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M A R S E I L L E - M É D I C A L
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6 5 me A N N É E
( 1” sem estre)
— '
La Faculté de médecine de l’Université d’Aix
au dix-huitième siècle ( ') - Rupture de son union avec la
Communauté des Maîtres-Chirurgiens de la ville d’Aix
Par Georges FLEURY
Bibliothécaire en chef h o n ora ire de l'U n ive rsilâ d'Aix-Marseille
La première réforme importante de Louis X IV concer
nant les études supérieures avait porté sur le Droit et son
édit d’avril 1679 pour le rétablissement des études de droit
canonique et civil et du droit français dans toutes les Uni
versités du royaume, complément naturel de sa réforme
des Codes, commencée treize ans auparavant, marquait
une ère nouvelle dans l’enseignement du droit, qui deve
nait un véritable service public, dirigé par le chancelier
de France et soumis à des règles uniformes.
Son édit de mars 1707, qui portait règlement pour
l'étude et l’exercice de la médecine, n’a pas eu une in
fluence moins considérable sur le progrès des études supé
rieures, en même temps, qu’il intéressait au plus haut
point la santé de tous ses sujets.
Il avait été précédé d’une enquête auprès de toutes les
Facultés de médecine, par l’intermédiaire des Intendants,
pour connaître leur avis sur la réforme projetée, dont la
nécessité se faisait encore plus sentir que pour les études
de droit, à cause du relâchement qui régnait dans toutes
les Ecoles de Médecine, si on exceptait celles de Paris et de
Montpellier.
L’Université d’Aix, qui vraisemblablement ne formula
pas son avis au Roi, se soumit sans protestation à l'Edit
de 1707, portant règlement pour les Facultés de Méde(1) P ou r l ’histoire de la Faculté de M édecine de l ’U niversité d ’A ix
avant le x v iiio siècle, vo ir l ’ou vrage si docum enté de M. Ferdinand
B e l in , ancien Recteur de l ’A cadém ie d ’A ix : Histoire de l’ancienne
Université de Provence ou Histoire d'une Université provinciale
sous l'ancien réqime , d ’après les mss, et les documents originaux,
l ’o période 1409-1679, 2° période 1™ partie 1679-1730 (Paris, A. Picard
et fils, 1396-1905, 2 vol. in 8°).
t
�M.
G. FLEURY
La
cine, dont elle fut d’ailleurs obligée de demander copie au
Parlement.
Quelques années après, à la date du 21 mars 1712, était
rendu un arrêt du Conseil d’Etat du Roi, portant règle
ment pour rUniversité d ’Aix, qui est un document de la
plus grande importance, car il fut édicté par le Conseil du
roi après que celui-ci eut reçu, pour éclairer sa religion,
un grand nombre de mémoires de toutes les parties en
cause, qui étaient nombreuses, mais surtout des profes
seurs et des docteurs. En assurant sans conteste aux pro
fesseurs la suprématie que les docteurs avaient d’abord
possédée dans l’Université, puis qu'ils avaient perdue peu
à peu au cours du xvue siècle, ce règlement, demeuré en
vigueur jusqu’à la Révolution, a donné à l’ancienne Uni
versité un caractère d'Université professorale, qu’elle a
conservé pendant la dernière partie de son existence.
Nous avons reproduit aux pièces justificatives les articles
de ce règlement qui s’appliquaient à la Faculté de Méde
cine. On pourra constater que ceux-ci ne manquent pas de
se référer à l’Edit de 1707, mais qu’ils conservent les usages
particuliers à cette Faculté en tant que ceux-ci n’étaient
pas contraires à l ’édit royal.
On y verra aussi que dans l’ordre des préséances, la
Faculté de Médecine occupait dans l’Université d’Aix le
dernier rang, tandis que le premier était tenu par la Fa
culté de théologie et le deuxième par la Faculté de DroitToutes trois étaient des facultés supérieures par rapport
à la Faculté des Arts, qui, après une existence très éphé
mère au commencement du xvn' siècle, n’a fonctionné au
sein de l’Université d’Aix que de 1763 jusqu’à la Révo
lution.
Mais au regard de la Faculté de droit principalement, la
Faculté de médecine, bien qu’étant comme elle une faculté
supérieure, n’occupe dans l’Université qu’ une place bien
insignifiante. La cause en est sans doute dans le voisinage
si proche de la Faculté de médecine de Montpellier, qui
continue à jouir d’une renommée universelle.
d’ouverture solennelle dçs cours avait lieu le 18 octobre,
jour de la Saint-Luc. Chaque professeur à son tour y pro
nonçait le discours d’usage. Après cette séance d’apparat,
qu’honoraient de leur présence les autorités de la ville,
municipales, judiciaires et autres, commençaient immé
diatement les cours, dont un programme affiché en divers
f a c u l t é ' de m é d e c in e d ’ a i x a u
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s iè c l e
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LUDOVICO XV
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- REGE CHRISTIANISSIMO FELICITER REGNANTE.
JO ANNE BAPTISTA ANTON IO DE BR ANC AS
Ex G^micibus Forcalqucrii, Archipntlùle cxcellcruiffimo, Univcrfitntis Cancellario,
comrmllum libi grc-gem providc cuÜpdicntc,
JO A N N E
LYON
Vicariw
S A I N T F E R R E O L, Doctprç Sorbomco,
LUwv- Uata;-. Pi ocjju-JLu-ic.
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N O B I L Ï S S I M T J S T X J-Q S F . P H U S - F R- A N C IS C. U S B E N O I T ,
hujulcc AcaJcm ix R cd o r,
AD ST U DIOR CM INSTAURATION EM MENTES EXCITAT-
Injrj fifipla a P. oftfjïrihus Régi's elucidatwuin.
! ,V T H F. O L ' i <, t A
$. M N. D. JOANNtS -lUCEPHUSTElSîtta , pnoiiru: PicndTox Reliai, de JyCtet,., cujac
<kc<ri horj fttundj \V mcéii p^riçr^l:jox.
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D. CAROLLh P A fO T , R:£- Co. Arrt. Rc- expose* quüüvr L-'btu. L. iite'-M'urv.
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M. D. O. JOSEPHUS LILl T A t 'P , R C c . t Aiutvpn ProftiTcr
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Programme des Cours de VUniversité
pour Vannée scolaire 1751-1752.
(Reproduction d’un program m e orné d ’un frontispice aux armes
de l ’U niversité d ’A ix et de l ’Archevêque de Brancas, qui appartient
à M. F errier).
�6
M. G. FLEURY
endroits avait au préalable indiqué les matières qui
seraient traitées par les professeurs de toutes les facultés.
La bibliothèque de l’Uinversité d’Aix possède plusieurs
de ces programmes se référant aux années 1732, 1734, 1735,
1738, 1739, 1751, 1755 et 1759 ; comme ils paraîtront mo
destes en comparaison d'un programme des cours d’une
seule faculté de nos jours.
Et cependant, les professeurs consacraient alors à leur
enseignement, du moins sur le papier, beaucoup plus de
temps que les professeurs actuels, car ils devaient faire
leurs leçons tous les jours à l’exception des fêtes et des
jeudis. La durée de celles-ci était d’une heure et demie,
dont ils employaient une heure à la dictée et à l’explication
de leurs cours, et la dernière demi-heure à des exercices
faits par les écoliers. Toutes les leçons étaient données en
latin.
L ’année scolaire se terminait le 24 juin, jour de la Nati
vité de Saint-Jean-Baptiste.
Les examens et soutenances de thèses avaient lieu même
pendant les vacances.
F>es salles dans lesquelles les professeurs distribuaient
leur enseignement, et qui comprenaient en tout deux pièces
leur appartenant en propre, dont l'une servait de salle de
cours et l'autre, dite amphithéâtre d’anatomie, était réser
vée aux dissections, faisaient partie de l’édifice dont la
restauration à peu près complète fut effectuée de 1741 à
1743, donnant à sa façade l’aspect qu’elle a conservé jus
qu’à nos jours.
salle d’apparat de l’Université, dénommée salle des
actes, était mise à la disposition de la Faculté de Méde
cine pour les soutenances de thèses de baccalauréat, de
licence et de doctorat.
Ces locaux qui nous paraîtraient aujourd’hui bien exigus
étaient cependant très suffisants pour la Faculté de Méde
cine d Aix, qui même dans ses plus beaux jours n’ayant
jamais compté plus d une vingtaine d’étudiants, n’en verra
pas autant s’asseoir sur ses bancs au x v iip siècle. Leur
chiffre ne dépasse généralement pas quinze, auxquels
quatre professeurs étaient chargés de distribuer un ensei
gnement journalier, qui par suite du petit nombre d’élè
ves aurait dû leur être très profitable. Mais grande était la
négligence avec laquelle ces professeurs, pour qui leur titre
était surtout un moyen de réussite auprès de la clientèle
remplissaient leurs fonctions universitaires.
Ceux même qui possédaient le plus de notoriété,
Pascal F aure de Beaufort
Médecin Ordinaire du Roy ;
Piofesseur de Médecine à l'Université (L'Aix de 1749 à 1752 ;
d’après un portrait appartenant à M. de T ailhas
�LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XV IIIe SIÈCLE
7
Façade de VUniversité (Reproduction «l’une lithographie tirée de l ’ouvrage de M. RouxA i .I'Hékan : Les rues d ’A ix, tome I). La seule m odification apportée à cette façade depuis
1742 est la sculpture du fronton par Ferrât en 1883.
n avaient pas tardé à abandonner la petite Faculté de mé
decine d’A ix pour aller à Paris occuper des postes beau
coup plus en vue et surtout plus rémunérateurs. L ’un
d’eux est le célèbre Lieutaud, neveu du fameux botaniste
Garidel, qui après avoir été le médecin des Enfants de
France, devint celui du roi Louis X V I (1) ; l’autre, Faure
de Beaufort, exerça également la pratique de son art dans
la capitale en qualité de médecin ordinaire du roi et de
premier médecin du comte de Clermont.
Mais l’absence de ces deux maîtres qui. n’avaient pas été
remplacés, parce qu’ils conservaient leurs émoluments,
provoqua en 1761 les plaintes des étudiants, mécontents
de ne plus recevoir les leçons que de deux professeurs (2).
L ’enseignement qui était donné à cette époque dans les
Facultés de Médecine, était d’ailleurs bien rétrograde, car,
s’appuyant encore sur Hippocrate et sur Galien, il ne
faisait pas suffisamment de cas de sciences qui ont acquis
depuis toute l’importance qu’elles méritaient, comme
l’anatomie et la physiologie et aussi la chimie et la phy
sique.
Quant à la pratique hospitalière, qui est essentielle pour
la formation du médecin, nous voyons que les professeurs
d’Aix ne la négligeaient pas, car ils avaient l’habitude
d’être suivis de toûs leurs élèves dans les visites qu’ils
faisaient deux fois par jour à l’hôpital Saint-Jacques, alors
qu’ils y étaient de quartier, quoique, en 1745, les étudiants
en médecine eussent dû présenter un mémoire instruc
tif (3) pour conserver le droit d’accès à l'hôpital.
Les mêmes recteurs de l hôpital général Saint-Jacques,
qui s’efforçaient d’interdire aux étudiants en méde
cine l’accès de cet établissement, dont la fréquentation leur
était cependant si nécessaire pour acquérir une pratique
(1) Chavernac (D r F é lix ) Le botaniste Garidel et son neveu Lieu
taud, médecin de Louis XVI. M arseille, typ. M arins Olive, 1877.
1 plaq. in 8°.
(2) Archives de l'Université, R egislre 18, 1° 944 v°-945. Délibéra
tion «lu 5 fé v r ie r 1761 au sujet des absences des professeurs en
m édecine. Plaintes «les étudiants au sujet de l ’absence de deux de
leurs professeurs (les sieurs Lieutaud et Faure) sur quatre. Le Rec
teur écrira à M gr le Chancelier, pour lu i dem ander de permettre à
la Faculté de m édecine de subroger un docteur agrégé à la place
des professeurs absents, si ceux-ci ne s’acquittent pas eux-mêmes
de ce soin, ainsi qu’au Recteur de l ’U niversité de Paris pour le
p rie r d ’appu yer la susdite requête.
(3) M ém oire in stru ctif pour les étudiants en médecine de 1 uni
versité d ’A ix , dem andeurs en requête du 4 m ay et du
juin d er
niers, tendantes à être m aintenus dans le droit et possession d en
trer dans l ’h ôpital général, contre les Recteurs et administrateurs
d’icelui opposons. A ix , 1745, p. in f° 20 p. (Bibl. Marseille, B. M. £
dd 11).
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M. G. FLEURY
suffisante de leur art, montraient une mauvaise volonté
non moins manifeste vis-à-vis du professeur anatomiste en
ne lui accordant que très parcimonieusement les cadavres,
que celui-ci était obligé de leur réclamer avec la plus vive
insistance en vue de ses dissections.
Une preuve de cette -mauvaise volonté nous est fournie
par une première requête adressée au Parlement par le
professeur Tournatoris et les étudiants en médecine, le
1er mars 1785, à l’effet d’obtenir des recteurs de l'hôpital
Saint-Jacques la fourniture des cadavres nécessaires poul
ie cours d’anatomie, puis par une seconde, signalant que
les recteurs avaient déjà opposé le même refus au profes
seur Lieutaud et qu’ils furent cependant condamnés à
fournir les cadavres nécessaires. Nous regrettons de cons
tater que l’arrêt de 1a. Cour du 16 mars 1785 fut plutôt
favorable aux recteurs (1).
C’est sans doute à cause de leur turbulence et du désor
dre qu’ils occasionnaient dans les salles de malades, que
les Recteurs de l’hôpital Saint-Jacques avaient voulu en
interdire l'entrée aüx étudiants. Leur sagesse en effet
n’était pas plus exemplaire que celle de leurs camarades
de tous les temps et de tous les pays et, soit à l’intérieur de
l’Université, où leurs rixes avec les compagnons chirur
giens étaient fréquentes, soit au dehors de l’Université,
c’est-à-dire dans les rues, au jeu de mail, au théâtre et
autres lieux de plaisir, ils montraient une pétulance qui,
tout en étant de leur âge et bien dans les mœurs des étu
diants, dépassait quelquefois les bornes.
Les règlements de 1707 et de 1712, dont nous donnons
une copie aux pièces justificatives, nous apprennent que la
durée des études pour obtenir le grade de licencié, qui était
le diplôme nécessaire pour exercer la médecine, était de
trois ans, pendant lesquels les étudiants étaient tenus de
prendre douze inscriptions trimestrielles. Avant de pren
dre la première inscription, il leur fallait justifier qu’ils
possédaient le grade de maître ès-arts, qui est un titre équi
valent au baccalauréat actuel de l’enseignement secon
daire.
Leur assiduité aux cours et leur exactitude à prendre les
leçons dictées par les professeurs donnaient lieu de la
part de ceux-ci à des attestations annuelles, qui étaient
consignées sur un registre spécial, dont la présentation
était prévue au moment des examens. Après avoir rempli
(1) Chavernac (Dr F é lix ) Le Docteur Tournatoris. Sa vie et ses
manuscrits. Marseille, 1871, 1 plaq. in 8° pp. 36-38, 41, 46.
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVTII0 SIÈCLE
9
toutes ces conditions, les étudiants pouvaient être admis
au grade de bachelier après deux ans de scolarité, à celui v
de licencié après trois ans et à celui de docteur après
quatre ans, et avoir subi six examens et soutenu des thèses
publiques pour chaque degré.
De 1730 à 1792, il y eut 136 réceptions de bacheliers, 131
de licenciés et 122 de docteurs.
Les sommes à payer pour les inscriptions et les actes de
la Faculté de médecine sont indiquées sur un tableau ou
tarif annexé au règlement de 1712.
Un moyen très efficace d’exciter l ’émulation à la Faculté
de médecine aurait été l'institution des concours pour le
recrutement des professeurs,
Sur trois concours auxquels donnèrent lieu, au cours du
xvm* siècle, des vacances de chaires en médecine, un seul
eut lieu à Aix.
Ses opérations se déroulèrent du 1er mars 1714 au 7 juil
let 1715 (1).
Nous allons en retracer les péripéties pour faire connaî
tre dans tous leurs détails les épreuves que devaient subir
les aspirants aux chaires de médecine.
Délibération des sieurs députés pour donner les points
aux aspirants à la chaire de botanique vacante en méde
cine.
On a procédé à la distribution des matières tirées par
la Faculté de médecine et représentées à l’Assemblée par
le député de cette Faculté, lesquelles ont été tirées au sort
et à M° Albert Rouard, professeur subrogé, serait échu un
billet contenant ces paroles : medicamentorum simplicium vegetabilium per inferiora evacuantium essentiam,
differentias agendi rationem casus et species referre :
A M° Joseph Mignard, professeur subrogé : a-n Hippocratica methodus omnium tutissima ;
A Me Claude Gastillon, docteur agrégé : oeculi analhomen illiusque partium. usum simul et morbos declarabit ;
A M° Jean-Joseph de Regina, docteur agrégé : an fœtus
in utero materno respira et quo succo nutritur et per qugs
vias ;
A M° Jean-Baptiste Joannis, docteur agrégé : de patho
logie in généré ;
(1) Archives de l'Université. Registre 100, f ° 129-159.
�SO
M. G. FLEURY
La
Sur lesquelles matières les contendants feront des leçons
publiques pendant un mois.
Délibération des sieurs députés, 7 novembre 1714.
Présentation des matières prises par la Faculté de méde
cine dans l'Assemblée d'aujourd’hui pour être distribuées
aux aspirants des chaires vacantes ; il est tiré au sort et
distribué à M® Albert Rouard, professeur subrogé les trois
questions suivantes pour la soutenance de ses trois thèses :
an febribus intermittentibus cortex peruvianus ; an herpeli usas internus fumariæ ; an alimenta ex planfis quam
ex animalibus salubriora.
Après que les trois thèses seront finies, on distribuera de
nouvelles matières aux autres prétendants à la chaire.
Délibération des députés, du 7 janvier 1715.
Distribution au sr Mignard, docteur agrégé des 12 an
ciens, professeur subrogé, de ses matières : an dissenteriæ opium ; an ex simplicibus sine preparatione et coctione possinl erui remedia cerlissima ; an empyemati decoctum hederæ terrestris.
Délibération des députés du 8 février 1715.
On distribue au docteur Castagne les matières suivan
tes : an odore, sapore, colore, aliisque attributis dignosci
possinf virtutes plantarum ; an arthemisia histericis, et sit
rater præferenda ; an morbo pediculari staphis-agria.
On distribue au docteur Pierre Emerat, de l’Université
de C-ahors ses matières : an plant> parasitée iisdem virtu-
x v in 0
11
s iè c l e
tibus polleanl ac plantæ quibus innascuntur ; an epdepsiæ
radix valerianæ silveslris ; an asparagus chlorosi.
Délibération des députés du i l avril 1715.
On distribue au sr Castillon, docteur agrégé du nombre
des douze anciens, ses matières pour les thèses : an ex
unica planta aUmenium, medicamenturri et venenum ; an
corallina specificurn anthelminticum ; an arlhndi sarca
par ilia.
Délibération des députés du 17 mai 1715.
On a distribué à M® Jean-Joseph de Regina, du nombre
des 12 anciens, les trois questions suivantes : an dissenteriæ hgpecacuana ; an anotexiæ decoctum absinlhu ;
an emetica ex plantis quam ex mineralibus tutiora.
Délibération de l'Université du 7 juillet 1715.
Déclaration de l’élection par la Faculté de médecine du
sieur Albert Rouard à la chaire de Botanique.
Opposition à son installation faite par les sieurs de Cas
tillon, Joannis et Emerat, fondée sur ce que l’élection faite
le jour précédent par la Vacuité était contraire aux arti
cles 77 et 80 du règlement de 1712 et à l’article 6 de l’édit
de 1707, mais il est procédé à cette installation après que
le sieur de La Rouvière, syndic, eut démontré que la
chaire de botanique étant comprise par l ’article 72 du rè
glement de 1712 au nombre des chaires de ville et soumise
uniquement aux formalités prescrites pour la disputé de
ces chaires, d’après l’article 81 du règlement de 1712, on
devait procéder à l’installation des élus à ces chaires le
lendemain de leur élection.
Délibération des sieurs députés pour les matières des
contendants en médecine, 3 mars 1714.
Deux nouveaux aspirants reçoivent les matières sui
vantes :
Le sr- Augustin Castagny, de la ville de Sisteron, doc
teur en médecine : vlrum purgantia élective agant poenes
humores ;
Le sr Pierre Emerat de Tourtour : Aphrodîsiaconim et
antiaphrodisiacorum médicament arum essenliam agendi
rationem et morhos in qui bus conveniunt erudire.
Délibération des députés, 7 décembre 1714.
Distribution au sr Joannis, docteur agrégé, prétendant
à la chaire de médecine vacante, de ses matières pour ses
trois thèses qu'il soutiendra les 3, 4 et 5 janvier 1715 : an
sebrbuto nashertium aqualicum ; an ex vegetabïlibus
panascea ; an ictero flavo chelidoneum majus.
f a c u l t é d e m é d e c in e d 'a i x a u
Les opérations des deux autres seuls concours qui furent
institués postérieurement à 1730, — car à la Faculté de
médecine, aussi bien qu’à la Faculté de droit, presque
toutes les nominations de professeurs furent faites direc
tement par le roi, — eurent lieu devant la Faculté de méde
cine de Montpellier. Le premier fut précédé d’un arrêt du
Conseil d’Etat du roi, portant réunion des chaires de bota
nique et de chimie de l’Université d’Aix et renvoi pour
le concours en celle de Montpellier, du 25 juin 1752.
La chaire de chimie était supprimée par cet arrêt, et sa
disparition ne causa aucun émoi dans la Faculté, parce
que n’étant pas pourvue de gages fixes, elle n’avait jamais
été beaucoup recherchée.
Il ne restait dus que quatre chaires de professeurs pour
le règlement desquelles fut rendu un a r r ê t du Conseil
d’Etat du roi du 25 septembre 1769.
i
«
�12
M. G. FLEURY
Quant au deuxième et dernier concours, c’est également
devant la Faculté de médecine de Montpellier qu’il fut
renvoyé par un arrêt du Conseil d'Etat du roi du 3 janvier
1784, qui ordonna que la chaire de botanique vacante en
1Université d’Aix serait, pour cette fois seulement et sans
tirer à conséquence, mise au concours' en l’Université de
Montpellier.
Le renvoi de ces deux concours devant une autre Faculté
que celle d’Aix avait été ordonné conformément à l’article
8 de l’édit de 1707 sur l'exercice de la médecine, portant
que lorsqu’il ne se trouverait pas dans une Faculté de m é
decine sept agrégés au moins en état d’assister à la dispute
des chaires vacantes, la dispute serait renvoyée de plein
droit devant la Faculté la plus proche et il fournit une
preuve que la Faculté de médecine d’A ix était dans un état
de décadence tel, que le nombre de ses docteurs agrégés,
qui aurait dù être de 12, ne s’y trouvait plus au complet.
Mais le chiffre réduit de ses membres ne l'empêchait pas
de remplir auprès des Consuls d’Aix, Procureurs du Pays,
le rôle d’un Conseil d’hygiène, analogue au Conseil juridi
que que constituaient à l’occasion pour ces magistrats, vé
ritables administrateurs de la Provence, les professeurs et
les docteurs agrégés de la Faculté de Droit, tandis que la
Faculté de Théologie exerçait une fonction de censure des
livres soumis à son examen.
Et, cependant, elle exerçait encore un contrôle étroit sur
la communauté des maîtres apothicaires d’Aix, qui fut
même obligée, pour être rétablie dans sa juste préroga
tive de participer avec les professeurs royaux en méde
cine aux visites prescrites par les règlements des bouti
ques des maîtres apothicaires privilégiés de la ville d’Aix,
de faire appel au Parlement, qui le 2 août 1745, rendit un
arrêt faisant droit à sa requête (1).
(1)
Arrêt de la Cour du 2m0 août 1745 en faveur des appotiquaires
d’Aix. — Sur la requette présentée à la Chambre ordonnée
durant les vaccations par le sindic des m aîtres apoticaires de
l’Université de cette ville d ’Aix, contenant que pour éviter la
négligence ou les abbus qui peuvent être com m is dans l ’art, do
pharmacie, les visites des drogues et m édicam ents qui sont dans
ies boutiques des maîtres ont été reconnues nécessaires dans tous
les temps pour l ’interest et la santé du public. Les apoticaires
trouvent dans la transaction passée entre eux et l ’U niversité de
cette ville du 28 novembre 1557 que le soin de ces visites fut con
fiée à leurs jurés ot que par sentance du lieutenant de cette v ille
du 9e novembre 1576 ces visites furent ordonnées deux des p rin ci
paux docteurs en médecine appellés. La présence des jurés dans
pareilles visites est exactement observée dans la v ille de P a ris ou
les docteurs en médecine ont été authorisés d ’assister et lors de
la visite que la Cour ordonna en 1743 lorsqu’il fut question de
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVIIIe SIÈCLE
13
Mais son zèle pour la surveillance des maîtres apothicai
res ne laissait pas parfois d’être en défaut, car la mission
lui ayant été confiée par un arrêt de la Cour d’août 1745
d’élaborer un Code de pharmacie, elle ne dut pas mettre
grand empressement à la remplir, puisqu’au mois de dé
cembre 1751 la Faculté de médecine prenait une délibé
ration, qui fut approuvée dans une nouvelle assemblée de
1; Faculté du 15 janvier 1752, par laquelle elle chargeait
les sieurs de Régina, Molli nard, Faure et Pellicot, en
fa ire fa ire le rapport des drogues et. m édicam ens de la boutique
de Daumas les jurés et sindics des apoticaires furent appellés ei
du depuis la Cour ayan t trouvé bon de fa ire fa ire une nouvelle
visite elle fut faitte sians y appeller les apoticaires ce qui est une
pure obm ission puisque la Cour n'a pas prétendu les priver de
leur assistance qui est nécessaire pour l ’interest public, parce que
les jurés sont prin cipalem en t établis pour ces visites par la tran
saction de 1557, qui fa it partie des reglem ents du corps et qu’ il
ne convient pas qu’ils soient, exclus de m ain ten ir la discipline
et. de fa ire exécuter les règlem ens en les privan t de l(y ir assistance
à ces visites, et. d’ailleu rs quelque habileté que puissent a voir les
docteurs et professeurs en m édecine qui n’ignorent, pas la théorie
et. la spéculation il est dan gereu x qu’il ne leu r eschape bien des
choses que la seule pratique jou rn alière peut fa ire découvrir, et
com m e ils sont, ja lou x de p articiper à l ’exécution des ordonnances
et des arrests de règlem en t de fa ire m ain ten ir le bon ordre dans
leur corps et de v e ille r à la santé du public requ ièrent le bon
p la isir de la Cham bre soit, perm ettre au d. sindic de faire fa ire
la visite dans toutes les boutiques des M Cb apoticaires et p ri
vilég iés de cette v ille par les m aîtres jurés du corps en présence
et appellés deux des professeurs ro ya u x en m édecine de l ’U n iver
sité de cette v ille tous lesquels dresseront procès verbal de leur
visite pour le fa ire ensuite hom ologu er et exécu ter le cas escheant
en prévenant neantm oins à l ’avan ce le procureur général du Roy,
pour y assister si bon lu y semble avec un ou plusieurs com m is
saires de la Cour, laquelle visite sera faitte tous les ans ou toutes
les fois que la Cour le trou vera bon.
Veu le certificat des gardes des apoticaires de P a ris du 30 avril
1745, signe Bardon lice R arel, la requeste dont s’agit signé Topin
Simon, appointée d ’un décret de soit m ontré au procureur général
du R oy dujourd’hny les conclusions n ’em peschant les fin s requises
signées Rippert de M on clar la recharge ouy le rapport de M. Jo
seph François de G allice, ch evalier seigneur d ’ Aumon Bedeiun la
Chape et antres lieux, eonr du R o y tout considéré il sera dit que
la Chambre a va n t égard à la ditte requette a perm is et permet au
sindic des m aîtres apoticaires de l'U n iversité de eette ville d’A ix
de fa ire fa ire la visite dans toutes les boutiques des m aîtres apo
ticaires et p riv ilé g ié s de cette v ille par les m aîtres jurés du Corps
en présence et appellés deux des professeurs roya u x en m édecine
en l ’Université de cette v ille tons les quels dresseront procès v er
bal de leur visite pour le fa ire ensuite hom ologu er et. exécuter le
cas eschéant en prévenant néanfm oins il l ’avance le procureur
général du R o v pour y assister en présence de com m issaires de
la Chambre s’il y escheoit laqu elle visite sera faitte toutes les fois
que le cas le requerra et au m oins une fois dans l ’année.
M alinverny .
Gallice.
Présents : Monsr le président de M alinvarnv.M ssrs les conseillers
de Parade, doyen de Boude, de Blanc, Mondespin, d ’Espreaux, de
St. Vincens, Gallice.
Délibéré le second août. 1745.
Arrest à la barre du Parlem en t 2° semestre 1745.
�14
remplacement des sieurs Berthier, décédé et Lieutaud,
absent, de procéder à la confection du Code de Pharmacie
ordonné par le susdit arrêt de la Cour (i).
Combien enfin nous éprouvons d'étonnement à lire le
récit détaillé, que nous donne M. Mouan (2), des difficultés
survenues entre l'Université d'Aix et les apothicaires pour
une question de préséance à l'occasion de la fête donnée en
1744 par l’Université pour célébrer l'heureuse convales
cence du roi Louis XV, à laquelle voulaient participer les
maîtres apothicaires (3).
L’arbitrage seul de l’archevêque, après de longs pour
parlers, réussit à pacifier ce conflit.
Une autre communauté beaucoup plus importante que
celle des maîtres apothicaires, la communauté des maîtres
chirurgiens de la ville d’Aix, après avoir gravité dans
l’orbite de la Faculté de médecine jusqu’en 1741, se sépara
d’elle cette année-là, et en recouvrant son autonomie, ne
tarda pas à devenir la rivale fort dangereuse du corps au
quel elle avait été agrégée si longtemps (4).
Pendant les 70 dernières années de cette agrégation, les
chirurgiens avaient occasionné à l’Université beaucoup
plus de tracas et de frais qu’ils ne lui avaient procuré
d'avantages et de profits, car obligée de défendre même à
ses dépens leurs prétentions et leurs droits, elle avait
soutenu contre les premiers chirurgiens du roi une lutte,
dont la dernière phase va de 1730 à 1740 et qui se termina
par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 1741. Par
cet arrêt, l'Université était dépossédée de son privilège
plus que séculaire de délivrer des lettres de maîtrise en
chirurgie valables pour le ressort de toute la province,
tandis que les premiers chirurgiens du roi obtenaient sans
conteste « toute inspection et juridiction sur toutes les
communautés de Chirurgiens de la Provence. »
(1) Archives de VUniversité, Registre 101, f° 13-1 v°.
(2) M ouan (J. L. G.) : TJn conflit au x v i i i ® siècle (en 1744) entre
Wniversité et les apothicaires d'Aix. M arseille, 1866, 1 plaq. in 8°.
(3) Méjanes, Ms 779 Provence, Recueil M, pièce 20.
PrsTOYE : Lettres à un de ses amis, Aix, 1744, in 12, pp. 53-57.
Archives de VUniversité, Reg. 101, V 102.
(4) Notre intention Otant de publier prochainement une histoire
de la Communauté des Maîtres Chirurgiens d’Aix avant la Révo
lution, d’après des documents inédits, nous recevrions avec la plus
vive gratitude toute communication concernant cette
corporation.
15
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'AIX AU XVUIe SIÈCLE
M. G. FLEURY
im portante
Le célèbre de La Peyronie était alors premier chirurgien
du roi. Sous son impulsion, l’art de la chirurgie fait les
plus rapides progrès, au regard de la médecine qui de
meure pour ainsi dire stationnaire ; des écoles de chirurgie
sont fondées à Paris, à Montpellier et ailleurs, qui mani
festent aussitôt une activité scientifique extrêmement
féconde.
Les chirurgiens d’Aix s'efforcent de ne pas demeurer en
arrière de ce mouvement et la lecture de leurs délibéra
tions est très suggestive à ce point de vue.
On y relève successivement l’institution de consultations
gratuites hebdomadaires pour les indigents, de conféren
ces également hebdomadaires, au cours desquelles chacun
à son tour exposera une question donnée d’art chirurgical
devant ses confrères, qui lui formuleront leurs observa
tions, les marques de l’intérêt qu’ils prennent à assurer de
leur mieux les services de chirurgie à l ’hôpital SaintJacques, la création d’une bibliothèque entretenue aussi
bien par des dons que par des acquisitions, et les discus
sions auxquelles donne lieu la fondation d’une Ecole de
chirurgie, dont l’établissement sera réalisé par les lettres
patentes du 9 mai 1767.
Six places de professeurs démonstrateurs, dont les pre
miers se nomment Pontier, pour la physiologie ; Pellicot,
pour la pathologie ; Baudier, pour la thérapeutique ; Estienne, pour l’ostéologie ; Roccas, pour les opérations et
les accouchements ; Boinet, pour l'anatomie, étaient pré
vues pour cette Ecole royale de chirurgie, qui fit l’ouver
ture solennelle de ses cours le 15 novembre 1769, mais
dont l’existence pleine de promesses fut malheureusement
très courte, puisqu’elle ne subsista que jusqu’à la Révo
lution.
L’édit de 1707, sur l’étude et l’exercice de la médecine,
n’avait pas réussi à insuffler une vie nouvelle à la Faculté
de médecine de l’Université d'Aix, pas plus qu’aux autres
Facultés de médecine du royaume, hormis celles de Mont
pellier et de Paris.
Quoiqu'elle ait compté au nombre de ses maîtres, au
xvnr siècle, plusieurs médecins très honorablement con
nus, tels que Lieutaud, qui après avoir rempli une carrière
assez longue à Aix, devint premier médecin du roi
Louis X V I, Tournatoris, ostéologue et anatomiste réputé,
le médecin Faure et le chirurgien Pontier, bien faible est
6
�16
M. G. FLEUftY
dans cette dernière période son prestige, qui n’avait jamais
été bien grand.
Il y avait en effet beaucoup trop d’écoles de médecine
en France et c’était peut-être une des causes de leur insuf
fisance, qui tenait aussi au nombre restreint des profes
seurs de chacune d’elles. Celle d’Aix, en 1784, n’avait-elle
pas été incapable, par suite du petit nombre de ses doc
teurs agrégés, de constituer avec ses propres membres le
jury du concours à la suite duquel il devait être pourvu à
la chaire de botanique vacante par le décès du sieur Darluc
et pour ce motif, la mise au concours de cette chaire
n'avait-elle pas été renvoyée devant l’Université de Mont
pellier ?
Nous n’insisterons pas, parce qu’il en a déjà été question,
sur le caractère routinier de l’enseignement que distri
buaient ces professeurs peu nombreux à des étudiants
relativement moins nombreux encore. Cette insuffisance
scientifique n’était pas spéciale à la Faculté de médecine
d’Aix. La plupart des facultés de médecine du royaume en
étaient atteintes. Aussi, certains cahiers de doléances de
1789 demanderont-ils leur suppression pour ne laisser
subsister que les facultés de Paris et de Montpellier. Celui
d’Arras même renferme un plan complet d’études médi
cales, comportant six années d’études, sans compter les
deux années de philosophie, nécessaires pour obtenir la
maîtrise ès arts.
Pour obtenir le titre qui permit d’exercer l'art de guérir
dans une ville, ce plan prévoyait une première thèse
publique pour le baccalauréat, une seconde pour la
licence à la fin de la quatrième année, et enfin, la sixième
année, un examen d’une durée de quatre heures comme
pour les deux précédents actes, et portant sur toutes les
parties de la médecine tant théoriques que pratiques ; mais
pour les villages, il réclamait des futurs praticiens line
instruction beaucoup moins étendue (i).
Une science professée par un régent de la Faculté de
médecine d’Aix, qui avait joui d'une grande vogue dans
cette ville, était la botanique. Elle avait eu dans lé passé
des professeurs illustres tels que le savant Pierre de Garidel. Michel Darluc, son avant-dernier professeur, auquel
la publication d’une histoire naturelle de la Provence, en
trois volumes, a procuré une notoriété légitime, eut la
(1)
Dum éril (A .). — Les vœux des cahiers <le 1789 relatifs à l'Ins
truction publique. Toulouse, 1880, in 8°, p. 36.
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVIIIe SIÈCLE
17
satisfaction d’annexer à son cours un jardin botanique
dont on sollicitait la création depuis fort longtemps, com
me un complément indispensable des études de botanique
et destiné à mettre à ce point de vue la Faculté de méde
cine d’Aix sur le même pied que celle de Montpellier.
Le duc de Villars, gouverneur de la Provence, ayant
légué en 1765 une somme de 120.000 1. au Collège
royal de Bourbon et à l'Université d’Aix, pour la création
d’ une bibliothèque publique, d’un cabinet de médailles,
d’un jardin botanique et de trois écoles, Tune de mathé
matiques, l’autre de physique et la troisième de dessin (1),
très laborieuses furent les négociations engagées pour
assurer l’exécution de ce legs, du moins en ce qui concer
nait le jardin botanique. Le legs fait par le duc de Villars
ne devait sortir à effet qu’après la mort de ses héritiers.
La province, sur les vives instances des professeurs et
démonstrateurs de la Faculté de médecine, se décida, en
1776, à faire l’avance d’une somme de 6.000 1. pour l’éta
blissement d’un jardin des plantes et d’un laboratoire de
chimie (2) sur un terrain situé sur l’emplacement actuel du
boulevard Saint-Louis. Diverses sommes furent ensuite
accordées pour la construction d’un bâtiment devant servir
de laboratoire de chimie, l’acquisition de divers ustensiles
et vaisseaux de chimie, ainsi que pour la mise en état du
nouveau puits, destiné à l ’arrosage des plantes (3).
Le professeur Darluc apporta tous ses soins à assurer un
fonctionnement à peu près convenable de ce jardin, dont
remplacement, avait été malheureusement mal choisi, à
cause de son exposition aux brûlantes chaleurs de l’été et
aux rigueurs de l’hiver, et qui subsista cependant jusqu’à
la Révolution, époque à laquelle il fut coupé en deux pour
l’agrandissement de la lice extérieure de Bellegarde à
Saint-Louis.
Lorsque la Révolution éclate, l’excitation des esprits
produite par les événements n’est guère favorable aux
études et les cours sont désertés au profit des clubs. Tl
était facile de se rendre compte que les études supérieures
et particulièrement celles de médecine étaient menacées
(1) Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 85, f° 70
(1765).
(2) Cayer des délibérations de l'Assemblée qénéraie des Commu
nautés des Paj/s de Provence , fé v rie r 1776. pp. 191-192.
(3) Arch. départemen. B.-du-B., C 744, f° 256, — C 746, f° 67 v °, —
C 780, fo 13v°.
�19
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XV IIIe SIÈCLE
18
M. G. FLEURY
à Aix d’une ruine à peu près complète. Les étudiants,
incertains sur le sort que réservaient aux Universités les
projets en préparation sur l'instruction publique, et ne
sachant s'ils y pourraient par suite conquérir les grades
qu'ils recherchaient en vue de leur avenir, abandonnaient
leurs écoles et les grades délivrés devenaient de plus en
plus rares.
Des incidents, dont quelques-uns très graves, augmen
taient encore le désarroi qui régnait dans nos facultés.
L'Université ayant tenu comme à l’ordinaire, le 18 octo
bre 1790, sa séance publique d’ouverture des cours, sans
que le Directoire du Département en eût été avisé, celui-ci
écrivit aussitôt au Directoire du District pour lui manifes
ter sa surprise de cette omission et, aussitôt sa réponse
reçue, an êta que l’ouverture des classes de l’Université
serait renvoyée jusqu'à l’autorisation de la prochaine
session du Conseil général du département (1).
Vainement l’Université prit une délibération (2) où elle
démontrait sans peine l'inanité des reproches qui lui
étaient adressés concernant l’ouverture des écoles sans
l’aveu du Directoire, l’usage cle qualifications honorifiques
proscrites par les décrets de l’Assemblée nationale sanc
tionnés par le roi et la possibilité de voir se reproduire
à ses séances publiques annuelles des démarches séditieu
ses semblables à celles que s étaient permises certains gra
dués et faisait ressortir que tout s’était passé le plus cor
rectement du monde dans cette ouverture qui avait donné
lieu à une harangue du professeur en médecine Aude,
contenant des éloges pour l’Assemblée nationale et pour la
Constitution ; le Directoire, à la date du 26 octobre, prit la
résolution de maintenir son arrêté (3), qui sans doute
d’ailleurs ne fut jamais mis à exécution. Revenu à de
meilleurs sentiments, il assista à l’ouverture des cours de
l’année suivante (4).
Un incident, beaucoup plus sérieux, puisqu’il entraîna
le remplacement de sept professeurs, fut celui que provo
qua la prestation du serment civique, comprenant la cons(1) Archives départementales Bouches-du-Rhône, L. IV , 1, 117e
séance, 18 octobre 1790.
(2) Archives de UUniversité, Rog. 102, f° 4145.
(3) Archives départementales B.-du-R., L. IV, 1, 132e séance, 26
octobre 1790.
(4) Archives départementales B.-du-R-, L. IV, 9, 18 octobre 1791.
titution civile du clergé, prescrit par l’article 3 de la loi du
22 mars 1791.
Les trois facultés supérieures se réunirent le 28 mai 1791
dans une assemblée, dont le procès-verbal montre les in
certitudes et les troubles de conscience éprouvés par cha
cun de leurs membres, au moment de cette prestation que
refusèrent tous les membres de la Faculté de théologie,
quatre de celle de droit, à savoir les professeurs Pazery,
Bovis, Siméon et le docteur agrégé Leclerc et deux de la
Faculté de médecine, Joannis et Tournatoris, ainsi que le
recteur Autheman, mais que consentirent MM. Aude et
Brémond, professeurs en droit, Roubaud, Goyrand et Bou
teille, agrégés, Tabary et Jaubert, professeurs en médecine,
et Aubert, Gibert, Pellicot, Courtasse, Bomier, Heiriès,
Philip et Pontier, docteurs en médecine (1).
A la suite de ce refus, il était pourvu par un arrêté du
Directoire du département du 17 juin 1791, à la nomi
nation des sieurs Roux et Monfray comme professeurs à
la Faculté de Théologie, Antoine-Pierre Jaubert, Henry
Pellicot et François-Auguste Verdet à celle de droit et
Aubert et Pierre-Claude Pellicot à celle de médecine (2).
La situation des professeurs, au milieu de toutes ces agi
tations politiques et sociales, n’était guère enviable, car
d’une part, ils étaient toujours exposés à des dénonciations
politiques, et de l’autre, leurs traitements, quoiqu’ils
eussent été mis à la charge de la nation, sans subir aucune
diminution (3), ne leur étaient payés que très irrégulière
ment, tandis que la disparition des actes de gradués,
amenait celle de leur casuel.
L ’ouverture des classes se fit encore cependant le 18 octo
bre 1792 à la manière accoutumée (4), mais ce fut la der
nière, car un décret du 15 septembre suivant supprimait
les Universités françaises, qu’un long et glorieux passé
rendait dignes d’être conservées, non pas certes telles
qu’elles étaient, mais après avoir été profondément trans
formées.
(1) L iard (Louis). — L’Enseignement supérieur en France, tome 1,
pp. 388-395.
(2) Archives de l’Université, Reg. 102, !° 54-56.
(3) Etat des gages des professeurs de l’Univrsité d'Aix, 20 mai
1793, l r® et 2e chaires de la faculté de th éologie : 500 1. et 300 1 ;
l r®, 2®, 3® et 4® chaires de la faculté de droit : 900 1., 500 1., 500 1.
et 240 1. : l r°, 2®, 3® et 4® chaires de Ta faculté de m édecine : 900 1.,
900 1., 600 1. et 120 1. {Bibliothèque de l'Université de Paris, Carton
26, I, P rovin ce, 1, B.-du-R., U niversité d’Aix, f os 3, 7, 8).
(4) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 102, f° 62.
6
�20
M. G. FLEURŸ
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU X VIIIe SIÈCLE
Et si nous considérons spécialement la Faculté de méde
cine de l’Université d'Aix, celle-ci a rempli une carrière
qui a duré près de trois siècles mais qui, certes, n’a pas
brillé d’un très vif éclat. Ses gradués, qui ont toujours été
en assez petit nombre,ne sont cependant ni moins instruits,
ni moins habiles dans leur art que ceux de la Faculté
de médecine de l'Université d’Avignon, sa voisine et sa
rivale, qui avait la réputation d'être plus indulgente
qu’elle aux examens.
La Faculté de médecine de l’Université d’A ix a donc
formé des praticiens, qui, dispersés dans toute la Pro
vence, ont rendu d’appréciables services à la santé publi
que ; à ce point de vue, nous pouvons dire que, dans la
mesure de ses ressources et en tenant compte de l’état de
la science médicale de son temps, elle n’a pas vraiment été
trop inférieure à sa mission.
T
**
PIECES JU STIFIC A TIV ES
P ièce
n°
1
Edit du Roy, partant règlement pour l'etude
et l'exercice de la médecine
donné à Marly au mois de mars 1707
Louis par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre :
A tous presens et à venir, Salut. L ’attention que Nous avons
toùjours eu pour tout ce qui peut contribuer à la conservation
et au bien de nos Sujets, Nous a souvent engagez à employer
nôtre autorité, pour empêcher que des personnes sans titre et
sans capacité ne continuassent d’exercer la Medecine, sans y
apporter souvent d’autres dispositions, que l’Art criminel
d’abuser de la crédulité des Peuples, pour s’enrichir aux
dépens de la santé et de la vie même des malades qui avoient
le malheur de tomber entre leurs mains ; mais nous croirions
avoir peu fait pour la seureté du Public, si Nous nous conten
tions d’avoir exclus ceux qui deshonoroient ainsi la profession
de la Medecine, sans prendre en même temps les précautions
necessaires pour faire en sorte que l’on s’applique sérieuse
ment à foraier de bons Sujets dans les Facultez de Medecine,
qui n’ont été établies par les Rois nos Prédécesseurs, que pour
procurer un aussi grand bien ; et comme rien n’est plus op
posé à ce dessein que l’extrême relâchement qui s’est intrc
duit dan6 une partie de ces Facultez, soit par rapport à la
durée et à la qualité des Etudes, soit par rapport au nombre
et à la nature des épreuves par lesquelles on doit parvenir aux
21
degrez ; Nous avons crû ne pouvoir rien faire de plus conve
nable pour rétablir dans son ancien lustre une profession si
necessaire et si importante, que de renouveller d’un côté les
défenses rigoureuses par lesquelles Nous avons interdit l’Exer
cice de la Medecine à tous ceux qui n'ont ni le mérité ni le
caractère de Médecin, et de ranimer do l’autre l’attention et
la vigilance des Facultez établies dans notre Royaume, en
réünissant dans un seul Reglement tout ce que nou6 voulons
généralement être observé dans l’étude de la Medecine et pour
l’obtention des degrez, afin qu’ils puissent être dorénavant la
preuve et la récompense du travail et non un vain titre
d’honneur, plus propre à tromper le Public qu’à en mériter
justement la confiance. A ces causes et autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité
Royale, Nous avons, par le présent Edit, perpétuel et irrévo
cable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons,
Voulons et nous plaît.
I. — Qu’à commencer à l’ouverture prochaine des Ecoles,
qui se fera suivant l’usage des lieux, la Medecine soit ensei
gnée dans toutes les Universitez de nôtre Royaume et Pays de
nôtre obéissance, où il y aura Faculté de Medecine, et que
dans celles où l’exercice pourroit en avoir été discontinué, il
y sera rétabli suivant les anciens Statuts de chaque Faculté.
II. — Et où il ne se trouvera pas de fond suffisant pour
entretenir les Professeurs qui doivent enseigner la Medecine,
ordonnons que dans trois mois du jour de la publication de
notre présent Edit, les Docteurs desdites Facultez s’assemble
ront pour délibérer sur les moyens qu’ils estimeront les plus
convenables pour assurer une rétribution honnête auxdits
Professeurs, et envoyeront leurs Délibérations à nôtre trèscher et féal Chancelier, pour y être par Nous pourvû ainsi
qu’il appartiendra, et cependant nul ne pourra être admis aux
degrez dans lesdites Facultez, s’ il n’a étudié dans celles où
l’on enseigne la Medecine, et s’il n’en rapporte des attestations
en bonne forme.
III. — Enjoignons aux Professeurs d’être assidus à leurs
Leçons et Exercices, Voulons que pour chaque Leçon qu'ils
auront manqué de faire sans cause légitime, il soit retenu sur
leurs appointements la somme de trois livr. applicable moitié
à la Bourse commune, moitié aux pauvres, suivant la destina
tion qui en sera faite par la Faculté, et en cas d’absence
nécessaire ou empêchement légitime qui durera plus de trois
jours, le professeur qui ne sera pas en état de faire ses leçons,
sera tenu de présenter à la Faculté un Docteur en Medecine
capable d’exercer ses fonctions, lequel sera commis à cet effet
par ladite Faculté.
IV. — Permettons à chaque Faculté de suivre les anciens
usages 6ur le temps et la durée des vacations, à conditions
�09
M. (î. Fl,EUR Y
neanmoins qu’elles ne pourront durer plus de trois mois en
quelque temps que l’usage soit de les prendre.
V. — Lors qu'une des chaires de Medecine viôndra à vaquer,
la Faculté s’assemblera pour nommer un Docteur en Mede
cine, qui sera chargé du soin de faire les Leçons pendant la
vacance, et qui jouira de la moitié des appointements et des
droits attribuez aux Professeurs.
VI. — Voulons que toutes les Chaires de Professeurs qui
vaquent actuellement ou qui vaqueront à l’avenir soient mises
à la dispute, et qu’après que les Aspirants auxdites Chaires
auront fait les Leçons, Démonstrations et autres Actes proba
toires qui leur seront prescrites par les Docteurs de chaque
Faculté, la Chaire vacante soit adjugée a eeluy qui sera trouvé
le plus digne à la pluralité des suffrages, lesquels seront don
nez par scrutin, et le Procès-verbal d’Election sera envoyé à
eeluy de nos Secrétaires d’Etat, dans le Département duquel
se trouvera la Faculté ou ladite Election aura été faite, et à
notre premier Médecin, pour nous en rendre compte.
VIL — Aucun Docteur en Medecine ne pourra être admis
à donner son suffrage sur lesdites disputes, si depuis qu’ il
a acquis le degré de Licencié, il n'a exercé la profession de
Medecine pendant dix années au moins.
V III. — Lorsqu’il ne se trouvera pas dans une Faculté de
Medecine jusqu’à sept Docteurs au moins en état d’assister à
la dispute des chaires vacantes, et d’y donner leurs suffrages,
la dispute sera renvoyée de plein droit dans la Faculté la
plus prochaine, sans qu’il soit besoin d’aucun jugement qui
l'ordonne, si ce n’est que tous les Aspirants voulussent con
sentir également qu’elle fût faite dans la Faculté de Paris, ou
dans celle de Montpellier.
IX. — Nul ne pourra être admis à aucun degré desdites
Facilitez, s’il n’a étudié pendant trois ans entiers, à compter
du jour qu’il se sera inscrit, en la manière prescrite par l’Arti
cle suivant, sur les Registres de la Faculté de Medecine, dans
laquelle il aurait fait ses Etudes, et si pendant ledit temps, il
n'a assisté assidüement aux Leçons et écrit ce qui aura été
dicté par les Professeurs, et desquels il retirera fous les ans
des Attestations qui seront registrées dans un Registre tenu à
cet effet dans chaque Faculté.
X. — Ceux qui étudieront à l’avenir dans les Facultez de
Medecine de nôtre Royaume et Pays de nôtre obéissance,
seront tenus de s’inscrire rie leur main quatre fois par an,
dans deux registres ou Cahiers qui seront tenus pour cet effet,
dans chacune des dites Facultez, et sera la première desdites
inscriptions faite dans le premier mois après l’ ouverture'•des
Ecoles, et les trois autres dans le premier mois de chaque tri
mestre ou quartier ; dans toutes lesquelles inscriptions les
LA FACULTÉ DE MÉDECINS D’AIX AU X V m e SIÈCLE
23
Etudians seront tenus de marquer précisément les jours
auxquels ils s’inscriront ; ensemble le lieu de leur demeure,
qu’ils ne pourront faire ailleurs que dans la Ville où la
Faculté dans laquelle ils étudieront sera établie ; le tout à
peine d’ètre déchüs des trimestres ou quartiers dans lesquels
ils auront manqué de satisfaire à la présente disposition,
même de nullité des degrez qu’ils pourraient obtenir, sans
avoir auparavant recommencé lesdits trimestres
XI. — Lesdits deux Registres ou Cahiers d’inscriptions
seront cottez, paraphez et datez sans frais au commencement
de chaque trimestre par les Lieutenants Généraux des Bail
liages et Sénéchaussées dans lesquels les Facultez de Mede
cine sont établies, et seront aussi clos et arrêtez par les mêmes
officiers, à la fin du premier mois de chaque trimestre, et l’un
desdits Registres sera envoyé au plus tard dans le quinzième
du mois suivant à nos Procureurs Généraux en nos Cours de
Parlement et Conseil Supérieur de Roussillon, chacun dans
son Ressort.
XII. — La moitié des droits que l’on a accoutumé de rece
voir dans chaque Faculté, pour l’obtention des degrez de
Bachelier et de Licencié, sera payée dans le temps des inscrip
tions, et à cet effet, partagée en douze portions égales, dont
chacune sera payable dans le temps de chaque inscription, et
le reste desdits droits ne sera payé que dans le temps de
l’obtention des degrez, rùoitié pour les Lettres de Baccalau
réat, et moitié pour celles de Licence, et le Tarif des dits
droits, tant pour les inscriptions que pour les degrez sera
inscrit en un tableau qui demeurera toujours exposé dan6 les
Ecoles de chaque Faculté de Medecine.
X III. —■Nul ne pourra être reçu à s’inscrire sur les Regis
tres de la Faculté de Medecine, qu’ auparavant il n’ait repré
senté et fait enregistrer dans lesdits Registres ses Attestations
d’Etude de Philosophie pendant deux ans dans une des Universitez de nôtre Royaume, lesquelles Attestations seront cer
tifiées par le Recteur desdites Universitez, et légalisées par les
Juges des lieux, le tout à peine de nullité.
XIV. — Tous ceux qui voudront prendre des degrez, seront
tenus de subir à la fin de chacune des trois années d’Etude,
un examen de deux heures au moins, sur les parties de la
Medecine qui leur ont été enseignées pendant le cours de
l’année, et dans le troisième desdits Examens ils répondront
sur toutes les Leçons qu’ils auront prises pendant le cours
entier de leurs Etudes de Medecine, et s’ils sont trouvés capa
bles dans lesdits trois Examens, ils soutiendront publiquement
un Acte pendant trois heures au moins, après lequel ils seront
reçus Bacheliers ; Voulons que trois mois après ils subissent,
un dernier Examen sur la matière medecinale, après lequel
�24
M. 0. FLEURY
ils soutiendront un second acte public pendant quatre heures
au moins, pour être admis ensuite au degré de Licentié ; le
tout s’ils sont jugés dignes desdits degrez de Baccalauréat et
de Licence à la pluralité des suffrages, outre lesquels actes
ceux qui voudront être reçus Docteurs seront obligés d’en sou
tenir un troisième pendant cinq heures au moins sur toutes
les parties de la Medecine, lequel acte ils pourront soûtenir
dès qu’ils seront reçus Licentiez, sans être tenus d’observer
aucun interstice, à moins qu’il n’v en ait d’étably entre
lesdits degrez de Licentié et de Doctorat, par les Statuts des
Facultez où ils se feront recevoir Docteurs.
XV. — N’entendons neanmoins déroger aux usages des
Facultez où les Aspirans aux degrez sont tenus de subir un
plus grand nombre d’examens ou autres actes probatoires
pour être admis auxdits degrez, lesquels Facultez continüeront d’en user ainsi qu’elles ont fait par le pass^.
XVI. — Les suffrages seront toûjours donnez par scrutin,
tant aux examens qu’aux actes probatoires, soit pour l’élection
des Professeurs soit pour l’admission aux degrez.
XVII. — Pourront les Etrangers être admis aux Etudes de
Medecine dans les Facultez de nôtre Royaume, même y
prendre les degrez, sans observer les interstices cy-dessus
marquez, pourvu qu’ils aient étudié pendant le temps porté
par nôtre présent Edit, soit dans les Universités de nôtre
Royaume, soit dans celles des Pays étrangers, dont ils
rapporteront des Attestations en bonne forme et dûëment
légalisées ; mais ne pourront les degrez par eux obtenus
leur servir dans nôtre Royaume, et à cet effet sera fait men
tion, tant du lieu de leur naissance que des dites Attes
tations, dans les Lettres du Bachelier et de Licence qui leur
seront accordées.
XVIII. — Aucun de nos Sujets ne pourra être admis à
prendre des degrez dans les Facultez de Medecine, s’il n’ est
Maître ès Arts de quelque Université de nôtre Royaume,
sans neanmoins que les Aspirans auxdits degrez de Mede
cine soient tenus de se faire immatriculer dans la Faculté des
Arts de l’Université dans laquelle ils les obtiendront.
XIX. — Ne pourra pareillement aucun de nos Sujets être
admis aux degrez dans une Faculté où la Medecine s’ensei
gne publiquement, s'il n’y a étudié pendant une année au
moins.
XX. — Lorsque que ceux qui auront commencé leurs Etudes
dans une Faculté voudront les continuer dans une autre,
il6 ne pourront y être reçus, soient qu’ils soient Etrangers
ou Regnicoles, qu’en rapportant des Attestations d’Etude de
la Faculté de nôtre Royaume où ils auront étudié, dans
lesquelles Attestations la dite Facu’té marquera expressément
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU X V ü T SIÈCLE
25
s’ils se sont présentés aux Examens et Actes probatoires,
et s’ ils ont été admis ou refusez ; et à cet effet il sera tenu
dans toutes les Facultés de Medecine un Registre exact des
admissions et des refus de ceux qui auront subi les examens
ou soûtenu les actes probatoires ; Voulons que ceux qui
auront été refusez absolument ou remis à un temps plus long
pour subir un nouvel examen, ne puissent jamais être admis
aux degrez dans une Faculté que dans celle où île auront
été refusez ou admis.
XXL — Défendons aux Professeurs de dispenser qui que
ce soit de l’exécution des Statuts et Reglements, et de donner
des Attestations d’Etudes qui ne soient véritables, à peine
contre lesdits Professeurs de privation de leurs Chaires, et
contre ceux qui se serviront de ces sortes de dispenses d’être
déchûs de leurs degrez ; et à l’égard de ceux qui auront
obtenu de fausses Attestations, Nous les déclarons incapables
d’être jamais admis aux degrez, et voulons en outre que le
procès leur soit fait et parfait à la requête de nos Procureurs
Généraux ou de leurs Substituts, ensemble à ceux qui auront
eu part à la fausseté des dites Attestations, suivant la rigueur
de nos Ordonnances.
XXII. — Les Ecoliers des dites Facultez seront tenus d’as
sister aux Cours d’Anatomie et de Pharmacie Galenique et
Chimique, et aux Démonstrations des Plantes qui se feront
pendant le temps qu’ils 6ont obligez d’étudier dans les dites
Facultez, et sera fait mention de leur assiduité aux Leçons
et Démonstrations dans les attestations qu’ils retireront des
Professeurs sous lesquels ils auront étudié.
XXIII. — Les Professeurs des Facultez établis dans les villes
où il n’y a point encore de Jardin des Simples, seront tenus
de faire deux fois l’année à leurs Ecoliers des Démonstrations
des Plantes usuelles tirées des Jardins particuliers, et de les
mener herboriser à la campagne au moins quatre fois par an.
XXIV. — Les Facultez qui manqueront de fonds pour la
dépense qui est nécessaire pour ces sortes de Leçons et
Démonstrations, nous envoyeront dans trois mois après la
publication des Présentes, les délibérations qu’elles auront
prises sur les moyens les plus convenables pour leur procu
rer les secours dont elles ont besoin à cet égard, le tout dans
la forme prescrite par l’Article II du présent Edit.
XXV. — Enjoignons aux Magistrats et aux Directeurs des
Hôpitaux de faire fournir des cadavres aux Professeurs pour
faire les Démonstrations d’Anatomie, pour enseigner les
Opérations de Chirurgie.
XXVI. — Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit,
exercer la Medecine ni donner aucun remede, même gratui
tement dans les Villes et Bourgs de nôtre royaume, s’il n’a
�26
M. G. FLEURY
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVIIIe SIÈCLE
obtenu le degré de Licentié. dans quelqu’une des Facultez de
Medecine qui y sont établies, conformément à ce qui est porté
par nôtre présent Edit., à peine de cinq cens livres d’amende
applicable moitié à Nous, et l’autre moitié à la Faculté ou
Aggregation la plus prochaine du lieu où ceux qui ne sont
pas Graduez auront exercé la Medecine.
XXVII. — Voulons que tous Religeux Mandians ou non
Mandians soient et demeurent compris dans la prohibition
portée par l’article précédent, et en cas de contravention
de la part de ceux qui ne sont pas Mandians, Voulons que
l’amende de cinq cens livres cy-dessus prononcée soit payée
par le Monastère où ils font leur demeure, et à l’égard des
Mandians, ils seront renfermés pendant un an dans une
des Maisons de leur Ordre éloignée de vingt lieuës au moins
du lieu où ils auront pratiqué la Medecine, et en cas qu’ils en
sortent pendant ledit temps au préjudice de nos défenses,
permettons à la Faculté de Medecine la plus prochaine de les
faire arrêter, en obtenant préalablement la permission par
écrit du Lieutenant Général de Police des Villes où la Faculté
sera établie.
XXVIII. — Défendons très-expressément à nos Juges et à
ceux des Seigneurs Hauts-Justiciers, 6ur peine d’interdiction,
de permettre l’exercice de la Medecine à d'autres qu’à ceux
qui justifieront avoir obtenu le degré de Licentié suivant les
formes prescrites par nôtre présent Edit ; déclarons les per
missions qu’ils peuvent avoir donné pour le passé, et celles
qu’ils pourroient donner à l’avenir nulles et de nul effet, révo
quons même en tant que besoin seroit toutes celles que Nous
pourrions avoir cy-devant accordées, lesquelles demeureront
nulles de plein droit, du jour de la publication des Présentes.
XXIX. — Défendons aussi sous les mêmes peines que dessus
à tous ceux qui n’auront pas obtenu les degrez de Docteurs
ou de Licentiez en la forme ci-dessus marquée, de prendre la
qualité de Docteur ou de Licentié dans quelque Acte que ce
puisse être, même dans les Livrés et Ecrits qu’ils pourront
donner au Public.
XXX. — Ayant égard pour la très humble supplication qui
nous a été faite par les Provinces des Paiis-Bas, et particu
lièrement par l’Université de Doüay, de les maintenir dans
leurs anciens Usages par rapport à l’Exercice de la Medecine,
Nous défendons très-expressément à peine de cinq cens livres
d’amende à tous Docteurs et Licentiez des autres Facultez de
nôtre Royaume d’exercer la Medecine dans nos Provinces de
Flandres, Artois, Haynault, Tournesis et Cambreeis, s’ils ne
sont Graduez en l’Université de Doüay, à la charge que réci
proquement les Graduez de l’Université de Doüay ne
pourront exercer la Medecine dans les autres Provinces de
nôtre Royaume, sans neanmoins que la prohibition portée par
27
le présent article contre les Docteurs et Graduez des autres
Universitez, puisse avoir lieu contre ceux des Facultez de
Paris et de Montpellier ; le tout ainsi que ladite Université de
Doüay Nous l’a fait très-humblement demander et observer.
XXXI. — Et dautant qu’après les grands abus qui se sont
glissez dans une partie des Facultez de nôtre Royaume, il est
difficile d’esperer que les Etudes y soient d’abord assez floris
santes pour pouvoir rétablir avec une entière seureté l’ancien
privilège des Universitez, et qu’en attendant que le temps nous
ait fait voir l’effet, de notre présent Reglement il paroît plus
convenable de ne laisser exercer la Medecine dans chaque
Faculté que par les Docteurs ou Licentiez qui y auront été
reçûs ou qui y auront donné des preuves publiques de leur
capacité, nous avons fait par provision et jusqu’à ce qu’aut.rement par Nous en ait été ordonné, tres-expresses inhibitions
et défenses à tous Médecins, à peine de cinq cens livres
d’amende applicable comme dessus, d’exercer la Medecine
dans les lieux où il y aura Université, s’ ils ne 6ont Graduez ou
Aggregez en icelle ; et dans les lieux où il n’y a qu’un College
ou Corps de Medecine, s’ils ne sont Aggregez audit Corps en
la manière accoutumée.
XXXII. — Ordonnons pareillement par provision, que ceux
qui auront été reçûs Docteurs ou Licentiez dans une Faculté,
ne pourront être Aggregez à une autre Faculté ou Corps de
Medecine, qu’en soutenant préalablement un acte public de
quatre heures au moins sur toutes les parties de la Medecine!
et en payant la somme de cent cinquante livres pour tous
droits ; et neanmoins ceux qui auront exercé la Medecine pen
dant dix ans dans la Faculté en laquelle ils auront été reçûs
Docteurs ou Licentiez, seront Aggregez sans être obligez de
soûtenir aucun acte public, en payant seulement lesdits drcfits,
et en rapportant des Attestations de la Faculté de Medecine
et des Juges Royaux des lieux où ils l’auront exercé, et le
temps de dix ans de pratique ne pourra être compté que dq
jour de la publication de nôtre présent Edit.
XXXIII. — Voulons que dans les Facultez ou Colleges de
Medecine dans lesquels on exige de plus grandes épreuves de
ceux qui y sont Aggregez, il en soit usé comme par le passé.
XXXIV. — Exceptons des defenses portées par l'arti
cle XXXII de notre présent Edit, nos Médecins et ceux de nôtre
Maison Royale, ceux des Reines, Enfans de France et petits
enfans et Premier Prince de nôtre sang qui sont employez
dans nos Etats, envoyez en nôtre Cour des Aydes. Voulons
qu’ils puissent exercer la Medecine dans toute l'étendue de
nôtre Royaume, ainsi qu’ils l’ont, fait par le passé ; et nean
moins à l’avenir il sera fait mention dans leurs Povisions de
leurs Grades, duëment obtenus dans quelqu’une des Univer
sitez de nôtre Royaume, à peine de nullité desdites Provisions.
�28
M. G. FLEURY
XXXV. — Dans les lieux où il n’y aura ny l’Université ni
Aggregation, la Medecine pourra être exercée par tous les
Docteurs ou Licentiez de quelqu’une des Facultez de nôtre
Royaume en représentant préalablement leurs Lettres de
Degrez aux Juges de Police des Lieux où ils voudront s’établir,
et en les faisant registrer au Greffe de la Juridiction desdits
Juges, outre laquelle formalité, ceux qui auront obtenu le
degré de Licentié avant le présent Edit dans d’autres Facultez
que celles de Paris et Montpellier seront obligés de faire viser
leurs Lettres par les Professeurs de Medecine de l’Université
la plus prochaine, et de subir devant eux un Examen sur la
Pratique, pour lequel, ensemble pour le Visa desdites Lettres
ils payeront seulement la somme de dix livres.
XXXVI. — Ordonnons ainsi qu’il se pratique dans nôtre
bonne ville de Paris, que dans toutes les Facultez et Collèges
de Medecine de nôtre Royaume, quatre Docteurs se trouvent
avec le Doyen dans leur Lieu d'Assemblée, précisément à
dix heures du matin, le jour marqué dans chaque semaine,
pour y assister gratuitement de leur conseil les pauvres ma
lades qui se présenteront, et qu’ils lassent écrire leur avis par
les Bacheliers, Licentiez uu jeunes Docteurs qui assisteront à
ces visites des pauvres ; et pour ce qui regarde les maladies
qui ont besoin d’opération manuelle, lesdits Docteurs auront
soin de la faire faire en leur “presence, par un Chirurgien
capable et expérimenté.
XXXVII. — Et attendu que par l’Examen que nous avons
fait faire des Statuts et Usages de la Faculté de Médecine de
nôtre bonne ville de Paris, il a été reconnu qu’on n’y peut
rien ajouter pour le bon ordre et l’utilité publique, Nous décla
rons que nous n’entendons point comprendre ladite Faculté
dans nôtre présent Edit, ny rien changer à ses Statuts, que
Nous voulons à l’avenir être observez selon leur forme et
teneur, comme ils l’ont été par le passé. Voulons pareillement
que les Statuts des autres Facultez de Medecine de nôtre
Royaume soient executez, en ce qu’ils ne sont point contraires
à nôtre présent Edit.
XXXVIII. — Et sur ce qui nous a été représenté que plu
sieurs personnes sans aucunes Lettres de Maîtrise ny certifi
cat de capacité et de service, se faisaient pourvoir des charges
de chirurgiens et Apotiquaires auprès de notre Personne et
dans nôtre Maison et celles des Reines, Enfans de France et
petits Enfans et premier Prince de notre sang ; ordonnons
que nul ne pourra à l’avenir être pourvû desdites charges et
de toutes celles de pareille qualité s’il n’a été reçu Maître dans
quelqu’une des villes de nôtre Royaume, ou si n’étant pa6
Maître il ne rapporte des Certificats de dix années de service
dans les Hôpitaux de nos Armées, ou dans l’Hôtel-Dieu de
Paris, ou des autres villes de notre Royaume, dans lesquelles
La
f a c u l t é d e m é d e c in e d ’ a îx a u
x v t l i 0 s iè c l e
29
il y a Parlement ou Bailliage Royal, desquels certificats en
bonne forme ou Lettres de Maîtrise, nous voulons qu’il 6oit
fait mention dans ses Provisions, à peine de nullité, sans préjudice de l’Examen qu’il sera obligé de subir en la maniéré
accoutumée devant nôtre premier Médecin ou autre par luy
commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Con
seillers, les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris,
que notre présent Edit ils ayent à faire lire, publier et regis
trer, et le contenu en iceluy garder et observer selon sa forme
et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens quelconques, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrest, et autres choses à ce contraires, auxquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le présent Edit : Car tel est nôtre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable a toûjours,
Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces dites Présentes.
Donné, à Marly au mois de mars l’an de grâce mil sept cens
sept, et de nôtre Régné le soixante-quatrième. Signé, Louis.
Et plus bas, Par le Roy, P h e lype a u x . Visa, P h e lypeau x . Et
scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et
verte.
Registré à Paris en Parlement le dix-huitième Mars 1707,
Signé, D ongois.
Lu, publié et registré, présent et ce requérant le Procureur
général du Roy pour être exécuté selon sa forme et teneur,
suivant l’arrêt du Parlement de Provence du 2 mai 1707.
Signé, Silvy .
(Registres des Délibérations de l'Université. — Registre 100,
p. 14 — 19 v°).
P ièce n° 2
Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant reglement
pour l'Université d'Aix, du 21 mars 1712 (1)
E x t r a it des R egistres du Conseil d'E stat du R oy
I.
— Le premier Jeudi de chaque mois, chaque Faculté de
l’Université d’Aix s’assemblera séparément et, lorsqu’il sera
Fête, l’ assemblée sera remise au premier jour ouvrable
suivant.
IL — Il n’y aura que les Professeurs et douze Docteurs
Aggregés qui ayent droit d’assister à l’assemblée de leur
Faculté.
III.
— Lesdits Professeurs et Docteurs Aggregés y auront
tous voix deliberative et, lorsque l’un d’eux aura quelque
chose à proposer pour le bien de la Faculté, il lui sera libre
de le faire, après en avoir donné communication au Président
de l’Assemblée.
(1) Nous n’avons reproduit de ce règlement que les articles qui
concernent particulièrement la Faculté de Médecine.
�30
M. G. FLEU RY
VI. — Le Sindic de chaque Faculté eu pourra convoquer
l’Assemblée extraordinairement, et. la convoquation se fera
par billets signés dudit Sindic qui seront envoyés à tous ceux
qui auront droit de se trouver à l'Assemblée.
V II. — Les affaires particulières et tout ce qui concerne les
promotions aux Grades, l ’ordre -des Etudes, et la discipline
de chaque Faculté seront décidées dans ces Assemblées tant
ordinaires qu'extraordinaires.
V III. — 11 y aura toujours un Professeur et un Docteur
Aggregé en chaque Faculté qui en seront Députés, et les
Professeurs et Docteurs Aggregés feront les fonctions de
Députés de leur Faculté chacun à leur tour suivant l’ordre
du Tableau pendant un an, qui commencera le second jour
de May.
X. — Le plus ancien des Députez, en son absence le second,
et en l ’absence de l’un et de l’ autre le plus ancien des
Professeurs et Docteurs Aggregés présidera aux Assemblées
de la Faculté, recueillera les opinions, et en cas de partage
aura la voix conclusive.
XI. — Les Professeurs et Docteurs Aggregés prendront leur
seance suivant leur rang de réception au Doctorat, à l’excep
tion de la Faculté de Droit, dans laquelle les Professeurs
auront le préséance sur les Docteurs Aggregés.
X II. — Il se tiendra le premier jour de chaque mois dans
la salle de l’Université d’Aix une Assemblée composée du
Chancellier, du Recteur, des deux Députez de chaque Faculté,
de l ’Acteur et du Trésorier, et cette Assemblée s’apellera
l’Assemblée des Députés.
X III. — Le Chancellier aura la première place dans cette
Assemblée, le Recteur occupera la seconde, les Députés de la
Faculté de Théologie la troisième, et la quatrième ceux de
la Faculté du Droit, seront placés ensuite après eux les
Députés de la Faculté de Médecine, l ’Acteur et le Trésorier
seront placés les derniers.
XXXV. — Il ne sera fait aucun emprunt au nom d’une
Faculté qu’il n’ ait été résolu dans son Assemblée par l’avis
des deux tiers de ceux qui auront assisté à l’Assemblée
convoquée extraordinairement à cet effet.
X L II. — Le Chancellier et le Recteur présenteront dans la
même forme et aux mêmes jours six Docteurs, sçavoir trois
entre lesquels il en sera éleu un en la même maniéré pour
remplir la place d’Acteur, et trois dont un sera choisi dans la
même forme pour remplir la place de Trésorier (1).
X L III. — Les six Docteurs seront choisis la première année
(1) La ch a rg e de R ecteu r était tou jou rs
de la F acu lté d e D roit et l ’élection de cet
les a rticles XXXIX à X II.
attribuée à un Docteur
officier était réglée par
LA FACULTÉ DE MÉDECINE I) MX iU XVIIIe SIÈCLE
3!
de la Faculté de Théologie, la seconde de celle de Droit, la
troisième de celle de Médecine, la quatrième de celle de Droit,
et ainsi successivement, de maniéré qu'ils soient toûjours pris
alternativement, sçavoir une année dans la Faculté de Droit,
et. une autre année dans une des autres Facultés qui rouleront
chacune à leur tour avec la Faculté de Droit.
XLIV. — Le Chancellier, le Vice-Chancellier, le Recteur,
l’Acteur, ni le Trésorier ne pourront rien entreprendre au
nom du Corps de l’ Université, sans en avoir le pouvoir par
une Délibération de l’Université, ni les Sindics des Facultés
au nom de leur Faculté, sans un pouvoir qui leur soit donné
par une Délibération de leur Faculté.
X LVIII. — Les Professeurs de chaque Faculté pourront
suivant leur rang de réception dans la place de Professeur
opter les chaires vaccantes dans leur Faculté.
XL1X. — Huit jours après la vaccance d'une Chaire, la
Faculté dans laquelle elle vaquera sera tenue de s’ assembler,
les Professeurs déclareront dans cette Assemblée leur option,
à peine d'en être déchus pour cette fois, et il en sera fait
mention sur le Registre des Deliberations de la Faculté qui
sera signé par les Professeurs qui auront opté.
L. — Un des douze Docteurs Aggregés de la Faculté sera
subrogé dans la même Assemblée à la pluralité des voix pour
faire les Leçons pendant la vaccance, et jouira des appointemens attribués à la Chaire qui vaquera après l’option.
LI. — Si la Chaire qui se trouvera vacante après l’option
est de fondation Royale, le Président de l’ Assemblée dans
laquelle 1 c ption et la subbroge.tr:>£ auroient été faites, sera
tenu d’aile r deux jours après accompagné des deux plus
anciens qui auront assisté à l’Assemblée, donner avis de la
vacance de la Chaire au President du Bureau des Intendans
du Collège Royal de Bourbon, et de lui porter un extrait du
Registre de la Faculté contenant l’option et la subrogation.
LII. — Les Chaires Royales vaccantes après l’ option seront
mises à la Dispute en vertu des indications et publications qui
en seront faites de l’authorité des Tntendans du Collège
Royal de Rourbon.
L III. — A cet effet, huit jours après que la vaccance de la
Chaire Royale aura été notifiée au Président du Buieau des
Intendans du College Royal de Bourbon, lesdits Intendants
seront tenus d’envoyer des affiches dans toutes les Universités
du Royaume pour faire sçavoir la vaccance de la Chaire, et
le terme de trois mois sera donné pour se présenter à la
dispute.
LTV. — Trois jours avant eeluy qui aura été fixé pour se
présenter à la dispute il sera convoqué une assemblée de la
Faculté dans laquelle la Chaire aura vaqué, et il y sera choisi
�LA FACULTÉ DE MEDECINE DAlX AU X V III0 SIÈCLE
32
;3
M. G. FLEURY
un nombre suffisant de matières convenables sur lesquelles
les Aspirants tairont leurs leçons.
LV. — Ces matières seront rédigées dans ladite assemblée
sur des billets séparés par le Président de l’Assemblée, lequel
accompagné des deux plus anciens de ceux qui y auront
assisté, sera tenu de les porter le lendemain au Président
du Bureau des Intendants du College Royal de Bourbon.
LVI. — Le jour donné pour se présenter à la dispute, les
Aspirants aux Chaires se présenteront au Bureau desdits
Intendants qui s'assemblera, et l’un desdits Intendants
commis à cet effet par le Président du Bureau tirera au
sort pour chaque Aspirant un Billet de ceux qui auront esté
rédigés dais l ’Assemblée de la Faculté.
LVII. — Le jour suivant, la Faculté s’assemblera et
indiquera aux Aspirants les heures auxquelles ils seront
tenus de faire des Leçons pendant un mois sur les matières
qui leur seront échues.
LV III. — Il sera tenu une Assemblée de la même Faculté,
le jour que les Leçons des Aspirants finiront, et il y sera
choisi des matières convenables sur lesquelles les Aspirants
soutiendront leur Theses.
LIX. — Ces matières seront rédigées et portées au President
du Bureau des Intendants du Collège Royal de Bourbon en la
même maniéré et dans les mêmes termes que celles qui auront
esté rédigées pour les Leçons des Aspirants.
LX. — Les Aspirants seront tenus trois jours après la fin
de leur Leçons de se présenter au Bureau desdits Intendants
qui s’assemblera, et le President commettra un desdits
Intendants qui tirera au sort pour chèque Aspirant trois
billets de ceux qui auront esté rédigez par la Faculté.
LXI. — Le jour suivant la Faculté assemblée indiquera
aux Aspirants les jours et heures ausquelles ils soutiendront
chacun trois Theses sur les matières qui leur seront echuës.
LXI1. — Lorsqu’une Chaire de Professeur en Medecine sera
mise à la dispute, les Aspirants seront tenus de faire outre
les Leçons et les Theses des actes probatoires et des démons
trations qui leur seront prescrites par la Faculté, confor
mement à l’ Edit du mois de Mars 1707.
LXIII. — Après que tous les Aspirants auront fait leurs
Leçons, et soutenus leur Theses, il sera convoqué dans la Sale
de l’Université une assemblée de la Faculté dans laquelle la
Chaire vaquera.
LXIV. — Celui qui devra y présider sera tenu d’ aller le
jour precedent en donner avis au President du Bureau des
Intendans du Collège Royal de Bourbon.
LXV. — Deux desdits Intendants du Corps du Parlement ou
de la Chambre des Comptes qui seront nommés par le
Président du Bureau assisteront à la dite Assemblée dans les
places les plus honorables, et y recevront le serment qui sera
prêté par chaque électeur de donner sa voix à celui des
Aspirants qu’ il jugera le plus digne.
LXVL — Il sera procédé dans cette Assemblée à l’élection
d'un des Aspirants pour remplir la Chaire vacante à la
pluralité des voix des Professeurs et des Docteurs qui compo
seront l'Assemblée dont, les suffrages seront donnés par
Scrutin, le Scrutin sera ouvert dans la même Assemblée par
l’un des dits Intendants, et en cas de partage le Président
de la Faculté aura ia voix conclusive.
LXVII. — Ceux des Professeurs et Docteurs Aggregés qui
n'auront point assiste à toutes les Theses, et au moins à dix
Leçons des Aspirants ne pourront donner leurs suffrages.
LXVTI1. — Le Bureau des Intendants du College Royal
de Bourbon sera assemblé le lendemain de l ’élection, et le
Président de l’assemblée de la Faculté accompagné des deux
plus anciens de ceux qui y auront assisté sera tenu d’y porter
l’élection qui y aura été faile par ladite Assemblée.
LXIX. — La Chaire sera adjugée par les dits Intendants à
celuy qui aura été élu, et les Provisions lui en seront expédiées
en leur nom.
LXX. — Lorsqu’une Chaire de Professeur en Medecine aura
été mise à la dispute, il en sera rendu compte à sa Majesté,
et pour cet effet le procès-verbal de l’élection sera envoyé par
le Bureau des Intendants du Collège Royal de Bourbon au
Secrétaire d’Etat de la Province, et au premier Médecin de
Sa Majesté.
LXXI. — Les deux Chaires de Professeurs en Médecine
fondées par la Maison Commune d’Aix demeureront suprimées et les Gages en seront attribués à la Chaire de Profes
seur en Botannique de la Faculté de Médecine de ladite
Université auquel les dits Gages seront payés.
LXX1I. — Lorsque les Chaires de Professeurs en Droit
fondées par la Ville d’Aix et celle de Professeur en Botan
nique vaqueront elles seront mises à la dispute en vertu des
Publications et Indications qui en seront faites de l’authorité
de l ’Université d’Aix.
LX X III. — Après que la subrogation à la Chaire vacante
fondée par la Ville aura été faite en la forme prescrite poul
ies Chaires Royales la Délibération de l’Assemblée de la
Faculté qui aura subrogé sera portée par Je President de la
dite Assemblée, à l ’Assemblée des Députés qui sera convoquée
à cet effet dix jours après la vacance de la Chaire.
LXXIV. — Quinze jours après la vacance de la Chaire,
l ’Assemblée des Députés sera tenue d’envoyer au nom de
l ’Université des Affiches dans toutes les Universités du
�34
M. G. FLEURY
Royaume pour faire sçavoir la vaccance, et le terme de trois
mois sera donné pour se présenter à la Dispute.
LXXV. — Les Points sur lesquels les Aspirants donneront
les Leçons seront rédigés en la manière prescrite pour les
Chaires Royales, et portés par le Président de l’Assemblée
de la Faculté au President de l'Assemblée des Députés.
LXXV1. — Le jour donné pour se présenter à la Dispute, il
sera tenu une Assemblée des Députés, dans laquelle un de
ceux de la dite Assemblée qui sera nommé par le President
tirera au sort pour chaque Aspirant un billet, de ceux qui
auront été rédigés par la dite Faculté.
LXXVII. — Les aspirants seront tenus de faire des Leçons
pendant un mois sur les Points qui leur seront échus, après
lesquels il leur sera tiré au sort dans la même forme des
Points sur lesques ils soutiendront chacun trois Theses dans
la Sale de l'Université aux jours et heures qui leur seront
indiqués par ladite Faculté ; outre lesquelles les Aspirants à
la Chaire de Professeur en Botannique feront les Actes
probatoires qui leur seront prescrits par la Faculté de
Médecine.
LXXVIII. — Les Leçons étant finies, et les Theses soutenuës
on convoquera une Assemblée de ladite Faculté, où il sera
procédé par Scrutin à l’élection d’un des Aspirants à la
pluralité des voix des Professeurs et Docteurs Aggregés qui
auront droit de se trouver à l ’Assemblée.
LXXIX. — Le Chancellier, et en son absence le Recteur,
assistera à cette Assemblée, et y recevra le serment qui sera
prêté par les Professeurs et Docteurs Aggregés qui la compo
seront de donner leur voix à celui des Aspirants qui leur
paraîtra le plus digne, et après que le Scrutin aura été
ouvert dans la même Assemblée en cas de partage le Président
aura la voix conclusive.
LXXX. — Les Professeurs et Docteurs qui n’auront point
assisté à toutes les Theses, et au moins à dix Leçons des
Aspirants, ne pourront donner leur suffrages.
LXXXI. — Le lendemain de l ’élection, il sera convoqué une
Assemblée générale de l’Université dans laquelle l’élection
sera déclarée par le Président de l’Assemblée de la Faculté
qui l’aura faite, celui qui aura été élu sera receu dans ladite
Assemblée, et les provisions de la Chaire lui seront expédiées
au nom de l ’Université.
LXXXII. — Toutes les places d’Agregés dans la Faculté
de Théologie et de Medecine, et six de celles de la Faculté de
Droit seront remplies par les Docteurs plus anciens des dites
Facultés suivant leur rang de réception au Doctorat, et les
six autres places d’Agregés dans la Faculté de Droit seront
mises à la Dispute.
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVIIF SIÈCLE
35
LXXX111. — Les Docteurs qui seront parvenus aux Chaires
ne pourront plus remplir les places d’Agregés.
LXXXIV. — Les Docteurs de la Faculté de Medecine de la
dite Université qui exerceront la Medecine, seront préférés
à ceux qui ne l’exerceront pas pour remplir les places
d’Agregés.
XCII. — Les Ecoles s’ouvriront dans toutes les Facultés
de ladite Université le dix-huit Octobre, et se fermeront le
vingt-quatre Juin.
XCVI. — Les Examens de Medecine se fuiront par quatre
Professeurs et quatre Docteurs aggregés, à tour de rolle en
presence des autres Professeurs et Docteurs de ladite Faculté.
XCVII. — Les Examens des Maîtres Chirurgiens seront faits
par deux Maîtres Chirurgiens en presence du Recteur, d’un
Professeur en Medecine, et d'un Docteur aggregé pris par
tour, de l’Acteur et du Trésorier ; et ceux de Pharmacie par
deux Maîtres Apoticaires en presence du Recteur, du Pro
fesseur en Botannique, d’un Docteur aggregé en Medecine
pris par tour, de l’Acteur et du Trésorier.
XCVIII. — On ne pourra soutenir dans chaque Faculté plus
de deux Theses le matin et deux l’après-midy.
XCIX. — Les Points sur lesquels les Aspirants aux degrés
soutiendront les Theses seront donnés par un Docteur choisi
par le Chancellier en conformité des Statuts.
C. — Les Professeurs et les Docteurs Aggregés de chaque
Faculté pourront seuls donner leur voix aux Theses, et seront
tenus d’y assister et d’y disputer chacun à son tour au
nombre de six au moins.
CIL — Tous les Docteurs de la Faculté dans laquelle se
soutiendront la These y pourront disputer.
CIII. — Le Chancellier pourra assister aux Theses de
Licentié et de Docteur sans y pouvoir opiner.
CIV. — Les suffrages seront donnés par Scrutin aux
Examens et aux Thèses.
CV. — Dans les Facultés de Théologie et de Medecine les
Professeurs et Docteurs seront placés et donneront leurs
suffrages aux Theses et aux Examens suivant leur rang de
réception, et dans celle de Droit les Professeurs auront la
préséance sur les Docteurs et donneront leurs suffrages les
premiers.
CVI. — Les Lettres de Maîtres ès Arts seront expédiées au
nom du Recteur, signées de luy, contre-signées par le Greffier
de l’Université, et scellées du Sceau des Etudes.
CVJI. — Les Lettres de Bachelier, de Licentié, et de Docteur
seront expédiées au nom du Chancellier, signées de luy,
contre-signées par le Greffier de l'Université, et scellées de
l’ancien Sceau de l ’Université.
�36
M. G. FLEURY
CVIII. — Les Bacheliers prêteront serment entre les mains
du Recteur et les Licentiés et Docteurs en celles du Chancellier, et du Recteur conformément aux Statuts de l ’Uni
versité.
CX. — Les degrés de Bachelier, de Licencié et de Docteur en
Medecine seront donnés par Actes distincts dans les mêmes
termes que ceux de Théologie (1), et après que les Aspirants
auront subi six Examens, et soutenu des Theses publiques
pour chaque degré, et qu'il aura été fait deux informations
de leur vie et mœurs.
CXIII. — Le Trésorier fera la distribution des droits des
Actes à ceux qui y auront assisté, et qui auront signé après
l'Acte sur le registre tenu à cet effet par le Greffier.
CXIV. — Les droits d’inscriptions seront payés aux Profes
seurs en Droit en conformité de l’Article X III de la Décla
ration de 1683 et aux Professeurs en Medecine suivant l ’A r
ticle 12 de l’ Edit du 26 mars 1707, et seront partagés entre
les présents.
CXV. — Les Ecoliers pourront choisir tels Professeurs ou
Docteurs Aggregés qu’ils jugeront à propos pour les exercer
en particulier.
CXVI. — Les droits des Attestations, Inscriptions, Exa
mens et Theses seront payés en conformité du Tarif qui sera
annexé à la Minute du présent Arrêt, et demeurera le dit
Tarif à l’avenir exposé dans les Ecoles. Fait Sa Majesté
tres-expresses deffenses à tous les membres de l ’Université
d’exiger autres et plus grands droits que ceux compris audit
Tarif.
CXVII. — La Deliberation de l ’Université du 12 Mars 1709,
sera executée selon sa forme et teneur, ensemble toutes les
Déclarations, Edits, Arrêts, Statuts, et Reglements de ladite
Université, qui ne sont contraires au présent Arrêt, et notam
ment l ’Edit du mois de Mars 1707, donné pour toutes les
Facultés de Medecine du Royaume.
CXVIII. — Les Professeurs, Docteurs et Supots de ladite
Université, joüiront des mêmes privilèges et exemptions dont
joüissent ou doivent joüir les Professeurs, Docteurs et Supots
de l’Université de Paris, et notamment les Professeurs en
Droit des privilèges à eux accordés par l ’ Edit du mois
d’Avril 1679, et pourront les Professeurs de ladite Université
porter des Robes pareilles à celles des Profeseurs de l’Univer
sité de Paris,
Fait Sa Majesté main-levée ausdits François et JeanBaptiste Rebouls, Gaspard Brès et Claude Cavaillon, Profes
seurs en Droit des saisies de leur Gages faites a la Requête
(1) Sçavoir celuy de Rachelier après deux ans, la Licence après
trois ans et le Doctorat après quatre ans d’Etude (article cix).
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'AIX AU X V III0 SIÈCLE
37
des dits Lafforest, Arnaud, Bremond, et Ferrier, en consé
quence ordonne que le Trésorier de la dite Université payera
ausdits Professeurs en Droit, lesdits Gages qui ont couru
depuis le 7. May 1708, jusqu’au 11. Juillet suivant, quoy
faisant il en sera bien et valablement quitte et déchargé ; et
avant faire droit sur les demandes respectives des Professeurs
et Sindics de ladite Université et des Peres Jésuites établis
dans le College Royal de Bourbon, Sa Majesté a ordonné que
les demandes desdits Jésuites seront communiquées tant à
l ’Université d’Aix qui sera à cet effet assemblée, et y délibé
rera dans la forme prescrite par les Articles XII. XVIII. XIX.
et XX. du présent Arrest, qu’aux Procureurs du Pais de Pro
vence, et aux Consuls de la Ville d’Aix, pour la Délibération
de ladite Université et les réponses desdits Procureurs et
Conseuls vùës et raportées être ordonné par Sa Majesté ce
qu’il appartiendra, dépens réservés à cet égard. Et sur la
plainte dudit Sieur Procureur General du Parlement d’Aix
du 19 avril 1708, l ’information et la procedure criminelle faite
en conséquence contre lesdits Professeurs en Droit ensemble
sur le surplus des demandes et contestations des parties Sa
Majesté les a mises hors de cour, dépens compensés. Ordonne
Sa Majesté que pour l ’execution du présent Arrest toutes
Lettres necessaires seront expédiées. Fait au Conseil d’Etat
du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-unième
jour de Mars mil sept cens douze, Signé Colbert .
Ensuit la teneur du Tableau general des Droits, pour la
Consignation de tous les Actes, qui se féront dans les Facultés
de Théologie, de Droit Civil et Canonique et de Medecine de
l ’ Université d’Aix suivant le Reglement du Conseil d’Etat
fait par Sa Majesté le 21. jour du mois de mars 1712.
D es A ctes de la F aculté de M édecine
Ces Actes consistent 1° en six Examens pour ceux qui
prétendent à l’Aggregation, et en quatre pour ceux qui n’y
prétendent pas.
2° En l’Acte de Baccalauréat.
3° En l’Acte de Licence.
4° Au Doctorat tant de ceux qui prétendent à l’Agrégation
que de ceux qui n’y prétendent point.
Pour faire les Actes de Baccalauréat et de Licence il faut
s’être inscript dans les Registres, et avoir les trois années
d’Etude portées par les Ordonnances, et notamment par le
Reglement du mois de Mars 1707.
�39
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'AIX AU XVTIT SIÈCLE
D istribution
38
M. G. FLEURY
P o u r ceux q u i payent les droits en entier
Des I nscriptions
ou
M atricules
Dans la Faculté de Médecine les Professeurs reçoivent par
anticipation la moitié des droits qui leur doivent être payés
pour les Actes de Baccalauréat et de Licence, et cette moitié
est partagée également sur chacune des douze inscriptions
qui se font pendant les trois années d’Etude.
Les droits des Professeurs pour ces deux Actes sans y
comprendre les examens sont de quarante-quatre livres huit
sols pour les Ecoliers qui payent les droits en entier, et de
22 liv. 4 sols pour ceux qui n’ en payent que la moitié ; ainsi
la moitié des droits des Professeurs pour les premiers est de
la somme de 22 liv. 4 sols qui donne pour chacune des Matri
cules ou Inscriptions une livre dix-sept sols, et ù l’ égard des
derniers la moitié des mêmes droits est de la somme de onze
livres deux sols, qui donne pour chaque Inscription ou Matri
cule dix-huit sols six deniers.
Les droits de ces Inscriptions ou Matricules doivent être
consignés entre les mains du Bedeau, dont on représentera
le récépissé pour pouvoir s’ inscrire sur le Registre, et ils
seront payés en entier nonobstant la vaccance d’aucunes des
Chaires.
Et si par omission, ou par erreur les droits de Matricules
n’avoient pas été payés en tout ou en partie, le suplement
en sera fait et consigné entre les mains du Bedeau avant
l’Examen, et son Récépissé sera représenté pour y être admis.
Des E xamens
et des
D roits
qu’ il faut consigner
Les droits des six Examens de ceux qui prétendent, à l’Agré
gation sont de cent cinq liv r e s ........................... 105. livres.
Et les droits des Examens de ceux qui ne veulent point de
l ’Agrégation sont de trente-trois livres ..............
33. livres.
Et comme il n’en a rien été pris par anticipation sur les
Matricules, la consignation en doit être faite en entier entre
les mains du Sindic de la Faculté, et employé suivant les
anciens usages et l’ancienne destination de la dite Faculté.
De l ’A cte
de
Baccalauréat
et des
D roits
qu’ il faut consigner
Les droits de cet Acte pour ceux qui les payent en entier
sont de la somme de trente-neuf livres dix-neuf sols déduction
faite de la moitié des droits des Professeurs prise par anti
cipation, et pour ceux qui n’en payent que la moitié de la
somme de vingt-six livres dix-sept sols.
La Consignation doit en être faite entre les mains du
Trésorier de l ’Université, qui les distribuera à l’issuë de la
These en la maniéré qui suit.
La Bourse cinq livres ........
5 liv.
Le Recteur trois liv r e s ........
3 liv.
Les cinq professeurs huit liv.
8 liv. 4 s.
quatre sols
........... !..
Le Professeur qui préside à
la Thèse par tour deux
livres ..............................
2 liv.
Cinq des douze Docteurs agré
gés par tour dix livres .. *10 liv.
1 liv. 10 s.
L ’acteur une livre dix sols ..
1 liv. 10 s.
Le Trésorier une livre dix sols
3 liv. 10 s.
Le Greffier trois livres dix sols
Le Bedeau une livre cinq sols
1 Inc 5 s.
Le Sous-Bedeau une livre ...
1 liv.
L ’impression des Thèses trois
liv r e s ..............................
3 liv.
39 liv. 19 s.
De
l ’A cte de
L icence
et des
D roits
P o u r ceux qui ne
payent que la m oitié
des droits
5 liv.
1 liv. 10 sols.
4 liv.
2 SOl8.
1 liv.
*5 liv.
15
15
3 liv. 10
1 liv. 5
1 liv.
sols.
sols.
sols.
sols.
3 liv.
26 liv. 17 sols.
qu’ il faut consigner
Les droits de cet Acte pour ceux qui les payent en entier
sont de la somme de soixante-huit livres dix sols, et pour ceux
qui ne les payent pas en entier de la somme de quarante-trois
livres dix sols, déduction faite de la moitié des droits des
Professeurs prise par anticipation ; la consignation en doit
être faite entre les mains du Trésorier de l’ Université, qui les
distribuera p l'issue de la These en la manière qui suit.
D istribution
ts en entier
La Bourse du Collège six liv.
Le Chancelier cinq livres ..
Le Recteur cinq liv r e s ........
Les cinq Professeurs dix liv.
Le Professeur qui préside à
la Thèse par tour deux
livres .............................
Les douze Docteurs aggregés
vingt-quatre livres ........
L ’Acteur deux livres ...........
Le Trésorier deux liv r e s ___
Le Greffier cinq liv r e s ........
Le Bedeau deux livres ........
Le Sous-Bedeau une livre cinq
sols ................................
Le Prêtre qui dira la Messe
une livre cinq sols ........
L’impression des Thèses trois
6
5
5
10
liv.
liv.
liv.
liv.
6
2
2
5
2 liv.
24
2
2
5
2
Pour ceux qui
payent que lam
des droits
liv.
liv. 10 sols
liv. 10 sols
liv.
1 liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
12
1
1
5
2
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
1 liv.
5 s.
1 liv.
5 sols.
1 liv.
5 s.
1 liv.
5 sols.
3 liv.
68 liv. 10 s.
3 liv.
43 liv. 10 sols.
�LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'AIX AU XVIIIe SIÈCLE
M. G. FLEURY
Du D octorat
et des
D ro its qu ’ il faut consigner
Les droits du Doctorat pour ceux qui les payent en entier
et qui prétendent à l ’Aggregation sont de la somme de
170. livres 5. sols ; et pour ceux qui ne les payent pas en entier
sont de la somme de 98. livres, 5 sols.
Et à l'égard de ceux qui ne veulent pas de l’Aggregation et
qui payent les droits en entier, ils sont de la somme de
84. livres 5. sols, et pour ceux qui ne payent que la moitié
ils sont de la somme de 52. livres 15. sols, la Consignation en
doit être faite entre les mains du Trésorier de l’Université,
qui les distribuera à l’issue de la These en la maniéré qui
suit.
D istribution pour le D octorat des A ggrégés
P o u r ceux qui payent les droits en entier
9 liv.
livres ...........................
6 liv.
Le Chancelier six livres ___
6 liv.
Le Recteur six liv r e s ...........
Les cinq Professeurs vingtcinq livres .................... 25 liv.
Le Professeur qui préside à
la Thèse par tour cinq liv.
5 liv.
Les douze Docteurs aggrégés
trente-six livres ........... 36 liv.
L ’Acteur trois livres ...........
3 liv.
Le Trésorier trois liv r e s ___
3 liv.
Les vingt-quatre Docteurs des
trois Facultés par tour
quarante-huit livres ___ 48 liv.
Le Greffier sept livres ........
7 liv.
Le Juge Royal ...............
Le Viguier .................... '
12 liv.
Les quatre Consuls ...... 1
Le Bedeau trois livres ......
3 liv.
Le Sous-Bedeau deux livres 2 liv.
Le Prêtre qui dira la Messe
2 liv.
L ’impression des Thèses ___
3 liv.
P o u r ceux q u i ne
payent que la m a i t i é
des droits
9
3
3
■
12
liv.
liv.
liv.
liv. 10 sols.
2 liv. 10 sols.
18 liv.
1 liv. 10 sols.
1 liv. 10 sols.
24 liv.
7 liv.
2 s.
liv.
liv.
liv.
liv.
D istr ib u tio n pour le D octorat des non A ggrégés
P o u r ceux qui payent les droits en entier
La Bourse du College huit li
vres .....................................
Le Chancelier quatre livres ...
Le Recteur quatre livres ___
Les cinq Professeurs vingt li
vres .....................................
Le Professeur qui préside à le
Thèse par tour quatre livres
Les douze Docteurs Agrégés
vingt-quatre livres ..............
I,’Acteur deux livres ..............
Le Trésorier deux livres ........
A celui qui donne le Bonnet
trois livres ...........................
Le Greffier six liv r e s ..............
Le Bedeau deux livres ...........
Le Sous-Bedeau une livre ___ »
Le Prêtre qui dira la Messe
une livre cinq sols .............
L ’impression des Thèses trois
livres .............. ....................
P o u r ceux q u i ne
payent que l a m o i t i é
des droits
8 liv.
4 liv.
4 liv.
8 liv.
2 liv.
2 liv.
20 liv.
10 liv.
4 liv.
2 liv.
24 liv.
2 liv.
2 liv.
12 liv.
1 liv.
1 liv.
3
6
2
1
liv.
liv.
liv.
liv.
1
6
2
1
liv. 10 sols
liv.
liv.
liv.
1 liv. 5 s.
1 liv.
3 liv.
3 liv.
84 liv. 5 s.
5 sols
52 liv. 15 sols
Dans tous les Actes de la Faculté de Medecine les droits des
Professeurs absents accroittront aux Professeurs presens ;
ceux des Docteurs Aggrégés absens ; et pour les droits des
Officiers et autres en cas d’absence de leur part ils tourneront
tous au profit de la Bourse du College.
Lorsque l’Aspirant voudra faire les frais de l’impression de
sa Thèse, il ne consignera rien pour l'impression.
D e l ’A ggrégatïon des D octeurs des F acultés étrangères
qui veulent être aggrégés en l ’U n iversité d’A ix
et des D roits qui seront consignés
6 liv.
3
2
2
3
41
5 sols.
Les droits de cette Aggregation sont de cent cinquante
livres, desquels il y en aura cent vingt qui seront consignées
entre les mains du Sindic de la Faculté, et employées suivant
les anciens usages ou à l’acquittement des dettes de ladite
Faculté, ou distribuées entre les Professeurs et les Docteurs,
et les trente livres restantes seront consignées entre les mains
du Trésorier de l’Université qui les distribuera en la manière
qui suit.
�42
M. G. FLEURY
LA FA( IILTF. DE MÉDECINE D AIX AU X V IIIe SIÈCLE
43
D istribution
D istrib u tio n
A la Bourse du College six livres........... -___ 6. liv.
Au Chancellier cinq livres ........................... 5. liv.
Au Recteur cinq livres................................... 5. liv.
A rActeur deux livres dix sols.................. ... 2. liv. 10. sols.
Au Trésorier deux livres dix sols.............-.. 2. liv. 10. sols.
Au Greffier six livres.................................... 6 liv.
Au Bedeau une livre quinze sols........•......... 1. liv. 15. sols.
Au Sous-Bedeau une livre cinq sols.............. 1. liv. 5. sols.
30. livres.
D e l 'A ggrégation de la Ch ir u r g ie et des D r o its
qu’ il faut consigner
5. liv. 14. sols.
4. liv.
3.
3.
2.
2.
2.
3.
2.
1.
3.
liv.
liv.
liv. 10. sols.
liv.
liv.
liv. 15. sols.
liv.
liv. 10. sol6.
liv.
32. liv.
Les droits de cette Aggregation sont de la somme de trentedeux livres huit sols, qui doivent être consignées entre les
mains du Trésorier de l’Université qui les distribuera en la
maniéré qui suit.
9. sols.
D es petits M aîtres en C h ir u r g ie f.t des D ro its
qu ’ il faut consigner
Les droits de cevS petites Maîtrises sont de la somme de
22 liv. 10. sols, qui doit être consignée entre les mains du
Trésorier de l’Université, et distribuée de la maniéré qui suit.
D istribution
La Bourse du College cinq livres et quatorze
6ols ...........................................................
Le Recteur cinq livres....................................
Un Professeur en Medecine par tour trois li
vres .............................................................
Un des 12. Docteurs Aggregés en Medecine
par tour ....................................................
L ’Acteur trois livres ......... . .................. -___
Le Trésorier trois livres .................................
Le Greffier trois livres ..............................
Le Bedeau deux livres ...................................
Le Sous-Bedeau une livre quatorze s o ls ........
Les Theses trois livres ....................................
La Bourse du College cinq livres quatorze
sols ........................ .....................................
Le Recteur quatre livres ...............................
Le Professeur en Medecine par tour trois li
vres .............................................................
Le Professeur de Botannique trois liv r e s ___
Un des douze Docteurs Aggregés par tour ..
L’Acteur deux livres ................................. . ..
Le Trésorier deux livres ..............................
Le Greffier trois livres quinzesols ...............
Le Bedeau deux livres .................................
Le Sous-Bedeau un livre dixs o ls ...................
Les Theses trois livres .................................
5. liv. 14. sols.
5. liv.
3.liv.
3. liv.
3. liv.
3. liv.
3.liv.
2.liv.
1.
liv. 14sols.
3.liv.
32. liv.
8. sols.
D is t r ib u t io n
La Bourse du College trois livres ..................
Le Recteur trois livres ..................................
Un Professeur en Medecine par tour trois li
vres ......................................... -..................
Un des douze Docteurs Aggregés par tour ..
Le premier Chirurgien du Roy trois livres ..
Deux Chirurgiens par tour trois liv r e s ........
L ’Acteur une livre .........................................
Le Trésorier une livre ..................................
Le Greffier deux livres ..............
Le Bedeau une livre .....................................
Le Sous-Bedeau dix sols .............. ................
3. liv.
3. liv.
3.
2.
3.
3.
1.
1.
2.
1.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
10. sols.
22. liv. 10. sols.
D e l 'A ggrégation en P harmacie et des D r o its
qu’ il faut consigner
D es petits M aîtres en P harmacie et des D roits
qu’ il fau t consigner
Les droits de cette Aggregation sont de 32. livres 9. sols, qui
seront consignées entre les mains du Trésorier de l’Université
qui les distribuera de la maniéré qui suit.
Ces droits sont de la somme de 21. liv. 10. sols, qui doit être
consignée entre les mains du Trésorier de l’Université et-dis
tribuée en la maniéré qui suit.
�44
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'AlX AU XVIIIe SIÈCLE
M. G. FLEURY
D is t r ib u t io n
La Bourse du College trois liv r e s .................
Le Recteur trois livres ........•........................
Un Professeur en Medecine par tour trois li
vres ....................................
Le Professeur Botannique trois livres ........
L ’Acteur une livre .......................................
Le Trésorier une livre .........
Deux Apoticaires par tour trois livres ..........
Le Greffier trois livres ...........................
Le Bedeau une livre .....................................
Le Sous-Bedeau dix sols ..............................
3. liv.
3. liv.
3.
3.
1.
1.
3.
3.
1.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
10. sols.
21. liv. 10. sols.
Signé, Colbert .
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier et Terres Adjacentes. Au pre
mier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis : Nous te man
dons et commandons par ces Présentes signées de nôtre main,
que l’Arrêt ce jourd'huy rendu en nôtre Conseil d’Etat Nous y
étant, avec le Tarif qui est ensuite, dont les Extraits sont cy
attachés sous le contrescel de nôtre Chancellerie servant de
Reglement pour l’Université d’Aix tu ayes à signifier à tous
qu'il appartiendra à ce que nul n’en ignore, faisant pour
l’entiere execution desdits Arrêt et Tarif tous Actes et Exploits
requis et necessaires, sans pour ce demander autre permis
sion : Car tel est nôtre plaisir. Donné à Versailles le vingtunième Mars l’an de grâce mil sept cent douze, et de nôtre
Régné le soixante-neuvième. Signé : Louis : Par le Roy,
Comte de Provence. Signé, Colbert.
(Archives de VAncienne Université d'Aix, n° 67.)
P ièce n ° 3
Thèse de baccalauréat en médecine
de Thomas-Antoine B arthélemy
Q uæstio physiologica proposita a clarissimo viro D. D. Josepho B egue, Regis Consiliario, Antecessore Regio et Facultatis Decano.
Discutienda in Aula majori Ilniversitatis Aquensis, præside
D. Josepho L ieutaud Reg. Cons. et Anatomes Antecess. Regio,
Societ. Reg. Londin nec non Academiæ Regioe scientiarum
apud Gallo Provinciales Socio.
Sub hac verborum sérié : exponore motvm muscularem.
45
Pro baccalaureatu proponebat Aquis-Sextiis in Augustissimo
Apollinis fano D. Thomas-Antonius Barthélémy Albaniensis,
Llberalium Artiurn Magister, die mensis Julii, anno 1747, horà.
Aquis-Sextiis, Typis Viduæ -Renati Adibert Typographi
Regis, Cleri et Universitatis, 1747 in 4°, 9 p.
Disputatiiri : M. D. Josephus B egue, Reg. Consil. Profess.
Reg. et Facultatis Decanus.
M. I). Joannes-Josephus de R egina, Reg. Cons. primar Prof.
Reg.
.M. D. Jacobu§-.Tosephus M ollinard , Doct. aggr.
M. D. Balthasar B ou re t , Doct. aggr.
M. D. Stephanus B e r t ie r , Reg. Cons. et Profess. Reg.
M. D. Josephus-Thomae Joannis, Doct. aggr.
M. D. Pascasius F aurus, Doct. aggr.
M. D. Thomas P e l l ic o t , Doct. a g g r .
M. D. Josephus D ogue, Doct. aggr.
{Bibliothèque Mejanes. Recueil de thèses de médecine, n° 60.)
***
P ièce
n°
4
Thèse de licence en médecine de P. F a u r e (1)
Q uæstio medica eaque therapeuttca , proposita à Claris. Viro
D. D. Petro de G a r id e l Almæ Facultatis Medicæ Decano
plurimùm venerando, & primario Professore Regio.
Manè^discutienda horà 9a, in Aulà majori Universitatis die
16a Junii ann. 1735. Præside M. D. Joanne-Josepho F ouque
Reg. Cons. & Anatomes Professer Reg. pro licentiatu.
Sub hac verborum sérié : An Rheumafismo interatus magnesiœ albœ usus.
I. — Nihil sanitate optabilius in humanà vità ; peritus is
qui arte suà liane nullâ labe contaminatam servare no vit ;
peritior & ille, qui (singulis licet hominibus insita sint morbi
& mortis semina) illorum tamen retardât impetum, at ea
pænitus auferre nemini datur. A mutuo solidorum & fluidorum æquilibrio sanitas est, ab eodem interturbato, morbus :
laborant solidæ partes quoties aut validiori actuantur elatere,
vrel languidæ torpent eodem depresso ; fluidæ vero cum in
motu, quantitate, aut qualitate vitiantur ; si igitur validiores
aut tardiores quam par est edant vibrationes solida, vel si
fiuida a solito motu, quantitate, aut qualitate deflectant, quan
ta exinde immineant mala, quis non videt.
II. — Enim vero si (adauctovasorum elatere) sanguis acriori
labe infectus per singulas coTporis partes tumultuariè progrediens in unam aut alteram irruat, quot heu ægritudinum
species ; si ad cerebrum prorumpat talis crüor, menbranarum
(1) L’article x x v i de l’Edit de 1707 stipule que nul ne pourra
exercer la Médecine, s’il n’a obtenu le grade de licencié.
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M. G. FLEURY
capitis vasa (ut pote magis indexa & exiliora) ingurgitât (pari
siquidem velocitate quà per arterias ad ipsas menbranas pellitur) ; inibi moram trahit, distrahuntur fibræ nerveæ, hinc
cephalalgia aliiq. varii capitis dolores. Si autem tanta sit
fibrarum tensio ut facile succuti queant, ita ut impressiones
ab objectis in sensibus externis factæ ad animæ sedem, mediantibus nervis, transmittantur ; eæq.in cerebro conserventur
aderunt vigiliæ, quæ mox comitem habebunt delirium si variæ
& inconsonæ sint taies objectorum ideæ, & confuse ad cerebruni fuerint transmissæ. Quid plura, totam liane morborum
catervam prosequi milii non animus est, nec hujusce thæseos
institutum ; unurn hic duntaxat explorandum sufficit, an
scilicet Rheumatisino iteratus magnesiæ albæ usus. Verum
quoniam ignori (ut vulgare fert adagium) nulla est curatio
inorbi, antequam ad propositæ quæstionis nodum veniamus,
non ab instituto nostro alienum fore arbitrer quid certum de
rheumatismo expiscari, ut détecta eognitàq. morbi æthiologia conveniens afferatur medela.
III. — Rheumatismus morbus contumax arthritidi plurimum affinis definitur affectus in quo non solum dolent articuli cum inflatione, sed & media inter articulos spatia, musculi nimirum eorumque menbranæ téterrimo dolore cruciantur ; qui si universum corporis habitum infestât, universalis ;
si unicam tantum partem, particularis audit. Nullo non tempore incessit rheumatismus, maxime tamen autumno, ac præ
cæteris ætate florentes sanguineà temperie, falso acriori
donatos, potissimum si ii statim à vehementiori exercitio aut
quocumque alio modo excalefacti repentinum frigus admittant ; invadit morbus ut plurimum cum rigore & horrore quos
mox excipiunt calor, sitis, inquietudo, omnisque simptomatum
caterva quibus febris vulgo stipatur ; evanescente tandem
febre singula hæc coincidunt simptomata, rémanente tamen
dolore immanius & plus solito sæviente, cum nonnihil rubescente, partium tumore. Hinc melioris notæ Medici hodierni,
Sydenhamius, Boerhavius, multique primi subsellii practici,
rheumatismi causam à phlogosi quâdam seu diathæsi infiammatorià oriundam existimant ; cui opinioni maximè favere
videntur sanguinis educti color, qui plevriticorum cruorem
prorsus æmulatur, fæbris præsentia, aliaque prædicta morbi
phænomena.
IV. — Dignoscitur hic affectus tum ex suprà memoratis
simptomatis, tum ex ipsà doloris sede, etenim licet sæpius
artritidem mentiatur rheumatismus, ab illâ tamen essentialiter distinguitur ; cùm arthritis solos invadat articulos, intactis partibus muscolosis, secùs vero rheumatismus qui arti
culos simul & mu6culos infestât ac cruciat ; præterea cessante
aut rémittente dolore rheumatico nulla in parte manet imbecillitas, secus vero in arthritico ; lubricus tamen & facilis
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'AIX AU X VIIIe SIÈCLE
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est rheumatismi in arthritidem transitus, præsertim si peccet
æger in victûs genere & si is ipse vel parentes articulari
morbo vixerint obnoxii. Quoad prognosim spectat ? Rheumatis
mus rarissime & nusquam ferè vitæ periculum infert ; attamen si minus .peritè tracteturt non solum ad menses & annos
quandoque protrahitur, irno & per totum vitæ decursum
ægrum misere discruciat., non equidem cum eàdem inolestià
& atrocitate, sed paroxismis periodice rdpetitis (arthritidis
adinstar) eum subinde lacessit. Quod si instante rheumatico
dolore febris perseveret, intra triginta aut quadraginta dies
terminatur affectus, aut saltem maximam sui patitur imminutionem. Sudores, & urinæ multæ ac turbidæ in declinatione,
morbi solutionem prænuntiant.
V.
— His ita constitutis ad curationem procedendum, quæ
(institutâ prius diætâ tenuissimâ) non aliunte peti debet in
morbi principio quam ab iteratis venæ sectionibus donec tan
dem remiserit morbus, & imminuti fuerint dolores ; a frequentioribus enim phleijotomüs non magna in rheumatismo subsequitur virium prostratio, eas facile sustinent ægrotantes, imo
& ab illis vires quodammodo resumere videntur ; non neglectis tamen refrigerantibus & diluentibus medicamentis quæ
idemtidem debent exhiberi in hoc affectu. Nec satis esse videtur in rheumatismo eujus febris continua cornes est largis
iteratisq. venæ sectionibus vasa deplevisse, juvat & purgantia
usurpare, ut pravi succi, fracedines, glutina quibus primæ viæ
in hoc affectu infarciuntur foras educi valent ; quod quidem
suadet diuturna praxis, & levamen à purgantibus ; horum
siquidem remediorum usu (tum inter venæ sectiones, tum jam
adhibitis). Félix absolvitur curatio, neque existimandum (ut
fuit quorunulam iMedicprum opinio) mochlica in hoc affectu
adhibere, tutius certe succedunt lenia purgaritia, quippe non
in unis externis corporis partibus, sed & in internis sedet ten
sio, inflatio, crispatura : eo consilio mira præstat remedium
jam antè in Germanià, in Italiâ, in Anglià usurpatum, &
nuperis annis in Galliâ nostrà renovatum, quod magnesiæ
albæ nomme insignitur ; cujus compositio nihil aliud est
quam aqua matris nitri ad siccitatem vaporata eaque calcinata dehinc aquâ tepidà multoties abluta, donec penitus insipida & sicca evaserit. Blande purgat id remedii genus, contextum intestinorum leniter ferit, nullo acresito dolore, quod
profecto evenit à moleculis salino-muviaticis fixis & alils ad
sal terræ nativum accedentibus, quemadmodum apertè nobis
commonstravit analysis chymica. Aliud quoque ab hoc medicamento commddum exürglt, nimirum si quid acoris sit in
primis viis, illud édulcorât, lenit, propter terreas particulas
quibus ex medià parte constituitur. Sed magnopere cavendum
ne maguesia glba manu quâdam italà adulteretur (priâtino
quippe & naturali colore in fulvum mutato) addendo quid
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M. G. Fl.EURY
65* Année. — N° 2.
moddici & resinosi, ut uberior ex inde eliciatur evacuatio :
sæpiue eniin taies agyrtarum errores in hac nostrâ Provinciâ
non solura pueriliter fugit simplex popellus, iisqu-e misere
iliuditur ; seü & viri nobiliores in lias plagas (quas rumpere
nec norunt) facilius irruunt : genuina igitur & impermixta
usurpari debet magnesia alba ac maximè in rheumatioo affectu ; quibus omnibus pensitatis jure conclud-ere fas est.
Ergo Rhèumatisino magnesiæ albœ usas
Proponebat in augustissimo Aquensi apollinis fana D. Paschasius F autif. Tallardcnsis, Baccalaureus Medicus, die 16. Junii
ann. 1735
(Bibliothèque Méjanes. Recueil thèses de médecine, n° 52.)
P ièce n° 5
Thèse de doctorat de Joseph D oche
Q uæstiones medicæ II. ex Hippocrate e Galeno propositæ
a clarissimo viro D. D. Josepho B egue Regis Consiliario, Ante-
cessore Regio et Almæ Universitatie Decano,
Discutiendæ in Aula majori Universitatie, præside M. D.
Josepho L ieutaud , Prof. Reg. Societ. Reg. Lond. necnon Academiæ Scientiarum eocio Gallo-Provinciali,
Pro Doctoratu propugnabit in augustissimo Aquensi Apol
linis fano D. Josephus D oche, Aquensis, Medicinæ Licentiatus,
Die Lunæ mensis Julii, anno 1741, horâ 3a et dimid.
Aquis-Sextiis, ex typis Viduœ J. David et Spiritûs David,
Regis, Urbisque Typograph. 1741, in-4°, 6 p.
Disputaturi : M. D. Josephus B egue, Reg. Consil. Profess.
Reg. et Facultatis Decanus.
M. D. Ludovicus A rnaud, Doct. aggreg,
M. D. Josephus-Gasparus de la R ou vière , Reg. Consil. Prof.
Anat. Reg.
M. D. Joannes-Josephus de R egina, Reg. Consil. Prim. Prof.
Reg.
M. D. Josephus-.T-acobus M olinard, Doct.- aggreg.
M. D. Balthasard B ouret, Doct. aggreg.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Claudiu6 F ouque, Doct. aggreg.
Stephanus B ertier , Prof.
Antonius Cauvet, Doct. aggr.
Josephus-Thomas Joannis , Doct. aggr.
Pascasius F aure, Doct. aggr.
Thomas P elicot, Doct. aggr.
M. D. Nicolaus Chéri , Doct. aggr.
Quæstio prima ex Hippocrate deprompta : Eorum quæ confestim et celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt excretiones.
Aph. XVIII. Sect. II.
Quæstio altéra ex Galeno deprompta, Cap. XXVI : Naturâ
calidior ventriculus facüius concoquit quam appétit.
(Bibliothèque Mèjanes. Rec. thèses de médecine, n° 57.)
^S9
15 Janvier 1928.
49
Glandes à sécrétion interne et troubles visuels
P a r M. le Dr Jean S E D A N
O phtalm ologiste des Hôpitaux
Il peut être jugé audacieux ou tout au moins prématuré
de parler des rapports des glandes à sécrétion interne et
de l'appareil visuel à notre époque où peu de faits précis
semblent acquis sur la question.
Le Congrès de Médecine de Bordeaux de 1923 nous a
appris, en particulier au sujet des relations des glandes
endocrines et du sympathique, à être d'une extrême pru
dence.
Il nous a cependant paru qu’ il était possible actuellement
de répandre en dehors des milieux purement ophtamologiques quelques notions sur ce sujet intéressant au premier
chef la médecine générale.
Nous le ferons d’une façon très sommaire, en y ajoutant
des résumés d'observations personnelles et en nous inspi
rant des deux principaux travaux que nous possédons sur
le rôle des glandes à sécrétion interne en ophtalmologie :
celui de Terrien, paru dans les Archives d'Ophtalmologie
en 1922, et surtout le remarquable rapport présenté par
Pierre Bailliart au Congrès de 1927 : « Le-rôle du sympa
thique en pathologie oculaire. »
Nous laisserons totalement de côté la question des rela
tions des glandes endocrines et du sympathique qui dé
passe de beaucoup notre point de vue spécial.
A)
Glande thyrcn.de. — L ’hyperthyroïdie détermine des
phénomènes oculaires connus de tous, en particulier dans
le Basedow, dont les symptômes oculaires sont dus è
l’excitation sympathique. Sans insister sur les tremble
ments des globes, l’élargissement de la fente palpébrale,
la disparition de l’harmonie des mouvements des paupiè
res et du globe et la foule des signes secondaires de cette
maladie, nous envisagerons surtout l’exophtalmie qui peut
être énorme au point que le professeur Aubaret et nous,
avons observé, dans son service, une malheureuse Basedowienne dont les deux globes étaient entièrement luxés
m avant des deux boutonnières palpébrales. Ce symptôme
impressionnant a fait l’objet de discussions pathogéniques
nombreuses. Muller nie l ’action sympathique dans la pro-
�
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Monographie imprimée
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Faculté (La) de médecine de l’Université d’Aix au dix-huitième siècle - Rupture de son union avec la Communauté des Maîtres-Chirurgiens de la ville d’Aix
Subject
The topic of the resource
Médecine
Chirurgie & chirurgiens
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fleury, Georges (1862-1929)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU médecine-ondotologie (Marseille), cote TP40024
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Marseille médical (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1928
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Format
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48 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/300
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Après l'édit de Louis XIV de mars 1707 qui portait règlement de l’étude et l'exercice de la médecine, Fleury analyse les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du Roi du 21 mars 1712, fixant le nouveau règlement de l'université d’Aix.
Malgré une réelle pratique hospitalière, l'enseignement de la médecine, s'appuie toujours sur Hippocrate et Galien : elle ignore l'avancée des autres sciences et reste assez rétrograde.
Par un arrêt du Conseil d'État du 12 décembre 1741, la communauté des maîtres chirurgiens, plus importante que celle des maîtres apothicaires, réussira à déposséder l'université de son privilège de délivrer des lettres de maitrise en chirurgie valables dans toute la Provence.
Au cours de cette période, des écoles de chirurgie sont fondées à Paris, à Montpellier, et dans tout le royaume. Ces écoles développent rapidement une activité scientifique très féconde : les chirurgiens d’Aix, craignant de demeurer en reste, obtiennent alors la fondation d’une École de chirurgie, établie par lettres patentes du 9 mai 1767.
Mais la faiblesse scientifique des facultés de médecine persista et fut dénoncée par certains cahiers de doléances de 1789 qui obtiendront leur suppression, à l’exception des facultés de Paris et de Montpellier.
L'article de G. Fleury a été publié dans la revue "Marseille médical", 1928, Tome 1 (1er semestre), N° 1,
Provenance
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BU médecine-odontologie (Marseille)
Description
An account of the resource
Après l'édit de Louis XIV de mars 1707 qui portait règlement pour l'étude et l'exercice de la médecine, G. Fleury analyse les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 21 mars 1712, fixant le nouveau règlement de l'université d’Aix
Chirurgie -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Médecine -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle