellant a donné au tefiament qui le rendroit n6n.. '
recevable, fu ivant l a loi 5. if. de his qUtZ l:-lt indignis aufe~'unt ur p
qui interdit la querelle d'inoffici ofité à celui qui a reçû payement
du legs ,pofi legatum acceptum non t antum licebit f alfum arguere J
[ ed cr non jure [a ftum ; inofficiofum autem dicere non permittitur.
. .
~ 1.1 P A ~ LEM E N
T
DE
PRO VEN C E.
2 t: _
MalS Ion va fatre voir qu'il efr mal fonde' d~ns
I".a cl enl<,n~
, . . r)
d
lé
d e, ~, parce ,qu~ , Ies enfans de J e~n, - Antoine n'ont jamais été
preterits,
a "1 _
, / . ft ' pUIfq
/ u 11' fu ffit
, pour la valIdIté du refiament
L
" . t U I S a yen t
ere 111 ltues, etzam zn U110
obolo
comme di if':eent 1es D 0 El.Lewrs,
"
"
p~rce que la q ue,relle ,d t/n?ffiClO~té , n'~ lieu que quand le cre
~ a ab~o~ument rIen lad~e .a f~n fi ls ~ ;lt~e d'infiitutÏon, fedPlz.zc
'1 ta , acezplenda font, fi n~hll ezs pœmtus a tefl:at oribus, teftament~
relz5lu~ eft, comme le dit l'Empere ur dans les In.fhtutes.
.. Ma,rs fi le pe~e lui lai.ire la moindre chofe, la querelle d'inofficlOllte tombe; Il ne 101 refre plus que la demande en I".Up l '
, "
fi
'
11
!en1en t
cl ~ l eg~tlme:
t~ ver~ quamt acumque pars htZreditatis, ve! res eiS fue ru rel!5la, de 1~~lficl0fo q.uerela ' q uiifcente, id quod eis deefi , ufaue
ad quartam legulmiX partzs repleatur.
1
TOlUS les D2él:eurs d~ci,d.e~t que l'infri~ution, ne fùt-el le que de
S· ' fo~s ., empeche la pretentlon; Peregr~? de }ideic. art. 36 . nO , 58.
DefpenTes, tom. 2. pag. 4 0. ,Cate1an , hv. 2. chap. 34. Barry, liv.
o
2. tlt., r.
• 6. Cam_b.olas ,11V. 2. chap. 15. La loi inter catera 3 ~ .
if. d~ lzberts &p 0.llhwJ1ts, &. la Novelle II 5. citée par l'Apellant,
ne dlfenr autre chofe, fi ce n'eft que le pere efr obligé d'infrituer
ou d 'exhereder fes enfans.
11,5 fOnt i?D;Î ~ués, dans le cas - prefer:t par la cIaufe générale.
.Sl cette mfrltutlOn de J', f?l,s avolt été fa!ce à des perfonnes,
eXlftentes, & dont la pretentlon annullerOlt le tefiament il
pourroit, y, avoir ,quelque diiticulté, fur laquelle les Jurifcon'fultes ont ete parta ges.
\ Mais quand la difpo.fition tombe fur les de[cendans non exifta~s, & que le teltateur n'étoit ~as obligé .d; nom:ner lorfqu'il a
fatt fo~ te~amen:" l~s. Auteurs cl-dellus c~tes déCIdent qu'il n'y
a pas heu a la pretennon. Il eft bon de CIter au long l'autorité
de Papon, liv. 20. tit. r. n°. JI. de fes Arrêts: Sur la difficulté
.le n'oublier point à la~fJer pa1le te/:ament e, afcendans, in fecundo
gradu , comm'un ayeul fut j ugé par Arrêt de Grenoble, que par
cette claufe mife en tefl:ament ,je donne à chacun de ceux à qlÛ de
droit je fuis tenu de donner & laiffer , -la fomme de S. fols, ejl fa ..
tisfait pour la 'validité du tefiament.
La daufe du teftament dont s'agit dl: bien plus avantageu[e,.
pui[que le Tefiateur infrituë non~feulement les prétendans droits
à fon héritage, mais touS ceux dont la prétérition pourrait an-,
nuller fon teftament.
r:
f
/
•
�14
6
ARR ET S
NOT A BLE S
,
l)u PAttLtMlNT DE PRO V E N C E.
L'A pellant ne fera pas plus beureux dereclamer a ~on recOurs
l' n,.. ionnance de 1735. le reftament dont il s'agit étant faIt en 17 2 1.
&vJ"aLdite O rdonnance ~'ayant été enregifrrée qu:en 1737· .
Il eR vrai que l'artlcle L. veut que ceux qm ont droIt de
légitime f~ie n ~ in.frit,:és héritie.rs en
que. le Tefrateur leur
donne ;malS l'mfl:!tutlOn fera faIte, aJoute-tHl, en les apellant
-;nommément, ou en le.s défignant.
Peut - on les mieux déligner que par la c1aure générale du
teframenr qu'il ne faut jarnai~ perd~e de vûë?
.
L'affaire mife en dél1berat1o~ , ~1 Y e~t quelque~ Ju~es qUl
penfoien t que la c1aufe générale. ne re~pl1ifolt pas l ~fpnt ~e la
loi , parce que le Tefrateur ~VOlt furvec~ plus de h~lt ans a fan
fils, & étant obligé de fçavolr que fes petlts:fils .prenOlent f~n deg ré, il pouvoit corriger fon teilamen.t , & les lnfhtuer ?oJ?mement
héritiers ; & que ne l'~y~nt pas faIt, ~e teframent etait nu1., ,
Mais la plural,ité f0l1:tmt au c.ontr~lr~ que cette c1au~e gene..
raIe en: conforme a l'efpnt de la 101, qUl .dlt que le pere ~olt nommer ou exhereder touS fes enfans ,& qu'elle eft remphe -par la
déllgnarion expreffe· que fait ·cette claufe générale.
D'ailleurs , il s'agiffoit d'un tefiament olographe & d'une çlaufe qui n'étoit poin.t de fri~e de Nota~re ,mais écrite p~r le Tefrateur même; Defpedfes faIt cette dIfférence, & ces ralfo~s determinerent les Juges à confirmer l~ Sentence arbitrale, fUlvant les
conclt1ûons des Gens du Roy: on condamna l'Apellant aux dépens de l'ArrSt , à la moitié de ceux de l'inilance, & les autres
furent cornpenfés.
.
- , P ar Arr8t de la Chambre Tournelle, du 20. Fevrier 1742.
au raport de Mr.
Cimon Beauval, réant M. le Prefident
Boyer de Bandol.
.
. LVI.
.c:
1°. Si les En/ans dont le pere a d;};ipé ·& aliené les biens
ont hy"po:her14e du jour de l'adminiflration de leur pere:
five a dte tnchoat~ adn1inHhationis, ou du jour de la
Sentence.
.
2°. Si.l'Apellant qui a laiIJé perimer l'inJlance d'apel,
où tl y a ~'autres Apellans à qui on ne peut p as opoler
la peremption, efl non-recevable à apeller , ou fi le droit
des autres Apellans conferve le fien par l'indivifibilité de
l'apel. ~
.
.J
de
1
1
.Q U EST IO N.
Acques Fabre; du lieu de Callas, ayeul de Denis, Jofep h &
Barthelemy Fabre, les infiitu·a fes héritiers par tefiament du 27.
Mars 1711.
, Jofeph. Fabre leur pere s'étant emparé de l'ufufruit de; biens
a. eux lal{fés par ce teframent, en diffipa & aliéna les effets héréditaires.
Mre . J ofeph Tiran, PrStre Prieur de Calas, créancier de Jofeph ,s'étant pourvû pardevant le Lieutenant des Soûmiffions de
Draguignan, pour fe faire payer de fes créances; Denis, Jofeph
& Banthelemy Fabre fes enfans, prétendirent avoir hypotheque
& prl§férence , à die inchoattfl adminifirarionis, fur les biens que
l~ur ;avo!t 1a~ifé leur ayeul, & que leur pere qui étoit ufufrui ..
ner lavou ahené.
Lb Lieutenant rendit Sentence le 18. Decembre 1731. & ne
leU~î' donna hipotéque que du jour de fa Sentence; ils apellerent
de .ce jugement en plufieurs chefs; celui qui concerne cette hypotheque eft le feul qu'on fe propofe de tr.a iter.
L'hypotheque, difoient-ils, étant -légale & tacite, a dû leur
etre adjugée du jour de l'adminiil~ation de .leur pere.
..
C'efr une regle fondée fur le drOlt & la ralfon : tout admlDl1t~ateur contraéte au moment de fa geftion, une hypotheque ta..
CIte.
Si les pupilles & mineurs ont hypotheque dès ce jour fur les
o
...
�~OTABLl!S
terp1"etamur 'i nltJUm admmifira,tzoms effe [peElandum.
_
L'équité , la jufiice, les lOIX & les D0t:Ceurs, tout concourt à
150 _
.,
Ar-.,R,ETS,
faire obten r aux freres Fabre la reforma non de la Sentence dont
, .
.
s agIt.
.
,
. b'
Mre. Tira n Intimé, difoit au contraIre qU'lI y avolt len de
l'opinlâtreté aux Apellans , de vouloir établir un fyfiême auffi errone.
L e §. dernier de la loi cum oportet, co~. de bonis qUtf(, liberis, dl:
une exception à la regle générale '. ~tabl,l~ par le §. non autem ,de l~
lnême loi , non autem hypothecam filzz famzlzas adverfus res patrzs Vl~
/
ventis adhuc feu jam-rrlOr-tui fperare audeant.
.
'
Si le §. 4. & dernier parle d'une ~ypoth~,qu~ ta,cite, c'eft ·quand
le pere convole à un fecond manage. SIL s agIt de conferver la
dot de la mere , on d'une donation en contrat de mariage , &
d'autres contenus dans le tit. du code, in quibus ~afibus pign. ,veZ
hypotheca t acita contrahitur.
.
C'efi dans ces exceptions que l'on doit donner aux enfans une
hypot heque tacite fur les biens d?:! leur pere, dès le commencement de l'adminii1rarion ,& non pas da,ns la thefe générale.
Le pere ayant l'admini i1ration , les enfans peuvent-ils avoir une
hyporheql1e fur une chofe qui ne leur apartient pas encore.
Godefroi, dont les Apellans redament l'autorité, condamne ·
leur prétention dans la glo!lè pro rcbus filii quas pater velut f ructuar ius adm inifl1"avit , filius hypothecam non habet. _
M r. Duperier, quefi.
liv. 1. dlt que quand aux biens aventifs les enfans ne peuvent prétendre aucune hypot-heque fur les
biens de leur pere que celle qui leur ell:acquife par l'Ordonnance de M oulins, depuis la condamnation.
Cujas fur cette loi eft décifif, at J'lomine adminifirationis bono20.
rum adventit iorum quam hab et pater in bonis ejus, filius non habet ta~
citam hypot hecam .•. neque pugnat §. utt. 1. 6. qui tamen pugnar~
videt uT, & t acittf(, hypothectf(, f ubjicere ~ona patris pro officio admin~1:ra~
tionis , nif; d icamus fla tim , quod eft veriJJimum, iUam l. 6. §. ult. non
loqui de omnibu s bonis adv entit i is quorum proprietas pC1,tinet adfilium
[amil. uIufr . ad patTem ,fed {ped alem t antum de bonis qUtf(, pater Lucratus efl ex m orte fi lii [am. qUtf!, quidem bona fi p ater {ecundis nuptiis
occupav erit dom um debet fe rvare filiis priorum nuptiarum, & f imiliter
loquitur ILle §. uZt . de bonis qUtf(, à matre vel m aterno g enere pervenerunt ad filium , qUtf(, et iam p ater fructuarius,/z fecundis nuptiis, océupavc-
,
DU P A RLEME }; T
DE P
._
R 0 ..' 1'- NeE.
nt domum, Oïnni'1O debet c ' ft '
.t:: ~.
"1 5 ~
patris fiùis f l/IU ·tacitO J·Ui ,~np:rv~~"e.J1ho fu~ [amiL. & ea nom i ne bon~
r;
d r;
d
'" zgno, {ha ut Z'1 L Ji
. "
J up. e J ecun . nupt. ioùur Ji
_,:
,
..
'
.
::
.
1 quzs przorzs
§. ult
'.rd i
D
1 q(,tS OtJ)1Clat lilum §
l
'
.
eJuJ'. ,eg. 6. Refpo ndeo bl"eVzter 1 § - L
' . ut. §. non autem
de bonzs profet1is à matre v LJl ' el.ra . u t. LOqUl fpeciaLiter tantum
.,
e 2rpe mt't erna ,;". d
..
, u, e patre qui fècundis
nuptlls occup avit domum R ' ft.
f ubjicit t acittf(, hyp ot hectf(, ~0::~1O ;:ul,1c/:z;;um,nUptlarum ejus pat ria bana
ventit iorum ,fèd m atern
me a ml}f1j LraclOnzs :, non enim bonorum ad"
"
orum t antum aut m:n ernz
'c
nes pellvent-elles etre pl
l ' ~ P f'"
generzs. es dothi~
r.
l
"
'
.
us caires [ erenus e 11. cl
"
.
lllr e rneme tItre d u code
r:'d
.u. u rneme fennme nt
ultro nec fit adm i nHl.ratione n. 10. Jt quo~z~m Lex confidit qu.a patel'
ob, illam fiduciam i~r:u'V/J l'b m aC,Cept l: rtts , e'J zn ea fideLiter ver'àturus
r'J ~ r-. z erat a ratIo
dd ' ,
J(, .
'"
nec enim prtf(,Jlat fr uauari am
t' num re , .ztzone & f at if datione .
nori , fèu filio obligata l L cau, l~nem, nec eJus bona f unt t acito pig:
reverentù; nifipater ~c;ndu t. e'J : 6: ' ~. ? ult. hoc dat um paternte
,
Je
as nuptlas ln zeru & fil'
xerzt : quo caf u rerum
t
'
, 1 0 novercam indu ..
, fi "
m a erna7"Um veZ m t '
,
patrzs lus f unt t acito p '
'r;'
a ernz generzs nom ine bona
zgn on 'Jecundùra l 8 § l r; d
~upt. qu~mfuam confiitut ionem intelli it l ' 'd' u t. J ~p. e fècundis
mfra quz PO'tTi-n'pi C7 n li
ifl:' ,g mp.. l. 6. h2c non l ult
hypothectf(, adverjùsbre~ qp;!l'OS efir 2~r efi; datum hoc cafu filio jus ~acit;
"
, 1 7 es maternas 'l11'aL d ' ;fi
bOnt' V!rz
arbitratu nonfuerit ufi
"
e,a mmIJLraverit,fi
1. 6:
us, aut qUld fueru m fraudem fiNi , d~
SIon avoit mis tout au Ion 1 . .
les apellans auroient conven g a c!tat1~n des ~otes de Julien,
le Cas de la dot '; ipjè vero t U al~e ,1 Arret dont 11 parle efi dans
Pu
foLa donatione' ante nu tiali
at ~ lt-I! en parlant de Duperier ,pra
. bonis.patris die 8. De?embri;o;~Î va~da competere hypothecam filio in
Bafltde Ma./lilienjis 'udicatum e 73: m caufa Long ex loco de Cug es &
mortem matris rec~Jttf(, à d" 17: filtos h~~ere hypothecam pro dote poft
Il
'
1:'
te matrtmonu
propofa 'en Outre une Rn de n
.
. \
. des. apellans, tirée de ce qu'il av~r~e~ffi:0lr a)ofep~ Fabre, un
qU'lI Ile pouvoit plus ar -confc
t al e penmer llnfiance , &
par ce moyenétoit co~firl / equ:nt ape,Uer, de la Sentence qui
.l'
.
'1 11.
•
nee par 1 aport a hu.
Ses ireres,
1 el(. vraI n'a'
d' /'.
.
tes; mais comme ils ? ,volent pas llcontlnué leurs pourfuÎponvoient
. n aV01~nt confervé que leurs droits, ils ne
don n nce las COUVrIr la ~e~hgence de leur frere ,qui, felon l'Or..
perim~r l'infr~~~~l1on , etolt non-recevable à apeller , ayant laiffé
L
Jofeph Fabre
çonvenoit d'avoir laÙré perimer l'infrance' mais
Ii ij
1
�15' 1.
A
R ~ Eî S NO T,A B L lt 5 .
il difoit que (e~ Freres aVOlent conferve fon drolt, parce que l'a~
pel étoit indl V1{i ble..
.
L'affaire mife en déhber~tlOn , ~n ~ommença par la fin .d~ r:on~
recevoir qui fit quelque d1fficuIte: 11 y eut des Juges-qUl s at.tacheren; fcrupuleufement à l'Ordon~anc~ de ~ouffillon ; & q~Ol.
que les freres de Jofeph euifent le meme mteret ,.11s n~ croyOlel?t
pas que l'apei fût indivi~bIe , p:lr~e 1ue ceux qUl aVOlent C~nt~
nué les pourfuites, aVOlent le dro!t d ~p~ller, ~ la S~nt~?C~ etolt
confirmée envers celui qui l'avolt 1alifee .p~nmer; 11 n etOlt pas
juIèe , ajoûtOient-il~, qu~il p~ofitât de l'aébvlté des aut;es, & que
fa négligence ne pUt lUI nUIre dans un cas condamne formellement par l'Ordonnance.
';
Les aurres Juges, & ce fut la'plurahte, ,declderent que s aglf..
fant du même interêt, les pourfUlteS de Dellls & Barthelemy Fa~re
avoient entretenu .le dro~t de Jofeph, l~apel éta.n t , felon eux,,' lndiviuble, puifqu'lls aVOlent tous la meme aéhon & les memes
l'
,
PA~:EM~NT
DE PROViNCE.
l
lus Cf~~~jis 'de'?> a)dol1bte-t'll, hypotheca non nocet patri jicut cautl}
crgo JaCIHus a mzttz e et.
"
.
Toutes ces raifons déterminerent les J ug \ f,
voix la Sentence, & "à donner l'h orh es a re or~er tout d'une
biens de leur pere \ d' . h
YP, . eq~e .aux enfans fur les.
dIS
r. ,a , le ~nc oattll admmifiratlOnls. Les autres chefs
e ; entence lOnt lndlfferens à la quefiion pre[ente Mre T'
fan ut ~ondamné aux dépens de l'Arrêt, & pour les ~utres ~he}~
es partIes furent condamnées aux dépens des qualités ch
1
concernant.
acun es
Par Arr~t du ro. Mai 1742. rendu en l~ Chambre Tournelle élU
raPlodrt dRe M;;. Ravel des Crottes, féant M. le Prefident de Gri.
ma y egulle.
'
raifons.
'
, bl'
La queftion au fonds fut décidée tout d'u,ne V01~: ?n eta ~t
en principe que la loi cum oportet, cod. de bOnis qUtIl lz~erzs , parl.oIt
non~feulement des cas particuliers, mais de touS les bl~ns a ventlfs.
JuIèinien l'av oit décidé forme,llem:nt dans le §: ~~rlller d~ ~ette
même loi, compendio[a narratzone mterpretamur tmttum admmifira"ûonis' effe [peElandum.
Tous les Jurifconfultes & tous les Doéteurs, femblent adopter
ce fentimem, excepté Cujas, & Pel'ezius, qui a fuivi fon avis.
Q!.lelque refpeél:able que foit ·la déciuOIl de ces deux ~uteurs 2
l'opinion contraire eft fondée fur la jufiice & fur l'équlté.,
Le p.;re a bien l'adminiftration impunie des fruits ,m~ls x: on
pas des fonds ;' il n'en eft que l'ufufruitier & non le propn.et.alre.
S'il ne contraétoit l'hypotheque légale du jour de l'admlnlfrra..
tion, que deviendroient les fideicommis & les fubititutions ; on"
feulement cett~ opinion dt fondée fur la juftice & fur l'équIté,
mais ~tteftée par la pluralité des Auteurs; felon Ml'. le Prefidellt
Faber, ab interpretibus noaris magis communiter accepta efl, ut fi
quid paur ex ejufmodi adven'tÏtiis fiLii bonis contra legis prohibitioner;z
alienaverit, & generaliter pro malè gejtis (; prohibitis , habeat tacztam hypothecam. Jullien, cité par les deux parties, raportant le §.
non autem de la loi cum oportet, dit, fed in fine diCltll legis cum opor..
tet, datur tacita hypotheca ~ die adminifirationis, & ita exprefsè Pau-
r:
/
DU
LVII. QUEST,ION.
Si le Lietttena'!t du S~néchal peut ordonner la faijie par
de cret , fans oiitr P artte.
2'. Si Ir: ferment doit, être .do~n.é q, l'Ouvrier qui demCJnde
fin payement, Ott a celUI qUi affure d'avoir payé.
1°.
Ailourel, n~e~uiûer de Marfeille., prefenta requête ~u Lieu..
tenant de Senechal,' par laq':le.lle 11 demanda affignanon contr~ Secondy, b~ur~eols & Pranclen de la même Ville, pour fe
vo~r condamner a lUI payer le prix d'une annoire qu'il lui avoit li.
vree, & en même tems la faifie de l'effet, pour l'aifurance de-fon
payement.
"
Ces fins lui ayant été accordées par decret & la faifie faite Se.
condy dec1ara, fur l'intimation, d'~[re apellant de ce dec~et
parce qu'il étoit inju.fi:e & contraire aux regles.
'
Le procès ayant été pourfuivi, le Lieutenant par fa Sentence
co~damna Sec?ndy à 1~ Comme de 100. liv. pour le prix de l'arm01re en queftIon, fi mIeux, il n'aimoit, qu'il fût eftimé par Expert~
"convenus .ou ~utrement pns & nommés d'office, en jurant par
Pa~ourel a~01r livré l'armoirC? en queftion à Secondy ", & n'en
aV01r pas ete payé.
Second y apella epcore de cette Sentence.
Le decret , difoit-il, eft contraire aux regtes, le Lieutenant ne
P
J
�~~
ARRETS
NOTABLES .
oü~r
as ordonner une faille fur requête ClllS
partie,.. . . .
p-d't!: ' guer la forme de procéder des dlfferentes Junfdlc ..
Il .la ut 1 ln
, ,
cl'
t a t fi ~
1 Soûmiflîon 9rdonne la falÜe en vertu un con r
outl?~S: a, . 'eft le titre en vertu duquel elle la permet, fans autre
~TIli101n.n~, ctout tomme ' les Juges-Confuls
fur un billet à ordre
.10fmalte,
,
donnent la faifie & la contramte par corps.
le frile de ces Tribunaux, aut'orifé par l'Ordo~nance.
or T l
Ii en':n eft pas de même du
de
ne peut
ordonner une faille qu'après aVOIr oÜlles partIeS; -s 11 nIe s e~ rapo~..
toit, comme ~ans ce cas, qu'à la requête du demandeur, 11 ferolt
fauvent fu rpns.
"1 fi à
. La Sentence qu'il a renduë eft lllJ;tfr,e, 'pa.rce qu 1 e . e ma- .
xime que le ferment doit être défere dtgnzort.
PaLlol1I el eil un anifan; Secondy eft un bourgeols ; quelle dlf·
ference d'état!
.
r.
"1 l'
L'un a conIl:ru it l'armoire dont s'agIt & VIC de .Ion traval: a~tre dl: un ci toyen, fon état par confequ~nt eil:, pl~s releve: n e
t oit-ce pas à lui à qui le ferment deVaIt etr~ def~re?
.
PaIl:ourel fera~t'il difficulté de jurer" pu~fqu'll a e~l la ~1ar:
die{fe & l'éfronterie de demander le prIX d une a:n:ol~e qUllul
a~oit été payée? Puifqu'il a avantu~é une deman,de l?JuiLe dans fa
requête , il ne fe fera pas une peme de la foutell11" par le fer-ment.
. r.
. 1
Rien n'eft donc plus contraire aux regles que la fallle , nI P us
injuite que la Semence.
' .
' .. ,
PaLlo.prel difait au contraire qU'lI convenoit de la dl~erence du
fiile des jurifdiél:ions ; mais qu'il y avoit des ca~ où le ~1euten ant
de Sénéchal pouvoit ordonner la faUie fans oÜlr. partie ~ comme
celui-ci, où il fallait s'affurer de l'effet) de cramte q u on ne le
trouvât plus.
.
.
,_
On l'avait regardé comme une efpéce de drolt de fUIte, qu Il
ne fallait pas perL1re de vû-ë, [urtout avec un hO~TI?,Je tel que
Secondy, q ui n'avait, pour aina dire , aucun érabl1fIement fixe ..
C'étoit un de ces cas qui exigent celerité, 8{ où l'o~ paiTe par:
d effus les regles : que ces raifons ayant déterminé le LIeutenant a
aC,c order la failie, l'intimé fe flaroic que le Parlement La conBrmerOll;.
Les griefs que Secon::ly propofoir contre la Sentence défini2
l
o
Li
Li~ute?ant ~énéc?,al, q~l
0
•
0
•
0
q
o
•
~ive, ne font pas.) difoit-il) mieuJS; fondés.
,
.D U PAR L.E MEN T
D E PRO V F, Ne R.
Il,ne VOlt pas u?e dlfference fi ~otable en tre lui
2
J5
& Secondy.
L un dl: un ~rtl[an, ayant bOutique ou verte, & l'autre un pré~
tendu bourgeOls la,ns p.rofeffion: on ne voit pas fur quel -fondement le, ferment lU! doIt ~tre déferé ut digniori.
.
I~ prete~d. que Pafrourel ayant demandé ce payement par re..
quete) foutlendra fa demande par ferment.
Ne peu:-on pas, lui rerorquer l'argumènt: ; & pulfqu'il a été
alfez hardI pour dIre d'avoir payé, ne foûtiendra-t'il pas fon impofil1re par ferment: ? Il eIl: ph!ls raifonnabte de déferer le fe rment
à celui qui a livré fa marchandife , & qui a été amufé pendant
plus de fix mois.
. Si, Seco~dy a recours à l'Ordonnance, il ne fera pas plus heu
4
reux? pUlfqu'elle donne un an pour demander le payement aux
OUVrIers de fa profeffion.
Pàfroure1 prefenta auffi une req u~te incidente pardevant le Par
lement, pour reparer une eneur de 50. liv. qu'il prétendoit que
la Sen~ence a voit fait contre lui.
. L'affaire mife en deliberation -, il Y eut des Juges qui crûrent
que la faille de l'armoire · devoit &t:re entretenuë, de crainte que
l'effet n'échapât , cela érant regardé, pour ainfi dire, comme un
fait de police; ils dilbnguoient l'homme_domicilié & connu qui '
a une profelIion, d'avec celui qui, pour aïnfi dire, n'en avojt au..
cune ,.& qui ne paroiifoit pas avoir du bien . .
Au premier cas le Lieutenan t de Sénéchal ne pouvait pas ordan..
ner la faille fans oüir partie.
Au fecond, l'état incertain du pré~endu débiteur, formoie une
efpéce de titre pour l'accorder. Ils penferent de même fur la Sentence, le Lieutenant avoit bien fait, difoient-iis, de donner le
ferment à l'Ouvrier.
rO. Parce que ~e n'dl: pas le cas de le déférer digniori, ne f~i
fam aucune difference de l'apellant avec l'intimé, il faut une d1:f.
ference notable pour conilater ce qu'on apelle digniorem.
_
2°. Parce que Secondy répondit à l'intim~tion de la faifie, qU'lI
protefroit de la nullité d'icelle, & d'en demander la caifatlon,
fans dire qu'il avoit payé.
Les autres trouverent que la faifie étoit contraire aux régIes:
il falloit, difoient-ils, difiinguer -le frile des Soûmiffions & ~es
Juges-Confuls., qui, quoique très-rigoureux ,n'ordonne une faille
qu'en vertu d'un contrat [oûmiffionné, ou d'un billet à ordre•.
4
1
�56
NOT.ABLf..~
ARRETS
..
...
'
d
"me de la nfiice ordinalJe, qUI dolt OUir
11 n'en eft pas e me
,
'
,
. q e d'accorder la fal{ie.
partIeS ~vant u l'
-donnée fur la fimple requ&te de Pafiourel
Le f:.leutenant a or , fi i -e ulier. Quand à la Sentence dé.
fc'l~s ,oülr - ~econdy ,,~e q~~~ l':~tl~ cette idée ne fait-e1,te pas, une
fi nltlve, l un traval, e P
, s ne veulent- elles pas qu on defere
'tf .
a._ ies fames maXIme
, ,
Ir
dl leI ence, v..
l
'
b
'
'D 'al'lleurs il eft cenfe qu un euet
r.
dum t eratzont .
d
le lennent permo ,
d
ï a differé fix mois d'en deman er le
livré par l'Ouvr1e~ ,&'f ont ~es raifons doivent faire, difoient les
payement, eft pay.~. oute; mer la Sentence. Cet avis prévalut,
Juges, ca ifer 1a fal le"t&e f~c?~ente que Pafrourel a voit prcfemée
& fit tom b er 1a req ue
au Parlement.,
d"
l'
1 de Secondy a dec1aré la faiGe
La ?o~r falfant ro~r:m/fe~le l'a caffée ;
faifant droit à radant s agIt nulle~ ~ c, ar ledit Secondy, l'a mis fur la de,maüde
pel de la Sentence erots P Ih de procès en J'urant néamnoms par
de Pafioure! hors d e cour v..
,
,
-"
d
,
'
ye' a' Pafrourel l'armoire dont s agIt; con amne
par 1lU avoIr pa
Pal10urel aux dépens.
.
M . 1 74 2 au
"t de la Chambre tfournelle, du 10.
al p r.d·
Arre
Par
C
' de Monva 11on, leant
r,'
M r. le rell ent'
.
d
Mr
de
Barrigues
raport e
.
de Grimaldy Reguife.
l
LVIII.
J'
:
's'
•
•
&
,,
LVIII.
QUE S T ION.
Si on peut, [ans s'infc ril'e en faux, attaquer un 7efla-.
ment fous p~e,texte que ,le !eftateur efl un JitppoJé, ep
que le Notatr,e &1 les temoms n'ont pas declaré de le connoztre.
2- ". Si la joi,i,~irance des biens de -l'abfent, de la mort duquel on n'a pas une certitude entiere, doit être donnee à
l' héritier inflitué , ou au plus proche parent.
l
lit.
A
Spri~ & Jean..Mathieu Bellot freres , m€nagers ( laboureurs)
E
du heu de St. Savournin, D iooéfe d'Apt en Provence, avaient
marié Jeanne Bellot leur fœu..r à Thomas Miffre du même lie101. Jean Bellot, pere commun, 'par fan d ernier & valable tefiament:
infritua Efprit , fan .fils aîné, fan héritier univerfel, legua à fa:
fille Jeanne 30. fols pardeifus fa dot, & 600.liv. à Jean-Mathieu
Bellot fan autre fils.
Ce1ui~ci ayant quitté le Pays depuis plus de 40. ans, fan abfencedonna lieu à une contefiation pour la joüiifance de fes biens.
Thomas Miffre', en qualité de mari de Jeanne Bellot, prefenta
req U~te le 1 5. Jan vier 1738. ~ demanda la moitié des biens d'ice ..
lui, comme lui devant fucceder pour cette moitié ab inteftat, &
Jean-Baptifte Bellot, fils d'Efprit, -pour l'autre.
Par tranfaétion du 20. Juin 1738. ils firent le partage des biens,
avec claufe qu'en cas que Jean-Mathieu Bellot revînt, elle ferait
tenuë pour non faite, & les biens & effets feraient reltitués à
qui de droit.
Jean-Bartil1e Bellot ayant apris l'année_ d'après que Jean-Mathieu Bellot avait fait fon teltament à St. Julien de Peirolas en
Viv~rais , où il étoit detenu malade, alla audit lieu, ~ trouva
ledit teltament , daté du 8. Mars 17j8. par lequel il fait deux
legs pies, l'un à la Paraitre de St. Savournin, lieu de fa na iifance"
d'une faumée de bled pour 8cre diftrib'llée en pain aux pauvres,
~ l'autre de 15'. liv. à la Confrérie du St. Rotâire dudit lien
c!e St. Julien où il faifoit fon teflament ,& l'inftituë fan héritier
\lni verfel de tO\.lS lés biens prefens ~ à. venir ~ en le nomman~
-. .'
Kk
�,
l5~ ,
'
ARRF,,.'S N01'ABLtS
•.
'
h-';"
l' & à ' fon défaut 11 mlhtue en..
n neveu & fon fille~ ,
l
"les preferés aux femelles ~
la
co.
& fuccelleurs, es ma
,
tiers fes eOla~s.
t à fes
laiürs &: volontes.
L'aire & dlfpofer du tau n.
P "tant relevé de cette mapou r li
b '
e le tellateur s e .
Î.
d"
qu
Î.
1a Dro"lile'
le Nota1re perlua. e,
I l courut . un rult
,
ravenant
~'.
1 die s'étolt noye en t
n.
& en renut un e1tralt a
le fa 'mort fit controll er le teuament,
·
r.
l'héritier.
Il
t de retour à St. Savournin, montra
.
n. Be ot etan
,
Jean-Baptlne,
a de fauffet~
. .
.
le Teframent q~ on foupçonn 'éclaircir du fait, éCrIVit au Notaire
Le Viguier d Ap~ vOU,lant Sil 1 eilament lequel attefta par (a
'L bat qUI avolt reçue t
,
nomme ou
"
d {li ' entionnés.
,
.
réponfe tous'ies faits Cl- .ft u~ ~~ot après avoir refié d~ux a trOIS
Il dit que Jean-Mathieu e b ' de ce lieu le V10t trouver
.
' r. fi' cl
sun C' a aret
' . "d
jours un peu mdllpo e, aM êchal à forge, pour le pner .c reavec le nommé Marttn, " ar
t en refence de Mr. le Pneur,
cevoir fan teilament, qu 11. reçu t fUjourd'hui former un pro- '
& qu'il ne voit pas pourquoI on peu
,
cès à cette occafio n :
M h' B Ilot étoit affez grand, fort
ajoûta ~ue ledit Jean-. at ~u
ris le vifage maigre &:I\u~
mince, habillé d'un drap tlfan~ ur
q~'il lui parut être age
peu long, fort difpos ~e fa ver ;>nn1·e d' al1S les Armées du Roy , ~
,
'
6
s . qu'Il avolt lerv·
,
9
.
d enVlfon o.?n, • ' i l s étoit donné au nego ce .
enfuite deferte, St qu apres
'
Lieutenant des apellatlOn5
Jean.Baptifte. Bellot fe po~rv~t a~ Août 1740' pour dema nder
de St. Sav~urn~n) P\a~ req~~~ai~n d~ 20. Juin 1738. Thorn~s 8<
que,' fans s .arrerer ~ a tra lidairement condamnés à lui refhtuer
Antoine Mlffre ferolen~ f~ ai St interêts qu'ils aVOle':t re5îlës en
tout es les fommes en pll~Clp l
' te (lui en '{erOlt fait par le
Ile
fUlvant
e
camp
.
r'
,'
confequence d lce,
.
l'lui ferotent reprelenteeS,
- cl
r fur les qUittances qu
. , \
Procur.eu~ ~ taU,
il" {Ii n & . oüiflànce de la propnete a e~x
& à lU I delalifer la p~ e 10 , ~.
avec reftitution des frUIts
defempa~ée p~r la meli~e tra11~ 1 1O~ l~ verification &: liquidation
dep uis l'tndt:e o~cupatlOnE ' n,: l\ a~
meliorations compenfablc..
a ni en fe rolt falte par , ~perts, es. a
~,
1 d ' "ations s 11 y en avolt.
"
avec es , e t er~l 'Miifre' contredirent cette requete, en fouThomas & ntome ,
d )ean..Mathieu Bellot .était fa~x, St
t enant que le T ~fiament fi ~ T ftament étoit vrai,- il étOlt pul,
faix par un fupofe ; & que l e e
& -devait être caffé.
f
Il
1:&
bu l' A ~ LEM EN 't
D E PRO V F. N ~ E:
l )' 9
On paITe fous filence d'autres procédures qui n'Înterellent point
les quefriol'ls qu'on s'dl: propofé de traiter.
La ,caufe ~eglée pardevant le Juge de St. Savournin, Thomas Bi
AntOine Mlf!'re y prefenterent une requête le 21. Janvier 174 1 ,
par laquelle 11s demanderent que le Te[l:ament dont s'agit fùt déclaré nul, & comme tel caITé; .& au moyen de ce , que fur la re9,uê.te, ~e Bellot, ils feroient mis hors de Cour 8( de procès, avec
WhlbltlOnS & défen[es de les troubler dans la joüiITance des biens
defemparés, & des fommes promifes par la tranfa-étion du 20. Juin
1738. laquelle feroit exécutée fuivant fa farme & teneur.
Le Lieutenant accorda les fins de cette requête par Sentence
du 12. Mai 1741. dont celui-ci fe rendit apellant.
Antoine & Thomas Miffre demandaient la confinnâtion de la
Sentence. La maniere dont Jean-Baprifre Bellot avoit apris le
Tefiament dont eft quefiion, était, difoient-ils, une fable, & ce
Teframent devoit-être cairé ,parce qu'il n'avoit pas été fait par
Jean - Mathieu Bellot, & que le Tefhteur qui l'avait ligné
~toit un homme fupofé.
Peut - on prefumer, ajoûtoient-ils, que Jean-Mathieu Bellot
faifant la profeffion de marchand & de voyageur, n'ait pas daigné
venir une feule fois à fon païs y recuëillir les droits fu~cemfs qu'il
pouvoit y avoir, et qu'après avoir roulé aux environs, il ait choifi
un village à deux journées du lieu de fa naiifance pour y faire fan '
re!hlment ,fans êt're dangereufement malade, fans témoigner li
moindre envie de revoir fa patrie, defir fi naturel à l'homme,
fans m8rne écrire ou faire écrire, pour s'informer de fa parenté 1
ni s'embarraifer fi fon neveu qu'il avoit de!Hné pour .[on héritier & qu'il avoit laiffé en bas âge ~ étoit ~ncore 'en vie.
Il fait un teilament à St. Jullien en Languedoc; il n'était pa.
extr8mement malade, puifqu'ill'a fait dans la maifon du Notaires
part pour Lyon & fe noye en paffant la Drome.
Pourquoi ce prétendu héritier n'efi-il pas auai exaEt à s'info~",
mer de la mort de fon oncle, qu'il l'a été à ,a ller prendre l'extral.
de fon tefiament?
_
L'exifren<:e de Jean-Mathieu Bellot n~étant pas prouvée,. il s'~n·
fuit que le teilament efi faux, parce qu'il ,ne peut avo,ir été ~ait
qu~ par un homme fupofé; l'ap:llant, qUI V:U; le .falfe valOlr J
dOlt prouver que c'eil: Jean-Mathieu Bell?t q~ll a falt, avant que
'Thomas & Antoine Miffre. intimés. s'mfçrlvent en faux.
"
'
,
K k ij
�t60
I?U
NOTAB.LES,
•
En effet, fi Jean-Mathieu B:11ot exifrolt, & qu on lU! .conter:.
ARRETS
e'cat ne [eroit-il pas obhgé de le prouver, flatus prtufquam
on
tat 1 \ '
,
d' . d' ,
& C '
hf.reditatis, fuivant les 101X 1. & 2. cod. de or meJ~ tCl0rum"
. ~J,as
dans [es Paratilles : maxime confirmé~ pa: la 101 3· co~. ,de JUdl~ZlS ,
& par la loi 8. cod. de pet!tione h~redttatts ,& autOnf~e par ~ Arrêt du 18. Juin 1760 . .qul ordonna que le Solda~ ~Ul [e pretendoit de Càille le prouveroit par toute forte al maIllere de preuve;
&. fi cet Arrêt fut caifé, ce fut par~e q~e la ~our ne renvoya pas
au Lieutenant de Toulon pou~ falre; ~ enquete.
". "
Le prétendu ~ériti,er de, Jean-MathIeu Bellot eft foumls a prouver que c'efr hl! qUI a fait ce teframent.
.,
La rubriqu~ du code " ne d:~a~~ defun.aoru.~11 pofi qumq,u,enmum
qu~ratur, décIde que c eil: 1 herluer qUl d01tprouver 1 etat du
(\
Î.
d éfunt.
d 'f
'
~ .
C'efr à celui qui prétend [oûtenir l'état du. e unt a. en lalre
la preuve, [uivant la regle tirée des inftituts', nt . .de ,legatts, §. 4·
& de la loi 2. if. de probationibus ; aélor affer~ns a~zqu,ld pr~b~re de,bet , quia juflum efl6tt Îs fid~m faciat di51i vd faRt [ut, qUI nuendtt
efJe verum ab adverfario ne~atum..
.
"
, "
.
.
Cene autOrité eft préc1fe, &. falt VOir que ,c eft .a 1 ~e~1tle: qUl
veut fe fervir du teftament, à prouver que celUl qllli a falt eft
Jean:.Mathieu Bellot.
. '
Jurques à ce qu~il en ait raporté une preuve ~ntlére & pa,r~alte,
Thomas &. Antoine lviiffre ~ intimés, ont: drOlt de foûcemr que
Jean-Mathieu Beliot n'a pas teité, et que c'eft un fupofé qui a
fait le te.fl:ament en queilion.
·
'.
Quand m€rne , continuerent:ils de dire, ce teilament auroit ~té
fait par Jean-Mathieu B~llot, il eft nul, parce que le Notalre
&. 1es t'él-noins ne le connoiffoicnt pas) a n'ont pas dec1aré de le
connOltre.
Les Ordonnances ra portées dans le Code Henry, liv. 3· tit.
Z 2. art. II. par Thev:eneau, liv. 2. tit. 1. &. les Arrets de ~egle~
ment, défendent aux Notaires de recevoir des attes, s'lIs ne
connoiifent' pas les- parties, ou du moins fi deux témoins ne 1e\.1.r
a:!I'urent pas de les connoÎtFe.
Un voyageur à deux journées de fon païs, où il y a 50' a~s
qu'il n~a pas été, teite fans neceffité preifante d~ns un. ,Village où t!
paiTe; il n'étoit pas dangereufement malade, puifqu'il va dans
l a maifon du Notaire, qui ne declare' pas avoir été apellé par Utl
(\
~~R;tMENT
DE PROVEN CE .
2 6!
homme qUl [e dlfoit etre Jean"Mathieu Bellot '
'
,n1 par aucun temo in qui le connoiife.
Ses aifociés,
cl
' ' qui devoient le connoÎtre , ne l UI. lervent pas
merne , e ternoms; nulle preuve que ce prétend
'
connu a St. Jullien.
u voyageur fue
Quelle ,prefomption
que fon eXluence
'Il.
1 d ' c. de fauifeté ! Tant
.
ne fera
pas prouvee, e elaut de declaranon du Notaire dan 1 Il.
, d d
"
s e tenament, ou au moms e eux temOlnS comme ils le co
,
'pour
.
Jean-M at h'.leu Bellot, opere une contra vendon aunnOl0'fi(Oient
.
x rd onnances,
forme la nullite' d u teuament
Il.
,' &. cette
' contraventlon
d
que, 1 l11executlon
es Ordonnances porte de drol' t
I l ' d P'
, ,
' ,parce que
va,mement· a '" 01 u rInce
aurOlt
lrnpofé
cette
neceŒt
'
N o~
. ,
l eaux
ralres, ou d etre cernfie dans l'atte que c'eIt le veritabl
. .n.
1bl
e con~
tlauant, ou e yenra e teftateur qui le paffe, fi l'aCte & le
tefiament
pouvOlem
fubfifl:er, quoique,
ce fût uni
fllpOrel ' ,VIoqU!
lh
"1
, "
'd'
n y eut pOInt autre pretwe de fon exlil:ence que cet aéte ou ce
teItarnent.
~e tefiateur fe dit fils de Jean du lieu de St. Savournin fans
parler du n~m de fa mere, ni de la qualité de fon pere.
'
L~s .Notaires fo~t cep~ndant obligés de declarer les qualités Be
dom:clles des: .rtIes ~ fUlVant l'art. 14. des Ordonnances déja. ra..
portees.
.
Il a Fa tisfait pour ce qui concerne les témoins, parce qu'il les
C?nnol[folt , ~ a. contrevenu ~ l'égard du te~at~ur, quoique ce
fut, le chef e{lentl:e~ , parce qu 11 ne le connol1Tolt pas, & ne fça..
VOlt pas fon domlcile.
Cette neceffité efl impo[ù aux Notaires, dit le Commentateur fut'
l'art. I4. ci.. deifus cité, afin qu'on connoiffe ceux qui ont f ait lefdits
~ontrats, teflamem èf aCles, & que ceux qui y ont interêt Je puiffè nt:
1ï2former de la v alidité ou nullit6 d'iceux; s'il ny a point de [ upofition de
perfonne, s'ils ont ùé faits èf paffis en tems indû; & il ajoûte que le
contrat, ou autre aCle, peut bien être declaré nul [ans être faux: toute,..
fois, dit-il, la CJur pour telle omiffion ne juge le contrat faux, ains nul :
A
A
,r;
comme J" az' A
vu par A rret
du 21. A Dut
1568.
Les intimés ajoûterent qu'ils pouvaient conc1urre avec raifon
que le te11:ament étoit nul, parce que le te11:areur eIt un homme
fupofé; que toutes les preuves qu'ils avoient alleguées pour le
prouver, les clifpenfoient de l'infcriptioll en faux; que de plus
on avoit contreven\J auit Ordonnances .le Notaire ne dec1aIant; ,
Î.
1\
. /...
�-6
ARRETS NOTABLE$
l a ~ ld ,~c o,
nno"l'-re
l.
le teIFa.teur, ou tout
au' moins n'ayant
pas fait
.
•
.
P ~ • r '-' aux t émoins qu'ils le connolifolent.
cert1l1er
. ,
,
Il' ,
r
n, e manque de fonnahre operOltu!1 e nu Ite; que non-.leule~l" C
'
0 r donnances, malS
' a\
avoit contrevenu aux anCIennes
men!: on
, d'A û
'
\ l'
celle des teilamens du mOlS ,? t 173 5· qUI veut" a a~t. 5.
ue le teilateur prononce intelhgl,blement toutes fes dl~pO ~t10~s:
. -q l Notaire ne fait nulle n1entlOn de ~ette prononclatlOn Ino r 'e 'bie qui dOIt
'1\
' '
r.
d e lept
r.
"
etre
faue
·en
prelence
temotns,
cornte Il tgl
,
, , d'
1\
d 1
l' /
pris le Notaire, lefquels temoms Olvent etr~ e a qu~ 1te rep
quife.
,
d'C' d - l'
,
L'art. 43 , de ~a mSn;e I?ec1aratlOn, e.Len aux egatalres par..
ticuliers de ferYIf de te~oms.,
"
,
- Mre. Loüis Fabre, Pretre BI, Prieur de St. JulIen, a ret1r~ le
l egs de 15, liv. f~it à la c~nfrér1e ~e Notre-Dame du St. Rofa1re,
érigée dans l'Egl1fe dont 11 eft PrIeur.
Il n'y a aucune deftination particuliére ; par confequent ce legs
femble 8tre fait à lui pour l'apliquer à fa yolonté.
. Il ri'y a eu que cinq témoins q l.1~ ayent figné, ce t~ftament ~
q uoiqu'il en fai lle ~ept, &, qU,e le lteude St. Jull~'en fOlt r~mph
de Prêtrés & d'Officiers de juftlce, outre les pnnclpau~ habltans.
Il eit q ualifié Village ou Bou:g fert,?é ; par cO~fe l1?~t1t 11 faut q~e
t ouS les témoins fachent écnre , fUlvant la dlfpo~ltlOn de la meme D eclaration.
.
Tout ce ma nque de formalités .& ces eo~traventionsa,ux Ordo n..
nances, tant ancienn:s que nouvelles, dOlvenr rendre l aae nul,
{u ivànt l'art. 8. du tIr. r. de l'Ordonnance de 1667.
Cesrefléxions fer ont peut-être trouvées ' imttiles, puifqu'il eft
p rouvé demonfrrativement que}e teilan;e,n1:-a é~é,fai~ par un hO,mme fupofé, & que c'eft, a~ pr~tend,u herltler a ]u!hfier que c eft
J ean.-Mathieu Bellot qUI 1 avolt falt.
Jean-Baptiile Bellot n~a pas plutôt paifé la tranfaétion avec les
i ntimés, qu'il fait paroî tre ce te.!lament : queUe prefomption de "
f rau de '!
T out es les raifonsci-deffus alleguées, font efpereraux intimés
J a confirmation de la Sentencew
Ils n"ont pas lieu de craindre que ce teil:ament foit reputé bon;
m ais comme il faut aller à toutes fins pardevant les Cours fo\.1.v eraines) ils débattront la poffeHion proy~foire démandée par l'a-
p.ellant ..
, tJ tJ l? A R LEM F N l' D E PRO V ! NeE.
.
2. 63
Il n a raport~ at,Jeune preuve de la mort de Jean 1\1athieu Bella D rome ,' com-ot fon1 oncle: 11 ,.dlt) qu'll s'eft noyé en paffanc
ment e prouve-t.ll. Jufques à ~e qu'on ait des nouvelles certaines
de
VIVant. pend 'ant cent a
'
ifatmort,
' la 101 le, prefume
.. ' ~
ns : l
a maXime
e certam,e, ~ I~ JO~I~a ~c,e, des bIens doit être donnée a u plus
proche, c eit~a-~:r~ ,a 1 hentler ab inteflat, qui doit avoir la preference fur l ~ent1er ;efiamentai.re, parce que quand même le
t eilament feroit bon , l~ ne peut valoir qu'après la mort certai ne
d~ te~ateur, par la ralfon que ambulatoria efi valuntas t eflatoris
allOqum ~on1um valet dum vivit qui t eflat us efl.
'
~n y~m CItera-t'on l'autorité de Mr. de C ate1an & de Bretonier,
qUl ~ecldent que 3o . ans après le départ de l'abfent-, ou après la
de~lere nouv~lle, qu'on a eu de lui, l'héritier écrit doit avoir la
po effion proV l~Olre, & concIurra-t'on qu'il y a plus de 30. ans
q ue Jean-Mathleu Bellot eft abfent ?
._
Les intimés répondent q u'?n ? e J:>eut pas d onner pour dernier~
nouyelle le teframent do m Il s agIt, qui dl: fupofé & nul : ce
feroit donn,er un c,araétere à quelque êh ùfe-qui n'en a pas .
Il, eft vraI qu~ s'lI étoit bon , l'héritier entreroit en poffeffioll
apre~ la centenalre, ~arce que c',eil: la durée prefornptive de la vio
de l homme, marquee par la ,101: en attendant que Jean-Baptine
Bellot prouve que Jean-MathIeu Bellot fon oncle en effeébvement
mort, les intimés doivent avoir la poffeffion provifoire de fes biens
~arce qu'ils font les plus proches parens & les héritiers ab inteflat:
1 autre n'étant q ne l'héritier écrit. D'ailleurs la tranfaéhon dl1
2 0 . Juin 17)8. fubfifie, & ne doit ~tre annullée qu'au cas dure
tour dudit Jea~-Mathieu Bellot; par confequent, quand m8111e le
tefia~ent fel~ol~ d~claré bon , la po.ffdIion provj[oire doit être ac~
cordee aux l11tlmes.
L'apel~ant difoit au contraire qu'il ne pouvoit at tribuer les
cont~n:atlOns élevées par les in timés , qu'à une avidité qui leur
a falt .lnve~ter tout ce qu'il y a de plus odieux, puifque nonfeulement l1s lui font un crime de fa bonne foy, qui l'a porté à
pa.ffer la tranfaébon €lu 20 . Juin 1 7~8 , par laquelle il pàrtage avec
les intimés les biens de Jean -Math ieu Bellot fon oncle, dont il
ignoroit pour lors les dern ieres volontés , mais ils lui en font un de
ce qu'il veut fe fervir d'un reRament fait en fa fa veur.
Il a exec.uté la tranfaéhon dont 11 ~'agit, jufqu'aumoment qUll
4
a eu connoiifance dtl te[iament,
�TS
I\~ais.
26
(
f
,
.•
b?n~e~:
ARR E d'a rendre les dernieres dIfp,ofitIr.>ns
ayant eu le .
ufil laifsât à des, l(arens d une fade [o n oncle, ferOlt~l~
u~lu.i apard ent l égItimement,'
.
; '1 ' ~pn (7ere," un, bleue qfan one l e a, fait un teftament a St. }11Ina e eL- ~ D
On lUI donn ___ a~lS ;1
d & il le trouve.
',:
'
en V ivarez;
'ant revenu deDla maladIe qu 11
l len
~ 11 s fcy ren'l
onc e et
Il "prend aufh que on,
é en paifant la rame.
a voi; euë à St. J Ll~ien, s'~toill~~~: ce teftament eft fait par ~n, fuS' il fa ut en crOIre le,s mt, Ci 'ufqu'à ce que l'apellant aIt JU[ofé & on doit le crOlr~ am J t u i l'a fait:.
P, ~ , 'que c'eft Jean-M~thleu Bello q le Notaire n'a pas dedanS
t1.t1e
"
1 parce que
Il eft nul, ajoutent-l s,
de connoître le tefiateu:r.
1 Declaration d'u mOLS cl Aout
Les formalités pl'e~cr1tes ~ar ~ifent-ils encore, ce tefiamem
, yant pas éte obfervees ).
.
.
1-73 5· na
..
t'
d
ne peut pas fubGfter.
s la preuve certame de la ma. t e
. Hnfin l'apellant ne dc;mnant pfca. ' de fes biens doit être donnée
~
Ir
provi aIre
, .
b'
, (I.
raD oncle, la pOlle 10n
1 proches & héntlers a mteJ.at,
.lI
,
parens p us •
1\
.
1 f
aux.intimés, co~m,e , "
. ftitllé en fupofant meme que e te ...
~é ferablement a l herltler ln
"
.
,
J:
f
•
NO· TABLl~
•
•
,
J'(
ru
f~ment'1' fùt deux
valable.
mot3
1 s raifons des i'ntimés; il n€ fera
toutes
e
V 01 a en
'b ft . 1"11 10n. .
,
p as difficile d'en 1TIall~' e, er, à'i~~rod uire une nouvelle Jun[pruIl- étoit reièrvé aux
m~lmes
fl ' ent en difa.nt qu'il dl falt par
d
/
ue
un
tellam
.
dence' il s veulent et!u
.
, C/
î'.
'1' nJ.cnre en faux.
'
ace
,un fupole, lans S 1\ , ' .
'
t raporterolt-on un LL
'
Olt heu
vamemen .
b
Si cette maXIme av
~
1
pourrait cam attre: une
' f;'
ne preuve htrera e, on
, .
en forme qU1 alt u ' , e ar de.s fupofitio ns .
preuve auffi authentlq,u Pd
' d qu'on introduife un ufage
L'apella nt n'a pas h~~ ,e cram re
contr aire à.l'ordre judICIaire. '1 faut s'in[crire en faux contre
Il eft dé cidé de tout telUS, qu 1
l'aCte oue l'on [oûtient faux.
f1.
1" efl .r-ait par un fup ofé ,
.1.,
,
/
... que ce teHa.men~
ll!,e
f
Si les mtImes trouven... - . .
tefrateur c'eft la feule re .
qu'ils s'i.n~crivent contre l~ [e1,ng d: aé1:e auffi 'authentique.
{ou rce q~'l1s aye,nt pour etr,Ulre ~r fonder cette prétenduë fupo~
L es raIrons qu on a a 11~e~nees po
•
(Irian, tdou~~nt d'e111est-et~~~1~~s; était abfent du lieu .de fan origin~
11 er,. e .taH: que e n ,
' ,. it donne
depui-; trente ans; il n'y étoit jaw.a~s re.venu ~ Pl. Il aVQ , "-
it
de fes nouvelles.
.
DU,
P A ~, L 'fi. M E ~ -:
Il efi certaIn qu
ges en Languedoc.
D ~ PRO VIN C E.
2 6 )"
11 negoclOlt , & qu'il avait fait plufieurs voya-
Depuis quand..efi:-~l ~éfendu aux voyageurs de faire un tefiament dans les palS ou Ils fe trouvent?
Ils feraient bien malheureux de ne Pou voir pas difipor d 1
b·
"1
11er
e eurs
1\ 1ens parce qu 1 s voyagent, cet aét e de derniere volonté pouvant
etre faIt par toute forte de per[onnes dans le pa'is où ils fe trou~
vent.
.
, Il fuffit, four
qu'~l foit ,valable"
de fuivre l'ufage des lieux où
Ion, tefie; c efi: la d1fpOfitlon du tlt. du code commun. de fuccefjiontbus: omnes Peregrini & adventfl, liberè hofpitentur ubi voluerint
& Hofpitati ,fi teflari voluerint de rebus f uis, liberam ordinandi ha~
heant facultatem ,. quorum ordinatio inconcuffa fervetur & elle menace celui ,qui aura la temeri té de fe plaindre, d e 'lui interdire
la mêm,e ~lb:rté, ut in ,eo p"uniantur. in quo deliquerunt.
,Les ,lnt1mes pe~vent,~lls orer la ltberré de tefler à Jean Bellot?
Llbe,r~e que la 1,01 nulll, au §. quod ji teflator , cori. de Epifcopis &
Clenczs, donne a toute forte de per[onnes , au~ Barbares & à ceux
dont on ne cannait pas le païs d'origine: Barbartfl,jit nationis r(:f- "
de ejus patria aliqua emerferit ambiguitas.
'
Les Atrêts de tous les Parlemens ont confirmé les tename-ns
faits, par des FrançOIS dans des Pays étrangers ,. & par des Pri[onmers de guerre.
Les intimés n'ont pû di[çonvenir de cette maxime; ils fe re~
tranchent à débattre le tefiament , parce que le Notaire ni les
témoins, ne c.onnoiifoient pas le t eitateur.
H dl: vrai que ,_ fdon les Ordonnances, les Notaires doivent
connoÎtre les perfonnes qui paifent des éontrars ; celui qui a reçû
ce teftamenr eft 'pre[umé les fçavoir, & par conf€quent c'eR: une
preuve litterale que le Notaire n'aurait pas reçû le teftament s'il
n'avoit connu celûi q,tl'Ï le faifoit ..
Sa lettre au fieUf Roux, Viguier d'"Apt, en eft une preuve: il
y fait un détail exaél de tout ce qui s'dl: paifé; il donn e le fignalement du teftatellr; il défigne fçn habillement, & fait un recit exaél: de fa vie.
n n'en
dt pas de m~me des témoins, la loi n'exige pas qu'il~
çonnoiifent le teftateul"; fi' elle a voit crû cette formalité nece[...
faire '; eUe ne l'auroit pas oubllee.
Le §. te{tes> titi d, tefiament. ordinandis 1 fait l'énumeratio~
LI
\
�/
.
ARR E T S
N' 0 T A BLE S
.
. ~euvent on ne peuvept pas ferVlr
266
cie touteS les perfon nes qUI
lIe n'exige pas que les témo.ins
, 1ns
. dans les teframens, e
de tem0
fi>
leteitateur.
. d'A "t 17")5
<:onn0 1 er: t
d
la
Declaration
du
mOlS
O~
)'
.
0
Les artlcles 39· & 4 . e d 1 eifenti el dans les LOIX & les
u'il y a e p us
"d .
.
q
éüni{fent
tout
ce
'1
'
aprennent
quel
age
Olvent
aVOIr
r
d
ances' 1 s nous
d
1 P"
anciennes O r ?nn,
'ans- le Païs coûtumier, & ans" e aIS
les témoins, VH~gt ans ~. n puberté, fans exiger qu Ils con" ec
' rl't , 11 faut etIe e
d e cl. l'Olt
noi{fent le tefrate,tll'.
{fent _ que deviendroient les voyaS'il falloit qu'Ils le c?,~nu oi:nt à tomber malades dans un
g eurs & les étrangers, SIS ven ~
"1
fi ifent pas connus.
.
d '
.'
pays ou .1 s ne..-.u
,
l'berté de teiter, la 101 leur on~erOlt
En vam auro1ent-l~s la l
' t pas J' oüir parce qu 11s ne
in
dont
11s
ne
pourrOlen
,
1
une pern: Ion
ui les connût?
. .
trouveroient p~rfonne. q. /
les témoins ne le çonnolifOle~t
Mais qu~ a dit aux m:J.mese;~ contraire, puifqu'i1 a :-efré troIS
pas? Ne peut~on p~s 'prefu~, & qu'il a fait un legs a une con. ours dans le heu ou Il a t~ e,
}rérie établie dans 'la
voirperfuader que les témoins
Les intimés, defefp~rant e p~tl
ou que le Notaire eût été
font obligés ~e, connoltre ,lel:ete~:::nt d'un a vanturier , difent
a!fez mal aVlfe de recev01rfcl &
l'apellant doit prouver que
que le teitateur eit un,fupo ~ 'bl que t fO':1 oncle & celui de la
celui qui a tefié, ~tolt v~nta emen
1
,
J.
L
•
:L
Par01~e.
fucceffiofl duquel 11 S~~lt.
d' fringuant le faux du teRament,
Ils hafardent .un fop 1 me, e~ àe la fup6frtion de fa perfonne.
par raporc au femg du tefl:ateu, ort au feing du tefrateur., eft
La fau!feté du teframent par rap
11. r
fc' & la fupo1
fc nne du t·eitateur eu lUPO ee,
u ne preuve que a peI' 0
m
de la fauifeté du teitament
:Grion de fa yerfo~~e e~deH apur~p~R~ions connexes & infeparables
par raport a fon lel11g. eux
l'une de l'aut;re. 1 l'
fc
fait la fanffeté dù teHament, &.
L a fupoutlon ae a per onne
nt ne eut etre reçûë
toute accu[ation de f~u~ c?nt.re un t~~~~e fe~le r~cevabte contre
q ue par la VOY,! de ll111cnpt.lOn en
,
t OUS aCtes pubhcs & authennques.
,
1 aéles & la foy
L'exiilence de la per[onne eil prouv~e par es
,
nces
ubli ue ui leur eit donnée par les ~OIX & par les Ordonna ou d~
F
. qdl'Olt
~.mut1'1 e , s'1'1 étoit permls
de les arguer de faux
Denen
.
-
DU PARLEMENT DE PRO VEN CE.
2 07
fupolition de la.per[onne, qui eit ~e f~ux le plus réel, [ans agir
par la voye, q Ul eil la Jeule prefcnte a cet ég ard par les Ordonnances.
"
N'dl-ce pas; de la pan: des Intimés, revenir à l'accu[ation d e
faux qu'ils Ont abandonnée en premiere infiance?
Si le Teftateur étoit illiteré , il faudroit agir par l'in[crip t ioIl
en faux, parce que le Notaire fait fo i , & le nombre [uffiJant des
tem?ins rehd le teitament bon & valable, jufqu'à ce qu'on en ait
ma11lfefié la fauifeté; procédure qui doit être lamême, quand On
prétend que le Tefiateur eft un fupofé: à plus forte raifon,
l'allegation des Intimés doit - elle êt~e rejettée, puifqu'il s'agit
d'un reftament ligné par le Tefrateur , le Notaire & les Temoins.
Le feing du Teftareur confirme fes difpofitions, & réalife l'exiftence de fa perfonne; en quelque lieu que le teitament ait été fait II
il fubfifte jufqu'à ce qu'on en ait manifefié la fauifeté.
Si les Intimés veulent fça.voir la procédure que l'on fait en pa..
reiPcas, ils en trouveront le modelle dans l'Arrêt de 1700. qu'ils
nous Ont cité, c'eIl:~à-dire, dans la pro_cédure qui fut faite à Toulon contre un Soldat qui fe difoitle fleur de Caille.
.
Ils verront que quand o~ veut aller contre la foi dûë aux aé1:es
publics, & qu'on veut prouver qu'une per[onne fupo[ée S'ell: pré[entée fous .le nom & la reffemblance d'une autre, on doit prendre
la voye de l'information: & c~eit à ceux qui alleguent la [upoution, & qui ont interêt de la prouver, à faire l'information.
Il efr aifé d'appercevoir la foibleiIè des raifons des Intimés.
Ils attaquent un aé1:e rev~tu de toutes les formalités requifes.
Ils veulent faire déclarer que ce teflament eit fait par un [upo..
ré, & croyent qu'à la faveur de certains faits avanturés, ~ de quelques reflexions hafar~ées, .ils .détruiront un a~e authentlque, fans
prendre la voye de l'mfcnptlOn en faux, qUI eit ~e feul n~mede,
& auquel ils ne font plus à tems, faute de n'avoIr pas pns cette
route.
Le Notaire, difent-ils, ne connoiifoit pointle Tefiateur.
(
Auroit-il reçû cet aéte , s'il n'avoit pas [çû que le Tefiateur
étoit Jean-Mathieu Bellot?
"
Il ·dI: de fait qu'étant negociant & voyageur, Il paifolt [ouvent
à St. Julien de Peirolas.
.
N'eit~ce pas une preuve qu'il étoit connu dans c~ heu, & le
teilament que .reçoit le Notair~ peut-il en laüfer le nLlrdiiedo~l.te1
�68
ARR ET S - NOT A BLE S
,
•
'
17L~~rticle V. de cette Ordonnance, rlifent-ils, veut, que le TeF"
~
R0
~ JI N eE.
26 9
temOln ~e ce teil:ament eil: illiteré, & nta fçû ligner; & felon l'arr.
45· de 1 ~rdonnance ,da~s le cas & dans les Pays où le nombre de
deux ,tem(Jl~s efl fuffifm!t, 11 ne p ourra pareiLLement être admis que des
~mo7s qu~ fachent & puijJent jigner , lorfq ue les T efiamens fe feront
a~s es Vllles &, Bour~s f ermés, & que dans les autres lieux iLy ait au
mOInS deux: temoms qUI f achent & puijJent jigner'.
Les Int:m~s ont raport~ un certificat que St. Julien eil: un Villa&e ferme , e~-~e u~e ralfon pour le décider Ville, ou Bourg fer ..
me , comme 1 eXIge 1 Ordonnance?
brefçait-oD; pas qu~ la peil:e & autres calamités publiques ont
o Ige les momdres- V 1llages , foit en Languedoc, foit en Provence, de fe fermer.
ette pré~aution l:s ,fai,~-el1e devenir Bourg fermé , furtout St.
JulIen de Pel~olas , ou 11 n y a que 500. communians?
Les ~orm~lltés des anciennes & nouvelles Ordonnances ont été
obfervees : rien d~ fi fa~e ~l1e le tefiament dont il s'agit.
~n on~le,' ,apres a~01r falt de,s le,gs 1;J1es au lieu de fon orig ine,
& a celUl ou 11 croyOlt de mounr, mfi:ltuë pour héritier univerfel
un n~ve~ portant (on nom, fon filleul, & à fon défaut fe s enfans.
~ ~il:-ll p~s plus naturel que ce foit fon neveu portant fon nom
qu~ aIt fon bIen, que les enfans de fa fœur, qui en: morte, & qu'il
dOIt regar,der comme étant d'une famille étrangere.
Les Int1mé~ s'étant opofés à la poffeffion provifoire , demandée
pa,r Jean-B~pt~fte ~ellot, dans fa requ~te principale, parce que le
teftament eW,lt faIt par un homme fupofé , & devpit ~tre ta«~ par
plu0 eurs ~ulhtés; & l'Apellant ayant détruit toutes CeS vaines ob]eétlOns, Il va maintenant combattre toutes celles qu'on lui a
~pofé ~ontre la poffeffion provifoire, qui doit lui être accordée
fans dIfficulté.
POtl~ le prouver, il citera Mr. de CateIan ,tom. 1, liv. 2. chapo
57· qUi raI?0rte litn Arrê~ d~ Parlement de Toulcufe , où la joüiffance proVlfionnede des bIens d'un homme abfent pendant neuf
ans , ~ut donnée au plus proche parent: Il efi bon de mettre fon
autont~ ~-Out ~u long: " J'e!l:ime donc qu·il faudroit donner cette
" admmlilratlOn & joüiifance provifionnelle au plus proche pa" rent de l'abfent pendant dix ans, à compter du jour qu'on n'a
~ , pas eu des nouvelles, & qu'on l'a crû mort, & la donner après
n -ces dix ans à l'héritier infiitué, à la charge de bailler cau~ion, .
g
tateur prononce intelhgiblemen~ toutes fe~ dIfpofiuons ,en pre:
fence de fept te moins ,y comprIs le Notal~e ou TabellIOn qul
les écrira à mefure qu'elles feront prononcees par le, Teftate~r,
après quoi, ajoûte-t-il, fera fait leét~re du t,efi:ame~t en ent:1~r
audit Tefrateur, de laquelle leaure 11 fera falt mentlOn par led1t
Notaire ou Tabellion.
', .
Cet article, conforme à la loi hac confultiffima, veut qu'11'folt
fait mention que le Notaire air--Jait leaure au Tefrateur & aux
T emoins, parce que cette leéture fupafe que le Teftateur a pro
noncé intelligiblement fesdlfpofitions , & par ,confequ,enu 1'0rd ormance veut qu'il foit fait mention qu'elle a été faIte ..
Mais non pas qu'il foit fait mention que le Teftareur aIt pro'"
n oncé intelligiblement fes difpofitions; ainfi la ~ouvel1e Ord<:>n ..
nance fur les teftamens a été obfervée en cet artIcle; les temoms
font auffi de la qualité requife.
.
.
Mais Mre. Loüis Fabre, Prêtre & Pneur de St. Jul1en, eil: le'gataire, ont-ils ajoû-té.
.
' .
11 dt vrai 'que l'Ordonnance défend aux legatatres de ferVlr de
temoins dans le cas où le legs viel1.t à leur profit: il n'en eil pas de
même dans le cas prefent.
.
Le Prieur de St. Julien reçoit le legs de 15, liv. non pour lui,
mais comme Dépofitaire & Reél:eur de la Confrerie Nôtre - Da..
me du Rofaire, pour l'employer au profit de cette Confrerie, éri~
gée dans l'Eglife dudit lieu. La quittance qu'il 'e n ,a fait comme
Retteur, eft fignée non-feulement par lui, mais encore par deu,K
autres perfonnes.
M
1
R LEM E N T ,D E,
, St., Juhen en un Bourg ferme, ajoutent-Ils enfin) cependant un
. 1 Intimés ont-ils dit que l'aéte étoit nul, fi les temOlnS
nvain es
,
)
'
ne connoiifoient pOint le Tefrareur. ,
Ils n'one jamais plI. trOUver la momdre autorité qui établiife
une maxime aum avanturée.
,
Il eft cerrain, au contraire, que la ,101, & furtotlt les ,Ord~nnances qui [ont de Ciroit étroit ',-n'en difent mot j on ne d?It pomt
impo[er une neceffité quioter,oIt a~x voyageurs & aux etrangers
la liberté de teiter, s'ils venoient a tomber malade,s hors de leur
2 E
parne.
'
l
L'Apellant répondra en peu de mots aux contraventions que es
Intimés prétendent qu'Qn ,a fait à la nouvelle Ordonnance de
~u ~A
~-
/
�27 0
ARRETS
NOTAB,LES.
,
COr'"11pte à l'ab[ent en cas qu'tl d'
reVIenne,
d autant,
~
r.
d , en rc n dl'C
"
'"
"" lao-if1.
que l'ab[ence de IX ans, lans aucunes
continue ce IV. D 11.. rat
c
,
"
'Il ' l
-le pareilles conteflatlOnS,
qUI ont revei
"- nouve Il es, apre' s L
e ,
•
d e 'es
forte
prefomptlOn
," " rec h erc h e s , eft une grande & allez
"
, ' 1 'e la
" mort , pour transfere l~ la pl'euve ,du contralr~fia ceux Qul ~r.ll1ent,
"cl
S pOlIr operer la J' oül{fance provi IOnne 1l e en laveur
" ou u mOlt1
l 'fi'
de celui qui ei1mihtu,é par l'ab[~nt ,'pOL~r ne pas UI aIre per" dre entlereme nt le frUIt de cette l~lfh,tutlOn.,
.
" Breto~nier dans fOll recuëi l des prmcipales que~lOns ~e ~rOlt,
chap
') pa nO". 13.
& fUlV. examIned la
J<
,
') •
,
fi'ur ces 1110rs, des abfèns
quef1.1'Oll ' {'1 le ~ héri.tiers tefiamentalres peuvent deman er
meme
u,
,
"
'1' l'A f\
o:r.lon
d
es
biens
de
l'ab[ent
,
&
en
quel
tems
;
1
CIte
rrec
] a po ffid u
, ,
f1. . f1.
d' 'l
du Parlement de Toulou[e , dont la ~ec~fio~ ell. JUH:, It;l , '
"mais qui reçoit des e,x.cep~ion,s ,&. des lt,mltat1?nS ; quolq~e 1 he" ritier inO:itué ne fOlt nt hentle,r prefomptlf,' nt porteur de
l-"or uration d..> l'abfenr, il faut lUi donner un Jour la po{feffion
" }lJ. , , "
...,
1
'1 f
l d
- "des bien s de l'abfent: .fuivetnt M~. de C~te an, l ,al.~t, a ,~nner d'ab ord à l'héritier préiompt1f, & dIX ans ayres a ~ her~t1er
" inilitué: Je crois ajoûte le m&me Auteur, qu'Il fer?lt mleux
" de ne donner la p~m~LIion des biens à l'héritier infil~ué , que
:: 3o. ans apres le dépar~ de l'abfenr, ou après la dermere nou" velle qu'on aeu de lUI.
,
Il Y a pl L1s de 3o. ans de,p\üs le depart de Jean~Math~eu Bellot il ell au ca') cl-deifus clte.
.
t:Apellant dl: fon héritier, fo~. neyeu & ~on filleul; Il efi, de
plus un de (es héritiers préfomptlfs; Il a l~al1~tenan.t la v~catlOn
de la loi, & la volonté du Tefiateur poUrIU1; amll fUlvAnt 1 e~~ep ..
tion faite par Bretonier , il doit remporter fu'r les autres hérItlers
pl'éfo:11ptifs.
_
,.
Enfin la lo nO'ue ab[encc & les bruits qui ont' couru a St. Juhen
de P.eirolas & ~1illeurs de la mort du Tefiateur , difpenfent rapel~
lant de prouver q u'il s'eR noyé en paifant la Drome. C'ei1: à ceux
qui foûriennem le contraire à le prouver, parce que , Cu~vant Ml'.
de Catelan , c'ef\: une grande & affez forte pré[omptlOn de la
mort, pour transferer l a preuve duc ontraire à ceux q ai la nient,
ou du moins pour operer la joûiffance p rovifionnelle en faveur de
l'héritier inilit,né, pour ne pas lui faire perdre entierement les
fruits de cette inaitution.
.
Les raifons des parties ayant été mûrement e~aminées pendant
1\
~u
PARLEMENT
DE
PRO VENC F.
171
,p luueurs [eances, la Sentence fut unanimément reformée & le
teflament fut confirmé & dec1aré bon &. valable
'
On crut qu'il feroit tres-dangereu x d'inrrodul:re p
,
1
l'
1 O
our maXIme
que a preuve Ittera e p UVoit etre d étrui te par des Il
'
]
B 'ft B 11 / '
,
a egatlOns:
ea~ a~t1 he e ot e~~~t po;:e~r d un, tep:ament pafTé parde vant
~n , 'ota1re om~~le pu , lC ,: ~ et?lt ~ux IntImés à s'infcrire en faux
a prouve~ qu 1 avolt ete fa It par un fupofé.
Le NOtaIre ayant ~'eçû l'aEte, ét9it préfumé avoir conn le
teftate,ur ; la fOl publlque dûë à fon miniftére i ndiquoit u'1
n'aUrOlt pas pris l'aéle d'un a vantnrier.
'
qu 1
,I?'ailleurs, il freq~entoit depuis long tems le paÏs : il fi
m
dec1d '
l
/
,, ,
,
ut au 1
, e que es temOlnS n etalent pas obllgés de connoÎtr l
f_
tateur.
'
e ete . .
'
1\
On ne s'arr~ta pas au man ?-e de fO,rmalité pre(crite par l'Or..
d,onna?ce ,de 1,735. on crut qu Il fu ffifolt que le Notaire fît mentIOn d aV01r faIt la leEture du tefiament en prefence du tei1:' .
& d
"
r.
r."
ateq.r
e~ tem~lns , ,lans ~a~re mentIOn que le tefiateur eût prononcé
[es d1fpolltlons IntellIgIblement.
, Il ~ut auffi décidé que le R~a~,ur d'~ne Confrérie peut &tre
temolll dans un teftamenr, qUOIqu Il y aIt un legs pie en L'av ~
de ladite Confré~ie, ce l~gs ne lui étant pas perfonnel. 1 eLh
On ne put ~lfconvenlr que St. Julien était un Village &
par ~onfequen/t Il, [L1ffifo~t, pour la , v~lidité du ;efiament, ~u'it
y ~Ut deux temoms qll1 fçuiI'ent ecrlre & euilent fio-né quoiqu'll y e~ eût fi~ q~i a voient figné le tefiarpem en q l1~ftio~. Cep:ndan,t Il ne laI{fOlt pas que d'y a voir quelque {onpçon , ce qui
determlna les Juges, en reformant la Sentence & confirmant le
tefta~e~t , d'ajo0.ter à l'Arr&t, Cauf à Antoine & Thomas Miffre , lntlmés, de s'in{crire en faux contre le teflament dont s'ao-it fi
b~n leur femble, dans le ~ems pre{crit par l'Ordonnance : quoiq:ùl y
eut quelques Juges qUi ~rull~l1t, que ne s'étant pas pourvûs aLl
commencement par une InfcnptlOn en faux, ils n'y étoient plus
recevables.
.
Cependant la pluralité fut à leur re[erver cenè aétion
La joüiffance provifoire fut pIns agitée; les uns fe te'noient
fcrupuleufement à la décifion de la loi qui porte la vie de l'homme à cent ans. Il n'y avoit nulle preuve certai ne de la mort du
te~ateur;. & le teftament fair le 8. Ma,i 1758. à St. Jùlien de
Pelrolas, mterrompoit , pour ainfi dire, l'abfence.
,
1
�ARRETS NOTABLES
27 1
,
,
, -"
~
Ile devait être donnee a 1 hentter"
Les autres [oute~Olenl. q~ e 1 s de 30. ans depuis. l'ab fe nc.e
infritué, parc.e qu il y aVOlt l~ ~ef1ament avait été falt dans un
.'
k
'
de Jean-M ,uhleu Belloc;, que.
<tie nouvelle du tef1ateur de.. /
r & qu'on n aVaIt eu nu
.'
b ' , r.
pa lS etrang e ,
/ l' g 6 cl venir recuëlll1r fan len , ion
uis fan dépare, aya?t neg.f1.1 " e
e l'on venait de confirmer;
P
.
1 1 un tenament q u
f1.'
neveu avaIt pour n
'_' / à un nouveau procès en reultu...
ferait engager les llr: ddmes "O'lt cette J'oüifIance, s'ils vien.
q.ue ce
d f ' - G on ne U1 0110
b .\
tia n e rultS,
,~"
d
fa"lx
ou
à
y
fuccom
er; que
n e .. ' ,
,
b
cl
ner
l'mlcrlptlO
d
l1ent a a an on
/ .. 'Ii ils feront à tems de. ernan.s'ils [ont atfez heureux p.our reUl 1r ,
/ ,a
1 ' .. JI
proviûonnelle. f ut cl onnee
cl,er l a reurlitutioo des fruItS.
Cet avis prévalut, & la Jou~~nce Bi Antoine Miffre, inti~
Jean-Baprifte Bellot, ape~ aot ;
o~as
més furent con::lamnés a tOUS les depens~
, . 1 2. au ra~,
P~rArrêt:de ta C.t~ambre ..rourn~lle"du 2).
7: de Gri-1
M d'Irr"rd Chenenlle.s :-_ feant .NI. le l refiden
port u e. l , l I " ,
maIJy Reg.uife.
lUlU-
L 1 X. QUE S T) O· N.
Si le 7efl'arnent oloJ?raphe-fait par un Employé en ter~s:
dè pefle, avec f~bfttttttt_on en faveur de collateraux, a e:
privilége du mtlttatre.
'1 v'
lO~ Si les mots,' je {ubftituë T'itius &, ~es enfans, S'1 lent
à en avoir , &' en défaut de TItIUS. & de [es enCans,'
je ~L1b(tim~ ?empro?,i~~ & Ce.s e~fans ,forment une fubflt~
tutton vulgaire. ou fi det co mmijJatre .,
I().
E .. Jofeph Gueyroard ,. Juge & Vig,uier de Berre en ,Pro.vence, ay eul de G.eur Jea n - Jofeph Guey~ard ~ parne a~
procès " avo-it quatre enfans mâl e's , deux du preI~l1er br '~ ape~les,
Jofeph & Jean...B<Jpti,o:.e, & le~ deux du fecond ht, apell~s . , 1 t~
Fran,~ois, Eccldia fbque ,.. ~ t autre Charles, pere de Jean. J ofep ."
,
parue au proces.
'
1
'
Ledit Me, Jofep h Gueyroarcl ,. ayeul, fit fon te~~J,llent ,e 13'"
M
,
h / ltler u~ll verfel
Janvier 1717' par lequel 11 m.LI.lt\:~a pÜ\.lr ion er
lofèph
"
' n.'
273
DU PARLEMENT DE PROVENCE
r.
/
_J?feph [on fils aîné du premier lit, Avoc~t, ~ légua à Jean-Bap..
tlfte Gueyroard, fan [econd fils du premIer ht les biens énoncés dans ~e partage mentionné d~ns [on .tefian:ent; à François,
Ecclefiaihque ,enfant du fecond ht , fon tltre Clerical; & a Char..
les Gueyroa,rd, fon aU~l'e enfant du fecond lit, pere de celui qui
ef1 au proces, 3000. hv. St en cas que Jofeph, l'aîné de fes enfans, vînt à mourir fans eQfans mâles, il fubftitue à Charles la
Charge de Juge St Viguier de Berre.
Ce fut la derniere volonté de ce tefiateur, 'qui mourut en 17 18
Jofeph G.ue~roard fon fils s'étant fait pourvoir des Charges d~
Juge St V 19u1er de Berre, fut nommé Commandant pendant la
peile en 1720.
Prévoyant touS les dangers aufquels [on emploi l'expofoit, il fit
un teilament olographe le 12. Avril 1721. où il rapeHe fa qualité
"de Commandant.
Il Î?ftituë les deux filles qu'il avoit fes héritieres univerfelles• .
Il ~hfpofe des Charges,de Juge & de Viguier en faveur de JeanBapttile fon fr~re germam, pour lui & les Gens, & tant que fa
r~ce fubfi~er01t; & en, cas que ledit Jean-Baprifre & fes enfans
VIennent a ma?quer, Il leur fubfrituë Charles Gueyroard fan
~rere co.nfangum & les fiens; & s'il vient à mourir fans pofierÏté,
11 fubihtuë les enfans du fieur Jean Sauvaire, marchand de la
Ville du Martigues; & continuant de difpofer de fes autres biens,
toûjours en qualité de Commandant.
Venant fes filles, dit-il, à déceder en état de pupillarité & fans
enfans, en 'quelque âge qu'elles, meurent, îlleur fubitituë fur
tout fan héritage le fieur Jean-Baptifie Gupyroard fon frere ger..
main & fes en fans , en quoi que [es biens puiflènt confiiter, biens,
terres, capitaux, dettes j & en défaut dudit Jean-Baptiile Guey..
l'oard , fan frere germain, & de fes enfans, le fieur Charles Guey..
roard, [on frere confanguin , & fes enfans, ainfi que ledit JeanBaptiile ;. voulant que fon teftament, figné & écrit de fa propre
main, vaille comme s'il av oit été fait pardevant un Notaire , &
en la forme de droit, comme mieux pourra valoir.
Ses deux filles moururent de la contagion avant lui.
Il fit encore un autre teilament après celui dont on vient de
parler, pardevant Notaire; mais ~omme la contagion faifoit
beaucoup de ravages à Berre, St qu'il en étoit attaqué lui-mê~
il1e, le Notaire & les témoins fe tinrent daus la ruë, la fenêtre
Mm
�2,
0
ARRETS
9 . n' de la fubfritution,
pou r JouIr
, ,
NOTABL~S
•
'"
"
ft Jean-Baptlfre VIent a aVOlr des
/ '
,
è 1
cl J
c,
. ils ne peuvent aVOlr 1 hentage qu apr s ,a mort e ~an ..
enlans .
"1
d
Ba dfre & de fes enfans , s:il en a; y a-t l un traIt e t~l1~S mleu~
p / ~ Et
d'al' lleurs
15.
marque.
, fUlvant M. le P. de St. Jean decl.{ion
r. '
à f aute de mâles, les femelles & plus prochai~s de [on fang, lUlVant
l'Arrêt raporté par cet Auteur en cet endrolt" Je;n-Jofeph ~ueydu teftateur & de fon nom, dOIt erre prefere. ,
roard ne veu
,
~
,
, Il
'/ '
1
contraire
fourenOlent
qu
e
e
n
etOlt
que
vu-,
L es au tres au
, d' r. .
'l'
.
.
l
ot
en dé.caut ne peut jamaIs, Iioient -1 s, emporter
galre, e m,
J',
,'
l'
d'
,
d
En
val
'
n
obJ'eéle~t'on
qUl1
fe
le
avec
traIt e tems.
,
.autres
, ter1
e cette union change la nature de la fubftltutlon; e
&
qu
mes,
,
fl. dl' dl' 1
d
t eftament fait de cette mantére? ~out eu eC~,e a, a ,m?rr , ~
teitateur : Jean-Baptifte a recuëlll1, & fon adltlOn a ,1 heredlte
a fai t évanoüir la fubftitution; & ft l'on çonfult~ B,on~f~ce, on
v erra 9,u'il fait une difference du terme, venant ~ défatlltr , avec
le tenne, en défaut.
'
On ne doit rien ajoiher aux termes d'un teframent, & dans le
doute ( c'eft Fufarius qui nous l'aprend ) ,on doi~ pl::ttôt ~tre pour
la fubftitutÏon vulgaire, que pour la fidelcommlifalre., ~arce que
la vulgaire eft plus commune & plus nature~le; . malS Il fe~ble
que le teftateur décide lui-m?me que,la fubfht~ltlOn de fes bIens
eft vulgaire; puifqu'il ~ fub!i1tué fi~elCOmt!l11falreme~t fes Char-g es de Juge St de VigU1er , 11 pou VOlt fubfrl_tl1~r de l~eme le refre
de fes biens; il n'ignorait pas quels termes 11 falloit employer'.
pour établir la fubftitution fideicommiifaire; , s'en étant fer~l
pour [es Charges & no~ pO,ur {es at;Itres b.ien~, 11 eIl: cenfé qu 1l
a voulu faire une fubfhtutlOn nde1commilfalre de fes Charges,
& une vulo-aire de fes autres biens. Cet avis prévalut, les Juges
ayant été l~ng tems partagés, la der~iere fubfritution fut decla.....
rée vulgaire, & la Sentence ~eformee feule~~nt en ce c,hef, Be
les Parties condamnées aux depens des qualltes les concernant.
Par Arrêt de la Chambre Tournelle du 27. Juin I742. au ra'"
port de Mr. de Coriolis ~ féant Mr. le Prelident de Grimaldy
R eg uife.
•
DU
PAR LEM E N T
L X.
D E
P R O VEN C E.
QUE S T ION.
-
Si !a femme I qu~ le r:ari a mis hors de chez lui , & à qui
tl a donne l'mteret de f a dot pour fa f ubfiflance ,peut lui
demander une augmentation, fous p rétexte que cette penfion
n'efl pas a.!fez fo rte, eu égard à 1'Ùat &1 aux fa cultés de
[on mari.
,LEI
2. Oétobre 173 2 • François Rajolle , Notaire de la Ville
d'Apt en Provenc;e, époufa Marguerite Archias, fille de
Claude, marchand de ladite Ville, fous la conftitution de dot
-de poo. liv. du chef paternel, alors payées, & de 25o. 1iv. du
chef II?-aternel, qui n'étoie'nt payables qu'après le décès de fa,
mere.
11 mit fon époufe hors de chez lui après fept ans de mariage ~
& paffa une convention avec elle le 26. Juillet 17'39. par laquelle'
il lui donna fes hardes, qui av oient été eftimées lors du contrat "
4 0 0. liv. un diamant de ISO . liv. & s'obligea de lui faire une penfion alimentaire de 100 . Uv. toutes les années, payable de fix en
fix mois & par avance, tant que dureroit la feparaiion.
Elle fe retira dans la maifon de fon pete, aù il lui paya deuxpenflons, & refufa de la continuer fous le prétexte qu'il vouloit
qu'elle fe retirât dans un Couvent, ce qu'elle executa.
~ Elle prétend it que fa retrait~ l'exp,<:>foit,à une d~penfe plus ~on..
fiderable à laquelle les 100. hv. qu !llu1 donnOIt ne pouvoient ,
fuffire.
Elle le fit affigner le 4. Mars 1742. pardevant le P arlement" .
& demanda qu'il fût condamné au payement des arrerages de
.la penfion à elle promife par convention d u 26. Juil~et 1739.
avec inter~ts tels que de droit.
Et attendu les plus grands befoins où elle fe t rouvoit alors;
,hors de la mal[on de fon -pere, qu' il fût c~mdamné à ,une pen1i~n
, annuelle de 300. liv. fi mieux il n'aimolt la receVOIr chez, l U1,
avec promeife de la traiter maritalen:ent; & ~éanmoins qu'il fût
affigné au premier jour d'Audience mfiru~01 re de la ~rand~
~hamb~-e, pour lui voir adj uger une provlfion cleOI 50 :,.hv. _
.
.
,
29 l
0 1)
�"9 t
,
AltRE.TS
N'OTABLES
Sur l'aŒgnation Rayole' répondit .9.u'll ne pouvoit pas donnet
300. liv. de pen[i.on, 1°. parce que la Demoifelle Archias n'avoit
que jOoo. liv. de d~:>r, dans laquelle il, Y, a~oit 40~ •.riv. de gue..
nilles qui n'en valolenr pas 200. & qUl etaIent d aIlleurs en fa
poilèf!i0~; 2°. ,que cette dot devoit être 'principale:uent.empl~
yée ~ 1 entretien de fes ell~ans.; 3° •. que ,quand 11 luI ,~VOlt
promIs une penfion de 100. llv. 11 aVOlt fal~ un eff?rt:, ,n ~tant
pas en état d'en don?-er une pl.us fort.e fa~s cere obl1~e ~ ahener
fes fon.:is, tout fon blen .& fon mdufrne lUI rendant a pelue ~ 00.
liv. par an; qu'on n'avoit pas coûrume d'épuifer un mari pour
r eco mpen[er le llbertinage de fa femme = iloffroit cependant de
l ui donner tous les ans deux charges de bled confegal, fix bar..
Taux d e vin, une poignadiere de [el, & une paire de fouliers , le
t o ut expediable à chaque quinziéme jour d'Août, une robe de
·chambre de burate, un ' corillon de cadix, de quatre en quau-e:
ans i Si pour toute proviGon, il lui accordoit 50. liv. en lui d,e~
darant q ue quand il avoit voulu qu'elle fe retirât dans un Couvent , il a voit emendu que ce fût dans un Monafrére dirigé
pa r le Lieur Bridene Miffionnaire: il l'invite enfin à fe retirer
chez l ui, pour partager fa mifere.
C erre réponfè obligea Marguerite Archias de prefenter une
requ8te en b iffement des mots injl1rieuxle 2. Avril 1743. & fur
le tOllt elle offrit un Arr8t d'expedient, dont voici les termes.
" La Cour faifant droi~ aux fins de l'exploit libellé de Jeanne
;, ,Marguerite Archias, a' condamné François Rayolle à lui payer
~, dans trois jours les arrerages de la peauon de 100. liv. à
" compt er .depuis le 2.6. Juillet 17)9. jufques à l'effeétif,paye..
" n:: ent ql1l en fera faIt, & ce fous la dédl1étion de tous légi..
1es payemens, dont ledit Rayolle jufl:ifiera; & de même
" fUlte, en (concedant aél:e audit Rayolle de l'offre par lui faite
." dans .fa réponfe au fufdit exploit libellé, ordonne que ladite
" Atchlas fe rendra dans la'·huitaine à la maifon de fon mari,
'" après la, reception des fufdits arrerages; enjoint à lui de la trai~, ter maritalement: Et ~aUte par lui de la recevoir, fairant droit
." au furplus des fins dudlt exploit libellé, l'a condamné au paye'" ment d'une penuon annuelle de la fomme de )00. liv. pendant
~, to~t le tems qu'elle fera feparé€ d'icelui, payable de fix en fi~
'" mOlS & par avance, autrement contraint: Et de rri8me fuite,
~~ fa.ifant droit à la reqq.ête incidente du 2. Avril I74l' a. or-:
H
" tlr:
t M F. N t n E P tt 0 VEN C E.
19 3
;, donné le biffement des mot~ injurieux, condamne ledit Rayolle
" aux dépens qui feront taxés fur iirnple rolle.
Le premier chef ne meritoit pas une .grande difcufIion; Rayolle
s'étoit obligé par la convention du 26. Juillet 173 9 . de donner
une pen fic Il alimentaire de 100. liv. à fa femme) il étoit jufl:e
qu'il payât les arrerages.
.
~n vain fe défendait-il [ur fa conduite, cette rairon ne pou"
VOlt pas anéantir l'accord paffé entr'eux, ne s'étant rien paffé qui
en emp8chât l'execution.
Elle offroit d'aller che~Jon .mari, mais elle vouloit avant de
s'y rendre, &: de partager fa mifere ,comme il le diroit; 8tre
payée des arrerages' , pour acquitter les dettes qu'elle avoit contraétées depuis 1à feparat.ion, fa penfion n'étant pas affez. forte
pour l'entretenir [uivanr- fon état. La penfion de joo.1iv. qu'elle demandait devoit auffi lui etre
accordée; elle étoit alimentaire, or rien n'eft fi favorable, fuivant la remarque de. Grotius & de Garcias de expenfis, chap. ~.
fl. 10.12. & 13- parce que les alimens font dûs jure natur~; les
refufer eil un hom,i cide, fui vant le droit canon: necare videtur qui
alimenta denegat.
Quoique la maxime foit triviale, on cherche des prétextes
pour l'éluder, & les maris qui ont chaffé leurs femmes, font le9
plus ingenieux à en trouver, pour affouvir leur h~ine & abufer
de l'empire qu'ils ont fur eUes, ainfi que de la fOlbleff'e de leur
fexe.
l"v1ais la fageife de la loi a prévû ces in~onveniens, &. elle
don·n e des regles infaillibles qui font le befom de c~l.le qul demand e, les facultés de celui qui doit, l'état & C?ndltlOn de l'un
& de l'autre; c'èÎl: fur ces circonfrances qu'on doit regler les penfions alimentaires.
En valU Rayolle opofoit-il que fa femme n'avoit eu en dot q~e
.3°° 0 .1. quineproduifoient que 1 so.l~v. on décidaqu'?nne devo~t
pas regler l'entretien fur la ~ot, malS fur les façultes du marl,.
puifqu'il feroit obligé de. lUi en donner un conve.nable, quand
tn8me fa femme ne lui auroit porté aucune d~t, fulvant la gloire.
,de la loi, fi cum Jotem 1. 2. if. d~ folut. matrtm.. §. fin autem '. &
_Maafuer tit. 40. des alimens nO. 6. de Auffrertus fur la quefr~on
87. dl\! la Chapelle de Touloufe, ~anchin f~r la. quefrlOa:
Ift19. de Guypape, Rebutfe Je [ent,ntiis I!rovifio1latlb... ExUi9
,
,
DU
PA~ t
�294
ARR E T S
Surdus de alim~nt~s tit. 6. qUt!6fl. 4. n. 2. parce que, dit cet Au~
reur, dotes multens pro dote (lccepit. La loi dotis frué/us if. deJ'ur
fl.
~ 'f<e.
'
e
dotÎum , eH
prec!
Il doit même les alim ens à fa femme qu'il accufe en adultere
juf'1 u 'à la condal;ln.ation, fuivant la définit. 1. au rit. de repud:
& fous le nOl~l d, al!mens '. on co~prend, ~out ce qui eft abfolument neceffillre a l entretIen, fUlVant l etat & la condition de
l'un & de l'autre, & felon les facultés du mari, Leg. 6 • .If. de a/i..
mentis vel cibariis legatis.
~'état & le bie~ de Ray?lle,' Notaire dans une Ville, exige
'q u Il donne au mOInS 300. hv. a fa femme pour s'entretenir.
" En. vain .objeéÎe-t'il qu'il n'eft ~as ~n ét~t de faire cette penuon ;
s ~ dl~ vraI, fa f~mme aura un tltre mutIle, 8\ quoique l'Arrêt la
lUI adJ.uge, elle ne pourra s'en fervir . . _ .
\
. MalS elle fçait qu'il cft en état de lui donner' les 300. live fans
'S'~l1commod~r ; e~le ?e 1':.1 pas. éP.oufé pour ne pas partager fOI~
.alfance : ~u elle Ju{hce y. auro1t-II qu'un mari chafsât fa femme
defa ~~~:fo~, four !le lUl donner qu'une chétive penuon, tandis
qu Il )OU1roIt d un bIen cQnfiderable.
Elle e~ non-recev~ble, ajoûte c.e mari, de demander 30 <;>., live
parce qu elle a pa{fe un e conVentIon pour roo. live qui fen de
.;tegle.
. .Mais elle répo.nd au c~ntraire, qu'elle n'a pas- befoin d'atta'9,uer un~ convent1o~ pr?V1fionneUe qu~ fait f<:m titn~ ,puifqu'elle
Ju g~ qu elle a befom dune penfion allmentéhre.
_ 51. fan é.cac & là firuatio.n augmentent fa dépenfe, cette conve,nrlOn lUI fere encore de tltre pour en demande.! une plus fone
parce que q~!l ~e nova e7~ergunt, novo indigent duxilio-O'
On fit drol~ a la r.equete: de Marguerite Atchias, par laquelle
..ell~ d€rna~dol~ l~ blffement des mOts injurieux; les imputations
~u l~n n~an f~lt a fa femme fo?t ou vraies ou fau{fes: au premier
-cas ·11 faudrolt
toujours les bIffer , q uia veritas
_conv't
..
.
a'
' .,
' .
l 1'l non tm..·
pe dDft av~zonem
tn)unarum ; à plus forte raifon fi ell r.
C:
ffi
l'
l'
eSlonClau es ..
ans un &. ~urre cas , un mari qui injurie fa femme fe def-hon?re, p~rce qu'Il partag~ l'infamie dont il voudrait la. couvrir.
~ expedlent d~ Mar&Uerite Archia s. fut reçû avec dépens de ..
:P OlS le refus de 1 expedlenr,
'
Par Arrêt à l'Audience des Pau~res' , dü S. Avril (743 .. prq.
.p:;>uÇ.é par Mr.le l?,reLident de MaJi verny. c '
,
\
1
D tJ PAR i E MEN T
NOT AB LES
D E PRO VEN C E.
•
•
LXI.
Q. U EST ION.
Si le Jug.e peut revendiquer fa JurifdiElion, quoique les
Part/es ayent reconnu un Tribunal incompétent.
L
Esnommé.s Roufrans &. Catoux, Patrons de barque de1a Ville
de MarfeI1le, ayant abordé an Cap de la Couronne terroir
de Martigues '. eurent difpure enfemble, parce que le m~üillage
étant fort étrOIt, le premier amarré ne vouloit pas faire place
à l'autre.
.
Ils ~e pour~ûrent refpeétivement pardevant le Lieutenant de
~arfel~le, qUI decreta Roufl:ans d~ajournement perfonne1, lequel
repondIt fans protelter de la nulltté de la procédure.
Il apella enfuite du decret & de la procédure, & 'prétendit
qu'étant décidé que le Cap de la Cquronne eft du terroir de Mar! igues, & confequemment du reffort dl'!: Lieutenant de l'Amirauté
de Martigues, celui de Marfeille étoit incompétent d'en con·
noÎtre, & qu'aina tout es fes procédures étoient nulles, quia Ju~:
dex incompetens nihil agit.
Le Procureur du Roy de l'Amirauté de Martigues donna re"
quête d'intervention,
Il difoit que les conteftations des Parties lui étoient indiffe...
rentes, mais que les jurifdiéhoins étant patrimoniales en France
&; étant décidé que le Cap de la Couronne étoit de fon reffort ~
il étoit . en droit de rec1amer fa jurifdiétion en tout état de caufe ,
parce qu'il ne dépendoit pas des pardes de fe choiur des Juges •
Il finiffoit par demander le renvoi & la caffation des procédu~
res.
Ca toux , intimé, difoit au contraire que la querelle ayant corn..·
mencé fur mer, &; n'ayant fini .qu'au Cap de la Couronne., le
Lieutenant de l'Amirauté de Marfçille avoit pû en connoÎtre,
parce que le Juge, dans le difiriCt duquel la querelle commence,
eft en droit de prendre les procédures.
Que d'ailleurs l'apellant étoit non-recevable, ayant .reconnu le·
Tribunal de Marfeille-; qu'autrement il. ne dépen~rolt que desaccufé.s, aptès-avoir fubi les interrogatOIres &; apns le fecret de
�- -.
ARR E T S
NOT A il ~ E , S ,
.
cl 1 r envoi , qUl n aVaIt clpomt
ete re~
'd
de deman er e
l'A'
,
la .
proce ure,
.
.
1
Pl"OCUreur du Roy e
1TIIraute
'
les partles , nI par e
.
1
..
q UIS nI
par
'ues dont 1a reque"t e e'toit trop tardIve,
, 'Il es parues
de Martlg
,
Tribunai de l'Amirauté de Marfei ~.
ayant
' , on trouva que le' Lleucenant
, if:reconn~
'
lfele en cl e l 1Ob el.a tlOn
/
L a ~Ire n~
M feille n'était pas notoirement mcompetent ,.
de l'AmIraute ~e
ar
cl ' î des parties & que perfonne
d
p~rce , qu'il é ~olt Juge ~1 omlCI e
<,
, "
'1.9 6
n'avaIt requls le renVOI.
d fait qui avait occaGonne lmfor~ais ~~e ,comm,e la voy: ~e Couronne, terroir & re~ort
matlon s ,etolt palfee au C ~ du Ro de l'Amirauté de ce heu
de MartIgues, le Pr~c~~~; tbon fIns que les aprobatio ns des
,
pou ·Olt rec1amer fa JUIl 1
.
fi(
lui être opofées.
, C'
n.;lrtleS
pu
ent
,
Il.
"me
t
ems
de
c'lffer
les
lU.l.orr~
,
"l' " ' t pas June en me
u.
,
Mals qu l n etal
l'
inter~t
était rempli en lut
"
& 1 decret parce que on
,
matlons
e
"
les informations faltes tenant.
renv oyant, les partles, R il:ans étoit non-recevable à deman~er
On jugea encore qu~ ou,
1'" trl'bunaI & qu'amu
.
'11 aVOlt reconnu '"
,
"
fon
renvoI, parce qu,
d'
s envers l'intim~ & l'innme
,
."
damne aux epen
- ,
11 devOlt etre con d R y de l'Amirauté de M artigues, pour
envers le Procureur u · ~
,
.
fl ' r.
d
ande m a l a propos.
.
,
aV01r comene l~ em
, ' ral du Roy fans · s' arrê ter a
La C"our , OÜI le Procure~~~et~~ é ard ue de ralfon à la rela requete de Rouftans, ay
gd Rq
l'Amirauté de
"
,
'
.
cl
Procureur
u
.
oyen
quete cl mterventl0n u
l ' & n~a~iéres fe ..
cl
' & r donne que es parnes
Martigues, , a or on~e
0 t de Martigpes, les procédur~s t e~
ront renvoyees au RLle~en:n apellant à l'amende mod erée a 12.
nant; condamne ou an ,
dépens .envers
liv. & aux dépens envers Catoll:K, & awux aux
de Martlgues.
cl R
P
le rocurenr u OY,
br
d l Chambre Tournelle du
Par Arrêt à. l'Audience pu ~q ue Me ~ p- r.dent de Grimalcly
famedi 18. !vlai 1743. prononce par.r . e rell
Reguffe.
la
j
\..
è
,
--. DU PAR LE hl l N T DE PRO V :E N C
J)
LXII. QUESTION . .
E~
197
J
LXII. QUESTION.
0
Si le témoin qui 5' efl retrarté totalement dans [on recollement, &1 qui a declaré avoir dépolé fa uiJement &> a'voir
été fuborné, doit être p uni de la peine p rononcée contre
les faux témoins, & Ji l'on doit Je tenir a fa dépofition
ou à [on recollement, ou Ji le Juge doit rejetter lun &
l'autre.
, 2 o. Si le témoin qui n'a été ni recollé ni confronté, &1 qui
a fait une declaration extrajudiciaire &1 contraire à fa
dépofition dans un Pays étranger, peut faire charge contre l 'accu[é.
3°· Si linimitié prouvée doit fa~re rejetter la dépofition d'un
. témoin oüi d'office.
1
,
G
Afpard Villiard, Négociant de la Ville de St. Remy en
Provence, prefema requ8te au Juge de Sr. Remy le i }.
Septembre 1741. dans laquelle il expofa que le 13. Decembre
J 74 0 • des Quidams avoient mis feu à un gerbier de paille de
2000. quintaux, repofé à l'aire d'une grange apellée v ulgairement, la Cauquiere.
'
Il ajoûta qu'on yavoit mis feu à pluGeurs endroits, afin qu'on
ne pût pas y aporter du, fecours.,
.
Il demanda l'informatlOn & la pennlffion de [e pourV01r par
cenfures ecc1éfiaitiq ues.
Les Lettres de. monitoire ne furent prifes que deux mois apr~s.
Le Curé ayant remis les revelations au Greffe le 2 1. Févner
174 2 • le Juge d~ St. Remy decreta le 23 ' ,de prife de corps Loüis
Veran & Marie Touner, femme d'Antoine Roffignol.
Cette procédure div.ifa les ba?ital~s du l ~e u e~tre l'acc ufateur
& les accufés, ce q U1 donna heu a de,s lrreyere~ces contre le
Juge, & à d'autres procédureS', dont 11 eit In utlle de parler,'
pour traiter les quefiions qu'on s'efi propofé; & comme les defenfes les plus fortes des panics ont été données pardevant le Parle ..
Pp
�'1 9 8
ARR E 'l' S· NOT AB t F. S
luent on fe contentera de remarquer que l'accufé &. l'accufateu~
pré[e~terent chacun une requête au premier ~uge e~ [uborna~ion
de témoins, .& qu'après plufieurs continuatlons d 'lDformatl?n,
il intervint Sentence le 20. Septembre 174 2. laquelle fans s arrêter aux requêtes des accufés des 20. Juin, I? 8{ !.9. Ao~t,
les dec1ara atteints & convaincus des cas &. CrlUle d lncendle ,
de fubornation de témoins & . autres cas mentionnés au procès,
condamna Veran aux ' galéres à vie, Marie Tourtet ~u~ verges
fi à être enfermée fa vie durant, l'un &. l'autre fol1dalrement
à 200 . 1iv. d'amende envers le Roy, & à 3000. liv. envers Villiard, au prix de la paille brûlée, à ~es dommages &. ~nterêts
foufferts & à foufE-ir, .& aux dépens; tl condamna Mane-Anne
Martin, pour s'êq:e retraé1:ée dans fa dép~fition) à être foüettée &. enfermée: il decreta Durand de pnre de corps, &. Blanc
d'ajournement per[onnel.
.
Veran & Marie Tourtet apellerent de cette Sentence, &. la
Chambre Tournelle employa plus de dix ~éances à examiner ce
Froces.
- . . ,
.
Cette immenfité de procédures fe redul(Olt a deux pomts ;
la voix publique accu[oit Veran &. Marie Tou~tet d'~voir commis cette incendie; mais pre[que touS les _témo,ms, qUlles ~har ..
goient de ce crime, déporoient pout l'avolr OÜl ,due à tr01S autres perfonnes.
.
L'une était Catherine Marrel, qui après av'o ir dépofé qu'un
foir étant auprès de la grange de Villiard, elle avoit vû venir
Veran & Marie Touner, cette derniere ayant un charbon de feu
fous fon tablier, qu'elle laiffa tomber, &. qu'elle dit à Veran
de ramaffer, & qu'ils lUonterent à raire de Villiard , pafferent '
derriere le gerbier de paille, qu'elle vit allumer un moment
apres; que les accufés revinrent par le même chemin.
Elle n'a été ni recollée, ni confrontée, parce qu'après fa dépolit ion elle fe retira à Avignon, où elle fit un aé1:e extrajudiciaire pardevant le grand Vicaire, Far, lequel elle retraé1:a entiérement fa dépoGtion , en difant que Françoi[e Capeau l'avoit
fubornée ) attendu fa grande mifére) &. qu'elle n'avoit rien fçû
ni Vll de ce qui [e palfa le [oir. de l'incendie; circonfiancè que
Antoine Guiramand, témoin dans la procédure, ajop.te dans fon
recollement.
Il efr vrai Clue par l'information en 11JDO,nation des té1lloins ~
\
.
,
DU PARLEMENT DE PROVENC
'
-
faIte a la requ~te de Villiard &
1
. E. .
"99
Vicaire d'un Notaire d'A "
par es certlficats du Grand..
,
VIgnon & de fo n Cl
'1 / '
que le fieur V lOcens & a t
1": erc ,1 etaIt prouvé
,
'
ures tranlmarcherent C h '
M
re l a AVIgnon; quoique Vin cens n' fi'
at e;lO~
arpa~fai~ement ~éfigné par le fignalem?nc ~~s ~~ n?m~~) Y eft
~lers AVlgnon,
qUl dlfent aVOlf vû un homme dont ils i
reffemble parfaitement audit Vine n . ,~norent "e nom) & qu'il
qui dife~t que le même jour' que el: ~a~re~ ~ta:eAd~s témoi~s
' T ourtet.
a a VIgnon, 1ls.
. Veran- & M ane
Y ont vu
Mane-Anne Martin, fecond témoin fi r l :b
les autres ont dépofé d'
' U :l oy de laquelle
fVarine fur [a tê:e' & Ce' re~~~~; :~:~~a~: d~~~:ul~?l' p~rtant ~a
eran &. Mane T
.
cl
,
e Vlt venIr
Vil' cl
~urtet, avec u feu, monter fur l'ai
d
la lar , ' pa~er dernere le gerbier de paille qu'elle vit d,r~ .~
~n ,ame, 9-u elle connut les accufés à la voix parce
1ea 01
~to1t extremement ob[cur que ladite To llI'.
d ' q~e V tems
11 falloi t encore brûler la g'range &.
V tet ,lt ,a ~ran, :
y e
fi(
.
,
que eran l U1 repondIt 11
.C' ' n a a ez pour aujourd'hui, nous en ferons plus une au~re
.lOIS.
cl , La~i!e Marie-~nne Martin recollée, dit avoir fait une fauife
,epOltlO~, t.out ,etant faux, & qu'elle a été [nbornée ar VillIard, qU1ltU ayo~t offert de l'argent, qu'elle refufa; mai~ qu'elle
ne. put p~s ,temr ~ ~a menace d'une bourrade ni aux priéres ue
~I fit Vilhard, qUi efi [o~ parent au troifiéme degré, ni à c;Ue
e Françolfe Cape au , qUI IUl affuroit qu'il n'y avoit aucun
mal.
.
C'~fi . le langage qu'eH.e tint, foit au recollement, foit dans
f~s "reponfes par attenuatlOn pardevant la Chambre Tournell
a Jout/an~ que fon Confeffeur l'avoit obligée de fe retraéter.
e,
.Il etait ,cependant prouvé que Blanc, Durand &. autres, l'avoient
faIte, ventr de fa grange .p our la conduire dans une maifon de
la VIlle de St. Remy, où on l'av oit fort follicitée & qu'après
. fon re~ol,leme~t, quand on vouloit lui reprocher fa conduite, '
elle dI[Ott qu elle ne [çavoit où elle était.
. Il f~u"t auffi 7emarquer que quoiqu'elle dit que Françoife Ca~eau 1 eU,t menee chez le Curé pour faire fa revelation , & qu'elle
1 attendOlt au bas de l'efcalier, ce fait était détruit par le Curé
& G1. fervante.
Françoife Capean > troifiémetémoin, fur lesdifcours de laquelle
1!
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1]
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"ARR E T S NOT A BLE g
•
les autreS fondoient leur témoignage, oüie d'o~ce, d1t qu~ le
q. Decembre 1740, jour de S~e. Luce, elle étolt dans fa I~lalfon
d'habitarion & qu'elle entendu vers les neuf heures du fOlr Veran encrer d;ns l'apart~m~nt de Marie T<?urt~t " qui eft dan~ l~
même maifon où elle etOlt feule: la CUr10~te 1 ayant po~tee ct
les é~outer, ce qui étoit extrêmement facll~, parce qlùl n'y
:avoit qu'une peti~e cloifon, & une pO,rte qUI ~epa:e ces deux:
chambres, elle OÜlt la Tonnet propofer a Ve.ran de tl:~r un coup
de fafil à Villiard, & enfaite elle les entendIt former le complot
d'aller brûler le gerbier de paille qui étoit à l'aire de fa gran~e;
après quoi ils for~irent e.nfemble pour aller exec~lter ce de/rem,
& enfuite elle OÜlt ouvrIr doucement la porr~ de la ,Tourt~t ~ &
un n'loment après les cloches annoncerent cet lnCe~dle.; & a)outa
que quand on pla i gno~t Vil1~ard du ~alheur qUl IUL étaIt ~r
rivé Tourtet répondolt e~ rIant, qu elle aUf01t voulu ql1 OIl
eût 'b(Lllé ledit Villi~rd.
Tels étoienc les troIS temolns qUL falfOlent la bafe de cette 1~11"
menfe procéd~lre ; tau~ les autres difoie~t leu~ avoi~.enten~u dI~e
les faits dont 11s parlOlenr. dans leurs depofinons : 11 y avolt meme des variations, puifque les deux premiers avoient vû la Tourtet & Veran , aller mettre le feu & revenir
enfemble du côté
de
• •
•
1\
la Ville de Se. Remy; · & le nommé Gulllot dépofOit aVOIr vu, ,
quand l~ feu eUi: été mis, courir un homr:?e d~l cô~é opo~é. D'autres difolent que la Tourtet & Vera~ avole,nt lette des p~erres au
nommé Cla~ton, qui était dans ur} blen qu~ IUl apartenOlt ; Clar..
ton entendu, ne parle nullement de ce faIt.
.
Toutes les -défenfes refpeétives. des accufés & de l'accufateur
furent fcrupulenfement examinées; Marie Tounet & Veran étant
entendus fur la fellete par attenuation, demandere~t à êcre reçûs à leurs faits j ull:ificarifs; ils renouvellerent leurs demandes
en fins fubfidiaires, pour qu'il leur fût: permis de faire acceder
un Comn:ùffaire fur les lieux pour faire la defcription de 1'état
d'iceux" & -pour prouver qne Catherine Marre1 & Marie-~nne
Martin né pouvaient les avoir vûs, de l'endroit où elles étalent,
monter à raire de Villiard, & en même tems pour conftater le
changem ent du lieu fait par Villiard pendant procès. Ils deman.. .
d erent encore de prouver que le moulin av oit été fermé ce jour....
là , & autres faits juihficâtifs qui font inutiles pOllr les quefiions
q Ll ' on s' dl propote de traiter.
./
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•
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•
" .' nu.PAR L E !vt iN!
15 Ë P i 0 'vIf; N ~ i;
30 r
-L ,a~al:e ,mIre ,en dehber~,t1on, on etaolit pour principe que
le dellt etol,t vr~l parce, qu 11 y avoit eu un inc:.endie; que l'époque du ,crIme eta1t ~~ee le fOlr du 13. Decembre 1740, quoique
les accufes euffent touJ~urs voulu porter cette époque à la nuit
du 14· au 15- que Mananne Martin, fe~ond témoin, avoit pli
rencontre~ le 1 ~. Ver,an, & ,Tourtet, qUOl9.ue ceux-ci s'efforçaf..
fent de dIre quelle etolt dans ce tems la en travail d'enfanr
& qt1:'elle av oit été dans les douleurs plus de quarante heures ~
ce. faIt fut dénié par ladite Martin, qui avoüa avoir été en traval! le foir, & s'être accouchée le lendemain matin' & il conIle
par rex,trait baptifiaire que la fille dont elle accoucha, étoit née_
~ baptlfée le 15. Decembre 1740.
!out fe réduiillnt aux trois témoins dont on a parlé ci-deifus;
pUl[que ~es autres ne dépofoient que pour le leur avoir oüi dire,
on _examma fi fur leurs dépoutions on condamneroit les aCCllfés
ou fi on r,ejetteroit le.ur témoignage.
'
Cath~nne Marrel, premier témoin, n'ayant été ni recollée ni
confrontée, fa dépoGtion ne pouvait point faire preuve fuivant
l'art. 8. du tit. 15. des recollemens & confrontations de i'Ordonnance de 1670. s'il Ut ordonné, eft-il dit, que les témoins feront
recollés & confrontés, la dépofition de ceux qui n'auront point été confrontés ne fera point de preuve, s'ils ne font décedés pendant la contumace.
Elle ne devoir point 'être lùe, parce qu'elle n'alloit point à
décharge, mais au contraire à charge contre les accufés.
Cependant comme Villiard, accu{àrel1r, [c fondoit hlr l'aéle
extrajcldiciaire que ce témoin avoit fait à Avignon, pour prouver la fubornation, on crut devoir lire la dépoution & l'aéte
de retraé1:ation.
L'accufateur difoit que la dépoution était umple & naturelle,
qu'elle convainquoit les accufés de leur crime, & que c'étoit
la caufe pour laquelle ils l'avoient menée à A.vignon pour faire
ladite retraé1:ation. Le ueur Vin cens y étoit défigné par fa fi ..
gure & fes habits, de façon à ne pouvoir êere méconnu, & il
était prouvé que le modéle de- la retraé1:ation avait été aparté
de St. Remy tout dreil'é.
Les accufés au contraire répondoient, que cet aéte & tout ce
qui s'étoit fait à Avignon, ne pouvait leur nuire en ~ucune façon, n'ayan~ nul interêt) difoienç-ils, à cette retraél:atlon) Mar-
�ct
ARRETS NOTABLES
•
~e1 étant abfente, & par.ce 1ue n'é~ant ni rec~llé~, nt ~onfron..
,
[c dépoGtion tOmbolt d elle-meme : fi ce ter~lOm aVOlt r~paru
tee, ~!"re recollé & confronté, les accufés étOlent en dro1t de
pour e~
. , . f: d' fi
p.r0po[er leurs reproches & exceptlOnS pour aneannr la epo 1..
tlon. axime que le témom
, 111' recoIl e" 111 conlronte
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nance a ar. ' .
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i n extrajudiciaire ne faIt aucune foy, & qUOIque e temOlU
rat 01 t en faire une même à l'article de la mort, elle ne pourvou II
. '.
"
.
'
' fc
roit nuire à la partIe qU1 fur fon ten-:Olgnage aurolt gagne. .on
rocès, fuivant Ferriere fur .la queftlO n 43,0. de Guypape; amu
fut décidé que la dépoGtlOn de Cathenne Marre-l, ne pouvoit faire aucune preuve..
- _/
Marie"Anne Martin s'étolt retraéte: ~ans fan. rec~ll:ment , &
onvenoit avoir fait une fauife dépofltlOn; l~als Vllhard,' ac~ufateur , difoit qu'il étoit prouvé qu'elle avolt été fubornee par
les -accufés & fe's adherans pour fe retraéter;. par cOtlfe';luent. y
ayant preuve?e fubornation pour la retraétatlon , la depolltlOn
.
.,
refroit en e n t l e r . .
Quelques Ju~es foûte!lO~ent cett~\ affirmatlve ; cl ~utre~ au ~on..
traire ne voulolent aVOir ega,r d qu a fon recollement , ~arc~ que?
fuivam l'art. I l . du même tltre du recollement, le temom qU'l
depuis le recollement diminuë fa déI?o~ition, o,n en change le/5
circonilances eifentielles, eft pourfulvi & pUni comme faux te ..
.
m0111.
. .
La quefiion eft traitée in terminis dans For.m.e11taI, q ul clt~
Ranchin fur la quefrion 546. de Guypape; VOlC1 fes termes: St
en matiere civile le témfJ'in dépofe dans [a feconde dépojition le contraire de la premiére) fm doit s'en tenir à la premiére, parce qu'en
ce cas on pré[urlZe qu'il a été féduit. Il n'en efl pas de mêm,e en matiére
'èriminelle, où les témoins lors du rcéaUe~em peuvent varzer, & chan.;.
ger leurs dépofitions dans des circonfiances même efJentielles, [ans qu'on
puiffe lèur imputer d'être faux témoins. Recolere eil: renovare, denuo colere ,ji le témoin peut ajeûter ou diminu~r, il, faut'y inferertout ce qu'il dira, car il pe~t changer fa prer:zu~re depojitlOn: DerpeiJJes, tit. 8. tom.. 2~ de: crzmes 6' cauJè.s crzmmelles ~ pag. 622. Il
citt Imbert en fes mfiztuttons F orenfès, lw. 3. "h. 1 3. n. ,14· .
D'ailleurs la fubornation' , g.uoique prouvée, ne faIt nen au
fI
1
b u ~ ARt E MEN T
D F. PRO VEN C
F.:
~0 3
fonds de l'affalre. Telle fut la déciGon du Parlement de Pari
dans le fameux Arrêt de Caille, qui fut declaré impofreur quoi~
que fon accufa.reur eût fuborné des témoins par menaces'& par
argent.
Cependant 1~ pl.uralité fut à rejetter la dépofition & le recollement de ce temoln, p~rce, que ~, fuiv,am Matheus fur la quefr.
593· d: Guypape, le temom qU1 varze dans fa dépofition ne fait
nulle fOl., & toute fa dépofltion efi emportée.
.
. Il dOIt être ~ontre celui qui le produit '; Fromental in verb. rem.
cl~e ScenedevIn ~ur les infrituts, pag. 33. n. 22. Elle fut regardee & condamnee ·comme faux témoin. En vain auroit-on voulu '
l'e~cufer fur le fondement de l'art. I I . du tit. 15. des recollemens,
el1~ n'~toit, pas dans }e cas, pui[qu'elle convenoit elle-même d'a..
VOIr d~pofe faux,~ ~ erre par confequent un faux 'témoin averé.
Inut1lement dîfolt-e,l1e .en'core avoir été fubornée par Villiard ,
0.11 la rega~da c?mme Indlg'ne de foi, ainfi que fes deux dépoutlons , qm, fUlV2lnt Bornier, doivent être rejettées. Son autorité
efr trop précife pour ne pas la mettre tout au long: Mais lorfque
le témoin prête deux dépojitions contraires l'une à l'autre , on ne s'arrête
ni à l'une ni à l'autre, à caufe de la variation du temoin qui efi {urpeé1é de faux, parce que les p;"euves des crimes publics, doivent être
luce meridiana c1ariores, 1. ult. cod. de prob. Jul. Clar. in prax.
qu~[t. 59. n°. 10. Guypape quefi. 593. & Math. f ur cette quefiion,
Faber in fuo cod. lib. 4. tit. 15- defin. 34. s'il m'rive que le té.
moin [oit foborné par la partie civile, il fera condamné p'our la cor..
ruption, & la partie cir)ile pour la fubornation, 6' de plus la partie
civ.ile fera condamnée à tous les dommages interêts, & l'accujë ahfous ;
fi c'efll'accu[é qu.i ait corrompu le témoin pour l'obliger à le décharger,
la [ubornation €tant p>"ouvée le témoin fera condamné à une peine , r!:1
l'accufl renvoyé abfous , [upo[é que ce témoin fût neceffaire pour la pi"eUve, parce que le témoin qui efl convaincu de corruption ne peut plus êt1'e
confronté" & la partie civile condamnée en des dommages interéts, f auf
[on: recours contre le témoin {ur la foy duquel il s'eft engagé à la pourfuite du procès, comme ce témoin étoit in religione , i.l était p~r..
mis à chaque Juge d'y avoir tel égard que bon lm ' rem blolt ;
cependant non~feulement fa dépofition fut rejettée ~ ~1ais jugé~
fi indigne de foy, qu'on ne voulut pas d~creter Vllhard,qU?l"
qu'elle affurât fur la fellette, qu'il l'avolt fuboxnée pour fane
une fauffe dépofitiou.
�.'
304
.
AR.R;TS
~O:AB~.E5,
~.
Françoife Capeal.l, troliieme ,temom? o.ule d o~ce , etolt ~um
in 1"eligione: com.me on.ar~pelle les prm,cIpaux falts de f~ depofition ci-deJfus, 11 dl: ·mutile .de les repeter.; les Jllge~ qUi re)ettoient le recollement de Mane-Anne Martl11 , & 9-~1 voulOlent
s'en tenir à fa dépofition, tro~voient que ~es ~udltlOns .. ~'of?ce
de Françoife Capeau., jointes a to.us les, ternoms par. O~l dlre,
. tant à elle qu'à Marle-Anne Marnn ~ a ~arre1, falfolent une
preuve parfaite contre les accufés, qUl a~Olel1t.voulu, rendre.fon
témoignag~ fufpetl:, en l'acc1tlfa~t de hu a~ol1- vole ?e~ olives
quelque tems après la plainte, pUJfque la plamte de Vlll1ard dl:
du 13. Septembre, celle de Marie Tourte.t en vol d'olives contre
Françoife C.apeau '. en portée deux jours ap~ès , & c.elle ,de ~oüis
Veran en dIffarnatlOn, en du 5. Octobre fUlvant. Ce temom elt
de auditu.
, Il a entendu TOUl"tet proporer à Veran de tirer un coup de
fuG.1 à Villiard, & enfuite former le complot de l'incendie, qui
n'a que trop bien réüffi; le bruit public tombe ' fur ces deux
accufés, très-violens de leur naturel: Marie Tourtet aprenant
par fes voiLins cet incendie, témoigne fa jo'ie , & en mêmé' rems
fon chagrin fur ce que Villiard & tout fon bien ne font pas
brCllés.
/
. Les procédures faites par Veran .& Tourtet à Françoife Ca~
peau? tant pour le vol d'olives que pour -la diffamation, font:
pofrerieurës à la plainte de Villiard; & on voit que ces coupa~
bles n'ont intenté ces deux aétions que pour avoir le moyen de
l'emp~cher de témoigner, ou de faire rejetter fon témoignage.
D'ailleurs c'en un témoin de auditu; témoin qui a entendu fOl;'''
mer le complot dans un crime noEturne & difficile de trouver
des témoins de vifu & de auditu.
Toutes ces raifons ne doivent-elles pas concourir, difoit-on,
à. faire conferver la dépofition de pareils témoins, quand on eft
affez heureux que d'en trouver.
Les autres Juges au contràire tronvoient une affectation marquée dans les auditions d'office de ce témoin: en effet y a-t'il
rien de. fi fin~ulier; que de voir le Juge dans les premiers inter~
rogato1res falts aux accufés, les queHionner fur tout .ce que dé ..
pofe Capeau dans fes auditions d'office, & ce. fur les intendits
qu'on lui avoit donné?
Cette femme garde fon [eeret pendant neuf mois fans en dire
°
mot
D~ ~ARLEMENT
DE PROVENCl
mot, ,qUOlqu
. elle ait querelle avec T ourtet & . ' Il l ' 3° )("
' d es an.COtS '
qu e e UI repro- '
c h e d aVOlr' volé & arrache
c
Eli e entend Tourtet pro of( 'V
.
.
P
!il à Villiard: curieufe de r. er ~ eran. de tIrer un coup de fur. / 1 r.
,.
,
Içavolr ce qUl fe p fi( .
CUles oriq u 11s étaient fetlls d
. a Olt entre ces ac. .
ans cette malfo
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fa1re
entendre
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S I?arlenr airez
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ente~d, forrir, & . cette femme ncen . le q u 11s ~O~t fane; elle les
cbante de l'
. d
' vOlfine de V ll11ard n'a p 1
.
avertlr udangerquilemen
.'
_as a
cautionner contre la fureur d V
f(' ace, fOlt pour le préemp~cher l'execution du pro~ er~n, Olt I?our aller à fa grange
Jet qu on aVOlt form
.r. .
R llquOlt-elle beaucoup de lui donn r
.' e.
perfonne? Bien loin d'avoir
e. cet avIS, fans nommer
revelation, & elle a l'éfront~:~~e d~t~i~tlOn, el~e refufe od'aller à
fon Confeffeur: quelle impofl. ' 1
le que ceit par l'avis de
EU
/'
uure .
e rnepnfe les cenfures ecclefialli
cretée d'office alors elle vient cl / r. d~ues., & quand elle eit de' , ' .
, epoler aVOIr entendu ce
1
d ont e Il e pou VOlt façilement ar 1\
l"
comp or,
Villiàrd
'
reter executlOn, en a vertiiranc
J
•
•
' . pub!i"
a Elle
q 1 afFeé1:ed même quelque tems apre'se I
mOnltOlre
u ue cepen ant elle ne veut pOlOt obéir de d'
'b'
de,
perfonnes .q fi
1
h
.
'
1re a len es
ra.n & 'T
ue Ir. ~u~ que c ofe qUI couvoit venait à bien Veourtet I~l OIent pendus.
J
'
•
, Quand mêlI~e cê témo~n ~'auroit aucu,n reproche ni fou on
n ~it-ce .pas un d,e c~s temolOS que la .loi permet aux Ju;eçs d~
reJetter,
a' 1,ra d epOtlt10n
' r:.'
b
.
1'" & de n a.VOlr nnl éo-ard
b
par l'affeétatIon & lnvralfe!11blance dont elle dl: infeé1ée? '
.
. Il
.a , plus, 11. dl: el1ti~remen!: fu(oetl: , quoiqu'il ne foit que
znrelzgwne, ,no.l? par l~ pla1l1te du 15. Septembre de Marie Tourtet en vol
Dl par celle de Villiard du 5 on b
d EEcl ollves.,
.
- . LLO re fi·
Ulv.ant en ~ ~matlon,. palice qu'eUes font ponerieures à l'accu fat1~n de, V~lltard , rna.ls parce 9.~e le 7. Juillet 174 I. deux mois
a\ à.nt loldlte accufat~on de V llhard, Françoife Capeau orra fa
~l~1Dte
contre M~ne Tourtet, & la fic docre'ter le 1 Ps A ". lulvant.
. OUt
r
El1~ c~m yi.e/nt ellt>-même d'être ennel~ie de Tonner, & pujfque
ce~te 11llmlt1e en forll1ellemen~ exprimée fes auditions d'ol:r:
nt 1\
•
/
'
'
wce
e . etre r~Je.ttees, fUlvant l'autentique fi tefi. cod. de tefiib.
dOL V
~et a V. l~ fu: fUl.VI . par la pluralité des voix, & ces trois témoins
. ane reJettes, 11 ne refiolt plus que ,eux
qlJi dépofoient fur la
.Qq
�06
•
\
ARR E. T S
NOT A BLE ~
, •
.
fo de ce 'qu'ils avoient dit, & dont les depoûtlons tomboient
y
avec les leurs.
- ,
Ce qui fit que la Sentence fut reformee, Ver.an ~ Tour~et
nis hors de cour & de procès, fans dommages mterets, .pa:ce
~u'il reftoit un violent foupçon ~on.tr'e,ux. <?ette p~ononcla~lOn
faifoit tomber les requêtes en falts Juftlficatlfs, <lU! devenoient
inutiles. Villiard fut condamné au;c d~pens;. fa~f fon recou:s
cohrre Marie-Anne Martin, faux temo~n, q ul fut co~damnee
unhnil11ément à être fufpenduë p:lr les alifelles , CatherIne Mar~
rel à 3. liv • d'amende envers le. Roy, atte~du la contumace,
& à une de~ 6.liv. envers la partte , & aux fraIS de la' contumace;
. Blanc & Vincens furent decretés d'àjournement perfonnel , Du. rand, d'affigné, à la diligence du P~oculeur général du Ror 8(
de Villiard, fi bon lui fembloit., non-Feulement pour les VlVacités-&. les mouvem€llS· qu'ils aVOlent faIts dans St. Remy lors de
l'in!l:ruétion du procès, & de ·, ~~ur man~ue dé refpea enve\s le
Jug~ ; ~ rna,is encore parce q;t IF'y avolt un. foupçon c0,~tr,eu.x
d'avoir voulu fuborner les temOlDS ; a.uquel cas fi le falt etOit
prouvé, Villiard au~oit pû reve,nit c?n.tr'eux: & leurs conforts pour
fes dommages interets par aéhon clvt1e .. L~ .fœ?,r de B!anc .fut
auffi decretée d'affigné, parce qu'elle avolt lQJune des Cava1ler~
de la Maréchauifée qui tradui{irent les' ialcc~fés d~ St. Remy a
,1
. la Conciergerie d'Aix. Voici 1'Arre~ en entler.
.' Là. Cour a mi~ t'apellation ~e LOÜlS V crane & ,~laf'(.~ Tourtet,
de la Sentence renc.luë par le Juge fabrogé de la V IHe de St. Remy
le 20. Septembre derni~r, & ce dont ~fl: ape~.~au néant" & p~r
nouyeau jugement a. mlS & met lefdlts, ~OU1S Veran & Mane
TOl:lrret fur les pla:mtes de Gafpard V 1l11ard ,. hors de cour &
•
,
•
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1\
fi' r.
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1\
de procès, fans do~mages mter~ts f ~ e me~e \ ulte ~a~s s .a~re"
ter à l'apei de Mane-Anne Martin, fal~ant drOit: a celUl a, mmzr:za
du Procureur général du Roy de ladlte' Sentence, a mlS ladite
apellation & ce dont e0:' apel au. néant, ,& par nOllveau j l1 gem~JJ1t
,a dedaré &declate ladIte Martln , attemte, confeffe & convamcuë du' cas & crime de faux témoignage , à elle impofé; pour ~e
paration dùquel Fa condamnée & condamne à être livrée e'z. mams
de l'ExecUteur de la haute ju!l:ice , poqr etre penduë & fufpen~
duë par les aiifelles pendant une heure à la potence qui dt dref~
fée à la place dite des Precheurs; & ce fait, fera , & demeur~ra.
bannie de cette Ville-d'Aix) de celle de St. Remy & leur te):'rOlr,
~ DE PRO VEN C E.
30 7
pendant le tems & terme de diX années; lui.. a fait & fait inhib'ti,ons & défenfes,d'enfreindre fan han, & de commettre à l'av~
nlr ~embl~ble ,cnme, fous plus grande peine; la condamne en ou..
tre a 3· hv. d am~n~e envers le, Roy, & à 6. liv. auffi d'amendeenvers
Gafpard Vdllltard
accufateur , à celle du fol apel mod eree
'
,
1.'
'
a 1 2. l~V. & aux epen,s la c~mcernant : Ordonne que le furplus
~e la~1te ~entence qUl condamne Catherine Marrel défaillante
a 3. hv: d a~n~nde envers le Roy, en 3o.1iv. auffi d'amende en ...
ve,rs ledlt ,V:ühard & aux frais de la contumace, & qui decrete
':'mcens d a]o~rnement p~rfonnel & la fœur de Blanc d'affigné ,
t~endra. e:- fort1ra , fon pl~m e& entier effet, & fera execmée de
1 al:ttonte d~ ~a Cour fUl,vant fa forme ~ teneur; condamne led.
Gafpard V ühard aux depens enyers ledlt Veran & ladite Tourtet , Cauf ~on recours contre ladite Marie-Anne Martin: Ordonne
C],ue les pnf~ns feront ouvertes aufdits Veran, Tourtet & Mart~n , & que leur éc~oüe fe.ra barrée par le Greffier criminel de la
Cour ou fon Comm1s , pour aile; ladite Martin executer [on banniffement à la forme du Reglement, fauf au Receveur des amendes & audit ViUurd d'agir fur les biens de ladite 'c ondamnée
ainfi qu'ils vel"ront bon être: Ordonne en outre qu'à la diligenc;
dudit Procureur général & à cell~ dudit Villiard, fi bon lui
femble, Blanc Procureur fera ajourné en perfonne & Durand
Procureur fera affigné; pour répondre l'un .& l'amr; fur les faits
de la pro~édure & fur ce dont ils feront enquis & interrogés par
le Commlifaire ~apbrteur ~u prefent Arrêt, pour leurs réponfes
vûës ~ commumq uées aud1t Procureur général & raportées, être
ordonné ce qu'il aparriendra par raifon.
Par Arree d~ la Ch~mbre !o,~rnelle le 30. Mai 1743. au rapOrt de Mr. le C:;onfelller d Eihenne, ,féaIl.t M. le Prefident de
Grimaldy Reguffe.
.
DU PAR LEM E N
•
q..q
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t
�ARRETS NOTABLES
LXIII.
QU E S.T ION.
Si on peut opofer la peremption ,& la reconciliation en matiére
criminelle, dans le cas où, tl y a eu recoll~ment & con ...
frontation.
L
E 2. Septembre 171 0 • des femmes du lieu ,de ChâteauMdouble,
du reffort de la Sénéchauffée de DragUIgnan en Provence,
allumerent un Jeu dans la ruë ,autour duquel elles travailloien~.
La femme d'André PaCcal, travailleur du même lieu, & dont
la mai[on étoit voifine, prétendit que le bruit qu'elles fai6ient
incommodoit fon mari) qu'elle diCoit être ITJ.alade.
.
Il defcendit pourtant, éteignj-t le feu, & dit à .ces ~emmes
qu'elles étoient des gueuCes & des femmes de mauv.a1t:e VIe.
.
Catherine Allegre [urvint pendant.-ce tems, & dit a celles qUI
avoient ,é té infulrées, qu'elles avoient aparemment détou~llé André Pafcal d'aller en marode; lequel ' ayant entendu ce dl[cours
l'apella gueufe, & l'affura qu'elle ne mourroit jamais que de fes
.
rnalllS.
Deux jours après elle fut 'a ttaquée à que1qt'le pas du yillag~, .à
deux 'heures ap~ès m'inutt ~ par ledit, André Pa.~cal, qU1.la fUIVlt
quand elle -Cornt de fa" nialfon; & 1 ayant attemre, la Jetta par
terre ,:la maltraita & loi donna des coups de pierre fur la tSte.
Quelques per[onnes entendirent qu'elle [e plaignoit q.u e pafcal
l'airarTInoit , & la vir'e nt revenir tOute enfanglantée , fe plaIgnant
d'avoir été àifaffinée p.ar ledit lPafcal, cotnme il refuIte de l'information prif<~ à [a requSte par le Juge de Château-double.
André Pafcal voulant faire tomber cette informa.tion, prefenta
une req uSte au mSme Juge, par laquelle il fe plaignoit d'avoir
été infulté par Catherine Allegre: & les informations refpeéHvement prifes, Pa[cal fut decreté de priCe de corps le 18. Septembre.
Ses biens furent annotés, attendu [a contumace, & s'étant re ..
mis au~ pri[ons le mois de Novembre fuivant , il fubit l'interr?gatoire. Ses réponfes ayant été communiquées au Procurel!~ j unf..
diéhonnel,
dernier conclut le 20. Novembre qu'il ferolt pro~
cédé par recollement & confrontation.
ce
~1 E N T n E
PRO VEN C E.
309
.demanda fo? elargdrement provifoire & la main-levée de
D tJ
PAR, L E
Il
~a falfi~ ~e fes bIens; le Procureur j urifdiEtionnel y confentit ,
a CO?d~t,lOn de donner c~ution : le Juge accorda la main-levée
provlf<?lIe, ,& ne l1atua nen f~r l'é~argiffement provifoire.
On Ignore par quel moye.n .Il ~ortlt de prifon ; la procédure ce..
pen~ant ,d:meura lmpo~rfulvle Jufques €~ 17) 6. tems auquel interVInt 1 o,donnance,qui ordonna le proces extraordinaire. Tout
rel1a e?core dans l'InaCtion' jufqu'au 7. Septembre 174 2 • que
Car~;nne Allegre demanda injonétion contre Pafcal de [e mettre
en l etat du decret.
. Il f\l,t [aifi le .8. Le 10. fa Partie prefenta 7equ~te en continuatIOn ~ Inforn: at1 ?n , tant fur la premiére accufation que fur une
rebelhon e.n )U111Ce , & fur le bris des prifons.
Sur qUOI la femn;e & le ,fils de Pafcal furent decretés de prife
~e corps. On proceda enfulte au recollement & à la confronta~
tIOn, & le Juge par fa Sentence déBniti ve condamna André Paf..
cal aux ~aléres pour
cinq ans,
Jean Parcal [on fils COntumax ,
r.c'
, .
Pour trOIS ans, & la .lemme a un banOlifement de trois ans.
~ndré Pafca~. demanda la caifation de toute la procédure, fous
pretex,te, que IlnHa.nce commencée en 173 o. étoit perirnée, &:
fubiidlalrement, qU'lI f:1.t ordonné qu'avant dire droit à fon apel,
~ant de la procedure faIte en 1742. que de la Sentence définitive,
11 .fera reçû à prouver que depuis l'introduEtion de l'infiance cri..
m~nelle & ay~nt la reprife des pourfuires , Catherine Allegre s'é..
~Olt recon~l11ée avec lui; qu'il l'avoit employée aux fours dont
Il dl: fermIer, & qu'elle avoit pris foin de fa femme pendant le
c?urs d'une maladie qui dura pendant quatI;'e mois, & qu'en
dlfferentes occafions elle avoit mangé très-fouveht dans fa maifon.
Les Doéteurs font partagés [ur la premiére quefiion, [çavoir
fi la peremption a lieu dans les infiances criminelles, pour[uivies
par recollement & confrontation.
Brodeau [ur Loüet [oûrient l'affirmative; il dit qu'elle doit Stre
admife indiIl:inétement dans tous les procès criminels, étant plus
favorable dans le criminel que dans le civil, parce qu'il faut toûjours préfumer l'innocence, n'étant pas raifonnable que par la
negligence d'un accufateur, l'état d'un homme libre demeurât:
long tems en [urpens.
Il apuye [on [entiment [ur la prefcriptlon qui s'acquiert plutôt
en matiére criminelle, qu'en matie;e civile, lX il cite plufieurs
Arrêts du Parlement de Paris.
~
�3 10
. ARRETS
NOTABLF.S
Cependant M. Lo~iet efr de l'av~s ~ontrai;e.: D,:lUOd ad?pte la
maX1me dans fon tralté .des prefCrll?tlOn, ou 11 f~l1t mentlOn ~es
Arrêtés de Mr. de LamOIgnon. Ferriere fur la CoUt~me ~~ P,ans,
la Peyrere dans fes déci fions lett. ,1. n .. 6? après.avolr,d~c~d~ q~e
la perernpt-ion a lieu dans les proces cnmwels q ul .on: ete clvlhfes,
, xplique en ces termes: Ouand la voye extraordmazre fe peut re.se
l'
prendre, je cro.-is que la peTemption n'a pas. 1ie~. .
,
Il eft certain que la procéd~re ~ont 11 s agIt eft t<?mtee en 'p~ ...
remptio n deux fois, l'accu[atlOn etant en 173 0 •.& .ltnpOUrfulv~e
'ufiqu'en 173 6 • qu'on ordonna le procès extraordwalre, & depu1s.
J1 Z3 6. ona ét~ dans 1" mal-t.1on
n'
. r. '
}Ulq~ en 17 42 .
.
ce"s
-Il s'agit de .décider fi la peremptlOn a hell dans les P.r° . C[lminels où l'on a 'ordonné le recollement & la .conf~ontat1on.
Le fentiment unanime. fut qu'on ne pOUVOlt pomt opofer la perem~tion dans les procès crimiFlels où il y ' a. recolle:nent &. confrontation, parce que le coupable échaperolt aux r1g~~ur~ de ~a
juflice par la negligence d~ l'accu[ateur", ou parce qu 11 n auro-lt
pas les moyens pour pourfulVre..
.
., '
,
.
Indépendamment de cette maxl1ne, autor1fee par le plus grand _
nombre des Auteurs, André Pa[cal ne peut pa~ 0ro[er la ~eremr
tion parce que quand on a repris l'in.f1:ance cnmmell e ' ,blen 100n
d'en' faire mention, il a donné des défenfes , & a forme des. demandes. C'e(lla déciG.on du Reglement du Parlement d~ Par!s du
~ 8. Mars 169 2 • dont voici les termes: " La pere~11ptl~n n aur.a
lieu dans les affaires qui y font fujettes, fi la Partle qUl a acqms
" la peremption reprend l'infiance,. fi elle forme quelque deman" .de fournit de défenfes, ou fi elle fait quelqu'autre procédure;
;: s\Ùntervient quelque apointetnent, ou Arr~t interloc~~oire ou
" définitif, pourvû que le[dites procédures fOlent connues de la
" Partie, & faites par fon ordre.
. ,
Cette maxime dl: atte.f1:ée par Dunod dans fon tralt.e .des prefcriptio ns , part. 2. chap. II. le Parlement d'Aix la fUlylt dans le
procès d'Honnoré Robion du Fugeiret , CJui, d,ema.ndolt la caffa..
tion de deux procédures, dont l'une aVOlt ete pnfe en 1 7 ~? &
abandonnée pendant plus de trois ans: il- opofoit la pe.remptlOn ,
mais cet~e défenfe fut rejettée, parce qu'il av oit fublle procès.
extraordinaire , & que la Sentence définitive étoit intervenuë fans
qu'il l'eût opofée.
D'ailleurs, en matiere de peremption tout eft de rigueur; le
•
<>
DU PARL .EM ENT DR PROVENCE.
3 fr
acte ou acqUlefcement l'interrompt & André Pa[cal
r.' l
' qu'après avoir' fubi le procès ex~ ,a opOle
a perem-ptlOn
momdrç
aceui('e.,
traOrdlnalre , & après que le Juge a fentencié définitivement;
& pen-iant le. cours de cette procédure, il a donné des demandes, & fourni des défenfes.
To~tes c~s r.aifons firent qu'on décida que la p~remption ne
~OtlVOlt aV01r heu, & que l'Aceufé même étOit non-recevable à
lopofer.
, 11 ne fur .pas plus heureux pour la preuve de la reconciliation
a}a~uelle_ Il, demandoit d'être admis. Il eft vrai que l'aaio~
d ln Jure peut. ~tr.e éteinte par la difcominuation, ou remife
par la reconclhatron: Si fium adverfariis fciens convivatus fuerit
faLta.veTit ,aut. CUrlJ eodem priftinâ famiLiaritate ufus f ueTit. Cett;
maXl1ne ne doit s'entendre que pour les injures legeres, mais non
~as pou,r les graves & réelles, fur-tout dans le cas prefent où il
s aglt d un guetuappens ,& d'avoir maltraité une femme la nuit
fur le grand ch~mi~, la plainte ayant été portée en ju.f1:ice, & le
procè~ e~tr<;lord1nalre ayant été ordonné) il faut un département
pour etemdre l'aél:ion. C'e.f1: la doél:rine de Mantica, de t acitis &
ambiguis conventionibus, lib. 28. tit. 4. nO. 15, fed eft advertendum
quod fi quis à principio ad animum revocavit injuriam , & adverfarium fuum in jus vocavit, uiam fi reconciliatio interveniat, non prop..
tereà intelligitur injuriam rernijifJe ; Julius -Clarus attefte la même
maxime en ces termes: Sed advertendum eft quod produElô libella per
injuriatum , cOYlverfatione & fimilis aClibus reéonciliationis aého inju..
riarum non toLLitur.
Quand même André PaCcal auroit prouvé que Catherine Allegre auroit [ervi fa femme dans fa maladie, ou qu'elle lui auroit
aidé aux Fours de Châteaudouble qu'il a a ferme, conjointement
avec d'autres, ce ne feroit pas une preuve de reconciliation, parce
que cette femme eft cenfée travailler pour gagner fa vie.
La procédure fut confinnée , & il fut ordonné qu'on pourfuivroit fm"let Sentence définitive àinfi qu'il apartiendroit t Pa[cal
fut condamné à l'amende, moderée à 1 2.liv. & aux dépens.
Par Arrêt en l'Audience Tourn'elle du famedi 15, Juin 1741~
prononcé par M.le Prefident de 'Grimaldy Reguife.
�ARRETS
NO T ABLE S
L XI V . QUESTION.
Le l"lotaire doi~-il Interpeller les Témoins de jig~e~ le
Teflament ; & s'tls ne [çav.ent ou n~ peuvent pas ec~rtre,
f aut-il qu'ils f a![ent mentIon de l'tnterpellatto~ u: e14X
faite de figner , & de la cattfe de leur ref us) a peIne de
nullité.
2 1) . 0uand même ce Teftament feroit nul cornme T'eflamen-t,
_ p~t - il valoir comme Codieile , ou comme inc~p~ble de
revoq1J.er un legs contenu dans un Tefla ment precedent.
l
p.
Acques Trouchet du -lieu de Beau:TIont, Diocéfe d'Aix en Pr~
vence , avoit deux neuveux ge rm a ln~ ,Jean- J of~ph & Jofeph; 11
fit une donation au premier d'une partIe d e fe s bIens , lo~'s de f0!l
mariage du 10. Jan vier 1723. il fe ret irâ avec les mariés, & 11
s'obligea de les nourrir & entretenir fains &. n?àla~ es.
.
Il fit un TeLl:ament en 1734. par leq uel1l1l1Ll:ltua Jean-Jofeph
fon héritier , &' legua à Jofeph T rouche t fo n a utre neveu, deux
proprietés qui valaient la moitié de fon b ien.
Il fit un autre T eLl:ament le 28. Janvier J 73 8. par lequel il
in[htua purement & umplemem Jean, Jofeph fon hé ri tier, & ne
, fit aucune mention de Jofeph; il faue obferver que le TeLl:ateur
érait a veugle.
Ce dernier en qualité de pauvre, fi t a ffig ner fon f rere comme
héritier de fan oncle p<lfdev'a nt le Parlement; & par fan exploit
libellé du I. Juin 174 3. il demand'a la caifation du Tefiament
de fo n oncle du 28. Ja nvier 173 8. & qu ~ le précédent de 1734.
fû t exéctlté felon fa forme & teneur, & notamment pour le legs
fait en fa faveur.
11 coart a pIuueu rs moyens de caH'a tion : 1 0. le teî1:ament ay ant
.été fait dans ùn Bourg fermé, to us les t emoins devoient fç a voir
ligner.
2°. Il n'étoit pas écrit par la main du N otaire, & le Tei1ateur
étoi~ aveug le.
'
3°· Deux T émoins ne pouvoient pas fer vir , parce que l'un était
.
Clerc
J
•
Du
PAR LEM
i NT DE
PRO VEN
CE
~tj'
Clerc du Notaire, & l'autre fon dornefrique.
4°· Il n'avoit pas été fait en prefence du 'fefiateur, & écrit: à
mefure qu'il prononçait fes difpoutions.
. 5°' Le tefiament n'avoit pas été ligné par tous les Temoins "
~ le Notaire n'en avoit pas déclaré la caufe, ni fait mention de
l'interpellation à eux faite de figner, quoiqu'il eût mls dansl'aéle
Témoins requis & {ouflignés.
'
, Par l'article 45, de la nouvelle Ordonnance de 1735, dans les
Villes & Bourgs fermés on ne peut admettre pour témoins qu e
ceux qui fçavent ligner; Beaumont eil: un Bourg fermé, fui vant
le certificat des Con fuIs , par confèquent le teftament eLl: nul ,
parce qu'il ei1 contraire à l'Ordonnance.
_
L'héritier infritué répondoit que tout lieu entouré de murailles, ne devoit pas €tre regardé comme un Bourg.
Un Bourg, fuivant la réponfe que M.le Chancelier fit au Parlement de Grenoble, efr un endroit où il y a des portes qui fe
ferment, comme celles des Villes.
Mais pour fairè voir la fauifeté du certificat des Confuls, il eft
bon de remarquer que parmi les trois Confuls il n'yen a qu' un
qui fache figner; bien plus,- il eft prouvé qu'on eU obligé de pren~
dre pour efrimateurs ~es g,ens illiterés " par confequent il faut con!»
clurre que ce n'eft qu'un Village.
L'Ordonnance, qui veut que dans les Bourgs on. n'ad'mette
dans les tefl:amens. &. codiciles , que des temoins qui fachent figner, fupo[e la poaibilité de les pouvoir trouver: puifqu'on eft.
obligé au lieu de Beaumo.D,t d'élire des Confuls & des Efrimateurs
illiterés" ne doit-on pas condUIre. que c'ef! un Vitlag~, & non pa's
un Bourg fe,rmé.
.
Ce moyen fut unanimement rejetté; le !ècond' étoit fondé fu~
ce que le Notaire n'avoit pas écrit de fa main le teffament , ftù-'
va nt ce qui dl: porté par-l'Ordonnance de 1735 , il s'ag~ffoit du
tefiament d'un aveugle .. ,
A l'égard de la contraventlon à fa nouvelle Ordonnance, l'on
n'en parlera pas, puifque par Arr€t du 9. Mars 1-744. entre la Da..
me de Forbin & le fie ur de Gaillard ~ on a' renvoyé les Parties au
Roy, p<?ur le fupplier d'expliquer fes inre:ntions. A l"éga-rd.de la
loi htflJC c·onfulti!!ima, 8 ~_ cad. qui teflamenta f~cere poffunt ,.on ~01t 7ntendre par le mot tabuèarius, ou le NotaIre, ou celUI qUI redI&e
la volonté du, tefiateUf; c'eLt çe <l'Ji POijS e!t mar'l\.lé
~e §. f\U~
PR
�314
A
R. RET S
NOT A BLE S.
vant de cette loi, at cumhumana fragilitas mords prttcipu~ togita~
tionc perturbata , minus memoria po/lit ret plures con[equi ,patebit tis
licentia voluntatem fuam in tefiamenti vel cÇJdicilli tener~, compoji~
tam, cui velint fcribendam credere • • • quam fufceptam teflatori re~
dtabit tabularius fimul & teflibus, Oc. la loi cum antiquitas 28. §. l.
cod. de teflamentis, laiife le choix au Tefrateur de faire écrire fa '
volonté par qui il voudra.
,
On n'agita point cette nullité, parce qu'on attend la décifion
de Sa Majefré.
. JofephTrouchet ne fut pas plus heureux à fon ~roifieme moyen, fondé fur ce qu'il y avoit parmi les temoins le Clerc du Notaire & fon domefrique; ce qui eft contraire à la nouvelle Ordon..
nance; il yavoit preuve au procès qui démentoit le fait, puifq ue
celui que l'on qualifioit de Clerc du Notaire, étoit établi Regent
des écoles par déliberation de la Communauté, & l'autre étoit un
journalier qui avoit travaillé pour le Notaire, & qui loüoit journellemenr: fes œuvres à tout venant.
Ce moyen fut rejetté.
'
, Le moyen de caifation, fur ce que le Teftateur n'a pas prononcé intelligiblement fes difpohtions, & qu'elles n'ont pas été
-écrites à mefure qu'il les prononçoit, ne paFut pas mieux fondé.
Le Notaire auroir~il pû les diétCr, fi le Teftateur ne les avoit pas
pr?noncée.s? D'ailleurs, pourvû qu'il déclare fes volontés au NotaIre '. e~-ll d~fendu à ce dernier de les diCter & de les rediger.
La 101 dzElar;tlbus cod. de teflam. permet à ceux qui diCtent les volontés du TMraceur, de recevoir un legs dans le m8me tefiament.
La nouvelle Ordonnance a voulu feulement empêcher qu'un teft;ateur fit un tefiament par réponfe , oüi ou non. Ce moyen de caffation a déja été condamné depuis la nouvelle Ordonnance par
deux différens Arrêts ,l'un rendu en I7~9. en la caufe d'Alen de
Caffis, ~ l'~utre en '1742. en la caufe de Miffre de St. JlJIlién, Be
en dern1:r heu .en !~ , c~ufe du Sr. de Clapiers; ces teItamens furent
_ ~onfir.m~s,qu01qu!ln yfutpas ditque le Tefrateur avoitprononcé
IntellIgIblement fes dIfpofitions le Notaire les avoit écrites à
h1efure qu'il les diEtoit.
'
Mais q~~nd même tous' ce~ ~n.oy~'ns ~eroient admiffibles ~ ~joîitoit
Jean-Jo~lph Trouchet fon,he~ltIer fnftJtu~, Jean 'rrouchet fon frere
ne:ferOIt pas ~lus avance.: llld~pendamment qu'ils furent trou"
,vel) mal fondes; ,c omme Ils dérIvent de la nouvelle Ordonnancç,
.D U PAR LEM RN T
nE
P 1\ 0
des tefiamens de 1735, & qu'elle n'étoit
puhliée dans
le lieu de l3eaumont, on trouva qu'on n'étoit pas obligé de s'y
conformer. Il eft de fait qu'elle n'a été enregiftrée au Parlement
de Provence que le 9. Decembre 1737. elle le fut enfuite à la
SénéchauŒée d'Aix, d'où Beaumont reŒortit le 10. Fevrier 1 73~.
le teftament dont on demande la calTation dl:: du 28. Janvier
1738. par confequent douze jours avant la publication faite à
la Sénéchauffée d'Aix, d'où Beaumont reiforrÏt.
Envain, Jofeph Trouchet opofoit-il que la Novelle 66. n'dt
point obfervée en France? Ce n'eft que pour le plus ou le moins
de tems de délai qu'elle donne pour l'exécution des nouveHes loix:
Sancimus , dit-elle, fi fcripta fuerit hujufmodi Lex hanc pofl duos men[es dati eu temporis valere, & in Republica tra6l:ari , five in hac felici/lima Civitate, five in Provinciis pofi infinuationem. li dl:: certain
que pour exécuter les ldix il faut qu'elles ayent été publiées; fans
cette formalité, pourrait-on exiger que l'on obfervât nne loi qui
n'eft pas connuë? La c1aufe de frile que l'on ne manque jamais
d'infçrer dans toutes les Déclarations , en eft une preuve des
plus convaincantes : Voulons que la prefente Ordonnance [oit ob.
[ervée, à compter du jour de la publication.
/
L'Ordonnance de 1637, tit. de l'"obfervarion des Ordonna~
ces, eft précife : Et pour que cette publicati01'2 foit parfaite, y .eft-ll
dit, il faut non-feulement une enregifiration au Par lement, mats en*
core que cette nouvelle lai [oit enregiJlrée' dans toutes les Sénéchauffées du refJort du Parlement. Il n'y a qu'à lire les Arrêts d~enregi~..
tration, pour êrre convaincu de la maxime. Il y efi dIt, copte
de ladite Ordonnance ou Déclaration fera envr'?;Yée aux Sénéchauffées
du Reffort ,pour y être lûë, publiee & enregifirée: Enjoi~t au Sl1bf- titut du Procureur général d'y tenir la main, 0 d'en certIfier la Cour
dan! le mois.
.
.
,
.
Si la feule publication faite au Pa.F1eme?t FuffifOl~ , 11 ,ferOlt
inutile d'en ordonner une autre dans les SenechauŒees ; c eft .un
ufage qui n'a jamais varié; il dl: facile d'"en penetrer le motif ;
il a été introduit par rapon à l'étenduë. confiderable ~u reifort
du Parlement ., afin que la nouvelle 101 fur promulgee & c~~"
nuë de tout le monde, les Subfrituts de Mr. le Procureur <?enéral étant obligés d"envoyer copie de la nouvelle Déclaratlon
ou de,la nouvelle Ordonnance ~ dans les Vjlles & lieux du reifort
dè leurs Sénéchauffées.
..
,
-
~r 1 .'
1
•
3:r )
VE N CE.
pas cenf~e
�r
16
'.
ARRETS NOTABLES
les mbyens ci-deifus allegués par Jofeph Tro~ch~t '. fu ..
rent unanimement rejettés , non~feulement parce qu Ils etaIent:
mais encore parce que la nouvelle Ordonnance des
1fondés
m
a
,
, pas e~core publ'l,ee
/ a'BeaW!lOnt, 1or f...
teflarnens de In 5. n'étolt
que le teftament dont il demandoIt la caifatlOn fut fait.
Jofeph Trouchet coarta .un ~i~qllième moyen, qui fe10n lui
étoit non-feulement contraIre a 1 art. 45. de la nouvelle Ordonnance mais aux anciennes, & à la Jurifprudence des Arr&l:s;,
tous l;s temoins , difoit~il , n'ont pas ligné le teframent , lk le. N 0raire ne les pas requis de figner, ni interpellé -pour fçav01r
caufe de leur refus, quoiqu'il y ait dans le tefiament, Témoms
requis & fouffignés. .
.
Ce manque de fo~mahte rend le. teftament nul, parce q?e cette
requifition eft eifentleIle., l~ Nota~re t;e dec~ar~nt pas le de.fa~t de
fignature ,on peut d?u.ter 11 les temom~ q~l n ont. pas fIgue oInt:
été prefens; le NotaIre par ces mots ;temoms .requtS & fouffigne~.,
ne fait-il pas entendre qu'il~ 0r:t touS fig.né, quoique cela n: fOle
pas; d'ailleurs c'eft ùn pnnclpe certaIn que les aétes dOlvent
8tre lignés par les t-émoins, & ~"ils ne .peuvent . ou s'ils ne fç~
vent pas écrir.e -, les Notaires dOlvenr faIre mentlOn de les aVOl~
r equis de ligner, & dedarer la caufe de leur refus. L'Ordonnance cl 'Orleans art. ·8 j. éta blit cette maxime généralement pout'
.t ou~ les aétes .; & celle de Blois art. 165. parle nommément de~'
teil:amens.
Jean- Jofeph Tronchet, héritier inftitué , difoit que par le droit:
commun le {eing des témoins n'eH pas neceffai.re pour la validité
du tefiament nuncupatif, m~m~ de l'aveugle, fuivant la loi hac
confultiffima 8. cod. -qui teflamenta facere poffunt; & de la loi hoc
confulti//ima 2 1. cod. de teflamentis ordinandis.
Il faut obferver que les Ordonnances ci-deffus citées parlf!nt eil
premier lieu des parties &; des témoins qui f-çavent écrire, & ctu~
par quelques empêchemens ne lignent p0illt, St pOtlr lors .elleS1
declarent l'aéle nul, fi. le Notaire n'a pas elt.prirné la cauie pour
laquelle la partie ou le témoin n'a pas figné; fuivant ces mots :.
fi au caf que les parties ou témoins ne [çaur'ont ligner" les Notaires Je..
ront mention de leur requifition au[d. parties & témoins de ligner ((1 de
leur réponfe qu'eUe ne fçavent pas ligner, il n'eft plus exprimé aucune
fort e de peine; ce qui lignifie que l'Ordonnance y a fous-euEendu
l a ~Tl.êm.e peine qlle çelle qu'elle venoit de declarer au premi~l1
3 Tous
a
.ra
J
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.
ri u PAR L !
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1
nE P Ii: 0 ViN cli:
MEN T
1"
3
car il eft certain, fuivant la loi non dubium cod. de legibus 'J
q~e tous les aétes faits contre les termes de la prohibition de la
101 ~ont nuls, ·encore qu'elle n'aye pas prononcé expre{fément la
nulhté : ea qua à-lege prohihentur ,fi Juerint Jacta pro inJectis haben ..
tur qU{lndo lex prohibet ah quid fi'eri, difent tous les Doéteurs, etiamfo
non proce,d at uÙra annullando t amen actus eftnullus.
.
Et li la peine de nullité n'efi pas expreffément repétée, c'efi: que
les deux cas font confondus dans le m~me article, & que le [e~
cond eft nn acceifoire & une d épendance du premier. L 'Ordon..
nance a crû par :confequent qu'il fuffifoit de l'avoir exprimée au
commencement; les regles prefcrites par les Ordonnances, & fur..
tout pour la forme des contrats & des teil:amens, doivent ~tre inviolablement obfervées .; ma is rien ne confirme mieux la neceilité
abfol?~ impo~ée aux Notaires de requerir les témo~ns de figner &
de faIre mentlon de la caufe de leur refus, que la fuite de l'arti·
cIe ci-deffus cité de l'Ordonnance de Blois ~ le tout nonobfiant toutes Lettres, Declarations, que le[dits Notaires pourroient avoir obtenuës au contraire, lefquelles nous avons caJJées fi revoquées , encore
qu'elles aye11t été verifiées en nos Cours de Parlement~
Ce mot, le tout, fait voir que l'OrdoIlpance a voulu comprendre les deux cas, & ne faire aucune difference: la jurifprudence
.du Parlement de Provence ne s'eil: jamais écartée de cette maxime; il a roûjours caffé les teftarnens dans lefquds cette formalité
avoit été omife. Boniface raporte pluûeurs Arr~ts , entr'autres ce..
'lui du 24. Oétobre 1639. qui caffale teil:ament de Co~corde de
Pourrieres, parce que cetre formalité y aVDit été oubliée, & qui
ordonna aux Notaires d 'interpeller les témoins de figner, & de
declarer la caufe du défaut, .à peine de nul1ité~ _ Il eil: vrai que
la raifon d'équité étoit pour Jean-Jofeph Trouchet, héritier inftitué; le teil:ateur avoit eu une prédileé1:ion pour lui; il lui avoit
fait une donation dans fon contrat de mariage.; il avoit toû-jours
habité avec lui & fa femme ., &, ce neveu reconnoiffant av oit vendu.
du bien pour entretenir fon oncle &: le. foulager dans fes infirmités.
La-volonté du teftateur étoit claire, Be avoittoûjours été con[tante, puifqu'ill'avoit toûjours inftitué fon héritier dans ces deu"
teftamens qu'il avoit fait, mais d'un autre côté la juftice étoit
contre lui; tout a,é te, & [ur.tout un teRament , doit &tre rev&cu.
des formalités eifentielles, Be celle-ci doit ê~re obfervée ~ fant.
<111oi l'aé1e PU le t~ftament eU u\ll,
,CàS!
..
�'3l -S
,
'
AR:
E
:r S ,N 0 T A BLE S
"
)-
Tous les Juges furent d aVIS, d admettre cette nulhte, & de
caifer le reframenc- du :8. JanyIe:, 171 8.
.
"
"
Le reftament dec1are nul, Il s eleva une dlfhculte, c efr qu Il
pouvoir fub~fter comme co~icille, & r~voql1ant, 1~ legs contenu
dans le premIer refiament faIt en 17) 4. 11 Y a,' dlfo1t Je~n-J?feph
Œrouchet, quatre témoins lig;nés & le N oralre, ~~ 9: Ul fa,ir · l~s
cinq témoins, requis par la 101 u,Lt: §. 3. cod. de codz,cz.lllS. Le COdIcille n'a befom d'aucune formalIte ; on peut mouor en ayant plu..
fleurs: codicillos autem etiam pLures quis facere potefl & nullamfoiemnitatem ordinatianis defiderent §. ult. inJt. de codiciLl!s.
'
.
Les formalités du cojlicille ayant 'été remplies, 11 refre à fçaV01I'
fi le t~fiament contient cette c1aufe, voici comme s'exprime le
tefiàteur: Voulant que le prefent [oit [on dernier & ~ala~le teflament
noncupatif, & que s'il ne vaut par cett~ vrp;e, rJ,u'zl vazlle par telle
èJ autre maniere que mieux pourra fervzr ~ valazr ; peut-on douter
qu'il n'ait voulu' que ~~on tefiamen~ étOlt m~l comme teframent,'
il fubHftât comme codIcIlle? Les IOIX autonfent les c1aufes ÇOdl~
C'il1aires -= ut etiam illud fanciamus fi teflator faciens tefiamentum in
eodem pro codidUis etiam id valere complexU's fit; qui htflreditatem
pétit ab ipJis intentionis exordiis, utrum ,?elit elige~di habeat potefla:
tem l. ult. cod. de codicillis. Dans la 101 ex ca fènptura 29· .If. qu~
teflamenta facere poffunt §. 1. ex his ve1!'bis .; y efr·il dit, qUtflfcriptura'
pater famiLias addidit hoc t.efiarnentum volo effe ratum quacumqu~ r~~
tione potertt, viderit eum v.oluifJe omnimodo valere ea qu~ relzquzt
etiamfi inteflatu decefJerit. Ranchin décide la quefrion, décif. 5.·
condaf. 1.9B. ClauJula pojita in teflamenta, fi teflamentum non
valet ut 'tefiamentum, vola ut valeat omnim@dfJ '& via quibus meliuf
poteril valere, tantum operatur ficuti claufula codicillaris.
Ge tefiament nul comIlle reframlmt, doit fubafier comme codicille; mais comme Je,an-Jofeph Trouchet efr. héritier infritllé ,.
tant dans celui dont Jofeph demande la caffatÎon que dans celui
dont il demande l'execution, ce dernier n'a aUcun interSt, puif..,
que comme codicille il contien.t la revocation du legs à lui fait
dans le tefiament de In 4.
.
C'efr un principe, certain que l'héritier dl: déchargé du legs
lorfq?-e le tefrateur femble le revoquer de quelque maniére que
~e f.olt: ademptio legatorum [zve eodem teflamento ad'imantur five codicillis , finna efi, [ed & [ive cQntr'a1::iis ve.rbir fiat ademptia ~ l. 1. i'i1{l~
d~ adempt.
legato
.
u ~ A R LEM E ~ T DE PRO V li NeE:
31 9
Il ne faut nI te.Œament 111 codicille pour revoquer un legs, un
fimple aé1:e ~ontena,nt chan.gement de volonté fuffit ; n'efr-ce pas
une revocatlon taCIte, pUlf<lue ,~e tefi~teu: ne parle point dans
le tefiament de 1738. du legs q u 11 a VOlt faIt dans celui de 1734
à Jofeph Tro,uchet Fon neveu; par confequent ' le tefiament n~
pouvant valOIr, comme teframent , doit fu bfifrer comme codicille
ou tont at;t ~01nS il doit être regardé comme un aé1:e revocatoir;du legs falt a. Jofeph !rouchet dans le précédent tefiament; il
~e p~ut pas dlfconvemr que la fucceiIion de fon oncle ne le doit
pmals rei?arder, il demande feulement un legs que le tefiateur
a ~'evoque, en obfervant plus de formalités que la lQ1 ne prefcnr.
~l~lques Juges b,al~ncerent , ils. vouloient que le teframent
fubhfi~t co~n~e CodIcIlle, toutes les formalités requifès étant
obfervees; Ils trouverent qu'il y avoit une revocation tacite du
l~gs, ~ par c?nfequent que Jofeph Trouchet n'avoit ni interêt
n1 aé1:~on; malS la ,pluralité des voix décida que le tefiament ne
pOUVOlt fubafrer nI comme teframent, ni comme codicille ni
comme un aé1:e revocaroire du legs: les Juges qui penfoient ~infi
tro~verent que le tell:ateur avoit bien voulu que fon teframent
. valu~ comme ~efiame~t ou par telle autre maniére que mieux pourroit
fervzr rd valoir, ma~s ,qu~11 eût fallu qu'il eût exprimé nommé~ent, la clauf~ ,COdlcl~la~re. D'ailleurs il ne pouvoit fubfifter
ni comme CodIcIlle, ni comme aue revocatoire d.u leO's parce
qu'il étoit infeé1:é d'une nullit~ qui rendoit l'aére entiére~;nt nul ..
Il y a des cas, comme la prétericion' du fils, où le tefl:ament nul
vaut comme codicille, quand' la claufe codicillaire y efi: apofée,
'alors les legs fubfifl:ent, parce que la claufe les conferve, fuivant la loi 6. ab inteflat ff. de jure codièillorum.
Il n'en e"ft pas de même quand il y a une nullité, qui, felon
les Ordonnances, rend l'aeœ nul, & qu'on a obmis une forma..
lité qui doit être oofervée à peine de nullité.
" '
.
. ~'Ordonnance ' qui ~njoint aux Notaires de requerÎt' ies Té. .
m?lns de ~gner; ~ s Ils ne fçavenr ou ' ne peuvent ligner, de
f<1: 1: e ~ent1o~ d~ l'~nterpel1ation ,& de . la caufe de leur refus,
~O.1t )e~re, obFer~ee a la lettre, fans quoi le teftament eft nul, &
ne·pe.u t val oit nI comme teframent , ni comme 'codicille, ni comme atte rèvocatoire du legs, parce que la nullité porte (ur' le
total de l'aéte , & même le tefta1.l1ent d~nt s'agit n'auroit pù
D
�~ 1. 0
A R ft ET S NOT A BLE t} •
fubfifter' comme codicille , parce que comme Il a ete ~~Ja .re~
/ il ne contenoit pas expreifement la c1aufe codlc1l1alre.
marq ue ,
.'
1
1 r:
d G
d
L'Arrêt paira de cet aVIS, fUlvant e~ conc U1lOns es ens u
Roy, portées par Me. ~~rd;s Su~i1:I~ut., .
La Cour, faifant droIt a 1 exploIt: lIbelle de Jofeph Trouchec
.du r; Juin I743L a caifé le tefbment de Jacqll~s Trouchet du.
28. Janv.ier 173 8 . & au moyen de ce, a ordonne. & ordonne que;
• celui de r 734. fera exécuté felon fa forme & teneur; .con:lamne·
Jean-Jofeph Trouchet aux dépe~s.,
.
.
Par Arrêt en robbes rouges a l Aud1ence de la Grand-Ch~n:bre du 20. Avril 1744. prononc.é par M . le Prefident de. GnJ
n1 a.1dy Reguife.
J
J'
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LXV.
IO,
QUE S T ION:..
Si la ftipulàtion dé franchi[e
?t1 fait
dn P ri11ce, ..apP(J-
fée dans un contrat de ~onJittutton.· ~; rente au. troIS four
cent " opére une exemption du. D1:xteme royal t.mpofe, en-
fuite.
.
"
, .
' '-,
ZOo Si une Communaute qUia abonne le Dtxteme , peut
l'e.xiger fur le débite.ur 'd'une pareille penJian-..
"
L
Avril r 74+ cette· q uefrion s'efi: prefèntée à:
, l'Audience de relevée de la Grand~Chambre. du Parlement,
d'Aix, en la rnaniere fuivante ..
Le Sieur Plaignard, Bourgeois de la Ville d'Aix, aveit trois.
rentes fur le Corps des Boulangers de la. mgme. Ville" l'une au.
quatre & . demi pour cent., les deux autFeS au trois ..
Dans l'une d'icelLes la penfionétoit ilipulée franche du dixieme royal; il. étoit feuleme.nt dit dans les d.e ux autres ,. qu'el1e feroit franche & immune. de. toutes charge.s ,perils &. cas fortuits ,. è1
même. du fait du Prince,.
Le Roy ayant établi le dixiéh1e en 1741. & le.s Eta~s~ de Provence l'ayant abonné, la Communauté de la V il~e d;Aix; obljt?ea tous·· les Corps., de lui COlnpter du aixiémeqtiils i;etenoient,
.a le1.lrs créanci~rs'..
E mardi
2.1.
, Les
. Du
PARLEMENT
DE
PROVEN~~ '
.
·
cl M"
·
32,I
L. es P neurs
es. aU,res Boul~ngers [oûtinrent que le fieur
Plalgnard ne pouVOIt pretendre d autre exemption q
Il d
d
1
1 l"
, ue ce e u
~~nt~~t ~~s eq~~ "exemptlOn du clixiéme étoit expreifement
lPFu e~, Ulvant
rret rendu par le Parlement de Provence le
6. evner 1737. au profit du fieur Autheman contre les S taires en Chancellerie de cette Ville qui ju~ea q ,on
ec.~
valablement
fiipuler une exemption de dixiéme dauns
f1."
.
un pOUVOlt:
contrat
dfi e conultUtlOn
de rente, pourvû que l'inter~t du fart p' . 1
l' ,
rmclpa
u~ reg e a un .. taux au deirous de celui fixé par la loi du
PrInce, fans qUOl le paéte feroit ufuraire, & l'exemption nulle
.& de nul effet.
Mais qu'à l'égard des deux autres acres le paéte d'exemp .
c:. d 1)"
'
tlon
d U. J.alt
U
rInce
y
mferé
,
ne
pou
voit
s'apliquer
qu'
.
cl p'
.
.
aux Impo"
fiItl~nS ~. fm,ce aloro s ~xl~an~es '. f~lVant la décifion de la loi
LUC1US TUlus if. de evzElzonzbus, qUl dIt que nul ne peut e"t
d C:' d P'
..
re tenu
..
U lal~ "u . nnce, nt oblIgé de le garantir. ·
Ils aJourolent que les Beneficiers qui ont religné leurs bénéfices ' . fous la referv~ d'une yer:fion qu'ils Ont fi:ipulée exempte
de. toute forte d~ decllll~s ordmaires ou extraordinaires, dons gra ..
tUltS & a ut~es lmpolitlOn.s , . font néanmoins obligés de cOntri
bue~ aux de,cune,s extraordmalres, créées dep/uis l~urs refignations,
quolque dec1ares exempts de toutes celles etablles lors d'icelle
fuiv~nt les ' Arr?ts raportés par Dumoulin fur la regle de publi:
cand:s refignan;lbus, nO. 289. ?ar. Papon en fes ~rr~ts, live 3. tit.
S. n . 2. par 1 Auteur .de la Blbhotheque canonique, tom. 2. p.
198. & par ·Maynard, live I. char- 44.
Que par la m~me rai[on, 'l'exemption & garantie du fait du
Prince, fi:ipulée. dans les deux contrats dont il s'agiifoit , ne pouvoit avoir fon effet que pour les impofitions aétuel1es, & alors
exiil:antes.
.
Contre les Geurs Confuls & Communauté de la Ville d'Aix ~
ils opofo~ent qu'ayant abonné le dixiéme pour foulager les ha:
bitans , ils ne pouvoient l'exiger de ceux qui ne le retenoient
point à leurs créanciers, & que là où ils feroient condamnés cl.
payer au Geur Plaignard les penuons . dont il étoit créancier,
fans retenuë du dixiéme, ils ne pouvoient pas ·en compter à la
Communauté, & être condamnés à la refritution d\m dixiéme
qu'ils ne retenoient poin't.
A quoi il étoit repliqué de la part du lieur Plaignard, qu~il
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NOTABLES
ARRETS
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DU P ~ R L E MEN T D E PRO VEN C E~
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di fringuer la garantie ftipulée pour ~e ,lal~ u n~ce en
fa
/ ' aux d'avec celle qUI etott nommement
es va<Yues & gener
,
. "
Efl'
t~rm /
0
l'a J'udicieufement obfervé OllIVIer .u.lenne
ihpule e , comme
.
1 1 & que Ce
dans fon traité des hypotheq~es, ~h~p. 4· p~~. 4 •
Il.
'
as d'une fiipulation generale, qu 11 faut entendre la
n'eH, qu au c, ,
/.'
.
loi Lucius TztlUS _preatlegu ee .
.
, . , b'
Que l'Auteur du Journal du Palais en f<;>urnlt un prejuge len
l 'Arrêt du. Grand .. Confell du co12. Septembre
ren1arquabl e par
d.es P e..
,
2 pag
272 rendu en l.aveur
16 8 2 raporte au tom..
l'Abb' d
res d'e la grande Chartreufe de Grenoble, contre
, ~ e
St Robert qui fut condamné à les relever & garantir dune
ta~e irnpofée, parce que leur aéle portçit cett~ daufe, que les
cl
'
qu'il leur donnoit en albergement ferol~nt francs & al:
l:cIT:l~~~sexempts de toute charg,e imp~fée & à llnpofer par qUl
ue ce foit & telles qu'elles pUlifent etr~.
,.
' "
,
q De la par: de la Communauté de la Vllie cl AIx, 11 etOlt,
ondu que par 1,a b onnement d U d'"
Ix1eme, la Communaute 1le
P
' . d es d"rolts d u Roy'
, dans l' exerCIce
trou VOlt
. ' & que comme es
pattes des Particuliers ne pouv,oie,nt p~s exempter l:s penfion~
'd u dixiéme que Sa Majefié avolt etabl1 pour fub~~~lr aux pref
fans befoins de l'Etat, elle devoit être payée du dlXleme, ou par
le créancier ou par le débiteur de la penfion.
Par toures' ces confiderations, la Cour, par Arrêt rendu en rob ...
bes violettes à l'Audience de relevée de la Grand-Chamb!e le
h1atdi 1. r. Avril 1744. prononcé par M: le Prdident de Gr1mal~
dy Reguffe, conformémen t aux conch:~.[lOns, de Mr. le Procureur
Général du Roy, jugea que le paéle mfere dans l,es cont:ars du
lieur Plaignard étant licite, devoit porter fur 1 exemptlOn. du
dixiéme, quoique non exp~imée,; confirm~ la Sentence d~ LIeutenant des Soûmiffions, qUI avolt ordonn~ cet,te. exemptlOn, &
fuit les Confuis '& Communauté de la VIlle d AIX hors de Cour
& de procès fur la .demande en affifiance en caufe des Boulax:gers. Plaidant Arnulphy pour eux, Chery fils pour le ~e.ur Plal"
gnard) &- Dubreuil Aifeifeur pour la Communauté d AIX.
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•
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..
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LXVI. QUESTION.
•
Efl-ce un droit Curia~ de ,bé~ir !es femmes qui relevent de
couche~, & le Cure ~Ott-tl fatre ,cette Jonélion privativement a tout autre Pretre, Seculter ou Regulier.
M
Effire Honnoré Preyre, Curé de la Parroiife de Cannes .
Dioc~~e de Graife en Provence, prefenta re€J.uête au Lie u:
tenant du Slege de Graffe,le 9. Mars 1743. dans laquelle il ex ..
pof~ . que de tout tems IUl & fes prédeceffeurs ont été feuls en
dro1t &. en poffeffion de benir dans l 'Egl ife Parroiffiale les femmes qUl relevent de cou~hes; & quoiq~'il y ait dans le lieu plufie?~s Cha~elles deffervle~ par des Pretres, nul ne s'efi jamais
avlfe de faire cette fonéllOn; & comme la Parroiife fe trouve
hors ~u V ~llage fur une hauteur, & que les Chapelles qui font
d~ns ~ encemt,e fe trouvent plus commodes & à portée, il eil: allé
lUl~m,eme bemr les femmes relevées de couche dans ces Chapet..
les,. 11 Y a ,envoyé fes Secondaires, ou il a donné la permiiTIon
au: Chapelam ?e les benir q\land elles ont été à ces Chapelles,
fOlt par devOtlOn ou pour leur commodité; & comme cette céré..
monie doit .être regardée comme une fonétion Curiale, & que par
un ufage confiamment obfervé dans fa Parroiife, il eft feul en
droit de la faire, il demande q n'inhibitions & défenfes feront
faites aux Peres Capucins de recevoir & benir les femmes rele..
vées de couche lors de leurs entrées à l'Eglife en aétion de gra-<
ces, à peine d'amende, de refritution des oblations, & d'en être
informé.
Les Capucins affignés évoquerent , en qualité de pauvres, l'inf..
tance pardevant le Parlement, à quoi le Curé ayant confenti,
l'a.ffaire fut portée à l'Audience.
La quefiion fe · reduifoit à fçavoir fi le Curé de Cannes eŒ
feul en droit & en poffeffion de beni( les femmes relevées de
. couche, & d'empêcher les Capucins de les recevoir dans leur
Eglife pour cette cérémonie .
Le défenfeur du Curé foûtenoit l'atE.rmative, & pour faire
enteriner les · fins de fa partie il établiifoit deux propofitlOns. 1 0 •
La benediétion des femmes relevées de couche efr un droit CU"
S f ij
,
�r3 l 4
'
-'
-
ARR E T S N O,T A B L E S "
.
rial refervé au Curé dans fa Parrolife & aux PretreS qut la deffervent, excluGvem.ent à touS autres /Pn~~res, feculi~rs & reg':l'"
liers. 2°. Les ReligIeux ~e peuvent depoülller le Cure de ce drOlt
que par l:1n titre contralre, une poifeffion de quarante ans, ou
immémonale.
Tout concourt à prouver que la .cérém?nie de b~ni~ ~es fe,m ...
mes relevées de couche, eft un droIt Cunal; la 101 dlvme d où
dérive ce précepte, l'exemple de la Mere de notre Redempteur
auquel toutes les femmes font gloire de fe conformer, le droit
commun & l'ufage univerfel de l'Eglife, confirmé par les decrets
des Conciles & le Rituel Romain étab1i par les Ordonnances
Synodales des'Ev~ques, 'attefié. par les Dofteurs , & autorifé par
les Arr~ts des Cours fouverames.
L'ancienne loi ne permet toit aux femmes qui avaient accou ...
ché rentrée' du teinple qu'après un certain tems, par raport aux
impuretés légales qu'eI~es contracroient, cumque expleti [uerfnt
dies puri.licationis fUtft , d1t le texte facré.
.
La même loi les obligeait de fe prefenter au Temple pour offrir leurs enfans au Seigneur' ; il dl: vrai que la loi de .grace a:
ôté cette défenfe en diilipant ces impuretés légales ,. fUlvant le
titre des Decretales du Pape Innoéent IlL de purificatione poft
partum : lex per il10fem data eft gratia & veritas per ] efum Chrif. ,
tum[aEla eft • . . umbra legis evanuit fi 'illuxit veritas.
Les femmes peuvent entrer dans les Eglifes d'abord après lenrs
çouches fans commettre un peché, fuivant la ,déciuon de St. Gre'"
goire Pape, de Nicolas 1. dans fes répenfes aux Burgales, Be
d'Innocent 111. dans fes Decretales : fi mulier hora eadem quâ
genuerit a5fura gratias intret Ecclejiam, nullo peccati pondere gravatur.
,
Il eH: vrai que dans le Nouveau TeIl:ament il n'y a au~une
loi poutive qui ,oblige les femmes qui relevent de couche d'ai:
1er aux Eglifes offrir leurs enfans à Dieu.
Mais il n'en eft pas moins vrai que cette pieufe coûtume,.
univerfeilement reçûë & pratiquée, a aétuellement force de loi,
toutes les femmes fe faifant une obligation de fe conformer au
precepte, & de fuivre l'exenlple de la Ste. Vierge, par confequent c'eft l'execution de l'ancie'nne loi, à la difference que la
loi ,de Moyfe leur défendait l'entrée du Temple pendant un cer..
tain t,ems 1 & les obligeoit d'y aller offrit: à Dieu leurs enfans;
.
,ri? ~ A R LEM F ~ l'
DE
P R"o v ÈNeE.'
., -
-32.)"
a~lJour~ hUI c eft un deV?lr que la coutume a fait paifer, pour
alnG dne, en force de 101.
L'Eglife a can?nifé cette fainte coûtume en prefcrivant l'ordre
de cette cérémome dans fan Rituel au titre, de benediElione mulie~
ris pofi pa~tum: maintenant il ne leur dl: pas défendu d'entrer
d,ans l'Eghfe; fi ell:s s'en ab~j.ennent pendant quelques jours 7
c efr par refpecr, fmvant la deClllon de pluGeurs Conciles & la
Decretale d'Innocent 111. au titre de purificatione pofi partum fi
tamen exveneratione voluerint aliquandiù abfiinere devotùmem ear~m
non aedimus improbanaum.
.
'
.Ce devoir étant devenu une coûtume, & pourainG dire une
101 ' . to~t prouve que les feannes doivent s'acquitter de cette obli~
gatlon a .la ParrOlife: eLLe ira Je prefenter dans le Temple du Seigneur , ,dIt le texte fadé , t~ Prêtre .la recevra, il priera Dieu pour
eLLe; n eft-ce vas les ParrOlffes qUl réprefentent aujourd'hui le.
Temple. ~u Selgn~ur, & non les autres Eglifes, funout celles
des Rehgleux , qm ne font que des Chapelles ou des Oratoires?
Les Curés, qui fon.r les chefs des Parroiffes , ne repréfement-ils
pas le Pr~tre qui les doit recevoir? N~eft-ce pas les Curés que l'E~
glife charge d'avertir les femmes qui relevent de couche de s'ac ..
quitter de ce devoir? Moneant, Conciles de Milan 1. & ~. fous St.
Charles, Parrochi puerperas ut Deo gratias aElurtft mox ad Ecdejiam
accedant ubi benediClionem ab eo fufcipiant.
Si l'Eglife confie ce foin au feul Curé, la raifon en eft très~fenli.
bIe, c'eH que cette cérémonie eft une fuite &. une dépendance des
facremens de mariage & de bapt~me, qui ne peuvent ~tre conferés que par le Curé. La trente~cinquiéme confulration de Me..:
Gibert "célébre Canonifte , tom. 2. pag. 310. eft précife: Si j'a..
vois à juger, dit-il, les perfonnes qui condamnent les propojitions que
vous avez avancées, que le droit de benir tes relevées e[l une fuite du
droit de baptifer les enfans, elles feroient condamnées d'injuflice, &
mon jugement ferait jufli.lié non·feulement par la fin de cette benedic~
tion, mais encore par beaucoup de Loix des Eglifes de France, qui m'ont.,
fait obferver la liaifon de ces deux [onElions.
Il cite bien des autorités pour prouver que la cérémonie de
benir les femn1es qui relevent de couche étant une fuite des facremens de mariage &. de bapt~me, elle doit ~tre faite par le Curé;..
donc c'eft un droit Curial, & par confequent cette cérémonie doit:
€tr; faite da.ns la Parroi~e par le ClJré 1 à l'e~çlq!ion de tOUt autre.
Pretre feculler ou reg\Ù1er.
'
1
�32.6
.
-
ARR ET S
NOT A BLE S
par l'Eglife, & autorifée
Telle eft la maxime établie
par les
Conciles. La cérémonie de ta purification, dit celui . de Nicée
rom. 2. du recueil des Conciles, efi faite par le r1ême Prêtre qui
adminiflre le baptême. Le premier & le troiiléme de Milan,
ci-deil'us cités, ordonnent aux Curés d'avertir les fèrmnes de
venir fe faire benir par eux, & leur défendent de les aller benir
à leurs maifons , quand même elles feroient malades: ad hanc
benediélionem Parrochus puerpertfG domwn non ingrediatur, etfi mu"
lier tfGgrotet.
Le reglement général de l'A{femblée de Melun, décide préci ..
{ément la quefiion: moneant puerperas Par~ochi u.t qua,!! primùm à
part u domo exierint, mox ad Ecclefiam reddendrs Deo g~"atZ1s accedant ,
Jufcepturt1t à Parrocho benediélionem.
.
Le fecond Concile de Malines attribue ce droIt au Curé exc1ullvement à tout autre Prêtre: puerpertfG cum à puerperis domum
exeuntes Je ad Ecclefiam contulérint, à proprio Parrocho juxta .probatijJimtlm Ecclefile cOl1fuetudinem purificentur.
Le fecond Concile de Cambra y veut que ' ce foit le Curé qui
faffe cette cérémonie, ou celui qui tiendra fa place ~ primâ v.ice
quâ mulier à puerperis domum exeunt, Juxta antiquam Ecclejitl conflœtudinem , ad Ecclefiam reEfâ (è conferunt, gratias aé1ura Deo pra
beneficio puerperii , & ut à projJrio. Pafiore, feu ejus vicem gerente , &
a10n ah alio purificentur. .
Le Concile t enll à Aix en Provence en 1585, & l'autre en
17°8. au titre de Parrocho, s'explique en ces termes: Parrochus;
puerperam ne benedicat:-, nifi in Ecclejia, cui etiam folum datur aliqua jàcra imago deoJèu la 71 da cum afPerfio.ne aqute benediEltfG neque
ulla modo detur panis bene.dicêus [ub hofiitfG farma , aut quid ejufmodi.
A touresces autorités que l'on trouve dans Van-~rpen, on peut
aj oûter la Sentence de la Congregation des Cardinaux, inrerprétes du Concile de Trente, qui juge la qudhon prefente entre
le Curé d'Anvers & les Religieux de cette Ville. Conquerebçmtur'
Parrochî Civitatis A ntuerpienfis quod nono.bfiante contraria confuetu-.
dine necnon co,!flitutione Synodi Provincialis, per facram Congregationem recognittfG, &. per fedem ApoItoiicam approbattfG, Regularesmendicantes funélionihus Pafioralibus [e immifceant, &. prtfGfertim auJeant in fuis Ecclejiis mulieres poJl partum adpurificationem admit ...
tere : addebantque à Domino Epifèopo Amuerpienfi, utpotè r:egulari,.
h;tju[maJi praJudiciis per re.gulan:s il~a.tis, minimè confuLi" quar.~
D. U
P ~ RL
E. M
~N
T
D E PRO V E. Net!:
317
-ab ApojlotzCtfG [edzs authorlta:e /ubjidium ac tutelam fuppliciter pe~
I:ntes ~ qUtfGre~~nt: an t:rtfGdzEl!s regutaribus Civitatis Antuerpienjis
lzc.eat zn proprtl~ Ecclejirs mulzeres pofl partum ad purificationem admzttere ••• dIe 18. Novembris 1662. facra Congregatio eminenti.rfimorum fanCltf(, RomantfG Ecclejite Cardinalium Concitii Tridentini intert:retum, ut~âque paru auditâ., cenfuit , prtfGdiélis regulm"ibuI Civi..
tatts AntuerpItfG non licere.
L_e Rituel Romain, qui à la ülite du titre du facrement de
manage marqu.e ~es prieres propres aux fe mmes qui relevent de
~ouche., ne f~lt-ll ~as voir que c'eft u.n droit curial, puifq ue
i ufage du Rltuel n ea que pour les Curés. Les Ordonnances
Synodales de plulleuts Evêques autorifenr cette maxime, emreautres celle de Ml'. de Cofnac , Archevêque d'Aix: les meres relevant de couche iront en rendre graces à Dieu, & Lui offrir leuT.f
enfan! dans ,~eurs Eglifès ParroijJiales où ils ont été baptifés) avec tes
.oblatlOns qu Il leur plaira faire, refervées aux [euis Curés' inhibant
.à tous autres Prêtres, tant feculiers que reguliers, de les r:cevoir ail...
leurs, à peine de fufpenjion ipfo ±:1él:O, & de refiitution du doubl~
defditer oblations.
. C.elles de Mr. dè Thomaffin , Evêque de SiGeron : ils avertiront
dIt-lI en parI.am ~es C~rés ,. les f~mmes accouchées aujJitôt qu'elles
pourront fortIr, d aUer a la ParroiJJe ••• & recevoir la benediClion
de leur Paf/euro
Celles du Diocéfe de Graife font précifes ,apres avoir parlé de
l'examen que doivent fubir les Sages-femmes: & leur défendons
de f aire relever les Accouchees que dans les EgliJes ParroijJiales; ce
que nous VOUlO11S être m"donné fous les peines de droit. Il y a des
Diocéfes où il eft décidé que le droit de bénir les femmes qui
relevent ,de couche, eft un droit curial.
Les dec'r ets des Conciles, le droit commun, l'ufage univerfeI
de l'Eglife attefié par les Doéteurs, les Ordonnances Synod.ales
établiifent cette maxime; elle eft encore confirmée par les Arrêts
des Cours Iuperieures: le Parlement de Grenoble par fon Arr&t
du 17. Decembre 1668. maintint Me. Garnier Curé de Morefte!
en Viennois, Diocéfe de Lyon, dans le 'droit de faire la bénédiction de .la purification aux femmes la premiére fois qu'elles entrent dans l'Eglife après s'être relevées de leurs couches, avec inhibitions & défen[es aux Augufl:ins qui avoient ufllrpé pluGeurs
droits c~lriaux, de troubler ledit Garnier en la fufdite poiTer...
fion.
1
�3-28
. ARRE"-:.S
NOTABLES
Les Al1gufrinsne contefrOlent pas que ce fût u~ droIt cunaI,
ils prér~ndoient avoir l1~e poDèmon ~.e foixante ~~lhq ans ~ né~n..
moins 11s furent deboures, parce qu 11 faut un titre partIculIer
outre la poifeffion , pOUf enlever un droit à un Curé.
.
L'Arrêt rendu par le Parleme l'lt d'Aix en 17°6. en faveur des
Jacobins; Cordeliers & Minimes, contre Mr. de Chalucet, Evê ..
que de Toulon, prenant la défenfe des Curés de Toulon ~ d'Yeres:
ce Prélat avoit fait une Ordonnance conforme aux lOIX de l'E~
glife, par laquelle il défendoit expreilement de faire en autre
Eglife qu'en la Parroilfe, la benediaion des femm~s relevées de
couche, & à touS Prêtres feculiers ou reguliers, d'exerce.r cette
fonaion fans la commiffion des Curés, à qui elle apartenoit det
droit.
Les Jacobins, les Cordeliers & les Minimes en apel1erent comme d'abus, en alleguant deux t-ranfaébons authentiques pa{fées.
avec le Chapitre de Toulon, Curé primitif, rune en 1434· &
l'autre en 1513' qui leur accordoient nommément le . droit de
benir les femmes relevées de couche promifcuement, & qu'ils:
avoieot une poifeffion fuivie & non interrompuë de plus de deux
fiécles: à quoi on répondait que ces titres & cette poiJeffion,
ne pouvoient nuire aux Curés a,auels qui étaient perpetuels,
au lieu que d>t1, tems de ces tranfaaions ils étoient amovibles,
& que par conCequent on n'·a\!oit pas pû leur enlever un droit
qui leur eU attribué exclullVetnent par le droit: commun de
l'Eghfe.
.
.
,
L'Arr@c.rendu le 4. Fevrier rOi2. entre les Confuls de Gra{fe,
les Capuc1n~ & autres Religieux de ce Diocéfe , j1:.1ge la queftion in terminis: l'Econome du Chapitre, l'Official général
nom des Curés du Diocéfe & le Curé de la Cathedrale ayant été ·
apellés dans !,inftance qui fut portée au Parlement de Greno ..
ble. L'OffiCial général au nom qes Curés' du Diocéfe, & le·
~u~·é de la Cathe~rale qui étoit déja en· qualité, demanderent
InCldemn,1:ent des mhibitions & défen(es conue toUS Chanoines:
& Relig,ieqx de dire à l'avenir aucunes Me:!fes dé purification
~ux. aecouch~es, ~i prendre aucunes -oblations d'icelles, & que.
lefd1tes oblatlOflS tuifenr adjugées aux -Çurés comme leur apart~nant. Le Parlement de Gre.noble , conformément aux concht"
fions de Mr. l'A vocat général de Graffe ,fit inhihitùms.& défenfes.M nt (IV"" partiçs 4e Vion· & Duç/ot qu'aux autres Prêtres, de faire-
au
({ucun.es:
..
.
~ ARt E M Tt N T D F, ~,R 0 V· F N' C E
32 9
. aucunes. benedzElzons des femmes accoucl1f:es , ni dire aucunes MefJes
peur raifon de ~e. Cet ~rrêt fut attaqué inutllell1ent par les M oi~
nes au ConfeIl; en valU les !\loines reclamerent la pof[effion
elle ne leur fervit de rien.
.
'
L'Arr@t du Parlement. d'Aix ', du 25. Février 1729. rendu en...
tre le Curé de la Paroiife de Jonquieres de Martigues en Provence, & les Capucins qui foûteno ient avoir l'ufage pour eux
'
les chargea de la ' pœuve de la poHèffion.
Les Capucins. étabtis depuis peu à Cannes, qui n'ont pas
ce~t~ p~ifeffion Immemoriale, peu vent-·ils fe Bater d'être plus
pnVlléglés qu~ ~eux .qui l'avoient; ce ~'elt qu'en 174 3. qu'ils
ont c01nme~ce a benlr les accouchées; tls Ont recon nu a upara..
vant le drolt du Curé, puifque ce dernier produit des certificats qui prouvent qu'il a été, ou lui ou {es Secondaires dans
leur Eglife, benir les accouchées fans opoution de leur pa:t, ou
que quand quelqu'autre Prêtre a fait cette foné1:ion, foit dans
l'Eglife des Capucins ou danS quelqu'aune Chapelle, il lui en
a donné la permiŒon.
Le défen[eur du Curé de Cannes fe flate d'avoir établi qu'il
n'apan:ient qu'aux Curés de benir les femmes qui relevent de
couche, ex que c'eft un droit curial: il prouvera en peu' ci~ mots
fa feconde propoGtion, fçavoir que les Religieux ne peuvent
dépoüiller les Curés de ce drai1t, que par un tit:re ~ontrail·.:! &
une polfeŒon de 40. ans, ou par une poifeffion imnlemoriale.
-Sans recourir aux autorités, il eft de fait que les Capucins
ne produifent aucun titre contraire à la regle générale; ils n'ont
aucune poifeffion immemoriale, pnifqu'ils ne font établis que
.depuis 1721. En. vain rec1ament~ils le droit commun en fupo ..
fant que c'eft une fonéhon purement [ae;erdotale, on a prouvé
qu'elle eft curiale, & quand ~n@me elle 'ne feroit que facerdotalè ~
comme ils le difent, j1s ne feroient pas pIns a"i ancés , puifqu'U
faudroÎt joindre à la capacité que leur dOJ.llleroit le droit com1
m:t:.m , une poifeffion de 40. ans qu'ils ne peuvent avoir: poifef..
lion abfolumenr neceifaire ,parce qu'ils ont trouvé dans le lieu où
ils font ~tablis, le Curé feul en pofièffion ' de benü· les femmes
qui relevent Je couche; ne feroit-il p as abfurde de prétendre
qu'au moment qu'ils iè font établis à Cannes, il s eu{fent pû
partager ce droit avec le Curé? droit dont ils n'ont pas joüi,
puifque, fllivant les çertificats produits au procès, le Curé s'y
.
..
.
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Tt
"
•
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33
PAR 'L~~ENT DE PROVE K CE.
33 1'
~lOn ÇU~lale, la benedlCbon. d~s femmes qui relevent de couche,
ARRETS NOTABLES
. tenu feul à leur vû & [çû., & de leur c?nfente~ent, ayant
eft ma~nfes Prêtres dans leur Eghfepour benlr les fe~mes re!~
envoy
h
Ch s7~"ant pourvû contr'eux au moment qu Ils
vées de coue . e, Q\. _IJ
.
t: VOLllu fa1re cette foaébon.
. f<
1
on 'Tontes ces raifons prouvent la, juftice des, fins ,pn es par e
les Captlcins dont 11 demande 1 encerlnemenc
'
. avec
C ure, c o n t r e ,
"1'
d'a cre
dépens.
.
.
Les Capucins répondoient au contraIre, qu 1 ~ n ont fil ~
.
ue le droit commun: ils ne peuve~t aVOl.r la p~. e 10n
tItre q
. r. '11 n'yen a qlil:envlron V!l.ngt qu Ils font
de quarante ans, pU1.Lq Ll
. r
' 1 .
n
établis à Cannes, ils ont encore moi~s la poffeffio ;m~e~on~l e,
uand même ils l'auroient acqu.lfe, elle lel1:r lerolt mu.u e,
~ c~f1: un droit curial, puifque ces for~es de drOl;s ne pretc.rIvent:
" C · ' & non avec d autres Pretres fecul1ers ou
que d e C ure a ure "
.,
' f i ' ft
fan
reguliers. Toute la quefrion fe rédUIt a ,fçavoll' '. 1 C e ~ne,
éhon Curiale ou Sacerdotale ;au premIer cas rIen. n~ 1er~lt _
. fie ue les fins prifes par le Curé de Cannes: malS 1 a,. onc
~ron d~ benir les femmes qui rel~vent de couche eft .fimpl~m~t
Sacerdotale, ils doivent être mlS hors de cour & d.e pro~es ur
les inhibitions demandées par le Curé de Ca~~es ~v:ec dep~~s,
parce qu'ils ont pour eux le droit commun ~on: I~S dOlv~nt JOUIr,
à moins que le Curé de Cannes ne les eût ~nhlbe ~epUls 40. an~
de faire cette foné\:ion: donc toute la cont~ftatlOn conflfte a
examiner fi. le droit de benir les femmes quI ~e1event d,e couche, efr une fonéhon Curiale ou Sacerdotale j ~1 fera factle aux
Capucins de prouver qu.'elle e~ Sacerdotale, fOlt par ;des autOrités précifes , foit en. falfant VOlr que c~lles, que la Pa~tle, ad verfe
a alleguées font des tl~res locaux & parucul1ers aux DlOcefes pour
lefquels ils ont été falts.
.
'.
IL en: à propos d'établ~r q~e les f~mmes, ne , f~nt, pOl~t obl.l'g ées, fous peine de peche meme veille!" daller ;1 ~ E~hfe l~rf..
qu'elles relev:nt de COt~ch~s, pour re,cev~1r la be~edlé\:lO? ; c eŒ
une pieufe coutum.e qm denve de 1 ~xemple qu a donne la ~t~.
Vierge, confin~ée par l'u~age; c'e~ en ~n mo~. ~ne devotlon
libre; ce11es qUl s'en acquIttent dOlvent etre l,ouees, & celles
qui ne vont point fe faire benir, ne peuvent palOt être condal~
nées, parce que, comme on ,vie~t de!e dire, c'e0; un.e œuv;.e
pieufe, & non pas une obllgatlon : 11 ,eil: ~u~ certa1n! qu 11
n'y a aucune loi générale in. c(}rpore juris, qUI alt de clare fone"',
.
fi
\
,DU
ou qm alt de~endu ~ux RelIgIeux de bénir les accouchées, puifq~e le Chapltr1e unIque ext~a. de ,puriJicatione pofi partum , n'en
faIt pas un acte de neceffite, malS feulement de devotion &
que ,les femmes peuvent fe faire benir ou fuprimer cette cérérn~rHe, fi, b,on leur fe~ble: i~ s'enfuit que les fernmes n'étant
pomt oblIgees de fe falre bemr, cette fonéhon ne doit point
' êtr:e regardée com~ne droit Curial; & par confequenr quand elles ont oette devotlon , elles peuvent aller à telle Eglife qu'il leur
plaît, & to:rt P.rêtre peut les benir, ce droit n'étant pas fpécia ..
lel?entattn~u~ au ~uré comme Curé: tout,'Pr@tre eft capable de
faIre cette cereJ?onle , .n'y ay~n~ aucune 101 générale prohibitive
con,tre les regul1ers , fUlvant 1 aXlOme omne permiffum, quod non efl
vetztum.
, E~ yain le Cur~ de Carmes reclame pour lui le Rituel romain,
Il declde la quefrlOn en faveur des Capucins; quand il s'agit
des Sacremens de baptême, de mariage, & de tout ce qui concerne les foné\:ions Curiales, il fe fen du tenne Pm"rochus mais
~luand ~l parle à. la page 2 l 7. de henedié1ione mulieris pofl pa;tum,
Il fu hfiltuë au 1110t Parrochus, celui de Sacerdos; fi qua puerpera
pojl partum juxta piam CIC ,laudabilem confuetudinem ad Ecclefiam
venire voluerit, pro incolumitate fuâ Deo gratias aflura, petieritque
à Sacerdote benediflionem, ipfe, &c.
Si la Congrégation des Cardinaux a décidé à Anvers que les
rcguliers ne pouvoient benir les femmes qui relevent de couche,
elle a ftatué le contraire le 2. Juillet 1620. l"efPondit jàcra Congregatio regulares 110n prohiberi in fuis Ecclefiis mulie1"es pnfi partum
ad purificationem adm ittel~e. Cette décifion eft raportée dans Pegrinis, ad conflit. Pii quinti pag. 278. Barbafa deofficio Parrochi cap.
12. nO. 12. Lezana infum. qUtfljl. regul. cap. 12. nO. 41. R ien ne
prouve plus que la loi générale & le droit c ommun font ponr
les reguliers, & que les titres particuliers de q uelque D iocéfe,
ou les Conciles provinciaux de certaines contrées , ne peuvent pas
l'anéantÎr. Mr. Gibert, fameux canonifte, dans f.:'l trente ·cinquiéme confultation, citée par le Curé de Cannes, a mal à propos voulu établir une regle générale fLtr de~ titres ~ des uf~
ges particuliers, qui ne font que pour les lieux où
~nt Vlgueur. La regle géné~ale prend fa f<~urce & fon pnncipe ou
dans le droit: naturel, ou dans le drOIt commun, ou. dans la
l!S
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3~~
 RRE 1i S NOTABLF':S
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.
101 écrite en vain, le Curé-de Clnnes }reclame l'üfage"Glu 010-.
'fe~ de G;~{fe ou dt' limée 1:1. Parrolîfe ~ &. fe fonde fur l'Arrêt
~: Parlement: de Grenoble du 4. FevrIer 1672. qui défend aux
Religiet'IX de recevoir les femmes relevées de couche dans leurs
E g li les..
'
"
,
.
. Cee ArrSt: ne fut: rend,U que parce que ,l es ~ehgle~x n a:'Olen~
pas attaqué l'Ordonnance Sy~od~le de r:Eveque dldc~fam: <rUI
leur défend oie de faire cette foné1:ton ; malS ay~nt apeHe de cette
Ordonnance, elle fut: dec1arée abufive par Arrêt du Par~ement
-d' Ai x, du mois de Juin 1677. Et comme il y eut pour ral~o~ de
ce une infl:ance au Confeil, le Curé de' Gratre & l~~ Relt~le.ux
_ pafferenr une tranfaéh0n fous r~u,tôriiàtio.n du Grand- ~ic:alre
le ~o. Janvier 1685. par laquelle 11 fut dIt que l~' s Re~lgleUX
recevroient: les femmes relevées de couche, fans qu on put leur
donner de U'ôuble
empêchement : tel e-0= l'ufa1?e du DlOcéfe
de Gra{fe ; les accouchées vont dans les Eghfes qu, elles tnmvel1lt
bon. Si l'Arrêt du Parlemènt d'Aix, du 25, Fevner' 1 7 29. entre
le Curé de Jonquieres-lez-Martigues & les Càpucins , a cha~gé
ces ,derniers d'une preuve, c'ea que l'ufage d'Arles da~s.1e D]océfe duql1el le Martigues
[~ué, eft que les Rel\~gl:eux ne
beniŒent point l~s femmes qui relevenr dçc 'côache, fUlvant une
ancienne Ordonnance d'un Arch-:;.vêque. Comme ,les Peres Capucins foûtenoient qu'elle 'n'étoit point execlltée dans le, refte
du Diocé[e, ni u)ême au Martigues où ils étoient étabhs depuis un fiécle, l'Arrêt les chargea de faire la preuve de la poffefI:ion, parce que le droit commun fpécial du Diocéfe d'ArIfrS
leur étoit. comraire, il n'en efl: pas de même 'à Grafiè où le droit
commun -de ce Diocé[e cfl pour les reguliers : d'où il s'enfuit que
les Religieux de ce D iocéfe n'ont pas befoin, pour avoir le droit
de re cevoir les accouchées, de prouver qu'ils font en poiifeffion
de les benir: ce feroit an contraire au Curé à prouver qu'H a
prefcrit conty'eux, puifq1.;l e l'ufage & le droit commun du Oioçéfe, ei! contre lui.
Me. Gordes, Sobllitut, portant la parole ponr ' Mr. le P~o
cureur Géné17al, après avoir difcllté les railons des Parties, étafulit
pour maxime, que quoiqu'il n'y eût point de loi poutive qui obli..
,geât, fou s les peines canoniques, les femmes qui relevenr de
cO,uche d'alier à l'Eglife fe faire benir, néanmoins il n'yen a
point qui ne fe fît 1.1ne peine, ~ même un fcrupule de manquer
ni
ea
•
,
D U.
1? ~ R LEM E N ï
D E PRO VEN CE.'
3 3 3'
a •~(1<tte d@~O[lOn, &. que <tuand dies s'acq nit t oient d'un devoir
q:l une ~ faJl;~e &. Li p'leu~e ~o,Ûtume avoir pe rpétué , l'Eglife leur
d~Iigr;}Olt t,oull,ours la Par01fIe : s'il y avoic des decrets des C onelles prO'v.lnClal1X ~ui laiilàifent la liberté d'aller à la Paroiife
~u chez ,les R.egul~ers , c~écoit des ufages locaux que les Reguhers avolent acqms par otre & par poffeffion' mais que l' r.
. ' / 1 d l'E'
"
,
~
u. age
~ene~~
e
gh,fe eWlt pour les ,Cures: &. 11 fe fond a , pour
etabhli cette maX1me , fur les Conclles de NIcée, de Milan fur
le decret de l'Affemblée générale tenuë à Melun, &. fur un~ rép~nfe d'Innocent III. faire à l'Abbé de Lerins, dans une Epit re
ou ce ~<ill?~ pad;, con~me médiateur des c~nteO:ations qui étoient:
' ~d'ltre l Eveque dAI,1tl~es & l'Abbé de Lenns, où il eD: dit: Cum
mter te, en par1a~t de l'Evêque, & Abhatem Lerinenfem fuiJJet:
apud fedem ApoJloltcam aliquandiù litigawm, demum de tui AbbatiS'
accen(u nobis mediantibus , cujufmodi compofitio intervenit : & par~i
les dIfférentes fonétions dom les Religieux de Lerins fOnt exclus
celle de dire la Mefiè & de dü.tlt=l.e-r -la- bénédiétion aux femme;
rel~vées de couctile, y
cômprife : ne in purificatieme parientium
MiJJas cantent vel orationeJ feu benediéliones exolvant.
'
Il faut remarquer que le Siége Epifcopal a été transferé d'Antibes à GraŒe.
,
Il conclud à décerner les inhibitions & défenfes demandées
par le Curé de Çannes, contre les Capueins, par fa requête
du 9. Mars 1743.
'
Il y.eue des Juges 'de l'avis des conc1ullons, qui en adoptant
le feoument des Gens du Roy, ajoÎltoient que le Rituel romadn décidoit la qucfhon, puifque cette cérémonie étoit à la fuite
de celle du baptême, & que le mot Sacerdos fignifioit ie Curé 7
parce qu'il fe raponoit au mot Ecclefia, qui doit toûjours être
,e,nteL1du pour.la Paroiife; les autres Eglifes, même des Regullers, n'étant apellées que Chapelles & Oratoires, ils penfoient
que le drQit général de l'Eglife étoit .pour- les Curés, qui ne pou..
voit leur &cre enlevé par les Reguliers que par un droit fpécial
Oùl titre particulier, & une poifeŒon de 40. ans, ou par ·une
poifeffionimmémoriale, ce que les Capucins de Cannes ne pouvoient avoir: Telle étoit.Ia Jurifprudence du Parlement d'Aix,
Luivanr fon Arrêt du 25, Février l 729~ Les Capucins du Martigues, Di,àcé,[e, d'Arles, diroient qu'ils éroient en droit de benir
les femmes qui rel~vent de couche, & qu'ils avoient la poifeffion .. _
en:
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334
,ARRETS ~OTABLES
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,
•
Le Curé de JonquIeres-lez-Martigues, fut force de convemr qUè
le droit: commun fpécial du Diocéfe étoit pour eux '. & que ~es
Reguliers benitroient , les femm,es dans t.o,u~ les endrol\:s ~u DlOcèfe, excepté, dans la ,feule V Ille ArchIeplfcopale, où 1 ~fage)
fui vant une ancienne Ordonnance d'un Archev.êquè, étolt conrr'eux; cependant le Parlement ordonna la preuve de la poffe'ilion, & en chargea les Capucins. , .
,
Les autres Ju&es crurent au contraIre, que n y ayant aucune
loi poiitive, & que les femmes n'étant point obligées, fous des
pein'es canoniques, de fe faire benir après leur couche, elles.
avaient la liberté d'aller porter leur devorion où bon leur fem~,
b Ie ; par conféquent ce n'était pas un droit curial, mais feulem ent facerdotal & facultatif; le Concile de Milan étaIt un Con~ile particulier, qui n'avait lieu que pour la Provin.ce où il é~oit
. t enu; celui de Nicée était dans un tems où les Momes n'étOient
p as encore établis dans les Villes; rAffemblée du Clergé te~uë
;l M elun, ne pouvait point inhiber aux Reguliers une fonctiOn
facel,"d otal'e, & dont tout Prêtre ePe capable: on doit porter à.
~a. P aroiife le.s enfans pour les faire ba ptifer, mais on n'dl pa~,
/obligé de les préfenter à l'Eglifc- po,ur les faire b enir,. ce qU1
prouve que cette cérémonie ne dérive pas, du baptême: c'eH pourq uoi le Rituel rornéltin , qui dans tont ce qui reg arde les, fonct ions curiales fe fc rt du t e rme Paroch us, a fubiht ué celui 'de Sactrdos dans la cé rémonie de benir les femnr(:s, faifant vair par là.
q u' eHe eft fimpleme nt facerdo.rale" & q ue tont Prêtre- en dl: cap a ble: le droit C0l11 :11Un gé néral de l'Eglifc étant pour les Re~
g uliers, & celui du Diocéfe " ayant été décidé pour la Ville de
Graffe, qu'ils avaient droit de benir les accouchées, par tran··
faétiondu 30. Janvier 1685. C annes, qui efr de ce Diocé[e, doit
fui vre la même loi: ils p enferenr q n'il étoit in utile qu'ils cuifen.t'
la poffeffion~
Cet avis prévalut, & l'Arr2r paffa ainu que s'enfuit ~ La Cour '"
fans s'arrêter à la requê·te de Preyre, cl u 9. Mars 1743. dont:'
ra démis & debouté-, a mis & met fur ic elle les Capucins de
Cannes hors de Ca m f?: de procès, avec d épe ns.
, Par AnSe de l'Audience du talle, 'du jeudi 28., Mai 1-744·,
prononcé en robb~ roug e pal.'" Î'd. le' P réG.dent de Grimaldy Re-
sufre,
..
f)U PAR LEM ~ N T D li
P R 0 v 'E NeE.'
335
•
...
•
LXVII. QUESTION.
St les en/ans doivent légitimer fur l'argent donné p
l
pere p,our obtenjr le dépr:r;emen~ d'une querelle en a;a ~
tntentee contre [on fils ame qu)tl a ;n'jd
/f 't 'h
ue erttter. rp ,
1
l
'L
E Sieu,r Broc.hery, du,
,
lie~ ~e
1
•
•
. "
Revel1 en Dauphiné, de ...
au SIeur LauO'ler du lteu de Cadenet
P
., fi' mandolt
l'
dl' , ,
b
en rovence
un, np ement l
e egltlme
e , 1'1 d eman d'
' afferante à [on épour.le,
Olt en-'
tr aut~es que es 2200. llV. payées par le pere du Sr. LauO'ier à la
pemOi~l1e ~omany , fi~eI1t fonds' daÎls fon héritage par~e que le
leur angler p~re avol~ payé cette fomme pour faire dé artir
~ Romany de 1 accu[atlOn en rapt qu'elle avoir intenté lontre
Ion
fils.
'
,
~ L~ g,uefrion, attendu la parenté des Parties ayanr été renvoyee
a de,s arb'1tr,es, 1or
' ordonné par , leur ....Sentence,
,
saVaIent
qfiava~t dzre dl"Oit, a l'admijJion de cet article, le fieur Brochery ve~z lerovzt da~s fe molS que feu, Me. Laugier avoit compté cette fomme:
a a emoi[e"leRomany ou a fa mere.
Le Geur Broche:y difoit pour le [oûtien de la Sentence, q.ue
le pere en en drolcde repéter la fomme qu'il a payée pou\" fon
fils, fur~ta~lt. quand le fils a des biens qui lui font propres, comme dans l ~lpothe[e prefente.
O~ conV1 7nt que le pere cf!: obligé de nourrir & entretenir
fon fils; ma:s quand ce fils ~'écarte , & que le pere ef!: forcé de
don,ner de ,1 argent pour le t1rer d'une mauvaife affaire il eft en
drOIt de hü pr~coll'lpter ~out ce qu'il a donné pour lui.
. Cette llueihon ell:, traltée, in terminis par Mr, le Préfident Fa..'
ber dans [on code hv. 3. tit. 19. de inofficiofo teflamento: querlJ""
,!d:nodum 'p0tefl pater . co:nputare ;filio in legitimam ea qUtft, filii no..
l1ne folvzt , live ad dzmzttendos zpfiu s creditor.es ,live in quam aliam
Juflam. cau[am, prPt,ter quamfi pietate duElusputàfludiorum caufo erogaverz~. S1 ce Doé1:eur afll.1re ' que le pere peut compter à [on fils
~e qu'Il donne ~ .fes cré~nciers pour le 'délivrer de leur pourfuite,
a . f,lus forte ralfon efr-ll en droit de retenir fur [à légitime ce
ql.lll donne pour acheter la délivram;e çl.e f~n fils dec.reté' de
'
r:
�~
ARR E T S NOT A ~ L.E S
3 ~ fi d corps & mis en pri[on;
& pour er.elIldre
.
D U PAR LEM E NT D RPR 0 V' R N C R.
tans 10rs d,e, la
du pere & de la mere, [uivanr
un~ accu[~tl0n
~ort
pr! e e1'ntentée con"re lui, qui peut entraîner une peIne capItale.
en rapt
~' "
r.
'
l
f ét
Le Brun dans fan traIte des fucce hlOllS liV. 2. , C laV' ~ . . e : 9.
& . 22. décide que l'amende & la reparatlOn clvde, n dl:
D. ,2 r. Je l'entretien du fils -ni charge de fan éducatlOn, & ,en
pOll1t a
,
' 1
' C. '
cela , dit-il, je voudrois difiinguer entre ,les fr~tS, ~u~ /;~ ,~rre aurolt J~~:t
-
BarrY~li?
i 6. de legltlma t11:. ). reguLa efi in Legitima conrlituen 1
•
.
'fi r. r.z '
'fi b
'J 1aa non com~
putarl Ive jper.;~arz ,nt,,! ona qUIfl defunClus habuit temnoY'e
'
r.
.
1:'
mortu.
L 'A,pe Il ant ne d'llconVlent
pas qu'il y ait des cas où 1
peut l~pll:ter [ur la légitime de [on fils les Commes qu'il a ea p~~:
pour lU!; Il adopte toutes les autorités citées par l'Intl'Iln P y ,
l ,"
"1 C'
C
ie, malS
l
aJo,ute qu 1 .laut que le pere ait donné à connaître . '1
vouloIt les repéter [ur fon fils, [ans quoi elles ne dOl' V qu 1
,'"
,
ent pas
etre comptees dans la compOUtlOn de [on héritage: 'Sod l 'b
' r . '
nI .
3. ,c?n f.. 1 00. ~ 0 . 40. a~lt~rhe
cette maxIme, filius non imputat in
·leg~tlma neque zn trebeUzamca pecunias habitas à patre in VÙa patris
l t 'r l'abfàlution de firJn fils quz avoIt ete m)lljtement accuJe,
pour Ol? em
JL
. ' ,'
•
,
l ' r.'
rtJ l'amende & la rep~ration c1Vzl~ qu zl aurOIt pa!,ee pour Ul, jUlt ce qui eft décide dam le drOIt pour des affocres, en la Zay cum
~:bus 5'2. §. ult. ff. pr? ~~cio . ',' il f aut préf,upvfer que le drQit
a principalement affujetti a llmputatzon fur la legItzme, ~es dona ..
tions les plus utiles & les plus avantage~ffes '. comm.e ceUe d u~ office
ue le pere a acheté pour [on fils, fel,on la 101 omm n~odo §. Impl:-'
;ari c03. de in6ffic. tefiam. ce q~l l"efu{te de la loz fi non mortls
25, ff. de inoffic. tefiam. & la lOl quon1a,m nov~lla 29· cod .. eo~
dem. Or il ny a point d'avance plus utlle au fils, que c~lle quz
lui conferve la liberté, & qui lui épargne l'infamie ,de l~ frifon •. Je
n'imputerois néanmoins que l'ar?2en~e fi la rep~ratlOn clvtle quz fer oient de quelque importance, eu egard aux bIens de la fuccejJion,
& à la part du légitimaire.
Rien n'ea fi jufie que la preuve par ternom ordonnee p~r
la Sentence; il ef!: vra~ que l'Ordonl~ance ~a défen,d quand ~l
s'agit d'une Comme qUl excede 100. hv. mal S elle ~ efi pas, aphcable au cas prefent , parc~ q~le cette pre~ve eft ae~11~ndee par
une tierce perfonne, ce qUI faIt un~ exceptlOn a uronlee ,par le~
quza
cenfetur eas donafJe, ex quo fimhliciter fàLvit p. fiL ' '
L pater
r
L
'
, ,.
l'
jL
ro 10.
, . e Lleur ~ugler n a"t 1~ pas payé fimplernent, pui[qu'il ne
fa}t pas mentlon dans le departement de la fomme qu'il ad ..
nee.
'
on
Sa démarche ne juitifie-t'elle pas que fon intention n'a .
, "d"
Ja..
l~als ,ete
Imputer c 7tte fomme fur les droits de fon RIs? s'il
~ aVolt'pas eu ce ~eife1n, n~n-feulement ill'auroit exprimé, mais.
Il a U1'~lt rro~eae de la l~l compter, en declarant qu'il payoit
~es ad~udlc~t~ons ,raportee~ contre fan fils de fes biens, dont
ill a l,admlIllfiratlOn,' fUlvant l~ dé!nù .. 29. cod. fabr. lib.
3· de moffic. teflam. lmputatur fane fiùo Ji lS alia bona habuerit
qua pater adminiflrave~it, & ex quibus d1cat eos fomptus à le erogato5, l. ult.ff. ~e petu. hlflred. l. Nefennius 34. if. de negot.gefl ..
y a plus ,.11 faut q,:e le pere paye ~ontraint & forcé; car
~ c efr v010ntalrement, 11 eit cenfé n'avoIr pas voulu l'imputer
a fon fils.
, Ba~,thL?le fait cette difii~aion, fur !~ loi ./lichus if. de pecule legato'
La cltatlOn de Lebrun, bl,en lOln d etre pour Brochery, intimé"
efi favorable au fleur Laugler, Apellant. Cet Auteur après avoir
~alancé les raifons de part & d'autre, conc1ud que l'on ne doit
. ~mpu'ter ' que l'~mende & la, reparlltion civile, qui feroient de quelque
1"
i!
Auteurs & la j urifprl1dence des Arrets. Brochery dl: un tlers qUI
a inter8t à confrater que feu Laugier avoit c10nné 2200. Ev , pour
a f oir le département de celle qui accufoit [on fils en rapt, &
le tirer de la pr~fon où il étoit.
Là loi, les autorités des Doéteurs, l'équité. tout concourt à
çonfirmer la Sentence arbitrale.
Le ûeuf Laugier répçmdoit, que cette Semence doit t!tre re ...
formée, foit par rapDrt à la preuve qu'~lle ordonne, fait parce
que l'on n'dl pas au cas d'imputer les 2200. liv. données par
fon pere fur fa légitime.
Cette pr euve n'dl pas recevable, le département de l'accufatdce en rapt étant pur & fimp le , & [ans expreffion de la Comme
que Laugier pere avoit comptée.
,
11 eLt çertain. que la légitime doit être prife fur les biens exif~
tanS
l~npo:tance eu egard
tlmawe.
aux bz,m s de la .fucceffion et à la part du légi.. ,
Si l'on regarde la fomme donnée cOlnme' une amende ou re...
- par~rion c,ivile, elle n'elt pas aifez importante eu égard aux biens
«J,u'l11 a la~ifé " B,rochery ayant ~u 6000. live l'héritage doit aller
a 54 000 . hv. a ral[on de la neuVléme; il peut paifer pour un hom..
~e extr8mement riche, fur-to'u t fi l'on i;oniidere qu'il faifoit fa
rdidence dan.s un village.
,
.v y
�'3 38
ARR E 'f S NOT A B L l! S
Il y a plus, il joüiffoit des biens apartenans à fan fil~ dont le
revenu produifoit dans une année au-delà des 2200. llv. qu'on
prétend qu'il a donné pO,~r le ~épartement....
'"
Il Y avoit deux ans qu 11 avoll: cette admln1ftratlOn., lorfqu 11
accommoda l'accufation en rapt, & il a eu cette joülifance depuis 1734. jufqu'à fa !ll0rt , arrivée à la ~n du ffi?i'S de Decem:
. bre 174 1 • n'ayant falt aucune proteftatlon, malS aya~t paye
fimplement, il eft à pré fumer qu'il n'a pas voulu. l~pute~~
cette fomme à fan fils, par confequent la Sentence dOIt erre re ..
formée.
.
Tous les Juges convinrent que le pere peut imputer fur la lé..
gitime de fon fils les fommes qu'il paye pour lui quand il fadffait fes créanciers & autres cas exprimés dans les authorités cideifus citées., mais il faut qu'il protefte ou qu'il paye contraint
& forcé, & qu'il dec1are qu'il donne la fomme pour fon fils,
dont il veut lui tenir compte.
Mais quand il paye Gmplement & volontairement, il eft cenfé
qu'il a voulu faire un prefent à [on fils, parce qu'il ell: à préfumer que la tendreffe parernelle & l'empreffement de délivrer
fon fils d'une accu[ation grave qui le détient en pr~[on, l'ont
engagé à facrifier cette fomme pour lui rendre fa liberté: ils
fe fonderent [ur la décifion de Barthole fur la loi flichus if. de
peculio legato, OtL après avoir difringué le cas où le fils a un
pecule de celui où il n'en a pàint, il parle de celui où le pere
pase volontairement, & de celui où il paye contrait;lt & forcé:
cette autorité eft trop remarquable, pour ne pas la raporter tout
au long. Aut pater Jolvit ex nece!!itate quod fidejujJit pro filio unde
ex neceffitate Jolvet, & tune computabitur--in partem ipfi us filii, ar..
gumento legis htR-redes §. filius, ff. familidi. erci[cunddi., ratio quia in
n'eCeffitatibus nemo vidett-tr effe liberalis ••• aut fol-pit ex v oluntate quia
pro eo non fidejuflèrat , nee per Statutum Civitatis cogebatur , & tune
v idetur cau[a pietatis concedere , nee à filio poterit repeti • • • ponamus eum captum à latrunculis fi ah hojlibuf & pater redimet eum,
tune videtur facere officio pietatis, nec hoe filius tenetur reflituere.
La dilhnttion de Lebrun fut auffi adoptée, r~it par raport aux
facultés de l'héritage de Laugier ,foit parce que le Droit Ra..
main fai[ant [pécialement le droit de cette Province & l'imputation donc il s'agit n'étant pas au nombre de celles qui fone
marqu.ées par les loix, on doit ·Stre plus rigoureux à les admet"":
DU
PARLEMENT
DE
PROVENCE
tre, l~ ~oi illud 20. cod. de collat. décidant u'on .,"
3~ 9
la ~gltlme que ce qui efi: expreifement décidé par~~~f~~e fur
n crut auffi la preuve inutile
a"c
1 cl '
.
ét~it pur & flmpl€! , fans expreffio~ 1 lt~e e . :parte~ent
dolt que Laugi r
.
;
ume qu on pretenreformée & l'a~ticPtered aVOlt donl.ne. La Sentence arbitrale fut
. '
e 2200. lV. que Brochery
l' f '
Imputer fur la légitime du fleur Laugier fut reje~~U Olt aJ.re
Par .Ar~êt de la Grand-Chambre, du 2'2. Juin l 744
e. à r
. g feant
Commiifalres,
~nds
. de Mr . de R\.ave 1 d es C rottes
) r.d au raport
M . 1e 1 rell ent de Gnmaldy Reguffe.
'
1
r
ae 1:
L
LXVIII.
QUESTION.
Si de deux co-héritiers, l'un peut être héritier par inventaire)
& 1 autre pur & /impIe.
L
E n?mme Flory, qui avoit fait une donation à fon fils -
.le lalifa 'par fon ~efi:ament co-héritier pour deux tiers, & Ann;
~lOly pour l autre ners, & légua à une autre de fes filles cent
ecus.
Après fa ~Ort fon fils fous prét:~t: de fa donation, s'empara
touS les .blens , ~ la fille co-hentlere l'ayant fait affigner en
de[en~f'aratlO~ du ners de l'héredité , il prit des Lettres de bénéfice d lll~enta~re, & prétendit que [es [œurs , tant la co-héritiere
que l~ legatalre, devaient venir fe ranger dans le bénéfice d'in..
v~ntalre, foûtenant qu'il ne pouvoit poirit être divifé & que
fl
/11
(\
,
l 'lnuance
genera e entramoit toutes les autres.
. .Sa fœur co-héri~iere, difoit au contraire qu'il falloit toftj~urs
lm ~efempa~er le tIers de l'heredité, parce qu'il dépendoit d'elle
"apres ~. de f~l1;r~ la "rout: qu'elle voudroit.
Qu 11 ~Ul etolt ~eme hbre d'accepter purement & fimplement,
& que l'l~troduéhon du 'bénéfice q'inventaire faite par fon frere
ne pou VOlt pas la gêner.
Ql'elle ne ven oit point à titre de créanciere de l'hoirie mais
,
...
'
qu e~ant pOrt~Onnalre, 11 fallait lui féparer [a portion, fauf de
~a faIre ~ontnbuer aux charges de l'héredité proportionnellement
a ce qu elle en profiter oit.
)Iv ij
cl:
....
�r-
40
ARR E T S
NOT A BLE S
pat Ca 9- U<l.
' , d pauvre évoquées pardevant le Parlement, 11 fut ordonne que
l 1te
e
fi d u tiers
' competant
"
Experts
il feroit procédé a, la d"IVl10n
a cet-
3 Sur ces contefrations portées en prémiére infran:ce, &
pafir Ile lequel lui feroit defemparé par fon frere, comme détenteur
,
1 '
.
.
des biens; & à l'égard de la fil e le,gat~l:e, qUl, en, ~ette <t ua lité n'étOit conuderée que com~e, crean~1ere de ,1 hOlne , qu elle
donneroit fa demand~ ?ans le be~~fice d H~vent~lre.
Gri ve1 dans fes decluons, declf. 17' dlt q u 11 ~ ete Juge que
les frais faits pOUf par~e?ir à l'~nve~talre, ne d~volent 8tr7 fuportés que par les co-hérItIers qU1 aVOlent accept~ ,l~ur por~lOn ~ous
le bénéfice de la loi non par les autres co-hentlers qU1 avolent
adi purement & fi~plement l~ leur:. J.u~icavit ~enatus fu:nPt~s
te
1
l'
1
inventarii deducendos eJJe ex porttone h~redzs znventartum conficzentzs,
non autem ex tota lu,reditatê, cum enim ei [oli prodeJJe poUit inven~
tarium, quid iUud conficit, no:z autem. cœ!er~s co~h~redibus, ( ex
quo fimpliciter adierunt) nuUo znventarzo zndzge:"t.
.
Par ArrSt de la Grand-Chambre, du 25' JUIn 1744, au rapore
_de Mr. dè Leftang de Parades, Doyen, féant M. le Premier.Pré..
fident.
- - - -- - - -
_ ._--------------~~-
LXI X. ' QUE S T ION.
Si l'héritier qui a accepté p"trement & fimplement une
hoirie &1 en a joüi pendant jix ans, peut être reçû à
prendre la, même hoirie lar bénéfice d'inven~aire, par
la furvenance d'une creance confiderable qu'tl ne con..
noiffoit pas.
2 e • Si l'infinuation d'ttne donation fait préfumer cette connoiffance, enforte que il héritier doive être cenfé ne l'a ....
VOtr pas tgnoree.
le.
,
L
•
1
E iÎeur , Joachim Longis du lieu de 'Fos •. Emphoux , infticua
. . héritier par fon teframem Lucrece Fouquet fa femme, laquelle accepta cette hoirie purement & fim.plement , & en joüit
·pendant ux ans, au bout defque1s la Demoifelle Benoit, niéce
du tei1;ateur) l'ayant faite affigner e~ payement d'une donatioo
.
D U PAR LEM E N T
D E
PRO VEN C E.
341
entrevlfs ~e ,,600.liv ~ 9.u'e,n~ ~voit raportée du tefrateur, la Veuve
demand~ a etre reç';le ~entlere par inventaire, fe fondant fur
l~ §. [ct~ndum . des In{btutes, a~ titre. de hélredum qualitate réf
difJeren~z(J, qUl ..vel~t 9.t;I~ lorfq~ 11 fUrVle?t une dette coniiderabIe & mco~nue, 1 herltler putffe repudler, comme dit ce §.
grande.~s aLIenum quod adit~ h~reditatis t empore latebat.
~a:s l~ don~tair~ 9pofo~t que ~a ,loi fci:,/1.uS ,fin~l. cod. de jure
de/zbe1 andz , qm ~ In~rodult le b.e~efic~ d 1l1venralre , & qui eG:
une des 50. c?n{hrutlons de Jn{hmen Introducrives d'un droit
nou~e~u, av OIt ~brog~ ce §. l'hé~iti~r d~vant s'imputer d'avoir
t;eghge la fage ~reCautlOn que la 1?1 ~ul.a VOl~ fourni pour fe mettre
a couvert d~s eve~emens 7 ce ,'-lm eto~t d a.mam plus certain,
que ~ette 101 dermere rapellolt les dlfpofitlons anterieures &
le~ . d.lfferell~ f~~o~rs que l~s loix av~i~n~ donné jurques là ~ux
he~l~lers q.U1. . 8 etaIent portes t~op .pr~clpltarnment à accepter des
,hOlrleS_, aJoutant que cette 101 faifoit la regle de tous les Tribunau: du ;Roya~me, & ql1~ l'.Ordonnance de 1667. en avoit:
adopt,e ,la ,dl/~?0.IitlOn par .delal de q~arante jours qu'elle avoit
d~nne a l herlt1er pour dellberer apres la confeétion de l'inventalre, tems fatal & de rigueur.
l\1ais l'héritiere repliquoit que les Infiitllts de JuIHnien ayant:
été /edigé~ apres l~ pr?tTIulgation du code, & par confequent
apres c~ll~ dela 1?1 [clmus, ~et Empereur ayant ôté toutes les
cOntradl~hons qUl fe trouvOIen; dans les loix, ce §. fciend um
demeuroIt dan.s t~ute fa force, 1 Empereur n'ayant entendu parler dans la 101 [cI mus , que des dettes que l'héritier était à par..
tée de connaître, & que le §. (ciendum émit au contraire au cas
d'une dette cachée; mais que quand il y auroit quelque doute
dans le relle du Royaume, la jurifprudence des Al'r;êrs de cette
Province avoit adopté la difpofition du §. fciendum , & en avoit
fait une regle qu'il n'était plus permis de combattre, aina qu'il eft
attefté par Buiifon dans fon commentaire manufcrit fur le code,
& par Jullien dans fes remarques, tous les deux Auteurs de cette
Province.
Que l'on voit m~me que dans les ArrSts raportés dans Boni..
face tom. 2. page 43. & tom. 5. pag. 148. on ne difputoit pas
la maxime; mais que le créancier qui contefroit la qualité d'héritier par inventaire prétendoit n'Sere pas dans les circonfiances
reql1ifcs par ledit §. L'héritiere apelloit ençore à fon feço~~ l~
1;
�42f301'bl e fI(e
ARRETS NOTAB~ES.
fexe & le bénéfice de refhtutlOil
..
-
de 1\r.on . ,
,
.
bqUl
' lUld eil: ,rfi
. r.'
nt accordé
puifique fUlvant CUJéls fur la ru nque e rer
alterne
,
, ~
"Z'
T n~.
,
"e
m;no,pum
il
fa
ut
y
ajouter
le
mot,
V
mu
terum
,
tttutlon
•
bonien ayant conçù ainfi cene ru?rrquè.
"
" ' .
Sur ces contefrations les premIers Juges reçurent 1 hent,lere
' , c ce d'l'nv""ntaire'
au beuen
'"
' &. eA caufe d'are!
' r pardevant
d e ' le Lleu,
,
"ti'es
ayant
agIté
la
connolÎlance
e
ûllt
qu
aVOlt
tenant, les par
"
r. S
'h'
l'tl'ere
de
cette
donatlOn,
le
LIeutenant
par
la
en 1 el'
. '~
1'} , . , entence
,
'
que
la
donataue
prouverOlt
que
J,erltlere
aVOlt
ayant ordonne
d' ,
e II con n oiifance de cette dette lors de
. .fon . a ltlOn pure,l &'
fi mp1e, & Pendant le rems qu'elle
' avolt JOÜl. en
d cette' qua Ite.
Il Y eut un nouvel,ape! de. la. part. de cette On~talre ': non ..
r. 1 Iuent fur la qneihon de droIt, cl-d.cffus alleguee, malS enJeu
e
,
..J'
, ,
.. fi ,r la publicité qu'emportalt la u.onatlOn, ayant ' ete re ..
co. e u
'1
.
i"'
1'0
çûë par un Notaire & infinué;;. ~e qdul'doperolt, u!v1ant ,rdonnance de 173 3. que ni l'hefltler u onatenr, n~ ,es crea"n~
. " ne pouvoient plus la débattre
après cette
CIelS,
, ,
,fonnahte
, remplle,
,
que ces atl:es étoient publ~cs pal" eux-memes , & "qu un creancier ne pouvoit alleguer l'Ignorance de ceux pa~es dans la famille, lorfq n'ils ~ voient été reçûs, pa:" des N ot,ures .& cOnt~ol
lés; ce q~ü deVait d'aura~t ,plus s apl1quer aux donat~ons ', ~~ e!~
les ajoûtolent aux foleml1ltes des autres aé'tes, cell..., de l mfl",
nuatlon.
\
, .
n
Mais l'hériüere répondoit que la publlclté de ces aues pouvoit bien nuire à des créanciers, qui. en pl~ê~ant leur al~gent
devoient connoître l'état du débiteur avec qUl Ils. contraét,01cnt,
& devoient s'imputer leur negligence fur ce pOlllt, ma~s que
l'hèritier n'était pas obligé à cette recherche, ,parce ql~'I~ ~?,C
cedoit au fait d'autrui, furtout dans cette Provmce où 11 JOUl["
foit dn bénéfice du §. fciendum.
Ce fut fur ces motifs & fur la jurifprudence confiante des
Arr&s qui ont adopté ce §. fciendum, quoiqu'il pamille être,
abrogé par la loi [cimuf , pofterieure à icelu,i , parce que le cod e
repetittfè, prele5lionis eft pofrerieur aux lnftltutes, que la C,our
confirma la Sentence du Lieutenant, & fit dépendre l'entermement des Lettres l:oyaux en bénéfice d'inventaire, de la connoiffance de fait de la donation ou dette qu'avoit eu l'héri
tiere au tems de fon adition & de fa joüiifançe.
'
Par Arrêt de ' la Grand-Chambre, au raport de Mr. le Conl
,
.
,
D U PAR LEM E N T
DE
343
PRO VEN C E:
feiller d'Efpraux, du 25, Juin 1744. réant M. le Prelnier Preu..
dent.
.
M
/
LXX.
QUESTION.
Si celui qui s'efl détourné de fa route pour fauver du nau...·
frage un VaiJfeau duquel l'Equipage s'étoit retiré, doit
avoir le tiers de la cargaifon & du VaijJeau, ou une
fimple recompenfe.
Si cette recompenfe ou ce t~ers doit être ad.;ugée au Capitaine,'
à l'Equipage, aux NoZifataires, ou à un Paffager qui
prétend d'être entré le premier dans icelui, &1 qui l'a
ramené au Port.
Le Capitaine & les inur~f!és du VailJeatt qui a été /àuvé "
(ont-ils refponfables des dommages &;' interêts que les Nolijùtaires du Bâtiment qui a fecouru l'autre, ont fouffert
par le déroutement du I/a~/Jeau qu'ils avoient nolifé) &
qui n'a pas f ait [on voyage pour ramener l'autre dans le
port.
L
E vailfeau La Marie-Therefe, commandé par le Capitaine
Gautier de Marfeil1e, revenant de l'Amerique, fe trouva
le 17. Juin J 742. en calme dans le Décroit de Gibraltar; le courant l'ayant porté du côté de la Côte de Bar,barie, il échoüa
en travers à la pointe de l'Eft du Mont des Smges.
Il fit travailler fon Equipage pour déroquer; mais comme les
rochers où il étoit engagé n'éraient diftans de terre que d'environ vingt bnlifes, [es gens prirent: l'allarme, craignant d'être aper..
çûs & d'être faits efclaves par les Ma~res.
'"
. ,
Ils fe jetterent dans la chaloupe, ou le Capltame fut obhge
de les fuivre; ils cinglerent du côté de 'Gibraltar, où ils arriverent la nuit du J 7. au 18.
Aum-tot qu'il fut arrivé à _G ibraltar, il fit mar~hé avec Ul1e
Ba~ndre, un Chebek Anglois & un Pinque FrançoIs, pour ~ller
à bor-d de fon vaiffeau abandcmné , & fauver tout , qUl fe
pO~1rroit , tant
du.
vaiif~au
que du chargement.
,e
�42f301'bl e fI(e
ARRETS NOTAB~ES.
fexe & le bénéfice de refhtutlOil
..
-
de 1\r.on . ,
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.
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' lUld eil: ,rfi
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nt accordé
puifique fUlvant CUJéls fur la ru nque e rer
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ajouter
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V
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•
bonien ayant conçù ainfi cene ru?rrquè.
"
" ' .
Sur ces contefrations les premIers Juges reçurent 1 hent,lere
' , c ce d'l'nv""ntaire'
au beuen
'"
' &. eA caufe d'are!
' r pardevant
d e ' le Lleu,
,
"ti'es
ayant
agIté
la
connolÎlance
e
ûllt
qu
aVOlt
tenant, les par
"
r. S
'h'
l'tl'ere
de
cette
donatlOn,
le
LIeutenant
par
la
en 1 el'
. '~
1'} , . , entence
,
'
que
la
donataue
prouverOlt
que
J,erltlere
aVOlt
ayant ordonne
d' ,
e II con n oiifance de cette dette lors de
. .fon . a ltlOn pure,l &'
fi mp1e, & Pendant le rems qu'elle
' avolt JOÜl. en
d cette' qua Ite.
Il Y eut un nouvel,ape! de. la. part. de cette On~talre ': non ..
r. 1 Iuent fur la qneihon de droIt, cl-d.cffus alleguee, malS enJeu
e
,
..J'
, ,
.. fi ,r la publicité qu'emportalt la u.onatlOn, ayant ' ete re ..
co. e u
'1
.
i"'
1'0
çûë par un Notaire & infinué;;. ~e qdul'doperolt, u!v1ant ,rdonnance de 173 3. que ni l'hefltler u onatenr, n~ ,es crea"n~
. " ne pouvoient plus la débattre
après cette
CIelS,
, ,
,fonnahte
, remplle,
,
que ces atl:es étoient publ~cs pal" eux-memes , & "qu un creancier ne pouvoit alleguer l'Ignorance de ceux pa~es dans la famille, lorfq n'ils ~ voient été reçûs, pa:" des N ot,ures .& cOnt~ol
lés; ce q~ü deVait d'aura~t ,plus s apl1quer aux donat~ons ', ~~ e!~
les ajoûtolent aux foleml1ltes des autres aé'tes, cell..., de l mfl",
nuatlon.
\
, .
n
Mais l'hériüere répondoit que la publlclté de ces aues pouvoit bien nuire à des créanciers, qui. en pl~ê~ant leur al~gent
devoient connoître l'état du débiteur avec qUl Ils. contraét,01cnt,
& devoient s'imputer leur negligence fur ce pOlllt, ma~s que
l'hèritier n'était pas obligé à cette recherche, ,parce ql~'I~ ~?,C
cedoit au fait d'autrui, furtout dans cette Provmce où 11 JOUl["
foit dn bénéfice du §. fciendum.
Ce fut fur ces motifs & fur la jurifprudence confiante des
Arr&s qui ont adopté ce §. fciendum, quoiqu'il pamille être,
abrogé par la loi [cimuf , pofterieure à icelu,i , parce que le cod e
repetittfè, prele5lionis eft pofrerieur aux lnftltutes, que la C,our
confirma la Sentence du Lieutenant, & fit dépendre l'entermement des Lettres l:oyaux en bénéfice d'inventaire, de la connoiffance de fait de la donation ou dette qu'avoit eu l'héri
tiere au tems de fon adition & de fa joüiifançe.
'
Par Arrêt de ' la Grand-Chambre, au raport de Mr. le Conl
,
.
,
D U PAR LEM E N T
DE
343
PRO VEN C E:
feiller d'Efpraux, du 25, Juin 1744. réant M. le Prelnier Preu..
dent.
.
M
/
LXX.
QUESTION.
Si celui qui s'efl détourné de fa route pour fauver du nau...·
frage un VaiJfeau duquel l'Equipage s'étoit retiré, doit
avoir le tiers de la cargaifon & du VaijJeau, ou une
fimple recompenfe.
Si cette recompenfe ou ce t~ers doit être ad.;ugée au Capitaine,'
à l'Equipage, aux NoZifataires, ou à un Paffager qui
prétend d'être entré le premier dans icelui, &1 qui l'a
ramené au Port.
Le Capitaine & les inur~f!és du VailJeatt qui a été /àuvé "
(ont-ils refponfables des dommages &;' interêts que les Nolijùtaires du Bâtiment qui a fecouru l'autre, ont fouffert
par le déroutement du I/a~/Jeau qu'ils avoient nolifé) &
qui n'a pas f ait [on voyage pour ramener l'autre dans le
port.
L
E vailfeau La Marie-Therefe, commandé par le Capitaine
Gautier de Marfeil1e, revenant de l'Amerique, fe trouva
le 17. Juin J 742. en calme dans le Décroit de Gibraltar; le courant l'ayant porté du côté de la Côte de Bar,barie, il échoüa
en travers à la pointe de l'Eft du Mont des Smges.
Il fit travailler fon Equipage pour déroquer; mais comme les
rochers où il étoit engagé n'éraient diftans de terre que d'environ vingt bnlifes, [es gens prirent: l'allarme, craignant d'être aper..
çûs & d'être faits efclaves par les Ma~res.
'"
. ,
Ils fe jetterent dans la chaloupe, ou le Capltame fut obhge
de les fuivre; ils cinglerent du côté de 'Gibraltar, où ils arriverent la nuit du J 7. au 18.
Aum-tot qu'il fut arrivé à _G ibraltar, il fit mar~hé avec Ul1e
Ba~ndre, un Chebek Anglois & un Pinque FrançoIs, pour ~ller
à bor-d de fon vaiffeau abandcmné , & fauver tout , qUl fe
pO~1rroit , tant
du.
vaiif~au
que du chargement.
,e
�· 44
.
ARR E T S N 0 ~ A BLE S " '
convint aveé ceux qui commandOlent ces batllnen~"d~ leur
cl ner un tiers de tout ce qu'ils [auveroien~, tant du au.ment
on du charO'ement,
& ils mirent à la. voIle dans la nUIt du
qLle
0
18. au I9· ·
, . '
'
Le m8me jour il nc [on c<?n[ulat ~ Gibraltar ~ apre~'navOlr
pr8té ferment dans les ma1l1S de 1 ~ge,nt. de l~ Ma;1 ~ de
France en cette place: ' il de clara qu II etoIt partz de. a 1 ar~
tinique le 26. Ar-wil dernier pour MarfeiUe; que te 1 {u~ ~ c~u
yant Je trouvant dans le détroit de Gibralt.ar , tout p,rone / CO;lt
Sinçes le calme en fil de courant l'aurolt approche de a ote e
re arba/ie'
Clu'il
am"oit
fait
preparffr
[on
ancre
de
thoIt
aCv"
ec
fO?18
B
".
' la. Dt e ' '1 au .. lin' que voyant que le courant le 'Jettozt. toujours
a
roi: f ait moüiller la derniere ancre, que quand [on ~ai~au eft ven,u
à rahel/er, [on grelin am"oit caJJé; & que vers les c1nq eure~ ap~es
.. Pa rle, travers ~ J ur (jfes.
midil' le même courant l'aurolt, f alt" cchouer
r oche~ diflantes . de t erre d'environ vingt braJJes; qu alors
aurol~
travaillé à mettre là chaloupe à la mer, pour !acher de. on~er, u
ancre pour dechouër ledit vaiJJeau; que [on éqUIpage aur~zt priS ~ a,'. " de 1a .uari?a
R ) rl'e en y etant atttre ;
,
,
larme par rapport a, la proxlmtte
que par la crainte qu'ils avoi.ent de tomber efclûves '. touS f es officIers,
mariniers & paJJagers Je feroient jettés dans ladzte, chal".upe ; qu~.
lui declarant ~ aya~t T;flé tout [eut à bord de fondu v aiJJ.eau, ~
.auroit été forcé de sy embarquer au/li & d'abandonner l~ va~fJe~u d
chargement • •.. il feroit arrivé (/: u Port Vieu: l'a~~s mm~zt l U
17, au 18. du courant il auroit pris [on t,ztree & ete amene C:1C'{
li'
. du 18 . que
le Gouverneur de cette '
p ace
e"
meme mat zn
' Jlès
( , Ofliclers
Marinien & paffagers s'étoient au/fi débarqués a~ant les dzx heu:e~
aVant midi du même jour; qu'étant à terre il aur~lt d'~bord travazlle
.à procurer des bâtimens pour envoyer à bord dudz~ vaiflè,au, afin de
Jauver ce qui /e pourroit dudit chargement & ~avlre ; qu ,ayant tro~~
vé une BaLandre & un Chebek, t,ousdeux Anglors, (!j un Pmque ~ran
f ois commandé par le capitaine Jt:1athf~u Conflans d~ Mar~lgues;
qu'il auroit convenu avec t ous trots qu. li leur donnerozt u~ tzers de
t out Ce qu'ils fauveroient tant du chargemen~ que du bâ~l~ent; que
l e même Jour d'hier, il auroit embarqué fes officzers .& mannzers fur ~es
trois bâtime1:ls ; que d'abm"d après s'ê!re embarqués ils mire~t [ous votl~
p6ur{e rend~e au Heu où ledit vaiJJeau échoua; &' ledit Gautter a ~eclaf
.de nouveau qu'il fait dès ce moment un entier abandon tant çlU~lt vat O"f a
' tous ,ceux
. qu' tl pourra
[eau . qne de fan chargement pourcompte '1""
.
3 Il
r
,
;s
Ci
/1 _
:)
"partemr. .
,DU
~ARLE,MENT
345'
DE PROVENCE.
apartenzr & qu tls apartlendront t'un & l'autre, declarant encore de
nouveau qu'il s'en defif!! entiérement, & qu'il leur en fait un formel
abandon fd,ns aucune referve.
~e 8. Ju ~n [74 2 • le fleur Gorge négociant à Gibraltar, avoit
,noh[é la tartane du Patron Engalier de St. Chamas en Provence
??ur Tetouan en Barb,arie, à rai[on de 612. liv. par mois, &
Cinq pour, cent du dr01t du chapeau du Patron, pour porter des
marc~andl[es pour [on compte & celui du heur de Lefirade fon
affoclé, adreffées à Jean Berlier négociant françois à Tetouan,
y pre~dre d'autres marchandifes, les aporter à Mar[eille, & de
Marfellle en raporrer d'autres cl. Gibraltar.
Le chargement fut fait le 14. Juin, & le 18. la tartane mit
à la voile avec "un tems favorable, & [eroit arrivée dans vingtquatre heures de Gibraltar à 'Tetouan, fans u,n évenemem hng'ulier qui a donné lieu à ce procès.
Quand elle fut à la Côte de Barbarie, elle aperçut un vaiffeau vers la pointe du Mont des Singes qui ne tenoit aucune
route, qui dérivait & fembloit abandonné.
Le Patron Engalier fit faire une manœuvre pour aprocher du
vaiffeau. , Quand la tartane fut à portée, le Patron, du confemement de Bretheau Deli!le, Subrequart & Commis du fieur Gorge
'l'1 olifataire, y envoya Graffy Venitien, paffager, portant quelques
marchandi[es à Tetouan, avec quatre Matelots & l'Ecrivain,
qui trouverent le vaiffeau La-Marie-Therç:fe abandonné, & fla ..
tant au gré des vents.
Le Patron Engalier y monta après, & en[uite ne voulant pas
quitter [on bord, il retourna [ur fa tartane.
Il laiffa Graffy, qui prétend que lui [eul & un autre Matelot
firent la manœuvre.
Le Patron Engalier & fon Equipage voyant ce vaiffeau abandonné, déro\lterent & retrograderent ; & comme le vent les ern,..
pêcha de retourner à Gibraltar, ils furent à Malaga, où le Pa..
'tron Engalier , Bretheau, Subrequart, & Barthelemy Graffy, fi ..
rent leur decJaration le 12. Juillet pardevant le qonful de Fran~e;
de tout ce qui s'étoit paffé . en remettant le Valffeau La- M~r1e ...
Therefe, commandé par le Capitaine Gautier, qu'lls aVOlent
trouvé abandonné &. qu'ils avoient amené à la rade de Malaga.
Au moment q~e le fieur Gor<7e fut infiruit qqe la Tartane
par hli nolifée au lieu d'aller à Tecouan av.oit dérouté pour fa.u. . .
X~
�'34 6
ARR E T
s
NOT A BLE S
ver & conduite le vaiffeau du Capitaine Gautier à Malaga;
il fit un,acte le l S. Juin par lequel il protefia de tous fés droits
& dommages, tant contre Engalier & fa tartane que contre
les Intereifés Be Aifureurs du vaiŒeau fauvé & fon chargement,
& généralement contre tous ceux qu'il peut & doit de droit
prorefier.
,
_ Le 4. Juillet fuivant Bretheau De1ifle foh 'Commis' ayant été
obligé de faire quarant'aine à ,Malag~, de in~m~ que le , vai,ifea~
fauvé, la tartane & fon Eqmpage, Ignorant 1 aa~ faIt a 01..
braIrar par le fieur Gorge le 25. Juin précédent, en fi~ un au..
tre, dans lequel ayant expofé le confent-ement par lUI donné
â ce qu'on reconnût & fauvât le vaiifeau dé ,G'a~tier , il protefie
de tous les dommages interêts, & de tous leI rifques qui pourront
être .occafionnés par le. retardement de la ûtrtane; dec1arant auffi
qu'il. protefle pour: les droits é1' prérogatives que lefdits fleurs Gorge
é de l'Efirade ont tf peuvent avoir fur ladite prife, c'efr-à-dire,
fur te, vaifJeau ./àuve, de quel" e rl1aniére & façon que ce [oit..
D'autre part Moyfe Bèn rine Memmaman, Juif de Tetuan,
n'ayant pas reçû au tems co venu les marchandifes qui lui étoient
adreifées par Gorge fur la tartane d'Engalier, pour le prix ref- ,
t"mt de 10000. quintaux de cire jaune vendus audit Gorge,
fuivant la convention du 12. Mai précedent ,fit un aéte de pro ..
teil: le- 20. Juillet 1742. pour raifon des dommages qu'il fouffroit par ce retardement.
Le Capitaine Engalier, revenu ,avec fa tartane de Màlaga à
Gibraltar, craignant d'Btre fair efc1ave avec fon Equipage, fuiva nt les avis qu'i~ avoit reçûs du Confui François dé Malaga ,
ne voulut plus aller à Tetouan, & il confentÏt que le fileur
Gorge nolisât un autre bâtiment pour .'faire ce voyage, & [e
f'Ûûmit par une écrite fignée par [on Ecrivain) du 26. dudit mois,
de payer l'e'xcedent des nolis ; & â coùrir le rifqu~ d~en'trée à
Tetouan,& de fânie à Marfeille.
.
Au moyen de ce confentetnent l~ fieur Gorge no11fa le' pinque
du Capitaine Aubanel au prix de 825. 1iv. par mois', ~ .ce-traité
fuot tout de fuite aprouvé par Engalier le 1 du m~rne-'mois.
Le Capitaine Engalier & les Intereffés à fa tartane, te pOUl"vûrent enfuite pardevant le Lieutenant an Siége de l'~mirauté
de Marfeille, & demanderent au Capitaine Gautier '''& à {es /
Aifureurs , par forme d'indemnité ou de dommages inter€cs;
r.
DU P ,ARLl:.MENT DE PROVENCE
le tie~s du Vaiifeau & des effets fauvés.
•
347
. ~es fieur~ Go~ge & de l'ED:rade intervinrent dans. cette inftance pour fe falre adjuger ce tiers ~ttendu les d
'
terAt
fi I r
,
' ~
ommag€s 1n~
,e s par eux ouuert~ & ~ fouffrir par le retardement de l'ende leurs m~rchandlfes a Tetouan, & de l'arrivée de c~l1es
qu on en deVOlt raponer.
' -,
~e. nOlnmé , Gr~aify, Venitien, paifager fur la tartane d'Engaber, &" (ur l~quelle il avoit quelques marchandifes, préfu.
~ofa~t qu 11 a.vOltmOnt~ feul dans le vaiifean fauvé, & qu'il
1 a~Oltramene & conduIt au Port de Malaga, qonna une reqdu7te'ffi& Jdemanda de fon chef la m~me adjudication du tiers
~ yal eau & d~s yffets fauvés.
G Le~ ueurs Gorge & de l'Eil:rade foûtenoient, que le Capitaine
~tj.tler & fe~ lntereifés dev?ient être condamnés au tiers d-u
valifeau fauve & de fa carga,l~on" pour ~nd~mnité & recompen[e
du f~u~ement, ~ que, c~ n etaIt ~as a Engalier que ce tiers.
deVOlt etre donne; malS a eux, qUI ayant comme nolifataires& chargeurs 1 de .ra tartan,el , fou~ert les dommages, & acquis
le P.I;?~F d,u traval! d~ batImept & de l'Equipage durant 1€ cours
dunohf~merjt, devOlenr aVOlr cette indemnité.
, Engah~r, fe,s. }nterei!és ,& le Venitien, [oûtenoient que ce
tIers 1,e~r devOIt erre adjuge ~ar preferen,ce aufd!ts fie urs Gorge
~, d~ . l ~D;rade ~ ~.u fupofant que ceUX-Cl y aVOlent renoncé par
"
1 ecrtte du 26. JUIllet 174 2 •
L,e C~pitaine Gautier & les Intereifés du Vaiifeau fauvé , après
aVOIr defendu fur les 'd emandes 'des uns & des autres fe re..
trancherent à offrir une 1égere indemnité.
'
Par 1;1 Sentence du Lieutenant de l'Amirauté, du 27. Avril
174l· l~s fieurs Gorge & ~e l'Efirade furent deboutés de leur
requ8, ~e; & ayant tel égard que de raifon à celle du Patron
EI)galter & des IntereŒés à la tartane, le Capitaine Gautier &
fes · Aifti1r~urs furent con;iamnés au ,payement d'une fomme de
15 000 • .lIV. pOQr toute lq~emnité, fur laquelle fomme il fut
o~~~>nné q qe Graffy V ~nit'ien participeroit à l'infrar d'un Martmer de l',Equipage.
'
.
Les fie urs Gorge & de ~efirade out apeIlé au Parlement de '
c~tte Sentence; en caufe d'apel ils ont préfenté une requ~te in...
cldente pour faire Qrdonner que fur le tiers du vaiifeau & effets fa~'-lYés, auquel le Capitaine Gautier & intereifés ~ la car..
VO!
l
'
'
Xx li
�34 8
ARRETS
NOTABLES
•
gaifon feront condamnés, il fera préalablement détralt, en fa ...
. r des Srs. Gorge & de Leftraie, le montant des domm<l:ges
i:~rêts pat eux [ouffercs & à fouffrir au fujet de leur cargalf~~
fur la 'T artane de Patron Engalier po~r Tetouan) de celle qu 11
devait prendre à Tetoua~ pour M~r[~111e? & d,e ceUe de Mar[eille pour Gibraltar, [Ulvant la llquldatllon d Experts.
Et fubfidiairement, que là où la Cour n'a~jugeroit qu'une
indemnité & recompenfe, qu'audit cas, en ~mpha?t ou aplrquant;
en tant que de befoin leu~ apel au chef ou le Lleu~.enant,a fixe
cette in:iemnité a 15000. hv. feulement, & de ce qu Il ne ~ a ~d.
jugée qu'au Patron Engalier, par nouve~u Jugeme?t ladite Indemnité fera fixée à telle fomme que la Cour arbitrera en faveur dudit Engalier & de fon équipage, à laqllel~e les Srs. Gorge
& de Leftrade participeront aufli pou~ telle portl?n ~ ue la C.o~r
arbi~rera : & que par-deifus cette portton fur ladIte ,lndemnlte,
le Capitaine Gautier & fes Intereifés feront condamnes aux dommages interêts foufferts & à foufE-ir par les Srs. Gorg e & de Leftrade, fuivant la m~me liquidation d'Experts.
Le Capitaine Engalier & fes Intereifé~ ont apellé de leur ~he~
de la Sentence du Lieutenant, en ce qu elle ne leur a pas adjuge
le tiers du vaiifeau fauvé & de fa cargaifon, mais feulement une
. indemnité de 1 5000. li v.
.
G raîfy, Venitien, a aufii apellé de cette Sentence, & 11 ·a
demandé ce tiers ou cette indemnité, ou fur l'un ou fur l'autre la plus grande portion pour lui; il a auffi. dema~dé fes d?m:
mages inten?ts pour le retard des ma rchandlfes qu 11 portolt a
'fetouan, attendu que la Tartanne du Patron Engalier.n'y avoit
,
pas ete.
.
Le Capitaine Gautier & fes Intereffés prétendant. que cette llldemnité fixée à 1 5000. li v. étoit exceffi ve, ils ont auffi apeHé à
leur tour de cette Sentence.
Il faudroit faire un volume entier pour raporter les raifons
des Parties; le cas eft fingulier , mais la q uefiion ea fimple , ~ fe
réduit à fçavoir fi le tiers du vaiffeau üluvé & de fa cargalfon
eft dû, ou fimplement une indemnité ou recompenfe pour le
fauvetage.
A q ui ce tiers, indemnité ou recompenfe font dfts.
- Si les Nolifataires de la tartane qui a fauvé le vaiffeau
doivent prélever les dommages interêts fur ce tiers, ou.
;
. ,'D U
PAR L t MEN T
DE.
PRO VEN CE:
participer à 1'1" d
"t J
349"
fubûdlalrement
r fi / \s'ils doivent
n emnl e 0 U recompen e xee a la fomme de 15000. liv. adjugée par le Lieu...
tenant.
Le Patron Engalier,
à qui cette fomme a e't;e a d
';
tr...
"
Jugee,
eu;
Il
encore
contra de la Sent"enee , parce qUI
"1
/ dape ' antd zn quantum
.
prete~ , qu on eVOlt lui donner le tiers, & qu'en tOUt cas l'ind~mnlte ou recompenfe de la fomme de 15000. liv. eft trop modlque.
Les, Srs. A':ldibert & Alignan, & le "Capitaine Gautier, in..
terefI'es au valifeau l~ Marie- Therefe , font encore apellans de la
Sente~~e , en' .c~ qU'Ils trouvent que le Lieutenant a trop donné
pour ll11demtllte ou recompenfe.
~e Patron Engalier [oûtenoit que le tiers du vaiifeau lui
étolt dù, pa:ce qu'il étoit prêt à faire naufrage, ou à tomber
entre les mams des Maures.
1.1 trouve un vaiifeau abandonr:é de tout l'équipage, qui dans
mains de quelques heures aurolt été fracaifé ou pris par les
Barbares.
; Il s'emp;efi'e à I.e fecourir, & en cela il ne fait que fuivre les
r~gles de l humanlte, du commerce & de l'Ordonnance du Roy,
tlt. du nauffrage, art. 2. qui ordonne de fecourir les vaiifeaux
nauffragés .
Il eft affez heureux pour tirer ce vaiifeau du danger, &)e ramener dans le Port de Malao-a.
U ~ vaiffeau aban~onné
prêt à périr, ne doit-il pas être re~arde com.me u? valifeau naufragé, & par conréquent ne doit11 pas aVOIr le tlers ,comme lui donne l'Ordonnance de 168r.
Quoiqu'il fe Bât e d'avoir droit de demander le tiers du vaiffeau fauvé & de fa cargaifon, il fe croit fondé à fe plaindre de
la Sentence, non-feulement au chef qui le déboute du tiers qu'il
demandoit, mais encore parce qu'elle ne lui donne que 15 000 • lived'indemBité oa de recompenfe.
Cette fomme eil trOp modique, eu égard aux marchandifes
qu'il portoit dans fa Tartane, évaluées à 80000. live & à la car..
gaifon du vaiifeau la Marie-Therefe qu'il a fauvé, qui monte,
fuivant les Intereifés "à 200000. live
.
En vain Barthelemi Gra{fy lui difpute ce tiers, en tout cas
qu'il lui fait adjugé, ou cette indemnité ou recompenfe. Un
fimpIe paifager a~t-i1 pû fortir de fon bord ' fans fa permiffion?
Sc
�0'
ARRETS
N 'OiABL!S
,
rl4-il à rpréfumer
qu'il ait agi
fait qu~lq~e chofe, fans St:e au ..
le Capitaine? N'dr-ce pas hu qUI a remIS le valifeau
&
'1"/
tOnIe pa
"
? E fi
r.
' a\ Malaga entre les malUS du Con fui de France,
t 1 ce
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"
&
ffi
Venitien eft ligné au Conf~~at, c eu comme ~e~01n ,pa at$er.
Barthelemi Graf~y, Veru~~en, adopt~ Jes pnnc1pes d Engal1,e r,
& croie comme lUI que le, tIers, d? valifeau/auve" & de fa <:araifon, doit êere donné, a la dlfference q.U,ll croIt que ~e tlers
fl dû
& non à Engalier, ou fubfidlalrement une Indem19:,
UI eu,
,
.
l b ' d fi
nité ou recompenfe, que ~e ?a~lemen~ aura a" onte ,e xer. ,
C'efr loi le premier, d1folt-ll, qUI a aperçu le valffeau qUI
dérivoit abandonné.
,
. C'efr fur fes inftances que la Tartane l'a aproché':, Il, y e~
monté le premier, avec les quatre hommes que le Caplcame lu!
donna.
.
d '1 r"
"1'
'
Ce dernier n'y eft allé que quan l , a lÇU qu I n y aV01t per ..
fonne fur le vaiifeau.
,
Il s'en eft re.t ourné & a ramené fes Matel,ots , & ne ,lUI en, a
laiffé qu'un feul : il a fait les manœuvres, & a condult ~Ç! valffeau- heureufement au Porc de Malaga.
Puifqu'il a couru le dange,r ,ét~nt m,onté le p:emier, & ~yant
amené le vOlilfeau au Port, 11 dOIt aV01f ou le tlers dnd. va1ffeau
& de la cargai[oh, .ou une panion fur l'indemnité ou recompenCe que la Cour ,aroürera. ,
.
,
.D'ailleurs , n'eft-li pas en drOIt de demander les dommage,s lllterêts pour les marchandifes qu'il avait [ur la Tartane, deihnées
pour Tetuan, & qui ont retrogradé, puifque ce bâtiment a été
obligé de dérout~r pou~ fauve·r l'autre.
"
Ennn il a cru devOlr apdler de la Sentence du LIeutenant"
qui ne l~i a ~djugé qu'u~f pO,rtion '. com:-n e ,à l'Ecrivai~ : il demande fubfid1alrement qu Il lm en [Olt adjuge une plus conlide ...
raMe.
l
.
Les S~s. Gorge &, d~ Leftrade. "NoEfataires de la !ar.~ane ,J~. fas' Mana Jofeph, d!fOlem pour fonder leur ape!" qu Ils ge .r~p,~,;
tef@nt p0int tOUlt. ce qui a été allegu~ ci~defI~s , .po.u~ ~al~e vt>1f
qu.e le tÎ'ers du vaLffeau & de la cargal[on eft du :, 11s n aJoutero,~t
qu'une réflexio? ,c'efr que, h~s .lntere~és au vaiffeau la Mar~e
The'YIefè, ne dOIvent pas f,ure dlfficulte de le leur donner, pUlf:
.q ue le Ca:pitaaue Gautier avoit co~venu de le ?onner à ~~ux q~l
(:ommandoienr la Balandre , le Chebelt & le, Plllque) <1..u ~VOl~ r
pris à Gibraltar pour ,a lter chercher fon valifea\l.
11
u 'P A R LEM E N T D ~ . PRO VE N C E.
3 5l
Si ce tiers eft çlû il doit leur @tre donné à eux-, qui, moyenant les
612. live par mois qu>ls Ont donné, doivent Stre regardés comme
les propr,iétaires de la Tartctne qui a fauvé le Vaiffeau .
Et [ublidiairement s'il n'eft adjugé qu'une indemnité o'u recompenf~, . ils doivent y avoir une, portion lucrative telle que la
Cour arhItrera. Telle eft la prétentlOn des fleurs Gorge & de Le[trad~, & de plus ils demandent que le Capitaine Gautier & [es
Intereffés au vaiifeau fauvé, feront condamnés à leurs dommages inter~ts foufferts & à fouffrir, fuivant la liquidation qui
cm fera faite par Experts.
Les fleurs Audibert & Alignan, le Capitaine Gautier & autres Interdrés au .Vaiifeau La Marie-Therefe , foûtinrent qu'il
n'y a rien de fi inju.fie que la prétenüon que le Capitaine:
Engalier, GraJfy, les lieurs Gorge '& de Leftrade faifoient naî ..
tre, fans entrer clans les conteB:ations qui ,font entre Engalier
' & Graify, qui conlifient à fçavoir qui des deux doit avoir le
tiers ~u vaiffeau & de la cargai[on, ou l'indemnité ou recom...
penfe. Ils difaient que le Lieutenant a bien jugé en deboutant:-·
les Adverfaires de la demande qu'ils fai[oient du tiers du vaiifeali
& de la cargaifon.
.
Tous les articles de l'Ordonnance, tirés foit du titre des prife~~
foit de celui ·du naufrage, ne font point aplicables au cas pre...
fent.
.
Elle parle de J~! recouife ou du vaiifeau repris f~lr les ~n~,etnis
dans les vingt-quatre heures, des effets naufrages ou t1res da
fonds de la mer, ou qui ont été laiffés fur le gravier,; voilà.
le cas' où elle donne le tiers du vaiffeau & de la cargalfon.
Mais il h'en eft pas de même dans l'hipothe~e prefent'e où il
s'agit d'un' vaiffeau abandonné, & non pas ~'l'ltl v~1ireau,naufrag~;. _
ca~ qu'eft ce 'qu'on entend par les ea:ets d un valffeau r;aufrage . "
fUlvant la nouvelle Ordonnance? C efi: ce que les anciennes ap..
pellent, e.ffe~; périJ:, pefchi à fiot e'Kl là mer·, qui par engin ou forc~
Je pourra tirer ' hors. "
~'
.
Eft-ce dans cet état que l'on a trouve le va1ifeau La .Marl~"
Therefe? Il eft vrai que le' Capitaine qui le commandoit a dIt
dans fon confulat qq'il :a voit échoué à travers des rochers de lapointe du Mont aux Singes: '
.
·Q..uèlle difference d;un vai~eau échoüé, à un ,:a1frea~. na~iOiI
D
1
fragé? Le Jâà\;lfrag~'rte f~~t plus manœuvrer, le val~e~u e~,~~~6.
\ ,~
t
"
, 1
�,
-
2..
ARRETS
NOli'ABLES
,
3 5 l,ranS un • grand miracle, Sere [ouflevé par la ffiaree , & [e
peut,
rernercre à f l o . t . . .
f 1 . . , fc ue le
G'eft ce qUI arrIva au val~ea~ dont e;fr quenlOn, pUI q
_
flotaru,
al
P acron Enga 11' er & tout [on equlpage le trouverent
b" .
r.
" t
d'un
en--lane t a n
Oco
I"té
: , tantôt: de l'autre, le anment
, en Ion
r. b'
. .
& la cargaifon de mSme, la manœu 'Ire en etat',.Ll len
tler
, mit
. lur
r.
1e ch' amp à la voile , & qu'on le COndlt1llt tout
qu'on
de fuite au Port de Malaga.
. ,
'
Eft-ce le cas où l'Ordortnance donne le t1e~s, & n dt-ce }?as
1
celui du faùvetage pour lequel 011 dOIt donn~r une mae:~ité pour le tems que le bâtiment qui fauve. l'autre a perdu,
& une recompcnfe pour les effets [auvés ? La ral~Qlil que le,s Ad.verfaires al1eguent, q;le fi l~s bâtimen~ ~nglols & le F~nq~~
François avaient trouve ce valffeau, ~ 1 a 'v OIent ,rall~et1~ .~
bra1t:ar, il 'aurait fallu leur 'do?ne,f .~e tiers ~ eil: facIJe a d~tl
ce tiers, il eH vrai, lenr aura1t ete donn~, non pas palce qu ~r
leur était dû. , fuivam l'Ordonnance, malS ,parce gue le ~apl
taine le leur avoit promis par l'accord qu 11s. aValent f~lt en
femble; auffi n'ayant .pas trouvé le vaiifean, Ils n'ont ~len demandé parce q ne la condition n'a VOlt pas été accompl1e,
Qle' cett e indemnité [oit apliqnée à Engali~r ' ou à Grafi'y.,
peu imp~rte a ux I~ter~ifés ( d u v alffe~u La Ma,ne- Ther~[e ; malS;
ils ont ralfon de fo~ten1r q t!e ,ces d.e rmers ont tres-mauv~lfe grace
de dèmander une fomlt1e plus fort.e que les. 15000. hv. qu~ le
Lieutenant leNr a adjugées'.
",
.
. Une tartane qui ne vaut' que I800. llv. où 11 n y a que hUlt
hommes d'équipage qui [e détournent pour trente-üx heures
tout: .au plus, ne doivent-ils pas &~re c{)ntens d'une fomme au(ft
conGderable que celle. de r 5000. I1V".
.
"D 'aitleurs le ,Capitaine Engalier a bien voulu. retarder: quand
il ellt concluit le vaiffeau à Malaga, il n'av oir qu'à faire fa
dec1araüon ,. la remettre au Couful de la nation Françoife, & .
s'en retourner, au lie u d'entrer dans le Port, & &tre fm\m.is;
par..là, à 'faire Bne qüara,ntaine..
.
Les Int-ereffés au v~Hifeau La Mafle-Therefe ont ralfon cie
foûcenir' que les Adverfaires fon~ mal .fondés à apeUe~ de J~
Sentence, pour demander que 1'1lldel11nlté de 15000. hv .. qUl
leur eil adjugée foit augmentée; Audibert & Alignan ont c.rû
être en droit àu - contl'air~ d'apeller in quantum (Qntrq, ~ i'\d~~e
1\
.? .
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Sc.=:nten~e
•
,
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P A ~ L E ~ E, NT
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P.R
0 V E ,N C F. .
3) 3
Sentence, pour faIre d,1tmnuer cette llldemnlté qUI a été pOrtée
.à 15 000 • liv. par Je LIeutenant pour les raiiàns ci-deffus. Tel
,d t .l'objet de leur requête du 28. Mai; il refre à faire voir que
la demande en dommages interêts de Graify , Gorge & Leftrade
-n'cft pas [oûtenable. On ne dira qu'un mot fur celle de Graify~
Un fimple paifager qui n'a q'lie quelques marchancfifes dans
une petite tartane, n··e fr-il pas .airez payé pour un retard de
trente-iix heures [ur ,la portion que ·le L,ieutenant lui .adjuge
fur les 15000,. liv. de recompenfe?
Veno,D.s amI: dommages inter&ts que prétendent Gorge & Lef.
trade; . t.1s ne cohanent aucun fait certain; ce ne font que des
aHega"tlOns, damYJum debet feria fundari , dit 'D umoulin in caufis
veris, efficacibu'S & propinquis, non in fimu'atis,. fiElis au~remotis.
Où efr la preuve des faits qu'ils alleguent; ne peut-on pas
leur opofer une fin de non-recevoit- În(,lrtnontable-?
N'ont-ils pas nolifé 'lê Pinque du Capitaine Aubanel, dans lequel ils pnt fait verfer les meitchandifes qt'1i étaient dans la
tartane? & n'opt-ils pas foûmis le Capitaine Engalier à payer,
.les 200. & quelques livres du [urplns ?
'
,
N~ dem<ludent-,ils pas que Je d·ommage foit prélevé fur le
tiers du vaiffeau & de la cargaifon, fi on l'accorde; ou une
'portion lucrative fur l'indemnité ou recompen[e demandée par
Engalier ,? Cela l1egarde.eü le Capitaine ,Gautier & les Int eref{es au vaiifeau La Marie·Therefe?
Ne font~ils pas alfe,z malh~u-reux d'S~re condanmés par le Lieutenant à donner 15000. liv. pour enrichir un Patron dont la
tartane ne vaut q'ue 1800. liv. & qui n'a que huit homm'e s
,d'équipage" pour avoir ramené un vaiifea'q à un Port qui n'é'toit éloigné que de vingt à vingt-cinq lieües, fans &tre foûmis,
·encor-e à. des dommage-s inter êts,. .
_
Les Heurs Audibert., Alignan & Intereff'és au vai/feau. ~ Ce
-flatent non-feulement 'que la prétention en dommages inter~ts,
fera pro1hite, mais que la Cour ayant égard à leur apel, ré..
cluira :la fomme de 15°00. liv. adjugée par .le Lieutenant pour
indemnité ou recQlnpenfe.
.
, Telles éCüient les rai rons des parties que ron ,a ra,p ortéés"brié...
'vement '; void quelle fut la décifion.
Oll .çoniirma. la S~ntençea" ,çhef-Qùelle deb.o ute :Engalier_
"
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AR~ ,~TS NO· T ,ABL~,, ~.
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du tiers du vaitreau & de ta cargalfon qu Ils detnall"
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'doien~ , q,u oique qud9,.Q7 s, uge.,s. ~~~. }all~ t H~t1~.t7f ~ crOlre ~t.l
le vailfeau pr~t à petlr & ,a tom~[er .. fntre l~~ maInS ~es. Ma~res '.
devoit ~rre regardé, comme naufr,age. .'
, ., .
l5'4
J
!
, ,
,
,
,'
1
, Cependant la pluraJité fe réünit à 'dl:e que !e 'yàl~eau ~~?l~
firnplement abandQJlllé, & q~er,cWÀ mç~~eIl ~e ,s,'~b e.f<flt ~ {~U & ,
qu'on avoit conduit ~u P~rt d~ iM,~}aga, dJ\}te fa êarg~tr?n ,
c'étoit un fimple fauvetage : rOrdonnance, ne ~o~ne le tIers
qu'au cas de la recoutre, & d~.~atlfrage, ~ ert-a-d. lre
. , ,q,1,land
"les effetS ' étoient naufragés, foi f que le valifeau fl!t eerl,. ou
l es marchandifes fubmefgée~" flotantb r , ' ou qu'il fallû t 1~~ ~lrer
flu '(onds de ,la ~liller ,: q~'r Ues l(~~~~t èlcpofée~ ft:1E .l~s ~re~ves;
L'Ordonnance n'allant p~s Rl'i1s IOIr~ , on ne d blt pOlHe eten~re
fes difpoûtions, qui ,doivent ~~' tre 'pfifçs ~ l~ lett re, fu~·-t?Uti fi
l'on confidere que le cas prefent devolt eere regarde ~comme
fauvetage.
. ,,
'
.
. 1•
,'1 • (
Elle ' y a pO..,u rvu' en donnant ~n~ tndemnrte & recompenf PO~~,
l es effets fauvés , 'non - feulemeht pour. encourage~ Tes g;ns
de mer à fe fecourir mutuellemeent, malS pour les l~demn~~er
du tems que le retard leur caufe , & les payer de l'a peme qu 11s
prennent.. .. ,
"
'
, . S~üvant cette prononciition., la requ~te principal~ , d~\s fij: ~~~
G orge & de Lell:rade tombOlt, pa!t ,laquelle Us deman~'blè:nt
que leurs dommages .interêts .f uffe nt. pré e~é's fu~ ~e /tiers Cl.J
, vaiifeau & de fa cargalfon ': 'aétion q':l'lls aVOlent dlrrge.e contre
E ngalier & G raify, qui touS les deux prétendoient a voir ce
.
t.lers.
La Sent ence ét~nt donc confirmée en ce chef, Engali'e r, GraIry,
Gorge & de Leftrade, fu rent condamnés aux dépens, & comme
la Cour avo~t vacqué douze entrées à ces articles, ils en fu ....
'porterent quatre Cr1acun.
r
Après avoir jugé que le tiers dn vaiifeau & de la cargaifoii
n'étoit pas dû, on décida qu'r! fàlloit donner une indemnit:é
ourecompenfe pour le vaiifeau & les effets que l'on avoit: {au:v és;
on reforma la Sentence du Lieutenant qui n'adjugeoit que 15° 00 •
liv. & on la porta à ,2 00 00 . Ev.
'
C ette fomme fut adjugée au Patron Engalier & ,à fO,n Equi..
page, parce qu'il eft cenfé qlu"e celui qui• commaride
un b~ti
,
. . 11
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D.V PA eRLE J"1 E .N,T
·DE.. PROVENCE:
35'S'
t,uu
r do~t.L dOl}ner les. ordre~? ~ ~ue tout ce qui fe fait pendant, .J ~on comman~elD~nt., do.l~ ~u~ etre raport~~
, ~ aIlleurs E~galter etalt. arnve a Malaga conduifant ce varf..fe~u , c.omme. Il co~mand<?lt la .tartane ql::ü·l!a veit fau vé , .c'étoit:
lu J q~l1 avolt remlS ledIt valtreau à Malaga au Conful d
France.
e
Gratry 'fu~ deboùeé des dq~11mages inter~ts qu'il demandoit
pour 1e retard des marchandlfes qu'il pqrtoit à Teeouan dans la
tart~ne ~u . Patron Engal~'el~.
,
N aVOlt-ll. pas confent!, & même infifté à dérouter pOUl~ aller
fa~yer I.e ~al[fean ? Il ne ~Ut pas plus heureux dans la demande
qu 11 / aI,folt ,que l'mdemntté ou .recompenfe lui fuirent:' adjugées ..
V.n ~a[fage[ ne peut. pas .fortlr du bord fans la permiilion du
. ,Capltalne, t~nt ce qU'lI faIr dt cenfé ~rre fait fous [es ordres '
~als comme Il ,s'ét~ir difringué, on lui donna ' fur les 20000:
Îlv. la part de 1 ECrIvain. "
'
~n fic droi.t aux fins fubûdiaire's de Gorge & de Leftrade
qUI demandOlent une portion luçrative fur l'indemnité ou re:
eompenfe, & on leur accorda S'ooo. liv. '
~ ..
Ils furent! d~b~utés des ?ommages ineer~es qu'ils demandoient
C9ntr~ le Ca~lta1ne ~aÙt1el~, Audibert, Alignan & autres In..
tereifes au valn:-eau La 1vlane-Therefe ; le 'fieur Bretheau Defirte
le~r Sub~equart & l.eur Agen.t., avoit confenti à·tout c~ qui s'étoit
f~le, & Ils femblOlent y aVOlr renoncé en no1ifant un autre bâtIment , '~
~aifal~t ~up?rter à Engali~r le fu,rp1us du nç>lifè..
m,en~ ,ql1:l s eCOIt fourniS a tous les rifques; ils furent condam..
Qes a tr01S entrées .
. Eng~lier fut auffi ~ondamné à trois entrées, parce qu'il avoit
~lfpute m~l a propos a Gorge & de Lefrrade leur portion lucra~
,tlve fu~ l'1nden~nité ou recompenfe.
'
~udlbert , Ahg.nan, le Capieaine Gautier & les Intereffés au
, iVa,lire~u . La Mane-Therefe, foûtenoient que leurs Adverfaires
ne devolent pas. demander raugm~ntation de cette indemnité
ou recompenfe; Ils firent .plus ;. i~s apellerent in quantum (ontra
de la Se.nt~nçe, pour faIre. dlmmuer les 1 ~ooo. liv. adj ugées
par le Lleytenant. Comme Ils fuccomberent a ces d~ux articles ~
,Ils ft1ren~ condamnés aux dépens de l'in1l:ance aux qualités le's
eôncern3!nr. .
;?
1
'. Par Arrêt, de la Grand-Chambre à grands Commiffaires II du
Yy ij
,
�•
"
ibld.
n ~ P A ,R L, li MEN T
D E PRO VEN C E.
J 5' 7'
~~fltler<?ln: un drOlt ~(i).fl!tre tont impétrant pofteri.eur') fuivanc
le pnvllége d,e Fr~nc~, 11 cr:ut qu'il lui fuffiroit de prendre po[-
LXXI. QUESTION.
,
\ .
t ·
f<.,ui de deux Dévolutatres d;~t avoi".;la p'rèfe~el1ce, ~u ce!ût
- qui a pris date le pr~mter, ou celut 'qUI a le prfmter
pris p~f!èJ!ion du Bénéftce. -,
,"
<
iA
UguLHn de Grimaldy, Ev~gue de Graffe? étoit ell 1 $15Abbé Commandataire de l'Abbaye,, de Lenn)) St des Pf1~U
rés de V âlauris & de la Napoule. 1 S'en étant tlémis entre les
mains au Pape., les Religieux de Lerins lui demander.ent ~'ê"
tre reünis au Mont Cailln ,Abbaye de Padoüe fous' le tltre S€~.
Ju!tine, Si l'uniQn des Prieurés non conventuels"de Valam"'ls
& de la Napoule au Monaftére de Lerins: ce que"t.eoti X. ac ..
çorda par fa Bulle du 25, Janvier 1)15'
Cette bulle , eut fon executÏon pendant deux fiécles , -Iufqu:s
à ce que l'union de ce Monaftére au Mont Camn f\.llt attaquee
par l'Evêque de Graife, fous prétexte qu'~l1e était fait€ en fOlJme
gracieufe, contre la difpofitiàn du Conclle de Conftance & !:les
,loix du Royaume.
.
.'
. L'Arrêt qu'il obtint du Confeil1e S. 'Sept~mbre 1739· d.ec1ara
cette union abullve, & enjoi~nlt aux Religieux de ' L,e rms de .
revoquer dans un l~ois l'opofition qu'ils avoient for mée en.Cour
de Rome à l'obcentîon des Bulles ' de l'Abbaye demandée par
l;Ev~que de Graife qui yavoit été nommé; avec ordre aux Re..
ligieux de fe confor~er pour le regime & gouverne1llelïlt aux
' confritutions de 'leur Ordre, & aux laix du Royaume.
'
. DOin Jordahis ande'n Aôbé de Lerins était à Paris depu;té de
. fon Monaftére pour l~s conreftatÏons qu'il avoit avec l'Ev~€lue
de Graife c; comme il vit que la Bulle de Leon X. ayant été
declarée ·abufive, les Prieurés de Valauris & de la Napoule dont
o,n avoit' demandé l'union, '& qui avoit été exprimée dans la
Supliq1.lè non conventuelle, pouvqient Stre impétrés, il prit date
e Q la Vi,ce-Legation d'A~ignon le , II. Juillet 173 8. pbur ceS
deux Pneurés) leva enfuite dès, provifions; & comme 'cette date
l
,
feffion dans l annee a compter du jour de la date.
Il -ne fit annexer fes, Bulles au, Parlement de Provence que le ,
9· Mars 1739· fes affaires & la, rigueur de l'hyver l'empechant:
de fe pref~nter en perfonne aux Evêques de Graife & de Fréjus
dans, le .Dl,!céfe de[q~els les Pri~urés [ont hrués, pour .obtenir:
fon lmhtutlon cammlq ue..
.'
Il chargea de fa procuration Mre. Gavairy, Prieur de ' Cagnes, pour fe prefem:er , & la demander en fon nom.
L'Evêque de Fréjuv la lui accorda pour le Prieuré de la Na-<"
pouIé...
. , . . .
.
· Il en prit poifeffionen confequence le 17, Ma,rs 1739L'Evêqu e de Graife la lui refqfa pour le Prieuré de Valauris ~
&: ap'~ès deux interpellations differentes enregiil:rées pardevan~
N~taIre, ~e Procureur de Dom Jorclannis fut oblige de fe pour~
V0l t au Lleutena~t de Graife le 20. Mars 1739. pour en obtenir' .la p.offeffion d? Pl?euré de Valauris pour la confervation de fes.
draIts, ce qUI IU1 ayant été accordé, il prit poifeŒon au nom
de Dom Jordanis du Prieuré de Valauris le 21. Mars.
Le 2,..4,. l'Econome ,du ~ona.!1:ere forma opofition à cette pr'i fe
dC' pofiefIion, ~e qUl obl1gea Dom Jordanis de fe pourvoir _e n
, debouterneIft
d'l<cel!a, & en défioitive maintenuë du bénéfice
,
content:leux.
Mre., Patrice Prêtre voit pris datte en la Vice~Legation cl' Avi..
gnon pour les Prieurés de Valauris & de la Napoule le 9. Sep~
tembre 173 3.
.
Il avoit levé des provifions, & obtenu l'infiitution canoniqge
pour les ~eux.Prieurés, des Eve~ues de Graife & de Fréjus . .
H av<ùt prIS poffeffion du Pneuré de Valauris le 2.1. Septembre 173?"", & de celui de la Napoule le 2 5. du même moïs. :'
.
Il G\V01t fait affigner le 19. Janvier 1739. l'Econome de Lerins
pardevant le Lieutenant. de GratTe, pour venir voir dire qu'il .ferait définitiveruem: l]1~intenu dans la paifible poffeffion de ces
bénéfices.
L'Econome ayant été affigné par Dom Jordanis, lui mit en UOi
,
~ tice la requête de Mre. Patrice.
.
~ ~
Le mênl€ Ecopome' abandonna la Bulle de Leon ' X. qui avoit
J ~ élé. déclarée abufive -, ! pour .réd,uire fa défenfe à uue poifeHion
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J rèlanis & Mre. PatrIce le reUnl Olentr cqn
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(\ 0111, °t qu'il n'avoit d'autre titre fur ces \Benéfices que la Bulle
fOLlcenolen
1
l
' 1 )
J
"
' X.
cl e L eon
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1".'
hers
Mre. Patrice foûtenoit que ces _ en:! çe,s e~0,1 1P,t J lÇCU \ ' , .~
arce n'ils a voient été poffedés en commend"e par tr?!S)?erf9nncr,s ,.
l Priorité entre deux pourvus devplt erre cmnptl,.a)Outodlt qJ,uoe ~e la datte, mais dè la prlfe de poifeffion ~ de
tee non u ur
,
.
l'introduéhon de l'mfiance.
,
, '..6 ' ,., '
Dom Jordanis difoit au con~ralre que ces deux ~ene ces n etoient oint conventuels, mals~eule~lent del~ d~p~n~g.W:r d~
l'Abbate de Lerins, qu'ils d~v01ent etre ~epl.J.tes r~gullers, fUI~
vant l'axiome {ecularia fe~uJ~rzbus, regulana re.gulartbus.
,
Q.le l'Abbé Patri,c e ét9~t l11caJ?able de les pO,ife~er, pavçe qn t~
reconnu
dans la f:u
n "eto l' t point Religieux, llraYOlt
,
' . ; : : IUl-meme
'
plique, puifqu'il y avoit mIS c~plenslrOJ.,ten. ,
.
Il ajoûroit que quand ils ferOlen,t fecullers , 11 e~ ce:t~Ul qU,e
celui qui a la Priorité de datte l'emporte .cur ~elul qUI ,S e~ ,mIs
le premier en poffeffion, pourvu que c,el711 qUl a 1~ Puonte de
dat-te 'prenne poifeffiQn & , ~.ntente fon aEbon dans 1 an.
, LeLiemenanr d-e ,Graife rendit Sentence le 12, Septemb~e 174I .. ,
par laque'Ue , ~'faifa~t dr?it' fur toutes l~s fiu,s& conduLIOns, de~
" Parties, fans s'arreter a la derr:ande hbellee de Mr~. Patrice ~
,~ ni àla requ&te de Dom J~rda,nls,des. 19. & 2): Avnl I7}9~ n1
, ' àAeU1~ demandes & requeres IncIdentes, dont II les a .demls &
" deboucés fàifant droit aux opoutions formées par l'EconOl;ne
" du Monafrère
Honnorat de Lerins des 27. Oélobre f75 8..
,., & 24. Mars r Î ~ 9., aux prifes de poffeffion deîdits Mre. Patrice
'! & Dom Jordauis des Prieurés de Valauris & . de la NapouJe" ,
" m it,ledit Econome hors de cour & de procès; & au moyen
~' :cf.è'·ce ~) ftl!r les demand es refpetl:ives dudit Mre. Patri~e & de
.:: . Do1n ' }?l"danis) le.s mit hor's de Cour & de Broc,ès avec dé-:"pens.
.
Mre. Patrice' releva ape! ~e cette -Sentence· au Parlement de
i?to.yence .;. Dom Jordarüs mourut dans cet intervale, & Dom
d~Efclapon , Religieux de la mGme Abbaye, le fit fubr~ger à
"{es droits par des provifions du rI. Mars 174 2 •
La ·.défenfe llJ:u.e Sa Majefré fit aux ReligieuJS:' de Lerins d~
r ,5 '
1\
,
s.t.
u PAR L E hl li ~. T D E PRO VEN C E'3) 9
fo rfit d~ '1'1 Ge , l' e\-t.tp~clicr ue pourftli vre lui -même fan droit. .
Il fut obligé de faire venir un Notaire de GraiTe dans rIfle ~
pardevànt lequel ayant thotivé fon emp.~ch~ment, il fit procuratior'l à M 'r e. Jordan Prêtre, pour prefenter en fon nom fes BulD
les aux Evêques de Fréjus & de Graife ' vleur demander le vifa
& ~fultl}ih)atiohl'aèfdttFs' j Bulles, & prendre poŒeffion réelle des
' "ê:c - r, 11
'
.
· ~J ( 10
d eux
uen
ulce , J,rt 5, '0'3[[ ''J ' '
Le' vifa 'fiui ayadt~tt ~fxordé par M. l'Ev~que de Graife, led • .
Me. Jourdan prit en confequence po[feffion du Prieuré de Valauris, N,I. l',EvêQV e de Fréjus ne lui accorda qu'un certificat polit la ~on[érvaüon des droits de Dom d'Efclapon, lequel ayant
1
olJrenu enfuhe la Iperml ffi on de fortir de l'IGe' , fit fa profeffion
dé/fo·i Pàrdevant: ~leS'-t t'{~ues de Graffe & de Fréjus, & fe mit en tarit que de befoin en poifeffion réel1~ &; perfonnelle de ces
detlx Prieurés.
'
,
,
fliir 'intimer ' tous fes titres tant à l 1Econome qu'à Mre. Pa- •
trice , ~'ui y fo rmerent opoution.
Il prefenra requ~te à la Cour,. par laquelle il demanda d'~tre
reçû pàrtie jointe & intervenante dans l'infraI1ce pendante entre
les parties fur l'apel de la Sentence du Lieutenant de Graffe,
pour y requerir contre l'Econome le deboutement de l'opoiitjon
pGt~ fui formée, fe rendre en tarit que de befoin' A,pellé\lilt de lad.
Se1itencè ' ; 8{ au moyen de . cet. apel faire dire que comme fu- '
brogé aux droits de Mrè. Jordanis, faifant droit auxrequ~tes par
!tü données, fans s'arr~ter aux proviuons de Mre. Patrice, 'il
fèra maintenu en la potreffion . & joüiifance des Prieurés' {impIes .
&-1') •non ..Jo'conventuels
de là Napoule & de Valal'1ris , avec re!H''' JC'.
'
tlltlOn uelfUltS.
,
.
~'Ecoqome demandoit, comme l'on voit, la confirmation de '
la Sentence qui avoit jugé ces Bénéfices conventuels.
,
' Ce n'étoit point fur la,Bulle de Leon X. qu'il fe fonda; comme
die aVbit été dec1arée abuuve p'ar,rAr~êt du S. Septembre 1719 •
itfalloit recourir aux anciens titres) quoique l'HIe où dl: fitué
le Monafiére . eût été pillée & faccagée anciennement par , J~s
Sarrauns & les Genois, .& en 1 9~ 6. par les EfpagnoIs, qut la
garderent pendant dix-huit mois; & que ~es a~chives, du M.onàilere eutrent été brûlées & prefq ue anéantIes, 11 refiOlt encore
des chartres airez anciennes pour prouver fa' poireŒon.
. " Le F>ape Pafcal IL en IIO~. confirme le Monaft'ere de Lerin$
l
1
�. 6'0'
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,dans
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s
DU
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JEn 1'S't' 5' A_uguftin de <?-rimaldy, Iveque e
..
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G.Pf'~
•
•
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f.
raut: ,.qui poredoit les Prieurés de Lenns & de la Napoule en Co:nrnende"
fut 11 penétr~ du droit d.e ~es R eligi.eux, q;ti'Ü fe ,~éi:l1t de ce$.
deux Prieurés entre lesmâm.s du Pape, qUi les reun,a au ,Mo.na,ftére. de- Le.rins,: Prioratus Beata Maria de Bojès altas AV~Qneto·
.loci & t erritorii de· Neapola . • . qU/t venerabilis ftatêr nofter Au..·
.guflinus' Epiftopus GraJJenjis l(;X concejJione Apoflolica in Commensam
nuper· obtinebat • • .. in manibus n .J ;ris fpomè & libe-rè ceJlit., nofque
'ce/Jionem ipfam duximus admittendam. • • . ac e}u[dem ° Beattll ~a•.
;.r itt fi fanEli M -artini· de VaUe Aurea diCltll GraJJenfis Dzœcejis Przo.-.
.trr.atu.s Qlim. diElo. Mrmafleri.o (J.uamdiu ~R[e AU~l!fliï2uS EJ.?i[c.opusm ..~
?Uc.r:~
1
•
•
A ·R L F--M E N T
D F, PRO V F, N eE.
36' r
""fJer-et ., Apoflolica authoritate . . . ipfum M onaflerium cum an11exis
.huju{modi eidem Cong::egationi., id efl Caf!in ienjis aliàs ,Sa/zEla Perpetua ,unimus 1 anneéltmus & zncorporamus.
,On voit par l'énoncé de cette Bulle, que Augufiin de Gri:maldy faiCoit une refiitutlon aux Religieux de Lerins de ces Bé,néfices qu'il tenoit en Commende, & que ces derniers n'ont fait
'q ue reprendre la pofTeffion des deux Prieurés qui faifoient par'ûe de la manCe conventuelle.
A des titres fi r~fp.eaables i.l a jOûtoit une paifible poifeffion
,de deux fiecle~, pUlfque le Monafiere en a joüi jufqu'en T73 6•
:peut-on douter après cela de la quttlité de ces Bénéfices, & fans
.avoir befoin de la Bulle de Leon X. les aétes amerieurs ne
'prouvent-ils point que les Prie\,ués de Valauris & de la .Napoule
f.ont conventuels?
.
M re. Pat rice ' & Dom d'ECc1apon" qui r,epréf~ntoit Dom
Jardanis.., d'ifaien.t .a·u contraire que les Bénéfices dont il s'agit étoient non conventuels; tous les titres que l'Econome avoit
communiqués ne .p raavant point q·u e ces Bénéfices 'fuŒent unis
à l'Abbaye de Lerins .; mais feulement ~u'ils dépendo~ent
de cette Abbaye, verùm ji tres Priorat us prtlldiBi ab ,eodem Mo:nafle rio dependentes. Les BuHes de Pafcal IL d'Honnoré IL &
d'Alexandre l V. ne parlent que de la dépendance, & j:amais de
Tunion, & on l'avoit fi bien reconn.u, que quand les Religieux
·de Lerins demand,erent à Leon X. leur union au Mont Camn,
ils ajoûrerent dans leur fuplique, qu'il plût à ce Souverain
. Pontife d'unir les P rieurés non conventuels de la Napoule .Be
.de Valauris.
.
Au moment qri'Al1gufrin de Grimaldy, Ev8que de Graife,
:s'.en démet entre les mains du Pape, ils lui .e n demandent
.l'union, & lui expofent qu'ils font non conventuels; voilà l'époque où on les unit à l'Abbaye de Lerins ", & le cas de diœ:i
.l'Econome que fes titres le condamnent. .
L'union de ces bénéfices n'ér'!-nr fondée que ·fur la BuUe de
iL eon X. declarée abtafive, ,en vain reclam.ent~i1s une potfeffion
·de deux fiécles .
·Cette poifeffion dl: nulle, & doit ~tre regardée comme une
.i nrrufion, puifgu'elle dérive d'un titre vicieux, quod nullum eft
,i n principic, nullum potefl producere effeClum, & d~ail1etlrs elle a
,été interrompuë " puifque Mf. de Grimaldy a .p oifecléces béné.fice-~
. tf.n Commend.e..
Z .z
poffeffion & y comprend le Chateau & 1 Efon
, , (J. ' r , , fT', 'b 'perpetuum reCc
de
Valauris:
etiam
quod
vep rzs JucceJJ orr us zn
.,
.
·
l
genda
1e
'
&c.
ac pojJiden da fi rmamus
'. • • VaUe Aurea 'Cum EccleJlam,
1\
de Fré~
g H
/ Il en 1 12 4. ,adreil'e une Bulle aux Evequ,e~ .' . il'
onnore
. d'Antibes, dont l e'J:eg~
fi /
fl.
. C re a Gra e '
°
. dNi .e &
el'l
tral~Sl,e
°
•
JUs,
;, c;:reu.1tuer
fl.'
qUl leur
our la..t-re
au x Moines de Lerms les Egllfes
r.
V i
P ' . / / levées pendant la guerre des Sarr~ll~s; . a aur~~
aV_01~m-t ete ~n , Bt énon:cé. Et ViUam A urea-m qUtll) ur't'S, Mo~aflerrt
y eft .nommeme ,(J.' .
A bbati & M071.amlS f attsfaczant.
efl ab ea abtatum reJdtuat '. . •
1 M
fi / e de Lerins
Alexandre l V. confirma. en 1259. e
on~ ~r .
.
, _
dans tous fes priv~léges .8<; la P?ifeffion de [es ben,efices, & IQlO:::d'
mément des . Eglifes de Valauns & de la Napoul~ . . . ~ ,
dicitur de V alle .Â:urea cum Ecclefia ejufdem, ~ omï:tbus pe:tmen:.
t t"'U .fims. • .. ~. 'earumdem Sa:nélt1l
. M aritll & Sa1.'2.Elt Pe.tr.:z de AVlOneto).
'C'eft le Prieuré
la Napoule..
.'
'
. d
Il paroît -pa.r UNe tranfaétion paiIèe en l'I 67· ~n pre~enée de.
Ra mGmd Berenger,' Comte de Provenc~, & GUldo, Gornte e
V ü;t:imille, encre Raymond Abbé de :Lenns ., & ~ay;n~~:d Pulco~
Dis & Ollivier fon frcre, que ceUX-Cl dec1arere nt ~ aVOIr a~clln
droit de Ca va1.cade, à prétendre ~ontre le Mon~fi,ere d~ ~:enl1s "
ar raport. à latene l~e Vala:ur~s dont c~,s Rehgl~ux, et0'lent _en .
~offeffion 8<; que ·ces Selg~}!eUrs VOlfins aVOlent -opprlliDepar force.
0& par violence.
Jean BaHatitls, grand Sénéchal -, .écr~volt: te 6·. JUill 1' 282. par
ordre du COHll Ce de Provence au VJguler de Graife,' de n,e p~lllt::
exig-e~ d'e droit de Gavak,ade du M.onafiére de L,enns, a ralf~a.
,de plufieurs plaçes qui lU1 apattenOleIlt ., & . entr a;utr~:s de Va0
.p
�,
~1-
3 c et
ARRE~S/NOTABLE~
. le 1.1î'ut décidé llnammement contre
1 Econome,
on fie
...
artlC
,
,
"
, é
Semence, parce que ces bene~ces na VOle?t et.
f o~m a la par
la Bulle de Leon X. laquelle etant dec1aree abuunIS que
'
.
.
.'
. ,
. 1
live rendoit nulle l'unIon.
1
C~tte que!Ùon ainG jugé~, 11 s'aglff?lt de ~çavoir a qlLl: a
définitive maintenuë devoIr erre accordee, 10U a Mœ. PatriCe,
ou à Dom d'Efc1apon.
'.
C es cl eux Prétendans , que l'on VIent, l'de VOlr fi reunISt c0il~re
mam
l'Econome, font maintenant opofés l'un a autre, ur cet e
1
•
,..'
.
..
teM;e. Patrice opofolt à ~om Jor.d~nis & à DOl~ d'Efclapon
)' . ~
q ui le reprefente, p{ufie~rs lncapacues. , ,,
. Dom Jordanis, difoit-ll, étant depute de "fon ~ Mo.naftere .'if.
Paris pour foûtenir.1a. Bulle de Leon X. n'a pas pu fans per~dl~
abufer de la con,fiance de [es ~onfrére~, en Impetrant des IDene..
fices que le Monaftére po[fedOlt depuis long tems.
. 1~
11 eft confidentiaire , puifque quançl1'Arrêt du Confell ~ut de~
cla'l"lla Bulle abufive, il impétra les bénéfices, d'mtelllgence
avec les ,'R eligieux de Lerins, afin que le MOllafrére fous fon
nom en jouit comII)e auparavant. "
.
Pourq,uoi, difoit au contraire, DOr:1 .d'~\clapon , ~re. · ~~t~Ice
ne veut:.ll pas donner un cara~ere de~lde a Don: Jortian1:s.
Tamet c'eft un perfide qUI a trahi fes qonfreres eF'l a~Urafl,t
de leur confiance, tantôt il veut élue ce fou: un confidentihalre ,
nulle preuve d'un fait auffi légeremen.t ~vanturé.
.
Dom Jordanis a pris deux dattes ( dlfOlt encore Mre., Pat~lce )
la premiére le 20. Mars 1738. a Vêllint l'Arr~~ du Cbnfell qUI declare la Bulle abufive, il dit ' que ces bénéfices font ,vacans par
la mort du dernier titulaire, avec la daufe cum certo & quocumque alio modo.
.
,
,
11 laiifa tomber cette, date, & en prIt une nouve,lle apres l Ar" ,
ret du Confeil le I I . Juillet de la mSme année: ~l efi bonde
remarquer la difference'qu'il y a d'une à l'autre.
~
Par la premiére il n'exprime pas le genre de vacance en vertu
duquel il demandoit d'être pourvù, il s'aifure le ·bénéfi~e per
obitum illius fi ultimi paciiici, pofJefJoris , avec la daufe ,alto quovifmodo.
Par la feconde il impétre ces deux bénéfices comme vaca'ns,
Far la nullité de l'union qui en avoit été faite au Mona ,1l:ére de
_ .
DU
P I~
RL E
~E~
T. DE
P ~ 0 V E-N C E.-
3(j' 3
Ler!us, fuper null!tatem umonzs dzè7:orum Przoratuum diElo Mrmaflerio
, Lermenfi Apoflohoa ' vel Ordinaria authoritate nulliter & de faélo
faél~.
..
~ette ~~ffer~nce ~'exprêmon dans les dates, ne fait-elle pas
VOIr ,que llIDpetrant Ignore parfaitement le genre de vacance du
b~néfice , & que pour l'av.oir il fe fert de toutes les c1aufes ; parel!les ?1anœuvres ne dOiVent-elles pas le faire déchoir de fes
pretentIOns.
A cette objeaion on répond oit ,que quand Mre. Patrice au.
ra p~o~vé que }'impetrant qui a ?eu~ dd.ttes neleut pas avoir
le b~nefice q u Il delll~nde, ~on ob) eth,on "he. parOltra pas fi chimerique; Dom Jordams efr-Il le premIer qUI ait pris deux dattes
pour le l1iJ,&me bénéfice? ~a, ~laufe alio quovifmodo ., ne remplit- .
e,l le pas toutes les forma:lItes ,& ne conferve~t-elle pas les droits
de l'ImI:et:aot ,pourvw. qu'il expofe vrai, & qu'il n'y ait nulle
cOntradIébon dans ces, deux dattes? C'efi le cas ,jus juri ad..
dendo..
Une troiLieme incapacité que l'on opofoit à Dom Jordanis
'c?efi qu'il n'avait pas eu leforma dignum de l'Evêque de Graife:
,& que fur le refus de ce Prelat, il s'était adreifé au Lieutenant
du Sen~ch,al de la même ViUe, pour lui permettre de [e mettre
·C? P?ffeffi~m ~u béné~te pour la confervation de fes droits; ce
IL,étOlt pOlot a ce Tnbuna;l auquel il devoit aller c'était au
Parlem~nt à qui iJ devoit adreifer fa demande com~e Juge de
proteéhon.
On renvoyait Mre. Patrice à l'article 7. de l'Edit de 169
~Olilc:Fnant la)urifdiétion Ecdefiafrique , où il'auroit vû que ceux
a qUI les Eveques refufent le vifa: , peuvent s'adreifer ou aux
Cours, ou aux .autres Juges qui peuvept permettre ,a ux pourvus
en .ce cas de prend,re p0ifeflion de leur bénéfice pour la coufervatlon de leurs drOIts..
'
Des incapacités de Dom Jordanis, Mre. Patrice paifoit à
'c elles de Dom d'Efclapon ,: il efr, difolt·il, fans aélion, pour
apeller d'une Sentence où il n'a, jamais été en qualit~.
Elle a été renduë entre l'Econome de l'Abbaye de Lerins,
Mre. Patrice, & D...om Jordanis, çe dernier étant mort fans ,en
avoir ap~llé, quel titre a Dom d'Efdapon pour en pourfuivre la
tefonnatlou ?
.Il n~efr pa;s héritrier de Dom Jordanis, par coufequent il n"a
nulle aébon, pour en apeller~
Z z ij
r.
�JA,~RE~S NOTA~I.;'ES, " "
La darte qu'.ll a prIfe apres ~a mort , potl:rro1t:: h~l do_nner fe
droit: fur le bénéfice, malS elle ne peut pa's lut do~ner une
tneme
aébon pour apeller d'une Semence dont: 1' 1n'a pas 1U'l -meme,
'364 "
f\
f\
apellé.
""1
fi~
h
Dom d'Efclapon répondolt, q';le qU?lqn ~ n,e ut pas, , er~tI~[",
de Dom Jordanis par la datte qu'tl avo~t pnfe a ~~) mort, 1,~ eto,~t;
r.
'
& revêtu de tOUS fes droIts, 8( qu 11 pouvoit ag,t r
10n Image,
' / '
' ,
comme fi celui qu'il reprefentOlt eto~t enc~re en Vle. / /
,
Il n'elt pas mieux fondé de voulO1r le p~lver du ben:fice pour
ne s'être pas prefenté en, p~rfo~ne aux Eyeques ~e Frelus & de
Gralfe, afin d'avoir fan lll!h~ut:lOn ca~lO~lque. , .,!'
Il eft vrai que tout pou~~ efl:ob~l~e, de, retnphr cette fdrmalité, mais quand il y aune llupoffiblllte. rn~rale ~ & qu~e le ',~o~r..
vû a fait tout ce qu'il a pu pour y fausfalre , la: 101 'elt tyop'
juUe pour v.oulo ir l'impombl~"
'. '
.
.. "1
Le Roy ayant défendu aux R~lt~~)eùx de, L 7r1'fiS de .fÏ~HJir ,de
leur Ille Dom d'Efc1apon pouvoit-ll aller a Gralfe 0& al fre~us
malgré l~s ordres de Sa Ma j efré ?
'
,
'u
, Il n'a donc pas pû fe prefenter en perfonne , & 11 Y a fupptee
en faifant venir à Lerins un N otiire de G~aife, pardeva~t le~
quel ayant: motivé fun emp~chement , & fê.ut une pl'oeuratlOn a
Mre. jofeph Jourdan Prêtre, pour prefe,nter fes Bunes /.auK Evê~ '
qu.es de Frejus & de GratTe,
reqper1r fon forn;a dzgnum, la
fuhnination defd.ites Bultes) & prendre poffeffioh reelle d!esGleux
b~néfices en fon ,nom.
.
Le vifa lui ayant été accordé par rEvêque de Graife , ledlt
Mrc-. Jourdan prit en confeqllence polfeffion du Prieure .d e, Vala1ilris; l'Evêque de Frejus [e redUlHc à accorder un c€rtl~ca~
pour la confervation des droi~s de Dom d'Efclapon ; & C€lUl-Cl
ayant obtenu enfuite la permiffion de [ortir~de l'HIe, il fit: fa profeffion,de foi pardevant: Mrs. les Evêqnes de Graflè 8{ de Frejus ,.St fe
mit en tant que de befoin en pâffeffion réeIre & perfonneUe des
mêmes Prieurés .. Enfin après avoir fait ' intimer touS fes titres,
tant à l'Econome, qu'à Mre. Patric,e qui y formerent opofition,
il a prefenié' requête à la Cour, par laquelle il a demandé d'êt~e
reçû partie jointe & intervenant~ . dans l'infrance, & Y requenr
contre l'Econome le débonrement de l'opofition par lui formée,
fe rend re, en tant que bef6fn ferait, apellant de ladite Se Fi'l:erÎce ;
~ au moyen de cet ape! , faire dire que comme [ubrogé au~
J - '
1\
ex
...
"
r
~ M E ~ T DE!? R 0 VEN C E.
36
d:Olts de ~Otnf\ J ordams, fal~ant drolt aux requ~tes par lui donnees, fans s arreter aux pronfions de Mre. Patrice, il fera main ~
tenu en la poueffion & joüillànce des Prieurés fimples & non
conyentuels de la Napoule & de Valauris, avec refritution des
fru1ts.
, 'Toutes les. nullités, p~opofée~ par Mre. Patrice parurent frl~
v.oles &; pt~enle,s, m,li1~ 11 re,aOIt deux quefiions à décider.
La ,prell11ere a fç.avo~r, qUI des deux Devolutaires devoit avoir
la, pre~erence, ou ceiUl qui avoit pris la premiere datte ou celm qUl a pris la premiere poifeffion.
'
La ,feconde , fi le ~énéfice é,roit fec111i.er ou regutier; s'il étoi t
fectl1I~r , Mre. Patrice devoit en aVOlr la maintenuë ; s'il étOlt
reguL~~r "Dom .d:~fdapon ,devoit: l'emporter: Quia {ecularia
fec,uianbus, 'regularza reguJ .1nbus.
C',efr par l'introduction de l'jnfiance, et non par la datte des
proVl~ons, ,qu'on doit donner la préference fur les bénéfices: la
reg le lIlva:la~le du, dro~t l~accord~, no,n à celui qui a la premiere
datte, malS a. CelUI qUi a introdUIt le premier l'infiance & formé ' la litis-conte[htion..
.
'
To?-s nos Doaeu~s conviennent, dit Goard, que le droit n'dl:
acq~ls au De~olutalre que du jour qu'il met fa partie en caufe:
& {e efr effethvel1lcnr ce ,:lui a été fouvent décidé par les Arrêts,
~ ent~e, ,autres, par celUI de 1638 .
. La: r~1Lfon en:, que dans notre JurifprtJ.dence celui qui acquiert
';ln dro;~ ~Ol1't~e ~1~ a~t~e , n'en el1:'po~nt c'enfé propriétaire )ufques
~ ce qu 11,le lUI alt Jundlquement ügmfié; en forte que ft dans ces
lU'ter~ales un tiers plus diligent furvient, il évince le premier.
" .Les Arrê,ts. ont encore eu un motif infinim~nt plus puiffant;
'c eft ~our eYlter la colluŒon entre le Devolutaire & le Devoluté:
ce qUl ne- tendroit à rien II10ins qu'à maintenir un incapable
dans un bénéfice, fans craindre les recherches d'un Devolutaire·
c'eft ainfi que le jugea formellement le Parlement de Grenobl~
.çl~ns lUne efpece femblable à celle que le proces prefente à dé. .
cIder: l'Arr~t eft ra porté par BaiIèt ,liv. 2. tit. 9'.
Dom Jor~anis n'ayant réalifé fon devolut que long..rems aprè$
Mre. Patnce, quoique fa datte fût amerieure, fes provifions
f~n,t éteintes & caduques, eu égard à un pourvû qui a fait fes
d~b,gences, & qui a fatisfait aux Loix du Ro.yaume; telle eft l'o~
~plI~lOn de Dumoulip. fur la regle de publicis refignantibus n°. 2°1.
D U PAR L
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ET S NOT A B L ~ S
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, ', Loüet:
- & 'Brodeau litt. B. fomm. 10. qm
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"
plufieurs .,n.rrers.
,
+
"
•
Soefve cent. 1 2 • .& Bardet li v. 7. ch. 23. confiilime,n t ce prIm.
r des raifons nouvelles; en un mot, cette doEtnne eIl: celle
C1pe
pa les Auteurs~, fuivant
la
d e touS
,
. . remarque 0 de.., C'Mr.& d'Hericourt
A
d'ans fes loix EcclettaIhques, l?ag. 3.6 r·. l'l., I;)UI. J. cet u.te~lr
tout comme Fuet pag. - 679. ne parlent fi affirmativement. €lu a~
près Flaminius,liv. j. quefi~ r6."
..
D'ailleurs, quel inconv·e ment n y amolt-Il pas, fi pareil abus
-érait roleré ?
.
..
.
Un pourvû feroit des dépen1èse~tra,@r~lnalres Four fe l:n~ttre
,
rr 'lion tandis qu'un autre qUI auroIt une datte anl!eneure
pOllel
,
,
,f"
' r. &
en
qui feroit ignorée" le confiiruerott enlulte en rats [mmenles
frufiraraires.
"
. .
Dom d'ÈfClapon répondnÎ't, que fmvant 1~ maxime d~, Royaum~ la Pliio6ré compte ~e la datte; B1a,Xlme reconnwe & Q.pfervée par touS les Ca'nol'11fi:es ultramoma!ns.
.
~
La feule exception que cette regle p~life avo~:" feroit dans
'le cas où le m~me bénéfice fe trouverOlt confeœ a deux pe~
fonnes le m~me jour, & éncore on .n'a pas ,grand égar~-l au drolt ,
.d e celui qui a pris la premiere poifeffion; fmvant la Junfpruderlce
du Parlemelu de Paris. '
Cette maxime eIl: tirée des libert~s de l"Eglif~ Gallkane ,8~
dl: la baîe dé la pratiqu,e bénéEciale de France; i~ fera fort
aifé de détruire les autorités alleguées par 1\1re. PatrIce.
'Celle de Drapier, tom. 1. page 78. n'eil foodée - que fnr ume
_mauvaife aplication d'un Arrêt du Parlement de qrenoble, r.a.- ",
p orté par Baffer, tom. 2. Ev. 9.
,
.
\. .
Dans l'efpece de cet Arrêt, c e l~l ~es deux dev~lutalres qUl
avoit pris le premier poifei1iop ., quoIque fes provl{ions. fuffentt
pofrerieures en datt.e à ~elle d~ fan concurrent,. fut rnamte.n u,
non parce qu~i l avolt pns pœmler ,poil'eiTton, malS parce que f<m
concurrent étoit déchu de tous les droit~ qu'il pou voit plMé~endl:e
fur le bénéfice, pour n'avoir pas fait aligner les Parties i'nter:effées dans 1es trois mois, à compter du jour de la prife de poff-effi.on, fuivaqt que le prefcrit l'Ordonnance de BJois, la Déda.. ·
-ration de 1646. & fuivant qu'il a été jugé par un Arrêt rendu
~ntre plufieurs Devoluraires au Parlement de Paris ,Je 20 .• ~i "
16 2 4. rapQrté daru le fecond volume de Barder..
ARR
1
j
nu
PAR LEM E N T
D E PRO V E ~ C E:
36'7
.• ,Le fecond â\llJt6lllFi opofé eLlLe Pe~letier en fon inIl:ruétion pour
la qour de ROl~1e, chap. 7. pag. 74. 11 efi nec~ffaire de raporter en
€ tilt rer ,la doéh.lJllle de cet Auteur, parce qu'elle eft décifive pour
le droIt de Doirn cPEfc1apotl.
, ". Si d:e~x perFonn~s', dit-il, ont dévoluté un bénéfice, il apar..
" f tleJlll~ra al c.éi U.l:-~ qUI fe,r a le premi er en datte en COUf de Rome,
" 110~ a l €e1m qm en anra· prIS je premier po;[feffion , fi le pre" roler en .datte ,la prend dans l'année du jour de fes provi" Mons, & .mtervlent au proces.
Il [e~oit di!fi~ile de ~ire rien de plus délir, pour attefrer que
la mâ!Xll'li1Ie genevale a 11eu pour le dévolutaire, comme nour tous
les autres pourvus.
.L
Il eIl: vrai que .cet Al.~teur - paroÎr fou,ha}ter t,out de fuite que
cet urage chan~e, ,& c efi . dans cette 1,dee qU'lI ~joÛte, que cela
pourra donner ,lzeu ce ordonner que la préference fou accordée entre
flufi.eurs dévolutaires, à cdui qui aqra pris la premiere poffeffion; mais
Il aJoûre f~ulernen,t, que ta maxime qui at,;èjuge le bénéfice à celui qui
efl :e pre.n:ur e:z d~tte en CO!;Jr ~e , Uome ,donne lieu à un abus, qui
p~U1 ra f~ltpe l. u un JOu~ ,fans avozr egard aux dattes des provifions, le
de~olu~alre quz aura pns le premier poJJèffion du bénéfice 'dévoluté ,fera
préfere aux autres; dy auroit bien de la jufifce, continuë-t,il à le refOrJ??er, & il fonde cette j ufrice fur la collufion qui peu: regn.er
entre le croévolutaire & le dévolu té.
Il efi cfo~c ce;tai.ll qu'~ntre pluueurs dév.olutaires le premier en datte
prefere, bIen lom que Goard en fon traité des Bénéfices
tom. J.pag. 638. dife ce que Mre.Patrice a avancé, il ob[erve'
que fi la crmtefiation en caufo n'efl pas formée avant la mort du dé~
voLuté, Le dévolutaire perd fon droit, & le bénéfice efl cenfé vacant
par la mort du premier.
_
en:
La raifon, ajoûte.. t'il, pour laquelle on affiljetit le Dévolutaire
~ tOllt~s ,ces forma1ité~, c'e~ ~o\.l~ éviter la collu~on; il raporte
1 atlltont;e de Le Pelletier, CHee cl-deifus. Il dt aIfé q.e comprendre que Goar~ a voulu dire que le Dévolut~ire efi obligé de
me~rre fa, partIe en caufe dans l'an, faute de quoi il perd [on
drOit, fu~vant l'~rticIe 22. de l'Ordonnance de 16j8. que cet
Auteur ,~lte, qUl veut que les provifions du Dévoluraire [oient'
nulles s 11 ,n e prend p oife.ffi on , & s'il ne met fa partie en caufo
dans l'efpace d'un an , à .compter du jour de la date de [es provi-:,
/ions.
f
�3~8
A . RRE!S N OT ~B L E S
.
Telle' eIt enCore la dlfp ou tlOn du d ro lt com~lun qUI nous eil
-q uéê dans l'Epitre 27 5, d u Pape I nnocent llv. I I . toute cet t e
mal
. q ue co ntr~ 1e D'e~ o 1m e' '. e11 e n 'eu
Il
doétrine ne doit fervIr
pél S applicable au' d roit de pluueu rs Devolutalres q ll~ font en co~cur~
renee pour le. l11êr~:le bénéfi~e '. ~:uquel -cas, flll yan;:. les met~ 7~
Auteurs, celuI qUI a la prlOrlte de d ~~te, .d olt e ere prefet e"
Durnoulin, Brodeau , Soëfve , Harder, ct Hericourt, Fuee & F laminius n e parlent pas d u cas prefent..
La q ueHion fur d écidée unanimément en faveur de Dom
cl 'Efc1apon.
'
.
. .'
."
.
G'e1t une regle certa.me q·ue .celül qUI.a la. prem~~re datte d OIt
.~tre preféré à celui qui fe' mer le premIer en poiIeffion. .
Mals ' ïl faut po ur préven ir t oure forre d'a bus, q u 'il fe. I?-lette
(en poffeffion dans l'an ', à coalpr.er de la d atte d~ [es prOVlilO nS .,
& qu'il mette fon concurrent en ,caufe d~H1 S .}eCi.lt t·ems.
Cette fonnalité doit être obfervée pour évitEr l'a bus, & s'il
y manque, fa datte & fes provÎuons devienn ent nuLl~s.
Dom Jordanis, que Dom d'Efdapon reprefente, a LTllS en caufe
.l'Econome de Lerins dans, l'année de [ es provifio ns , par con [e~
quent ·étant le premier en datte , il doit ~tYe preferé à M re. Pa.
-t rice, quoiqu'il ait pris la premiére polfeffion.
.
Quand même Dom d'Efclapon , difoit M re. P a t rice po ux d erniere raifon·; aui"oit l'avantage p ar la priorité de da t ce , en fe ~oit
-il 'Flus avancé, puifque le ' bénéfice contentieux eO: fe~culi er .,·
qu,oique donné anciennement à l'Abbay e de L erins ? Ayant été
-po{fedé trQis fois en Comm-ende, il d.e vie nt fec ulier" par la re,gle qui eR: uni ver[elleme ~t re9ûë.
..
.
l
'
.•
Ifnard de Graife, Reymer de' La[cans d es Comt es. u e V 1l1tlmille, & Augufti n de Grimaldy , Evêque çle Graife , 1,'ayant en
.eFl -Commende , Mre. Pat ric e' a " raifon de [oûtenir q n'il eil
fecul ier., & ·qu' il doit lu i &rre don né .preferablement à Dom 10r.danis ., 'p arce qJi'iI eil' Religieux , & ·par ,con [eq ue nt incap ab le
,de pofi(:der :'des bénéfl ces [ec:ul iers'. .
.
.
En vaifl epofe-t'çm que 'l'~ b,ba:ye d~ Led'Bs ,a po:ffedé ces d eux
'b énéfic es paifib!e:melft pendan t'. d €ùx .fiécles : comme c'é toit eil
"Vertu d'un · titre vicieux qui a. été ;d edaré abuliE., ni ·ce ·titre ni.
la :poifeffioh l;1-e pt:U:.vent -. fervir à l;ien; il faut donc remon ter au
~erni.er_ ét~t, c'efr-à~dire, ,au tems qu'Au g uftin .d e Grimaldy le
lPoifedolt ,en Commende ;, lequel a fuccedé à R ey nier de Lafcaris,
1&
. .DU PARL~~E N T DE P RO VENCE.
' 369
& Reynier de Lafcans a Ifnard de GraiTe. Ces trois p erfonnes
ayant poffedé ces bénéfices en Commende, il eft devenu feculier
.ain~ Mre. Patrice n'ayant pour competiteur qu'un regulier doi~
aVOIr la maintenuë définitive.
'
.Dom d'Efclapon con'9'en0it de la maxime, & defavoüoit le
faIt; un bénéfice regulier poifedé p a r trois perfonnes en Commen~
de devient {eculier : mais où eft la preuve qu' lft,ard de G raffe
l'aye poiTedé.
C'eft une al}egation ~ue Mre. ~atrice a avanturé , fans que
la preuve ~n folt au proces: Dom d Efclapon prouve au contraire
que Reymer de Lafcaris étoit Moine de Lerins ~ & q u'il étoie
Abbé re.gulier de ce Monaftére, lorfqu'il poffedoit ce bénéfi ce •
Le falt eft conftaté par des extraits tirés des archives de la
C~an;~re des Comptes; Auguftin de Grimaldy eft donc le feUll
qUI 1 ait poffedé en Commende, . ainfi une feule poifeHion de
-cette façon, ne peut pas rendre ce bénéfice {eculier.
La prétention de Mre. Patrice fut encore condamnée un animément, & la maintenuë définitive fut adjugée à Dom d'Efcla~
pon, avéc dépens; l'Econome de Lerins fut auffi condamné aux
dépens le concernant, le ·tout conformément aux conclufions des
Gens du Roy.
~ar Arrêt de. la: Grand-Chambre à grand Commiifaire, du ~o.
Jum 1744, au raport de Mr. d'Eftienne, féant M. le Premier
Préfident.
•
...
Aaa
•
,
�ARRETS
- --
...
NOTABLES:
..
-
LXXII. QUESTION.
L'aélion en dornmages interêtf pCf/fe-t'efl~ contre l'hé~;.'..
tier, lor/qu'il ne s'eft pas enrtcbt du deltt ou quafi-deltt
du défunt. .
.
2°. La prefèntatton per(onnel!e du Decreté d'aj~urnement for ...
me-t'elle la litis-conte.ftattOn~
le.
A Dame Marquife d'<?l1ieres ~hargea en. r 7 2 2. J~(eph Ganteaume du lieu d'AurlOl, man de Gabnelle EIhenne ,. du:
r<i'COU vrement de- fes penfi0ns.
'
_
En I7H' le mf'i & la. femme furent decl'etés par les
ciers d'Auriol à \a pour[U1t.~, ~e ~~me que ,Rencurel, NotaIre"
& Alexandre R~ubaud ; 11S etOlent accu[es de recellement &.
de con[eils frauduleux; & il intervint contr'eux Sentence, conA
"
firmée par Arret .tendu en 1734.
', . .
Dans ce t ~ là Me. Augu[hnBarthelemy, Avocat cl AurlOl.,
fe pourvut contre Gal1teaume ~ pour penfio:ns arreragées ~epUls
dix ans, réduites au quatre pour cent depuls 1722. ,& qUI pro ..
cédoie nt du prix d'une .vente paffée ~n 16.92-. il o~-tlnt une-~on
damnation en 1733. & par aéte public du 24. Avnl 1736. Gan·
t.eaume lui defempara, en payement de fa créan'ce , deux terres
pour 71.2. liv. & à l'égard des 88. Ev. excedentes, il promit
d'en tenir compte aux créanciers de Ganteaume. Il fut fiipulé par le même atre, qu'en cas d'évi8ion' & de trouble.,
de quelque part que le tout pût v enir, la défemparation' feroit pour
non faite, & reJOluë des maintenant comme pour lors ~ & les parties:
remifes au même état qu'elles étoient auparavant.
Par declaration privée du 14. Otrobre. 173 6. moyenant 2 I. liv ..
de penfi<;>n & le payement des tailles, Me. Barthelemy con[entit que Gabrielle E{l:i~nne, femme de Ganteaume, ' ou Feraud
pOUf elle, tînt ces deux terres en arrentement.
D'a utre part Amphoux, maçon de Mar[eille, avoit obtenu
le 25. Septembre 17~5. une Sentence de condamnation contre
Gabrielle Efiienne de 300. liv. pour inter~ts & dépens: elle ceda~
pour .fe liberer, deux rentes à conihtution, & un coin de terret
L
<?ffi-
DU PARLEMENT
DE PROVE NCE .
37 1
par aéte reçû par Me. Rencurel, Notaire de Roquevaire) le
.
20. Juin l 73.6.
En vertu de cet aéle, Amphoux s'opora aux executions de la
Dame d'Ollieres; celle-ci fit répondre c.athegoriquement Amphoux, & par Arr~t de 173 7. le Parlement caifa l'aéle comme
frauduleux & firnulé; & il fut ordonné que les executions de la
Dame d'Qllieres feroient continuées, & en queüe ' de l'Arrt~t
Barthelemy & Gabrielle Efiienne , furent décretés d'ajournement
perfonnei.
. Ce decret ne fut fignifié qu'en 1738. à Me. Barthelemy, alors
:attaqué d'un accident d'apoplexie, ce qui fut dec1aré au bas
de rexploit de fignification; d'un autre côté Amphoux donna
~ne req uête en dommages interêts conne Me. Barthelemy. Son
fils _aîné ., qui eLl: décedé avant fon pepe, voulant prévenir ring uiétl1de de ce pere malade ., termina avec Amphoux moyenant
I80o. liv. pour rai[on de quoi ,Amphoux le départit de fa requ~te, & il ceda 700. liv. qui lui étoient dûës par Gabrielle
Efiienne.
La Dame d'Ollieres fufpendit fes pourfultes Jufques au 12.
Mars 1 743~ qn'elle ajourna de nouveau Me. Barthelemy, qui
étoit dansJ!'enfance, .confiatée à la diligence de [es parens.
Il dé.ceda peu de tems après. Lor[qu'il fut mort la Dame d'Ol,h er prefenta requ~te le 16. Juin 1743. contre le fils, en~0r.e
mineur., en -.c ondamnation des dommages tnter~ts qu'elle dlfoit .
:avoir [ouffert & pouvoir fouffrir 'p ar les fraudes & fouitraétions
pratiquées par feu Barthelemy & .par Gabrielle Efl:fenne , 8f en
,caffation de l'aéte paffé le 26. Avnl 1736.par GabrIelle Eibenne, comme procuratrice de fon mari en fa veur de Bar,thelemy ,
-comme frauduleux & fimulé ., avec dommages imerêts & dé~
:pe~~r
Da~e
quo(1e mineur -offrit un expédieNt 'qui debout?it la
d'Ollieres de la premiére partie de fa requ~te, lu~ concedolt
;aéte de querelle " fe départait de l'aéte du 24. Avnl 17)6. en
vertu du paéte dont _On a parlé .: le tout fous la re[er,ve de [es
droits & hipoteques.
La Dame Marquife d"Ollieres infifia à demand.er les dom:i!1ages & interêts à ce mineur; il fallut donc exammer en quel
lCas on peut les demander à l'héritier.
. .
,C.eJ:te q.ueLlion efttraitée dans le titre du '" ode ex ~e!Za1S .de...
Aaa q
•
•
�j7t.
ARRETS NOTABL.ES
fun51orum, in quantum htK.redes c.0nveniantur, oà la loi unique de
ce titre décide que l'héritier eft tenu de la faute de celui qu'il
reprefenre en deux cas.
Si locupletior factus fit.
Si lis fuerit conteflata cum defunClo.
Rien ne fera fi facile, fuivant la Dame Marquife d'Ollieres,
que de prouver qu'elle eft. dans ces deux cas.
Le fait du procès fait comprendre aifément que tous les refforts que feu Barthelemy a fait joüer, n'ont été inventés que
, pour mettre à couvert de fes pourfuites le bien de Ganteaume
&: .de Gabrielle Efiienne fa femme.
_
. Gantea"ume, qui étoit fon prépofé, bien loin d'avoir a~tentfon
à fes affaires, l'avoit volée, &: fes malverfations avoient été portées
fi loin, qu'elle avoir été obligée de le mettre en jufiice.
Barthelemy avoit fait paifer desaétes frauduleux; c'étoit lui
qui fous le nom d'Amphoux avoit arrêté fes executions en vertu
d'un aéle ftrnulé &: collufoire.
Efi-ll à prefurner qu'il aye fait toutes ces odieufes manœuvres
à pure perte, &: qu'il n'aye pas é,té recompenfé pour avoir fauvé
le bien de Ganteaurne &: de fa femme, des créances dont la Dame
Marquife d'Ollieres avoit raporté adjudication.
Envain lui objeae-t-on une fin de non-recevoir, tirée de la
loi Romaine , qui ne permet pas de poùrfuivre l'héritier l'our
dommages & interêts, occafionnés par celui dont il eft héritier,
à ,moins qu'il ne foit devenu plus riche par le délit de l'accufé
qu'il reprefente, ou que le proces aye été commencé avec le dé ..
funt.
.
La feverité de la , loi a été anéantie par l'équité du droit canonique que nous fuivons en France.
Le Chapitre dernier extra. de fepultis ~ dit qu'il eil indifférent
" p:our ~or~:r. une a0ion en dommages interêts, que cette ac" tlon alt ete lntrodUlte contre le défunt, ou contre fon héri" der, ~ .que celui-ci fait ou ne foit pàs devenu plus riche par
" le déllt du même défunt.
.
Cerre regle nous ,eil anefiée par Faber, de erre pragm. decad.
7,8. erre I •. par CoqUllle quefi. 8. par Bornier fur l'art. ~o. du
tlt. r 7. dG l'Ordonnance de 1670. par Mr. de la Rocheflavin en
fes Arrêts notables, live 6. tit. 52. art. 2. par Duranty, quefi-.
116. & ellfinpar Mr. le Prefident d'Argentré, dont voici les
te,rmes.
D D PAR LEM EN T D E PRO VEN C E.
37 3
HtK.c Jurifprudentia Canonifiis in parte difplicuerat, nam extingui
quidem morte deüElorum ptK.nas patiebantU1', fed h~redes delinquentium
omnimodo volebant teneri ad id quod cuiquam ex deliGto defunEli
periifJet ad res rejcituendas , damnum farciendum , & reponendum
quod abeJJet , idque fivè lis contefiata effet, fivè non.
Rien n'dl: fi précis que cette autorité qui difpenfe d'examiner
toutes celles qui pourraient la contrarier.
Il efi certain que la Dame Marquife d'Ollieres eft en droit de
demander des dommages interêts à Barthelemy, par ce qu'il reM
prefente quelqu'un qui par fes chicanes, fes confeils, & fes manœuvres, lui a fait ' perdre une créance confiderable , en faifant
pa~er des, aél;es frauduleux & collufoires, qui ont arrêté fes exé':
cutlons.
Il eft à pré(hmer que fan im:erêt l'a porté à joUer un perronnage au(Il odieux, par confequent n'dl:-il pas-au premier casde
la loi locupletior faélus ej;'?
.::
Il y a plus, il eU au {;çcond cas de la loi fi lts fuerit contef.
tata cum defunElo.
L'Avocat Barthelemy fut decreté d'ajournement en queuë de
l'Arrêt, le decret 1ni a él:é lignifié deux fois en domicile.
La premie~e fois le 14. Mars 1738. 8( la feconde le 1 2~ Mar~
1743'
.
Sur cette fignification, il a fait fa préfent.ation perfonnelle au
Greffe, n'dt-ce pas là un aé1:e conteftatif, &: n'eft-il pas aifé de
comprendre .que ce decreté a voulu en fe pre[entant perfonnellement au Greffe, faire, pour ainli dire, une affirmation contre
la Dame Marquife d'Ollieres qui l'avoit fait decreter , afin
d'avoir fes dépens & fes dommages contre elle, s'il venoit à
pro~ver fon innocence, n'efi-cej>as là une litis-conteftation?
D'ailleurs, fi la Dame Marquife d'Ollieres n'a pas voulu par
bonté pourfuivre l'Avocat Barthelemy, & qu'elle n'ait pas voulu,
attendu qu'il ne fe pre[entoit pas pour répondre, faire commuer
fon decret:, fa complaifance doit-elle tourner contre elle, & n'eft..
ce pas une chicane des plus avanturées , que de [oûtenir .que
quelqU'l;ln à qui on a lignifié deux fois un decret , &: q~l en
confequence s'eft prefenté perfonnellement au Greffe, n'alt pas
introduit une litis-conteftation?
Elle a non"feulement la .regle pour elle, mais l'équité.
.
Si elle raporte des. adjudications contre un homme d'affaIres
r
•
�37 4
.
. n u P A ~ L E ~ EN T
ARRETS . ~O':rABLES .
infidelle,1'Avocat Barthelemy faIt palfer des aél:es frauduleux &
collufoires , pour lui faire perdre fes créances, & arrêter fes
/
'
executlOnS~
Si elle neglige de faire commuer le decret d'ajournement par
attention pourl'àge, & l'état de Barthelemy, doit-il fe fervir de
fa bontécontre eUe-même, parce qu'elle n'a pas voulu le pour
filÏvre à toute rigueur?
Le fieur Barthelemy difoit, au contraire, qu'il convenoit que
fhéritier eft tenu des dommages & interêts occan onnés par celui qu'il reprefeme ,fi lo.cupletior faBus fit; aut fi lis conteflata fuerit
cum defunélo.
Mais il n'dt pas aux cas ponés par la loi; deux mots fuffiront
pour établir la propolltion ,& il hü fera aifé de faire tomber
toutes les raifons alleguées par la Dame Marquife d'Ollierès.
Toutes les a_utorités qu'elle a citées ne [ont qu'au cas que l'hér~tier ait pronté du délit de celui qu'il repre[ente, en devenant
pros ri-che. Peut-on les entendre autrement, & . efi-il probable
que les Auteurs, int~rpr~res des Loix, ayent voulu & ayem pû
en abroger une aufIi précift?
;
Ne fereit"il pas abfurde de prétendre, que rhériti~r payât des
,dommages & .1rnerêts pour celui qu'il reprefeme, s'il n'eft pas
devenu plus rIche?
On doit -coûjonrs préfumer la loi [age, & il yauroit de l'inju[tice cl conda,mner" d,ans le cas prefent un héritier à fuporrer
.des dommag-es ll1,terets, fi non locupletio1" f actas fit.
Barthelemy prétend qu'il n'y 9- point de litis-conrefiatÏon .
La prefen/t~tion au {~reffe;, JOlt par Procur,eur, [oit en perfonne ,ne denve que cl \lfi Rda bnrfal., & dOIt par con[equent
·ê tre regardé-e comme un acte ·e xtrajudiciaire.
..
La litis-conteHation commence par les répon,fes de l'Accufé.
. Cette maxime eft: certaine ,; eHe eft atteLtée par Bornier art. 3.
t iC. 1. Ordonnance de 1670' l~tis-co.nteflatio , dit-il, [e_fait propreti1'ent ~ors de la 'c onfr?ntatlOn , ·OU par les répon[es & les in~
terrogatolres ,per affirmatlOnem aut negatirmem, [uivant la loi rem
,non novam 14. §. pat roni cod. de'jud.
Envain la Dame d'Ollieres veut-eUe fe faire un merite de
,n 'avoir pas fai t commuer le decret.
,Elle a eu, fes raifons vrai[emblablement, quand m8me [on iuac:tlon pourrolt rcnv:erf.er UD..C ,m axime auffi c.er.taine .~ toutes [es rai..
N
•
/
DE PRO VEN CE.
37)
fon~ dOIVent la faIre debouter de fa demande en dommages in...
terets.
,On examina les deux qu~fiions , & on convint qu'il falloit
fUl vre fcru~uleufeme.nt la 101, & par confequent voir fi l'héritier
erat locupletlOr, v' fi lts erat conteflata.
Quelle preu~e Y, avoit~il, du premier fait au procès? Feu Bar-·
t~elemy 'p0U,VOlt bIen aVOIr caufé des dommages inter~ts à la
Dame, cl Ol~leres par toutes fes nlanœuvres; mais y avoit~il preuve 9.U?l1 lUl eût donné de l'argent, ou {>aroiifoit-il qu'il [é fùt
ennchI?
Cette premiere quefrion fLlt décidée unanimelnent contre la
Dame d'Ollieres.
..
La fc/conde .rut plus agitée': quelques Juges faifant différencE!
de la pre(em;atlO,n par Procureur, & de la préfentation perfonnel1e
au Greffe, qUI Celon eux de voit équivaloir aux réponfes de
l'Accnfé pardevant le Juge.
,Mais la pl~lralité fe réUnit à décider qu'il n'y avoit point d~ li..
tls-cOmefiatlOn.
' .
"
On fe fonda fut l'autorÎté de BllÏffon, célébre Avocat du Parle..
n:e~t d'Aix, dans [on Commentaire manufcrit , tit. du cod. ex 'deltélzr defU?zélorum, in quantum haredes cOFzveniantur, où après av.oir
obfervé q lie, ruÎvant la loi uniq (Je de ce titre, l'héritier n'dl: tenu
de l~ faute,dL~ défunt qn~a\lx deux cas cÎ-deffils marqués, & qu'en
matlere cnmlOelle la If.tls-conrdl:ation [e fait par les répon[es de
l'~ccufé ,çomme l'obièrve Bornier, ainfi qu'on vient de le dire 7
aJoûtanc même qu'elle fe fait proprement par la confrontation.
Cet Auteur dit que cda fut jugé in terminis ainG qu'il s'enfuit:
" La veuve d'Antoine Bri1fy [e rendit accu[atrice cofltre Hugues
" Sa vour,n in en excès graves de coups de ,bacons donnés de nuit 7
" la Cour avait fai~ Arr8t, portant q-u'elle proporerait fa qlle" reEle en Jugement, auquel jour [eroit fignifié à rAccufé d'y
" venir défendre, & Y afnIter en perfonne. La caure ainfi remife,
" l'Accufé meurt; l'Accu[atrice donne requ~te contre les héri" ti~rs, pour les faire condamner aux reparations, dommages &;
" interêts: Arr~t enft..1Îte prononcé en l'Audience par M. le Pre" fidem: de la Roquete, plaidant Mes. Courtés & Gaillard, le
" 16. J.anvier
par lequel, fans avoir égard à la requête cie
" l'Accufatrice dont elle fut déboutée, les héritiers de Savour;.nin furent
-" mis hors de cour & de procès, parce qu'il rJy 'avoit point de contella"
�'376
ARR ET S
NOT ~ BLE S
tion contre Je défunt, dont le crime étant éteint par fa mort ', les re" parations , dommages & interêts qui ne font que l'acceffoire, & une
" dépendance du crime, n'avoient point de fondement.
" La Dame Marquife d'Ollieres ayant été déboutée de fa demande, fut condamnée aux tiers des dépens . de l'Arr~t , touS les
. autres furent compenfés , parce. que Barthel;:11~ en caŒ:'lnt par
fon expédient l'acte du 24. Avnl I736. ne s etolt pas condamné aux dépens, & que fon offre .n'étoit pas par confequent fa~
tisfaétoire.
Par Arr~t du 30. Juin 1744. au raport de Mr. de Boades,
féant M. de la Tour, Premier Prelident.
•
.L XXIII. QUESTION.
Les Preds qui n'ont jamais été défrichés, &1 qui. de mémoire d'hamme n'ont point porté de Fruits Décimaux)
venant à être défrichés &1 convertis. en terres labourables,
doive.nt-ils être reputés Terres lVo'vales.
Ar c0nvention privée du %9. 0 é\:ohre J 7°3. paffée entre Mre.
Courbons, Prevôc de l'Eglife d'Aups, & Me. Pery, Vicaire
p.erpecuel de la même Eglife , °le~ Dîmes novales furent abon ..
nées pendant dix ans, à quatre charges de bled par an.
Cette 'convention a été refpeél:ivement executée jufques en
InS. tant par Mre. Courbons , & par Mre. Boyer fon fucceifenr,
qui prit poifeffion dela Plr evôté le 8. Janvier 1736. que par Mre.
Pery, auquel Mre. Felix Arbaud fucceda.
Celui-ci fe pourvut au Lieutenant de Draguignan le 2S. Juin
01718. il d'e manda d'être maintenu dans la poifeffion & joüiffance
des terres. novàles, & que l'abonnement deS' quatre charges de
bled porté par -l'accord de 17°--~. ceiferoit: fur quoi Me. Boyer
qpofoit une Jin de non-recevoir tirée de la convention de 170).
dont il fut debouté par Sentence du 2 r. Mai 1739. parlaq uelle
il fut or~on~é qu'il feroit fait rapon des ' terres novales préten..
duës ·par ledit fieur Arbaud, & par lui données par état,. let'luelles n'auroru: jamais, de mémoire d'homme, été cultivées,
P
"
377
& réduites en culture pendane ledit tems, de telle forte qu'on
ne peut reconnoîcre aucun vefl:ige ancien de cultùre , fans néanmoins y COIn prendre les coins de terres hermes faiI"q,ne partie
d'un tenement qui auroit été en friche, & qui n'one été cultivés
& défrichés, que comme un acc'eifoire du rel1ane.
.
. La Sentence fut acq uiefcée, le raport fut fait en confequence ,
11 Y eut recours de la parc de Me. Boyer, fur lequel il y eut
partage entre les Experts recurfaires; le tiers fut d'avis de faire
expliquer le~ Lieutenant fur le terme acceJJoire, alors les parties
arbitrerent . .
Par requête du 7. Fevrier 1742. le fieur Arbaud demanda au
Lieutenant que les preds non cultivés de mémoi~e d'homme,
défrichés jufgues alors, & qui le feroient à l'avenir, feroient
declarés novales.
.
La Sentence arbitrale futrenduële3 0 ' Juillet 1742.1°. fui v ant'
celle du 2 I. Mai 1739. elle declara veritablement novale·s toutes
les te:res nou veHement défrichées qui ne l'avoient pa.s . éré de
mémOIre d'homme, & où o~ ne reconnoit 'aucun a,ncien :vefiige
de culture: 2°. En interprétant & expliquant ce qu'on doit entendre par les coins des terres hermes non fujets à1a nova lité ,.
cela fue apliqué aux coins hermes faifant partie d'un grand te-.
nement ci-devant délaiiré en friche pour l'entretien des beftiaux,
felon que le menage pouvoit l'exiger.
3°. Les Arbitres furent partagés fur la. requ@te inci.dente du
7. Fevric'f 174 2 • ayant pris un tiers, ils dedarerent que les preds
défrichés & convertis en terres labourables, produifant fruits
décimaux depuis l'option faite par les prédéceileurs à la Cure,
depuis la Declaration du mois .de Janvier 1686. & qui anciennement & de mémoire d'homme, n'av oient pas produit des fruit~
décimaux, & üù l'on ny reconnoit aucun vefiige de c.o nveruon
en terres labourables produifant fmitos décimaux, doivent être
repu tés novales, & en conféquence Ja dîme des grains provenus defdits preds, devoir ~tre adjugée audit lieur Curé.
Mre. Süyer a apellé de cette Semence; fon prin.cipal objet a
,é,té de parvenir à la faire reformer fur l'enrerinel1Jent de la req u~re incidente touchilllt la novalité declarée des preds, & en~
fuite touchant les acce[fQires.
\.
Pour fQûtenir fon apel, il a employé la déciuon d'Innocent
Ill. dans la Deçretale confutuifli cap. 33. extr. de p~ivilegiis; il
D U
~
PAR LEM E NT
DE
PRO VEN CE.
Bbb
�. 78 .
3"
/tendu
a pre
ARR ET S
NOT AB tES
nue ce chapitre décidoit que la terre nova;e, eŒ
'i
.,
,; ;
1';
& ù il '
celle qui.de ,mémoIre .d homme n a ete cu tlve.e , o n y a.
aucun vertige de ..culture : terra ~e qua /~~morza non e;tat quod
,. t1andô cuIta fiUlffiet. Dans la meme vue 11 a employe le chap.
a~tq.
. d'c . l
1
1. extra. de verborum jignificatione, q ul
~lln1t a nova e en ces
termes: Novale efl ager nunc primum, prtJ?Jcifus. .
.
C'efr ce que le Parlement de Provence, dIt Mr. I?~cormls
.
1 col 58:1 détetmina nar fon Arr~t du 12. Fevner 1694.
tom..
.'
r
C / d B
rt
de
Mr.
de
Montaud,
contre
le
AIre e arre~, en
apo
au
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d
'fi'
/ autrelols,
C'
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d larant que les terres rompuës ou e rlC h ees
~~uis abandonnées de mémoire d'h?mme, & de nouveau culrivées après, l,'oprion du Curé., n'étOl.en 7 pas noyal:s, & ql~e la
dîme n'en devbk pas aparrel11t au V lca1re, malS bIen au Pfleur
Decimateur.
.
. . .
1\
'. Dans l'e Recueil des EdIts & Arrets touchant les dunes, &
autres matiéres Ecc1eûafriques, imprimé à Paris en l'année 17°~·
il eft étàbli BQ la page ~." que les n<?vales f~nt ;1l1~ ~~rre re: duit?e ', en 'tlàbour .depuis '40. àns, qUl de memOlre d nomme
:~ ' n'a0'Ït pas été eulrivée, felon que le Pape Innocent IH. l'a"
" déc1âé c~ qui e1l: conforme 'à l'opinion commune des Inter:; prétéS' ,' cujus initii memoria non ext~t: d'où le n:ên~e livr~ i~. fere, que fi avant 40. ans & deplllS cette terre etolt cultiVee.
Î. •
. , on lU
1. 1
"", !& po~tolt. des, .fi'
mirs ~on Ü1Jets
a'l a d"111:e, & qu ' ap~es
, ait' fài·t porter d·n ftoment, ce ne ferolt pas , novale, parce
:: rqdelle avoit é~é anciennement: Cl:lt~vée; & il cite Tarabella
[ur la Clementme 1. au §. de dectrnzs. Sur cette regle on peut
" faire l'aplication & verification en connoiiI'anrce qui a été
" autrefois cultivé, & ce qui ne l'ayant jamais été, n'a com"
1\
'1" option dC
qHe clepuls
u ure./
rnencé de l'etre
" Mn. !royer croit que l.'aurotÎté de Me. Decormis j?ge la queftion; il a communiqué l~Arr~t de Barret. Enfin il a cité Grimau~
det en fon traité des dixmes liv. 3. chap. 4. pour autorifer fOil
apel & fes prétentions.
11 foûtien~ que les autorités raportées par le Curé d'Aups
Ou font étra'ngeres, ou de peu de cOF.\fequence; il a .prétendu
que Van-Efpen,juris Ecc!efiaftici univerfi part. 2. tit. 33. cap. 6.
num. 7. & fuivans "regardoit cettre quefiioll comme dépend~nte
ae la coût ume d-es lieux, interpretatùmem l'Jovalis quam confuetudr;
multis in locis probavit.
.
, ,
f\_
\
Du PARL-EMENT DF. P)OVF. NCE.
:r79
. Il reelame encore l'amorÏLé de Fevret cn foFl' fraité de l'a ..
bus liv. 6. ' ch. I. n. 10. où il dit qne ce qui n'a ' Jam~is é,Î:é
fait pred par main d'homme, n'eil:. pas novale; il aj'oûre qu;en
Provence les preds font confrruits par travail, femence &. inclut:
trie; il prétend que 1'Auteur des d,éfinition~ cano.niq\1es, Heri..
court en fes loix ecc1eûafriques, Goard en fan traité des bénétices ·, Duperray en fon traité des dîm~s, ont parlé dau-s le mg.:
. me fens; il foûtient m~me que ces Auteurs penchoient touspour
la coûtume locale.
,
Mr. de Ca.telan live 1. ch. 10. décide que Ja coûtume eft la
grande regle en matiére de dîme noval'e: le lieur PrevQjt ne f~i1:~
pas c~s de Drapier, & de Fromental; ~t c:roit que Dunod ei.l P~U~ê
au faIt de la queH.10n. .Cet Auteur CIte deux Arrêts -du Parle-,
ment de Befançon, des 10. Mai 1645. & 17.0étobreJ.652.qui,
adjugerent à 1'ancien décimateur les dîmes d'un paquis nou- '
vellement labouré, & d'un pred réduit e.n labour.
'
, _
C'efi fur ces autorités que Mre. Boyer a fondé fon ·apeJ ; j~ a.
ajo~té divers argumens tant pour éluder l'explication que les;
ArbItres ont donné au terme d'acceiI'oire, qu..! pour établir la
jufrice de fan apel, qu'il a interjetté fur l'article effentiel, & qui confifioir à fçavoir fi les preds toûjour~ reconnus tels, venant
.à ~tre défrichés, étaient reputés novales. Par toutes ces raifons.
& autorités, il efperoit la reformatÏol1 de la Sentence.
Mre. Arbaud Curé a foûtenu au contraire, 10 . .que le terme
acceffoire a été légitimement expliqué par la Sentence arbitrale:
2°. en s'attachant à la quefiion principale, -i l a prétendu que ces
precis faits à main 'd'homme , font terre navale, quand ils ne font
défrichés qu'après cent ans, ce qui eft un tems immémorial: cela
ne fouffre pas difficulté, a-t'il dit, omnis aget de nova ad culturarn redaClus, de quo non extat memoria, quod à centum annis fructus decimales protule1"it, efl 'flo.valis; le Chap'itre St. Sauveur s'y ea:
foûmisle 29. Novembre dernier en faveur du Curé de Peynier.
, Le Curé s'en: encore f011J.dé fur la DeClaration du mois de Février 1657. & fur celle de 1686. fur Mr. de Cate1an page r 71fur Dunod traité des dîmes, fur Fevret, fur Van-Efpen & fur
tous les. autres Auteurs qui traitent à fonds la matiére agitée,
que le Prevôt veut mal à propos faire paiTer tantôt pour des
Auteurs étrangers, tantôt pour de fimples copifies ; & que tout
ce qui paroît de plus refpeétable dans ce qui a été opofé par le
Bb b ii
�ARRETS NOTA~L[S
"
3 80
.
•
.
" .. c'elt
fArn~t du Parlement
d'AIX, du 12.1 Févner
r694'-"
l~
.
.
~
P revo~,
le Curé de Barret, malS ce ne fut que a Clrconl~ance
contre
.
/
.
\ .
d" -1 r.
articuliere de la caufe, qUl le determma a Juger . e a 10~t~ :
a'ailleurs il n'étoit poine quefrion al?rs 7n.tre les parties d~ hr?-uter le tems de l'ancienne culture; c efl: lCl où. cette explicatIon
efr r efervée. '
~
Me. Decormis, que le Prévôt donne pour ~0ll:lev~rt de fa ?efenfe declare en l'endroit cité, pag. 582. la hmltatlOm reqUlfe,
& il ia reconnoit jufre & raifo~nable, e~ ces tennes.
.
La gloire dit-il fur le chapitre premier de verborum figniiica.
tione in 6°. ~eut qde s'il" s'dl paîfé ~ent a~s depuis la culture,
" ce foit novale, le fonds ayant reile en frIche & fa~s ~ulture
durant cent ans l'Arrêt du fleur dé Montaud rapone cl·deffus
:: n'a pas fait cet:e limitation ,qu~iqùe aff~~ r:if~n~a.ble.
L'aplication en eil d'autant plus Juile ,qu Il s agIt ICl d~ preds
red!}its en culture, apres s'&cre trouvés d~ns ~~utes ces Clrconftances d'antant mieux encore, que la definltlOn que le Prev~t
donne de la terre novale, lui eil contraire, il fu!nt de prendre
dans fon veritable fens les termes du chapitre premier, ex,ra de
verborum fignificatione, que le Prevôt a employés. Po~r les connoÎtre, il fuffit d'obferver que le texte de ce chapitre déclare no.. "
vale ce qui dl"nouvellement reduit en culture, novale el/; . terra
noviter ad culturam redaéla , cela fupofe fa précedente & anCienne
culture qui excede la mémoire d'homme.
L'affaire mife en déliberation, la Cour confirma la Sentence
arbitrale, & le Prevôt fut condamné aux dépens, pFce qu'Il dl:
certain que la dîme eil: · dûë à c~lui qui deifert l'Eglife, & qui
adminiilre les Sacremens, c'eft de là qu'on a dit que le clocher
fondoit un droit de dîme. Si on a confervé aux ümple s Prieurs
la dîme, c'eIt qu'ils en joüiffoient: de ce principe il s'enfuit que
toutes les dîmes dont les Prieurs ne fe trouvent pas el'l poffe8
fion, doivent retot1rner au droit commun, & par confequenc
apartenir au Curé chargé du ' poids du jour: on doit donc préfumer que c'eil fur ce motif que le feu Roya accordé les novales aux Curés par la Déc1ar:ation du 29. Janvier 1686. c'eil: auffi
.par une confequence de, ce même principe, que fuivant Van-Efpen il ne faut pas s'en tenir à la définition donnée de la No~ale
-par Innocent III. dans 1e chapitre confuLuifii ,extra. de privitegiis ,
parce que le cas fur lequel cette réponfe a été renquë, eft celui
nu
PAR LEM EN T
DE PRO VEN CE.
38 l
d'nne exce~tion dont l'interpreta~ion doit toûjours @tre rigoureufe; au heu que dans le cas qUl fait retour au droit commun
l'interpré[atio~ .doit être ~tenduë; & c'eil fLlr ce f~ndement , qu;
cet Auteur declde nommement que les Preds qUl de mémoire
d'homme ne portoient point de fruits décimaux venant à être
cnltÎ vés , cloi vent être reputés N ovales.
'
Par Arrêt conforme aux conclufions. de Mrs.les Gens du Roy.au raport de Mr. de Blanc Mondefpm, du 30. Juin 1744. féanc
M. de la Tour, Premier Pre1Îdent.
LXXIV.
QUESTION.
, Les .(l./!ureurs . d'entrée qt:'i ont donné permijJion du Capita,tne du Vaif!ea14 de fatre Echelle, daivent-ils courir le
rz(qt:te d'un voyage fait uniquement p014r le chargement de
jortte.
I
L fut fait des ,affilranc.es à Marfe!l1e fur le corps, agrès &facuites du Var(feau dit, De l'Umon, & quelques-unes umplement [ur les facultés "dudit Vaiifeau; les unes & les autres fous
la police fuivante: " Se font affurer d'entrée du Port 'de Mar" feille aux HIes Françoifes de l'Amerique, touchant & faifant
" éche,lle. dans tous les lieux & endroits que bon femblera au,
" CapItaIne, & ce fur le corps, agrès, armemenç & avitaille" ment, falaires de l'Equipage & cargaifon du Vài{feau apellé
" La-Vierge-de la-Garde, dit l'Union, commandé par le Capi" taine P ierre Rebeq de cette Ville, ou autre pour lui, ainLi
" que le Ct.fits heurs Aifureurs feront aparoir par polices ou autres
" forres d'écritures pour le chef deft-iires facultés tant feulement,
" en cas de hniil:re ou perte, que Dieu garde, payable audit cas
" en efpéces fonantes à celui qui fe trouvera porteur de la pre" fente, fans ordre ni procuration; franc àux Affurel1rs d'ava ..
" "rie; le tout de paél:e expres. Prenant les fouŒgnés Aifureurs
"le rifque de cette affureté pour lefdites facultés, du jour St
" heure qu'elles ont été ou feront chargées fur ledit Vaiffeau;
" & pour le corps, du jour & heure que led. Vaiifeau fera voile de
" ce POrt, & jufques à ce qu'icelui foit arrivé aqfdites Ines Fran~
1
�ARRETS\NOT~BLES
3 8 2.
'
çoifes St déchargé le tout a terre a bon fauvement.
" Il faut remarquer que le c llargement d_e ce V aIlle~u
'Ir
/'
etolt
COln..
po{é de differemes cho[es qui peuvent être neceifalres pou~ l'u(age de la vie., ~ Qque le t?tal du chargement, y compns le
Vai{feau, al101t a 86000. 11\'.
.
Il arriva à St. Marc, un des Ports de l'HIe le). Jum l74I.
où le Capitaine fit h'l declar~tion qu'il venoit ,pour vendre en
cette Ville & le long de la, Cote, pour du produIt de cette vente
charger fondit Navire pour le retou~.
"
.
Il étoit en effet prouvé au proces, qu 11 aVOlt vendu une partie conilderable de [es marchandi{es dans ce Port, mais fans y
charger aucun retrait.
,
, . .
De St. Marc le Vaiifeau paifa a Leogane, ou le' Capltame
érablit fon principal maga{in.
'
Il Y fit fa vente, & commença de charger fur fan Navire environ 60. barriques de [ucre pour le retour.
'Le Vaiffeau partit de Leogane le 4. Septembre pour aller au
Goave, où il demeura jufques au 25, à la rade de l'Acul; ce
même joqr y étant mo~illé, un violent ouragan le fit é~ho.üer.
. Cet accident donna lIeu au Nocher, en abfence du CapItaIne,
de faire une premiére declaration, où il dit entr'autres chofes
que ce Vaiifeau était venu dans cette rade pour y prendre une
forte partie de [on chargemenc ,de retour.
Le Capitaine qui étoit retourné à Leogane étant arrivé, fit fon
confulat dans les formes, dans lequel il dit auiIi q n'il étoit venu
moUiller dans cette rade pour y prendre la forte partie de fa
cargai fon, & après avoir declaré qu'il avoit [ur fon bord 17.
barriques de vin, trois barriques de farine, douze milliers de
ca rrea ux de brique, 50. planches de fapin du refie de fa carga ifon d'Europ'e , & 55. barriques de fucre qu'il a voit de fa cargaifon de [ortie lors du naufrage, il ajoûta qu'il y. avoir auffi
lOtis du même naufrage vingt ... deux pierres de taille qu'il renvoyoit à Leogane, lefquelles avoient été englouties avec la chaloup e , & en confequence il fit au nom de fes Armateurs le délcriifemem dc[dits effets aux Aifureurs , fans difiinguer fi c'étoient
ceux d.'entrée ou ceux de fortie.
.
. Les Armateurs renouvellerent à Mar[eille leur abandon aux
Atfureurs d'entrée, & ' leur délaifferent toutes les marchandifc-s 'lue le Capitaine avoit déclaré avoir de refte dan:»,cfon bord
D U
,
A R LEM EN T
DE
P~0
VEN C E.
38 3
des ma~chandlfes d'~u,r~pe ,enfemble le Vaifleau & tout ce que
de drOlt, l~q~el d~Ia1.fIement n'ayant. pas été accepté par les
A~ureurs, Il lnterVlnt Sentence du LIeutenant de l'Amirauté
qUl debouta les Armateurs.
L~ape1 en ayant été porté au Parlement, les Armateurs [oû..
t~nolent que les termes 1de 1~ ~Jol~ce é:oie~t ~réc~s, & que le
nfque pour les Aifureurs lne f1Blifolt qll apres l enner déchargement a bon fauvement de tOutes les marcha~ldifes qui avoient
été embarquées.
~~ étoit ~on{tant , ~difoient-ils, par le conrulat du Capitaine,
qu 11 y aVOlt encore tUi' fon bord lors du naufrage des marchandifes ~'Europe; la police d'a{furance leur don~a~t la pemliffion
d~ faire échelle, le voya?e d'entrée n'éto~t cenfé fini qu'au der..
n que le Var{feau pouvoit aller à
n1~r POrt en avant de lluc;
!v1.1ragoane; qu'il y. aUoit efFetl:ivement , & qu'il y auroit achevé
~e, ven.dre fét . carg~lfon d'Europe; que le corps du Vaiifeal1 avait
ec; ,UIli par la polIce a v.ec les marchandifes , ce corps ne pouvoir
p,~n: . d'entrée & de forne, le voyage d'entrée duroit tant qu'il
all?1t en ava~t ; & enfin le voyage de {ortie n'étoit pas commencé,
pUlfque la Vlllte or.don:lée par le R~glement de. Sa Majefré, de
17 1 7. pour ~a naVIgatiOn de rAmenque, n'aVOlt pas été faite.
Les Aifureurs au contraire reprefenroient que le voyage, dans
le cours duquel le vaiifeau. avoit naufraO'é, n'avoit eu pour objet .
que la cargaifon defortie.
.
0
. q.u'il [eroit d\~ne extr~me confequ8.?Ce de penIlettre qu'un Capitame prolongeat les ,n[ques des AiIurel1rs d'encrée, en con[ervant [ur [on b(}rd une petite portion des marchandi[es ; & il en
naîcroit cette fauffe confequence, qu'on pourroit continuer les
r~fques des Aifureurs d'entrée, m~rne pendant le voyage de for.. .
tIe, en con[ervant des marchandifes d'entrée, & difant, le tout:
n'a ' pas été déchargé. , dO,nc le rifque a continué.
_
Qu'il fallait qu'il y. eût un point & un temle fixe pour faire
ceiferce riiql1e; qu'à s'atèa~her même [crupuleufement à la lettre de
la police, il étoit vrai que ce qui refioit de la charge d'Europe [l1r
le Vai1feau, n'était que des proviilons qu'on avoit con[ervé pout'
le retOur, n'étant pas naturel d'en acheter à l'Amerique , tandis'
qu'il y en avoit à bord.
Les carreaux & les pierres de taille fel"voient de leLt au Vaif- .
feau.
' \
, .
•
(
~
�3 84
ARRETS
N . ~TABLES:
D U PAR LEM E N T
.
Ce qui étoit prouvé démonfl:ratlvement par ~e/s ymgt-de~x
pierres de tallie embarquées fur la ChaJo~pe qUl etalt retournee
à Leogane, uni luement parce que le. Val1rea~ ~evar:t charger
au Pet:Îc-Goave, ce [urplus ,de Iefl: lU,l deve~Olt l?Utl!~. ,
. Mais que le confulat ôtalt toute düIiculte, pUl~qu 11 s a~cor
doit avec. la declaration faüe par le Nocher. Or 11 conHolt p~['
ces deux piéces, que bien loin de declctrer, comr:n e l'on, a falt
à. St. Marc & à Leagar:e , y ê~l:e ~enu pour vendre, 11 confioit par
l'un & l'autre que ce vatifeau n etait venu au ~oave que pour pre~ ...
cIre une force partie de la cargaifon de lOrtle ;par confequent 11
ferait injufte de faire courir le rifque aux Affu,reurs d'ent~ée
d'un voyage qui n'avoit pour objet que la' ~argalfon d.e Forne~.
le voyage de [ortie étoit même commet}cé, p'U1fqu'on avolt char,ge
du fucre quand le Vaiifean échoiia : or la viIite devant êere. faIte
. avant tout chargement, fuiv&Ut l'Ordo:nnance de 17 1 7' 11 dl:
cenfé qu'elle l'avaie été, puifqu'il y avolt une nouv~lle, m~rchan ..
dire à bord., & par confequent le voyage de forne etol~ commencé. Ils ajoûtoient enfin que l'abandon n~ayant été falt que
des effets qui étaient [ur le Vaiffeau lors du na'ufrage, ~ ne corn...
pr,enant po~nt l~ fl!rp.1us . de ceux qui ayoi~nt été c,ha:g.és à ·Marfeille & vendus a 1 Amenque, ne remphifoit pas 1 Ordonnance ~
qui veut que l'ab,mlon lie p-uiffe êue fait d'une partie des effets,, '
~ qui prefèric au contraire q'U'il fera total. '
. Il faut c.onvenir que ce dernier moyen. feroit peut-~tre le feul
qu.i, paxùt ren:lr~ l'Arrêc, qu'or: raporte, conform~ à l'objet qu'on.
fe propo[è dans ce recuëd, qm eIt de fixer les maXImes & les queftions de droie. La V3.riecé des Arr~ts. rendus uniquement fur des
circonftances de fait. ,ne permettront pas de ürerdes confequences
qui plliffent établir une jurifprudence, felon l'axiome minima fac ...
ri ciTcon/tantia magnam juris inducit diJferentiam; d'ailleurs on s'eft
principalement borné dans cet ouvrage à ne donner que les veri-·
tables motifs des Arrêts dQnt le Compilateu.ra été informé par
.
" .
lUl-meme.
.
Il eft vrai que les Jages agiterent tres-legerement la queftion
de cet abandon; cependant il femble qu'elle devoit être décidée
-·e~1 faveur des Ailurel1rs ,par cette raifon. que,. COlUme dans l'hypa,
thefe prefeme ,il fe trouveroit autrement que l'Affuré pOl.lrroic.
g~gn~r conuderablement fur le.s marchandifes qu'il aurQit vendl.\ës) & mettre après en perte Ies Affureurs du corps du, Vaiifeau
t'al?
DE . PRO VEN -C
.F.:
.; ~ )
pa,r un naufrage fl1rvenu dans le cours du voyage, ce qui eft '
contre la nature de l'alfurance, qui n'dl: qu'une précaution que
l'A~uré prend pour ne pas perdre, & , que d'ailleurs on ne peut
fe faIre allurer des profits incertains: auffi le Commentateur de
l'Ordonnance maritime, dit pr:écifement que' l'abandon doit comprendre tous les effets allurés; fans doute fur ce motif que le
total ~es effets a été indivifiblement l'objet des affiu-ances.
MalS le grand motif de l'Arrêt qui confirma la Sentence, fut
cette bonne foi qui eft la regle préeminente du commerce, dans
lequel on doit moins s'attacher aux cavillations de droÎt, pour
fe ~ot~~or~e: aux expreffions de tous les Ameurs, ~u'à. la verité
& a 1 eqUlte.
.Or paroiifant par le Conrulat <Iue /le voyage avoit été entrepn~ par rapo~·t à la cargaifon de forde, que les marchandifes
qUl fe trouvOlent [ur le bord étoient des provifions defl:i.n~es pour
le retour, ou utiles uniquement pour allef prendre la cargaifon de fortie, la Sentence fut confirmée.
La vivacité & l'attention aVec laquelle le Commerce de Marfei.lle .attendoi,t ce~ Arr~t , en faifoit [emir les confequences; les
pnnCIpaux Negoclans de cette Place avaient donné deux parere.s •
. tous deux en faveur des AŒureurs: le premier fur les circonftances veritables du. fâit; & le fecond, qui décidoit particuliérement que quoique le VaiiIèau eût permiffion par les polices
de faire échelle, le rifcpJe du voyage d'entrée finiffoit au· pre:".
mier POrt oùJe Vailfeau avoit abordé. Cet avis n'auroit été nullement confirmé; car les ·cond.itions n'obligent que Iorfq u 'elles,
font executées en entier...
.
Cette décifion eut pour' objet principal les Aifureurs fùr le
corps ' du Vaiifeau, qui ne PÇ!ut périr en rn~me rems d'entrée &
d~ fortie; il n'en" eft pas, de même des affurances [ur les mar..
chandifes, car fur-tout qu.and ie Vaiifeau a la permiffion de faire
échelle, il peut y avoir des marchandifes d'entrée & de fortie.
en mê'm e tems, qui donnent lieu auxaifurances de l'uhe & de
l'autre, ce qui eill'hipothefe d'e l'Arrêt en la 'caufe de Boule
au rapart de Mr. de Galic,e, rendu le 10. Juin 1727L qui con~
. damna les Affureurs d'entrée & de fortie en même tems, chacun
pour les marchandifes qui les regardoient; auffi les Aifureurs
fQr les facultés du Vaiffeau dit l'Union, ne furent .. ils liberés
p~r L'Arrêt qu'on taporte J. que pa),"çe qu'en déduifant des mar-
c
cc.
�86
ARRETS NOTABLES
3 d.1". d'Europe ce qui étoit deftiné pour des proVlfions pour
chan lIeSr & qui par confeql.1ent etoient
"
r.'
cenlees
ven d"
ues, 1e
I e rerou ,
d'
. r. le donne
furplus n'alloit pas à la perte nn pour cent, qUI leu
lieu au payement des a~uraDces. ,
Par ArrBt du 10. Jum 1744. au rapore de Mt. d'Efpraux,
réant Mr. le Premier Préfident.
LXXV. QUESTION.
--
Si l'éle8ion de [epulture oblige les parens à fa.ire tran.fpor~
ter le corps C{U défunt qui a f~it cettrt. élec/ton, lorfqu'~l
décede hors la' Ville où efl jituee l'Egli[e, dans laquelle tl
avoit choifi Jà fépulture, & dans un lteu voifin de [on
domicile. '
E fieur Alpheran de Bufran, Ecuyer, .de la Ville cl' Aix!
déceda le
Juillet
(a
de campagr: e a
L
Puyricard,
fut inhu~é cl~ns l'E.gh[e. ParrOlffiale de ce FIef,
27,
1744. dan~
maIf~n
&
dont le terroir eft conugu a CelUI cl AIX.
.
Le 3. du mois d'Ao&t , FEconom~ des ~eres de la Reguh~re
Obfervance de . St. FrançoIs de la meme Ville, pre[:nta ~equete
à la Chambre des Vacations, contre Mre. Bau, Cure dudit Puyricard, pour le fair~ condamner ~ faire :.xhum:r le c:~av,re,' &à lui reftituer les Clerges & oblatlons qu 11 aVOlt reçues a 1 occafion dudie enterrement, fur le fondement que le défunt par
fon teftament avoit fait éleétion de fépulture dans 'fon Eglife,
. où eft le fépulchre de fes anc~tre~.,.
"
Cette requBte ayant été apolntee d un fOlt commumque aux
hoirs . du défunt, les proches parens, en abfence de la veu~e
& de fon fils unique, intervinrent au procès, pour y requenr
le deboutement de cette requ~te.
"
La caufe portée à l'Audience le 12. Septembre d'après, il.fue
dit de la part de ces Religieux, que l'exhumation & la rdhtt;I..
tion des obl<;ttions, ne potlvoient ~tre refufées dans. le cas où. Il
y avoit contravention à l'éleétion de fépnlture, fu~vant la d~f
pofition du chapitte cum liberum extra. de fepulturzs.
Mandamus quatenus fi ita efJe inveneritis, prdlfatos Monachos
~
D E PRO VEN C E.
3 87'
compellatzs ut oJJa pr:afatt~ multerz~, & heneficia qua occajione fepultura receperunt cum tntegrztate refiltuant.
Il confirma cette propofition par l'Arr~t du 17. Avril 16 6
. DU
.
PAR LEM E
T.
rendu en faveur .des l\eligieux de fon ordte de la Ville de ~a~
no[que,' contre les ~retres de la Parroiife de la m~me Ville
'
raporte par Decormls tom. 1. col. 161.
,Par celui ren~u en faveur de la ~arroi{fe ~u St. Efprit de cette
VIlle le 15 )anvier ,173 5' & par celUI rendu en faveur de Mre. Alpheran, Pneur de ~ Eghfe St. Jean des Chevaliers de St. Jean de Jerù[alemdec~tte VIlle, freredudéfunt,le 27· Janvier 17 2 9. raporté
par Bonne~ lu. S. fom. 2: page 339. par celui rendu en faveur des
Peres JefUlteS de la ~aIfon Vi'?fèffe de Paris, ra porté au tom.
1. du JO\lrnal des. AudIences, lIv. 8. chap. 24. page 804. & enfin
.par c~elui rendu par la , Cour en faveur des Peres de la Trinité
du ~atneau de Faucon dans la Vallée de Barcelonette contre
1e Curé ~u :n~me lieu, raporté ci-devant page 16 7.
'
,En?n ,1! ajouta ,que dans le cas où l~ défunt ~'auroit point
~alt ~le~101: de, feI,>u1ture, . le ~eur C~re de PUyricard n'auroit
JamaIs du 1 enfevehr , parce qu Il aurOlt fallu qu'il le fût dans
le fépulchre de fes ancBrres, & à défaut d'icelui dans la Paroiffe
de fon domicile, fuivant la: décllion de la Decretale is qui cap.
3. tit. de fepulturis in [exto.
'
. '
~e ~~ur Curé de Puyricard répondit à toutes ces raifons qu'il \
avolt du don.ner .l~ fépulture au défunt par les regles du droit
c~mmun, qUI IUl Imp(~fent l'o~lig~tio? d'enfévelir tous ceux qui
decedent dans fa Parrolffe ~ pUlfqu Il n y a pas d'autre Eglife dans
l'étenduë du fief foûmis à fa jurifdiétion.
. ~ùl y étoit a,utorifé par l'uFage, ayant ·prouvé par le Reg1.O:re de fa Parrolife , que depuIs que la Cure avoit été renduë
perpetuelle, fes prédeceifeurs & lui avoient enfeve1i tous les ha ..
bitans d'Aix .qui y étoient .décedés , quoiqu'ils euitent des fépul ..
chres de famtlle dans les dlf[erentes Eglifes de cette Ville, dans
lefquels ils avoient fait éleétion par téfiament.
11 ajoûta enfin, que perfot;1ne n'ayant reèIamé le cadavre, il
auroit été repréhenlible d'a voir refufé de l'enterrer après les vingt..
quatre heures expirées.
Qu'indépendamment de toutes ces raifons, on ne pouvoit pas
comefier au Curé d'une Parroiife, le droit d'enfevelir ceux qui
décédent fur icelle ~ quand aucune autre Eglife ne reclame le
cadavre.
. Çcc ij
,
,
�8S
ARR~TS NOTABLES
, .
~ Que dans le premier âge de l'Eglife & avant q.ue la RehglO?,
Catholique fe fùt affermie fur l,e Trône. de l'Emplre, cha~un. falr.'
e'le-'l.ion
de fépulture où 11 voulaIt,
comme. npuS 1l'aprend
lOIr
CL
,
,
',r;
l'Empereur Jufrinien au §. 9. des mflttuts l. 2. tlt .. 1: re 19toJum
locum unufquifque fuâ voluntate [adt; dum mortuum mfert locum
.
d ans, l' encelllte
'
d e caque
h
On fit dans la fuite des cÏ1nétleres
P arroiife, & on n'enterroit dans les Egllfes que les corps des
Saints Martyrs.
.
,
,
'E 11(
Confrantin le Grand fut le premier qu~ fut mhume dans 1 g l e,
& à fan exemple touS les fidéles après IUl voulurent y être -enfeve ...
lis, comme nous l'aprenons du canon non nuU~s ~ ~. dè la quejl., z.
Mais {oit que' l'inhumation ~e fît:" ~a:n~ le c~met1ere, fOlt q~ elle
fe fît dans l'Eglife, elle ~tou: touJours faIte par le Cure, ~
dans l'étenduë ,çle la Parrolire.
Les Religiel;1x qui vivoient: dans cet heureux ,~ge, aur~)1ent
crû de violer les obligations de leur état, fi d'un heu de folt,rude
& de retraite ils en avaient fait un, lieu de fépult-ure pub,l1que.
Ce ne fut qu'au douziéme fiécle, qu'lr~nocent 111. ,perm1t aux
fidéles de faire éle8:ion de fépulture dans leur Eghfe, fous la
referve d~s, rroits utiJe~ , & honorifiques, des Curés, comme nou~ ,
l'aprend le chap. 2. du tit. de fepultuns ~~s Decretales ; ce qu1
fut confirmé par -le Coricile général de V lenne en France, par
la Clementine crtpientes §. [ anè ext. de pœnitent. p~r les canons
9. & 10 . du Concile provincial de Bourges en l 584. p~r le Chapirre 24. de celui de Narbonne en 16°9. & par celUI de Touloufe & de Chartres en 1 522. & 1 526. qui iè co~forment touS .à
celui de Vienne, qui en laiifanc aux fidéles la, hbeté de fe ch01fir des fépuitures particulieres, veut qu~ ce fOlt fans bl~ifer les ..
droits honorifiques & utiles de la ParrOlife, ne Parrochtales Ec.
çlejitfl fi ipfarum Curati, feu reélores qui adminifirare dehent Eccle-
fo um.
1 \ '
fiafl ica Sacramenta) quibus nofcitur de jure competere ,prtfldicare , con..
f effiones audire fidelium ; debitis & necefJariis beneficiis defrau~entur.
Il ajoûtoit que la Decretale is qui ne parloit pas d'u~e Par..
roiife, mais d'une {impIe Eglife rurale, non in Ecclefia vzlltfl,' ce
qui ne peut pas s'apliquer à une Eglife ~arroiffiale, ~ qUI ~Œ
très-indifferent, parce que le Sexte de Bomface V Ill. n eft pomt
reçû en France, à caufe des conteftations que Philippe le Bel eut
avec ce Pape.
.
' b U
PAR 1., ;: MEN T
Tou~ les Au~eurs. s accor4,ent
~ 'li ,
PRO V É Ne!.
89
a dIre, que le forain doit ~tre
·~~feveh dar:s 1 ~gl1fe ParrOlffiale fur laquelle il eft décedé, à
~ m.f1:ar des ~c?l1e~s &: de~ voyageu.rs', comme le décident Barbofa
.Jus Ecclefiajlzcl umverfi, l. 2. ch..ap., 1 o~ ,BoërÏus quefl. 75. Gregorius
Tolofanas dans fon, fintagn:a juns unzverfi, lib. 2. cap. Il. & 14_
Gratlan dans fes dIfceptatlons Forenfes chap. 95. n. 73. l'Ahb6
de ,Palenne & Fagnan f~~ le, chap. mos inflituta du tit. de [epuz..
tuns des Decretales ~ d ,Hencourt dans fes loix Ecc1eûafiiq'Vles
p:rr. 2. chap. II. des fepultures, &: comme il fut fugé par Arrer f;ndl1 pou~ le_ Curé de Lille dans le Comtat Venaiffin, ra.
porte pa~ BOl11face/tom. I.1iv. 2. tit. 15. chap. 1. pag. 149. '
,Ce qm eft fonde fur cette regle que l'éleéhon de fépulture
~aIt,e d~ns un te.aal~ent, n'avoir pas plus de force que celle qu.i
e~olç faIte par la 1,01, lorfgu'elle difpofe des funerailles de l'E...
veque. , du ChanOIne, du Religieux & ' du fils de famille à laquelle, on ,n'a égard qu'autant qu'ils décedent fu'r les li:ux de
cett~ el~~lOn, comme le décident les A~ltéurs préallegués, &
parncuhelement St. Leger en [es refolutlons bénéficiales chap.
1 14. n. 6.
, Les p~rens prefent~rent à leur tour un fpeCtacle bien intereffan~, pUlfqu'après la mort: d'un pareur qui leur étoit cher, ils
aVOlent encore la douleur de fe voir obligés de défendre fes cen..
dres, comme fi le tomb~au, qui cil: un allIe facré pour tous leS!
autr~s hom;nes, duquell1 ~'eft pas permis de les arracher, n'en
devolt pas etre un pour 1UI.
~ls convinrent néanmoins que l'exhumation d'un cadavre pou"
vOlt être ordonnée en quatre cas differens.
,}o. Lorfqu'on a~oit inhum,é un Héretique, ou un excommu.
me ~ans une E,gltfe Catholique, fuivant le Canon Confuluifii,
cxt. de confecratlOne Ecclejiarum.
Lorfque contre le gré d'une famille on avoit enfeveli quel..
qu'un dans un tombeau qui lui étoit patrimonial & héreditaire '
en conformité du chap. 1. de fepulturis in (exto.
'
~o. Quand l'inhumation eil: faite au préjudice de l'éleaion
de fépulture avec force & violence & contre le gré des parens
' 'd e le chap. cum liberum
' ext. de fèpulturis, cité pa~,
c,omme 1e decl
,1 Econome.
Et enfin 10rf~u'i1 Y: avoit a~tentat à l'apel, C01ll1lle le dit le chap.:
~x parte du meme tltre.
_
Zo.
�390
,
ARRETS
D U
NOTABLES
,
......:si.: '.
,.~ ~
•
1
,P R 0
V E N C l.
39 1
.
LXXVI. QUESTION.
.
Si ta Chambre deS Vacations doit a'voir égard â une cédut~
évocatoire fignih'ée quinzaine avant la fin de la fiance
, du Parlement, &1 Ji. elle peut pajJer outre.
e
Ene quefrion fur agitée à l'Audience de la Chambre des
Vacations du Parlemen~ de Provence.
La ,partie qui avoit évoqué, foûtenoit que la Chambre des
VaCatlOns ne pouvoit rien fiat uer , jllfques à ce que le Confeil
eût décidé fi l'évocation étd it bonne ou mauvaife.
On difoit au contraire que, conformément à l'article 44. tir..
des -évocations, on ne pouvoit lignifier une cédule évocatoire
quinzaine avant la fin du Parlement & des Semefires, & que,
fuivant la Declaration du mois de Septembre 1683. on devoit
paifer outre, nonobfrant la lignification de la cédule évocatoire.
CeIui qui avoit évoque ' convenoit de la maxime; mais en
m~me tem~ il [oûtenoit que l'Ordonnance, .les Edits & Declarations, devant ~rre fuivis à la lettre, il n'étoit pas dans le cas
de l'Ordolmance titre des évocations, qui n'avoit voulu comprendre que les Parlemens & les Semefrres, & non pas les Chambres des Vacations, puifqu'elle n'en parloit pas, & que ft le
Roy avoit voulu les faire joüir du mSme privilége, il en aul'oit fait mention. ,
La partie adverfe diroit, que bien loin de donner une exten'
;
DE
conformément aux concl~fions de Mr. le Procureur général du
Roy, Me. Gordes Subihrut porta~t la parole en fon nom, plaie
dant E. Maffe pour l'Econome, Fouque fils pour le fieur Curé,
& Arnulphy pour les parens.
, La Chambre des Vacations ne s'arrSta pas à l'expedient de
l'Econome, attendu gue l'~ffre à lui faite par les parens d'aller
prendre le cadavre, & qu'Il dénioit, parut indifferente l'élection de fépulture ne pouvant pas impofer l'obligation d~ tranfpo~ter un corps I?ort d'un li.eu à l'autre, la volonté des parens
qUi font fur les lteux ~ les clrconfiances & les embarras où ils fe
trouvent, l'emportant
dans ce cas fur toute autre confideration
,
Ce qui répondoit à tOl~S les Arr,ê~s cités par l'~con~:>tne, rendus
fur des circonfiances où 11 y aVOlt, voy~ de f~lt, v101en~e & attentat; ainfi 'qu'on le pro,uva par ~ anallfe 9.,Ul 7n f~t faIte. ,
Mais quand l'inhumatIOn cft falte au prejUdICe dune Eghfe,
fans q n'il Y, ait, aucun de c:s q natre cas, on "or(~~)llne fin~ple- ,
ment ln reihtut lOn des oblaGlOl1S, h'lnS touche,r a llnhumatlOn,
en conformité des Arrêts raportés par Decormls tom. 1. col. 161.
&'par Boniface comp il. 2 . t~m. 1. li;. 5· tit: 2',~hap. 7. pag; 42:
Ils ajoûtoient que l'éJe6hon de [ep u1cu,re 111mpofe pas 10bll,gation de tran[port er le ca da vre ; que PUy~ïca r.~ dl: un ~ef fepare de
la Ville d'Aix, quoique les ,d eux ,terr01rs fOlent cont1gus, & que
le fieur Alpheran n'ayant pas dit qu'il vouloit que fon corps fût
tranCporté dans la Yille, pour y être e~~evel~, au cas, qu'il décéd,~t
hors d'icelle, c'étaIt une preuve que l eleébon de fepulture qu 11avoit fait ne d evoit avoir lieu qu'au cas qu'il y décédât.
La demand e de l'Econome tendoit néanmoins à faire juger.
1°. Que l'éleaion de fépulture impofe l'obligation du traQfport.
2°. Q.1.'encas d'abfence de l'héritier, les parens collateraux
étoient obligés à faire faire ce rranfport pour executer ' la volonté
du défunt, quoiqu'il ne puiffe leur rien\ ordonner.
Et enfin que dans ce cas le Curé du lieu du décès doit refufer l'inhumation, quoique requ ife par les parens, ce qui feroit
d~une conCequence clangereufe, & engageroit des héritiers à des
dépe-nfes conlide rab lcs.
, Us reproch erent enfi n à l'Econome d'avoir refufé de faire , lni~
même le tran[porr, & d 'aller prendre le cadavre à fa maifon
de campagne où il émi t: ' décédé ; ce qui lui donna lieu d'offrir '
un expedient , par lequel il iè deboutoit de fa requ8te avec dépens , en j1:1ra nt par eux de lui avoir offert ou fait offrir, ou'd'avoir été p re fe ns qu and on lui offrit de l'aller prendre; & faute
par eux de p:8ter ~e ferment ', il enterinoir les fins de fa requ8t,e ,
&- condamnolt le heur Curé & les parens aux dépens des qualité~
c hacun les .concernant.
Par Arrêt dudit jour 12. Septembre 1744. prononcé , par M.
le PréGdcmt de Grimaldy Regufiè, la Chambre fans s'arrêter à
cet expediem: débouta l'Econome des Peres de la Reguliere Obfervance d e St . François, des fins prifes dans fa req u@re , & mit
fu r icelle t ant ,led.it fleur Curé de Puyrkard, que les parens intcrvenans en 1'1Ilfi;ance , hors de cour & de procès av.ec dépens,
:
PAR LEM EN T
.. :/"
..
�~ T A B~ E S \
~'
fion à l'Ordonn an.ce ,. elle voUlolt la fUIvre a la lettre, &. q nt!
n'étoit pas à préfUlEer qu'après avoir corrigé U,11 abus qui s'était
introduit: dans le.s Par1.emens &. les Gompagllles, Semeftr~s '/ elle
le laiifàt: fubûfier dans les Chambres des Vacanons, -quI etant.
un démernbrement des Parlemens, les reprerentent, & . doivent
fuÎvre la même procédure, & par conIequent que la même regte faîte pour les Parlem~ns &. pour les Seme.l1rei, doit fervir
aux Ch~mbres des VacatlOlls.
- Il fut décidé unanimément que l'art .. 44 .. du tit. des évoca ...
tians 8ç l'Edit du mois de Septembre 19.83. étaient pour 1,,Chambre des Vacations comr'ne PQur le Parlement ' &. les Se ...
mefires, &. qu'elle pouvoit paffer outre nonob{l;ant la cédule évo--.
cataire, parce qu'-elle n"avoit été figl'lifi~e que quinzaine avant_
la fin de fa Céance.
Par Arrêt d'Audience de. ta Chambre des Vacations du Par....
lement de Provence, du 24. Septembre 1744.' prononcé par M...
l e Prçudent de Grimaldy Reguffe.
39 t
ARR E T S N
.
J93
~~~~I~~II&&aallll· ~I~~I&&i~&&~.
.
TABLE DES MATIERES
CONTENUES EN CE VOLUME D'ARRETS N.OTABLES.
A
Acheteur.
Abbaye.L.
L'acheteur doie faire [es diliaences &
ne pas perdre [on droit par [a fallte, s'il
BB ArE. Si.. l'Ev~que a. droit Je ~eut con[erver [011 aétion COntre [011 venvilite da.ns une Abbaye exempre de deur.
2.
Accouchement,•.
l'Ordin.aire>. mais qui n'eft plus dans Vétat de Regularité..
Pttg •. I l .
Les Dames de l'Abbaye St. Pierre de la.
Si c'ell: un droit Curial de relever les
Vitle d'Yeres ont [uccedé aux Rdigieux femmes de couche.
32. 3.
de Sr. Gervais, cha(fés d'Yeres par le Pape.
L'ancienne loi prohibait l'entrée du
HonnoÜl\s..
43.. Temple aux femme.s qui avaient accouché,
Abfence..
avant les purifications légales.
32.4.
La loi de grace a effacé ces impuretés..
32.4 •.
Si la. longue ab[ence du pere ,émancipe légales,
La coût ume de bénir dans. l'Egli[e ies
taciremen ( le fils.
1.60 ..
femmes relevées de couche, dl: '[ainte,.
Ab[ent •.
& a force de loi.
3 2.} •.
La' bénédiél:ion, des femmes relevées de ·
Si la joüiŒance des biens. de l'abrent
doit ~ùe donnée aux héritiers ab inteftat couche, dl: une {uive des Sacremens de ·
mariage &.de baptême
3.1.1.
QU aux reftamentaires.
2..)7.
Arrêt du Parlement J'Aix au ftljet de la.
- Un abrenr eft préCumé en vie pendant
c~nt ans.
.2.,6 ,. •. bénédiétion des femmes relevées de cou32. 8 •.
A qui doit êne donnée la joüi(fance che.
Arr~t du Parlement de Grenoble pour le
provi{6ire des biens de l'ab{enr, ou à l'hé~
m~{ne [ujet.
. 3 28 .,
citier teframentaire) ou à celui, ab in-
'A
~
•
~7,o.
tejjat..
AEte.
AccuràtioYl~
Aétes frauduleux. Voyez.. ft:aude;
Si c'eft à celui qui · [o(hient, ou à celui:
Si· le Procureur. d..u Roy peutaceurel' fin qui débat lin a&e ·de faux, à prouver l'e~tocureur de malver{ariol1 {ails Inll:iga~ . x-ill:ence ou la. fupolitiol1 de cehü qui l'a.
teUl'..
1.0. patfé.
260 •.
AcclI[é..
. Tout aéte fait comre la prohibition de
la loi eft nul, quand même la nullité n'en,
31 7~ .
Si l'Accufé peut avant que d'être pu~ feroit pas prononcée.
AEfion.
gé. ) [e pOlJrv.oir. en fubomation de té~
.!noms...
l..9,;o
o.n Ee\lt-cumuler dans une Inftance 1?~'
•"
r
,
•
•
.
,
TABLE',
•
•
,
D d.d,
�~ T A B~ E S \
~'
fion à l'Ordonn an.ce ,. elle voUlolt la fUIvre a la lettre, &. q nt!
n'étoit pas à préfUlEer qu'après avoir corrigé U,11 abus qui s'était
introduit: dans le.s Par1.emens &. les Gompagllles, Semeftr~s '/ elle
le laiifàt: fubûfier dans les Chambres des Vacanons, -quI etant.
un démernbrement des Parlemens, les reprerentent, & . doivent
fuÎvre la même procédure, & par conIequent que la même regte faîte pour les Parlem~ns &. pour les Seme.l1rei, doit fervir
aux Ch~mbres des VacatlOlls.
- Il fut décidé unanimément que l'art .. 44 .. du tit. des évoca ...
tians 8ç l'Edit du mois de Septembre 19.83. étaient pour 1,,Chambre des Vacations comr'ne PQur le Parlement ' &. les Se ...
mefires, &. qu'elle pouvoit paffer outre nonob{l;ant la cédule évo--.
cataire, parce qu'-elle n"avoit été figl'lifi~e que quinzaine avant_
la fin de fa Céance.
Par Arrêt d'Audience de. ta Chambre des Vacations du Par....
lement de Provence, du 24. Septembre 1744.' prononcé par M...
l e Prçudent de Grimaldy Reguffe.
39 t
ARR E T S N
.
J93
~~~~I~~II&&aallll· ~I~~I&&i~&&~.
.
TABLE DES MATIERES
CONTENUES EN CE VOLUME D'ARRETS N.OTABLES.
A
Acheteur.
Abbaye.L.
L'acheteur doie faire [es diliaences &
ne pas perdre [on droit par [a fallte, s'il
BB ArE. Si.. l'Ev~que a. droit Je ~eut con[erver [011 aétion COntre [011 venvilite da.ns une Abbaye exempre de deur.
2.
Accouchement,•.
l'Ordin.aire>. mais qui n'eft plus dans Vétat de Regularité..
Pttg •. I l .
Les Dames de l'Abbaye St. Pierre de la.
Si c'ell: un droit Curial de relever les
Vitle d'Yeres ont [uccedé aux Rdigieux femmes de couche.
32. 3.
de Sr. Gervais, cha(fés d'Yeres par le Pape.
L'ancienne loi prohibait l'entrée du
HonnoÜl\s..
43.. Temple aux femme.s qui avaient accouché,
Abfence..
avant les purifications légales.
32.4.
La loi de grace a effacé ces impuretés..
32.4 •.
Si la. longue ab[ence du pere ,émancipe légales,
La coût ume de bénir dans. l'Egli[e ies
taciremen ( le fils.
1.60 ..
femmes relevées de couche, dl: '[ainte,.
Ab[ent •.
& a force de loi.
3 2.} •.
La' bénédiél:ion, des femmes relevées de ·
Si la joüiŒance des biens. de l'abrent
doit ~ùe donnée aux héritiers ab inteftat couche, dl: une {uive des Sacremens de ·
mariage &.de baptême
3.1.1.
QU aux reftamentaires.
2..)7.
Arrêt du Parlement J'Aix au ftljet de la.
- Un abrenr eft préCumé en vie pendant
c~nt ans.
.2.,6 ,. •. bénédiétion des femmes relevées de cou32. 8 •.
A qui doit êne donnée la joüi(fance che.
Arr~t du Parlement de Grenoble pour le
provi{6ire des biens de l'ab{enr, ou à l'hé~
m~{ne [ujet.
. 3 28 .,
citier teframentaire) ou à celui, ab in-
'A
~
•
~7,o.
tejjat..
AEte.
AccuràtioYl~
Aétes frauduleux. Voyez.. ft:aude;
Si c'eft à celui qui · [o(hient, ou à celui:
Si· le Procureur. d..u Roy peutaceurel' fin qui débat lin a&e ·de faux, à prouver l'e~tocureur de malver{ariol1 {ails Inll:iga~ . x-ill:ence ou la. fupolitiol1 de cehü qui l'a.
teUl'..
1.0. patfé.
260 •.
AcclI[é..
. Tout aéte fait comre la prohibition de
la loi eft nul, quand même la nullité n'en,
31 7~ .
Si l'Accufé peut avant que d'être pu~ feroit pas prononcée.
AEfion.
gé. ) [e pOlJrv.oir. en fubomation de té~
.!noms...
l..9,;o
o.n Ee\lt-cumuler dans une Inftance 1?~'
•"
r
,
•
•
.
,
TABLE',
•
•
,
D d.d,
�194
. Si la prohibition d'aliener au préjudice
du précaire, rend la vente nulle.
l~').
La contraventioFl au paébe de non alleIler, foûmer le contrevenant aux dom mao-es interêts du Velldeur.
.
2. 0 1 •
b La conrravemiQI1 au paél:e de non aliener, l'end la deuxiéme vente nulle. 2.02..
'des amendes pecuniaires, pour les faire
_
.. 181.
augmenter.
Pourquoi le Seigneur .Haut-Ju{hcler eO:
obligé de prel?dl:e ~e faIt & caure de ~on
Procureur J un[dlébonnel, apellant, ou 111rimé.
182.
Si le créancier d'un homme condamné
par un Jugement. pem, el~ . exerçant les actions de [on débiteur, apeHer de ce Jugement quand le débit~ur feroit lui-m~me
non-recevable de ce faue.
I2 7.
Un tiers n'eft pas recevable d'apeller
d'un Juo-emem rendu avec un légitime
Conrradfétem , quand il n'a tenu qu'à lui
tacente, & que
d'y intervenir Ici~nte
celui contre lequel 11 a ete rendu, dl aonrecevable d'en apeHer.
uS.
Où doit être porté l'a pel d'un ~ecret de
priCe de corps decern~ p,ar I~ pre;mer !uge,
contre un homme qm s ell: Jaéte publtqu.ement d'avoir connu charnellement une
fille de {()]} état.
152.
Où doivent .être portés les .apels des Sentences interlocutoires ou définitives des
pr emiers Juges en matiere criminelle. 152.
Alimms.
Archevêque.
lieurs aétions.
.
ifl
Admtnr rateur.
,
une hyT ou t Adminiftrateur contra&e
r:
Il. '
, pothéque au moment dr::la gelllOl1.
& /Hi1JlWJtes.
2.47·
. Adoption. '
• La préreritiol1 du fils adopté, annulle
243 .
le teftament.
Adultere.
Si le Procureur du Roy peut accu[er
une femme d'adul~ere , fi le mari n'en dl:
pas complice.
9·
Alienation. '
•
ct,
La .caure des aUmens dl: des plus favoLes Archev~ques peuvent faire porter
.
t. 94'
rables.
leur Croix dans les Diocéfes de leurs SufLes alimens ront dûs ~ la fc:mme pendant fràgans ', & pourquoi.
. ,177'
l'accufation en adultere.
294.
Amende.
Architeae~
Si un Al'chiteéte répond de l'écroule.
Si le "procuj:cur génétal ,du Roy & le
ment d'une maiCon dont il a donné le
Seigneur Haut - J ufticier, fOllt recevables
"
62..
d'apeHer à mini~a ~'~ne condamllllti01: à pl~n.
S'il dl: re[pon[able du' pbn qu 11 a dondes amendes pecu11laues, pour les fatre
né lor[qu'il s'eft trompé.
63'
augmenter.
181 .
Apel.
1
Arr~ts-.
Si le Procuteur général du RGy & le
Si on peut executer un A~rê[ rendu par
Sei<Yneur Haut-J ufticier , [ont recevables défaut dans le délai accordé pour le débatd;a,peller à minima d'tme condamnation à tre.
; il.
Artifan.
Si Ul1 Ani[an eil: obligé de tenir des livres
de commerce.
58.
Af[affinat.
Si le J uo-e Bannarel pem conmoître d'un
affaffinat c~mmis [ur le grand chemin. 71.
& 77.
Affurance .
Si les Affilreurs d'entrée qui ont donné
permiilion au Vai{feau de faire Echelle,;
doivent courir le rifque d'un voy.age falt
pour le chargement de (onie.
3~ 1.
Si les A{fureurs d'enΎe peuvent eue
€umulativement toQmis aux évenemens du
Vaiffeau ou de la marchandi[e, avec ceux
de [ortie.
385 •
395
Si au moment de la ban queroute le
Failli eft dépoüillé de [es aél::ions.
2. 1 5.
Les créances deviennent exigibles par
la faillite.
2. 15,
Si le Créat~ier qui dans une banqueroUte reclame fa marchandi[e par droit de
fuite, pel:lt s'adreGer aux Juges-Confuls >
ou s'il doit Cuivre la juri[diétion ordi ...
nalre.
2.09 . & 2. 3 9,
Définition de la banqueroute.
2. 3o.
En fai t de banqueroute les creanciers
.2. 3 l •
établi{fent des Sindics.
Difference Je la bal1queroute à la d![.
cu!IiOl1.
2.,0. & (Hw.
Si le débiteur failli conferve l'exercice
de fes aél:ions.
2. 3 1.
Le Juge ne doit point nommér de Cn~ateur dans une panqueroute.
2. 31.
Bâtiment.
Avanie.
,
•
en rel'Entrepreneur cl. ' un bA
atlment
Si le Commiilionnaire doit repartir [ur
64·
[es Commettans une avanie qu'il [upone pond pendant quinze ans.
de la part du Souvtrain. ' 8,. 86. & 87.
Bé1'2éfice.
Quand l'av atlÎe eft cauCée par la.fautede
quelqu'un, il en [upone [euila peme. 85.
Si c'e{l: à l'héritier bénéficiaire du fideicommiffaire, ou au (ubO:itué qui a fait ou4,ubains.
vrir en fa faveur le fideicommis d'un fief, à
l ' a, nommer au bénéfice dépendant du PatroSi les enfans d,un homme COll c
amne
4.
nage lai'que & rée~ attaché à ~e fief.
mort, & nés à Menton après ra condamSi l'addition faIte à la Suphque.après la
nation, [ont Aubains.
~.
conceilion, an nulle les provifions du Bé.
Le Roy .de Maroc ne joüit pas du ~rol~
5 '.
d'Aubaine [ur les Marchands Fl'an90lsqUl néfice.
Le Bénéficier qui demande des Bulles
meurent dans res Etats.
85 ' pOUl' un Bénéfice doit) à peine de nullité ~
exprimer celui qu'il a déja.
6. & ~.
B
Si une {impIe place amovible & non fPl,ituali[ée ~ 40it être exprimée dans la Su.
pliq ue.
. G.
Banqueroute.
Avant l'cnregiftremem de lIa Suph9u~,
Si un Arti(an qui fait faillit~ peut ~tre & l'expeditioFl des Bulles, ?n" peut decruregardé cotl11~e U? Bal~querOut1er f:audu- rer, raturer, changer & ajouter à la Su.
, ,
,. & 7.
leux, pour 11 aVOlI pomt tenu de hvr~ d.e plique.
nézoce..
.5 8• Si eu manere de Benefice tout eft COllG
-.
D dd ij
/
�~9~né
•
par la fiC7nature de la Suplique, nulle) quand l'affignatioll eft dOllnée pro
IOm
<:>
,
1 Cl .rr.
ue nous apellons le Ftat ou e on;c;~ um. 7. plus debito, quoique fous la déduétiol1 de
q S'
peut regarder comme benefice un rout légitim~ payement.
2. 3 9.
1 on
r. "
l'a
6
li le {ervice non 1pU'Hua I,e.
.
Iml un Bénéfice eft impérrable, ya,r,ce C).ue
< Collufion.
1 Refi C7 nataire en a joui [ans lllftHutIOIl
e ol11'qt>ue
inlinuer
dans
Collulion. Voyez. fraude.
can
- , & fans avoir fait
"
fc
le mois au Greffe EccleGa~lque du heu es
provi(ions & fa procuratIOIl ad refgnan, Commiflionnaire.
d Hm.
38.
La poffeŒon triennale purge tous les
Si le CommiŒonnaire qui,fouffi'e une
vices du titre du Bénéfice.
, 7G. avanie peut la repartir {ur fes CommerUn Bénéfice 'regulier devient fécuher par tans.
83'
369'trois po{feilions en Com~el1de.
Si la marchandi{e volée dans le magalin
du CommiŒolill1aire eft perduë pour lui
Bénéficier. '
ou pour {es Corn mettan s.
85. & 87.
L~s CommifIlonl1aires des Edielles du
, Si le Bénéficier qui reGgne [ous t1l1C pen- Levant ont un droit de demi pOl!lr cent .[Ul: ,
(jon franche de tout décime & impolitlon, les marçhandi{es qu'ils font entrer..en cçmpeut prétendre l'exempti~n des décimes trebande.
'
85. & 88.
impofés après la relignauon. .
321 •
Si celui qui a pris I.e premIer date , O~l
Communauté.
celui qui a pris le premIer poffeiliQn, dolt
avoir le ~l1éfice.
HG.
Une Communauté réi.inie à un RoyauC
me eft regie par les loix d'icelui.
175.
Cas Royal.
DéfiniùOl1 du cas Royal.
CeJlion.
Le cedant n'dt pas obligé de garantir la
"ceIIion , quand le <:effionnaire a, laifIé devenir le débiteur cedé in[olvable.
1.
Le cedant doit garantir la ceilion qui ne
"Pr~dLlit pas :l>entier payement du ceŒon11alre.
1.
Le peril f.urvenu à la choCe cedée depuis
la cellion , r-egarde le CdIionnaire, non le
C~mt.
~
Tout CeLlionnairedoir faire [esdiligen~es.
Si c'efl: au Parlemem ou au Lieutenant
du re{forr à decreter un verbal fait par un
Gradué remplilfanc le Tribunal d'un Juge
Royal.
H.
Si l'incompérence du, Juge al~nulle la
procédure, & li le renvoi eft ordonné, les
procédures tenant.
73. & 76.
Tout Juge eil compétent pour décre~
ter.
79.
Si "le Juge laïqu~ doit juger un ~orrée
laïque quand l'Eccleliaftique eft l'envoyé à
l'Offiâal.
79.
Compte.
Si la {aiiie en force
d'une
•
Crmgruë.
Croix.
Si tous les Co-deci.mateurs doi Vent COI1tribu,er à la: congruë.
4I •
Contrainte par corps.
, Si une femme en puiffance de mari peut
, ~[re foûmi{e à la contraintè par corps pour
les adjudications ' raporrées contr'elle en
matiere criminelle.
,
3G.
Contrebande.
12. 7 •
1 l.
8.
Si la Croix dans les pompes funébres
ef\:, comme aux procelIions , une marque
de prééminence & de jurirdiétioll. 17;'
La Croix des Religieux doit avoir U1l
voile plié en ligne de leur dépendance. 17 7,
Les Archevêques peuvent faire poner
leur Croix dans les Dioe'é[es de l'eues [uffi:agans.
177.
La Croix de la ParroilTe doit préceder
celle des Religieux nOllobltant (out ufage
contraire.
'
17 •
8
Les CommiŒol1l1aires établis dans les
Curateur.
Echelles (iLt Levant) Ont un droit de demi pour cent {ur les marchandi[es qu'ils
A Mal'{eille 011 pour[uÏt lesinfial1ces de
ful1t entrer en cOJ1,trebande.
85. & 88. di(cuŒion [ans Curateur.
21 G.
Curé.
L'Evêque ne peut pas reclamer la procédure prire par le Jug e laïque COIJtl'e un
75.
f,.:clelia{bgue contumax.
Si le Con tumax cloir l'amende à laq uelle
-il a éré condamné à caure de la contumace, par un Juge incompécent.
75·
Convoi funébre.
Si c'ef1: au Curé oua~lX Religieux chez
qui {e fai,[ l'inhumation ~ à donner l'heure
du convoi fllnébre.
16 7.
-
Si un compte tutelaire eft n\:11 pour
avoir été affirmé après les debats.
dameur eft
,Revifions des ,omptes prohibées.
397
Si les el1fans d'un homme marié après
1e
Ulle condamnation à mort, executée par . Si le C?r: ef1: commis par Ul1 Eccleftaf-.
'COntumace, peuvent recuëillir un legs fait tIque con )o1l1tcmenr avec Ull laïque, le lucre
à leur pere, .auquel ils font vulgairement d'Egli fe cOl1noÎc de l'EccleGa!l:ique, & le
' 79.
Ütbftirués.
3. Juge laïq l:Ie du 1aïll ue.
Corfaires ou Pirates.
1.
Clameur.
Crime.
Contumax.
Compétence.
7 1•
Condai1mé.
Les Cor[aires ou Pirates de Salé ne peuvent poine prendre à vGë de terre les B.1ti, mens Fl'an~ois'
8 j.
Si c'efl: au Curé ou aux Religieux chez
qui [e fair.!'inhumarion, à donner l'heure
du convoi FUD'ébre.
7.
16
Si un Curé peut être [oûmis par une
Sentence Arbitrale , autori[ée par le Souverain, homologuée par le Pape, & 'executée par l'Evêque diocéCain, à conduire
les corps des défunts dans l'Eglj{e où ils
fOllt éleétion de {épulture , {ans les porter
préalablement à la Parroilfe, & s'il doit
marcher fous la-croix de l'Egli[e où Fe faie
l'inhumation.
16 7.
, S'il n'y a que le Curé qui puilIè recèvoir les oblations publiques.
. 16 7.
D
Decimes.
Si la penLioll que le ReGgnant s'eft te..
�3krvce
9 BI
.
cIe cous cl'eelmes,
.
l'eaIl. des dîme, [ails avertir le Décirnateul'.
17
exempte
Si le Seigneur d'un fief pel1t preCcrire la
décimes impo[és après la relîgnation. ,3 2 1.
cottiré de la dîme de [es biens roturiers par
le laps de 40. ans.
19·
Decret.
Si (Ous les Co-décimareurs doivent COll-:tribuer aux charges & à la portion conTout Juge ell: compétent ,pour décre..
grue.
4 1•
79·
ter,
DifcujJian.,
Où doit être porté l'apel d'un décret de
prire de corps laxé par le premier Juge
Par l'u{age de MarCeille on ne nomme
contre un homme qui s'était publiquement
jaéèé d'avoircopnu charnellement une fille point .de Curateur a.ux inltances de di[cuillon.
2. 16.
de (011 état.
152..·
Difference de la difcufIion à la banq ueDéfaut.
route.
2. 3 1.
L'inltahce de di[cuilion attire à [ai touSi 011 peut executer un Arrêt de défaut
2. 32·
. c,J.a!~s le délai pour le rabattre.
, 1. tes les autres.
Quel elt le concours necelfaire pour former Ulle inltance de difcuilion .
2. 31.D~lit.
. Divorce ..
Si le Curé qui tient des difcours licen- :
tieux & injurieux: COlm'e le Seigneur du
Si en cas de divorce la femme peut prélieu , commet un délir commun, ou li c·'eft
rendre une per.lion qui excede le revenu
un cas pri vilegié.
24,
29 l •
L'héritier eft tenudl:l délit de celui à qui de !à dot.
Dixiéme Royal.
il {uccede, en deux cas.
. ; 7 2,.
Dévolutaire.
Qui de deux DévoJutaires doit ~rre pre·
foré , ou celui qui le premier a pris da te, ou
ccl ui qui Je pl'emier a pris po (fe111Ql1. 35'"
365· & fUlv~ntes.
Le Dévo!utaire perd fan droit, s'il n'a
pas mis en caure le Dévo!utéavanrfa mort,
& pourqQ Cli.
36 7.
Le D6volutaire en poffeffion en preferé
au premier en date qui n'a pas pris pofIèffion du Bénéfièe dans l'an.
368.
Si la ftipulation de franchi(e du fajt du
Prince) empone l'exemption du Dixiéme
Royal impofé enruite.
po,
Si une Communauté qui a abonné le·
Dixiéme peut l'exiger d' un débi.teur qui
ne peut pas le retenir à [on créancier. 3 20 •
On peut ftipuler l'exemption du Dixié~.
me, pourvû que l'inter~t cl u capital LOit
au-deffous de celui fixé p...m: le taux du
Prince~
31. 1 ,
Dol.
Dol. Voyez., fraude.
Diligence.
Ce qu'oll entend parfaire [es diligences. 2.
Le Demandeur en dommages inœr~ts )
doit articuler & prouver fommairemem le
peut ~nlever. les fruits fu jers à la dommage donc il [e plaint.
;'$ 3·
D1me.
Si
Ql1
Dommage.
Si, l'~él:~?l: en don~mages i!1terêts pa.{fe ne , Il'alccre pas 1,unu. é d
' de il'E99
e alfOL
conne 1héuner du dehnq uam. 370. & 372.. gUCe.
•
173·
Eleé1ion.
Dot.
, Si celui qui a la faculté d'élire peut vaSi le pere .preCent au mariaO'e de [on fils l'1er.
D'Il.'
CI.'
~9·
rép~?d de !a dot de [a belle-fille.
5/
11,I11CClO11 au [ujet de cette variation.
. S, Il en repond-quand fon fils ~a: éman- 5 1 .
e pe.
Emancipation.
S'1 1"Immeuble e!hme
. , & donné en paye54·
,
ment de la dot > eft dotal ou· fillO'['d'
l ' taIre.
Si
'
.
. la longue
. abCe'1Ce
. du pere } em:mclpe
ment doraI.
110. 1 13. & fit;v~ntej.
taCItement le fils .
,1 r 1
160.
.Le fonds eltimé dOllné en dot, ne doit
s
1 La leu.e feparation & le laps .J. u .
. d .
.
II ,ems,
pOlllt de lods.
114· peuvent 111 Uire une tacue émancipation.
Droit'.
162.
, Pour induire u~e émancipation tacite ,
Il ~')' ~ q~e la rai[on d'une grande ne- Il ~aut une (eparanon volontaire, la necefc
c~ffice q lU pulife faire chano-er le droit al _ {aIre ne [w.flit pas.
162 ,
Clen.
b
l
234·
~e manage de la,fille ne l'émancipe pas,
E
parce que la [eparano11 eft l1eceffaire 162
166.
Ecclefiafiique.
\ P~l' qui
& comment doit êrre fait le pro-
ces a un EccleGaltique.
, 72•
.E~~ ,q uel cas l'Ecclefiafriq ue joüic de ion
pnvIJege.
~
.
L'E A
74··
'l' veque ne peut pas reclamer Je priVI ~ge de l'E~cleliall:ique Contumax. 7 f.
~ Ecclelî~ltiq u~ pe.:-d {~n pri vilégè, s'il cft
plevenu ~ un cnme capItal, emplis en fla",
grant délIt> & en l1abit mondain.
76.
Edit.
•
•
Les _préfomptions ne {ont pas admires
en ~;~t1ere ~'én:ancipation.
16 4.
emanClpatlOn eft contraire au droit
commun.
16
. . L'ér.n~,!:cipation elt. prc{umée li le pe~~
1~llIè JOUIr pendclnt dIX ans {es ~nfans des
blel1~ maternels.,
16 5.
~1 le, cer?;e de. dl~ ans de feparation,
qm opere 1emanclpanon tacite, court au
profit de l'impubere.
16 G.
. I.e ~on[ente,~entdu pere au mariage de
[on enfant,. 11 Intcr'rompt pas le cours du
t~ms pr:{cClt pour opérer une émancipatlOl'l taCHe.
166.
Enfans.
peut pas argumente~' d'un cas
De q\lel joùr les enfans ont hipotéque
decIde pa~ ~11 nouvel Edit, pour un au~
ne ~on decldé..
13 1. 2 19. fur les bIens.de leur pere pour fait de {on
'
247SI l~s Compagmes Souveraines ont le admini{hation.
Le pere n'a que l'u{ufruit uU' les biens
pO~VOlr d'ajoûter, ou de retrancher aux
EdIts & Declarations du Roy.
1 S8. avencifs de {es ei1fan~.
2.49. Le pere. n'a que yadmînifl:~'ation impu-Egli[e.
me des frUIts des biens avenufs de {es en. . .
fans; il ne peut pas en aliener les fonds.
La diiference des ufages dans la di[ci pli.. 1.49. 252.· & 1-53 ••
, <?11, ne
•
�Entrepreneur •.
L'Entrepreneur répond de l'édifice pendam quinze an s.
6 {..
Epice-s ..
Les Juges ne peuvent pas prétendre les
~pices des Sentences 110n lev ées.
1;.,
Etat ..
Qui doit prouver l'état du défunt ,. ou
celui qui le [oûrÎent , ou celui qtlÏ le COI1reae.
k 60 .
Evêque .. .
petr les Arr~c3 des Corn pagni~s Souveraines.
171. & 172 ..
Dans le cas de contravention à l'éleél:ioll
dë fépulcure , l'exhumation peut ~tre 01'don née.
'
386 ~
Arrêts qui out ordonné l'exhumatiol1 ~ 3 87 ..
L'exh.umatiol1 d'un cadavre. ell ordon~
née lor(<-1u'on enfevelir un étranger dans
un rombeaude famille, lorfqu'on inhu-.
me un héreriq.ue ou' un excommunié dans
un lie u béni; lo.rfq ue. l'inh.ullJation eft
faite par force contre le gré' des pareus, &
qu'il y. a attentat à un Jugement ou à,
l'ape!..
38~ ..
E
'd icier au Créancier du Pupille.
il. (].
La fraude {e préfume facilement inter
conjunEtas perfonas.
126.
L'interv.çncion d~ Juge purge tOUt [oupçon de fraude. •
126.
Funerailles.
Sic'eftau Curé, ou aux Reliaieux chez
qui fe fait l'inhumation, à don~er Fheure
du convoi funébre.
16 7.
Il faut porter le cadavre à la Paroiffe
~va~t de l'enfevelir, afin qu'il y l'eçoive
1nlttmum vale de [011 Curé.
l li.
G
Femme.,
Si l'Ev~q~le a drqir de: vilire dans une.
Abbaye exem pte Je l'Ordinaire, mais ~1ui
Si une femme en puiffance de mari~ dt
J] 'ell: plus dans 01] état de rcgulari té. Ir •.
L'Eyêque ne peut pas redam~r le. privi- [oûmife à. la conrraintepar corp~ pOUl' les,
lége de l'Eccleliall:ique contumax..
75' ad judic.arions raportées cOlm'elle. cn matiere crimineUe..
36 ",
Si la femme en puilfànce d'e m<tri peut
, Evocation...
s'obliger d.a ns. le cas d' une llec.eITiré pre(141 .,
Les Religieu x mendians évoquent, en" rame.
Si en cas de ' reparat'Ï on la fèmme peut
vertu du 'pri-vilége· d-es, pauvres, leur caufe
en premiéL:e inD:ance au Parlement. 1 6~ . dem an der une penlÏon qui exced'e te revellU~
'
291 •.
Si la Chambre des Vacations. peut paf- de fa dot.
L.a fèmme m~t11e indotée doit ~n:e nour-,
fer oUtre a'u jbgemenr d' un procès. nOI129),"
obL1:anc une céd ule évocatoire Ggnifiée rie aux dépens du mari;
Les aEmens (on t chIs à la. femme penqllÎnzaine avan ç la fÏJl de la. [éance du Par294"
hune.nt..
>91. dèl~1t, !'accu[ation· d'adllltere.
Exe.cution ...
'r@ut ce qui fe fait en exec~1tion,· d'uu'
~ ae , n'en eft pa,s une apr@oation,. 2.00.~
Si le Fèrmier répond d"u fàit des Gardes ,
'
qu'II a établis.
18 9 "
Si les adjlldicariol1S' prononcées COlltre
Exhumation•.
les Gardes [ont exe,curQÎJ:es contre le Fer- .
1__ 89~ ,
Si l'on peur' exhumer un cadavr.e·en[e- mie.l' qui le.s a . con~mis.
"di au préj udice d ~, l'EgWe. où il avoit .
F-l'aude..,
fai t éleél:iol1 de répuhure.
1,67_.
Si en cas d 'exhu.marion il fq.ut refiituer,
les o.blaripns.
167
Un aél:e paffé en fraude du tiers entre '
t.~hulUation ordon!aé~ Ear Jule.s , Il·. ~, lc..Tut~ur &.le.PupiUe, l~e. peut pas,préj.u- .
L
.
dici.~~
Garantie.
Le Cedant n'eft pas obligé de garantir
la ceŒon , quand le CefIlonnaire a laiffé
devenir in{olvable le débiteur cedé.
1.
L~ vendeur n'eft (oûmis à aucune garal1~le, quand l'acheteur a lailfé perdre [on
dro;r par ré!. negligence.
2.
S~ on peut va~ablemel,1t {tipuler une garantIe pour le faH du PrInce.
32 1. 312 •
Greffier.
H
4°1
Héritier.
Si ~'e~ à l' héritier bénéficiaire du fideïco.mmlffalre , ou au fub ft irué <-} ui a fait ouvnr en fa faveur le fideïcommis d'un fief
' ' G dépendant d u Pa-'
a\ nommer an beneüce
tronage laique & réd, attaché à ce fief
Si l'it;~i~ué à une portion de l'héllta'g::
eft co-herltler ou {impIe légataire. 44-. 4 6 .
& 47·
Si l'héritier eft tenu ci viiement des délits
de celui à qui il [uccede.
370. 37 2 •
Hip(}téque.
De q~el jour les en fans ont hipotéque
[u~' les biens. de leur p~re , qui a admi ni[rte leurs bIens avenufs.
247.
Tout Adminiftrateur contraéte au moment de fa gefriol1 une hipothéque tacite
& légale.
24t. & ruiv.
1
Jefuites.
Les Je[uites
qui [onent avant Uae
de
,
b
" Le Greffier q~lOique [u[peél: peut enre- trenre-troiS ans, renCrent dans leurs droits
2. 86.
glD:rer la commlffion de celui qui lui eft filcceffifs échûs & à échoir.
81.
{abrogé.
Impofition.
Si le Greffier en chef joüit des m~mes
droits honorifiques dont joüilfent les Of,
~ciel'sdu Tribunaldonril el1:Greffier. zoG. - SI la penlÎ,on refervée par le Relignant ,
, Edit portant création des Offices de avec exemption de toute impoGrion, eft
Grelher en chef.
206. exempt~ des impofitions créées après la
Si les Prie:urs de St. Yves d' ArI~s, qui reli~n:non. .
. 311.
pre{enre1Jt le JOU!' de la F~te de ce Saint un
SI 1ex~mptlOn de toute charge Impohouquet à tous les Officiers de la Sené- iee & à Im polèr, par qui que ce (oit, & .
<chauffée, doivent auŒ en pr~[enter un au ~elles ql1'ell~s puil}ënt ~tre, ~eut s'apliqller
Greffier.
2. 08. a une taxe ~mpo{ee par le Pnnce.
3l.2..
Le Greffier eCfocculusJudicis.
'
20 7.
. Le Greffier eft cxgrcmio du Tribullaloù
Incompétence.
11 ,efr Gr~ffier..
l ·07.
L'iticompétellce [u[pend l'execution des:
Eee
�•
4'Z
dçJa obrel1U ne fcrt que de titre poul.' ~tre
Jua-emens des Juges.Confuls.
rangé ; on ne peut pas' le mettre à executian.
2. 3. 3.
D
lmformation.
/
Interdit.
Si 011 peut prenàre la v?y.e de l'information pour de {impies 111 Jures verbaLa voye de fait bien ott mal fondée;
12.
l es.
. .d . A
• r.
.Il 1.
De l'autorité de ql11 Olt etre pr.xl~ un~ donne lieu à l'interdit.
information fur un verbal d'un Gradue qUI
lnterêtt.
remplit le Tribunal d'Ul: J uge ~oyal. H'
Si le même Jua-e qUI a faIt un verbal
Jl1ter~ts de la légitime, courent du jour
peur informer fu/'la veriré d'icel?i. 34·
Si les (~mOil1S oüis dans une mforma- de la demeure, 11011 de celui de la demantian ca([ée, peuvent être oüis de nouveau. de.
14 8.
5
; Si le Procureur ,général du Roy ou
f~s
Subfl:ituts) peuvent informer {ur des delits pfi vés fans accuCin;ur.
55'
Le procureur géneral du Roy peut,
après les exploits de torture, demander
une continuation d'information.
1 19.
Le Procureur du Royefl:recevable d'informer des délits privés, réJecrés & cp minués.
13 8•
Inventaire.
Juge Bannare t.
. Un co-héritier peue accepter par inven-
taire, tandis que l'autre fera héritier pur
& {impIe.
339·
Les frais du bénéfice d'inventaire, ne
doivent pas être [uportés par le co-héri340.
tier pur & {impIe.
Si un héritier peut ~tre reçû après {ix:.
ans au bénéfice d'inventaire) (ous prétexte
Injures.
d'une dette qu'il ne connoiffoit pas. 340.
Si l'i;lfinuation d'une donation fait pré1
Si on peut prendre li voye de l'infor- fUfiler la connoi([ance d'icelle à l'effet que
mation po.ur de {impIes in jures verbales. 12 l'héritier ne puiffe plus être reçû au bénéL'aé1:ion d'injure com.péte. quoique les fice d'inventaire> s'il a laiffé pa([er Jetems
injurés [oient vraies.
2. 94. de droie.
340.
lnofficiojité.
Le Lécritimaire payé de (on legs, ne
peut forr:er la plainte d'il1ofhcio{itci. 24-40
Infinuatiorz.
Si le Fils ape11é à une [ubltitutlol1 nOIl
iniinuée, & q u~ (on pere a été chargé de
lui remettre par un ·aéte particulier, dl:
preferable aux Créanciers de [on peJ!e, po[t erieurs à cet aél:e.
40.
Irzflance générale.
. Dans les Ïlilftancesgéuérales le judicat
jointement.
79'
. Le Juge n'ell: j~m~is fu[p~él: pour ce
qui tombe en jurifdlC~hon gracleu[e. 81 .
Le Juge fufpeét peut donner le ferment
8 r.
-au [ubrogé.
Si le Juge peut informer [Ul: la veriré
d'un verbal qu'il a lui-même dreffé. 35.
Si les Juges peuvent demander le payement des ép~ces des Sentences qu'ils Ont
renduës, quand elles ne font pas levées. 13.
Si la Procédure prire par un Seigneur
contre un Curé qui s'était répandu contre
lui en injures graves, eft de lacompérence
.d u Juge . d'Eglife.
24,
Juge • .
J
Si le Juge peut reclamer la uri[diéti~n
l1onobfl:anc l'aprobatioll que les parties ont
fait d'ua Tribunal incompétent.
295 '
Si le J uge ordinair~ p~ut ordoru'ler la
faille par decret, {ans oiiir partie.
~ S3 •
L'intervemion'dl1Juge purge un aétedl1
foupcon de fraude.
HG.
• Juge cft competent
'd
Tout
pour ecreter.
79.
Quoique la procédure (oit indivi{ible
parmi corrées) le Juge d'Egli(e connort du
çrime de l'Eccle{iaftiq ue) & le Juge laïque
de, celui du laïque 1 quoique commis con·
.
S'il peutcol1noÎtre d'un crime de rapt. 57.
S'il peut connoitred'un crimedeviol. 57.
S'il peue connoÎtre d'un a([a1Iinat (ur le
grand chemin, & procéder contre U11
Clerc.
71. & 77.
Si l'on peut [ubroger un Juge, [ans qu:il
confl:e de l'abftemioude celui qui eft établi.
7 r.
Si le Juge qui a délaiffé la procédure
peur la l'éprendre.
7 1. & 8 r.
Si le Juge peut revoquer [on Jugement,
quand m~me il y aurait erreur. 73· & 7 9.
• Si le Juge doir corriger les procédures
avant que de les remettre.
73.
.
Juges .. Conjùls •.
4° !
. rJ . .IL'
les autres JUrllUlI.nOI1S
COll[ulaires du
Royaume.
Jugement.
Un tiers ,fciens & t,:lems, qui Iai!Te rendre un.1 ugemenr où il ne tient qu'à lui d'interv,el11r '" efl: l;o!l-recevable d'en apeller
apres q~111 a ete ,rendu, avec un légitime
contradléteur, qUI ferolt non-recevable
de ce faire.
12.8.
}urifdiClion.
Il n'y a perfonne de [urpeél: pour les
aél:es de la juri[diél:ion gracieuCe.
gl •
La Chambre des Vacarions ne connoit
pas des infl:ances en Reglemenr des luri(diétiol1s.
Légitimaire.
Si tous les Légitimaires doivent ~tre
nommés dans le teftament de ceux [ur les
biens d e(q uels ils ont droit de Ugitime,
ou {i le legs de cinq [ols, avec inl1:iruri-on
de tous les prétendans droirs à l'hél'itaae ~
{ufht.
242. 1~3.
Le Légitimaire qui a aprouvé le Tdtam~nt en ,rec~vant le payement du legs qui
lm, e~ Hu:, ne peue plus agir pal" illOfEcio{ite.
244.
Si le Légitimaire inl1:itué héririer en
une fomme modicpae & au-de{fous de fa
légitime) peut prendre la voye de l'inoflicioGré ,> ou feulement celle en fupplémel1c
d~ .légitime.
245,
Tous · ceux qui ont droit de légitime )
doivent ~tre inl1:imés héritiers & nommés
ou dé{igné~ dans le 'Teftament de ceux qui
la leur doivenr.
.2.46.
Pour fonder la Jurif,dié\:ion des JugesCon{uls) il faut q u'il ~'agi-aè d'un 'tàit
mercantille entre Mal'cha'nd & Marthand.
.
21+&237.
Les J uges-Con[uls connoiffent des Lettres de change de place en place') non des
billets de change.
218. & 237,
Il n'y a que le"prétene d'incompétence
Légitime-.
qui fufj' Imde l'execurion des Jugemensdes
Juges-Con'fuls.
-,
222 .
L'argent donné par un pere pour faire
L'Edit d'érablüfement de la Jnri[diétion celfer une querelle en rapt , intentée con.CQll{ulaire de Paris, eft commun à tOUtes tre (on fils, fait-il fonds dans la camp""'
Eee ij
•
234·
\
�0
4
4 de fan hérirage, faIte
. pour 1"d
Lieutenant d'Epée~
litioll
HlUl er
la l~girimeaiferen~e à [es autres en/fa.~~. , H·
Si les Liel1tel1al1s-Gén~l'aux-d'Epée ont
Le pere peur lmpu~er ,à. la 1~g1tl~1ede
[on fils les payemens Lm a la dechalge de la Préfidence aux Sénéchauffées) la pro_
nonciation & l'inrirulatio'n des jugemens en
ce fils.
" ; !: 33 8.
18 3.
Le' Pere peut impurer à la l~gmm~ ~e leue n()m.
Litis-conteflation.
fils, les amendes & reparatlOnS CIVIles payées à (a décharge~
13?~' 33 8•
Si la pre(enration du Décreté d'ajourneOn ne doit impurer a la lewnme que
ce dont la loi ordonne l'lmpurauon. 339· ment pe1'follnel forme la litis-conrefiation.
Dilhnél:ion de 13arthole au fuje! des im- 370. & 374·
Livres.
3 33 .
putations à faire fur la légitime.
Si l'héritier peur donner des cenfes ea
Si un Arti[an eft obligé de tenir des
payement de la légitime, & en feparer la
58.
direél:e.
147, Livres.
Locataire.
Si les incerêts de la légitime courent du
jour de la demande, ou du jour qu'eUe
Si le Locataire d'un Magalin répond du
1 4 8.
eft dûë.
vol fait [ails fraétion.
87·
(011
Legs.
Lods.
Si les enfans d'un -homme condamné à
mort & marié pendant la contumace, pe~
vem recuei llir un legs à lui fait, auq uelils
[ont vulgairement fubfl:imés.
3'
Si on peurfaire un legs par Lettres ml[..
lives.
. 69·
Si on peut demander la preuve d'un
legs verbal.
69'
Si le mot ., aux Jens, apofés dans un
ptemi~ r legs, font pré[umés repérés dans
un deuxiéme fair à la mêmeperf011ne. 155,
Les leg~ conditionnels [ont tran[mifIibles , s'il paroîr par des con jeél:ures pre[[antes qU'e le tefl:a reur l'a voulu ainfi .. 1)7.
Il Ya u.ne tacit~ repétitioll des,con~~tlons
du premIer au lecond legs, lor[qt~ Il y.a
conjoll(~tioll & identité d'orai[oh & de ,ral ~
[on.
.
157·
Le legs conditionnel, n'ell: pas tran[':
miŒble aux héritiers du légataire décedé
avant l'évenemem de la conditioll. 157.
.
Lettres ·Mil/ives.
Si 011 pel~t faire un legs par
miffives.
Le fonds eftimé donné en dot, ne doit
point de lods.
1 14·
Loi.
On ne peut pas argun~enter du ca~ ~é
cidé par une nouvelle 101, au non decIdé
par parité de 1'ai[ol1.
1 ?1.
Les \oix nouvelles ne [ont executones
qu'après l'enregifiratioll & publication.
.
3 1'5 •
.
M
Marchandi{e.
. La perte de la marchandi[e jettée ell
mer pour foulager le Vaiffeau , efi (uportée par tous les intereffés à la cargai[on ,
dont on n'a pas jetté la leur.
) 86.
les procédures faites par Con Procureur.
1 10.
N
Si les Officiers municipaux doi vent avoir-
Naufrage.
Le Mad , Jolus genialis tori vindex eft· 9-
Mineur.
Si le Mineur eft recevable à défavoüer
des gages & des apointemens.
19+.
Ordonnance.
Si un Vai!Ièau qui s'efi' détomoé pour
en _fauver un autre du naufracre dont l'E- . <;'n ne peut pas argumenter d'un cas dé,.
qUIpage s'érait retiré, doit :voir le tiers clde par U1}~ n,o uvelleO~do nnance ~ pour
343. U1: .non declde ~ par pamé ou identité de
de -la cal:g a i[ol1 & du Vaiffeau.
A qUI la recompen(e d'un Vairrèal1 qui ralion.
13 la
e,n fa~ve un autre doit être adj ilgée, ou à
p
1Eq_UI page, .ou. aux Noli(areurs.
3.4 3.
51 le Cap1t<une & Imerenès à un Vai(Paéle CommifJoire.
[eau Fauvé, font re(ponfabl es dudommacre
• foufferr par le déropremeut de celui qui Pa
.~è_s que le vendeur, avec paél:e corn..
[auvé.
\
.
34 3· mlqolre, a demandé le prix, il ne peut plus
Notazre.
vaner pour demander la revocatioll de la
vente en vertu du paél:e commilToÏre.l.o!,
Défen[es aux Notaires de recevoir des 20 3.
aétes , s'ils ne [ont afIl.l1:és fur la cOl1noifPa81e de non aliener.
rance des Panies.
260.
Novales.
La contravention au paéte de non aliener (oûmet le contrevenant aux dommaaes
•
h
d
b
Si les Preds qui n'ont jamais été défi'i- lnterets
u vendeur.
.2.01.
chés ) étanr convertis en culture, [om noLa con tra venrion au paél:e de 11011 alievales.
·
37 6 • ner ~ rend la deuxiéme vente nulle. 1.01.
.
,Définition des Novales. 378. in fine & .
jUJvantes.
ParroifJe·
Les terres autreFois déFrichées, depuis
.Les corps des défunts qu'on enfeveIit;
abandonnées de mémoire d'homme, & de
nouveau réduites en cult,ure, l1e [am pas dOIv~nt, pa{~r par la Parroirrè, pour y re...
I77~
; 7 8. ceVOlr l vtt1mum vale du Curé.
novales.
Les difficultés qui [urviennent à l'occaPatronage_
lion des novales) doÏ vent être décidées
fui vant la coûtume des lieux. ~ 78. in fine,
Si c'di à l'héritier bénéficiaire du fi~'
& 379'
deicommi!1aire , ou au fubll:itu é qui a fait
.
o
Oblation.
Mari.
-
Officiers Municipaûx.
ouvrir le fideicommis d'un fief en fa fa~
veur, à n~mmer au bénéfice dépendant
du Patronage laïque & réel J attaché al!
fief.
+,
Si en cas d'exhumation d'un cadavre,
Penjion.
on doit refiituer les Oblations. ·
7.
16
Si le Curé [eul efi en droit de recevoir
Si la pel1lion re{ervée par le ReGgllane;
les oblations publiq lies.
1 G7• avec fnu~d1i[~ de t9ute iPlpolitiol1 j e.fi;~:
/
�•
après la criminelles.
3 10
exempte des l'mpoiitiOl1S créées
pl.
relignation .
Pere.
. Si un Employé en tems de pefte peut
37 2 .3 82 •
Le Pere qùi a l'adminî(hacion im pl~l1ie teftermilitairemenr.
Ce qui c;onçerne l~ Police en tems de
des biens avel1tifs de (on fils ~ dont Il. a
pefl:e , eft de la cOl:IlOl(fance du Par~ement
!'u[ufr uit, ne peut pas néanmo ms les aheen premier &. derJ1ler J:~lfo:t. 193. {jl 19j-·
.ner,
...'49 , 152.· & 253,
Si une Communaute dmt donner des la..
Par l'ancien droit tout ce que ~e fils a~
q ueroÏt , était acq uis au pere; malS ce drolt laires aux Employés en tems de pefte. 193 ·
a été abrogé.
24-9·
PoJJeflion triennale.
Si le pere répond de !a dot ~e [a bellefille par [a [eule pre[ence au manage de [on
La po(fefIion triennale du Bénéficièr 3
'
"
52.
,
. purge touS les vices du titre.
fil s.
76•
S'il en répond quand le fiLs eft emanCl54.
pe.
Précaire.
1
Peremption.
Si on pem cumulativ~mel1t oporer la
Si la vente du fonds hipotéqué , donne
lieu à la revocation du précaire.
Y'9 8 •
Si la s.entence eft confirmée par la peremption de l'inil:ance d'apel entr~ les mêmes parties. ,
l 30 >,
La revocatioll du précaire dépend dll
préjudice que la deuxiéme vente pone au .
2 0 3•
premier vendeL1 r.
prefcripri01l & l~ pere~ptlo n.
,97'
Si la perempuon a heu daus les 1l1il:ances bénéficiaires.
97· J 00, & 10 3.
Si la perernpüon CO?yt en faveur de ce~
lui qui a les [acs en v1!~ÜJ~. .
97, 101.
Si une qu:ittance pnvee mterrompt la
9~'
peremption. "
Pre{cripti on.
" Si la perem ptlOn a lieu contre les Nl1neurs.
1 00.
la-cottité de la dîme eil: prefcriptible
Si· la perem ption a lieu contre rEgE.fe. par le laps. d: qua~ante ~i1s.
, ,19 '
Si la contllluanon d mformation l11ter"IOO.
l' H I' '
Si la peremption a lieu concre es Opl- rompt la prefcription • . ' . ,
. 27 ~
taux.
lOO.
, Si en mati he de prefcnptlon de cnme ,
, Si la peremptÏOll a lieu aux apets com- il [u-Hit que le dernier an [oit commencé. 28.
me d'abus
""
1 00 .
Si U~1 "a{\:e de convenir d>Arbines in• La démiffion du Procureur emp~che le
. 3 r.
terrompt ta prefcription. , .
cours de là pereID1'tiol1.
102. •. & 10 4.
Si l'on peut tout à la fOlS opo[er la pre[..
. Les aétes exnraju( liciaires n'interromcription & la peremption.
97·
pent pas la per~:nptioll.
\,1
1 ~ 5"
La prefcri ptiol1 Il e court pas contre je
Si la peremption confirme a 1egard cl ~n fi,ls (oûmis à la puiUànce paternelle. 102 .
tiers) une SenteI~c.e dont l'~.pe1 cA: pen.
, Si
IDe.
l ,1.2..
206. & 207-
Prefentation~
Si on peut opoferla peremptîon de hnftance d'apel à un apellant, qtl~nd elle a
Si la pn&ntation du dec reté d'a journeété elltretelluë par d'autres apellans avec
lut.
247· 1.51 · ment per[onnel forme la.liris-.comefration ..
Si h peremption a lieu dans les: infl:ances ~~ > &37~
,
1
Si la pre[entation procéde d'un Edit
Bur[aI.
Procédure.
374.
Prefomption.
les preComptions ne [ont pas admires
en matiére d'émanciparion.
1G4 .
Préterition.
s..
Si le legs de
[ols, avec dauCe d'inCtitutiol1, fait à tous ceux dont la préterition anl1ulleroit le teH:ament, eft [uffiCa nte,
ou s'il faur que tous les légirimaires [oient
<
nommes par leur nom. 242.243. & 244.
_ Le préteritiol1 du fils adopté, annulle
le teftamem.
243 •
La préteritioll du petit-fils dont le pere
eil: décedé, anl1ulle le teftament de l'ayeu!.
244.
1
Preuve.
Si 1'011 peut ~tre admis à la preuve d'un
legs & d'une di[politÏon non écrire dans le
teftament.
69.
Si les ratur~ & interlignes all11ullel1t
une .procédure. .
7 1•
SI le Juge dOIt corriger les procédures,
a val~t que de les remettre.
73.
SI la procédure de l'accu[é en fubornatiOB, de témoi.ns, ef!: .recnminadve. 19.
SI la procedure pnfe par un Seigneur,
contre le Curé du lieu qui [e réoand contre lui en in jures arroces ) eil: de 'la compé_
24.
tence du Juge d'Eglife.
Si l'incompérenc\! du Juge annulle la
73. r;:r 7 6 •
procéd ure.
S'il n'y a que le décret qui forme la
procédLlre.
80 •.
Procureur.
Si le Mineur eil: recevable ~ défavoüer
les procédures faites par [on Procurem'.
1I0.
Procureur du Rqy.
Le Proc ureur Général du Roy peut de.
mander une continuation d'information)
Prince.
119_
après les exploits de torture.
Le Procureur du Roy eil: recevable d'inSi la il:ipulation de la garantie du fait
du Prince, eft: légitime.
32 1. & 32.2. former [ur des délits privés multipliés &
colltinués.
1; 8.
Prifonnier.
Si le Procureur du Roy peur accuferfans
Jnf1:igateur, un Procureur de maIvet{aSi c'eft au Roy. ou au Seigneur Haut~ uon ~
10.
J ufticier , ou à la panie ci vile, à fournir le
Si le Procureur du Roy peut accu[e~
pain au Pri[ol1nier détenu pour crime.
d'adultere fi le mari n'ell eil: pas coupable. 9.
Si le Procureur du Roy peut requerir
Prz'vilége.
l'information, & donner des cOl1clufions
dans une procédure où {a fille & fa niéce
Le privilégié ne peut pas opo[er [on [om parties.
56.
42..
privilége à un amre privilégié.
S'il eft recevable d'informer {ur la déEn quel. cas l'Ecclefiail:ique joült de [on mence d'Lln'accu[é d'alfaŒnat.
6I~
74.
pri vilég~.
Si l'Ev~que peut reclamer le privilége de
Procureur urifdiélionnel.
l'Eccleliaftique contumax.
75.
VEcclefiail:ique perd [on privilége s'il
Le Procureur J uri[diétionnel ne peut
eft prévenu d'un cr,jme capital , (urpl'is en pas ~~eller ,il faut que ce (?Ït le Sei,gneur
flagrant délit & en habit mendain. 76. Julhcler en prenant [on faIt & cauie) . ~
,2.
J
�.
pourqUOI.
Q
,
,
Quefiion, OU Exploits de Torture.
Après les Exploits de Torture, le Procul'eur général du Roy peut demander une
continuation d'information.
120.
Après les Exploits de Torture J on doit
[e ra porter aux aveux d~ délat J s'il ne fl1rvient de nouvelles preuves.
120.
. Après les Exploits de Torture le Juge
peut-il condamner À mort celui qui les a
fouffèrrs & qui n'a pas avoüé.
120.
Les Exploits de T orcure ne peu ven t pas
Il
'ot
eue l'eHeres.
120.
1
16 7 •
du convoi.
Les Religieux Melldial1s J comme pauvres, peuvent plaider en premiére inftance
16 9.
au Parlement.
Permiilion dOllnée aux Religieux d'en{evelir les morts, & de célébrer des Me!fes
pour les vivans & les morts.
-17 1 •
Les Religieux doivent mettre un voile
plié à leur croix, en ligne de leur d~pen
dance.
177,
Refcifion.
Toute re[cilion el\: fixée à
la.
ans. 4 1 •
S
Saifie.
R
Si la {ailie f~ite en vertu d'une clameur
cft nulle J lorfque le débiteur eft ailigné
Rapt.
pro plus debito J quoique fous la déduétioll
2. 39·
Le crime de Rapt dl un cas Royal. 57· de tous légitimes payemens.
Si le Juge ordinaire peut ordonner une
Reclamation.
faiGe [ans oüir parcie.
2. 53·
Si III reclamatioli d'une marchandife
Salaire.
par cl l'Oit de fuite en cas de faillite, dl cie'
Si une Communauté doit donner des
la connoi{fance des Juges-Confuls, ou li
elle doit être in troduire pardévam la ju- [alai~es aux Em ployés en rems de pefre. 193.
ûfdiétiol1 ordinaire.
2.09. 2.,9·
Seigneur.
DéliberarioJl de la Chambre du Commerce, au [ujer de la reclamation ou droit
Le Seigneur J ufticierdoit apeller 111ide fuite.
2. 2 , •
même en prenant le fait & caufe de (ail
Reconciliation.
Procureur J uri[di-éliollneI.
182.
Si la reconciliatioll eft un département
Sentence. ,
d'une infiance criminelLe. 308. & fuiv.
Recrimination. ,
Si la procédu~e de l'Accu[é en {uDornation de témoins J eft: recriminative.
19.
Religieux.
Si c'elt au Cu ré ou aux Religieux chez
tCJui [e fait hllhumatiol1" à dOl1ller l'heure
Si , ane Sentence rendllë en ' contradictoire défenfe par l'Auditeur de Rome J
[oûtenuë par un Bref Apofiolique adre{fé
au Souverain du lien, & par un decret
de la Congregation des Rits, eft executoire en France.
167.
L'incom~ t el1ce.eŒ le' [eul moyen pour
fu[pendre 1eXeCUtlOll des Semences 'des,
Juges-Con[uls.
-2.2 2~
Sépulture.
Sépulture.
Cc Sil 1'011 peut exhumer
Serment~
cadavre en- ' Le.J ug~ llllpeQ:
1" r:
peut donner le Cerment
eve i J au rréjudice de l'EgliCe où il avoit a ce~ul qUI lui eft [ubrogé.
81.
16 7. & ,86.
fait éleétioll de [épulture.
SIle [ermenrdoit être déferé à l'Ouvrier
L'éle6èion de [épulture eft libœ à tous ou au Bourgeois qui a{f;1re de l'avoir payé:
les Fidéles.
17 1 . ~ 53 .
Les o(femens de Jofeph furent tranCLe ferment doit être déferé digniori. l. j s.
po:tés.à Sichel1 ~ après deux cens ans) pour
Le ferment doit être déferé au Défenfausfall'e. ~ [on éleétion de [épulture. 17 r. deu r, a\ caUle
r. d
e Iaerave ur de la libera:P~rmlŒon donnée aux Religieux d'en- uan •
fevehr les mortS, & de dire des Me{fes pour
Sexte.
le r~p~~ de !eur ame:
.
17 1 •
SI 1eleétlOn de [epulture impofe la ne..
I.e Sexte de ÉQni€aœ VIII. non reçû en
ceŒté de tranfporcet le cadavre décedé France J & pourq UO!,
; 8 s..
hors le lieu de l'éleéhol1.
3 8 G.
Dans1e cas Je contravention à l'éleaiol1
Siens.
de fépulture ,l'exhumation doit être ordonnée avec relEtutiondes oblations. ,86.
.Si le mot aux fiens, apo[és dans un preA défaut d.'~leélion de fépulrure ~ l'in- mier legs, [ont cen[és répétés dans un deuhumati~:)U doit\ êtl~e faite dans le fepulchre
xiéme , fait à la même per[ol1ne.
15 S•
de famdle, & a defauc dans la Parroiife du
domicile.
3 87.
S oam iflions.
~e ~uré dl: obligé d'en[evelir tous ceu,"
qU1 decedent ru:' fa ParroilIè.
387'
.'
.
D.al~: le premier Age de l'Egli[e, chacun
T~Llt. eft de lIgueur dans le tn~t~nal de
Ce fal{on enterrer où il. vouloit.
,88. laSoumliIlon J &tomemportellulhte.14 0 •
OH n'enterrait dans ll!s Egli[es que les '
Subrogation de Juge.
corps des .?~ints Marryrs.
383.
Conftant1l1 le Grand fut le premier qui
Si le Seigneur Ha~t-J ufticier peut [u383.
fut inhumé dans l'Eglife.
Dans la primitive Egli[e le Ceul Curé bl'O~Cfr un Juge avant qu'il conite del'abC71.
avoir le droit de faire les Funerailles & d'in- temlOl1 de celui qui efi pourvû.
Le Juge fubrogé peut pr6:el' ferment à
humer.
; 88.
8 1.
, En quel rems & par la permiffioll de celui qui eft ul[pea.
qui les Relig-ieux commencerent d'avoir la
Subflitution.
penniffion d'inhumer.
,88.
La permit1ion d'en[evelir n'a été accorSi les eRfcl-ns d'lm condamné à mort ,
dée aux Religieux que fous ta re[erve des
droits utiles & honorifiques des Curés. ,88. & marié pendant la contumace J peuvent
Où doivent être en(evelis le Forain, recuëillir un legs à lui fait J auquel Ils
3·
le Voyageur & l'Ecolier.
,89. [om vulgairement apdlés.
Si le Fils apellé à une [ubllirurion que
Si l'éleaiol1 de [épulture faite par un
teftamenc l a plus de force que celle tfajte [on pere eft chargé de lui remettre par un
par la loi~
389. aéte, dl pl'efel,~ble pour iceUe , quoique
Ull
-
Ffi
�•
4 10
.
110n intimée aux créancIers de fon Pere, ment, ou rejetter ab[olument fon témoi• .
pofterieurs audit ~ae. .
,4?'
Si une [ubltituClon f,uceen cas que ~ herider meure [ans enfans ,eft compendlCufe
ou 6deïcommilIàire.
6 s·
Si une fubltitution caduque par le prédécès de l'héritier inftitué ,peut êrre entretenuë par la daufe codicil!air~.
, s·
Définition de la [ubfbtutlon compendieufe.
66.
Si la fubftirution compendieufe comprend toutes les autres.
66.
- Si la diaion , lui, empêche la fubltitution d'être compendieufe.
67·
Si le prédécès de l'Infiitué, rend la fubf6 g.
titution caduque.
Si la [ubftitution faite ~ quelqu'un &
aux liens. eft vulgaire, ou li elle elt fideÏcorn mi ffaire.
2. 7 2.
Formuledelafubititution vulgaire. 27 8.
Le mor , en dif~ut , forme une fubltitution fideÏClommiffaire, lor[qu'il emporte
279'
trairde rems.
Le mor en difalJt, ne forme qu'une
{ubfrimtion vulgaire.
279,
La compendie_ufe comprend toutes les
autres, & dl: en ufage en Provence. 28 S.
La vuigaire eft changée en fideïcommiffaire , quand elle eft conçûë en termes
J. 85· & ~87.
qui ont 'trait de rems.
Le premier ftlbltitu? eft plus cher au
teftateur que le deuxiéme. .
2.88.
T
Témoin.
Si le témoin teftamentaire doit connoi.
26 j.
tre le tefrateur.
Si tous les Témoins d'un tet1:ament doivent [ça voit écrire.
2. 69.
Si le teltament d'un Employé en tems
de ~efte, a le privilége du militaire. 272.:
SI 011 doit s'en tenir à la dépolition du
Témoin 'lui la revoque d-ans, fon recolle-
gnage.
197. & 30l.
Le Témoin qui n'a été ni recollé ni confronté ,"& qui a fait une dectaration con..
traire à fa dépolition a, ne fait aucun dégré
de preuve.
2.97. 301. & 3 02 •
L'inimitié prouvée eft un obj~t valable
pour faire rejetter la dépoiition du Té.
moin.
2.97.
Onn'ajoûte aucune foi à. la dépoiition
du Témoin qui varie, & qui aŒure d'a10 3_
voir été {ilborné.
Si le Notail,e doit interpeller le Témoin
de ligner) &- dëc1arer la caufe de [on refus.
. 3Il.
Si les Témoins oüis dans une information caa~e, peuvent être de nouveau
...
OUIS.
Teflament.
Si un Teftament peut ~tre attaqué fous
prétexte que l'héritier eft bat ard adulterin
du Teltateur) quoique reconnu légitime
par Ion pere.
8.
Si [ans prendre la voye de l'infcriptioll
en faux) on peut attaquer un Teltament
fous prétexte que le Teftateur ell: un [upofé.
2. 57.
Si c'cf\: à celui qui défend, ou à celui
qui attaque un Tefiament, à prouver l'exit1:ence ou la fupofitiondu Tefrateur.
159, & 2.60.
On ne peut agir en vertu d'un Teftament, qu'après avoir [aporté la preuve du
décès cl u T eltateur.
2. 6 3•
Le Teltament doit ~tre fait fuivant l'u.
fage du lieu où il elt fait.
i 6 f.
Le Teframent olographe n'dl: valable
que inter libtros.
2. 76.
Le Teftament militaire n'exige aucune
formalité. 2. 8 1. & fuiv.
Les Employés en tems de pefte ont le
privilége de relter militairement.
2.82.,.
_ Si l'aél:e de revocation du teframent 010.
grapke doit être 6gnépadeTeftateur.1.8 $.
Le Tell:ament parfait ne peut être revo~
qué que par un parfait.
2. 84.
Lo Teltament non ligné dl: nul. 28 4.
Par la loi le Tdbateur peut Faire écrire
[on Teftament par qui bonhü [emble. 3 1 ....
Si le Teftament nul peut valoir comme
Codicille.
.
3 18.
Teflateur.
II n'cft pas permis d'interpréter la volomé du Teltateur, quand il s'dl expliqué
. d'une maniere préc~[e & l~on ambiguti. 15 8•
Tranfa5liol1.
4Il
Si le Tuteur eA: 'reCpollfable des frais
qu'il a fait, pour [oûtenir au nom de [on
Pupille des procès injufres& mal .fondés.
12.2. 13J.
Les aaes paffés entre le Tuteur & le
Pupille ~ ne peuvent pas nuire au tiers 3
s'ils [ont frauduleux.
uG.
Si le compte du Tuteut eft nul pour
n'avoir été affirmé veritable qu'après le~
débats.
Il. 7 ~
Si le ,Tu~eul' peut valabloernent ttanb<Ter
[ur la légitime de fon Pupille, [ans lSa~is
des panms & l"autori[a :. ,~ du J age. 144.
14 6 • & 149,
Vm:torité du
Si le Tuteur peut ~;:anfig6i: fur légi- du pere.
time dûë à [on Pupille 12.i15 l'a\·~s des pareils & l'autarifarial1 du Jtlge. 144. 146.
& 149'
ra
Tra'Jifmif/i0;1.
Le legs con.1itionnel n'eft: pas tranfmis
aux héritiers du légataire décedé avant l'évenement de la <;ol1dition.
157.
Le legs conditionnel eil rran[miffible ,
5'il Y a des conje&ures preffantes qui le
font préfumer tel.
J 57-
TCliGul: e~
égale à celle
1-'1"
V
La Chmbre, de~· Vacations ne eonn0it
pas des infralilcts cn réglement de Juge. , 1 3•
. Si la Chambre des VacOltiollS doit -pàffer ot:tre au. Jugement d'un procès. nonobnaoc l!1le cédule évocatoire CtgniGée quin..
zaÎl!e avant la fin des féaru:es du Parlee
ll,lent.
391.,
Vaiffeau.
.,.,Tulelle.
•
Si le cautiOJ1l1ement d'une Tutelle dl:
La .perte de la marchandife jettée en
illdi vilible. ' .
2.9· mer pour foulager le Vairtèau, eft.fuportée
~u Colla livre par tous les lnteretlés à l~
Tuteur.
~1Xgaifon.
86..
Si le Tuteur eft re[pon[able en fon proSi le Vai:ifeau qui s'ell dérouté pOUl:
pre des obligations qu'il conrraél:e en qua- en [au ver un autre du naufrage, dont l'E..
lité de Tuteur.
94. 9 J. & 9 6 • qui page s'étoit retiré:, doit avoir le tiers
Le Tuteur condamné enêette qualité) de la cargaifon & du Vaiffeau.
143.
A qui la recompen[e dûë pour avoir [auvé
ne peut pas être executé fur fes biens propres.
96. un Vaiffeau, doit être ad jugée, ou au Ca.,
Si le créancier du Pupille peut apeller pitaine) ou à l'Equipage, ou aux Noli..
14 J.
de l'ordonnance de clôture de fon compte [ateurs.
Le Capitaine & les Intereffés à un Vai[..
tutelaire.
12. 2.
Si les omiffions & les erreurs du compte feau [auvé, [ont-ils refponfables des domtutelaire, le font préfumer rendu en fraude mages interêts occalionnés par le déroute.
du üers.
I ..U. ment d'un autre VaHfeauquil'afauvé. ,4J~
--
Fff ij
-
l
.
�4U
'
Le tiers du Vaii1èau &. d~ la cargai- 011 reut s'adreffel' ou au Par lemenr > "ou
36 ,.
fon ~n cas de recouffe J eft adjugé à celui au Séné~hal.
qui dans Ie~ vingt-quatre heures le reprend
Vifite.
des ennemIS.
35 1 •
Difference d'u V;ii{feaunauf,agé à celui
Si l'Ev~que a droit de ViGte dans Ulle
qui a échoüé, ou qui dl; abandonné. 35 1 •
- Un Vaii1èau doit donner du recours Abbaye exempte de l'Ordinaire, mais qui
n'dt plus dans un état de reglliarité. 1 l ~
à l'autre èn cas de danger ou de naufrage.
H;>·
Val.
Venu.
La contravention au paél:e de n011 afiener (oûmet le contrevenant aux dommages
2 01.
inrerêts du vendeur.
La contravention au paél:e de non alieJ1~r J , anllulle la deuxiéml:' vente.
1. 02..
La revocation du - précaire dépend du
lwé judice que la deuxiéme vente pone au
premier vendeur.
203. ~
Vifa ..
Le vol ne la marchandiCe repofée au
magaGn d'un CommiiIiol1naire :J. doit-il
reromber [ur lui, ou [ur fes Commettans.
85' 87.
Celt~i qui loüe un magaiin, répond du
vol fait fans fraél:ion~
87·
1
Voye de fait ..
La v.oye de fair-,. bien ou mal fondée"
En cas de refus du Vira de l'Ev~que , donne lieu à. l'interdit~
•
- 17 1 •
Fin de la TabZe des matieret:
•
•
1
APPROBATION.
-
'Ai ~xaminé par rordre d-e Monfeigneur le Chancelier un ManufcrÎt tntltu'Ié-.:Arret~ notables r:e.ndHS_ par le Parlement de. Provence; & j'ai trOll vé que l'éd~tion
~n, ~er~ d autant ~lus uule, 9ue ces Arrêts ont écé recut iliis ~ que les motifs y on t
ere JOlUts par Uil tllufl:re Magllhac de ce. Pa,rlement. A Paris ce 18.,Juillet 1743..
J
Signé", RAS SIC 0 D.
lJ~. Le Privilége dit Roy {e tr~uve ·
imprimé ;e lit Jin des Arrêts de Reglcmmt J.j1tf
Pllirlement de- Provence, pay te meme Auc,ur .
•
-
����
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A name given to the resource
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Arrêts notables rendus par le Parlement de Provence, avec les motifs de leurs décisions. Par un président au mortier du même Parlement
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grimaldy de Regusse, Charles-Louis-Sextius de (1701-1784)
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 45718
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de Joseph David & Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
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1746
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domaine public
public domain
Relation
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
i-412 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/67
Description
An account of the resource
Compilation d'arrêts sous forme de 76 questions
Jugement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/99/RES-5181C_Recueil-arrets_Bonnet_1733.pdf
2b86cd12c2d9aea7179c83c2b5057dfe
PDF Text
Text
:tli
-
:DelaCompet.des Jttg.Tit.XV. DES
RAPPORTS.
leur deliberation du 3I. Juillet 1733· furent q,ue fur l'aétion en re-~
trait, les Parties pourftli vrGient pardevant les Juges qui en devoient
connoître , & par appel au Parlement i & à l'égard de l'oppo(ition
à l'hommage & inveftiture pardevant la Cour des Comptes.
~~~ ~~~ ~~ ~~~~.~~ ~~. ~~ ~~~~~~~~l
~~ ~~~~~~~~~~ ~~t;9. ~~~~~~~~~~~.
T l T R E
RECUEIL
A
D'ARRETS
DE LA COUR DE PARLEMENT
XV.:·
DE 'PROVENCE,
DES ' RA P P 0 R T S.-
ARR. EST
Si les ConJulS dè la Ville d'Aix, en procedant ~ un.ttoifiéme Ra! . . .
port, y procede1tt en dernier ReJ!ort.
P
CONCERNANT
Ir: .
~r Arrêt d.u 19. Juin 1714. il a é~éjugé que q~an~ïra été procedé
a un premier Raport par les Eftnnateurs ordlllatreS, que ce pre~ ·
mier Rapport a été reformé par un recond fait par les ' Effimateurs antecedens " & ' qu'on a recours aux Confi.fl~ contre ce fecoud Rap~
port, celui que font les' Cbnfllis. dl une efpece de Jugement en
demier Reifort, & l~e peut être attaqué, nïpour injuftice, ni pour nullité; tel étant le privi.1ege parüculicr de fa. Ville. Les Parti'es étoient
Gafpard Reynaud, porteur du Rapport des ConfuIs ', & Jean & Eftienne Berthier Maifrres Apoticair~s: ceux-ci avoientdorlné Requête
au Juge Royal en caffation du-Rapport, fU,r le fondement que les ConfuIs av?iet1~ ourre-paffé leur· pouvoir, & jugé une queftion de droit :
ce Juge aya1'lt fait ordonal1ce des pieces mires, Reynaud en apel1a avec
dauCe d'e vocation du ,fonds & principal.,. &·la COllr par le [uId. Arrê.t
du 19 . J uiu 1714' faifantdroit,'à Pévocation, jugea le fond, & ordonna
que le Rapport feroit execu ré felon fa forme & teneur. La Commu,nauté avoir intervenu au Procès pour le maintien de {es privileges ,&
Sllbf1:itut de M.le Procurel1r'G~neral du Roy au Siege., pour l'inte~.
,ret de la J urifdiétion R oya l.
.
,
La ·C·om·pétence des Juges
.
des Marchand~s.
:
~Confuls
.&
-
A
J O·S E P H
BON NET·, Avocat au memt
.Parlement •.
,Par _Me • .,
" 'AIX ,;
A
.. . _~ _
à 1a Place
.
Marchand
Libraire
}
P AQU ET,
- - --
1:
des
F. 1N.·
•
,
'
P,rêcheurs~
-- .
M. DC,C .. xxxnt
A
'. baûo.n ~ PrÎ'vilegè
Avec Eifpro
dtl
Roy.
�•
1
t
•
,
PRE
F
.A
'
C
,
,
E~
E:S Edits ddt1nez 'en favéur' de la Jutl[diétion
;~on[ulai.~c, ont amplement ~(igné les ma"
.'
.c.
,
..
~
•
.
,
'ueres qu'1ls vbdloiet1t hti àtttibuer
,
)• mais il ri/a has
r
.été poffible de leur faite pré-volt, ni 1:~gler tOUS
lës è~ oout-eux, que \es dP(étfci diconlttttl-ces
-des faits, pourraient faire naÎ [re fur la -rompêicnœ dù Tfibili1~l.
_pour ttenduës que [oient les Loix , elles ne ~auroient corn·"
'prendre toutes les differentes 'Contell:ations qui tombent fur \es
.fujets qU'ellts traitent; c'd1:. bien alfez qu'elles <'tabli!ferrt
une Juri[pnilencc cerl:!Îlle pour la décilion desdilferel1ds
.ordinaires , .que la Hit[Ol1 '& l'experie~e font envifager: lVeque
.Leges, neque Senidûs-,CtJ11fulta itii fer/hi poffunt , ut om-nes cajus , qui qdtJ.rf~oq#é inéideril'Jt , cornprebendantur ;
(cd fufftcit ut qUdJ pléfu/nlJ.aetltcidunt, contineri. L. la.
ff. de Legib. Senatûfque Corrfu1t. €;' Jong. Con/uet. Cell:
des Jugemens des Compagnies Souveraines, que nous rece-
:vons Jes Regles qui manquent à la Lay, ou les édaircjïfemens
,
·dont elle a befoin.
. .Les Marchands trouvent un grand àval1tage dans ccs Edits,
-qui ont créé pour eux une Jurifdiétion particuliere & favorable ;
ils. en trouvent un [econd dans ces Arrêts, qui ont decidé
k~ points colltentieUlt fur la nature & la palité des m;;tieres
�, ~_
PREFACE~
dont cette ]urifdiétion doit connoÎtre : &'
-"., - .
, dans la co/leél:ion de ces mêmes Arrêts. u' u~ tlOllieme· .~
que inutile pour le Public qu'ils euff ) P, I~qudtl [ero~t pref..
.
. '
d
) ~
em ete ten us s'II '
I
1
totent mIS en gran
jour: & afin'
.
' . sne ..
cilèmcnt les dillicultcz qU'ils o~t 'u ~:~ pUl/fe [çavotr pré.
les faIts, les rairons &,. les m t' f; J .g . nous avons raponé
dement, avec toute l' e~aa:ituâel &' jqaUl ell~ Q~t fervi de fon..
nett'Cte ' (;1ont· no
,vons etre capable.,
- ...
,.
us' po~..
T A B LE
i",
1\
"i
'
_
.
Des Matieres .
,
.
AP' PRO B .A T ION.
'J
'Ai' examin.é par ordre de M fi .
.
. Manufcrit inhffi-lé, Rccuâl de~'~elgpe~r. ~e Garde de~$ceaux, un
Provence, coacernant la corn .
rr~s e If, Cour de ParJernent de
chaps; <Sç je n'ai rien trouvé ::iteniffi es Juges & Co?[uls de~ Mar.
fans, ce 10. Oétobre 173 , ' .. pu e en empecher lIrnpreilion. A.
A
2
Signé:-, RASSI COD.:,
lO"D
ARRE ST 1.
E'l'étenduë de la Juri/difUon ConfiJlaire:
2. o. '
Si les Juges des Seigneurs, &f les 'Juges Royaux;
peuvent connoître- des Caufes Confulaires , ~ les juger
confolatrement.
Page 1.
ARR EST II.
.
Si les Sentences arbitrales; hom~lo'guées par les Juges f5
, ... Ganftels ,font executoires , nonobftant Appel.
'A R RES T
pag. 6.
11~.
Si un Negociant quirachete pour [on ufage pafti~ulier, que!.
.
que .chojè étrangere à [on commerce , ~ qUI veut enfozte
la revendre à u~ Marchand qui ft mele de toute autre -'
marchandijè , peut Jtre convenu devant les Juges &1' Confols au fujet de cette revente. .
. pag. 9'
'Aî~" R'E S T
•. ...J
}.V:
Si .un Muletier qui a loüé jès oem;res à un. autre Muletier ;
eut être. convenu pardevant les Juges &1' Confuls, &1'
1ft les prowlu!.es qui ft fon l pardévalli. eux, p=et11
•
�•
DES' MATIERES.
TABL 'E
être arrêtées par le Lieutenant de Sénéchàl.
'page
A·R RE S T V. '
Si le Debiteur Forain, & non Negoctàht, d]un Billet â
ordre, peut être conve!lu devant les Ju&es & Confùls "
par le Porteltr Negocta11t, qui è.fl aulJi Forain; &1 fi
,
J
J~s acquiejèetnens peuvent nuire 'en fait · de Jurifdic-
.:llon.
;pag. 14.
.
A R 'R .E S T
'V I.
Billet â orare .entre N~gocirtn~ Forains" endoffé :en faveur
.d'un NegOCiant de Maljèille~
.pag. 16.~
A 1~ ~È S T• VII.
rientilhornme qui âccepte vne Lettre de change) Je
fend jufticiabJe des Juges f5 Con/u/s•
'pag.. 37.
AR.RE.ST
XII.
Si le Creancier qui afait faifir, e~ ver!u d;J4~e Sentenee des·
Juges f!fConfuls , entre/es 11!ams du DebIteur non N:go:
cÎant defon,Debiteur NegoCIant, peut. demander de ~ au
tllrieé dés Juges ~ Confuls, contre-cettel'S non.Neg(Jclant,.
Pexpedition des Deniçrs[aijis~.
pag·4 2 • .
ARR EST
X l IJ~.
'A R. R-E S T XIV.,.
I X.
...
~pag. 1~·
St le Creancier transfere [on domicile.
'A R R E.s T
Si ~n
VI I L
,rente de Bled ent~e Fonûns. Revente foite à un Nègoétam
de Marfèille... . '
. ipag. 2,3.
A R RE --S T
XI.
Eh quel crJs lès VeuvBs éff' Heritiers des M41"c!oaf/di doivent"
61rcajJignez devant/cs Juges f!!j Confu's..
p~ 46...
BHI'et pa,ttble au Poneur..
ARR .1: :5 T
ARREST
l'i.•
X.
-
Si;des Maréb~js d~.l!fâr/èJlleaYctnt,clJ1Jtratlé une S~cietl:
})01lr neftoctér en EfPtil/iè ' .1'.A.f!oâé qui il geré en EfPal,ne, .dOlt convenir el'! reddition l!ë compté ;fes A./fotiez
Habitans de MatjèJlle 1 -dèViinf les Juges & Con/uls, ou
,devant le Lieutenpnt de l'Amirauté : & Ji les Juges &f
C(J'lifols, en jugeant le' declihtlto}té' curnalatÎvèfllettt tlv'tt:
Je fon;tl) doivEn.tfaire mention du deh.outethè1# du tlécli,
-niJtOtre.p
~g. 19-
.
p'
.b' B'/rt pour'valeur recâê cemp-En quelcas le ortear {;f u!1 t " e ' . ,
[jf Gonfuls.
. tant . pettt ft .pourvotr devant 19s Juges ,
.
pag.49'
J
\
fAR R ES~.
XV •
-~ h d'Cre b . , aui en aftlÎt '#an/portèr de la '
SiC,un- ',,1,
Marc an. l' 01,5 , . -/- +""t e~
' tunépardëvant les JùPartlctl: ter peur( e r . ~ . .
/'arf
~~ 1 p' o~Jr lés-0lairesdu har:retier. , pag. 51.
"
ges'\;/J 'aonJ.If, s" ,
Jr.
.
.
AR RES ~ . X Y1.
~
. ' . - - . -fait 'un BU/et à ordre', e~ faveur
St·un NegocIant, qu~ a p t en demander la.récifion ded'un autre Negoct.an~, eu
plg. 57.
vant les ]iJges ordtnatres. T ' XVII'
'
ARRES .
ft
;n.
.. vendd~$arbres.àtm.Mat ..
'
Vi'
'
9i.un.Mitrchan..d Dr~g!lt;re., 91&1 -
1
�1
T A BLE DES MAT l'E RES.
tre Fontanter, peut le convenir deuaniles Juges f:!f Con;'
fols, à l' occajion de cette ven te. .
page 59
•
ARREST
J
XVIII.
En quelcas la Cour accorde, ou refufe-des Surféances. ,p. '(;.0.
-A R RES T
XIX.
Si un Medecin, qui a fait un Billet à ordre , poûrprix~
de Drogues, peut être conven~ pardevant les Juges
&;" Confols.
page 6'8.
AR RES T XX.
Si.une femme mariée, qui a Jigné des Billets à ordre, .€?f
faït des aEles de Commerce, doit être . regardée comme
. JJ1archande" & peut .être convenuë à la Jurifdié1ion
Confolaire.
Si une Inflanoe en recifion envers des Billets à ordre, introduite devant le Lieutenant, peut empêcher les Creanciers
de Je pourvoir pardevant les Juges ~ Confuls ) en payement des flmmes contenuës dans ces mêmes Billets. p.7 0 ..
:ARREST
XXI. .
• •
RECUEIL
DES ARRESTS.
DE LA COUR
DE PARLEMENT
D E PRO VEN C E.
DE LA COMPETENCE DES JUGES ET CONSULS
des Marchands.
•
ARR EST I.
o
l .
Si l'Homologaiion faite par la Cour d'un-e Ecrite, ou
convention paJJée entre un Debiteur failli f3<> [es Crfanciers, eft attributive de Jurifdiélion ) & dépoüille les
Juges ~ Confols.
.
pag. 73"
. .Fin de la
~ .
Table~
•
De l'étendtt/ë de la ']urifdiEtion
Confulaire.
,
Si les 1uges des Seigneurs , & l~s ']ug,e~r..' ~oya~~ ,.
' .
t connoître des Caufes Confu/alres , ~ es Juger
peuven
.
Confu/atrement.
'U TILl TE' du Commerce, les frequens Diff~':
2- 0
'ï 0 •
d ant d'affaires qu'on y tralrends qm na~1Tent Re, t, créer pour les Marchands
. te, ont porte noS ~lS
e où leurs cauies s'ex~~~ une Jurifdiétion ~art1cu 1er fi' u'ns ne foicnt p~
."
i"
o......ptement &. fommauem ent , a n q
.
pedlent pr ~p.
A
-".
�'4
•
DE L A' COMPEi'E:NC~
Le Sr. Poncy, ~egociant de là même ,Ville,' ?n de~ Cre~cleri
chirographaires, & do~t les 'crea~1ces avalent ete lIedUltes a 24il 8;
livres, n'ayant pas reçu le prelmer payement dalls le rems porte
par l'Ecrite, {it afli~ner le Sr Bremond pardevant l,es J~ges ~ ~on
fuIs, en condamnanon de la fomme de 1209· lIvres, mOItie de
celle de 24- 18 ,
'
Le Sr Bremond prefenta à fin declinatoire, foùtenant que la Cour
êcoit feule competente de connoÎtre du differend i les Juges & ConfuIs n'eurent aucun égard à fes raifons, & par leur Sentence du 30.
Oétobre 17:t ~, Hs le debouterent de fon declinatoire avec tdepens i il
s ~en rendit Appel1ant , & fonda cet appd fur deux moyens.
n fairoit confifl:et le premier, en ce que l'Ecrite ayant été homoIo.
guée par la Cour, & la dema·nde de l'oncy ~'éta~t ~aite 9.u'e;n cOI~[e.
quence & en execution de eette homologafio11 , Il n aVOlt pu fe pOllr.
voir qué pardevaut la Cour, les ]luges & Confnls n'étant plus compe.
tens d'une matiere dont ils fe trouvoient depoüi1lez, & ,qui avoit,été
dévoluë à un Tribunal Superieur, au moyen d'une homologation
qui lui en tranfportoit la J urifdiétion. Le fecond moyen é~oit fondé
{Pl' ce que l'Arrêt d'homologation fairant provifoirement des inhibitions & des deffenfes à toUS Creanciers, de ~faire contre le Sr
Bremond aucune pourfuire civile, ni criminelle "Poncy n'auroit pd
s'adreiTer qu'à la Cour pour faire foùlever fes de1!fenfes, & lui demander en même tems la contrainte pour la tomme reglée par l'Ecrite, & adjugée par l'Arrêt d'homologation; que pourfuivre Bremond pardevanr tout autre Tribunal, c'étoit rendre les Juges inferieurs, arbitres de l'execution des J ugemens de la Cour" & entreprendre par confequent fur fon autorité i qu'il n'y auroit que les
creanciers hypotequaires non-compris dans l'Ecrite, qui euffent
la liberté de ~eJ.P0urvoir. par devant fe~ Juges~, Con~uls :.com~e il
n'y a auili que' les deblteurs du deblteur faillI , qUI dOIVenr etre
-convenus devant les Juges, qui font originairement competens de
connoître de leurs obligation$, ainli qu'il eft ordonné par l'article
deNilier d-e l!Ar-ret d~ Regiemelllti. d~ la Cout- du 3. J u,in 1714' qui
Iir:efctlit'l'drdve qui doit êr:re gbfervé d~ns les ECliil1les, c€lncordats
pa;{fez' efi,tire le det~it€ur failli ,St;' fes ct€anCÏ'ers" & qui ,ma.1iqllent
le-:s c1uuh~s , ou pa~és , qllücl'(1jlw ent êtire flo,lilllologuep , ou re)e~tez.
Par, Arrêt dW28',Avh11716, La $enNmce des. }uges-Col1fu.Is
fut caifée avec âepellS', fàU~ à> Pallcy de fe pt'>urvoir pa.rdevan1. la
~0ur, aiilfi ,qù·H,apar~ient. PJaidlfRt,M~
FIN.
1
•
*.......+t.
····~.·...+••••+••••••
PRIVILEGE
OU ~ S par la grace d,e Dieu Roy de France & de Navarre, Comte de ProvCt1te, ForcalqUler, & Terres :dJacentes , A nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos
C.ours de P~rleme?t , ' Mames des Requêtes ordi.naires de nOtre Hôtel ', Grand Confeil , PreVOt de, Pans, Ballhfs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres Jufticiers qu'il apartlendra, SALUT. Notre bien-amé CLAUDE PÂQUET, LibraireàAi" en Provence, Nous ayant fait fupplter de lui accorder nos Lettres de PermiiIion pour l'imprelTion
d'un Recuëil des .Arrêts de notre Cour de Parlement de PrGvence par le sieur JO SEP H
BON NET Avocat, ~f!rant pour cet effet, de le faire imprimer en bon' papier & beaux
caraéhes , fUlvant la feulile Imprimée & attachée pour modele fous le Contre-Scel des Prefente~,.; Nous luy avo~s pe~mis & permettons par ces Pre [entes , de faire imprimer ledit
RecueIl cy-delfus. fpéclfié, conjoimément, ou féparément , & autant de fois que bon lui
,[emblera , & de le vendr~ , fai~e vendre, & .débiter par tout notre Royaume, pendat le tem$
de t,roIS an,née~ oonfecutl~es, a compter du JOur de la date defdltCs Pre[entes, Fauons deffenfes a tous hb:aues, Iml'[!m~urs , & aut~es per[onnes , de quelque qualité & condi'tion qu'd~
les fOle11l , den Introdl11re d ImprelTion etrangere dans aucun lieu de notre obéilfance: A LA
CHARGE que ces Prefemes ~eront enregi!l:rées tout au long [ur le Regifiie de la Commu_
nauté des Libr altes ..& ImpnI?eurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'im_
prelTion de ce Recuell fera falte dans notre Royaume, & non ailleurs; & que l'Impetrant fe
conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10, Avril lïl. 5~ qU'avant que de l'expofer en vente, le Manu[crit, ou Imprimé qui auta fèrvi de copie à
~lmpr:lTion dudit Livre, fera remis dans le même état, où l'Approbation y aura été donnée.
es malllS de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin •
& qu'il en fera e~[uite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéque publique, un da~
celle de none Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde
des Sceaux de France le Sieur Chau,ve1in ; le tout à peine de nullité des Prefentes : Du con.
tenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire joüir .J'Expo(ant, ou [ès Ayant-caufe.
pleinement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemcns.
VOULONS qu'à la Copie defdites Pre[entes , qui fera imprimée tout au long, ou au commencement, ou à la fin dudit Livre, foy foit <ljjoûtéé comme à l'Original. COMMANDONS ail
premier notre HuilIier, ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous aé1:es requis &
nécelfaires , fans demander autre permilIion, & nonob!l:ant clameur d'Haro, Chartre. Normande, & Lettres à ce contraires, CAR tel dl: notreplaifir, DONNE' à Fontainebleau le vingtfeptiéme jour du mois d'Oé1:obre, l'an de grace mil [ept cens trente-deux, & de notte Regne
le dix-huitiéme. Par le Royen Iou Coufeil Comte de Provence, Signé, SAI N SON.
L
Regiftré fur le Regiftre VII L de la chambre Royale des Librûns fS .Imprimeurs de Paris.
b, 441. fol. 42. 5. conformément au~ anciens Reg/emens confirmez. par celui, dll ~S', Février 17.;-'
.d fiJris te l3. NovembYl I7H. Signé-,"-G. MAR T1N " Syndic.
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J ~.t 1
" .
j ,:"
Caud'Gll\pOUr leSr B~emond.
- .
DU ROY.
-
•
���1
T A BLE DES MAT l'E RES.
tre Fontanter, peut le convenir deuaniles Juges f:!f Con;'
fols, à l' occajion de cette ven te. .
page 59
•
ARREST
J
XVIII.
En quelcas la Cour accorde, ou refufe-des Surféances. ,p. '(;.0.
-A R RES T
XIX.
Si un Medecin, qui a fait un Billet à ordre , poûrprix~
de Drogues, peut être conven~ pardevant les Juges
&;" Confols.
page 6'8.
AR RES T XX.
Si.une femme mariée, qui a Jigné des Billets à ordre, .€?f
faït des aEles de Commerce, doit être . regardée comme
. JJ1archande" & peut .être convenuë à la Jurifdié1ion
Confolaire.
Si une Inflanoe en recifion envers des Billets à ordre, introduite devant le Lieutenant, peut empêcher les Creanciers
de Je pourvoir pardevant les Juges ~ Confuls ) en payement des flmmes contenuës dans ces mêmes Billets. p.7 0 ..
:ARREST
XXI. .
• •
RECUEIL
DES ARRESTS.
DE LA COUR
DE PARLEMENT
D E PRO VEN C E.
DE LA COMPETENCE DES JUGES ET CONSULS
des Marchands.
•
ARR EST I.
o
l .
Si l'Homologaiion faite par la Cour d'un-e Ecrite, ou
convention paJJée entre un Debiteur failli f3<> [es Crfanciers, eft attributive de Jurifdiélion ) & dépoüille les
Juges ~ Confols.
.
pag. 73"
. .Fin de la
~ .
Table~
•
De l'étendtt/ë de la ']urifdiEtion
Confulaire.
,
Si les 1uges des Seigneurs , & l~s ']ug,e~r..' ~oya~~ ,.
' .
t connoître des Caufes Confu/alres , ~ es Juger
peuven
.
Confu/atrement.
'U TILl TE' du Commerce, les frequens Diff~':
2- 0
'ï 0 •
d ant d'affaires qu'on y tralrends qm na~1Tent Re, t, créer pour les Marchands
. te, ont porte noS ~lS
e où leurs cauies s'ex~~~ une Jurifdiétion ~art1cu 1er fi' u'ns ne foicnt p~
."
i"
o......ptement &. fommauem ent , a n q
.
pedlent pr ~p.
A
-".
�~
n~
•LA
•
COMPETE~CË
...
co~fumez p~r l'es fi-ais & , les longueurs. des Procès ~ ni diftraIts des f01115 que leur negoce demande ; ces Juges font fur~
r
nommez Conruls des Marchands :: le premier· Edit de leur érection fut fait par Charles 1 X. au mois de Novembre 15'63. ils
fonç annuels, choiii-s pa-r le Corps des . Marchands , & doivent
être de leur nombre; il Y en a d'établis dans plufieurs Villes du.
Royaume, mais ils n'ont point de territoire; c'eft-à-dire ,. qu'ils
ne [ont competans que pour juger les contefl-ations qui s'élevent
entre Marchands & Négocians, domiciliez dans les Villes, ou.
dans l~s ~er:oirs des Villes de leurs établiffemens, n'âyant poillt
de Junfdlébon fur les Marchands forains, fi ce: n'efi pour certain cas qu'on marquera dans leurs lieux : les. Juges des Seigneurs , & les Juges Royaux, peuvent donc connoître indifiinc~
tement des caufes Confulaires entre leurs J ufticiables.
La queftion fè prefenta, pour les JuO'es des Seigneurs .. à laGranet-Chambre du Padement. de Paris ~ le 2 7~ Juin 17°4. dans
cette efpece.
Le Juge du Marquifat de Rufec , qui eft fitué dan.s le Reifort ·
du Preiidial d'Angoulême, jugea en 17°3. une conteftatiol1 Confulaire, le défendeur condamné en apel1a au Prelidial, fous pretexte d'incomperence, pretendant que les Juges des Seigneurs
n'ont pas droit: de copnoître -cae ces forresde matieres j & par
SentenG:e Prelidiale, il fur dit avoir mal & incompetemment été
jugé, &. le défendeur déchargé de l'aillgnation.
Le Seigneur de Rufec prenant le fai.t & caufe de fes OffiCiers;.
apella de cette 5enrenGe aa Parlement de Paris , M. l'Avocat
General de Fleury dit: " Que les Juges des Seigneurs pouvoient
" connoître indéfiniment ' de · toutes ~es caufes de leurs J ufiicia·
" bles; qu'il faut des Loix expreifes pour déroger à leurs droits,
" que l'Edit de Charles 1 X. de 1,63. qui a créé la J urifdi&ion
" Confulaire, n'a pas ôté aux Juges des Seigneurs la connoif", fance· des· m~ieres mercantilles , dans les Lieux où il n'y a
" point de Juges & Confuls. & que toutes les fois que lesJnges
0' & Confuls ont voulu connoître des caufes Confulaires , hors du
" ReiTorr du territoire' de leurs établitfemens , ils ont fuccombé.
Les Juges & Confitls font choHis dans le corps des Marchands
des Villes où ils font établis, comme nous avons déja Clit , &
Je~r établiifement fe fait par raport au Commerce que font ces
m~mcs M<J,xdlands; leur JurifdiétiQU dele.guée ne pel1~ ~~nc ~!~
luCE~
L1rrlt 1.
j
,
,
t
tendre qu'aux differends qui [urviennent. entr eux. comme etan
le feul objet & la feule fin de leur creatlon, les Marchand~ fa;
:s y être compns 1\
tains n'y ayant aucune part, ne peuvent pa
ce il'eft _par re1ati:on : auffi la ·Cour rendit Arrêt, le meme Jour
'f:
d"
l'ape1 la Sentence
1. 7. Juin 17°4- par leque1 , f:al ant
rOlt a
.'
d· 1
du Prefiàial fut caîfée, les Officiers de Rufec I?amtenus ~ns
œ'oit de connoître des caufes de Marchand a Marchan ,
p~nr fait de marchandife i cet Arrêt eft raporté par .Au~ear,
tom. 3. Arrêt 67. il dit enCore que la même c~ofe fut Jugee ~n
le Duc de la Trimc>üille , .seIgneur de Lava
l ' 6 99. pour M .
,
contre les Juges & Coniuls ·d Angers.
1
de ce
Telle eft auffi la Jurifprudence de la Cour de Par ement
1s
'I"laïs J'ugeant toûjours quand la queftion fe pr~~ente , que l e
r
,
.
d
" . en V01Ct lm exemp e.
}1:'Iges & Confuls n'ont pomt e terntl?ue de Berre, contraéta au
leu
d'Oll'ves
L e Sr Tropheme Caumen , du
r
. t' pour commerce
mois de Novembre 172-7· une V1-<:>C1e e l ["0 Cl'ete' fir:üe & le
de mo 1es· a JI
'
l
d r
avec le Sr Berne, u leu. d B the à \"occaf\o11. de leur
Sr Caurnen fe difant creancter e er & C' f. \.S de la Vil\.e d'Ar-·
négoce, le fit affigner devant les Juge~6f . ton Caumen en vertu
les : Berthe .ce laÜra condamner p,ar ~ au , t de liquidation des
fit proceder a un rapor
'1'".
de cette Sentence, . 1 ., d'" & enfuite à des ralI'leS.
"1
t ndOlt U1 erre ues,
fomrnes qu 1 pre e _ '
1 Cour de cette Sentence, cl on.t .l'1
Bertl1e apeUa pardevers a
t ce qui s'en étoit 'enfUlvl -;
demanda 'la caifation , ainÜ que de t~ Confuls d'Arles, lefquels
.condécfur l'incompet~nce
des 'avOl
Jug~sent pas p~l~ connaître d'un ~ tel
, J.'
.'
n'ayant point de terntoue , n
.
& qui n'étoient pas me mediiferend entre les ~arfh;.~d1 for~:rsr~ ,étant du Re{fort du Mar~
.du Reifort d~ Senecha
r es ~ cette Ville d'Aix.
_, .
-ligues, & V Itrole .<lu Reifott ~didiolldes Juges & Confuls d ~r.
Berthe répondOl t que la Jun .
ttendu qu'après leur etaI:
te la ProV111 ce , a
.
le
les s'étendoit lur tOU
d l'Edit de leur creatIon,
blifrernent fait ~n 17 10 . ,e:etve~t~:1l1~er Prefiden~ ~ ~ntendant d~
e
Roy fe raporra a M. \, 't~nduë de leur JunfdlétlOD: ' .& q~,
la Province, pour reg ~r ~ donnance que leur Juüfdléhon se·,
M Lebret déclara par o~ r
t
tel;droit d<\ns tOU~ fon Depart~n~~n~lance devoit s'entendre proBerthe repliquOlt que cette r, d ë à la Jurifdiétioll des J u·
ut juris, & ne ?onn er d'autrel1~t~~cles Edits donn~ient à !a J~
g es &. COll~\.ÜS d Arles, que ~e
- A 1)
ntS
'ET CONS\1LS,
A' '
&.
t
&.
r
�:(:
DE
LA
COMPE1'ENC~
rifdiétion ~o?f~lairè ; que.li l'Ordonnanc: de M. Lebret portoit
que la JunfdJ(~tlOn des Juges & Confuls cl Arles s'étendroit dans
tout fon I?épartemenr ~ ce ne" pouvoit être que pour les cas qui
les rendrOlent competans, meme entre des domiciliez hors des
Villes de leur établiffement, tels font, par exemple, les cas mentionnez dans l'art. 17, du titre de la Jurifdiétion 'Confuiaire de
l'Ordonnance de 1673. &. aut,res cas privilegiez, comme pour
L ettres de change dont nous parlerons ci-de{fous.
.
Sur ces conftderations, par Arrêt du 10. Avril 173 I. la Cour
caffa la Sentence, & tout ce qui s'en étoit enfuivi , avec dé..
pens , plaidans Mes Julien & Madon en l'Audiance de relevée.
La Cour avoit rendu un Arrêt en 1726. qui paroit contraire
à celui-ci i mais on ne trouvera point de cOBtrarieté ', dès que
nous aurons expli'lué la circonfl:ance particuliere, qui fut le mot if de l'Arrêt de 1726. plaidans Mes Chery & Bonnet.
Florens Gontier, du lieu de Châteaurenard, avoit acheté les
pommes du :Verger de Claude Laugier , Menager du lieu de Cabanes , pour le prix de 123, livres, payables d'abord que les
pommes auroient été cuëillies,. Gontier cuëillit les pommes, les
revendit, & ne fe mettant point en état de payer, Laugier le fit
affignerdevant les Juges & Confuis de la Ville d'Arles: Gontier
comparut, & nia d'avoir jamais rien acheté de Laugier , les Part ies étant ~ontraires e~ fait, les Juges & Confuis ordonnerent par
Sentence 1llterlocut01re du 12. Janvier 1726. que Laugier juChfi eroit cette vente. Cet interlocutoire fut executé , la vente ·prouvée , & cette preuve fut fuivie d'une Sentence difllnitive du 26.
M ars 1726. qui condamna Gontier; il s'en rendit apellant pardevant la Cour, fur le ~ondement de l'incompetence, attendu
que ni l'une ni l'autre des Parties n'étoit domiciliée à Afles, que
le payement n'y devoit pas être fait,& que les Juges &Confuls n'ont
point de territoire; mais comme il n'avoit point apellé de hl' Sent ence interlocutoire, qui ordonnort la preuve fur laquelle avoit
été renduë la Sentence diffinitive, elle fut confirmée avec dépens, par Arrêt du 28. Septembre 1726.
.
L'ape! de la Sentence difllnitive était fruaratoire & inutile ~
t ant que la Sentence interlocutoire , qui en étoit le fondement,
n'étoit point attaquée; s'il y eut eu apel des deux Selltenses & '
de la Procedure, tout auroit été infailliblement catfé.
2.~ L es Juges & Confuls ne ~ont dOlle cornpetalls pour callfes d~
-
-
"Arr~t J.
D'ES
1
Commerce, qu'entre Marchands domiciliez. dans les Villes , ou
les terroirs des Villes de leurs établiifernens, & les Négocians
de~neurant dans d'autres lieux , peuvent s'adreffer à leurs Juges
naturels, & demander d'être jugez Confulairernent , fuivant Savari , Parere 58. page 699. où il s'explique en ces termes: "
Ainft comme l~Inftance eft pendante pardevant le Juge ordi- "
naire de Mets, & non· en Jurifdiéhon Confulaire, il faudra "
lui prefenter une Requête, tendante à ce qu'attendu que cet- "
te affaire eft purement de commerce, & par confequelit Con- "
fulaire , il lui plaife de la juger Confulairement; le Juge ne le "
peut refufer , parce 'que dan~ toutes les .villes du Royaum~ :'
où il n'y a POiBt de Jurifdiébon Confulaut? , les Juges ,ordl- «
naires pardevant lefquels s'introduifent les caufes pour fal~ des "
Le~.rres de change, ou de Marchandifes les jugent Con1ulai- "
rement : à Paris même, quoi qu'il y ait une J urifdiéhon Con- "
. fulaire neanmoins les c.aufes qui font ill~roduites pardevant "
le Pre~ôt de Paris, ou fon Lieutenant civil , concernant le "
Commerce, font jugées Con{ulairen~en~ , ainft il n'y a aucune ::
difficulté en cela; & ft le Juge ordmaue de ~ets ne le vou. '1 faudroit le faire ordonner par Arret du Parlement "
' pas, 1'1 "
1Olt pas, .1 ç.,e ft le Parlement de Mers ne l' or dOLll1Olt
'1
ff.'
d'A
d e M ets, \.!I
faudroit fe pourvoir au Confel en CluatlOn
net.
.
effet comme les Juges & Confuls ne ~Ol1t pas des Offic~~rs
,~n
; x ni leurs Jurifdiébons patl1n1ol11ales , que 1111a ut.re one'l~~rdonnance eft d'abreger les Procès en faveur de
tentlon de ,
.
& de leur procurer promptement , & fans
toUS les NegoClanS cl
qui leur eft dù afin qu'ils foient plus
frais, le payement e ce
qu'il n'cft pas poffible qu'il y ait
exaéts dans leur co~m~~e , '1 ne feroit pas jufte de rétraindre
l
par tout des Juges- on LCs , ). laire aux Marchands, qui font dor.. l
'U d omu
'tabliifemens des Juges- C on1\.
l s , n 'y.
l ,avan t age du Jugement
1l1iciliez dans les I eds, es! e e de ce droit les Marchands qut·
, de ralfon exC un
, 'fe
ayant pOIllt
l'
& le défendeur aurolt
mauval
d'autres leux,
~
J
na
demeurent en, d d'être juoé Confulairemeut par. es uges :
grace de fe plam re " 1 b '{<qu'en pareil cas , tl peut urer a '.
. & de fon domlCl e, pm
ture ls ,
' '1
fon tOur du même pnvi eg~. la contrainte par corps de l'Ordan..
L'Article + du urre ,~. e J
de condamner les M archands
rrmet a tout uge
flancC d e 1 66 7 . P~
d l oc & pour dettes entre. Ne'90'0 "
par corps pou~ Le~~res e c l~no '
A
-y
"
�"
nE
LÂ
COMPETENC~
~ F, S
cians pôur le fait de la marchandife dont ils -fe mêlent; cette
difpofition eft encore ~ne efpece d'attribution à tout Juge, de
pouvoi~ juger Confulairement les conte~~tions qui nai1Tent dans
les affines du Commerce entre fes JuftlClables naturels, car la
contrainte par corps étant ce qu'on peut prononcer de plus rigoureux contre les Marchands, & tout Juge pouvant exercer (ur
ce point la Jurifdittion Confulaire, à plus forte raifon tout Juge
peut l'exercer pour les autres chefs, nonobfrant ape! , mais toû.
jours fans préjudice d'icelui, méme quoique la fomme fût au-deffous de 500. liv. car les Juges ordillaires peuvent _bien juger
Confulairement pour l'expedition, mais jamais en dernier reffort;
ce privilege doit être fpecial aux Juges & Confuls , à -caufè de leur
delegation expre([e, & que cette prérogative dl: nommément
attachée à leur 0 Hice
.
La feconde raifon
,u'il y a des Juges & Confuls établis dans
la plûpart des Villes de Commerce, & que les cas Mercantilles
étan~ rares ~ans les autres lieux, les Juges ordinaires ne peuvent
pas etre fi bIen verfez dans ces fortes de matieres que les J nges &
Confuls , & par confequellt leurs Sentences, doivent toûjours être
~ujettes à l'apel, pour avoir [ouvent befoin d'être reformées.
ARR , EST
"
][ 1.
Si les Sentences .arbitrales , homologuées par les Juges &
Confuls ,font executoires nonobflant apel.
L
A Demoifelle Bonfilloll , veuve du Sr Bertin, vivant, Mar--
chand de la VilIe de Marfcille, fit affigner le Sr Surian, Négodant. de la même Ville, pardevant les Juges & Confuls) en condamnatlO.n de la f~mme de li7000. liv. qu'elle difoit lui être dûës
pour affaIres de negoce i Surian opofa des créances qu'il fondoir
des comptes, précedens, & demanda des compenfations)· les
Juges & Confu!s renvoyerent fur ces contefrations les Parties à
des Arbitres, lefquels par leur Jugement déclarerent Surian debitet}r de 6000. liv. la Demoifelle Bonfillon lui fit fignifier cette
Sen~~ne~.• avec affignation à la J urifdiébon Confulaire pour la
,venu VOlt 1~ol'l1010~uer) fuivant la Declaration du Roy du mois
nu
J t1 G- 'E S'ET CON St.1 L g~ 'Arr!r l
J.
.,
de Mars 1718. qUr;;~nt que les Sentences arbitrales foient ho.
luologuées par les Juges q ni ont commis les Arbitres , où dont
les Arbitres ont fait les fonétions : Surian comparut, & contefia fur cette homologation; là-defTus les Juges-Confuls rendi.
rent leur Sentence, par laquelle le Jugement arbitral fut homologué , & ordonné que Surian feroit contraint pour les 6000. 1.
adjugées à la veuve Bonfillofl , & ce nonobfrant apel , &. fans y
préjudicier, fuivant leur privilege.
Suria.ll apella pardevant la Cour de la Sentence arbitrale , &
. de celle des J nges & Confuls qui l'homologuoit ; nonobfrant c~t
apel, la Demoifelle Bonfillon fait proceder à des failles. Surian
donna Requête en caffation de ces fàiCtes , & demanda qu'inhibitions & défenfes fuffent faites à la Demoifelle Bonfillon d'attenter à l'ape!. La caufe plaidée, la Cou~ rendit Arrêt le 3. Sep.
tembre 172-1.. '[éant M. le PreCtdent de Pl~lenc, par, lequel , fans
s'arrêter à la Requête d~ Surian en ca~an,on de. fal~es , & ~n
furféance, il eft ordonne que les Parnes pourfUlvrOlent fur 1apel, ainu qu'il apartient.
La Cour jugea la p1ême chore en· 171,+ dans une caufe {em·blable , dont voici refpece.
,
Les Sü:urs Jean & EtienQe Laurens, Marchands de la VJlle
de Marfeille, & les Srs Maurellets freres , auili Marchands '.
é.noient en procès devant les Juges & Con~uls pour compte de leur
r. - t' . la caufe fut renvoyée à des Arbmes, & par Jug~metlt
l.()CIe e ,
r '
d
müle &;
arbitral, Jean Laurens fut dec1are creanCler pO~lt: e~lx '
_
'es des Srs Maurellets & pou~ mille cmq cens 11- .
que 1ques l Ivr
'
fi Ir.
1 d't Et"enne
res d'E ti enne Laurens ; Jean Laurens . t· aulgner e l
l
V
1
es & Confuls en homologattoll de cette Sentence ar, '-'
d 1
el .
devant es Jug
' l & fur cette affignation Enenne Lauren~ en ec ara ap l ,b Itra e ,
,
1 Jugement at'bmal fut homo ().-. ·nonobftant cette declaranon, e
. d'
e tem~
d J
& Confuls qUi or onna enmem
gué par Sentence es .. llges oit e~ecu~olre nonobfl:ant l'apel.
que le jugement rarbttr~l fel t la Cour, Et'ienne Laurens apellant-La caufe portee par C.eyan d
er qu'il feroit furGs à .1' execu
R
At pour laue or onn
·
, ,.
. 1
du l'ape!. cet incident ayant ete
Qonna eque e,
subaitut de M . le Procureurtion du jugemen~ arbitra, aBtten
, , l'A dlance Me ayon.
.
{"
renvoye a U .
'l
le conclut à la fur eance , en,
ortant a paro ,
. d l'
Genera 1 du Roy , P
' b- 1 dçclarées executoues
e au,,_
difaut que les Sentence~ ,ar . ma es, {i \lf l'apel que l'homologa.A
!po
e
tQrité de la Cour 1 ne l etOlent 'lue a
,
.
r
_
..
•
�DE
LA
,
. .,
DES JUGES ET CONSULS~
COMPETENCl::
~
tion faite par les Juges & Conluls , ne devoit pas avoir plus de pd.
vilege que celle faite par la Cour,. que les Juges & Confuls S'étoient
raportez à la Sentence arbitrale fans en avoir vû le merite; que
la jullice de cette Sentence n'était pas fi prefi.lmée , que la jufii~
ce de celles que rendent les Juges & Confùls eux-mêmes, ce qui
devoit donner à l'apell'efIet ordinaire de la fufpenfion ; nonobr..
tant ces raifons, par Arrêt du 23. Juin 172,,4. Etienne Laurens
fut debouté de fa Requête en furféaIice, avec dépe1ls.
La Cour ayant jugé que la Sentence arbitrale devoit être exe.
cutée, nonob!l:ant l'ape!, & fans y préjudicier, cOl)formémem
à la prononciation des Juges & Confuls.
Les Sentences arbitrales [ont cenfées renduës par les MagiC.
trats qui ont nomm~ les Arbitres, pnifque les Arbitres font des
Juges fubrogez & fubilituez à cèux quiles ont commis, & qu'ils
en font les fonétions,. l'homologation de la Sentence arbitrale)
la rend fur tout propre au Tribunal qui l'homologue, d'autant
que l'homologation eil l'adoption du Jugement, & qu'elle en dl:
proprement la vc.ritable pr?nonci~tion , c'eil pourqu,?i de pareilles Sentences dOIVènt aVOIr la 1l1eme force, & la meme autorité
q?e celIe.s qui fOH.t diretten:e?t ~e~lduës par le Tribunal , r'ete-
pij!è ar6ttrtu1'll vtdetur qUt Judtcts partes fuftepit. L. Pompo.
n/us I3. §. pen . .If. ~e recept. rui ar6itr. recep.
".. ~
Que fi la Cour n homologue les Sentences arbitrales que fauf
l'apel " c'eil que ~es Arbitre.s , dont elle homologue les Sentences, l~ ont p~s faIt la fon~lOn d~ Juges fouveraiüs, n'ont pas
rempli le Tnbunal fouverall1 , malS feulement un Tribunal fubalt~rne, dont les Jugemens font ftifpendus par l'ape!; ainfi. les' ArbItres n?mmez par les Juges & Confuls , rempli!rant le Tribunal
Conful~lr~, ~~ur Jugement homologué par ce Tribunal doit être
auffi pnvllegl~ que ceux qui font. rendus formellement par fes
propres Officlers , jit.broga.tum Jàptt naturam fù.brogati~
•
-
- r?
ARREST III.
St' un Né'gocianf rqui" achete pour fin ufage parti~ul;er
quelque chofe etrangere à [on commerce, & qUI veut
enfuite la revendre à un Mar~hand quije mêle de toute
autre marchandife, peut être convenu devant. les Juges
&1 ConJùls au jùjet de cette" re.vente~.
,
E Sr Honnorat, Marchand Linger de ta Ville de Ma~feillè9'"
acheta au mois d'Oél:obre 1725. du Sr Alexandre Sleure ~
Courtier R0yal ,deux Boucles d'oreille, &:. un Papillon garni de
diamans ,pourleprix de 2100.liv. & lui donna 80.liv. pour ~rrh~s.,
la tradition de ces-bijoux ne devoit être faite q!-l€ lors de 1entIer
payement.._
."
"
"
"
. _
Le lendemam au matm le Sr Honnorat fut porter les 2010.
llv. re1tantes aù Sr Sietire , & lui demanda la remiffion des joyaux;
mais Si'eure refufa d'.accompIir le traité, difant, qu'il ~voit
change de deŒdu", & voulut rendre à Honnorat les 80. l~vres
données pour arrbes. Cêt Acheteur defirant que le marche eut
fon entier effet, ne' voulut pas reprendre fes arrhes, & le Vendeur s'bbfiinal1t dans fon refus, Honnorat le fit affigner de.vant
les Juges & COl1fuls, & demanda qu'il !ut cond~1nné à lut expedier ces bijoux fous l'entiere mumeratlOll du -pnx conveIfU ..
Sieure borna d'abord fes de ffcnfe s, à foûtenir , qu'il n'avOIt
vendu que Gonditionellement, & q~'il s'éroit ,:eferv~ ·. de reGlirde
l'acord jufqu'au micly du lendemalll , ce qu 11 offnt de 'prou~eI
par l~" Sr Charb~I;ni:.~ qu~ avoit été prefent a~ ~l1~rche: Char..
/ bonl1ler ayant ete DUl, dIt, que .la ven~e avo~t ete pure & ll<?n
conditionclle, ce qu~ fit que lès Juges & Confuls condamnerent
Sieure à d~livrer ces bijoux à "Honnorat plU"tout le jour, autre·
"ment à, lui permis d'en acheter de femblàbles, dont Sieure fup ..
porteroit l'excedant , à qaoi, il féroin contraint' même par corps~
Sieure fe rendit Appellant de cette Sentence ~ pardcvant la
Cour, & fonda cet appel fur"divers moyens.
.
{..o.
difoit • qu'il n'étoit pas Marchaud, & par " confe~
L
n
ARREST
•
\
•
nr.
13
�10
DE LA COMPETENCE
quent qu'il avoir été mal-à-propos convenu à la JurifdiéHori
Confulaire. 2~. Qu'il n'avoir acheté ces bijoux depuis huit mois,
que pour l'ulage particulier de fa femme, que s'en étant degodtée, il avoir vouJu les revendre pour en acheter d'autres à leur
place qui fufTent plus à fon gré, que l'objet ni l'efprit de Commerce ' n'avoient eu aucune part, ni à l'achat, ni à la revente
qu'iL en avoit voulu faire :i qu'ainli les Juges & Confuls n'en
auraient pas pl1 connottre, quand . même il feroit Marchand.
3Q• Qu'au fond cette Sentence étoit injufre " en ce qu'il n'auroit
dÎt être condamné tout au plus qu'à doubler les ar~hes , fuivant
Je § . dernier de la toy Contra{fus, C. de fid. infirument. &
aux Jnilit. de Empt. ~ ve1'td. in princip. d'autant, que fuivànt ces
Loix, dans ' tg utes les ventes verbales. où ·il n'y ~7 ni Dumerarion du prix, ni tradition de la chofe, mais feulement des arrhes,donnez, il cft permis à l'Acheteur de Je départir de l'accord,
en perdant les arrhes) & . 'ilU Vendeur. en les doublant.
'. I{onporat foûtenoit au c_ontrajre, que Sieure étoit Marchand
negociant, ce qu'il prouvoit par deux Sentences obtenuës con~
tre .lui à la Jurifdiébon Coniulaire , p~r de;s achats de vente de
Plomb, Bled, &c. Quant à la prétenduë injufrice, dont Sieure
(e plaignoit, fous prétexte qu'il n'auroit dû êt.re condamné, tout
au plus, qu'à refrituet les arrhes au double; HonnO'rat répondoit,
qu'à Marfeille les Loix citées par ce Deffendeur, n'étoient pas
obfervées, & que la faveur du commerce faifoit , que d'abord
q\l'on av.oit (;:onvenu' du prix .: les Parties étoient liées, & indif.
.penfablement obligées d'exécuter leur accord, l'Acheteur n'eût.
11 ~onné qu'un denier pour arrhes, qu'an nomme le Denier à.
Dieu.
: Ces r~ponfes aux deux premieres Objedions étoient fort pertinent~s, mais HonllOrat ne détruifoit pas la principale exception de Sieure, qui conliiloit, en ce qu'jlne commerçait nullement en joyaux; qu'il n'avoit acheté ceux dont il s'agHroit que
pour fon utage particulier, ou celui de [a femme; que la revent~ qu~il en avoit voulu faire, n'étoit dans aucune . vûë de négo.
c,e, l'occafion feule y ayant donné lieu i qu'Honnorat lui-même étoit Marchand Linger, & ne trafiqUQit point en Pierreries.
Ii' en ayant voulu acheter que pour fa propre fatlsfaétion: Or fuivant
r Art, IV. Tit. 'De la JurifdiElion Conjùlaire ,de l'Ordonnance
q~ Commerce de 16 73 . les Juges & Confuis ne pelJvent conuo1tre
DE.S JUGES E.T CONS~LS .
Il
. 'ue d~s differents pour ventes faites par des M~rchands ArtuallS
&
Gens de Métier, afin de revendre ou travadl~r de le,:r Pr~
feffion: Ainfi Sieure & Honnorat n'étant ni
,
Lapl~rfevres
111
daires, & ne s'agi!rant point d'un Trafic en Joyaux, leur Caufe
n'avoit pas pû être portée pardevant lés Ju~es & Conf~ls. Bornier fur ce même article , rapporte un Arret du 2. vnl 1'93 ·
. ar lequel il fut jugé, qu'un Marchan.d ayant a~hete ~~s ~raps
~ crédit pour fon habillement & CelUl de fa f~lmlle , n aVOIt pas
û être convenu devant les Juge.s & Confuls.
.,'
P L'Art 6. du même Tit. eft eocore plus formel, pUl~qu Il def.
fend au~ Juues & Confuls de con11oîtr~ des cO,ntefrat;?ns p0f:'~
?
êm entre Marchands, fi ce 11 eft qu Ils en aIbl
ameu emens , m e
1 d' 'li & les Diamans étant
fent profeffion: or les Bouc es orel es
rfc
1 les Ju
des ornemens, des parures r & deA
s meubl~o~:eft°a~~e11~ 'qui naïf:
ges & Confuls ne peuvent COllnoltre des fi
n'ell qu'elles foient
fem à l'occafio11 de ces fortes de ventes .. \ ';
h d qui en faiTe nt \1rofenlon.
faites entre M arc an s ,
. 6 la Sentence fut caiTée \1ar in-
f
Par Arrêt du 10. ~anvler /7~. Parties de fe pourvoir, ainn.
competence, avec depens? au aux
& pardevant qui il appartient.
J
ARREST IV.
fi"
es à un autre Muletier,
Si un Muletter , qut a tOue es œu,vr ]
&1 Confuls &1
nu pardevant /les uges
,
peut etl e conve
. fi fi
' devant eux peuveut 'etre
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fi les Procedures qUt e ont par /
arretees par le Lieutenant de Senechal.
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16 .. . Honnoré Caillot , Muleti~r, d~
U mois de Novembre
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d. t Notaire de VOlturer
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L ieu de Sa Il les, S I " du meAme lieu , 200. c arges
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Ville
de
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1e (
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de Charbon, du L~eu e. . 'eft-à-dire, 20. charges par mOlS .
dlX mOls., c
• d .. Mulets de Barthele~,
dans l'efipace de
'b'
Catllot recut eux
.
& our la retn utron ~.
, .
.. .
Ir. us à Mar[ellle "
'mypElgmer..
.
. t recUeilli. des r.1UCCeI,L10
..
' Eu 17 2 2. . Catllot ayan
B t)
ill s'y ,l:etira•.
�12--
DE LA Co M P:E
r
J;:
2,. ~'eft-à:dir~ :2,. anS après le Îuar?
Eigmer pretendIt que Catllot n aVOIt pas . fatisfait à fcs
~u ~oi.s de lanv~er 17
~he)
D~S
Nt! E-
CltJ
gagemens , il Je ~t ailigner pardev~nt ,les J ages & Confuls de
la ViJ1~ de Marfel~le_. aux fins de le faire c.ondamner au prix O,tt
aux fraIs de la ;vOIture de ,2.0.0. charges de Charbon, de Sainte
:An.afrafte à T,oulo~ , fui~ant la fixa~ion qui .en kroit farte. par
Experts ., .eu egard a la diftance des heux.
. Caillot .ne s'étant point prefenté" les Juges & Confuls 'renpirent leur Sentence par deffaut .contre lui; il rabattit le detfaut .,
.contefta -la demande d'Eiguier .• & dans le même tems, il donna
Requête au Lieutenant de Marfeil1e ., par ,laquelle -il eXpOh'1-9
,qu'il avoit é,té mal & incompetemmel1t affigllé devant les Juges.
& Con{-uls,,, ,demanda ajouruement contre ,Eiguier" pour voir diore &: .O,rdonner , ,que l'inftanc.e feroit .évoquée pardevant hü ,&
au moy,en de ce qu'il feroit déchargé .de l'Affignation à lui donnée à la J urifdiétioll Co?fulair.e ., & .qu'inhibitions & deffenfes
feroient faites à Eiguier de diftraire fa }urifdiétion.
.Le Lieutenant de cerna l'a;ournement., & accorda les deffenfes re.qui[es. Ce Decret fut' fignifié à E;iguier & aux Juges &
Confuls, en h perfonne de leur Greffier ). mais loin de s'y arrêter, ils paiIereut outre, & par leur Sentence du 7. May 172,.
ils -condamnerent Caillot ; il Y en eut appel de fa part au Parlement, & pendant le cours de l'il.1ftauce, -Eiguier appella du De.:.
cret du Lieutena~lt , qui lu.i faif6it inhibitions -& ddfcnfes de
tranfporter fa Jurifdiétion.
Çaillor alleguojt pour Griefs eontre la Sentence .des Juges &.
:Confüls, que la matiere n'était pas de leur competence, que nl
lui, ni Eiguier ,n'étoient Marchands & qu'il ne ·s'agHfoit que
d'un uruple marché, concernant1es œuvres, avec un autre Muletier,
pour raifon duquel marché, Eiguier n'auroit paspù le convenir
devant les Juges & Confuls, quand même ils feroient tous deU),
Marchands; car les Juges & Confuls peuvent bien connoître .des
g~g.es.J, falaires & penfions des CommiŒolilnaires , Fadeurs &
;SerYiteurs des Marchands, pour le fait de lelu Tr~fic, en vertu
,de l'Art. V. QU Tit. de la Jurifdiétion des Confuls de l'Orclonnançe d~ 1673. mais ils, ne peuvent pas connoître des marchez
qu~ des Ou~r.iers 0,1;1 Artifans _p euvent faire avec des M,at:ch~ds,
pUlfque ledlt Art. V. eft limitatif aux perfO,nnes y denommees,
,& . aux cas y .exprimez, & que l'Ordonnance de Loüis XIII. du
.J tiGES tt CON SUL ~~
IJ
.". O&obre -1 610. leur Jait d'expreffes deffenfes de connoitredeS
(alaires 'o'U .marchez des Maffons , Charpentiers &, autres Ouvriers ou Mercenaires.
~igl:lier attaquant le Decret -du Lieutenant ,portant i?-hibitions & deffenfes de tranfporter fa Jurifdiébq,n , s'appuY Olt fur
l'Art. XV.- du même Tit.de l'Ordonnance de 1673. qUi dec1are
tmlks .toutes Ordonnances, Commi1Iions & Mandemens ., tant
des Juges des Seigneurs, que des Juges Royaux, en revocati0D:
des' Affignations .données pardevant les Jages & Confuls, & qUl
leur prohibe encore à peine de nullité, .d~ fai-re deffenfes de pr~
ceder pardevant ,e ux: & le Decret du LIeutenant contrevenOlt
direétement à, la difpofition de cet Article , puifqu'il faif.oit def.
fenfes à Eiguier .cde proceder devant les .Juge~ ~ CO~liIls. ,, Sur ces raHons rcfpeétives des Parues , Il mtcrvmt Arret le
. 5'. février 1726. féant Mr le Premier Prefidel1t Lebret , par 1~
quel la Cour caffa la .Sentence des Juge~ & Confu\s pou~avo~~
été incompetemment renduë ,.& le De~Ie~ du Li~~tenant t au&
fi caffé , C0m':l1C nul & attentatoire a , l ~~thonte d,es Juges .
Confuls les Parties & matieres ayant ete renvoyees au LIeutenant d~ MarfeiIle, aut~e que ~eh.ii qui avoit jugé , ~J.ur p~~;.
fuivre, ainu q~'il appartient, depens compenfez , plal ant
MOCue~ch~~#&t ~~~:~r'
î'\ue les Juges & Conhl1$ ne pef:uyednt
~
Ml'
pour art e
pas conlloltre des fimples marche.z entre u e~ers er des def. ' voiture. 2°. QIe les LieutenallS ne peuvent pas[, 'lecern
ou Marj'enfes de proceder pardevam les Juges & Con s'b
Si Eiguier eut été un Muletier trafiquant en C ar on,. CaHlot
'1
.t û valabLement convenu
cbaud Charbont)i~r , 1 auroil PT b "' dans lès Infritutes du
1 J ' (i - & Coniu
s
out eau .
"
devant es u~e.".
. r. - ' .' Déclarations & Arrêts, qurattnDroit CQnfulalre CIte plUlleu}rs
'ff. nee des faitS con cernans
& Confuls ' a e.onnOl-Ua
1 M
buënt aux ] uges. ·
'
Voituriers
font
affigner
es ares
"les voitures, {Olt lorfqueMl h d C t ailigner les Voituriers,
r ' 1 ~que les
arc an s 10n
·
_/1.
d
chauds ., 10lt or,
. il:
uif( ue -la voiture cal un es
& cette attributIon dt très-Ju e , P ~ ue de pareilles conter..
refforts & des mobiles du Commerce, d' .~
tant en faveur du
tations demandent une prodmptVe ~p~ rlt1°Al~ro l'Ordonnance de
, f: veur u Ol'tune ..
'Marchand, qu en a
l J s & Confuis p\.üiTent connOll673. Art. XII. veut:, que es VU~Œ
&. la voiture de terre
ne du fret &. du naulage des al eaux,
.
l.
.'-A'~.
9
.".
; .~,
}:o.
h
A
�DES JUGES ET CONSULS .
Y4
DE LA
COMPETENCE
doit bien avoir le même privilége que la voit~re maritÏ1~e.'
A l'égard du Decret du Lieutenant, portant des inhibiton~'
& deffenfes contre les Juges & Con[uls de difiraire' fa Jurifdiction; Guenois dans fes Conferences des Ordonnances, Tit. des
Juges & C01tfuts, num. 17· rapporte deux Arrêts du Parlement
de Paris , l'un du II. Tan vier 1671. qui juge, que les ' Pré{jd~aux
ne peuvent pas faire deffen[es aux Parties de proceder devant les
Juges & Confuls, encore qu'ils entreprennent notoirement fur
Jeur Jurifdiétion ; l'autre du 6. May 1608. par lequel defterifes
f urent faites au Bailly, Prevôt de Chartres, leurs Lieutenans &
touS autres Juges, de troubler, ni empêcher les Juges & ConfuIs dans l'exercice de leurs Charges & fonétions , les parties
n'ayant que la voye de l'appel pardevant les Cours de Parlement.
ARREST V. '
B 1 L LET S A
0 R D R E.
Si le Debiteur Forain &;' non 'Négociant d'un Bîllet à: \
ordre , peut être convenu dèvant les Juges & ConJù/s ,.
par le Porteur Negociant, qui eft auJli F'orain, ' & Ji
les acqt!iefcemens peuvent nuire en fait de Jurifdiaion,.
L
E, Sr -:r:0uche, Bourgeoi~ de cette Ville d"Aix, .avoit fait Ull
BIllet a ordre de 25'0. hv , en date dlI IT. J\l1n 1713, en
faveur de BorreIy, Negociant de .la même Ville; Bonely n'ayant point été payé à l'écheance, fit afIigner Touche devant les
Juges & ConfuIs de la Ville de Marfeille ,. Touche comparut,
avoüa la dette, & con[entit à la condamnation, fous un delai de
trois mois qui lui fut accordé; les trois mois étant expirez, Tou·
che, au lieu de' payer, appella de la. Sentence pardevanr la Cour'
fous pretexte d'încompetence.
Borrely di[oit, que Touche étoit non recevable & mal fondé·
.e n [011 appel, IO~ Parce ' qu'il étoit Marchand comme' lui , &
qu'en fait des Billets d'ordre entre Marchands, le Debiteur F orain peut être convenu devant les Juges & C~n[~ls~. :z.~. ~e !ou:
-
-
15
'c he ayant été affigné quelque tems aupara~a~t à la Juri1d~a:io~
Confulaireparla veuv~Fera~dde cette VIlle ~ ~I~ , pourunB!Uet ,a
ordre ,il s'étoit prefente, aVOIt reconnu la jun[dIéhon, & paye apres
avoir été comdamné; qu'en la Caure dont il s'agi!foit,non-~eulement
'touche avoit formellement reconnu la Jurifdiétion , malS encore
approuvé la Senee.nce ,puifqu'il avoit confenti à la condamnation, fous un delai de 3. mOlS;. , , .
,.
Touche repliquoit, 1°. ~ ,1,1 n et~lt pas Marchand, ce qu li
. ftifioit par des Certificats qUll aVOlt rapportez des M~rcha~ds
~e i cette Ville, & de plus, qu'il étoit domicilé dans AIX, amfi
qu~ Borrdy.
.
20 . ~e les ,acquie{cemens, ni les con[entemens ne pOUv01ent
as nuire à. l'égard des Jurifdiétions , par~e ~u'en F~an.c~ chaqu~
PJ . ayant fon diftroiét & territoire partlcuher & !tmue. le. J.u
uge
l ne eut as être fruftré de fon droit fur fes Juftlcla~~~~at'r~a volEnté ~es 'Collitigants, les "!,ribuna~x'Jnd'é.tantfipas
'h' des Parties : In Regno FranC'tIe (ingulz u zees. uo!
au c O1X
.
.'
h " r:. odt prorogattones
habmt dijiriéfus e!> terntorza; zta ut U)UJ 11.t G .
Tel eft
d
.
poffunt Ferrer. fur la queft. 77. e mpap. . .
fierz. non '!' . :
1 1 1 Particuliers ne peuvent Jamais
l'ordre publIc, contre eque es
proceder valableI?ent. ~
b Cc ' de fe faire refiimer contre fon
e
. , 3o . ~'iln'avolt pasrocT e om &Confulsayant ftatuéfurune
confentemeat, parc~ que eSdJu~esd con110ître l'appel feul étoit
'1 'VOlent pas rOlt e
,
XIV
caufe dont 1 s n ~
fi; 1
Sentence Bornier fur l'Art.
.
fuffifant pour faue ca er eur.
a' orte divers Arrêts qui
de l'Or.donnapce de 16 73. Tit. n.·dr pp t les Juges & ConfuIs
ont juO'é , _que ft les Parties. portent d ere~ competence . ils doides co~teftations qui ne fOlent pa~. e ue le renvoy ne foit ~as
vent les renvoyer à leurs j~ges, le~ q e jurifdiétion deleguee,
'r
ft que n ayant qu un
T . , d
requis; la ralion e"
e dit Baq uet dans fon ralte es
elle eft impro~ogeable , comm robatiOn & fon cOBfe~teme~t fupl & le Tribunal etant mcoro·
DroitS de Jufl:lce, que fon .f~b
oroient la competence du n una. ~ nul pUifqu'il n'etoit qu'une
Ppetant fon confentement fe troduvo~ulle
irreguliere , corr1tente
.
'
e artie d'une proce me
fUlte ou u~ P rut't ~ accefforittm.
~
8 ] illet
, -d' ces raifons , par Arret du 1 . U fu
. principalz, cor
La Cour a.ya~t e~ te PreCldent de Piolenc , la Sentence t
17 22 . pronon~e par r
cafTée avec depens.
&:
-
�·nr
)jE LA
_Dl: S
C(H.(P~T~NC:g .
-.......,-;=;=---__ .a_
A
<'
R nommé Raymond, Me. Menuifièr & Negociant de la
ViHc de Toulon, fit un Billet, portant promeife de pax er
..
dans fix mois au fieur Barthelemy Càuvin , de la même Ville ~
ou à fon ordre, la tomme de 2600. liv; valeur feçûë comptant ,.
(lU datte du 26. Février 1728.
.
Un mois avant le terme Cauvin endoifa le billet en faveur de
Me. Raymond Bernard , Notaire & Cenfal de la Vilk de MarJèille j celui-ci après fécheance Br afIigner'Raymon-d d'evant les
Juges ., & Confi.lls en payement de la fomme contenuë au ~iller.
Raymond prefenta à fin declinatoire, demandanr- fon renvoy
devant les Juges de ,fon domicile-, fous pretexte qu'il n'étoit pas .
Marchand, mais feulement Maître Menuifier , entretenu dan's
l'Arcénal' du -. Roi à 'roulon , & il produiroit déux C~rtificats ~
rUll du Co.mmia:~ire& Contrôleur de h M~ineà Toulon, qui
, .
atteilQit
-. --- . ..
,
•
•
"' _
11
, Olt
' entretenu par le Roi
dansJ [on
que Raymond et
'&
Arcenal en qualité de Menuifter, l'autre des Pneurs
urez,d
~
'" ,des Menui!iers de Toulon, q Ul. certl'fi'
du Corps
Olent que R aymon
étoit Menui!ier.
cl f
l" de MeMe. Bernard ne conteftoit.pa,s ~ Raymon a q~a Ite ce u'il
nuHier, mais il foûteneit qu'lI etOlt encor,e Negoc:~t " ~m..
avoir prouvé par certains Certificats. qu I aVOlt c
.pret endoit
.
,
munlque,
f . &. l'
. l'autre
. Les l'arties fe trouvant contraires en alts, III un~n~ fi 15
,
t l'uffifamment établi fon intention , les Juges lIon u t
11 ayan 11
l
S emb 17 28 par laque e, avan
rendirent une Sen.tenc~ e 9, er r ~aymo~1d , il eft ordonné.
dire droit au, declmatoue rropo e pa inzaine ar toute forte &
.', P& fait des Aétes
q ue Me. Bernard verifierOlt dans la q~
e
Raymond
aVOl!
negocl
d
' f t bon lui fembloit, pour
roaniere e preuves, . 1
& icelul e contraue ,
,
de coml11er~e, ,
f: '
être dit droit aux ParUes.
ée fait, ou a faute de ce aue,
t nce . ardevant la COU! , &
cette
Raymond appella de
Sen efaire ~urféoir rexécution, ce
d nt Requete pour en
donna cepen a ,
la huitaine feulement.
qui lui fut accorde r~ur {'
l 'dée Raymond di[oit, 1°. ~e
La Caure ayant ete en Ulte,P al
-'{qU'il avoit juftifié par des
,
" t fruftratOlre , pm
l
vo
l'interlocutlon eto!, , , ' as Marchand, & que a preuve ."
bons Certificats q~ 11 11 edto~; P, tre cette preuve litterale: C01It? a
' s etre a mlle COD
,
d
cale ne evolt pa
d: 'ttitur non fl:npturn.
1
tefi imo1'ti um fcriptuAm llOi f~r:~ Neaociant, les Juge: & Conf~e~
.. 2, 0 , Q-le quand l.11eme
'ils ~e peuvent con110lCre que.
feroient incompetens, p~cse J~gocians domiciliez dans le~ V üi~~
Billets de chaYlge eutre &e
entre des Marchands Forams cl,
dc leurs établifremen~ '. . , ~loTn Ion & s'agi(fant d'ailleurs ua
d '
d01l1!CÜ1C a
ou
,
n
Rayl110 etant&
d'un Billet dc change,
. b' prouvé
Billet à ordre, , non oit la. QIe Raymond avOl~ le~~l ne fut
Mc Bernard-repond ~
l'il n'avoit pas prouve qu
les
"1.1. ;toit Menuif~er , malS qt
'compatible avec l'autre, d
qu l e .
l'
'étant pas 10
.
Raymo n
as NegocIant, un n . lui Bernard , jufttfiant que
P ,
pportez par
,
Cernfic~ts r~
cl fc 'met le Debiteur a
étoit Nego~la~~itet à ordre entre March~n sl:rfque le Porte~r fe
2,0, Qle ,e
fulaire tout au momS
es & Con1uls ,
la Juri~dl~lO~c~i~ndans la 'Ville où il YI a d~s J~~teur, fe {oûme~
trOUVOlt
ur fait un Billet payab ,e a
C .
,
Bi/lél à ordre ~ntre Negocians Forains, endoffi en faveur
. d iu1J Negociant de Mar[ei/le ..
'L
CON SUL s~
~tte{\:oit
Q!.1and un Juge connoit d'une matiere étrangere à fa JuriG
diétion, c'eft comme fi un homme privé en avoit connu, puifque
le Juge eft· à cet égar~ homm~ privé & fans caratl:~re ; c'e1l:
pourquoi le Jugement etant r~dlcalement ~uI, l~s acq~l~fcemel1s
ni les confentemens des Parnes ne fçaurolent lès valIder, parce
qu'elles n'?nt pas' te pouvoir de ren.dre jurid.ique"ce qui ne l'~~
pas. L. prtvatorum 3. Cod. de J ·u rifd. IJmnttt~ Jud. La nulhte
qui fe tire du'defaut de ·Jurifditl:ion dl: l.a ~Iu~ refcmdenre de ~outes
les nullitez , parce. que le droit de JunfdIétionmanquanr, la Sentence n'a nulle forte d'authorité, ni pour le fonds, , ni · pOll! la
forme: Vicitur it/a nuttitas nuttitatum, Ji là non competente
Judice , Jurifdiélio exercetttur. Faber" Cod. Ji à, non compet.
Jud. def. 1. C'efi de ces principes que s eft. formee cett~ regle
de Droit , qu'un Juge in competent n'bRere nen: Judex mcor;:p,:
petens nihil agit.
.:
-~--------------
J tl G:e SET
r
°i,
parce 'll1:e ce q
U1
,-
.
�DES JUG'ES ET Co~SULS .
. "
à la Jurifdidion du Porteur, Les Billets à ordre font d'ailleur~ d'erpe;
ces de Billets de change, fuivant Toutbeau, Liv. 2.. tit, 7. chap. 2.
pag. 2.)). & l'Art. II. Tit. de la Jurifdiétio1t Confulaire, veut que
les Juges & Confuls connoiffent de tous Billets de Change entre
Negocians & Marchands, ce qui eft une attribution fpeciale qui
devroit les rendre competens, même entre Forains ,pour ces
fortes de matieres.
La Cour ayant égard aux rairons de Me. Bernard ,par Arrêt
du 8. Mars 1729' la Sentence fut comfirmée avec dépens, con..
formémentaux Conclufions de Mr, l'Avocat General de, Gueidan,
plaidant Mes. Gueiroard & CartelHer.
Autres Raiflns pour ê!) contre,
1°. Celui qui fait un Billet à ordre, ou payable au Porteur;
eft bien cenié vouloir payet celui qui en fèra le Porteur, mais
..,
non pas confentir d'être diftrait de fa Jurifdiétion naturelle, en
cas que le fecond Porteur foit domicilié dans le Retrore d'une
autre J uri[diétion, & qu'il veUille le mettre en caufe,
2.°, 'Celui qui faÏt un Billet à ordr:e ne fçait pas précifement fi
le Creancier negociera ce BllIet, ni avec qui, & il peut fe flatter
que s'il le negocie, ce ne fera pas avec un Etranger, mais l'Etranger qui accepte le tranfport d'un tel billet, n'ignore pas que le
Debiteur efi 'domicilié dans le Re{fort d'une autre J urifdiétion ,
& dans ces circonftances il paroîtroit plus naturel que l'aétion
fut intentée devant les Juges du domicile du Debiteur, que devant
c elui du domicile du Portear, & qu'on fuivit la maxime, A[f~r
flquitur Forum rei.
3°, Il eft de regle que le Cellionaire n'a pas plus de droit que le
Cedant: Or le Porteur 'd'un Billet à ordre endoiTé, eft le Ceilion aire du premier Creancier, & comme le Creancier Forain n'auroit pas'pû convenir devant les Juges & Confuls le Debiteur auffi Forain, ce Porteur ne devroit pas avoir pIns de Privilége,
4°, L'Article XXI. Tit, des Committimus, de l'Ordonnance
de 1669- ne veut pas que les Privilegiez puiffent urer du droit
de Committimus, en vertu des tranfports à eux faits, fi ce' n'eft
pour dettes veritables & par Aétes paffez pardevant Notûres &
fignifiez trois ans avant l'aétion intentée; le Porteur d'un Billet
fimplement endoffé étant domicilié dans un autre Lieu que celui
/
't pas avoir plus de faveur qu'un
èu Debite~r or~g~nal~~ ne evr?~raire le Debiteur du Tri.buna\ de
Ceffionnaue pnvtlegl e ? pour 1~rdonnance ayant voulu remeùier
fes Juges naturels, pmfque,
f '1 ent par des tranfports fimu·
b
i fe commettOlent aCl em
,
aUX a us qu 'f: r.
r.
1 fein prive: Nous nous trouvons pre·
lez en les fal ant 10US llmp e
'f
'
, '
as de ces juftes moU s,
C
cHement \Cl au c
cl '6 " T't de la 1urifdiEtion des 01/·
° L'Ordonnance eb'l 73,qu'aux
l,
'b '
Ju5'
matieres attn uees auX
fuis, Art, xvn, veut lel~
iffe faire donner l'affignationparle Crea~ler r~ f 'te ou la marchandife fournie,
ges & Confuls.
r l la promene a ete al
' .etre f:al,
'r'
devant eux. 11,
'rr.
fi le payement Y dOlt
au lieu de leur etabhllem~t, ou Foral'n en faveurd''un Forain,
un l'endoffement
,
mais le Bl'11.e ta' or dre paae par &
n'en change pas
ne renferme aucun de ces cas, 1 Debiteur ne peut être convenu
l'état, ni la forme; doncques d~mici1e, bien que le ~er~1Îer Porque devant les Jug~\~~ ~on le Re{fort de la JurifdldlOn Cor
tem fe trOUve dOrol~l le anS l't encore dire en faveur du dec 1-,
, V 't' · ce qu on pourro
ful aue . 01 a
1,
contraires.
N .
natoire ~ V oicy ~1S' raI ~n.~ fait un Billet en faveur d'un. aftutre ~.
10, Lorfqu'un i"\jegocl~n
dre ou au porteur, il e certam
dant, à lui payable a fon or
'ue ce Billet eft une e[pece de
go 'il fait un Aé\:e de commerce: qrfes mains, & par con~equ~nt
~archandife qui peut Pt~~r e;e~~v;n demander l'adjudicatlOn a l~
celui qui s'en trOUV,e al1 Ùeu 'de fon domicile, comme exerçan
e du
'c.a'
.(\.1'on
Confulau
Jurw ~l.JL
, 11
. bl .
. e efpece d'aéhon ree e, r ' du Billet, le rendant ,~ego,cla e ci
un 2.° La nature & la qua Ite, dre lorfqu'il eft. negocle , fil qua~
le
d
D~biteur ,neanf~~~r~;t ~n~!~~nde fa ~urifdir.~n/~~u~~{i~t'fi~~:
t
renoncé à fon drot en al an eu de ~1.archands
qu'il, a tacltefi~é avec des Etranger~, &"(sU~t~ient obligez d'alpre a e~re , tra endant s'en aCCOlumo er s 1 de f01<l domicile.
voudrOlen~ ceP Debit~ur aevant les Juges met le Porteur au
I
1er pourfUl~~ft te d'ordre payable au por~eu~;éancier puiffe con
3°· Un ,1 e rt XVII. qui veut que e ffe a été faite, parce.
cas du fu,[dlt ,A r' au lieu auquel ~a pr~me trOUve le Porteur, le .
il.
c.' f:ait au heu ou fe
' & de renOU,.
Venir le lDeblteU
B'il t ei\. cenle
d ·novatiO n
,
qu'un te l e mains étant une efpece \'ordre auquel le Debt·
changement des
du po'rreUt, attendu
éler une nouvell~
veHement en fa~eur & qui fait comme co~t~a.
C ij
teur s' eft. fOÛlll.~~'_
- -- ,
le porteur ,etr
ot
1\
4
~
..
-- ,- -
�,,~
D f:
LAC () if P~ li E Nc li
i)t?~
obligation au Debiteur, en faveur de celui à qui l'ordre ellpaLTé
l'Endoifeur ne faifant proprement en ce cas que l'Office du Pro:
,cureur du Debiteur. '
Ces raifons doivent contribuer à faire voir combien dl: jllridi~
~ue l'Arrêt rendu contre Raymond en faveur de Me. Bernard.
•
ARREST VII.
Billet payable au Porteur.
L
E Sr Jean Dauche St LoUis, de la ville d'Aix, fit un billet
conçLÎ en ces termes: '!our ta flmme de 200. Ji.v. que je
promets payer par to'u t le mois de Janvier prochain, au por- .
leur du prefimt Bitlet, ~ ce pour valeur refûë comptant. A
.Aix ce 30. Jalzvier 1732.
Le Sieur Peliffier Bourgeois, du lieu de Rians, qui étoit porteur de ce billet, l'endoifa le ). Août 1726. en faveur du Sieur
Jean Roquete, Negociant de la ville de Mar[eille ; celui - ci
n'ayant point été payé dans fon tems, fit affigner le Sieur Dauche en condamnation, d~vant les Juges & ConfuIs, par exploit
·du 16~ Août 1726, il comparut & prefenta à fin declinatoire ~
fous pretexte qu'il n'étoit pas marchand; Roquete [oLÎtenoit que
Dauche negocioit ; les Juges & Conful~ rendirent une premiere
Sentence le Ii. Septembre même année, portant qu'avant dire
'droit au declinatoire propofé par Dauche, le Sieur PeliiIier endoifeur, femit apellé à la ·diligence de Roquete, ce qui fut executé, & PeliiIier raporta des certificats, de1quels il refultoit que
Dauche avoit fait des aétes de commerce i ce que voyani: les
,Juges & ConfuIs, ils rendirent mne feconde Sentence le 7, Octobre 1726, par laquelle le Sieur Dauche dl: debouté de fon dedinatoire avec dépens,
Il fe rendit apellant de cette Sentence patdeva11t la Cour, &
fonda fes griefs, 1°. fur ce que les Juges & Confuls l'avoient rega~dé comme marchand aétuel, tandis qu'il ne l'etait plus depUIS. 1699. tems auquel il avoit vendu fon ' fonds de boutique;
le Billet dont il s'agiifoit fe trouvant par co'll[equent pofierieûr
de 25, ans à cette vente)· que s'il avoit fait dépuis lors qùelques
-
Juct?s y:r
CONSULS.
'L\
aétes de 'commerce en achettant des cocons, & autres iembla·
btes marchandifes. ce n'étoit qu'en qualité de commiffionllaire
des- marchands, & non pour fon propre compte.
. ,
2. 0 • Qu'il éwit convenu que Peliffier preI~:üer porteur du BIllet,
n'étoit pas marchand, mais ftmple bourgeOls, & que pou~ fonder la jurisdiébon des Juges & Confuis fur c:s fortes de Blllet~,
il falloit que l'un & l'autre des contraétans fùt marchand, fUlvant l'Art. 2.. de la Jurifdiéhon des Juges & C~nfuls de l'Or?onnance de 16 73. qui ne leur attribue la c?nnolffance ?es billets
de change, qu'entre Marchands & ~egoc~a~s ; ,f;- u~ büle~ paya.
ble au porteu~ eft bien encore moms pnvllegle qu un blllet de
change.
.
.0. '
, ,
30. ~e ni lui, ni PeUiller, avec q,?i ~l ~vmt contr~\"le , ~ e
. d . 'lié dans le tefiort de la Junfdl<:,hon Confulalre ~ ptu[t~~ 1,:1~~oit ciro en de la ville cl' Aix, ~ l'autre d.u ~leu ?e.
q .
1
Y & C nfuls n'ayant 'pomt de terntOlre, ils
RIans; & es Juges
0 d d' fferent
quand même ils auroient
n'auroient pas pû connoltre u 1
.'
d
" Marchands & NegOClans.
'
touS eux ete r
't 1 0 que Dauche étoit Negociant; les cer·
Roquet~e re~ lqU~I, , muniguez, jufiifioient qu'il faifoi.t
re & que quand même Il
tificats qUl aVOlent ete com
fon
des aétes de commercel' e? d
~:ffi~nnaire il n'en [eroit pas
n'auroitagi qu'en qJua ~~de'A~ cOCotlJ.ulaire p~ce que éelui qui
,
r'"
la unil Il,-,~lOn
11,
d ..
moins 10umiS a
. D
h difes pour être reven ues,
fait des achats de dlver es ~art a~
'~nt . & n'importe qu'il
fait les fondions d'un ventab e
e~~cl r~'i1 achette pour au~
l' ~me ou pour autrUi. ca
cl' ffi'
achette pour Ul-me
'1 ft rendu dans ces fortes a altrui, c'eft une m~rque J1.qu l ~e :ntintl de commerce, in[ep.a.
& cet exerCICe en un ~
v"'c le~q'uels ce Commlf_res .
, d N a n t ceux a '"1
rable de la qualite e ego Cl
,
ême le plus fouvent S l
ftonnaire contraéte, ne fçavent pas m mmiffion' & s'il furvete ou par co
,
es
' agir: pour {on pni)pre corn P ,
uelques conteftations entre c
:noit à l'occafion de ces ventcf 'i-~i' ourroit fans doute ê~re cou·
vendeurs & cet a~~ettJeu~id~~i~n c~nfulaire, comme vraI l~;g~~
venu en propre a a un
bl
ne de donner la qua lte
.
& quoi de plus convena e q M l ds' car autrement
Clant;
'ffi
'redes arClan.
l"d'
Marchand à un comml ;o~l~al, aéteriferoit moi~s ~ue l. ee ,
il s'enfuivroit q~e la ,re~hte
Marchand, ne ier?lt pas t~pU
puifque celui qm ~ero~t 1a~~t à qui les ll1arcbandlfes fermeu t
té Marchand, malS bIen c
A
ca;
deftinées.
�DEL A
2-lt
C
0 M PET E NeE
D'ailI~urs le COn1mifIionnaire recoit un tFibut de fon
com:
•
mettant " pour les achats qu'il fait;~ c'ef\: donc une efpece de focieté, qui rendant le negoce commun, rend par confequent le
çommifIionnaire de même qualité,que le commettant: enfin l'Art.,
V. du même titre attribuë aux Juges & Confals , la connoHfance
des ga~es, ,~alaires' " & penfions des commiffi onnaires, ce qui
fait VOIr qu Ils font confondus avec les Marchands.
2° , Roquette avoüoit que Peliffier, premier porteur.-clu Billet ,:
n'étoit pas Marchand; mais celui qui fait un billet, payable au
po~te?r, contraét.e non feulement avec fon premier , Créancier "
malS Il ef\: encore cenfé contraéter avec celui à qui le Billet fera
remis, & avec celui qui en fera le dernier porteur, & qui en
demandera le payement, puis qu'on contraéte indefiniment, en,
contraétant avec le porteur du Billet.; ainfi quand celui q\1i vient
prefenter un tel Billel ef\: Negociant, & ,que le debiteur l'dl: aufft, il cf\: fans difficulté que l"aétion peut être intentée devant les
Juges & Confuis
qui répond en même tems à la, troifi'éme
exception propofée par le Sieur Dauche: fçavoir, que ni lui, ni
Pe1iffier premier porteur du billet, n'étoient domiciliez dans le
reffort de la ]urifdlétion Confulaire, puifque le Sieur Roquette:
dernier porteur du billet, & qui avoit intenté l'aérion, étoit Ne.·
gociant&, reiida.nt à MarfeiUe.,
Sur ces raifons refpeébves des Parties, la Cour fit regiftre le;2.0. Avril 1728. & par Arrêt du 30. Juin fuivant, rendu au ral'0rt de Mr le ConfeiHer de Blanc Luveaune .' la Sentence fut con~
nrmée avec dépens.,
, Cet Arrêt a jugé qu'un Negociant demeurant hors le reffort
de la Jurifdiétion Confulaire. faifant un Billet payable au por~
,r eur, fi le dernier porteur eft Negociant & domicilié dans une
ViUe où il y a des Juges & Confuls, le debiteur peut être convenu devant eux par ce dernier porteur" bien que le premier
,porteur ne fût pas Negociant, ni demeurant dans, le {effort de la..
..
- --'
Jurifdiétion Confulaire.
ARREST VIII.'
Pente de Bled entre Forains, revente faite à un Negociant
de Marfèille.
A
u mois de Septembre 172.8. le Sieur Jean- Jofeph Roux du
lieu d'Entrecafteaux , afferma les moulins de la Commu..,
,
. nauté, fuivant l'accord fait avec les Confuls.
Le 28. du mois d'Oétobre {uivant , Roux pa{fa une co~ven:
tion avec François Pifan du lieu de Salernes, par laquelle l~ IUl,
vendit 50. charges Bled, & 50. charges ,C~nfegal ,pour le pnx de
1700. liv. c'eft-à-dire à raifon de 17. hv. la ch~rge. Ce~te f~m
me étoit payable en certains termes, & ces gralOs ~eVOlent etr~
expedie'L à Pifau" à mefure que Roux les peIcevIOlt du pIodUlt
rce-
de fa Ferme.
.
R'' .
Le Bled étant venu à augmenter, ~lfa~ cr~t q~e oux n etOlt
as fidelle à fes engagemens , & pour 1oblIger a exec~ter plus ex acl' ent tellr traité; il luy tint un Aéte de fommatlon l,e 7· Jant~m 2 . a-r la . 'UcUe il interpella Roux de luy ex~edler. toute
V1er 17 ?1 Pd Blqd & de Confegal qu'il pouvo1t aVOlr reçu de fa
te e e
la quantlfous
1 dl'"
l'offre du payement convenu; uy ec&arant ehn me.
d
h ges Bled
1), C arges
Ferme ,
me-temps qu'il a1~lte r~:e~c~a~rd~ ~ Ville de'Marfeille, que
Confegal au. Sr
Y" g d" au mois de Decembre precemoitié aurOlt dû uy e~r~ e~p~ lee le mois de Mars prochain,
dent, & que l'~utre ma me eto~~ro:~e enfuire tranfporté par Dele tout rendu a St. Torpez, p
ft
même-temps de faire
laye a MarfeiHe ou ailleurs. ,prot&e .ant e,,~s auf<quels l'expoferoit
'R x les dommages mtere ,
d' ,
fupporter a . ou ,
'il en éroit ourfuivi en expe lt10~1 .
la revente falte a Delaye? ;
f: ute ~'avoir les grains en {on
& qu'il ne peut pas y h'ltlSla!re , a
, par fa demeure.
l'
& 1 T 7 du mepo,;Z~~ ne fatisfir
point à cefitte :lteel'Prepl1,%11~~~van: l~s ' Juges &
.
'
Delaye t all1gn
1;
•
me mois de Janvle~,
d"
d s 15. charges de \ grams ..
C fi 1s de Mal'feüle en expe 1tlOn ..e
.
o~ ~, des 30 . qu'il, luy' avoir vendues.
moltle
Df
1
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.
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D'ailI~urs le COn1mifIionnaire recoit un tFibut de fon
com:
•
mettant " pour les achats qu'il fait;~ c'ef\: donc une efpece de focieté, qui rendant le negoce commun, rend par confequent le
çommifIionnaire de même qualité,que le commettant: enfin l'Art.,
V. du même titre attribuë aux Juges & Confals , la connoHfance
des ga~es, ,~alaires' " & penfions des commiffi onnaires, ce qui
fait VOIr qu Ils font confondus avec les Marchands.
2° , Roquette avoüoit que Peliffier, premier porteur.-clu Billet ,:
n'étoit pas Marchand; mais celui qui fait un billet, payable au
po~te?r, contraét.e non feulement avec fon premier , Créancier "
malS Il ef\: encore cenfé contraéter avec celui à qui le Billet fera
remis, & avec celui qui en fera le dernier porteur, & qui en
demandera le payement, puis qu'on contraéte indefiniment, en,
contraétant avec le porteur du Billet.; ainfi quand celui q\1i vient
prefenter un tel Billel ef\: Negociant, & ,que le debiteur l'dl: aufft, il cf\: fans difficulté que l"aétion peut être intentée devant les
Juges & Confuis
qui répond en même tems à la, troifi'éme
exception propofée par le Sieur Dauche: fçavoir, que ni lui, ni
Pe1iffier premier porteur du billet, n'étoient domiciliez dans le
reffort de la ]urifdlétion Confulaire, puifque le Sieur Roquette:
dernier porteur du billet, & qui avoit intenté l'aérion, étoit Ne.·
gociant&, reiida.nt à MarfeiUe.,
Sur ces raifons refpeébves des Parties, la Cour fit regiftre le;2.0. Avril 1728. & par Arrêt du 30. Juin fuivant, rendu au ral'0rt de Mr le ConfeiHer de Blanc Luveaune .' la Sentence fut con~
nrmée avec dépens.,
, Cet Arrêt a jugé qu'un Negociant demeurant hors le reffort
de la Jurifdiétion Confulaire. faifant un Billet payable au por~
,r eur, fi le dernier porteur eft Negociant & domicilié dans une
ViUe où il y a des Juges & Confuls, le debiteur peut être convenu devant eux par ce dernier porteur" bien que le premier
,porteur ne fût pas Negociant, ni demeurant dans, le {effort de la..
..
- --'
Jurifdiétion Confulaire.
ARREST VIII.'
Pente de Bled entre Forains, revente faite à un Negociant
de Marfèille.
A
u mois de Septembre 172.8. le Sieur Jean- Jofeph Roux du
lieu d'Entrecafteaux , afferma les moulins de la Commu..,
,
. nauté, fuivant l'accord fait avec les Confuls.
Le 28. du mois d'Oétobre {uivant , Roux pa{fa une co~ven:
tion avec François Pifan du lieu de Salernes, par laquelle l~ IUl,
vendit 50. charges Bled, & 50. charges ,C~nfegal ,pour le pnx de
1700. liv. c'eft-à-dire à raifon de 17. hv. la ch~rge. Ce~te f~m
me étoit payable en certains termes, & ces gralOs ~eVOlent etr~
expedie'L à Pifau" à mefure que Roux les peIcevIOlt du pIodUlt
rce-
de fa Ferme.
.
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Le Bled étant venu à augmenter, ~lfa~ cr~t q~e oux n etOlt
as fidelle à fes engagemens , & pour 1oblIger a exec~ter plus ex acl' ent tellr traité; il luy tint un Aéte de fommatlon l,e 7· Jant~m 2 . a-r la . 'UcUe il interpella Roux de luy ex~edler. toute
V1er 17 ?1 Pd Blqd & de Confegal qu'il pouvo1t aVOlr reçu de fa
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l'offre du payement convenu; uy ec&arant ehn me.
d
h ges Bled
1), C arges
Ferme ,
me-temps qu'il a1~lte r~:e~c~a~rd~ ~ Ville de'Marfeille, que
Confegal au. Sr
Y" g d" au mois de Decembre precemoitié aurOlt dû uy e~r~ e~p~ lee le mois de Mars prochain,
dent, & que l'~utre ma me eto~~ro:~e enfuire tranfporté par Dele tout rendu a St. Torpez, p
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même-temps de faire
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la revente falte a Delaye? ;
f: ute ~'avoir les grains en {on
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& 1 T 7 du mepo,;Z~~ ne fatisfir
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DEL A
C0
.M: PET E N C :E
n:Ës
Pifan fit d'abord alIigner Roux pour le faire affifrer au Procès"
afiri de faire ceffer la demande de Delaye, ou fe voir condamner
a le relever & gftrantir envers Iuy , & par Sentence du 4. Fevrier
17 2 9' Pifan fut COndall1l1é d'expedier à Delaye, dans laquinzaine, les 1). charges de grains qu'il lui demandait, & ayant aucu~
,nement égard à la Requête en gerantic de Pifan .COntI·e r Roux.
celui-ci eft condamné à lui expedier dans trois j ours tous les grains
provenus de la Ferme des Moulins d"Entrecafteaux.
Roux apella pardevant la Cour de cette Sentence qu'il di[oit
injufte au tonds, & nulle par l'il,lCOmperence du Tribunal; comme l'injuftice ne regarde pas la matiere 'lue nous traitons, HOUS
raporterons lèulemeut les raifons d'incompetence.
,
Roux difoit du chef de PiCan qui l'avait apellé en gara,m ie, &
dont les ,e xceptions hti étoient communes, que Delaye n'avoit
pas pd faire ailigner Pifan devant les Jug~s & ConiGls, d'autant
que Pifan était dOll11dlié à ,Salemes; que l'expedition du Bled
qu'il difoit lui avoir revendu. devait être faite à St Torpez, &
par confequent que le payement devoir y être auffi fait)· qu'ainfi dans leur traité il ne ie rencontroit aucune des circonfiances
qui pût les' mettre pour la competence des Jug~s & Confüls, au
cas de l'Art. XVH. du Titre 12. de l'Ordonnance de 1673. portant que daus les ma:tielies attüIDuées aux Juges & Contuls, le:
créancier pourra faire' donner l'affigl1ation à. fon choix, ou au. lieu
du domicile du debiteu,f, ou au lieu auquel la promeiIe a été faite, & la marchandi[e fournie .. 0U au lieu aU(lue! le payement
doit être fait.
Roux ajoûtoit que quand même Pifan & Delaye diroient que
le payement devoit être fait à Marfeille, cette condition n'au. roitjam:ais donné droit à Delaye de faire a,i ligner Pi1::m devanrIes.
Juges & Confùls, parce qb1e ce n'étoit point pour le pay~ment.
que l'athon a voit eté intentée, mais feulement pour l'expedition
des grains.
Roux alleguoit de fon propre chef, qu1il étoir évident que la,
vente des 30. charg~s de guins que Delaye difoit lui avoir été.
fait e par PHan, était une pure fuppofitio,n , & gue Delaye n'avoit fait aiIigner Pifan devant les Juges & Conluls, fous prete·
xte de cette prétenduë vente, que pour difl:raire enfui te Roux
de fes.Juges naturels par l'affifiance en caufé; il fondait cerre fi ..
mlllatLOl~ {ur le peu de vraifemblallce q lùl Y avoit, q ne D ' laye
euC
_. -
-- - - -
r--
,.
JtTGE~ ~T CONStTL~.
25
eut acheté 30. charges de grains, à 27. liv. la charge ', hne; ~n
avoir Vll la qualité, & pour le faire d'ailleurs tranrportet de Sa\~lt
Torpe~ à Marfeille, ce qui lui coùteroit encore des gr,~nd~ fra1~,
&. lui feroit revenir ces grains à un prix plus haut qu 11 n am.Olt
jamais pû les revendr~ : que les J~&es & Confuls voyant. clalte:
ment l'objet de l'intelligence de Pdan avec Delaye, aurOlent du
.renvoyer Roux devant fes Juges naturels ~ur la d~mand: en. garentie; introduite contre lui de la part de ptfan , fUlvant ~ Arncle
VIII. de l'Ordonnance de 1667. Tit. des garmzts, conçu en ce.s
termes: Sil parott par i' évidence du fa,it que la demande ort-
ginaire n'ait été formée que pour tradutre te gara1zt bors de fa
Jurifaiaion,: Enjoign~ns aux Ju~es de renvoyer ta Ca1-tfe pardevant ceux qui e1Z dOIvent COl1noztre.
'
'. Piian répondoit, 1°. ~e Roux a;oit mauvaife grace d'avan~
,
cer qu'il n'y avoit point de vente reelle de ~a part e? faveur du.
Sr Delaye pour lefdites 30. charges d~ grams.' apre~, que. cett.e
vente lui avait été mire en notice par la fornrnanon qu 11 lm aVOlt
fait intimer le 7. Janvier 171.9. c'efr-à-dire, quelq,~le ~erns. avant
l'.affi nation ue Delaye lui avait fait donner; ':lU}~ n avmt tenu
" gRaUX d'~viter toute forte de Procez, en fa:lsfalrant aux cOl~
q~\ .a d
.,
'il avoit fait avec lui, & fmvant lefquellcs .11
dlt1o~s ~ tr~lte q~
d' r toUS les grains qu'il avoit perçù .de
Olt du lm aVOlr expe le
,r •
aur
&
'
.
1Î l'A t VIII du Tit. des garants n etOlt pas
fa Ferme,
qu am 1 r.
.
apP;!~~~'it
é~~i~a~f~~
vrai que les grains pa~ lui ;.elDddl:~~i~:~a~~
.
,
d"
St Torpez, malS qUI s
.
~
devOlent etre expe fiez a " M [eille & que le traité avolt
St Torpez être. tran portez. a 'ta~iS le~ Parties au cas du fufd.
été fait à. Marfellte; ce qm aVOl
, faire affigner Piian devant
Art. XVII. qu'ainfi De1~ye aya?t ~u faire appeller Roux pardeles Juges & Confuis , Pitan av Olt pu
vant eux en afIifl:ance de Caure.
S bfiitut de Mr le ProcuLes Concluftons de M e. Bal?U, ~nnes à celles' de Pifan :
relU General du Roy ayant ete C011 cé par Mr le Prdident de:
par Arrêt du 12. Juillet 17 2 p~Oé~Ol~vec dépens, plaidant Mes~
Bandol , la Sentenc~ fut con rI
.
Pafcal & Bonnet.
,
9fi
.D
�DE LA COMPETENCE
•
\
pM
ARREST IX.
Si le Creancier transfere j'on domicile.
E ~r Alexan,dre ~ayet , Negociant de la Ville de Lyon '
avoit envoye en dtfferens tems des Marchandifes au Sieur"
. ,
L oitis Alibert March~nd de la Ville d'Apt.
Quelque te!lls apres. ces \envoys, le Sr Mayet quitta la ViIIe
de Lyo.n & Vlllt fe retirer a MarfeilIe. Le 29. Novembre 17 2 7le Sr Mayet fit affigner clevant les Juges & Confills de Marfeille
le Sr Alibert '. pour le faire condamner au payement de la fomme de 18 79. hv. pour folde de compte touchant lès Marchandi ..
fes qu'il lui avoit envoyées de Lyon; Alibert n'ayillltpoint comparu, il fut condamné par deffaut.
'
.
Il fe rendit Appellant de cette Sentence pardevant la Cour,'
faifant confiiler fon principal grief fur l'incompetence des Juges '
& Confuls.
,,Il ~voUoit que la matiere é~oit Confulaire, mais il difoit qu'eHe
n etoit pas du Relfort du Tnbunal de MarfeiIIe, d'autant que les
Juges & Confuls n'ont point de territoire ~ & qu'étant Mar..
chand forain, il ne fe tl'Quvoit en aucun cas de 1'Art. xvn,du Tir.
12. de l'Ordonnance de 16 73. qui veut que les Marchands Forains
puilfent être affignez devant les Juges &Confuls de la Ville où ils
font établis, fi la prome(fe y a été faite, la marchandife fournie,
ou fi le payement a dû y être fait; car la marchandife avoir été
envoyée de la Ville de Lyon, où le Sr Mayet étoit alors domi.
cilié, en ~a Ville d'Apt, où le' Sr Alibert étoit demeurant, & le
pay~rnellt devoit être fait à Lyon; qu'ainfi il n'àùroit pù être affigne que devant les Juges Confervateurs de la ViUede Lyon.
ou, devant fes Ju&es naturels de la Ville d'Apt, & jamais devant'
les J ~ges & Conl uls de Marfeille, où il ne s'étoit rien pa(fé entre IUl f!>c le Sr Mayet, & que le changement du, domicile du
C:reancler ne pouvoit pas lui donner le droit de convenir le Debiteur
a~l1eurs que devant les Juges, aufquels la nature de fon ob iga~
tIon le foûmettoit,. car comme fi le Debiteur eùt chanaé de domicile , le Creancier n'auroit pas perdu le privilége del'appeller
L
devant les Tribunaux feuls competens lors du Con~~a.t ~ ~bi do,micitium reus habet , veZ tempore contraéfus hahutt , lzcet hoc
p oflea tranflulerit, ihi tantùm eum conveniri oportet, ~. Juris
2. C. de Jurifd. o.mn. Jud. Par la même raifon le Debiteur ne
pouvoit pas être décbd , par la ti:anflation du domicile du Cre~~
cier, du droit de n'être convenu que pardevant ces mêmes Tnbunaux. ,'
Le Sr Mayet convenoit que pour étendre la Jurifdiétion des
Juges & Confuls fur les Marchands Forains, il falloit que, la
promefTe eùt été 6ite , ou la marchandife fournie dans la V Ille
,de leur établi!Tement, ou que le payement y dût être fait i mais
il {oûtenoit :que...fuivant c~ dernier chef, la Sentence des J?ges
. & Confuls de Marfeilleétoit juridique, d'autant que depUis l.a
, tranilation de fon domicile de Lyon à Marfeille , Alibert lui avolt
écrit pIuCteur,s lettr,e s, par lefquelles il le fupplioit ~e le fupporter encore quelque tems , & qu:il .iroit dans pe? 1~1 payer to~t
ce qu'il lui devoit i ces Lettres etment commumq~ees au Proces
& avoüées par AUbert, & Mayet concluoit de-la que l~ paye, ment devoit être fait à Marfeille, par cette e\pe~e de n~vatlon,
lontaire & par cOllfequenr gue fa p~ocedure ecolt reguhere; & c eft
ainfi que la Cour le jugea par Arre t, du 9, Noyembre 1728 . La Sentence ayant été confirmée avec depens "fm:vant les co.ncItliions
de Me Gordes Subil:itut, plaidant Mes. Juhen & GU~lro~rd:
ne font pas des Offiu
"
1es J uges & Con.r.:ul
ers
a titre.
11 s
,
• 1
Comme
,'
& que leur Jurifdi&:ion n"eil: point patnmoma e , n~als
. onereux, 1
c'aveur des Marchands c'eil: la conventIon
't blie feu ement en l,
.
, .
'b ' d
e a
h d
. gle leur Jurifdiétion, qm eil: attn utIve e
des Marc an s qm r e ,
'
où "étois do.
' Jurl'"ai' étion ; Ainfi vous deViez me payer a Lyon" bJI'
de
11
Cl.'
't t venu eta lr ma
' . 'lié lorf(que nous avons contra\:.le , e an
.
, M ..
mlCI
.
a ez romis de me vemr payer a ar,meure à ~arfetll~, vous c. ~ ~ ner devant les Juges & Conft.lls
fi'U . j'al donc pu vous latre aalg
,
el e, ' . l
' t e nouvelle prometTe. /
.
.
;de Marfell e, ' apres ,vo r C eancier de faire affigner fon DeblLa facuite accordee au r . 't e fait eil: une faveur perfonteur au lieu où ~e payement dOl t, ~er rems 'de Faire, c'eil: toûjours
d
eil. établ1 qui fe fait la
nelle au CreanCler ; car excePdte
'Il
\ 1 Marchan Ven eur iL
"
dans la Vi e ou e
1
d . s du prix lui doivent etre
,
.
. ' ft là que es emer
.
' "
fourmture, ce
dont il ' s'agit, la fournIture aVOlt ete
comptez: en e~et au cas VIle de fou domicile, & le payement
. faite pa~ Mayet a Lyon, _ 1
D ij
;0-
•
•
�-~Ë~ JÜCES ET CotHULS.
.
DE
L A
COMPE'l'ENCÊ
auroit dû. y être fait pour Ja commodité de Mayet: Or lorfque
le Marchand Creancier change de domicile, il doit joUir du même
privilege dans la Ville de. fon nouvel établilfement, que daus celle
de fon ancien domicile, puifque c'eft propFement à fan domicile
que le payement doit être fait, & que le choix n'eft donné au
Creancier de convenir fon Debiteur au lieu où le payemont doit ,
êtte fait. que parce que ce lieu eft cenfé le lieu de fon domicile; & il paroît jufte que ce droit fait confervé au Creancier lorfque la tranilation de fon domicile l'approche du domicile du De
biteur, ce qui étoit arrivé ici, puifque la Ville cl' Apt èfr élOignée
de plus de 40. lieuës de Lyon, & qu'elle n'eft qu'à 13. lieuës de
Marfeille i ainft ce changen1ent de domicile ne pouvoit que pro.
curer à. Alibert plus de facilité à faire fon payement; c'était donc
tna1-à-propos qu'il conteftoit la Jurifdiébon des Juges & Confuls
de Marfeille, pùifqu'il la conte!1:oit fans illterêt ; & contre le
droit que fes Lettres avoient acquis à fon Creancier.
Il femble qu'il y auroit feulement, dans Ul), pareil cas, une diftinétionà faire ,.parexemple, ft le Debiteur Forain qui doit payer
dans une certaine. Ville avoit fait des aflàirès dans cette même
Ville avec des Marchands autres que fon Creancier, que l'objet
de ces affaires fut de parvenir plus facilement au moyen de payer,
& que le Creancier par le changement de fon domicile, & par
l'ailignation qu'il feroit donner à fon Debiteur devant-Ies Juges
de fon nouveau domicile, le privât de l'avantage qu'il auroit
retiré des negociations qu'il avoit. faites avec d'autres Marchands ,
pour fe faciliter le payement qu'il devoit faire à fon Creancier dans ,
la Ville de fon premier domicile; je crois dans ces circonfl:ances
que le Debiteur feroit fondé à decliner la Jurifdiétion des Juges
& Confuls du nouveau domicile de fon Creancier, à caufe du pré....
judke qu'il recevroit s'il lui falloit changer les mefures qu'il avoit
prifes dans un tems convenable,. c'e!1:-à-dire, avant l'écheance du
terme, & avant le changement du domicile de [on Creancier;
en un mot le Debiteur paroîtroit fondé à decliner la J urifdidioll
des Juge,s du nouveau domicile de [on Creancier, lorfque la con.
damnation demandée devant ces Juges lui rendroit le Jay~ment
plus onereux, parce qu'alors il fcroit au cas du §. Ji quIS 33·
verfic. loco plus petitu1' , infl. de affiol/-ib. où il e!1: dit, que Je
Creancier procede inju!1:ement contre ion Debiteur , lorfqu'il le
fait afIigner daus ' autre lieu que celui,Où il avoir promis de payer,
4
2.9
~.. ou\ l'\ avoit mieux le m1.en de payer:
!f<.!tia
utilitatem quam
, .
'
(X.
. haberet promiUor Ji Epbe t folve1'et adtmtt et.
A,RREST X.
Si des Marchands de MarfeiUe , ayant co~~raa.é une fo';'
. cieté pour negocier en Efpagne, ,1:Affoete qUI a gere e~
EfPagne, doit convenir en r~dd1ttOn de compte .Jes Af
flciez Habitans de Marfetlle , devant le,s l~ges &
.Conful:) ou devant le Lieutena1lt de l'.I!r~Jtrat~te ; & fi
les Ju es ~ Confu/s, en jugeant le. declma~otre cumulative~ent avec le fonds? doi~ent fC!we mentzon expreffi
du déboutement du declmatotre.
·
& autres Negocians de la
O
Es SrS Claude Boyer, Urtlgue
ùne Societé POU!
I7I9
Ville de Marfeille contraét~rentRen ft iut établi leur Cam·
.
ou an
, il. ' d'
le commerce d'Efipagn e , & le lteur
.
"t d'un fixiéme; c eil-a- 1re,
L
. 'Al'
te fouS un Ultere
, ,
d'
miffionalre a lcan,
" "
fans u'il eut eXIge aucune equ'il fut aifocié pour un fix\~lre ,
rt~ qualité durant trois ans,
daration à ce fu~el t) t~av~~ ~re~o~er de lui donner fat~f~~tion
l {i uels pafi"ez, 1 10 ICI~a , '
li le pied d'un IlXIeme,
;e; profits que l,a Societe, ~VOlt :t~~ii e~~ remis de fon ~ôté a~
. il ne pût nen obtel1lr, qu
'd'Eflpagne CelUI-Cy remalS
d f6n adminillrano n
"ette
Sr Boyer le compte e
ft
n'avoir eu aucune part a c
ondant tO\ljours que ~ou a~ ,
~ 'eté & qu'on ne lm devolt
de mettre en caufe le Sr
o~es ;efl1s obligerent le Sr Rou an es & Confuls, & cle~a;~'1 le fit affig:ner devant les Jug
des profits qm s eBoyer, l
'f 1
. n competente
, r.' ,
"Il . fut paye a portto
"
'raifon cl un 11XIetne,
da qu I Ul
1 durée de la SOcIete, a .
& la H, t faitsxendant a . ,
. d
' par le Sr Boyer,
tOlen .
te qUi [erolt onne
,
fi le pIed u cotnp
,
. È ertS
S .
ur'd tion qui en {eroit fal~e par r. XPt '
fut condamné par en~
qUI a
, yant pOlnt prelen e ,
'
, Le Sr Boyer n a
'11
cl
26
d deHaut du 25· JUl et 17 d' G demar "P rocüreur 11
tence e"
. r 25 Juillet Me. e au
'
Le rnerne JOu
.
li.
1
I1fi'
<
•
il
�..
·.3 0
DEL A
C ° M PET EN· C E
~ il ES
R.oy à l'Amirauté de la V~l1e de ~arfeil1e, prefenta Requête au
Lle~tenant , par laquelle 11 expo a ~ue. la conte!l:ation qu'il y
avolt entre les Srs Roufran & Boyer etoit de hl competence exdulivement à tous autres J uges, fuivanr l'Ordonnance de la
'ri~e de , I68r. Liv. I. :rit: Ve la compete1'Ke des ]u,C!, es de t'Amlraute, Arr. II. ~ 1 EdIt de 171!' Il requit qu'inhibitions &
deffenfes fu{fent ~alt~s ~ tant a~ Sr .Rou~an, qu~au ~r Boyer de
tranfPorter la Junfdléhon de 1 Almraut-e, & de plaIder ailleurs
pour raifon de ce Procés " à peine de 300. 'liv. d'amende.
Le Lieutenant fit decret le même jour 2). Juillet, portantles
inhibitions rcquifes.
Nonobqant ces deffenfes lignifiées, le Sr Rouftan prefenra
une R~quete aux Juges & Confuls le 21. AotÎt [uivant , par laq uelle Il demanda, qu'attendu que le. Sr Boyer n'avoit pas daigné
do~ne~ le . compte den:,Ian~é , ni convenir d'aucun Expert pour
la hqUldatlOn , en executlon de la Sentence diI
ruiller, &
ce~te Sentence ne portant pas dans ' quel tems le Sr Boyer deVOlt donner ce compte, il dem<1-nda qu'il lui fût enjoint de le
Qonner daQ.s la huitaine precifément , autrement, & à faute -de ce
faire, qu'il lui feroit permis de le donner par entrée fans iffuë"
&. le Sr Boyer contraint pour le relicat avec interêt & dépens,.
& à ces fins, qu'il lui ferait pareillement, enjoint de remettre'
riere le Greffe les livres & papiers de la Societé.
, Le Sr Boyer fut encore affigné aux fins de cette Requête 1 if
fe prefenta , fe pourvut en rabattement de la Sentence de deffaut
~u 25'. Juillet 1726. & propofa fin declinatoire, fous pretexte de
l'incompetence des Juges & Confuls, & fur le fondement des
deffenfes décernées par le Lieutenant de l'Amirauté,. de pourfui..
VIe ailleurs que pardevant lui, pour le diffèrent en queftion.
Les Juges & Confuls rendi1"ent une ordonnance le 26. du même mois d'Août, portant, que .les Parties en viendroient au pre..
mier jour , tant fur le declinatoire que fur le fonds , pour être
dit droit fur le tout.
. La Caufe plaidée, & les raifons refpeéüves des Parties entenduës; il intervint Sentence le 23. Septembre même année,
par laquelle , il eft d'abondant enjoint au Sr Claude Boyer de
donner le compte porté par la precedente Sentepce du 25. Juil.
le~, dans la huitaine precifément ., autrement, & à fautre de ce
_faue, permis au Sieur J ean ~<?uftan de !e d~m~er p~ entrée ~an~
Ma-
2,.
JuGE S
E't CON SUL s:
-3 t
Hruë , &. enjoint en outre au Sieur Boyer de remettre dans troisjours riere le Greffe, les livres & papiers concernant les affaires
de la Societé.
Le Sr Boyer appella de ces deux Sentences par devant la Cour:
Me. Bafile de Gaudemar ' donna Requête d'intervention p~ur
revendiquer la )urifdiétion de l'Amirauté, & faire caffer par mcompetence les Sentences des Juges & Confuls. , . .
D'un autre côté le Sr Roufrall donna Requete InCIdente en
appel & en caiTation du Decret du Lieutenant. de 1'Amirauté,
portant. inhibitions & deffenfes de proceder aIlleurs que par devant lUI.
' .
r. 11 .
Les Sieurs Echevins & Deputez du commerce de ~anei e,
& les Procureurs des Gens des trois Etats de cette Provmce, d~n
nerent auffi Requête d'intervention au~ mêmes fins, pour foute ..
nir les droits de la Jurifdiétion Confulam;.
·u & '
Le Sr Boyer Appellant des Sentences des 25·Jm et
23·
Septembre 17 26 . faifoit confifrer fon premier ?rief contre ~e~te
derniere fur ce que les Juges & Confuls aVOlent pr,0nonce ur
le fonds', fans avoir fratué fur le dec1i~atoire p~opo:.~ f~~ud;~~:
tence n'en faifant même aU~llne m~l~t1~n, qUOlt \~!il connoiife
le que le Tribunal doit etre legmn:e , ava; . r & ue pat
~u droit des Parties. Priùs de Judtce qduam667e [o'it exqpreffé.
,
d T·
6 de l'Ordonnance e l ·
.
1 Art. X... ~. 1t·1· J11 es & Confuls feront tenus faire mentIon
ment porte, que es g
1" oires ui feront propofez.
dans leurs Sen,tel1C~S des de~ 1:1at tre ~une & l'autre Sentence,
Il fondoit {on iecond gne con cet effet cet Art. Il, du Tir.
fur l'incompetence, alleguan t ~~uf. Amirauté, de l'Ordonnance
C)Je ta comp etence des Jrges . 1 ~tribuë generalement aux JuMaritime de 168 1. leque ~~IC e a de touS les Contrats concer·
ges 'de l'Amirauté la conll0ll1ance
pant le Comn:erce de la mer: d.t de 1 7 II . interpretatif de cet
Il s'appuyo1t encore fur 1 E l . 'ioutes aElions ~. c1J1ltefla.
·cy la teneur.
;fi
(;~
Article II. & dont V<?l
l d ~ autres , pour ra 1J o11 ~
J7t
tions qui naîtront e1~tre MarS :Ja~ t:z e§ autres A[{es paJ!ez
(fI/, execution des Contrats ,
o~t~e Commer'ce de ta Mer ~ l,!
o~tr des entreprifts coticernan tence des Juges defdite s Amt·
lNavigation , fer()nt de ta corn~e naîtront a'V! fltjet d~s . 'Ven~es,
rautez, comme auffi cel~s qu ernant les Marchandifes qUI ft·
achats ~ autres contra,,~ s C011C
�31,
ront tranfportées
flnnes a.lJôciées.
-.
~
,
C 0 M PET E N Cl i
envoyées fat' ta voye de la Mer entr~ 'Per:
DEL A
OU
'
.
Le Sr Boyer [oûtenoit qu'il fe trouvoit precifément au cas de
.cet Article II, & de l'Edit de 171 L puifqu'i1 s'agH[oit ici d'une
Socieré qui n'avoit roulé que fur le Commerce de la Mer,
, Le Sr Rouft:an Intimé en appel de ces deux Sentences, & in~
cidemmenc Appellant du Decret du Lieutenant de l'Amirauté,
difoit, que ce Decret étoit: contraire à l'Ordonnance de 1673.
Tit. 12.. , Art, XV, qui déclare nulles toutes les deffenfes qui feraient faites de proceder devant les Juges & ConfuIs, & que
d'ailleurs le Lieutenant de l'Amirauté, dont le pouvoir eft feulement égal à celui des Juges & Confuis, ne pourroit pas decerner de telles deffenfes , fuivant la Regle, par in parem 110n hapet imperium, Il citoit un Arrêt du 2..0. Juin 172..4' rendu en fa-,
venr du Sr Jean-Antoine Boule, Marchand de Marfeille contre
les Srs Defpuesh & Olivier, dans un cas fembIable ; le Sr Boule
s'étoit pourvû devant les Juges & Confuls contre les Srs Defpuesh & Olivier pour un manque d'aunage de Marchandifes en...
voyées dans le Levant, enfuite d'un C~ntrat paiTé entr'eux, &
avoit obtenu une Sentence de detfaur, Les Srs Defpuesh & Olivier s'éroient pourvûs le même jour au Lieutenant de l'Amitau..
-té, & avoient obtenu un Decret, portant deffenfes de tranfpor,t er fa Jurifdiétion; mais le Sr Boule ayan..t appellé de ce Decret,
il fut cafTé par cet Arrêt du 20. Juin 1724' avec dépens, dommeges & interêts , conformément aux conclcufions de Mr l' A vo~
cat General de Gueidan.
, Il difoit enfin que ce Decret étoit attentatoire à l'authorité d(}
la Cour, qui peut feul'e vuider le conflit de Jurifdiéhon entre deux
Tribunaux inferieurs.
, Roufl:an venant enfuite aux: Griefs du Sr Boyer contre les Sentences des 2..5, Juillet & 23. Septembre, difoit que cet Appellant
fe plaignolt fans raifon à l'égard de celle du 2.. 3, Septembre, que
les Juges & Confuls n'eutrent pas purgé le declinatoil:e , avant
que de j uger le fonds, ni qu'ils 11'(::11 eu{[ent point fait mention
dans cette derniere , d'autant que par leur Ordonnance du 2..6..
Août precedent, qui reçoit: le Sr Boyer au rabatement ..de celle
du 2;, Juillet, ils avoient renvoyé les Parties au premier jou~
de Cour) tant fur le declinatoire ptopofé par le Sr Boyer, que fur
la demande du Sr Roufl:an ,. pour être dit droit fur le ~out. Le Sr
,
. , .
~oyer
_
_r
Di S
J U GE~ t T Co. NS\J L s.
'TI
BOyèr convenoit même d'avoir plaidé fur le dedinatoire ; ainfi
les Juges & Confuls dedarant dans cette Sentenceldu '2..3 , ,~ep
tembre qu'ils avoient entendu les Parties fur toutes e~lrs raI ~ms
,
fi , r.. le fonds r s aVOleot
& deffenfes & ayant en uite prononce lUT
:'
o
affez marqu'é qu'Hs ne s'étorent pas arrêtez au declmatolr,e
'P0fé , en condamnant par la même Sentence, le ~r Boyer a oncom 'te au Sr Rouftan, & à remettre les LlVres.
lW~et i~timé ajoûtoit qu'il fanoit dift~nguer le ,cas auq~1el fc le~
Juges & Confuls font incompetens , d avec celUl a~quel1 s, on
competens ' au premier cas , ils doivent en ,renvoyant " e~pnmert
' '''1
" d l'
' 'au recond cas " en Jugean
t tart drOlt au ec matolfe , l e
à:ch~atot~e, & fur le chan1p ~e fond "leurd~tandt P~:;~i~ c~;
,
'1 1.
d'fi fez de falre mentlOn u ec
,
muler , 1 S lont l pen,
, ~tre le debourement du
du fond fmfant aiTez conno~r.J'.o.' C'or-Coula'lre à la
Juoement
o·
, d - fi fil
'. la }urllullAlon .111
,
dec1inatoire, ce qm Olt u{a- '~. a: s o'ù ce feroit une nullité de
difference des ~utres J~n l, lO~oit toùjours être lugé feparé~
cumuler, & ou ,le de~lll~at~lIe rdfe , avant que de to~eber au
ment par une prononclattOn exp , l P" de <'J.udzce ·quam
,
1
l cas de la Reg e, nus
J
,,
fonds, et:ant, a: mS e
& Confuls on procede, fu mmarle
de jure'. MalS ?eva·nt, les ~ug:sura ] 1Jtdicii ,_comme difent les
de pIano ,jùte jlrept~U
J"g
,
D0éteurs,
".
"
ui re aIdolt l'une & l'autre SenSur le Grief d lt1competence q
,g bl nent il s'agiffoit d'une
il.
'
cl
it que venta er
,
l' 'li
' tence , ROUllan repon 0 , • 'd
't être fait de Manel e en
'Societé pour un Commerc~ ,\Ul , e,vo\ contraétée à Marfeille ,
Efpagl'le , mais que la' Socleteo~~~~t ~ee cette Societé éto,it de la
Sc. que par confequent l~s c& tonfnls de Mar[eiHe , fUlvant les
feale competence des Jug
l ,6 ,q ui porteut , que les ~.uges. &
Lettres-Pattentes du 8, May ~o~t en remiere & dernlere m[Confuls de Marfeille , conno~:ercs & fftlires mcrcantilles, tant
tances de toutes caufes , ma d ' a{foci:Ùions, & autres cho[~s
ar mer que par terre " a:~~,r St;ns Gi ue le Lieutenant de l'AlUlPuelconques la1
c. 'tes & a la1t e ,
('
:u es en uiffent cOl1nC1t.r~,
,,
q te' de Marfeille& autl es J g , d'OP 6tobre 156 5" talC [pec1atau
hA b 'ant du 1U01S
·
r:
A 'êts
L'Ed-it de C , at,eau n
f' -11 confirmé par plUllCU:S rI,
,
l' V He de Mar el e,
poce s ~ dtf
lement pour a l,
' Cl, C01tt11oîtr'01'tt de tOItS
r
j:, 't
è\1 Conièil ,. s'exphql1e am,l: mws entre ft1arcbands ,poztr te J ~t
fer ents q,tti Jèrol~t cy-apre J
L ettres de cbauge (m credtt"
(lB Marchaf!difès jeutemc.n t , . . ..
E
r
1:
1
A
�,
~Jf
reponJe.! ,- -affurances, --' .. Comp~es ~ calculs ou errëür.! en îceuM ~
'Compag1'tÏes, Societ~z ou Aj[oc!lIttons ..... deflJue/les matieres
, -( 5 diffèrents 1tOtIS avons: comm,ts, commettons ~ attribuon.r la
~o1moij[a1tCe, Jugement ~ dectjion aufd. J'lIges des MarchandS'.
privativeme'!tt à tOttS autres ,Juges. De forte que la connoit..
-fance des comptes ~ de tOblt,es lrs. conreftations pour Societez
qui regardt:n~ le COJ.n~erc,e , tan~ ,de , mer que de terre, dl: encore expreifement attnbuee aux Juges , & ConfuIs de Marfeille
par çet Edit, privativement aux Lieutenans de l'Amirauté & au,n es Juges ~de Marfeille.
- .
-E t c'eft principalement par rapport ,au commerce de' la mer,~
.& pour cqmptes refpeétifs entr€ Aifociez, que cette JurifdiÇl:ion
.eft établie à Marfeille, parce que tout le commerce de cette place re fait par correfpondances dans le Levant ~ en Efpagne, &
aut-res Fays d'outre mer. où les Negocians de Marfeil1e établif'fent des maifons pour y faire des envoys de marchandifes, & re~
cevoir le produit en retraits, & cette jurifdiétion feroit reduite
,à rien) .fi elle était refi:rainte & limitée aux affaires qui le font
clans t' enceinte de Marfeille, puifque tous les Proccz confidera ..
:bles entre Marchands , feroient portez à l'Amirauté. où ils fe
confommeroient en frais & en longueur , contre l'intention des
,E dits de l'établilfement de la Jurifdiétion Confulaire, qui n'ont
.d 'autre vûë que de procurer gratuitement aux Marchands une
prompte expedition.
,
L>'
- Art. U. de l'Ordonnance de la Marine de 1681.-Tit. de la
. _
t'ompçtence , des Juges de l'Amirauté, ne deroge nullement à
l'Edit de Châteaubriant de 1,6,. .
L'Edit de 1 7,I I . ne fait qu'interpreter cet Art. II. fans lui don...
ner auçune exeenfioll , ni llouvelle attribution.
,
L·es Contraéts, Societez & autres Aéèes pour des entreprifes
concernant le Commerce de la mer & la navigation, dont parle
'cet Edit, ne font que les Contraéts , par lefquels les Neg0cians s'affocient ou fe mettent en participation, pour faire cOllftruire ou
équiper des Vaiifeaux pour eux, les [reter ou affreter. Les ven~
tes ,~chats & autres Contraéts pour Marchandifes qui feront ti ..
rées, tr::\nfportées & envoyées par la voye de la mer entre perfonnes affociées , pour en partager les pertes & les profits, donf:
parle ~ncore cet Edit ~ ne font que les conventions par lelque.tlçs ,en éqQ.ipant, fretan~ ou affretant un Navire pour tranfport~f
bis
1UCE:S
tT
-
CON S\lLS.
,.
3;
Ges m'irchandi[es d'un lieu à un autre, on te don~~ pa~tk\patlOn .
"armemens affreternens & cargaifons, cet E lt n_ ay~llt poudr
au~
'
. concernant rl'peCla
'1em ent la navlgatlOn, e
objet que les traitez
même que cet Art. II.
. . - . d fi -te ouEn effet les Juges & Con[uls con.noiffent dud;Olt e LU:vant ,.
eclamatiol1 iur les marchandi[es qm font env0y"ees en l
"me
T
f1 acme & aiHeurs ; ils doivent donc conn01tre par a me ,
en_~ pd'Cl l'exécution des Sodetez pour maIchand~es env0'f.ees
rai on e
_
P
Depuis l'Edit de 17 I I . 11s ont me me
eh ~evant' & autres a~~~ftatiol1s our ranon des comptes entre
to~o~rs C~l1~~c~~fio~o des affaires Pqu'ils fai[oient dans ~es Pays '
Auoclez , a>?
"d S· B le cy -deffus rapporte, en etant une
étrangers. 1.: Arret . urou , D fi uesh & Olivier demandant
preuve bien autennque, les Srs e ~ 1'Amirauté [e fondoient, .
leur renvoy devant le }ieutenArant 1; & [ur l'Edi~ de 17Il. On.
r.
1 S Boyer lur cet t. .
, 'l'Ed' de'
ail1lI que ~ r
.
ni l'autre n',avoit deroge a . 1,t
,
I
leur fit vO. r ~ue~l.l u~f ~e s'agifToit pas d'une entteprne pour
Châteaubnant ,
q ,
d'un VaHfeau, ce qui les fit con·
ré uipement ou affretement
q
.
1 .le. cl toutes ces ralions
, que le De.damner.
. Le Sr Rouftan corK uO . e , " ,
1 & les Senteaces des
.
t de l'AmIraute eCOlt uu ,
aret du Lleutenan , _ l'
. _
& Confu1s tres - 1 cgu leres
.
1
ar Mt le Premrer2
Jugpes Arrêt du 21. Janvier 17' 7. ~rol1°dnceM~ l'Avocat General
fi 1 ConclmlOns e !"r' &
ar
'U')
fiâent Lebret, ur es _
d l'Amirauté fut caue,
- ~ re
1 D et du Lieutenant e
d'
s plai--ne Gueidan, e ecr
.& Confuis confirmées avec e~en., ·
les Sentences des Jug<::s.
Plzery Leblanc & Cartelhe.r. . _
:èant Mes, ~affaud, Fouf'~;donnanc~ Mari~üne. de. 168\e ~~~-~
, Cet Arncle II. de U es de-t'Ainiraute, LlV. 1. por toUS .fl'\ ta competence des .1 $
oîtront generalement de bl .
.;L:./e
ces offiCiers conn ,
l
& il fem e
- rdI"ément, que
le Commerce de a mer ,
1 Con..
fes ContratS concernanttes les affaires maritimeSl ' rpousts de ~ mer _
fc ent que tOU
.
f;
dans es or
' .
par con equ ant les neO'ocesqUl te on~ d 11S cette di[po{ition;
trats co~:~e~~ la navigation, fon~ fiol~l~r~ar ~a qualité des ~atiercs "
au ~?y utinterpreter cette ca? e n dont cette claufe 11. eft que malS 1~ fa Œtraité dans cet Arncle, & des aéhons qui procedent _
dont Il,e
cet article ne ,parle qu~
ens' loyers des Mate~ .
e
rabreg : Or t" es affretem ens , noh~m
des obligations '.\ é
des charteS ?ar 1 , -pement des ValnC aux
B iJ;
lots , :viau.a~~~e~ , , e'1~l ,. .
. -'
1
l'
&:
--'
�37
~~
nE
LA
COMPirENd~
retour de voyage)' cette daufe ne peut donc (e referer qu'à l~d~
flece da commerce mentionné dans cet Article , & qui d l: tout
Teduit aux COl1naéts qt:li fe font fpecialement pour le Vai{[eau &
le voyage du VaUfeau; c'eft-à-dire, pour difpofcr & comporer les
Embarquemens pour le cours & fuccès du voyage)' en un mot ~
pour ces e !ltreprifes qui font aux . riiques & aux avanmres de
l~ mer, qui s'exécutent & fe confomment dan, fon empire , D€
s'agiifant nullement dans oet Article des Socierez lllü iè contra~ent entre Mar:chands dans des Villes maritimes pour trafiq,uer
d'un Pays en un autre des marchandifes debarquécs, quI' fe trouvant hors de l·empire de la mer, font par confequent hors du
Reffort de l'Amiral.
.
En effet l'Edit de 1711 . qui interprete cet Article, borne fes
difpofi tions en faveur des Juges de l' Ami ramé , aux entreprîfes
concernant le Comme;rce de la mer, relatifà la navigation & aux
·Contraéts qui ont pour objet les tranfports des marcha ndifes,
par la voye des Vaiffeaux : On n'y voit nulle attributi on des
aérions qui s'intentent entre Marchands, à l'occafion du Trafic
de ces mêmes Marchandifes ,la connoiifance en doit donc demeu..
rer aux Juges & Confuls qui n'en pourroient être depoUillez que '
par une dérogation exprdfe aux Edits de 1563. & de Château..
briant qui la leur ont exprefférnent affeétée: la derogation à une
Loy eft une fuppreilioll d'une partie de cette Loy : Vero gatu1'
Legi cum pars atiqua tottit1'zr. L. derogatur 102. ff. de verb.
jignif. & ces fortes de derogation doivent être marquées par quelque c1aufe prohibitive de contrevenir au nouveau refCript . comme nous l'apprend Cujas, qui rapporte celle-cy fur cette même
,Loy 102. Si quis adversùs ea jèce1~it ei tot aureorttm pœna .
multaque (Jflo. Or cet Article II. & l'Edit de 1711. ne contenant aucune expreffioll derogatoirc aux Edits de 1563. & de Châteaubriant, 011 doit jufiel11enr conclnre que Je Roi n'a voulu lent
donner aucune atteinte par fts n ouvelles Loix.
ARREST XI.
.
' .
e Lettre de Chang~
St un Genttlhomme . (PU accepJte un ~ Confuls.
.
_ ft rend juftlczable des uges
ofe h d'Apchier , Oorote de la
E 7· Oétobre 17 2 5. le Sr Jfi P tira une Lettre de chanBaume, de la Ville de Tara con de Saxis, Mar'lu is cl' !--n:
t
de
7000. liv. fur ~~ Sr Trïph;lle d'Arles: La Lettre etOl
e
gd 1.e Senéchat du Siege de a l e
Uli ' .
Ch e au
L
c°1.!fl:~trc,eft t~::~'taira pat~:~ Pq=: ~~~: !~led:~ez ,afoi~ant
de 7000 . zv.
.
de.
po rteur ta fiomm e
't
Lettre
tadt e
, 's de • • '1'-. . .f. t l'acceptatlot\.
.
']' aCCc-hte
.t .aV1
l
' A Arles, cee
- Voiey que te U
ar tout ce prefent mots.
000. tiv. pour la fay~r ~AXIS, d'Andufè·
. cl Mari dt~. OfJobre 1 72 ~ Sl~eBorel, l\IÎarch:l11ds de la V,tl11,é;heao ce le
Les Srs JOUf an Lettre firent affig ner apres Ame Ville, en
te, Porte~rs de ~~~~t les Juges &:Confui~ d~;:n~ee &. rechange,
Sr de S:1Xl~ parde cette fomme de 7oo~i {~~oit contraint au paye·
condamnatlo~1
& demanderent qu 1
.
, & depens , l' s
' Par
interets
fut
condamne
e
e par co p .
aru
d
nlcnt, mem S ' - n'ayant point comp 6' il en appella par e:
Le Sr de aXiS d 2 Decembre 17 2 .
ce des Jug,es &.
Sentence de deffaut feu clement de l'inco~peten le Sr de Saxis
va nt la Cour , fu~. ~f1e o~ la raifon en ét0 1t , (~~Gtion Con{u1a~re
J
Confuts d~ _~a~ e~r1es où il Y av?it une n;~voit
pas pû le falre
e
étant dOlUlClh
devoit être falt, on 1\/f [eiUe; auffi les De& oÙ le payement uO"es &. Confuls de lVlar c dé ens, &. par un ,
a({igner devant les _J ~ de cette Sentence aV\r d~ Saxis devan~
113andeurs fc d,ep~r~;~é, ils firent a{f:gn~r le aUX mêmes _fins .qUI
fecond Exp10 1t 1 {i 1s de la Ville dArCes ' .. 1s de Mar[et11~.
.
& Con u
J s &. QtUU
'8:" des Jues
les ! ug , té riiès dèvant les u~e dec1ina la ~ ur~{dl lO~~ur' u{haVOlent e p 1S
. "tant prefente,
"1 n'etO tt pas
) f1
Le Sr de Sax s ~
fous pretexte 'lu l h oe filais d'un 1~·
•
&. Confuls d Ar cs , d'une Lettre de cano '
g~sbl ne s'agi{fan t pas
.
1\
Cla . e,
•
�bUS
'O{
30
;
A
LA C 'OMPETENC·E··
u E
.
l'1e "BiUet fait par une per.[ol:ne qui n'ét~nt . point dè· Profèfiion mercantille, ne pOUVOIt etre convenue que devant les Juges:
ordinaires.
Les Dcmandeu~s [oùtenoient au contraire qu~il s'agHToit d'une
veritable Lettre de change tirée de place en place, & que c'étoit
la qualité de la Lertre & non la condition du Tireur ou de l'Accepteur qui devoit regler la: Jurifdiébon. Nonobfi:ant -ces rairons,
pai" Sentence du 14- Février 1728. les Juges & Confuls fai[ant
droit au declinatoire propoié par le Sr de Saxis, r~nvoyel1ent les
p arties devant les Juges ordinaires avec dépens, ayant allegué :
pour raifon de leur Jugement, qu'if ne s'agHTôit que d'un {impIe
Billèt de change fait entre aurtes per[onnes que des Marchands.
_ Les Srs Jourdan & Borel Ce. rendi-rent AppellaBs de cette Sent ence pardevant la Cour:
.
. La Caufe s'étant plaidée, ifs difoient, que la Senten:ce n'avoir .
pour apuy· qu'un faux . fondement , pl~i[qu'elle déclaroit qu'il ne·
s-'àgi!foit que d'un fiinple Bmet de change, tandis que les ,terme~'
de la Lettre marquoient une veritable Lettre· de change; les Bil~ ·
lèts de change ne font que des prome{fes faites en faveur d'un
Negociant, poude payement du monrantde la valeur d'une Let. ·
de change qu'il a fournie à çrédit, ou des prome{fes que font _
les Banquiers de fournir des Lettres de change 'dans un cer- ·
tain tems i mais la Lettre dont il s'agiiTàit, portoit un or:ère exprès de payer au Pbrteur 7000: liv. çe qui ft.lppofoit pa-·
t eille fomme reçûë , & .donnoit à. la Lettre le caraétere que for.
,me le change. d'ailleurs elle étoit qualifiée Lettre de change, & "
acceptée comme telle par le Sr de Saxis : Or tout Accepteur de.
L ettres de change, de qudque qualité & . condition qu'i-l foit v '
.eH foûmis à la: Jur ifdiéHon Confulaire.
.
L 'Ordon,nance de 1673 . Tit; 7, 'Des contraintes par corpf , _
Art. J, porte, q1,lC ceux qui auront figné des Lettres de change.
pourront être con traints par corps. Cette. difpo{ition comprend
toute forte de perfonnes, puifqu'iI ri'y a point de limitation, &.:
que fous le nom inclefini de tous , il n'y a nulle exception '; en
·e-fIèt l'Ordonnance de 1667: Tit. 'De .fa décharge des contrain.·..
tes pa~ co~p~ , _Art. IV. ne veut pas q1,le cette décharge ai~ lieu ,.
quand 1.1 s agIt ~e Lettres de chang~, & pour marquer -'ql!le danS-,
œ .. cas la Cùntramte par corps peut être ordonnée indl1l:inétement ,
-(;,ontre tou~eJortede . perfOJlllC-"c'efLql:1e p.atl~~ enfuite des au"·-
rre
JUGES
ET ·CONSULS.
~~
_
' ' .
elle ne foftmet que les Marchands :l
'tt'es aette.s & obltgatlOn~ ,.n:'endons de condamner aucun de noi
la contramte par corps. eJ~ <
'·1 ,r,:
pour Let...
en mature ct.'Ot. e )lnon ..•.. .
d·l · ura remi.fo de place en place, de~-,tres ·de cbange ,qu~n Z y
' t des Marchandifes dont it~ fr
tes entre Ma'I~t:,: iro:; L::tres de change, la condamnation
.mttent . Q:tan 1 1 g
d '1 s'aa.i t des autres dettes" la COlla
Sujets par -cor'P s,
fi
eft generale, quan l
t>
d
. par cor~
eft fi eciale -c ontre les Marchan s .
l'Ordonnance de 1673. borne la
.damnatlo pa~ C~?S
L'Art. Il.
lt.
C fils aux ,Marchands & NegoClanSrifdiétion des Ju~es
m~~s uelle ne fait aucune forte à'exceppour B~Uers ~e. ~ ~nge ~ur les Lettres de change: Les Juges ~
tion III de lu;n;tatlon ~it cet Article, de tous Billets de chang.e
Confuls connottront., ' ç'~ M hands C!) entre toutes perfon.
. .
t
Ne(!OClans \:!) arc
, .
'"
faIts en re
.6
e chan . e. Cette difpofition ne pouv Olt pa~
.nes pour Lettre.) ~irc' eu! 'ue les dif[erents pour Lettres de
marquer plus expre em _ ~ des Juges & Coufuls , de quelque
change font de ~~com~:t~ient les P<-arties , puifque parlant des
q ft · l
Jurifdiébon aux Marchands;
q uaHté & condmon
erIe
re
ramt
eur
Billets de 'change,
.
cl , h e elle rétenu.1 r.lut tout es
. quand elle parle des Lettres e c ang ,
.
.
: perfonnes.
.
. 1 Chal" 4. s'explique en ces termes.
Toutbeau, LlV, J. Tlt. " Tit. 12-. Art. II. avant que de
Notre fage Ordonnance 'da~ 11.. 'ables des Juges Confuls , or. ,)
, Ile ren JUlll<:l ' '1
.1
L
, nOl'l1mer ceux qu e
toute forte de perf-onnes ces et. : , donne qu'ils connoîtr~~:~t~~ lace en place, ce qui n'eft ~s
tres de change, avec
puifque Marechal dIt "
" en France une :nou~ene ~ttn utton ~ême entre les Eccle!iai." que ce 1a ·fe pratiquOlt
de lon tems ,
.
.
l
mes
" tiques & (Jentilshom
Uconvien t qu'il comprend eS
" Bornier inter.p ret.a nt cet h rt. . Ame entre Ecclefiaftiques '&
differents pour Lettres ded~ _~rgeq::e les Lettres de change fOBt
Gentilshommes, parce, lt Je 'trafic.
_
.
une efpece de commerce &. ') efi ece d'une Lettre de change qUi
Savari parere 19' rappor;:e 1 p{ r un Corrcdeur à la ChaI?bdre
, , . ' u n Eveque, u
t' e & 11 e·
avoit ete Ufee par ·
&.
cetui-cy avolt accep e ,
&.
des CompteS à Nantes ·,
q~le At e affi gné devant les Juge~ ~
, cide que cet A ccepte~r dev~lt ~~micile ~ " Il eft certain , aJO\l.~
Confu~s de Nantes, ,heu tetO~trCS de change, les Juges & COll.
" te-t-il ~ qu'en manCIe e C
.
S
n
II
le
1&
.Ja-
-l ' .
A
\
�.. .
....
.fI>
DEL A C 0 M PET E N ci 'li
" fuIs en connoiiTent, & prononcent totîjours là contrainte r>a.l'
" -corps contre les Tireurs , Endo{feurs & Accepteurs, par un
",,, privilége_ fpecial qu'ont leièlires Lettres de change. & on ne
H
dilbngue point leurs qualitez , foit '-lu'ils foyent Gemilshonl--" mes ou Officiers de Juftice.
Les Appellans dtoient encore un Arrêt de la Cam du 2,0.
Jttin ,r69 7. rendu au rapport de Mf _le ConfeiUer d!Efhenn€, en
faveur des Freres Galofres , Marchands ,de Nîmes, & qui ordan..
ne que le Sr de Nicolas, Gentilhornme de la Ville' d'Arles feroit
,contraint par corps pour une Lettre de change tirée, fur lui ,_bien
. qu'elie 11'eùt pas été tirée de place en place.
Le Sr de Saxis oppo[oit encore, qu'il n'était pas dit dans fa
. Lettre qu'elle eût éré faite pour valeur reçû,ë , & par con[equent
qu'elle n'~toit point obligatoire, fuiva:nt l"Art. I. Tit. ']Jus Lettres ~ Bt/lets'de cha1tge, de l'Ordonnance de 16? 3, portant, que, '
les Lettres de change contiendront le l)!OÙlde celui qui en au- ra donne la valeur, & fi elle a été reçùë, en deniers., marchrul.
dires ou autres effets.
~es: AppeUans lu,i répondoient, :r 6 • Que l'Ordonnance ne de ..
iiHiHt pas ces ex,pfefIio:1.l's comme effenriellclnent requifes ,_ ruais, feulement a~n, q l1e les _Parties pûlfcnt m ieux reglel~ leurs dro its._
e~ cas d~ fa~!lIte ou de' pmtefto 2,0. Qu'il €xcipoit du droit du,
~le!S, pu~f9u.ll n'f auwfr qllC le- 51' de la Baunw Tireur qei eût
ete fon~e a, le pIal11dre de n'avoir pa-s Feçu la: valeur ,s'il étoit
vr,a<t q~ Il ne l'eut pas reçûë:. 3°. Que la: Lettre de change étoit
elle. . meme une preuve qae' Je Sr de la Baume en avoit reçû la va ....
leur des Porteurs, puiique c'étoit' l.'1n ,payement qu'il leur- faif oitau moyen de cette Lettre.
_
Le S~ de Saxis difoit enfin, -que- le prix, de cette Lettre ne'
proce~lt point d':lil fait de C01l1l11lerCe, mais du prix de la CharO'e
~~ll~el~~echal, au SIege d'Arles, que le Sr de la Baume lui av~t
dO u~, qJJ elle ne deVe:l1t dOB'C paffer que pour 'Une obligation:
or maIre entre perfonnes _qui ne fe mêlent point du Negoce &
- rIe parI confequent le Debiteur ne pouvoir être convenu que' p~r '
fu~~~nt es Juges ordinair:es & n?,n pardevant les-Juges & Con... q Lfs A~pellans lui répondaient', rO. Qu'il n'étoit point' juflifié
ume a creance' du Sr de la Baume ne procedât point d'un fait de
co
ll1erce:L1! ('), "1 ' ' , d'a:
.
. ~11 etott lU l uerent - q~e le. Sr. de Saxis fut Debitet41r
0
.
ht~ lu~~s ~i' C-o~suis: -
ft
biteut ponr fait mercantille, on pour autres caufes, ptlifque c'é~ "
-toit la forme de la Lettre & non la, caufe de la créance 'lui éteit
attributive de Juriidiétion.
, Par Arrêt du 7.- Septembre 172,8. prononcé, par Mr. le P~e~
mier Prefidellt Lebret , la Sentence fut caffee, & les Parues
& matieres renvoyées devaut les Juges- & Confuls, autres que
, ceux qui avoient jugé, avec dépens.
Les Lettres de change ont été inventées pour éviter, au moyen
des correfpondances, le tranfport réel de l'argent d'un-li,e u, à un
autre; c'eil: une grande facilité, non feulement pour les Mar·
chands, mais encore pour toutes les per[onnes qui font obligée~
cie faire des' payemens en d'autres lieux que les leurs, ou qut 'fculent s'en procurer par ce fecours.
" .
Bornier fur l'Art. l. du Tit. des Lettres de change, de 1 Or·
donnance de 167'3. dit , qu~on les appelle Lettres de change, par....
€e qu'il fe fait un échange de l'arg~nt avec ,les Lettres, & que
€e commerce eft un Connat d'achapt & de vente, que l'arge,nt.
de celui qui donne à change eill~ prix d~ 1,a: ventoe , ~'- q~e l~ar:-"
gent " que nous fait fournir au heu ddhne cehu qUl a prls ~
change, eil: la chofe venduë~
"
,,
Mais 1°. 1,1 fe contredit, car fi c'eŒ un Contrat d echange derargcnt avec les Lettres, comment fera-t'll un Contrat d'achat:
& de vente? 2,0. Ce n'eil: pas pour la lettre qu'on" donne fon, ar~
gent, on le donne pour l'argent qui~ doit nouS etre comPot~ en
vertu de cette Lettre; fuivant Bormer , la Lettre fe conv HIt en
argent; mais c'di: encore une :auq-e ~dé~, la Lettre ne pouvant:_
:' as te convertir-en argent ,pmfqu elle fi a' en foy aucu~e valeur
hltrinièque '. elle ne fût que difpofer le ~oreFpondant a compter
la fomme contenuë; ce n'eil: donc qu un ,e change de ~o~re a;:.
YI'·
t d'un autre' en effet cet echange pourroIt megent avec- a r g e n ,
~
d" -me fè ·faü'e fans lettre par la bouche d'un Meifager: ous tre'Z
mon AlTocié à L"Jon, de payer ,au S r ... .
ae-ma partJ au r...
· q1/tî m'a
.o'
' 1'
: d' .
t
'
,
remiofè , :..r C!)"" dont Je
Ut ttet], r a-z.
Ja:fOmme ae 1000. tu. "
J" '
TO
,
compte-. De-là, vient qu'on dit interêt}e change: Le l~e~ ~e
°t '1- n l'nter~" pour la Lettre qu 11 donne, & qut ne nen
cevrot -1 u
'01 f:'
0 'lle s
1: foy ? il le reçoit pour les ' de mers qu 1
~lt compte! al ur •
elar rIon 'corre fpo ndant
& qui font des · fonds1. de leur commerce,
.
,
j
S
0
\,;-L
P€ln
". fi.n-. on ne pt e
pas dire que
u,
, ~ne:autre
•
0
donner des elpeces pour recevou:
.
C
' d' ch ~
q?antité,de ces):Uêlues efpeces) ~olt-un on~at a _~f)
�- ,nE
~
-
t:A -e~M ,r :~f1~N~eJt ~
.& de vente; 'non feulement "c'eft. Ull échange, mais m~me 'Ie plut
'lPur de tous les échanges.
Ce Commerce des Lettres de change,' qui efl: le grand mobile
,, ~e tous ~es . a~tres comm~rces, ~eûn;et route · forte de per[onnes
~a la ]unfdlétIon -Confulalre , p111fqu en donnant ou recevant de
J'argent -à chall~, en prellant ou foumiilant des Lettres de chan.ge .. -on eorre dans ' ·un ·vrai negoce , -on fait des Aétes les plus
.p~opres:a~ Commerce ,; la Lettre de change eft elle-même une
,ple~e de negece, ptiifquec.' dl: par fOIl m~yell que l'argent fe négocle, & qu'elle même eft negociable,;c'eft pourquoi toutes les
,c onteftations qui naUfent .à l'occaûon .des Lettres de change10rit
pe ,la competence des, J,uges & Conf~ls, le~ Parties oppoferoienc
~\'a1lle!llent leur quahte de .Bourgeo,ls , cl Eccleliafiiq'ue ou de
,G eunlhomme, puifque la nature du c;lifferem marque un des cas
Jes ~l~s mercantilles.t & qui comme td confond .leur état ave.c,
i~ehu de NegQciant~
,
.
_ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~.~(~
(
~
'
~_
o
~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ __ _
"
ARRES 'T
'":"
.X II.
vertu d'une Se11tel1c~
.des Juges &f Confu/s, entre l~s mains .du Debiteur non
iVegoeiant , de fan Debit~ur Negociant, peut deman..
,der f3'l pour!ùivre , de /' autorité des Juges &1 Conjùls J
,con:tre ce Tiers non Négo.ciant , 1'expedition des denier"
cr'i le Creancier fui a fait Jàifir"
el1
foifis.
liv. qu'il lui devoit pour fait ~e negoce :
En vertu de cette Sentence , il fit failir entre les mams de' Me.
Antoine Marquis , l:a fomme de 1,00. liv. dont il le p;étendit'.,
Debiteur- envers fon Frere , & . le fit ajourner par' le me me Ex~'
ploit pardevant les Juges&: Confuts , .pour fe voir condamner a
l'expedition' de ces 1500. liv.
' .
Me. Antoine Marquis répondit fur la"fignification de cet Ex- ,
ploit .• que mal-à-propos on lui faifoit, cette faif;e, que fon frer.e .
étoit payé & même furpayé, en ayant rapport~ ~uittanc~ pubh- .
que le 9:' Janvier 172.8 . &proteUa de la nulllte de la [alue , &.
Gependamt n:ayant point prefenté , il fut. condamné ~ar Sentence .,
de deffaut du L Avril 172..8 : il s'en rendrt :Appellant' pardevant la
Cour; fe 'fondant principalement-fur l'inconn.petence.
_
n difoit ·, rO. ~e par t'Edit d'établiffement des J~ges & Con ..
futs de 15:6 3. ils ne pouvoient connoit~e que des dl~erents In:ûs ~
entre Mar.cbands St. 'pour fa.it" de Negoc.e ~ & : que tl etan: po;nr
Negociant ',..il n'avoit pas dù etre pourfUlVI pardevant eux "qu ?n ~
. eut bien ' en vertu des Sentences,; des· Yuges ,' & Confuls ,' fal!.e
tai11r ée qui appartient' au· Marchand Debiteur ,condamne , malS
dès . u~il a un Tiers non j~fi~iable des Juges ~ Conf~11:, ..,
.' 06nt . a~x faHies ,cette oppo11tlon,,ne. p~ut ~as etre tralte~"
:~ant .lesJüges&Confuls, les Juge,s orcl111alres etantfeulscom ,
'ie la fomme de
E Sr Jean Ma-rqlÜs ., ?e la Province du Dauph.iné, par fon
.
Teframem du 27. Aout 172). Jegua au Sr Claude Marquis
fo~ fils plè.în~ , 25'00. liv" & in1tirua pour fon heritier Me. An:
t OI·ne MarqUIs , Avocat & Lieutenant de J age. en la Comté de
!J'aiard fon Aîné.
"Apr.ès ,la mor~ da Te1l:~teur , Claude M arquis Legataire fut
S e~abhr a Marfellle, & pnt le parti du Commerce.
. ~n 172 8. le Sr Abraham Albert, Negociant de la même Ville,
le nt condamner par Sentence des Juges & Confuls au payellleli~
~,
1 f: .
portant " ~e . es al. "
l
, fies &'0 établiffemens des Comml[[alres & ventes des bIens
0n
H f ' tS' feront faites en vertu des Sentellce~ dçs J :~ges &1'.
" nll,
"1 f: t al'Î- ' O"ltre les criees & 1l1terpOl1tlOnS
fi le & ' llue s 1 au p 11\er ' - ,
"
l"
H
U ~,
f< fi
de l'autorité des J uoes ord111alres, 1 aJou·
'-' ,d e decre~ . e , e~o.nt d la : {e udhation'O étant une fuit.e de la ,
d'el1'connoh:re.
.'
Petens
, Il alleouoit t'Art. XlI. du ·même. E~lt· ,
c'
Dt:
qQ .. les decrets d'a:dh.\dicatlon , &"
J
{ .
l-anle , ,e ' mem
. J ges -ordinaires pour ' les pour UH
c'et ArX. X II , renvoyant aux ~ ar la. mê'me raifon , l'oppo utioi1..
. f
. 1 s' & fur ces "decrets ) p
..
teS, ur cnee .
cl"
,de .lafommefaHie, n'avoitpûetrepour
fur la demande en expe Inon & C (uls: de l'authorité de(quels la ,,·
fu~vie pa~de;~nt ,les J~~~s feuleu~:nt d~vallt les Jug~s ordinaires , .1à111e avolt ete. fatte, 1 P '
fante . d'autant mleux: que les. ·
& du donücile de la ,aclr:led'o~~o
n: font' que les fuites & ,les '
1
,
Q" l
,
. t'.(.X.
es ' Decrets cl a 'J u IcatlOn, · '1 S "1'.1 & [es CreanCIers
(1riees
.
cl J "
ent rendu entr,e e am l:
"
,
exécutions u uge.m,
. les mains d'un Tiers qUl ·'pP:~'.~
~'" ,..q~e
' 'la ·i:equefiratlOl'L
fam~ "eutre --.
F.·IJ.. :
<ll
-..
t OIt, que Lexpedmon 1 e
r . f'.
'L'
1l.l.9'
cl
.!
. . e que es cl'lees ,,"'.
e
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n ,~ t À C"Mi'l:!r~»ci
,teu
'
Tan d n etfe
; . pM 0 eb'Itenr clu Marchand cond
'
'A
"
f( " -
-,
, ; ce prIncIpale, étrangere à celle ui ' "am~~, orme tllle lnf.'
9u on veut exécllt,er cantre ce Tie;
ete fUlvl1e du Jugement
Il faut recourir aux Juges ord' . s ~ Or fi dans le ,premier cas
~~cond. où cette oppqfirion e~n:~:esJ ,Cl plus fOfte raifon dans le
tlons. & pour tops autres fi 'c g b
ans de tres - grandes difcu.
Toutbeau Liv 1 T'
adl,s que ceux du conlmerce
. &
. . Ir. 2 r lt O . 1
.
" ' . de meubles ~ pour f~it ~e;-ue ,es baux, ventes de fruitS
'-; pn x , fe fout devant les Ju es &nolle, & 1;1 nnmcration du
,., entre des quelliolls
dg · . COllll:lls .; mais que s'1
" blables pt:étentions .' ~o~: ' ors de ' femmes & aurres fil y
1
;,? devant les Juges or J .
. aHt q ue les liquidat ions s'en C.a~ml'
lùmalres· &
.\
'
If. ueut
:" M
ee,s & certaines ~ les Cre~ , : ap~es que les dettes font re...
eut
e 1aur1lOri,~,é des Juges & ~~:~f~j. " e far
& .fe colloquent
rte XV!, ~11 T it, 12 . de l'Ordo
s"p e dl: encore le fens de
:e)~ 1~lfd!ét~OI~ Conrul aire elt~:~". d e 1 6 73, c~ qui fait voir
, arc ~n s , qq ehe n:'embra{f~ 'a . falilte a ux dt-ff.erents entve
p:et~nt}ons concernant le T' J ,mars desconrefiations ou des
dIfoIt erre précifément d
le1rs n~)1:!, Negociant, & Me Ma
.
Marchand ~ &. ne
'Œaus e cas de l'exception n', ,t . rqUIS'
1 allt
1\1ar,chandifes, fi1~is dges d , !?~!nt à [on égard ' d'auc~n ;al~tnptopas
~,
raIts 4ucceiliE
,
j,
ur
r~lr ~tr: pourfUivi par fon Frere q l ~' pour !efque1s Hne pour. ,
~ l ,erOIt encore Debiteur' le~ ~e ev.a11c 1es Juges nàturels
pas plus privilegiez
'1' reanCIers de fon Frere
n ayant ,pas cbanaé à {( qu~ UI, leur qualité de M
C he .
dbligatio 11,
0
on prejudice la nature ni la q l~rf d ~nd
L S
'
ua Itee {on
,~ ~ Albert, répondait. ue 1
.
..
'
.
~e I mcIdent, fUIVant la Lo q , e ~uge du Prl11Clpalle devie .
m~nde, en expedition étoit y , .quO~te.f C. de Judie. ue la nt
pUlfqu on pou voit faire faifi une fUIte naturelle de la (aifie de.
C?nfi.1ls entr.e les mains d' Ir e;.vertu des Sentences des Ju' q&
fut condamné à
on pou voit demander
ce
1 e.
n t autrement la fl 'fi ' ft. '
,- Par Arrét du '1
. al le erOIt
Prefident Lebre ~. Mars 172-9· prononcé ar M
'
.;:cn cas de n
,t , a Sentence fut confin "p
r, ~e Premier
. plaidant Meegpa no n " d~ pourfuivre pardeva~teel avJec depens, fauf
, Ourcm po 1 S
' es uges ordi '
pour le Sr Abr h '
ur e r Marquis & M
naIres,
~ a·
a am' Albert.
'
e. . . . . . . . . ' . .
, , Cet
, Arret
'
Juge qllela 'liJ!llple negation d'"
D .
:a
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FA
J
s'a
•
A .
.
'
]1":
;tlt
~~~1:~
r~;ped~~:~'
,
~~~
etre
Ju
~~ S
e ~ ~ tore 0 N'St)' L ~
4;
i)ebit~~r faHi , faite fur l'Exploit: de faille & d'ajournement ou
expedItlO.n, ne pouv~it pas fai~e déclarer incompetente la Sen(~nce. q,~l condamnOlt ar deffaut Me. Marquis à cette expedi\tton, S Il Ce fût prefente, qu'j!, eût contefté fur cette faille, fous
pretexte. de p,~yement , que ces payernens n'euiTent pas été con-V~?Us, & 9u Il y eût des conteftatiol1s à ce fujet , les Parties aurO.lent dû, etre renvoyées devan.t les Juges .,ordinaires , pour les
faIre deader, parce" que ce dtfFerent ferOlt devenu particulier
~l11tre le CreanCIer faillifant & le Debiteur du Debiteur faifi, &
les Juges & C<:mfuls n'auroient pas été cornpetens d'en connoître, attanda q~il n'a~roi,t .eu auc~n~ ~onnexité avec le fait pour
lequ~l, le DebIteur pn.nopal ,aurolt e.te, condamné, foit pour la
quahte.-de. Ja ~ette, faIt pour la quahte de la perfonne , le Debi,
teur 'prmclpal ,etant Negociant & condamné pour un fait de corn...
mer~e, Me, Marquis n'étoit point Negoci~nt , & il n'aurait été
DebIteur que des droits fucceffifs. Ces principes nous font mar..
quez dans la difpolltion de l'Art. XVI. -cÏ-deffus allegué ; auffi
l'Arrêt en ·confirmant la Sentence, ajoûte , fauf en cas de denega<t
tion de poutluivre ,d evant les Juges ordinaires; c'e1t-à-dire, que
li le Sr Albert veut continuer fes exécutions en vertu de cetto
'S entence, que le Sr Marquis foùtienne n'être plus Debiteur, &
que fes exceptions foient contefiées, ce Creancier fera obligé de
pourfuivre fur ces conte{l:ations devant les Juges ordinaires de
Me. Marquis, la Sentet).ce ne hti fervant en ce cas que de titre.
Comme on peut faifir cn vertu des . Sentences des Juges &
Confuls , ils peuvent par confequent , condamner à l'expedition;
ainfi Me. Marquis accufoit mal-à-propos, cette faille de nullité,.
. étant très-juridique en la~forme , elle pouvoit être injufie au fonds~
s'il étoit vrai qu'il ne fût plus rien dû au Sr Claude Marquis fon
ftere ;. mais cette injufiice , en la [upP9[ant réelLe & verirable,
ne pouvoir pas anrêter les luges & Coniuls , fa ~onturnace les
~yant empêcfué de la conn01tre , fa {imple denegano? ~ans FE~.
ploit de faifte" & d'ajournement, 110n feul~ment ne f~olt pomt de
foi, mais elle ne formoit aucune conteftation en cauie .
_
r
eblteur du
•
�ib ~ ~ ~ U G- E ~
A.RRES .T XIII.
En qttel cas les f/éuves & HeritierS aes
J
71 A"
hands dt·
JV1arc
vent etre cifflgnez devant les Juges ~
~ Ct
,Ot- on)1Jh.
A
'Article XVI Tir 'IJ t. J ;,1(1.' ,
do~~ance de' r67'3, e~ ~ontt~/Je~;a::'t duConfuls, de l'Orf§ Heritiers des Marchand.s i\~
,
S termes; Les Veuves
L
,
'
1.. v.egoCJans ~ aut
quel-sOltpourrottjèpourvol'rp J
1
res, COlltre 1er..
aruevaltt
"es
J
r:~"
J"
fi
y er01tt aJlig1tez ,0lJ en renrilè 01/ p
1.'1 uges;-=, ~onfots, ..
l'
'I '.Ir;
~
ar
nOUve
"e aélto
·
BOrIller app Ique le fens de cet A ' 1
,
rtlc e au cas d' n.C
'
qU!, veut faIre afligner la Veuve ou l'heri' d'
un reancler
aéhon principale ou pour dett
'
. tl~r un Marchand par
que ce Creancier ne pourroit ;:i : eux per~nnel1~s , & il dit
ou l'heritier d'un Marcha cl
r affigner a' ce fUJet la Veuve ce n'eft: qu'ils Contin~ënt e:x_mP;rdevdant les Juges & Conlll1s, ft
- '1
emes e trafiquer
' ft' \
vrai: 1 ajoûte, que fi le Marchand d '
~ c~ ,qUI e [res~
par Sentence à payer ,quelque fomme ~~~~l~ aVOlt, e::re condamné
dire, fa Veuve ou fon llerl't'
N e 'pour fait de marchan ..
1er non ego'"'lant
'~
con venus pardevallt les "
' - , pourrolent erre ',
,
mernes Juges pour
'd' 1
tence executoire contre rh "
& '
VOIr ec arer -la Sen . .
commune e b'
, entIer,
Contre la Veuve ft elle dl: ~
,
n lens ~ ce qUl.ne fouffre p'
d d' LI:
,
1un ni l'autre de ces deux cas ne E' 1 ft' Ol~t e llUculte; mais n i
voi~y Je veritable fens,
aIt e uJet e cet Atr. XVI. dOllC SI un Marchand negociant
'
queUes on s'eft:' p
• d . , ou autres perfonnes Contre 1er.
,
ourvu evant les T
& C J' 1
apres l'introduétion de l'inft:
l ' uges "
onJll s, decedent ·
fi elles fonf' communes en ~:~~e, ~u:s hermers ~ leurs Veuves, ,
pourront êrre aŒ
s, UlVant la Coutume de Paris
l 'inft:ance n'~ft: as gl:e~, ~evant ces mêmes Juges cn reprife
rimée . c'eft: a' dP p nmee, oU 'par nouvelle aéhon , ft'elle eft: p' e
,
- - Ire, que cet Articl
d
~entez Contre les, deffunts dura
ne r~gar e que les Procez in Interrompu par leu
nt eur VIe, & dont le Cours a été
font intentées cont:e ~~l:~; ~le .p~rlant nuIJement des aétions qui
' entIers ou leurs Veu ves .pour leurs
faits ou dettes 'pro
cet A ' 1 •
!lu M archand -'a copres·'amalS
~
rtlC e n explique point fi quand,
utra !; une dette' l??ur fait de negoce > &,q~'iL
fi
f
4~
! T CON SUL S.
.decede avant que le Creancier l'ait mis en caufe , fi ce Cre~nciér
,peut 'convenir fes heritiers non Negocians devant les Juges &
,Confuls en condamnation de la fomme encore dûë.
Cette :queftioll fe prefenta en l'Audiance du 22 . Novembre
1722 . en cette efpece.
Le nommé Gevaudan, ,Hôte de la Ville de 'Marfeille , avoir
,acheté du vin du -Sr Durand, Bourgeois de la même Ville, il lui
cn paya une partie & refta Debiteur de 315 , liv, Suivant l'Arr.
X. du même Tit. il auroit pû être convenu devant les Juges &
Confuls, mais il mourut avant que Durand eût formé aucune de,mande judiciaire; apr'è s fa mort celui-cy fit aŒgner fes heritiers
àevant les Juges & Confuls, & les fit condamner en jurant pat
lui la fomme être encore dûë,
Ces heritiers appellereut de cette -Sentence pardevant la Cour,
-& djfoient qu'elle dev·oit être declarée incompetente, .& comme
' telle ' cafTée, parce que cet Article XVI. ne permettoit aux
'-Créanciers de faire affigner devatit les Juges & Confuis les heritiers d'un Marchand Debiteur qu'en reprife , ou par nouvelle
adion ; c'efi-à-dire , pour continuer ou renouvéller une inftance
introduire devant leur Tribunal contre le Defll.111t dans fon vi...
vant; Je privilége du Creancier de convenir les heritiers d'un
Marchand devant les Juges & ,·Confuls , étant borné, difoient-ils,
à ces deux cas, que l'Ordonnance étant de Droit étroit , elle ne
pouvoit pas être éttnduë d'un cas à un autre, qu'elle étoit mê.
-me icy exclufive de tout autre cas , {uivant la Regle " expre!]to
4Inius " excJufio 41ttr)us ; & de ces rauons ils concluOlent , que
le Sr Durand étant venu contre eux par adion primordiale &
principale, n'avoir pas pû les convenir d~va~t les ~%es & ConfuIs, mais feulement devant les Juges ordlnalres, n etmt pas euxmêmes Marchands ou Negocians,
Le Sr Durand, repondit, que fuiva~t la LA
oy eres ~9, ff. de
juaiciis , l'Heritier pouvoit être afiîgne au m~ll!e heu, ' ou le Deffunt auroit dù êrre convenu: IIeres ah{è1u tbt defjendelldtlS efl
41.bi defunélus debuit ~ mais cette Loy, n'étoit. pas applica~le, à la
caufe , parcequ'il ne s' agi{foit pas du hel~ " I?als, de la q?ahte \des
Juges. Ces Heritiers fe trouvant domicIlIez a Marfcllle ou le
Deffunt éwit demeuranr,
,
.
Durand ajotÎtoir que l'Ordonnance permettant au Crea~1cler ,
par le fufdit Articl~ XVI. de fJire affigner Far nouvelle aéhon les
k
,
�,
D'E
L A C 0 M PET È Ne È
H~rit}ers d'un Marchand pardevant les Ju es &
c
.', ~
VOlt erre permÎs de les faire affigner pardevga t
01~ftI!s, II de'l'
A.:
•
d'la1e'& principale pour-l'obi"'
11 ces memes J
Par avuon
pmDor
.
uges.,
Je De{funt,,- ~ar la nouvelle aétion eft une aJ1~~:on ~01l:traétée p.ar"
que celle ql] on avoit intentée étant p"",
, r;[lllclpale , pmf..
~nmee
c eu' com
1". Il
11 a,volt JamaIS été intentée, & a1'or 1
'
. me Il e e
aétlOn '.abfoluë & in-lepel d
d
s a no~ve11e a1éhon eft une
, Il
'U
lente e toute' aého
'cl
.
qu e e commence une nouvelle inftance
' il prece en~e, pucf.,
G:onfequent de difference entre veni
' 1n y
ayant 'p0lllt par.
des Heritiers &
. ' A'
,r par nouvelle atbon contre ,
L C
,VCl11r par av(.lOn pllmordiale & p' . 1
a Our ayant égard à cette dernier
ï<
rlllclpa e,
. Novembre 17 22 . La Sentence fdt co fi e r~l on par, Arrêt du 1.
Lorfqu'un Marchand Contrade un il rI~ee ~ve€ depens. '
negoce, il fe rend jufticiable des
e oblIgatIOn pour fait de fOll
de ~e~te .obligation , fes heritiers IUf5es ~ Con~uls par la qualiré
~Ivent one etre aiIignez à, la
]unfdlétion ConfuJaire rO'lIt d
"
e meme que 1 D il:
Y etre convenu parce que cl
e euunt auroit pd
1a penollne
r.
'
ans ce cas c'eft l
'
qu' 011 doit co l'"..d
,
- a matIere & 11011
'11 . ,
11U erer & s'aglŒ
d'
Lr.
<;;antl e, elle doit être po t'
d , a m: une aU:lire mer..l
fi "
r ee par evant les J
d
~l.t que Ion attaque le Cont..raéta.nt fi. ,
ug:s es M archands; ,
r.~t1ersnon., Nego.cians, arceue ce' ~It que 1on ~ttaque fes he ..
dIre par la qualit.é de laPmatie:e d' ~rIbunal fut falfi ,pour ainŒ
~ut COl~traétée , le fait étant ar" l ~_s ~ mome~t q~l~ l'obligation ,
alnft la' mort du D b' P Ul meme attnbunf de Jurii:J!'c
èfIOn;
r. \
, e lteur ne pe t
d U ..
-eJa acquis " & qui eft con[erv:é a ,u pas eroger à un droit
je la ?et~e , pui[qu'el1~ dl toÛ)' oufsr~as ce~te mort par la natuLej.'Pn . pnllclp~. ,
' meme qu'elle a. été_, da,us,.
,
"
•
:
LI
A
,
D::ES rUC:ES
C'oN~uis1
ARREST XIV ..
/ln quetcas-le Porteur
d~un Billet, conçu pour vaüur refîi~
, comptant ,peut fepourvoir dèvant les Juges & Confuls. ,
·A'
U · mois de Juin I7~8.1e nommé ]Jertrand " Marcnand de 13'
,. Ville de Marfeille, fit un Billet en, faveur du nommé VUfe..rot, Marchand de la même Ville, -de 41.6: liv. pour valeur ~e·~
gûë' comptant', payables dans deux années. " ,
Le . terme étant expiré~, & Bern:and ne fe' mettant pas en étatf
d'acquitter la dette , Viiferot l~ fit afIigner' 'pardevant les Juges.-&, Con[uIs , expofant que cette fomme de 426 : liv. procedoii:""
des meubles de Boutique , propres à'
profeilloll d'un 'Boiifon."
nifl:e~ , qu'il avait vendus à" Bertrand" & dont il donna l'état t "
confifl:ant en un Bureau de :boutique ," étageres , tapiif'erie cot .. tonine , cruches à tenir l'èau"-de-v·ie , alambic " chaudieres, &c~
Bertrand pre[entaà' fin- declinat:oire ,fous pretexte qu'il n'étair
Fas Marchand, &- que la Comme' demandée ne procedoit point'
d'une vente de ma:rchandifes, la'promeiTe' étant conçllë pour va':'
kur reçû-ë compta1'tt ;:.cepcndantpar Sentence du :ro. Juillet l '7~O. ,
il fut débouté de fon declinaroire ,.& , pair autre Sèntence diffilli..
' rive du ' IY. du-même mois, il fut condamné à' payer la iom':1l e :
eontelluë-dans la-promeife, avec contrainte par corps.
,
Bertrand appella-de ces deux Sentences pardevant la Cour ,&~
donna d'abord Requêre 'enfurféatlce, alleguant pour ' rai[on. 1° .._
Qu'il n'étoit point Marchand; il avoir rapporté un CertiflcatdesMarchands · Merciers de Madèille , conforme à [on a1Tertion; ',
un autre Certificat: du Commi{faire Ordonnateur des Gaieres, qui'
artefroit que, Berrrandéroit Soufcomire d?tme,-Galere depuis deux-ans.
'
'Il dI[oir - en '[econd lietl", que la promefTè en quefrlon n'étoie
'que pour argent prêté, & qu'en ce cas Viiferot ' n'avoit pas pd'
fe pourvoir à la JurifdiéHon Confulaire, quand même ils [eroient"
tous deux Marchands, fuivant l' Edit de· LoUis XIII: du 2, Oéro ..
Ere 1610. qui fait defthl'fes aux Juges Confuls de prendre Jilfif~
diétion pour Rrome!Ies, çeaules &'obHgatiollS en denier~de F~r
ra
-
.
tr
'
•
G~
�S.
DE .LA
COMPEr~N'œ~
"-
e~Jt
de fa limplicité ,c dans un rems qu Il
encnre mmeut , la vetité étaut qu'il ne lUI aVOIt rIen compte. Par ces aIJegatlnns
trand obtint un Arrêt, qui ordonne la furféance.
Il pourfuivit enfuite la calTatinn des deux Sentences, elU-'
,pinyant pnur cet, ea-:et les
raifQns ,qu'il aV?i; empl?y€es
pour nbtenir la furleance, cet InCIdent n ayant ete fnrme que
Jous pretexte d:injull:ice dans la reteurlOn de la caufe & dans le
• 'Jugemen.t du fonds.
,,
Ber~
mêm~s
'
,
1
Viilèrot repond.oit ,
1°.
Que le Certilicat des Marchands Mer.
cier juftilioit ' feulement qûe Bertrand n'était point Marchand
' Mercier, & ce n'étolt {;oint auili Cette qualité qu'il lui donnnit"
mais bien celle de Marchand Boilfonn i1l:e , & Cette dernie re q Ua'lité lui étoit attribuée par les C ertilicats des Marchands Vetriers ,'
.. que cet Intimé avait rapporté: Il avait encore produit une Sentence deS Juges & Con{ù]s, qui condamnait Bertrand à payer au
Sr Serri, Noble Verrier, la fnmme de 14 2 • liv. pnur re1l:e de
Marchandifes de Verrerie à lui vendues; il cnnvennit que cet
, Appellant était depUis deux ans SOUIèOmite de Galere; mais il
'foûtenoit que la que1l:ion déVOit être decidée fur la qualité qu'il
,. avoit lors de fan achat & de {nn nbligatinn : In flipulatio1ti6"$
id temp",
<tir
diverj. J}eé!am"$
reg. Jur. 'lM COlltrahim",. L. 11011 omit. 186. ff. de
A~'
e' 2°.
égard de /a promeilè qui n'étoit caufée que par argent
cnmptant , il avoUait qu'elle ne foûmettroit pas Bertrand à la
Jurifdiétion Confu/aire , fi elle ne procedai t eflèéti vemen t 'q ue d'un
prêt en deniers, mais il foûtennit qu'elle n'avait été faite qUe
. pour l'alfurance du .payement du prix des eflèts ou meubles de
, Boutique qu'il avait vendus à credit à Bertrand; que veritab/e_
' ment l'énonCiation du Billet ne pnuvoit pas
detmite par des
.fimples ailèrtions contraires, mais que la vente de ces Marchan_
difes étant couvenuë, /e prix de chaque chofe joint enfemble li:
mOntant precifément à /a fomme Contenue au Bil/et , & ne demandantque/es prix de ces chnlès , & nnn le rembourfement des
deniers prêtez, ce n 'était p/ us fur l'énnnCiati?n du Billet qu 'Ma/l.olt regler la Ju.nJ(flétlO n , mais fur /a qualite des Marchandifes,
.& fur cel/e de l'acheteur, ne prnduirant le Bil/et que pour être
' lI1Je preuve de la dette: Et de-là Viflèrot cOncluait que les Ju.
~tre
•
---- ~
Î'i~t,
qui ne feront caufées pnur ventes.& deliVeances des Mar]
'chandifes ; & de plus, que Vilfe~nt ~V~It furptls cette prnmeflè
."
- - - ~ ., C <5 N SU L ~:
,
h't J t1bIen
.C f! !Juge,
. , en de'h outant Bertrand de fon"
' . •• COlÛuls avnient
,,
rl-
~
---
~es "" . fc de Sentence qui cnndamnnit Bertrand
au pay~declil1atol~e.
difoit qu'elle n';' Q!1ant a la econ cnnteouë au Billet, V Iffernt . ftifinit pas d aJ~
tuent de la fom,?euitable , puifque Bertrand n:;
la valeurétnit
toit pas mOlfiS
~q
d
s
effets
à
lui
vendus,
&
on
le pnx e
voir
paye du BI11et.
1- montant
.1
r les deux Sentences furent con-,
Arrêt du 12.
I73 ·
Don '& Aillaud.
ar
d
'
s
plaIdant
es.
,
M
_______
brmées avec epen ,
•
1
'~p
Avr~
,
ARREST XV.
Si un Marchand ~
•
~ois,
a fait tranfporter de la
!::/ê::e affigné pardez:ant les
,
.
Forét d'un CtSl
Partlculter
, Plesfialaires du Charretter
Confuls pour
. .
Juges" ' .
L
lIre~
de
Marfeille,
av Olt,
M ·clllnd de hO:I.s de la V1le
1
•
d'Aubagne',
de
E Sr Duboul
"1 Pouffe! Charretier du
êt de Puilnu- "
cnnvenu avec ni~e uaniité de bOlS de a, n~ntre eux ; le
lui voiturer une certa
la fomme
en étàt de fabier à
& Dubnul n'ayant .pas
dans quelhais ayant eJfl
ni fit nn
de 4· Ir v. l t
voiture du
tisflure P.ou e,'
ant nint cte dIt que ce. 'c uitté la dette,
ques jnurs , n Y,';té
Dubnuln'ayaut p"&t
Ile le lit
bois; le terme
;r pardevant les Juges
l'nt de la fnmm\!
Pouffe! le fit a 19n
ce de défaut, au payem
par Senten
d
condamner,
B'll t
' pard eva nt la Chambre fi es ,
•• U 1 e .
contenue,
II de cette Sentence
. cnmpetence, nns
connaître de
Duboul appe a . ulant la faire caffer pa.'
Eaux & Forets , vo b étoit feule en drOIt e
la Cham re
.
pretexte que
,
'u nfant au contraIre
te matrere.
.
, lin de non·prnceder '.•
la Cour.
"
de la ]urifdlétron e. . 10 ""'ue les
Pnuffe! pre/enta, a .
' 1
n'eroIt pas
fc declinatoire, dlfOIt, .
".
que e hl'
f, ndement de on
• ne doivent connnl
Pouffe!
0. le fait des Eaux
F
fulvant l' ;\rt. l,
Juges
étabhs pour
ant les Forets du oy, G .J.
tre que des faits concero
,.. 1
J'
en~ant
Marfe~lIe, ~éY
C~f[
b1!I~t ~1
ft,pul~e,
~t:bles
~our
Cn~uls,
l
'in
cet~
:t
d·a-el~nt
~our
p~
~ nre~
~
f
�Jl, '
. 'Dg L-4 :Co M ~ E T E.·N'-é~.
.tl~ Tit: t : de l'Ordonnance des Eaux & .F.o.rêts de r669.~OllÇt
eh ces termes ~' .L es :fttges établis pottr le fait de nos Eaux f!) ,
Fo~é~s .co:1tItattr01tt , ê!)c. On vo.it, par 'ce~te 'expreffion, que la '
Junfdlébon de ces Juges eft Do.mee au fart des 'E aux & Fo.rêts
.du Roy, pui[qu'il y cft fpecia)ement ~:lit, poztr le foit de noS.
E.aux ~ F~réts,. & qu'il Iiy ~ft po.i'llt parlé ~es EallX & Fo.rê.fS '
des PartlC?llcrs ., ,t1tcluflo ttnttts, .e~:clujio altertus, & il s'agUTo.it .
rlu charro.I du bo.IS .de .la ,Fo.rêrd'un p articulier .po.ur l'interêt d'uu
.autre particulier. .
2°. Que c.e titre premier qUI j'egle la Jurifdiétio.n Gè ces mê• .
m es, Juges .' po.ur Je· fait des Eaux & Fo.têts, ne co.ntient aUCUll
~rtI~le qUlyar1.e des Yo.ituri.ers_.de bo.js po.ur des ..co.nunerces par.
:t lculIers.
~rt. 'Ur. qui leur attri'ou'ë 'la co.nno.ilTance du faÏt oo.ncernant .
1e, c.harro.~ du bo.is, limilie ce fait au charro.i co.ncernan t les F o.rêts du .
.
3°. L'
;Ro.l .: Seront. aujJi de leur competeJ!tce tout.es aélio1ts C011cernant '
les e1#reprifès ou préten~ions fitr les ri'l!ieres 'naviga6les ê!)
j/ota6/e.s . . '...
Et generatement tout ce qUt peut pr&udicier â
.la 1't: 'v~gatto,n , Charr0i ~ ftot age des hordsde nos Foréts..
. t '. ~Que 1Art. VI. qUI concerne la taxe & les falaires des Ma~- :- '
'nouv~le,rs ,Buf;:~erons .& autres Artifans,. eft bo.rné à ceux qui ont .
-tra vaûle , o.U qUI travaillenr dans les Fo.rêts du Roy: Sil y . a dif;firent for .la/axe ou J}tr le payement des jour1tées é§ jàlaires .
; es
Bu;herons,
autres Artifo1'ZS ., travaillant
~ns na~ ou & Forets, &c. Ce fo.nt les termes de cet Article
yi. & 1o.n ne po.urro.it pas di,r e que le Charretier ne cl " t
fous la même conditi011 que Les Buchero.fls ou M
u. . ene
lefr. 1 Ii '
... • .
ano.uvners
; 'sque s'cl UIvaflt cet Art. ne peUvent pourfuivre " ni être pour[ui:
l
. 1 , p~r evant es Juges des Eaux & Forêts que .
dl' ét'
r
. '
ManoBuV~ters,
~
1\
:lntent:~~/egarde. un tiavai~ fait dans les Fo.rê;s .du J~~~
Q! :Art. XI. -Vehlt
pour le faIt des E
& Fhlen qble les OffiCiers Royau X
a.
•
1011
bl".
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des E l fi il'
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o.rets b exercent Eur les Eaux & Forêts
t}c
Paniculiers, la même '
me T~t limit 1 exercellt~l1. es F o.rets du Ro.y; mais ce mêb & . 1 e le~ cas aux faIts co.ncernant les ufages d '1'
a us
ma verfatlOns j en vo.ky le co.ntenu. Nt. On:"
e Its,
ceront for les Eaux & Ft. ê. d.
, os 'jJl'Cters exer.l iaues
r., ' . ' or ts es Prelats
f!)autres
t;
J.
••••• •• ,-<ommunaute'Y
{:11"!d.
p ' Ecdelj""
JH-;J la mlm.e Juri/'d ' ~'
, ......... ' .' . .. . I.;:,J e tOtu . arttculiers . . ... .
.
.
l~h{J01J:lU iJ.r ex.e rcent for tes Nôtres e'fA
.
1\
Jurifd~di~~a ql~,~~~S ; Co.mmu~au~ez, ~es
.
~
", Ci qt~1 .
-~3
~Kt,u~~S E~ ·CO~SULS.
{concerne -te fait ·des '1!.fages., de/its , ahus .~ .malverfatîO'n:s. 'Or
cette 'difpo.Ûtionne co.mprenant que les quatre cas y expt1m~z., .
to.US les autres demeurent par confequent -dans les regles du ?rolt .
,commun, d'autant que les -Ordo.nnances étant de Droit etrOlt , t;le
font pas fufceptibles d'extenfion. EdiCfa'Pr,incipiscum,Jint firtc;t i Juris non funt exte!1'dBnda~ab. de Legtb. ~ Confitt. def 1..
·ffLuod nO'Vte C01tflitutzones. omt.ttunt. pro omiJ[o ha6endum efl..
'~Cujac. ad tit. Cod. ut ,aéltones a6 bered..ê!J contra h~'re1'. ,
,6-. Qu'il n'éto.it point dit dans le ~illet, do.n: Il s .agI~o.17
,que la fo.mme .y c~mt~nuë fût po.u~ volturede bo.ls, ce n eto..ft
. u'une fimple ,ohhgauon de 21 4. hv. p,ayables dans u~certam
,{ems; ainfi ce. Creancier n'étoit pas en dro.it" de
le De, :biteut devant la Chambre ,des ,E aux :& Forets;. pu~fque la pr~
ilndre ne fa.ifoit -n ulle 'mention de vOlture de bOIs, Il ne po.~V~lt
jfè po.urvo. ir q-ue pardev~nt ~es Juges & Co.ufuls, co.mme s.agI{:
-fant des falaires d?un VOIturIer, demand:z po.ur le tranfpor,t mde.
;î1ni d'une marchandife , fe tro.uvant d~atlleurs au · cas de 1e~xcep
'tl'o.n de l'Art. VI. .Q ui veut que les Juges des Eaux & Fo.rets ne
, ui{fent co.nnoître qu~ dès Marchez. faits ava.nt -q~e les M arc~al~- .
futrent tranfportees ho.rs le boas ., ce .BIllet erant pofieneu
-au rranfpo.rt du bo.is. ·
.
,
. . Debo.nl répond0it ., · ro.~uefi qans .l'Ayt .. 1. dU Tlt. de 1?r:
1
-clo.nnance des Eaux & Fo.rets, Sa MaJefl:e dIt :Nos
;J uges eta
,btis pour te fait de nos l!aux .~ Forêts; c'efi qu en eff~t le
• rincipal -objet rie la creatlOl1 de ces Juges, dl. la confervatlOn~
& vHitatio.n des Forêts du Ro.y, malS celles, des
ticuliers . ne hiifent pas d'être comprifes dans cette dIfpoûtIOll
acce't r0. iremen t; d'autant que l' inter~t ·de l'E t~"t veut, que les F Ql'êrs des Particuliers [o.ient cQnfervees ·de meme .que ce~le~ cl.u
Ro. . uif; u'on tire de célles -là, co.rnme de celles-cy, ? OlS
o.j;
des YailTeaux, le Ro.y ayant un drOlt [pe.des Particuliers, Far rapport aux
te-fura, e; ce qui fart que fous ·ces terme? ,de 110S Eat;x
réis, [elles des Particuliers [ont co.mpnfes , comme. etant con,.
fenduës' , qü'ant à ce chef -avec celles q~i [~nt [péClalement ~~
Domaine de la Co.uronne; en effet cet Artlde 1. ,nebl0rte-t
as indillinétement & indefiniment, que les Jllg~S_ eta lS p~ur e
des Eaux & Fo.rêts , conno.îtront de tous dIfIercnts qUi ap'"'
partiennent.à lal11aüere -des Eaux & Forêts, entre quelques per-
· co~vell1r
:.~ifes
~efo.rmatio.n
~ar
'If c{)'~fl:l'Uétio.'n
~iaJfurlesForéts
ar~res ~ ~:
1
~ait
;1
�b~~ JUG~~ t'I' CONSULS.
fonnes & pour quelques caufes qu'ils ayent été intelltet:
\
1°. ~e l'Arr. XIV. du même Tit. fait de très-expre{fes inhî~
bitions&deflènfes à ro~s autres,1uges, même aux Juges & Con..:
~hils, de prendre connoIfrance d aucun fait d'Eaux & Forêts, cir..
cOllftances &. dependances; ce. qui eft auffi une difpourion bien
g~nerale & ~Ien expreife ,. pomt de dil1:iÇtion de Forêts, ni des
dl~erents qUI e,n proceden~ ,foit principaux) foit acccffoires: .
Alllfi la Loy n ex.ceptant nen. ' nous ne devons rien excepter.
fiuando
L:8X tOfptttur ge1!erattter , generatiter e.fl intettigenda, '
Comme dlfent les Doéteurs, filr le §. g~neratiter de la Loy
ff. de legat.prtefl·
"
Ire
.
.
, L'Arr..V. porte encore exprefféll1enç , que les Juges ét~blis
pour le faIt des Eaux & Forêts, counoitront de toutes a A '
- .
d
d C
\.-lIOllS
qUI. p:oce ent es ' ontrats, Marchez , . Prome.1Tes, Baux., AffoclatIOns, tant entre Marchands qu'autres pour fait de M
chandifes
ar, d de bois, chauffage ou merreill ' c;ndres '& ch ar b. ons.
,- L Or onnance veut donc q~e ' toutes ces forres de perfônn es
procedent pardevant les OffiCIers des Eaux & Forêts po t
c.'
d'
d
' ur ous
1es lalts
envant e ce~te ,matiere, .nême pour ·bois de chauffa e
& charbons: Or les forets des Particuliers font bien pl d ft~
h lI:
l ' u S e 1llees au, c auuage
que
es Forets_ du Roy. D'ailleurs •. c ornment
. ,
pouvoIr parve1l1r a commercer en bois de chauffage & ~ h.
en c al ...
bons, Il.r. ce n ,eft par le moyen des voitures.
'
.
" ' L'Arr. X. explique
a: . . d'
d . & limite les cas dont les 0 HICletS
es '
Ea:r x & Forets ne Olvent pas connoître entre Partie IIi . E
VOlCy les termes.
. ers. n
1
A
t'" . .
.
Lorfllu'il s'agira du petitoin ou pofTèfT'oire
ventes ', 'eCfJanrres
,1
'.11 "'JJ 0 ,
P. ar. ages,. lCttatton! ' retratt lig1zager ou ftodat ê§ d'au/'
aU:l01ts qUt fèront 1treélement ~ principalement i;tenté p rçs
t~ifln de la troprteté , hors te fait de reformation ~ es. our
t~on, la connoi.f!ance en appartiendra au,,'\: BaiJJifi S, ~tta~
f§ autres Juges ordinaires.
t s, enec aux
. " Cet Art. ne retranche de la Jurifdiéhon des E
& FA '
que les differents qui naiffent entre Particüliers a~x l . oret~,
P?ire~on,' le dOlNaine ou ,la proprieté de certaidesu~ e t11e , a
rets, Il n excepte que les contefrations qUI. ,
. aux
F 0IlllID avee la vifitation & refc
.
'd
n ont fIen de COlIl·
. cl
ormatlOll es Eaux & F .'
10
"lUOl e plus connexe aveç la 'li .
Olets: .r
~ta,tlOLn &,/ef?rmation, quoi de
plus relatif que le charroi du
_ _
OlS.
a VlJ.ltatlOn
& la reforma•
..
hl
-.lion ont pour objet l'ordre qu'on doit obferver pour le maintien
des Forêts, en empêcher les coupes nuifibles, ordonner les uri.
'les, & comme le charroi eft une fuite neceifaire des coupes, il
s'enfuit qu'il eft ,compris dans le motif & la caufe de la vifita. tion & r·e formation, comme un acceifoire de la coupe : Tel eft
encore le fens de l'Art. XI:-V. qui attribuë aux Officiers des Eaux
& Forêts touS les faits concernant cette matiere, ctrconJlances
(§
dependances.
L'Art. VIII. du Tit. des Greffiers de cette même Ordonnance,
-veut, que ces Greffiers ayent un Regiftre , pour y inferer tout
ce qui pourroit ,être fait pour les bois des Ecclefiail:iques, Communautés & des Particuliers. aux cas dont il eil: parlé au Cha·,
pitre I. du Tit. I. d'où l'on peut juil:ement conclure, que l'in ..
tention du Roi a été de comprendre, d.ans les cas énoncez dans ce
ChapitreI. les fairs con.cernant la rnatiere des Eaux & Forêts
des Particuliers , Corps & Communautés " puifque ces Greffiers
, ne fçauroient avoir connoiifance de ce ,qui iè fait pour les bois
de.$' Particuliers, Corps & Communautez, fi les differents n'é·
toient jugez par les Officiers des Eaux & Forêts. Cette Jurifpru.
dence cft encore appuyée ftlr les Arrêts du Confeil, 'rendus fur
des 'pareilles COllteil:ations.: En voicy la fubfrance.
'
.
Les Juges & Confuls de la VilLe de Châlons-fur-Saone ~ rece·
voient & jugeo~ent les differents fur matiere des Eaux & Forêts,
he voulant pas obferver les Aliticles 1. V. XI. & XIV. de l'Or-. donnance, & dont le contenu a été cy-deifus rapporté; les Of·
~ .ficiers de la Maîtrife Particuliere des EauX: & Forêts de la même
Ville, en porterent leurs plaintes au Confeil '. demandant à Sa
Majefté , qu'inhibitions & deffenfes fuifent . faItes aux Juges &
Confuls de contrevenir à la' difpofition de ces mêmes Articles,
à peine de nullité des Jugemens & d'amende contre les Parties;
&. le Roy voyant la juftice de leur Requête, leur en accorda
les fins, par.Arrêt d? 2I. Aoû.t 1691:.Cet Arrêt eft ~a~~ le Re •
cuëil des EdIts, Arrets & Reglemens mtervenus depUIS IOrdon·
nance de 1669. fur la matiere des Eaux & 'Forêts.
~
Ces Officiers rapportent dans leur Requête, un pr~cedent Ar·
rêt du Confeil du 20. Mal"s 1675. portant ?~f[enfes a . :ous P:.rticuliers & Communautez , de quelque quahte & con~lt1on qu Ils
foy ent, faifant trafic .d~ bois, me~rein, cen?rcs & charbo~1s de
fe pourvoir, pour radon de leur dlfferent, aIlleurs que pardevant
"
�,
r 6 . o'E L A CO M -P t -r E'N C- ~·
l~s
OfIiciers des Eaux & Forêts, à-peine de nullité' d~~
t~ons , proc.edures & Jugemens faits &- rend - "1
19?:l)..
J.J.vres d'amende Contre les Parties qui co t - _ ~~ al leurs, mIllel1eille amen,de contr~ les Procureurs._ n reVlen ront, & . de pa~Ces Arrets fi precis & . fi gene
_ .
.
1f.~ticles, ces Arrêts qui renfermce r~ud' l~terpre~atlfs _?es f~fdits~
fimment -& indifbnétement touten.fi. an~, eu~s dlfpofirwns lllde.
la. matiere des Eaux & F "
.orte aébons ,- procedant de '
perfolllles, même pour bois Jèr~~Sa~:rall ecomf~ffinent toute forte de:
que .le,s diflèrents pour voiture de b~i ,ned,a, enrn~llemen~douter
quall~e que foit ce bois, &:de
l s, un~ For~~, ?e ,quelque '
ne fOlent de. la feule competenceq~;s
~.oret qLld au' eté ti~é p.,
Le dernier moyen de declinar:'
d pClers des Eaux & Forets. .
l 'A rt. . V . dLl- T it. I. qUi n'att 'b olre
.. _. e _.ouffel
.
' e't'
Olt fcon' d'e fiur '
rêts la connoiŒince des -adilo~; aLl~ OffiCIers' des Eaux & Fo~
M archez, Promef1es &
'
qUI procedellt des Contrats
l M ' c. qu au cas qu'ils a
' c: .
'
que es _ 'â.rchandifes foient rra fi
'
y.ent ete .lalts avant~O!l V~nolt que la promefIè- de. 2, ~ petrees- ho.rs ,le. bOlS. Dubowi.-'
e~e f~lte qu:après le tranfport dultOi~v. ~0nt ,1.1 s- ~glf!0i~. , n 'avoitm e dIt, que ce fût · pOur voit
cl
qu lIon etoIt pas mê..
m oy en étoit illnroire pUIO
rqu·"1l ~re.
OlS; mals .Il diroit que ne .
"
,.
·I l
etolt econv
.
_
'" l2t e verItablement fait pour' raI '
d · ~nu que ce Billet avoit·.
1< aIres
e vo t
d b
.u ~tOlt que l'exécution du march "
1 ure
e. OIS ,- & qu'iL
Par Arrêr dU 'I I Ju'1'11 t _
e faIt avant le traniport.
'.
R fi(
.
e 1732. prOIlon ' '
M
'
.
' le~t;t e" Pouffd fut debotlté d fi d CIe. par . . . le Prefident dè
Il aIdant ~_es. Candier& B e on : ec marOIre avec. dépens
. " - ourgare..
9~
I
am- ;
bŒ
b.
,
,
0
•
r
0
-
c
ARRE.51t
57
ARREST -XVI ..
Si un Negociant', qui' a fait un Billet à' ordre, en'faveur
d'un autre. Negociant, peut en d&mandér la recifion
devant lts Juges. ord;naires~.
_.L
E S~ Antoine Baille' "NëgocEltlt dè la Ville
ae
Marfeille .~.
fe tneuvant dans Avignon avec le Sr BoHrOll , . auffi · Nego. €iant de la Ville de-Marfeille, fe déclara Debiteur de celui-cy de
la femme de 3560. f-iv par nu.; Billet CO-1,lçû en ces termes:
r
Je payerai dans jix' moi-s prochains, ' à /'?'~rdre de M ,- Hmry
Boiffon , la flm~ de 3:56Q. tiv. valeur ' en · compte· avec ledit
Sr. à Avignon -ce 22 .. Janvier 1730. Signé, BAILLE.
.
Le Sr BoUTon endo(fa ce Billet en faveur de la Demoifelle
Magdelaine Thomaffin, v.euy.e, dU .Sieur Seren Negociant de la..
Ville de Marfeille.
Le I}. Juin' 173'0 . c~èœ~à-dire peu dè jours' avant · l'êchéànce
du terme du payement, Baille pré't endant que Boi(fon avoit fur~
pris ce Bi lLet de fa facilité, qu'il ne Iuy deyoit rien, & qu'il l1'é-toit pas Marchand, ,-prit des L.ettres de refcifion , _& fi t aŒgner
pardevanr te Lieutenant'. de Senéchal· de Marfe ille , tant le Sieur
BoiîTon premier, porteur du Billet:, que la demoifelle Seren fa Cef.
ftonnaire, cellc:-cy.:: pré{ent~ à fin declinatoire-,. f e fondant fin la
nature du- Billet, .& fur la qualité de Boi{fon que' Ile jufbfia être M~r~
chand, & par cOIlfequent que. les . Juges & Confa Is ét oient feuls
competens de connorrre de cette_maEiere ; & Ie -Lieutenant fa.irant
droit· à c.e déclinatoire ,..delai{fa les'; Parties à pourfilivre ainfi, &
pardevant qui de droit, par_ Sel1te~ce-' du 9. Novembre 17?o.. "
Boiffon en appella parâevant la Conr, & .fonda fan pnllclpal~
moyen fur r Arc rx. ~e l'Ordonnance de 1673" titre de la ]urif..diétion Cànfu!airc ,.où ,il eft dit qtle les Juges & Confuls connoÎ-tront de l'execution des Lertres Royaux .,10rfqu'eUes feront inci- d-elltes aux, affaires de leur cOIppetence ', prétendan t réduire la J u~"
riidiétion des Juges & Cbnfufs , à l'égard des Lettres Ro yaux,~
a\1iX. teuls ças iucidens ;. d'où,i!. concluoit qu'.étant ve{lu par ac- Id~
1
�S.
DE .LA
COMPEr~N'œ~
"-
e~Jt
de fa limplicité ,c dans un rems qu Il
encnre mmeut , la vetité étaut qu'il ne lUI aVOIt rIen compte. Par ces aIJegatlnns
trand obtint un Arrêt, qui ordonne la furféance.
Il pourfuivit enfuite la calTatinn des deux Sentences, elU-'
,pinyant pnur cet, ea-:et les
raifQns ,qu'il aV?i; empl?y€es
pour nbtenir la furleance, cet InCIdent n ayant ete fnrme que
Jous pretexte d:injull:ice dans la reteurlOn de la caufe & dans le
• 'Jugemen.t du fonds.
,,
Ber~
mêm~s
'
,
1
Viilèrot repond.oit ,
1°.
Que le Certilicat des Marchands Mer.
cier juftilioit ' feulement qûe Bertrand n'était point Marchand
' Mercier, & ce n'étolt {;oint auili Cette qualité qu'il lui donnnit"
mais bien celle de Marchand Boilfonn i1l:e , & Cette dernie re q Ua'lité lui étoit attribuée par les C ertilicats des Marchands Vetriers ,'
.. que cet Intimé avait rapporté: Il avait encore produit une Sentence deS Juges & Con{ù]s, qui condamnait Bertrand à payer au
Sr Serri, Noble Verrier, la fnmme de 14 2 • liv. pnur re1l:e de
Marchandifes de Verrerie à lui vendues; il cnnvennit que cet
, Appellant était depUis deux ans SOUIèOmite de Galere; mais il
'foûtenoit que la que1l:ion déVOit être decidée fur la qualité qu'il
,. avoit lors de fan achat & de {nn nbligatinn : In flipulatio1ti6"$
id temp",
<tir
diverj. J}eé!am"$
reg. Jur. 'lM COlltrahim",. L. 11011 omit. 186. ff. de
A~'
e' 2°.
égard de /a promeilè qui n'étoit caufée que par argent
cnmptant , il avoUait qu'elle ne foûmettroit pas Bertrand à la
Jurifdiétion Confu/aire , fi elle ne procedai t eflèéti vemen t 'q ue d'un
prêt en deniers, mais il foûtennit qu'elle n'avait été faite qUe
. pour l'alfurance du .payement du prix des eflèts ou meubles de
, Boutique qu'il avait vendus à credit à Bertrand; que veritab/e_
' ment l'énonCiation du Billet ne pnuvoit pas
detmite par des
.fimples ailèrtions contraires, mais que la vente de ces Marchan_
difes étant couvenuë, /e prix de chaque chofe joint enfemble li:
mOntant precifément à /a fomme Contenue au Bil/et , & ne demandantque/es prix de ces chnlès , & nnn le rembourfement des
deniers prêtez, ce n 'était p/ us fur l'énnnCiati?n du Billet qu 'Ma/l.olt regler la Ju.nJ(flétlO n , mais fur /a qualite des Marchandifes,
.& fur cel/e de l'acheteur, ne prnduirant le Bil/et que pour être
' lI1Je preuve de la dette: Et de-là Viflèrot cOncluait que les Ju.
~tre
•
---- ~
Î'i~t,
qui ne feront caufées pnur ventes.& deliVeances des Mar]
'chandifes ; & de plus, que Vilfe~nt ~V~It furptls cette prnmeflè
."
- - - ~ ., C <5 N SU L ~:
,
h't J t1bIen
.C f! !Juge,
. , en de'h outant Bertrand de fon"
' . •• COlÛuls avnient
,,
rl-
~
---
~es "" . fc de Sentence qui cnndamnnit Bertrand
au pay~declil1atol~e.
difoit qu'elle n';' Q!1ant a la econ cnnteouë au Billet, V Iffernt . ftifinit pas d aJ~
tuent de la fom,?euitable , puifque Bertrand n:;
la valeurétnit
toit pas mOlfiS
~q
d
s
effets
à
lui
vendus,
&
on
le pnx e
voir
paye du BI11et.
1- montant
.1
r les deux Sentences furent con-,
Arrêt du 12.
I73 ·
Don '& Aillaud.
ar
d
'
s
plaIdant
es.
,
M
_______
brmées avec epen ,
•
1
'~p
Avr~
,
ARREST XV.
Si un Marchand ~
•
~ois,
a fait tranfporter de la
!::/ê::e affigné pardez:ant les
,
.
Forét d'un CtSl
Partlculter
, Plesfialaires du Charretter
Confuls pour
. .
Juges" ' .
L
lIre~
de
Marfeille,
av Olt,
M ·clllnd de hO:I.s de la V1le
1
•
d'Aubagne',
de
E Sr Duboul
"1 Pouffe! Charretier du
êt de Puilnu- "
cnnvenu avec ni~e uaniité de bOlS de a, n~ntre eux ; le
lui voiturer une certa
la fomme
en étàt de fabier à
& Dubnul n'ayant .pas
dans quelhais ayant eJfl
ni fit nn
de 4· Ir v. l t
voiture du
tisflure P.ou e,'
ant nint cte dIt que ce. 'c uitté la dette,
ques jnurs , n Y,';té
Dubnuln'ayaut p"&t
Ile le lit
bois; le terme
;r pardevant les Juges
l'nt de la fnmm\!
Pouffe! le fit a 19n
ce de défaut, au payem
par Senten
d
condamner,
B'll t
' pard eva nt la Chambre fi es ,
•• U 1 e .
contenue,
II de cette Sentence
. cnmpetence, nns
connaître de
Duboul appe a . ulant la faire caffer pa.'
Eaux & Forets , vo b étoit feule en drOIt e
la Cham re
.
pretexte que
,
'u nfant au contraIre
te matrere.
.
, lin de non·prnceder '.•
la Cour.
"
de la ]urifdlétron e. . 10 ""'ue les
Pnuffe! pre/enta, a .
' 1
n'eroIt pas
fc declinatoire, dlfOIt, .
".
que e hl'
f, ndement de on
• ne doivent connnl
Pouffe!
0. le fait des Eaux
F
fulvant l' ;\rt. l,
Juges
étabhs pour
ant les Forets du oy, G .J.
tre que des faits concero
,.. 1
J'
en~ant
Marfe~lIe, ~éY
C~f[
b1!I~t ~1
ft,pul~e,
~t:bles
~our
Cn~uls,
l
'in
cet~
:t
d·a-el~nt
~our
p~
~ nre~
~
f
�Jl, '
. 'Dg L-4 :Co M ~ E T E.·N'-é~.
.tl~ Tit: t : de l'Ordonnance des Eaux & .F.o.rêts de r669.~OllÇt
eh ces termes ~' .L es :fttges établis pottr le fait de nos Eaux f!) ,
Fo~é~s .co:1tItattr01tt , ê!)c. On vo.it, par 'ce~te 'expreffion, que la '
Junfdlébon de ces Juges eft Do.mee au fart des 'E aux & Fo.rêts
.du Roy, pui[qu'il y cft fpecia)ement ~:lit, poztr le foit de noS.
E.aux ~ F~réts,. & qu'il Iiy ~ft po.i'llt parlé ~es EallX & Fo.rê.fS '
des PartlC?llcrs ., ,t1tcluflo ttnttts, .e~:clujio altertus, & il s'agUTo.it .
rlu charro.I du bo.IS .de .la ,Fo.rêrd'un p articulier .po.ur l'interêt d'uu
.autre particulier. .
2°. Que c.e titre premier qUI j'egle la Jurifdiétio.n Gè ces mê• .
m es, Juges .' po.ur Je· fait des Eaux & Fo.têts, ne co.ntient aUCUll
~rtI~le qUlyar1.e des Yo.ituri.ers_.de bo.js po.ur des ..co.nunerces par.
:t lculIers.
~rt. 'Ur. qui leur attri'ou'ë 'la co.nno.ilTance du faÏt oo.ncernant .
1e, c.harro.~ du bo.is, limilie ce fait au charro.i co.ncernan t les F o.rêts du .
.
3°. L'
;Ro.l .: Seront. aujJi de leur competeJ!tce tout.es aélio1ts C011cernant '
les e1#reprifès ou préten~ions fitr les ri'l!ieres 'naviga6les ê!)
j/ota6/e.s . . '...
Et generatement tout ce qUt peut pr&udicier â
.la 1't: 'v~gatto,n , Charr0i ~ ftot age des hordsde nos Foréts..
. t '. ~Que 1Art. VI. qUI concerne la taxe & les falaires des Ma~- :- '
'nouv~le,rs ,Buf;:~erons .& autres Artifans,. eft bo.rné à ceux qui ont .
-tra vaûle , o.U qUI travaillenr dans les Fo.rêts du Roy: Sil y . a dif;firent for .la/axe ou J}tr le payement des jour1tées é§ jàlaires .
; es
Bu;herons,
autres Artifo1'ZS ., travaillant
~ns na~ ou & Forets, &c. Ce fo.nt les termes de cet Article
yi. & 1o.n ne po.urro.it pas di,r e que le Charretier ne cl " t
fous la même conditi011 que Les Buchero.fls ou M
u. . ene
lefr. 1 Ii '
... • .
ano.uvners
; 'sque s'cl UIvaflt cet Art. ne peUvent pourfuivre " ni être pour[ui:
l
. 1 , p~r evant es Juges des Eaux & Forêts que .
dl' ét'
r
. '
ManoBuV~ters,
~
1\
:lntent:~~/egarde. un tiavai~ fait dans les Fo.rê;s .du J~~~
Q! :Art. XI. -Vehlt
pour le faIt des E
& Fhlen qble les OffiCiers Royau X
a.
•
1011
bl".
r
,eta
1$
des E l fi il'
aijX _
o.rets b exercent Eur les Eaux & Forêts
t}c
Paniculiers, la même '
me T~t limit 1 exercellt~l1. es F o.rets du Ro.y; mais ce mêb & . 1 e le~ cas aux faIts co.ncernant les ufages d '1'
a us
ma verfatlOns j en vo.ky le co.ntenu. Nt. On:"
e Its,
ceront for les Eaux & Ft. ê. d.
, os 'jJl'Cters exer.l iaues
r., ' . ' or ts es Prelats
f!)autres
t;
J.
••••• •• ,-<ommunaute'Y
{:11"!d.
p ' Ecdelj""
JH-;J la mlm.e Juri/'d ' ~'
, ......... ' .' . .. . I.;:,J e tOtu . arttculiers . . ... .
.
.
l~h{J01J:lU iJ.r ex.e rcent for tes Nôtres e'fA
.
1\
Jurifd~di~~a ql~,~~~S ; Co.mmu~au~ez, ~es
.
~
", Ci qt~1 .
-~3
~Kt,u~~S E~ ·CO~SULS.
{concerne -te fait ·des '1!.fages., de/its , ahus .~ .malverfatîO'n:s. 'Or
cette 'difpo.Ûtionne co.mprenant que les quatre cas y expt1m~z., .
to.US les autres demeurent par confequent -dans les regles du ?rolt .
,commun, d'autant que les -Ordo.nnances étant de Droit etrOlt , t;le
font pas fufceptibles d'extenfion. EdiCfa'Pr,incipiscum,Jint firtc;t i Juris non funt exte!1'dBnda~ab. de Legtb. ~ Confitt. def 1..
·ffLuod nO'Vte C01tflitutzones. omt.ttunt. pro omiJ[o ha6endum efl..
'~Cujac. ad tit. Cod. ut ,aéltones a6 bered..ê!J contra h~'re1'. ,
,6-. Qu'il n'éto.it point dit dans le ~illet, do.n: Il s .agI~o.17
,que la fo.mme .y c~mt~nuë fût po.u~ volturede bo.ls, ce n eto..ft
. u'une fimple ,ohhgauon de 21 4. hv. p,ayables dans u~certam
,{ems; ainfi ce. Creancier n'étoit pas en dro.it" de
le De, :biteut devant la Chambre ,des ,E aux :& Forets;. pu~fque la pr~
ilndre ne fa.ifoit -n ulle 'mention de vOlture de bOIs, Il ne po.~V~lt
jfè po.urvo. ir q-ue pardev~nt ~es Juges & Co.ufuls, co.mme s.agI{:
-fant des falaires d?un VOIturIer, demand:z po.ur le tranfpor,t mde.
;î1ni d'une marchandife , fe tro.uvant d~atlleurs au · cas de 1e~xcep
'tl'o.n de l'Art. VI. .Q ui veut que les Juges des Eaux & Fo.rets ne
, ui{fent co.nnoître qu~ dès Marchez. faits ava.nt -q~e les M arc~al~- .
futrent tranfportees ho.rs le boas ., ce .BIllet erant pofieneu
-au rranfpo.rt du bo.is. ·
.
,
. . Debo.nl répond0it ., · ro.~uefi qans .l'Ayt .. 1. dU Tlt. de 1?r:
1
-clo.nnance des Eaux & Fo.rets, Sa MaJefl:e dIt :Nos
;J uges eta
,btis pour te fait de nos l!aux .~ Forêts; c'efi qu en eff~t le
• rincipal -objet rie la creatlOl1 de ces Juges, dl. la confervatlOn~
& vHitatio.n des Forêts du Ro.y, malS celles, des
ticuliers . ne hiifent pas d'être comprifes dans cette dIfpoûtIOll
acce't r0. iremen t; d'autant que l' inter~t ·de l'E t~"t veut, que les F Ql'êrs des Particuliers [o.ient cQnfervees ·de meme .que ce~le~ cl.u
Ro. . uif; u'on tire de célles -là, co.rnme de celles-cy, ? OlS
o.j;
des YailTeaux, le Ro.y ayant un drOlt [pe.des Particuliers, Far rapport aux
te-fura, e; ce qui fart que fous ·ces terme? ,de 110S Eat;x
réis, [elles des Particuliers [ont co.mpnfes , comme. etant con,.
fenduës' , qü'ant à ce chef -avec celles q~i [~nt [péClalement ~~
Domaine de la Co.uronne; en effet cet Artlde 1. ,nebl0rte-t
as indillinétement & indefiniment, que les Jllg~S_ eta lS p~ur e
des Eaux & Fo.rêts , conno.îtront de tous dIfIercnts qUi ap'"'
partiennent.à lal11aüere -des Eaux & Forêts, entre quelques per-
· co~vell1r
:.~ifes
~efo.rmatio.n
~ar
'If c{)'~fl:l'Uétio.'n
~iaJfurlesForéts
ar~res ~ ~:
1
~ait
;1
�b~~ JUG~~ t'I' CONSULS.
fonnes & pour quelques caufes qu'ils ayent été intelltet:
\
1°. ~e l'Arr. XIV. du même Tit. fait de très-expre{fes inhî~
bitions&deflènfes à ro~s autres,1uges, même aux Juges & Con..:
~hils, de prendre connoIfrance d aucun fait d'Eaux & Forêts, cir..
cOllftances &. dependances; ce. qui eft auffi une difpourion bien
g~nerale & ~Ien expreife ,. pomt de dil1:iÇtion de Forêts, ni des
dl~erents qUI e,n proceden~ ,foit principaux) foit acccffoires: .
Alllfi la Loy n ex.ceptant nen. ' nous ne devons rien excepter.
fiuando
L:8X tOfptttur ge1!erattter , generatiter e.fl intettigenda, '
Comme dlfent les Doéteurs, filr le §. g~neratiter de la Loy
ff. de legat.prtefl·
"
Ire
.
.
, L'Arr..V. porte encore exprefféll1enç , que les Juges ét~blis
pour le faIt des Eaux & Forêts, counoitront de toutes a A '
- .
d
d C
\.-lIOllS
qUI. p:oce ent es ' ontrats, Marchez , . Prome.1Tes, Baux., AffoclatIOns, tant entre Marchands qu'autres pour fait de M
chandifes
ar, d de bois, chauffage ou merreill ' c;ndres '& ch ar b. ons.
,- L Or onnance veut donc q~e ' toutes ces forres de perfônn es
procedent pardevant les OffiCIers des Eaux & Forêts po t
c.'
d'
d
' ur ous
1es lalts
envant e ce~te ,matiere, .nême pour ·bois de chauffa e
& charbons: Or les forets des Particuliers font bien pl d ft~
h lI:
l ' u S e 1llees au, c auuage
que
es Forets_ du Roy. D'ailleurs •. c ornment
. ,
pouvoIr parve1l1r a commercer en bois de chauffage & ~ h.
en c al ...
bons, Il.r. ce n ,eft par le moyen des voitures.
'
.
" ' L'Arr. X. explique
a: . . d'
d . & limite les cas dont les 0 HICletS
es '
Ea:r x & Forets ne Olvent pas connoître entre Partie IIi . E
VOlCy les termes.
. ers. n
1
A
t'" . .
.
Lorfllu'il s'agira du petitoin ou pofTèfT'oire
ventes ', 'eCfJanrres
,1
'.11 "'JJ 0 ,
P. ar. ages,. lCttatton! ' retratt lig1zager ou ftodat ê§ d'au/'
aU:l01ts qUt fèront 1treélement ~ principalement i;tenté p rçs
t~ifln de la troprteté , hors te fait de reformation ~ es. our
t~on, la connoi.f!ance en appartiendra au,,'\: BaiJJifi S, ~tta~
f§ autres Juges ordinaires.
t s, enec aux
. " Cet Art. ne retranche de la Jurifdiéhon des E
& FA '
que les differents qui naiffent entre Particüliers a~x l . oret~,
P?ire~on,' le dOlNaine ou ,la proprieté de certaidesu~ e t11e , a
rets, Il n excepte que les contefrations qUI. ,
. aux
F 0IlllID avee la vifitation & refc
.
'd
n ont fIen de COlIl·
. cl
ormatlOll es Eaux & F .'
10
"lUOl e plus connexe aveç la 'li .
Olets: .r
~ta,tlOLn &,/ef?rmation, quoi de
plus relatif que le charroi du
_ _
OlS.
a VlJ.ltatlOn
& la reforma•
..
hl
-.lion ont pour objet l'ordre qu'on doit obferver pour le maintien
des Forêts, en empêcher les coupes nuifibles, ordonner les uri.
'les, & comme le charroi eft une fuite neceifaire des coupes, il
s'enfuit qu'il eft ,compris dans le motif & la caufe de la vifita. tion & r·e formation, comme un acceifoire de la coupe : Tel eft
encore le fens de l'Art. XI:-V. qui attribuë aux Officiers des Eaux
& Forêts touS les faits concernant cette matiere, ctrconJlances
(§
dependances.
L'Art. VIII. du Tit. des Greffiers de cette même Ordonnance,
-veut, que ces Greffiers ayent un Regiftre , pour y inferer tout
ce qui pourroit ,être fait pour les bois des Ecclefiail:iques, Communautés & des Particuliers. aux cas dont il eil: parlé au Cha·,
pitre I. du Tit. I. d'où l'on peut juil:ement conclure, que l'in ..
tention du Roi a été de comprendre, d.ans les cas énoncez dans ce
ChapitreI. les fairs con.cernant la rnatiere des Eaux & Forêts
des Particuliers , Corps & Communautés " puifque ces Greffiers
, ne fçauroient avoir connoiifance de ce ,qui iè fait pour les bois
de.$' Particuliers, Corps & Communautez, fi les differents n'é·
toient jugez par les Officiers des Eaux & Forêts. Cette Jurifpru.
dence cft encore appuyée ftlr les Arrêts du Confeil, 'rendus fur
des 'pareilles COllteil:ations.: En voicy la fubfrance.
'
.
Les Juges & Confuls de la VilLe de Châlons-fur-Saone ~ rece·
voient & jugeo~ent les differents fur matiere des Eaux & Forêts,
he voulant pas obferver les Aliticles 1. V. XI. & XIV. de l'Or-. donnance, & dont le contenu a été cy-deifus rapporté; les Of·
~ .ficiers de la Maîtrife Particuliere des EauX: & Forêts de la même
Ville, en porterent leurs plaintes au Confeil '. demandant à Sa
Majefté , qu'inhibitions & deffenfes fuifent . faItes aux Juges &
Confuls de contrevenir à la' difpofition de ces mêmes Articles,
à peine de nullité des Jugemens & d'amende contre les Parties;
&. le Roy voyant la juftice de leur Requête, leur en accorda
les fins, par.Arrêt d? 2I. Aoû.t 1691:.Cet Arrêt eft ~a~~ le Re •
cuëil des EdIts, Arrets & Reglemens mtervenus depUIS IOrdon·
nance de 1669. fur la matiere des Eaux & 'Forêts.
~
Ces Officiers rapportent dans leur Requête, un pr~cedent Ar·
rêt du Confeil du 20. Mal"s 1675. portant ?~f[enfes a . :ous P:.rticuliers & Communautez , de quelque quahte & con~lt1on qu Ils
foy ent, faifant trafic .d~ bois, me~rein, cen?rcs & charbo~1s de
fe pourvoir, pour radon de leur dlfferent, aIlleurs que pardevant
"
�,
r 6 . o'E L A CO M -P t -r E'N C- ~·
l~s
OfIiciers des Eaux & Forêts, à-peine de nullité' d~~
t~ons , proc.edures & Jugemens faits &- rend - "1
19?:l)..
J.J.vres d'amende Contre les Parties qui co t - _ ~~ al leurs, mIllel1eille amen,de contr~ les Procureurs._ n reVlen ront, & . de pa~Ces Arrets fi precis & . fi gene
_ .
.
1f.~ticles, ces Arrêts qui renfermce r~ud' l~terpre~atlfs _?es f~fdits~
fimment -& indifbnétement touten.fi. an~, eu~s dlfpofirwns lllde.
la. matiere des Eaux & F "
.orte aébons ,- procedant de '
perfolllles, même pour bois Jèr~~Sa~:rall ecomf~ffinent toute forte de:
que .le,s diflèrents pour voiture de b~i ,ned,a, enrn~llemen~douter
quall~e que foit ce bois, &:de
l s, un~ For~~, ?e ,quelque '
ne fOlent de. la feule competenceq~;s
~.oret qLld au' eté ti~é p.,
Le dernier moyen de declinar:'
d pClers des Eaux & Forets. .
l 'A rt. . V . dLl- T it. I. qUi n'att 'b olre
.. _. e _.ouffel
.
' e't'
Olt fcon' d'e fiur '
rêts la connoiŒince des -adilo~; aLl~ OffiCIers' des Eaux & Fo~
M archez, Promef1es &
'
qUI procedellt des Contrats
l M ' c. qu au cas qu'ils a
' c: .
'
que es _ 'â.rchandifes foient rra fi
'
y.ent ete .lalts avant~O!l V~nolt que la promefIè- de. 2, ~ petrees- ho.rs ,le. bOlS. Dubowi.-'
e~e f~lte qu:après le tranfport dultOi~v. ~0nt ,1.1 s- ~glf!0i~. , n 'avoitm e dIt, que ce fût · pOur voit
cl
qu lIon etoIt pas mê..
m oy en étoit illnroire pUIO
rqu·"1l ~re.
OlS; mals .Il diroit que ne .
"
,.
·I l
etolt econv
.
_
'" l2t e verItablement fait pour' raI '
d · ~nu que ce Billet avoit·.
1< aIres
e vo t
d b
.u ~tOlt que l'exécution du march "
1 ure
e. OIS ,- & qu'iL
Par Arrêr dU 'I I Ju'1'11 t _
e faIt avant le traniport.
'.
R fi(
.
e 1732. prOIlon ' '
M
'
.
' le~t;t e" Pouffd fut debotlté d fi d CIe. par . . . le Prefident dè
Il aIdant ~_es. Candier& B e on : ec marOIre avec. dépens
. " - ourgare..
9~
I
am- ;
bŒ
b.
,
,
0
•
r
0
-
c
ARRE.51t
57
ARREST -XVI ..
Si un Negociant', qui' a fait un Billet à' ordre, en'faveur
d'un autre. Negociant, peut en d&mandér la recifion
devant lts Juges. ord;naires~.
_.L
E S~ Antoine Baille' "NëgocEltlt dè la Ville
ae
Marfeille .~.
fe tneuvant dans Avignon avec le Sr BoHrOll , . auffi · Nego. €iant de la Ville de-Marfeille, fe déclara Debiteur de celui-cy de
la femme de 3560. f-iv par nu.; Billet CO-1,lçû en ces termes:
r
Je payerai dans jix' moi-s prochains, ' à /'?'~rdre de M ,- Hmry
Boiffon , la flm~ de 3:56Q. tiv. valeur ' en · compte· avec ledit
Sr. à Avignon -ce 22 .. Janvier 1730. Signé, BAILLE.
.
Le Sr BoUTon endo(fa ce Billet en faveur de la Demoifelle
Magdelaine Thomaffin, v.euy.e, dU .Sieur Seren Negociant de la..
Ville de Marfeille.
Le I}. Juin' 173'0 . c~èœ~à-dire peu dè jours' avant · l'êchéànce
du terme du payement, Baille pré't endant que Boi(fon avoit fur~
pris ce Bi lLet de fa facilité, qu'il ne Iuy deyoit rien, & qu'il l1'é-toit pas Marchand, ,-prit des L.ettres de refcifion , _& fi t aŒgner
pardevanr te Lieutenant'. de Senéchal· de Marfe ille , tant le Sieur
BoiîTon premier, porteur du Billet:, que la demoifelle Seren fa Cef.
ftonnaire, cellc:-cy.:: pré{ent~ à fin declinatoire-,. f e fondant fin la
nature du- Billet, .& fur la qualité de Boi{fon que' Ile jufbfia être M~r~
chand, & par cOIlfequent que. les . Juges & Confa Is ét oient feuls
competens de connorrre de cette_maEiere ; & Ie -Lieutenant fa.irant
droit· à c.e déclinatoire ,..delai{fa les'; Parties à pourfilivre ainfi, &
pardevant qui de droit, par_ Sel1te~ce-' du 9. Novembre 17?o.. "
Boiffon en appella parâevant la Conr, & .fonda fan pnllclpal~
moyen fur r Arc rx. ~e l'Ordonnance de 1673" titre de la ]urif..diétion Cànfu!airc ,.où ,il eft dit qtle les Juges & Confuls connoÎ-tront de l'execution des Lertres Royaux .,10rfqu'eUes feront inci- d-elltes aux, affaires de leur cOIppetence ', prétendan t réduire la J u~"
riidiétion des Juges & Cbnfufs , à l'égard des Lettres Ro yaux,~
a\1iX. teuls ças iucidens ;. d'où,i!. concluoit qu'.étant ve{lu par ac- Id~
1
�,
r, g
rIO
11
' ,n.t LA - Co M P 'E T E"N' C.
"
pm:crpaIe demander la l'efcilion de ic
&1
,
'"
.
~~7ce qUI aV~it ,fà~r ~roic au Declinatoi' on , obll,gatlon , "la 'Sen.
e e Seren, erOIt 111Julle, & .devoit ê le propo~e par là Demoi.
, .La ,Deillpifèlle ' Seren fir voi _ l' Cre r~formee.
~le~ loin d'être une reftriétiün.r àa~~ con~~a~re,' 'l'ue cet Art, IX
etolt une exteniion. En cflet:~ .le [ensJunf~IétlOn Confidaire, en'
,dans une, con~,eftatioll pour affaires de ~ea 1 Ord?naance eft que li
ment des cas non-mercànriHés & .
eboce ,Il tombe ineidem
.-rIe"ne des .Lettres Royaux ,-les jugfs°& c1elqu,els les Panies impé~
'n Ol trc accefToiremenc
' on fuIs en peuvent .
ni côjitÎne1ttia c.atl/ ,-,po.~r ne p~s dlvi[er la caufe du P Con·
,
, 'Jo<" " I V/uatur a pl . fc
'
rocez .:
,C'f?Ir~ competens de connoître d~ l'e . us , ?rte ral{on o'n les ddit
P~1l1Clpa!es , aux affaires[qui concerne Xe~utlOn d~s Lettres Royaux
mIeux dIre., cette matiete leur eft attn~b e~lr Ju.nfdidion , Ou pOOr
autres J u a e '
"
fI uee pfI
'
'J'
? s, pUIS qti'un pareil differcl ...J ' vatI'~e1l1enr , à tous
emene [ur les ~egJes & 1
'
1e ~Olt [e declder p' .
"Par Afllêt du 8 J" :11 es .maXImes du Commerce
rl11Clpa_
d ' p'
. UI et I732 p "
.
. ,e L lOgIenc , da ,Sentence fut CO;lfi:r~~once pa~ Mr. le ,Prefident
, , e . dl"! .mOIS de Juillet
' e~ avec depclls',
'L ettres de R ïi
. 173 o. c efl-a .. dire
-BoUTon
d e Cl lOn lmpétr.,ées par Baiiie '1 Ir J?l1rs. avant Jes
10
.par evane, les Juges & Confùls
,.J aVOIt fart afIigner
'I i .mme de 495'.4, lIv. pour lalde de r
elJ condamnation 'de la
" e cetteIom me l
'
""Q,.rnpte ne 'd d 'f:.
les de '
,e~ 35'60, liv. du Billet .à ':0 d" fi ' e llJ ant point
f~it ad;~~~e;~~~l~~ ~ d'un ntre côté la D:~~ire~f!~ant qu' il né
·€le la fobm me c
e~ant es Juges & Confuls
, f\ren ayant
letlf Jurifdid ' OntelH:le ?ans ce même billet. '1 en condamnation
Dec1inatoite IOn, ce, aUI faifdit toûjours mie" 1 in~ C;Oliltefta poine
ment de ces S:~po~e par la Demoifèlle .seren ~x;o,l'r !ed·merite du
n'
, "
x clrconftances la S
,aIS m epcndem
'. ·;t.UroIt pas ,moins été ,confi "
entcllce qtli y f aifiol't d . •
,
~" rme,c .
.
rOlt .
JO
r
hu' ,
t
...
AR.REST
XV'II.
Si un Marchand Droguifte, qui vend des arbr~s à U1$<
Maître Fontainier, peut le c{)nvenir- devant les Juges ·
f3'>- Confi-tls ,. à l'occajion de~ cette . vente.
.
L
E 10. J~ill~_t 173 1. J~feph MouraiUe, Mirchand Droguif1:é~
de la V lUe de Marfellle , fit affigner devant lès Juges &
ConÇuls , J ofeph Aube Me Fontainier, en condamnation de la fom- ·
ll1'e de I I 03, li v. pour prix de petits arbres fruitiers, qu'il lui avoitr'·
.
v<cndus,
Les · Juges & Confuls rendirent Sentence le trente JuiIlet 1-73 I. par laquelle ils ordonllerent ·, qu'avant · dire droit à la de~
mande de Mourraille , ,par Experts convenus ou pris d'office , .. il
ferait L1.it rapport & déclaration de la quantité .des arbres vendus , ,_
~. du prix' de chacun d'iceux.
Aube fe rendit Appellant~e cette Sentence pardevant la Cour~ ',
& fonda fon moyen principal fur l'incompetence des Jiiges &
€onfuls , difant que l'affaire l1'àvoit rien de Confulaire, que la
faveur de -cc TribunaL. ne pouvoit R~s s'étendre fur, les ventes de'p~tits arbres pour la, plantation.
.. . .
Mourraille -[oûtenant que les Juges & Confuls étaient-corn..
p,etens de conno.Ître de cetre coureftàtion , s'appuyoit fur l'Art . .
IV. Tir. 'De ta jttrifdiaion des C~nfuls, de l'Ordonnance de 1:673. qui porte, que lès Juges & Confuls connOl(l'ont des .diffcreurs pour ventes faites par' des Marchands, Artifans & gens
de. Mêtie.r" afin de revendre ou travailler de leur Profeffion, car '
MourrailIe avoit rapporté des Certifi cats, par lefquels il était ju{:"
ri'fié qu'Aube avoir fevendu de ces arbres à. diverfes pedonnes t
qu'il en' faifoit; même une cfpcce de· négoce; & de . là il con,."
cluoir; que 1a mati cre étoit ,de' la competence des J lÎi;es &
O{)nfuls. '
Il alleguoitencore -l'Art. X'. du même Tit, fuivant lequel tou ..
tes fortes de perfonnes peuvent fe pourvoir devant i es Juges Oc '
COllf\.lls pOUt,. ventes. de, hled$' ; .vins·, hefiiau,x & autres danrées
-
H,U"
�D,z:;
60
LA
C.OMPE1;'!.N'C 'E
dè' leur cm, fi ces ventes ont été faires à des Marchands
ou Ar:';
, tifans faifant profetlio!J de revendre. ,
Aube repliquoit , que le cas en quefbon n'étoit compris dans
l'un, ni dalls l'autre Arti~le, puifqu'ils ne parlent ,que des ventes faires ,à des Marchands, Auifans &. Gens de mêtier , fairant
prof~ffioll de ;e~eJ1dre ) ~ qu~éta~lt ~e. Fontainier, entretenu pa<r,
ta V Ille ) & s agdTauc d un fart cl agncuIrure& de Ύnaaerie, & '
, non .d'un fait mercantiHe ou de commerce, de la ventebd~arbrest
& non d'at~cunes des Jlll t:91alldiles ou dan rées mentionnées &ms
lefd. Art. ~V. & X" ces Articles n 'étoient par confequenr millell:Cllt applIq~ables a la Cc;ufe ; & c'eft ainq que la Cour le ju,,:,
gea"par Arret du 23 · Aout,I 7:3 ~. prOllonce par l\1r le P refident
de PIOlenc, la Cour ayant declare la Sentence des Jug es & Con- '
~ls nulle & incc,mpercnte.
,
'
'--~---;---
-
---------.:.~------
ARREST XVIII.
En quel cas la Cour njiijè) ott,accorde desjùrfi}an ces.
.
L
E l1o.rnmé Fabre, de la Province de' Gev.audan , avoit
,
fo~rm ünecercaine quantité de moutons aux Bouchers '
d~ la VIlle d'Arles . & prétendant qlùls lui éraient Debiteurs ':
pour fommes confiderables , 'il les fit aŒgt'ler devant l es Jugc~ _ & 5~o~ful,s d' Ar~es :. Les Bouchers lüûteliiJ.Olent au COll- ~ ,
tr~lle CJ.ull<; e~o.lent CreanCIers de Fabre pour des avances qu'ils
lm. ~VOlent faItes. Les Juges & Confuls avant que de fiatller dit:
.6nltIvement, vouluren: faire proceder à rexamen de leurs com- '
pres , & pour c~t effet Ils l~s renvoyerent à des Experts, & lems
comr.res refpe~~fs ~e :rouvere~t principalement contraires, eu ce
que es Bouch-.ls. dlfolent aVOIr fait au Valet de Fabre un a €_ '"
000
&ent de 3
., ~I~,. ?ont il éto-i,t fait mention dans leurs li~r~s,
. eq~el Fabre denWlt ce payement, & (es EXp~rts déc1arerent
1 / ray ement de 3 000 . liv . étoit réel & veritable
les Bouc 1ers etolent creanciers de Fabre de 3 0 0 Il'v &
fi'
mt t , .
.
que 1 ce paye •
.r. n etdOIt rejette, ' Fabre étoit Créancier des Bouchers de la 1
qr
1
•
•
l.omme e 2700 . ltv.
L es J uges & COllhùs ayant vû,
d
ce rapport »or onuerent, que
,
,
,
1>1: S J U-C'E SET
61
le Valet ,de Fabre .remit entendu, fans prejudice du droit des
,P arties.
1 C '
\' ' Les Bouchers :appellerel1t de cet.t e Sentence pardevant a out
comme injufte, aHëguant pour gnefs, que les Juges & , C?nfuls
faifoient ,d'é pendre l'admiŒon de 'ce payement de la depolit~on d~
Valet de :leur Adverfaire , au 'Heu d'ajoûter foy à leurs LIvres,
" & .cependant ils donnerent Requ~te e~ furfé~?-c~ à l:ex!cution '
c-ette Sentence interlocutoire " a cauie du preJudlce Irreparable
qu'ils recevoirent ,difoient ..Hs, li ce Jugement ~ortoit fo?- e~et ..
puifqu'ils feroient contraints de payer, fans efpOlr de re1btutlOn,
<Juelque [accès 9u'il~ pûtfen,t ~~oir en caut:è d'a~pel , at!end~
,que Fabre n'avOIt pOInt de bIens rmmeubles , & qU.llfe mettrolt
facilement à couvert de leur recherches.
, ' Nonobfrant ces raifons; -, par Arrêr ~u 14. Jui!let 172;. les
Bouchers furent déboutez de leur R te quete eu fudeance , ~auf de
pourfuivre fnT l'appel ain'li qu'il appartien~.
,
Cette Requête ,en furféance , &. les raifons aUeguees pour en
'obtenir 'les nns étoient prematurées. Si les J~ge~ & Confuls~
aprês avoü .entendu le Valetcle F.abre ~ e~e~lt. Juge le fonds, &
,condamné les Bouchers paT Sel.1ten<::edl~mtr\"e' , a,:,ant que la
Cour eût fratué fur l'appel de la, Setltel1'<::e Interlocuto~re,.~ q.u~
les Bouchers euifent auffi appelle de cette Sentence dlffi.11lt;ve " li
femble qu'ils auro;Ïent été alors fond~z à deman~er la ft~rf~a'~ce ~
puifque bien vainement la Sentence ' mterlocutOlre aurült e:e r~..
formée pat la Cour au benefirce de l'ap~el, li .la ~nt.e~ce dlfnlllCive ét0it auparavantpleinementexecatee ~ mals,.l audl~lOn du Vllet de Fabre, requife par la Sentence." ne, ?le~Olt las Ifreparab~e
ment l'interêt des Bouchers , puifqu~ ce. n ctOIt q~ un preparat?rre ,
é'rdonné avec la claNfe , fàns priJudtce du drozt des Partzes ;
qu'ils :ne pouvoient pas même fçavoir precifément ce q~e ce V ~- .
let depoferoit, ni ce que les Juges & Confuls pron()ncerOlenr apres
J'avoir entendu.
.
Les Srs Dupont & Augier, Marchands de la V Ille , de 1\1 ar[eille avoknt fait <::ertainesaffaires avec un March.and ~tra~1ger ,
n'ayant pas été d'accord fin leurs 'c omptes refpeébfs , 115 ~ent
renvoyez à des Experts, & par leur ~apport , le Ml1rchand ( tranger fur reconnu Creancier de 40.18. h~. Les Srs J?upon.t ~ Auier en déclarerent recours, malS ne l ayant pas falt vUlder dans
ron tems , les Juues
& Çonfuls
rendirent Sentence) par laquelle. ,
b
'
de
1
C :ON S:ut. s~
�ayant été déclarez diflinitivc::ment déchtîs,. le .rapport fût conni':mé. Ils appellerent de cette Sentence pardevant la Cour, & pre.,.
knterent Requête en furféanc.e. fous l'o ffre d'aLTurer ces 4018 4
liv. ou de lesdepofer, même de les payer à cet Etranger; en donnant
pa'r lui bonne & . fufIifànte ,cau~io?" r a~leg~la nt pour ob~~nir l~s
lins de leu.r demande, que lIntnne ecoit etranger , qu 11 avoit
même failli, & qu'ils ne pourroient plus recouvrer leurs deniers, .
s'ii les avoit une fois entre fes mains. Nonobfi:ant ces raifons, la-'
Gour rendit Arrêt le,-r 9, . Novembre 1726. par lequel, faus s'arrê ..
~er à la . Requête. en filrféance, il fut ordonné qu'on p6urfui ... .
l'l'oit fur l'appel', ainfi 'qp'H apparrient" .fans retardation de !'e}{é ..
cution de la Sen~encç . .
Q!.land l'Ordonnance a voulu que lès Sentences dès Juges & .
€onfuIs fuifent -e xécut0ires , nonobflaar. appel, elle a eu · pour
objet de fai·ce toucher aux Marcha nds les d enier.sadjugez, afih qu'ils .
pMfeht les faire rouler ; pou~ fe mieux fotîrenir dans leur com~ ·
merce : ·.Or· le cautionnement Iii le dépôt ne peuven t pas operer
cet effet ., &il feroit~ pref'lu,e égal, que l'exéc ririon des Sentences.
fut fufpeuduëpar l'ape1 ou pa;r ·le cautionement, puifque les Mar..
ehands fe tfOllveroient..également frtlftrez par l'un &.l'autre Uloyen .du fecour.s pre[enr des deni~rs adjugez: C'eft donc lvccjufre raifon.;;
que les ,CoUlpagnies Souveraines .n'arrêtent pas l'exécution des "
Sentences, fous l'offre du ,cautionnement ou du dépôt, car au..
tiFement c.e. feroit 'déroger' ·direétèment à l'Ordonnance,
.' D'aillç:urs cette Sentence avoit été prece.d ée, d'lin ' rapport &.':
~~(1~e déché~nc~ de recQuts , ce. qui formoit des préfornptions p .
Ji/ru &J dé.Jure de la legitimité des fommes adjt~gées.
, Quam àJ'oftre que f"ifoient les Srs D~pont & Augier d0 '
payer cet Etra:nger, _en .donFlaQt par lui bonne & fllffifànte cau...,tion, cette condit.ion tendoit également à él11der."la difpofition. de . :
l'OrdOllnal1C~, & 'd'ailleurs ·il .n'éteit .gueres poffible qu'un Etranger f.ailli pût trouv,~r des ,cautiQ!:~: Que s'il. y .avoir .du danger-..
pour l.es e[peces qu Il 21J1'0It ,reçues; en cas que la Sentence _
ût refor!l1ée ., _c ' ét?~it leur" 1~1alheur~, & Hs de,vo.ient s'en :prendre .
a eux-memes de serre affoclez , avec un Etranger, fi6i imputet. ,
Le Sr DeIamer' • jeune homme de 19.' à 20. ans, de.la Ville
de Ma.rfeiHe " fic un BiUetà ordre de 3 ,00. liv.~ 1& Sr ' Aillaud ..
NegOCIant, de la même Ville t Porteur de ce Billet, l'endoifa eu >
.(;iyclIr, dr~. Sr Dlltb~c : De!;1mer. fit,. 4111 payèmeJlt .de 5'9°. liv., à.-,~
r
. ....
.'.
J U'ca:S
tr L S~
li3
CQmpre. & fe tro,uvant en .demeure pour le renant ,Durbec le
,~t affigner pardev:an~.les, !u~es .& Confuls,. il declina la JurifdictIOLl,' ~retend~nt " qu '. Il n etOIt pas ,Match and ,~mais'comme leBil~
J~:t et0ltcal'lfe pr;ur}.~ar~hllndiJès, & iigné par DeJamer , avec
,çes mots , ê§ Compagnte, Il fur debouté de fon declinatoire, il en
,appella pardevam la -Cour, & c.ependant les Juges & Confuls ju...
: ~erentle~fonds; Delamer fut <::ondamné avec contrainte par corps;
.,11 ~ppel1a ~u.ffi ~e cette fec?nde Sentence ,& donna Requête pour
·faue furf~oIr a la contral11te par corps ., 'màis fl en fut ,débouté
~pa~. Anet ,~u 18 . .Mars 1727. contre les 'conclufiolls de 'Me.
:~BalO,n , Subfhtut,d~ Mt le,Procureur General, .pLaidant ,Mes. Barri
'·b ·,! S
-E,'l' CONS
.& Slmon.
- '. '. l.e· ~r .AIliers ,Negociant -de la 'Ville de ~Marh~ille ,..fe 'difant
·CreanCIer du Sr Joli Negociant de la même Ville, le .fit con',damne-r ' p~r Sen~ence des Juges & Confuls-au payement de la
fomm~ pretendue, -avec .con trainte par corps.
'. J oh appel1a ~e cette 'Sentence paI~devant la . Cour , & donna
, çepen~al~t"Requete · pou~ faire furféoir à l'execution -èe cette Sen..
~ ten~e~ l .egard . de ,la contrainte par corps.
~1 dlfo~t , .qU€ l appel, des SeFltences des Juges :& Confuls de' VO:lt ,avQ~r uneffe.~ ~u{pe.nfif, quant à la connaintepar corps,
. fmvant 1 ~rt. XII. Tit 'y~.?Je la décharge de ta ·contraintepar
'l'orps de 1 Ordonnance de 1,6 67. dont voi.ci la teneur. Si la P ar-
.tie appette de la ,Sentence, ou s'oppoJè à l'exécution de j'Arrêt
"O·U Y 'ugen: ent :, .f0rtant c??Jtrainte par co~p~' , 'la .contrait/te fora
furfi!e, jUfr'}u ace que l appet O~t t'ppojitzon ayent été terminez;,.
. Cet Arücle veut. donc indéfiniment, quel'exécutiol1 des Sentences ~ nes firrêts qui ~ortent la 'contrainte, par ,corps, foit
fufpendue par 1 appe:l de la Sentence, ou l'oppoûtion à l'Arrêt:
O~~es .~entences des J~ges
Confuls nc .d oivent pas être plus
pnvIlegIees que les Arrets ~ d'amal!n que :c es Sentences font 1ub. ordonnées à UliJe Jurifdiétion fuperieure, '& qu'elles' 'peuvent être
. caffées, ou reformées . au moyen de l'appel, tandis que les Arrêts font des Jugemens abfolus & fouverains ; ain{i. , cet Article
XII. n'ayant pas ,exc epté les Arrê ts, à plus fm"te !aifon les Sen~
tences des Juges & COl1fuls ne d'oivent pas être exceptées.
- Joli ' ajoîrtoit ,que 'verii:ablem clnt -l'Art. IX. 'de l'Edit de 1,63.
vemt que les Sentences des Juges & Coniùls ay~nt leur eJ,1tiere exécution, l1onobftant ;oppofi~ions ou ,appellatlc ns, n:ais ,qu'il en·fal-
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CO MP E Tb N C:e-
kur préjudice, ils accordent des Decrets ., Mandemens ou Corn ...
minions à. l'Anigné , .en · revocation .des aflignations à: luF donnée~
à, la ;]urifdidibn ' COl1fuIaire , pOll1f te ·dépoitd1er du ·difletent, & :
ramener à leur Tribunal; ainfi· quand l'Ordonnance deffend aU'"
fecond ohef de cet Article.',. de caŒêr ou uu{eoir les ·procedures.;
&. pourftlites, . en ex.écution·:des Sentences des' JugeS' & Conluls,
.& de faire detfcnfes·de. proceder pardevant eux, Cette difpofition,
ne peur auŒ~~appliquer qu'aux Juges fubalrernes, comme n'étant·
qu'une li1ite- de la difpofition de cet· Article, . touchant les Juoes..
În[{lrieurs:~ Car fous ces termeS' ,..Nos ·Juges & ,. ceUi '" de ltQS ~i.
gn·eurs,J'Ordonnance n~entendl jamais que les J uaes fubalternes.~
AIliers répondoir., 1°';' Que l~Art;· XII; du' Tif 3'4. de l'.ord0nnance ~e 1667. ne regarde que les-,Arrêts ou Jugemens por'"
~ant COlllr1:amtc ' pa~ corp~ ~ ,en{uite d'un~ condamüation de dép.ens, .
etanA
t fpec~l~meBl:' bO~lle" a· cette · ma;ticre , &: que d?ailleurs les
A!ff~ts dont Il dl'parle dans' cet Article, . font ordinairement desArrêts FcndHs fur· fimple R-equête,. &: comm~ tels, fujets à:être:
retraétez· par· la:. voye de l'0pppfition, fuivant: l~Arr~ n. du Tit~.
Ve.s Requétes. Gh;iles, de l'@.rdonnance de 16'67.
.
. . 2°. Que l'Ar-t. IX', de l'OrdoHn~nce , de: · 15,63. vombnt' qtle les ..
Sel~t-en,ces des ]~ges & ConfuIs ayent Jeur enriere ' exécution ', ~
llOn~bfrall-t, QPp,0fitjons QU appe~~lons , iln:efi paspoilible de:
r.enf,ern1e!;
$
~ C 0 MSU'ri S~
~>'
fet11e~- p~urfuites. tlc'1.~ les bien~ ~
pUÏ>f4}~e· Ccttte- ti~,i,tat~oIli- feFoLt CO.l.il.tralre a la le:-~tr~ &- au..Fens. d~_
cet- Ar.t. car l'ex,e~utlQln des Sentenc,~s ne po u,r r Olt, pas etre ~n?
t'enfermer' cette ditpofitiGln aux
.hDit limiter rintention aux exécutions fur les bienS ,..l!Ord~n;"
.nance de 166 7: étant d~ailfeurs l'0fterieure à: celle dê 2,63. & :
que ft !'Art. XV. du, Tit. 12. de l'Ordonnance Confulaire de 1.673 ..
deffend, i peine de nullité', de fudeoit ou calfer les· procedures
& les pourluites fait~s en exécut-ion des Sentences des Juges &
conrals ; cette difpolition ne doit· s'éntendFe que-des J\lges fubalternes',. qui. veulent entreprendre fur la ]'urifdi éti on· des Juges
& ConfuJs.,. puifque cet Art. XV'. ne pade que des: Juges infe~rieurs: En· voici le ·premier chef
.
. '
. Véctarons-'nulJeJ' touteS" Ordonnancu', Commt/Jtons, Mande .. ·
mms pour. fain · aJlig;;er, ~ tes ajJig1tatiotJS donn~e.r .en ,conjèqt-tettce pardeva1'tt nos .'luges ~. ceux. des Seigneurs' ,. en..:revo-·
cation de. celles qui ont dté données pardëva11,t' tes Jt;tges &~
ConfutS..
.
Il paroît': qU'e 'cet Art. n~à pour objet que les Juges ordi l1air~s: .
fubalternes , pour les cas aufquels ces Juges croyant · que leurs.
J{,l{hciables fc font' indûëment· adre{fez am" J1:lges & Confuls, à,
J t1 GB s:
1
tiere · ,_fi eappel en tuf.pe!ldoit Petret quamt à la contrain.t~ ~~
corps' terre contrainte étant le. pfi,v-i.tége efTent.ietde la ]urif<ilctiou èOl1ful<bire, & Le pünci.pa.\. objet de fa, cr~ation, d~au~a.Q,;
qu'H fournit aux Ma,rcbands- le D.1Oyen le. plus [ur d~ p~l'v-~n~r a,
fe faire promptement payer ae leurs. Deblteurs·,. ce qUl a ete la.
.caufe finale de l'Ordonnance.
Pour faire fufpendre au moyen de l'appel l'exécution des Sen-.
tances des Juges' & Confuls, quant à la ·contrainte par corps, il
fc1ludroit que pà~ cet Art. XII. du T~t., 31' de l'(~)rdont~an~e de166 7. il e.ût éte ipecialement del'loge a 1 Art. IX. de 1 EdIt de
1,63. la L0Y"ancienne n'étant ja11lais cenfée abrogée par la Loy
nouvelle, fi l'abrogation n'eft pas e~pre{fé. Et nou-feulem.~nt cet
Art. XII. du Tit. 3~ . de l'Ordonnance de' 1667. n.e deroge . pa&:
expreffément à l'Ar,t. IX. de. l'Edit de 1'5'63. mais. ils n' ont ~nê.1À~~ ·
aucun rapport entr eux, pmfque cet Art. Xll-. n~ peut S qpphqUel", comme on a dejà dit " qu'aux Jugemens. 'ql.u ?rdOnnel;lt la,
contrainte pa.r cG>rps pour depens , q~latr'e mOlS aprq la Sen~en..- ,
ce, ou' eArrêt qui les adjuge: & l' Art. l~. concerne fpeclalement & limitativemen.t les aIf:l1res merC:lllttlles..
,
]i)Jailleurs 1:011do1il1'l:.anœ de 1673. qt:Œ deŒend par l'Art!, XV.
du Tit. 12. de- fur[~oi't aux S<tuuences des JL1ges & Coufuls," eft·
encore poŒeri-eure à celle de 1667. & . par c-onreql1el~t fi tArt ..
XII. du Tit. 3+~ de l'Ordonnanc.e de I 667 , co:uprenGlt ~es Sentences des Jug<l:S_& . Confuls, l' ~rt. XV:. du ~lt. I~. d~.l Ordon-·
nance de t073. y all1roit expreifement de!'og~, pUlfqu 11 confirmeroit ·dans toute fa f-orce l'Art. IX. .cie 1 Edlt d<l: 15-03. . .
3(); Que ce· fer0il! volont?aiù:ment s' ab\de~, en.,. vo~lant hmiter '
cet Art. 'XV. aux Jüges fubalternes , tandl~. qu 11 n y a que le
. c hef
pr.emIer'
. . de
.. cet Arride qui. pArle Hmitatlvement de
1 ces
J Jues, le fecond chef étant general & comprenant touS es ,uges :t>
~ant illfedeurs que fuperieurs ; car fi le fecotld. chef ne s adr~f..
~it qu'aux Juges fubordonne~, il c.O~nmencerOlt par ~ette dlC;.
. Leur qui fe rapporterOlt aux memes Juges dont li eft parle·
·
t·lOn
. .,chef & . diroit Leur de'!fiènaOl'tS,
J
l'leu qu"11 . COlU,.. ·
au
au prelluer"
, . d
t
mence indefinirnent par ces termes: 'Dejfendon.r, a pem.e e.nu
0 -
.1.ité, de ca.[[e~ ,. ~u furft~ir /es pr~~~d1!!'.~~ ~ poutlZte.~ t . ~c~.
�66
ce qui fait ' Voir que cerre prohibition n~excepte aucun Juge; ëe~
,
termes de cager ~ jitrfloir ne peuventrnêmeproprementconvenir qu'aux Compagnies Souveraines: Mt Gordes Subftitut conclud
au déboutement de la Reqaête en furfeance; alors!' Avocat du Sr.
Joli offrjt de conligner la fomme clont il s'agilfoit au fond, & la
Cour ayant égard à ces offres., accorda la fHrfeance pa-r Arrêt du
3. Septembre 1716. prononcé par Mr le Prelident Duchefne. Par
antre Arrêt du). Septembre 1722. il fut fl1rlisà une Sentence des
Juges & Confuls , portant condamnation de la fomme de 3000• .
-& quelques livres, en conGgnant riere le iGreffe.
_
.
La ]uftice des.,Requêtes en fmrfeance doit fe mefurer ordinaire- .
ment de l'état du Marchand, contre lequel on la demande: car 11
ce Marchand étoit notoirement infolvable, & qu'il y etat un peril
évident pour les deniers payez, il femble que l'equiré yeut en ce
cas, que les Cours .souveraines accordent des furfeances, qual1d
même ~es Sentences ne font pas attaquées par inçompetence, mais
feulement pour caufe d'injufl:ice ; car bien que l'Ordonnance por·
te q.u e les Sentences des Juges & Confuls feront exe,cutées nonobftant appel, comme elle veut auffi que ce foit!: fans prejudice d'ice.
lui, il faut hien que ·c ette referve puiffe être de quelque utilité;
cependant elle feroit purement fruftraroire, lorfque l'Intimé ne
po.ffederoit point de bie?s ~xploitables, & que l'Apel1ant ne pour rOlt efperer aucune reftltUtlOn eH cas de reformation de la Sentence: or comme l'on ne fçauroit 'penfer que l'Ordonnance n'ait
V(im!u donner dans rappel qu'un remede inutile, qu'un benefice
fans fruit, .on doit conclure .de là, que l'execution des Sentences
doit être furfife, lorfque l'Arret qui fuivroit l'apel nepourroit rien
operer de réel en faveur de l' Apellant fans la ftufeance.
-Quand l'Ordom~al1ce dit que .les Sentences des Juges & Confu~s feront ex~cutotres, nonobfl:ant appel & fans prejudice d'ice.
lUI, el~e fupofe fans doute que le Porteur puiife être . utilement
,c ontramt de rendre les deniers reçûs, s'il fuccombe ' à caufe d'appel; autrement ceHe execu.tio.n prejudicieroit direél:emcnt à l'appel , q~and le "Porteur ~erOlt miolvable , p4ifque le fuccès n'en
pourroIt plus etre lucrat~f; ce qui feroit contre l'intention de l'Ordonnance : d'ailleurs ces termes, fans prejudice, fignifient bien
exprdTement que l'executi0n ne doit être que pro vilionelle &
r;pa~ab~e; c~pe~ldant elle feroit diffinitive & irreparable. lorfq (Je
{ In~lU1~ ferOlt a couvert, par defaut, de biens des pourfuites cn
,1_d btutlOn des deniers payez~
-t
.
.
. '
, _
ots
67,
'} Lonque 1~ D,emandeur, porteur d'une Sentence : en Mrüré de
. a ~mme ~dJ~gee, au moyen de la conGgnation , {on interêt dl:
pre que remplI, & fi la Sentence dl: jufte. l'appel du Deffendeur
ne le ~et en aucun danger ; mais fi ce Demandeur dl: notoirerent miolvable '. ou fans biens exploitables, & la Sentence injuO:e,
e, Dema~~eur ~lfque tout ,. en delivrant fi-tôt la fomme demandee ; ~ S Il ferott defavantageux au commerce, que les Marchands
at~endl!fent fi long-tems le payement de ce qui leur eft dû; il ferOit encore plus ?efavantageux qu'ils fu!fent expofez à la perte. total~ de leurs .d~n,lers, en les foûmettant indifiinétement à des exe~utlOns pre~lpltees : ainfi quand le Demandeur eft notoirement
lllioivable, tlparoît june qu'on- accorde d'es iurfeances au Deffendeur, en donnant par lui bonne & fuŒifante cau~ion, à moins que
le ?e~andeur n'offrît de la donner lui-même, pour la, fûreté de la
r~{htutlOn,des deniers, en cas ,que la Sentence fût reformée: car
bIen que IOrdonnance parle generalement & fans reftriétion il
eft pourtan.t à l'arbitrage, ,de~ ~agiftrats d'y fuppleer. & de f;ire ,
des except,!on~, qu.and 1eqmte le demande, les Loix ne pouvant:
pas tout prevotr. Dl tout-exprimer. ~'Lege.s, non poffu1Jt omnia exprime~e; pler~que fopplenda nohts rettnquunt e)C aliis Legibus.
CUJa.r ·ad Ttt. Cod. Ji flcumdo, nupfiris;
La Loy établit des principes genetaux fur Ja'matiere qui en "fait,
l!objet; & quandil.fe -renconrre des cas patticuliers, .aufquels ces
Regles generales ne , peuv:ent pas _équitablement .s'apliq,uer , il dl:
. de la fageifedes adminiftratems-de la Juftice. de temperer cette
difpofition, d'avoir égard ·aux inconveniens ,. & de d.eroger en fav..eur de l'efpece, à la Loy faite pour le genre, fuivant cet axiol;ne' , Generi l'er<
(peciem derqgatur; 'lue nol.:1s teRons de la Loy
tn toto 8° . .If. de ,d tverf·reg..Jur.
De -là vient que , Cujas interpretant la. Loy de pretio g.lf. de '
publiciana ' in r·cm, fuivant laquelle on ne doit point faire de dit:
rinétion. quand la Loy ne diftingue point;- cela _doit ètre ob[ervé, dit-il, quand la Loy aprevû tous les cas .-.& qu'elle ne laiffe
rien, à decider; mais qu'on en doit penfer autrement. quand il pa-.
roît qu?élle 'manque cl e q\lelquè partie néceffaire. n~y ay:ant , ajoûte t-il ,que'ceux qui font peu verfez dans le Droit, qui.opofent indifr-inétemellt cette Regle en pareille qudHon:· Hoc argumento u-tun-·
t1tr imperitijuriJ'>, ~- laceffunt·obvios quoIque: ~ certè ubi Lf~;
non ,diflinguit "nec nos.diflinguere debemus; vcrum. eft, Ji Lex..fi.!.perfe{/çt ) fi.imperftéla , fatjurn:~
- - -- .
~: ij
,
.-
1
JtJCES t 'T CON~t1LS:
'
�D!iEoS
qa
'Et t)umol'llia fùr Col1tum-e,:de Pads.;:tit de-s rFi<tfs "glof. 4. ht
~lf). principal ma1toir, dit q!l'on doit t0~)ou~s'p~endl'e la ~Qy da~s
;un fens jufte & convenable, -quand ~?,leme sI rl1~~lipl:e.tatlOJ!l. ferOlt
contre ·le difpofitif Htte~al .; ~aT.{;e :q~~tl ,faut , ~9'l!lI~O~l'S 'r.edll1l'e .les
LoiK aux reales 'de la ral[on 1 - du :.vraI ;ty, de ~ ex.}U1te. rLe'!Xl' , flatu'ttt7'lJ., 'vel co~tt!tttdo debet ita inte;tI~~iftC>1#tdû~ bon~ f!),~q~t,ttm,
~ ita -i ttterpretilri, etiamji opus fit -v:er(;~ e.J.us 1iJP.0ji~tfï!e reltrittgertdo, 'uet impropri-a1'J:tlo., 1tt 'JtO'l1 c.01tt:meat altqutd tmquum,
"pel abfordum .
f
------_ . _~---
-
/
AR,R EST XIX.
:J';'~n Medecin, .q~i a fait f;t~ fBillt?t à 'O rdre , pour prix
de Drogues, peyt ùre convenu parJevant les Juges &
Confols.
.
·L
E Sieur Etienn~ d~ ll~ -Sal~ ~ '~edeci~l tIe!~ faC~l1t~ de la ~ille
-de Paris, · dont Il etolt ongl1lalre l "VIllt '$ erabltr a Marfeille,
& s'y maria. Il compo[~i~ ceFta~rlS remedes de Pharmaci~, qu'il
vendoit; & ayant achete a ce':filJct des'Drogues du Sr. GUlllaume
DuranCl, Màr.chand de la même . Ville, il 'refta fon ' debilieur de
·33 7.1ivres, pot.u le[quelles il lui fit un 'Billet à ol:dre, conçû pour
v.aleur reçdë; ne l'ayant 'point acquiré dans !fon rems', le Sr. Durand le fit ailigner devant les Juges ,& :Con[ul's -en condamnati0t1
·de cette [omme ..
'Le Sr. de la 'Sale pre[enta à
declinatoirc, fous pretexte qu'il
_\n~étoit pas Marchand, & demanda l'on renvoy pm'devant Ie"Lieutena'nt i mais les Juges & ' CO'n[uis n'ayant point eu d~égard à [es m~
'yens, le debouterent de fon decHnatoire par Sontencedu 5. Juin
-172 7..& par autre Sentence du 9. du même mois, ilfut condamné
'au payement de hl fomme dtÎ'ë , avec contrainte par cru:ps.
. Il tè ~'endit Apellar:t de ces' deux Sentences 'pardevant la Coùr,
·,v.oulant les fa'ire caner par . incol1.l,petence, :al1eguant .pour ·tous
~'ri.efs ,qu'il n'émit pas Negociant, ,mais féuLement Medecin;
_,l i C0tlVenoit qu~ le BiBet à ardre, qu'il avoit 'fairell'f.'weur du Sr.
...Durand, procedoit du prix des ~Dl'ogues qu'il .avoit achetées chez
lui; mais il difait que l'achat de ces Dl'ogu.cs n'étoitpas un .aCte
n11
J..u.~-s rE/I'. C <>':N .s.trL s:
-69
'gui,pdt le ,faire r~garder comme Marchand, ni par confequent le
[oûmerrre a la J urifdiétion Confûlaire, qù'ir n~avoît pas aëheté ceS
Drogues pour les revendre, ~les 'W ant <lOnfumées eil experiences
. .
de Phyfique.
. Le. Sr. Durand 'l\~poJ.adait q,uc veritablement le Sr. de la Sale ne
rever:~oit pas. ces T>rogues , )dans là .même natùre qu'il les a voit
.a~etees,~ ' I?ttlS ~u~~l en €ompdfoit\des.reme.aes pour vendre au Pubh.c,, ·qu d.'en ,ral[otrY~ar ·:€011fe~ue.~t';nn .,commerce, que [a qualité
de }V1c~ec~n n ab[orbOlt pas la quahte de Mar<:hand, que le trafic
qu Il [aI[oit de fes remedes, l'av oit même dearadé , '& mis au ranO'
d
"
Or
t:>
t:>
esA
p~tlca}res ~ bX.. ,<k:omm<? ceux-c:y ,fant [oûmis à la Jurifdiéban
Confulaue, pour les Drogues qu'ils aèhetent, fuivant l'article '4.
de not1'e Onlonnanœ de .1673. ·.par la même raiion, le Sr. de la
Sale -devoit y ·ê tre ·.forumis , pu i[qu' il les imitroit.
Le Sr. lDurand .avoit r"\-pDué des certificats des Srs Audiber "
pere & fils, autres Marchands Droguifres " qui atteftoienr avoir _
. vendu des. DrQgues au 51' de la Sale, & avoir acheté de lui cer.taines carnpdfrtions de chimie. · ' .
.
Par Arrêt du 9. Aoùt ' 172.2.. les S~ntences ·furent 'confirmées
avec depens , .plaidant Me 'Gen[olen.
.
,
, Sile Sr.delaSale elÎtcon[umé ces Drogues en experiences dePhyiique, faites pour lafeule utilité de 'l'operation ,pour le feul motif de
l'Art, il n'auroit pas-dû être affigné-pardevantles Juges & Con[uls ,
pour le payement -de ces Drogues " mais .clés - qu'il était jufrifié
qu'il en compofoit des remedes &. des ele~drs , dont il .cherchait.à
faire debit , d~nt il trafiquoit, dont il faifoit , comme ·on dit, m:êti~r
'& marcnandife, il s'enfuivoit qu~il' exerçoit une profeffion mCr.cantille, qui.1e fodmettoit au Tribunal des Marchands.
On entend dire tous les jours devant les .ifllges,& ,Col1l{uls : Je fu~
Bourgeois, je fuis Medecin, je fuis Gentilhemme, donc je n.e fuis
point votre J.ufiiciable : ilfaut voir fi 'Vons vi vez veritablement ren~
fermé dans votre état: carfiayec·;rous vosnomsvousentrez en quel. que trafic, vous entreprenez quelque commerce, fiV0US achetez &
revendez dans la vüë d'un profit & ·d'Ull gain, vous voi-ià·vrai Nego.
ciant; vous avèz enté le 'M archand fur le Bourgeois, 'fur .le ·Me·
decin, fur le Gentilhomme, h~s 1uges ., .confuls VDUS laHTer011t vos
,t itres, .& vous j~lgeroAt fur vos aétes.
.
.
\
•
.
..
'
�DE
L-i
--.
COM Pl': l' ~ N c:g"
,
~
•
ARREST
xx.
Si linefemme mariée, qui à figné dès Bille,ts à ordre, f:!f'
fait des aéles de Commerce, doit être regardée~ co.m~e
/l,larchande , & peut être convenuë à la: Juri.fdlé110n
Conjùlaire
o.
S;·ul1é· lnjlance en recifion' envers dès Billets à ordre introduite devant le Lieutenant, peut empêcher les Creanciers
de ft pourvoir pardèvant.les Juges & Confu.'s ) en paye-:
m.ent dé.s flmmes c.ontenuës dans ces mêmes Btlle.tso
L
-
71
A Dame Marguerite Olïvier ,-femme du Sr. LoUis Degras dè'
la Ville de Marfeille, Avocat en la Cour, avoit fait des Bnlets à, ordre en faveur de plufieurs perfOllnes , pour valeur reçûë'
comptant·, OUt en marchandifes; elle voulut fe faire reŒtuerenv.ers
routes ces obligations ~ fondant fon principal moyen, fur ce qu'elle '
, n'avoit pu les contraéter valablement, étant fous la puitTanœ d'un
mari:, elle impetra des Lettres Roya-ux, qu~ furent adretTées aU'
Lieutenant de ,M arfeilk, les c.reanciers . mis en qualité avxfins
· de cette recifton.
.
Pendant cette IuŒance, ra Dame de Vigouroux ., lés ,Srs. Clàpi.e r ,. Marion, & Henry, quatre d'entre ces mêmes .cre.ancicrs,
.1e pour-vurent devant les Juges & Confulscontre la Dame De· gras, en condamnation. des fommes qui leur ét-oient dûës; elle.
prefenta à fin declinaroire, aHeguant pOUl' pr.emier.moyen l'Inllance en. reei1ion pendante pardevant le Lieurenanll. Elle fotÎtenoit en;
fecond lieu, qu'eUe n'avoit contraété qu'en qualité €le Procura,..
· trice de: fon mari. 3 ". Q!l'el1e ne devroit pas même être reputée- '
Marchande ,. fi: elle avoit geré pour fOI1 propre compte i quelq~le
p(ltit negoce fortuit nc· p.o;uY~nt , eas .ill11:rimer ce caraé.l:ere. àJa
femme d'un: Avocat;
Les J'uges & . COllfuIs n'àyant -eu aucun égard à ces raifon:, la..
debouterent de fon dedinatoire, avec depens , par Sentence du 24 •..
Mars 1·72.1- ~!!~ en.aeella ~arde.~a~~ !a .~.our, o &. ~on~,a .~es g!.iefs ;
•
fur le~ mo'yën~ 'e mployez devant le premier Tribunal , & qui furent plus amplement deduits en caufe d'appel.
.
Elle difoit 1°. Que s'étant adreffée au Lieutenant pour fe faire
refiituer envers fes obligations, les creanciers apellez, ceux - cy
n~avoient pas pû, au prejudice de cette Inftance encore pendante,
venir demandet: anx Jages & Conruls de prononcer fur ces mêmes obligations; que leur procedure étoit doublement irregulierey
pour le cas fur cas qu'elle formoit, & la contravention qu'il y auroit à l'ordre judiciaire, fi les Juges & Confuls la condamnoient
au payement des fommes contenuës dans fes Billets, avant que le·
Lieutenant eût fiatué fur les Lettres Royaux en recHion ; qu'il
falloit vuider ,a~paravant ce préalable , dont le Lieutenant étoit
feul competant de 'Conn01tre , attendu qu'il s'agiffoit de fçavoir
fi une femme mariée pouvoit obliger & aliener fa dot dans un état
de negoce ; ce qui tûmboit dans une pure quefiion de droit, que les
Juges & Confuls ne fçauroient decider.
.
2.a~'eUe n'avoit agi dans toutes les affaires qu'elle avoit faites, que pour l'interêt du Sr. Degras [on mari; elle en produiroit
une procuration, par laquelle il lui donnoit pouvoir d'adminifrrer
tous fes biens, de vendre, emprunt~r, & .negocier en fon nom.
\ .30. Ql'en fupofant qtfelle eût ·contraété des obligltions en [011
~propre , & pour fait de negoce '. elle n'en feroit ~as your cela foûmife à la Jurifdiétion Confulaue., n'y ayant. dlf-Olt-elle , que les
Marchandes publiques qui en foientjufiiciables, [uivant l'art. 8. du
tit;de la decharge des contraintespar corps,de l'Ordonnance de 1667.
& que la femme d'un A vO'cat ~e p0u,voit être re~ardée, comme
Marchande publique, pour aVOIr fi~ne quelques Bll~e:s a ord:e ,
& fait cafuellement quelques aétes de commerce, ajoutant qu on
ne peut pas être .cen~é Marc~and pu?!ic, que q~~nd on ~en~ ~
achete des marc.nandlfes par l entrenllfe des CourtIers, qu on faIt
par leur mediation des a1fûrances, nolitTemen~, & autres, nego- .
dations i qu'on a des correfpondances , de~ lIvres, & qu on dl:
compris 'dans le Catalo~u~ de~ l\}a,rchands, zn albo Mer~atornfIJ.:
& elle [oûtenoit n'aVOlr JamaIS ete dans aucune de ces circonftances, ayant feulement figné quelques Billets à ordre, & acheté
fimplement quelques marc~andifes. ,
.
.
L es Creanciers repondOlent que 1Infiance en recdion , dont le .
Lieutenant étoit fàifi, ne pouvoit pas faire der oger à leurs .d~oits,
ui l~s empêcher de pou~~~vre pard~van~ les Juges de leurpr~vl1cgeJ '
-
.
. .
-
,
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D'''',
. .
LA
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C()-~'?:t l' l! N l ~ E
7'1"
p
' .
la cbndâmllad()'n · dé~ {ontmes qui feur éroient' d(ïêg, ;:que -I~dé":
biteurs n'avoient pas ' le peuvoir-de [e forl'fha'ir~ ~ar \de~~proGed~res
o15liqaM, af1 i '}Jrfblll1al' qtle b ' n~tul'e'~" Ia: qUa'lr~e d~ '_1~ur5 ' obhga- ,
tions- :#OiBli'f affedé à' fe,ars Cl'eanCrers",. que 6' la-E>ame Degras ·
n'a.v'oï t', pas' vou:Iu: ter,gi.ve~fer·, e~H:' ~': [ero[.r' addreQ'"ée, ~?'~ , 'tJrge&~
Con{ills pour' cette reCfflii o'l1', ,pl:ltfq;u"IlS'-lle' ~Olli~ p~s l'l:lrmns- ,eomp~
reDS des f,dtrés Royau~ pti~1'P~les-> q~e ~des. mCl~entes; . que' g;a- ,
oHfan't (eü~éFÎlertf dé [çavoir ft··les' 01>i1gattOlls- qu une' fem'lne' ma. riéê & clot:êê conrrade R'l't fair dé' negoce', étoie~,t-.Iegale'S ·~v~ht
bIes, ils 'p'o'uvoiel'lt' très~·bien Juger cerre' conteftiarion·, ,J?l!l1fqu.on'
y doit frafùer· fuivanr la difpoûrlt}ll des' ard~nnanceg f:f!tes: pmrf'
les M"iledlàifcl's)'" que (ru~rrd , il' entre des qùe'fi't0'l1S' de clrOlt'dans !es
atfaiFes de' Jeür COlhpe'~el1tce, iR apellent des Aife~t1.r-s:' gr-aduez "
ce qÙf - rerid nJ.ême en ce cas leur t'igente'n't t.res-J~rtdtque : ces
Iflfirùè:t ajéitiroietrt qùe kt f}aine' D'egras· leur C1p&f~ltf cnCor.e fa~s
rai[oll le cas Üll' cas, pui[qu'e'lle de~andoit' la ré'~Hioll; d'e fes oblrgations • &: lés Crea:nciers la côndall1nat!011' :, deux demand.es p<ir '
cORreq~'ent dlteéterilènt opof~es..
,
'
'. Sm M' [e'c ôlld, grief. ils dKoiel.lt que cente ~ppeU~nt:e, ~ll.eg.uol,t
bien vàinét'nént de n'avoir agi- qu 7dLi 1uaHt'é de P.roéuratnce de'
foli ll!lMi, pü,i[qu 'i~ l1'ét,oit pas' dit dans ès BH4~t~' " qu?dle: l~s e,tît
faits' cW éer]è qU11i!tê de Pl'o'C'tlratrice : or COn1If1ent' POU'V01t r:envoyer' 1~ f'ayetl1ent d?uhe clett:e à mn r'l1and~n-e , où' COll{\)irl?lallt , dont
1 ~ J:'I.1û·ad'âË , eu la procUl'àti 0 111:, orit éeé igt'li(i)tè'z des' prê~ellrs 1; La ..
Daine Degrâs S'età11t dDlige~ pU'remél'l:t & · fhnp'reln~l1it! ~ , f-Gi\ tteal~
troM. , l'bût< ds fairs dè collimerce' qti'f l'lii pltloiitbi:err,t'utiiquemel1~'
pr6prè§" & pOUl' l'efiJuefs on avoit fui'Vi' f;:f bonl1e f!6:y ~ que€e~re·.
e~tépÉion' n'auroit ptl. d'aHfeurs être éi11plbyée Q'l1e' )?b'l!1t l~fl 1110:yen de detnargel11,ént " ou.de relax, & 11'(:)n- &~ declülatoire'.
: Ce~ Inl1in\éz reflltant: lé troHiéme grféf:t'aiÜ:li"éh'r ee'ttë d'ifl:·inctI?'ù ;fçavoi-r', qüe·quandl't'l1'ë l'érfol1rie êmbral1e l'l'l'l'état de eel't:afllS.
MardlA:ui.cls, qui f6rme'nt un, èôtps partk'ttlire r fOl1fS dies mal'ltFifes'
& clie',s l'è'c/epti'otis eu. fol'l1il'è i qu'en 'Ce ca'g cert'e perfÔl\\àe' fl'e peut
êtr.é €èhFee Marchande pub.lique, fi dle'n'a' IYoC'liÜql1rC O€l'V'erte , & ,
s~~1t fà·it iüf€rer dans le Catalogtl~ dle ces mêmes M~rchands; Fnl:ÏS,
que quand on· fe mêle de neg6'é:Ï'er , . fans a:ffedcr aucun éta't, il:
~~-~, pOllr être fepm é Mâ:rcha~ld pllbHc , qu'on f:rife des' aacs
p~~l~cs, ?~ cpmll'lerce, & ces aétes p~lbHcs _paroifToient da'ns: 'lcs
. cij'f'ers ,a~llats &. !cs ~efite. s ., . '<lue fa., Darne D'egras avo~t fa-its, & ,
J
l
Bru:,
par les Bi1let~ à ordre
qu~eUe avoit fignez ; fa qualité
73
de femme
.d'Avocat n'étant pas exclufiv.e-de la qualité de Marchande , que
fes divers marchez lui faifoient attribuer ,. fur tout à.. Marfeille ,
où les Gentils-hommes même peuvent negocier, fans deroger à
leur nobleŒe à la faveur de l'Edit de 1669. Ces Creanciers di.
foient enfin que tout aéte de commerce rend jufriciable de la Ju.
'rifdiéHon Confulaire quant à cet aéte, fût-HIe feul de ce genre.
·que le contraé'tant eùt fait i ce qui fe collige de la plûpart des arti·
des de notre Ordonnance de 1673. que l'article 8. du titre de la
decharge de la contrainte par corps de l'Ordonnance de 166 7.
étoit vainement in-yoqué par la J?ame Degras , cet article ne difant
-pas que les femmes ne peuvent etre affignées pardevant les Juges
.& Confuls ~ fi elles ne font Marchandes publiques ~ i-l ditfeulement
,que les femmes ne pourront s'obliger ,,,ni. être contraintes par corps.,
fi elles ne font Marchandes publiques:. & il ne s'agiŒoit pas d~
fçavoir, . fi la Dame Degras.,. qui avoit figné des Billets à ordre ,
'p ouvoit être condamnée au, payement, même par corps; mais bien
ft pour ces fortes d'obligations, ,. elle pouvoit être convennë.à la
J urifdiél:ion COllfulaire.
Par Arrêt du 2 . Aodt 'J 72.7 ,la:. Sentence fut confirmée avec dé~
pens, & les Parties renvoyées aux Juges & Confuls, pour proceder
.f in le fond, plaidant Me. G enfolell.
.
t
f
.--------------------------~~---------,
:
.------------------.-
ARREST
XXI.
Si l' HomoTogation faite par la Cour, .,d'une ' Eèriie' (JU con:' ,
vention, pajJée entre un Debiteur failli & [es Creancier,ri
efl attributive de ]uri[diaton,JS 'dépoüille les Juges ~
Confidls-.·
:LE
~
Sie1Jlf ' Bremond~ Marchand negodànt-de la Ville' de>Mar~
.
[eille, ayant fait banqueroute, il paŒt une Ecrite , ou con...
·vention ·avec fes Creanciers le 1'J. Juillet 171;.. par ,latluelle les, .
,Creanciers' hyporequait;es lui quitterent 30. pour cent, & .les Chi,
rographaires 4S. & ces dettes ainfi reduites devoient être a<:quit-~,
rées en deux payemens ,égaux>, dont le premier feroit ·fait trois .-
, ~ois a~:ès l'~omo!Qg~~!OJl de !:EC!!~e. t .~ !e ~e~~n~? fix~()!S aJ?~~~:
~ E.r~m~e~~ .
/
.
'
-<
�'4
•
DE L A' COMPEi'E:NC~
Le Sr. Poncy, ~egociant de là même ,Ville,' ?n de~ Cre~cleri
chirographaires, & do~t les 'crea~1ces avalent ete lIedUltes a 24il 8;
livres, n'ayant pas reçu le prelmer payement dalls le rems porte
par l'Ecrite, {it afli~ner le Sr Bremond pardevant l,es J~ges ~ ~on
fuIs, en condamnanon de la fomme de 1209· lIvres, mOItie de
celle de 24- 18 ,
'
Le Sr Bremond prefenta à fin declinatoire, foùtenant que la Cour
êcoit feule competente de connoÎtre du differend i les Juges & ConfuIs n'eurent aucun égard à fes raifons, & par leur Sentence du 30.
Oétobre 17:t ~, Hs le debouterent de fon declinatoire avec tdepens i il
s ~en rendit Appel1ant , & fonda cet appd fur deux moyens.
n fairoit confifl:et le premier, en ce que l'Ecrite ayant été homoIo.
guée par la Cour, & la dema·nde de l'oncy ~'éta~t ~aite 9.u'e;n cOI~[e.
quence & en execution de eette homologafio11 , Il n aVOlt pu fe pOllr.
voir qué pardevaut la Cour, les ]luges & Confnls n'étant plus compe.
tens d'une matiere dont ils fe trouvoient depoüi1lez, & ,qui avoit,été
dévoluë à un Tribunal Superieur, au moyen d'une homologation
qui lui en tranfportoit la J urifdiétion. Le fecond moyen é~oit fondé
{Pl' ce que l'Arrêt d'homologation fairant provifoirement des inhibitions & des deffenfes à toUS Creanciers, de ~faire contre le Sr
Bremond aucune pourfuire civile, ni criminelle "Poncy n'auroit pd
s'adreiTer qu'à la Cour pour faire foùlever fes de1!fenfes, & lui demander en même tems la contrainte pour la tomme reglée par l'Ecrite, & adjugée par l'Arrêt d'homologation; que pourfuivre Bremond pardevanr tout autre Tribunal, c'étoit rendre les Juges inferieurs, arbitres de l'execution des J ugemens de la Cour" & entreprendre par confequent fur fon autorité i qu'il n'y auroit que les
creanciers hypotequaires non-compris dans l'Ecrite, qui euffent
la liberté de ~eJ.P0urvoir. par devant fe~ Juges~, Con~uls :.com~e il
n'y a auili que' les deblteurs du deblteur faillI , qUI dOIVenr etre
-convenus devant les Juges, qui font originairement competens de
connoître de leurs obligation$, ainli qu'il eft ordonné par l'article
deNilier d-e l!Ar-ret d~ Regiemelllti. d~ la Cout- du 3. J u,in 1714' qui
Iir:efctlit'l'drdve qui doit êr:re gbfervé d~ns les ECliil1les, c€lncordats
pa;{fez' efi,tire le det~it€ur failli ,St;' fes ct€anCÏ'ers" & qui ,ma.1iqllent
le-:s c1uuh~s , ou pa~és , qllücl'(1jlw ent êtire flo,lilllologuep , ou re)e~tez.
Par, Arrêt dW28',Avh11716, La $enNmce des. }uges-Col1fu.Is
fut caifée avec âepellS', fàU~ à> Pallcy de fe pt'>urvoir pa.rdevan1. la
~0ur, aiilfi ,qù·H,apar~ient. PJaidlfRt,M~
FIN.
1
•
*.......+t.
····~.·...+••••+••••••
PRIVILEGE
OU ~ S par la grace d,e Dieu Roy de France & de Navarre, Comte de ProvCt1te, ForcalqUler, & Terres :dJacentes , A nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos
C.ours de P~rleme?t , ' Mames des Requêtes ordi.naires de nOtre Hôtel ', Grand Confeil , PreVOt de, Pans, Ballhfs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres Jufticiers qu'il apartlendra, SALUT. Notre bien-amé CLAUDE PÂQUET, LibraireàAi" en Provence, Nous ayant fait fupplter de lui accorder nos Lettres de PermiiIion pour l'imprelTion
d'un Recuëil des .Arrêts de notre Cour de Parlement de PrGvence par le sieur JO SEP H
BON NET Avocat, ~f!rant pour cet effet, de le faire imprimer en bon' papier & beaux
caraéhes , fUlvant la feulile Imprimée & attachée pour modele fous le Contre-Scel des Prefente~,.; Nous luy avo~s pe~mis & permettons par ces Pre [entes , de faire imprimer ledit
RecueIl cy-delfus. fpéclfié, conjoimément, ou féparément , & autant de fois que bon lui
,[emblera , & de le vendr~ , fai~e vendre, & .débiter par tout notre Royaume, pendat le tem$
de t,roIS an,née~ oonfecutl~es, a compter du JOur de la date defdltCs Pre[entes, Fauons deffenfes a tous hb:aues, Iml'[!m~urs , & aut~es per[onnes , de quelque qualité & condi'tion qu'd~
les fOle11l , den Introdl11re d ImprelTion etrangere dans aucun lieu de notre obéilfance: A LA
CHARGE que ces Prefemes ~eront enregi!l:rées tout au long [ur le Regifiie de la Commu_
nauté des Libr altes ..& ImpnI?eurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'im_
prelTion de ce Recuell fera falte dans notre Royaume, & non ailleurs; & que l'Impetrant fe
conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10, Avril lïl. 5~ qU'avant que de l'expofer en vente, le Manu[crit, ou Imprimé qui auta fèrvi de copie à
~lmpr:lTion dudit Livre, fera remis dans le même état, où l'Approbation y aura été donnée.
es malllS de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin •
& qu'il en fera e~[uite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéque publique, un da~
celle de none Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde
des Sceaux de France le Sieur Chau,ve1in ; le tout à peine de nullité des Prefentes : Du con.
tenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire joüir .J'Expo(ant, ou [ès Ayant-caufe.
pleinement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemcns.
VOULONS qu'à la Copie defdites Pre[entes , qui fera imprimée tout au long, ou au commencement, ou à la fin dudit Livre, foy foit <ljjoûtéé comme à l'Original. COMMANDONS ail
premier notre HuilIier, ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous aé1:es requis &
nécelfaires , fans demander autre permilIion, & nonob!l:ant clameur d'Haro, Chartre. Normande, & Lettres à ce contraires, CAR tel dl: notreplaifir, DONNE' à Fontainebleau le vingtfeptiéme jour du mois d'Oé1:obre, l'an de grace mil [ept cens trente-deux, & de notte Regne
le dix-huitiéme. Par le Royen Iou Coufeil Comte de Provence, Signé, SAI N SON.
L
Regiftré fur le Regiftre VII L de la chambre Royale des Librûns fS .Imprimeurs de Paris.
b, 441. fol. 42. 5. conformément au~ anciens Reg/emens confirmez. par celui, dll ~S', Février 17.;-'
.d fiJris te l3. NovembYl I7H. Signé-,"-G. MAR T1N " Syndic.
"
,
,{(~~~
1
J ~.t 1
" .
j ,:"
Caud'Gll\pOUr leSr B~emond.
- .
DU ROY.
-
•
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A name given to the resource
Monographie imprimée
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Title
A name given to the resource
Recueil d'arrêts de la Cour de parlement de Provence, concernant la compétence des juges & consuls des marchands
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Arrêts compilés par Joseph Bonnet, avocat au Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bonnet, Joseph, avocat (1660?-1738)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5181/C
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Claude Paquet (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1733
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domaine public
public domain
Relation
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[8]-74-[1] p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Joseph Bonnet (V. 1660-1738), avocat aixois, est un arrêtiste provençal. Il est l’auteur d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges et consuls des marchands.
Il est également à l’origine d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général (disponible en ligne) et fut à l’origine d’une continuation de l’œuvre de Hyacinthe de Boniface (arrêts notables de la cour de Parlement de Provence – disponible en ligne) intitulée Recueil d’arrêts notables du Parlement de Provence (disponible en ligne).
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/99
Jugement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Juges consulaires -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Juridiction -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/98/RES-5181B_Recueil-arrets_Bonnet_1734.pdf
6c0e2c51c063accea7eb237e60c5bec6
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4 16
.
RECUEIL
.
l'autre tiers :audit Expotânt, & de tous dépens, dommages & lntcrêts à la charge.que ces prefentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion dudit
Rccü:il fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs; & que l'lm ..
perrant re conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &
notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, &
qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit imprimé qui aura
(ervi de copie â l'impreffion dudit Recüeil, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ez mains de nôtre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en Cera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre
Bibiliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du 'Louvre,
& un dans celle de nôtredit très-cher & féal Chevalier Garde des:
Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des preCentes; du contenu deCquelles vous mandons & enjoignons.
de taire jo~ir 1'~xpoCant .ou fes ayans caufe pleinement"& paiGblemen t
uns Couffrl[ qu Il leur folt fait aucun trouble ou empechemens ~ vouIons que la copie defdites preCentes "qui tëra'imprimée tout an long au
commencement ou à la fin dudit Recücil, Coit tenuë pour dûëmenr
fignifiêe , & qu'aux copies collationnées pal' l'un de nos Amez &
F~aux Confeillers & Secretair~s, ~oy foit -tioûtée çomme à l'Origmal; co.n:unandons au premier notre Hui1Iier ou Ser~ent ~ de faire
Po.ur l'execurion d'j~eIles. tous atles requis & neceŒures,. fans demander autre permI1flOn • & nonobllant: clameur de Har0> Chartre
~o.~mande ~ ternes à ~e contr~i;es :- ~ AR tel dl: nôtre plaiûr. Donne, a Compiegne le vmgr-feptreme JOur de Juillet l'an .d~ g,racc
mIl fcpt cens nente-~x, & de nôtre RegAe le vin~-uniême. . Par
le Royen [o.n COllCeil,. Com.te de Provence.
D'ARRÊTS
DE LA COUR DE PARLEMENX
•
DE
PROVENCE ~
,
CONOERNANT LA COMPETENCE
des Jnges en general.
Par ]'rIe. JOSEPH
BONNET) Avocat au même
Parlement~
Sig"" SA INSON.
•
R.{'~iJhé fur le Rt~llh(e 9·• .Je 114 Chllmbre It0l/Ile d'es Librllire~ ct'
Imrmmeurs de P'IIrts; N° • .JJI. fol~ ,U2. conformlmmt IIIIK I4nâm~
}(~glemen! confirmez .plI' telll; du 21. Fevrier 172). d ' Baris I.e pu11)1er AOllt llJ(f. SIgné, Go, MA. R T IN~
.
A AIX;
Chez C L A tJ Ù E PA QUE T, Marchand Li~r~lre
. A
;-
des Prêcheurs .
A 1 X,
De l'Imprimerie de Jo S É P H D A V 1 D ~ Imprimeur - Liôraire' d'lll
Roy. du Pays & de la Ville, au. Roy David. 1736~
/
*1
M. DCC. XXXIV.
'rA. PB ç P RI VI LE G E V CV R 0 r,
à la Place
,
�•
,
TABLE DE S MATIE RES.
TITRE 1.
Des Juges de Police.
.
,
RR EST 1. If) . Si les Juges de Police peuv ent connoître
.
d'une ofJligation pO.U1' Prét.
'2°. S'ils peuvent connoître des lncidens qui Je forment fur l'execution de leurs Sentences.
.
Page 5
ARR EST II. Si les Officiers de Police doivent a.!]ifier aux
eleflions des Prieurs des Arts ~ Métiers, en cas de diJ[enflo11.
privativement aux Juges Royau."(.
page 13
ARR EST Il 1. S'ils c01tnoiJ!ent" de:sconventions paiféesentre
les Mai'tre:s ~ tes. Apprentifs·
page 13
ARR EST 1 V . Ves C01ttraventions aux Statuts des Corps .
du Arts ~ Métiers.
page 15
ARR EST V. S'its conno·iJ!ent des dijferends qui na~f!ent à
?,occajion des Statuts. Reglemens ~ 'Deliberations des Corps
des Arts f§ Métiers.
'
pag. 17
ARR EST VI. 10. 'Des Rebellions cutX e.xecutions des Statuts des Corps des Arts ~ kIétiers .
.~./) . 'IJes Rebeltionsà "executton des 'Decret.s de ta Cour 1 rmif1ts
pour l'execution dt ces f!2émes ~tlZtutS.
page 18
ARR EST VII. 1 S' ds connoiJ/ent des dema1'tdes pour Loyer
demalj0n.
.
'l, 0 . S'ils connoijfent d'tUne demande en payement du prix de quel.
ques quinta~ix de Paitle venduë.
30. S'ils connoiJ!e1tt d'mie demande .e1t payement dtt pnx de quelques quintaux d'Huile venduë.
page2 0
ARR EST. V Il 1. S'ils connoijJènt des Conteflations f ur tes
Tentes ou Tenteiets . q~lon met aelx fin êtres , pOltr ft gartmtir
, des ardc1ffs du Soleit.
.
.- .. page 23
A
,
0.
,
�TA BLE ...
ARREST
IX • ' .1 0 ••Stv"
' · 'C01t!ttoz.Jjent.
;o;.
.
•
des Salatrej
des Co ~
e dte:u , ~ de ~out ce q/tt cO/tC~r.;lze le. SpeEft;lcle du Theâtre
m'e'., :
2. • Sds COJf.ltO~!ff!ltt tt.es Sala.tr~s des Nourrices.
'. a 2 '
ARR EST X. SZ' le~ Vtgutersou les COlttFu/s-d .
P g. 5
attx .Bttrea/lx de Poltce.
'.1'"
Ozvent preJider·
,
pag. 27-
TITRE If.
Des Juges de Police, en matiere cflminelk
ARR. EST 1.
S'"J.
t s P ett'Ve!tt Proceder contre les ..lvfarch d. '
qUt aportmt du Bled (Tâté MJX Marche p'
.
/ ~ s ...
Juges Roya1tx.
b
,:q, rtvattvem,!1'Z.t aux:
ARR EST 1 I. S'ils peuvmt fi' d P
. pàg: 29'
Regles judiciaires du Palau l'~tre
roc~dures fi~tvant los
tales. I.::J
r:~ ext raord"matres.
' \.::.1 conaamner a des pemes
. cani
'I-'
ARR.E S T l' 1I. Si les Juges des ~ ' .
. ,pag. 3 l .
affatre.r de Police pour le Crimittel.. etgneur J: ' c.onn..oiJ1ent de:;
.
pag. 33'.
DES MAT l Ê RES.
.
TITRE V.
.
Des Corbplaintes ou Statuts de querelle.
~
'A R RES T 1. Si les Juges des Seigneurs Hauts Juflicier.r
peuvent conno/tre des Statuts de querelle au premier chef
pag. 5'3
'A R RES T Il. Si l' arlion du Statut de querelle efl U11-e aélio1~
perfonnetle, mixte ou réelle ,. ~ Ji eUe peut être portée pardevant les Juges de privilege, en verâu d un Cornmittimus ..
pag. 56
,
;;1'
TITRE III.
uels (ont l~s P~uvres gui ont droit de JDIaider
.
ea premlere:
ll1.francc pardevant la, Cour..
,<z
\
ARREST L
ARR ES TIL.
ARREST III.
ARR E ST. IV. 'Des Veuve;).
f
pag. 37'
pag. 38:
pag. 3~
pag·4 L
T IT R E IV..
Des, Nobles ..
.
ARR E srI. Si le Noble dt mtct
. 1:'
g1t'(!1triaJe ,peut être conve:
te dans une Jur~.rdiétion Sti:.
Re.fJ?;rt .
'.
u pardevant, le Lteutenant du '
A. R R ~ S T 1 I. Si Ult Noble' for' d'
" ' " pag. 45:
gn.eurtale, peut ,s'adrelfer att L' am ume Jur~(dzéltOl1- Sei- .
~tfe. du Scelle' dans uiu maifln ' 0ut~tta;t du Reifort, pour la
t[fz01Z.
JIJ Uée
ans cette mIme Jttrij- .
..AR REST III
p'
.
'
d. R" n;
.
. pag. 47
p eut comZottre
U
elfort dune Set(Jneurie'
J
b
.
mlere mjlaftCe d d
COI;. t re U11- E mphiteote forain'
" . ~~ ema1taes pour cens,
fort..
ê§. d~mtct~t.é dan~ un a.u.tre Rt'lf- .
..
'
,JI te Ltetttenant
O t pre"
pag. 49,
1
'
TITRE VI.
Des Cas Royaux
ARR EST 1. Si la rebellion d,UX mandemens- ou jugeme11S.
des Juge.s f§ ConJùIs. des Mdrchands, efi un cas Roya!. pag. 5'9
A 1t RES T 11. Si !'offenfe qui- efl faite à un Juge banneret,
te1tant [on Audience, efi Ut'}, cas Royal.
pag. 61.
ARR EST III. si les quereUes arrivées' aux H~tels de Ville ~
dans les .AjJèmblées municipales, flmt des cas Royaux, ~ de ta
J urifdiHion du Lieutmalzt ou de la Cour.
pag.. 63
ARR EST 1 V. Si des ùyures gra'ves, proftrées C01ttre un
pag. 6).
Cure, ft.'r une émotiol~ populaire, efl un cas Royal. .
ARR EST V. Si le tro,ubte caufri à z.m Curé, foifant le Catechifme, efl z.m cas Royal.
pag. 67
AR RES T V 1. Si les Habitansd'un Lieu font feuls unt: Pro.
cejJi.on publique, c.ontre l'ordre ~ la v()lonté d'un ~ttré. ,
Si les ajJlflans à une procej]ion, (hantent des- CantIques a leur
gre "pour inten:omp1~e!: Cu~é:
Si on empêche U11- Cure d admmifirer le Sacrement ae la ?e1Zi~
nitence.
pag. 69
ARR EST V rI Si Ut, CUl é fàit des' exhortatio?1! ùJjurieufesà la fille qu'il marie, ~ des reproche'S outrageans a la merepre~
fonte;
.
Siun Cure maltraite ê5 excede durant les Vêpres , le S. Sacrement
. pag. 70
.ef)~pqJé , U11e .flte , C!) injurie la mere. .
ARR EST VII l. Si Je refus pt/bltc .de la CommU1Hon efl u,,!,
délit purement Ecctefiaflique, o'Vt de/It commU7~, ~ 1101/, pnvilegié.
'
d "
../ '
Si les Libeltes dijfClmatoires [orme11t 1111 Iht !rzVl egte , Ott cas.
Royal,
- --.
-.
pag. 73
�TABLE
A R ~ EST IX. Si titI Prêtre qui dit 1. /.'
'
l
fou le.m.êm~-!o1Ir , en des Eglifes dtiffie a Jamte Meffe 2.. ou 3.'
. me prtvtlegte, ou ,cas Royal.
re1ttes, commet un cri.
ARR EST X. St Ut/. meUrtre ~o
.
pag. 80
nrmes, ejt U1! cas Royal.
mmu de guet·à-pens, avec
.A RRE 5 T X I. Si t'blCe1tdie f.J.
,fi.
.oag. 82Un cas Roya!.
.Jpag. 8S
,
De la Recufation des Juges''A RREST 1.
,
-,
0
TI T R EXIL
".
T l T R E VI l t
Des Relioieux
b
•
ARREST
1 S·" R ..
_ de l. .
•
t .es eltgtelùJ( Grands'
l
T lT
RE
#x:
g·92-
IX.
De l'Amirauté.
ARR EST I. ff(Jel Juge doit connoître de l'oppofition à la celebration d'un Mar.iage.
pag. 1°4
,
ARR EST 1. 'Des conteflations qui naijfent à l'occajion d'1me '
Tranfaflion "pairie for un procès pendant pardevant la Cour.
pag.lo7'
ARR EST Il si· un Tïer rpajfe une convention fur l'évenement
d'un procès- pendant pardevant la. Cour, ave/" tm des coUi"tigans,;
.
pag. 109i
T 1 T REX 1 V.
.
ARR E ST I. Si des Affociez
vent etre aJjlg1tez para
pour commerce de 1. Mt
payement des fllaires a ;vant le Lieutenant de
er, peu ..
ARR EST l J. Si" e ~eurs Commis.
"J'trattté, en
traventions a1JX S. ' e Lteutenant de t'Amira'
. page 94nant lapêche
tatutsdes Péchettrs fi ;tecon~toltdescon ..
ARR EST II '
'
"
ur es arttcles concer.
-'
' de l.1 fi St 'lt1te 0ent ence de l'A. .
uamnatzon
pag. 9 6
~ omm~<!~ I>. /~v. eflfujett;;~~:tê, portant con·
A
Des oppofitions aux Nlariages.-
TITRE XIII..
Des Tran{àél:ions ou Conventions.
.
AR ~t::;: enpremtere inflance ,pardev~--:ugtiflms ,font en droit
d
~ J. §2.1fe/s fimt ln R 1." te t la ~our.
pag. I
er enpremtere inflance ,pardev e
qUt Ont droit de p/;i.
an e L teutC1tant.
. pa
:1
-
AR~ ~ S T 1. Si un Lieutenant peut prendre une procedure
pag. 101
crzmmelle, contre un a1Jtre Lieutenant.
Si l'ùtjùlt fi' "
pag 88
dans l'Hôtel-de Vtlle, pour ;at~tte .. ~ u~ Confùl, prêt d'en;re~
.fian ce du Juge du Lieu.
nue · U ,-<onJètl, ejt tfe la connoifpag. 89
TIll.
TITRE XI.
1
J
-
1°. Si tes parens du Jttge recufé peuve1Jt juger ,
la recufation.
~o. Si 'pendant l'~nflan.ce 'en recttfation , la partie peut foire injtruzre le proces ,fu.lvant l'ordre du Tableau.
pag. 99
ARR EST Il. St quand les cattfes de Recufation propofées contre un Juge Banneret, ont étéjugées valables, on peut fùivre
l'ordre du Tableau, pour juger le procès ,for' lequel il a été recuf~
pag. 100
AR RES T I. Si les ConJù/s & G
peuvent ltre alfignez en premie ommuna1;ttez d'un peti/Lieu,
tmant du RflTbrt
re mjtance, pardevant I.e L'teuli"
•
.
A R REST
, '
II. St' la plait# p
'.
'
pag. 86
deltberation d'une Commun : ' O'ttr t'!Jures couchées dans la
ou Secondaires, peut être ;0 C01ttr~!e Curé ~ fis Vicaires
r ee par evant le JuO'e du L' ;eu'
ARRES
\
1'_// .
(l
-- .-- _ lIt el.
-
?
TI T REX.
TITRE VII
Des Communaute·z.
e/
O'ES MAT 1 ERE $.,
,
pag. 91
Du Coriflit de Jurifdiétion.
Si
la Cour des Comptese) competente de c01znoi'tre ac~eJ!oiremmt
d''Hne matiere étrangere if, fa ]urifdiélio1'1.
pag. lU
TITRE XV..
"-
ARR EST r. Si tes Confuls de la Vitte d'Aix , en proceda';t
il. un troifiéme Rapport,y procedent ett dernier Re[[ort. pag. Il ?..
- , .-
--- --
Ein de la Table .
.
•
•
Des Rapports.
- -
.-
.
'
�t
++++tfff++ltt++++++t.
'PRIVILEGE '1JV ROT.
OU l S par la C7race de Dieu, Roy de France &; de Navarre, Comte de Provcnée 1 'For.;
cal'luier ' & Terr~s adjacc:nrês; A nos amez &; féaux Con[eillers, les Gens cenans nos
Coun de Parlement, Maiftres des Reql'lêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Cou[eil, Prevôt d~ Paris, Baillifs) Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, &; autres Jull:iciers qu'il appartiendra: SA LUT. Notre bien-amé CL AV D E P Â QUE T, Libra ire à Aix cn Provence, Nous ayant fait fuppl ier de lui accorder nos Lettres de PermiJIiGn, pour l'imprellion
d'un Recuiiii des Arrêts d, notre Cour de Parlemenr de Provence, pM te Simr "] 0 SEP H
BON NET, Avocat, offrant pour cet elfet de le faire imprimer en bon p'ilpier & beaulC
caraéteres) [uivant la feüilIe imprimée &; attachée pom modele fous le Contre - S~cl des Pre[entes; Nous lui avons permis & permettons par ces Pre[entes , de faire imprimer ledit Recuëil cy - de{fus fpecifié, con jointément ou [eparémcnt , & amant de fois que bon lui [emblera , & de le vendre, faire vendre ,. & debiter par tout notre Royaume ) pendant le te ms
de trois années confecmives, à compter du jour de la datte de[dites Pre[entes. Fai[ons dcffen[es à tous Libraires , Imprimeurs, & autres perfonnes; de quelque qualité & conditioll qu'elleG raient, d'en introduire d'imprelIion étrangere dans aucun lieu de notre Obéi{fance : A LA
CHARGE que ces Pre[entes feront enregill:rées tout au long [ur le Regill:re de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'im.
prelIion de ce Recuëil fera faite dans notre Royaume, & non âilleurs; & que l'Impetr:ll1t [e
conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 171. r.
&; qu'avant que de l'expo[er en vente, le Manufcrit ou Im1'rimé, qui aura [ervi de copie à
l'imprelIion ctudit Livre, fera remis dans le même état, ou ], Approbation y aura été donnée ,
ès mains de notre très-cher· & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France le Sieùr Chauvelin,
&; qu'il en fera enCuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéquc publique, un dans celle
de notre Château du Louvre, &; un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des
Sceauy de France Je Sieur Chauvelin ; 'le rout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu
defquelles, Vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofant ou [es Ayant-caufe , pleinement & pailiblcm,ent, ['1ns [ouffrir qu'il leur ' foit fait aucun trouble ou empêchement.
VOULONS qu'à la copie defditcs Prefenres , qui fe ra imprimée tout au 10nC7 , ou au commen.
cement, ou à la fin dudit Livre, foy {oit ajoûtée comme à l'Original.bCoMMANDONS · au
premier narre HuiJIier) ou Sergent) de fa ire pour l'execmion d'icell,es, tous aétes requis &.
nccelfaires ) fans demander amre permiiiion , &; llonobfl:ant Clameur de Haro, Chartre, Nor ..
ma~~e, ~ Lettres à ce c,onrraires. ~AR tel cft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le vingt~
[epueme )~nr du mOlS d Oé1:obre, 1an de ~race ml! [ept cens trente-deux, & de notre Regne
le drx-huméme. Par le Royen fOll Conbl Compte de Provence.
Slgné ) SAI N SON.
L
Regiftré fur le Regiftre VI J J. de la C:hambre Royale des Librllircs ~ Imprimetm de Pllris •
n. 441: fol. 41. 5· conforme ment aux. iI~czens Reglemens, confirmez parcez,û dH 1. 8, FI'tIrier 17 l 3.
- A PMI! le 13. No'Ucmbl'B 1731. Szgne. G, MAR TIN} Syndic.
DE.
.
cOMPETENCE
LA.
DES J U GE S·
Ir .
]'V GES
POLICE.
.
~ [es attrib'u ~ '
; r): d."tm de la pOllzce,
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.'ton de la JurzJ,atctZ
.
.
.
... 0
... rr\élinzt
.v y
re d'une 0 bltga t t on'.
tiOl1'S.
d police' peuven.t conno~t
l
1
gese
'
.
·
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2,G' S t t-'eS
. . ' fi t'orment [ur pexe~'
pour prêt.
oÙre des mczdens quz ,e J'
,
o S'ils' peuvent C01tn
.
3
. de leurs Sentences ..
cutl01J.
.
,ft la manutention de
.'
d la pobce, c e l V'lles pour
.A
C'
A JtUifd}(~hon e
l tabli dans es 1,.
l'
l'"ordrc politique & ge~ftera , e les mœurs ,.l'unbte, a·
"I!<i,ülIl
d'
la fubl1 ance,
l'a commo 1t~.
C'
el'lS '
.
t ' & la fûreté des 1toy
'd offices de Lleu'grero~~ au 1110is d'üétobre 16?9' el~ connoHfance de
Loüïs XIV. cre poUce, & leur ~ttrrbua eUr.e contre cet in,,:
.
s Generaux de
' r r O lt com m
d'
~:~~s les conrraventi~n\~~ on.J~~i le difEofltif de ce~ lL
"crêt univerfel &, partlC\\ le : '
,
1
1
1
1
•
�des Juges de police.
'De la Competence
,------
~
" Nous ayons creé & érigé créons & ' .
'
-,
f~ ce formé & hereditaire ur: non.e C Ie~llgleOlils en titre d'Offi·
" ral de Police dans chacu~e des V'll o&n el , er Lieutenant Gene·
"
P
T
1 es
Lleux de
" me, ays, erres & Seigneuries de
b '" notre Royan" Parlement, Cour des A ydes ,
0 edTance où il y a
Prefidlaux, Bailliaaes Sene'ch Ir"
des Comptes, Sieges
" Rl/:)'
auuees 0 n
.
" oya es; ponr en faire les fonétions ;infi antres Junfdiétions
"G;neral de Police creé ponr nôtre b
que notre Llentenaltt
notre Edit du mois de Mars 166 'l~nne
fiar Ville de . Paris, par
" creé par le prefent Edit lefdits 07ffi· a llld
duquel Nous avons
" e
'
.
ces
ont les
" ntree, rang & féance dans les Baillia '
pourv~s auront
" Royales des lieux où ils feront érablis ges & antres Junfdiétions
Lleut~nans
Generaux ou autres
. ' lmmedlatement après les
!, f
. li
'
premlers J llges &
.
.
" Ive, am 1 9ue tous les autres Officiers defd' '. VOIX delibera"
fonétlOns foieQt certaines, & ne .);S SIeges;. & afin que
_ tees, Nous voûlons & ord
pmuenr leur etre conteL:
" raux de Police connoi!fent donnons que lefdits Lieutenalls Gene:
"" V'U
& Lieux où ils feront
- e tout
ce qui
r.
1 es
établis
d co ncer~era 1a lûreté
des
, u Port d Armes prohibe'
par nos Ordonnances du netto
"
d'
'
yement de
.. &
" q~es, e 1 entretenement des La
d s rues
places publi.
bldfemenr en a été fait c'
fl. ntemes
ans les Villes où l'eta
" les
'li
'
.' IrC0l111ances & depcnd
cl
•
"
provl IOns necc{falres pour la fubli1l:
a?ces. e toutes
amas & ma afills qui en r.
c.'
1 ance defdltes Villes
des
a
"
'
/:)
tee ront laIts
du t&.
'
,i
vilite des Halles Fo"
& Maux
pnx des o.etl,; enes, Auberges, Maifons arn{
!tes
. archez, des Hôtel" auçres lkuxpublics; auron~la c~~'nCabarets, Caffez, Tabacs &
" cites" CedltlOns , tumultes & defo tlTanc~_ des AlTemblées illi~
" fion ~ icelles, des Manufaétures r res qm arriveront à l'occaElc~lOns des Maîtres Jurez d 1& dependançes d'icelles des
" M' '
e c Hcun C d '
"
etiers, des Brevets d'aprentilTa .. &.
e Marchands '&
" Raports & Procès verba\lx de ~i&re d ~eceptlon des Martres, des
" des Statuts & Reglemens des Arts &. es ~u:ez, & de l'execution
" I,~s or?:es néce!faires dans les cas d'j Me~lers: ,donneront tous
" ront 1~talonage des P()ids, Balances ncendles ou mondations ; fe.
" ~ Artlfans defdites Villes & F b & Mefures des Marchands
" c~ tous aurres Juges; connoltr~:~ ~urfs d'icelles, à l' exclufi on
"_ aratlOn du demier Août 16
. e executlOn de notre De.
99. tçmchant le Tarif des bleds i.
Chamb~tre
A
l~nrs
!e~s;, ~uront ~a
or~s
,
Tit. Il
-,
'
l
" recevront le ferment de ceux qui voudront faire trafic àefdirs
" bleds & autres grains, à. l'exclufion de toUS noS autres Juges ,
" aufquels NouS en interdifons la connoi{fance ; connoitront aum
" des contraventions qui feront commifes à l'execution des Or·
" .donnances, StatutS & Reglemens faitS pour le fait de la Librais, rie & Imprimerie: Seront ~enus les PrevôtS des Marêchaux,
" Vice-BaiHifs , leurs Lieutenans, Exempts & Archers, Huiffiers
" & Sergens ,d'executer les Ordres & Manàemens defd. Lieutenans
,,' de police: Comme auffi les Bourgeois & Habita11s defd. Villes
" de prêter main-forte à l'execution ,de leurs Ordres & Mande" menS, tputes fois & quantes qu'ils en feront requis: Afflfte-" ront à touteS les A{femblées de Ville, & Y auront voix déHbe-_" rative ,. parapheront toUS les Buletins qui feront délivrez par les
" Jurats, Capitouls, Confuls, Maires & Echevins pour les Loge" mens de Gens de Guerre: Et generalem ent apartiendra aufdits
" Lieutenans Generaux de police \'execurlon de toutes les OrdoIt" nance , Arrêts & Reglemens concernant le fait d'icelle, circonf" tancesS & dependances, pour en faire les fon6\:ions en la même
" forme & maniere que fait le Lieutenant General de 'Police de
nans
" notred. Ville de 'Paris, Auront lefdits Lieute
GeneraUl{ de
" police leur Siege ordinaire dans le Palais ou Auditoire de cba" cune Ville,
ils tiendront leurs Audiences aux jours & heures
" qo'Hs trOuveront plus conyenables,. & joiiiront des mêmes Hon~, neurs, Prerogatives, Pnvileges, DroIts & autre~ avantape,s,
" dont joüi{Tent \es Lieutenans Generaux defd. P(efidraox, Ballha" ges & Sen echauifées, même de l'ex eruprion des Tailles , Subu" des, Logemens de GenS de Guerre, Tutelle.' Curatelle & noo minarion d'icelles; du Service du Ban & Arrtere-Ban, & genede tOutes ' Charges publiques, du Droit de Committi" raiem
oir
ent
" muS, & d'un Franc-Salé que Nous avons fixé, fçâv
, ponr
les Villes où il y • Parlement ou
" ceux qui feront établis
" :>unes CoutS Superieures, a un Mmot, & dans les autres VIlles
rez
" & Lieux. demi Minot, qui leur feront dèliv
en lam.ntere
" ordinaire,ûnLeur avons en outre attribué & . attribuons la tomme
•
" de llllll. L 6. f. g. d. de Gages effeétifs à départir entr',eux, iu i" vant les Ralles qui en feront arrêtez en notre Confell , a
" liu \es revenans bons, tant des DenIers PatttmOfilaux & d Oc" tr0Y des Villes & Comrnunautez où ils feront. établis , -que des
" fonds qui s'irnpolent en aUcunes de nos Provmees!'our les ga-
o~
dal~s
~
pre~dre
'..
A 1J
,
�.'
,
'IJe .la C()mpi!te1tC'e '
» ges ' des Officiers defd, Villes & Communautez: après les char~
~, ges ordinaires acquitté€s " & au deffaur defd. fonds fur ceux qui
4
•
.. feront par Nous ordonnez, dont fera fait employ dans nos Etats J'
" & le payement leur en fera fait par les Receveurs defd.Oéhoys
" & Deniers Patrimoniaux defd. Villes & Cùmmunautez, ou par
" les Rece~eurs Generaux de nos Finances, ou autres qui en fen ront chargez par nos Etats, fur leursfimples quittances; qui
,. feront paifées & allouées fans diŒculté dans la dépenfe des Comn ptes defdits Receverrrs par tout où befoin fera. Voulons que touJO tes provilions foient expediées au profit des Acquereurs fur les
" Quittances de Finances qui leur feront delivrées par le Treforier
" de 110S Revenus CafueIs en exercice, & celles des deux fols pour
H livre, qui leur feront delivrées par celui qui fera par Nous pré" pofé pour l'execution du prefent Edit. ,O rdonnons aux Officiers
" de nos /Cours de Parlement , de proceder inceifamment à la re" ception defd. Lieutenans Generaux de Police en la mal1iere accoû:~ tumée, auffi-tôt qdilleur aparoitra de nos Lettres de Provifions.
En 1 700~l la ~rovince ayant abonné ces Charges, elles furent
réUnies aux Corps des Communautez, pour être exercées par les
Confuls & Officiers municipaux.
Me. Lamarre dans le vafte Traité qu'il a fait de 'la Police, dit
qu'elle renferme onze Parties. 1°. La Religion. 2°. La-.Difcipline
des mœurs. 3°, La Santé. 4°· Les Vivres.
La Sdreté & la Tranquilité tpublique. 6°. La Voirie. 7°. Les Sciences & les Arts Liberaux. 8°. Le Commerce. 9°. Les Manufaétures & les Arts mecaniq ues. 10_°. Les Serviteurs & Domeftiques. II ''' les Manouvriers
& les Pauvres.
Parmi toutes ~es attributi~ns, nous n'en voyons aucune qui per~
mette aux , OffiCIers de PolIce de prendre connoiifance des oblig~tions pour prêt ~nl:re parti~ulie;s y' & .c'ea .auffi ce que la COUf
Vlel1t de le~lr, pro~~ber: par 1 Arret 9ue J~ valS faporrer, & qui a
encore declde, qu Ils n ont pas drOit de Juger les incidens qui fe
forment fur l~execution de leurs Sentences : en voici l'cfpcce,
,0.
de; Juges de Po_t_ic_c_._T_it_,_I_
t ~_ _ _ _ _5'
-----------------
ARREST 1.
L
,
d Me Tharot Lieutenant
A Demoifelle Martin, Femme e .
, B eau de
'
de Viguier de cette Ville d'Aix, fit a~gner a~ f:~me de
Police le nommé Grognardon , en condarnn~tlon de
. tune
· es qu'il lui devoit pour caufe de pret ; elle en obtln
1
onze lvr
d & G
d Y ayant acOrdonnance conforme à fa deman e,
,rognar on
, l ' fut
. r.' elle fit failir une partie de fes frmts , dont ·le prfilx Ul
qmelce,
Al
' e elle t encore
delivré; mais fupofant n'etre pas t~ta ernent,
,d Jardinier en
failir le vin, de Grognao\:don , & e nomme oar
1 rix des
que. e P
fiut d eru t'e Sequeihe: Grognardon pretendant
. 'f dette fraiS & depens,
premiers fruits avoit entierem~nt tcquffite., a d " c~tte feconde faidemanda aux Officiers de P,ohce ad~a a~~~~t ; cette demande en
fie; le Bureau ordonna qu a~an~ 1re 0t 'tat & rôle des frais par
ca!fation, la Demoifelle Mdartlll °h~~::~~ ~es quittances des fomC'
& que Grognar on ex 1
d' b d &
e Il e lalts.
"
,.. .' uoi les Parties fatisfirent a or ,
mes qu'elle aVOlt reçues, iaqDemoifelle Martin étoit pleinement
ayant paru au Bureau ~ue f 'fi
î la ca!fa par Ordonnance du 7·
payée lors de la fecon e a~lc~i 1 Martin en apella pardevant la.
-Novembre 1729: la DemOI e e
'l,()
PlYf
Cour.
, d 1 côté au Juge Royal, & deman, Le Sequeftre fe pourvhut e 'tOl~s fruits faifÏ.s dans huit jours : a,,:da que Grognardon rac eter?l d 1
dre aux formes ordmal"1 1 . Cc oit permis e es ven
trement qu 1 Ul er
,
Sentence du 20. du meme
res; & cett~ vente fut ordod~nee Plalr t fous pretexte de l'incomG
!fa
nar don s'en ren lt ape an ,
mois:
rog
l '& donna enfuite Requête i~cidente ~n ca. petence du Juge Roya,
the avoit tenue pardevant lm. ,
tion de la procedure que le Seaue
llations & de l'incident ,
La Cour étant {aifie de ces eux apP~'t' de SubUitut de Mr le
}\[e Reboul Procurem du Roy ~ en qVu~lll Cd' Aix donna Requête
1 Siege de &
cette 1 e
,
cl ' 0Procureur Genera a~
' t la ca!fation des eux r
d'iritèrvention dans l'mUance,
fdequpl l'ce avec inhibitio ns &
d ..
le Bureau e 0 l ,
&d
donnances l'en ues ,par , l',
. de femblables matieres ,
emandeffenfes de connoltre a ave~lr
f: 'tes par le SequeUre dev~nt
da la confirmation des proce ures al
A
1
le Lieutenant Juge ROY~~ Re uêce du SubUi"tut attaq:lOit di~eéte
La Cour .voya?t q~e la pol[ce : ord011l1a qu'avant dIre droIt ) les
ment la JU~lf~léboll ~ ' "
,. ,, - -
•
�.'
6
'lJe la Competence
Sieurs ConfuIs feroient apellez; ce qui étant venu à leur connoiffance, ils donnerent Requête d'intervention, & la caufe fut enfuite reglée à écrire.
Me Reboul difoit que la Police dl: une partie de la Jurif-diélion
d~rachée de la Jufti.ce ordin~ir~ & univerfeIle, dèlibatio jurij'dictlo.' ~ont les O~clers MUmClpa1..1X 'ont aujourd'hui l'exercice, &
qUI na, pour, objet que la deco~ation des Villes, & d'y procurer
la. fu re,te & 1abondance aux 11abltans, fui vant Gudelin de jure 1'10v~(f. ltb. ). cap. 12. num. 4. & Loifeau dans fon Traité des Seigueuries ch. 9,', nO 16. il. ciroit fur rout 1'-~dit de 1699. qu~il diroit ne
fe raporter, qu a ces troIs chefs,. d'où il conc~uoü que le Bureau
de Police n'av?it ~as pû COl1l:ojt1:e d'une obligation pour caufe de
pret entre part1cuh~rs, cc Tnbupal n'étant point érigé par le Prince, & n'ayant pOlllt parconfequent de - Jurifdiétion ulùverfelle :
Me Reboul ajoûtoir que ce Bureau ayant connu d'ùne demande
pour le payement du loyer d'une maifon , & d'urie autre contre
Horlogeur en reftitution d'une Montre , il ' en avoit fait fes
tres : hl~~~les remontrances au Roy, & le fuplia de lui accorder
des Illh~bltlons ~ontre les Officiers de Police, de prononcer fur
de par~llles matleres ; furquoi le Confeil avoit rendu un Arrêt le
30. JUIn 17 1 9 ..qui porte ~es .deffenfes requifes. Voilà ce que Me
~ebo.uI, alleguolt fur le p'nn~lpal que le Bureau avoit jugé, & qui
10?Iolt, comme .on. a d.e]a dl~ , fur une obligation pour caufe de
pret,,' voulant lm faIre mterdIre la connoiffance de ces fortes de
matleres.
0
3 Vena'tlt enfuÎte aux incidens qui s'étoient élevez à l' occafion
~u Juge~1e.nt ~en,du en faveur de la Dem lle Martin, contre Gro.
~nardon, Il dIiOlt que le Bureau en avoit auffi incompetemment
connu, par~e que fon pouvoir eft confomn:lé par le commande.
mel~t, la fatfi~ & la fequeftration, & qu'ainfi quand Gro nardon
avoIt dem,ande la caffation de la feconde faifie , il n'avoi~ pû s'a~
dretTer qu au Juge Royal, à l'exemple du Sequeftre qui lui étoit
venu. demander que le debiteur racheterpit le vin fadi, autrement
pe~rDls de. le. v~n~re)' fou~enant que ce Bureau n'avoit ro rement
ro mt de~U~lfdlétlOn , màls feulement le fimple droit d~ ft~tuer fur
a cont.e atl?n.' faus pouvoir étendre plus loin fon autorité, n'a~~~~~1~er,n;ote ni glaive, ce qu'il difoit fur l'avis de GudeIin au
tes jojit;l/U IV·.4· ch. ?.1~°2.. dont voici les paroles : Cujus par-
.
des Juges de police. Tit. I l
7
d1J,;'~on quidem jurifdiBio , fèd notio effe d~c;batur : 11 fe ,fondoit enCore fur le fentiment de Loifeau TraIte des Offices l~v: 1.
ch. 6. nO 4 8 . où il s'e:){plique en ces termes, qu~nt aux Officter s
extraor dinaires, ils ont plûtôt une (impie notton, ou puiffance
de juger, qu'une vraie Jurifdiélion : Et voici ce qu'il ajoûte. au
nombre 52.. Ut bonne école, les opofltionsformées aux execu~ton!
des biens, faites en vertu de~ -Senten~es des .Juges extraordmatres devroient être traitées a la JuJhce ordmatre , parce q~e le.s
Juges qui ont pouv.oir limité ay,ant donné te.urs Se~tences dtfJin~
tiv,eJ', ont accomplt leur pouvotr ; C!) ce qUt jùrvzent par ap'res
eft de t'ordinaire; la raHon qu'il en donne au nombre 53 · c eft,
dit-il, parce que les Juges extraordi~aire!, 1tOn ~ettrez prJUr ta
plufPart, auroient !a con~oilfance d'mjinzes matteres , les plus
.
.
difficiles de la JuJlzce ordtnalre.
Voilà fm quelles raifons Me Reboul appuyOlt les deux chefs de
1\
;UX
Ut:
.
nt m cognzttone cauj'.e judicatoinetjue , atq1.te ideo
fa Requête.
'
-.
.
Grognardon, ni les Sieu~s C?n[ul~, ~e deffendlren: pomt fur, le
OffiCIers de PolIce
premier chef, qui tendoit a fane prohIber
de juger des conteftations pour caure de p~e:; la S~nt~nce que le
Bureau av oit renduë [ur ce point, avoit ete acqUle[cee par G~?& aparemment que les Sieurs Confuls reconnurent qUIls
gnar d on,
,
l f< 1
t ' ~
en avoient incompetemment connu; on s atta~ )a 'deu emel: / fiou ,
.
le Bureau pouvoit connoître des mCl ens qUI le orten~r ql[,e l'execution de fes Jugemens, & par confèquent que
. 1~Olent dur av· 01't plI lui demander la caffation de la feconde faitirognar on .
\.
il
' dd.
fie ' faite par la Demoifelle Martin, & que le Seque re aV?lt
aufIi s'adrdfer au Bureau. & non au Juge Royal, pour faIre orin faH; en cas que Grognardon ne le racheV
du
te
oaner
a
ven
"
,
l
d
tàt pas dans le tems qui lui feroit pr~fc.nt.
l ' ft· d B
Pour a uyer ce fentiment , on dIfOlt 1° qu~ a JU tce u uil. P itable Royale' ce qu'on pretendOlt prouver ~ar les
'
J .
que Bomface a
reau ell ver
Lettres Patentes d'Henry II. du 30. tUn ~547·,
. ierées danS fon Recuëil d'Arrêts .tom. 4 , hv. 10. nt. I. ch. ),' pag.
In
Il d L ",s XIII du 30 Avril 1612. raportees au,
06 par ce es c oUi
.
.
.
167 . ' titre ch.!. paa. 7°3. & fur tout par l'Edit de
99 .
e
mem
b
PolI' ce avoir l'execl1tion de fes Sentences ~
l B
o QEe e
ureau de
'
'
2 )e toutes les autres Jurifdiétions , étant un pomt ~e.rr~n l~n
com~l
toUS les Juges font competens pour ~onn~lt1e e cDrOl t .' ql1 e leurs Jl1gemens , fuivant la Loi à dt'vo pzo ff. de ",:
xecutlon de
.
A
,
1
�..
3'
de la Compete11Ce
judo & encore fuivant Ba,quet des. droits de JuŒice dl. 7'. Loiféatl!
•
des offices li v. 5,. ch. I. Boerius decif. 9· Ranchin part. 4. concluC
312. F~rrer, fu: la' quefl:. ?2;~. de Guipape ,. les Arrêts ·raportezpaJ.!
Automne ad. 1. 2./(. de 1lZJUJ. voca/1d. du Frefile llv. I. ch. 8. &
Boniface. tom. 3, pag. IH· ch. 9,.
3° Les Siems Confuis aUeguoient enfin plufieurs Arrêts rendus
par.b.. Cour ,. l~fgllels , en c0nfinnant les Sentences du BUreau de'
Pohc~ , don; I,l"t aV?it eu .des apels, en,renvoyoient l'execution.
au BUI, ea.u ; ~ ou Ils concluolent que maL a propos on lui conteŒoit
le droit ~.e fJ.l.re ~x.e.cu~er [es Jugemens , d'autant gu'il avoit .t erritoire &. glal~eJur.ifdtat011em & jujtitiam,. puifqta'iI é.tok en droit
de falfe-farfir, vendre & emprifonner.
Le SubŒirut répliquoit .1°. Q?e le~ ,Iurifdïétions exercé:es par'
les Co~mun.aurez- o~ Magl~r~ts~ munICIp~UX" ne doivent pas être·
re~ardees ,conu~~ des Junf~lébons ventablement marq~uées au,
com. de l autonte Royale,. bIen qu.e leur pouvoir foit émané immedlatemem du R~y, n'y ayant que les ProviGons du Roy. qui>
dO~1nel1t aux <?fficlers le . caraétere de MagiŒrats Royaux: aiB[î
~u on ~eut vmr ?ans M. Le.bre~ au traité de la Souveraineté ~ if
~.apuyo.lt encore {ur' L?yfeau., qpi di~ da,lls [OLl traité des Seigneu-.
fIes, ch· r6 ..n .. !. que les J.u{hc~s attnbuees. aux Villes par la con~.
c~mon. de.s ROI~.:.: ~e {ont)a~latS ~oyales ,. qu'elles perdent ce ca.
:r~aere par la. reunIOn. qUi sen fMt au Çorps des Habitans, qu i::
d.es-lors Il.e les. poffedent plus qu'en ll1ainmotte.
.
2°. Qu'il ne copteftoit pas au Bureau de Police le pouvoir de Ürre'.'
e~ecur~J fes ~u~em~ns., ,~voUant q.ue· [es Jug~mens avoient leur '
ex ~curIOn .paree ).ll1a1S q~ Il ne de.volt pas compren&e dans le ouVOIr de faIre execut~r, le drGit de. conn'01tre des c.b ntefi'ationsPauf9.u~~les cette eXeCLltIOl1. donne heu; y ayant une grande difference:
a f~lre.' entre ce, g,u' on .apcHe j)ugellent éx.e cutoire ,.& les incidens'
qUl na!.ffent fur 1exec~tIOn de ce mêine Jugement.
.'
La CO~lf ffatuant {ur toutes ces d~ffererites q,ualitcz", confirma:
~ Pr?~edure que i.e Se'l!leŒre ayoir tènuë pardcvant le ]luge Royal .
e meme que les ~en.tences gu'U lui avoit fait rendre, & calf~'
~.~m~ n~.1l~s .& l~.c~~~~tenres l'es Ordonnances du Bureau, &l t, es It.C.latIves mlhOt.tlons & de{fenfcs, & à tous autres
'il
c
\F~r~~e~d~~~~e~r ~P ~oAnn?1tre
ne.t ..
..,. J..
•
à
l~àvenir
de. (femblable.s
ll1ati~s~:
des Juges de Police. Tit. Ir
9
Il fera ' dtt que la Cour prononçant fur toutes les jitt! ~ C01Zâuflons des Parties, jans s'arrlter à t'appet de Grognardon des
Sentences des 2,1. Oaobre ê!) 18. ·Novembre 17 2 9. 1Ji à fà Re.
qu!tè du 23. Novembre 1729. en cajJatio11J, de la Procedure tenuë
par Achard Sequeflre, pardevant te Lieutenant Juge Royal,
non jtus qu'à ta !?-equête d'ù~~ervention des Confots ~ Commu.
nautéde cette Vztte, du 7. Oaobre 1730. dont C!) du tout tes a
démis ê!1 déboutez ,faifa1~t droit aux Requêtes ~ appellations du
Subflitut au Siege general de cette Vitte des 9· Mars 1730. f!)
18. Juin 1731. ~ à t'appet detadiu Martùt de tOrdo1mance du
Bureau dtt 9. Novembre 1729. e§ en confirmant ta Procedure ~
Jefdites Sentmces du Lieutenant Juge Royal, ~ de~laré,~ .declare les Ordonnances renduës par te Bureau de Poltce d Azx ,tes
2'3. MtI:J ~ 3. O[/;obre 17 2 9. 3· ~ 7· Novembre 17 2 9. tout ce
qui a precedé ~ fùivi, nu.t ~ i1tC?mpet~1~t.,. ~ comme !el t'a
cajJé e§ cajJe; a fait ê!) (azt tteratz:ves mh.tbtttons ~ défenfès
audit Bureau, ~ à tous autres qu'zl apartzendra, de connoztre
d'autres matieres, que de cettes contenuës d~ns l'Edit du mois
d'Oélobre 1 699. ~ à tous Procureur!, Hut!]iers, S~rgens , ~
autres, de porter devant ledit B~treau def Ca.ufls qUI jont ~e la
competence du Lieutenant Juge ROJal, a petne ~e ,,00. ,ltvr~s
d'amende, pour chaque contraventt0n" en · conformtte de, t Arret
du Conflit du 30. J1ûn 1719. ~ajJat:ons de tous ~éles ~ ce con·
. t.raires , dépens, dommages ~ tnt~re~s )~ ~ de meme futte ayant
aucuneme1tt égard aux Requ~tes tnctdentes de Gro$n:rdon, des
19, 'Decembre 1729. ~ 15· Mars 1730. a ;o?,dam~e ~ condamne
ladite Etifabeth Martin aux dommages é!) mterets fl·u fferts pl,lr
Grognardon, ~ t'occajion des faiJie~ fa~tes en vertu. des C?rdo11~
na1'Jces du Bureau de Police, du déperiffement du vtn j~iJi, que
la Cour a fixé à 120 liv. ~ fur te fùrPlus des autres fins ~.
c{)nctujions dt toutes tes PartIes, les a mifès bor~ de Cot:r . ~ de
Procès; condamne les Confùls ~ Communauté a.llft mottte des
dépens de l'Arrêt , ~ à ceu:'( de t'inflanc.e d;s ,quattfez !e!/oncer:. '
1 Sub~/Jt'tut . r:~ lad Martm Il J autre mozttedes denant , envers "e : 'J'
) \:1
•
d G
J t' "
At
r:~
à
tousccux
de
t'in/Jance
tantenverste.
ro- .
p ,ens ae ",rre , \:1
.
. 'J' , , ' .
. J
ardon, qu' .Achard Sequefire. 'Delt~e~e ~ .AtX l~ 23 .~nv. 173.2,.
gn Il .p aroit extraordinaire qu'une JunfdIébon, qUi a dro1.~ de f~ue
e~ecuter [es jugemens, n'ait pas droit de regler les fon~lOns .d un
Sequefrre établi fu~ ?ne faHie faite en vertu de ces :;emes Juge-:
�~e
10
14 Competeftt'e
Dlens , & que ce 5equeilre {air obligé d'aller proceder devant url
autre, Tribunal fur fan a~1l1iniftration .., c~~~re la Regle ordinaîre.
fondee fur la Lay !f2Jottes 3· C. de JUdtCltS, qui veut que le Juge
dù principal fair Juge de l'incident, quand même il ne feroit pas
Ju.ge comperenAt . de la matiere
.l'incident, & qu'il n'en pourrOiC p.as con~oJtre en caur~ pnncipaie J' ce qui nous eft expliqué
par la. Glofe . 1'lota ~ur la me me Loy , Judex cauj'œ princip4Jù,
?c
ijl et/am J udex cUJufc~m1ue c:auj'te incidentù, dato quod de co
1to!"po.f!et cogltoflere prtncp.a1tt.er. C'efi encore la difpofition de
la Loy ~..
2. Cod. de ord.J.udtc. ce qui doit avoir fur tout lieu,
&:
~ uand 1.IDcI~ent .& l'acceiToue font comme ici des pur,es.lùites de
1.execu,tlon d un Jugement, des procedures néceiTaires pour l'entiere
~xecutl~.n, o~ pour ~ieux di~e, l'eiTence de l'execution, puifque
·1exec:~tlon n e~ pOlllt parfaIte, juCqu'à ce que le Sequeftre ait
r~mph ~es fo~étl~ns, & procuré le payement au créancier: Clr
1executlOn d un Jugement n'ayant pour objet que l'a fatisfadion
ou le l?ayement de ~elui .qui l'a obtenu, tout ce qui fe fait, poaf
parve~Ir à ~ette {atlSfaétlOn , rait partie de l'execution du jugeme~~. la f~lfie & la fequeftratloll ne font que le commencement
de 1e~ecut.lon , que des aétes preparatoir,es, puifqu'ellcs ne procurent pas , tpfl fo.élo, le payement au ~reallcier FaHiiTant, qu'eUes
~e l~l apor,CeFlt rIen de réel , étant même fouvent frufiratoires &
ulUtI.les ; c eft par l'e.nrremife & par l'operation du Sequeflre qu'il
ÇOlt l.es fommes adJugées, & voit le veritable fuccès de la' con..
a~n~tlo.n : ~r ~ette enrre~ife, cette operation, qui n'ont d;au~e p:1DClpe nt ~d autr~ mobile que le jugement, en font la folide
urll~ exec\iltlOn. Amfi ne pas donner la connoilTance au Bureau
de Poltce, des proçe~ures , que le Sequdl:re cft obligé de faire
Fc0u: la vente cle,s frUlt~, c'eft lui refufer la veritable execution d~
es JUr,emens, ..c eft ,eXI&ell l~s .fonétioms de deux Tribunaux diffe. ·
~ns. ~r
m~me troces , pmfque ces executiollS en font l'a conO~dl~~dic qu.on croit ici au cas de la. Loy Nulti 10. Cod. de
..J . • qUl ddren~ ,al:! Juge de donner audience à celui ui
:t
'&
;~~~t c~~per. & dlVller la mari~re
d'une conteftation : Nu?/i
Et au ca~ud t~nt~ pv~~atur , qUI ca~j'tt continentidm dividet.
buna!
. e a oy / 30 . .If. de Judt.c. qui établit. qu'un Tribul'entie~e~~c~fico~men~e de connoître d' un differemd, en doit faire
ter~ ~ebet: 110n ,
roI" accepttem efl /ème! ju.dicium ,ibifinem ac~~
des Juges de potice. Tit . l'
,
Il
Les mêmes rairons militent en faveur du Bureau, lorfqu'on lui
demande la caffation des {aifies qui ont été faites en vertu de [es
jugemèns & de fon autorité, d'autant que cette demande dl: ~ne
dépendance de la Sentence qu'on execute, s'agHI~ant ,?e fça~?u fi
le porteur de cette Sentence en a bien ou mal ufe, s Il .a agi J~fte
ment ou injuftement? s'il a procedé reguHerement ou ureguherement , en la mettant à executiol1 ; ainft la connoi(fance d'un tel
incident paroît naturellement affeétée aux Officiers qui ont jugé
la premiere conreftation, puifqu'il dt né, pour ainfi dire, de le~r
Tribunal, ,& qu'Il eft de leur juftice & de leur devoir , de cornget les abus qu'on peut faire de leurs jugemens.
Nonob1hnt ces rairons, rien n'eft plus jufte ni plus legal ~ue cet
Arrêt: car dès qu'il eft convenu que les Officiers de pohce. ne
connoHfent que des matieres legeres, qui s'expedient fomm.aIre.
ment & fur le champ, jùmmariè , de piano , ainfi que les ~leurs
Conruls le diroient dans leur Memoire inftruétif , il s'enfUlt que
ce Bureau ne doit pas connoître des incidens , q~i s'élevent fur
l'execution de fes iugemens, ni des proce?ures qUi re~aràent ~es
fonétions d'un Sequeftre; ce qui eft fonde fur deux ralronS pnncipaies.
A
"
• r.
La premiere confifte en ce que la plupart des lllcidens q~I le
forment fur l'execution d'un jugement, ne peuvent pas fe termmer
fummariè ~ de piano; car la caŒation d'une faifie.peut êtr,e demandée [ur divers moyens, tirez des regles du DrOlt & de 1aut~.
rité des Do8:eurs; & l'adminiftration d'un Sequeftre eft fuf~ept1ble d'une infinité de longues difcuffions: or comment pou~otr accorder ces longueurs & la decifion des queftions de d,~Olt , av.e~
l'ex edition qui fait l'.effence de ce Tribunal, & avec 1 mc~paclt~
des PConfeillers, dont la plus grande partie n'a ni grade , nt pratl.
que, ainfi que Me. Reboull'avoit fait obrerver, en !ap<>rtant le
fentiment de Loifeau dans {on traité des Offices IlV. 1 . ch. 6.
n. 5'2-. & n ·
r.
fI .
.
La feconde rai[on cft que ces incidens ne lont pOlllt pour a aIres de Pol~ce, & que les Juges cartulaires, les. Jug:s delegue~ , .'
tels que font les Officiers de. Police , .font ad~ram~s a la connOl{:
fance des matieres, pour lefquell~s Ils font et~bhs ,; toute a~tre
caure , tout autre fujet leur font etrangers , & 1.15 n en fçaurOle~~
connoître, fans fortir de leur état ; ce. n.e ~erOlt pl~s ~ne J~n ...
diétion cartulaire, c'eft-à-dire , une Junfdlétlo n paBrt.~~uhere , lUll1~
IJ
�T
7Je la CompetetJce
tée & fpeciale tfld hoc, ce fe;oit une ~fpece ~e Ju;ifdi.dion univer;
felle , d'autant qu'il peut nalrre fur 1 executlOn d un J?gement des
incidens de toute forte de nature & de toute forte d efpeces : De
là il s'enfuivroit que l'extenfion auroit plus de privilege que la
.]urifdiétion elle-même,- puifq~e l'extenfi.on feroit gener~I~, ~ comprendroit toute forte de matlere, ~andls que la Junf~hébon dl:
fixée à un feul genre d'affaires; ce qui feroit plus qu'abiurde.
Quand les Officiers de Police ont prononcé fur un differend
qui concerne leur Tribunal, qu'ils O1:t ~onné par le?r j?gement
un titre executoire au Demandeur, lobJet de leur eçablIiTement
étant rempli, leur minifiere eft par confequent fini,. s'il naît quelque incident hlr l'execution de ce jugement, & que cet incident ne
foit pas de la même nature que le principal, ce n'eft plus au Juge
de Police à y fiat'uer, parce que Get incident ne tombe pas fur le
principal, n'eft pas une dep,.endance du' principal , comme dans les
cas des Loix citées cy - deffus, bù les incidens , font relatifs au
principal; c'eil: fe~l~ment une conrefiati?n .nouvelle, à .laquel1~ ce
jugement a donne heu, & comme cet lllcident ne dOIt pas eere
jugé fuivant les regles de la Police, il s'enfuit neceifairement que
ce Bureau n'a pas droit d'en connoître, parce que fa commiffion
èfi bornée à la manutention de ces regles, à la differencc des Juges ordinaires & Royaux, qui font établis pour juger toutes for.tes de Caufes ; car il ea vrai que les Officiers de Police ne font
point cen(ez Magifirats Royaux, bien que la J uri[diétion qu'ils
,exercent, foit émanée immediatement du Roy, parce qu'ils n'ont
point de Provifions du Roy, & qu'étant feulement nom~ez par
le Confeil de la Communauté, qui a acquis cette Jurifdiétion,
ils font feulement Officiers muni ci pan x ; & c'eil: ainfi que la Cour
le jugea par Arrêt du 9· Août 1731. en la Caure de Mc. Jean-Jofeph R.oux, Notaire du lieu d'Enrrecafieaux, & de François PiCan
du Heu de S~lerne; ayant été decidé par cet Arrêt que la rebellion à l'execution d'une Sentence des Juges & Coululs des Marchands, n'était pas un cas Royal' , & par con(equent que les Jug~s commis pa~ l~s ~omm?nautez, ne fon t p~s Juges Royaux ,
,bIen que la Junfdlétlon qu elles leur font exercer, fOÎt une couceffion itnmediate du Roy. 00 peut voir cet Arrêt tout au long
au Titre des Cas Royaux:
Jes Juges de poitte. 'Tit. l~
J2,
13
..
Il.
ARREST
a~tX Election! de!
.doive:! fa1~:. diJJenfion, pnvatz-
Si tes Officiers de POltM'ce /
Prieurs des Arts ~ etzers,
vcment aux J 'uges Royaux.
,,
.
,
. 'e de la Ville de Marfeille, s .etant
N 1716. les Tlffi:urs ~ T?\~ "leétion de leurs nouveaux Pneu~~,
affemblez po.ur proceer ct . e il eut de la diffenfion., & 1 S
il' fe forma parmI eux des partIs , h Y. qu'ils devoient faue ~ o~
l'le pûrent jamais s~acc.order fur le ~a ol;efence d'un Magifrrat etOlt
recomnut de part ~ cl aliltre 'f: 9-l~e celer le defordre, & pour pou~
abforument necei'falre ,. pour au
lOb t' & tranquilité:. le nom,
Eleél:ion avec l er e
dl
s d'af\:lt d'avis, avec fes a leran, l .
voir proceder a cette, t '
mé Sucheiron, l'un cl en.r eux. '
& les prieurs demanderent ~
peller .les Lieutenans de Pohce.. trarieté de fentimens les obhLieutenant de Senécbal;. ~ette fO~,our pour faire decider fur la
gea de recouri: ~ .l'aut.ont~ d:t ~. 18-. J~üHet 17 16 . prononcérpar'
, reference: & Il mterVll1t rreui admit les Lieutenans ?e Po lce ,
P
M r le Preftdent de Tourves " q d S ' e' chal conformement aux,
.\.
Lieutenant e en
"
privativ~mentd a~ l'Avocat G.eneral de Gaurridy. d 16 99. quiConclul1ons e r
d'fi ütion de lEdIt e
if:
Cet Arrêt cft fondé fur ta I po ~ poolice ayent la connoi an.·
eut ue les Li~utenans G"eneraux e de chacun Corps des Mar-·
V e Id~ Eleétions des Mattr.es. Jre;'ondemeut des Couc1ufions de:
Cl
• d" & Mêtiers;}'.ce 'lUl fut C .
C Jan "
!\-1r l'A v.ocat Genera '..
.
E
.
ARR EST
1Il.,
ntre tes Maîtres ~ tes
~".t' connoiffent- des- Con vent tons p~~ ees e '
~ t s '
:U'
.
.L1prUlttJ s.
.
-
.
.
\
ff,'
.
"
de cette Ville d' Aix ~ pr~t
, RamuS MaItre Maç~n
rr-.
t Glas qui- devOIt
E nomme
1 d omme Touuam
'.
l'ac
'
Aprentif le fi s ~ 11
cette qualité , iUl~ant
pour
.d
t troIS ans , en .
. f ' . t Ramus.
.
îler fous lUI uran
.
'cet Anreutl qUlt &. '. _ ._
llraval.
,
. nois mOlS apre~ - ~
fi iiJ'
c;.otd fal~ ~t~_~~x.). ":- '- ' --
L
•
•
�«
'1Jë la Compételtce, .
.,.,
fon Martre' ceIui·ci pretendant que ce deIaI1Tement lm etoit prejudiciable, fit aiTIgner le p;re & le fils devant le Burea.u ~e Police, en dommages
interets , & les fit condamner fohdaucment
à la fomme de 5Q· hv.
,
Touffaint Glas pere apella de cette Sentence ,paNie,~an t ta Côu:_
& il en demanda la ca{[ation pour l'incompdence; il alleguOlt
l'Arrêt du Confeil du premier Oétobrc 166). raparté par Boniface
tom. 1. liv. 1. tir. 10. qui attribuë la connoiLTance des A prenti(fages aux Juges Royaux ; ~l foûtenoit en f~cond li.eu, 'gue le Bureau n'avoit pas pû connoltre des ConventlOns qm [e patTent pour
cau[es d'Aprenti{[age.
Ramus oppofoit que Touifain~ Glas avoir contefté purement &
ftmplement devant le Bureau de Police, : .mais comme ~a cO?~10if..
fance des Jurifdiétions de la part des PartIes " ne fçauroit legltlll1'er
un Tribunal incompetent , cette rai[on ne fur d'aucune confider~
tion. ~ant à l'Arrêt du Confeil de 1665, qui attribuë la connOlf..
fance des Apprentiifages aux Juges Royaux, il difoit que l'Edit
de 1699. y avoit fpecialemenr. derogé en faveur ,des Lieutenans
Generaux de Police,. ce gui étoit vrai: mais cet Intimé ne dé.
truifoit pas l'objeétion de l'Apellant, fondée fur ce que ces Officiers ne peuvent pas connoîrre des pades & conventions, fous
lefquels un Apprentif s'engage pour apr~l~dre un Mêtier, & q~i
font differens des ades propres au Mener, & fur le[quels dOIt
rouIer l'Apprentiifage; c'eft pourquoi, cette Sentence fut calfée
par ' Arrêt du 20, Juillet 1720: prononcée, par Mr le Prefident de
Mali verny. Me Mourchou plaIdant pour 1 Appellant ) Me Decola
pour l'Intimé.
,
S'il fe fût agi d'une contcfiation pour caufe du Mêtier " par
exemple, fi cet Apprentif fe fùt retiré, fous pretexte que fon
Maître Poccupoit à toutc autre chofe qu'aux fondions du Mêtier,
()u fous pretexte de l'incapacité du Maitre , ou parce qu'il fe fllt
reconnu lui-mème inhabile à cerce ProfèiIion ,. je penfe qu'en ce
cas le different auroit dd être porté au Bureau dc Police, fuivant
l' Edit de 1699. parce que la Caufe auroit regardé fpecialement le
Mêtier, ,& que cet Edit attribuë aux Juges de Police la c0l111oiffance des Brevets d'Aprentifiàge, de l'execution des Statuts &
Regle~nens des Arts & M êtiers: mais cet Apprentif ay ant quitté
fo? Maître par fimple dégoût, ou parce que fon pere lui voul'Oit
fa ire prendre un autre Art, il ue s'agilfoit que du deffatlt d'execu4
&:
•
•
'des Juge! de Potice~ Tit. J.
,
Î)
tion, d'une convention, ' ce . qui n'ayant aucun raport avec l'objet
,de 1 engagement, ne, pOUVOIt fe decider que par les regles du Droit
commun, & par con{equent dans les Tribunaux des Juges ordinaires ..
ARREST
IV.
C)Jes COlttraventions aux Statuts des Corps des  rt.r
~ Métier's.
,
L
A Declaration du '2-7· Mars 1718, faite pour la Provence, à
la requifition des Officiers des Senéchauifées, n'accorde à la
Cour que.le droit de connoître de l'enregifirement des Lettres Patentes, confirmatives des Statuts des Corps, & des oppofitions
qui y pourroient être formées,. cette limitation lai{[e aux Juftices
fubalternes le droit de décider tOU!) les differens , aufquels ces
Statuts peuvent donner lieu: ainfi bien que la Cour homologue
les Statuts des Corps, cette homologation n'attache pas à fa Jurifdiél:ion la connoitTance des Contraventions à ces mêmes Statuts; l'homologation n'étant requife , que pour leur donner de
l'autorité & lm Titre aux Corps, pour les faire execurer; & par
confequent ces homologations ne privent pas les premiers Juges
du droit qu'ils ont fur leurs jufiiciables naturels , pom; les affaires
qui roulent fur l'infraétion de ces fortes de Statuts. Quand la Cour
fait des Arrêts de Reglement fur quelque mat'i€.r.e->_"u fur que19ue
quefiion, elle ne s'attribuë pas la connoilfance de cette matiere
()u de cette quefiion, privativement aux premiers Juges , elle ne
fait que fixer la maxime, afin que les Tribunaux inferieurs ne s'en
écartent pas, ne fe refervant d'en connoître, que par la voye de
l'appel: il en eil: de même des Arrêts d'homologation des Sta~uts
des Corps,. ces Arrêts font d'efpeces de Mandemens aux premIers
Juges, pour faire executer ces Statuts fuivant leur f~nne & tene?f ,
& il n'eil: pas au choix des Parties, de porter dueétement a la
Cour, leurs plaintes fur les contraventions qui peuvent être corn·,
mifes aux Reglemens qu'ils renferment.
La quefiion fe pre[enta le 23. Mars 1733. Pierre Bremond &
Etienne Clement de la Ville de Marfeille , prefenterent 'Requête
à la Cour le 9. Decembre 173 2. par laquelle ils lui reprefenterenr,
qu'ayant été reçûs Maîtres .Cordonniers en 1723. les Prieurs les
�des Jugel de tp~/i(e. Tit. 1.
7)e la çompetenc-e
obligerent de payer 400. liv. chacun, fous pretexte que telle- étoit
la regle établie par les Statuts du Corps:J° que cependant ils venoient d'avoir connoiiTance ,. que ces Statuts ne foûmettoient les
16
'
Afpirans qu'au fimple tribut de la fomme de lix livres, pour leu·r reception, & ils demanderellc ajournement contre les Prieurs, pOUi
{e venir vo·ir cOlldamner à reftituer à. chacun d'eux les 394. livres
furexigées, avec i-nterêts depuis leur reception.
Le~ Prieurs ayant été aŒgnez en cdnfequence du Decret rend u par' la Com, prefenrerem à fin dedinatoire , alleguant pour
moyens, que la Declaration de 1718.. avoit rendu les ~ieutenans:
Generaux de Police, {culs competens de connoître' en premieep'
inŒance, des contraventions aux Statuts des Corps.
.
Brem~nd ~ Ciemens oppofoient des Arrêts rendus, par' la Cour
en premlere lllfbnce dans des cas fernhlables à celui - ci :. ils difoient de plus, que ces mêmes Arrêts ' avoient ordonné la re!1:iru ~
tian de la [urexaébon, & . faifoient deffenfes aux Prieurs, & tous
~~tres qu'il appartiend1"?it , d'exiger des Afpiralls à la M 'aîrife ,
~ autre plus gr-and droIt, q.ue celui qui a.v oit été. reglé par leurs
Statuts.
.'
.' ~es Prieù-rs ~~pondOient '{,[Je·!es Parties" qui . é~o~ent en qua,...
lIte dans ces Anets alleguez .. a:VOIent procede volontal1~emellt par'-.
~ev~R~ la. Cour', ~ que ces reconnoi{fànces' volontaires de la Jul'1fd1éhon· de la' Cour, de la part des colIitigans, ne faifoknt point
de r~gle, & . ne pouv~ien.t pas faire déroger à: la Declaraltion .de.
l?lS. contre ceùx qUI den~andoient lem renvoi pardeva'llt les
Lleu~enans Generau~ de PolIce ,. tur de pareilles affignatiolls; que.:
d~pUlS ~ette De~!aratIol1;, la. Cour a·voit tot1jour·s fait droit aux dé-.
chnatolr~s, de"l efpece ~e ce~ut ~~nt il ·s'agiiTàit , 'p~rce· qu:eIle ne:.
demeuro!:t
Juge que de 1Arret d homologatl'o'n . c'e all-. a' - d"1re, que
, Il e. Cc l
~OUVOlt , eu :ment COn1101tre des contefiations concernant fpecia:--.
lement 1 Anet, comme quand les Partie.s l'arraquent dans fa for-.
me, ou da-ns fa difpoÎl'tion.
.
' .
A
~ P{j~~ ' ~r~êt du ,.même jour
-
"
.
Mars In J o prono-ncé' par Mi' ie,
re~. en; . e Ma~lVerny, la C.our fir droit au, declinatoire propofb
~~r es .neurs es Cordonl11ers, & délaUfa les Parties à· pour,.
re
IWCt , a·dmfi M&' pardevant q·ui il appal'tiendroit , contre les Con-.
U
C U' ons e
e Gord
S bft·
.
.
Prieurs des C d ' ~s u c ltut... PlaIdant Me· Cheri pour les,
or oumer.s ,., M.:
pour Bremond & Clemens.
2i3
ARRES]?"
---------------------------------------------ARR EST V.
S'ils ,connoiffènt des differends -qui naijJènt à l'occafion des
. Statuts, Regtemens ~ 'Deliberations des Corps des Arts ~
MétirJrs.
E Corps des Maîtres Maçons de la Ville de Marfeille fit une
Deliberation en 17°2.. portant impofition d'une Cotte de 20 .
livres fur chaque Maître, pour leur reception , & les Maçons
étrangers qui venoient travailler à Marfeille, étoient compris dans
cette impofition : la Cour homologua cette Deliberation ;lU premier
chef, & rejerta le fecond concernant les Maçons etrangers;
. nonob!1:ant ce rejet , on obligeait les Maçon$ étrangers de payer
cette Cotte, on l'exigeoit même des Maçons, qui avaient été
s'établir à Marfeille, à la faveur de l'Arrêt de la Cour du mois
de Février 172.2.. qui permettoit à toutes fortes d'Ouvriers d'aller
habiter dans les Villes qui avoient été contaminées, & d'y travailler comme Maîtres, {ans payer le droit de Maîtrife.
Le Pr~cureur du Roy de la Police ayant été averti de cet abus,
fit ailigner les Syndics des Maîtres ~açons ~ardevant les Sie~rs
Echevins Lieutenans Generaux de PolIce, du Jour au lendemam ,
en exhibition de leurs titres,. ces Syndics n'ayant point comparu,
Je Procureur du Roy fit rendre une Sentence par detfaut, qui
leur prohibait de faire à l'avenir un pareil recouvrement . .
Ils Ce rendirent Apellans de cette Sentence pardevant la Cour,
& ils en demanderellt la ' cafTation, fous pretexte que le Procureur du Roy de la Police n'avoit pas droit de fe formalifer de
cette exaétion, ni le Bureau cl' y fratuer.
.
Ils difoient; pour moyens de cailàtion, .que s'agHTant
~çavoit
s'ils contrev'e noient à l'Arrêt d'homologatIOn, la Cour etaIt feule
compet-ente d'Cl! com~oît~e , & qu'e? ~up?fant. qu~ ce~t~ homologation ne fût pas attnbutlve de Junfdléhon: Il n y a'Yo!t que .les
Juges ordinaires qui pu!fent prendre connolifance d.c 1ex~cutlon
de leurs Deliberatiolls OU Statuts. lorfque ces DelIberatIOns &
Statuts ne rouloient pas [ur la qualité des ouvrages '. ni ~ur ~'or
.drc exterieur du Mêtier, mais [ur l'interêt & les affalres 1l1tnnre~
ques du Corps.
L
?c
c .
•
�Ve la Cot!Jpeten~e
I-S
On leur répondoit 1°. Q!Ie depuis l'Edit ~u 2.7· Mars,I7.}.g-.
les homologations des Statuts ~ faItes par lad Cour, ne depoUtl.
loient pas l~s premie~~) Juges, ne s'agUTant pas .d'une. nuë contravention a un Arret de la Cour, fur une mattere dtreétement
fujette à {a ]prifdi<frion ,. mais d'ùne contravention à une Deliberarion d'un Corps , que cet Arrêt a reformée & homologuée,
cerce reformation & homologation' rendant la Deliberation plus
jufte & plus authentique, mais non pas propre à la Cour, & de
fa feule· dépendance. 2,0. Qùe c'étoit le principal devoir des Juges
de Police. de reprimer les abus que pouvoient commettre les
Corps des Artifans, à la faveur de leurs, Deliberations, Reglemens
ou Statuts, contre les Ouvriers ' & gens de Métier, puifque ces
Ouvriers étant nétefTaires aux Villes pour les divers befoins des
Habitans, ils y doivent être fous la proteéHon de .la Police, vu
de la Jufiice des Magifidts municipaux. 3°. Que le dFoit de connoÎtre des Statuts, Reglemens ' & Deliberations des Corps des
Arts & Métiers, étoit attribué aux Lieutenans Generaux de Police par l'Edit de 1699. cet Edit portant en termes exprès, que
les Lieutenans Generaux de Police auront la connoiŒance des Vi(ites des Jurez, & cie l'execution des Statuts & ReglemeQs des
Arts & .Métiers.
Par Arrêt du 8 Février 1'72+ la Sentence fut confirmé, &
les Sieurs Echevins, en qualité de Lieutenans Generaux de Poliee '. maintenus à connoÎtre dès St,atuts, Reglemens" & Defi.,.
beratlons des Corps des Arts & Metiers, fu.ivant les condulions
de Mr. l'Avocat G 7 de Gueidan.
47
ARR ES T
VI.
'Des Rebellions aux executions des Status ' des Corps des
Arts ~ Mltiers.
1.0. Ves Re~ettions.à' executio11 des 'Decrets de ta Cour, rendus pour t e;Jr,:ecut'ton de ces mêmes Statuts.
1°.
LEs Syn,di,cs des .MaÎt:~s Tail1~urs de la Ville d~ Tarafcon ,, . ayan.t ete avertIs qu 11 y aVOIt certains Ouvriers de leur
~etler , .qUi Contrevenoient aux Statuts da Corps, firent proceder
a des [alfies de leurs ouvrages, en vertu de. ces mêmes Statuts
0
1
tic! Jugu de 'Poliu. 'l'it. 1.
t9
b()mo16guez par la Cour: les Contrevenans s'oppoferent à ces
€xecutions par voye de fait & par rebellion~; les Syndics vinrent
demander à la Cour, qu'il lui plût de deputer un Seigneur Commiffaire, pour defcendre fur le lieu, & informer de fon auwrité contre tes Delinquans; la Cour ayant accordé leur demande, le CommiiTaire acceda, prit l'information, & decreta les Accurez d'ajour.
nement perfonnd; ceux-ci fe 'r endirent Appellans de'Ce decret ~ &
prefenterent Requête en caffation de la Procedure, fous pretexte
que la Cour n'étoit pas competente de cette Querelle, n'y ayant
que les Juges Royaux du Lieu, qui fuirent en droit d~en connoÎtre au deffaut des Juges de Police, dont la Jurifdiétion ne s'étend
pas fur les ,rebellions à jufiice , fuivanc l'Art. XX. du Tit. 1. de
la Competence des Juges de l'OrdonBance de 1670. d'autant que ces
Officiers n'ont tout 'au plus qu'une baffe & moyenne Juftice, &
que ces fortes de rebellions doivent être [(luvent pURies par des
peines graves & affiiétives.
.
Les Syndics 'Objeéterent <lu'il s'agiffoit de l'execution de l'Arrêt d'homologation de leurs Statuts; que .cesQ~erellez avoient
même lllfulté à l'autorité de la Cour, par le mépris qu'ils avoient
fait de fon Arrêt, dont ils avoient parlé avec beaucoup d'indecence
& d'indignité.
On repondit .d e la part de ces Decretez , que l'Arrêt d'homo
togadon n'étoit pas attribatif de Jurifdiétion, & que les pretenduës
injures proferées cafuellement & incidemment contre cet Arrêt ,
n'ayant pas été le principal fuJetde la pla~nte, n'avoknt . p~~ P~
faire amener pardevant la Cour, une matlere dont le fQnds n eroit
pas de fà J uri!di&ion.
'
Par Arrêt du 4. Nov~mbre 1727. prononcé par Mr . le Prefidetlt
-de Baudol, la procedure fnt caΎe.
.
2°. La nommée Marie Bonnet .de la Ville de Marfeill~, contrevenoit à la di[po(ition des Statuts du Corp$des Ma~tres Tailleurs,
en tr.availlant &fa·i fant travailler à fon nom, de leur Métier, fans
droit ni titre, les Syndics qui en étoient in1lruits , n'ayant pû par~
venir à la faire de(ifi.er par les avis qu'ils lui firent donner , & voyant
-qu'il ne leur refioit que la voye ?e la Jufiic~, ils s'ad~effereIlt à la
Cour , lui demandecent la permtflion de faIre n.ne Vlfite dal'~s la
maifon de Marie Bonnet, & de failir tout ce qUl fe trouverOlt au
cas de la prohibition; ce qui leur ayant été accord~. ifs fe porte.
ront .chez elle a:v.e c un Huiffiei', & l'ayant furpnfe. en aétuelle
.
C ij
o
�,
1
des, Juges de Potice. Tit. J. .
2.0
1
contravention, ils voulurent faifir tous les ouvrages & habillemens'
qui en étoient la ~ari~re,. cerre femme ~'y oppofa , ayant mal.traité
&. fait maltraiter 1 HUI[fi,er & le~ Synd1cs : ceux - cy firent lOformer fur cetre rebellion de l'autorité de la ComI" , & Marie , Bonn~t
fut decretée d'un ajournement perfonnel , eUe prefenra Requête
en caffation de ce de cret & de toute la Procedure, foedant Ces
lnoyens fur ce que les Syndics s'étoient inc0mperemment pourvds , s'étant adreiTez à la Cour pour avoir la permiŒon de faite
une vifite dans fa maifon , fous pretexte de fa contravention aux
Statuts des Maîtres Tailleurs, au lieu de s'être adreiTez aux officiers de Police, comme étant [euls chargez de la manutention des
Reglemens qui concernent les Corps des Arts & Métiers, [oûtenant que le decret de la Cour qui accordoit cette permiŒon ,
étant nul, l'information qui avoit été prife fur la pFétenduë rebe!lion, à l'execution de ce même d~cret, ne l'étoit pas moins
puifque le principe étant irregulier , tom ce qui en dérivoit, ne
pouvoit qu'être taché du même vice , & que quand le principal
tombe , l'accefToire doit tomber auŒ , fuivant cette regle du
Droit, corruente prùtcipati , corruit' ~ accefforium.
Par Arrêt du 17. Février 172.8. prononcé par Mr. le Prefident
de _Maliverny • toute la Procedure fut ca{fée.
t
ARREST VII.
S'ils c01tnoiJ!ent des ~emandes pour Loyer de maifon.
"l.0. S'ils com'tOij(ent d'une 'Demande enpayement du prix de quelques
quintaux de Paille ve1'tduë.
3°. S'ils connoijJè11t d'une 'Demande en payement du p1'ix de
quelques quintaux d'Huile venduë.
'I.e.
L
E nommé Nicolai Mai!l:re Boulanger de cette Ville d'Aix"
avoit loué une maifon de Me. de Seguiran, Procureur au
Parlement,. ce Proprietaire n'étant pas payé de la rente, ni
de trente livres qu'il avoit fournies à Niëolai, lors du bail, le fit af.
figner pardevant le Bureau de Police, en condamnation tant du payement du loyer que des 30. livres prêtées, & le Bureau rendit une Sentence confo.rm~ à fa demande: Nicolai en apella pardevant la Cour.
~ fonda pnnclpalement .fon appel fur ~'in~ompetence du Bureau ,
1°.
2.1
difant que les caufes & demandes pour loyer de maifon, ni pou r
prêt, n'étoient pas de fa connoifTance, fa Jurifdittion ne pouvant
pas s'étendre fur ces fortes de faits & de contrats, parce que leurs
objets n'in(;erefTent point la Police, & que les contefiations qu'ils
caufellt, ne peuvent être que du rd[ort de la Jufiice ordinaire: par
1713. la Sentence fut cafféé, fauf aux Parties de
Arrêt du
pourfuivre ainû, & par devant qui il apartient.
.
2°. En 1712. quelques Particuliers, Fermiers d'un JVoulin, ache•
. terent de Mc. Pothonier Avocat, 17. quintaux de paille, payables
dans quelques jours; ces acheteurs n'ayant pas fatisfait à leur
obligation, Me. Pothonier fit aŒgner le nommé Berne l'un d'entr'eux, pardevant le Bureau de Police, pour le payement du prix
convenu; Berne comparut, & declina ]a Jurifdiétion du Bureau .
fous pretexte d'in competence , attendu que ]a matiere ne lui étoit '
pas propre,. la demande du prix de quelques quintaux de paille
n'ayant rien de commun ni aucun raport avec (es attributions,. ne
s'agiiTant pas de la qualité de la marchandife venduë, mais bien
d'une prétenduë obligation contraétée par un aéte d'achat & de
vente; ce qui n'étoit pas du refTort de la Police, les Juges ordi.
naires ayant feuls droit d'en connoJtre.
Me. Pothonier repondoit que le Bureau avoit coûturne de juger
ces fortes de contefiations à caufe de leur minimité: On lui répliquoit que la minimité de la Caufe ne pouvoit pas rendre le Tribunal competent , quand la nature & le fujet du differend y reft1l:oient.
.
-Les Officiers de Po'lice ne s'arrêterent ni aux raifons ,ni au dedinatoire de Berne, & ils 'adjugerent à Me. Pothonier les fins ~e
là demande; Berne fe re.ndit appellant de cette Sentence pardevant
la Cour, pour la faire declarer nulle, pat defaut de pou~oir des
Juges qui l'avoient renduë, & par Arrêt du II. Juillet 17 16 .prononcé par M. le Prefident de Tourves, elle fut cafTée conformément aUlX conclufiofis de Mr l'Avocat General de Gal1fridy.
30 .. Le Sieur Reboul Bourgeois du lieu de Rougi fz , vendit au
mois de luin 1729. fix quintaux d'huile au Sieur David, Marchand
de cette Ville d'Aix, à raifon de 35. liv. le quintal ; l'expedirion
n'en devoit être faite, & le prix payé, qu'après la Notre - Darne
d'Août: ce terme étant venu , ~ le Sieur David differant toû jours l'execution du Traité, le Sieur Reboulle .fit aŒgner par~e
;vant les Officiers de Police, en payement du pnx de ces fix qUlll'.
,
�~'L
'De la Com'petmt~
fous -l'offre de la tradition,. David n'ayant point
du Jut;es de Policc. Tit. l'
l,.
taux d'huile
comparu. il fut conrda~né, par or~onnance de deffaut du
De€etùbre, même annee; Il ~ en rend!t appellanr l?ar~ey~nc la Cour t
& foûtint qu'elle devoit etre calTee, pour ..avOIr ete lllcompet.emment renduë.
. .
: Il dirait pour moyen de ca1Tation, que le Bureau avolt vIlibl.ement entrepris fur la Jurifdiétion des Juges Royaux" en connol[fane d'une demande pour prix d'huile venduë; qu'il n'avoit uniquement que le droit de veiller fur les abus qui pouvoient fe commettre fur la qualité, le poids, la mefure , le taux des denrées t
& de juger les plaintes qui lui étoient portées fm cette matiere.
n'y ayant que les Juges Royau~, qui pui(fent connoître des conteftarioas fur le payement du pnx convenu, parce que ces conteftations ne regardent pas la denrée en eUe-même, mais feulement
la nature des conventions des parties, fur un traité d'achat & de
vente: or ces conventions en fait de vente de denrées, n'étant
pas d'une qualité differente des conventions pour vente de toute
autre chofe, eUes doivent fe decider également, fuivallt les regles
de droit, & par confequent qu~il n'aparteLloit qu'aux Juges ordinaires d'en prendre cOllnoHfance.
·
"
.
Ces raifons prevalurent f!li! les exceptIOlls du SIeur Reboul, qm
difoit que {uivant l'Edit de r699- les Officiers de Police peuvent
connoftre de toutes les provifions néce{faires pour la fuo,i ifiance
des Villes, da taux & prix des denrées,. car bien que l'huile foit
une de ces provi(ions nécefIüres, le Bureau n'éroit pas pour cela
competent du fair en quefiion, parce qu'il ne s'agiffoit pas de pro.
curer une provHion d'huile à la Ville, ni d'en regler le pfix , mais
bien du payement de quelques quintaux de cette denrée, fuivant
le prix convenu lors de la vellte, q,,"ü ~n avoit été faite entre Part iculiers.
Par Arrêt du 21. Juillet 1730. prononcé par Mr. le Prefident deMali verny , rOrdonnance du Bureau fut cafFée avec derens,. pla.i .dant Me.
pour le Sieur David, M~. Do:n pour le Sü:ur
RebouI.
\
ARREST VIII.
S'ils connoijJènt des conteflations fur les Tentes ou Tente/ets .
qu'on met aux fenêtres , p~ur Je garantir des ardeurs du SoJeil.
E Sr Catholique Gondoux , Mc Perruquier, occupoit en qualité de locataire, le fecond étagé d'une maifon fituée dans la
grand-ruë de la Ville de Marfeille ; le Sr Amphoux étoit proprietaire
de ce fecond étage; la boutique, le premier & troifiéme étage apartenoient à la Dlle Nicolas; celle-ci avoit loué tous ces apartemens
au Sr' Pierre Bernard Me Orphevre , & le Sieur Bernard, pour fe
mettre à couvert des ardeurs du Soleil durant l'été, avoit mis de
petites tentes ou Tentel~ts aux fenêtres du premier étage: le
Sieur Gondoux, qui étoit logé au fecond ', remontra au Sr Bernard,
que ces tentes empêchoient que les pafTans ne pu{fent voir fon
Enfeigne qui étoit au deiTus, & lui étoient même un obfiacle à
pouvoir regarder dans la ruë, & le requit ~e les ôte~ >' ce qu'ayant
refufé de faire, Gondoux ptefenta Requere aux Llcurenans Generaux de Police, leur' expofa le fait ci-deiTus, & demanda afftgnation contre Bernard, aux fins de venir voir dire qu'il feroit
ôter les tentes de fes fenêtres. par tdut le jour, autrement qu'il
lui feroit permis de les faire ô~er a fes frais & dépens.
..
Le Sr Bernard ayant contdre la demande du Sr Gondoux , Il mtervint Sentence contradiétoire du 3 I. Juillet 1733. par laquelle il dl enjoint à Pierre Bernard d'ôter les tentes 9ui font à fes f~nêtres t d~n~
trois jours precifement , autrement & a faute de ce faIre, p€rmIS a
Gonçloux de les faire ôter aux frais & dépens de Bernard. Il fe
rendit apellant de cette Sentence ' pardevant la Cour , & corra parmi res griefs l'incompetence du Bureau.
.
Il difoit, 1°, que fuivant l'Edit de r6[)9. les Juges de PolIce
pouvoient veri~ablement. connoître .du net~oy;m.cnt. de~ ru.ës &
des places publIques : malS que le faIt dont l~ s agl1T~~t Il aVOit aucun raport avec cette matie~e; que la nettete des !ues & des ~la~
ces publiques étoit un agrement pour tous les cltoyens, & lmportoit à leur fanté: mais que les petit.es te~tes q?'on n:et aux fenêtres n'intereiToient nullement le publIc, nt ne derogcOlent en au-
L
�z",.
CZJe la
des Juge! ae 'Police: Tit. 11
Competenc~
cun chef au bon ordre que les regles municipales demandent, &
ql{ainfi le cas n'érait pas un cas de Police.
20 Que li ces tent~,s étoient regardées comme un avancement
dans la ruë, la connodfance en apartenoit à M eilleurs les Trefo·
~ier~ Generaux de France, & non aux Lieutenans Generaux de
polIce,
30 Que l'aétion intentée par Gondoux étoit une adion réelle
& po iTeiToi re, & comme telle, de la feule competence des Juges
Royaux & ordinaires,
'
,
0
, ,Le Sr Go?doux: 'dût répondr~, 1 , que l'ordre municipal & po.
lmque voulolt que chaque OUVrIer pût exercer fon mêtier fans obfracle, & que chaque citoyen pût joüir dans fa maifon de la liberté
nat~re11e & neceifaire , de voir les lieux & les objets fujets aux
fenetres; que, cependan~ les tentes dont il éroit queftion; en dero'.
bant fon enfelgne aux yeux du public, lui déroboient la connoif.
fance ,de l'ouvrier, & le privoient de la commodité & de l'utilité
de VOIr dans la rûë , parce que cette rûë étant fort étroite tout
l'efpace en étoit rempli par ces tentes; ce qui bleifoit l'œco~omie
de la Police.
2° Qu'il ne s'agiiToit pas ici d'un avancement, fait dans la ruë
par .conf1:rudion d'un bât.iment folide" mais d'une efpece de yoi:.
te tou~ours mouvante & muable; ce qUI ne pouvoit regarder que
la PolIce , & non la Voirie. '
3°. Que la queftion ne r~ul?it pas fur ,une a~~Hon réelle & poffe(fOlre, pa~ce que. la proprIete de la malfon Dl des tentes n'éroit
~as ,conreftee, malS feulement le droit de porter du préjudice au
tIers, ~ar le moye~ de ces t~ntes, ' con~re la liberté generale &
mun!clpale ;. c~ 9-UI ne tomboIt qu en aéhon perfonnelle, & ra ..
pre a la J unfdlébon de la Police.
p
Par A~rêt ,du 20. A~ût 1733. la Sentence fut confirmée , féant
Mr le Pteelident de Piolenc. Plaidant Me Julien pour le Sr Bern ard , M..
pour le Sr Gondoux.
.
.
1:
ARR EST
IX.
S'its connoijJènt des Jàlaires des Comediens, ~ de
concerne Je fPeétacle du Theatre.
,
~o S'ils connoifJent des Jàtaires des Nourricu.
JO
tOltt
ce qui
~
à MarfeiIle en 172,9· & tes A6teurs ne
recevant pas leurs apointemens, fe pourvûrent parde-vant
les Lieutenans Generaux de Police , contre le Direéteur, pour le
faire condamner au payement de la retribution convenuë; cel~i-ci
declina la' Jurifdiétion , pretendant que les demandeurs n'aurment
s'adrdrer qu'aux Juges Royaux & ordinaires.: la caufe plaidée .
il fut debouté de fon declinatoire ; il fe rendit apellant de cette
Sentence pardevant la Cour; mais eHe fut confirmée par Arrêt du
8. Avril 172,9. à l'Audience des pauvres.
.
Les Speétacles du Thea:re ~e donnent fous Y'aveu du Ma~i~rat
Municipal;. ce font des dlVerttffemens populalr~s que ~a pohtlq~e
trouve à propoS de permettre pou~ amuier les Olfifs; al11fi les èllfferens qui s'élevent entre ceux qUi compofent le Speétacle & po~r
l'ordre du Speétacle , font de la connoiŒlllce du M.agiftrat MU?lcipal, ou Juge de police, .puifque c:eft f'Ous les .Lolx de la ~o,hce
que Ce font ces reprefcntanons. ~ La~an:e dans fon !ratre de
la police au Uv. 3. tit. 3. ch. 3. fait vOir que la Co~edte & touC'
Speétade de Theatre, eft de la Jurifdidion de ~a ~'o.hce .
D'ailleurs la caufe des falaires eft Ge la IunfdtéttOn des Juges
de police , ~ttendu ql'le le payement de cette d~tte
[ouffre'
point de retardement '. ~ que le den.:ande~r ne dOlt pas etre ~où.
mis aux longueurs ordmaues du PalaIs;' c cft. la ytoropte. & bneve
}ufrice du Magiftrat Municipal qui d?it "en, paretl cas ~ fJu:e fa.fonction. parce qUI~ les Mercenaires {~nt tO~Jours cenlez av~tr befoin de leurs [alaires pour leur nourntt'lre & leurfubfi~hnce . ~our
riaJon de ce ( dit Mourgues fur le St~t~t pag. 25· ), t~S n.e .dolVePlt
rencrmtrer' de la longueur e11, l' expedttlort de ~a, Jui!,ce) Il ~apor~
te plufiel1lTs autoritéS qui prouvent la necef11 re qu JI y ; ~e pro~
noncer fans délai fur tes demand€S en fa latres " & entr aUl ~es l e
atfage du Deuterol1ome char. 2,4· l1um. 14· .&
Eadem du red-
10 L'Opera fe trouvoit
pû
11:
1
,.
~es pretiiJ,m Jaboris an.te [otis occaJitm , qUIa pau/er ~, ' ~ ex ~()
ARREST IX.
�des Juge! de Police. Tit. II
ta Competence
~6
df!
fùflentat al1imd?H fitam
~. l'Arrêt qui fuit
a confirmé cette 19ri{:
•
prudence.
2 0 Aubert Marêchal à forge de cette Ville d'Aix, étoitappeIJant d'une Sentence du Bureau de Police, qui le condamnoit au
payement des falaires de la nourrice de fon enfant ; il fomdoit
fon appel fur l'injufiice du fonds, & fur l'incompetençe du Tribunal i il difoit fur le fonds, que ces gages n'étoient pas dûs, parce
~1,1e cette Nourrice avoit donné fciemme.ot du mauvais lait à fon
. fils, ,ayant continué de le nourrir durant fa gro{feife, quoiq u'avallcee, & par confequent encore long-tems après qu'elle le [ça~oit dans cet état: il foûtenoit pour moyen d'incompetence, que
la matiere n'étoitpasde la ]mifdiétion du Bureau, nes'agiifant pas
·d'un fait de Police,. que le Bureau ne pouvoit même juger aux
caules fommaires que ju[ques à la fomme de douze liVFes, fuivant
l~s Lettres Patentes de Loüis XUJ, raporrées par Boniface tom. 4.
·1iv. 10. tit. 1. pag. 703. & que lafolume demandéeétoit beaucoup
plus confiderable.
On répondit de la part de la Nourrice, 1 0 Qu'elle avoit ren.
du l'enfant dès qu'elle avoir eté aiTûrée de fa groiTelfe, qu'il fe
paiTe fouvent plafieurs mois fans qu'on en ait des marques certaines. 2.. 0 Que toute demande en falaires étoit de la competence des
Juges de Police, non-feulement à caufe de l'expedition que requiert cerre demande ; mais encore par la nature de la dette;
é:antd.e l'ordre.public. & politi~que '- que ce,u x qui font aux gages
cl autrUI, ou qUI traYallle~t pour autrui, foient exaétemeni: payez,
afin que chaque ~ercenalfe, ch~quc ouvrier, dans fon état, fe prête ave~.plus de fom aux ~efoins des Citoyens, & qu'on trouve
plus faCIlement dans les VIlles, les fecours necelfaires à l'entretien
de la. focieté ci~i~e; ce qui doit être un des principaux objets du
Maglftrat MU11lClpal, ou des Juges de Police.
'
Par Arrêt du 2..9. Janvier 1726. pronolicé par M. le Premier
Prefident Lebret, la Sentence du Bureau fut confirmée avec dé-
pçns.
.
ARR EST
,si te:!. Viguiers,
X. .
ou les Confùls doivent prejider aux Bureaux
. dePotice.
Es Charges de Viguier font des plus anciennes , & ont été
pendant long.tems des plus confiderables du Royaume; ces
Officiers avaient dans. lei Villes l'autorité univerfeUe , & rien ne
s'y fairait que par leur miniftere; la deffenfe des murs étoit confiée
à leur vale\lr, la décHion des differncs entre particuliers, à leur Ju.
rifp,udence, la Gond\il~te des affaires municipales à leur Folitique, à
. l'exemple des anciens Romains, qui vouloient que le SeM~eu~, ml:
Guerrier & le Guerrier Senateur: Mc Pithou dans fonGloiTatre ln v o,
:vicarius, o:bferve que le mot Viguier, fignifie Vicarius\.Princ~.
pis, Lieutenant du Prince; les Viguiers pre~dent aux C~nf~Ils mUlll..
cipaux, & font qualifiez dans leurs ~rovtfions ~ C.apltam~,S pour
Je Roy dans les yiltes de ~eur e~erclce ; de la Vient qu 1,~S font
honorez de l'Epee & dù Baton de commandement, & Tl Ils .ont
feus leurs ordres un certain nombre d'Archers' , afin qu Ils fOlent
en état de veil-1er à la fûreté des Villes, d'y faire le guet, de les
p\Jlrgerdes Vagabonds & de~ Femmes de deba?c~e, d'~,rrêrer & punir les malfaiteurs, contemr le peuple, & repnmer 11l1f61~nce des
. Seditieux; & c'eft en ,quoi conflUe la principal.e manutentIon des
Loix fai,res pour la police d'es Villes.
.
En' 1730. il s~éleva diverfes conteftatlOnS entre les Srs Con~uls
& Communauté .de laVille de Draguigna?, & le S! Marcanto~ne
d'Emen jaud leur Viguier; ils lui difput?lent , entr autres. choies ..
le droit de prefider aux Bureaux de poh,ce. .
.
Les Sieurs Coofuls fe fondoient ftIr 1EdIt de 16?9'> qUl ~ya~t
, d
OlI: ces de Lieutenans Generaux de Pohce , avolt fait
cree es
IH
,
J 'fd'
ce!fer fdon eux, les droits des Viguiers, quant a cette un lC.
'& gue ces Offices fubfi!l:ant encore danS la perfoU1;e des
~:gifirats Municipaux, les Viguiers n'av?ient pas r~co~~re leu~: .
privileges par l'abonnement q~le, la .Pr.ov1l1ce en .avolt fatt , pUIr.
ue ces Offices n'avoient pas ete ftlppnme~.
q Le Sr d'Emenjaud répondit que la réumon de, ces ~~c.es aux
reUl1lon de
C orps cles C'o mmunautez ' n'étoit prefque qu une
D ij
L
'
.,
,
.
,
�t])e la
'deI Jugû Je t;Jolice. Tit. ;iin~.. ~==::==::==:~1.. .911
C~fNletencl
nom la Province n'en ayant fait la referve en faveur des Commu;
naut;z, 'lue pour ernp~cher qu~lque l1o~ve1ole créat~on,. qu'en ef..
o
fet ces Offices contenOIent cenames attributIOns qUl ne pouVOIent
convenir qu'à des Graduez, & ~a plûpart des Confuls ne le font
point,. qu'aioli l'abonnement avoit remis les chofes dans leur pre..
mier état, du moins quant à la prefidence aux Bureaex de Police,
que les Viguiers avoient euë de tout tems , & qui convenoit
IDieux à des Magiftrats pourvus par le Prince, qu'à de ftmples
Officiers Municipaux, le Sr d'Emenjaud juftifioit même d'avoir
fouvent pre·lidé depuis la rêUnion j il ajoûtoit que l'Edit de 17 1 7.
avoit fuprimé tous les Edits qui avoient aporté quelque changement dans la forme du Gouvernement des Villes depuis I~90. &
que cerre fupreŒon de voit fans domte comprendre l'Edit de 1699.
en ce qui concernoit les Viguiers, touchant leurs droits Feur la
Jurifdiéhon de la Police.
Par Arrêt du I. Fevrier 1732. . réndu au raport de Mr le Con ..
feHier de Boade, le Sr d'Erpenjaud fut maintenu dans le droit de.'
.pretider aux Bureaux de Police.
o Ce même Arrêt ordonne que les Confuls envoyeront au Sieur
d'Emenjaud une des clefs des portes de la Ville, qu'ils l'apelleroient toutes les fois qu'ils devroicnt marcher en Corps, avec les
marques de leur dignité, à peine de 1000. livres d'amende en
leur propre ; qu'ils le feroient avertir par un Conieiller, lorfque
i'A11emblée feroit formée, pour aller autrorifer le ·Confeil; & faië
d~enfes aux COBfuis de permettre de .faire batt,re la Cailfe, ou
Tambour, ft ce n'eft en abfence du Viguier: & le Sr d'Emen. .
j aud fur debouté de fa demande d'être payé de fon aŒftance aux
Encheres qui le font pour les Fermes & ventes des biens· de la
Communauté. J'avois écrit au Procès pour le Sr d'Emeujaud.
1
~~==;ï
w
t
T 'I T R E 1 I.
D,'E
.
.
LA' "JURISDICTION
DES JUGES DE POLICE,
. EN MATIERE CR.!MINELLE.
ARR EST 1.
.
')
hands qui apportent dn
S'ils peuvent proceder contre l~s lr!arc ent aux Juges Royaux.
. Btedgâté aux Marc,hez, prJ.v4ttVem .
.
Confuls de la Ville de BrIE S SIS Braquet y & ~egle'~i av oit au Marché du Blec\
oDolle furent ~vert1S '1qu 1'y yreu dOlren t , & ayant vû que
..,...... , t > '
"
0
gâté expofé en vente,.
t en état de proceder
. ~~: le fait étoit , veritable, ils fe ~~rMene RaHfon Subfritut d~
.
. ~
, R evert:egat .
V il
contre le Marchanq notpme
,
u Siege de cette même 1 e ,
Mr le PrOClueur General du Roy" a entre rife, fous pretexte
leur declara qu'il étoic op,pofant, a ;teë;ul co!petenc de connoîtr.e
ue le Lieutenant de ~enecha,l ~to . Le Lieutenant acce~a e~fU1J 'un areil abus , ou d u~ ~el cmne . fiitut ; & après aVOlr fa,lt ?~
Î. PIe ll
oeu à la reqUlfitlon du Sub
't ga~ té pour aVOl[ ete
te lur
,
,
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verbal fur la qualite du B e qUi de prife de corps ~ & ~e ~~ .ur e
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fet ces Offices contenOIent cenames attributIOns qUl ne pouVOIent
convenir qu'à des Graduez, & ~a plûpart des Confuls ne le font
point,. qu'aioli l'abonnement avoit remis les chofes dans leur pre..
mier état, du moins quant à la prefidence aux Bureaex de Police,
que les Viguiers avoient euë de tout tems , & qui convenoit
IDieux à des Magiftrats pourvus par le Prince, qu'à de ftmples
Officiers Municipaux, le Sr d'Emenjaud juftifioit même d'avoir
fouvent pre·lidé depuis la rêUnion j il ajoûtoit que l'Edit de 17 1 7.
avoit fuprimé tous les Edits qui avoient aporté quelque changement dans la forme du Gouvernement des Villes depuis I~90. &
que cerre fupreŒon de voit fans domte comprendre l'Edit de 1699.
en ce qui concernoit les Viguiers, touchant leurs droits Feur la
Jurifdiéhon de la Police.
Par Arrêt du I. Fevrier 1732. . réndu au raport de Mr le Con ..
feHier de Boade, le Sr d'Erpenjaud fut maintenu dans le droit de.'
.pretider aux Bureaux de Police.
o Ce même Arrêt ordonne que les Confuls envoyeront au Sieur
d'Emenjaud une des clefs des portes de la Ville, qu'ils l'apelleroient toutes les fois qu'ils devroicnt marcher en Corps, avec les
marques de leur dignité, à peine de 1000. livres d'amende en
leur propre ; qu'ils le feroient avertir par un Conieiller, lorfque
i'A11emblée feroit formée, pour aller autrorifer le ·Confeil; & faië
d~enfes aux COBfuis de permettre de .faire batt,re la Cailfe, ou
Tambour, ft ce n'eft en abfence du Viguier: & le Sr d'Emen. .
j aud fur debouté de fa demande d'être payé de fon aŒftance aux
Encheres qui le font pour les Fermes & ventes des biens· de la
Communauté. J'avois écrit au Procès pour le Sr d'Emeujaud.
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DES JUGES DE POLICE,
. EN MATIERE CR.!MINELLE.
ARR EST 1.
.
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S'ils peuvent proceder contre l~s lr!arc ent aux Juges Royaux.
. Btedgâté aux Marc,hez, prJ.v4ttVem .
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Confuls de la Ville de BrIE S SIS Braquet y & ~egle'~i av oit au Marché du Blec\
oDolle furent ~vert1S '1qu 1'y yreu dOlren t , & ayant vû que
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. ~~: le fait étoit , veritable, ils fe ~~rMene RaHfon Subfritut d~
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V il
contre le Marchanq notpme
,
u Siege de cette même 1 e ,
Mr le PrOClueur General du Roy" a entre rife, fous pretexte
leur declara qu'il étoic op,pofant, a ;teë;ul co!petenc de connoîtr.e
ue le Lieutenant de ~enecha,l ~to . Le Lieutenant acce~a e~fU1J 'un areil abus , ou d u~ ~el cmne . fiitut ; & après aVOlr fa,lt ?~
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verbal fur la qualite du B e qUi de prife de corps ~ & ~e ~~ .ur e
d
.- .
mo U1·ll e' ., loI decreta . ce ven
' eu,r,
.
1S S
0
•
-
~hampc~nfi!~u.e~ pr~onu~e!~
,
�30
•
Nonob!lant ce confIi<St, les Srs. Confuls. en quaHté de Lieute~
nans Generaux de Police, rendirent une Ordonnance. par laquel.
le ils coudarnnerenr ce Marchand à une amende pecuniaire ,. & lui
con6fquerenr rOll Bled: : C~mme ils voulùrent fait.:e exeGu.ter cette '
Ordonnance, le Sublhcut s y oppera, & en empecha l'execution...
- Les Sieurs Con{llIs porterent leurs plaintes à la Cour, & Revertegat apella de fon côTé du .Becret de prire de corps, • & de toute'
la procedure, dont il demanda la- caiIation. _
.
Ces Plaignans firent voir, que ne s'agiffant que de Pa {j,illpIe.
faute d'un feul particulier, rur une modi,que quanüté de Bled, c'étoit une matiere de baffe Police , & propre à cette Jurj[diétion ,.
privativemenr à cel1e du Lieutenant, puifque le cas n'étoit ,pas:
"'" R oyal, ~i ~ên:e dig,~e d~ pe.ine affli~f~e 'l·d!~U't:tf1timieux que Re •.
vertegat J~,fi:lfio'It qu 1.1 n avolt Ras ~oltdle .!uî-mlIIle ce .Bl~d j l~ais:
\qu'il l'aVOIr acheté dans cet- état cl'un autre Marchand: ;: d'où l'bIll
concIuoit que la. procedure des · Sîeurs:- Confuls ,étOit-jl1Eidi-que" &
celle du:· Lieuten:tnt , irreguliere & incomp~relH'e : Revertegat ajoûtant ~ qu'en, tout cas le Decret de prife de· corps laxé contte lui "
étoit très - injufiè.
- r
'.
,
"
Par Arrêt du 22. Decembre ItIO. prononcé par M . le .Premier'
' Préfident L-ebrer • la Courcaflà. le Decret de prire tIe corps & tou;>
te la procedure du Lieutçnant ,confirma· l'Ordonnanc.e des Sieurs,
ConfuIs. condamna Je Lieutena11t aux. dépens, moderez à 20. liv •.
lX lqi fit inhioiçions .& qetfenfes d'entreprendre fur la. Police de la
Ville. Plai:dant' Mes' Bec. Ganteatlme ,& DëC(>1~i()1."
"
,
, Get Arrêr, eft. fonùé fur l'Edit de. '169~ q' u~ 'porte· q'O€ lCs' 1.ieu_
renans. GÇ!neraux de . Police auront la. villte des Hales, Foires &
Marchez j car ayant ce droit de villte, il faut' neceffciirement qu'ils
ayent l~ ~ouvolr de prononcer ql'lelques Iegeres. peines POUf les"
abus qUI s y peUvent C0mmettl'e • .autremelU il ne lear' feroit pas,
poffible d'y. remedler. ni de les' faire ' ceffer" & leur IUrifdiéhoa
Jue feroit -qu'un vain nom, & un. tit.l~e illu.{oùre!, '
,
<
,
..
,,.
.
<
,
•
,
.•
,
de.! Juge! df Police. Tit. 1J. .
ARREST
S'ils peuvc.nt faire des Proc~dures fi~t'vant les
' tregles
~ judiciaires
.extraordi.
' ,du Palais, ~ condamner a des peZ1Jes cllplta es
.
natres.
. . , d · Officiers de Police ne s'étend pas fur le
A Junfdl'lbon es Il ft b 'e à la {impIe coercition des
grand Criminel, e e e
o~ne , bleifent leulement la bien1 s délits communs qUl
1 d
mœurs, p~ur e
. ' r e munici ale. contre le[que s eféance pubhque , ou ,la dl~clp ln ,
ent p fans forme ni figure de
'1 d'
t proceder lOmmalrem,
..
fi ' 'p .~ figura judictt.
lits 1 s Olyen
procès, de piano, jùte ~ept u, , 1726. Le nommé Dorigni
La queftion fe 'prefenta .~~ 1~. J~~rfeÜle étoit en coûturne de
1
Garçon Patiffier de la V ~ e cl ns la .ru~ des obrcenitez fcanfaire dans fa boutique, & m:~: P:ocureur d~ Roy de la Poli~,e ,
daleu[es devant ~es femme:
lainte ' au Bureau, & demanda 11,n:
qui en fut avertI '. en port "fi P & l'audition des Temoins ayant,ete
-formation; elle -lUI fut perm\ e, d P '.tais Dorigni fut decrete de
:Caite dans 'le flile ·& les. repes,Cc u . a . a'près avoir été int-er.r.Q~é
1.
&
ft tue pn oamer .
, , d'
rife de corps,
con l
,
e l'accufation mentolt
_
entendu fur les charges,
un affront capiral fait
tre infttuite, fon excefIive Imp dinail'e fut ordonné, on y proce,da
, la pl'ldeur : Le proces extraor
.diffinitive qui fut enfUlte
adans le meme
"d
or re, &, la. Sentence
oit banni .pour dix ans de 1a V'l
1renduë , portoit que ·?ongl~l ~~meuré endant deux heur~s fur I.e
le de Marfeille, apres avo~ . f! t Ulf écrit!eau, qui contlendrOIt
Cheval de bois, ayant .iurIMPV~'l~'VE , afin que ~hacunfçût
en gros caraa:~re ce ~~t, 't fait condamner à cette .pel~~.
le genre de cnme qUl 1av~~
dc cette Sentence dlffinlt1ve • e
Dorigni fe . rendit -aPfe an~ocès extraordinaire & de toure :
le
celle qui av Olt ordollne d
ifarion (fondant fes moyens fu ,
. rocedure, dont il deman a, {l ca 'eut a~tcnté aux droits des J uque les Officiers de Pohce av.ol lui par' la voye rigour,cufe
Royaux en procedant contr~
atIon en le condamnant a une.
ges
,
d l" f4
Ban~i[fement; que n'ayan~
même l'extraordinaire e
peine capit~le, .telle .(u~ec~o:voient ni f-aire des.pro:edurf~/l'é~:
territoire m gl-alve, 1 SI , infliger des peines qUI ponen t
.
forme de l'Ordonnance, .111
tat ou la COJldi~~~~ de~ ~ltoyens.
_
L
fa
~
.
ï
· .
,
~n ~u!e~c;~tant
1
~e
•
II.
f
t
r
III 0:
\
r
�".Dt' ta
-32.
C()mpetenc~
,
Juin 17 2 6. pr~noncé par Mr fe
Pre{idenr de Bandol, la Cour calfa la Sentence de procès extraor:'
dinaire & la detioitive ', tenant les informations & le Decret de
prife de co'r ps; & en cet état elle renvoya l'accuré au Li eureant de
Marfei1!e, .P?~r être ordonné contre lui ce qu'il appartiendroit, &
tit des I11h1bmons & deffenfes aux Sieurs Echevins de faire à l'avenir des procès extraordinaires, à peine d'en être informé à la
requête de MT le Procureur General. '
, Par l'Edit de 1699. les Officiers de Police ont' droit de connoitr~ des crimes cap~ta~x.'. de faire pa~ confequeat d,e s, procedures
fUlvant les regles JudIcIaires du PalaIs, & de condamner à des
pe~nes affliétives & extraordi.naires , puifqu'il y eft dit ~ , que 'tes
Par Arrêt dtl même jour
l,.
l
'
Lt;ttte.n~n.s Gener~u~ de Poltce auront la cannoij[ance des affim'blees ttltCt~~s , fedl~to.ns, !Um-tt'ltN ~ dcfordrés qui arriveront à
,
,j occafion d tCetki etllnt hlell ce!tain q,u e ces fortes de crimes font
le plus kmveIit très~graves, & l'Ordonnance de 1670. üt. Ir de la :
competence des Juges art. 2.. met les ,aiT{:mb.Iées illi<::Ï.tes & les fedi,tions au nombre de cas Ro'yaux : mais cette difpofit ion de, l'Edit'
~'!, 1699', ~e ' p~llVOit avoi~ lieu qu'~utant que ces Charg~s auroient'
ete. exer~~es par ~es <?~clers en tltre,. & pomrv"Ws par le Roy"
pal c,e .q,UÛ~ aurolent et~ graduez, ~ cenfez capabl~s d'une pleine
admuuftranon de la Julhce, quant a. leur Jurifdi&iol1 ~ En effet ce
même Edit pone qu'il fera établi dan.s les Villes,. un Lieutenant
~encral d~ ~ol.ice" ~uiaura ~ang &. féance dans les Bailliages &
autres Junfdl(~.t~ons ,~oyates, unmedlatemen.c après les Lieutenans:
Genera,u.x defd1ts Sieges ; ce, qui fupofe un Magifirat ,. un Officier'
de J ufilCe , ave~ toutes les qua.\itez r€quifes "pour, en remplir dignement
OF ces Offices ayant été abonnez
'H
'
C
'les
d fonéhons:
C
" rewUlS
aux
orps e~, ommunautez, & n'étant exercez, que par des Ma 'i.[.
,&. aLUlUel,s, la plûpa!t
grade & fans
...
11, ne conVI~n~r?lt pas, qu ou, leur },alfsat le pouvoir de faire des
ptoCi:edares
cFlll1lnel.lcs,
comme les Jlwes
Royaux & ' de. 'con d am, d
'.
"
'
O.'
ner ~ es peme,s c~pltale.s ; leur conduite feroit fujetre à, des irre.gulan~e~, des ~ql:l~voq-ues & ,des méprifes , qui pourroient orte.r
un ex,treme
prejUdIce
au publIc: L.es ConfuJs des Vl'lle s n ,P
~
.
. r:
' cl
ont mc.~
me Ja~a1s longe , e prendre, eIl- qualité de Lieutcnans G,eneraux
tie 10hce" la. pla.c e que cet Edit leur dQ11l10it aux Bailliages & Se~(fees; ce q~~ fait ·voir qu'ils fe font reconnus inferieurS. à<,
, ' ar~es " & "lu,ds ne pouv.oiendes exer.c er qu'à demi", & très~
,.~nparfait.emellt "
~~ats mUl1>l~lpaUx,
=
~ans
pFatiq~e
'de! 'Juge! de Police~ Tit.11.
imparfaitement; il eft donc vrai qu~ c~s Offi~es. é~ant
33
tDmbe'l. en
main-morte; ils ont perdu leur prinCipale ,dlgmte & <:ette haute
pui{fance du glaive qu'ils tenoient de la mam du Roy, ~yant de:
generé en balfe & moyenne JufHce, ne refiant. aux Maglftr~tS qm
les exercent par {impIe Commiffion, que le drOit de proceder fom~
lnair~ment contre les abus & les délits communs c~nc.ernans, l~
. Police , & d'infliger aux déliriquans des peines ord1l1a~res ; ou
t'on doit -conclurre que ft)es Sieurs Echevl11s de Marfetlle n euCfent pris qu'une connoilfance {ommaire ~es ~étions indécentes
de Dorigni , ~ qu'ils. ne l'eulf~nt condamne qu a d~me~rer un certain tcms fur le Cheval de bOIS , faQs prononcer la peme du banni(fement, leur procedure an~oi.t ~ans- doute été entrete,nuë , parce
qu'ayant une il1fpeétion de .d~rclp11l1e fnr le~ m~urs,' Ils peu,ven: '
ordonner ces fortes /de punmons , pour malOtC111r 1hOOl:et~t~ ~u
blique .' mais ayalJ t voulu proce?er fuiv~nt les ~egles ~udl~la:res
de l'information, & condamner a des pemes capitales,. l,ls etolent
forris de leur état, en s~érigeant en J LIges Hauts - J u{hclers, ta?-dis qu'Hs n'ont qu'une efpece de b alTe Jufrice, comme on a deJa
?
A
clit.
'
,---_._ ---'-.---_. ~---_.~----
ARR EST
.
. Si les 'J'uges des S e1gneurs
pour te Crimi.nel.
Vant l"Edit de
A
III.
; ff,e"At des a.d'aires de' Police'
C0n110tJj w u ·
6 9 9, les Juges des S-eigneurs connoiiTo~ei~t
des affaires de -Po~iCe, tant pour le Civil, que ~our ,le C~m1r
_f':' . t l'Arrêt du Confeil du Ir OB:obre 1 66 5, qm ,reg e a.
1
ne 1, lUlvan
R
ra porte nar BourifdiB:ion des Lieutenans & des Juges o~aux 'd
rI
,
l'
r
'
Cet
Arret
ne
onnant
a C011Jniface tom, 1. IV, 1 nt, 10. pag, 32 ,
.
"ue
. (fance de la police aux Lieutenans & aux Juges Roy"ux d'
1101
, 1'-1·f1'".
L'Edit de I 69 9 ne ero,
1f les li:eux de leur etat)· wemen!:.
. ,, '
.
P~~it pas au droit des Juges des Seigneurs, pmfq l I,t ne d,onnolt
g . t de terrltoire aux Lieutenans Generaux de p o hceCcreez dPa,r
, r b
& r 'Unis aux orps es
POlnEdit. Ces Offices ayant ete
a onnez
e
"
. 1
cet
.
1 fi B:ions des Magifirats MuntClpaux qll1 es
Communautez, es on 1 bornées ainfi les Juges d es Seigneurs
exercen~t,' fontdenco1re P"~~e droit:
connoître des faits de Po1i~
font tOUjours ans e me
.
E '
9
r
de
�34-
'Pe la C()mpi!teNt'e- des Juge:r.
tant pour le Civil
que pour le C'
, ] La q fi'
,
nmme
r
,enta pour le Cnminel le I I ' Fe'
.
ue
Ion
le
pre-~
vner 17 1 3 'l'A d'
•a
u 1ence de la
T ournelle , ~n cette efpece
Le ·
nomme '
Gallaud Fermier dll Pam,
'
V'ID & H '1 cl
'" ut e u lieu de
V a1auns, prevanquoit dans la di!1:rib'
utl
Confuls ayant voulu lui rep r.
r. ?ll qa Il en failoit . les
' "1
relenter la faute & l'
,
comger, 1. s en furent infultez J' ils
,
" exhorter à fe
]uf5.e ~u Lieu , & demanderent l" t; " p0rt~rentl leurs p~aintes au
vancatlOn de ce Fermier que fiur"ml or.illfiatloll , tant far la prec.
'
rec• ues J' l"llliormation
ayant
été 'f<es ID uites 'lu '"1t s en avoient
;ofidamné à des céparacio ns en ve!s';e~ 'la'r,cf J ng ~ ,. Galland fnt
1 e !endttappe1lant de la Sentence
on us & a des amendes;
la faire catTer par incompetence . pardevant la Cour, & voulut
gnc:: urs ne pouvoient pas connoitf;~en~a,nt que les Juges des Seipour le Criminel ; Mais par Arrêt
.al:s de Police, du moins
Sentence fut confirme'e Pl 'dM udlt JOUl' II. Fevriér cett
L S .
.
al am es B l B '
e
e ~~g~eu.r de Valauris étoit interve er us , ec & Ganteaume.
f~ Jtln~dlébon : Cet Arrêt eft co fi nu p~u,r f~ûtenir les droits de
1.:5: qUl attribuë indi!1:inaement~u~rme a 1 Edit d~ Cremieu, art.
nolirançe des faits de Police.
Juges des SeIgneurs la conf(ce,
§2uels l'ont le! piuvrù qui ont droit , ~c. Tit. 11 1.
~~
TITRE III.
A"
JS
,
§2ùels font les pauvres qui ont droit de plaider en premiere inftflnce pardevartt la Cour.
l~~~ 'E M P ER E UR Conftantin dans la Loy unique du Titre
du Code, q1tando Imperator inter pupitlos vet vid. difpente les per[onnes qui font dignes de commi[eration par
leur bas âge, leur état .ou leur mauvaife fortune, de s'adrdTer aux Juges ordinaires pour les demandes qu'elles ont à former, & veut qu'eUes puiifent apeHer direétement leurs parties au
Tribunal du Prince, afin que leur differelld foit d'abord décidé
fouverainement, & qu'elles ne [oient pas tergiverfées par des appeUations. §2!1od Ji pupiUi, vet viduce atiiq. [orttmâ i11juriçî mi"/,,,'4'
Jerabtles, j udicium noflrte fèrenitatis oraverint , pr~fèrtirii cum
alicujtts pote1IJtiam per'borefl"u7zt, cogantur eorum adverJàrii ,
examù1-Ï rtoflro fui copiqm [acere.
)
e'ci\: en fe conformant à l'efprit de cette Loy, qu' on a com.;
pris les patlvres parmi les pedonnes qui ont droit de plaider en .
premiere infiance pardevant les Cours; & l'Art, 12.. du tit. II des
AjournemeL1s, de l'Ordonnance de 1667 " leur permet d'y faire afflgne leurs parties {ans A;rrêt ni C<:n1mi~on , mais ~c~l:ment ~ar
r
un {imple Exploit libelle; & 10.Tique 1 mfianc~ a e,t~ lOtrod?lte
devant un Tribunal Subalterne, Ils peuvent roeme 1 evoquer a la
Cour par un Exploit libellé, ain{i qu'on l~ pratique touS le? ~ours.
es C'efi un veritable efprit d'équité qui a faIt accorder ces pnvlleg
aux pauvres; car s'ils étoient ~blige~ de commence~ par les prem,ieres Jurifdiétions, ils pourrOlent rarement parvemr. ,a un Juge-,
E
1)
-
..
�36
'~els Jo.nt les Pauvres qui ont droit, ~c. Tit. 1 n.
Ve la Compete?tce des Jttge:.f.'
ment abfolu, & en derni~r reffort, faute de moyen; & ceux qu i
ont befoin de la plus prompte expedition , ceux pour lefquels la
Jufiice a été principalement établie, & ail devanc defquels elle
doit aller, pour ainli dire, feroient juflement ceux: qui fe trouveroient privez de fon fecours, & qui gemiroient à jamais fous l'o.
preŒon de leurs parties, pour n'avoir pas la force de les fuivre
dans les differens Tribunaux où elles pourroient porter les caufes
par leurs appels.
Toute la difficulté conufi:e, à fçavoir quel genre de pauvreté
doit joüir de cette faveur: Boniface au tom. I. de fOl1'fecond Re.
cl1ëil li V. II. titre). ch. 8. ra porte un Arrêt du 27. Fevrier 16 73.
qui fit droit au declinatoire propofé par les parties des liommez
Fabres freres , que ceux - ci avoient, en qualité de pauvres, fait
affigner pardevant la Cour: Mr de Vergons Procureur General du
Roy qui portoit la parole, ayant dit' que par Deliberation de la
Cour, les pedonnes miferables avoient été declarées être les feuls
mendians; cependant on ne peur induire precifément de cet Arrêt,
que cette allegation en ait été le motif ~ le Compilateur n'ayant
pas pris foin de nous marquer ,li les Fabres n'éroient qu'un degré auddfus des mendians, leurs facultés pouvoient être airez conliderables
pour les faire exclurre du privilege des pauvres, comme perfonnes
aifées: mais s'il étoit vrai que cet Arrêt iVt fondé fur ce qU,e les '
Fabres,n'étoi~nt pas réduits à la mendicité, la Jurifprudence auroit
chaI~ge , pUl!que nous voyons dans le même tir. chap.lo. un
~rret pofie:Ieur .du 28, Fevrier 168+ qui deboura Me Cefar De-'
. Deidier
dIer du decll11atOlre par lui propofé cohtre Me
fon fils, qu~ l'avoit fait affigner, en qualiré de pauvre, pardevant'
Ja ~0u.r, blel~ que ce- fils fôt Avocat, & qu'il s'en falloit bien
qu Il fut mendIant: Enfin, fuivanr les derniers Arrêts rendus fur
cet~e mati,ere ',.
que no~s al~ons raporter, pour avoir droit de
plalde,r allJ.o~lrd mu en premlere l11fiance pardevant la Cour, il fuffit ~u on f~lt ~aps un etat de neceiTIté ~. c'efi- à-dire, qu'on peut
v~nIr reéla vzr: parclevant la Cour, quoi qu'on ait du bien, fi ce
bl,en. eil li mO~Jque, qu'il. puiff~ à peine fournir aux plus preffans
ber~1I1~ de la Vie, l'on paroit dans l'impuiffance de fuivre le cours
ordl11ane des proces ). fur tout' aujourd'hui que les frais du Palais
fo~~ beau~?u~ plus coniiderables dans toutes les J ul"ifdidions ,
qu 11s ne l etolem autre fois.
&.
0
•
37
•
"E'
ARR EST 11
t
N
172.0.
le Sr Guei'in, Bourgeois du lieu de. Tourves, , pT~~ '
tendit ue la Demlle Bathelemy fa mel'e, hent~er~ grevee. e
feu Probac~ Guerin [on 'pere, avo~t ,aliené à fon pre~dlce \:ss b:~!~
.
ïfaires, & fit, en quahte de pauvre , alllgne~
.
fid~cŒmml ardevant la Cour, pour les faire condamner a l~ rdl:~
poue
p memes
"
b'.I ens,. ceux-ci prefenterent à fin dechnatOl.
. eUTS
de ces
h
tutl~n
fc .
° ue Guerin n'étoit pas reçû au Bureau c ar~; Ils ~ppo .00en\, :ffift~r les auvres Plaideurs. 2° Qu'il, poîfe!1t~ble e~abl~ p0'fl . de bie! cada1l:raux, outre une mal~on &
d'Olt p~ur. 12?4· or1L1S
° u'il avoit le mêtier de Chapeller , &
un pet.lt J~rdlll attenant. \ Q1: tribut journalier; d'où ils conclupollVOlt nrer de fon ~r:aval u~ b uvemel)t la qualité de pauvre,
oient que le Sr Guenn prenlOltda .ut de franchir les Tribunaux ill,
fcous ce nom e rOI
.
our
s
arroger
.
r
A
~t
l'aporté
par
Bmnface
tom,
2.
P ,
' r· ge par un
rte
.
'
feneurs, ayant ete JU
.
~ vre n'av oit pas drOIt de plalag. 39. qu'un Artifan, quolque pelu C'
P
.
. ft
pardevant la our.
.
der en premle~e I~ anc.e
G
ue ce n'étoit pas le Bureau chanLe ,Sr Guerlll .repond~t.' 1
laider en premiere inftance .partable qui dOnl1Ol t le pnvllrge ., ~ Pt pas attributif de Jurifdiéhol1;
•
l C
ce Bureau n etan
devant a our,
fè faifoit as affifier du Bureau, trouvant
que quand le pauvre ne te le B~reau lui refufoit fOll affiftance,
fec0UTS " ou q l
\' rnoins en droit, pat confeq uelqu'autre
r'
noms pauvre, n
".
il n'en etOIt ~as 1.
ardevant la Cour, parce que, ce pnvlreCf a vta p ,
. fi de' s que la pauvrete eft fenq uent , de ve11lr
'«<bl e).
lege ef\: attac h'e a' l a pau vteted). am l '-t"oceder qui foit admll.l.,l
..
He fin e non P
.
Ir'
fible & reconnue, nu
l aritable n'ayant jamaIS Faue en
le deffaut d'afIiftallce du Bur~a~.c:1
'e & la Cour ne s'y étaI.t·
pareil cas ~ ~ue pm.u· une obJe 1011 vam ,
....,
Jamais arrerec,
. biens cadaftraux , Il JuibfiOlt qu,U2° (b.lant aux ~294·, fl~n~~tale à [.,1 fell1rl.1e, & Je~ revenus tre~:
bIens etoit
.
e l'autre parne, avec la mal
Il e p artie de ces
~'r f( l entretien' gu <
,
jn[ufftfans, meme a 10n, eu '1 Deml~c Barthelemy fa mcre., n ayan~
fon & jardin apartenole.nt a a . d la valeur de 600, hv. charge
n pro1?re qu'un C0111 de tene e
de bled' c'efr-à-dire, d'uen fco
11 de deux c h arges
,
d'une penfion annue e, . tout le revenu.
'"
1
ne penuo n qui c,n. ab~rb~~~pelier qu'il avoit été oblige d ~prenare
30 ~le le. U1et:er e
J
A
•
A
�38
/
,
'De !a CompeteNce de.r ytlge.r:'
dans fa jeune{fe, marquait l'è~trêr?e indigen~e dans la9ue~l~ Pavoit
reduit la diillpation qu:on aV?lt ,f~lt de fe~ biens, pUl~qu etant, de
très - bonne famille, Il aVaIt et~ COntraltlt pour avoIr du paIn,
d 'embrafTer -un état fi abjet J' qu'étant avancé en âge il n'avoir ptus
été capable' de fuporter la condition de garçon Ch,a pefier, & avoir
renonc~ au mêtier depuis quelques années J' & d'ailLeurs, que l'Arr.êr qui lui était opofé l'le s'entendoit que d.es ArriGms qoï [Ol)t mai.,
tres, & non des limpIes garçons J' que c'était donc bien ave.c rai ..
fan qu'il reclamoit le privilcge des pauvres. & le droit de plaider
en premiere in!l:ance paraevant la Cour.
Par Arrêt du 2, Juin 172.2, prononcé par Mr le ,Prelidel1t de
Bandol, les pofT'efTeurs furent deboutez de lellr dedinatoire avec '
dépens, fili vant les Conclulions de Ml' l'Avocat General de Gueidan, Je plaidois pour le Sr Guerin ~ Me Baculard pour les adverfaires.
ARREST
,
39
ar Mr le Premier Prefident Lebret , le ~r de St
171:4 . pro;onJ;bEuté de fon declinatoire, avec depeus '1 ~~v~nt les
Efbennefi ut d Mr l'Avocat General de Gueidan. J e ~ al 015 pour
Conclu Ions .e,
' e Baculard our le Sr de St E1henne.
la Dame de Sigom , M
,
P8 la Cour debouta Mr de ClaArrêt du 21 Jum 17 2 •
l '
Par autre,
, la Cou; des Comptes, du declinatoire p~r .UI pro:
piers, Con{ell~er a
, Benoit 'Menager de cette Ville d AIx, q~l
. pofë, co~tre e nom~e~me allvre, pardevant la Cour, bien qU'i!
-l'avoit faIt affigneBr , "t pofi~doit cinq livres cadaihales; ce qUI
Jo.
• frifié que
enOI
,
,
e ces
eut JU ,
fidcrable . car célui-ci ayant prouve qu
eil: un bIen afT'ez co~ 1
!f~s enlions & que toutes les charbiens étoient fujets a. de «r?
et ue rie~ du produit , il parut au
ge deduites ; il ne, IUl r~fc Olt pr ;voir droit de plaider en premie...
cas de la pauvrete reqUl e, pour
r~ in!l:ance parclevant la Cour.
'.
ARREST Ill.
II.
L
A Dame Elifaberh de Sigoin , ayant fait Teparation de biens
avec Noble Etienne de l'Evêque, Seigneur de St Etienne fon:
mari J' ils pafT'erent une con vention enfemble , par laq·uelle le Sr
de Sç Etienne s'obligea en faveur de fon époufe , à une peùlioll
annuelle de 60. liv. lui defempara certains biens fonciers, & Lui fit
diverfes ceffions : La Dame de Sigoin ayant fait lignifier ces cef...
fions aux debitcurs 'deleguez , la plus part les conrefiel'enr; &
comme elle voulut fe pourvoir contre fon mari, pour le fa,ire condamner a lui donner de meilleurs capitaux, elle le fit affigner à ces
,fins pardevant la Cour, en qualité de pauvre: Le Sr de S. Etienne en qeclina la J urifdiébon J. il jufrifioit qu'il payoit exaétement:
la penfion de 60. liv. à la Dame fon épollfe J' il fOLÎtenoft que les
biens fonciers dont elle jouifT'oit , lui raportoient conliderablement J~
ce qui ne pouvoit s'accorder, difoit-il, avec la qualité de pauvre
'q u'elle prenoit, & devoit la faire exclurre du privilege: Cependan~ comme cette Dam';! fit voir que tour ce qu'elle avoit de libre
ne lui produiroit tout au plus qu'un revenu de 100. liv. & qu'elle
ne pouvoit dans cet état être regardée que comme une perfonne
t rès-luiferable , puifque 'cette Comme n'étoit pas feulement capable
de fouroir à fes moindres llcceffitez. Par Arrêt du 1). Fev,der
,
/
. font 1es P au'Vres qui ont droit ~c. Tit. III.
§/.Je!s
"1
avoit deux enfans du premier
E Sr Pelic6t du lie~ de Sel~n:i~lq· du Cecond J' il ~t un Tefra.
lit, Tho~as pc Ple~~~ il infiicua pour fon, hent~r un des enment 'nuncupanf, par leq
1 de 2000, liv. a Thomas, enfant
fans du fecond lit.'
fi~ u~, er~ll legs , & demanda fa legitime,
du premier; celm- ~l r~p~u~afut encore admis 15 00 . liv. ?u chef
qui monta à 45 00 . hv: Il,
t 6000 liv. le~q,udles IUl furent
.
. f: fOlt en t o u ·
l'h ' , .
de fa mere, ce qUl al
fur les debiteurs de
ome.
.
payées par l'herit~er , en ceffion;èlicot pretendit que le Tefrarnent
h
En 172.2. le SIeur T ?m~s l & voulut l$'! faire cafTer, pOUl;
'f d fon pere '~
et01t nu ,
"
, c: 't quelque tems
nuncupan e ,
lemnel qui avolt ete
d
faire' valoir un Teil:amen~ 0
't effet contre 1henter, . evant
avant·
ce pu fce decl'der à l'Audience
,
a u 'p
a r . il fe pourvut rpour'ayant
fi
le 'Juge de Seillans; lai cau e n le Sieur Pelicot évoqua. l'in Jan~~
& étant tombée en reg eme~t:
auvre " pour franchir la unla Cour, en qU~lhlte de Ec celle du Lieutenant du RefPardevant
.'
des Officiers de Sel ans,
dléhoo
,
ue fon
r.
tOI're
lort. '
"fin d ec \.m
a , foûtenant 'rq "
t
L'heritier fit prefenter a
l n'am de pauvre, PUl1,qu etat~
'a li uoit abufivemcnt e
liv il ne pOUVOlt pas e
capital
le nOln .de pauvre ..
.
'qtlaliiie.r te1, qu'011
_. ne ,eVOl
.
L
&.
1:1 ,
A
f:pr~~~v~ J.u~
ÏlndPort~ltltp:p~~~~~lt f~us
>
�40
7J.e la Competence des Juges.
ente?dre que les mendians, & tout au . lus ceux CI
',
pa.rolt gueres plus heureux; qu'une erfollne q u' . O.~l.t 1etat ne
P.
VIllage
d'l1l1
fonds
de
6000 liv
d
dans l!Ilfl
y.
•
< . ne
"Olt pas et 1 JOntt
.
c.es mIfer;lbles, ni a voir droit ,par confe , uent d re J?IS ~u r,ang de
~les de leurs Juges naturels
ou 1 q
, e dlftrallre tes parpardevant les Compagni,es f~{l~er~h:ss, .amemel~~r tout d'un coup'
du pauvre, étoit Medecin &
. '. que d adleurs ce preteuce qui était une nouvelle r~ii( pOUVOIt tIr~r dL1 profit ,de fOll Art;
on
bkà venir re{fcÎ' 'viâ parde pOlurC.1e faIre d~clarer non-recevaLe'
'
.'
r vant a
OUf.
'
St Thomas Pellcot repondoit
"1
. -' .
~al d~ 35'00. liv. qui lui' avoit été cedéq~ulr' I~~JOUllfoit pa; du capiJUs, a compte de fes droits'
f: d
ommunaure de Frea caUle u dépôt q
C
'
,
ue cette Omll1tlnaute avoit fair de tout;es les fi.
qui lui étoit conte11é . q'u'I'1 a ol~lmes fiqu eHe devoit à l'hoirie, &
.
, V o r t con urné 900 r '1' r d
e
eC1l1e,
&
qu'étant
nouve d
;
. IV. a etu e de la
M d
s'adre{foit encore à lui. ue clau ans fa ~rofe~ol~ , perfonne ne
ne avoit-il dequoi 'fou;li1& à 1~1 J~:~nd~ bIen ~U1 lUi re11o.it, .à-'peiabfolument nece1Taire pour fi.
~re partIe de:, ce qm ltll
etoit
,, .
on entretIen . que d
r
I;l ~tOIt gueres moins miferable
ue les . '
.
ans cet etat, if
~e pauvre lu-i étant très-a licabI~ le n~endIal1s!. . & que le nom
tnfrance pardevant la COll~
' . ?rOIl! de plaider en. pretniere
Par Arrêt du J9' Se te' bne POUVOI,t pas lui être conterté.
. p lU re 1722
'
. .
d~Ilt de Piolenc, l'herktier fut déb 'r Pdrol1once p~r M r le Pren:..
d'epens.
.oute e [on declll1~t9ire, avec
~ets font les
.
,
'
~es Arrêts ont Jl!1oé ,que our
aVOIr droix de plaide~ en pP.
~tr~ regarde comme pauvre &
, .
.'
l'CIUlere muance pard
J' . C / '
il eXIge pas une pauvreté entiere - &
. ,.
~vant a our', On
cefft.té de mendier . l1lais f:e l '
qu on paroille ltéduit à la ne& ,.
'
. 11 U ement qu'on foit d·
.
~u on aIt à peine du pain; arce l U ' "
_
ans u~ vraI befoin,
q UI manque pre!que du
lus p ({. i ün e~ pas pof1tble que celui
grands trais de Tribun;l nTec~balre, pm{fe fuivre fa Par rie à
.,
'({'
, .
en 11 unal . 3c
' J'l.
'
1.mpul ance qu'on a "oui hl remed'1er' pa ' c cemme
c
èù à cette
fi'
mus" Il ea Ju11e que rous ce x
. : r cette e pece de Commini~ye~1t droit de j oUir du. benefi qm font dans cet état d'in'digence
rempli.
. c.e " autreme.nt 1'6bjet n'en Ceroit pa;
' .
.
1\
,.
.
J, .
•
ARREST l't._
Tit. UI.
ARREST IV.
A
r
Pau'tire! qtû ont droit , ~c:
'lJ E S V E 'V V E S.
Uand l~ perfonne n eft pas ft ober~e , qu'elle ne puiffe fai ...
re par fon œconomie quelques épargnes , ou trouver du fecours au moyen de fes facultez, elle n'eft pas cenfée pauvre, ni
par confèquent en droit de plaider en premiere inftance pardevant
la Cour : Voici l'Arrêt qui l'a ainÜ decidé.
La Dame Marthe d'Allier, veuve de Me Bacculard, Avocat en
Parlement, ' pretendoit avoir la quatriéme partie de l'heritage de fon
mari, fuivant l'Autentique Prteterea, Cod. undè vir t!) uxor. qui:
veut que la veuve pauvre d'un homme riche ,. puHfe demander cette quarte; elle fit pour cet efFet affigner pa:rdev ant la Cour les heritiers de Me Bacculard , fe qualifiant de pauvre veuve: Ces heritiers firent prefenter à fin dedinatoire, foûtenant que la Dame'
de Bacculard fe difoit pauvre veuve, fans pourtant l'être; ilsjum.
fioient q n'ils lui avoient defemparé en biens fonciers , compté 0\1_
ce dé en capitaux de penfion , pour 45'00. liv. outre une garde-robe'
très-confiderablement fournie, qu'ils lui avoient laiffée j qu'avec de
telles facultes , eHe n'etoit pas a{fez pauvre pour avoiF droit d'amener reflet viâ fes \parties pardevant la Cour, puif9u'elte avoi't'
dans fes mains, & pouVOtt trouver par fon œconomle ou par [es·
emprunts, deqlloi fuivre 1e cours {)f.qinaire des procès. . .
La Dame de Bacculard répondo~t, que les veuves devoient toÛ'~
jours ê.tre favorablernent traüé~s de ta J~{Hce , que .la Loy uni-.
que Cad. q'ua11,do Imp-erator Z1zter p 'upt/lo s . veJ vtd~as , veut
qu'elles pui{fent apeller diretreluent le.urs par.tIes au :tnbunal fouverain, fans difrinébon des pauv~es lU des n~~es , ~arce. q~e l~
condition de veuve cft en eUe-mem e une condltlOl1 tres.mlretab~e,
qu'au refie elle étoiteffe~tivemeD,t t,rès-pauv~e, puifque le pende bi~I1
qu'elle alloit, ne pouvmr fuffire a 1entretemr , n;eme le plus modefrcment ,. & qu'elle ~toit plus pauvre dans [on .e~~t, 'rue ne l~ fe'-,
foit une veuve d'un rang. inferieur, avec la m0Itl'~ 1l10ll1~ de ~Iens,.
parce qU€ celle-ci pourrQit [upléer par un travaÜ fervlle, a fon'
modtque reYe~u ,. .fans être ~~,ligée ~l1X dépenfes conüderables .que
demande ilild.jf,penfahlement l etat cl une femme de bonne f-amille ~
Sc v,euve d'un~ celebre Avocat.
f '
Q
1
�de.! Juge1.
Nono'btlallt ces rairons, par Arret dt1 2,.3· Decembre r 72, 7. la
Cour fit droit au dedinatoire propofé par les heritiers, & con.
,damna la Dame de Baccillarcl aux dépens. Plaidant Me
. our les beririers, Me J ullien pOll1' la Dame de Bacculard.
:p Cet Arrêt a jugé, que pour avoir droit de plaider en premiere
-inftance parcleV2flt la Cour, il faut être dans une paùvreté pure.
ment perfonneIle, & non dans une pauvreté d'état; c'efi _à • dire.
qu'il faut être dans une neceilité naturelle, & nondansune necef..
fité de condition,. car fi un befoin d'état ou de condition fuflifoit.
une perfonne de naiLTance feroit cenRe pauvre, parce qu'eHe ne
pourmit pas entretenir un équipage, ou un certain n.o~bre de domefiiques. & il n'y auroit gueres de perfonncs qUi ne pufTent fe
montrer dans une pauvreté de cerre, efpece, & peu par confequenc
qui ne fuiTent en droit de pretendre de plaider en premiere infiance parclevant la Cour,. ce qui feroit un abus bien étrange, fur toue
,en France, où les J urifdiétiolls étant patrimoniales, l.es committimus font de droit értoit, parce qu'ils vont contre le droit COlUmun & Contre l'interêt du tiers. il faut donc avoir un titre bien
fpecial & bien formel pour pouvoir fe foufiraire à la Jurifdiétion de
fes Juges naturels: or le privilege accordé à la pauvreté pour le
.choix du Tribunal, privi/egittm flri, en: un privilege de pitié &
de compafiion , il ne peut donc avoir poor objet que la pauvreté
elle-même, qu'une pauvreté naturelle, une pauvreté purement per.
f.onnelle, & non une pauvreté d'état ou de mal-féance j c'et1 donc'
à la mifere petfonnelle qu'il faut uniquement l'apliql1er; & la pauvreté de la Dame de Bacculard n'étoit qu'une pauvreté de condition, & non une pauvreté narurelle & purement perfollnelle, puis
que les revenus de fes biens pouvoient lui donner fon neceiTaire
& four~ir à fes be~oins natu.reIs; ainfi bienque la Loy unique Cod.
quando tmperator znter puptilos vet viduas, accorde aux veuves,
aux pupUles & orphelins fans difiinétion des pauvres ni des riches,
le droit d'apeller direétement leurs parties au Tribunal fuperieur,
il faut cependant, parmi nous, rétraindre ce privileae aux Vetlves,
a~lx pupilles & .orphelins q~i ~ont .e{fe(,'tivem~nt pa~vres, miJeraInles perfonte d/cuntur puptilz, v/dUt!! & orphani, . . . . & hoc
ver~m efl fi hi jl11t inopes, Ilot. fur la quet1. 566. de Guipape ;
BOlllface au tOlll. 2,.. pag. 39· raporte deux Arrêts, l'un du 2,.1. No16
ven:bre
39. ~ l'autre du 17. Mai 1647. qui confirment cette
]unfprudence; 11 refulte du premier, que les Demoifelles Regis.
''J)~
4'1,
/
(
ta
C()mpett!'J;~
.r uiont droit, ~c. Tit. III. 43
§;Je!s font les pauvre ~ d Marfeille, s'étoient renduës
tfois fœ\i)rs veuves, de la Vlll~n: Sentence du Jug: ~e Saint
llantes pardevant la Cour,.. d . d' , our leur quahte de veude la même Ville
me
néant, les parties &
& que cette apellanon fut mue
. en devoi-ent connoiL
ves ,
,
rdevant les Juges q\tl
'r!
L fecond
matiere renvoyees pa
, . t des perfonnes anees. e r.
t e parce que ces veuves et?,len
~' ar le nommé Botl1que~,
l'At fit droit au dec1inatolF:- propo e p ni s'étoit pourvûë dlla Demoifelle de
ayant juftifié qu'elle
eétement 'à la Cour., contre ~ll .
bien ne fût pas confidera.
7000 . liv. vaillant '. quOl
chargée de cinq filles
ble par raport à fes" b~[oms, car
.
& de fa m.~re fort agee~
f
ap~UiS
~ ~rm1fo
c;~~re
~voit
~o, ru
Fort~s ~ :e~:~r'qu~t
q~~l~eétoit
~~~~~~~;t;~~~~~
·;!;~.:\t;~~;~~~~~~;~~,tr,;~ :,~~~~~~::~~~~
l!r
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W. , ~ l.J!V
,, ~ -t..1\ -.t- S1' .Jl'
-.,.,
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IoÀU
I.flU •
-~ -.~ i,i\
'.
TITRE IV.
:n E S NO BLE S.
,,
"
. ft
donne Cl CremœU!
, ART 1 C'L EV. de l'~dit.•de Fra~~fi~ &' Senéchaux: .la cooB
Il es & poffdf01res
des
. 153 6 . attribue
le 19· JUln
'"1 ' auxperfOlllle
cl
,noilTance des caufes CIVl es,
ou deffendeurs, & e~ ~au. ......-. fi' n'ils [{lient demandeurs
d ffendeurs : en VOlCI les
Noble.s '. Olt q feulement lorfqu'ils [ont e
{.es cnmmelles,
.
-rt·redite COltr
,fil tiffans en no·
t:ermes. .
UJi llJofdits Juges rellor. , civiles perflnneUes_
Conn.ottroltt az;~utes tes caufes C!) matte7s tant en dema1~da1Zt ,
fal1-S moye~t, d~ Nobles vi'vafl t fJOlil~mel1 , 'oints ayal1t mter!t
f!) pojJe.f[otres es
, ils forant p artzes ou aJ
tles te/dits No-rpt'en dejfén"dnt '~des caufes criminelles iee{qUjans que no[dits'
e§ fan:; fra~:ie1tdeurs, pourfittvts ~ a~fe:ie~rs en prennent la;..
hIes fl!'ont C~ Atelai,ns f!) atttres Juges m
.
"" .
Prevots.
a .
. . . t a1.1 Roy de cettt; ,
; fT. 11J,Ce'
•
fe
plalgnll
ent que toUS. l es No ..connotll a ' ·
Hauts- JuftiClers
Les Seigneurs
, lle porto~t generalemen 'llifs étant dér.o...
en ce que
, h
& des Bah
dH·po{itlO.n, .
iables des Senee aux.
·
] il,
ru
lDtes {erOient JU C
y
•
.
�~
' 44-
'1Je la
Compete'lct
cé par là au droit que leurs J ages avoient de 'Col1noftre des cauIe.9
des Nobles qui relideLJt dans leurs Terrés; & le Roy par fa Decla.
rarion donnée à Compiegne le 2.4· P'e vrier 1)3'7. inr.erprêtant 'c et
Artid; V. declara n'avôiT rien voulu innover au préjudice des Turifdiéhons des Seignems, à l'égard des Nobles 'q ui font naturelle.
ment leurs juftidables. .
Voit/ons & l'tOus plait , que tous ~ chacun nos Vaffaux ayant
:Jttjlice, l'exercent ~ fa({ent -exercer. contre toutesperfl1Utes No6les f2) pJebes , f!) de tOt/tes autres ~a1tjès ~ mcetieres dont la
connoij{ance Jeur a appartenu ~ apartlent, ~ tout ainjl qu'it.;
ont fait é!) pû foire auparavant 11-0fdites Ordonnancés ~ Edit,
ar
JeflJuels n'avons voulu ni ente11-dtt aucunement pr(judicier à
Jeur Juflice ~ exercice d'iceiJes J' mais au contraire, privilegier
~ fovorifèr nofd. Vaffaux, me"me les No6/es vivant noblement,
comme dit e.fl. C'eft ainti que le Roy s'explique à la fin de cette
Declarati.on.
_
.
.
.
Les Nobles qui {ont domiciliez dans des Terres Seigneuriales ;.
ne peuvent donc pas decliner la Jurifdiéhon du Juge du . Lieu,
for[qu'ils y font convenus, ft ce n'eft lorfque la matiere eft priviiegiée , & que les Lieutenansont droit d'en connofrre privativement à tous Juges fubalternes, comme des ca'ufes pour tailles,
pour mariages c1andeibns, &c. L'Article V. de l'Edit de Cremieu
·.ne devant plus s'entendre après cette Declaration, qpe des Nobles
qui font domiciliez dans 'u ne V·ille où il y a feulciment J uftice
Royale, ou Juftice Royale & Scnéchauffée ' j clans l'un & dans
t'autre cas, le ,Noble aillgné pardevant le Juge RoyaJ, peur en
dec1iner la Juri[diébon, & demander fon renvoi pardevant le Lieutenant-, ayant aul1i droit d'y faire affigner fa partic, fi elle eft juf..
ticiable du Roy: Cette Declaration marquant en termes exprès,
que par l'Article V. de l'Edit de Cremieu, le Royen attribuant
aux Baillifs & Senéchaux la connoiffance des caufès des Nobles,
tant en demandant qu'en deflendant, n'avait entendu parler que
des Nobles qui font [es j-ufriciables : Ayant voulu par no!
Juge!. Tit. IV. DE~ NOBLES~
.
4;
.. . f!J .fiavorablement
trader les
trt ~ Ordonnance przvzlegzer
't' Mes en baillant la
E , N,ble, vivant noblWlent , nos
J1if'if;'" (!) differen"
à tOtl,
~;:~oiffance
(!) Jurifdiaio. de le,;' ca;r:'repeté quelques lignes
Juges PlJ"efidtau."e , ce ,qUl e . enc
. .
nOS
:e.
. . , fi
e de cet Artide V. Il
plus ,bas.
D e cette même d1.fpofitl'0t.', am1 qbul
t qu'il eût déroge à
.
. Olt pas no ernen ,
bl
fulte que fi le No e ne VlV
.
d
êtiers bas & rotunerS,
.
,
tdes ernplOls ou es ID
fa qualite en exerçan
. '1
& pourroit etre conveÙ ne feroit pas compris dans ce pnvi
ege ,
l1U pardevant le Juge Royal.
A
t
Guenois , dans fes Conferences des Ordonnances, rapporte 1l1r
cet Article V. de .l'Edit de Cremieu, un Arrêt du Parlement de
Paris, du 7· Mars 15 6 3. qui jugea que les Nobles juibciables des
Seigneurs Hauts-Jufliciers, quoi gue tenant d'eux Fief & arriereP-i ef, ne peuvent pas demander kur renvoi pardevant les Baillifs &
Sellécbaux.
-
des
.
,
•
.
ARREST t
fdiétion Seigneuriale, peut
Si le Noble domicilié" dans t:7...i?u~::tant du Reffort.
_
être convenu· parde vant .
,
.
.
Roan:>.c fe pretendant crea~clers
Uelques Payfans du heu d~d .b pour quelque travail que
d N oble Chriftophle De 1 en ,
de l'ordre de fon Ferc:'
cl s {es terres,
d
t
e
1 s fel~rnes avoi.e nt lait ·an
t du falaüe promis, par evan
ner en
le
firent
ailig
gtlaC eft re!fortiiTant, le qualUI
,
M
.
ues
ou
0
,
1 L · tenant du artlg
·e leuhabitant de Rogn~c. .
. , aIleguan-t pour
l~fiant
\ fin dec1inat01re
L Sr Defideri fit pre~enter a V'Il d'Aix. & non de Rogn;;,
.
e .
"l"
habitant de la 1 e
b' s qu'il y pOllemoyen qu 1 etolt
.
,\ l'occafi'ol1 des letl
. 1 L: uIl -' uelquefols qu a
pardevant e le
ou Il n a Olt q,
. & u'on n avoi't ptÎ le faire affignerntraue qu"11 avoit un dodOit,
,q . .
aifaqs [outenant au co
- ion une Sentence
tenant? AIx. ces) fut rendu fQr cette cont:i1:at e le Sr Defideri
micHe a R~gnac, 1
Se tembre 17 3I . portdllt q~s la Ville d'Aix,
interlocutOIre, du 23: P faire fa réfidence da d
Sentenverifieroit d~ns la q~~~~l~~e; Il fe rendit apellal~t dee l~~~t~ôté Re& nond au LICU
de
b& les Payfans aonnertll l'te' de pauvres.
l t la C
our,
. . 1 en qua 1
.
cc par eva~
.
du fonds & pnnClpa, .
e la Sentence Illquête en ~vofa.~~nle Sr Defideri reprefent?lt qUd'aurant gue s'il
Lacut
cau.fe P,
il auroit dû être afterlo ?1fe e.. u'il fût domictlle a Rogt & non pardevant .le
étoit meme vrai ~s OfflCÎers de RognDac \ ation du 24. Fevner
figné pardevant
.
. il citoit la ec ar
.
.
t
du
Martigues
0
Lleutenan
.
,
Q
tf~er[.
.
\'
pay~mRen
?
qu~
~~i:~l;competente ,~, ~rufhat~I~~
�des Juges . Tit.IV.
~I!
~,•• t'porte uu Arrêt du Parlement de PatiS, du 2 g . Avriln17 t 3· qui
la Competence-
I~37. illtel'prerative de l'Edit de Cremie'
.
[ment juO:iciables des J ages des Se' . U, qUI veutql.:le les NobI~
l'
paft lor[(il' '1
~ur
dl
' 19ueurs
a aufIi jugé que le Noble domicilié dans une Jurifdiého Seigneu.
tial , ne pouv oit être affigné que pardevant le Juge Banneret.
e
Lorfqu'un
Noble qui fait fa rdidell ce dans une terre 5eigneu
[
lez ans eur Judfdiélioo, il alleguoit
,u 1 Sont domiciempb<teNt. Mourgues pag. ;. l'Arrêt du !"a
de Jure fout/al. (5
da , 6. Œ
Mars 16 93. raporté par MC'
.r emel1t
r ,are Il an au
ch de7 Touloufc .'
qUI ca a uoe procedure fake e11 prem"
ap. 2 . do li v. J.
toutes les parties fulfènt N
Infiance P" le Senéchal
quoI~ue.
~~re
par J Edit de Cremieu
"
0 , es • & de la qualité port'
'
fc l'
' ayant ete fenvoy' d
ee.
oyeu e, leu de leur commun domicil . ees evant }:s Juges ' deJ
Parlement
,. du II:")' A vn'1 171 ): rap t'e, un autre Arret d'U meme·
,me endroit de CateHal}' & q.', , 01' e par Me Vedel; fur le me
ret, lorfqu'on l'apeHe devant un Juge plus noble, plus convenable à fa qualité, &- qu'on lui làuve en même - temS un degré de
}urifdiélion, tout paroi{fant en ce cas plus honorable &- piuS [avorable pour lui, en e!fet, la Declaration qui interpréte l'Edit de
Cremieu, en confervant les Vaifaux Nobles auX Tribunaux des Sein
gneurs, ne marque d'autre motif que \'interêt de leur Jurifdlého ,
cependant quoiqueleSdgneur ne revendique pas fan Vaifal Noble,
qu'on veut diftraircde fa Jurifdiétion ; ce Noble, fuivant la Jurifprudence des Airêts, eft aujourd'hui recevable à
de fon
feul chef, fon revoi.pardevant le Juge de la Seigneurie, parce qu'il
eft permis à chacun de renoncer aux honneurs & auX faveur,'.
11ito ben,jicium non datur.
69' if. de d,ver; reg.}ur. LArret
remarqué par M' Vedel cite ci - delfus , &- WUI que Je vIens de
A
d
.
,
u1Jugea
1
man er .fan renvoi devant le lu e d que . e Va{fal pouvoi t deSeIgneur
formé aucune
cl e la
, 'quoique le
V
vendIquer.
11 e en t-ntervention . pDUr 1er~
Il'e~<
dem~·
~e'lSneurie
t
d~mandet
. :enant enfuite à la · Requête
,.
que ce; !"ayfans avoient due~:~o~",?!, qu'il cotlteftoit, it
folt
Uluant ,leur etat j que fi les Pa fan
n e.tOLcnt point pauvres .
v~b~es, a plaider en, preu\iel'le indan s de cette efpece étaient recenfdlébons
Banuare""s'
'
ce pardevant
L
", Q auraIent
plus
d . ft· . la Cour ,les
uJ,.
. ~s_ P~yfans répondirel'lt • . ue 1 .' e JU ,lClables.
declmatoJre pardevant le L' q
e Sr DeGderil n'avoit f.Dnd" {(
micilié dans la VilIe d'A' le&urenanr, que fur ce qu'il fe d'r
1
fi .
IX,
non a L" d
. etre
UOlt 0 -
raporter, en font des exemples.
I~ ~o~te
d.at;on ayant donné lieu. à l~te;fu e Rognac, g
feuau e ec a~.~r ~on-recevable en l'à 1 d-ûcurolre, ce q'Ul devoir-
r
f~~t;t ; qt~ Id'êgardde leur pa~lvr~~:la~it &, n~ù fiPardevant le Lieu-..
r~val
qua Ite e Payfan t ' 'Il " e etOtt l' notoire par 1
prenant que
", eut entrep'
ant a la.d'journée ' qu'il e't Olt
' fieur
~ le 5.r Detid en
ur- ,·
ar rret du 2,2, M , '
ns ,en. vouloir fi' d
~ffi~~ellérs dàeRognac
~
~n
auro.i~
d1Plofafil'~
qu~
le Sr DeGdêri fû~
Rog
&
e aire all'lgne
d
BriUon da t' nae ,
Gon pardevant le L'
r par evant les.
ns on nouveau D' n.'
"
, teutenant du Re(fort
l\.1~tO-J.l11alIe t.n, . v 0 N,0 bl es;. nltm.. Li0•
. ...
t,
lI.
M,.~rel
aud
lerie près la Cour, fe difant Cré.neie,r de feu Sieur
du lieu de Flayofc, fit metrre d'abord aptes fa mort le Scelle a fa
maifo , par le Lieutenant de Draguignan qu'il fit ac.c eder, Flayofc
a
étant ndans [on Re {fort , Le Seigneur du lien apell de
n cetre proc;dute pardevaut la Cour, &- il en demanda la ca(Jano , en ce qu elle
blelfcit \'inrerêt de fa Jurifdill:ion , prétendant que le SIeur
L
A
epells.
. pnllclp.l, &- com enfa 1 ·
Cet Arrêt a'u é . •
.
.
p
es.
petente
j g ,qu. . &cette
iute r l'ocutOlre
. ,etoitillCom
d .. & . fi'lUmatolfe
qu'eSentence
fi
ARREST
e
Siun No ble ft ra,n d'un e 'lur i[dia ion Se j gne. rial , peut ;' adref
fir aU Lieutenant du Reffort , pour ia m'ft.zondu SceJle, daus
une maifon fituée dans cette mêm'e JurifdztJ .
E Sieur Her
de la Ville d' Aix, Secretaire etl Chancel-
tant
cei
Il etOtt que par'de
le
fi que.f
'
. vant 1a cpe
ou e 'cette
1 'Sentence ,- d'a u-·
. uppo ant merne domieilié à R
r qu 1 avolt avancé, qu'm,
gne, pardevant les OJliders d Rognac, on aurolt dIt le· faire atli- ·
~;'~ae;'\e~ ~~ sée~~~~~~lq~:~~~~~,fi~i~lÎi~g~P;~:~;~1~:
In:
~.
~ don~
P
o
ri.le , eft alligné pardevant le Lieutenant, il n'y a que le Seigneur
<i ,eçoive du prejudice de cette procedure, parce qu'onable
fruftre
fauiJurHaiéti
de les droitS, en lui enlevant fan juftici
, le
on
Nob\e n'ayant aucun interêt à redam er la Juftï.ce du Juge Banne-
A
"
47
DES NOBLES.
'
n
•
Herau~
'r p ~ s'adrelfer qu'à [es Officiers, pour faire mettre le 5cene~
u
bl'
l' .
&-aurO
110 i .u Lieutenant, d'autant que les No es n ont pas e pnvI'lege n difuaire les Valf.ul< de leutS Juges tlaturels' La veuve du
~e
�S.
'De ta Competence4&
leur Maurel donna Requete en intervention &
.
Sr
de Flayofe.
'
adhora anx Ii"s du
Le Sieur Reraud reconnoifT'ant "1
. .
cedure , communiqua un ex edien't 1 :VOlt
une mauvaife l'romfer le Juge du lieu. pour 1es féa' p r le~uel IJ offrait d'indemnces qu Il auroit ptî faire pout;.
cette mire de Scellé &. le Sc'
d'
Igneur, pour les fi'
"1
.
'1 Il.
anS 1 nnance, emandant u?au h fi
rais 'lu 1 avoit fait
cl
dure
fût entretenue·~ '' m, aIS
. qcomme
. e~1e
fa P"oce
.
1 fi'ce de [es olli'es
"
~ .-'
SIeur Marq.uis de Flayofc
'1' 1. l~t reprefente de la part du;
du Juge & du Sei neur : u~u 1 s aglf!Ott bien mOlns de l'interêt
g
les ~ropofitions des pa"i~Ji~"d:eC~IUl de la :furifdidion, & que
DroIt public, par Arrét du 14 M OUVOient pas faire deroger au
2
.Cet Arrêt a jugé que le Nobl . <1JYA 17 8. la ProcedurefutcaŒée
Selgne",iale, ne peut fe pour e meme forain d'une
la Jurifdiébon, contre fes P
pardevant les Officiers de'
Cette Jurifiprudence .J- ·
y font domici-liées
'
, Il .
"1 01.'C aVOIr leU à
1 f;
. '.
r~e e ; II Y en a deux Arrêts raportez p!ilS or~e rarfon eu matiere:.
u t. 18,.u. 4. Il faut eaCOFe obf:11erv.er qu' enpar B011lfa.
ce CGm. 3· liv . 1 ...
"
ne peut etre attaqué que pard .'
fi
matlere re.e lle, le _Noble'
que pardevant le Juge du D ;vadl.lt on ~ uge naturel ,. ni attaque.t:
0011 s; un.e J I1rilèliétion
f'.
. . enen eur
fOH q '1 fi'
"
5.eigneuriale ;u · · u 1 s oient domicili~z,
~en,~ una
eft IPdlus ~a perfonne , mais la fitlli1ti Ro~~t1eb;' parce qu'alors.
. u heu.
on es Jens qui {aifte le:.
Mar~uis
des Jugëi Tir. IV.
v~u q~e
art~eslq~ll
A
. En ~natlere criminelle 011 obC<
.
t lere civile. c'eft-à-dire que 1-_ Nerv~ella, mel'ue maxime qu'en 11ladeva
t 1 1. uge d'
' dulÇDeffi
01:1 ecl ne pe t1I t poufIUlvre
r. .
'
. ne
..0 domicile.
que pal1"
'
!lllS. dans fa J urifdiél:ion. Bonifac en eur, ft le crime a été COlllrapor~e' un Arrêt dm 7. Mars 16'C au t~I~. 3· liv.2.. tit. 3· cha .
pourfutvi
qUI 1 il ainl! decidé; &
'lu
Y {oit p'!' domicilié , Autre
du lieu du délit,
porte-par, -le meme Aute.ur " tom._I. ,rret u. 30. J.anvier 166 J . ra....
c.eUe. Iunfp rudence"
- hv .. 1 .. tit, 4- nh2 Q. qui établili'
fi
pe~t e~re
,l,'"
que~par-àeva~:'1
l J~lg~
lf':~:
quoi~
49
NO~LtS:
..
ARREST
fo",
Jurifdidio~
DES
111.
Si le Lieutenant du ReJ!ort d'une Seigneurie, peut connoître en
premiere Inflance des demandes pour Cens contre un Emphi.
teote forain , ~ domicilié dans 1tn autre Reffirt,
Ietre. & Laurens Portail Freres, Fermiers du Marquifat d.
Mangnane , firent affigner devant le Lieutenant General de
cette Ville d'Aix, le Sieur Roux Erophiteote forain, & domicilié
à Marieille', ·en payement d'arrerages de Cens.
. Le Sieur Roux fit prefenter à fin declinatoire, & il en fut dé':
ant
bouté par Sentence du u. Decembre 17'3· il s' en rendit apell
pardevant la Cour. Ses griefs ou res moyens étaient 1·. Q!le la
demande en payem~nt du Cens, étant une aétion rée\1e, n'avoit pû
être portée que pardevant le Juge du lieu,. où les biens étoient
P
limez.
2, o. ~e la connoHrance des- droits Seigneuriaux apartient en
ent
premiere inftance aux Juges des Seigneurs, privativem
à toUS
autres Juges, parce qu'étant principal ement établis pour l'interêt &:
la confervatio du fief, ils font Juges nés de tOUS les differens
n
qui s'élevent pour les droits du fief.
3.. Q!le l'Ordonnance de 1667. titre de la recufation des Juges ;
arti cie 1 1. veut que les Juges des Seigneurs pu illent connol"e de
tout ce qui concerne les'domaines , droits & revenuS ordinaires ou
cafuels, tant en fi ef que roture de la Terre ; qu'ain fi ces Fermiers
n'avo ient pû fe pourvoir ' que pardev ant les officiers de M arignane.
n
feuls Juges competens, non feulement pour la qualité de l'adio ..
roais encore par l'attribution fpedale que l'Ordonnance \eut a faIt
de toutes les demandes de matiere féodale.
4.' Le Sieur RouX difoit enfin, qu' en fupofant que l'.él:ion
tre tUt
perfon
, &: que le Lieutenant fftt competent de ue
connol eute
de
nelle
ces fortes de demandes, ce ne pourr oit jamais être 9 tle v
;
",ant du domicile du Défendeur; &: que comme Il etOl donllcthe
à Marleill , il .uroit fallu du moins le faire
devant le
Lieutenàntede Marreille; qu'ainfi de 'lue/que cÔte qu' on enYlfa.
geât cette
eUe étoit incompetente ? d'autant plus que
, /li; ":
qUI
a~gnet
Pro~edure,
!~ drQi~ cOllced~ ~".~ ~eigueurS
ARRE ST III.
cel.\~
l~reprefentcnt,
�50
.
Ve la Competence
de faire affigner pardevant leurs Juges les, polfedans biens forains;
·en payement des rribl!ts emphi~eotiques, cft ~m priv~ilege fpecial.~
les Juges Ba~~er~ts etant tot1J~ur~ portez ata~onfer leu;. SeIgneur, pui{qu Ils tiennent Jeur dlgntte de leurs mams, & qu Ils en
'peuvent êtr~ deftituez ad Ijbitum , & ft ces mêmes Seigneurs avoient
èncore Je droit de faire afIigner ces mêmes perfonnes pardevant le
Lieutenant, autre que celui dont elles font naturellement jufticiabIes, ce feroit un autre privilege pd~r le même fait & même cau1è; ce qui ne pourroit s'accorder avec cette regJe de droit. qui veut
q~'il n'y puiire jamais avoir deux priviJeges pour ,UI} même fujer •
-en f~veur d'une même perfonne, parce que la faveur feroit exceflive & abuGve. 'Duœ cauf.e lucrativte ,live du~ fa'Oorabilia in
.eundem , jive in eal'ldem rem regulariter concurrere non poffunt.
Les Fermiers repondo~ent que l'aébon étoit mixte, & non pu.
rement réelle; car bien qu'il fût queftion d'une rente fonciere, il
Y avoit cependant un contrat par lequel l'Emphiteote étoit perfonnellement obligé à cette rente; & que dans l'adion mixte, 011
n'eft pas obligé de fuivre le domicile du Deffendeur. quand les
biens ne font pas ftcuez dans l'érenduë de la Jurifdiéhon de fon
oomicile. Boniface rom. 3 .liv. 2. tit. 3. ch. J. rapoite un Arrêt du 3.
May 1678. qui a jugé qu'en adion de regrez, quieft une adion
mixte, on devoit former fa demande pardevanr le Juge du lieu,
où Jes biens [ont li ruez , & non pardevant le Juge du domicile du'
Deffendeur.
2°. Que par l'article 4. de l'Edit de Cremieu, toutes les adiol1S
qui concernent les droits de fiefs, font en premiere inftance de la
connoiirance des Prelidiaux, ou Baillifs & Senéchaux. La totale . "
connoiffance des fiefs nobles en premiere inflance apariiendra à
nofdits Juges Prejidiaux en afiion perfonnelle, hypotequ81ire,
réelle, mixte , ~ dependant de réatité, flit entre Nobles ou
Roturiers; que cette attribution eft faite fpecialemenc aux Prefidiaux, Baillifs & Senéchaux du ReiTort du fief, d'amant' que
c'eft en faveur du fief que la Jurifdidion eft donnée; qu'ainli c'étoit
avec raHon qu'on s'étoit pourvt1 au Lieutenant de la Ville d'Aix,
dans la Jurifdidion duquel Marignane fe trouve litué , & nOll au
Lieutenant de Marfeille, lieu du prétendu domicile du Défendeur.
3°. Que l'article II. du titre de la recufatiôn des Juges de J'Or..
rlonnance de 1677. permettoit veritablement aux Juges des Seigneurs de counoître des droits & revenus de la :terre; mais que '
des Juges. Tit. IV. DÉS No BLES:
S1
.
t 'to"t pas privati vement aux Baillifs &
Senéchaux, l'Ordon·
ee
ne
l
'
I
l
nance difant feulement dans cet article. qu e'
e n ente~d pas exclure les Juges des Seigneurs de conn?ît~e de tout ce q~l conc~rne
les domaines, droits & revenus ordtnatr~s de la, Terre, ce qUl eft
une extenfton de l'article 4. de l'Edit de Cremleu, en, faveur des
Juges des Seigneu;s, & 'nOll une dérogation à cet article, contre
les Baillifs & Senechaux.
,
Par Arrêt du 16. Decembre 17 2 5'. la Sentence fut co~firmee,
fuivant les conçlulions de Mr.- l'Avocat General de Guel,dan. Je
plaidois pour le Sieur Roux, MO. Chaudon pour. les FermIers.
~~~.~.~~~~~:$!:~:~~~~~~~~~
T l T R E
V.
DES COMPLAINTES, OU STATUrS
de
A C
~,f;ere!le •
qu' 011 intente en cas de faiftne ou de
~t ~ 'ft - à . dire la plainte que nous formons ,
1110u,ve ete :scr.oeromes troublez dans la joüiirance d'un fonds,
_
.-6 or f que nou 1·
'{j
d
fc
. fris & faifts que notre VOl ID entrepren
dont nouSft Ol~mes lll~~ porte du p;éjudice en batifTant ou en défur ~otre on s, ou ous a ellons fuivant notre utage, ~ta~u~ âe
. mohffa1ltlt, &fr qf,e;.on d~ l'interdit refritutoire du ~rolt .ClVIl L.
. ~ere e, e . a l .
éte contre celm qUt a com1. If. quod VI - aut clam. q Ut cO~Fcontinnë après avoir été inter.
mèncé des nouvelles œuvres, & q .
lors on demande au Juge
& de tout reparer . car a
,
, d d' (ja
.'
l'
e & que les lieux fotent rerapelle e e 1 er?
d'ordonner la deroohnon de œuvr ~ t'b' ne quid i1t iUo toco 1l0·
' r état 'Denuntlo 1 1
.
.
blis dan~ l ear .pre~le "
Si denuntiatus nuntiatlofJt non.
vi ope~s me tttvlt~!aclas . o·m·fJ;lletur . C1tljas d-d tit. JI. de novt
paru~nt . '.. - re.;,ttuere c T
opens. nuntlat. .
'
dion offeffo ire , doit etre mten..
Cette Complamte etant ~n~
e~e difpofition de l'article 1 ..
tée dans l'an du trou~l~ ; c ~ d ~~6:donnance de 16 67. conforme
du titre 18. des Comp.amtes., e d'd. um jf. qztod vi aut clam: &
$ hoc mter z,,? . .
l'
'
à la Loy fiemp~r 1 5 . /f.' d '
~ aqu. plu'O. arcend. & annee.
à la. Loy AtetUs 14- . e a(J1l1z
G ij
LAI NT E
A
A
f,
_
�,
S'1.
?Je la Compeûnte du J 1Jt U
-
ne compte que du jour que la nouvelle œuvre a été achevée ~ ori
•
•
qu'on a ce«é d'y travailler, quoiqu'elle ne fût point parfaite. Att'/tus autem' ce.dere. ittcipit , ex q1tO id opus faBum perftBum efl,
au.t fier; dejitt, bcet perfeBum non fit, §. annus 4. dtB. L·fèmper.
Ce terme d'une année dl: fatal, & court contre les mineurs & les
àbfens. Lange part.!. liv. 3. ch, 5. La raifon en eft, que l'Ordonnance ne fait point d'e,xception, & que les interdits font de droit
étroit :; que fi on ne fe plaint qu'aprés l'année, on ne peut' venir
que par l'aétion petitoire, ou par l'adion in faé!um' ,. & alors on
ne doit adjuger au plaignant qui obtient les fins de fa demande,
que les dommages & interèts qu'il a foufferts depui.s la mife en
caufe. C'eft la decifion du Senat de Chamberi, raportée par Mr. le
Pr~fident Faber dans fa deffinicion 6, de fèrvitut. ~ aqu. .
L'aétion de Complainte compéte à tous ceux qui peuvent rece~'
Voir du préjudice de la nouvel1e œuvre, bien qu'ils ne foient pas
proprietaires du fonds qu'elle fait {oMuir. Competit hoc interdictum etiam his qui non pojJident ,fimodo eOrfJnt ùttereft. L. competit '
16. in princip. jf. quod vi aut clam. Ainfi le Créancier hypotequaire & l'ufufruétuaire peuvent denoncer la nouvelle œuvre. Cujas
tib.1. obJerv. cap, 16. lorfqu'on prend la voye extraordinaire, en
requerant qu'injonétion fera faire par le Juge à l.'entrepreneur de
la nouvelle œuvre, de la démolir; qu'autrement il fera par lui accedé fur les lieux, pour en dreifer procès verbal, & en ordonner
fur le champ le rétabli(fement ,. c'eft l'aétion du Statut de quereile
au premier chef: que fi on vient par la voye ordinaire ~ en de.
mandant feulement qu'mjonétiol1 foit faite à l'auteur de la nouvelle œuvre, de remettre les chofes dans leur premier état, qu'autrement il fera ajourné pour le venir vo·ir dire & ordonner; c'eft
l'aétion du Statet de -querelle au fecond chef: quand l'œuvre eft
achevée, on ne peut intenter que l'aél:ion ordinaire, quoique l'on
foit encore dans l'an , -parce que l'aétioll extraordinaire n'eft accordée coritre l-œuvre commencée, que pour en empêcher l'ache...
vement, & arrêter le mal dans fOll principe, ce qui demande de
la cele~ité} au lieu, que quand elle eft finie, il ne s'agit pIns de
prevenu 1lDconvement, mais feulement de le reparer , ce qui fouf..
f~c ~n pl~s long trait d~ tems; l'interdit ou la complainte extraor..
èu:aue n ay:ant .pour objet que les ouvrages à faire, & non ceux
q~l fo nt dela faIts, contre lefquels on n'a plus que l'interdit. ff2.!fod
~~ t!u~ c~~m , ç:eft:à:dire, que la feule attiOll irt faélum 10umife au"".
-
'dès Complainte!
ou Statuts de qtù-reUe Tit.\f.
5'3
-regl es ord'nal'res'
hoc. autem ediffum , remediumque
ope ris
l
,
,f}
d novi
'
nuntiatione, adverSùJ' futura opera indutlum el' 'finon a ve; sus
prtCtertta, hoc eft, adversùs ea qUtf l'lOndum faéla unt,. ne ant;
nam Ji quid operis fuerit faqum, quod, fiert non debuzt, ~~rra~
editlum de novi operis nuntzatzone, {§ ertt tran.(eundum,;~ mter
diffum quod vi aut clam, quo~ olim faffum fuent, ut rej'ttuatur.
L. 1. §. I.jf. de nov, oper. nuntza-t .
ARR EST l!
Si tes
L
,
Juge! des Seigneurs Hauts Jufiicier~ peuvent c01tnoltre
des Statuts de ~uerelte au premzer chef
E nommé rSimon Ti«eur à toile du lieu d~ntrecafteaux ;
avoit fait faire derriere fa maifon une efpece cl aqueduc , p~ur
,,
l'
t .des eaux pluviales, & les ' faifoit to~ber pa~ ce mo len
1ecou eme~fon de Meffire Bech Prêtre,' fOll vOlûn: q~l en recedans la m .
,. d' e' Meffire Bech intenta 1 aéhon du Sta.
voit 'beaucoup de preJu ~c . chef' ayant fait acceder le Lieutenant
tut de querelle ~u premle:aire re~ombler l'aqueduc, & remettre les
de Juge fur le heu, ,pou,r . ce ui fut ainfi ordonné: Simon apchofes en leur pre~ler etat) & d~ toute la procedure pardevant le
pella de cette Or. onnance
retexte ue les Officiers des Sei...
Lieutena~~ d~ Bngnolle , X~~~t ~e conndître de ces ces fortes de
gneurs 1'1 etment pas en
J 'fd' étionnel d'Entrecatleaux donna
Complaintes ; le Proc.ureur ur~,. 1te r êt de la J urifdiétion , & pour
Requête eci interventlon P?u~ ,10 d
e' par le Juge du lieu; le
ui
aVOlt
ete
or
onn
faire con fi rmer ce q
-recevable fur fa demande en intervell-·
Lieutenant le declara non d S·
il cafTa cette Ordonnance
1
tion, & faifant droit à l'ape e lmon,
comme nune & incomp~~ente'llant de cette Sentence pardevant la
Meffire Bech fe re~ .i~ ap~ Bruny Seigneur Marquis d'Entre ...
Cour, & Mr. le Con ~ ~r De n chef' prenant le f.ait & caufe de
cafreaux , en apella aUl~l e 0
'
.
,
fOll Procureur j.llr}fdiétlO~t~it de la part des Apell ans, que par l'ar- ,
La caufe plaIdee, on
,
l B 'IJl'~S & Senéchaux ne pou..
es al ).:
'Ed'
d
Crenneu
ticle 19. de l ' lt e
.
'
'nUance
des interdits ou des comlere 1
en
prem
' p, que
a r,
itre
voient conno
.
li
t'entre
perfonncs- rotuncrcs
p1a.intèS en ~as de nouv e ~_ c , '
,
\
�54
']Je la Compete1tCe des
Juge!~
prévention, étant au choi~ des Parties de, s'adreiTer aux Lieute':
nans, ou aux Juges des Seigneurs, lor[qu'elles en lont Jufliciables .
~ qu'ainli Meffire Bech ~'étant. adre{fé aux Officiers d'Enrrecaf..
reaux {es Juges
naturels,
f: •
J
•
dIls'aVOlent pd & dLÎ proceder·' que lUlvant
1l1terpretative de cet Edit , lapr'even~
1a Dec.aratlOl1
.
d'
1 e 15'37.
~
t1ôn ne evolt pus meme avoir lieu en faveur des Lieutena
.r.
D
l'
ns,
pUlIque ~e[te
ec aratIon
veut que 1es Seigneurs falfent exercer
leurf: Ju!l:tce
entre toutes per[onnes
&.
. , . nobles
' & pIebées ' & de t oures
callies
matIeres, tout a1l1li qu ds avoient fait & ptAJ ta'
'E d' d
.
Ife avant
j . It· e Cremieu., ~ comIlle avant c.et Edit il n'y avoit ni Lo ,
nI
9Ul permIt aux PartIes de fe pourvoir. aux Li!u- .
t'e nans, -au prejudIce des Juges des Seigneurs, pour la denonciatiolil
de la .nouvelle ~uvre. ~~e certe Declaration a derogé à l'Edit de
CremIeu qu.a nt ~ ce pnvilege des Lieutenans, & qu'elle a rétabli
les Juge~ des SeIgneurs dans leurs premiers droits,. il s'enluit que
c es derl1l~rs font, feuls comperens de connoître des Statuts de que:"
r,elle en 1un & ,1 autre chef entre leurs J I:lfti ci ables . I.;' article 2. de
1 Ordon,n~n,ce d Henry: Il. du mois de Juin 1) )2. exclut encoré
pl~s p~~clfeme~t les Lleurenans & les Baillifs de cette prerogative
. ~Ul[qU Il leur defel~d expre{fement ~e prendre aucune connoilfanc~
des cau[es. po{fe{fOlres de nouvellete entre les Jufiiciables des Seigneurs, fous couleur. de prévention. Brodeau fur M . LoUet L't B
[omo II. raport.e un Arrêt du
Decembre 1664. qui
Senrenc~ du LIeutenant de Senechal de Poitiers, qui avoit denié
le renVOI
.
,
fi pardevanr
1 J 'f: le Juge du Seigneur des Parties',. & 1'1 'aJoJJ1te
qu a pre ent a uwprudence du Palais eft, que les Juges fubalternes
[ont competre~s pour connoître des Complaintes pour matiere prof~ne, ex.c epte que le cas fût Royal, comme s'il y avoit eû force
~
VIOlence, ou attroupemens illicites.
~'Intimé oppofoit à ces objeétions l'Arrêt de la Cour d
u 14:
JUIlle t 1674. raporté par Boniface tom. 3. liv. 3. tit. 12
que celui qui avoit dénoncé la nouvelle œuvre: &.
~e le fl:atut ~e querell~ , devoit fe pourvoir au Lieutenant; & um
. .ec~nd ~~ Vlllgt Fevner 1671. raporté au chapitre fuivant
ui a
Ordonnan~~,
~o.
1
calfalun~
A
~h
j~gea
ntr~
r~t~~~
'li~u
{;'gela merne ch ole,. co
le Procureur J urifdiéti onnel du
de
'Nal~~sd' qU! avo~t lllrent~ le fl:atut de querelle, contre François
u me me heu ; malS on repliquoit de la part des apellails
qu au cas du prernle.f
. A rret,
~ ~'1 n ' y avoit point de confli6l: ..de Ju.'
'iifdiaio
fi entre le LIeutenant & les Juge) Banne.(ets , mais feule.
t
'Jes Complaintes ou StAtuts de ffl..ucrelte. Tit. V .
~)
l'nent entre la Jurifdiétion de la COUf & celle du Lieutenant; qu'au
cas du [econd Arrêt , la queftiém dont il s'agit n'avoit pas non-
plus été agitée , le Pro~ureu: Jurifdi~ionn~l de ~arons s'~tant d'abord volontairement departl de l'aébon qu 11 aVOIt llltentee devant
les OffiCIers du Lieu, pour fe pourvoir au Lieutenant du Re{fort;
que d'ailleurs il s'.agiffoi,t.: au cas de. ce fecond. Arrêt,. d'un .M,riment qui interefTOlt la rue & le publIc ; ce qUl pouVOlt tenu du
cas Royal.
Par Arrêt, du 18. Juin 1726. prononcé par Mr le Premier Preftdent Lebret, en l'Audience de relevée, la Sentence du Lieutenant fut cafTée, les Parties & matiere renvoyées au Officiers
.d'Entrecafteaùx , pour faire execurer leur Ordonnance (uivant fa.
forme ,& teneur.
'
. Selon le §. '2.. de la Loy non fllum g. jf. de nov. aper. nuntÎat.
la fimple denonciation de la no~velle œuvre: ~'eft-à-dire, l'aéte
extrajudiciaire, par lequel le vOlfin declare a J auteur de la nouvelle œuvre, qu'elle lui eil préjudiciable, doit la faire arrêter [ur
le champ, n'étant plus permis à cet Ent~epren~ur de continuer •
à moins qu'il ne baille caution de rerabbr les lieux , & .de payer
les dommages & interêrs que la nouve.Ile œuvre p~>urrOlt ~auler 9
s'il y échoit. Cùm po.fJem te Îlfre proht~ere, ~U1~ttave~0 ftbt 0p'us
novum, non alias te difican dt JUs h~bebts, quam Ji (àtts ~ederts :
ce qui eft confirmé par le §.ji quts 1. de la Loy fltJ;tlatto 21. au
même titre. Papon liv. 5. tit.4. n. 8. r.ap~r~e u? Arret, par~eq~el
celui à qui la fimpIe denonciation aVOlt .e te faIte, f~t reçÜ a fa 1re
parachever l'œuvre en baillant caution , ~eux qu 11 ;a.porte a~x
articles 9. & 10. [uivans , refuferent la penmffion Ade banr en ~atl
lant caution, parce qu'au cas de ceS ~er?i~r.s Arr~ts, laco~plamte
. l' .o.·on du fl:atut de querelle aVOIt ete llltentee; la radO!) fonou avll
.
.
d' "
l d
dée [ur cette regl e de droit, qu'il convlen~ .nlle'ux. ~Vltq e 0J?ma e, que de le [ouffrir fous l'e[poir de 1 mdemlllte. Pr~flat ttt-
ta~a jura fèrvari , q~tàm poft V1ûl'teratam, cauf an: remed!1tm qtJtei
rere. Henry au tom. 1. liv. 4. ch. 6. quefl:. 82: tra~te la ~e~e que -
.
& '1 decide que même après la complamte mtcntee ,1 Entreuen , 1
.
'1'
b '11 t cau
reneur doit être reçô à faire parachever œuvre en al an . ' •.
p.
cas que le denonciateur ait attendu de porter fa plall~te •
non, en
if'.
& l'œuvre pref'qu'a fa
ue toUS les materiaux fuuent preparez,
.
~n ; il dit que cel:} fut ainfi. ordonné fur [es c0.ncl~fions par ~e ~re: .
' 1 d F ell- &. que le jugement fut acqUlefce par les Parues.,
1
la
e OI l\.,
..
.
fid
�~6 , .
'e/és Complaintes. ou Stattlt.r de querelte. Tit. V.
']Je la Competence des Juge:r~
!a ral[on 9u'iI donne de cette decilion, eft ue le den on .
~lIDputer a fa faute, de ne s'être pas plûtôtqoP il '1' clate~r dOItqu'il y auroit même une efpece de malice de ~ae a e1)trepr~fe, &
fort avancel' l'œuvFe, & de n'en demande l'
part'l de ladrer fi
, ,
1 d'
r arrct, ou' a celfat'
qu"1apres
que toute
a epenfe
eft fait e , & l'e'd·fi
d
IOn ~
r.
'
, ,
1 ce ans un '
<IU 1 le trouveroit expo[e a un per"1 & ' d '
d
etat,
fiderables par le retardement . cet~ d';' ~.. omrnages trop conde Tbefaurus decif. 2 °4, paroi't t ' e, ftl 1ll& 101~ appurée fin l'avis
~
res-Ju e
tres decllive.
A
ARREST Ir.
Si t aétion du Statut de §(Jeretle ,f)
•
.
J
mixte ou réelle j ê!) li elle p t ~' e < une, atfton perfimne~!e- ;
ges de Privilf
~
e~ etre portee pardevant tes Ju ..
.:ge, en vertu dun Committimus.
"
M
tl difoi't que fuivant l'Article
'51
du Titre 4. de l'Ordonhance
cil~ 1.~69. ceu~ qui ont dr0it de Committimus ne peuvent conve·
nl! leurs. ~artl.es pardevaHt les Juges de leurs privileges, que poutcaufes clvlles, poiTefioires & mixtes; que l'aétion qu'il avoir in.t~l:tée, émit purement réeYe, puifqu'dle ne regafdoit que la démolItIOn de l'ouvrage & le. rétablilTement du mur , & que fuivant·
. l:art~de 2;+. clu .~êrn~ titre, les Committimus n'ont pas lieu pouY
l aétlOl1· reelle: l aéhon perfonnelle en: celle qui derive d'un contrat ou d'un délit r btflit. de action. attio.11Um 25. in princ. jf. de.
Il
()bligat. ~ aéfion.
L'a~ion. poiIè~oire ert: celfe qu'on intente contre' ce1\ü qui s'e~
en1pare de ngs blens par force " ou par adreITe, vi aut clam , &
que nous demando.ns provi[oi.rement la maintenuë ou la réinte':
granàe ,. &: ql.:l'il ne s'agiiI'oit ici ni· de· maintehuë , ni:· de réintegrande, . mais feulement de la réparation d'un donunagç réel cauf~
à, fa maireR ;. ce qui étoit un pur. petitoire.
R le Confeiller de Lomba d M '
'
voulut refaire la f d
r ,'
,arqms de l\Jontouroux;
Mr de Thomas M
,a~a ~ , de fa mOl[on, contigtlë à celle de
ces deux Seign;urs a;u~u1~ n~u~~arde. Il y eut contefiarion entre
tenant qu'elle inrereffoit fo
. e fiœnvre >' Mr de la Garde foûdémolir tout ce qui avol't e~t ~~, ,tÎ. des a~es de fommation de.
.
e lait a Ion P' 'd'
& .d
entreprendre fu;r fa maifon en rebâti{fant.
lejU lce·,
e ne plus
Ces aélres n ayant rien operé M
'
.
.
r dl
du Statut de quèrelle au . remi;r .h e a Garde 1l1tenta l'~él:ion
le 10. Oétobre 172-8 le P . c ef, pardevant le Lieutenant
paFdevant Mrs des,
~eme Jour Mr de Monrauroux fe pourvd~
tIe Mr de la Garde e~~:t~, en v.ereu de fon Committimus, con ..
çade de fa mai[on fe'r~it co::;: ~lr&que la reédification de la façon qu'eUe avoit été comm;nc~ee
parachevée de la même fajour il demanda de fe faire d' ~ ; & par antre Requête du même
nées pardevant I.e Ll'eur
ec arger des affignations à lui donenant ave 'h'b"
& deffenfes de
proceder ailleurs que pa cl ' , 1 c ln l mous
de la Garde ayan; été am~:;~n~ a fiChambre des Requêtes >' M~
non pr,oceder , fous prerext~
. ~s . ns, fit, prefent~r aux fins de
Commtttimus ne devoi't p q~e ,s a1~l!ranr dune manere réelle ,le
vo'
cl
as aVOlr leu' & q'
d
."
ye 'par evanc le Lieutenant L
;
' . u ,on eVolt erre l'en ..
fut debouté de fon de~l'
" a caUle plaIdee, Mr de la Garde
mois: il en apella d'ab '-dmatodlre par jugement du 16, du même
- .
~r par evant la Cour.
._'
R
.
-
Il
L'OCtioil-, mixte eft l'aétion par laqud\e les parties demandent
le partage des. b.iens communs " ou la féparation des fonds, paf
bomes & limites, ou· l'exhibibiti.on des titres en vertu defquels
on poffede les meubles ou immeubles, mixtte aéliones font ...~n
.quibus... 'Jtterque afJor cft .,. ut puta jinium' regundorurlf ' familite.:
.erciflundte, communi dividundo, interdiaumuti foffidetis, utrubi'
./léfionis 35. §. mixtte if. de ob/igat. ~ aélio1~. Mr de la Garde ·
concluoit .de là. qu'on n'étoit dans aucun des cas marquez à.1' Ar·
t'ide I l du· tit. 4. de l'Chdonnance· dé 16·69· & pour lefquels le
droit de Committimus .pouvoit avoir lieu; qu' on ~toit. au contrai'l'e.:
.dans le . cas de l'exceptîon portée par l'Article. 2f. du· même titre-.,
fuiVa.nt lequel le privilege de Comrnittimus celTe aux matieres
r,delles, {oùtenant que l'aétion qu'il avok intentéeétoit purement
réelle; il citait la Loi 10. if. de nov.oper. nUlItiat. où l'où l.i t c~s
termes, operis' novi·nuntiatio fit i.n rem. non i~ p~rfonam'; la Loi
derniere du même titre, cum opens nOVl mmttattO faéla eft . . ,
erJJptor tenetul' fjuia nuntiatio op'~r~s nOft .fe~fontC fit, . Cujas' f~r' .
e.es mêmes Loix, morte -denunttatt.1funttatto non jimtur, qUla<
flec perfonte faéla eft, fèd operi, vel rei, itaque rem, ~ rei
p.~[JèJ!orem fèquitur, rei cohteret-110ft perfimtC-.
Il émit répondu de la- part de Mr de 1'v!0ntauto~)t, q~e toute~
lès a6tlons en complainte & de nouvellete, font des aéhons pof.
f~lfoires, d'autant qu'il s'agit toûJours d?uu trouble qu'onnous.cauf~
_ _. .. ..
_
H,
,
�~.
~
-
-- - -::-"-
.
-
TJe la Cem/elu/cc
en entreprenant [ur nos fonds, & que nous demandons de faite Ile:
mettre lelieu dans le même état que nous le po{fedions avant la 110UQ
veUe œuvre, la plainte n'étant proprement intentée que pour Je fait
per[onnel de l'aute~r de l~ 11.ouve~le œuvre ,.& non pour la proprietré
de la cIwfe, dont 11 ne s agIt pOl11t dans ces fortes d'aébons, puif'Jue le~ conclufi,ollS :e~ferment roûjours , cette daufe , fauf de
l ouf:(ut,<:,rc for te petItOIre , qui efr l'aétion réelle, & par confeqùe~t dlffere~t~ de la .premi~re, .& ces deux aétions ne pouvant
pas 'e.tre cumulees, fUlvant 1 ArtIcle V. du titre 10. de l'Ordonnance de 1667. que la Loy I. §. pm. If. de interdiélù, dit même
que les interdits, ou les aétiolls de complainte, font des aétions
p~rfonnell~s, 3nterdiéla,om1!JÏa ticet in rem concepta pideantf;tr ,
'Vt tamen tf/a perflnalta ~nt, Que ~uivant nôtre ufage, la pltî.
patt ~es aébons pureme~t l~eelles, deVIennent mème mixtes, parce
que Ion comprend Ordll1alrement dans la demande. des refiitu"
tion~ de fruits" Ol1 des dom~nages ~ interêts, qui font des pret~ntlOns perfonnelles,. ce qUl' re pratIque principalement dans l'actlon 'duftatut de querelle, ou Ion demande toûjours la démolirron de
la ~ou~el1e œuvre, avec dépens, dommages & interêts, ainfi qu'aVOlt' falt Mr de la Garde, & pal'tantqu'on étoir au cas de l'Artic1~ I. cl? titre 4- .cle~ Committimus, qui veut que les Committi.
mur 'pUliTell~ aV?lr lteu pour !es aétions perfonueIes , polfe{foires
~u.mlxt,es, 1ArtIcle 24- du ~eme titre qui les exdud pour les ma ..
tl~re~ reelles n~ pouvant pasetre oppolé, puifque la pure réalité rie
falfolt pas le fUJet de la contefiatiol1.
, Par Arrêt du 3, Fevrier 17 2 9, prononcé par Mr le Premier Pre-1id,~l1t l:ebret, le, Jugement 'de Meilleurs des Requ~tes fut confirme ~Ulv~nt les Conclufions de Mt l'Avocat General de Seguiurt.
Je plald~~s pour Mr le Marquis de la Garde, Mc Pazeri ,pour Mr
~e Confelller de Montauroux.
'des Juges.
VI.
DES CAS
Roy A U x ~
59'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~;11~~~ ~~ t.l'~~~~W~~~~~,
TIT'RE VI.
,
DES
CAS
ROYAUX.
Escrimes qui intere!rent l'autorité, ou la puHfance Roy~.
le, qui ble{fent la forme & les regl~s du Go.uverneme,nt.,
i...-. . :l'orclre politique établi dans l'Etat, ou l~s LOIX de la <;11f01pline publique font appellez " Cas Royaux, d ~uta~t que par ces
~l1treprifes, le R~y eft offenfe comme R~y', pU1fqu e~les ~~e~ent
une efpece d'independance, & attent.en~ a fa fouveral11ete '. 1 ~rt.
1 I. du Tit. Il de l'Ordonnance Cnmmelle de 16 70 . attnbue ta
conn~i1:rance de c~s fortes de delits aux Baillifs & Scnéchaux , privati vement aux àutres Juges Royaux , & à ceux ~es ~~igneurs. '
parce que l'interêt dQ Prince ne doit ~tr~ commIS 'lu a .ies pro,.
pres Juges, & aux plus qualifiez,: de .la VIent que ~e~ cr~mes ex~
rarordinaires font auili abufivement appellez Cas prtv.zl~gtez, parparce que les Senéchaux & les Baillifs o~t [euls ,le, pn.vtlege d,e les
juger,. car ces crimes n~ [ont p~s, eux-me,mes ,pn~tlegle~, pUlfque
le Cliime ne fçauroit aVOlr de pnvtlege, c eft 1aébon qu ,on a pou~
les faire punir, qui ea privilegiée, plr rapport au Tnbunal qUI
doit en connoître.
ARR E ,S T
y
•
Ti~.
It.
Si la Rebellion aux Ma1zdemens ou Jugemens des Jttges ~ Con.
fols des Marcha1zds, eft Uflt cas Royal~
E Sr Pifan N~gociant du lieu de Salerne~; , avoir obtenu un.e
,
Sentence des Juges & Confuls de M~rfetlle, port:mt ~rtal~
ne acl'udication en fa faveur, contre le Sle~1f Jean Reux. ~go
dant Jd\.l lieu d'Entrecafteaux, avec contrall1~e par corr;) ~~an
ant donné la commiGon pour cette contrall1te ,
l~ Hm 1er
mettan,t en état de l'executer à Entrec~(teaux, & cl arre~er Jean
Roux' il prétendit que la Demlle Auban fa femme, &H l~ Sr Jofeph
,
,-'
IJ
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en entreprenant [ur nos fonds, & que nous demandons de faite Ile:
mettre lelieu dans le même état que nous le po{fedions avant la 110UQ
veUe œuvre, la plainte n'étant proprement intentée que pour Je fait
per[onnel de l'aute~r de l~ 11.ouve~le œuvre ,.& non pour la proprietré
de la cIwfe, dont 11 ne s agIt pOl11t dans ces fortes d'aébons, puif'Jue le~ conclufi,ollS :e~ferment roûjours , cette daufe , fauf de
l ouf:(ut,<:,rc for te petItOIre , qui efr l'aétion réelle, & par confeqùe~t dlffere~t~ de la .premi~re, .& ces deux aétions ne pouvant
pas 'e.tre cumulees, fUlvant 1 ArtIcle V. du titre 10. de l'Ordonnance de 1667. que la Loy I. §. pm. If. de interdiélù, dit même
que les interdits, ou les aétiolls de complainte, font des aétions
p~rfonnell~s, 3nterdiéla,om1!JÏa ticet in rem concepta pideantf;tr ,
'Vt tamen tf/a perflnalta ~nt, Que ~uivant nôtre ufage, la pltî.
patt ~es aébons pureme~t l~eelles, deVIennent mème mixtes, parce
que Ion comprend Ordll1alrement dans la demande. des refiitu"
tion~ de fruits" Ol1 des dom~nages ~ interêts, qui font des pret~ntlOns perfonnelles,. ce qUl' re pratIque principalement dans l'actlon 'duftatut de querelle, ou Ion demande toûjours la démolirron de
la ~ou~el1e œuvre, avec dépens, dommages & interêts, ainfi qu'aVOlt' falt Mr de la Garde, & pal'tantqu'on étoir au cas de l'Artic1~ I. cl? titre 4- .cle~ Committimus, qui veut que les Committi.
mur 'pUliTell~ aV?lr lteu pour !es aétions perfonueIes , polfe{foires
~u.mlxt,es, 1ArtIcle 24- du ~eme titre qui les exdud pour les ma ..
tl~re~ reelles n~ pouvant pasetre oppolé, puifque la pure réalité rie
falfolt pas le fUJet de la contefiatiol1.
, Par Arrêt du 3, Fevrier 17 2 9, prononcé par Mr le Premier Pre-1id,~l1t l:ebret, le, Jugement 'de Meilleurs des Requ~tes fut confirme ~Ulv~nt les Conclufions de Mt l'Avocat General de Seguiurt.
Je plald~~s pour Mr le Marquis de la Garde, Mc Pazeri ,pour Mr
~e Confelller de Montauroux.
'des Juges.
VI.
DES CAS
Roy A U x ~
59'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~;11~~~ ~~ t.l'~~~~W~~~~~,
TIT'RE VI.
,
DES
CAS
ROYAUX.
Escrimes qui intere!rent l'autorité, ou la puHfance Roy~.
le, qui ble{fent la forme & les regl~s du Go.uverneme,nt.,
i...-. . :l'orclre politique établi dans l'Etat, ou l~s LOIX de la <;11f01pline publique font appellez " Cas Royaux, d ~uta~t que par ces
~l1treprifes, le R~y eft offenfe comme R~y', pU1fqu e~les ~~e~ent
une efpece d'independance, & attent.en~ a fa fouveral11ete '. 1 ~rt.
1 I. du Tit. Il de l'Ordonnance Cnmmelle de 16 70 . attnbue ta
conn~i1:rance de c~s fortes de delits aux Baillifs & Scnéchaux , privati vement aux àutres Juges Royaux , & à ceux ~es ~~igneurs. '
parce que l'interêt dQ Prince ne doit ~tr~ commIS 'lu a .ies pro,.
pres Juges, & aux plus qualifiez,: de .la VIent que ~e~ cr~mes ex~
rarordinaires font auili abufivement appellez Cas prtv.zl~gtez, parparce que les Senéchaux & les Baillifs o~t [euls ,le, pn.vtlege d,e les
juger,. car ces crimes n~ [ont p~s, eux-me,mes ,pn~tlegle~, pUlfque
le Cliime ne fçauroit aVOlr de pnvtlege, c eft 1aébon qu ,on a pou~
les faire punir, qui ea privilegiée, plr rapport au Tnbunal qUI
doit en connoître.
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It.
Si la Rebellion aux Ma1zdemens ou Jugemens des Jttges ~ Con.
fols des Marcha1zds, eft Uflt cas Royal~
E Sr Pifan N~gociant du lieu de Salerne~; , avoir obtenu un.e
,
Sentence des Juges & Confuls de M~rfetlle, port:mt ~rtal~
ne acl'udication en fa faveur, contre le Sle~1f Jean Reux. ~go
dant Jd\.l lieu d'Entrecafteaux, avec contrall1~e par corr;) ~~an
ant donné la commiGon pour cette contrall1te ,
l~ Hm 1er
mettan,t en état de l'executer à Entrec~(teaux, & cl arre~er Jean
Roux' il prétendit que la Demlle Auban fa femme, &H l~ Sr Jofeph
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'les .1uge!. 'rit. VI.
Competence
Reux, ·un deJes fl'cres, l'eu avoient empêché par voye de fait "
dont il dreifa Procès verbal; Pifan ayant fait informér fur cett~
rébellion, de l'autorité des . 0 ffi ci ers' du Seigneur d',Enlrr.ecafreaux •
.la Dem lle Auban fut d~çretée d'un ajournemenr.,perfonneI, & le
jofeph Roux d'lln affigné j ils furent enfuite condamnez à Ç]H.elqne
'~mende & 'aux dépens. La c~ufe portée pardevant la Cour., ces
:decretez y defl:~and~rent '~a . c~tfatiol1 de la procedure ~ fous pretex·re que la .rebe!1ton .a Ju1hce etant un cas. Royal, Pifan n'auroit pllÎ
(e pOurVOlf qu an Lieu.tenant du Reifort i Ils fe fondoiemfur cet Art.
II. du Tit. lr de l'Ordonn. de 1670. où dans l'énumeration qu'elIe' fait ,des Cas Royaux, dl: c'omprife la rebellion aux mandemens
des OfhGie.rs du Roy, 1tOs Baillifs ~ Senéchaux ., dit cet Article
_connoltr.o14t prlvattVemmt a nos .a'/lttres Juges C!) :à cettx des Sei.
g1te1JtrS, des Cas Royaux, qui fim,t le crime de leze-Mqjejl.é en tous
[es chefs , . . rebejtjolt aux mandeme,1ts émanez de Nous " ou de 1to.S
Officiers; Or • dUàient l€s demandeurs eu ca{[ation, les Juges &
Co~ru,ls ~es .Ma~oc:han~s .-font ,~es Officiers Royaux, :puifque leur
Jun[dIÇt~oil .~fi en;:lanee lmmedlatc~~nt du ~oy ,. on Ce plaint d'u.
n.~ reb.elho~ a leurs ~andem~.11s , a 1eXe~U(lOn de leurs Jugemens ;
çe qm ferOlt un vnu .Cas Royal ., & par çonfequent le J uae Ban-'
neret n'aurait pas eu .d roit ,d 'en connojtre, wais feulement le Lieu.
tenant ,du Reiforr..; aiI~{i I\la proce~ure étant viiib1e.mel1t incompe ..
t~llte& .nu.lle ., eUe dO:1t ,etre caffee..
.
.on Iél'0ndoit de la part de PiCan, qHe les Juges & Conl:ws des'
Marchands ne fon~ q~~ des Magifirats Municipaux, & non des
~l,lg<:s Roya~x , pUlfqu Ils font feulement commis par le corps &
e ommunaute des Marchands pour ex-ercer une ]urifdiétion cart'l14
• laire, (ans être pourvûs par le Roy, n'y ayant que les Provilions
<1.0 .Roy qui . pui{[ent donner à l'Officier le caraétere d'Officier
R oyal '. f~iv~nt Mr Le?ret
fon, Traité de la Souveraineté,. que
les J unfdlétlOns , q nOl ~u emanees immediarement du Roy; ne
font plus au ra,ng des ~ llfilceS Royales, dès qu'elles fO,n t unies au
Corps des habitans ~ ~UW,ant ~oifeau en fon Traité des Seigneuries
ch . I6. nornb. I. ou II ·s explIque en ces termes: Il 'Y a une trOt.
fUm e ~fpece de Juf!ice , q~î n'efl '1ti S,eig1tettr iale , ni Royale;
S favoz~, cel~e quz -appartzent aux Vzlles, qui ne peut ltre
dz~e Sezg11eurtale, parce qu'elle n'emporte au,cune Seigneurie aux .
~z!tes f itr e!leJ'-mérn..es , au.(li qu'elle n'ejl' annexee à aUéun Fief,
ft. eme eUe n eft temi e ai", Fief du Roy , ni d'arttre S eigneur ). mais
s.;
A
.
.
,
??
\
.
.,
DES CAS ROYAUX~
6o,r
'iUe a été concedé.e à une main-morte, fans charge de f eodalité-;
mais en pleine proprie~é ,par forme de privitege, d'où i~ s'enfuit
,qu'elle efi encore moins Royale, que les Juflices des Sezg1't eurs .
, Une autrepreu'Ve que les Juges & Confuis ne fon~ pas Juges
ltoyaux, ë'eft que la même Ordonnance, au même Titre c~ . 2 ~.
'veut que tous Juges pui!fent 'connoître des -r ebdlions comml[es a
' ,fexecution de leurs Jugemens, à la referve des Juges & Confuls ,
.& des 'b as & -moyens Jufticiers; c'efr-à-dire, que l'Ordonnance
;1'efufant 'la connoiifance de cette rebellion aux Juges & Confuls ~
,& aux .bas & moyens jufticiers, & non aux Seigneurs flauts Juft-iéiers, nouS fait comprendre q13.'ils font encore moins Royaux 1
,que les :Juges. des 'Seigneurs ,hauts ]ufriders; 'Ce qui eft conforme
.au fentiment de Loifeau.
, .. Pifan ayant jufrifié par ces ~iverfes rairons ~ que 'les J.ll~es &
Confùls 'ne font point des OffiCIers Royaux , Il concluOlt Juftement que la rebellion à l'execution de leur Jugem~nt , n' étoit ~as
un cas Royal ,& qu'ainft le Juge Banneret du heu de ce dellt ,
avoit pd en prendre connoHTanc·e.
l'
,
Par Arrêt du 9. Aoîlt 173'1 . la 'procedure fut connrmee, avec
.
_
. . "
dépens.
La -même Jurifprudence dOlt aVOlf heu a 1e~ard des re~elhon~ .
commifes à l'execut'ion des Jugemens des OffiCIers de.P,olIce, qm
n'exercent auffi qu'une JurifdiétioR cartulaire ,& mUlllclpale , fan$
pr.ovifions du Roy .
1
•
•
J
----------~--------------~---------
ARR EST'
n.
Ci t'ojfenjè qui efl faite à -u n Juge B anneret. tenant fl'lt A u
o
dience ., ejt un cas Royat.
Aîire Des~hOlllette ~ 'J uge du lieu du V al, .tenoitf-o~ ~udien.
ce fur une affaire experimentale, & avolt no~me d C?ffic~
pour' E xpert un certain particulier qui n e convenOlt paf a ~ .
IVarfot un d~s Procureurs de la caure: C0t;1me ~e Des~lOU ette.a Il,
e le non de cet E xpertfur l'hetiquete qu Ji ten~lt en mam •
o let ~~~rot our l'en empêcher, la lui arracha avec : 101ence : ce
M ! . . 1 d' P .
. r. Ite on porta fa plainte au LIeutenant de
Juge lrnte e cette 1111U ,
,
h " .!o!r Mt M '.
Senü:hal de BrignQlle " fit informer, de fon aut o~lte, "''''. - al:
M
l
"
�'1Je la Competc1/ce
rot fùt decreté d'lUI ajoume-!Ileut perfolmel "il a dl
Cour .de ce decret & de toute la. procedure do P . a par9~'Vant la
ca!TatlOn , fous pretexte d'incompétènce {( .' nt · Il>dema!lda. la
lette n'avoir pas pt1 s'adreiTer au Lieure ' outena~t que Me ~esho\l
tenduë injure; qu'il auroit dû feulem na~t" PO~t v~nger cette prélieu, la ftlbrogation d'un autre Juge
el~an er au Seigneur du
brogé, alleguant pour toute raifon '. pt o;ce . er devant ~e, Juge fufOlmelle entre eux , & Ill: l'u·
, nl11'l",autque s.agtlfal'lt
"
. /1.:d'une
. c~mfe per.
tenant qu'en caufe d'ape! '1 "
:e n etant JUILl~I~ble çu Lieu. fi'
,1 li Y- avolt que la 'J ;f:d
qUI ut en droit de ftatuer fur leu
- d'JI:
d
uru·, h",Llon du lieu.
Me
1
r Iueren
•
.
Des loulette fir reprefetlter au contr:
'
.
.
aIre 0
fa 9ualité de Juge, du privilege des Noble .~ . Q~e JoUiiTant par
vOir au Lieutenant 20 0, e 1
s, 1 avolt ,pû fe pour"
. ,
' . ,,-u a reverence dû"
T '1- .
e',te vlOlee, 'ce crime étoit un CR
' e au fll!Junal ayant
rlO11S des :Seigneurs étant fous laas o~,J , parce que les Juuifèlic'
"
,
prote\...LlOn du R
.1
a d,epames, le trouble qui dl: fait à leur
. oy: qUI es leur
s OffiCIers feani fur leurs
Tnbunaux offenfe le Ro
. '
y comme Roy
.r. ~'l /1.
l'am chef de toutes les Juil:'
d r.
' PUllqU 1 eu le {ouve:f(
.
tces e Ion Royau
&
"1
on tnt,eret d'en faire par tout rdi ed 1
I?e ,
qu 1 eft de
ver le bon ordre qui doit re ner
~~ es dro~ts, afin, de conferde fes Süjets : de là Me D. gh l' ans Etat, pour le bIen general
'1'"
.
es ou eete conc1uo 'c
1
d ont 1 s,agdfoIc, boit r:eguJi.ere & trés.' " l , que, a procedure
Royaux eroient de la Jurifdiétio n d L' JUrIdIque, pUl[que les Cas
Avril 17 20 . elle
fut confirmée a,re de~ Ieutenans. Par Arrêt du 18
.
c epens.
•
C ette dermere raifon filt a a
en fllpofant que les Juges des PsP :emmenft l~ motif de l'Arrêt: cali
"
elgneurs OIent
I".d
conll erez comme'
N o bl es, 1 S ne feroient pas fo d .
po.: ter direétement leurs plai~e~za~o~~ecette feule prer9gat~ve ,.de
qUI leur font faites dans l'adml·/1. ' dutenant, pour les IilfuJtes
lIlLratlon 'e la J /1.'
.r.
, '"
o
es
omlclhez
dans
les
T
d
UlLlee
,
pUllIque
N bl
d
r.
.
erres es Seig
H
" les
ne lont pas en droit de pl 'cl .'
. Qeurs auts Juil: 1ciers.
al er en preml . ' /1.
' "
,
er. 1l11lanCe
pardeVal1t
le'
L leurenant- , fUlvant la J un'fipru dCHee
r.
"
,
H1S) au dlapitre des Nobles.
) q1.U parolt . etabhe ci-def-
,&,nt.
'..Q. ,
1\
l
4
•
'
'des Juges. 'tit. VI. DES CAS ROYAUX~
!A R RES TIlL
Si les §2Jere.tt~s arrivées aux Hôtels de ' Ville , dans tes AffembUes 1!Zunlctpales, font des Cas Rayaux, f!) de la Jurij'difiio1t
dtt Lteutenant, ou de la Cour.
auto. rifoit le Con(eil de la Communauté, en qualité d'Avocat
plus ancien, attendu l'abfence du Juge Royal, le Roy ayant la
Haute Juftice.
Me. Jean Gautier, auffi Avocat du même lieu, étant venu à
ce. Confeil, pour affiftét à la Deliberation, prétendit que le Sieur
Paul ne pouvoit pas l'autorifer, mais bien le Lieutenant du Juge,
fuivant l'ufage qu'il réclamoit '. y ayant eu à ce fujet des contefiations entre eux, & des offenfes reciproques; le Sieur l'aul fit informer de l'autorité du Lieuteli.ant de Brignolle , qui acceda fur le
lieu à fa réquiCttion.
. Le Sieur Gautier prefenta aùffi Requête au Lieutenant, pour.
faire informel' de,fon chef. .
L'lnforinati~n ayant été prife fur la verité 'des deux querelles, le
Sieur Gautier ' fut decreté d'ajourneme'mt perfonnet, & .il ne fut
reùdu aUCUll decret c€mtre le Sieur Paul.
. Le Sieur Gautier (e rendit Apellant ~ardevant la CQur du' de~
cret d'ajou'rnement perfonüel", & de toute ' la procedure, qu'il vou·
loit faire caffer cbilnme nu"lle , pour ' rincompétence du Lieutenant~
foûtenant què ces plaintes étoient'de la reule Jurifdiéhon de la Cour.
Pour juftifièt cette incompétence, il: difoit que toutes les actions qu'on intente pour les defordres arrivez aux Hôtels ge Vil.
le , dans les Aifemblées municipales, doivent être portées en premiere inftance pardevant la Côur .. cette matiere lui étant direéte~
lnent fujette" c-omme relative .ài1x Arr.<~ts d'a.urorifation & d'homologation des Reglemens & S,taruts des COl.n~1~DauteZ, conce,mant
l'ordre qui doit être obferve pour la vahdlte de ,leurs Debberarations, parce que ces trouhl:s forme~t un emp,echemer:t & un
obftacle à l'execution de ces memes Arrets i ce qUl en deVIent une
dependanée ., ,& 'pàr cOnÇ€~tlen~. de la feule, compétence, d~, la Cour,
puif~u'eUe. eft fetil,e en dr~lt d~ Juger les dlfferends, qUl s elevent fur
!~ dlfpofi~~~ll ~ ' !.~x~ç~.lt1~n de [es lug~m~~s.
M
E, J ean-Baptifte Paul, Avocat du lieu de Correns
�6*,.
7Je !:t CotfJpetenc-t'
Le Sieur Paul dut repondre , que les Communautez étant fei
Corps politiques qui cQmp~fent tEflat ' .& l~~ Deliberations, qu'ei:'"
l'es prennent dans leurs Hotels ou Malfons communes, 11 ayant:
pour objet que l'.utili.té· de l~urs Cito~ens ~ cell e dq;: l'Efi:at, les
tumultes & les dltfenlions qu on y excIte. , 1 nt des , Cas, Royaux •.
pui[qu'iIs bleffent l'interêi: du' Roy" & en. choquent la puHfance"
en troublant des AiTernblées q~ùI perm.et, & ~u~ le bien de l'Eff:ae
demande:
JI. dl: vrai, que les Statuts lX les Regfeuyens que les Commu+
namez' fe prefcri vent , pour la forme de leurs deIi?erations, doi-·
v~nt être homologuez par la Cour ,. mais cette l10ll1010gation n'at,;.
rribuë' pas à ·la. Conr la connoi{fance des cOl1reftat,jons aufq.uelles.
aes deliberatioas :donnent' lieu, & qui arr-ivlent ent'fe.1es Confuls ou-,
les Déliberans, dans la chambre du Cot'lfeil;:. parce qlle ce n~efi pa~
l'Arrêt d~homolôgati(!)n: , qui donne .fl.ÜX Comnumaurez le droit &,
le pouvoir' de s'affembler, qu'elles ne tiennent qqe du Roy, q.uL
peut feul permettre à fes Sujet~ de~ s?ér,iger enCo~ps ,,- d.'agir, & de.
fe gouverner comme tels ,. l Arret d homologation , ne faIt que:
. mettre le iceau . à ~ ces Reg!emens &_à ~ ces Statuts, que les COl1ilmu~ ·
nautez ' elles~mêmes ordonnent, & . qui .n!émanent ntlHemenr ' de~,
eour ': aïnli l'on ne doit pas ·dire ' que leS' querelles dont .1 sJagit , .
ayenr 'été :une opoli'tion. à' l'execurion de FArrêt de . la <Cour i elles:,
ont été une opolition à l'executi'Ün des Reglemens &. Statuts de.
la Communauté, .aprollvez ~ & : confirmez .par la. Cour ,..& comme·
f'Üpo(iïtion à' l'executi'o n d'une Sentence confirmée par la Cour ,ne.
f~roit pas de la .jurifdiétion: de ' la. Cour ,. de mêtne f'0PQlitiol1. à;
rexecu-rion ·des Sta.ttlts confjrmez ~ par la.. Co \,l,r ,,.' ne. doit; pas être de,
'la connoi!Tance. de la :Com ,. mais bien des Juges, naturellement
compétens ., .fuiv.ant la nature du delit ; ·d'aucant· mieu.x que fui·va.t.1t.
la Declarati'On cl"l 27; Mars 1 Ç7l8.: les Arrêts d'homologation de,9
Statuts des Corps, . u'affetèent pas aux Cours · qui. les· ont renqus ~
la .ccmnotffance de rexccuticin .'de, c.es mêmes Statuts ,. qt}i eft r.efer."
:v;é'e aux Juges ordinaires" .
Quand l'Arrêt d'homologatioll ' a reformé ' ON fcipprimé -que-lques
Atrides .des Statuts, & ql.1.e la diifenlion concerne la. reformation
ou :la fupreilion de ces mêmes Arti.c1es .,,. en ce . cas la plainte doit
être direaement portée à . la . Cour, . puifque c'ea uniquenwlltt fa
déciflOU qui eft .attaquée, & : que la. diiIenlion tend à l'inexecll.,.
rion .de l'.Arrêt au chef q?l .a tenduJa matiere .Brop~e . àJa .CoQr . .
1
. -- -
... -. .
. -- -
..
lU
raes Jugu: Tit. VI.
nES CA'S ttO'VAUX~
Il ~i a un fecond cas, où la Cour eft feu,Ie
6)'
compéten~ef de cona
- lit e du trouble c'eft quand 1'A([emblee eft authonfee par un
tl01 r ,
Ir. r.
l' h . d
de fes Magiftrats, p~rce qu'alors le t~ou?le ou.enle aut ~nte e
la Cour, reprefentee par fon CommlŒure: amfi quand l A!femblée eft au~horifée par un Deputé de la Cou; , les qu~relles ne pe~·
vent être jugées que par la Cour. ~aud 1AfI."emblee eil: autnonrifée dans les petits Lieux, par le Juge du SeIgneur, ou ~ans ,les
. Villes Royales, par le Juge Royal ordinaire, & qu~le dellt qu on
y commet dl: un de!ït commun, c'eft au Juge du Selgu.eur , ou. a~
Juge-Royal ordin~ire d'en connoître : Et quan? le dellt. eft pr!Yllegié ou Cas Royal, c.'efi au Lie~tenaut ?e Senechal, pUlfque 1n.~
jure n'eft fai!e qu'à la Jufiice qm, a~lthonfe , & que chaque Juihèe eft competente de venger fes lllJlUes, en exceptant les .J~ges
& Confuls des Marchands, & ceux des Bas & Moyens Juibclers ..
fuivant l'Article 2o, du Tir. IX de l'Ordonnance de r, 670,
, .
Par Arrêt du ,.. Novembre 17 2 4, la procedure ~t confirmee ~
fé~nt Mr le Prefident de Bandol, plaidant MC Deville pour le Sr
Gautier, M~
pour le Sr Paul.
f
-
)iL
ARR EST
~..
IV~
Si des injures graves proferée~ C01~tre un Curé for ,une éfIWtlOq
populaire, eft un Cas RO.Jal~
L
A Ville de Berre n'a qu''un puitséroigné pour fournir de l'eau:
, c. - h b'
s la' Communauté voulant leur ea procurer plus
a ies a Iran ,
.
cl
l L-' \I & d'y
t
clelibera
de
faire
des
fontames
ans
e le
d
commo ,emen "
en des pompes & des acqueducs;
amener l eau de ce PUlt,S, a\.}:~~~aus une dépenfe conClderable, on.
comme cela ne pOl~VOlt fe .r. . la Deliberation portant c.ette
V par mallon ).
1
fi t une taxe de. .4'1.
,
1 . Caer' quand on voulut a met-·
impofition fut homoI~guee par a tte 'ü y eut une. émotion po,
' & eXIger cette co
,
1 C (
tre a executlOn
1
articuliers foupçonnant eureCon[uls ~ qdue{~du~~. p l'outragereot par des injures>
Pulaire, ;.' les
r. 1' e,. et efipnt e e mon,
&.
d'av01r 1l1lp r c fi ' . c
d' l'authorité du Juge de Berre'" il t lU10nner
e
&
r. '
les plus atroceS ,
_ d'a' ournement perfonnel , enlUlte
les querellez furent decdretez& J ne a' des bannitTelnens :. ils ap...
'cl -amen es
.met
R
condamnez a es
'devant la Cour, &: donnerent e~
pelleren~ d~ ce~te ~entence par
l, .
A
�75e la CompeteltCC
quête en calTation de la procedure pour incompetence: Ils aIle:
guoient deux moyens prindpaux,. ils faifoient conlifter le premier
,en ce que l'in[ulre dont le Curé fe plaignoit, étant une fùite de
l'oppofition faite à l'exe.cution d'une Deliberation homologuée par
la Cour, il n'avoit pû {e pourvoit que pardevant la Cour; Ils fon·
doient le recond fur ce que cette infulte lui avoit été faite dans
'Une émotion populair.c, & que l'émotion populaire étant un delic
privi1egi~ & de la feule competence des Lieutenans, [uivant l'Art.
II. GU trt. 1. de l'Ordonnance de 1670' il auroit dû en tOHt cas fe
pourvoir au Lieuten~nt.
- Le Curé repondoit 1°. Que l'homologation d'une déliberatiol'l
n'attribuë point de jurifdidion à la Cour, parce que cette homolo ..
gatiol'l n'eft proprement qu'un viJà de la de1iberation , & ' le viJa
ne fçauroit dépoUiller les premiers Juges de la connoilfanee des
'differends, qui peuvent naître fur l'çxecution de .Ia déliberation;
il ·ciroit la declara~ion du 'J.,7. Mars 1718. qui veut que les pre. \
u:iers Juges connOllTen.t des contr.aventions a-ux ·:Statuts des Corps,
Inen que la Cour les alt homologue.z.
'J.,
Ji foûtenoit que le fait dont il s'agi!Tort, n'avoit rien de com,
-mun ;a-vec l'?pofit~on à l'exec~ltio?- cle cette deliberatioll, puifque
.la querelle Jntent~e .!.le XOUl01C .dtreétement ni .indire.étement fur
certe opoficiofl.. ·
.
3°. Que veritahlement tinfuIce lui avoit eté faite dllrant '1!ine
ém,o~ion P'?~ulaire , ,~nais n?ll par, ~.es ~ut~urs de l'émot~on populaire;
qu alOh 11DJure qu Il av OIt reçue, etait un crime rres-differenr du
ICri~1e, d'émocio~ pop~lair~, puifqu'i~ ne fe plaignoit pas qu'on eût
~XClt~ contre lm. une emotl?n ~~p~lalfe ~ mais d.e ce que durant une
-emotlOn pop~laIr~, dO,I~t ~l n et~lt pOH1t l'obJet, les ConfuIs &
quelques Part-lcuhers serment repa.ndus en injures atroces contr~
ItlÏ., ~~r~l1 efp,rit de, ~ain~ 8f- de malice purement perfonnelles, ce
qm n etoll: qu un deItt pnve, & comme tel de la connoiifance du
Juge narnn:i & ordinaire des Parties.
Par ~rrêt du 14. _Mai 1726. la Procedure fut ~onfirmée, plai.
dant M . Bacculard pour les Demandeurs en caffauon, Me. Chau.
4onpour le Curé Deftèl1deur.
.
0 .•
.
'A R RES T
V.
Si le tyoubte caufé à 'lUf, Curé " [aifant le Catechifme , !efl ftn
Cas Royal.
Effire Silvecane. Curé du lieu d'-Anfoüis , fuifant le Cate;
chifine , fe difoit troublé par un nombre q'habitans qui ?an-..
foient à la même heure dans une place, au fon du tambour,. Il leS'fit ,prier deux fois confecutivement les jour~ de Dimanche , de ne
point l'interrompre par ce tumulte, & d~ falr~ ce{fe~ le t,ambo~r autems du Ca'techifme : comme on ne fit 'pOInt d attentIon a f~ pnere .11 fe porta lut-même fur le lieu e~~ fi.1rreli~ le troHiéme Dm~.anch~
fuivant , pour leur reprefenter qu t-ls vlOlotent le refpeét ~~ Ils d:
voient au Service Divin : el>l le troublant dans te tems qu 11 e~el""_
gnoit les principes de notre Religion ', '& qu'il faifo\.t \es fon6honspafioraLes ; çes Particuliers, bien 101l~ d~ fe ,rendre a ~e~ remon:
trances , ne lui marquerent que du mep\lS , 1a~ant t~alte de Bf,a
etin, & menacé mêm.e de coups de batOl: ;. Il fit mformer .Ut
res outrages de l'autorité du Lieutenant cru~mel de ~ette
' d'A' fupofant qu'il s'agifToit d'uu trouble faIt au SerVIce DIV1l1,
un ~:l' trouble ét~nt qualifié Cas R?yal, p~r l'art. n. ~u üt I. de:
t'Ordonnance de 1670. & attribue aux Lleutenans. Deux. e c,es. ~lerellez furent decretez d'ajoumemel1t" perfonael, & ~OlS diffi né;- ils apellerent de ces decrets. & de toute la- proce ure, a leiuant pour moyell de nullité rincompetence du Lleurer:ant , fou~
. pretexte que la plainte di.rigée contre eux, ne re~~rm01t p~ un
. Cas Royal mais un {imple délit commun·, ne s'agl ant 1~e une
. ,
m'e~ellt erfonndle à Meffire Silvecane , & non : un tr~u~:
R1JU!fe. P. . . P D"
. foatenant l '°. O!:le le Catechl[me n ea
hIe faIt au SerViCe. . IVIl1 ,
'.
~
tendu fous le nom de
as tin Service DIVll1,- ne pouva?t etre en.
, n.
& lai
P .
'· · e la celebrauon de nos famts MyllereS
Se~vtc.e 'V~vpn o~u de l'Eglife qui fe faifoit folemnelleme~t
l'ecltanOU es
ces
b d Prêtres a([emblez , le Catechlfàans le Chœur par ~m' 1110~ fire;.
que le moindre Clerc peut
, ,t t qu'une 11mp e 111 ruvdOl'l".
L _
° Q-l'on n'avoit fait aucun trouble
me ne an
faire feul, & meme un, ale. 'J.,. -fi ue la lace où battoit le tamaux fonétiol1~ d.e ~re Sllvecane ~ ~Ude\oo t~as de VEO'liiè , & qu'une
b~UJ> " etoit élO1gnee tout au mGlll
. I=
ïj
M
.,v:ll:
d
.
A
-
l
J
�'des
li grande dHl::allce ne pennerroir pas à ce Curé ,d'avancer que
Juges:
Tit. VI. DES CA~ ROVAUX~
ta
bruit du tambour l'elÎt empêché de faire tranquillement le Cate ..
chifme. & les aillftans de l'écouter avec attention.
.
Meillre 5iIvecane répondait 1°.- Que le Catechifme eil: un vrai
:Service Divin, puifqu'il confill:oit dans la diil:ribution de la Parole
divine, à nous enfeigner les veritez de l'Evangile & les dogmes de
la Foy; que les principales occupations du Sauveur avaient été
d'ini1:ruire & de cdtechirer. Circuibtit JefiJs omnes civitates ~
'cafletla, docms il" Sy1tagogtS eorum, ~ prtCdicans E'vangetium
regni. 'Math. cap. 9. very' 3). 2,0. ~'i1 s'enfallo1~ qien , que la
clifiance entre l'Eglife & la place, où l'on fairoit un fi grand bruit,
, fdt de 200. pas: & qu'enfin ce bruit l'empêchait veritabLement de
le faire entendre du peuple qu'il infrruifolt.
~
Par Arrêt du I3. Septembre 172,5'. prononcé par Mons!. le Pre.
6dent de Ste Tulle, la Procedure fut caffée, conformément aux
-Conclufions du Subftitut de Mr.le Procureur General du Roy.
Il confiait par les dépolitions des temoins, que la diftance était:
environ de 2,00. pas, & le peu de vraifemblance que le bruit du
tambour eût porté de li loin un vrai obftacle à l'exercice de Me!:
, fire Silvecane , fut apparemment le motif de l'Arrêt; car le trou ..
bIe caufé à un Curé fairant le Catechifrne, dl un Cas Royal,. &
c'efr ainfi que la Cour j!a jugé au procès de MeŒre Caillac Curé
du lieu d'Efparron, contre fes Paroiillens. Parmi les crimes dont
HIes accufoit, & pour lefqueIs il fit informer de l'authorité du
Li~ute~ant de cette Ville, il irnputoit à Marguerite Rebuffat d'aVOIr faIt des éclats de rire dans l' Eglife , pendant le tems qu'il faifoit
le Catechifme , & que l'ayant admonefiée d'être plus retenuë , elle
lui avait répondu, en le tutoyant, que l' Eglife était commune,
& qu'elle pouvoit y rire auŒ haut que lui: cette licence lui ayant
ôté la liberté de continuer l'infhuétion P aftorale, cette femme fut
decretée de prife de corps, il Y eut ape! de ce decret & de toute
la procedure, tant de fa part, que de celle des autres querellez,
fo~s pretexte que les faits dOllt Meifire Caillat fe plaignoit , n'étOlent pas des Cas Royaux, mais elle Jut confinl'.,.ée en tous [es
~hefs, par Arrêt du 18. May l72.6. qui fera l'Arrê't fuivant~
,
,
ARREST
VI.
.
'
Si les Habitan! d'un lieu font feuls une ProcejJion publique, con~
tre l'ordre ~ la volonté du Cteré.
Si tes alfiflans à une Proce./fio1't , chantent des Cantiqu'ù à leu".
gré, pour interrompre le Curé.
.
Si on empêche tilt Curé d'admini.flrer te S-acreme11t de ta Pen~
tence,
M
Emre 'Caillat ~ur.é du lieu d)Efp~rron , prefenta Requête au
Lieutenant Cnmmel de cette V Ille le 17. Septembre 1 72, 3 ~
& il 'e xpofa, ra que le ,p remier jour du mois de May ,precedent
les Conftlls & Habitans d'Efparron avoient convoque aU fan des
cloches & fait une Proceffion publique, contre fon ordre & fa
volonté. 2,0 ~e fix jours après, jour ,de l'Afcenfi.on '. duraD:t la
ProceŒon, & lorfqu'il chantait une Hymne de 1Eghfe ~ PIerre
Finaud & Jofeph Cheilan , le firent il1terrompr~ , en :xcitant les
,filles à chanter des Cantiques ell langue vulgaIre. 3 ~e Jacques Rebuffat & Pierre Ribe, accompagnez de plufieurs autres,
l'avoient empêché par leurs tum.ultes & fales paroles, ,?e confer:
fer une fille de fa Paroiife; il s'y plaignit encore ~e.l mru~te qut
lui avoit été faite par Marguerite Rebutfat., do~t.J al parle da~s
l'Arrêt precedent , & que jel ne repetera1 ~as 1Cl : ,.Il dema~ a
u'il fût informé fur touS ces c.hefs de plamte; &. 1mformatlon
q
" . r . M rguerite Rebuffat & Jofeph Chellall furent deayant ete pnle,
a
l h
d' .
t el'
cretèz de rire de corps, Jean-Baptifie A peran aJournen:;en p ,fonnel l~s Confuls. Pierre Feraud & plulieurs autres, cl a~gne;
tous ce's uerellez appcllerent de leurs decret's pardevant la Cou~..
& dcman~erent la caiTatioD de la procedure, fur le foncle,ID:nt]u :l
n' avoit aucun des faits dont ils étaient accurez ~ . qm ~llt e a
y
d T' l·eutenant· que veritablement, furvant 1Art. 1 I.
competence U . L - )
l' d
cl 670
du tit. 1. de la Competence de.s Juges, de Or onna.nce. e 1
~
il peut connoître en premiere lllfiance du trou~le. pUfcblûlC faIt. au Ser
. .
'tant un Cas Royal- malS ds 0 tenOlent que
vice DIVlll , comme e
. '
1 d'
'eux n'étoit au cas de cet Atncle.
.
nu Is e~i~ient la. ~e la Ptoceffion fai:e le I. io~r de. ~al fa~~
M!m.re Cail1~t ! ll'~~o~t pa~ ~n !Io~b!~ fal~ ~~ ServlCe DIYlll, FUll..
-- -
0'
~ - - -- ~ -
-
�,7°
~e
que cett~ ProceffiOll s'étoit faite !ans trouble. 2,0. ~'e tmïs le§
autres ~alts conte~1Us dan.s fa Requet.e de querelle, n'étoient que
des accldens fortu~rs; q~l ne pOUVolent etre compris fous le nom
de Cas Roy~l, pUlfqu~ 1O~d?nna:nce en qualifiant de Cas Ro aL
le trouo,!e fal; au ?er~lce DI.VIn , exige que ce trouble foit un trrl1ble publIc, c eft - a - dtre, fait à deifein premedité & avec attrou~
pement.
,
MefIire Caillat répondoit 10. Q!.le la Proceilion tumultueufe '
que les ' Habitans avoient faite fans lui le I.jour du Illois de Ma/
outre qu'elle renfermoit en foi un trouble au Service Divin ell~
l'avoit e,ncore empêché de faite lui même la Prèc~ffion, fui~al1ir
l"ordre & les ceremonks .de J'Eglife; ~e qui avoit été par coufe.
quent un fecoud trouble d1reétement faIt au Service Divin 2@ ~ .
la licence. des filles à chanter ?es hYl1?ues en Jangue
rant la Ptoceffion du 6.. d1i1 meme' mors,. aVOl't faÏt celTer le €hal1ltr
des. Hymnes de l'Eglifc, interrompu le Curé, dans les fon&iolls;
cunales ~ fol~~nelles ;. ce qui étott encore 'ùn vrai tt:ouble caufé
au ~erv1ce ~lvm. 30°. Qpe l'adminiftration du Sacrement! de Jal
Pemtesce fa'lfant une partie effentielle du Service Divin- l'obfta
de qu'on avoit aport~ à cette adminifiratiG>l1:. étoit un tro~ble biellt
marqué , ~ait au. Service J?ivin;. que li, l'Ordolurance' veut q~e ce
nr?uble fOlt publIc', pour e~re Cas Royal. , ce n'eft pas à dire qu'il~
fOlt ~eulernent t:ouble pu~ltc ' t- qaand il dl: f~it par 3ttroapement OUl~
avec force pubhque ;, qu.rl dl trouble puhlic , quand il. oit excité~)Uvertement
& volonta'ltement
dans: un lieu publl'c ' '&' que ces..
•
•
ft,
r.
1!'ro~s Cl':conllances i'e. rencontroi,eut. dans tous, les fa.its dont il [e~
plalgno1t.
~
Par Arrêt du, 18~ May 1726. la Procedure flit cmllttrmée.
1\
,
vulgair~ ,du~
o -
ARR. EST
-'
,
V r f.
"
S i U1t . Cur é fait des' exhortations i11j1Jrieujès d' la- Fille qu'itt.
,marz:, f!) des retroches outrag,éan!à: la mere prefonte.
S z u,,,, (uré m~ttrazte ~, . exced~ 1ur'!nt kt Ve"}res" le 8. Sacrement expofè, une FzUe, ~ Z11jurte ta Mere..
"
.
M
CAS ROYAUX~
71
-pOur recevoir la Benediétion nuptiale; ce Curé leur dit publique..
{llent dans fon exhort<ttion , qu'ils devoient fe conduire à l'avenir
plus fagement q~ils n'avoient fait par le patre, & reparer par une
vie exemplaire le fcandale qu'ils av oient ;'donné par leur honteux
commerce; s'adre1fant enfuite à Jeanne M--ourarde mere de Marguerite, qui étoit prefente, il lui dit qu'eHe étoit encore plus cou ..
.pable que fa {llle, pour avoir été caufe de fon infarne libertinage.
Jeanne Mourarde avoit une autre-fille preique imbecille) & qui
était .quelquefois dans l'Eglife par fes indecences & fes fimplicitez
un fujet de di1l:raél:ion au peaple. Un jour de Dimanche, cette
tille étant fur un banc, durant le tems de Vêpres, Je S, Sacrement
expofé, & n'Y' demeurant pas avec toute la reverence convenable.
Meffire Laurens qui s'en aperçut. vint la prendre rudement par le
bras, & la chaffa de l'Eglife à coups de pieds, la rnere lui ayant
1 reprefenté qu'il devoit fe contenter de la faire fortir . fans l'exce·,
..der fi inhumainement , il lui répondit P'!-f des paroles três- ihltl"
tieufes..
'
Ce Curê fut queretlé pour toutes ces inCultes pardevant l'Offidal Dincefain de MarfeiHe, & il fut mis hors de Cour & de pro.cés. Il y eut apel de cette Sentence pardevant l'Official Metropo.
litain d'Arles, & cet Official la confirma.
Les Mourardes apellerent encore comme d'abus pardevac; la
Cour de la Sentence de l'Official de Marfeille .& de toute la pr?cedure , pour les faire -d~clarer nulle,s: f{)~s 'pr~texte que les faIts
dont elles fe plaignoient ,etoient ~es d.elits pnvrlegl ez ou Cas Roya~x,
& que l'Official de Marfeille il aV,ol,t pas dû proceder feul , & f"ns
apeHer le Lieutenant en confOrl1:11te des Ordol1l1a~ces,'
. '
On difoit 10. Q!ie l'injure faite aux futurs manez a la Bene?lc..
a l
tion nuptiale, & enfuite à la rnerede la fiUe , ne regard?it, :. adminiftration du Sacrement en elle· même ; que le Cure il etol~ pas
querelLé pour la vahdïté ou l'invalidité du Sacreme~t;ce ~\ll auroit été purement de la conlloi1Tan~e du Jug.e d'Eghfe ; malS pOUf,
avoir contrevenu 'à la forme exteneure du Sacrem~Dt ; que le de. d C ré confiftoit à faire des pieufes & charItables exhortaVOlt ,u
u
l B d'Gr
t'ale
tions auX futurs mariez, en leur donnant a ene 1 Ion. nup 1, '
& non as à les outrager, & à les deshonorer par des ll1~e(~h~es
. fA
p. ce qui alloit contre les regles politiques de la dlfClphne
ln ames ,
Ir.
R
l
,{ e le Roy eil:
oe l'Eglife, & intereffoit la puiuance oya ~, pm qu
"
r
. QrdQnnatPurde la fOIn~e eJ).te~leUIe des Sa~ren1eDs .
e
.10U
veram
". - lA"" '" ... '
,
'
,
l
'des Juges. 'Tit. VI.
la Competente
Arg.ueritre Mourarde du Heu. de Saint Marcer' "s'etant prè~·
,, . ' fet'
'Mill
' Li~utaud' 9'
u5e a,
e r.e L au&eus. r.~Oll Cu~~ ~y"e,c!~ nonuué
DES
7
r
�7 1J
•
ties 1ufU. 'rit. Vl. DES CÂS RO~AU-tz:
:De Itt Compettnu
&. le proteéteur de l'ord~e public', que .les Curez doivent obCervet
en les conferant à fes SUJets; & Mefilre Laurens ayant viQ~é la
veneration, le refpeél, la charité, qui doivent accompagner J'admi.
nifiration des Sacremens , avoit violé cet ordre public, & bleffé.
l'autorité fouveraine i qu'ainfi cet offenfe regardoit le Roy comme'
Roy.', & ne p~uvoi~ p;1~e,r ~ar confequen't que pour un déH~ pri.,
vilegl e , dont 1OfficIal n etoIt pas competent de connoître. fa Ju'"rifdiélion étant bornée au delit commun.
2 El Que les mauvais traitemens que ce Curé avait fait à la fille imbecille de Jeanne Mourarde, durant qu'on chantait les Vêpres', & en prefence du Saint Sacrement expofé " lés injures gra.
ves & infamantes proferées contre la mere " parce qu'elle fe pl ai- ,
gnoit de ces excès, étaient un vrai trouble fait au ServiceDivin ~
& un autre delit privilegié , pour lequel l'Official étoit auffi incompetant, ces fortes de crimes ne pouvant être jugez que par les,
Lku.tenans, fuivant l'Art. II. du Tit, If de la competence des Ju- ,
ges de l'Ordonnance Criminelle de 1670. & qu'ainfi cette pro~.
cedure devoit être caŒée,
On répondoit de la part de Meffire Laurens, que la forme ex-terieure pre(crite pour l'adminiftration du Sacrement de Mariage ....
avoit été obfervée; & que fi les exhortations qu'il avoir fàites à,.
Marguerite Mourarde & à Lieutaud, paroiffoient un p~u vives.,
c'eft que le fca'fldale qu'ils avoient donné avoit été puhlic, &
qu'on Re pourroit lui imputer en tout cas que d~ n'avoir pas atr.ez me-nagé fes corre étions ; ce qui ne pourroit jamais paffer que po-u r'
une faute bien legere , puifqu'il n'avoit pas eu iatenrion d'offenfer
ni d'injurier ces Epoux, mais feulement de les faire amender, &
<le les porter à. vivre faintement dans l'état où ils alloient entrer ~
& la mere à leur donner de meilleurs exemples.
2° Qu'à l'égard de la_conduite qu'il avoir tenuë contre l'autre:
:fille de Mourarde, bien loin qU'Dll dût l'ape1kr ou rrouble fait au.
Service Divin, elle n'avoir pour objet q.ne d!empêcher ce même
t-roHble; cette fille commenant danS' l'EgIHè des illdecences & des-,
immodefl:i~s qui excitoient parmi l<ts affiftans des exclamatiol~S &..
des tumultes dont toute l'EglHè étoit troublée.
Comment pourroit-on accufer d'un trouble f'lit au Service Divin, celui qui étoit dans l'exercice aétuel du Service Divin, &
q~i b.ien loin d'avoir [eulemen~ la peofée de fufcirer t e trouble ~
n a~~~t agi a\.l çontraire
que pour
en éloigner la caufe ; que s'il Ce
- - - -_.
-.- .--- - - _. - - --. -.- - çomporta..
. . . ..-,-
''3
comporta un peu vivement dans cette occafion con;re cette fllle
fi
& dit des pa1fQles H.cheufes à la mere, ce n~ fut ~u"un, eff~~ de fo,~
zéle, peut-être un peu o,:tré, ~ mais ~eam:nollls pl~tot a ,l,ouer qu ~
blamel1 , puifque ce n'étOlt nt par hame nt par mah~e ~u IlJes aV01t
hautement reprimées , mais par des mouver,nens q.Ull1 aVOlent pour
Qbjet que la reverence qui ei\: dû.ë à l'Egltfe & au St ~ac:.ement
. qui étoit en évidence;: que ce n'étoit donc que par une' equ.lvoqu~
volontaire qu'on appelloit ce trait de fan ar?eur pour la m~lfon d~
Dieu, un delit privilegié" puifqu'il pourrolt tout au p~us etre ac·
€ufé de n'avoir pas été capable de ~e m?derer dans les Juftes t,ran!=.
ports de fan zéle ; ce qni ne menterOlt pas fet,üeme~t la mOllldre
l'epreheofioa. , ainfi que l'Officiall:a~oit :econnu en- 1a~folvant fur
touS ces chefs, de plaintes; & qu ~lll(i ~ ape1 comm~ cl abus de i,a...
ProceJure & de la Sentence de lOfficlal de Marfetlle , fou~ pr~
texte qu'il s'agHfoit de délits privilegiez, ou Cas Royaux, n aVOlL
aucune forte de fondement legitinîe,
"
·" d
MaiI730.prononcép'arMr,lePrelmer Preuç!eot.
Par A tret u 2.
d"
. abu
Lebret, la Procedure fut confmnée, ayantete lto y aVOlr . s.
plaidant Me Chaudon.
r
1
- -----------------------------_
_-...
ARREST
VIII.
"
1 ,1:: p .b"c Je la Communion ejl un délit purement Ecck.e reJ l'!JS tt bt UI
. <t
~é
flajlique ou délit commun, ~ non pr'tvt egt, , " ' ,
.
Si les Libettes diffamatoires forment tm. deltt prwzlegte, ou cas
Royal.
de Noble
Charres
· . 'f\-/r
A Dame
lV.l.arguen"te u'Se Pallàdan 'veuve
.
~
, 'r,
d'
'll
de
Tarafcon
recevOIt
dans
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l' & de l'autre Sexe, pour y Jouer a es .eux or ..
pedonnes e .L:n
dinaires & permiS, . , d' 1 ~ ine Ville & MdIire Calvet [on
,M.cffire PO~~~~ds~;e br~mao~~~r cette Atfémblée qu'ils croyoient
Vlcalr~ ou Se
.' l D
d'Agard comme une PechereŒe
.
'
'11
&
regardoient a ame
h .
cruume e,
'
'11 ' oninj{)n de la Demoifclle Cat erme
publique; H'~ayant pas mel eure [', (1'
cl t
L
d' Agard :~t~;l~~ Paques'de l'ànnée 1708 , la D'ame d"Kgard s'appr~~
Aux
, te Table avec plufiems autres per[onnes, pour t~ .
cha ~e la Sam
. . ' M ffirc CaLvet étant venu aporter ce p"a~
cev.ü.lt.l~ Co~nmun~on,
e. . -'
,"
K.. .
•
�'4
,
1Je la Cotnfetntcc
~e vie, starrêta quand il fi.~r ~ l~ ?ame d' A~ard, ~ ,lui prefeu,tant la
Ste Hofiie, Madame, !tu dlt-Il a haute,volx: Votla votre Vteu, 'ê!)
je ne vous Je d~#nerai p~s que VOU.f. ne J::-omettiez pubtique'!leni
de faire cejfer t AJlèm6leeJèandaleuft qu tlya dans votre maifln;
allez, vous êtes indigne de le recevoir.
\
, MefIire Pomet applaudit au procedé de fon Secondaire, il de.'
dara même que la Demoifelle Catherine d'Agard devoit s'attendre
.à un pareil affront; ce qui prouvo~ fOll concert avec ]Meaire Calvet.
La mere & la fille prefenterent Requêre à l'Official de Tarafcoll
le 17. Avril même année 1708, pour faire informer fur ce refus &
()utrages , contre Mellire Calvet & Mellire Pomet; l'information
ayànt été prife, ces Q!;lerellez furent decretez d'un'aaigné.
Dans le même tems, il tomba dans les mains des Dames d'Agard
un écrit fort injudeux i leur honneur,. elles reconnurel1t qu'il
'étoit l'ouvrage de ces Curez, & demanderent qu'il fôt auai infor~
mé contr'eux {ur ce Libelle diffamatoire: cette nouvelle procedure
bt rendre de nouveaux decrets contre les accufez.
Alors les Dames d'Agard requirent l'Official de faire appeller le
Lieutenant Criminel d'Arles', pour proceder enfemble, attendu que
les faits dont elles fe plaignoienr , étoient des crimes privilegiez ou
cas Royaux~· ce qui ayant été fait, & le Lieutenant s',érant rendu
à Tarafcon, il in!huilit le procès conjointement aveé l'Official, &
il intervint Sentence de procès extraordinaire: après que 'les Te.
moins eurent été recolez & confrontez, le Lieutenant fe retira,
& rendit enfuite une Sentence deffinitive, par laguelle il condamna
J~s ~ereHez a des reparations publiques, au biffement des mots
injurieux contenus
& aux dépens; l'Official pro. . dans le Libelle,
.
ll10nça certames pemes canolllques.
Toutes les Parties interjetterent des appels {impIes de la Sent ence du Lieutenant ,. Mr le Procureur General en apella auffi à
minima, & les Curez donnerent Requête, pour faire traiter cette
affaire au petit Criminel,. mais par Arrêt du 3, Juin I7Io,la Cour
les en debouta, & ordonna qu'il feroit palfé outre au jugement du
procès dans r état.
Alors ces QucreIlez appellerent comme d'abus des Sentences &
des procedures de l'Offici:d , de la Sentence du Lieutenant, & Y
j~ignirent un appel {impIe de fa procedure. La decilion de ces derl1leres appellations dépendoit principalement de fçavoir , ' li les faits
pour lefquels on accu~oi~ ces Curez) étoienr une matiere purement
_"0
_
_
_ _
_
•
__
.
".
'des Juge!. Tit. V,I. DES CAS ROYAux:,
7;
fi irituelle ou délit commun feulement, d'autant q~ en l~e c~
IfÜfficial ~uroit commis un abus en appellant le, J~g~ ecu 1er, d
en l'a(fociant au jugement d'un procès, qui auroIt ~te pure~entb u .
r. Il.
J
R
1 auroit auul commIS a us,.
Relfort Ecclel1anique ,. ce uge oya
1 elle il n'auroit
en prenant connoi{fance d'une plainte, pour, a~~
Ue pour inpoint eu de jurifdiéhol1 ; & fa procedure aurOlt ete nu
competence.
1 fi d 1 Corn-La caufe plaidée, les Curez difoient \0. ~le ~:e us e a, 'il
.
p r. hale étoit une matiere purement fpmruelle, ,pUlfqu .
mUlllon alC
,
& d 1"
d Pellltent qUl
s'agi(foit du Sacrement en ~ui-meme, "1 e et~~ d~ délit dans ce
fe prefentoit pour le receVOIr; & ~e s Id yJavOI d'Eglife puifqu'il
refus ce fe'toit un délit du feul Reuort u uge
1 G (1.', es
'
1 C
que comme Ecc e lalLlqu .
' lorfcqu ils avoient refufé
,n 'auroit été comm~s par, es liflez d
0
2. • ~ùls n'avOIcnt faIt que em
eVOlr,
'1
"e refus à
, '1 D
d'Agard & annonce e mem
la CommU11l0n a a am~
, , ts Decrets deffendoient de
la Demoifelle ia fille, pUlfque les. S~a1Fl;, e qu'i\s fe fuirent entie~
h donner aux Pecheurs pUQlics , JU qu a ,c 1 Dame d'Agard de,
l'Affi blée que tenOlt a
, ,
,rement convertIs;
em
b
puifq'-e c'étoit une Affemb1ee
vant la faire mettre de ce nom, re, du m~nde étouffent la Morale
fcandaleufe, l'écol,e où les ma~ll~es . t'que tend à la corruption
Chrêtienne, & ou .tou,~ ce dquia ~;~~ Id' Agard étant tout prochedes mœurs j que la mal on : e
1 Service Divin; que la De~
de l'Eglife , le bruit tr,oublOIt ~l:core a: milieu des joueurs & des·
moifelle d'Agard parOI!lant touJours,
"laParoiire don{i' '1
, .. du peuple qm venolt a
,
joueufes, expo e,e a a v~e dl. '1 citoient le Concile d'Ausbourg
noit un autre fUJct de lcan a e . 1 S
'ceux qui font profeffion deche des Sacremens a
' t
' l'
qui inter dIt appro
d' j t qui alearum 11tjitt vaccan ,
: Item iis annumera1J t U1t 'b' 'le Sacrame1'1tum donec abfliJ·ouer
,
,fi. P
;(lendum
, 'l' exemp
' l e de
quzbus
non eJt
orrt~
" Cl"venera 8't Ils raportOlent
neant, Lubbay t~m , 4- ConJl, ,pa~le
life de Milan à l'Empereur
S Ambroire, qm refufa la por,t 1
ffi.acre de Theff:11onique, ne
.
"
~
'~'1 il: es
ValentlDlen
, Four
.a voir .permIs l e~ mau
& admis aux Samts
lY y er
"
l'ayant même abfous de {on pcc 1"'d' 1 .'t' 'nois. ils difoient enfin.
'publIque e 1Ul..·
'r; '1
.
qu'après une penmm ce .
p {i 1= ale avoit été legitime, pm qu 1
on "lla c '1 le pour la convedion de la
q ue le refus de la Communl
, ope que eur ze
.l',
n'avoit en pour pnnc\ FI: ' d'une rp\. . aption publique; que quanu:
d & 1 eceulte
. . r' .,
l d M 0 ..
Dame d' Ag~r "
and
l'applic ation des reg es e
lnême ils le ferOI~nt tromf.~ r~ns lem: en:eur ou leur .imprudence.
rate, & des lllaXlp:leS de
g 1.. e ,
l\.. i}
7
9
f,E
�,l})e la Cempetené~
/
ne feroÎt qU'l11l délit commun, purement 'EccleliaCti tl &'
,
tel, du feul l
Reffort due
Juge d'EgI'f' ; a
1 qua l'né deq l'e,{fi ficomme
I
. aquelle o~ v~uJoit intereffer le miniftere des u e .. ~ en e pOtJ1r
clant de la JullIce ou de l'in)' u:tl:ice d
c. d J Ig s Royaux depen.
."
d"
u relUS e a CommuniOl
pOUVOlt erre erachee de la l'natier-e fi"
Il cl
l , ne
.v o'it feul droit de connoîtrePmtue e. . ont rOfficial a-.
"egard de l'Ec't '".
3°.
,~
l
A
"'15 dt'( ,
11 1l1Juneux a 1honneur des Dames d'A
cl
l
1 oient que cet Ecrit n'éto't'
. "
'
gar,
qu'Hs avoient drelT.'
) qtl un MemOIre mforme & foct'er
. ,
ue pour -COlllerver les raÏe
.
.
'
vu a leur ). ufhficatioll r.a11s
d Ir. , Ions qlU pou VOIent fer.,
.'
, l(
aucun eueln d 1
bl'
omet
l'ayant
efdu
h
fi
e
e
pu
1er: Meffire
P
avo.it logé; qu'~n tou~~as a ar;d~~ls l'HôteHer~e ~e l\!0uries où il
c
pour un délit COlllmun qu:tle CLI~~ ne pourr~lt Ja~11als pafI'er que
)ugex.
. ' .
.
le:utenanr n auroit pas droit de
4 o. Venant enfuite à la Sentenc cl L:'
', ' .
t:e Juge n'avoit pas pû les co ' d e ur. . leutenan~, ])ls (hfOlentque
c-reté ou interrogé
' '..
n lmpe: .ans les aVOIr auparavant dé~
tIue la Procedaie itltndeet~~~~ ';e~1U, .~ lOlNdre ,~ l'?ffi~ial, qu'après
le cas privilegié, avant l!le ~~,. d(~tlle,urs ~ud"n~vo~t pas'pûjuger
mun, {'ù1vant les DeclaI'aqr'
dJuo ; ~~}lfe eut Juge ledelitcom'
Ions e H)7o lx. 168 &
' c. r.
,
ce dure etoî r -nu11e par l'11CO mpetenee . .
f·
quennl-l la pro..
'
. Les, Da1l!1cs d"Agard -repondo'ient 11" n. l
rlen d irreguJ:ier & que le P Dl' " ,<ue ·eur A{femblee n'avoir
ce qu'elles juili60ient par fe~'-c~cr:~fien avoit jallla~s é-té mal-édifié,;
du rrocureur dtl Ro & c l .
cars du ChapItre de Tarafcon •
h même Ville ~ ces {ertifte t()ute~ }~s C(m:lmnnaI.He?; Religieufes de
,de la pieté de la D
& ;::rs f~d0Ient auffi l'éloge .de la vertu &
ame
1J€1l10-1(elle d'A d
.
pretexte du fcandale quece~ Cu' fi'f(' gal' ; .ce qUi detruifoit le
refus de 1a Communion ., & d;~:o:rl.Û'lent ~er~Ir de fonde.ment au
la filLe; flue fi..1ivant S. Thoma$ 1 l,age f:1lt a la mere ~lllft qu'à
,parce q.u'il nous fait re' '" " ' e ~eu dl: une recreatlOn utile
dus ejt utilis probte vel1l~ <:tU travaIl avec plus de vigueur: L1tt:
'
l
r 6pttetem &) de 'eél t'
~1'1 e d'Ausbourg
n'interdit l'a'
1
a zonem,. que le Con, Joueurs qui [e donnent tot 1 pplOche. des Sacremens, qu:à ces
lufui perpettt~ vaccaJ~t ; ~,~~~~~~ux J~ux qe haf~rd; §2Jti alearurJt
dans les Brelans deffendu5 dil 1re.' a ~e~x qUi patTent leur vie
ia debauche . ce q' • , .' ale de ltbt~tlrl3ge, de la licence & de
)
m"Ut n etolt
. .nulle ment app1-Ica b le aux Dames d'Agard j qlle ceux
emes qlU VIVent d
'
~e). ~ttez publiquement
& avec [( ans cet etat,
n~ doivent pas être
caudale de la .Samte Table, cette
ae! Juge'!:
th~ s C A~ Roy AUX:
77
1nterdiaion é~ant confiée au ~inifi~re fccret d~ Confe{f~ur; que
quand le Pemtent fe prefente a la Sam:te Table, etant cenie abfous ,
la Communien ne içauroi:t lui êcre refufée ; .te ConfdTeur même ne
peut pas lui faire ce reflils , bien qlJ'i! le f~ache dans un état aétud
(le peché , parce qu'alors il n'eft plus Juge, mais à l.a place de Dieu,
,& que Dieu ne la refufa pas à l'Apôtre, qu'il fçavoit devo.ir le trahir: ice-t etiam. ei _confeffus.(it , 'Ilon nominatim potejteum remo'Vere a. Commumone, ltcet fl./.at eum eJ[~ reum, q-uia non ut Ju.
dex fctt , fèd ut 'Deus j quta nec Chrifltu Judam à Comfft1lnio·
'He remov.it. C'eft la decHion du Pape Eugene au Canon, Si Sac:erdos de officio Judicis ordinarii dans les Decretales. Il faut
que le crime' [oit public, & qu'il ait été fuivi d'une condamnation judiciaire, pour qtl_~ le Prêtre ait droit d'exclure le Penitent de la
Sainte Table: Niji probare poJJit atiquem e.ff'e reum alic11lus crin'JÏnisjudiciario ordine; comme il eft d.it dans le même Canon.' .
Suivant Fevret au Traité de l'abus liv:. 8. ch, 3-. le Criminel public
& pourfuivi en juftice , ne peut pas n'lènie être refufé ; en voici les
paroles .: Si un Laïc dl accufé de qltelque crime capital, ~ [on
procès i1zflruit , te Curé pourtant ne petit pas luirefiljèr tes Satremens de Penitence ~ de t'Euc.hariflieattx jours fltemnels,
parce qu'en premier lieu" c'eft je priver de 'la Communion des Fi.
de tes , ~ le bamûr de l' Eglife; ce que le Curé ne .fça.uroit faire
de [on office ~ de fa Jettte .autor'ité. Capir. excedent. de exceiIib.
Tit.
vt
1:.
Pra=:.lat.
2 o. Les Dames d'Agard ajoutaient que r exemple de la {'conduite
.{le S. Ambroife envers l'Empereur Valentinien, n'avoit nulle appHcatio n. à la c.aufe , ru~fqu'on ne ~o.uvoit l~s a~cuf~r n~ de ~rime
public fil de cnme pnve; & que cl aIlleurs l Eghfe n obiervOlt plus
l'ufage des penitences publiques.
,
Q1and même Meffire Cal ver auroit pû refufer la Communion
à la Dame d'Agard, il H~aurait jamais été en droit de la diffamer
d'un.e lnaniere fi inju.rieufe & Ct outrageante; que cette infulte vifiblement prémeditée, & fi volontairement co.nrlJml.l1ée, n'ù.oit pas
l'effet d'un zele. ponr fon falut, ni de leur erreur ou de leur Imprudence ,mais bien de la malice la plus noire; & que cet affront pu· ,
blic renfermo.ït ph!lfteurs crimes t()U§ egalement graves, & par (onfequent privilegiez: Car 1°. il de~honoroi~ la mere & 1;. fille, &
leur enlevoit le bien le pLus preCleux., fmvant la Loy jufla Cod.
d.c manum vindifi. "On n'eft p.as mOlliS c0l..1pable, quand on at-
,
�78
':De la
\
Competenc~
ten.t~ a l'hOtll1eU-f d'une perfonne :, que
des
,
Il les degradoit dans la focieté ubl( ue 1 11 atten~e a fa Vle-~
myibque de l'ECY/We 30 rI' r. l'P
q ,es feparo'l t du corps
de
,If'
.
.
lllm tOit au Peuple
& 1
. l' .
s coupables Idees que prefente le fca d 1
0
e re~p drOIt
gIes de la Polie\! extericure de l'ECYlif; ~,e. d~ . ~l!enfoit les re& les Loix fondamentales du Dro ~
, . or te pol~tlqL1e de l'Etat
qui était dû à la Sainteté du 1.
.t ,~ubhc. 5°· Il vlOloit le refpeét
ayant troublé & interra
lieuS' a .a pre~e~lce du Dieu vivant,
mpu e erVlce DIVl11 U d'l' d
. e . n e lt , e cette
nat.ure ne reclamoit~il pas la ]uflice clU
, P?Uf pumr exemplalrement dans l'Eccleliafi:ique le Cit
voi:~e de la charité, fait du divin S
lcencl~u~, qui fous le
la diffamation, & Y decide à {( an, ualre, le theatrc honteux de
rat & du fort des Sujets ' du RO~l grf' & fcandateufemellt, de l'émis au rang des cas rivile ie lS'.' e fcandale ayant toujours été
l'autorité des Rois, p& Du~a~~1 f~~vant M. ~alon en fon Traité de'
le fcandale jette du trouble d
,ns fa ~oltce Royale; parce que
les familles, ébranle le fonde ans l~ ~ub~lc '. fe~ne. l~ divilion dans
glife & l'Etat; or le glaive d~n~~~li~e ~ . OClete' c1V~le. offenfeYEmer cette fureur criminelle & 0
~tant trop fOlble pour repri':'
progrès d'lm abus li dal1O'er~ux el~p~~e.r par une. jufie frayeur le
te fecours du glaive Roy~l d '~ a 1011, necelfalrement implorer
infpirent plus de crainte: @uoo:/:o;s coups font plus terrihles, &
per doéfrinte fèrmonem "Ch
l,rtevalent Sacerdotes en:èere
uand 0
'- '
2. '.
il
Prut
;Y:l1
A
oc /,teCU t potejla .' ln
jJl"
p ~'~~ terrorem; Sanaa enim' Ecdefja s ~mIeret ,.per diJè!fPtntualem, quo non oc.cidit fld ,:F;;;gladzum ~onhabet mli'
qmcfi.2.
' e VtfVz./',cat. Cap. lOter cauf. 33~
j'
,
leurs li' noires & leur h
r.. ~e e.OIt pemte avec des cou"
onneur 11 llldignement d h"
,
core un crime capital & dig
d'
.
ec Ife, etoit enpla1re; la Loy uniq. Cod de f :
un.e , peme affii&ive & e~em~
o
a
:m ort ~ non feulement contr l
'
.
f.
Ltbelt. prononçant la, peine de'
,
e es autems des Libell d'a:
IllalS encore contre ceux, ui le
'
. es lualPatoires~,
au lieu de les brûler ou l;'cere/ (.~n~ trouvez, les ont publiez,
veut que tous les lm rimeurs {(.
r oonanee de !,.6 I. art. 13famatoires, foient p!1iS la p' e~neur~ ~ vendeurs de LibelIes dif..·
. à la , (econde de la vi.e. Bou~~~~e~: OlS. d~ l.a peine du Fouet, & '
Junfdi[fion temporetzè ,- br
, fa, B~bhot. Cano fur le mot:'
ks attribuent aux OfficI~eeraR It pour pnnclpe, que les Loix civi.
.
rs ·oyaux & nou
!t'lu.es , la C,oul1oiff5l11c.e des L'b 11 'd'a:
a?x Juges Ecc1eliaf...
_ _._~ ~ _.~~ ' l~~ama~~~~e~, q~and même.
3°, Que , le Libelle oùleur-- A(fembI'
ft'
•
,
1ugei.
Tit. VI. DES CAS
79
é~S Libelles' regarderoient le fait de la Religron; ce qu'il confirme
par ~a, difp?fition, des Ord<>nnances du Royaume; Fevret en fon
'Tra~te de l abus .hv, 8. C?,2, ~l. 7, decide expre!fen~enr , que les Bedefiafhques convamcus d aVOir compofé ou publie des Libelles diffa'Illatoires , font pourfuivis, criminellement , & jugez en Cour feculiere; qu'~~ vain les Cu.rez vouloient faire paffer celui-cy pour
une fimple mmute, dont üs devoient feulement fe fervir en fecret
,d e memoir<? fur leur juftification, 1'éclat qu'ils avoient fait au refus
de la Communion, ne pouvant pas s'accorder avec ce pretendu
roenageruent ; que fi ce memoire n'eût été fait que pour demeurer
{eeret, il n'auroit pas été trouvé dans une Hôtellerie; qu'il n'étoit
donc viftblem ent qu'une fuite du, ddTein formé, qu'ils avoient eu· .
de diffamer publiquement les Dames d'Agard. .
. 4~, Sur l'appel de la procedure du Lieutenant, & contre les raifons cy-de!fus aBeguées, pour foùtenir cet appel, elles répondoient
qu'il n'y avoit aucune irregularité dans la procedure -du Lieutenant;
elles citoient Pierre Decombes en fon Recuë\l des procedures des
Officiaux 3. part, ch. 1, où voici ce qu'il dit ~ Si par la plainte le
ROYAUX:
,cas privilegié eft ma,rqué, l'Official cft d'abord obligé d'avert.ir
le Juge Royal, avant que de commencer l'information; qz,te Ji te
<cas privif.egié ne paroit pendant l'information , l'Official pettt
.aecreter contre les accujèZ, ~ appeller te Juge Royal,pour continuer enfuite l'inftrutlion corijointem.ent. Elles raportoient encore
r Art. V. de la Declaration de 1678 , qui s'explique en ces termes:
N'entendons neanmoins a11Jnulter leS informations faites par les
Officiaux, auparavant que nos Officiers, ayent ét~ appetiez pour
1ZS
le cas privilegié; lefquelles premieres tnfOrmatlo fubfi.fieront
en lelltr force ~ vertz,t, à la charge de recoler les temoms par
nofdits Officiers, Aine! le Lieutenant n'ayant été apellé, qu'après
que l'information eut été prife par l'Ofljcial, ( parce que "Ce ne fut
qu'alors que le cas privilegié fut dec~uvel't) & l'Ordonnance eXigeant feulement en ce cas, que le L!eutcna~1t recole.& coorronte
les temoins , ce qu'Il aVOlt falt ; fa procedure etOl~ ]Undlg,ue , n ay~ntn
pas pû decreter les Querellez, ni les interroger fur une mformatlo
ap~el. tneld~nt c~mme
qu'il n'avoit pas reç'âë.
. .,,' '
'
Les Dames d'Agard venant cnfmte a 1
d a- '
bus de la Sentence du Lieutenant, elles dlfOlent n empeeher ~ue
cette Sentence ne fût reformée ou annullée, pu~fqu'elles en. étOlent
auffi .ppeUantes i mais que comme les appelIan ons refpe6h ves des
,
�80
:De la Campet effet'
Partie~, ainfi que l'appel à
des
mùtima de M. le Procureur Generaf d~
Roy, avoient été reglez; pour ' ne pas rendre ce reglement inutile
cet appel incident devoit y être joint.
'
Par Arrêt du mois d'Avril '[ TH. les' procedlues de l'Official &
du Lieutenant fur.eBt conil'rmées,. & l'appel incident comme d'a~
bus de la Sentence du Lieutenant, fut joint aux. appellations re.
glées; plaidant M <\ Leblauc pOUl' les Darnes d:Agard.,
Cet Arrêt a jugé que le refus tcle la Commnion, fait avec écl21t
& d'une m-aniere injuric.ufe? ér.oit un, cas Roy.al, de même que le
Libelle diŒ'UDatoire~
ARR EST
IX"
Siun Prêtre qui dit ta Sainte MejJè deux ou trois fois le 'mê11Je'
j01Jr, en des Egtife.s. dijferente.s.. ,.commet ~tn crime privitegié,
ou cas Royat.
Icolas Pochon ,. Prêtre de la Ville' de R'oüen , Religieux Capucin, s'étant échapé de fon Monafiere, vint à Marfeille en·
habit Ecc1eliafiique, & 011 découvrit qu'il cele1,}roit 'la Meife deu~
GU trois fois le même jour en differentes Egliiès ; 'le Subftitut de:
M. le Procureur General, du, Royen. porta fa plainte au Lieure.·
. llant , comme repmant ce délit caS privilegié : le Lieutenant pFit
tinformation cDnjointement avec l'Official,. & ce Querellé fur decreté de prife de corps, & conftitué prifbnnier; , ayant été intet:9
r..ogé, il avoüa qu'il avoit dit la Me!fe 2:. o,u· J, fois le même Jour,
en differenres Eglifes , mais· q\iÎ'i ne l'avoit fai·t q.pe par pure ne.
cellité pour avoir deux retributions, une feule ne lui fuffifant pas.
H fut enfuite proc.edé extraordinairement, & le Lieutenant le ·
condamna aux. Galllres.à perpetuité, Il appella comme d'abus de
cette Sentetlce,. pardevant la Cour, auai-bien que, de toure la,pro-..
c.edure ., fous pretexte qu:il ne s'agilThit qu d\m delir commUH , &
nO;l d'un c.as'privi!e~é, Le Subfritutdecla~a appel à minima de cette
meme Sentence.
, Ce Que~eHé donna enfuite R'equête incidènte ' en · apPel fimple ·
de cette. meme procedure, comme faire par un Juge ill(;Ompeten t :• .
~ ~emanda. fon renvQi pardevant l'Official, ou autre Juge Eccleiiail:lq,~e~ Les, A.~~ca~~ ayant pl~!d~ '.' ~?~~i cOl~llle Earla ~ubM;
N
Al..e 0 Utl; ,
Juges.
Tit. VI.
DES CAS ROYAUx:
31
-r:
_Reboul , Subthtut de M.le Proc~1f~u~ du R~y : .L'empereur. heo dofe dans la Loy 1. Cod, de crzmtmh. j at n t. dit q:le les E v~ques
& les Prêtres, qui par leur ignorance ou leur neg~lge nce, ~lo\en.t
ou confondent la Loy di vine, commettent un facnlege : ff2!P . dzvz-
Legts fanf!ita.tem, aut .1tejcimdo confimdttnt , attt 1ugtzgel1d()
violant, facrtlegzum commztttt1/t,
'lttC
f
"
,
. Suivant cette decifion, touS les dellts que les Ecclefiaa~ques
commettent dans les chores qui regarde~t la Religion" dOivent:
~tre confiderez comme des facrileges; malS tous ces facnleges ne
font pas des cas privilegiez; la plûpart ne, doivent pafTer que pour
délits communs, puifque l'Empere~r Granan ,~ans la L?y 2- 3, Cod.
Th, de Epifc~ les appelle tevia deltaa, & ').u Il en at~nbQeo la ~on
noiffance aux ' Evêques: Si q.u~ f~nt ex qUtb14(dam dilfe1ztt0'!'lzb1U,
ltvibufque de/iais, ad Retzgzo1'tts. objerv,anttam pert~n entta , 10cis Jùis ~ Pl Jùte 1Jiocejèos Synodts attdta1~tur, ,La r~lfon ,e~ e~.
que ces délits ne font que de fimples con.traventlO~s a la dlf.clpla~e
de l'E2:life, & feulement [oumis aux pe~nes ca~omques,. le~ LOIX
n'en ayant étabU aucune pour les repnme~ : C eft pourquoI dans
cette même Loy , ils font difringuez des cr;me~ atroc~s,
qu une co ntraO r. 1e cnm e dont on accure ce nl1erelle,
~
1 n eft P
,
LOI'X de l'Eglife (elon lefquel es un rerre na pervenrlOn :lUX
'.
'li cl.:r
million de dire la Meffe qu'une fOlS chaque JOur; a.lIn 1 ce "pl: ne
o·
"t'e confideré comme un veritable faen ege ,. ce re.tre
pouvmt pas e t
fi 'd'
.. 01
d'
'
ayant fe~lement aporté à }' Autel un è ,pnt, or~l~e~ &ou ava~lce ,
d e crau;te ,
au lieu d' a orrer cet efprit de purere, d hUl11l Ite
Yd Pla celebration d'un li redoutable M yaere : que cans
q ue d eman
'
1a M eue
rr
. eli'" 1 Î Y avott des Pretres qUI ce lebrOlent
lels xrclm~r~s Ide~l:s ~u même '1 0ur , la pieté feule ayant il1trod. U\C
"par
les pus
1 gr an ds SaI'uts. _'
P Ulleurs 101 ..... ' t' même pranque
cet u agl~' ~Ul ecol é le [ravant Auteur de la Difcipline de f' Eghie
comme a Iemarqu
1'
l'
1 8 & 82. nuis que
. h t les benefices, en la part, 1. l~, 2-,C 1. I t ,
'. '
.
~ouc. :n fi Ore la fauffe devotion, & blell fouvent 1 a:var}ce 00 la
ans.
UL,
nt lus de art que la veritable pIete,
fut
complalfanee ~ aya P mm"')l paroit par divers decrets qui ont
bligé de le relormer, co
"
.1
,r:.
d; /J
~"
f
& furtout par le can, 53. (I.e c0 1tJ t'cr , t.J' , I:
ete faItS fur c~ oJe~, l I a le en ces termes: Sttffi'cit Sact'rdotz
où le
ie:~~e :~7M ;e~ebr'are, qttia ChriJhti jèmel P,afJus ejl
0
1\
,
0
1\
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pag;a:
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.1
't
HOlZ modica res e{l unam miiJam f a-.
~. t tum mun um rCueml, .l'il
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'd' l'etix cff: qùi 1mam dignè. ~e~ebrare poteJ>: qUJ an!.
{ere, w . va"
e. J .' __ . _ 'J"
. - -- .
L
- --
�82;
Ve la Competelta
tamelt pro defu11E1is tmam faci~~t, ~ attera~ d~ die, fi neceffe
fit i 1Mm quicumque pro pecunus, att~ adutatto1ttbt~s(tecutaribus,
unâ die prtejùmu1!Jt plttres facere mii!as, 1'10n exiflzmo evadere
t'OndemltatiOltem.
Q.Ie ce Decrret deffendoit bien de dire pluGeurs fois la metTe dans
complaifance , ou par un avare deGr d'avoir pluun même jour
lieurs recributions, mais qu'il pennettoit de dire le même jour une
meffe pour les morts, & celle du jour, quand la neceaité le requiert; qu'il y ~voit plulieurs autres confiitutions qui portoient
la même chofe , & qui fe trouvent raportées par Auteur de la diCcipline de l'Eglife, en la 3. pan.liv. 1. ch. 74Que ce qui a été autrefois permis par l' Eg!ife , & que l'Eglife
avoit depuis corrigé, à caufe de, l'abus qu'on en faifoit, ne pouvoit jamais paiTer pour un 'cas privilegié, mais feulement pour une
contravention aux loix Eccleliafiiques, qui ne doit être punie que
fuivant les mêmes loix, n'y ayant qu'une fimonie mentale.
Par Arrêt du 28. Septembre 1690. prononcé par Mr le Prefident de Valbelle, la Chambre mit l'apellation & ce dont étoit appel, au néant; & par nouveau jugement, ayant égard au renvoy
demandé par le querellé, delaiffa icelui à l'Official de Marfcille ,
pour lui faire & parfaire fon procès, jufques à jugement diffinitif.
fuivant les Canons, l'information cenant; conformement aux con·clufions de Me Reboul, Me Gaftaud plaidant pour le Q!erellé.
pal'
r
ARR EST II.
Si tin Meurtre commis de guet-à-pots avec armes, efl un ca,s
Royat.
'} Ean- Jofeph, ~ignatel fut accufé en 17 26 . d'avoir t~é fur le:; 9heures du fOlr, par )1'n coup de fuÎtl, & de guet-a-pens, dans ,
le terroir d'Alauch, J ofeph Pignatel fon parent, autre menager du
meme Lieu.
La veuve de l'Occis fit informer de l'authorité du Juge d'Alauch ,
& Jcan- Jofeph Pignatel fut condamné à la mort, par Sentence de
défaut, qui fut confirmée par Arrêt de la Cour de a même année; ce Querellé fur enruite confiitué prifonnier, & fa reprefemation ayant fait tomber les Jugemens de contumace,. il donna re-
en
des Juges. Tit. VI.
DE S
8~
C AS Roy A ux.
CIuête carration de la procedure; la caufe plaidée au mois d'Août
171.-8. il fut debouté de fa demande; mais cet Atrêt n'a pas jugé
la queftion que nous traitons, parceque Pignatel n'avoit }.Jas demandé la ca(fation de la procedure du Juge d'Alauch mais ~eule
ment de celle qui avoit été faite pardevant la Cour, en contmua·
tion d'information,. le doute du cas Royal n'ayant pas fait la ma, -tiere de l'incident.
L'Arrêt de la Cour du 20. Septembre 1687. raporté par Boniface, tom. 5. liv. 3. tit. 1. chap. 24. a precifement decidé que le
meurtre commis de guet-à-pens, fur le grand chemin , avec a.rmes,
n'étoit pas un cas Royal, puifqu'il c01~firme .t~ procedur~ pnfe par
les Officiers' de Cougoulin, fur un paretl homICIde. La clrconftan,ce du lieu ne paroit point faire de doute, bien que tou~ les grands
chemins apartiennent au Roy, parce que le meurtre qUI y eft c.ommis, n'attente pas au droit que le Roya fur les ~rands chemms •
mais feulement fur la perfonne du pa{fant • ce qm offenfe, firnplement la Jufiice du Lieu, & non le Roy comme R~y. L Art. X.
dU tit. 1. de l'Ordonnance de 1670. rend la difficulte plus grande .
puifqu'il eft dit dans cet Article, que le port d'arme~ e~ ~n. cas
'Royal , y étant même difti.ngué du crime des a~emblees l~hc\tes ;
'ce qui fait voir que ce font deux cas Royaux dlfferens. L Art. X.
'de l'Edit de Cremieu, fait auai du port d 'armes, un. cas R~yal .
feparément des atTemblées illicites i cependant ces art1~les dOIVent
s'entendre du port d'armes avec attroupement, car fi 1O~d~n~a.n9
çe le diftingue des atTemblées illicites, c'e~ que la~emblee IlhcIte
, eut fe faire fans armes, & n'en eft pas moms ?11 .c~s .Royal , parP
l' fT. bl ' e illicite tend au tumulte & a iedmon i malS le
ce que allem e
.
b' t q 'u
port d'armes d'une feule per[onne, ne peut av~lt, p~r dO ~e 1 ; ne entreprife particuliere t bornée à un aéte pnve ,
1o~. e ,oh
lle peut par confequent être offenfé comme Roy,; car e fi oy n e
oftènfé comme Roy, qu'autant que le ~o~t fid armes on~ une
ef! ece de cor s & de puitTance , capable d'agIr a oree o~verte a~e.c
. ~
d
ce qui dt une entreprife centre la pUl(fance legm111 epe~e:~~oits de la Souveraineté: en effet l'<?rdonnance de 1670 ~
me ~ e Art XI dti Tit. I. faHane l'ènumeratlon des ~as R?y~ux,
a~ me lll p' t: p'
le port d'armes. Suivant cette enonclatlOn ,
dIt·. L a t 0 tee
. our
'eft en lui-même qutun fimp1e f:'
aIt de po rlee). &
.
le port d ann~s n police n'ont jamais été des cas Royaux, pm[..
de
en leijvent
1
f
~~e f~~r~~:~~~~~ !~~ Jug~~ Roya~x ,~~b.a!~et.nes
'Qn~
�'. :De la Competence
noîrre, mais même les Juges des Séigpeurs, ainfi qu'il dt: p~rté
par l'Art. XXV. de l'Edit de Cremieu, & . qu'il a été jugé par les
Arrêts que nouS 'avons raportez cy-delTus au Tit. II.
Henry. rom.
un Arrêt du 7. Avril
. 1.
, liv.
, 2. ch. 1. queft. 6. raporte
.
1629. qUI a Juge qu un meurtre' cornmtS avec armes, par un n0111.brc de fix per[onnes, était de la connoiŒlnce du Juge Royal [ubalterne. Chenu dans [on [econd Recuëil d'Arrêts Tir. 42. ch.6. rapporte un Arrêt, qui jugea qu'un homicide fait par des per[onnes
au nombre de dix, [ans deffeill premedité , n'était pas un cas Royal,
parce, dit-il, que pour faire le cas Royal, il faut que trois cho[es
concorn:ent, que l'A{femblée [oit de 4. ou ). pCrf011l1eS avec mauvais de{feill, pe11jàtis ùifidiis, & avec port d'armes. Bornier fil~
le [ufd. Art. X 1. après avoir dit que [uivant ce mêmé Article,
'lUicOJ:lque porte des armes contre la prohibicion des Ordonnances,
.eft ju!bciabJe des Baillifs & Senechaux, convient, quelques lignes
plus bas, que le port d'armes n'cfl: un cas Royal, que quand il y
a a{femblée illicite, & propos deliberé d'in[ulte~ & d'outrager: ce
qu'il autorife par les Loix & les Doéleurs.
Les nouvelles Ordonnances ' qui [ont les plus juftes interpretes
des anciennes, mettent ce [entimcnt hors de doute: fuivant la Declaration du ). Février I73 I. renduë (ur les qs Prevôtaux ou Pl'efidiaux i c'efl:-à-dire, [ur les cas Royamx: ce 'n'dl: que l'attroupememt avec port d'armes, qui faü le cas Royal; voici ce que porte
l'Article V. fur la comperence des Prevôts des Marêc~aux : Ils
co1t1JOltr01tt en Of,ttre de tous tes cas qui flrtt Prevôtaux par la
'It,ature dtt crime; jçavoir, d1tt vol for les grands Chemins . .. des
fèditions, émotio,lts populaires, attr01Jpement ~ aJ!emblées illicites a7.J ec port d'armes. Suivant ·cct Article, les attroupemens &
affemblées illicites ne font pas même cas Royaux [ans port d'ar~
~Îes ; à plus forte raifon, le port d'armes ne peur être cas Royal
tans attroupement & a{femblée illicite: Enfin la derniere Declaration du 7. Mars 1733. concernant le port des arn1es, n'attribue la
connoilTance des contraventions qu'aux Juges Royaux ordinaires i .
le Roy fè fcrvant feulement du mot de NOS Juges, [ans diil:inguer
les Juges fimpl emcnt Royaux, d'avec les Baillifs '& Senéchaux ;
ce qui. fai t voir qu e chaque Juge peut conn9îrre du port d'armes
dans ,fa JuriIaiélion , & par con[equent qu'il n'eil: pas cas Royal
pnv ikgié & de la fcule connoiiTance des Baillifs & C enéchaux ,
ma is feulement cas Royal commun; & comme rel , les Juges des
. des Juges. 'rit. VI. DES CAS ROYAUX:
85
Se,igneurs Hauts Jufticiers font cornpetens d'en connoître ; car ces
Jeges connoiffent de tous les cas, dont connoit le Juge Royalordinaire, fuivant , l'Article XI. cy -deffus cité , puifque cet Article
ne prive la jurifdiétion des Juges Royaux {ubalternes, & cell.e ~es
Seigneurs exerçant la Haute Juftice, que des cas Royaux pnvüegiez , [pecialement attribuez aux Baillifs & aux Senéchaux.
ARREST XI.
\
Si t'Ince1tdie eft un Cas Royal.
,
E nommé d'Houlonne de} ce~te Ville d'.Aix, fU,t accufé d'avoir
mis le feu à la Grange d EtIenne Aftom, fituee dans l~ Terroir de la même Ville; Etienne AUoin fit informer fur ce cnme d~
l'autorité du Viguier i ce Juge ayant pris l'inforrnation & decrete
d'Houlonne , celui-cy appella des decrets & de .toute la procedure
pardevant la Cour, & il en demanda la .ca1!"atlOl; , f~us pre\exte
que l'incendie étant un cas Royal, le Vt~Ul~r n avolt pas pu en
connaître, mais [eulement le Lieutenant Cnmmel.
.
, ,
D'Houlonne di[oit que les Reglemens de nos Ro'ys: qUl o~t er.e
faits pour marquer les cas Royaux, y o~~ compn~ 1Ince?dIe : Il
citait le Reglement fait par le Roy S. LOUIS, au fUJet de 1apana.~e
& du l\1aine donné à Charles fan frere, dont Chopm
d'A'
nJou
,
.
l' c1R
raporte l'extrait dans fan Traitté de '])omanto ; ce ~llalt par e oy
Charles V. en 137I. pour l'échange de Mo~t~elher av~c le Roy
de Navarre raporté par Bacquet en fan TraIte des Dro}ts de ~u[
t' ce ch ) ~elui fait en 15'74' pour l'Auvergne, raporte par C .0\n [ur'la :Coûtume d'Anjou , liv.1. ch. 6,. il cit?it encore~orlller
~!lU l'A'
1 XI' du Tl't . 1. de l'Ordonnance cnmmelle
rUc e .
l' de
T' 167°:
1 II
Ricard de la derniere Edition [ur la Coû LUme q~ Sen lS lt,
.
e D'uval Avocat au Parlement de Pans, tom. 1. pag. 22;,
pag. 22. M .
L
11.
~ftolin repondoit , que l'Incendie étoit veritabl~ment un c~s
oyal mais non de ceux qui font attribuez. aux Lteutendans PSr~.
,
J ' a y a n t que les Juges es elvativement à touS autres ~ges, ~ y
d 't d'en connoître
{l:"
q r ne [Olent pas en rOI
,
J
gneurs Hauts U ICl&ers, Uconfequent les Viguiers n'en étant pas
1 J ges Royaux
par
.
li
h
es l u f'
t l'A' rrêt dout fait mention Henry tom. 1 ~ V. 2 . C . 1 .
exc us, ulVan . .
R
�86
TJe la Cempetenct
quefl:. ,. Il difoit encore, que fuivant Mr le Prelident de Larnoi~
gnon dans le VerbaJ de l'Ordonnance de 1670. à l'Article XI. du
Tit.1. l'Incendie fait à la Campagne n'était pas un cas Royal, de
la feule Jurifdi~ion du Lieutenant.' mais fe~leme9-~ ··'Celui qui cft
fait dans une VIlle, parce que cehu-cy mettOlt Ia/VIUe en danger,
& inteI'elToit le Roy comme Roy ; & celui-là n.'intere1Toit que le
particulier.
Par Arrêt du 2.4. Juillet 1713 . la Cour confirma la procedure ,'
fur le fondement de la difiin&ion de Mr de Lamoignon, plaidant
Me. Chaudon.
.
TITRE VII.
DES CO M MUN A UrE Z.
Si tes Confits ~ Communautez d'un letit Lieu, peuvent être"
ajJig1teZ en premiere inflance pardevaltt te Lieutenant du Ref
fort.
-
N 1682.. le Sieur Claude Jean, Bourgeois du Lieu d~Aubagne,.
vendit à la Communauté toutes les eaux d'une fource qui rejailli(foit dans fan Fonds, à condition qu'on ne pourrait faire au~
cun creuCement ni changement dans ce même Fonds, pour la con,âuite des eaux.
'
.
.
En 172.3 .la Cqmmunauté forma le delfein de faire de nouveaux
,aqueducs, qui devoient alterer l'état des Lieux,. & les Confuls:
.t raitterent pour cet effet avec un Entrepreneur; le Sieur François.
Jean, fils de Claude, eut notice de ce projet, & voulant en pré~
venir l'execution, il prefenta Requête au Lieutenant 'General de·
çette Ville d'Aix, & lui demanda qu'inhibitions & ddfenfes fuf..
fent faites aux Confuls & Communauté, de faire aucune nou ..
velle œuvre, & de çontreveni~ aux paétes conteuu~ 9ans l'aé.t:e.
E
des Juges. Tit. VII.
87
èe 1681.. à reine de tous dépens, dommages & interêts ! les ConfuIs ayant eté affignez aux fins de cette Requête , ils prefenterent
à fin declinatoil'e , pour être renvoyez devant le Juge d'Aubagne ,
& par Semence du 2.. Decembre 172.3. ils furent debouttez av~~
depens. Ils apellerent pardevant la Cour de cette Sentence : & VülCl
quels étoient leurs griefs ou müyens d'apel.
. .
,
.
1°. Qle l'aétiün du {tatut de querelle, que le Sr Jea~ avolt mtent.ee,
étoit une aétion réelle, fuivant la Lo.y lü.if. de novt oper . nunctat.
& que les aétions réelles' ne peuvent être exercées que pardevant
le Juge du Lieu, où les biens fo.nt fimez, fui v~nt, l' Edit d~ Cremieu Art. VIII. parce que les bIens font aiTervls a ~ün Tnb~nal.
2°. Qu'en envifageant cette aétion comme püiTeiTüue üu mIxte .
elle ne feroit pas moins de la competence du Juge d'Aubagne ,
~linfi jugé par l'Arrêt raporté par Boniface tom. 3.liv. 2. . tit. 3· ch. I.
30. ~'en fupofant enfi? cet~e aétiün p~rel~ent perfon"nelle, le Ju·
ge d'Aubagne feroit meme !eul en d~ol~ en connol:re '. ne fça- .
chant aucune Loy ni Ordonnance, qUl attnbue en premlere mUance
au Lieutenant les caufes perfonnelles des ~ommunaut:ez, ~~ demandant ou en deffendant, le Sieur Jean n ayant aucun pnvl\ege
à lui propre, qui lui donnât le droit de diftraire fes p~rties de leurs
Juges naturels, & les amener , d'~bord pardevant le Lleut~nant: &
u'ainli la Sentence qui les avolt deboutez de leur dec1matolIe ,
q
. . Il.'
. fi Il.
montrait une 11lJuLLlce mam eu e.
,.
. Le Sieur Jean repondoit 1°. Que 1aéhon du fiat:lt de querelle
nte était une aétion perfonnelle, fmvant le § . pecomplal',
ou de
"1
"I"r. •
d'une
1 if. de interdiéf 1.0. {'\u 1 ne s aglllOlt pas
.
nu1t de 1a L 01 . •
.
~.
d
'
aéti~n d~ {brut de querelle., puifqu'il n'y aVo,lt a~cune ,e~onclatian de nouvelle œuvre, d'autant qu'elle n aVOlt pas ete camfceulement d'une demande en inhibitions & d~ffenfes
mencee , malS
l
,. .
t perfon
aux Confuis de la commencer; ce qui e~r etol~ ~uremen
1 ° Que les Communautez ayant meme pnvl1e~e que les N~
~fe~ ~lIes pouvaient ètre convenues pardev.ant le Lieutenant , fUl·
l'Ed't de Cremieu & l'Arrêt du Confet! de 166.5' .
.
vant
1
.'
1 C
unautez n'aVOlent JamaIS eu
01: lui r,e~hqu01tde i~~ ~~bl~~fl'~gard des Jurifdiaiüns , &
le meme pnvtlege q "
. 'lege fa procedure aurait [oÙqu'en leur fupofant meme ce pnv11'Edit de Cremieu & 1'Arrêt de
j ours été incompet~nte, par~e qN~bIes qui font domiciliez dans
1665·.1n1e s'c,n~elndOleJ~tg~~oye:l & Lieu~enant de Senéchal , ce qui
les V1 es ou 1 y a
~
n'étoit nullement aplicable au cas pre ent~
DES COMMUNAU'TE'Z:
?
I
:
•
�86
TJe la Cempetenct
quefl:. ,. Il difoit encore, que fuivant Mr le Prelident de Larnoi~
gnon dans le VerbaJ de l'Ordonnance de 1670. à l'Article XI. du
Tit.1. l'Incendie fait à la Campagne n'était pas un cas Royal, de
la feule Jurifdi~ion du Lieutenant.' mais fe~leme9-~ ··'Celui qui cft
fait dans une VIlle, parce que cehu-cy mettOlt Ia/VIUe en danger,
& inteI'elToit le Roy comme Roy ; & celui-là n.'intere1Toit que le
particulier.
Par Arrêt du 2.4. Juillet 1713 . la Cour confirma la procedure ,'
fur le fondement de la difiin&ion de Mr de Lamoignon, plaidant
Me. Chaudon.
.
TITRE VII.
DES CO M MUN A UrE Z.
Si tes Confits ~ Communautez d'un letit Lieu, peuvent être"
ajJig1teZ en premiere inflance pardevaltt te Lieutenant du Ref
fort.
-
N 1682.. le Sieur Claude Jean, Bourgeois du Lieu d~Aubagne,.
vendit à la Communauté toutes les eaux d'une fource qui rejailli(foit dans fan Fonds, à condition qu'on ne pourrait faire au~
cun creuCement ni changement dans ce même Fonds, pour la con,âuite des eaux.
'
.
.
En 172.3 .la Cqmmunauté forma le delfein de faire de nouveaux
,aqueducs, qui devoient alterer l'état des Lieux,. & les Confuls:
.t raitterent pour cet effet avec un Entrepreneur; le Sieur François.
Jean, fils de Claude, eut notice de ce projet, & voulant en pré~
venir l'execution, il prefenta Requête au Lieutenant 'General de·
çette Ville d'Aix, & lui demanda qu'inhibitions & ddfenfes fuf..
fent faites aux Confuls & Communauté, de faire aucune nou ..
velle œuvre, & de çontreveni~ aux paétes conteuu~ 9ans l'aé.t:e.
E
des Juges. Tit. VII.
87
èe 1681.. à reine de tous dépens, dommages & interêts ! les ConfuIs ayant eté affignez aux fins de cette Requête , ils prefenterent
à fin declinatoil'e , pour être renvoyez devant le Juge d'Aubagne ,
& par Semence du 2.. Decembre 172.3. ils furent debouttez av~~
depens. Ils apellerent pardevant la Cour de cette Sentence : & VülCl
quels étoient leurs griefs ou müyens d'apel.
. .
,
.
1°. Qle l'aétiün du {tatut de querelle, que le Sr Jea~ avolt mtent.ee,
étoit une aétion réelle, fuivant la Lo.y lü.if. de novt oper . nunctat.
& que les aétions réelles' ne peuvent être exercées que pardevant
le Juge du Lieu, où les biens fo.nt fimez, fui v~nt, l' Edit d~ Cremieu Art. VIII. parce que les bIens font aiTervls a ~ün Tnb~nal.
2°. Qu'en envifageant cette aétion comme püiTeiTüue üu mIxte .
elle ne feroit pas moins de la competence du Juge d'Aubagne ,
~linfi jugé par l'Arrêt raporté par Boniface tom. 3.liv. 2. . tit. 3· ch. I.
30. ~'en fupofant enfi? cet~e aétiün p~rel~ent perfon"nelle, le Ju·
ge d'Aubagne feroit meme !eul en d~ol~ en connol:re '. ne fça- .
chant aucune Loy ni Ordonnance, qUl attnbue en premlere mUance
au Lieutenant les caufes perfonnelles des ~ommunaut:ez, ~~ demandant ou en deffendant, le Sieur Jean n ayant aucun pnvl\ege
à lui propre, qui lui donnât le droit de diftraire fes p~rties de leurs
Juges naturels, & les amener , d'~bord pardevant le Lleut~nant: &
u'ainli la Sentence qui les avolt deboutez de leur dec1matolIe ,
q
. . Il.'
. fi Il.
montrait une 11lJuLLlce mam eu e.
,.
. Le Sieur Jean repondoit 1°. Que 1aéhon du fiat:lt de querelle
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ou de
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d'une
1 if. de interdiéf 1.0. {'\u 1 ne s aglllOlt pas
.
nu1t de 1a L 01 . •
.
~.
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'
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mencee , malS
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aux Confuis de la commencer; ce qui e~r etol~ ~uremen
1 ° Que les Communautez ayant meme pnvl1e~e que les N~
~fe~ ~lIes pouvaient ètre convenues pardev.ant le Lieutenant , fUl·
l'Ed't de Cremieu & l'Arrêt du Confet! de 166.5' .
.
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.'
1 C
unautez n'aVOlent JamaIS eu
01: lui r,e~hqu01tde i~~ ~~bl~~fl'~gard des Jurifdiaiüns , &
le meme pnvtlege q "
. 'lege fa procedure aurait [oÙqu'en leur fupofant meme ce pnv11'Edit de Cremieu & 1'Arrêt de
j ours été incompet~nte, par~e qN~bIes qui font domiciliez dans
1665·.1n1e s'c,n~elndOleJ~tg~~oye:l & Lieu~enant de Senéchal , ce qui
les V1 es ou 1 y a
~
n'étoit nullement aplicable au cas pre ent~
DES COMMUNAU'TE'Z:
?
I
:
•
�7)e la Competence
aes Juges. -rit. VII . .DES COMMÛN AtJTEi~
Par Arrêt du J ~. AoLÎt 172-4· fai[ant droit au declina toire pro.'
pofé par les ConroIs & Communauté, la Sentence fur annullée
les- parties & marieres l'en voyées au Juge d'Aubagne avec dépelis :
plaidant Me. Chaudon pour la Communauté.
.
'de 1670. qui veut que la connoHI"ance des crimes .apartienne aux.
Juges des Lioux où ils auront été commis.
20. ~'il ne s'agi(foit pas de la forme, ni de la validité ou de
l'execution de la deliberation , n'étant parlé de cette deliberation,
que cemme d'un aae contenant la preuve des injures, dont on les
avoit calomnieufement chargez; ce qui n'intcrdI"oit pas l'autorité
de la Cour, mais feulement la Jufrice du Lieu, où l'ignominie leur
avoit été faite; que la Cour ne eonnoiiToit des deliberations des
Communautez , que par apel, ou par Requête d'opofition , fuivant
fOll Reglement de 1672. Tit. des annotations generalcs Art. XX.
Par Arrêt du II . Mars 173 o. prononcé par Mr le Prefident de
Bandol, la pro~edure fut confirmée conformement aux concluftons
de Mr.l'Avocat General de Seguiran ..
ARREST
II.
Si la plaùtte pour injures cottchées dan~ la detibération d'une
Communauté, contre le Curt ~ [es Vicaires, ou ' Secondaires~ .
peut être portée pardevant le Juge du tièu.
Es Sieurs Durand & Ferole , Con[uls du Lieu de Trets, firent
dc1iberer dans un Con[eil, de [e pourvo~r contre Meilire H (lgues leu r Curé, & [es Vica,ires ou Secondaires, fous prete~ce qu'ils
ne re~pli1foi.ent pas leurs devoirs ; étant expofé dans cette Deliberation , qu'ils lai(foient mourir les malades (ans les avoir ni vifi.,
~ez , ni mHnis des Sacrernens, & qu'ils ne vivoient pas fuivant leur
etat.
MeiTIre Hugues & [es Vicaires informcA' de cette Deliberationinjurieufe, en pGrterent leur plainte au Juge du. Lieu, & : demanderent qu'il cn fût inf~)fmé; l'information ayant été prife ,.ces Con-fuIs furent, decretez d:aj~urnement perf?nn.el , & après leurs repon ... '
fes le,p~oces e~traol:d1l1alre fut ordonne; Ils apellerent des decrets
d~ fOlt ll1for~~ .& d ajournement per[onnel .. de la Sentence de proces extr,aordlnalre & de toute la pro.cedure, dont ils demanderent
la c~1Tati?~ , [u,r le fondement que la plainte roulant fur le .detfaur
~e 1ad!mmnr~tlon des Sacremens, on. n'avait pû s'adreŒer qu'à
1 Offic~al ou a la Cour, payce que les prétendtles injures étoient
couch~es dans l.me deliberatiou., & que tout· ce' qui regarde les dehberapons des C.o mmtHlaurez, fil: de la competence de la Cour.
\
Les Curez repondoient JO. Qu'il n'é[oit pas quefrion des Sacre
mens en eux-memes, mais feulement des injures infamantes tou.,.
cha~1t leur conduite, & leur prétendue negligel1ce dans l'adminiftratl,o n des , Sa~remens;, ce qui ne regardoit point le Juge Ecde.,
,ft q{hq~,e , l o~en[e le~lr étant purement perfènnelle, & faite par,
des LaIes, . n ayant du par conCequent fe pourvoir que devant le
Juge S.ecult~r & naturel des parties qllerellées, fuivant la regle •
.dcTor [equZiu,r flrrtm rû J' &.l'Axt. 1. du Tit. L de l'Ordonnance
L
,
4
..
-
-
- - ..
-
,
,
dt
19
•
ARR EST 111.
Si t'i1zJulte fajté à un C014(ul, prét d'entrer d~ns l'Hôtel de Vitte"
tour ta ténu,e du CO'nfèzt efl de ta connoiffance du Juge du
1
Lie11.
-
U
N Conful de Rians allant entrer dans l'Hôtel de Ville, au
fu}et d'une deliberation ~u'onr de voit prendre po~r l~i~pofi:
tion de certaines tailles, fut mfulte par quelques pa~tlCul.lels ~Ul
Ile vouloient pas l'étabWI"ement de ces nouveaux drotts; 11 fit m·
, former de l'autorité du Juge de Rians, qui decreta ces querellez
de prife de corps i ils appellerent pardevant la ~?ur des ~ ydes, .de
ce decret , & enfuite de tOute la procedure, qu lis voulOlent falr~
cleclarer nulle, pour incompetence, alleguant pour t0.u s mo,yens,
ue ,ce Confi.l1 s'étoit mal pourvù, en portant fa ~l~lOt~ au, J~ge
Ju lieu; d'autant que ces,prétendues in(ultcs a~ant ~te faites a l.occaftan du Confeil que la COI.!llml1Daute ?evOlt rcmr, pour, d~{lbe~
1er fur ces Douvelles Tailles, il n'y aV~lt que la Cour qUl fl~t en
droit d'en connDitre, puifque tout ce qm concerne les Imp?~tl?l}s.
cl
les Communautez fe chargent, dt de fa, feule !unièhalOn,.
~l~u'on ne doit pas divifer l'incident du principal, 111 les effets de
leu~~au~~rel1ant repondoit qu'il falloit mettre
une d~fferenc~ entre
,. r. 1~ . , , Co-ful durant la tenuë du Confell, & 11l1fulte
M
1ll1!U te laite a un J.ll
�'9.
'
'ne la
Compet~n(~
fai~e à u~ CÔllf~I hors d~ l'Hôtel de Ville t au fujet d'une futurè,
dehberatton: q~ au. ~reml~r c~s , o~ offenfe moins, b perfonne dq
Confûl que fa dlglUt~ pUlfqu on 1attaque dans 1 exercice aél:uel
des 'principales fonéhons de fa Charge, & qu'on trouble une Ar..
femblée convoquée 1@ys l'autorité du Roy, & pour l'interêt public
d'où fe forme le Cas Royal, qui feroit même de la J urifdiétion d~
Lieut~~l~nt , f;c non .de l~ competence de la Cour: qu'au fecond
~as, 1 ~n~ure. ,eotant faite a la feule perronne du Confut, hors du
lIeu p~Iv!Iegle , & dans un tems qu'il n eft pas diftingué de l'homo
me prtve, cette injure n'avoit rien qui demandât' un Tribunalfu.
pe~ieur , & ne devo~t être pourfuivie que pardevant les Juges ordi.
na~res & ?arurets d~s P.arties ;. d'~utant ,que cet~e in~ul te ne pori.
~Olt pas ~tre, rega~dee. comme I?Cldente a la dehberanon en ,q uef~
tl.on, plllfqu ~lIe J avolt precedee ,. & qu'on ne fçauroit apeller in,clde~t, ce qUi ~recede une caure principale, mais feulement 'cc qui
la fUlt ,. que d'aIlleurs la Cour ne conlloi(foirdes marieres derivali.t
~es ?eliberations des Communautez, fi ce n'd l: par apel, ou que
le ·ddferend en concernât l'executiol1l i ce qui n'avoit nul raport au
-fait dont il s'agHroit.
'.
Enfin, que quand on feroit même au premier cas, il auroit toû·
jou:s ~té arbitraire a~ Qu~r~~l~nt de fe pourvoir devant le J age
, ordll1al!e. en fe red~lfant a 11l1Jur~ perfonnelle, & n'en pourfui.
vant la vengeance qu en homme pnve , ne pouvant être contraint
par les Quer~llez, d'u~er malgré lui dl, privilege de fa qualité de
Conf~l : Iwvzto ~enefi,~tum ~01't datur, L. inv~to 69 .f[ de di·ver).
reg.jttr. Le drOIt qu Il auroit eu de fe pourvolr pardevanr le Lieu·
tenant ou pardevant la Cour., n'auroit pas exclu le droit de Fe
pour~oir pardevant le p~emier.Ju.ge, parce q~e le droit privilegié
ne falt p~s ce!fer le drOlt o:-dlllaue , & que celui qui pourroit le
plus , d~lt ,fans doute .pouvOlr le moins: Non debet cui plus ticet t
tptod mmus efl non ttcere. L. 21. if. eod.
.
Par Arrêt du 17. Mats 172,2" la procedure ,fut confirmée.
t
fç t, ~~;\f,~.t,~~)~~~*:.tc: ~~~4;~~~~~..,~~
d~~~~~~~~~~:~:~:~~~~~~~~~
~~~~~**~~~~~:~~~~~~~*~~~~~
TITRE VIII.
DES
,
RELIGIEUX
r.
ARREST I..
Si ln Religieux Grands-Auguflins , font en droit de plaider et,
premiere inflance pardeva,n-t ta Cour..
,
Effire de Cabanes, Curé de la P:aroHfe du 5'. Efprit de cette
Ville d'Aix, fe plaigno·it que' tes Religieux Grands-~uguf
;
tins fes voiGns ,. [emnoient leurs M effes pend:mt la celebratIon d~'
la Me!fe Paroiiliale , & durant le tems du Prône; ce qui détour~oit lee; P'rêt:res, , & interrompoit l'at~ention ?es amfta~s ~ i~ pre..
tenta Requête a la Cour, pour obtenu courr eux des. mhlbmons
& deffenfes, de faire fonner leurs cloches dans le fufdlt t~ms: les
Peres Auguftins ayant eté affignez aux fins de c~tte Requete , pre~
fent!erenlr puremelil.t & fimplement,. & deffendirent par devant la.
Cou~
.
:tes Avocats' des Parties ayant plaidé, Mr l' ~vo.~a~ General de
Gueydan remçmtra, que Mellire de, Ca?anes s etOlt ll1competemment pourvû ; que ces Religieux n aVOlcnt pas leurs ca?[es corn·
mifes a la Cour, ni en deman~a~t '. ~i. en d~ffelildal'lt .' n ,étan~ .pas
compris dans les perfonnes prIvIlegiees, qm 01'\t. dtOlt d Y plal~er
comme auvres, en premiere inftance " & reqUIt que. les P~rtleS
Co Er.
dP 1 . Ir ' ' ' pourfuiv re pardevant qui il aparnendrOlt. la
.l,uuent e atuees a
' F ,.
212.
Cour fli[ant droit à fa requiiitio~, par ~r-ret du 9·, evner 17 ,
l!.envoya les Parties pardevant qut de drOIt.
A
d' 8
Boniface tom. 3. liv. I. tit. ). ch. 8. r.a~or~e un r~et u 2. •
Mars 16 o. qui jugea queles Religieux TrUil,t~alres pOUvol~nt porter
" . j·nfl. . . "r"A rvlt.rl"' ....~...llt la Cour: malS cet Ar·
l€. ' 7.~ c" premlere
1 1('Un_.... t'~' u~ ••
~l~"n~ ,~ftl1pl:SS , ç~utIaire à.. cdui 'lue j,e viens de raport~riT:' parce que
•
..,
,l..Y-i. Il
M
A
te
,
�~t?
la C~mpete1tc~
'les 1uges. Tit. V1 TI. DES R. t LI e U u-x:
les Religieux Grands-Augufi~n~ n.e font. pas pauvres: ne vivantpd
'de la beface comme les Tn~ltalres: ·amfi tous les Religieux qui'
poiTedenr des inuneubles, ou font rentez, qui n'ont point de beface,
ou qui ne. l'ont ~u~ par form~ ~u furabol1?amment, ne peuvent
ni pourfUlvre, 111 et.r~ pourf~lvls en prelTIlere in1l:ance pardevant
la Cour; toUS les-Reltgleux qm ne peuvent P9..int po{feder des fonds,
ou avoir des rentes capables de les entretenir , & qui ont abfolument be{oin de la beface & des aumônes des Fideles pour fublifter 1
ont droit de plaider en I?remiere infrance, pardevant la Cour, tan~
en demandant q ,u'en deflendant , comme etant de verit:ables Pauvres,
-------------_.-.'
ARR EST II.
§<Jels font lés Religieux qui ont' droit ~de plaider en premierè
inflance, pardevant te Lie1-ttel'tant.
,
'
L
E 10. Mars I 722 . en 1'Audience du Mardy; la qucf1ion Ce
prefenta, li les Religieux Servites du Couvent de 1' ArlIlondation de cette Ville d'Aix, avoient droit : de plaider en premiere f
·inftance pardevant le Lieutenant; leurs Parties diloient qu'ils n'a.
voient pas ce privilege, attendu qu'il n'y a que les Eg lifes de fon ..
dation Royale, ~ qui ont obtenu. des Lettres de garde gardienne t
dont les caufes fot'e nt de la connolifance du Lieutenant, toutes les
'autres étant de la Jurifdiétion des Juges ordinaires & fub alternes,
fuivant l' Art. IX: de l'Edit de C~el~1ieu, don t voici la difpolition.
A.urOltt connoiJ(ance nofd. Bat/lift ~ Senéchaux, des cauJès C9
matteres des ~gliJès de n~tre fo ndation , ès qu'elles 01tt été, ê!)
fèront oEtroyees.nos Lettres en fo.rme de gar de gardienne , ~ n01t
autrement,. .mats Jèra ~ apparttendra ta connoiffance des mat ie...
res de. s E$tifès, non-ayaltJt tefd. Lettres de garde gardienne, en
premtere mflance , aux Prevôts f!) autres nos J uges inferieurs.
, Or comme .tes Peres Servites n e reprelèntoient point des Lettres
de gard~ gardl~nne , pour juf1:ifi er qu'ils étoi ent fou s la garde &
pro~eébo.n fpeclale du R oy, leurs Adverfaires foûtenoient qu'ils les
aVOlent lIlcomperemment convenus pardevant le Lieutenant, &
q~e la Sen,tence q.ui "les ~vojt d~boutez du declinatoir ~ pardevanç
~Ul propo[e, devolt etre mfirmee & calTée.
l ' Ces Religieux repolld~iel1t, que veritablement ils ne pouvoient
,
_
__
__ _
_
_.
_ _ _• •.J
93
{)âS reprefenter leurs Lettres de garde gardienne, parce qu'elles
s'éwient égarées; mais qu'ils jufiifioient de l'enregifirement qui en
avoit ·é té fait en 1,00. & qu~ ils avoient trouvé dans leurs Archives : ce qui les fupofoit nece!1airement & réellement, que cet enr~
gif1:remellt étoit même Ulle piece équipollente aux Lettres, pmf..
'qu'il en conrervoit la teneur, & qu'il devoit d'~utant mi eux y fupleer , & en perfuader l'obtention, que pour les preuves des faits
anciens, les conjeéhucs, lesiadices & même les pre[omptlOns fuffifent : Antiquum probari per c01tjeéluras, indicia, prtefum;t io.
nes., tt um Cttfareo , tum etiam Pontifico Ju re, recep tum efl. M afcard.
de probat. concluf. 107. n. 1. parce qu'}l eft cenfé gue la longueur
ou tems a effacé ou écarté les titres)· & qu'ici l'aae qu'on pro,d uifoit, éroit une preuve ·entiere de leurs Lettres , puifqu'ii e,n étoi:
le 'de.pofitah-è , & 'q u'il n'eU .pas contefiible, que les documens qUI
fe tirent des Archives des Maifons Re1igieufes, ne falTent une
entiere , ainfi qu'il a été jugé par le Senat de Chambery: .!--tbn
-acceptorum ~ expenforum rep~rti. irt A-:cb.i'Vis 1I1011 aJ!ert ~, f4ciunt fidem , etiam co,n tra ta'1.1.o.s t'ft anttquz,s. Faber de p robat. ~
Jrte/am;t. deffi· 61,
.
OnrepHq'u oit, qu'en fi.lpoFan~ qll~ . cet en.re~d\:re~ent pro,uv~t
l'Oaroy de ces Lettres, il {erolt touJours vraI de ~lre.' . qu elles
.n e 1çauroient fervir ·à ces Re!igieux , pour les rendre ju1tlclab.l:s du
Lieutenant, parce qt1e l'Art. XVIII. du Tit. IV. ~e~ Co:n~JttlmtU
:.f.§ Garde gardienne de l'Ordonnance de 1669 . eDJolg~olt a toutes
.les Eglifes, Prieurez, Corps & -Commun,autez , qu~ pretel:dent
drOit de Committimus, de rapone r leurs Tl~res , pour etre ven fiez , ,
,& que faute de fatisfaire à cette injonéti,o~1, leurs L et,tres d~mel;, reroient [ans effet,. ce qui avoir encore ete renouvelL par l Anet
'ouConfeil du 22 . Janvier 1678. D e plus , que les Lettres de garde
ardienne devoient ' même être confirmées à chaque, nou ve:m, R~
g ne our conferver. leurs privileges ,. & qU'.ainli en iupo[ant 1~Xlf
"~en~ePde celles dont parloient les P.er~s Servnes. '. el~esJne f~auro:ent
' leur donner aucun droit de COmmtttlmus , pUliqu eL ~s n,auro:êl1t
".
·fi 'es 111· confirmées,. & par confequent , qu. -Il s Il .aurolent
ete
111 ven e ~
fi' ,
jamais pù fè pourvoir qu'au Juge -ordinaire: ce qm tut am 1 Juge
par Arrêt dud. jou~ IO~ Mars 17 22 •
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" ',
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·
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�4J)e la. Competenti
TI T RE
IX.
DEL' A il-! 1 RAU r
E~·.
ARREST J.
~i
des AjJociez po~r Commerce d~ la !v.fer·, peuvent ttre ajJignez:
pa:dev'tlnt te Lteuten~1tt de t .Âmtr,4uté, en payeme.nt d'es<Jà ..
tatres' de teur.p. Commts~.
.
'
E Sieur Jofeph Guez, Marchand' de la Vitre de' Toulon, &
Sieur Antoine Thomé, Bourgeois du lieu' de Traps , s'étoient·
a{rociez pour commercer en Huiles, & en faire les charaemens,
des V~Hrea~" An~lo.is, qui ~Dordoi~n~ à S. Torpez & "à . l~ Plagy~ ,
de FreJus; Ils. ay.Olent commIS MaximlO Bernard du meme lieu de.
TFaus, pour recevoir .les, Huiles, les mettre ~ans des Magaftns~,
l,~s con[cr.ver. ' e~ te~lr etat & ~ontrolle, & repondre aux Lenres"
cl envoy, qUi' lUt ferOIent adreifees par les Prepofez, qu'ils avoientr:
cm differens Lieux., fous promeife de Yentretenir ,& de recou...
Doître fes peines & fes' foins'.
Bernard ayant travaillé quelque tems pour ces AaDciez', & nerecevalilt pas les falaires convenus, il voulut!· cdfer d'agir, & te··
mettre l~s clefs ~es magafins à Jofeph Guez; mais celui-cy le priat
de contmuer, lm promettant en fon propre-de le' fatisfaire , taut dllA.
paiTé que d,e l'avenir: [ur cetl!e' parole: qui fut c(imfirmée. par Let;.·
rres" B.ernard s'employa encore pour ces AtFo ci ez , & leur fit mê·me· des .fournitures,~ mais l:te voyant aucun effet des promeifès de;
Guez," Il le fit affign.ex' pardevant le- Lieuten<l'nt de l'Amirauté de:
Frejus, en pay-ement de [es fa,laires & . de fcs avances; Guez fit
prefenter a: fin declinatoire , demandant fOll renvoy pardevant le'
J uge de Toulon où· il étoit domicilié: il fut debouté par Sentence'
du 21i. Novembre 1684 .. dont il, fe rendit appellant pardevant la.
Cour.
_. .. .. .
. ...
L
/
'des Juge!~ 7'it. IX. DE L'AM:iRAU1'E'.
'9>
. . Ses griefs étaient ~ que le Lieutenant de l'Amirauté ne pouVoit
connoitre que des fa~t~ concernant la navigation, & des contrats
pour commerce marltlme; qu'on n'éroit ici ni dans l'un, ni dans
]?aurre cas; que les pretentions de Bernard n'avoient pour fondement, que les foins qu'il s'étoit donnez pour l'interêt de fes Commettans, & quelques achats d'Huile qu'il avoit fait pour leur COInpte; que ces caufes de fa demande n'avoient rien de maritime
Be:-nard n'ayant aucu?e particip~tion à leur commerce; qu il au:
ro.lt feulement le drOIt de fe faIre payer de fes peines, & de demander le rembourfement de fes fournitures contre ceux qui l'avoient emp!?yé: au cas .qu'~ls lui f~1I~nt encore redevables,. ce qui
ne prefentolt qu une oblIgation ordmalre & une aétion perfonnelle,
qu'il ne pouvait intenter que pardevanr le Juue du Deffendeur
fuivant la regle, .AEfor [equÎtur forum rei ; d'a~tant mieux que f~
cornmiffion avoit été bornée aux ,ordres & à 1'interêt de fes Commetr~ns,. que le danger n~,la fo~tu~~ de,la Mer l}~ l'~voien,t ras reg arde, & que tout ce qu 11 aVOIt talt pour la Soclete, aVOIt eté fait
iur terre; 'ce qui devoit exclure la Jurifdiéholl de 1'Amirauté, &
faire reformer la Sentence de deboutement du declinatoire,
Bernard' repondoit, que le cmnmerce de fes Commet tans étant
purement maritime, & qu'ayant concouru à ce commerce ,ilavoit
quant au Tribunal, le même privilege que ces Aifociez auroient
l'un contre l'autre, s'ils eatroient en conte1l:ation i que non feulemen t il avoit aidé à faire les chargemens des Va,i1Ieaux .Anglois •
en qualité de Commis, mais qu'il y avoit contribué en propre par
les avances qu'il avoit faites <lUX achats des Huiles, qui avoient
compofé ces cha'rgemens,. qu'il fe trouvoit par confequenr compris dans l'Art. II. du Tit. 1 I du Liv. I. de l'Ordonnance l\rhritime
de 1681. portant que les Juges de l'Amirauté font gene~alement
competIens pour touS contrat~ ~onc,ern~nt le co~merce dela .Mer.;
que la convention verbale qutetabltffOlt fa commlffion , & qUI avolt
été confirmée par Lettres.' avoi,t formé u?- veritable sonrr.at , & un
contrat maritime puifqu'tl avoIt pour objet une cooperatIon pour
le commerce de Mer, & que cette cooperation avoit été réelle &
dfeétive.
.
Par Arrêt du 28 . .S .ptembre 1685, féant M. le Prefident de Co';
riolis la Sentence fur confirmée, conformement aux ConcluGons
àe feu Me. Reboul Subftitut; plaidant M~. BonfilloD pOUI Bern.ard,
&, Me. Dedans pour Guez.
\
1
�96
7:}e' la Competenr'iL'Arc. V'. Tit.. X l J. de la Jurifdiétion deg Juges ~ ConruI~~' ù~
l'Ordonnance de 1673· attribue à ces Juges la connoiffance des'
gag~s • f:daires & pen ft'ons des . CommiiIionnaires , .Faéteurs ou Serviteurs d'es Marchands, pour Je trafic concernant leur Jurifdiétion ;:
par la rn.êlll~ rai~on., le Lientenant de ~'Ami~allt::é à?it connoî:tre'
des. gages &~ falaIres des Faéteurs & . Commlilionnatres des Mar..
cha'l1dS, qui font un commerce maritime.
IARREST
It
,
~
Si lé Lie1.{,tena1tt de l'Amirauté"con1'loit dés contr avmtions 'au-:x::Sta.tuts des. Pêcheurs ,. fitr tes article.s concernant la. Péche~ "
".
D
Ans les Statuts d~ Cbrps d-es P~cheurs de M~lrfeille", il Y' a
_ certains articles, qui leur deffenden d"aller à- la pêche les:
jours, de Dimanches & Fê:tes folemnelles, , vaot trois heures aprè.s
midy,. le. Sieur Dieudé, Fermier des Madra ue~ de' Màrfeille,.aV0it
fait prendre des ThORS un. Jour de Dimanche ,. dans Je. rems.
prohibé, & les avoir fait aporter à Marfèille le même jour, juf...
qu~all nombre d'environ r,o. Les Prud'hommes en ayant eu aviso,firent faiftr ces Thons de leur autorité, & les confifquerent en fà ...
veur des Hôpitaux & des pauvres M~ü[ons Religj;eufes,-- attendu la:
.co.ntravention faite à leurs Statuts.,
Le Sieur Dieadé fe pourvut devant le Lfeurenant de l'Amïrauté~,
·en caiTatioll de. cette faiGe, & en condamnation des dommages &.
interêts ; les Prud'hommes ayant été affignez au-x fi'l1s de cette Requête , dec1inerent la Jurifdiétiol1 de l'Amirauté comme incom~·
petcute ,. fous pretexte qu:il ne s'agi{foi~ pas d'une cOt1tefl:ation ar...
rivée pour fait de pêche, ni d'lm d'roit de pê.che , ni d'une vente ou.
achat de po.ifrôns" ni enfin d'aucun d'es c.as: marquez dans l'Arr,..
5. tir.2.liv'. 2. d.e l'Ordonnance maritime de r68r. 1~1ais fèulement
d'ml point de difciplil1.e , regté par le~ Statuts des · Pêclic1.:1rs, dont
ils avoreur la manurcntlofl , & . par confèquent fe droit de punir les
contreveu<aas, à l'ex.ch,l,{ion du. Lieutenant d~ l'Amirauté, fequel'
ne fçauro.it prend're connoi.{fanc.e_d'iJ.n fait concernant l'apollce par:ticuliere du Corps,. q,ue cet Art. 5. n'attribué pas mê me la connoHTance de la pèche au Lieutenan:t de l'Amirauté, privativement.
aux Prud'hommes t aufqUl~ls; cetre Illatiere avolt éfé de tout tems
.
affeétée
i
Ilû Jugii. Tit: IX. Dt L~A MÎRAUTE'.
9'
'aff~~ée ~ com~e Juges plus experts par leur propre exercice;
qll amfi .Ils ferOient tout au moinsJen droit &enlconlloître par preven..
tion, le~r Juri~diét!on n'aya~t pas été abrogée.
.Le SIeur DI~ude.repo?doit que cet Arr. V. ayant attribué au
LIeutenant de 1 AmIraute ,la connoHfance de la Pêche, qui fe fait
. en Mer & aux Efrangs falez, de la qualité des filets, .& de la venfe & achat du poi{fon, fans aucune réferve en faveur des Prud'..
hommes, leurs droits éroient tacitement abrogez, non feulement
q~ant à l~ matiere, mais même quant à la police, ou à la difci.
p.lme, pmfque la police & la difcipline concernant les Pêcheurs
font des cirçonftances & des dependances de la Pêche.
'
Le, Lieutenant ayant eu égard aux raifons des Prud'hommes '
exclufivement 'à celles du Sieur Dieudé, fit droit à leur declina:
~oire, contre les Concl~fions de Me. Gaudemard, Subfrirut de M.
le Procureur General d\! Royen cette Jurifdiétion.
Le Sieur .Qieudç fe re,?dit apellant de cette Set\.tence pardevant
la Cour, & Me. de Gaudemard y donna Requête\l'intervention
& par'Arrêt. du 20. Avrn 1 7~ 3.la Sentence fut cafTée, les Partiès &
JIlatieres renvoyées au LieuteI'lantde l'Amitauté, autre que celui qui
~voitjugé; & les Prud'homme$ [urentmême condamnez aux dépens.
ARRESTIII.
,
,
Si une Smtence de l'Amirauté, portant condamnation de la flm ..
me de 15. livres, eft fujette à t'ape!.
N Patron qui avoit {on Bâtiment au Port du Martigues , y
lai!Ta deux Matelots pour le garder,. ces deux Matelots mangerent pendant le rems de
jours que dura cette garde, chez une
Cabaretiere. & firent pOUl' 15' .liv. de depenfe : cetre Cabareriere n'étant point payée, fe pourvut, pardevant le Lieutenant de l'Ami.
rauté contre ce Patron, & le fit condamner au payement de ces
15. livres, en jurant par elle, la fourniture avoir été faite à ces
Matelots, de J'ordre de ce Patron. Celui-ci fe rendit apellant de .
cette Sentence pardevant la Cour.
Nonobfrant Cet ape!, la Cabaretiere fit faifir le Bâtiment, & COll~
tinua fes executions en vertu de cette Sentence, qu'elle efrimoir
devoir être execlltéc dïffinitivement & en dernier reffore, fuivant
N
V
1,.
�-9 g-
:De la CompeteNce de!- Juges ~ " .
l'Art.I. Tit.I3 .. Liv.I.del'Ord'oBnance de 1681. &le Patr~n~Qc>n:
na Requête en caiTation de cene farfie, fous pretexte qu'èHe eto,i,!!
3ttentatoire à l'apel.
-La caufe plaidée, cet apcllant difoit que veriu1!>lement cet Art. 1
decl~re [o?v~rains les Jugem~ns des Sieges particuliers de l' .A:m,i:
. : r~ute, qUi n exced~ront 50. !lV. & <::eux des Sieg~s Gener~ux ,.qui
n excedero,nt 150. lIvres; maiS que cet Artide n'eroit pas obfervé •
aïnli que 1attefie le Commentateur de €€tte Ordonnance au même
Article • où il dic que fuivant l'Edit de création de la }urifdiction Con~ulaire.' les Juges. Confuis forit fouverains jufqu'â 500. li v.
& que neallmolll,s les. Pademens reçoivent tous les jours l'apel de
leurs S~~ten~e,s ,..qu01qU~ l~ condamnation n'excede pas cette Com~e ; qu Il, en etott de m~me des Sentences des Am'irautez partica11~res & generales,', encore qu'elles foient au cas de cet A.u. Ir~
fUlvant cette amonte le Patron concluoit que la faifte & les executions faites après fon appel. étoient n~lles, & deve-ient €tre
caffées.
.L'.Inti~ée rep~ndoit que tout ufage contraire à ce qui eft prer..
Cnt par 1O,rdon?a~ce, I?e içauroit faire de l'egle,. que la dirpofition
d~ cet ArtIcle, eton: dalre & precife, & qu'une Loy fi exprelfe;
~alte par le ~f1nce en faveur des Juges de l'Amirauté..t ne pouvoit
ette fujette a aucune derogation.
Par ~r~êt du ;. Septembre. 1733. prononcé par Mr le Prefident
de ~onolts, les executions furent confirmées avec depens.
.
/-
9'
'~+~ft~!'!~~~~+~~t~!~!~+~;~!~!~T~~T~!~<!~~~!~~
~i~t~liiii~1iti'i~i:i~~~~i~Jii~~~1~~
T .l, T REX.
DE LA RECUSATION DES JUGES.
______
•
--------~+~·~------------
,
ARREST
____________
e
r
,
1~. S~
~o. St
les pare~s .d1f. J1tge 'recufé peuvent juger la Recufotiol1~
fendant t't~flanc~ . en RecuJàtton, la Partie peut fllire i1if--:
truzr,e Je Proces, fotvant fOrdre du Tableau.
.
I~.
/
M
Aine Sim~n • Subfiitut de M,le Procureur General dt]
Roy au SIege de Caftellane, pourCuivoit Me, Deprat .
Juge d'Entrevaux, fur divers chefs de plailltes qu'on avoit faites
contre lui; Me. Deprat propo[a plulieurs caufes de Recu[ation contre le Sieur Niel, Lieutenant principal mu même Siege; le Sieur
Niel ne les ayant pas avoüées, il fallut les faire juger: les Offi.
ciers du Siege, & enfuite les Avocats, declarerent d'abftenir, fous
pretexte de parenté: Me, Deprat qui ne voulut pas faire {l:atuer fur
cette Rccufation par les Praticiens, fe rendit apellanr de toutes ces
declaraüons d'abftention pardevant la Cour, fur le fondement que
les parens du Magiftrat rec\il(é peuvent juger les caures de Recufation ; & la Cour fairant droit à {on apel, declara nuls les !l1oyens
d'abfientiofl pour parenté, & renvoya les parties & matieres pardevant Me, Deboll, Lieutenant particulier, pour pourfuivre fur
cette Recufation. Par Arrêt du 20. Septembte 172 7. prononcé par
M.le Prefident de Reguife.
.
Cet Arrêt ·dl: fondé far ptufieurs rairons. 1&. Les parens font
Inieux en état de aedder fur les caufes de Recufation propofées
contre leurs parens, que les autres Juges, parce qu'elles doivent
leur être mieux connuës. 2°, Si les parells étoient .exclus, il ne fe
trouveroit pas Je plus fouvent ~{fez d'autr~.s Jages •. Avocats ou Pra·
tidens pour J'uger la Recu{atlon , &. qu Il faudroit apeHer des·,Ju~
.-
•
.
,
'
N"lJ
�.. _ - - - - .----
.,.
:De la C()mpettnce de! Juges: '
ro~
ges étrangers'\ ou renvoyer la conteftation à un autre Tribunal -;
Ce. qui feroit non feulement incommode, mais encore très - difpen:
dieux pour les ~~rties,' & fufpendroit trop long-tems le cours de ta
JuCH ce. 3°. PUlfque 1Ordonnance de 166 7. tit. 6. permet au Tri..
bUllaI de jllger fa propre competence, Iorfque 'les Panies declinent
fa ]urifdiétion j à plus forte raifon, il doit .être permis aux Juges
de conlloît.re de la Recu{ation propofée contre un parent; cette
caufe les mtereifant bien moins que celle qui regarde leurs pro,pres ch~rges : l'Art.;. & 6. ~u tit. ~4. de l~ Recufation des Juges.
veut meme que le Juge recufe en fOlt cr.û a fa declaration ,fwr la
.v erité des I?oyens ,de la ~ecufati~n propofée contre lui, s'il n'y a
preuve par ecnt j c eft-à-dtre, qu Il peut en ce cas juger en fa p'r opre caufe: c'eft une de ces determinations qu'on laiife à l'honneur
& cl la çonfcierice des Juges j'la dignité de . leur caraétel'è leur a
fait ac'corder cerre prerogltive, étamt à l'refumer ·que leur devoir
& leur amour pour la Juftice, les empêcheront d'en abufer, ni en
leur faveur, ni en favellr d'un parent.
,.
. iO. Ce même Arrêt a jugé, que pendant l'inftance en recùfatiol1 ~
les , a~tres Officiers, Avocats & Praticiens, fuivant l'ordre du Ta:
hleau ;. peuvent infirulÏlre le procès, la Cour ayant confirmé l'Or~Qnnauèe d'un Praticien" .rendue {ur la demande provifoire de Mo.
Depra.t 'e n élargiifement, i Ilaquelle il avoit fait droit: l'inil:ruétioll .'
rie deroge pas a~x droits du Juge qu'on veut: recufer, puifqu'il re.. '
t!0Uve,r?ut au ~~gemen~ du fonds, lorfque. la R~cufation n'a pas'
lieu: d aIlleurs llllfiruétlOn eft abfolument neceffatre, pour ne pas
biffer lan,guir la J u0:ice, d(()nn,e r à. la procedure l'~Fdre provifoire '
qllit~ fon etat demande, & pour dlfpofer la matiere à recevoir le'
jugement diffinitif; qu'on doit accderer autant qu'il eil: pofIible.
-------------' ARREST
1
II.
Si qua1td lès caufl.s de RecuJation p'ropoJées contre un Juge Ban~ 1ieret, 01tt ét.é Jugées valables, on peut foivre l'ordre du Ta"
bleau, pour Juger le procès, for lequel il a été recufl..
,.
L
'Article XXV. Titre de la Recufati6n des Juges, de l'Ordon"'
na~ce de . 1667. porte .q u\ les Recufations aux Jufrices Roya"
les & Selgneunales, feront Jugees au nombre de cinq J ages ou 'de
Tit. X.
DE
LA
RECUSAT·ION DES JUGES;
101
(fois, & que le nombre peut être fupplée par les Avocats ou Pra"
ticiens, fuivant l'ordre ,du Tableau: m~is cet Article ne dit pas ,
fi.en l'une & l'autre Jurifdiétion ron doit fuivre l'ordre du Tableau.
pour juger le procès, fur lequel le Juge a été recufé.
. La queftion fe prefesta le 18. Septembre 1728. en la caure de
MC. Ferial, Juge de S. Remy, dont Mr le Prince de Monaco eft
Seigneur j ce Juge ayant été recufé, on vouloit faire remplir le
Tribunal par les Avocats du Lieu; cette pretention fut conteil:ée,
fous pretexte que cette pratique ne pouvoit avoir lieu qu'aux Jurifdiétions Royales , où les Avocats font AiTeiTeurs & Subfiituts
nez, & non aux Seigneuriales, d'autant que dans celles-cy , nul n'a
droit d'exercer la Juftice, qu'il ne foit pourvû par le Seigneur, parce que c'e11: ùniquement à lui à choifir des Juges à fes VaiTaux ,
& . qu'il falloit en pareil cas s'adreiTer neceiTairement au Seigneur ,
pour lui faire fubroger un autre Juge à la place du recufé ; ce qui
fut ainfi ordonné par Arrêt du même jour 18. Septembre 17 28 .
prononcé par M. le Pr.~mier Prefident Lebret.
TITRE 'X I.
1
ARR EST 11'.
Si ~m Lieutenant peut prendre une procedfitre. crimimlte , CO'1ttrt
un a1ttre Lieutenant.
,LE
Lieutenant du Siege de Marfeille, avoit rendu un de cret de
l'rife cie corps le 23. Février 1717. con~re Jean Tronc , Marchand de la Ville du Martigues, à la Requete de Jofeph Fener '.
Marchand Anglois.
.
"1
' d
. Paul Carbonel Huiffier du même Siege, ayant ete c Jal:ge e
·
&
l'execution de ce, Decret, fiut au M
artlgues,
, il Y .empnionna
.
,.
opnlaue & Jean
Jean Tronc: cette capture excIta ~ne emotlon p
.'
.
c fut enlevé. Mc. Sirniot, un des Confeillers du SIege du Mar~
T ron
.
1·
•1 R t
i. POCt'leU l
tigues, informa fur c~tte rebellOl1 , a a · ·, cqu'- te C~l 1 .
F ·'Le .L1.
"
.
.
.~,
'.'.
.
,
,
,
.,
...
'.
�Fener & Carhone! firent informer de leur côté, de l'autorité dU
Lieutenant de Marfeille ; & Me: Touche, Con!eiller au niéme Sie. ·
ge, fut commis pour faire ~e[~en, r~, au ~artigues,; le.s tem0ins qu'il
entendit, accuferent Me. 'SUll1ot d avoIr eu part a cet enlevement.
Fener ayant eu connoi,(fan.ce de ces depofttions, donna Requêteà la Cour, lui ex:pofa la complicité de Me. Simiotr, reprefenta ,que
le Lieutenant de Marfeille ne fcroit pas comperent pour le decre-.
ter, & demanda que les deux procedures fuffent ap0ttées ricre lé
Gretfe de la Cour , pour être jointes & continuées de fan auto ...
firé ; ce qui lui fu t accordé. M. le Confeiller d'Eftienne fut enfuite·
depuré, pour fe porter au Martigues, & prendre une continuation
d'information :, Sur fan Raport, la Cour decreta plulieurs perronnes de prife d.e corps, & entr'~urres le nommé Delaye; àh:1i - cy'
aya1'lt été arrêté & conftitué prifonnier, il donna d'abord Requête'
en revocation des decrets rendus par .la Cour, & pour faire dec1arer nulle la procedure, prife par..M.le ConfeiHer d'Eftielilne ,. & tout
ce qui s'en étoit enfuivi, fous pretextè que la Cour n'étoit pas
competente.
.Ses moyens étoient. 1°. Que le Lieutemmt de MarfeilIe aurait
pll juridiquement proceder contre celui du Martigues, parce qu 'if
n~ s'agiiToit pas des droits de fa charge, mais fel!l'lement d'un faie
çriminel , qui lui était per[ollnel; que Me. Siiniot n'avoit point de:'Committim·us au Parlement, & qu'il n'y avait aucun ape! du Lieutenant de MarfeH!e, qui ellt faiû la Cour de la. matiere. .
.2°. 'Q.le c'était feulement dans le ca-s d'un conflit entre. deux:
J urifdittions inferieures, Q'1:lC la Cour peut juger le differend , privativement à tous· autres Juges, fuivant M ...-d' Argentré-, Arr. 16..
not. 1. n. 4. Inde id quoque fèquitur, ut cùm duo pares de Juri:f'
diaione contendunt,. ne utrius. fit flatuendlpo"eflas dr; ea re cum'
pari contro'Verjia.
3°. Que le Lieutenant de Marfeillelétoit d'autant plus competent , pour juger celui du Martigues, qu'il était Juge Superieur,
puiGiue celui du Martigues n"étoir-que Juge d"àpeau : de là on concluoit que Carbone! & Fener s'étaient incornpetemment pourvûs.
cn s'adre{fant à la Cour, & que.tOUl! c.e qu1:l.voit été fait pardevant
eUe. devait être annullé.
On repondoit 1°. Que bien qu'il ne fût pas qmeŒion d'un con-·
flit entre les deux Lieutenans, ni des droits de la charge de Me,.
SimiQt , mais d'un fait à lui perfonnel. il avait par fa qualité le lJri.;
Tir. Xl. SION LIEUTEN AN!' l'E'UT, &c.
Ï~3
vilege de n'être.jugé que par la Cour. On citoit l'Art. 3~. de l'Orponnance de Moulins, qui roule [ur les procès criminels des gens,
<1'Eglife, Nob'les & Officiers ; & où il eft dit: Declarons &
'Vo\!llons que lefdits procès inrroduits en premiere inflance en nos
Cours ,''foient inftruits & jugez en la Grand'Chambre: l'Art. 2 l, du
tit. 1. de l'Ordonnance de 1670. portant que les Ecclefiafl:iques , les
Gentils-hommes & les Secretaires' du Roy , pourront demander
d'être jugez par la Grand'Chambre du Parlement ). ce qui aura lieu.
ajoûte cet Article. à ,t'égard des Offi'ciers de Juflice, dont les pro,cè;r criminels ont accoûtumé d'être Jugez ès Grand'Chambres de
nos Par lemens.
2°. Q:te Me. SiiUiot n'était pas moins égal au Lieutenant de Mar[eille, quoiqu'il ne fût que Juge d'apeau , puifqu'il avoit un même
.degré de Jurifdidion; & comme tel , il ne pouvoit pas ~tre foû ' mis au Lieutenant de Marfeille, fuivant la regle, par zn pare",!
n011J" babet imperium : cette regle étant fq~dée fur le §. tempeft:v1tm 4. de la Loy lUe 13. jf. ad S~nat. Confult. TrebeU: Prte. to rem in Prtetorem, vet Confulem zn Confitelem ffttUUm zmpertttm
habere; fur la Lay 14.1f. de jurifdic. Ju~. El. :~ceptum.. ~oq~œ
j ure utimur, ut Ji qui~ major vel, tequatt~ fiJlv.t~tat je jurijdzct ioni altertUS, poUit et ~ adverfus eum J~s dtet : fur ~a .Loy 1·
If. de recept. qui arbit. Magijlratûs fùperJore aut part tmperta
nullo modo cogi pol[unt.
.
"
Me. Court, Subfl:itut de Mr le Procureur General dt! Ro~.' qm
conclut à' la confirmation de la procedure, cita un Arret qUlJ?gea
ue la Cour & même la GFand'Chalnbre, étoit feule en dr~lt de
~onnottre de la correétioll des .Avocats qui rempli(fent les ~leges.
Par Arrêt du 16. Decembre 17t8.1a procedure fut confirmee avec
dép euS : Plaidant M~. Chaudon.
•
�Ve la Competent! de!
T l T R ·E
JugeJ:
XII.
D E S OPPOSITI01VS ·AUX MARIAGES.
,
.
ARREST I..
fRJte! J tlge doit conttJ.oltre de l'oppofltion à la celeGratioN d'u1't Ma;.
- n aze,
E. Sieur LoUis Collavery de cette Ville d'Aix, étoit en- traité,
de Mariage avec la Demoifelle Tourniaire; te Sieur Boniface'
Colla very fon frere y forma oppofition, difaut qu'il y avoit des'
alliances temporelles, & ,fpirituelles entre le promis & la promife :
le Sieur Lo>iiis Collavery donna Requêre au Lieurenant, p0ur Je
tàire dedarer non - recevable en fon oppolition : ayant été aŒgné
aux fins. de cette Requête, il fit prefenter à fin declinatoire, prerendant qu~il n'y avoit que le Jug~ d'Eglife , qui dût connoître de'
cette oppoli-tion, ou tout au moins le Juge Royat, à: ·l'exclüfion
du LieU:tenant,. mais par Sentence du 20. F év;rier 1 73~3. il fur de . .
bouté de fon dedinatoire ; il s'en rendit apellant pardevant la Cour.
U difoü 1°. Que les oppo,fitions aux Mariages, fQndées fur' alHances temporelles & fpiriruelles ;. c'eft-à~dire fur pa,r enré entre les
futurs mariez, ou pour avoir tenu en{emble des enfans fur les fac~ez ~onts ~u Baptême ,. étoie.n t de la feu.le ~onnoiiTance du Juge
d Eghfe , plllfque cette oppofitlon regardOlt dtreétement & fpecialement les Sacremens, ou l'union qui fe contraéte par ce S-acrement entre l'époux & l'époufe, étant une maxime certaine, que
le Jus e d'Eglife connoit de fœdere mttttrimonii, fuivant le· Concile·
d~ Trente, fellion 24. cano 12. Si quis. dixerit caujàs matrimomale~ 1zon (peétare ad Judicés !iccle.(taflic()s, anathema fit . Pa-'
pon hv . 1 . tlt. 4. n. ). raporte un Arrêt conforme à cette decilion.
~afrour de Jurifdia. Eccüfiafl. Uv. 2. tit. 2. n. 10. raporte deux Arre ts d~ ce Parlement , qui ont j ugé que l'Official étoit competent
L
TH:. X II. DES OPPO S I T IO NS AUX MARIAGES. ID)
d'e conn'oîrre des demandes en accompliffement de Mariage, faires
par des filles fondées en promeffes: Papon au même Titre, Arrêt
X l. établit la même Jurifprudence.
2;0 . Il ajoùroit , qu'en fupoi anr que le Juge d'Eglife ne fût pa~
feul compereur de connottre de l'oppofition au Mariage, ce ne feroit jamais au Lieutenant qu'il faudroit s'adreffer, pour terminer
le differefld , puifqu'il n'y auroit que le Juge Royal, qui fû t en droit
d'en connoirre , comme Juge naturel des Parties.
Le Sieur Loüis Colla very repondoit 1°. Que veritablement le
Juge d'Eglile connoit des contefrations qui s'élevent Jùper fœdere
matrimonii ;. c'eft-à-dire , fur l'accompliffemen t ou la ditrolution
du mariage,. ,de nttptûs contrahen dis aut diJ!olvelldis ,. mais que
ce n'étoit qu'entre perfonnes qui devoient s'engager au .mariage,
ou faire rompre cet engagement,. c'efi-à-dire, entre le fiancé & là
fiancée, ou entre le mari & la femme; & encore lorfqu'uoe fille
munie d'une promeire de mariage, veut .empêcher par fon 0Ppofition ,que celui qui la lui a faite , ne fe marie avec un e autre: que
tels étoient- les tas des Arrêts raportez par Paftour & par Papon
. aux endroits citez; que quand c'eft une tierce perfonue , qui s'oppofe à la celebration du mariage, G1.ns avoir un interêr pe.rfonnel ·à
ce Sacrement, comme pere" mere, autres paretlS, tuteur & curateur, ce n'eil: plus au Juge d'Eglife d'~ n col1noltre ~ mais au l uge
_feculier' ,. parce qu'il ne s~agit pas de lt:r ou de del~:er cerre tIerce
, per[onne oppofante : Les J nges d'Egl!fe ·e1;.tre l: azcs 1Ze'pe1t7- (.n t
. connoÎfre des Sacremms, comme celUt du Jvl~rtage, qu entr'e ·Je
p romis C§ la p romife ,. l'époux C!) l'épottfe ' ~ :zon entre tierces
perfo n1tJ.es : G'"eil: la note d~ Ch~n~ fur cet Anet XI. de Papon . . Ducaire dans fa Pratique de la Jun[d~a . E ccl di aft. part. 2.' ch. 3 .fea: 2.
,
pag 56. s'explique en ces termes:- Les paren.s ont e1Zco're
11. 1.
.
1'.
' l
anS
es
droit de s'oppofer aux .Mariag de leurs 81;J
,. mats em~ OPPi'J,- .
0 bif.1J que celle des- Tuteurs C:) Curateurs,
eJl portee
/.t'o n , au'Jl'
,
,/,
flt
au Tribu1tta~ de' la JttJhce [ecut'e.r e: F.ev!et .e n ion I~ralte de 1 A.bus
tom. 2.1iv,6.ch , 2.tl.33.faida u:emedlihnéb on: StlY ,a ~pojitzo1},
· -'1 de ta p art de cJ.t(,etq~tes tter:.ceJ perfontles , fo~ldee Jitr la fordlt l ,
,n; - 'd
ce 01/.1 la p retend1û p 7arenté, mt aJJ"1t1te
e ceux qllt fie-.vez.'1er;:t ma, . al S CÙfi7, a(lat ur de f'arfo • c'eft en Cour fecultere qu Il faut
rter , or,
D
J'
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E h" ,.
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,Il. eIlcore la doéèrine d'Imbert en Ion ; nc mGlon Pt ver 0
11 • C e LL
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d - cl J Il. '
r,f ' .
'um de Bacquet dans fon tr aite esrOlts e. Uu lce.
aat rtmont
,
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b~;f
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33 Br-iilou dans fon nouveau DH~honnalt:e Z!t '/.'er 0, .J.Y.J.a... W J.· 21.· n. _ .
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'De la Competence des Juge!.
ri~ge, .OPf:0fltion: D. I?O. r~por~e un Arrêt du 31. Août I7oo~
qUI a Juge que 1 OfficIal Il aVOlt pas pû prendre connoiiIance
de l' oppo Grion d'un pere à la celebration du Mariage de fa fille: le
Sieur l,oUis Colla very citoit encore un, Arrêt de la C~)Ur du 18.
Novembre' 172..7. rendu en faveur du Sieur ChaHac de la Ville de
Mar{eilIe. & de la Dcmoif. Peys, 'qui confirma une Sentence du
Lieut,enanf, p~r Ia,quelle les parens de cette Demoifelle , qui avoient
forme oppolinon a {on Mariage , avoient été deboutez de leur de.
mande, e~ renvoI pardevant le Juge d'Eglifè.
"
2>0. A l:egard du recoud moyen d'appel, qui 'conlill:oit en ce que
!e Sr BOl1lface Coll.avery (odteno:it, qu'en fupofànr le '}uged'Eglife
lOCOl?perent ~ le Lleutenant n'auroit pasdtî connoître de cette op.
poli~lOn ,1:11a~s ~elillement le Juge Royal, COI,nme Juge naturel des
PartIes : l'In~lme repondoit que les oppolitions aux Mariages étoient
de la connOl(fa>l1~e du L~eutenant: privativernent au fimple Juge
Royal,. comme Il connolt auili, a fon exclulion ~ des 1\Iariages
dandefhns, & des oppoCttions à la publication des Bancs, parce
que dans tous ces cas, il s~agit de l'état des familles & des droits
du R?y , contre l'autorité du Pape, n'y ayant que le Juge. Royal
fupeneur & le plus qualifié, qui puiiTe entrer en concurrence , ou
en concours avec certe PuiiTance Ecc1èliafiique.
Par Arrêt du 29. Avril 1733. pronoBcé par 1\1.1e Preœier Preiident L~bret, la Sentence fut confirmée avec depeos & an.1èJde,
conformement aux Condulions de Me. Gordes, Sub1l:1rut de M.
le P. ~. ~u Roy; plaidant Mc. Roubaud pour le Sr Loüis CoHavery.
O1Cl e~core de~x' Arrê~s, qui ont jugé la même choie : Magdelame M.tChel aV?lt forme oppolition à la celebration du Mariage
de Jean-Ple~re Mlchel fon frere; celui-·c y fit ailigner fa fœur pardevant le LIeu.tenant de cette Ville d' Aix ~ pour la fair~ debouter
de fon oppOlitlOl1: Magdelaine Michel propota fin dedinatoire, &
,deman~a fon renvoy pardevant le Juge EccleCtafiique; eUe en fut
~eboutee par Sentence du ,,23. Oaob,re ~ 72..4. elle en releva apel pardevantl~Cour,&parArret du 6. Fevner 1725. cette Sentence fut
confirmee.
. Elifabeth Toulon avoit formé oppolition au mariage de Margue1:1te Blanc fa fille,. ayant été ailignée pardevant le même Lieute~
nant, pour fe venir vo~ir declarer non-recevable en fon oppolirion,
elle fit _prefenrer auffi a fin declinatoire ; elle en fut debûlltée par
Sente~ce. du 6. Novembre 172). <lui fut confirmée paI Airêt du
'27. Fevner 1726.
- - _.- .
_. -. -- -
v:
Tit. XIII. DES TRANSACTION~
ou CON"ENTIONS~
16j
~~(.~~~~~cm~~~~~~
4i~~~tt!t~!ttt~:E~:~~*l:~~~Ese-E~ tt~
(~jJ~~,~I~~IJ!I.V~~~~~~~
TITRE
XI Il.
'DES TRANSACTIONS OV CONVENTIONS.
'ARREST 1.
,
tz}es Conteflations' qui naiffent à l"occaflon d"une Tranfaffion ~
pa.l!ée for un Procès. pendant pardeva1tt ta Cour.A Demoifelle de S" Honnorat , femme feparé'e en biens de
. , Me~ Joachim Chaume\ de la- ViHede 'Mar[eiUe ,. Avocat en la
Cour' ,.étoit en procès pardevant le Parlement,. avec le. Sr Claud~
Chome! , Officier- d'Infanterie, fon beau-frere ,. elle offnt un expeclient ,. qui prononç,?it deffiniti-vemen~ fur quelques articles/ & in·
tedoquoit fur les autres;. & ~et expedlent full re~tÎ par Arret du :6.
O&obre 1702:. le 6,. du- mOl-S de Novelubre fmvant, les PartIeS
tranfigerent fur les articles interl?quez p~r l' Arr~t d'ex,pedient ,. par
.cette Tral'lfaébon la dot & drotts de la- D'emOIfelle S: l!0nnorat
tiet t fixez à . 18000. liv. & il fut dit qu'elle pr:cndrOIt a compte
d~ c~ne (omme une maifon à, eHe dotale,. fuivant l'e~imati?n d'a- '
mis comm~ns :. il fut procedé à· un rap0rt con~ormemcnt a cette
1 { & la DemoifeUe g. Honnora.t n'ayant nen repondu fur la
fi:~ifi~atiOt1 qui lui en. fut faite, le Sr Claude C~on~el donna Re.
~ête au Lieutenant de Marfeille-, aux fins de 1oblIger .de decla-...
q
li elle voulort· acquiefcer à ce raport, ou e~ recouru : la D~.
:~if~l'e S'. Honorat decli.na la Jurifdiélion du- Lleutena!1t , fous prel' '. C ur étoit feule . competente. pour connoltre de cettetexs~ qu: ~e 0y vint en même rems Iprefel1t:er Requète , de clara
manere ) e
d
d
"1 fat nommé
, 11 'toit recouranre de ce raport, eman a qu 1 •
."
qu e e e E
Mr le Confeiller de-Suffren ,.. qm av Olt ete le~'aut,re~Jr. ,xpedrts_par 's· & que fur le pied de- la nouvelle efiima..
Commll1alre u proce ,
r.
"fi
1
.
. feroit faite de cette mai[on, elle terolt ml eaux enc lenon, qbUl.1 s pour acre delivrée au plus Offrant: le Sr Chomel pro!
tes pu lque, _ . . .
0 il .
L
,
�~o8
"
'
-Tit. XllI.
fDe la Competence tin Jtlgû:
pofa fin declinatoire, demandant fon renvoy pardevant le Lieute~
nant de Madèille,
,
La Caufe plaiJée ~ 'le Sr Chomel difoit qu'il ,n e s'agiffo.it pas de
, l'execution de l'A n'ct de la Cour, mais de l'execurion d'une Tranfaéti on, qd n'étant qu'un titre refPeétif & _particulier aux Parties
la contefiation mûë en confequenc.e de ceI accord, ne pou voit êtr~
P?rtée que parde van~ le J u~e ~a;urel ,des Parties; que veritable_
ment cette Tranfaébon avolt ete patTee !lu r.!es anie,les interlo:'
q~e~ ,par un A,rrêt d'~ ~p~~ien t ;. m,ai~ qu'il n'étoit pas qlldbon de
cet 1l1te~Iocut01re, ~Udqll Il avolt ete. rempli; qu'il s';lgHfoit ae la
convention des Parties, laq llelle renfermal'lt une novation .. Les re.
1ll~tr~it à la Jurilâiétio~ ordinz.ire., ~arce que 'cette novation pro"
drufol't une nou velle aétton, qUI fadolt fe.ule la mariere du nouvea!}
procès: il citoit Mr le Preftdent F aber dans fa deffinit. 6,tit. Si
a1ver.r.t~aJ~foa. où il deci~e .que quand on a tranftgé fur un pro.
ces . qUl.e toit pardevant un Tnbunal fuperiem , & que l'une des Par.
'liies ,s'dl: foÛ'mife parI cette Tranfaéhou à donner une certaine fomme à l'autre '. la demande, de c~tte fomme doit être portée par-de.
vant le premIer Juge : ~z de l:te ,. qu,! apud s,enatum pel7de6at .,
tranjàélum fit, promiffa cerf a pecu1J.tte quantitate, 1$011 (:0 mùzùs
(lP~t~ Ï;liferi~re~ é§ o.rdi~1arÙt~ Jud~~em de ea p efziPua agmdum
ent. ce qUI,dolt aVOl.r lIeu, aJoûte-t'Il, quand merne 1es PJrties
a.ur?ient , co~1Venu. que cette !ranfaétiol1 ne feroit po,jnt de no.,
Ettamfi per Tra1'tjàCfzolUfl! convetterit, ut de6iti novatio
nul/a. fieret. ~La raifol~ ~u:il ,donne de cette deciCtol1 eH , que le
vatIon:
' prem~er
pro ces ayant ete etelOt par cette Tra 1faébon , la demande
formee en payement de la tomme y convenuë, cft une nouvelle .
inft~nc~ & un ,nouvea~ proc~s". quia no~a lïs efl v etere perempta :
&. Il dIt que la qudhon a ete ainfi jugee par le Senat de Cham.
bery.
'.
.
L~ Demoifelle de ,S. ftonnoratrepondoit, que les TranfattiallS
pa~ees fur les ,proces pen~ans parde,vaDt la Cour, n'avoient pour
objet gue !a .fin de c,~s memes proces, & de les terminer par la
Yoye de.l acc?m~odell1~nt ; q,ue quand .il s'Gleyoit de ü()Uve!!es
c~nteftatlOns fur 1 executlOn de ces fortes de Traniaétions, les Prg.
, ~es qu'elles av.oient dù éteindre. renai{foieut , & revenoi ent n3,.•
turellement à la J mifdiétion qui en avoit été faifte; que la deciliol1l
de Ml' le PreGdent Faber ne paroiffoit pas être precifern; nt dans
lwtre ças, parce que la [on:vne ,gemandée en vertu de la Tranfa,c..
..
~
1
DES 'tRANsAC'1'I·ONS O'U CO NVENTIONS . 109
n dont il parle, n'avoit pas fait aparemment, ,
le .fl1jet du
procès,
. bl
. ui étoit pendant au Senat de Chambery ; c etOlr ~enta . ernent
~ne c1aufe de la Tranfaétion j mais cette claufe P?UVOlt vemr d'un~
addition aux faits litigieux, d'où nai(foit une aéb.on nouvelle, qUI
ne d.evoit être exercée que pardevant les premIers Jages , p~rce
qu'eUe introduifoit & faH~it comJ?encer ut?- proces D~uveau, com~
nle derivant d'une novation; quza 'llova tzs efi vetcr e peremp,ta .
mais quand le procès. roule in.dividuelleme,nt fur les mêmes pretentions, q,ui av@ient faIt la matlerc du proces pardevant la C,our" &
fur lequel on avoit tranfigé comme ici, cette, feconde co.nreir.anon
cloit être portée pardevant la Cour, comme et~l1t une fl;lte dlre~e
du même procès "ou pour mieux dire, la. repnfe du me me proces
que cette conteftation fait revi vre.
. ,
.~ La DemoifeUe de S. H onorat s'apuyoit fur rautonte de Mornac
ad L. 4, Cod de recept. arbit. fur l'Arrêt ?e la ~our du 15· ~e~
,cembre 16 72 . -raporté par Boniface to~. 3· ~!v. 1. ur. 5, ~ch : 15· qUi ,3.
jugé, que la connoHfance de l'executlon dune ,Tral1[aéhon paUee
..
'
e.ndant au Parlement apartenOlt an Parlement,
lur un proces p '
"
"'1 1 P f".d
Pa'r Arrêt du 27. Septembre 17°4' prono nce ~ar d'l, .i,e ret\ e~
.de p'iolenc, la Cour ~kbouta le Sr Chomel de fon leI c matotl_re, ,
.or cl onna que les
. P "rtl'es
.. . ' pour[ui vroient pa.rdevant. e e, ,con orrnem ent aux ConduÇ1ons de feu Me. Rcbou}, Slibfl:l,tut, "
, .'
' p apon l'IV, 6' • t't
3 n 6 raporte un Arret du Pa1lement
defi'
PalIS,
1. . . •
.
.
fi
ui cOllQanma .mên.1e à ramende une .partie, q-tlll .avolt tr~ndlge ur
q
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' p lement étoit faift " fans Ul en .aVOIr emanUL-I pro ces" ont c~ ar
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d' 11:
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t t '1 eft vrai Cl ue quand le lU.cren a ete POIdé, la permIHlOn
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i: l I;.emblc ne' devrur plus erre
e.cldc que par
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1.
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ARR EST IL
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" c'o4Ave4IT{ionjiJrl'é7.1enemelltd'lmp'l"ocèspcrz.
S . un T."ters paJle
unr: r~ · ,.
, .
d
t t Cour ,avec zut, des co/ùt'galu.
da1~ t par evan
a . "
fT.
ventl'on
fur l'évenement
,
.
1lI lHle con
'
. . d'lm pro1
Orfqu un Tiers pa e 1 C'
avec
un
des
collttlgans,
les
OÜ f
cèS',.,. qui , e~ pa,rdeva-nt.. a ce t l'a'l'ré après l'Arrêt, ne font pas
Il.'
' . J
ns qu 1 s'elcventlL1r
contellano
C '
. feulement des prellllers uges'
,de la çOl11p.etence de la our, lualS ,
_
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L
�") le)"
''ri r. XIV. DUC 0 N ~ L l '1' D E
?e
d'autant que cètte convention n'a gu"une· relat}on. cO~l{eqüeiîce;
& non de: fubftance,' avec le Proces & a.y~c 1Arret qui doit inter,
venir: ces pattes n'etant pas aux qualitez: du Procès, ni dans l'ob..:,
Jet de l'Arrêt, la pretention-. fondée. fur' ces. pades, ne pent être
portée pardev~nt !.a Cour • nI par raport au· procès, ni par raport
à l'Arrêr" pUlfqQtls ks, ont feulem.ent occafiounez, fans les avoireU1braflez.
La qu.eflion fe prefenra le··18'. Août 171:;: en cette efpece, Mc.:
Gebo'in·, Avocat en la COUf, ayant fçt1 qu'un certain particulier
avoit fait une acquiGtion de quelques biens, fituez dans le Terroir
du lielt des Baux, dont M. le Prince de M-onac.o eft· Seigneur, il
fe fit ceder le droit de, prélatiol~, & mit en! G:auf~ cet acquereur ,
pour' eX.ercer·· contre lm le l'.etrait fe-odal:. le: proces étant pendant
pardevanr la Cour, M:: Geboin ~o.nvillt par une écrite privée avec:
le S-r Decrottes ,. que s 11 obtenolt les 'fins de" fa·. demande, il partagerait a·vec lui ces mêmes biens:. itl les obtint ,.& il refttCoit d'accompl1r ce traité: le Sieur Decrottes fe pourvut pardevant la Cour,.
pour le- faire· condamner à la defempararionode la.moitié de ces biens '"
(tn payant fon contingent, ainû qu'Hs avaient convenu~ Mc:.. Geboin propofa fin de ll?n procede.r , & do~na une Requête, pour '
faire renvoyer les partIes &: matlere au Lleucenant & par Arrêt~
dudie jour 18 .. A.oû.t 17 2 ;. la. C.our fit droit à, fa demande :.plaidant-:
Me. Cbaudon.
L'aérion du 'Sr DecrOttes contre Me: Geboiit étoit une ' aéliol'l~
perfonnelle-ou mixte ,.. à laquelle l'Arrêt que Mc; Geboinav.oitob.
t'enu , ne fervoit que de titre, ne s'agi!Tant pas de l'execution de :
l'Arrêt, mais feulement de l'execution d'une convention ,_qui de·voir fe decider par ta difpoûl:ion de l'Arrêt: or quand un tiers veut '
prendre droit fu'r. un Arrêt., pour un.e caufe , fur laquelle cet Arrêt
n'a, rien prononcé, & . qui-n'étoit pas même c0mprife dans les quef-.
t'ions du procès, mal à propos voudroit·il , à-la faveur de cet Arrêt, s'adrefTer' immediatemeD;t à la Cour, PQ~r lui faire juger des .
prétentions nouvelles, & ab[olumeilt djfferentes de. celles fur leI;·
'ludles l'Arret eft intervenu.
'
t
,
.
J URI S D J. CT ION .
Il t
TITRE, XIV.
(]J'V CONF LIT cnE J'DRI S'DICTION.
.si la Cour des Comptes efl competente de connoi'tre acce.!Joireme1Jt'
d'une matierè étrangere Ct fa Jurifdù'lion.
'
E Sieur Jofeph de ~orremar , Secretaire ~u Roy, avoit acquis des hoirs du SIeur Henry, une porttOn de la Terre &
Seigneurie de Roquef~ü_il ;~ il pre[enta Requ~te à la Coùr d~s ~om
pt es , pour être reçl1 a preter foy & ho~ma,ge,.& en aVOlr ll1ve[..
titure ; le Sr Ga[pard d'Agoulr , Marqlll: d Ollieres, ' y for,~la opofition fur le fondement dll don du drOIt de prelauon , qu 11 avoit
Pbtenu du Roy, & donna une Requête, pour ,faire condamner le
,~r de Lortemar à la defemqar~tion de ces mêmes biens, fous le
ourfemcnt tel que de droIt: fur le concours de ces deux deb
rem
"
l I aS
mandes, les Parties furent l'envoy~es
en Jugement:
ors e r de
,
LOl'temar donna Requête en c?nf1tt.
Il diioit que ' fuivant les Arrets du Con[eli , d~s 16. May 164°·
.& 8. Février 1666: fervant de Reglement, la Cour des Co~ptes
. , '
le droit d'enregHl:rer les Lettres Pattentes, receVOIr les
n aVaIt que & donner . les inveftitures, & qu'll
, ' pas corn·
e e n' etOlt
h ommages, l' étion efl retrait feodal ; que Mrs les Gens du Roy '
Pdetendte pOCur a l'avaient ainft deciclé, le 15. Decembre 172.2: en
es eux ours
b
I
Se 'leur cl e
.féiller
de
Blanc
Venta
ren,
contre
faveur de M . 1e Con
/
eau .
Gai\1ard de Loojum
. que f'On oppo fimon
' ctOIt
"
' .l'·Ollieres repondOlt,
Le Sr M arql!lls l!I
,
d' 1
f<' ,. 'u
fondée fur f~ demande en retrait, ce qUI rendolt a. cadU e mlGl~ l 1,
. bl
t l'c:xecution des dons u drOlt e pre atlOll ,
ble; que, vertt~ emen Domaines de la Generalité de ce Pays;
des
apa.rtenOl t , ~u . ~r~au acceŒoire confondu avec la demande en invef.
malSque c eCOIt ICI un
,"
' ,
,
& ue la Cour enpouvoit C0l11101cre par connexite.
tlture, , q ,
d M .s les Gens du Roy des deux Cours , &
l 'aVIS unannne e r
L
�:tli
-
:DelaCompet.des Jttg.Tit.XV. DES
RAPPORTS.
leur deliberation du 3I. Juillet 1733· furent q,ue fur l'aétion en re-~
trait, les Parties pourftli vrGient pardevant les Juges qui en devoient
connoître , & par appel au Parlement i & à l'égard de l'oppo(ition
à l'hommage & inveftiture pardevant la Cour des Comptes.
~~~ ~~~ ~~ ~~~~.~~ ~~. ~~ ~~~~~~~~l
~~ ~~~~~~~~~~ ~~t;9. ~~~~~~~~~~~.
T l T R E
RECUEIL
A
D'ARRETS
DE LA COUR DE PARLEMENT
XV.:·
DE 'PROVENCE,
DES ' RA P P 0 R T S.-
ARR. EST
Si les ConJulS dè la Ville d'Aix, en procedant ~ un.ttoifiéme Ra! . . .
port, y procede1tt en dernier ReJ!ort.
P
CONCERNANT
Ir: .
~r Arrêt d.u 19. Juin 1714. il a é~éjugé que q~an~ïra été procedé
a un premier Raport par les Eftnnateurs ordlllatreS, que ce pre~ ·
mier Rapport a été reformé par un recond fait par les ' Effimateurs antecedens " & ' qu'on a recours aux Confi.fl~ contre ce fecoud Rap~
port, celui que font les' Cbnfllis. dl une efpece de Jugement en
demier Reifort, & l~e peut être attaqué, nïpour injuftice, ni pour nullité; tel étant le privi.1ege parüculicr de fa. Ville. Les Parti'es étoient
Gafpard Reynaud, porteur du Rapport des ConfuIs ', & Jean & Eftienne Berthier Maifrres Apoticair~s: ceux-ci avoientdorlné Requête
au Juge Royal en caffation du-Rapport, fU,r le fondement que les ConfuIs av?iet1~ ourre-paffé leur· pouvoir, & jugé une queftion de droit :
ce Juge aya1'lt fait ordonal1ce des pieces mires, Reynaud en apel1a avec
dauCe d'e vocation du ,fonds & principal.,. &·la COllr par le [uId. Arrê.t
du 19 . J uiu 1714' faifantdroit,'à Pévocation, jugea le fond, & ordonna
que le Rapport feroit execu ré felon fa forme & teneur. La Commu,nauté avoir intervenu au Procès pour le maintien de {es privileges ,&
Sllbf1:itut de M.le Procurel1r'G~neral du Roy au Siege., pour l'inte~.
,ret de la J urifdiétion R oya l.
.
,
La ·C·om·pétence des Juges
.
des Marchand~s.
:
~Confuls
.&
-
A
J O·S E P H
BON NET·, Avocat au memt
.Parlement •.
,Par _Me • .,
" 'AIX ,;
A
.. . _~ _
à 1a Place
.
Marchand
Libraire
}
P AQU ET,
- - --
1:
des
F. 1N.·
•
,
'
P,rêcheurs~
-- .
M. DC,C .. xxxnt
A
'. baûo.n ~ PrÎ'vilegè
Avec Eifpro
dtl
Roy.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil d'arrêts de la Cour de parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Arrêts compilés par Joseph Bonnet, avocat au Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bonnet, Joseph, avocat (1660?-1738)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5181/B
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Claude Paquet (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1734
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201656027
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-5181B_Recueil-arrets_1734_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[8]-112 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Joseph Bonnet (V. 1660-1738), avocat aixois, est un arrêtiste provençal. Il est l’auteur d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général.
Il est également à l’origine d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges et consuls des marchands (disponible en ligne) et fut à l’origine d’une continuation de l’œuvre de Hyacinthe de Boniface (arrêts notables de la cour de Parlement de Provence – disponible en ligne) intitulée Recueil d’arrêts notables du Parlement de Provence (disponible en ligne).
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/98
Jugement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Juges -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Juridiction -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/100/RES-5181A_Recueil-arrets_Bonnet_1737.pdf
04f77717e4fa28456ff6a7c307ce0c9a
PDF Text
Text
REC
EIL
'D'ARRÊTS NOTABLES
DU PARLEMENT
DE PROVENCE,
Rendus fur diverfes matieres & queftions
de Droit.
ou
1-
SUITE DES ARRETS DE BONIFACE
P or· Me Jo. 1 P H
BON NET,
fA,
Avoc al au même Parlement.
A 1 X~
Càez C LAU D E P Â QUE T, Libraire à la Place des Prêcheurs.
M. DCC. XXXVII.
'Avec Âppr~~"tioll ~ Privilege du R~l
•
�.
.A MESSIRE
HENRI DE THOMAS~
•
Chevalier , Marquis de la Garde-IèsGraffe , Baron de Cipieres, de
Cauffols & de la Garde -lès - TouIon, Seigneur de Villeneuve, Lou~
bet & Gandelet.
ONS/EUR,
Tous les Auteurs dejirent avec pajJion
le fuccez de leurs Ouvrages, & les mettent
ordinairement au jour fous les a.~fPices de
a lJ
�d/fJilJtJule; pour difpofe;
iiij
tI
let guerres qu'il avoit contre [es rvoifins ; il
adopta le nom de Thomas qu'il rendit propre
li fa famille, & mourut tout couvert de gloi...
re au fortir d' une Bataille, qui fut donnée
fur les bords du Var. Charles de Thomas
[on fils aîné, heritier de [es rvertus heroïque! , fut établi en 1 096. Gouverneur de la
Provence par Gilbert, qui a7.)oit fuccedé à
Guillaume Bertrand; & ce Comte lui aJant
encore donné le commandement general de
[es Armées de mer é1 de terre ~ il fut de! p'remiers à Je liguer avec les Prtncet Chrc tiens
,pour la conquête de I~ !er:-e ~ainte ; la noble
& pieufe ardeur qUI 1anlmolt le ~fit jignaler
en tant d' occaJions durant le cours de cette
guerre, & fur tout à la prife de Jerufalem,
que le grand Godefroi voulant fui don~er .des
marques publiques de [on eftlm-e , éj laijfer
il la pofter~é un monument éte~ne~ de fa v~~
leur, ajouta une feconde C~OIX a celle Il
portoit dans fes armes, qUI font les memtJ
que celle! des anciens Rois d'Arragon.
Ce ne fut pas l'unique faveur "dont ce
lqfJe perfollJle 'P" 6
b1
que " h rece-voir favora Jement;
le P"bltc a Cf
, ,
') n:v. .
VoIla le mOI!'{qui m'a porte a VOU! '0' Ir
, frtJit de mff études, trouvant
ce pre1JlIer
.
lIIfONSIEUR, tout
ce qUI peut
eH VOtif, LW
. ,
•
IIdrt tm nom tï/ujtre, Ej dtgne de 1eJltme
ft
I{;J
de/out
le monde; car fott. que l' on c011.Jluere vôtre Origù1e, le rang qu'ont tenu VOl
AyefJx, ou vôtre merite perfonnel, on efI
également pfnetrl de fentimens de re/peé!,
l
& d'admiration.
L'Hijioire ?tous apprend que VOU! for ..
t~z,MONSIEU~, de Ramir premier Roy
d,Aragon; ce Prmce conquit plulieurs ProVinces fur les Maure!, b- leur donnapour
St
. rr
ouveram, .J nomaf le p!tlf-J:cune de [es'
en fans qUI
.
l
l' , ' .
avolt eu Oeaucoup de part à
[es !/té/olres.
Gmï/aume Bertrand C
J P
ayant demandé
~mte ue rovence J,
de Ramir Ft. d~n martage Thereft fille
mal Vin; 1er tnand fil! puifné de Tho"
a pre'ènt
\ fi E,hOUX &
! arrh d
jl; er a on
4 IlIJi ce p ..
T'
au po~r le fervir danS'
ru
i1
,
1
1
1
�~.
CbarlfS de Thomas, il lui
PrùJce hOfJOra
J
Os
de l'es 1nnocen.r
refftJ! ues
ftt el1core P J:n; , ft Bethllem par le
. fi/retl! flJfI.uacrez
,
'
qttt
J
nt d'Herodes , tl une portion
commaHtlCme
f'
fi
·T.~/e fitr laquelle le lJauveur t fa
de lfi J f/.
"
d'
J
. re Céne avec [es Apot1'eJ ,
une poruerlJlt
h ,; ~,..!) , '1
. 1 de la Colomne ou il f ut attac e, Lï qu 1
tlOI
, 1fi eJfr' 1. ft
drrofo de[on Sal1g , lor/ru t ou rt ~ a ..
gellatiol1 , Ej d'une portIOn de la CroIx fur
laquelle il vou/ut cOl1fommer l'ouvrage de
nôtre Redemption. Charles étant de r'etouren Provel1ce, enrichit de ces facrées Reli-ques f'Eglije Cathédrale de 7oulon dont
il étoÎt le fondateur , &ou elles font confervées avec la veneration qui leur eJl dûe; il
fut tué en deffel1dant cette Ville contre lej
Sarrajins qui étaient venus Paflie(]'er. Jeal't
[o;n fil s a'"ne
Î ~ fi
d
6
ucee a aux mêmes lhargej
C5 aux
, ;/ rh
' Z 'l'!
, .'meme S bonneur j' )"
el' ou)~ Î,a S tOI
If!
petIte ntece du
Comte
G
'lb
.
,
;
.
d
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1 ert , ntece U Lom . .·
t e Raymond· éJ fill d
.
t S
'
e u Prtl1Ce de Tarene. es fueceJJeu fi
derez de 1
rs tirent également confieurs Sour" .
",eram! ;. le Gouverne ..
- .,
'Dy
J . .
ment u'(? la' Province, le commandement
general der Armées, l'adminiflration abfo . .
lué de' la Juflice leur furent fucceJlivcment
con:fiez ,. jufqu'en l ' 240. que Charles Due
d'Anjou &' jrere du, Roy St. Loüis, époufa
Beatrix'jille du Comte, & qu'il f ut pourvû de tous ces emplois. .
C'ejI donc, MO N S JEU R, de Charl'ft de Thomas ,. de ce Heros Ji renommé,
'que font nez vos. ilJuftres ayeux ,. éj leurs
familIer fi répandué's dans cette Province
ont toûjours dignement [oûtenu la nobleJ!e
& t! Icltl!' de leur Nom danS' l'exercice des
premiereS' Charges de' l' Epée & de la-Robe'.
Malthe ayant citl tous [es deffenfeurs con"Are l'Ennemi general des> Chrêtiel1i. qui
la menaçoit- dans- le dernier fiee'l e, el. .
le en compta' jufqu'à- vingt:..deux de 7Jôtre
Sang, prefque tous parvenus a' dès rangs
élevez par leurs heaux exploits militaires',
dont lil Religion avoit été l"objet: Vous
avez flu'1Jenl.. contrihué lui:e,n fournir du
mNnc nom , qui
Je.
a
diftinguenr ..aujour:Il l}
�tlrf celehre,par le~r fageJ!e
J'hui dt1fJ! cet Or Feu Monjieur 'Votre Pere
Ei'/etlr courage.
ft
'on(J'-temS la place
li durant t JI 6
qui a rem!
'J
t
en
ce
P
arlernettt
.
,
a
d preliuen
..
df fiecot1
J"
ble par [on In/egrtrettdtt pn nom. memor~ Recuéil eft enrichi
éffts lumttres ;
te
l
Jos Arrêts qu'il a prononcé;
tl'tt11 nomore tic,
NSIEUR
fi Ji vous avez voulu vivre, MO
,
en perfonne privée, ce n'a été que pour
pratiquer plu! pleinement toulei fortes de
Donnes œuvres.
.
.
DalH le tems que la contagIOn ra'Vageott
cltte Ville, que la c()mmuni~ation y étoit Ji
t1angereufe, que le pere fuyoit l'enfant, é1
1'enfant le pere, vôtre maifon a toûjours
Ité ouverte, vous J receviez indiflinElement
tous les indige11s faini & malades, & leur
tliftribuïez journellement de vos propres
mains tous les recours que leur état pitoyahie demandoit: unique exemple d'un tel
prodige de charité humaine, que lef Hiftoriographes crûrent d~'Voir apTendre at()ut
J'univers.
'lIiij
1
•
Lit maladie ceJ!a , mais tz)os aumône;:t.
,M ONSIEUR, n'ont jamais ceffé
el/eIIon;'
JJ" ,
foujour! plus generalei & plUI abondanteI:
de ce nombre infini de pauvres qui ft prefentent chaque jour à 'Vôtre porte, aucun
ne revient les mains vuideI; peu qui ne re. .
foivent les 'Vêtemeni dont iii ont befoin; les
Veuves & les Orphelins vous reconnoiJ!ent
pour leur p,e re, & ces famille s infortunées
que la honte livre aux plui trifles gemiJ!emens, trouvent auj/i dans vos bienfaits [e'crets le foulagement de leurs miferes : com,bien de chajJcs Epoufes du Dieu vivant ont
.encore éprouvé vos libera/itez ; éJ combien
de Temples 'Vous ·doivent leur réparation.
Ces excellentes vertus Chrêtiennes ne font
pas fans vertus morales : frugal dani le
fein de l'abondance, modeJle dans l'affluen ..
·ce des richeJ!es ,[age &moderé dans toutes
'VOs aElions, fi ce n'e.fl quand le [ujet les
.demande fPlendider , & telles furent ceJ'
Fêtes que vous donnâtes, MONSIEUR,
avec tant de magnificence & de profifion
A ..
1
�•
dla naiJance de Jfo~J:ig~eiir ,'t!' Dauphin -:
je pourroÎl Te/liVeT bien d autrer. fait.r
fi bien d'autres qualitez également IQjja~
7et
blf! ,ffl/lÎI vôtre modcJIie m'ordonne de
!"'1r
j;
fi je doif me borner à vousaJJùrer que
fois (l'Vec autant de refpell que de z.éle ,
M QNS lEUR'"
rès-numble & t~res-...,
rr
' ..tobetllaat -SeI'viteur J ,
~ôtre_
~O~NET: .
•
••
.
~ .,
�-------~.-
·~AVTES A CORRIGER.
dl {;d lirez
vaca1'C deuere. Pag.
lig. 4· vacan edul~ere qui liftz, d'une femme
14, lig. 3z.. ~'une dfe~~leoaa li Iè z d;ci{ioD. Pag. 2.8. lig ne
. pag , lIg 7 elClU , J~ ,
l'
le
qUI.
• l • . ' lifl'Z dans fes Arrêts. Pag. 31. tg. H'·
•
2.4, d~ns l~s ArretS~.1 :~s' Pa 36 . lig. 18. M. Mellire , liftz.
gitimmes, liflpfZ ' J:~~gl~ 6. du 2.;' Mai, tiJèz, du 2.7. Mars. Pag.
Me ae. ag. 4J'
ifl
1d . '1 er
Page
. Iig. ,,6. nul droit à le lever,. Il eZ nu ,rOlt a ev. .
-+87 I· 0 fur & tant moins, lI(ez , fur & a tant mOlDS. Pag.
-+ • Ig. 3 .
6 r
&
"
53. lig. 23. J'arr. tifèz , l'article: Pag:? .Ig. 34· . 3). maltrelfe, liftz, malt~jfe. Pag. 70 . .llg. 7· JIOI t lift~ t 101. Pa~. 7,I.
lig. 19. la promi, tiflz a pr?mls. Pag. la? h~. t· con{btut~.
lifez, coofiituée. pag. 1:9' ~Ig. 37. confi~me, tiftz , co?firmee.
Pag. 144. lig. n. peterttfJ lIfez. paterftfJ. . Pag. ~ 89· ligne ~ 9·
PaIement. 'ifez Parlement. Pag. 2.2.1.. Hg. 1). nt , lirez, 1tift·
Pag. 2.40. Hg. 1.). pour cette effet. lifez, pour cet eff'et. Page
2.47. lig. 3). Simon de Pratis lijéz. Simon de Prretis. Pag.2.49.
Hg. 37. n'avoir donc été, liftz, n'avoir été. Pag. 2. B. Hg. 10.
taute/II, .lirez, CfJtJtettt. Pag. 2)). lig. 32 . & 33. aitatiollem •
l,ife~ ,allenatirJ1Jem,. Pag. 2)~. Hg . la. un écrite, liftz, une
cente. ~ag ..1..77. hg. 16. dermer, liftz, denier. Pag. 32.4. lig.
2.4· trouve 1 lifez, trouvée.
Age
P
•
12..
RECUEIL D'ARRÊTS
t
' DE LA COUR
DE
t
PARLEMENT DE PROVENCE.
t
t
A
A R RE T
t
rr.
ACT ION
s.
St les Députez dri Commerce à Mmfeille, ont AC7'IO N
pour quereller les Patrons & Cr;mmandans des Bâtimens de mer, qui abandonnent fans cat/fe légitime, leurs
BâtÎmens dans leuH vo~'ages.
•
EAN FougafTe, Patron de Barque de la Ciotat,
fut querellé pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Mar/eille, par les Députez du Commerce de la même Ville, pour avoir abandonné de fon feul mouvement, & fans ju{\:e caufe,
la Barque qu'il commandait dans un vOy3ge du
côté d'Andrinople: l'art. 2.6. du tirre, 2.. livre 2-. de l'?rdonnlllc.e
maritime, du mois d'Aoùt 1681. defendant fous peme de Fl10ltian corporelle, à touS Maîtres, Patrons & Capitaines des Df..ti-
•
-
A
�..... 14
I•..•• lli ·
1
vertie en fimple leg$, ibiJ.. '.
.
.•
Si le pere tell:e au préjudice de fon 61$ , .
contre lequel il eft injnll:ement prévenu) (Ol)!
Teftamcllt doit être cal(é, let. T. art. 6 •.
pag. 368. & [uiv.
.
"
TefJ-amens fain en tems de pe(fe. Les témoins pellvent les ligner fepatelTIellt, let.
T. art. 7. pag. 370. n. 1. & pag, Cu.iy.Il faut
qu'ils [oient au nombre de cin.q, ibid. &
pag. 3'7 S. ad. fin. n. 2,. & pag: fuiv • .Deu~
témoins fuffiCent pour les Tc:ll:amens de ceu~
qui étoienr employez pour le bien, & le
[ervice du publ~c 1 ,ibid. pag. 379.
Si les femmes· peuvel1t fcrvir de témoins
aux Teftamens faits en tems,dl! .pefte, let.
T. art. 8. pag.. 381. & fuiv.
Treforier. Celui <J,.ui ne f~ait 11i Ihe , ni écrire, ne peut pas etre 'élû TréCorier d'une
Communauté, let. T. art. 9. pag. 385. & .
fuiv. Et les Confuls peuvent être inti~e;
fur l'apel de cette E.1e~ion, ibid.
Tutelle. Le~ Merc;s peuvent être tU.tric~5 de
leurs enfans, le.t. T .. a.çt., la: pag. 3 86. ~
fuiv. Elle~ .font. même préferées à tousles
par~ns du pupille) ju[qq'à ray.eul. paternel
qùi n'a pasl'c;nf:mt fous .fa puHfanq: ) ibid,• .
. ma~s c<;tee preference ne leu!; eft _accordée
-qu'autant ql,1·el.1~s llaJ;,oitfent ,Joly~bles , ibi(l.
t'ament, ibid. pâg. H 2.. Il. ~. /~ll~ltlc. urycnuë entre le Teftaceur & I.HeC! ner > n annulle pas l'inllicutio n ; mais feulement le
legs, ibid. pag. ; f.o. n. 4· & pag. 3 p, : n. 4·
T eftnme1J' Ù.ojfiCICUX,' Quand le Te~amel\t
ell: inomcicllX pour 111)ull:e exheredatron, ou.
pour preceririo,n qui ~ient lieu d'exheredation , la feule 1 nll:ltutlOl'l tombe, & toutes
les autres difpofitions [OUf!' con[ervées, let.
T. art. 1. pag. 3 S3. n. 1 . & pag. [uiv. Quand
Je Te/l:ament cft inofficieux pour prc:teritioll
de la part du pere, tout eLl: annullé, ibid.
L'enfant héritier de l'exheredé ou. du preterit ) Peut [e plaindre du Tell:ament inoRiT
cieux, bien que [on pere n'eût commencé
ni preparé [a plainte , ibid. pag. H 6. n. 2,.
Suus de l'heritier étraQger ou collq,teral '
ibiil. L,s parens c<?llateMux de l'ab[ent)
ne peuvent pas, quereller d'ü10fficiolÎté le
Telta,.ment de [a mere, ibid. pag. H6. n.
3. & pag. Cuiv.
Tcftament. Si le Tell:ament nç porte pas
qu'~l ait été hi & publié, il eft nul) let.
T . arc. 3. pag. 3 S8. & [uiv.
Teftament re.iproqIH. Les Conjoints peuvent tell:er mutuellement & reciproqueme~ç)
let. T. art. 4. pag. 360. pendant la vie des te[tateurs) l'un peut revoquer [on Teftament
'à l'infû de l'autre) ibid. & pag. [uiv. Ap!;fs
la mort. de l'un des Teftateurs > le [urvivant
qui la reconnu & executé [on Teftam'ell~,
n'a plus la liberté de changer le fien, ibid.
'Vente, Arrhes. si après' avoir donn~ 011 .
pag·3.6 2.. ad fin. & [uiv.
reçû des Arrhes. 011 peut fe departir du .
Tefl'ament Olographe. Un Tell:ament 010- ~ontrat d~ vente, let.
an. J. n. 1. pag.
graphe [ans témoins) fait en faveur des ; 88. & fUlV.
.
enfans , revoque un Tell:amcnt nuncupatif,
Vente. L'eglife peut être 'obligée de venlc;t. f . art. 4· pag. 36 3. & fuiv. Les diCpofi- dre fon bi~Q. à une Eglife plus privilegiée
t ~ns en faveur de la caure pie, contenuës qui en à befoin , ,.ibid. 11. 2,'" Bç .p~g! ~9~.
dans un Tell:ament Olographe fans témoins. ad fin. BI;. fuiv.;
.
'
fom nu~lei, ibid. pag. ~ 6 5·
. . Si la veu'Y~' pe.ut prétendre quelque por- ._
SI u,~ p~rent tell:e. en fayeur des pauvres, tlon de l'heutage de fOll mari, par fa feule .
a~ pre Judlce d,e [es parens pauvres, le TeC- qualité de veu ve, 1er. y. arr. 1. pag. H': .
ta:ne nt ell:,'aa:e , let . T. an. 5. pag. 365. & IX fui.v.
JUlY. Et 11I1fhtutlon des paunes eft C~ll-
v.
•
Fin de ta Tab//!' des.,M atieru.:
"
'. . .
•
•
l
-
.
•
A Y exami~é pa~ ot?re de MonCeigneur le Garde des Sceaux ,
un ManuCcnt Int,1tule, Recüeil des Arrhrde l/fl Cour de Parl~
ment de !r0v,enc~, l'tir Me. !oftp~ Bo,,!net, Avoc,:t au même Parlement, .&. Je n y al r~en trouve qUi pUI(fe en empecher l'impreiIion.
A ParIS ce 24, ArVll17 36.
Signé , RAS SIC 0 D.
J
3
-
~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~
PR1VILEGE
L,
OUIS ~
DV
7{Or.
DIEU, Roy DE FRANCE
de Provence, Forcalquier &
Terres Adjacentes: A Nos Amez & Feaux ConCeillers les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand ConCeil , Prevôt de Paris ) Bai1lif~
Senechaux., Lieutenans Civils & autres nosJufticiers qu'il appartiendra,
SAL UT. Nôtre bienamé Claude Pâquet Libraire à Aix en Provence, Nous ayant fait remontrer, qu'il fouhaiteroit faire imprimer. .
& donner au Public un Recüeil d'Arrêts Je n8tre Cour de P/fIrlement
de Provence, par Me. JOSEPH BONNET Avocat au même Parlement "
s'il Nous plaiCoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier &
·beaux caraéleres ~Cuivant la feüille imprimée, & attachée pour modele
fous le contrefcel des prefentes. ACE S CAU SES, voulant favora.
blement ·traiter ledit ExpoCant, Nous lui avons permi~ & permettons
par ces prefentes, de faire imF>rimer ledit Recüeil ci-deffus fpecifié
·conjointement'ou feparément & autant de fois quehon -lui femblera ,
fur papier & caraél:eres conformes à ladite feüme imprimée & at·tachée fous nôtre ,contrefcel:, & de le vendre l faire vendre & debiter par taut nôtre 'Royaume pendant le tems de fix années confe'cutives, à compter du jour de la datte defdites preCentes ': (aifons
deff'enfes à 'toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition
.qu'elles Coient d'en intrqduire d'impreffion étrangere dans aucun Lieu
de nôtre obéiffance : comme auiIi à tous Libraires. Imprimeurs & autres,
d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debirer , ni contrefaIre ledit Reciieil cÎ-dèffus expofé en tout ni en partie, ni en
faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation , correcrion, changement de titre, même en feuilles feparées on
autrement, fans la permiiIion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou
de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
,contrefaits, de quinze ce~s livres d'am~nde, c?nt!e ch~cun d~s c~n
trevenans) dont un tiers a nous) un tlers a 1Hotel-Dleu de Pans,
PAl\. LA GRACE DE
ETE> ENA V ARR E, Comte
�4 16
.
RECUEIL
.
l'autre tiers :audit Expotânt, & de tous dépens, dommages & lntcrêts à la charge.que ces prefentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion dudit
Rccü:il fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs; & que l'lm ..
perrant re conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &
notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, &
qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit imprimé qui aura
(ervi de copie â l'impreffion dudit Recüeil, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ez mains de nôtre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en Cera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre
Bibiliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du 'Louvre,
& un dans celle de nôtredit très-cher & féal Chevalier Garde des:
Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des preCentes; du contenu deCquelles vous mandons & enjoignons.
de taire jo~ir 1'~xpoCant .ou fes ayans caufe pleinement"& paiGblemen t
uns Couffrl[ qu Il leur folt fait aucun trouble ou empechemens ~ vouIons que la copie defdites preCentes "qui tëra'imprimée tout an long au
commencement ou à la fin dudit Recücil, Coit tenuë pour dûëmenr
fignifiêe , & qu'aux copies collationnées pal' l'un de nos Amez &
F~aux Confeillers & Secretair~s, ~oy foit -tioûtée çomme à l'Origmal; co.n:unandons au premier notre Hui1Iier ou Ser~ent ~ de faire
Po.ur l'execurion d'j~eIles. tous atles requis & neceŒures,. fans demander autre permI1flOn • & nonobllant: clameur de Har0> Chartre
~o.~mande ~ ternes à ~e contr~i;es :- ~ AR tel dl: nôtre plaiûr. Donne, a Compiegne le vmgr-feptreme JOur de Juillet l'an .d~ g,racc
mIl fcpt cens nente-~x, & de nôtre RegAe le vin~-uniême. . Par
le Royen [o.n COllCeil,. Com.te de Provence.
D'ARRÊTS
DE LA COUR DE PARLEMENX
•
DE
PROVENCE ~
,
CONOERNANT LA COMPETENCE
des Jnges en general.
Par ]'rIe. JOSEPH
BONNET) Avocat au même
Parlement~
Sig"" SA INSON.
•
R.{'~iJhé fur le Rt~llh(e 9·• .Je 114 Chllmbre It0l/Ile d'es Librllire~ ct'
Imrmmeurs de P'IIrts; N° • .JJI. fol~ ,U2. conformlmmt IIIIK I4nâm~
}(~glemen! confirmez .plI' telll; du 21. Fevrier 172). d ' Baris I.e pu11)1er AOllt llJ(f. SIgné, Go, MA. R T IN~
.
A AIX;
Chez C L A tJ Ù E PA QUE T, Marchand Li~r~lre
. A
;-
des Prêcheurs .
A 1 X,
De l'Imprimerie de Jo S É P H D A V 1 D ~ Imprimeur - Liôraire' d'lll
Roy. du Pays & de la Ville, au. Roy David. 1736~
/
*1
M. DCC. XXXIV.
'rA. PB ç P RI VI LE G E V CV R 0 r,
à la Place
,
�-------~.-
·~AVTES A CORRIGER.
dl {;d lirez
vaca1'C deuere. Pag.
lig. 4· vacan edul~ere qui liftz, d'une femme
14, lig. 3z.. ~'une dfe~~leoaa li Iè z d;ci{ioD. Pag. 2.8. lig ne
. pag , lIg 7 elClU , J~ ,
l'
le
qUI.
• l • . ' lifl'Z dans fes Arrêts. Pag. 31. tg. H'·
•
2.4, d~ns l~s ArretS~.1 :~s' Pa 36 . lig. 18. M. Mellire , liftz.
gitimmes, liflpfZ ' J:~~gl~ 6. du 2.;' Mai, tiJèz, du 2.7. Mars. Pag.
Me ae. ag. 4J'
ifl
1d . '1 er
Page
. Iig. ,,6. nul droit à le lever,. Il eZ nu ,rOlt a ev. .
-+87 I· 0 fur & tant moins, lI(ez , fur & a tant mOlDS. Pag.
-+ • Ig. 3 .
6 r
&
"
53. lig. 23. J'arr. tifèz , l'article: Pag:? .Ig. 34· . 3). maltrelfe, liftz, malt~jfe. Pag. 70 . .llg. 7· JIOI t lift~ t 101. Pa~. 7,I.
lig. 19. la promi, tiflz a pr?mls. Pag. la? h~. t· con{btut~.
lifez, coofiituée. pag. 1:9' ~Ig. 37. confi~me, tiftz , co?firmee.
Pag. 144. lig. n. peterttfJ lIfez. paterftfJ. . Pag. ~ 89· ligne ~ 9·
PaIement. 'ifez Parlement. Pag. 2.2.1.. Hg. 1). nt , lirez, 1tift·
Pag. 2.40. Hg. 1.). pour cette effet. lifez, pour cet eff'et. Page
2.47. lig. 3). Simon de Pratis lijéz. Simon de Prretis. Pag.2.49.
Hg. 37. n'avoir donc été, liftz, n'avoir été. Pag. 2. B. Hg. 10.
taute/II, .lirez, CfJtJtettt. Pag. 2)). lig. 32 . & 33. aitatiollem •
l,ife~ ,allenatirJ1Jem,. Pag. 2)~. Hg . la. un écrite, liftz, une
cente. ~ag ..1..77. hg. 16. dermer, liftz, denier. Pag. 32.4. lig.
2.4· trouve 1 lifez, trouvée.
Age
P
•
12..
RECUEIL D'ARRÊTS
t
' DE LA COUR
DE
t
PARLEMENT DE PROVENCE.
t
t
A
A R RE T
t
rr.
ACT ION
s.
St les Députez dri Commerce à Mmfeille, ont AC7'IO N
pour quereller les Patrons & Cr;mmandans des Bâtimens de mer, qui abandonnent fans cat/fe légitime, leurs
BâtÎmens dans leuH vo~'ages.
•
EAN FougafTe, Patron de Barque de la Ciotat,
fut querellé pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Mar/eille, par les Députez du Commerce de la même Ville, pour avoir abandonné de fon feul mouvement, & fans ju{\:e caufe,
la Barque qu'il commandait dans un vOy3ge du
côté d'Andrinople: l'art. 2.6. du tirre, 2.. livre 2-. de l'?rdonnlllc.e
maritime, du mois d'Aoùt 1681. defendant fous peme de Fl10ltian corporelle, à touS Maîtres, Patrons & Capitaines des Df..ti-
•
-
A
�A
leurs Bâtimens : pour quelque danger
~
d'abandooO~r , auX officiers & Matelots; les que.
llleo s de lllcr, l'avis des pnnclp
ve de cet abandonnement le
que ce foit'f~~!oieDr p'0?r t?u~e ~~drinople , ou les déclarati~ns
reHaos prO 'ayoir ete fait al devant le Conful de lad, Ville·
Confu!at 'lï~lec, par des Mat~ otS ant de l' Amirauté condamn~
faiteS a ce u cedure, le Veuten
&, (ur cette pro,
rporelle.
1 C
{Te à une petne co
tte Sentence pardevant a our, &
FO~fie reodit Apellant,de f~r deuX moyens, le. Sur ce que, les
. demanda la calfauo,n
r. 'lle n'écoient pas recevables a le
11 /eDutez du Comme.
rce a M
anel
, .ent aucun intcret partlcu l'1er au
Dep
du qU'lIs n aVOl
, 0 S
l
uereUer , atten
~. d' voir abandonne.! 2.. ur ce que e
~âtiIl1ent qu'on,l'~cc~ ~lt la {eul Confular fait à Andrinople,
Lieutenant aVOir Juge ur e, une peine affiiétive , {ans une Jn.
û le condamner a
d' ' .
D'ayan~ pas p
. ï danS les regles ju IClaues.,
formation par lUi, pnde '.
10 "u'ils étoient obhgez par leur
' rez repon
. ~
"
d'
"h
Les Depu.
'l" ment,
"t de toUS les Negoclans , empec er
, de veiller
1
"
tr:bl
qual'Ite"
,. a lesmtere
abus, autant qu"1
1 eur etOlt poul e;
Be de faire repn~e~
pas leur contefier l'aétion de pourfuivre
qu'on ne p~UV~lt ~nct dans leurs fonétions, ou contrevenoient
.
ceux qdui prevanquOlen
'
'olant les Ordonnances faites
pour l es Mar, leur eVOlr, en VI
d l' d
'd . "
a cl ' "1 avoient la manutention e or re, q U1 Olt etre
chan s . qu 1 S
dl' '
obfervé dans le commerce, & fur tout ans a navIgatIon mer'11e de même que Meilleurs les Gens du Roy ont la ma·
cantt
, de l'ordre, qui doit erre
" 0 br.'
nuteution
lcrve genera 1emen t dan s
[oUS les Etats.
,.
.
..
'2,0. Qle les Confuls François etablts dans les V lUes I?anttm~s
étraDgeres, étant pourVltS par le Roy, avec une certa.lOe JU:lfdiétion; les dépofitions qu'ils recevoient, devoient faIre plelDe
& entiere foi, & {ùffire en France pour la conviétion du querelié, s'il fe trouve chargé.
Fouga(fe repliquoit, que ces dépoGtions n'étant que de {impies déclarations faites à fon abfence, par toute forte de .perfonDes, h,~lûpart inrerdlées au fait en quefl::ion; elles n'avOl,ent p'as
dfi operer \I!ules fa condamnation au Tribunal de l'AmIraute.
La/Cour par\l.)u Arrêt du 16. Fevrier 16 95'. prononcé par Mr.
le Prefident de la Garde, caffa la Procédure {ur ce dernier moyen
feulemen~ a~ant renvoyé au Lieuten:ll'lt de l'Amirauté • a~tre
'lue CelUI qUl avoit jugé, pour procéder contre Fouga~e , a la
,
'A
Requête
des Députez du Commer.ce;,
aïolil 11sr
furent.... connus'
- l'"
P artles egltlmes pour quereller en ces fortes de cas.
1
1 1.
S'il peut naître deux actions d'un même Délit, /'Hn~
Civile, l'autre Criminelle.
le.
1 \ '
1
-
2. 0
Si après avoir intenté l'une, on peut ;ntent~r l:autre.
L
E Délit commis contre uo Particulier, lui produit ordinaire.
~ent deux' ~étions ; l'une civile qui corupéte pour la reven.
dl~~tlon ou le ded~n~magement des Biens dont il eft privé par ce
.
Deht " ad remfaf!1tJtarem perflque1tdtlm j l'autre criminelle, qui
cornpete ad vmdz[{-am, pour la vengeance de l'outrage, pour la
peine que le Coupable me:rite ; & l'Offenfé peut intenter l'une
& l'autre de ces deux aétions : Cûm ex 1mo deJifio plures ?la;:'
cuntur afiiones, omnilJtt,f experiri permitti obtùwit. L. citfJI ex
1t1tO 31.. ff. de obligat. é§ afi.
n eft vrai que la Loi Piura 5'3. il1! eod. dit que quand on a
plufteurs aétions pour une même chofe, on ne peut pas exercer
les unes & les autres: P tura detifia ÙZ 1wd re , plttre.r admit.
tuntur allio11es , fld n01/. pojfo om1tibtts uti probatum efl. Le $ .
~/~tiens,d~ la Loi .Nemo 43. ff. de diver! re.g.jttr: n'eft pas
motUS precIs: ff21totte11,f concurrtmt ptures aE/tOlles e;ufdem rei
nomine , tma quis experiri debet. Mais ces difpofttions n'ont
rien de contraire à la décifton de la Loi Cùm ex mlo~ , parce que
dans celle-ci les deux aétiolls ont deux objets differens ; elles de·
mandent deux diverfes condamnations, dont chacune etl propre à
chaque aétion privativement i l'autre, au lieu que dans la Loi
Piura & dans la Loi Nemo, les deux aétions ne tendent qu'à
une fenle & même chofe, qu'à une feule & même fin. Or quand
on peut obtenir par une feule aétion tout ce qui peut compéter ,
à. quoi bon fe ferviroit-on encore d'une autre 1 C'eft pourquoi le
Légataire qui a deux aétions, la revendicatoire & l'aétion e.~
Teflamento , c'eft-à-dire, la réelle contre le Poffeffeur de la chofe
léguée l & la perfounelle contre l'Héritier, ne peut intenter que
A ij
•
•
�A.
:.
L rrl.... FiJita 76 §. variis 8.I. dt Leg. 2.~
,
e
ou
l'au
cre.
. IJffTr#
•
d J'
d
1un
"1 fi flic u'il aic fon Legs au moyen e une ou e
arce qLu 1 L u. P ,2ra & la Loi Nemo , ne prohibent donc l'exer.
y.'autre
",
1ut deman der d eux
· d' ad 01 aétions
qu'au
cas
qu'on
vou
'Ice es eux
,
. . ,;~ . . t
.
fi
.
1
chore
en
entier
dilJrtéle
1.::1 1ft 1ft egrum ) car 1
fOIS a meme
, 'J'
.0."
1
. deux choCes di{ferentes à demander, une aulOn n exc ur·
on aVOlt
. ,IJ' . d 'd
.1
roit pas l'autre; atiA aélio1te 1J01t potertt p0J'ca ,utt a t cm '. aa
atitld 6cl/( poterit , Gt. Ùt diél. L. Ne"!o. Et c cft par cette
te difiinétion que Cujas concilie la LOI Ct'tnJ ex t/.110 & la 1:01
PIura: Adhibmda dijlùtélio eft, ~ tt~ra.que reg~~ta vera ~rtt!
idco Ji ex tl1Jâ aflione COltfeC1tt1t~ fiteru. Id q~od tltterejl , attera
idem c01t[eqfti ,~on potes j cOlttra.,fi tma, a{!tone C01ZjèCUtus fite.
ris rem, altera p(e11am C01Jfeq11t poteru.
~D Après avoir éclairci cette difficulté, voyons fi quand on
a deux aétions naiffant d'un même Délit, l'une civile & l'autre
criminelle, après avoir intenté l'une ', on peut enfuite venir à
A
A
5
femble, fans nous porter aUCun obfl:acle, puifque l'une n'a rien
de commun avec l'autre: par la civile nous demandons la refi.ltution du bien qui nous a été enlevé, ou qu'on nous a fait perdre; elle n'a donc pour objet que l'interêt civil particulier: par
la criminelle 011 tend à une peine exemplaire, roit pour fon interêt particulier, foit pour l'interêt public; car il f~ut empêcher
par la fevericé de la peine qu'un ennemi, ou qu'un méchant qui
m'a outragé ne me fa{fe des nouveaux outrages, qu'il ne commette
contre d'autres perfonnes les mêmes attentats qu'il a commis contre moi, & que fes ièmblables ne foient plus hardis par l'impunité : c'eft pourquoi après avoir agi civilement, pour la revendication de mon bien particulier, je puis agir criminellement pour
l'inrerêt du public offentë en ma pe!fonne., puiCgue j.e fuis mern
bre de la République: Cùm neque t~pun~ta maleficza effe opor:teat. L. ltà v1t1neratuJ 51. §. tefitmatzo, ff. ad L. ad Aq1t~
Jiam: & la Glofe marginale ajoûte avec jufte fondement, expedtt
cnim Reipubticte 1/,t matefiâa pll.1Jia1ttttr.
Que fi les aétions ne font pas populaires en Fral;ce, ce.n'eO:
proprement qu'à l'égard du tiers, puifque l'Off~nCe a d~olt de
faire informer, d'inftruire, de faire juger le Pro~es, ,& d ap~ller
du Jugement, quand la peine n'eft pas pr~por~lOnn:e au cmne.
Cujas fur la Loi lnterdum ,.If. de pltbltc. J1td . d~t que d:l~s
tous les cas où l'on a l'aétion civile & l'aétioD cnmmelle, apres
avoir fait juger l'une des deu~ queftio~s ~ on peut faire j~g~r l'autre, foit qu'on ait commence par l~ cl~ile ~u par la cn~lOel!e,
d':lurant qu'après la fatisfaétion parl1cultere, il ta?t la. fat~sfaébon
publique: ltaqne jùzitâ qlltefiiolle de eo q1tO~ p1'lVatlm tIIterefl ,
.,
jù.perejl qUtefitO de eo quod p1Ib~;cè ill!e.rejt.
Nous en avons un exemple blen precls daos la. Lot pen~lr. ~j.
Cod. ad Leg. COr1Iet. de faif. qui dit qu'on peut llltcnr,er .l aébo,n
de faux civilement & crimlllellement, que quand on J a ,~t1fc~)~.ce
civilement, & que cependant le CI Îlne de taux efl: tel q~ 1 mCII:e
.
..
.
, ellcmeot me1l1e ::u,rcs
pe111e
affilétlve
on peut pour fUlvre
en.mm
,
. rd'
,
. .\
11.
.
G>l'od
fi
ex
fJetells
'L lIi JCque la demande CIVI e en tCrIl1lnee. .;(,} . . 'I .
t~m [aift crùnm i1J.te1!d~rit j ~tmc qtttej!,oIJe CtV~tl P7111a~J~;~
tram tl1"mùtatô, crtmmzs fiat mdagatio ) fit fi qws ta
r
tamenti, ~c.
. 1 fi'
r de
~ous ajoûterons à la d.irpofiti~ll .de cette Lot, e 0 cn~Il1A; 0111Juhus-Clarus dans fa pratIque cPllunell e , quefi. 2.11_. 7
'./1
1
Juf:
4
l'autre. Cette Queftion paroit parfaitement décidée dans la Loi
pteriJque, tt1tica, Cod. qua1zd. civit. afl. crimin. prtejttd. Il dl:
oit dans cette Loi que fi quelqu'un a été dépoüillé par force
~ .'iolence d~ ~es bien~, & qu'il lui compéte deux aétions , la
c~.vIle & la cm~IneJle, Il. p.eut i.ntenrer l'une & l'autre; & que
s il ~. commence p~r la cIvIle, tl peut faire Cuivre la criminelle;
~ st! a co:nmence par 1~ criminelle, il peut faire Cui vre la ci.
vIle : Pte~/Jq1t.e prtt~e1Z.t~tJm generatiter definitttm l'fi, qttoties
de re famtlrart , ~ .c/vttt: ' ~ .~riminatis competit aélio , utraq1te Itcere expertrt. '. ./ive
r:.' C1Vl
. ·t·tJ' a"j,
cr .
. prms crimz·.tatz·s
"
,ive
10
fiov~a~r h11.e~ Ji ~tVtttter f~erit aRum, criminatem poJ!e C011:~~~s di~~tztt'r e C01Z!r~rto. En effet, comme ce iODt deux
& par~~I"&er pl'm~lpales '. qUI 'elles Ont chacune leur objet
Propre
f
.
,
' en tntentant 'une
prejudice pour l'autre. le choix de l'
, ,~n ne e porte pOlllt de
pas l'aurre; ce qui ~ft encor
fi1e ~ eteint pas '. ne con[ume
17't ..ff. ~e diver! reg. j1lr. e con l'me par Il LOl Ntt1lqttam
S.' en \\1tenrant l'une on déro eo' , ,
avoir deux aétlous dit· ét
g lr a 1autre, ce ne feroit pas
vile & la criminelle 1 IJl. e; pour deux cho{ès dilferentes la Cl'
· ; cependant lesL'
, m:llS
•
•
tlve
d leule ment l' une ou l'autre l'alter
· A
OlX onnent oe
A '
'
na·
ttn\.. Les, & chacune des deux eft
u~ a\..LI~ns principales & dif..
pouvons donc COlumeucer ind'ff<fingulJerc a chaque cfpece; nous
1 eremment par ,eUe que bon nous
1
•
•
�A
Â
6
t!orem pofleà ilttflltare IJccufotioneHl
to jttdicio civil; , !~Ifo a A ve/ f§ cotJtrd, fi non amhte ten.
crimilta/em, 0: eadffJJ C(JUS ,
ff1J
dafJt ad e11mdfm j"l d"'fi
de Barchole [ur 1:1 Loi P lerifq.
eft
encore
a
eCI
IOn
. . ,.
. "2
T e1/ e
(;J,
J
ati'o civilis ê§ crtmtna"IS compettt ad
s rermes . .k.!,la1JUO {,H
•
d"
en c~
:
• e'etid 1101t pote.ft redtre a a#am,. fèd
",ùdi!la1lJ , tUfJe tt1Ja "1,1. ' .
.
Ù
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•
t't Ad vmdlaam , alta proJeqttttur rem, t ne
I]lld1/"0. 111111 eom, et · ..
procedlt Lex 1I0jl1'tl.
.
C'cl!: conformément à ces. maximes, que-eJa Cou~ rendit les
deux Arrêrs rapcrtez par Bomface, to~. 3· 2 • C?~pll. pag"H5 ·
'fJ
J
& (uiv. lefquels ont confirmé des Procedures cnmmeIles, nonobfianr des Procédures civiles, parce que c'étoient deux cas pour
lefquels compéroient l'a&ion ad rem familiarem, & l'aélion ad
villdi{fam. Il s'agiifoit au premier d'une promeffe de 1000. liv.
arrachée par force & violence; & au fecond, d'un crime de Bararerie.
Suivant l'Ordonnance de 1667. tir. des Complainres & Réinté grandes , art. 2-. celui qui a été dépofTeclé par violence ou voye
de fair., ~eut demander la Réintégraode par adion civile, ou extr:lordlnalrement par aétion criminelle; mais s'il a choifi l'une de
ces deux aébons, il ne peut pas [e fervir de l'autre, ft ce n'eft
qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui ré[erve radion civile.
Ce cas e.ft le 1I!ême que le premier de ceux qui font proporez
dans la LOi p'leriJq. & pour le[quels cette Loi permet indifferernment de veDlr p~r aéti?D criminelle après avoir intenté la civi ..
Ie, ou par la c}vJle, apres avoir intente la criminelle' ainfi rOrdonnance a deroge à cert L "
'
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quant
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fequent aux régIes cl cl .
res, qUI emeurenr par conun
droit étroit ne eu~e r~l.t COI?rn. : les Ordonnances étant de
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tre. fur tou't lorfqu'ell iama~~ erre ét~nduës d'un cas à un au Edifia Princip1tm eù~ ~~~ lOt~o~lléhves d'un droit nouveau:
tmdenda, fJe auidem'
fi.rtfit Juris. lIunquàm funt ex ...
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t'ttate rationis F. b d
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eoque, ttt 4zunt
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fus ilte ù: quo' ea~e~ e(J1t/ · ~ Conjl!t. t it. ). def I. dtm c4 :
(ommu1zi. Not. 3 ibid
major ratto fiJbefl, decifos efi Jure
La ~eftion fe ,~.
des Vacations. le psre eBnjta le 6. Septembre 173 I. à la Cha b
r. anc N'
.
m re
fi t banqueroute: Deux
. egoclant de la Ville de Marfeille
mOlS au~araval1t il avoit reconnu
,
1
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~ublic à la Demoifelle
Gueilet fa femme ,
vingt .
m'llle l'iVres
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pour lens aventlls; es Creanciers de Blanc ie pourvûre t .
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iT..
d
n CIVI ement ~n ~allat1on . e ce Contrat .comme feint, fimulé, pa{fé
à leur preJudice, & muent la Demolfelle Gueilet en qualité : ils
prirent enfuite la voye criminelle, & cette femme accufée d'ê.
tre: complice d'une ?anq?eroute frauduleufe, & coupable du
cnme de faux, fut de cre tee d'un affigné : elle apella de ce Décret & de toute la Procedure, dont elle demanda la ca{fation
fondant ron ~oyell principal fur ce qu'a~a~t pris la voye civi~
le, on n aVOit pas pû prendre la voye cnmlDelle· mais comme
on é~oi~ au cas de l'a~ion, ob rem familiarem' & de l'aélion
advmdtélam, par Arret. duditjour 6. Septembre 173 I. prononcé
par M. le Preftdent de PIOlenc, la Procédure fut confirmée, plaidant Mc' Cartelier & Fouque.
La Cour avoit rendu un pareil Arrèt en la Caure de la Dame
d'André contre Mallet; celui-ci étoit accufé d'avoir donné un fau~
billet à la Darne d'André, pour un prêt de la fomme de 3000.liv.
qu'elle lui avoit fait, & pour lequel billet elle fe pourvût d'abord
civilement en avération & condamnation, & enftIite criminelle·
ment. Mallet ayant été décreté de prife de corps, il apella de
ce Decret & de toute la Procédure. fur deux moyens: 1 0 • Sur
l'incompétence de Meilleurs des Requêtes. 2 0 • Sur ce que la Darne
d'André n'av oit pas pd prendre la voye criminelle, après avoir
commencé par la civile: mais par Arrêt du 2+ Avril 1717. la
Procédure fut confirmée.
Le Sr. Antoine Moutte avoit deux filles, Marguerite &
Claire, il les infl:itua fes heritieres par égale plrt, leurs maris voulant proceder au partage des biens, Noble Jerôme de Vacheres
mari de la Dame Claire, prétendit que fon beau·frere avoit alreré le livre de rai[on du Sr. Moutte leur beau-pere, il [e pourvût civilement devant le Lieutenant de Brignolle, & deman&l
le ferment en plaid pour la Comme de 12000. liv. en indemnité
de [on interêt civil, l'infiance pendlnre , il prit la voye criminelle , & fur l'information [on be:lU-frere fût décreré d un ailigné ;
il apeIIa de ce Décret & de toute la Procedure dont il dernandl
la caffation fur divers moyens, & principalement fur ce que le
Sr. de Vacheres ayant intenté l'aétion civile, n'avoit pas pô venir par aétion criminelle, mais tout fut confirmé par A rrêt du
:1.6. Janvier 17 2 9 prononcé par M.le .Prefident de Blndol, phi-
•
•
•
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d A e caiTatioll, Mt. GenfolleD1 dem ao eur n
dane Me, Malfe pour e
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de l'Ordonnance critnlOell e d~ I67C:'
P L'Article 19, du Cltre ~. à 1 de'cl'{joU de cette queftloll : 11
{crvlr a
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eur encore be:lll CO UP, , r les Gens dll ROI, e ~o~rIUlv~e
~ft enjojn~ par cet ,article a Mc:imes , aufque1s il pourro~t echeolr
ceux qui feront prevenus des
s Traofaétions & DeGftemens
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des Parties CIVI es ) ~ , r ' t executées fans que les roculfaéhons 101 en 'fT'.ent faire aucune
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des Seigneurs pUlIH
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a [enGble, lorklue le cnme
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Iai;'on, de cette dl ~~i~n~~ Jépartement de la Partie ci vilene peut
qu Il, ~~:i:J~e, ~~J~~ue le' délit ca fimple, qu'il ne blelTe que legerepas e
'ull'cr, tout dl: fini par
le département
ment
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- ['1er, pU!-{'qu"11 e'tOI-t Ilreul offeufé'" de memedans es enmesaulque
s
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il peut écheoir peine affliétive, fi la Partie a cO,m~ence par a VOyft
ci vile elle peut eofuite prendre la voye crlmmelle , parce que
la voye ci\'ile ne peut pas port~r préjudice à l'interêt public,
qui demlndc une aétion extraordlOaJfe, laquelle Mr. le Pocureur du Roy pourrait intenter de fo? chef fans I~ con,co~rs du
plaÏ!tnaut, & même ~contre fa volonte,' dans les cnmes pn vez.
donf la perfonne o(fenfée a feule droit de fe plaindre, & contre
Jelquels M le Procureur General du Roy ne feroit pas recevable ,à
venir de fon {eul chef, l'aétion civile interdit la criminelle, alta
aJiam c01tfitmit, parce que le demandeur dl: cenfé avoir pourvù à
fon interêr par le choix qu'il a fait. videtur om1Je jus fimm Ï1t ju.
dicittm ded1lxiJ!e, & que fon interêt perfonllel étant rempli, il
ne reUe plus d'objet ni de caufe pour l'aétion criminelle.
, C,eU l~r ,ces principes, qu'en fait d'injures, après avoir inrenté
~ aéhon CI vile", o,u l~ criminelle, on ne peut pas tnrellter l'autre;
/tJr~ C~m.mtml t1JJurlarttm agi poterit , , , ptallè fi aélttm fit pub/ico J1ldlClO, del1egaTldttm eft privatum i fimititer ex diverfo. L.
q1t~d Se"at1t~rJ1tf 6)1 de injur, parce que l'aétion d'injures n'a
ql'~ ~u [e~l_ obJet" qUI eU la vengeance ou la peine dont on pun-ie
Injure lUI vant fa naru e fi l' - 11. fi
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Illiure
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Huple & lcgere , on n'a
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que al,,~IOU ordill '
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Ir.aire, Cil aveu ou defa yeu ,. fi l'm jure eft atroce
on peut vcna, aUllt
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pecuniaire que 1 J
l,on or maIre, & fe Contenter d'une peine
ge i ~ /iq;Jidem ~'r ~1~ 'mpofe eu ég~rd à, la qualité de l'outraIvl1ter ag at11r teJItm.atI0~e [aéfd, pœna reo
imponitHr'
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impunitur. 11'1). de i~tjltr. $: IO,fup, §, 7, ou bien par adion ex.
traordinaire, pour faIre punu le coupable d'une peine affiiétive;
or comme dans l'un & l'aucre cas, l'objet de la plainte n'dl: jamais qu'une peine, ou legere, ou plus grave, n'y ayant point de
bien réel à fe faire rdbtuer, dès qu'on a choili l'une, l'autre eft
éteinte, d'autant mieux, qu'on n'a pas l'une & l'autre, mais feulement l'une ou l'autre: Jèiendum e(l de omni ùtjurid eum qtti paffiu eft , poifè vet criminatit~r " ve,t civitit,er, ~gere , difi, §' , l<?
il n'dl: pas di,t ~~ns ce. §',crtmmaftter é§ ~IVtltter, mais crlmlna/iter vet ctvtttter ; Il n ya que l alternatIVe.
C'eft pourquoi Cujas interprétant la Loy Pterisq, dit que fa
difpofition n'a pas lieu en a étion d'injure: , 1ti~it abefl Jl!Jtlriam
paJ!o , fèd agitur, ta~tu'!l de tlfJjo h01tOre 'Vt1~dtctln.do, ~d~0fJ.' ~e.
guta hujus conflttutt01JJS non_-habet toctlm zn przvata t1!Jurza ..
rum afiione,
Cette queilion fut agitée durant pluGeurs Audiences, dans l'affaire du fieur de Gatines, Négociant de la Ville de Marfeille; le
fleur Solicoffre Negociant de la même Ville, & autres Mar.
chands, s'en difant créanciers, publierent qu'il avoit difparu,
qu'il erroit fur mer ,dlun ~ôté. d'autre pour fe, dérober ~ ,leurs
pour[uites, n'ayant epargne Dl folY honneur" nI fa p~oblte , &
fons prétexte de fo? evafio~ , & d~ fa mauValfe foy ~ Ils demanderent qu'il leur fut permis de s aiTurer ~ar des falfies, Fur cC!
qu'ils pourroient trouver de fes. effets exïfl:ants,. ce qUI, leu!
ayant éeé accordé, ils firent proceder à des VIOlentes execut,wns,
& dérangerent le Commerce & les a~ai,res du fieur de ~atlDes;
celui-ci comm,ença par fe pourvoir, clvll,emeot cn ca~a,tlOn des
failies avec depens, dommages, & lD,t,er.ees, c?mme lDJufies ,&
obtenuës par des fupofitions pleInes d lDJures ,. tl demanda en~Ulte
l'information pour ces mêmes injures, & fur les preuves refultantes des piéces du Procè~, le Lieutel1~nt d~ l'AI~:lÎraut,é de
Mar[eille décreta le ,fieur Sobcoffre & !ès ComplIces cl u~ AJournemment per[onnel,. ils fe rendirent apellants de cc ,Decret &
de toute la Procedure, dont ils demanderenr la ca lfatlo n .' par la
ra.ifon que le fieur de Gatines, après · avoi~ i~tenté l'a~l~n. ordinaire, n'avoit pas ptl intenter l'e~tr:lOrdIDalre; & VOICI J Arrêt: qui fut rendu le 3, Juin 172.9. [eant M. le Prefident de Ban~
dol· plaidant M' 5. Genfollen & Chaudon. La Cotir aya1Jt atl~
,
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R eqtJete e11 C0.ufl
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oy e civile on prorell:e de la cnmlDelIe j car ou e e It nous
v
, & l'autre, ou [eu1ement l' une o~ l'autre; au preproduit l'une
mier cas, la proteftation eft [urabondante, pmfque les d~ux actions compétent de droit; au fecond cas, la prot~Qatlon eft
inutile, puis qu'elle ne peut pas nous donner deux aébons quand
la Loy n'en accorde qu'une: la proteftation ne nous acquiert
point de droit, elle n'dl: propre qu'à nous conferver celui que
nous avons. L . Et Ji q"is, 14. J, 7. .If. de rttlig tg Jùmpt.
C'eft pourquoy le lieur de Gatines fic vainement alleguer qu'en
prenant la voye civile, il avoic protefté de prendre la vove criminelle.
. Il eft vrai qu'il paroïaoit y aV?ir dans ce Procès deux points
dl~eren~ : les dommages & lOrerets que le fieur de Gatines difOlt aV?I~ fou{fe,rts, lui donnoient l'aétion, ad rem familiarem ,
& les lDJures, 1aétion ad vi1Jdiélam, ce qui fembloir le devoir
mettre au . c~s de la Loi P terifqlle, & faire entretenir fa Procedure. cnmmelle, nonbftant la civile.
& ~~ISCIO. C~s injures ll'avoient été dires par le Sr. Solicoftre
.fiou qu'iJ~mdPltcesd' .que Pdo ur, obtenir plus facilement la permif.
eman oient e s a{furer p d r·1".
. fi J
-de Gatines après s'être
'.
ar es lall1es, am 1 e Sr.
ne po~voit venir qu'iK~i~~~~lvtle&ent en c~iTation des faifies.
Requete en réparation ou
e.nt
acceiTolrement par firnple
non par aélion princip '1 ~n ?I!f<lement des mots injurieux, &
20 Ce . .
a e CnDlIne le
,
.
S lOJures n'etaient a
ffi .
a une peine affiiélive . {iP s a e~ graves pour faire condamner
' '1
' aln l le publIc ' ,
pnvl ege du concours de d
Il Y etant pas intereiTé le
Seux aétio ns ne d
' pas avoir lieu.
,
eVOle
J
•
. ~
dOftt cil alel aIt ftla11t, quaNt à
ê§ met t'apellatIOI)
cet a cotl11mté le Véeret d'''./OtlrHe.
ft /11f7ef71efJ ,
. .Ii
.
~par 1JOflvea . .)
"~(Jeme1lt ~ l'I1JJormatlfJ1l en ml 'fJf'OIJOfèrae1Jju()
,
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mettt per(01l11e e';E
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J'
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A
11
3°. Le Sr. de Gatines ne fe plaignait principalemellt d; ces in.
jures, que fous prete~te. qu'elles ,avaient porté du préjudice à
fOD Commerce en le decnant parrol les Marchands, & le faHant
paiTer dans .le ~ub~ic .pour un, négociant vagabond & d~ mauvaife
foy; rout le redmfolt donc a des dommages & interets qui de •
v.pient être la principale peine de l'injure, & qui étoient demandez par fa Requête en caffarion des failies; ainfi c'étoit mal à
propos qu'il inrentoit l'adion crimineUe après avoir intenté )a
civile, puifque l'une & l'autre ne tcndoient qu'à la même fin.
qu'à la même peine; la Loi Plttra &la Loi Nemo citées ci-def.
fus, ne permerrant pas qu'on intente deux diff'erentes aétions ,
pour une même chofe, pour UI). feul & même objet.
1 1'1.
Il'. ~"i
font ceux qni peuvent accuJer une femme du cfi ...
me cl' adultere ?
2'~. En quel cas les héritiers dit mari peuvent acmfer là
veuve a' adtJltere ?
3~. En quel cas MeJ1ieurs les Gens du Roy ,peuvent accuJer une femme d'adultfre?
...
4 Si le département de querelle du man, dott faIre declarer Mr. le Procureur General non-recevable à pourfuivre une femme pour adultere.
1
0
•.
E mari dl: celui qui a le véritable droit d'accu!er .fa fe nme
du crime d'adultere,parce que c'eft lui qui eft pnnclpale.ment
outragé par fa rnauvaile conduite, & ,qU'il ~ft de ~on de~OJr, &
de fon honneur de venger l'affront qu elle fait au he nuptIal: lmprimis maritus gmialis torivÎ1tdicem effi op~rtet, L,. fJ.1Jamvu 30,
C. ad Leg. Jttl. de adulter. Le reiTenciment d un m.an fur les defordres de fa femme, paroit 1i jufte & ft légitime; la LOI approuve fi fort
f~ délicateire fur ce point, qu'eUe veut même qu'il pui~e ~a quereller fur de fimples [oupçons: Cui (f1ûdem ~ ex.. fofptCl01Je re~,:!
(qnjugem facere licet , par,e qu'il ne fuffit pas a une ~emme de.
B .lJ
IO'L
•
�A
Il;
{( S pas {oient irréprochable~ ,. comme
tre fidelle, il fa,ur quf ~fiu~'ile répudia fa femme, bien qu'elle fe
le dit Jules Celar , 1~ q en adultere : Matr011am 11011 tantùm
fût juftifiée fur fbfa. p am:~Acare debet. Le pere ~ le frere, l'onde
~d lj, 1Cl01Jt
m l'
ffttpa, fid
e ~ j''J.l 1 d 1 fielnme adultere , peuvent ~u 1 ac.
1 & materne e a,
1
parerne ,
fi 't de vengeance ou cl'inreret, maIs ,pour a
1:
D par un e pn
&.
CUler, DO
r . ' l'cencieu{e leur caufe.
pour arrerer le
. douleur que la VIe 1
.'
JT:' ; r;
VIve cl l'infamie qui rejaillit fur eux j proxtmu 11eC~1f arlt.J fj"c
cours. eftt
() J~ placet delèrri colliam aCCftfimd1 , hoc efl
er
ft1lJS 0 umm ail
j
'f
J ,
d
' r;
1 .' fr t . patrtto aV1tfJCIt10
nttos
Virus
"o~or a accuJaart,
,
J.
dPI'
.
P.atf 1 'm'he/tit
dia,
L.
nftamvis;
cep en ant apon IV. 24. tIr.
tlOlttm t L '
J.
., ,.,
A
d J'
2 des ac.cufarians, art. 6. dit aVOIr ete Juge par
rret e an
8. que le mari é~oit feul e? droit d'accuf~r fa feml~e d'adul.
tere: Bergeron au meme endro,lr de Papon , dIt auffi q u en F:ance per[onne ne peut accufer une femme d'adultere, pas meme
Meilleurs les Gens du Roy, encore que la femme ellt été furprife en flagrant délit, ft le mari ne s'en plaint point, s'il lui
par~onne fon crime & la rede~ande, à moios q.u'il. n'eût. con...
nive, ou que l'adultere mt publtc & rcandaleux : Il cire troIS Arrêrs qui l'ODt aioli jugé, ce qui fait voir que cette Loi n'dl: pas
obfervée en ce chef, ainu que l'arrefre Lange, parr. 2. liv. 1. ch.
IJ. des crimes de paitlardife, des adulteres, &c. ad fin.
\ ~n pere f~t déclaré .recevable d'acculer fa fille d'adultere , par
Arret raporte par BonIface, tom. ). Iiv. 4. tir. 2. ch. ,. mais
dans ,!~e[pece de :e Arr,êt, ce pere .ac.curoit non-feulement fa
Iil!e d adultere '. malS encore de, 11la~uerelag~, de pro1l:itution publIque '. de ~o;tll.eg~ , & pour 1avoir menace de le faire tuer; &
I,e ~an qUI etait 111tervenu à l'infraoce en faveur de fa .femme
erou fourd ~ 1~1U:t, l'Avocat du pere convenoit qu'il n'y avoi~
qu~ i~ ~a~1 'lm fut en droit d'accurer fa femme d'adultere La
01 ?lift Igrttlr J ff. eod
r. 1
'.
fille d'adulrere (Il'
.. permet leu ement a~ pere d'acculer fa
Vorife fon coup'able ec:~~cefr une per[onne diffamée, ou s'il fal
rce.
agueillere au t0111 2. dL1 J
1 cl
ment de Paris liv 8'1
Ourna cs Audiences du ParleC1
166 3. qui a jugé q~e
. 4· rapone un Arrêt du 18. Juillet
~elui qui ayoit Commis a!~re du mari étoit recevable d'acculer
loppolition du mari er u tere avec fa belle-fille, nonob1l:ant
• du 7. 1v:ay 1701 lVers cette' pOur fiUlte.
'
L a Cour par fon
Arret
' .prononce par Mr. le Preiident de Val~
'<.1"<+
1\
•
0
1\
IS4
L
ie
A
q
belle, confirma la procédure pour crime d'adnlrere, que Me François Molinier Procureur au Siege de Marfeille, avait fait prendre
par le Viguier, contre Demoifelle Dorothée .Roux fa belle-fille
en abfence de Loüis Molinier fon fils, plaidant Me P. Blanc.
Le mari n'eft pas recevable d'accufcr fa femme d'adultere, s'il
a connivé ,L. itit, nobir 2-8. C. ad leg. jttliam d~ adttit. L. ex lege
2-. §. marito .If. eod. & il peut en pareil cas être querellé lut.
même avec fa femme par Mr. le Procureur Général; aioft iugé
par l'Arrêt du 24. Juin 16 7 1 . raportépar Boniface ibid. ch. 2. Le
mari dl: encore non-recevable, s'il vit dans Je déreglement, &
donne à fa femme de mauvais exemples j ne paroiffant pas jufre
qu'il ait aétion pour faire condamner en elle, des vices aufquels
il s'abandonne lui-même: Per ù1iquttm enim videtur e.lfe, 1It P/I-
dicitiam vir ab uxore exigat, quàm ipje flOt1- exibeat : L. Ji
uxor 13. §. Jttdex ; . .If. 'eod. Cano pm. extr. cod. de adult.
Si le mari a continué de vivre maritalement .-avec fa femme.
après avoir {çû fon crime, il n'eil plus ~ecevable à I~ q~erellcr
fur ce même crime, fuivant le §. vole1ttt 10. de la Lot mt/es II.
.If. eod. & .fa Loi. cri"!en II. C:. eod. crimm adtûterii .m.arittt.m ,
retenta ùt matrlmomo 1Ixore mferre non poi!e, flemt1tt dllbmm
-efl : l'Authentique fed n0110 jure, inferée .dans le même titre du
Code, dit que par le droit nouve~u , le mati ~eut nOllobfbnt cett,e
.circon1l:ance, accufer fa femme d adu1rere j l Auteur apuye fa de.
cifton fur le chapitre §Luiâ vero ptttrimas 8. de la novelle, tit
ticeat matri 117. Cependant ce chapitre ne parle ~ulle~e~t de
nôtre cas, il Ycft feulement dit, que la femme convalOcue d adul
tere peut être juftement répudiée, & que le mari ga~ne Don-feulement la donation de furvie, mais encore la dot; 310ft cette autenrique fed 1tOVO jure, ne doit point faire l~i \ pu.ifque la novelle dont elle cft tirée ne l'avoUe pas, & la dlfpofinon de ce § .
~otenti & de cette Loi crimm, , d'Oit toûjoms être fuivie, : la
Cour l'ayant ainfi. jugé par Arrêt du 10. Mars 1640. rapone par
Boniface, t·om. 2. part. 3. liv. 1. tir. 7. ch. 4. pag. ?3 0 .
2
Suivant le J. 'Defimtlo :de ladite Loi lv!tles, JI fe~lble que
les héritiers du mari peuvent accufer fa ~emTe pou~ ..l ~dultere
commis durant le mariage: 'Deftmllo manto tt~lILte'1' il. ~ea 11111lier pofltttattlr le §. Sex menjitlm ,. de la LOI Afantt 29·ff.
eod. porte que l~ tems prefcrit pour a~~ufer u?e femme ~'.adulrere ,
Gourt en faveur de celle qui cft manee, du Jour <lu divorce, &
M
0
�k
14·
1
d uis le jour du crime : lit vidaa vero e:r/
en faveur .de a .ve~ ~e . Loi 1 C Theod. de doti6. veut au COD_
die eommijJi Cl'lfllllJlJ .
. '..'
l'
.
ccuf:Jrion
ne
puifTe
erre
mtentee
que
par
e man,
traIre que cette a
. R . . d'
'ririers', J
le I~. 1. de la LOI
et JU Icat tl! 1). ff.
.
fi '1
& oon par JeS ]lc
1 t
tttrif/J. dic que l'héritier. d~ man peut opo er a a veuve
fll1J . III
1es ch0 fies qUl. 1Ul. Ont
r
là
dot
des
compenfarions
pour
·
deman dan
,
.
f i ' l'
éré données, ou qu'eUe a enlevées , m ~lIs nOll po~r a ~Ie Icenci eu fe , parce que Il coërcjejon des mœu~s ne IUl apartrlc.nt pas
morllm vero coi/rcitiollem 1101t habet j J'aébon de la correéhon des
mœurs a pour objer la vengeance , que le mari outragé demande
dans fa jufl:e douleur j & cette aétion lui étant purement per[oonelle , n'cf!: point rranfmife aux héririers : Htl! aéli011eJ' tj1/e
perfe(l't1/11ttlr vù,difiam , 1t01t da!J1fJum pcctmiarium , fod dolorem tl/lItt/17J immilmti hOl/oris, immmutte cxiflimationis, neC"
hteredi daitfur, 1tee ù, hteredem. C'eil: ainfi que s'cxplique Cujas fur le § . (111 taccat, de la Loi unique, C. de l'ci uxor. ail. où
il traite nôtre cas , & il ci te le §. 1101t atlttm ùtjl. de perpet. ê5
tempor. aB. LoUer, lit. 1, ch. 4· raporte un Arrêt, qui déclara une
fille non-recevaqle a demander la preuve des faits d'impudicité
[~ beJl~-mere, du rems de fon mariage, le mari ne s'en étant
JamaIS r1alo.t. Papon en fes Arrêts, Iiv. 22 , tit. 9. des adulteres- .
~ flrtJ:C~t~01ts, art. 16. cil: du même avis. Maiuard en fes ~ef~
tlons ~ecidees par Arrêt du Parlement de Touloufe r
2. & Itv. 8. ch. 12. . dit que la même choÎ.e a e'te"
" IV. d4: quo
• l' .
Il
Jugee par Ivers
Arrets
, ut oplllant. Bouguier tit 4 ch 3
A • d '
l'ao 1609. & Montholon en [es Ar;êt ' . rapone un rret e
autre du mois de Décembre 162.1.
. s , a 40., ~n ,raporte ufl
ri~ier n'efl: pas recevable d'accuferqt one auffi de~,de , que l'he~
mis durant le mariage fi 1
. a ,veuye de 1adultere complaindre.
'
e man n aVOlt commencé d~ s'en
Il faut donc entendre ces deu
fitlm , d'une femme ad 1
x ~. $. 'DefimElo ~ fox mendans des honteux com:t::~e~ q}' dans. l'an ,de deüil , s'engage
durer dans l'aonée du deüil, 'Ui~ manage et~nt encore cenfé '
plell;e [on mari. & qu'elle arae ~ue. l,es LOIX veulent qu'elle
a?nee. L. liberorum I I § g
Vldu.lte , durant cene premiere
v~duité lui cft ordom ; . 1. fi. de hu (ftli fJota1tt inl' Et
fio d [;
lee , non-feulem
' . "J • cette
,0
~s angs , mais encore
~nt pour eviter la confu~emoJre •de fon mari ~, 411.(
:n o t po~r la reverence qu'eIle do 't' 1
n 41Jtum p
.
1 a a .
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J
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ropter- turu4tlonem
f
.
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J4ngul:
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A
1)
Iu,tlus i1J~1Icitt4r, led, ~ propter reVere1Jt ltfm mariti. Cujas
ad ,/Ir!. L . ItberortJm. C dl: donc une efpece d'adulccre que la
'fI;.r
veuve co~~et ~ lor[qu'elle ne conferve pas [on honneur dans
l'an du deUil; mtra annum luéltlS peeeavit vidtta ilJ cineres
maritt : delà vient que les héritiers du mari font recevable; à
l'en accufer , par exception lorfqu'elle demande fa dot & fes
avantages nuptiaux; Lebret en fes déiciftons, Iiv. 1. ch . 13. tel
eft encore le fentiment d'Henry, tom. I. liv. 4. queO:. 65'. de
Lange en l'endroit cité, & c'eft ainft qu'il a été jugé par l'Ar rêt
du 2." Avril 15'71. raporté par Brodeau fur le même endroit de
LoUet;par l'Arrêt du 23. May 1704. raporté par Augeard , art.
'50. où il en cite plufieurs autres, qui ont jugé la même chore: Boniface, tom. 2.. part, 3. liv. 1. tit. 7. ch.!. raporte un Arr êcdu
10. Novembre 16 45'. qui déclara Mr. le Procureur gencral non~
recevable d'accufer une veuve pour le crime d'adultere • commis
durant fon mariage; & lui permet de faire informer fur fes dé-.
bauches publiques, po1l:érieures à la mort de fon mari.
3°. Meilleurs les Gens du Roy font recevables d'accufer une
femme d'adultere lorfque le mari connive, ou que l'adultere dl: no 't oire & public le mari prefent , fuivant les Arrêts cirez par Bergeron, & celui de la Cour du 2.4. Juin 1671. mentionnez d~de{fus .
Boniface au même endroit tom. 2. liv. 1. de la troiliéme partie, tit. 7. ch. 3· pag. 32 9. dit qu'il a été jugé par Arrêt du 17.
:Fevrier 1652. contre Roux de Colm as , que Mr. le Procureur
General étoit recevable d'accufer une femme d'adultere en abfellce
de fon mari; cependant ce même Arrêt du 17. Fevrier 1652-.
contre Roux de Colmas, dont il avoit rapoTté tout au long l'cfpece au liv. 3. de la feconde partie tit. 7. ch. J. du même Come
2.. pag. 184. ne decide rien de femblable, ayant feulement jugé
que le pere & l'ayeul d'un enf3nt adulterin lui doivent folid airement les alimens â la décharge du mari de la femme adulrere ; au
ch. 1. du même tit. 7. même pag. 329. il raporre un Arrê,r du 14.
Avril 1668. qui jugea, que Mr. le Procureur General n'etoit pas
recevable à pour[uivre une femme pour crime d'adàltere en abfence de fOIl mari, fans être muni d'un pouvoir de fa part j ce n'eil:
donc que fous la plainte fpeciale du mari, ou fous fon confeme.
ment en cas d'ablence , que Meilleurs les Gens du Roy peuvent
accufer une femme d'adultere.
Mais fi le Illari abfent ne vouloir pas donner f"011 confentemenr ,
•
�A
1-6
. ua• c de vivre dans le même defordre, Mrl
& que la femme conrm . fi s doute recevable à la quereller,
le Procureur Gc~elral ~erolt ;,n autori[er la vie licentieure de famari erolt cenle
fi
r..
parce que ce
r.
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l'ver . de même 1 l'on ne JçaVOIt
.c.
& par cOOlequen conD
}
'fi'
Jemme,
1
.
J'l'nforrner de la mauval e coudulle
ou fe crouve e man, pour
.
bl
t: t:
M le Procureur General [erolt encore receva e
de la lemme,
r.
. d
fi
là la quereller, parce qu'on auroit drOit e ,pre umer que e II,lan
mécontent de ra femme l'auroit abaDdonDc:Je, & ?ans cet etat
elle feroit foûmi[e aux pour[uices du, v,eDgeu~ publ.IC. : eU: '! fe.
roit encore foûmi[e fi le mari avoit ete banDI, VOI~l la :leclfioa
de ce dernier cas.
Anne Gibaud femme d'un porteur de chaife de cette Vill.e,
fur querelée par le Subaitllt de Mr.le Procureur ~eneral au SIe.
ge, vers la fin du mois de Juin 1735. pour cnme d'adultere
Doroire & public, le Vigüier prit la Procedure: cette accufée
prefenta Requête en fin de non recevoir contre ce Subaitut,
fur le fondement que fon mari ne s'éroit jamais plaint de fa CODduite, & qu'il n'éroit abfent que depuis le Il. du mois d'Avril
precedent, la caufe porcée pardevant la Cour; le fie ur de l~
Touloubre Subaitut de Mf. le P. G. au Parlement dit que fi le
mari 'preCent ne s'éroie pas plaint des débauches de fa femme ...
c'ét~lr un~ preuve qu'il les toleroit , & comme tel indigne d'être ecoûte en fa faveur, que fi· [es profl:itutions n'avoient corn ...
~eD~é .q.ue depuis fon départ, le Subftitut n'étoit pas moins par~Iie legltImc, par.cc, que ce mari ~toit abrcllr. pour avoir été b:lO'"
1 .' &:. que ne .IUl etant pas permIS de revemr pour corriger par.
b~~-rr:elfle Il ~Ie fcand-aleufe de ra femme i c'étoit au vengeur puIca :l,repnmer, ce qui futfuivi par Arrêt du I l AOÛtI73,
pto~once p~r Mr. le PreÎlclent de Boulbon.
.
.
M 4ffi' Le d1ep:lrtemcnt de querelle du mari fait celTer l'aétion do
e leurs es Gens du Roy
. "1 l'
caufe de fcandale &
l ' qU?I qu 1 s ayent accurée pour
que
fe fiût l'
,
.. a'1 eur
,
accufation & c'eft . fi e man
1
Ul-meme
)OlUt
,
am 1 que a Co l '
1
la queftion s'étant prefentée e
ur . ~ Jugea e 16. May 172.21.
L,a Demoi!ellc Mene femmne ~ette e pec~.
rellee en adultere &
n · . U fieur AIllaud, avoit été queprOllltutlOn
M.OU fileur le Procureur General pUbl'.Ique par le Subfiirut d~
A1UauJ fon m.ni qui s'e ' . au Siege de cette Vile d'Aix
.~
n etOI t fep , d .
•
'l~~ l,.!e1,lle\Jf9it à. Maf[~ille
. cl are, epuls quinze ans &
,. aVOlt. onne
'd"llltervenrioll
'
. _ _Re quet~.
fur ,
1
A
1
fu~ les mêmes cau,rcs; quelque tems 3prè~ & avant le jugemcnt .
AIllaud, fit ~n departel~ent public de {a plainte en fave\.;r de
l'acc?ree, declarant qu Il la rec,onnoirroit pour femme dc bien
& d honneur,; e~l vertu de ce departement, la Del.lloifelle Mene
donna Requete a fin de non - recevoir contre le Subftitut mais
le Lieutenant n'eut point d'égard à cette exception'
caufe ayant été portée pardevant la Cour & plaidée 'la Sentence ,fut carrée par Arrêt dU?it jour .16. May J72.2.' bien que
Mr. 1 Avocat General de Gucldan plaidant pour le Subftitut
eût conclu à la confirmation de la Sentence, fur le fondemel1~
qu'il ne paroi1Toit point de reconciliation de la femme avec le
mari , & qu'il étoi t à prefumer que ce département avoit été
e~torqué de la facilité du mari, ou acheté à prix d'argent: ces
l'airOnS ne p.ur:nt pas empêc.~er le relax de cette accufee , aprè3
que fon man 1avolt reconnue pour femme de bien & d'honneur.
Les Loix ne montrent principalement tant de feverité contre
le crime d'adultére , que pour l'offenfe qu'en recoit le mari· il
n'cft donc plS fùrprenant qu'elles fe tairent dès qu'ii parle en tàv'cur
de fa femme, qu'il paroit fatisfait de fa conduite, ou qu'il veut lui
pardonner fes égaremens, fous l'efpoir d'une conduite plus réguliere, ~ p~ur v~vre avec elle dan~ l'union conjugale, probatam enlm a marzto tixorem, ê!) qwejèe1lS matrirJJo1Jirmt .,IOlt de!Jet alitu ttlrbare, atq. inqttietare, L. c01tjla1Jte 26.ff. ad L. Jul.
de adttlt. Ce qui doit {ur tout avoir lieu parmi nous, parce que
la con viétion de l'adultére ne donne pas le droit au mari de répudier fa femme pour en époufer une autre i ainfiil ne faut pas l'en
priver malgré lui, de peur qu'il ne s'applique à tenter la femme
de [on voifin. Papon au même liv. 22. tit. 9. arr. 12 . raponeun
Arrêt qui a jugé qU'uD mari après avoir :lccufé & convaincu fl
femme d'adultére, voulant fe reconcilier avec elle, peut la demander & faire celTer toute pourfuitc, bien que le Procès fût
tout prêt d'être jugé.
Bien plus, par Arrêt du 29. Juillet 1728. prononcé par Mr.
le premier Prefident Lebret , le Subfiirut de Mr. le Procureur
General au Siege d'Arles, fut decJaré non-recevable à pour!tlÎvre une accufation en adultére, contre b nomluée Priourdfe de
la même Ville, après le département du mari, bien qu'JI {"ut
dit dans cet aéte, qu'il fe defiftoit pour pauvreté, & qu'il remettoit cette pourfuire à Meffieurs les Gens du Roy; Mr. le PlOC
1;
�3
tant la par6le, conclut contre ro n
cmeur General d'Ag,r~eŒfo~ue le mari {e {oir une fois impo{œ
Sub{tirur, parce ~1l~1 die la femme pour que le vengeur public
ftlellCe fur la COD ufi,re . le pre'texr~ de pauvreté dont le mari de
'(fi 1 s la cen urer .
,
ne pU! e pu ,
r.' r. n de'partement ne parut pas une ralfon
' efTe aVOIr caule la
' l '
d
Pnour
1
,rr. fi br.1fier l'accufation dans es mams
e ce
1 ble pour ailier u Il
Ir.
va ail '
expl'cuement
Subllltur,
apre's que la principale partie 1aVOIt
"
' , d'autant mieux que
la pauvrete
ne,pouvaIt
pas
aban donnee
,"
. "
1
avoir contraint ce mari de [orm de IlDfiance) c etaIt p ,urot un
prétexte pour colorer [on de{i{leruent fur une accufatlOll mal
l
'
A
,u jOmmation jlldiciaire faite
dedallS le tems deffufdit.
Comme les livres des Apoticaires, & des Marchands font foi,
& qu'ils font les ma~tres d'y écrire ce que bon Jeur [emble, à
l'in[ça du tiers; il ne [eroit pas juil:e, qu'à la faveur de la longueur du tems , on ne pût pas, en cas d'abus, démêler le vrai
d'avec le faux, ~i faire val,oir ~a~ o~bli, ou faute de preuves.
les payemens qUI Jeur aurOlent ete faIts i c'eil: pourquoi l'Ordan.
llance a fi fort limité la prefcription, leur étant d'ailleurs fi fa.
dIe de faire arrêter leurs comptes dans fix mois, ou de s'affiher
d'une promdfe, & de s'acquerir par cc moyen une aétion de
trente ans.
Les Apoticaires. ainfi que les Marchands, font encore en droit,
fuivant l'art. 10. du titre 9. de l'Ordonnance de 1673, d'obliger
après les fix mois, & durant trente ans, ceux allfquels la fournirure a été faite. de jurer comme ils ont acquité la dette, &
les héritiers de déclarer à ferment, s'ils fçaveut que la chofe eft
encore dûë, ou 11on.
La Cour par fan Arrêt de Reglement, du dernier Avril 161).
ordonna que les Apoticaires fe feroient payer dans le tems de
l'ordonnance, des médicamens qu'ils auroient fournis, ou feroient
arrèter leurs comptes, autrement déchûs : en voici la teneur.
Entre Demoifelle Honnoradc de Ferriere, veuve de f~u LoUis
Remufat, Ecuyer de cette Ville d'Aix, mere & adminifrrarelfe des
enfans & heoirs d'icelui, Apellante de Sentence renduë par le
Lie.utenant General d'Aix, d'une part, & Pierre Pifcatoris Apa.
[icaire dudit Aix, Intimé d'autre.
La Cour a mis ~ met l'apellation, f!) ce d01tt eft ape! aIl
néant, é§ par ft01tveau jugemmt , pot,r certaines catlfes ~ ~01J.
fiderations à ce là mOt~Va1tt , a Ord01l11é ~ Ord01l11e, qtU PiJèa.
toris fera payé des médicamens par 11Ii fottrtlis , dettx aft! aVallt
te décès dudit Remufat , ~ pottr le jiJrpltu, a mis ~ met les
Parties hors de Cour ê!) de procès .jims dépens: or~01l1JC tléal1moÏ1ts que les Apoticaires je flront payer des médlcamms par
eux fourttis. dans le tems porté par t'ordo1if1ance, Otl ferol1t
ctorre é§ a1"rêter leurs comptes ,jùivaltt les .Arrêts de la C01~r,
for peine d'être déchlts. Fait à .Aix en Parlmuflt ,le der1Jtcr
Avril 1615.
Mourgues a cité cet Arrêt à la page 3°4, de l'édition de 16,8.
& Boniface dansfon tom. I.liv. 8. tit. 2. ch. 7. Cet Auteurduns
l '
A
l'
A
A
foudée,
• l
'II ' 6
La Cour avoit rendu un fembJable Arret e 6, J111 et 1 75. en
faveur de Trounbere, femme du nommé Brunet de la même Ville
d'Arles; il efi raporté par Boniface, rom, 5. Hv. 4· tit. ",. ch. 4,
page )30 .
- - - - - - - --------_.- --._-----
l V.
Si les Apoticaires font non-recevaMes à demander payemen~ .de 1~1JrS remédes ,Jix mois après les avoir fournis ,
& s~ls Vtenn~nt ~ans (es Jix mois, depuis la derniere
fo,,~n;ture ) Ifavo1r s'ds peuvent auJli demander le$
precedentes.
Es Apoti~aires n'?nt que fix mois pour demander a ement
. des four~ltures qu Ils Ont faites; c'eO: l'exprelfe difi ~(frio d
l art. 68. de l Ordonnance de Loüis XII d
'd P , n e
conçû en ces termes,
. u mOlS e JUIO 15 1 0 .
OrdOmlO1JS que tous Vrapier A ' ,
dema11derol1tdo'ré1tava u t fils"'lot/catres,Bo1dangers , f§c~
'
'. , t von J,eurfembt p
-1
denrees,
ouvraues ê!) mar
h d' r;
e, ayeme1'Jt ue
leU1's
L
',
D
C an z,es par
. dedan.1
mOts,
a compter d,~ 'our
.
eux fiottffltes,
premitre del/rée ou Ott~ragea1tr.;ef,~~ aur01zt b~illé Olt livré la
rOltt pt~s replS à faire ue' io eJ. ~ts fix mots pa.f!ez ne Je-r~11t fort, fottnti ou tivr$ d~a:s' ,l1t demande ~e ce qu'ils au~.tt arrêt de cOmpte. cedutes b/cett,x fix mOt~, fittOlt qtt'ily
, 0 zg-ZtlO1l1, Ofl tnterpelùltioll,.
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Anet u 20, 1 .
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Q. UIl troifiéme ou 4, JUIllet
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(Novem re l 39· ex..
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tU r,."
~ des A oricaires de leurs dem:mdes pour me !caont debf.~utt: iix Ill~S après la fourniture: le {econd fut me me
1l1cnS, ,ures
& dans 1e cas du .t rOI'li'
du en faveur du prcl1neur vivant;
lere~ c'écoie la Demoi1èlle Boiffiere, proche pare,nre ,de T~xtl Apo:
1:1:
d
d
des Couroirures qu'il lui avolt faItes: t1 dl: vraI
tlc:l1re, cman eur
11
. ,
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J. '
n'il en rapone au même endroit un quarrtem~ , .u 13· J~ VIer
q66
. fit droit à la demande des enfans hcrmers de Blgard
1
1. qUi
\
1 h ' .' .
d
ticaire
faite
dix
ans
aprcs
fa
mort,
cootre
cs
entiers
,
,, .
. u
ApO
1"'.
Brochor. mais cer Arrêt porre, que c1erolt .'pourd ccrralOeS
II eu r ,
'
con{i.dérations: ain{i. cette claufe confirme a Junfpru cncc etablie par les Arrêts pr~ceden5, PLli,f:lue cerre demande nc ~~lt admilè que pour des ralons P:1rttculteres, q II ~ pour ?es Cil conftances qui Eliroient exception à la l'egle: Exceptto COltfirmat
reg1e/am ùt 1101/ exceptis.
L'Arrêt que ce même Auteur raporte au tome 4. liv. 9. tit. r .
ch. 4. a jugé bien précifement, que la pl'efcription de fix mois
devoit être obfervée à la rigueur. Sobolis Chirurgien de cerre
Ville. traina le lieur de Roquebrune à la maladie dont il mourut; [ept mois après il faic affigner Me. de Rians mari de la fiile
du lieur de Roquebrune & fon heririere, en payement des medical~ens fournis: Mc. de Rians oppofa fin de non-recevoir attendu la prefcription ; le Lieutenant ordonna que Sobolis jl1flifieroit
s'èrre p~urvû dans les (ix mois depuis le decès du Sr. de Roquebrune, d a~pel1a de c;rte Sentence pardevant la Cour; mais elle
futcont1rmee par Anet du 26. Novembre 16 7,.
Cet art. 68. de l'O.rdonoanct de 15IO. & ces Arrêts lai{foient enc~re un d~ute, lo~!qL1'i1 y avoit eu diverfes maladies & des fournItures
{cavol'r
.
d
1 faites
li en. dl vers .tems '>
L , fi le de man deur qUi. venolt
aDJ Cf IX mOlS depUIS I~ derniere maladie, pouvoit al1ffi prét~1l r~ e Pdayemeot des precedentes: 00 pouvoit dire que la con
tlOuatlon e fourni ture '
.
•
' fT"'
1
.
Interrompolt cette prefcription qu'ellc
Ul11l1Olt es premIeres
fi .
,
leur livraifon & d 1 all~ po c~leures, confondoit le tems de
e eur \ypoteque, & par confequent que la
Préfcril)tion ne commençOJ
t fon cou
d' 1
fourniture; cette diffic lit' "1 ' rs que epUIs a derniere
l'Ordonnance de 16 73 ~ eAa ete .evee par l'art. 9. du tirre I. de
,
. es '}remifs Néuoc'
.~]L.f
l
Y ct.lnt expreifcment cl": 'cl'
, ô taus'...:!l .l.Y.Larc/Jands ,
\,;CI e, que dans les caures & ruatleres
~ 'ne endroit rJporte U11
-
,A
A
dont l'aébon dl: bornée au terme d'un an ou de hX mois, 011
doit l'intenter dans le tems prefcrit, quoiqu'il y ait eu continuation de fourniture, fi ce n'dl: qu'avant l'année ou les lix mois expirez, il Yeû.t un. corn~te ~rr~té, interp~llation judiciaire, promeife ou oblIgation; c eft-a-due , que fi 1 Apoticaire ou le Marchand ont fait des fournitures en divers tems, & qu'ils forment
leurs demandes dans l'an ou dans les lix mois depuis la dernicre ,
ils ne peuvent pretendre que le payement de la derniere , les
precedentes faites depuis plus d'un an ou de lix mois étant prefcri tes , à moins que les parties n'eufTent pafTé quelque aéte propre pour conferver l'aétion ; & c'eft dans ce fens que la Cour a
jugé en la caure du lieur Roubaud Bourgeois de cette Ville d'Aix,
& de Bernard PclifIier Maitre Apoticaire, dont voici l'efpece .
La Demoifcllc Marie Carlevat étant tom bée malade en 172. 3 .
PeliiDel' l'attira dans fa maifon, & lui fournit des medicamens ;
peu dé jours après elle fit fon refl:ament , par lequel eHe infl:i~
tua pour fon heritiere la Demoifelle Marguerite de Carlevat fa
fœur, & légua à Il Demoifelle Guinand fer:lme de Pe1iffier , une
bafiide qui faifoit la plus grande partie de fon heritage : le Sr.
Roubaud en qualité de n'lari & maître de la dot & droits de la
Demoifelle Marguerite Carlevat, demanda la cafTarion de ce
legs, & il l'obtint par Arrêt du 27. Janvier 1724 il dl: raporté
tout au long ci·detTous, 1er. L. Arrêt
Le Sr. PelHIierfe voyant privé de fon legs, fe pourvût en payement des médicamens qu'il difoit avoir fournis à la DemoHèlle
Carlevat , en 171+ 171,. 1716. & en 172.3. lors de [a derlliere maladie i le 1eCY s qui avoit été fait en reconnoiffance & en
confideration de ce~ fournitures ayant été caffé ; le Sr. Roubaud offrit un Expedient, par l~quel il fe ~ondamna. feulement
au payement des derniers remedes , & de clara Pellffier noorecevable en la demande des autres : Pelifiicr en oŒrit un contraire, & condamnoit: generalemcl1 t le Sr. Roubaud. pour r~us
les medicamens demandez, en jurant par lui les a.volr f~urnls:
& n'en avoir reçû payement : l'expedicnt de Pehffier fut reçu
par Sentence du 17. Août 17 2 ;.
.
Le Sr. Roubaud s'en rendit ape1bnt parclevant la Cour, 11
fondoit fes griefs fur cet article 9. du tit .. 1. d~ l'Ordon~;lnce de:
de 16 73. qui établit la fin de non - recevo~r apres fi.x 111o.IS,. quoI
qu'il yait cu continuation de fonrniture )'11 raportolt le 1entlment
�A
de LoUis XIT. ~e 15'10. gr. 18. pag.
de Rebutlè fur l'Ordonn~Ll~e. pour demande de medicamens
, '1 d'
e la prelCtlptlon
h
2.27· ou 1 le qu, 1 (j
. couruS depuis caque
ma lad'le.
' apres es IX mOlS
. l'lere. Ji1 vero' nodoie avoir. l leu
1 d' J:.
une dette partlcu
.
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b q.ue ma a. le 0lorme
parce que ca
ofl rimam Jùut4m,
prte)crtpta e)"
vajitpervtlJlrtt tegr,tud ,p 'ttia tot fit1-tt de6ita q/Jot fltnt
Jilmma IP2l.r.f!X mle~ft}a 'qu!alité d'he rider toûjours favora.
Prior
, (f 1es i lallolt va Olr l,
.'
.,1. 6
Vluetft
JI.,
'1' , d de ces fortes de prefcnprlOns, If,. te re. fi
J
bl e, &. fur tout. a e(7ar
,01/ .;ntione.r itltrodua~ flmt m avorem ue.
ifl'i11l1 temportS prteJ C1 'l
'fi
'V.'fJ"
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,n cha .~ te fli61ts fltverunt , ut p"erumque t.
/JJtorttm qttl me aI 0 ~ j'
r T . , d ,,~
f§ precipttè hte,.tdttm eortJm; Dumoulin dans 1011 raite e 11) ur.
qtttefl· U.1t. 228.
.
ft
Le Sr. PeljfIier répondoit que le Sr. Rouba.u~ ne, lUi conte. ant pas
fon aéhon, pour demander les fo~rnitures fa~ees a la ~erOlere ma..
ladie de la Demoifelle Carlevat, Il ne devolt pas lUI op?fer .fin
de non-recevoir pour les autres, d'lutant que la contmuaClOn
avoit renouvellé fon titre pour les premiers remédes , & n'en
formoit qu'une même dette, la derniere fourniture faifant lémon.
ter l'aétion aux précedentes,. que cet article 9. du tir. I. de l'Ordonnance de 1673. ne le concernoit pas, puifqu'il n'était rélatif
qu'aux arcicles 7. & 8. préccdenrs, qui ne parlent que des Mar.
chands eu gros & en détûl, des Couvreurs, Serruriers . . . .
Boulangers, Pâtilfters, RorilTeurs . . . . & nullement des Apoticaires: que d'ailleurs s'il n'avoit pas plMôt formé fa demande.
ni fait arrêter les comptes, c dl: que la Demoiielle Carlevar étoit
fa parenre, &. qu'elle avoit promis de payer par un legs tout ce
~u:elI~ lui, devoir, ainfi .q~'elle avait fait: que fi. ce legs avoit
ete de~lare nul, on en, CIrOlt rot1jours une preuve des fournitures falt&S, & non payees; que cette reconnoilTance étoie un ti.
tre & une obligation en fa faveur de la part de la défllnr r..
va C
"
e, lUln cett~ maxll~e, etzam ex aé!t-l nutlo, oritur obtigatio fondée
fur .la ~Ol fi qUIs decede11 S 37. §. 1 • .If. de te. . &
~~ltgatl~n le mettoit au cas de l'exCeption porfé/ par c~~:r~~t~e
. de 1Ordonnace de 1510. & par cet art d '.
,ce
~onnan.ce d~ 1673 ': fuivant lefquels la pre1~~p' ti~~ltà; 1. de 1 drlX mOlS, n a pas heu quaud il
a C A ' un an ou e
Le (jeur Roubaud re li uoit y
ornpre arr;te ou obligation.
l'aétion qui doit être fnt~ntée aue c~~ art. 9· erant general pour
par les Marchands & gens de =~s . alIl ou dan.s les lix mois.
mcuers 1 es Apotlcaires s'y trou..
i.i
°
-
A
~)
""oient co~pris ~ tel é~ant ~e fentirnent Uoànime des Interprêtes,
&. la maXIme des Arrets; Il convenoit qu'il peut naiere une obligation. d:un aél.e nul, quand la nullité, ne fe tire que du défaut de
fonnahte, malS non quand elle procede du défaut de volonté;
car l'Aéte étant catTé par défaut de volonté au chef concernant la déclaration ou l'aveu qu'on voudroit faire fervir de titre
à l'obligation, c'eU précifemenr cette déclaration ou cet aveu
qui font ,déclarez caprez, & ~Ol~me tels an~lIez. A. l'égard de
la parente le fieur Roubaud dlfolt que Taxl1 ~potlcaire avoir
auffi voulu faire valoir fa demande faite après les fix mois, fur
ce que la Demoifelle Boiffiere étoit fa proche parente, & qu'il
n'avoir pas crÎl devoir agir avec elle fuivanc la rigueur des régies,
-& que cependant la Cour n'avoir eu aucun égard à cette circonf.
rance : il ajoûtoit enfin que ce legs n'étoit pas même caufé pour
medicamens, mais pour 1ervices rendus à la Teftatrice par la Demoifelle Gninaud : quant au ferment que Peliffier offroit de prêter fur la verité de la dette; le fieur Roubaud répondoit, que
fuivant l'art. 10. du tic. 9. de l'Ordonnance de 1673. le ferment
ne doit être deferé qu'au défendeur.
La Cour par fon Arrêt du 29. Novembre 1725. prononcé par
Mr. le Premier Prelident Lebret, infirma la Sentence, & adjugea feulement à Peliffier les medicarnens fournis à la derniere maladie , conformément à l'Expedient du lieur Roubaud qu'elle reçût, avec dépens moderez à la. liv. plaidant Maître Roubaud
pour fon pere, Me, Gueirouard pour Peliffier.
- - - ------------------_. -
v•
1·. Si
les Artifans qui ont fait leur apprentiJT(l<-~e, &;'
paiTé maître dans Aix, peu'vent aller slétaMir ailletif's
fans payer aucun droit.
.
2·. Si ces mêmes ArtÏfons privilegiez font obltgez de pa )'el
les Cottes annuelles f:f ordinaires, comme les autres maîtres.
f
C
'E ST une maxime certaine que les Artifans qui ont
fait leur apprentitTagc, & patTé maître dans une Ville
de Parlement ~ peuvell~ s'aller établir dans (dIe Ville de la Pro:
I".
-
--
�.
-,---- .
•
A
bIc, fans payer aucun ~roi~ ni pour ~eur
vince quebOll leurI fc1m , de Boutique; aioli )uge le 29· JUillet
,
'ur a evee
, c . ' l'
réceptIOn, nI po, T 'U
d'habits, qUI ayant laIt Ion ap.
17 1 3. ep faveur ~,un ~ al deurs Aix éroit allé à Marfei11e pour
,n: e & paue maltre an
,
"
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".
pre'tendoit lm faIre pay er e rOlt de
Prentwag
fi d ' h
'
al'11 r de Ion mener, on
yerav e d l ' cl b utl'q'ue mais il en ut ec arge par cc
, , & e evee e 0 ,
" T 'II
recepclOD, & d'fi fi s 'c'uent faites aux maltres al eurs de
même Arret ,
e en e Il
Marfeille de le troubler.
'
,c,'
r.
'r
, G ' Marchand Linger, ayant laIt Ion apprentll.
FrançOIS enn
r.
'
'M r. 'Il
fa e, & palfé Maître dan$ Aix, vou lut le ~etlrer a
arle} e,
hv, pour la levee de
1esg Mal't res Lingers lui demanderent 150. dP
I'lce fi rent drolC
'
'
&
les
Lieutenans
Generaux
e
0
"
Boutlque ,
à leur demande , Gerin ayant appelle de c~ttc Sentence
pardevant la Cour, elle fut mife au neant par Arret du 2). Septembre 172.8, & Gerin difpenfé de payer aucun droit : ce tte
Jurifprudence dl: fondée fur l'art. 7. de l'Ordonnance de Henry
III. cle -I58I.
Me, Augeard rom,!. art. 44, pag. 388 . raporte un Arrê t du
Parlement de Paris du 16. Janvier 17°4' qui a jugé, qu'un Ar~
tifan reçÎ1 Maîrre à Paris, pouvoit aller s'établir dans tell e Ville
du Royaume que bon lui fembloit, fans payer aucun droit ; cet
Arrêt el! conforme à l'art. 6, de la même Ordonnance de 1)8 r.
2°, Ces Artifans reçûs maîtres dans Aix, & qui font exempts
de payer,le dr~it, de Maît,r!fe, ~ de levée de Boutique dans les
autres Vllle~ o~ Ils vont s etabhr , ne font pas difpenfez de payer
la Cotte ordlllalre & annuelle, dont chaque Maître eft tributaire à
fon Corp,s, pour en foûtenir les charges & les dépenfes, étant
de~enu 1u~ des ,Mcmbr,es du Corps dans lequel il s'eft fait rece~
VOIr & agreger Il ea bIen juae qu'il foit foûmis à la même taxe
que les autres Membres, d'i:l.utanr mieux qu'il l'a ' f i
'
"1' Y fi'ut arrete
, ,
urOl
t
uportee
cl an S A ·IX SIS
pour e
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rien
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d,
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a profefIion : il ne
P
,tos ce orps malS Il f:
,,[ ,
Y demeU1:er, Pllilque ]'interêt, les ~harges &utj qu ~ p~ye pour
Corps lm font devellus coml
l '
es allau es de ce
La qucaion vi enr de r. n~l1S avec es autres Maîtres. '
e
entre 1 S·' d'
des MalCrcs TapifTiers deH MpreJenter
r. 'Il
&
es 111 ICS du Co rps
·
,
arlel
e
.
Jeall
'il. 1
ce1UI-C1 ayane patTé Maître dA"
-Baptille
e Fevre ,
on lui laitTa ouvrir Bout' ans, IX, fut S'établir à Marfeille
,
lque s en en ' ,
,
voulu etendre le Privilege jufqu'à l'e flen . eXIger, mais ayant
xemptlOn du payement de
l.f
•
1
A
1.5
la -cotte perfonnelle à chaque Maîcre les Sindics des Tapiffiers
t
fe pourvûrent parde,:ant les Lieutenans ~~ne~aux de Police , pour
le faire condamner a la payer, ayanc ete deboutez de leur demande, par Sentence du 3· Décembre 1734. ils en apellerent pardevant la Cour. & par Arrêcdu 21. Juin 1735. rendu au Raport
de Mr. le Confeiller de Peinier de Thomaffin , la Sentence fu t
mife au néant & le Fevre condamné au payement de la cotre
demandée conformément aux condufions de Mr. le Procureur
General de Ripert.
t
t
..
V 1.
Si les Artifans ohllgez d'aJ1ifler aux pfocejjions par 1~1Jrs
Statuts) fous certaine peine, encourent cette peine ) en
ne s~y trouvant pas au commencement.
Es Statuts des Maîtres Cordonniers de c~tte Ville d'Ai x.
portent que tous les Maîtres ferout obligez d'affifter à la
Proceffion du jour de Saint 'Crêpin fous peine de donner une
livre de cire à la Confrerie.
En 168). Eftienne
l'un des Marm:~ Cordonniers ,
ne fe trouva pas au départ de la Proceffion" &, fut feule,~ent la
joindre à la ruë des trois Ormeaux, c'eft-a-dlre, au mlhe~ du
chemin du tour qu'elle fait , & par déliberation du Corps , Il fu:
condamné à donner la livre de cire; fur le commandement qUI
lui fut fait à ce fujet, Hfe déclara opohmt & donna Requête
cn caiTation de la déliberation & du commandement .
Il fe fondoit fur ce que le Statut ne pOItoit pas " que l'a~en.
de feroit dûë par ceux des Maîtres qui ,?'affi{l:~rOle~t pas, a la
Proceffioll dès fon commencement i qu Il aVOIr fatlSf:ut a fOll
obligation quoiqu'il fut venu un peu tard, d'autaot qu'on
Ile peut ê'rre accuië de n'avoir pas affifté , quand on a feul~ m~nt
été tardif qu'on a fait enfuite diligence pour aller re~p!tr ,fo n
rang . & qu'on l'a effeétivemcnt rempli : les Maîtres obJ eét01e~,t
que Je Statut émit de droit étroit, & qu'ain ft l'affiftance qu Il
exigeoit devoir être entiere & complete , mais ,Eftienne
repliquoit t qu'on n'étoit pas ici au cas de la fl gueur ;u Statut •
L
t
t
t
t
t
la
,
�13
1,6
ceilion n'étant 'pas précifement fixe;
parce que l'heure de 1l Pdfo
e s'était pas trouvé au moment
on étoit excu{able, quan on n
du départ,
la Chambre des Vacations du 16. Septe:illbre
Par Arret d,e
M 1 P elident de la Garde, Efhenne
1686, pron~~~~é~~~rgé rde ~ay:r la livre de cire, plaidant Mes.
Bon/Won & Coulin,
~.
c. .
l'oml'''ion
doit
erre
entlere
pour
laite
Cer Arrer a Juge que
1JI
d '1
.
encourir la peine porrée par le .Statut, quan 1 ne parOit pas
wne négligence cralfe & volontaire.
A
A
"
Il
ARR E TIr.
Si les en/ans légitimes à naùre d'une fille bâtarde aduIH~rine ,peu'vent être inflituez héritiers par leur ayeulpaternel, qui n'a point eu d'en/ans de [es mariages; cette
bâtClrde ayant été auparavant légitimée par lettres du
Prince, &1 par le mariage jùbfequent de [es pere &1
mere.
Ofe~h-Mic?el Marchand de bois de cette Ville d'Aix, au tems
.de fon I~artage, .avec Clai~e Vincent, elÎt une fille de Magdelam,c Mar~lll, qu Il fit bapufer fous Je nom de Marguerite des
trolS Cr~IX .' Claire Vincent fa femme étant décedée, il époufa
M~~ldelame Martin, & fit affifier aux époufailles Marguerite
qu 1 reconnut pour {i fill
l
' '
elle des lerr dl' ,a. ~; que que tems apres il obtint pour
res e egmmatlOll.
Le 24· de Septembre 17
J fi h M'
par lequel jllégua uatrc 2 ~i ~ ep , Ichel fi: fon tefiament ,
rretieo ou fa dotar9 fi ml e hv;es a MarguerIte, pour fon enMagdelaine Martilll~.n ~ t uu prel~gs ,de quinze cens livres à
feUe, POUf joUir de fo~ hC!u!TIc, & 1~nfiltua fon héritiere uoiverp1t dlfpofer des flo d
~nrage fa vie durant, voulant qu'elle ne
•
•
n
s
qu
d
c.
•
'
Jegltlule mariage de Mar en f;weu
'
r es eOlans qUi nattrolent d'UR
me & \n1lituë en tant guente leur fille, lcfquels cnfans il nomle décès ~e l'urufrllél:~~;ed~ ~fOiu fes héritiers uni verfels • apr~s
1
eu cas que leur fille n'eût point
J
1\
•
B
'1.1
d·enfans.~ ou moun\t fans enfans; il permet à fa femme de laiC.
fer fes biens à tels des pareos ou amis de lui tefiateur, que bou
lui femblera
Michel étant mort dans cette volonté, le fieur Jean-LoUis
Fouque qui avoit époufé Marie-Anne VaiTe, niéce de Michel, &
fa plus pro:he héritiere légitime,' vint en qualité de fon mari, &;
comme manre de 1a dot & droits, attaquer ce tefiament dont il
demanda la calfation. fous prétexte de la nullité de l'infiitution
fonciere. foutenant que comme la fille adulterine n'auroit pas pû
être infiituée heritiere univerfelle. fes enfans étaient dans la même incapacité. ,' & le Lieutenant caffa cette infbtution.
Magdelaine Martin. & le Curateur des enfans à naître de Marguerite. appellerent de cerre Sentence pardevant la Cour. &
Fouque donna Requête incidente en oppofir.ion envers les Lettres
de legitimation de cette Bâtarde, & envers l'Arrêt qui les avoit
cn regi1l:rées.
Les Appellans foÙtenoient que le Lieutenant en cafTant cette
inaitution avoit jugé contre l'exprefre difpofition de la L'oi , con~
tre le ientiment des Doéteurs & la Jurifprudencc des Arrêts.
Ils difoient que la Loi derniere Cod. de 1taturalibus liberis,
permettoit à l'ayeul -de faire telle difpofition de fes biens qu'il
trouveroit bon • en faveur des eofans legitimes de fon fils bâtard: cette Loi examine deux cas; le premier , fi un fils legitime ayant lailfé un fils bâtard, l'ayeul de ce bâtard peut le faire
heritier de tous fes biens; le fecond, fi celui qui l un fils bâtard
peut également infiituer l'enfant legitime • ou l'enfant bâtard de
ce bâtard. Et il eft decidé qu'ils le peuvent, s'ils n'ont point
eux-mêmes d'cnfans legitimcs exiftans ; liceat eis ill quantum voluerint filte jitbjtanti~ in eos COi/ferre ,[cilicet ltIdta jàbole e.--cif
tente, & la glole veut que cette déci fion s'étende au fils du ~â:
tard adulterin , fed qtti Ji e:>c: jjmrio habeo 11atttraiem vet legltt~
mum nepotem, . . . potejt refpondert ut ;'t natu~ali, .
Pour les Doéteurs on ciroit Barthole fur Je §, qtltd Ji 1S, de la
Loi Gâtlus jf. de liber. ~ pojthum. où après avoir expliqué le
cas de ce § il vient à nôtre quefiion , jàttlm ergo 'l'ema1let dli6ium , a1t nepos ex jitio fpurio (it ùJjlituibitis ? & il decide que
s'il parait que l'ayeul n'ait pas infiicué fon petit fils, en contemplation de fon fils bâtard adulterin , cette iDfiituti~n {.fi yalable
fans .difficulté. (.;)uando confiat ql/od Iltpotem nOl1 tltjltttl1t COll,;c
D ij
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ceilion n'étant 'pas précifement fixe;
parce que l'heure de 1l Pdfo
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la Chambre des Vacations du 16. Septe:illbre
Par Arret d,e
M 1 P elident de la Garde, Efhenne
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Bon/Won & Coulin,
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bâtClrde ayant été auparavant légitimée par lettres du
Prince, &1 par le mariage jùbfequent de [es pere &1
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Ofe~h-Mic?el Marchand de bois de cette Ville d'Aix, au tems
.de fon I~artage, .avec Clai~e Vincent, elÎt une fille de Magdelam,c Mar~lll, qu Il fit bapufer fous Je nom de Marguerite des
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res e egmmatlOll.
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par lequel jllégua uatrc 2 ~i ~ ep , Ichel fi: fon tefiament ,
rretieo ou fa dotar9 fi ml e hv;es a MarguerIte, pour fon enMagdelaine Martilll~.n ~ t uu prel~gs ,de quinze cens livres à
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fer fes biens à tels des pareos ou amis de lui tefiateur, que bou
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Fouque qui avoit époufé Marie-Anne VaiTe, niéce de Michel, &
fa plus pro:he héritiere légitime,' vint en qualité de fon mari, &;
comme manre de 1a dot & droits, attaquer ce tefiament dont il
demanda la calfation. fous prétexte de la nullité de l'infiitution
fonciere. foutenant que comme la fille adulterine n'auroit pas pû
être infiituée heritiere univerfelle. fes enfans étaient dans la même incapacité. ,' & le Lieutenant caffa cette infbtution.
Magdelaine Martin. & le Curateur des enfans à naître de Marguerite. appellerent de cerre Sentence pardevant la Cour. &
Fouque donna Requête incidente en oppofir.ion envers les Lettres
de legitimation de cette Bâtarde, & envers l'Arrêt qui les avoit
cn regi1l:rées.
Les Appellans foÙtenoient que le Lieutenant en cafTant cette
inaitution avoit jugé contre l'exprefre difpofition de la L'oi , con~
tre le ientiment des Doéteurs & la Jurifprudencc des Arrêts.
Ils difoient que la Loi derniere Cod. de 1taturalibus liberis,
permettoit à l'ayeul -de faire telle difpofition de fes biens qu'il
trouveroit bon • en faveur des eofans legitimes de fon fils bâtard: cette Loi examine deux cas; le premier , fi un fils legitime ayant lailfé un fils bâtard, l'ayeul de ce bâtard peut le faire
heritier de tous fes biens; le fecond, fi celui qui l un fils bâtard
peut également infiituer l'enfant legitime • ou l'enfant bâtard de
ce bâtard. Et il eft decidé qu'ils le peuvent, s'ils n'ont point
eux-mêmes d'cnfans legitimcs exiftans ; liceat eis ill quantum voluerint filte jitbjtanti~ in eos COi/ferre ,[cilicet ltIdta jàbole e.--cif
tente, & la glole veut que cette déci fion s'étende au fils du ~â:
tard adulterin , fed qtti Ji e:>c: jjmrio habeo 11atttraiem vet legltt~
mum nepotem, . . . potejt refpondert ut ;'t natu~ali, .
Pour les Doéteurs on ciroit Barthole fur Je §, qtltd Ji 1S, de la
Loi Gâtlus jf. de liber. ~ pojthum. où après avoir expliqué le
cas de ce § il vient à nôtre quefiion , jàttlm ergo 'l'ema1let dli6ium , a1t nepos ex jitio fpurio (it ùJjlituibitis ? & il decide que
s'il parait que l'ayeul n'ait pas infiicué fon petit fils, en contemplation de fon fils bâtard adulterin , cette iDfiituti~n {.fi yalable
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temp/attolte jiÙI , va eric fils fuccede à fan ayeul de ion ~hef ,
en donne en qu~ ~, P .
& non du chef de fan pere, hIc nc(on
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d. t a'v() ex er)'
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. fi' le ba' rard n'étant que la cau e C olgnee e
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ex !!rJ~l rd fc fil . fiJitts [pl/ritts eft cattfa romota llIp ttul'!n~irurJOn . e &on' l ~ " te que rel dt l'avis de tOllS les celebres
1 s lIepOttS
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rfi /t1tm per omiteS magl/0S Voflores iflarttm pa.rtlu.m. a e
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r.· 1 88 où il dit qu'il n'y a aucune LOI qUl deffende
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1 d" nllIII'ruer J'enfant legitime de fan 1s atar , ml a
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le x prohibet qlt017111111S 11epOS Jegtttm-IJ 1tatfllS ex "JO 'P l/.r t.o t11:!' 1..
ttti joJJit.
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On cirait auŒ PeregrInus, de jur. ffcl, !th. 3. ttt. l S. ou Il
fOl1cienr que tout ce qui n'eU pO~llt prohibé e~ cenfé per~is,
fuivant la Loi 1JeC-1tOlZ 28. §. q1tod e;us,.If. ex qrub. catl}.mlJjores:
Ïtt Ï1tteg-. & que n'y ayant point de Loi qlli prohibe à l'ayeul de
clifpofer oe fes biens en faveur de l'eoL1nt legitime de fan fils bâtard, il doi~ par confcquent lui être permis de le faire, om11Îa in
rehus noflris 110his cenftntttrpermiffa, ni) reperiantur prohibit a, tl1Jdè ~tJm nt~lIa, /ex proh~beat avum relinquere nepoti tegitim-o ex fi/tO j}t/rlo, Id cmjèblt1tr permiffum : Tel dl: encore le
fcntiment de Barri lib. 1. cap. R. n". 1'91 de Mr le Prelident de
~amo~gnol1 dans [es Arrêts, tit. des Teflarnens , art. 31. où it
s expltqu~ en ces termes ~ " Les enfans nez en legi~ime mariage
., des bâtards, même des inceftueux .& adulterins font capables
: de rec~voir de leur ayeul & ayeule & autres afccudans , des
l' dl~gs ~ntv&er~del~ , pourvd que les Teil:ateurs n'ayent point lai{fé
leg'c'
1
" 1 enlans
f'
delcendans
Cl'
1 lroes, auque cas pourront feulement
.
. es en ans elU1ts enfans b' t d
" des 1eas parttcu
. l'lers q . a ar s, receVOlr en plein.e proprieté
" prel1al~ defdirs enfa~s ~~ ndee~ourdr{)ntle,,~~der la part du moins
LAI
leen ans egltlmes
es ppe jans autorifoint ce fi '
.
Jurifprudence des Arrêts ils ~ ~ntlmens. des. Do?teurs par la
Henry, tom. 1. li v. 6. ch
G1tOI~nt Cel~l qm eil: raporté par
verrel que Pafquier le Co~ 3· qu:ft. ~o. qUI confirme le legs unirimes de fa fille adulterine uavole f~tt en faveur des eufans légi ..
l620. qui confirma une do n .Arret de la,Cour du 3. Fevrier
fille adultçrin.e u.n autre d natIon ~u!fl faIte aux enfans d'une
?
,
Il
3.
JUlD..
164 1 •
lJn croiliéme du
rB
~~
• inois de May 1649: qui jugerent la même cbore, un quatriéme
du mois de Novembre 1704· rendu en faveur de Me. Augufiin
Crefp de la Ville de Graire, qui confirma la difpolition univerfelle faite par la mere du Sr. Commandeur de Rougon, en faveur
des enfans légitimes de la fille de ce Chevalier Profez. Le motif
de tant de decifions étant que le Sacrement du Mariage purifiait
la fource des enfans qui en forrent, que la tâche de l'origine de
leur pere ou mere, ne pcnêtroit pas dans leurs perfonnes, parce
qu'elles venaient fous le lacré manteau de la benediétion nuptiale, & qu'étant nez dans l'ordre des Loix divines & humaines,
ils devoient joüir de leurs privileges: que le bâtard ne tranfmet
pas fa turpitude avec fan fang, parce qu'clle lui eft perfonnelle :
que fi les Loix ont voulu priver le pere de l'enfant adulterin de
la fatisfaélion qu'il aurait à lui laiirer fan heritage, c'eft pour lui
.marquer qu'il n'a mis au monde qu'un Citoyen deshonnoré, &
pour lui infpirer de l'horreur de fan crime, ad refrte11andum vitittm paternum : cette rigueur ne pouvant pas avoir lieu à l'égard
de fes petits fils légitimcs, dans lefquels la Loi ne voit pas l'objet de fon averfion , ni l'ayeul le propre fruit de fan amour: ne
paroi{fant pas juil:e que ces petits fils foient envers leur ayeul,
de pire condition que des étrangers. flrtè q110d nepos cmfetu1'
jure extranei, vet pro ~xtraneo ~abea;ur ,ut ruod extra1J.eO f!)
tidtm teflator poj]it reltnquere, c eft 1. obf~rva:tloa de Godefroy
{ur cette Loi derniere Cod. de naturaltb. Izber.
On difoit enfin que Marguerite Michel avait été légtimée par
le mariage fubfequcnt de fes pere & mere, & par les lettres du
Prince, & qu'étant devenoë elle-même par cette double légitimation , capable de tous les dfc.ts civils.' à plus fort~ raifo11, fes en·
fans légitimes devoient aVOIr le drOIt de r~cevolf par teftament.
les biens de leur ayeul.
.
L'Intimé répondait que cette Loi derniere O,d. de 1Iatural,u.
Jiber. ne parloit que des fimples bâtards dcfignez fous le nom
.d'enfans naturels; c'eft-à-dire, des bâtards nez ex foluto & fllu ta, que fi la Glofe & les Doéteurs ont dit que les enfans ex fiJio fPuri-o, pou voient être inftirue~ par Jeu,r ayeul, o~ ne d~
voit pas entendre fous le- mot !pt/,rltlS, un batard adultenn , malS
feulement un fimple bâtard, & tel que ceux do~t il ;ft. quefiion
dans cette même Loi: que les batards adultenns etaient ceux
qui font forcis d:une conlooétioo que l'autentique, ex comp/exlI
A
�3
_
ïreot li odieux qu'elle leur te·
appelle Dereftable, & qUll~,l p~ro~ narurels, mais qu'elle les dé..
le nom. en an e part aux biens de l~ur pere,'
fiu Ce non-Ceulement
.
d'
es
.
,n fieu
clare eoco re 10 19O. d'aVOir aucun
rb/eX!I- nefana
aut'tneepo,
•
al1mens, e",.1 com
I
.
d't, omms
. Pat ernd!
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memele°ur
fi
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1tOrnm
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' l ri nec 1tatttral-U u,~
,
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aamlltJffJ, Ive..
. ut 1lfe atatltttr a patre, nut . e~
foijltllltite ~Jdtg1tt. be~:1(;~~J;ltjf;/;.l1upt. pour prouver. 'lue le mot
c(}mple:~ft, God.~e t~tceJ", n fim le bâtard, on raportolt ces paro!pttrifts ne figLlmOlt q~ u
p oraLilem aux Decrerales, nui
C'
fi
r
le
Chapitre
perven~
u,
.
Z •
les..dcUJas u ,
d fJO'talld/tm ftt matri hteredes e:~iJlant. Id
j/Ji;ùtt ~g. Ve~~fjmqtt~. jde fi nothis non adulterinis ve/ incefli.r.
ta11tZtm aatttm f.J' rptlr/IS, J'
•'
.
.
Cc
L'Iotimé venant enfuite aux Arrets qUi lUi eco~enr oppo ez t
'1d·l". 'c que l'A rrêc de le Cocq n'étoir pas applIcable au cas
1 1101
~
, "
1'"
d
refeot. 1°. Parce que fa fille adulrerine aV~I~ ~te ept~l~ee u
~onfentement de fa fœur, fa plus proche herltlere legmme. 2°.
~e dans fon Contrat de mariage aV,e~ .le fieur Verdun, elle
avoit éré qualifiée fille naturelle & legmme du fieur le Cocq,
& les plus proches parens y avoient ailifié. 3°: Que les enfans
infiituez étoient non-feulement nez alors, malS encore en âge
d'avoir pû s'être attirez par eux-mêmes la liberalité de leur
ayeul : quant .aux Arrêts de la Cour qui avoieot confirmé des
fimples donations faites en faveur des enfans légitimes des filles adulterines, il répondoit que fuivant nos mœurs les bâcards
adulterins font eux-mêmes capables de recevoir des Iiberalirez
de leurs peres pour leur entretien, qu'auili il n'avoit pas atta.
qué le legs de quatre mille livres fait à Marguerite Michel.
mais feulement l'inftirution univerfeIIe de fes enfans à naitre'
il ajol1t~it q~e l' A~rêt d~ mois de, Novembre 17°4, qui avoi~
confirm~ 1.a.dlfpofi.tlOn umverfeIIe dune bifayeule , en faveur des
ellfans legltllnes de la fille de fon fils Chevalier Profez, n'avoic
aueu? raport avec l,a quefiion prefente, s'agHTant ici J'une diC:
P?lÏtlOo ~enerale fane par un ayeul coupable, & n011 a
blfayeule m?oeente : il ci toit l'Arrêt du Parlement de
rI U1~e
du 14· Avnl 172.0, raporté par Carnb 1 L'
ou ou e
quel fut cafré le Tefiament d'un a 0 as '. IV., 1., CI~. 1; par le.
fans l~gitimes & déja nez de fa filleeu~ lUI ~VOl~ ~n~ltue l~s encore fur Ricard qui condamne
a u te~~ne : Il, s apuyOIt enTraité des donnations part ce~ fort~s d ll1filtutlons dans fou
fur le Brun qui cft du ~ême{{ ~ . 3.ieét. 8, num. 41 8. & 4 1 9.
- ntullent, dans fon Traité des Suc30
.
'
1
•
1
1
.
-
B
31
~emons,liv. 1. ch.2.feél:. 1. diftinét. 2.: num. 2.1.
Le Sr.Fouque fodtenoit de plus que cette inftitution n'étoit qu'une interpofition de nom. d'autant que Michel ne pouvant avoir
conçû de l'affeétion pour des petits fils qui n'exifioient pas encore, n'étoit cenfé avoir difpofé en leur faveur qu'en contem.
plation de fa fille; que c'étoit d'ailleurs la doter de tous fes biens.
que de les lailTer à fes enfans; ce qui rendoit cette infiitution nulle,
fuivant Barrhole fur la Loi gat/us ff. de liber. ~ poft. fon avis
étant qu'il faut non-feulement que le petit fils foit né lors de l'inftitution, pour qu'elle foit jugée valable, mais encore qu'il foit
pubere , afin qu'il paroilTe avoir été cn état de rneriter par lui.
même des bienfaits de fon ayeul , declarant fon inftitution nulle.
s'il cft encore dans l'enfance, parce qu'il n'dl: préfumé illftitue
en ce cas, que pour l'interêt de fon pere bâtard, aut erat par.
vuJus ~ infans, ê§ tune videtur i1z.ftitutus cOfttemplatiolle pa tris.
foi, non enim aliter eum not1im habebat , cum trgo c011tempJa.
ti01te jitii fpurii fa[/a videtur i1Jflitutio, n01t valet: Bacquet dans
fon Traité de Bâtardife ch. 4, nO .... eftime même que les dona.
tions faites cn faveur des enfans à naître des fimples batards, ne
doivent pas être entretenuës. parce qu'on ne peut les rapor~or
qu'à leur pc~e; qui~ htljufmodi dO,1tatione~ eenfmtur faa.te'po~lt'ts
COfttemptattone filtorttm naturaltum, quam ftepotum legtttm01um
nondùm exijlelltium.
Sur les lettres de légitimation cet intimé difoit. que veritablement les M.tards adultérins, & les inceftueux pouvoient être aujourd'hui légitimez par le Prince., fuivant Mr. Lebret dans .con
Traité de la fouveraineté des ROIS, ltv. 2.. ch. 12.. & la dermere
Jurifprudence des Arrêts. mais qlle cette légitimation n'operoit
d'autre effet à l'égard de ces b~tards , que de les rendre capables
d'obtenir des charges & des ben,efi~es. ainLi 9ue l',o~f~rve Mr.
Lebrct au même endroit: ce qui erOIt encore amu declde par Mr.
le Prefident de ChaiTanée fur la Coûtume de Bourgogne, tir. des
"atards, §. 3. & par les Arrêts raponez par Auzan~t, liv. 3. ch:
19. il aIléguoit fur tout l'Arrêt de la Courdu 23. JUln 16 4 6 . q~l
priva les filles adultérines & légitimés de, ~r. le Duc de L~f~l:
guieres • de la fucceffion de leur pere, qUOIqU elles en eu.iTent JOUI
dorant plus de vingt ans, & que les parens euiTent ~n.eme tranfigé avec elles J' il ajoûtoit que les {impIes batards legmmez avec
daufe de [ueceder, n'étoient même admis à la fuccdIionde leur
A
•
�n
h s are OS avoient confenti à cette
pere, qu'autanrquelesplu~proc e f~n Traité des fucceffions Iiv.
1cgitimation , fuivant le ,lun en , fur la Coûrume de Bretagne.
d
l' ch. 2. diftin&:. ~. M~ . rge~;~ri tom. l' liv. 6. qucft. 27. &
ch. " de la (egltlmatlofl, & r. tement de fa part à la legitima" l'avaIt eu aucun comen
.
1
qu 1 n y..
. M' hel. u'on lui oppofoit V31l1ement e marion de Ma.guent~ IC
~e la mere de cette bâtarde, parce
Iiage fub[e~uent fi ublere s ne rendent legitimes que les bâtards
u lequen
&
1 <'Id 1
que les manages
r.
l'b
xfohtto
egfoluta
,
non
es .. u tenez de penonnes 1 res. e
. '
rins, telle étant l'expreffe di[pofition du chapltre tanta VIS ext~.
qtti jitii fittt legitimi , lui vie par toUS les Doéteurs , & adoptee
par touS les ]?arlemens.
'
.
Les Apellans [repliquoient que le mot ,fPU;IUS ftgnIfi~ un
Mtard adulterin, puirque les Doétcurs ont eIeve cet~e q~dbon ~
fçavoir,fi la déciuon de la Loi derniere Cod, de naturattb. /tber. qUi
ne parle que des {impies bâtards, & qui permet à leurs peres d'en
infrituer les eofans legitimes , doit s'étendre envers les enfans legitimes du bâtard fpttrÏfs , & ils décident pour l'affirmative fld
qtlid Ji ex JPttrio habeo 1tatttra/em, vellegitimum nepotem, poteft refPo1tderi ttt il/. ftattlrali : ce bâtard [purius eft donc d'u.
ne autre qualité que le bâtard né des pedonnes libres, appellé
enfant naturel , & par con{èquenc le bâtard fpurius eft pris
ici pour un bâtard adulterin ou incefrueux : En effet Cujas lui
même [ur la Novelle 18. comprend fous le mor /puri;s non-feul~ment le bâtard né d'un limple ftupre, mais encore le bâtard né
d un adultere ou ~'un ince~e, fpurii funt qui ex inceflo , vct
jlupro , vet adttlt~rtO progt:ntti font
Ces Appellans diioient encore que l'Arrêt des filles adulteri.
nes de Mr. le .Duc de Lefdiguieres, n'avoit rien préju é fur la
~~efentedqt~lOn, p~rce qu'elle ne rouloit pas fur l'i~ftiturion
un~. a u ter~ne, malS fur l'infiiturion de fes enfans lé irimes •
que S Il y aVaIt des Arrets qui euffent -calIë' l" ft · ..g d
'
fans légitimes d'une fille adulteri
. e 10 l~U[~On es en·
adu\terine n'avoir été Iégitim' ne.. la ralfon en ctOlt que cette
nl
ni par lettres du Prince com~e
par .un m~riage fubfequent •
~lement le mariage (ubiè uen/n'o arguenre Mlch~l f. que verita.
CJere envers un adulterin q ma'
,Pt~~ pas une legIt1ll1ation en.
que les lettres du Prince' avo:~n~U 1 en aproche beaucoup, &
crement quant à la condition . ~lnfi~ Itotale!D~nt fuppléé au SaCIV1 e) e ROI erant l' b'
r.
ar Ure 10U3'%.
,
&.
M
(
8
H
~rain ~u droit pofitif :, q\1~ ~es deux légiti~ation~ de Margue':
-rite Ml~hel aVOJent .p~epare ,a fes enfans qUI naitroicnt d'an 10.
yalmartage , une ortgme tres pure, & un état nullement diffèrent des autres cnfans legitimes; que s'il y a quelques D6éteufC
q;ui. ~yen~ deli,ré le confentement des par~ns collater,aux, pour ta
legltlm~tlon d un bâtard par lettres du Pnnce. ce n'croit que par
rap~rt a leurs propres fucceffions, ou par raport aux fucceffions
ab mttflat de [es pere & mere. & 'non pour leurs fucceffions
refiamentaires; que ces differentes circonfiances faifoir.nt ceiTer
l'objeétioll de l'interpolition de nom, d'aurant que l'état de cette
bâtarde -a ~a~t été fi épuré, l'infiitution de fes enfans légitim~!
ne pou VOit -erre que valable, quand meme elle en auroit été le
principal objet.
Par Arrêt du 2.2;; Mars 1725. prononcé par Mr. le Premier
P:refident Lebret, la Sentence fut reformée. & le TefiameJilt
confirmé, con formément aux concluftons de Mr .1' Avocat Gene.
rai de Gueidan, plaidant Mes. Fouque & Baculard, pour les
Appellans, Me. Chery p~:>ur l'Intimé.
A
1 1. ,
Si un T'réforier créancier pour Tailles, peut être obligé de
jùivre une infiance de Benefice d'inventaire.
E
N '1720' Antoine Mainier B6'urgeois du' Lieu de CourboM_'
étoit Tréforier de Mirabeau & de Beauvezet ', qui font deux
CQmmunautez 'unies; .le fieur Viétor de Beauvezet fe trouva
débiteur de 183. livres, pour, la Taille de cette même année 1 72<Y.
Le If. ,May I72J, .Mainier ayant fait faire commandementalJ
Sr. de BeauV'czet de payer ces 1~3. liv. il ne répondit rien, &
mpurut peu de jours après: la Dame fon Epoufe qu'il avoit
iufiituée fon héririere, accepta l'hoirie par benefice d'inventaire.
Le 10. Novembre 171.f. Mâinier pour fe procurer fon paye~
ment, fit faifii 18'; cha,rgcs de bled de la fucceffion, procedant
!ë. la recolte dt"' 1710. la Dame de Beauvezet le fit auffi-tôt am,gner daus l'inftance belleficiair~; qui ·étoit pendante pardevant le
l.teutenant de Si1leron', p~llr êtr, payé ' à fon rang ~ ~rdre d~
verain
"
•
•
•
••
�g
~.f
l' onabfrant cette atiigoatJon Mainier fit:
cette fomme de I8 3' 1Vbfed faift. la Darne de BeauTezet doana
d
,
.
IJ
pro ce der a'la vence
fi' u à ces . exe~ution5,
&
en deman da 1a caua.
' en 0ppO mon
.A
~
R. equ~[e s ~érexte qu'elles n'avoi~~t pas, .p~ erre J.a:lt~s au prefi.
de b",,~.ne.fice dfinven.ulre, ,& .des
deerets
,Qe ..
,tIon
d' , clfou1,P
JUaance
...1
'
...
)u lee erre les créanciers, qui leur prohiOeo!ent ~e fa,l're aacunc
cerDfie~ eo~ Mal'DI'e'r donna de fon côté Requete au L.~eutena.~t.,
III te '
. '1' cl
'd
,. f,
Pourfins
aux
d'être relaxé de l'a(figoatlo~ a: UI onuee ans cette.,In •
tance, attendu le privilege de fa creanc~.
'.
Le 20. Avril 172.2-. le Lieutenant rendIt. Sentence, p.rr laqu~l...
Îe il ordonna que la Requête de la Dame ~e ~~auvezet ,e~ ?PPOfit ion aux exeeuiions de Mainier, fero1<l; JOlOte & traltee en
l'inflance de benefice d'inventaire.
.
. Mainier appeUa de cette Sentence pardevant la Cour, il dîfok
10. ~l'il n'avoit faHi que les bleds de la recolce:-d'e 1720. ft>eciale:.
ment [ujetsau payement de la Taille de cette même alHlée. 2.°, Que'
les Tréforiers créanciers pour tailles ne devaient pas être ren voyez
à un benefice d'inventaire, fi.üvant Barri dans fan Traité des fue·
ceillons, liv. II. tir. 9. num. 24. Sanleger de prrevent. Judie.
parr. 1. cap. 30. num. 36. Dcfpei{fes tom. J. traité des Tailles
tir. 4. retr'. 3. num. 75'.-oÙ il s'explique en ces termes. "En Ig e:
" lieu, le. Col.leéte~r des .Tailles pour la cotité qui lui eft dûë
10 par celUI ~Ul a. mis .fes. ble~ls en difrriburion, n'dl: pas tenu de
" fe range~ a l~dlte dlfinbut.lot~ , l~1'a.is il Ce peut faire payer pen.
n ?ant ladite mfiance de dlfrnbutlon , & aillfi: Ce juge tous les " ]ou:s en la, Cour des Comptes, Aydes & Finances de Mont" p~Iher; car outre que les de?iers .royaux: doi vent être pa ez
" ptOmptement, & que Ce ferOIt renvoyer le C Il ét
' 1Y
d l' bl'
cl
0 e eur a ongs
.]ours
"
: que e 0 Iger e fe ra.~ger à ladite diftriburion il dl:
11 ccrta1n que le Colleéteur a droit fur l '
h fi " '1' cl' .
" taille; & ainG il faue ne 1 1 r. l c 0 e. qUl Ul Olt la
" [ont indites aux fonds l a c JOie paye , pudque les tailles
" .3. Cod. de amton.fg tr~i6u/lo.n aux per[onnes. L. indirliones
L D
. tv. 10
.
. aame de Beauvezer 0 fi ' - :
.te de ce.Treforier de ne s' "t ppo, a ~ ~ll1eU1ent que c etoit la fau·
. B
c re pas laIt payer du'
. .eauvezet, qu'ayant attendu
d
'
, Vlvant du Sieur
dlfcuillon fût ouverte
1" ~faire proceder a des faiGes que la
troduire, il av oit perd'u ~u ln. ~nc,e de benefice d'inV€ntélire invJe~~u. , pour le prix eno~r~nvllege,.& que ce bled devolt être
lll\lce.
venant etre employé aux frais de
A
.
•
l ,
"
.
3;
(B
P;1t Arrê~. du ~.L Décembre Ii:L2,. la Sentence fut réformée
le T~eforier dechargé de l'affignation à lui donnée dans l'infran:
.ce beneficiaire, & les :parti~s &: matiere furent renvoyées au
Li~u,re,nant ~ au~re que celUl qUl aV?it j~gé, pour y pourfuivre
[ur· l.pppofitlOll a la vente du bled feparement du benefice d'inve~taire ; &:la Dame de Beauvezet .fut condamnée aux·'dépens.
PlaIdant Me Chaudon pour le Trefoner.
.
Ill.
Si le ,condamné à un banniJfement , Jo,des amendes &1 à
tenir pri[on jufques à·entier pay'ement ; peut prétendre
:J.I.étr:e élar~; pour ixecuter [on b.an, a.va'flt d'avoir payé ~ .
nt cOl1Jigne..
,
.c,
Lair,e Antelme d€ Marfeille, ayant querellé en crime de rapt
.
le nommé Pierre 'Gendre de la.. même Ville, & obtenu ULl
Decret de pr.i[e de corps, elle émana' la .commiffion à Claude
Long Huiffier auSiegecle Marfeille , lequel faiftt le querellé :
,& comme -il le menait en prifon ,_Therefe Allegre fa maratre .,
.a!1iflée de plufieurs autres femmes, l'enleverent des mains de
.l'Huiffier, qui fut encore grievement excedé; il fit informer fur
;,c etterebellion à Juftice & voye de fait ., .avec Claire Antelme
,qui intervint dans l'i nftance ; & par Arrêt du mois d' AolÎt 1,696~
Therefe .Allegre -fut condamnée .à 10. li,v. (d'amende envers le.
Roy, '50. liv. envers l~Huime'r, 150. liv. envers Claire Ante'lme,
.à un banniifement pour ml .an de la Ville de Marfeille , aux frais
, ~dépens de Ju(lice, & à renir prifon jufques àe?tier payement.
Au mois de Seprembre [uivapt JofephGendre fon man, donna
:Requête pour faire dire que fa femme lui feroit ren9uë, &The,'r~[e Allegre prefenta Requête ?de fon chef ,au;xfins. d'être ~lar:.
~gie pOllr execurer Je ban, quoi 'qu'elle n'et1t encore nen paye, nt
,configné: elle difoit que le bal1l1i'{fement étant une peine affiiéti~;
,ve , ilétoit de l'interêt public q'u'elle fùt exccurée, ,t1onobfi~nc
:l'oppohtion de. fes parties, d'autant que l'interêt public devoit
lpréN,aloir Jur l'inter.êt particulier .: elle .all~guoit unEA:~rêr du P.ar-:
i
j
IJ
�1J
orté au Journal da Palais tom. ,2,' : pag.'
rapp A ,
pag 2,A.r. & deux autres de
l'ement 'de Bourdeaux le
rueme
rame
. 'Tl 'd
ifc '
clanS . t
,1.68
&
un
autre
pare'l
cas
élargi
es
pr
onmers
'T
•
8
i aVOlen en
' ,.
la Cour de 16 7, q~a~nHrement.
, ,'
pour execurer !eur fi'
l'Art 2-9 tit. ..1 3.. de 1 Ordonnance
On répondoIt q~e ~lVa?t t meA'm~ 'été condamnez qu'à des
ux qUI naVOIen
d
d 1
de 1670' .ce, "
'a' es ne J'0UVOIent eman er , eur
peines & repara[,IOn~ pec~~: ~onfigné eutre les mâins du Grefé1argil1(em~nt, qu aPdr'~usgae,Ves . que J'Arrêt ,portant que There1è
a 'J
'
Cc
' d'
fi er 0' Jes 'lommes
d
'
.r.
J'uf<ques
à
enrier
payement.,
ce
erOIt
1..
llegre
rien
rOit
pwon
'
1
''IT.
A
.fon e argluement -"
re étement y co ntrevenir
, ''1lClue d'Olidonner
,
avant qu'elle eût paye, ou (onligne,
,
Par Arrêt du 26. Janvier 1697. pronence par Mr le , P~efideDt
de la Garde, ]ofeph Gendre & Thetefe ~llegre furent dcbotltez
'de leurs Requêtes avec dépens, conformement aux Conclufions
de Mr l'A vo.cat General Simon; plai~ant Me de la Farge po..u.r
.Therefe Allezre, Mt Bernardpour ClaIre Ante1me.
3-6
0
,
,
r,
•
l V.
VÎ1ep~nJionA exc~(Jive :e~rvée lu,; 1J~ Benefice Cure, .pe1J#
toUjOUr.s etre fuppr,mee ou re.du/te. ·
.
~eŒre Del?urme Curé de la Paroi{fe du Lieu de CoùloubrIeres, apres 12,. ans de po {[effi on , refigna fon Benefice à
.
.~e~re Ferraporte ,fous une penfion de 100. liv.la refignatiou fut
M
admire .par le Fape. avec cet.te rèierve ,; étant furvenudans la fuite
guelques conteftatlons entr.e -les parties fur cerre penfion elle;
traniigerenr & ~ar cett T r. '.o.. M i r . '
,·
' ~ r
e ranlal,..L-IOn C:ulre 'Fen'aporte s' obli,gea d ~n cOntlDue,f le payement.
~~~rees, ~e ré~gnatair~ ,~pella
,cuJ::ld;
comme d'àbus de l'exeqUI avoIt autonfe cette ref<
1 r.
tecifioll envers 1;1 Tranfaétion' 1
fi erye, avecc aUle·de
·toute raifon, qu'en a
qUi a con, rmort ", aUeguanr pour
guoi pouvoir fubfiO:~r.ya1lt cette pcnfi0n ,d :ne lU1 refioit pas de..
.Me11ire Delourme 0 fi'
.
r~XeCll[jOJl durant 13 Papo °dlt cette regle, aut cedat aut JO/vat:
. ' Ils e cette "!Iol
n'llle , & l'
" !pedale•
_0hl'Igatron
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0
-
(Ê .
31
~'que' Meffire Ferra~orte a~.?it e~core ~contr~étée parla Tranfadio~
' qü'ils avoient paifée au [uJet de cètte.penfion.
Mefft re . Fe~raporte r,epliqu?it -que ~e ,Nyement ·de cette pen'fion ne lUI ladrant pas dequOl .pOUVOIr s'entretenir, la Bulle qui
l'avoit admife '& amoriiée .étoit abllfi ve, comme 'conrràire à la
. difpofition du Concile de ~Tren.te , de reformat. [eC 24 -cap. 1 ~.
. qui deffend de ,charger 'les Cures d'a':lcune p~n~on " à moins qu'il
nerefte 300. hv. aux Curez, la penfion dedUlte, Ecclejite Pa-
'1"ochùiJes q.UIt jùmmam ducatorum centù~ , fecundùm verum an~
nuum vdJorem non .extedunt, nutJis penfionibus ~ aut refer7Jtttionibus fruéluùm .graventur.& Pallour dans fon traité des
'Benefices, tit. 12. ·num. '2. dit que te Curé (loit avoir ces 30o,liv.
ex:e~'pr~s de charge. ~ùtre le cafue!, non'èomputatis ·incertis
obJàtionilms, MeffireFerr-aporte ·ajoi.1roit, que comme l'aéte
abufif ne pouvoir jamais être couvèrt ni par l'cxccùtion ' . ni pa.r
,des tranfaétions , fon appel ne devoit fouffrir aucune difficulté.
d'autant que cette rcferve mettoit fa ,portion ·fort au-defTous de
3o o :.' liv. .
'
.
Par Arrêt du 20. 'Novembre 1684-prononcé par Mr. le PreÎt_,"
·den·t de .la ,Garde; il fut ordonné qu'avant dire droit fur l'appel
'comme d'abus, & recifion de la Tranfaél:ion , il feroit fait raport des revenus & charges de la Cure, plaidant Me. Gaf1:aud
pour Meffir~ Ferraporte \ Me. Sau;.in pou,~ ~effire I?elourme,
Il fut juge par cet Arret, que s 11 par01(folt que Mellire Ferra"'porte rdignata:rre, Il'avoit pas ~uffifa~1rn,ent pour s'ent,retenir ea
\,p~yant, cerre penuon,!, eUe ferOit ,fupn~e:e ~u retranchee , la Bulle
~declaree abufive, & ta Tranfa6boll recmdee .
....
".-----
v.
/
,.
.
.
.
amovibles, qucmd ta
Fondation de leurs Benefi'ces ·eft.per.petttelie.
,
1, -. Si les Benefi'c;'er~ amoviblfs peuvent être ,dejlttue=
ad nutUl11.•
i1-.
Si les Beneficiers
D
, ,
peuvent~tYe
Ans l'Eglife Collegia:Ie de Saint ~emy,\ 'il y à une f~o?~àl.
tion 'perpetuelle ,de quatre Bcnefkes a la ,iimple colla.1-G-ft
j
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• , , '
3~ '
B
'1".
-
,du Ch~pitre, & les dûs (ont in1Htuez fanS autre provillon , que
,la deliberation qui les nomme.
MefIire Barthelemi Hugues prêtre, & l'un de ces quatre Beneliciers, ayaDt été de!l:irué par le Chapitré, pour certaine légere 'faute, il le pourvût à 1'0 ilicial forain de Mr. l'Archevêque d'Avignon établi à Tarafcon, & lui demanda la ca'ifation de la deliberation qui portait fa defiirutibn.
IO. Il difoi,t qtle la Fondation érait perpetuelle ~ & ne , pottoit
poinr que -les Beneficiers feraient amovibles;' la natUre des Benefices étaot d'ailleurs d'être perpetuels, omnia Bmeficia ex jùa
71atur.a fltnt perpettta; que le Chapitre conferant toûjours ces
B~nefi~es, fans ~u~:m,e lin~itation de ~e~llS ,ils ne devoient pas être
fl,l)erS a l amovJ,btll're, 'D1C1J~ztu~ ~ntm. vcrtl '~ perpetua Beneji.(ta, qua1tdo ~bfi!ue terr~porls I1mttatt·0·1Je concedi confueverunt.
Lorter de re Ee1'tejic. Jzb. I. qu'teft. 7I. num. 20, Selva de Benef.,
jart, 3, qÛtf!j. 68.
1.0 ' ,~'en fupP?fant q~1C ces Benefices furTent amovibles, ils
erre de1btuez
ad nutum ' ad tibt'tum' , c' en-a11. 'd'
,Ille de\ rOlent
b' pas c
l'
Ire .
~u fur ar mage u ChapItre, ou pour la moindre fallte . mais
'eu e~ent pour u,ne caure grave & legit-ime même 5'1'1 s') 'Ir. .
,d'un R j' ,
, d'
~
agluolt '
: ,Î.
}
Blgtell,x~p,ourvu U~l Bcnetice regulicr amovible RelliO'iOJ tlm uf
('lt(!pCtO regulart p
,
'ô
',ra amo7Jibili "'0.'" t
..,~ov1jum, quantf;tmvis ex foi natu•
~ n r~ amm t/l~O per A/;b t
' "
"
,
Jula caufa interveniente flnte11tia i1t~, e~,prtvart poiJe, nifiJeger qtuj, & re01ut Be."ef p 't
a ta recepta. ell. San' L e· Ch'
JU
•
" . ar 2. caf> 1 § 6
apure répondoit r O ( ) ,
''l' .
.
,num. 1 ).
,
,des fi~ples places de [on' E '}j.J~ue c;s B.el1,efi~es n'étoient que '
l emphr pat tels Ecc1e{i fi' g , qu Il lUI erOlt permis de faire '
n?min~tion fuffifant p~:r Irues, qft~ b.on lui femblo,it)· fa feule
vus lo~n d'être reconnus o~~r In ItutlOn ; q-ue de. p1re'i1s pour:;:
ment erre con(iderez co!rne pe~peruels; ~e devolent pas ièuIedes Sta~uts po!l:erieurs à la fon~ral,s BeneficIers; qu'au furplus aa"
'Iceux qu'il avait
&Je
'en
, ll
. ,1l ue!
{"rs nec es
. ). qu"alpf i1 quand mA ,, .'1) d e pratlq
.
nOIt, llt:'pui,s
.l: ' S U1vanth fondation cet ' r
emj e 1 ~ evrOlentêtre perpe
,Wlvam M
, ulage e s '
.cOl'1c.Z, 4, ~~~a de commut. ult. vot. ca~urolt rend l:1s :movibles ,
g Fr# C ~
.
.100
''l' 10. n. 3
. 20 Le Cl ' ,
. -..;:; a. I I,.
, lapme .d'r.
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hOlt en 'fecond l'
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ces, eneficîers I,ilpouyo.itles d~fii qu ayant la faculté d.e
-- _ _ _ tuer
ad ltutum
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'1 es'lUiU
ét:'~I~~1., ~lhalPitre ~roit dr~ii~
-" ''3'9
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' dp~U~lee!l:ulr~er
.
le tr~UVOlt a pro"pos ,quottes opportu1ttlm fuerit ,~ainfi ,qu'il étoit
porte par ces meme.s Stat,urs. .
'
Sur ce~ con~efiat1ons 10:nc1a1 rendit fa Sentence, par taquel.
le la Deliberation du , C~apltre. fut, reforI?ée, MIe Hugues mainte~U dans fon Be?~fice, mterdIt neanm,oms du Chœur pour quinzatne ,con~amne a demander excufe au Chapitre, & à une amende de 10. hv. ~ le Chapitre fut confervé dans le droit de defiituer les BenefiCIers quand le cas le requerroit; c'eft-à-dire pour
une caufe gra.v~ & jufte, ad arbttrium regulatum, ex caufo. jufta e!1 p'rob~bzlt , conformément à la dottr~ne de Lotterius dans
l'endroIt CIté.
Le Chapitre reconnut cette Sent~nce jufte& y acquiefça; MIe
Hugues appelI;t comme d'abus du dernier chef, prétendant qu'ils
ne pouv~:>lent etre defiituez pour quelque caufe -que ce fût: mais
par Arret du 14. O&obre 1688. prononcé par Mr le Prefident de
la Garde, il fut dit n'y avofî abus, conformément a~x Conclufio~sde Mr l' Avocat Genera~ ' de 'Saint ·Martin ; plaidant MC Decano pour Mellire Hugues, N1 e Ga1l:aud pour le Chapitre.
<j .
1
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~els font l~s débiteurs qui doivent être rèç~~ à faire ' cif"
. fion de btens.
. '
Etui qui dl: détenu en prifon par [es créanciers peut demander fon élargHfemem, en leur faifant l'aband()llnement &
ceilion de touS [es biens; c'e1l: le trine & miferable recours que
la faveur de la liberté a fait accorder., ftebile adjutoriu.nt, mifèrabite auxitium. Mais ft le débiteur étOit ·devenu infolyable par
Ces diilipations ou [es debauches, il ne devrait pas être reçû à
cette ceilion , ce privilege n'ayant été introduit que pour adoucir la rigueur du fort des rrifte's viétimes d'une fatale · adverfité, non admittu1ttur nifi qui ft fatalia damna ~ cata:llita~u
~ fort1ûtos 'caJus, veZ alia adverJa, pojl C011tra[fa deblta, 11/. ·
cltrri/fe do'C.uerÏ11t. Ce benefice de la miferable ce!Ilol1
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denié aux Banqueroutierg " aux Marchands qui \l'endent en de"!.' _
t,a il, contre celui qui leur a yendu la ~archandife ; il lè refuft :
pour les obligations conrraétees aux FOIres de Lyon, pour mar- ,
chandifes .prifes fur l'Etape. MarclJez & Ports p~blic$, méJic:tHlens, moiffon de grains; pour poitran de mer frais, feè & f:dé
pour lettres de change, penflons ; ',alimens , gages de domefii'l :1 '::>: .
falaires ?'arrifan: & arr~nig~s de rentes.', l:ange part. 2. pag 7, 64.
~apo~ 11;. 10. ttt.,I'O. de'la ceJlf01t des- 6tens art. 10. rapone un Arr~tqll1 deboura un Marchand de vin de 'la ceŒon. de biens. c'eC1: ,
]~lnterêt p~blic qui exige cette rigueur. & demaude, cette exc.:p,tlC?n; B<?nJf~ce t?Pl. 2. part. ~ .. liv. 4. tit. 9. ~hap: 2. rapone un '
, Arret d~ 7;.,JanvIer I~4!. qUI Jugea conformement à ces prillci~
I;es '. ql1 ~n, Bo~cher deblteur pour prix de , b~tail , ne devoit pa-s _.
erre admiS' a fa-Ire cem~n. de' bIens. PapQl1 , au même endroit en
:r~P?rre un du 9· F~vrter 15'16. qui avoit jugé' la même chofe.·
La Cour par Arret dl:! mOIs. de' Màrs' 1618. eo' l'Audience des.
B ' .,
Pauvres, decJara non - recevable à-la cetr.Ion des b·
1~,nger cle-·. c~tte "Vlle,
· 1debiteut"'
' . .' pour bled 111
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OU'- du S G '
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Un Fermie 'fi
r. aUlIer.
Ji C fi
. r ne pas recevable à faire ceilion de biens: Loüet ,.
~~t;p1~fièu'r~~~:;!s0:~e':ëm~r:~~r~~: 1';i'ain li jug~, Bro,d, en ra."
{C;' : cçtre }urifprldence 'eft fondée fi r i qUi,onrJuge}a~U1eme cha .. -.
Jeu ~ e $." Locavl ~. de I~ LOR ',~
p_?rte les ffuies de, la terre à J{infi.~1dJt, que .1,: F:nmer ' qU1e~- .
t~lre. eom~er uu v~ritable lard " ç 1 & au p. eJudlce _du proprieder le rabaIS par .fi ' ·1· , P , , es f~rmlers p0uVant deman-'
en lte, ou pour do
&
q;JS fortuits, mais jamais 'la c m d m~ages
pertes caulezpar
dÇl 4 .. Août 17 2 8. débouta d' e IOdD es lens. La COur par Arrêt
nommé Bbufouet qUI· avo·c ~n,eF-' em~nde en. ~emon de biens le
" _ Beniflace'1'l'ete d eruuer
,ges de,la-rente.
. . ·~ & - de'b·'Iteurpour "arréraa en rol~ Cl d J'r "
.,
te. deu,x, Arrets qUI' ont '. ",
1"
- euus Cltc,
c h"' 3 rapor ' Jl:lge que
d 'b·' '
.
'.'
ex,clus du ·oentfice
es . a Ite!-llS pour
,d'e la'<ce ffi"
10U des b'
; , relIte
- ""-étol-ene. '
L e Tuteur" reliq''''''ta
· n"eft pas
. dm'
\ens."
· l 'd
.
Ire
,
un ..a~ nii' jugé par _A ~rêr 'ra '. Ol+! ' a .1S a· faire ;effiOh '; Lange
P
l ;3.• par."a4tre Arrêt rapofté. ar ~ar PaF<?n.au meme endroit, ch.
c4·.17., Par atttre, Ar.r êt ra p , aynard .lrv. 4. de (es qaeftions
t~o~ cl Au?aine, parr. 2;:. ch:p~ze ~~8r ~acqllet en foa Traité dtl
y, e marlb. P arif. tit
- ,. n.. . Ceux ·,raportez 'par CI
lt~r~~, ~la tous ~CS bi~ns~:' n . .~ 3. ,il ne feroie pas j~fi:e- q,ue le ~!.
uE~ e ,~ll~1.'e, (es m~ins
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dminH1:tation fi fcrapuleufe & fi exade, difpofât de fes deniers
: fon gré, les détournât à fon profit, & qu'il en fût enfuite quit.
te par la ceffion des biens.
. .
Les per[onnes publiques qui contraél:ent avec des partl~ul!~rs
our des faits con cernans leurs charge~ , ne font pa~ admiS a la
..~effion de biens, fuivant l'Arrêt raporee par Loüet Itt. cad. flm.
14. Chenu raporte un femblable Arrêt fur l'art. 13. du même tir.
de Papon. Les Receveurs des d~n~ers pu?lics n) font pas reçûs.
Guip. quo 211;. num. 3; Ranch. IbId: MaIllard hv. 1. ~h. I7.Defpeiffes dans fon Traite des Tailles tIt. 4. num. 2~. ~lte pIuueufs
Doéteurs qui font d'avis que les Col1eéteurs des faIlles n~ fon~
.pas recevables à cette miferable ceffion ; & plufieurs Arrets qUI
l'ont ainfi jugé.
Un étranger non naturalifé n'dl: pas reçû à cett~ ceilion,. ,c'eil:
la di[pofition de 1art, 2. du titre I~ . des cejJion.s de bzen: ' de 1 Ordonnance de 1673. mais un deb~teu; françOls ~ft r~~u contr~ un
étranger,. ainfi que la Cour l'a Juge, la que1bon s etant prefentée en cette efpece.
Claude Chabert Marchand de la Ville de Marfeille, fut con..
damné par Sentence des Juges CO~l{U~S, à p~yer dans tr~is jours
avec contrainte par corps, 41-41. hv. a Martl!l.& .Godev1l1 Marchands étrangers , ce ~ebiteur n'ayant pas iatlsfalt au commrandément. fut emprifollne par explOIt du
Oét~b~e 169 ~: & Je
, 2.0. IV' ai 1696. il 'donna Requête pOUf, erre reçu a la mlf er ~ble
ccŒon de biens, ce qui lui fur accorde ~ar Sentence du ,meme
mois, les Sieurs George &. Barthelemi Solltcoffres ceŒonnalfes deM artin & Godevin, en appellercnt pardevant la COUf. ,
.
Ils difoient 1°. 'lu'il s'agifroit d'une de~te contraétee p,ar un
François en faveur de Godevin & MartlD ~ar c han~~ et~an
gers qu'ils rcprefenroient , & que fLlivant .cet artIcle 2. 1etran~er
n'étant pas recevable à faire ceffiou de biens c~ntre u_~ françols~.
la raifon de reciprocité vouloit que. le Fran~oIs ne tut ~as reçu
COntre l'étranger, ainh que le declde BOrIller fur ce meme article.
"
cl' d
2°. Que cette ceffion de biens ne devoit pa5 erre aC,c,or e.c e
marchand à marchand, & pour vente de. m~rch~n.?l{e fUlvant
Coquille, titre dc~ exécutions article, 22. 111 VO. JOUI r des re.f
Ir
pits.
Chabert répondoit 1 • qu'il y avoir uue grande
0
d.ffi
1
' c. ., '
erel1~e alaIre
�c
-J!.
entre l'étranger &, te françojg, par raport à la eeliion de bienj i
que l'étraoger ~u! n'~ft que ~arue!lement' en fr.an~e , qui n'y a
ni fa famille, nI (~s bIens patnmomaux, pourr01r erre facilement
tenré de faire paffee 1(:5 deniers comprans & res plus précieux effers hors d~ Roya~me , ~ ~ayer enfui~e fes créanciers par une
ceUio1'1 de bl.ens qUI leur ferOIt ~c plus 10uvent inutile , puirqu'il
ne leur ferait gueres poflibIe d aller chercher les biens de leurs
Debiteurs dans les paYs étrangers, & de les y ditCurer:l· au lieu
qu'il n'dl: pas à préfumer que le françois veuille denaturer fes
biens.
les dépaïfer pour trompée un étranger,. ce qui condamne le fentJment de ~ornier , & juftifie l'exduûon de J'étranger,
en faveur du françols, pour la ceffion de biens.
3°: Qu'on n~ rrouveAdans aucune Ordonnance, que la ceffion .
de biens ·ne dOIve pas etre accordée de marchand à marchand
& pour vent: de marchandif:s,. ~erte exception n'étant fondé~
fur aucune /alfon plaufible? ni legttime.
Par, Arret. du 2.1. JuiHet 1696.1a Sentence qui avoir reçû Cha ..
bert a la mlferable ceffion de biens, fut confirmée.
Le 23· Decembre 1699. à l'Audience des pauvres, la Cour
~onfirma
de l'A'
t
g aufli
' la. Sentence
d . du Lieutenant
.
. mlTaute'd u M ar1 ues, qUI avoIt a mIs à la ceffion de biens
V'I'
1
Par
d b
diA
, ncens enque
rOhnde Marque e ameme Ville, Contre Sedy Matmeth Sem
M arc
an
apre du Royaume de Th . 1"
'
cé par Mr. le Prefidenr de C . r
ums: ,Arrer fut pronollfions de Mr. le Prefidenrde pO~IOI IS. co1nformemenr aux conclu-.
La LOI• derniere C. Je d) d10 enc, a ors Avocar Genera1.
.
.
CUJ'O • reor veut que 1
'Cc
.
damne' a, une peine
affliéti
Cc . :
e pn oomer conbir, & s'il eft condamné ~e Olt mIS hors de .p~ifon pour la fuen liberté, par la ceflion ~eu~ amen~e pecun.lal~e qu'il foit mis
1~e , poteflatem habenti6us cede::~' t.n pec~ntarta condem1l,!tio_
tIon de cerre Loi fOft fing l'
onu. CUjas trouve la difpoliBenefice de-ceffion de b' . u Iere en ce qu'elle accorde même le
,
lens, pour les am d
..
gees en punition du Délit
I~ r..
. e~ es pecumaues ad;uqUte ap~rte de./:nit et';am' .va eeji.Jl,!gulllru efi conflitutio h.ec
·c
&.
(,Ii
,.
dont ils D'ont pa fc garantir, & non pour les coupable~ d'u~
crime volontaire: Mr. le Prefident Fab dans fa deffin. 4. tlt. qat
/Jon •.ceder. poI. decide expreifement. qu'un criminel condamné
à des amendes pecuniaire~, ~'eft pas recevable à faire ce1l!0? ~e
biens, ad muletam peculIzartam conJemnatus ex c4Uft crtmtnl.f.
.fi veJit cedere bonis, n()n auditur, & il apuye fon fentiment
fur l'autorité de Boër. decif. 341. de Thefaurus decif. 182-. num.
3.& 4· Papon au liv. 10. tit. 10. art. 15 ~ raporte un Arrêt qui l'a
ainfijugé, il en raporte. un autre à l'art. 4. du même titre, qui refura le Benefice de ceffion, à une femme détenuë pri[onniere
pour une {emblable caufe : enfin telle eft la Jurifprudence de la
Cour. Boniface tom. 2-. part. 3. pag. 87~ rapone un Arrêt qui a
jugé la même chofe, & le Sr. Sambuc détenu prifonnier pour dix
mIlle livres de dotation, aufqu'elles il /avoit été condamné en fa.
veur de la Demoifelle Mercier, qui l'avoit querellé pour crime
de rapt, fu't debouté de fa demande en ceffion de biens, par Arrêt du II. Decembre 172. 3. DefpeHfes dans fon Traité des Drois
Seianeuriaqx, tit. 5. arr. 3. D. 16. apuye cette décifion par les ientim~n's de pl ufieurs autres Dodeurs, &. l'aurorité de di vers au":
tres Arrêts i la ceffion pourroir être reçûë pour les dépens, quoique faits en une canfe criminelle, Fab. ibid i ainfi jugé par Arrêts·
du Parlement de Dijon du 5. FevrierI61I.& II. Decembre 1617.
raportés par Bouvot tom '2-. in vo. ce~0n des .biens: ~arce que
les depens ne font pas ~djugez pour peme ~u cnme ,malS pour le
litige. 1I0n propter crzmen , ftd propter Jttem.
zn cau IS
,,'6
'
rum tocum effi, Ji reo fu~rit' crzmzna 1 US, cé'jJioni 6oll()_
effet ~es amendes pecuniaire
.zrrogata pœ~a pecuniaria. En
pu C:H,ue, & qui-tienneot l~e~~ font. ordonnees pour J"expiation
e p~lvIlege de la ceffion de' e pe~n~, ne dOivent pas avoir
ce.s lnfortunez, dont lesaffi .blens, q,Ul, n e~ ~roprement que pour
pl
..
•
#
'.
. aIres ont ete rUInees pat des·evenc:mc:ns
,
..
1· 1.
J
J
-u
Si le DelAteur qui eft reçû à faire ceflion des biens;
doit être ()hligé de porter un bonnet verde
Utrefois ceux qu'on recevoit à la miferable ce1fion des ,?ie~s~'
étoiellt condamnez à porter un bonnet verd a la reqll1fitlo~
des Créanciers qui le lenr fournHroient, & faute de Je port~r , Il
étoit permis aux Créancier~ ~e le faire reintegrer dans la pnfon •
LoUet lit .C. cIl. 56. Brod z6zd.
.
On avojr d'abord fait une difiindiol1 ; fçav01r, quand le debl·
teur étoit devenu iniolvable par fa mauvaife conduite ou par fa
roauvaife fortune 'Vtrtmz vitio JiIO , 7)(:1 vitio fortul1lt decox ~f!et
A
1
,
FU
•
�C
-.ft
.
'1 'rait obligé de parter le bonnet verd • au Ce;
Au premIer cas, 1 e
,
.
dii'
1
&
'~ond cas, il en écoie di[pen{e ; enfUlre on ne \ Il lllg~a , Pbu1s, f.
1
au[e que le debiteur recourut a a muera e ce ~ourdqueb9tles c il était tenu de porter le bonnet verd • Loüer &
lIon es Iea ,
, . " d
'
D ..
Brod. i6id & ce bonnet verd n'ere: ,pas onne au , ~bHeur POL
ur
nore d'infamie, puifque cette ceulOn ne r.en d pas mfame; .
' J)e!Jitora 11. C. ex fpû6. Calif. L,. ~ttt. C. qUI bon. ced.pof!. ~ap0a.
IiI{. JO. rir. 10 . de la ceJ1ion des 6telts, art. 5 ..raporte un Arre~ qUi
l'a a'inLi jugé, mais afin q u.e ce fut ~n ~ ~er~lffemen r au pu~l~c de
ne plus contrader avec lUI; ce monf n :to1t , ce ' ~embIe.• nt Jufte
ni convenable) furteue fi le dcbHeur n cft tombe en decadence
que par des revers & des pertes qu'il lÙl pl't ni pr~voir '. l:i empêc her : car non - feulement le bonnet verd eft 19nOlmIlleux ,
& que le ceflionnaire doir être parconfequeo t exempt de le poro:
ter., cerre cefllOll n'étant pas ignominieufe; mais d'ailleurs, pourquoi concourir avec fon mauvais fort, & contribuer à le rendre
,t oujours plus rniferable ,; ne iè.roir'il pas plus à propos, & même
.plus utile pOUT les créanciers, que le debiteurpôt rentrer dans le
(;ommerce ., & tenter une meilleure fortune , puifqu'ils pronter aient de fes acquêts; la ceffton des bIens judiciairement faite,
ne privant pas les créanciers de leurs aétions L. la. C. qui 6on. ced.
p of!. Guip, tfuejl. 343· Ranch. ibid. Fab li6. 3. tir. 2. de Sport.. ~
fitm;t, def. 1. Born. fur ·l'arr. 1. du tir. de la celJlo1't des lJiens de
l'Ordonnance de 16 73. j'interêt des créanciers eil: donc que le
debiteur qui, eft _reçl't à ~e benefice , foit difpcnfé de porter le bon~et verd: c ~ft ro~rquoi cet ufage n'eft plus obfervé ainli que
J ~ttefie Bormer t6td. Chenu au même endroit de Papon. art. 18.
dit que le Parlement de Paris ne voulait foumettre au bonnet
~er~ , q~e quan.d le debiteur fe rro'uveroit dans la COûtume ql:TÎ
J,ex Ig,ero.It , f!c 1,1 rapporte un Arrêt du ). Decembre 1600. qui
1avoIr ll111t Juge.
,Boniface ~om. 2. liv. 4· tit. 9. ch. 1. rapporte 5. Arrêts trois
'
.
'defquels avOlcnc condamné au honnet verd & les d
.
cl 'ft {('
,
eux autres
:~:r aVOIe[:t l ~~ll e, ce qui prou .. e que la jurifprudence varioit
-ch ce pOl~t ,. 1 en rapporte encore un au tom. 5. liv. 5. rit. 10.
qui
.de·lte·
condamua au bonnet verd , mais les derniers Arrêts
, , our .en ,Ont exempré.
:La queibon fe prerenta le , M'
,
2
.l:uÇJ.llêtes & 'par Arrêt d
/ I. al 17 7. a la Chambre des
,"
II llleille jOl!~ ' ~ ~'hôte du l~gis des -trois
c
louis d'or de la ville de Marfeille ,demandeur en ceffion -rles biens,
y fût reçû & difpenfé de porter le bonnet verd, co~f~rme~neut
.aux concJufions de Mr.le Procureur General du ROI d EgUIlles :
J ofeph F auchier Orphevre de la ville de Brignolle , fut admis au be.
;nefice de la ceffion des biens , fans être obligé de porter le bon'net verd, paT Arrêt du 27. Mai 17~2.prononcé par Mr. le Pr~fi.
(d ent de BrUe à. l'Audience :des Priions. nonobftant la prëtent103
·contraire d'Efprir F auchier Orphévre ,de la même ville, fa partie.
=
,
l l 1.
.Si un Seigneur feodataire, VaJJal d'un Seigneur /uzerain
ou feodal ,peut, permettÎ' e de .chaffer dans ,fa terre. .
'P
Orcheres ea un arriere 'Fief de Saint Michel. inféo~é en 1538.
,
avec roure jurifdiétion, droir de chaffe, & de peche; le Sr .
.de Sebaftiane en étoit pofTeffeur en 1693., & il donna permif.
fion à Claude & Pierre Reboul Pere· & fils du lieu de Manne .~
,de cbaffer daus fa terre .; ce qu'ayant faiL, le Procureur jurifdic,t ionne! du fieur de Saint Michel fit informer contre eux parde-vant fes Officiers. en contravention aux Ordonnances de nos Rob,
prohibitives de la chaffe ; ,ils furent decretez d'ajournement per-fonnel., & enfuîte condamnez en 20o.liv. d'amende envers le Pro"cureur jurifdiétionnel avec deffenfes de recidiver : ils appellerent de
,cette Sentence pardevant le Lieutenant de Folcalquier qui la
,confirma..; ils appel1~rent par,devanr la Cour -,& firent ~ffifier au
.procès le fieur de Sebaaiane • ponr les relever & garantir , attendu qu'ils n'avoient chaffé que fOlls la pcrmiffion qu'il leur en avoir
donné; le fleur de Sebaftiane-prit le fait & caufe des Reboul. &
le fieur de Saint Michel pnt le fait & cauIe de fon Procureur
, j urifdiétionnel.
Le fieur de Sebailiane diroit que pat le titre d'infeodation de
l'arriere 'Fief de Porcheres, il avoir le droit de chaffe , qu'a.inû
;(;'étoit bien mal à propos que le Procureur jmifdiétionnel du heur
.de SainrMichel av·oit tait "informer contre les Rebou l , aufquels
:il avoit permis de cha{fer., puiique le Seigneur feodaraire qui a
;,<choit "de cha!fe, 'pe\1t cen fair~e J?art à qui bOll lui kmble)' que c'é..
•
�~6
C
~oit d'ailleurs po~r lui que les ~ebo~1 avoienr cbatTé, parce qu'.'
etane feptuagenalre, & devenu Inhabile à l'exercice de la chatre
il fe faifoit ~hafTer par autru.i , & comme on ne pourroir pas , e~
toue cas , lUI conteller le drOIt de chaffer dans fa terre ni celui de:
faire cha{fer pour lui-même , la procedure faite con;re les Reboul •. ~ les Sentences qui les avoient condamnéz, éroient nulles & 1OJuŒes.
~e ~eur de Saint Michel répondoit que l'art. 2.6. de l'Edit du
mOIs d Ao~t. 1669. ~orra~t deffenfes de la chafle dit, ql1e tous
Hauts-Ju!hcler~: {Olt qu Ils ayenr cenlive ou non, font en droit
de chaffer ~ans 1 eten~ue d~ leurs Hames-Juitices ,quoique le Fief
de la Parrolffe appartIenne a un autre, fans qu'ils puilTenr néanmoins
envoyer chaffer aucuns de ,l~urs doméftiques ni aucune autre perfonne de l~ur,p~~t; que venrablemenr cetre Ordonnance n'étoie
pas ?bfervee a .1 egard de~ domcfii{Iu~S, & que les Seigneursfeo_
dataires pO~VOlent les faIre chalTer luivanr les anciennes ordonna,!lces ~ malS .que c?ute autre perronne étoit excluë; qu'aïnli quand
meme Il ferOlt vraI que les Reboul eulTent chair'
J r.
d e Sebafi'Iane, d Ont 1'1 S n"eCoienepas domelbques (Jela pour de lIeur
..
,
& l
' procc ure tenu.e cont: e?x!- .
es semences qui les avoient condamnez fe.
rOlent tres Jurrdlques.
Par Arrêt du 6. Juin r693 prononce' par M 1 P r.d
1a Gard
iS
. r. e reu ent dee, es entences furent confirmées & defft. { f i
.
tes à tous Seigneurs feodarairec; de ia
'.
en es urcot falfemblables permiffions de cbaffer: plaida~;(;;/,n~e , d~ donntr des
de Saint Michd ,Mc. Silvy pour le fieur de' S~~:~ia~~ur e lieur
La Cour par [011 Arrêt du 1 D - b .
.'
Seigneur féodal Haut-Jufilciet aç '-~:n le 1710.J~gea que le
dans les terres de l'arriere-Fief de' iOl:
~~ll~ drOIt de chafTcr
n'ayant pas ce pri vilege : c'étoit en la ca. a
es, propres e.nfa~s
gneur de Bonrecuëil du Sr At
d S . au.e u Sr Durantl Selvon, & des Su J acq~es & Joiènpahu elg n eur du Suë tk de Cala.
A rnau d 1es cnfans.
-,
J
d
•
•
~
-'--- -
c
.
1 V.
"]0
En quel cas efl dû le droit de Confignation, ou de ,
ftpt f!! demi pour cent.
z 0 S'il
e.ft dû un droit de ConflgHatiol1, ou de frpt fd
'demi pour cellt, pour la vente des biens ,faite par les
Sindics d'une difcuffion extrajudiciaire.
Ans la plûpart des Provinces de France ,les creanciers par
Conrraét public , ou par judicat , font faire commandement
à leur debiteurs de payer la fomme duë ,& fur leur refus . ils
font faiftr leurs biens. pour être mis en criées, ou aux enche..
res , & être vendus & adjugez par de cret au plus offrant &
dernier Encheriireur , fans eftimation ni prifée préalable •
de fortc que telle que foit la derniere offre, les biens font
adjugez , &1 les deniers du prix doivent être difiribuez aux cré.
anciers fuivant l'ordre de leurs hypocheques; & de peur que
l'Adjudicataire ne trouvât des pretextes pour demeurer [aiti de
ces deniers au préjudice des creanciers, il eft obligé de les con.
figner ,. & afin que ces confignations fuirent faites en des mains
feures, le Roi avoit créé des Offices de Receveurs des conti.
gnatious pour toutes les Jurifdiétions du Royaume: ce qui fut
cncore mi~ux ~eglé par l'Edit du mois de Fevrier 1689. le droit
de cinq pour cent attribué aux Receveurs a été porté jufqu'au
fept & demi ,par la Déclaration du 2.8. Novembre 1706.& comme
dans cette Province les biens des debiteurs ne fe vendent prelque jamais aux encheres, t'arce qu'il faut qu'il te trouve des
perfonnes qui achetent tour au moins fur le pied de l'efiimarion
qui en eft faite auparavant, & qu'à ce défaut les creanciers font
obligez de faire pour leur payement des collocations & des op-tions fur les biens du debireur', & de fe conformer à cette évaluation, il arrive rarcment qu'il y ajt des conlignations , ce qui ne CODvenoit pas à l'interêt des Receveurs, d'autant que n'y ayant point
de confignation , ils n'avoient nul droit à le lever, ce qu'ayant re~
prefenté au Roi, ils obtinrent une dedaration le 10. JuilleCI69<l.
D
1
�~8
~
interpretative de l'Edit de 168 9. par laquelle Sa MaJel1:é veut que
dans le Pay_s de Provence il1?it payé.un dro~t ~e confignarion
au Receveur pour route lorte d acqUllitlOnS , fOit par options, collocations, ou autres faites enjuftice , de quelq~e mani1ere que ce
fait 1 tout de même que les acquereu~~ y font cenus daas les aurres Provinces pour les ventes & délaüTemens faits en vertu d'un,
Judicat, fuivant les articles 12. & I4. de l'Edit de' 1689', cette exreollon dl: purement lucrative en faveur des Receveurs ~ puifqu'ils
recoiven[ un droit de conlignation, quoiqu'il n'y ait point de confignarion , & qu'ils ne foient parconfequent chargez, refponfables ,
.d'aucuns deniers, ni fournis à des frais de regie, & que leur miuiftere ne fait enfin nullement requis,
Le Sr. de Blair Adjudicataire de cet Office, n'était pas encore
content d.'un bene~ce conliderable " & bien que le droit de '
Con(ign~[lOn I~e {Olt du que pour les acquilitions., options, ou
collocatIons faites par l'autorité de jul1ice, ou après des faities qui
rendent les ~entes comme néceiTaires) il auroit voulu fe faire
paye~ ~e drOit generalement pou~ .toutes les aliénations faites par
les ~eblreurs ~ P?ur plyer.leurs creanciers, même lor[que ces aliéD:anons [e ~alfolent ~nfUite de leur accord privé, fans que la juftlC~ y ~ut liltervenue, & [ans qu'il y edt eu aucune [ailie : ces
pretentlOns du Receveur [e trouvent condanmées 1 P l' .
cIe n , dt] meme
~
Ed'Ir de 1 68 9. ou' il dl: dit pour exceptions
' . ar artt
. ..
ft au rems de l'adjudication ou vente de l'immeuble '1 ' , q~e
aucune oppolition ni failie, ou qu~il y ait eu main le' 1 , n y avo&IC
ftImpl e, Id
' d'e con li19narion ne ieroit pas dû 20 vee
e rOlt
Ellpurer.
condamnées
l"
1
. .
es Iont
. par. artlc e f4. portant que les droits feront
P?u~ le p~IX des unmeubles faifts réellement, qui fom venSl~ye&z
delaIfTez a un ou plulieurs creanciers 0
.
s
moins de leur dû, ft la vente é:) dé} ;~par eu; p11S ~ur & t~nt
gemenr. 31) L'article 16
fi
. aZ.1Jement tOnt faIts' cn )u-.
.
. con rme ces exceptions '
en ces tennes: Ne fera fujet à 1fi
'
., ' erant conçu
le prix des 6iens Ve11dllJs ar ;;~n ~g~atton , 1,z.t a a~.cun droit ~
cU11e.s oppofitions exijltmte~ au te:::~ v;ntatre , s 11 n'y a auBIen qu'il fair expre.iTement d' 'd' tt ecret.
le RCGeveur des Con{j n r'
~CI e par ces trois articles, que
les. ventes des biens lib~el~;~~lSf~t~sa~cu~ ~roit à prétendre pour
tatIOn que le. fieur de Bl"l
. VOICI cependant la conter..
2,0 Je
J'
aIr e eva en 17 2'4
- an ame Négociant de la, Ville d~ Marfeille a
co. •
.
, yant laIt
faillite
J
.fi
0
A
c
4'
faillite, abandonna res biens à fes créanciers; ceux-ci s'étant alfemblez, àérerminerent à'agir à l'amiable entre eux, fàns pafTer
par les mains de la juftice, & ~e faire ce qu'on apelle U11e dif
cujJlon féche, c;eft.à~dire, fans frais & fans litige j leur convention privée fut homologuée par la Cour, & enfuîte les Sindics des
.créanciers vendirent les biens immeubles à Antoine Aillaud Négociant àe la même Ville, pour la fomme de vingt - deux mille
àeux cens feprante-deux livres; le fieur de Blair demanda fur cette
fomme un droit de fept & demi pour cent, & fit affigner à cet
effet Aillaud pardevant le Lieutenant de Marfeille , Aillaud fic
affifter au Procès les Sindics des créanciers de Jaine fes vendeurs, & fes garants; ils deffcndirent tous enfemble contre le Sr.
de Blair, & néanmoins le Lieutenant fit droit à fa demande.
Aillaud & les Sindics apellerent de cette Semence pardevant
la Cour, fe fondant fur ces articles 12-. 14. & 16. de l'Edit de
168 9. qui n'attribuënr un droit de confignation, qu'au cas des
ventes faites par autoriré de Juftice , ou enfuite des oppofitions
. & des failies dont il n'y avoit point eu de main levée.
Le fieur de Blair répondoit q"ue l'ouverture de la faillite &
]a mife du fcellé , étoienr des faifies generales en faveur des créanciers j on lui repliquoit qu'il n'yavoit aucun articl€ dans les Edits
ou Déclarations, qui adjugent un droit de Con{ignation, ou de
fept & demi pour cent, pour l'ouverture de ]a faillite & la mire
du fcellé ; en effet ce ne font rien moins que des failies generaIes: l'ouverture de la faillite ne fait que donner ouverture à la
difèuffion. & le fcellé n'eft que pour empêcher l'enlevement des
effets rnobiliaires du débiteur; les immeubles qui en [ont ordï·
nairement les principaux biens, n'entrant pas fous le fceau , & la
mife du fcellé n'eft pas d'ailleurs une adjudication, & ne rend
pas la vente forcée, ni néceifaire.
Le lieur de Blair oppofoit encore, que ces biens avoient été
vendus aux encheres; mais on lui juftifioit que ces encheres n'avoient pas été ordonnées par la Jufiice, qu'elles étoienr extra·
judiciaires , recûës par un Notaire , & qu'elles n'avoÎenr pas été
faites pour formalirez abfolument requifes, mais par la feule raifon. qu'elles feroient groffir le nombre des offrans.
Le fieur de Blair ajoùtoit que l'Arrêt d'homologation de l'écrite privée, avoit fait intervenir la Jufiice, & que tout ' ce qui
avoit été fait enfuîte , étoit cenfé fuit fous fon autorité, G
& indif..
;
�'c
C
r
ne.
lui fit voir que Arrêt d'homologation·
peDfable~en ~inc d'adjudication, &.n'impofoit aux créanciers au.
pronon~Ol~JPté de vendre ., que bien loin.que cet Arrêt mit lèS'
cnnc
necew
' de
J'
J1'
"
"1
1c.,". .
'
d
Jaine
fous
la
malll
la.
UnIce,
qu
au
cOnttalr~
J
blens e
'r.
'
' & .auth·r..
{fiancl1iffoit, pUllqu'-ll
aprouvOlt'
orllOI'c une convenc!l a privée paffée entre dts créanciers, d.u· confentement du dé..
t~011
'b'
d fi b'
p'
teor aux ,fins de faire parmi eux une d·n.
Inti utton e es lens ·
/i1~S au'cuue formalité ~e Jufti~e: Inter 'lJo~ell!e.r, ~IIJ!4 Jun~ p"tlrtes judicis j qu'enfin. cet Arret DC pourrolt J~alS etre prIS que
pour un decret volontaire, dont le cas eft toujours exempt du ·
ôroit d.e Conlignatioll, fuivant l'article 16. ,de l'Edit de 1689'
taporté ci-delTus. , . ,
' ..
'
. Par Arrêt du 23, JUill 172 4. rendu au R~port de Mr.le. Con-reiller de Galice., la Cour mit l'apellation, & ce dont étoit apeI :
au néant, & pal.' nouveau jugement, fans s';trrêter à. la demande ·
du fieur de Blair "dont elle le déboutà , mit fur icelle AilIàud ;
& les Sindics des creanciers de Jaine hors de Cour & de Pro.. .
cès , & fit inhibitions & défenfes au fieur de. Blair, d'exiger à',
l'avenir e1;l .pareil cas, aucun droit de fept & demi .pour' cent~
Cet Arrêt a jugé qu'il n'eft point dû de droit. de Confignation .
pour le déIaiiTèment ou abandonnement volontaire, que le débi.;
teur fait de.fes biens à, fes créanciers hors jugement, ni pour la :
vente que c.~s cré~nciers font de ces mêmes biens, quoiqu'aux. .
en~her~s ,.quand el1~s n'ont p'as été ordonnées par la Jufiice ., ni
precedees par des fallies. .
.
.
5;6
.
t . mais
011
,.
I,~· Si les Co~ifùls ou.Îes.Adrntl1iftrateurs. deS Communaute2.,
peuvent ~ntenter c(es procès fons .délihemtion'pr(cedente,
o de~ Ha/;tta~. , pri(e 'dan,s les. formes ordinaires.
2,- . St, ce:le dellberatton d(Jtt porter, qu'on fera confolter.
on ,raportera [a conjù/tation afJ Conflit, ou àunè..
emblee des ,: Ha/;t~ans) avant que J'en foivre l'avis.
lI-~~,
A loi Nulli . 3 rY- od . , r,.
17" •
.
t::;jt
L;~ mine· deffi d ·)· '1tt
c~.:JlfJcun(Jl.t~ v ,nzverJi!ati.r It(}~
fofte ~e pcrfonne d'intenter au ...
l ~lJ pr.oc~~ au ~om d'~ a ~oute
,
.. ne.. pmmLJuaute fans en avoü: re~~ le.;
J
'pouvoir des principaux Citoyens : l'art. 1 t. de l'Arrêt du Can.T
It:i1 d'Etat du 18. Nov. 168I.eft conçd en ces termes.
Fait Sa Majeflé de./fenfès aUM Maires ~ Echevins, Capitouls • Jurats, ConfoJs {§ Synd.~ des CO'mmunautez .• trintenter aucune aê'Hon • ni commencer ' aucu~ froc,ès , · tan~ en cauft
principale que d'appe~. ~ Requ!te Ctvzte , t~1terVentr ouprtn·.
ire le fait e§ cauft, nt f.tre aucune députatzon, fous quel pre.texte que ce foit, flit deho?s ou dedans ta Province, fans une
déJiueration prealablemen~ prifè dans Je.s formes ci:4elJus prtf
crites ~ de -t'avis /lU motns des deux tsers des Velzberans. ~
fans I~ permij]ion par écrit du fleur Commij[aire departi dans
Ja Généralité, lequel regtera moderement Je tems ~ lts depenfis ilefdites lI~P1!t~tions, à proportion des journées auJquetles
eltes feront tzmztee;;.
.
t
On a pris ces fagesprécautions pour eîl1pêcher que l~s Con:
fuIs ou les Admininrateurs des Communautez '0' entreptl1rent a.
leur' gré, & fouvent pour leur interêt particuI~er des procès au
nom des Communautés, & neles filfent mal a propos conrumer
en frais, &. ces regles font étroitement obrervées.
Les Confuls du lieu de Qn"in[on tntenterent Un ·ptocès pat,devant la Cour des Comptes, contre M~. ~ouis Gi:aud ,
Notaire Royal du même" lieu,
.FrançOIS GIraud hU1ffie~ ;
Iceux-cl prefenterent Requ'ete pour. faire ordonner que les, ConfuIs communiqueroie,nt la deliberarron ,~n ver~ de laqueH~ Ils ~~ur
avoient fair ce proees, autrement qu Ils ~er01en~ relaxes d mftauce avec ·depens~ fe fondant fur cette lOt lVullt, & fur c~t Ar-rêt du Conreil d'Etat; les Confuls qui av oient agi fans deliberatian en forme, employerent d,iverfes lexc~ptions contre ~ett~ d~..
ma nde, mais elles furem: toutes condamne;s, & pa~ Arret d~ 2.7.
Fevder 171,., la Cour fit droità la Requete des Glrauds ,& le.s
relaxa d'inftanoe av:ec depens ; p1.aidant Me, Chaudon pour les Gla
tauds.
.
2,0. Nous venons de voir dans l'Arrêt precedent, que les, Con'"
fuIs ou les Adminifrrateurs des Communautez l'le peuyent mten ..
ter aucu'ne aétion fans une deliberaüon préa~abl"e , pn~e ,dan~ les
formes ordinaires, & cette deliberation dOIt e{~e fUI vie dune
confultation pour lajufrifier, en établi{fa~t le drOlt de la C:0mmunauté fur fa prétention, & s'il n'y a pomt de confulratlon ' . la
partie qui a éré mire en ·canfe par les Conruls ,peut demaD~e~j fon
&.
•
�c
c
)1,
relax d'infiance , ainli que la Cour le jllgea en faveur des lieurs
de Gombert & Crudl de la ville de Syfteron , contre les Con·
fuIs & Communauté de la même ville, par Arrêt du 25. Juin
1 6 70. raporté par Bonif..'1 ce tom 5. liv. 10. tir. 3· ch. 2. pag. 774.
Ce n'ef/: pas encore afTez pour intenter un procès, que les ConluIs {oiene fondés fur une déliberation, & {ur une confuitatioll ,
U cf/: requis de plus que la confultation f0ir rapQrrée à une Af[emblée de la communauté, afin qu'on y faae les obfervations
con venables, qu'on examine, li elle eft conforme à fon objet,
& li elle répond a l'intention qui en eft le motif: Il faut donc
qu~ la deliberati.on porte de confulter , & de raporter la confuIratIOn au ConfeIl, avant qu'on en fuive l'avis, & qu'on ' le metre à execl1tion, & li la deIibfration ne' conriem pas ces deux
d a ufes, elle doir être cafTée; la queftion s'eft prefentée en la
caufe du Seigneur de Flayofc contre les Confuls & Communauté
du,~êm~lieu,& la Cour par ~rrêt du~ois d,e Juin 172.3. cafTa la
dehbera~lOn de la Communaute, fur cet unique fondement qu'el'
l~ p0rtOlt de con{ulter, & de pourfuivre en conformité de l'a
VIS, fans qu'il fût dit que cette confultation fcroit raportée au
paravanr au Confeil.
'
VI.
s; une -:lDemm e peut ,etre
" contramte
. . par uorps, pour avoIr
f'
1
.
1
caullonne l'elargijJement de fin Mari.
~nr'y Deidier ayant eu la ferme
H
des chandelles de cette ville
b " AIx, [e trouva en arrerages de 6000. liv.les fleurs Confuls
or ~lllfent COntre lui la condamnation de cette fomme, ~veccon.
ralOte par corps & n'
.
, l
nier.
' ,ayant pomt paye, i fut conftitué pri[on...
.
Deidier érhnt ro b '
1d d
le caut'
d ID e ma a e, emanda fon élargilTement foas
femll1elOl1l~e~ent e François D('idier fon fils, & Claire Franc fa
qUI 11gnerent fa Requê &
A A d
'
.
Comptes du 6 A ï
'
.e ?
pal' rret e la Cour des
dIt que Deidier feroit élargi des
priions en do~na:;1 I72.~.. Il
d e Claire Franc ( lar IUl prealablement caution de la perfonne
a emme, & de François Deidier fOll fils ) le[quels
Pl[
5'3
alferoieo t les foumiffions de le repreCenter: & faire r~mettre en
f.érat du decret • toutes les fois qu'ilferoit dit & ordonne, & qu'au
défaut de .tepréfentation, ladite Franc & Deidier fils, feroient
conrrains folidairement l'un & l'autre, & même par corps; ceuxci pa1Terent leur cautionnement en conformité de cet Arrêt.
Les fieurs Con(1)ls obtinrent un décret le 7. Septembre même
année, qui ordonnoit que François Deidier & Claire Franc fe.
.roientremettre Henry Deidier en prifon, autrement contrainsfo.
lidairement, même par corps.
Claire Frandèpourvût en revocation de cet Arrêt du 6. Avril
& de ce decret du 7. Septembre) aux Chefs portant la contrainte
par corps, l'un & l'autre ayant éré donnez fnr Requête.
Elle difoit,que s'agiiTant du reliquat d'une ferme, & parcon(equent d'un iL1cerêt purement civil, elle ne pouvoit pas être foum,ïfe à la contrainte par corps, [uivant la L?i 1. C de offic. di7Jerf.
jud, la novel 1 34. cap. 5. L' authentiq 'Oe hodte de cufi . reor.)· la doc.
trine de Jul. Clarus en fa pratique criminelle que!'t. 2.8. n. 3. les Arrêrs raporrez par Papon liv. 24. tir. 5. des decrets arr. 3. par Bouvot
tom2..in va. mari qUiRfl. I. que l'Ordonnance de 1667.tit. 34.deJa
décharge de ta cOl'Jtrainte par corps, ne permet toit à l'art. 8 .
de contraindre les femmes par corps, ft ce n'eft qu'elles fufTent
marchandes publiques, & obligées fous la contrainte par corps;
elle alleguoit enfin l'art, du Statut raporté par Mourgues pag. 42.0.
qui deffend d'emprifonner aucune femme quelqu'obligation qu'elle
air pafTée avec contrainte par corps, en matiere CIvile.
LcsGeurs Confuls lui répondoient que Henry Deidier fon mari a..
voit commis un veritable larcin en retenant les deniers du produit de
la Ferme; ainfl que le decide le § .locavi 8. de laLoi fi fè rv us 6I.jf.
de fu rtis, que l'affaire palfoit donc pour criminelle, & que c'é.
toit la raifon qui l'avoit fait condamner avec contrainte par C9rps
& enfu ite conftituer p'rifonnter ; que n'ayant été élargi que fous
fan cautionnement, elle 'toit bien temeraire d'en vouloir éluder
l' execution , pui{qtle ion intention ne prefentoit qu'un Sce11ionnat
caraéèerifé , & le dol dont elle aurùit voulu ufer envers eux &
envers la jl1ftice : que ces circonftances fairoient exception au x
Loix & à l'Ordonn ance qu'cl le av oit cirées , ainG qu'à la difpofition du Statut qu'elle reclamoit, étant d'ailleurs prouvé qu'elle
était complice de la mauvaife foi de fOll mari) &: de la foufiraéboll
de fes effets.
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" - ~l~. Decem .re 1'1-4. pronofttc: ~plf
Mr.le Prelident de Limaye deb,?uta Claire Franc de fa Requetc.
& ordonna l'execurion de 1 Arret & du Decret dont elle deman..
doit la révocation conformement aux conc1utions de Mr. t'A.
vocat Général de Se~iran : plaidant M~. Mazet.pour Claire Franc"
Me. Pazeri po ur les heurs Confuls.
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La .Cour par fon Arrêt du
'ée qui ne lailfe aUcun lieu à l'extenfion, d'autant mieux que l'E-
00
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-
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V II'•
En quel cas la contrainte par corps peut être 'ordonnée
contre les jèmmes ou l~sjil!eS ,pour de.tte civIle.
"Article :8. du titre 3-+. de la décharge de la contrainte par
corps, de l'Ordonnance de 1667_ porte que les femmeS & les
fllles ne peuvent s'obliger ni être c0ntraintes par corps, fi ellcs
ne font Marchandes publiques .: on ne faurei\t donc demander
contre une femme, ou contre une fille des condamnations avec .
contrainte par corps en matiere civile fi ces deux circonfiances ne fe trouvent eofemble, 1°. qu"e'lIes foient Marchandes pu- ,
bliques. 2°. qu'elles aycat pa.lfé une .obligation foumife à la -contrainte par corps J' ·ce qui refulte encore de l'art. 4. du même
tir. c~r ,cet arricl.e faifant l'enumeration de EOUS ceux qui peuv.em ~tre ~on~raI~s pa~ . corps. en matiere ci vile, bicell qu'il n'y
al~ pomt d obl!g~tlOn ou cette contrainte foit il:ipulée, il n'y eft
fait au.cune mentIOn des femmes , ~ au chef -concernant les Marchands ; il Y eft fel:l1~mel~t dit, que les Juges pourront condamner par ~orps , P?ur de~tesentre Marchallds, pour fait de
marc.h~ndŒes.dont ds fe roelent ,. les femmes ne fone donc point
cOJ~pnfes dans cet .arti~le .. puifqu'il, n'y eil: parlé qu'au ' maC~L1JlD , & que les EditS erant de droit etroit ne peuvent pas être
etendus • de p.erfona, ad p'e~flmam , de jè:!(tJ ad jèxum. mêlue
q~l.ud ce ferOIt par Idemwe ou ma ioricé de raifon E di da P .
czhu
th jl 'ff' "
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, . cum~ltJt rI JJurt!n~nquam font extt:ttdenda ne f"e eM
~e7.tzt~:, ~~que e:x: mtljorttate ratiolÛs Fab. de leg. ~ ;onjlit.
~{(. J. let l extenfion ne pourroit fe fàire que par minorité de
nU,olnl ' dPa~ce qu: les femmes & les filles font pri.vilegie' es &
q.u e es Olvent et re traIte
., es p1us favorablement que les hommes,
'
L
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0
0
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dit étant rigour~ux & penal doit être entendu refiriétivement.
odj" font reflrzngenda & furtout 10rfqu'il s'agit de femmes ma·
r.iées, parce que leurs perfonnes font à leurs maris, & que leur·
captivité deroge à leurs droits; en effet , quoique l'art .....8. de
l'Ordonnance de Moulins de Ij 66. per~it indiftinél:ement aux Juges d'ordonner· les contraintes par corps, pour dettes civiles, 10rr.
que le condamné'laiiroit pairer quatre mois fans les acquitter .
& avant que les articl. 1. & 2. de ce titre 34.euirent borné cette ri. gueur aux dépens, il avoit toujours étéjugé, que cet art. 48. n'a..
voit pas lieu contre les femmes mariées ,nous en voyons plufieurs
Arrêts dans' LoUet & Brodeau 1er. F. ch. H. jufques.là même ,
que bien que le mari fiît mort civilement, fa femme ne pouvoit·
Ras êrre contrainte par corps, fuivant l'Arrêt raporté par Brodeaul
dans ce même endroit i & c'eft bien avec juUe fondement qu'on
n'érend point contre les femmes & les filles, les Edits qui permettent la contrainte par corps pour dettes civiles, parce que la.
prifon répa.nd touj9urs ·des taches fur leur honneur, d'ailleurs elles s'y trouvent fans deffenfe , fans fecours, & leur pudeur y cft
expofee à des attaques injurieufes: enfin J'horreur & ·la trifteire
«.'lont elles font faifies dans ces miferables lieux peuvent leur fai. ·
t6 acheter leur liberté à· des conditions honreu[es, & . c'cft pour
de~. fi jufies motifs que l'Empereur Juftinien avoit deffenclu de
les èmprifonncr non feulement pour dettes civiles quelques pri~
v.ilegiées qu'elles' fuffent , mais encore pour caufe criminelle ! .
1(1ûta'Hl enim m·utierem pro.pccuniafiJèati ,five privatdcaufâ
am pro criminati, quolibet modo,; aJtt in carcerem ·mitti conte..·
Jimus, aut à viris cuflodiri. tit non per ejufmodi occajiones Ùz ..
'lJeniantur circa caflitatem injurrat4: Novel 13.04-· c4P·9·" "
Si les femmes ·& les · nUes éroient comprifes dans cer article 4.:"
du titre d.e la décharge de la contrainte par corps, l'ordonnao..,
ce n'auroit!, pas fair .pour elles un article p~rticulier, & feparé , qui
eft cet article 8. du ·même titre.
Cet article 8. piGne que les femmes·& les · flHes ne· pourront
s!obliger , ni être contraintes par corps " li elles ne font mar«;handes publiques; or fi leurs créanciers avoient droit de les ,faire condamner par corps, poUf .leur feule qualité de marchandes
publiques , à quel propos l'O~dollBance. diroit - elle, ql1~ les ~af"
~h~ndes p!Jbliques pQurront s Qblig~r p~r corps ? cette dlfpofit1o~ '
t
j
�S 6 inutile, & l'Ordonnance ne
C d'C
r.'
"Inutl
' 1ement j om.'
feroit
1pOle
Jamais
,Jia etzim vtrba Statttti, fou Legis âe6ent aliquid operari, c'eft
donc ici un cas limitatif en faveur du fexe, le fèns litteral &formel de cet arricIe 8. étant, que fi les femmes & les filles mar·
chandes publiques ne font obligées par corps pour fait de leur né.
goce, la contrainte par corps ne pourra pas être ordonnée contre elles, ce qui fe collige encore de ce que c'efi ici un des ar"
ticles du titre de la decbarge de la contrainte par corps, où tout
ce qui n'y eft poiut expreiTement fournis. en efi cenle dechargé.
, ,c,e p;iucipe aiuli établi, je viens à l'efpece de la caufe qui a
ete Jugee.
La DemoifeIlê Gautier femme du fieur Bonnard , jadis marchand de cene ville d'Aix) avoit acheté certaines étoffes de la
dll e• Anletm~ marchande de la ville de Marfeille , pour la fomme de 708. hv. dont e~Ie lui avoit fait fes billets purs& fimples,
pay:ables dans ,un certal11 te ms ; le ter~e étant expiré , & la demOlrelle Gauner ne ~ayant point, elle fut affignée devant le J u~e Royal de ce~te vIlle, eu payement de cêtre fomme de 7 08 .
hv. avec ~ontral11te par corps, n'ayant point comparu , elle fut
co~damnee par Sentence de deffautdu 23. Aoufi 1725', avec contram te par cor~s)' elle appelI:l de cette Sentence pardevant la
Co?r pour la faIre feulement reformer en ce qu'elle portoit la contramte par corps.
Son moyen éto~t fondé fur ce que les billets étoient purs &
1imples,
' l ee,
'
&. fiur
, Il la contramte
',.
. par c0lFa8'"ü>ayant pas éte' fi IpU
ce qu e e n etoit
pOint marc ande publique , d' ou\ eIl e conc l
'
'
UOlt
qU€ 1a contramte
par corps avoit été inJ'ul1.
t
'
,
II eme n prononcee con·
tre eIl e, fiUlvaot cet artIcle 8. ci-de{fus aIle
EU ' fUi'
,1
gue
ce qu:l~~ é~off:s q~,e /e n'é~oit pOÎl;t marchande publique, 1°. filr
't'
d'
q!, ~ le aVoIt achetees de la demoifdle Au!etme
e OIent une qua Ite prohibée &
. l
'
confequent s'en faI're q' f"
que a vente ne pouvoit par'Il
ueu ecret 2° fur
en boutique ouverte & n'a ' , " ,
ce qu e e n ètOlt pas
ayant que la Maîtreffe qui vO~~r;~IS acquis de ~aître{fe, n'y
chand public de u'
pU! e, aire donner le tItre de Mareo Corps & C' 0 P 15 que nos ROIS ont érigé les Arts & Métiers
mmunaurez
Par Arrêt du 25' J' .
feiller du Gras à ~;n 27 . rendu a~ raport de M, le Con.
formée & la dile. Gaut?am ,rehdes, Enquetes; J'a Sentence fut re1er dee argee de la c
.
J avOlS e~ns au procez pour 1 dlle G
' ontralnte par corps ,
.
a . autler.
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,f,
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57
VIII.
1.
~fJel
tems eft pre/crit aux Courtiers ou Cenfau,'J( Royaux,
pour demander leurs falaires.
Es fieurs Guibert & Plezen, Courtiers ou Cen{aux Royaux
de la Ville de Marfeille, mirent en caure pardevant les Jages &1Confuls, le fieur Giraudon Ecuyer de la même Ville, lui
demandant le droit du Courtage, qu'ils avoient fait durant dix..
neuf années, pour feu fon oncle dont il étoit héritier; le fieur
Giraudon leùr oppofa fin de non - recevoir , attendu le laps du
rems; les Juges & ConruIs n'eurent aucun égard à fon exception,
& adjugerent aux demandeurs tous les {alaires qu'ils diroient leur
être dds depuis 19. ans; le fieur Giraudon apella de cette Sen.. '
tençe pardevant la Cour.
'
Il diroit que les Ordonnances avoient limité le tems pour tou.
te forte de falaires, celle de L~üis XII, de l'an 15 10 , article 67.
porte que les domefiiques ne pourront demander leurs gages.que
dans~ l'an qu'ils auront quitté le fervice de leurs Maîtres, & feulement pour les trois dernieres années, fi ce n'dl: qu'il y eût
convention ou obligation par écrit, fommation ou interpellation
poq!' les années précédentes. L'article de nôtre Statut raport~ par
MOllrglles, page 317. eft confoJ'me à cette Ordonnance, & celui
qu'ilraporte à la page 416. & 417. veut que les Avocats ne puiG
fene pas demander leurs honoraires après cinq ans.
L'Ordonnance de Charles VII. da 2.8. Oétobre 1446. borne
dans l'article 4+ à deux ' ans, l'aélion des Procureurs pour demander leurs honoraires, à moins qa'iln'y ait quelque forte pré.
fomption en leur faveur.
L'Ordonnance du mois d'Avril 1673. ne donne aux articles
7. & 8. du titre 1. que fix mois, ou un an, aux Marchands &
Artifans, pour demander payement de lellrs marchandifes , four ..
nitures, ouvrages ou d,enrées; & delà le fieur Giraudon con ..
cIuoit que la caufe des Courtiers ne pouvant pas être plus fcwo.
rable. que celle des domefiiques, Arrifans, Marchands, Procu ..
reurs & Avocats; la Sentence qui leur avoir adjugé les falaires
~e 19, années, pour leur prétendu COUItage . étoit inju!1:e, d'au.
L
H
.
�58
n'
D
tant mieux qu'ils aaj{foient contre un héritier nullement inftruit
de la réaliré du fàir,.tJni de~ payemens qu'ils. pouvoient avoir reç4.
Les Courriers repondolent que leur aétlon duroit, trente ans,
parce que le Marchand ou le Négociant qui les employe, ou qui
profite de leur médiation & de leur miniftere dans les achats &
les ventes, ou autre affaire de négoce ,contraél:oit pour le droit
qui leur dl: attribué, une obligation perfonnelle qui ne s'éteint
que par le laps de trente ans,' que fÙ.ivant l'u[age de la place
de Mar[eille, les Courtiers pouvoient encore demander leurs fa.
la~res durant trente ans,. & que la bonne foi qui doit regner par.
ml l~s Marchands & les Négocians, devoir faire conferver une
maxIme ~ loüable ; offrant au furplus de jurer, que tout ce qu'ils
,demandolent, leur étoit légitimement dd.
La Cour par fon Arrêt du 27. May 1698. rendu au Raport
c:le Mr. le ~onfeiller de Suffren, reforma la Sentence; n'adjugea
aux ..Cour~lers q~; les fix ~e~'nieres années, & ordonna que cet"
Arret ferolt pubhe & affiche a la Loge, ou à la place de Marfeille.
D
/{
de réparation:. par Sentenc.e du. 13. May 1710: ordonna que la
Demoi[elle MIchelet fe retIrerOlt avec fon man, & condamna le
fieur Eimond à lui payer dans un mois, la fomme de 188. liv.
JO. [ols pour les arrerages de fa penfton: en 1717. la Demoifelle
Michelet apella de cette Sentence pardevant la Cour, fous pré~éxte que le payement 'des arrerages de fa penfion auroit dû être
ordonné préalablement à la réunion.
Pendant l'inftance les Parties tranfigerent, ayant été convenu
entr'elles que la Demoifelle Michelet demeureroit feparée de corps
& de biens d'avec fon mari, conformément à l'accord paffé entre eux le ,. Janvier 17°3. & que durant la féparation, elle joüiroit d'un capital de 2100. liv. qui lui avoit été confritué en
dor, & que ' le fieur Eimond lui payeroit la fomme de 150. liVe
tQus les ans aux fêtes de Noël, à commencer en 1718. &
moyennant ce, ils fe départent rerpe6tivement de tout procès.
ayant été dit que cerre convention feroit de nul effet & demeu.
reroit refoluë, au cas que le fieur Ehnond manquât de payer
exaétement ces l,O. li-v. au terme, fans que l~ pafre pût être re.
puté comminatoire, ni qu'il fût befoin d'interpellation pour fon
exécution, fans quoi la convention n'auroit pas été faite, & au.
dit cas, permis à · la Demoifelle Michelet d"exereer li bon lui
femble. tes premiers droits & adions ,& de p~)Urfuivre le procès
en l'état où il lè trouvoit; le fieur Eirnond n'ayant point payé
la penfion échûë aux Fètes de Noël 1727. la Demoifelle Mi.
{;helet reprit fes pourfuites le 29. Fevrier 1728,. Eimotld oppofa
fin de non-recevoir, an:eBdu la convention, & offrit de purger
la demeure: il difoit que cette convention ne contenant qu'une:
daufè refolutoire, il devoit être reçlÎ à purger h demeure, parce'
que ce n'eft qu'au cas de claufes pénales, que Jtes interpeltat
pro homine J' fuivant la Loi Magnam ,. C. de contrafi. ~ commit.
Jliput. Il fe fondoit fur le § . Se ia 2. de la Loi Ji ita quis 13 r .
.If. de oblig. ~ aé!. AN cas de ce §. Seia avoit acheté des jardins:
de fes propres deniers enfuite du mandement de T irius , avec promel1e de les lui remettre, dès qu'ïl l'auroit rembour.fée; il fut enfuite convenu qu'il lui feroit ce rerribourfement aux premieres
Calendes d'Avril; Titius Be [atisfit qu'en partie à la convention
dans le tems marqué" & peu de jours après. il vint offrir J'entier payement à Seia , & demànder les jardins; Scia, refufa fes·
offres" fous ,prétexte qu'il aVQit laiffé paifer le rems qu'elle lui,
-.
.
H il .
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ARR E TIr.
s;
59
la pemeure conventionnelle, fous la flule claujè réfl..
lutolre J pfflt être purgée.
N 1699. 1~ lieur Joachim Eimond de la Ville d'Apt.
traél:a manage avec la Demoifel1e Th Cc d
.
' con..
une conftitution de 7000. liv.
ere c e MIchelet, fous
Le ,. Janvier 1703. contraét defc"
.
& de biens fous une p fi
l' eparatlOn volontaire de corps
d ' e n IOn a Imentaire de 2
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e la Demoj[elle Michelet pay bl d
. 74· I~. en faveur
Avignon, où elle devoit
.a e e troIS en trOI$ mois dans
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reUrer.
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n \"lO re 1708 le fieur E'
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cet a~e de féparatio~ &
Im?n e pourvût en calTation de
Michelet fa femme fer~it t PO~! faIre or~onner ,que la Demoifelle
tcita cette demande & e,~ue de revemr aupres de lUi; elle con• prelenta une R
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.rrerages de fa penfioll . le L'
equete en payement des
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Ieunenant de Forcalquier. cafTa l'aéte
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tant mieux qu'ils aaj{foient contre un héritier nullement inftruit
de la réaliré du fàir,.tJni de~ payemens qu'ils. pouvoient avoir reç4.
Les Courriers repondolent que leur aétlon duroit, trente ans,
parce que le Marchand ou le Négociant qui les employe, ou qui
profite de leur médiation & de leur miniftere dans les achats &
les ventes, ou autre affaire de négoce ,contraél:oit pour le droit
qui leur dl: attribué, une obligation perfonnelle qui ne s'éteint
que par le laps de trente ans,' que fÙ.ivant l'u[age de la place
de Mar[eille, les Courtiers pouvoient encore demander leurs fa.
la~res durant trente ans,. & que la bonne foi qui doit regner par.
ml l~s Marchands & les Négocians, devoir faire conferver une
maxIme ~ loüable ; offrant au furplus de jurer, que tout ce qu'ils
,demandolent, leur étoit légitimement dd.
La Cour par fon Arrêt du 27. May 1698. rendu au Raport
c:le Mr. le ~onfeiller de Suffren, reforma la Sentence; n'adjugea
aux ..Cour~lers q~; les fix ~e~'nieres années, & ordonna que cet"
Arret ferolt pubhe & affiche a la Loge, ou à la place de Marfeille.
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de réparation:. par Sentenc.e du. 13. May 1710: ordonna que la
Demoi[elle MIchelet fe retIrerOlt avec fon man, & condamna le
fieur Eimond à lui payer dans un mois, la fomme de 188. liv.
JO. [ols pour les arrerages de fa penfton: en 1717. la Demoifelle
Michelet apella de cette Sentence pardevant la Cour, fous pré~éxte que le payement 'des arrerages de fa penfion auroit dû être
ordonné préalablement à la réunion.
Pendant l'inftance les Parties tranfigerent, ayant été convenu
entr'elles que la Demoifelle Michelet demeureroit feparée de corps
& de biens d'avec fon mari, conformément à l'accord paffé entre eux le ,. Janvier 17°3. & que durant la féparation, elle joüiroit d'un capital de 2100. liv. qui lui avoit été confritué en
dor, & que ' le fieur Eimond lui payeroit la fomme de 150. liVe
tQus les ans aux fêtes de Noël, à commencer en 1718. &
moyennant ce, ils fe départent rerpe6tivement de tout procès.
ayant été dit que cerre convention feroit de nul effet & demeu.
reroit refoluë, au cas que le fieur Ehnond manquât de payer
exaétement ces l,O. li-v. au terme, fans que l~ pafre pût être re.
puté comminatoire, ni qu'il fût befoin d'interpellation pour fon
exécution, fans quoi la convention n'auroit pas été faite, & au.
dit cas, permis à · la Demoifelle Michelet d"exereer li bon lui
femble. tes premiers droits & adions ,& de p~)Urfuivre le procès
en l'état où il lè trouvoit; le fieur Eirnond n'ayant point payé
la penfion échûë aux Fètes de Noël 1727. la Demoifelle Mi.
{;helet reprit fes pourfuites le 29. Fevrier 1728,. Eimotld oppofa
fin de non-recevoir, an:eBdu la convention, & offrit de purger
la demeure: il difoit que cette convention ne contenant qu'une:
daufè refolutoire, il devoit être reçlÎ à purger h demeure, parce'
que ce n'eft qu'au cas de claufes pénales, que Jtes interpeltat
pro homine J' fuivant la Loi Magnam ,. C. de contrafi. ~ commit.
Jliput. Il fe fondoit fur le § . Se ia 2. de la Loi Ji ita quis 13 r .
.If. de oblig. ~ aé!. AN cas de ce §. Seia avoit acheté des jardins:
de fes propres deniers enfuite du mandement de T irius , avec promel1e de les lui remettre, dès qu'ïl l'auroit rembour.fée; il fut enfuite convenu qu'il lui feroit ce rerribourfement aux premieres
Calendes d'Avril; Titius Be [atisfit qu'en partie à la convention
dans le tems marqué" & peu de jours après. il vint offrir J'entier payement à Seia , & demànder les jardins; Scia, refufa fes·
offres" fous ,prétexte qu'il aVQit laiffé paifer le rems qu'elle lui,
-.
.
H il .
T
ARR E TIr.
s;
59
la pemeure conventionnelle, fous la flule claujè réfl..
lutolre J pfflt être purgée.
N 1699. 1~ lieur Joachim Eimond de la Ville d'Apt.
traél:a manage avec la Demoifel1e Th Cc d
.
' con..
une conftitution de 7000. liv.
ere c e MIchelet, fous
Le ,. Janvier 1703. contraét defc"
.
& de biens fous une p fi
l' eparatlOn volontaire de corps
d ' e n IOn a Imentaire de 2
l'
e la Demoj[elle Michelet pay bl d
. 74· I~. en faveur
Avignon, où elle devoit
.a e e troIS en trOI$ mois dans
E 0.0. b
reUrer.
'
n \"lO re 1708 le fieur E'
d fi
cet a~e de féparatio~ &
Im?n e pourvût en calTation de
Michelet fa femme fer~it t PO~! faIre or~onner ,que la Demoifelle
tcita cette demande & e,~ue de revemr aupres de lUi; elle con• prelenta une R
.
.rrerages de fa penfioll . le L'
equete en payement des
,
Ieunenant de Forcalquier. cafTa l'aéte
- -
E
ie
1\
,
{
�D
60
D
avoit accordé. Scevola confulté fur ce dilferent; répondit que
l'offre de Titius devoit être reçûë, quoiqu'il vint après l'échean.
ce du terme. Ait lIihilomintts, fi Titius Seite univerjàrJJ pecunùzm Jolvere l'aratus fit , ex flipulatu ag~re l'0jJit • re!pondit
poffi·
Eimond citoit encore Je J. 2.'de la Loi lnterdum 73.ff. eod.
qui porte que celui qui eft ?bligé ?e do?ner ~n efclave .dans u~
certain rems, eft recevable a l'offrIr apres le Jour prefcnt : 3ttchi promt1!or pofl moram offèrendo, purgat moram. M. le Pre·
ftdent Faber dans fa Deffinirion 30. tit. de ujùr. ê!) mora. où il
dit que la demeure même conventionnelle peut être purgée, Iorr.
que la partie n'en reçoit point de préjudice, le Senat l'ayant
. aïnli jugé: Facile admittitur pttrgatio morte, ticèt ex con ventione dejèende1!Jtis, cum nthil interefl aé1oris. .... lta Senatu.!, 8. Non. April. 15'96.
Il âlleguoit 1'Arrèt du 1 O. Jan vien 58 7. raporté par M. Loüer,
let. P , ch. 5'0. qui reçût le deffendenr à purger la demeure conventionnelle , douze Jours après le terme con venu, un Arrêt de
la Cour rendu en 1702. au Raport de Monlieur le COllfeiller de
Blanc ~ondefpin, ??i ~dmit un deffelldeur à purger la demeure!
c?nvenrIOun:lle ; c crOIt en la caufe de Pierre Icàrd & Jofeph
SICCar? affoclez aux .madragues de La Ciotat, & François Juve ..
naI: PIerre Icard avOI~ eu l~ recette, & il fut convenu qu'il rendrOIt compte ~~ns trOIS mOIS, fous le cautionnement de François
Juve~al ~ pa1!"e le~qu~ls, & le compte n'étant pas rendu, luven~l s oblIgeoll~ folldalrement de payer à Jofeph Siccard une certaI~e fo~me dont il fe prétendoit créancier de Pierre Icard ; les,
trOIS m~ls fe ~iTerent , fans que celui-ci eût donné fon corn te,
a!ors Siccard demanda contre Juvenal l'exécution de fon ~au.
:IO~lDernent : Juv~nal oppofa qu'il devoit être reçll à faire purger '
a emeure par PIerre Icard, en l'obligeant de donner fon compte '
, ou
en le donnant lui-même à fon nom ce q . l . fi
d
' A rret
~
, U t Ul ut ac,.
COI e par cet
de 1702. <
-
L~ Demoifelle Mic1)elet répondit que le § Seia cond
. 1
Sr Elmond, bien loin de lui être favorable pui!qu'il n:~nOIt .e
que fort peu de tems
l'
onnolt
mm modico te
. pour purger a demeure : Interpofito ta.
le § de la L ,mp~ore.' & que felon le fentimentdes Doéteurs fur
01 romiJ[or. 21 ffde co ,f} 't
.
v0ir <kre. reduit à di'
. . ' . nJ' t uta pecunta, ce [éms de-!
x Jours l modtcum tempus flat1tendum ell non'
•
•
l
61
minus decem dierum: que c'étoit en ce fens qu'il faloit entendre
le § 2. de la Loi interdum . & la décilion du Senat de Chambey c'eft.à.dire, que la demeure pouvait être purgée dans unbref
~el~i de dix jours, & qu'ici il s'étoit palfé plus de deux mois
depuis le 2). Decembre, jour de l'échéance de fa penfion, jur.
qu'au 2,9. Février fuivalltqu'elle avoit reprisfespourfuites; qu'au
cas de l'Arrêt raporté par LoUet , let[. P. ch. )'0. il ne s'étoit
l'affé que 12.. jours depuis le rems prefcrit , ce qui n'étoit pas confiderable, & que d'ailleurs le deffelldeur avoit déjà executé une
partie de fon obligation.
A l'égard de l'Arrêt de la Cour de 1702. il difoit que Sicard
étoit venu avant dix jours, ce qui avoit fait admettre Juvenal à
purger la demeure; qu'en effet Boniface tom. 2.1iv. 4· titre;. ch. 8.
pag. 2,3°. ra,portoit deux Arrêts, l'un da 26. Février 1646. l'autre
du 12.. Novembre 165'8. qui ont jugé que la demeure convention.
nelle ne po~voit pas être purgée.
La DUc. Michelet difoit enfin, que leur convention portait en
termes exprès, qu'elle feroit re[oluë, & demeureroit de nul effet en cas que le fieur Eimond manquât de payer exaétement an
ter~e , fans que ledit paéte pût être reputé comminatoire, & qu'il
fût be[oin d'autre interpellation.
Par Arrêt du 4 Mai ~72,8. prononcé par Mt. le Preûdent
Lebret , le fieur Eimoud fut déclaré 110n recevable à purger la de-.
meure, conformement aux conclufions du Subftiruc de MI. le Procureur General du Roi.
Cette matiere eft fufceptible de trois queftions , rO. fi la demeure peut être purgée qua~d la re[o!urion du ~on~raét e~ purem~nt
legale. 2°. Si elle peut etr!! pursee. lorfqu 11 n ya pOlnt depe.me
ftipulée dans le contraét, mais ieulem,ent des cl~ufes re[~lutolfes
en cas d'inexecution du paétè. 3°. SI elle peut etre purgee quand
il y a une peine fiipulée ..
10. La demeure peut être purgée quand la Loi feule 'permet la
re[olution du contraét, comme fi l'empniteote cft, trOIS, an~ Fans
payer le cens au Seigneur direél: , la Loi in entphtteuttcarus 2.
Cod. de jur. emphiteut~ lui donnant droit, en ce cas, de fe mc~
tre en pofTeffion du fonds emphit~q,tique, en exptllfant l'~mph::
teote , mais celui-ci eft recevable a purger la demeure , ]ufqu:t .
la conteftation en cauie ; c'eft à dire, que s'il a été ailigné en
vuidange du fonds, pour avoir ce!fé de payer le cens pendant ,
\
�•
D
D
, ans, 1'1 n e conreite point. & offre d'abord
troIS
,
8 de payer Je~1 ar. 1'1 Ydoit être recû;
Pap.liv. 12. ,/1
titre . art.
1. Spuu"atorreraoes,
"
D
'L'J
1'6;:' d e?lJ.phiteojin. 107· GUlp. quteJ" U3. rerrtr. tutaem
idu()fJtrah. f! cfmm.itt·flip:tt. de! 6. la Loi n'eftpas abf~,. elie n'a poinr d cxecutIon paree, elle eft feulement com1Ull ue,
ulatoris, neque en;,,? adjdlâ pœ..n~ , quttrendum efl, an aut .qua{enùs interfit /lé/oru, led tantu.m .an pfZn4 commiffa Jit . .Fab.
idem.
62.-
;:b,1it:
"
b
n
1 1.
naro irc,
Il en eft de même d'un debiteur d'arrerages d'une rente perpemelle, car bien que fur le fOD?cment de cett~ même Loi ?c, le
créanci er pui{fc demander le capItal , fi le deblteur eft trOIS ans
fans payer les iuterêts , celui-ci eft toûjou~s reçû à purg:r la deme~
re , juiqu'à la conreftation en caufe, fUlvant les Arrets ' raportes
par Boniface, tome 2... liv, 4, titre ,. ch. 7. pag, 22.9'\ & 2..30. ce
.qu'on obferve autIi aux baux & aux veures, où les clauf€s refolutoires·, & Loix cornmi{[oires B,e font jamais prifes à la Idgueur;.
Brod, fur le même endroit' de Loüet .
. 2°, Qpand la daufe refolutoire du contrad: eft conventionnelle' , comme au cas de l'Arrêt que je viens de raporter , le deffendeur n'a ordinairement que dix jours. pour purger la demeu...
re, fuivant les authorités alleguées, & l'Arrêt l'ayant ainfi jugé,
quia mitiùs agitur cum Jege, quàm cum homine , on u'a tranft.:.
gé que fous la rigueur de la claufe, aliàs non effet contrailurus;;
il eft donc jufte qu'elle forre fon effet, fi le débiteur n~efi pas aœ
J.llOil.lS di'ligent à remplir fes obligations après l'échéance du terme.,
3 Quand il y a une peine ftipulée,. eUe eff encouruë dès le:
Jour du terme ' 1" ip~ jure, faas aucune, interpellatioa', parce que.'
da?s ce cas, dus ,t1tterptltat pro homme .. c'efl: l'exprelfe difpolinon de cene L.OI Magnam· 12.. Cod, de contrahend. ê§ commit . .
flipula.tio.11e: Si qff.Ïs certo te~pore faélurum ft aliquid, vet da-
1
renc/uë par un Juge notoirement incompétant.
E fieur
~onnard
Marchand de la Ville de Mar[eilIe, avoit
prêté au fieur Simiot Marchand de la Ville du Martigues,
,6. liv. payables dans quatre mois; Simiot n'ayant point payé
dans fon 'rems, Bonnard le fit a1Iigner devant le Lieutenant de
Marfeille, en condamnation de cette, fomme ; Simiot ne fe préfenta point,' & fut condamné par défaut: la Sentence ~ui .ayant
été fignifiee, avec ~ommandement de payer dans ~rOls, Jours.,
fans qu'il eut rien repondu, Bonnard, le tenue pa{fe, lm fit falfir toUS fes .biens ; alors Simiot apella de cette Sentence' pardevant la Cour. ainfi que du de cret d'a1Iignation, & de tout~ la
procédure. & par, Requête incidente ~ il d~manda la calfatlOn
des faifies, avec depc:ns. dommages & lDtere,ts.,
,
Bonnard offrit un expedient , par lequel 11 declarolt la Sentence & les faiftes nulles, & comme telles les ca{[oit fans dommages ni interêts, condamnoit Simiot aux dépens du défaut, '&
,
compenfoit ceux faits pardevant ,la Co~r. .. .
Pour le foutien de fon· expedlenr, 11 dlfOlt que tO?t affign,e
eft obligé de fe préfenter ce'tte obéilfance éun~ dûë a la Juihce; que c'eft un mépris repréhenfibl~ ,de ne pomt coo;pa,roitr,e
au Tribunal devant lequel on eft c1te • & que ce mepns faIt
toûjours poner la peine des dépens ., parce ,qu'on doit tout a?
moins v8nir pour propofer l'exception du ~n?u~al, fi onl~ Crol~
incompétant, il alleguoit la Loi 2. jf.ji quIS 11't JUS vocatf./S, qUl
porte que pour que1~ue caufe que nous foyons apel~ez devant
un Juge, nous devons comparoître, quand ce ne [erOIt que pour
fçavoir fi nous fommes [es juftici~b!es ,ou, n,on ,: Ex q1-LAC1~m.fJ.1U
L
$,
:urun:- fltpuletu.r ·, vel qu~ (lspulator volu.it promifèrit , f!) ad..
.Jecerrt ,qzJod Ji fla. tuto ~empo~e·. minimè h~c' perftéla-fuerint "
certam p œnam ~abtt .:fot-ttt-mmtmè ft po./fe. debito1: -ed evitan.
d..4m pœ/zam· ~djt~,te , quod 1'tUtlUS, eum admo.nuit. La chofe pro~n'tf-e-p~ut 'p_~m~de ~a demeure, étant dû,ë ~ a,cqui[e à l'inftaut
.:t. CelUI q.Ul 1a fbpulee, on ne fçat:Jroit plus deroger à fon droit;.
jème,' _ e~~m' commiffd pœnd: non d~Jinit de6tri : Cujas ad leg.
tl'·tpe[f~tt4 1.3.ff: de obJigat. f§' ail. Ce qui' doit avoirlieu" quand
t
t
m~m.e il ne fero,lt pas avantageux au. demandeur d"exiger cette
pe.11.le ,. parce q~'ll fU,flit qu'il l'ait fripulée 1Jc qu'elle ait été-com...
mt[e, pour qu 11 pUl([e la. prétendre:.tametft nik~~ ~~~ereifit fl~,:
t
cau.fa ad Prtftorem , 'lJel alies 'lUt juri/dtéltonz P!tf?!U1J! •!ll lUS
'lJ(jcatus J venire debèt, ut hoc ip[iJm fCtat1ir a1t .,1"ttrifdtélto e.J1U
"
1
,
1
Si les dépens du défaut font dûs, quand la Sentence a ete
0-
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,
_ _ . •. •
•
••
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�64
D
.
fit .' qu'aioli le contu~ax écoic ~rrévo~ablement fournis à payer
les dépens qu'il c~ufe, parce qU'Ils font les pur~ effets de fa fau •.
te; le §. f§ Ji (!'tldeln, :ve~.r ftn autem e~ gejlts, de la Loi propera1Jdttm 13. Cod. de Judte. veut qu uand le droit paroit du
côté ?U d~failla~lt, I.e Juge .J::;ononce;e fa fa~eur, & .que fa partie fOlt neanmolOS. IndemnI/ee des depens qu elle a faIt, pour ne
pas laiffer fa contumace impunie. Hanc pœnam' metiorem eauJàm
habe1tti ,propter fllam abjèntite eontumaeiam imp01ûmus j nullQ
peltitùs ci regreffit, ad eamdem litem 'e01ifèrvando.
Simioc répondoit que cette maxime, que tout aŒgné doit fe
préfenrer, & que la contumace doit toûjours faire fuporter la
peine des dépens, tel que foit l'évenement du procès, n'a lieu
q~e quand,Ie Tribunal e~ c?mpérant, ou qu'il dl: douteux qu'il
fOlt cornpet~nr j que tel e.tOlC le cas ~u .§. fin aute1.n8/J( geftis ~
Cod. de JudIe. ~ d~ la LOI 2 .
q~t.r t11 J~s .7/oeatus • çitez par
B.oBnard ; ,~ue c etolt .auiIi la dIibnéhon qu~ foufoit la. Glofe , elle
d,lt , qu~ S I~ eft ce;tam ou douteux, que le Juge foit compétant,
1affigne dOIt fe pre[enrer ,& que s'il eft cerrain qu'il foit incompétant, il n'eft pas .obl~gé. d~ fe prefenrer ,.aut eertum if!, a1Jt du6tUm quod eft de Jurifdtéltone Juâ , ~ tU1te tenetur venin
aut eertttm" quod ~on efl, ~ tune nOlt te1tetur venire: le §.
de ~ett: rneme LOI feconde, n'attribuë qu'au Juge compétant le
drOit ~ aI?e?der le COn~ll~l1a~. Si quis in jus voeatus t'tOn, ieri!;
ex ca1d.a (a eompet~ntt Judue mul[fa ,pro jurifdi[fzone judi'cis
damnda~t~~ :..la Lo~ derniere, Cod. de jurifdi[fi01te. dit qu'ou
1~l;~ e 0 elf Imru~ement au Juge. qui veut faire fes fonétions
.'[cl' é1~e [on terr~toIre ~ ou. pou~ des matÏeres étrangeres à fa Ju~
J.IJ 1 IOn, extra, t~rrttortum JUS dieenti imfJunè non paretur
tuem eft ft jitpra Jur; 1ère' . fi
:r .
,
dans [on Cod" de . ~J" ~ zonem. u~m veltt .Jus dieere. Fabe~
"Jurifdte. omn. Judte. dit que li un Eccleftaftt·.
que eU convenu
pou'
r.
j'
l
.'
"1
.
.1 caULe per onne le devant un luge Laïc'
& qUl ne comparoIffe p S 1
d'
~
, .
,.
damné aux dépens
Ca , .1 ne Olt pas etre feulement COlltance du Tribun 1 PUour a .COnttlmace, artendu que l'incompé ..
.
a e notoire & matllte~ft e: C'Il(e1"tCus
. ·
afllOne, ad jttdiejs Laïci Trib
perfonali,
demllari propter eo'tt
. Jt1;al aeettus , Ji non pl$r.eat con ...
fts eontu~aci~ q'. uf!1aCJam non. de6et, ne quidem ad expen7· tir. 7. art 30' raUta mcdompetentta 'Jnaniftfta eft: Papon livre
' . ' porte eux A ~ d P
,
.
Ont Jugé que quand l' [fi , . rrets . u arlement de Paris, qui
- ' a Ig,ne e~ nQt?l~~men~ e.xempt de la jurif..
diaiG~
.
65
diétion du Juge, il n'eft pas tenu de comparoitre: or ici le lieutenant de Marfeille étoit notoirement incompérant de connoÎtre
des caufes d'un Marchand du Martigues, ne s'agiffant qm: d'une
promelfe de 50. Iiv. pour uo prêt eo argent de pareille fomme •
& par confequent Simiot ne devoit pas [uporter les dépens du
défaut, puifqu'il n'y avoit proprement que Bonnard qui fut en
faute, pour avoir convenu fon débiteur devant un Tribunal qui
lui étoit li étranger.
Par Arrêt du 14. Avril 1733· prononcé par Mr. le premier Pre{idem Lcbret, à l'Audience de relevée: la Cour faIlS s'arrêter à
l'expcdient de Bonnard, au chef concernant les dépens du défaut,
calfa la Sentence, & les faifies comme: nulles, fans dommages
ni interêts, &. condamna Bonnard aux dépens.
.If.fi
1:
D
,
;
1 1 1.
Si lApel/ant comme d'abus doit les dépens faits pardevam
l'Official, bien que la Sentence foit reconnuë qbufive)
& comme telle cajJée . .
EfIi re Sales Prêtre & Beneficier en l'Eglife Collegiale de
ia Ville d'Hieres, prétendoit que MefIire Agarra, & Mer:
fire AllfEen Curez de la même Eglife ., devoient affifier aux offi..
èes , ainli que leur fondation les y obligeoit ; il les fic aŒgner
pardevant l'Official de Mr. l'Evêque de Toulon, pour le' faire
ainfi dire & ordonner; ces Curez fe prefenterent, & deffendi.
rent, en proteftant de l'in'compérance de l'Official, attendu que
s'agilfant d'un polfelfoire , & de l'exécution de la volonté du
Fondateur, il n'y avoit que le Juge Laïc qui fut en droit d'en
connoirre; cependant il intervint Sente~ce de l'Official, qui mit
les Curez hors de proc~s & d'inftance.
MeiIire Sales s'en rendit apellant comme d'abus, & les Curez convinrent qu'elle étoit abufive ; ils otfrirent un expedient
par lequel, ils fe condamnoiem aux dépens de l'apel, & condamnoient Meffire Sales aux dépens faits perdevant l'Official >.
Meffire Sales en offrir un contraire, en ce Q\l'il compenioit ceg
mêmes dépens faits pardevant l'Official.
.
,
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�,....-0. _ -
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..
, 66
D
,
Par Arrêt du 16 . J uiu 1733· prononcé par Mr. le Prefideut
de Maliverny, l'expédient des Curez fut reçu ; ain~ il a été jugé
que l'Apellanc comme d'abus doit les dépens faits pardevant l'Of.
fi cial , bien que la Semence foit déclarée abulive.
1 V.
~uels
dépens doivent être remb01Jr)ez , loifque l'Arrêt CI
été retraflé par Reqùète civile .
.
L
E lieur François Julien Marchand de la Ville de MarfeiUe,
, étoit en procès pardevanc la Cour, contre Rolland Pin ~ _
J ean Pin, & plu lieurs autres Négocians de la même Ville; il
s'agHroit de fçavoir fuivant leurs differens, imerêrs, li Jofeph Julien abfent depuis quelque tems étoit mort, ou s'il vivoit encore;
Rolland Pin & Jean Pin affuroient qu'il étoit mort à Confiaatinople , François Julien romenoit qu'il étoit encore en vie: fur
cette incertitude, la Cour ordonna que Rolland Pin & Jean Pin
verifieroient par taure forre & maniere de preuves, que Jofeph
J ulien éroit mort; leur partie au contraire ft bon lui fembloi t.
Rolland & Jean' Pin raporrerent une Enquête , par laquelle ils
prouvoient que Jofeph Ju lien étoit mort, & le different ayant
été jugé, ils gagnerent leur procès avec dépens, par Arrêt du
2.- 8. Juin 1729 .
. ~rançois J.uli~n attaqua cet Arrêt par la voye de la Requête
clvIl~ j fes p~mclpau~ ~10yens conlifioient aux découvertes qu'il
venOlt de. faIre de 1eXlfience de J ofeph Julien, & fur ce que
Rolland Pm, & J ean Pîn avoient employé dans leur Enquête
des fauiTes piéces pour le faire paiTer pour mort : la Cour ayan;
ouvert !a R~quête civile par fon Arrêt du II. l\fay 1733. re ..
trada 1Arret du 28 . Juin 172,9.
~e 3,1. Juillet même année 1733. François Julien préfenta Re~
~uete a la Cour, ~xpofa qn'il avoit configné 2000. liv. pour le
Ju~ement du Proces , fur lequel étoit intervenu 1'Arrêt du 28
Jum 172 9. & paye' 1
~ "
29· 'IV. au Subfiitut de Mr. le Procureur.
~eneral pour [es honoraires: que cet Arrêt avoit été retraété fur
es moyens de dol , dem.anda le rembourfement de ces deux fom ...
-
-.
_ _
__
D
67
tre Rolland Pin & Jean Pin, pour les qualitez les concermes co; pour cet effet qu'il fe retireroit au Greffier de la Cour
nant,
" contralllte contre ex'
ou
à fon Commis, pour aVOIr
u . la COtlr
dit un decret conforme à fes fins .
re~a contrainte ayant été levte, Rolland & Jean Pin fe décIa. ent -oppofans au commandement qui leur fut fait de payer, &
rer decret de contrainte, dont 1.1s demand
.
erenr l
a '
revocatlOn
;
~iançois Julien prefeuta une feconcle Requête en déboutement de
cette oppofition.
.
.,
,
~
La caufe plaidée , Rolla,[)~ & J ea~ P1l1 dlrOlent,' que ~ Anet
du 28. Juin 1729 .' ay~nt ete retrade, & ~es Parties re~mfes A au
ême état où elles etoient auparavant, Ils ne pouvOlent erre
~bligez qu'à rendre les dépens qu'ils "avoient fait payer Fra?çois Julien, en exécution de ,cet Arret; q.ue les .2~00. llv. qu Il
avoit volontairement confignees ne devrOlcnt lUi etre rembouri ées qu'au cas qu'il obtint g:ill de caufe ,avec déper;.s rur le ~é
ci[oÎre; qu'ils avoient eux-memes configne de leur ~ote 4~C:' hv.
& que tout devoit êt~e e~l fu~p~ns [ur ces confignanons reclproques, jufqu'à un Arret d!ffi01tl~.
."
, ,
,
François J u}ien le,ur repondOl,t .que 1Arret ayant ete retraéte
pOUl' avoir éte furpns de la ,ReligIOn d~ la Cour pa~ leur dol, les
fommes qu'il avoit confignees & payees pour cc Jugement, devoient lui être rembourfées. telle que p,eut être la déci fion de~ la
,Cour fur le réci[oire, 'parce que les fraiS concernant cet Arret.'
étoient devenus frais purement fmarez '.& q.ue ces fort~s ?e fraIS
doivent toûjours être fuportez par CelUI qUi Y a- donne heu, &
parconfequent tenu de les rembonrfer à la ~a~tie .inter~iTée , Fans
aucun efpoir de repétirion : nulla fi ufiratto. zn Jure tmpmuta. ;
qu'ainfi l'exception dilatoire ' de Rolland Pm , & de Jean P m
~toit plus que frivole.
Par Arrêt du 12. Septembre 1733. pro,noncé p~r Mr. Je .Pre.
fidem de Corriolis, le decret fut confirme avec depens : plaIdant
Mc. Julicn .
ft
...J
l i}
�D
68
,.0.
v.'
ID.
St l'appel d'une Sentence e.ft recevable, en ce qu'elle
joint les Dépens du declinatoire au principal.
z•. Si /'appel d'une, Sentence 'ejl recevable, en ce qu'elle
ne condamne pas avec Dépens.
'
3°' Si on peut faire des executions pour des Dépens" fons
avoir fait fignifier le jugement à la Partie ..
1°,
L
D
E ,fiet:l: ,Pierre .. , . , . ~voit, ~ait afligner le beur Roman
NegocIant de cette VIlle d AIX, pardevant le Lieutenant
des Soumiffions en ce Siege en payement d'une certaine fomme qu'il
lui dem~ndoit ; le Sr. Rom:l11 préfenta à fin déclinatoire pour être
renvoye devant le J age Royal du même Siege: le Lieutenant fit
droit à fon declinaroire , & joignit les dépens au principal.
Roman appeUa de cette Sentence pardevant la Cour, fe fondant fur l'art. 3, du titre 6. des fi11S de non proceder, de l'Ordonn.auce de ~ 66 7· qui deffend de relerver , ni de joindre au princlpal, en Jugeanr les dec1inatoires, à quoi le Lieutenant a voit
formellement contrevenu.
L'Intimé dir~it au contraire que l'appel du fieur Roman étoit
~n~ p.ure vexa.tlOn , q?'i~ fal1~it faire difference , lorfque les J u~~s ~alfant ?rolc aux declmatorres , renvoyoient .à une autre jurifdl~lOn , qu alors il falloir .co?damn~r nécelfairement aux dépens;
m~ls qu~ qua?d .o~ r~nvole a uue Jurifdiétion qui dl: cenfée la
meme, a uneJunf~lc:ho? qui dl: ~?ie à celle qui a renvoyé, comme
' . dre, & d e
'f en ce. cas,S'alols, 11. n y a pas d mconvel11'ent dejOlU
~e erver) ce .lege etane en ufage, lorfqu'ou renvoie d'un Juge cà
1autr~ '. de pronO!?ce~ tOlîjours , les procedures tenant, & ' les dé _
pen~ JOI~rs ~u prlOCIP.al; mais l'Applleane répondoit qu'il n'
adVOlt pOint &d uC1ge qUI pt1t prévaloir comre la difpofirion de
onnance,
par A rr~t d
F"
le premier PreG
u 4· evner 17 2 7, prononcé par M!,
rimé cond
•dent ~ebret, la Sentence fut reformée & l'In ..
amne amc depens t
cl l" ft
'
qu'à ceux de l'ape!.
' ant e 10 ance en cleclinatoire ,
l'of-
v
•
La Delle, Eyries avoit été aiIÎgnée pardevant le Lieutenant de Forcalquier pas le fieur ... Bourgeois du lieu de Reillanne , pour certaine pretention qu'il croyoit avo1r contr'elle, le
Lieutenant rendit Sentence par laquelle il mit la DUe, Eyries hors
de procès & de caufe fur cette affignation ; & ne condamna
point le Demandeur aux dépens: elle en appella pardevant la Cour
en ce chef alleguant l'art, 1. du titre 31. des dépens de l'Ordonnance
de 1667. qui veut que toute Partie qui fuccombe foit condamnée aux dépens, & par Arrêt du 19. Août 172.7. prononcé
par Ml . le Prefident de Regulfe , l'Intimé fut condamné aux dépens de la premiere inftance, & à ceux de l'appel. .
3°. Me,
. ierMedecinde cette villed'Aix,avOlt obtenu contre Me, Fa
otaire du lieu de Rognes, un Arrêt avec dépens,il le fit lignifier au Procureur de fa partie, leva des compulfoires
& lui fit commandement de payer ces dépens; Fabre n'ayant plS
farisfait, Me, Leotier lui fit faifir Ion Office, fans lui avoir jamais
donné copie de l'Arrêt; il prefènta Requête en calfation de ces
executions, fondé fur ce que tout jugement de$nitif doit être ftgnifié à la Partie, qui jufqu'alors a droit de l'ignorer , & de refufer parconfequem ce qu'on lui demande {ur des fimples énonciations de ce même jugement, alleguant l'article 2. . du tit:e 2. 7..
de l'execution des jugemens, de l'Ordonnance de 1667. qUi porte que les jugemens 'ne pourront être lignifiez à la partie., s'ils
n'ont été lignifiez préalablement à fon Procureur j ce qUi marquoit alfez que les jugemens devo~ent être 0gnifiez au Procure.ur
& à la Partie, avant de les mettre a executlon ; le fleur Leouer
répondoit vainement que cet. arti~le ,." ne co~tenoit'pas une1!i[pofition exprelfe pour la figDlficatlon a la ~artle, malS .fe~l~e~t
pour le Procureur; que les Ordonnances erant de ?TOlt errOlt , 11
tàlloir les renfermer nommément dans les cas exprimez; que la
lignification au Procureur devoir fnffire pour d~~ner t:ne parfaite
cQnnoiiTance à la Partie du jugement rendu, putfqlle c dl: chez le
Procureur que la Partiè fair éleaion de. domicile pour tout ce qu~
concerne le procès. Par Arrêt du 3, Septembre I ~86 . pron~ nce
par M. le Prelident de La Garde, les executions furent cdTees ;
plaidant Me. Bonfillon pour M~, Fabre , M~. Coufin pour l\1e •
Leorier.
'. .
~
J
"
69
�D
7°
V J.
DEPOST.
jJ-tele.;fet produit l'offre réelle fans Dépo't.
2°, !in (Ftel ca~ le ,dépdt opere l'entiere liberatton du Deblteur, juolqu't! foi! foi! fons ordonnance du Jfdge ) &1
à la veille de (a diminution des eJPeces,
3 En qldel cas 1/ suf1it qu'il j'oit ordonné
Juge
fons appe/ler /a Partie.
'
4", En, qtd~~, car il faut qu'il Joit ordonnJ par le Juge,
Partte oUle.
1°,
0
•
S
1 ~e Débi:eu~ offre à fon créancier rout ce qu'il lui
dOIt ~n ~nuclpaI & interêts, & en cas de refus, il le
c~n(jgn~, ?~ depo{e, les. interêr~ celIent depuis le jour de l'offre:
Stcredttrtct .... pecuntamde6ttamcumulùrt. ... te' !)t·!,. p ,n .
'6 · 6 /ijI'
".!
".!' otis r li] entl us 0 t1t t t, eaque non accipiente , 06jignatam eam depofoiJli
1tJ!tr,!~ ex e() tempore q~o 06tultfli prtefiare n01'1 cogeris, L. fi cre~
dttnct 6. Cod. de uforts: C'eft encore la diff fi'
dl
'
acce f )! am 19 C d Ml
' po ltIon e a LlOl
eo, ,e Prefidcnt Faber en fon cod. liv.4 t t.
33, .e aff" empt. ;a,porte un jugement du Senat de Chambe'r .
conforme a ces ,dccrfiolls, Pour arrêter le cours des interêts ~i
fau t donc que 1offre foit fuivie du dépôt, 1 d 'b'
'
pas ,faire ceffeT les interêtsd'une fommed ' ~1 e Ir~u~.nep~u~.~nt
§Juta non 7Jidetur oblatâ p
.
ont 1 Contmue de JOUI r :
S'eia J. de la Loi ui Ro eCUnta qUtl! non dttrat ,oblata ~. Je §
J'offre feule fans !onfil)'n:i~nl~\ ff.
~er6~r. o~tzgat. clit que
Si Seia non ceflaret e~ fii
a~ ce er e~ mterets, refPondtt,
ra;- 1'ton de6eri: mais les _it~::~tto;e pe~u~ta~ "offi~l'e ,jurè ufon'etoient pas dûs ar th ula. ' ees ?nt Il etoIt quefiion dans ce §
eût éte fl:ipulé
écoie P {(d~n , n y ayant que le principal qui
te, s'agilTant d'un a ~?~ eu ement dL1s par la faveur de la detfont dlÎs par la feul/~ere e compte tute1aire dont les interêcs
héritier, fans qu'ils ayeen~e~~e u Tl uteur r~liqu~taire , ou de fon
ete lL1pU ez ; L. zn mznorum 3. Cod. i'll
ID,
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d.
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71
quz6u.f cauf. re]~,t. t? tntf!~' .' ~ura6it ,. cod. de aH. l'mpt. & dans
le cas de la LOI St credltrtCt , & de la loi acceptam, les interêts avoient été ftipulez, Cujas fur ce § Seia , dit qu'il y a des
Doéteurs qui en ont induit, que l'offre feule fait celfer le cours
de toute forte d'interêts, ce qui eft faux, ajoute-t'il, d'autant que
la loi Si creditrici , & la loi acceptam exigent le depôt pour
faire celfer les interêts qui ont été ftipulez , & il termine [on ,
obfervation par ces paroles: 'Denique oblatio !ola fiflit l'as ujitras qUte currunt ex mora , non ex flipulationl'; la raifon de la
difference eft, que les interêts dûs par la feule demeure du dé~
biteur , n'ayant d'autre titre que la faveur de la créance, ceffent
plus facilement, que ceux qui font dûs par une obligation expreffe, & par le même titre que le principal.
Mais l'offre feule fans dépôt fait tomber fur le créancier Je
peri~l des efpeoes , ou de - la cnofe o,frerte ; de forte que fi
après l'offre elles viennent à perir, ou à perdre de leur valeur •
fans la faute du débiteur, c'eft au prejudice du créancier, ainG. que
nOUS l'apprenons de la loi Stipulatus fum damam I05.ff de verb.
obligat. où il eft decidé , que fi celui qui a deux efclaves la promis de donner l'un ou l'autre à fon choix, & qu'ayant offert l'un
des deux au créancier, ill'ai,t refufé, fi cet efcl~ve vient enfui ~
te à mourir, le créancier ne peut pas demander l'autre j le § 3.
de la loi Hujufmodi 84, ff de leg. 1. contient une femblable dirpofition: Si cui homo legatus fuiffet ,~per legatariumfletiffet
quomù'lùs flicbum cum heres tradere votebat , acciperet , mortuo
flicho. cxceptio doti mati heredi proderit :.la loi qui decem 7 2 ,
ff defilut. eft encore plus formelle, elle porte que fi le debiteur
a offert au créancier l'argent qu'il lui devoir, & qu'il l'ait refufé fans une juUe caufe j fi cet argent vient enfuîte à fe perdre par.
un cas fortuit qui ne procede point de fa faute, il pourra OPPQ·
fer à fon cre~nciét l'exception du dol, lorfqu'il lui demandera
fon payement. c'eft-à-dire, qu'il aura droit de rejeter fur lui
l'effet du cas imprevù , ou la caufe de la perte de fon argent,
ponr l'avoir refufé dans un efprit de dol, q1ti decc1n, debet ,Ji ea
obtu!erit creditori, Œ ilte ji1Je jufla cazt/à l'a .reCI!ere r~c~tfa:
vertt deindè debitor ea ,fo~e fùâ c1dpâ perdtdent , doit malt
exceptione poterit je tueri, En effet feroir- il jufte que le débiteur qui n'a pas pû fe liberer à caufe du refus du èréancier, fur:
tenu des-- deniers offerts
qui fe
font enfuite perdus malgr~
-encore
- .- - _. - . ,(J'"
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, ,
.D, fi 1
,.
1 1
{es foins Sc dont il eut ete acqUlte, 1 e creancIer eut VOll u es
recevo ir: età'irn 1/o/t éJI teqz.mm omiJ!â teneri pecunià , quia n01t
tem'ret";. Ji c;editor accipere voitti.lfet. Il en eft de même, dic
encore cecte Loi. des deniers dotaux qui ont été offerts à la
femme, {ans qu'elle ait voulu les recevoir: tel eft encore le {eutiment de Cujas, hU les Loix 10. II. & 12. Cod. de pigtzorat .
tia. où il s'explique en ces termes: EffiBttm efl unUrn oblatio111s. ftt peric?ttum pectmid! debit~ tra1Jfeat itt creditorem, qui
in accipimdo flcit moram , itaque Ji petu1tÏa pereat debitor ti6erat'itr: de Dumoulin en fon confeil ,7. nomb. 6. de Loifeau du
dégu~rpi{femenr, liv. ,. ch. 9. nom. 19. Mr. le Prefid~nr Faber
dans fOl] Code, li v. 4- ti..t. 17· de pignorat. aEf. def. f. dit que
l'offre feule ne fait pas tomber fur le créancier le peril des efpe-cés , & que fi elles viennenr 'à perdre de leur valeur, par que1"lue cha[lgemen~ , ou diminution, ce n'eft que le debiret1r qui en
doit. fouffrir ,Ji ~ebit~r pecun~am debitam obtutei''Ît , nec objigna'~
-r: ertt ,f!tpervente1!s tmmu~~tto monette ,jive in ùltrinfèca ,./ive
11~ ~xtrtnjèctfl b~nttate , c~dtt periculo debitoris. & il appuye fa
dect!i~n. fur la 101 I.jf. de Itberat.legat. qui porte que le créancier
peu~ utdeme?t. leguer. au d~biteur les fommes qu'il lui doit,
q~101q ue le deblteur fOlt maltre de la chofe. dûe: Omnibus .deIJltOrtbUS ea Ute deuent .re[fè lega1lJtur, licèt Vomini eOrum
Jillt ,. fur la 101 qllJd! flr.tutto 6. cod. de pignorat. aéf. & fi.lr la loi
C01t~raaus 23·ff de tltverf reg. jur. qui decide que ft la cbo[~
p.ent p~r ,quelques cas fortuits imprevLÎs entre les mains du créan-"
cler qUI 1a en gage, ou entre les mains du ·dépofiraire. locataire
o.u vendeur.' ~lle ne perit que pour fon mairre J' mais eeft autho~
nrer. fon OptnlOll par des argumens bien foibles 1° fi 1 l' if
de lzl e"' t t t d'
l '
, l a 01 1.
,
IJ 1 ~~ .
ega. lt que e debiteur cft maitre de la chofe ce
dl: q& Improprement. • puifque le débiteur 11 'en a que la poiref.
Io n,
non la propriete , ni le domaine· car s'il cn étoit
.
tabJe~ent le ~oprietaire , le legs en feroi~ inutile d'autantV~~~
r
fi
~. ;~~e~~u:'I~ § :;~~~~:nfftp~o~e , nous eft in.1ltil~rnent
legué :
te(J 2. & 1 l' . . . e . eg.. I. t mttVtUs 66. § fiundo 6
ff de
.
ô "
a 01 ts qUt a[ftone
ffd d'
.
ne dit-elle pas que c~lui u'
él" ml,.
e lver.f reg.jur.
diquer la cbofe eO: cenfc~ 1 a .a llOn pour recouvrer, ou reven.
'
e aVOIr a ch ofe J. is •qu't aLf,tOnem
s::t..
h abet
Ild rem recttperandam
',r;
fll(C flrtuitù & 1 l'· t!Jam rem habere 7.Jtdetur, 2.°. fi la loi
a 01 c0n,tra{fus porrent que fi la chofe perit ,
.
1
1>
quelques êa~ fortuits: elle ne perit que pour fon maître. c'eU:
dans des cas bien differens de celui dont il s'agit, où le débiteur
a mis par fes offres, le créancier en demeure de recevoir la cho.
fe düë. & qu'il n'a pas tenu à lui que le cas fortuit n'ait été
prevenu: Per eum non fletit~· car fi. au cas de ces mêmes loi x ,
le créa1lcier engagifte, le dépofitaire , le locataire, ou le vendeur
,. avoeat refufé de remettre la chofe au proprietaire qui l'a leur auroit congruement demandée, il eft certain que le cas fortuit retomberoit fur eux, ce que nous déciderons pat M'. le Prelident
Faber lui-même: voici ce qu'il dit dans fa définition 24. du ri.
tre 24. de ufùr. f§ mora. du même livre 4. ftuod dicimus, caJù.s (ort~itos Ild d~mi.num !feEfare,. toties [aJtU , q,uoties in reft1tumdt mora [tilt zs penes quem roes cafo flrtuito periit ,. &
il cit~ ces mêmes loix q~te fortuitis ~ contr a{fus, parce qu'elles portent ~n effet, qu'Il fa~t q,ne le cas fortuit arrive fans la
faute de celui qui a la choie en fon pouvoir , pour qu'il n'en
foit pas tenu; quteque fine culpa accidunt. Or il ya de la faute
du créancier de ne pas recevoir le payement qui lui cf\: offert.
dOFlC il doit {apporter la perte caufée par le cas fortuit , o~
par la diminution, des efpeces ,. qui arrive fans. la fà.ute du débi.
tcur.
2°. Lorfque le ct:éancier- pourfU1t fon débiteur, qu'il Iui.fait des
exécutions, & que celai-ci ,:ient à lui offiir fon payement, il
peut en cas de refus, dépoier )a fomme fans le faire ordonner pat
le Juge; ' c'cft ainli que la Cour l'a décidé en faveur de la Dell10ifelle Catherine Crozet de la Ville de Brignolle, contre MC.
Jean-Baptifie Goujon Notaire & Procureur au Siege de la même
Ville ; le ProCi:ès s'étant pr-efenré en cette efpece~
Mc. GGUjûIl créancier de la, Demoifelle Crozet. de la fomme
de 1607. liv. obtint contre e1le uue Sentence de défaut, en vertu
de laquelle il lui fit faifir fa Baftide,~ peu. de jours après, la Demoifelle Crozet fit faire un aae de {ommation à Mc. Goujon ...
pa:r lequel elle luj offrit en billets de banque •.& appoint en argen~.' tout ce qu'elle lui devoit en pri~cj~al ,j?terêrs & dépens ,
& 1mterpella de fe trouver le lendemaIn a hmt heut;.es du matill.
(;hez Me. Baude Notaire, pour Je, recevoir: Me. Goujon n'ayant
point comparu, la Demoitèlle Crozet dépofa le 24. Août 1720.,
tout ce qu'elle de voit en principal & interêts & 12. liv. 1'3. fols..
~•.deniers l?our.)es déeens. taxe.z E2r la Sentenc.e i,elle fic d'abord'
1
K.
pa ~
,
If
73
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~14g 'fier cet aéte de dépôt à Me. Goujon,
répondit
Il ni
, . qui "
d que ce
dé ôt étoir nul en la forme" pour n av~tr pas ete
onn: r~r
le Plu e , & défeétu.eux à J'egard. d:s depens, ce qUi le VIClOlt
en tofa1. La Demoiielle Crozet lm tint un autre ade,.. par leq~el
elle le fomma de le trouver le lendemain chez le .meme ~o[alrc
pour recevoir les fommes dépofées, & tout çe q~1 pouvOIr manquer pour les dépens exécutifs qui n'étoient pOlllr taxez: 1V!e .
Goujon ayant fait encore défaut, elle prefenta de furplus 10. 11 v.
pour ces dépens exécutifs, fans les conflgncr.
Le 23. Septembre fuivant elle .d~nna Reqtl~r~ au. Jug~ . ~e
Bngnolle, pour faire dire que Je depot pat" ~lle fait, l~t .f~r vlr?lt
de bonne & valable quittance & le II. Janvier 1721. Il, lDtervlDt
Sentence contradiétoire , par laquelle il fut ordonné que Me.
Goujon retireroit les fo.mmes dépofées, en y, étant fupléé. I?al" la
Demoifelle Crozet 2. ltv. 15. fols pour les depens execunfs, &
du tout en conceder quittance à la Dem9i1èlle Crozet, autrement
que le dépôt & la Sentence lui ferviroient 'de quittance.
Mc. Goujon apella de cette Sentence pardevant le Lieutenant,
& dit pour fes griefs, que Je dépôt étoir nul, parce qu'il n'avoir
pas éré ordonné par le Juge, certe formalité érant requife par la
Loi acceptam. Cod. de ttfor. & par la Loi 06jig1Ultione 9. Cod.
de fi/ut. que rel étoit le feotimenr de ·Cujas, de Menoch, de
Sanleger, de l'Aureur des Loix civiles, de Mornac fur cette
même Loi acceptam , & fur la Loi Ji rtus 73. if. de procuratorth.
que ce dépôt étoit encore défeétueux, puifqu'il conft:oit par la
Sentence qu'il y manquoir deux livres quinze fols, tandis que
cette même Loi objig1zatione veut que le dépôt pour êrre valable , f?it général~mellt de tou~ ce q':li dl: dd: objigl1atione totius
peCttnttZ fl tem1Zztel' farta, tzberatzonem c01Jtingere maniftllum
ejt , & que Tiraqueau au retr<4it lignager, §. 4. Gl. 6. num. 23 .
"4· & fuivans, fomieor avec plufieurs Ood:ellrs, que la moindre
défeéhlOliré rend le dépôt nul. Sur ces taHons le Lieutellanr par
fa Sentence du r 3· Septembre 1 72 1. reforma celle du Juge &
fans avoir égard au dépôt, mît fur la R equête de la Demoi[eIlc
Crozet, Me. Goujon hors de Cour & de proces.
La DernoifelJ e Crozet ayant appeIlé de cerre Sentence pardev,ant !a Co~r, ~lle. difo~t .que la fomme dont elle étoit débitri~e aM. GouJon etOlt eXigible, & parcon1equenr, qu'il lui étoit
lIbre de la payer quand bou lui ~em,bh;roit ; qu'elle étoit vivement
0:
1
n
ï$
.our (uI'vie par ct_créancier, qui lui. a\1oit
fait faifir tous .fcs .,
biens
,
.
P. ..... J'udicati, que ces executlons etolent une contll1Ulte de
,n VI",
l'
d
d r.. c: .
la demande judiciair~, à laque ~e etant c~n amnee e ,a~ls!al:e,
Ile auroit même pu faire offrIr fes demers par les mal~s d un
~uiffier , le creancier n'étant pas e~l droit de refufer ce qU:II pourfuit avec rigueur; ce qui ~a met~OIt hors du cas ,~e ~a LOI acce}tam & de la Loi ohjignat'J01J.e, d autant que ce n etOlt proprement
que dans le rachat des conll:i~uti~ns d~ rente, & P?ur a~~res de~
tes fur lefquelles le Juge n aVOlt pOlllt pron?nce, qu Il fallOIt
faire intervenir fon autorité pour rendre le depôt valable; que
les Doéteurs citez par Mc. Goujon , ~'avoie.nt requis qu'il fut
ordorl,né par le Juge, que dans de pareilles clrconfiances.
A l'éO'ard de ' la défeétuofité du dépôt, la Demoifelle Crozet
coav.en~t 'que Tiraqncau en l'~ndroit ci,té/ au nombre 2+ ~it
que s'il manque feulement un ecu au depot, Il eft: nul; quod ji nt
oblatione totius pretii , C§ uj'ur·a~t~m,. defit unus tantf,t~ nuf!tmus, nuttus ejJertus eorum qui mducl Jo.tent, ex o~tatr.~ne t1tducitur j mais qu'il ne parte que du ca~ltal & des ~nterets, &
nullement des dépens; d'ailleurs qu'il traIte des matIeres du re·
trait, dont la formalité eft reglée par le Statut '.& parconfequent
de droit étroit ; ~ qUia· id datum efl. ~ conflttutttm p'r~ forma'
Ùt nojlr,t confuetudù1e , ut totum pretr.um, 0Jfe~at~r '. tbtd. tJ.um.
JO. forma autent efl prtecifior, atque flr~rtlor'ts !.~tr·t~ qu~m fi!-,
termtitas, ibid. 'Itum. 33. qu'Albert dans 10n recueIl d Arrets, zn.
vo. retrait, art. 2. raporte un Arrêt du Parlement de ,~ouloufe~
'lui confirma un dépôt en fait de retrait malgré la dete.ét~o~t e
à'une Comme beaucoup plus importante que celle dont Il s ag~t ;
que Dumouhn dans [on Commentaire fur la CoutuI?e d~ Pans ,
§. 63. Gl. 1. in ,vo. faire des offres, num. 22. dit qu une par:eille défeétuoGté ne doit pas paro~tre co~fid~rable 1 ctI!~ert{m
modic'U.f. defellus , putd U1JÙts nummt, vd ctr~a, n01Z eJpt Im}ittan dus , nec cortjiderandus ;. & dans fon Traire de 1lfons, fJ:1tI!jl.
91. num. 691. il dit même que lemanquecletr"Oi~ ou ~uatreecus.
ne doit pas faire rejetter Je depôr, parce que l'll::te:e r du cre.1l1- ·
. ~ier ne s'en trouve prefque point bldfé . idem de tr;{ms ~1I t quatuor aurei.r, in magnis fummis , q·uia propter !am. modJC1:m defefium , non dicitur pro6abiJiter. ùJterei{e c,'edztorts, 11ec de t~m
ievi dejefiu ctwandum efl: que de, plu; le m an q~e de c~s 2,~JIV.
!.:~. fols "é.toit en.c ore au defious cl un ecu ., ce qm rend~!t meme.
K. Il
1
&.
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�76 \
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inaplicable' à cerre caure le fentiment de Tiraq'ueau; & " des
Doéteurs qu'il cite.
La Demeifelle Crozet difoit enfin qu'elle avoit dcpofé Il,. liv:
13. fols pour les dépens taxez par la Sentence, & qu'elle n'avoit
pas pd contigner pour les dépens executifs, qui confiftoieat cn
ces deux livres quinze fols, parce qu'ils n'étoient alors ni taxez,
ni liquidez, & qu'on n'cft pas obligé de contigner pour les dépens non taxez par la négligence du creancier, fuivant Gratian.
au chap. 686 .. deres difceprations. forcnfes. ~um. 7. dont voici les pa.
roles : pro dtélts expmJls non opus ejl altqtto depojito, antè illa7'~m liquidatio1lem, quarum liquidatio fpetlabat 'fd adverfortum : la même chofe eft décidée par Sabel!. in jùmma '00 • depofitum, num. 10. depojitum dicitur intégrum, ê!1 relevat deponentem , fi fit pro .totâ forte, ê§ frutlibtu, f§ quamvis non
pro I!xpntJis .pro qutbus a1Jtè liquidationem non ejt opus alirJfJo
depojito )~ parc~ qu'autre~~nt il dép.cndroit du creancier d'empê.
cher la ltberatlOn du debIteur pour le principal & interêts en
ne faifant jamais liquider les dépens.
.
,
Mc. Goujon opofoit encore pardevant la Cour, l'Arrêt du 14:
Mars I~22. rendu en faveur de la Demoifelle Mus, contre le
lieur Ga~te.Mar~han.d de la Ville de Graife, par lequel le dépôt
que CelU~-Cl aVaIt faIt fans Ordonnance du Juge, fut cafTé; mais
la Demolfelle ~rozet repondoit 9ue Gaite n'éroit pas pomfuivi
par des. e~e~utlOns '.& que le depôt qu'il avoit fair éroir d'une
fO~lm~ l'~1tqUlde j c~r 11 avoit compenfé tur la fomme de 600. liv.
adJugee a la DemOlfel~e Mus, les frais d'un Arrêt qu'il avoit ob.
te~u co~tr~ ;lIe, & Il n'avait pas communiqué cet Arrêt,. ce
qUl aVOIr ete c~ufe que la Demoifelle Mus lui avait contefté
cette. compen.fatlOn ?evanr le Notaire. & nonobftant cette COllteftatlOD, Galte aVaIt fait le dépôt & d'd .
fi .
d'
d'
Cc
'
e Ult ces raIS: or le
epot une omme ilIiquide eft nul, non vatet objignatio debiti
qu~;tacflque fumma objignata fit • Ji debitum non omnùlo li
~:tfo~:t ~. :~metjid~~ minimttm foperfit liquidandttm. Fab~
lin dia j\' ; e~at. /J' ~. tel eft aulIi le lèntiment de Dumou.
,
• .)lA'
3· zn v . fotre des oflru.
Par Anet du a M
d
22
Confeiller de Jou . ay 17 . ren u au Raport de Mr. le
& celle du Jug quesfi la ,Sentence du Lieutenant fut reformée
valable.
e COn rmee: le dépôt ayant été déclaré bon
A
&.
o
11
La Cour jugea prefque la même chofe ~ le dou1.e Janvier
17 26 . Mc. fteauzin Notaire de cette Ville d'Aix étoit creancier de la Generalité des Notaires de la Province , pour 6694.
liv. & avoir obtenu un Decret de la Cour, qui lui permettoit
d'en contraindfe fix à. fon choix,. cn vertu de ce Decret, il fic
faifir les Baftides de Mes. Girard & Gafton Notaires de Marfeille : le Corps ayant été apellé en garantie, il fit faire par fes
Sindics un aéte de fommation à Me. Beauzin, le 28. Décembre
172,. parlequel il étoit interpellé de fe trouver le lendemain 29.
chez Mc. Thibault Notaire. pour recevoir fon payement, autrement & à faute de comparution qu'ils en feroient l:! dépôt:
le neveu de M\ Beauzin à qui l'HuilIier\ parla, ne fic point de
réponfe. & Me, 8eauzin n'ayant point comparu, le dépôt fut
fait en loUis d'or valant alors 16. liv. & qui devoient diminuer
de deux livres le premier du mois de Janvier 172.6. c'eft-à-dire,
dans deux jours.
Le même jour 1..9. Décembre on fit lignifier l'aél:e du dépôt
à Me. Beauzin en domicile, avec interpellation de le retirer. &
fon neveu répondit qu'il étoit à Marfeille depuis le 1..7. Le 31.
·o n réitera la même fommation ,& le 3. du mois de Jan vier, les
Sindics fe pourvdrent à la Cour, pour faire ordonner que Mc.
Beauzin retirerait les fommes confignées • qu'autrement l'a de
du dépôt & l'Arrêt qwi interviendrait, leur ferviroit de quittance ..
Me. Beauzin donna de fon côté Requête eH cafTation du dé·
pôt, fe fondant fur deux mqyens. 1°. de ce qu'il n'avait pas été
ordonné par le Juge. 1..0. fur ce qu'il avoit été fait à la veille de
la diminution. Pour le premier moyen. il alleguoit la Loi aceeptam, la Loi objignatione, & ~es Doéteurs ci-~elrus citez; il fondoitle fecond fur la difpotltion de la Loi eredttor IOl,. jf de ft/ut .
in princip. où il cft decidé que fi le créancier rcnvoye à un autre jour le payèment offert, & que dans cet inrervale les ef.
peces foient décriées, ce décri n'dl préjudiciable .qu'au débiteur; [ur la Loi dqgmzter 24. § qtû reprobos jf de ptgnorat.atl ..
qui porte que celui qui paye en monnaye de mauvais aloi, n'eft
pas liberé • ce qui pouvoitiè rapporter à l'argent dont la valeur
doit bien-tôt fouffrir quelque changement ou rabais; fur le fenti-·
ment <le Barbo{a de pen/ionib. vot. 8o.lIum . 36. où s'appuyanrfur
ces mêmes Loix , il dit que le dépôt ne doit pas avoir lieu
quand le débiteur fçait , a quelque notice, ou quelque vent que}es
�78
D
D
efpec.es doi ~eot êc;e, bien-t6r diminuées, ou d'écriées; parce qu"a;
lors Il .ne fai t. le cler ot que pour frauder fan créancier; Sert q1tllndo. delntor fltebat , fl tl fttm1tm ha/;efpat quod de proximfJ erat
mt1~fte1:da, vd repr06anda m.01Jeta, q1tifJ1ts t'~ji6us creditor fam'
reetpere ?J?ft ten~tt~r, ~ egart e'1Jim '1J01t poteft depofitum f uij{e
fof!:tm ammo dectpJeudt , ac f rattdandi creditorem ; fur la déJinmon 37. de M f .le Prefident Fab. titre de jo/ut. où il dit, que'
le ,Senat ~e Chambery , en caffant un dépôt qui: n'a voir été fait
qU,~n pe.tJt~ ~ baffe monnoye , s'y détermina en partie lur ce'
q~ tl aVOIt ete fait peu?e tems avant un decri annoncé de ces'
memes efpeces :. Epu tmpro6andte objig1'tationis, ratio iUa qttOque ~ccedebat .. q~od ~6fig~tationis t empore in eo res erat , ttt
Pro:::tmo .qttoqfte dte mtnuttte i/Jte monetarum dClm1Jari de6erent
P
ficrpto Jam de ca ·re/ diffo.
Les Sindics des Notaires répoudoient '
.
pou voient avoir r
1 fc
l
' .,que toute,<; ces declfions
biteur
.
leu,
que e creanCIer ne pre(foit pas ron dé.
t ions ,&mqa~, ·ql uefiq~~nd Ji l~ pour[uivoit par des viol'enres execu, 1 r e UIOI t en meme tems fon
r.
t-rediranr.foi-m ême .
1
~ayemenr , en le con~
ant
avec tant d'infianc~ ~~ ~~u A pas _receVOIr ce qu'il demandoirqu'il fut fait à ia veiÎle deefa°~.de~Olt. op~rer la liberation, quoi-.
été ordonné par l~ Ju e
l lilllllU[J0,n _ es e[peces , & fans avoir
néceŒté de le fi g , pU! q"ue le deblteur fe tlOuvoit dans la
l'
. aIre pro:nptem ent & fans d , .
a difiraétion de [es biens & fc'
d ' e al , poer· empêcherd er ; celui-ci ne pouvant ~'en ~!Ir~r e l ,?pp~emAon de fon créanlu i fait un remb.our[ement d pore qu a lU!·meme de ce <ju'on
interê t.
ans. un, rems peu convenable à [on,
0:
_ P-ar Arrêt du- no Janvier l 26 Me B
.
Requête. en, caifation du d' ? l'
. ca,llz lO fut déoouré dda,
cpot, a, Cour 1ayant déclaré bon & .
yalabJe.
. 3 G; , ~o rfq lle . l ~ débiteur n'dl oint:.
'
.
,
&. qu ll veut neanmoios r. l'b p
prelTe par [on creancier
re
le 1le erer
dé d'Une den'
e a COD fi'ttution de.•:
me, 1'1 doit fa ire ordonner
p21fem ~nt offert [oit rcfufé
. . p.ft par le Inge, en cas que le,
cre,ancler foir appellé la
~~IS 1 n e~' pas nécelTaire que le
YJOlC.i quelle étoit la ~ontefr °~ aydant all1G jugé le l 5'. Juin 172-2Mc. du Se 't Cr. .
~lt1 on es Parties.
"
. d
Ul
onlell1er en la C
d
>Clcr u Chapitre Saint S
d our es. ~omptes, étoit créan~,
Jl1{! dJ: 3000. HY~ à, coufi~\lv.eur
e cette ville d'Aix , de la fom ..
- LtUtl<:n qe~ rente. ; le erernier J.uillet :9 20,"
A
c'
,
7'
l'Adminifirateur do Chapitre tint un Ade de [ommation à M '.
du Seuil, pour comparoître le 3. du même mois à 3· heures de
relevée chez. Me. Reynaud Notaire, pour y recevoir tout ce qui
lui étoit 'dd en principal & interêts, autrement protefie d'y lai!rer
les fommes en billets de Banque à {on rirque, peril & fortune .
Mf. du Seuil répondit, que fuivant les paétes de [on contraét' .
il devoit être averti deux mois avant le payement, déclara qu'il
prenoit cet atle de [ommation pour avis ,f & qu'il ne comparoitroit
chez. le Notaire que dans deux mois.
Le 2.. Septembre même année, c'efi-à-dire , deux mois après ,
l'AdminHbateurréïtera la fommation, & interpella MI. du Seuil
de <:omparoître le lendemain chez le même Notaire , aux mêmes
fins; MI. du Sèuil n'ayant point comparu, les Commes dùës y furetl.t laiiTées en billets de Banque; le 4.1' Adminiftrateur [e pourvùt au Lieutenant. & el1[uite à la Chambre des Requêtes, attendu le Committimus de MI. du Seuil, & demanda qu'il fut ordonné que les billets lai(fez chez le Notaire, feroient au rifque ,
peril & fortune de ce créancier, moyennant quoi le Chapitre
fcroit bien & valablement déchargé, & qu'il lui [croit cepeodant
permis de les dépo[er au Greffe des configoations.
La Chambre rendit re 27, un decret portant que fur le fonds
&. principal, les Parties pour[uivroient ainfi qu'il appartient, &
cependant permis de faire le dépôt au rifql1e, peril & f(}ftune de
qui il appartiendroit.
MI. du Seuil te rendit appellant de ce Décret pardevant la Cour ,
fous pretexte qu'il avoit été rendu fans oüir Partie, & le Chapitre donna Requête en évocation du fonds & principal.
Ml. du Seuil di[oÎt qu'il falloit non feulement que le dép-ôt .'
pour être valable, fut ordonné par le Juge , mais encore que la
Partie fot -appellée; il ciroit Mornac {ur la Loi Si reus 73·.ffde
procttrat. & fur la Loi acceptam cod, de .uf ur. où il dit que le
dépôt doit être fait authore Judice, ~ Parte voctJt J : Lange
part.!. liv 4. ch. IJ. des offres , où il dit que quand les offres
réelles font rcfufees • la 'confignation doit être ordonnée par le
Juge avec la Partie bien & düement appellée.
M' . du Seuil ajoûroit que le dépôt avoit été ordonné en billets
de Banque, prefqu'à la veille de leur décri . pUiiC}llC ceux de
1000, livres ne devoient avoir cours que jufqu'au 1. O étobre t
~e qui le tendoir encore 11UI.
-
�-
,
o
D
~o
L'Adrninilhateur lui répondait , que la Chambre aVoir vd fe!.
raifons dans fes réponfes au bas des {ommations qu'on lui avoir
faites, & qui avoient été attachées à la Requête que le Chapitre avoir pré[entée pour faire ordol'lner le dépôt, au [urplus que
c?mme rien n'~to,jc pl~s licite, ni ylus loUable tlue l'acql1itement
cl une dette, JI fU,ffifolt que te de~ô,t fur ordo:nné par le Juge,
fans 11~~e11er Parrle • l~rfqu; I,e crea~der refufoilI fan payernept.
A 1egard du, pro.challl decn des bIllets de banque. rAdminiftrateur dirait que c'éroit une maxime qu'en cas du décfÏ " ou
de la diminution des efpeces , les creanciers éraient obligez de
les recevoir jufqu'au jour indiqué, ce qu'il authoriioit par des
~rrêts du Parlement de Touloufe., raporrez par Albert, let. M.
zn vO. M01J1toye.
'
Par Arrêt du 15, Juin 172 2-. prononcé par ]\if1'. le prel'uier Pre.
fid~nt Lebret ,la Cour confirma le decret • & fairant droit à l'évo..
(;;atl~n du fonds .& principal • ~ne déclara le dépôt bon & valable.
-4- • Lorfque la caufe du Depefant n'ell: pas favorable comme
en mati~~e ~e ~etr:it : d~nt les demandes paffent pour ~dieufes,
parce qu t.1 s agIt d sneantui les ~ontrats les plus légitimes, con ..
ne les regles du droit commun, fi pendaBt l'inllance le lignager
ve~t con~gner la fo~me, ou le prix q.ui doit être rdHtué, il
il.
. fi
1dOIt le faue
1 . ordonner pa.r le Juge
. • Partie oül'e ; & c 'eu
am
t que
a Cour e.1u~ea. le 9'. du mois de Jain 172-3. en faveur du lieur
Jofeph Relnolrd
Il e
' Mo Marchand droguifie de la Ville dB'
e
fIgno
L U
l ,~. avolt
. .'
.contrll, l'0 ét'IS duton m,arêchal de la même VI'lle .. ceUt-CI
i,n~ente a, I~n. u ret'liait lignager. comre Reinoird 1 d
d
lUI ayant ere c;ontefiée il pre1ènr.:a Re nêr ' ~ . " ~'1 e1n.an e
permIS de configner le prix des biens. q~'1 e pOle~ qu 1 ~{U fu~
Gui l '
, ,
d' '
. '
1 vou Olt re,traue ce
v'l! ~lda~~nt eGe ~Gcor e fans JOlt montré, il fit fon dépô; e
1 ers e l<Janque r.lere le Greffe & R'
.d
.
n
damné par les premiers Juges à d~rc' . el~otrb' fur en[Ulte, con:-, & à prendre our [on a
" . emp~r-er es, lens; au. retrayant,
été dépof~z ; apella Se Yc:~S~~!es hIllers ~e. banqne qui avoient
€aufe d'ape!: il pre[enca Ji . ences par .€vaat la Cour. & en
uete
fondement qu'il avoir été :qd
;r~ caffatlOn du dépôt, fur le
fT' ,
. r onne lans qu'il eût 'r' ü' & 1
.~ nt un expedkpt pal' le quel il Cc
. , e~.e 0 • ~
i
a. Mout;On. & prono.n oir
e condamnolt a vUlder les biens
&. cet: exp'edient f~t re~l1 ~u'l~~~e re~s: la, calIàtion du dépôt " ,
4'jg, a\jll Ra{?orc Q!!. ~. le ~onfc '11"( ddurl.!~Jour 9· Juin 172-3· ren...
_ _- 'It, _ ~J , er .e. ,n"on~ver[
,
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Di~
V- l l
81
•
DI ME.
10,
En q14el cas les Bulles des Papes qui ont exemptt des
Ordres Religieux du payement de la Dîme, font des titres valables pour cette exemption?
Si les Ordres Religieux peuvent prefcrire le droit d~
ne point pa'yer la Dîme.
2 0.
1°.
M
Effir~ Francois de Damian Curé de la Paroi([e de Bri-
,
gnolle, fit afftgner l'Econome des Religieux Cordeliers
de la mè01e Ville, en payement de la Djrne de trois fonds de terre
qu'ils poiTedent dans le terroir: cette demande ayant été contefiée,
le Lieutenant rendit Sentence le 2,2-. May 1733. portant que l'E~
con orne jufhfieroit des titres de fon exemption dans le mois. autrement & à faute de ce faire dans ledit tems , il le condamne au
payement de la Dîme.
L'une & l'autre Partie apeUerent de cette Sentence pardevant
la Cour; l'Econome [outenoit qu'elle éroit injuil:e, croyant d'a.
voir [uffii'ammenr prouvé fon exemption par titres & par prefcription ,& le fleur Curé ' prétendoit que la Sentence auroit dû être
diffinitive en {à faveur; les Cordeliers, difoit-il, ne pouvant point
avoir des titres valables, pour les difpenfer du payement de la Dîme.
L'Econome ~lleguoit la Bulle de Sixte 1 V. de l'an 14:74. dans
laquelle ce Pape rapellant & confirmant lés Bulles d'exemption"
que les Cordeliers avoient 'obtenuës de [es Prédéce{feurs. & [ur
tout celle concédée en n6s. plr Clement IV. [0.0 Predécdleur
immédiat. veut que 'fon indult d'exemption comprenne generalement touS les biens qu'ils po([edcnt de quelque nature qlle pui[fcnr être l"es Dîmes, qU:lOd même elles leur feroient demandées
par des Exempts, ou Religieux rnendians. quoique foudez fur
_des titres les plus privilegiez , & telles qu'en fuiTent les clau[es
dérogatoires: Induitum verO. eJufdem Clementis prtedece.fforis.
de decimis non [otvendis, ad qutfcumquc boua diEforum fi'atrum., C§ quajcumque decimas, etiàm quas vulgus Papate,r
a/peUtit, ma tu ~ fe/mtid p'rtedh'li.î exteJ!dimus , deCer1Jente.r
L
•
�D,
8~
iJ,fis Fratre.r.mùtore.r, etiam per qu~jèttmque exemptas, W men-.
d~ca~te.r film m~ndare~tt1tr cum qut6ulvis derogatoriis, C!) fortton61ts clatifùlt.r, ad tltarttm flluti01tem non tmeri.
Le Sr. Curé di{~ir , que ces exeml?~ons avoient été revoquées
p~r les Papes Adnen IV,. & Alexandre nI. les feuls Religieux de.
CIteaux avec les !~mplters & les Chevaliers de Saint Jean de
Jerofalem, ayant ete exceptez d~ 1~ revocation, s'apuyant fur la
decrerale e:x: parte extr. de deczmts d'Alexandre III. mais l'Econo~~ lui faifoic voir-ql1e cerre même decrecale ex parte, confervolc a tous !.es aurr?s ~eljgieux l'exemption de la Dîme pour
I~s n~vales qU,Ils clJJrt~OIeur eux-mêmes, ou qu'ils faifoient cultl.ver a leurs depens, alOli que pour leurs paturages & leurs jar-
dlllS ,fot! ~rtedece.lfor
noJl.~r Adriantts fllis [ratri6us Cijterienfis OrdtnlS, & Tem!.'arus.' & Ho./}italar'iis dectmas la60rum
florur:t, qu~s proprtu m~nl6us vel Jùmpti6us colunt, indu!fit~.
Ctetert~ vero ut de novaiz61u Jùi.r, qUte propriis mani6us vel
fiJmpttb~s ex.colu1IJt ., ~ de 1tutriment;s ànimalium foOrlJ~, ~
1e .hor~ts jùzs, deczmas 11-071J perfolvant, quem Jumus fuper his
zmztatz. Ces novales étant des fonds de terre incuIts d t '
doté les Religieux à leurs établjifemens &
'.1' Ol~ onda~fio~t
che
l'·
1 b
, q u 1 s aVOlcnt e rIz ; que re s etolent es iens defquels Memre de D '
,
l'E
amlan pretendoitexiger 1 DA
c..1
1 d a lme:
cO~JOme ajoûtoit que le troifiéme Conell~e~a
Larra? ' pofrerieur aux dccrets d'Alexandre III
rIen
. avolt encore exempté les Relioieux d
.
t!c
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~~~~~S~~:li~i~~e
'dftO~~
~us
l.e,s bi~ns nécdTair.e:' à leur~ Fu~~
° 'J',
oncl e. m append tzt de Rej" ',r,
c.ap. 3· prrJ terris qttas laborare faciunt ai 11 ru'-m fi
tg~oJ:;.,
ter f!) pro [rugi/JUs ~ r· cI;·
'J'"
ttum 'J,mt"tvere decimas.
, a I1S Jil Z n.ece.f!ariis, non tenentttr folLe fieur Curé objeéloir qu 1 C
'1
hon 2). de re1ormatione cee onel.e de Trente, daus la Sef.J
'J'
, ap. 12. avolt fupp"
J
.
~I eges, concernant les exemptions de 1
lIm~ to~s es pnJ
a D~n~e , pUlfqu /Il ordonne
a toute forte de perfonnes de
les foient depayer la DAm' pque g?~ q.uahte & condirio.n qu'e1·b.'
1 e:
rtectptt zo"Ùur /; fi S d
1
A
us Cuptjèlitmqtte gradûs ~ . d . . O.
J an a ~1tO tU Ontrttm fllutio j}e[fat 1tt e
d con ttton~s fint , ad qU().f decimarù,,! Cathedl'ali, a~t tt~~tta quas..df Jure t~ne1'1tur , in pofle:flue ~ltts ECcleJits , vtt perjo1tis
q11t61ts tegitimè debenl
L'Econome ré 0
.ur, tntegre perfl'va1~t.
'
'lU
p ndOlt que ceCCe difpofition
du COl1cile, con.
D
83
fervoit leur exemption fous ces termes; ad quos decimarum (0Jutio Defiat .. , ad quas de jure tene11tur: le Conçile n'ord on nanC de payer ]a Dime qu'à ceux qui la devoient de droit, &
qu'il n'y avoit que les Laïcs qui la dù(feot de droit: les Religieux q1!JlF concourent avec les Curez au bien de la Religion, &
au talut des FideIes, & qui font encore capables de percevoir la
Dîme, n'étal1t pas obligez de droit de la payer: les Papes qui les
ont déclarez exempts, n'ayant pas proprement donné des privile.ges aux Religieux, mais feulement marqué qu'ils ne devoient pas
être compris parmi ceux qui doivent la Dîme de droit; ce qui
fe colligeoit encore de la caufe & du motif, que ce même decret du Conci.le, de T reure donne à l'obligation de ,payer la
Dîme, ad 'Det taudem, atque ad paflorum foorum qui pro eis
, invigilant, digltitatem tuendam. Or la gloire de Dieu ne veut
pas que ces Corps Religieux, qui fe coniàcrent au fervice de fa·
Maifon , demement charge"? de tributs onereux, qui pourroient
fai re obftacle à leur zéle; & ils n'occupent, ni les foins. ni la
vigilance des Pafreurs ; doncques le motif du payement de la
Dîme ceffant à leur égard, ils en font difpenfez de droit; que
tI'ailleurs ce decret ne contenoit atlcune abrogation des exemprions accordées par les Papes, ce qui étoit une preuve qu'on
n'av?it pas voulu y dé.roger: en. eff:t l'Editeur .de ce Concile y
a mIS cette note, 'lUt ex antiqua confitetudtne 1~on fllvebat
decima~ , ex koc dec~'eto ad eas jo"r.:endas cogi non potefl. Chopin
monafltcon. ltb. 2. ttt. 2. Monafltcarum renim, & Brodeau fur
Loüet, let. D, chap. 57. raportent pluf.ieurs Arrêts- qui ont jugé
en faveur de differens Ordres Religieux, conformément à leurs
BuUes d'exemption de la Dîme.
Le fieur Curé difoit encore, que ces Bulles ne pouvoient avoir,
d'execution, fi clIes n'avoient été fuivies de Lettres Patentes) &
de l'annexe de la Cour· j & il ajoutoit que les ·Cordeliers ne juf. tifioieflt, ni de Lettres Patentes, ni d'annexe.
L'Econome répondoit que ces Bulles, dont la dcrnfere de Sixte
IV. ét-oit di l'année 1474. avoient été accordées du rems de nos
Comtes, avant la réunion de cette Province à la Couronne, &
l'éreébon de ce Parlement, qu'il n'éooit donc alors quefiioll ni
de Lettres Parel'l~es, ni d'annexe, les Bulles ayant leur execm·
tion par elles-mêmes)' & comme la réunion n'a été faite que fous
la con[ervatioll de nos privileges , cQÎltumes & prérogatives" il
L
•
il
,
�84
D
s'enfuivoit que l'executioo de ces Bulles ', qui avoit commencé
du te ms des Comtes de Provence, fans aucune formalité préalable, devoir continuer de même; d'autant mieux que les Cordeliers
poffedoient les biens dont il s'agi (foir , long-tems avant ces Bulles.
L'Econôme difoit encore qu'en fuppofànt que cette fo(emnité
el1r été re9uife , on auroit droit de pré[umer qu'eHe a été remplie
après un mtervale de plus de deux liecles ,Ùt alttiquis Om1tÙz
prtejùmfJlttttr ftJemTtiter af!a; ne lui étant pas d'ailleurs poŒble
de repre[enter [es tirres. parce que tous les papiers du Couvent
furent ~erdus [ur l~ fi~ du lixieme liec1e, qu'il fut pillé & prefque entlerement derrult, & que ne pouvant pas [ça voit Je tems
aU9u~1 c~s Lettres patentes auroient été enregii1:rées , il çhérchel'Olt lntmlelllent au Greffe de la Cour; il cico.it Brodeau [ur Je
même ch. 5'7· de Loüet, let. D, où il dit que la Bulle de Sixte IV.
& les a~tres qui avoient acçordé à plulieurs Ordres Religieux
l'exemptlO.n de ~a dîme, av?icnt été confirmées par Lettres parentes du ROI Loms XII. de l An 15°5. & depuis, de rems en rems
par les Succelfeurs Rois de France: Dunod dans [on Traité des
dîmes, pag. 12.. & 13. où il dit que la que!l:ion s'étant préfentée
au ~ar1eme~:t de B.ourgogne, entre le {jeur de Murnix infirmier
da. 1Abbaye ~e SalDt .Claude, & le Curé de Marigni qui rejettOIt la B.ulle d exemptIOn ~Ir ce ~u'elle n'avait pas été aurhorifée
par
au Parlp'nerlt
la Co ur ne
,,,des Lettres
, patentes,
b" 111 enreO'i!l:rée
0
'-L,
s arreta
't'
"
, , '1pas a cerre
. 0 fi~eébon, parce que la Bulle avo't
1 e e execuree,= 1 raportolt en n l'art. 45'. des Lettres patemes qui furent
"
donnees en I63).lur les remonrrances du Cleroé & donc
la teneur.
0
'
VOICI
Les eX:~lJtio11~ des 'D/mes domJées at/x Religiett>.' de Ci:;al1x, P,;em,o:ttre, Chartrettx, Minimes, Chevaliers de Malte
'!lutres, n eta~tt que pour les terr'es qu'it/ tmoie;zt e!Z leur;
~ams: ~ors,J:,.!/ztes concelfion.r, f:j [aiftie1'/t cultiver ~ 11"a'IJant
"ors ete cO'ft;/ueré qf,le par ~
.J
.,'
:..r
aite
1.
J;r, '
es
gralZues
acqttifitzons
qu'ils
fl s.' t s reU1ltJ ent grand nombre de Curez à ' ' ' .011t
deq~ot Je nourrir: veut Sadite Ma 'ejé t-t'ils fi' 1t aV~/r pas
~rdttes exemotio1ZS poztr" 1;' , .1 ~ q
ote~t mamte1'Ztts
de Jeur 41$ci:n 'D ' .
es tellS
terres qu'tls cultivent
qtte pour les
omame, & no:! pOtir c:/tes qu'ils affermelzt , ~
'Dimu ain}e~;:~" 1tO"tvellem~nt acq1tiJès, qt/its en paye1lt tes
Je tout 'no1tobJl~1Jt /s fi a?:olent, lor,(qu'iù tes 01tt achetées
ous .0..'; rets domtez, au COlttraire.
l
l
~o.
D
8)
Les Cordeliers difoient en fecond lieu, que quand même
'ils n'auraient point de titre pour l'exemption de la Dîme, ils
l'auraient acquife par la prefcription, ne l'ayant jamais payée,
quoiqu'ils foient établis à Brign~lle depuis le treziérne {jecle, ils
atleguoient le chap. ad dures, tzt. de prefèript. aux decretales,
fuivant lequel les Dîmes peuvent être prercrites d'Eglife à Egli[e
par le [eul efpace de 40. ans; les chapitres auditis, ~ cum olim
du même titre, qui ont approuvé cetre prefcription de 40. ans
en faveur des Religieux, & le chapitre 'Venirms [ulvant, qui dt
encore plus déci{jf pour eux fur ce point.
L'Eoonome citait Grimaudet dans fon Traité des Dîmes, Uv, 3.
ch. 8. n°. 9. où il dit que les Moines, Chanoines & autres perfonnes Ecclefiafiiques, peuvent prefcrire les Dîmes avec tirre &
bonne foi; & Duperray dans fon Traité des Dîmes, tom. 2. liv.
3. Ch~IO. pag. 231. dit que Grimaudetfe trompe, quandil avance que les Chanoines & les Religieux ne peuvent prefcrire Gns
titre, d'autanr, dit-il, qu'il fuffit à un Eccleftafhque de prouver
qu'il a preCcde par 40. ans.
_
Rebuffe dans fon Trairé de 7Jecimis , e!l: non·feulement d'avis
que les perfonnes Ecclefiai1:iques, & les Religieux peuvent prefcrire le droit de ne point payer la Dîme, mais encore le droit de
la perc~voir : Verum efi quod de jure c0n:-m1!'tï, decimas !e~ere
fil1e Parochia 110n P01!u1zt ,jèd pofi prtefcrzpttonem fic, qttla dJas
n01,/- pettt1'Jt tan9uàm fittt eis debitte, ,fed quia prtefcript.e fitnt,
qttod efi nota1tdum pro Religiofis : l'Abbé Fagnan fur le chap.
nuper, Extra. de decimis ,'IZo. 36. dl du même (entimenr ,ultimo
qutero an Retigioji, 'Vet Cterici jtecttlares po/lmt decimas pr,!.fcribere,led b,,:eviter concludo tam Religiofo.r, quàm Clerzcos
poJ!e prtefcril;ere decimas, tam aélivè , id efi jus fllve ndi decimas, proùt toquitur hoc capitf.tlttm , quàm pajJi'vè , id efi juspercipiel'ldi decimas ab atiis, ''f.tt cap. iiJ Jitâ, f:!) cap. dltdûm
fuprà eod.
Pafiour, liv. 4. de bonis temporalib. Ecel. 4cqftir. tit. 2. 1;,°.
1.0.
ê:) 11. dit qu'une Egliie prefcrit contre une autre Eglitè , le
droit de percevoir la Dîme dans 40. ans, avec titre, & par rems
immémorial fàns titre, & que les Laïcs ne peuvent jam:lis pr 'r
crire, El'Ctefla contrà Eccleflam jft! decima11di potefl prtCfcJ'ibere !patio quadrllgtl1ta amtorttm cttm titZlto, vet Jpatio tem-
poris immemorialis fl1te tit1Jto, Lai'ci 'Vero m!Jlo teri'Jpore pr,!J-
•
�(
/
~6
D
cri/l1mt: cet Auteur cOllvient donc aufii que les o'rdres Reagieux peuvent prefcrire la Drme, puifqu'il n'excepte que les Laïcs.
L'Econome alleglloit l'Arrêt de la Cour du 16. Décembre 15' 64.
rendu eDfre le Chap.it~·e Saint Sauveur de ce~t; Ville, & la pItÎparr des Ordres ~ehgleux ; ceux-ci avoient ete aŒgnez par l'Econome du Chapitre, en payement de la Dîme de leurs biens: les
Jacobins, les Carmes, les Cordeliers furent condamnez & les
A~gllfli.ns d~charg;z, par:ce que ces derniers jufrifierent q~'ils n'aVOlent JamaIS paye la Dlme, & parco~fequent qu'ils en avoienC'
prefcrit l'exemption; ayant été prouvé au contraire par l'Econome du Chapitre, que les Jacobins, les Carmes, & les Cordeliers
l'~voien~ lu.rre!ois payée-,: & 9u'ainii ils avoient perdu leur privl1ege : Il CItol[ encore l Arret du 14. Juin 1675'. rendu entre'
MeflÎ.re Claude de Bourguignon de la Mure, Prieur du Prieuré
de Notre-Dame du Plan, de la Ville de Caflellanne décimateur
& les Religieux ~ugu~ins; ce Prieur les avoit fai~ affigner el~
payement d~ l~ Dlme ,ds al~eguerent leur privilege d'exemption,
& de yrefcflprlOn ; cet Arret ordonna qu~a'vant dire droit à la
Reqlle~te de Meilire de Bourguignoll , il verifierpit dans trois mois.
q,ue lU1, ou fes pedecelTeurs avoient exigé, ou fait exiger la d.îme
des frUI ts des terres des Auguftins, à leur vû & {(çû d
t
, c:
' uran 40.
ans. autrement ou a laure de ce faire dans ledit tems &. l '
. [1(' '1 Il d b ' cl l'
,
J ce u 1
pa e, 1 ~!L e ,o?te , e la demande ).. MeiIire de Bourguignon iit
. fon e~19uete, m~ls 11 ayant pas éré fat'isfaétoire, l'Econome des
Augufims
hors de Cour & de proce' s , p~r
A . At d'fi . '
,[d 8 fut mis
...
ne elnl1'1
u 2 • Mars 168 9'. rendu au Raport de feu rvrr le C {'ll
de l'Eftang.
.
on el er
:rvre~re. de Dlmia~l répOl~d?ir- que la q'uorité de la dîme ou..
J Olt bien ~~re prercnr~ , maIS Jamais la toralité , parce que ce droit
e ren~ u v e e tOllS les Jours en faveur des Curez à l'e
1 .d
b~~~:n~nSC~D~~eI1es
qui font inprefcriptibles; iJ' s'apux;~~f ~ur
l
'D l'a' . U
l <1f rre ~uper , EA:tr. de deoimis, qui porte ue 1 .
l:\.e I;:-,teux ne {çaurolent pnefcrire fa ' .
.~d
. q . es
rieitfes f.§) ,!lii Monachi n01'/. habe1t~1:s tlt~e ~tu:'" num~utd Cijte~
crtbere déczmas, 110n videtur quia d ! 1J lb' po.!1unt prit;;'
ergo eas nO"t PO(fUltt prtefèribe;e
d:ctm.a~ 'Ja ere non pOJTunt.
ptionmt: ,neceffe haberent ofl.ende;:n. e Ji ijlt a!le$arentp rte/cri •.
tttutum qUt eu daret caufom '
prtejèrtbendi Il {; fi d r
""
.
e on Olt encore fur les A A
L.e Pœ.cre ,.Centurie 2. ch
& C
.
nets raportez par
,
. 31. - entune 2;. ch. 27. par H.enri~.
f!
D
~i
tom. J. liv. 1. ch. 3· quo 5'. par Bafnage fur la Cothurne de Normandie, tit. des Jurifdiétions, n°. 3. par la Gueiliere, tom. 2. liv. 1.
ch. 5'7· & fur ceux mentionnez dans la Bibliotheqne Canonique.
L'Econome répondait, que tous ces Arrêts avoient été rendus
dans des cas très-differens de c.ellli·ci, que la poiTeŒon n'avoit
été oppofée que par des Laïcs, ou qu ~elle était vicieufe , ou qu'elle
avoit été interrompuë, ou qu'il s'agiiToit des navales dans des
biens non privilegiez.
Le fieur Curé oppofoit enfin, que l'Econome avoir avoüé dans
une Confultation de 1722. produite par lui· même au procès, qu'il
avoit autrefois payé la dime; il dl: vrai qu'il difoit gue ce payement n'avait été Jait que des fruits des biens, dont il avoit fait
l'acquifitioll depuis un ce~taill tems, & qui n'étan t pas de fOll
ancien ·Domaine, ni compris dans les Bulles d'exemption, éroient
fujets à la drme, ajoutant qu'il avoit aliené ces mêmes biens ,
depuis plufieurs années J' mais cette alienation n'étoit pas prouvée, ce qui faifoit fourenir au fieur Curé, que ce payement de
la dîme ne pou voit avoir regardé que les crois terres dont il étoit
quefiion, ne paroiifant pas que l'Econome en el/c po!Tedé d'autres; il jufiifioit encore que ces terres avoient été encadaihées,
ce qui les fupofoit décimabIcs. Il avoit produit des extraits des
Cadafires de 15'2 4. 1 5'43.& 15'49. par Iefquels il confioit que celle
du quartier de Sr. Simian avoit été confiderablement augmentée
des biens voiiins; un extrait du Cadafl:re de 1544' dont il refui- '
toit que la feconde au quartier du Plan, ne confifl:oit prefque
qu'aux acquifitionsfaires en 1550. un extrait du Cadafire de 1600.
& un contrat QU même tems, qui prouvoit que la troifiéme, ou
. grande ferrage avait été achetée peu auparavant de divers par.
ticuliers : delà il concluoit que ces trois pïoprietez n'étoient point
les biens de la dotation des Cordeliers, & qu'ils devoient parconfequent en payer la dime,. ces acqui1Ïtions étant non-feulement pofiericures au Concile de Latran, dont le chapitre m'1er
Extr. de decimis, excluoit pour l'ave nir toute exemption; mais
encore pofierieur.es aux Bulles de Clement IV. & de Sixte IV.
le privilege accordé par ces Bulles n'étant applicable qu'aux biens
dont les Cordeliers ~oUiifoient alors: l'arr. 45. des Lettres Patentes, ou Arrêt du Confeil de 1.635', bornant auffi l'exemprion
Qes biens des Religieux, à ceux qu'ils po{fedoient, lorfque la
conceŒon leur en fut faite, voulant qu'ils paya{fent la dîme des'
,
�88
D
terres pofrerieurcment acquifes, aïnli que la payoient leuf~ ven:
deurs , ou leurs aureurs.
Par Arrêt du 26. May 1734. rendu au Raporc de Mr. le Con~'
feiller de Faucon, féant Motlheur le premier Prelident Lebret,
l'Elconome des Cordeliers fut coudamn6 au payement de la d.îme
demandée, avec dépens.
.
VII I.
Difrribution des Procès.
~n
.rt'Je( cas le Lieutenant Particulier peut faire la .
diftrtbutlOn des Procès.
_
2 ° ~uel intervale dait être gardé d'une diftribution à
l'autre.
l
&.
1°.
L'Arrêt de Re.gle~en.c du Confe!I du 19. Aodt 1734.
'p 0 : te que la dillnburlOn des proces fera fai.te par le Lieu-
tenant PnDcJp~1 du Siege, & en cas d'abfence ou d'empêche~ent , par le LIeutenant particulier, & en deffàut de l'un & de
l at1Cr~, p~r Je plus a?ci~n CODf~iIIer, & qu'on gardera l'interval'e
de qUIllzame dune dIfl:nbutton a l~atlitre.
'
I~ Y a dans chaque Siege un. jour marqué pour faire çette difiribuclOlJ , afin que tous l~s O&cJers pui{[ent s'y trouver, fi bon leur
\e~~le/ :~ q ~an~ le .Lleurenan,t Principal dl: dans la vitte le jour
oe LInde a . a dIi1:nburlOn , & qu il ne fe rend pas au Palais à l'heure Or1,_ •'!LUIre ,Of
pyI' y. proce dc;r, le LIeutenant
.
-particulier ne peut
pas la Ire cerre ooétIon r
l' . C:'
.
" 1 'oft - d
" ,lans aVOIr lait avertir auparavant, &
~ 1 n.," pa~ .ails la vIlle, il faut qu'il en foit abfent du moins
e~~~;:r ~eo~r~~~r~; Kou.r ;Iue le Lieutetlant particulier puilIè
r.
.'
e alOIl que la Cour l'a jugé e fo
d
M m Defparra Lieutenallt Ge
1 S'
d
. n aveur u
le fieur Sermer Lieure
o~ra . au lege ~ BngnolJe, Contre
Oant
tribut;oo quoi uc Me
~artlculter,. ce dermer avoit fait la dif-il appella fur c;'
' . Defparra ne fut abfent que depuis un jour ·
tion , & elle fut m~ell , du de~ret qui ordonnait' cette difl:ribU:
ca ee par Arret du II. Mars 17 2 7.
l
M~.
n
-
89
M..t, Sermet fit une autredifiribution le 3 t. Oétobre 1733. veille de la Tou{[ains , en abfence de Me. d'Efparra , il en demanda
la caffation {ur le fondement qu'elle avait été fa ite uojour feriat:
1\1 c . Sermet l'épondoit , 1° qu'il n~ s'agiiToit pas d'un jugement qui
ne pÎlt être rendu qu'un jour juridique, mais d'une fimple répar-·
tition des fa cs , qui n'exige point de connoiifance de caufe , &
qui' ne décide rien, 2,0 que l~ veille de la TouiTains n'étoic pas
marquée dans l'Ordonnance de Provence pour jour feriat, & que
-fi la Cour l'obfervoit, c'était pa.r une cOtHurne à elle particuli ere,
& qui ne faifoit point loi pour les Tribunaux iubalternes .
Par Arrêt du premier Décembre 1733. de la Chambre Tournelle, prononcé par M. le Prefident de Regu{fe, cette diUribu[ion fut confirmée. '
MC. Roman Lieutenant particulier au Siege de la Ville d'Arles, avait tàit une diUribl.ltion des procès, {ans faire avertir Me.
DeloUe Lieutenant General qui étoit dans la Ville; il en demanda la ca!1àrioo , attendu la contravention à l'Arrêt de Reglement: Me. Roman fe défendoit fur ce que Me. DeloUe étoit malade, & notoirement dans l'irnpoffibi!iré de fortir de fa maifon,
ce qui avoir bien dLI le difpenfer de le faire avertir: M e. Delofie
répondoit, que veritablement il avait qu~lques indifpofitions ,
mais qu'elles n'éroient pas telles que Me. Roman les iùpofoit, ne
le mettant pas hors d'état de pouvoir fe reùdre au Palais; d'ail~
leurs qu'il aurait loûjours ;dû être averti, la formalité étant indiipenfable, parce que c'était une prérogative de la prééminence
de [a Ch arge.
Par Arrêt du 17. May 1729 . cette diUribution fut ca{[ée.
2,0. Mc, Guillermy Lieutenant particulier au Siege de MarfeilIe,
avoir fait une di{hibution , en abience du fieur de Saint lVIichel,
I.ieutenanr General, [ans garder l'intervalle de quinzaine requis
par l'Arrêt de Reglem ent, s'érait pris deux facs , & n'en avoit
donné qu'un au fieur de Saint N~ iche l ; il demanda la caiTati on
de cette diUriburion ftw ces deux moyens, 1° pour avoir été anticipée, 2 G tùr ce que M e. Guillermy s'étoit retenu dellx [aes, &
ne l':li en avoir donné qu'un: M e. Gllillermy r~pondoit, 1" qu'il
avait fuivi l'urage de fon Siege. de faire la diUribution dès qu'il
y avoir un certain nombre de facs, fans garde r l'inter valle de
quinzaine, ainfi que le fieur de Sai nt Miche l l'avait lui-même
fouvent pratiqué; 2,~ que quand le Lieutenant particulier failoit
M
�'0
D
la diftribution, il avait droit de prendre deux facs , &. de n'en'
donner qu'un au Lieutenant principat.
Par Arrêt du 13· O~o~re .I73~. pron?ncé par M. le premier'
Prefidenr Lebret, la ~lfinbutlOn fut caffee • ordonné qu'elle fe.
rait oouvellep;tent faIte, & enjoint d'obferver l'Arrêt de Re.
gIe.men.t du Confeil du 19. Août 1734. pOUf l'intervalle de Ja;.
-qUlnzalDe..
1 X.
•
Domnlages & Interêts.
Si celui qui e.ft tombé dans une Jo/Je, avec fraaion rl~ .ftr:
membres, peut demander {e~ Dommaaes & Interêts
contre celui qui l'a faite creufèr pour fl~ utilité ou con:
'Ire ceu~ qui la. 1ft! ont laiffé creufer dans u'; lieu de'
l~ur dependance) pour en tirer enJùite avantage.
l'Eglife . Collégiale & P~roilIiale de la Ville de Graffe,
on a confirUlt une autre EglIfe foucerraine à trois nefs OI}!
y entre. par la ~rande , au fonds de laquelle eil: le maitre Au;el .
le Chapme aVOIt.delfein de faire des caveaux dans la nef du côt6
~auche , &. permIt au fieur Avocat AlbaneJl y d'y creufer p'OUF en
tIrer
des pIerres
1 ou des tufs dont il avoit be/oI'n .
.
Ir.
1
• certe opera·
t Ion OUVrIt une foue large & profonde & le Cl "
dl"
f'
'
Japl.tre 1a l·1r.
allIa
ans etat, an~ y fane les caveaux projettez.
!--e Jeudy Sall1t de l'année 173 3, la ftation pour l'adorat'o d
Sa;nRt ~acrdempent, fut ailignée au mairre Aurel de eerre 'E~l~e ~
M . Icor
rocureur au Siege cl G lI(
,.
, ~
O
?'
pour fatisfaire à fa d"
e ra e, y etanr aile lur le foir
de'
fi
. evotlOn, trouva la grrande llef route rem lie
PlC?X deles, Il enrra dans cette petire nefd cAt~
~our ~ avancer vers le maître Alltel, & comme li~ e pa~c ]~'
cur, Il tomba dans la folfe t
r.
U etOIt 0 chute & l'os d'
.Ir. , out Ion corps fut meurtrI de cetre
,
une CUIue rompu
.
Sept mois après ''1
.
ligner l'Econome d~u ~hcoI?me~ç'a: de pouvoir marcher, il fit af.
4\apItre evant Je Lieutenaut de Gratfe ,
S
ailS
(
..
k
f
D
91
out' le faire condamner à fes dommages & interêts. eu égard aux.
~rais qu'il aVÇ>it faits pour fa guerifon, & au tems qU'lI avoir per-
,du; l'Econome fit affigner Me. Albanel1y en affiftance de caufe.
pour le garantir en cas q;t'il ~ût. condamné envers Me. Ricord, &
celui-ci donna une Requete InCIdente contre Me. Albauelly , pour
faire dire q ri~il feroit condamné à. fes dommages & interêts, en
cas que le Chapitre en fut déchargé: le Lieutenant rendit Sen..
'tence le ). Décembre 1'733. par laquelle il condamna Me. AlbaDelly aux dommages & interêts de Me. Ricord , & mit l'Econo'me hors de procès & de caufe : Me. Albanelly apella de cette
'Sentence pardevant la Cour, & Me. Ricord en apella incidem-ment au rifque de Mc. Albanelly, afin que s'il parvenoit à faire
reformer la Sentence en fa faveur, elle fût auili t:eformée contre
fEcopome, & quecellli-ci fut ,condamné aux dommages .& in.
:rerêts demandez.
L'Econome & Mc. lAlbaneUy foutenoient conjoint:ement que
'Me. Ricord n'avoit point de dommages & interêts à prétendre,
.parce que fa chute étoit le pur effet de fon impruden.ce, puifqu'il
.fcavoit que cette faiTe /étoit dans cette nef, l'y ayant vùë cent
' f~is , & q'u'il n'avait pas dû tOllTner de ce côté pour aller faire
.fa fiation, d'autant mieux qu'il .voyoit que tout le pe\.lple fe te·n oit à la grlnde nef, tàns que nul entrât dans la petite, ce qui
·étoit encore pour lui un averti{fernent; qu'ainfi perfonne ne de· v oit être refponfable de fou accident, parce qu'il lui étoit arrivé
;·par fa faute très-groiliel'e, & par 'une inadvertence inexcufable ,
;'n 'ayant pa.s évité ce qu'il auroit pLÎ éviter, & ,.ce que tout le
"monde évita, ayant été le feul qui fe précipitât dans cette folfe,
.quoique le concours dtl peuple fût extraordinair~ ce jour l~ dans
,cette Eglife: ilte qui uon prtevidet quod prr:evt~ere patutt, efl
,Ùt cutpâ , :-Balde ad §. 1. L. 30, if. ad teg. aqutl.
. ,
,On lui opoioit la Loi ,qui.foveas 28. ff. ad legem .aqttdtam ,
'. qui porte que celui qui eft tombé dans une folfe, n'a pas droit de
;,fe plaindre, à moins qù\l n'en ait pas été averti, o~ qu'il n'ait
,pas fçû le ~eril, ou pd le prévoir,; htec tamen a[fto .ex, causâ
-.da1'tda eft ' td eft ,Ji neque denuntzatum efl., tteque .Jèze.rtt , tl1tt
'prtevidere potuerit) & on ajoûtoir que fUlvant le felltlm~nt ~e
Dumoulin fur cette Loi qui foveas , en la COt~t~lme de P ar,Js . tl,r.
~"5. §. 1. Gl. 4. 11. 39. celui qui a fçCt & P~ eVlter le perrl, 0 "a
iP oïnt d'aétion ,pour fe .plaindre du mal qu'll a re~~ »..quand me ..
~ 4Y.1
,
\
-- -
--
-
-
---
------
- - - ---
IJ
1
�D
92.me il y auroit eu de la fatlte de celui qui avoit donné lieu au
danger. Ji potfierit evit~.re pertCfû"!m exceptione repeJ/itur ,
'
q1Jamvis cltlpa adverforu prtece.flertt cafom.
Me. Ricord leur répondoit , que la décifion de cette Loi étoit
en fa ' faveur, & condamnoit [es adverfaires, parce qu'en entrant
dans l'Eglife, on ne l'avoit, pas aveni de certe folfe, & que le
peril n'étant point fenfible, ni préfent à [es yeux, il n'avoit pas
pd le prévoir i que veritablement il avoir vd autrefois cette foffe,
mais qu'il ne fçavoic pas qu'elle fût encore ouvene, attendu que
le Chapitre ayant delfeiu d'y faire des caveaux, la raifon vouloir que le projet eût été execuré, & qu'enfin la notice qu'il
en avoit euë, était une notice éloignée; que la prévoyante naturelle ne pouvoit pas lui avoir fait connoître un peril que ni
le ~ems, ni le lie?, ni l'objet qui l'y amenoit , ne lui repréfentoient
pas; que le veritable cas auquel celui qui fouRie ql1elque accident n'a point d'aétion contre celui qui l'à occafion n 6, eft quand
le peril eft fénfibl€ & évident, comme li 'un Barbier ' avoit là boutique dans un lieu où l'on a coûtume de joücr à la paume, &
qu'un imprudent fu~ s'y faire ~afer, fi dans ce moment une paume tom?e fur la m~m du BarbIer, & qu'il bleife celui qu'il rafe,
ce BarbI~r dl: ce~ramern:ot en faure ,ejt qltod ei im}utet~Jr i cepe-?danr Il ne dOit pas erre J:e~he~ché, parce qlle le peril a été
~vldent & frapa~~t , ~ qAue CelUI qUI a vouLu fe faire rafer ,ne doit
s en pr~ndre 9u a lll'f-meme, de s'y ~rre Itémerairemem expofé :
qua1tfvts 1tt~ ttlud m,ale d,ctl!~tr.' Ji ~n toco periculofl jeltant. ha6en~t tonJr:rt .• je quIS commiJà'lt , tpJùm de fi queri debere' :
L. tt~m ~ela I l , ff. .ad ~. tlluit, que c'cft en ce fens que Dur~lOulm dit,
ql1e ceLUI qUI a pu prevoir le danger n'a point d' _
t
t
l'
. l'
,ac
Ion con .re ,c,e ~l qUI a occalionné, quoique celui-ci foit ea faùte .ce q u~ n etolt . ~,as applicable à Mc, Ricord, puifq u'il ne ouVOI~ pas ~t~e accule d'avoir voulu enrrer dans cette nef - avfc la
m.omdre Idee de cette foife.
l
'
. ~Tand ~ la conteftation qu'.il y avoir entre l'Econome du Chabane1Jy,. ponr (Çavoir fur lequel des deux les dompitre & ~ . AIA
~a;~e ~o Interets deVOIent tomber, en cas que la Cour trouvât
de Me R·nfir~ner en ce chef la Sentence du Lieutel'lant en fllveur
étoit i~jul\~O,r el; ~\~,~~fn~~ly a,peHant difOi,t 9ue ceCCe Sentence
e
nrerêcs, parçe que s'il en ét~r~~ûc~n~in~ a cde$ ' d?mmages &
,e laplt!e evol~ les fupor ...
D
'3
ter, par la .raifon ,que l'E.glife étant fous fa dépendance ~ fous fa
direétion, Il aurOlt dd faue combler cette folfe, ou y faIre cooftruire des caveaux d'abord qu'on eut ce{fé de creufer, au lieu de
l'avoir laiifée 13. ou 14, mois dans le même état, ou bien qu'il
devoit avoir fait mettre des barrieres tour au tour, pour empêcher ceux qui venoient dans cette Eglife, de s'y précipiter, ou
enfin quelque ligne indicatif qui avertît le peuple de ne point
avancer de ce côté là, de même que les Maçons & les Couvreurs
doivent mettre quelque fignal devant la mailon où ils travaillent,
afin d'avertir les pa{fans de prendre garde à eux, qui jignum atiquod, vct perticam jigni toco poJuit : Godefroy fur la Loi Ji ptttator 31. .If. cod. ce que n'ayant point fair, il étoit ci vilement
refponfable des accidens dont étoit caufe le défaut d'une précaution néce{faire.
l:Econome répondoit que celui qui donne occafion à un dommage eft cenfé l'avoir fait, qtÛ occafionem prteflat da11lnum ftcijJè videtur, L. 30. §. 3.jJ. eod. qu'ainfi le fieur Albanelly ayant
fait creufer cette folIe, il devoit être tenu de la chute cie Me.
Ricord, le foin d'y mettre des barrieres le regardant uniquement;
que de plus il n'avoit pas averti le Chapitre, l?rfqu'il avoit fait
celfer de creufer, & que ce défaut de connoifiance de l'état de
la fo{fe de la parr du Chapitre, l'avoit naturellement diIpenfé d'en
marquer le danger.
.
M', Albanelly repliquoic que le Chapitre avoit fç~l IOl'fqu'il
ce{fa de faire tirer des tufs, puifque le travail ne fe faifoit qu'à
grand bruit, & que la ce{fation en fut notoire; les lieurs Chanoines qui alloient tous les jours dans cette Eglife, ayant pû
d'autant moins l'ignorer, qu'il s'étoit paffé quatorze mois depuis
cette entiere ce{fation jufqu'à l'accident de Me. Ricord; que fi.
Je creufement n'eût été fait que pour fon feul interêt, il auroit
dù faire combler cette fo{fe, dès qu'il nreut plus befoin d'en tirer des pierres; mais qu'ayant été principalement creurée pour en
faire des caveaux, la fuite ni fon état ne l'avoie-nt plus regardé,
mais ~eulement le Chapitre; il di[oit enfin que le .Cha~itre a.yan~
difpofe cette Eglife pour la ftation du Jeudy Sam; '. 1.1 aVOIt du
la difpo[er convenablement, & .n'y pas lailfer UD preCIpice ouvert
fans indices, & fans barrieres.
Par Arrêt du 2), Juin 173). rendu au Raport d.e Monfiem le
Confeiller
d'Odin, féant M.
Prdident
de_.Piolenc,
la Sentel1
..
..
_. - -., .
- -le _
.. - .
,
•
�,
~4
D
ce fut reformée, l'Econome du Chapitre condamné énvers M e.
Ricord aux dommages & interêts que la Cour taxa a 800. liv.
& aux dépen5, tant envers M«. Ricord, qu'envers Me. Albane!ly, & celui- ci fut mis hors' de, Cour & de procès, fur la Requêre en garantie de l'Econome " confonnément aux ,C ondulions
,du Sr de la Touloubre Subfl:itut.
•
.X··
. DON A T ION.
St une femme q ui n'a point d'en/am peut donner valahlement entre-vifs, aux en/ans de j'on mari dans let/rs
-contrats de mariage.
u moisâe Mars I095'·Ant:oine Sieca'rd Marchand du lieu d'Ol~
A
- . liou!es,fe mar~a en fecondes nôceS avecla Dlle.FrançoifeDe~
:cugls q~t f~ confbt~a 5'100. liv. cette dot fut reduite peu de
ttems ap:es a.4300. ltv .. par un Terranchement qu'elle fouffrit,
. . Antome Slccar~ aVoIt.eu de fa pre.miere femme deux enfans ,
'Plerre & MagdelaIDe. 'PIerre fe mana avec la DIle. Marie Gilles
,& ~a DUe. Decugis fa marâcre aurhori[éepar [on·mari , lui fit do~
,natIOn clans le c~ntraét de mariage, de la tomme de' 15'00. liv. â
:preod~e [ur Ces blel~s q~and bon l.ui fembleroit; elle fit une autre
·donatlon d~ 700. lJv, a Magdelaine dans [on courra&' de maria;ge avec .'Plerre Debergue.
, . En 172.6. la ~lie. Decugis demanda pardevant le Juge d~OI
.lIoules, la caifat,ton de ces deux donations ce qu'eII br'
'8
d 8 J '11"
, e 0 lOt par
,, ~nt~nce u 1 . Ul et meme année, iJ Yen eut appel pardevant le
·Lleutenant
de
Toulon de la part de Pierre Si~card
,
c. . . 0 d
'"
, & ce L'leute..,
nanr ayant laIt r annance·de pieces mires la DIte D
.
lI< . d l '
. ecugI·S
~n. a~pe a par evant a Cour., av<ec dauCe d'évocation du fonds &
)prmclpal; l'évoca.ti?ll ayan~ été con[entie • & .. ne s'agirram l~&
'que ldu f~n~s , VOICI quels eroient fes moyens de càiTatian p
,lE le dlrolt que les L .
1.
.
~tre mari & fi
.
OIX -ne vou Olent pa~ que les donarions en~
.
emme fuffenr valables, de peur que les
"
J.u uifent toute leur attentioll à Je [uTrendre leurs bie~~~~f;~~~l~~
D
9,
attrairs d'e l'amour, & que les mariages ne devin~ent des cornIncrees d'interêts ; Nè m1Jt uo amore invicem fPottaren,titr donat.ionibus nOH tempera11tes. N è vmalia eilent matrimoma, L. I. &
1;,. jf. de donat. vir. t§ uxor. Et pour les empêcher d'éluder de
fi Cages di[poûtions, elles les avoient étendUes contre routes les.
perfannes qui leur ér,oient fort proches, 0':' qu'i.ls pourroie~t faire
furerpo{er :Ge1Jera~lter tenendum efi_quod zrtter.lp f?s ,aut ~ut ad eos'
pertinent, aut per tnterpofitas perfo1~as, do natr01'/.ts caufa agattJr ~
non valere, L.Si fpo nJùs) . § .g mcrallttr 2.ff.eod. & comme il n'y a
point de perfonnes qui nous foientplus proches, & qui nous appart:iennent de plus près que nos en fans , ils [ont exprdTément corn...
pris dans cetre difpoûtion; la Loi 3. du même titre veut même
au §. 4. que la tnere ne puitTe pas donner à [on fils, qui dl: fous.
la puiffance de fon pere: Si mater fitio , qui in potefiate patris
ejJet, donet ,nultius momenti, e.ffet donatio; Theve.neau [~r l'Ordonnance d' Henry II. qai dedare nulles les donations fattes au~
Tuteurs & Curateurs, & aux per[onnes interpofées , dit qu'il ne
peut y avoir de doute [ur l'imerpoûtion , que quand l~ don~tian
. eft faite à un auùe qu'à un fils ou de[cendant , car a leur egard
la pré[omprîon de l'ïnterpofttion cfi Juris ~ de Jure ; ce . qui
doit {urtout pa.roître incontefiable , quand c'efi une [econde temme qui donne au fils de [on mari du premier lit , p~rce qu'il dl:
toujours pré[urné qu'elle donne au fils en conftderatlOn du Pere ,.
0U à [es prieres & violentes [ollicitaüons , dotlt elle n'a pû fe
deffendre.
Dufre[ne dans [on Journal des Aadiences, tome I. Iiv. I. ch . 74page 56. ch. 85'. page 62.. ~ liv. 2.chap. lo .. pag. 96 . raporte pluûeurs Arrêts qui ont caffé des donations faites par des femmes
aux eofans de leurs maris nez d'un autre mariage .
Mr. Loüet let. D, chap. 17. dit que quand notre quefiion s'étoit pré[ent,ée au Parlement de Paris , par raport au~ co.û t.ume;
qui deffendent les donations entre conjoints, on avolt dlfi lID.gue
les enfans qui avoient pd s'être attiré par leursfervices ces bienfaits da donateur, de ceux qui éroient encore dans un âge à n'en
. avoir rien pô. mérirer par eux-mêmes ; a~ p.remier c~s les don~
rions étoient coùfirrnées, au fecond elles erOient caffees; ce qu 11
jufiifie par divers Arrêts. & cet Auteur aj.oute qu'i~ ~ut enfi~ j,ugé par Arrêt du 4. Juillet 1587. que celUI des conJolDts qmll a·
voit point d'eofans, pouvoit
donuer à l'eufant de l'autre, fans. en·
.
. --
,
1
�~6
D
trer en cOlllideration de l'âge, lli du merite perfonneI du dona~
taire, & que cet Arrêt fit qu'on ajoûra à l'article 28 J. de la coûturne q~i ~rohj~eoj~ les ~onations entre conjoints, que celui des
deux qlll il aurolt pOlllt d enfc111s ,pourroit donner aux enfans de
l'aune .
Brodeau au même endroit Ge LoUer, dir qu'avant cet Arrêt,
& cetre ,nouv~lle difpofirion de la cOlîtume, le Parlement avoit
confirme ces fortes de donations, lorf~ue le donaraireétoit dans
un âge à pouvoir perfuader qu'il avoit meriré cette.1iberalité par
fes bo?s offices, & qu'il paroiffoit que fon pere ni fa mere n'en
POU VOI~nt nullement profiter, mais qu'ayant été enfuire ,reconnu que ces donations éro ient toujours L:1ites en confiderariol1 du
pere o~ d~ la m~re, qu'ils en étaient toujours la veritable caule
& le ~rInclpal obj et , elles avoient éré déclarées Dulles dans l'un &
dans l autre cas, fan~ admettre aucu ne forte de difiinétion , ce qu'il
confi.rme par un Arrer ~u. 1 ,. Juin 157,. il ajoute qu'après l'Arrêt du
4, Jmllet 1,8 ~. ~ l'~~dltlOn faite à l'ancienne cotÎtume, la- quefiion
ayan t e.ncore ete agttee, la Cour voulut fixer la juri{prudence par
une ~Ol genel': le , & apr~s avoir confulré toutes les Chambres, elle
re~dJ,t un .Arr~t le ? AVrIl 1610. par lequel il (ut dit que le conjoint
9l~1 n avolt pOIO~ d enfans, pouvoir dOlil uer aux enfans de fon C011J~~nt, ~onformement à l'Arrêt du 4. Juillet 1,87. & à la nouvelle
~Ifpoli.t/on. de!a cOl1tume, &il rapporte enfuire plufieurs Arrêts ui
~~nt ~lllli !uge ,l,or:'g ue la quefiion s'étoit préfenrée en la coùtume ~c
a~ls , malS qua 1. e~ard des autres cOtÎtumes , qui prohibent les do natIOns entre C?n)Olnts, foit direétemenr, foit indireétemenr & fans
a;lcunel~xcetrlOn , c~s f~-rtes de donations ont toujours ét~ déclar~es nu es, ans aVOIr egard à l'~ge du donataire ni i fon me
me envers le donate
r'
l
'
fans &
. ,.' ur, Clt que ce ui-ci eût Oll n'elir point d'en.
,
qUOlqU Il parth que le pere ni la
d d
.
pu{fenr aucunement profirer de la chofe d ' m~re II o~~at.alf~ ne
par divers Arrêts qu'il cite.
onnee, ce qu Il Jufilfie
La Dlle. Decugis difoit e fi
dl'
I,e avoir I-àites , éroien tune 7, eco.n lell, que. les donations qu'eletoit prohibé par l'un des c~ ~e~tlfn d~ !es ?Iens dotaux , ce qui
gufte, & par le §. ut cum
~ al LOI ~tJIt~de l~Empérel1r AuaC!. les Loix ayant'
x . e a LOI ulJlque C. de rei uxor
fi
pm certe iage préca t'
d
.
:mme naturellement facile à fi - l,Ii
u IOn, e peur que la
d un coup dans un état d" d' e al er perfuader , ne tombât tout
111 Igence par fes liberalirés / llè fragi ...
1/
titatf?
D
97
titate naturtefote in repertinam deducatur i1topiam, dia . §. Vt
cum Lex; Nè jèxûs muliebris fragiJitas in perniciem flbfia1ztite
earum convertatur. Infi. quib. alien. licèt vet non in princip. la
Loi Confiant~ , C. de donat. eft encore plus precife pour notre cas,
puifqu'elle dit forn:ellcment que l~ femme ne peut pas ~aire des
donations de fes bIens dotaux, meme en faveur de fa petIte fille,
Confia1tte matrimonio, dotem penès maritum fuum c01tflitutam
dvia tua tibi donare non potefl: Boniface tome I.liv. 7. tit. 4. ch.
3. raporre un Arrêt dll 27. Mars 1647. par lequel la donation
univerfelle que Blanche lfnarde avoit faite à fon frere , fous la
referve de l'ufufruit durant fa vie, &. celle deron mari, ne fut confervée que pour les biens paraphernaux, ayant été caGée pour les
dotaux; un allrre du 16. Mars 1662. (lui jugea la même chore en
faveur de la DW. Anne de Merindol, & un troifiéme du 8. Nov€mbre 16,8. par lequel la donation que Verane Durbeque avoit
faite de tous [es biens, fous la referve de 300. liv. fur totalement
caLTée: Le même Aureur au ch. 1. dll même titre en raporte
un autre dll II. Décembre 1646. qui caffa une donation de 900.
liv. faite par une femme authori[ée de fon mari, en faveur des Peres MinÎmes de la ville 'de Toulon, pour une fondation de douze
Mdfes par an , bien) que cette fomIlle ne fut pas la huitiéme partie de fa dot, ainli qu'il eft déclaré au nombre 17. du ch. fuivanr ,& les donations faites par la DUe. Decugis emportoient plus de
la moicié de fa dot, puifqu'elles alloient à 2200. liv. & que fa dot
n'étoit que de 4300.liv.&cetexcèsfourniLToitencoreun moyen
de caaation, parce qu'il fuppofe une forte fuggeftioD , ou des violentes impreffionsde crainee de la part du mari; Fau. Cod. de met .
.cauf. dtf 6. Boniface tome 4.liV. 7. tit. 3. ch. I. raporte encore
un Arrêt du 23. Juin I687.rendu en faveur de laDamed'Eiroux,
qui jugea que fes .biens dotaux ne feroient pas fournis au payement de la fomme de 8000. liv. qu'elle avoit donnée dans le contraét de mariage d'une Niece de ~OD mari, & de fon confentement ,
aux enfans mâles qui naîtroient de ce mariage, fous la referve
des fruits fa vie durant.
Jean Fede du lieu de Lambefc, fit en 1702. donation de tous
.fes biens à Jean Laurens fon Neveu, fous certaine referve, celui-ci étant venu à fe marier en 1710. la D1l e • Lambot femme de:
jean Fede ,lui fit auŒ donation de tous fes biens du cOl1fenternel~r
de rOll maori, f.ous la referve de [on entretien; qu.elql1e rems apr.e-s
N
•
�D
93
ces do~atel:lrs Ce plaignirent que Jean Laureo-. dOha,taire I~ «"~lt
maltraitez en leurs perfonnes, firent informer contre lui. & do •
nerent Requête inci?enre en révocation de leurs dOBati~ns, fo~
pretexte de ces exce,~: le premier Juge mit fur le tout Laurens
110IS de procès & d mft:ancê.
. lean Fede étant mort &; ayalilt laifTé la DUe. La'mbot fon héG.
da la
r. d
cl.fIrIere,' elle po
. rrad la caure pardevant la Cour ' & lon
élnan.
"t eden drevocatlOn
es
donations
fur
deux
moyens
.
la fi
1"
•
d
.
) . ur mgratlu e u on~talre; 2 fur ce 9ue la femme mariée ne ,peur as
cl?nner fes biens ~otaux. Laurens, qui avoit donné Requête ~n
cid ente en caffatlOn
de la procedure
criminelle ' répo nd"
•
"
d
Olt J I .
que les mauvaIS rraltemens ont on l'accufoir e'rol'e t d
:li
r. .
, r.
'
n es pures
UppOIItlOD.5. a1tHI que le premier Juge l'avoir reconnu " r. "1
. hors de proces
' & d'inil:ance. ".0
' pU1!\qu• ,1
}'aVal'r mIS
1
C
, . c·
d
'
que a lemme manec
lalre
es
donations
pour
caute
de
m'
'
pouvoir
,
d r.
.
artage cl'u con fiente·
ment
Par Arrêt du 3 • Oétobre 17 13 . 1a proce dure
. . eIl Ion
fi man.
t'F,.
~nm11le e ut cauee. atnu que la donation faite
f Dlle L
bot, .& ce.lle faire par Jean Fede fur confirmée par a
. am·
Bnllon ln V dOHations r2p
1 r.
.
'
d
d
.
"
,oree
p
Utleurs
Arrets
qui ont caC:
{e es onatlOns faites par des femmes
.,
manees aux cllfans dt
leurs maris.
Pierre Siccard répondait
" bl
digefte au titre de donat. in;'::. :e.ma~ ement fuinnt l.es Loix du
raifon d'étendre contre les enfans tria pr::.r:· . on davolt que~qu~
..
~ntre conjoints. fur toot our ceÙe
. 1 It10~ . es donatiOns
-,
• la mere ou la marâtre, lor[q~e le pere 1: "lUI !e~r etolen.t faites par
ce que fui.vant l'ançienne jurifprude:cavolt ous!a putlranc~, parfils de famille était totalemenr
. e , ce qu on donnolt au
U1s
du § 4. 'de la Loi 3. ff. de d011 :c9
au .pere, & c'eft la raifon
~lIc. Decugis; qui déclare nul~e' l:nter v~r. ~ uxor. cité par la
a .fon fils qui était fous la pui{fa • ~o~arlOn que la mere a faite
rlttlr; mais J ufiinien a établi de n~ce
on pe~e , q111a patri qUtEayant voulu que les enfans d . ;lVe. I~s m3Xlmes dans fan Code,
tous les biens qu'ils acque . c amtl!e fuirent proprietaires de
c,u qui leur obviendroient rra~f~~tffar eurs tr~vau" &ç. indll11:rie,
sen eft expliqué dans la L P, C veur de lafortune , ainft qu'il
ber. que la difpofitioll
cO;rce u~ ~portet 6. C. ~e boni.r qtlte lider les enfans Comme des
01 D.e permettaIt plus de regarnes
,roicm des 1ib~ralités de la perfon
1l1rcrpofées, 10rfqu!Jls receparr de leur belle-mere ou m-arâtrc
0
•
J"
•
1
O
A
'
t
de
.
,
D
· cn aVOit
. ete
, / 1"0b'Jet, comme ICl,
.. par99·
fitr tout ronque 1
e mauage
ce qu'eItes ét;oient deftiuées pour en fupporter les charges, le pere
n'y pO\;Jvant nullement 110ncher ,. que ft le Parlement de Paris avoit
~a(fé' ces fortes de donations dans les Coûtumes qui' prohibent au
c<i>ojoi:nt cde donner à fOA conjoint dircéteroent11lÏ indireéternenr,
~'dl: q.ue Iles enfants étoiens tacirernent compris fous ce mot indiretlement, que C\ilivant l'Arrêt du -4· Juillet 1587- r~porté par
LaUret, & cilié, paf la Dlle~ Decugis, le conjoint qui n'avoit point
d'enfans,. pouvoi1t donner à l'enfant de fon conjoint, même avant
l'addition à la nouvelle coûtume de Paris, par laquelle addition
'eUe le permet expreit"émenr. conformément à cet An:êt , & à;
t'efprit des Loix civiles.
Ce donataire ajoutoit que la·que!liol1 avoit été préjugée iH terminis ~Q fa faveur, par l'Arrêt de la Cour du 4. Juin 160'7'_ raporté par B'oniface tome 1.liv.7. tit. 4.ch. ?I.qui confirmaunedonation de l ' .0o.liv. fai1se par la Dame Lucrece de GraiTe • à Noble:
Pierrt: de Roufiargues,. fils du premier lit du fieurde Rouftargues
mari de cette donatrice; il dtoit encore l'Ârrêt du 1. Janvier
1668. raporté au chap. fuivaut ,qui cenfirma la donation de 1000.
liv. faire par Anne Taxi. femme du nommé, Brie, à: la fille que'
fon mari avoit euë d'ull précedent mariage.
/
A l'ég~rd de l'objeétion fondée fur ce que I~ donation dont il:
s'agiiroit étoit une aliénation des biens dotaux prehibée par les:
Loix citées paoli la DBe. Decugis , Siccard répondoit que ectto'
prohibition n'étQit faite que.-E0ur l'imterêt du mari, qui ne pou., yvoit pas êrre privé de [on uiufrui.t tànsfon cenfentement; Si prif·' q~- ~;
dium uxop tu'a. dotale vendiderit, /}ontè ne(nè ... nihiJ intt1fejl
.
cum rei tibi qutefltte dominium minimè auferre potuerit,. L.ft , ~', - - - \t~~
prtedium' 23. C. dt jut'. dot. C'd\: ~ncore I.e cas de la Loi. ~t~ ..'/)r,q) ~\~./::.::gonflante 21. C. de donat. dotem penes marztum foum confltt1{~1 ,'.___ ,-:->. :~
lam. Or ici le mari ayant confent-i • la caufe de la prohibitio~,:I,V/7 J.\\~\ ..
c::elfoit,. Ceffante ratione Legi:s ceffat ~ ipfa Lex: Qu'en effet'
---"'....dans te cas de l'Arrêt de la Courdu 27. Mars 1647. ~endu en faveur de Blanche Ifnarde. ' & que la DUc, Decugis opporoit, lal
donation qui fut cafTée pour les biens dotaux. avoit été faite fans ,
le confentement du mari. que le même deffaur fe trouvoit appa-remment dans la donation faite par la Dllc. Anne de Mer'indol •.
'lui fut auffi caffée par l'Arrêt du 16. Mars 1662. d'ailleurs c!é-.it un: dGnation univerfell~,. & c.omme t.llc nuRe , fuivant. lc:
/f.
J'
N.ij.
•
�D
IC~
,
fentiment d~s Doéleurs [ur 1~ Loi de~ni~te C. de plltlis. fLuia
vottem mortu captandte mductt, ê§ adtmtt facultlltetIJ teflandi;
& ft la donation de Vcrane Durbeque fut auffi déclarée nulle
par l'Arr c du t. Nove~bre 1658. c'eil: qu'elle avoit été auffi
faite fans le cOllfenremellt de fou mari; \à l'égàrd de l'Arrêt du
II. Déc~mbre 164 6 . q~i cafTa une donation de 900. liv. faire par
la Demodelle Hugues pour une caufe pie, la raifon en fut que
ccrr.e donation éto.it pr~fumée faite e~ payement de pareille
fomme que fon man deVOIr aux Peres Mllllmes donataires: quant
à celui rendu en faveur de la Dame d'Eiroux, le 23. juin 168 7.
la aona~ion n'eue pas, lieu pour les biens dotaux, parce qu'eHe
file jugee exceflive, erant de la fomme de 8000. liv. .
Siccard difoit enfin, que fa donation étoit faite pour les fer.
vices qu'il avoit rendus à la donatrice, ainfi que l'ade en [ai[oit
foi, & par confequen t qu'elle écoic moins une liberaliré 'q u'un~
ju!l:e rec0mpeafc.
.
La De~~ifelle D~cugis repliquoit que les liberalitez faites auX'
en~~ns, erOIent. tOûJ?llrS rela~ives à l'interêt des parens, parce
qu Ils fe trouVOlent d aurant dechargez , & difpenfez de leur faire
eux-m,êmes ~es donations, que d'ailleurs les Peres profitoient de
~es n;emes blc,ns, lorfq~e leurs enfans prédécedoient fans enfans:
1 Arr~t raporr~ par Bomface" tom. I. ~iv. 7.. tit. --f. ch. 7. oppofé
par Slecard, n ay~nt confirme la donatIon faIte par la Dame Lu.
~rece de Gralfe, a Noble Pierre de Rou!l:argues fils du premier
llt du tieur de Rouftargues fan mari , que parce que cette d
.
. ft· l' 1
onatnee avolt IpU e e retour e? cas de prédécès du donataire fans
en:ans, ~ qu.e de plus elle eroit morre dans cette volonté; ce
faIt confirmer la dona"ion
.
, qm
" aurolt
' .
• , quand mellme ell e auraIt
ete fane au. man,
L. I. e§ 3. Cod. de donat. inter vir J;~
•
1
\,!I uxor.
on a11.egUQl: a meme raifon fur J'Arrêt qui avoit confirmé la
donatIOn1 faIte
au/r.]
dans
' par
,. la DemoHeIle de Taxi ,e'rant
H l morte
~erte vo onte, d atlleurs celle-ci avoir une confl:irution de
hv . &n.'avolt
. donne' gue 1000. liv. après ion décès au lieu4° 0u0.
la DemOlfd.le Decllgis s'éroit dépoUillée de fon vivaI;t de la ~lu~
~~n~e partIe de ~a. ~ot, ~ en demandoit elle-même la reil:iru.
n . que la prohlbltJon d aliener le bien dot:d eft bien
. '
~~: ~~,~fl~f~~;ration du mari, 9ue pour celle la [emm~~1~~ .
da
.
tom~e dans la JUIfere, & que fa vertu ne fait en
nger, ne ln repentznam deducatur inopiam, & qu'il eft de l'in ..
Il
•
de
ICI
cerée public que les dots des femmes foient confervées, afin q?e
devenant veuves, elles puilfent plus facilement fe remarier, zn·
terejl enim reipublictt ne mutieres fiant indotattt.
Quant aux fervices dont on avoit caufé la donation, la Demoifelle Decugis difoit que ce n'étoit qu'uu faux prétexte, &
qu'en toet cas ce {eroit au donataire à prouver ces fervices ;
la feule allegation ne fuffifant pas dans ces fortes de donations
fufpeéles. Opus efl perfPicuè probatione officiorutIJ perfonatium ...
fic ut nut/a conf:jJio perfonarum prohi~it~rum 'p0ffit e~e .(ujjiciens ad p{'obatlonem caufarunJ donatzoms : d Argentre {ur la
Coûtume de Bretagne. art. 218. Gl. 9. n. 7.
Brillon à l'endroit ciré, raporte un Arrêt qui calfa la donation
qu'une femme avoir faitè à la, niéce de fon mari, quoiqu'elle ellt
, refié ,douze ans dans la maifon, & qu'elle eût jufiifié d'avoir
donné fes foins. & fes fervices à la donatrice.
Par Arrêt QU 27. Novembre 17.30' prononcé par M. le premier
Prefident Lebret , la donation fut caŒée, conformément aux
conclutions de MonCteur l'Avocat General de Seguirall : plaidant
Me. Don.
X 1.
.
.
Donation revoquée par la furvenance d'enfans.
Arthe Baux femme de Jean Fouquier, mariée fous une
conftiturion fpéciale de 900. liv. & de tous fes biens pre·
fens & à venir, fit donation â l'infçu de fon mari, de 200. liv.
en argent, & de 77. liv. en valeur de ~neubles meublan.s à Anne'
Baux fa [œur, dans fon contrat de manage avec FrançOIS Bayon ,
ces 200. liv. devoient être employées à l'achat des coffres ou
des robes de cette donataire. .
Quelque tems après, Jean Fouquier mari de la, do~arrice mourut, & elle fe remaria avec Pierre Forv, dOllt elle eut une fiUe;
on apeUa auffi·tôt de l'ordonnance d'inCtnuation de c~tte donation, & QIl en demanda la revocarion , attendu la nallfance de
cette (infant, alleguam pour cet effet la ,~oi ji ' 1mq1t~m 8. Cod.
de re'Vocartd. donat. le differend ayant ete comprolUls, les ~r-
M
..
�,
0
IO~
birres. décJarerent la donation revoquée,. Ann'e' B'aux !!c Françoi!:
Bayon ~o~ mari :pellerent de c:tte Sent,en~e, pardevant Ja Cour~.
Ils dlrOl~nt. l , que la d0natton. ayant ete faite dans un con·trac de ~artage" & en fave:ur du, mariage, eUe ne devoit pas êtré!
revoquee par l~ fUfvenance d~s enfans de la' donatrice arc\!'
que ~~rt~ dona,tlOll faifoit partie' de l'a dot de la. dbnarair~. &
'lue ~ etOtt fur 1affi:Jra~-ce de cette dot qU'e Bayon l~avoii épou'fée'.,
, ,2 • Que cet~e ~ol1atlOn ne conGf1:ant qu'en deni-ers qui avoient
ete employez ct 1achat des coffres ou rohes de la donataire &
en des ,m.e,ubles ufez depu.is 10I:1g~ tems, la rev:ocarion ne de~oi~
pas aVOir 1te~ ; 10l chofe donnée n'exifiant plus, ou n'étant plus,
dan~ fa premlere nature & valeur; qu'il feroit rude "d?obliger
~an de·,rendre, l,e prix des habits d€ fa femme. fu,r t'Out qua~~
ÛS ne· 1~t o~-r ete.. achetez que ~a'rce qu?,on. lui avoit fait preient
de. ~nters, q~l~ ,quand la don>ittÇ>o n'étolt pas el} des fonds, mais
)en de ets mO?1l1,alre,s, ou en arg~nt, & qu~il furvenoit des enfans
e on:teur ,etolt bien cléch~rgé de payer ce qui pouvoit être en::
Ci:ore d'~l" mal~ que le- donatal.re n'émit jamais c.ondamné à· rendre.
ce qu 1 avolt reçu.
.
3·. Que la donatrice s'etoit conlHeuée 900 Iiv e d '
&.
encore [aus {es biens prefi . &' . '
. ' ' . n. enters,
c. t ' Co •
ens a ~ enlr , qu alOft· la donation étoit·
Jor lOJeneure au quart de fes biens & , 1
.
tour Fachinelu". cO'lJtroverf,' , .
que es Doéteurs & fur'
}:authenriq.u eexcausâ· décid~.!rurts·d
~lJp. ~.8. & BaIde fur'
pas être revoquées pa~ la [urv~ que e ~e es ~natl'Üns ne devoient
n~nce es en ans, & Chenu fur '
Papon , liv; 1 r.. du dbnatio
de 1602, ui a . ,
. ns, ttt, 11-, art, 2.0. raporte un Arrêt
de parti~ des ~~~~ q~t~e~la don~tion n'etoit ~as de la. plus gran •.
ce. d'enfans.
,.
e ferOlt pas revoquee par la, fur-venan.•.
i:
n\t
Les Intjmez~ répondoient le.·
par une femme mariée. ' . 'd . qu~. toutes, les donations- faites.:
€lire, à aurnes qu'i fes ' . : es peroonnes et'rangcres., c'eft-à..
fI;, écoient nu/les ' r. ' en anIS ,. {ans le c.onfentement de fon. ma'.
,.
,JUlVant a Loi co rjl t
' ro d'
.
que d aIlleurs la Loi J"',!' .'
d"
'il an e 2.1.. ,-,0 • i't d()nat~!
" cl
,....H .a lUt.er 1t: a la fem
1" l'
.
..
blens
oraux ,. par.ce qu'il eft ' . fi
me ,a l~natlOn de les
en~ore de· l'interêt pub-li
~~n-le~le~ent de fon. lOcerêt • mais,
~IJJm reipuhJicte- dote.r J~~"vqU·I IlU fOlent c?nfer~ez , interljl\
s
.!,.ure dot. & Rebufle remar :
abere, L. ~elfu~ltc~ li. fi. d~·
e.tre confervez entierem q ~ fur cette LOi, qu ils doivent lui'lQand wêm;, Cette. don;~t, ~a v,ar. hoc efl, int~grll,f ; qu'ainli:
n erOlt au, deifoltS du:'ipart. des .bien!,
Z
~'elle
de la donatrice, il fuftiroit
fût faite au préjudice d:°la
:dot, pour qu'elle fut rctvoquée. d'autant mieux que la Loi Julia
.àeHend indifiinétemeut l'aliénation des biens ·dotaux~
,
~o. Q!1e cette donation avoit été 'revoquée par la nailI"ance de
la fille., parce que la donatrice ne pouvoit nullement penfer d'a..
vo!r des ~nfans , lorfqu~~lle ~t ~ette li~eralité, pnifqu'i:l y avoit
;pre~ d~ dl~-ne\:lf .ans ~u eUe et'Olt D1~ne: avec Fouquier, fans en
aVOir JamaIS eu, & n ayant pas alors fUJet de croire qu'elle lai
fllrvivroit ~ & qu'eUe en pourroit avoir d'un recond mariage ;
que la LOI fi un'quam , veut que les donations de tous les biens
()u d'une partie, foient revoquées par la furvenance d'un enfant :
n'étant pas à préfumer que le donateur :lit voulu préferer un étran.ger ~ fa pr0I:re f~iIlc , quia nemo propriam flbolem aile1te pofl.
ponere vD,tuijfo vtdetur.
. 3°. Qme la faveur de la dotation de la donataiTe, ne pouvoit .
pas rrévaloir fur la faveur de la dotation de la donatrrce : tel étant
le fentimen:r unanime de tous les Doéteurs, d'autant que la Loi
Ji unquam, comprenoit generalement toute forre de donations;
qu'il érait indHferem que les coffres ou l:es habits, & les meubles fuiTent ufez ou confumez, puifqu'on ne demandoit pas la
reftitution de ces effets, mais de l'argent donné, & le prix de
ces meubles qu'oa répétoit , condiétione fine caujà.
_Par Arrêt du 21. Avril 1692. prononcé par Monlieur le Pre..
!idem de la Garde, il fut ordonné que la Sentence arbitrale tien ..
droit & fortiroit fon effet, conformément aux concluCtons de Mr.
l'Avocat General Azan; plaidant M'C. Barrel pour les Apellans ,
Me. Arnaed pour ~es Intimez.
VOrdonnance du mois de Fevrier 173 r. a prefcrit les regles
<{u'on doit fuivre en matiere de donation, foit pour la forme,
foit pour le fonds; l'article 3'9, & fuivans, concernent fpéciale- ,
meut les cas de la furvenance d'ellfans au donateur: 'cet article
.3 9, eft· .con~'t1 'en ces termes.
" Toutes 'donations entre vifs, faites par pe-rfonnes qui n'a..
h
vo,ienr poi.nt d'enfa.ns ou de defcendans aétuellement vivans
', . au rems de la dOJilation, de quelque valeur que lefdites dona" tions puit1ent être, & à quelque titre qu'elles ayent été fai,. tes, encore qu'elles fuiTent mutuelles ou rémuneratoi.res, mê" me celles qui auroient été faites en faveur d~ mariage, par au·
,., tees que par les conjoints ou les a[cenclans, demeureront ré ..
�" 10-1]a ~
• voquées de plein d
rOlt 'par
lurvenance cl'
' un
~ l' . .
enlan~ egltuue
J:.
:, du donateur, même d'un pof1:hume, ou par la légitimation d'un
'! enfant naturel par mariage fubfequent, & non par aucune au.
ne forte de légitimation.
" Cet article veut donc que toutes fortes de donations foient
révoquées par la furvenance des enfans , même d'un pofthume,
fi ce n'eft que le donateur eût des enfans, ou des petits fils dans
le rems de la donation, ou que les donations ayent été faites
par des ,conjoints, ou par des afcendans à leurs enfans, ou à
leurs autres defcendans, en faveur de leurs mariages, parce que
celui qui donne à un étranger au préjudke de fes propres ,enfans
exiftans, eft cenfé vouloir le préferer aux enfans qu'il, pourroit
a voir poil:érieurement : Si donator ti6eros ha6eret tempore do-
nationis, 1'lon potefl ipJàm revocare, nec. Ji pofleà alios fofcipiat
ti6eros, qttia femel extralteUm prtetutit ti6eris, nec datur conjetfura .pietatis, Cujas ad L. Ji unquam , Cod. de revocandis
donat , mais fi celui qui a donné à fes enfans, même dans un
contrat de mariage, a dans la fuite d'autres enfans, la donation
fera révoquée, jufqu'à la 'Concurrence de la légitime de [es derniers en fans , L . Ji totas ). Cod. de inof. d011at.
Article 40. Ladite révoc~tion ~ura ti:u, e1tCOre que t'enfant
du donateur, ou de ta donatrIce, fut conçu au tems de la d01zation.
Les Doéteurs & les Arrêts faifoient une diil:inétioo: fi l'enfant étoit conçLÎ dans le te ms de la donation, fa naiflance ne
la f~if~it ré~oquer qu'à l'égard du pere, parce qtùl étoit préfumé
avol~ Ig~ore la grofreiTe, ~e ,fa fem:ne , ~ ~ue ,non cogitaverat
Je 1t6eru: la donatIOn n eroit pas revoquee a l'egard de la mere
p~rce qu'elle étoit ce~tée ,avoir p;û fa gr?iTeffe & qu'ayant fai~
fCI~rnment ~ne, dona,tlOn a un etr~oger, au préjudice de l'enfant
1
qu e}Ie aV?lt liee d e~p~rer ~ fa naliTall~e n'en devoit pas operer
la revoc.arlOn: cette dlfi:l1~ébon ne parOiiToir pas june , parce que
la fe~m~ peut fouyent erre grofTe fans le fçavoir, & quand il y
a des l.lldlces exrene~rs
fenfibles , il,s peuvent infimire le IUari
<l~ffi bIen que la femme, c eft pourquoJ! cet arricle 40. veut indift~nétement, que, fi le ,mari ou la femme ont fait quelque d ona·
t
Il
100. e e f",Olt revoquee en faveur de l'uo & de l'~lUrre par la fur~enance. d un enfant, quoiqu'il fût conçu au tems de la dona.
tlon. daurant que la do àt'o
11.
~'
c.'
.
,
"
.,
0 1 n ell touJOurs latte fous cette
tlClte coudmoa qu eUe vaudra, 's'i! ne furvient point d'enfans;
,&.
h~ç
D
lb,
bite Lex fi unquam , pertinet ad :quemcumqut donatorem ~ui
m non haberet tiberos, bona fua omnia vet partem donavlt ;
C~fleà fufceptis ti6eris donatio rev?catur in flli~u,"! ~ quaji d~
feéfâ conditione tacitâ qUte ex :onJea~4~â donat/ont mefl ,Ji tr.bero'S non habuerit, Cujas ad tit. Codzcts de, revocand; dona~'.
Article 41, " La donation demeurera parellle~llent revoq~ee ,
" quand même le' ~onataire, [e~o!t ~nt:é en poffeffion des b~ens
donnez, & qu'tl y aurOit ete ladre par le donateur depms la
.. furvenance de l'enfant, fans néanmoins que led, donataire foit:
" tenu de rdl.:ituer les fruits pat lui Eerçüs, de quelque Il:J.tme
:: qu'Us foient, fi ce n'eft du jour que la naiiTan,ce de l;e~1fant.'
ou fa légitimation par mariage fubfequent, lUI aura ere not!:: fiée par Exploit, ou autre aéte en bonne, forme, & ce ,quan?
" même la demande pour rentrer d,ans l~s blen~ don~1ez , n aurolt
" été for~ée que po~er!eu:eme,nt a la?lte notlficauo,n..
.
La Jurifprudence erolt fort l11C,er~al?e fur, la, reibtutlon d.es
fruits, il Y avoit des Doéteurs qUI etOlent d aVIS ~ue les frmts
devoiem être refiituez du jour de la po!feffi,on des biens, donnez;
d'-autres depuis la naiiTance de l'.enfant, d autres depms, la de:
mande en révocation de la donatIon: cette, nouvelle LOi, a ~x.e
la regle, & le donateur pour~a feuleme~t pretendre l~ ;e~I:.utlOn
des fru.its, du jour que la l1aliTance de 1 enfant aura ete duement
fignifiée au donataire.
.
.
. ,,
ArtiCle 4'2.., " Les biens c01npns dans l~ d?natlOn revoquee
de plein droit, rentreront dans le parnmo1l1 e du donate~1r ,
:: libres de toutes charges & hypotheques ~u chef du .d?naralre,
" fans qu'ils puiiTent demeurer affeétez, me~e fubfidl.alrement.'
à la refiitution de la dot de la femme dudlt donataire, repn" fes doUaire ou autres convèntions matrimoniales; ce qui aura
" lie~ quand même la donation auroit été faite en faveur du ma- .
:: riage du donataire, & inferée dans ,le contrat ~ & que !e do:
nateur fe feroit obligé, comme cautlOn par ladite donatIOn, a
"
u
;, l'execurion du contrat de mariage.,
"
.
L'Arrêt obtenu par Me. DU1l10ulin, r~pQ.rt~ par ~apon,' ltv.
Il. tit. I. art. '2..0. avoit jugé que la donatlOn era?t revoque,e par
furvenance d'enfans, les biens donnez derueurOle?t ~ubftd~alre~
ment hypotéquez au doüai:e de. I~ fe~me: Mr, . cl Ohve , ltv. 4·
ch. 6. raporte un Arrêt, qUi a.volt ~uge que les bIens dOllne~ demeuroiellt fubfidiairement obltgez a la femme, pour fa dot & [<?11
,
'
0
�I~
D
augment' ; il Y a plu,lieurs D~&eurs qui f~ivenl: cer:t~ do&rÙle , ~
un 0'rancl nombre cl un fentlme.nt contraire: cet article 42.. a decidt la difficulté , il ordonne que les biens compris dans la do ..
nati<m révoquée, reviendront au donateur, libres de coute (orre
de ,charges & d'hypotbeques, fans aUCURe exceptiou.
Article 43·
Les donations ainG révoquées ne pourronr revivre ou av-oir de nouveau leur effet ~ ni par la mort de l'en"
fant du donateur, ni par aucun aéle confirmatif J' & fi le do" nateur veut donner les mêmes biens au .même donataire, fOÎt:
" avant ou après la mort de j'enfant par la nailfance duquel la
" la donation avoit été r~woquée, il ne le pourra faire q~e' par
" une nouvelle difpoGtion.
.
C'était encore une "onre!latio:n parmi les Doéteurs ,. au cas o,ù
J'eafant furv,eou ·éroic décedé, avant que Je donareur eûc demandé la révoGâtÏoofl de: la dOlilation :. les ums fomenoient qtle la dotution étâIJ't annullée de plein droit, par la furvenance de l'enfamt, le p>ere poavoit en demander la révocatioa" quo'iqu'il fût
décedé : les aUCre's difo'ieut au contraire, que la donation n'érant
révoqlitée qu'à caure de la furvenance de l'enfant .. c.ctte taifon
ceiloit lorfque l'enfant écoit mort, les chofes érant encore eQ
kurentier: cet arcide' "/13. terminé ce di.fferenr ~ il veut gue la
~onatiOli1 foic révoquée par la naiiTal1ce de l'enfant" fans q.Be la
mort la puilfe faire entretenir.
'
Article 44· ,.• Toutes c1au~es ou comvent.ioil'l, par h!ludle. le
. ren011:ce, .3'1
'
\ . de l,adonati<}ll
-11
,., d0nateur aUf?lt
: a re~ocatlOn
.pliHJr'
.. [,i,lrvenance d enfant, fera ·rega.r.dee com!ŒlC mllle ,& ne pourra
~, produire aucun effet .
,~ujas fUI cette L0~ jiu'n~uam l,. eft d'avis q.ue le dona.teur pouV~lt re~oncer au drOit ?e faire reyoquer la donation, en cas qu'iL
lUi furvll1t des. en fans ; Il fe fondolt fur la Loi ft quis in confèri.
bendo ,. Cod. de paffi..s, ~l Y a bien de Doéteurs de cette même.
. ~pinion , & plufieurs autres d'une opinion contr.aire :: ,par cet artIcle 44· toutes claufcs de renonciation f~lUt..dédaries nulles ainû
la quefijon eft décidée.
-,
.
Artic.le t5'· ,., Le deuaraü:e, fes héritiers ou afant caure ou.
... aut,r~s~ d~tenteUors d~s chofe~' dansées. ne .peurront operer la
•• prefcl'lptlO? pour faJr~ va!olr.1a donation réVQqaée par la ,fur,., ve?ance cl enfant, qu apres un.e pQ,iTeilion. de .trente années
.~ qUI. ne pourrout co·mmencer ,à COllrÎ[ 'lue ,du .Jour d.e la la d
ft
,.
•
,
,
i
•
D
~..
I~
rance da dernier entant du donateu1', même pofthume , & ce
:: fans préjudice des in~erru~ti~ns telles que d.e droit..
,
Les Doéleurs qui av OIent ecrIt fur cette matlere , aVOIent etabli pour maxime, que l'adion en~ révocation de la donation, duroit trente ans contre le donataire ou fes héritiers, & dix ans
feulement contre les tiers polfelfeurs, & ils fàifoient courir le
rems de la prefcription, du jour de la ?aHfance du premier en·
fant : -cet article 45'. accorde trente annees, tant contre le donataire & res héritiers, .que contre les autres dét~nteurs ou tiers
pofi"elfeurs des biens donnez, & ces t~enre annees nc. comman·
ceront leur cours que du jour de la nallfance du de-rmer enfant.
,
XII.
Des interéts des dots.
0
2 • Si quand les interêcs n'ont pas éI~ .(lipulez' ) ils fl~t d~~ .
depuis le jour du Contrat du manage) ou depu~s l'echtance des payemens , loifque la dot e.fl payable a certains t~rmes.
i·.
P'
Ar Pancien droit, il n'étoit point dû d'interêts· des
dots, s'ils n'avoÎ'e nt été flipulez , L. Jipro, dote, 2. de
promif. do~. mais fuiv.ànt le §. prte~e,..e~ de Ja ,101 mm fjtuda"!
tût. C. de jur. dot. qUI.eft une con~ltutlOn de 1Emp~re~r Juft~
nien , les interêts qUOIque 110n fbpulez commencent a courir
deux ans après le contra·r de mariage: la Glore & les ,D?tteurs
difent que le conîHtuant donc il.dt parlé dans c~ §. do~t s..enrendre d'un ·eru'figer,. 3i'nÎl qln3nd c'dl: le pere qUl conftltue puremènt & ûmplemel'\.t, les inte'rêts funt dûs dès le jour du contr~t ~
Catelafi ·torn. 2.. 1iv. 4. ch. 42.. la raif'On eft que .1e:, pere eft ob.lIge
de doter fe's fiUes : n'eq.tte enim teges incogmtâ! flmt, quzbtts
10.
f!.
cautum efl, omninb pa'ternum ej{e ofjicùl.m dotemvel ante m'P· t~as donati(}1z-em pro Juâ tiare p~oge1l1e , L. fi,'ptlter 1/1t. ~. de dot.
promif. L. capite 1'9. If. de rzt. mtpt. ~ s ~l n~ payolt pas. 1~~
interêts de la dot qu'il a encore en mam, mUtllement anron-II
doré.
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D'ailleurs comme dès le jour que la fiIJe dl: mariée, elle n'eO:
plus à la charge du pere, mais bien à celle du mari, il eft jufie
que le mari joüilTe des interêts de la dot dès le jour du mariage, pui[que la. doc cft pour en fuporter les charges, L. dotis fruc-'
t l iS 8. jf. de jur. dot. L. pro oneribus, Cod. eod. & c'en un des,
Gas aufquels i.l n'eft pas nccelTaire qu'on falTe de demande pour
mettre le deblteur en demeure, parce que la nature de la dette
dl: e.lle-même une interpellation journaliere: dies interpellat pro
homme.
'
2°. Mais ft I.e pere confiituant prend un terme pOUf le payement , ou l'ermer payement de la dot, les interêts -ne [ont dûs
que. depuis l'écheance du terme: la que!l:ion [e prefeflta le 14Aout 1 ~34. en cerce efpece.
~ol1iface Ar~uc marinier de la Vil1e de Cannes, maria le 20.
J uIller 171 5". E,hzaberh fa fil1e. avec CeG1r Mottet Tiffeur à Toile
~e la meme ytlle, & lui confiirua 400. -liv. il en compta 200. le
Jou r du ma:lage ,.8; pour les 200. liv. reftantes, il fut dit ql1e
Mottet [erolt oblige de trouver un fonds purgé d'hypotheque ,
p~u r les y place:; lequel fonds acheté, ledit A:rluc ferait oblige de payer .Jefdltes ~OO. I.iv .. en acquittement du prix; fçavoir
100. I ~y. le Jo~r de 1acqUlGClon , eu la faifant un an après le
contrat ?e m:mage, & les autres 100. liv. en deux 'pa es é ales
,de ,so. !IV. chacune, la premicre .defquelles fe f~roit
an rès
1e [JrCtnIe r payeme nt, & l'autre 10us le même cl '1 .
P
. 1\10t~et ~)'à'yaot pOÏl~t ac~]eué de fonds, Arlu~ a~O_l1 beau-pere
ne paya nJ les 200. li V. 1'11 les interêts : le 2). Oétobre 1 2
Mo rdte.r expofa clameur devant le Lieutenant de Gralfe
ma n a contre Maadelaine Arlue fille & h ' . .
..J
B'. e~
la co cl
.
em·lere ue olllface
.
D amnarlO~_
es interêts de ces 200. li v. depuis le . our d •
,çOlltra t; ce qu Il obtint par Sentence dU:2.8 J .
J
u
M~de1aine ArIue en apella pardeVaDt la C· U1l1 1733: , _
(Ju e le Lieutenant llli avoir fa it' . !l:'
our, fun gnefetolt.
"pay('[~enc de.; interêrs de çes 20~nJl~ .l.c~. e? ~a ~().ndamnant au
(le- m3ri~s~ d~El.jzabeth fa fœu . v CpUIS e J~ur du contrat
!le s'était obligé de a e
r • t~D IS que BOlllface leur pere
JOO: liv: un an aprè;
:o'~~~a~oo. hv .. que dans 3· ,ans,. Jçavoir..
payement, & les autre
,. ' 50. 11V. ~n an apres ce -premier
elle n'ayoit pas dù êtr~ )c~~~:' un~o,apreslefeco~di~ qu'ainli
fomme ayant qu'elle fd-t ctûa. mnee a payer des lUterçts ct'un~
!a
ouI !
cl
1;
.
,
1;
&7J'
'
"
d
D
1 09
Mottet répondait que ces 200. li v. fairant partie de la confHtution, elles étoient dûës depuis le jour du contrat, & par confequent qu'el}es portaient interê~ depu~s 10;s '. par~e que
dot conftitutee par le pere prodUit un lOteret tpfo Jure, des
le jour du contrat, aillG que nous l'avons démontré ci - deffus ;
que verirablernent Boniface. Arluc n'avoi~ promis de payer c~s
200. liv. que dans un certalll tems; maIS ces termes n'empechoient p~s que la dot conftiruée par le contrat de mariage, ne
fut dûë depuis le jour de ce contrat; le delai qu.e le pere avoit
pris ne régardant que la forme du payement,. qu'il aurait bien
pû ftipuler des interêrs ju(qu'à l'écheance du terme, mais qu'il
ne l'avoit pas crû neceifaire, attendu que ces interèts étoient dûs
par la nature de 'l'obligation, & que fi fon beau-pere eût entendu de n'en point: payer dgrant l'intervalle, il l'auroit fàns doute
, fait in[erer dans l'atte, d'autant mieux que le payement de ces
f,00. liv. n'avoit éré differé que faute de s'être trouvé un fonds à
pouvoir les y placer, & par conf~quent que.les int:rêt~ en étoient
dûs depuis le jour du conrrat , pUlfque depUiS ce meme JOur , elles
éroient conftirnées de même que les 200. liv. qu'il avoit reçûës.
Magdelaine Arlue repliquoit que le pere avoit dit en termes exprès, qu'il ne s'obligeoit & ne promettoit de payer ces 200.liv.
que dans trois ans, 100. dans un an, & les autres 100, dans deux ,
que ce n'etoit donc qu'à l'écheanèc de ce t.erme que 10n obliga.
tion pr'cooit naif[a,nce : elle convenoit que ces 200. liv. [airaient
partie de la dot conftit~é~ dans
~onlrat de .mariage,. mai: ,qu.e
le payement en ayant ete marque a un certa1l1 tems, ce n etOlt
qu'à ce terme :que cette confritution devoit avoir [on premier
effet, & les i nterêts .c ommencer leurs cours: elle citoit CateIan
au même endroit tom. 2.. 1iv~ 4. ch. 4 2 . où il raporte un Arrêt
du 24. Novembre 1679. qui jugea qu'un pere ayant conftitué un~
,pot -à fa fille payable après ion decès, les inrerêts n'en étaient
dûs que depuis ion decès, bien qu'il ne fût pas dit d3ns l'acte.
que ce [eroit jufqu'aLors fans inter êrs; il ajoute que le motif de
cet Arrêt fut, que le cours naturel & ordii1aire des interêrs de
la dot [ans interpellation, ne fait pas qu'ils foient dùs depuis le
contrat de mariage, lorfque dans ce même contrat il y a un terJ;I1e pour le payement, & que les interêts n'ont pas ét~ ftipu lez ~
dies interpetlat pro homine, mais il faut que ce jour ioIt arrivé ~
&. le terme échû ; ju[qu'alors la dot n'étant pas encore dùë, eU;
ne peut pas avoir l'rD duit des int~rêts .
-
,
�t~
D
~~r Arr~t du 1'4· Aodt 1734. prononcé par Mi'. Je Ptttideat
~é ,PI~lenc, la S~~tenc~ ~ut, re~orJh1e, & Magdelainè Arluc éon ..,
damnee feulement a payer les IDte.rets de ces 2.00. li\". dépuis l'é.. 1
,€heancè des p:1yemens teglez par le contrat, plaidant Me. ]ûlien'. .
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1
· 4
•
XI Il.
'en droit de répéter' ra dot, quand fin
ma~1 ~ijfipe fis revenus, f.Gj en fait .mauvais ufoge
rptotrplt! aIt encore /ès fonds.
'
,
Si la J:mf!1t
•
e.fl
!
, A Oemoj[elle de. Gede femme du Sr Riff,y lit inÉorrn' er ~ 1
d - ffi"
,
lur a
d , d"
. : eca e~ce . e~ a _~Ires de [on maJii, ou fùr fa mauVaife COD/ ulte dans .1aclmmIfhatlOn
de {ès biens ' & ayant p'roU've qUI"1 ne
c,'r.. r.
l'"
. "
~al10lt ler~lr les revenus qu'à [es feüls plàilirs la(ITant r, 'ffj' ~
c,
'11' Il ' b'
, llé . IOU nr lil
laml ,e , e e 0 lOt une Ordonnance du Lieutenant G
'.
1d
d'A
'
enera
e
'll
'
ç:ette V 1 e , I~ , portao~ q?'el!e feroit procéder à la liquidation
_ de1fa doc & droits, au premIer Jour de taxe, pour fe faire enfuite
co loq~ler.
,
; Le.'fi~ùr ~i1Ty ~pella de cette Ordonnance pardevact la Cour' de tepeter
"
cll~ pO,
' dHYOIC. dire
l ' que
- . . .la Loi ne pennet à ,la 11c'e Illme
fa,
o~ urdal~t ~ t;nan&age, qué qua,nô les affaires du mari font tota '
1ement erangces
' tomue
- Ii.. , d
'.
ans l'IudIgence
, ubi adhu . "'''' '~ qU"11 e'Il:
rlltr~:.o~tO co~Jlttuto, ~Clritus
itioPiam deduaus ejl & fil ~
,jer. :ld'!' t pr.oj}tcere veit! , L. ubi adhué 2.9. Cod. de J'ur ""ot' ~l
!au!: u mOlDs que l" t
r.
d r. , ,_ .
."1 . 1
' d
:
h'
~ at. ~r~lent e les affiures annonce une âé~a. en.ce, PtO~fi aIDe, martto vlrgente ad i1ïoPiam .Raid ad (ra
eg,. ce q,Ul e entore établi par la Loi in re6us'
' . 1 , .'
vamt laquelle il faut ql:lé 1" c.
d
' . ~o. C. eod. fUl• . r. c.
'
1D10rtune
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man
fOit evldetlte , pour
li'.
A'
que la lemme puilfe
"
. exercer les al"lIons dotales durélnt 1-01
nage, minUS autem tdo .
h' .
1 mae.J!e cù/fuerit . la toi fits , ~: (fIIO oc ~nfortu1Jium eh it/atum
au!Îi que la fe~me n J , COI1J'~1'tt,e 2.-+. ff. ft/ut. ni'llthflJ. pbtte
qu~nél il paroil: t ' _ .peut agir peur l'~xaétion dè fâ ,l'ot, que
infuffi[alls pour f~es €ffiuemnt 9~e les bIens du mari aeviêbneilt
comfJetere e'" n a ~~anc~, conflat exindê doris exaê!i(Jltè"T
, ... quo tVl«enti Ir..
. ' fJl{
,"
"1ad dotis exaélionem non fi,tiP,me. da,j'\ a,ruertt ":,a1<lti Plcuttdtès'
uJjlc--ere, e a le Sr. Rlffy av61t à èôfi.
f '
•
a"
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D
III
~lure que l'Qrd9,nnane.c du .Lieutenant, qui peqnettoi~ à fa f~m
wc
repete1" fa d9t, ne devoit pas fubfiIl:er , puifqu'il ne fe
(J''ouv,o,it daas aucun des cas marquez par ces Loi,x , n'ayapt point
alicné de fouQS deplJis fon mariagç., n'chant pouF[uivi par aucqn,
cr,éan,cier , .& la dot de fa femme ne paroi(fant d~Qs auçtme fon.e
de d~oger : il y avoit epcor~ lieu d'ob[erver T que fi la femme
éto.it en droit de repeter fa dot çlur;lDt fon mariage, dè$ qp.e fon
mari n'ufero,it pas cae fes revepus ~vec une exaéte éeonomie, Cf!
qai arri've affez fouvent , 00. verroit tous les ;our$ des femmes ,
ql.'li pour fatisfaire leur mallvaife humeur, & leur caprice, demanderoient la fepara~ion de leurs biens. pour en av.oir l'fldmini~r.a ..
tion, au préjudice, & à l~ honte de leurs maris. ,
Les raifons oppoféc;s étojent, que les femmes [e '€onfiitu~,nt
des do~s, pour aider le mari à. fuporeer les charges IQU mariagç "'
& à fournir à l'entretien de la famille; qu'ainfi dès qu'il prf>di,.
guoit touS fes revenus, & les faifoit '[ervir uniquement à [es débauches, il mettoit fa femme dans la néceffité, & dans le droit
de repeter fa dot, pour av,oir & .donner à fes enfans le fecours.
nécelfaire. En effet feroit-il juile ql1è dans ces circonftances, on
refufât à la femme la repetition, & l'admihiftratiop de fon propre bien? que le mari en div.ertit à fon gré les revenus, ex. qu'elle
'fecût àvec fes. en fans dans un état de mendicité? l'ufufruit des
biens dotaux. n'dl-ÏlI accordé au mari qQe pour .1ui·mê,m e? que
pour ,en joUir lui feul ? il ne lui dl: donné ,au contraire ,.,que parc~
qu'il eft ,préCumé en faire l'ofage convenable. à la fatisfadion de
, fa femme & de fes enfans, & lorfqu'il trahit fon devoir, qu'il
manque à ,une obligation fi étroite, qu'îl ,hange la defiinatioa
naturelle des biens dotaux, quoi de plus équitable que de les
readre à la femme pour en faire par elle-même l'emploi que leur
conIl:itution demande. & réparer par ce moyen la faute d>un pif..
lipateur auffi ilOjuIl:e qu'inhumain.,
La Novelle 97, c4f. illtid q.uoqtle 6. ce-nfeill'e à .la fep3me de
demander la' refiittltion de fa dot, dès que le mari êommence
de faire une mauw.aife ,adminif1:ration de fes hiens ,ji6imet cuJp!Zm
inftr4t, (mulier ) Cfir mox 'Vira inchaante maie Jubfltmti(l
ftti ,Ilon ptrcepit • f§ nOll ,auxiJiata ejl jiDi : Or ,que1.Je plus ,marJy.;,ife ,adm~niftrati01il de la part ,du mari, à l'égard de fa femme ,.
'q ue de confumer hors de fa ,.Jlil~ifQn , ,noB-fe\:llement les fruits de
fes biens" mais encore ceux des,..bi~~s do~a~x de fa Jewm.e ~ ~ette
,de
�IIi
D
Loi ne veut pas ~u'on attende que le mari ait diffipé fes fonds,'
qu'il foit pourfuivl par des créanciers, ou qu'il foit tombé dans
'l'indigeqce, pour que fa femme puilfe repeter fa dot, elle lui ac, corde cette facalté dès qu'il commence à faire un mauvais ufage
de {es ~iens , ce qui devoit avoir principalement lieu dans nôtre
cas, pUlfque .pa~ l~ mauvais, uf~ge que le lieur Riify fairoit de
fes revenus, Il erOlt devenu a 1egard de {a femme, comme s'il
étoit pourfuivi par des créanciers, comme s'il étoit tombé dans
l'indigenc~ ou qu'il eût enfin ali~né t?,us f~s domaines, puifqu'elle
ne pOUVOIt pas feulem~nt obtenIr qu 1.1 lUI fit la moindre part du
revenu de
propres ~Iens dotaux, qUI conftaoienr en 19000. liv.
, Par Arrer du 4· Dec~mbre 1684. prononcé par Mr. lé Pre li~ent de la Garde, la Sentence fut confirmée: plaidant' Me. Sau1'10 pour le lieur Riify apellant , Me. Cou lin pour la Demoifel1e
de Gede.
•
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res
----~----------~--------~
, --~,-------,
----
XIV.
T~illeur
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t
t
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Reconnoilfance d'une dot, (ans réellt numération.
E
Spri,te Fregier fe maria le 17· du mois de Novembre 1688.
. avec Jacq.ues Boyer garçon Cordonnier, fous uoe conaitutlon de 3,~o. ltv. outre les coffres de la valeur de 100. liv.
. Boyer etant.mort le 9· Fevrier 1709. Efprite Fregier lè ré~a
fla le ? du mOlS de Novembre 1710. avec Barthelemy Bonnefo
~raval11eur, fans .con,trat civil: ce fecond mari mourut à
pltalle 16. du mOlS d Oétobre 1720 & Efprite F egO
1
en des troiftémes nôces le 18. Juil1e~ 172 1 avec ~aul:r cMo~vO a
fous u
/1."
d
.
nce 1tre ,
, ne conllltutlOn e ~ooo. liv. fçavoir 300 l'
œ
1,00 liv q e M ' M
' ·,
, . IV. en COures,
.- 'J' u
~unce Itre decIara avoir auparavant reçûës.
& 1200.
IV. en biens fonciers
Mitre fit fon teaament quelques jours avant fa mort &. fi'
~ua pour fes héritiers, Balthazard & Hugues Mitre deu d' 1'. 111 1Jans du p e ' 1"
x e les en. r mler lt, ceux-cI accepterenr l'hoirie par be - fi ,J"
ventaue & Et rire F - ' - 1
ne ce"! llltriéme dégré d Pl S regler eur Marâtre, fut rangée au qual'
,1.
e a entence d'ordre po les
avoient été reconnue"s
r.
.'
ur
1,00. IV. qUi UI
par lon man,
l'Hl
Me1chiot
créanc~::s
Melchior Ferreol Martre
de pierre, l'un des
de Maurice Mitre apella de cette Sentence au degré qui avoit
alloué ces 15'00. liv. à Efprite Fregier ,. les deux enfans héritiers
en apellerent au même chef, & demanderenc [ubGdiairement que
ces 15'00,liv. fuffent réduites à la portion du moins prenant d'entre eux.
"
Ces Apellans difoient, que cette reconnoiirance ne portant
point réelle numeration , ne devoit operer aucun effet, la dot ne
confifiant pas dans une nuë confeillon, mais dans la numerarion,
doum numeratio, non fèriptura dotatis infirumenti facit, L .
1. Cod. de dot. caut. non num. que cette reconnoilfance devoit
d'autant moins faire foi, qu'Efprite Fregier n'avoit jamais paru
avoir d'autres btens que ces 300. liv. de coffres & ces 1200.
liv. en immeubles qu'elle s'étoit conaituez dans fon dernier ma, riage; qu'une reconnoiffance fi fufpeéte , & fi viliblement captée d'un vieillard amoureux, devoit être déclarée nulle & pour
non faite, fuival1t Menoch. de prteJùmpt. lib. 3. prtef. Il.. num.
1. ~ prtef. 13. 1tUm. 2. 3. ê§ 4. Fab. de dot. caut. non numer.
de! I. Cambo las en fes Quefiions liv. 4. ch. 20. Expilli en fes
Arrêts, ch. 113. Aufrerius in capel. Thotof. qutefi. 290. num. 20.
& Bertrand, vot. 5'. conf. 1°7. n. 5', c'eft encore une préfomption
de fraude, quand la reconnoitrance du mari en tàveur de fa femme. comprend une fomme exceillve, comme en ce cas; prteflr.
tim quand?; C01tftjJiO mariti ergà uxorem ,fiû1fet de magnâJùm.
mâ ~ excelfivâ , Meuoch. ibid. prltJ. 13. num. 26. & quand on
attaque ces fortes de reconnoilfal1ces , la femme ea feulement en
droit de demander à faire preuve, que la fomme a été effeétive.
ment comptée, ainli qu'il a été jugé par l'Arrêt du 10. Novem. bre 1638. raporté par Bonifa~e, tom. I. liv. 6. tit. 6. ch. I. ad
fin. & par celui du premier Août 1634. raporté par Cambolas •
liv, 4 , ch. 2.0. les reconn9iifances pour fommes ci·devant rcptës,
fans aucune défignation particuliere , pa{fant toûjours pour fi.
,roulées.
Efprite Fregier répondoit , qu'il n'y a que 'les reconnoi{fances
faites durant le mariage. fans réelle numerâtion, qui doiv.enc être
regardées comme fufpeétes; que -Gelles mêmes qui étoient feule- '
ment relatives au contrat de mariage, patToient toûjours pour veritables & finceres : conftffio dotis reeeptte antè matrimo1JÏum ..
!Jcrè prttfumitur cam numcratam fuiJ!e, Jivè fiat conftffio ant~
P
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tq.
n
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matrimolûum ,jiv2 eo cOltjlal1te, nempè quando pr~cejJlt in~ru_'
mentum dotale, (ptf) dos ipfo marito fuit promiffa, Covarruv.
varia,.. replut. li6, I. ch. 7. num. 6. qu'à plus forte raifon de ..
voient être entretenuës celles qui étaient faites dans le contrat
de mariage, & qui fe referOfetH à une réception précedente corn..
me ici, L. in contraétibus, §. fod quoniam, Cod. de non num .
pcc. De Luca dans fon Traité de dote, dijèitrj'. J,9 ( num. 7.
Fa~hin. cOlztroverj'. ju,.. liv. 8. ch. 87. _
La difrinétion que font les Doéteurs eft, fi au tems de la reconnoiffance le mari avoir des créanciers ou non; s'il en avoit.
il dl: préfumé avoir voulu les frauder, & la reconnoiifance ne
doit point avoir de foi ; s'il n'en avoit point, la reconlloiffance
{upofe la réelle numerarioll , & doit paiTer pour iincere: aut tem.
pore conftfionis apparebat. magnum teS atie1:um, aut 1'JOn appa- .
rebat, pr~mo caftl, prtefumz potcft quod mantus volufrit frau~
dar~ credttores, fecundo cafu, confe!fio receptionis verdi prtefumttur, ' M~lloch, prteJitmpt. 13, num: 24. & Efprite Fregier
[omenolt qu au tems de cette reconnol!fance • Maurice Mitre
n'avoit point de créanciers.
Les Apellans repliquoient. qùe Maurice Mitre avoit voulu
non-feulement frauder les créanciers étrangers, qu'il avoit lors
d,e ce,tre,reconnoiLTance ,mais e~core, fes créan~iers domefriques.
-c e~-a.dlre fes enfans du premIer ht, au prejudice defquels il
a~oIt, voulu avantager leur marâtre; que De Luca & Fachineus
n aVOlent entendu parler que d'une reconnoiiIance relative à fa
conftitution de dot, & qui ponoit d'ailleurs réelle numeration.
,Les frer;s Mitre ajoûtoient, que fi cette reconnoiifance n'é.
tOit p~s declarée totalement nulle, & pour Don faire, elle ne
pOUVOI~ tout:u plus paiTer que pour une donation , ou pour un
legs " fUlvant 1Arret raporté par Cambolas CÏ-deffils cité & qu'on
deVOIt par confequenr réduire .ces 1500. liv. à la portion' du l)1oins
prenan~ des. enfans de MaUrIce Mitre, conformément à la Loi
hac edtéta~ 6. Cod. de ftc1tnd, nUft.
,Par Arret dl! 26. May 17 2 9. rendu au Raport de Mr. le Con.
[CIller de Blanc Ventabren, féant Mr. le Prefident de B d 1
ces 1
l'
'.
an 0 ,
5~0. IV. rec~nnues par Maurice Mitre, furent réduites à
la portion du 1l10lDS prenant de fes enfans.
.
A,
ARR E T
Il".
Si les Emp'oyez aux Ftrmes du Roy, {ont exempts des
impojitions des Pilles.
Es Fermiers de la farine de cette Ville d'Aix, firent faire
une faifie d'une cuite de pain, pour cas de contravention ;
le nommé Fouquç un des Commis aux Fermes-unies du Roy la
reclama , & prétendit ne devoir pas être fujec au droit impofé
fur la farine, attendu la .qualiré de fon emploi : la caufe porrée
pardevant la Cour des Comptes le Sr. Charles Yfambert, chargé par Sa Majefté de la régie de ces mêmes Fermes. préfenta
Requête, par laquelle il prit le fait & caufe de Fouque, & de.
manda que tous les Employez fuffent dé~larez, exempts d~s im.
pofitiol1s des Villes, & lieux de la Provmce;, Il fe fondolt fur
l'article 1 I. de l'Ordonnance des Fermes, qUI les exempte de
toute forte de charges perfonnelles : fur un Arrêt du Confeil
rendu entre les Confuls de la Ville d'Angers & les Employez
aux Fermes, par -lequel ceux-ci" furent ma,inten.us d~ns ,ce[[~
exemption; & fur un autre Arret du Confell qUI aVOIt declare
le précedent, executoire pour tout le Royaume: les fie~rs Procu~
reurs du Pays intervinrent à l'inftance • & firent VOIr que la'
taille étant réelle en Provence, & non perfonnellc, les Employez;
ne pou voient pas prétendre ê.tre exempts des impofit~ons des
Villes· que l'article IL de l'Ordonnance des Fermes qu on opo.
f.oit, n'e les exemptoit que des charges perfonnelles ; que l'Arrêt
d'Angers avoit été rendu au cas d'une charge periol1nelle qu'on
avoit impofée fur les Habitans de cette Ville, & dans laql1el~e
on avoit compris les Employez aux Fermes; que fi cet i'\rr~c
avoit été déclaré executoire pour tout le R oyaume, ce n'etolt
que pour les lieux où la taille cft pe·rfonnelle , & non pour ceux
où elle eft réelle, & dûë feulement par les fonds, ou par les denrées qui entrent dans les Villes. cemme en cette Province.
Par Arrêt du 29. Novembre 17 13,Ia fadie fut confirmée, &
I.e fieur Yfalnbert débouté de fa Requête 2 conformément aux
P ij
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varia,.. replut. li6, I. ch. 7. num. 6. qu'à plus forte raifon de ..
voient être entretenuës celles qui étaient faites dans le contrat
de mariage, & qui fe referOfetH à une réception précedente corn..
me ici, L. in contraétibus, §. fod quoniam, Cod. de non num .
pcc. De Luca dans fon Traité de dote, dijèitrj'. J,9 ( num. 7.
Fa~hin. cOlztroverj'. ju,.. liv. 8. ch. 87. _
La difrinétion que font les Doéteurs eft, fi au tems de la reconnoiffance le mari avoir des créanciers ou non; s'il en avoit.
il dl: préfumé avoir voulu les frauder, & la reconnoiifance ne
doit point avoir de foi ; s'il n'en avoit point, la reconlloiffance
{upofe la réelle numerarioll , & doit paiTer pour iincere: aut tem.
pore conftfionis apparebat. magnum teS atie1:um, aut 1'JOn appa- .
rebat, pr~mo caftl, prtefumz potcft quod mantus volufrit frau~
dar~ credttores, fecundo cafu, confe!fio receptionis verdi prtefumttur, ' M~lloch, prteJitmpt. 13, num: 24. & Efprite Fregier
[omenolt qu au tems de cette reconnol!fance • Maurice Mitre
n'avoit point de créanciers.
Les Apellans repliquoient. qùe Maurice Mitre avoit voulu
non-feulement frauder les créanciers étrangers, qu'il avoit lors
d,e ce,tre,reconnoiLTance ,mais e~core, fes créan~iers domefriques.
-c e~-a.dlre fes enfans du premIer ht, au prejudice defquels il
a~oIt, voulu avantager leur marâtre; que De Luca & Fachineus
n aVOlent entendu parler que d'une reconnoiiIance relative à fa
conftitution de dot, & qui ponoit d'ailleurs réelle numeration.
,Les frer;s Mitre ajoûtoient, que fi cette reconnoiifance n'é.
tOit p~s declarée totalement nulle, & pour Don faire, elle ne
pOUVOI~ tout:u plus paiTer que pour une donation , ou pour un
legs " fUlvant 1Arret raporté par Cambolas CÏ-deffils cité & qu'on
deVOIt par confequenr réduire .ces 1500. liv. à la portion' du l)1oins
prenan~ des. enfans de MaUrIce Mitre, conformément à la Loi
hac edtéta~ 6. Cod. de ftc1tnd, nUft.
,Par Arret dl! 26. May 17 2 9. rendu au Raport de Mr. le Con.
[CIller de Blanc Ventabren, féant Mr. le Prefident de B d 1
ces 1
l'
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an 0 ,
5~0. IV. rec~nnues par Maurice Mitre, furent réduites à
la portion du 1l10lDS prenant de fes enfans.
.
A,
ARR E T
Il".
Si les Emp'oyez aux Ftrmes du Roy, {ont exempts des
impojitions des Pilles.
Es Fermiers de la farine de cette Ville d'Aix, firent faire
une faifie d'une cuite de pain, pour cas de contravention ;
le nommé Fouquç un des Commis aux Fermes-unies du Roy la
reclama , & prétendit ne devoir pas être fujec au droit impofé
fur la farine, attendu la .qualiré de fon emploi : la caufe porrée
pardevant la Cour des Comptes le Sr. Charles Yfambert, chargé par Sa Majefté de la régie de ces mêmes Fermes. préfenta
Requête, par laquelle il prit le fait & caufe de Fouque, & de.
manda que tous les Employez fuffent dé~larez, exempts d~s im.
pofitiol1s des Villes, & lieux de la Provmce;, Il fe fondolt fur
l'article 1 I. de l'Ordonnance des Fermes, qUI les exempte de
toute forte de charges perfonnelles : fur un Arrêt du Confeil
rendu entre les Confuls de la Ville d'Angers & les Employez
aux Fermes, par -lequel ceux-ci" furent ma,inten.us d~ns ,ce[[~
exemption; & fur un autre Arret du Confell qUI aVOIt declare
le précedent, executoire pour tout le Royaume: les fie~rs Procu~
reurs du Pays intervinrent à l'inftance • & firent VOIr que la'
taille étant réelle en Provence, & non perfonnellc, les Employez;
ne pou voient pas prétendre ê.tre exempts des impofit~ons des
Villes· que l'article IL de l'Ordonnance des Fermes qu on opo.
f.oit, n'e les exemptoit que des charges perfonnelles ; que l'Arrêt
d'Angers avoit été rendu au cas d'une charge periol1nelle qu'on
avoit impofée fur les Habitans de cette Ville, & dans laql1el~e
on avoit compris les Employez aux Fermes; que fi cet i'\rr~c
avoit été déclaré executoire pour tout le R oyaume, ce n'etolt
que pour les lieux où la taille cft pe·rfonnelle , & non pour ceux
où elle eft réelle, & dûë feulement par les fonds, ou par les denrées qui entrent dans les Villes. cemme en cette Province.
Par Arrêt du 29. Novembre 17 13,Ia fadie fut confirmée, &
I.e fieur Yfalnbert débouté de fa Requête 2 conformément aux
P ij
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Conclulions de Mr. l'Avocat General de Joannis: plaidant M~.
Pazery pour les lieurs Procureurs du Pays.
1 1.
Si le Créancier peut c:mprifonner, de fa propre autorité,
fin Débiteur folPeél de /uite.
.
A Communauté de cette Ville a fait une impofition fur le
vin, que les Hôtes y débitent; la Ferme avoit été délivrée
a\.1 lieur Guillaume André originaire du Martigues; celui-ci vou..
lut bien s'en démettre auŒ-tôt en faveur du Corps des Hôtes,
par convention privée, en demeurant néanmoins receveur avec
2.00. liv. d'apointemens, & comme il paroitroit tOlÎjours Fermier,
il fit en cette qualité deux payemens au Tréforier de la Ville,
mais n'ayant pas continué, & fe trouvant fort arreragé , ce Tré ..
forier obtint contre lui un decret de contrainte par corps, de
l'antorité de la Cour des Comptes; André en ayant été informé
fe tint caché, & le Tréforier ne pouvant pas mettre fon decret
à execution, attaqua les Hôtes, & les obligea de payer: quel.
que tems après le Prieur étant du côté du jeu de mail , avec que:l ..
ques uns de les confreres, André [e renc.ontra [ur leurs pas, ils
s'en faifirent, le rnenerent eu prifon, & le firent cn[uite écroüer
par Me. Bremond Huiffier.
.
André demanda la caiTation de cet empri[onnement fur deux
rairons principales. 1°. Sur ce quil n'étoit pas jufiifié qu'il flÎt dé.
biteur, ay~nt même fait intimer pen de jours auparavant un aél:e
de fommanon aux H ôtes, par laquelle il les interpelloit de nom~
mer deux d'entre-eux, ponf entendre fon compre qu'il offroit de
leur rendre. 2°. Que cet empri[onnement avoit été fait fans dé.
cret, celui que le Tré[oricr avoit obtenu étant en fa feule faveur,
& n~lle~ent ~omml1n aux Hôtes: que fi le créancier avoit droit
d~, la~(ir fon debiteur de [a feule autorité, & de [es propres mains.
c etolt [e~lement quand il le trouvoit en fuite aétuelle , fuivant Je
§. Ji. debztor~m 16. de la Loi ait Pretor 10. ff. qUte in fraud.
L
,
e,redtt. fi debt~orem meu"! conJècutus eilem fitgientem , (ecum ft1entem pecu1J1am : ce qUI ne pouvoit pas convenir à l'emprifon.
E
111
netnent dont il s'agilT'oit, puis qu'André promenoit tranquillement &. fans aucune apparence de fuite, lorfqu'il fut arrêté par
leS Hôtes.
Les Deffendeurs répondoient. 1°. Qu'il paroiiT'oit par le conuolle qu'on avoit tenu des fommes qui avoient été comptées à
André, qu'il avait reçû J 145'0. liv. & que n'ayant payé que
7ooo.liv. il refroit encore débiteur de 445'0.liv. qu'ildevoitoffrir
ce rélicat , au lieu de propofer une redition de compte illufoire,
qui ne tendoit qu'à lui faire gagner d}! rems.
2.0. ~'ayant payé le Tréforier , ils le reprefentoient, & pou.
voient executer le décret de contrainte par corps qu'il avait
obtenu contre AQdré; fur tout s'agilfant des defliers Royaux, &
d'une efpece ,de vol domellique, puifqu'André étoit à leurs gages : qu'ils avoient pû d'ailleurs s'en faHir par eux-mêmes fans
formalité de juftice • parce qu'il fe renoit caché, & qu'il meditoit la retraite & la fuite, ayant vendu pour cet effet clandeftinement tous fes meubles; car il fuffit que le débiteur [oit fufpeét de fui te, pour que fes .Créanciers ayent droit de s'affurer de
fa per[onne, fans l'autorité du Juge, ni le minifiere d'un Huirfier, parce qu'il [eroit trop cafuel d'attendre que le débiteur eût
pris effeaivement la fuite, pour courir après lui. Ces· Deffendeurs citoient l'Edit de 16°9. qui permet à chacun d'arrêter [«Ôs ,<;~
décret, ni permiffion les Banqueroutiers fugitifs: Papon UV. I$;Hf..: /. .
tit. 5. des executions, art. 29 , raporte un Arrêt de l'an 15'3 St. :
qui a jugé, que le créancier ayant faill de fa feule aurorité [on
debiteur fugitif, celui-ci ne pouvoit obtenir fon éJargt(femeot
qu'en baillant caution: la Glore marginale [ur la Loi qU~fit1t1~
14 . .If. de pignori6. f!) hypoth .. dit que le créancier peur faillr de
fes propres mains fon débiteur, non-feulement I.orrqu'il flli~, mais
encore s'il voit qu'il le di[pofe à la fuite: Ftl,gzentem debttorem,
aut ad fugam paratum, capere licet p ropriâ authorÎtate, neque r-equiritur, ut fit in (uga, Jèd fitfficit ut ft prteparet ad
fitgam, ut notat Jafon, I1t L. vùzzlm fltprà ,Ji ce1-ft,lm petatur.
Par Arrêt du 29. Janvier 1727. l'empri[onncment fut confirmé, & André condamné aux dépens, confor~lém en t aux CondUllons de Mr. l'Avocat Genéral de T ourneforr.
�uS
•
E
...
E
,
Ill.
Si les Jugrs fo6alternes peuvent donner df! nouveaux df!lais à faire Engu~te , après une Ordonnance de décbéance avec la claujè dès maintenant comme pour lors.
L
Es fieurs Tornatori & Emeric éroient en procès pardevant
le Lieutenant General de cerre Ville d'Aix, fur un rait qui
gifoit en preuve vo~ale, & il .y avoit eu ?ne Ordonnan~e por.
tant que TO,urnar~n raponeroIt fon Enquete dans la quinzaine,
autrement des maIntenant comme pour lors forclos & déchû :
To~rnatori ne fit point fon En9uê~e daris le rems prefcrit, &
obtlDt une autre Ordonnance ql1I 111I donnoit un nouveau délaoi :
E~eric s'en r:ndi~ apelIant pardevam l~ Cour, fOLÎtenant que le
Lle~tenant n aV?l~ pas dû proroger le tems de faire Enquête.
apres la daufe UflCante que portojt fa premiere Ordonnance,
d'~urant que ce jugement étant diiIinitif, il n'avoit pas pd y
deroger.
La Cour par fon Arrêt du 14. Août 16,,,. prononcé par Mr
le Prefident, de la G.ar~e, cailà cetre feconde Ordonnance, &'
pourvoyant a la requditlOn verbalement faite par Mr. le Procureur General du Roy, fit inhibitions & défenfes an LIeutenant
~eneral du Siege d'Aix, & à tous les autres de la Provinced
revoquer leurs Sentences, à peine de l'oo. liv de'pens d ' e
ge & .
~ d
P .
) ' , ommaeS ' artIes: plaidant Me, Saurin pour Emeric, &
M1 . BonU1fitje'hrets
on pour T ourn'ltori.
Cet Arrê.t a jugé que la daufe, dès maÙtte11ant comme our
Jor s, rend OIt le J ugeJllent abfolu & diffinicif &
l J'
fil~ r t OUt 1es fiubaJternes, .ne pouvoienc plus rien
'
que aes uges
ilatuer
,._
drce de cette claufe, qUI fixe un délai fi perem t ' . u preJl~
çilion eil conforme à. la Loi ~udex l'l' if. ,1 P o~red~ çe~re de:
J '
.I)"
ae rç JU zcata qUI
.
1
porre&que
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Juge
qUI
a
fentencié
diŒllirivemem
celTe d' 't' .
gc
nep t '
.
• uc ere}U. ~,
eu nI COrrIger, ni reformer fon jugerntnt fon p
VOir crant confommé . jitdexpofi uam fi I/.
'.
ou.
judex eflè dejinit
A . 'J'e'!r
em,e Jent~nt~am dixit.
, .
,
'Joc Jure uttmltr, ut Judex oui fi l ,
p~urts , veJ 11J Î1lO r is condem1zavit amfJru
. Leme .ve
fl41lJ Non POffit , flmet en;1'1fiL ~ S CO;;tgere fèntenttam
, '~, ",,,a e eU 'Clene O././',CJO funrhu ejl.
!
fi
'>'J1
"
-------
1 V.
Si après
qu~ l'Enquête a
niqué , on
eft
été clojè, &;' le Verbal.comn:u~
recevable d'en demander la contmuatlon.
L
E fieur Blaife Marin Négociant de la Ville de Marfeille •
neveu & héritier du fieur Michel Glei~e, avoit accufé criminellement devant le Lieutenant, la Demolfelle, Taurel fa veuve .. en expillation de fon héritage: la,.cauCe p~rtee pardevant
Cour. par Arrêt, du 2;. Juin 1726. Imformat.lOn fut comrn~ee
en Enquête. & ordonné que Marin feroit contmuer fon E~quete
de Con autorité, & qu'il y feroit procéder dans deu;, mOIS, Je,.
.quel tems pafTtf , dès maintenant ~omme p~ur lors dec~L1 , fauf. a
la Demoifelle Taurel de faire Enquete cODtr~tre fi bon l.LU femblOlt.
Le 17. Juillet, l'Enquête du fienr Mann fut doie, & le 5.
Aodt il communiqua fon -Verbal.
" ,
Le 8. du mois d'Oétobre, le fieur Marin preFenta ~eqm~te a
la Cour, dans laquelle il expofa, qu'il avoit ~alt proce~er a fo.n
contraue ; malS
Enq ue"te , & la Demoi[elle Taurel à fon Enquete
. fi: . d
'lIa
que les témoins dornefiiques, & les. mie~x, ID rUlts es e~pl rions qu'il s'agi{foit de prouver, aVOlent ete abfents, & qu tl v~
noit fc,;-rement d'avoir notice de leur retour , & demanda ~u 11
lui fût permis de faire une continuation d'Enquête, :ur qUOl ~es
Parties furent renvoyées en jugement, & quelques Jours apres,
la Demoifelle Taurel fit ·{jgnifier fon Verbal, & Con ~nqu~t~. ,
Le fieur Marin, pour obten.ir .les fins. de fa Reque~e dl~Olt ,
1°. Q1e l'Arrêt qui lui permettoit de ;aue .fon En~uet~, etane .
du 25', Juin, & ayant pû fe difpenfer cl y faue proceder pendant
le tems desVacations, fuivant le Reglemenc de la ~0~rde1703,
11. 126. le tems n'avoit proprement couru que de~Uls 1o~;:~uJ~
de la Juridique; car bien qu'il eût fait fon En~ue~e ,en.
.
Vacations, il n'avoit pas dérogé à un droit qUI lUi eCOlt acqUIS
par un privilege pubhc.
.
d l'
,
2° Q.le l'art. 33, de l'Ordonnance de FrançOls.1. e a~nee
1539'. veut qu'on accorde un [econd d~lai po~r !aue Enquete,.'
lorfque la Partic ne peut pas être accufee de neglt~ence • & ~u l~
fe trouvoit au cas de cett~ exceptioll: que GuenOlS [ur ce mcm
!a
-
,
�::r~cle,
~
raporte un Arrêt du .Parlement ~e P~ris du ,,'2.9· Avril
1)26, & un autre du 21. Janvier 15'43.qm avolent me,me acco:.
dé un troiliéme délai d'un mois: que Thevenea~ au II vrc ~' tl~.
n art. 2.. dit que la difpolirion de cet art. 33, 11 dl pas fi errOI.
te~ent obfervée , que fi dans le fecond délai la Partie n'a pd faire
oüir fes témoins, on rie puitre lui donner U11 troifiéme d~lai , en
juftifiant de {es diligences: que l'article '2.. tit. des Enquetes de
l'Ordonnance de 1667. porte aufIi, que fi l'affaire le requiert, le
Juge peut donner un autre délai; 9ue veritablem~nt il ,avoit corn·
muniqué fon Verbal, & la DemOlfelle Taurel fait liglllfier le lien.
& même fon Enquête; mais qu'à l'égard de la communication
de fon Verbal,c'écoit un effet de fon ignorance, ne fça.ch~l1lc pas
qu'il y eût d'aucres témoins, & des plus néceifaires à fair~ entendre, leur abfence l'ayant empêché jufqu'alors de les connoître, ce qui devoit l'excufer; que pour la fignification da Verbal, & de l'Enquête de la Demoifelle Taurel, comme elle étoit
pofierieure à fa demande en continuation d'Enquête, il n'en de.
voit recevoir aucun préjudice, d'ailleurs que cette fignification
n'avoit été faite que par furprife; la DemoifeIle Taurel ayant pris
le tems que fon Procureur éroit abrent de fon étude, pour faire
recevoir copie à fon Clerc, qui. ne l'avoit même reçûë qu'avec
la claufe fan,; apro6ation.
,
La Demoifelle Taurel répondoit, 1°. Que le fieur Madn éroit
non - recev·able à demander une continuation d"Enquête, 3Iprès
avoir fait clorre la uenne. & communiqué fon Verbal; car bien
qu'il etÎt pû n'y faire procéder qu'après les vacations, ayant cependant jl.1gé à propos de ne point differer • il n'était plus. en
droit de reclamer un privilege dont il n'avoit pas voulu. ni cru
devoir fe fcrvir: la permifIion de faire Enquête portée par l'Arrêt, étant remplie & confommée par l'entiere execution.
Qu~ le~ ~rticles des ,Ordonnances qu'il alleg~oit. & les
Arrets q u 11 CltOIt , ne parlOlent que des nouveaux delais, & non
d'une continuation d'Enquête, c'efl:-à·dire, qu'on peut bien ac.,
corder un nouveau délai. lprrque PEnquête n'eft pas clofe. &
que le demandeur ju!1:ifie de l'ob!1:acle qui l'a empêché de la faire '
a~hev~r dans le tems prefcrit; mais jamais lui permettre une contIDU~tl0r;t d'Enquête. 10{qu·elIe a été cloCe. & ,le Verbal cornmumque. & fur tour après avoir reçu copie du Procès verbal,
& de l'Enquête contraire i ~lle s"apuyoit Iur !e chap. ,. de la
-Nove!.-
2:.
.
E
Novel. 9c . de teJtI!;tu, fur l'art. 34. du tit.
hl
des E1/quêtes de
l'Ordonnance de 166 7. fur Graverol en la Rocheflavin liv. lJet. E, rit." 4. où il d!t qu'après q~~u,ne Partie a fait comm~nique~
~on , Enquet,e, elle n dl: plus reçue a l~ continuer, ainli qu'il fut
Juge en la ie~ond~ Chambre des Enquetes, par Arrêt du '2.4- May
I660. elle aJodrolt enfin, que fi on accordait une continuation
d'Enquêr;, ~ous ~e v,ain pr~te~te ~_e ~'abfence de quelques prétendus temol~s, Il n y aurolt JamaiS !len de fini, ni d'affuré, &
le tems de faue des Enquêtes feroit inutilement limité par les
jugemens qui les ordonnent.
.Par Arrêt du 7· Janvier 17 2 7. prononcé par Montieur le premier Prelident Lebret, le fieur Marin fut débouté de fa demande ; plaidant Me., Chaudon pour lui, Me. Pazery pour la De.
moifelle Taurel.
22.
v.
Si un Juge ~ecufé peut procéder à une Enqu~te, avam
d'avoir fatt juger contradiEtoirement la recufation.
M
Pierre Mignot Médecin de St Remy, s"étoit poun6
~ontre la Demoifelle Marie Queiifac, en payement d~ fes
nonoraues , pOUt des vHites qu'il diroit lui avoir renduës dans fes
maladies; la DemoifeHe Quei([ac n'ayant pas convenu de ces
vifites, il intervint Arrêt le 7. Mars 1714, portant que Mc. Mignot
verifieroir dans la quinzaine, avoir viliré la Demoifelle Queiifac
durant tout le rems mentionné dans. fa Requête, & partie au contraire fi bon .lui fembloit.
Le 30. du même mois de Mars, Mc:. Mignot tir prendre fon
Enquête par Me. Mouriez Rderendaire, rcfident au lieu d'Orgon~
le Juge de St, Remy lui érant fufpcc5t.
Le 18. Avril la Demoife1Ie QlcifIac rimt lm comparant à ce
même Juge, p<,mr faire procéder à fOtl Enquête cOl'lil'aire; il ré.
pondit que Me. Mignot lui avoit renu un comparant de recufà.
tion fur des moyens fupofez , & nulkment reIcyans. que cependant la Demoifelle Quedfac feroit lignifier fon co mparant à Me..
M-ignot, & l'iurerpelleroic de déclarer s'il iDfiftQit à res moyens
E.
Q.
,
�E
de recufarion ; cette lignification ayant été {aite, Me. Mignof ré.
-pondit qu'il infifroir.
_
La Demoifelle Queilfac préfenta Requê're à la: Cour aux fins
de faire ordonner, que fans s'arrêter à la recufation propofée par
Me. Mignot contre le Juge de St. Remy. celui-ci palferoit oa,.
tre, & recevroit fon Enquête; la Cour fit Decret portant que la
Demoifelle Queilfac fe retireroit au Juge de St. Remy, lequel procéderoit à fon Enquête, partie apellée; en conféquence de ce De.
cret l'Enquête fut reçuë par ce Juge. Me. Mignot demanda la révocation de ce de cret • la calTation
ôu Verbal d'Enquête. & de l'Enquête, attendu que ce Decret avoir
été furpris de la Religion de la Cour, & que le Juge ~e St. Remy n'avoir pas pd procéder, avant que les moyens de recufation eulfent été jugez. '
La Demoifelle Qleiirac répondoit, que les moyens de recuration ayant été propofez par Mc. Mig1lot avant l'Arrêt, ou Decret dont il demandoit la calfation, ils avoient été jugez & condamnez par ce même Decret i mais comme il avoir été rendu fur Requête, il fut révoqué par Arrêt du 4. Août 1714. & la procédure de la DemoifeJ1e Quei.lTac calfée avec dépens.
1'12-
.
~---------------------------------------------------~
V 1.
~uand un Expert
eft
reculé, fous prétexte qu'il s'eft déclaré .en faveur d'une des Parties, &1 qu'il nie le fait.
[çavOlr ft ~a Rreuve v.0~ale doit être admijè, ouJi /' Ex~
pe:t dott.Joütr du prtvde,ge des Juges, & 'êtl'e crû à là
declaratton.
-
L
E fleur de .Flones Ecuyer du lieu d'Ollioules, dcmandoir as
fie?! de VJTelI.: Bourgeois. du même l,ieu, le payement de
15°0. hv. contenues en des billets i ce defendeur s'jnfcrivit en
f~ux ~ontre ,ce~ brIlers : les Experts commis pour en faire la vé~lfi~atlon ,decIarerent n'avoir pas bien pÜ reconnoÎtre fi les feings
etole~t fa~x ou veritables: le fieur de Flottes & le fieur de Vi.
,l'elle mterJcttel'ent réciproquement recours du taport en ce chef:
E
11.3
les Experts recurfaires rorent partagez en opinion. & le Lieutenant nomma d'office pour Expert tiers, Me. Boufquet Avocat de
la Ville de Toulon: cette nomination fut acceptée par les deux
Parties, ayant affiné l'une & l'autre au ferment ,que prêta MC.
Bo.uf'1uet .
Après que les trois Experts eurent conferé en{emble, on leur
fit donner affignation au 5. du mois de Juillet 172.9. pour venir
rediger leur raport devant le Lieutenant; le 4. du même mois le
,fIeur de Virelle tint un comparant à Me. Bourquet, par lequel il
lui expofa, qu'il étoit venu à fa connoilfance ,qu'après lui avoir
promis verbalement d'abnenir , il vouloit cependant demeurer Expert, & que certaines perfonnes lui ayant demandé pourquoi il
n'abnenoit pa's . ill:\voit répondu que c'étoit de peur qu'on ne
.nommât un autre Expert, qui ne mt pas fi favorable au fieur
de Flottes, & qu'il ne fe foucieroit pas qu'il eu-coùtât 15°0 .liv.
au fieur de Virelle pourvù qu'il fauvât l'honneur & la réputation
du fieur de Flottes; & fur ce prétexte il le di[oit recufable, & le
requeroit d'abnenil' : Me. Boufquct nia d'avoir tenu le difcours
qu'on lui imputoit _, & ne voulut pas abO:enir.
Le fieur de Virelle préfenti Requête au Lieutenant, dans laquelle il expofoit les mêmes moyens de recufation, & demandoit qu'il lui fût permis d'en faire la peuve par témoins: la caufe
ayant été renvoyé'e en jugement, le Lieutenan~ débouta le fieur .
de Virelle de {a demande, il fe rend~t apellant)le cette Sentence
pardevant la Cour.
Il difoit que fuivant l'article 6. du titre de la recufation des
Juges, de l'Ordonnance de 1667. un Juge POUVO!t être recuf<E
pour avoir ouvert fon avis, ,hors la vi{itation du Procès, qu'à
plus forte raifon un Expert pouvoit être recufé pour cette mêm~
c:au{e ; le fieur de Flottes répondoit que ce même article portoit
auffi que le J age devoit être enî à fa déclaration, s~il n'y avait
preuve par ecnt.
Le fieur de Virelle {outenoit qu'on devoit faire une grande
difference entre un Juge & un Expert, qu'un Juge dl: nommé
par le Prince, revêtu d'un Office & d'un caraétere public , après
\1fle information de vie & mœurs. ce qui devoit faire déferer à fa
déclaration, comme préfumée veritable & pleine de foi; au lieu
qu'un Expert étant perfonne privée, & ne tenant fou pouvoir
momentané que d'une !impIe cOlllmiiIion . il ne devoit pas être
J
1
_
•
.
.
Q"1)
�'"' .
I2,4
E
auŒ confideré qu'un Juge, ni crû par conrequent à fa déclara:'
tion, un Expert n'érant pas Juge, mais feulement commis pOlir
l'écIairciffemellr d'un fait contentieux; que fur cette difparité , il
devoir être admis à la preuve vocale qu'il demandoit de faire con ..
tre Me. BlJufql!let.
Le lieur de Flottes repliquoit que ce ne font pas les provi.'
lions du Prince qui font le Juge, mais bien l'adminifrration de
la J uftice ; que le Jl1ge eft moins connu du Prince, que l'Expert
ne l'dl: du Juge qlli le nomme; que le Prince s'en raporee né ..
ceifairemenc au témoignage d'autrui, au lieu que le Juge qui
nomme un Expert d'office, eft inftruit par lui-même de-fa pro.
bité & capacité; qu'ainfi on devoit autant ajoûter de foi à la dé.
claration d'un Expert, qu'à celle d'un Juge j d'autant mieux que
cet Expert ne differe en rien du Juge, dès qu'il a été nommé t
approuvé par les Parties, & que la Juftice a reçû fon ferment en
leur p~éfence j car étant devenu folemndlement Juge, il en a le
pOUVOIr & le caraétere quant au fait commis à fa décifion, fa
commifIion eft une délégation ·, il tient la place du Juge, il le repré~ente, .il en ~ait l~s ~ondions, il e,n partage, l'autorité & les
drOIts, pUIfque c eft {on Jugement qui dl: execure; qu'il n'y avoit
donc point de difference entre un rel Expert & un Juge.
Le iieur de Virelle ajoûtoit qu'avant l'Ordonnance de i667;
l,a preuve vocale de femblables faits de fufpeétion, ~toit reçûë
egalement contre l'Experc & le J tlge, bien qu'il n'y eût point :
de preuve pa~ é~rit; q,tle tel. étoit le droit commun, & que l'Or.
donnance qUi deroge au drOIt commun, doit toûjours être étroi• .
tement interprétée; qu'ainli cette Ordonnance n'ayant parlé qu'en
faveur des .Juges, on ne pouvoit pas lui faire comprendre les Exp~~rs j .mals cerre derniere objeétion tomboit pir l'obiervation
d~Ja falr~, ~ue les Experts, & [ur tour: ceux qui font nommez
d office, etoient au rang des Juges, & compris fous les noms des
Juges.
Par ~rrêt du J. Décembre 1,729. la Cour confirma la SenteIice du Lleutenant de Toulon. qui avoir débouté le lieur de Virelle. de fa demande e~ preuve vocale.
.
,Le fieur de Virelle avoir: cité un Arrêt du 13. Juin même an~
nee 17 2 9. rendu entre les fieurs d'Arcuffia & de la Palud, par
J~quelle lieur de la Palud fut reçû à prouver, que Pierre Ferrier
1 Lill des Experts. nommez, pour .décider leur conrefiation , étoit
[
.
ll.,
E
'Agent du fleur d'Arcufiia , ce qu'ils defavoUoient l'un & l'autre;
mais cet Arrêt ne pouvoit pas fervit de préjugé, parce que les
<'Cas étoient differens: Ferrier avoit en foi une exclufi'on perfonnelle, attendu qu'un Agent. eft une efpece de domefiique, & que
n'ayant pas abftenu , il était juUe de recevoir la preuve vocale d'un
fait fi relevant qu'on ofoit nier: 4'ailleurs le fieur de la Palud
dirigeoir principalement contre le fieur d'Arcuilla, fa demande en
recufariol'l de cet Expèrt, il l'attaquoit diredement, comme étant
un fait à lui propre d'avoir permis qu'on nommât fon Agent pour
Expert, & offrant de p'rouver cette agence, on ne pouvoit lui
opofer le defaveu de l'Expert, comme une fin de non-recevoir.
parce qu'il ne s'agHroit pas proprement du defaveu de l'Expert,
mais du defaveu du fieur cl' ArcufIia, fur une caufe de recufatioll
où ilavoit la principale part, la faveur d'en être crû à fa déclaration. étant perfonnelle au Ju~e, (lU à l'Expert: de plus cet Ex ..
pert n'av(lit ,pas été nommé d'office , ni fa nomination aprouvée
par le fieur de la Palud; enfin on demandoit à prouver un fait
qui avoit précédé fa nomination, & avant qu'il eût aucun carac- tere t tandis que cet article 6. du titre de la ·recufarion des Jùges,
ne parle que des faits du Juge aétuel.
VII •
-·L
De la Taxe des vacations des
Experts.
E II. Mars 172.8. féant Mr. le premier Prcfident Lebret ;
la Cour rendit un Ar.rêt , qui reduilit à cinq livres par jour, .
les falaires de M.e. Gilles Notaire, & du fieur Robert Referen.
daire ; ilsavoient vaqué en qualité d'Experts dans Je rerroir de
cerre Ville d'Aix, à la fuite du Lieutenant, & s'éroient taxez
chacun huit iivres : Me. Verdet Greffier à la Cour des Comptes,
qui était la Partie plaignanre, vouloit faire moder~r leurs h?no.
raires à trois livres par jour, fe fondant fur l'Arret ra porte par
Boniface. tom. 2.. liv. 2.. tit. J. ch. 9. qui reduilit à la fomme de
trois livres, les falaires des Experts qui s'étoient taxez cinq livres,
cet Arrêt étant conforme à la Déclaration du Roy de l'année
~~7Q~ 'lui dOlln~ ~.r.ois ~ivres.feulement ~ux Experts q.ui travail·
�.
E
n6 dans le terroir des VIlles
.
....
lent
de 1eur re'{id
1 ence,. (X"
cinq tIvres
aux Experts érr~ngers; mais la qualité de ~o[aire & de Referendaire, demandoit quelque choiè de plus. fur tout ce~ Experts
ayant travailIé à la fuite du Lieutenant; c'eft POll~qUOI la Cour
porta leurs falaires jufqu'à ciu'q livres: la refbtUtlOll du furplus
fût ordonnée avec ifiterêts.
o
--------------~------~~---------- - ----
VII J.
.
Si pour le recours d'un Raport , le Juge peut nommer des
Experts des liettx plus éloignez:o
E fièur
Pierre Dddier h-iarchan~ du, Heu d'Aubagne, a'voie
loüé pour plufieurs années. un moulin à ruches. à ]eanPierre Chrifiin Marchand du même lieu : au préjudice de ce
bail. il en paiTa un recond en faveur d'un autre particulier; Chriftin fe pourvût devant le Juge d'Aubagne en dommages & in- "
terê·rs contre Deidier, & il file dehouté de fa demande ; ayant
apeIJé de ce jugement pardevant le Lieutenant du Siege de cette
Ville d'Aix, il en obtint une Sentence le 2~L Mars 1724 qui reforma celle du Juge d'Aub.agne. & condamna Deidier aux dom,..
mages & interêts foufferrs par Chrmin , à connoiiTance d'Experts;
& cette derniere Sentence fut confirmée par Arrêt de la Cour.
Le Ueutenant nomma enfuite pour Experts, Me. Jean-Baptifle
Olivier Notaire d'Aubagne, & Me. Antoine Ranc.urel Notaire duLieu de Roquevaire; & par leur raporr, le.s dommag.es & interêts furent portez à 585. liv. 15. fols.
.
Les Parties ayant refpeétivement déclaré vouloir recourir de
ce raport, & n'ayant pû convenir d'autres Experts pour la vui...
dange de 'leurs recours, le Lieutenant nomm~ d'Offi'i:e les fieurs
Dupays & Cartier, Bourgeois de -cette Ville d'Aix.
Deidier apelfa. de cette Ordonnance de nomination pardevant
la Cour, & voici fes moyens: if difoit qu'die étoit diredement
contraire à l'Arrêt du C<l>nfeil , & aux. Lettres-patentes du mois
de Mars 1670. enregiflrées au Greffe de la Cour ~ ces Lettresfatent~s, porta~t en termes exprès, qu'il feroit procédé à l'avenir
a la pnfce a dbmation "liqllidatiOll & raport, pa~ les Experts qui;
L
~
r~1
, feront convenus par les Parties, ou nOmmez par le Juge, à condition qu'il n'en pourra nommer que des lieux où les efiimations
&. prifées doivent êJre faites, & en cas de fufpeétion de ceux
de ces mêmes lieux, qu'on n'en pourroit choifir que dans les
lieux circonvoiftns de la même Viguerie, & qu'ils feroient taxez;
fçavoir ceux du terroir '3. liv. & les autres des lieux circonvoifins, ;. liv. étant encore défendu _par cette même Déclaration
d'en nommer d'autres plus éloignez, quand même l'une des Parties offriroit de payer les plus grands frais; qu'ainfi le Lieutenant
avoit diredement contrevenu à cet Arrêt du Confeil, & à ces
Lettres-patentes, en nommant des Experts de la Ville d'Aix.
puifqu'il y 'avoit dans ~Aubagne un grand . no~bre de perfonnes
.verfées dans les '3ffaires , & non fufpedes aux Parties: qu'à Roquevaire, Auriol, & Allauch, qui font des lieux circonvoifins
, d'Aubagne. il Y avoit auffi des gens très-propres à remplir la
commiffion.
.
. On répondoit de la part de rIntimé, que 'la nomination de~
Experts recurfaires étoit conforme à la noinination des premiers
Experts ~ dont il n'yen a.voit qu~un qui fôt d'Aubagne, l'autre
étant de Roquevaire, & que Deidier avoit cependant reconnu
cette prcmiere nomination pour réguliere, puifqu'i1 DC s'en étoit
pas plaint; n'ayant 'pas 'attaqué ce raport par voye de nullité,
mais feulement pa~ celle <le fimple recours. ce qui le rendoit non ..
recevable en fon apel de la feconde Ordonnance de nomination.
à'autant q,u'il avoit acquiefcé à la premiere, 'dont la forme étoit
prefque la même; que d'ailleurs cette feconde Ordonnance n'avoit rien de contraire à l'Arrêt du Confeil de 1670. puifque les
Experts avoient été choifts dans la Viguerie, conformément à
fa difpofition, & à celle du .reglement de la Cour de 1678. tit_
des InUances àe difcuflion ,& de benefice d'inventaire "art. -1).
les Parties n'ayant pas lieu de fe plaindre, quand les Experts ne
font pas nommez des lieux les plus proches, puifque touS les
Experts étrangers font également taxez, ). liv. par jour, & que
le Juge qui en connoit louvent de plus habiles, & de pl.u~ .ca:
pables, doit av-oir la libert~ de les nommer, lorfqge le chOIX 'lU1
en dl: déferé ,pourvd qu'il ne forte pas de la Viguerie.
,
Far Arrêt du 20. Juin 1730. l'Ordonnance fut confirmé tout
~'une v,oix., avec dépens & amende: plaidan.t Me. Chaudon pOllf
1Intime.
�I2;~
•
F
Cet article I), du Reglement de la Cour pMte inditlinéte':
ment, que les Exp~rrs feront choHis par le Juge dans la Viguerie, quand les ParCle~ n'en pourront pas convenir, ce qui fuI:'
apparemment le motif de l'Arrêt; car fuivant fa difpofition de
ces Lettres-patentes, y ayant dans Aubagne des perf0nnes ca.
pables & non fufpeétes aux Parties, le Juge aurait dd les nommer.
..
A
ARR E TIr.
Fideicommis.
a
Un pere-a inflitué pour-fls héritiers Jès deux enfàns mâles
&! ~u ~as que l'.un cteux mourût jàns en/ans,. il lui ~
1
(u!Jjlttue le forvtvant, &f au éas que ce furvivant 1écedât aujJi jàns enfafl:s, il lui a fob.fti,tué /ès filles &J"
leur~ en/ans; le·prem,ter décedl: a laifJé des en/ans, f!;'l,
l~ fl~rvtva~t e.ft ~nfotte mort fons en/ans ;, /çavoir Ji le:
Fldelcon~nus a. lIeu fn faveur des fi'lles), à l: égard de'
ce dermer..
.
~l:thetemy Blanc-de la,Vil-Iede Marfeille, inllitua pourres héBlanc fes deux fi,Js ' & au cas que l' tUIl
rl" rmers
" Jean & 'FrançOIS
r
eux vtn~ a mounr I~ns eofans, il Lui fubftieuoit l-e furvivant , & '
fi le furvlvanr
1'1 u
lUI' fi bll.'
' Jeanne
'r.
l mourOlt auai Cans enfans ,
llIeuOIt
& Françolle Banc fes filles, & à leur défaut le . .h' & f
ceiTeurs,
urs ~Olrs,
oc...·
B
l
'
Jean Blanc mourut le premier & laïaâ des enf'
F
mourut en[uite {ans enfans
\
a''- ans, rançoIS.
r.
fi
' apres ayotr lU ·Itue [es neveux enfcans'
' .
cl. e Jeau. Ion rere.
, , Jeann-~ Blan-c qui avoir furvêcu à Jean & à f,
fe
vut au ,L.tQuten.~nl1 de MarfeiUe, contre ces hérit~:;sÇ~~s
p~~r-.
pour faire ouvnr en fa. favel:lr le FideicoI "
Cc' d .·rançOJs,.
nmlS appo e ans le teframent de Barthelem fo
étoi~ décedé faus enl ~ pere" ~t;l, chef co?cernant François qui
"pe.lla d.e la S.en.tencea~.:rd~:~ ~te cdeboetee, de fa demande, elle'
0
0,
,
0
,.
:
a
. our~
F
~1~
On diroit pout cette Demandirefi"e'~ 'que la quenion fc trou,oit précifemcnt d~cidée en fa faveur, dans le §. cum ita , de
la Loi hltredes met 57 . .If. ad S. C. Trehet!. un pere avoit iIlftitué fes deux cnfans. & Toulu que celui des deux qui mourroit le premier fans enfans, reftimât fa portion à fan frere, &.
que s'ils mouroient tous deux fans enfans, tout fan héritage parvint à Claudia fa niéce : jidti jitio'rum meorum committo ,ut fi
fpÛS eorum fine liber;s prior diem jùum obierit, partem foam
Jùperfliti fratri reflttuat , quod Ji ute"qu.e fine liberis diem fit11.m
obierit, omnem httreditatem ad neptem meam Clattdiam per71enire 71010; celui qui mourut le premier laiffa des en fans , l'autre
mourut fans enfans, defunElo altero fitperflite jilio ,no'Vi(jimo autem fine liberi!: Papinien confulré pour fçavoir ft Claudia de~
voit . êrre admife à la fucceffion de: ce dernier eD. vertu du fideicommis, répondit, ,qu'il fembloit d'abord n'y devoir pas être admife , ne paroiffant apellée qu'au cas que les inftituez mouru{fent
touS deux fans en fans ; mais que cependant, comme dans les fideicommis, 011 ne doit coniiderer que la volonré du teftateur, il
eftimoit qu'il feroit abfurde de refufer à la niéce une partie d'un
héritage. que fon ayeul vouloit qu'elle eûr tout entier. fi cedernier décedé eût recuëilli la portion de fan frere : neptis primâ
quidem facte • pro/ter conditionis 71erba 1-ton admitti videbatur ,
fèd cum in jideicommijJis 710luntatem fPeBari con71eniat, abfitrdum ei!e re/}olzdi, cei!ante primd fubflitutione ,partis nepti
petiti07ltem denegari ( hereditatis) quam tctam habere 71otuit.
avus, fi n071ijjimus fratris quoque portionem fi,ftepiJ!et.
On faifoit ob[erver pour Jeanne Blanc, que la difpofition' de
Barthelemy fon pere, étoir au même cas de cette Loi, & même
dans des circonftances plus favorables pour elle, pui[que ce Tef.
tateur n'avoir point fait de fubllitution en faveur des ellfans de
fes fils, tandis qu'il en avoit fait une en faveur des enfans de
fes filles; ce qui marquoit une attention plus privilegiée d~ fa
part fur leur pofl:érité , que celle que le Teftareur du § , C-1tm tta •
avait marquée pour Claudia fa niéce ; qu'on devoit enfin cO~,venir ,
que la fille eft todjours plus chere au Tcftateur que la ntece ; &
fi la Loi a préfumé que la volonré d'un ayeul ,é.toit que t,à oiéce
eût la portion de celui d~s in~itu~z qui mOU,rr~lt, le dernIer faoos
en fans , bien que le premIer de cede en eût lalffe , a plus forte ration 011 doit fupofer une pareille volonté dans un pere en faveur
de fa fille.
R
.
__ .___ .
'
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Cet article I), du Reglement de la Cour pMte inditlinéte':
ment, que les Exp~rrs feront choHis par le Juge dans la Viguerie, quand les ParCle~ n'en pourront pas convenir, ce qui fuI:'
apparemment le motif de l'Arrêt; car fuivant fa difpofition de
ces Lettres-patentes, y ayant dans Aubagne des perf0nnes ca.
pables & non fufpeétes aux Parties, le Juge aurait dd les nommer.
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&! ~u ~as que l'.un cteux mourût jàns en/ans,. il lui ~
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l~ fl~rvtva~t e.ft ~nfotte mort fons en/ans ;, /çavoir Ji le:
Fldelcon~nus a. lIeu fn faveur des fi'lles), à l: égard de'
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nmlS appo e ans le teframent de Barthelem fo
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On diroit pout cette Demandirefi"e'~ 'que la quenion fc trou,oit précifemcnt d~cidée en fa faveur, dans le §. cum ita , de
la Loi hltredes met 57 . .If. ad S. C. Trehet!. un pere avoit iIlftitué fes deux cnfans. & Toulu que celui des deux qui mourroit le premier fans enfans, reftimât fa portion à fan frere, &.
que s'ils mouroient tous deux fans enfans, tout fan héritage parvint à Claudia fa niéce : jidti jitio'rum meorum committo ,ut fi
fpÛS eorum fine liber;s prior diem jùum obierit, partem foam
Jùperfliti fratri reflttuat , quod Ji ute"qu.e fine liberis diem fit11.m
obierit, omnem httreditatem ad neptem meam Clattdiam per71enire 71010; celui qui mourut le premier laiffa des en fans , l'autre
mourut fans enfans, defunElo altero fitperflite jilio ,no'Vi(jimo autem fine liberi!: Papinien confulré pour fçavoir ft Claudia de~
voit . êrre admife à la fucceffion de: ce dernier eD. vertu du fideicommis, répondit, ,qu'il fembloit d'abord n'y devoir pas être admife , ne paroiffant apellée qu'au cas que les inftituez mouru{fent
touS deux fans en fans ; mais que cependant, comme dans les fideicommis, 011 ne doit coniiderer que la volonré du teftateur, il
eftimoit qu'il feroit abfurde de refufer à la niéce une partie d'un
héritage. que fon ayeul vouloit qu'elle eûr tout entier. fi cedernier décedé eût recuëilli la portion de fan frere : neptis primâ
quidem facte • pro/ter conditionis 71erba 1-ton admitti videbatur ,
fèd cum in jideicommijJis 710luntatem fPeBari con71eniat, abfitrdum ei!e re/}olzdi, cei!ante primd fubflitutione ,partis nepti
petiti07ltem denegari ( hereditatis) quam tctam habere 71otuit.
avus, fi n071ijjimus fratris quoque portionem fi,ftepiJ!et.
On faifoit ob[erver pour Jeanne Blanc, que la difpofition' de
Barthelemy fon pere, étoir au même cas de cette Loi, & même
dans des circonftances plus favorables pour elle, pui[que ce Tef.
tateur n'avoir point fait de fubllitution en faveur des ellfans de
fes fils, tandis qu'il en avoit fait une en faveur des enfans de
fes filles; ce qui marquoit une attention plus privilegiée d~ fa
part fur leur pofl:érité , que celle que le Teftareur du § , C-1tm tta •
avait marquée pour Claudia fa niéce ; qu'on devoit enfin cO~,venir ,
que la fille eft todjours plus chere au Tcftateur que la ntece ; &
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eût la portion de celui d~s in~itu~z qui mOU,rr~lt, le dernIer faoos
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Blanc \s:apuyoit encore ft'ur.l e 'Cc'
entlment de euJas
.ce $. cum ita ou Il dlC, que fi le furvlvant des fr~~es me~rt' f~~,
enfans il n'y a point de doute que le lecond fidelcommls n ait
lieu ';;'Jùpcrjles mor~atu: ./itte li6erù. ci fl~ce~et Claudia nep.
tis ex Jecundd fu6J!ttuttone, hoc caret du6ttattone.
Tel dl: le Tentiment de Va{qu. tom. 2. de foccej: progref.
li6. 3. §.2). ttum. 40. & Vernoy enfes Plaidoyers, pag. 31'.
rapone un ~rrêt du, ,. Août 1~600. qui l'a ai~~ ~ugé; un pere
av-oit in!ticue fes CroIs cofans males pour fes henrrers, & au cas
qu'ils décedalrellt tous trois fans eof~n~ , ille~r fub~iruoit. fes filles ~
deux lailrerent des enfans, le trOlfieme n en 1allra pOI!1t , & a
l'égard de ce dernier, la fubftirution fût déclarée ouverte en fa.
veur des filles, par ce même Arrêt.
Jeanne Blanc alleguoit enfin l'Arrêt rendu par la Cour en 16;2.
t'aporté par Duperier, tom. 2. en fes Arrêts, let. F. pag. 437.
& qui ol:1vrit le fidéicommis au cas dont il eft queftion.
Les héritiers de François Blanc Intimez répondoient, que la
déci,fion du §. cum ita, ne s'enrendoit que du cas où après que
le furvivant des inftituez eft décedé fans en fans , il ne refte point
de perfonnes préfumées plus cheres au Teftateur que le fubftitué;
fi perfo1za 1zon foperefi qUte jideicomm~(farium ex prtefomptâ
Volu1ztate defi/1Iai, exclt/dat. Barth. ad dia. $. cum ita, ou lorf.
que ce furvivant décedé {ans enfans a inftitué des étrangers'
que tel étoit le cas de l' Arrêt~ raporté par Me. Duperier, & cité
par Jeanne Blanc; que ce meme Auteur dans la page 394. du
même lome, en raporte un qui a jugé que quand le furvivant in!.
ticuë les eofans du prédécedé , le lècond fidéicommis eft éteint,'
~ qu'ainfi la queftion ~on~. il ~'a~ilroit étoie précilement préju.
gee e~ leur faveur, pUIfqu rIs etolen.t ~on • feulement les petits
fils males de B~rth~~emy ~Ianc " ~ mftltuez par le furvivant de
fes eofans, maIs qu Ils avolent ere plus chers à leur ayeul que fa
fil!e, puifque leur e:cifience e~ devoir faire l'excI?fion ; ils opofOleo~ encore la LOI cum qUt~am, 10. Cod. de tmpub. & aliis
fubfht. dans la~uelle de,ux pupIlles font infiituez par leur pere.
& a~ c~s 'l:u.e 1 un & 1autre .m~uru(fent en pupillarité, il leur
fu~filtue TUlUS ; & cette LOI decide que cette fubfiitution n'a
pOInt ~'eff:t, à moins que ces deux eofans ne meurent tous deux:
en pupl~lanté ; non aliter f!t6jlit,uti~},tem admittendam eJ!e cenfe.
mus, niji 1Jterque eorum ln prtma ~tate decc.f!erit;
-
F
l~t
Ils citoiènt enfin un Arrêt du 18. May 1716. rendu en faveur
c1e la Demoifelle Marguerite Decugis du lieu du Caftellet, concre Meffire Jacques Giraud Curé du même lieu, & qui a jugé
que le furvivant pouvoit même infiituer un étranger : en voici
les ôrconftances.
Meffire Jean Bremond Curé du Caftellet, inO:itua Alexis &
Ignace Bremond fes neveux:, & en cas de décès de l'un d'eux
fans enfans, il lui fubftitua l'autre, & veoant tous deux à mou.
tit fans enfans, il leur fubftitua le plus proche parent de ion fang.
Alexis mourut le premier & laiffa des enfans, Ignace mourut
enfuite fans cnfans, & infiicua la Demoifelle Decugis fa femme
pour fon hérit!cre.
.
.
Meffire Giraud fils d'une Cœur de Meffire Bremond, & qUI fe
trotlvoic plus proche que les enfans des enfans du ~rere de ce
Tefi~teur, demanda l'ouverture du fidéicommis au chef d'Ignace
qui étoit décedé le dernier fans enfans, d'autant .~ie~x ~u'il avoit
difpofé de fes biens en faveur de fa femme qUI ecolt etrangere:
nonobftant ces rai{ons le Juge du Caftellec le débouta de fa de.
mande, par Sentence du 2). May 17u.. il en apella au Lieuce.
nant de Toulon, & ce Lieutenant la confirma, par Sentence d~
2;. May 1713. Meffire Giraud en apelIa pardevant la ~our, ou
rien ne fut oublié pour faire valoir fes prétentions; maIs par Ar.
rêt dudic jour 18. May 1716. rendu au Raporc de Mr. le Con.
[eiller de Gaubert. les Sentences furent confirmées.
Les Intimez obfervoienc, que cet Arrêt avoit plus que pré.
jugé en leur faveur, puifque la Demoiièlle Decugi,~ ét?it. écran.
gere à la famille de Mef1!re Bremond, au lieu qu Ils et01~nt les
petits fils en lig~e, mafcu.lm~, de B~rthelemy ~Ianc '. & qu 11s pa.
roHroienc avoir ete le pnnclpal objet de fes dlfpofitlons.
Par Arrêt du 6. Juin 1732. rendu au Raport de Mr. le Con.
feiller de 81anc de Ventabren, la Cour confirma la Sentence d~
Lieutenant de Marfeille, qui avoit débouté Jeanne Blanc de f~
demande.
\
d"
1
Les fubftirurions que nous trairons font tres or ,maIres. 'es
parens ont coûtume d'inftitu~r leurs eofans, de fubibtuer les furvivans à ceux d'entr'eux qUl moarront fans enfans, ~ .~u cas
qu'ils viennent à mourir touS fans enfaus ~ ils leur fub1btuent une
autre perfonne ; la lettre & J~ fens. d'~ne tel,le difpofiti-on f?nt
~onc que !~ ~ubll!!~!~OO 1l~ dolo~ aYOi! heu t qu au c~ ~ue les, lJJf~
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•
13'"
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J::
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Il.
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,
rimez meurent tOUS ans cnlanS ; c elL une con Itlon expreue •
colleétive, indivilible pour eux, contre le fubftimé : la proximité
qui eft entre ces héritiers grevez les fait tregar4er par le Tefta.
teur comme n'étant prefque qu'une même pedonne, lui /a!t pré.
fumer que les enfans de l'un ne font guete moins chers a 1autre,
& que fi l'un d'eux laiffe des enfans, l'autre eft comme cenlé en
avoir auffi : voilà pourquoi le [econd fidéicommis ceae fi j'un ou
l'autre a des en fans ; & de là vient que le furviva nr n 'eft fubftitué qu'autant qu'il a rec.uëilli la fucc effion du prédécedé . & qu'il
meurt lui-même fans enfans ; que fi les enfans des infticuez ne
font pas fubftiruez, c'eft que le Tefiateur préfume que, les biens
leur obviendroient ou par fucceffion ab intejtat , ou par reftament.
Il n'eft donc pas furprenant que les Juges ne fe conforment pas
à la réponfe de Papinien • fur ce §., cum ita, puifqu'elle dl: non
feulement contre la lettre, mais encore contre le fens naturel de
la difpofition du Teftateur , car il eft-bien vrai qu'il vouloit que
Claudia fa niéce edt tout fon héritage fi les deux inftimez mouroient fans enfans ; mais pourquoi préfumer qu'il vouloit qu'elle
en eût la moitié, fi le furvivant mouroit feul fans enfans, puif.
qu'elle n'eft admife à la fubftirurion qu'au cas qu'ils mourront
tous deux fans enfans, & non au cas que l'uo ou l'autre mourût
fans enfans: pourquoi donc divifer la fubftitution, quand le Tef.
tateur ne l'a pas divi1ée? car pourquoi ne l'auroit-il pas divifée ,
fi fon intention ellr été qu'elle le fût ,au cas qu'un. feul des deux
_mourdt fans enfans?
_ On allegue~rdinairement cette Loi cum quidam • Cod. d~
lmpu6er. f§ aius fob(lit. 1 contre ce §. cum ita; cependant les
e~peces font ~rès-differentes; dans la Loi cum quidam , la quef~lon confifte a fçavoir fi l'un des deux pupilles inftituez, mourant
l~pube~e ',?uvre la fubfti~ution à fon égard, quoique l'autre par.
vle~ne a 1 age de puberte, au lieu que dans le §. cum ita, il ne
s'agit pas de fçavoir fi le premier étant décedé fans enfans, & le
feco~d la.iffa~t des en fans. ' la \ubfti~ution dl: o~vene à l'égard du
~remler ) maiS fi le prem.I.Cr decede ayant laiae des enfans, & le
fecond mou.rant fans en fans , la fubftitution dl: ouverte à l'égardde ce der mer • & par confequent s'il y avoir quelque rairon de
domer, dans l'une & l'autre Loi, elle feroit bien moindre au cas
de cerce Loi cum quidam, qu'au cas du $. cum ita parce que
dans ce $. l'iutClê~ ne roûle pas entre deux frere~ coutre 10
w
-
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--
-
F
133
(ubfl:itué, comme dans la Loi cum quidam, mais entre des perronnes moins proches non-feulement entr'elles, mais encore moins_
proches au Teftateur; & qu'il eft bien évident que le pere n'a pas
entendu que fi l'un de fes enfans mouroit en pupillarité, fon frere
devenu pubere fut privé de fa fucceffion qui lui feroit dévoluë ,
ipfo jure, la préfomption n'étant pas fi forte au §. cum -ita, en
faveur des en fans des inftiruez, ni leurs droits fi privilegiez fur
la fucceffion de lem oncle; on peut dire cependant. que la décifion de ce $. devroit être la même que celle de cette Loi, puifque dans l'une & J'autre Loi, le teftateur déclare bien expreffe.
ment ne vouloir fubftituer qu'au cas que les uns meurent tou5
deux fans enfans, & les autres tous deux impuberes.
Mr. Cujas interprétant ces deux Loix. dit que dans le §, cum
ita • le fubftitué eft admis fuivant l'intention du teilateur, bien
que le premier ait laiffé des enfans, & que dans la Loi cttm qui~
dam, il ne veut pas que le fubftitué loit admis, à moins que les
inftiruez ne meurent tous deux irnpuberes, in hâc L~ge e~m quidam, fitbjtittttus non admittitur· ex mm te teflatons, nifi 1tter.•
que fitius decefferit impu6es ; at Ï1t fpecie § eum ira. fubflz ..
tutus admittitur contra ver6a fù6flitutionis, ex me1Jte teflato.
ris; il convient que les termes dont la fubfiitution cft conçuë
dans ce $. font contre le fubfiirué, cependant il lui aplique la
volonté du reftareur, qui ne peut pourrant. fe connoÎtre _que par
l'eS paroles dont il s'eU fervi pour l'exphquer , & ql1l font fi
conformes pour la condition dans l'une & l'autre Loi;ji ttte~que
fine ti6eris diem fuum obierit , Ji uterqzJe impubes decefferlt.
Nous trouvons dans Mr. de St. Jean, décifion 19· un Arrêt
clé la Cour du 26. Avril 1583. qui jugea en faveur du fubfiitué,
& qui femble par confequent contrair~ à l' Arr~t. que)e viens de
raporter , mais le teft~teur avoit marque une predlleéhon pour ce
fubfiitué qui exigeoit cette préference : voici l'efpece de la ~a~fe.
Un pere legue trois cens florins à chacune de [es fil1_e~, Il mfciruë Jean & Pierre fes deux enfans mâles pOUT f~s.l:ermer~, e~
cas que l'un d'eux vienne à mourir fans enfans leglt1.~es , 11 .I~l
fubftituë l'autre, & s'ils meurent tous deux fans herltlers leglu.
mes, il apelle Antoine fon frere, & après lui André. fils d'Antoine; Jean mourut 'le premier, & laifla des lilles, Pler~~ mourut eniuite {ans enfans, & inftitua les filles de Jean, meces ou
petites fil!es du Iefiat~~~
•
,
�il
,
t:
13 y eut deux {orres de contefiationS entr'elles & Antoin& leur
()ncle ; la premiere pour fçavoir fi ~es filles étaient c?mprifes f~us
le nom d'eofans, car fi elles n'y etoient pas compnfes, AntoIne
fubfiitué devoit avoir en vertu du fidéicommis, tant l'héritage
€le Jean, que celui de Pierre, & fi ellcs y étoienr cornprifes;
fçavoir fi les filles de Jean faifoient défaillir la condition du
iidéicommis, pour l'héritage de Pierre.
L'opinion de Mr. de St. Jean qui fo\.lt.e~oit que les filles étoien,t
comprifes fous le nom ~'enfans, fut fUlV:1e de tous les J~&es, a
l'exception d'un feul : tn quam (ententtam omnes '])omtnt, uno
dempto, ierunt j la feconde quefiion fut extrémement débaruë ,
& le fubl1:itué qui obtint, eut prefque la moitié des Juges contraires, dont Ml'. de Sr. Jean était du nombr.e : cum in hi~ cnu-
cleandis toti dejùda.flemus., tandem pro fùbflztuto pronunttatum .
efl, ut ilti commiiJâ fubflitutione portio Petri reflitueretur ~
parumque abfuit qui1t diviftC fuerint opiniones.
.
La raifon fur laquelle s'apuyerent les Juges qui furent de l'avis de l'Arrêt, étoit que le Tefiateur ayant fubfiitué à fes enfans, ph1tôt fon frere , & le fils de fon frere, que [es propres
filles. il étoit évident qu'il les avoit plus cheris qu'elles, & encore plus que fes niéces ou petites filles: inflabant verô muüieX' Vominis jilias non po.ffè effi in hâc fpecie prtediJeaas fratri
teflatoris jùbflituto, aut ejus tiberis quos propriis jiliabus prtetftberat, ergo muttl; magis neptibus; au lieu que dans l'"efpece
de l'Arrêt que je viens de ·raporter , Barthelemy Blanc avoit moins
marqué de prédileéHon pour fa fille fubfiitaée, que pour les ~en·
fans des grevez, puifqu'elle n'étoit apeHée qu'à leur défaut, aïnli
les circonfiances des deux caufes étant differeutes ,. la Jurifpru ..
den ce des deux Arrêts n'a. rien de contraI-r e.,
1 1.
.
Fideicommis, Eleé\:ion.
1-.
0
1
•
En quel cas une inflitutÏon generale d'héritier vaul
1 ct·
,
,
CI emporte e"er;Hon.
En quel cas celui qui eft chargé d'élire peut varier.
",...,
L
1
A premier,e propolition renferme cinq differentes queftions.
La premiere, quan1 un époux .donne dans fon Contrat de ma.
riage, fes biens aux enfans qui naîtront de ce mariage, & fe re.
ferv~ le droit d'élire tel de ces mêmes enfans que bon lui femblera, & que fans faire d'éleél:ion, il infiituë l'lm d'entr'eux hé ..
ritier .en tous fes biens.
La feconde , quand ce même époux fe réferve cette faculté d'é ..
lire, & veut qu'en défaut d'éledion de fa part l'aîné foit apellé.
& que fans faire d'éleétion, il inftituë le puîné en tous fes .b iens.
La troifiéme, quand il veut qu'en défaut d'éleétion de fa part,
Ja faculté d'élire foit déferée à fa femme. & qu'en défaut d'cilection de' la part-de l'un & de l'autre, l'aîné foit apeLlé, & qu'il a
infiirué le puîné, & fa femme élû l'aîné.
La quatriéme, quand un héritier eft chargé de rendre les biens
du Tefi:ateur à certaines perfonnes ,ou à telles d'entr'elles qu'il
lui plaira de choifir, & qu'il ne fait point d'éleél:ion. mais qu'il
inftituë fimpIemem l'un des ~ligibles.
La cinquiéme, quand le Teftateur donne le mème pouvoir à
fon héritier, ajoûtant qu'en défaut d'éledion, il nomme un tel.
1°. Sur la premiere quefiion qu'on apeHe cas fimple. la pldpart
. des Dodeurs font d'avis que l'infiitution generale vaut une élection. & comprend par confequenr tous les biens du Tefiateur.
même ceux qu'il avoit donnez: Charond en fes réponfes ,liv. 7.
refp. 62.. Papon ,liv. 2.0. tit. 2.. Arrêt 2.. Cujas , Confult. 58. Boniface, tom. 2.. pag. 1)). n. 1.
.
Cette quefiion efi folidement traitée par Bereng. Fernand. dans
le chapitre unique de jiJiis natis de matrim. ad morgan. COttt~aél~ ~lof. 9 1 • n. 6. cet Auteur après avoir exaétement difèuté
�13 6
F
les rairons des deux opinionS dHrerente~. fe détermine en ~ayeur
de l'héritier univerfel,. la rai[oll en eft qu'au cas de la prefentet
queilion, le Teltareur eft le même que le D<?nateur, que ce Tef.
taceur n'exerce pas la confiance d'autrui. ne difpofant que de fon
propre bien, & qu'il faudroi~ lui fupofer une ~o~l~rariet~ d'inte~.
[ion, ft eu iuiliruant un de fes enfaus fon hentler Ul11verfeJ , Il
n'entendai t pas l'éli re pour les biens donnez, puifq ue ces biens
font partie de fOll héritage, & que ne s'étant réfervé le droit
d'élire, que pour le déterminer en faveur de celut qu'il cheriroit
le plus, il marqce a{fez fa prédileébon par l'inft~t~rio?; .?'aya~l t
pas jugé néce{faire d'élire expre{fement, quand Il mfbtue, putfqu'en ce cas l'infl:itution dl: elle-même une éleétion , d'autant
q u'elle "donne à l'inltitué un titre {olemnel & uuiverfel fl1r touS
les biens du Teftateur, & paJ," coofequent ~r les biens fidéicomnli{faires, comme fur les autres: ce Teftateur ayant été libre de
confondre les biens donnez avec lès réfervez, & pouvant -les
faire tous paifer dans les mains d'une feule perfonne , peut-on douter que telle n'ait été fa volonté en lnftituant un des éligibles
pour fon héritier ulliverfeI : cene décilion ne parait pas fufceptible de doute, quoiq De Dumoulin fur le §. Ji duos 4-. de la Lo i
tmum ex familid 67 . .If de legat. 2. dire que cette Jurilprudence
a fes difficulrez , 1l01t admittitur Ji11e ftrupul().
Seconde queflion. Quand l'époux donne dans fon Contra t qe
mariage, fes biens aux enfans qui naîtrollt de ce même mari ~ge .
& veut qu'en défaut d'éleétion d€ fa part, l'ainé foit apelIé, &
que fans faire d'éleétion il inftituë le puîné fon héritier univerfel, en ce cas, qu'on apeHe cas comporé, l'inftirution n'emporte
point d'éleétion, parce que l'aîné étant exprelfemenr apellé en
défaut d'éleétion, il faut une éleétion claire & exprelfe pour
l'exclure; l'éleétion tacite ou préfumée n'ayant pas ce pouvoir,
fuivant cerce regle, expre.ffitm facit c~[{are tacit'Dttn, fondée fur
l'aurentiqu e ex tejtamento, Cod. de collat.
cfl: l'avis de G ra~ian, cap. 50. 1f,Um. 23. f§ cap. :nr. num.'
7· a la. fin de çe dernier chapitre, il rapotte une déci1ion de la
R ote de Rome, du Cardinal de Marcomont, qui l'a ainfi jugé;
D~nozet Junior qui avoit été Auditeur pour la France 1 eft du
me~e fe,nt~~~nt dans ~a déci1ion 6°7. n. 2. . où il dit que l'infti.
tutIOn d hentlcr a la meme force qu'une nomination ou éleétion
exprelfe, quand il n'y a point ,de perfonne apeHée en défaut d'élec-.
",
tion ~
!el
~
\
· . ,n' . h br .
.
.
J
137
tion: here d1S tnJ'ttuttO a et 'Ulm 1Z0mtnattonu, quanuo non agi-
tur de prtf!judicio 'Uocati, in cafo non fatttf! nominationis ; &
dans la déci1ion 149. n. 9. il diftingue le cas fimple du cas compoCé, & tient que fi dans le cas fimple, l'inftitution univerfelle
vaut nne éleétioo, il n'en eft pas de même du cas compofé; &
dansfa décHion 15 2 . il ajoûte ,que l'inftitution quoique generale
ne fuffit pas pour exclurre celui qui feroit cenfé apellé au cas où
il n'y auroit point d'éleétion , inflitutio generatis non fufficit ad
excluJionem il/ius qui aliter non flcutâ nominatione, cenfèretur
vocatus.
Hieronimus Leo dans fa décilion 58. n. I8 . raporte un jugement du SeLlat, de Valence qui l'a ain1i jugé.
.
C'eft encore l'opinion de Thermoftlla ,fol. 334· n. 7- Dufalgado
in labil"inth. credit. part. 2. ch. 18 . numb. 58. Dupalma-Nepos ,
dans fan alleg. 2. 37. n. 26. de Torré dans fon Traité de mfljor.
tom. 1. cap. 27. num. 89. & 90.[01. 179. où il dit que celui qui
eft apellé en défaut de. nomination , a un droit auquel on ne fçauroit déroger par une infiitution generale , laquelle en ce cas doit
être rétraiote aux biens propres du Teftateur.
"
Barry des fùccejJions, liv. 8. tit. 8. n. 25. dit que le contraire
a été jugé par l'Arret raporté par Bouquet :Jimititer cum Ùt con1
traltu matrim01zii fiti , quis promififfe! donare ,(jfurtam partem
bonof"/JtfJ1. fuorttm ei ex liberù quem eligeret, ~ Ji 'flon eligeret
primo gmito, ~ deindè inflituiffet flcundum genitf./m ,pro in/titttto judicatum fuiffe dicit. Bo·/Jtquet de fucceJ!. tit. 2. jeé!. 6.
num. 20. Cet Arrêt fut rendu par le Parlement de Bourdeaux au
mois de Juin 1593. ma·is étant unique, il ne" doit pas prévaloir
fur les jugcmens, & autoritez alleguez cÏ-deaus.
Cette claufe, qu'en défaut de nomination l'aîné fera apellé ,.
marque la prédilcélion naturelle que les peres ont pour leurs aînez, & le défir qui leur cft ordinaire de les voir élever au deffus de leurs autres cnfans, pour leur faire continuer avec plus d'éclat leur n0111 & lem famille; c'eil: d'one une erpece d'affeélation
à l'aîné par la faveur. de la primogeniture, c'~1l: un titre pou: lui ,.
un droit acquis fur ces mêmes biens. dont Il dl: comme falii au
moment. de fa nailfance, n'ayant point encore alors de concurreus; il eft vrai que le pere peut déroger à ce droit, s'il lui fur..
viem d'autres eofans , mais cette dérogation ne Ce préfume point;
la prédileétion en faveur de l'aiué ayant été fi marquée, la pré~
S
�13 8
,
F'
ference du puiné doit être claire & certaine, ta vocation de l'aî.
né ayant été exprelfe, il faut u'ne dérogation litterale & expreife
pour la décru ire.
'
Troifiéme queflion. 'Lorfque le Donateur veut qu'en défaet
d'éleébou de fa ,p art, le droit d'élire f0,it déferé à fa femme, &
qu'en déf<l1:lt d'éleétion de l'un & de Eautre, l'ainé foit apeUé, &
que fans avoir nommé, il a inftirué le puiné fon heritier 1.mivClrlel, & la mere a nommé enfuite l'ainé; cette nomination doit prévaloir fur cette inftitution ; car fi fuivant les autoritez & les raifons raportées dans la précédente queftion, l'inftitution n'emporte
pas éleétioD , lorfq,u'cn dHaut d'éleétion de la part du Donateur,
l'~în~ e~ apeIlé, à plus forte raifon l'inftitution n'emporte pas la
nommarIon , lorlque le Donateur a voulu qu'en défaut d'éleétioll
de fa part, le droit d'élire fut déferé à fa fernme, & qu'ayant
ft,mplement inftitué le p~i?é, fa femr~e a éld l'aîné, d'autant que
c eft un paéte, une condItIon du manage en faveur de-la femme.
& qu'ellè n'a pd être privée de ce droit, que par une nomination exprelfe de la part du perè.
Les femmes ftipLllent ces fortes de droits dans leurs Contrats
de mariage, afin de pouvoir contenir les enfans dans le refpeét
& l'obéiiTance, fous l'attente des biens qu'elles peuvent procurer à
te! d'entr'eux qu'HIeur plaIra de choilir; l'efpoir qu'a chacun d'eux
d'erre nommé, les rend tGUS att:entifs à mériter l'affeétion de l'éleétrice, ce que les mc:res regardent avec raifon , commé un grand
avan~age : or pou; pn~er la fc:mme de cette fac'ulté, il faut né.
c~ifaueme~t une e1.eébon,fp.~clale , ~ que le mari apelIe nominatzm aux biens fidelconllTIlifaues; jufqu'alors le domaine en demeure fufpen~u, & le mari mourant fans avoir fait d'éleétion ex~
prelfe, le drOlt en eft dévolu ipfo jure à fa femme.
. Mr, C.atel~a?, tom.!. liv. 2. ch. 28. traire cette même queftIOn , & Il .dec~de qu~ la nomination expre{fe de la mere , prévaut
fur la ?Oml~atIO.n tacite du pere, contenuë fous l'in(btution : un
po~vOIr qu Il lUI a, expreq-~ment donné, ne pouvant lui être ôté
qu exprelfemeot, e~anc aIlleurs à préfumer que le pere n'a pas
voulu ufer du droit qu Il avoit d'élire, mais s'en nlponer à fa
fem~e , & ne nommer que par fon miniftere . pater 1zotuit quod
'?
potUtt.
'
ff2..~tatrbi~me queflion. Au cas où celui qui eft chargé de nom-
1uer aux lees d'un aficen dant ou d'un co Il ateral, meurt fans avoir
, aVOIr
. .10ft·ttue'1'un.Fdes e'l"bl
""
139
éld , apreS
tgl es pour r.Ion hentIer
uni.
vedel , il ,y a plufieurs Doéteurs qui tiennent que l'inftitution
fuffit , & vaut une éleétlon ; on cite Ricard des fùbflitutions ,
traité 3. ch. II. part. 2. de la dernierc édition, pag. 463. Chopin
de priviteg. ruflicor. cap. 4. Bereng. Fernand. ad cap. Nnicum
de jitlis natis ex matrim. Sanleger refolut. civit. lib. 2. cap.
où il s'explique en ces termes; 3°. Notandum eft eum cui
eligendi facultas data efl, fatis elegi[[e , ~ jacultatem etigendi
ad aBum deduxiJ!e, Ji perfonam etigibilem generaliter heredem
inflitue'rit ... quia qua11do alicui permittitur ut de re aliquâ
difponere pojJit, Ji res iUa comprehendi po{/it fùb generali difpojitione, tunf generaliter difpone1ido cenfltur etiam de re ittâ
difpofùiJ!e: il apuye cette opinion fur un grand nombre d'autres
Doéteurs qu'il cite: Mr. Catellan, I!om. 1. liv. 2. ch. 60. raporte
un Arrêt du 24. Juillet: 16)1. qui l'a aïnli jugé.
Toutes ces décifions font fondées fur le §'. Ji duos 4. de la
Loi unum ex famitiâ 67. jf. de leg. 2. & voici ce que nous
aprend ce §.
Sempronil1s eft inftitué heritier par Titius, & chargé de rendre
un certain fonds aux perfonnes de la famille de ce Teftateur qu'il
.choilira ; Sempronius ne fa it aucune éleétion , inftituë pour fes
heritiers ul1iverfels deux perfonoes de la famille de Titius, & legue la quatriéme partie du fonds fideicommjlTaire à un étranger;
. là.ddfus Papinien décide que ces deux heritiers auront les trois
quarts de ce fonds, à l'exclufton des autres perfonnes de la famille de Titius: pro his quidem portionibus quas jure htreditario retinent, jideicomm~[[um non petetur, & que l'autre quart
qui ne pouvoit pas être legué à ~n étranger , fe~a divifé ?~r portions égales, entre touS ceux qUI fonr de la fan:;ll1e de Tmus ;.les
deux heririers fairant auffi nombre: pro altera vedJ parte q11tC
in extraneurtt cottata efl, virilem q1Û funt de famitiâ petent ,
admiJ!â propter heredes , virilium portionttm penfot~~ne.. .
La conféquence qu'on veut tirer de ce §. eft, 9ue 1lofhtutlOn
vaut & emporte éleétion , puifque ces deux heritlers de Serupr.o:
Dius qui étoit chargé d'élire, retiennent p.ar leu~ fe.ule q?ahte
d'heritiers • les trois quarts du fonds fideICOmlD1{faue ; 1autre
quart ayant été legué à un étran~e~ " aufquels troi~ q~ar~s ils
font par. confequcnt cenfez av?ir ete dûs par leur lOfhtutlon ;
nuid ù,itur dicemus . . . duos. zUos heredes quafi eteqos ,ab he~
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ter ft dividere: Cujas ad dIa., §. fi duos, & la Glofe margi.
nale, dit que celui qui infticuë paroit élire, etigere videtur qui
heredem ùiftituit,
[4-0
, ..
, .fi'
'
Mais on. doit obferver, que l'infticution cOlltenuë dans ce §.
eft ane éleétion exprelfe. & non tacite pour ce fonds fideicoffiw
milfaire en faveur des deme héritiers: car ce fecond Teftateur
n'ayant legué que la quatriéme partie de ce fonds à un étranger,
il apelle airez clairement fes héritiers aux autres trois quarts,
puiiqu'il a voulu qu'ils fufTent ~ans fon hér~~age; d'~iIleurs, ce
legs que fait ce :refta~eur greve ~e la .quar,~leme p~rtl~ du fonds
fideicommilTaire a un erranger, faIt VOIr qu Il croyolt.que ce fonds
lui fût propre, & qu'il en pouvoir difpofer '; ainft ayant inftitué
deux éligibles, il les a expreiiement nommez à ce fonds comme
à [es autres biens: car n'ayant leparé €le fon nérirage que la quatriéme partie de ce fonds, il a prétendu par conféquent, que les
autres trois parties y fu(fent confonduës , exclufio unius, irtcluJio
aJterius.
Ce qui marque encore que dans ce §. l'inCl:itution dl: cenfée
renfermer une éleétion exprelfe quant à ces tr9is quarts du fonds
fideicommiifaire, eft que la quarriéme partie de ce fonds qui avoit
été leguée inutilement à un étranger, u'apartient pas eu total aux
deux éligibles inftituez , mais qu'elle fe divife par viriles, entre
tous ceux qui font de la famille de Titius; or fi la fttnpl'e inl1itutiou
valoit une eleétion, 10rCque le fecond Tefiareur exerce la con,fiance
d'autrui, ces deux héritiers auroient eu feuls Je droi t de retenir
cette quatriéme portion, comme étant fèuls cen[ez apellez au
fideicommis ; cependant comme il n'y a point fin cette q uatriéme partie, de vocation expre(fe en faveur de ces mêmes hér itiers, pui[que Sempronius l'avoit feparée de fon hér rao-e, la
Loy decide que cette quarri éme portion apartiendra p.l °iriles
à toUS ceux qui font de la famille de T itius , fans preference pour
les de.ux héritiers q ui en t re~ol1t fèul:ement: en con cours , & qui
ne rettendront que I.eur portIOn, lorique les aatres él igibles de..
manderont leur~ ~r?Irs fur c.e quart du fideicommis , admiffdp'rop.
ter heredes, vlrtlzum portionum pettfotione.
.
Il ~aroît donc decidé par ce §. que celui qui dl: charoé d'élire
aux btens qui lui ont été confiez, doit nommer expre!Tement
&. que la fimple înCl:itution n'équipolle pas à une éleétion, ~
F
.
141
moins qu'il ne conGe clairement, que l~éledeur a voulu don.
ner à fon héritier, non-feulement fes propres biens, mais encore
ceux qu'il étoit chargé de rendre.
Les termes dont te [ert Barthole fur ce § , font voir que cette
infiitution doit paifer pou~ une ~le~tion exprelfe par raport aux
trois quarts du fonds fidclc Ornmtlfatre ; car il dit, que fi celui
qui eft chargé d'élire, nomme à une partie des biens & non à
l'autre, l'éleétion vaut à l'égar~ de la partie pour laquelle on l'a
faite, & non pour l'autre: fi tn partem aliquam eligat, f$ if/. .
partem negtigat, valet eleaio qUte patet ; il regarde donc l'inf.
titution de ces deux h eritiers comme une éleétion claire & exprdfe
.pour les trois quarts du fideicommis, parce qu'elle les comprend
litterallement dans fon héritage: valet eteaio qUtl? patet.
.
Cette Jurifprudence eft encore apuyée fur la Loy feqttens qUte.f
tio 68,.If. eod, dont voici l'efpece,
Un mari avoit donné à fa femme durant leur mariage, une
partie de fes biens; ill'inftituë enCuite fon héritiere univerfelle,
& lui fubftituë [es enfans en tous fes biens . On demande fi les
biens donnez font compris dans cette fubftirurion, le JurifconfuIte répond que non, parce que la fubCl:itution aux biens donnez, n'étoit pas expre(fe; planè nominatim uxoris fideicommittere poteft, ut ea reftituat ,. & la rai[on que le J urifconfil1te donne
pour la neceŒté d'une fubCl:itution expre(fe, eCl: que ces b!ens
donnez n'étoient plus dans l'heritage du Teftateur; refpondr. ea
extra caufam bonorum defunai computari debere, é:) fropterea
fideicommi1fo non contineri: quoiqu'il foit cependant vrai de dir~ ,
que ces biens donnez à .la femme, étoi.ent proprement. encore tIt
bonis, & même ex bOniS du mari, pUlfque les donatlOns entre
mari & femme Cont nulles, . L. 1..If. de donat. il1ter vi,.. ~ uxor.
le mari pouvant difpofer de ces bien~ donnez, comme bon l~.i fe,mble, L, cum hic flatus 32. § .fi mant1u 5. Jj. eod.. p~rce qu d. il en
a pas perdu le do maine, quia domùtium ~011 extVlt de b01lJs .defun·a i Barth. ad dia. leg. flqu~ltS quteflZO : or ft ~etre Cubftltution univeddle n'eft pas cenfee comprendre les biens don~ez •
& que la Loy deftrât une 1ub~i~ution fp~ciale pa: raport. a c~s
biens, parce que la femme en etOIt donatalre, qUOIque le t~tre ~ut
nul, & que ces mêmes biens fu~ent .encore dan? le patnmolne
du mari, à plus forte rairon celUI qUI eft .c harge de rcnd~e un
héritage étranger à quelqu'un d'eutre certalOes perfonnes a fOIl
�14~
P
choix, ' ne doit pas êr're ccnfé avoir nommé celui d'entre ces mê~
mes perfonnes, qu'il inftituë fimplement fon heritier en fes biens,
parce que ce {ont deux heritages diO:inéts & ditferens, & que ce
fecoud Teftareur ne diIpolant que de ce qui lui eft prof>re , laiife
par confequent les hiens du deffilllt fàms aucune ddl:ioation,
ni a{feétation : s'agi(rant de donner un heritier au premier Teftateur , il faut le lui donner nommement, & tout de même
qu'il j'auroit nommé ou dû nommer lui-même, s'il ne s'en fût pas
raporté à l'arbitrage d'un tiers; la prefomption ne fuffifant pas
pour faire un heritier, & qu'il faut une demonftrarion claire &
certaine, ftt ftriptus heres agnoftere poUit bonorum poJ1èjJionem,
exigendtlm pt/to ut demon.Jlratus fit prop' id demonflratione, L.
11t ftript11S ult.ff. de bonor. p0./leffècund. tabul.
Comment fe perfuader qu'un Teftateur ait voulu que fOll heritier le f~t alliIi d'une autre per[onne, quand il ne marque , rien
fur cette feconde volonté: cerre int€ntion ne fçauroit s'accorder
avec cette ômiilion , & en lui fupofant même cette intention,
l'ômiffion la rendroit inutile. parce qll..e l'objei: étant aiTez important pour demander une demonftration particuliere, & ne l'ayant point faire, on devroit croire qu'il n'auroit pas voulu que
fon intention fortit aucun effet, quidquid 1tOn exprimitf,Jr ha6e-
tur pro omijJô: omiffa pro negleais habentur.
Bellus en fon Confeil 180. foûrient qu'une donation univerfelle
f~ite par cel?,i qu~ étoit chargé d'élire, ne comprenoit pas l'élec~
tlon , que 1. e1eéhon ne fe prefume point. & qu'elle doit être
expreffe : .amft une femme qui étoit chargée d'élire, ayant fait
u~.e d~natlon generale à \JU des éligibles flns faire aucune mention
d eleébou, nomma enfuire dans fon Teftament fon heritier autre
éligible.' ~ux biens fideicommi{faires ; & cet Auteur decide, que
cet henrler expr~aement nommé, doit être maintenu preferableJ?len~ a~l dona.ralre: quod eo magis procedit, cum diéla Anna,
dt(fa, donatl01te, .expreffam mmti01lem diflte nominationzs , ~
cleqtoftzs n~n (ece,-tt ;.Jicque prtefùmendum e.Jl per ver6agen(J~
~a!ta donattonts, noluijJè comprehendere bona reflitutioni Ju6.
t1t
l e[fa : cependant une 'd?nat~on uni,vedèlle renferme plus de droit,
&
.ma~que plus
de preddeébon qu une difpofttion teftamenraire.
P?lfqu une donation univerfelle, outre qu'elle comprend tous les
bllen~ du donateur aiuft que le Teftameut, elle a encore un titre
P us Irrefragable.
14~
Cambolas Liv. 1. Ch. I~. raporte un Arrêt par lequel il fut
Jugé, que la donat~oD faite ~ar un pere à un de fes cnfans ,dans
fon Contrat de manage, du ners de rous fes biens, ne tenOlt pas
lieu d'éleétion pour les biens fubftituez par l'ayeul au choix du
pere, & ql!le la donation ne pouvoit pas s'étendre au-delà des
bieDs propres du donateur.
Fufarius dans fon traité de fideicommijJis qUtefl. 5°7. tient auffi,
que quand on nous a donné la faculté d'élire fûr certains biens,
nOUS ne fommes pas cenfez avoir élû, lorfque nous n'avons fait
que des difpofitions generales fans expreilion d'éleéhon, ce cas
defirant une difpofition particuliere, & précifemenr relative à ces
mêmes biens: qua1Jdo c01'tceffa e.Jl facttttas etigendi de certis bo~
F
nis, an requiràtur fPeciatis dif}ofitio 1 ~ ita ego etiam confului ,
Confit. 93, in ~a. Conctuffoper te.Jlame1lto 'D. Hteronimi Gavardi.
Surdus dans fa décifion 93. D. li8. dit aüffi qu'une inilitution
uni verfelle ne tient pas lieu cl' éleétion , fi le~ biens ~deico~mif
faires n'y font fpecialement compris. Non vzdetur difpofu2JJe de
bonis fideicommiffo .fu6jeais , is qui fimpticiter teflando h~redem
~tniverJàtem inflituit , fi de ittis 60nis expre./fam 110n fiett men~
tiol'tem. La raUon eft, que perfonne n'eft prefumé teftcr de ce ~Ul
n'dl: pas de fon patrimoine, ni vouloir comprel~dr; ?an.s ·u ne IO~
titurion, des biens qui ne paroiiTent pas en aVOIr ete. DI, le motif
ni l'objet; quia nemo prttfùmitur teflari de bonis~ltents .... f:)
hac ratione in generali inflitutione t-eflator 1'iOn "!tdet1.t~ volutU~
includere bona qUte poflmo1"tem tene6atur per fidezcommiffu"!, atu
'refiituere, Surdus i6i6. n. 16. f§ 17 : telle eft enco~e la doétn.ne de
Deciusc01tj.378.n . I.deParifiuscon!7.n.9.Henntom.1. !Iv. ,.
ch. 3. queft. 16. & 17. raporte un Arrêt du 23· Mars 16~4· qu~
l'a ainfi decidé, il cft vrai que la caufe avoit des circo~fta!1cesqUl
pouvoient laiifer douter, fi la qu~fiio? fut purement, Ju&ee,' &. fi
certaines claufes du Tefiament 11 aVOIent pas conrnbue a faIre
prononcer contre l'heritier ; mais à la queftion 61. du ch ap. 4·
du même Livre 5. il raporœ un autre Arrêt du 2~ . ~~~ît 164~.
qui a préci[ement decidé, que celui qui eft charge d, elIr~ ~ dOit
nommer expreiTelllent, & que la fimple inftitution d hermer ne
tenoit pas lieu d'éleétion.
,
.
,
Quant à l'autorité de Sanleg~r rap?rtee cI-dellus, & qu o~
opore, il eft vrai que fous une dlfpo.fitlOn generale font. ccmpns
tous les biens dont le Teftateur peut dlfpofer , quand le drOit de .pou~
•
�•
144
'
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F
voir difpofer eft uu droit réel fur la chofe, & tr.anfmiffible aux heri.
tiers, mais non pas quand c'eftune fimple faculté d'élire purement
perfonnelle j car , comme dit fort bien Mr. le Prefident Bellon conf.
3 0n , 79. 1e Teil:ateur en inil:iruant un heritier, difpofe bien expreifenlenC de tout ce qui lui apartient en pleine propderé, & qui cO,mpofe
{on heritage , mais non pas de ce qui eft,hors defou heritage , & que
l'éligible inil:itué ne peut pas avoir à titre d'heririer, puifque ces biens
viennent direétement de celui qui a donné la faculté d'élire. Fernandus & Chopin ne doivent pas non plus être citez fur la prefente
queiliou, parce qu'ils ne parlent dans 1es endroits alleguez. que
du pere qui s'eil: rcfervé le droit àJ€lire fur les bien~ qu'il a luimême donnez ; at itt merâ liberalitale p eternd " certum efl heredis 11u11cttpatio11em tequivalere donatarii optioni, ce qui dl: le
cas de la premiere quefiion. Ricard n'apuye pas fon fentimenr:
Mr. Catellan dit veritablement au Tom, 1. Liv. 2. Ch. 60. que
l'infiitution d'un des éligibles, eft ·une éle&ion tacite, & qu'il a
même été jugé par Arrêt du 24. Janvier 1651. que cette éleétion '
fubfifte, bien que l'inftitution foit repudiée ,mais il ne raporte
rien du fait ; peut-être y avoit-il quelque circonftance parti cu]iére qui fur le motIf de l'Arrêt. Enfin cette allegation eil trop
lmë, pour faire regarder cet Arrêt comme un vrai préjugé: &
quand même il feroit formel, la maxime contraire établie fur
tant d'autres autoritcz , devroit être fuivie .
. Ci:1quiéme fJ.'J~flion .. Quand le Teftareur donne pouvnir d'élIre a fon 11entler, aJoùrant qu'en défaut d'éle&ion il nomme
un tel ; il Y a en ce cas deux points à examiner: le premier fi
cec herit~er cft obligé d'élire la mène perfonne que le Teftat~ur
~. no~m.ee en défaut d'éleétion : le fecond, fi n'y étant pas tenu ,
11l1{htutlOn a force de nomination à fon préjudice.
Fontanella dans fa décifion ) '26. le Senateur Corriade dans fa
oécifion 29· Triil:an dans fes déciftons 9, & 54. raportent divers
Jugernen~ d~, ~enat, d~ Car~lo~ne, 'qui ont decidé que celui qui
cft charge d elue, ~tOlt O?IIge d,e, nOt~mer la même perfolllle que
le ~e~~t~ur ap,elloIt au defaul: d e1eéhon, par la raifon que la faculte cl ehre ~ n dl donnée ordi'nairement que par bienféance, &
pouruContel:lr, les enfans dans le refpeét qui eft dû aux paiens ;
~Eq edce n e~ pr?prement qu"en cas que celui qui eft apellé en
( e aur e. nommatlOn , fe· rendit indigne du choix , & s'attirât par
là rnauvalfe conduite
l'
li10n de 1"I.cl.
. . do.tt
.
,aver
e euleur, que CelUI-Cl
,
,
,
avou la hberte d'~l1 nommer un al.~tre i çar la faculté d'élire doit
s.'en ~e o,d~'e
"
.--
!5~e~tendre ad arhit!,iuf!' han; -r;iri,
paroitTant· très-juftt que l~~!..
a la vol?nte du Teftatcur, & qu'il nomme ce.
l',l~ler fe confor~e
lu~ pour lequel Il a marque de .la pr~dileétion, nam quod ipft
1Jt'VUS faélurus erat, ab hered~bus fuIS fierit ju./fii!e inteJJigitur ,
L. cu"! ftrv.us 8;-o.lf. .d~ condtt. ~ demonf cependant l'opinion
contrat,re dOl~ preva!~lr,. parce ,que la vocation de celui qui eft
Domme en defaut d e1eéhon, n eil: que conditionnelle & fubli ..
diaire, & qu'inutilement le Teftateur auroit donné à fon heritiet.
la faculté d'élire tel des e1igibles que bon lui iembleroit s'il n'en
pouvoit point élire d'autre que celui qu'il n'a nommé, qu'au cas
que fan heritier ne fit point d'éledion: cette décilion n'eU plus
con~efi:ée. 1v!ai,s, ~ ~elt1i q,~i .a l~ f~~ulté d'élire, n'eft pas cer:fé
avol~ n,om~e -1 ehglble ,qu Il mftnue pour ~on heriticr, ainfi qu'il
p.aro~'t etabh d~ns la preced~nte qtleftion , a plusforre raifo.n l'jnfttnltlon ne don pas valoir eleétion, lorfque le Tefiateur a chargé
fan heriotier d'élire, & qu'en défaut d'éleétion , il a v0ulu qu'ua
tel fut apeIlé : & c'efi: ainfi qu'il a été jugé par l'Arrêt de 16 3;-.
raporté par Mr. Catellan Tom. 1. Liv. 2 . au même Chapitre 60.
& qu'il dit avoir été confirmé par un autre Arrêt de 1646. à quoi
on peut ajoûter les raifons alleguées dans la feconde quefiioD
qui ef\: prefque la mème.
.,.
2-. Si celui qui efl chargé d'élire peut 'Varier:
La Demoifelle Jeanne Cabaffol veuve de Mc. Jean-Bapti11e'
fOll tefiament
B0u[quier Procureur au Siége de Marfeille 90
le 21. Oérobre 1723. par lequel elle lai·rra fes biens au Sr. François
BOtlfqnier fon fils unique, avec pouvoir & faculté de lui nommer
pour heritier " quand bOil lui femblero it, tél de fes enfans qu'if
voudroit.
Le Sr. Boufquier avoit a,lors deux ~nfans .. Elzear, & Mariefemme du Sr. Ilfaulier.
•
, Le 12. Août 1725' Bûtilfquier nomma la Demoifelle Marie fa
fille, peu,r heritiere de la DemoiCelle CabafT01 fa mere • & lui en
remit tous les biens, ayant déclaré dans l'aéte que cette éleétioll
étoit conforme à la volonté de la tlcfiatrice, &. qu'il Ja faifoit
pour la décharge. de fa confeience.
Quelque rems après cette nomination, & remiffion de l-'hoi...
rie, la femme de B01:lfquier mourut, il convvla à des fecondes nôces, & lui étant né ,une autre fille, il fe répentit de s'être défOUillé des biens par l'éleétioD 'lu'il avoit faite , & Ce fervallt dtBl
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R equete a'J a C our contre fi
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de .fa pauvrete,
1 prelenta
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&.
fille, le Sr.lIfautier fon mari, en révocation de cetre éleéhoft.
Il difoit que la faculté d'élire lui ayant été donnée indéfini..
ment, elle s'ét~ndoit jufqu'à fa mort; étant une même chofe
quand le ~eftateur dit, je charge Titius d'élire fJ.uaud il voudra,
ou quand zl mourra, parce que ·ce terme. quand tl voudra, com..
prend la même étenduë de temS, que le terme, qUtllld il mour.
ra; puifque le grevé, ou celui qui eft chargé d'élire, peut au
premier cas comme au fecond, ne nommer qu'à fa mort: idem
erit omnino, eadem erit vis veruorum, Ji n01l dixerit CU11l m, ..
rietur heres, fld cum volet heres: Cujas ad L. unum ex famiJiâ 67.Jf. de legat. 2. ainli celui qui eft chargé d'élire quand il
mourra, pouvant varier & fe retrader jufqu'à la mort, dia. L .
.zmum ex (ami/iâ ift princip. L. cum p4ter 77. §. à jiliâ IO • .If.
,cod. Cujas & Barthole fur ces mêmes Loix ; il en doit être de
tnême de celui qui a la faculté d'élire quand bon lui femblera, ou
quand il voudra; & fi l'un ou l'autre nomme avant fa mort, il
ne fait proprement qu'indiquer celui qu'il eft alors dans l'inten..
tion de nommer ~ ce n'dl: qu'une fimple démonftration de fa volonté prefcn'te, ou une fimple deftination des biens fideicommif~
faires; narn in eU17! deflinatio ~irigi f:0tef! ' qui fideicommij(um
inter cteteros hauttttrus cjt, dtt!. §. a jilta, & cette deftination
peut être couverte & anéantk par Utle nomination contraire ou
par un change~ent .de volonté ;,c'eft e~ ce fens q1ue Cujas e~pli ..
qu.e ce S. au. lIvre 10. de fes ~)bfervat10n~. c,!p. 39. in princip.
jitiam r()gav~t teflator ~ ut cut.veltet ex /tberts ,prtCdia C1tmmo ...
reretur .rejl~tueret, vtv.a un: ex eis prtedia dona.v it, donati~
~c deflmatto el! tantum, non e/eaio, quia cottata efl elcaio,
zn .tempus. mortu ... Ji mutaverit 'Voltmtatem mater. ùtanù
ertt donatlo : Et c'efl: ainfi qu'il fut jugé par Arrêtdu Parlement
-de Toulouf: du 2,~' M~rs I.() 3 1: f;po.rré par Mr. d'Olive ,livre 5'.
ch. 25'. qUOlq ue 1elethon edr ere ·faIte dans le contrat de maria •.
.ge ~e ~a fille .éhîë: que l'heritier fût, fimplemen.t chargé de ren.
dre} la que~lOn s,e~am encore pre~entee au même Parlem~nt. eUe
i'eçut la meme decdion? par Arret du 19. Juillet 1667. raporté
par Mr. Catellan , tom. I. li v. 2. ch. 7I.
La fec~n~~ ~aif~n 9ui permet la variation, eft que celui qui
en
charge d ehre mdefiniment ou à fa mort &
.
.. r.
~J ét"
" ,. '. ,
•,. .
• qUl antIcIpe Ion
fie Ion, pIe~udlCle ~ ceux des ebglbles, qui n~érant pas ~~ é~a~
'7
fk
F
(J'être ètM ~lljo\lrd'hui ~ pourroient
,. -
l'~tr~ au tern~ de la mOrt: :~_
vertendum efl eum cui eligendi poteflas data ejl, ~ à teflatore
commi./!a ut. eligat ~empore mortis, non po./!e illud tempus prteventre, ratIo eft qUta ex hâc prteventione e'e8ionis ,fieri po(}#
prtCjudicium ittis qui tempore mortis fupereffent capaces elec.
'
tionis pajJh!te: Sanleger refolut. civil. cap. 50. n. 4 8.
Quant à ce que l'aéte d'éleétion portoit que Boufquier l'avoit
faire pour la décharge de fa confcience, attendu que telle étoit la
volonté de la tefiatrice, dont elle l'avoit infiruit en fecret; il di.
foit que cerre déclaration lui avoit été fuggerée par fa fille, &
qu'on ne devoit pas s'y arrêter, comme étant contraire à la difpoiition de la défunte, qui lui lailfoit pleinement le pouvoir,. &
la faculté d'élire tel de fes deux e:ofans que bon lui fembIeroir.
·étant évident qu'elle ne s'en feroit pas remire à fon pur arbitrage,
ft elle avoit eu de la prédileébon pour fa fille, & qu'elle edt voulu
lui lai1Ter tous fes biens à l'exclufion de fon fils. Mr. CateUan au
même livre 2. ch, 59. raporte un Arrêt du 10. Juin 16 53. parle...
quel il fut jugé qu'une mere avoit pd varier, quoiqu'elle etÎt déclaré avec ferment fur les raints Evangiles. qu.l'enfant qu'elle nom.
moit, étoit celui que le pere l'avoit chargée de choifir , & que
cette éledion eût éné faite dans un aéte de donation entre-vifs.
Les Défeudemrs répondoient. qu'il y aV0ic une grande dUre...
rence entre le terme ,.lJuand b01t lui femblera , q1.{.and il vo~"dra,.
& le terme qùa1td il mOlwrdt,. qu'H étoit , vrai que celui qui dt
charge d'éli.r,e quand il mourra, peut varier, mais non pas celui
qui- a la· faculté d'élire, quand il vOBdra; que celui-ci peut bien
dHferer de nommer j-ufqu'à fa mesrt , comme l'"aut:re, mais que s'il
Domme auparavant, fon minifiere eft fini, fon pouvoir confommé , fa cornmiffion éteinte ,. & fon éleél:ion irrévocable.
~and le Teftateur vehlc que l'élifant nomme à fa mort, c'eft
un tems qu'i11ui fix~, & lui mar.que ,.& s.'il nomme avant fa'lllorr.,
il peut varier, &. révoquer fon éleétioll , parce qu'il contrevient:
. düeétement1 à· la vel@ncé du défunt, qui a. vou,lu que le choiJC
pttt tomber fur touS ceux qui feroient éligibles au tems de la;.
mart du grevé )~ ainfi en prevenant ce rems ~ flon-feulement on.
agit contre fonintention ,.mais encore on frufl:re du benefice de l'é9.
ledion ,..celilX q-ai. pourroient n'éxifter, ou n'être capables d'élec..
tien qu'au tems ~e la mort èe l'élifànt; & voilà ce qu'a jufi~·
\ lDent obfené Sanleg~t à l'eo-droit cité: mais quand l'éleél:ion
l' ij
ere
�148 .
d
' PCc .
'1 t ... r..
1
lailrée au pur arbrt~age ~ grev~, Ol.t p~ur e em~. t lOlt pour ~ el
perfonnes "dès qu'Il a pns fa . determmatlon, & 'lu Il a Domme fa
fonétion érant remplie, l'éltî cft irrévocablement iDvefti; & ft Mr.
Cujas ellime que la claufe quand il voudra, a ,la même extenfton ,
& la 'même foroe, que la .elaufe , quand il mourrll , c'ea par ra. .
port à la liberté qu'a l'élifant de Ile nommer qu'à fa mort dan.s
l'un & dans l'autre cas,. & quand il dit encore avec la Loi, que
fi le grevé Domme avant fa mort, fon choix ne peut paiTer que
'pour une fimple defiination ,& non pour une veritable éleétion,
:ce n'eft auai qu'au cas où le Teftateur a fixé le tems de l'élection à la mort de l'élifant , quia cottata efl eJeaio in tempuJ'
. p
'4;
(o. Juin 165'3. raportépar Mr. C:1tellan ~ & 'lu(confirma une fe
,onde nomination au préjudice de la premiere, ne paroiiT'ant pas-cléciftf, quoique la mere qui étoit chargée de rendre, ellt déclaré
.clans le premier aéte avec ferment fur les faints Evangiles, que
l'enfam qu'elle nommoit lui avoit été dit 'par le défunt, d'aoc'ant'
que le Compilateur obfervc que cette déclaration avoit été re~
connuë fufpeéte d'infidélité & de fraude.
Par Arrêt du 1,3. Janvier 1731. prononcé par Mr. le premier'
Prefident Lebret, l'éleétion fut confirmée, ~ Boufquier débouti
de fa Requête en révocation, avec dépens, plaidant Me. Don•.
,mortis.
,
La permiffion d'élire quand on voudra, dl: en faveur de l'élifanr, & il peut en ufer comme bon lui femble pour le tems ,. mais
dès qu'il a nommé, fon privilege dl: expiré, & c'eft comme fi le
Teftateur avoir lui-même nommé, la médiation ou l'inrerpofition
de l'élifant étant finie; poflquàm paritum eft voJuntati, cteter; .
conditione deficiunt, dia. L . un1Jm eM famitiâ, §. 1. ÙI fin. Be
Cujas dir lui-même fur tette Loi, que fi le Tefiateur a donné
ftmplement la faculté d'élire celui qu'on voudra ., on ne dOit plus
varier, dès qu'on a nommé :Ji dixerit • quem voluerit variare
1tOn potefl: telle ,dl encore la doétrine au Livre 19. des quefiions
de Papinien:ji fideicommiffum retiquerit uni cui hel'es dare v.et..
t
Jet, heres fimet ta1ztùm etigere potefl.
Celui qui eft chargé d'élire quand il mourra, ne peut même va,r îer, s'il a fait l'éleétioll dans le Contrat de mariage de l'éld ,
Boniface, tom.2.liv. 3. rit. 2.ch. 2. n. 4. &). il cire àla fin un
Arrêt .qui l'a ainfi jugé: Defpeiifes des focceffio1hr teflamentaires
f!J ab/~~efl~t, part., I. fca. 6. arr. 2.11. II. dir que la même cho ..
Ie a ete Jugee par la Chambre de l'Edit de Caftres, le 26. Avril
1608: au cas de l'Arrêt rÂporré par Mr. d'Orive & de celui du
19: Juillet 16.67. rapo!té, ~ar, M'r. CateUan & opofez par BoufqUler, le m~f1age ~~~1C ete ,refolu., & illl'Y avoir point eu d'en~
fans, ce qUI favonlolt la revocatlon.
Les Défendeurs fONtenoient encore que Bou[quier étoit non~
r.:cevabl; e~, iOn changement, après avoir affirmé que fa conf.
4:1~nCe l o~hgeo~t de nommer Marie fa fille, parce que la Tefta. ,
t'fIce le lUi a~olt. ordon~,é ; la fuggeftion allegu~e par Bou~quier . '
fù-r ,c ene a~nllatlQn n crant nullement prouvee'. & l'Arret dll .
_.
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. -'
III.
Si dans un fideicommis graduel, les fubflituez ont fait 'degr~
en pofTedant les biens) quoiqu'ils n'ayent formé aucune
demande parttcu/iére.
À Loy potefl 36 . .If. de Vtûg. ~ pupiZ. fitbfl· permettoit de
fubftiruer à l'infini ; par la Novelle 1 ;9. les fideicommis fu~
'rent limitez au quatiléme degré,. l'art. 59. de l'Ordonnance de
Charles IX. publiée aux Etats d'Orleans en 1560. les borne au fe.
cond degré, l':infiitution non comprife : en voici la teneur.
Pour couper ta racine à plujieurs procès qui ft meu7!ent ef~
matiere de fubflitutions. défendons à tous Juges d'aVOir aucun
égard aux flbflittttions qui ft feront à t'avenir par teflament,
(!) ordonnance de dn·niere ,volonté, ou entre vift. é!) par Contrat de mariage ou autres quetcofJqztes, outre ~ plus ~vant. deu~
degrez de fobftitution , après l'iJtflitutiol1-, ~ prem/ere dijjojition, icette 1tOn comprift.
Il n'eft donc plus quefiion que de fçavoir comment fe comptent les degrez, & dans le cas de l'Arrêt que je vais raporte.r , ~l
s'agiifoit de f~avoir, fi le fubfiitué doit faire une de~ande .Judt~
ciaire en ouverture du fideicommis, & polfederenfUitc les bIens.
pour être cenfé avoir fait degré, ou s'il fuffit qu'il ait pofièdé les
biens en fa qualité de fubftitué : la Cour a jugé que cerre derDiere po{feffion fuffi[oit : voici l'efpece & les circonfrances de III
caufe.
L
�.
~
.
' Sane~,
- ~V.Olt
. cl e:rx L'fi.IS '~
,15~Noble François de Thlb~ud
Baron de
Mel~hior & pierre, il infiitua Melchior fo~ hentler umverfel .•
& le premier fils mâle de .cet. aîn~ , ou tel autHl d~ fes mâles qU:ll
ou Ces ma ..
meroit , & en cas qU'Il VInt a decedet: fans clmales,
Ilom
fil
&
l' un d e
les [ans p.1âl€s, il lui {ub!l:i~ua Pierre [on [econ
s,
{es mâles à [on choix. . .
Melchior recUeillit la [ucceffion, dont le principal bien coniifioit en la Terre de Sanes ; il n'eut point d'cnfans, Pierre en
eut deux, Jofeph ~ui fut Con{eil~er au Parlement, Charles co.mn:l
fous le nom d! Abe de Sanes ; Plerre mourut avant MelchIOr ..
-aÏnli ni l'un ni l'autre ne fit degré,. Melchior n'en {it point parce
qu'il étoit l'infiitué ,. Pierre n'cn fit point parce qu'il prédeceda
Melchior.
Ml. le ConfeifI'er de S'anes 'fils aIné de Pierre, s'étant mari~,.
M€Ichior fon oncle lui fit donation entre vifs, de la plus grande
. partie d'cs biens qui-lui étoient propres, & l'infiitua enfilire fOD
heritie.l! univerfel ; il ae::cepta l'hoi.ri,e par bCBefice d'invent~ire ,.
avec cette daufe, .fans préjudice des donations, fidei-commu ê§:
de tous fis autres droits" & joüit de tous les bi~ns de la fa~ille::
il fit fan tefiament en 169'3. & infiitua le lieu.r Plene de Thibaud
fan .fils , fOI1 heritier univerfeI ~. celu.i-ci prit autIi. l'hoirie par benefiee d'inventaire" & mourut peu de tems après fans enfans ,. .
~yant laifTé les Demoife11es de Sanes [es Iceurs tes h€rÏ>ti-él'es.
Le fieu!' Charles Abbé de Sanes frere de lVP. l~ Confeiller, &
oncle du fiem Pien:e fecolild". fe pourvût contre les Demoi(elIes,
de Sanes, pour faire ordonner 'lue le fideicommis apofé dans le
teilament de François de Thibaud fon ayeul, [eroit ouvert en fa
pe.rfonne ,. pour eu faire le premier degré, fous prétexte que ni
MI .. le Con[eiller de Sanes ,_mi-. le fieur pierre fon fils n'avoient
.point fait degré, & par Jugement du 18. Aodt 1712 .. le Lieute'pant dcc1ara le fideicommis ouvert en faveur de œ demandeur;
les DemoifeUes de San es <lpellerent de cene Sentence pardevant
la Cour.
Elles cOBvenoient que Melchior qui avoi-t été infiit:l:'lé par François de Thibaud fon pere auteur du fideicommis, n'avoir point fait degré, non ph~s que Pierre premiet qui.avoir prédecedé Mel.
chi.or ion frere aioé ;_mais elles fo~tenoient que Ml. le Confeil1er de Sanes leur pere, & le fIeur Pi~rre fecomd leur frere aVQient
faü ,ha:-t.lll degré 9 & par confé'luellt 'lue. !~ fideic.ommis av.oi~
finI en-ta petronna Qt
F
15'1
'ce dernier ~ 'oici qu'elles étoient leurS!
raifons.
L'efprit & le fens de cet art. >9. de l'Ordonnance d'Orleans
font, que chaque fubftitué dl: cenfé avoir fait degré, dès que:
le droit du fideicommis lui a été acquis & dévolu, c'efi-à-dire
dès que le fideicommis e~ échd; ce qui fe juftifie par l'art. ;7.
de l'Ordonnance de Mouhns de l'an 1566. qui borne au quatriéme
degré toutes les fubfiitutions faitës.avant l'Ordonnance d'Orleans.:
à l'exception de celles dont le droit étoit échd & déja acquis
aux perfonnes vivantes: ce qui denotoit que l'ouverture du droit'
du fideicommis fatisfait à l'objet de l'Ordonnance, ayant été. li...
bre au fubfiitué de fe mettre en pofreffion des biens.
'
Les Arrêts çitez par Charondas dans fes repoofes, Liv. 10. cli_"
17· par Peleus dans [a quefiion 48. ont jugé que les fubfritue'b
avoient fait degré par leur feule exifience, bien qu'ils n'eu!feuCl.
ni demandé ni recUeilli le fideicommis qui leur étoit deferé .
Q!land même il faudroit fe conformer à l'Arrêt du 2.4. May.
1;79. raporté par MS. de Saint Jean dans fa premiére décifion~
& qui a jugé que ceux qui n'avoiellt point recUeilli le fideicom.
mis, ne faita ient point degré, les Demoifelles de Sanes feroient
totîjours ~ondées en leur ape!, puifque MI. le Confeiller de Sanes
.& le lieur fon fils. avoient recUeilli le fideicommis & joUi de!
baens, n'y ayant point d'Auteur qui n'eaime que la poffeflion
des biens 'ne fuffiCe ·8.U fùbftitué pour faire degré, bien qu'il n'ait
formé aucune demande; au cas de l'Arrèt de Ml. de Saille Jeao .'
deux des fubfi:ituez éraient morts, du vi vaht du premier fubfiitué".
Telle eft la doétrine de Chopin fur la coûtume de Paris Liv.._
2-. tit. 4. n. 17. col. 293·
_
De Ricard en fon traité de.s fubftitutions. traité 3. ch. 9. fetl.6.
n. 772. 773. & 774· il établit même en cet endroit nom. 768.
que la feule reconuoiifance , ou l'acceptation du fideicommis
fuffit pour remplir le degr é.
Le lieur Abbé de Sanes répondoit, que non-fenIement le fubCtitué devoit avoir reconnu & demandé le fideicommis pour faire
degré, mais avoir encore joUi des biens fideicommilfaires en vertu
de [a fubfiitution.
Il droit Du Perier dans Ces queftions notables, Liv. 4. quell. ~t
où il traite la queftion ; fi fuivant cet article >9. de l'Ordonnance
.
}.
�~5i .
, .
.d'Orleans, la reconnoiiTa'llce & la demande du fideicommis.,uf;
1ifent au fubltirué pour faire degré, ou s'il faut encore la poffeflion réelle des biens. & il s'explique en ces termes. C'ejttap~J
flffion aB,uelle qUt doit être principateme~t .conjider,ée en t'mter/rltattOlt de cette nouvelle Loy : Barn Lw. 8.. tic. 3. num.
~2. dic auffi que la feule écheance du fidekommis ne fil.ffit .pas
pour faire degré, & qu'H faur-l'adirion, .fobflitutus n01,/; a!zter
focit gra~1Jm, quàrR ji~agnoverit heredita~em. , non· fùfficten~~·
Jota delattone·, q·ue tel etoit enoore le fentlment de Graifus zn
S.jus accreftendi, queft. 21. nu~.~.
' . ..
n ajoûtoit que l'Ordonnance retralgnant les fub~tutlOnS a.Ut
recond degré .. contre le- droit commun qui permettOlt de fublhtuer à l'infini- .. devoit· être· l1efiriéti vement elltenduë:, & que les.
degrez: ne pouvoient être remplis que pa'r une gradation t:éc:lle &
marquée- y' qu'ainfi, la demande & la reconnoiifance du iidelcommis n~ fuffifoit pas pOUf faire degré, fi: elles n'étoilent fuivi.es ,d~
la po(feiIion des biens, ni la po{fèlfton des biens, fans aVOIr ete
pree.edée d'une demande en ouverture du fidekommis ; d'autant
que le fubl1:itué peut poifeder fous un autre qualité que ceHe de·
fideicommi{faire, ce qui· ne rempliroit pas l'intention de l'Ordonnaoc.e :: & fuivauc fa Loy- derniere Cod. de jttr. dt/iber. l'heritier'
qui accepte l'ho·irie par benefi.ce d'inv:entaire , eft obligé de demander le fideicommis pour diftinguer les dHferens titres en vertul
dcfquels. il doit fe faire adjuger les biens: de là- cet iBtimé con-.
c1uoit" que ni Mr. le Confeiller de Sanes, liIi, le' Sr. fon fils n?av9 ie nt point fait de degré, puifqu'ils Fl'av@.ient ni demandé le'
iideicommis, ni· fait diftinguer pour la poffefIion. des biens. l'he~
Iirier d'avec le (ubftitué.
Les Apellantes repliquoient , que Du Perier daas l'endroit cité
. commence par traiter la queŒon, s'il faut que le fubflicué pour'
êrre mis en compre, reconnoitre & accepce le fidei-commis après,
récheance, ou s'il fuilit, qu'il ait été en vie & capable de le re-.
«i:ueiUir ,lodqu'H eft échû , & il decide ql1'il faut qu'ilait reconnu,
& accepré le fideicomrnis; ce qu'il dit avoir été ainli jugé par
la Com', entre le Sr. Marquis de B-reffieux & le S·r. Comte de'
Rochefort, conformement au- fentimeut de Ricard, de Duval, à"
t'Arrêt raporté par Mr. de Saint Jean en· fa' premiere decifion,
~ ct celui raporté par d'Expilli cap. 12.4 : jl agite enfuite la quef...
ttPD:" ii k fubititué po.ur faire. nomb.re " doit a.v.oir r,ecUeilli réelp-
.
~.e!l1i;
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F
_ lB
fement leS bienS, il balance les raifonS pour & Contre. &. dit,
que fuivant l'art. ;7. de l'Ordonnance de Moulins. la po1Ieffion
réelle n'eft pas requi(e, & que la reconnoi(fance & la demande
du fideicpmrnis fuffifenr ,. il ajo'Ûte que fuivanc l'art. ;9. de l'Ore,
donnance d'Orleans, certe réelle pofTeffion femble être defirée,
& il ne fe détermine ni pour l'une ni pour l'autre propofition :
c'érait même hors de propos d'agiter cette derniere queftion.
après avoir affirmé que la feule acceptation du fideicommis profite au fubfticué, pour remplir fon degré, & que la Cour l'avoit
ainfi jugé entre les fieurs de Breffieux & de Rochefort.
Les Demoifelles de Sanes faifoient encore voir, que Barri ni
Gra(fus ne leur étoient pas contraires, puifque l'adition ne con.fifte pas moins en la volonté marquée,d'âccepter l'heritage, qu'~n
la réelle pofTeffion ,'fuivanr la Loy pro herede 20. ff. de acqutr.
vet omittend. her~d. qu'à l)égard des defcendans l'adition n'étoit
pas même nec~{faire, parce ~u'ils fo?t i~vefiis d~s biens ip~
jure. L. Ù,/; fuzs 14- jJ. de fù~s ~ leg~t. d auta~t IUleux que fUI ..
vant nos maximes le mort faifit le 1Jif: que 1Ord"nnance ten.
dant à couper. la racine aux procès,. & à c?n;erver les ,droits des
creanciers & des tiers po(fdreurs qUI ont prete & achete de bonne
foy, étoit fufce~tible d'u~e interpretation favorable, leges fa.,vo.
rabi/es jù.nt aq;tt1Jandre mterpreta;t01t.e.: que ~ la L()~ der~l~re
Cod. de jz,tre deliber. vouloit que 1hermer par mventaue dlftmguât les biens qui lui é~oient pr~pres , d'avec ~~ux de l'hoirie, elle
vouloit auffi que les dIvers drOIts de cet hermer ne fu(fent pas
confondus, ft vero C!) ipft aliquas ,~on~ra defit1Jt,fum, ~abebat actiones, 1t01't hte confimdatztttr. Qu mutt~ement. 1hcrlt1e,~ ben en..
ciaire demanderoit Ipeciale~ent, le .fidelco~1mls, lorfqu'll cft e~
po(fefIion des biens, & qu tl n a Dl cre~I~C1ers a co~battre, ~1
tiers po(fe(feurs à évincer: qu'enfin l'hentter .benenclaue .eft to~
jours cenfé po(feder fuivant fes differe?s ?rolts. & fes ?lve.rs tItres : C/arttm efl filium po.(lide'fJtem n~zxt.lm b01ta heredttatzspa~
ternte, ~ diai fideicommt!]i, cmfert du.'1a bOlla p0JJi.~ere duplici jure, nempe hereditario C!) jide!commijJi '. ~tlm. q1t~Jbet c.e1tjeat~tr pojJidere titulo quem, habet Jure et utzltor/. , ~ ( anc~nlls .
Par Arrêt du mois de JUill 1718. la Sentence fut rcformee, &
le fieur Abbé de Sanes débouté de fa demande.
.
Cet Arrêt a jugé que le fubl1:itué l~eritier du grevé , q~l n'a a;çepté l'boirie que fous le bene.6ce de. l'inventaire , a f:l~dcgrc
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fement le fideicoIDIDls, etant a l'refumer qu Il a pns cette precau~
tian de peur d'être ,inquiété pour les ?iens ~deicommi~aires , par
les créanciers du defunt, & pour aVOIr drOit de revendiq uer les
fonds s'il en avoit aliené; car veritablement Mr. le Confeiller de
Saoes :avoit reconnu fpécialement le fideicommis, mais le fieur .
Pierre fOll fils ne l'avoit reconnu que tacitement.
, Je crois que la difficulté [eroit plus grande, fi le [ubfiitllé he.
ritier du grevé, avoir accepté l'herirage purement & fimplement,
parce qu'alors la poifeilion de~ ,bi~ns ,n.e po~rroit proprement !e
raporter qu'à cette feule qualtte d henner due&'.
1 V.
Si dans un Fideicommis graduel, le Subftitué fait degré
par fa [et,de exiflence au tems de l'ouverture de [es droits,'
ou de /' échéance du Fideicommis.
·A
Ugullio Joma Bourgeois de cette Ville d'Aix, avait trois
eofans, Pierre, Loüis, & Alexandre: par [on tefiament dll
mois de May 17°4. il les inllirua tous également pour fes heritiers, & fubflirua à ceux d'entr'cux qui mourroient fans enfans,
les furvivaas & leurs enfans mâles, & en défaut de mâles , il
leur fubftituë leurs filles. & leurs enfans.
LoUis & Alexandre moururent fans enfans, Pierre recuëillic
tous les biens; il époufa la Demoifelle Françoife Blain, & il en
eut cinq enfans, Melchior. Augullin iecond, Pierre fecond, Madelaine & Marguerite,. il inllitua Melchior pour fon heritier ,
Je~ autres n'ayant été que légataires; Melchior accepta l'hoirie de
,PIerre fon pere par benefice d'inventaire. fans avoir demandé le
. ndeicommis. & mourut fans enfans, Augullin & Pierre feconds
. moururent auffi fans enfans, & fans avoir demandé le fideicommis.
Magdelaine époufa le fieur Jean Rolland. dont elle eut un fils
nommé LoUis, & déceda [.'lOS avoir demandé le fideicommis.
Ma~gu~rite époufa Me. Chaud Avocat, elle n'eut point d'enfans, m~ltua fon mari fon heritier , & mourut aufii fans avoir
demande le fideicommis.
("
F
LoUis Rolland fils de Magdelaine Jorna qui renoit feul ~S'S'
àe[cendans d'Auguftin Jorna auteur du fidei~ommis en deman~s
l'ouverture PQU~ ~n remplir le fecond degré, & fit ~ffigner Lau~
'reD~ Chau~ h~rltler de M:. Chaud, attendu qu'il yavoit des biens
fidelcommlfTatr~s dans l'heritage de Marguerite J orna dom Me
Chand [on man avoit été heritier.
'
J:.
Laurens Chaud opofa que tous les degrez avaient 't'
l' •r
1 d . d fid ' ' .
e e remp IS.
pUlique e rOIt 11
elcommlS avoit été ouvert [uccelT.lve
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c.
d, e P"
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men
a' tous 1es enlans
,Ierre premIer qui avait été infiitué
, [odte.
Da?t que la. feule e~heal1ce du fideicommis fuffit à chaque [ubfii.
nl~. pour ~alre degre ; mais LoUis Rolland fit voir au contraire,
qu Il fa.Ilolt p,?ur le m~ins une ,demande, ou une reconnoiffance
du fideI,comml.s pour faue degre, & qu'en [upo[ant que Melchior
fils a!ne de ~l~rt:.e premier ellt fait degré, parce qu'il avoit acc~pte fon home fous le benefice de l'inventaire, & po!fedé les
b!ens., les a~1tres quatre enfans n'en avoient point fait, puifqu'ils
n a,~Olent Dl r,e~onnu 1~ fidei.commis, ~i P?A!fedé les biens, &
q~ erant apeHe ~ leur defaut, Il demandOlt d erre admis pour rem.
pItr tout. au mOIns. le fecond degré; ce qu'il obtint par Sentenca
du premlerde Fevner 1706. Laurens Chaud en ayant apellé parde.
vant la Cour, elle fur confirmée par Arrêt du I,.de Janvier 1707.
au Rapon de Mr. le Confeiller de Balon.
4
,
v.
1°.
2
0
•
Re.flitution anticipée d'un Fidéicommis.
S~ la. re.ftitution peut être anticipée au préjudice des
Creanciers.
.
IO'L
E Sr. de Rou{[an du lieu de Noves, fut inllitué heritier
par fon pere, à la charge de rendre les biens à fon fils; il
accepra l'hoirie par benefice d'inventaire, attendu les créances
paffi ves • & ayant fait proceder à l'ellimation d'un Fief de la fueceffion J elle fut portée à vingt-trois mille trois cens livres, on
.Ie mit enfuite aux eneheres durant trois Dimanches confecutifs,
& après un intervalle de deux ans & une quatriéme enchere, ce
Fief fut delivré au Sr. Barbaroux l'un des creanciers, pour le pri~
V ..
, . 1)
�F
I56 , t-deux mille livres feulement: quelque tems ~près le Sr.
d e VlDg
1 fid'
,
de Rou!fan ayant émancipe, r.Ion fil s, lU1' reft'ltua.e
elCOlUlUlS.
& celui-ci apeHa auffi-t?t de l'Ordonnance de deh~rance, & p~:.. ,
Requête en caffatlOn de la procedure fur trolS moyens; l ,
tenta
S ce qu'on avoit fait proceder<aux ench
etes les'JOllrs de D'1·
m~che, cont~e!a pro~ibiti?n exprelfe de la L~i derniere , .Cod.
;Iac ftriis: dominzcum dtcm !ta fèmp'el1 honorabttem decernlm us
~ v,merandrl,m. ut à cunf1ts executt~:~tbu~ e::cufètu;, • rteco •
nis horrida 'Vox fiJcjèat. 2 0 , Sur ~e ~q,ue s ~gliIaot d un ,Fl~f, on
n'avoit pas gardé l'intervalle de qUlDfalOe dune enchere a l, autre,
contre la difpo{ition du Reglement de la Cour d~ 1,67~. t!t~e du
1; Procès executorial, art. 25· 3°· Sur ce que ce Fief aVOlt ete de.
fI
livré au de!fous de l'eftimation, contre l'article v 1. du même ti.
rre , qui veut que les creanciers fe collpquent , ou faffent option
fur 'res fonds, conformément à l'dtimati9n, quand il n'y a point
de furencheriffeurs.
:te Sr. Barbaroux répondoit que cette Loi qui detfendoit les·
encheres les jours de Dimanche, n'étoit pas obfervée • ce qu'il
juftifioit par l'ufage contraire; mais preffé par les deux aut,res ob.
jeétions, il tâchoit de {e fauver ~ar une, fini de nO,n:recey~lr: pre.
tendant que la reftitntion du fidelcommls ayant ete annclpee, ne
devoit point avoir d:effet, ~ par c,on~~qu~nt q~e le Sr ..de Rouffan fils heritier fidelcommlŒalre etoit fans aéboll ; malS ce Demandeur repliquoit que le grevé peut l:eIEettre le fideicommis avant
le tems, fur tout quand cette reftitut'ion n'cil: pas faite au preju.
dice de fes creanciers, le Sr. Barbaroux n'~Fant creancier que
du Teftateur & non du grevé; auffi la Cour :n'eur aucun égard à
cette fin de non-recevoir, & par Arrêt du 2-+. Fevrier 172.4. pro.
noncé par Ml'. le premier Prefident Lebret , la procedure, &
l'Ordonnance de delivrance furent caΎes avec reftitution de
fruits, conformement aux conclu fions de M. l'Avocat General
de GaQfridy.
.
2°. La qmeft:ion de la refiitution generale,. & anticipée d'un fi·
deicommis fàite par un heritier grevé qui a des creanciers 1 n'eft
pas des moins conteQées : la Loi pofl mortem 12. Cod. de fideicom.
dit que celui qui eft chargé de rendre un heritage après fa mort,
peut le rendre avant fa mort, & retenir la quarre trébellianique.
ou ne pas la retenir, quartâ parte 'Vet retentâ, vet omifl'â ; il eft
!rai que ~ette Loi ~'.~xpliqùe pas fi cet~e ~miffion peut être !ait~
.r.
,t
F
. d'lce, des c,rean~lers"
'
. 1a Loi patrem 19. ff. qUteIn
au preJu
malS
in
fraud. credIt. le dlt tres.clauement : Un mari ayant été inUit '
heritier par fa femme, à la charge de rendre après fa mo~t f~e
~eri[~g~ il le~r ~ls. & ~e lui ayant r~ndu avant fa mort. aprè~
,1 aV01r ~~anclpe; l~ JU~lfconfulte ~eclda que les creanciers de
C,et ~erlt1er greve, n avolent pas droit ~e fe plaindre de cette reftltutlon prematu.ree, ne pouvant pas due qu'ils euffent éte frau.
d:z :,atrem qUt non. expef1atâ morte fùâ ,ji~eicommiJ!um here.
dtta~l~ maternte filzo jotuto potefiate refltt1Jzt, omiffâ ratione
falctdtte, ... refPondtt non creditores frtJudaffe: la Loi credi.
tor~m ,20. fi. ,eod: apuye cette d~cifion: un heritier grevé ayant
reft~tue ~out, 1~ent~ge ~ans retemr la quarte, ne fut point cenfé
a~Olr .fa~t cl àhenauon en fraude de fes creanciers, placet nOlt
'V~dert zn fraudem creditorum atzena[[e portionem quam reti.
nere potuiffet , fed magis fidetiter facere.
Le §. Vi'Vi ,14. de la Loi Filius 114. jf. de leg. paroit
contraire à ces Loix: il porte que fi le Tefrateur a deffendu à
fon heritier l'alienation de fes biens, afin qu'ils paffent tous en.
tiers aux fideicommiŒaires. cette prohibition ne peut pas avoir
lieu, contre les creanCiers de ce grevé, ni contre le fifc qui a
des droits ·fur fes biens, & que les fideicolllrpi{faires ue doiyent
pas le plaindre fi ce grevé aliene fa quarte pour payer fes crean.
ciers : fld htec neque credit oribus , neque fifco fraudi eiJè, nam
Ji teflatoris ,pro/ter heredis crfditores, bona vtenier~tnt ,fortt~.
nam communem fideicommiffarii quo que fèquuntur,
.
La Loi ait prtetor 10. if. q1tte in fraud. credit. n'eft: pas moins
opofée, il Y eft decidé au §. Ji cum in diem 12. que fi un debite ur qui a plufieurs creanciers paye l'un d'eux avant le rems, les
autres ont l'aétion Ùt faéfum ou revocatoire, quant à l'avantage
que reçoit ce creancier qui a été payé avant l'écheance du terme,
attendu qu'il y a de la fraude à fe :depouiIler en faveur d'un creancier. avant que le jour de l'obligation foit venu. d'un bien dont
les autres ·creanciers pourroient pronter jufqll'alors : fi mm in
ditm mibi deberetur, fraudator prtefens fltverit, dicendum crit, in eo quod jmji commodum in reprtefèntatt01lC, ùt faéfum aéfio1lÎ
loc.um fore nam prtetor fraudem intettigit etiam Ï1z tempore
fieri : Or l'heritier grevé qui refticuë un fideicomlllis avant fa ..";.:,
mort, ou avant l'tvenement de'la condition, & qui prive par ce .~'
moyen ~es créanciers de~ fruits des biens fideicommiffaires , ne
t
-
"
�15 8
F
àiffere en rien du dcbireur qui paye prématurement; l'un & l'ari:':
t re étant des debiteurs in diem, vet fob' C011ditione.
La Gla{e {ur cette Loi patrem, voulant la concil ier avec ce
§. Ji Cllm ùz diem, dit qu'au cas de cette Loi, la reftitu tion du
fideicornrnis ne doit pas être regardée comme anticipée, parce que
,le pere ne l'ayant rendu à fon fils qu'après l'avoir émancipé , ,
& l'intention de la tdlatrice étant q ue cette reftirutio n fe fi t , dès
que l'enfant feroit affranchi de la pui«ance patern elle. foit q ue
ce fût 'par la mort de fon pere, ou par l'émancipation, il n'étoit
p oint cenfé y avoir eu d'anticipation, nam mater qUtf! v ult ref-
tit ui jilio hereditatem if1- cajùm 'fIJortis pat ris , 'v,utt etiam ei
r efiitui quoquo modo potefia:e li6erato; mais cette'raHon n'eft pas
admifIible, parce que ce pere n'étoit ni obligé d'émanciper fo n fi ls,
ni de lui reftituer le fideièommis s'ill'émancipoit • mais feul ement
après fa mort; ainfi cette refiitution faite avant fa m ort eft une
pure reprefentation volontaire.
'
Là Loi qui autem 6. if. qUtf! Ï1t fraud. credit. dl: encore con"
t raire à cette Loi patrem ; elle porte que cet Edit dll Preteur regarde feulement ces debiteurs qui dimilluënt par des alienltions,
le~rs patrimoine~ au préjudice ? e le,urs creanciers ,pertinet eni11l
edt ffum ad dentt ftuent.es patrtmo,,!tum (uum: la Loi non frau~a1f,tU1' 176. ff. de dtver). ,reg, jur. contient la même difpofinon , n~n fraud~1lJtur .cre~ttores cum quid 110n acquiritur, ftd'
cum. q1tzd de. bonts ~emmuttur : Or celui qui efi en po(feffion d'un
henrage, qUi a droit d'en joUir jufqu'à fa m ort, & de s'en referv~r l~ q,?atri émc porti.on ?ont il efi devenu proprietaire, ne dimlOue-t ll ,pa~ fo~ p~tr~motn~, en comprenant dans la reftitution,
cette portion qUI falfOlt partIe de fes propres biens?
Il1emble que p~ur ~ondlier v eritablement cette Loy patrem,
av~c ce ~ . Ji mm nt dzem, avec la Loy qui autem, & les autres
q?l parol«ent auffi contraires, il faut en tendre cette Loy patrem
9
d un collateral. ou d un étranger qui efi infiitué heritier à la charge de, rendre l'herirage à l'enfant du teftateur j fi an tel heririer
~~ :~fl:I~Uë av~nt te~lS , & fan s.retenir la trebellianique , fes crean', 1 ;S n ont pomt d aéhon p0ur faIre revoquer cette refii(ution quant
a, ~ avantaJ;e dont ce grev~ le ~rive par cette reprefentation , parce'
~ c~ ~e1\:ateur efi c~nfe avoir voulu que la refiitution des biens
es qu~ le fidelcommi«aire feroit en état de les recevoit- t
ans r erentlon de la trebellianique qu'il auroit pd prohiber.
1:
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~!,.
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/Je qu'il auroitvraifemblablement prohibée s'ill'eûtJ'ugé
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lIe,
o~ S 1 e.ur Ç:l ,qu ~ en, avolt le pOuvoir, étant bien à prefumer qu'il
n a pas.lo~halte qu un etranger. profitât des fonds de fon heritage.
au prejudice de .fes enfa~s : amfi ce grevé en refiituant avant le
(ems, & ,fans rIen retel1lr,' ne fait qu'accomplir plus pleinement
la volonte du ,tefiareur ; c efi, pourquoi dans cette Loy patrem, '
le pere charge de rendre apres fa mort, l'heritage de r. c.
'
fil
&
.
1
l
'
fi'
la
lemme
a
1euro ~ , qUI e UI re ttuë avant fa mort, fans retenir la trebelhaOlque, bien loin d'être accufé par le Jurifconfulte d'a .
.
11:
' vou:
firau,de' I:les creanciers,
e . au contraire loué d'avoir pleinement exe.
cute ce que ~a bon~e fOl & le devoir exigeoient de lui j ple1Jam
jiderJ'~ ac delJt;am ptetatem ftcutus. exhi!Jitionis, rejp01J.dit non
credt:ore~ /rauda1(e :, la Loy debttorem fui vante , declare auili
que 1her~tler greve (.etr~nger ) ~ui ne s'aproprie point de quarte ,
p~fie molUS pour aVOlr faIt une ahenation au prejudice de fes creanCIers, que pour s'être exaétemem conformé à l'intention du t eft~teur , ptacet no,,! videri i~ fraudem creditorum alienaiJe po'rt~o,nem q1/,am retmere potuiifèt, quam jideliter face re, un tel he.
ll[!~r l~'étan~ point cenfé avoir rérranché de fon patrimoine, ce
qu 11 tl aurolt pd y conferver, qu'cn contrevenant à la volonté
prefumée du tefiateur.
M ais fi c'c~ u~ defcendant qui eff: infiirué heritier à la charge
de rendre apres 1a mort à fes enfans, & qu'il refiituë avant le
tems, & fans retenir la trebellianique, fes creanciers ont aétion
_po~r faire revoquer cette refiitution, quant à la joUi(fancc des
frUIts, & q,uant à la trebellianique, parce que le tefiateur n'dl:
pas prefume l'en avoir voulu priver, & qu'il n'auroit pas même
pû yen priver, fui vant la Loy jubemus 6. Cod. ad S. C. t reheU.
q Ut nc ve~t pas que les fruitS pui«ent être imputez fur cette quarte ,
q~and ,me me le tefiareur l'auroit ordonné, mais que cette quarr8
fOlt pnfe du corps des biens hereditaires j ut om1zibtts modis retent~ q~tart~
pro autoritate Trebeltiani Senat1u-Conjùlti, n01t
, p'er t,,!putattonen: reditttum, Jzcèt hoc teflator ragaverit , vet
.jttf!èrtt, Jed de tpfis r'ebus hereditariis : le defcendanr grevé
dott -donc avoir la quarte, trebellianique à caufe de fa qualité d'eufa~t, ~ par la volonté prefumée du td}ateur , q~i la lui pr ohibel'Olt m~me fort vainement. Or cette quarte lui erant fi propre ,
,ft fp~clalement donnée, fi folidement acquife, elle fait ifJo ju're
partIe de [011 'patrimoine, au moment du decès du tefiateur,. il ne
�160
F
peur donc pas y renon~er au préjudice de fes creanciers ~ parcé
qu'il dimj n ü~roit d~aût~nt fon patril11oin~; Voilà , je p~nie, la
diftinéhon qu on dOIt f:mc de ces deux LOIX patrem & debttorem ,
d'avec ces <jeux §. §. di'v i & fi cum in diem, & d'avec ces deuX'
Loix qui autem & 110 ft frauda{ltt ur : les deux premieres'doivent
être entenduës d'uu heritier collateral & étranger, les autres
d'un defcend:ll1t ; de là vient que celui-là peut renoncer à la'quarte
au préjudice de fes creanciers, mais non pas celui-ci.
Le § . proùtde 2. de cette Loy qui autem, dit qu'on peur repudier
un heritage reftamentaire ou legitime, fans tomber au cas de cet
Edit qui deffend d'aliener fes biens en fraude de fes'cfeanciers , p~rce
que celui qui repudie, ne diminuë pas fou' patrimoine, refufant:
feulement de l'augmenter, p roÎ1'J de ê!) qui repud;avit hereditat e7n
vet legitimam, vet teflamentariam, 11,01'1, eft in eâ cauJâ ut b,ÛC
edié1~ joc~/m
[acia,t ( .noluit enim adquirere ) non jùum proprium
patrtm01tlum demtmat.
'
•
La raifon de cette 'dçcifton eft, que fuivant le droit Romain , .
l'heri~ier legitirne ou tefiamenraire n'étoit pas invdl:i des biens ,
ipfo J ure, par la mort du T eftateur, ou de fon proche parent
decedé ab tntejlat, & qu'il faIIoit l'adition ou la mife en poffefEon des bien~ , juiqu '~lors ils ne lui étoient ni propres, ni acquis ;
c'eft pourquoI quand 11 n'y avoit point d'adition. mais au contraire une repudiation, c'étoit tout de même que fi cet heritier
n'avoit jamais eu de droit fur l'hoirie; mais comme fl!livant les
L oix du Roy aume, le mort faiftt le vif, & que l'heririer tdtamenraire ou legitime, eft à l'infianr de la mort du Tefiateur ou'
de fo? pro~he parent ?ecedé a.b inteflat, maîrre & proprietaire
des biens, Il ne fçaurOlt y renoncer fans diminüer fon patrimoine ,
& fa~ s ~ra.uder par confequent fes creanciers, ainft que l'obferve
for t Jud l C1e~~e~~nt Mourgue~ fur nôtre Statut pag. 2~3. & fui~
yan~es, de ledltl~n de r6,8. il y raporreplufteursArretsquion t
J?ge que l.e c:eancler pe;lt cOntraindre fon debiteur d'accepter l'her::a~e. q ~ 1 lm cft defere, ou de lui ceder fes aétions pour le recueIllIr a fa place, conformement à l'autorité de Mornac fur la
Loy nemo 68. ff. pro,J}c~o, où il a d~t que cette Loy qui autem
6. ~ ~es femblab!es ~ etOlent pas fui vies fur ce point.
D al ~l~urs cehu qUl veut repudier une fucceffion teftamentaire
ou leg1t1me, peut e,n a~leguer l'info!vabilité ; mais le grevé qu i
dl: en po{feffion de 1hentage, & qUl en cQnnoit les forces ne
peut pas fe parer de pareils pretex.tes.
Dumdulin
,
'
F
161
Dumoulin ~ur Ie~,cot\tumes de Paris titre I. des fiefs § . I . gl.
3. num. 14· dit .apres ~arthole, que cette Loy qui autem , &
to~tes c~lles q~l contlen~ent de fet?blables difpofitions, fe reclUl~ent a ce pOI~t j ~çavolf , ,~uand.te debiteur par fon fait ou fon
omlffion ceCfe d aVOIr ce qU.II ~volr, ~ qu'il s'en eft depoilillé
en faveur d un autre au prejudIce de fes creanciers, illa tex t:§
omnes leges iUius ,titu,li ~ jim~les i~te~tig~ntur quandfJ ex f aéto ,
ve~ ~01'J.raé10 debttorts) dejilzzt altqu~d tp~ ':abere, ita quod
Jihz metpzt de novo aheffe, quod altert acqutrttur, ê!) incipit ilti
de novo adeffe ; or le grevé qui refiituë tout le fideicommis , qui
fe depo~ille du quart dont il étoit proprietaire & en po lfeffi on , &
le tranlmet au, fideicommilfaire .. s'apauvrit d'alltant, & en enri.
t:hit celui-ci:
, Cet Auteur au § . 1'5". ftlivant, decide même que le debireur.
qui a un titre certain, un droit ouvert & acquis fur un bien, ne
peur. pas y ~enoncer au prej~dice de f~s creanciers, & il reprend
DecIUs, qUi dans fon Confell 260. efilme que le mari qui [uivant
le Statut doit gagner la dot de fa femme par fa furvivance . peut
remettre cette dot aux heritiers de fa femme, fans que fes creanciers puiifeot attaquer cette l',emife ,. Dumoulin efiïmant au con.
traire, que la, remife de cette dot étant Ulle veritable donation,
elle ne peut pas être faite au. prejudice des creaDGiers" ita q_uod
ad ta~e tucrum c.ompetat a[fzo ex contraéftt " quo e,afo r-emiffi,()
donatzo efl ', ~ fic eo cafit malè confitlteit Ph,ilip. 'Deciusr
Ricard"rom. 2. tra'ité 3. des fuh.fiitutions, titI la. pag. 450.
traite Gette quefiiGn depuis 10 Hombre 4 0 . jufqu'au nombre 5'9.
& il cODclut que s'il y a plus de prefomption de fraude qUQ
de bonne foy dans la refiitucion anticipée d'un fideicommis. l'ae.
tion revocatoire doit cornpeter aux creanciers; or comment ne
pas prefumer plus de fraude que de honu€ fQi daDs' celui: qui- étant
d'ailleurs pauvre & infolvab!e, fe depoUiUe totalement d'un bien
dont il at!lroit p\1 joüir jufgu~à fa mert, & . en ' retenir encore la
qaatrieme ,POrtioIil par droit de,proprieré l ' ne faut-il pas roûjours
fupofer quelque convention fccrene eorre lui & le fideicommif..
faire fur ' cette refiimtion anticipée, & coneIurre qu'elle n'a "été ,
V'uifembJablement faire que pour frauder, les creanciers.
La Ju-rifprndenee des Arrêts n'étant pa5 unifo.rme fur la deci..;.·
'ou de cette qneftion" ,nous n'en citerons point ici', & nous ·
nous bornerons aux obfervations q,\le nous avons faites fur les. .
Loix q!Ü traitent ce [uiet.:
~
�•
.
F
162,
V I.
Si une Femme libre dans /ès aé/ions ,peut s'obliger fllidairement a'vec [on mari:.
A Darpe Gabrielle de Veteris, & le Sieur Jean-Baptifie de
Garçonnet fon mari , empmnterent 600. liv~ de Claude
Pignolli, & lui firent leur promeiTe conçdë en ces termes.
pour la flmme de' 60~. 'tv. que nous flul]igttez 'Dame Ga.
IJrielle de Veteris , ~ noble Jean-Baptifle . de Garçonnet ~ ~ celui ' de nous qui mieux faire le peut, avons refûe en prIt de
Clat«/e Pigno"i travailleur de cette Vitte, ~ que nous prometto'ns lui payer dans uni année d'aujourd'huy comptabte, â
peine de tous dépens dommages ~ interêts ,. déclarant avoir fait
'.le/u/d. emprunt, pour employer aux réparàtiol~S qu'il convient
faire à nôtre baflide, fituét au terroir de Pierricard. Fait à
',Aix ce 2,2,A Juillet I7 26 . Signez Gabrielle de Veteri'S .~ Gartonnet.
.
, Le rfteu~. de Gar.çonnet é~ant l~Oft, fan hoirie flilt acceptée par
benefice d.mventalre ., & Plgnollt [çachant qu'elle érait infolvable, fe pourvlÎt contre la Dame de Veteris, & demanda [olidail'ement contre elle, ~ payement de .cette f.omme de 600.liv.
La Dame de Veceris [odtint pa,r [es deffenfes, qu'elle n'avoit
figné cette promeITe que par les impreffions de l'autorité maritale.
que: [on m~ri avoit ~enl reçl~ ce~ argent, & l'avoit .employé à fe;
plalfirs ou a [es affaues parrtculteres, & [e difaut au cas du Senatu.s-Con[?lte Velleye~, eHe impetra des Lettres Royal1x pour le
faire refhtuer envers ton obliga't ion, mais elle fut debourée par
Sentence du 27· Oétobre 1728. & ,condamnée au payement de
,ces 600. iiv. avec ioterêts .& dépens; elle apeUa de cette Sen..
tence pardevant la Cour.
.
le. Son premier moyen d'apel était fondé fil!' ce que le Velle':
yen ~ecla,re n~lIe.s to~utcs les obligatiçms, que la femme paiTe pour
autrUI. elle CltOIt 1authentique fi qua rmûie'l'. Cod. ad Se1J.at.
Conf. Veit. dont ~qici la d~[po~cion: fi q~"a mulier crediti in.f
tr.umffntq confintlat proprio vtro autJèrtbat, ~ propriamfub.f:
L
16 3
ftmfiam ~ aut ft ip{am oh/igatam faciat ,jubemus. ho~ nullate,!us
valere, .... nt/i manifefiè probetur quod peCNntte zn proprzam
ipjius utilitatem expenfte fint.
,,0. La Dame de Veteris difoit pour {econd moyen. ~ue n:a:
ant paifé cette obligation q~e par les impr~ffi"ons de .1 l?toIlte
~aritale, ou crainte reverentleUe. elle devOlt ecre rdhtuee, al.
leguant la Loy veUe 4, ff. de diverf reg.jur. qui dit que l'affranchi, ou l'enfant qui execute le commandement de f0!l p~tron 0\1
cle [on pere. n'eft .pas c.~Dfé a.gir libr~ment, vet~e .entm n.on cr~..
ditur, qui obfèquttur tmperto patru vel 'Dommt, ce ,\Ul devoit
être auffi entendu de la femme qui paiTe des aéles par l or~re de
fon mari, à caufe de l'empire qu'il a [ur elle,: tel. eft le fent1JI~ent·
de Faber Ut. de eo quod met. cauf def. 6. ouildlt, quela~r~lDte
reverentielle de la femme envers fon mari, [uffie pour la recl~on
du Contrat, bien que le mari n'ait employ.é ni l~s .men~ces n~ les
coups pour la faire obéïr, ex ft la prtefèntza marztz. non znd~cttur
mctus revermtiatis, qui fofficere pojJit ad contraéJum reJèznden ..
dum ft neque mind! probentur (Jut verbtra. .
.
30 . .Cerre apellante faifoit c.onfi~e~ [on trOlfieme Il!0ye? fur
ce que la caufe de [on obligatIon etolt fauiTe, ayant ete .dlt dan~_
la promeiTe'. qu'on empruntoi~ cetce Comme de 600 .. ltv., pour,
faire des reparations à [a baihde, & q.ue" cepen~an~ 11 n y en
avoit été fair aucune. qu'ainfi eUe devolt erre refbruee e?vers ~0l1
ebligatioLl, fuivant cette même authentique Ji qua ~ulter, Plg:
. nolli ne prouvant pas que les deniers eu(fe?t effe,ébve~ent fe~Vl
à- re arer fon fonds, ou qa'elle eût profite de 1. ~~plOl; qu en
routPcas la récifion devoit avoir lie~ pour là mOlt~e concernan~'
I.e Sr. de Garçonnet fon mari, puifque les ~?obhgez J1~nt fi~e
invicem jideju1!ores. & que la femme eft tOUjours relevee de la'
fidejuffion ou de l'on cautionnement'. .
.
.
'
.
10. Pionolli répondoit que l'autentlque Ji q1/.a. mu/ur ne parle
pas d'un~ obligation pafTée iolidairement par l~ temme envers [on
mari, mais d'une i-nterceilion, ou d'un caut1o.nnement. que la"
femme patTe eo faveur du creancier de fon man, c~ qUI e~ le
yrai cas du Velleyen : le §. mttlier 2. de la Lay vtr uxorz 17:
If. ad S. C. VeIt. porte que fi [a femme une au~re perfonne
s'obligent folidairement pour une caufe qUl.,leur dl: commune ;",
, me s'il s'agiifoit de reparer un fonds qU'Ils pofIedem en com.·~
cornD l' cbU oation fohdaue.
. ' eU.,
il.
1abl e" & ,1a· fiemme De .peut
p'a$~
va
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&.
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tttU.r, (U'In t1l "efll (OmmUitelll
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opofer le velleyen .' mUl-ter \!J ' L
mutuarelttltr: d"fdem pectmite rei flJai font; non omnimodo mutierem pr() paf te Titii flcii videri inter..ceJ!iffe dicebam, ... potius t!fJè ut oen:atus -Confolto 10CflS Iton fit: or ·fi la femme s'o.
bligeant folidairement avec une aurrepeJl[onne pour l'interêt commun de leurs affaires, [on ohligation etl: valable, à plus fane
rai[on fi ene s'ohlige [olidaireme.nt avec [0n mari pO\u fan [cul
& propre interêt , .comme ici: les 600. liv. ayant été empruntées
pour être employées aux 1fcparations de la bafiide de la Dame de
, Veteris, qui Lui était un bien paraphernal, & fur lequel fon mari n'avoit atlcua droit. fruflra Senatus-Confolti exceptione quol1
de .in~erc~tfion~bus fte17!in. arttm. (aaum ejl, 1t.t i t,e~tajli ,.quoniam
prtttctpa'ttter tpfo debttrzx fUiflt: L. frujlra 2-. C. eod. .
2.
Que la crainte rever.enrielle, ou l'obéï1Tance que la femme
cloit à fan mar.i, n'était pas ·un l1iloyen de refiitution, la Loy
J'dIe n'étant pas aplicable à il6>tI:e cas, ni le fentirnent de Faber
faivi ~' Rebuf. en fes .obfervar,ions fous le mot craint.e, dit qu'il a
,été jugé par divers Anêts du Parlement de Paris, que la .craiure
teverentielle de .la femme envers fan mari, n'étoit pas capable de
la faire ,rdhituer envers fes obligatioms : Charond. en fes réponfes"
Liv. 12.. ch. 40. raporte un Arrêt du ,. Avril 1,69. & un autre
du 2.2.. Decembre 1 ,70. quio~t jugé .fa mêlne chofe : Bouvot ea
fes Arrêts, Tom. 2. feus le mot violence, quo 2. en raporte um
f~mblable dt.1 Pa,rIel1lenr de Oijon, & Mr. de St. Jean dans fa déA
.oCton .). en .raporte ·un de la CaUf da 8. Janvier 1582. qui con. .
nrma la vente d'aB bien pa,raphernal que la femme avait faite du
confent~rneut de fon. mar.i .' jOlam enim re'verentiam non fufficere
ad refcijionem cre!;rtU3 receptum eft ' poft Barth. Ùt L. I. §. qUtI!
Qnera1Jd~ If. quar. rer. aa. non datur, Canfiren( C01-tf. 174. vol,
'1.; C~varr. de fP01~Ja.t. 2-. partis, ~ap. 3. §. 6.1t. 4. c'efi ainft que
s exphque Mr. de Salut Jean au meme endroit.
3~. Pign01J.i f0lÎtenoit qu'on avoir fa:it .diverfes reparat·ions à la
'baLhd.e de la Dame d~ V e,teri~ ,depuis le prêt .: qu'au {luplus l'Aufhe~tlque fi qua m'ltlter ~ ~~hge le creancier à prouver que les
demers empruntez ont ete employez au profit de 'la femme,
que quand elle n'a fai.r que cautionner pour fon mari, & non
q~and ell~ ~ emprunté pour .elle-même. & pour fes propres af.
falr~s ~onJolntement avec fon ,mari; puirqu'en ce dernier cas fan
0.
p-bh.sauon eO: va.lable quelque u[age qu'ils ayent fait eufuire des
t
.
.
- - - '- -
-
'F
1'6'S'
IBeoiers, à. caufe de la bonne foy du prêteur: hOlld fi.de perflnam
'f1Julieris in contrahendo jecutus, ob ea qUte tnter vtrum t!5 ~xo
're11l acceptâ pecuniâ geflafiint, exceptione Senatus-Conjultz non
ftmmovetur: L. Bonâ fià·(! 27. jJ. eod. la Lay Ji mutier II. du
. même titre, porte que fi la femme empr.unte pour fes proptes befoins & qu'ene prête enfuite les deoiers à uo autre, le Velleyen
n'a pas lieu ; parce. que s'il était au pouvoir des femmes de 'ren,dre leurs ·oblio-arions nulles, par l'abus qu'eUes pourroient faire
des ,fommes e~pruntées, perfonne ne voudroit contraéter avec
,eUes, dans l'incertitu8e de l'employ. ;5i mulier tanquam in urus
jùos pecuniam acceperit, alii creditura, non eft locus ~en~tus
':Confolto .: atioquin nemo cum fteminis 'contraheret : qUta zgno·r.ari potejl qu'id aaUrte fi1tt. C'e11: la defilnatfon exprimée daus
J'aéte qui 1'égle la validité du prêt, c'e{\: la forme de l'obligation
qui decide de fon merite. quelque ufage que la femme f~e des
Geniers , le prêteur n'étant pas obHgé de les [uiv~e ; mulzer ac.cipiens mutuum obligat.ur e.x eo ; nec refert quatzter utatur ,fod
qualiter .contrahat : Bald. ad L.fte~ebrzS'13. C. eod. & la ~emme
qui s'oblige conjointement & fohdalremen~ ~vec fo~ m.an pour
une caure qui la ,concerne feule. ne peut erre releyee Dl pour le
tout ni pour la moitié, parce qu'alors, bien loin que la femme
& le mar.i cautionnent rerpeé'tivemcnt l'un pour l'autre, ~'efi le
mad feul qui cautionne pour fà femme.
. ' . ,.
Fignolli dirait enfin, que fi ·l.a Dame de yetens 'D aV?lt pas .et1
intention d'employer les 600. hv. emprunt.ees, p~ur faIre .des ~e
paratiolls à fa baitide , 'con~re l~ declar~tloD ~u elle aVOlt far~e
dans fa promefIe, elle aurOlt ufe de dol a fon egard, & fe ferol~
renduë indigne de la faveur du Senatus.Confulte Velleyen, qUI
n'a été .introduit que pour. rele~' er la femme quan~ ~lle ~ft tro~
pée, & non quand eUe 'trompe, deceptis non ,deC1p~e1tttbus ,0Pt..
tutatur'Senatus-Confoltum .• L.fj) primo 2. §.fld tta 3·ff. cod.
L.ftemiltis 18. C. cod.
Par AI'rêt du le~. JUÎln 1730. rendu au Rap0rt de l\;fr. le Co~
feiller .de Simon -de Beauval. la Sentence Ü1t CO'l1firmee avec de,,:,
l'ens.
�F
166
.
m
~.
VII •
1°. Si le' fils de fàmille peut s'obliger pour toute' j'orte d~,
cau[e , .& . même pour prét, & fi étqnt- relevé de j'on
obl'gatto,,! ,.j'on jùféjtljJeur doit hre aujJi relevé ..
2° .. E.n quel cas lemprunt fait par le fils de famille,. oblige fin pere;.
l'O'L
E fils de fàmiUe peut s'obliger. pour toute fo~te de caufè "
auffi valablement que ceux qUi font aftrallchis de la puiff~nce paternelle, & l'on peut agir contre lui, pour fes obliga•.
rIons, .comme S'i! étoit pere de. ~amilJe : ji/ius familias ex omni~
bus caujis ~anquam pater [am,tftas obligatur, f!) ob id agi cuml
eo, t~1'f,quam cumlatre famtltas poteft , L. ji/ius [am. 39. ff.
de ooltgat. f§ aél. ..fI.qulS patrem[am. 3. §. is autem. 3 . .1/. de S. C. Mace1· L. ji jiltus fom. 3. Cod. eod. Il faut toutefois ex.
cepter le ~rer , pour lequel le Senatus-Confulte Macedonien ne.
donne aéhon au creancier contre le fils de famille, que jufqu'au
concurrent de fon pecule cafirenfe, étant regardé q1ilant à ce.
pecuI~, comme pe.re d; fan;i1le, L. uflIue 2 • .If. eod~
CnJas fur la ~OI 7. au meme titre du Code, eff d'avis que non..
fe~Ieme?r les bIens ca!henfes, & quaŒ cafirenfes du fils de fam111e, lo~t, foumis à l'obligation qu'il contraéte pour caure de
~r~[ , malS enc~re quel.quefois ~es biens adventifs :jiji/ii familias .
aIent. bonafibt proprta -, vetutt.·cafirenjia, .vel quà1 cafl-ren1a
ve·
•CI- , bona aJve1ttitia.
':J~ 'J"
'J~"
. ettamhod"
. te qUt'b,Î~
UJ.(4am Cll,;/(IUS
pro quan.
tttate
p
t - ' fi ' '
d,
.
'
dl rtmOntt. Ut, cre tttl! pecunite, mutuum con fjflif nec
tm fJ 1'obatz.Jr selo",. J .
'J'J'
,
d T ;, . .J.Y.Jaceu...0ntanum : illèmbl.e cependant que c'eft.
(i>nner lDf'roP cl extenfion a la difpofirion de cette Loi' ufiJuc', ,quL
ne ~~m e que fur les biens ca1l:renfes, & fi on y .comprend les ;
~~a ~ ca~~enfes . , fion n'y doit pas comprendre les adventifs parce
e
tils d~s f: I~ÜS ca renfes, & les quau cafirenfes font prop;es au'
l'
amI e en fonds & . en fruits, les ayant acquis par fa mi.
~e
par fa vertu qua fi mili~aire , & qu'il peut difpofer des,.
s,
eS.autres co.mme bou.Ju~ ; ~emble ~ .inj}. fJ,uib. non eft per,..
&d
---
.
...
..
16 7
F .
;f?Jlf fac. tefl· L. ucmo., Cod. qUI teflam. fac. pof!. L. filituf 2.
Cod..de caft~enf. pee ..:lib. 12. L. utt. §. iplum autem ,:verf jitiis,
Cod. de honzs q"Ute tzbe~, L. ult. C~d. de inoficiof. tefiam. Mais.
il o'a pas le meme drOIt pour les biens adventifs qu'il a acquis
;par voye de .fucceffion, ou par ene indufrrie commune, & dont
11 ne peut ~lfpofer .fans le ,contentement de [on pere, qui en a
l'ufufruit .: dta. §. tpfum autem, ver! jitiis.
L'obligation du fils de famille ~ pour caufe de prêr , étant valable jufqu'au concurrent de fon pecule caUrenfe ~ ou quart caf.
.uenfe '. on ll~ peut pas dire que le Macedonien ,!lit ~té fait pure.
Olent zn odtum fœneratorum ; car autrement 1oblIgation [eroit
.abfolument nulle, fans aucune exception: le principal objet de
,ce Senattls - Con!ulte a été d'exempter les peres du payemenc des
,dettes que leurs enfans contraéteroient , à caure du [rop grand
!préjudice qu'ils fouffriroient ,pour ces fortes d'emprunts, s'i-ls
\éroient tenus de les acquiter: nam pecunÏte datio perlûciofo pa.
:rentibus eorum vifo eft, L. Ji quis 3. §. is autem 3. ff. de Sena··
.tus .. Confult. Maced. en difpenfant les peres de payer les dettes
..de leurs en fans , on a encore voulu rebuter les Preteurs, & ôter
par là aux enfans de. famil!e, le m?ye? de fournir à leurs débau.ches; Macedo EujidlUs qUi donna lIeu a ce Sei: 3tus-Confulte., per...
.dant la jeune!fe de Rome, par l'argen.t qu'il leur prêcoit à gros
.a.nteret.
Le Macedonien De peut pas être opofé ', fi le fils de famille
agi{foir publiquement, comme s'il n'étoit plus fous la pui{fance
paternelle j L. Zenodoruf ~. Cod. ad S. C. ft.!aced. parce qu'e~
pareil cas le Preteur a ete. da?s ~la bon.n~ f~l , ay~nt ,contraéèe
avec une perfonne qui parOlffolt ;etre fi.u jf.tru., ?U -lOdependante,
& 9u~ la furprife viene~ dela part du fils d~ fam:l,le ,l'lE!umJùum
unzcuzque nocet .: do meme fi le fils de famtllti s etolt dit pere de
famille, & que le Preteur n'etÎt pas -Ct1 lieu de fe défier de ~on
affertion, il ne pourroit.pas faire valoir contr~ lui l'eX€eptlOn
du Macedonien: L. Ji jittusfi. 1. Cod. eod. le pret dl: enco~e valable, s'il a été fait par an mineur à un fils de famille maJeur;
la faveur du Macedonien étant moins confiderable, que la !ave~r
de la minorité,. ut magis tetatis, qttàm S:!1.atus.Conjiûtz ratzo
habeatur, L. verum II. §. 7· jf. de mùzortb.
Si quelqu'un avoit cautionné pour le fils ~e famille, ~ que ce • .
lLù-ci me relevé de fOll obligation, fon fideJul1eur feroit auffi re~
•
�,
168
F
levé. parce que le relevement féroit inutile au' fiTs- de tamilfe, {f
le fidéju[feur n'y éroi.r pas compris, & qu'il eût fa garamie con-tre .lui: 1tO lt flÙtlfJ jilto fomititu • ~ patri dus filccurritur , ve.
rom etiam jidr'J1tJ!ori quoque, ~ mandatori ejus, L. fld Ji pa...
ter {am. 9· §. 1Jon fllttm, fi'. eod.
.
0
2 . • Le pere peur être pourfuwi folidairement pom l'obliO'ation
conrraétée par ton fils, pour caure de prêt, fi les deniers o~t été
émployez à fa décharge. ou à fon profit, L. fi jitiurf' 17. ff.
de S. C. M acedon. L. Zenodortts 2. Cod eod. on peut encore aair '
contre le pere, fi le fils de famille -a contraété par fon ordre , ~u
s'il en a- reconnu l'obligation, dia. L. Zenodbrius ,où s'il s'dl:
obligé de fou con[enremenr, L. Ji permittente 4. Cod. eod. fi le
fils de famille emprunte pour furvenir aux frais de [cs études ,le
pere en dl auŒ tenu folidairement • L. Macedoniani'5. eod. pourV.a que les Commes prêtées Jil'excédem pas celles que le pere avoit:
COÛCllJ?C de fournir à ce fujet ; .Ii probabilem' modum ' in mtttutÎ '
pecu?t~ 1101t excejJit ,urte eam quantitatem qttam·pater fllebat ·
admtnifirare, L, fld Jtdianus, §. quod dicitur 1-3. jf'. eod. Le ·
fil~ de r.amille érallt dans un Fays étranger, oblige auffi fon pere,
fO.lt qu Il emprunte pour fes· etudès, {oit pour ces dépenfes necef- .
falres au~que.rles le pere eft naturellement obligé de fournir:
M.4c:edoma,,!t Sen.atus-C'onjù!ti a~qoritas '. petitionem--ejtts peC1J1Ute non. t'.'1'pedtt ' . qUt!! filto famtltas fludtor.um, ve 1 tegationis. ,
CZlufo, altbt degentt? ad 1tJeceffa1"ios JùmptuS' quos pietas patrù non recuforet, credtta efl : dill:' L. Macedoniani,· ma-is il faut ·
~~'il con~e d~ fes pr~iTànSt befoi~s paF l'état oùïl s'eft' trouvé; ca.r '
s Il y avolt ,prefOrnptl€Hl cont~aj.re '; le Ptéteur ne feroit pas même recevable. ~~ demander de f~H'e la· preuve du cas de neceilité.
La que~lOn ~e pre[e?ta en: 1725. Pierre Bremond Chirurgiell-de certe V rlle cl ~-~x , s .embarqua en cette qualité en .17 16. pour
de: YCi.lya~~s marI_r11l1@S-, ayan~ en[uite débarqué à Cadix, il Y fit·
qu~l~ue l~)ou~, durant · lequel Il empmnra , 32; piafttes du Sieur '
Deldl:r, If lm:. en .~t fa"pro melfe , faus y faire -mention dl} motif
du pret.: :Bremond eralH mort [ans a'voit' acquité cene' dette, le
Sr. Deldle,~ fit :~ffi~ner Btemond 'pere pardevant le Jage Royal
de, cene VIlle cl -AIX en condamnation de ces trente.deux piaf-.
tres, qu'il ,diroit avoir 'prêtées à fon fils pour nourriture & habil ...
jeme~'S, ~e fondant fur 'cette Loi Macedoniani, fuivant laquelle
e. p"tet falt p'0lU.caufç ne.c.etfaire &. leg~{ime.D .~.,un fils. de famiHe !
t
'lll~-'
un
~~
Païs étranger, et\ bon &. ~alable t & le
f
'qol ire trô-ave dans
pere Itenu de l'aquitter, parce qu'en tel cas le prêteur ne fait
que fupléer au devoi1', & à l'ab(ence du pere.
Bremond convenoit que le fils de famille qui manque de fon
necefTaire dans un Païs étranger, peut emprunter valablement,
& que le petre eft tenu de la dette; mais il fodtenoit que fon fils
n'avoit été dans la neceffité, ni pour res alimens, ni pour fes ha.
bits, pui[qu'étant Chirurgien, il pouvoit gagner pour s'entretenir:
il produifoit d'ailleurs des lettres qu'il lui avoit écrites de Cadix.
du tems du prêt, par lefquelles il lui marquoit qu'il étoit à fon
aife , & qu'il ne manquoit de rien: fur ces raifons , le Lieutenant:
déboura le Sr. Deidier de fa demande; il apella de la Sentence
pardevant la'Cour, ,& en caure d'apel offri~ u,n ,expe~ient, par
lequel il demandoit a prouver que le pret avolt ete vertrablement
fiüt à Bremond fils , pour nourriture , & pour habillemens, &
qu'il étoit alors dans la ~crniere mifere; mais ~omme Bremon~
pere remontra que le metier, que fon fils a~ott., ne pern;ettOlt
pas de fuporer qu'il fût tombe dans .une telle Indigence, qu ayant
même des preuves littera1cs con,tranes,. toute preu~e vocale de·
voit être excluë ; la Cour eur egard a ces exceptIons, & fans
s'arrêter à l'Expedient offert par le Sr. Deidicr, elle confirma la
Sentence, par fon Arrêt du 28. Juillet 17'1,,·
i!
VII I.
S; le Fils. de famille peut
~ntrer en Religion fans
r exprè$
confentement de [on _pere.
Ean-Baptifte Jouvain fils de François. Bourg~ois. ~'e la Ville ~o
Marfeille vint prendre à l'âge de 16. ans ~ ha~lt d,e CapuclB
ans le Couvent de cette Ville d'Aix, & apres 1annee du N~
viciat, il Y fit [es Vœux le 9. du mois de Mars r7~7· ea pre:
fence de fa mere t qui compta 150 .. liv. pour les fraIS de fa re ..
1
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François
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euxd~nhs aprde 'l'e'rnHEon des. V~ux, & de l'ade de ProfefcOmme a us. e '.
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1ioo de fon fils .. fo.us-pr,étex.te '1.u'11 n Y aY01[ pas on~e Ion ce~
t:eption.
fentement..
lit
�, " 17 Q
F
.
Il (liroit, 1°. qu'à l'égard des enfans de famille, il eh eft dt
rentré~ en religion, comme des mariages, & que ne pouvant pas
fe maner fans Je confentemeut de leurs peres, fuivant la Loi
nftpti~ 2-. & Ja Loi jitius familias 3,. ff. de rit. nupt. l'Ordon.
nance ,~:Henri Il. de 1;;6. art. Ir. d'H:nri III. de 1'79· art. 41.
de LOUIS XIU. de 162.9. art. 39. de meme ils ne ponvoient pas
s'engager dans l'état Religieux, fans leur confentement, parce que
les peres étant comme les propriétaires de Ja perfonne d4! leurs
~nfans. ceux-ci ?'ont p~s droit d'eri difpofer à leur infçu, & contre leur volo.nte. : patr~a f,0tejlas eft qlJaji proprietas quam patres hallent ln IIberos Jujle procreatos. Cujas fur le ,t itre du Code
ie patria potefl·
2°. La Loi de Dieu rejette même l'engaQemeut de l'enfant s'il
n'efi: aU,torifé du fuffrag~ du p~re, ainfi 9u~ nous l'aprenons dans
le chapItre 30, des 1'lombres, Il Y dt dlt ap il. 6. que ft le pere
defaprouve les vœux que fa fille a fait~. ils font nuls, '& ne l'obligent poin~ ; Jin autem jlat~m ~t audierit, contradixerit pater,.
~ vota ê§ juramenta e;us zrrlta erunt, nec obnoxia tenebitur
fPonjioni, lO quod (~ntradixerit pater.
30 Le Concile de Mayence ordonne au Canon 33. qu'à l'ave, nir on ne pourroir recevoir les enfans clansI'érat Religieux S'i'S
n'avoiept ,~tt~int l'âge pr~fcrir par les Canons, & fi leur P;Op;€
volonte n etelt co~forme a celle de lems pareDs: les Capitulaires
de C~ar1emagoe. hv.1. ch. 10. portent les mêmes deffenfes :. nt
puerz fin.e votu1'!tate parentum tonfurentur' , vel puetttf! velen..
tur modts o1JZntbus prohibitum efl·
4-' Le Canon I. des d~cretales, difiinél:. 30. prononce anathéme contre les, e~fans , qm croye?t leur être permis d'ab~ndonner
leurs parens , a,l occafion du fervlce de Dieu; ce prétexte ne pouva?t pas les ?Ifpenfer de . Ie'll!-', rendre l'honneur, & l'obéUfance
q? Ils leur ~o\Veut: Ji ,qUt,jiÙt parentes maximè jide/es defèrue.
' Tmt, koc j~tflum. effc.judtcantes, ~ nOI'J potiùs debitum honori.r
pare11,!zbus reddtdermt, ut hoc iplum in eis venerent1Jr qt~odfi
de/es font. anathema fint. Telle eft encore la doéhine du Ca..
non oportet, cau( 2-0. q~e~, 2 ,.oportet ùtfantes cttm votuntllte
~ confenfo p.aren~um, t~~ ab tpfis pttrentibus oblatos, fitb plu..
rzmorum tefltmonto Jùfètpt : Nous lifons dans le livre des Rois
c~, 15. t.2~. que l'obé~ifa~ce eft plus agréable à Dieu que le
anfice : mchor eft. ~b~4tentta qu~~ viélima. St. Auguftio inter
...
-.
fa:
.
~
,
\
)'
l'tétant ces pa~oles d~ l'Ev~ngile , qui veulent qu'on quitte lle~
Eare,ns p~ur fUIvre. ~leu, dl~ qu'elles ne doiveflt pas s'entendre
(le ~ entree .en rehglOn ; mal,s d~s cas aufquels les parens vou·
dro1ent obltger leurs enfans a faue des aétes contraires aux Loix
~u Chri{\:ianifm~ : id de~et inteltigi, cum itta conditio proponitur
a patre, ut fiizus Chriflum dimittat.
5°, St. J erôme dans fà lettre à EHodore, confeille de ne point
é~odter les paren~, IO,rfqu'ils veulent s:opofer au defir qu'on a de
s ~Il.er conf:crer a DIeu dans un cloitre : quand vôtre neveu ,
dit-Il, & votre mere mettroient en ulàge pour vous arrêter, tout
c: que la tendre1Te peu~ fuggerer de plus touchant; quand même
v?tre pere f~ ~oucherOlt ,fur le feUil de la porte, pour vous emp.echer de forur de la rnatfon , ne relâchez rien dè vôtre réfolu·
,tlOn , marchez fur le corps de vôtre pere, & courez avec d~s
yeux fees, vous ranger fous les étendarts du Roi des Rois: licèt
parv,ulus ex coUo 'pe1zdeat nefos, licèt JParfo crine, ~ fcijJis
vejltbus ube~a qutbus te nutnerat mater oflendat , licèt in Ji.
mtn~ pater jac.eat, per cakatum perge patrem, jiccis oculis ad
ve.'lCztlum, R.egzs evot~. lV!_ais ce même Saint écrivant à Nepotien
neveu d Eüodore, lUI faIt comprendre que la lettre qu'il avoit
~utr~fois ad:effée à fon oncle, n'ét0ir qu'un exercice d'un jeune
ecoIter, qUI encore dans les premieres ardeurs de l'étude de la
Réthorique, veut en fe joUant, orner fes difcours de [es fleurs:
Vùm ejJèm ad(llefcens , imo penè puer, fèripft ad Eliodorum
exercitori~m epifl(llam, fed in ilto opere pro tetate tune Jujimus,
f!) c,atle.nttbus adh~tc Rethorum ftudiis fthotafiicis. quodam flOrl
depmxzmus.
60. Henrys, tom. 2 liv. I. quefr. 33, raporte trois Arrêts qui
ont jugé, que les enf:ms de famille ne pouvoient pas entrer en
religion, fans l'aveu de leurs parens: le premier de ces Arrêts du
2.0. May 1;86. fut rendu en bveur de Me. Pierre Airault Lieure.
nant criminel cl' Angers, contre les Jefuites du College de Cler.
mont de Paris; le fecond du Ir. Aodt 1601. en faveur de Jean
Laurens Procureur au Siege Préfidial de Chartres, contre les
J'eüillans de Paris: le troifiéme du I:j.. Mars 1602.. en faveur do
MIe. Rivo, Confeiller en la Cour, &. Prefident aux Enquêtes t
contre les Capucins de la même Ville: ces trois peres deman.
doient leurs fils, aufquels on avoit donné l'habit Religieux, fans
.leur confelltement, & il fut ordonné qu'ils leur feroient. rendus:
- ,
y ij
', ~
�r -
17i
Françoife Conftans de Limoges, étoit entrée dan~
"-._'-
"D Coultent
de Religiecfes. du confentement de Marguerite Daniëlla mere.
elle fit fon aéte de Profeffion fans fon aveu, la mere en apeÏla
CODlJDC: d'abus, & il fut ordonné que la fille feroit Sequeftrée &:
oüïe par la bouche,. l'Arrêt eft du 14. Juillet 1672. raporcé dans
le Journal des Audiences.
Chopin monafticon liv. I. tir. 2... nom. 4. raporra un Arrêt du
2.9. Novembre 15'99. qui dans un [emblable cas, ordonna la mi.
me choCe en faveur d'uu pere: l'Arrêt de la Cour du I3. Décembre 1649. raporté par Boniface, tom. I. liv. 2. tit. 3 I. ch. ,.
teçt1t la demande d'une ayeule qui reclamoit fa p@tire fille contre les ReIigieufes de la Ville d'Aups, lefquelles Tui avoient dODIné l'habit fans fon conlèntement, ni celui de [on Curateur: cet
Arrêt ayant ordonné que cette fille feroit remife à fon ayeulc: •
pour éprouver fa vocation durant 15'. jours, en route liberté.
Voilà ce que le Sr. François Jouvain al1~gl1oit, pour faire dl~
clarer abufive, Il Profeffion religieufe de fon fils.
Les Capucins répondoient, 1°. qu'il f<JUoit faire une grande
àifference entre les mariages mondains, & les engagemens fpiri~
tuels; que le confènrement du pere étoit neceffiil'e pour les ma.
ri~ges, parce qu'ils jntroduifenc dans la famille, UDe femme pour .
lUI donner des neveux & des fuccelfeurs, & qu'if dl: jufte que
cette femme ait fon aprobation" de peur que les enfans cmpor.
tez par leur amour, ne confiderent ni la condition, ni les mœurs
de celle qui les a engagez, & que la poftérité du pere ne Le fente
de leur mauvais choix,. mais pour l'encrée dans l'état monaftique,
9ue le eonf~ntement d~ pel': n'éroit pas requis, parce que l'ob.
Jet eft bo~n~ aux [euls l~terets des eofans , qu'il ne s'y agit pas
de la deftmee , & de~ flUtes temporelles de la per[onne ; mais d~
la de1l:inée de l'ame, qui n'dt point foumife à la puilfance paternelle; que les en~ans ne font proprement qu'un dépôt que Dieu
~et eo't re les rnalDS des pC!'es, & que quand ils fe voüent à Dieu,
ds ne fone que fe rendre a leur premier & Souverain Pere: la
Loi derniere, Cod. de EpiJèop. ~ Cleric. déclarant en termes
précis, qu'il n'etl pas au pouvoir des parens de retirer leurs eufans d,es .Monafteres, où i~s veulent palfer faintement leur vie:
,onfl~tutus, vet c~n(lituta ... etegerit ft
Monajlerto 7!et clero flctllre , ~ ~reltqutJm vitte fUte t'empus
fln[ftmontaltter degere voluerit, 1tOn ticcat pare1etibu.r eofJe11l
~~! Qafd~m ;J1I~~~mqu~ mqdo dijlrahere,
--
fi quIS
zn. poteflate
y
dit au ch.
17j
,0.
des nom/;re.r, que la fille n'dl:
pas liée par fes vœux, dès que fon pere les reprouve, c'eft que
i
ti •
Q!le s'il
en
la Loi ancienne alfujetilroit totalement les cnfans à leurs peres;
que d'ailleurs ces vœux n'étoient pas des eonfacrations à l~ ~irgi
niré , puifque la Loi de Moïfe ne porroit pas des vies fi fpmtuelles, qu'ils ne renfermoient aparemment que certaines pieu{es pro ..
11lelres, dont l'aceomplHrement dem~ndoit l'~ffiftallc~ ou le COD:
cours du pere, ce qui en requeroit 1aprobauon ; ma,ls que la L~l
de grace , qtLÏ a rendu l'homme a1Tez fort pour vamcre res fOlblelres 'naturelles, & pour f0\1mettre la loi d~ la chair à la loi
de l'efprit, avoit affranchi les enfans d~, la dependan~e de l~urs
parens , lorfqu'ils vouloient embraffer 1etat de perfeétlOn , ou la
voix de Dieu les apelloir.
,
t1
3 • Que les conftit\:1tions canoniques n'admettent le pere a,Fe
plaindre de la profeffion monaftique de fes e~fans, que lorfqu d&
ront faite avant l'âge preferit ; e'eft la doéhme du ~a~on 4· dll
troiGéme Concile de Carthage, du Canon 28., du trOl~e~e <:onclle de Tours, & la décifion du Concile de Tibur, ~Ul s explique
cn ces termes: puetla Ji ant; duodecim amtos ~tattS ,fp01lte .fitâ
facrum Jibi vetamen affitmpferit, poJf.unt fl~tt,?" parmtes CJus •
#j)et tutorej irritum ftlcere , Ji vero tH fl.rttort tetate adoteJèen..,
luta, vet adoleJèens fl,vire 7Jeo etegcrtt, nOfJ el !ot~flas p~-.
rentibus prohibendi : ~ue c'étoit fuivant cette dl,'bn~lOn qu tl
falloit entendre les Capit\ill.aires.de Charlem,agne: l Auet du Par-'
lement de Paris du 'l, 7. Juillet 1583. rapotte da,ns les preuves d.cs
libertez de l'Eglife Gallicanne • jugea confo~mement a ~ett~. dI[.
tinétioD , ay ant ordonn~ que le Sr. de Segmran ~ls ~erOlt, ~eI~te
gré ès mains de fes pere & mere, en habit fee~l:er , Jufqu a l ~ge
requis par les Ordonnances; & il leur fut enJOl~t de ne, pomt
détourner leur fils, fi après avoir atteint cet âge, 11 perfiftOl.t dans
fa premiere volonté J' & l'Ordonnan.ce de Blois que noUS fUlvons.
~ reglé cet âge à feize ans accomphs.
40. Si le Canon 1. des décretales, di1l:inél:. 30. prononce anathéme contre les enfans qui abandonnent leurs parens .. po.ur en·
trer dans l'étac Religiei.\X, c'dt au cas OÙ les parens erane pa~r.' de l'affi1l:ance & du fecours de leurs enfans: e
vres, oac b elom
,
, , ' bl 'D'
facrifice de leurs per"ronnes ne pouvant pas erre, ag~ea e al l~U.
quand il renferme le yiolement des premiers pnnclpes de a c ~
rrité , étant un devoir indifpenfable pour les enfans de, fe~ounr
,,
�-
)
F
r.
· lait
~ . e~ceptlon
• à 1a 174 'parens dans touS leurs b
leurs
eioms;
ce·qlll
regle : le Pere de Thomailln dans fOll Traité d~ la difcipline Ec~ ,
,defiafiique, alTùrant ,au. tome feco?d , p~rt. 4- ltv. 1 . ~h .. 69. quœ
fili vane l'efpl'it des ConcIles, & la dlfpofitlO,lil des confbt~1tlons Ca.
noniques. le confentel1llent des peres) n eft pas reqms pour la
profei1ion monaftique .de leurs enfans,.
'.
5°. Que St. }erôme par là. lettre adreiT~.e :l N.ep?ri~n, ~'a p.as
entendu corriaer fur fa doétnne. ,celle qu Il avolt ecrne a EllO<lore, il s'y a~cufe feuleme~t d'avoir compofé ~e~le.ci, d'un. flile
trop fleuri & trop recherche; <;'1l effet, ~ans fon epl.tre. a Fabiola,
il paroit encore .marquer.le mem~ fentunent, fluantt Monach~1'1Jm , dùm patrts, matrifque miftren~ur ~ antmas Jùas perdtderint.
6°. A l'égard des Arrêts fur lefquels le 'fient' Jouvains'apuy:oir.
les Capucins répond6icnt qu'ils éraient tous au cas de la feduébon ,
& des artifices pratiquez par des Religieux, envers des enfaQs
de famille, pour fe les attirer furri~ement ; tel ~toit cel.ui rAendu
en faveur d' Airault, ainfi que nous il'aprend Alfault IUl-me~e,
dans la preface de l'ouvrage qu'il fit à cette occafion, ~ qU'lI a
ibtirulé de patrio jure : celui raporré par Chopin, ceJU"l raporté
par Boniface aux endroits citez, font fondez fur les memes motifs, puifqu'ils portent que les filles feroient fequeftrées, éprouv~es & interrogées fur leurs veriEables intention.s ; en effet l'Arrêt du Parlement de Paris du 23. Juillet 1686. raporté dans le
Journal des Audiences tom. 2. pag. 606. ordonna qu'il feroit patTé
outre à la Profei1ion Religieufe de la Demoirelle de Vernat,
nonobfianr l'opofition de fon pere, parce qu'il n'y avait point de
(oupçon de fubornation, ni de fedtiébon : On citait encore un
Arrêt de la Cour du mois' de Decembre 1705'. qui jugea la même
chofe en faveur des Religieufes du Couvent Sainte Elizabeth de
la' Ville de Marfeille, Contre le -fleur Delague qui avait apelIé
comme 'd'abus des Ordonnances que M. l'Evêque de MarfeUJe
avoit renduës [ur la Profeffion Religieufe de la Demoifelle De"ague fa fille; la Cour ayant confirmé ces Ordonnances, parce
qu'il fut pr04vé que la détermination de cette fille n'avait pro.
cedé que de [es feules infpirations, & le Sr. ]ouvain n'accufoit
pas les Capucius d'avoir ufé env~rs fon fils d'aucune voye oblique,
le fils lui-même ne fe plaignait point) & ne recl~oit pas de les
Vœux.
fi'
. . ' cl·l'.
• en n, que 1e r.neur ' J''(6'ilvalO
•
"7;Les CapuclDS
1l0lent
av Olt• cou[enti à la Profeffion de fon fils, puifqu'il p'avoir jamais rien dit.
ni durant l'année de fan noviciat, ni depuis deux ans qu'il avait
été reçd profez ; que fa femme, mere du Frere Jouvain, avait
affifté à fa reception" & avoit compté 15'0. liv. pour la dépenfe ,
ce qui fupofoit fon aveu; n'étant pas vraifemblable qu'il ignorât
la deftinée de fon fils, & le parti qu'il avoit pris, ni que fa femme fût venoë à fan infçd , & contre fa volonté. dans cette Ville,
affifier à cette Profeffion, & fournir l'argent neceffaire pOUI les
frais.
Par 'Arrêt du 2.6. Janvier 1730. prononcé par M. le Premier
Prefident Lebret , il fut dit n'y avoir abus, conformement aux:
Conclu fions 'de MI. l'Avocat General de Gueidan. Me. Reboul
Avocat du Roy au Siege, plaidait pour le heur Jou vain , Me.
Cheri fils pour les P~res Capucins.
L'Hiftorien de Saint Leon nous aprend que ce Pape avoit ordonné que les filles ne recevroient la benédiébon du Voile, fi
elles n'avoient é.ré éprouvées dans la virginité jufqu'à l'âge de 40.
. ans, fe conformant à la déci fion du premier Concile de SarragoiTe
en Efpagne, tenu en 381. fous le Pape Dama{e , Cano 8 : les Conciles d'Affrique avoient r~glé cet âge à 2.5. ans j l'Ordonnance
de Charles IX. de l,6o. publiée aux Etats d'Orleans, fixa par
l'article 19. l'age à 2.5'. ans pour 'les mâles. & à 20. ans pour les
filles: l'Ordonnance d'Henri III. publiée aux Etats de Blois en
15'79. a fixé dans l'article I8.I'age à 16. ans, pourlesuns & pour
les autres conformement à la difpofition du ch. IS. feét. 25'. dl1
Concile d~ Trente: cet age paroît bien foible, & l'experience
encore alors bien novice pour le devoüernent à un état, où le
cœur eft expofé à des fi violentes, &. fi fr.equenres attaques ; &
il fernble que le choix d'un genre de Vie qm demande une fi g~ande
perfeétion, ne devroit fe faire que de l'a:eu & fous le conre!,l. des
parens, non-ièulement parce que leur p,U1~ance ~ leurs drOl lS y
font intere{fez, mais encore pour fuppleer a la pr~voyaD~e, do~t
cet age puerile ne paroît pas être capable j He~ns dan~ 1en~rolt
allegué, dit qu'il eft certain que les fils de famille non ~~ancl~ez
& les 'mineurs, ne peuvent pas être admis dans CIne re.tlglOu, fa~s
le confentement du pere; cependallt l'Ordonnall~e m le .Conctle
n'exigent pas ce confenrement : & fur les doéhmes. alOu que
fu~ les Arrê.ts ci~deifus raportcz, il doit pairer pour conftaut que
�t76
F
r 'enfant de famille qui n'a été ni capté, ni furpri~, peut embrat.
fer l'état Religieux, fans le confentement des parens, lorfqu'i[
eft parvenu à l'age requis, d'où 1'011 doit prefumer, que la Cour
n'auroit pas prononcé autrement, fur l'apel comme d'abus du Sr.
J ouvain, quand même il n'auroic pas confté de fon tacke confen.
tement ,. & la raifon de cette Jurifprudence eft, que quand l'en ..
fant de . famille mineur, te defiine de lui-même à l'état Monafiique, fans être induit, ni follicité par des voix étrang~res &:
fufpeétes, on ne peut l'attribUer qu'aux effets de la grace ,& aux
infpirations de l'Efprit faine j & une vocation qui a pour auteur
l'Etre fupreme, Sc pour guide l'Efprit de lumiére "doü être di[~
penfée de toute fubordination humaine.
e
•
I ·X,
Si l' Ilcquereur d'un fonds peut en expulfer le Fermier)
•
1:>
meme
pOUf' li annee commencee . .
1
1
.
L
E Sr. Gafpard Richaud ayant raporté des adjudications d"
l'autoFité de la Cour, contre le S.r. le Camus, )u~ fit failir
fes biens. & fe colloqua enfuite fur un fonds de terre qui avoit·
été baiHé à ferme pour trois. années à Jean Augier & à P'ierre
Julielil.
.
Le 14, May 1]'18'. fe Sr. Richaud' prefenta Requête à la Cour,.
par laquelle il- demanda qu'i-njonébon fût faite à ces Fermiers de'
lai délailfer le- fonds pour ea jeUir, & en percev,oir les fruits,
conformément à fa- coaocation , & qu'à cet effet, ils lui remet-·
troient les clefs de- la. grange ou baftide·, autrement, & à faute
de ce faire, qu'ils y feroient contraints même pa;r corps, fous
}toffre de ~cu:r payell le.s culmres & les (emenccs, à connoiŒance
d'Experrs.
.
Ces Fermiers ayaut êté: affignez aux fins àe cette Requête, en
preJenrerenr une contraire, pa'r laquelle ils demanderent qu'illeur
fût perm!,s d'e faire fa ~ecolt~· lors prochaine ,_ea payant la rente
lC~nven~e, confenrant a· la réfolution du baH pour les. deux an....
Il,ees f~vaDt.es, celle-ci n'étant qac la premiere.
L,e: Sr. Richaud opo[oü: qllc lt ftlc.c~lfeu.r pMticwi~r ,. & l'ac,.
,
171
~'I:lereur d'un fonds n1étoient pas tenuS d'entretenir le bail qui
avoit été pafTé par le précedentProprietaire , à moins que le
uanfport n'e?t été' fait fous cette co~diti?n" efJJpt.orem quid:m
fundi neeeffe non cjt jtare cot01tO, eUt przor 'Domznus loeavzt,
nifteâ lege emit.L.emp~orem 9· 0d. de tbeat.~ coni/.. Cette. Loi
cft generalement obfervee., Fab. ttt. eod. de! 19. Bomface , rom.
z, part. 2. li.v. 4. tit: 2. c? 3· ?'~'. ,
,
Le Sr. Rtchaud aJoûtolt, qu Il etait d autant plus fonde dans
fes prétentions ,qu'il agHfoit en vertu d'un jllgement ,& qu'ayant
pû dépoffeder le Proprietaire, à.plus forte raifon il pouvoit dé ...
po{fcder le F.ermier. ,
- .
.
. _ .
.
. J.ean AugIer & Rlerre JulIen convenment:- de la maxIme. malS
ils foûtenoient qri'elle devoit avoir fon-exception- pour l'anné e
commencée, lorfque les Fermiers ont cultivé & femé les terres,
d'autant qu'en ce cas" ils ont ~n ~roit, f~écial , & pri~ilegié fur
les fruits de cette meme annee ; 11s cltOlent Dumouhn fur les ·
Coû turnes de Paris , §. 58. Ci lof. I .. in vO. peut tre'lzdre la ·
moiffon., n. 4, & 5,GuyP' queft. 480. Gom€z, var:ar. refolu.
tom. 2, tit.. 3. de loeat-. ~ tondua. n; 9· Deux. Arrets. des 20.
Novembre & 21. May 1621. raporrez par Brodeau fur M. LoUet•
let. S , n. 4. qui ont jugé que le Fermier d'un benefice ne po,tP
voit pas être. expulfé. par u~ nouveau P?urvû dud; benefice , _ q.u.a~
p.rès avoir reGt1ëilli-Ies-- frmt$ ,de l'annee cour~nte.
Far Anêt du '1 5.• Qétobre 1·7 ~ &. te S·r .. ~.1chaud f~t de1?out~
de fa Requête, & celle des. Fernuers entermee avec deEens ; .plal~
dan.t Mc. Chaudon.
Il y a piuueurs autres cas au[quels l'acquereur on fucceff'eur"
particulier eft obligé d'entret~nir, même p~,ur ~out .le rems convenu' le bail. paffé par le precedent-PropnetaIre., Ils font mar~
quez 'par: Guypape, dans,la, même queftion 4 80 . ,. .
M . de St. Jean dans fa decifton 4. taporte un Arret de. la ~outr
du I4, Novembre 1",81-.- qui a jugé que q1!1and le .Prop.netalre a
loué [on fonds fous · cette condition, qu'il ne le ~endr~lt pas du.nlnt le tcms,_du. bail, . s'il le. vend" la .conveption a... heu contre..:
l!!ache.teur~ .
c.
1
•
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~uere.uj%·
,
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ARR E TIr.
Du prét jùr Gage.
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A Demoifelle Anne Chabert de la Ville du Martigues, pré.
fenta Requête au Lieutenant, lui expota qu'elle avoit prêté
:120. liv. à la Demoifelle Marie Caftagniere, ious les gages d'un
miroir & de deu~ promeffes de la fomme de 135'. liy: dûës à lad.
Caftagniere par le Sieur Bruno Chauffe; demanda qu'injonétion
lui fût faite de payer ces 12-0. Iiv. fous l'offre de lui rendre les
gages, & en cas de refus_. qu'elle feroit ajournée pour s'y venir
voir condamner.
Caftagnie're ayant été affignée aux fins de cette Requête, nia
le prêt, fodtint n'avoir remis ces deux prome{fes à la DemoifelIe ,
Chabert. que pour s'en pro'curer le payement par fon moyen; &
quant au miroir, elle, difoit le lui avoir fimplen;tent prêté: la Demoifelle Chabert aflirmo'Ît au contraire le prêt de 120. livres, &
'Offroit de le ju(Hfier par fon ferment. Sur ces conteftations, le
Lieutenant par fa Sentence du 27. Aodt 1733'. ordonna que la
Demoifelle Chabert verifieroit dans la quinzaine, avoir prêté à
Cafiagniere les 120. liv. qu'elle lui demandoit, fauf la preuv~
contraire; pour ce fait, ou à faute de ce faire être dit droit aux
Parties; la Demoifelle Chabert apdla de cette Sentence parde.'
vant la Cour.
Elle difoit. 1°. qtie la preuve ordonnée par cette Sentence
itoit impoffible , parce que ceux qui 'empruntent filr gages ne
veulent point de témoins; ce font des aétes de bonne foi & de
confiance, qui l1e f~ pa{fent qu'entre ~'empru,nreur, & le prêteur.
·
2°. ~e le nantlîfemel1t du gage entre tes mains, était une
' preuve du prêt j ces fortes de contrat's coafif1:am dans la feule
tradition de la chofe, fuivant le Droit Romain que nous filivons.
3°. ~e cede preuve avoit été fruftratoirement ordo11l1ée, par~
ce qu'elle étoit condamnée par l'article LIV. de l'Ordonnance de
Moulins, qui deffend la pregve par témoins, au.delà de 100. liv.
s'agi~ant ici. de 120. liv. ~ que Caftagniere n~ manqueroit pas
de faue valmf cette exceptIOn, fi on parvenoit a raportcr la preu.
"
'Je de ce prêt., conformément à la Sentence.
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G. 1e VIn. tit. 6. des Z1tter!ts
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"oe Verl'r abl ement l' amc
des
changes ~ rec~anges ~ de l'?rdonnance de 1673. exige un aéte
pQ'r.devan~ ~o~a.l1Te, qm ~ontlenne la Comme prêtée, & les gages
qUI ont ete deh~rez jm~IS 9ue, ~et article n~ concernoit gue les
Marchands, qu 11 ne- pn~mt d atlleurs le preteur que de la préfercnc€ fur le gage en defaut de cet aéte requis, lui réfervant tès
.autres aétions j qu'ainfi fe trouvant la feule créanciere de Caftagl1iere, & étant venuë contre elle par aétion perfonnelle , la (lifpofition. d~ cet article, l'le pouvoit pas ~ui être opofée : cette Ape!laBte dl[oft enfin, qu ayant offert de Jurer fur la verité du prêt~·
le Lieutenant ne devoit pas en exiger d'autre preuve j l'Arrêt du
2:1. Juin 1672... raporté par Boniface, tom. 2. part. 2. pag. 533 .
ayant déferé le ferment à une femme dans lm cas prefque femblable i & .nanti: fnr le chapitre 3. de Boiceau, pag. 64. n, 13. &
1'4. dit que fi ceLui qui a reçû ,des hardes en dépôt. prête enfuite
/ de l'argent fur ces mêmes hardes, il doit être crû fur ce prêt.
filonobftant la dénégation de fa Partie; l'interêt public [ernble exiger cette déferel1ce pour les prêteurs, de peur de les rebuter, en
tes foumcttant à des formalitez rigoureufes, & que bien d'honnêtes gens nc foient frufirez du fecours qu'ils trouvent à la fa-·
veur des gages, fans ' être obligez. d'étaler leurs befoins dans un!
aéle public; car outl~e qu'il en codte des frais, perfonne ne veut
111lanifefter fon indigence, & qu'on aime mieux fouvent gem\r dans,
la mifere, que de la foula~er, en la rendant publique.
Les raif011s contraires étoient, 1°. que celui qui prête fur gages, doit avoir des témoins du prêt, ou e'figer de l'emprunt(!ur'
une déclaration, des deniers qu'il reçoit, & quand il ne prend point
€es précautions. & qu'il , rend la, preuve impoffible; il ne . doiel'imputer qu~à fa faute, dont il doit porter la peine.
.'
. 20., Q!le la pofreffion de la chofe , n'choir pas un argument de'
p,rêt contre le proprieraire ,par.ce qu'elle peut pa{fer aux mains,
.' d'autrui, pour une infioit(d'autres canfes j Cafiagniere fodrenant:
m'avoir confié ces promdlès à la Demoifelte Chabert, que pOUf'
, !tn être ph1tôt payée par fa médi<ùion, ajoûranr que s'H lui eût·
été fait quelque prêt de fa .part , elle n'auroit pas ~anqué de fe'
faire ceder les fommes contenuës dans ces pr,omeffes , jufqu'à la,
- concurren<:e de ce prêt.
'
30. Que cetu! preuve ne fcroit pas ~run~atoire , pa:ce q\.le Caf..
tiaS!liere" C?~lt!Ç ~a'luelle la. Senteuce 1aY>Olt ordon~e. '. y 'coDfe!l~·
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tant ne POUffoit plus la rejetter ; que la circonftance du .cas fa1foit ~'aiJ·leurs exception à la ·regle établie par l'Ordonnance.
40. Que la difpofition de l'article VIII. du titre 6. des changes
(§ rechallges, de l'Ordonnance de X673. étoit générale) & nulle,ruent limitée aux Marchands: en effet l'abus que cette Ordoonan.ce
veut empêcher ., pourroit Le comm,ettre dans t~~te forre .de difcuf
flon • ou de faillite, de quelque etat & COndItIOn que fÛ't le dibiteur ~. & fi cet article àprès avoir ordonné la r.eftitution du gace,lorfqu'il n'y a point eu de recoouoiiTance publiq1ile de la rom~e prêtée, & des gages ·délivrez, referve néaumoi?s aux prêteurs
leurs autres aotions, c~ n'cft qu'auraJ~t que le pret fera convena
& a'voUé, ou regulierement prouvé,. & 1?ivant l'Atrêt du Parlement de Paris du moi-s de Nov.embre 1599. raponé par 'Bornier
fur cet atti-cle vu 1. il ,n'y a que ]a :preuve par écrit qui puiŒe
êrre admife: par la difpofirion de l'article J +8. de l'Ordonnance
.de LoUis xnr.·J:'>ubl-iée à Paris au -mois de Janvie-r 16219. fi le
prêteur ~'~ poin.t d~nné de .:e~onnoj,france publique des g~ges qu'i
lui ont ete remIS ., Il eil: ·ohllge de les rendre. fans pOUVOIr aucunement ptérendre , ni demander ,les deniers qu~iI .-a prêtez; Car:
tagniere difoit enfin qu'il feroit d'une trop da'ngereufe conféquence .. de s'em raporter au tèrment des prétendus prêteurs fur gages.
poyr rout.e pre,tlve de le~~r d-e~~ancle ; l'A rrêt -de la. Cour ,du 21.
Juin 1672. qu 011 0pO{OIt , n etant nullement aptlcable a cette
.caure, parce que le prêt éto-it avoué, & qu'il ne s'agiffoit . que
,de la plus ou moins walu,ë des effets engagez.
P-at' Arrêt du 23, Juin l7H. prononc~ par M. le premier . Pre.
~dent de -la Tour. à J'Audience des pauvres " la Sentence fut
.çonfirmée avec dépens, plaidant M~. Efiniol.
1 1.
.St les Marchands Gantiers peuvent vendre aes culotes
de peau..
Article recond du S'tatut des Maîtres Tailleurs de ·cette Vil1e~
_ dl: conçü en ces termes.
.
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i
Aucun Marchand ne pourra 7JelJdreaucun
habit foit -, de qud..
.
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th.
,~'etoffeqllit pttijfe Itr~, Kon pas mIme Jes chemijettes, des
robe..r de ch~mbr~, tant d"hon:mes que de femmes ,. ~ en cas d~
(011traVe1ttton, li fora permts aux Sindics de les JàiJir. CD le/d.
Ma!,chands c~ndamnez. ~ ~o. liv. d'amen~e, aplicable mOitié
.au Roy" ~ 1 autre mottté a la C01tfrr!rie.
Lafauger~ Marc~and Gantier fit faire des ~ulotes de peau à _
Puget, ,Maltre Ta ..lleur , & les ayant expofees en veote, les
:Sindics des TailJfurs les firent faifu , au nombre de cent feize -.
de touté forte de couleur, la pIltpart étant doublées: ils doonerent eofuite Requête au Lieutenant -contre Lafaugere, pour faire
.()rdonner la confifcation des eulotes, & l'amende de 60. liv. en
·conformité de, cet article 2. ce qu'ils obtinrent par Sentence
,du II. A0ût 1728. Lafaugere ~yalH été débouté de fa Requête
inddente en !cail'ation de 1a faifi'e.
Il apella de ce jugement, & il ,diroit, 1°. que les Reglemens ..
10U Statuts ,doivent toûjours être entendus pro fobjetlâ mater.i â.
parce q-u'ils font de droit étroit: or ce Sratut ne deffend pas aux
-Gantiers de vendre des culotes de peau., doncques ils ne tont
point compris dans la pr-O-hibition , d'autant-mieux qu'étant permis
aux -Gantiers de vendre des peaux, il devoir leur êrre permis de
vendre des culotes de peau,. il ciroit un Arrêt de la Cour du 18:
May 1714' rendu entre les Maîtres Ta,ilIeurs de cette Ville, &
'les Marchands Chau{fe,ti'ers, par lequel il tur permis à ccux·ci de
vendre -des culotes & des chemifàtes de roile.
2 il, Que q.uand le Statut deffendroit précifement aux Gantiers
de vendre des culQ[.es de -pea,u; il me feroit pas tombé eo contravention, parce que l'objet de cette prohibition eft d'empêcher
que les Marchands ne fa{fent faire des habits par des garçons
'Tailleurs, ou par des Tailleurs étrangers, & que les Ma.îrres-de
la Ville n'en re.çoivent du préjudice, étant fruUrez du ga.in de la
façon ;. -or les -culores dOJ;Jt 11 s'agi'!roit ayant été faires ~ar p~
get, Maître Tailleur d\A1X, la caufè de la prohibiti'oo a~rOlt ce~e.
l'inrerêt des Tailleurs ay~nt été rempli i ce/Jante ratlo1iC legu.,
ee-1!al ~ipfa lex. En effet bien que J'.arricl-e 2I. d~s. Statuts des
T ailleurs de Ma'rfeille, prohibe e:xprdrc,n~el~t. aux FfI~iers de vendre des habits neufs; cependant ayant ete faIt une fadie de q-uel.
ques habits neufs ,-à Faul Pons, & à Loüis Tefianiere d'eux d:-en.
t:r'eux; elle fut cafTée par Arrêt du 28 . J~io 1715: p,a: la ralfop
que Mercurin) Maître Tailleur de Mru{eille. avolt· but ces me-
mes habits.
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181.
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,La Cour avoir rend'u un (etublable Arrêt le 20, May r69'3, en:
faveur des Fripiers de cetce Ville, fur une {!lifte qui leur avoit
été auffi faite de quelques habits neufs, à la Req':lêre des Sindics
d~s Tailleurs;, cet ;<\~rêt ,ayant reçû les~ Fripiers, Ji p~ou~e~ que:
ces habits avolent ete faas par des MaHres TadlcUl s d AIX, .
Les Co.rdonnier s de Marfeille avoi eut fait faifir àl Jofeph Paul"
Marchand Tan~ur, pluûeurs pair~s de fouli:rs. qui n'étoi,ent encore quecoupezi1a faiûe fu~ caifee par A,rret du ,II. ~~nl 16 93.
parce que Paul avo,ie prouv.e qee ~es foulte.rs aV~lent ete coe~ez "
& devoient être faIts par des MaHrcs COldonOl'ers de Marfeille,
Les Sratuts des Menui{iers de Mar!eille, pornent qee les ou·
vrages de Jeur Art" ne pourront être faits que daüs la. boutique.
des Mairres, & expo[ez par eux en vente; en vertu dé ce titre
h~6 Jurez des.Menuiftersayam fait failÏr à ,Matbi.eu Nurate, Maître Maçon.• divers ouvrages de ~enuHerie 'A qU,i avoi~nt été faits
dans fa maifon, la faiûe fut ca(fee par Arret du mOIs de Mars,
16 93, parce que. ces ou:vrages avoient été fairs par des. Maitres, .
Menuifiers. de Madeille,
Les Sindics des Mairres Tailleurs répondoient, l'l, que le Sta...
rut prohibant aux M'archands, de' vendre des habits de quel.
qu'étoffe qu~ ce pt1t être; & les,culores faifant part,ie,~es habit~"
€lles choient fpeciaIemenr Gompn[e,s dans cette prohl'bltlon, qUOI.
~ qu'elles fu,ffent de peau: q.u.e les Gantiers ont bien droÎ>t de ven-·
Gre des peaux, & tous les ouvrages de peau qui font de leur
métier,. mais non pas ceux dont la façon n'cft pas de leur. ex·
Ferien:::e, que fi l'Arrêt du 18. May 1714- p'ermi~ auxMa~ch~nds
Chàu{fetiers. de vendrè des culores & des chemlfettes de tOlle j :
c'eft qu'Ü fut juftifié, que les Chaulfetiers avoient été de tout:
'f.etuS dans cet urage.
2°; Que Lafaugere ·opofoit vainement q'ue ces culotes aVQient,
éré faires par Puget, Maître Tailleur, puifque le Statut porte
que les .Marchands ne pourrOllt vendr.e aucun habir fait ,Jans di[..,
t-ipétion ni ' exception. au cas où les Maitres Tailleurs les au~. rDient. travaillez; & les Statuts étaot de droit étroit, tout· ce
qUt n'y eft point-expt:imé, ne peut; être-fupléé ,quidquid·non ex.. ·
primitur p110 omiffo habetur:. .
'. A l'égard des Arrêts rendus en faveur des Fripiers, & , qui~
a;voient ca(f~ les failles qui J.e\:1r avoiept été faites des habits neufs.
cX.R0[ez, en,v.e.nte· daus kur bouti'tue ;,les .Siodics. diÇQie:ll~. q,ue, l~)
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ltlotifs ru reot '. que es riplers étoient en droit de travailler du
lDêti~r ?e '\ali,leur , fuiva~t l'Arrêt du mois de Mars 1652, que
depUIS. 1 Arret tnterl~c~tolre ~u
May 1693. ci-de{fus cité.
les TaIlleurs & ,les Frtplers avolenc paiTé une Tranfaétion, par la.
quelle ces derDlers furent aggregez au Corps des Tailleurs: ces
Intimez ajoûtoie,nc que }' Arrêt o~tentl plr Jofeph Paul Marchand
Taneur, & Ce1~1 obten~ pa~ Murare Maître Maçon, ne devoÎCnt
nullement ferVlr de prejuge en cette caufe , parce qu'ils avoient
été rendus dans des circonfiances particulieres, & differentes.,
Par Arrêt du lei. Juin 17 2 9, au Raport de Mr, le Confeiller
d'Efii~n?e , la Chambre de~ Enquêtes déclara avoir été partagée '
en opmlOns, Mr. ,le Confetller . de Montaud Compartitcur: Je 14le parrage ayant été porté en Grand'Chambre, il fut vuidé en '
faveur de Lafaugere,. ,. fuivant l'avis de Mr. le Raporteur ; la faifie
& les executions des Tailleurs ayant été caffées : réant M, le
premier Prefidenc Lebrer.
20,
III.
Si le Garant peut je pourvoir par /impIe Requhe à fin
d'opo/itton, & comme tiers non-otdi, envers un Arrêtf'endu contre ù Garanti.
'Article .2. du titre 35', des Requltes civiles, de l'Ordonnance de 1667. permet de fe pourvoir par fimple Requête
à fin d'opofition, contre un .Arrêt auquel on n'a pas été partie .
ou dûëment apellé ; ainfi tous ceux qui avoient un interêt diretl:
à la chofe, & qni n'ont pas été entendus, peu'vent demander par
fimple Requête la rettaébtion de l'Arrêt, n'étant pas obligez d'employer la Requête dvile ; comme fi uri ufufruétuaire avoit été
condamné' contradiétoiremenr en faveur d'un demandeur, à lui
délaiffer le fonds, .le Proprietaire qui n'auroit Pils été partie au
procès. ni dûërnent apellé pour y venir delfendre, ~eroit rec~
vable à fe pourvoir cont~e ,cet Arrêt Prar lÏmple ~equete: de me·
r.e ft une femme avoit ete condamn~e fur fes ble,ns dotaux ~~,
abfence de fon mari, ou le fils de famIlle fur fes blens advenufi
~o ' abfeoce de fon pere~ le mari & le pere feroicDt recevables à
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I~4
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Ci
venir par timpIe Requête contre ces' jugeméns ; aïnli des autrêS~
, ~as f~ll1blabJes. Mais ft un acqucreur avoit été évincé par 1il11
cr,éancier, en vertu d'un Arrêt c.ontradiétoire, & que cet évincé
demandât fa garantie contre fon vendeur. celui ci ne pOUFroit, pas
atraquer cet Arrêt par fimple Requête, Cous prétexte qu:il n'au.r oit pas été oUi, parce qu'il eft cenfé avoir été oüi par la·bouche
du Garanti, leurs rairQ!1's étant les· mêmes., &: qu'ayant été repré.
(enté par c'e Garanti, iJ ne peut pas avoir plus c;k droit que lui:
d'ailleurs ce ferait donner lieu cl. un p~ogrès infini; caf. li ce Ga.
rant avoit un autre Garant, & celui-ci des conrre-Garans, & que·
le premier fût admis à.demander la rctraétation de l'A:rrêt par fim~
pIe Requêre , touS les autres pré~elldroient av.oir le même droit, le
caS échéant; ce q}li fait que le Garant n'dl: point écotîté, fi c.e
n'dl: qu'il vienne par Requ~.te civi'le , ainli que la Cour le. j,ugea
p,ar fon Arrêt du' 26, Fevrier I.715. dont voici l'efpece.
JI y avoit au Parlement de Touloufe, une. conrefi-at1iou..entre
ML de Papus, Confeiller au même Parlement,' &. le. Sieur de :
Mainial, fur la Jufiice · du lieu- de Gugnaux ;.cetlse caufè ayant
été évoquée en ce Parlement·,.. elle ·fut décidée en faveur de Mr;
de Papus, par Arrêt du 2. Juin 1713. le Sr. de Perrin, Sr. de ·
Langari ,.qui avoi~ vendu au Sr. de Mainialles terres qu~il croyoit
d~v,oir lui attribuer la jufiice de Cugnaux., & . qui ca étoit· ga ..
rant~, préfenra.. Requête pour être. reç!1. ti.ers apofasr. envers ce.t
Arret.
On allegu oit pour le. Sr. de L';ngari .là L oiflfoperatus 3. jf. '
t/e, pignori". W hypoth . qui décide, que fi ' le débiteur.a été .dé ..
poiIedé du fonds qu'il avoit hypothequé. & q~.'il ait fuccombé
en .voulant le. re.vendiqller , pou.r n~aVQir pas prouvé qu~îl en fût.
le -veritable · maître; le créancier a cnco,re l'aébon ftrvi411a, ou..
hyporhequaire , .pou,r juftifier. que. ce fonds apartenoit à fon débiteur au rems. de''!.ieur:· contrat: :cette. regle. de. droit fondée fur la,
. 1.oi J~pè, 6:3. jf. de rejud. ruiv.a~t laquelle " le Jt:J&.~nilent rendu.
ençre deux, per,r0llnes , ,ne .preJudlcle p.a~ .aux; autres:; flepè confii-.
tutum el ~·es, tnte,.,r. altos jud!catas ,. a/us n{)1f. prttjudicare.
.
, On Cl~Olrl ~rret' ,dela ,Cour du 2.7. J an,vie~. I?4.3. ,raporté par Bo."
rufac~, t a. 4.ltV.. 8. ttt.l... ch. 6 ..par lequelJl a ete juge que l'acheteur,
qui a été ~vincé faus avoir fait apellerfon ven,deur, peut. deman •.
rleT.la reibtutioll du prix., quand il paroit avoir donné toutes les·.
~<:,~n[e.s , c.9UYellabks ; .la.c.oDféq~e.u..c~ 'Ml'on eeu.t citer,de. ce ,ju,:"
g~me~~
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gemenr. étânt, que le même Arrêt qui condamne l'acher
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[IerS opofant ,. car bien q U "1
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& des exceptIOns contraires à l'évinçant peut e
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feroIt mIeux detfendu , & aurolt obtenu gain de ca r
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, r. e apus repondolt, que ft l'acguereur n'a pas mis
nee au vendeur, ou au garant, la prétention du demande en nofi cet acq
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nef'eur :il ete -r:Vlnce par contumace ou pour ne s'êt
deflendu '. 00 par l'injnfiice du Juge, le veDd~ur ou le gara'ntr~~~
tenu de nen , L. emptor 8 Cod, de evifiion, Voici le r
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,c utum evzélzoms ,. omiffa de1lJU1'ltzatzone em-htoris eius ab. r. f t'
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U tCt:S InJuria. Gufman dans fon Traité de t'éviélion
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point de ga1'amie à prétendre: ut :e;~~
.t~r pojJit agere d~ ev,t fhqne" oportet quod venditor denuntiet
ittem, ~ eum requzrat '/Itt venult ad deffindendum cau/àm /" '
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, Il alleguo1t e~core la ~oi Ji ide?; 55. hl princip. le $. heren';'
n~us'L.de la LOl her~nnzus. 63· le §, l'um poffet 3. de la L0ifi '
dtllum 56, ff. de eVl11. qm portent que fi l'éviétion procede de
1~ f~ute de Vacl~eteur, il n'a point d'aétion contre le vendeur; il'
otOlt CovarrnVlas, ch, 15. n, 4- où il tient que le Jugement ren~
·du contre l',acheteur préjudicie au vendeur, quand même il auroit
é~é rendu ,à fon infçù, & (pa~il n'dl p~s reçû à. faire rejuger le
dtfferenr: z~a o~jèr,va11dum erlt jènte1ttzam t~tam contrà empto ..
r€fJ~, vendttort et/am 'ttocere, quotld excepttonem rei judicat~
~t ~s :"011 !Bl!it cum 'Viéfor.e iterum -examen Ctlu.r4! repetere:
11 aJoute ql'\~e .le vendeur peut feulement:: apeller du jugement, s,'iL
eft ~ocore fufceptib~e de l'ape! : id tamen obtin,e t modo flntentia
nonditm tra11jierit .in rem ju.dicatam cum emptore: que fi l'Arrêt ·du '1.7. Janvier 1·643. avoit condamné le vendeNT à refiitucr le
prix à l'acketeur évincé, quoiqu'il m'eût pas été apeHé 1 lorfque
tacheteu'f fut attaqué par l'évinçant; c'eft qu'aparemment le vendeur avoMt fçd la pourfuire du de1l1andeW'" & n'avoit pas voulu
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& qU'lI. ,parOlllolt
al leurs que l'ac heteur s etOlt b'le'l!l
deffendu : ia raifon allegllée • que le vendeur auroit pû donner enore de plus forres deffenfes que l'acheteur. n'étant pas une rai.
~OD valable pour le faire recevoir tiers opofant, parce qu'elle cft
trOp vague & trop incertaine.
,
.
~
Par Arrêt dud. jour 26. Fevrier 171;. prononce par M. le preJ1lier Préfident Lebret, le fieur de Perrin de Langari .fut débouté
de fa demande, bien qu'il eût jufiifié par des atte(tatl~ns de ~~.
1 Gens du Roy du Parlement de Touloufe, que l ufage etOlt
d~~ recevoir les garans tiers ~porans. a~ A~rêts rendus c?ntre les
antis; ces attefiations aurolent pu faue ImpreiIion, sIl fe fût
ga~ d'une tierce opofitiou envers un Arrêt du Parlement de Tou.: gl le . mais elle reO'ardoit un Arrêt du Parlement de Provence;
~~. B;cculard plaidoit pour le fieur de Langari, Me. Ganteaume
Four Mr. dePapus.
,
, La Jurifprudence de l' A~l'êt que j~ vie!1s de ra~~rter, eft
Co
d' lur ce dilemme; ou 1acheteur s eft bu::n & dûement def.,OD ee
.
~ d
& en ce cas inutilement on recevrolt. ' 1e ven deur ners
J. en u,
'Il eur lucces
r.
'd'Ull
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puifiqu'il
ne
pourroit
pas
efperer
un
mel
.opOlan •
,
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f: f:
~
d J·ugement· ou l'acheteur aurolt ete con!jamne par la aure,
aecon
,
'0.'
~..
e cas le vendeur
.n'erant pas tenu .d" eVIÇjl.lon,
,ce {"erOlt Jans
~ en c
, a" fal\'e .ferra~Ler
-"l.
l"Arr.et
~
_ [ re"t qu'il demanderolt
,par 1a voye de
œn tierce
e
r.
'1
~
•
la
opofition ; & par l~onlcquent:1
ne d'
. o~t pas y et~,e
reçu.
\ La Cour des Aydes reoOIt un femblabl~ Arret le 19· JUln if. 72.0.
.cn faveur de Mr. de Florian, Conieiller en la Co~r des .Ay~e~ d,e
'Montpellier. conrre Mr. de Montperoux ; ce dermer ayant ete de...
b uré par fin de non-recevoir, conformément aux concl~fions de
'~effieurs les Gens du Roy, d'une Requête en retraétatlon d'uo
Arrêt qui avoit été rendu contre UB. Sequefire de fcs effets ~ lX
A30nt il était garant. .
"
Brillon in vo,opofitton, Arr!t ,raporte un Arret du grand C,on.
.r .·l rendu au [emenre d'Eté de 1704· qui a jugé que les crean·
~el ,
• Z d
' q\.lC ileur
1
de'b'item, ne pou..
. s n~ayant que .les mernes
rotrs
~ler
.
A
d
d'
voient pas venir ~ar opofi~:ion co~[re un rret ren u contra leloireroellt avec lUI, & 'lu 11 fallolt al.ors prendre la voye de la
lte'luête civile,
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Itt
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5
$
1 V.
Si pn pe1J~ fair~ la fonaion de Greffier dans un~ Juftice
Sttgneurtale ,fans commijJion du Seigneur.
. F 'RançoiS Aubert ayant été querell~ pour crime d'a{faffinat par
Jacques Reinier , fut condamné par le Juge d'Auzet, i la
quefiion ordinaire & ex.rraordinaire ; il apella de cette Sentence
pardevant la Cour, & il en demanda la caiTation, ainft que de
toute la proc:edure, fur le fondement que celui qui avoit fait la'
{onétion de Greffier, n'avoit peine de caraétere, n'ayant pas été
nommé par le Seigneur à , la place du Greffier décedé ,. car les
}urîdiéHons érant patrimoniales en France, le Seigneur dl: feul
en droit d'êtablir des Officiers, & de leur donner le caraétere
convenable pour l'exercice de la Junice: il dl: vrai que dans le '
cas de neceilité, & dans une affaire qui ne fouffriroit point de '
retardement, le Juge pourroit commettre un Greffier, li l~ pourvd!
étoit abfent ou fufpeét? I~ ~ecemt~ o~l~geant [ouvent de palfer par '
delfus les regles, ~ de tUtClto [aclt ltcltum, comme dit Dumoulin
fur la Coûtume de Paris; ma.is il faudroi-t que cette nomInation
fe fit fur un comparant l, & qu'elle flic enruite enrégj(1:rée, pour '
donner une autorité légitime à' cerre commiffion ; car fi la fubrogation ,d'un Greffi~r faite, par le Seigl~eur lui-même doit êt~e en·
réoifiree, pour' gu elle fOlt valable fUlvant les Reglemens , a plus
fo~te rairon quand ell~ en fàire par le Juge; ,& dans la proceduredont il s~agilroit, le Juge avoit feulement dit écrivant Me. Franf.ois. .... commis ,attendu Je décès du Greffier arrivé d~uiS'
deux jours. fans qu'il parût aucun aéte de raquiution pour cette
commi!Iion "ou [ubrogation;& le cas de neceilité, ni le motjf ·
de celérité, n'av oient eu aucune part au choix de ce Greffier;:-.
car M. l'Avocat General de St. Martill portant la parole , avoi~'
obfervé que, l'information n'àvoit été commencée que quatre O\Jl"
cinq joUfS après le crime dont. on fe plaignait» & l'expolitiofl dUl1
~lereJIant:
,
,
,
Par' A'rrêr da Ir. Novembre 16,g7· prononce par M.le Prefident'
Ilàè la Garde, la pr,ocedure fut ~affée, ~ ordonné qu'ï~ feroit P!'O œdé à , Qne D'ouvelle informatIOn: plaidant M~. Decono pour 1Â ,: '
jBellaat "M~;' Ciaftaud R6ur l1ntimé"
At.a iJ
�' G.
H
tout rodlant prefque fur fa bonne foi , & fur fon miniftere. le
choix n'en fçauroit être ni trop formel, ni trop régulier.
el'
H
A
ARR E ·T
1~9
effets de la fuccetrion commune; cet Arrêt ne lui ayant réfervo
que l'aéti?n civ!le.
.
Les I~~l~ez re.pondOl.e~t ~ue cette Loi adverfos, ne parloit que
du cohentler qU1.a exp1.1e 1 herit~ge après la mort du parent '_&
clans un t~ms qu Il av?~r un drolt ouv:rt, & acquis (ûr la fuc.
ceffion; c eft pourqUOI Il ne peut pas etre pourfuivi criminelleJIl~nt, par~e, qu'il n;eft cenfé avoir -porté fes mains fur les biens
qu en quahte de maHre & de proprietaire, quafi 7Jominus : que
l'heritage lui étant enfin commun avec fon cohéritier. cette comIllunion & cette focieté excluoient toute aétiol1 criminelle: rati(J
f~ci~t(ltis vetat ~e co'!eres coheredi crimen expilat~ hereditatlS zntendat J' CUJas, Itb. 2-0. obJerv. cap. 2-7. que tel avoit été le
l~o~if .d~ l'Arrêt ra porté par Brodeau , qu'on opo[ait / mais qu'on
etaIt ICI dans un cas dlfferent, parce que la foufiraétion dont
on fe plaignoit, avoir été faite du vivant de François Peliffier.
& dans un tems que les accu[çz n'avoient aucune forte de droit
fur fes biens: ainfi leur fait n'étoit pas une fimple expilation d'un
heritage commun. mais un veritable vol du bien d'autrui, contre
lequel pal' conféquent l'adion criminelle ne peut pas être déniée: c'eft l'expre(fe difpofition du §. fld ~ Ji doto 4. de la Loi
~ puto 16. ff. famil. ercift. en voici les termes :Jivivo teflatore t-/nus ex heredib~ts pec141tiam jùftuterit, Ùt familite erei.f
cUl1dtf! judicium non venit , quia 1IJ01Jdum heres erat : on alleglloit la Loi rei communis 4.). jf. pr'o flcio , qui porte que fi le
cohéritiér ou l'aifocié a enlevé ou détourné la chofe commune,
pOU1""en fruUrer fon afTocié , & le frauder, il peut être pourfuivi
par l'aétion de furt: rei commu1ûs nomùte ctlm Jocio [urti agi poteft , .fi pel" faltaciam, d%ve .mato amo'Vit, vel rem comm~mem
ce/andi animo C01IJtreélet. Cette déci (ion étant confirmée par la,
Loi Ji flcitu 45. jf. de furtis qui contient la même ·difpo(ition :
on citait enfin l'Arrêt du PaIement de Roüen, du 2-8 . AoLÎt I63I.
raporté dans la nouvelle addition [ur NIr. Loüet, let. A, ch. 18.
11. 9. qui a jugé que fi le cohéritier s'dl: mis en poffefIiol1 des
biens fans ' aucune formalité, fon cohéritier n'a contre lui que
l'a-étion civile; mais que s'il y paroit du dol & de la fraude, il
peut être pour[uivi criminellement.
La Cour par f011 Arrêt du 2-. Mars 171). prononcé par M. le
Prefident de Tourves, confirma les decrets & toute la f,rocep,ure ; plaidant M~. Chaudon pOUf les Intimez.
R
.
•
..100Comme
le Greffier eft l'ame de la procedure poUt ain li'1 dIre;
Ir.
Si un Héritier peut être pourjùivi criminellef!!ent par [on
Cohéritier, pour 1enlevement ou flufiraéhon des effets
du défunt.
Rançois Peliilier Marchand Droguifie de cette Ville d'Aix ,
mourut ab ùJtefiat; [es héritiers légitimes éroient Jofeph & .
'Claire Peliffier fes frere & fœur, & encore Simon, Balthazar,
Catherine, & Magdelaine Dalmas enfans de Therefe Pelif!ier autre Cœur de François, décedée avant lui J' ces quarre derl1lers repréfenrant leur mere, ne [aifoient qu'une tête.
.,
Jofeph & Claire PelifIier accu[erent leurs neuveux & nteces,
d'avoir expiIlé & enlevé des effets du deffunt, quelque rems avant
{on décès; l'information ayant été accordée, & prire en conféquence, Simon Dalmas fut décreté de prife de corps, Balthazar,
Catherine & Magdelaine Dalmas, d'ajournemen t pedonnel. .
Ces Querellez apellerent de ces decrets , & de toute ia proçedure dont ils demanderent la ca(fation . fur le fondement que l'action criminelle ne compéte pas entre cohéritiers, &- qu'on n'auroit .ptî venir contre eux que par aétion civile, parce que le co.héritier a dequoi s'indemnifer fur la portion de ion cohéritier, .
quand celui-ci a détourné des effets heréditaires, & qu'il refufe
de les repré[enrer: expi/atte hereditatis crimen frufirà cûheredi
F
intenditur , cum judicio familite err;iftu1'ld.e indeml'l itati ej~a
profPiciatur: ~, adverfos 3. C. fami./. ercift. ils citoient l' Arrêt
du Parlement de Paris du 2-7. Novembre 1604. raporté par Bro·
Geau fur Mr. Loüet, let. C, ch. 36. par lequel fur caif..:e la procedure criminelle faite à la Recluête de PIerre de la M .:.rt' , contre fon cohéritier, qu'il accu10it d'avoir enlevé les plus précieux:
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tout rodlant prefque fur fa bonne foi , & fur fon miniftere. le
choix n'en fçauroit être ni trop formel, ni trop régulier.
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effets de la fuccetrion commune; cet Arrêt ne lui ayant réfervo
que l'aéti?n civ!le.
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du cohentler qU1.a exp1.1e 1 herit~ge après la mort du parent '_&
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ceffion; c eft pourqUOI Il ne peut pas etre pourfuivi criminelleJIl~nt, par~e, qu'il n;eft cenfé avoir -porté fes mains fur les biens
qu en quahte de maHre & de proprietaire, quafi 7Jominus : que
l'heritage lui étant enfin commun avec fon cohéritier. cette comIllunion & cette focieté excluoient toute aétiol1 criminelle: rati(J
f~ci~t(ltis vetat ~e co'!eres coheredi crimen expilat~ hereditatlS zntendat J' CUJas, Itb. 2-0. obJerv. cap. 2-7. que tel avoit été le
l~o~if .d~ l'Arrêt ra porté par Brodeau , qu'on opo[ait / mais qu'on
etaIt ICI dans un cas dlfferent, parce que la foufiraétion dont
on fe plaignoit, avoir été faite du vivant de François Peliffier.
& dans un tems que les accu[çz n'avoient aucune forte de droit
fur fes biens: ainfi leur fait n'étoit pas une fimple expilation d'un
heritage commun. mais un veritable vol du bien d'autrui, contre
lequel pal' conféquent l'adion criminelle ne peut pas être déniée: c'eft l'expre(fe difpofition du §. fld ~ Ji doto 4. de la Loi
~ puto 16. ff. famil. ercift. en voici les termes :Jivivo teflatore t-/nus ex heredib~ts pec141tiam jùftuterit, Ùt familite erei.f
cUl1dtf! judicium non venit , quia 1IJ01Jdum heres erat : on alleglloit la Loi rei communis 4.). jf. pr'o flcio , qui porte que fi le
cohéritiér ou l'aifocié a enlevé ou détourné la chofe commune,
pOU1""en fruUrer fon afTocié , & le frauder, il peut être pourfuivi
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ce/andi animo C01IJtreélet. Cette déci (ion étant confirmée par la,
Loi Ji flcitu 45. jf. de furtis qui contient la même ·difpo(ition :
on citait enfin l'Arrêt du PaIement de Roüen, du 2-8 . AoLÎt I63I.
raporté dans la nouvelle addition [ur NIr. Loüet, let. A, ch. 18.
11. 9. qui a jugé que fi le cohéritier s'dl: mis en poffefIiol1 des
biens fans ' aucune formalité, fon cohéritier n'a contre lui que
l'a-étion civile; mais que s'il y paroit du dol & de la fraude, il
peut être pour[uivi criminellement.
La Cour par f011 Arrêt du 2-. Mars 171). prononcé par M. le
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Cohéritier, pour 1enlevement ou flufiraéhon des effets
du défunt.
Rançois Peliilier Marchand Droguifie de cette Ville d'Aix ,
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'Claire Peliffier fes frere & fœur, & encore Simon, Balthazar,
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Ces Querellez apellerent de ces decrets , & de toute ia proçedure dont ils demanderent la ca(fation . fur le fondement que l'action criminelle ne compéte pas entre cohéritiers, &- qu'on n'auroit .ptî venir contre eux que par aétion civile, parce que le co.héritier a dequoi s'indemnifer fur la portion de ion cohéritier, .
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JI un co- Ijéritier peut vendre' un effet mobiltatre' dë la foc,
ceJlion ) avant le partage ~
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~. LESt. François Vàugier lailf.i trois fi1s en"core pupilles ,& fes,
: -:."- -:::.::;-v---heritiers par égale paFt, Jean-Jofeph, Jean-Baptifte, & Jean!
_.~ .,
LoUis: la Dame de Bremond leur ayeule paternelle en eut' la tu.
~..,........r-- t) - - telle, & adminiftra j le. Sr. Jean-}ofeph fut marié à· l'âge de 17,.
,'"
A~ I~ '-<-/
ans, & quelque te.ms. :a~rès il, vendit e~ pleine foire au Sieur
____ .... ~__ -~ preveton,_une chaife roulante avec une Jument & fes harnois :,
f' ____ .l'-4c .'. r --:- ~ la ?ame de. Bremond en. ayant eu · connoiifance ,p~éfenta Re.
,,--.r t - /i~ - " ' quere au , Lieutenant, lUI remontra qu'elle avoit ete turrice de
;:,.........) ~ ; __ 'v-" - - • {~s .petit-fils, & q~e n'ayanr- pas ' en.core rendu fon compte, elle
( _O.J' f.....,
~ V-~ ' crOIt encore charge~ de tous les bIens' de la fucceffion de leurr
~/. . .,;......,...l'~ ,) ."...-')
pere; que cepen.dant le Sr. Jèan-Jofeph Vàugi€r l'a1:né venoit de ·
r.!>. ~ J',' -u. . vendre. au Sr. Dreveton,.une. chaife rodlante avec une jument &:
....,- n-.. -o...- __ / ;..
fes-harnois; .qu'el1e étoit donc en droit de les revendiquer, parce'
~~.
qu'e!l~ ,éroit obligée de les "repr.éfenter au~. frere~ du vendeur fes;
r.'. ~ . . ~ ...."",,~_ ) -:-...... ? c;.oher~tIers , &. demanda qu Ill.U! mt perr~lls de faue faifide rour ,.
...1 .
'Pour et~e remiS en {on pouvOIr.; elle obunt un de cret conforme
à: [es fins· ,.& ·le fit d'abord executer,
Dreveton préfenra Requête au même Lie1.1teJ:lant-~ . contre la
Dame de Bremond, .en révocation de ce decret, & en caiTation.
de l~ faifte, aveç dépens, dommages &ointerêcs ; les Sieurs JeanBa~tlfte & ~ean-~oÜ'is Vallgier intervinrent·au procè's, pour s'apoier aux p're~enttons de Dreveton ·, _difant que la · chaiiè, & . la ~
J.ument leur, etant~ co~m~-ne5 a~:c leur frere ,il n'avoit pas PÛ-!
~es vendre a·-. ~eur ~ preJ.udlce, nt a. leu; Înfçû ; . & ils- conclurent
a. .la cODfirma.t~on d:u decret, & au , deboutemenr de. la Requête
de Drevetoll : le. LIeutenant rendit · fa Sentence le 7: Septembre17 2 6. par laquelle le decret fùt re.voqué , & . la failie caifée fans '
domr~lage~ ni i~terêrs, avec cette daulè que le Sr; Jean-Jofephl
Vau.sler ttendrol.[ compte, à_fes [rer.es, du .prix.ql,l'il avoit reçû de:
ces", effets.
. .
ma Dame de Btemond apella dê' cette $'è ntence pardevant la;
C OJ;Ui ,_,Dr,eveton en apella auill ".eu. ce. 'l~,èl~e.. ne lui. avoit . pps.
J
r-z .'. .
<... - - . : - ;- - '
j/
JI
$djugé re~ <lommages & int.erêts &
1
.
nt affifter au proc~s les !~c~,
Jean:Baptl.ft,e. & . Jean-~oUIS Vaugier, pour venir voir dire ue
:1' Ar~et .qUl mterVlendrolt ~ontre la Dame de Bremond ., feroit ~é..
dare commun & executOtre 'Contre eux.
La .Dame de ~remond diroit, 1°. que la vente de la chaire &
,de la Jument, faIte par le .sr. J can-J ofcoh Vaugie
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1. blift
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r, ne eVOlt pas·
'l U 1 cr. ,parce qu e e av Olt ete chargee de ces effiets d l "
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10ventaI1e tute aIre. qu e e en etolt
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vers toUS 1es hentIers,
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Ion ro~pte; qu am 1 e recouvrement lui en ayant été ind'fI .
{~ble, & le de~re~ qu.i l'avoit ordonné, conforme aux regle~~~;
,la Se.Dt,ence qm l avou revoqué & caffé la faHie, était d'autant
:plus lDJufic.
'
La. :D.ame. d~ Bremond, ,& les sn. Jean-Baptifl:e, & Jean-LotUs
~augt,er, falrOlent .,~onftfier le fecond moyen, en ce que la chaife
la J~me~t 'le~r .etant .communes avec leur frere, la vente qu'il
,en, av Oit falt~ etoIt ,n~ll~, parce que le cohéritier ne peut pas
. 'vendre un lnen heredltatre, fur lequel les autres cohéritiers ont
le. même dr?it que l~i : Ji n'Utta .prtt.flriptio emptorem poiJèjJil)·.
ms ruam a Acoher~dtb~s p~trut ~U1. difiraf!am fugger is , prolor~lone tua muntt ., ln rem alfto .tnco!t(mIS perfèverat. C'd;
la dl~pofirion de la Loi 1. Cod. de commun. rer. aiimat . .& la
-Glole dit que ce ]J'lOt p~lre!fio1ûs, peut s'entendre d'un meuble
comme d'un immeuble, quod dicit de pOffdJi01le, f!) ad mobite~·
rem, ,~ ad immobitem pote} r e f e r r i . .
30. Le Sr, Vaugie~ vel~deur-, qui avoit été apellé en garantie
par Dreveton, & qUI aVOIt pns de Lettres Royaux en récifion
de la vente, les fondoit fur ce qu'die avoit été faite par un mi..
,neur, fansêrre affifté d'un çura.r.eur, al.leguant la Loi fi curato.
rem 3. Cod. ,de ÙJ it'lteg. reflit, qui porte qùe fi le mineur ayapr'
-un curateur ~ vend des effets mobiliaÎ'res fans en être affifté , fa ven,te eil nulle, & s'il n'a point de curareu,r, il doit être refiirué.
Drev.eton répondoit, ID, que Je Sr. Vaugier éraie marié, & .
pouvoit avoir, quoique mineur, l'admrnifrrarion de fes meubles.
·Cuivant l'Arrêt raporté par Boniface, tom. 1. liv. 4, tit. 6. ch. 4,
'que la chaife avoit t-oûj-ours été en fon pouvoir, & qu'il en avoit
joUi publiquement, que la vente avoit été d'ailleurs faite en pleine
f'Ûire ; que fi la Dame de Bremond en avoir été chargée è:lns l'il1
\Ientaire .~ elle n'av.()jt pas dû la remettre au Sr. Vau[.icr, & que
rer
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la lui ayant remife, &. celui-ci l'ayant venduë, elle pôuvoit faire
entrer dans fOD compre pour fon déchargement, le prix qu'il eu
avoir reçLÎ, conformément à la Sentence.
.
2,0. Q!.1e la Loi premiere, Cod. de commu·n. rer'. alumat. ne
. parIe que d'un immeuble; & il paroit en effet que c'eft une er.
reur' de la Glofe, qua.nd elle veut faire entendre CorUs l,e mot po.rft(fiMtù, le meuble, comme l'immeuble: la difpofirion de cette
Loi condamnant cette interprétation, puifqu'elle dit que la vente
,dl: RuUe. par rapore à la portion du cohéritier, ce qui ne peut
fe raporter qu'à l'immeuble )'Ia plûpart des ,ho,[es mobiliaires ne
Fouvanr pas être divifées.
.
3'0. Que fuivanr la Loi fi mratorem , la ven'te n'étoit décTaré'e
iJUlle. 011 n'étoit récindée, <Jue quand le mineur 'a été lezé, cauf d cognitd : tous les Glofateurs interprétant! a,inli ces mots ,.Ji
j'uerit Itefos jitâ fa,cilitate, vet doto adverfarii; & que le Sr.
Vaugier n'avait été nullement lezé, la chaife & la jum'e nt ayant
~.té venduës à leur juf\:e prix; que lui Dreveton éroit auffi mineur ..
&. que le mineur n'd! jamais reiHrué envers un autre mineur, fui-'
vant la Loi Vf!o1'1Jm II. $. item quteritur fin. if. de mùtorib. 15.
ann. à moins qu'il n'a.ir été .circonvenu ou trompé.
Par Arrêe du 16. Janvier 172.8. rendu au Raport de Mr. le'
Confeiller de Cymol1 de Beauval, la Cour fans s'arrèter aux Lettres R0yaux en récilion, con41nna la Sentence avec dépeL1s,. &
;a.yant égard à l'apel de Drcveton Ùt quantum contra, lui adjllgea
fes dommages & intqêts, fixe~ à 4;0. liv. Me. Julien avait; éc.vir
p.Qur DrevetoD.
.
1 I 1.
$ ,lon peut attaq~er l'tnflitution d'un Héritier ,for dè jim-.
t les préflmpttons..contre la légitimité de fin état"
., Ea:n~Baptme Gras ,.,M~elot de la Ville de M,a,rreine ,époura Je
]
'. 5· Janvl~r 1712 • DeJph1l1e BarrieIe;il s'embarqua le 2.4. du mOlS
ée Mar~Ful~a?t
UA Vaitreau de Roy, dit le Témeraire, d'uue
~fcadre equl~e a Toulon .pour l'Amerique, & qui mit à la voile
le: 2S,· ce ValiI'eau revint au même p0J;.[ le 2'1'. Avril 17 1 4. ayant.
,rur
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Jailré le 6. Oétobre17I3. Jean-Baptifie Gras malade au. Cap
193
Fran~
çois, d'où il ae fut de retour qu'en 1715'.
Peu de tems après le départ de Jean-Baptifie Gras. Delphine
Barriele fà femme entra pour fervanre chez le Sr. Charles Chaulan. & Y accoucha d'lln garçon le ,. Avril 1713. douze mois
& quelques jours après le départ de [on mari, il fut tenu fur les
[acrez Fonts par le Sr. Charles Châulan, nommé Chades Gras t
& reconnu par Jean-Baprifie.
Le Sr. Charles Chaulan avoit fait fon premier Tenament le
9. Juillet 17 12 . & i.o!l:irué pour fon heriiier univerfel, le Sieur
Jofeph Chaulan fOR neveu; il en fit un fccond le R. Mars 17'2.6.
& infiitua encore le Sr. Jofcph Chaulan, après avoir Iegué 3000.
liv. au Sr. Set:met Courtier Royal, pour en retirer de fon heritier une penfton annuelle de l,O. liv. & l'expedier à la perfonne
qlu"il lui avoi'c nommée en fecret, ju[qu'à ce qu'elle eût atteint
l''âge de ving~-cin~ ans, v?ulant qu:alors le ca,pital de, ces 30,00.
liv: lui fut delivr~ ; il aVOlt auffi falt un legs a, Delphme Barnele
fa fervante, qu'il croyoit veuve de , Jean-Baptifte Gras, abfent
depuis long-rems, de l'ufufruit, de fa maifon de la Ville, & de
€elle de la Campagne, & en p~opriété de tout c~ q.ui fe trouve·
roit dans l'une & dans l'autre "a. la re[ervedes vallTelles de cave.
& à condition qu'elle gard~roir viduiré, fous le nom de JeanBaptiae Gras fon mari, & il revoque le legs, en cas qu'elle Ce.
femane.
.
Quelques mois' aprè's ce fe~ond T~fiam~nt, le Sieur Charles
Ch~lUlan voulue épourer Delphme Bamele; tl leva p~ur cet ~ffet
des Lettres de mariage, avec difpenfe de deux bancs,. mal le
Curé refufa de les époufer , les pre;~ves de la mort de Jean-Bap-,
tifl:e Gras, ne lui ayant pas paru {uffi[antes. . "
Le 23. Fevri€r 172.8. le Sr.Chaulan (itun trot!ie~e!e{la~e~t •.
par lequel il 1cgua une pen(io~1 viag~re de 100. ltv. a D('ipl.,w e
Barriele la f~rvante, qu'il ql1ahfie toûJous veuve de Jea.n-B'a~'llfre
Gras inilitue pour fon heririer univerrel Charles Gras 1~n fideul ...
& au' cas (Tu'il meure fans cnfans , il 'lui fuMbeue l'Hôpital du S.
"
E[prit; il ~10orl1t dans cette v.oIonté. le II. Jui1I~t 173 2 .
Jean-Baprifie Gras qui étoit alors de retour, prerenta Requete
au Lieutenant de Marfeille, Je 1'4. Août 17J~· ~a~ laquelle il de.. ,
manda d'être maintenu dans la po,ffef!ion de 1~o.lne du Sr Charles
(ha.ulall\, en· qualité de pere &. legiume AdnuUlftra~'br de Cha~:
�-H
194
les Gras fOon Jils' heritier :écric: & le Sr. Jofeph Chaulan neveu
du défunt & l'un de ies plus proches hericiers légitimes. pré.
fenta Requête le 16. Septembre fuivant en calfation de l'infiitn.
tion de Charles Gras. qu'il difoit être h~tard adulterin du Sicer
Charles ChauIan, & comme tel incapable d'en être infiitué hetio
tier ; le Lieutenant fit droit à fa Requête, &. par Sentence du 4.
Juillet 1735. il déclara cette èlifpofition nulle, &. la calfa.
.
Jean-Baptine Gras en apella 'pardevan~ laCou.r ~ les deux' pnncipaux moyens qu'on employ01t pour IUl , confi!huent ,1,°. en <::e
que Charles Gras étan~ ~~ ~u~ant le mariage ,,il portoit .Ie car~c:
Jere inéfaçable de la legmmIte. 2.0. En ce qu ~yaut , toujours et'é
reconnu pour enfam llamrel & legitinae des mar-kz, nul pareJ;lt
_collateral, nul étranger n'éroit recevable .à, lui contefier fOll état.
On fondoit le premier moyen fur cette maxime fi connuë, qùe
l'enfant né durant.le mariage. ne peut être-réputé que le fils dl:1l
. m1ri de la mere.: filiusefl quem nupti,e demonflrant: que quand
-il feroit même prouvé que la,femme avo:i,t UiQ commerce crimi.. ,
,nel au tems de la conceptio.n .. cle l'enfant, &. qu'elle eût encon:
~ déclaré qu'il n'étoit. pas de fon .mar:-Ï , .·i l n~en pafTer?it , p~s ~oins
.-pour légitime. Mornac fur la ·Loi filtum6. ff. de hlS ,qUI .jÙt :'VeJ
:alien.jur.. font, dit qu~ telle eft la doél:ri.nJ:.d'AI~xandre & . de
;Dumoulin.Alexa1'tder, 116. 7.CO~f. 88. ~ t6t Matmteus ·e en/mt.
"guocunq1te tempore conceptus, ~~tusvè fi.t ji/ius. 'confiante maitrimonio 1ûhitominùs eJJe jegtt:tmum "illCJt ad~Jlterata fit mu) icr: il cite encor.e CovatTl'uvias .ad ·:cap. 8.§. 3. ,d e Teflamentis.
Le Brun dans fon Traité des {ùcceillons, liv. I. ch. .4. fed. 2.- .
cD . 6. & 7. raporte un Arrêt du Parlement de ..Paris, du' 12.. Août
,1649, qQi 9éclara une fille légitime, quoiqu'elle fût née dix mois
:& neùf jOlilrS après l'.abfence du mari, & que la mere eût dé.
,daré , qu~elle. n'étoit pas de lui: ~11 autre Arrêt du 2.6. Janvier
;H6:f6. 'par lequel un enfant ,fut .allili reconnu légitime.• bien que
.la 'mcre el1t ,avoué qu'il étoitné de fonadul,ter,e .'& que.le mar:i
Jût d'ailleurs âgé de foixanre .&clix ,ans.,& accablé d'illfirmitez,
L'An:êt .l'aporté au .tome ;1. du lJournal des Audiences, liv. 8.
~h . la.. ,prono.nça en faveur de l'enfant, bien que la mere eLÎt déo
,jt:laré .q1il'il étoit le fruie .d'un -amour criminel, &. que ,le mari fe
:fû~t , reçonn~ ~impui«ant : nous ,t rouvons ·un autre: Arrêt au tome
:1.. liv. '.lL:Çh. 7 . qui a jugé un enfant légitime. bien que le mari
):;:}Jt ,4~f2,VO,i;\~p ~ qpe l~s ~léb~\tchf;S de la feUllll.e .fuŒ~nt 'prou~
t
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de~
criminel~:!
vées aa procès: Bruneau dans
Traité
matieres
p~rt. 2.', t.it: 1.2.. raporte u,n Arrê~ du 2.9. Fevrier 17I2.. qui dé:
clara legltlme une fille nee depUIS une longue ahfence du mari ~
baptifée fous un autre nom, & qui n'avoit jamais été regardée
comme fille des martez.
De t~utes ,c~~ autoritez ~ de tous. ces, Arrêts, les Apd Ian5
concluo!ent qu Il. fuffit q~e 1enfant fOlt, ne dUTant le mariage.
fOur qu on ne pUllfe pas lm contefier fon etat. & que les aveux même de la mere contre fa legitimiré. ne pouvoient pas faire déro.
ger au droit & à l.a qualité de fils lcgitirne, que le mariage atta.
choit à fa naiifance.
Pour le fecond moyen on difoit, que Charles Gras avoit todjours été reconnu par Jean-Baprifie, pour fon fils naturel &. lé.
gitimc, Bourri & élevé comme rel; que cette reconnoiirance ne
pouvait s'attribuer qu'à ·la certitude où il étoit d'en être le pere •
puifqu'elle avoi·t commencé dans un tems, où l'iuterêt ne pouvoit y avoir aucune part. & qu'ayant été publique. confiante .
& conforme au Bapfême de Charles Gras, elle devoit le mettre à
couvert de toute forte d'~lttaques fur fon état ': les Arrêts raportez dans le Journal des Audiences, tom. 2.. liv. 7. ch. 17. liv. 8.
ch. 9. & 19·.ayant même jugé que ceux qui n'avoient pour tout titr~
que la polfélTioo de leur érat. devoient y être maintenus. &
joüii' du droit civil de Citoyen : nol n'étant recevable à lui con·
teaer fa legitümicé pour le faire décehoir de fon état, & le priver
du droit de recuëillir des fuccefIions tdtamentaires.
Les Iritimez répondoient que la vcrité ie mQntroit trop évi.
demment , pour nier que le' nommé Charles Gras ne me bâtard
adulterin du feu Sr. Charles Chaulan; ils produifoient deux alter.
tations, l'une d'un Cornmilfaire • & l'autre d'un Commis au Bureau des armemens de Toulon, juQ:ifiant que Jean-BaptiO:e Gras
avoit fait campagne fur un Vaiifeau de Roy, dit le Témeraire .
d'une cf'cadre deO:inée pour l'Amerique, à compter du 24, Mars
1-}I2.. jufqu'au 6,. Oétobre 1713. qu'U fut débarqué malade au
Cap François; & delà ils conc.luoient . que le nommé Charles.Gras
Jean· Baptlfre , .pmiq ue ~a femme, en aVOIr acn'étoit point fils
couché douze mOlS & quelques Jours apres fon de part , & dû.
not un éloignement de 2000. liellës, qu'il ne pouvoit être que
do' Sr. Charles Chaulan puifqu'il avoit agi comm~ un ma:i, &
lIlA pere •. durant la gro([eife ~. fa fe,rvantc ,. [es' couches . ~ 1edu~
c~tioa~.dc. l"ellfant .dans fa mallon.·
Bb 1)
.
cl:'
t
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19 6
Il
Ils fortifi0ient cette préfomption G concluante ~ le ~ par l~
Teftament du Sr. Charles Chaulan du 9. Juillet 1712. dans le..
quel le Sr. Jofeph fon neveu érait inl1:irtrlé fon heritier pl:lrement
.& fimpIement, parce qu'alors il n'avoit pas encore eu la con..
noif1ance de Delphine Barriele. 2°. Par celui du 8. Mars 1726.
.dans lequel il avoit auffi infiirué fOll neveu, & faifoit lm legs de
3000. liv. au Sr. Sermet , pour le faire palfer à la per[onne qu'il
lui avoit nommée en recret: i d'autant que -cerre perfonne n-'éroit
aurre q\le Charles Gras, & que le miflere du legs démontroit
affez le mH1:ere dm 'motif, & le vi,ce, per[onnel de ce Légataire.
3°. Par la di[policion contenuë dans le même Tefl;ament en faveur de Delphine Barriele fl ferV;lnte, qu'il croyoit veuve, lui
ayant legué l'ufufruit de fa mai[on de lé}, VWe. & de celle de la
Campagne, & en proprieré tous leurs meubles, à l'exceprion des
yaiŒelles de cave, & à condition qu'elle garderoit viduité i ce
legs immenfe pour une fervante, marquant: une afteétion clefordonnée de la part de [ôn maître. & la condition de garder vi~
duiré, la jaloufie d'un mari, ou d'un Amant ' favorifé.
On fondait une autrè preuve de l'amour du maître envers fa [er.,
vante fur les lenres dt" mariage, qui auroient eu leur effet, fi le Curé
s'en fût raporré aux faux Certificats qu'ils produifoient de la mort
de ,Jean-Bapriae Gras; on avoit encore raporré des attef1:ations
des Curez des ParoiiTes des Accoules , & de Sr. Marcel, l'un Pafteue du Sr'. Chaulan de la Ville, l'autre çe la Campagne. dont il
ré[ultoic que le commerce criminel du Sr. Chaulan avec · Delphine
BarrieIe, étoit pre[que public: on prétendoit encore prouver ·que
Charles Gras étoit fils du Sr. C haulan, de ce que celui-ci l'avoit
infiirué fon heritier , au préjudice de fon neveu & de fes niéces,
·qu'i1 avoir toûjours aimez, & qui n'avoient jamais rien fait qui
plit leur fai re perdre fes bonnes graces.
.On aHeg?oit le §. poft decem II. de la Lôi i1'zteflato 3. If. de
folS f!) tegtt. hered. qui ne veut pas que l'enfant né dix mois
après la mort du marj, ait aucune part à fa fùcceŒon : poO deccm
'l/tenft! mortis ( mariti ) 1Jatus , 110n admittetur ad !egitimam
heredttatem. Le chapitre 2. de la Novelle 39. portant que fi la
t
femme accouche onze mois après la mOrl: de fan mari, tout: au.
tre que lui doit être réputé le pere de l'enfant> parce que la na~
ture n'eft pas ' fi tardive dans cette operatio n : neque enim Ù't tan~
!ttm , Icmpus conceptionis extenfitm ejt : on cit?Ï.t e_~~o~c la Loi
- jf.
J
h'
. 1:. •
H
19."
. ae IJ' qu~ I~t vet tl:ien. jur. font, fuivant laqueHe
S'Il confie que le man n a pas pu cohabiter avec fa femme. elÎ
. ayant éré empêché par maladie, ou par quelque autre caufe , l'en.fant qu'elle m.et au m?nde, ~~ peur pas hü être donné pour ~Oll fils,:
jilium ·6.
fi conf!et mtflrt~um altquand~~ cum ~xore non c~1'(cu/;uii!e, tnjir'mt-
.Iate mtervement(, veZ alta causa, vel Ji ca valetudine paterfamilias fuit, ~tt gmerare non pojJit , hune qui in domo 1lattIS
~fl. tieèt vieilti.r fcientibus, jitium non ei!e. Le Brun dans fon
Traité des îuccealons, liv. 1. ~. 4. [eét. 2. où il dit que la maxime, ji/ius eft quem nuptid! demonflrant, eft une préfomption de
.droit reçûë pour le repos des fa1l1illes , mais non pas une prélomptian juris ~ de jure, qui ne doive ceder à une preuve contraire,
fondée fur des' raifons phifiqucs, telles que feroient l'abfen·ce ou
,1'impuifIan.ce du mari ~ delà les Intimez conduoient que le nom11lé Charles Gras, étant né clouzemois & (luelques jours depuis
-l'abfence du mari de fa mere , ne pouvait être que bâtard adulte.
fin du Sr. Charles Chaulan, & comme tel incapable d'être fOIl
.h eriüer ~ fuivant la maxime uuivcrfeUemcnt reçûë, & non con.,
,tefiée .
. On diroit en fecond 'lieu que Delphine Sarrie1e ayant été la
Concubine du Sr. Chaulan, & n'ayal'lt pas pû en être inftiruée
heritiere , Charles Gras étoit également exclus, parce qu'il ne devait être regardé que comme une pe~[onne inte~pofée; &. ~u'ain{i
[on inft+rutioH éroi,t ,nulle, qua11cl meme .il ferOlt fils legmme de
Delphine Barriele.
. . . ,.
On f01.îtetl-Oit enfin que ce Tefiament , ou cette lllfbtuttol1 erole
l'effet de la fl!lggeftion , & de la captation , qu'~ ayant tant de
preuves au procès que I?el~~in~ Barriele poJredo~r abfolome:nt ~e
cœur du Sr. Chaulan , Il n erOtt pas douteux qu elle ne lUi eut
diété cette difpoCttion en faveur de Cha~les Gras.
..
L'ApeJ,lant repJiquoit que ces atte~atlOnS du Commli\a,lre.' &
,prépoiè au · Bureau ·des armemens du pôrt de Toulon, n erOlent
nuliement décifives, puifqn'elles n'avoient pour fondemc~t q~e
le li vre d'un Commis, qui n'avoit point de caraétere pubh-c. &
que d'aill urs le VaifIea.u qui met à la voile, peut. erre encore
'arrêté 1 ng-tems dans le port. par ?~s vent; con~r~Ire~ i qu~, ce
n'était point enfin fur de pareJlles pleces. qu on decldOtt de 1 etat
des hommes.
'.
~e !~s ,pre.miers ,Tefiam,eos du Sr. Chaulan , par lefquels 11
A
\
/
�19&
Havoir inflitué le Sr. Jo[eph. [on·,neveu , étaient des argumens Olen
faibles contre Charles Gras. ' pu i[que la volonté de l'homme
ft cnangeante, & que l~ vartation lui eft permife jufqu'à la mort '
ufqtte ad extremum VItte fPiritum; quril n'y avait nulle preuv~
que ce legc; de 300o.liV. fait au Sr. Sern1'et dans le Tefl:ament du
~8 . Mars 171.6. pour en difpofer en faveur de la perfoDne qu'il
lui avait nommée en fceret ,ft1t pour Charles Gras, & que quand
même il en aurait été l'objet, on n'en devrait nullement induire
qu'il fût fils du Sr. Chau)an, ptVfqu'il y aureit une ' infinité de
con!id~ratio.ns qui po~rroi.ent avoir" porté le Teftateur à prendre
ces preca~rlOns en lUi falCant ce legs, quoique fils legirime de
Jean-Baptl!l:e Gras &,de Delphin~ Barriele : fon ïnftitution à l'exc1ulion des parens du Te!l:areur n'étant que l'effet de l'amitié qu'il
avoit conçûe pour lui par fa qualité de parrain, & des iervices ,
qu'il lui avoit rendus.
.
Que le §, poft decem, de la Loi intefiato, jf. de fuis ~ legit.
hered. & le chapitre 2. de la Novelle 39', font au cas d'une fein.
me qui accouche le dixi.éme, ou le onziéme mois après la mort
de fon mari, & qu'il y avoit une grande difference à faire entre
te mort· & l'abfeDt.; y aya~lt à l'égard, du mort une impoffibilité
ab~o.lu,e p<l>ur la coha~itari~no , & à l'éga,rd, de l'abrenr , une imp'0f..fib~hre , feulemegt pre~umee j & cette prefomption eft bien eloignee de la preuve phlfique que demande le Brun dans l'endroit
€.i.té par les Intimez·; que fuivanr la Loi jilium , qu'ils opofoi ene
encore, il faut qu'il foit confiant &-certain que le mari a été
totalement inhabile à la cohabiration, pour que l'enfant qu'elle
mer au mQnde foit déclaré adulterin, ce qui n'était pas aplicable ,
à l'abfent, qui peut avoir diverfes occafioos imprévuës' de reve· ·
Dir auprès de fa femme.,
A,J'égard des atr.efiatiofils raportées des Curez .des ParoHfes des ,
,Accoulcs, & de S~. Marcel', qui accuroient le Sr. Chaulan d'un :
.ItQmmerce .criminel avec .Delphine Barriele ;011 ,répondQ"Ï.t , 1°, que '
\C~ n'dl pomt fut de pareils Cerrificats que les Juges iè dérerminent; mais fur les dépofidons judiciaires des témoins: idem di-,
<j)1J,j. Adrianus Junio Rufino pro-Confoti Maccdonite. refèripjit; ,
en
t'ejfzbu~ ft,
non teflimonii:r creditut'um'. §. idrJm divus, L. 3.If. '
de :efizhus; 2 Q . ·; Q!le'quand,même ces Cerrincars-feroient 'foi, il fau~'. ·
. dr~lt le~ redui~e au. tems qu'ils' défignoienr • & .qui étoit fort pof.:·
m~r~eR~ . a.la"~lffànc~ de C4arle$".GIilS .;"g?e..s'ils ~loiea.t Jllêm;·•
•
1
-
du tem5 , ~~ fa
conceptî~n ~
fi
il {uffir?it que D,elphine BarrieleI~t
~lors !Daflee , pour que 1enfant dût erre repute du mari i ainfi qu'il
efi: établi ci-ddfus,
Sur le fecond moyen de caffarion, qu'on fairoit confifter en ce
que Delphine Barriele étant la Concubine du Sr. Charles Chaulan
&. que ne pouvant pas en être infiiruée heritiere Charles Gra~
~on fils ~e~oit ê~re au~ exclus" co~me .n'ét~nt q~'une perfonne
lot.erpofee! on rep~n~olt, 1°. qu.on n aVOlt pomt prouvé que Del.
Ehtne Barnele eût ete la Concubme du Tefiateuf i 2 qu'en fupo.
fant qu'elle eût été fa Concubine, fon incapacité ne retombait pas
Jur Charles Gra~ fo~ fils, parce que le vice lui feroit perfoDnel,
&. qu~. le~ C~n~ltlltl0nS penal~s , telle~ ,que font celles qui prohi.
,bent Im1htutlon de la COflcubme , ne s etendent pas d'une perlonne
à une autre: on citoit un Arrêt raporté dans le Journal des Audiences, tom. I. liv. 2. ch. ·4f.7. & 48. par lequel le legs univerfel
fait par un Teftateur à fa fervant~ qui étoit fa Concubine , & au
Jrere Gf .cette fervaore, fut -caffé à l'égard de la fervante ,& adju.gé o:en·entierà fon frere fon collegataire, jure accreflendi que
J'interpôfition-ne pouvoit fe préfumer que quand l'heritier -ou le
..Iégatair.e eft fous la ' dépendance de laperfonne prl)hibée , parce
,qu'elle,\')f>ofite directement de la Hberalité; que Charles Gras
,n'était "point fous la pu.iIT"ance de fa mere, & que venant à ·mou·
rir fans enfans • rHôpital lui était fubfiitué ; que veritablement
il'Ordonnance du mois 'de :1" evrier 1'52-9. avoit étendu la prohibition des liberalitez enver~ les Tute\!lrs. & autres Adminifrrateurs,
,contre leurs proches parens ; mais l~interêt public, le repos & la
:Idberté du Tefiateur, demandent cette extenfion; & comme ces
'rairons font fpeciales pour les Adminifirateurs, l'extenfion y doit
,auffi êr're limitée, ainri que -l'obferve R,icard dans fou Traité des
(donations •.part. :1. ch. 3. feét. 16, n. "7'10.
.
Q!tantà:.Ja :captation , f'ApeHant 'répondoit qu'elle étoit. pureIment imaginaire, d'autant que le Sr. Charles Chaulan avoIr rodjours été dans \lune liberté entiere, qu'il s'étoit lui·même porté
I.chez le Notaire, dans l'Etude duquel il l'V'oit fait fon T~fiarnent
nuncupatif, en àhfeElce de Delphine Barriele, & perfevere durant
.quatre ans dans la même ·volonté,.; ce quideyoit diiliper toute
,idée de captation.
..
,
La Cour par fon .1\rrêt du 1.1.. r.1~rs 1'73'6. 'prononce ar Mf.
~e ,premie~!?~dide!ltd~ la Tonr " ,uut la Sentence au ;neant, &,
0
•
r
�Fr
200
fans s'arrêter aux Requ~tes du ·Sr. Jofeph Chaulan , &; des De~
moirelles ChauJao , confirma l'infriturion de Charles Gras, & main.
tint Jean-Bapriae fon pere, en la qualité' qu'il procédoit, dans la
poffefIioll & joüitTance de l'h~ rédicé du Sr. Charles Chaulan : plai.
da-nt Me. Julien pour J ean-Baptifie Gras.
Charles Gras étoit né durant le mariage, il avoit été baptiféfous les noms des mariez, reçû par Jean-BJprifre Gras, avec t0Ute
Ja telldre{fe qu'inrpire aux peres leur veritable ~a~g. Ainli tout le
démontroit , tout Je déclaroit fils narurel & lcgltlme de Jean-Baptiite Gras, & il joüilfoit encore de cette qualité depuis plus de\1in.ot ans: dans ces circonfrances, un tiers , un étranger étoitil r~cevable de quereller par un motif d'ü1terêt, l~tat de cet enfant, pour lui donner un aut,re nom, un autre pere, un autre rang
dans la focieté ci vile? & en le fupGfanF recevable, éroil!-ce avec,
de fimplcs allégations qu'il pouvoit effacer. de fa pcrfonoe, Je ca- '
r,aétere que fa naiffance, fon Baptême, l'aveu du rnar,j & de la;
femme lui avoient impfirn-é, & que ceux-ci lui confirmoienr de-. ,
puis tant d'années ?' les pr~fornptions même le~plu s for~e~ ,de, b~-,
rardife , pouvoient-,elles prevaloir conrre ces tJeres de IegltlmJre., .
naturels & civils, qui étaient .fi propres 8ç fi diredemenr, acquis.
~ Charles Gras 1
' ,
•
t
1 V ..
St
des aélês eoncer-,
nant un Procès pendant pardevant la Cour.
un HüiŒà d'un Siege peut exploiter
Si le fa~t çu.la faute d'Ul~ HuiiIier, peut re/om/:;er for la!
Pq,rtteo_
Ean-~aptine Bernard' Marchand ' de cette Ville d' Ai~~, étoit en
J
~ proces pardevant la Cour av.ec les Fermiers de la boucherie,
ce,lJx-ci pr~duilirent tm ' compee qu'ils diloient avoir arrêté avec
lUI,
qU'lIs ~ppo{oien~ à [es ,p rétentions; Bernard les interpella.
de ~\:clarer, s Ils voulo~ent fe fervir du feing mis au bas de cel:'
a~ret~, & leur fi~ e~p10iter cette fcimmariotl par Jourdan· Huiiller,
,~U, S,ies,c des Sludl(~s d~i, Hniffi#rs. cll.la, ç,e-ur de. Parlement' , CIl>
l!'
ayan~:-
H
10i
ayant. eu notice, fe pourvÜrent tant contre Jourdan, que contre
Bernard, fe plaignant qu'ils avoient entrepris ,fur leu~s fonét!ons,'
& dérogé à l'ordre qui veut que chaque HUlffier fOlt borne aux
Exel()irs concernant fa Juriidiétion , li ,ce n'efr au cas de rubfide,
& aemandereot pour cette contraventIOn, que chacun d eux fût
condam,n é folidairement à 100 . liv. d'amende, & qu'inhibitions
& défenfes fulfent faites à Jourdan, & à tous autres Officiers &
Sergens du Siege, d'exploit,er aucun mandement de la, Co~r, ni
aucun aéte relatif aux pro ces pendans pardevant elle, a peme de,
300. liv. d'amende, & d'en être informé.
On répondoit de la part de Jou rdan & de Bernard, ID que c'efi:
un principe general, que les Officiers Royaux. peuyent ~xecuter.
tous les mandemens des Juges Royaux, & toute forte d aéte de
quelque namre qu'ils foie~t . parce qu',ils ont reçû un pouvoir,
indéfini de la main du Pnnce.
2°. Que la fommation dont il s'agHfoit , n1étoi~ p~s. ~n man:
oement de la Cour, mais feulement un aéte extra~udlCla1re • qm
ne fai[oit point partie de l'Ïnnance; q~e tou~ O~cler R o~al pouvoit exploiter de reIs aétes, COlllme crant: mdepcndalls de t ouee,
Juriditbon.
_"
3 q. Que quand il fapdroir .fuporer pO,ur ,un rnomen,t que Jouro
clan fut :tombé en contravention, les Smdlcs des ~u}ffi ers de Ja.
Cour, n'auroient jamais pû mettre Bernard en qu~ltte , parce que
l'HuiŒer qui fait des aétes excedans fon pouvoir, fe rend {eul
coupable, d'amant que c'en à lui à fçavoir ~es b?rnes de fon O~
fice, & à s'y renfermer, & qu'on ne pe~t ~am~ls pOUt uo par~11
fait, attaquer la Partie, qui ~'efr adrdfee a s.?lu~
bonne f~l :
Loifeau, liv. 5. des Offices, ch.!. nom. 6~ , tX lU1v~nt , examlO.e
cette que1l:ion • & il décide que quand l'~Ul!li er a ~alt ?n Explo~t
qu'il n'avoit pas droit de faire, la Par~le n ~n dOlt n en fouffitr
diretlement, ni indireétement ,. que bien 1010 de la cood,clmner
il tlDe amende, on ne doir pas mê:ue p~'ono~c r la carrat1~n de
l'acte , pour De pas bleller ion interet, 111 yU.mf la ,bo~~: fol.
Il étoit repliqué par les SinJ ics des H 'Iiliers, qt.e tun ~ot deux
Arrêts de Reglèment, l'un rendu par la Cour.' le 4· D ,cen;bre
1: 6 99. 1'aurre par le Conieil d'Etat ,~ ,le 18, A Vfl~ 1 ~7I.
~y~ a
qu e les HuiiTi ers de la Cour qui {OIent en . droit cl exploIter les
Arrêts, decrets &. mandcmcns , .& d? figmfier tous les aétes. &
?e
1!
proc~d~~es qui (e font de ~~_~'tuel\:r a .?Io~un:ur J ~~s une
inf:
�~oi
H
tance pendante à fon Tribunal, ce qui comprenait la fommarion
en quefrion, puifqu'elle était relative au procès dont elle était
faifie; érant de la Majefté, & de la dignité de la Cour _. que tout
ce qui émane de fon Tribunal, ou regarde le differend gu'elle doit
juger, ne s'execute que par le miniftere de [es propres Huiffiers,
& non par des Officiers étrangers à fa Jurifdiétion, & encore ,
IIDoins par des ftlbalternes.
.
A l'égard de 'Bernard ils difoient, (lue le fair de l'Huiffier étoit
'Commun à la P~rtie, puifque l'Huimer ne faifoit qu'agir confor.mément à les ordres, ou pour mieux dire que le fair de l'HuiiIier
étoit le propre faie de la Partie, fuivanc cette regle ,fafhtm appa.
.
".itoris, fàé!um partis.
Par Arrêt du 4. May I7I3. la Cour mie fur la Requêre des
'Sinclics des Huiillers, Bernard hors de Cour & de procès, &
.ayant aucunement égard"à cette même Requête, elle condamna
Jourdan à la reftitution des droits de l'expedition dont il S'agiifoir,
,& aux dépens moderez à 6.liv. avec inhibitions & défenfes, tant
.à lui qu'à touS autres Huimers & Sergens, de contrevenir aux
Arrêts de Reglement, 'rendus en faveur dçs Huiiliers de la Cour,
à peine de 300. liv. d'amende, & d'être procedé extraordinaire, .ment contre eux: Mc. Chaudon _plaidant pour Bernard.
v.
En q1Jel cas l'I-Iu'iŒel' peut être apellé en affiflance de
..ca1Jfe & en .garantie.
E 'Ïl?mmé ~ lli er Mà:ê.chal à Forge de.ta Ville de Marfei l! c,
•. avolt remIS '~a boutIque, & vendu tou s les infhumens dlt
<iUettel' , au nomme Bouffier autre Marêchal? le prix de ces in!l:ru"
m ens payable dans un certain rems,. Ollier n'ayant pas été payé
au terme conveml, fit fa. iftr tous tes effets cie Bouffier ' & cl'eputer pou~ SeqQe~re, Amome Cofte : Bouffier fe pourvût en cafTà tiOI1
de la[a~fie, ~ demanda que le Sequdlre fe déCaiGroir, autrement
4:0ntralnt me~l~e par corps: Sentence qui ordonna la main levée
;aux fins. requües,. Ollier en ayant apellé pardevant la Cour, Bouf.
lirr ObtlOt une Ordonnance de nonob9:ant l'apel, & fit faire COIll~
L
•
H
' -
JIlandement à Cafte par Simian Huiffier, de lui remettre les eff~t~
fequefhez, fous les..peines portées par la Sentence, en cas de re·
fus; Cof\:e répondit qu'il ne pouvoit pas expedier, d'autant qu'Ole
lier lui avoit fait lignifier des lettres d'apel, avec inhibitions &
défenfes d'y attenter: au préjudice de cette réponfe, Bouffier fit
emprifonner Cof\:e par Lombard autre Huiffier ,. Cofte demanda
la caifation de l'emprifonnement, attendu qu'il avoit été fait contre ces défenfes d'attenter à l'apel, & le decret de la Cour de tout·
en état, & il intervint Sentence qui le cafIa avec dépens domn1ages & interêts ; Bouffier s'en rendit apcllant pardevant la Cour, .
& Cofte y donna Requête d'ailif1:anc;e en caufe contre Lombard, .
pom faire dire que la Sentence qui avoir caiTé fon emprifonne-,
menr, avec dépens dommages & interêts, contre Bouffier. & l'Arrêt. de confirmation qu'il avoit lieu d'efperer, feroient déclarez
commQns & ex·ecutoires contre lui Lombard; la caure plaidée, la ·
Cour rendit Arrêt le 13. Fevrier 1731. féant M. le premier Pre;.;
ftdent Lebret, qui confirma la Sentence, & débouta Coite de fa '
Requête en ailifrance de caure contre Lombard, conformément'
aux conclu.fions -de Meffiell>rS les Gens du Roy : plaidant
Jlllien ;
Cet Arrêt paroit contraire au précedent, cn ce dernier chef 9"
1Jnais ils fe c.oncilient par utle juf1:e diilinébeB fur les deux diffe ...·
rcns cas de ces Arrêts.
'
LorfqMe l'Huiilier entreprend fur le droit d'es HQiffiers d'une·'
autre Jurifdiéhon, lorqu'il fort des bornes prercrites à·fon Office , .
<& fait fur des affaires conc{rnant 'un Tribunal étranger, des Exploits que les Huiffiers dé ce Tribuna-l feroient en érat, & à poro
tée de faire, c'efi une cDntravemion dont ,lui feulefl refponfable.
parce qu'il doit co-nnohre -les fouél:ions de fa charge, & ne pas
les exceder; la Partie n'étant pas obligée de-fçavoir, fi }'Huiffier
à qui elle s'adrelfe pour une cOll1lUiŒon ,a le· pouvoir requis pour
l'executer , parce que fon exercice Ce regle par les facuitez intrin·
feques de fes Lettres de provifion , que les tiers ont droit d ' igno~
rel'; ainfr lorfque l'Maimer fait des aétes qui ne font poi nt de fa
compétence, la faute lui dl:'. uniquement propre, earce qu?elle .eft
cenfée purement VOllontai're de fa part, & par confequent la peine '
doit tomber fur lui feul, Üms po,uyolr être érenduë fur la Partie ; clèfi le cas du premier Arrêt qui condamna l'HuifIier i & mir laPJOltÜeJi101S de 'Cour &. .de l?!ocè.s ~ .tout ~omme fi un Procureu;'
-- ,
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(Le .. ij
M:.
"
�•
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s'immifçoit
de
\
~ ..c.' erra~5ere
,
~ a'r.Ion 0 ffi Cè."'
poftu1"
er ,a ~n~ JunlUll,;.ll~n
la Procedure feroit calfee a fes [euls fraIs & cj.épens.
Lor[que la partie charge l'Huiffier de l'execurion d'un mande.
ment, & que cerre execlltion ne [e trouve irregul.iere que par
rapart à la forme de la Procedure, & non par rapor~ au pouvoir
& à la qualité de l'Huiffier. alors la ~aute tor~be Ul1lqueln~nt ~ur
la Partie i c'eft le motif de cette regle , farlum apparttorts,
foBum partis, parce que c'eft à, la partie à donoer d,e~ ordr~s
convenables pour l'expedicion qu elle demande, & qu eUe dOit
choilir un Huiffier experimenté & entendu j c'efl: comme quand
un Procureur fair dans là juriJdiébon des Procedures irreglllie1'es:
elles ne font caffées qu'aux dépens de la Partie, parc.e gue le vice
ou la nullité ne procede pas d'un déf:wt de pouvoir du Procureur,
mais de fon inhabilité, & gue c'ca la faure de la partie de s'êrre
adreifée à un Procureur ignorant, ou ~e ne lu~ avoir pas donné les
inftruébons nece{faires, §. prttterea Jufl. qut6. modo re contrah,
obtig. c'eft le cas du fecond Arrêt qui condamna la Panie & de.
chargea l'Huiffier.
.
V I.
(
.
St la partie doit garantir le faù de l'HqiŒer, étra'tger .à
là commiJ/ion.
L
.
1
.
A Demoifel1e Augier de la Ville de Marfeille, avoit obtenu
un Decret de priiè de corps, contre la Demoifelle Pali de la
même Ville; f rançois Cabrieres Huiffiel' fut 'chargé de l'ex ecu.
tion de ce Decret, & en fài[ant la perquifirion de la DemoifèHe
Pali dans fa maifon. il Y gâra & enleva div~rs effets: elle te
pourvût contre lui en reftitution des choies qu'il avoir priiès. en
dommag,es & interê.t? de celj~s qu'il avoir gàtées, &- fic afftfrer
au r'roces la Dcmolielle AugIer, pour la faire condamner fubli.
. dia\ir,ement à fon indemniré, fe fondant fur cerre régIe, gue la
Parti~ garantit le fait de !'Hu.iffier, fa[Jum appt/ritoris , fa[Jum
partts. M. le Prefidcnt Faber dans fa deffinition 37. tir. de execu,t. re~/udic. dit que la partie eft tennë du fait de [' HuiiIier.
[Olt qull procede de fou dol) ou de fOll ignorance, Ji quid ter
.
.
.
II
10,
executoris/ive dotu1?i ,five imperitiam matè admiffum fit, teq1Jt1.m
efl tmer'i eo nomine, ittum ipfum qui executorem e!egit.
La Demoi(elle Augier repre[enra que le fujet de la plainte de la
Demoi[elle Pali, n'avoit rien de commun avec la commiiIion qu'elle
avoir émanée à Cabrieres. ni avec l'execution qui en faifoit
l'objet, que c'étoit un fait étranger au minifiere de l'Huiffier, &
que Cabrieres fe l'étant rendu propre & perfonnel par fon larcin.
il devo,it teul en êrre re[pon[able : la decilion de M. le Prelident
Faber ne paroi{fanr pas juUe. en ce qu'elle porte que la partie
doit être tenuë du dol de l'Huiffier. d'autant que le dol ne peut
être penal q.u'à celui qui l'a commis; do/us ei d1lmtaxat 110cere
debet. qui eum admifit. L. is qui 9. if. qUte in fraud. credit. Et
que le mandant' dl: toûjo1:lrs cenfé exclurre le dol de l'execution
du mandement, Ji negotium committitur in procttratoris tibera1n
}ot,eflatem , ficundùm materiam contraélus hoc agi intelligitur,
'lIt .dolus malus abjit~· ce font les paroles de Barthole • fur le §.
Lucius 4. de la Loi Creditor 60. if. ma1zdati: la Loi Ji ut proponis 6. & la Loi executorem 8. Cod. de execut. rei judicatte,
cirée dans la note 6. de cette définition de Faber, pour l'autorifer? ne contienneFlt pourtant rien en fa faveur: la Loi Ji proponù porte que l'HuifIier ne peur pas s'ériger en magiftrat, & reformer Je jugement qu'il doit executer, la Loi eXeC1Jtor'em, dit
que l'Huifiler ou l'execuceur d'un jugement. cft celui qui lui doit
flire fortÎr fon effet.
Par Arrêt du 21. Août 1717. prononcé par M. le Prclidenrde
ReguiTe, la Demoifelle Pali fut mife hors de Cour & de Procès,
------- _.
VII.
St l'Huiilier e.fl garant des domma<.ç~s &;' interêts arfjuge:::
à celui qui a fait caJfer fi12 emprtfonnemeilt >potfr avoir
été arrêté dans une Hôtellerie.
E (jeur François Jul'ien Négociant de la ViIJe~e Marfeille'obtint le II. Août 17'-7. une Sentence des Juges &Cooluls,
qui lui adjugea 540. liv, avec contrainte par corps, CGHl.tre Antoine
L
�II
JI"
l'
.~
St. Martin de la VilIe de DIgne,. le lleur U len e~ana .a com~mrffion à Jean Hert~ire Huiffier anASiege. de la eme V1Ue, ce·
lui-ci arrêta Sc. Martm dans une Hotellene du LIeu du Bourguet•.
& le confrima pri[onnier.
Saint Martio apella de cette Sentence p<llrdeval:lt ~a COUf, &pre[enta Re~~ête. incidente eu ~aif:iri.on de [o~ empnionnement ~ _
pour avoir ete faIt cODtre la dlfpofttlOD de notre St.amt ~aporte~
par Mourgues, pag. 418 . de l'.Edition ,de 16,4-'!-. qUI ptohl?e de
biGr en matiere civile, les deblteursdans leurs propres malfons ,
ni dans les Hôtelleries, durant les 10. premiers jours de leur arrivée.
Le fieur Julien reconooiifant la jufl:ice de ce moyen de ca{fa~
tian, offrit un Exp'edienr, par lequel il déclara l'emprifonnemem-nul, & le ca{fa avec dépens, dommages & interêts , & . fit affiO:er: Jcan Hermite ag procès, pour le relever & garantir .
. Cet Huiffier- difoit pour fa deffenfe, 1°' , qu'il avoit a,rrêté St;
Martin dans la mai{.on de la Demoifelle Fabre, ignorant-que ce
fût une Hôtellerie, attendu qu'il n'y aVüit point d'Enfeigne, ce
qui -le rendoit non~feul,ernent excu{able, x.nais fai[oit encore. cer~
te HôteHel'ie fafl.s privilege. 2 0 , Qu'en fllppofant cet empt'lf0n
nem<wt nul, & qu'il dM êrre ·-calTé, il ne devroi t point de ga ..
i'anrie pour les dommages & in l1erêts, parée qu'il n'étoit pas tenu ;
de fçavo.ïr s'il dl pFohibé-d'ex ecu ter en matiere civile ,- des contraintes p.ilr c.orps dans Ie.s-Hôtelleries, l'effet de cette erreur ne '
pouvant tomber que fur la parrie, _comme, dans tous les. cas des .procedUFes fimplement irregl1Iieres.
. Julien répondoit, 1°, que la rnai[o.n de la Demoifdle _cle Fabre
é,toit connuë. dans route la· contrcie pour une Hô:tellerie, que Cet ·
Huiffier l'avoit même frequentée, q~il1fi mal-à-propos il VOUQlo it s'excufer fur fon ignorance: bien plus , _qU'<lnd même cette'
rnai[on n'auroit pas été une Hôtellerie c011l1uë-', H auroit [ufJi~
qu'eUe eût fervi d'azile & de retraire à Saint Martin, qui étoit
étranger du lieu du Boufguet , pour qu'eUe dür être regardée i-:
f9n égard comme une Hôtellerie, ou Comtne fa propre maifo n •.
2°. Que le Starut prohib.ant en matiere civile, .les captures per....
fo nne lles J an s les Hôtelleries & dans -le-s maHons d'habitation des:,
débiteurs , l'Huiffier étoit tenu de s'y conformer, la Loi Statu- t aire ne devant pas être igno1rée des Officiers, dont elle regle le
pouvo!r. : La partie qui le repofe fur l'HuiŒer ·du fuccès de fa,
q;>~pllffion. n'~ft e~S oblig~:e dt; . l~ co.n,d~Jire ['~r la.main ,P?.u;f
1,06
•
r.
:n
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ft
;l'empêcher des Commettre des contraventions, c'en à lui à fça.
'voir & à relpeéter les lieux de franchife, lorfqu'ils lui .font mar,quez dans une Loi municipale.
Par Arrêt du 23, Juillet 17 2 9. prononcé par Mr le Prefident
·de Bandol, l'emprHonnement fut calTé avec dépens, dommages
,& interêts contre le Sr Julien; & Mc Jean Hermite Huiffier fut
,condamné à le relever & garantir. Plaidant MC Mazet.
VIII •
.si l' Huifficr tft refponjàble des équivoques &;' des erreurs
qu'if fait dans [es .Exploits.
A Demoifelle Tellerveuve de la Ville de Marfeille , étoit
;
proprietaire d'un Vai{feau nommé le Saint Viétor ; quelques.
,uns de {es creanciers le lui firent faifir de l'autori té de la Cour
,des ,Comptes ,& le nommé Jean Rafiean en fut deputé fequeUre-:
:le Capitaine Banhelemi Boyer autre creancier obtint un de cret
·de la même Cour, qui lui permit -de s'a:frurer de ce même Vaif·
feau, il émana ce decret à Me Guilleaume -Cafiagne, HuiiIier ail
'Siege de l'Amirauté de Marfeille ; & celui ~ ci ayant fait fà faiGe
;le 14. Fevrier 17'2-7, il en conüitua -Sequefire le même Jean Rafteau, & dans l'Exploit, ·dont il lui donna copie, il declara gue
.cette execution fe faifoit en venu des decrets reudus par la Cour
,de Parlement, .& Me Bonome Procureur à la Cour des Comptes
.qu'il conftitua , fut -qualifié Procureur en la Cour de Parlement.
Le 29 . Juillet -même année, Rafieau prefenta Requête au Par..
'lemenr ~ pour faire ordonner la venre de ce Vai{feau , attendu le
:nombre des créanciers faifi{fans , & fit ailigner le Sr Barrhelemy
Boyer, pomr venir ·deftendre fur les fins de cette Requête, ou y
-donner fO'lil -confentement : Celui - ci déclina la ]uritdidion du
Parlement, par la raifon que toutes les faifies avoient été faites
·de l'autorité de la COU! des Comptes, & 'que 'cerre Cour pouvoit
feule conllo1rre des fuires de ces mêmes [ai fies: Rafieau recon ..
,n ut qu'il s'éroit incompetemment pourvLÎ , offrit un Expedient "
'par lequel il fit droit au dédin atoire, ,& condamna neacl1loins
~e Sr. Boyer aux dépens en fa-faveur, attendu CJ.ue Ion Exploit -de
L
.'
�_..-_-~-
.
H
2.08
fàHie portoit que les executions éroient faires de l'autorité de l
Cour de Parlemeor, & qu'ayant fuivi la foi de cet Exploit ,~
é~oi~ jufte ,q.u'il fû,t indemnifé des dépens que ces faulTes én~~.
clatIOnS lUI rendOlent fn:lfiratoires.
_
Le Sieur Boyer come,fia ces dépens • & nt aŒgller Cafiagnt
pour le reJ.ever ~ , ~arantJr en cas qu'il y file cond.Hl1Dé.
Cet H Uiffier dl{OIt, que la, ten,~ur de l'Exploi[ rendoit l'éqnivo_
'lue (enfible & notoIre. pUlfclull en refultoit Cju'il s'agiffoit de
procedures faj({'s dc 'l'autorité de hi Cour des Compres. & no~
de la Cour de Parlement ,. que de plus Me Bouome Procureur "
la Cou.r d,es \01l1pt~~; était conftirué Procurcur ; que veritable~
mc?t 11 l âVOLe qu~Jtfie Procureur en ParIC1l1ent par inadvertance
maIs que Rafteau fçavolt bien qu'il étoit Procureur à la Cou;
~es Comptes ; ~e ~ui l~i avo.i t fans do ute, fait reconnoÎtre
l ~rreur ,. la. confl:l~utlOn d un Procureur en la Cour des Comptes
deno~ant ?len d~trement que Jes 'dHferens avoient .été traitez &
oeVolent erre tlilltez pardevant cette Cour; . que ce n'étoit d~nc
gu; par un effc~ de fa malice, qu'il s'étoit adreffé al) Parlement, &
gu Il ne pOUVOIt pa r confeguent éviter la . condamn ation des dépens ,. qu'a~1 fllrplus il ?e devoit pas être l'efponf.1blé d'une équivoque, ~ d une erreur l11 volonraire, l'Huiffier 'étant j ama is condamne a, (on ~ropre ,que qLTan,~Y .excede ,fon pouvoir, ou qu'il
.
"
.commet
,d
l'des fautes
. J dans des vues loterelTees & oLJ·
LJ Iques·, n eEant
I CI ans. un nt (Ians }'a~tre cas, puifqu'on ne pouvoir pas d'ifconvenl! qQe ç c: tt{; equlVoque n'eût é té faite par 'pure inadvertance.
.
.
r
.Le S.cqueftre répondoit que dans la copie de l'Exploit qu'on
1UI a VOIr do nnee
. d'It que la faille étoit .faire en vertu des
...l
d ' • 1ï 'etoit
~e cr ets feu us par la C
. cl
our de P OlrIcrnent • & que n'ayanr pas eu
copIe li: ces decrets '1'
.
.
·Mè B.
r ' 1 n "'VOit pas pd recouliloitre l'erreur' que
l 'e. '
' . v et't
01 ..Qua I Jre Procureur en Parlement
& 'qu'H
, Ollome
ne 1i1.aVOIr_ JamaIs, connu
1.
'
. .. que par cet Exp Olt; que· dans ces cir..... onlla ncCs on 1accufolt
l'
d
.
fa ire perd 1'. d r
ma a propos e mal.'lvaife foi-. pomf lui
re les epens fmarez.
le Sr Boyer difoic cl fi
fi
..l~pens
('on
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d
·C
on
cote,
que
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u" . u . _
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.,
. 1 Rafieau obtenoit des
qu~ayant eu les d;cr evoll: ~rre ~arann ,paf' l'H uiffier , parce
des deux C
'1 ·ets en malO , Il aUfOlt dtÎ voir par laquelle
avoi
'r
cl
&
des -eueursOurs
l i1 se
nt ete
ren ~s, . ne pas tomber dans
l g[~Œere~ ~ que les fatiltes lOJjrdes & nexculables
palfaut
01.
1"
A'
__
.
H
pa.!rtinr ponr une etpece de dol , leurS
.
109
auteur~ en devolent reuis
porter la peine. tata c1,dpa tequiparatur d(}lo , L. quod nerva
32, . .If depojiti·. Culpa·foos maneat authores. L. fancimus 2,2,. . C.
de pœ1'li.r.
. La Cour par [on· Al"rêt du. 23. Septembre 1'727. prononcé par
Mr le Prefident de Regu(f<:, fit droit au declinatoire, condamna
lê Sr Boyer aux dépens envers R~fteau ,. & l'Huiffier à. le. relever
& garamir. Plaidant Me Roubaud~
--------------------------------..---------------------------
1 X ..
,
,
$,';,lés Lettres dé Maîtrife q1-te les Bureaflx des Hôpitaux
accordent aux Chirurgiens e:f /ipoticaires qui' les ont fervis dùrant un certam tems ,. leur donnent droit de' ft
faire aggreger au Corps ou Communauté, [ans fubir au-:
cun examen;. & [ans payer tJJuiles dr.oits. ordinaires",
E 5' Adffiiiüffrateurs dè l'H()"rel-Dieu dè cNte Ville d'Aix .'
obtinrent des Lettres 'Parentes l<:l mois de Janvier 1694, parlefquelles le Roy veut que les Ap9ticaires & Chirurgiens qui
auront fervi, dans l'Hôpital durant fix années entieres & . con~e
cutives, {oient rect'rs Maîtres, fans qu'ils foient obligez' de funir
:mCUD examen. faire aucun Chef-d'œuvre , .ni payer aucuns frais
pour leur reception : en voici" la tenelJT'. , .
..
Voulons é5 nous- plaü, que les Apott~tltrt~ ~ Cht'f'urgu?t s
qui auront fèrvi tnJec r efldence .dans ledtt Hôpttal, ~ choifis'
par les EXpOfàl'lS, pour le jèrvzœ ~ flulag ement- des ,!J~jades
d~tdit !"Idtital,.f!) qui avec leur- ap'pr\obatto~t ~- aOidu/te, af!ront jervz! au/dtts' Ar!r, pe1t~q1;t. l· ~fPa~e d: . .lix a1111ee~ ~ntf:
r.esf.!)·confecuttve-s , fo rent apres t exptratton.d t~e.fle-s. repu mate'
tres 'Apoticairer ê§ ' CfJirmgiens de nôtre Vtile ' d'~tx, fins
qu'ils Jointt obligez de' faire ~ucun ' Chef-d'œ~tVFe-. .1tt1payer:. au .. '
("un frais é~f dépenfe pour t'adtte recep ttO 11/", .
.
,
Eü conformité 'de ces Lettres ·Parentes·,.le Bureau 'de 1Hotelo"i>ieu do-nne des Letrresde Maîtrife, & l'Apotica,ire ou le Chi...·
ll\urgien qJ!i les- a .obtenuits-" ECut . exercer fou Art dans la V.ille~,
.
.
- D. d.
L
A
1
�H
A . ' "'1
. avec les mêmes prerogatIves que 1es autres M
aItres.
malS SIne
, fe fait pas aggreger au Corps & Communa~té, il n'eu cil qu'ua
. membre externe, & le privilege de [a Maîmfe eA: noa-fetdement
borné dans cette Ville, mais il s'éteiHt eacore toralement à fa
mort; au lieu que les autres Maitres pe~~ealt exercer .leur pro.
feaïou dans toute la Province, & que s .lls met!lrent larifant des
,enfans, leurs Veuves Ollt droit de faire regir la Boutique par des
'garçons, jnfqu'à ce que leurs enfans foient en état de la fOll,tenir
eux-mêmes, & de fe faire recevoir Ma·ftres : poer laquelle cecep.
tion ils ne payent que la moitié des droits ordinaires.
Le Sieur ]ofeph Maille ayant [ervi durant fi" alJnéesàaRs l'H&.
:tel-Dieu de cette Ville, en qualité dé Chirurgien, le Bureau lui
.expedia des Lettres de Maftrife le 13. Novembre '173 o. en ~ertJtJ
.defqueUes il ouvrit boutique, & exerça publtquement la Chtrurgi~ dans la ViHe fans al!lCUl~C limi~ation, & av.e~ les m~me~ ' pre
rogatives que les autres ma1tres; Il voulut .en1U1.te fe fal~e Incorporer & immatriculer dans le Corps des Chuurglens, maIS ayant
prét~nd~ devoir être aggregé en faifant un firnplc Aéte à l'Uni~
verfité , .& en payant feulement les droits utiles & honorifiques • .
fans fubir aucun examen, & fans payer le droi,[ d'entrée dans le
Corps, ou le tribut que chaque Afpiranr à l'aggregarion., doi t à la
voerfe comml!lne. fa propo(i-tion ne fut point reçtîë: ayant crû
.qu;on lui faif0Ît .i nju(bce, il prefenta Requête à la Cour en inj onétïon aux MaÎt.res Chirurgiens de le recevoir fous fes offres, &
:qu'à leur refus , ils f.eroient afIignez pour le venir voir ainli düe
& ordonner.
'
Pour foûtenir fa pretention Maille difoit. 1°. que fuivant fes
Lettres de Maîtri[e, conformes aux Lettres Patentes, il étoit
.difpenfé de tout examen & de route épreuve, & qu'il devoit joüir
& uler de tous les droits & prerogatives dont joüiiToient les aut res Chirurgiens : No us c01'1formément aux Lett res Patelt'Z.IO
,
,
.
.
t es, av ons refû ledit JoJèph Mailte Maitre Chirurgien de
cette V ilte d'A i,'IC , pour j tever BO~ttique ' , faire f07tBion
p 1Jbtique de ChirttrgiC1t, ~ joitir de tous les atttres pri·v iteges.
droits ~ prerogati'ves dont jOÜijJè1'it ~ doivent joüir tes autres
Maîtres: que c'étoit. donc vouloir direétement conrrevenir aux:
Lettres Patentes, aïnli qu'aux Lettres de Maîtrife ,. & y meconiloitre l'attribut .de joüir des mêmes droits & preroa,ln ves dont
~oui{fent les au.tres Maîtres, en ne confcnrant de l'aggreger qu'a~
ft
11i
ès lui avoir fait fubir un examen ~ puifqu'il ne reroit pas regardé
~~mme érant déjil Maître, ma'Îs comme fimple Afpirant : que ces
~etrres de Mairrife ne lui avoient d'ailleurs été accordées qu'al'ès \me épreuve de fon experience durant fix années, avoir en~ore été examiné à l'Hôrel-Dieu par un Medecin, un Chirurgien
Sc un Apoticaire,. & ayant en co~fe.quellc~ ouvert boutique , &
fait puoliql1emem toates les fon(~ho,ns. de 1Arr fans au~une co nrradiéti@n de la part du Corps, Il etolt abfurde de pretendre le
[oûmettre à un autre examen, puifque ce nouvel examen fuppoferoit qu~il n'avoit pas encore éré reconnu capable de l'exercicef'ublic de la Chirurgie.
2". Qu'il offroit de payer l'es droits utiles & honorifiqucs del'aggregation ,-fè montant plus dc :2-00. live Les Martres Chirur-·
giens ne pou vant pas exiger d'avarl:age •. pl1ifque .cet~e fornme rem. , Wliifoit l'interêt ,k tous C€ux qUl aVOient .dr0tt d y affifte~;. les;
dettes du Corps, pou: le- ~ay.ement d~fquelles o.~ demandolt une
11'Ius grande conûgnatlon , ctant des pr,erextes vamernent alleguez. ..
, Les Reéteurs de rH<Î>tcl-Dieu intervinrent au procès, & appu.·
yoient l'intention ~ les !aifo1l; de ~a.ille.
.
,. .
Le Sindic des Chmuglens repondolt 1°. que le' dr01~ qu avolt
Maille de joUir de tous les privileges & prerogatives do~t·
j-oUiiTent & doivent jotrir les autres Makres Jurez, ne pouvo~t·
rapor~er qu'à .]a ~eule ra~ulté de pratiquer c~rn~e eu:, l,a,Ch~
l'urgie dans cene V Ille d A~x ; que 1e~ame~ qUl IUl aVOlt e.te .faIt'
à l'Hôpital par un MedeclD, un ChIrurgien & un Ap?tlcaue. ,.
aprè's les fix années d~ fervice ,. avoit ,bien. f~ffi pour lUl obtemr:
des Lettres de Maltnie, & la faculte de faIre en co~fequence
reftriébvement dans cette Ville d'Aix, to~tes les fonétlons ~on~·
€ernant la Chirurgie)~ . mais que l'aggregatlOB ~(!lnnant le drOIt de'
l'exercer dans toute la Province ,. elle dernandOlt u~ examen pln~
général ~. plus regulier , ~Ius fevere , .~ . tel que le fubIiTent. ce~x quI-'
prétendent à la MaJ'rrife d'aggreg:lt1otl par l~s voyes ordtnaues. .
Ce Sindic ciroit un Arrêr de la Cour du l ,O. Decembr~ I64~.·
r.aporré dans les Mémoires de Mr. de ,!horon: par l~que~ Il avOlc'
été jugé que Bernard Pelicot & Antome ~halx, qUI aV~Ient fer-·
vi en qualité de Chirurgiens aux- Infirrnenes de cette VIlle \ d~.
llant la Contagion de 162-9. & Ob[ell~ d,es Lettres de Ma!t~~Ce'
de la part des Confuls, devoient fouffrtr 1examen, accodtume sIls,
y'Quloient être aggregez au CorRs Communaute ; Ul~. autre. Ar~
te
A
- - - - . _. . -
.
9'.
D d. Il
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.• __ . .-..
0 _ _ _-
~_
,
........ -
--
.....
t,12.
M:
.
'r êt de 'la Cour du 20. Novembre 16 51. qui jugea la mêmecboTl!
contre Jean-Baptifie Barbaroux, qui avoir [ervi en qualité de C~ir.ur
gien durant la Contagion de 16,0. & obr.enu des Lecr·res de 1\1altnfe:
un aucre Arrêt [emblable du u. Août 1>66r. rendu par -le Parle'ment de Grenoble .• concreAntoine Liotaud de cette Ville d' Aix~
qui étant ,réHgionaire, y avoit demandé [OB renvoy : il alleguoit
.enfin ,un autre Arrêt de la Coer raporté dan~ le llouveau Dupe.,
rier. tom. 2. :pag. 378. rendu Cur Je ~nême (ujet, contre :divers
Particuliers qui .av,o ient fervi le PublIc durant la Conta,glOu de
.tiSo. & 1581.
A l'égard de l'aae que Maille offroit de faire à ItUniverfité.
IOn lui répondoit que .cet aéte n'avoit rien de corn~un avec l'eia.
;lI1en en qu,efiiem; que ce.r examen étoit requis pour l'aggregation
:3U Corl:>s & Communauté .des Chirurgiens ,& l'ade dont il parloit n'étoit qu'une f-@rmalité pour être aggregé à l'Univerfiré, y
.ayant dans .cett.e Ville trois fortes <de Maîtrii{;s ; la premiere eft
,'Une M~îtri[e de faveur ou de privilege, telle eft .celle que les
.Chirulgiens & Apotic.aÏI;es ,gagnem en [ervatltle public ·cm rems
ttcle contagion, ou les malad.es :dans les Hôpitaux; ces Mairres
tùmt ni rang, ni Communauté: lafeconde eft ceiie q1J'On obtient
,en paifant par l'examen & les épreHves ordinaires)' l'examen lè
fait à l'Univerfiré devant la Faculté de Medecine.; .par tous les
Maîtres .chir:l:lrgi~ns .q ui v,eulent s'y tit'ouver , & les Apreu.v.es
.confiRent·en u'Ois C:hefs-d :ooltwr~s, d ~)nr le premier dl: fur Pana,romie, le Jecond [ur les operations Chirurgicales, le rroifiéme
fur l'Antidota·i·re, & fùr ,l'o~doulilancedes .Medicamens ; & par cet~te Maîtrifè le Chirurgi~Il ,eft aggregé all Co~ps , & il joUir de
tous les droits & privileges mentionne_z .ci ··deifus: la tf.oifié~e ,
:1\1 aîtrife eft celle q ude Maître aggregé au .corps des Cl,ürurgiens '.
:acquiert en [e fàifant aggreger à l'{JI1-Îverftré au moyen d'un aéte
,qu'il y fa,i t , ou d'une ,efpec~ de Thdè qu?il y (oûtient.., & par
,cerre aggregarion à. l'Univer.firé. il JOU'it de diver-s aUtres honneurs & privileges:; l'un des princ4>a.ux, eil; qu'ilpeur plaider cm
premiere infranee pard ,evan~ la Cour pour les a{fair~s qui regardent
l~~xercice de fa profdlion , ainft qu'il fut j1iIgépar Arrêt dl!] 20. Août
l73 3· prono11lCé par Monfieur le Préfuient de PiQlenc, plaidant
Mc Mazet.
. '7,.0 Sur le, refus que f.a·i[oit Mai.Il.e ,de paye~ à ~a bourfe corn~une l~ drOlt rl'en~rét; d'lOS le 'Corps ~ tous pr.et~xte qu'il étoit
'f-I
113
feulement tenu de payer les droits utiles & honorifiques, le Syn...
·dic répondoit que ces droits util€s & honorifiques qui fè diil:ribuent lors de l'aéte d'aggregarion, [ont perfonnellement pour les
,Officiers de l'Uoiver{iré , pour les Officiers Royaux & Munici.
,paux qui y affifiem, & qu'il n'en revient rien à la bourre commune du Corps des Chirurgiens : & comme ce 'Corps cft obligé
de faire oc tems en tems des dépen[es confiderables, & qu'il [up,p orte l'inrer'ê t de quinze mille livres, procedant des emprunts que
.les' impo'ftrions du Prince ont demandé. il lui faut lever un droit
,d'entrée fixé à 300. livres pour [ubvenir à ces dépeofes inévita'h Ies, & au payement de ces interêts; Maille ayant fort mauvaife grace de le coO'refier, pai[que tous les afpirans à l'aggregatioll
y fOBt necdTaitement [oûmis , IHi étant libre de s'en exempter, &
,de ne pas conconiîr aux dépenfes commune1> , en demeurant ftm;pIe Maître de pri'v ilege, & toûjours étranger au 'Corps .
Sur ces raifo'Qs refpeéhves des parties, la Cour rendit fon Arrêt le 24. Fevrier 173 6), au raport de Mr le Confeiller de Jouques.
'par lequel ,i l ,ordonna 'T'Je M.ai1l.e [ubiroit un fimple examen, &
mertroit'2.oD. 'liv. dans la bourfe commnne : En voici ia 'teneur.
Cj)it a été , que la Cour ayant tel égard que de raifon à la
Requête de Mailte, &J à ceUe d'intervention des Reae'tirs d~ .
.l 'Hôpital g'enerat Saint Jacques de cette Ville d'Aix, des L.
J'uin 173-5. ~ 3. de .ce mois, ·ordonne que.tes Lettres Patente;;
du 3. de Janvier 1694. dont il efl quefiion ·,feront,executées fl·
ton te14r [o,rme ~ ~eneur,. ê!) ce faiJant, que le-s Apoticaires ~
,Chirurgiens quiauro14t ,jèrvi avec refidence ~ ajJiduité audit
Hôpitat pendant t'eJptlce de fix afltnée:s CO'llftc.uti-ves ,.foront repÛ Maltr-es à la forme po/rtée par leJdites Lettres ,. ~ en (on...
fèqttence, pourront tenir boutique oU'verte ,faire fl1lélions pu.
bliques de pharmacie ~ ,de Chirurgie, ~ joit.iront de tozu autrés
p.ri·vitr:ges .~ prerogatives dont joüiffent C§ .doi:vent joüir tes
autre.f .A1atf:r.es Jurez Apoticaires ~ Chirargie'/u de .tad. ,V itte.
Jauf à eux ,fi.bon leur flmbte , de jè fair~ aggreger at/x Com.
munautez des Apoticaires êV Chirurgims, C!) à t'Vniverfité ;
Enjoint a1ltx. Sindics des Matt'res ' Chir.urgiens d'aggreger ledit
Maitte à leur Communa"uté, en fùb.iff.ant jèulemmt 14ft .!imple
ext1.11Je1t , ê!) payant 200. livres â la .boJwjê comm~ne , fans q~'it
. Joit t.enu de fair.e aucun chefd'œ.ttvre ;jèra enfuzte tedlt Mat~le
aggregé ,à j''Vnivfrjiti en jOûtenal1t la TbeJè, f.!) ptl)'aftt les drous
,
,
�~~4
1
'laites ~ honorijique.r d' la maniere accoûtumée; ~fur lù au":'"
tres fills ~ condufio1u des Parties, les a ref}eéfivement mifès'
hors de Cour ~ de procès: CM/damne ledit Maille à tous les'
drpelts de l'Arrlt, à la moitié de ceuX' de Pinflance , l'a1Jtrc'
moitié compe1,zjez; ·ceux de t'Hopital , ·fntre ledit HtJpitai ~.
I~(dits Sy/l,dics compenftz. P 'Ptblié à la Barre du Parlement ,.
f éa11t à Ai:x:, le 24 e jour du mois de Fevrier 1736. Séant Mr ..
Je Premier PreGdenr dela Tour:. Me. Mazet avoir écrit pour le'
Syndic des Chirurgiens.
J
.
"
ARR E T ' Ir.
lEU.
S; on peut être t'eçû' à' prouver par. temoins qu'une pramer
ft c(lufée pour argent prêté ,. provient
gn6 à un Jeu· deffendu..
·
/
d~un
argo:nt· (Jaè
l'erre Carroux·. meRa~er de la Vîlle de Sa,?lt, fit une promef-·.
fe en faveur du, Sr PIerre Laval de' la meme Ville ,. conçûë:
cm ces rermes:
.
En prefèncc· des.fouffignez & . fous marquez, Pièrre Car ..
t;ou7 pr0"!1tt de, payer au Sr. Pierre-pominique Laval de cet-:
tredtte VtlJe , la flmme de nonante Itvres valeur refûii de lui;
c.fJ.mptant, ~ à fa pr.emiere requifition ,. à peine de tous dépens-;
:4 Sault ce. 21. Avrtl 172 3. 11~ n'ayant ffû./igf1er, a. fait 1'~
marque.. Jtg7iez, Conflans & Pterre Carle.
.
Dominique Laval fe poupvût au Juge de 'S'ault le l ' 8; .Fevrier-·
17"2.4· contre Carroux ., en condamnarion de la fomme conrenuë:t
da"ns cette ,prometTe, ce qu'il obtint pa·r Sentence du- 1 8. Mars.
meme annee 17 24. Carroux en appella au Lieutenant du Comté
de Sault , & offrit un Expedienr • par-lequel il demanda de prou~.
~e~ qu~ la caufe de ~etre promea-e étoit faufTe, & qu'elle n'avoit:
~te, ven.tablemenr: faIte q?e pou:r argent que Laval' lui. avoit ga:~O~ a.u·leu,de. D.ez' ;., le. Lieutenant ., ~ans.. av.oir. ég~rd à. c.~ Exee~
P
r
1.1 )
·di-ent , con~rma le premier J~gcment par fa Sentence du 1. 1.
O.éto~re. fUlvant: Carto~x s en rendit apcllant pardevant la Cour.
~1 dlf?l~ quefelon la LOI Soient 2. ff. .de a/eator. il n'éroit pas per ..
~IS de JoUer d~ l'argent, fi, ce n'eft que ce fût à des jeux d'exer.
Clce , propres a donner de 1 adrelfe & de la force· la Loi 1 le du
même ~itrc:
Cod~, refufe non.feulemeut l'aétio'n pour ce qu'on
·a gagne au Jeu, malS elle veut encore que fi le débiteur a payé
lui ou fes heritiers puHrent le repeter • même après 30. ans. '
L'Ordonnance de Saint Loüis de 1254. celle de Charles V. du
3. Avril 1369. celle de Charles IX. pu~ , iée aux Etats d'Orleans
. en 1560. art. 101. celle de Loüis X II I. du 30. May 1611 . deffendent expreffément le jeu de Dez ' . & tous les jeux de hazard ·
.de même que' nôrre Statut raporcé par Mourgues ~ pag. 2. 9 2. &
2.93· de l'éd.ition de 1642. L'Ordonnance du même Roy LoUis XIII.
de 1629. an. 138. declare nulles toutes les dettes & obligations
contraétées il. l'occafion du jeu; & l'art. 59. de celle de Charles
IX. donnée à Moulins en 1566. attribuë aQX peres, tuteurs &
.curateurs des mineurs, le droit de repeter ce qu'ils ont perdu aux
jeux de hazard , à quo,i dl: conforme l'art. 140. de cette Ordon
nance de LoUis XIII. de 1629:
Carroux ayant établi que les obligations procedant du jeu
,étoient nulles, vint au poini: le plus contentieux., foûrenant
'que quand ces obligations font deguifées fous le nom de prêt, on
devoü êrre reçû à proQver la fimulacion de la caulè : il citoit
Dancy dans fon traité de la preuve par témoins pag. 242 . où il
,dit qQe quand il y a une prome!fe pour caure du jeu, deguifée
fous le nom de prêt, la preuve par ternoins eft recevable. L'Ar.
rêt du Parlement de Paris rendu en l'Audience Tournelle civile .,
le 20. Juillet 1693. raporré dans le5 c tome du Journal des Au·diences, par lequel fut confimée une Sentence qui avoit permis
deprouvcr qu'un billet caufé pour valeur reçûë, avoit été fair pour
,
"
argeot gagne au Jeu.
Le Sieur Laval répondoir, 1°, que la Sentence d'ont Carroux
avoir apdlé étoit la plus juridique, puirqu'elle é toit conforme à
l'Article 54. de l'Ordonnance de Charles 1 x.. publiée aux Etats
de Moulins cn 1 ~66 , & à l'Article 2. du titre XX. des f aits qui giflntenpre1JVe, de l'OrdonnallcedeI667. qui ne veulent pasqu'oll
reçoive la preuve par temoins , contre le contenu aux aétes; quand
même il s'agiroit d'une fomme , ou valeur moindre de l oo.livres.
t
?U
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1
'laites ~ honorijique.r d' la maniere accoûtumée; ~fur lù au":'"
tres fills ~ condufio1u des Parties, les a ref}eéfivement mifès'
hors de Cour ~ de procès: CM/damne ledit Maille à tous les'
drpelts de l'Arrlt, à la moitié de ceuX' de Pinflance , l'a1Jtrc'
moitié compe1,zjez; ·ceux de t'Hopital , ·fntre ledit HtJpitai ~.
I~(dits Sy/l,dics compenftz. P 'Ptblié à la Barre du Parlement ,.
f éa11t à Ai:x:, le 24 e jour du mois de Fevrier 1736. Séant Mr ..
Je Premier PreGdenr dela Tour:. Me. Mazet avoir écrit pour le'
Syndic des Chirurgiens.
J
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"
ARR E T ' Ir.
lEU.
S; on peut être t'eçû' à' prouver par. temoins qu'une pramer
ft c(lufée pour argent prêté ,. provient
gn6 à un Jeu· deffendu..
·
/
d~un
argo:nt· (Jaè
l'erre Carroux·. meRa~er de la Vîlle de Sa,?lt, fit une promef-·.
fe en faveur du, Sr PIerre Laval de' la meme Ville ,. conçûë:
cm ces rermes:
.
En prefèncc· des.fouffignez & . fous marquez, Pièrre Car ..
t;ou7 pr0"!1tt de, payer au Sr. Pierre-pominique Laval de cet-:
tredtte VtlJe , la flmme de nonante Itvres valeur refûii de lui;
c.fJ.mptant, ~ à fa pr.emiere requifition ,. à peine de tous dépens-;
:4 Sault ce. 21. Avrtl 172 3. 11~ n'ayant ffû./igf1er, a. fait 1'~
marque.. Jtg7iez, Conflans & Pterre Carle.
.
Dominique Laval fe poupvût au Juge de 'S'ault le l ' 8; .Fevrier-·
17"2.4· contre Carroux ., en condamnarion de la fomme conrenuë:t
da"ns cette ,prometTe, ce qu'il obtint pa·r Sentence du- 1 8. Mars.
meme annee 17 24. Carroux en appella au Lieutenant du Comté
de Sault , & offrit un Expedienr • par-lequel il demanda de prou~.
~e~ qu~ la caufe de ~etre promea-e étoit faufTe, & qu'elle n'avoit:
~te, ven.tablemenr: faIte q?e pou:r argent que Laval' lui. avoit ga:~O~ a.u·leu,de. D.ez' ;., le. Lieutenant ., ~ans.. av.oir. ég~rd à. c.~ Exee~
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1.1 )
·di-ent , con~rma le premier J~gcment par fa Sentence du 1. 1.
O.éto~re. fUlvant: Carto~x s en rendit apcllant pardevant la Cour.
~1 dlf?l~ quefelon la LOI Soient 2. ff. .de a/eator. il n'éroit pas per ..
~IS de JoUer d~ l'argent, fi, ce n'eft que ce fût à des jeux d'exer.
Clce , propres a donner de 1 adrelfe & de la force· la Loi 1 le du
même ~itrc:
Cod~, refufe non.feulemeut l'aétio'n pour ce qu'on
·a gagne au Jeu, malS elle veut encore que fi le débiteur a payé
lui ou fes heritiers puHrent le repeter • même après 30. ans. '
L'Ordonnance de Saint Loüis de 1254. celle de Charles V. du
3. Avril 1369. celle de Charles IX. pu~ , iée aux Etats d'Orleans
. en 1560. art. 101. celle de Loüis X II I. du 30. May 1611 . deffendent expreffément le jeu de Dez ' . & tous les jeux de hazard ·
.de même que' nôrre Statut raporcé par Mourgues ~ pag. 2. 9 2. &
2.93· de l'éd.ition de 1642. L'Ordonnance du même Roy LoUis XIII.
de 1629. an. 138. declare nulles toutes les dettes & obligations
contraétées il. l'occafion du jeu; & l'art. 59. de celle de Charles
IX. donnée à Moulins en 1566. attribuë aQX peres, tuteurs &
.curateurs des mineurs, le droit de repeter ce qu'ils ont perdu aux
jeux de hazard , à quo,i dl: conforme l'art. 140. de cette Ordon
nance de LoUis XIII. de 1629:
Carroux ayant établi que les obligations procedant du jeu
,étoient nulles, vint au poini: le plus contentieux., foûrenant
'que quand ces obligations font deguifées fous le nom de prêt, on
devoü êrre reçû à proQver la fimulacion de la caulè : il citoit
Dancy dans fon traité de la preuve par témoins pag. 242 . où il
,dit qQe quand il y a une prome!fe pour caure du jeu, deguifée
fous le nom de prêt, la preuve par ternoins eft recevable. L'Ar.
rêt du Parlement de Paris rendu en l'Audience Tournelle civile .,
le 20. Juillet 1693. raporré dans le5 c tome du Journal des Au·diences, par lequel fut confimée une Sentence qui avoit permis
deprouvcr qu'un billet caufé pour valeur reçûë, avoit été fair pour
,
"
argeot gagne au Jeu.
Le Sieur Laval répondoir, 1°, que la Sentence d'ont Carroux
avoir apdlé étoit la plus juridique, puirqu'elle é toit conforme à
l'Article 54. de l'Ordonnance de Charles 1 x.. publiée aux Etats
de Moulins cn 1 ~66 , & à l'Article 2. du titre XX. des f aits qui giflntenpre1JVe, de l'OrdonnallcedeI667. qui ne veulent pasqu'oll
reçoive la preuve par temoins , contre le contenu aux aétes; quand
même il s'agiroit d'une fomme , ou valeur moindre de l oo.livres.
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e
�116
1
Que c'eft un principe de dro~t ~ond~ f~r la Lo~ .~re Cod: dé
t eflib. que la preuve vQcale ne dOIt Jamais etre reçue Contre la.
preu ve lirrerale , contra fl:riptum, teflimo 11ium non admittitur
non flriptum .
'
3° ~l e li les allegations de fraude & de deguiremenr- avoient·
lieu con.tre les aétes, il {eroit facile aux dcbireul's de fe dégager
des obligltions les plus. legitimes. en fe ménageancdes dépo{irions:
venales, & des' témoignages achetez, & la foi des aétes devien.
droit arbitraire à ceu x qUI les voudroient accurer de fimulation .
4° Que M,r Carelan tom. 2 ,. Iiv. 5. ch. 6p . raporte un Arrêt·
par lequel il fut jugé que le porreur d!une 6bliga~ioh cautée pour'
prêt '. & . qu'on vouloit faire annuller fous pretexte ql!1'elle proce ~.
, doit d'un, argent gagné aÇ! Je&
u ~ éwi~.reulement tenu de jurer qu'el.
le ne procedait Ras 'du jeu, . &. que_ l~ c;lufe y' énollCé,e. étoit ve· .
rita.bIe & fin cer.e.. ·
"
'
Carroux repliquoit, la-: qpe cet· article 1;. titre dés foits qui;
gifènt e.n preuve, de l'Ordonnance de 1667. ne parle que des..
a.éte ~ p'lblics , reçûs par. un Notaire ;. l'a.l'ride, 54- dé l'Ordonnan~ .
ce. dè Moulins, comprend-au(fi les conv.entions particulieres, mais
feulement celles q.u,Lfont ligné.es Rar Ie.s parties, & le Billet en,.
queflion ér.oit non-feulement privé', ma,is encore fans Ggnarure de
là part de Carroux :, de plus les deux témoins qui l'àvoienr ligné,
étoient a{fàciez à Laval', & intereifez à cette obligation, l'ayant
eux-rnêines clreiT-ée dàns le cabilret· où l'on avoit joüé : d'ailleurs
Laval étoit un fils de famBle hors d'etat d'àvoir. pû .. faire àCartomc
le prêt porté ear le biller i ce: quf pr,cfènt-oit ·cn(i:ore une violente'
pré~bnl pt10-n de fraudé., & . en pareil ' cas là preuve par témoins eft:toûJours reçûë contre le Contrat: Ricard des dônnat.ions -, parc;.
3., pag,. 4) ~ Danty dans fon tra.Îté. de la preuve par témoins, pag...
11 7· & !,:' l1 ~a l:tes; Duval d~ns ion .parfàiç 'Procureur, tom. I. pag .
6n , DefpeliTesell fu n· traité de }!ordte judiciaire ·, tir-. 10. fett. 3.
llum.: 5.,.où.il c.ire pluiieurs Arrê.ts qui l'onr- ainG'jugé, Brillon lit.
p , derntere, pre~I:,v.e ,num, ,6\. en ,raporte auffi q!1i ont jugé la mê .. ·
me chofe :. Bp nl face tom. 1;, Iïv. 8. tiç. 27 ; ch. 2L en raporte .undu 4 Fevner 16Q6~ gu!:ad!l11ç à. la preuve Bar téin0ins, fur des .
pr·efomptlolls·de frauçle Sç de con:raiilte.
~o : J:.es a~toritez; <le .c~s Doéteurs', .& la deci1Îbn dë ces Arrê~s,.,
q,Ul perfI.1ette~1:t là preuve. par. rém,oins contre le. contrat, quand il
~ a; ~r~lomp.t1oq. de. dpt , Ro{t.ent é~Iementf\ir C$Ite fé.g!è de drott 9 '
20
•
(fJntfitif '
\
ficrlp
. t 11",.
.... t,n
°
.
t non admtttttur
. .
1.11.
tOHtra
ep.tmOHlum.
Hon fcriptum
pUif~t1'ell~, eft compr~fe .{ou~ le contr~t écrit que nous traitons.
3 . A 1egard de ~ obJeéhon f~ndee fur ce qu'on euvriroit la
porte. aux abus, ~ 1on fotî~ettolt la foy des contrats à des at-
tellatlons contraires: on repondoit que fous l'idée d'une vainecrainte, & d'un abus criminel qui ne fe préfume point on nedevait pas Jailler fub{ifter le dol & la fraude à l'ombre d'~n contr~t, ni refufer un fecours légitime à ceux qui avoient été fedUlts
& tro~ez par des pra.tiq~es rrohi~ées, & des voyes obliques ;
la con{equence de cette obJeéhon n ayant pas paru afiez pofitiv<t
aux Doéteurs ni aux Juges , pour ne pas permettre d'attaquer des
aétes f~fp~êl:s de ~mul,a,ti.o~l, & d'eclaircir la vcriré par des preuves 'lm 11 ayent nen deqOlvoque.
4°. Quant à t'Arrêt raporté par Ml'. Catellan à p'endroit cité ;
Carroux foûtenoit qu'il ne devoit pas lui être objetté ,parce qu'il
avoit été rendu fur des circonftances differenres de celles de fa
caufe; qu'au cas de cet Arrêt, le debiteur étoit mort fans f~
pfaindre;- c'étoit fèulernent la caution qui oppofoit l'exception.
& ce fidejuiTeur convenoit qu'bne partie de la fomme conrenuë
dans l'obligation, avoit été réellement prêTée; d'ailleurs le créan ...
cier étoit un homme de €ond'iüon ,& d'bn caraétere honnorable"
ce qui avoir fait qu'on s'cn étoit raporté à fa foi, au lieu que Lavaf
étoit un joUeur de profefIion,. qui pourroit bien fe joUer de la
religion dll ferment.
,
Par Arrèr du 17. JUÎ'll 1732. prononcé par M l". le PréGdent de
Piolenc, la Sentel'lCC fnt reformée,; Cartoux admis à la preuve en
conformi,ré de fan Expedi'e nt,& Laval condamné aux. dépens ~
M~~ Bourgarel plaidoit pour Cartoux.~
�---------------------------
----~---------- .....
...-
!
..
-
1 1.
1°. Des crÎmes de l'ImpubeFe, avant
qu'tl [oit proche de
la puberté.
z<\ DeS crimes de l'Impubere, quand il
puberté.
1°'
L
efl proche, de
/"
'II~pubere ne peut être pourfuivi pour aucune forte de
cnme, dans le tems de fon enfance, qui dure jufqu'à
fept ans. ni dans le tems qu'il eft plus proche de l'enfance que
de la p~berré ~ c'e!l:-à-dil'e , avant qu'il ait atteint l'âge de dix ans
& demi, fi c e!l: un garçon, & neuf ans & demi, fi c'eil: une
fille; relIe eft la commune opinion des Doéteurs fur la Loi infan.r
12.. ff.. ad Leg. Corn~t. de Siccar. où il eft dic que fi l'enfànt ou
le funeux ont commIS un homicide, ni l'un ni l'autré ne doit
p~!Ter pour criminel. l'~nfam érant aufIi exc;ufable pour Ion état
d 11lnoce~ce, q?e le !uneux rour .con egaremel.'lt d'elprir , infans,
ve1 furtofos.fi homtnem occtdermt, Lege Cornelia non tenent~~, cum attertlm innocmtia conjiiii tuetur ; alterum foai inftIt.ctta~,exC1(.{ttt : car ce n'dl: pas l'adion qui rend coupable, mais
bIen 11~1tentlon, & la connoi!Tance du crime que l'on COlnmet,
L: fœ~t!limam 20. C. ad Leg. Jut. de adult. Or l'enfant, & celUI qm cil: en~ore, plus. rroch.e de l'enfanc€ que de 13 puberté "
font cenfez .n avou', 1ll lOrelhgence, ni connoilTance de ce qu'ils
font, L. J: r11em 4·. Co~. !heod. de faif. monet. $. Jèd q'ttod dixi.
~JS 10. tn(lzt. de mutt/tb. fiipulat. & comme tels ils font rod~ours excufables: leur 2ge n'étant pas fulCeptible de malice; doli
#lcapaces ut ad~od~m zmptfberes /U1~t exc Ufà1Z di , Cujas ad Leg.
fore 108. If. de r eg}ur. Peleus dan s les Qucftions ilIu!l:res , queft.
16. rapone un Aner du Parlement de Paris du 3 l 1'11 t 60
'ffi
'd
'
. ,. u e 1 4.
qUl ca a une proce ure-criminelle faite contre un enfant âgé de
l1~uf ans: lequel en fc hattant avec un autre enfant, lui avoit creve un œll, & par ce même Arrêt, défellfes furent faites' àrous
Jugef de proceder criminellement contre des enfans s'ils ne font
proc les de puberté. Bardet, COrn. 1. liv. 1. ch. 9. & Iiv. 2.. ch .....6.
1
..
l'
d
'119
ràpott'e deux Arrets, un , U 19. Aodt 1617. l'autre du 9. Juin
1625. par lefquels furent mis hors de Cour & de procès, deux im.
l'ub~res',dont.l'uu avoit crevé l'œil à fon compagnon, & l'aurre
a~01t tue un- Jeune ~Dfant d'un coup de pied qu'il lui avoit don.
ne au ventFe : BODlface. tom. 2.. part. 3. Iiv. 1 . tit, 2. ch . 8, raporte lm, Arrèt du 2"':' May 1,659. qui caffa la procédure crimi~
neHe. faite contre GUlOaud âge de neuf ans ,.qui avoit tué un au.
tre enfant. & defTendit à tous les Juges & Lieutenans de la Pro.
vince, d'écoûrer de pareilles plaintes; il en raporte un femblable
au mên~e chapitre, rendu en ~aveur de Richard âgé de neuf anS
& demi: la Cour par fo~ ~tret du 2.9. May 17;8. prononcé par
M. le Prefident de Cornohs, caiTa uu de cret d ajournement perfonnel , laxé' contre un impubere nommé Paccot, du lieu de Lourmarin, âgé de dne ans quatre mois, qui avoit fait avec une fourchette , une bleffure affez confiderable au ventre d'un enfant de.
feize a~s -: pl_aidant Mc. Gordes fils pour l'Impubere , Mc. Pazed
pour 1 Accu1ateur.
2°. L'enfant qui eft proche de la puberté, eU jugé capable dO'
vol, & d'autres crimes, pupittum qui proximus pubertati. fit
capacem eJ!e ~ Jura'Ndi , ~ ùtjurite focie 1tdte , L. pupiltum 1 If.
f!. de diverf reg.jur. mais comme il peut être capable de commettre des crimes avec malice. & ea commertre pourtant fans:
malice, il faut qu'il paroi(fe avoir agi avec malice, pour pouvoir'
être pourfuivi crimiondlemem :placuit ità demum obhgari eo cri.
mine impuberem. Ji proxim1u pubertati fit, ~ ob id intelti..
gat Je deJi1zquere, §. Î1lfummâ 18 , ùtfl, deobligat. qUte ex delift.
tlaflunt. Er c'eft dans ce fens qU'OD doir entendre le § , item ft·
tJÏtur, I. infl. qutb. modo t14teJ. finitu1', où il eft parlé du bannHrement de l'impuberc : on ne peut agir criminellement contro'
l'impubere • fi ces deux circouftauces ne concourent, qu'i-l loit
proche de la puberté, & qu'il air lçû qu'il délinquoir. Telle eft
encore la doéhine de Joal1nUs. de .AJmaJ'JÎa in cap. 1. de delilL
pu-er.
.
Alexis Vial fils· de Paul. travailleur de la Ville de Dragu,ignan ~
lit à l'âge Je douze lns & demi, quarre vols, daos l'elpace de'
trois moi's : 1°. Eranr entré daas un ve!l:lbule, & ayant vû la clef
cle la cave. qui tenait à, la· porte. i.l la prir, & fut auffi-tot chez
llO Serrurier pour la lui vendre; celui-ci l'ayant recoBnuë·, la re-~
- tillt ,_&. la fendit a\1 maÎtIe. lo~. Il le gliifa par une petite ouveJ;~
E,e j,j
1
...
,'
•
�i ~o
,t
ture, dans le jardin de Paul Maria fon parrain, & la porte de la
-maifon qui couununiquoit à ce jardin, s'étant rrouvée ouverte. il
Y entra, & . n'y ayant re~conrr~ perfonoe, oil fouilla dans .une
culote qu'il y trouva, & pm 4. Itv. 9. fols. 3 . Revenant un Jour
de la Campagne, il aper~ût une beface, & une vefte fur un oH.
\lier près du chemin, & prit une piéce de pain da~s la be~ace. &
fix liards dans une des poches de la vefte. 4-0. Il s mtrodUlfit fub..
rilement dans la boutique d'un Boulanger, pour y dérober dtl
.
l'am . .
Le Subllitut de Mr. le Procureur General, ayant été averti de
touS ces faits, qnerella cee enfant devanc le Juge, l'i~formation
fut prife, le procès eKtr~ordiD~ire ~rd~nné. ~ ce~ Acculé
Fondit fur fes interrogatOIres, ~l avoir f~lt ces dl~r~ns. vols., que
pour avoir, ou s'acheter du pam dont Il manquOlt :t fa malfon :
le Juge n'eût aucun égard à la minimité de ces larcins, ni au mot if qui avoit porté Alexis Vial à les faire J & le condamna au
foUet & à la marque.
.
Le Subfiitut mécontent de ce jugement, s'en rendit Apellant:
à mùûma pardevant la Cour, & Alexis Vial préfellra Requête en
-calfation de la procedure, fur le fondement que fon ~ge, & les
befoins qui 1l1i avoient fait commerre ces faures, aUf0ient dtî le
garantir de route pomfuite crimjnelle, la nature qui l'avoit foUicité de pourvoir à fa fàirn , ne l'avoit pas encore infrruit qu'il y
cût du déHt à le faire aux dépens d'autrui, fon indigence l'avoit
rendu capable de ces aétions, & nullement fa malice; fa jeunetTe
ne l'avoir pas empêché de fe r1tir fa necdfité naturelle, mais elle
lui cachoit encore les prohibitions des Loix civiles; on citoit 'un
Arrêt raporté dans le Journal des Audiences, tom.!. liv. 2. ch.
70. qui mit hors de Cour & de procès, un enfant de onze ans
& Gx mois , quoiqu'il etî r tué un de- lès compagnons avec une
pierre , d'autant que c'étoit dans la chaleur d'ull combat puerile,
qu'il avoir fait ce meurtre , & non à de{fein prémedité: l'Auteur
énonc e au même endroit deux autres Arrêts qui avoi ent c.1ffé des
procedures fai tes contre des impuberes, dont l'un âg ~ de treize
·ans, avoir tué un enfant d'un coup de canif, & l'antre avoit empoifonné deux de fes compagnons; le premier de ces Arrêts porte
même des deffenfes à tous Juges de proceder extraordinairement
pour raifon de tels accidens , à peine d'en répondre en leur propre & privé nom: il dl: vrai que ·Boniface, tom. 2. parc. 2. liv.
.
re.
t
, . tit. 1.. ch.
2.2.1
S. raporte \ln Arrêt qui confirma une procedure cri.
fIltinell e faite COIltFe Lieutaud igé de treize ans huit mois t qui
avoitviol~ une fille de huit ans: il en raporte un aurre au tom~
;. liv. 3: t!t. 4· c~. 2 . par lequel fut ~um confirmée une procé"
dure cnmlllel!e falt~ co~tre le ~omme Jean, enfant âgé de onze
ans & fix motS, qUl aVOlt bletre mortellement d'un coup de fulil~
un autre enfant du même âge J' mais il paroifToit que ces deux im..
puberes s'éroient portez à des crimes fi graves d'une volonté dé.
terminée, ayant marqué dans leur âge puerile, une malice virile;
la malice avoir devancé l'âge & fupléé aux années, maiitia fup pleverat ittatem; & dans nôtre cas, on ne pouvoir attribuer ces
petits larcins t , qu'aux fimples irnpulfi.ons ~u prelfanr befoin de
manger.
Par Arrêt du 17. Avril 1734. prononcé par M. le Prelidenr do
Boulbon, à l'Audience des pri[ons, la procedure fut cafTée, conformément aux concluGons de Meilleurs les Gens du Roy. Plai.
daDe Me. Simon pour Alexis Vial.
1 1 1.
DES
1N J URE S ' VER BAL E S.
:J. !I
Si l'Injure verbale dott êtr~ punie) quoique ver;tabl~.
1 CI
Comment Olt doit procfç/er. en ma!"Ïere d'Injures verba:les legeres. .
'.'.
.
•
•
•
.
•
1
3 Si l'on peut proceder par aflion extraord;na;r~. , lor/que les Injures verbales flmt graves & atroces.
0
S
Vivant le Droit Romain, l'injure verbale legere ou grave.
Be devoir pas êlre punie, lorfgue le fait reproché étoit veritable : on efiirnoit qu'il éroit necelfaire de faire connoÎtre les
criminels & les vicieux, afin que la crainte de la diffamation
rendît les hommes plus attentifs filr leurs aétions • & plus foigneux de conferver J~tlT bonne r~nom.mée, en vivant honnêtement; eum qui nocentem infam~,vit, non effe bonum ê!S ttqtllJ11I
10
.,
.'
., .
•
�~;'Leam
1
rem cond!mnari peeta!a enim no(e"t~u,!, flQfa. elfe (!7
.oportere f!) expedire, L. eum qui 18 . .If. ~e. tft./,ur. n:'als, Cette
. 'fi rlldeoce n'eft plus fuivie • parce que 1InJune, qUl n atreu_
~:rjlr ~jnr de ;uftice du Magiftrar, le la fai:oit fo~Y;nt lui;.m.ême,.
& les avantages qu'on pouvoir tirer de 1impunttc de 1 tnJN~e,
éroient beau,coup moins confiderables, que les confeque.n~es 11 en
étoient fUl1eftes, & qu'il eft d'àiHeurs contre ta chante de publier les crimes & de manifef1:er les té'\ches des autres; c'eft pourquoi il n'eft plus per~~s aujourd.hui d'injurier • q~~iquc l'i~}urQ
foit fondée far la vente ; Defp~Jtfes dans fon tratte des cn~es
parr. 1 tit. 12. feff. 2. ar.t. 13. du" c"';m~ d'inj1Jr~ .. nom. 6 ..cue·
pJutieurs Doétems J3c. divers Arrets qUi ont fixe cer ufage . ?~
excepte feulement le cas où l'inrerêr publtc demanderoit q~e le fait
reproché fût connu : 1t~''t 'pr~defl, ei q.~i injuriarum aélto!u ~on.
'Venttur, quod probet tnJurtam a Je dtflam veram e.fJè, fit retpu.
/;tictE interjit, fciri, Fab.. en fou Code ,lib. 9. tit. 20 . def la. n. 3.
1.0. Lorfque l'injure ne procede que d'une legereté de Jangu.e,
qu'elle ne porte que fur l:humeur de la perfonne, & n~n fur 10n
veritable honneur. ou qu elle ne bleifc que Jegercmenr {cs mœur s
& fa. reputarion :. l'injurié ne peut imenrer qu'lme aétion ~;mple,
pour faire c~nda.mner l'I1~j~~j~nt à des réparat~~ns , not/em dit;IJm,t.
s'il avoile cl avoir profere 1111Jure ; oU' pour fatre ordonner, sIl de..
[avoUe. que les témoias ferour amenez à l'Audience pour être
{)Ui's , & la caufe être :ltlffi·tôt fommailremcnt jBgée : l'aétinn extraordinaire eftant prohibée en femblablc maEiere , ainCi qu'ou l~
voit da os le Brun en fon procès criminel Hv. 1 . tit. du injures.
(lans Duval en fon, par.fait ProcNfcur. tom. 2.. ch. 30. dans Brt:lneau
en fes obiervations & maximes fur les matieres criminelles. part.
2. tit. 2. des injures, max. 1 .. Papon en ies Arrêts, liv. 8. tit. 3.
tles iHjures ver'bales art. 13 .. raporte un Arrêt du Parlement de
Paris du 27". Juin I). 3 7. qui l'a ain6 jugé: Chenu. en· ra eorte aamême endroit, plwfieurs autres iemblabJes. Telle dt. la décihon de
l'Anêll du 10. Décembre 1644. 1 apo'Flé par Boniface, rom. 2. P;lfl'.
3· liv. I. tir. 3·· ch. J .. & Je Réglemcnr de la Cour de 1·673. dé..
feL1d à l'article 4. du titre 4. des inflances criminelles, de procé~er par iofollmatioll. lorfC:]u'il ne s"agir que de legeres inj ures vetbaIes ;. ordonnant' de f'e pouno:r par fimple atbol'1 en ave\:l & de:
f~vel:l, & d'C: faire jmger. le di,fferend: à l'A udieuce; & ce.tte LOll'
cft coufumée }?ar l'Anêt, 'lue je. ~ai.s rapGr.ta.,
t
t
l,
f
1
~3
Nicolas Mongin MaItre Chirurgien de la Ville du Martigues,
.ccufoit MC. Bafile Nuirato licencié en droit de la même Ville ,
de l'avoir traité de gueux. de coquin, d'avoir dit qu'il malverfoit 'dans fon employ de Controlleur au poids de la farine : il fe
plaignoit encor.e que ~a ~emoi~elle Rofe d'H?fiager femme du Sr~
Nuirate t l'avOIt qualtfie de mlferable, de frIpon, d'homme qUI
trafiquoit de l'honneur & de la vertu des femmes, & de maquereau de fon mari,. il fe pO\lrvdt contr'eux au Lieutenant par Requête en aveu & ~efaveu , demandant reparation en cas d'aveu,
&, l'information en cas de defaveu.
Le Sr. Nuirate fe plaignoit de fon côté d'avoir été un jour griévement iofulté & injurié par Mongin à baffe voix, pour n'être
pas en,tendu des; paif~ns" qu~i1 s:étoit .vanté de l?! avoir b}en dit
10n faIt, & qU'Il avolt temolgne publtquemeot d etre fache de ne
l'avoir pas appell~ Cn du~l : & la De~oifelle d'~oftage~ difoit q~e
.Mongin la traitolt par tout de medl[ante & d ImpertlOente : ds
prefenterent auffi une Requête en aveu & defaveu , & qu'en cas
de defaveu, il en [eroit informé.
Le Lieutenant renvoya les parties en jugement:, & ayant tous
defavoUé les injures, il ordonna qu'il en feroit informé, & .rinformation ayant été prife fur J~urs plai?tes refpe~ives,. NUlrate
& Mongin furent tous deux decretcz d un affigne. & II ne fut
rien {latné ~ l'égard de la Demoifelle d'Hoftager. .
.
Mongin appel1a de ce Decret par~evant la Cour., fa.1rant coufiUer fes griefs, 1°. en ce que les faitS dont fe pla~gnolent le Sr:
Nuirate & la Demoifelle d'HoUager ne contenant nen de grave, m
de précis, il auroit dû êtr: rn~s ~ors de Cou~ & de Procès. 2~.
En ce que le Lieutenant 11 avolt nen prononce contre la Demolfelle d'Hofiager.
.
Le Sr. Nuirate & la Demoifelle d'Hof,tager prefenterent Requête incidente en ape! du décret d'a«;g?é .1axé ~ontre Nu.irat:.'
& attendu qu'ils avoient tous demande l lI1tormatlOn , quoI qu Il
ne fut quefiion de parr & d'autre que d'injures :~rbaJ~s leger~s,
& que I.e Lieutenant l'avoir ordonnée contre la clJfpolitlo~ de 1 a~
tide 1 v ... du titre 1 v. du Réglement de la Cou~ de 1678. tl~ Offrirent un Expedient, par lequel ils prononçoIent la caf!"atlon de
l'Ordonnance de foit informé. de l'information & des decrets, &
demandoient leur renvoi parde~ant 1: Lieut,:nant , ~utre 9ue celui qui avoit jugé, pour pourfUlvre amfi qu Il aparHenclrolr.
�t
,
,
Mongin reconnoiiTant auffi que Ie,s injures ?ont il f~ plaignait ..
n'éroienc pas atTez graves pour men ter une lOformatlon" parce
qu'elles ne [rapoient pas morrellement fon honneur. étant d'ailleurs vagues & nullement circonfhnciées, qu>îl émit tombé par confequene dans la même irregulariré qu e N'urrate, en demandant l''jnformarion en cas de defav'eu, & que Ile Lieutenant l'avoit al1ift mal à
propos ordonnée, il offri~ de fon côté un Expedient, par' lequel '
il caffoit les decrets d~aili g nez, comm'Üo,i t l'Ï11formari:on en Enquête, demandait l'évocation du fonds & ,principal, & condamnait Nuirate & la Demoifèlle d'HoClagcr, à des réparations" &
aux déptns.
,
La Cour par fon Arrêt du 8. Mars In J. prono.ncé par Mr. le
Pretidem de BandoL, cafTa' ks decrees , commua l'information e;t;
Enquête, & faif<rI1t droit à l'évocation, mit routes les parties
nors de Com & de Procès, dépens- compenfez : paria' delié!'tI,
muttuf compenfati0 11e totJuntur, & le Lieutenant fue decreté d'un
aŒgné pour avoir contrevenu aa Réglcment de la Cour: cet Arrêt fur rendu confoFmément aux concluCtons de M. l'Avocat 6é:'"
nêral de Seguiran :' plaidant Me. Roman pour MongÏl'J..
'
JO. L'Honneu-r ea aufli recommandable que la vj.e, foma vit~,
compara/ur, G! marg. ad L . juJla· 9.. ff.- dé' flIanum'. vid. & les
gens' de biens ne d'oivent pa's conferver avec moins de fGin l'un
que l'antre, L. ifti §. y . .lf. quod mettu cauf. la, dHfamati;o n efr
~nc une efpe~e d'homicide, homicidii gnulS cft famt/m' 130 min is'
tmpetere, Erat C'eft pOL1rquoi, quand'Ies i1'lju:resfont graves & atroces, qu'elles FerombePltfur route Ulle famille, off'enfent l'honneur d\l.
mariage. fltraquent l'hom:me pub-Hc filr l'a droiture qu'if doit à [es,
fondions .. qtielks rel'ldent enfi'n à la totale ex:rinéhon de l'l1onneur de l'injurié;. 00 pemr en ces cas agir criminellement •. le Brull
au ~l1ê'me tirre.~ Br,UtlCay à,l"end\'ort- ciré s'expli-gue en ce~ termes '"
" 1'1 cft ddfendu- ~' tou,? ]lug,es d'Informer pour des fimples injuf'
l'es. cela le dOIt traIter 1ommaÎ'remen:r à l'Audience , à moins
H
qU.e l'injure ne m,r armee',. compue de dire fautfaire " Ja:dre, vo" leur & autres fel1.1bJabJes" qui rcJaillHrent & deshonnorent
toute une fumil /e : Fevrer dans fi- n I1rairé de l'abus-tom. 2. Hv. 7.
ch. 2. F:l~" 2.07· dl d:avis, qu!011' <.~ ort même permettre de publier'
des lV.o:omtoues pour aVOIr la preuve d-e ces fortes d'injures: Bonifaee:. tom, 2. p~r~. ". liv. l' tir. 3, d t 8, raporte un Arrêt du, 29,Avril 16621. qm j.1l6ea>" qll'e' l'inju.re de, diable, & d?adions endia'..
'2,.?;4
tom~ liv~'2.;'
'
bléeSi
!>lée! pôuvoit ê'cre pourfuivie !riminellement: au
;.
ti,t. 7'. ch. 2 . il cn rapone mB a\:ltre qui decida la même chofe.
poar l'in}\!lre' de putain.
Jofeph Gras Maître Maçon de la Ville de Marfeille, fut appelll
coq·n in, malhe\!lreu~, bandit , vo:leur & affilffin, par Augufiin
Martel Portefaix, & Marie Arnaud fa femme;. ces injures furent
f\!livies de quelques, menaces & jets de' pierre: Gras en porta fa
plainte au Lieutenant Criminel, & demanda qu'il en filt informé~
ce qu'il obtint, & les injures ayant été prouvées,. ces Querellez,
furent decretez d'üD affign~ ,& enfuite condamnez à 20. fols·
d'amende, dUC\!lB envers le Roy, à 2:0. fols envers la Partie. à
des réparations, & aux. dépegs; ils apell:erent de ce,tte Sentence
,
pardev:lnt la ' Cour.
. Leur gd'e f étoit unfqt1ement fondé, fur ce ~_ue ne s'agifTant'
(jue de fimples injures verbales entre plebées "il n"y; avoit pas ClI
lii-eu d'inFormer, mais feulement de te- pourvoir par Requête eg;
aveu & d'crav~u , fuivant le Reglement de la' Cour.
.
,
Jofeph Gras répondoit: '1,u'on De pou:v.oit injurier plus .gri'eve..1[1en~ un honnête homme " que de l'apeller voleur, a(fafIln ; que
ces diffamations auroient même merité un decrer d'ajournement
per[onNe! " & dd: l:ur faire infliger de plus, grandes ~iD'~s' , pu-i~.
qu'elles rendoi'e nt a: le perdre toralement d honneur, & a le Tut- ,
mer daos fa profel11on, en lui attirant ~e rebut public; I~ Regle..ment de la Cour n'0rdonnant de venir l.?ar fimple aébon, que
pour les h::jures 1.egeres.
"
.
' ,
Par Arrêt du 10'. Novembre 1'72:+ la procedure fur confirmee ;,
plaidant Mc. Chaudon pour Jofeph Gras.
. François CharIot étant Procureur en la. Cour des C?mpres , ~
en contefiatioll pour inre'j-êt cIvil, avec ~e. françol~ Augen t
SubClirut de M.r. I.e Prc€ureur General au SIege de la merne V nle~
parloir in jurieufemenr de lui,' ce qui éra~t venu à fa n.otice,', il;
en porta fa; plaime aux 0 fficl~rs d~ Drag~lgD~n , & demanda 1111f.ormation elle lui-ru,t accordée" ~ les temoll1S accu[ercLlt. Charlot d'aVOir' dit GIue Me. Augcri émit un voleur ,. un llJé~hanr
homme, & qu'il a'voir des piéees,en',mai,n po?r Je perdre, ; 11 ,f~t
decreré- de prife de eorps ~ (~nClltue prdon ~11~,r, &, apres avoIr
€té oüi, le pr.ocès extraOrdma1~e fôt ord?nne) Il ape~la,de ce d~.
€ret & de cette Ordonnance, Il {odtenolr que I~ plamte ne rod:'
lant que {ur de fimplcs inJures verbales, proferees en ablence de '
"
F f
,
�2.2.6
l '.
Mc. Augeri, il n'avoit pas du proceder par information, mais feQ~
Jement par Requêce en aveu & defaveu, ea, çanfonpit,é du Re.
lement de la Cour; qu'au !lupIus, quand même j'aélion crimil'
~elle auroit compété. ce decret de prife de. corps devroit rodjours
paro/cre trop fort, & Je pn)cès extraordinaire injuftement ordon~
né i une l'areiIle accufation ne merirant pas d'être iaftruite, fur ..
tout conue un Procureur à une Jurifdiélion louverai ne: la Cour
n'eût aucun égard à ces raifons ,foit pour la qualité des injures.
foit pour la qualité de la perfonne injutiée , & par Arrêt du 17_
Novembre 1725, prononcé par M. le Prefident de Bandol, coat
fut confirmé, & par un fecond Arrêt du 3. Décembre 17'-). ChaFo
lot fu,t condamné à 100. liv. d'amende envers Je R6y, 200. Jiv.
envers Me. Augeri ; à faire amende honorable envers le Roy,
Mc, Augeri , & la J uiHce, un jour d'Audience le plaid tenant ~
,~ccompagné d'un Huiffier.
--------~--~----------~------------
-----------
~
l V.
-S i les Inftigateurs, ou Dénonciateurs font obligez de don,
ner cautIon . .
·A.
Ntoine Garein du lieu de Cotignac dénonça en 17'-9.- Piene
Meufriers, Marchand de drap, & de toile du rnê(lle lieu,
pour crimes d'ufmes, concuffions, malverfations & fau{fetez : le
Procureur Jurifdiétionnel ayant fait prendre une information fur
·'cette plainte, Moufiiers fut decreré de prife de corps, & après
fes réponfes , le procès extraordinaire fut ordonné: alors ce Que ..
l'eIlé pl'éfenra Requête, par laquelle il demanda qu'il [dt enjoint:
lau Procureur Jurifdiétionnel, & à Garein infrigatcur, de donner
bonne & [uf!i[ante caution, pour répondre des dépens, dommages & interêrs. aurquels l'expofoit cette procedure, autrement &
à 'faute de ce faire dans la huitaine, qu'étant déclarez non-rccc ..
vables en lem accu~ation. il en fel10ir déchargé, & mis fi.Jr icelle
hors de procès & d'infrance; le Juge le débouta de cette demande, pat Sentence du 27, Juillet 1733. & par Sentence diffiuirive
du mois d'Août 1ùivant, il le condamna à des ameüdes 1 & à ua
1;.)annHI ement.
'..
,
' .
,l
~7
-tè procès -~tant 'Venu pardevant la Cour, Mouniers prefema
encore Requête en ~autionuement i la caufe plaidée, ce Q!lerellé ~
alleguoit la Loi lèconde du titre dt petitionib. f!) ultro datis ~ .
delatorib, du Code Theodofien, qui dit que les Infiigateurs ou r
Délateurs. étoient des hommes auffi execrables que pernicieux, .
qu'on devroit: leur arracher la langue jufqu'à la racine, & les '
condamner encore à ]a mort: Comprimatur detatorum execrallda
pernicies ' ~
.
inter primos COllatus in ipfis faucibus firanguJetur, '
(§ amputata radicitus invidie Jingua vettatur, .. ,fed fi quis
delator exfliterit ., capltati fententite fùbjugetur.
Il difüit en {econrl liet) , que les Infiigateurs étant ordinairement des rnifel'ables & des infolyables, ils devoient être obligez
de donner caution, afin que l'accuré foit au moins payé des adjudications civiles qu'il' obtient toûjours contre eux, lorfqu'il dl:
reconnu inllocent;que l'Ordonnance de Philipe VI. de 1328. raportée par Guenois au titre des acc~fation~ & dénonc~ati~ns, les
y fou~ettoit exprefTemen;; denuntzator , tnfiruE!or, mJhgator •
ftu ,,/tus quoc~mque nom.me cénfea~ur, ~~ perfequen,dam denuntiationem fane IJon admtttatur, nifi PrtUS de damnu ,'efunden..
dis idoneam cautionem dederit.
Que l,es artic~es 6. & 7, du, titre .3,' de .l'Ordon~an~,e de I670~
contenoleut taCItement la merne dIfpofitlon, pUlfqu Ils veulent
que les déoonci,ations roient écrites dans les RégH1:res des Pro.
onreurs Jurifdié:tionnels. ou dans ceux des Procureurs du Roy,
& . foufcrites par les Dénonciateurs. & que ceux-ci foient con';
damnez aux dépens, dommages & inrerêts des Querellez, li la
plainte eH: jugéé calomnie~re .~ ~tant é,vi?ent qu: I:O~d.olltlance a
voulu pourvoir par ces difrofItl,oos. a ] ~ndel~U1t,e Cl vIle des accurez; & cependant ces precautions fer?,lent, 1Dut~les, lo~fque les
Accufàteurs feroient infolvables, & qu ds n aurOlent POlOt donné de caution: Rornier fur ces mêmes articles, dit qu'ils font conformes à l'Ordonnance de Philipe VI. que nous venons de ra.
porter.
.
bl' , 1 T /1,"
Il ièlÎtenoit enfin que la Cour avoit to~jou~~ ~ Ige es , [! ll~.
gateurs à donner camion. lorfque la qudhon s etolt prefentee , Il
dtoit un Arrêt du 29. Novcmbre 1698, par leq~el MC., Hc: uri
Miolis Notaire Royal du lieu de Villec.rofe, accuFe de prevan~a.
tion fut mis hors de Cour &. de pro ces , avec depens domma:;es
& l'o'terêts faute par Ces Dénonciateurs d'avoir donné de plu~
,
Ffij
�t
~lS
amptes cautions: un autre Arrêt dll '%.6. Janvier 1704. readlI
en faveur du nommé Fournier cle la Ville de ' Pertuis, par lequel
jf fut ordonné, que Bolinaud & Jaafaud fes InO:iga;reurs • donne.
l'oient caucion de la fomme de 15'00. li v. ayant par.u ab[olllment
n,ecelTaire de mettre "un frein aux dénonciareurs • en tes 'COQ.
mettant .à donne:r caytion. puifqu'amremer.l t l'hoRlme Je plus
pauvr,e .. l'ennemi I.e plas abjet, pourro.ïeut faire ciTu yer irnpunement .ces odieux procès, mêm.e aux perfonucs les plus honnêres,
.& les 'plus irréprochables . .
Le Procureur Ju·ri{diétioQnel ave.it opofé devant le premier
Juge, que MouO:ie·rs étoit !lon-recevabl.c en fa demande, parce
q·u'il ne l"avoir formée que {YI' la fin dlil procès extraordinaire:
pour prévenir ce.~te e~;eptiolil p~-rdevant la C?ur, ~e Querellé
di[oit ql!1e la cautlOQ n erant requ.tLe que pour l ,I nteret de l'accl:l"
fé, il éraie endroit de la demander en tout érat dc caufe, d'all:t ant mieux ·que ce n'eft qu'après le jugemcncdiffinirif, que le
;(:,aurionnement .doit avoir fOll effet.
Le Procur.eu-r J urifdiétionnel .avoir ·enco,r e [oûtenu .dev.ant le .
premier Juge, que mal à pr,opos , .& inurilemen.t Mouiliees de ..
mandoit une caution à l'In(ligateur, parce que la procedure étoit
gr.ave .. &: qu'il [e.roit .iufaiUiblemenr: condamné à des peines afflictives.
.on répondoît qtle la graviré d'une , procedure, ne pou voit ja1pais .êrr'e Utl moyen d'c xdu{ion fur une demande en cal~tion •
puifque ç'e{i une regl e gene.rale ,que (.out Dénonciateur doit cau...
!t~ onDer 'J' rOrdonnauce ni les Arr.êrs n'ayant t~ir aucune limita.
,tion, attendu que la procedure la plus grave peur être détruire.
[o,ir par les reproches des témoins, foit par les piéces & les def.
f~ nres jtlilificati ves de 1'Acculé.
Le Subrtitl!l{ de Mr .le Procureur General, releva ces deux der.
n.i-eres e.xceptiohs & conclud au débourcmcnr de la demande de
Mo uQ:ie.rs .: no nob(bnt c,e.:> conclufions. par Arrêt du 3 r. Mars
1734 prononcé par 'M, le Prelident de Bandol, il tut ordonné
- que l'I!lG:ig~teur donncro.ir daos la quinzaine, bonne & iuŒfante
caut~on, autrel1,1ent déclaré non·recevable, J'avois plaidé pour
l
MOl.lfhers.
.,
,
,
.
.
1
.v.
En quel cas les Interêts peuvent exceder, ou ne pas exct.
der le double~
Uivant la Loi fi non /ortem '2.6. §. fuprà 1. ff. de cOfJdirl .
indeb. les interêts ne peuvent pas exceder le double, mais
lèalement égaler le principal: Sup,.à dup/~m autem. u!urte. ~
uJùrar14m ufur~ • nec in flipuiatum deducl, nec extgt po1!u~t .
Tel-le dl: encore la décifion de la Loi de ufù-ris 27. C. de ujùru,
dont voici les tcrmes; Curfùm infùper uJitrarum, tdtrà dttplum
mùûme procedere c011cedimus ,7'tec ji p,ignora .qutedam pr:o debit()
data jiftt , quorum occafione ,qutedam veteres teges, ê!) ultrà du..
ptum ,uf1.t:ras. exigi permitteb.a11t. L'Arrêt du 5. Ma~s 1614. raponé par Bomi dans les mélanges ~ ~h., 8. & par. BOOlAface, tom.
2. part. 2. Iiv.4. üt. 4. ch., I. a decIde que les Interets ne pou.
VGient pas êlr.e demandez au-delà du double, même par Tapon aa
prix d'un hieLl vendu. & non payé: ces A ~t~urs ~ous aprenAeoc
aux mêlnes endroits, que la Cour par [a DeIJberatlOIl du meme
jour, décl.ara ,e xcepter de cene regle, les jnt~rêts de~. Commes
dom les créanciers n'ont pû être payez, maIgre leurs dIlIgences,
paF les rCFgiverfations de leurs débiteu~s, & ks interêts des rom.
mes düës par les Communautez: BonJfa~e y !aF-Drte e?ccre, un
Arrêt du 4.. A VIii 1649'. qui adjugea les lOterets au-dela du do~.
ble de fommes dûës entre Marchands, & un autre du 20. De·
. cen~bre 1644. qui excepta auili les inrerêrs d'uD:e fomme dotale,
<jue le mari ne pouvoit exiger Ems donner CaUC1?n : dans ~e) cas
o:rdinaires les inrerêts d'une dot cdfe nr de COUrir, quand Ils 001:
égalé le pl:incipaL Tel dl: le fenriment d'Henris, tom: 1., liv: +
.ch. ,6. 'Iuea. 47.. où jl aiTûre que le Parlement de Pans la a111li
Juge .
.
A
._
Bomi am même chapitre. raparte lm Anet de la COL1~ ~ du der
Bier Juin 16I). qui a jugé que les ioterêrs d'une l ~g It1ll1 C, ou
~'Ull fuplelllenr, peuvent~xceder le do uble. D{.l1l:~U !t.l~ ,d~ns fon
Trairé des Conrrats , interers& revenus, q.uefr. 77 . ~:I tM~p . ~UfJf.
5'99. dit que fi le Tuteur a joUi de~ denIers pllpl:l~/ r c:.,' léS tnr~
rêts ont toûjours couru, & au-dela du double, ]UlqU a cc .qu li .
S
.t'
�1
ait fen~a c?tnpre, & payé. Je mineur ': Ji tt/for partem petuni~
tutetan'0 t~ ufos fl~s, cItra frattdem convertijJèt, ~ flrfon
adhuc dlu diffirt 'rejlttttere tute/am , aIt prtefatd! uJùrte , •.pillarp.. fè,mjer c1~rrere per~a~t t-tltra duplttm, videtur qllod jic ~.
&. Il cite l~ LOI tMor qUI, tnfin. & la Loi Lucius, §. qtttefitum,
If. de admm. ttttor.
.
. Quand le cr.éan~ie.~ ne [rouye point de fonds de fon débiteuf.
pO~l' {e payer, maiS feulemenr des pen(jons infuffiJàntC!s. les interets courent au-delà du double , aïoli que la COUf l'a jugé par
fon Arrêt du 26. Septembre 1693. en cette efpece.
Le Sr. Bouche, Confeiller au Sieae General de . cette V iI1e
. b
A ~
b
,
avolt ~ tenu uu rret, contre Françciife Oliviere, qui la con~amnolt au payement dune fomme principale, avec interêts n'ex~eda;1t. 1~ doubl~; ce créancier ne plÎt découvrir d'autres biens' de
f~ de blt~lc~, qUl:1n~ yenfiQn de 34. liv. dont elle joUiLToit à titre
ê urufr~lt ,Il la fit tallir '. & f: payoit annuellement fur cette penfion. a ~ompte de fes mterets : cependant . Oliviere ceda cerre
p~nfion a Jofeph Maurel, celui-ci voulut fçavoir ce qui refioit,
à.a au Sr. Bouche, & le Procureur de rour ayant fait la liquidat,IOn.' p~rta l~s interêt~ au-delà du double,. Maure! apella de cette
~ lqUldarlOn : Il alleguolt pour grief, 1 que l'Arrêt rendu en faveur ~u Sr. BO,u c h~ contre Oliviere , bornoit les interêts au double~: 2 . Que 1 Arret ?u. 5. Mars 1614. vouloit auffi que les int,eret~ des ~on~mes eXigibles, fuLTent éteinrs, lorfqu'ils auroient
J~ale le pn.nclpaI.. 3°· ~a~r~l avoit communiqué deuxades, par
~ q~els .11 )uib,fiolt qu Oltvlere avoit vendu pofterieurement à
1 ?bltgatlOll qu e1J~ avoit contradée envers le Sr. Bouche. des
bIens fur lefquels Il a,uroit pû trouver fon payement.
Le Sr. ~~uche, rep~ndoit.' 1°. que l'Arrêt qu'il avoit obrenu
~o~1tre Oltvl~re, ~ q~1 ~XOlt les interêts au double. ne regarO!~ ~ue. les IOterets echus au rems de cerre condamnation: 20
.qu. Il etait au cas de l'exception de cet Arrêt du , . Mars [61 .
p~lfque ,nolJObfl:a~t fes dili?ences , il n'avoir pû être payé de 1~
~Ir.re n ayam pot,nt ~r~'Uve d'autres biens que cette penfion. ~o.
~e , es ~on/s q? Oltvlerc avoit vendus, éroient d'un prix f~rt
. ~ .~n eur ~a a, cr.e anee, qu'ils étoient d'ailleurs firuez _dans des
1 ag~:r. ore dOlgnez, ce qui l'av oit empêché d'en avoir aueuoc
roonOlllance.
.
2. j 0 .
,'"
Q.
/
i
•
Par Arrêt dudit jour 26. Septembre 1693 . prononcé par
Mti
L
~31
Je Prefident de la Garde, la liquidation fut confirmée: plaidant
Me. Lafarge pOUI 1'Apellant , Me. Saurin pour l'Intimé.
L
•
h
ARRET
Si la femme d'un Apoticaire peut recevoir des Legs, du
Malade qui eft entre les mains de fin mart.
A Demo.ifelle Marie Carleyat de cette Ville d'Aix, étant
tombée malade fur la fin du mois de Fevrier 1713. la DeJDoifelle Roubaud fa {œur apella le Sieur Bernard Peliffier fon
,Apoticaire ordinaire, pour lui donner les fecours convenables :
Peliffier s'étant attiré la confiance de la Demoifelle Carlevat, la
fit contèntir de fe laiirer porter à fa maifon ; ce qui fut fait le 3.
du moïs de Mars ruivanr, fur les huit heures du [oir , ·dès que la
Demoifèlle de Roubaud fe fur retirée.
L e 5. du même moîs, la Demoiielle Carle vat fit fon Tefta.ment, tur les neufheures du foir , legtla à la Demoifelle Guinaud .fa
cou fine au troiliéme degré & femme de PelilIier, une baftide &
fon tenement qui faifoient )a plus grande partie de fOll héritage,
la .chargea moyennant ce legs, du foin & des frais de fes funerailles, ainfi que des Melfes, qu'elle voulut être cele,brées après
fon décès, pour le repos de fon ame, & infl:itua pour [on heri,tierc, la Demoi[elle Marguerite Carlevat fa fœur, femme du Sr.
R,oubaud Bourgeois de cene même Ville. à condition qu'elle
laifferoit joUir paifiblement la Demoifelle Guinaod de fon legs,
& en cas de trouble de fa part, ou des fieus ,dirtétement ou in:direéèoTIcnt, elle révoque fon infiitutÎ( n, & idHtuë à fa place
.la Demoifelle Guinaud, elle mourut dans cette voloDté, le 14·
du même mois de Mars.
. Le 20 . da mois de May fui,vant) le Sr. Roubaud en qu alité
de mari, & maftre de la dot & . droits de la Demoi(elle Mat g~1e
' lite Carlevat" fe pourvût p~rdevant I.e . Juge R~yal ) en "ca(fat 10tl
de ce legs, & Pel tiller aU~1 en qu~bre de m,an , &-m :::H r~e de la
dot & dro ,t) de la DemOlfelle GUlllaud, prefenta Reque,te :ll?x
L
'.
�1
ait fen~a c?tnpre, & payé. Je mineur ': Ji tt/for partem petuni~
tutetan'0 t~ ufos fl~s, cItra frattdem convertijJèt, ~ flrfon
adhuc dlu diffirt 'rejlttttere tute/am , aIt prtefatd! uJùrte , •.pillarp.. fè,mjer c1~rrere per~a~t t-tltra duplttm, videtur qllod jic ~.
&. Il cite l~ LOI tMor qUI, tnfin. & la Loi Lucius, §. qtttefitum,
If. de admm. ttttor.
.
. Quand le cr.éan~ie.~ ne [rouye point de fonds de fon débiteuf.
pO~l' {e payer, maiS feulemenr des pen(jons infuffiJàntC!s. les interets courent au-delà du double , aïoli que la COUf l'a jugé par
fon Arrêt du 26. Septembre 1693. en cette efpece.
Le Sr. Bouche, Confeiller au Sieae General de . cette V iI1e
. b
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b
,
avolt ~ tenu uu rret, contre Françciife Oliviere, qui la con~amnolt au payement dune fomme principale, avec interêts n'ex~eda;1t. 1~ doubl~; ce créancier ne plÎt découvrir d'autres biens' de
f~ de blt~lc~, qUl:1n~ yenfiQn de 34. liv. dont elle joUiLToit à titre
ê urufr~lt ,Il la fit tallir '. & f: payoit annuellement fur cette penfion. a ~ompte de fes mterets : cependant . Oliviere ceda cerre
p~nfion a Jofeph Maurel, celui-ci voulut fçavoir ce qui refioit,
à.a au Sr. Bouche, & le Procureur de rour ayant fait la liquidat,IOn.' p~rta l~s interêt~ au-delà du double,. Maure! apella de cette
~ lqUldarlOn : Il alleguolt pour grief, 1 que l'Arrêt rendu en faveur ~u Sr. BO,u c h~ contre Oliviere , bornoit les interêts au double~: 2 . Que 1 Arret ?u. 5. Mars 1614. vouloit auffi que les int,eret~ des ~on~mes eXigibles, fuLTent éteinrs, lorfqu'ils auroient
J~ale le pn.nclpaI.. 3°· ~a~r~l avoit communiqué deuxades, par
~ q~els .11 )uib,fiolt qu Oltvlere avoit vendu pofterieurement à
1 ?bltgatlOll qu e1J~ avoit contradée envers le Sr. Bouche. des
bIens fur lefquels Il a,uroit pû trouver fon payement.
Le Sr. ~~uche, rep~ndoit.' 1°. que l'Arrêt qu'il avoit obrenu
~o~1tre Oltvl~re, ~ q~1 ~XOlt les interêts au double. ne regarO!~ ~ue. les IOterets echus au rems de cerre condamnation: 20
.qu. Il etait au cas de l'exception de cet Arrêt du , . Mars [61 .
p~lfque ,nolJObfl:a~t fes dili?ences , il n'avoir pû être payé de 1~
~Ir.re n ayam pot,nt ~r~'Uve d'autres biens que cette penfion. ~o.
~e , es ~on/s q? Oltvlerc avoit vendus, éroient d'un prix f~rt
. ~ .~n eur ~a a, cr.e anee, qu'ils étoient d'ailleurs firuez _dans des
1 ag~:r. ore dOlgnez, ce qui l'av oit empêché d'en avoir aueuoc
roonOlllance.
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2. j 0 .
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Q.
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Par Arrêt dudit jour 26. Septembre 1693 . prononcé par
Mti
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~31
Je Prefident de la Garde, la liquidation fut confirmée: plaidant
Me. Lafarge pOUI 1'Apellant , Me. Saurin pour l'Intimé.
L
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h
ARRET
Si la femme d'un Apoticaire peut recevoir des Legs, du
Malade qui eft entre les mains de fin mart.
A Demo.ifelle Marie Carleyat de cette Ville d'Aix, étant
tombée malade fur la fin du mois de Fevrier 1713. la DeJDoifelle Roubaud fa {œur apella le Sieur Bernard Peliffier fon
,Apoticaire ordinaire, pour lui donner les fecours convenables :
Peliffier s'étant attiré la confiance de la Demoifelle Carlevat, la
fit contèntir de fe laiirer porter à fa maifon ; ce qui fut fait le 3.
du moïs de Mars ruivanr, fur les huit heures du [oir , ·dès que la
Demoifèlle de Roubaud fe fur retirée.
L e 5. du même moîs, la Demoiielle Carle vat fit fon Tefta.ment, tur les neufheures du foir , legtla à la Demoifelle Guinaud .fa
cou fine au troiliéme degré & femme de PelilIier, une baftide &
fon tenement qui faifoient )a plus grande partie de fOll héritage,
la .chargea moyennant ce legs, du foin & des frais de fes funerailles, ainfi que des Melfes, qu'elle voulut être cele,brées après
fon décès, pour le repos de fon ame, & infl:itua pour [on heri,tierc, la Demoi[elle Marguerite Carlevat fa fœur, femme du Sr.
R,oubaud Bourgeois de cene même Ville. à condition qu'elle
laifferoit joUir paifiblement la Demoifelle Guinaod de fon legs,
& en cas de trouble de fa part, ou des fieus ,dirtétement ou in:direéèoTIcnt, elle révoque fon infiitutÎ( n, & idHtuë à fa place
.la Demoifelle Guinaud, elle mourut dans cette voloDté, le 14·
du même mois de Mars.
. Le 20 . da mois de May fui,vant) le Sr. Roubaud en qu alité
de mari, & maftre de la dot & . droits de la Demoi(elle Mat g~1e
' lite Carlevat" fe pourvût p~rdevant I.e . Juge R~yal ) en "ca(fat 10tl
de ce legs, & Pel tiller aU~1 en qu~bre de m,an , &-m :::H r~e de la
dot & dro ,t) de la DemOlfelle GUlllaud, prefenta Reque,te :ll?x
L
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�~3~
L
fins d'être mis en potTemon de tout J'heritage, à l'exclulioli dO.
la De:noifel1e RO,uba.ud '. en vertu' de la c1au1e qui portoit la ré.
vocatIOn de {on mfbtunon, en cas qu'elle conreftât Je leas fait
à la Demoifelle Guioaud, & ~ui apelloir eellc-ci à fa plac~ ; &
comme le Sr. Roubaud t0ndolt tlO de fes m~yens de catfarion •
fur le rranfin~rchemenr fecret & noéharne de la reŒatrke , le Sr..
Peltiliel' offrIr un Expedient, par lequel il demand0·jr qu'avant
dire dr~ir, il fero!t reçûà pr~uver que le Sr. Roubaud & fa fem~
me avol~nt refu1e de recevoir chez .eux l'a DemoHeHe Carle vat
~ans .leur maifon, Rour en prendre foin ~ans fa maladie, qu'ils,
1aVOIeu[ abandonrree, & que da'us (on ma-Iheur ene avoir eu le-.
co~rs à la De.moi[elle Guinaud fa couGne, n'aya,nt ' attendu la
1101.t pour la fa~re' po:rer d~l1s fa maifon , qu'afin de fui épargner la
fatigue ,que lUi aurOJenli faIr effuycr les adieùx de {es voilins ~c
Le Juge reçût cet Expedient, par fa Sentence du 19. Àoli~'
1;,23 . .le. Sr. Roubaud en apeHa· paT·de.v.ant la Cour,. a.vec daufe,
cl evoc~t1~n du fonds & priElcipat
, . li ~'~Ol-t q:le ceHe Se.nrenee étoit FnJufte. en Ce qu'''elle rece.,
'\lOlt y~xped~eDt de \elJffier, & fairoit dépendre par confequent
1~ de~djon .d un pro ces li important. de la dépolition ùe quelques
~emolDs ~qUI p~urr.oienr être gagnez; la plûpart des fairs coarétez,
etant meme. d... rru~, t~pa.r les av.eus contraires de Pelim'er, par J'érat:
~e la r~~atnce q~ll' er?"t une fille· fore à fOD aire, par là preuve de
1.affidUite
rI" de la- DemolfcIle Rouhaud' a"]pre'-cd'ell
~
e, d es VI'li!tes COll'tlnue es des SIeurs' ROllbaud pere & fils &
1
.
,
d'
. 1 .li'
1
'.. .
,par e vaIn pretexte:
.avoIr C ]O! l' un leur~ Indue pour le tranftnarchemeor, afin d'é.
.vlter /es adIeux
des vOI{i:ns 'qllC
cet E'xpe d'lent etoltall
, . d' ·.11CUIS pu·
il,
•
.
rel.nen f r~nratoIre ; car q,uand même les faits u'i{ li f· · f'fOlent vraIs & pro
'.1
d
"
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upo Olt. e
.
d
J uvez, 1 S. ne evroIenr nullement operer la'con.
·
fi rmart oo 'e ce e2'S & e
'.
,.
G. . cl 1 .. 0 ' . ncore motns faire declarer' la DemoifèlIc
UHlan lerJ.tJere de' la D'emorfel'le M . C l " d'
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1 De '[ ' 1
ane ar evat, au' preJu Ice·
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r evar la œur h'
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;reltlS qu au rolent plÎ tane le Sr Ro ' d & { fi
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voir la DemoifeJJe M . . ,
. ou au
a emn,l e de tece·
fe reroit volonraireme~:ere~~~c~a,t , ni d~ ce que cerre· t~ftatrice'
la Dem ' ilCJle Guj'baud fa fi .
fiez PelIilier·, ne ren.drolent pas·
nO\lr lequel. elle
.
e-.ume , capable' de recevoir un lea~. t
1;
aVOlt une- excJ fi '
1
Il
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,1:'
tûrifer ta "1
l
d,
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.
U 10n per onne e, nI' de faIre 'au'- au e c revocatlo
·r
moios c.enfé.e ca'
1 ' n, pUllque cette daufe, nëroi t pas
~ec 'tue e legs t , &: 'lu'elle. ne. devait feryi{ Cj'u:·à .
.;J
faire.:
...
~
.
~l .
laire
que PeUffier &: fa femme: fçachant que c'e legs lem
étoil[ fai't contre la prohibition des Loix & des Ordonnaaces ~
avoient voulu tâcher de fe l'affdrer par cette claufe qu'ils
croyoient devoir impofer filence à l'heritiere, plus artis plus
,oi..
fra~dit '. deteg~tur
fraus, maximè ;per ct~ufulas 4ccuratiore.t
, f§ mfolttas, dit Mornac fl:u la LOI premlere. C. plus valere
lJuod trgitur , .& fuivant Dumouli~ • tit. 1. de~ Fie~s, $. 20. Gioi.
f. in vO. vendu, n. 52,· plus on prend de precautions en cetrain.
cas. plus on marque de mauvaife foi. fubfiflente autem materiâ
{§ filfpicione fraudis , quant?; pltlres cauldlt! ~ circuitu!· adhi.
hentu.r, tanto à jimpticitate veritatis, {§ bond!' Jidei r.eceditur.,
. Toute· la queftiol!l cGnfiftant donc à- fçavoir. fi les, Apoticaire~
font pFohibez d.~ recevoir des legs: de leurs malades, le Sr. Rou.
baud a.\leguoit l'article 131. de l'Ordonna'Ace de François J. de
Villiers-Corteret , du mois d'Août 1539" dont voici les telimes.
Nous' déclarons toutes difP·ofitions. entre-7Vifs ou tefl'amentait'es qui feront ci-ap"èsfa-ites par tes CJJonateu·r s ou Teflateurs v
au profit de leurs Tuteups, Curateurs, Gardiens, BaiUifire.r .
~ autr.es leurs, Adminifirateurs, t.tre· nulles (§ de nui effet ~.
v(lftÎ>ur.
L'article %. de l'Edir d'H1enri II. donné' à F'onta'inebleau en
15"49. prohiIDe ces mêmes J.iberalirez . & il ~j~ûte, .enje~ble cetlu
~ui fepont faites' duran~ le tems de I>at!m~niflratto,n Il perjo1lne.t
mterpofées' , vena11t dtr.eélemmt ~u tndtr~a.ement, au P~0f!t
defdits Tuteurs, Curateurs Gardtens. Batlliflres, ~ Admtnij.
trateur,j•.
Comme le motife:fr cette Ordonnance& de cet Edit, a· été d'emlo
J.
pêcher que ceux qui: ont quelque pouvoir, autorité ~u. a~cen,.
Gant {ur certaines perlonnc.s, n'cn abufent , pour les fau;e d\[po.
.ler en leur faveur ; les Parlemells ont étendu, cett,e prohibiti.on
aux M·édeci'll'S ,. Chirurgjens & Apoticaires, à, caure de l'impref..
fion. qu'ils peuvent faire fur les malades· qu'ils ont cntre leurs
mains ;.ce que la Loi a fi biC'11 prévû , qu'~lle ne veu,t pa? meme.
que les prem.e{f-es faices par les· malades a, l-eur~ Mecile~ll1s, fous
l,tefpoir. de lel!Jr goerifon j~Ï€.Ilt valables: ea p~t~n:1Jr acclp.n·e ql~te
flnÎ' offcfi'unt pro, obJe.quJ'~S>, flan eaq·ult! perlclt antes pro f alute
promittunt, L. Apchtatpt·. ;. Cod. de profe./( ~ me~. Tel dl: le
fentiment de RebuŒe daos la; préface du Traite de r.cfcif. c01ztrafl..
t
Gg
�,
~34
L ,
Mr. Mainard, liv. 9. ch. I2. raporte 'un Arrêt ' du Paltlememt
de Bourdeaux, du 2. Juillet 16Q9. qui dédara nul, le l,egs fait '
dans un Codicile p!r Mellire de Cafànave Pil1être, à Arnaud de:
Gardie fan Chirurgien.
Bouvot, tom. 2. va. teflament. quefr. 21. en raporte un dlJ
Parlement de Dijon, du 20. Juillet 1588. qui caLTa le legs' fait à
un Apoticaire, & un autre du même Parlement, du 4. Fevrier
1599, qui caffa un Teframent qui avoit été auffi fait, en faveur
d'un Apoticaire.
.
Ricard dans (on Trairé des donations entre-vifs, ou renamen.
taires, parr. I. ch. 3. fea. 9· rapone un Arrêt du Parlement dœ '
Bretagne, qui caffa un legs fair par un Chauoine (le' Vannes à
fon Médecin, d'une tenture de tapiiTerie, quoique ce fût en recompenfe des fervices, & des fecours qu'il en avoit reçûs da~ls
[es maladies, durant trente-trois ans.
Dufrefne dans fOQ Journal des A~dlences, tom.!. Iiv. 4. ch.
32 • pag. 447. en ra porte un du Parlement de Paris. du 1. I\1ars
16 46 . qui caffa le legs qu'une femme avoit fair durant ià maladie
à fan Apoticaire, quoiqu'il fut aufIi pOllr caufe de fervices.
'
La Cour par Arrêt du 22. Décembre 1674. caiTa le leas d'une
pr.oprieté, qu'Anne Guienoe avoit fair à Me. Roux Medecin de
Valan[olle, quoiqu'il fût en rccompenfe de fes foins & de fes fervices, t:nt envers el~e. qu'envers fan mari, dans leurs maladies:
cet Arret eO: raporte par B,oniface, tom. 5. Ii V. 2. tit. 2. ch. 9';
pag. 226.
. L~s perfonnes Fufpeétes & prohibées de recevoir, tentent ordmaIrement de faire paffer la liberaliré pour une.jf:lfte dette mais
comme e~les fon.t cen[é~s avoir capré la difpoficion. elles' fOnl:
auffi cenre~s aV?I~ ~apre la caure; fauf de fe pourvoir pour ce qui
peut leur eere legltlmemenr dû.
Le S:. ~?üb~u~ difüit en fecond lieu; que veritablement lé
legs ~Vfl~ cr; faIt a l.a Dcmoilelle Guinaud femme de PelifIier, &
no? a. UI-~e~~; dmals que l'Edit d'Henri II. de 1 :;49. el~ inter ...
pret~tlOn . e
~ on~ance de François 1. de 1539. condamnoit:
ces ltberahtez ,fait qu elles fuffeot faites aux Tuteurs C
~ç. fait en faveur des perfonnes imerpofées c'efr.a' .d'l' urateu~s.
yeur de
f(
, r e , en la.
b ~cs p~r onnes par la médiation de1"lllelles les Iibera1ite~
~~tom Oient d~r~~~men~. ou indireçrementfur les inca · ables. Or
mme le man JOUit toujours des fruits des biens de fEn épouie"
..
~3)
L
""ue leur ûnion les leur fait même ordinairement touS confondre.
~ femme a todjours été ,reg~rdée. en pareil cas, com~e petfonDe inrerpofée, L. Ji per zmprejJionem 1 I. Cod. de hls qUit
vi metufvè cauf Tel eft ~'avis de Rebuffe fur cene Ord?~nan.
ce de François 1. de 1539·tn verbo, EtatttresJeurs admtniJlra.
teurs, Gl. 9 E. ,. de Mainard en fes Arrêts, liv. 2. ch. 95'·
Dolive. liv. 5'. ch. 20. raporte un Arrêt du Parlement de Tou ..
loufe, du 27. May 1628. qui dédara nuls les legs faits aux femmes des Tuteurs. DefpeHles dans fon Traité des fucceffions tef.
'ta-mentaires, & ab inteflat. tom. 2. part. 1. tit. des Teftamens,
[ca, '4. nom. 7. pag. 26. cite un Arrêt de la Chambre de l'Edit
de Cafrres, du 2. Août 1635. qui a jugé la même chore contre
la femme d'un, Curateur.
Le Sr. Roubaud difoir el1 dernier lien, que PelifIier opoferoit
vainement que la Demoifelle Guinatid étoit parente de la Demoi[elle Marie Carlevat. d'autant qu'elle ne l'étoit qu'au troHiémc
degré, & que ceux qui ront prohibez de droit de recevoir, ne
font exceptez de la regle, que quand ils font les plus proches
parens du TeO:areur, & fes heritie~s préfomptifs, ~arce qu~alors
fa volonté concourant avec la LOI naturelle, ave ... la VOIX du
fang, {es difpofitions étoient valables. Tel eO: le fe~timent de
Cambolas, liv. I. ch. 33. & 34. de Peleus en fa 9uefrlOn 37· de
Theveneau fur les Ordonnances, liv. 2. art. 6. tn vo. a~t profit
de lef;tr's Tuteurs. Dcfpei{fes à l'el1droit cité, allegue un. Arrêt de
la Chambre de l'Edit de Caftres, du 5'. Mars 16 35. qm caffa le
Tdl:ament d'un Mineur fait en faveur de fon Curateur & fon
orncle, à la potirfllite des freres de ce ~Tdl:ate~r ; un autre de la
même Chambre, du 2. Août de la meme annee. con.tre la femme d'un Curateur, tante de la TeO:atrice. Mr. de Mamard e~ fes
QlleO:ions notabl~s de ~roit, liv. 9. ch ..12. raporte un, Arr~t du
Parlement de Pans, qm caira le legs fait a? fils du MedcclD d~
Tefrateur fon parent, parce qu'il y en aY~lt de plus proches; Il
en rapoice un <,urre au livre 8. ch, 50. qUI cafTa un Te!1amenr ~
dans lequel le Tefrarcur avait in!htué la fille de ~on C~ra,tcur, ~a
parente, au préjudice de ies cou(ins germains. Rlc~rd a ~ el~drolt
. ,
06 en raporte un du Parlement de Pans, qm ~eclara
CIte, pag. 1 .
.
f
d Me
le la difipofition faite par Gmllaurne Begon, en aveur C l .
DU I
d' d 1 r
t
Begon fon frere &fon Tuteur, ~u preJu Ice .e eu~ lœur ; ayan
" or don'ne' que les biens ferOlent partagez. Bomface
2~
cre
G g IJ.. • tom.
.
1
,.
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•
,
L
liv. 1. tir. 10: ch. J. en taP?ftc un te~dlJ p~r la COUf le 7. ~~y
16,7· qui calfa une donation entre-vifs faite par la DemOlfellc
èe Colonia, en faveur de Comte Apoticaire & fon 'beau.frere :
Et ici c'étoit la Demoifelle Marguerite Carle vat , Cœur germaine,
de la Teftatrice, qui demandoit la. calfation du legs contre unc
parente à un degré éloigné, & femme de l'Apoticaire, qui avoir
eu la 'malade fous fa dépendance.
Pour toûjours mieux démonrrer que ce legs étoit l~ouvrage de
la captatîon. & non de la parenté ni de l'amitié; le Sr . Roubaud
produifoit un Teftament de la Demo,i[elle Carlevat , du 7. Juillet
17 1 ,. un Codicile du 19· Juin 17 1 6. & un autre Tdlamenr du
2.1. Août, 1720. dans lefqucls, il n'étoit fait nulle mention de la
' pemoifclle Guinaud : on faifoi[ encore obferver que le dernier
Tel1:ament du ,. Mars 17 2 3. qui Contenoit le legs. avoit été fait
dans la maifon de la Légataire. ce qui fourni(foir une autre préfomption de fliJ~getlion : HO.lI potej! ~?1t/itlfeélifllmum eifè teflamentum poJlerrus fa{fuf/$ tn domo tnflttutt, quem heredem paulà
alltè Te flator noJuerat, Fab. de teflam. Jib. , .. def. 13. num. 9.
Le Sr Peliffier répond<?it que la Telbrrice avoie marqué une
efiime & une amitié bien lincere envers la Demlle Guinaud Légataire, puifqu'elle l'avoie chargée privarivement à l'hericiere, du
foio. d~ fes fllnerai1l~s, lX de faire dire les MeiIes qu'elle s'éroit
defimees: q~e le~ fal(S cemenllS dans fon Expedient étoient re,Ievans & décHifs, puifqu'H demandoit à verifier que la Tefta.
trice aV?it été abandonll~e de fa fœur, & que fans la Demoifelle Gumaud, ~lJe n'aUr?lt fçû que de/venir; car en prouvant
que le legs aVOIt une fi Julle caufe de reconnoilIànce en faveur
de .la Légataire, & d'i?difp~li.tion Contre l'heritiere, il ne pouVOl~ pa{fer ,9ue'po~r rres-Iegtttme ; on juftifioit la daufe de révocatIon de 11,nfil~utlOn, & on fondoit la Requête cu mife de pof..
feflion de 1?entage: attendu le refus qu'on f~iloir de lui defemparer !a Balll~e leg,l1e~: que la ,Sentence du Lieutenant qui avoit
reçd I.Exped.le~r, erOte par ~onfequel1t très-conforme aux regles.
Pe.lt~er dlfoI[ en 1e~ond lle.u , que ft la Co~r évoquoit le fonds
& pnn,clpal pour. y fal~e droit. fa caure li'étoit pas moins favorable ; q~e la LOI medlco 40. ff. de aur. ~ argent. permet de
donner a caufe de more aux Médecins.
Que l'article 13 1. de l'Ordonnance de t.:"3
9 & l'a t', 1
d
rEd· d
.J.
r IC e 2.. e
'
n e 1549- ne comprennent nullement les Apoticaires, d'au.
-
L
137
tant qne lotiS le mot Adminifirateurl. on 'ne pOU'\l'oit entendre que ceux qui ont une aucorité legitime fu.~ la p~r~ollne, o~
fur les biens da Donateur, ou du ~efiateur , ver!Jum mtnifler , Jive
.Adminiftrator comprehendit omnem gu!Jernat()re.m; ce font les
termes de RebQfFe dans fon Commentaire fur ces mêmes Ordonnances: Mr. Delive,liv. ,. ch. 19. dit que les Arrêts avaient
étendu l'Ordonnance aux l\1édeciQS, Chirurgiens & Apoticaires,
àcaufe de l'afcendant qu'ils ont fur les malades; mais que ces
motifs cetfoient quand ils émient parens.
Mr. BiO'non Avocat General au Parlement de Paris, portant
la parole ~n une canfe où il s'agi(foit d'un legs fait par un malade, en faveur de fon Médecin fon parent en ligne collaterale.
difoit , que la ~oûtume ayant fair extenfion de l'Ordonnance ,
aux Médecins, Chirurgiens & Apoticaires, on ne devoit pas
étendre c,erte extenfion -contre ceux qui font parens, quoiqu'ils
De le foient qu'en ligne collatérale i & ce legs fut confirmé. Suite
Ga Journal des Audiences, tom. 2. liv. 4. ch. 47. aa même tome,
liv. 7. ch. 3 1 . l'Auteur cite un Arrêt qui confirma un legs fort
-conliderable , fait par le Sr. de la Meinardiere à Lirot f011 Chi.
rurgien , chez qui il éroit logé, quoiqu'il ne fût pas fon parent,
ayant feul~ment été jufiifié qu'ils. avaient vêc~ en confiance.&
en amirié; & au livre 4. ch. 43. Il Y a un Arret du 18. Janvle~
166 I. qui a confirmé, un legs fait par un. oncl~ à f~n neveu.' qUI
lui av~it {ervi ,de Medecin dans fa derDlere maladie i & ~lcar~
des dt>nations, tom. I. part. I. ch. 3. f€ét. 9. pag. 1 n. cite dlvers ·Arrêts qlli ont confirmé des legs faits en fav~ur des Mé.
decins, Chirurgiens & Apoticaires, par raport aux clfconflances
d'amitié & de parenté, ou autres caufes fernblablAes.
Baffet rom. I.liv. ,. tit. 1. ch. 13. raporte un !,-rretdu Parle~en~
de Grenoble, qui confirma la fubfiüurion fatte. ~ar un Pefilfe~e
en faveur de fon oncle, qui le trait oit en quallte de fon Apoucaire, & ail chapitre 12.. il en rapor~e, un . amre , pa.r lequel l~
Teftarncnt d'une femme qai avoir ete mere de l~lt ~e cel~l
qu'elle avoit infiirué pour fon heririer, fut confirme, bIen qu 11
fue fon Aporicaire.
.
.
."
"
Boniface, tom. 2.. liv. II. tie. 1. ch. uDlque, raporte un Arret
qui confirma le Teflament fait pa~ Claudette Taxis. en ,~av~ur
de Monier fon Solliciteur de proces & [on parent, au prejudICe
de Girard neveu gerOlain de la. Teflarrice.
�23 8
L
Peliiller citoit encore un Ar~êc de la Cour du to. Fevrier. 165'i~
tendu en faveur de Me. Berthier Apoticaire de certe Ville, & (,Jtli
confiFma le Teflalllent de la Demoifelle Malefpine fa parente, qui
étoit logée chez lui, & qui l'avoir inilitué fon heririer, :1\.1: préjudice d"uoe niéce germaine; un autre du 14. Mars' i7o,", qui Con ...
tirma le Teaament de l\1effire Roux Prêtre, en faveur dcc Goiolis Apoticaire d'Aups fon c0ufin iLTu de germain, au. préjudice
de la Demoiielle Chaix fa niéce germaine.
'
Le SrPeliffier diroit enfln que ce legs avoir hé fait en confideration
des fervices qu'il avoit rendus pendant dix ans à la Demoifelle
Marie Carlevar, & en reconnoiLTances des fournitures qu'il lui
avoit faires dans fes diverfes maladies; ce qui devo}t en tour cas
le faire confirmer, puifque c'étoit moins une liberalité qu'cin
payement. Le Sr. Roubaud repliquoit que t0ut ce qui éroit écrit dans le
Teaament de la Demoifelle Carlev~t en faveur de la Demoildle
Guinaud, axant été capté, nemeritait aucune forte d'arrenrion,. que
tous les faIts Contenus dans l'Expedient de Peliffier étaient fal1x &
fuppofez/ que t~u~,Ies A~rêts qu'on avoit ci~ez de fa part, étoient
au- cas cl une amme partlculiere entre le Tefiateur, le Médecin
& l'Apoticaire, ou dans des circonfrances qui faifoient exception
à la regle,. ainfi qu'il l'avoir déja démontré en réfutant d'avance .
tout. ce qU'il, avo~t prévû. devoir lui êrre opofé: ilJatloit encore
obferver fur 1Anet d~ Llrot., q~e le Teihteur étoit logé depuis
lon~-tems dans f~ malfon avant fa maladie, & que ceux qui arraq~OI~l1,t l~ le~s, etoient ~es parens collateraux du Tefiareur à un
degre e~OJgne: fur _l' Atre~ de Me. Berthier, il difoit auffi que la
Teaa,trl~e demeura.Ir d,epu~s long-tems dans fa maifon avant qu'elle
t~mbat malade, & Il n etOlt point prouvé que Berthier lui eLÎt fourn! au~un ren;e?e,: quant à l'Arrêt de Guiolis, on remarquoit qu'il
D aVOIr pas ete, l Apotlcaire de Meffire Roux, par choix Ipécial,
ma s par ~'onfequeDce; car étant l'Apoticaire de l'Hôtel-Dieu de
l~ Vi lle d A .ups,' & ,Meilire Roux qui le deLTervoir. y érant romb:. ma!ade • Il n avoIt pas ptî lui refufer tes loins . qu'il étoit d'aill~~rs, fon
proc~.e parent après la Demoildle Chaix, laquelle
s etolt, meme ren?ue indigne d'en être l'heritiere par fes infamIes
prouvees au proces , & 110noba.' or ces raifons il y avoit eu parta.
ge
'r ' en Grand'Chamb re &
. en T ourne Il e ~ & la conteftation a voit
e e encore faIt grande à la Chambre des Enquêtes.
l'us
,
Peli~er
rendus~?a
. A l'égard des fervices que
foûtenoit avoir
Teftandce • & Qes fournitures qu'il difoit lui avoir faites, on lui
répondoit q-u'il n'avoir qu'à faire demande de ce qu'il lui feroit
legitim-ement dû. .
La caufe ayant été folemnellement plaidée durant trois Audiences, la C,our infir.ma la Sentence, évoq~a l~ fonds & principal , & Y falfant droIt, caLTa le legs avec depens. par fon Arrêt
du '-7· Janvier 17'"'4' prononcé par M. le Prefident de Maliverny:
plaidant Me. Bacculard pour le Sr. Roubaud, Me. Gueiroüard pour
le Sr. Peliilier.
De la doétrine de tant de Doél:eurs & d'Arrêts citez de part
& d'autre, & de celui que je raporte, on doit, ce [~mble, établir
cette regle , ou cette jurifprudence, que quand 1e Médecin. l'Aporicaire ou Je Chirurgien, ne font ni les plus proches parens du
Tefiatcur, ni fes amis intimes où particuliers, & que c'eO: la
profeffion de leur- art, & l'accès ' qu'elle leur donne auprès du
malade, qui ont principalement occafionné le legs, la donation.
l'inaitution, en leur faveur, en faveur de leurs femmes, ou de
leurs cnfans, ils doivent pa{fer pour captez, & comme tels être
annulkl. : ces fortes de difpofirions doivent être encore annullées
pour l'exemple, & les conféquences; étant à craindre que le malade ne mt abandonné, ou qu'on ne lui donnât des remédes con·
traires, quamd on attendroit du bien à fa mort.
Mais les legs faits à fon Médecin, Chirurgien, ou Apoticaire :
doiverit être valables, lorIque le Tdl:ateur a difpofé dans un état
de ranré ; les Arrêts &- autoritez contraires ci tez ci-deLTus étant
feulement au cas des malades aétuels , parce que la qualité de Médecin, de Chirurgien ou d'Apoticaire, n'attache pas à leurs per[onnes une exclufion generale pour ,les liberalitcz de leurs pa:rens, & amis; ils ne font devenus fufpeéts que pour le tems où
le Teaateur dl entre leurs mains, qu'il a bef6in de leur fecoUïs,
& qu'il les voit les arbitres de fa vie & de fa mort, n'étant pas
préfumé fufceptible d'impreffion captieure de leur part, lorfqu'il
n'ea pas fous Jeur dépendance; & c'efr ainfi que b. Cour l:a jllgé
en la caule c1"u Sr. Pierre Dardagnac Chirurgien de la VIlle du
Martigues: Anne Reverdi veuve de Bernard Gu~rin Patron de
barque, l'avoit infiitué fon heritier ,. Loüis Reverdi, Anne ~oux.
& Marie Paule, qui étoient les plus proches pareDS de la defunte,
attaqucrent cette infiitutioll fur le fondement que Dardagna.c en
1
�m~s
é:t"le Chirurgien ordinaire ;
comme if prouva 'qu'dlè avoir
tefté le 31.Août 1702. tems auquel elle joüi{foit d'une parfaite famé. '
n'étant même décedéc. qu'au mois de Septembre 1703. e'eft-à.
dire , 13. mois après ;Ia Cour confirma fa difpofitioD , pal! Arrêt:.
du 6. Avril 1713 . plaidamt Me~ Chaudon pour le Sr. Dardagnac ..
o
•
•
1 1.
LEGS CÇ)NDITIONNEL.
En quel cas le défaut daccompliffiment de' la"conditio11J)J
11'e.ft pas préj1J.dicia!Jle au Legataire..
. '
L
E.Sr. François Brun E-ol'lll-ge(l)is dm. l'ieude Ria-ns, Iegu3J dbmze:
. cens livres à !'Eglife de l'ALln,?ncia,tion du même lieu; cette
fomme devait êrre placée pa.r fan heriti!er fur un Corps. ou Communauté folvable , au denier vingt, pour joüir par les Prêrres quit
défervoient cette Egltfe, de la pen.Gon- à perperuité, à condition
qu'ils chanteroient Vêpres taùs les DimancAes & Fêtes de corn;.
.mandement,. & une grand'Mdre chaque. année à pareil jour de
.ton décès, & au cas où j,Js ne rempliroient pas ces obligations ,.
il révoque fon legs. & veut que cette fomme de 1200. Hv. foit
et'llployée. par fon heritie.r" à d~aucr.es œl1vres pieures, ou. di.nrihuees aux pauvres du !iell.
.
.
. Ce Tenareur érant décedé· dans' cette v0fonté en 1724. le Sr.
Jean. Brun fon heritier fit fignifier le Teftament aux Sieurs Prê;.
tlles & Redeurs de ceue ChapeHe, & les imel1pella, enfuit:e par
\10 aéte du 11 . Janvier 1725. de fe conformer à l'intentÏ<;>n du.
(}éfunt, fous, l'offre de leur payer la pen fion de ces 12100. live ou;
de. les placer fur un fonds folvable.,& leurea affigner lesint~rêlis.
1.es Siems RedeuIS répo1'ldii'el.H: qu'ils acceptoicnt ce.t te foo-.
dati.on ,. &, qu~il.s éro·ient bjen aife d~ l'cxecoter, ils commenceren.t pelU cerre eFre~, de préfent€r un~ Requête à\ M. l'Afche..
v.êque d'Aix pour la- faire homologliler, & pre1i:rille l'heure pour,'
le ,hant des Vêpres; cette Requête nit dec::rerée d'un foit m()ntré
au Curé de Rians, & ce <Curé s'étant déclaré opofant les Rec'r
'
le,urs p;c1etlterent une . autr.e Requête à~ l'Official, tendante à. le
&ke debouter de (on OPOfifiioll, ije. qu'ils obtinrent. Fat Senten<.:e
d~
-
L
~~t
iu moïs d'e Septembre 173f. & au' mois d'Oé1:obre 1733 . M .
l'Archevêque faifant fa vifite, ordonna que les Vêpres feroient
chantées à quatre heures, pour éviter le concours avec celles
Ge la Paroi{fe.
Après ces deux Ordonnances, les Prêtres qui avoient roûjours
celebré la Meife fuivant l'intention du Tefiateur, commencerent
à chanter les Vêpres, & firent enfuite ailigne·r le Sr. Brun devant le Lieutenant, pour' le faire condamner à payer les arrérages des interêrs ,d~ ces .n oo. Hv. ,?epuis le dé~ès ~u Tefiateur ,.
&, à continuer a' 1avenIr tant qu Il demeurerOlt falfi du capital :;
le Sr. Brun' offrit de leur payer les interêts de ces 1200. liv . depuis qu'ils chantoÏ'ent les Vêpres, & de centinuerà.: l'a venir; mais
il refufa: de payer' les arrérages depuis le décès du T dl:ateur , fous
prétexte qu'ils .n'avoient enti~rement rempli la c?odition q~e de~
puis qu'ils aVOlent commence de chanter les Vepres: le Lieutenant rendit fa Sentence le 1.2. de Novembre 1734. par laquelle 11
adjugea aux Sieurs Reéteurs · toutes les fins q~'ils avoient. ptifes
contre le Sr. Br.UDi
Il apdJa· dè cette Sentence pardèvant ta Cour, eil ce qu'elle
le condamnoit aux · arrérages des illterêts depuis le décès du Ter..
rateur. fondant Jon grief iur cc que les Prêtres n'ayant corn·
mencé de cha.nter Vêpres que neuf ans· après fa mort. ils ne pouvoient' pas prétendre les inrer~ts d'aupara~an.r ;, les revenus des
années qu'ils n'avoient pas plemement famfalt a la. charge por-téepar la fondation, ne devant' pas être pour ·eux':; l'opofiti'on da
Curé de Rians ne pouvant nullem~nr leu,r fervir d'excufe po~r
cet'te inexecution , fuivant la Loi qutbus dtebus 40. ff. de (,'o1'1 dtt.
ê!) demonfi. Ci ur dicid<il ,que fi un Legataire e~ ,empêché. durant
quelq lies jours par un [\et:~ i ~e rempl~r , la ~ondl~10n ; ces jOurs ne
lui font p,oint' compte'Z:, hz dte:: l'o~tdtttontn~n t~pttta~untur : la
Glole parend1lm t~f' cerre Lo~ '" dl[ q,u~ ~ lobnade ,VIent de, la
perlo11ne iur ereiTee,}a condlt1o~ eft d abord ceaf~ e remphe .
& le legs en auill -.tor dù : fl.a~tm h~b~r.etur 1':0 rmplc:a., &
capcret Jegatum: [Ulvanr la LOIjUre C~VtJz 24 . -If. cod: ~als ~ue
fi . l'obftacIe vient d'une autre pedonne, la ( oodmon 11 eft
point cenfée remplie, & qu'il faut la remp'lir e.ffedivemc~t .
hic non habetur pro imptetd, im~' pojleà neceJ;è habet rmw
pieri. Delà le Sieur Brun conclu~lt q,ue les a~rerages de. ces
~OO~ Hv. n'çtoient dûs que depUIS l a~comph~ehen~ effec:-
�1
~~
.;
L
tif de la condition t d'autant que l'obllacIe n'étoir pa& venu de
fa part.
Cet Apellant ajoûtoit que les Reéteurs àvoient l1ilauvaife grace
de dir'e qu'il n'avait pas été en leur pouvoir d'accomplir la con.ditiOD, attendu l'opolition du Curé de Rians. fur l'homologarion
de la fondation, puifqu'ils avaient fait li peu de diligence pour
faire vuider cette opo(ition,. ayant laiffé traîner le procès darant
neLlf ans. & que d'ailleurs cotte opolition, ne tendait pas à détruire la fondation pour la rendre de nul effet, mais tèulement à.
faire prohiber aux Prêtres de la Chapelle de chanter les Vêpres
dans le même rems qu'on les chantait à la ParoiiTe, comme ils
wouloient faire: M~ l'Archevêque ayant trouvé la plainte du Curé
fi jufl:e, qu'il avoit ord{)nné que les Vêpres ne fe· chanteraient
qu'à quatre heures, tems auquel l'Office feroit fini à la ParoiiTe;
qu'ainli c'étoient les Reéteurs qui avoient donné lieu à la conteftation, & s&étoient formé eux-mêmes l'ob!l:acle.
Les Red:eurs répondoiènt que l~opofition du CnTé de Rians
av oit été direétement ,contre la fondation. & non fpécialement
par raport à l'heure du chant des Vêpres, ce qui fe juftifioir plr
la Sentence de l'OAicial, qui l'avoit débouté de fan opolirion :
que li l'infl:amce a voit duré fi long-rems', il falloir l'attribuer à la
.chicane du Curé, & non à leur négligence: qu'à l'égard de la
contetbtion qu'il avoit enfuite formée, pour faire regler l'heure:
<les Vêpres, elle n~ ~evoit pas ~eu~ êtr~ imputée, parce qu'ayant
voulu les chanter a 1heure ordInaIre, Ils ne pouvaient pas être
regardez comme des contrevenans,. qu'ils étoient par conféquent
au tcas des Legataires qUl font empêchez d'acquitter les charges.
0\1 d~ rempli.r les Aconditions impoFées :llX legs, & que comme
tels 115 devOlenr erre payez des lOterets en quefiion depuis la
mort du Tefiateur, conformément à la déci!1on de la Loi if'/, te ..
gatis 1. Cod. de his qure Jitb modo, qui portè que le leos fait à
.'l.'llle fille, à condition qu'elle époufera 1 itius , lui efi
bien
qu'elle ne. f~ marie pas ,avec Tit~us qui la refllfe : Ji per te 1J O1'e ,
dù,
flat quomtnus VolUlttatt Tefiatoru pareas, fld per eum cui 'IIU'ber'e juffa es, quominùs id quod tibi relillum eft obtineas, 1t01-t
oberzt. Telle, étan~ en~or~ l'opinion des J?o~eurs .citez par Bar..
bora, de axtomattb. Juns 1tfù frequenttortbus, zn vo. c01tditio
num. 4.
,
Que la Loi quibus diebus, fi. de conait. ~ demo1'Jft. alleguée
L
~
-~
'qu:i!
par IJlntimé prononçoit contre lui puifqu'elle décidoit
Légataire qui fe met en état de remplir la condition, & qui eu
eU empêché par un tiers durant uu certain tems, ne doit point
fou~ir ?e cette fufpen,fton ~ pour la validité du legs; que ft la
Glofe dIt que quand 1 empechement vient de la part d'un tiers,
le Légataire n'eft pas difpenfé de remplir la condition, c'eft lorf.
que le rems prefcrit pour la condition eft limité, parce qu'alors
l'omilliem peur être réparée, en fairant dans un autre jour, ce
qu'on n'a pas pû faire au jour marqué, comme au cas de cette
Loi quibus diebus ,. mais ici la charge était à perpetuité, & 1'0million du chant des Vêpres pendant neuf ans, ne pouvait être'
ni fupléée ni réparée; la Loi TitittS' 14' fT. eod. porte auffi que
quand il n'a pas tenu au Légataire que la condition n'ait été rem·
plie, c'eit comme li elle avoir été remplie, Conditio impedita pep'
'tertium ,tegitimè, habetur pro imple.tâ~ Barth. ad dict leg. .
Les Retl:eurs ajoÜtoiel'1t à ces amoritez" un Arrêt de préjugé;
dont voici l'efpece,
Le Sr. Ce(ar Lambert avoit legué une certaine fomme au Cna~
pitre des Accoules de M:ufeille , à <.>ondition qu'il nommerait un'
l?rèrre pour faire le Catéchifme dans fon Eglife, certains jours,
cle la femaine à perpetuit;é , & en {:\éfaut de oominatien , ou eIl'
cas que le Catéchitine ne fût point fair, il révoque fan legs 9"
& le transfere à l'Hôpital de la lV1iféricorde de la même Ville, Le'
Chapitre par Déliberation du 14.. Mars 17 1 7. nomma Mellire
Bifcarre, pour faire le CatéchiGne ; un an après Meffire Bifcarre
fut interdit par M, l'Evêque,.. & le Chapitre par autre Délibera-!lion du 13, Décembre 1718. nomma Meffire Giraud pour Caté~
chifl:,e J' Meffire Bifcarre fe pOUTVlÎ t contre cette derniere Déliberation" & demanda' la continuation de la rétribution attachée à.
. la Fondation de Catéchifle, attendu qu'il n'avoit pas· tenu à luiqu'il ne l'eût remplie; & par Arrêt centraditl:oire rendu en 17 1 9au Raport de M; le Confeiller d:Efiienne, ~ette deruiere 1?élibe..
ration. du 1'3. Decembre fut caffee, ordonne que Meffire Blfcarre
feroit maint,euu en fon éleétîon ,&payé dela rétribution ,tant pour'
le paflé que pour l'avenir: apr'ès cet Arrêr , les Rctteur~ de l'Hô ..
pital de la Miférkorde , ayant demandé ce legs, fous pretext~ que
le Catéchifme n'était point fait, & que Je Teftateur voulOIr en
~e' cas, que le legs parrât à leur maifon *' ils furent déboutez. deleur demande. .
Rh, ij
/
�~i~
L
Par Arrêt du 7. May 173 5'. rendu au Raport de Mr.le -Con;
{ciller de Blanc de MOl1defpil1, la Cour confirma la Sentence da
Lieutenanr, qui condamnoit le Sr. Brun, au pay.ement des Îuteiêcs de ces 1200. liv. depuis la mort dll Teftatenr., conformément aux ,c/1>ncIufi<ilEl's du Sr. de la Touloubre • .$ubllitut de M.
je Procure\:1r Gener.aL, féant M.le Prefident de Piolenc.
Le Sr. François MarteIli .an'CÏc,ACapita-ine dans le R~giment
iJe ForelL, ht fon Teftamcnr-.Ie 15'. AvrjJ .1724. par lequel-il.Înftima potU fon heririer. J'ainé des eofans ·mâles du Sr. Clatlde
Martelli , ,ooéteur .CH Médecine, fon frere, auquel il legua les
fruits de fes biens, jl:1fqu'à ce que fon heritier fût par.venu à l'âge
.de diX-huit ans: il fit pluGears autres di!po.litions , & eocr'autres,
·un legs annuel de 100. liv. à Mc. Jean-Baptifte MiO"Ïlard. 'Procureur en Parlement, à ,condirion qu'il fero.it .les frai~ de (es funerailles·; qu'il feroit fon executetlr teŒamentaiFe, & qu'il adminif~
liTeroit le-s ,fraits & Il'cvenms ,de fes biens, ,pour en fàire la diŒribution. conformément à fon ü1temion marquée dans fon Teftament, & au cas qu'il ne s'acquitât pas de ,ces charges,.il révoque
.
"
.
fon legs.
Après le. décès d? Sr. Capi~aine,. M arte~1i ,Me. Mignard paul':vue 3UX fra1s FuneraIres, fit faIre 1Jnventaire ~e fes biens, acquiter les~er{'es paiflve~, & neglaavec le Sr. Medecin Martelli, le
payement des pen (.ions ,viageres. il vouLut enfuite avoir l'adminif,traliion m,ais 1~ ~r. Médecin ~arrelli ie l'attribaa;,tltl,t en qualité de
.
pere de 1~emIer, qae,de Legar~ire des fruits.
. Cependant Me. J\tfign~rd n'étant ,p.oint payé de fa p>enfion, 0.0rmt ,une SentcQce pa.r defaut, ,courte le Sr. MartelIi ; celui-ci en
ayaotapelIé Rardevant la Cour, les Pa.rties convinrent d'un Ar-rée. d'Expedie~t le I~. Janyier 1731. par lequel il fut dit que Me.
MIgnard Cero!t paye de -fa penfio./J à l'avenir.
Le Sr. Martelli étant mort, & la Dame Marie Confiant fa veuve, ayan,[ pûs la tutelle des enfal;}S, Me. Mignard lui' fit faire
-comm,ande,ment ,le 14· Ma~ 1735. de lui payer la penfion dÛë
'Pour! .annee 1731' ,elle fe ,de cl ara opofanre à ce commandemenr"
, & prei:nra .Reguere en . de~ha~g.ement de cette peuGon , attendu
~ue ~ . M~g~a.r~ -ne re.mplIfToI~ pas la condition da ;legs, .n'ayant
)ama\s ad~ntl1lŒre tes :bleLls de 1hoirie du Sr. Capitaine MareeIli.
Mc. ~\~nard répo.Jadit qtùl avoir fa-it d'abord après le décès du
Sr. Capltalll~ MartelIi, toUt. ce que J'état des affaires .. & l'interêt
A
L
1.4-;
,aes'fupmes .avoient dem~ndé.; quant à ltad~ini~ratio.n d~s biens ~
qù'i n'avoit pas p.û en depoUlller le Sr. MedeclO Mar~elh ma.lgre
lui, &. qu'il o.ffro~t de la prendre, fi la Darne Martelh vouloit la
lui remettre.
Par Arrêt du '9. Fevrier 173 6 . prononcé par M. -le PreGdent
de Piolenc, la Darne Martelli fllt déboutée de fa Requête, conformément aux co.nclufions du Sr. de la T(mloubre, Subftitut de
M. le Procureur GeneraL
•
1l l.
Des dJmonflrations douteufes) &! amhiguës ,aux Legs.
2. -. En que.l cas les faujJes détnonJlr:àûons ne vicient pas
le Legs.
3 En quel ca-s lesfaujJes démonflrations vicient le Legs.
1,-.
0
•
l'''.
.
L
A {}émonfiratio.n P0?t êt!e faire eri la. 'chofe leguée, 0}l
en la perfo[!)ne du 1 egarane ; elle e~ faIte eo, la .c?o[e le~
guée, quand le. Te~ateur dit: pa~.exemple, Je legue ,~ Tmus mon
fonds Sempromen ; Je legue a Sel\l~ mon m,a?teau d e~arIare. Ces
. termes démou·ftratifs de Sempron:en, ~d ecarl~te, ot~nt t,~urc:
forte cl'ambi,gui'té fur l'efpece leguee; fans c~rte ?eftgnatlon .1 heririer ' ne feroi.t obligé que de donner a:1. L?gataIre, le fonds,' o~
le manteau de moindre valeur, au cas qu Il s en trouvât da~s 1hO.Irie de divcrfe qualité, &. d'un prix different : 1:. Ji Ita 14: Z1t
fin. if. de teg. 2. L. femper if!- obfcuris 9, ff. de d~verr reg. jur.
La démonftration fe fair en la perfonne du LegataIre, quand
"
r.
le TeŒateur die ~ par exemple, je legue cent ecU')
a mon c oU.ln
germain Senateur; fans cette qualification de Senateur,.Je ~eg!
feroit inutile ~ au cas o.Ù le Teftateur auroit deux C~~ '~DS germaIDs,
'& qu'il diroit feuJemenr, je legue cent écus à n:",,:u c~u{jn ger1l1aiFl ,. car dans le doute auquel des deux couGn;; ,germams l~ legs
. c.'
CcerOit
laIt, aucun d'eux n'auroit droit de Je pretendre:
b ' ï 0: cd'eO: la
dif oGtion de la Loi Ji fuerit Il. If. de reb .. dlJ . ou 1 e ~ I~ que
fi Fe legs eO: fait à celui des deux Tirius ~u/ eft .l~ plus age. ~
qu'ils loient tous deux d'un même âge, nt 1un m 1autre ne dOIt
.
�146
L
'
avoir le legs, de même li le legs dl fait à Titius, St qu'il y ait d'eux
amis du Tefrateur de ce même nom, ils 1èront tous deux fruUrez
du legs: dia. L. Ji fuerit , parce que ne pouvant pas a voir tous;
deux ce legs. ui l'un privativement à l~a.utre" ui prétendre que le
legs {oit partagé, pallice qu'il n'dl: fait qu'à ULil feul , il devient
inutile, m-utttO concurfo ftft impediunt. Cette Jurifprudem.:e dl:
encore confirmée par la Loi Ji quis 28. If. eod. & par le §. fi
duobus 7. de la Loi Ji quis ità 3 . .If. de adim. v eJ t ransi leg. on
opofe le ~' . Ji inter duos 3. de la Loi fi quis fe rv ttm 8. if. de-·
leg. 2. où il dl: dit, que l'beritier pe1llt payer le legs à (on choix,
•
,à l'un des deux Titius, ma.is ce choix eft volontaire ft l'heritier ,.
& non forcé ;poJ!e, dit la- Glofe , non O1'tim neceflè habet: c'dl: III
déc~li?l1 de. l\!antica de c~njett;. utt. voltmt: tit. 4. nt~m. 4. quo Ji '
jàne tltcelttgztzir" qttando .fia honte jOlvtt, 1tOn e1um cogi po.
u~. ex me1tt~ Bartholt. li fau~roir que l'un ou l'autre prouG'
vat 'lu. Il eft celUI que le T~~ateur a voulu gratifier j Jinon appar,et .de quo Teflator. ftnftrtt , pot~fi heres adverfùs alterum qtti; ,
pettt legatum, exCtpere quod probare deb.eat, de Je ipfo Tefia.
torem JèI1JiJ!è. Mantica ibid.
2~. Quand !es. démonfirations ne renfermenr pas le veritable
motIf, &.'Ja· PI~I?C1pale c.auf~ du legs " elles ne le vicient pas, quoiG
'iue faulfes; il etant regarde es q He comme des additions furabondames à. la diétion difpoli"rive : ainli quand l'e Tdlateur dit, je
tt.! '
Jeg1J e Suc.hus mon efclave ql1i eil. né de ma fervaote, le legs eff
valable, bIen que Srichlls ne foir pas né de la fervante du Teita.
reur, & qu~il l'ait lcheté, pourvû qu'il n'y ait aucun cloute fur:
la perfonne .d~ l'efcl.ave legué: Stichum jèl'vum meum, vern am'
, do, kgo j /teet emm non verftfJ, jèd empttu fit, Ji tamen de'
jer7)o conj lat , uttte eft legatum, §. huie proxima 30. in fi. de'
1e$' Le legs feroit auffi valable, fi le Tefiareur diroit, j e Iegue·
Stlchus lr:on efc~~ve q?e j'ay a~heré de ScJ'us, quoiqu'il ne l'eût
pa~ a~het~ de SelUs, dtfJ. §.hutc proxima, parce que le legs efl
parfait '. d,es que le Te~a!eur a dé ligné la perfonne du Légaraire t ,
~~t~u~l!re ?,U' ~a Aql'la~tlte ?e c,ho~è Ieguée 1 ~ par confequenr
, OUi' ~ l;lu Il ajoute a. J~ dréb?n ~ fOlt pour la nlle_
u x remplir, foir.
~
q. qu~ conn~xJte , eft lllddfcrent pour la validité du legs :nam. quz.dqutd ~ddtt1"r rei fotis dcmonfiratt!!, fruflra ell, L ,. la:
~1· JitUu Uxorz 8,. jf.de dot. prt!!leg. Ainli lorfqu'un Tdtareur&:exp J'lue en c.es termes ... je leg/te, à. Titi1lJ d~. lfi:uS 'lue je III~;
.ta
,1
•
. 1e 1egs n•eu;
ft.
•
LI'ahl e. quoique
.
JotS.
pas mOIns
va
ces d"lX ecus"41
ne
fuffent pas dds à Titius. Etiamji veritas debiti 'Hon fubefl ,fatla tamen demonJ!ratio nOll, pe~imit legatum, L. etiam 2. Cod.
Je faIs. cauf. adjefl. leg. de merpe quand un Teftateur .a dit, je
legue à ma femme la robe de pourpre que fay acheté pour elle,
bien que cette feconde démonUration foit fauife, la-robe eft dûë,
parce que la premiere démonUration qui marque la qualité de la
robe, ne laiife point de doute fur la volonté du Tdhteur, qui
dl: de leguer à fa femme, une robe de pourpre; ainfi quand même il ne l'auroit pas achetée pour elle, le legs dl valable, d'autant que la premiere démonftration l'ayant tendu parfait, là fe,conde devient indifferente: Lego uxori veflem meam iUam purpuream, rem latis demonflro, adjicio qute 1JXOrÙ ca1"fo parata
:efl, ht!!c adjeftio ,etiamji fit falfa, legato non nocet. Cujas ad
L. apud 5. ff. de aur. arg. C!) mund.
3°. ~and la démonnration fur la cbofe leguée , en renriétive
&. taxative, il faut qu'elle foit vraye, pour que le legs foit valable ; car fi elle cft fauife, le legs en vicié, parce que la volonté
du Tdl:ateur eftprécifément & taxativement déterminée à leguer la
chofe, dont il fait la dérnonil:ration, & nulle autre. Ainfi quand
l e Teftateur dit, je legue à ma femme, la robe que j'ay acheté
pour elle, fans en. exprimer la qual~té , cette dém~oO:ration qui
cft unique, & qUI borne la volonte du TeO:ateur a cettecfpece
de robe, doit être certaine & veritable, pour que le legs ait fon
effet, & pu conféquenc, s'il ne fe trouve point €le robe, que le
Teftateur ait acbeté pour fa femme, il ne lui en eU dù .aucune.
Lego uxori veflem meam illam purpwream .... at Ji dzco. ' (ego
uxori veflem qUteejus .caufa parata efl, hoc eafit .requtrtt!Jr
veflis, uxoris caujà parata, Ji mûta fit '. mllta de~eblt~J':. CUjas
ibid. de même quand le Teil:ateur dit, Je leguc a Tmus cent
écus que j:ay dans mon coffre, s'il n'y a point d'argent dans le
coffi:e, il n'eil: rien dû. Gomez refblut. t om. J. cap. h. mtm.
75. Gra(fus, §. legatum, qttt!!fl· 59· num. 3· & s'il ne {e trouve
qu'une partie de cet argent .legué '. le legs ne vaut que pOLlf ce,tte
partie. Simon de Pratis, ltb. 4. mterpret. 1. dub!t. 4·· Et c eft
ainfi que la Cour l'a jugé, par l' Arrêt. rapor~é par B~nif~~e, tom.
2, liv. 2. rit. 1. ch, Ir. Le Teftateur dtf:1nt ,Je 1cg~e a Tlt~u: cent
écus que j'ay dans mon coff;e, ou qu'il m'aremts en ?epot, dl:
bien moins cenfé avoir leguc un nombre, ou une ccrrallle quan·
�L
2~
L
tité de deniers, que fpécialemenr, & reŒriél:iven1ent c'es deniers;
qu'il croit avoir dans {on coffre, ou en dépôt; c'efi un corps cer.
tain & individu, c'efl: l'efpece fixe, parrkuliere, & .une, qu'il. a·
leguée j & li ce corps, cett.e. efpec.e ne fe trouveut point €lans le '
coffre, ou s'il n'y a. point' de dépôt, Je Teftareur a Iegué ce qui
n'exifie point, &. ce qJ.li oe fçauroir par couféquenl! être donné::
ff2.1Û qtûlique in. a'1"6:d habebat "ità legflvit .. _.. ut- v.erO. qui"_.
que qttd? deet'unt, ex teflament.o l(t.1 p.oJlJJtt ,vix ratio patie.
tur, nam qu{)dammodo.. certum corpus, quod itt rerum naturâ'
non fit, legat/lm videtur.' L. li ftrvus. 108. §. 'lui quinq,ue 10..
.If de leg, I. L. la, §. fld etJ/ dotera 7. .If. de: dot.prtCtég: C'èfl:'
Ja déciqon de, Barri: ltV.9. tir. ~8: n. u. ,lêgo de~em, aitreos quos'
haho t1t tait arc a , ve1 aptul t-alun mC1tjùtartUm· , hoc legat~\
1e~n tam 11ltme!,us ,jivè quantttas, quàm corpus, ~ certa !p eClefS legflta vtdetur : c'd! pourquoi s'il ne -Fe trçmve rien dans .
le coffit! ~.Ie regs dl: inutile • la. chofe leguée manq!Je •.& s'il s'e.Il'\
t-rouve une. ,partie ,,!l vaut fe.ulèment pour cerre partiè.
Par la. meme radon, quand la demonftrationfaite en la perfon ..
ne efi fondamentale au legs, qu'elle en renferme la cauiè ' fi,nale . '
elfentïeIle & necelfaire, elle le, vicie. q.uand elle. te. tTouve fauife •.
aïoli que. la. Cour J'a. jugé' en cette fiipothe[e;.·
Le II, Fev:rier, 1113, Mr. Franç.ois d'Azan CQnfeiller en la.:
Cour des Comptes, fit baptifer. [OtaS le. nom de Piene-Loüis, un-,
des enfans de Me Pierre BeJaoit Avocat en la Cour, & de la.
Dame d'Adaoufl: fa niece.; cet enfant deceda. le 28. Novembre
meme annee 1'113. Me~ Benoit aVioit d'àutres enfans, dont l'un. :
s'apelloit François ,. qui émit Ecc1efiâfiique.
Le 2.7· du"mois d'Avd"iI 1,727. Mr d'Azan fil: fota tefiàmenr & :
un ~egs en c,es rennes: Je legue au. Sr François Benoit mo1t~
p~ttt 1te'v.eu ~ fit/eut., une penjion annuelle ~ viager.e de c.ent'
lrv.res.:j 11. en fit un femb'lable au Sr Erançois d'Etienrre .un de' res..
~u~res pcrlt n·eve~x. 8;= filleul,. un autre de cent cinquante livres .
a'~e~re HanoIe Pretre [on neveu & fil1eul, .. & un autre de di",.
rndle · liVres. au Sr Adaoufl:. qui étoit auffi. neveu & filleul ' fa11.$"
~our:ant. difliog~er c.es deux ,dernïers par cette qualité de filleuJ. _
l un et~nt fils .~E1lq~e ,..& l~àurre deftgné par fa qualité de Prêtre; .
& .apres ~lu{leurs aucres dlfpofitions, . il infiirua" fon heritier:
111fllv:rfelle.Sr Franç~i~ Honoré fon petit· neveu & ' fiHeul.
M{ Benolt eu q!laljee de pere &. legitime admillilltateur dû · St" ,
f\
,
-
.
.
F,-!aDl.oi~
_,
_
14'~
françoiS Benoit, fit affigner pardevant Je Lieutenant Me Pierre
Honoré A v~cat en la Cour, comme pere & legitime adminiftrateur du Sr François Honoré heritier univerfel de Mr d'Azan, en
condamnation <tune paye échûë de la pen (ion annuelle & viage.
re qu'il difoit avoir été leguée à fon fils , & à continuer à
l'avenir femel pro ftmper. La caufe plaidée, Me Benoit fut debouté de fa demande, par Sentence du 31. Janvier 1729. par la
raifon que le Sr François Benoit n'étoit pas filleul de Mrd'Azan.
mais bien Pierre-LoUis qui étoit mort, & auquel il avoit voulu
apparemment leguer , ayant cnî qu'il etoit encore vivant, &
qu'il avoit nom François. Mc Benoit appella de cette Sentence
pardevant la Cour . .
Il difoit que- Mr cl' Azan connoi!foit parfaitement fon fils dont
il .éroit fouvent vilité, qu'il l'avait expre!fément de ligné par fon
nom de François & par fa qualité de petit neveu; qu'après cette
démonfiration qui rendoit la perfonne du legataire certaine &
difiinéte, toute autre dénomination auroit été furabondanre , al...
leguant ce §, fi quis 1Jtxori &, de la L?y l'e ,if. de do!. pr'teleg.
portant que quand la démonfirati~n eft fuffifanre , ~l feroI~ fuperflu
d'en ajoûter d'aurres,. le §. dermer de la Loy hts ver'bu 18 , ff.
hered. Î11flit. [uivant laquelle quand le TeHateur a marque a!fcz
évidemment la perfonne de l'heritier o~ du .leg~taire , n:importe
qu'il [e foit trompé fur quelqu'autre ,denommatlOn : fl. tn patre
vel patriâ, vet atiâ jimili adJùmptlO1te , fal(um .fcnptum efl,
dum de eo .qui demo11fratus ft,' conflat, mflttutzo valet, ,qu~ la
qualité de filleul n'avoit pas ete la c~ufe fin~le du legs, mais b~elil
la parenté: cette caufe naturelle erant bien plus pondera,tIve
qu'une caure accidenre~le , cum dttlf! c~ttfte conct~rrU1tt, 1lat:,ralu ~
accidentalà, 1taturalts prtevale·t , dIt Dumoulm {ur la Coutume de
Paris §. 32. gl. I.nttm, 7. pag. 745. & 74.~· & MClloch. de p r41fitmpt. lib. 4. prtefùmpt, ~4, ItUm. 20. dit que dans le ~o nc?~r~
de ces deux caufes , on doit fur tout cOl1fider ~r celle ql1l /avonfe
l'at1:e, attendit1t-r iita (f1ite utitior efl, a.tq~e tt~ q1~tCfactt aé111m
validum, afin que le Tefiateur ~'ait'pls d.tfpofe VaIoement , 0111nes diJPoJitiolZfS ità int.er.pr~tart f!) tntelitgere debemtts, ne· fi,nt
inutiles Tiraoq. duretrattJ!(Tnager,§, 15, Cl. J. mtm. 16.ql1on
devoit donc C0nclurre que l~ qualité de filleul, ~'aur,oi.t donc été
que la caufe impulfive du legs & 11011 la caufe Immedtate & ab::
foluë.
1i
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•
••
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L
Me,. Benoit diroit enlin, qu'il falloit faire violence à la raifon;
& au bon fens, pour fupofer que Mr. d'A zan n'edt entendu faire
le legs, qu'à Pierre-LoUis Benoit qui étoit veritablement fon filleul i puifqu'on ne fçauroit préfumer que ce Teftateur eLÎt 110nfeulement oublié le nom qu'il lui avoit donné, & qu'il l'eLÎt apelJé
François, au lieu de Pierre-LoUis; mais encore qu'il eût oublié fa
mort, arrivée depuis près de quinze ans, comme li un grand oncle ne fe feroit pas aperçû durant un li long efpace de tems , que
fon filleul & petit neveu manquoit dans la famille de la Dame de
Benoit fa niéce. quoique cerre tàmille fdrfous fes yeux, &. qu'eHe
ed·r vêcu en ' union avec lui. De toutes ces raifons, cer Apellant
concluoit que le Lieutenant lui avoir fait grande inj!l1!lice, en le
déboutant de fa demande.
MC. Honnoré rép<;>ndoit , qu'il paroi(foit pa,r l'ordre obfervé par
Mr. d'Azan dans fes difpofirions, qu'il avoit voulu diflinguer.
parmi les neveux & petits neveux qq'il avoir en grand nombre,
ceux qui étoient fes fiUeuls ~ le Sr. Adaoufl étoit fon filleul,
MefIire Honnoré Prêtre, fon filleul: de fes cinq ' arriere-neveux,
en fans ~tîSr. d'Efi:ienne ,il n'avoit legué qu'à celui qui étoit fon
filleul: le Sr. Honnoré fon heririer était fon filleul,. qu'il n'avoit
donc aufIi voulu leguer qu'i celui des enfans de Mc. Benoir. qu'il
croyoit fon filleUlI~' que s'il n'eLÎt pas été déterminé fpéciale.
ment par cette qualité de filleul, il auroit bien pldtôt legué au Sr.
Benoit pere, ou au Sr. Jofeph Benoit fon fils aîoé, qu'au Sieur
François fan puîné, pour lequel il n'avait jamais marqué aucune
, prédileél:ion, & qu'il aurait fans doute dé ligné par fà qualité d'Eccletiafi:ique. s'il eût été veritablement & perronnellement J'objet
de fa Iiberaliré; qu'il devait donc patTer pour conUant, que la filiation fpi.rituelle avoit été la cau te immédÎate, finale & principale du legs, ~ que Me~re F:a?90is Ben~it n'éta~tyas fils ipiritue! de Mr. d Azao ,fa lIberahte ne pouvaIt pas lm erre apliqu~e.
Me. Honnoré dirait en fecond lieu, que la f.:1utTe d~mollO:ra
tion ne vicie pas le legs, quand eUe ne préfenre qu'une cll1ilfe fimplement impu!ftve, étrangere, ou feulement accdToire au legs
m~iS q~'e11e le vid:, ~uand la démonfiratioD fupofe uge cauf;
necdTalre, finale & Inherente au legs, comme en ce cas: il ciroit
Barri dans fan traité des fucceffions ,liv. 17. tit. I. n. I. où traitant les cas aufquds les fau(fes démonfi:rations ne vicient pas le
legs, il s'explique aioli : hlte debent intejJigi de aOlmdante dCa
L
'1.S'1
rnortflratione , non Je ed qu~ neceffaria efl ' ~ 'lUte refpicit fubftantiam rei Jegatte, & dans ce même Traité ,liv. 1.. tir. 6. de
erroneâ inflitutione, où il dit que quand le Tefiateur a erré fur
la qualité etTenrielle qui l'a dérerminé à difpofer , fa difpofition eft
nulle; Ji quatitas in quâ erravit , ea fit, qUtl! defignet caufam
ftnafem? propter, quam f~it motus ~~ injtitttendum, , vit!atur
inflttutzo; ce qu on apuyOlt fur la decltion de la LOl quottes 9.
ff. de hered. inflit. fur la doétrine de Marra dans fon Traité de
juccejJIone legati, parr. 4- quefi:. 9· art. 3· de Decius dans fan
Conleil 176. n. 3. de Bertrand, vol. '1.. part. r re. Conf. 190. de Me.
noch en fan Traité de prteJùmpt. lib. 4 prte{itmpt. '1.4& deDumoulin en (on Commentaire fur le §. Jed etfi nùhi, de la Loi I . .If. de
#fJerb .obligat. tom. 3. pag. 62.. n. 9. de l'Edition de 1681. de Ricard en
fan Traité des donations, part. 3· ch. 3. feét. 3· diftinél:. 4. n.
3'1.7: & fuivant, pag. 4". de Mantica dans Lon Traité de conjeB.
ult. volunt. liv. 4. tit. ,. n. ,. cteterttm. dit cet Auteur,fi filiatio p'lttaÛvd" 'Vel erronea , fuit C~tt~ inf!itutionis, dubium non
ejt fjttù'J dete[/() errore , corn,Jat znfittutto.
,
A l'égard de la dernière objeétioll de MC. Benoit, fond~e fur
ce qu'il n'étoit pas vrai-femblable que Mr. d'Azan edt oublié le
nom, & iguoré la mort de Pierre-LoUis Benoit fon petit neveu
& filleul; Mc. Honnoré répondait, que Je loug-rems qui s'éroit
écoulé depuis la mort ?e cet ~nfaot , pouvait ~ort b~e~ en avoir
fair perdre le f0uvenir a Mr. cl Azan, & change [es Idees fur fon
nom, l'ayant apdlé dans fan Tefia111cnt, du nom de François
qu'il portait ,lui-même " & qu'il avait donné à, ~ous les autres filleux; la liai/on entre 1oncle & les neveux, n etaur pas telle que
Me. Benoit la fupofoi~ : qu~ ~e ,n'éroit pas ~n~n_ la perfonne, ,~ais
'la qualité de filleul qUI av~Jt e.te l,e m~tlf pn~clpal du legs; qu a~nfi
le Sr. François Benoit n avolt nen a y pretendre ,qual~? ~,ern,e
il n'y aurait point eu d'err~ur fur ra ~e~fonne, parce qu l~ n et~l~
pas filleul d? !enat~ur,; etan.t .tres-cvldcnt que. cette Itberahte
étoit attachee a la filtatlOn fpmtuelle ; les parrains, & [ur tout
ceux qui n'ont point de famille, comme Mr. ,~'Azan, .contrac~
tant une affeél:ion paternelle pour les en fans ,qu ris ont famtement
adoptez fur les Fonts Ba,ptifmaux : Jic~t ,emm adopta1'Js adopta:
fum in locum jilii a.l!umtt, ~. habe! ,. zta quoqu~ fitfceptor ,.five
patrinus reeipit baptiz~tum zn ./iltum, fu.um j}trttua~en: ' td efl
ut it!i P Iltris j}iritua!ss loco fit ,five Cjus curamlf!~~ttua,Jem ,
1 IJ
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t V L fi
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T . t' • E
ane pen en 1011 raIte/urI! cele/.
~miverj'. part. 2. rir. 13. ch. r6. n. 6.
Par Arrêt du 24· Avril 1730. rendu au Rapon de Mt. le Confeiller de la Boulie, la Sentence fut confirmée, Me. Pazeri avoic
~crit pour Me. H011l1oré, Me. Benoit' fils. pOUl fon pers.
,
'ta1tquam alter pater gera.
1
v.
Ji le Legs fait à une fille, &1 payable lor/qu'elle ft mariera , ou le jour de la confommation du mariage, peut
etre deman~é, lorflp/elle e.fl parvemtë à l'âge de vingtcinq ans, bten qu'elle ne lé marie pas.
Oüis Martin du ~ieu d'Auriol, avoir fix enfans, deux garçons , Jean & V létor, quatre filles, Magdelaine, Gabrielle.
Marianne, & Therere : il fir fon Teftament le 6. d'Avril 17 12 •
par lequel il inftitua fes deux fils heririers par égale parr, & lé.
gua 900. liv. à chacune de fes deux filles. moitié de fon chef,
moitié du chef de la Demoifelle Françoife Mouftiers, leur mere,
lefquelles 9 00 . liv. devoieor leur ètre payées, le jour de la con.
fommation de leurs mariages., & à celle ou celles qui mOurroient,
ava~lt d'avoir été mariées, il iùbfbrua leurs freres [es heritiers:
Magdelaine) Marianne, & Gabriclte le marierent , & les legs leur
furent payez conformémem à l'inrention du Teftateur.
. Thercie ne re maria pas , & étan~ parvcnuë à l'âge de vingtCll1q ans, demanda fon legs aux hemlers J' Jean Martin l'un des
deux, lui paya la moitié le concerna nt, mais Viétor fon frerc ,
r efura de payer l'autre moitié, fous prétexte qu e fi.1ivanr le TefCament, il n'étoit obligé de payer que quand [1 [œur fe rnJrieroit
& même gue le. jour de là confomma.tioll du mariage.
•
Ther~re lVf.ar~ll1 voya nt ce refus, uIa du privilege des pauvres,'
& fit afIlgner Vidor pardevant la Cour, a.ux fins de fe venir voir
condamùer au payement de cette moitié.
L~ caure plaidée, Therelc Martin difoit, 1°. quece qui lui étoit
legue du chef de fa mere, fut exigible; dès le moment de la more
de :,Oll pe~e ,.qui n'avoit pû y mettre ni terme ni condirion. 2.0.
Q_u Il en etolt de même de ce qui lui étoit 1egué du chef de f011
L
L
1.)3
pere, parce que lui éta':lt laifi"é pour fa légitime, il en auroit p\\
demander auffi payement dès le jour de [on décès. 3°. Que quand
lllême ce legs lui ièroit totalement fait à titre lucratif, elle auroit
pd le demander, dès qu'elle eut atteint l'âge de vingt-cinq ans,
quoique fon pere en eût marqué le payement au tems de [on
lllariage, ou au jour de la confommation : les Teftateurs préfulDant, 10rCqu'ils font ces fortes de legs, que la Légataire fe ruarieroit tout au plûtard à l'âge de vingt-cinq ans) n'entendant point·
rendre le legs inexigible. fi elle ne s'étoit pas encore mariée lorfqu'elle auroit atteint cee âge, ou fi elle ne fe marioit point. AinG
qu'il a été jugé par l'Arrêt du Parlement de Bourdeaux, du 2.4.
May 1604. raporté par Defpeiffes, dans fon Traité des fucœffions. part. Ile. des legs, n. 32. ver! quinto i & tel étant le fenriment cl?Automne ad Jeg. cum fiiiofamilias 50. jf. de leg. 3. ~
ad lit. Cod. de his qUte Jùb modo legata relinquu1ttur. OB citoit
l'Arrêt raporté par Boniface. tom. 4- liv. 6. tit. 2.. ch. 1. pag. 32.).
qui jugea qu'un Ravifi"eur ayant été condamné à une fomme de
600 .. liv. en faveur de celle qu'il avoit ravie, pour lui [ervir de
dotation, elle étoit en droit de s'e'n faire payer, bien qu'elle ne
fe mari~t pas.
.
Viétor Martin demeuroit d'accord que ce qui venoit à Therefe
fa fœur du chef de leur mere, devoit lui être payé, & que li elle
vouloit renoncer à ce qui lui étoit 1aifi"e du chef de leur Fere, &
fe réduire à fa legitirne, il ne refuferoit pas de l'acquirer ; mais
que fi elle vouloit conferver fon legs , fon. aaio!) P?Ul' le dema~
der, ne naHTQit que du jour que fon manage ferolt COllJomme ,
n'ayant droit jufqu'alors que .~'en exiger.l ~s int.e!êts., fuivant J.a
Loi fà:lJcimus 24. C. de tluptus, dOD.t VOICI ~a dl{po~t1on ;fa1ZCZmus fi quis mtptiartJm fecerit ~(Jenttomm, t1Z qualtcumque pacta , quod ad dandum vet ad faCte1tdu~ , vet J'ton dm11um .~'et Jto~
facielzdttm cOJIlcipitur, ~ fiv,è nu!t tart/~z tempus dtxn tt' • ft.ve
nùptias 1'1ominaverit, nOlt altt~r !'Jtetltgt ~OftalttC1iem e[[e il~tm.
pf.endam, veZ ext'e1tuandam. 11ifl tJJà nupt14r'ttn; ,acce~at.!èfltvt
tas. Qp'il éroit encore dans un cas plus favo,rable, d autant .que
le Teftateur avoit fi)(é expreffement le payement du le~s , au Jour
de la confommation du mariage; ce qui flifoit exceptIon :lUX Arrêts & au fentimeor des Doéteurs qui o nt décidé, qu'u ne fOlI:me ieauée, & payable lorfque Je Lég:1r~ ir c fe. maricroit) nOlt
exigible lorfqu'il auroit atteint <jge de vwgt-Cll1q alS : ces ter \
�~;4
L
mes, payaMe le jour de la confommation du _mariage, deman~
dane indifpenfablement que le mariage précede, & qu'il s'accom_
pliffe réellement., & e.ffeét.ivement.
.
.
Therefe Martl11 replJg110lt, que cette LOI fimctmus , étoit au ca,s
d'une convention entre des conrraétans , qui doit' todjours êt~e
littéralement executée , au lieu que les di,fpolirions t'eflarucntaires
font todjours interprétées èonvenabJement à l'état des heritiers.
ou Légataires: qu'il n'y avoit point de difference à faireentre le
leg.s payable, lor[que le ~égataire fe mariera, & le legs payable
Je Jour de la coniommatlOél de fon mariage, parce que le mariage efl toûjous{uivi de la con[ommatioll, ou qu'elle efl du moins
loôjours fupolée,. qu'ainli le legs fait à une fille, payable 10rfqu'elle fe ~ariera ,é:ant ~xipible, dès qu'elle eft parvenuë à l'âge
d~ VI~~t-ClDq ans, Il ~It etre auffi alors exigible, lorfqu'il cft
dIt qu Il fera payable le Jour de la confommation du mariage.
,La Cour. par fon Arrêt du 23. Décembre 1735. prononcé par
M. le prcrmer Preftdent de la Tour, fit droit à la demande de
There[e Martin, & c?ndamna Viétor [on frere. à lui payer le
fonds de [on legs. PlaIdant Me. Don pour Thercfe Marrin, Me.
Autheman pour Viétor.
v.
Si 1~ Légitime de l'enfant, fi détrait d'une jùbfiitution ré ..
ctproque.
E Sr. Pierre Latil ~e la Ville de Marfeille, avoit deux eu- fan~, Jgn~~e & Antoine, il legua 20000. liv. à chacun d'eux,
l~s fubflltua r~clproquemeDt eotI'eux, & leurs enfans, li l'un ou
J autre m.ou rol[ tans enfans. & infiicua la Demoi[elle BeUolan fa
femme, Ion l1eritiere ,à la charge de rendre fon herirage à rel de
leurs deux fils, qu'dIe voudroit élire.
Après le décès du Sr. Pierre LatiI , la DemoiCelIe Beüolan
paya. les. legs, & ayant fait quelque. rems après fon Tefiament,
e!le, mfiltua pu.rem~nt ~ limplement le Sr. Ignace Latil fon fils
al?e, fans avolT falt d eIeéhon expretre pour les biens herédi.
unes de 10n mari.
-- - - "
-
L
L
'l5'r
Le Sr. Antoine Latn pulné mourut avant Ignace, & lailTa cinq
eofan~. Anne, Ro[e, Pierre , François, & J ofeph : Anne époufa le
Sr. pali. Ro[e le Sr. Aubert.
Le Sr. Ign.ace Latil mourut fans enfans, après avoir inftitué la
Demoifèlle Rore Latil, fon heritiere univerfdJe ,. ainCt le cas de
la fubflitution arriva en faveur des cinq enfans d'Antoine, & le Sr.
Pali en qualité de mari & maître de la dot, & droits de la DeIIloifelle Anne, fit affigner pardevant le Lieutenant de Mar[eille.
la Demoifelle Rofe heritiere d'Ignace, en condamnation de la
cinquiéme ponion de fon legs de 20ooo.liv. fubfiitué. ne voulant
admettre fur ce legs, aucune détraétion pour la légitime d'Ignace.
pour deux rai[ons, 1°. parce que la fubfiitution étoit réciproque.
& que la chafg~ & la faveur étant re[pcétives, chacun des Lubftituez pouvant avoir l'entier legs de l'autre, le privilege de la légitime celfoit; 2"'. parce que la légitime d'Ignace Latil, devoit en
tout cas s'imputer fur les biens heréditairës paternels. qui lui
éraient obvenus par l'éleétion tacite, cootenuë dans fon inO:itutiou univerfelle d'heritier de la Demoifelle Beüolan leur merc,
"
.
.
chargée de rendre. "
Les Parties ayant ete renvoyees a des ArbItres. [ur ce dtfferend, atrendu leur parenré. il inrervint Senrence le 12. Avril 1734-par laquelle la cinquiéme partie du legs,
a~jugée au S~ ..~ali ,
en qualité de mari d'Anne _Latil , [ans deduébon de la 1egmme
d'Ignace -: la DemoiCelle Rore Latil apella de cette Sentence pardevant la Cour.
Elle difoit que la légitime eO: dùë pour le dr?it naturel ,j~r-c
naturte, & qu'elle ne {ouffre ni charge, ni conditIOn, L. quo~lam
32 . C. de inof teflam, la legitirne eft un b~nefice .de la LOI • &
non une liberalité des Parens, & par confequent Ils ne peuvent
rien ordonner à [on préjudice: legitima, dit Dumoulin CO'fJjil. 19.
non efl bel1~ficium parentis. fld legis, in ~l~CÎ. parms n!Jll~m
pror sùs baba poteflatem., ade?; ut nec cOlzdzttonem, 1lec atlat tomm. vef. Inodum, 'Oet a/tud gravarltett , appo11ere poffit, ~ quatenùs apponeret, pro non fèripto babetur.
.
La Dernoi[él1e Ro[e Latil diroit en fecond heu, qu'en fupofant qu'Ignace eût reçû outre [on leg'i. d'autres.. biens paternels en
vertu de l'éleétion tacite de la DemOl[elle B uolan f:a ere • ces
biens ne devroient pas être imputez à [a legitime, non-feulement:
parce que la legitime eft dûë dès le jour de la mort du pere, &
rut
n:
�-
•
~;~guace en avoit déj.a été pay~Lfur .r0~ legs ~ mai~ en~orè parèê
que fuivanr: la Loi/c~mu.s 36. m prtn.ctf': ver.f. rep.lettOnem,~ les
biens qui viennenr a 1enfant par fubfbtutlOn. ne do.lvent pas etre
imputez à fa l ~gi rime , étant regardez conuue des biens purement
advenrifs.
Le Sr. Pali Intime répondoit que la Senrence arbitrale, qui
avoir adjusé le legs de 2-0000. liv. du Sr. Ignace Latil, aux enfans d'AnlOine fubfritqez , fans dérraétion de la legîtime, à caure
de la fubO:ilurio n réciproque, étoit bien jufl:e • puifqu'eUe étoit
conforme à la déci1Ïol1 de la Loi fi pater pttelld! IL. C. de inof.
teflam. fllivanr laquelle la !egi( ~me ne doit poin t fe déE~aire au cas,
d'un fidéicommis réciproque.
.
L'Apel1aote repliguanr , f.Oûtenoit que cette Loi flpater puet~
I?C. n'éroit pas oblèrvée; elle ciroit le Brun dams fOll Traité des
fuccefIions, liv.. '21 . ch. 3.Iea. 4.11.14. où il die qme Cette Loi qui
d l: de l'1\mpereul' Alexandre, a été révoquée par les Loix pofQ
tédeures de Juilinien , qui veulemt que la legitime foit laiffée fans
cha.rges ; M. le Prefident de Saux, dans {es Rèmarques cri,tiques.
fur le Brun, pag. 17. dit que la charge de la 1ùbaiturioll réciproque eft rejetée de plein droit, & que la fubftirutï.oll n'a lieu que ·
pour l'excédant de la }egirime; le Sr. Dliperier dans fes QuefrioEls.
notables, Iiv. I. quefr. 2-2.. traire llôtre quefbon, & dir que la
GIo{e , contra.ire à cette Loi Ji pater pu~ttte, a Pllévalu, les Docteurs s'étant conformez à l'opinion de la Glofe ,. & qu'il faut' ce~
der à cet u.fàge.
.
.
Le gr. PaH objeétoi[ encore, qu.e quand' même cette :toi Ji
pater pue1tte, ue feroit pas ob,fervée·, la fubaitution du legs de
20000. Iiv. auroi t roûj'ours liet.l en entier , à: caufe des biens fidéicol:nm jaai~es paternels qui étoient obvcnus au SF.Igmace LatiI,
& qUi deyrolenr en tout cas être imputez à fa legitime ; que le
.§, r:plett~ne~ de la. ~oi fcimu.p, qui dit qhle la {ubftitutiofl. n'ell
pa.s unpuree ~ la legltlme, ne s'entendoit que d'une fubftitution
fal.ce p.a:r un et1:ao~el', & noi') d'une f8bftitntion que le pere aurOlt \al'te' de fes bl~ns, en faveur de fes enfans, puirg-ue fui van!:
ce m.::me § . reptettOnem, ce gui. vient aux: emfans ex fitbflantia.
patr~.r, doit: être imputé à leur legitime : le Sr. Duperier au mê~
me
quefi. 8'. foûtienti qu'une donation. à; caufe de nôces ,
h lIvre,
'
ç, arge~ d'uu fidéi.commi.s , doit être eAtieremeut refiiruée, tàns
d~traéhon de la legitime , fi le pete a lai.Œé enfuite à fon fils, ou
.
,
1lh
~)'
t
l f~ fille <faùtres bienS capable~ de remplir fa legitime, &. il cite
deux Arrêts qui l'ont ainfi jugé, l'un du 2-6. Mars 1637. en fa.
veur du nommé Feifan de Marfeille, l'autre de l'an 1647. en la
caufe du nommé ~illon.
La Demoifelle Rofe Latil répondoit que la fubftitution ex jùbflantiâ pat ris , pourroit être imputée à la legitime de l'enfant ,
lorfqu'elle dl: ouverte avant le décès ou au moment du décès du
pere. & avant qu'il en ait recuëilli d'autres ~~ens; car ~'il. en
avoit déja reçû , comme au cas prefene , la legltlme y ferOlt lm.
purée de d'ro rt , &. les biens fidéicommiifaires. n'y pou:r?ient plus
être apliqm:z ; elle ciroit encore le Brun dans ,f~n ~ralte des fueceffions, Uv. 2. ch. 3. fed:. 9. n. 3o. & 31. ou Il dIt que la {ubf.
titution pupillaire faite au profit .du .legitima.ire.' ne ~'impute pas
à fa legitime, parce que la fubfbtutt-on puptllalre n ea ouverte
que par le décès du pupille pofterieur au décès de {on pere, &
que la legitime eft dûë au mome~nt . de...ta ~ort du pe~e : ~ue fi
fuivant le Sr. Duperier & les Arrets qu Il cIte, la donanon a caufe
de nôces chargée d'un fidéicomn:is, doit ~tre reftittlée ,ell eDti~~.
fi le pere laiife enfuite au donataire des bIens ~U'f!ifa,~s a fa legm..
me, c'eft que le droit de cet enfant eft remplt a 11?!1:ant ~e l.a
mort du pere. &. que l'intention de ~e pere f~r .les bl:ns qQl d~l.
vent fecvir de legirime à fon fils, dOit et~e fmvle; malS dans DO.
cre cas, le pere fait un legs de 2-0000. liv. au Sr. Ignace fOIl ,fi~s.
qu'il Cubnimë & inftituë fa femme qu'il charge de rendre a fon
choix à l'un 'de fes deux eofans. Or cette feconde fubnitution
avoit non-feulement trait de rems après le décès ~u pere, mais
pouvoit encore avoir ,Heu , ~ ne p~s a~oir lieu en fav~ur.du Sr.
Ignace, puifqu'elle dependOlt. de ~ eleéb.on de .la ID;~re . amfi O?
ne pouvoit pas dire que l~ pere eut eu IDte.nnon d I~np~t~r la legitirne cf Ignace , fur les ble~s ,de cette clermere f~brututlO,n, corn· .
me d'ans le cas du fujet traIte par }e. Sr. D~pener. E.n effet ce
mêm~ Auteur, liv. 2. quea. 2). declde ql1 ene donatIO~ ent;evifs chargée d'un fidéicommis ~ eU cenfée pme & ftmple Jufqu au
concurrent de la legitime.
Par Arrêt du 14. May 172). réant M. le Prefident de Bardol ,
la Sentence fut mife au néant, & ordonné que. fur les 2-0000..
li\'. leguées & fubnituées.' la legitime fer?it détrau:e ~ M~ Rowan
avoit écrit ponr la Demoifelle Rore Lant
.
1
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...
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V 1.
S'i l e.ft dû un Lods d'une dona1Îon un;v~rfèlle, faite à la
charge de payer les dettes d'J D onateur.
L
E 1.8. Juin 16 94, le Sr. Sextius Barre, Bourgeois de cette Ville
d'Aix, fit donation enrre· ... ifs, au Sr. Jacques Silvy Secretaire du Roy, de tous fis hiens meuh/u, immeubles, capitauJ(
de penfion, Bajlide? capjta~x de bejlia1Jx, ê§ autr:e! generate~
mettt quelc01tques; fous la referve de 1.000. liv. en fonds, de la
moitié des fruits & rentes des biens donnez, & de 1.00. liv. de
penuon en faveur de la Demoifelle d'Arquier fa femme, fa vie durant: ce Donateur s'obligea de relever & garantir le Sr. Silvy de
toute éviétion, & lui fubibtua Laurens Silvy [on fils; le même
jour ce Donataire promit par llO écrite privée, d'acquiter certaines dettes du Sr. Barre, dont l'état monroir à 1756,. liv .
. Le 1). Avril 1710. le Sr. Jacqges Silvy fit un abandonnement
de touS fes biens & droies à fes créanciers ~ & ayant été convenu d'Arbitres pour procéder à leur rangement, le Sr. Gafpard Ar.
baud Bourgeois du Heu de ·M eirargues , qui.éroit Fermier des droits
Seigneuriaux en l'année r69~· rems ,de la donat~on, expofa .q?e
les biens donnez, ne confil1:o1ellc qu en une Bal1:1de ou Metame.
dite Vau claire , ucuée dans le terroir de Meirargues, dont la va ..
leur n'excédoit gueres le montant des dettes que le Sr. Sil vy avoit
payées à la décharge du Sr. Barre, en conféquence de la con vell"
tion [ecrette pa{féc enrr'eux le même jour du contrat, & dont il
avait eu heureufcment connoi{fance, prétendit que cette donation n'étoit q u'une vente umulée. Ce fondant noh-feulement fur
cet accord privé COBcernant le payement de ces der es . mais encore fiu ce que le Donateur s'ércit foumis à la garantie en faveur da
Donataire en cas d'éviétion , & fur ce que celui-ci avoit même
fait proceder à un rapore de future caute~le, ce qui tapotait une
'vente, & demanda le lods {ur cette B.al1:1de.
.
Les Sindics des créanciers du Sr . Sitvy répondirent, que les
(biens du Sr. Barre ne confinoient pas uniquement à la Banide
ou Métairie de Vauclaire, qu'il avoit encore une maifon dans
Aix ~ &. divers autres bieus, , que la p ~omdre du Sr. Silvy de
r..
15"
payer les aettes, &. la garantie qu'il avoit fiipulée en cas d'éviétion, étoient des paétes legitim~s, dont l'intention de ce FerJIli~r n~ pou.voit nullement fe prévaloir, foûtenant qu'il n'avoit
pomt ete falC de rapore de fmure camelle.
Les Arbi'~res rendirent leur Sentence le l2.. de Novembre 17 10 •
&. rangerent Arbaud au 17e • degré pour le lods, à proporrion de
ce que la Baftide de Vauclaire avoit dû [uporter des dettes da
Sr. Barre, avec interêrs depuis la demande, {uivant la liquidation
qui en [eroit faire 'par Experts, & pour le tout il fut déclaré
préferable à tous créanciers, fur cette même Bal1:ide.
Les Sind}cs des créanciers du Sr. Silvy apellerent de cette Sentence pardevant la Cour des Comptes, ou la difcuiIion étoit pendante; ils difoient 1 0 • que c'étoit une maxime generalement reçtîë en France, & plus exaétemcnt reçûë dans cette Province.
qu'il n'eft point dû de lods d'une dona-tion univerfelle ; ainu qu'il
a été jugé par l'Arrêt dU2). Oétobre 1619. raporté parBoniface.
tom. 4. pag. 57. rendu en faveur du Sr. Vian, contre Mellire
Charles de Criqui ,& que la donation dont it s'agiiroit étant univerfelle, étoit par conféquent exempte de lods, parce qu'une telle
donation cft une efpece de tefiament , & que le Donataire univerCel el1: l'image du Donateur, de même gue l'heritier l'd\: du
Tcfiareur: hi qui in univerfum jus fuccedrmt ,heredis Joco ha6en.
fur, L. ,170. §. I..If de diverf reg, jur. ils confirmoient cetre
Jurilprudcnce pa~YArrêt du Parlement de Touloufe du 26. Juil ..
let . 16 94- raporté par Mr. de Cambolas ,-liv, 1.. ch, 8. & par celui
raporté par la Roche-Flavin, dans fon recuëil des Arrêts notables ,
ch. 38. des droits Seigneuriaux.
2 0 • ~'on opofoit vainement que le Sr. Silvy s'étoit o?ligé
par une ecrite privée, de payer les dctte,s d~ Sr. ~arre. pUlfque
le payemen~ des dettes, cft une charge lDherante a la dona.tlOu
nniverfelle, ce paéte ne changeant pas la nature de la donatlOn,
& ne la faifant pas dégenerer en vente;. telle cft la d écdion de
l'Arrêt du même Padement de Touloure, r3'porré par Mr. Ca.teIlan , tom. I. liv. 3. ch. 22, car quoiq ue le Donateur eût chargé fon DOl'lataire tmiverfel de. payer fes dettes, ' ,il fut j~gé que
cette daufe o·ouvroir aucun drOIt de lods , ayant ete regardee comme fuperfluë : qu'ainli le Sr. Arbaud ne pol!voit tirer aucu~ aV~D'"
tage, lli induire aucun foupçon de fraude d un tel patte, ~U1fqu on
pouvoit l'inferer legitimemellt dans le coutrat de donatIOn . fans
K k ij .
�.~o
L
s~expofer
.
à payer aucrtn lods, n'y ayant pas lieu de fupofer de 1.
fraude, quand on ne fait que ce q?e la na~ure & la qu.alité . de !a
,
chofe permerren~ de faire; 1tOn f aCtte fu~r~t fr~udem tm~gtnar,.
cum q!tis id factt qtJod nattera ê!) condttto 'l'et fort; d Arg. {ur
les Coûtumes de Bretagne, art. 5'6. n. 8.
. 3°. Que la garantie ftipulée par le Donataire, & promife par
le Donateur, n'étoit rien moins qu'un argument de vente, d'autant que toutes les donations font tù~cepribles de ces conventions, & que la Loi les aprouve: ql/ontam avus tuus, cum prte..
dia tibi donaret, de eviftione éorum cavit , pqtes adverfos coheredes tuos ex caufo flipulationis confiflere, ob evillionemprd!.
diorum pro portione fciticèt hereditaria, L. quoniam 2. Cod.
Je eviélionibus; l'effet de cette garantie pouvant tômber fur les
biens refervez.
4". Qu'il n'y avoit nulle preuve au procès, que le Sr. Silvy
eû t fait faire un raport de fiJture caurelle, que qüand même ce
faport auroit été fait, il faudroit l'attribuer â la iubftitution apofée dans la donation, en faveur du Sr. Laurens Silvy fon fils,
étant néceITaire en pareil ca.s, de faire un rapore de future cau~
telle, afin que les réparations que pourroit fàire le Donataire gre.
vé, ne fulIent pas. confonduës avec les biens donnez.,. cette fubf.
. t-Ïturion étant d'ailleurs une preuve bien fenfible, que ce n'était
qu'une donation & non une vente, puifqu'H feroit abfurde d~
faire des fubO:itutions dans un contrat d'achat & de vente : l'Ar.
rêt rapotté par Cambo las cité ci-de1fus, ayant jugé qu'une telle
difpofition , dans une donation excluoit toute idée de vente.
Le Sr. Arbaud répondoit, JO. qu'il n'eft point dû de lods des
donations univerfelles, quand elles font fai tes à des heritiers pré.
fomptifs, mais qu'il eft dû quand elles foot faites à des étrangers
comme ici, le Sr. Silvy n'étant nullement parent du S-r. Barre ,que tel étoit le cas de }' Arrêt raporté par Bonifac,e qu'on opofoit;
le Donataire univerCd étant l'hericier préComptif du Donateur: que
la prétenduë donation dont il s'agHToit , ne pourroit même paifer
que pour une donation particuliere, le Donaçaire ayant borné le
payement des dettes à 1756,. liv. tandis qu'il y en avoit beaucoup d'autres, ce qui étolt convenu, & que le Donataire univerfel eft obligé de payer indiG:inétement toutes les dettes du Donant , felon le fentiment des Interprêtes fur la Loi ~ris alieni •
r;od~
d~. do'!..~~~~nib. qpe cette
liIU~cation du payement- des dettes,
.
.
'
,
.,
L
~61
ne lailfoit donc voir qù'un Donataire particulier. &. comme tel
fujet au droit de lods, fuivant les Arrêts raportez par Boniface à
l'endroit cité, ch. 58 ;- ces Arrêts ayant jugé que les Donataires
particuliers. de même que les Légataires avec condition de payer
les dettes, ét-oient obligez de payer le lods. jufqu'au concurrent
de ces mêmes dettes. Tel eft le fentimcnt de Paftour de ftudù,
lib. 5. tit. 4· in donatione ~ legato jus preelationis non deb(tur Vomino, ergo nec laudimtum, nifi ea res fuerittlegata extraneo, aut donata pro pecuniâ debitâ , eo enim caju Jegatum vet
donatio in venditi(Jnem cadit.
2°. Qu'il ne ' s'agiffoit pas id d'une donation ni particuliere .
ni unjverfelle, mais bien d'une vente, puifque tous les biens pré.
tendus donnez ne.confiftoicnt prefque qu'à la Baftide de Vauc1aire,
&. que les 175'65. liv. des dettes que le Sr. Silvy s'étoit obligé
de payer ., étoient à peu près tout ce que pouvoit valoir cette
Raft ide , eu égard à la réferve de 2000. liv. en fonds, de la moitié des fruits, & de la pen fion viagere de 200. liv. en faveur de
la femme du Sr. Barre; qu'étant vrai que les dettes du Donateur
devoient être payées par le Donataire univerfel , puis que c'étoit une
charge attachée à la qual~té d'un tel Donataire, comme à la qualité d'heritier ; il étoit évident qu'on n'auroit fait nulle convention partiCl.lliere {ur le payement de ces detees, & qu'o11 ne l'aurait pas limi~ée à une certaine portion, s'.il Ce fût agi d'une veritable donatIon,. qu'un tel aéte ne pouVOlt donc pa{fer que pour
une vente fimulée, ou tout au moins pqur un aéte mixte de do ..
nation & de vente. une vence jufqu'au concurrent des dettes,
uoe donation pour ce qui excede les dettes, & en ce cas l'acquereur doit le lods de tout ce qui lui obvient à titre onereux ;
ainfi que l'obferve Âmeedeus. à ponte Prefident au Senat de Turin, dans fon Traité de Laudimiis, queft. 30. ce qu'il confirme
par le fentiment de Tiraquel & de Dumoulill.
.
Ce qui prouvoit eocore <]ue les Contrattans aVOlent reconnu
que la charge de payer des dettes fi importantes, faifoit dégene.
rer le contrat en contrat de vente, ou du Uloins jufqu'au montant de ces derres, comme étant le pri~ ,ou une partie du prix
des biens, c'eft que la convention fur le parem:ot de ces dettes
avoit été privée, & paflée fecrerement le merne Jour d~ contrat;
car fi on eut crû que ce patte fut indif!ere?,t pour .le d~Olt de l?ds ,
l'aurait-on obmis dans le contrat, pUlfqu 11 de VOlt faue partIe de
fon effence.
~
�16~
L
Que fi l'Arrêt raporté par Mr. de Cacellan, tOn.l. 1. lîv. ~. ch :
1.2. avoir jugé que la c1aufe par laquelle an Donataire s'émit char~
gé de payer les dettes du Donateur, éroit une c1aufe inutile. &
n'operoit rien en faveur du lods, c'eft que c'eft un ufage pàrticu ..
lier au Parlement de Touloufe de ne point payer de lods des dollarions, ainfi que l'attefient Ranchin & Ferriere fur la queftion
4 8. de Guypape, Ùt hdc patriâ lùtgutC occitatJÏtC, confoetudine
;'ltrod1Jfft,JrtJ, eft, ne ex d01tationibuslaudimia petantur, & que
d'ailleurs au caS de cet Arrêt on n'avoit point fait de re!\:riétion
deS dettes: Mr. de Carellan raporte ~u même endroit un Arrêt
de l'année 1698. par lequel un Donataire de touS les biens que:
I,e Donateur avoir en un cer~a!n lieu, à la charge de payer ,00.
ecus de dettes, fLlt condamne a payer le lods de cette fomme.
30. Ce Fermier di[oit en troifiéme lieu, que le Donateur s'étant
fournis à garantir le Donataire en cas d'éviéhon • c'éroit une autre preuve que cet acte ne renfemioÏ[ qu'une vente fous le nom
de donation; la promeffe d'être tenu d'éviétion • ne pouvant pas
s'acco~del' avec une donation univerfelle , puifque le Donateur !e
dépoUillant de touS fes biens. s'oblioeroit vainement de relever
le Dona,taire; les ré~eryes ,éra?t roûj~urs tr?p mo~iques pour réI?~nd~e a un,e ~ara:1tlc 111d~fiD1e; dan~ la LOI rUO~tam 'qu'on opo[cnt Il ne S agl{fO-lt que d une donation partlcuhere.
.4"" .Que les adverCaires avoient beau nier .que le St Silvy eût
~al~ ;atre ~n rapore de fl1tu~e caurelle, pui[que ce raport av oit:
ete en once dans une Requete que ce pretendn Donataire avoit
pr~fent.ée devant le Lieutenant, lors qu'il fut attaqué par les
creanciers du S; Barre ~ .aur.res que ceux qu'il s'était engagé de
payer,:, q.tilaDt a la fub,fbrutlOn en faveur de Laerens Silvy fils ~
que c etolt UB autre detour pour tâcher d'en impofer, & dè faire
pafTer pou: Ul~e don~tion ce qu~ n'éroit qu'un contrat de vente ..
cetr~ ~L1bibtutlOn ~hlmerique n'et am pas capable d'en changer la
qualIté', pltl~ e:wn val~t. quod agitur, quàm q·uod fabutatur
he.ma,. ~e CjUl den ote l'e!pece de l'acte. c'eA: la matiere qai en
fait la. fubUancc , & noa les vaines qualifications qu'on lui dOI1"
ne, 111 les fau{fes couleurs qu''on lui prête, Jemper potius '!p ect)anct~m ~fl qu,'drevera agatur, d'Arg. de la1/'dimiis§. 18.que
~ Ar;et raporte ~ar M!: C~m~ol~s ch. 8. n'étoit pas appliquable
a notre Ca~, ~U1S ~Il tl s agtiTolt ;d'une donation faite à un pa
J'ent 1 & non ô\ un etranger p. comme ici; que le Donataire avoit
t
t
Q
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, ~ ch ~rge' d"acquitter generalement toutes les dette~ &. q '1.6)
ete
ll.··
•
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c1.au Cce, de fiubllttutIOn n avoit pas été le morif de l'Arrêt. mais
ble~ 1ufag~ du Lan~edoc , où les lods ne font point dûs des donauons. amfi que lobferve cet Auteur
Par Arrêt da 21. de Novembre 171~. rendu au raport de Mr
le Con,(eiller de Fregier, la Sentence arbitrale fue confirmée
avec depens.
•
La Loy derniere. Cod. de jur. emphiteut. a introduit le droit
de lo~s ~u'elle avoit borné au cinquantiéme du prix du bien
emph1teut~que, ep cas d'aliénation de la part de l'ernphiteote :
.quelques lDt.erpretes e!\:iment. que [uivant cette Loy , le lods
eft dd au SeIgneur. des donations comme des ventes; ils Ce fon.
dent fur ce qU:elle fe fert non-feulement du verbe ve1tdere mais
cnco.re des verbes ati~tJare ~ trtJnsftrre; [oûtenant que fo~s ces
dernIers termes on doIt entendre toutes fortes d'aliénations. Licere
tmphlteu,tte fine ~onfenfù domi".i meliorationes juas alii vende.
re, .vet)tu :mphtteutlcum transferre. Cujas qui ef\: du même
fentunent ~ s appuye fur ce que cetre Loy veut qu'il foit pa yé un
lod? du pn~ , ou. de l.a vale~r du fonds qui ef\: aliéné, pretii , vet
tefttmattoms kJ~t q~t a,d aJJ~m perfonam tratuftrtur, il aplique
ces termes tefttmattonts JOCI aux acquifirions qui fi: foot ~)ar do'nation, permutation, à titre de legs, ou d'inaicurioD, 110ft tanturlf. Ji dominus utiiis vendiderit pd etiam Ji dOllaverit, vet
tegaverit. Ï1rtflitutionis jU't'e ÙJ atimn tral1(tulerit , fi quidem
pretium refertur ad ve1Jditionem, teflimatio ad atiud ge'Flus
con
. t't'aBus .
.
Surquoi nous obfervoos qu'en prenant le veritable fens de cctte Loy , les diétions aliet'1are trallsftrre, font finonimes avec la
diction ve/!Jdere; car cette Loi permet à l'emphiteotc d'aliener
le biea emphiteutique • même fans le con[cntemcnt du Seigneur.
. de peur que fi [on con[entement étoit requis, il ne le refusât, & que
l'cmphiteote ne pût pas recevoir le prix de ce bien, ou de fes
mcliorations. ne hac occafione acceptâ domirzi milliJ1iè conceda71t
emphiteutas fitos accipere pretia mefioratiott/!F1J, q!t tR Ù1Ve1-Ierunt ). or ces termes dccipere pretia ne peuvent COB veni r qu'à
une vente; ce qui fuit eft encore plus formel; il ea dit que l'emphiteote qui veut aliener fon fouds, doit fàire fçavoir au Seigneur le prix qu'il en peut retirer afin que s'il le veut i ce même prix, il foit pre~eré , & que s'il s'cft écouJ.é ~cux mois fans
t
�~64
,
·
t
que le ,Seig?cur ai~' déclaré fo~ inr~ntion ~ f'emphireore peut
vendre ~ qUI bon lUI. (emble i difpontnrtu atteflationem 'Domino.
tranj'fIIlt'tl, f!) pred/cere quantum pretium ab alio , re 'Vera tiC'.
cipi potefl, f§ f! qztidem domimu hoc dare ma/uer·if. &) taltJtam
prtejlare qua1lttt'?tem. qua1!tam ipJe, rt'verà emphiteuta ab alio
dcctpere p~tefl, tff!.m domt~um htec comparare : foi autlem dtto.
1'um m~njlll':1' fP~ttum f~ertt eme1tfitm , ~ dominus hoc facere
.1lo1tiertt , It~e~ttta ~mphttetttte detur ubi voluerit, ~ jùte con.
fenfitm domt17t 111e1'torationes Jùos vntdere: Comment pouvoir
r~pporter gen.eralemenr à route forte d'alienarions, une difpofitIOn fi lingullere, & uniquemeor relative à la vente 1 & comment pouvoir ~ten~re? felon le femiment de Cujas." 'le feus d~
ces. mots, teflt~atto.lJts loci.' aux rranfpons qui fe font pa-r dollat~on ou par [efia~ent, pUlfque la Loy qui fournet l~emphireo..
te. ,a declarer au SeIgne?r le prix qU'O~l offie du biefl qu~il veut
aliener, ?e peur pas avoI'! eu en vtîë., ni le donateur, ni le tefiateur.' pmfque le donateur fait rarement des traitez avec fon do.
natalfe. & jamais le teftatel'lr avec fes fucceffeurs.
. Suivons plûrôt, fur c,es ~o:s , ,teflimationù loci, J'interpreratlOn de Dargentre en fa ddbnéboll des droits de lods
où il
ne les r~fere qu'à la vent~ & aux trallfports qui tiennen't de la
natur~ d~ la vente? éi!- rattOl~em rei immobilis feltdalis, titulfJ
emptton/.:, au;. alto tn empttfmem refo/u6ili, comme feroit la
~erommatlon • 1IOf~:lur~ndation & autres pareils aétes J' & de là on
mt conclurre qu il n dl: point dû de lods des d'onarions pures &
liImpIes, Capet. Th%f.' decij'278. Dumoulin fur la Coûrume de
ParI~ §. )5· gl. Ir-e. Mornac, ad L. 10 . .If. de Ùt rem $. Ji domini v .
l'a ral[on e~ q,:e le dona'reur n'exigeant rien pour le bien doané , if
Ile rem; pOillE etre dû de lods, cum "ton inter'venit pecunia in do.
nattone., ex ~a non deb:tur laudimium, G1Ûp. QI!tefl. 48-. Ranchin
~ Fernere foot du meme avis, ind'ependemmeut de l\lfage du
angl1:le~odc i Laage ,. part. 2. traité dès Lods & Vf!1Jtes établi"
que 'e 1'0 s m,·~ ft dû
cl
•
..
d. ' '. '
t: "
' ~ue .es d0nati0ns onereufes : Paftoar à l'en,lolt cIte ~ Japres aVOIr dIt qu'Un'eft point dû de lods d'es donatlons en're es afcend~as jp,.. 1 d r d ' .
moribus G Ir .. . ' .. ut. .. es elcen , ans,. VOICI ce qu~il ajotîte.
tra"'''o " (J .,tte ex tnflttut'ton~, legato, vet dfJn'atione faEta ex(fi .,.., re
. dd"ttus un/us
. annt" rd) n01li
lattd' .re,;eVtum de6etur
.ctJ,tcet
,,"pc :~uz~~ ~ ex mortuu.fJ ijtius provin.citt nec delJe-tur relevium,
TH,
"'" . ffl
.'lzmt u.m.
.
Po
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~~
, S'il n'dl: pnint da de lod~ des donation~ particulieres pures &:
iimples, à plus forte raifon il ne doit point en être dl1 d'une do~
nation uni.verfelle, quoique faite à la charge de payer les, der...
tes; parce que le donataire univerfel reprdente le donateur, de
même que Pheritier le teftateur ~ & qu'il n'eft point cenfé y avoir
mutation de ' main, .ma~s une eontinuation de po (fe ffi on , le. de ..
nateur & le donataIre erant comme une même perfonne quant
au domaine des biens~' l'Arrêt du
O&obre 1619. raporté
par Boniface, & fi fouvent allegeé, a jqgé indiftinétement qu'il
n'cft point' d\.1 de lods des donationsuniverfelles ,. ne paroia"'ant
point que le danatairc filt l'heritier prefomptif du donateur : ceCompilateu~ dit même que c'eft une maxime confiante que le
lods n"eft point dl1 d'une donation univerCelle. fans faire diftinétioll .
entre le' parent & l'étranger; l'Arrêt que je viens de raportcr
n'ayant apparemmeflt. condamné au lods , qu'à caure de la fixation & refrriétion des èeHes que le Sr Silvy s'étoit engagé depayer; cette tomme de 17565,liv. étant le prix ou une partie dG..
l!rix des biens donnez, ce qui tient de la nature de la vente .
2,.
.-----------------
--~.---~--~,--------------------~,
v II
S; le don & la c1Jion
d~un
Lods font purementperfonnel~':
au donataire &1 ceJ!ionnaire) ou s'ils jont tranfmijJiblts '
leurs heritiers.
a
E Sr d'Audiffiet , Seigneur, Marquis de Greoux , fit p.ar
écrire privée du 20. D'ecembre 1716. don, ou ceilion au Sr'
Jofeph Pafcal bourgeois du même lieu, dù lods des biens qu'il
pourroit aHener, avec pouvoir de l'exiger même des acquereurs,
& ~'en tranfporrer les droits à qui bon lui femhlero Ï<r i le rout
p,our bonnes & certaines con~derations~
Le Sieur Pafcal mourut trOIS. ans apres: cette. aman , fans. Cllr
avoir uré ._n'ayant rien aliéné. . .
..
~
Le Sr François P.afcal fon fils &. hermer, vendLt en 17 2 0 . a....
Sieur Pierre . Sallier une bafiid~ hçreditaire, avec fon tenement !>tl~'il p~a-~doit dans. k tenoit. de Greoux, p-pur le prix d~,.~~~~·
L
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mille livres, &. fit entrer dans cette vente le lods à Ion profit
en verm de la cefIion qui en avoit été faire à fon pere.
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En 173 I. Je Sr d'Audiffret fit aŒgner à la Chambre des Re.
quêtes .le Sr SaI lier , pour le fair~ c?ndamner au payement de cÏI'!lq
'wille lIvres du lods de fon acqUlfitlon ; & par ]ugcrnent du 2.2..
-l\1ay 173 3. il obtint les fins de fa demande, ayant iàûrcnu que
le don qu'il en avoir fair à Pa.fcal pere, lui avoit été purement
_perfonnel , & qu'il étoit devenu caduque & de nul effet à fa
,mort : Sallier appella de ce Jugement pardevanr la Cour.
n difoit, 1°, que la ceffion du lods étoit bien moins une Hbe~
-ralité, que Je payement des fervices que fon pere avoit renclùs
.au Sr d'Audiffret , & dont il y avoit preuve au procès; ce qui
rend oit le don aNolu & perpetuel, & par conrequem tranfmiŒble à fon heritier. 1, g , Que quand même cette cdIioI! auroit
été purement gratuite, l'heritier n'en devoir pas moins profiter,
fuivanr la Loy Ji quis argentum 3,. j.Jin. autem Cod. de d01Mt.
& la note de Godefroy {ur ceete même Loy, donatiQnes, dit - il,
tranfèunt ad heredes aEfivè ~ paj]i'vè , l'heritier n'étant regar- .
dé que comme nne même pel{onne avec le deffunt, quant à lès
~roirs, heres induit perfo1zam defU1tlti.
Le Sr ]ean-Baprifte d'Aud iffrcr, fils & heritier du Sr Honoré.,
-répondoit: ~., que la coneeflion de ee, lods n'étoit ~u'un privilege accorde a Jofe~h Pafeal, & que .les privileges erant pedon"Dels, ou 'perfooahffimes, con1me dIfent les Doéteurs
.
, ne de'Voient nulle~e?t pa'ifer aux ~e:iriers, Ùt omnibus ca1tjù id 06.
Jè.rvatul' ut t6t terjOnlt? co1tdttt~ locum facit 6eneficio , ibi defiCte1'tt~ ed benefictum qnoque defietat, L . in omnibus 68 .ff.de diverj'.
;~eg. ;ur. 2°, que ce don ·devoit d'autant plus paroltre perronne!
a Joieph Pafcal , qu'autrement ce ferait une efoece d'extinétioll '
" de la directe qu'il avoi,t ~lIr ~ès biens . ft l'herber pouvoir uièr
d~ cette grace , fans hmltatiOn de tems ; ce ' qu i ne pouvoit ja
'1ll~iS ~voir, été I:int~~tion du S,i~u~ d'A~ldiffret . ,30? Q1C n'étant
1 hermer dans 1ecnte , 11
devolt point y être
!pOlOt ~ar1e
\~?mprIs , ::uJ.v al~r .Je §. 4,3 . de la Loy. premlere ,if. de aqtta quo
;ttd. ~ teJl.v. ou Il eft dlt que ~e qm dl accorde a une perfonne
je perd avec elle, quod perfonts datter, cum perfonis amittitur.
40 , .Q gec:étoit enfin ici un paéte ,purement perfoDnel en faveur de Joieph Pafcal, & c~mme tel nullement extenfible à les
lieriüers , pBrfona1e pa[fum ad a.tittrtl nOft pertù~ere quemadm(}.
o
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~67
. ilum ".ec ad h~redem.' L~heo ait. L. idem:l;. §. 1. ff. de paélis.
Sr. Salh e~ reph~uo1t,. ~o, que la c~mon dont il ~'agitToit
p etOIt flen. mo.lOs qu un pnvllege accorde fpecialement a Jofeph
Pafcal '. ma.,IS bIen un don, une r~miffioLl du lods des biens qu'il
pomrolt al!~ner , & que c~ don etant pur & fimple , & même
en reconnoliTance des fel'VICeS rendus an Sr. Andiffret il avoit
été ~bf.olument acquis à Jofeph Pafcal, faHoit partie de [es.biens.
& etolt par ~onfe(~u~nt he~editair~ : / qu'en 1upp0[ant même que
ce ~~ fût q? un pnvdege, tl devolt egalement erre rranfmis à fon
henuer" fU.lvant ~r le Ca~d!Dal de Luca difcur. de atienat. num.
7, la Loy tn omntb~/s, CItee par le Sieur d'Audiffret bornant le
privilege à. la perfo?ne , lorfqu'il lui a été fpecialement accordé
pO,ur certa;nes H?alttez perfonnelles & particulieres; ce qui n'étoIt pas not r~ fl1J~t. 2.°,. Que ce ~on ,~1e pouvoit jamais patTer
-po~r ~l1e extméboD de dlreéte, pUlfqu Il en fuppofoit au contraire 1e.xlü:.?ce. ) 0, ~e.le §. 43 . de la Loy pre~iere if de aqutÎ.
qUO!t~. f!) tefhv. qUI dIt que quod datur pfrJànzs, cum perjonir
amztt.zt~tr , ne s'ente,ndoit que de ces couceffions appellées perfjmaltl}tmes & atrachees, pour ainfi dire, aux os, olfib14S, de ceux
~ qui elles font faites; ce gui ne pouvoit pas convenir au cas pre ..
lent, puifque la Cd110Il du lods étoir faite au Sr Jofeph Pafcal. ,
avec la faculré d'en tranfporrer Je droit à qui bon lui fembleroir; .
que s'il n'éroit point parlé des heririers dans récrite, c'eft qu'il
n'étoit pas necdT:J.ire d'en faire mention pour les comprendre dans'
la ceffion d'une chofe trarifmi11îb!e . y étant tacitement compris; & que celui qui contraéte eft toûjours cenfé conrradex-'
ponr foi & les heriti ers : Si 'l'es ejt tranfmij}tbiùs mentio here.
dum dicitur fttperflua ', tlt optiml; decJarat BarthoùJS; quoniam', fiOn exprimtt'lJr' id quod fa fi le imjt , femper enim quis jibi, ~ '
beredibus fuis pro/picere 'videtftr ; c'eft ainfi-que s'explique BoülJerus de j itccej[ ab itJtefi. theor. n. 1to. ·23. c'dt encore la de
cifion de. la Loy veteris 13, Cod. de cO fltrah. vel commit·fliptt- ·
lat. où il eft di t, que fi la (ODV CDrio n coofifte il!]. dat!do vet fa~
ciendo , on en l'un & l'autre , l'adion paiTe aux heririers,
foit qu'on en ait f<lit mention, ou non; gwera/iter foncimtt.s
oml1em flip u/atio1um /t'V'e ùz dal/do ,five ili facie1rdo , jive mixQ
ta Ùt dando ~ facie1tdo invmiatttr, ~ ad heredes , ~ COlltra he~
'redes tranfmitei, fl v e fPecialis her'edrlri't fiat memio, five n01J.
.f~, Qu'afin que k paéte ppt être regardé comme puremem:llez" .
,!--e.
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.
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1.68
'
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fonnel il faudroit que l'heritier eftt te pecla ementexcluS pat
raéte, ~u que la ~natie.re ne fûr pas tra?firoire ~ l'~erit~er, c<?l11",:
'me s'il éeoie queibon cl un ufufrUlt ou dune fOclete • fitpu/atto Ji
cOllcej'ta Jit p , o ft , 110n ,fa cit atfum pcrfona~em. 1!~(i fù}etla ma:
f eria aliud fladeat, ut t1I ,ttfùfrutlu , vc-t ln flctetate. Barbota
de claufùJis. da't}. III. no 4. ou s'il s'agHfoit d'un fair que~l'heri ..
tier né fût pas capable d'exec~uer • ",comme fi un . Maçon avoi,t
promis de conftruiteune m~i~on de t~s propres. mainS, le paéte n~
paIferoir pas envers fon hermer " qUi ~e t.erolt P?iut e~p ert en
l'art de la maçonnerie , Ji fabtr promiftrtt ft j1. us mantb1~s do ..
flJum tedificàturum, flipu/tlti~ nOT'/.. tranfit 'tl:d herc,dem artu fa ..
I1r ictC imferitum, Cujas ad dta. leg . veterts.
, ' ,
Par Arrêr dp 1,3. Fevrier 1734. rendu au rapore de Mr le Con~
féîller ·d' Antô~ne, le J ugemenr de la Chambre des Re~l tlêres fut
'i'eformé, & le Sr Sallier mis fuda demande du Sr d' Aucliffret'J
.&ors de Cour & de Procès, avec d~pens.
__
--. - ~--~----
__
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'A R RET
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)
une Mere peut être obligée de payer les' médicamem
qu'un Chirurgien Cl fournis à [on fils, & les foins qu'il
.s'efl donné POUf .ft guerifon, à [on infsû.
l erre Nicolas, fils de feu LoUis, Boulanger de cette Ville
d'Aix, avoit éré atteint d'un,e maladie 1ccrette, & s'était
~dreffé à Jean-Baptine Focachon Chirurgien, pour le guerir j'
.celui · ci le medicamenra du,rant quinze jourS. & n'en ayant pas
1 .été fatisfa.i t , il Ce pourvdr contre Gaoriëtle Chaudiere fa mere;
aux fins de la faire condamne.r ,.at:1payemf nt de fes remedes, & de
l es vHites.
Chaudiere airoî t pour fes deffenfes • que Focachon n'avoit
,aucune -aétio~ contre elle . pour ce qu'il avoit tàit & fourni fans
fon ordre ~ & même à fon intçd, à l'occa60n de la -maladie de
~n 'fils ,; que. la
n'eft
pas teuuë
des obligations
que [es ell~
-- mete
- --- -- ..-
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'fans contrau,\;nt -, pour juftes qu'en foient les caufes
1. 69
parc
,qu:elle ne les e a pas fous fa puitTauce., comme le pere, 'elle -Ci~
'tolt la L<:y 3 . Co~. n,c ux~r pro ma~lto, qui dit que la mere ne
-,peUt pas erre lU~utAetee., Dl re~herchee pour les dettes de km fils ~
'm~tres ex perfona filto.rum Inquietari non poffunt ': la Loy f .
fUlvaote porte encore, que fi la mere avoit reconDula dette con~
nadée pa.: fan fi}s • qu'~ll~ en' e~t même payé une .partie. elle
n~ pourron pas:e.tre ~bh~eeôe payer le refte, 1icet mater fllve ..
rtt partcm debttt fUt ji/It, non proptcrea potefl compelti ad ftlution~m rcfidui. C'efil'abregé de cette Lqy, que nous tenons
de S~haer.
(Focach~n répondait que bien que les enfans 'ne fûLTenr pas
fous la pUitran.ce ·de leurs meres, elles n'étaient pas moins obli. .
gées de payer les medicamens qui leur avoier'lt été fournis
puifque le mairre eft tenu de payer les frais de la maladie de fo~
domeftique, Ji mercenarii famuti operas co?.z.duxero, ad certum
_
tempus ,.n.o1:tan-tum imp.m dta 'Cibar'iorum , fed ctiam impendia
valetudtnts ad me pertment. C'eft ainfi que 's'explique Cujas
fur la Loy aperte teflamento 7 . .If. d~ ufu .~ 'ufof tel eft encore
le fentiment d'Accurfe furie §. de i/Ia de la Lay arboribus
,If. de ufofrttétu, & 'que l"enfant ne doit pas êrre mo·ins confiderable à fa mereque le fervireur l'dl à fan ma1rre. "Enfin. fi la
mere eft obligée de fournir les alimens à Con fils , au deffaut du
.pere, à pll:1s forre raifon elle doir payer1es frais de fa maladie, l'enfant malade érant bien moins en ·état de fe p~{«er du recours de fes
~parens. que quand 'il joUit de la fan,ré , qu~il peet travailler, &.
fe procurer dequoi fournir à fon entretien.
'Chaudiere Tépliquoit, que ft le mairre dl: obligé de payer les
frais de la maladie de fon dpmeftique , c'eft que les med!camens
.lui font fournis, & les operations lui fonr faites à fon vû & fç.û,
ce qui lui fait contraéter un~ efpece d'obligation en fon 'propre :
mais qu'à ton égard elle n'avoit eu aucune connoiffanc-ede lama
ladie de fon fiil-s , ni par conlèquenr de ce que Focachon difait
a'voir fait pour te guer~T , d'aiUeurs qu'die àpprenoic que cette
maladie ne lui étair pas venuë par des caufes accidentelles & in·
volontaires, mais par un dfe't de la débauche ; ce qui 'ne meri..
toit 'aucune faveur.
PaT Sentence du 18. Fevrier 1716. Focachon fut débouté de
·fa demande ,avec dépens. en ayant appellé pardevant la Cour .
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fonnel il faudroit que l'heritier eftt te pecla ementexcluS pat
raéte, ~u que la ~natie.re ne fûr pas tra?firoire ~ l'~erit~er, c<?l11",:
'me s'il éeoie queibon cl un ufufrUlt ou dune fOclete • fitpu/atto Ji
cOllcej'ta Jit p , o ft , 110n ,fa cit atfum pcrfona~em. 1!~(i fù}etla ma:
f eria aliud fladeat, ut t1I ,ttfùfrutlu , vc-t ln flctetate. Barbota
de claufùJis. da't}. III. no 4. ou s'il s'agHfoit d'un fair que~l'heri ..
tier né fût pas capable d'exec~uer • ",comme fi un . Maçon avoi,t
promis de conftruiteune m~i~on de t~s propres. mainS, le paéte n~
paIferoir pas envers fon hermer " qUi ~e t.erolt P?iut e~p ert en
l'art de la maçonnerie , Ji fabtr promiftrtt ft j1. us mantb1~s do ..
flJum tedificàturum, flipu/tlti~ nOT'/.. tranfit 'tl:d herc,dem artu fa ..
I1r ictC imferitum, Cujas ad dta. leg . veterts.
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Par Arrêr dp 1,3. Fevrier 1734. rendu au rapore de Mr le Con~
féîller ·d' Antô~ne, le J ugemenr de la Chambre des Re~l tlêres fut
'i'eformé, & le Sr Sallier mis fuda demande du Sr d' Aucliffret'J
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qu'un Chirurgien Cl fournis à [on fils, & les foins qu'il
.s'efl donné POUf .ft guerifon, à [on infsû.
l erre Nicolas, fils de feu LoUis, Boulanger de cette Ville
d'Aix, avoit éré atteint d'un,e maladie 1ccrette, & s'était
~dreffé à Jean-Baptine Focachon Chirurgien, pour le guerir j'
.celui · ci le medicamenra du,rant quinze jourS. & n'en ayant pas
1 .été fatisfa.i t , il Ce pourvdr contre Gaoriëtle Chaudiere fa mere;
aux fins de la faire condamne.r ,.at:1payemf nt de fes remedes, & de
l es vHites.
Chaudiere airoî t pour fes deffenfes • que Focachon n'avoit
,aucune -aétio~ contre elle . pour ce qu'il avoit tàit & fourni fans
fon ordre ~ & même à fon intçd, à l'occa60n de la -maladie de
~n 'fils ,; que. la
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'tolt la L<:y 3 . Co~. n,c ux~r pro ma~lto, qui dit que la mere ne
-,peUt pas erre lU~utAetee., Dl re~herchee pour les dettes de km fils ~
'm~tres ex perfona filto.rum Inquietari non poffunt ': la Loy f .
fUlvaote porte encore, que fi la mere avoit reconDula dette con~
nadée pa.: fan fi}s • qu'~ll~ en' e~t même payé une .partie. elle
n~ pourron pas:e.tre ~bh~eeôe payer le refte, 1icet mater fllve ..
rtt partcm debttt fUt ji/It, non proptcrea potefl compelti ad ftlution~m rcfidui. C'efil'abregé de cette Lqy, que nous tenons
de S~haer.
(Focach~n répondait que bien que les enfans 'ne fûLTenr pas
fous la pUitran.ce ·de leurs meres, elles n'étaient pas moins obli. .
gées de payer les medicamens qui leur avoier'lt été fournis
puifque le mairre eft tenu de payer les frais de la maladie de fo~
domeftique, Ji mercenarii famuti operas co?.z.duxero, ad certum
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tempus ,.n.o1:tan-tum imp.m dta 'Cibar'iorum , fed ctiam impendia
valetudtnts ad me pertment. C'eft ainfi que 's'explique Cujas
fur la Loy aperte teflamento 7 . .If. d~ ufu .~ 'ufof tel eft encore
le fentiment d'Accurfe furie §. de i/Ia de la Lay arboribus
,If. de ufofrttétu, & 'que l"enfant ne doit pas êrre mo·ins confiderable à fa mereque le fervireur l'dl à fan ma1rre. "Enfin. fi la
mere eft obligée de fournir les alimens à Con fils , au deffaut du
.pere, à pll:1s forre raifon elle doir payer1es frais de fa maladie, l'enfant malade érant bien moins en ·état de fe p~{«er du recours de fes
~parens. que quand 'il joUit de la fan,ré , qu~il peet travailler, &.
fe procurer dequoi fournir à fon entretien.
'Chaudiere Tépliquoit, que ft le mairre dl: obligé de payer les
frais de la maladie de fon dpmeftique , c'eft que les med!camens
.lui font fournis, & les operations lui fonr faites à fon vû & fç.û,
ce qui lui fait contraéter un~ efpece d'obligation en fon 'propre :
mais qu'à ton égard elle n'avoit eu aucune connoiffanc-ede lama
ladie de fon fiil-s , ni par conlèquenr de ce que Focachon difait
a'voir fait pour te guer~T , d'aiUeurs qu'die àpprenoic que cette
maladie ne lui étair pas venuë par des caufes accidentelles & in·
volontaires, mais par un dfe't de la débauche ; ce qui 'ne meri..
toit 'aucune faveur.
PaT Sentence du 18. Fevrier 1716. Focachon fut débouté de
·fa demande ,avec dépens. en ayant appellé pardevant la Cour .
o •
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~~ >
elle fut confimée par Arrêt du 16. May même année 1716. tout
d'une voix. Me Chaudon plaidant pour Chaudiere.
l
I~ .
Si:un Mineur peut être reflitué envers f>achat d'un. Ojfù:e,
fous prétexte de lézio1'1..
,
Alphon[e 'Arbaud Procureur au Siege Gener~l de cetre '
Ville d'Aix, vendit [on Office pour le prix de 6000. liv.
à Jean·Baptifie Fayet, \âgé de vingt ans, par convention privée '
du 26. Novembre 1609. fous la condition que Me. Arbaud exer. . ·
c,eroir ju[qu'à [a majorité.
~Ielque tems aprè's Favet impétra des Lettres Royaux en \
refcifion de cette conv'eneion , fous prétexte qu'il l'avoit pafTée
fans l'affifiance de fon Curateur. ,& de 'Ce qu'il k trou voit fort'
lézé fur le pri~ de cet Office.
Il di[oit que le Mineur eft toûjonrs rdlitué , quand il paife
quelque contrat à [on préjudice, fi emit aJiq"id , fi vendidit ,Ji '
M
' E.
jbeietatem eoit, ft m$ltuam pecul1iam accep it , f§ captus efl·, ei ,·
jitccurretur , L. ait Prtetor 7'. Il de minorih. 2,). ann. Telle
eft· encore. la dj[pofirion de la Loi 'lton omnia 44. ff. eod. & le '
~ . . I. ver). ex quo jèiiicèt, de la Loi patri au même titre, dic :
auŒ que fi .le Mineur a acheté U11 fonds plus qu'il ne valoit, le.
vendeur fera ,obligé de reprendre fon fonds & de rendre Je prix: .
la Loi Ji CJlratorem 3. C de in integ. reflitut; porte que fi le
Mineur qui aun Curateur, patTe uo contrat de vente, [ans en
être autoriié, le contrat eft nul, que s'il n'a point de Curatem.
le contrat eft valable, ,mais le Mineur pellt êrre refiimé, ,s'il pa~
roit qu'i'l air été lézé i & la Loi Minoribus 2:; Cod.fi Tu((}r veZ '
Currat, i1lterve.1z. veut m~me" que ,le, Mineur qui . a été Iézé,
foit en jugement, ou hors jagernent.? [oit ref1:itué quoiqu'il :lit '
été affifté Je {on Curateur, minoribus 25. amzis Ùl his q1M! j'rtefè.ntibtts Tutoribus velCuratoribus Ùt j1ldicio, vel extrà judi.
. Ctur~ gefla fuerint; ilt integrum reflitutionis attxilùtm fopereifè
Ji c~rcumvelïti funt , ptacuit i & fi par l'Arrêt raporté pal: Boni-fac.e " tom,
1.
liv. 4. tit, 7. ch, ,3. le . Mineur ne fut pas reftitué.
M
"'7 1
,envers l'achat d'un Office, c'e{\: qu'il avoit eu fes provHions au
prince, & qu'étant au rang des Magi{\:rats, il ne devoit plus être
confideré comme Mineur, Magiflratus e1tÎm virum arguit.
Me. Arbaud convenoit dans t'ès réponfes de la difpofition , &
,.d e la juftice des Loix citées par Favet, & fuivant le[quelles le
Mineur lézé dans fes achats ou [es ventes étoit reftituable, foit
qu'il les eût patTées avec l'autorité de fon Curateur, ou fans [on
affifiance ; mais que ces regles avoient leur exception à l'égard
des Offices, parce que les Offices n'ont pas un prix certain &
. déterminé, pour pouvoir juger d'une lézion, n'étant pas d'un Office, comme d'un bien o? d'une marchandi[e, dont on peut ju~
ger de la valeur fuivant fa qualité & fa nature; les honneurs, l.'éclat, la dignrté attachez aux Offices, les rendant plus ou molUS
efrill'lables, fùivant l'état, la condition , la capacité, & l'affeaion
.
,de l'acquereur.
. , .
Mr. Dolive dans [es Quefiions notables, hv. 1. ch. 30. etabbe.
.,.qu'en matiere de vente ~'O.ffice, la mi,~orité ~ lézi~n n'~toie~~t
pas des moyens de rdbtutlon i ce qu Il conf1rm" .par, 1 ~rr~t q? Il
'Tapotte , & dont le cas dl: bien conü?erable ~ Il s agifIOlt d un
'Office d'nn Mineur vendu pour 6600. hv. tandIS que d~ux ?e ces
,mêmes Offices avoient été vendus dans la même annee, 1~n a~
;prix de dix mille livres, & l'au~re de ~ou~e n:iIle, & celUI qUI
,avoit acheté du Mineur pour 6600. ltv. 1avol~ rev~nd~ fix ~n:
,nées après au prix de quinze mille liv.res, ce qUI aVOlt dete:mme
k premier Jage à faire dr~it à la re[cdion de la velIte; malS elle
fut confirmée par cet Anet du Parlement de Touloute, du 3 I.
Juillet 1628.
Au Tome I~. du Journal des A,udien.ces, liv. 1. ch.
dans
une queftion où il s'agifIQit de la refolutlon de la vente d ~n Office d'un Mineur, faite par uo Tu~eu; ~~lt:s e~ch~res: ~r. lAve:
car General Talon dit qu'il avolt e~e Juge .qu ,un M~ueur 1~U!
avoit vendu un -Office, ne pouvoit etre rdbtue, qUOIque eze
.d'outre moitié du jufie prix.
, Defpeiifes, tit. des contrats d'acha~ & d~ vente '. p~g.
attefie la maxime generale, qu'un Mmeur n eft pas lefil,Ct::! e
c. ',t de' vente d'Offices
apuyant cette declfiOll
, .
pour l eZlon en lat
' c l A.. "
'1
non-feulement fUf l'autorité de Mr. Doli ve" & e • l'ret ~u l'
. , maIs
" encor e fiur celle àe Loifeau dont
,CltC
" Il raporte la ralfofl.;
r. . t
Î.
.
l
'
de
l'Qtr.
dl:
incertam,
comme
etant
11lJe
J~avotr que e ,prIX ,
. Joli1ce '
,
1:
8?
tf'
-r
�•
1;7~
M "1
l '
~
chanoernent continuel, parce qu 1 conl111e pnnClpa ement"
a u~ ffeétk,n de l'homme. & qu'il en efi des Offices comme des ,
1"./1
••
(l~
a ,prerel'eu1'es , dont 'le prix' devient difterent, fuivant le cas
pIerres
que les, hommes en f~nt"
"
,
D'ailleurs C0mme 1acquereur d un Office, eft rodJours ,d Ull4
profeJfi.pn concemaut ce ,même Offi.:c:, il e~ cenré exper,imenré
& entendu fur cette matlere, & qUOtq~lè mmeur, on pre(l!Jme.
qpe ,fan experience fuplée à l'âge, & qu~il doit êrr~ coofidet-é
par conféquent comme, majeur pour ces fort~s de rral~ez. corn ..
me tOllS les Négoci~,,~S & ~archa~lds',{onr repnee:: maJeur~ pour
le fuit de leur commerce ,,fmvant 1arttcle. 6. du mre premier de
rOrd09nanc,e de 1673, de même un Praticien qui achete un Of..
fice de Procureur dQit être réputé majeur pour cette aéquHition ,
p.arce qU'Of~ doit le croÏre. hahile pour ces fortes, de contra,ts,
Par Arrêt du 23. Avril 1712. rendu au raporr de Mr. le Com.
feiller de ,Riçard , Fayet, fut débouté de fes Lenres Royaux de
r~fc.il1on, & la vente ·det l'Office c.onfirmée av.~c dépens.
/
,
-,
,
III.
S} ce/ai qui ejr mort' civilem.e nt" e.ft. rec'ev(lhlè à quere!ür"
ceu~ qui l'ont infu/té. ,
L
•
N
,ûm mortis naturlJlis, Guip. quo ;J/l &. telle eil: la deci(ion1;~~
la Loi res 24· Cod. de donat. inter 'Uir. ê§ tJxor. fuivant laquelle
la donation de {urvie faite par le mari à fa femme. lui eft irrevocablement acquife par .la mo:t civile, comme par fa mort natutelle,. tanq~am Ji '!1artt~tm e;us natura, non pœna fobduxerit.
.-:r:0f~an repond01lt 9ue. ventablement, la condamnation à perpe ..
tuIte aux Gaieres, pr!volt le COndal}.ll'le des aétions civiles, mais
~on pas des aétions criminelles; que le mort civilement m'étoit
plus au nombre des citoyens, mais qu'il étoit toûjours au nom.
bre des vivans, & fous la proreétion de la JuO:ice; que la' plainte
eft du droit des gens. & qu'elle doit être permife à ceux qui font
rerfs de la peine, comme aux autres hommes:/' d'autant que fi
dIe leur éroit in~erdite, ils fcroient expofez chaque jour à toute
forte d'outrages & d'inluIres.
La Cour pad'on Arrêt du 18. Février 1713. mit l'apellatÏ'on au
néant, quant à ce, & par nouveau jugement, condamna l'accu ...
fée à une a~end~ en;ers le Roi., & ~ux dépens ~é~lez fur lespiéees.
Cet Arret a Juge, que celUI qUI' eft mort cIVllement, eil rece.
vable à fe plaindre des offeofes qui lui font faites, mais qu'il ne
doit point avoir d'adjudication à fon pur profit; la Cour ayant
reformé la Sentence au chef qui condamnoit l'accufée à une
:amende envers Tofcan ~
N
E nommé · Tofcan fut condan1l1é aux Gal'eies à perperuité p ,
& étant dans celles du Port de MarfeilIe , il fut iDfulté &
outragé ·paf une femme ;,j! fe pourvl1.t criminellement contre elle ..
pardevant le Lieurena.ur, & cette accurée prefent.a Rcquête ,à fin
d~ nOn recevoir, & en cafIation de la Procedure, foûrenant que
la more civile de Tofcan l'avoir rendu fans aétion, que fes pourfuires , ét-oient p"3r co~fequept total~menr Dulles: le Lieutenant
D'eut aucun égard à cerre Requête ~ .. & c,ondamna cette femmeà
une amende. cant'en\1.ers te · Roi. qu'cnvers Tofcas, & aux dé;
pen5 : elle apel1a' de ce jugement pardeva,mr la, Cour,.
Ses moy ~ns , d~apel conllfi:oient en ce que la mort civile éreigno.ic
i OUS le~ drol~s , .& rOutes les a&ions judiciaires du condamné
a.y,an~ a'ce.t ega:d, le même effet que la mort naturelle: qùand()
4l:It..ÇUI toltztur hberttti fS.. "jVitlli t . ijta .mors civilis kaIJet ejft"..
t
t1lfM;~
/ ARR Ê TIr.
NAUFRAGE.
Si les héritiers d'un Matelot' décedé a'l!ant le Naufrage, & la'
perte du J/aiJ!èau ,peuvent d~ma1:Jder les IO)lers échus
au tems de fa mort ..
E Vailfeau dit t Aimabte Saint Jea1t - BaptiJIè,. fut expedié
au Port de Marfei,He, le 5. Avril 1732. pour aller en caravane do côté du Levant pendant deux années.. (ous le commande~
ment du Capitaine Vachier,. Henry Beffon était l'un des Matc:~
lots" aux gages de ,2..f,. hncs par lllo,is.
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chanoernent continuel, parce qu 1 conl111e pnnClpa ement"
a u~ ffeétk,n de l'homme. & qu'il en efi des Offices comme des ,
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a ,prerel'eu1'es , dont 'le prix' devient difterent, fuivant le cas
pIerres
que les, hommes en f~nt"
"
,
D'ailleurs C0mme 1acquereur d un Office, eft rodJours ,d Ull4
profeJfi.pn concemaut ce ,même Offi.:c:, il e~ cenré exper,imenré
& entendu fur cette matlere, & qUOtq~lè mmeur, on pre(l!Jme.
qpe ,fan experience fuplée à l'âge, & qu~il doit êrr~ coofidet-é
par conféquent comme, majeur pour ces fort~s de rral~ez. corn ..
me tOllS les Négoci~,,~S & ~archa~lds',{onr repnee:: maJeur~ pour
le fuit de leur commerce ,,fmvant 1arttcle. 6. du mre premier de
rOrd09nanc,e de 1673, de même un Praticien qui achete un Of..
fice de Procureur dQit être réputé majeur pour cette aéquHition ,
p.arce qU'Of~ doit le croÏre. hahile pour ces fortes, de contra,ts,
Par Arrêt du 23. Avril 1712. rendu au raporr de Mr. le Com.
feiller de ,Riçard , Fayet, fut débouté de fes Lenres Royaux de
r~fc.il1on, & la vente ·det l'Office c.onfirmée av.~c dépens.
/
,
-,
,
III.
S} ce/ai qui ejr mort' civilem.e nt" e.ft. rec'ev(lhlè à quere!ür"
ceu~ qui l'ont infu/té. ,
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•
N
,ûm mortis naturlJlis, Guip. quo ;J/l &. telle eil: la deci(ion1;~~
la Loi res 24· Cod. de donat. inter 'Uir. ê§ tJxor. fuivant laquelle
la donation de {urvie faite par le mari à fa femme. lui eft irrevocablement acquife par .la mo:t civile, comme par fa mort natutelle,. tanq~am Ji '!1artt~tm e;us natura, non pœna fobduxerit.
.-:r:0f~an repond01lt 9ue. ventablement, la condamnation à perpe ..
tuIte aux Gaieres, pr!volt le COndal}.ll'le des aétions civiles, mais
~on pas des aétions criminelles; que le mort civilement m'étoit
plus au nombre des citoyens, mais qu'il étoit toûjours au nom.
bre des vivans, & fous la proreétion de la JuO:ice; que la' plainte
eft du droit des gens. & qu'elle doit être permife à ceux qui font
rerfs de la peine, comme aux autres hommes:/' d'autant que fi
dIe leur éroit in~erdite, ils fcroient expofez chaque jour à toute
forte d'outrages & d'inluIres.
La Cour pad'on Arrêt du 18. Février 1713. mit l'apellatÏ'on au
néant, quant à ce, & par nouveau jugement, condamna l'accu ...
fée à une a~end~ en;ers le Roi., & ~ux dépens ~é~lez fur lespiéees.
Cet Arret a Juge, que celUI qUI' eft mort cIVllement, eil rece.
vable à fe plaindre des offeofes qui lui font faites, mais qu'il ne
doit point avoir d'adjudication à fon pur profit; la Cour ayant
reformé la Sentence au chef qui condamnoit l'accufée à une
:amende envers Tofcan ~
N
E nommé · Tofcan fut condan1l1é aux Gal'eies à perperuité p ,
& étant dans celles du Port de MarfeilIe , il fut iDfulté &
outragé ·paf une femme ;,j! fe pourvl1.t criminellement contre elle ..
pardevant le Lieurena.ur, & cette accurée prefent.a Rcquête ,à fin
d~ nOn recevoir, & en cafIation de la Procedure, foûrenant que
la more civile de Tofcan l'avoir rendu fans aétion, que fes pourfuires , ét-oient p"3r co~fequept total~menr Dulles: le Lieutenant
D'eut aucun égard à cerre Requête ~ .. & c,ondamna cette femmeà
une amende. cant'en\1.ers te · Roi. qu'cnvers Tofcas, & aux dé;
pen5 : elle apel1a' de ce jugement pardeva,mr la, Cour,.
Ses moy ~ns , d~apel conllfi:oient en ce que la mort civile éreigno.ic
i OUS le~ drol~s , .& rOutes les a&ions judiciaires du condamné
a.y,an~ a'ce.t ega:d, le même effet que la mort naturelle: qùand()
4l:It..ÇUI toltztur hberttti fS.. "jVitlli t . ijta .mors civilis kaIJet ejft"..
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/ ARR Ê TIr.
NAUFRAGE.
Si les héritiers d'un Matelot' décedé a'l!ant le Naufrage, & la'
perte du J/aiJ!èau ,peuvent d~ma1:Jder les IO)lers échus
au tems de fa mort ..
E Vailfeau dit t Aimabte Saint Jea1t - BaptiJIè,. fut expedié
au Port de Marfei,He, le 5. Avril 1732. pour aller en caravane do côté du Levant pendant deux années.. (ous le commande~
ment du Capitaine Vachier,. Henry Beffon était l'un des Matc:~
lots" aux gages de ,2..f,. hncs par lllo,is.
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1.74 V.1f".
fi trouvant au Port de Conilantinople. Henr.,
Ce alUeau
1 S'
L n'
1
tomba emalade. & mourut a, l'H oplta.
alDt OuIS. e
Betfo? y
111.ui étoit dû dix mois de fes apotntemens.
8 JUlD 1733·
d'
. & . r. ,
.0
neinua de .naviger encore durant IX mOlS,
jUlqU au
, " porte par u~ ,c 0 u de
An co'1 17H" que le Vaiifeau ayant ete
:z.o. t v:~ntre le Ch~teau de Tripoli de Sirie. il fut bnfe,.
le .
~~;i;aine fut à peine fauvé avec fes gens, par les ~halo?p;s ~mt,
lui envo erent promptement les .Bâtimens FrançOIS qUi ,etment
dans le ~ême Port: tout ce qu'on pût ramalfer des debns de ce
fra e ne fut vendu que 2.93· Planres.
.
na~h;refe BelfoD fille & héritiere d'Henry. fit afIig~er pardevant la Cour, en qualité de pauvre, le Ca~iraioe V a,c~ller " pou~
ie faire condamner au payement ,des falaires de diX ,m~ls .qUl
éraient dûs cl fon pere au te ms de fa mort ·: elle alleguolt 1article
. 13. d
'
JJo J'on~rTarTement ~ des IONer.! des Matelots, du
U titre 4· ar;.
ô ô
',7,
8 cl
livre 3. de l'Ordonnance maritime du. mois d AoÜt 16 I. ont
voici la teneur.
. .
.d d
A
•
&
r;.
,
1
Les héritiers du Matelot engagé par mot!, quz e~e era pendant le 'Voyage, fèront payez des loyers jttfques au Jour de [on
JI'
,
d'fi b' &
L'article 8. du même titre, porte qu en cas e pn e, , ns
naufrage, avec perte eutiere du VaHreau & des march~ndtfes , les
Matelots ne pourront prét~ndre aucuns, loyers i mais'. TheFefe
Betfon di{oit que la di[poutlon de cet: ar~lcle ne regardOlt que les
Matelots qui étoient encore dans le Vallfeau au tems du naufrage, & non ceux qui éto~e~t mo~ts .auparav~nt, auxquels .les gages
dlls au tems de leur .deces, etment pleinement, acqUls : ella
ajolltoit qu'en fait de car~vane, i,l,fe fairoit plufieurs voyages , plu~
fleurs differentes entrcpn[e-s, qu a la fin de chaque voyage & d~
'chaque entreprife, les Matelots doivent être payez d.e leurs ~a.
laires, fur les profits qui s'étaient faits, & qui le~r étOlent fpecla.
lement affettez, n'y ayant plus alors ~ücl;m nfque pO,ur . eux, •
quant à ces voyages heureufemcnt term!nez : le~ mauval~. fu~ces
des feconds voyages, ne pouvant pa,: recomber a leur preJudice.
fur les heureux faccès des premiers, parce qu'ils n'étoient pas de.
pendans les 'uns des autres: de-là elle concluoit que les loyers
qui étoient dûs à fon pere au tems de fa mort, pour les voyages
qui av oient été alors finis, ne pouvoient pas lui être conteftez nonobftant le naufrage, & la perte du yaitfeau à ~Oll dcrllier voyage~
/ijcces.
2.,.,
• • - Vacter
h' repon
, Nd'
. 1
. L e Ca~lt~~ne
Ot~, que cet artlc e ,13. pOrtant
Clue les herltlers du Matelot engage par mois, qui deçedera pen ..
dant le voyage, feront payez de5 loyers jufqu'au jour de fon dé.
û~, fu~ofe que. le. Vail!eau foir arrivé à bon port: l'article 8. du
meme t1t~e, qUI dit, qu en cas de prire, bris & naufrage, avec
perte .entler~ du Vatlfeau & des marchandifes, les M~[e1ors ne
pourront pretendre aucuns loyers, . ne faifant aucune exception
ni dinin.tt}o~ des Matelots, décedés avant le naufrage, d'ave~
ceux qUl etment dans le Val{feau, & encore vivans au rems da
naufrage, il ~'enfu~voit gue les uns & les autres étoient compris
dans cerre dlfpolitlOn ,. & en effet, par quelle raifon les Matelots décedés avant le naufrage, & qui auroient moins fervi. devroient être trairez, ou du moins leurs héritiers, plus favora~l~ment que ce~x qui auroient fervi plus long.tems, qui auroient
et~ dans le Vallfeau au tems du naufrage, & couru rifque de perir
IDlferablement? l'article
du même titre, porte que les loyers du
Matelot ~ué e~ défe~dant le Navire, feront entierement payez
comme sil aVOlt ferv! tout le voyage, pourvt1 que le Navire arrive à b6n port, à plas forte raHon les héritiers du Matelot qui.
eft mort de maladie, ne peuveat point demander les loyers échÜs
au cems de fa morc, li le Vaiffeau n'arrive à bon porr.
A l'égard de l'objeétion fondée fur ce que le Vaif1eau avoir
été expedié pour aller en caravane, ql!1'il s'étoit fait divers voya..·
ges & differentes entreprifes. ~ & que les loyers des Matelots.
devoient être payez à la fin de chaque voyage & de chaque entre.
prire, fur les profits qui s'étoient faits; le Capitaine Vachier ré.
fondoit que veriraèlemenr dans une caravane on· fait plufieurs;
Echelles, plufieurs chargemens & déchargemens , plufieurs pe.·
rics voyages d'un Port à un autre; mais que ce n'étolt là qu'unG
frule & même navigation; ces differentes Echelles , (Jes divers'
chargemens, ces petits voyages n'étant que les parties du voya.ge principal, qui en la caravane; q\:le les nolis qu'on recevoir d'un
voyage étoient auffitôt employez à l'aviétuaillemeot & aprêts pouron autre v.oyage ,. & que .\:e n'était qu'à la 6n de la caravane, ou
du voyage principal, c'en.à-dirc, lors que le Vaiifeau efr retourné:
heureufemenc au Porc où il a été expedié & équipé, que les Mao
telots peuvent de,nandet leurs loyers ;. Et Ci:omme celuiMci av oi~
totalement peri par fon naufrage, les aétions des Matelots fe
k ·ouvoient éteintes" l'unique bien affeété à leurs. loyers n~exiftantIlus..
Mm ij~
l,.
•
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,
Pat Arrêt du u. Fevrier t73 6. prononcé pat M~ le Ptemiet
176
Prefident de la Tour le Capitaine Vachier fur mIs fur la de.
mande de Therefe Belfon, hors de Cour & de Procès, avec dé.
l'ens. Me Don avoit plaidé pour TheIefe BetTon , .M~ Rouh.ud
pour le Capitaine Vachier.
t
o
~71
de fon chef, mais comme exerçant les droios dll Seigneur, qui
auroit pales ceder à toute autre perfonne. Ces exceptions &
autres femblables ne furent pas reçt1ës , & par Arrêt du 12. Fevrier 173 1 . rendu par la Chambre de Enquêtes, au raport d~
Mr le Coofeiller d'Eftienne , la cefIion fut declarée EluIle, & le
Deffendeur mis fur la demande de Mc: Geoffroy, hors de Cour
& de procès.
_-
1 1.
o
Si le Notaire: qui a refÎt le Contrat J~ vtnt~ d'un hien emphiteotiqu( ,peut exercer ledr,it de prelatian efJ qualité
de ceJ1ionnaire du Seigneur.
M
Geoffroi Notaire dulnc, reçdt un aél:e de vente d'un
bien [ujet à la direde ·dlA Seigneur du lieu! peu de jours
après il raporta la cefIion du droit de prelation, & voulut l'exer.,.
cer: l'acquereur lui courefta fon aélion, difant qu'ayant reç\l
l'Ade il ne pouvoit pas en demander l'anéantiiTement: que cet.
te reception é~oit de ~on c~e~~ne ap.probat!?n & .un co~fentemen,t
à la vente, qUI retifiolcnt a [intentIOn qu Il aVOIt de 1 annuller a
fOrI profit. en dépoUillant l'acquereur.; qu'il étoit du devoir &.
de l'état d'un Notaire de faire fublifter les Aé.tes qu'il reçoit ,au
lieu cl'en pourfuivre ,la refolur.ion .au ,gré de foa Interêt,. que c'é..
toit une efpece de prevarication de fa part, de faire fcrvir la
confiance qu'on avoir eu en lui (ur l'execution & l'accompliife.
ment du traité, à faire ouvrir en fa faveur le moyen de le dé.
truire, & de ravir à l'acheteur le benefice qu'il trouvoit dans
cette ,2cquifition : que ces diverfes rairons deToient Je rendre
Don-recevabl.e e-n fes pretentions.
MC Geoffroi répondoit. qtle le devoir du Notaire était rempli
dès qu'il avoit fait le contrar, aux conditions & aux formes convenuës entre les pa.nies,. qu'il n'étoit pas tellement aaervi à l'ac.
te par lui reça .. qlùl ne pût accepter un don tendant à fa refolutian, parce qu'il devoir être regardé comme toue autre tiers
quant à ce qui faifoit lamatiere dll fonds de l'aéte ; qu'il pou.
voit par confequent profi.rer du ret,rait auquel la qualiré de la
chofe venduë. donnoit lieu, fur tout ne venant pas diroétemcnt
E
•
ARRÊT
Sj les heritiers de l'Officier qui ~l mort fons avoir payé la
P au!ete) ou le droit annuel, peuvent v~ndre fort Officc
bien qu'il flit 'Jomhé aux Parites cafteZles.
- -,
·M,.
Jean;LoUis Clemens Huiffier en la Cour des Comptes;
Aydes & Finances de ce pays, mourut le 7. d'Oétobre
173 I. fans avoir payé Je droit annuel, & par confeq uent fon
Office tomba aux Parties cafuelles : le fieur Philipe Clemens 10n
{ils. & fon héritrier, le vendit par aé.te du 27. Mars 173 2 . au Sr
Jofeph Puget, pou~ le prix de ~SOO. liv. fo~s la dedué.tion.~e ce
qu'il lui en coûterolt pO\i1r le retl~er des P.ames. cafuelles , lUI etane
permis d~ garder la. fom~e dont ~l refterOIt deblte?r, ~n fuportanc
les interets au dernter vmgt du Jour de fa receptlon a cet Office.
à ,condition qu'il fe feroit recevoir un mois & demi après qu'il
,l'auroit retiré des Parcies cafuelles, ce qll'il devoit faire incelfaD?"
ment; mais comme il n'executoit point fa promeffe" Clemens Fe
donna les foins necelfaires pour faire taxer l'Office en fa faveur
aux Parties cafuelles; cene taxe fut faire & reduite i 400. liv. il
cn do.nna aulIi-tôt connoUfance à Puget, afin qll'il fir: fes diligen.
ces pour l'acomplilfement de leur traité ,. mais voyant qu'il demeuroit toûjours dans l'inaél:ion • i:{ prefenta Requête au Juge Ro.
yal, par laquelle il demanda qu'iojonétion fùe faite. à P~get de
payer dans le mois, les 4°°. li v'. de la taxe. ' pour retIr~r 1 OŒ~e
des Parries caiuelles, & de ie faIre pourVOIr & receVOIr un mOIS
E.
•
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,
Pat Arrêt du u. Fevrier t73 6. prononcé pat M~ le Ptemiet
176
Prefident de la Tour le Capitaine Vachier fur mIs fur la de.
mande de Therefe Belfon, hors de Cour & de Procès, avec dé.
l'ens. Me Don avoit plaidé pour TheIefe BetTon , .M~ Rouh.ud
pour le Capitaine Vachier.
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o
~71
de fon chef, mais comme exerçant les droios dll Seigneur, qui
auroit pales ceder à toute autre perfonne. Ces exceptions &
autres femblables ne furent pas reçt1ës , & par Arrêt du 12. Fevrier 173 1 . rendu par la Chambre de Enquêtes, au raport d~
Mr le Coofeiller d'Eftienne , la cefIion fut declarée EluIle, & le
Deffendeur mis fur la demande de Mc: Geoffroy, hors de Cour
& de procès.
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1 1.
o
Si le Notaire: qui a refÎt le Contrat J~ vtnt~ d'un hien emphiteotiqu( ,peut exercer ledr,it de prelatian efJ qualité
de ceJ1ionnaire du Seigneur.
M
Geoffroi Notaire dulnc, reçdt un aél:e de vente d'un
bien [ujet à la direde ·dlA Seigneur du lieu! peu de jours
après il raporta la cefIion du droit de prelation, & voulut l'exer.,.
cer: l'acquereur lui courefta fon aélion, difant qu'ayant reç\l
l'Ade il ne pouvoit pas en demander l'anéantiiTement: que cet.
te reception é~oit de ~on c~e~~ne ap.probat!?n & .un co~fentemen,t
à la vente, qUI retifiolcnt a [intentIOn qu Il aVOIt de 1 annuller a
fOrI profit. en dépoUillant l'acquereur.; qu'il étoit du devoir &.
de l'état d'un Notaire de faire fublifter les Aé.tes qu'il reçoit ,au
lieu cl'en pourfuivre ,la refolur.ion .au ,gré de foa Interêt,. que c'é..
toit une efpece de prevarication de fa part, de faire fcrvir la
confiance qu'on avoir eu en lui (ur l'execution & l'accompliife.
ment du traité, à faire ouvrir en fa faveur le moyen de le dé.
truire, & de ravir à l'acheteur le benefice qu'il trouvoit dans
cette ,2cquifition : que ces diverfes rairons deToient Je rendre
Don-recevabl.e e-n fes pretentions.
MC Geoffroi répondoit. qtle le devoir du Notaire était rempli
dès qu'il avoit fait le contrar, aux conditions & aux formes convenuës entre les pa.nies,. qu'il n'étoit pas tellement aaervi à l'ac.
te par lui reça .. qlùl ne pût accepter un don tendant à fa refolutian, parce qu'il devoir être regardé comme toue autre tiers
quant à ce qui faifoit lamatiere dll fonds de l'aéte ; qu'il pou.
voit par confequent profi.rer du ret,rait auquel la qualiré de la
chofe venduë. donnoit lieu, fur tout ne venant pas diroétemcnt
E
•
ARRÊT
Sj les heritiers de l'Officier qui ~l mort fons avoir payé la
P au!ete) ou le droit annuel, peuvent v~ndre fort Officc
bien qu'il flit 'Jomhé aux Parites cafteZles.
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·M,.
Jean;LoUis Clemens Huiffier en la Cour des Comptes;
Aydes & Finances de ce pays, mourut le 7. d'Oétobre
173 I. fans avoir payé Je droit annuel, & par confeq uent fon
Office tomba aux Parties cafuelles : le fieur Philipe Clemens 10n
{ils. & fon héritrier, le vendit par aé.te du 27. Mars 173 2 . au Sr
Jofeph Puget, pou~ le prix de ~SOO. liv. fo~s la dedué.tion.~e ce
qu'il lui en coûterolt pO\i1r le retl~er des P.ames. cafuelles , lUI etane
permis d~ garder la. fom~e dont ~l refterOIt deblte?r, ~n fuportanc
les interets au dernter vmgt du Jour de fa receptlon a cet Office.
à ,condition qu'il fe feroit recevoir un mois & demi après qu'il
,l'auroit retiré des Parcies cafuelles, ce qll'il devoit faire incelfaD?"
ment; mais comme il n'executoit point fa promeffe" Clemens Fe
donna les foins necelfaires pour faire taxer l'Office en fa faveur
aux Parties cafuelles; cene taxe fut faire & reduite i 400. liv. il
cn do.nna aulIi-tôt connoUfance à Puget, afin qll'il fir: fes diligen.
ces pour l'acomplilfement de leur traité ,. mais voyant qu'il demeuroit toûjours dans l'inaél:ion • i:{ prefenta Requête au Juge Ro.
yal, par laquelle il demanda qu'iojonétion fùe faite. à P~get de
payer dans le mois, les 4°°. li v'. de la taxe. ' pour retIr~r 1 OŒ~e
des Parries caiuelles, & de ie faIre pourVOIr & receVOIr un mOIS
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•
�'~78
.
0
& demi après, &, faute de ce faire, que les inrerêts da renant
du prix, commenceraient de courir c.n conformité de leur accord:
toutes ces fins lui fureut adjugées par Sentence de défaut du 10.
Oétobre 1732. qui fur lignifiée à Puget le 16. du même mois.
Le 1.5. du mois de Novembre '1733. Puget leva l'Office aux
parries ca[uelles, à la faveur de la taxe qui avoit été faice ~ &.
qu'il paya, raporta des lettfes de provilion, & fe fit recevoir lit
'23. Decembre de la même aonée.
Le 3 o .. Decembre 1734. Clemens fit affigner Puget en payement
des interêrs du reftant du prix, courus depuis le 23. Decembr5'
1733. jour de (a reception; ce qu'il obtint par Sentence d~ défaut
du 4. Février 173,,·
.
Puget apella tant de cette Sentence kque de la précedente, & '
impetra des Lettres Royaux de refiimtion envers l'iléte qu''il avoit·
paf1é avec Clemens. .
Il dirait que Clemens lui avoit vendu un Office, fur lequel U
n'avoit aucun droit ~ d'autant que ion pere qui en était le dernier'
titulaire, éraflt mort fans avoir payé le droit annuél, cet Office'
n'avait point paffé dans fa- fuccdlion , mais était devenu vacant
au profit du Roy.- & à fa ièule difpofition ; qu'rI l'avait en effet
retiré des Parties cafùelles, & raporté [es provilions, fans avoir'
r.econnu d'autre' droit que celui du Roy, ni d'autre Proprietaire
que le Roy:. il fe fondait fur la Déclaration du mois d'Aoth 172-2.
qui porte, que ~ les T.itulaire~ meurent fans avoir payé le droitr
anlluel " leurs Offices feront declarez vacans au profit du Roy :-.
vouton.s que les déc-ez des Titulaires arrivant jàns avoir payé
Je drOIt annneJ, leurs Offices [bient déclarez vacans, ~ com-me tels ta:>çez à nÔJre profit.
Il alleguoit deux.. Anêts du Confeil d'Etat·, l'un du 23. De..,
cembre 167.9' l'autr-.e du 20. Juillet 16.80. raportez dans le Jour..
DaI du Pal~l~, ~om. 2. pag. 92. par let:èJuels H a été jugé, que les,
O~ces .qUl et,oJe~t, levez aux Farties ca(uelles· tant par les enfans.
qUI aValent repudle la. fucceŒon de h~tlr pere. dernier Titulaire .'.
que par La veuve qui' avoir re.nollcé à la communauté, étaient
~ffraD~h~s des dettes du .défunt, n'etant plus regardez comme.~
heredltalf.es, & Je CompI,l ateur ob[erve que les Offices vacans.
;:xe ,~artles ~afllelles ,.apartiennent au,: Roy, qui en difpofe en;
v liU de qUI bon lUI· femble; & que quand ils les donne aux:
Ve,llV.e.S, &. aux.eafans't moxe~aot la.taxe ordinaire.h c'eft. une gra~
•f!.'
•
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•~7'
.
tmcatJon qUI pouvoir etre faite a toutes autres perfonnes· c
O.ffices ne ton:bant poin~ dans la fucccffion des défunts' tit~~
laIres. les Part!es cafuelles ayant le privilege de purger les hipotheques, de meme q?e le fceau ': Puget citait encore un Arrêt
'du Parlement de Pa~ls. du mois d'Aol1t 1707. rendu en Grand
Chambre. & raporte par Brillon tom. 4. in va. Offices, Plirties
cafueltes, n. 84· par lequel la vente d'un Office de Lieutenant
Particulier fut déclarée nulle. parcé que cet Office avait été perdu aux Parties cafuelles.
Puget di~oit enfin, que fuiya~t l'Edi~ .du mois de Septembre
17 2 4. le p~IX des Offices d:VOlt etre fixe. fans pouvoir être vendus au~d~la dte ,cette fi~atlon, & que celui dont-il s'agiŒoit.
ayant ete taxe a 4?0. ltv. Clemens n'avoit pas pû le porter audelà de cette fixatIon. en fupofant qu'il eat été en droit d'en
difpofer i qu'ainfi cette vente fe trouverait roûjours null~; non.
feulement comme contraire à la difpofition de cet Edit, mais encore pour la lézion enormiffime qu'elle renfermerait, & de toutes
ces . alle~ations Puget concluoit que ~es Sentences étaient injuftes, & {es Lettres Royaux bien fondees.
Clemens répondoit que Puget avoir fçû que l'Office était aux
Parties cafuelles, puifqu'ille lui avait déclaré, & que leur traité en
faifoit mention, que tout s'étant palfé dans la bonne foi & avec
connoHfance de caufe c'élîoit fans raifol1 & fans fondement qu'il
avait .apellé .des Sel:tences qui l'avoienr condamné, & qu'il pre.
·t cndolt fe falfe refiltue!' envers les engagemens , d'autant mieux.
qu'il avoit executé leur accord. en retirant l'Office des Parties
caiuelles. & raporté des provHions en conformité de la taxe
qui avoit été faite à fa pouduite i que les chofes ne pouvaient plus.
d'ailleurs être remifes en leur.premier état, le ~r. Clemens n'ayant
plus la faculté de traiter avec d'autres per[onnes, ni de faire valoir fan droit de préference {ur ccc Office. pour s'en faire pour-'
voir lui-même.
Clemens difoit en fecond lieu. que bien que les Offices de '
ceux qui meurent fans avoir payé la Paulete, tombent aux Par..
ties cafuelles, la veuve & les enfans n'en perdent la proprieté
qu'en laiirant raiTer tl'oismois fans les lever. ou les faire lever
après qu'ils ont été taxez aux Parties ca(ueUes,. étant fi vrai que les
héritiers. & même les Créanciers du défunt ont jufqu'alors U11
droi~ ex~~ufif. 'lue fi 'luelqu'un s'en faifoit pourvoir à leur infçû
�:t~o
0
& fans leur confeotement, ils pourroient l'obl;g~r' de s'en dem-et;
tre en leur faveur , ou d'en fuppIéer le j'Ufte prix à leur profit.
ainfi qu'j,l fut jugé p~r l'Arrêt du ParI'ement d~ Paris, du 22 . ~e..
cembreI6s'f. rapor-re dans Je Journal des AudIences, tom, I.1tv.
_ 8. char. 4· & par leqMel Etienne Chantereau qui avoir levé aux
Parties ca{ilelles, t1l1 Offi,ee de Sergent à Verge au Châtelet de
Paris, fur la modique taxe de 220. liv. à l'iof):ù des héritiers' du,
précedent Titulaire, fut condamné à la pourfuite d'un créancier
du défunt, de lui palfer dans Ja huitaine procmaüon ad reJig·
na1'ldum de l'Oilice, f011s le Tembourfement des deniers '1u'il avoit
comptez pour fes proviuons, fi mieux il n'aimoit fupléer & parfournir julq.ues all jufte prix, ftilr le pied du dernier vendu: Cet
Arrêt fut rendu en c0nfonnité des Conclufions de Mc: l'A vocat
û enéI:al Talon ~ qui dit qtle l'Office tombé aux Parties cafueUes,.
b oit toûjolus taxé par le Roy, en faveur des héritiers de la.
VCl!lve , ou des ayant cauiè, fans qu'il pût en dirporer à leur préju.
dke, la faxe qui dl faite aux Parties 'cafuelles. n'étant pas le·
prix de l'Office, mais un ftmple dédommagement pour le Roy'
qui n'a pas été payé annueUemcnt du droit de Paulete : en effet
fi les héritiers ne peNvoient vendre l'Office que for le pied de la
l'axe, e~ _q'uoi confifreroienc leurs droits fur l'Office; & quel
profit trouveroient-Hs dans la faculté qu'ils auroient d'en diipo{er?
pai[que la fOLDm e portée par la raxe, doir être totalement comptée
3t l Tréforier des revenus €afuels du Roy; ainti, q\!laQd' la Dédara~
üon du mois d' Aoû t 1722. dit que ft·les decès des Titulaires arrivent:
fans avoir payé le droit annuel, leurs Offices feront déclarez' va~
cans ,- & comme tels taxez au profit du Royen fes revenus ca~
ftlels; c'dl: roûjours en confervant aux héritiers le droit d'en dif~
l'orel' jufqu'à ce qu'i! ait été taxé, & même eUGor~ trois mois
~p rès qu'il a été taxé ~
, C.es, raifon.& fervoienr auŒ de ré-penfe à l'objeétion fondée filI
1 EdIt du mOlS de Septembre 1724. qui pone que les Offices ne
po~rro!'lt êrre vemdus au.delà du prix qui Jeur a été fixé. puif<j U' I] ne parle que de la fixatioM qui était faire avantl'Edit du mois
de Dece(n~re ~709. Voulons f!) nous plait qu'à compter dujour'
d~ la p tIJbJ1C'tltt:()1t de nôtre prefent Edit, le prix des Offices d~,
110 tre R()ya~me for,! ê§ demeurera fixé pour chacun drfdits' OJJi~
o
-
us for te pted qu'Il étoit "vant l'Edit du mois de 'Decembre'
Ib09~,Et Comme. ayallt c.et Edit?- & nlême aujourd'hui" le pdx
dt..
'~es OHiees dtIïluimer~ en l'a Cour de~ Aydes
~81
étoit tout au
moins de 1800. liv. il s'enfuivoit que Puget al1eguoit encore vai~
nement la lezion pour moyen de refciuon de l'aéte de veBte.
Par Arrêt du 14. Avril 1736. rendu au raport de Mr le Con ..
reiller de Meyronnet de Châ:teauneuf, la COtlr débouta Puget de'
fes Lettres Royaux, & confirma les Sentences, avec dépens &
amende. Me Roubaud av{)it écrit pour Me Puget " & Me Guibert
pour le Sr Clemens.
t
t
l
•
.
I~
,
Si lOppofitïonenvers tin Arrêt rendu fur le concours d~
d'eux Requéte~, eft receva~le.) &;' e~ quel ca~ on peUl
demander. des nouveaux de/ms en fait d'Enquete.
François Almaric , Bourgeois de la Ville d'Apt t avoit éti
Treforier de la Communauté, & fe trouvant créancier do.'
Claude Aubert dé 219, liv. pour arrerages de TailJe & de la\Ca..
pitation, H {e col·loqua pmu E:ctte romme fur une de fcs proprie.
tcz.
Après. h m'o rt d''Aubert. Frarnçolfe Raud'on fa veuve. fe di~
fant .cféanciere perdante de fa dot, fi,t en q,uOl!ité de pauvre, af.
figner Armaric pardevaut la Cour des Comptes • pour le faire~ondamDerà fouffrir regrès f\!lr certe même proprieté.
Alrnaric foùtint par fes deffenfes, que Fran<toife Randon étoin
plus que payée de fa dot • s:~tant! fa-i.fie après 1<1'. mort de fon m~
ri , de touS fes meubles, qu elle 'avOIt vendl:1s ,- & dont elle avoJIi
retiré un profit confiderabJe, & fort au èelfus de la fomme qu'elIe pretendoit lui être encore dùë; ce <Jo'il demanda de prouve~
par un Expedieflt qu'il offrir :' FrançoiJe R~tldo1'l. ayant' €ol1te~e
c:e fait, il intervi'ot Arrêt Je ~F. May 173;. Ci}lH ord0ona qu a'..
vant dire droit aux nns de l'Exploit Jrbellé de Françoife Randon"
Almaric ver-ifieroit dans la quinzahle- par toute forte & maniere
de preuves, que ladite Randon avoir vendu des e.ffcts m~hili~ires
de feû Aubert fOll mari. pour la valeur de ce qUi pouvolr lUI refter dd; &.. partie au co&oaire fi bon lui fembloit ,. autrement:
S
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Nu
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dès maintena'nt comme pour lors , difiniti.vement déchl1 , &. le
Juge d'Aprt ,f.ut com.mis pour rece~oir les .Enquêtes. Cet Arrêt
fut ~gDifie a Almanc le 17· du meme mOlS.
Le la. €Ill mois de Juin fuivant, Ahnaric prefenta Requête à,
fa Cour. & .....reQlontra qu'il ne lui avoit pas, étê ' polIible de raporter fan Enquête dans la quinzaine, attendu qu'il y avoir des
temoins domiciliez hors la .Ville d' Apt, qu'il n'avoit pas encore
pd faire entendre; qu'il étoit obligé d'en faire réaffigner fept des
mieux inftruits &. des plus necdfaires , qui n'avaient pas voulu
comparoître quoique dt1ëment affignez, & demanda un nouveau
clé lai de quinzaine.
,
Sa Requête aya'nt été decretée d'un (oit montré à" partie
Françoifè Randon preCenta une Requête èontraire, & dit qu'Al:
marie ne demandait rien moins que de faire reformer l'Arrêt de la
Cour, & Y [ubroger une diCpofition contraire, quoi qu'il n'ordonnât rien que .de conforme à l'Expedient qu'il avoit offert, &
qui .por.toirquinzai.ne ; que l~s délais en 'fait d'Enquête étant peremptOlres, Almanc ne devOlt pas [e flarrer de les faire amplier ,
fur tout l'Arrêt les ayant limités peremptoirement; que c'écoit un
vain pretexte d'all'eguer qu'il n'avoir pas encore pd faire eu tendre
des .témoi~s étrangers, ,& qu'il devoit e~l faire réat,TIgner fepr qui
aVOlent fait de$lUr, pmCtlue les affignauons aux temoins étant à
brief~ jo'urs , . la quinzain:. avoit
fuffire p~ur ces affignations
~ re~mgnatlOns.' & qu Il deyoH: lmputer a fa negligence s'il
El aVOlr pas profite du rems prefcrit.
Sur ces raifons refpeétives d'Almaric & de Françoife Randon
la _Cour ord?nna par ~on I?ecre~ du 13. du même mois de Juin.
que les ~artles ,pOtlrfUlVrOlenc alllfi qu'il appartient.
Almanc preienta une autre Requête le 17. par laquelle il fe
~eclara oppofant à ce I?ecret, dem~nda d'être, renvoyé en jubement pour en requenr la re vocatlOD, & faire accorder un
nouveau délai ~e ,quinzaine: La Cour renvoya en jugement.
La ·caure phudce , Alm:-'Ul,C fo6ten0it que l'Article II. du Titre
XXX,V. des R,tquêtes ct'vdes de !,O~donnance de 1667. lui perroettOlt ~e v,emr par fil~1ple Requete a fia d'opofition contre le
decret dont tl demandaIt la revocatioD: Cec Article étant conçû
en ces termes.
fi. '!erm-etto1'lS dt ft p(jurvoir par flmpte Requête à fin d'oppo_ tlon corztre tes .Arrêts ~ Jugemens m dernier reffort " au]..
rû,
-
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_,
'0
.
1,83
fuel.! le tlmJllnileur tn Requlte n'aura éte partie , Ot~ dûëment
IlpptJ~é '. ~. mIme con!r~ ce,ux donnez for Reqttête.
Il a]OutOlt que tel etou 1ufage' de tout tems obfervé à l'une &:
l'autre Cour; il citoit un Arrêt de la Cour de Parlement du ~ 3· J uiu
17 12 . qui l'avoir ainft jugé, plaidant Me Fouque.
~ l',é&ar.d du recond, délai qu'il demandoit, il diroit qu'il lui
avol~ ete I~po~ble d ach~ver fan Enquête dans la quinzaine
p~rtee ,par 1A.rret : que, des que cet Arrêt lui fut fignifié à la
V ~lle d ~p.t, heu de [a refidence , il envoya un exprès dans cette
Vlile d AIX pour lever la commiWou , & la mettre entre le!
mains du Juge qui aVQit été commis,. que ce porteur étant de
retour à Apt le jour de la PentecÔ'te, il n'avoit rien pû faire
pendant les trois Fêtes. que Je lendemain il preCeota un compara~t au Juge pour faire affigner les témoins, & la partie pour leur
VOIr prêter le ferment, & qu'il fallut pour cet effet envoyer encore dans cette Ville d~ Aix, où la veuve Randon demeuroit; ce
'lub avoit confumé, malgré fa diligence, plus que de la m<üüé da
délai de quinzaine qui lu~ avoit éné accordé.
'
~e des temoins affignez il y en avoit fept parfaitement informez des faits dont il s"agHf0it • qui n'avoient pas comparu,. ce qui
l'obligeoit de les faire réaffigner, ebtre d'autres temoins éloignez
'lu'il n'avoit pas encore ptl tàire affigoer , ainfi qu'il l'avoir déj a
fait ob[er ver : que dalEls cerre fituation, prévoyant qu'il lui fe.
J'0it impoffihle de pouvoir achever [00 Enquête dans la qtlinzai.
oe ~ il n'avoit pas attendl!l qu~elle fût expirée pour venir repre1en.
ter à la Cour toUS ces inconveniens , & hü demaNder un nouveau délai. qtl'il étl;:>it au cas de l'Article II. du titre des Enquê·.
res de l'Ordonnance de 1667. 'p0ftant que les Juges pouvoient
Gonner une amplia'tion de ~élai , quand t'affaire le requeroit.
François Randon répondoit qee l'article 2. du titre 3:5'. des Requêtes ci-vites de la même Ordonnance, ne permettoit de [e pour--_
voir par Requête contre les Arrêts ou Décrets. que quand ils
avaient été donnez. [ur fimple Requête,. c'ell-à-di>re fin la feule
Requête d'une des parties, & [ans que l'autre eût été otHe , &;
qu'ici l'Arrêt ou le Décret auquel Almaric fe dédaroi,[ opporant ..
IL dont i:l demandait la revocarÎon, avoit été donné fur , le concours des Requête de l'Une & de l'autre parri<i: .. ~ par confequent après que la Cour avoit vû leurs raifons reipedives , &:.
j1!lgé avec connoiffance de c.aufe ~ ce 'lui le rC11doit non-rect va~n
,
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ble ea fon oppolition, n'ayant en ce cas que la veye de la lte.
quête civile; d'ail1eu~s que I~s pr~textes fur. leLquels il d,em~n
.doit cette revocation etoient bien frivoles ~ pUlfque de 32 . temoInS
.qu'il avoit fait ailigner. on en avoir eu,tendu 25· nombre plus
.que fuffifant pour prouver la vente des effets rnobi~'iaires de fel!
Aubert fon mari ., s'il émit vrai qu'elle en edt effeéh vernent ven.du comme on le fupof0it i que de tant de témoins aucun n'ayant
.aparemment rien clit qui fut conf~:rm,e à fo~ lntention, c'ét~~t
tlDe preuve bien convalD?uante 'lu -Il 1acc~[ol'~ fa~(fement, qli 11
ne di[oit voul0ir faire reafIigner ceux qm n aVOJent pas comparu, & em faire entendre d'autr.es, que pour [e pr?cur~r le moyen de traîner: l'affaire en longueur afin de la tergIVerJer, & la
mettre hors d'état de pouvoir fàire j;Jger le procès, puifqu'il avoit
.eu dans la quizaine qui lui avoit été donuée, tout le tems necef..
faire pour tout tenninet : qae l'article 2. ·du titre des Enquêtes
ne permettan~ d'a~c~rder un, [econ~ d~.lai qlile .quand l'~1faire le
requer.oit, il eto~~ eVlde~t qu ~lma~.I'C l,mvoq~olr fort ~aIUement •
l'ui[qu'clle venOlt de faue ~olr qu Il 11 Y avolt nulle cIrconftance
qui le mit au cas de cet article.
Almari.c reFliquoiit que.le Lens de l'article 2. du titre des Re.
.quêtes civiles .. étoit qu'on pouvoit fe pourvoir par firnp~e Requê;te, non-feu.lement, ·contre les Arrêts ou Decrets donnez fur la
feule Requête d'une des parties, mais encore [ur le concours des
Requêtes de l'une & de l'autre ~, parce qu'ordinairement les rairons
'n 'éroient jatnais pleinement deduires dans des Requêtes, & que
c 'efr preique la même chote de n'ê,tre pas oüi, Oll de n'être pas
aiTez oüi; d'où s'éroit formée la ma xime obCervée dans les Cours
S ouveraines, de recevoir les oppolitions envers pareils Arrêts ou
Décrets: quant aux motifs qui lui avoie nt fait demander un nou·
veau delai . qu'ils ne pouvoient être ni plus juftes, ni plus televans, aïnli qu'il l'avoit démontré.
Par Arrêt du vingt Juin 173 5'. prononcé par Mr. le Premier
Préfident d'Albertas, la Cour fit droit a l'oppofitioll , & accorda
\ln nouveau dé1ai de hui taine: plaidant Me, Mazet pour Almaric,'
M~. Aillaucl pour FrançQi[e Randon.
\
Tierce. Oppo{i~ion envers un Arrêt de la Cour, qui ordon~
note l'enregiftrement des Lettres Patentes; conjirmativ~s
des ·nouveaux Statuts du Corps des Tailleurs
1
L
ES Maîtres Tailleurs de cette Ville d' Aix, firent une déH.
beration en 16,1. portantque,1es femmes & les fiUescoùtu-
rieres, ne pourroient travailler qu'à racommoder des vieux habits
& à faire des Robes des petits enfans ~gez de [ept ou huit ans.
'
Les Couttuiet:es formerent oppofirion à cette déliberati'on, &
_ 'obtinren.t un Arrêt le 9. Decembre 1652. par lequel îlleur fut perUlis de faire des Robes aux enfans de tout fexe, & de tout âge
& mêœe des Robes de Chambre de femme.
'
Quelques tems après cet Arrêt, les Tailleurs ajoûterent di.
vers articles ~ -leurs Stat1:lts, & par l'un de ces nouveaux Articles ,
iÎls redui[oient les Couturieres à faire [eB·lemen( des Robes des
enfans de [ept à huit ans i ils raporterent des Lettres Patentes en
autori[ation de ces nouveaux Articles, & un Arrêt de la Cour en
~666. qui en ·ordonnoit l'enregiftremenr, & .homologuoir encore
ces mêmes articles ~ les Couturieres formerent oppoCttion envers
cet Arrêt d'enregiftrement & d'homologati<)fl ,attendu qu'il étoit
contraire à l'Arrêt du 9. Decembre 165'2. & qu'elles n'avoient
pas été entenduës.
. ,
La caufe plaidée, les Tailleurs difoient que veritablement RAr~
rêt de 1652. permettoit aux Couturieres de fàire des Robes d'enfans de tout âge & de tout fexe, & même des Robes de Cham'b re de femmes, & que leurs nouveaux Statuts les bornoient au~
Robes des petits enfans ,mais que le Roy ayant conJirmé ces Sra·
tuts par des Lenres Patentes, dont la Cour avoit ordonné l'enregifrremenr par [x:>n Arrêt de1'an 1666. qui homologuoit même ces
nouveallX Statuts, l'Arrêt de 1652. ne de voit plus avoir d'execution.
Les Coutllriercs répondoient que ces Lettres Parennes. éroient
obreptices, les Tailleurs n'ayant pas expo[é au Roy que leurs nouveaux Statuts derogeoient à l'Arrêt de 16p. qu'ils avoient auffi
.diffimulé cet Arrêt à la Cour, lorfqu';j.ls lui avaient demandé l~en
regifirement de ces Lettres Patientes, & en tarit que de 'b e[oiu
•
�'l.~ cS
·
P A " d'
'Il.-,
l'homologation de ces memes Statuts, que c~t , ~ret enregmre..
ment & d'homologation rend~ en 1~~6. avo!t et.e par c~nre~~cnt .
furpris de fa réligion. tes p~rt~es legmmes n ayant pas ete o,Ules.
que ces Lettres Patentes etOlent donc nulles ~ & cet Auet re..
vocable.
,
La Cour par [on .Arrêt du 30'. Decemhre 1690. pronollce par
Mr. le Prélident de la Garde, fit droit à l'oppofition des Couru...
rieres, revoqua l'Arrêt de ~666. ~ maintin.t c~s Dcmandere(fes
aux droits à- eUes acquis par l'Arret conrradI<Sl;ol're d? 9.. Decembre 16 5"'" conforUlément aux Conc1ulions de Mr .. l Avoca~ Ge.
Deral d'Azan : plaidant Me. Gafraud pour les Coutull~res. , M . Bec
pour les Maîtres. Tailleurs., '
A
..
;.
•
IR~
ARR Ê T
DES PELOTES.
Acques Rayet ,H?te du L?gis Saint J'acq·mes d~ cette VH~e
d'AIx .. fu·t ela Abbe d€s Arnfalls en 172.9. & obelllt un Anetle '11. Juillet de la même année
par lequel il lui céroit eermis.
H de joüir de l'exaétion des Pelotes aux Madages des perfQnnes,
rorurieres & non nobles ,. don! les dots n'exc.ederoient la fqm ...
" me de 3Q()ü. livres, palU lefquds droitis les refulàos feroient!
~ con·rraints fuiva:Ot l'ulàge, & fans abus ;. & au moyen de ce ...
,.. deffcnfes furent faites au Lieutenant de Prince de. eroubler Rao.
" vel cn ladite exaétion •. à peige de 5.°0. livres., dépens, dom". mages & inrerêts.
.
Peu de jours après. Laurens ear-magnole ma~tre Cordonnier>
s'érant remarié, Ravel lui fit faire comm~ndement de payer '10•.
livres pour le droit de pelote: Carmagnole iorma QPpofition ci
ce éommandernent, & prefenta Requête le 10. Fevrier 17'10 .. en
revocation de l'Arrêl;_du '11-. Juillet 172.9. que Ravel executolt ;;
fur quoi les Parties furent renvoyées en Jugement..
. M~- Mazet plaidant pour Ca-rmagnole, obferva. le., que c~tto'
J
Jo
,.
Jo>
Prov.wçe avoit
.
Cl\
des Parleme.ns, cl:' Amour;., que ,ces, Parle..DlCaii.
.
.
.
'
,
2.~7
':toient comporez des perfonnes les plus difiinguées de l'on & de
.
0
l'autre fexe, & connoiiroient fouverainement de taures les matieres concernant l'amour; qu'ils s'éroient maintenus durant plus
de trois fiecles, n'ayant fini que par les Beaux de guerre & de
pefte dont cette Province fut affligée •. & qui écarterent ou eole..
verent la plus grande partie des, membres de ces Corps celebres;
què oans la filite le Roy René. penultiéme Comte de Provence
&. très-paillonné pour les belles lettres, voulut rétablir la Cou;
d'Amour, & créa pour cet effet un Prince cl' Amour, auquel il
donna des Officiers pour connoitre des mêmes matieres dont les
Parlemens avaient eu l'attribution & la Jurifdiétion ,. & pour
l'entretien de ces Officiers. il établit un droit vulgairement apellé Pelote t pour l'~xiger de ceux ou de celles qui épouferoieoc
des étrangeres ou àes étrangers des lieux de leurs établiîfemens. ainfi que de ceux & de celles qui paiTeroient ' à des fecondes nôces; ce
'Prince d'Amour, qui étoit annuel & toûjours choili parmi les
Gentilhornmes • étoit engagé à de fi grandes dépenfes, que la plûpart en étoient fouvent incommodez,. ce qui obligea le Corps de
la Nobleife d'en demander la [upr:cilion au Roy. qui la lui accorda.
Apt'ès cette fupreffi'onqui fit tomber la Cour d'Amour, le
. Lieutenant de Prince & l'Abbé s'arrogerenr Je droit d'exiger les
Pelotes;' mais le peuple s'ét:;lot plaint de cet abus, ce droit fut
aboli par une Lay Sratutaire raporrée par Mourgues pag. 3 1 9. &
cet Auteur rapeHe deux Arrê.ts qui ont renouv.ellé les deffenfes
fur cene exadion.
.
Me Mazet diroit: en fecond lieu, que Carmagnole étaie de cet..
te Ville d'Aix, de même que fa femme,' & par confequent exempt
du droit: de Pelote. quand même Ravel aurait un titre legitime
& incontdl:able, d'autant qU'e ce droit n'avDit jamais été exigé
que de ceux & de celles qui avoient époufé des étrangeres ou
des étrangers de leurs lieu,x.
,, . .
,
Ravel difoit au contraire, que le Statut n etOlt pOlllt ob[erve
en ce d1ef, & que ~es d~ffen.fes portées par l~s Arrêrs r~pporr~z
par Mourgues n'avo,ient jamaIS eU,.Jeur e{f~t ;.1 u1age ,& kAS Arrets
contraires ayant prevalu; ce qu Il autonfOlt par 1Arret rendu
contradiétoirement en 1717. & prononcé par Mr lc P,relident de
Tourves, entre Jofeph Marc & François V}gne Abbé. par le'luel les executions fattes par Vigne c~ntre Marc à. l'occahon du
,
-----
._--
-
.
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l'homologation de ces memes Statuts, que c~t , ~ret enregmre..
ment & d'homologation rend~ en 1~~6. avo!t et.e par c~nre~~cnt .
furpris de fa réligion. tes p~rt~es legmmes n ayant pas ete o,Ules.
que ces Lettres Patentes etOlent donc nulles ~ & cet Auet re..
vocable.
,
La Cour par [on .Arrêt du 30'. Decemhre 1690. pronollce par
Mr. le Prélident de la Garde, fit droit à l'oppofition des Couru...
rieres, revoqua l'Arrêt de ~666. ~ maintin.t c~s Dcmandere(fes
aux droits à- eUes acquis par l'Arret conrradI<Sl;ol're d? 9.. Decembre 16 5"'" conforUlément aux Conc1ulions de Mr .. l Avoca~ Ge.
Deral d'Azan : plaidant Me. Gafraud pour les Coutull~res. , M . Bec
pour les Maîtres. Tailleurs., '
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DES PELOTES.
Acques Rayet ,H?te du L?gis Saint J'acq·mes d~ cette VH~e
d'AIx .. fu·t ela Abbe d€s Arnfalls en 172.9. & obelllt un Anetle '11. Juillet de la même année
par lequel il lui céroit eermis.
H de joüir de l'exaétion des Pelotes aux Madages des perfQnnes,
rorurieres & non nobles ,. don! les dots n'exc.ederoient la fqm ...
" me de 3Q()ü. livres, palU lefquds droitis les refulàos feroient!
~ con·rraints fuiva:Ot l'ulàge, & fans abus ;. & au moyen de ce ...
,.. deffcnfes furent faites au Lieutenant de Prince de. eroubler Rao.
" vel cn ladite exaétion •. à peige de 5.°0. livres., dépens, dom". mages & inrerêts.
.
Peu de jours après. Laurens ear-magnole ma~tre Cordonnier>
s'érant remarié, Ravel lui fit faire comm~ndement de payer '10•.
livres pour le droit de pelote: Carmagnole iorma QPpofition ci
ce éommandernent, & prefenta Requête le 10. Fevrier 17'10 .. en
revocation de l'Arrêl;_du '11-. Juillet 172.9. que Ravel executolt ;;
fur quoi les Parties furent renvoyées en Jugement..
. M~- Mazet plaidant pour Ca-rmagnole, obferva. le., que c~tto'
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l'autre fexe, & connoiiroient fouverainement de taures les matieres concernant l'amour; qu'ils s'éroient maintenus durant plus
de trois fiecles, n'ayant fini que par les Beaux de guerre & de
pefte dont cette Province fut affligée •. & qui écarterent ou eole..
verent la plus grande partie des, membres de ces Corps celebres;
què oans la filite le Roy René. penultiéme Comte de Provence
&. très-paillonné pour les belles lettres, voulut rétablir la Cou;
d'Amour, & créa pour cet effet un Prince cl' Amour, auquel il
donna des Officiers pour connoitre des mêmes matieres dont les
Parlemens avaient eu l'attribution & la Jurifdiétion ,. & pour
l'entretien de ces Officiers. il établit un droit vulgairement apellé Pelote t pour l'~xiger de ceux ou de celles qui épouferoieoc
des étrangeres ou àes étrangers des lieux de leurs établiîfemens. ainfi que de ceux & de celles qui paiTeroient ' à des fecondes nôces; ce
'Prince d'Amour, qui étoit annuel & toûjours choili parmi les
Gentilhornmes • étoit engagé à de fi grandes dépenfes, que la plûpart en étoient fouvent incommodez,. ce qui obligea le Corps de
la Nobleife d'en demander la [upr:cilion au Roy. qui la lui accorda.
Apt'ès cette fupreffi'onqui fit tomber la Cour d'Amour, le
. Lieutenant de Prince & l'Abbé s'arrogerenr Je droit d'exiger les
Pelotes;' mais le peuple s'ét:;lot plaint de cet abus, ce droit fut
aboli par une Lay Sratutaire raporrée par Mourgues pag. 3 1 9. &
cet Auteur rapeHe deux Arrê.ts qui ont renouv.ellé les deffenfes
fur cene exadion.
.
Me Mazet diroit: en fecond lieu, que Carmagnole étaie de cet..
te Ville d'Aix, de même que fa femme,' & par confequent exempt
du droit: de Pelote. quand même Ravel aurait un titre legitime
& incontdl:able, d'autant qU'e ce droit n'avDit jamais été exigé
que de ceux & de celles qui avoient époufé des étrangeres ou
des étrangers de leurs lieu,x.
,, . .
,
Ravel difoit au contraire, que le Statut n etOlt pOlllt ob[erve
en ce d1ef, & que ~es d~ffen.fes portées par l~s Arrêrs r~pporr~z
par Mourgues n'avo,ient jamaIS eU,.Jeur e{f~t ;.1 u1age ,& kAS Arrets
contraires ayant prevalu; ce qu Il autonfOlt par 1Arret rendu
contradiétoirement en 1717. & prononcé par Mr lc P,relident de
Tourves, entre Jofeph Marc & François V}gne Abbé. par le'luel les executions fattes par Vigne c~ntre Marc à. l'occahon du
,
-----
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.
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,
payement de la Pelote. furent confirmées. Ravd ajoCttoit que fa
Cour infl:rulte des droits des Abbez & de ce qui s'etoit toûjours.
pratiqué. lui avoit encore donné Ull titre abfolu & irrevocabl~
par l'Arrêt qu'on ofoit attaquér.
Me Mazet répliq,uant , foûtinr que le Statut & les Arrê'rs rapportez par Mourgu.es avoient roûjoutS été en vigueur, & q~ fi'
on y avo it derogé quelque fois. ce n'etoit qu'en , abnfant de la,
facilité de ceux qui étoient inquietez pour la Pelote; il citoi,t un
Arrêt du 27, Mars 1706. rendu au rapore de Mr le Confeiller dll
Bourguet .' qui en homologuant la Dehberation prife par la Communatlté de Sr. Julien. en excepta J'article conceraant les Pe!otes, &
fit deffeofes à l'Abbé de la jeunetTe, & aux autreS Ofl1ders , d'exi.
ger aucunes ~elotes fous les peines portées par les Reglemens ,. il
ajoûroir que l'Arrèr de Vigne ne devoit pas prevaloir à la Loy
fialutaire, ni à ce nOlÎlbre d~'autres Arrêts q111 l'avoi'e nt confir'IDée;. étant d~ailleurs certain que Jofeph Marc ne fut deffendu:
que fort legerement par le miDifrere d'un Procureur,. & delà il
c,onc1uoir qu.e l'Anêt obtenu par Ravel, avoit été viflblement
fUfpris de la religion de la Cour' , & que la demande en revoca..
ti.on étoH par confeq ueDt très-JuŒe.
.
La Cour, pa'r fon Arrêt du If. Fevrier 1730. prononcé' par:
Mr I.e Pre{j~ent de V~IDelle de Sainte Tulle, faifant droit à l'oppottrlOH & a la Requere de Carmagnole" le mit fur la demande'
de Rave-! hors de Cour & de precès, conformément aux Con,.
dultons de Mr l'A vocat General de SeguÎran, qui dit qu'il n 'é:'
t oit dû aucun droit, ni aucun tribut pmu la Pelote, que l'objet de
ta Cour avoit éré de fournir par fon Arrêt un titre à Ravel pourIecc:.v~ir .c.e qu'on lui donneroit volo~tairement , mais non pas cl:
pOllVOl,I mfirumeotel'. les pre,tendus debiteurs. Me Mazet plaidant
pour Carmagnole.,
.
•
s; res
•
1 I.
Peres pe~vent' exiger- les detus de leu;t t!nfél11s' ,.flml.'
donner c.au!to n..
'
,
E S!eu-r C~aude Geoffroy de la Ville de MarfeilI'e •.fut que ..
. , reUe en cnme de rapt de féduétion. par le , Sr lean-Baptifte.
L
leg~me
De~!r
Savi, en qualité- de pere &
adminifirateur de la
lell~ Catherine Savi fa ~1,le ; & par Arrêt du 2..3 . Juin 1734. ce
ravllreur fut condamne a la fomme de trois mille liv, en faveur
de la Demoifelle Savi J- pour lui fervir de dotation: il fut encore condamné ~u~ ~ép.ens folidairemenr ~vec le Sieur Jean Geofroi fon
p.ere qUI etolt mtervenu au proces, & à: tenir prifon, jufqp'à entIer payement.
Peu de j.ours après le Sr. Geoffroi pere interpella le Sr. 5avL
de fe t~ouver l~ lendemain, à. trois heures de relevée, chez Mc..
Bezaudm ~ota!re, pour r.ecevoir le montant des dépens, lui déclarant qu IIIUl corup~erolt auffi les 3000. liv. adjugées à fa fille
s'il donnoit pour-cetle derniere fomme, bonne & fuffifante cau:
~ion; le Sr. ~avi comparut & reçûr 9.3 3. de la taxe. des dépens ;
III voulut auffi recevoir les J000 . 1i.v. adjugées à fa fille fans don.
, Der caution, mais on les lui refufa , & le '2.8. Jumet 1734, le SI
Je~~ Geoffroi pr,efenta Requête ~ ~a ~our, par laq).lelle il requit
'lu Il fût .ordonne, que le Sr. SaVl mdlquerolt dans trois jours un
fonds folvable t'our l'emploi de ces 3°00. liv. ou qu'il conviendroit
cl'un Négociant entre les mains cluquel cette fomme refreroit a\t
profit de fa Hile. jufqu'à ce q.u'eUe pût la recevoir, & l'en de-,
charger valablement, autrement qu'il lui feroit permis de la de ...
,pofer au Greffe de la Cour, ou entre les majns du. Receveur des
Comfignarions, & moyenallt ce dépôt, qu'il feroit dechargé, &
Clau~e Geoffroi, fan fjls é:largi de eri(on :" la .c.aufe fut. renvoyée'
'
en jugement'.
On difoit pour le Sr. Geoffroi r o , que l'Arrêt portoit qpe leS~ooo. 1. feraient données à la DUe Savi , pour lui fervir de dotation.
qu'ainfi le pere ne pouvait pas y toucher fans les affurer. d'au~
tant que s'ille,s rec.evoit, & , les diiIipoit,. fa· fille refieroit fans
dot contre l'objet & l'int,enti'On de l'Arrêt. 2-~ , q,ue le Sr Geoffroi
faifoit ici la fonétipn d'u{l, tiers qui pay,e pour autrui ,. qu'il étoit
donc juUe qu'il cdt fes furetez, de peur que s'il payoit fans que le
payement fut utile à la Demoifèlle Sayi " fon fils n'en fdt encore
re~heTché , & que les fommes qu:il auroit comptées pour luL,
I)e puffeflt pas être imputée,s [ur fes biens maternels,_ou fur fes.
autres droits.
On répondoit pour fe ~eur Savi , qu'on lùi contetl:oit bien in ..
j.uftement le droit d'ex.iger ccs 3000.. liv. puifque c'était lui qui.
à):oi~ iute.nté le poc.è.s,. & Eouduivi.le r.avUTeur, eu vertu de fa:.
00
Sav,ip.
--'--
.
�~~ill-ance paternelle; la Loi faif~nt relider 'les aéti~ns.des. enfan~
dans la perfonne de leur pere; qu ayant donc raporte lUl-meme ces
adjlldicario ns , il avoitfans dou,te le droit didesrecevoir, d'auraltt
mieux qu'il avoir des biens aiTez conliderables, pOllr répondre
de cerre modique fomme de 3000. !iv ..
On repliquoit que l'aéil:ion qu'il avoit de pourfuivre l'injure faite
à fa fille, ne renfermoit pas le droit de retirer les adjudications civi.
les qui lui éroient purement perfonneIles, & qui devoient faire
fon domaine fub!l:antiel, que -ce n'étoit pas fon interêtparticulier, mais bien l'interêt de fa fille qui devoi,t avoir été l'objet de
fes pourfuites, que s'il érolt vrai qu'i:! eû~ des biens conliderables,
il n'aurait pas dû refuier de donner 'c aution, puifqu'il lo,i feroit
très facile d'en trouver.
On diroit en fecond liem pour le lieur Savi, que le pere étoit
l'adminifirateur né des biens €le fes enfans, qu'il étoü même en
droit d'en ufer & joüir à fa volonté,- fuivant le J. nON autem
de la Loi cum oportet 6. Cod. de bonis qu~ liber. in potefl.
conflit. habe~t pare.~s pteniJ]im~m potefta~em utifruiq; his r-thus,
'Ju.e per fittosfamtita:r, flcanaam prtedtf!um modum acquiruntur, ê!) gubernatio rerum earum fit penitùs imptmita : qu'on
ne pouvoit donc pas lui refufer le payement de ce qui leur étoit
(!)û, puifque le droit d'adminiftrer renferme pleinement le droit
d'exiger j l'Arrêt de la Cour raporté par Boniface tom, 2. liv. 4.
ch. 48. a jugé, que le p~.re n'~toit pas tenu de donner caution pour
les dettes de ion fils q u Il eXIge, & Mr. de Carnbolas li v. 4, ch.
48. raporte un Arrêt du Parlement de Touloufe, du 8. Janvier
~~o~. 'J-liIi jugea queAle pere.P?uvoit exiger le legs qui avoit été
taIt a ion fils, fans eere obbge de donner caution, bien qu'il fût
remarié: le"pere .étant, totîjours cenfé agir fagement & prudemment pour lmteret & 1avantage de fon fits • prudens etlim bonumfue conjitium pro liberis omnibus, pater accipere intelJigitur.
Faber dans fon Code de tran(aél. def 2.6.
,
Le Sr. Geoffroi repliquoit 'que fuivant ce même §. non autem'
'le pere n'd! legirime adminiftrateur que des biens de {es enfans'
dont il. a l'ufu~ruit/ ce qui nous efi encore appris par Faber, ti;'
de .~01Jl.s ~u,! ttberu , def. 6 .. où .i.l s'explique aïnli. pater tegitimu.f
jittt admt~if!ratar ~on efi t~ ~ts b~nis quorum non habet ulu.
fruélum . l authentIque exctpttur fur cctl e Loi ctlm oportet, ne
donne pOInt au pere rad~ini1l:ratioB des biens qui font laiffez à
~
. qut'I
[cp.
. , d 1 r.
"91
le$ enlanS,
a, cond'Itlon
1 erOit prIve e 'utUfruit: or le Sr.
Savi ne p0':lvoit p~s préte~dre l'ufufruit de ces 3000. liv. adjugées
à fa .fi~17' zn p'ret~um d~lt~atte 7.iirginitatis, in Jolatium amijJte
pudtctttte, pUlfqu elles erOient fpecialement affeétées à fon entre.
tien.' à fa: dot~ti?n, ~ fes ~fages par~iculiers, doncques il n'en
avolt pas 1admmlftratJOn, Dl par confeqlileDt le droit de-les exiger.
Ce même §. non autem. défend aux peres d'aliener, & d'hypotequ~r les biens ~e leurs enfan.s, a.lienatione, vet bypotecd
patrtbus denegata, or la· reCeptlOn de cette fomme feroit une
efpece d'alienation de la part du pere. fuivant Guipape dans
ta quefiion 5"26. où l'on demande" fi l'on peut payer au pere
ce qu'on doit ail fils, & il répond que non, utrum id quod
dèb~tur fitiofarnilias, Jotvi pojfit patri , die quod non, ê§ efl
ratto' quia' "eceptio Jotutionis eft fpeâes atienationis. Etant
d'ai.lleurs vraifemblabIe qae le Sr Savi vouloit convertir à fon pro.
fit , ou employer à fes affaires particulieres, une fomme dont il
pourfuivoit le payement avec tant d'inftance, au lieu de con{en·
rir à la placer' fur un fonds, ou fur quelque Négociant folvable Jo
pour l'înterêt de fa fille.
Le Sr. Savi diroit enfin que le S'r. ·Geoffroi refufoit- fans inte~êt de lui compter cette fomme • n'empêchant pas qu'il ne fût dit •.
'lue moyenam ce payement il feroit bien & valablement dechargé ..
Le Sr. 6-eoffr0i répondoit que l'Arrêt appUquoit nommément
Cl:es 3000. li:v , à la Demoifelle Catherine Savi, qu'il falloit fe conformer nece1Jàüement à. fa difpofition, d'amant qu'en faifant pro:
Bonc.er que moyenant te payement le Sr. Geoffroi fils feroit bien
& valablement déchargé, la Demoifelle Savi ne feroit pas moins en'
droit de lui demander cette fomme, en vertu de l'Arrêt qui la JuÎl
avoit adjugée •. & auquel des ,tierces perfonnes ne ·pourroient pas;
faire demger à fon préjudice~
.
La Cour par fon Arrêt du t. Août 1734. faifant droit à la Re- ,
quête du Sr. Geoffpoi-" en enterina les fins. conformément aux:
Conclulions du Sr. C01nte de Selles Sub!l:itut de Mr le ProcureurGeneral du Roy, & fils de Mr. le Premier Prefident Lebr~t qui '
,ronoDç,a.l'Arrêt, Me, Roman. plaidant pour le. Sr. GeoffroI.
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1 1 1.
1 V"
S'il ejJ permis de faire des Perquilitioris dans les maifons J
, fias pretexte de 'J[)ol ou de recelement.
.
Si les PriIonniers pour crimes J qui fi ont été condamnez
'fJu' à. des peines pecuniaires ,. f!!f à tenir prifon .iu/qu'à
E 1-4. Août 172.8. féant M.le premier Prelident Lebret, Ja
Cour caifa une Procedure do Lieutenant d'Arles, qui a voit
été faire une perquilirion dans la Maifon CJauftr~le du Curé d'Aira.
gues, pour y chercher certains effets qu'on difoit aVÇ>ir' éré en.
levez de l'heritage de Catherine Laget du même lieu; n'y ayant
point eu d'information precede n'te qui edt pd faire préf'umer que
c,e Coré fût complice du vol; il Y av<oit QR autre moyeR de caf.
ration. qui confiRait ,en 'ce que le Lieutenant avoi't procedé feu'I .'
&. non conjointement aved'Official, s~agi~lfant d'un Prêtre; chacun de ces moyens était capable d~perer la catTation de cette
Procedure; r Arrêt de Reglement de la Cour. raporté par Boni.
face, premiere Çompilar. Tom. 2.. pag. .3 I.f. de{fend de faire des
perquifitions dans les maifons , fi ce n'eft qu'il y ai! eu une in. formation 'précede.mte. ou que le voleur {dt furpris en flagrant
délit; Me. Chaudon plaidoitpour Meillrc Aubert Çuré. Me Re.
boul pOUf les heritiers de ladite Laget.
Le droîtde fai,~e des perquiticions dans !~es maifo~s. fur le ~oap.'
50n de vol ., ou de recelement, eft l'aébo:a furtt conr:eptl qui
nous vient de la Loi des douze Tables; & comme fous pretexte de-chercher dans une maifon, fa chofe qu~on dit avoi.r été derobée.
ilpourroit fe Jaire qu'on l'y jettât adroitement; cette perquilitioll fe faifoit autrefois par un homme tout nud, fi ce n'eft
de~ujs la ceinture en bas; nudus qutere6at r.em filrtivam, ne
qutd in jinum reconderet, cillé/tlS ticio a6 um6iticfJ ad pcde.r.
fr°pter pudorem. Cujas fur les Loix 6. lX 7 . .If.
exhibendum• .
L
1
aa
.
l'entier payement, peuvent demander des altmens à leurs
Parties Civiles..
T
Out Prilon'n'ïer aoit avoir da 'pain) fo'it de la main du Roy
ou du Seigneur Haut-Jufticier , s'il eft détenu pour crime.
rait de la main da Créanéier, 1s'il l'a fait arrêter pour dettes, fait
enfin de la maia de la P~rtie Civile, fi après le Jugement d'une
.accufati'On criminelle, il n'e,ft détenu que pour interêts civils; cc
font les expreifes difpofi'tions des Articles 2.3. 2.5. &.2.6. du Ti..
tre 'des Priions de l'Ordonnance de 1670.
Cependant il eft fouvent arrivé) que les Parties Civiles ont
contefié les alimens ,aux Prifonniers qu'elles avoient pourfuivi
pour Crimes, & qui n'avoient été condamnez en d'autres pei.
'1les , O\!ltre les dépens. qu'à des amendes, à des dommages &interêts, fuivant la na:tare du délit, ou à des dotations, quand
'c'étaient des Ravi;tfeu.r s, avec claufle contre les uns & les au...
tres ,de tenirprifon jmf'1 u: à l'en~jer payelnent. . "
Les Parties Civiles pretendolent que ces adjudicatIons etane
prononcées pour l'ex'pJàtion ) pour la punition dl1 crime. in pœnam ..detiE!j, elles n'~tQiellt pas c<omprifes dans cet Article 2.3 .
qui p~rte en fub~ance ; . ffLue . ta 'l!artie Civile fit a t.enu~ de
fl~lrntr ta '!ourrz,ture au Prifo1m/~r pour c~m~'e , fi apre s It
Jugement il n'efi dete~1! que poa,~ ~1Jter!ts CIVils. ne ~oulant
entendre fous le n'Om d Inter!ts CIVIls, que les fimples depens •
& non les 'autres condamnations pecuniaires, qui font toute la
pumition du crime.
"
, '
Mais le fens naturel & litteral de 1Ordonnance condamne
cette difpof.ltion , puifqu'elle parl~ des Prifonniers. pout~ Cri!D~s •
qui après le Jugement n~ font de~~nus ~ue pour tn~erets clVll.s-;
, car s'il y a ·eu du crime, 11 faut qu Il y al~ eu une pe.\~e ou aflhc~ive. ou pecuniaire) or n'yen ayant qu une pecumaue • contif1
J
�p.
/
'2.94&. . A d '
'( t:'.
tant aux amendes , dommages
IDterets, ou , ?tatlons, ~ ~aut
nece{fairement conclurre que fous le nom d tnterêts cIvrls •.
l'Ordonnance comprend toutes ees fortes d'adju~ications , puif;
qu'elle ne donne point d'autre motif de .la. détentIOn. de
. l'Ac cufe·
après le J llgemenc; que to~.res ces pU~'ll~lOns pec1l111~1t'~S .. y ,pa.,
oiffenc rédaites- au -nom d tnterêts cIvIls & confondues avec·
ies dépens j , ces inrerêts civi,ls pour :lefquel,s l,es Prifolmiers f~nt
détenus apres le Jl1gement dune plaIllte CrI,lnI-neUe , ne , peNY~nt
même proprement fe raporJ el' qu'aux amendes •. do~mag~s & IDterêts ou aux do,rarions, à. quoi la peine du cnme fe trouve'
bornée' J' d'autant que c'eft principalement pour de telles. adjudi.,
cations qui tie,filDent Heu <le peine , ~ non pour. les dépCflS " q~er
la Cour ordonne la pri{oa jef~lfI'à . l'efl[ier paye,men<t ,. les dépens
n'etant pas dûs propter crifJJ~n , fod propterht~m.
r,
Si l'Ordonnance n'eliltencdOIt parIer que des depens , & qu elle·
les comprit fous le nom d'i.n teréts civils. , exclufivement au~
autres adjudications pecuniaires • il faudroit fup0fer que cvet Ar ...
ride 23 . eft au cas du Prifonnier pour crime. c(i)l;}damné à, des
ameades ,. à des dommages & in~erêts , ou à des d0tatlons,
avec dépens, & à tenir prifon p0ut le fout jufqll'à l'entier paye...
ment" & qu:enfuite c;;e Prifonnier ede payé les amendes, les,
dommages & inter~ts " GU les dotations., & nom le~ dépens, .&
q.u'il ne fût plus det'enu que pour ces d~pens;. malS cette ID...,
lierpFeratioB ne fçamoir: cOBvenir à la di{pohrioIil d~ l'Ordonnance, & fi tel en était le fel~s, on, v.erroir: l'out au moins dans cet
Art>-icIe le mot plus. avant le mGt détenu". & il feroit fans doute
C,OllÇÛ en ces termes, ce que nous 'Voulons a.voi.r lieu à l'égard."
des Prifolm iers pour crime •. q.ui àprès Je. Jugement ne fèronto
plus dete1tus. qJJ.e pour iltterlts ci-vils J' c'efi.à-dire,. que pour les.
dépens : 0 1' ce mot plus ne s'y trouvant point, il dl: hors de.
dame q.ue ious le n0m d'interê-ts civ.ils rOrdoonance a compris~
ind il1 inétemel1t taures les adjudications, pecuniaires.
L es délirs ne peuvent: faire c0ndamner qtl~à deux CGr·tes de'
peines , à l'affiiéhve 0U à. la. civile;: qu.and la peine n'eil pas af...
fl iéhve , elle ne peut donc être que dvile; les J~uges n'ayant pas,
t rouvé le crime affez grave pour impofer une peine corporelle •.
ils en impofe.nt une qui n~ tombe que fur les bien,s ;: ce qui eit
~omme civilifer la m.atiere &; traiter civ.ilement l'Accufé ;. toute$:
!~ l?c_ines4.}?ec..uniaiIe.s. n'éJ<\Illt. 'lue: des 'l?ei~e,s, civiles., t , l'uifq,u~q!lh
1
/
r.'
PCl"VIfs , & que 1a Partie
. civile
2.9;
n, y r..
latlSJalt
que par des moyen.s
ne peut être regardée en ce cas que comme un fimple Créancier.
. S,i l'Ordonnance n'avoit pas compris fous le nom d'inter éts ,
'(t'Vils les amendes, les dommages & interêts, de même que les
dotati0Ds pour Rapt, & que ces adjudications fuirent regardées
-comme une peine à laquelle le Prifonnier ddt farisfaire, avant
qu'il pdt paffer 'pour Prifonnier Civil, il s'enfuivroit qu'il feroit
reputé jufqu'alors Prifonnier pour crime ;' car le crime ne feroi t
pas cenfe éteint avant le payement de ces adjudications , & en
ce cas le Roy continuëroit de fournir le pain au Prifonnier , fuivant l'Article 2. 5. du même Titre , qui porte, quc tes Prifon.
'nùr s pour crirtJc ne pou't'ront prétendre d'être nourris par ta
Partie Civile, ê!) qu'il leur flr4- fourni par le Geolier, ( c'efià-dire, par le Roy) du pain ê§ de l'eau; Cependant dès que le
~rifonnier pour crime, ayant Partie Civile ell: jugé , & qu'il n'dl:
condamné qu'à des peines pecuniaires, le Roy cefle de lui four.
nir du pain. preuve bien certaine qu'il n'dl: plus Pri[onnier
pour crime, maIs feulement pdfonnier Civil , ce qui {où met in.
di{penlàblemenr la Partie "Civile à lui fournir la nourriture; car
s'il n'eft plus detenu pour <:rime. '- s'il n'eft pltls Prifonnier du
Roy , il eft necetfairement devenu Prifoonier Civil , . Prifon.
nier de la Partie Civile, elle doit donc lui fournir les aIimens ,
puifqu'il faut que tout Prif'Onnier ait du pain J' ainfi dès que le
Roy cef~e, cette charge tomoe de plein droit fur la Partie Civile ; les Prifons n'étant introduites que pour tenir les Accurez . ou
les Débiteurs en fl1reté, & non pour les y faire perir faute d'aa
Hmells, qui alimenta n'egat, necat. Cujas.
Ma4s iu,pofo-nspour un m9ment qlle ces adj~dications pec~n ~..
aires prononcées pour la punition du crime, m p-œnam delt[ft ,
biffent le Prifèmnier au 'rang des Cri.ninels, julqu'à ce qu'il ait
entierement fatisfait à cette peine; la Partie Civile ne feroit pas
moins tenuë de lui fournir la nourriture, parce .que cette peine
ne regarde mi le Roy ni le Public, d'autant qu'elle n'cft pasexempl:aire, maï s feulement ~~rfale, grivé ~, t3f ,mUette , n'ayant ,d',autre objet ni d'autre motIf que 1mteret CIvIl de la Parti e ~lvl1e ,
qui doit par conféquent êt,re o~ligé e d~ lu.i fournir les ah,mens, ~
puifqu'il eft devenu fon Pnfonnter partIcu!Jer , ,& que (on ID teret
particulier civil eft la feule caufe de fa ,~etentton , MalS (e,s de~.
nieres reflexions tont furabondantes , puIiqlle nous avons faIt VOIr
,
,
�2-9 6.
d' d' d'
~
d"
.
'.
ci-ddfils que ces Cortes a~? IcarIons ne l~nt q,~e ~s.peIne9 erviles, & que le Pri~o.nnier n eft.pIus que Pn[oo?ler Cl~11, ; en effet.
lor[que la Partie C1vde veille faire condam.ner 1 Accure: a· ces fortes de peines en [a faveur, eUe qualifie cette demande de Requtte en concl1ljions. civiles; ces adjudications ne peuvent donc pa1Tet
que pour peines civiles, & doive[~,t par. coniéquent êrr.e comprifes
fous le nom d'inter!ts ci.vih, fmivan.t les propres denominations
qui leur font' données. judiciairement par: les. Par.ties Civiles •. dans
l'u[age du Palais.. . .
'
.
.'
Enfin, ce qui. dote falre celfer toute fi>rte de d'oote fur cette
matiete. , cft l'Article dernier de la Declaration du Roy du JO~
Janvier 16.80. qui porte que ceux qui auront été cond.amnez pour
crimes. à de.s amendes envers le Roy, om env.ers le. Pr~cureur
]urirdiétiQnnel,. & à des. dommages & interêts, envcps les Parties.
Civiles, foient élar,gis bute pa" le Receveur des amendes •.
Seigneurs Hauts-Juftiçiers & Parties Civiles, de leur fournir les ali;mens t cha~un à· fon égard, :. 0.1\ ces ame.ndes, ces dom~ages, .
& inter.êts font oien adjugez- pour punition du crime IR p~
nam deJi.éfj ; cependant le Roy veu~ qu~ ~on Eermi~r, que ~e .
Seigneur Haut - J.Jlftiçi~r. que l~ Par~Le. Clv.lle ,. fourDl~ent ~e.•
me en ce c.as les alimens au)~ PnfonOlers. autrement qu l1s fOlent ·
~largis, parce q~e. tont Prifonnier doi.t être n?u~ri aux d~pens:.
de celui. qlili le deuent ,. çomJ1lc tQU.~ E{chu~e. dPl~ etJ;:e. nQUf)'1 aux
d.épens
fon l\1aE$re. . .
,.
. . '.
D'ai.\lelill's.-c'eil un, faIr certaItl· que quand le Pn[oo01er pour,'
crimes. a qoe Partie Civile. le Roy ne fait que lui ayancer la..
fourniture du pain, par les .mains. de fon Pourvoyeur ,. qui exe·
cute enfuite la, Partie' Civile; & la Dame de CabaiTon de la,Ville::
çe 5rignolle, rcfurant de payer au Geolier les alimens qu'il avoit;
founlis .à, des Prifonniers pourfui.vis à fa. Requête pour crimes capitau)Ç., edle y fut c.9ndalIlnée pari A,rrêt dN 1,3" Decembre 1694. ,
plaidant Me~. 'Bec & Saurin :. or fi .la. partie Civile eft obligée de ·
nourrir le Prifonnier pour crjQJc avant le. Jugc:me.nt ,. pour queUe,
r-aifon fCH,)lt-e1k di{pen[ée de le nourrir, après le Jugement. lor[.·.
qu~elle ne le détient plus que pout, fon feul interêt peq,uliaire, & .
que le. Pourvoyeur celfe de lui. faire des ayance~ &. de fournir.
Après av.oir demontré que fuivant les, Article.s 1.~. 1.5. & 1.6.
du titre des. Prirons de I:O.rdonnance de 1670. & l'Article derQitr de 4 Pedara.tipn, du. Roy d~. l,o.'.l~vj~J: 16ao.. lc;;s Pri~on.
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1l1em
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nier.s condamnez à de§ amendes, à des dommages &, interêts ~~~
à· ~es~ d'!tations, ~ à tenir priron jurqu'à l'entier payement:,
dOIvent etre nourns par les Parties Civiles; nous allons enc.ore.
faire voir q~e c'eft. ainfi que la Cour l'a fouvent jugé.
~ous. commencerons p~r raporter deux Arrêts qui font au caS des
Pnf~nmers . accufez. du cnme d'a(faffinat, & qui après avoir impetre & faIt enter mer des Lenres de Grace, avoient été condamnez à des peines pecuniaires en faveur des Parties Civiles.
& à tenir priron jufqu'à l'entier payement ,. ces Prifonniers n'étant
pas en état de pouv.oir fi-tût acqu.iter ces adjudications, & ayant'.'
demandé les alimens à leurs Parties, ils leur furent accordez.
Le. premier de ces Arrêts fut rendu le '
en faveur de Jean Julien du lieu de Thoard, accuiéâ'avoir alfaffiné .le fieur de Camus fon Seigneur, COtltre la. Dame Catherine de '
Bachis fa Veuve ;.le fecoud .flilt prononcé par MonGeur le Prefi~
dent du Chaifne à l'Audience du Jeudy 8. Oélobre 1705. en fa.
. veur du fieur de Monier de la Ville de MadeiUe, contre la Veu ..ve du fieur Charles de V.alois du Lieu. de Caffis, q':le le Geurd€:
Monier avoit tué:.
Les Lettres de Grace contiennent ordinairement la dauCe, que :'
l'.Impetrant nepourra joUir de leur effet, qu'il n'ait préalablement ·
~tisfait à, l'interêt civil de la Parcie; mais cette condition pe fçau.
toit porter obUacJe à la demande en fournitures · d'alirnens ,parce '
q~'.il dl: vrai que Tlmpetrant ne joUit pas de l~éllti€r effet des Let...
tres de Grac.e , tant qu'il eft détenu .en prifon. & comme c'eft la ·
Panic civile .qui eft {'unique cauCe de cette détention, qu'elle empêche feule que ces Lettres de Grace n'ayent leur entier effet, il
eft jufte qu'dIe fournitTe d.es· alimens au Ptifonnier. puifqu'cllé
trouve . fon interêt .à le. détenir.
.
D'ailleurs qu'a de .commun cette c1aufe~ avec la demandè en aH.
mens,. le Roy veut bien q.ue l'Impetrant d.es Lettres de gt:ace ne
puifie pas jQUir de leur eluier effet qu'illùiic·auparavant farisfait
à l'ililterêc de la Partie . ci yile ;.. mais il ne veut p.as qu'il foit a\J'
pouvoir de. la ,Partie civile-, de faire mourir ·de mifere cet Impe.
trant; & .en ·effet fi on' fournit du pain à l'Accute avant l'obten.
tion des Lettres , de grace, & lorfqu'il eft au rang.,des p~ûs grands .
C.riminels. à plus foIte rairon on doit lui en fournir lorfque Ie.':ô
cr.me lui .eft.remis, .&" q~il . D'e(l p~BS q':l'un JuDp~e Debiteur p~-:- '
,
~P.
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L'Arrêt que noUS allons citer cft au ,cas d'un R.avl!re~r cona' dorer la Ravie il fut prononce cn faveur de M . Favan.d.amne
'
r . Il e M
.
fils Huiiller en la Cour
de Parlement)' l
a·
DemOlie
, anc
~taud 'l'avoit querellé cn crime de R~pt, il la fit ?ebout~r, ~
,fur néanmoins condamné à une dot~üon de 6~oo. lIv. & a rent~
pri[on jufqu'à l'entier payement; Me. FaVantlLl ayant ~emand.e
les alimens à cette Querellante, & .qu'à faute de les lUi fo.urmr
il feroit élargi, par Arrêt rendu le Il. Juillet 1715'. la Cour Jugea
.conformément à lès condufions.
.
.
Voici encore deux Arrêts qui ont été obtenus par des PnionDiers qu'on avoit pourfuivis pour.des cas très-g~aves.
,
,
Plulieurs Genois accufez du cnme de baraterIe, condamnez a
<le groffes amendes, ~ à tenir prifon j?fqt(à l'entier payement.
furent élargis par Arret de la Cour de.l annee ~7 1 5. ~~ut~. paF. les
, Pcnties civiles, de leur configner les ah mens , alnli qu ils l aVOlent
èemandé.
.
.
La Demaifelle Françoife Rot1x de la Ville de DragUlgnan~ &
Me. François Charlot Procureur en la Cour des. C~mptes [?Il
lils avoient querellé pour crimes capitaux Cept Pamculters du I~el!
de Vidauban, & par Arrêt dU,3 0 . Juillet 1726 . Bernar? Maunter
fun cl'entr'eux fut condamne aux GaIeres poar ql11nz~ a~s ,
Magdelaine Cab~ffe à un bannif[ement, de trOIS arl,s. ~ les cIDq
autres furent folidairement condamnez a des amenaes, a des do~
mages & inter.êts a.vec dépens, & à te~ir rrif?n jufqu'à ~'entler
'p ayement; ceUX-Cl demat;der~nt des ' altmC!l,S a leurs.\ames, &
qu'autrement ils feroient elargls; ta Caure S etant plaIdee, la Demoifdle Roux & Me. Charlot firent valoir par le miniaere do
Me. Amaud lenr Avocat, toutes les raifons qui pouvaient les
faire difpeofer de cette conGgnation, il~ repre~eurerent qu: ces
Prifolloièrs avoient été querellez pour crimes tres-graves, pUlfque .
deux de leurs Complicesavoieot été condamnez ~ de~ peine~ rigoureufes, que ces amendes, ces .dommaq~s & !Dterets avolent.
été adjugez pour la punition du cru~e, qu ds fe ~~ouvole.llr to~a;
lemcnt épuifez pal' les Procedures Immenfes q~ ds avolc.n~ ete
()bligez de faire prendrecoll~re eux pour leu~~ dlverfesrecl~lves,
que leur multitude les mer,rott fur tout hors d etat. de p~u~,olr leur
fournir des alimeD's , puifqu'étant a~ Do:nb~e de cmg , Il. leur faudroit avancer 45'. livres touS les mOlS, a radon de neQf h \: rC' S chac un , outre les droits de Geole, 'lu'ainfi ils auroient valUcmcnc
f
(
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:r~porté
.
des adjudications , & Arrêt de la Cour leur dèviend~~?tf
inutile, Il fante Of; configner tous les mois cette fomme, les Pri~olJ?iers étoi~nt t;nis en liberté. parce que tonte leur efperance
erOlt en la derenrton de leurs perfonnes' oonobfiant ces raifons
par Arrêt d~ 29 · Novembre 172.6. pron~l:'lcé par Mr. le Preliden~
<le, Bandol, .11 fut dIt qo~}es ~effendeurs conligneroient par tout
leJour les allmen~ auxPnlon~lers, autrement qu'Hs feroient élargis.
tous ces dlffe.rens .Arre.ts" !l reflllr~ q~e de qnelque genre
de cnme dom Je Fnfol1mer aIt ete accure, des qu'il n'dl: plus détenu 'que pour depens, amendes. dommages & interêts ou dotation , il peut obliger la Parrie civile à lui fournir des alimens
ce qui doit avoir lieu quand même Je Prifonnier auroÎt du bien:
puifque ~et Arride 23. porte eu termes exprès, qu'il fora deJivré
executotre aux Creanciers ou à la Partie civile, pour être .
'fJembourjèz for: les biens dt/, Prifonnier, par preference à tous'
Imtres CreanCiers.
Cet article dl: donc au cas du Prifonnier qui a du bien, & il
veut néanmoins que la Partie civile lui fourniffe la nourriture,
fa.uf le rembourfement privilegié j & en effet le fieur de Monier '
avoit du bien; Me. Favantin outre fon Office d'Huiffier retiroit
encore un tribut de la bonrfe commune du Corps, & ce tribut nepouvoit pas même être faifi; cependant la Cour condamna les .
Parties civiles de l'un & de J'autre, à leur fournir des alimens.
La Prifonnier eft feparé de là maifon & de fa faùlille, derangé ·
cla[;}s tes affaires. gêné dans fes aétions & dans l'adminiftration de:
fes biens,. en cet état on ne peut pas preftlmer qu'il puiffe pour-.
VOll' pal' lui~ même à fes befoins,. il ea plus convenable que l'Au .. ·
tèuf de fon dérangement t$c. de fa prifon , foit chargé de ce foin &:
de cette dépenfe, fur tour 19rfque les facuIrez du Prifonnier lub
Bromette~t un facil~ rembourrement.
_
Trois etrangers etant au Porr de Toulon, entrerenr en querelle~
avec un habitant du Lieu, & Je ruerent; la veuve les pourfuivir•.
& :le premier Juge prononça contre eux Sentence de mort. Etant'
dal1s les prifons de cette Ville, ils ob~inreI1t des Lettres de grace,
& l'Arrê·c qui Iesent.erina les cOlldamna à des amendes, à tous..
les dépeps envers la veuve, & à renir priron jUlqu'à eurier payc
ment: quelques jours après cet Arrêt ils prefentereD[ Requête.
& dematldèrent que leur Partic. fl1t obligée de Jeur fournir les ali.. .
lllens h &.. fa'lllte d"y fati§faire dans. le, tems q~e la C~ur prefcriroir"
i,
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E P. il , .
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qu'ils feroient élargis de priron : la caure plaidée, la Cour parrou
'9'00
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Arrêt du 1. Decembre 1731. prononcé par Mr. le PrefidcDt de
Bandol, fit droit à leur Requête, & 'leur en adjugea les fins: plaidant Me. Arnulphi .pour les PFifonniers, le Sr. Comte de ;Souloon
,pour la veuve.
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v.
.si les
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dommages &! interfts ac(jugez à un Pri(otmier , qu,
.fait caJ!èr [on t"!prifrmnement, ·drJivem être taxez pour
tout .le tems qu' t! a é:.é fous l'Ecroite, hien qu~1.r n'c1tl
aie paJJé ql/une petite partie en prljon.
..
Rarrçols Gardane de la Ciot~t ,avoit fait induëment empri.
. 'fonner LoUis Coutere1, Marchand de Soye, ou PaŒementier;
cnze mois & quelques jours après, LaUris 'Colilterel obtint un
Art'ët Be "la Cour, qui calfa fon emprifonnement avec dépens,
dommages & interêcs; le Procureur de rour liquida ces ·dommil·
.ges & iorerêts pour [(Jur le 'tems que Cot!terel 'avait été fous l'é.
<CroUe, c·'ett:-à-dire., poar ,un 'a n 'moins quelques jOllrs .: Garda,n e
~pella de .cette liquidation parclevant la Cour.
•
Il dIfoit que Coute1'el ri'avoir pas demeuré feulement dix jours
en prilon. le .concierge l'ayant laHfé forrir fur fa . parole , qu'il
avait reM à fa maifon ,fa'Ït fes affaires, & continué f011 négoce
.comme auparavant i ce qu~il juftifioir par les atteftations des in'quilins de la même maifon que Gard.me habitait, & il offrit en~
,.core un E xpedient., par lequel il demandoi t ,- qu'avant dir..e droi'c
à fon ape1 , il lui fût permis de verifi er ce fait par une Enquêto
Judiciaire ,d'autant que fi G ardalle n'avoit pas tenu prifon. ni
fouffert a"cun dérangement, on ne devait point lui regler de~
,dommages & i nterêts, 0U qu'ils devaient du moins être reduits
:au ;tems qu'il a'v oit paifé dans la Conciergerie. & fous la-clef dlJ
~eolier , p uifque les dommages & inrerêts l!le font adjugez que pour
,l ndemnilerde ce qu'on a perdu. ·ou de ce qU'0(ll a manqué de
gagl~ er par la faute ·d'autrui, id quod interefl, eft utititas qute
Jt~~~~ abefl , quamul adipiJèi potui,
nifi objiitij[et
.
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. . IJdVerjàfliru.
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le .titre
.pro) eruntur.
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~u Code de ftntent. qu~p"a ta quod int:r~~
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Courerel répondait qu'il avoit to~jours rell' e n ifc
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'qu'il était jufiifié par fan EcroUe qui n'avol' t e,et , b pr, on " aln,lI
n,
'I r '
,
e arree qu apreS'
l .n.rret qUi aVait caue fon emprifollnement . que G d
d
·doit vainement de prouver qu'il avait éte' e' n l'b a,r a&ne em;n..
,
.
, 1 erte,
d ans ,on
·commerce
br 1 . ·comme auparavant.' pUlf;que l'e'crou''e e'tant un acri...... 1" ... IC, a ~!euv~ voca!e co~tralre ne pouvait pas être reç"'p; ~ue
qu~nd meme Il. fero~t vraI que le Concierge l'eût lai{fé fortir, &
q~ Il ~~t eu la ltberte de paroître à fa maifon, Gardane n' en pour,rOIt trrer aucun avantagl' fin 1" I;'l";.rl",.;" .. .lA • .o., .c10.a::UU dgÇ~ & in.
lterêts, parce "l'OC ces. fortes de faveurs s'achetent tot'1jours biea
·cherement, qp'un Marchand q,u i eft d'ailleurs fou5 le Decret. &
fous l'EcroUe, ne peut guere i-e montrer publiquement, ni agir
.avec fm:cès daus fon négoce. parce qu'il eft -decredité, & que perfonne ne veut c~nt1raél:er avec lui; il citoit un Arrêt du 9 . May
1
' 682. rendu en faveur dp. Me. Comte Procureur au Siege de Mar~
feille ., ~equel ayant été emprltonné pour dettes de fon Corps, fue
taxé 4. 'livres par jqur , pour t'Out le rems qu'il avoir été fous l'écroUe, quoI qu'il n'ellt pas demeuTé en priro'n, & qu'il eût va'qué aux affaires de fon étude , parce que les decrets -de contrainte
par corps en mariere '.civile, n'emportent point d'inrerdidion :
car .il répondoit aux Sindics des ProcUfeurs qui avaient apellé de
cette taxe, que ·celui qu'on tient fous l'écroue ·, dl roûjours inquiet ·& troublé, & ne peut pas agir avec cette pleine liberté
dont ·on a befoi'll pour bien regler les a,f faires, & les conduire à
leurs fins, ce qui eft to~jours préjudiciable à fan état.
La Cour par fan Arrêt du 5. 0étobre 1'688, prono-ncé par Mt. '
le Prdident de la Garde .. débout-a Gardane de fon Expedienr , mit
l'appellation au néant, & .confirma la liquidation; Me, Ga.ftaucl
plaidoit pour Couterel, Mc' la Farge pour Gardane.
1\
•
•
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*
Le lieur de Clapiers répondoit que <mand la caure d'une fervi-
VI.
--- --..
1:.
Si
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peut pre[crire datJS vingt ans, la fervitude dYmz'
aqueduc jàm titre.
..
-.,.., . ~rt 011 peut pre[crirc: la poJlèffiorl d'fine eau fugItive fans .
titre,
sI).
\
L
E neur Berthet pofTedoit dans ' le terroir· de Bouc, llIll
fou.J.o ~.~;r. .. ~ L.. ~A;,J<>OS Jo C<1rnpaaue du' fieur ùe Clapiers, il avoir dans ce fonds l'me [ource d'~au, & 11 permit au ,
fleur de C!apie~~ d'y fa~re ,un a~ueduc, pour eu conduire dans .
un re[ervOlr qu Il fit faIre a ce {uj,et dans fon champ.
.
. yin~r-cinq 3ilS après, Berthet fit· percer cet aqueduc, pOUl',
. arr~ter le cours- de 1eau & la detourner.
Le fi~ur de Clapiers fe pou,r;ût à la' Chan-ibre àes' Requêtes le',
~6. Avrtl 1718 . & demanda d ~rre maintenu .en pofTeffion de cet
aqueduc, & dans le dro.it de faire deriver l'eau dans [es terres :·
les fins de cette Requête étant conreftées, le fieur de Clapiers ,
Fre~el}ra une J.tequête,i.nc.idenre pOUf faire ordonner qu'avant dire
.qr.Olt fur fs- :Jemandc.' Il .verifieroit dans la quinz~jne qiir'il avoir'
faIt confiru,lre depUIS vlOgt.cinq ans un aqueduc dans le fonds ,
qe Berchet a fpn v,û & lçû, pour deriver & fair-e conduire de"
l:.eatij dans fon refèrNoir, fauf la preuve contraire, & par juge • .
meQt de la Chambre dU ' 14. May 1718. cette preuve flltperinife.
.\ B.,errher en 'appella pardevanr la Coili'.
' .
Il di[?it q~e cette preuv.è étoic inutilement & frufl:ratoiremeu.t,
ordonnee, puifque quand même Jç fieur de Clapiérs prouverait
<.:ette -~o~e.a,on de 25. atls.J~caufe n'en ferait pas meiJleure, laI.
prefcnp,tton ne ~ouv$lntêr:e acqu,i[~ fans titre, que par u?e paffeffi~Iil ,ImmemOrIale .!ta11/ef;Jaffa Jure f~a.a.fit , a1Jt t;~1JS me-.
morttl ItOn
30 3
~xtat, a~t
teclJ",:poffè aqute 'pf"UVtte ù.ycendte. ut re-fictas,L. -t1'tfommt! 2.. §. tdem· Labe.o ait 7. jf Je aqz.ed ~ oq_ J'
,thtv. ~r~e1J.d. la Glofe lo~gte, Jji quçs 3. de la Loi apparet. 5;
'-If. de tt~ntre, afluq. pr~vato, d r aufij· q.u'on Qe peut acquerir un~ rervlt~lde que par une poffèffion irnmcmoriale, quand on n'a ,
1!91_G~,de titre. : tongte ( pOJ!e!]ionis ) id efilong~!Jirnte, cujtts non::
e;:ta ,..~§mgrt!l" nam tong~ tem1.0r:e,JjrvZt!U. 13<1lt ;otef1 !lCt{uiri •.
j
1
,
,f
'
i.'U~e était ~ontinue~le, comme. au cas d'un acqueduc, on prefcri. VOlt fans Cltre par! efpace de d~x ans entre pre1ens, & de vingt
ans entre abfens ,-dte quod fer-Vttus aut habet per-petuam caufom,
sut quafi perpetuatlt , aut nec perpetuam , nec quafi perpetuam •
fi p~rP:tuam ut tJqUte due,ts, t!,nc prte(èribi potefl ..... 10.
',,!'tnts ~n.ter pr-.eflntes, vet 20. I11ter abfel1 tes , exempto r-erum
Immobtltttm, ut c.. eod. ~. 2.. c'dl: ain!i que s'explique la Glofe
certam, de la LOI flr'uttzltes 14, jf. de flr'uitut is : ce §, idem
Labeo ait, & ;cette Glole I01Jgte, . ne traitant que le cas d'une
fervitude dont la caufe eft cafuel1e & jnrerrompt~ë, ~omme la fervit~de d'un ~~e"?i~ '. don.t l'ufage ne peut pas êr~e perpetuel & contlDUe1, f!lltcet tttnerzs vet deUS, cum non ha6eat tat/fom perpetfJam, ve/ quaji perpetuam, dia. Gt. tongte, telle eft la di[,pofition de la l.oi derniere if. de aquâ t!5 aqute plu v ite arcendtt.
la Loi fi quis 10. jf. fi flrvitus vittdicetur, decide bien encore·
l'réGifement qu'une longue po fTe ffi on , c'eO::; ~ -dirç, nue poffeffion
'<le dix ans, nuus acquiert la _prefcripti'C'::l ciu droit de faire cc;mduire l'eau' du fonds vOifinl ,dans le nôcre" bie:1 que nous nè jiJfri·,fions d'aucun titre: fi quis diuturno v-fù f:) 101lgà quaji pofJeffiofit ,j~s
aqutt! ducendte naélus fit; non efi ei necc./le do cere de j2>tre,
'q'Z!0 aqua confiitttta efl : Cujas [ur cette Loi firvitut es if. de for'vitutibtts, die que 1~ pofTeffi.on durant un long.. tews, c'e{t-à-dire
,(le drx ans, 1101:1& fOnI}c un titre fuffifàor pour nous confel-ver la
'i fer'litude, nam quia lot~go tempore poffedit·, boc ipJo flt-is jib;
juflum titulum acqzfifi<l.'it.
Le §. deniq1JC 2. 3. de la Loi 1. If. de aquâ êE) a~(1tte pltt7/. qni
,d it qu'en tifant long-tems diu frune fervitude de bonne fo.i, & Don
p~r precaire, on la prefcrit 'quoi qu'?n n'~;r pt>int ~e titre. e0=
interpreté d\IJ laps de dix ans, tu dic, dm '. pro aecem anms
Glo). ibil fuivant la Loi derniete.ff. eod , 0n prelè rit auffi la poffeffion d'un, 1quedqc par l'efpace de dix ans, même ,fans tirre:
Sc r:e..v ola refPondit, fllere e~s) qui juridicltnd(),prtejimt, tu~ri
dut1'1(,S aqutf! quibus auélontatem ·vetttflas tIaret, tametJi JUs
non p'robaretur. Ce terme .vetuJias ne s'enr'endant que de dix ans.
Gluf. iN:tttfias ibid. teHe étant enco~re J'i~lterrretatj?n que Cuj.a~
nous en donne fur la Loi 2.. du meme tItre. Ser7atutes acqwrt
poJ!unt vetuflate decenl1ii ~ vet 'J}icen17~i- , etiam·finè tttttlo, àtt'll!~
modo
·bOIJtÎ jide
uJiu.Jit td efi, nec 'Vt ~ lIec clam, nec pre~art().
l
1
�30 4
P
-L e fleur de Clapiers droit encore d'Argentré in '[Je fan,~ titre'; ,
num. 1;. Guipape quefi:. 573. & Sanleger en fes R,efolutlons ci ....
-viles ch. 4 8. num. 5·
.
Mr. de Sr. Jean dans fa decilion 7'--. dit que. la fervitudè dont]a caufe eft même continuelle, me peut fe prefedre dans dix ans"
ou vingt ans. fans titre, qpod ficonti1tua fit fèrvitus ,pojJeJJi.o dt!-
"ennio, ve/ vicmnio prd!Jèribitur., modo adfit fituluS', Id cjl:
c.auJà pojJèJlionis , L. ditttùtà:Cod. de prteJèl·ipt. long: tempo L. ,
n.uttus fJ.: de rei vindicat. Mais ces deux Loix, {ur lefquelles il
appuye fa .decifion, ne fe trouvent point dans ces titres alleguez •.
. Le lieur Berthçt objeél'oiç encore qu'il ' n'avoir permi~ la conf- .
truétion .dç:, cer aq.ueduc q~'.à h "priere du fieur· de Clapiers ., & ',
à, capfe de. la. familiarité qu'il y avoit entre eux, ce qui rendant,:
lit pe.rmiOîon &.lagra.ce revocables en tout tems, empêchoit toute forte , de prefcriprion, L. I. Cqd.. de ftrviutib . L. 1. ad fin . .ff::
d,e aquâ ~ aqu4!) L. fi tedes med! 3'-- . .If. de fervittttib . urban. ,
prd!d. . & vo\ci comt,ne s'explique Cujas au livre '--'--. de fes Obfer~ .
varion,s ,. qip. 37. firvit~s precario concefla • non eflprl)P:iè fl.r~
'f)itus; quiaperpetua ,erus cauJà n01t eft, {!) q,nandoqtt,Ç itbuent. ,
tiberum tfl ei qui conc.êjJlt., agert! it:tterdillo precario.
Le lieur de. Clapi~rs répondoir ql:le la, !enirude. ,o.u la polfeJfton ..
p.recaire , ,qqi n'.étoir acco.rdée, que par un motif d'amitié ou de ',
f~miliarité, ne ,pOlJvotr s'entendre, que d'un pa{Jage, ou, de quelque.. lil{erté fem.blable, dont o.n m'ujoit que pa.r iatet:valle, & '
tranfitoirement., & non d'use ferv·itui1e dbnt la caufe. é.toit,p.erpetuelle & permanente, telle que celle dont il s'agHToit; & c'eft
l'idée; de la fervitude precaire que nous donne Cujas à l'endroit
aJleguç : ul fi mf,precqrio rogaverh ,iter au,t 7.Jjam per fundum,. '
meum.
.. ..
Par Arrêç dtl .I9: Jumet- 1718\ le jugement de MU i1ès ,.Requê~-.
tes fur confi~mé a,VCC .. dépens. ~laidanr Me. Pazeri . pour le lieur,
d~ CJap i~~s.
"
.
2 ." . Cduj ,. quiert proprÏ'etair-e d'URe f0UtCe d'eau, qui 'a, l'eau.'
d'un .canal" cu d'une riviere. à fa difpofiticn, & qui en difpofe •.'
ne . pe,~d jamais le droit d'ufer de cette eau COlnme bon lui [emble ;', l e~ ,?ropietai:rcs des fonds inierieurs qui ont jo.,Qi de la fuite,
o,u pr~fité d,u cou~sde. cette eau fan~ titre, ne, ~uveot jamais"
r-r,efcnre cette poikilion, parc~ que.çerre fuite .ne procede que dQ<.
:r~J~t )~ c~, de J'a~aQ.QQu.Qçm..eQ.t.q.~e,l~ , pJPDri~t~ite ~ait d,e c~tte eau ~
,,
1.;
&:
p
,
~ar eonfeqnent s'il n'y a plus de
.
~or
&
rejet, ni d'abandontlement
d~ fa par~, .d'une eau dO,nt il a toûJours le domaine., s'il n'y a plus
d eau f~gltlv~, ceux qUlla receVOlent n'ont pas droit de demander
la contm~atJon de ce benefice, qui ne leur venoit que par la nature de t eau, & nOB du tranfpon, on d'un confentement exprès
& fQrmel du proprietaire; & c'eft: ainu gu'il a été jugé en faveur
du fieur Dorves Martj~y de la Ville de Toulon, contre Mr. le
Con~eiller d'E~ienn,e , & div,ers Particuliers, en cette efpeee.
Pierre & Sllvefire Rodedlac vendirent par aéte du '--5' . Avril
. 15"2.1. deux Moulins à la Communauté de Toulon, fituez dans un
quartier de fon Terroir, avec la referve du droit d'arrofer les fonds
qu'ils po!Tedoient au voifinage de ces Mo.ulins : cette Communauté
ne fit point ufage du fecoud Moulin, & les potfedans biens au-def.
fous du premier aveicnt joUi durant 150. ans de l'eau qui en
forroit, & que les po.ireiTeurs des biens des RodeHlac ne confu.
moient pas entierement par leur arrofages: en 1718. le Sr Dorves
& deux autres .de ces poirdfeurs , retinrent totalement l'eau·.
& la confommerenr; Mr. le Confeiller d'Etienne & divers autres
proprietaires des fo.nds in feri eurs , prefenrerent Requête au Lieu~
rel}ant de Toulon, p:\r laqueUe ils demanderent qu'inhiôitions &
défenfes fuffent faites au Sr. ,Dorves & aux deux autres polfeffeurs
des biens des Rodeillac ,. de retenir &'de confo.mmerl'eau au-delà
de feur ufàge ordinaire ,. alleguant la- poireffion immemoriale où
ils étoient d'arrofer leurs fonds de ces mêmes eaux,. le Sr Dorves
le~1f répo.ndit qu'ils n'avoient fait ces arrofages que de l'eau fura~
bcndante & inutil"e qu'il avoit laiiré fuir & couler, qu'aujourd'hui l'eau lui étaflt tcure utile & neceiraire , il n'yen avoit plus.
pour eux :_ la caufe ayant été arbitrée à deux Avocats de Tou-Ion, ils firent droit à la .Requête de ces poiredans biens infe.
rieurs : le lieur Dorves ayant appellé de leur Sentence parde-·
vant la Cour, il obtint un Arrêt Je 7. May 1731. au raport de
Mr. le CcnfeHler de Ballon, qui mit ce Jugement au néant, &
debo.ura les Intimez de leur demande avec dépens.
Les Moulins de St. Pau] lez-Vence, fo.nt nlperieurs aux Moulins de Villeneufve; quand les Moulinsde St. Paul n'avoient pasdu travail les proprietaires ouvroient le canal, fairaient <1egorger & verfeJI l'eau daus la riviere du Lo.up , _i:Uet~ant par ce moye~
les Moulins de ViUeneufve à fec. 1\tIr.le MarqUls de la Garde Sel~:YQeur. de Villeneuf:v,e , leur. tiRt un aéte de [ommation le 6. Oéto.:
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.
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bre 1734. par lequel il les interpe~la de fe deliO:er de ce~ pratiquee
& voyes de fair, fous les proreO:,atlons relies que de ~rolt : ces proprietaires n'ayane pas voulu y deferer, MI le MarqUls de la Garde
le pourvdr à I~ Chambre des ~aux, & Forets,. & .demanda qu'inhibirions & defenres fu{fenr fanes a ces propneralres, de detourner l'eau du canal fans neceŒré, à peine de 300. livres d'amende~
& d'en être informé.
'
.
Ces défendeurs diroient pour leurs exceptions, que l'éclure qui
, avait été elevée fur la riviere du Loup, & le canal qu'on avoit
ouvert pour recevoir & conduire J'eau, étoient dans le terroir de
Sr. Paul, que l'un & l'aurre n'avoient été fait que pour leurs
Moulins, qu'étant donc [euIs proprietaires de cette eau. dondes
Mou.lios de Villeneufve n'avoient que la fùite. ds pouvoienr en
di/porer: & la ~eto~rner comme bou re.ur ü~mbloir, puifq.ne la pol:
feffion d une fUIte d eau, fut-elle de mt/le ans, nc prodUIt aucune
forte de titre. l'li de droit: ils furent cependanr condamnez par
Arrêt du l 'i. Decembre 1735'. rendu au ' raport de l\1r le Conieiller
de Chenerilles.
M~is le motif de cet Arrêt fut 1°. gue ces proprietaires des
~oultnsde St. Paul, deroufOoieot & coupoienr l'cau par pure ma!tee, & non pour aucun cas de necefficé , ni d'utilité pour e.u x.
2,0. Le Canal eil: continu, uniforme & roùjours le même de.
puis l'éclure jllfqu'aux Moulins de Villeneufve, n'étant interro~pu, ~ue. par les ,m?~I!ns de St. Paul, çe qui prouvait qu'il
avolt ete fa.lt pour 1utIlite tommune des uns & . des autres moul~ns, en effet l'.urage e? ~vo~t toûjours été commun. 3°. La partIe du canal qm condut/olt 1eau aux moulins de ViUeneufve au
fomr
mo.ulins de Sr. Paul, re~noit .en~iron deux milles' pas
dan~ l~ ~err01r d~ Sr. Paul; ce qUl fi b l11noli: bien clairement qu'il
avoir .ete .col1f\:rUIt du confentement de la Communauté, & des
p;Oprtet~lres, des mo~lin~ de St. Paul, & qu'Il ne s'agiŒoit pas
d u[~e :llIte d eau, mais d une fuite d'eau, d'une eau commune &
d~f\:lOee pour les uns ~ les autres moulins. ]'àvois écrit au proces po~r Mr. le MarqUIS de la Garde Seigneur de Villeneufve.
?es
VIl.
De la prefcription des crimes.
Ndré Perrey~ond du Lieu d'Erclapon, fut condamné à la
mort pour cmue de vol, par Sentence de défaut du Juge de
Valauris, renduë le 27. Oétobre 17I4. cette Sentence ne fut ni
ftgnifié: ,ni confirm~e par Ar:êt, ni executée par effigie : vingt
ans molOS quelques JOurs apres, Perreymond fauffement accufé
de c?ntr~bande, fur mis en prBon, ayant été abfous & prêt d'ê.
tr~ elai~l, Mr. le Proc~reur General qui fut inil:ruit de fan preJ'111er cnme, le fit reihalOdre par Exploit du 26, Oétobre 1734.
Sc renvoyer au Juge de Valauris pour lui faire de nouveau fon
procès, attendu que fa repreCentation faifoit tomber le jugement
de contumac.e,~ & ce ~ uge le condamna encore à mort par Seu..
rence du mOIs de Jan vier 173 5'.
.
Il en appella pardevant la Cour, & prefenta Requête le 2~ ~
Mars fuivant. en ca{fJtion d~ la Procedure gu'il foûtenoit Dulie
pour être irreguliere, & fur tout parce que Mr. le Procureur
General étoit non - recevable à le quereller fur un fait qui s'éroit
pafTé depuis plus de vingt ans.
. Il diroit: que fuivant la Loi & la Jurirprudence des Arrêts, toute
forte de crimes, même les parricides, font prercrits dans vingt
ans à compter du jour qu'ils ont été commis, fans que les Procedures interrnediaires, ni les Decrets rendus contre l'accuré, ni mê·
me le jugement de mort qui n'a pas été executé par effigie, puiffent interrompre cette prefcription . Il al'leguoit la Loi q1t.erella 12 .
Cod. ad Jcg. cornel. .de falfis, Bornier fur l'article 17· du titre 17·'
des défauts C!) contttmaces, de l'Ordonnance criminelle de 1669 _
où il cite divers Arrêts qui l'ont ainfi decidé :' Papon en fcs Ar~
rêts, li v. 24. rit. II. de la prercription de peine criminelle, art. I.
Lange Iiv. 4. rit. 23. desprercriptions adji1t, Dufrefne liv. 1. ch.
50. & liv. 7. ch. 22. Lapeirere let. C. D. 101. Le Maitre plaid . 28 .
Carellan liv. 7. ch.!. Defpei{fes tom. 2. part. Ire de laprocedllr~
criminelle, tit. 2. nurn. 8. Expilly plaid. 22. Bretonnier en fes
~uefrions. de droit" titre de la prefcripton du crime. pag. 2.+8~
A
Qq ij,
�~~!iface tom.
Ji~.
p~g.
part. 3.
le;tit. 15'. ch .. leI.
94· "u.11afont
crimina quantl/mqfle gravlora qUte non Vlcennto prte.Jè~tba~tur.
Cujas lib. 4. o!J(èrv ..~ap. 1.4-. la caufe de ce rte prefcnptlOn ~raf1t
que les peines {ont odleufes, & qu~ te. coupable eft airez pum .d-avoir gemi dura~t ~o. a,~s ~ous le pOIds ~e fes rctn'O~ds, ~ la. c~alOtC
du fupplice : nthtt mifèrt~s fjuam antmus confc.t.us crtmt1Jts. I?c
Jà vient que la Loi, Ji dtutmo 2.5' . .If. de pœnts, porte que s 11
s'eft paffé dix ans depuis le .cri~e commis, le ~ol1'pa?le doit être
puni plus Iegerement, .fi. dtuttno tempor.e '. atttjuts m reatu
r it .. atiquatenus pœna f!jus Jubtevanda crlt.
Par Arrêt du II. May 173,. prononcé par Mr. le Preftdentdc
Piolenc, la Conf fit droit à la fin de non-recevoir, col~fàhnément
:lUX conc1l:lfions de Mr. rA vocat General de Seguiran. plairlaat
MC. d'Hautier pour Perreymood.
_
Le fleur Pierre Vidal., Bourgeois de la Ville du Martigues~'
querella pour cri~e ' de faux, le. fieur Bafi~e Nuirate de,la même
Ville., & par Arret du Il. Fevner 17 16 . II fu·t ordonne que cet
accufé pafieroii: le guichet; on le conduifit auffi-tôt en prifon, &
le 31. du mois de Mars fuivant, il obtint un Arrêt qui lui
accorda l'élargiil"ement provifoire, en gardant les arrêts de la
Ville, & fauf de fe repréfenter ,& de fe remettre en l'état du d~,.
cret lors du jugement du procès.
Lê neuf du mois de Novembre 1730. Vidal prefenta Requêta
à la Cour, par laquelle il dema;."1da qu'il fût enjoint à Nuirate de
fe remettre en priion dans trois jours, pOlir le procès lui . être
fait & parfait, autrement qu'il lui fût permis de le faire empri .. .
fonner en vertu de l'Arrêt du 11. Fevrier 1716. la Coqr rendit uri .
decret le même jour conforme à fes fins, & par Exploit du 1 t.
Novembre 1730. l'injonétion fut faire au fieur Nuirate fans qû'if
y fatisnt, & Vidal ne fit point alors d'autres po ur(iJ ites ; mais ayant
apris en 1735. qu'il traitroit de la charge de Procureur du Roy
au Siege du Martigues, & craiguant d'en être iaquieté, s'il parvenoit à s'en faire pourvoir, il demanda encore par une autre Re..
quête du 24. du même mois d'Oétobre mêm·e année, qu'il file en·
joint au fieur Nuirate de fe rémenre en prifon, autrement qu'il
lui fût permis de l'y faire réintegrer j ce qu'il obtint par decret
du même jour: fur la fignification qui en fut faite au fieur Nuira...
te le 29. du même mois, il oppora la pre[cription, & . prefenra..
~equêt~ !e 9. du œ?is qe !'l~~~mb!e!ui~ant, ~ns laquelle
iX~
..
2..
rue.
!!
30~
l'ota que depuis l'accuration en prétendu crime de faux, formée
contre lui ~e 9 . Septembre 1716. il s'étoit écoulé plus de vingt
années, que tout fe trouvoit par confèquent éteint par la pref.
cript'ion, & conclud à ce 'que Vidal fût dedaré no-n-recevable cn
fes nouvelles .pourfuites.
La caure plaidée, le fieur 'Nuirate {otîtint que la. prefcriprion
de vingt ans ·, met~~i[ ~e cri~e à couver~ de to~te recherche, que
les procedures qUI etolent faltes contre 1accu[e, n)interrompoient
point cette pre[cription, à l'exception du jugement de mort exe·cuté par effigie; il citoit l'Arrêt de Perreymond que nous venons
de raponer, & les autbrirez qui avoient été alleguées \cn fa fa'Veur; il s'appuyoit encore fur Dunod qui dit dans fon traité des
prefciiptions; part. 2.. ch. 9. que le decret n'dt qu'un interlocutoire, & de {impie infiruétion , & qu'en matiere criminelle une
t)focedt1re imparfaite ne doit produire aucun 'effet, d'autant mieux
que c'eft une maxime reçûë en France, que la feule Sentence de
mort executée par effigie, perpetuë l'aétion, & la proroge jufqu'à
trente ans, qu'enfin f\,livant le droit écrit, l'infiancc criminelle
perit dans deux ans. & qu'étant perimée elle ne fçauroit plus rien
'operer ·, qu'eHene doit pas du moins durer au· delà de l'adion qui
lui fert de fondement, & qui ne fublifie que vingt ans : il citoit
l'Arrêt du Parlement de Paris du 4. Septembre 1702.. raporté pat
Peleus au livre 4. de [es aébons forenfes, aét. 13. par lequel il
fut jugé que l'execucion d'un decret d'ajournement en perfonne ~
intervcnuë dans les vIngt ans du trime commis, & même l'Arrêt qui ~voit ordonné le procès extraordinaire, n'avoieut pas inter-romp~ le cours de ~a prefcription.
Le fieur Vidal répondoit que la prefcription de vingt ans eft ininterrompuë , non - feulement par un décret de priie de corps,
mais même par un decret d'ajournement perfonnel. lorfqu'il a été
'e xecuté, fuivant Mr. d'Argenrré fur la coûtume de Bretagne art.
~66. in 7)0. interruption ch. n.num. 17. où ·il dit que la Requête de querelle, l'information & même le decret Ile fuffifent pas
pour interrompre la prefcription, & qu'il faut que ce decret ait
éré executé réellement, ou du moins par la recherche de l'acculé
dans fon domicile : nifi decretum denuntiatum fit , ~ ut IOq1Û filent ~ executum ad perfonam , autdomiciiium)' telle érant encore
la Doétrine d'Alexandre fur le titre du Code de itt Jus vocal1do 0
la raifon de ra deçifion étant que par l'execution du de cret le
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1
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Il: faHi de la perfollne du coupable "pel' ta/cm e~im. eXeCfJ'.,
J~ge
e J ett' J'udex foi fit ur , ut loqut jOlent, de fubJeao ~
ttonem acer,
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delùt uentis : de Sanleger dans fes Reio un ons ,CIVl es,'
perjOna b qo n ~ où il dic que la prefcdption en mattere Cri·
,
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, n - d' - '
Pa"r r, 2, C ', 1Il.7 . ,]'rerrompue
par
toute
forte
,
d
avle JU IClalre,.
lDlllelle, il ea pas 111
\'
mais bien par un decrer ,d'aJournet?ent en 'P~donne, regu lere:
~ent lignifié, ifla prefcrtptto n01'/. mterr1t11Jpt,tur
~uemcum
aé1um j1tdicialem, fod nece.!!aria
citatJo Ifgtttme executa.
q V'd
1 . • t 't que telle étoit la Junfprudence du Parlement de
1 a a)ou 01
h
' '1 d'
1
Grenoble, arre11ée par BaiTet liv, 2, tit, 29, c ' ?- ou 1 It.~ue a.
prefcription de vingt ans en fait de cr!me , dl, lllter~olllp~e ~al~S,
la France coûcumiere par une informatIOn, maiS que da,ns e :.~s,
de droit écrir, il faut un decret d'aj~u,rnemeLlt en pedonne duement lignifié, nifi per citatio7tJem ret Jftxta vulgar'es "egu/as , &
qu'il fut ainli jugé en la Chambre de l'Edit en 1607· & eficore'
au Parlement en la cauie du nommé Go~jon : ~r, le Pre l~ent.
Boyer en fa decilion 26. n, 16, eft du lllel11e aVIS, & Lape) rere
dans fes decilions iommaires du Palai,s, let.'p' pa~e 3,20, ra[?orre
deux Arrêts du Parlement de Bourdeaux, q~1 ,ont Juge qu~ ex~.
cution d'un decret de priie de corps ,. avolt mterrompu: a pre ~,
criprion de vingt ans, .
,
, _
. ,'
TeJJ.es étoient les rairons refpeébves des .~artles.' ~ NUlrate
a.yant offert un Expédient', par lequel il faifôlt drOit a la fi~l de
flon-recevoir, & declaroic Vidal non-recevable en (es pourfuHes-,
arrendu la prefcription, ordonnant néann:oi~s qu~i1 ne pbur~ou;
exercer aucune charge de Magi11rarure , ll~ ~alre aucune, fonéholl publique au Pabis d~ Martigues; cet E;pedlent fut reçu par Ar
rêt du mois de Janvier 1736, prononce par Mr. le Prelident de
Ba.ndo\. M.", Patau avoit plaidé pour Vid~l.
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VIII.
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Si le .Procu~eur ad lites, ~oit avoir un ordre, ou un pOtJ~
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de la P artte, pour proceder valablement.
A Dernoifelle Corothée Arnoux, femme feparée en biens du
fieur ]ean-Baptiite Lamy, Bourgeois de la Ville de Brignolle,
polTedoit une mailon contiguë à celle de Me Chreftian Procureur
au Siege de la même Ville, celui-ci fe plaignoit de ce que la De.
moUelle Arnoux en reparant fa maifon, avoir porté du préjudice à 1.1
fienne. il la fic afIigner pardcvant le Juge, pour la faire condamner à la demolition de la nouvelle œuvre, ainli qu'à fes dommages & interêts, & demanda cependant qu'il f~t fait raport de l'état des lieux, ce que le Juge ordona au bas de la Requête.
La Demoifelle Arnoux appclla de ce decret pardevanr le Lieutenant, & fur l'intimation, Me. Chreftian répondit qu'il fe departoit de ce decret, avec offre d'une livre deux Cols pour les frais
-qu'elle pouvoit avoir faies,. cette offre n'érant pas pleinemeut fatistàétoire ne fut pas acceptée, & la Demoi(cJJc Arnoux partit
pour Colmars au commencement du mois d'Avril T7IO. où elle
del1ileura jufqu'à la fin du Plois d'Aotî.t tùivant, Pendant fon abfence, & le 3, du mois de Juin même année ,
Me. Chrefiian obtiut une Sentence du Lieutenant, par laqbelle
moyenanr Ion offi'e , il e11 mis hors de procès & d'inftance
avec dépens, l'Exploit de lignification de ce.tte Senrenée fut
fait le 8. du mois de Juillet fuivanr, au domicile de la DemoiCelle
Arnoux, pàrlant au lieur Lamy fon mari ; le 17, dUll1ême mois t
• 01'1 fit exploiter à Me Chre11ian des Lettres d'appel ou Me. Caftel
étoit coni1itué Procureur', & la répon1e de cet Intimé fut celle-ci :
" lequel a dit que cet appel e11 relevé au nom d' A\lJOu{fe, & par" tant Ems fa participation, pui/qu'elle eIl: hors la Province, c'dl:
" Lami {on mari feparé en biens d'elle, qui a relevé cet appel.
& comme Me. Chrefiian a interêt de faire une bonne Proce.
"" dure, il protefl:e de !e pourvoir, pour. obliger le pro~ureur
" conftitué de fe faire avoüer de procuration, & de te f,me re ..
" laxer de cet ajournement avec dépens.
�~.I~e !7" du mois de De.cembre
•
p
&. aprè's
le retour de ta
Demoifelle ArnouX, Me. Chreftian obtint un Arrêt qui confir..
ma la Sentence avec dépens, ~l le,s fit taxer: leva des compulfoi..
Ees & fir [-aire commandement a la DemOlfelle Arnoux de les,
1.01 payer; fa reponfe fut qu'eUe n>~voili jamais eu au.cun. proc_ès
pardevaor la Cour avec Me., C?r~(ba~, q~e fi on aYOlt .fa.n ~uel-.
<j.ue pouduite en fon n~m , C'eCOIt a fon mfçu & fans fa par~IClp~tlOn •.
fe déclara oppofante a ce commandement, & envers 1 Arrec, &prit pour cet effet des Lettres Royaux avec daufe de defaveu detout ce qni avoir été fait par Me, CafteI.
Elle diroit que Me. Chreftian avoit reconnu par la réponfe qu'ill
avoit faite fur l'Exploit en appel, que l'ÎI.lil:ance avoit été portée·
pajdevant la Cour ià~.s ~ucune no[i~e, ni aucun ,av~u de fa parc.
& que Me, CafteI n'etolt pas valablement confbtue, ayan.t pro-..
tefté de fe pourvoir, po~r l'obtiger de raporter. une procuratIon ell:
forme, fans pourtant l'avoir fait; . & que fuivant la Loi 2.4: Cod: .
de procui'atorib, les contefrations qui ont été faites avec un faux:
Procureur , ~ le jugement qui s'en dl: .enfuivi ne meritenr ,Di le1:1 0m de wnteil:ation, ni de jugement: fi faljùs procura~r.tn.ve- .
niatur, llee dici contro'7.Jerflce filent, nec pote(l f.Jfè judtCtum ..
Ml', le Prefidenr Faber dans fa diffinitiotl 9. du même titre du.
Çode, dit qu,e l'exception fondée fuI' le défaut de pouvoir du Pro·
cureur, cft peremptoire" & qu'elle peut todjours êure oppofée,
parce que le d~faut de pouvoir rend le jug~tl1eI?-t nul : C'/Jtm exee,.
fio Pro.cura/ona qure ex defefJu mandatt orttur, peremptortafit ,+110.1J ddato r.ia , opponi ·qua1~d0fJ.ue potejj , utpotè quit JudiCium reddat retro nullum. .
. L~ Delpoifelle Arnoux ajoùtoit, que ruivant les Arrêts raporrez'
par PhiliPl i en fes Arrêts de confequence, art', 4. les Procureurs ad '
lit.es qeyoient être confiituez pa·r aéte public, &. Brillon in 7)0.
ProC,.ttreur n. n, dtt que la procuration ad lites, doit être authentic{u~ ' . & q.ue celle qui fe domne par Lenres rniffives eft: in...
fuffiEll1te., & au nombre 22., il raporte un A.rrêt d'e Reglementr
du Parlement de Paris du 4-- Juille,t 15.64" qui fait défenfes aux:,
Procureurs de fe prefenter fans charge & procuration fpeciale ; .
& ce m ~me Auteur in vO. defaveu. dit encore que fi' le Procu-"
r..eur de celuj qui a é~é cond::ttnné .n'à,voir pas le p0uvoir requis. ,
q~' il peut être defavoué. & que ce defaveu fait t'omber le jllge--ID.e m, ce qu)l autorife par .divers Arrêts.
.
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re ,l.an repon ~lt que la DemlI Arn'Oux avoit eu- Con~
nOliTance
de 1mftance
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l 'qUl avoit été porrée à la Cour , Jean L amy.
Ion man n ayant re eve l'apel que de fon ordre & confenremenr.
qu'ay~nt été d~ retour à Brignone au mois d'AOùt 1710. on n~
pouvolt au mol'DS domer qu'elle n'eût été informée de l'état de
leur wocès, qu'~~le n'eût /çû que le Lieutenant l'avoit condamnee, ,& que 11~ftance etoit pendante au Parlement; ce qui
fu~poferolt ,en~ore 1911 avel~ fur ces p~l~rfuites, puifqu'elle n'avoirPO~?t ?on~e d or-dre. c?ntralre; que c etoit auffi pour cette raifon
qu Il n av,olt pas oblIge Me,.Caftel de raporter un pouvoir fpecial,
parce qu Ull man~ement tac:t~ de la partie a le même effet qu'un
mandement, expres pOl.U legltlmer nn Procureur, d'autant mieux
q,ue l,a femme eft r:oûjonrs ccnfée agir par le minifiere de fon marI qUi eft fon Procureur de droir, & que d'ailleurs la remiŒon
des mémoires & des piéces des Parties entre les mains d'un Procureur ~ ~uffit aUj?urd'nui ,pour yauthorirer, {uivanr Bugnon dans:
fon r~alte des LOIX abrogee~" ltv. 3, pag. 335. Mornac iur la Loipremler~ Co1, de procu'ratorzb. Danty fur ~oiceau , traité de la preu.
ve par temolllS, parr, Ife ch. 12, aux. addItions .. n. 6. où il dit que
~ le, Procureür, e~ chargé de l'~xploi\r d'affignation & des piéces,
).1 n eil: pas oblIge de raporrer d autre procuration,. l'ufage érant de
charger ainfi un Procureur, faas lui donner de procuration, c'eft.
i·dire, en lui remenant firnplement l'affignarion entre les mains ~.
ce qui eft un ordfe tacite, & qui lui {uff!r pour occuper.
. La Cour par ion Arrêt du 15, Mars 171:2.. deboura la Demoi ...
felle Arnoux de [es Lettres Royaux., & ordonna que les execu;.tions d.e Me. Chreft:ian ferolent continuées " plaidant MC Chaudon~,
lt
ARR Ê TIR.
St' le CeJJiannatye
lign,ager..
cluRachéJEt fi:atutair~,. efl préJerab/e dtl'
.
. Ean Roebaud. de la Ville de Moufiiers • était créancier· du nom ..·
. rué Brunet de la même Ville, il fe colloqua fur une_maifon de.~
~u debüeur, & la. vcmdit Eell de. i~urs aErès à ~kEhNicGl4l$
~li
�~.I~e !7" du mois de De.cembre
•
p
&. aprè's
le retour de ta
Demoifelle ArnouX, Me. Chreftian obtint un Arrêt qui confir..
ma la Sentence avec dépens, ~l le,s fit taxer: leva des compulfoi..
Ees & fir [-aire commandement a la DemOlfelle Arnoux de les,
1.01 payer; fa reponfe fut qu'eUe n>~voili jamais eu au.cun. proc_ès
pardevaor la Cour avec Me., C?r~(ba~, q~e fi on aYOlt .fa.n ~uel-.
<j.ue pouduite en fon n~m , C'eCOIt a fon mfçu & fans fa par~IClp~tlOn •.
fe déclara oppofante a ce commandement, & envers 1 Arrec, &prit pour cet effet des Lettres Royaux avec daufe de defaveu detout ce qni avoir été fait par Me, CafteI.
Elle diroit que Me. Chreftian avoit reconnu par la réponfe qu'ill
avoit faite fur l'Exploit en appel, que l'ÎI.lil:ance avoit été portée·
pajdevant la Cour ià~.s ~ucune no[i~e, ni aucun ,av~u de fa parc.
& que Me, CafteI n'etolt pas valablement confbtue, ayan.t pro-..
tefté de fe pourvoir, po~r l'obtiger de raporter. une procuratIon ell:
forme, fans pourtant l'avoir fait; . & que fuivant la Loi 2.4: Cod: .
de procui'atorib, les contefrations qui ont été faites avec un faux:
Procureur , ~ le jugement qui s'en dl: .enfuivi ne meritenr ,Di le1:1 0m de wnteil:ation, ni de jugement: fi faljùs procura~r.tn.ve- .
niatur, llee dici contro'7.Jerflce filent, nec pote(l f.Jfè judtCtum ..
Ml', le Prefidenr Faber dans fa diffinitiotl 9. du même titre du.
Çode, dit qu,e l'exception fondée fuI' le défaut de pouvoir du Pro·
cureur, cft peremptoire" & qu'elle peut todjours êure oppofée,
parce que le d~faut de pouvoir rend le jug~tl1eI?-t nul : C'/Jtm exee,.
fio Pro.cura/ona qure ex defefJu mandatt orttur, peremptortafit ,+110.1J ddato r.ia , opponi ·qua1~d0fJ.ue potejj , utpotè quit JudiCium reddat retro nullum. .
. L~ Delpoifelle Arnoux ajoùtoit, que ruivant les Arrêts raporrez'
par PhiliPl i en fes Arrêts de confequence, art', 4. les Procureurs ad '
lit.es qeyoient être confiituez pa·r aéte public, &. Brillon in 7)0.
ProC,.ttreur n. n, dtt que la procuration ad lites, doit être authentic{u~ ' . & q.ue celle qui fe domne par Lenres rniffives eft: in...
fuffiEll1te., & au nombre 22., il raporte un A.rrêt d'e Reglementr
du Parlement de Paris du 4-- Juille,t 15.64" qui fait défenfes aux:,
Procureurs de fe prefenter fans charge & procuration fpeciale ; .
& ce m ~me Auteur in vO. defaveu. dit encore que fi' le Procu-"
r..eur de celuj qui a é~é cond::ttnné .n'à,voir pas le p0uvoir requis. ,
q~' il peut être defavoué. & que ce defaveu fait t'omber le jllge--ID.e m, ce qu)l autorife par .divers Arrêts.
.
17 10 ,
1
M 'e;,
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cl'
.
3' 1 3
e
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M
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re ,l.an repon ~lt que la DemlI Arn'Oux avoit eu- Con~
nOliTance
de 1mftance
r.
"
l 'qUl avoit été porrée à la Cour , Jean L amy.
Ion man n ayant re eve l'apel que de fon ordre & confenremenr.
qu'ay~nt été d~ retour à Brignone au mois d'AOùt 1710. on n~
pouvolt au mol'DS domer qu'elle n'eût été informée de l'état de
leur wocès, qu'~~le n'eût /çû que le Lieutenant l'avoit condamnee, ,& que 11~ftance etoit pendante au Parlement; ce qui
fu~poferolt ,en~ore 1911 avel~ fur ces p~l~rfuites, puifqu'elle n'avoirPO~?t ?on~e d or-dre. c?ntralre; que c etoit auffi pour cette raifon
qu Il n av,olt pas oblIge Me,.Caftel de raporter un pouvoir fpecial,
parce qu Ull man~ement tac:t~ de la partie a le même effet qu'un
mandement, expres pOl.U legltlmer nn Procureur, d'autant mieux
q,ue l,a femme eft r:oûjonrs ccnfée agir par le minifiere de fon marI qUi eft fon Procureur de droir, & que d'ailleurs la remiŒon
des mémoires & des piéces des Parties entre les mains d'un Procureur ~ ~uffit aUj?urd'nui ,pour yauthorirer, {uivanr Bugnon dans:
fon r~alte des LOIX abrogee~" ltv. 3, pag. 335. Mornac iur la Loipremler~ Co1, de procu'ratorzb. Danty fur ~oiceau , traité de la preu.
ve par temolllS, parr, Ife ch. 12, aux. addItions .. n. 6. où il dit que
~ le, Procureür, e~ chargé de l'~xploi\r d'affignation & des piéces,
).1 n eil: pas oblIge de raporrer d autre procuration,. l'ufage érant de
charger ainfi un Procureur, faas lui donner de procuration, c'eft.
i·dire, en lui remenant firnplement l'affignarion entre les mains ~.
ce qui eft un ordfe tacite, & qui lui {uff!r pour occuper.
. La Cour par ion Arrêt du 15, Mars 171:2.. deboura la Demoi ...
felle Arnoux de [es Lettres Royaux., & ordonna que les execu;.tions d.e Me. Chreft:ian ferolent continuées " plaidant MC Chaudon~,
lt
ARR Ê TIR.
St' le CeJJiannatye
lign,ager..
cluRachéJEt fi:atutair~,. efl préJerab/e dtl'
.
. Ean Roebaud. de la Ville de Moufiiers • était créancier· du nom ..·
. rué Brunet de la même Ville, il fe colloqua fur une_maifon de.~
~u debüeur, & la. vcmdit Eell de. i~urs aErès à ~kEhNicGl4l$
~li
�3'14-
]t
-Cordonnier: Antoine Chaudon Marchand, & parent de J elll
Roubaud Vendeur, ,intenta l'aéhon du retrait ligaager contre Joieph Nicolas acquereu~, ce!.ui-c!~Co?tefta.d'abord le retrait à Chan...
.don, lui ayant oppofe qu Il n etote pOlUt parent ,de Jean Rou:baud. & dès que Chaudon eut raporté la preuve de fa parenté ..
Nicolas fe nt ceder à Brunet ., moyenflant ·diK Livres ., le·droit qu'il
avoit de racheter dans l'an 'fa ma·iton fuivant 110tre Statat , & le
Reglement de la Cour de 1672,. titre du procès executorial art. 9·
Cette ceffion ne ,Ût pasdeftfrer Cllaudon de -fa prétention, il
foÎltint que le retrayant lignager était préferable au ,ceffionna-ire
du raohapt fiaturairc, & le J llge de Moufliers pr0uo~ça en fa faveur; Jofeph Nicolas apella pardev.ant le Lieuteflantde Digne, &
par Sentence du 17. :T Millet 'I 72, 3· celle du 1uge fut reformée, &
da préference adj1llgée à J~fe'ph Nicolas .; Chaudon apeUa de cette: .
Sentence pardevà:nt la ,Cemf.
..
'Il diroit que te lignager étoit préferable au ceffionmtire du ra..
chapt ou rerrare conventionnel, iàivant Tiraql!1eau du retrait Ji·
gnager., ~. 26. gl. 3. Btllll. 4f. où il dit que le Parlement de Paris
fa ain"fi jugé; &par confeqnent qu'il devoit être préferable au cef..
ftonnaire du rachapt il:atutaire.
.
, Nicolas rép(Dndo~t que les contraéhos pourroient ftipuler kra 4
'chape ,ou retrait cOIweotÏronnd en fraude du lignager, au moyen de
la cemon qu'ils feroient à :un tiers', Oll à un ami ,de l'acheteur)
"dès que le lignager paroîtroi.t, & c'eft la raifon de la decilioo de
Titaqueau; mais que le rachapt ftatutaire n'étoit pas f\!l[ceptible
de pareilles preComptions, c' dl: pourquoi 'la ceffioll de celui-là.
ll'éto'it pas ,ft favorable que la ceffion ·de celui (.Ï, les Arrêts ra-..
portez par ~onTgl1eS, pag. 88. de YEditioll de 1642" Ol'!t jugé qute
le c.effioonalre du rachapt fiaturaue pouvoit depoifeder le créand~r coll?qué , à plus fort~ raif0n. il ~oit excIurre le Hgnager, Ji
~t11CO 'vzn.centem te, mtûto magts V'tnco te.
.
'Chaudon .q11üit en fecond lieu. qlilC le clebiteur qui veut racheter dans l'an, exclud le Seigneur feodai & le lignager , mais que
le ceŒonnaire n'avoit pas}c même privilege , parc~ que le debi •.
teudaÏ'fl"ant f~bfi.i1er .la colJ?catiol1, :la cellion n~ pouvoit pas derog~r au d~01tl\ acqUIs au lIgnager; la faveur n~etant que pour le
deblteur lUl-meine.
.
~ic?las, répondoit que le droit ne peut être acquis au lignager
qn apres l an, parce que Jufqu'alors le titre du ~réanc.ier colloqué
.
R
tR incertain & en fufpens; & comme le clebiteut peut ve . 3d~1'
" fon ceffionnaire qui le re nu
ura nt 1e c0':lrs d ~ l'an,' cl e meme
refenrte; cè qUl reVient a l'avantage du debiteur par la facul~ qu'il
a de vendre fon droit durant un an ent' ' '
.
Ch d
d·r .
1er.
au
00.
liOIt
enfin,
que
Nicol"s
. h fi
.
" n'avo't
. 1 rapo!t'e l a ce ton..
mois aprè's qu'l'I eut c
' conrre lUl.'
1clil clrac a~ d atutalre , que'dix
"
lorme
a 1"
eman .e en retraIt
1tgnager ' & comme l'a~het
.
'- eur d' un b'len·
~~p 1l.teOtIque, qUl ne r~porte le droit· de prélation qu'après avoir
cl~e ~lS end ca?fe. par le llgnager-, nd'exclud pas, il
devoiI: être:
-e ~,eme e 1acheteur & ceffionnaire du ra chapt 1l:atuta.ire
Nlcola~ répo~doit qu~il fuffit: que la ceffion foit faite da~s l"an~
pour avoir Fon effet, pUlfque le ~effionoaire pourroit même exer.
cer fo~' dr-ou a.pres la .Sente~~e ren.du~ en faveur du lignager, ou'
.du Selgneur dlreét, am ft· q~ Il fut Jug~ par 1'Arrêt de la Cour du1:6. Dec.embre 1634. raporte par Mourgues· au même endroit: la.
€.effion. du rachat.~at,utaire q~i tend, au {oula~eIDent & au ;profit
du deblteu~ depomlle. de fes blen~ ,. erant beaucoup .plus fav-.oraWe
G;ue la cefilon du drOIt de ,Ptelatlon , qui n'dt qu'à l'avantage du
tIers: en eff.et le ceffi?nn~lre du droit de prelat ion , n'eO: pas pre
fer.able au 1tgnager sil n eft auffi acheteur, tandis que le ceffion-·
nane du rachapt fiatutaire lui ea. preferable par, fa feule qualité.
fans concours d'autTe titr~;
fi ·le ligpag~re~c1ud l'acheteur qui
ne raporte la ceffion dl,l retrait feodal qu apres, avoir été mis en,
caure, c'eil: q~e le dr?it eft déja llcquis au lignager, mais dans le ra.,
chapt. fiatutaxre le lIgnager ne peut acql1erir. aucun droit avant ·
la fin de l'ao~
La Cour ~ar' fon Arrêt-du 16. Jüin 172,+, rendù au raport de:
Mr·. le Con[etller de Meyronnet, confirma la Sentence du Lieu.,tenant qui avoir adjugé 'la preference à Jofep.h Nicolas· acheteur~'
~ ceffionnaire du .rachapt. fiatutaire J contre Antoine Chaudoll\
r.eJrayaut lignager. .
.
-m
en
o ,
&:
�. ,
Il.
-S'j un Rapart ordonné pour la liquidation d~s fruits de plufiturs années, doit el1trer dans un détatl des dépenjès,
& du produit d~ chaque annéé; . & ft lt Rapart ~ta11t
,c ap. pour nullttez , les Experts dOlvtnt garanttr la
partie..
E Sr Pierre Degreaux Bourgeois de la Ville de Ma~ofque , fut
tuteur du Sr Pierre Lombard Marchand de la V Ille de Forcalquier; après !'adminifl:rarioD fi~ie, il Yeu~ conreftat~ou entr'eu~
furl'article des fruits, & il intervlDt un Arret le 30. J m11 17 2 7. qUi
<>rdonna que par Experts co?venus ~u ~ommez d'offi.ce , il f~roit
fait rapore du produit de bIens pupIllaIres durant fel~e annees ,
lefquels Experts deduiroient les fra,is des cult~res, Im'pen[es l!>'
charges defdits biens,; & declar~rolenr ce, qUi reft~r01t net
produit de chaque annee: Le~ SIe?rs Fregler. TaXIS ~ E[r~lIol
furent chargez de cette operarlOn; Ils reglerent les frUlts de 1an ..
née 169). qui éroit la prcilliere , fous la dédl!él:ion de quelques
impen[es & cultures. non détaillées ni cil!'couftanciées , & fixerent [ur le même pied le pr?duit de toutes Iles autres années. Le
Sr Lombard prcfenta Requete en ca([atio11 de ce Raport.
Il difoit 1°. que ces Experts avoient contrevenu à l'Arrêt qui
portoit que le Raport [eroit fait du ' produit de chaque année di[~
tinétement, & qu'on dedareroit ce qui refieroit de net de chaque année, après avoir deduit les charges, les ilupeufes & les
frais des cultures; les Experts n'ayant même liquidé que confufement les fruits de la premiere. 2°, Q.l'ils avoieO! encore contrevenu à l'article Ir du Reglement de la Cour de 1°72-. tirre de la
liquidation des fruits, qui veut que la liquid~tion fOÎt f~.ite eu
égard aux quatre [aifons & prix commun de chaque année, conformément à l'article P du mê'me titre 'de l'Ordonnance de 1667_
Le Sr Lombard ajodtoit 'que l'évaluation & la liquidation fiuguliere des fruits de chaque année, paroHfoit d'autant plus ne~ef
laire , que, les tcnes étoient de difIerenre qualité, &. raportoient
. L·
?u
,
,
. R
31 7
Inegalement.' & q\!1e les fruits conftftant en bled, railins, huile;
amendes. fu~n & autres femblables. la quantité en étoit todjours
p.lus ou mOlD~ grande chaque année; que d'ailleurs les impofitIons fu,r les blen~ & les ~ruits n:avo~enr pas été les mêmes toutes
les annees, & qu enfin fUlVant 1 Arret ils devoient liquider ce qui
l'efio!t ~e net du produit de chaque année, toute dépen[e & char.
ge dedUltes. .
_
I;e Sr Degrea~x ,répondoit 1°, que le Reglement de l~ Cour
.& 1 ?rd01~nance eto~e?t au cas d'une refiitution de fruits, & que
Ile s .en agllTanr pas ICI , on ne devoir point fllppoler de Contra.
,:en~lOn. dans l~ rapport. 2°, Que les Experts n'avoient fait une
llqu.ldatl,on umforme .des ~rui~s de t~utes le,s années, qu'après
avo~r pns toutes les mfor!Datlons & IOfiruéhons necelTaires, &
a~oI~ reco?Eltl que cette liquidation étoit la plus convenable qui
put ~rre faIte; cepen.dant corr:m; l~ Sieur Degreaux fe défioit du'
-f"l1cces de ~es ~xceptlons, qUi etolent en effet trop foibles pout
etre oppofees a ces moyens de caifation, il fit affifier les Experts
au procès., pour lui être garants de l'évenement, attendu que l~s
nullitez qu'on reprochoit à ce Rapl?ort, leur éroient purement
per[onnelles j & la Cour par [on Arrêt du 2). Jllin 1732. rendu
au rapore de Mr le Con[eiller de Jouques, declara le Raport nul)
& comme rel Je cafTa, & les Experts furent condamnez à relever & garantir le Sr Degreaux de tout ce qu'il pourrait foutfrir
pour rai[on de cene ca'iTatioil, avec dépens aétifs & paillfs & de
la garantie.
•
1
• •
5
"
l l Il
Du Rapt' de PerfuajioJ1 oU de Seduèlion.
E Rapt de Pet[uafion ou de Seduétian rend l'homme beat1~
.coup plus criminel qlle le Rapt de violence ou de force.
parce que celui. ci ne [oûiUe que le corps~' & que celui,-Ià [oûille
le corps & rame, Major eji injUI ta. Œ majltJ crimen fi qUte ad
luxuriam fi/licitetur ~ perfùadeatur,. q1/am Ji compeJ/atl/r t
boc enim cafil c.orpus tafttuV) COl'rttptum eft, iI/o ver'o , ~ corpus ~ anim4 carrttmpitur. Ferrer . .fur la qudl. 55 5 <,de Gui·
L
�-r__
.'" .
91&
.
A
.
pape , & SC'. Augu!Hn parlant de l'attentat que T~rquin commitfur la fage Lucrece. dit que bien qu'ils fulfent deux, il n'y eut pour.,
t~nt qu'un coupable , mirabiie dié/tJ,.' duo fuerU1tt, U11US adulttrium.commiJit: La Loy premiere du Code Theodoften de raptte:
virgùlfJ1f1, veut que tous ceux qui contribuent par leurs difcours,
(edu4 eurs ,à perv.ertir les cœ.urs des femmes ou des filles ,. foientr
condamnez à recevoir dans leurs bouches du plomb fondu, pour'
les rendre muets à jamais, & que le genre du fuplice réponde au.
genre du crime, ûs meat.us oris C!) fauCium ,qui nefaria borta ...
ijJe11ta protulerit, linquentis plumbi ingeflio11e ctaudatur.
Les Loix Grequcs donnoient à la fille ravie let- chqix. de lat
~ort, ou du mariage de fon, ra:v:iffeur :. les Loix Romaines tont'
puni de la perre. de fa vie ·& d€ fès. biens ,. & ne lui ont pas mê- .
me permis d'époufer la fille ravie· .:' tes. Loix.. du. Royame l'ont:
a.u11i puni du dern.ier fupHce .. filns autre grace que de Iaiffer. d'or-.
du condamné, le choix de Ja·mort ou. du madinaire
. ,
. .à
. b. libert.é
,
!iage, le Majtre plaid. 18. Ce Padement fuivoit cette derniere ~
!paxime avant la Dedaratiol) du 2~. Novembre 1730. concernant;
l(! Rapt d~ (eduétion; qu~nd il condamnoitle ravifI"eur à la mort ,
c;'etoiç tQûjo,urs fous la daufe Ji mieux iJ n'aimait épouftr la.fiile
o.~. M v.e.uve ra1/.ù.
.
Cette Dec;laratiOD. prohibe ab(oIument: l'àlternative, & veut.in~.
dH1:inétement que tous ceux qui auront féduit des filles, & mê~,
IP~ <les veuves · mineures de 25,. ans, . roient condamnez àlamort
f.flos . lel.lf donner le choix du maria.ge ; . & que celles qui auront,
(édair des garçons ., fubilfent le·même fort: que s'il n'y ,a point
cu · de féduétion de parr, ni d~autre , & qu'ils fe trouvent· feule·
mept coupables d'un commerce illicite, ou d'un concubinage::
commencé' p'a( Ul) efprit redproque de libertinage, . la. peine. doit,
être plus legere, à. moins que le crime ne renfermât des circonf-·.
tanc,es qui le. r~ndi{[e.nt c~pital: Voici. le.s tennes ete. c.e tte Qr.~
donn ~ roç~.
.
t
GI ,
?
ART I : C ' ~ E~
P: R, E
MIE R.
-
\
Les Ol'donnance~ '." Edits & Declarations des .Roys, nos Prédé ..·,
c.erreurs , qui concernent le Rapt de Séduétion •. notamment l'Ar.. ,
ride XLII: dç rOIdonnwce. de Blois, & la Declaration ,du 26.
~9v~mpre 1639. feront e~ecl1:tées felox(lelJrjfo!llle &tenelU.dan$:,
A
'
'togte l'étenduë de n6tre koyanme Païs T
· erres & S' ' . 3~'
'd ô
b "'ffi
t .
elgneunes
. en tPC:.O ~1 ance, Ordonnons en confequence qu'à la R
,des Pames llltereiTées ou à celle d"s
p .
G equete
.& d J
bit
',
.. nos rocureurs eneraux;
, e ~u~ ,Su ltuts le proces foit fait & parfait fuivant là ri....
gueûr e, lte~ Ordo~nances, à tous ceux 'ou celles ui feront
·accufez cl avoIr redult ou ft'lborné par artifices ln
. tfigues
' q
ou au-... res mauvalles voyes , des ·f i1sou fil1e~
d
.
.
. d'
.
• meme es veuves nu.
.neu~es
VlDgt-ClDq ans pour parvenir à un mariage à l'infçû
ou ans e confenterpent d~s Peres Meres, Tuteurs ou Cura:
teurs & parefl5 ., fous ~a pulfIance ·ou autorité "defiquels ils fi
II.
ont.
' JI
1
...
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• Î.
'
JI
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t
. -cl V o;ulon~ que c~ux 'ou ceUes qui feront co·nvaincus dud; Rapt
e. SedpdlOn , rotent condamnez à la peine de mort fans
"f
..p~lLTe~rre ·ordonaé . qu'Hs fu~iront. cette peine , s,ds n'ai:f~:r
nll.eux epoufer la perfon~~ rav~e , Jî1 pareillement que les lu es
PllliIent p~rmettre la -celebratIOn. du Mariage avant ou aprèsg la
'Condamnation, pour exempter l'Aècufé de la peine prononcée
par. les Ordonnances. ce qui aura lieu quand même la perfonne
ra vIe,' & Ces .pere: D!1ere , tuteur l ou curateur requerroient exprefIemenr le Managé.
1
n.
·Le.s 'perfbnnes inaJeures ·ou mineures qui n'étant p01nt dan!
les clrconftances 'cy-deffils marquées, fe trouveront feulement
è~upa·b}.es de co.mmerce illici~e '. feront ~ondamllez à tel1ès peilles qu Il ·appartiendra , fdon 1eXIgence ·des cas, fans néaôllloins
que les Juges puilfent proflon'èer 'la peine ,de m'ort, fi te 'n'eft
~ue par l'atrocité des 'circonftances , par la qualité & indignîté
des coupables, le 'c dme parût meriter le dernier fuplice , ce que
Nous laiiTol1s à l'honneur & à la confdence des juaes , qui né
pouffont en aucun cas décharger r Ac(;ufé 'de la pe~e de mort ;
fou~ la conditi?ll oe fur l'offr~ fàite ,par les Pa~ties de s·' unir par
le h~n du Manage, & m,ut a'1f~fi qu 11 eft porte par l'Article 1 I_
de notre prefente DeclaratIOn, dans lè Cas du Ràpt de Séduétioo.
L'Arride 4'J. ,de l'Ordonnance d'Henri nI. publiée aux Etats
de Blois en 1;79. & dont cette Declaration 'ordonne l'execution.,
eft conçù en ces termes.
" Voulons que ceux qui fe trouveront avoit fuborné fils ou
" fille mineurs de 1,5. ans, fous pretexte de mariage ou autre coù~) leur, {ans le gré , f~û, vouloir & .confentement exprès · des pe..
�R
_
)., res & mereS, & des Tuteurs, foient punis de mort fal1s efpe..
" ance de orace & pardon • nonobllant tous confentemens que·
r
b
"
d
' au-·
, lefdirs
mineurs
pourroient aIl eguer par apres
, a~Olr
onne
,., dic Rapr. lors d'icelui ou auparavant: ~t parelllem~n,t ,rero~t
» punis extraordinairemel~t ,tous ~eux ql11 auront ~artlclpe 'audit~J' Rapt, & qui auront prete cOllleil, confort &. aIde en aucune.
" nlaniere que ce foit,
. Suivant ces difpoJirions, le RaDt ne doit être puni- de mort ..
que fi les perfonncs ravies four min~ures de 2), ans ~ fur q~oi l'?~
peut douter, fi q~~nd-la frequ~Dta;IOI} a .coI?~ence ,en mmonre
& le crime n'a ctc confomme qu en ma)onre, la n gueur de la.
Lay doir avoir lieu)' 1.4. Cour par [on Arrê~ du 2.3·'}uin ,1.7:7 ..
pron onça dans un pareil cas, contre le ravIfTcur : en VOICI 1 e[pece.
.
.
.
. La DemoHel1e Rouvier dü Heu de Pignans, qtlerella en cn...
me de Rapt le Sr Claude Martin Bourgeois du même Lieu; cet
Accufé foùtenoit que la Demoifdle Rouvier étoit non-recevabl:
en fa plainte,. [ur le fondement qu'eUe étoit âgée de 2.6. ~s . ,l~ l:
n'étant encore qu'an mineur de 2.2.. ans, qu'îl fe troUVait preci-.
{cment au cas de J'exception portée p~r 1: ~rrêt de Re~lement d,e
la Cour du 2..2.. Novembre 1627. qUI deme toute aéboll en fal~
de Rapt de Jéduébon, aux majeures contre les mineua:s, à moins.
qu'il l1'appanît d'une relIe violence, qu'il n'eût pas été au pouvoir de la maJeure d:y réliiler , otl que le mineur, pour velür à bout
de fes coupables deJTeins, n'eût pra·tiqué tous les artifices dom:'
un majeur auroit pù s'av,i[er; ce qui ne pouvoir pas 'lui être ob-.
jeété: qn.'on ne doit ja.mais imptl~er qu'à la trop grande foibleffe(l'une fille majeure , la complaifance defolidonnée qu'elle a pour'
nn minenr; lui éra nt très-facile de reconod.tre dans les difcotus.
Ûmples & naturels d'Un amant fijeune-, fes crimiBellesiote.ntions •.
& d'en . éviter les fmprifes, 10rfqu'eUe veut s'en garantir & con..
fàver [pn hon Heur.
. Dans un âg~ où l'efprit doit être mllr, la raHon formée, la vertu~
folide. le cœur armé du bouclier impenetrable de la pudeur. re ..
tenu par la crainte de tomb.er dans l'j·ofamie qui fuit les honteux.
égaremeus • & par les peines dont la Religioll~ le menace, une ·
fille ne cede pa.S aux foibles attaques ... aux legeres. foHicjearions "',
~JlX plleriles flateries d'un mineur, fi elle n'eft entraioée par fOIl1
~fll~.~u.reu.x, ee.ncJ1~n~ au viç~. " &.<E<1:f (on ~~nÇ)Uf ~0QJ:, le. liberti~
,3-'l0
.
.
fil"~e
.
, ....,~
üf~
.'
.
.
Il
3"2.1
l1a~e , le Jeune homme étant bien moins cenfé l'avoir féduite &
ravie. qu'en avoir été féduit & ravi.
~ant ~ ce que ~a D.e~lle Rouvier difoit , que le Rapt avoit
comrne~ce en fa, ,mmonte; Martin le nioie • & foûrenoit qu'il
n~ fa~lolt fixer l eroque du Rapt qu'au rems de la grolfelTe, qui
El avott commence que dans fa majorité, qu'autrement il feroit
bien facile aux majeures d'éluder la difpofition de l'Arrêt de la
Cour, . en ~~rmant ql1~ lé Rapt avoir cu fon premier effet dans
leur mmonte ~ que ventablement il avoir commencé de frequenter la I?emoifelle Rouv!.r dans fa minorité, mais que la fre.
quentatlon fimple ne fait pas le Rapt, que tout ne s'étoit alors
paiTé qu'ell difcours innocens. & des converfations purement civiles & honnêtes. où l'amour n'avoit prefque point eu de part J.
qu'on ne de voit donc point fùppo[er de Rapt dans un tems où il
m'yen avoit point eu; qu'il n'était d'ailleurs âgé que de dix-huit
ans au Commencement de la frequentarion, ce qui exc1uoit rou..
tle idée de fédutl:ion de fan chef.
'On répondoir pour la Demoifelle Rouvier. que le Rapt avoit
eommencé dans le tems de fa minorité, bien qu'elle ' ne ftît devenuë grofIe qu'en majorité: mais qu'eu fuppofant même que le'
Sr Martin n'eût fair que frequenter honnêtement la DemoifelIe'
ROll'fier dans fa minorité, fans qu'il y eût alors aucun Rapt effeétif. il ne devoir pas moins être condamné ,. parce qu'il fau-·
droit faire remonter le Rapt au commencement de cette frequen-.
tation, puifque c'étoit d€'s-lors que Martin avoit commencé cet·
te perfuafion dont le Rapt s'étoir enfui vi : cet ouvrage d'iniquité
mè fe confomme pas dans un inftant , il 'va par degré; le Seduc..·
teur leve aujourd'hui u~ fcrupule, demain un autre. il emprunte
fucceffivement tout ce qu'il y a de plus flateur pour infpirer de
l'amour & de la tendreffe, il fe répand en foûpirs , touche & .
-enflame ce cœ.ur qu'il acheve de féduire par de belles promeffes,.
& l'agréable efpoir du lt-I,ariage: Niji ctenÎm cam flJticitaverit,
nift odiofls ttrtibus circumvenerit , non fociet tam velle in taIt ..
tm" dedecus flle prodere. L. unicâ §. utt. Cod. de Raptts
virginum. Il ne faut donc regarder dans la longue ftequentation
d~on jeune homme avec une fille ,. qu'tm feul ouvrage • qu'un
même aéle ,. qu'UB feul projet. qui de progrès en progrè's aéré
c~mduit à. [es coupables tins: cette perfilafion. qui a été l'auteur'
tQ. l\a~t ,.doit dODC êtr.~ c;on~der.é~ dans fon principe, .& le RaJ]~.
S s'
•
�•
32;2-
•
lt
tegardé comme~ stil ;voit été, commis dans l~s pre~iers entre...
tiens, poi[que c'efi des-lors qu on a commence de mILler la vertu de la fille, & de l'affranchir du frein que la pudeur oppofoit
aux [ollicitations de l'amour; car elle n'a pas réfifté dans [a minorité, puifque c'eft alors qu'elle a reçû ces Ïlnpreffions qui ont
eu leur effet dans [a majorité: la raHon veut donc qu'on fafTe
remonter le Rapt dé"perfualion au tems gu"ona ·commencé ,de
per[uader, puifque ~'e!l: ?ès ce)ourq~~ l'a.moUT. s'eft~ introduit
dans le cœur; que c eft des ce Jdur qu 11 lUI a faIt gourer le fa·,
raI poifon qui l'a corrompu, & recevoir ces impreffions qui l'oLlt .
féduit & perverti.
La Cour par fon Arrêt dudit jour 25'. Juin 1727. condamna
Martin à la mort., fi mieux il ,n'aimo.it ~pou[er la DemW Rou.
vier: initio irtj}effo.
.
Aujourd'hui que le Mariage eft p,rohi'bé , peut-être que le Jugement ne {eroit pas fi rigoureux; comme les Raviffeurs ne baIançoieQt jamais de preferer le Mariage à la mort, & que la conclamnatio.n n'aboutiffoit par conrequenr qu'au Mariage, on conftderoit le commenceme~lt de la freq.uemtat.i on dO'1;}t le Ma~iage
avait .é té l'objet, ou du moins le pretexte, & il paroiffoit jufre
que le RavifTel!lr expiât par fon mariage avec la fille ravie quoi",
que majeure, un crime qu'il avoit commencé de pr:ojetter avec
fuccès dans [a minorité fous les promdfes de mariage;.. or aujourd'hui que ces Cortes de promeffes ne peuve'lilt rien operer de
favorable, & que le Rapt doit êtr.e puni comme Rapt & comme crime capital, ·il {emble qu'on ne doit le juger que du jour
qu'il a été commis etfeétivemenr &réeIlement; ca·r comme s'i-!
n'yavoit point eu de Rapt, il FI'y auroit point depuniti-on, non()Mbmt la plus tongue frequentaüon , & telle qu~eû( été l'attention
de l'amant à perfüader & à feduire fon amante • parce que le
defIèin & la penfée ne font pas fujets à des peines, togitationis
pœnam nemo patitur. L. cogitation.is
I~L
.If. de pœnis,
par la
même raifQn il ne dok être puni qu'cu égard au tems qu'il a réel...
Jemene & effeétiven!1ent commis le crime, & td dl: le fens lit.
.teral de l'Ordonnance, & les Loix penales étant de droit étroit~
ne fouffrent pointd'extenfÎon, & dans le doute on doit toûjours
J~s interpreter fayorablemenr, itlterpretatione tegum pœn~ mot.,.
!J.e.nd4 funt , potiù,r qttàm afpera1Jdte, L, penuJt.jf. eod.
•
----------------------------------_.~
1
v.
En q~e~ ~as lé Rapt nt doit paJ!èr que pour un commer'"
ce tlltette.
.M
A rie ~auvan Couturi~re de la Ville du Martigues', accou~
. cha cl u~e fill~ , publ~a ~ue le Sr Barthe~emy COllil Mar..
chand ?e la meme VIl1e en erolt le pe~e, & qU'II ~eVoit l'époufer.
Cami grefenta Requete en calomme & en feduétion contre
Marie Sa~va~, l}' celle-ci fit, fon expoliti~n, & dec1ara que la
me.ce de CamI 1ayant appellee dans fa malfon pour racommoder
h
de vieux habits ,. elle travailloit dans une chambre du iècond éta..
ge; que Conil· y étant monté le tToifiémc jour, s'entretint quel-.
que temsavec elle fu'r des chofes indifferentes, fit enfuîte quelques.
tours,dans la chambre, puis s'aprocha furtivement d'elle & lui [urprit
un baifer, que lui en ayant fait fes plaintes, bien ·loin d'être plus fage,
& plus retenu, il s'émit porté à la dernicre violence, &, lui avoit,
mis un mouchoir fur la bouche pour l'empêcher de crier & d'ap.
peller du monde à fon tecours, étant venu par ce moyen à bout.
de ion ddTein ,. que l'ayant vûë refolue de J'accuter fur cet attentat, il l'avoir apaifée ' en lui promettant' de l'épouter, & qu'à
. la faveur de cette promeife, il l'avoit portée à cOBfentir encore·
quelques fois à fes defirs : que s'étant trouvée groffe. elle l'avoit
conjuré de' tenir fa parole, & qu'ayant accouché d'une fille, la.
rnere de COllil.l'avoit fait baptifer, & porter enfuite à l'Hôpital
de Marfeille,. qu'après fes couches, elle l'avoit. pre!fé encore
plusJ vivement d'exécuter- fa promefIe , lui faifaQt · toue craindre
de {on defelpoir s'il . refufoit de l'acoomplir, & qu:ayant enfin'
pleinement reconnu fa mauvai!e foi :, e·lle s'étoit deterrnioée à faire!
cette expofition, . dont' elle biffbit la pourfuice.au Subfl:irut de Mc,
le Procureur General.
Le Subftirur requit l' information fur' l'une & l'al1tre. pla.ime ,' .
le Lieutenant rendit, un Decret le 20. M-ay 1733. conforme ·à ces·
fins ~ & l'information ayant été prife, Coni! fùc decreré de prire
de corps & confiitué prifonnier; il appella de ce decret . avec.
claufe d'évoc.ation.. da, fonds & . princiRaL .
�-
· ~z.4'
.cR
,
.. Il difoit quefuivaot les Loix civiles &. les Ordonnances de nOI
Rois, Je rapt de perlualion étoit un cri.me capital, de même que le
Rapt de force & de violence, mais qu'il ne s'agilfoit ici ni de l'uo
ni de j'autre, niant qu'il eût ufé d'aucune violence envers' Marie
Sauvao, ni qu'il lui eût fermé la bouche avec ua mouchoir pour
l;empêch€r dé crier.' foûrenant qu'eUe n'avoit avancé ces faits
dans fon expofirion que pour lui donner quelque poids & quel,.
que credit, la verité érant qu'elle n'avoit fait aucune. refifiance.
&. qu'elle s'étoit auill·tôt renduë ; qu'étant alors proche de fa majQrité, & lui beaucoup plus jeune, il lui auroit été bien facile de
l'évirer, ft elle eût voulu veritablement le refufer; qu:on n'éroit
plus aujourd'hui a(fez limple pour croire qu'un jeune homme feul
pui(fe venir à bout d'une fille malgré elle, fur tout dans une
roaifon où il y avoir toûjours du monde. avec des voifillS très
_proches que le moindre bruit auroü faitr accourir.; qu'on teoreroit en
vain de lui fe.rmet 'la bouche avec un- moncholr , cerre operation
ne pouvant être ni fi prompte -,~ni fi pleine pour l'empêcher de
cèfier quand elle auroit bonne envie d'être fecourüe, & qu'il devoit refulter de la dépofieion des témoins que Marie SauVOlnt n'é..t oit nullement farouche envers les hommes,
En effet ·il éroit: prouvé que cette fille avoir permis des baifers
à d'autres hommes, & qu'elle érait même coupable de jJlus orandes indecences , qu'eUe avoir fair des promenades noéhune~, &
s'étoit même trouvé en des lieux trè~ lufpeds, ce qt;ti marquoir
fon lib~rtiBage, & que fa vertu & fon honneur l'avoient déja ·
,abandonnée lorfqueConil l'aborda; les baifers feuls étant des indices très violeos du 'dereglement d'une fille. La Loi quod ait
'1.3. Il a~
Juliam de ad~lt. porte que le, pere qui furprend
fa fille 111 IpJiS rebus venens, peut la tuer Impunement, & la
'Gloie imerpretaut ces mors, in ipjis rebus velzeris. dit que cc
font les colloques, les repas, & fur tout les bai[ers & autres li..
berrez indecentes ,vrais anteced~ns du crime, funt enim res ve",
neris, antecedentia fceùts , fcilicet colloquia ~ convivia, bajia,
t a[fus : & telle ea l'opinion vulgaire, oJèutumefl flg/lum COpt;t/~ .
'Vel inflantis vet futurte. itaque in er; cO'fttineri videtur taei ..
,t usconfenfos in copu/am. LeŒus de juflitia tiv. 4. ch. 3.
_ Conil ajoûroit que c'efi dans des enrrevuës particulteres, &.
,par les ch,armes ~es -converfations frequentes & paillonnées, que
~a volonte & le cœur d'uae fille pel1veut être à la fin ravis, &.
':g,
R
. 31,5
qu'ici il n'y avoit nulle preuve, nul indice d'une telle frequema_
tion , ni d'aucune promdTe de mariage, & qu'en jugeant même
·du fait fuivant l'expofition de Marie Sauvan , on devcit decider
malgré fon deguifement, qu'elle étoit prefque anill coupable que
lui, au1ft elle n'avoit porté fa plainte que fix mois après fon accouchement, & encore après la Requête de querelle qu'il avoit
prefenté contre elle.
De là Con il concluoit. qu'il étoit mal à propos accufé du crime
de Rapt de perfuafion, ou de ieduétion ,puifqu'il avait été favor,a,blemeoc reçû de Marle Sanvan dès qu'il s'étoit prefenté , & pâr
confequenr que les decrets de fait informé. & de pri1e de corps
choient très injuftes : ne fe trouvant nullement au cas de l'article premièr, ou {econd de l'Ordonnallce de 1730. Le Ravi(feur
'que ces articles condamnent à la mort, étant celui qui par fes
_affidl!1itez & fa longue confiance auprès d'une fille {age & ver'-tueufe , par [es difcours flateurs & paffionnez , par [es foupirs tendres , & feduifans, & par des promdfes de mariage, en touche.
en enflamme le cœur, & lui tàit recevoir des impreffions & des'
,defirs qui le feduHent & le conompent , qui en enlevent & en
ravHlent le confentement & la volonté; que le fait dont il s'agir..
Loit ne pouvoir donç être regardé que comme un fimple firupre ,
ou comme Ulil fimple commerce illicite. contre lequel l'article h
de cene même Ordonnance ne prefcrit aucune peine, la lailTant
à l'arbitrage des Juges, fui.va?t l'e~igence des ,ca~. & ~~'il n'y'
aV0it point de cas qui en eXlgeat moms que celut'CI : qu amfi fon
appel des decrets, & fa de:nande en .évocat,i0n ~u fOl1d~ &
principal ne pouvoient recevoIr aucune d1fficulte , putfqu~ le Ll~U"
tenant auroit dù juger à l'Audience une caufe fi legere & fi 1ommalfe"
Par Arrêt du 21. Oét0bre 1733. prononcé par Mr. le Prefident
de Bandol, la Cour calTa les decrets de loit informé, & de prife
de corps. & f3ifanr droit à l'évocation.)ugea le fonds & pri,n c~pal.
& condamna Conil & Marie Sauvan _a uoe amende de trOIS livres
chacun, pour le fiupre : Me. Bourgatel avoir plaidé pour Conil.
Par autre Arrêr do 20. Fevrier 1734. prononcé par Mr Je Prefident de Bandol. le fleur Deleouze Bourgeois du lieu de Lauris»
fut mis hors de Cour & de Procès, fur la querelle en R3pt èe la
nommée Marguerite Ferre fa Serva~[e J: elle ~[O!t entré~ à fo.n
fervke àJ'âge de 25. ans, & fe plaignolt d e,~av,o\f ~te iedUlte tr0,ts
ans après .1ous pr{)me~e d'une ào~ " ce 9u Il [1 a~olt pas ~x.ecute)
quoi qu'elle en lût falt un enfant. ~laldant M . ArrnehD.
�lt
a;
v.
D~
la ReçrimÎnat;ol1s.
•
M
Duval dans [on parfàit Procureur, tom. 2. pag. 32 )". dit"
..
qu'en France la Recrimination n'a pas lieu jufqu'à ce que
le crime foit purgé, afin que l'Accufé D'en puiffe pas éluder leg.
pourfuites, en acculant & pourfmivaet fon accufateur [ur quelque
autre crime: Lange dans fa pt:atique criminelle Iiv; 2. de la competence des Juges, ch. 2,.'. des accu[a~ions, ad fin: atteil:e la mê-,
me maxime, c'eil: la-. Doétrine de Sanleger., dt prtevent. cap. 16. ,
n. I. où il s'explique ainG, reus non potefl accuJàre accuJàto~
' E.
1,~em jitum
,poflquamefl receptus intà reos, a/ioquin tota praffica.
criminalis deflt'Ucretur, de Mr. d'ExpiIli plaid. 2;. de Cujas fur'
la Loi. In. Cod. de his qui aeeufare n01I , POffU1tt :, primum fiC'
flatuo " dj,t-il :, generaliter neminem pendente aec1Jtfotiolle, accu-,
fare. poj[e ad'JJerfàrùtm fù1Jm : telle étant la difpoGtion expreffe
de la; toi Ji quis, 5'. ff. de pubticis judo dont voici les termes, fi. ,
'luis retu foélus ejt, purgare ft de6et, nec ante potefl'aecufore ,.
quam fueri! excufâttts, confiitutionibtlf,enim objervatllr, ut non ·
relatùme crùninum, jed imtl)centiâ reus ptJrgetur, Suivant la:
Loi 11eganda 19. Cod. de his , qui atlcujare. non pOffttnt ,i1'accufé
pouvoir· quereller fon accufateur pour un crime égal où .moins '
grave, lorfqu'il pourfuivoit fa propre offenfe, ou ceHe de quelqu'un de fa , famille " parce 'que parmi le') Romains les' aétions .
étaient populaires, & qpe le tier~ PQuvoit>3cçufer un delinquant,
1I.ega1td~ cfi ,accuJ!tt~s qui 'non fitas jùorumque:injurias exequun• .
tu~, ltC.e.Jttld cr:m:na1ttdi, Ù~ pari , ve/ in mit/ori, crimine ,
prtulqu.am. jè ,ertmme. q,uo premuntur exuerint, . mais la Loi Ire• .
Cod. ead. n~ permet la. recrimination " que quand le crime
que l;accufé impute à, l'accp~àteur "dt, phts grave que celui
pour lequel ' il db potilrfuivi : prius ut criminibl# qUte tibi lit ·
gravzora ab· advetfl!rio objicittntur, c,tedi's a.tque vutnerum rel-
p91~deas . : . & tel1es.!ont, les deciûons. rapoTtées par ,Charondas en ·
~e$ Pandeétes du droit François, hv 4. ch. ).. & en fes réponfes.
hy, IX. rerr· Jt Peleus . ep res, 3(;hons F01en[e5 ~ aét;, 13-. rapone.;
,
Aud
' de FeVrter
. 15'95'. qui l'a ainfi jugé: Mr.
32.7
'un A rret
mOlS
le
'Prefident Faber dans fa deffinition Ife du même titre du Code. de.
cide auffi 9u'il dl: permis à u,n querellé de pourfuivre fon accurat~ur
I?ar u~. cn;ne plus grave. ~t ~s 'qui tibi vu/nus ù/fJ!ixerat , pofiea
,JnJur!1S a .te /ace.(fitus , J~dlC~m. tri~r adierit , erimenque denUl1e~oVertt, non tdeolr~htberts lnJUrtte qUte tibi primum, adeoque
grav,lor,f aéfa efl·,. v11-tdtélam ptrJequi. PaFon en [es Arrêts, liv.
24· tlt.2. art. 7· dIt que quand même l'accofé feroit fous le decret .
-la recrimination doit être reçûë, fi elle a pour objet un crim~
plus gra ve que la premiere accufation: Julius Clarus CD fa Prati.
,~ue 'Cr,ï.minelle, liv. '5.§, fin. queh:. I4. nu-m. 12.. diftingue fi
1accufe ef! prevenu de decret ou non, s'il n'y a point encore de
decret contre lui, il efi recevable d'accufer fon accufateur pOlIr
. crime plus grave, mais qu'après qu'il eU fous le decret il n'a plus
,ce droit, aut 'l'Icmen ipjius 0(c1<10ti cfi r'ecept~/m inter r'eos , ~
tune potefi aceu.(àre de mt;ljori crimine, nedum quemczmq.ue ex,traneum, jed et/am /uum accufatcrem ..... fed poflquam, ejus
-nomen efi receptum inter reos, potefl de majori crimine alium
quàm accujatorem foum accu/are, & c'eil: auffi l'avis de Sanleger à l'endroIT dté, & telle eil: la .cJecifion de Mr. Cujas fur le
,türedu "Cod~ de his qUI aCCf,/jare non poffimt , où il dit qu'avant
qti~o-n ait procedé coutre l'accufé, il eft recevable d'accufer fon
àccufateur pour 'crime -plus grave, mais qu'après l'inf1ruétion du
pwcès, il ne peut le que'feller pour aucune 101 te de crime, foit
,plus grave, Foitmoindre. fta rem concJudamus; fi is in quem
quism.inus erimen infcripfit, ,ei objteiot majus crimen ante /itt-m
contefiatamdeminori erimine ,pri-us cfi agenda cdttjâ mqjoris cri'.minis ; pofl /item vero eonteftMom mtlùus criminis majoris.,
vet minoris, 'vet fimilis ,. ruej ..eque magni ,ntatùmem permitti.
Voilà donc quelle eil: ta Jurilpr.udence que ces Loix, & les
de ci fions de ces Doéteurs nous prefcrivem,. quand l'accufé n'eil:
:pas encore iJetr'i par aucun de cret , qu'il n'eft pas encore noté comfile coupable, Il peut pourfuivre & recrirniner 10n accufateur pour un
oelit plus grave, & non pour 'un crime pareil ou moindre} mais
-quand il eft prevenu de decret, quandJe Juge a comm~nce de le
<lédarer criminel par fon decret, qU 'lleil: fous le glaIve de la
Jufiic~, alors il ~'a pl~s. d'aétion contre fon accufat:ur, ~our a?cune forte de cnme, fOlt plus grave ou plus leger , a 11101115 qu Il
ne fut commis fUI fa pedonne : car quel eft l'accuté qui ne fo~
�i~8
~
mât quelqu~ plainte contre fon accufateur, qui ne lui intendt
quelque procès crimi~el , s'il. en avoit la licence. quis non reftr:
ret fèmfer acclJfotort fiJO crtmelt, fi re/erre ticeret : Cujas ibid.
Au commencement du mois d' Aod,c I7~3. Meffire Antoine·
Hllguonis Curé du Lieu de Sc. Cezaire, fllt denoncé au P~omo-,
eeur de M. l'Evêque de Gralf~, par un grand nombre de Ces Parroiffiens, pour incetl:es fpirituels, revelations de5 Confeffions ,.
Urures &c. le Promoteur prefenta Requête à l'Official, en infor·.
marion contre Me{ftre Huguonis ,. l'Offi::ial appella le Lieutenant
attendu qu'il s'agi{[oit de cas graves. & privilegiez ', & par Sen-.
tence du 7. Septembre même année 1 7~ 3. Meilirl.! Hugu.onis fut·
decretéd'ajournement perfonnd.
Quelque tems avant cc de:ret, lVIeffire Huguonis avoit prefen,.
té Requête au Juge du Lieu, contre plufieurs de les denonciatcurs, ou infiigatellrs, Ce plaignan.t qu'ils avoient comploté de le
perdre, en lui imputant faulfement les crimes les plus atroces •.
comme de fedllire fes Penitentes, de revcler ·les Confeffions , de
re.tenir les Legs pieux &c. qu'ils avoient projeté d'exciter contre
'lui ' une émotion populaire, & même de le faire alfaiIiner:
l'information fut prire, & les nommez Thomas Carnatte, Aurran,
& Reibaud fureor decretez d'ajournement perfonnd, & Anfèlme
Maure de prife de corps : ils appellerent de ces decrets , & en de ...
manderent la caiTation, ainli que de route la procedure.
Ils diroient pour prel~ier Bloyen, que le Juge éyoit incompe-.
tant, attendu que la plalUte de Meillre Huguonis etant, connexe·
' & relative à celle dont le Lieutenant était fàili contre lui, il au:-·
r,oit dû s'adrelfer au Lieutenant.
;.vkffire Hug~onis répondit qu'il s'éroit pOUIVÛ au Juge avantqu Il fur dccrete, & pa,r confequent avant qu'il fçût fi le Lieute-·
nane feroit appellé par l'Official, & s'il conno1.croit de l'accufa•.
tion formée contre lui.
Ils fai/oient conflfier le fecond moyen en ce que le Greflier,
'choit p:'Henr avec deux des querellez. . .
Mdlîre Huguonis répondit, que cette parenté n'~voit pas été
connuë da Greffier, étant à. un degré éloigné, & par confequent
qu'elle ne pouvoit influer en rien contre fon minifiere, cette·
ignorance ne lailfant aucun lieu à la fu[peétion : la, Cour par fon,
A.rrê~ du,.l~r. Juin 172.6. j1lgea en la caufe du nommé Curèt dm;
la Seme ,q~ereUé pour inj.ures J,iuCulcc.s. &, otUrag~s e, 'iu~ le Lieu~
t,Clla.a~
." Tt ,
.
'3i ,
U~~nt ··d~ Jrrge aV0ir pû. ç?nnOitfe du difrerend, ,bieu ' qu'il fût
~lhe au· querelhm~ du tr01ueme au quatrieme degre du 'chef de fa
fe~me : .la 'procedure at~aquée fur ce moyen ayant ét~. confirl,llee, par~e ~?e cette alha~œ n'avoit pas été connuë de ce Juge ,
la, paren~e n etant p~eftlmee connuë, que quand on. ctl: au pre11uer ou fecond degre, ou quand on porte le même Rom & armes
Ces .Appel!ans fondoient -un troifiém.e moyen de 'caifation fu;
la recnrnloartoll.
Mef!1re Huguonis' ~é~on~oit que ~on ~cc~fati.on ne devoir pas être
re~~rdee comme reCnmlllatlve, pUlfqu 111 avolt commencée avant
~~ Il mt decreté : mais on lui' répliquoit que c'étoit affez qu'il
1 eLÎt c~mmerrcée apr~s ~vo~r été lui-même accufé , pour qu'elle
fdt vCtltabl'ement recnmlna·twe, & comme telle. nulle., attendu :
que les cdmes do?,t il· fe .trouvo,i.t, cha-rgé l étoient beaucoup plus ,
atroces que les vams. projets qu Il leur immputoir.
.
. La ~our: ~r fon Arrêt du 17, Juin' 172+ carra la procedure
a~ec depens, & les quere!lez furent mis hors de Cour & de pro.
·ces avec la daufe q1!-ant a pr~fè}zt : Me, ChaudoD pl.aida pour les ;
querellez. . , , · ·
- - - - - - - - - -_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c _ _
' _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _
-
•
sr les
Religieux fOnt capables des. h,(Jnneur:s des
genera/es. ..
.
"
i
,
•
ProceJfion~ ~
Es Confuls &" Communauté de la Ville de Brignol1è, prefen-- .
terent Requête en 1617. à M. l'Archevêque d'Aix '. & lui ;
exporer.ent que Saint Loüis Evêque de Touloufe , était · natif d~
BrignoHe ., qu'il yétoit mort le, 19. Août u99. & "avoit· lailfé .
au Couvent des Freres rdi'lleurs-u'lle Chapelle-., une Mitre & autres ;
Reliques ~ . qu'ils avaient . [ouveE,t , éprouvé fa puiffimre, protec~ tion auprès de Dieu, en ayant obtenu une infinité de :fois par
fOR interceilion des ' gr.aces les plus ·mï.raculeufes; ce .qui ,avo~
remp,li Je peuple de veneration ' pour ce grand Saint &,fes pieu~ .
fes Reliques. leur.·· a,,"oit, faic·,deliberer de le demander pour le Pa.
non de 'la Ville, & qu'en con[equence il leur fût permis 'd'e~.
celebrer tous· les ,ansJ~ ,fêc.eJe dix ..neuv-iéme du mQis d'Août .~-
L
'.- . ". - _. . . . .
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33'0
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A
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,
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jour de fon decès, & de faire e meme jour one ProcetJion (~
lemnelle & generaJe à la gloire de Dieu , de fon fervice , & .à
l'honneut de St. Lottis : Que pour cet effet tous les Pr~tres de la
Ville, les Magiftrars & le peuple fe rendroient tous les ans à
. perpetuité le matin ?u même)our à l'Eglife d,es Fr~res Mineurs
'dépoliraires de ces famtes RelIques, pour de la partIr en Proce{:
flon generale, la faire & la continuer par trous les lieux accoutumez. Mre Pelicot alors Vicaire General & Official de M. l' Ar~
chevêque, accorda t.Dutes ces demandes par fon Ordonnance da
17. Janvier même année 161 7.
'Mellire Pafcalis alors. Curé de la Paroi{fe de Brignolle, fe.rendit avec fes Prêtres le 19. du mois d'Août de la . même année. à
l'Eglife des Peres Cordeliers, les Ordres Religieux s'y rendirent
auŒ, & on partit ·en Proceffiou g~nerale : mais ni ce Curé, ni
les Ordl'e~ Religieux ne voulurent fuivre ,ni continuer la Procef{ion jufqu'à l'Eglife des Peres Cordeliers où elle avoit été commen cée, s'étant retirez avant que le tour fût fini. .
L'Econome des Peres Cordeliers prefenta Requête à la Cout
le 20. oaobre même année 1617. & deinanda qu'injonétioll
fût faite à MeŒre PaLcalis" à tès Prêtres, ainfi qu'aux Ordres Religieux de fe rendre à l'avenir le mêm~ jour à leur Eglife
pour commencer enfemble la proceffion , & la continuer jufqu'au
reCour à la même Eglife, conformément à l'Ordonnance de l'Of..
licial de M. l'Archevêque, à peine de )"00. liv. d'amende contre
chacun des contrevenans.
Ce Curé & l'Econome des Peres Augufiins contefreren,t les
fins de cette Requête. difant' que cette .Ordonaance avoir été.
furprife, l'Official l'ayant renduë fans les entendre; qu'on ne pou.,
vojtpas obliger le Curé & les Ordres Religieux de fe rendre au COllvent' des Peres Cord@liers, fans renverfer l'ordre de l'Eglife, rayaler la dignité &. déroger à la prééminence de la P'aroilfe, q1.d
.ft rEgliCe Maniee & fuperieure à toutes les autres,. l'ufage étant
cn fait de Proceffions generales, de s'affembler à la Paroitre où
elles doivent tolljours commencer. ,L a Cour n'eut aucun égard à
ces raUons, & par Ar·rêt du 1.-7. O&obre 1617. il fp,t ordonncf·91.W le CUJié ~ les Religieux fatisferoient à la Sentence de M.
l'A.rchevêque ! â peine de faHi~ de Jeur temparef.
.
MelliTe 10\\1s Mouron, fucceffeur de M eaire Pafcalis. VOIlhlt eneore ~ommenc@r l'a Proccilioll à la Paroilfe. &. il fut ren-
.
'
dü un lecond Arrêt le
n. .
331
du mOlS de Mars 166'L, qui lui ordonna ·d'affifrer à la Proceillon de Saint LoUis, conformément à la
Sente~ce ~e M. l'Archevêque & au prece'dent Arrêt, à peine de
300. hv. d amende, & les Confuls qui avoient intervenu à l'infiance en fa faveur, f~uent con~amnez aux dépens.
Meffi!e FrançOIs de Dal'~l1a.n pourvû depuis quelques années de
C-ette meme Cure, voulut lLUlter fe~ Predéce(feurs· il fit a-(femblét à.la Par~i~e .le matin du moi.s d'Août 173'L.' les Religieux
Capacms, Tnnltaues, la Compagllle des Freres Penirens noirs,
les Confuls & les Reaeurs de l'Hôpital de la Chuire , & partit
avec eux en proceffion pour le Couvent des Cordeliers, ce qui
fUIt caure "que ]a Proceffion ne fc ·fit qu'imparfaitement , cett~
nouveaute ayanr amene du trouble.
. L' Econome ~ plaignit de cette infraéHon à tant de Jugemens,.· .
& fe pourvût a la Coar pour en faire encore ordonner l'execu- .
don contre MeŒre de Damian. Ce Curé n'oublia rien pour faire '
autorifer fon precedé , il montra la dignité, la préémineace, les
prérogatives des Paroi{fes , Eglifes primitives & matrices i il, fit. ~.
voir qu'eUes étoient le centre de l'union & de la communion des .
Fideles, le lieu' principal où ·la mere commune les appelloit tous- ;
e~ particulier & en-general pour le .culte .divin particulier & .pu- bhc; par confequent que ~les J?roceffionsgenerales devaient Y '
commencer & finir, d'autant qu'elles procedoient de -ce COncours-"
general que l'Eglife demandoit· pour· ces faintes"& ' pieufes prati- ques, puifqu'autrement. ce .ferOlt-les'fubordonner aux .Chapelles-"
des ltèligieux, & '-lesen rendre- .dépendantes. ·
Les Cordeliers répondoientq;ue ·.cette -Proce11iôn fe faiIoit à-~
l'honneur de: Saint LoUis &' pour··la veqention de fes pieures Ri: • .
liques qui leur ' étoient. confiées ;&, qui létant exp.o{ees dutant. ·
tout le cours de la-Proceffion·'aUK yeux du Pllhlic,. en augmentoient la devotion ;.qu'i1 érait donc june que l'aifernblée fè fît, &,;<
la Proceffioneommellçâ:c- & .finî,t.~ à l'Eglife où fe trouvoient ces ,
R'eliques ·~- .qui .en étoient, après: Dieu,- la caufe & l'obJet, &:.qu'elle ne devoit être ni divifée, ni feparée jufqu'au retCl,:,r à la
même Egli.fe, pour n'eil pas troubler l'ordre, ni en diminuer la- .
celebrité ': que-la' Paroilfe ne feroit ni rayalée , ni-degradée quand ,
lé Cu,ré feroie- obligé. de fe conformer à ·UIl· ufage établi pour um '
cas~particuliei';' à l'honm~ur · d'-tlll' des plus grands Saints de l'Egli- :
&. ~.~étatlt~ : d~aillet1rs'- .certaiu . q~;. les- Relig~q\J;X; font · capables .d e. :>
-
.- -- . -. .--
2.0.
-'- - -
~
--
T ' ..
_ : t 1) '_.
,
�331,
RI es. u..
. .. qu "11 S cl, Olvent
'
r. 1
honneurs
des 'Proc€m
IonS gemera
leu emen:t
attendre que Je Curé & Je Clergé fO,it arrivé ~ leu~s Eglifes, ,:è.
grllares a1tterJflam proce(fionu publtcas qUtC 1ft altruo Joco fiunt:
inchoent. à fois Ecc/ejiis principium ~ jinem habentes. expcll.;
tare tenmtur Parrochum; c'eft ainfi que s'explique Barbofa, iN.'
fommd apofloJicarum deciJionf-Im, in v regulares (ptoad proceJlio-,
.nu, ·collB·a . 642., les Cordeliers oppofoient enfin la Sentence & "
les Arrêts qui l'avoient confirmée,
. .
La Cour par fon Arrêt du 17, J llin 173 3. rendu aU rapport de
Mr. le Confeiller d'Antoine, ordonna que cette Sentence & ces
, Arrêts .Jeroient executez felon leur forme .& teneur, & qu'à c~t.
d ferla ProcdIioil commenceroit & finiroit à l'Eglife des P'er~
Cordeliers , & défcnfes furent faites aux Capucins, Trinitaires',
à la, Compagnie des Penitens Noirs, & aux Reéteurs de l'Hôpital de la Charité de fe rendre à la .Paroitre, & tant à eux qu'à
Mellire de Damian de fe retirer proceffionnellement de l'Eglife
des Cordeliers, à peine de 300. liv, d'amende contre chacun des
cémtrevenans, & en cas de trouble ,ou d'i-nnova~i0n qu~il .en {eroit
informé. & MeŒire de Damian fut condamné .aux dépens. M~.
Sube avoit écrit au procès pour les 'Peres Cordeliers . .
Q
/'injlanc~ en , regrès , le P?ffeffeUY peut être ;n~
hihé de faire
d~s
reparations aux biens f.ontentteux.
-
'F 'RançOiS Laugier de la Ville d'Yeres, s'ét0it colloqué. fur une '
maif.ou & Jour d'·un àe fes debiteQl's • & les avoit ..vendus;
un autre créancier de ce même ,debiteur qui fe diroit: anterieur à
Laugkr, attaqua.€et acquereur pour lui faire fGuffiiHegrès •.celui·ci
conrefta la demande ,de ce creaneier au rifque & periL ,de Laugier
fon v.endeur" & .entreprit pendant l'it~fi:ance de faire des reparations à la ma ifon & au four. : le ~trçancieli fachant .que' les, reparations utiles & neGc(fail!es doive~t tOtaj0U11s, 'ê,tre rem~ou-rfées " & ,
que le poffefTeill: de la 'cboIe: ; a ~droit de la 'rerel;}irjufqu'~ ,c_e rem ..,
bourf~metlt, fuivant le .$, in nem ." de .la Loi Jin autem 2 ,1 ', ffi
Je r'el 'UÎ7tldic4t. & l'article .9.:.·du tÎ<tre '~7,:de, t.'execution des ju&e~:
mm,; de l'Ord~nila'QCe de, 166'1 . pr~[eota · R~q,llête :pour ;fair~ djr~
•
, "tU'h'b"
l'
lB
(qu
litions' &. :défi
' enfce~ leroient
-faites 4U défe'ndeur de 'Conti~uer ,fes repara,~lons; d ~utant qUt s'il avoit la liberté de Jaite
toutes. ~~lIes qUI pontrolent convenir, il le 'mettroit dans l'-Îln.
pof!i.billte de .les lUI payer. t:c dem.eureroit par ce moyen tol1j'burs
maItre ,des biens, que depUIS la mire en caure , il étoit cenfé pof.
fefieurde -rnauvaife foi de ces fonds, ,& comme tel déchlÎ du
droit-d'y faire telles impenfes que bon lui fembleroit. contre.l'in~ ,de -1"-evmçant.
.
eeret
.
• , Le 'Lieutenant accorda les défenfes.& inhibitions requifes , ·I.e
èefendeur apF~IJ.a de cette .Senrcnce .pardevant la 'Cour , & après
de longues opmlOns, elle fut confirmée avec dépens par Anê.t
du J, -Decembre 172.6.
,
-
..
,
VIII.
Si on ,peut repeter 'le retrait l!gna,ger ~ ,quana on.profJve 1~ac"
.commo.dement,de nom.
'
,Rançois. 'MeHfren de la'Vl~Ie de Sm-eroI? aëheta dans+emoi~
de Janvier 1719. une Baftlde d'un parent de Me. Simon Pe.ljmer Procureur au Siege de la.même .ville, celui-ci -qui avoit
.,[çû cette -vente. Jai5.a paffcr Je ..ruois limitativement ac~ordé par
nôtre .Statut aprés Ja notice, mais lui ayant été .fait des rem·
bourfcmens -en bmets de banque, il voulut les empl~yer à l'acqui..'
firion.de cett~ Ba1l:ide, & cornl'l1e l'aébon -du '- retrait lignager étoit prefcrire -pour lui , il fit agir François Galle fOI\
lléveu ". garçon, Chirurgien- retidant à P,aris" ~& qui Ce tro,u ·
voit encore dans l'an accordé aux abfens paF l'Arrêt de "la
Cour du 28. Juin 16,6. Galle envoya fa Procuration à Etienne
,Peliffier Ion coufin, autre neveu de .Me. Peliffier; ce Procureur
,pourfuivit Meiffien, & ayant juré en tame de fOD con1l:iruaut"
qu'il rerenoit pour lui-même, & ri'accommodoit (on nom à per~
fonne, il obtint un jugement en fa faveur, & Meiffien yacquiet:
,ça : peu de rems après il decouvrir une déclaration de GaUe en faveur de .Me, Peliffier fon oncle, ;paf laq'uelle il éwie ~rouvé • qu'il
,n'avoit fait que lui pr.êter & accommoder le nom ; JI ''\ppella d'a,bord de .la :Sentence avec c1aufe de refii~ution envers (es .acquief..
F
VII.
'.fi pendant
'Il
�.'
.
It·
~:~@d! ' & fit at'filfèr à~ pt6éès Me.
Peli1lier p~lit lèfaite eo~·:
dartit1tr 'à la re!titut'i6li du ,rëtrait & .des ' fruits • . aveé dépens,.,
dottuuages t3& interêcs.
Meiflren. difoit que l'accommodement de nom ' &. la fraude "
donnent coûjours lieu à la repetition du ' retrait;' cette maxime"
fondée fur le § ';, '-. de la L.oi nihit n6. de diverf. reg. jur. fur
13 Loi fi per errorem
iF tiC Jurifditiione, fur le femimenf
de Mt. le Prêtre en fa Centurie ' premiere ch. lOf. de Mourgues,
vag. 1'-3· & 11,,4. de l'Edition de 164'-. de Grimaud en {on trait<i
des retraits, liv. 6. ch .. 4\ fur les Arrêts .raportezpar 8rodeau fUlL
LoUet lit. R. ch. n.
Les intimez répondoient, qu'il eff perm.is à un pa,rent d""accom .. .
moder fon nomà fon parent, fuivant 8rodeau au même endroit
de LoUet, ayant été ainfi·jug~ par l'Arrêt de la Cour raporté pat .
Boniface tom. II ·tit. II·iiv. 8., ch. 7~ ' qn'ou ne pouvoit pas accufer Etienne .P'èliiIier d'avoir fait aucun parjul'le, .en affirmant qU(!
Galle fon conftituant retenoit p~ur lui" & .ne prêtoit le nom à
por,ronne , parce qu'etant permis à' un 'lignager de prêter fo~ n?m '
à un autre lignager ,. ce ferment devoit s'eatendre prout lurts j '
c'.efi-à-dire, qu~il ne le prêtoit à aucun étrange,r de la· fainille.
Meiffren, repliquoir que l'accommodement de nom ne . devoit .
p~s avoir lieu à l'égal'cl d!un autre parent, quand celui-d'avoit lailfé ··
palfer le tems du retrait , &; qu'il feroit non-recevable d'en faire
demande ,ainfi ,q;ue le decide Boniface à.1'endroü .èité ad·lin. M~ .~
P:eliiIier étant: préCifément eu ce cas,
. .
Par AJitêt du '-3. Fevrier. 1734. rendu au' rapport ;de'; M6nfieur-'
l~ ConfeiUer de Villeneufve de Mons, la .Sentenc_e ~ fùt, mife aUl'",
néant~. .la répetition du retrait adjugée à MeifFrCtl'·, .avec .re1l:itu., ,
tiQn de fruits, dépens, dbmmage,s &..interêts, folidairernent,'con.':,:.,
+ --
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G~Ue, .&
2
s:::
L _
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J
Si le'tenait Iign3'gc:r .a ·/ieu aUN f!onat;oll-s!
Vand la donation ell fâite à' la èbarge que le donataire ~
~.~
tretiendra le donateur, il n'y a pas lieu au t'errait lignager.
·mais le plus proche heritier légitime du donateur peut fe charger de
cet entretien, & retj,rer par ce moyen les biens donnez, fi c~
, .n'e~ qu'ils confinent eu effets mobiliairs, .c'efi: la decifion de Ti.
l'aqueau du retrait Jignager t §. '-;. GI. '-. num. '-. il dit au mê,me ,endroit num. 3. que ·le retrait lignager a lieu am, donations
·remuneriltoires , mutuelles & reciproques , parce que fuivant la coû.
,turne de Paris , .ce retrait a lieu non-feulement à régard des ventes.
,mais encore à l'égard des contrats équipolens ~ux ventes: ainli
cette Jurifprudeacene doit être fuivie que dans la <:oûturne do
'Paris, & en cdl.es q.ui contiennent de pareHles diCpofitions •
Cujas difant que fuivantla Loi ntc fratris 3. Cod. de dondt. cauf.
·mort. les parens ne peuvent pas revoquer les donati~~Se?tre-vi~s.
,o u à caufe de mort, faites par lea~ ' parens, ~. qu Il uy a pO>lUt
.-de retrait s~il n'y.a bourfe deliée ,Id eftvendttll}.
. Tiraqueau au même tr.aité, § . .1. Gl. 14. num. 108. dit q\le li
,l'immeuble donné en dot a été efl:imé , il Y a lieu atl retrait lignager •
pûifque cette dlimation a le .même effet. qu'u~e vente, J~ mari
.'pouvant retenir le fonds en payant le pnx apresla refol~(1:on.d~
,mariage j mais fuivant nôtI<~ ufa~e la -demande en pareIl retra~t
ne feroit pas reçûç, parce que' notre Statut ne permet le retrait,
·que des bi.ens veritableme~t vendus~
'
~ .
,
MeiIire ~fmiol p'~ŒedOIt. u~ Ja~dtn .avec f?n batlment fitue au
F auxbourg de cette V~ll~, Il 1 aVOIt D;l1~ ,publIquement ~n vente.
Be quelques jours apres Il en nt donatIon au fieur Pavtllon Or:
hevre, fous une pen fion viagere de 1'-0. liv. avec pade de lut
~tre tenu d'éviétion : le frere de Meffire Ef~iol ~eI?anda le re.
trait de ce Jardin, foûtenant que oet'te dona~lOn et?1t une v.ente
limulée; le Lieutenant fit ordonnance de pie ces ~Il1~es. Pavillon
en appetla avec dauIe d'évocation du fonds & pn~clpal., attend.1l
qu'il ne s'agHf.oit q.u~ d'u~e pu~e quefiion de drOit qUI pOUVOlt
&tre facilement declde,e à 1AudIence.
:Q'
,Peliffie.r.•..
.
,
.
�3;1
te
-
difoi~
t·. que! Ja~dioavoit é~é ,exporé en ~_e~"
fcequent que [on frere n aVOlt pas ete dans le deiTefn '
3'37 -
r.èur Efmiol
gr
te · "'" par con
.
1 S
'1
d
er
mais
bien
de
le
vendre,
d'autant
ml,euxqut:
e rde e onn ,
. .:
' &
1 d
'
'Il
'
"Col't
ni
fOIl
parent
nt fon atm,
que
es
ooarIOOS"
P aVion 0 e
,
, ,
,
d l' '.
ne fe fone jamais gu'en conlide~ation de l~ p~re~te, ou e am~• ..
, ,
0
Q1ilC là danfe de garantie ea,' cas d eVlétiOl1 .ne convenoit '.
~~;à2 u'ne 'veritab'le vente.
~le la pe~fion de 120, liv, étoit.le:
' liIlte pa yeruem .de ce Jardm q lUl' ne valol,t gllere ~rt1s d~ I2~o. II v.
J Le lieur Pavillon répondait 1°, que 1 expolitlOn d ·un bien. en
vente, n'en érait pas la vente, & que ,s'~l n'eùt pas été l'ami d~
Meffire Efmiol, il ne -l'auroit pas prefere a ;:nt de perf??~~s. qUJ.,
briguoient là liberaJité, 2 o~ ~ue le pade . ? etre .re~u cl- eVlébo? •
n'avoit rien dc contraire a.l aéte de donatI~n , alOft que nous l~ ...
prenons de la Loi. q.uoniam '2 . . Cod. de ev/a. 3°, Que ce ~ardll1
v.aloit environ ':lOOO. liv. & par confequent ,qu~ la penfion vl~geni:
de no, liv. n'en pouvoit jamais être regardee c?m~ne !~. ventabl~
ix , fur ·t0ut en conGderant que le donateur e~olt,deJ.'l. dans ' un
'âge avancé·, & .q u'enfin nôtre , Statut 'ne donnoit .laétwl1"; du- Fe .. .
tr;ait lignaaer qu'au 'cas d'm'le pure vente.
,
. '
La Cou~ par fon A..rrêt dU ·2I. Fe~rier 1}726.' prQn~~ce pa~ MI,
Je- Premier Pfeli-dent Lebret, caGa. 1 O-rdonl1ance d~ p~eces lfes •
·fit droit ,à,l'évoca,tlion" Be: jugeant le foeds & pnncIpal mit fur "
€ette demande e'n 'retrait; le fieur , PavillOtn hors ,de Coure & de :;
p{-Q,cês; ayec ,dépens: plaidant M.~. Chaudon. . '
s·
r.
..
Si les Seigneurs ont droit d'affifter aux Bureaux des Hôpitaux de leurs lieux.
L
E 20 Août I73;.féant Mr.le Prelident de Boulbon, la Cour
jugea que le Seigneur avoit droit d'affiaer à tous les Bureaux
qui fe tiennent, à l'Hôpital du Lieu, pour le bien & l'inrerêt des
pauvres, & que les Redeurs doivent même l'avertir, & le con.
vo,quer tant pour les Bareaux ordinaires, que pour les extraordi.
naires, & res Officiers quand il étoit abfent. à peine de nullité
de~ deliberations; ,ce ~ro~c lui étant acquis par fa feule qualité de _
Seigneur: les p.artIes etOient lë fieur Fulque, Marquis d'Oraifon,.
& les Rcéteurs de l'Hôpital ' du Lieu: ceux-ci fondoient leur con.
tefiation fur ce qu'ils prêtaient leur minifiere gratuitement aux
pau.vre~. & qu'~l ne 'feroi~ pas, convenable de leur impofer dés
ohltg;mons fervlles envers le Seigneur, ou fes Officiers, de peur
qu.e leur· zéle ne fût refroidi, & le Service de l'Hôpital abandon.
nl :.que d'ailleurs la p,refence du Seigneur ' gêneroit leurs fuffra'.
ges, ce qui, tournerait au .defavanragc des pauvres : ces raifons ne
parurent pas alfez confiderables pour faire prol1oncercontre le
Seigneur, à caufe de la déference qui lui -dl: dûë par fes Vaffaux,
'& que l'Hôpital étant foas fa proteétioll, H eil:' bien ju.ae qu'ii
enrre dans l'adminifl:ration.
'pr
n:
, .
\
:r l.
•
"-
·
A
Sepulture. Déterrement;,:
Ugufiin Paul MaItre Cordonnier de cette Ville d' Aix, &
, Eophrofine Curet fa femme, firent lm reltamenr mutuel, par
lequel ils s'infiirucrent reciproquemenc heritiers, avec cette charge
.&. c.onditio~,. .que_ le Jurvivall~ Jeroit.entil'Ie.r le prédecedé .. da.us
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Q1ilC là danfe de garantie ea,' cas d eVlétiOl1 .ne convenoit '.
~~;à2 u'ne 'veritab'le vente.
~le la pe~fion de 120, liv, étoit.le:
' liIlte pa yeruem .de ce Jardm q lUl' ne valol,t gllere ~rt1s d~ I2~o. II v.
J Le lieur Pavillon répondait 1°, que 1 expolitlOn d ·un bien. en
vente, n'en érait pas la vente, & que ,s'~l n'eùt pas été l'ami d~
Meffire Efmiol, il ne -l'auroit pas prefere a ;:nt de perf??~~s. qUJ.,
briguoient là liberaJité, 2 o~ ~ue le pade . ? etre .re~u cl- eVlébo? •
n'avoit rien dc contraire a.l aéte de donatI~n , alOft que nous l~ ...
prenons de la Loi. q.uoniam '2 . . Cod. de ev/a. 3°, Que ce ~ardll1
v.aloit environ ':lOOO. liv. & par confequent ,qu~ la penfion vl~geni:
de no, liv. n'en pouvoit jamais être regardee c?m~ne !~. ventabl~
ix , fur ·t0ut en conGderant que le donateur e~olt,deJ.'l. dans ' un
'âge avancé·, & .q u'enfin nôtre , Statut 'ne donnoit .laétwl1"; du- Fe .. .
tr;ait lignaaer qu'au 'cas d'm'le pure vente.
,
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La Cou~ par fon A..rrêt dU ·2I. Fe~rier 1}726.' prQn~~ce pa~ MI,
Je- Premier Pfeli-dent Lebret, caGa. 1 O-rdonl1ance d~ p~eces lfes •
·fit droit ,à,l'évoca,tlion" Be: jugeant le foeds & pnncIpal mit fur "
€ette demande e'n 'retrait; le fieur , PavillOtn hors ,de Coure & de :;
p{-Q,cês; ayec ,dépens: plaidant M.~. Chaudon. . '
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..
Si les Seigneurs ont droit d'affifter aux Bureaux des Hôpitaux de leurs lieux.
L
E 20 Août I73;.féant Mr.le Prelident de Boulbon, la Cour
jugea que le Seigneur avoit droit d'affiaer à tous les Bureaux
qui fe tiennent, à l'Hôpital du Lieu, pour le bien & l'inrerêt des
pauvres, & que les Redeurs doivent même l'avertir, & le con.
vo,quer tant pour les Bareaux ordinaires, que pour les extraordi.
naires, & res Officiers quand il étoit abfent. à peine de nullité
de~ deliberations; ,ce ~ro~c lui étant acquis par fa feule qualité de _
Seigneur: les p.artIes etOient lë fieur Fulque, Marquis d'Oraifon,.
& les Rcéteurs de l'Hôpital ' du Lieu: ceux-ci fondoient leur con.
tefiation fur ce qu'ils prêtaient leur minifiere gratuitement aux
pau.vre~. & qu'~l ne 'feroi~ pas, convenable de leur impofer dés
ohltg;mons fervlles envers le Seigneur, ou fes Officiers, de peur
qu.e leur· zéle ne fût refroidi, & le Service de l'Hôpital abandon.
nl :.que d'ailleurs la p,refence du Seigneur ' gêneroit leurs fuffra'.
ges, ce qui, tournerait au .defavanragc des pauvres : ces raifons ne
parurent pas alfez confiderables pour faire prol1oncercontre le
Seigneur, à caufe de la déference qui lui -dl: dûë par fes Vaffaux,
'& que l'Hôpital étant foas fa proteétioll, H eil:' bien ju.ae qu'ii
enrre dans l'adminifl:ration.
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·
A
Sepulture. Déterrement;,:
Ugufiin Paul MaItre Cordonnier de cette Ville d' Aix, &
, Eophrofine Curet fa femme, firent lm reltamenr mutuel, par
lequel ils s'infiirucrent reciproquemenc heritiers, avec cette charge
.&. c.onditio~,. .que_ le Jurvivall~ Jeroit.entil'Ie.r le prédecedé .. da.us
'-
"
"
v,y "
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33 3
fEglife Pa.roiLIiale du St. Elprit, où ils fairoient l'un & l'autre
éleélion de Sepulture.
.
E h ft e Curet tomba malade, & fon man ne fe trouvant
up ,rrorlDde lui donner les fecours neceiraires, la fir porter à
pas en e a
.
è
Cc
J'
1- Dieu où elle mourut quelque tems apr s entre es
b·ra;,r~l déclara' aux lieurs Redeur~ que la d~funél:e avo,i,t çlû ~a
SepuIrure dans J'EgliJe du Sr, Efpnr fa ~arOlire., & qu Il allolt
donner [es ordres pour cet enterrel~eot; Il avertIr e~ effet le .Cu, & convoqua les Peres Cordeliers avc:c les Pemtens NOIr-s ,
r~~r affiner au Convoi Funebre ; ils fe rend~re~t ~OUAS le 14: du
~oiS de Janvier 1735'. à dix heures du matlQ a 1 Horel- D.leu,
pour l'enlcvement d,u co.rps, ma!s i~s tro~verent qu'on ven Olt de
l'enterrer dans le ClInerlere de 1 Hotel-Dleu. ~aul preCenta R.eête à la Cour le lendemain 15'. par laquelle Il expofa les faits
qu
A'
CA
f:'
ci.delfus mentionnez, & deman d, a qu ,..
tnJon'-'\,lon
lut.
-all:e aux SIl
Redeurs de l'Hôpital de faire dete.rrer par to~t le JOur le ~orps
de la défunte qui étoit dans une c~l(fe ., pour erre tr~nfrorte, &
cnfuite enterré dans l'Eglife ParOliliale du St. Efpnr {e\on fon
intention, & l'éledion qu'il en avoit faite dans fon teftament,
&, par Arrêt du même jour 15'. Janvier 173 5'. le deœrrement fut
ordonné.
La Loi div; 39'./f. de re/tigioJù, permet le deterremenr des
corps renfermez dans d~s ~ain:-es, quand le cas ~e demande, arcutam ipfam ,Ji res ex/gat, ln tocum commod/orem transftrn
non efl denega~dum,. on ,permet•. difficiLemen~ le deterr~ment des .
corps, s'il y a quelque tems qu Ils font enterr€z, Bomf tom. 3.
liv. 5'. tit. 2. ch .. 7. fur tout s'ils ne font point enfermez dans des
caif[es. '
.
. ,
,
r
Le Sr. de Leidet Seigneur du Sambuc, aVOIt declare par 1011
tenament, qu'il vouloit êfre enterré dans l'Eglife St. Jean de
Jerufalem de l'Ordre de Malthe,. les heririers appellerent Je Chapitre de St. Sauveur aux Funerailles :, Je Chapitre ne voulant p~s
fe trouver en marche avec Je Clerge de St. Jean, de peur. qu Il
ne s'élevât quelque conte!tation pour le rang. dévança l'heure de
l'enterrement, fit faire la levée du corps, & fe rendit à St. Jean:
mais ayant voulu entrer dans l'Eglife, ,MefIire Fougace ~ous-Pri
eur, & le Sr. Comma~deur d'Oppede qui Ce trouverent a la por:te avec le relle du Clergé, s'y oppofe,rent " après des protefiations refpe~ives reçûës pa~ un Notaire Apofiolique, le Chapitre
A
J
, S
•
33'
retourna {ur fes pas avec le corps, qu'il fit enterrer dans letom_
beau de Ces Ancêtres: le Chapitre & Je Prieur de Saint Jean fe
pourvurent d'abord à la Cour, le premier pour faire valoir comme Curé p~imitif, le droit qu'il prétendoit avoir d'entrer dans
St. Jean, & le fecGnd pour foûtenir fon exemption, attendu fes
priviléges : & il demanda cependant par provifi.on la 'reftirurion
du corps & des flambeaux; ce qui lui fut accordé par Arrêt du
27· Janvier 17 2 9. avec dépens.
Le fieur Grimaud fIe la Ville de IVlarfeWe étant mort, fut enterré à l'Eglife des Ptres Carmes déchau{fez , & dans le tombeau
des Réligieux qui eil: au Sanétuaire j la Demoifelle Rernufat fa
veuve mourut quelque rems après , & les héritiers avertirent
les Peres Carmes pour en faire l'enterrement, à quoi ils fe difpo[erent " le Chapitre des Accoules Paroi(fe de la défunéte, fut plus
diligent', leva & enterra le corps dans fon Eglife ; l'Econome des
"Peres Carmes fe pourvut à la Cour contre ce Chapitre, pour le
faite condamner à rendre le corps, ou les otTemens, avec les
flambeaux & autres refticutions funeraires , fe fondant fur ce que
la femme devoit être enterrée dans la même Eglife que ion mari,
le Chapi,trê con~int de cet ufage, ~ais il répondit ~o'. qu'il y.
:avoit déja' quelque tems que la Demolfelle Remufat erolt enterrée. 2;0 •. Qu'elle ne pouvoit pas être enterrée dans le même tombeauque fOIl mari, étant défendu par les Canons d'enterrer le,s.fe.mmes
dans le Sa'llduaire, & fur tout dans le . tombeau des RelIgteux.
Par Arrêt du 14. May 172). l'Econome des Carmes fut debou.
fé de fa dema·nde.
l 1 l.
SERMENT.
St· le CréCm;ier par Contrat pUbltc ,peut être Obligé d~
prêter Serment for la verité de la dette.
.
.
.
E 5'. Decembre 1707· le Sr d'Jcard Capiraine de Ceavalerie ,
paira obligation par a~e public. en faveur de M Jerome
Berard Greffier à l'Amiraute, de Marfetlle, de fa fomme de ;000.
. liv. pour caure de prêt & de fournitures ..
..
'
'V v 1).
L
�,
S
34;n 1'70 ;. le: Sr d'Icard imperra des Lettres Ro:yaux de refci..
1\on envers cette obligation, & fit aiftgner Me Berard devant le
.Lieutenant de Marfeille, pour en venir voir prononcer l'enter-i.
'Dement; Me Berard -ayant contefié, ,le ·Sr d'Ic~rd pref~nr:a Reqeête pour tàire ordonner que ce Deffendeur repondrOlt cathe-.
goriquement fur cette oblig~tion, & .~'il éroit vrai qu'il lui eût
fait les fournitures & les prets y mentIOnnez.
Berard prefenra Requête contraire aux fins dlêtre decbargé des
réponfes cathegoriques, & le Lieutenant .fit Sentence Je 14. J uïl.1et '17 l o. pa~ -laq?elle il 1e débout.a d~ fa demande " '& or.donna qu'il preterolt le fermen.t reqUIs,. Il appella pardeyant .1a
..Cour, & faifoit confiner fes gnefs, 1°, en ce 'lue le CreancIer
porteur d'un ·comrat public, n'étoit pas obligé de jurer fur la ve'lité de.1a dette, parèe qtte l'authenticité de l'aéte ex:cluoi,t tout
foupçon de fraude & eFl ·garantilfoit la foi,. ce qu'il auto~Hoit pa·r
Mr ,le Prefident 'Fab.er en fon 'Code, tit. ,de rebus credo ft; jurejur.
,deff. 3. où iil dit que celui qui peut .prou~r fa demande .par ·des
temoins, n'eft pas obligé d'accepter le ferment, ni de le rcferer .,
.qui intentionem fua~ tefiibus, .tt?t. in.(trumenûs probau. no?/.
'diffidit, delatum Jibt ab adver/àr~o jUs.(urandum, ~ec fuJètper~
-t'ogitur, 11ec referre; par Dumoulm qUI fur 'la Loy 'zn bond! jidet
-3. du même t1tre du Code, ,eil: auffi d'avis que 'quandle deman~
..deur apporte la ,preuve en:ier~ .de fon inréntieD, il n'y a pas
lieu au ferment ; Il appuye fa declfioEl fur le ch. 1,. extra de pro-_ .
·hat ..qu~il cite, & il .ajoûte que fuivant ce même texte ·te ferment
ne fçauroit être prefcrit , ni par aucun Statut, ni pa.r aucune Co'û~
tume, contre celui qui a fa preuve parfaite dans des aétes, ou
qui la peut faire par te moins , nt1m ne quidem per fl-atutum, au't
per confuetudinem introduci poffet, ut qui alias plmè probaJ!èt
.fciticet per tefies, vet infirume1IJta , cogeretur tamen juramc11'"
tum addere, ut ibi .dicit texttu.
1,0 11 alleguoit l'Arrêt raporté par Papon liv. 9. tit. 6. Arrêt 8.
-qui a jugé ljW"UD débiteur obligé par' contrat, n'~étoit pas receva.ble à demander que le créancier jurfit fi le contenu en fon obli.
-gation étoit jufiement dû , d'auraqt que l'infirument faifoit plei·ne & entier.e foi; l'Arrêt raporté dans le premier tome du J 011rnal des Audiences liv . . II !Ch. 32. qui 'a prefque jugé la mêmè
~hole ; il citoit entan l'article 2:. du titre 1,0. deS' faits qui giJè.nt .
sen preuv.e de l'Ordonnance de 1667. qui deRend de recevoir ali-
.
•
8
1
-cune 'prêuve éotttre-'& outre le contenu ·aux ades.
.' L'Intimé ~épon?oi~, 1°.' que l'Appellan~ fe ~lajgnOit fans raifon de c~ qu on ~U1 deferolt le ferment, pU1fqu'on vouloit le rem.(Jre arbltJ:e du, dJ.iferend &, juge en fa propre caufe ; que quand le
ferment efi defere, on don necelfairement l'accepter ou Je réfe.
·re.r; c~r.autrement c:efi s'accufer .de .mauvaife foi, ·manifefld! turpttudtnts eft no!te J.urare, nec Ju,sJurandum reftr-re , L . maniflfid! 3~. ff. de Jure;urand. il citoit l'article II du titre des inter-roga:otr~s de l'Ordonnance de 1667. qui permet aux parties de
le faIre. m~errog,er en to~t état de. caufè fur faits & articles perti·nens ; Il ~JoûtOlt que c'etoit bien 'agir pertinemment que de s'en
rap?rte~ . a l'~:tfertio,n judiciaire d'une partie fur la' verité d'une
~M!gatlon qUl~ a falrt com~aét,er eil fa faveur, & que l~ difpofitIOn de cet artIcle 1 de VOIt bIen prevaloir fur l'aurorite de Fa.ner & de Dumoulil'l " qui om ·d'ailleurs écrit long. tems ·avant
·cette 'Ordonnance.
·2° <Le :Sr d'Icard appuyôit encore fes 'ra:Hon~ fur 1'Arrêt rap'po~té par Henr~ tom. l ' liv. 4. ch. 6. que1\:. 1,1. obtenu par le
,S~lgneur, de Peltlfac, c00tre le Seigneur de ~aint Prie1\:: ce der'mer aVOIt vendu fa Terre au Sr de PelitTac, & promit de faire
valoir la re·nte noble -ou cens fcodal jufqu'à 'la .comme de 580 .
li.v. ce qui ne fur .point e.xpri.mé dans l'a'd e, y éra~t feulement
.dIt que dans ·cett·e vente éroit compris une rente noble ~ Le Sr
de Pehlfac ayant trouvé que cette rente noble étoit fort au deffous de la fomme de 580. li'v. fitfl~gne'r le Sr, de St Prieft devant le Bailly de Foreft pour y Juppléer ~ & corumeil nia la
convention, le Sr de Pelilfac demanda qu'il fe purgeroit par Ier. ment, s'il n'avoit pas promi.s de faire valoir cette rente jufqu'à la
fomme de 580. l.ivres ': le ,Sr de_St Priefi oppofa le contrat, &
·di.t qu'il ne' devoit pas ·être -obligé de jurer filr uo fait outre' fa
. teneur; nonobfiant ces raÎ[o.ns le 13ailly ordonna le fertne~t, &
ce Jugement fut confirmé par Arrêt du Parle1l1cm de Faris du
17· Juillet 1640. Le Sr d'Ical'd diroit que cet Arrêt pofierieur .à
celui de Papon, & à celui du Journal des Audiences, devoit pl ûtôt être fuivi ., qttandmême l'Ordonnance n'y auro~[ pas pourvû: 1
l'égard de l'article .1,. du titre .20.de l'Ordonnance de 1667. qui n'admet aucune preuve par temoins contre & outre le contenu aux
~des, il répondoit qu'on le lui oppofoit inutilement, puifqp'il
. ~e demandoit Fas.de faire des preuves par temo1ins ~u le fait en
�.
~4" .
.
S
ais feulement qne MC Beratd l'affirmlt lui~même avee
qudhon: n~e la preuve par té~oins n'étoit pas admife ~oBt:e &:
fermeojt.
q
u aux contrats pour ne pas donner heu ~ des
outre e conten
. ,
. . "
"temolgnages
'. ' fiu'
. fipeéts ' mais que le contraétant ne pOUVOIt pas etre
fulpeét à lui-même.
.
'. fi '
- Par Arrêt du 16. May 1713. la Sentence fut con noee avec
âépeos. Plaidant Me Chaudon..
IV.
,'
,
Si les réponfes caihegoriques [oilt ,des (ermens decififs·
,
:1" E fleur }ofeph Baite' Négo. ~ial!1;t dè la, Vilie de M~~feille, inr..
.
titua fa flHe, femme ~u fieur. Pelletl~r , ~Ol'l henclere ,~or.
donna. qu'il feroit fa·je un lOventaue parttculter & dome!hque ,
par des per[onnes qu'il nomma.
. ., .
La Demoifel'le Gautier veuve du fi·eur Bremond, paffa un~ ?bhde J~04. liv. en faveu·
.,gatlOnel
. d la .Fomme
l
fi" r del cette
l' hennere,
.
",
, '", .
a able ' dans un an , ayant dit que,le le~r, ~aI e UI ,avon prete
YaTeil1e. fomme fans l'avoir acquitéc; aya~t e.te affignee en payeP t ap' rès le terme expiré, elle pri-t des Lettres Royaux. pour fe
men
.'
fc '
, Il
l'
faüe reftitun envers fon oblig~tion, o~s prec~x~e 9:u e e n.e . a" ' ·c patTée qu'à. la follicitat1ou"de fon ,fils, qUI eCOIt le vent~ble
'~~~ireurdé cette fomme ,. re~Thàlant le Velley'en conrre ce cautIon- ,
~errient déguiCé.
·
"
,
LaIlemoifelle Pe~letier foûtint "que ,la Demolfelle Gaucler .n a-.. . .
voit pa(fé çene obligation q~e pour fa propre der~e ;,~celle-cl re~
pliqua que le billet de 50+. l~v. de fon fils, devOI~ s etre trou~ç
parmi les papiers du fleur Bal~e, ce q?e la DemolfeI1.e. Pelletier
ayant nié, la. Demoifelle G.autier la fit repon~re cat!1egonquement,
.elle perfevera dans fa denegat!on : la I?eml~, ~.autler ~refen~a R~.
,quête pOl1rJaire ordo,~ner q~, elle ~x.hlbe~olt 1mVe?t~lfe ~UI avo}~ .
été faie des biens du fieur Balle. ou ce b1l1et devolt erre enonce,
eHe [oûtint n'avoir point cet inventaire : l~ ?:tnoi~elle Gaut~er
:I?refenta une al~tre ~equête, ~ ,dem~nda q~'lOJonéb~n fût ~alte
aux, E'xperts qUi aVOlent procede a cet InventaIre ~ .qUI :0. aVOIefll:
.' ~n douhle , de le lllÏ exhiber,. la Demoifelle PelletIer qUI en. euS~
.J
1
S
'fian ce prIt
. 1e faIt
' & caufe des Experts· elle.difoit qu'ap343
connOi
,
'
fi
h
.
'
,
res
Jes repon es cat egonques, & le' ferment prêté, on ne pouvoit
plus demander aucune autre preuve,. la conteftation étant decidée
pa,r le ferment : la Loi ,IIC .tJ. qu~r. rer. aB. nO?J datur ,in princip.
po~~ant ,q~e le f~rment a la .meme ,.force qu'un jugement, lorfqQ Il ~ ~~e defere par. la ~art1e, plllfque par cette deIation . elle
confhtue f?n adver~aIre. Juge ab(ol~ du di~er~nd , & qu'elle s'en
~ap~rre plelD.emeHt a I~l pour la deczfion : JUSJurandum vicem rei
Ju,dtcatte obtmet, n~n I"!,merit.o: cum ipjè quis judicem adverfortum foum. ~e c,!ufa foa jeunt, dejerelldo et Jusjurandum: fùiva?t, la ~olJuSjuralldum 2 . .If. de jurejur. le ferment deferé fi
.p rete, eftu~e ~rpece de tranra.dion, & a plus d'autorité qu'un
Jugement : JUSjuran'fum fPectem tranJàBionis obtinet, majoremque habet auélortta,tem quàm res judicata.
La Demoifelle Pelletier difoit en fecond lieu, que l'inventaire
dont o~ demandoit l'exhibition lui étoit propre" & ql1e '-perfonne
n'dt tenu de produire des piéces contre foi-même, fuivan!: les
Loix 1 te. & 4c • Cod. de edendo,. ce qui doit fur tout avoir lieu à
J'égard d'un inventaire qui contient le détail de toutes les affaires
fecretes d'une famille, dont il n'eft pas juUe que des étrangers
,,,
ayent connoilfance.
La Demoifelle Gautier répondoit 1°. qu'il falIoir faire difference entre -le ferment prê~éen confeql1ence des réponfes cathegofiques, & le femrent fpecialement deferé pour la decifion d'un
differend,. le ferment que prête celui qui répond cathegoriquement, n'dt pas uri ferment diffinitif, n'eft pas un ferment déferé
par la partie pour rendre fon adverfaire juge abfolu du Q1S cootentieux, c'eft un ferment ,que la , Juftice exige pour engager le
répondant à ne point trahir· ni diffimuler la veriré , & à donner
.de finceres éclairciffemens fur des faits douteux & obfcurs ,. les
~épon{es carhegoriques p'érant pas demandées ni ordonnées pour
lier le Juge, mais pour l'éclairer; l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 3. liv. 3. rit. 13. ch. 3. ayant jugé que les rénonrescarhegoIiques n'éroient pas des ferPlens decififs , mais des préparations
aux J ugemens. .
2° Que les Loix le & 4e du Code tit. de edendo oppofées
par la Demlle ~elletie~ ~'étoiept 9u'en faveu.r d~ deffend~ur •
qui ne doit pas ètre oblIge ~e (ourDIr contre lUI-lUeme des plêces
au demandeur; ,'et:\: ~,ncore la dçcifion de la Loy . derniere d~
1
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''4ti convenitttr, fundart., parce qu on Re . Olt Jan:taiS lormet:, e
~emande fans être muni des pie ces dont on a befom pour la Juf'fi'
'tant de iegle qu'au deffaut de preuve le deffendeur dl:
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abfous, aflore enim n()n !wobante , rUt cOn'V'e,ttttur ,~tJt' ~t' t
i 'ft prtejlat, obtinebit , dta, L, 4 · malS ledeifendeureft,· toûJoUf~
.~ . droit d'oblîger le 'demandeur de lui reprefeJ.ll~el"'· les plee,es ,qUI
condamnent fa pretentio~ , aurre!llent ce,.rerOl~ COlile~u;lr a la
mauvaife foi de celui qUI demande ce qUI} fça,1t n~ lm etfe pas
dû: n011 ejhtovuf'lt ., eum à qu~ petitur pecunza, t~ptorat'e ra-ttones .creditoriJ·, ut fides vert", conjlare fojJit, L. non",e ft no'V~m " Cod.. eod.:
'
.
. Par Arrêt du 7... May 1733; p~ononcé ' par ~t le Pfefi~ent . d,e
Bandol, l'.exhibition de l'inventaue fut ordonnee, pour 1endrOlI!:
il"feroir parlé du billet de 504, liv, de B~emond fils.
où
.C _ j
l
'I:~ Si les Ji/nples Sevrces du mari ,contre là femme, pefJ-
.
1.<
.
vent faire ,ordonner leur feparat10n..
,
.
~,~ S~ pendànt l'lnflance en fèpa~atiofl_ ; . la~ Femme. do~t
ê,re., li,bte )" ~ a1,Jpù' des ProviJions." ,
-
!".13'L mC,de
A Loi confenfu 8.: Cod: de rej7lldii!: ,permet ' à' 1.. ["'''rOffil?re le lien con)ug,~l ," eri fa~{ant ~l~oree avec
fon mari s'il a:ttente à fa ·yie , om ,5 tllàbat - Ignomlmcu~eR:ile.nt •
jrjUt2 VJ'tte, veneno aut gladirJ, ' aut .alio .fimiti ,modo tnf!dtant~m, fifl verberibus ( Cf.ut! t11f,~1IrUts, atr-ena Jù.~t ,) .af]iercn!c,,!
probap:erit j .lIme rtpudtl' auxtlto 14~t nee~(farro ·c., permtttl''"!
m~tf tibertatem. : ~a Novelle ut mt/trI ê!)av-t..e I17 ~ cap. 14· ne ·
ve'~t pas. que le mariage foit 'refolm pOlU' c~~ rorteS d'at~entars ou ,
' ~'9ut~ages . , 8( con,damne reu.t~ l?ent le ~a~l a donner a fa temm~ pu· anticipation ; fa trod,eme pa:rt~e du m0~rant de la doD,ation de [uryie qu'il lui 'a fàiN~. t.e diVorce ab.rolll n'ayaBe pa~
'lieu parmi nous • .& le mari ne pou-vant pas repudter fa femme, m
l!~JcmJ1le fon ,mari , on les di{pe.nfe feulemeilt, d'habite~.eDfembl ~
.
,
.
S
q.uand ils fe t!otlvént an cas màrquez par cette Loi confenf u , ~~~
quand le marI entreprend de faire mourir fa femme ou " 11
l'
cl
'
qu 1 a
ma cratte par 'es coups tro~ inhumains , & trop fenlibles : elle
pe,~t demander cette ~~parattoB , li ces mauvais trai temens font
I€1terez " & non pas s Ils font finguliers , ou le feul effet de quelque mOllvel:,enc de colere, ou d'un emportement carueJ .
La ,~emolfelle .Carnand avoit épouré le Sr Blandin en!uire d'un e
aecu,fatlOll en cnme de Rapt j elle fe plaignait de fa feveriré
outree, & c~mmença de faire prendre une information à ce fuj et
~n ~ 7 0 I-,. malS. elle ne prouv:l.aucun fait relevant; en I7I7... elle
fOr,.f'lt de la rnalfon de fan man, fous pretexte de fes cruautez excemv~s, & ohtiRC une continl1~tion d'information fur fes fev ices , Il en Tcfu!ca que Blandin l'avoir hatuë & même traînée par
les chev~ux fqr le chemin de Marfeille, fur quoi elle demanda
la feparatlO-l1.
, Bla~d~n p,Fefenta une Requête contraire, & conc1ud à ce qu'il
fut enjoInt a fa femme de revenir dans la mai[an, fous l'offre de
la traher marita.lement ; ,il dirait que le fait dont on l'accufoit étoit·
fort alteré;. ~ais ~m'el'l .le fuppofanr tel . qÙ'Ofl le lui reprochoit.
ce . ne [crOIt j~mats. un cas de feparatien , puifque Ce mauvais .
traItement ferott umgue & purement accidentel.
La Cour, par fan Arrêt du 18 , Mars 1713. rendu conformé..
ment aux concl~.fiollS de Mr l'Avocat General de Gaufridy , déboma la DemOifelle Carna..ud .de fa demande en feparation , lui
enjoignit de fe retirer ave.C fo.n mari , & à, celu~ci de la traiter
maritaler.nent. .
2, 0 La Dame de Vi-ani " femme du S'ieur Martelly de, là Ville
d'Yeres. pourfuivoit fa feparation d'avec fon mari, & la Cour
par fon Anê,t du 10. Septembre 1729. prononcé par Mr le Pre{.jdent de Bandol, lui adjugea une,. provilÏon de 400. liv. & calTa .
une OrdOIDtlarrCe de l' Avocat pl\l ~ ancien rernplilTanr le Tribu.
nal , qui lui ordonnoit de. fe retirer vers fon mari , .pendant l'inf~
tal,lce .en feparariou"
,
q,~arub
Xx
r
�~
..V 1.
•
Si Its Caufts Sommaires, fJU cl' Enquêtes Sommaires peu~ent être apointées au Conftil f:!f jugées au vû des pleees.
Ean Manier du lieu de Saint Michel " avoir fervi en qualité
de valet pour la culrore des terres. la Demoifelle Anne jaubert veuve de Jofeph Roux maître Chirurgien, il fe pourydt aw
Juge Royal de cerre Ville le 23. Oétobre 1713. pour l~ faire
condamner au paye~nenc de 24. livres dont il fe difoit fon créancier pour refte de {ès gages: la DemU r. Jaubert dit par Les deffeofes, que Martier avoit été non-felllemellt payé, mais même {Ufpayé, & le Juge .ordonna que Marrier ' juftifieroit [a pr.etencioB'
dans la huitaine, fauf la preuve contraire.
..
. Ce Demandeur fit fon Enquête, & le Juge rendit une Ordon ..
nance le 16. Fevrier 1714. portant que la Demoifelle JallIDen la
contrediroit dans la huitaine, dans leque·J tems elle feroit fa preuve contraire. fi bon lui Cembloie, aurrement déchuë, & regla
la caufe à piecc$ mifes; Mes Ifnardy & Dalmas, Procureurs des
Parties, accepterent ce reglement , fuivant lequel ils infi:ruilirent
le Procès, & par Senteocedl1 12. Avril 171). la Demll e Jauber't
fut condamnee au payement de ces 24. liv. avec inrerêts & dépens, en juraur par Martier la fomme lui être legitimement dûë ..
Elle appdla pardevanr la Cour de cette Senrence difinitive , del'Odonnance de pieces mifes & de toute la procedure dont elle de.
manda la caiTation , fe fondant tùr ce q~'on avoir procedé contre
, l'expreiTe difpofition de l'artlcte 8. du titre 17, desmatieres flm.
maires de l'Ordonnance de 1667. qui de{fend de juger les caufes
fommaires autrement qu'à l'Audience, même qualld les Parties
fe trouvent contraires en fait, & qee la preuve par témoins dl:
ordonnée; cette preuve devant être faire à l'AudIence.
Martier répondoit que cee article de l'Ordonnance n'étoit pas
obfcrvé à la rigueur, parce que les ténlOins ne s'expliquent pas
ft bien dans une Audience pl1hliqu~ , qu'en la feule preience du
Juge: mais on lui rép1iquoit 'lue rie \ ne difpenfoi r rl'obferver
~~Drdonnallce , & qllle tout ce qui étoit fait contre fa difj:lOktiou
J
•
étoit 11ul! & Martier qui rentoit la torce de cette rairon t prefe~~
ta Reque~e tant contre ~e Dalmas fon premier Procureur , que
contre M !fnardy premler,Procureur de )a Demoifelle Jaubert,
pour l.es faue condamner 4 le relever & garantir en cas que )a
Demol~el~~ Jau,b ert obtint les fins de fa demande, d'aurant que
ce ferOlt Il effet d: leur contrayenrion à l'ordre judiciaire; & la
Cour par fon Arret du 7. JanVle~ 17r6. caira les Enquêtes, ainti
que les Sentences &. tout ce qui s'en étoit enfuivi, condamna MCI
Dalmas & Ifi.l~r?y a garantir Marrier, avec injonétion au Juge
d~ ren~~e les epices; & deffenles furent faices aux Procureurs de
faIre d autres procedures que celles qui étoient prefcrites par
l'Ordonnance.
L~ Demoifelle Bignan de la Ville de Marfeille , femme du Sr
Guetrard , abfent depuis long-tems, tomba malade, & fit fon teframent, par lequel elle infiirua fes en fans , & nomma pour leur
Tute~r le Sr François Julien fon beau-frere; un an après fa mort
les Peres ~inimes de la même ~il1e, firent affigner Julien pardevaut le LIeutenant, pour le faIre condamner en qualité de Tuteur, au payement de la rétribution de deux cens Me1'fes, qu'ils
difoient avoir celebrécs de fon ()rdre, pour le repos de l'ame de
la défunte.
, Julien · nia d'avoir donné aucun ordre à ce fujet; le Li~ute';
nant voyant les Parties contraires fur ce fait t ordonna que les .
Minimes en feroient fommairement la preuve; l'Enquête fut fai.
te. Don à l'Audience, mais à la Chambre du Confeil: le procès
enfuilfe 'jagé comme procès par écrit avec épices, & Julien coodamné ,. il appella de cette Sentence pardevant la Cour, & pre- .
"\ fenta Requête, en caffation de l'Enquête & de tout ce qui s'étoit
enfuivi , attendu qu'on n'avoit pas obfervé la regle prefcri~e par
cet Article 8. & paIr Arrêt rendu en 1636. l'Enquête fut caffée .. ,
ai,nli que la Sentence diffinirive , & les Parties renvoyées au ;
Lieutenant, autre que celui qui.avoir jugé, pourpourfuivre ainû ;
~':l'il appartiend[oit~
)
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•
TESTAMEN7.
Si on peut s"impojèr la Loi de netciler que pardevant
un jèul Notaire.
.
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Z8. S'il Jujjit .d'urie révocation generale, pour les claujèr
derogat{)ires.
-3°' Si le grand âge du Tejiateur jo-itJ~ à la maladie _, eft
un moyen .de cafJatir;n du TéJ/ament.
_
4°· Si l'inimitié jù,rvenuë entre le Teflate,,,r 8;' l'heritier J
doit faire annu/1er le Teflamen-t.
;l0.
A
Nnibal Aurivillier de la Ville de Marfeille, avoit fait un Teframent pardevant 1\1e. Fabron Notaire, dans lequel Jofeph
Aurivillier un de fes neveux, avoir été inftitué heFitÏ'er.
Le 20. May 16'99. ce T'éfl:ateur fit aaigner devant le JuO'e de
Marfeille, Jofeph Au~i'Vil1ie~ fon frer~ & fes autres proch~ pa .. .
rens, aux fins de ventr 'exhiber les tItres en vertu defqucls ils
pourroient prétendre quelque droj't fur fes biens, ou fur fon he..
litage, & voir ordonner que le dernier Tefiament qu'il avoit faÏt
clevant ~e. F~bron, o~ ceux qu'il pourroit faire à l~avenir parde.
vant lm "f:rOlent feuls bons & v~lable~, & que s'il en faifait qui
fuffent reçus partout .aurre Notaire, Ils Jeroienr declarez uuls &
illegitirnes.
Sur cerre afIignafion le Juge rendit une Semence le 2;3. JlJ1Ïn
01 799. por~ant que l~s parens ailignez ne pourroieut prétendre
..aucun droIt fur les bIens,'?' he~itag~ d' Annibal -Aurivillier, qu'en
vertu des Teftamens qu Il avoit 'faIts, ou qu'il feroit pardevant
Me. Ii' abron Notaire de -MarfeilIe;
. Vingt ans après, & le 23. Janvier 1719. Annibal Aurivillier
fi~ un Te1l:all~ent pardevant Me. Boyer autre Notaire de MarfeH.
34'
le, par lequel il inftitua .Hyadnte Aurivillier fon frere , & re.
voqua -touS .tes piéceclens Teframens, nonobftant toutes daufes
ou parol.es clerogatoires ,& mourut dans cette volonté.
J6fèph Aurivillier ·neveu qui avoir été inftitué dans le préce~
dent Teftament reçd par Me. Fabron , prefenta Requête au Lieutenant de Marfeille .lè 18. Aadt même année 1719. en caifation
de ce dernier; la 'caufe portée par -évocatio-n 'pardevant la Cour ,
voici quels étoient fes -moyens.
1°. Que ce dernier Teftament n'avoir pas été reçû par Me.
Fabron, ce qui devoit le faire declarer nul & illegitime, en C011formitéde la Sentence du 23. Juin 169'9. de laquelle Hyacinte
Aurivillier avoiç vainement appellé, n'étant pas en droit de ce
faire après la l'Borr du Teftatenr i_ d'ailleurs que ·cette Sentence
fubliftant lors de ce ,dernier Teftament, "il étoie nul de pl-ein droit.
puifque ce Jugement le declaroit tel.
2°. ~e quand même il ne faudroit regarder cette 'Sentence
que comme une clauCe derogatoire, ce dernier Tefiarnent n'en
feroit pas 'moins nul, d'autant qu'il n'y était fait aucune men.
tion de cette Sentence, & que cette claufe derogatoire ne [eroit
pas ceniée re'voquée par une"revocation generale de tous les pre.
cedens Teftamens ; que veritablement on n'exige pas une revocation individuelle des claufes derogawires, c'eft-à-dir-e, qt:ùl n'eft
pas nece(fair~ de rappeller mot à mo~ les paroles de la dauf~ der?- _
oatoire inferee dans le Teftament qu on veut revoguer , malS qu Ii
faut tour a'u moins une revocation {pedale, _qui confine à rapeller
quelque circonfiance du precedent Teftament, . comme .quan~ le
Tefiateur revoque nonobfiant loutes cIaufes derogatoues , un
tel Tefiaruent fait paTdevan~ un tel Notaire, en tel, lieu, & en
tell~ auoée , ·aïnli qu'il a éréjugé par l'Arrêt rapone par Bonif~.
face. tom. '2. lrv.I. tit. + ch. 4, parce qu'albrs 011 voit une intention hien marquée de revoquer le preCedent '~refiament : les
claufes derogatoires ayant été iorrodaires pOUf rendre jnutil~s les
complaifances for.cées d'un Te~ateLl~" c"n faveur de 5ueJq~e perfonne qui pourrolt 3bufer 'de 1emplre " & du P?UVO lf qu ell~ fe
fero;it acquis fur _lui, ou de Pétat ~ans ~cqüel Il fe rrOt1V~rOlt :
Loüet lit. T. c1l. '9. rapotte un Arret qUi declara nul.un fec~nd
. Tefiament par la fe~le ~'aifo~ qu'il n'y éroi~t poin~ fait mentIOn
.
des paroles derogatoues ~n\erees ,dans le proulcr.
3,~. Que le Tefiateur age <le 87. ~llJS lors de ce dermer Tefia•
•
•
•
�•
T
3Jo
ment & d'ailleurs fort malade, émic cenfé n";1voir pas ètl alTrez
de c~nnoifTance, ni de difcernement pOllr faire des diCpoÏ1tions,
convenables, & qu'on devoit le préfumer dans une incapacité
'd'efpric à pou~'oir teil:erfainement ;.1'extrêJ1lc vielleife éta1il~ _com'parable à l'enfan~.e.. .., . r . '
.,
"
, 4°~ Qu'enfin 1InlmI-tI'e qUI et01't·furvenac erotre le TeilateUF &
r hcritiel1 • devoir fa.ire annuller le Tefiamenr: la Loi fi inimicitite
9:jf.df', bis qUdJ. u'f ,indig. auftr. portanrque s'il dl: furvenu des
ini~.tiez , capirales carre le Tefl:<\oreur & '. le légaraire " & C]u'il pa.rûtivraifemh,{able que le 1;eftarcur, n'etlJ pas v,olda. que te legs fût
payé ,Je legataîr~ B'a pa~,dwi:t de le deœander :; le §. d.erni.er de
)a Loi ft quis ,3. fi. de adimend. ve.ltransf. leg4t. n'dl: pas moins,
précis.,&)Ji quidemcapitales , ve!graviJlimte inimicitite interàffèrùtt '"ademptumvideri quod reliélum efl: UFlte inimitié capirale
{aifant préfumer le changement de volomré du Tdlareur à l'égard
, d.u légataire, doir le faire pre[umer à l'égard de l'heriti'er. '
HY!lcinte AUrÏ>vil1ier , répo~doi[ l~. que la SenteFlcedu 23. Juin<
:t'699'r' q\lli ,declaroit invalables tous les Teftamens qu'Annibal AuJivillier p0urroit,faire devant tout. autr:e Notaire que Me. Fabrom ..
é1toiil'\ une Sentence nu., lle ", comme d€rog~ant à J,a liberté de. [cfter
q,u,e.., l'h.omme doit conf~rv~F jufqu'à,la m@Ft, & conrre laquelle
Hne peur jamais fe lier, libe1"a f§ ambuJatoria.ejI hominiJ',volun. 'lflS,U/l. admor-tem" lui érant t0t1jours p.ermis de changer [es diC.
po{j~\On~ t~fiamentaires ,.nemo ,énim cam jibi potefl legem dicere:.
ut a pt'Jqrcd CVO~Ulttate ) ei r~cedere non iiceat. L. Ji quis 2l"
If de /eg . .~ fidetN)m. & le §. zdem 9,. de la Loi cum duo bus ;11.
If. pro jiJc~f). ,po.rte auai qu'on ne peut jaltlàis gêner laliberté de
ite re~er : nec Itbertat~m de fupremi.r.judiciis conflringere quis" otrrtf, & Barrhole du fur ce $>. que teut paélre contraire à la
f~çL1lte ~e teller e~ nul ~ non valet paflum per t}uod Libera teftfl.mentt.f;~cultas ~mpe~Jatur, etiam per indire{/um: d?auran.c
nl1e~~. q,u Il pOuvolt anl~er p~r1!lIle, infi,nicé de cas , qu'Annibal
A, UrI \ tIher ne pde pas fau~e cl autres Tdlamems devant Me. F a~ .
b.ron )~.; qu'i) a,aro,jt d'ai.11el,lrs fuffi dtl, feul changement de v~Jlonté.
Q.1 1a part , Al~nibal ~~riviIJier, pour rendre cerre Sentence Inu}.l~, pu~fque~, ayant :te ~endu,ë qu'à fa :Requêt~, & pour fa feule
~,~faébon " 1.f:P?tlVOl;Csen dr.partir comme bOB ItlÎ fembloit di..
T>; i ~~eB,r ~u mdlreélemenc, en marql1a.nt une ·volonté contraire:...
(r
~lJ (lI{q; hq.~t; c.pn.tem.1Ur-e q~tf ;t'o .p .t1Jtrpdutfa font kL,..fi.jlf!
,
.
T
351
tint 41. ff. de minori". cè qui devoit à plus 'forte raifon la faire
annuller au moyen de l'appel, étant vainement oppofé que l'heri.
tiel' y étoit' non-recevable après la mort du Tefiateur, d'autant
que ce n'étoit qu'après fa mort qu'il pouvoit en appeller, puifqu'il
n'avoit de fon vivant aucune adion légitime pour s'en plaindre.
2,0, Qu'en fuppofant qtle cette Sentence fût regardée comme
une dautè derogatoire, il n'auroit pas été nece{faire d'une revocation fpedale , attendu l'efpace de vingt années qui s'étoien't
écoulées depûis le 1.3. Juin 1699. jour de la Sentenc.e, jufqu'aa
23.Janvier 1719. jour du dernier Teftament :étant uue maxime
certaine que l'efpace de dix ans fait prefumer l'oubli de la claufe
deroga,roil'e, & , qu'alors une revocation generale fuflit : JuliusClarus §. teflame1ttum quefl. 99. n. 9. Boniface tom. 2. liv. l, tir.
4. rapone Nn Atrêt ql:ti a jugé qu'un Tefiament avec une daufe
de rogatoire , avoit éré valablement revoqué par un autre Tefia..,
ment fair huir ans après, qui ne contenoit qu'une daufe generale
,de' revocation: faeer de teflam dei 10. num. 10. dit que quand il
y a Ull intervalle cOlahderable quoique moindre de dix ans, l'ou..
:bli de la daufe derogatoire étoit prefumé, ut denique, 'cum eN
wedii tempori'S ùttervalto. jufla obtivi~tJis Irtefumpp~o induc!
poteft, quod eveltit ,non fllum Ji decenntum mterceifèrit "Jed &J
fi multô brevius temporis fpatium, properfonarum, ê!) tempo •
rum • '~ ctaufularum varietate Itflima-ndf.tm. Guipape dans fà
"(1 uefiio n '127. efhme que le laps de dix ans ~oit" faire adn:tettre
- l'oubli de la claufe de'roga[Qi~e : fi tfl/fi fuermt ~dere'!'l ·~nnt. antè
lècundum teflam·entum. ratts potui1fet. tole~arl obtrlJ1o, .Juxt~
'ea qUit notata funt per dollores, ~Gt~fm leg .. fJuttmquam ff.,
,ad vettei'an. ·~ in L. per~gr? if. de,adqul'f'. vet amltt. poff. Ral'l'"
,chin fur la même C]uetl:ion, eft auili d'avis qu'après le laps de dix
ans " le fecoud Teftament 'revoque -le premier, bien qu':H ne foit:'
,rien dic .dans le fecond de la · daufe de,rogatoire inferée dans lç:
premier. poft dfcennù~m , Ji quis condident teftam.entuv,; ,etiam
,abfque derogatio11e it/ius cJattfù-lte derogatorJIt, t1t prtmo tefltr:,
mento pojit.ie , valeret iNud fecUJJdum ~eflame11tz"m ,: le. fe,?tl- .
ment <le GratTus §. 'tejtame1ttum quefl. 89. mtm. JO. eft tnemè
qu'un Teftame~;t pofierieurrevoque le pr( CedeD~ , ft le Tell:~te~~
,marque expreflement qu:il veut. que ceH~ derDl~re. volonte [OH:
executée, bien qu'il ne fa{fe pOlOt mentlon [pectale de la c!aufe
<ierogatoi.re mferée -daus le premier ,qurHi vu-If cOtztenta In-e~
t
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for:ti1"i effeéfum', &> (J!tO~ eXeC1JttOltt m1'1uètUr' '. q~() 'e~ co fltis €01tjJet de e1tixd te(la~or,s vo/untate : /teet [peczaltter de claufoid derog/ttorid t,nm., '~Olt fiat merlttO : nous ,raporteroDs encore
raurorirc de CUjas au Itv, I·4. de fes Obfervatlolls, ch. 7. fùpervaC1ium ~ durum efl-exigi '!petialem derogationem, Ji alias
conJiet jcientem ~ prude11tem recel!/!e à pl'iori vo/untate:
En effet n'eŒ, il pas inutile. de rappelle,r fpeciaI:ement les claufes.
derogatoires des premiers TefraJ11enS , quand les derniers font
exempts . de fou-pçoll de furprife & de captat.iol1 , & qu'il confie
indubitabl.ernenc· d\m veritable changement de volonté , puifque
Jes cIaufes derogaroires ne rOBt que des précautions c.ontre. la fug.
. geftion . & lé} feduaion.
.
3°. Que· la· v.:idle{fe & la mabdk tle font pa,s d'es moyens de
€-a{farion d'un Tdl:ament , quand elles n'ont pas privé le Tefiareur
de l'of",ge .de , la raifon , ainfi que la Loi l'a jl1fiement decidé;
fènium q-uidem tetatis, vet ;egritudinem corporis, fit/ceritatem'
mot1tis tfnenti6us, tejtamentt faélionem certum efl. nOl1- auferre.
L. fe11ium 3. Cod. qui tejtam. fac. pof[..
4,° A l'égard de l'inimitié capitale que }ofeph Aurivillier difoit
être furvenuë entre le Teftareur & l'heritier, celui·ci {oûtenoit
que c'étoi~, une pure fuppqfition, & qu'iJ n'yen avoir nulle forrc
de preuve, : & en fecond lieu .que s'il confioit même de cette prétenduë inimitié, on ne pourwit pas lor une telle caure ,. demander
Ja':caiFation du Tdl:am'ent ,pa.rce que· ces fortes d!inimitiés ne font
clpabl~s que de faire priver le légataire de fon legs, & non l'herir-ier, de la fucceflion : la Loi 9. de bis qUtC ut indigo auferu1itttr.
& ·le §. dern. de la Loi fi quis 3. jf. de adim. ve/ transfer. leg.
aUeguez. par JQfepb, Aurivillier • n'étant qu'au cas du {impIe legataire, a\n(i 'qu'il en avoit convenu .: or l'in,fijtutiond'heritier qui
efi·· le foode!11 en t du Teflamem, n'étant pas aonulléc, ni tacite~
ruent . revoqu~e , par ?ne. ini~itié pofierieure, quoique -très grave:
eI1~ n,e ,peuç erre ancanne..melpc eh ,pareil cas que par une revocatIon .ex,Preilç, cont.enue dans un Tefiament parfàit ;.,ainfi qu'il
dl;; dec,H,~e· d~ns, la ,LOI e.x parte
.If. 'eod. dont ,voici l'.efpece:
un ae.rltlCr 1~1~J[~1~ pour 1.a .1)oirie avoii! auffi reçû un legs, .é tant
{urveou des. lllHllHlez capitaLes entre lui & le Tefiateur, celui.ci
COtnm ~nça de faire U? autre Te~ament dans lequel il ne parloit
~ullement de cet ~~f1tIe~, & prevenu par la ~Ort, il n~ peut pas
1 açh~ver ., & la J:Ol. deÇ1d; q u,e cette inimitié capitale, &~ même
çe c.l~angelUent de volonte {i . mat:q~é par ce pouveau Te~ament \
. ,
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;2 .
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8ltnute,
m,,!;' eu ement e
legs : heredita~ite a[f~ones ~; nDn denegabuntu1' t fld Jegatum fi
petat, exc~ptlone doll malt fommo·vebitur.
, Par Arrêt du 20. Ju.in 177.0. le Tefiament f-ut confirmé, con ..
tre les conclufions de Mr· l'Avocat General de Gueidan ; plaidant
Me, Chaudon pour l'heritier.
-.,
",.- Cc
•
1 l.
1
rESTAMENT
- INOPFICI EUX.
,
•
Si le 7tftament étant declaré inojficieu:>Q, la feule inf';'
titution tombe) & les autres dijpofitions font cOl'ifèrvées.
2,. Si les heritiers de l'exhered'é) ou preterit, peuvent intenter la plainte ri inojficiofité.
3· Si les parens collateraux d'un enfant abfent qui.' a été
preterit par fa mere, peuvent intenter la même querelle en qualité cl'admirûJlrateurs des biens ,. & en demander la poJfeJ!ion pro.vi[o;re~
1·
L
Orfque les parens tefient & . exheredenr: leurs emf~ns, ou
les. pa(fent fous filence ~ fans avoir aucune des caufes marquées dans le chapitre 2.. de la Novdle 115. leur tefiament eft
appellé inofficieux, parce qa'em voulant les priver. de leurs biens
fans raHon legitime ils contreviennent aux fel1umens d'amour
& de charicé qu'ils doivent avoir n{lturellemen~ po~r e~x : Rean
lJuidem. focerit tejlamentum , non a.utem ex OffiCtO !.tetatts,. ~. hocc%re 2. jf. de i110f teflam. & les enfans ont droit de fe pla1l1dre
de cene injmfiice: Il faUl: d01il€ que la caufe -d'exheredation foit
Don-feulement jufie & exprimée dams le Tefiament,. ma~ en~ore·
qu'elle foit Juftif.iée par l'heritier écrit,' autreoleat, p~r l~ pI~lDte
d'inofficio{ité le Tdlamcnt eU declare nul quant a 1mfl!rutlon. ,.
toutes les astres difpoftrions,érallt 6:onfervées: c'efr l~expreffe difpo ..
fttion du chapitre 3'. ad fin de cette No.ve~le 1~5· SI ~ut.en: h.:ec ob..
10
Jo
nottJ'fuerint"nuJJum exheradatu /lbt.rtspr~JZtdlCtum
gene~
fie~'lJ(Jta.
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,r ari, fèd quantum ad tnJ'~tutt()1tem. atttnet,
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è.;.ame~to eV(l~
,cuato, ad pare1ttum heredttatem Jtbero;f, tanqulJm ab mteflato
ex tequâ parte perven!re, . ~ ... fi ver~ contig~rit in, quibuf-.'
dam ta/ibtlS teJlamentts q,utedam Jegata, 41tt fidncommifTa, aut
libel'tates, aut tutof'f,Jm dationes reJinq.ui, .... ea omnia ju.
~emus adimp/eri, ~ dari i;/tis guibus fuerint deretiéla.
Il en dl: de même: lorfque les 'enfans exhereden·[ leurs parens,
ou les paffent fous filence injufremenc,. c'eft- à-dire, faons y être authorifez par aucun des morifs énoncez dans ·le cbapitre 4. de la même Novelle, ou fans que ce motif foit exprimé dans le Teftament & verifié par l'heritier écrit, ce Teframenc in officieux eft
,nul quant à l'inft~turio~ felJ.lem~n~ , & toutes !es autres, difpoG~ions
fubiifienr; ce, qUl ea amfi declde dans ce meme chapitre: St 4U'lem htec omnta non .(uerunt, obfèrv.ata. nuttam vim hujtifmodi
.teJlamentum, qttantum ad tnflttuttonem heredttmhabere faneimus, ' ~ ... legatis vide/ieet ., f!) .jideicommijJis • f1) libertatibu.r
Jùam obtÎ11-entibus firmitatem.
. Da,ns le $. 16. de la Loy Papin/anus '3. Jf. dé i,ro! Teflam. il
:en dIt que 1i le Teframent eft calTé ,par inofficiolicé, les legs ne
. fone pas dô;. Be: peu,:ent ~ême être repete~ s'ils ont éré payez:
.f! ex
cattfa de t1'tOffiC10fl Judex pronunciaverit, libertates ipft
Jure non valent: nec ~egata de~entur, jed joluta repUuntur,
le §. 1. de la LOI Ji tfUts 2. ff. de candiél. indeb. cour·ient la mê.
me difpoGtio~ : Ji uid e.'C Tef!an:ento fl/utuin fit, quod pojlea
.fa!Ji-lm .. vet tnojJi~t0Jù.m. ve/ trr.J~u"!, vet ruptum appar1Jer it ~
,r epetetur : la LOI jitto I7.ff. de uyufl. rupt. porte
que les
legs ne, font pas ,dû~ en verru QG Tefiarnent, dans leq uel .le fils
<le fanulle eU pre.rent par [-on pere, ji/io preteritoqui fuit in poteflate, nequf! ",t6e~tates competunt. neque /egata prteflàntur:
telle e~ encore l~ declft,on de la·Loi 1~ec jideicommij{a 36.ff. de leg. 3~
MalS ces Lo1.x ne font ~as con~ra~res à la Nov..el le II 5'. parce
que .dans ~ette Novelle, Il ne s agtC que des Tefiamcns decla...
fez IDo'fncleux pou.r une injtlRe exhere'dati-o.fl du fils de la part de
f?n pere, ou pour une iDjufie pré~eririon {oit du fib, foit dupe-
r
"um
tu fil; d~; ~a part de la mere, ou de l'ayeul maternel J' car comme
la pretentIon de la ~art de la mere ou de l"ayeul maternel, paiTe
pour une exheredatlOD, Comme aNffi quand le fils preterit fon
&re, & ~u~ dans l'exheredation il conne d'une volonté certaine
~etermlUee du ellateur, fi l'exheredatioD de la pan du pe~
:r
te ~
T
Jft
ou les preteritions qui tiennent lieu d"exneredati'ons, fe trou-'
ver.111 iojufies, la feule inftit1!1tion tombe, parce que le Teftament
n'dl: cenfé défeétueux & vicieux qu'en ce chef, & rel eft le cas
de la Novelle J 15. mais dans les Loix que nous venons de citer ..
& qui paroilfent oppofées, l'inofficiofiré vient de la parc du pere,
pour avoir preterit injufiement {on fiils alors exiitant , ou fon pof.
thume. & cette préterition fait tomber toulement le Tefiamenr,.
& rien ne fubfifte , pa,rce que le pere qui paff'e fon fils fous filen.
ce dans fOR Teihment, eft cenfé avorr difpofé dans un état d'in.
fanie, ainfi que nous l'apprel;lOns de cette même Loi, nec jidei.
eommiffa: quia crederetur quaji [uriofùs Teflamentum facerenon potuilfe : ideoq. nec atiud quid pertinens ad fuprema eju~
j-udicia v~tet :' le~ m~mes rairons .fone ~lleguées dans le §. 1. de
ta Loi qUI- repudtantts 17 . .If de molfietof teflam. .
,
Les L0ix mettent donc une grande difference entre le Teftament où le fils eft injuftemcnt exh€redé par fon pere, & le Tef.
rament où le fils en cft préterit : an premier (i:as le Teftament
érant déclaré in officieux la feule infiitution tombe, le pere n'eft
cente avoir erré qu'en ce chef, il ne faut donc annuller que ce
t:hef: au [econd cas le pere etl: prefumé avoir été dans un égarement d'efprit, & hors d'eta't de pouvoir .teaer, parce qu'il p'eft
pas na"turel qu''un pere qui a le jugement hbre , fa{fe un Teaament
Cans y faire mention de fon fils,. c'e!\: pourquoi dans ce fecond!
cas, tout le Teftarnel'lt eft infirmé, d'autamc que la caufe eft commune à tous les chefs; ainfi les legs contenus dans un Teftament
ft inofficieu"X ne font point dûs, parce qu'on les fuppofe faits par
\!lD Tefrareur incapable de faire au.cune difpofition.
, .,
Les Loix mettent encore une dtfferenee entre la preterltlOn de
la part du pere , & la préterï.tion de la part de la mere , de
l'ayeul maternel & du fils; celle du pere amnulle tout le Tefta.
ment celles de lia mere .-de l!ayetll maremel & du· fils n'an~
nul1en~ que l'infiitution~. parce que les préteririons de la· part. de
la mere, de l'·ayeul maternel & du fils, paffent pour des taCItes
exheredat-ions. & comme la feul€ infiirur}on tomba q~an~ le
pere exherede injufiement [Gn fils, de merne la. fetlle lB{htlil~
Ilion· combe, qNand la mere .' l'ayeul maternel >- ou le. fils pa~.
Cest fous filence le fils, le petit fils. eu le pere fans ralfon legltime ,.jiiel1ttUm matr.is aut avi "!aterni·, ~ cœterorum.ter m~·
trem afcendentium, ta'lltum [actt, quantum cxhe.redatto !..(Jtr1S~,
lnfl. de ex.he.redat~Ji/;e.r.. j:.ttlJ...
y y Il
\
�•
3~
, 2°. Suivant le
T
§. dernier de la Loi pojlhumuJ 6 . .If. de ;1l~f.
teflam. l'enfant exheredé ou preterit, ne tranfmettoit par {amorl:
à fes enfans fes beric,jers , ou à [es heririers étrangers, l'aétioll
d'inoflicioficé que quand il l'avoit commencée, ou. ,preparée de
fon vivant, ou qu'étant dans la volonté & fur le pOÜlt de l'intenter, il avoir été prévenu par la mort. La Loi Ji quis filium 34.
Cod. eod. veut que l'enfant heritier de l'exheredé, ou du pretetic, ait la même aétion qu'auroi'f eu fon pere. pour former la
plainte d'inofficioftré, & qu'il y foit par confequent recevable J
quand même le défunt ne l'auroit nt commencée, ni preparée ,jubem~tS Ù1- talij}ecie eadem jura nepot i dari, qUte jititu habebat ,: etJi
prteparatio faélti n().ft eJl ad inojjicioji quereJam inJ1ttu'endam,
tamen poj[e nepotem eandemcattfam proponere. Le §. iJ/ud adftn.
de fa Loi jcimus 36. C. cod. porte auffi que l'enfal~t exheredé,
ou preterit' tranfmet fon adion à fes defcendans .. bien qu'il fur
-mort fans l'avoir preparéc, mais qu'il ne ' la tranfmet à les heritiers étrangers qu'après l'avoir preparée, & la plainte a été preparée quand l'exheredé ou le preterit a fait quelque aél:e protefta,tif. ou formé fa demande, & encore quand il a leulemenr mena·cé d'accufer le Teftament d'illOfficioftté. IsJi comminatus tantum
accufationem fuerit , 'lie! 'U,Nue di denuntiationem, ve/ libe/ti
Jationem prteceJTerit, ad heredem foum accufotionem tranjinittet.
;0. Le /9. Avril 173 1. 1~ qu~ftion le prelènta fi les parens col.
lateraux d un .abfent, pouvotent lDtenrer la querelle d'inofficio(iré ~
& deman~e[ la polfeiIion provifoire des biens. en voici l'efpece.
_ Jean-PIe~re,Bermond fils unique de LoUis. & de Magdelaine
Bermond, ag.e ~e I~ . ans e~ 1666. commit un meur_rre & difpa.
rut. fans aVOIr JamaIS dopne aucune de fes nouvelles.
, LoUis ~ermond fit {on Teftament. par lequel il iegua ;. fols'
a Jean-Pierre ~~rmond 10n fils, inftitua Magdelaine Bermond fa
fem~e fon herltlere , & ~e~eda dans cette volonté ; cette veuve ~poufa en fecondes noce~ le fleur Roux , & ayant fait
enflllte fon .Teftament, elle JatlTa pour fon heritier univerfel ce
fecond man, fans faire aucune mention de J ean-Pierre Bermond
fon fi'is.
Le fieu~ Fran~ois Burle Seigneur de Curbà~S creancier du Sr.
Ro~x, I~.l .fi~ fatur tous fes biens, & entre autres ceux u'iI
.avOlt recuetllts de la fucceffion de la Demoifelle Magdelaine
~ond ~a femme. en qualité de fon heritier.
aer . .
~elque
~
3~7
tems après cette faifie , la Demoifelle Anne Bermoud
Cœur de Madelaine. donna Requête au Lieutenant de GratTe .
& demanda d'être mire en pofTeffiou des biens de Jean - Pierre
Bennond fo'n neveu, attendu fon -abfence; ce qui lui ayant été
accordé par Sentence du 30. M,ay 1729. fous la daufe d'oppo ..
tirion , elle fe mit en potTeffion de tous les biens delailfez par Mag-delaiFlc Bermond fa {œur, mere de Jean-Pierre Bermond. fous
prete'xre que le Teftament qu'elle avoit fait en tàveur de Jofeph
Roux fon fecond mari, étoit nul, à caule de la préteritiou de fon fils.
Le fieur Roux fouffrit cette mife de poifeffion, mais le Îteur
BurIe s'y oppofa en qualité de fon créancier, alors la Demoifelle
Anne Bermond donna Requête incidente en ca,lTation du T eftament
de la Demoi[elIe · Magddaine Bermond par ad ion d'inofficiofité ,
& évoquaenfHite l'inf.lance pardevant la Cour.
,
"
.
, La c·aufe plaidée, elle difoit que veritablement fuivant les Lont
. 34. & 36. Cod. de in{)f teflam. l'aétioB d'inoficiofité n'éto!t pas
donnée aux heritiers collateraux, auffi qu'elle ne f()rmOlt , pas
cette plainte en qualité d'heritiereab int~ltt de Jean-Pierre B:r:
mond fOD neveu. mais ,au nom de ce meme neveu, en quahte
(radminiftratricede fes biens, attendu fon abfence. & que l'abfent
eft prefumé vivre 100. ans_, L. an ujùfruélus ;6 . .If. de ufof.ruf!.
'e§ quemad. L. ut inter 2}. Cod. d~ focro.( efele! , ~ ~u'apres dl:t
ans la joUilfance provifoire des bIens dOit etre adjugee aux plus
proches parens. Bafri liv. 8. t~t. 8. n~ 3. Lebrun des fuccefiio~s
liv.I. tit. 1. ch. I. Carondas hv. '7. repon( 106. & 1 0 7. LamOIgnon au chap. des abfens art., ;. Chenu que~. 77: ~on.ifac~ to~.
:1.. li V. I. ti t . 23. ch. unique, raporte un Arret qml a ,al~fi Juge. ,
, Le fieu r Burle répondoit que l'abfe!1t ét~it p~ef~m~ v\~re Iqo.
ans fui vaut la Loi, mais que 'cette pretomptlOn etOIt bIen etran~e ,
puifqu'il eft fi rare qu'un homme vive un fi ~ong re.ms/ ,q~e ,Pler.re Bermond étant né le Il. Janvier 1651. Il aurOlt ete age lo;.s
, de la demande en caifation du Tdl:arnent. de 78. a~s; & ,qu Il
était abfent depuis 63. ans, fans qu'on etlt jam~IS reçu aucune de
fes nouvelles, ce qui devoit le faire prefumer mort; 8[-, fa. mere
n'en ayant fait D'Olle mention ~ails ion, -: efi~~ent, c etOlt. encore une preuve qu'eUe, le fçavOlt decede,. G,u a10ft la D~~OIfelle
Anne Bermond ne pouvoit agir qu'en qualIte.de fon hentlere, &.
comme telle non-recevable'en fa ~emande ~ pUlfqu,elle ne c.ompet~
pas a~ heritiers collateraux; d autant mIeux.qu elle avolt garde
•
�.
) T
~f~
o
,
.
le ûlellce·dépais 1705. tems du decez de fa fœor , mere de rabfent,~
jufqu'en 162&. n'ayant commencé de mettre [es- prétentions al!
Jonr qu'après que [OU'S les biens du fleur Roux avoient été faifts.
àla Requête du li-eur Burle , étant viftble qu'eUe n'agilfoir qu'à
la [ollic-iration de ce debüeur, pour tâcher de fauver fes bien.s des'
ex;ecu:tions de fon creancier.
Qu'en fnppofanr que Pierre Bermond fùt encore vivant, la.
Demoifelle Anne Bermond ne feroit jamais en droit d'intenterl'aéhon d~inofficio{ité pour l'interêt: de cet abfent, puifqu~elle n'avoit auc;un pouvoir de fa part,. & que cette aétion eŒ purement
perfonnelle aux enfans exherede4 ou préreril[ s, dill'. L. ft qlfis fi:'
Jium:, & diét. L.Jèimus. Le RrUD à l'endroit cité decïde qùe les pareus de. l'abfent ne font pas recevables à demander la caifatioD:
d'une dOllil.-tion qu,e çec abfent avoir fai,ce : Mr. le Prelidenr Faber dans [on Code . . de liber·. prtCter~ di.c que nu~ aUlt reque l'abfent
n'dt en droit de fe plaindre du Teftament' dans lequel il a. été preterit ,. qu'ainfi la. Deluoifelle Bermoud étant fan·s aétion, elle demand.oit vainement la poffe{f1l()u provifoire des biens, puifque leTeftament fubfifiant!, Pierre Berm0nd, n'avoit auc.un bien.
Par A.rrêt du 19,. Avril 173,1. la Demoifelle Anne Bermond fut
debourée de fa. de.1Ua.nde a.v.ec dépens' Plaidant M,;e. ChaudoG. pou~
le fieur Burle·.
.
.
S
5
III.,
•
J
Sr le· Teft~ment ne:porte'pas qu'il aii- été:, Iii , ni. en quel~.
le maifon ;/ a ét~ fCl;t~ .
.'
E: 2;0: May ~7~6. la Cout' calta un Tefi:ameni! reçû- par ua.
. . 1 ~or:m~
S.U11laD~ , p~r la ra,ifo~ qu~H n'y ér~it'point dit qu 1 fl
eût ete Ill, nI en queUe mallon du heu Il avoit ete faie-,. c'était
la fille du Teftareur, fimpJe legataire • qui demanda la caffarÎoll.
~e ~e, !e~a~en~. cO,nne le Sr .. M0!lge1as fon oncle " heririer
mfl:~tue; Ils. etol~ent 1un & l'autre de Simiane: cet heririer écrit
aVO~/t dema~dé incidemment, & au ca·s où le· .Teftament feroi~
ca!f~; que. l 'h,eritage lu,i ,fût rendu par l'her·itiere Iegitime in vimi
j~/l(Ommijj1 ,~n vertu. de. la. claufe: cod;.cillaire :, la C.ommUDfi
L
?e.
,
T
3;9
apinion des Doéteurs fur la LOY'ex teflamento },9. Cod. de Fi.
.deicommijJis & fur la Loy Ji jure II. Cod. de Teflament. mat
lIumij{. é·tant que quand le Teftamem eft cafTé pourdeffaut de formali té , & que l'ade vaut comme codicille, à la faveur de claufe codi~'i~laire.,. ~'~,fi comme 1i ~e Tefiateur avoir prié, ou chargé
les , hermers Jeglumes . ou ah znt-efiat, de reftituer l'herediré'à
t'herit,ier écrit. nam fi teflamentum rumpatur , venientes ab inteflato cenfèntur rogatireflituere -heredi fèripto, propter if...
l~m ctaup/am , fi.non va/et jure teflamenti va.teat jure codi·cd/orum. Guip. quo 32.-3. & telle dt: la J urifprudence des Arrêts.
La Cour n'eut cependant aucun égard à cette demande incidente
de Mongelas parce que le deffaut de leéture & d'énonciation de
la maifoll où le Teftament a 'été fait, fend l'ade totalemen't nul .
& qu'll ne peut valoir, ni' comme Tefiament, ni comme Codi'cille) d'autant que le CodicHle doit être lû, de même que le Tefiament, & qu'il doir-auffi apprendre en quel endroit a été fait l'aéte.
La leéture des a:étes de derniere vokmté , dl: fur tout rigoureufèment requife ; car c'efi par -cette ledure que le Teftateuf
'c onnoit li 'on a fuivi exaétement fa volonté, & que les Temoins
peuvent mieux fçavoir ce qu'ils atteftent. Balde recommanda
çxpreffémeut cette leéture, afin qu~il ne refte aucun doute fur la
verité de la difpofition • '1uo-d fit magna detiberaf.Ïo11is 110ta. La ·
Loy quodfifaifum, ult. Cod. ptus valere quodagitur, veut non
f.eu1ernent que les G'd es foient hls , mais encore relûs, & l'arti'CIe 2.89. de la COlÎtultle de Paris, qui a été formé fur cette Loy .,
porte que les Tefiamens feront Ms & relûs .
S'il. s'agilToit d'un Tefiament Duncupatif fait entre enfans, &;
que le Notaire prévenu par la mort du Teftateur, n'eût pas eu
le tems de lire le Teftament ~ il ne lailreroit pas d'être valable)
fuivant Guipape queft-. 5'38. &, Ferrerius fur la même quefiion. '
la
t
�3-6Q
(.
T
•
T
36 1
Le 8. Oétobrè 17 1 l>. le Sr. de Ii Penne fit un Tenament for
-.
IV.
Du Teftam'ent mutlltl OfJ , reciproqut'.
A Novelle 4-, de Valentini,en de Tèfittmentis'. rjnferéedans r~
Code Theodofien, permet à deux ConJoints de Tefier reci.
proquement l'un en faveur de l'autre dans un même aéte , fuam ...
L
~is /~
unius chArIte 'ilotumine [uprcmum 7lotis parihus cOl!djde,.~
judu:tum.
, Il ya bien de Dodeurs qui n"ont pas approuvé cette efpecedeTei1:amenr)· ils difenr 1°. que Jufiinien n'ayan~ pas voulu corn·'
prendre certe Novelle de Valearinkn dans le corps du droi,t , c'dlt
une preuv.e qu'i.l 'e a coadamno~t l~ difpofidon', & une raifolil pour
la f~ue reJeter. ~O'. !lIeur parolt- errasge. & COlilrre les regles du,
drou! • que deux perfonnes veuillent depoièr dans UB même aéle
des v010ntez differentes les unes des autres, & qae ' eem~ di verlité. ou certe difference fatFe l'eiTence de cet aéte, & Je rende'
moins re~ocable. qtle s'U ne conrenott que la volonté d'Un feul..
3°~ Ils prerendent' que ~s forres d'inftitmiofls mutuelles & reci..
proq,ues, lJ~ peuv~nt paffe~ que pour des difpofirions fuggerées &
~apree~, ~Uli.~~ 1 un ne .d~fpofe que par l'organe de l'autre ,. que,
1 un III mflaue 1autre que parce qu'H ca eft inftitué.
'
Cependant ces ~ dl:am€n·s ont élré reçlh : ces Înftitutiens reci~
proques, l'le pouvam_pairer que pour l'effèt de l'a,ffeétion mutu. eH~, & de l'uni,~.é de fenti~etllr des to.n joints, & non pour le
trUtlt de la ca~tatJon. :. quomam nec capt4lorium dici potep, cum
duorum fuer.~t fimrlts. aifoélus" ~ fimplex rettigio. teflamen/ill
(Ondentlum : dia. Novel. 4.
_
Parmi les grandes quefiions qui: s'étoi-el'lt élevées à l'occafton
de ces Teftôlp.lens ",l'une d~s' ~rincipates;éroit {1' pel'ldaL1t la vie des.
deu~ Tefiat<;urs, 1, U? PO~v?lC revoquc~ fon Teftament à l'infçt\
<le 1autre, elle ~ ete decùJee pOU1" )'â:fRrmativ.e par l'Arrêt de la.
Cour du l:~. Oétol.>re 1724. dont void l'cfpece.
Lefifieur de la Penne & la Dame cl' Autric de Vintimille fa.fem ...
Üe\. ~.nt Wl Tefi~ment mutuel 'le 13. Janvi.er 171 6. par lequel
, S- ~ ml,,,lt,u.e(,e.n~ teclpr0'lqem,eO~ neriÜe.J:S..
.
l .ft'
\
Jemnel à la Ville de Gap, dans lamaifon du Sr.l3aron d'Hugues,
par 'lequel le fils de celui-ci fut inftitué heritier, & revoq~a ro~s
les autres Teftameos, & notamment fon Teftament mutuel; 1-1
·mourut dans cette volonté. '_
,L a Darne d'Auttic prefenta Requête aQ Lieutenant de Sifteron en cafi'ation de ce dernier Teframent , foûtenant qu'il étoit
nul, pour avoir -été fait .à fon infçû au préjudice du Tefiament
mutuel. Le Lieutenant regla la caufe par fon ordonnance d~
piécesmifes du 3 . Avril l724' la Dame d'Autric en appella pat,.
devant la Cour avec daufe d'evocation du fonds & prinG:ipal:
Elle difo_it ,qQ.e ,telle éroit la nature & la condition du, Tefta.; ,
ment 'mutuel , qu'il 'ne pouvoit êtrevalablemenr revoque durant ·
la vie des Tefiareurs par l'un des deux, à. moin.s que la. revocation ne fût notifiée à l'aetre : _que ces dlfpofitlOfl'S reclproques :
procedoient de leur confiance re~iproqu~ '. qu'eUes étoie?t mutaeUement rdatives. ce qui fonnOlt une halfon de volonte, un en.
gagement mutuel :que l'u? ?e pouvoit rompr~ légitil,?eme.nt fans
en donner connotffance a l·autre, autrement Il ·le pnverOit defes
liberalitez & te conferveroir les {iennes, en lui cachant- fon chan.
gement , e'e qui feroie tontre la bonne foi, & t~mberoit dan~ le .
dol. Elle ciroit Qzallet claus les notes fur la coutume de Pans, _
Fag. 23'9. le Jouf1!'al des Audiences. tom. 2;.-._ ~iv. 8: ch. 1;. Heu- fis tom. 1. li v'. ;. que!\:. 34. Brodeau fur LoU.et ,ht. T ;. Corn .. la.
Barri liv. la. tit. 1: num. 41;
'
.
Le Sr. Baron d'Hugues répol'ldoit· que ' le Teftàment ~utual
étoit: rev0cable comme les autres, perfonne ne pouvant. S Impo •
fer ·la ' Loi de ne poimt cha~~r fes dif~ofit.iens tefiamental!es. Ne- ,
mo fibi potefte4m tegem dtccre, .ut a prloY~1)().tu~tate et rece~e.
re non Jiceat ., L. fi quis 22. if. de tcg. 3 ; Il CltÜ'lt Faber de errorib. pragmatic. decad. 52.. crror·. ;. l'Arrêt du. Parlemcn~ de·'
Paris .du 19'. Fevrier -I5'75. raporré par Pelcus . dans les queftlOos ,
itlufires ,q\left. 22'. qui confirma la revocatlon que la ' femme '
avoit fait de·fon Tefiament mutuel fan-s le confen~ement. de {on
mari : M. le Prefident .de Lamoignon dans fes arretez, t.m e d~s .
difpoft.tions mutuelles entre mari & femme, art. 8. DeLpel(fc ut. _
des fucceffions t:efiantentaires part. 1. des Tejtamens feét . 5· num . .
2,; où il appuye cette decHiou. fur ,l'àutorité de plufieurs autre~L
Auêts & D9ét~urs.,_ .
ZZl~
�•
3'62.Le Sr. Ballon ,d'Hugues a)OLuOlt
. ,b • Tqu~ 'Ji1 0:
1- T'
. ceR4ment lDtftoe1
pouvoir pas erre revoque lans ~Ot1'fi er la revocatioD, ce fer; ne
.
donner plus de force, & plus de folidité à une aétc de derni~l~
volonté, qu'à ~ne donatIon entre .vifs faite parmi COnjoint;~
qu'ils peuvenr lIbrement revoquer Jufqu au dernier moment cl
leur vie. L. J. %.. f§ 3.jf. de donat. mter vi.,.. ê§ U'Kor. qu~on
devoit pas accufer de fraude le conjoint qui revoque fon Tefta.
meut ~uru~l à ~'in~çû de fon c~njoint, puilq.u'il ne fait qu'ufer
de la ltberee qUI lUi eft accordee par les LOIX, n'lit/us videtur
Jolo .J!lcere qui fitO Jure utitur. L. nul/us ff. ff. de diverf.
reg. jur.
La Cour par fon Arrêt du 29. Oél:obre 1724. pronoGcé par M
le Premier Prefideat Lebret, confirma le Tdlament [olemne1 d~
Sr. de la Penne.
1°. Si on obligeoit le conjoint de notifier à fon conjoint la re!ocation du ,!eftament mutuel; o~ Je gêneroit fur l'atte qui doie
~tre le plus hbre. comme Je plus mdependant & qui ne fçauroit
être affervi à aucune force de précauCJou étrangere à fa forme
.ou à fa fubftance-;
,
2°. On favoriferoit la captation ou la tirannie, car il arrive
Couvent qu'un conjoint oblige par fon autorüé ou par fes artifices
J'aurre conjoint à dilpofer en là faveur dans un Tefiament mutuel '
il en faut donc permetrre la revocarion fecrete pour éluder l'effe~
.de ces prati.qu~s repro~vées, autrement le feduéteur ou ie captateur ~çaurolC bIen empecher l'execurion de la nouvelle volonté.
.ou faire remettre les chofes dans leur premier état.
3°. Il pourroit s'êrre paffé un fi long efpace de tems depuis la
confcétion du Teftament mutuel, que les Tefiateurs en euffent
perdu le fouvenir , a18fi l'on les foLÎmettroir à une chofe morale.
ment impoffible, fi on en exigeoit la figoification de la revocation.
f· SI cette notification étoit r~q~i1e, elle ne pourroit être faite
qu a la perfo.n~e , & n~n en domlc!le ~ &, quand il arri veroit que
l'un d~s conJo~nts ~erOlt abfent & elolgne, ils n'aluoieot plus le
l'0uvolr de f:llre d autres Tefiamens, quand même ils feroient
dans la volonté de notifier la revocation.
5°. Mais aprés la mort de l'un des Tefiateurs le furvivant qui
. ~ Tee
on nu & execute' {'on Tefiament, n'a plus la• liberté de chan.
fer l~l fien., & le Tefiament mutuel eft irrevocable, parce qu'aors 1 deVl~nt finallagmatique. & reciproquemenc obligatoire,
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,rllnfit in 'lJim
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36 3
",turll", contrllt1AJ, telle dl: la decifion
d'Henris au même endroit & c'eft ainfi qu'il a été jugé par leS"
Arrêts raportez par LoUet & Brodeau let. T. ch. 10. mais fi le
furvivant n'avoit ni executé le Teftament du predecedé, ni rien
recueilli de fon heritage, il cft libre de revoquer le fteu, fans
qu'on puilfe l'accufer d'avoir trompé le défunt, qui n'auroit pas
dit-on, difpofé de la maniere qu'il a faie s'il eût fça , ou pû prevoir qu'après fon decez fon con joint feroit un autre Teftaruent, puir.
que le lurvivant auroit pû prédeceder & avoir ~e mêm~ fort, imptltalJdum cftprttmortuo eur id gemu teflamentt etegertt, quod tam
facitè , ~ in neceffariam Iltiente votuntatis eonfequentiam, everti
poffet. Fab. tiv. 6. tit. 5. de teflamentis, de! 18. ~ad jÙt. .
Catdan tom. I. liv. 2. ch. 56. raporte un Arret du mOlS de
Juillet 1655. qui n'dl: pas conforme à cette JurifprudeDce. Q!la.
tre freres avoient tefté reciproquement , & il ètoit dit qu'ils DC
pourroient revoqu er leur Teftament qu'en cas qu'ils eutrent des e~.
fans & en leur faveur : il en mourut deux, & les deux furvI.
vaus' fe parragerent leurs biens; il e~ ,mourut un troifiéme ap~ès·.
avoir infiirué un étranger ; le quatneme de~~nda la c~{fat1on
de fon Teftament, [oûtenant qu'ayant recuerlh une parue. de ,la.
fucceffion de leurs freres en vertu du Tefiament mutuel, Il Davoit pas pû le revoquer de fon chef, pour fa!re d'autres ?ifp~fi.
tions en faveur d'un étranger, & par cet Arret' de 1656.1 hertta.
ge fut divifé entre le quatriéme frere & cet heritier étranger; celui-ci eut touS les biens propres du défunt, & le frere tous ceux
qu'il avoit recUeillis des fucceffions de leurs freres .
t
t
..
1 V.
SI
Olographe fans tÉmoins, revoque un
tament nuncupatif.
un Td\:ament
Ter-.
Ean Allet de la Ville de Toulon, avoit fait un Tenament
nuncupatif &. inftitué fon pofthume ou fes p~fihumes , avec ?no
fnbftitution reciproque; il avoit fait un l~gs tres ~onfiderable a fa
fi
voulant encore qu'elle fût difpenfee des pemes des fecondes
e,!Dm~,un autre de 1800, liv. en faveur du Chapitre de :~:ouloD ~
Ilutes ' , .
' .
Z i.IJ
J
�'6
T· ·
3 4.le momméCJa·oue
~ ·0'"~lv(er etrange·
,,
4.
.
&.
r arr ,.~ell:ateur,
fi bl!.·
..
.1. LI tue ,
. par la compendieufe.
.
.. '
.
Jean Alletiit pofterieut~ement, & le 14· Mars 17 2 1. en Tef..
tament Olographe fans témoins , il fut moins liberaJ envers fa
femme, & ne la difpenfa pas des peines des fecoacles nôoes; il
iIlfiirua pOUJ; fon heritier lillliverfel Nicolas Allet fon fils, &
lui fubftirua l'Hôpital du Sç. Efpldll! de Toulon, 'i l mourut dans·
certe volonté., fa .femme mourut .atiffi, Nicolas {urv~.çut & dèceda peu· de tems après: l'OnclemateFoel .de Ni colas {om ph!ls
proche heritier legitime ,voulue fe meUre enpoifefIion €les biens
, eil vertu de ce Teftament Olographe. le Chapirre de To.ulJoo le- '
gataire, & Claude Olivier .heritiet écrit dans'le Teftameot fln:ncapanif s'y ·oppoferenr , foûtena'ftt que ce Te!l:amelilt n'avoit pasé~é
:révoqué par le Te!l:ament Olographe fans témoins.
La cal!lfe por.l1ée pardevant la Cour o~ difoit pour eux qU'UR
'Teftament 0Iographe. )0\!1 en faveur des eofans, ne pouvoi1t va-loir fans témoins,. ainli que le decide CuJas en ta conlultation
premiere., Teftamentum inter tiberos non vatet jinè t efli/nu. Cet
Auteur tnr -le titre du Code de Teflamentis. C!) qllemad. confirme
.€'Ctte Doétrine en ces termes: ex No·vetta 'l,.Vaientiniani v alet
Téflamentum Olographum jinè tefli6u.[, quo jure non ,utimur
nam dejideran,tur fèptem tejtes in Tejtamento olograph(} , ex Novel.
107· cap. 2;" Henris tom. 1 . liv. 5. qae!l: . .I re • eft auift d'av"is qu'il'
filut des témoins. Bani tom. 1. Jiv. -1. cap. 3. n. 3. efiime lju'iI'en
faut au mains deux, & de là on concluoit que ce Tefiamenr Olo~
graphe étant imparfait, n'avoit pas pû rev:oqucr le Tefl:ament
nuncupatif qui .étoit parfait ,fui vant le '§. pofleriore 2. i1'!flit. qui".
,moa.Teflam. tnjirm.
~n r~pondoi~ qu~ fuivantnos ?~ag,es:, un TeftamenrOlogra-phe
-quoique fa~s telDOtnS, dl: partaIt 'a 1egard des cnfans, & que
·comme t~l II re~? (jue les precedens Teftarnens quoique parfaits
.conformement a la Novelle 2 . de Valentinien: le chapitre nos tgiItttr . 1 . de la NoveUe 107. ne demande même dest ;~ mojns àme
'Te~la~ens Olographes, que pour.les perfonne.s étrangeres : tel eft
le ieutl~ent ,de :Faber, de errortb. praghtattc.· decad. j5'. ert-.2..
de Facbn e~s , lib. 4. contf'overj cap. 'I . .de Ferrèrius{lù r .laqlueft.
5 38 ~ de Gmpape, & de phll1eurs autres Do&el!u s. 1
. 1.
•
- La Cour pail' fom A~rrêt ,dcI 17. J ~1Ïn li 723.' prononce .par ·Mr le
.P.tdident de Banclol , J'1!1gea que c.e Tefrallflent Olographe avo,it Fe,:
T.
,.
etOlt - U
t
,
365
'féquéle Teftament 'nuncupatif, &. maintint l'heritier légitime
de Nicolas Allet 'dans la po{feffion des biens.
.
La tubftitutionen faveur de l'Hôpital St. Efprit de Toulon
avoir été cafTée par un précedent Arrêt, parce que fuivarit nos
maximes le Teftament Ologràphe fans témoins eft uniquement
v.alable .pour les enfan:s, conformément au $ . -eximperfeao de la
. l.oi hac conJutti{firhâ 21. Cod. de 'Teflamentis, qui Be parle que
des ·enfans, & qui veut que toutes les liberalitez faites à d'autres
perfonnes, leur reviennent par droit d'accroirre : fi vero in hujufmodi votuntate tiberis aliâ ,fit extranea junéla perfona, certum
cft cam voJtmtatem defunéli. quantum ad itlam du1ttaxat perftnam p1'O nihilo haberi, ~ liberis accrcfèere : ce qui eU aioli
<>bfervé ~ar Sanleger refol. civil. cap. 131. n. 5'. par Barri de~ fue.
ceffions, liv. !I. rit. 3. n. 6 . .& nous n'exceptons pas la -caule pi'e
de cène generale di[pofition; Tukhus let. T. Conc. '101. n. -8.
l'exclud exprdTément , ainfi que le Sr. du Perier au Uv. 5. de [es
maximes, 'pag, 498. où il fait mention d'un ·Arrêt de la Cour de
l'année 1621.qni jugea qu'un Teftament Olographe fans témoins,
. par lequel 1'.HÔpital de Penuis avoit ét~ iufiitué .heritier, étoit
nul -: en quoi nôtre Jlilriiprudence eft dlfferente de celle du Parlemem de Touloute. qui admet en faveur de la caufe pic, les Tef..
tamellSOlpgtaphes fàlils témoins ., aïnli que ·nous l'~ppreud Catelv
lao ., t'ÛlIl. 1. liv. 2. ch. 38..
...
,
"" .
v.
Si 1Jn parent
enfaveur des pauvres,
' /ès parens pauvres.
teft:e
ClfJ
,pr'éjuilièe,Jè .
·B Sr Viétotr de J oanDis ,de Ch~~.eaune·\!lf, Offici-cr-de Ga,leres:
re.fidaflt ordinairement a Madellle, fit foo Tdlament a Ma.I)ofque le3. du mois de Fevrier 1729 , dans la maifon ~e la D~n:e
de, Beaurepai'fe la ta-folte ger.mai:ne, & le~ pauvres du Ll~U .de (, ~a:~
teauueaf dit le 'C barbonmer, do'tlt hll & fes~ères. a\ OIe~re~~
Seigneurs . , ÜJf-ent inftiruez her,i,tiers " (ous -certalflS dlreéte~rs qu Il
nomma; la Dame de Beaurepaire ., .fon fils , fes. domefttques&
plufteurs a~t·res pedonnes en r,eçùren·t des legs, il en fit aumua
L
�366~
de 1000; Iiv.
"
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e les: Ic:eur" , "" ne
l' .If":. ' .
S
à la rroiLÏeme
ailla rien an ~
Charles de Joannis [on f~ere , Dl a fes deux autres :œuTs. d ·
mourut dans cerre volonte , : le frere & les Cœurs Cre' pourvurent
CD caffa·rioo de Ce Teftamenr.
Ils diroient ID. que la Dame de Beaurepaire ayanr arriré par fes:
adrefTh le Sr· Yiétor de J oannis dans fa maifon, l'avoit indùit·,
& comme forcé ' par' des follicirations les plus caprieufès', à difpo-.
fer en faveur des perfonnes érrangeres , au préjudice des bons
ièntimens qu'il avoit toûjours· marqué pour eux, ce qui fendoit,
f6n Teftameot nul.
La fugge(tion & la captation font des moyens ÏlifaiJIi~les de'
ca{fàtion, puifque parI la fugge~ioll on s'aifervÎ[ la volonté du.:
reftateur, que n.ous parvenons par des difcours infi"nuans , & des'
fÛDtils artifices, à lui faire fub1l:ituer. nos peniées aux fiellues .. quœ
DOUS luffaifons recevoir des impreffi.ous qui tournentfon efprit vers
"Ù·nous voulons, que nous lui infpiroD:S enfin des fènrimens qui le
maitrifent·, & le forcent de dtfpofer au gré de nos defirs , ft te.!tator non fùâ [ponte tefla~enttt1nftât, fld' compulfus ab e(}'
qui heres injlitutus·, vet à quotibet atio, quos notuerit ,Jèripfo~
rit hertdes. L. 1. Cod. Ji.quis aliquem teflari probilJ. Mais cerre
fuggdlion dont on ac..:ufoic · la Dame de Beaurepaire, n'éroic pas.
prouvéè; il étoie même convenu. au procès que le fieur de Joan~.
nis avoit paru mal intentionné pour les dema~deur·s, avant qu'il.
,
partit de MarfeHle pour Manofqu,e.
2°. On difoit en fecond lieu que ce Te1l:ament devoit être caf.
ré, parce qu'il avoit été fait dans la chaleur de la colere, les.
difpofitions faites ab irato étant nulles; les agitations de la co..
Iere rendant. l'homme furieux, & infenfé, ftias non e1!e flnos:'
quos ira poj[edit , flnec. tk irâ lib. I. cap. I. & . pour pre1ilve que
ce Tef\:ament avoit été fait dans le tems de la colere, on difoit
que le · fi·~ur Viétor de Joannis .avoit proferé des paroles injurieufes
contre fon frere ., & en avoit même écrie dans. foo·. livre:de raifon
peu de jours avant le Teftament.
On. répondoit qu'il n'y; a que le fils qlti ait drok d"attaquerle
Tdhmene de fon pere, .pour avoir· été fait durant ·des tranfports
de colere : d'ailleurs que ces injures. proferées & écrites avant
l~ Tefran:en~, ne prefenroient rien moins que le cas d'une' per~.
!pnne qUl dlfpofe dans les mouvemens aél;uels de la eolere.
Op.. dlfo.it ep-.trpiliéme. lieu. 'l~e, l'inUitution. des. p'~\1vres de:
r.
Â
-
l'
Ch~teauneufétoit nulle, parce qu'ils ne formoient point de c~r~
d'Hôpital, & que quand même.ils en formeroient un, ils feroient
todjours .incapables de recUeillIr aucune fucceffion, parce qu'ils
D'auroient point des Lettres Patentes.
~ On répondoit que ces pauvres n'avoient pas été innituez comme Corps formé & compofé. comme fairant une communauté,
auquel cas ils ne fçauroient être iriUituez fans Lettres Patentes,
fuivant les Ordonnances de nos Rois, parce qu'ils ne feroient
regardez que comme U11 {impIe attroupement fans forme, ni caraétere, mais qu'ils éçoient inUituez fous des direéteurs nommez
par le TeUament, pour former un Corps ' dans les regles ordi.naires., ce qui J'endoit leur infiitution très valable.
Les demandeurs difoient enfin que le Tefiateur leur frere ayant
voalu inftituer des pauvres, il n'avoir pas pd preferer des étrangers
·à ceux de fa propre famille, qu'ils étoient eux-même très pauvres,
& leur pauvreté d'autant plus accablante qu'ils étoient d'une famille noble' & ancienne, que leurs peres avoient fiegé aux mê.
mes places où étoient affis les Magi1l:rats Souverains qui devoient
les juger j que' les pauvres inUituez étoient pauvres dès leur naïffan ce , par leur état & leur condition, que la mifere leur étant
comme naturelle, ils ne la trouvoient pas infuporrable, pouvant
d~ailleurs fe procurer du recours & du foulagement par des aumônes, & le travail des mains: a1.'1 lieu qu'eux éroienr nez dans
une maifon où rien ne leur avoit ,amais manqué, & n'étant devenus
pauvres que pat l'abandonnement qu'ils avoient fait de leursdroirs '
au Tefiareur <J.ui l'av oit exigé fous la promefTe de leur tout
laUrer à fa mort, ils éprouvoient dans leur pauvreté aétuelle les
chagrins les pIes trifres & ks plus accablans ; les Compagnies fouvenlÏnes aymlt COthurne en pareil cas, de caffer le Teftament , &
de convenir l'in1l:itutiofl des pauvres en fimples legs, les parens
pauvres du Tefta~eur ayant dr?ir de preferènce c?ntre les pauvres
étHl1ugers, telle etaOit la Doét~111e de M. Lebret II v.. 3. ch. I. pag.
4 60 . & la decifi.ou des Arrets rapoTtez par BOl1lface tom. ) . .
.
png.227.
. ,r '
. 0 ,111 répondoit que le fieur Charles de Joaul11s n er~le .pas pauvr~, puifqe'i1 etoit Officier de Gal-ere • q~e ~es fœurs e~olenç a~~
.cbtées . mais on fit voir que leurs revenus etotent fi modiques qu Ils
ne pou~oient paifer que pour pauvres eu égard à leur cODdir!on.
. La CO\:lr -par fGO AJ!Iê~ du ,.8. Novembre 17 2 9. prononce par
�-
~
~~ le Premier Prelident lebrec ,~atTa le Teaament, .& ordonha~
,---..,.,---...,,-----:------ -------:---~---,..
VI.
'L'
-
,
E' fieùr de Cirrani. de la Vîlle dè .Mar~eil!e, épo:lfa à J'â~~ de
75. ans, la DemOlfelle de Gafpans qUl n en avolt que VIngt,
étant devenuë groffe, il en attribua l'effet à uo galant; , prevenu .
·de cette penfé e , il mit un jour un billet écrit · de. fàc main fous
l'affiete de. fa femme, contenant qu'il . étoit auffl fûr:·, que l'eofant
qu'elle portoit , n'étoit pas de lLli. qu'elle étoi.~a!furée qu'un aNtre
que. lui en étoit le pere, & l'~vertiifQit · de foniiC . pou.r j.amais de
f~ maifon d'abord aprè.s [e.s c(i)Uches, prevoyal')t qu'il ne feroit pas
D?aître de fon relfentiment . s'ils vivoient plus long-tems enfemble.
La Dame de Citr.ani diffimula cet outrage, & accollcha d'un
,gar'çon au ,term~ orqioai.re. Le fieurde Citrani qui fe treuvoh·, à
l~ campago~, y demeura fous pretexte de fes indifpoft'tions, Be
D,e vint p~lÏnt affifier au baptême; ces m~lCiez fign.eFeot enflllite un
·.atte de ièparation de c.orps & de biens pour toûjours ; & dans
c,et état le fieur de C.irrani fit fon Tefiament, legua 2000. à Au..
gufrin .de Citrani fou fi·Is .legitime & naturel, pour cous droits de
J~girime & .' portion virile, une pe-flfion viagere de 300. liv. au ·
·~eur Pi~rre de M~rtin fon coufin. g~.~m<\in, .& infiitua fon heri.
Clere uDlverfelle la Dame Poteau femme du fieur François de
rv;Iartin frere aîné du fiepr Pierre; il mourut dans cette volonté.
Le Tureu( .d'Augufiin de Citrani fe pourvdt pardevant la Cour,
a~teT~d~ la p,aQvrct.é de fon, .pupille., & .. d~maacla.la ,calf~tion, d,e
c~
eilament.
·
•
369
le fleur de Citrani avoit conçûë contre la Darne fon époufe;
que cette pafiion s'étant emparée de Cc n cœur, & 1'3yant totale.
ment poiIedé, avoit troublé fa raifon & fon jugement. & lui
avoit fait meconnoître fon fils, qui n'étant alors âgé que de HOrs
ans, ne pouvoir pas s'être ~ttiré par loi-même fa haîne & fon indignation : que fes difpofirions qui marquoient l'egarement de fon ef.
prit & de l'es pen1ees, ne ,d~voieDt pas filbfifter, puifqu'un Tertament fuppofe une attention judicieufe, tm jugement libre, un
efprit tranquille & raffis; que celui-ci etoit le pur ouvrage des
, fleurs de St. Man.in, qui avoient excité ~ irrité ,& neUfri les
foupçons du fieur de Citrani conrre la Dame fon epoufe ~ & fa
prevention contre fOl) fils, ainfi qu"il étoit juftifié par les lettres
produites au procès i étant venus eux-mêmes dans cerre Ville
pour cpnfulicer fur les moyens dont le fieur d~ Citrani pourroit
ufer ':'p'dur fruarer fon fils de fa fucceffioo : le .Teftament: ayant
été eri'fûite dretTé conformément à la confultattoo qu~ils avoient
rapportée: qu'ainfi rien n'étoit philS évident que leur fuggeftion.
& leur captation; ayant fçû faire reduire par leurs malios artifices, un fils unique à la fimple legitime, & s'attirer à fon préjudice un heritag~ de cent mille livres ~ la Dame de Poteau n'étaIil.t qu'ume perfonrne interpo{ee. Je fieur de St. Martin fon mari,.
ayant été inftirué fous fon nom, n'ayant pas pû l'être direéte~
lUent à caure de fa mon .civile. "
On difoit pour la Dame de Poteau, que rieu n'écoit plus libre
aux peres que de l<liifTer leurs biel!1s à qui bon leur f~mbl'Ûit, iauf'
la legitime aux cnfans i les Loix ne les ayaot fotll'?~s envers eux
qu'à cette liberalité, que la jalouGe dont on acculoit le fieur de
Cirrani n'avoit nullement infleé à [es difpofitions, noo plus que
les pretenduës operations des fieurs de St. Martin, qui n'avoie!lt
agi que fuivant l'intentio~l du fiCtif de Citrani: en quali.té,de les
pareos & amis : ces ralfons & aorres femblables parurent trop'
foibles contre ces moyens .de ca{fation, & la Cour par fon Arrêt du 13. Fevrier 1730. prononcé par M. le Premier Prefident
Lebrct, ca!ra le Tefiamem, conformément aux Conc1u.fiolls de:
Mr. l'Avocat General de Gaeidan.
Il d!ro~t. que . c~ l'e~alJlent étojt l'~ffc:t de. l'aveugle j,aloufi~,~ue
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néan'moins ' qu'ils feroie pris 4000. ~iv. fur les plus ~lalr~ effets de
l;herirage, pour les p~uvres de" Chateauneuf, c?ntorme~ent au~
COll :!u(ions de Mr. l Avoc~t General de SegUlran. Plaldaut M .
M,az,er pou,r le lieur de Joa,nll iS.
,Xeftament d'un pere qui joupçonnant j'a Femme d'infidelitl:-;
inJiituë des étrangers, & t'Je. laiJ!e que ICl' leg~tirne. ' à
fin fils un;que,~ .
-- - - .
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'V 1 1.
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·:T ES'T/iME .NS,EN, .T E.MS DE PESTE.
Il 0
~uel ()rJr:.~ -les .T'émoÎns flnl ,diJpenjèz ilolferver .fit;..
vant 1e .ver.ttabie.Jèns de '(a Lury Ca(t.Js IM~orjs.
ZO
L
/'
1
~
lIloder a ta frayeur dont ils font faifis dans ce rems funefte : ~.
dè ne les p~int. ex poter à des a{femblées, à caufe du 'danger de
la commUDlcatlon • ce. qui . ~es 1upp01e en fanté; cependant là.
~~y. ne parle, dans. fa dlfpofttlO~ que 'des Témoins qui font pef.
trferez, Tefies entm hUJujmodt morbo oppreffis , & . c'dl à ces,
Témoins qu'die permet de venir fépar.ément " & Je.s uns après .
les autres, ftgner, le Te!l:ament , ),ungz atque flciari . rtmiffutll
ejl : Or ft ' les Temoins font eux-mêmes. contaminez., inutile.ment on leur làitfewit prendre la precaution de ne Hoinr fe tro~
v,er enicmble • & dè ncpas commùniquer les uns a~ec les autres•.
2;" Ceüx qai. feroient dangereufement malades de Contagion .
& pretque, mounlOS dans leurs lirs,. tels· que la Loy les fuppoie •
p'ourroienr-iJs aller ailleur.s prêter leurs témoignages 1, Cela ne leut.
feroi t pas- p'(ffibie & perIenne ne s'àviieroit même de les prier ..
ni :de les requerir dans un pareil état.
'
~etre ,obkure, di{pomion a, fort · embarralfé les Jùrifcon[ultes ~.
Ibrfqu'ils ont youlu interpreter la· Loy : valde labora1Jt in pD.,
nendd. fPecie certâ. diC Cujas au mêii.le endroit; & . l'on peut.
dire qu',on voit autant. d'.èrr.eurs q\l'il y a, de. differ.entes interpre..
tations...
"
Btetonnier d~ns fon Rècuëil 'dès, priùcipal·ès -quefrions de Droit.',
lit. T, pag.4f~. convjentq~e cette Loy-· n'aj~mais · été . enten- ·
duë.
Btodèau {ûr Mf Lot:l~t. lit. T -. fomm. 8': applique là remifIii:>D '
de cette Loy, .à ceux d'entre les Témoins qui fe fenriroient fra- ·
pez de la malacliè cPntagièufe, . qu'il :dit être ditpenlez de s'apro. .
cher dés 'amres Témoins, affurant· CJ9c. c'eft rUllÎq-ue chofe que ~
là Loy air· retranch'é de la foletpnité des Teil:àmens fàirs ·en rems .
de Contagion; , mais· c~ett · mal penetrer dans ·le . verif,able Jens de .
cette Loy; car y a, ~ t'H quelque:appa.rence q,u'èlIe.n'ait fait des,
modérations qu'en favem: ' des Témoins pefiiferez,. aufquels par
confequcnr ces moderations fèroienr inuti/es '& .indiflèren·res , &.
qu'elle .14ldfar ceux d'wrre les Témoims qui fèroient en · {à~Hé à .
la .difèretion des maladès ' . qt:J,i ' ppuvent même J'être fans.lè fça~
VOlr.
La GlOfc' n'a pas mieux: réufTi , voièilc fcilS CJu'eIre attribuë à ·
àtte Loy: Si -:pendàM le, tems 'qu'on écrit le Tefiament, <Juel.
qu'un des Temoiils cft filbitement frapé d'un accident d'Ep~lep~~
tie 7, tmum T'ef/illm mor!;ùs cildzicus iirvafit , if eft permis aux:.
AA a.. ij .
l
Du 'nombre .der Témoim.
A Loy CtlJu-s Majoris 8,. Cod. de Teflam. ~ 'lttemadm
refiam. ordin. demande le même nombre de Témoins •
.pour 'I~s Te~amens fairs en tem.s d,e Pe~e., que pour ceux qui
ru~t faIts d~ns un autre .rems ; malS elle 11 eXige pas la même regu..
lante fu~ 10rdre,prefer,ft pour ~eurs {jgna~ures ,; le [eos de l'expre(.
lio~ qu e~le e~ploY~ ' a ce ~uJet .~~ parOl·t guere 'inteH!gible, &
~uJas fu~.le ~~tlnet1tre du Cod~ <ht ., . que cerre Loy , dt très,difficile a exp1tquer ., 'cafusfotts .exptz(at:u difficitis ' en effet
voi'Ci le 'fcns littera1 qu'elle .prefenre.
'
.~
Bien qu'on a~t relach.é que~que chofe de la rigueur du Droit.,
pour le.~en.:s de Co,?ragIOD.' .ac3nfe des T.émoins que ce mal
cx~raordlllatl:e & vlOlent tlen'r ',dal1s ~la r.erreur& 'la crainte .; OEl
,dort pourtant o~ferver toures .!es. aurres ,tô/emni.tez ordonnées
'pour les Te~am~ns. Cafo.r ma;"r~s a~ 1J()vi l'ontingenttsrat.io_
1f~.' ~dver.r.us t.Jmorem cont4g'tonn 1"ie 'Tefle:! .aeterre't, tit~
.tl'qf.ud de Jure t~xatum eft • non tamen prorfits '",cliqua 'l'e/l4.
me~t()rum. fl!em~~ta.r f~remp~a efl· Ce commencement cft affez
c,lal,r ,malS le dl{pofint q~i fuit, ea d'a~rant _plus 0of..: ur ,car ..
3]ou,te. cerre Loy, on -a d1fr>enfe les temoios artaquez de cette
maladIe., d~e Ce trouver enlemble &. en corps dans le tems de la
C?nfe~lO~ & de la ·fignarure _~u Teftament, maison n'dt pa's
dJfpenfe d en convoquer 'Je n6rnbre 'Ordinaire· tT"e,/Jes ' . h . r
d'
L
' .1. IJ'
eFJ.lm UJur
m,0 t moroo .opreJ!os, e~, tem:p(Jreju~gi tI!que focÎttri remiffum
If! ' . non etlam c01f-r:e11l't?ndt numert eorum ·obJèrvatio fuMata
,efl· Il. y a ~ans l~ fune de cette Loy de la COllt.r.adifrion avec
'ce qUI ca, enODce au ,commencement, & même quelque chore .
,de Contraue au :bon Jens & à la raifon,
.cl 10 L'intention ~ecetre Loy., .qu"on peur facilement comprente par fon expofe, dl: d~ con!e!!e~ les Témoins, de s'accom.
.
r
O'
,
\
\
,
�---
~J:res
T
de s'écarter, de fe féparer , concefTum eft ei.r "diffociari" &
le Teftameor efi valable, pourvû que ces Témoins viennent enfuite le ligner au plûrôr, dum tamm flatim vet ipji redeant. &
que l'Epileprique é~~nr revenu à fO,i, l'ait auffi ilgné ~ ~ eo
poJleà reJlituto redut, ou un autre a fa place, vet alto f!JUS loeo
filppojito ; telle eft la fub1l:ance de cerre Glofe , qui dl: conçdë
en des termes trop confus. pour être raportée tout au long.
Cette interprerarion dl: pleinement étrangere à la difpofition
de cette Loy, qui parle en termes exprès d'une maladie contagieufe, & Don d'épilepfie, adversùs timorem Contagionis. & l'é·
pilepfie n'dl: pas un mal contagieux,
.
,
En fecond lieu , la Loy diipenfe les Témoins de s'a{fembler ,
jUflgi atque flâari. rem.~f1u:n efl, & la, G10re dit t?1Jt !e contrài·
ce, conceJ!um ejt eu dtffoctart , ce qUl Cuppofe q u ds eroient af.
femblez.
_
Barthole ne donne point d'explication concernant la- difficulté;
la plufpart des autres Doéteurs penfenr que c'eft le Teftareur qui
dt atteint du mal contagieux, & que les Témoins font difpenfez de veLlir enfemble figner lç Teftament en fà prerence ; Cujas qui rap'orte cette opinion à l'endroit d~ja ciré, trouve qu'elle
a quelque efpece de raifon, mais qu'elle dl: pourtant inadmiJIi.
ble • d'amant que la Loy, dic-il, eft expretrémenr au cas des
Témoins ~ui font pefhferez, & non du Tellateur, quod quidem
ha6et rattonem, jèd nul/o modo convenit v.e1'6is legis, q'ttte dicit
Teflet ipfts , . ,
.
Cet interprete ayant refuté Popinion des autres J urifconfulres,
nous expofe la fienne, qui ne paroit ni plus convenable, ni plus
conforme à l'efprit de la Loy, étant preique dans la même erreur que la Glofe j voici comme il s'explique: Si pendant le
tems qu'on eft occupé à la confeétion d'nn Tenamenr au fort
de la Contagion, il arrivoit que quelqu'un d'eorre les Témoins
en fût fubitement frapé en prefence des autres, . &---€j-u-e ceux-ci
foient effrayez d'un tel accident, ils doivent faire écarter ce Té~oin pe(l:iferé, & le Tenament ne laiLTera pas d'être valable,
bIen que \ ce même Té~oin vienne fi~ner feparément quelque
tems apre? les .a~tres. ~tdetur htec pottus Setttentia Legis 8. ut
hute ret t~p.edtt~r opera, flrtè conting at eo tempore
q~o graffabatur pefl~s . , ~n prdjènt-ta ctetérorttm aliquem ex Te/:'
t16/U eo m~rbo c.0rrtpt, Ita
ut. mox- cteter;
Tefles deterreantur,
ut
.
- -
Ji dum
-'
' .
_----.
..
. .
.'
T
373
i.r Teflis feju'1Igatur ab omnibu.r , e!J nihilominùs ut ratum fit
Teftamentum, licèt ille Teflis (eorfom jignaverit,
Cette interpretation ne fçauroit être approuvée pour plufieurs
rairons. 1° La Loy parle des Témoins en nombre pluriel, Tefies;
i:'ê{\:-à-dire de tous les Témoins, & Cujas veut faire une limitation & borne~ la d.ifpofition de la Loy à un feul Témoin, ali.
·lJuem ex Tefit/JUI.
.
Cujas egteEld que tous les Témoins font a{[emblez, que
l'un d'entr'eux étant faifi tout d'un coup des vapeurs de la Contagion, & fuccombant flJr Je champ fous la violence du mal, les
.autres jufiement effrayez le font écarter & éloigner; cependant
h Loy dit ·e n termes exprès, que les Témoins tom difpenfez de
s'airembler -; elle ne dit pas, jèjungatur, ou fejungantur, ~om
me dit Cujas & ]a Glo!e ; mais au contraire, jungi flcitl1"t re·
'miJ!u1J1 eft :ainfi c'eft juftement prendre le conrreiens de la Loy •
que de lappofer les Témoins affemblez,
3° Au cas de cette Loy , les Témoins font attuellement ma·
lades, hujujmodi morbo opreffos ,on n'y voit aucune de ces didions, mox ;Jitbito , termes qui feroient neceLTaires pour donner
{l~lelque fondement au fenriment de Cujas.
....0 La Loy · borneroit-elle là précaurion au feul
cas d'un Té·
moin q'ui feroit fi fi.lbitement & il morrellement fr~pé du mal
'Conragieux , & dont la défaillance fenfible . effrayer?,lt les autres
Témoins ? Ces accidens fi prompts & Ct VlOle~s n etan~. pas fi
ordillaires; la Conragion commence le plus louvent d mfeéter
les perfonnes fàns en donner aucun figne exterieur, la communication n'en étant pas cependant moins dangereufe;
c'eft vifiblemem ce danger. fecret que la Loy a voulu prevenu, en permettant aux Témoins d 'aller les uns après les autres figner .le
Tenament, fans aucun concours ..
;0. Si les cas dont parle Cujas arrivoit, feroit-il nan.~rd q,ue les
autres témoins qui en feroient fi allannez ,; au lI,eu ~e fe r~tlr~r &
d'abandonner avec precipitation ce lieu ou ce temolO pdbfe~e fe.
roit defaillant, y demeuraffent trallquillement" & . qu~ , ce tut au
contraire çe témoin dangereux & mourant qUl dut s ecarrer &
s'éloigner d'eux?
'
.
Enfin il feroit perilleux pour le Tefiateur & pour le NotaIre ,
àe laiiTer revenir ce témoin pefiiferé, pour figner le Teft~ment ,
ce qui ne {çauroit s'accorder avec la prevoyance de la LOI.
1.0
l!'
"
�'.
T'
~J-C4.uJas
. ·exp l'q
cerre .
Loi .
au ·liv;2,6:
dé fes'
1 Uant plus fipecialemerir
_
. ,
11.
r
prellllerefi tnterpreutlon
O. b 1er vat. cap. 10 . convient que t"
,.
d'
L' n eIL'
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les rernoll1s-au · ens
e ",erre
' 01 ', pc
r econo6iiTanr oue
.,
d
l'
Pas )UlLC,
tl ma conragleux ',
- ' malades ',r"
"
11. .
Peuvent .pa s être regardezfl .comme
"
.accilJiturde teJ' t6us morI;o C()ntagloJo"
eorreptts : c--eu'
perf'er-am:r
'Ir
Je'. Fefrareur qu'il dit; être attein.~, o~. qu~ paNe pouretre artetn-çdu mal contagieux, & que ~ les temoll1s falfts de fray-eur ne .veule~lc~
pas venir en1e'mble ligner ·Je 'J:efrarnem· en~ p~e~ence" d~mala~~~ •.
ee Tellarnenr.ne biffera pas d'ene bon & JUFld~~ue, ,~Jen - qu J:ls-.
viennent l~ figner les uns, après Jes:aurres .; & au heu d 'H1terp_~cter"
ces moes, tefles.,enim hujufmodi m()rI;o opp'reflôs, dè certe.mant,ere •.
car les, tlmains .ataqJl,llz-de cette maladte, co~me le {e ~s It~re•.
l·al le phls apparent. fèmbj.eroi~ le demander, Il ·leur, fa.t dll'e,
car. les témoùtspleùu.·de , cramte ~: de~errfu" de cette ma/a. die : v.oici·.fes pr,opres termes, & .certe rv~r#lS , efi,' ttfles , ~a"orante '
Teflatore c01Jtagi&fo morl;o ., Vel l Tejttl;lJ~ e:l(:ifltmante.b~.t, eutn.. :
decumbére ·ex · eo morbo , oppr:-.e./fos f$' ctrcumfe.f!,os hfljllf'modz"
morbi terrore, fi ji'YJlutiuNO ftodemfjue temfJo,re, co,am Teflatore,
'i1:a.n objignan! T;efl(Jmentum; ut nihitominu..rTe!lamentu"!.vateat:
Cette feconde il,1çerprctarioo de Cujas n'dl pll:ls regull~re qu~:
la . precedente, qu'en ce qu'eHe donne à:. ces· mors, hUju(rfJodl l
morI;o f)ppreffos, upe figniticatioD.. : plus c,onvenable a.o1(;· motifs de ,
la Loi -; . car .il . en pofe ·encore mal l'efpece, en·· n€ raporrant " la .
caufè ,de >Ia~ remimon en ,faveur dçs témoins: qu'à la · ru-aladie .du '
Tdl:ar€llr, pllifqu:eR_, c,c;: cas.la.,remiffion {eroit vaine & imnile; .
d'alltapt , que li 'le Tefiareur,., efbpeftifçré,..Ies _[émoins ne courent .
pas moins.-de danger s'ils vknneFlt ·en divers ·rems, & les uns :
après les autres fign~r . le Tdl:ament , ~l fa ,~refeD~e; q~e s'ils .
vl enne~)t ~ll ,corps & ~ enfemble ; , comn~ aufIi lls·. ne· s expotent pas '
d'avantage en venant en corps & , el1lèmble. 1igner.le Tdlament
hors.de ta pîeteB-Ce,, , que ·s~·Hs. vienn~nr. les UHS après les a"}t.res;
& en .eJfcc Clljas a reconBU cLdeili.Js .que la maladie dOAt il paroit .
êJre padé dans c.e·,rexre.:, ne pouvoir -pas s~el1l.r("ndre du T'ell:ateur.
All ,cas de ,ce,tte Loi. il. ne faut donc ' furofer &i le Teftàteur ?"
D~ .les réJroms rnal.ades.., commeAe iupofçHt generalement tous les.>
Interprctres; mais ql:le les témoins failis de frayeur ., aUarmez de :
l~futeut & du ,pnlgrès dQ ,mal. & cfaigllanc -de s'.infeder par la.
~omm\'lOicatiQn, peuvent fe difpenfà de · venir enfemble & .en:
q>.nçol,u:s figne.~ l~ :Te1.lameQt i car.; ce mot. oppreffos. ne doit p~s:-~
•
A
,
0
\
1
.
T
•
r7-,
'lignifier ·id, attaquez. atteints, maispJeins de térreur, ainfi que
l'a reconnu Cujas, & encore mieux conflernez; aïoli il faudra
expliquer Cette Loi dans ·ce fens & en ces rermes.
·Bien qu'on ait relâché quelque choie de la rigueur 'du droit ..
:pourle tems, de '-contagion, en faveur des rémoins que ce mal
,violent ,& .extraonHnaire faific -de ·terreur & de crainte; On doit
lpourt-an.t 'obferv-er tOllEes les ·autres folemnitez prefctires pour
'les Tefr.amens; car 'fi .Ies témoins pleins de frayeur de cette maladie, confternez par ·cerre fotte ·de maladie qu.'ils 'tremblent de
·contraéte.r., ·ne veulent pas fe trouver enfernble& en corps, fe defiant, & ayant rous peur les uns des aorres. il leur 'éfi permis
d~·aller. chacun · ~n particul'ier.• feparémenr & en divers tems, figner
le Teftament., qui ne lallfera .pas d'être ,valable·, :pourvû 'que le
nombr.e -ordinaire des li.gnatures s~y rencontre.
.
,Er pour voir -ce fens ·encore plüs aifé ., & plas "nattirel dans cette
\Loi, ,il faudroit au Iieu.de morho , y lire metu ou timore,. & c'eft
<ce que la con{l·rud:ion de la Loi paroit'nousilldiquer , elle nous explique.à fou ouverrure fon motif. ,& .nous 'montre quel eft fon
objet. -DOUS ·apprenant que ·,c'eU la'cramte. ')a térreur que la 'COll';tagion répand ~ans le~ ,<;œnrs ·des t~moins; q~i Ol~t fait relachet
'quelque choCe ·de la ngueur. d~ drOIt .. a~versu.s ttm01'em conta~
,gioni.r qu'If! . Tej/es deterret, Iteet a/tqutd 'deJure "a;at~m eJlf
c'eU donc 1pecialement ~our cette f~.a,y~ur ·dont les ;t~rn~rns fon~
faifis en tems de ContaglOD, que ·le "relaohemenc a ete fait; 'pour
'V.enir eofuit.e a~l .g(\nre ·de re·lâchement , il doi~ 'bi~n \êtr~ faitmen~ .
;tion de 'Ce ge,m e de frayeur qui y a ~o?ne heu ; . Il e~ don~
"raifembJabJe ~lue le Legrflare.ur a pOurfUlVI eo .ces ~er-rnes. Tejll':'
'enim .!Jttj14jmodi timar! qppre.l!os ., -eo -temp(Jre Jung: atque foc~are
rem~rrum efl j ·c-ar .les té4'lloins ~~iftS .~ ,frape~ de cette iorre de cr~lOte
dont on vie·nt-de parler, font dlfpenfez de s 3'ffe~ler ~ de veI1lr'e"n
'corps flgner le Tefiarne-nr j 'c~rr-e didion 'hUJuf,modt 'ne 'peur e,me te refererqu'à la diébo'n tl':1'0rem', ernplo~ee, dans ,Je pre'im~r
mem'bre de la Loi ., adverfos tlmOfrBm ·eont-agt011tJ', & par 'COll1e~
qpent elle en demaD~e nece~aire~ent la repetirron"
f
2,0. Après avoirfa·I[·cesobJervaNons fur cerre LOI Co/ils Mtf~
'oris, qui demande pour -les Tdl:am~ns ~airs e:n re~s 'de Conta.
J,
le nombre ordinaire de Cept temolOS, D'OUS dfrons que f-a
gd~ofin
~, n'eft. pas;obfcrvée en ce chef dans tous, les Parlemen·
1 pOU[lOn
' . s' . .
<a.r .la pl.tl,part conferveut les Tcfiamens foufcnts ·par Clilqre-..
j
.n:
�1
376
T
moins feulement; Ricard 'coin. I. parr. t. ch. ;. reél'. 10. num:
1635. dit qU'il n'y a que le Parlem'~nt de Paris qui èxige fept té.
moins, & que les autres le contenrenr de cinq; d'Olive liv. , .
ch. 2. de [es quefr. tiem que cinq témoins îuffilenr, & affure que
c'ea la luri /prudence du Parlement de,Touloufc, il rapoHe même des préjugez de ce Parlement, par lelquels des Tdlamens
avec deux témoins ont été confirmez. Henris tom. 1. liv. ; . ch.
~_. queft. 10. eft: auili d'avis.. que Cillq témoins doivenriuffire ,
apuyam fon opinion fur celle de plu lieurs Aureurs qu'il- citc: le
23 · Avril 1722. la Cour confirma un Teilamenr qui n~étoit figné
que cie trois témoins & du Curé qui l'avoit reçû ; il Y ~ même
bien de Doéleurs qui cfiiment que les Tefiamens qui ie fODt du....
J'ant la, fureur. de la Contagion, dirâ gra1!ante p 'efle, doive~lt êùe
valahles avec deux témoins; Guip. _qld c11. ;43. Ferrer. fur cette:
même quefiion , d'Olive que 001:1S venons de citer, TodMti liv.
2. refolut .. civil.. cap. 8 1. M. de Sainr J,ea'n deci( 19. Bani' lib. 1",
tit. 1. num. 8. Barth. fur la Loi nOfJ. dubittm , unifJ', Cod. de lionor._
ppffe.f. ex. Tejlam. mi/il. flil~vant la Bote fur ce même endroit; &
leur 0rinion n'eft. pas fans fondem~nt Iegitime; car pendant . letem~ d UDe contagIOn enflammée, q.u'oIa Be voit par tOlilt 'lue des.
te~'nhles effets d~ ~a fure!J1', le peuple déja fort dimineé par la
f UIte & la morral.lre, ,ne veut plus cowmuniquer, chaculil s'en""
fe rme dans fa malfoll , ~ il n;eft 'prefqu~ pl,?s poilible de p01:lvoir .
rro,uver l~ nQmhre de clllq temows, al meme au deffol\lS; ceux
qUi font engagez dans ces, Ii€~x malheareHX, fONt donc obligez.
de fe Contenter de del\lx temolllS , ou de mourir fans Tefiament
& il fero ~t ce femble trop i-Dhumain de vouloir priver ces perron:
nes de101~es, de I.a feule confolarion qui leur refte, qui eft dedlr~ofer de .1~~rs bleDS en faveur de ceux 'lai fe fOIn rendus dignes
de leur am.ltl.e dura~t ,le Cours de leu·r vie, ou qui- dans ce t'ems,
lamentable ont lU.ente. leur feccnnoi1Tance par les tàvices qu'ils.
leuronr rendus ,; fam-I;! que ces Ï:nforrunez qui tè voyerH pa"tfer
fi· tn~e~ent dans. le bras de la m0rr, loieLlt encore Itarchargez du
chagn1.l de voir tomber leurs {uccetIions daBs des mains qui leur'
~~ro~t peur:étfe. refule HU ve;re d'ea~, -à l'excluGon d'un p~rent
cl Ll~ a~Dl 'lm aura pa.nage fonpam avec eux dans le\:1r ex~
trerne
lOdlgeLlce
& q UI,, aura meme expo f'fe Jr,a l'le
'
cl
fi
"
pmu tâcher
e Con erve,r la leur; cft-il jufte qu'ils foient fruftrez du- fecours.
'lu~ pourron leur procu<rcr l'efpoir des recompelll:ès & des bienq.
faits
A
T
377-.
faitS teRamentaires? Seront-ils enfin privez de la feule fatisfaéHon
refervée aux mourans , d'étendre l'execution de leurs volontés
~u - delà du trépas .? Nec enim atiud videtur fl/atium mortis ,.
ljuàm votuntas uJtrà mortem, Pline,. & c'efi: une foible raHon
çe dire avec Brodea\,1 tur' M·. LoUet lit. T . fom. 8. qu'il ne faut pas
fe relâcher en faveu_r de celui qui s'cft engagé dans le peril; non
fubvenitur ei qui Ït: neceiJitate ft pofuit; car la pefte eft un
fleau envoyé du Ciel, pour moifionner & humilier le genre numain, info/efcentis generis humant tonfora, comme dit Tertulien dans fon Livre de la nature de l'ame,. c'dl:: un châtiment
qu'il n'e!\: pas le plus [oovent au pouvoir des hommes, de prevonir ni d'éviter '; c'eft donc la vengence divine qui diminuë le
nombre des mortels, qui tient le rcfte enfermé, & qui caufe la
rareté des témoins; il feroit donc à propos ql,1e les Loix humaines rel~chafient ,de le\!lrs regles, lorique l'ordre fuperieur , .
lorfque les Loix divines, aufquelles les humaines doivent fe con· ·
former, nous ont mis dans la neceilité de ce relâchement.
On opofe encore avec J!1,oins d~ raifo.n que.. c'eft la f~ute d~ ,
Teftateur de n'avoir pas fait fes dlfpofinons des le premIer brUIt
du mal contagieux, d'autant qu'il n'dl:: pas p.offible, ~ue cha~ull '
f uilfe tefter dans un ,cOl~men c ement de contagIOn; d aIlleurs n at.. .
J'ive-t'il pas que les mfbtuez predecedcnt les Te~ateurs 1 Que
,étoit fils de famille qui eft devenu pere de famIlle? Que tel ~ 3:voit point de biens au~ pr.emieres arta,ques de la peRe, qUl fe..
t,ronve riChe dans la fUlu par le predeces de fes proches.
Ce qui devroit encore fui~e, c?~1firmer les- Tçframens ~vec:
deux témoins, lorfqu'ils oot ete faItS au fo~t de la Contagion ,. .
c'efique durant ce tems lam,entable ,.. la fOl : de~ perfonnes ne ·
doit point par-oitre fafpette nt , douteufc, malS bien ferme, cer· ,
taine & v.eritable , & qu.e le témoignage de deux ~0mmes dans'.
c.es trifres jours-, doit poner avec toi \lae prelilve lOc?nteftable
de verité, n'étant pas à prefumer que dans· un rems ou la m?rt:
en coarroux arrête avec tant de promptitude le cour~ de la Vle ~'
que daus un rems où l'on n~ voit rien q~e àc_~ouchant , & q~ l
De prouve l'abus & la vanite du m~n~e ,' le-s hommes fongent ~ .
vouloir employer le menfonge & ,1 a~tJ.fi~ ,pourtrompcr un o~ef". .
ratenr, ou favorife.r injuftement loa~ldlte d un cou~able hentle,r "
. ,Ols: facrifient ennn leur confclence pour un bIen temporel "
' ~~fq~'ils tou~bent ~u ~oment q';li va. finir le. tems ~~~ux.. .
;eI
t
�~ 78
T
,
Cependant ~es rairons ne. fçanroi~n~ prevaloir fur celIes--qui
1eur font opofecs; que l.a LOI a regle 1ordre des fucceffions. &
que quand on meure ail t1tteJlat. nos biens paffent, aux furvivans
fbivant la fage dil1:r.iootion qu'elle en a faice,. ql!l'il efi bien per.' '
mis aux Particul,iers de deroger à cet ·o rdre, mais comme ce ne
peut être que par un aéte fort fofemnel, on a voulu qu'il fdt at.
teilé par [ept témoias, & c'e'fi: bien aflez que pOttt le tems de
Contagion on ait reduit ce nombre à. ciaq '; qu'il n'y auro,it rien
de plus facHe que de fupporer des Tefiamens s'H ne falloir que
Je nombre de deux rémt>itls, fur tour les Curez étant capables de les
, 'l'ecevoir dans des fef:i.illes volantes; que dans ces jours dè-calarni..
té , de trouble & de frayeur, les hommes ne font pa·s li attentifs
aux affaires d'autrui, & qu'on peut facilement [urprendre leur
bonne foi; que les malades étant en li grand nombre, l'e danger
des faulfetez & des fupo{irions eft auffi plus grand, parce qu'il y
a plus d'occalion de fe rendre la pareille; qme les malades font fi
dépeudaps ~e ceux qui fe t~ouve?t auprès d'eux, qu'il leur eft
t res facile d en capter les dlfpofitlOns, & de leur fuggerer ce que
bon leur femble,. c'efl: donc bien le moins de leur ·lailTer la diffi ..
cuIté & la peine de trouver le nombre de cinq Témoins affidez,.
que l'amour du bi€n fait fermer les yeux aux dangers & aux me.
naces de la mort; que la probité s'eft même louvent laiiTé cor..
.rompre dans ces rems deplorables '. par l'attrait des richeiTes., fui ..
v~nt le t~moignage de Ripa.' p'e[l!s tempore datur folforiis deJt~quen~t caufa, quod experten~ta tt/o funejt~(Jimo tempore cogno.
'lJtmus ln h()mt~t6u's quos frugt puta6amtu; que les hommes font
alors en pr~ye a r~n~de m~~vemens contraires, & fi abba.rus par
l~ur mauvatfe deftl.nee, qu Ils ne peuvent guere être en état de
dlfpo.fer de. leurs ble~s avec l'attention convenable. la prudence
a connotlfance necdfaire, puifque fuivant la Loi hac
reqUlfe ~ Dl lA
confultij]ima 1L Cod. r 1Û Tejtam facer. p~lf.la feule penfée de la
mort ~fi capable de faire omettre aux Teftateurs bien de chofes
e~entielles j at cum ~umtma fragilitas, mortisprecipuè cogÛattone perturbata " , 'ffunus memoriâ res plures pojJit conflqui. Il
, - fe_mb1~ donc pl~s a. propos que dans un rems où les efprits font li
t roublez & li dli1:ralts '. les fucceffions foient reglées par les LoiX'.
<lom,la fag.elfe & la clatr~oyauce fo~t toûjou~s les mêmes, ou que .
J~s dI{pofittons fi~ales fOlent au l!1011lS a~teftees par cinq témoins :
~ dl pO'ur çes dwers motif~ qu~!~ Cour cafTa le 19. Oétobre
- -- - --
:.. -
-- "
.
T
. _
379'
J71,~. ,feant. M. le P~emler PreCtdent Lebret, un Teftament qui
avolt cté faIt dans AIX le 21. Avril 1721. c'ei1:-à-diredurant la fure~r de la. Co~ta~ion, à caufe qu'il n'y avoit que trois témoins ;_
M . Chen plaldolt pour le Demandeur en caifation, MC. Mazet ,
pour l~ Deffe,ndeur : ce Teftament avoit été reçû par MeŒre Or-_cel Prerre, IllD des Sous-Curez de· Saint Sauveur . & les témoins
ét0ieat ~effire AUQibert Curé de ra même Eglife'~ ' MeaireBour._
g~rel Pretr~, ~ le Pere Pella~ Minime. ,. le caraétere ni la prob~
te de ces temolOs, tous omm excepttone majores, ne pûrco'
fauv~r ce Tei1:ament,. la Cour ne s'arrêra pas à l'Arrêt du 23.
.AvnJ. precedent, . qui fut vainement allegué,. de forte qu'on peut
regarder.ce dernie!~rrêt comme une efpece d'Arrêt de Regle-'ment qm fi'xe la }un[ptudence fur le nombre des témoins, &
qui ve~t qu~il y en ait au moins' cinq, dans les Teftamens qui
font fans ineme durant la fureur de la C0LltagiQu, nimitÎ fteviente
pejte, ~J.l effet la Cour n'en a plus confirmé aveo un moindte nom.
bre :. un Td\:ament reçd par le Pere Levefi Jefuite, figué de quatre témoi'Ils, fut calTé par Arrêt du 22. Oétobre 172.3. c'étoit en~
la- caure. des freres Ravels :. par autre Arrêt du 2:8. Fevrier 172.7.
rendu au Rapon de Mr. ·le ConfeiJl,er le Blanc de Ventabren "
fut mème calTé un Tefiarnent avec cinq rémeins." parce qu'il y
a.voit quelque doute fUI l'un de ces témoins.
On excepte 6le cene regle les Teftamens de ceu~ qui éroient·
tmployez dans las li-eux petlifurez , pour le bien & le fervice public , -ainfi 'qu'il! a ~ré jugé par 1'Arrêt faivant,.
La Contagion commença, d'aHaquer le Lieu de Pelilfanne le 6 •.
du mois d'Oétobre 172.0. le. 27. le Cteur: Antoine d'Er,jenn'e fut
éh1 Capitaine de quartier, & ~nfuite Intendant de fanté ,. il fut encor,e chQrgé de tenir des états des diftributions qui fe faifoient ·
jpurnellement en pain & en viande, aux malades des Infi,meries,
& au rdl:e des habitan5- !. le lieur d'E1l:ienne tomba malade à la:
fih du mois de Fevrier 172J.. & ayant intentioR de di[po(er de [es;
biens, aucun Notaire ne V011llut alle! à fa ruai[on , craignant fa com-munication ;. à leur refus , Meffire Olivier Curé du .Lieu, reçat·
{on Tefiament en prefence de qua·tre rémoins qui le Ctgnerent avec
lui & le Teftateur) il avoir fait un legs de 300. liv. à l'Hôpital •.
& inftitué fon heritiere la BemoifelJe Angelique Laurens fa fem 'qui
l'avoit Jamais aba.pdollllé )· il mourut dans cette var
me
lonté.;,
ne
BB. bij.
�~
"380
.,
Me. J aque3 Mer.endol ~ vocat fan ~~us pr~ch<e parent , ~e ~Ourvût devant le J age du LIeu en ca{fatlon ' de ce Tdl:ament , 1'l fut
clehouté pat Sentence du 3. Août 171.2. en ayant apellé au Lieu- '
'tenant, elle fut confirmée par autre Sentence: du 1.'6. May 171.3.,
il apella pardevant la Cauf, & voici quels étaient fes moyens.
Il difoit 1°. que ce Teftament était nul, parce qu'q 'n'y avait
que quatre témoins, la Loi cafts majoris 8. Cod. de Teflamenti.r,
en demandant fept comme aux autres Teftamens, & la derniere
,
Jurifprudence de la Co or , tout au moins cinq.
On lui répondait que ces Officiers municipaux. qui agilTent
,& s'expofent en rems de Contagion ('lour le falot public, joUi{fent'
du privilege ,des {oldars, & pourroient même tefler valablement
,avec deux timoins : Certè -iUos qui remanmt in ip[â ûvÏfate
peflilenti, pro ejus tuitione" ut fùb7Jeniant infirmis f!) tegrotis t
~ ut curent mor.tuo'S ftpeliri , quos vu!g~ appeJtamus, les maîtres
.de famé, latinè , libitinarios. poile teflari cttm duobus tefiibus,
licut milites, Barri de [uccejJionib. lib. 3. ,t it, 2. n. 5. rel eft le
-fentirnent de Ripa dans fan traité de privdeg.uttim. votunt. cauf.
peft. 1t. II. de M.Ïe Prelident Faber de Teflamentis, lib. 6. rit~
,. clef. ,5, de Deci~s con( 284, & de plufieursaurres. '
Le fieur Merendol diloit en fecond .lieu. que lefieur d~Erien
.' ne n'était pas mort dumal Contagieux, ni en faifant fes fondions" &
:par çonfequent qu'il ne devoitpas joUir du privi1ege du foldar.
On lu! rép.olldoi~ qu'il était mort du mal 'Contagieux , & q~e' .
,quand meme 11. ferOlt I?or~ · de tout .autre mal., il fufftrolt qti'i! flÎt
iID~:t .d~?s. le heu pe.fi~fere durant 'Je 'oours d.e 'Fùn exercice, 'pOUT
,qu Il )O~l.t d~ ,ce pnvtl~ge : .I1tud autem fètas quod ilJi qui rem~ne1~t t~ CtVt~atepe.(hte~tt ,pro tuendc1 repu6licâ, ~ pro fobvè;.
.,ntmdu tnfi.r mzs t!5, eg,N'l,ts. hab.eant P:i,'vitegium tefiandi cum '
,du.obus tejltbus, qu~a. ifit non mt1'ltt~ r:z:tzt~1'lt pro reptt6licd in
.6e1:0 'Det, quam mttttes armatie mtlt~t.a: t1t bel'to hominum , Rip~
paf t. 2, c·h, 1. n. 10. ~a~leger refit. Ctvt!. rCh,2 l'. n. 14.
L~;Sr. MerendoI dlfolt e,~~~ cquece !eflament n~avoit pas été
'pubhe , & Bouche! en fa Blhl!lOteque m VO Tejiammt, rapone
un Arret du Par~ement de Par~s, du 23. Janvier 1'597, qui calfi
~~ ~~ihmem faIt par 1:l1~ Cure ,ep t~m5 ~e '~efl:e, parce q\i1'i! n,e
,P rt~lt pas ces mo,t s, lu ~ rellt, c cft·a-due parmi nous Itt , ~
publié.
\:1
lllais
..
-
'.
,
que le Cure 3'voit 'omis de le 'decIarer, pa:rc'e que la conf-
,
VIII.
Si les Femmes peuvent [ervir de 'té-mo.ins
faits 'en ,temsde Contagion .
5-cttiX
7'd!amens
'E $ T 'un ufagecertaill. que les ,'Femmes font reçûës en té~
,moins aux procedures'de Jufiice , tant -civiles qu'e criminelles;
ce droit leur eft attribué 'par la Loi ex eo. 1'8. ff. de teJlibus.
iPapon en Ces Arrêts liv. 9. tir. 3. des reproches des témoins,
;art. 1 (. Un doit feulement flUX matieres ,crimiElelles , mettre quel'q:ue difference 'entre le témo'ignage des femmes & 'ce1ui des hommes..
--de forte qu'on ne{}evroit pas condamner un accu{e fur les feules de~
:poÎttions ~e ~eux fe~mes" qu~ique conformes. Min.or. fi~es de-
-C'"
lletur multertlJ1u fjuam milfluJts, adeo ut fi du~ de crzmzne con.fintiant fequi tamen non debetcondemna~io, fi atià pr(}bationufie
.adminicuta non conc-url;ant, Fab. de teJt'tbus, de! 58 .
Leur témoignage dl: auffi reçl1 aux Tdhmens Ologr~phes , faits
-ea faveu'! des eufans, fuivallt le fentirnent ·de Barrhole fur le § .
éx imperfeélo • 'de la Loi hac ,confultijJimâ, Cod. de. T~flam. ~e
Gui.p: ql.lefi. ~3~. de fer~er. ' ~ur la. mèm~ quefi. de Joa'n. CrOIi.
,dans fOll TraHe ,de tefltbus m prm. 11f,fm.".
.
EUespellvent fendr de cémoins àux Tefia'~ens mil'itaires. J~ltus
Clarus §. Ttjltfmmtum, que'ft. " ,. num. 5.l\1afcard, conclu( 76 3.
num. 12.
"
- Les 'Femmes ne ,peuvent pas 'êrre témoins dans les au:tres Tertamens : Mulier teftimonium dicere ,in Tefldme11to q14zdem 11O~t
tôt erit, L. ~ui r efitl·m~n,~~ ~?: ~ q'tÛ' T\flam ,facer. pof!. C' dt '
1
Ou ,lu~
répondoit que cette publication avoit été faite";:
,
'
~~î
truétion des Teftamtns n'étoit .pas ,de fon fiile, ce qui faiioit
qu'à l'égard (.des TdYamens faits dans un tems de pd1:e , &
rcçds par <d'autres que des Notaires, l'omi1Iion de cette claule lû
~pu~Jié ~ 'comme bien ~'autres " fe 'reparoient par le recenfement
des temolDS, Sanleger tbtd.
Par Arrêt du 2..3. Juin 171.4, ,prononcé par Mr. Je Prefidentde
Bandol, les Sentences furent confirm,ées avec dépens : plaidant
,MC. Chaudon pour le ,Sr. Merendol "Me. Simon ,pour l;heririere.
A
,
T
,
"
�38-2.
,T
. .
encore l'exprelTe dirpoficion du §. tejln 6" infl.. de T ejla,!!. ()r-~
dinand. donc voici les termes,. : Tejles adht6erl poffunt Il CU""
qui6u,f.' Tejiamettti foHio ejI ,Jèd ne que mttlier, nequ·e iinpu6è.r;1uque fll'VUJ' . , • poJTunt Ùt numerfim-tefltum adhi6eri. Sçavoirfi cerre excluGon s'étend à leur égard, fM les "Te9amens faits eo
tems de Contagion, lor[qu'on ne peUt' pas HOU ver a(fez d'hommes pour remplir le nombre reqlili$,; l~ quefiiQil fe prcfeora p~de~
l'ane la Cane en 1725'. dans ceHe bipor:hefe.
..
. MagdeJaiIJe Muraire Femme de Loilis ,Chioulte du lieu deSain~
Canac, y fic (on Tellament durane la fureur de la Conragio,n, il
flle reça Nr le ' Curé du lieu. au refus des Notaires, & il Y eu~
pour témoins deux hommes & quatre femmes illiterées,. elle.
j'nllirua pour heritier Simon'ChioufTe fon fiJs unique, le chargea
de fubllimrion en faveur de fes fœurs, rames €le cet herjrier, &
l(gua à' Turriez' Chirurgien [on neveu, fils d·une autre de fes[œurs, fa maifon aveè tous fes meubles)' éta·ne decedée en cerre
volonté, Simon Chiouffe rpourut quelque tems après en bas âge ..
~urvivant ~ lui LoUis C~ioQŒe fon pere qui lui [ucceda, celui-ci
erant enltute mon ab mtejlat, fes freres & fœurs. fes heririers
l~gitimcs, donllerenc Reqllê(e en catTation du Tdlamenr de.
l\1agde1ain: Murair: •. comme reprefenranr par ces degrez de fuc.
ceffion, SImon Chiouffe fils de LoUis & de Jaqire Muraire ,&.
ils firent amg~e~ les Suniruez & les Legataires,~ leur principal
~oy~n conûUol~ en c.e que ks femmes ne p.ouvoient pas fcrvir de,
l,emOI1lS d'tns un Tenament.
Le Juge de. Sr .. Canac fit Sentence, par laquelle il ordonna que.
tes Peffeudeurs prouv.er.oient que dans le lems de ce, Tefiamenr
o,n 1l~ put pas t~ouver. ~a~s Saint· Canat. des. hommes. pour ê1re.
t.emolQS t. & qu on a~01t elé obligé d'apeller des · femmes,. cette
S,enreqGe fut confirmee par celle du Lieutenant dq 6. Juillet I723~.
y ay~Dt el;1 encore appel parde~ant la Cour ,.les Demandeurs s'a.
P;uyolc,f!r fllr kdit. §. Mulier c.ie la~lte Loi qui. Teflamento, &
:ur l~dJ(~, tejles mJl. tle tcflam. ordmand. qu.i ne r,eçoivent point
.es te1l1PIgnages des femmes dans les Tefiamens;
I,.e.$ ?effeudeQrs !DûteQ"oie.nt qu:i1 falloir. e~c~pter les Tella"
~e~s faIts en tems de Pefte·. fuivanr Bertrand au. volùme premier.
:~ es SoofuJrl
o Part. 2~· Conf 1.12,. ils prouvoient que c'ër~ir la Ju •.
e
r:~ pr;;denc . d\] ParIeme.nt de Touloufe. raportée par d'Olive liv..
$,;. " , 3· ~a~. Ç~~ol,hy. 6., ch! 1)8", p~r c.a[el.~n liv•. 1.. ch ..s;3~.
t
.
-
.
.
T
que tel étoit le fentiment de Fab. Cod. de Tefl.411t. de!
~.
383
ftUm,.I.
de iBaui lib. 1. tit. 1. 1Ium. 12. que fi les LOlX RomaJ?es reJ~t
!oient des Teftamens Ils témoignages des femmes, c.eft qu 11s
fe faifoient parmi les Romains dans qes alTemblées folem~elles . ,
où il n'éroit pas permis aux femmes de fe trouver, ce qUI ne ~e
pratiquoit point parmi nous; ils difoient enc?re que l'on devOl.t
'Conftderer les T eftamens faits en tems de pefte comme des COdi.
dIes, dans lefquels on peut recevoir le témoignage des fem~~s.
fuivant la Glofe d'Accurfe, fur la Loi demie.re Cod. de codtct~t•
&. de la Glofe Marginale ibid. , fuivanr le fe~[]ment. de Dumouhn
·a d dia. tit. de podicit. pag. 404. de Barri Itb. 1. tlt. 6. 11um. ).
Les Demandeurs repliquoient que la Glofe d'Accurfe.,& ~es
fentimens des Doéteurs qui admettoient les femmes pour temolDS
aux Codiciles, étoient combatus par C:ujas fur l~ .L?i 2.1... if de
,teftib. In Teftamentis ,dit-il. Contrafhbus, C:0dzctltu, A!ut~eres
inteflabites font, par Harmenopule Hv. 1. tit 5, de tefltb. §. 5'd~'
. § . 'T'ef}amentum
queft., 57.
que
1;:
par G ra {Iius 10
.l. 'J'
,
& d'le Parlement
N'
~
Touloufe qui fe contente de deux tem~~ns,
, un ?taH~,' n:
fuit as en cela. le Droit Romain, que sil. sen ecarre Jurqu a ~e .
. cev~r des femmes pour témoins, cerre J unfprudence .ne ,do.lr ~Otnt
. . . d'autorité pour les autres Parlemens du Droit ecrit, que
~:~~r le cas du Confeil de Bertrand
il s'agiffoit d'uo Teltamo&
'Ûù il avoit pour témoins tix hommes & quatre fem,mes, ,
1i1'itCi n' avoit que de.ux hommes dont 11n feul ~V?lt. figne,
ql'autre etant
' Y 1'11'aere, al'nti
qUI etolent
. que les quatre femmes
.
fi Il des
'
pauvres Payfancs, parmi lefquelles il y av01~ m~me .~~1e Ma::!~~
leulement de douze ans,. que le lieur DupebrIcr an~ es.
. fi
ùe droit veut qu'il y ait un· certain nom re de tcmom~ qUl , ,~
t le ~Teaament & que le Notaire de clare pourq~Ol les augnen
r.'
e Compii rom 2
ne:; n'ont pas ligné; Boniface dans 1~ prermer
i 'calTa 'ad
Hv. I. tit. 8. pag. 25. rapone uo Arr.et, de la. Cour qu
0 NoTeftament fait à MarfeiJle en rems de ContaglOn , dedvant ~ 's
"
fiur 1e .lon
f:
dem ..'" t1 t qu'aucun
taire & fept te1l10ms,
•
Aes
I 'temolO
l'au.
,
. li né le Tefiament, bien que le Noratre ~ut dec a~e ql
~ua;o~~av~it tigné à caufe de la I~laladie cont~g~euf~; à~fie~~~~~~
Glofe ni les Doéteurs ne fçaurOlent prevaloIr ur afi P d
.
. fi fi e re1Tément le témoignage des emmes ans
de la LOI • q~l re u e xp
. [ont faits en rems de COll.
les .TefiamenAs, rands exc3ePJt~~ilce~7x2;~ie Tefiament fut caffé, aù
tagtOn. Par rret u 2 .
,
~aport d@ Mr. l~ Ç?n~ei!ler dOrfin.
11
1
l
A
,
t
�•
T
"T
38".."
. Si ces femmes u'cuf1!ênt .pas été iJliteré.es &- q;ŒerIes eufI"ent fi-.
gué le Teilament, la Cour aurait (aÏt peut-être plus de difficulté '
de le cafTer; car les · femmes {ont reçûës ,pour témoins dans tOus·_
les ad'es privilegiez ou necelfail'es j ainli elles font reçûës aux
Teframens en faveur de la caure pie, at:1K Tcframens j inter Ji.
. keros, aux Teframens milita-iiles, qui font tous aét-es privilegiez ,.
13c !~ Te~ament fait en tems de c?,nragion. eft auffi un aéte privilegIe • pUlfque nous voyons que 1etroite rigueur du droi~ n'y dl:
pas obfervée,. les femmes 'font el'lcore reçûës aux procedures de
Juftice, comme témoins nèceflaires: Or ici elles étaient nece{faires
puifque les Deffendeurs offroient de verifier que dans le' téms d~'
çe Teftam~nt, H·ne fe trouva que del!Jx hommes à Saini Ca.n~lI:·
pour être témoins;. aufquelles offres s'éto.tr conformée la Senten-.
ce du J age & celle du Lieurena:nt. .
.
Et d'a~lIeurs nous avons vû ci-de!fus que prefque tousJes Doc-.
teurs e~trp.ent, que les femmes peuvent être. témoins en tems de~
contaglOn au cas de ne~effi~é, ô ~'eft-à.:-dir.'C quand les homme'si-.
manquent.
.
Ce qui peut avoir encorc.(:onrrihué à faire caaèr ce Teframent
c'e~ que Je Curé avait gardé quatorze mois la feUille entre fé;',
malOS. fans la faire enregiQrer ou dans. le Grelle du Lieu ou
d.evant ?n NO,ra-i~e, d~s ~ue ~ette .enregifiration peut être f;ite ,..'
~lDfi q~ 11 Y etOln. .0blIg~ flllva'nt .l'u[age de ce Païs, juftement
tn[_~odU1t pour obvler aux ap.u$ qUl peuvent fe. commettre. [ur ces ,
(eudt~s , volal,lt.es~
..
.'
f
,
•
.
=
IX.
.
Si celui qui. ne ffait ni ltr~, nt écrire , peut être élû
"!refo!ie~ d'un~ Communauté, & Ji l~s Confuls peuvem
etre mtlmez fiJY l'ape! de cette Election.
.
L
A Communauté de Courfegoules procedant au nouvel état;
.
le Treforier qui fortoit de charge, nomma pour fucceiTéur un
illiteré qui fut, admis, celui-ci appella de cette Eleétion parde..
yant la Cour, & intima les Confuls; fon grief confiftoit en ce
que ne fachant ni lire, ni écrire, il étoit abfolument inhabile à
la fonétion de Treforier.
Les CanCels répondaient, qu'il y avoit très \leu de perfonnes
dans Courfegoules , qui fçuffent lire & écrire, & qu'on-feroit fort
en peine d'avoir des Treforiers fi l'on exceptoit les illiterez, que
dans de pareilles circonftances, on ne devoit pas être adftraint
à la rigueur des regles ,d'autant mieux que par un: article de leur
Statut, il étoit porté qu'on pourfoi~ élire des illiterez pour les
charges mumkipales , à l'exception du premier Conful, & du
premier ConfeiIler; que d'aiLleurs cet illiteré étoit fort expert
dams les affaires, qu'il a.voit exercé durant la Contagion l'employ
d'Irltendant de Police, & avoit été enfuite choifi pour Eftimateur; .
que fOLl habileté naturelle le rendoit donc très capable d'exercer
la Treforerie avec le moindre 1ecours· .: qu'au furplus ce n'étoit
,pas eux qu'il auroit dd inti.mer fur cet apel, ma-is feulement le
Nominateur qui avoit donné lieu à fon Eleétion, que n'ayant
que leurs voix au Confeil , ils ne dev~ient pas. être garants de
-ce qu'on yde1iberoit à la pluralité des fuffrages.
Cet Apellant repliqlloit que cette prétenduë difette d'Habitans
qui fçuffent lire & écrire, ne pouvoit jamais faire élire-un ilJ~te-.
ré, que ce Statut qui permettait d'élire ·des illiterez à l'exCeptIOD'
du p1iemier Con fui , & du ~remier ~o~~eil~er? ~e pouvait nu~le ..
ment s'apliquér au Trefoner,. pUIfqu Il,. etOlt Imp~ffible q~ un
Treforier pût éonceder des qUIttances s II ne fçavOlt pas ecrll'e;
acquitter des Mandats s'il ne pouvoit pas fçavoir ce qu'ils conte..
Qoient". ni tenir. enfi~ un COlllpte exaét de fa recette & de.fa de.~
CCc.
1
•
,-
-
-
... _.--
O.
'
�3"86
-
T
penfe s'il ne fçav?ir ni lire, ni écrire.>" q~e de s'-en rapotter ,.aux
Jumieres d'autrUI, non· feulement Il lUI en codrerolr, mais ,il
feroit encore expofé à être tromi2é ~ qu'on ne devoit enfin jamaiS
élire des Treforiers, qui ne fuffeat capables d'agir par eux-mê.
mes , la Cour l'ayant ainli jugé par l'Arrêt raporté par Boniface
tom. 1-. part. 3· pag. 1,7· que l'Arrêt fuivant aVt>it exigé ,qa'un
Treforier fç'Ùr au moins mettre fon nolù; cec Apel1aIit ajqûtoit
' que s'il avoit intimé les Confals, e'eft que le Nominatcur ne
'{aifoit que propo1èr le Treforier fous leur autQrifarion, & qu'ils
ne àevoient pas permettre qu'on mit un illireré au rang' des éligibles, & eucore moins en aprouver l'EJeétion J' qu'écam enfin les
chefs du Confeil, l'adion ne devoit être dirigée que oonrre eux.
.. ,La Cour par fon Arrêt du 14. May 1726'. caŒa l'Eleétion,
& condamna les Confuls en- leur proptfe.
Charles Guinchard homme ilIiteré, filt élû en 1710. TJ1elorier
de la- Commlilnauté de CUclilron, il fe pourvut là là Cour des
Com'pt es emca{fation de fon EleétiOH, ,alIeguanr fon inhabileté:
e u' lui obje<ftoot qu'il ~avoit ligner, & qu'il avoit par confequent
a,trez de câpacirté pOllf exercer la Treforerie J' il repondait qu'il
aV'(l)it apris maéhinalement à fo.rmer les lenres de {on nom. ce
qui ne l'av6.ir pas rendu plus habile aux fonétions de Treforier
Il€ cGlll'loiiTant rien de parriéulier fur 1<: {on, ni la liaifon de~
figares qu'il traçoi.[, & ne fçachanr aprés cela, ni lire. ni écrire
celui ~u,i fçait ligner n'étame ceafé éapa'bl'e de là TreÇo~erie qu~
quand i,l fçair auffi Hre.
,
'
, .la Cour par f0n Arrêt du l'nois de May 171-0. €affa J'Eleétion
avec ,dépens : plaidant Me. Baculard.
ta
x.
En que! ,cas la
T trl teHe peut
être refufle à la mer-t.
~,
~l
malrel,,: Cod. 'eod. par la Novelle ut fine prohihiti~ne matres.
94. les meres font admi(es à la Tutelle, & difpenfées de j~r~r
qu'elles ne fe remarieront pas, parce que 13 foi cie te ferment erOIt
trop Fouvent violée; cette Loi les oblige feulement de renon~er au
VeUeyen : par le chapitre ex h:zs ff. cie la Novelle, de heredt6. ab
intefl· venient. Il8. le feul Tuteur Teftamenraire dl: preferable
à l'ayeule & à la lJlere, fous leur fimple re,nonciariot;l ~ un nouveau mariage & a'u 'VeHeyen; aujour.d''hui on u'exige ,aucune
renonciation de la mere, & à l'exception du Tn'r eurteftamen..
taire , elle eft pIeierée à ,tous les parens du pupi'lIe , même cl
l'ayeul paternel s'il n'a pas l'enfant fous fa puHfance, Papon en
f.es Arrêts, liv ~ 15. tir.,. des Tuteurs & Ouratreurs arr. 3. Mafuer, de Tutor. ~ Curat.n. 9. Math. de _aJJliéfis decif 183.mais
cette preference n'eft dOl~B6è à la mere qu'~u~al!lt, ~u~eHe eft fQ~
vabl:e & non fufpeéte, amfi <iue 'la Cour 1a Juge par fon Arret
.
du 12 . J,uin 1710. Cl'l cette hypotefe.
M Elzeard d'Antoine ConkiUer en Parlement, monrut ab ZHtefla;, & laiffa deux e~fans mâles ,M. François d'Antoine .au-,
jourd'htli ConfeiHer en Parlement, .~ls d,e la ~ame de Monrolfon
1à premiere femme, & le Sr. LOUIS d Antome de la Dame de.
Blacas fa {econde, femme, ce dernier étoit encore P?,pille. & ta
Dame de Blacas en demanda la ttlte1Ie,. les parens s etant a~em
blet le pIns grand nombre fue d'avis de l'exclurre, par, la ralfoo'
que ia Ttlrelle des eofans ne doit être donnée,à ~a mere quequand die eft folvable. & la Dame de Blacas etotE en .danger
de erdre fa dot de 30000. Hv. atrendu les creances anteneures
n'a pant droit de prétendre que la Garde Noble de fon fils ; cepe!ctant le Lieutenant defera'la Tutelle à ~a ~ame ~e Bla~as, ~ar
fa Sentence du 2. Avril 1710. M. FrançOIS d Anto~ne en appeda. ,
ardevant la Cour. & il obriut un Arrêt le 12;. JUlO 1710 .. porP t que les pareDS s'atTembleroient de nouveau pour dehbere.r.~: une autre provUion tute1aü,e. Plaiclalilt Me. Baculard.
II'
·.A.',:, ,fan~
Urre.f0is la ~ere n:~toit pas .ad~1ife à la TuteIle de {es
, !es femmes n etane pas Jugees capables d'une telle ad.
eD-
,
.
f.~i)~ftrat'l?n, L . l a. Cod. quando mutier Tuteltte ojjic. elle fut en..
~l.f~ a~~ tnlfe ~u ,de{faut des T?reur~ Tefiameneaires & legitimes ,
eft
J\l~~a~ qu el~~ ~e pag-~~o~~ P~là! ~ ~e~ ~e~o~~e~ nêc~s , ~.
CCciJ
,
,
�v
.
V
"
.
L 01. d
389
PtlqUC:
cett.e
ansl.e "
meme fens que nous venons de lui don-
...
VEN T E.
'i Si après avoir donné ou refÎt des Arrhes 0Jt peul
. départir du traité de vente. . '
,
b En quel cas on peut être obligé de vendre fin bÎen.
aD
.fi
,
ANS. toutes
verbales ' où il n'y".. encore
. Dl•nu' les
. Ventes
"
meratlon du priX, DI tradition de la chofe mais feule
d.
Arrhes donnez; l'Acheteur peut fe départir de Jl'accord enm:~~ O!;
les Arrhes. & le Vendeur en les doublant . L rr
ant
~ 't rr d ..! fi'..! ',n
"
. ' . ~ontra""us 17 '
~. tll-, • ~o . ue u. tnyrum. In/ht. de empt &
d'
. ; .
Il eft bien vrai que le Contrat de vente eft ~e~. tn trfinctp. confentement des Parties & dès q ,
par ait par e ImpIe
Inter Patrem. 2 . $. 1. ff.' de con/rah ~~ a c~nv~nu. d,u prix., L.
vente elle-même n'cft accomplie n'eft'
tnfl,tt. tbid. MaiS la
mention du prix &, la tradition d~ la ch~7e~ ümm~e que p~r ,la nu.jicit~~ nudo c.onfèn.fu , imptetur traditio~:mp~to, vendtttoter..
prettt : Cujas lib. 23 . o6Lèrv
ca,1J
Ir
\ :1' relt ê§ numerattone
'J <•
T' .J' ou 1 cite a L 'Ji
' ,.
nam. 46. ff. de aél. empt. Car bien u'il'
01 l quts apteles chofes ne laiffent pas d'être e ~
y alJ des Ar~hes donnez, . '.
ni tradition de la chore nI' nu ne?re den eur entter , s'il n'y a
. vet pars' pretiimeratlon
u pri
.n .
.
7
Inee
prettum,
fliut
x,
re
~.
tntegra,
Jietiamfi Arrhte datte Ijnt;d d '!.;fi ' nec tr(ldttto l'ei faél a.
, fi:
J"
, . em a .l tt Cod de
,t;' d
ce encore la decilion expreiTe de la .L . P l'eJ Ctn . vend.
quando licet ah empt. difced. Les Arrh 01 erftlla"!l' 2. Cod.
donnez pour un commencement d l' es n~ . font pOlOt cenfez
une
e, exl.ecutIon
du traité, c'eft.
, efipece de contrat , d'.c pane
\.Il
parncu
le d·Il.' A &
.l aére de vente, & q ni ne do
.
r ~lpnv..
feparé de
duë, mais feulement une aéti~~e ~~:~~!e dr?iC, fur la chore ven.- '
le Vendeur pour la repetitioll d p A h He a 1Acheteur COntre
~ au Vendeur le droit dereten:i~ . rr es avec une fois autant ,
1 au~re veut reliIir de l'accord
n ~~s Arrhes, lorrque l'un ou
aéfto t:aciflentibus priEpara~~~ arza tpff.aél~perfonatis duntaxat
pretatlou du Juri1conrulte Paul' . 3·, . e aél. empt. L'inter..
.
. - __ ' rapo!tee 1J3! la Glor~ adfi1l. ex..
X
Pt·
ner; ~oqrl1t~r: de (aczto paBo qlwd femper intetligitur foper
Arrhts , fttltcet ut Emp~or pœnitens perdàt , Venditor duptu114
reddat, .ex quo paé10 t~cttè nafcitur obtigatio , ~ ailio. Et c'eft
cncQr~ amfi que le declde Cujas au liv II. chap. 17. de ks Ob.
_fervatlons. Paé1um . Arrale quod datione Arrharum jùmpJit effté1um, ~ paé1um ~ Contraélus cft, ideoq. ex eo datur a[/io
perfonaJu, non realu, fieut ex Venditione. Ainfi avant la numeration du prix & la tradition de la chofe, la Vente étant reulement co~venuë, ~es cho~es, étant encore en leur entier, on peu;
'refuier d accomplIr le traite, fauf de perdre les :Arrhes, ou de les
rendre au double, fan~ être" tenu de delivrer la chofe , ni de payer
aucuns dommages & Illcerers : la perce ou le double des Arrhes
eft la feule peime impofée par la Loi, comme la préfumant tacitement fiipu1lee par les Parties; il n'eft donc pas poffible qu'elles
puifTent augmenter cette peine legale fans une ftipulation conventionelle expreffe , exprejJa nocent, non exprejJa non nocent, L.
193'jf. de diverf. reg.jur. La fiipulatioD pénale tacite nepouvaDt pas avoir d'autre étenduë que celle que la Loi lui donne,
&. la Loi ayant voulu fllppléer au deffaut de la ftipulation expreffe des Contraétans, & ordonner une peine contre celui qui
contrevient à fa parole, par ' quelle raifon pourroit-on prétendre
un autre Cupplémenf, une plus grande peine? N'cft·ce pas affez
quand les Parties n'ont rien ftiputé 1 que celui qui rouffre quelque
dommage par l'inexecution du traité, trouve un benefice par la
prévoyance de la Loi, aux dépens du contrevenant? On peut
même dire que fi dans le cas où il y a des Arrhes donnez. on
ftipuloit une plus grande. peine que celle de les perdre, ou. de
!.es refiituer au double, la fi:ipulation feroit nulle, parce qu'il
n'eil: pas_permis de fiipuler des plus grandes peines., que cel~es qui
out été déterminées par les Loix. Nul/a fltpulatto eft, qtua C01"l-c
teuti cjJe de6emus ptenis Legi6tts éomprehCfljis, L. Si ita 19·
ff. de verb. o6tig. Or la Loi n'ayant foumis les, Contraétans en
.fait de vente, & en cas de dedit, lodqu'il y a feulemen[ des Arrhes donnez, qu'à leur perte, ou à leur reftitution au double. ,
ils ne peuvent pas en exiger d'avantage.
. La Loi I. & le §. 9. de la Loi Il. jf. de al!. cmpt. qu'on oppofe, ne decident pourraht rien de contraire '; car ces Loix ne di- ,
~ent pas que quand le Vendeur refufe d~ delivrer la chofe, bien
�,..
ql:l'il n'y ait point de numerati00 d!:1 ,piïix, ,il llQit !teau aux clona..:
~ges &, inrerêcs de l'A c}Jere:ur . . ~eII:<:!slîl' ~ port€mt pas que ~'0rfqu'U
n y a qu une /imp.ie conv,e.ntI~ ved:>a.l e, &: des Arrliles donnez
, J'acheteur !èit ob;li~é .d.e l\e.c;eveir J'a ehefe. & d:e,IJ 'Fayer le '(l'l'i-x :
fous les memes peIlles en qs de il1efllS ,. elfes dIDfejljlt ifeude.me:nt '
que quand le Vendeur eJt en GlellineQ,re .de deJivr,Of Ja chofe, à:Lefi'
refpollfable ~es dommages ,& i\f1tetêrs ,cle l'adnoreuil" , or ii oe pe.t~t
p.a.i1èr pour erre ea deme~re que. ql:lancll'acheteur a1payé le pnix :
S~ emp:or n01t 1IumeraVt~ p rettum 'T!enditor qui rem non tr4-dtt mOlam facere nOlt vldetut'. CUjas ad L. U1tÎC . Cod. de
J'e~tent. qu~ pro e(). Le vemdeur ay~Dt droit jUfqU~31IoIs -clé rerenu la chofe po~r. foo affilrance, L. Julianus 1 j. § . offerri. if.
de
em/t. ; d aIlleurs , da~s l~ cas ~e la .Loi 1. & du I§ . 9. de
la LOI ~ 1. ff. de
empt. Il n y avoit pO!J1Jt d'Arrhes donnez,
& la peme du dedIt ne pouvanr pas tomber fur des Arrhes · tombe
~ur d'!s dommages ,& inrerêts . .· car quand il y a des arrh~s . c'efl:
a leur perte, . ou ~ une double reftitutioll que fOliltreduits J.es
~ommages. & Interets, les Contraétal1s s'étant tacitement bornez.
~ cet;e peme; q~an? il n'y a point d'arrllCs, les dommages &
fm
i_terees fOnt dus lndefinirneur, comme étant cenfez indéfiniment
Ipulez.
~9.Q
(
att..
a_a.
A
Barrbole interprerant ce $. 'dernier de ladite Loi Contraélus dit
mes
en rr
dexpr~sa' que quand le Contrat de vebte pour' le~'
]~~~t o~sa orne es arrhes, n'eft point execu,t é, on perd feulen
arr les, fans aucuns dommages ni interêts . 6>uando
cont rat-t us pro quo dat /.' t h ' .,z;
,
é!' d · · ·
~ J,un arr , te non perjicitur non elJ.
tfL N'JO a mtere.f!e, & fllummodo arrhte perduntu<O:'
'
'.IV<
ous --co
l
. ,. .
comm., ;ti ~;:d~~itque a Loi NeceJfi!rio. 8. ff. de pericul. ~
vente eft
qu_e. quand le PriX eft certain, & que la
de la chof!~~~lb: f~~nl?ltl~neHe, la ~onditio.n arrivant le péril
n'y a poiiJ r d'Arrhes doac :teur& MalS au cas de cette Loi il
pas revenir courre leur a~~~~d. :1 fIes ~ontra~ans n'y veulent
que la déreriorati.on
ue 1 ~ 1 . ant one bIen neceifairement '
péril de l'acheteur '~f( e Idepenffement de la enofe foient au
domaine, eft en,tre;efu &ue e fi.c:on,trar qui lui en a transferé le
IIIt. cm;t. & les Loix '1
COn erve. La L.oi. Prtedia 48. fi. de
mun ave~' nô.tre ueft· 4 . & 42.ff. Pr%cto, n'ont rien decom ..,
~o~pet~t auX. ç~ I~D, elles parl:nt feulement des a&ions qui.
- , lltr~ :ans", Iorf'lu'd~, ont fiipu~~ des peines dan~:
,
'.
.
\
V
,
39 1
leurs traitez; aillii on les oppofe encore plus vainement,
Enfin en mariere civile & dans des cas legitimès, tels que
ceux dont il s'agit, la peine legale ne peut pas exceder la con~
ventioneUe; car bien loin que la Loi ajoûte des nouvelles peines
aux conventions des Parties, elle penche toûjours au contraire à
la douceur, & à la moderation. Interpretatione legum pœfl~
moltiendte font, potius quam afperandte, L. pen. jf. dt pœnis t
& de là eft venu cet axiome de Droit, que mitius agitur cu",
Jege quam cum bomine : Cependant la peine legale excederoit la
convention elle , ft ,les Parties étant centêes n'avoir ftipulé que la
perte des arrhe~ ou leur 40uble reftitu.tion ~ la Loi leur donnoit
emcore un fupplement en dommages & mterets, lorfque ces dom.
mages & interêts [eroient plus confiderables que les arrhes: Ce
feroi,t intcrpreter étrangement les Loix, que de leur donner un
tel efpdt, & \lne pareille inteD<ti~n.
. .
.
D'ailleurs le Vendeur ou 1 Achoteur auroit -11 drOtt de [e
plaindre t de 'ce que la L~i ~e foumet en cas ~e dedit qu'à la .
perte, 01.1 à la double re1htutlon des A~rhes ~ . pU1f9u~ tout eft re~
ciproque • & ~l'u'on voit entre-eux une egaIe dlfpeniatton de profit
& de perte; de plus il Ile tient qu·~.ux-- C:0ntraétans de d?nner t
ou tie demander de reUes arrhes, 'lu Ils fOtent affurez de 1exe~o
tion de l'accorfil , ou de faire un profit fi confider:ble ~ar le gal,,11
des arrhes, GU par leur refiitutioq au double, qu Ils P?l~ent me...
me fe trouver hors de perte & d'interêt, quelque pr~J?dlCe que
puilfe leur ca13fer le défaut d'ac~,ompliifement du traite.
13_
. Les Auteurs citez par DefpelŒes tom, l. pag. 35. num. 6. u.
les autres qui ti,ennent qu'on n'en eft pas quitte en. p~rd~nt, ou
en dbubJ'am les arrhes) lorf.qu~on ne veut ras fe tenir ~ 1accor~ .
ont été tr.ompez par les mors, de fitp~1' facten1a er;!pt:~ne.' dUQ1~
§. dernier de'ladi1te Lei Contrafius: ds ont crù, qU,il n etOlt p~rle
dans (Je §. que d'un traité feulement commence. d, u,oe venre I1n..
parfaite, d'0ù ils conclsent que li la. ven~e eùt ete parfaite, la
-Loi auroit ad'lugé des dommages & mterets outre la perte des
Anhes, & comme la vence eft parfaire dès, ~u:on ~ convenu du
·prix, ils'p'enient qu'au cas de ce §. le prix n e~~1t "p0~nt convenu.
Mais ii eil facile de juger au-contraire. qu tl s a~1t ?an,s ce ~ .
d'une vente pleineme'n t arrêtée, & fur !Iaque~Ie o~ eCOlt ~ acc7. d
far le rix, car fi on lit ces mots, fuper factenda emptl01/e_~ ur
u.ne' ve~te à faire, c'eft que le fimple ~onfentement des Parues ,
t
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1
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392.
V.
v
.
& la Mxation du pri" , ne rend:nt 9ue la cOll~ent1on parfaIte" &
non la vente ellè-même, dont 1entIer accomplrffement , la ventable perfeétio-n ne lè font que par la numerarion. du prix ', & la
nadition de la; choie: HtCC ejt JùprefJ!a perfe éfto , ~ contraé/u:r
tonfommatio 1 dit Cujas fur le §, ~mp.tor ~e, la ~oi ~8. jf. i1~
dam". infeé1. jufqu'alors la vente n a Dl realtte , nt vraI caraéte\. re; & en effet fi la vente n'érait pas arrêtée, & qu'on ne fût
pa$ d'accord fur le prix, fur quoi. aur~it~on, do?ué de,s Arthes 1
puifque les Arrhes ne fc donnent Ja~nals qu apres avotr .coFlvenu
du prix, autrement on les donnerOlt purement fans lial(on, &
fans caufe; la Lo,j ne les regarde _même que comme une preuve
qu'on eft d'acord ,fur le pr~x , . L. quod j'tepe 35: .ff. Ade con~rah.
ompt. Il dl donc evident que ces termes de, factenda emptt01te,
'doivent s'entendJ;e d'un accord parfait avec des Arrhes donnez.
mais qui n'a encore été Cui vi ni de la numeration du' pri'K, ni de
la tradition de la chofe ; & cela eft d'autan~ plus. vrai que s'il
s'agiffoit d'un contrat imparfait, les Parties pourrbiegt même en
refiUr fans perdre les Arrhes, ni les refiitues.: au double ,. d'autant
que· ce qui eft imparfait ne lie point ~. & n'dl point obligatoire,
quod nu/lum P', nullJl,m prOd1Jcit effeElum: ,Si on n'avoit pas encore convenu,du pri.x, ni des conditions de la vente, mal à propos
on demanderoit l'execution du, traité, ou du contrat, puifqu'il n'y
, auroit ni traité ni contrat, & par conCequent la Loi n'auroit,pasfou,.
l<nis en ce cas, à la perte des Arrhes ou à leur double refiitution. .
Cujas dans l'endroit que nous venons de citer, nous donne
.four exemple le traité de mariage. qui eft parfait dès que les
Parties ont dOllné leur <i:onf.entemenr, mais qui n'eft entieremenç
:lccompli que par la cohabitation: Emptionem,perfici nudo con-
- JènJu '. impteri, a~tem
traditio~e, ~ numerati~ne;-
ut nuptite·
perfictUntz1r 1tJuda vo/untate, tmptentur aOl1cubttu :, Et dans ie
chap. 1·7. du livre 22. de fe,s Obfervations, regardant le traité de
manage CQJNme une efpece d'achat, il établit les mêmes regles
l~r les conv~ntions matrimoniales lors qu'aprè.s l'accord du mal'lage, & avant la con[ommation il y a.des. Arrhes ·donnez·, que
fur les fimples conventions en ma~iere de v.ente ordinaire c'eft..
à-dire que l'Epoux qui fe dedit perd les Arrhes, & fi c'~ft l'E.
pou[e elle les dGubl~ , ~ans do~mage~ ni. interêts : In fPonJàlibus
fRolzfus, arrhas amtttJ~, qUt velutt eft emptor fitturte uxori.r,
a ·anlo [p.onfo, tenetur_m,dupt.u", , & il ci~e_ la Loi mu/ipr 5. Cod.
.
Je.,
- .
__ .
_
3~H
'de j}oHfoJi/;us , qui ne foumet en tel caS qu'à la perte ou au double
des arrhes, fans dommages ni interêts.
, Il eft vrai qu~ dans ce §. dernier de ladite Loi Contraé/u.r, il
feJllble n'être point parlé d'un contrat de vente, mais d'une
flmple promeffe de vendre ', laquelle n'ayant pas fon execulion par la faute du vendeur, il double les arrhes, & fi c'eft par
la faute de l'acheteur il les perd, bien qu'on n'ellt rien conventl
, là-deffus. Licet non fit fpeciatiter adjeElum, quid fuper iifdem
IIrrhis, non procede1zte eontraélu fieri oporteat, tamen ~ qui
vendere polticitus ejt , venditio1Jem recufans, in duptum eas red~
·Jere cogatur, ~ qui emere pilé/us efi, ab emptione recedens .'
datis à Je arrhis cadat,
.
, . Mais on doit convenir qu'un fimple accord verbal de vente';
n'eft prOprel'l1ent qu'une promeffe de vendre;, puifqu'il a traie de
tems,. le proprietaire ayant vendu la chofe, promet d'en faire la
tradition lorfqu'on lui payera le prix., l'acheteur promet de
payer le prix lorfqu'on lui delivrera la chofe venduë; & pour
s'obliger mutuellement à effeétuer cet accord, ou cette promeffe,
on doune des arrhes t il ne faut donc pas être furpris fi Juninien s'eft fervi de ces termes, qui vendere poHieitus ejt, parce
- que la vente n'étant pas fur I-e champ con{ommée, mais cette COll~
fommation étant differée jufqu'à lm c~rtain tems, elle ne fçauroit être valablement appellée, vente aé.tuelle, puifque le vendeur
n'eft point dépoUillé de la choie, ni l'acheteur défaifi du Iprix , en
quoi confifie pourtant l'efTence & la fubfiance de' la vente; on
ne doit donc point mettre de difference entre une prometTe de
vendre , & une vente aétuelle dont l'execuiion eft fulpenduë;
d &
c'eft. ce que l'Empereur a jufiement confondu: car tout e me
me qu'une prometTe de vendre, quand on parle en rerm~ de, prefent, & non de futur, pa(fe pour une vente prelente & aétuell~"
ainfi que l'a obfervé Dumoulin, en fon Confeil 30. num. 7, (plta '
1\
w
t.utle pafl.um de vendendo, traflt in venditionem de prefèntt , ~
eft aéluaJis venditio ). par la même raifon, la ve1lte,~verbale attu-
elle, dont la confommation eft éloignée, ne peut être regardée _
que comme une promefTe de vendr.e ~ & l'on ne doit point dout~r.
que tel ne foit le fens de c~ .$. dermer, fur tout quand on y VOlt'
encore ces diélions, 'Vendtttonem reculans, le vendeur refufant:
d'accomplir le traité de vente, ab emptione- reee~en!' , l'acheteur'
~. dépa!!iJl! ~e fOD ~~~a~! n~. y~~!,a.nt ras Xe t~nlr ~ ~~!'. achat.
9 '
'.
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v
V
39.. ces termes conVlennen
.
t panal
J:'. • t '
A
Il e.' , .,
car
cment a' une veat t . a~t.ue
où il n'y a encore ni numerarion du prix, ni tradition de la chofe,.
& dont les parties peuvent refilir en perdant, ou en doublan~
-les arrhes.
Cette queftiori eft encore plus formellement decidée dans les
Inftitutes de empt. f!) vend. in princip. où il cft dit expreifemenr.
~ue foit que la vente ait été faite verbalement 01:1 par écrit. fi
l'acheteur refuie d'accomplir le traité, il perd arrhes, fj c'e1l: le
vendeur, il les double. Hoc enim fûbflcuto , five in fèriptis " '
jive fine fcriptis venditio ce/ebrata eft, is qui recufàt 'adim- ,
I lere contraélum, fi quidem em.ptor eft ' perdit quod dedit ,. Ji
vero venditor, duplum reftit1;Jere competlitur.
On ne fçauroit voir une decifton plus claire, ni plus précife .:
cependant Ferriere par la note q u~il a faite dans fa traduétion fur
cet endroit des Inftirutes. prétend qu'il ne doit pas s'entendre'
d'un contrat de vente. mais d~une fiinple promelfe de vendre,
" Comme quand on a convenu (ajoùte-.t'iI) que la vente fe re_" digera par écrit pardevant Notai_re. pour un tel prix, & avec
" teUes claufes, & que cependant l'acheteur donnera une telle
" fomme pour arrhes. Et il efijme que quand les Parties fon~
purement d;accord fur une vente, & qu'il y a des arrhes donnez
elles ne peuvent pas s'en départir, en perdant les arrhes, ou e.n
les doublant.
.
.
.
1°. Nous avons fait voir qu'il ne faut point faire de differance
entre un fimple accord de vente avec des arrhes donnez, & une
1imple" promelfe de vendre auiIi avec des arrhes; puifque c'eft
une meme nature de contrar.
~o. Le fens naturel & litterai de cet endroit des Inftitutes condamne le fe!ltiment de Ferriere, n'y ay~nt ,pas un mot qui pui{fe
, fe raporter a une promefie de vendre. 11 Y eranc uniqtlement parlé
que d'un contrat atruel de vente.
_
3~. Une promelfe de ve~dr.e ~ ne peut êt;e conçûë qu'en ter~es de futur , & on ne. VOlt ICI que des termes du palTé, vendi.
Ito celebrat a efl.
"I
, 4°· ~~rriere veut que ce loit une {impIe promelfe de vend;e · . .
a cond~t,lOn qu'on feroÎt rediger la vente en contrat ' public : ~ .
, c~pendant Jufiin!.elo1.parle d'~ne ve~te. purement verbale, ai~fi qu~,
·d unQe vent~ par eent, !ive t.~fèr!ptz.r., five fine /èt;iptis..
,
5~ On lit dans ce~ elldrOl~ des Iufiltutes, que ce~~e Jutifpni~
___
395'
cenee doit avoir lieu. bIen qu'on n'ait rien c~n"et1u fur le~ ~rrhes .
licetfuper àrrhis nihit expreffum fit,. & Ferriere fup~ote qu'on
avolt convenu qu'au défaut d'execution de la promefie , les arl'be's feroient perdus ou do??lez: il eft donc facile de co~p~en.
dte combiea cet Auteur s ecarte du veritable fens de J uft1Dlen ~
quand il veut infinuer qu'il ne parle point d'un contrat de vente ~
mais d'une fimple promefie de vendre.
On ne fçauroit donc s'appuyer fur aucun argument legitime ~
pour {oûtenir que le. §. dernier de la Loi Contraélus Cod. de fidr
inftrum. & cet endroit des Inil:irntes, ne parlent q~e d'une vente
imparfaite, d'une fimple promelT~ de v~ndr~; parOIjJa~t au ~on
traire par leur fens litteral, & fUlvanr 1efpnt de leur dlfpofinon ,
q\,le quand la vente eil: convenuë qu'on dl: d'acord fur le prix ..
que l'acheteur a donné des arrhes, qù'i1 y a enfin un accord parfait. GD peut fe difpenfer de l'accomplir, en perdant ~ ou ~n do~
blant tes arrhes , lorfqu'il n'y a ni numeration ,du pnx '. Dl tr~dl
tion de la chofe : ce qui eft encore confirme paf ladlt~ LOI 3·
ff. de afl. empt. & les autoritez , ~ue nou~ ~vons raportees : ~a[
quand il y a des arrhes donnez, 11 faut .dlih~guer la convention
à'avec fon execution, la fimple convention na dan.s ce cas, ~our
fa fureté, pour fa garantie que les arrhes, la pem~ du. defaut
d'execution ne peut donc tomber que. fur les arrhes : malS quand
l'acheteur a payé eniuite le prix, il a ~xecuté l'accord ~ & alo,rs
ft le vendeur refufe de lui faire la traditIon de la choie , ·11 peur l y
contraindre av,:c dommages & interêts, L. 4. ~ lo . Çod: de aél.
cmpt. de même fi le vendeur a executé l'accord en dehvrant. la
chofe, & que l'acheteur qui l'a reçûë '. refu~e d'en .payet le pnx ~
le vendeur peut le lui demander avec mteret dep?ls la demeure ~
L. Jutianus 13. §. Ve1ÛU11t ,,21. ff;. e~d. ,i l ~ourr?ltd~ma~d~r en·
core des dommages & inrerets, s Il ,~t1il:lfiOI~ q~ Il n avOI~ vendu
que pour I;legocier cet argent, & qu 11 ~t vou ~emonftra:lveroent
,!ue s'il eût été payé dans fon rems, tl Y avolt pour lUI ~n tel p
ou un tel profit affuré; nifi probet. in ~o jI~tu res fuas [uijJè , ut
om:himodo, e!> ut toqutl11tur, certttudmatlter, k!crum ex neg(J~
tiatione [uerit percepturus, Fab, de ttfur. ~ mora • de! H ', ~u...
S. Ainfi autre chofe eft le fimp]e accord, autre chofe 1 exc ..
t
1
(
.. .
d'
\' 1
CelUI 'qUI refl1fe
accomp 1f e
quand il y a f~ulelllcnt des arrhes dOIl~
D D d ij
cution de l'accord.
Mais quand noliS difons que
.,
,<
~talte
. bal ..1 e 'vente
!(l"
\&'
�V
!~z, ne doit point de dommages & inter~tg; on entend ëcs
dommages & inrerêcs, qu'on voudroit faire confifier au manque
dt! pr6fir qu'auroit pû 'produire .l'execution du traité; comme s'il
s'agiLToit d'une vente de grains, & que l~ prix v1nc à diminuer
après le rrairé & les arrhes donnez, le vèndeur ne pourroit pré.
'tendre d'autre indemnité pour cette diminution, que le gain des
arrhes, & s'ils veBoient à augmenter, l'acheteur ne pourroit de..
mander que la refiiturion au double des arrh",s; enfin ni l'un ni
J'autre ne pourro.ienr demander ces dommages & interêrs lucratifs,
qu'ils auroient pû tirer de l'execurion de la vente, & qui font
deiinis, utitita'S tj1Jte nobis abefi : mais fi le vendeur ou l'ache..
teu~ s'était conilitué en frais à l'occafion de cet accord, comme
ft I~ ~~a?eur a,vo1it f~i~ apporter le; grains d'un ~îeu éloigné po'u~
la facdlrede l eXpedItlOn, ou fi 1acheteur aVOlt lou.é des Greni€:rs, & s'émit engagé en quelques dép.enfes relatives à la con ..
ve?tion d~ ~ente, ces frais feroient d~s par celui qui fe départi1'Olt du traIte, outre la perte ou le gall1 des arrhes, parce qu'ils
autoient été faits fur la foi de ce traité, & qu'on peut bien être
fru1\:ré du profit qu'on auroit pû faire par l'execurion de la con~e?ti~lil, mais non pas êrr~ en pe!te des frais qui n'eutTent pas
,ete fans fans cette conventlOll qu -on refufe d'execurer.
L'E~lpereur d~ns ce~ endroit des Infiitutes, ainli que dans
§, dermer de ladite LOI Contra[fus, veat que fa décilion ait lieu
dans tous les contrats de vente, foit qu'ils foie m faies verbale.
ment ou par écrit ~ ./ive fèriptis, five fine fèriptis i mais fuivanc
ilOS ufages quand 1.1 ya vente par écrit. les panies font indifpen.
fable,m~nt obligées d'accoo::plir le traité, parce que d~ns la vente
par ecnt, le vendeur [e depouille de la chofe venduë & en in ..
veft,it l'acheteur ~ & par ~~nfequent le vendeur ne fç;uroit plus
fe dlf~enfer ,de ~alfe,la tradmon de la chofe. lor{qu'on lui en offre
. le ~mx ~ pUl~qU Il n a plus aucun droit de la .retenir , .& l'acheteur
dOI~ neceifauemeut l'accepter & la payer, comme en étant le
l'erH~ble acquereur : ,que fi l'un dteux refufe d'executer ce con"
trat, Il fera condamne avec dommages & interêrs, & s'il y a des
arrhes d0nnez • ils feront feulement deduits.
.
.
b. L'Eglife Paroiffiale Sainte Magdelaine de cette Ville étant
' ~'une trop petiee capacité, par rapore au grand nombre des Paroit:'
.: l~ns , les Geurs C<:>nfuls demanderent aux Peres Carmes l'efpace
de d:ux ChapeHe~ de !~u~ Egli~e, pou~ !es ~nir à la Paroiffe dont
- -- - .. ...,.
~
-
6
ce
\
•
V
397.
eUes n'étoient feparées que par le mur mitoyen; fo~s l'o!fre de:
leur en payer la jufie valeur, & de faire tous les fraIS que cette
operation demanderoit : les Peres Carmes n'ayant pas voulu faire
cette remiffion , les fieurs Confuis fe pourvurent pardevant la Cour
pour les y faire condamner,
Ils difoient que le bien public fpirituel requeroit cette augmen·
tation à l'Eglife Paroiffiale, & qu',ils devoient par confequent
obtenir les fins de leur demande; ils choient l'Arrêt du Parlement de Paris du 20. Novembre 1584. rarorré 'par Loüet ,let, A .
ch. 6. par lequel un particulier fut condamué de vendre un Jardin
dont on avoit befoin pour aggrandir un Cimetiere ; Cancerius part.
1. ch, 13. quo II, decide qu'on peut être forcé de vendre fon
fonds pour la confiruétion d'une Eglife , ou d'un Monafiere ;
tel eft encore l'avis de Dumoulin fur la Coû tume de Paris §, 53 ·
llum. 27. & 28, de Mornac far la Loi in vendentis 12, Cod, de
contrah. empt. de Covarruvias dans fon traité an invitus qui,;
emere, 'Vet vendere cogatur.
,
.'
~
, ,
Les Peres Carmes convenoient qu un partlcuher peut eere obhge
de vendre fon bien pour acco,mm,od'er 1~ public, ~ais que l~ùr
Eglife n'étoit pas un fonds partlcuh~r , qu ~lle fervon auffi au bIen
public fpirirueJ, & qu'on ne devOlt pas eJever ,un A~t~l ~u~ l~s
ruines d'un autre; la regle étant cerrajn~, ,~u un ,p~lvIl~gle n, a
point de prerogative contre u~ ~utr~ pnvtlegle, p1'lvtlegtatus m
privitegiatum non gaudet prtvtlelflo.,
.
On repliquoit que cette regle n a h~u que quand les de~ux, p~l.·
vileges font égaux, fuivant la Loi SlJbmus 28: jJ,~ommunt dt-r: td.
que celui de la Paroifi"e étoit dominant, & mfimment fupeneur
au privilege des Eglifes des.Religieux. qui ne font que des C,hapel~
les auxiliaires : c'cO: dans la ParoHre que nous fommes fans enfans de Dieu, infiruirs des dogmes de nôtre Réligion , & de t~ut
ce que l'Eglife nous ordonn~ d'obfer~er ; c'e(\: dans la Pa~olife
que nouS trouvons nôtre verItable gUIde dans la voye du 1al~t •
ce bon Paneur tendrement occupé du foin de nos al1~~s ?urant
nôtre vie, & qui nous munit de la vidime de rrOplt1arlOn au
moment que nous allons comparoÎtre devant le T~l~un~l redouta ..
ble de la jüfiice Divine, & tomber dans l'Etermee :, Il ~fi dO,nc
jufte que les Eglifes des Réligieux foient fubord~nnees a la. Pa'fl( qu'elles cedent & le conforment à fon interet fous une Jufte
~~~le:;nité,
: Pote.ntius priviJegium, nouS difent les Doéteurs t
_.
.
�,
39 8
"
-
cft, in quo major utilitas verfotur, ubi magiJ piuf!J (JIu.! tJ(e"~etu1":
La Cour par {on Arrêt du 16. Avril 1736, 'prononcé par M. le
Premier Pretident de la Tour, adjugea aux lieurs Confuls les fins
de leur demande: plaidant Me. Ga1l:aud pour eux. Me. Cheri
lils pour l~s Peres Carmes.
.
'hom~e dego~té de cett~ femrn~ , la congedie fans raHon , O~~~l
la predecede etant encore enfemble , & qu'il Jai{fe un riche heritage
elle en. ait une certaine P?rtion, parce qu'elle fe trouve fans au:
c~ns bIens, n'ayant eu 01 dot, ni ftipulé aucun avanrage nuptial :
'vldemus autem, quofdam. c~htf!ren.tes m~Ueribus indotatis cap. 6.
No,!,et.
multeres aU~t'Vtm1!: mgemifèe1f'tes ~ dicente.r, quia
n.
, l 1.
Si une Veuve peut prétendre quelque portion de l'l7eritage de [on mari.
'
A Novelle n, porte au chapitre q1,f,oniam vero 6. que li U11
,
homme a veçû comme man avec une femme qui n'avoit
point de dor', & qu'il meure riche fans lui rien lai{fcr, elle a
droit 'de pretendre la quatriéme parcie de fa tucceŒon, quoi qu'il
y ait des en fans , & pour nombreux qu'ils foient , ~ s'il lui a-fait
.quelque legs qui ne comprenne pas ce quart, elle peut deman~
der le fupplemenr, & la m~IDe chofe doit êrre obfervé.:! en faveur
des mari~, ut inopia colijugis per divitias /à/vetur alterius, diEl.
. cap. }. In fine, ce qui doit avoir auŒ Heu quand le mari congedie fa femme fans ju1l:e .caufe ibid. cette ordonnance eft confirmée pour lès f:Jt~mes, par le chapitre quoniam autem ;. de la Novell~ 75, JuftID,len v~ulut fairre, un reg!emenr parfait fur cette
matIer~ , & apres aVOIr rappelle 1un ~ 1aucre cas dans le chapitre qUta vero ;.
la Nov:lle I I 7. Il ordonne que s'il y a des
enfan~ de ce manage ~ ou d un precedent n'excedant le nombre
. de troIS, la femme iuccedera avec eu)' pour une quatriéme, s'il y a
quatre enfans ~u au de!fus , , elle n'aura qu'une virile & feule.
m~nt e,n u,fufrlllt, le fond~ etant pour fes enfans, & li elle n a
pOint d enf?'flS , ou ~u J!s fOlent decedez, fa portIon lui appartiendra en pleJ~e ~T0pfJer~, & les hommes font exclus du benefice
de cene LOI:, J aurhe~ttque ,Prtf!tered, Cod. IlHde vir f!) uxor,
nOtl:,.s a retrace ces ~ernes dlfpofitions.
Ces NoveUes font donc au cas d'une femme fans dot, qu'un
hom~e a tenu dans fa maifon comme fon Epoufe pour la feul".
affeéb
)1
. . . Il
~
'"
o.n qu 1 avon pour e e, fans faire preceder, aucune formalte ) nt aucune donation de furvie ', & elles veulent que fi cet
L
?e
7
r"
r
..
fjfJtdam earum concupiftentta detentt ducant eas in domihtlS
fuis, .. deinde, cum Je Iatiaverint earuf!Z dfjideri~ . , . cap. 5.
NO'V~t. 7;. qUtll ero 1egem dudum pofttmus prteczpientem, lit
Ji quIS uxo~e11! altquando fine dotlJlibus acceperit, cùm affellu
fllu,m nupttalt , ~ hanc fine caufd legibus agnitd projeterit ,
dCCtpere cam quartam partem [ubjlantitf! ejus : etiam poft hanc ,
fecimus legef!J de~ernentem, Ji 'luis indotatam uxorem per affectum fllum nupttalem arcepent , ~ u/que ad mortem cum ed
vivens prtf!moriatur J acciplre jimitittr ~ cam quartam ilJius'
.fùbflantite portionem.
Ces difpofitions doivent avoir lieu à plus forte raifon en faveur d'upe femme dotée ,. & époufêe fuivant les regles prefc.rites
par les Loix civnes & eccleftafiiques, lorfque fa dot & fes avan'tages nnptiaux n'arrivent. pas à cette quarre, ou à cerre' virile;
une femme fi legirin)e dont les biens ont aidé à l'entretien de la
famille, meritant bien plus d'attention & de faveur. que cerre
efp~ce de concubine dont parlent ces Conftitutions, & qui n1avoit
v.
apporté à la maifon que fa feule perfonne,
. Et il eft li vrai que la dot & les avantages nuptiaux ne doivent
pas êrre un obftacle à une veuve, pour demander un fupplement
de cette quarte, ou de cette virile, que fuivant ce chapitre 6. de
la Novelle n. & l'authentique Prttterea, la femme qui a vêçd
avec un hom.ne par un feul engagement d'amour ou d'affeaioo-,
& 'lui n'a l'eçû de lui qu'un legs inferieur à cette quarte, peut
en demander le fupplement : or à plGS forte raifon la femme ·
legitime pent le demander, lorfqu'elle demeure veuve avec un bien
mo'indre , & à elle patrimonial, ou acquis 'par un don fiipulé, fous
une pareille liberalité de fa part envers fon mari, en cas de predecès.
Par les Loix Romaines le Rapt foit .,de feduétion ou de for-'
ce. devoit être puni de mort, & tous les biens du RavHfeur '
écoient adjugez à la R.avie, le ID:ariage étant prohibé ent~e, ~ux •
& ft la Ravie époufoit fon Ravtlreu~ contre cet~e prohlbl.non ,
~on-feulement elle ne pouvoit pas pretendre Jes bleDs, malS elle
�V
dev~noit encore incapa~Ie d'en ri~n r.ecevoir par tefiament :- mi.'
ratt fomuS' t'fuod conatt fimt attf/ut dicere raptam muJierem
./ive v(Jlent~m. jive no/e1ttem, etji raptoris fit amptexa matri:
moniu11! cOlltra noJlrte c~nflitutionis tenorem, de6ere tamèn eam
"'l'aptorlS hahre jù~fla'!ttam. ve! quafi legis prtemium , ve! ex
leJlame~t~ . .' ... jancttn.uJ' ttaque .(i rapta mutier, crdujh-tmf/ue
.fit c~1tdtttontS' , vet d?tatu, . raptoru n1-tptias elig~ndaj eJ1è cen~
fit~rJt , p'arentt61tS' prejerttm n01t conft'l'/-tienti6us , nec ex 6en~.
peto JegtS', nec ex teflame1tto.' rapt.ori: hereditatem , fùjëipe~e ,
vel f/uocumque modo fo6flanttam vtndtcare, Novel. I 43 telle
di auffi La dif~oli~ion de 1~ Novelle 15"0. & fous cette, pti~ation
v
-.,,00
' generale ~es bIens ,du RavIfTeur, au cas où la RaVie a voulul'é~
poufcr contre la def~nfe de la Loi, la quarre dont nous traitons
e~ fa~s doute ~ompnre j mais fi par un ufage contraire, ces Loix
n aV~lent p~s er~ obfervées, & ql'le la Juftice eût non-feulement
perm!s, malS meme o.rdonné le mariage, la caufe &. le morif de
))l pel?e ceffane, la peme ceiTeroit, au11i.
_,
, CnJa~'.ru:r le titre d~ D.igefie unde c~gn~ti, dit que cetre quarl'~ e due Jure beredttatrs, & non pas, Jure flcietatis : en effet
c-.efr une e~ece d~ ~egir!me que la L.oi, aŒgne à.. la, femme fur lesbIens de Ion man, 1appellanc à fa, fucceilion conjointement
avec les enfa~)s. P1"opterea foncimus, providentiam jier' t '
,harum ( multert!f!1 ) ~ in jùcceffione m01"ientis f§ hu~u ~,;::z
uxorem cum jitus voeari . 1 fc
,
' ' J :/"
J'h'
d
. ' a emme mentant cette portion de
fec~~~age ,elo~ I?an,
pour les fervices qu'elle lui rend, pour Je
s q~ e e ut donne-, les douceurs qu'elle lui procure & ,
l~s arrentIOns
qu'elle li fi
f
'
vie: dans la, plû . arr da,
~ per .onne. dural~t tOUt le Cours de fa
bieos eft en ufale 1 ~s aIs ~outun:l1.e,rs ou la communauté des
'OF) uets de fc
' . a emme a a mOUle des meubles, aC.quets &
pou;'elle à, c~t~emarI; dans l, e~ P~ïS de droit écrit, tour fe reduit
plus Couvent, à li' ~~:;u~eq~olq~ elle c~ncQure &, c,on,tribuë, le
. me : c'eft donc b"
e on man • au ra nt que lui - mên'cu ayant la lei~~n ~~fie~e?t qu'elle lui eft, donnée, fur tour:
la .Cour ~
de
p:~ede que c.o~tre des heritier~ étrangers :
• mle,r,dIHo .. Ma, , i p~ P ,eux Ar.rets fur cetre matlere, le pre(teUe ~il1e d'Ar 7 9· en la caufe de la,Darne Marrhe d'Allier de
2iI,., Fevrkr: l , ~x, veuve de Me. Baculard Avocat. & l'autre du
, ~ V.iJle 'q~A 3 . en la caufe de la Demoifelle Claude RaiUo.Q de ,
•1
1
••
,
~ ~s,J., ve.uve. d~ ~~U! A~!o!Ae ~au&!~!:,
. . ,
u:,
rendu lis
f
c
•
La:
La dot & les clroitsde la Darne d~Alliet
,
":01
ne mOnterent qu'en.
' l'heritage de Me. Bacula~~ approchoit de
d'Allier fit affigner [es hentlers 'en complement '& fupplement ~e cette quarte. fe fondant fur ces ~v~lI~
ci·delTas allegaées, &. fur l'authe'otique Prteterea; elle aJotltOlt
que fa dema'nde étoit d'autant plus jufie ~ que les biens de1ailfez
pa~ Me. Baculard aYoi~nt tous été acquis pe~dant leur m~riage t
& qu'elle avoit un drOIt fur c.es conquets, fOlt pour y aVOIr concour\:1., & contribué à leur confervation, foit parce que fa dot,
route minime qu'elle étoit, avoi·r fervi comme de levain à la fot.
. tune de Me. Baculard, & donné Je moyen d'y parvenir : les conf.
citutions qui,attribuent cette quarte à la femm~, ne f~nt .point de
èifference. fi l'herir.age du mari confifie ea bIens qUl IUl fuirent
propres & hereditaires, ou cn acquets & conquets : or fi la femme peur pretendre cette quarre fur les biens de fon ~ari, même
lorfqu'ils font patrimoniaux, ou des fimples acquets • a plus forte
raiton cette quarte doit lui être accordée fur des purs conquetS
faits durant le mar-iage., ·
' . .
Da difoit à la Dame' d'Allier que res· pretentions pourrOlent
avoîr lieu, fi Me. Baculard étoit mort ab inteflat, parce qu'oll
prefumeroit que s'il eût refté, il auroit pourvû aux 'befoins ,de fa
fèmme t & dan$ ce doure on a rec.ours à la f~veur de l,a ~oi ,
mais que fon mari ayant teilé t & ~e lui ayant rJen-.vouIu lalifer,
elle n'avoit rien à pretendre,. & 11 femble que CUjas dl de cet
a:vi~ " quand, il dit à l'endro,i t cité, uxor. !nd~ta~a f$ egena foc.
cedat marito Ioc,u pteti, intefiato, cum: llberu ln' quad~antem;
mais le chapitre 6. de la Novel1~ 5J .. adJ~.ge cette ~uarte · a..Ia fe~
me, même quand le mar-i, a teÜe. pmfqu Il , y di dIt que s Il ~ ,falt
un legs ,à fa femme, & ~que ce legs foit moindre que .1a quatne~e'
partie de fon blen, .on d~it ~a p.arfaire. & la remp~1r : fi tamen
5000.] liv. &
...0000. liv.'la Dame
viron
ttga~um
aJiquod reJtque.l'tt el_'1.)I1:" mmus quarta.!ar,te,. c01flJo.
Ilerl hor;.
,
.
'. " ' 11
•
la,Tranfadlon qu e : avolt
On oppofoir encore' a cette veuv,~,
'paLTée avec les heriders ~e fon,. man, & ~ans laque!le (Ilo~ena,~t ,
les biens qu'on lui aVOl[ remIS,. ~ la fom~e qu on lUl avoU:
comptée ' tant pour fa dot que pour fon an ' vldual, & fes autres
droits n~ptiaux, elle a~~ir renon,cé à, la fucceffi0D: de Me. Bacu..
lard ', & ql\iné [es henuers de toute alltre pretent~on.
. ..
' La.Damç, Q~Alli,r l'éRondQ~t q~e cet~e :rranfaébon,ne pOU!~~~- . --- ~ - - . ,
E E <r:
�,
'1
~
40~
~
~
l
'
,
'
pas s'étendre fur deS droitS dont i n'av0it pasére quelcron' : leg
~Tranfad'ions étant de droit étroit, '" tol1jours reafermc:es dans les
.cas fur IefqueIs on tranfige nommément & exprclfemetit ~ L. fi
Je certtÎ re, Cod. de Tranfoél. L. 9. §. J. ff. eod. qu'au rems de
cerce Tranfaétion elle ignoroit encore le droit qu'telle avoir pour
:cetre' quarte , qu'il ne pouvoit· donc pas y avoir ét,é compris:
'I1emo prteJumitur, intetligitur tranfigere de eâ re cujtlS eft
'ignarus. Cujas ad L. tres Fratres 3;. jf. de paéHs.
On difoit enfin que la Da'rne de Baculard émit indiglle du Benefice de la Loi, étant public & notoire qu'elle s'boit cooftam)nent attachée à chagriner fon mari par toute forte<de ' mépris Be
, ~'injures i on foûtenoic qu'elle avoit abregé fes jours par fes oritra' ge~, & que s'il J'avoit oroife dans fon Tefiament, c'était bien
'Jl1Qins une injufiice qu'il lui eût faite, qu'une preuve du jufie de.
'<lain q~'elle s'étoit attiré par fes perfecqtions , & en ce cas jufte.
ment non-recevable en fa demande: les Loix n'accordant la qua ..
t riéme pott ion de l'hel'itage du mari à fa femme, qu'autant qu'elle
s'eft bien comportée envers lui i ce qui fe collige lit.teralement
de ce chapitre ;. de la Novelle Il7. où 'il dl dit, que fi celui
"qui s'dl: uni commè mari à une femme par f~ule affeétioll, fans
contrat nuptial ou dotal, & qu'il la congedie enfuite fans jufie
,cilufe', ou li ayant bien toûjours vêçû enfemble il la prédecede,
cette femme doit avoir la quatriémeportioll de fon heritage" ou
une virile ~'il y a pl~s de trois enfans, dtoù l'on peut juRement
èonclurre que s'H la congedi.,c avec jufie caufe, ou, qu~il .en. ait
' reçû du mecontentemcBt ~ elle eft exduë ipft jure de cet avantage.
La Cour par fon Arret du 10. ~ars I7"'9. connrmati( de la
Sentence du Lieutenant , debouta la Dame d'Allier de fa demallcle
avec dépens : plaidant Me. Julien.
'
'La Demoifelle Claude Raillon , fille de Me. S~bafHen RailIon
'Procureur' au Siege de la Ville' d' Arle~, avoit époufé 'le Sr., Autoine Laugier de la même Ville" enfuite d'une accufatiom .en Rapt;
:ces mariez s:étant feparez àu tortil' de l'Eglif€, ne le réüaitellt
.~ plà,S ; le fieur Langicr mou~ut fans enfans le 23. Janvier.:" l7JL
& laHta 'un heritage très opulent :' il "3voit fait fan Teftamegt,Je
" '1:; du mois de Juillet 1 730. parlequel il fonda llll Hôpita,l pOIU l~s
, ~~nvalef~ens, & une Ecôle, fit di ve~s legs, &iofiitlla fo~ he,I1tl~r umverfel ) Jacqucs Meiffren encore pupille ~ 61s,,{i.tIIl~ur
Jean-Bap,tifte Mèiffreo , & de ,la ·De1ll0i~U~ P~rPin fa niéce. '
,J
-
.
.~~ ,
,- - --. " 1 mort du fient Langief, la Demolfelle
Q.!l~lqt1e tetnA af.r~s da
e affigner pardevant la Cour (on.,
Raillon fit en qua Ite e pauvr, .
fe venir voixconheritier &. fes executeurS Teftamentaues , p~ur
. de l'heriCod
damner à loi delivrer &. delaHfer la quatn~me portton
. fi fi dant fur l'authentIque Pr~terea,
.
e
g
ta d.e .fo~~marolr' ;,. f~r les Novelles d'où cette authentique •
un de vtr \:1 ux ,u.
"
.. . .
,
.
e~eLt1re~. fi deurs diraient que la Demoi[elle Raillon étoit non~s e en d ·
de ar luCteurs raifons, 1 0 • parce que cetterecevable en f:pa eman
t ~t par obfervée dans cette, Province p
authentique rte:erea ne 01
Janvier 16 7"'" raporté pat
ils ~it0ient l'Arret de la Cour, ~~:o~ra une veuve d'une 'pareille
BonIface tom. f' p~g. '-18. qUl
1 Darne Baculard. 2,0. Quele
demande, & l Arret rendu, cont~e ,a l ' . a ant été forcé par
fleur Laugier l'avoit époufee ,ma gr~ Ut ~ ) e ~'étoit pas pour 1-.
l'accufation .en Rapt, &.
un t~ur~~~l;~re adjuger le quart de
femme un titre affez fav~ra 0 e, ~e la Loi exigeait que la fem1l\'
la fucceffion de fon man .. 3.. fi~' fi mort &,la DemoifeUe Raileût demeur.é ave~ fon ~a~ltJu ~e:i\ ~'ayant jamais voulu fe réünit,
lon en avolt toÎiJours eteO~dPa 'ces qu'il avoit fait rendre pOUl'
les r onnan
,
· nononft-ant
u
avec 1u.t,
l'y obliger. .
.
, , d 't la. que cette authentique'
' La Demolfelle Ra,tllon re~o~ 01 Mei BuHron & Maffe, deux,
étoit obfervée, elle s'appuy?t~ u~ "nCt' attefté dans leurs écrits,..
A vocats de ce Parlement qUel ~n.tllal de Thoron raporte dans fe9:
"
M le . omet er .
& citoit l'Arret que.
't' de cette Loi; il eft vrai que cet
Mémeires ,.rendu en co~fo:ml tCinferé dans des ouvrages étendus:
Arrêt eft fanS datte.. mal~ ~~a~ , avec le nom des Parties , &
& fuivis d'un Maglftrat ,J.u ' lCftlC,UX, on ne pouvoit douter de fon
r.
' 'f: de la que 1011,
il.
. ,
e
la decÎllon pre~lle .
laifferties ~émoires à la pOllente •.n '
exifience; celut qm veut r des 'u eroens fouverains : co~blen
donne pas des fables P,oues d' ir~ts fans datte, que n?us CitonS,
trouvons,..nous dans les hvAr"
C\'ue l'Arrêt taporte par Bo..
1
)
fi
'
des
uteurs.
.
utilement, l'ur a, . el
. , çontre~cette authenuque,
c"etm'r_
d'un Valet de Chambre , qUl;
'niface n'avoif nen prejuge
d'une Servante veuve . e h~ritage de 1500. liv.
en la caufe
l'r'
f:an t , &.
un mtnC 'che pour donner l'leU :Jè:
"',
oit
lail:'le
un
en
,
.
av.
le man meure rI
.
"
,
la Loi voulant" q~e
itablement fon maria~e aVOIt ete p~e"
cette quarte. 2, • ~e vern" t mais que c'étolt le fieur ~augle[(
,.dé d'une a,cufat1~n en .LyE"
E ,E.e lJ
p,
\ï
•
1
•
�,4'0...
V
qui ravoir ~if~ dan~ 'cette 'nécef!ité, & que le Rapt ne .de%it
pas tourner a 1 a~anr~ge du ~avlffeur, atJ prejudice de la R'avie..
go .. ~e '~ eHe n.aVOH: pas. veçû aVè~ fo~ mari, c'eft qu'il n'a.
VOlt :JamaIS 'vouJu la foutfr~r chez lUI, bIen qu'il eût .fait quel •
.quefois fembJant de requenr leur réünion, n'ayant fait ces fàaf..
(es demooftratio~s que pour l'amufer , & tâcher d'~Ju<der fes de.'
'mandes e~ provlfion , puifqu'il l'avoit totîjours renvoyée fous
des mauvaIS pretextes 10rfqu'eUe s'étoit prefentée à cet effet 0
l~~voit ~'.ab?r~ o?lig~e ,de fe retir.e,r par fes rebuts & Ces outrages~
au~fi qu JI ~t(i)lt Jufil~e ~ar les pJeces communiquées au Procès; .
').u, elle a~olt donc fat1sfal~ atJ ,delir de la Loi ~utant ql1'H lui avoit
cte permis, & partant .qu elle devo.it joUi,r de fon benefice J
~e~oir éta~t cca~é 'rem.pl~ .quand il n'a pas teml à foi qu'o~
J ait ~remph: -?Jure ctvik ~..,. . .If. de condit. ,é!}demonJl. L. in
~mmfJtIS cauju 39 . .If. .de dzverf. 'reg . jur. L. in jure civili.
n:
'2I .
.If. cod.
.) ~a Cour .par fon Arrê~, du 21. ~ey.r.ier 1732. adjugea à la De.
'!Rollelle
Raillon la quatneme portlon de l'herirage du co L
.
c_·
fi"
d
,J)f.
augler
wn mati, avec re HutlOn es fruits depuis fon dece's &
.froVI'fi10n de ~ooo. 1"IV. avec depens, conformément aux~ Conclu.
une
lions, de ~. 1A vocat Gener~l de Seguiran.
L HerItIer lX les Legataires ayant imperre' dl?s L t
.s:.
" CIVI
"1 e Contr.ecet Arrêt;l 'tiut..
eA
tres
en
.forme de R"equete
'
J\ .. " ' d
d
.
.
~ '" 1
rerra"",e par
.~tr~ ,~!~! ,u 22.• ,U mOlS de Jurn 1733 .
.
,
~~~'~s~~~~~~~~~~~~~~i
m~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~
TABLE ALP IiABETl~UE
,des MatiercI .
(A cmnUR. L'a:ch~teûr d'l1n fonds ne peut
ils ne peuvent pas ·demander celles .faites lix.
mois auparavant, ibid. pag. 1.0. in fin. lJt
fuiv.
Arrhes. Celui qui donne ou qui recoit dO$
Ar·rhes fur un traité verbal de vent~, peut
s'en departir·en .perda'llt feulement les urhes.
ou en les rendant au double , let. V. art, 1.
pag. 388. & fuiv. Si le fendellr ou l'lIchcteUl:
avoit fait des frais à l'occaGon de ce traité ~
ils [croient dûs outre la perte des arrhes , o.
leur refritution au double , ·ibid . pag. 396. Si
le traité de vente étoit par écrit, il devroi&
être executé , & l'on ne pourroit pas s'en de"
partir en doublant, ou en .perdant k~ anhcs,
pas faire refoudre le Bail pour l'année
commencée: let. F. art. 9. pag. 176. & fUI,..
Secus fi le bail po,toit que le proprietaire ne
rourroit pas vendre, ibid. pag. 177. in fin .
.Aétilms. Si les Deputez du Commerce à
Mal'feille > ont aéhon pour quereller les Pa·trons ., & 'Commandans dcs Bâtimens de
mer, qui les 'ab~ndonnent contre la prohibition de l'Ordonnance : let. A. art. 1. pag •
·1 . & fuiv.
S'il peut naître deux aétion~ d:un même
.Ielit, l'une civile & l'autre commelle, let.
A. art. 1.. pag. 3-- & Juiv. Et a~ cas O.ll ~es
deux atl:ions :competent, fi apres a-VDrr 10- ibid.
.Artifans. :Les Értifans etui -ont 'fait leuf\
tenté l'une
peut intenter l'~utre '. ib~d.
On ne peut intenter l'atl:lOo cnmmelle Apprenti1fage, & paffé Maîtres dans Aix ~
après avoir intenté la civile, que. da~ !es peuvent aller s'établir oltns rolItes les autre~
cas graves qui iutereffent le p\lbhc) ,bzd. Villes de la Pl'ovince, fans payer -aucundroil!
de reception : let. A. art. 6. pag. l. 3. in fi"~
8•
Pag.
. a-'
, a.foH..111t ente1 n. 1. & pag. fuiv. & ceux qui ont été re~tÎ~·
En crrme
'mplres., apre~
l'atl:ion civile ou l'aétlOn cnmlllelle, on ne Maîtres à l'aris , peuvent s'établir d~ns telIé
peut pas intenter l'autre) ibid. l'ag. i. in fin. Ville du Royaume que bon leur femble) i!lnilÎ.
& fuiv.
.- fan's payer aucun droit, ibid. pag. 1.4. mai,
Ad"ltere. Qui font ceUX qui peuvent ac- les uns.& les autres doivent payer tes cotteS'
(ufer une femme d'-Adultere., let . .A. a1:t. ). annuelles & ordinaires, ibid. n. 1.
Artifans. Les Attifans obligeZ' d'a/lit1:er
pag. JI. n. '1. & i'ag.luiv.
..
En quel cas les hetit.iers d,u man peU!e:lt aux Proceffions fous · c~rtaine peine, n·encou.....
y
- accufer fa veuve du cnme d Adultere , IbId. rent pas cette peine, en y venant un pc'U tard
let. A. 'art. 6. pag. 1. 5• & fui v.
pag . 1 '3. n. 1.. & pag. fulv.
En 'quel cas MeiIieurs les Cens du Roy
B
peuv.ent accufer une fem~e d'Adultere,
ibid. pag. 1 ~. Il. ~. & pag. fUlV.
••
Bannfj[emenf. Celui qui e'{lc~'l1dal:mé ~ na
Et en quel cas le departement du man d01-t
amende, & a tenlr pn[o1\
faire ceffer leurs pourfuites, ibid. pag, 16.11. BanniIfemennnec
•
•
1
jufqù'à un,. enuer p~yem e nt ) ne peut pas pre-~. & ;p,ag. fuiv.
.
.Adminiftrateurs des G~tnrnunautez, pour . tendre d'etr~ 'élarw pour executer fon Ban •
avant d'avolr paye au con!igné; let. B. art.
les pr<>cès ~u'ils veulent ~nt~nter V. confuls..
, : •
.
A poticaires. 'Les :ApOtlCalreS font non-re-- 3. pag. 35 . & {iiiY-.
Bâtard.. En quel 'cas les enfans lêgltln1es 1
cevables à demander payeme';1t de le~rs reMîtte 'd' une fille Bâtarde ~dutterine , peu"
merles, fix mois a,pr~s ,les ~V01r f?urn.ls , let.
vent être illfiituez heritiers . par' leur ayeut
A. an. 4. pag. 18. '& fuiv. ~t s'lIs Vlc:n nent
lilni les.ru; mois de Ila dcrnJ.cre fouqllture ~ ,patetne1 ~ let. l3. att~ 1. p~. t 8 / & [ui....
on
-
.
�,4'0...
V
qui ravoir ~if~ dan~ 'cette 'nécef!ité, & que le Rapt ne .de%it
pas tourner a 1 a~anr~ge du ~avlffeur, atJ prejudice de la R'avie..
go .. ~e '~ eHe n.aVOH: pas. veçû aVè~ fo~ mari, c'eft qu'il n'a.
VOlt :JamaIS 'vouJu la foutfr~r chez lUI, bIen qu'il eût .fait quel •
.quefois fembJant de requenr leur réünion, n'ayant fait ces fàaf..
(es demooftratio~s que pour l'amufer , & tâcher d'~Ju<der fes de.'
'mandes e~ provlfion , puifqu'il l'avoit totîjours renvoyée fous
des mauvaIS pretextes 10rfqu'eUe s'étoit prefentée à cet effet 0
l~~voit ~'.ab?r~ o?lig~e ,de fe retir.e,r par fes rebuts & Ces outrages~
au~fi qu JI ~t(i)lt Jufil~e ~ar les pJeces communiquées au Procès; .
').u, elle a~olt donc fat1sfal~ atJ ,delir de la Loi ~utant ql1'H lui avoit
cte permis, & partant .qu elle devo.it joUi,r de fon benefice J
~e~oir éta~t cca~é 'rem.pl~ .quand il n'a pas teml à foi qu'o~
J ait ~remph: -?Jure ctvik ~..,. . .If. de condit. ,é!}demonJl. L. in
~mmfJtIS cauju 39 . .If. .de dzverf. 'reg . jur. L. in jure civili.
n:
'2I .
.If. cod.
.) ~a Cour .par fon Arrê~, du 21. ~ey.r.ier 1732. adjugea à la De.
'!Rollelle
Raillon la quatneme portlon de l'herirage du co L
.
c_·
fi"
d
,J)f.
augler
wn mati, avec re HutlOn es fruits depuis fon dece's &
.froVI'fi10n de ~ooo. 1"IV. avec depens, conformément aux~ Conclu.
une
lions, de ~. 1A vocat Gener~l de Seguiran.
L HerItIer lX les Legataires ayant imperre' dl?s L t
.s:.
" CIVI
"1 e Contr.ecet Arrêt;l 'tiut..
eA
tres
en
.forme de R"equete
'
J\ .. " ' d
d
.
.
~ '" 1
rerra"",e par
.~tr~ ,~!~! ,u 22.• ,U mOlS de Jurn 1733 .
.
,
~~~'~s~~~~~~~~~~~~~~i
m~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~
TABLE ALP IiABETl~UE
,des MatiercI .
(A cmnUR. L'a:ch~teûr d'l1n fonds ne peut
ils ne peuvent pas ·demander celles .faites lix.
mois auparavant, ibid. pag. 1.0. in fin. lJt
fuiv.
Arrhes. Celui qui donne ou qui recoit dO$
Ar·rhes fur un traité verbal de vent~, peut
s'en departir·en .perda'llt feulement les urhes.
ou en les rendant au double , let. V. art, 1.
pag. 388. & fuiv. Si le fendellr ou l'lIchcteUl:
avoit fait des frais à l'occaGon de ce traité ~
ils [croient dûs outre la perte des arrhes , o.
leur refritution au double , ·ibid . pag. 396. Si
le traité de vente étoit par écrit, il devroi&
être executé , & l'on ne pourroit pas s'en de"
partir en doublant, ou en .perdant k~ anhcs,
pas faire refoudre le Bail pour l'année
commencée: let. F. art. 9. pag. 176. & fUI,..
Secus fi le bail po,toit que le proprietaire ne
rourroit pas vendre, ibid. pag. 177. in fin .
.Aétilms. Si les Deputez du Commerce à
Mal'feille > ont aéhon pour quereller les Pa·trons ., & 'Commandans dcs Bâtimens de
mer, qui les 'ab~ndonnent contre la prohibition de l'Ordonnance : let. A. art. 1. pag •
·1 . & fuiv.
S'il peut naître deux aétion~ d:un même
.Ielit, l'une civile & l'autre commelle, let.
A. art. 1.. pag. 3-- & Juiv. Et a~ cas O.ll ~es
deux atl:ions :competent, fi apres a-VDrr 10- ibid.
.Artifans. :Les Értifans etui -ont 'fait leuf\
tenté l'une
peut intenter l'~utre '. ib~d.
On ne peut intenter l'atl:lOo cnmmelle Apprenti1fage, & paffé Maîtres dans Aix ~
après avoir intenté la civile, que. da~ !es peuvent aller s'établir oltns rolItes les autre~
cas graves qui iutereffent le p\lbhc) ,bzd. Villes de la Pl'ovince, fans payer -aucundroil!
de reception : let. A. art. 6. pag. l. 3. in fi"~
8•
Pag.
. a-'
, a.foH..111t ente1 n. 1. & pag. fuiv. & ceux qui ont été re~tÎ~·
En crrme
'mplres., apre~
l'atl:ion civile ou l'aétlOn cnmlllelle, on ne Maîtres à l'aris , peuvent s'établir d~ns telIé
peut pas intenter l'autre) ibid. l'ag. i. in fin. Ville du Royaume que bon leur femble) i!lnilÎ.
& fuiv.
.- fan's payer aucun droit, ibid. pag. 1.4. mai,
Ad"ltere. Qui font ceUX qui peuvent ac- les uns.& les autres doivent payer tes cotteS'
(ufer une femme d'-Adultere., let . .A. a1:t. ). annuelles & ordinaires, ibid. n. 1.
Artifans. Les Attifans obligeZ' d'a/lit1:er
pag. JI. n. '1. & i'ag.luiv.
..
En quel cas les hetit.iers d,u man peU!e:lt aux Proceffions fous · c~rtaine peine, n·encou.....
y
- accufer fa veuve du cnme d Adultere , IbId. rent pas cette peine, en y venant un pc'U tard
let. A. 'art. 6. pag. 1. 5• & fui v.
pag . 1 '3. n. 1.. & pag. fulv.
En 'quel cas MeiIieurs les Cens du Roy
B
peuv.ent accufer une fem~e d'Adultere,
ibid. pag. 1 ~. Il. ~. & pag. fUlV.
••
Bannfj[emenf. Celui qui e'{lc~'l1dal:mé ~ na
Et en quel cas le departement du man d01-t
amende, & a tenlr pn[o1\
faire ceffer leurs pourfuites, ibid. pag, 16.11. BanniIfemennnec
•
•
1
jufqù'à un,. enuer p~yem e nt ) ne peut pas pre-~. & ;p,ag. fuiv.
.
.Adminiftrateurs des G~tnrnunautez, pour . tendre d'etr~ 'élarw pour executer fon Ban •
avant d'avolr paye au con!igné; let. B. art.
les pr<>cès ~u'ils veulent ~nt~nter V. confuls..
, : •
.
A poticaires. 'Les :ApOtlCalreS font non-re-- 3. pag. 35 . & {iiiY-.
Bâtard.. En quel 'cas les enfans lêgltln1es 1
cevables à demander payeme';1t de le~rs reMîtte 'd' une fille Bâtarde ~dutterine , peu"
merles, fix mois a,pr~s ,les ~V01r f?urn.ls , let.
vent être illfiituez heritiers . par' leur ayeut
A. an. 4. pag. 18. '& fuiv. ~t s'lIs Vlc:n nent
lilni les.ru; mois de Ila dcrnJ.cre fouqllture ~ ,patetne1 ~ let. l3. att~ 1. p~. t 8 / & [ui....
on
-
.
�..
,4,0t"
,
B~tllrd. L':Ayeu' ,eut inf"cicue,t I~ ~tarcl
.le [011 fils légitime; il peut au~ l1llhtuer
l"enfant legitime, ou l'enfant barard , de
fOIl fils bâ tard , ibid. pag, 2. 7·
B~tllrd. Si la Loi denlÎere , C o4· de nMuu lib, Liber, ne parle qU,e des ~~Jp les Bâtard~ ,
ou des bâtards adultenn5, ,b,d, pag.
zn
fln, & (uiv, &. pag. ?2,
,
IJmcftCl d'inventa,zre. Un Tre[oner c~ean
cier pour Taille, n'eft pas obligé de ruine
tule iofta.nce en Benefice d'inventaire, let. B.
arr. 2. pag, 33. & [uiv.
'
Bmefia. Une penllon elCceffive rerervée [ur
un Benefice: Cure' '. peut toûjours être fupriIDée ou l'eduite) let. B. arr., f. pag. ,36.. &.
fuiv.
B~nefi,im. S; les Beneficiers peuvent être
l).1110vibles· quand la- Fondation cft. à perpe~uiré ) 1er. B. arr. 5. pag, 35 . in fin. & [uiv.
n. L Les Beneficiers amovibles ne peuvent
ê tre delhtuez que pour caure grave ) i bid. n.
1.. Beneific-es conferez [ans, I1mitation de
lt~mS ) [ont ceaf~z. perpetuels ) ibid. Eag. 38"
2'.
", C,
c;effion de biens, Qte1s. [on·t les debiteurs
qui doiv~nt être reçûs â,Eaire ceffion de biens),
let. C. art. 1. pag" 3 9. & fuiv.
Ceffion de. biçns. Si le debiteur qui eft repl
~JaiI'e ceŒon de biens ? doit être obligé de
p'oI'ter le hqnnet ler,t ). let. C. art. 2,. pag.43.
fuiv.
ChaJfe. * e Seigneur feod-ataire Valfal d'un.
~eigneur fuz erain " n~a dr0it de Chalfe dans
.(a Terre que EOur hli & [es Domcftiques J
let, C. ,art. J-o , pag. 45. & fiJiv. Le Seigneur
q9 min~nt hAut-Jufticier a feul droit de chatfer cb.ns lesTerres de l'ar,r-iere Fief de [on Vaf-.
{es p'ropr~s , cnfans.l;'ayant pas ce privi~~ge, ibid. pag. +.6.
.
DrGit de Cor1igna,tÎ9J~, ou de [ept e' de~,
POlt)' cent., L'origine & le motif de ce droit,
~ en quel cas. il eft ,dû , let. ~> art. 4. pag;
~7 · n. 1. & pag, {UlV. Ce drolt n'eft pas du
pour la TCnte d'un bien, faite par les ,Sindics
~tune di icufijon , exuajudiçiaire J , ibid. ,pa,g,
-+8, in fin . n , 2 . & pag. [uiv.
Confuts, Les Confuls ou ks 4x!milliftratours des .co mmunauts;.z , ne peuvcqt' int-ent~r al~cune aétion , commencer aUCUll procès,
Jll (atte aucune deputariQn [ans déhbcratioll
I!téalable & de l'avis des deux tiers des délilierans , le;., C, a~t. 5,. pag. S~. n. 1. & [ui)".
*
41,
~. j;~~~e dt~l~et?t~!l,ll_ ~~it. êJ~c, fj.ijyic, d·lill<;.,
~onfu1ta:tion qiU jutHtie ta précél'ltiotl de ra'
Cpmmunaucé. , ibid. - pag. 51. in fin. n. 2 . &.
pag. [uiv. Er il faut que cerre déliberation
p<;>rce encore que la con[llltatÎon fera raporrée au Con[eil, & approuvée, avant que d'CD
ruine & execucer l'avis , ibid.
,. ContrlJinte
. pa)' torps. Une femme . peut
.
erre contralDte par corps pour a VOlr cautIonné l'éh,lrgiifement de [o.n mari, let. C. arc.
6., pçtg. 51.. & [uiv. Une femme ne peut être
contrainte par corps pour interêt purement
civil) ibid. pag. 53 . & pag. 55.
Contrainte par (orps. Les femmes & les
filles ne pell"ent être concr aintes pa,r corp~
pour dettes procedant de 'Mardiandi[es , fi
elles ne [ont Marcha~ldes l?ubliques , & obli_
gées par corps, let, C. art, 7 .. pag. 54. & Cui....
Co/trtiers 011 Cm/aux Rp)'aux. Les Cour..
tiers Be pcu~ent demanda[ leurs [alaires pou,
droit <le c,ourtage , ou de cen[erie , que de
ll~ annéçs J , let, C, art, 8. pag. 57 & [uü"
.
D
D(mettre. La demeure cQnventionnelle ~
fous la {impIe danCe re[oIutoire ) peut être
purgée cla ns les dix. jours après le terme ,de
l'obligatipn, let., D. art. 1. pag. 58. & [un:,
& pag. 62", n. 2. La demeure cpnventionelIe,
ne peut pas être ,purgée quand il y a une peine
fiip.ll1ée, la peine étant encomë à l'inftanr
de l'écheance du terme, ibid. pag. 61. n. 3,
l,.a demeure, légale peut-être purgée ju[qu'à,
la contefiation en cau[e), ibi,d. pag. 61. in
fin . n. 1. & pag. [uiv.
Dépens. L€s dép.ens du défaut ne [ont pas
dûs ,. quand le defaiUant. ou coûtumat a ét~
affigoé pardevapt un Juge notoirement illcompetent. let, D, al't. 2 . pag. 63. &. [uiv•.
Dépens. L'appellant comme d'abus doit les_
dé.pen$ faits parde'l.ant l'Official, bien que,
la Sentence loit reconnuë abuûTC & comme.
telle calfée , let, D. art. 3. pag . • 5. & fuir.
, plpms. Quels dépens doiv.ent être rembourrez lor[qlle l'Arret a été retraété par Re-.
quête ci'Tile, let. O. art, ,,", pag. li6 . & [uiv.
1)épens. Le Juge.ment qui deboute du, dec.1il1atoir~ , doit c.ondamn~r aux, dépens, let"
'D . art. 5. pag., 61 . n, 1. Tout Ju~ment
diffia-Îtif doit adjuger dcs ,dépens, ibid, pag.,
",.. n. 2 . On ,ne peut executer un Jugement>
pou~ d~s dépens), qu'il n'ait été. au 'p'~éala,bk
ii,gmJie au Procureur & l ia Part Je , ,bld. n . 3 ~ ,
Dépôt.. L'Offre réelle fans ( , (Ot, ne fa it ,
~e~ 'l..11C l'.ç~ j.nter~~s q~i fOl' _ ..: ùs ~·u ~,!li! .
i
1 ~ , ,.
."
:
• "
4°'
, iré
our t d dot&u'r, iLid. pag.
'1-1 -" ue & non ccU'X 'qui ont ~t~ lh- le~ ont ca es.p ui les ont tot&leme~t ca(~
,turc ~ a ueD ~It. 6. pag. 70. n. 1. &. pa.g. '7, A~~~~s ~ttpe:~ qfuif.
.
~u~e .. 'L~oe~re réelle fans dépêt, .f ait t~mbe~ le fées, J ' . 'on A ; du Parlement de l'arlh
:lUIT
Il'
,
IelU
Dorum . rt~tSd donirions faites l'Ol[
des efipeces , fur le crcanelet qm ~
\li ont confirme. , e~ & fans ent'ans , ea
feu
J
g 7 1 . &. [U1T.
"'6 fon payement .• ,' b'JI<.
pa.'
r: '
l' ,
~ mmes mantes,
" r:
'billII V' 't Q!land le -c:runeler pounult lon
f:~eu: des enfans de leüIs- COn)OllltS, J •
l b' epo.
o. Qu'il tefuCe cependant fon ,payed
61e lteUr, ""
r.
d nanee pa.g. '}6",
,
roches pareos e'
ment, le dépot eft niable l&.nS or on
&
DtmlJtJOns falteS auX P
[.' faitcs a1lJ:
clu Juge. ' ~et. d~' o~trte' (1.6 · uPlago· r1q~u·'~· c~ de- perfonnts prohib~li:s ,~o~t cet~ces
n ,1 l'
fu S 1 ep
l~
nerfonnes orohibeeil ) '~Jd. p~". " 5'que' e oat'
l'ag. U1V. 1 e
d q e1que petite 1'a-,
, " L d atlon en revo
l,
fe8uellx d'un écu ou e u
fi' S'il dt
Don~tJ{m, a on
. 'elle eût ete
teille [omme, ibid. pag
~ snlépens non la Cunenance d'enfans) qU01q~
qu'elle
ul quand il ne compten ras, e 'b.d 0' faite dans u~ C~ntrat&.d~u,ill:lf!te ~ferieutè
n
. des fommes ilItquldes , J I . pat>'
nûft' t en ,uemers...
.
l
D
taxez ,~ ou
d il n'a as été ordoo- co
a d b'
de la dooatrtce. et. ,
76. S 11 eft nul) q&.uan "1 '" e'tlfait à la veille aU quart u len
li '
'
né pat le Juge, qu l ...
'b'd
7 att. 11. pag. ~Ol. ~ Ui;.
S été ftipu~
le l,a diminutioà des eCpeces)' 1 • pa g. 7·
Dot. Si les lllteretS n o~t pa.
e deu'S'.
U
,
nencent a courtr qu
ft
,.d fin. &. fuiv. 1 dé ôt Coit ordonné Far le. lez) 11~ n~ cO;:ntrat , fi le Confrituaot e
S'il fuffit que e
créancier) lor[que ce- ~ns aptes ~et D art. n , l'ag. 10 7 . ~' 1.
Juge [ans aPrel~er ' t [on debiteur) ibid. c:tranger ,
. . {litué la <lot) es w te-lui-ci ne pout[Ult pOlU, {i , En quel cas il Q!laud le pe;e CO~1 le )our du Contrat!
Il n ~ & pag. Ul T .
1 J e rêts fout dus epuiS été llil'utez, ibid. ~
pag. 7 . 1 . dé' ôt [oit o,donné par e ug 1 nuoiqu'ils n'ayent l'as
oour le l'ayeme'n~
faut que e F 'b "d ag io 1'1. 04.. ,
-1
ci un terme ) •
éé
pa,rtie appellée ,
~ 'biel~s dont les R~- le pere preu
lei interêts n'ayeut l'as t
Dîme, Qlels ont es tJ de o~yeI la dî. de la dot ~ &. qu~
dûs nue deilUls \.'eche.·
'
'
cre
exemp
l
(1.'
tez
11$
ne
lont
..
r.'
ligieux d,olvent e uUes des Papes, les De- lL1PU'
'b
'a
&.
paCT.
lUlV.
e
me, [Ulvanc l~s B & les Ordonnance, de ance du te;m , 1 ~u~ repete~ [a dot, quana
'
Dot. La
lemme{es
P revenus , & la nlet avec
trets des' C1oclles
n
, 't 7· paO'. 8 1. &. r.llU'/'.
, d' tr.
DD
1
1
lUlpe
R
et
ar .
l:>
,
eu
e mar
1
t d'in diJ ence , let . , •
es
nos OIS" . " . & les Ecc1efiafhqu P • [es en fans dans un e;~
ce ' q~i doit aVOlt
si les Re~lgleuxd ' de ne point payer la
110 & lU1V .
f d
vent pte[cn~e le rOlt
&. pag. fuiv .
art. 13: pag. l' ari n'aliéne l'as les on S.
,
'. 'd • Pal)'~. S 5· n. ' E
2..
~ue e m
dune
, IVI
n quel ~as 1e lieu, blen ff
' • du man' tom'bant eo deca·
d
Diftribulion ~es , prDc:~·c faire la diftribu- ibid. Les a auem e a droit de repeter ~a ot.
Lieutenant pattlcuherDP t 0
ag S8. n. dencc:) la fem fIi 1 e eter quand ,l i corn..
,
,
let
aI , 0,
d' [. ibid , elle peut aU l a ~ l' [a<1e de fes biens,
ces
tion des .pro \'t d~it être garde d'uue l , e de faire mauval S u ,"
.
1. ~e1lOterVa e
'b'd oag S7 n. 2 . Bi: m~nc
in ftrJ . & fUl'/' .
fi
tribution à. l'autre) , , . ~ . .
ibid, l'a.g. 1 Il.
'{rance à'une dot , a~ls
'.
d
Dot. L.. rcc~nnol [. e[te de fraude , nè
fuiv,
,
.
Celui qui a. ren U Iéelle numetatlon &.
arion ou comme
Dommage'! ~ mtehl~s. ou qui l'a l'ûffé doit valoir Clue. com1l1detll0t: à la portlOl'l dll
p~ril\eux u~ li~u p~~ d~~ner des iJldices d~ leO's &. dOlt ette re f du mati, let, D.
'tel ,rans(1. a,:e~tllI~ent O'arant des acci~ens ~ilUl m~i~S prenant des e~ ~nsr\~elles Cont l~
l'lenl • elL Cl'Vl e1
t>ma es & ~nterets qu. s
III ~ 1Ul'(. ~
~
e
~
&
d
dom
g
r.
art.
14··
p:>.g.
.•
cl'
t faire pallcr un
es
a<7 00 . &. IUIV.
III
Olven
'J
" 0'«
Yattivent, t , D
art
9'
P
n'
"
'1
circonftances
.
't..
,
fuiipeQ:e.J
ib,;<
•.
pao
l
caulient, e. . , . d ment au pen ne telle reconnoifiauce pOUl:
"
,
Celui quis'expoCe Impru' =mnité, ni intenf'l eut demander, auc~l1e ~ ' t ibid. pag.
ll;, Il<; fUlY,
E
c
&hOll a Ge lU)e ,
r ermes dit
t er aucune a
&. [uiv. .
donation fa,Ïte par un~ femt",ploJet.. Les Employrs
OfitlOnS mil'"
. DonM~~rJ. La x enfa us de fon l~art, t\e'l. Roy, ne font pl~ ex:e!11PtS, fa Tiille eft réelle
me tnan ee , aU'ge dl: müle ) quolque cette nicipa1es dans les palf ouE art' 1 ,' t'ag. 1-1 ).,d'un a~tre ~~na i~t d'enfal1s , l,et. D. art. &. non perConnelle ) et. . otii ~ue des ,hac.
donatrice n alt po r. ' Arrêts qUl ont conli ~1nloyez n'étallt cx.em( ."
04 &. llUV ,
femme cCS 1 C
U Jbili
a . ?ag: 'd ' ions faiteS par une
' O'e, pet[onne es .,
'
.
fit me des onat ,
IlhatllallX • &; 'lIU. ' D ·
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1p~ b~~ pa~.aL
~lôtJ;~(C po~ ~Io..
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...og,
Empri[omltm#nf. te Créancier peut' a.tr~~ concernant tpcC!alen1e11t' , let: If. art. ~~
ter & ernprifonner de fa propre autorité [Oll pa",. 162., & [u~v. Quelque u[age- qu'on fa1Te
'cebiteur, bien qu'il ne [oit pas fugitif, mais el1?uIte des de mers empruntez, l'obligation
{eulernent lufpeét de fuite, let. l. art. 2. pag. ell: valable) ibid. pag. 164. in fin. & Juil/'.
116, & fuiv.
La femme peut s'obliger [olidairement avec
E/Jq!~ête. Les Juges Subalternes ne peuvent une autre per[o:ll~e, pour une ,canee qui leur
pas àonher de nouveaux deI ais à faire en- e~ commun.e, Ib zd. pag: 163. m fin. & pag.
quête, après une ordonnancje de décheance [UIV. La crallHe reverennelle, ou l'obeïŒance
avec la daufe dès ma,imenant comme pou; que la femme doit à [on mari, n'cil: pas
lors, let. E. art. 3:' pa". II !t'. Divers cas u.n moyen a {fez rdevant , pour la faire refau(quels on pent deman.âer de nouveaux dc- UtIler envers une obligation, ibid. pag,
16 3.
1.ais à faire e:lqnête, pag, Il}). in fin . n. ~, 2. & pag. 16..,.. n. 2., La femme ne peut
2.. & pag. [UIV. & let .. O. art. 2.. -eag. 2. gr.
Implore le Velleyen, que quand elle ~
&: pag. 2. 83 ,
été [urpri[e ? .& non quand elle a voulu .
Enquête. Après qne l'Enquête <'t été clore, [urprendre, " tb,d. pag. 165 . ,ad ' fin.
& le Verbal communiqué , on n'cil: plus rcFideicommis. Un Pere inll:ituë [es deux en.
c.ev.able d'en demander la ,continuation , tet. Fans , & les [ubftituë reciproql1cment en
E. art. 4 , pag. II,9. & 1iliv.
cas de decès [ans enfans, & s'ils meurene
Enq~ête. Un Juge reCLlfé ne peut pas pro- tous deux fans enfans, dleur [ubLlituë une
Gcder a une Enquête, avant d~voir fait 'lu- autre per[onne : le premier mourant avec
ger [~ recu{atlon , let. E. arr. f. pag. 1 a. I. des enfans, & le [econd [ans enfans ce& [UIV.
lui-ci p~ut di[p~[er de [es biens au préjl;di;çe
Expert. Un EXp',ert nommé- d'office par le du d~nller [ubll:ltu~) let. F. art. 1. pag. l'2.3.
Juge , & ap'~r~u:~ des Parties, ell: au rang & [UlV. Il eu [eroit autrement fi le Tell:a.
des Juges ~" & JOÜlt de leur privilége, let, teur .avait marqué d.e .1<1 predileél:ion pour ce.
~ . art. 6. pag. l'l. 2.. & [uiv. Et li un tel Exde:lller [ubfhtué) tbld. pag. 133. in fin. ac
pert ell: recu[é pour avoir oUVG:rt [on avis
[UlV.
& gu'il nie le fait, il en cIl: crû à [a de~
1(ideicommis. Si deux·freres impuberes [Ollt:
cJ.a~ation; la.preuve vocale n'étant pas rereclproquemenr [ubll:ituez, & qU'en cas qu' ils;
~U!~ contr; lUI, ibid. Se ms , fi l'Expert u'ameurent tous deux en · pupillarité, une <liU.'
'l'PIt pas et~ nom.lJ.lé d'oflice, & que le faie
tre per[onne leur [oit fubIl:ituée, l'un mou~
p'ar 1equç1 Il étoH reçufé' hJi fût commun
ra~t ea pupilla.rité , laiffant [011 frere pub'ea,.vee la Partie q~lÎ l'avoit prefcnt~, ibid.
re, ~'ouvre ~as le Fideicommis en faveur du
p'ag. I14~ in fin. & fuiv.
'
, Extert s. Les Experts qui tra vabllcnt dans den~le! [ubfl:~tué, ibid. p. 131. ad fin. & lùiv•.
Ftdezccmmu, Eletffion. Quand l'époux donl\!s Villes ou dan~ lCl Terrair des Villes de
l eur refldence , [ont taxe~ troi, livres . les ne dans [011 C?ntrat ~e mariage, [es bien~"
,
. l'
)
c,!:ran~e~s cinq Ivres· : un. Notaire & un Re- ' aux. enfa?s qUI en nauront, [e referval:lt le
ferenda\re, de, cette VIlle ) qui avoient ~ro~t ~:éllCe, & que [ans faire d'éleél:ion i!~.
traya tllé à la fuite du Lieutenant dans le InIl:lt~e l'~l1 d'eutr'cux, cette inll:itution v~uc
TerroIr • . furent taxez cinq livreS J ' let, E. , une eleél:lOn, . let. F. arc. 2., pag. 1 3 ~ . n.
1. & pag. [til'v.
.
att. 7. pag ~ 12.,5, & fuir.
'SICU;. S,i .ce don~te,ur al"oi t dit qu'en de-1
Exterfs •. L~s E,xperts doivent ê~re choius
d éleél:lOn l'aille [eroit appellé 'b"d
~ans les. bc;u~.ou l'ell:imation &. la liquida- faut
"
.
P
13 6.•. tn 'V' . fe~onde queftiofJ, & pag
q~n d9l'r~nt erre faltC~, & s'il n'y èn a lUl~
•
pO:llt daalS le lieu, ou s.'ils [O:lt [ljfpeéts , on
d.91t en nommer d~s lIeux clrconv0ifins ' les . "Lor~que le donateur , veut ' qu'en deffaut .
pius proches,. (;lns/orür de la Viguerie, let. E. d ele~l?n de [a part, le droit d'élire [oie.
.açt . .8, pag: 126. '? fin. & [u,iv. Dçs Experrs d.éfere ,a. [~ fel?me, &, qu'en défaut d'élec_
tion l al~le [o~t appelle, &: que [ans avoir ,
cb01li5 dans des.lIeux plus -'101' [tlle" Co
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'4
.
...
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"
.
~ureDt·
• n .rmez 'lv" ,
.
.'
. no~mé Il ' a lilftitué le · pHÎné [on heririec .
Ul1I ver{el, .& la ,mere,a Ilommé en{uite l'aîné
,
Cf~te 1l~~1lonation prévaut [ut · cette il'lIl:itu~ '
t~on , tbzd. pag: 136r ,in•. 'tI.' tyoifiéme . quef
,'t.
/.b'-
,.
hm.
!
Si " el\~ q~ cft . •hargé dC-- Qom.mCl'- aux.;
.
4°9
Litns d'11ft l(cendant, ou d'un eollatera.l, r~, ~ que le fits de famille dl: relevé de [on
meurt {ans ~voir nommé, après avoir Gm- obligation, fon.. Fidejuffeur doit être aQ1&.
,lemelle. inftitué. un des éligibles. cette inf- relevé, ibid. in fin .. & pag [uiv.
,itùciôn ne vaut pas, éleaion , ibid. pag.
Le pere eft obligé en certains cas de payer
138. in fin. in 'V. qu,miéme qutftion , & pag, _ les dettes de [on fils, nonobftant le Macedc(ui,..
nicn, ibid. pag. 168. n. 2.. il n'ell: pas ten.u
Quand le TeftateuI donne pouvoir à de payer les dettes que [on fils a contraétées
(on heritier d'élire,' ajoûtant qu'en défaut dans un Païs étranger, quand ce fils a plÎ
d'éleél:ion , il nomme Titius) cet Eleél:eur pourvoir par lui-même~ à fes be[oins " &. que
n'db pas obligé d'élire Titius, mais la fim- la pre[omption cil: contré le prêteur, ibjd.
pIe inll:itution n'a pas la force d'une no- fin .. & pag. [uiv.
rnination à fon préjudice: ibid. pag. 144.
Le fols de famille Peut entrerlen réligion à
i. ~. cinquiéme queftion. & pag. fuiv.
l'inçû de [on pere, & faire [es vœux [ans fon
Fideicommis, Eleflim, Varitation. Celui con[elltcment, pourvû qu'il n'ait été ni capté
qui eft chargé d'élire quand il mourra, peut ni [urpris, & qu'i l ait l'âge requis par le.
varier jufqu'à la morc, let. F. pag. 145. n. Loix) let. F. arc. 8, pag, 16,9. adfin. & pag.
2.. & pag, [uiv. Si ce n'eft que l'Eleél:ion ait fuiv.
1
été. faite dans le Contrat de mariage de la
Le fils ne doit pas abandonner fon pere,
perfonne élûë, ibid. pag. 148.• /lli fin. Celui même fous pretexte du [ervicc de D~e~, qU3n<l
qui' eft chargé (l'élire quand il voudra, n'a fon pere à be[oin de [on [ecours, ,b,d. pagpas la liberté de varier, [on droit cil: con- 173. n. 4. v. fuprll , pag. 170. n .••
fommé dès qu'il a élû. ibid. pag; 147, &
L'acqucreur d'un fonds ne peut pas expulfet
fuiv.
le Fermier pour l'année commencée, let. f ~
. Fideicommis lraduel. Le Fideicommis ne art. ,. ?ag. 167. ~ ~uiv .
,
eut être porté au-delà du [econd degré,
F~;plers. Les Fnplers peuyent ve~d[-e de~ ,
'iftitution non compri[e, let. F. art. 3. pag, habltS neufs) kt. G. pag. 18l.. & (U1V.
le fubll:itué â fait ~eg~é 10r[qu'11. a
potfedé les biens Fdeicommltfall~es en quahté
G• . ,
de [ubll:itué , bien qu'il n'ait po.im, formé. de
demande en ouverture du FIdeIcommis .: , Gage, Er;t. La potfe1Iion d'un effet moibid. pag. 150. & fuiv. Et quoi qu'il n:ait biliair appartenant à autrui J n'cil: pas une
point fait diIl:inguer les bie~s quan~ l 'h~I~le pneuve d'uil pr-ôt fur page, & ~e rrêteur eft
a été acoeptée par Benefice d'll'll'entaue, Ib/d. tenu de prouver le pret ON par .eCrlt, ou. par
pag. 1 S3. le [ubftitué n'a pas fait degré p~r témoins,. n'en étant pa5 qû à fon ferment •
feule exiftence lors de l'écheance du Fdel- let. G. art 1. pag. 178. & fuiv.
'Il doit être palfé pour les prêts fur gages ,
commis, let. F. art. 4. pag. 1 H. & [uiv. v.
un aél:e pardevant Noraire, contenant l~
["'prll Pag. J SJ.
•
.
• . ,
Fideicommis. RtJhtut,on a"~lc,pee : Le gre- Comme pretée. & les effets engagez, let.
11! peut reftituer le Fideico~~lUs. avant le t~ms) G. art. J. pag, 179, n. 4. & pag: 180. n .....
Gant;ers. Les Marchands Gan,tlers peuvent
quand ce n'cil: point au preJudlce cl~s Cre,anciers, let. F. art. pag. 155, Be [UIV., SI ~e .vendre des Culotes de peau, qui ont été
grevé eft un Collater~l, ou. un étranger , !l .faitCl~ par des MaîIl:,es Tailleurs) let. G. aIt.
:
feut reftimer le fideicommis avant ~e tems , 2.. pag. 130. &: fUIV.
Garant.
Le
Garant
ne
peut
pa~
fe
pourvoIr
CJuoi qu'il ait des Creanciers,. ~ qU'lI ne retienne pas la trebel1iani'' lue,' Ib/d. p~g. ] 58. pat fimple Requête en .tierce oppofiti.on en.d fin. & fuiv. Secus. Si C eft ~I~ decendant l'ers un' Arrêt rendu contre le Garant!) let.
G. a~t; 3. pag. 1 8 3. ~ .ru~v,
chargé de rendre à [es enfans, ,~,d.
Garantie. Quand l'evléhon ;pfocede de I~
Fils de F/lmiUe. Le Fh de famIlle peut s obliger pour toute forte ~e c~u[e ) let. F. pag. negligenCle . ou de la faute d~ l Acquereur , Il
166. n. 1. mais {on obhganon pour cau[o de n'a point d'a6l:ion en gaxanue contre le yen'
prêt n'ell: valable que jufqu'au concurrent de deur, ibid, pag. 1 8 ~.
Greffier.
Quand
Îe
Greffier
d'u~e
'uftiee
{on pecule Caftrenfe, ou quafi caftren{e. par
la faveur du Senatus Confult.e Ma~e~omen , Seigneuriale eft [u{peét ou de,cede, 11 .faut
ibid. Exceptions au Macedomen, ,b,d. pag. s'adreffer au Seigneur pour falIe rcmphr la
place: le luge n'ayallt pa9 le 'pouvair de Cc,
J f 7. quand le Macedonien eft juftemc:nc °llO.
Il''
f1"".
la
s'
,
.
biens~
•
F Ff .
�+1 0
cl
l'
,hoilir un autte .Greffier, li ce n'ell ans el
ca~ de neceaité; let. G. art.,.. pag. 18 7 ..
H.
_ p; ~ t
Jeu, 011 ell: reSlÎI'31 ,Pl:ou.,er, par
!
1
r \J.
t~moins ,
qù'une , prome'ife ' caufée p01K 'angent ptàé~
provient d'un' argent gagné 'au jeu " 1et'."I~
art. J. pag. 2. 14. & fùiv. ' , .
'
Jeux. De Dez & de hazard deffendus.
, u.'·
L'her-Îtier ne peuthêtre
'. ~"tter,
., pour[ui vi ibid.' pag. u 5.
.'
. . llement ' par [on Co en uer ) pour
crrmJ.ne
d 1 r.
r:
lm p,tt.bere. ) On ) n'a point d'ilétion contre
les etfers qu'il a detournez e a luceeluo!l.
ommunc, let. H. an. 1. pag. 188. & [U-lV. l'Impubere "pqur , lès. crimes qu~il 'llommet
peut en être pout[~ivi cr~mineFlemeet pour dans le tems de ,l'eiifalll:e ,. ou quand il ell'
les [ouil:raéhons qu'ü a faltes du Vivant du encore plus proche de ,,l'enfance que ', dela
Teftateur, ou du parent ~e~Ullt? ibid. Le Co- puberté, let. 1. art. 2. . pa>g. 2>18. & [uiv.
On à aétioll c(;>ntre l'Iulpl1bere pour les'
heritier peut être pourfUlVl c~lmlnellement
par fon Coheritier, s'il s'eft ml~ en poffellion àrimes qu'il commet lorfqu'il eft proche de
,({es biens .par.doL& Fraude ,.Ibld. ,pag. 1 89. la puqerté, s'il paroit avoir agi avec malice,
'
pd fin..
~
. ~:, . , '"
' 1 ~bid. pag. 1. !9. (n. 1. •. & pag.'/uiv.
Injure wrvr:t.le. L'injlue' ~orbale Jl'étoie
' Un Cohe~iiier. Pe~'t vendre un effet m.()Qi~
liair 'de la [ueceaibn avant le partage, let. H. point punie panni les Romains, fi. elle étoie
art. 1.. pag. 1;90. &.'uiv. Il;eft feulem~!lt :e~ll! veritable, Jet. 1. an. 3. pag. 1.2. ~ .. n. 'l ,. & ,
de raporter le prix de la choCe ~e~Hlue , IbId. pag. {u,i v. En. Franoe l'injure èLt punie quoiq'ue
Ia vente d'un ,im~neubte.ne [eroJt ,vevlable que veritable, ibid. pag. 1.1.2..
VOU" les injures verbales legeres, on ne peut
pour"la portion ' du ' vendeur) ibid, pag. 19 1 •
venir que par aétion !impie, ibid. pag. 1.1.2..
& {uiv. <
. .. 1
Heritier. L'inflitution d'un héritier ne peut n. 1. & pag. fuiv, Quaild les injures fOllt
pas être attaquée fur de !impies prefomptions graves &: atroces, on peut agir .c riminellecontre la légiümité...d.eJ011 ètat, let. H. art. ~ . . ment ,; ibid. pa,g. 1.14 .. n. 3Î & pag. c[uiVi. '
.'{nftigat~urs ...Les Infti~ateurs ou l?el1on"iapag. 192. . & fuiv.
Huiffier. Uu HuilIier fubaltetne ne peut ~euts ' font oblIgez de donner 4!autlon , let.
pas exploiter des aéte.s concernant nn procès 1. art. '4. pag. 1.2.-6. & {uiv. ,Le·s Inftigafêndant ' pandcvant la Cnur , let. ,H. art. 4· teurs font odieux, ibid. pag. ' 2, 1. 7. in ptt';mip.
pag. ·1.00. & [uiv. L'huiiIier qrii exeede ' f01}
Inter;ts. 'Les inter&ts ne peuvent ,pas elCcel'0uvoireft féuf.refpoilfaole de 41 faute, ibid' der le double, fi ce li'eil qu'il y,ait eu de l'Il.
·pag.' 1.01. & flhv. 'Si: [.1. tau te n'olt Clue contre ,cerg,iVierfatioll de la part du debi:te~r' j 'let. 'Z.
b Procedure, :' elle ne tombe que [ur 'la 'paro. :a~~: '5. 'P~$' 1.19. ou ·que les,f~~mes foieu-c
tie, let.H,-art. 1 ( ' pag. 102. • .& fuiv.. "
dues par èles Communautez, ,bl·d. -ou' entr.e
" Huijfier. 'La IPirti:e n'eft pastenuë du rait matchands ; ibid. 911 que les fommes foienf.
:de ,1'HuiiIier, Io'rfqu'il y a du dol, let. H. dotales, & que le mari n'ait pô tes exiger
.art. 6.'Pag. 1.04 ~ & 'fuiT. t'huiiIicr clt garant [ans dORner caution, 'i6i~
,~es" .d~mmages. & 1~terêts adju~e71 co~me la , .Interhs. 'Les inte.êts d,une légitime " ou
'pa,rtie , '~orfqu'li 'a' co~trevenu -a la Lot lbtu- ·d'unfupplement ,peulyenteXicede~le double,
'liürê ;.& que ceit!= ' contra vcritien 'elt cau[e.de ibid. ad fin. :Le Tut(!lIr qui a joüÏ! des,derii:ers
'ÈC!s adjûdiœtidns- ,"let : H. ân. ' 7 .pag.: ~d-5. 'pupillaires, doit les interêts au-delà du dou& fuiv.
;
b'le, ibid. & pag, fitiv. Quafld..J.e .Créancier
l
~ 'Hopit'tlux: ' les {;e'ttres de 'Maîtd[e que les ne trouve poim de fonds pour [e payer ,mais
'Bureaux 'des Hôpitaux acc~rdent au'x Chirnr- (eùlemc:nt des penkolls infuffifaates" les ingiens & 'Ap6tié:iiré~, ' q1.1i 'les ont'.fervis du'r ànt tc:rêts courent au~delà du double, ibid,
Ul) ce~tain tems .', l.Jè ' lès di(peafent " n~ dè pag. 1. }o.
,.
L.
'l'examen, ' ni Il~ payé~ent d~s ·droits' utiles
1
.
.
& honoriJfi~iles J,' 'Ibr{qli il5 ' ve~I,~ftt fe fair~
- ag!1;reget aU; ü?rps 'Bi Communàuté , let. H.
LegitÏ'l1Je. La ' legitime fe detrai:t d'une
art, 9, pag: 1.09, & [uiv.
. "
fubfiiru-tion recipioq'ue . let. L. art. 5. pag.
' Ilqtellerie. La capture perfonneme 'faite dans . 2. H. &: fui v. Les fubftitutions fûteS' eh fa~ ui'le Hôtellerie pour caufe ~ivire', eil . nuile' , ' veur du :Iegitimaire, ne font ~mp!ltables à
let.H. art • .7. pag. 10~, /Jdftn: & fuir ,
·fa legitiin~, que quand elles; font OUVerteS
1: avant le decès, ou· i~ moment du dëCès, du
:1
C
~
)
\- 1
.. j
'.
\
,
, 1
1
)
pe~e , ,ibid.
pag.
t. ~ 6.
411
Ad fin .. & pag. fui ...
mation du mariage ibid.
- -'
Lods. Le lods cft dû d'une donation univerfelle jufqu'au cpncu~rent des dettes que
le donataire eft fpeclalement 'chargé de
payer, let. L. a~t. ~. fag. 2.~8 ..& fuiv.
Secus ,fi les dettes a payer n étolent ., ni
reglées , n~ lim}tées ) ibid. pag. ,2. J' & fuiv.
Il n'eft pOlut du de lods 'des donatlous purc,
& fimplès, ibid. ' p;tg. 1.63', & ["i .....
Lods. L'e don ou la celÎÎon , d'un lods ell
tranfmiffible à l'héritler ; lèt. 'L.' art, ;6. ' pag•.
1.';, & fliiv.
" , ,
La legltime eft un pençfice.1e, la Loy ) & ne
fouffre ni charge, ni. condltibl, pag. '1 SS.
fin.
: Legitimiti L'enfant dqit paffer pour lcgitime) ~uoiqu'il fût prouvé que fa mere eût
Un commerce cùminel au rems, de fa conceprinti 1 let. H. pag. 194, q~oiq..~'il- foit né
dix ans apt,ès' l'abfe~èe _ da mari, ibid. quoy
G"e ~a mere ai~ décla~é ~l'u'il 'étoit, r:~, ai:. f?n
adultere , .& 'que le man l'aIt .dcfavoue , Ib,d.
l'enfant l.1é dix mois après la mort du ÎTlari ,
M.
Ile doit pas être reputé legitime) pag. 196.
~d fin. ni s'il conlloit que le mari fûtînhabile
Matelot. Si les falaires du Matelot'doiTent
à la cohabit'lrion, pig. 197.
Legs. Les Tu.téUrs, Curateurs & autres êtr~ payez quand i~ meurt,a,vant' I~ perte idu
Adminiltr~t.euu, ne .peliyent pas recevoir <jes Vadfeau,oudurant le comba,t' Y. mfrd ,:ïet.
.
legs.· de leurs · Millèu~s· " nt de ceux dont ils 11. in 'tI. naufrage.
M"ître, Le maître doit payer les' ii~pe!lfc.
dirigent la 'p erfonne, ou leli .bienS', lét. L'.
pag. 1. 33. Les Medecins, Chirurgiens & q?e fôn ddmeltique a faites ddrant fâ ,';llala'
Apoticaires 1 ne peuvent pas recevoir des · dIe) pag. 1.69"
.
Mere.
Un6
mere
n'eft
pas
obligée
de
payer
kgs &e leurs malades aétuels , ibid. & pag.
.134. à moins qu'ils ne, foient leurs ph~s pro- les m edicamens qui ont été fournis à fon 'fil,s ,
ches parens , ibid. pag. 2. H. & fUlV. ou à_fan' i:nf~û , let. M. art. 1. pag. 1.'8 : Be
fuiT. La mere n'dl pas obligée 'de payerlcs
leurs amis particuliers) pag .. 2. 3,7'
,~gs. Lil ·Femme d'un Apotlcalre eft auffi dettes dç fon fils ~ ibid,. pag. 1.69: &. ~ien
il).cap.abJe de rcc~vo~r des legs du ,malade, qu'elle en ait p,ayé une partie, o~ ne }>Ëut
.
.
qui eft entre les maH1S de,fon man) let. L. pas '['obliger ' de payer, le relte , Jbl,d:
Mineur. La venle f,ute par un Inmeut [an.
an., 1. pag. 1.3 x. &. fillv:
. "
L.e Medecin) Chu',urgl.~n &.,Ap~lea.tre, être aiIilté de fon Curateur) eft nulle, let.
pçllvent recevoir, des leg$ , lor~quc, l,e Tefta- H. pag. 191. ad fin. & pag. fui v. Le mineur
tcut a di'rpofé étant en [ante, IbId. pag. n'eft pas reftitué envers ['achapt, Dl!. la vente
d'un office, bien qu'il ait été lézé, let. M .
a. 39. ad fin. & fui v.
'
.
. Legs conditionnel .. ~e défaut d'accol~.phf art. 1.. pag. 'z. 70. & fUlV. En tout autre afie. ,
,
fement de la condmon n,eil pas pre\Udl- il elt reltitué 5' il cft lézé, ibid.
Mort
ci'tlilè,
La
mort
ci
vile
prive
le
con.
,iablc au legataire, s'il n'a pas tenu à lui
qu'il ne l'ait remplie, let. L. art . .1, p~~. damné dês aéti6ns civiles; mais non ras de~
aétions criminelles, let. M. art. 3. pag. "72.·
1"0. & fuiv.
Lpgs demoJ7.ft.ratifs. _Q1and le,s 4emonltra-, & fuiv ..
N,
tions font douteuCes & amblglles, elles
,tournent au deCavantage,du legataire, let. L.
Naufrage. Les héritiers du M<\tel~t
art. 3. pag. 1.45 .. .& ~ui.~. Quand les demonfhations [out lOdiffeJ;entes &...furabon- peuvent pas demander les loyers, qUl lUI'
étoienr dûs au tems de fon de ces , fi le
àautes ,. ell'5 . ne ~icient p~s le legs, quoiq,ue
Vaiffeau El fait enfuite naufrage, let. N .
fiiluifes) jbib. pag: 1.46. n. 2.. & pag',fUlv.
Quand les demo,nil'rations [Ol;t effentIeHes art. 1. pag. 2.73. & [uiv. De même) ~ le
Mate! ot a' ,été tué en deffenda,l1t, !e Nanre ,
& necciIaires , le ' legs eft · VIClC, {elles fe
& qu'C ee Na'v ire ne [ôit' pas arr~ve a bon pon,
trouvent faulfes, ibid. pag~ 1.47· 11. 3· &
ibid. pag. 175.
,
'
•
'.
pag. fuiv,
NOlaire . Le Notalre qUI a re~u le Contrat
Legs. Fait à une fil~e.' & ~ayable q~and
de vente d'un bien emphiteo~ique , ne p:u~
elle fe mariera , cft ~Xlglble dès quelle a atpas exercer le droit de prelatlon en quahte
teint l'âge de 11. ans.' bien q~'~lIe ne.ce de ceiIionnaire du Seianeur, let, N. art. 10 ,
,
1>
. 'marie Fas) let. L. art. 4 •• pa~ 2. p,. ,& fUlv . .
Et Dien que le Teftateur eut dlt, que ce le,gs pag. 1.71, ~ {uiv.·
J
, IIC feIoit payable que le jour de-.lil con{om.
.d
n:
F'F ÎîJ
�•
o.
,
. Prefor iptiofJ • Se,.v;tude: On peac pre(erire T
dans vingt ans la (ervitude d'un aequedue'
Office. Les héritiers de l'Officier qui ~ll: fans ti'tre) let. P. art. ~, pag. 301. & fui~.
mort fans avoir payé la Paulete, ou le DrOI t Quand la eaufe d'une Cervitude n'eft pas per- '
~nnueI, pcuYe~t vendre Çon Office, bien petueIle, il faut une polfelIion immemoriale
qu'il {oie combe aux pames cafuelles, let, pour la prefcdre fans titre. ibid. quand la
O. arr. J. pag.177. & fuiv. Mais "il faut caufe de la {ervitude eft perpetuelle, & qu'on
qu'ils falfent cette vente avant qu'il ait été eft dans la bonne foi, on la prefcrit dalls '
raxé aux farcies ca[uelles ; ou dans les trois l'efpace 'dé dix ans, quoi qu'on n'ait point'
mois apres qu'i! a été taxé" ibid. pag. 17!h de titre . ,ibid, pag . .303. & fuiv. La fervi" d fin . & pag. fuiv. Si quelqu'un fe fai{oit tude precaire & les ufages obtenus par priere,
pourvoir de l'Office. fans le confenteVJ.e!lt ou par un principe de familiarité, ne fe
des héritiers, ou des créanciers du dèfful1t .' 'i're[crivent jamais, quand la caufe n'eft pas
i l pourroit êue obligé de s'en demertre ~ perpetuelle, ibid. pag. JO .... ,
~eur faveur, ou d'en (uppléer le jull:e pdx
prefcription, E~u fugitive. On ne peut
à leur profit) ib,~d.
jamais prefcrire la fuite ou l'u{age .d'un
0tpolltion. L'oppofition envers, un Arrêt eau fugitive, let. p, art. fi. pag. 304. n,
qui a éte rendu fm: le concours de deux Re- 1. & pag. fuiv.
quêtes, eft valable ' & recevable, let, 0 ,
prefcription des. crimes. Les crimes les plus
art: :1.. pag. 2. SI. & fui v:
atroces font prefcrüs dans vingt ans, & les
. Tierce oppofition. La tierce oppo~tion eft Procedures intermediaires , ni les Decrets
reçûë même contre un Arrêt qui ordonne rendus contre l'accu[é, ni même le JuglJ'e~regift,rement de Lett~es Pate~tes) let. O. men~ de mort qui n'a p~s été executé par
art. 3. pag. ~8 5. Sc fUIV.
effigIe, n'interrompent pas'cette pre{criptioo,
Tiers nm oü;s. Qui font ceux qui peuvent .let, P. art. 7. pag. 307. & fuiv.
, ,,~.~ir concre un jugement comme tiers non
'Pre~ve par témoins. Quand îl y a des preO~lS v, fHpr~) let. G. art. 3 . pag. 18 J, & fomptions de dol, la preuve par témolfls cft
fUIV.
re~ûë Contre le contrat·, pag. 116.
.prifonnier, Alimem. Le pri{onnier pour
P.
cnmes, qUI n'eft plus detenu que pour· interêt pecuniaire, peut demander des alimen.
Paroig~s. Leur Dignité, leur prééminen- à fa P,artie,' let. P. arr. 4. pag. 2" 3. & [uiv.
« ) leur dill:inétion . 'pilg· BI. & pag. 397.
prifonmer s, Dommages et interêts. Les
Pelotes. Le droit ' de Pelote ne peut pas d?mmagc: s & i.nterêts adjugsz à lin prifonê.tre exigé, par yoye rigoureufe, mais feule- m~~. d,?:vent ecre taxez pour tout le tems·
ment par voye gracieu{e, let. P. art. l, qu 11 a ete fou~ l'Ecroüe ) let. P. art. 5. pag.
pag. 186. & fui v. de l'origine des Pelote. , '00. & fuiv.
wid. ·
.
privilege.Le pri vilegc ne doit pafi'er POÙ[
pere. Le pere ne peut pas exiger fans don- per{onne! , que quand il ell: accordé fpeciane caution, les dettes de {es enfans, dont lemellt pour des qualitez per{9nnelles, let.
il n'a pas l'u{l1fruit, let. P. art. :1.. pag. L. pag,2.6 6. & fuiv.
18i. & {uiv. Il peut exiger (ans; donner
Procureur Ad lites. Le ProclueuF "d lites.
caution, celles dont il a l'ufufruit, ibid. ell: a[fez authori!é, lorfqu'il ell: muni des
pag. ;90. le p~re à l'adm,iniftration impunie Piéces & Mémoires, & il n'a pas be{oirt
quant, a~x :rults ). des,' b,lell$ de (es entans , d'un pouvoir fpecial pour agir valablement.
tIont Il a 1 u{ufrult, ,b,d. ne pouvant) ni let. P. art. 2. pag. 311, & (uiv.
aliener les fonds, ni les hipothequer, ibid,
l'ag. 2. 9 1.
,
R.
, Plrquifttion. Les 1ùges ne peuvent pa,s faire
.les perquifitions dans 'les maifons, fous pre-'
Rach~pl ftatulaire. Le CelIionnaire du Ra.
texte 4e vol, ou de recelement, quand il chapt lI:atutaire. ell: preferable au lignager 1
,n' y a poiut eu d'information q14i les ~onfeil let. R. art. 1. pag, 313, il peut même deJe? ~et P. arr. 3. pag. 1,91, comment fe pofi'eder le créancier colloqué, ibid. pal?'
fal{oleUt autrefois ces [Ol'tcS de perqlüli- 314. il peut exercer (on droit même aprei
tlonS ~ ibid.
la SC'l.tençc .renduë ~n faveux dll "lij;uager )
1
1\."
" t fi'lm~,
L 4 ibill
3
eonnltue
en dot, l or fcqu"1
I ~ ete
RAch".pt conventionnel. Le lignageI eft pre- Il n'a pas lieu parmi nous pour les donaEcrable au Cetfionnaire du rachapt coven. tions , quoiqu'elles foient onereufes , lit
lionne!, pag, 3 1 ....
fufpeé\es de vente, ibill. & pag. fuiv,
Rllport. . Le raport des fruits doit entrer
~an~ un détail d;s dépenfes, & du produit
s.
de chaque annee, let. R. art, :z.. pa~. 3 16.
& fuiv. Quand le Raport cft catTe pour
Seigneurs Les Seigneurs ont droit d'alIiner
nullitez. les Experts doivent garantir la aux Bureaux des Hôpitaux de leurs Lieux ,
Partie, ib id.
•
.
let, S. art. 1 . pag. 33 7.
R~pt de perfuafion ou de feduéfion. Ce
Sep~rMion , Pendant l'inl1:ance en feparaRapt cft plus condamnable, que le Rapt de tion la femme doit être libre, & avoir des
force & de violence, let. R. art. 3. pag, l'rovifions, let. S. art. s' n. 1. pag. H".
317. & fuiv. De la peine du Rapt de per- & fuiv. Cau{es de {eparation, ibid.
fuafion.. ibid. Rapt de perfuafion different
Sepulture, deterrement. Si le Défunt n'a
du !impie commerce illicite, pag. 31,9. n. pas été .enterré dans le lieu qu' il avo~t éhî
J, Les complices du Rapt de perfuafion doi- pour fa Sepulture, on ordonne le deterreTent être punis de mort, ibid. & pag. fuiv, ment, let. S. art. 1. pag. B 7. & fui v. à
Si la frequentation a commencé dans la moins qu'il ne fe fût déja pafi'é un certain
minorité 4e la Ravie, le Rapt eft c~n[é avoir nombre de jours, ibid. ou que le corps ne
été commis dans [a minorité, bien qu'il pût pas être transferé convenablement, ibid.
Serment. Le Créancier par Contrat publie .
n'ait été con{ommé que dans (a majolité.
peut
être _obligé de jurer fur la yerité de la
'let. R . pag• . 32.0. & fuiv. Contr~ pag. 3 n,
S'il Ya eu trop de facilité de la part de la dette, let. S.art. ~. pag. 3:1.'. & fuiv. Ne p3.$
FHie) & des indices 'con tre fa vertu, l'A- accepter ni refeler le ferment, c'eft s'accufcl:
mant n'cft pas coupable d'un Rapt, mais de mauvaifé foi, ibid. pag. Ji 1.
Serment, Les réponfes cathcgoriques ne
feulement d'un commerce illicite, let, R. art,
{ont pas des fermens decififs, let. S. art.
.' pag. 32.3. & fuiv. v.fupr~ 31,9.
Recrimination. Avant que l'accufé foit de- .... pag. 342.. & fuiv.
r.
dlc
A '
A
Le lermeot
crere'& prete,
a'1 a meme
creté, il peut accufer fon accufateur d'un
crime plus ~rave) let. R. art~ 5. pag. 3 :1.6. 'force qu'une Tranfaétion. & plus d'auto_
& fuiv. Apres qu'il eft fous le decret, il n'a rité qu'un Jugement. ibid. fzg. 3,43 .
Sevices . . Les fimples SeVlces d un man
plus d'aétion criminelle contre lui, jufqu'à
contre fa femme, ne peuvent pas faire oi:ce qu'il {e foit purgé, ibid.
Religieux. Age requis pour faire les vœux, donner leur feparation, let. S. art. 5, n.
.
pag. 175' Les ReliO'ie~x font capables ~es 1. pag. 344. & fuiv,
caoufes fomm~ires . Aux caufes fommaues
honneurs des ProceŒons gencra~es, let. R.
&: d'Enquêtes fommaires, on doit proce·art. 6, pag. ,2.,9. & fuiv,
Regrez.. Rep.arations. Pendant l!inftance deI , & juger à l'Audience, let, S, art. "
en regrez, le po{fc;fi'eur peut être inhi~é de pag. H6, & fuiv.
T.
. faire des reparations aux biens contentieux.
let, R. art. 7. pag. 33 1. & {uiv.
Teft~ment. On ne peut jamais (e gêner
Reprefentation de piues. On ne peut pas
être obligé de reprefenter des pieces. con- fur la volonté de tell:er, let. T . art. J . n J .
tre foi-même, à moills qu'on ne [Olt de- pag. H8. & pag. 350, s'il ne s'eft pas en,.
core pafle dix ans depuis le Teftame~t : 1.
mande ur , pag. 343. & fuiv.
etre
,
_
Retrait lignager. Il peut être repcté quand revocation de la claufe dero t>rratolte dou
on decouvre un accommodement de nom, (peciale, ibid• .n. 1 .. & pag. 349. a mOlllS
let. R. art. 8. pag. 3; 3. le parent l~e peut qu'il ne confte llldubltablcme~lt que le Tef..
accommoder le nom qu·au .parent qu~ ell: en- tateur a voulu que le dermer Teftamenc
core dans le tems de droit, pour lIltenter eut fon execution) ibid. pag. 3 51. ad fin •.
& pag. {uiv. ~près di~, ans .I~ claufe deroga...
l'aaion en retrait, ibid. pag. ; 34·
.
Retrait lignager, Il a lieu aux donatlons toire eft cenfcc oubliee, .b.d.
Teftament. La maladie & la v.ielletTe ne
-dans certains Païs coûtumiers, let. R. art.
font pas -;les moyens de caffatioll d'\IJl Tefi. pag. H 5. comme aqili pout l'immeul>le
eu du Seigneur dÎtea , ibia. pag, 3 t ~ ,
,
.
�..... 14
I•..•• lli ·
1
vertie en fimple leg$, ibiJ.. '.
.
.•
Si le pere tell:e au préjudice de fon 61$ , .
contre lequel il eft injnll:ement prévenu) (Ol)!
Teftamcllt doit être cal(é, let. T. art. 6 •.
pag. 368. & [uiv.
.
"
TefJ-amens fain en tems de pe(fe. Les témoins pellvent les ligner fepatelTIellt, let.
T. art. 7. pag. 370. n. 1. & pag, Cu.iy.Il faut
qu'ils [oient au nombre de cin.q, ibid. &
pag. 3'7 S. ad. fin. n. 2,. & pag: fuiv • .Deu~
témoins fuffiCent pour les Tc:ll:amens de ceu~
qui étoienr employez pour le bien, & le
[ervice du publ~c 1 ,ibid. pag. 379.
Si les femmes· peuvel1t fcrvir de témoins
aux Teftamens faits en tems,dl! .pefte, let.
T. art. 8. pag.. 381. & fuiv.
Treforier. Celui <J,.ui ne f~ait 11i Ihe , ni écrire, ne peut pas etre 'élû TréCorier d'une
Communauté, let. T. art. 9. pag. 385. & .
fuiv. Et les Confuls peuvent être inti~e;
fur l'apel de cette E.1e~ion, ibid.
Tutelle. Le~ Merc;s peuvent être tU.tric~5 de
leurs enfans, le.t. T .. a.çt., la: pag. 3 86. ~
fuiv. Elle~ .font. même préferées à tousles
par~ns du pupille) ju[qq'à ray.eul. paternel
qùi n'a pasl'c;nf:mt fous .fa puHfanq: ) ibid,• .
. ma~s c<;tee preference ne leu!; eft _accordée
-qu'autant ql,1·el.1~s llaJ;,oitfent ,Joly~bles , ibi(l.
t'ament, ibid. pâg. H 2.. Il. ~. /~ll~ltlc. urycnuë entre le Teftaceur & I.HeC! ner > n annulle pas l'inllicutio n ; mais feulement le
legs, ibid. pag. ; f.o. n. 4· & pag. 3 p, : n. 4·
T eftnme1J' Ù.ojfiCICUX,' Quand le Te~amel\t
ell: inomcicllX pour 111)ull:e exheredatron, ou.
pour preceririo,n qui ~ient lieu d'exheredation , la feule 1 nll:ltutlOl'l tombe, & toutes
les autres difpofitions [OUf!' con[ervées, let.
T. art. 1. pag. 3 S3. n. 1 . & pag. [uiv. Quand
Je Te/l:ament cft inofficieux pour prc:teritioll
de la part du pere, tout eLl: annullé, ibid.
L'enfant héritier de l'exheredé ou. du preterit ) Peut [e plaindre du Tell:ament inoRiT
cieux, bien que [on pere n'eût commencé
ni preparé [a plainte , ibid. pag. H 6. n. 2,.
Suus de l'heritier étraQger ou collq,teral '
ibiil. L,s parens c<?llateMux de l'ab[ent)
ne peuvent pas, quereller d'ü10fficiolÎté le
Telta,.ment de [a mere, ibid. pag. H6. n.
3. & pag. Cuiv.
Tcftament. Si le Tell:ament nç porte pas
qu'~l ait été hi & publié, il eft nul) let.
T . arc. 3. pag. 3 S8. & [uiv.
Teftament re.iproqIH. Les Conjoints peuvent tell:er mutuellement & reciproqueme~ç)
let. T. art. 4. pag. 360. pendant la vie des te[tateurs) l'un peut revoquer [on Teftament
'à l'infû de l'autre) ibid. & pag. [uiv. Ap!;fs
la mort. de l'un des Teftateurs > le [urvivant
qui la reconnu & executé [on Teftam'ell~,
n'a plus la liberté de changer le fien, ibid.
'Vente, Arrhes. si après' avoir donn~ 011 .
pag·3.6 2.. ad fin. & [uiv.
reçû des Arrhes. 011 peut fe departir du .
Tefl'ament Olographe. Un Tell:ament 010- ~ontrat d~ vente, let.
an. J. n. 1. pag.
graphe [ans témoins) fait en faveur des ; 88. & fUlV.
.
enfans , revoque un Tell:amcnt nuncupatif,
Vente. L'eglife peut être 'obligée de venlc;t. f . art. 4· pag. 36 3. & fuiv. Les diCpofi- dre fon bi~Q. à une Eglife plus privilegiée
t ~ns en faveur de la caure pie, contenuës qui en à befoin , ,.ibid. 11. 2,'" Bç .p~g! ~9~.
dans un Tell:ament Olographe fans témoins. ad fin. BI;. fuiv.;
.
'
fom nu~lei, ibid. pag. ~ 6 5·
. . Si la veu'Y~' pe.ut prétendre quelque por- ._
SI u,~ p~rent tell:e. en fayeur des pauvres, tlon de l'heutage de fOll mari, par fa feule .
a~ pre Judlce d,e [es parens pauvres, le TeC- qualité de veu ve, 1er. y. arr. 1. pag. H': .
ta:ne nt ell:,'aa:e , let . T. an. 5. pag. 365. & IX fui.v.
JUlY. Et 11I1fhtutlon des paunes eft C~ll-
v.
•
Fin de ta Tab//!' des.,M atieru.:
"
'. . .
•
•
l
-
.
•
A Y exami~é pa~ ot?re de MonCeigneur le Garde des Sceaux ,
un ManuCcnt Int,1tule, Recüeil des Arrhrde l/fl Cour de Parl~
ment de !r0v,enc~, l'tir Me. !oftp~ Bo,,!net, Avoc,:t au même Parlement, .&. Je n y al r~en trouve qUi pUI(fe en empecher l'impreiIion.
A ParIS ce 24, ArVll17 36.
Signé , RAS SIC 0 D.
J
3
-
~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~
PR1VILEGE
L,
OUIS ~
DV
7{Or.
DIEU, Roy DE FRANCE
de Provence, Forcalquier &
Terres Adjacentes: A Nos Amez & Feaux ConCeillers les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand ConCeil , Prevôt de Paris ) Bai1lif~
Senechaux., Lieutenans Civils & autres nosJufticiers qu'il appartiendra,
SAL UT. Nôtre bienamé Claude Pâquet Libraire à Aix en Provence, Nous ayant fait remontrer, qu'il fouhaiteroit faire imprimer. .
& donner au Public un Recüeil d'Arrêts Je n8tre Cour de P/fIrlement
de Provence, par Me. JOSEPH BONNET Avocat au même Parlement "
s'il Nous plaiCoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier &
·beaux caraéleres ~Cuivant la feüille imprimée, & attachée pour modele
fous le contrefcel des prefentes. ACE S CAU SES, voulant favora.
blement ·traiter ledit ExpoCant, Nous lui avons permi~ & permettons
par ces prefentes, de faire imF>rimer ledit Recüeil ci-deffus fpecifié
·conjointement'ou feparément & autant de fois quehon -lui femblera ,
fur papier & caraél:eres conformes à ladite feüme imprimée & at·tachée fous nôtre ,contrefcel:, & de le vendre l faire vendre & debiter par taut nôtre 'Royaume pendant le tems de fix années confe'cutives, à compter du jour de la datte defdites preCentes ': (aifons
deff'enfes à 'toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition
.qu'elles Coient d'en intrqduire d'impreffion étrangere dans aucun Lieu
de nôtre obéiffance : comme auiIi à tous Libraires. Imprimeurs & autres,
d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debirer , ni contrefaIre ledit Reciieil cÎ-dèffus expofé en tout ni en partie, ni en
faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation , correcrion, changement de titre, même en feuilles feparées on
autrement, fans la permiiIion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou
de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
,contrefaits, de quinze ce~s livres d'am~nde, c?nt!e ch~cun d~s c~n
trevenans) dont un tiers a nous) un tlers a 1Hotel-Dleu de Pans,
PAl\. LA GRACE DE
ETE> ENA V ARR E, Comte
�4 16
.
RECUEIL
.
l'autre tiers :audit Expotânt, & de tous dépens, dommages & lntcrêts à la charge.que ces prefentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion dudit
Rccü:il fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs; & que l'lm ..
perrant re conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &
notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, &
qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit imprimé qui aura
(ervi de copie â l'impreffion dudit Recüeil, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ez mains de nôtre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en Cera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre
Bibiliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du 'Louvre,
& un dans celle de nôtredit très-cher & féal Chevalier Garde des:
Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des preCentes; du contenu deCquelles vous mandons & enjoignons.
de taire jo~ir 1'~xpoCant .ou fes ayans caufe pleinement"& paiGblemen t
uns Couffrl[ qu Il leur folt fait aucun trouble ou empechemens ~ vouIons que la copie defdites preCentes "qui tëra'imprimée tout an long au
commencement ou à la fin dudit Recücil, Coit tenuë pour dûëmenr
fignifiêe , & qu'aux copies collationnées pal' l'un de nos Amez &
F~aux Confeillers & Secretair~s, ~oy foit -tioûtée çomme à l'Origmal; co.n:unandons au premier notre Hui1Iier ou Ser~ent ~ de faire
Po.ur l'execurion d'j~eIles. tous atles requis & neceŒures,. fans demander autre permI1flOn • & nonobllant: clameur de Har0> Chartre
~o.~mande ~ ternes à ~e contr~i;es :- ~ AR tel dl: nôtre plaiûr. Donne, a Compiegne le vmgr-feptreme JOur de Juillet l'an .d~ g,racc
mIl fcpt cens nente-~x, & de nôtre RegAe le vin~-uniême. . Par
le Royen [o.n COllCeil,. Com.te de Provence.
D'ARRÊTS
DE LA COUR DE PARLEMENX
•
DE
PROVENCE ~
,
CONOERNANT LA COMPETENCE
des Jnges en general.
Par ]'rIe. JOSEPH
BONNET) Avocat au même
Parlement~
Sig"" SA INSON.
•
R.{'~iJhé fur le Rt~llh(e 9·• .Je 114 Chllmbre It0l/Ile d'es Librllire~ ct'
Imrmmeurs de P'IIrts; N° • .JJI. fol~ ,U2. conformlmmt IIIIK I4nâm~
}(~glemen! confirmez .plI' telll; du 21. Fevrier 172). d ' Baris I.e pu11)1er AOllt llJ(f. SIgné, Go, MA. R T IN~
.
A AIX;
Chez C L A tJ Ù E PA QUE T, Marchand Li~r~lre
. A
;-
des Prêcheurs .
A 1 X,
De l'Imprimerie de Jo S É P H D A V 1 D ~ Imprimeur - Liôraire' d'lll
Roy. du Pays & de la Ville, au. Roy David. 1736~
/
*1
M. DCC. XXXIV.
'rA. PB ç P RI VI LE G E V CV R 0 r,
à la Place
,
�
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A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil d'arrêts notables du parlement de Provence, rendus sur diverses matieres & questions de droit ou Suite des arrêts de Boniface
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Arrêts compilés par Joseph Bonnet, avocat au Parlement de Provence. Relié dans un recueil de 3 pièces. Notes manuscrites dans les marges.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bonnet, Joseph, avocat (1660?-1738)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5181/A
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Claude Paquet (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1737
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domaine public
public domain
Relation
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
X-[2]-416 p.-[1] f. de pl.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/100
Abstract
A summary of the resource.
Joseph Bonnet (v. 1660-1738), avocat aixois, continua dans cet ouvrage l’œuvre de Hyacinthe de Boniface (Arrêts notables de la cour de Parlement de Provence, document disponible en ligne). Intitulé Recueil d’arrêts notables du Parlement de Provence, il le dédia à Henri de Thomas (1672-1741), conseiller au Parlement.
Il est également l’auteur d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général et d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges et consuls des marchands (disponibles en ligne).
Source : Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône
Jugement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle