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200
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/463/RES-AIX-T-153_Lenoir_Essai-attribution.pdf
a3115a5419a764dbf310ac530bb0f904
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Essai sur les origines et les attributions du prêteur en droit romain ; Du fondement de la responsabilité des locataires en cas d'incendie, notamment au point de vue de la prétendue présomption légale de faute des art. 1733 et 1734 en droit français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix
Description
An account of the resource
Analyse de la création de la préture et de l'organisation judiciaire à Rome, suivi d'une étude du principe de la responsabilité des locataires en cas d’incendie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lenoir, Léon
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-153
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241862965
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-153_Lenoir_Essai-attribution_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
162 p.
24 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/463
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Du fondement de la responsabilité des locataires en cas d'incendie, notamment au point de vue de la prétendue présomption légale de faute des art. 1733 et 1734 en droit français
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1887-1888
La création de la préture apparaît comme un épisode de la lutte entre patriciens et plébéiens : sous le nom de praetor, magistrat commis à la direction des affaires judiciaires, les plébéiens obtiennent l’accès du consulat. L’auteur de cette étude se penche sur les origines et les attributions du préteur, avant de s’intéresser au fondement de la responsabilité des locataires en cas d’incendie.
Résumé Luc Bouchinet
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Achard et Cie (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1888
Obligations (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
Obligations (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Propriétaires et locataires -- Thèses et écrits académiques
Responsabilité civile -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Responsabilité civile -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/487/RES-AIX-T-159_Massonie_Confusion-obligation.pdf
a5924cfd7760ef0599afd2085c357cf3
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
De la confusion dans les obligations en droit romain ; De la reconnaissance des enfants illégitimes en droit français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix
Subject
The topic of the resource
Droit des successions
Successions et héritages
Droit romain
Description
An account of the resource
Même s'il est illégitime (adultérin ou incestueux), un enfant naturel ne doit pas être exclu de la famille et doit pouvoir bénéficier de certains droits : la loi devrait évoluer et faciliter sa reconnaissance par les parents
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Massonié, Gilbert
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-159
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Giard (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1890
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245333061
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-159_Massonie_Confusion-obligation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
2 parties (82-264 p.)
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/487
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1890
Cette étude s’intéresse dans un premier temps à la confusion dans les obligations. Le terme de confusion désigne la réunion dans une personne de deux qualités juridiques, qui, pour être valables et efficaces, doivent reposer sur deux têtes distinctes (ainsi des qualités de créancier et de débiteur, de nu-propriétaire et d’usufruitier, de propriétaire d’un fonds dominant et de propriétaire d’un fonds servant, de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué). Lorsque ces qualités incompatibles sont réunies, elles s’annihilent et le lien juridique qu’elles avaient fait naître se trouve détruit ; la personne obligée se trouve affranchie de son obligation, le fonds devient libre. Dans un second temps, l’auteur se penche sur la question de la reconnaissance des enfants illégitimes : en effet, l’enfant naturel se trouvait, par sa naissance, placé en dehors de la famille, et pour y être admis dans une certaine mesure, il devait faire l’objet d’une reconnaissance, qui désigne l’acte par lequel une personne se déclare le père ou la mère d’un enfant naturel.
Résumé Luc Bouchinet
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit romain -- Thèses et écrits académiques
Enfants naturels -- Droit -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Famille -- Droit -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Obligations (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/363/RES-AIX-T-046_Nourrit_Novationibus.pdf
1406dc68226014e65202bc667cd6437d
PDF Text
Text
-
1GO .. .~cuLTÉ
Srrt. 1". - Quul aprt-~ la p1·cstalion d'un faux serment~. .
,'\i..•ct. V. - Les acquêreurs de biens d'émig1·és sont-lis 1enus d'uoe obligation naturelle envers les anciens propriétaim "f . ..•...•.. .. .... . ...........•. .• ....
.vrt. YI. - De l'obligation naturelle en matière de jeu , de
pari, de jeux de bourse el de marchés à livrer. . . . . . .
&ri. YII. - Les contre-Jeures en matière de cession d'offices font-elles naitre l'obligation naturelle? . . . . . . . . .
Sect. Vlll. - Questions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nuo1 ·r u '.ux.
DE
130
·131
133
14-6
148
15t
~ 55
,
THESE
POUll
DOCTORAT,
PRÉSENTÉE
PAR
RODER'I.'
~OURRIT .
Vu et a7>prouvé par Nous, Professeur-Doyen,
Chevalier de la Lègion-d'Bonneor ,
Tllèse ~cra sou1c1rnc dans la grand' salle d•·' J dc' publi1·~. le
1u11lft 1859.
BOUTEUIL.
Vu et permis d'imprimer .
Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Oflloler de la Lé&ton-d'Bonneur,
MOTTET.
AIX,
1
CDEZ PARDIGON , IllJPRIAIEUR, RUil. D ITALll.!,
~8 5 9 .
!.).
�DR011,
RO~f AIN.
A LA MÉMOIRE
ne 00\'alionibus cl ddegationibus.
DE MON PÈRE ET DE MA MÈRE 1
De mon Grand-Pére et de ma GrQnd'• ère ,
LIV. lL\I . T.
2
Al'
l)J~ .
ET LIY . \ 111 . f .
•2 AU f.OD. )
DE O S SŒORS .
.l lll!S ONCLES ET Al'ICll!NS TUTEU R ET SUDROGÉ TUTEUR .
ta novation est la substitu tion cl· une dette nouvelle
à one delle ancienne., qui se trouve ainsi éteinte.
Aux amis de mon phe e t de ma m ère.
C'étai&, en Droit Romain , un mo<le d'cxtinclion des
ilbliplions qui opérait, ipso jure, par opposition aux
modes qui opéraient exceptionis ope.
Ac6lé de cette novatio~ qui rés ulta it de la convenlon des parties et que nous appellerons conventionnelle., nous voyons dans les textes qu'il en existait une
antre résultant de la litis contestatio dans les judicia
leaitima in pcrsonam, qui différait essentiellement de
la première, et qu e nous appellerons : Novation ju-
diciaire.
Nous traiterons séparémr nt de chacune d'elles.
�,)
CU AP ITRE PREMlEH .
PREMIÈRE PARTIE.
De la novaHon eo1n•e11tio11uelle.
Trois éléments so nl iudispcnsable pour faire une
novation :
1° Une obligation primitive sen ant de base h l'opération ;
20 Une secon<lcobligation qui remplace la prem ière;
3° La Yolonté de faire novation .
Ces trois éléments ré uni s, la novation peut ètrr
envisagée sous <les a prcts différents. Ell e aYait l.ic11
ou par changement dans la dell e, c'était la novation
proprement dite; ou pa1· changement de créancier ou
ùe débiteur, ou par cha11gemen t de créancier et ùc
débiteur tout à la fois: lorsqu e l~ nOU\'eau Jébiteur
s'obligeait sans mandat ùe l'ancien, il y ava it e:xpro~
mission· lorsqu 'il avait reçu un mandat à cet elTet, il
Ajou tous enfin, qu 'i1 él<li t possible
Yavait (iéléoation.
.
'
ô
de changer en même tcm ps et la dette, et le crea ncicr,
et le débiteur.
De la novation 1n·o1n·ement dite.
ous examinerons Jam, cc chapil rc les conùition!:>
que doivent réunir chacun de:-. élémr nts <le la
novalion énum érés plus haut , puis, nou s rechercherons les règles spéciales it l'expromiss ion cl à la
délégation .
A. JI faut , avons-nous ti it , un e premi ère obligati on
qlAi serve de base il l' opérati on. Peu importe qu 'ell e
soitnalurelle, civile on prétorienn e; qu 'elle ait été
contractée Yerbis, re, litteris ou co nsensu ; qu 'ell e
Dl'..Qvienne conlrncln ou qu a~ i ex coutractn , de\icto
o~ quat1i ex delicto; qu 'rlle oit pure et simpl r . i1
OU co nditi onnell e; un e se ul e condition C'~ L
t
ée, c'est qu' elle soit reco nnu e par la loi. (Loi 1 ,
,_ H. T.)
elle est à term e, la novati on s'opérera, imm émcnt, et le terme ne se ra pas sous entendu, à
ns <le convention contraire, dans la seconde
galion qui sera pure e t simple. (Loi 5 et 8, § 1,
.
T.-Loi 126, § 2 in fin e de r crb . oh!. )
on
ova~1
n
l l'cngagemcn t es t co nLlitionn cl , 1~
ura lieu que i la co1Hlit ion s'accomplit , car a cc
me
�-?-
-G
moment 5eul l'obligation primitive c l parfaite, <'l
peut senir lie cause à la seconde. (Loi 8, § 1 el 11,,
§ t. H. T.) Celle déci io n, qui était souveul contraire à lîntention des part ies, est d'autant plus
rigoureuse que les jurisco nsultes romain s reco nnaissaient parfaitement l"cxisLcn ce hic el nu1H.: de
)"obligation co11ditio111H.:lle, ainsi que nous le Yoyo ns
<lans la loi 42 de obi. et action : <1 Cum, qui slipulatus est sub co1Hlitione, placet etiam µendente
couditione credilol'ero esse,)) et que dès lors, on ne
voit pas pourquoi , lîntrnlion tles parties étant telle,
l'on ne pouvait pas lui 5ubstitu e1· dé flniti,·emcnl nn e
obligation pure et simple ou il terme ; mais les tex tes
~t cet égard ~ont po5itifs et u11:111irn rs, et dès lors il
n'y a pas de qu estion pos iu le. li fa llait en outre,
pour que la noration 'opérât clans cc cas, que k
débiteur ne fut pas deYe11u incapable peodentc conùitione, car alor5 l'obligation s'é teignait fan te de
sujet; ou qu e la chose promise n'eut pas péri, c:ir
alors elle s'éteignait faute ù'oLj eL; à moin s bien
entendu qu" ell e n'ait pél'i par la faute du ù<! bitru r,
auquel cas son obligation se trouvait avoir pour objet
<les dommages-intérêts. (L. 33 et 37 de veru. obi.
L. 8, pr. in fine de per. el comm. L. 1 1~, § t , li. T .)
L'on pouvait encore nover un e obligation à venir,
ainsi quand on fai sait promcllre à Seius de donn er
ce que l'on stipulerait plus tard de Titius ; dan s celle
hypothèse la condition de la première obligation et
la novation 5' accompl i s~a ient en même temps; mai s
il fallait pour cela que les parties eus ent eu \'intention de faire uovation, Aussi Cel us déci<l ai t-il que la
jm.licatum solvi n 'opérai! pas nora tion de
rap1.1on ju<licati, car au moyen de cell e ca ution, le
dÜiteur donnait de nouvelles garanti es, loi n de
vij.Joirse libérer de l'obliga ti on ù'exécuter la sen1é,\ideà venir . ( L. 8, § 2 Cl 3, H. T.I
Les legs et les fül cicornmis pouvai ent également
rlkel'objet d'une novati on . Étai ent- ils purs et sirn plê& ou à terme, la _novati o 1~ ~· accompli s:::ai~ imrn écltiltement; étaient- ils co nd1t1 011nels, elle s accomP,tfssait en mêm e temrs qu e la co1~di_ü on . Cette
tlkf'sion pourrait p;1raître en contraù1 c11on avec la
1 8 de oblig. et action ., ai n i conçue: cc Js cui suh
cdJtdilione lcgatum , est pcndente co ndition e non
eslcreditor, sed tun e cum ex tilerit con ditio, ca r il
semblP bien que le légataire condi tion nel ne d en~
nant créanciP-r qu 'à l' événement de la concJiLi on, ~a
creance n'aurait pas pn r lre novée aYanL ce lte
~'\Ue mais ell e ne peut L'lre mi se en dout e f' n
}ti'ésen~e de la loi 8 de notre titre,§ 1 et de la loi L1,
de transactionibns, aux term e de laquelle <• lcgata
inÏ) conditione reli cta in tipul ali oncm aquili:rnam
iducuntur, >>ce qui implique novati on au moyen J e
éèlte formule.
ous voyons enfin dan s la loi 3!~ cle notre, titre,
qpe plusieurs oblicrati ons pe11Yenl être noYeC'!\ au
· p l'i· OHIS )eut
IÜOfell J ' Une seu \e" li pu la ti Oll ; a·Ill SI,
~ .
Blfpuler de Secundu qu 'il lui donnera ce ~1u e Tt.Ltus
fQ.Seius lui doivent et bien qu e ces dcnners soient
' cliffére11ls, cha cun ù' eux se\
obligés à des titres
· ·on, f't 1c' n OIl YC'\ll
ltôUVel'a libéré de son ob l1gau
· Jl\'0 l}leltant sera tenu dc5 deux d r ll <'~ ·
4'Q&ÎOD
•
�-8-
n. La llOll\' Cllc' oblig:llion qui doit être :--ubstit11 ée
à l'ancienne, peut comme crHe-ci èl1'c civile, prétorienne ou naturelle. Tel est le sens qu'il faut donner
au texte des Inslituts: « Licet posterior stipubtio
inutilis sit. » Le mot inutilis signifie qui ne donn e
pas lieu à une :iction, car si la seconde delle érait
entièrement null<', elle ne pourrait p;)s opérer noYation, puisqu'elle n'aurait pas d'existence légale et
serait comme non avenue; or. dit Ulpien : « NoYatio
à novo nomen accipit, et à novà obligatione. »
Ulpien dans la loi 1 de notre tilre, donn e comme
exemple d'une obligation naturelle, celle du pupille
qui promet sans l'auctorilas tuloris. l\Jais celle décision se lt'ouve con lred ile par la loi /i.1 de con cl iclione
indebiti, ainsi conçue : <1 Quod pnpillus sine tuloris
auctoritate stipulanti promiserit, solverit, repctitio
est, quia nec na tu ra debet, »et par la loi 59 de oblig.
et act., qui porte : <1 Pupilluc; mutuam pecuniam
accipiendo ne quiJem jure naturali obligatur. »
D'un autre côté. de nombreuses lois du Digeste
reconnaissent l'obligation naturelle du pupille qui
contracte seul. Eo présence de ces divergences, plusieurs systèmes de conciliation ont été proposés :
1• Les uns veulent distinguer entre le pupille
proximus infantro, et celui qui est proximu · pubertaLis; ce dernier, disent- ils, serait seul tru11
naturellement. Mais cette distinction admise d:ins
le cas de dol ou de délit, ne se retrouve pas dans
les textes relatifs aux engagements contractuels Ju
pupille.
2° Cujas a soutenu c1ue les lois rcconn;)issanL
-9robligation naturelle tlu pupille 'appliquent se ul e ment in id quod locuplctiol' fa clu est; mais encore
fci l'on peut dire que les textes ne di stinguent pas,
etdeplus, il est certain qu e dan s cc cas, le rescrit
d'Antonin-le-Picux donn e contre le pupille une
u~tion utile, ce qui implique une obligation civile et
non p:-is na tu relie ;
30 l\f. Ducaurroy dans un système fort ingéni eux,
9 soutenu que les textes affirma tirs avaient en vue la
position des tiers accéchnt à l'obligation du pupi.lle,
mais que ce dernier n'é tait jamais tenn. Ce. s.ystemc
6t contredit par les loi~ 2 1 ad lrgem falcid.i::im . .e~
4' de solutionibus, qui rcfu ent la condictio rn<leb1t1
..
.
au pupille non autorisé;
4° Nous croyons plutôl avec M. ùcSaY1gny, qu il Y
'n ait conlrov;l'~e sur cc point entre les jurisc~n.
sultes romains, mais qu e l' opinion dominante. sui.vi e
1X'r Justinien , adm ettait l'cxist cn ~e de l'obl1gat10.n
llaturelle du pupille. Antonin -k-P1 rux , apnt ~ dm1.s
l'obliO'ation civile du mineur lleYcnu locuplet1 or , il
' uencc de cc.
était ;:,logique d'adm ettre co mme co nseq
and .il
-nllcment ·c1u
· ,
·
.
..
principe, qu'il srra1t o)11 1gc na 1u1 "
. 111. , l1··,rn l"·· 11t 11lus qn. il .avait
.
ne se serait pas enl'lc
·ce la rest1tut1 0 111
..
toujours pour dcrn1erc res oui ' '
int~grum oh :etatcm.
l en promc1· tt11·cl l"mcn
"
J1,\
L'esclave ans ·1 s·ou•-1·JO'C
0
pércl'a- t- elle nova. .
.
•
tant. Dans cc cas sa promes e 0
d tt· ' t 1'·1ffirmat1Y<', a1n s1
. .
.. .
tion? Servius Sulp1c1us a me .u • .
C0 mmenta 11·cs de G:uu
l
..
'
que nous le voyons dans es
·'crnicr cl par Ju tmien
, ;
.
.
mais nous apprenons pn cc u
dans ses Institutes , que cette opinion av:Hl etc
�-
10-
l'l' pou &>éc. La rai so n de celle différence c~ l que,
l'rsdare n 'a pas J e capa ciLé ci Y ile pCl'so nn ellP, qu'il
rst obligé <l 't~ mprunl c 1· celle de son maîLre et ne peut
lt> faire que ùans l'intérê t <l e cc J erni er; or, en
faisa nt novati on , il aurait re11ùu la position de son
maître detcrior , e l dès lors on lui a refu sé ce lle
facullé. (Gaïus 3, § 176. L. 32, de Reg. Jur. In sl. 3,
17, § 1, 19, § G, 29, § 3 .)
L'obliga tion destin ée à n oYcr la première, sera
comme cell e-ci pure et simple, à terme ou conditi onnelle. Dans les dcnx premiers cas la novatio11
s'opèrera de suil<', mais le c1·éancicr devra att endre
l'échéance du Lerm e. ( L. 5 et 8, § 1. II. T.) Est-<>llc
co nlliti onnell c. la nova tion est su b onl o nn é 1~ h la
r éalisation de la co nditi on , car cell e- ci fai sant
défaut , la seco nd e obliga ti on n'ex istera it pas et ne
pou rrait pas dès lor remplacer la prem iè re. Celle
déci ion étai t so uvent co ntraire à l'intention <l e~
pa1·ties qui pou va ient avoir voulu mcllre un contrat
al éatoire à la place du p1·emi er . Aussi, Servius Su lpi cius voulait-i l dan s ce cas, qu'i l y eut novation
imm édiat<>, et Gaïos lui-m èmc, en nous apprenant
qu e ce df'rnier avi n'avait pas prévalu , propo ail
d 'accorder alor au débiteur une excepti on . doli
mali ou pacti convc' nti. Ccllr opinion de Gaïus ne
~·appliqunil d'ai ll r nr., qu 'au cas où le dé biteur restait le même, et il refu sai t l' exce pti on l or~qu e la
stipu lation co nditi onn ell e érnit faite <l 'un autre déLi tcur . Il faudrait au ssi refu se r l' excep tion , si le
n éa ncicr ou l'o hj N de la !leu r était changé, ca r 0 11
doit alo r~ pré:,umcr '}ll C l'intenti on <les parli c:- a ,:ré
-
11 -
4en'éteiuJrc la premiè re ob ligation , qu e ~i la seco11Jeprodu isa il son effet. (L. 111, (li'- Il . T. -Gaïu s,J, §
~. - L. 30, § 2, ùe pactis).
ous diron s ici ùe la seco nd e oLligation ce <1ue
ddus avon s dit de la prem ière, et la novation n ·aura
11" lieu si la chose a pé1:i, . ou . si le débi teu·r· est
Jin'enu incapable avant la rcali ·auon <le la cond1t1 on.
(L. t4 pr. et § '1, de nov .) Qui<l i ce débiteur est
iiü)rl? La loi 2'~ de no\'a tionc uous apprend qu e la
ndYalion s'opèrera Jans la pc r~o nne de l'héritier ,
1 IC cnim mor te promisso ris, 11 0 11 extinguitur stie.utatio, scd tra nsit ad hcrcd c n~ cujus p.er~ ~'.1~m.
10\erim hereJitas sustin ct. » Cette regle que 1 heied'.te
représente la perso nn e <le l'héritier est r~prod_u1le
kans la loi 511 <le aJq. vel amill. hercù, qui attribu e
un effet ré troacti (à \' atl<l iLion c1·hérédité, mais elle est
eontrc<lite par les In stitutes et par de nombreu ·e~
lois <lu Diaeste qui parlen t toutes. que c:'c l la ?cri'onoe ùu J éfunt et non celle ùe l'héritier qui c~t
ltprésentée
l'l1 éréd ité: <• Nondum cuim adita
· c t , non hercdis futiereditas p erson~ Yt· ccm ~ ust1n
..
l'êl'r se<l <l cfuncti . » Comment conc1Ticr ces 101 ~.
·
·
ous' croyons que le principe
gc; ne: 1..•11 était (1ue
, la
.
.
, onne du defunt,
ecess1on vacante soutient 1a pc15
.
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.1 : 1.0 rrcail à cc pnn8ta1s 'lue <lans certains cas on u c " •
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dpe dans l'intérèt de l'héritier. ~ou , yoyons en cllet,
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. l [l'l"' oulfert J 'excep&Ustmet.» Or, si cett e reg 1c 11 eu · ...
,
l
. .
.
,
• · , <l' ll!ll' faron absolue ,
hoo, Justm1en l'aurait cnol1(cc
)
pa/
�-
-
1·2 -
cl 11 01~
p:1s a.Ycc le!> mo.h : in pl cri qu e, qui impliquent
des dcrogat101~s au JH'111c.;ipe . ( lnst., t. 11 , pr.)
Il ne s.umsa 1t pas e11Îl11, d'un e seconde obligation
pour ,q11 ' 1~ y eut no~a~ion; il fallait encol'c, lorsque
le creanc1cr et le dcl..llteur restai ent les mèmnd .i, q. u"l I
y eut aliquid novi dans la second e stipulation nou
'
dit Gaïus.
~I pouYail )' avo ir ch:rngrment soit d:rn l'objet
meme <le la delle, si l'on proniellait , par exemple
11~ cheval au lieu de cent ; soit dans la c.·rnse, si dé~
b1teur en vertu cl'un dépôt, on le devenait en vertu
d'un louag(> ou d'un prêt; soit dans es moda lités, si
l'on ajoutait ou relranchait un 'terme ou une condilio.~, ou bien un spon-or, ainsi que uous l'apprend
G~~ us.' Cette opi'.1ion de G:ùus, rclatirn au sponsor,
"~tait pas adm ise par tous les juri consultes, et
lu1 -mê1~e nous dit qu 'ell e était contrstée par les
Procule1cns. Justinien l'a admi se dan s les Institutes
seu lement la sponsio n 'étant plus en usage de son
temps, il a renip lacé le mot sponsor qui se trouve
clans Gaïu , par le mot Îl<lrju ~or .
Plusieur" :-iuten1·s ,·oient dans celle substitutio n de
moi , un e crrcut' de rédaction . Le Gd ejusso r clisentils? P.OU\'ai~ intCl'\'Cllil' arnnl Oll après l'oblig~tiOll
prmc1pale, li en était i11d éprn<lant et par conséquent
s:-i suppre sion 011 son acldition ne pouvait en ri en
' lors nora' . pas <l es
chanrrer
'- - c'1, e t n .e n opcra1t
. o enlie
tion. Le sponsor au contraire, devant intencnir au
~1loment même ou l'obliga ti on prin cipale se form ait ,
il fal~ait un nouveau cont rat ycr·ba l par lequ el k
prcmlcr se trouvait éteint. Nous n'adoptcron!'> pa..,
)
t:\ -
cette opinion , el nous pc n ~o n s l\U C le trx. tc ùc~
lnsliLutcs est bien tel qu'il est. D'auor<l rien dan s
tes textes n'inJique qu e le sponsor dût inten enir
en même temps que l'obligati on prin cipale, et nous
voyons au con traire ùan s Ga'ius, qu e le créancier
était tenu <l 'annoncer h l'a van ce et ouvertement
combien desponsores il recevrait; or.celte ùi slinclion
n'aurait pas eu d'utilité, si ces derni ers eussent dlt
intel'venir tous en même temps, puisqu'alors ils
auraient pu se compter. Puis, nous remarquerons
que Justinien exi ge unP tipulatio poslerior, et son
avis se trouve alors conforme à celui des Sabinicns,
car 'QllC nouvelle stipulation a remplacé la première
qui se trou,·e changée pui qu 'on y a ajouté ou qu'on
en a retranché un fülcju ssor ; elle est enfin conforme
a l'esprit formaliste <les Romains en matière de
lipulation. ( Gaïus 3, § 177 cl \ 78).
C. Comme troi sième élément <le la nova tion, il
faut enfin que les parties aient en \ 'aninus novandi .
Avant Justinien, l'intenti on Lle nover ne clnait
pas être ex.presse, il uffisait qu' on put l'indui re lk~
ch·constances de la c:-il1sc; mais elle n'en était pas
moins indispensable, et lor qu 'el le manquait, l'on
avait deux obligations donn ant ùcux action ; seul~
ment ces deux actions ne fa isaient pas double emploi,
el l'on ne pouvait obtenir la cho e promise qu'une
.
seule fois . (L, 2 , l. G pr., l. 29. \. 32 II. T.)
Nous trouvons dan s le Digeste plusieurs hypothe ses dans lesquelles l'intenti on <l'opércl' novation était
ou n'était pas présum ée.
Étaient censés avoir rnulu faire nova tion et per-
�1t~u1· pri\'ilt;g1~ ,
14 -
rrux qui ay:r nl dépo. é pul'emcnl cl simplemrnt ne l'argrnl chez un banquirr 1
avaient dans la . uile accept é des intérèLs; le contrat
lie dépôt se trou vait alor tacitement transforml( rn
un contrat de prêL. (L. 7, § 2. Dépo . v. cont.)
Au contraire, l'on ne voyait pas l'animus novanùi ,
clans les cas suivan ts:
1° Lorsqu'ayant stipulé nn fonds, l'on en slipulail
ensuite l'estimation. C'étaient fa deux obligations
indépendantes l'une de l'autre, et si plus tard il
s'élevait des conte tations sur leur exécution , l'on
estimait le fonds, pour la première stipu lation , d'après
sa valeur au moment de la litis conleslatio, el pou!'
la seconde, d'après sa va leur au mom ent de la pl'omesse. ( L. 28 H. T.)
2° Lorsqu'un tuteur 'était porté aclpl'Omissor d'un
mutaum fait aux esclaves de son pupille; l'on n'en
donnait pas moins alors con tre ce dernier un e
action de in rem verso. (L. 20, § 1 de in rem verso).
3° Lorsqu'on stipulait une peine de son débiteur ,
car c'était là un moyen de le forcer à exécuter son
obligation, et non de le libérer. Le créancier avait
dans cc cas deux actions contre lui ; mais s'il avait
obtenu la peine, il y avait une quasi novation dans
sa créance, nous dit Paul. (L. M1 de oblig. et act. ), et
il ne pouvait plus demander l'objet. ( L. '•, § 7 de
dol. mal. et met except.)
4° Lorsqu'ayant stipulé de Titius une certaine
somme, l'on stipulait d'un fidejussor indemnitatis:
<c Quantominus à Titio cxegissem; non fit novatio,
quia non hoc agi tur ut novetur . (L. 6 pr. H. T.)
daicnl
5" Lor~qu 'après a m ir donn é un e ~o mm r c• n mutoum on la stipul:-iit immédi alcmr nt , et réciproqu r8\enl; car il n' y avait qu'un contrat: <c Unus co ntractusesl. quia id agilur ut sola stipulalio lencat et m:igis
lmplend:e stipulationis gratià , num eratio intellif.10da est ficri. (L. G, § 1 et 7 Il. T.)
Justinien reconnaissant le danger ùe ces interpré1\ILÎons plus ou moins élastique , el voulant Yeteris
JUris ambiguitatis resec:ire , introduisit un droit
nouveau par sa constitution 8 au Code de noYal.
Les auteurs ne sont pas d'accords sur l'étendue et
la sens qu'il faut donner ~1 celle réform e.
Les uns soutiennent qn 'aYantJu tinien, l'intenti on
de nover n'était pas nécessaire, et que les tex tes où
llous la voyons exigée ont été altérés par Triboni en
pour les mettre d'accord avec l~ nouveau dro_it de
JosLinien. Ce système est contredit par lrs Institutes
et par de nombreuses lois qui ne présentent aucun e
trace d'interpolations. D'autres pensent que, par ces
e1pressions: « Generaliter definimus voluntale sokJm non ex lege novandum. » Justinien a voul ~1
seul~mcnt défendre aux m:igistrats d'appliquer a
ravenir, dans les causes qu'il auraient à juger, les
décisions impériales rendue dan de cas analogue ;
mais celte interprétation nous semble encore con. .
traire aux textes.
Quant à nous, nous pensons que Justinien a exige
qu'à l'avenir les parties déclarassent formellement
'ouloir faire novation . Cela nous parai t résulter
jusqu'à l'évidence de cc passage des Institutes:« 1,n~e
nosll·a processit con titutio qure apertissimc dehm-
�-
IH -
vit Lune solum nov:llionom lieri, quoticn s hoc ipsum
inter conlrahentcs cx prc ~ um fu erit quoJ proptcr
novationem prioris obligationis co nYcner unt , » et
<le ces ex pression J e la loi 8 au COlle: l• Nisi si
ipsi specialiter remiserint quidcm priorern obligationem, et hoc cxprcsserint quod sccundam magis pro
anterioribus elcgcrint. n Nous a<lmeu1·ons cepen<lant
un tempérament à cette règle, et nous l'appliquerons
seulement aux cas qui peuvent foire doute, et dans
lesquels l'on es t obligé <l'interprêter la Yolonté des
parties, mais dans les cas où il y a incompatibilité
absolue entre les deux obligations, où l 'une ne peul
subsister en même temps que l'a utre, il faudra , cc
nous semble, décider qu'il y a novation, car Justinien
n'a pas pu prétendre changer par sa constitut ion la
nature même des choses.
SEcTio~
Il . - Formes de la novation.
JI y avait trois formes u itée pour foire la novation , c'étaient : la stipulation, les nomina tran scripti Lia et la dot is d ictio.
La stipulation est le seul mode d'opérer novation
que nous trnuvions mentionn é dans les textes ;
c'était le plus fréquent et le .seul qui fut encore en
usage sous Justinien.
La stipulation, comme chacun le sait, était une
convention verbale et solennelle formul ée par une
interrogation suivie d'une r éponse congruente, velu t
-
17 -
s1191'Jt's? Spo nJ co, J a l.Ji ~? daho; proniil tis '> pronJitto; c' étai l la pl us impol'ta n te tirs convcn Li ons
verbales, et cli c était soumise h des l'ègles étroites et
1igides .
LR stipulation s'appliq uait indistin ctement à la
llOftllion proprement di te, à 1·ex promissio n et à
la délêgaliort; elle servait encore à opérer no,·ation
)JlfchangAmenl de créancier. P::iul , dans la loi 2~- de
noire 1ilre, nous <lon ne un exem pic de celle dern 1ere
espèce de novat ion: <t Si quis absente me, à debitorc
ll80 slipulalus est nnimo novandi , ego postea ratu rn
bahuero, novo obligationcm mcam . 1> Dans ce cas, la
adpolation n'opérait, à proprement parler, novation,
qae conditionnellement, la novation étant soumise
ài la ratification du premier créan cicl' qui , seul e, la
NBClail parfaite. Ce mode d'opérer devait se présenter rarement, et être utile surtout d::ins le cas de
palion d'affaires, le gérant devant y trouver une
garantie pour le remboursement <le ses avan ces.
La form o de la stipulation avait permis de nover
tous les droits in personam, en les transform ant en
dis obligations verbales. On l'appelai·t· alor: slipul.~
IÎOJl aquilienne. Bien que celte dermere s emplopt
Bft1éralement pour é teindre ces droits par accep~a · a· fa.ire un e novation
. qu e1que f ois
.
Uop, elle servait
• aeuse notamment en matiè1·e de transaction, car
à toute espèce
' . . le moyen d e su1.us t'tuer
.
1
tlle fourmssa1t
d'obligations préexistantes, un e obliga tion unique
.
. d'une action
ex s t.1pu 1a ru · (Loi 2 de Trans. D ·
8'Unte
-L. :l au Cod . eod. Tit.- Pauli sent. 1 · 1 ' § ~)._ .
. . · . ·servait encore .a faire
Le nomen transcr1pllt1um
2
•
�- rn -
18 -
-
une novalion. L'existence ùc cc contrat littél'al dont
tous les c~u·actères ne sont pas Lien J éfini s à cause
du silence des textes, ne peul crpendant être mise
en doute eu présence des Commentaires de Gaïus.
Les auteurs s'accor<lent ~t dire qne l'usage s'était
introduit à Rome de tenir des registres domestiqu ('s
sur lesquels chaque ci toyen menlionnait ses retcll cs
el ses dépenses, ainsi que le nom de ses créanciers
et de ses débileurs. c1 La tenue des coù ices amena une
« nouvelle manière de faire naîlrn des obligati ons.
<' On admit que si, à la suite d'une convention , clr ux
,, personnes inscrivaienl un e somme sur leurs rec1 gistres, l'une à la colonne des créances, l'autre ri la
,, colonne des deues, il y avait li en civil, contl'al lit'' téral, appelé nomen, 11·auscriptitium, parce qu e le
<< nom du débite111· ou du créancier· avait été trans" crit ~. »
Gaïus cite <lcux cspècrs de nomina tran scripliti a,
les nomina a 1·e in personam et les uomina a perso na
in personam: tous deux opéraient novai ion .
« At re in personam transcriplio fil, velut i si id
quod modo ex emptionis causa , aut conducli oni.,
aul societatis mihi dcbca ~ , id cxpcnsum tibi Lulero.
Le créancier en portant . ur son rrgi!>tre cc qu e Primus lui devait pour cause d'achat , de louage ou à
tout autre titre, substirnait à l'obligation primitive
une obligation nouvelle résultant de J'écriturr, r t
'JUi éteignait la première.
« A persona in pcrsonam tran.5c riptio fil , veluti
• ~[. de FrC'SC[U C' I. T1·aité de D1·oil Ro111ai11 .
•
Riid tpiotl rnihi Titius dèbct, tibi id r xpc·n!ium tulero,
id est si Titius te dr leg:wcl'i t niil1i . ,, Ici la nova ti o11
'opé1·ait par change ment de débiteur, et il y aniit
délégation. (Gaïus § 128 à 13 1, 1. 3).
J..a dictio <lotis e nfin , ou conslitution de dot pouvaiL également opérer novati on. Elle n'é tait permi se
qn'à la femm e, mè re de famill e, avec l'assistance de
IOD tuteur, à son débiteur délégué par ell e, et 11 son
ucemlant mâte. Nou s revi endrons sur la di ctio dotis
par le débiteur de la femme, en parlant de la délégation. Mais lorsque la femm e dicrba t dotern . n('
peut-on pas dire qu'il y ava it novati on dans le cas
prévu par la loi 77 de jure dotium . où la fe mme
épousant son débiteur. lui co n. Li lu e en dot ce qu ïl
lai doit? Le mari se trouve bic11 liLéré J e sa delle
)H'Ïmitivc, il cJe vicn t bien prn priétaire dC' la dot,
mais à la charge de la restitu er à la femm e, de sorte
que la dictio doLi s e n étcign:-i nt sa premi ère o bligation, lui en a substitué nn e nouvellr, cell e de la
restitutio dotis. ( Uip. Reg. G, ~ '2).
SECTION
llJ.-Qui peul fr1irc1111e 11oratio11 .
Nous avon s exa min é ju ·qu 'ici les trois éléments
intrinsèques <le la novati ou , pu is le forme .au
moyen desquelles on pouvait l' opé rer ; voyons mam&eoanl par qui ell e pouva it être fa ite. Nous disti ngu erons le rôle du stipulant et celui du promeuan t.
A. De ceux qui peuveut nover en stipulant.
La r(>gle géné rnl e nous c-.L <lonnéc par Pau l dan
�-
-
·20-
la loi 1O Je notre tilre : (1 Cui rcctc ~o lvitur is cti am
novarc potcsl. ll Celui qni reço it valahl emcnL le paiement peut aussi faire novation. Pourl'Onldonc nover :
~ 0 Au premier rang, le créancier sui juris et joui sant de ses droits, car, maitre Je sa créance, il peut
en faire ce qu 'il veut. (Loi tO , H. T.)
20 Le correus slipulancli, nous dit la loi 3 1 de
notre titre: « Si duo rei stipulandi sint, an alter jus
novandi habeat qureritur 1 fere autem convenit et
uni recte solvi .... Secundum qure si un us ab aliquo
slipuletur: novatione quoque liberare cum ab nlio
poterit. » A celle solution l'on oppose la loi 27 de
paclis ainsi conçue. « Si un us ex argentariis sociis
cum debitore pactus sil, an ctiam allcri noceal exccptio? Neratius, Atilicinus, Proculus nec si in rem
pactus sit, alteri nocere. Tantum cnim constitotum
est ut solitlum aller peterc possit. IJcm Labeo; nam
nec novare alium possc, quamYis ei rccte solvalu r,
sic enim cl his qui in noslra potcstatc sunt recte
solvi quod crediderint. licel novare non possint :
quod est verum. Idem que in duobus rei s stipulandi
dicendum esL »
Plusieurs systèmes sont en présrncc sur ces deux
lois. Les uns pensent que la loi 31 de notre titre
s'applique au cas où les correi stipulandi ne sonl pas
i;ocii, et leur accordent alors le droit de fai1·e noYation; lorsqu'ils sont socii, au contrai1·e, c'est la loi 27
de pactis qu'il faudra appliquer. Mais à cela on
répond que la loi 31 ne distingue pas entre ceux qui
sont socii et ceux qui ne le sont pas.
D'autres pensent que ces lois son t inconci li ables,
:l i -
prouvent culcm ent l:l diverge nce de JUnscon lles sur la question .
Qqant à nous, nous croyons aYcc Voët que celte
malie n'est qu'apparente, et qu 'on fait dire à Paul ,
a& la loi de pactis, cc qu 'il n'a jam ai voulu dire.
ul. en cffot. se demand e d' abord i le pacle de
petendo, fait par l'un des argenlarii socii , peut
• e à l'au trc ? Il répond par la négalive, et corn me
pourrait lui objecter que l'argentario ssocius ayant
it de recevoir, doit avoir aussi celui de faire un
le in rem , il cite l'opiuion de Labéon sur la no·on qui ne peut être faite par le fils de famille ou
lave, bien qu e ce ux-ci pui sent recevoir; pui ·
vient à sa première propo il ion c l ajou te, que Ir
e de non petendo fait par l'un des duol>us rci!-.
ulandi ne peut pa non plu être opposé aux.
res. Paul. dans celle loi, n'a donc en Vuè qu e Je
te de non pctendo, el la déc i ·ion qu 'il donn e it
égard pour l'argentari us ·oci u , il l'étcn1l au x.
rrei stipulandi .
Peuvent encore faire nov:-i tio11 :
3° Si le ct'éancier es t mine ur , so n tuteur ; 'il c t
rieux ou prodigue, son curateur· pourvu dan. cc.
is cas, '}llC l'acte soi t avantage ux aux in capabl e. ,
1i hoc pupillo, furio o, vel prodigo expediat. Le
ignc lui-même pourra faire cul no\'ation , ~i
là il rend sa condi tion meilleure. (L. 20 rt 3.t,
t, H. T.)
411 L'adstipulator , car manda tairr vi ·-:t ~ Yi~ d.u
éancicr réel il <' t véritable cnb ncicr n~-a-Y1
' mm . de Gaï u , 11 0 à 11 7, \. 3).
u dé hitcul'. (Co
�-
12 -
;,o Le procur;1lor in rem Sll:llll , l' :ll' la <.TL, alln' r1ri
appartient. ( 1.. 13, I , ùe pa cris ).
6° Le procurato1· omnium bonornm . (L. ·20 , lJ. T .)
7° Le simple procur~ Lor. quand ii a reç u ma11d:tl
à cet effet; ex jussu nostro , nous dil Paul Jan s S('S
Sentences. ( Lib. l:>, T . VIII).
8° Les fils de famille et les csdaves qui out ta
libera peculii administratio, ou qui en onl re~· u
l'ordre du père de famille; « pcr filium familia s n·I
servum jubendo, vel 1·atum haùenJom , » nou diL
encore Paul. Mais il fout, bien entent.lu, qu 'ils n'agi:>cnl pas animo donandi. (L. 3!1, H. T .)
Ne peuvent faire novation , quoiquîb pui:,:,c• nt
valablement recernir : 1° l'adjectu · sofutioni · rrra0
(
.•
tta . L. 10, Il . T.) '2° Le mandatait'<' co nstitu é ad
exactionem Lantum, car ils ont reçu nrnndal polll'
toucher la créance. et non pour la pcrtlrc. (L. L~, au
Cod., H. T.) 3° Les fils de fomillP. el les esclaves qni'
n'ont pas la libcra peculii admini~tratio. (L. 16, 2J,
23, H. T. l. 27 de pa ctis) .
Ne peuvent faire nornlion , parce quïls ne pcu,·cnt
valablement recevoir : 1° le pupille sine tutoris au ctoritale. La seconde stipulation qu'il au1·a fair e sera
valable, et le pupille aura deux actions, mais le jugr,
avant de condamner le débileur au mont:rnt <l e la
première obligation, dev ra ex iger qu ' il soit lil><!ré
par acceptilation de la seconde. (L. g el 20, H. T.);
2° le prndigue interdit ; 3° et le mineur de 25 an s
pourvu d'un curateur, à moins qu'ils ne re ntl e11t
lel~r condition mcillrnrc. ( L. ~l, Il . T. cl). 7, S2. de
mmor) .
B. De ceux r1ui peuvent nover en prornell~•nl.
La règle gé né rale e t ici, que tout e perso un c peut
tofer, avec le consentemen t uu créancier , et pourv 11
qu'elle ait la capacilé juridiqne néccs aire pou r inter'flDÎr comme promettant clan la tipulalion. Aussi,
Mns-nous vu plus haut qu e l'engagement contraclt\
;truu pupille, sa ns l'au ctoritas lllloris, peut opérer
novation. C'e t au créa ncier, en effet , cle veill ~r à
intérêts, et l'on 11c peul pas l'empêcher de se>
contenter de la promesse d' un in ca pable, si Pile lui
IUOlt. Quant au co nsenteme nt du clPbiteur primitif,
il est inùiffé1·ent , ca r, nous dit Ulpien dan s la loi R.
de novation e, § 5: << Libcl'at me i-; qui quod dcbco
'Ptomittit, etiam i nolim . » C'étai t là 1111 moyen de
Rbérer un débiteur malnré lui . ou un absenl ; on
ipulait d 'un 1icrs novanrli :rnimo, re qu e celu i-t i
\fous devait ; la première dell e se lroll\'ait alnr"
dlèlntC', <'l l'o n élcign:-iil C'tbuit e la second e par arcep1i1ation.
Sr.cTto~
IV . -
D1•s rffrls de la 11orn/wn .
L.1 no,·ation a pour effet principal. nou" le ~arn n ,
d tilt'ÏJHlre la premi è re obliga tion l'l de lu i en <.uh.,1ihte1· une autre. Comme con"érptcnce de cc ré.-:u llal ,
le.-t st1rcté. arec oire cp1i ga l':rntis aiC'nl la d<'ll<'
primitive doive nt clisparai lre ; :1ccessorium .;eq uitur
principale.
1° l..cs ltypothèqu es et Il'" gage!> "eronl pC' n lus à
'llOins C]llÏls n 'ai cnl t;té rrsr l'\'PS colllllll' ~tiret é de la
secon1le ci clt c · dan s ce c;1!', Ir cn;a nricr 1·:, c~ercr1·:-1
�- 2:> i1 la dalc et ju.;;qu ·:1 concurrence de sa premi ère
créance. (L . t8, li. T. 1. 11, § t, de pigncr. ac l. ) Si
la novation s'opère par changement de débileur , le
créancier pourra-t-il rattacher à sa nouvelle créan ce,
sans le consentenH'nl <le l'ancien débiteur, les gages
cl hypothèques que lu i avait fournis ce derni er? No us
ne le croyons pas ; la loi 30 de no vat. nous se m bic
form elle à ccl égard: «Si crcditor a Scmproni o no' 'andi animo SlipulalUS e~l ita Ul primà obJigati onc
in universurn disced erctur , rursum casclcm res 1t
posteriore debilore ine c·onsensu prioris obliga ri
non posse. » Plusieurs auteurs ente nd ent celle loi
autremcnl qu e nous. D'après eux , elle n'a pas trait
11 la question qui nou s occupe ; elle vise seulement le
cas où la dette primitive ayant été novée sans réserves, l'on veut après coup foire revivre les gases ou
les hypothèques qui la garantissa ient. Cett e interprétation est ingénieuse, mais est-cc bien là l'hypothèse prévue par Pau.l? Cc n'est pas notre a vis. Il est
trop évident qu e la premi ère delle aya nt di spa ru
complétement, qu e le créancier ayant renoncé à ses
gages cl hypothèqu es, l'on ne peul pas e nsuite le
rauacher à la nouvelle delle. Les principes suffisaient pour co nduire à celle solo Lion qui n 'a jamais
pu être con Lestée , e t la loi en tendu e en ce sens
serait sans utilité. Au contraire, la questi on de savoir
si le créancier en stipulant d' un nouveau débiteur ,
pouvait . sans le consenlementde )'a ncien se réserver
'
les garanties attachées à sa premi ère créance devai t
faire doute, et c'est avec rai son , selon nous, que
Paul lui a refusé cette facult é.
a
2° Le:, i11té rè ls cc~~ent de courir ; ca r la prem ière
,4euc est complétement étein te, et il faudrai t pour
c la seconde en produisit, ou une slipulation spé'ale dans les co ntra ts de droi t strict. ou un simple
etc dans lescontrats debonne foi. (L. 18, II. T.)
30 ta clause pénale sti pulée dans la première
ligation ne se ra pl us encou rue. (L.15, H . T.)
4° Le pri vil ége ùe la fem me pour sa dot, celui du
ineur pour l' ad mi ni stra tion de son patrimoine
clisparaisscn t , si a près la dissol ntion du m:iriagc ou
près la puberté ils font novation , l'une de son
, ction rci nxori~, l' autre de son action Lutelœ, sans
réser\'cr leurs privi léges. (L. 29, II . T.)
5° Le fidéjusseurs sont libérés. (L. 4, au C. <le
fidcj . CL manu .)
.
6° La demeure est purgée. On sait que l'effet prineipal de la demeure est de meu re la chose a u~ ~is
flllCS cl périls d u déb iteur, qui se trouve obl1~e ?~
payer sa valeur, si elle vient à périr ayan t d'avoir etc
livrée. Supposons le débiteur constitué c? demeu.re;
puis le créa ncier a fait novation de sa creance; s1 la
·l n·aura pa"J
, · 1
,a per1r,
.
•. • . .
._., t·o·11'a lavalenrdc
tbose vient
~Le~ ntc
obligauon
première
celle-ci ni en vertu <le la
elern te
seconde
1
d
·
.
'
'
par la novation, ni en vertn e a
.
par la perte de la chose. (L. 8, pr. li. T.)
Le même effet sera-t-il produit si la novation c l
conditionnelle? J'ai stipul é \' csclaYe sticbns pure"t nt en demeure
' b.
ment et simplement· mon ùe aLeur e a
· l même esclave so u~
. '
- ..
de le livrer je sti pule <le 1u1, e
J. 111· la chose per1t pcn' .
'
condition , an1 mo novan 1, P
nou <lpprcm1
Lli .
.
dente co nd iti onr. Ici cncol'e, pien
�-
2G -
dan:, la loi 111 dl' novat. , qu <' b d(' lll l'llre S(' ra purg1:c.
~larcellu s dan la loi 72 de ·olul. e l du mème avis
mais il paraît exigf't' qu e Je débiteur ail pu offrir cl~
livrer la chose au moment mèmc de la seco nd e s lipu ~
lation. Cette dcrni èr·e condition nr 11011s paraît 1•as
rationnelle ; elle n'esl pa l'l'produit e par Ulpi en, et
parait même avoir été repoussée p<1r P:1pinien, d:rn s la
loi 17, de condict. furliva . Auss i nons paraît -il qu 'on
pourrait peut être co utc::. ter l:l ~ i g oifi cati o n donn ée it
la phra e de l\larcelln : cc Nam verum es t eum gui
i11lerpclbtus <lare noluir , otferentcm poslea pcri culo
liberari 1 » Pourquoi ce juriscons ulte n'aurait -il pas
~ impl em e nt e ntendu par fa , l' offre faite par le débiteur de pa yer la chose ou co n<lilion . Cc sens nous
paraitrait as:,ez en rapport :wcc la première partie
<le la phrase où , posant 1'es pèce, il dit qu e débiteur
de sli ch11, , el ~ n demeure de le livrer . je l'ai promi s
~ou s condition el n'aj oute pa du tout gn c j'aie pu
l'? ff1·ir. Celle explication , si elle é tait admisr, ferait
di -paraitre Ioule di,·erge ncc entre Ir tex te· ci rés
plu ba ul.
~folh c urc use m cnl cc ll r difficult é n ' (•& ( pas la seule
<]Ui se présente s ur cc ll r qu e tion ; et Vcnu k'ius
pa1·aît oppo é il l'avis d'U lpi en et de .Marcellus cl ans
l:i loi 3 1 de novat ., (' i -a prè~: (/Si rem aliquam dari
slipulatu "um , dcindc c:imJr m tiub co nJiti onc
n ova~di anim o ab code m Mipul cri man <'rc oporlet
rem an rcbus humanis, ul novationi loc u sil ; nisi
.si per . prom.i~sorem stetcrit, quominus darel ; i<lro~ue .s1 hominem mihi darc te o portca r, cl in mora
f ucrP.. , q11ominus <lares, (' tiam dcfun cto ro tr nrr is ;
-
'.2ï -
ehi pri11.,qu an1 tk ceuerct, cu111 jam mora fa l' la ~ i1 ,
cunukm h Le sub conJiti Li one !:1 Lip11la1us fuero , cl
rvu ~ po. l~a dcccsseri t, cu m jam ex stipu latu obligalU&es mi hi , nova tio quoque fi el. » Commen t expliquer
rce texte et le co ncilier :wcc le précédent 7 Dirons'DOus avec Pothi cr, qn 'il est la cont re-partie du cas
qei ~rnrait t; té prévu par l\larccllus, et qu'ici l'esclave
n·a pas pu è tre offerl l or~ <le la seconùe stipulation ?
ais d 'a bo1·ù , ce lle opinion de Marcellus n'e L pas
.absolume nt prouvée pour nou s, en uite, clic c t
œ nl1°e<lit c p:-i r Ulpicn, et Vcnulcius lui- même ne dit
pas 'JU C l o bjet ai l pu être offcrl.
Ente ndrons-nous avec Voël cc mots : novati o
-quor1uc fier, en cc sen qu'i l y aura purgatio morte ?
Mais il faudrait ad meure alors qu e Vcnu leiu a ùit
le contraire de cc qu' il pensa it; c:-ir la nova Lion ne
petU pas avoir lieu si l'obligation n'a pa <l 'obj et, cl
du moment qu'elle a lieu, ell e ne p( ut porter qu e
sur la mora, l' e clave ayan t péri. Ot, s'il y a novation
IDOrœ . il faut nécessairemen t snppo cr que l'obli gation résultan t <le la demeure <lu ùél>iteur a été
perpétuée, ou en d'aulre· term e . qu 'ell e n'a pas étlpurgée, cl i elle n'a pa, été purgée, la réafüation de
la condition, en opérant novation , a dû l::i rendrl'
exigible et non pas l' éteindl'c.
Ces divers y tènies ayanl été rPpon !:lé~ . dcvon ~
nous conclu re qu e la conciliation des tcx t~s . e~l
RDpos~ible. el qu 'il y avait Ji vl'rgcncc ll:op1111011~
entre les jurisconsu ltes? Arani de nous rc~ouù.rc a
t les rcse1·CCllC extrémité nous propO!:it' l'O ll ~ ous ou
· · . \' enu l<.:··i t1 ~ 11ot1~~ ùi t . " M:rncrc
' c vo1c1
· r111
vcs 1a solutwn
�-
28 -
oporlcl rem in rc· bus huma11is ut 11orn 1io11i l oc u ~
<< sil , nis i si promi -sorem sleleril quominus darct. ,,
Pourquoi ces J ernicrs mots n e signifi r rai e nt-ils pas
qu e le débiteur a refu sé par dol , de livrer la chose?
Tout s'cx pliquerail a lor,: ; . Y a- t-i1si m plemcn t faut e du
débileur ou impossibilité autre qu e pa1· cas fortuit
ou force maj eul'e, le créa11cier est censé lui foire
remise de la demeure; y a+il dol, comm e cc dernier
cas n ·est jamais présum é, on obliga tion se trouvera
perpétuée par cc seul fait; et, bi en qu e la chose ait
pé ri dans la suite, la novation aura lieu lorsq ue la
con<li1ion 'accomplira. Peul-ê tre trou vera-t -on qu e
nou~ fol'çons le se ns Ù<'S mots: Nisi si per prom is:-.orem steteril , quominu s da rel. En tou s c3s, il nous
semble que l'inlerpréla tiou de Voët force encore plus
celui des mots : NoYalio quoqu c fi el.
L'on a cité co mme venant confirmer l'opinion de
Ycnuleius un tex te de Julie n, loi 56. de vcrb . oblig. ,
§ 8. Nous ne pouvons pas admettre ce lle inLcrprétati on. li 'agiL dan s cette loi de deux débiteurs tenus
au paiement de la même chose, l' un purement et
~implcm e nt, l'autre sous co ndition , mai s san <; qu'il
y ait novation de la première obliga Lion par la
~tco nù e. C'est donc :n-ec raiso n que Juli en J écidc,
que si la chose périt après la mise en demeure du
premier dé biteu r , cdui- ci sera tenu d'en payer la
\'alcur, et qnc Je seco nd débiLcur srra libéré, la
condition sous la,1u cll e il était obligé ne s'<.;tant pas
n:alisér :want ln pcrtr de la chos<'.
-- '2'.l -
«
CllAPITlU·. Il
Lor~qu ' un ti ers vient , sa ns. marn.lal , 111'0~1c·ll·1·c te
cc
ltbc1cr
(\oil , •'l\'ec lllt<'1H1on ile
.
.
.
1
'u,un (l c' l) 'tct1r
d'"'oier. cl que le créa ncier y conc;e nl , il y a snb u.: en par consc• 1·
· 1.·
T&otion d ' un nouveau deu1t cur a anci ' •
qoenl novati on , et celle opération prend le nom
.
d'eipromissio. (L. 8 , § ti, 1-1 . T .)
L'on comprend facilement pourqo o1 le con s~nlchlc car la raison
. <l'
""'enl du créancier est in ispensa ' •
c11tcr un
·
...
d.t qu 'on ne peut le fo rcer a ace
L , scntcmcnl ùn
nous 1
. .
dPbitcur à la place d' un autre. e con
·\r le crcanc1er
ï
.
i~
ù
.
..tbitcur au contraire, est inut1 c, c,
t rc \ u1 et e
l ·
'
11:
'
e&l mailrc de renoncer à ses t ro1.ts. con
l un autre deb1teur .
. ,
le \' cx promissor
le l1bercr en prcn:rn
.1 l ' tore il
Mais quels seront les ra ppo~b ~
'
' s· ï1 a aa1 sc1cntr te li
.
er·i une action
• ·? ù
avec ran cic n débiteur ·
e l ou ln1 onn .
.
. bourscr . S' il
.
J aura mandal tacite,
oui· '-C fai re •cm
.
.
·. . , ï sera. considéré
mandat1 con tr::H'l a, P
du <l cb1 le\H, i. • l' action négo1··
,
.
'·t·
.
s'est ou 1ge a rn su
cl ' lT rc~ et at11 a. •
.
bliné malgré la.
comme un ge ran l a ai. • , ,.
·ari a s il est o o
l
. .· nsu\leR ,,outio1·um "Cstorum con [, '·
lqucs 1u11 sco , .
c
ot'io nim gèslot·um
volon\é du clrb1teur · qu e .
: \' c11on nrrr
.
"
laient qu' on lm donn.tt :1
a
�-
- :w -utili!->, m:li. CC'ltc opinion n':l\·aiL pa ~ é ll~
admise; on supposait quïl avait agi animo ùonandi
et on lui refusait toute action. (L. GO de Hrg.
L. G, § 2. L. L~o. L. 53. mand. "· contra D. L. -<J~, ,
<l e nC'g. gest. C.)
Quid juris, si l'expromissor est lui-même débitent·
(le celui qu'il a libéré? Il C'St clair qu 'il restera oblioé
b
•
'
.
ns-a-ns de ce dernier, mais il aura alors l'action
ncgot!or~m gestorum contraria et même drpuis Ja
const1lulion de Marc-Aurèle, il aura Je droit , 311
moyen de l'exception de dol, <l 'opposer la compensation à son créantier, si celui-ci Je poursui!. (ln t.
li., G. § 30. L. 8, pr. de dol. mal excc:pl.)
L'expromissor pourra par une seule promesse noYcr plusieurs obligations el libérer plusieurs cJébiteurs à la fois; peu importe que ces dettes aient des
causes différentes. (L. 3L~. § 2, II. T.)
Il pourra promettre autre chose que l'an cien débiteur, el dans ce cas, il y aura novation par chanrremen L
t>
<l e dette cl de débiteur.
Si 1:expromissio est pnre Cl simpl e ou à terme, la
novat10 s'opérera de suite; i elle est co nditi onn elle
clic sera subonJoon éc à la réalisation de la cond ition'
cl celle-ci venant à manqu er, le créa ncier recouvrer~
srs <lroits contre le dél>itcur primitif.
Le~ . gages et hypothèques qui ga rantissa ient la
prem1~rc ~eue seront perdus, et il ne sera pas permis
au crcanc1er de se les réserver, car il faudrait pour
cela le consentement du premier débiteur. (L. 30,
Ju/
Il . T .)
La ftmm e ne pouvant intercéder pour autrui, en
..
c.
-
VellL;icn, ll C p Olll'l':I pas se porl<'I'
espromissor. Si clic \" a fait, elle opposera au tré:rneier l'exception du sé uatus- con ulLe, et dans le cas
où elle aurait payé, ell e aura la co ndit tio indebiti,
à moins q11 'e11 payant elle n'ait renoncé sciemm ent it
aon exception. L'action 1111 créa ncirr se trouvant
ainsi paralysée, on devait lui perm ellre, pour qu 'il ne
perdit pas sa créance, de recourir cont1·c son aucien
débiteur. et on lui restituait alors tou tes ses actions.
• Si mu lier co nu·a S. C. intcrvcnerit, él!quum est
non solum in vetcrem debilorem, seù in fiù eju orPlll
ejus actionem 1·estitui . (L. 111 e l 8, 7, ail. S. G. vell.
8, el L. /10 ùe conù . in<l .)•l
Les form es ùc l't'x1n·omis::.ion étaient: la tipula lion, la nom cn transcriplitium à persou:'.l in per ·onam, cl la litis contestatio. Dans cc dernier cas,
l'expromis5or se prése ntait en justice aux lieu ~L
place <lu débiteur, et J eyenait domino litis: (( Jnd1cium pro nobis ac<.:ipi endo et inviti Cl ignorante
liberari poss umus. (L. 23, de olut. ) 1>
e1·tu ,)u S.
rnnl~aria
:~ I
�-
~\2 -
CHAPITRE Ill.
De la délégaHoaa.
La tlélégaLion est ainsi définie par UI pi en : dcl egare
c ·t vicesuà alium reum tiare creditori, vcl cu i j usser it.
(L. 11, li. T.) Il y a délégation lorsqu'on présente à
sa place un nouveau débiteur qui s'oblige envers le
créancier ou envers la personne qu'il indique.
L'a ncien débiteur s'appelle délégant, le nouveau
délégué, et le créancie1·, délégataire.
L'espèce prévue par Ulpien est la plus fréquente
en pratique. Primus, débiteur do Sccundus lui délé gue Tertius, son propre débiteur. Cette délégation
éteint deux dettes, celle du délégant envers le délégataire et celle du délégué envers le délégant. Une
seule obligation est substituée aux deux autres, celle
que contracte le délégué envers le délégataire.
l\lais la délégation peul se présenter sous d'autres
a pccts. On peut déléguer son débi leur ou mê me une
personne qui ne doit rien; dans ce dernier cas, le
débiteur seul est chan~é. A l'inverse, le délégataire
peut ne pas être créancier du délégant, et alors il y a
changement de créancier seulement. Enfin, il se peut
que quatre personnes interviennent dans la délégation, lorsque Secundus ayant été délégué pa1· Primus
à Tertius, celui-ci lui désigne Quartus envers lequel
il s'oblige. (L. 33, H . T.)
3:3 -
L'on voit d"après les notions qui p1·écèdent, comla délégation présentait d'avantages, et combien
e devait être d 'un usage fréquent à Rome, grâce
s combinaisons nombreuses dont elle était susible. Elle facilitait }es libérations en abrégeant les
rments, et était le seul moyen de transporter les
nces, lorsque la procuratio in rem suam n'était
encore connue. Nous examinerons plus loin les
·renccs qui existaient entre cette <lernière et la
:81c110N
1. -Des éléments conslilulifs cle la délégation
et de sa (orme.
La délégation s'opère au moye n <le trois contrats :
at donné par le délégant au délégué de s'engaenvers le délégataire; mandat donné à ce dernier
pter le délégué pour débiteur; et enfin, contrat
le délégué et le délégataire. Il faut donc le conrs de trois volontés : consentement du délégant;
n'est pas intervenu au moment de \'opération , la
·&cation postérieure en tiendra li eu ; consente··
t du délégué; et consentement du délégataire.
. r.z, H. T.)
.
Les conditions exigées pour la novallon propreent dite le sont aussi pour la délégation .
Si la délégation est conditionnelle, le d~~égué ne
1Ta pas être poursuivi pend~nte ~onùttio~~ par
délégant, car il est censé lm avoir promis sub
36
ntrariam conditionem, nous dit Javolenus. ( L.
e reb. cred.)
3.
�-
3! -
L':rnimus novamli sera inJi pl· n ~abll' . <'L nll\1ue
dcptti!) Justilli('n, il devra ré~ ulle r de tr rm es exprès;
car la délégation n'esl qu·un e espèce ùc noraLion, C'l
les raisons de décider sont les mêmes.
Les droits personre cohœrentes ne pouYaient pas
faire l'objet d' une ùéléga tion. Si don c, je délègue à
un tiers celui qui me" doit un usufruit , mon oblig:Hion ne sera pas norée; non novetur obligatio mca ,
<lit Ulpien. (Loi 11, <le nov.) Cette décision a besoin
<l 'ex plication . Le droit <l 'usufruit a plus ou moin
d'étenùue, suivant la personne à laquell e il es t <lû,
puisqu'il cesse par la mort cle l'usufruitier. li e tdonc
évident, que si je puis céder l' exercice de mon droit
d 'usufruit à un tiers, je ne puis pas lui céder ou lui
déléguer le droit lui-même, sa ns qu'il change <l e
nature, cl comme je lui déléguerais une créance de
cent. Mon usufruit ne sera donc pas é teint ipso jure
par la déléga tion qu e j 'aurai consenti e, et ne passera
pas tf l quel, par <lroit de novation , sur la tête du
délégataire; ce sera un autre usufruit, mai non pas
le mien. Cependant, comm e au cun principe de droit
n'empêche que mon débiteur délégué ne constitue,
s' il y consent, un u ufruiL ur la tête du tiers que je
lui indiquerai. au lieu de le con titu cr sur la mieunc,
el comme il l'aul'a fait s ur mon orJre, je serai repoussé par l' exception <.l e dol ou pa1· ,un e exception
in factum , si je r éclame ensuit e mon usufruit. Peu
importe que je sunive à celui qu e j'aurai indiqu é,
car il aurait eu droit à so n usufruit même après ma
mort, et il serait inique qu 'après la sienne, le débiteur ful encore obligé de me le servir.
'ta form e J e la <lél ég:\lion Yari r ...11ira11L 1 1·~ pcrtsonnes qu 'o n r nvi age.
De la part du délégant, le mandat sera donné verbalement , par écrit ou par un sim ple signe clc tète :
-cscriptura vel nntu, » dit Ulpien. (L. 17 , II . T.)
Entre le délégu é et le dc1égataire, il faudra un acte
-civil fai sant naître 1e li<'n ju rid ique. Cc era la slipuiation, le nomen transcri ptitium a persona in pcrso"IJ&m, la detis <li ctio , ou enfin, la liti. con testatio.
Dons cc dernier cas, le débiteur pour~ uivi nommait
1m procurator in rem suam, qui devenait tlominu-,
~itis au moye n de la lit i cont es tatio.
Si l' on n'aYait pa employé un e de ces form es, il
ft''Y avait 'Jl:l novation. Le constit ut n'opérait donc
pas déléga tion, car ce n 'Jtait pas un fl<'l<' ciYil , mai ...
•n pacte prétori en.
SECTION
li .- Des eff<'l s dl• /11 tlélt>rfal in11.
Nous allons examiner sé pan~mc nt lt's effets pro.Juils par la dél éga tion Yi -à- vi.;; 1h' charnne dr ...
:ipersonnes qui y ont parties .
§ Il . Effets entre le délégant el l e delegata1re. i..e délégant es t libéré p:H' l'a ccrplfltion qu e fait son
réancier <l e la délé~tion . A partir <.l e ce moment lr
tlélégué cul r este obligé, et ' il devient plu tarù
insolvable ou même s'il l'est actuellement , la prrtc
fttombcra' sur le déléga taire qui fi sti pulé à .sr ris~
ques et pé rils : « Bon um nornr n facit errd1tor qt~'.
admittit debitorem dclegfl tu ni. " (L. '2G, maml. ) :St
�- :rn donc ce dernier Yienl à être évincé dt:>s gages qui
garantissaient la première créance et qu 'il s'était
réservés, il n'aura aucun r<'cours co ntre le délég:rnl.
CL 68, de evict. 'l
Ces principes souffren t clf'ux C'xce ptions: 11 se peut.
en effet que la <l éléga lion ail eu lieu <1ux ri squ es e t
.périls <lu délégant ; Je clé lJgatnire aura alors un e
action mandati contraria pour se faire rembourse r
p:tr ce dernier ou la lotnlité de la créan ce, s' il n'a
rien reçu, ou ce qu ' il n'aura pas pu obtenir <lu délégué; « id quo<l minus ab illo servare poterit. ,, Mais
s' il était en faute, par exemple, s' il avait mi s du
retard à poursuivre le débiteur qui est devenu insolvable, il n'aura pas de recou1·s. (L. 22, § 2. Loi
1,5, 37 mand . L . 35 de r eh . cred. )
D'un autre côté, co mm e chacun répond de son
dol , si le déléga nt a employé des man œ nvres dolosives pour faire accepter la déléga ri on, il sera soumis
à l'action de dol.
Quand la déléga tion a lieu aux risques et périls
du délégant elle est imp:-irfaitc, mais à défaut de
convention expresse, l'ou présume toujours qu' il y
a délégation parfaite, et que les ri ques sont pour le
créanci er .
Tels sont les principes en ce tte matière. Faudrat- il les appliquer lorsqu e la femme s'est constitu é
une dot par délégation ? Les risques seront-ils dans
ce cas à la charge du mari ou à la charge de la femme~
Deux systèmes sont en présence sur cette importante
question .
Dans le pt'emier système, l'on déclare que le mari
'
-
37 -
l supporter les ri sques de lîusolvabilité du cJéléè. Il n'y a pa , dil- on, de raiso n pour le favol'iser
s qu ' un dél>itcu l' ordinaire; d'ailleurs la règle
éraie est li•. et l' on ne peut y déroger qu 'en
M?nce <l ' un texte form el qui u'exi5te nulle part.
en plus, la loi ()de pa ctis do talibus ùéclare qu e
mari peu t convenir qu e l'insolvabi lité du débiteur
1era pas à ses ri ques, mais bien peri culo muli e; don c e n principe, et à moins de convention
&rairC', c'e t lui qui supportera les ri ·que .
ans le second système. l'on fait re sortir la clifféce <]lli cx i. te entre le mari et un créa ncier orinaire. Ce derni er, eu effet , en acceptant la
égation, a pris un déhiteur h la place d'un autre',
:& échangé sa créance j il e·t Cil faute OU de ll C pa~
re assuré avant, de la ~o lYahilit e de ·on nouv ea u
iteur, ou de n'a,·oir pas pris ses slireté pour êt re
yé; <l'ailleurs, il n·a r ien à re n cl r~ à p~r~o nn e. Le
ari au con traire est tenu Je re. 111uer a la femme
dot et il ne peul pas rendre cc qu'il n'a pa reçu;
.
à accepté une créa11 ce, mai pcul-è~r:, ne r~u~· aJtpas faire :rntrement; il n'a pa., lib:re .un deL1teu r
vable pour en prendre un mauvais, il a recu cc
'on lui offrait. Cette op ini on, ajoule-L-on, esl nonlement conforme h l' équité, mai ell e e t encore
. par <l c nom '·u1.eu,,,"(' 10 1· ·5 · (Loi~· 35,' 4.9. 53.
Dfi1rmce
. .
de · ure dot et loi li(.) sol. matr.) Quant a ~a l.o• li
J
'
.1 • •
qu ·ell e prcve1 t le
partis <loLalibu , on peul ull C'
.
. . s··
où le mari a paru "c rhargcr de.:; n~qUl~ , , il.
l.["1
1 c~ l\ l 1. t\ek«U('
0
nnaisl-tai l par CXL'Jlll•lc, l ' ·in~o \ Y:tul
',
. .
.
· •1 \ ~ i\ clc Jlll' . (\ot ).
l l'a an·eptc pour deb1tt•\11 · (Lo• • ~ '
,
�-
J8 -
Ces deux sy ·tèmet. onl chacun pour eu x <l et. at>gumenls sérieux; mais il nous Sl'mLl c qu e la qu estion a éLé mal posée à cause de la co nfu ion qui règne
<lan les textes. No us di tin gue1·011s sur cette question.
deux époques : celle du mariage,. et cell e de sa tli t.olution.
Pendant le ma riage, let. ri ~q·u c>s sont ;l la charge
du ma ri ; il a reçu en dot un e créance; qu'il en tire
ce qu'il peut ; si e lle e· t mau vaise, il supportera seul
les charges du mariage r t se trou\'era ainsi lè,é, iL c.s t
vrai, mais c'est un e conséquence de la position qu 'il
a acceptée. A la dis oluti0n Jt> mariage, 1€ mari reutlra la créauce tell e qu'il l'a reç ue, car l"acti on 1~r i
uxori ~ est de bonn e foi , et il ne peut êLre tenu J e
restituer plu qu 'on ne lui a donn é ; les risqu es.
r etomberont donc alors sur la femm e, mais ell e
n'au ra pas à ~c plaiu<lre, puisq u'un lui ren<l la <lot
tfu 'elle a con ~ tiLu ée .
Nous avon s supposé ju ~qu ' i c i qu e le mari n'était
pa::. en faute; ma is il es t évid ent qu e s'il a laissé pa r
sa négligence le débiteur devenir insolva Lle, ou s'il a
pri la créa nce pour son propre compte, en recevant
des inLérê ts du débiteur, en fai!-ia nt acceptilation ou
n ova tion avec lui , en l'acccplant malgré ::.on insolvaLilité Lien co nnue, il en est re ponsable, e t devra
restitu er la dot, co nun e s'il l'avait touchée. (L. 71.
L. 33, pr. L. 35 el 119 . L Al , § 3, de jure <l ot. )
Le! delégué q ui a promi <'
lr n11 ch• payer. 'il
$ il pa~ débi teu r du délégant , ... a prorn e..,sc ne l'en
dl.11era pas moins vi s-à-vi:-. du tléll:galairr, ('al' s'il a
flOIU faire un e don ati on au délégant en le libéran t,
il a promi s ~ u1· ~o n ordrl', il a agi sciemm ent; il
peul pa se plaindre>. S'il a promis par erreur, '>C
*"anl à tort débi teur du délégant, il Psl en fa ut e, cl
Wdélégataire q ui suum rrcipi l ne ùoit pa en souflir . a si non dr bi Io rem '\11a<;i dcbitorem ùe\e11:wero
• tori mco, cxrr ptio Jocnm non habebit, ..,cù conlllio aclvcr">n" cum qui dclrrr;wit comprtit. >• (L . \ :~ ,
*8ov. ) Peu importe qu e 1:1 prom•''-'"C ait été fait e :1
lllre de dot. car lt> ma ri 'ic>rai t 1 1~-.~ " il rcrcvail ... a
• me sans dot · << Pater, etianhi fa l ~o C'\i')timan'i -.r
Mesua! dcbito1·C' m rs'>e tl otem promi..,crit . obli:1aMllr. 11 (L. '16, § '2 , de jur. 1lo1. ) )fai-. -.i le m a r ia~c a
dissous , cl qur le mari 1·éclamr la dot, Il:' clé lég111:
tlpOusscra ~a <l em:rn<l e. cc Sed ... i ~o lu l o ma1rimo11 io,
WiLus petcrct, in id dunt a'i.a t C\t'<' ptionr m obslal'l'
....e. qu o<l mu lir r rcce ptura c..,-.cl. ,, ( L 9. ~ ult.
l
a.
a
coud . caus. <lat. )
1 le délé(Tu : était 1lebi tcur du dc'\1:gan1 , -.a pro
0
le lihérera Yi - 1l- YÎ" de cr <l 1•rn it' r. el lrLércra
. . .ment le d élégant v1. . -à-vis tlu <lell'ga lai rr; l'll<>
ndra les c.ûreté acce!)"orrr f{Ui !.pr:rn t1s... ai l'nt Il'. .
flltes primiti ves, à moin -. qn r ll r.., n airnt 1~tc ré~cr-
§ Il . Effets entre le délégué et le délégataire.-
ln 1·t.•gle gèm:ra lc, la promc-. . . c du delegul' a\ a11t
Ces effets vari ent sui va nt qu e le- délc'galaire rsl ou
ldtnait1·<' 1111 nom 0llc obl iga tion qui a pour . caU'-L'
111 1IL lt""lt·urr . l'i'
'
· ·
• ·
o' ·
1berat w n du 1\ek gant '1 s- a - \ 1:-. 1
<. <\ lll' k
l..1'\ltl'IJ\
l''
1.
1
'
'
.
'
Dll'l' n aur:1 p.t-. a 1ra11111 r L' "
non n é:111cie1· du délégant.
1. La Ml<:ga Li on es t il tilr<.: 011 én.' t1 x.
0
�-
40 -
délégué aurail pu opposer à son premi er créancie1-.
D'ailleurs. il ne fait que réclamer ce qui lui est dû ,
suum recipit. Examinons ces diverse!' <>xceptions.
E(l)cepti ort de dol. -Circonvenu par les manœufrauduleuses de Secundus auquel je ne dois ri en1
vres
.
Je me laisse déléguer par lui à Tertius son créancier·
'
.
.
.
Je ne pourrai pas opposer à ce dernier le dol de
Primus, car lui n'a aucun dol à se reprocher vis-à-vis
de moi, 11 cum non ille me circumveuei·it.
Il en sera cle même si j 'ai délégué à mon créancier
un débiteur qui pourrait se défendre pa r l'exception
de clol vis-à-vis de moi. l• Doli exceptio q ure poterat
deleganti opponi , cessat in persona crcditoris cui
quis.dele~atuses t. » (L. 19, de nov.) Car, si le clélégu é
savait qu' il avait l'exception de dol co ntre le délérraot
il ~araît y avoir renoncé en promettant au ùéléga~aire:
et il sera con id éré comme un donateur; s'il a prom is
par erreur, il n"P,n perdra pas moins son exception
car le délégataire ne fait que recevoir ce qui lui est dû'
'
..
or ,• repet1t10 nulb est :ib eo qui suum recipit, tamet
si ab alio quam vcro clcbitore solutum est. l> (L. M,
de cond . Indeb.)
La décision serait différent<>, si le délégué ava it
~romis sous la pression d'une violence, car J' except1on metus causa est in rem, opposable à tous ceux
qui veulent profiter de l'acte eu Lâché de violence et
il pourrait par conséquent, l'opposer an déléga ta;rc.
(L. 15, § 3, de dol mal. et 4, § 33, de dol. mal. et
metus except. )
Ces principes reçoi vent encore leur a pplication
cl ans le cas où un débite ur 'lui av:i il une excep tion
-4 \ -de dol à opposer à la femme, s · e~t lais é déléguer par
:elle an mari, dotis nomine. Le mari , en effet, agit en
IOD nom propre, et non pas au nom de sa femme;
-il a voulu une dot pour ~obvenir aux. charges du
.mariage, et il serait trompé s'il ne la recevait pas.
liais, s'il s'est lui-mème rendu coupable de dol, Ulfien décide que l' exception lui sera opposable. u lllud non expli cat Ju lianus, an de <lolo mariti noceal
ei ceptio: puto autem hoc sentire ut etiam de dolo
marili noccat exce ptio, licet videatur nul\a dos fili:e
111meri. ,. (L. 4, § 22, de dol. mol. et met. L. 9, § t,
• concl . c. data .)
Si le mari poursuivait le débiteur délégué après l:i
dissolution du mariage, il ne serait pasrepoussé pour
le montant des retenues qu 'il aurait le droi t d'opérer
aur la dot mais pour le surplus, on lui opposerait
. ,
'
l'exceplion de dol. car il serait alors sans interêt, et
.
ta dema nde profiterait à la femme seulement.
Exception de la Loi Cincia. On sait que la loi
iCincia fixait un maximum pour les donations. Si donc
~e délègue à mon créancier celui qui veut me faire,
ou qui m'a fait une donation supérieure au tau~ de la
loi Cincia il ne pourra pa opposer l'exceplion au
délégatai1·'e. « quoniam cred itor suum peti l. ~ ~I e~
.i;erait de même du donateur de la femm e, vi_-a-:is
·t s · non hic en1m
t
.
.
.
du mari : « ln eadem causa es mari u ·
debet exceptione summoveri qui uo nomine agit.
. .
.
(L. 5, § 5 , de ùol. mal et met.)
Bénéfice de compétence.-Ccrla1 ns dc1>1teur 'no. · · ot du bénéfice de
tamment les donateurs, 1ouissaie
i'à conC\ltTPO CC
.
,
·
ne pouvoir être condamn es qu e pisq\
�-
i2 -
dl' leul's facultés. Cf'lte faveur dont ils pouvaient se
scn•ir ' :is-à-vis Je lem" donatail'es, ne leur l~ LaiL pas
acc~rùee contre le créancil'r auquel ces derniers les
a\·~1ent délégués: (( Creditor euim d('Oitum per5equ1lur.» (L. 33, de nov.)
~fa~s si le déléga~aire est un mari, ne doit-il pas
pat laoer la reconna1ssanc<' de sa femme pour le donateur, et aura-t-il le droit de pour, uivrc re derni er
pour le tout? La loi 33. de jul'e tlolium paraît lui
refuser celle faculté. Elle pl'évoit le <.:a où le mari
n'ay~nt pas poursui,·~ le donateur de sa femme, cc
dernier est devenu insolvable', ct clic décide alors
que lrs. risques ne retomberont pas sur le mari :
c< Nam • dona.vi.t ut. cunque par cendum mal'ito qui
cum non prec1p1tav1t ad solutionem, qui <lonaverat :
quemque in id quoll facere posset, si convenircl
condemnarerat. 1>
'
. D?it-on donc admeUre une exception à la règle
g~nerale en ce cas? Nous ne le pensons pas. L'opi1110~ t.l 'Ulpien est contredite pa1· plusieurs textes. Le
ma.ri, en effet, est un délégataire à titre onéreux
pu1squ~ la dot e. l destinér à subvenir aux charge~
clu mar1:-ige: o Qu1d de eo qui pro muli C' re, cui donarc
v~lcbat , marito ejus ùotem promisel'it ? nu lia crecJ1tor exceptionc summo,·erctul' .... Cui simili. est
m:lfitus: maxim e . i con tan Le mall'imo11io pelai. »
( L. 4 t , J c re j u d.)
Lors même qu e k mari sc1·ait consid éré comme
un délégaLairc à titre graluil. on 11c poul'rait pa . lui
o~lpOSel' l'cx<.:cplion du hénéficl' de <:ornpéLencc car
,. est la frnimc , N non le m~1l'i q11i est rlonatai1~c, et
celui-ci peut èlrc con iù éré comm e Jonatairc, C<'
'est qu e vis-à-vis <le sa femm e. C' e l cc que déciclenl
la loi Id, de re jud. et la loi 33, § 3, de <l on., <lans
#cas où toutes les p<1rties sont donatrices ou don;t taires dans la dél égati on : «Si cum Primus Le <loné\reellet. et lit donandi Secundo voluntatem baberes,
Jrimus Secundo ex vo\untate tuà stipulanti, promistril; perficietur donatio: et quia nihil Primus Secundo
àquo convcniturdonavit, cl quidem in solidum , non
in id quod faccre poles t condemnatur . »
Comment alor expliquer la loi 33de jure dotium?
us pcfüon avec 1\1. Pellat , qu 'ell e renferme une
opinion per onnelle à UlpiC'n , qni Lo~cl~é .de la
position exceptionnell e du don.ate.ur v1s-a-Y1 . du
mari de cell e qu'il a voulu enrichir, proposait de
\ui appliquer le rescrit d'An tonin-lc- Pieux..
.
ue
Q décid er enfin ' si le délégué est le premil er' man
de la fcm me qui a divorcé?
Il a con trc elle le )ene' fiice
de compétence ; l'aura-t-il ~rn i contre so~ second
m:iri pour la dot qui \ni revient ? La \OI 32 .ol :
·
·
·t
1iostcr1on
matr. le lui accord e « S1 pnor mari u
dolis nomine tanquam debitor muli eri . dotem pro~
. .
·l
d f cerc po!> it doll~
m1ser1t non plus quam 1( qu o a
- ·
foturui:i esse. n L'on comprend facilement .cette
.
.
. ·
d' t · par de motif de
dcrogal1on aux. principe . 1c ce
.
convenance.
,
·
Cc cnatu
Sénatus - consulte Ma céd omen. . .
consulte en hain e de u uriei"' qui favo~i :lient
'
r.
<l f m'\lc
1 rcfu ait toute
les déportements Llcs 1.11~ e, a ' llX qui
' leur ava .ient
action co ntre ces ùern1crs, a cc ·
.
. . \ . · n fi l· de fom1\\c
prêté de 1':-1rg('nl. l\l~rn·' orsqlt tl
�-H ayant emprunté de l'argent, se laissait déléguer·
par sou c1·éancier, il ne pouvait pas opposel' l'ex«.:eption du séirntns - consulte au <l éléga tai1·e, car
celui- ci n'avait pas violé la loi. Si cependant il y
avait <loi du délégataire, sïl s'était entendu aYec le
prêteur pour se soustraire aux conséquences du
énatus- consulte et pour faciliter l'emprunt au
moyen t.l'une déléga tion. nous pensons qu 'il pourrait être repoussé par l'exception ùe dol, ou par une
exception in fa ctum utile. (L. 19 , 11. T. )
La règle générale é tait don c qu e le délégué ne
pournit pas opposer au déléga taire les exceptions
qu'il avait contre le déléga nr. A-t-on <lérogé à cette
règle en faveur du min eur J e vingt-cinq an s, el de
la femme qui a intercédé pour autrui? No us ne le
pensons pas. L'on n'a faîc qu'appliqu er aux deux
cas les principes généraux , et si l'on annule leur
secon<lc promesse, c'e~ l qu 'elle est entachée <lu
mf me vice que la premi ère. Voyons les espèces:
Re Litutio in integrnm .-L'on ait que le père de
famille anivé à l'âge de la puberté sortait ùe tutelle
cl prenait l'adminis tration <l e sa fortun e; son inexpérience des affaires l'ex posant ;l de nombreux pél'ils
l'on \'int à son secours pnr plusienr moyens, et
notamm ent en lui acconfant la rcs titutio in intcgrum
jusq u'i1 ,·ingt- cinq ans, et l'on étendit celle faveur
aux (ils de famille. Le prétcul' restituait IC's mineurs
'le vingt-cinq ans contre Jeurs actes, mais seulement
lorsqu'il en résultait un e lés ion pour eux. <c Non
restituittH' Jflinor tanqunm min or, sc<l lanqnam
l;n~u~. 11 Si donc le mineur J e vi113t- ci nq ;ms s'é tait
-
43 -
,_pgagé et avait ~Lé. lé~é, puis av~i~ cité. délégu.é par :,on
créancier, on d1sungua1l : la clelegat1on avait-ell e eu
lieu avant sa majori té, on le restituait contre ses
4eux obligations, car il se trouvait lésé par la seconde
ltJ'Omessc comm ~ p:lr la. p~e~i~re . Si I~\ dél~g~ tio n
anit eu li e u apres b m:.iJ01·1te, il restait oblige, ca r
en promellanl il a\'ait renoncé :1l'excep ti on qui le
protégeait contre son premier engagement. et au
JPOm en l de la seconde co~ven ti on~ il ~ ta.il t~ajeur et
,)ès lors n'aYait plus droit a la rcs11tut10 111 1ntegrum
.
(J..19,de nov.)
Sénatus - consulte Velleien. - Dt on · quelques
qiots de ce sé natus-co nsulte. Da n ~ l'ancien Dr~it
l'omain, les femmes qu i n'étaient pas so us la P~ 1 .ance patern elle. étaient en tutelle, Cl. y resta.1ent
&(lute leur vie. Celle tutelle qui l1~0~,·a1t a raison
d'êu·e bien plus dans un intérèt pol1.t1que, ~ue <l~ns
la protection dont les femmes pou Ya1 en tavo1r ~eso111 ,
avail fini par n'ètre plus que nominale, et dk~arut
après la loi CbuJia. Du temps ù 'Au.gu~te, on defend;ait aux femme ne pro viris suis mterc~ùer~nr .
Sous Claut.l c fut rendu )e sénatus-consulte \ elle1eo,
qui leur défendit d'une manière généra le : ~ ne procullo in tercederen l.
per onnellcmenl ou
. t ·,,nganer
o
~
lnlcrce'd er . ce
.
.
ennager sa chose pour autrui.
intercessions
les
.
-r1
On peut ram ener a quatre c as es . .
·
défendues au~ femm es: 1• 1es adprom1s 10nes com· et la fideprom1s.
dend,., .
.
prenant, la fidej uss10' la spons10
l m pecuniœ cre
d
, .... •
.
sio. le constitut et le man a u
a 1a
directs,
aements
.
.
2" les exprom1ss10ncs ou engao
�-
H>-
place d'un Lit"l's qui <levail prom elll'e; 3° la norati on
par laquell e une femme prentlrniL à a charge la delle
d'au trui , cc qui comprend l'cxpromissio cntentlue
stricto sensu, ainsi que nous l'a von vu plus haut en
parla nt <le cette espèce cl 'engage men 1, et la délégation;
4° le gage et l'hypolhèque pour la chose d'autrui.
On accordait aux femmes qui ava ient intercédé
contrairement au sénalus-consu lLe, ainsi qu 'à leurs
fidéj11sseurs une exceplion, et si elles aYaienl payé la
condictio indebiti .
Parcourons les diverses hypothèses qui pourront
se présenter dans le cas de délégation .
A. Une femmes 'est engagée pour Secun<lus cm'ers
P1·imus; puis elle se laisse déléguer par cc derni er à
Tertius. Il y a là deux intercessions: l'une pour Secundus, l'autre pour Primus; en conséqu ence, clic
pourra opposet' au délégataire l'cxceplion du S.-C.
Vellcieo . Ulpien qui prévoit l'espèce dans la loi 8,
ad . sen. Vell ., nous apprend que Marcellus était d' un
avis clifférenl. La femm e, disait- il, avait promis au
délégataire comme débitrice de Primus; il n'y avait
donc pas intercession , et elle ne pouvait pa opposer
l'exception. Cette distinction n'avait pas été admise
par Ulpieu, ni par Julien , et nous la repousserons.
B. Une femme qui n'était pas débitrice de Titius,
a été déléguée par lui à Seius. Par sa promesse, elle
s'est engagée pour autrui, et on lui donn era l'exception ou la condition.
C. Une femme s'étant obligée pour aulrui, a délégué son débiteur pour se libérer de sa promesse; elle
aura la condictio con tre le déléga taire, tout comm e
-
Vi -
•l'avait pa yé; car I.\ 1h:i1:galion l':.t un pai ettH' lll
·
le 1..h~ bilc ur qu'1,lle. a, J élénué
.o ne lui <l e\ 'at·l l'I Cll ,
urra oppo cr au <lclejala1 rc 1' cxcc plion t1 u s. -C.
e s'il élait fl<l éjus cur Je la femnw; car au treil ~turait un recou1·s con tre elle, l:l pat· le fait ,
se trouverait amir inlcrcédé pour autrui. (L. 8
'
Tit.1. §3 ctt•.)
Mais lorsqu e la femm e pour libérer quelqu'un
élégué on \lébiLcur , le sénatus-con ulle n · c~L
applicable; pas plus qu e si clic a\'ait payé l;t
, car on vi ent à son secours lor 11u'e\\e 'e·t
ée poU1·antrui , mais non pas 101·squ 'ell c a dimi aon patrimoine en payanl. En effet, lorsqu'elle
elle sait cc qu' C'llc fait , lanJis qu 'elle ne peul pa-,
·ou1·s apprécier le co nséquence des encragcqu' clic prenclrail. Si celui qu 'elle a délégué
il pas son débiteur, on lui donnerait l' exception
c dan s l'hypothèse précédente ( E. aù . !ex.§;;
)
us avon suppo é jusqn'ici que la femme élait
one foi, mai i elle avail agi <l ccipienùi :rnimo,
i refusait l' ex ~eption : AcLioncm c1!im qux in
mulie ri competit amplis~i mus or<lo cxclu<li r.
30, d. t.) Dccipieulibu muli eribus cn a lu ~_...,...hum auxili o non est. ,, (L. 2, D. T.)
s~nalus-con u\Lc ces~a iL éga lement <l 'être aple, si en se Jais::.a nt déléguer pour le co mpte
,,,:,uu-.mlrui, la femme avait agi dan so n propre intérèl.
Ill qualité de véritable débitrice ; i elle avait reçu
ont.ant <le la delle par clic contractée; ou si elle
't intercédé, apud minorcm et que le débiteur
(<
�-
48 -
principal ful insolrnble(L. 21, 24et16, D. T.,eLL
1:l, de min.)
Lorsqu'on accordait à la femme l'exception du S.
t:. Velleiens, elle se trouvait libérée de sa promesse
,.is-a-vis du délégataire, mais pour empêcher que ce
dernier ne se trou val lésé en perdant sa créance, on
lui rendait son action primitive contre le délégant et
contre ses fidéjusseurs, lors même qu'il aurait fait
acceptilation avant l'intercession de la femme. ( Loi
3 § 7 el 1 ~ e. T. ) Si la délégation était à Lerme ou
conditionnelle, le délégataire n'avait même pas besoin d 'allendre l'échéance du terme ou la réalisation
de la condition pour agir contre le délégant, puisque
de toute façon c'était sur ce dernier que devait retomber le paiement. (Loi 13 § 2 e. T.)
Nous avons vu plus haut que la délégation s'opérait
per litis contestationem. Ce genre de délégation était
permis à la femme pourvu qu'elle renonçat à son
exception. Elle pouvait donc se présenter en justice
pour un tiers et judicium accipere, de façon à prendre
pour elle la condamnation; mais nous dit Pomponius:
« Cavere debebit exceptione se non usuram, et sic
ad judice~ ire. » (Loi 33, § 4 e. T.) Bien plus, elle
n'avait pas besoin de renonceràson exception, si elle
avait intérêt à défendre ce tie1·s pour éviter le recours
qu 'il aurait exercé conti·e elle, en cas de condamnation; par exemple, si c'était son fidéjusseur ou celui
qui lui avait vendu une hérédité, car alors elle n'était
pas censée intercéder pour autrui, intercedere non
videtur. (Loi 3, e. T.)
Il . La délégation est à titre gratuit.
-
49 -
Si le délégant nxait voulu faire une1lonation au <l élègataire, ou s'il n'étail pas réellement 5on J ébiteur,
l'équité vou lai l que le délégué put opposer à ce dernier
les exceptions qu'il avait contre le délégant, sauf le
bénéfice <le compétence daus le cas prévu par la
loi 33, § 3, <le don . citée plus haut. Le délégataire,
en effet, combat <le lucro captan<lo, et le délégué
Je damno vi tando; évidemment, c'est ce dernier qui
doit être préféré. Il aura donc non-seulement un e
exception, mais encore une conùiclio incerti pour
forcer le délégataire à lui faire accepli lation de a.
promesse : « Peten tem doli mali exceptione summovibo debere : et ampli us incerti agendo cum
stipulatore, consequa, ut mihi acceptam faciat acceptilationem . » ( L. 7, de dol. m. et met. et L. 2, § 8
et 4 <le dom. )
Si le délégué, lorsqu'il s'es t engagé, connaissait
l'existence des exceptions qui militaient à son profit.
il ne pourra plus s'en servir : « Similis ."idchitu.r ci
qui donat , quoniam remiltere except10nem v1Jctur. »
SscrroN Ill.- Effets entre le delega11l
el
le deleyu,,.
. 1 ' l 'a , e t débiteur ùu <l élega nl, la <lelégaS.1 1e ue
l ·
·
e0 ue
ut
ne
il
dernier;
ce
envers
libère
le
,
.
11011 acccptce
.)
noY
dc
97
(L
t
'
,
,.
,~ .
devra don c plus l l mterc · · - '
c, il
;aation comme man<latau
. a acceplc, 1a dc~ 1 l:o'
.
S'il
aura l'action mandati contraria, pour se faire rem-
Lour. cr ce 'lu'il aurait paye.
4
�-
;;o -
Lor..;q u ïl a rnulu fai l'e un e don a Lion au déléga nt ,
et qu'il a promis au-delà du taux fix é par la loi Cin cia, il aura contre son donataire une co ndiction , soit
pour se faire libérer, in i<l quod supra legis morlum
promisit, s'il n'a pas encore payé; soit pour se fail'c
rendre quod modum legis excedit, s' il a déjà payé.
(L. 21 , § 1, de don. et L. 5, § 5, de d. m. et met. except.)
Le délégué avait des exceptions à opposer au déléga nt, et cependant il s'es t laissé déléguer par lui .
Connaissait-il ces exceptions? Il sera assimilé à un
donateur et n 'aura aucun recours, auf dans les cas
<le restitutio in integrum c l du séna tus-co nsulte
Velléien. (L. 12, H . T.)
Se croyait-il sa ns moyens de défen se? On lui <l on n era l'action ruandati co ntraria co ntre le délégant,
ou, s'il le préfère, la co ndi ctio ce rti pour se faire
rembourser ce qu'il aurait payé, ou la co ndiclio
inccrti pour obtenir sa libérati on . (L. 12, Il . T.)
Il est à propos avant ùe quiller la délégation, de
la comparer à la cession de créa nce, qui avait li eu
pai· le mandatum in rem suam.
Pendant longtemps à Rome, la déléga tion était le
eul moyen de transporter un e créance à autrui. Les
Romains, en effet, raisonnant rigoureusement, pensaient qu e la créance es t un rapport entre deux
perso nnes, dont l'un e ne peut disparaître sa ns que
le rapport soit lui-même an éanti. Pour eu x don c,
céder une créance <;'était l'éteindre , et dès lors com~
ment pouvoir la transporter à un autre. L'on employa
ponr y al'ri ver , la ùélégation au moyen de la4uellc
on n 'é leint un e créa nce 'lue pour en faire naître un e
nouvelle. C'e t ce que Ga'ius nou apprend clans ses
Commentaires: (( Quod mihi ab alio cl ebetur, id si
velim tibi debere; nullo eorum modo, quibus res
corporales ad aliam transferuntur , id efficere posum seJ opus est, ut j ubente me tu ab co stipuleris:
qua' res efficit ut a me .liber~tur.' e.t incipiat tibli
aencri · qu œ cli citur novat10 obl1gat1on1 . » Ce moyen
aout b~n qu'il était, présentait des di01culté , carifallait obtenir \' acceptation du délégué, et celui-ci
.
.
.
pouvait s'y 1·efuser.
on pour
l
que
aùm1
t
fu
il
Aussi lorsque plus tard,
rait pla,idcr par procureu r , l'usage sïntrod ni it .
ctuan<l on voulait céder un e créan ce .. de donnc.r
mandat au cessionnaire d'exercer le ac.lions du cedant, la condamnation était prononcée a so? ptofi~,
et il était dispe nsé ùe rendre compte. On.,l ap~ela~t
alors procuralor in rem suam . ?ette m~n.1ere d op~
.rer présentait elle-même Jes rnconvenients ~ c.:n'
u . u 'à la litis contestatio, le mandat pouvait ctre
· · pa1· ,!.a mort . On ).
sq
lrévoqué
par le cédan t, ou eteint
lfemé<lia dans la suite, en refusa nt au Cl'ùé la fac.ullc
de payer entre les mains du ~édanl. à partir ùu .Jour
où la cession lui aurait été <lenonccc, ctcn acco1dant
la mort <lu
· , u t'1le· aJH'èS
. des ac tion
.
•
au cess1onna1re
.
<'étlan t.
o·an:sJI y eut dè loi' deux voie ou vert: . po~1r
Cl la
•
•
0
•
.
a au l 1' ui·.· la• dcleaauon
porter les creances
. rem suam . De nombreu es ddîercnces
. m
.
.
procurat10
1sque
pu
,
voir
le
allons
.
.
.
,
les separa1ent , :uns1que nous '
�dans l'une, on avait un e nouvelle créance, cl qu e
dans l'autre, c'était la même créance qui subsislait.
.1· Le.cons,.entemenl du débiteur cédé n'était pas
n ece~sa1re pour que la Cf'ssion fut valable; le délégué
devait accepter la délégation. (L. 1 e t 6, H . T. C.)
2° Le cédant restait cl'éancier jusqu'à la litis
~o nte~tatio , _jusqu 'à la dénonciation de la cession, ou
Jusqu au paiement , (L. 3, au Cod. de nov.) il pourrait
donc révoquer le mandat et poursuivre le cédé · Je
<l~léganl perd ait immédiatement la qualité de cré~n
c1er .
3° Le cédant r épondait de la solvabilité du débi~eu.r cédé, sauf convention contraire , les risques
eta1ent en principe à la charge du délégataire.
1• 0 Le cédé pouvait opposer au cessionn aire les
exceptions qu' il avait contre le cédant ; le délégué
ne le pouvait pas. (L.4ct 5, de herccl . Yel. act. vend .)
5° Les sûretés qui gara ntissaient la créance cédée
n e périssaient pas par la proc ura ti o in rem suam ;
elles étaient éteintes par la déléga tion . si eJles n ·avaient pas été expressément réservées.
DEUXIÈME PARTIE .
lte l a novation judie lah•e .
On appelle novation judiciaire, celle qui se proJuisait dans d~ certain cas, au moye n de la lili
contestatio ous le régime formul aire. Gaïus nous en
explique la nature d:rn son Com mentaire,§ 180 :
·em clare oporlerr,
ci Ante li tcm conlestatam debito1
post )item conteslatam cond emll al'C orol'tere, po·t
condemnati oncm judicatum ficri oportcrc. n A l' obligation primiti ve s'en trouvait sub ti tuée un e autrr,
celle de _ubi r la ::,entencc.
Le renseignements nou manqu ent pour savoir
d'une manière précise, qu el aclc co n::,Lituait la liti-.
contcstatio sou le régime <les action ùe la loi
Sous le ystème formu laire, cli c avait lieu au momen t de la <l élivrancc de la fo rmule par le magi lral.
Les partie prenaient à témoin le assistants, par ce
mot::, : Tc te estotc; soyez témoi ns qu e telle formul e
a été acconléc. De là vient le nom <l e titi conte latio.
Quelques auteur ont soull'llll que la titis contesta lio
~c passait deva nl le jugr Cl non pa::, devant le masi~-
�-
I'
t> 'I· -
rrar ; ib inrnqu cnt la loi au Code de li Li ~ co ntesration c: <' Li enim tun e co nteslala vi<l etllr cum
judea per narrationem judicii eau am autlire c~ pe
rit. u Nous ne cro-yons pas cette opinion exaclr.
Cette loi prévoit probablement le cas d' un judicium
extraordinarium , ou a pu très-bien être interposée.
L'on sait, en effét, que chaque fid éjusseur pouvait
invoquer le bénéfice de di scussion , d 'a près le nombre de fidéjusseurs sol va bles au moment de la litis
contestatio, et qu e c'est le prêteur qni seuf avait le
droit de diviser l'action ; or, il n ·aurait pa pu l ~
faire, si la 1iti contestati o n'avait pas lieu deva nt lui,
car comment aurait-il pu sa voir à l'ava nce quels
craient les fid éjusseurs solvables devant le judex1
Sous le systè me des judicia ex trao1·dinari a, l'on
place généralement la liLis contest,;J ti o après l'ex posé
de faits par les plaid eurs.
Pour que la liti s contestatio produisit no vation
sous le système formulaire, trois conditions étaien t
exigées. Il fa1lait :
1° Une f ormule in jus. - Dans ra formule in
fac tum , la nova tion é tait impossible, car le juge devait exa miner si tel fa it ava it eu lieu. Or, l'obligation résul ta nt de la lilis contest3tio ne pouvait pas.
avoir d'influence sur l'ex istence ou la non existence
d 'no fait.
2° Une action in p ersonam . -Dans l'action in
rem, l'obj et du litige é tant un droit réel, la novation.
ne pouvait pas non plus avoir lieu.
3° Un judicium legitimum. - On donnait ce nom
aux instances qui s'engageaien t entre citoyens Uo-
main , ùcvan t u n juge citoyen Romain, et à Rome ou
dan s le rayo n <l ' un mille. Ces instance un e fois
engagées, du raient jusq u ·~\ ce qu e le juge eut rendn
la sentence; la loi Julia judiciaria leur a igna un e
durée fixe de dix-hui t mois. Lorsqu e l'une des trois
condition ci-dessus man quait, le judicium était dit
imperio co nli nens, il n'avait pas <l 'au tre durée qu e
celle du pouvoir des magistrat qu i l'avait organisé.
et n'opérait pas nova tion. L'on a pein e à trouver
la rai on de celle différen ce entre cc deux espèces
clïnstance . l\J. Ortolan pense que le judicia imperio
continentia , pouvant disparaître inopinément par
suite <l' un accid ent , tel qu e la morl du magi tral,
il eut é té rigoureux d'étei ndre le droit permanent
du demandeur, pour lui en sub titner un autre aus. i
..
. . .
fragile.
leg1llma
Sous Ju tinien, la distin cti on de 1uJ1c1a
et lies judicia imperio contin cntia ayant di paru, .la
question de savoir qu els étai ent 1.e'. e!Tct pro~ln1Ls
par la novation , ré ultant de la l1t1s conte tal10, a
perdu beaucoup de son intérèt.: C'e l donc s.ou . le
l!i)'Stème formu laire qu'il faut c placC'r pour etud1 <>r
.
la novation judiciaire.
Au moyen de cette novation, le ùro11 Ju deman.J eur se trouvait consomm é ip o jure, et il ne pouvait
. , . . i
.
pas renouveler son instan ce.
0
Lor qu'il n'y avait pas novall~n, d ) a.rn'~ be'
au s~i consommation du <lroit, mai cxccpt1o n1. o~e
seulement. L'in lance pouvait ètre r~co mm en cec
· on lui oppo a il les cxcep.
pa1· le demand eur. mais
u1dcduclér,
udicium
·
·1 J
· 11
.
. .
.
t1ons rc1 Jud1 ca t<e ou rci
�-
,) I
5G -
nnl qnïl y aYail eu jugement , ou qu e l'in tan ce>
Jtait pcndcnle ou périmée.
La novation judiciaire diffé1·ait sous bea ucoup de
rapport de la novation conventionnelle.
Par ses caractères : 1° Elle opérait toujours sut'
une obligation pourvue d'action.
2° La capacité des parties n'était pa la même;
ainsi, les actions accordées ~ux fils de fami ll e étant
rédigées in fa ctum . il ne pouvaient pas faire novation
pcr titis contestationem.
3° Elle avait lieu lors même que les parties déclaraient que telle n'était pas leur intention .
Par ses effets : L. 0 Elle n'atteignait ni les gages,
ui le hypothèques, ni les privilége . ( Loi 29, de
nov. )
5° Elle n'empêc hait pas le intérêts <le courir : c< Judicio capto us urarum tipulatio non est perempta. »
(Loi 1 au Cod ., de judiciis. )
6° La peine tipulée en cas de non exécution de
l'obligatiotl ne ce sait pas d'être due : (( Cum stipulati
bumus , pro usuris legitimis pœnam in singulos menes, si sors soluta non sit, etiam i sorti s ob liga tio in
judicium sit dedu cta , ad hoc ta men pœna venit, quia
verum est solutam pecuniam non esse.)) ( Loi 90, de
verb. oblig. )
7° Elle laissait encore subsister une obligation naturelle. (Loi GO pr. de cond. in<l ., et 1. 8, § 3, de fid .)
8° Elle ne privait pas les créancier héréditaires du
droit de demander la séparation des patrimoines. ( L.
1, § 10 et loi 7, de sep. )
Nous avon. vu au co ntraire que la novation con-
ditionn ell c produi~ai t des effets en1ièmcnt oppo:,é!:>
à ceux-là .
Par sa forme : 9° L'une s'opérait ùerant Je magi (l•at et tenait à la procédure in jure, \'autre se rattachait aux engagements contractu els. Le caractère
principal de la nova tion judiciaire était <l'améliorer
la position du demandeur : << Neque enim <leteriorem
eausam nostram fa cimus actionem exercentes, secl
meliorem . » (Lo i W , <le nov.)
Aussi , les actions temporaires devenaient perpétuelles ( L. 13, de Reg. Jov.) Les actions même pénales, ùevenaient transmissibles. ( Lois 13 ùe in jure
el 58, de obi. et act. )
Celui des créanciers solidaires qui pour uivait le
débiteur, s' attribuait exclu iYement le bénéfice de la
crt:ance, à moins qu'il n'y eut société entre eux . ( L.
46, de duob . rei et 62 pr. ad leg. falcid .)
Faut-il voir un e exception à cc principe dans cc
fait que le créancier, par la poursuite <l'un des débiteurs solidaires ou du débiteur principal , perdait son
action contre les autres débiteurs et contre les fidéJU~curs? Nous ne le pen ons pas. Cc n'e L pas 111
un résultat de la no,·alion judiciaire, sans quoi il
entre le juclicia lcgitim:-i qui. opé-.
faudrait distin auer
o
raient novation e l les juùici a im periocontm ent1a qu i
ne l'opéraient pas; or , le tex te ne <li tin guent pas,
et déclarent l'action étein te au . i bi en parle cconde"
que par le première:;. Dan l'obligation c~r~~ah>
comme dans celle qui était garantie par ùcs hd~Ju_s
&eUl's, il n'y avait qu ·une dette, mai.., pl u~icur!:> ~Llige~;
au moyrn de la Jiti s con1e-.1atio Il' néa nricr tkt crrni-
�-
58 -
nait celui des dcbiteurs qu'il enteuù:lit poursui vre, et
libérait ainsi tous les autres, de même qu 'en matière
de dettes alternatives, le choix détermin e l'objet
dû . Lorsque la sentence avait été rendue, le droit
du créa ncier se trouvait de nouveau tran sform é, et
l'obligation produite par la litis contestatio, se trounil elle-même remplacée par une obligation nouvelle, qui consistait à exécuter cette sent ence: (( Tollitur ab hue obligatio litis contestatione si modo
lcgitimo judicio fu erit actum , nam tune obligatio
quidem principalis di ssolvitur ; incipit autem teneri
r cn litis contestatione, sed si condcmnalus sit, sublata liti contestati one, incipit ex eau a juclicaei
tcneri . » ( Co mm . de Gaïus, § 180 ).
DROIT FRANÇAIS.
DE LA l\O\ 1'flON.
o~ pays de droit êcrit et de coutume, .~u1 su1, aie:t
lërrislalion à peu près uniforme en matu~re de nov .
. la p1upart des principes su1v1s en
a,·aient admis
Romain. Les règles quis en écartaient apnl pa!:>::.~
gran dt: par l.ie dan ::. notre Code a\eC la doclr10e d
ier nous cro-çons inutile de re::.errer une !,Jace spee da~s notre t;avail à l'ancien droit fraoc;a1::..
- · que nom;- 1avons \U
. en Diuit,
La no\•ation est, arns1
L . ( d'u ne Jette nuu,ellt· ,1 une <lette
•-- .
.-uam , la su slllU 100
.1.
•cienne qui se trouye eteinte
•au 111 0, en uc
,
.
·
A Rome elle oe pouvail !:' upcrcr qu
elle a lieu par le scu 1
,
_
•
•
rmc;:, spéciales. De nos JOUf!) •
. l soum1::.c qu aux cou
11
Gnscn tcmcnt de::- parllc::. , d c~
;l
�-
GO -
<litions exigées par l'art. t 198 du C. N. pour la va lidité
de toute convention .
Elle s'opère de trois manières: 19 par changement de
dette, lorsque le débiteur contracte envers son créancier
une nouvelle dette qui es t substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte (art. 1271, § 1);
2° Pa1· changement de débiteur , lorsqu 'un nouveau
débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le
créancier (a rt. 1271 , § 2) ;
3° Par changement de créa ncier, lorsqu e par l'effet
d' un nouvel engagement , un nou vea u créa ncier est
subs titué à l'ancien , envers lequel le débiteur se trouve
déch::i rgé ( art. 127 1, § 3).
Ces différentes manières peuvent se combiner les unes
avec les autres, et la nova tion a li eu par changemen t de
delle, de débiteur et de créa ncier tout à la foi s, ou par
éhangement d' un seul ou de deux de ces éléments.
-
Ci l
Cll AP ITRE PREMIEH .
Nous exa min erons sous ce chapi tre les éléments ùe
)a novation en général, puis les cond ition3 spécia les à
chacun des modes par lesquels elle s'opère.
SscTtON 1. - Des éléments de la novalio11 e11 général.
Les conditions indispensa bles à l'existence de la
novation son t les suivantes: 1° deux obligations dont
l'une es t substituée à l'autre; 2° la ca paci té des parties;
3° l'intention d'opérer novation .
A. De l'obligation à nover el <le celle qui nove.
Toute nova tion imp lique et l'ex tinction d' une dette
ancienne et la création d'une delle nouvell e.
Chaque obligation sert de ca use à l'autre. Une ~cll_e
nulle ne peut don c ni nover ni être novée. Car pas d obligation sans cause.
.
Uoe dette annulable peut elle être norée 9 Nous distinguerons. La nouvell e obligation e~t-clle co~ trac~éc
par le même débiteur , il y aur~ novation e~ ~a t1fi~at:o~
de la première ob\iaation , à moins que le deb1teu1 nait
i&noré le vice dont"cell e-ci étai t entachée, o~ que l'é.ta_t
de choses que le viciait ne dul'e encore. M:11s ce ser~ a
lui de prouver son erreur, car l'e x·écution volontaire
.
d'une obligation en couvre la nul lité, el la novation
' fion . U11 nouveau
equivaut à une ratifica ti on de \.0hl iga
�-
-
G2 -
débiteur csl-il inlcrycnu ? S'il ignora il les ca uses de
nullité qui frappaient la première obliga ti on, et que
celle-ci soit aonulée, La novation sera non avenue; s 'il
les connaissait, et qu'il ait voulu garantir le créancier
contre le danger qu'il co urait de voir sa créance annulée,
h1 novation sera maintenue.
Héciproquement, une dette valable peut-e ll e être
novée par une delle annulable? Certainement , car la
delle annulable est reconnue p:ir la loi tant que la nullité n'en a pas été prononcée; mais la novation sera
soumise à la ratification de la seconde dette. En conséquence si cette dernière es t annulée , la première
reprendra toute sa force . Cette solution nous paraît
incontestable, car une convention annu lée ne peut pas
produire d'effet. Supposons, en effet, que la novation
s'est opérée entre les mêmes parties. Quels seront ses
effets? Extinction du lien primitif, et création à sa place
d' un nouveau lien. Ces deux effets ne peuvent être
scindés, car ils sont la conséquence, l'un de l'autre. Le
débiteur qui a contracté la nouvelle obliga tion n 'est pas
recevable à demander qu 'ell e soit déclarée nulle autant
qu'ell e l'oblige, et va lable autant qu'elle le libère ; ou
ell e es t valable pour le tout, ou elle est 11ulle pour le
tout éga lement. Si donc la nouvelle dette est annulée,
la première n'aura jamais été éteinte. Si cependant il
était démontré que le créancier a entendu courir les
chances d'annulabilité de la seconde obligati0n, par ce
qu 'ell e lui était plus avantageuse, par exemple, il aurait
fait un contrat aléa toire et serait privé de tout recours ..
Supposons que la novation a eu lieu par changement de débiteur. Nous donnerons encore la même
G3 -
ulion , car J'nncicn <l cbiteur ne peu l pas in voq ul'r la
yclle convention pour partie seulement. Si ce pendant
novation s 'est opérée sans son conco nrs , nous pcns que le créancier n'aura co nlrc lui ~u · u n e action ùe
tem verso. Car si le débileur ne doi t pas s'enrichir
dépens de son créancier, il ne doi t pas souffrir ùn
judice que pourr:iit lui faire subir le recours suLsiire exercé contre lui .
Une dette conditionn ell e peut-elle nover une delle
re el simpl e, et réciproquemen t un e <lette pure et
pie peul ell e nover une dell e co ndi tionnelle? C'esl
une question <l'intention. Les parties ont-ell es voulu
re une novation eonditionnell e 9 La novation ne s'ac•plira que si la condition se réa lise. Ont-ell es voulu
re une novation purs el si mple, et substituer défi nitienl une obligation à l'au tre ; la nova tion aura lieu
r~ll!!••uédiat eme nt , que la condition se réa lise ou non.
La dette naturell e peut être novée puisqu'elle peul
payée; mais il faudra comme pour le paiement , que
ébiteur qui s'es t obligé civilement , l'ait fait en conasance de cause, confo rmément à l'article 1235 <lu
d. Nap .
. ..
La novation d' un e obl iga tio n aya nt une cause 1l11c11e
'llst pas possibl e, ca r la null ité d' une ~ell e, obligalion
l prononcée par un motif d'ol'Ùre public.. ne co nv~n
on subséquente ne pourrai t pas en couvrir 1 ~ nu.lltt.c,
uiaqu 'elle se rail on tachée du même vice. Aussi, la JUnsNdenco déclare-t-elle nulle la nova tion d'un e dette de
u, ou <l' un e dette entachée d'usure (Cours de Gr~no~.l c,
3
déc. 1823; Cassat ion, 31 nov. 1833 et 2 mai IS<> ;
�-
-G'i-
Il. Des personnes qui peuvent nover.
Article 1272. La novation ne peut s'opérer qu'enlre
personnes capables de contracter.
li faut entendre cet article avec le tempéramment de
l'art. ·1125, aux termes duquel les personnes capables
<le s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur,
<le l'interdit ou de la femme mariée avec qui ils ont
contracté. En conséquence, si une des parties qui ont
pris part à la novation était incapable, elle pourra seule
invoquer la nullité résultant de son incapacité, et la
novation s'opèrera irrévocablement, si elle n'a pas fait
annuler la novation dans les <l élais prescrits par l'art.
130 ~ .
La novation ayant pour effet d'éteindre une obligation et d'en créer une autre, il faut en principe, pour
qu 'elle soit valable, que le créancier soit capable de
dispo~er de la créance, et le débiteur capable de s'obliger. Nous allons examiner séparément quelles personnes
peuvent jouer les rôles de créancier et de débiteur .
§ I 0 r. - Du Rôle cle créancier.
Peuvent faire une novation :
1° Le créancier majeur el maître de ses droits , car il
peul faire de la créance tout ce qu 'il veut.
Un seul des créanciers solidaires peut-il faire novation
pour le tout? Évidemment non ; car les créanciers solidaires sont mandataires les uns des autres ad augendam
et perpetuandam , et non pas ad exlinguendam obligationem , par d'autres modes que le paiement. La novation
li5 -
le par l'un <l 'eux ne sera <lonc va laule que pour S!\
rt dans la créa nce, comme s'il avait fait une remise
la delle (art. i 198).
20 Le créancier mineur émancipé. li peut faire tous
actes de pure administration : il pourra donc nover
ecréance de revenus. Pour toute autre créa nce, il aura
oin de "'l'assis tan ce de son cu rateur. Mais s'il a
•
.
- · t~ut seul , il .ne pourra cependan t ~e'.11ander _1 ~
•ollité de la novation, qu e dans le cas ou 11 aura ete
}iaé; s'il est commerça nt , il pourra faire novation pour
:taus les actes concern ant son commerce. li ne pourra
••ervenir à titre gratuit com me cré:inc1er dans une
11ovation, qu 'a vecl 'assistance <le son cura teur (art. 935)
30 Le mandataire spécia l à l' elTet <le nover. Pothier
rdail la même facul té au fondé <le procuration
il'oérale, mais le Code ~apoléo n a restrei nt son pouvoir
1
. .1 actes 1<le pure administralion (art. 1988 ).
.
Le tuteur . La loi lui <lonne manda t pour recevoi r
. . s~mmes mobilières dues i1 son pupill e, et pour en
·re emploi , il pourra donc faire novation.
0 Le mari à l'éaa rd des créances de sa fommP. 11 faut
.'
t>
•5
tittinguer ici, sous quel régime les époux ~ont maries
Évidemment le
de communauté lélJ'ale?
. .
o
a- t -1·1 reg1me
llllri peut nover les créa nces tombées en c~mmunau~.e
fi chef de sa femme, puisqu'il peut en faire ce qu il
'o
ltUl?
.
.
Mais pourra-t-il nove1· les créances qui sont restees
cette
. cl e aénéralement
• ..
.
propres à sa femm e? 0 n ia 11a 1 ~
· a Je pouvoir d aheoer
. ·
•ueslion à cell e de sav01 r si 1e mari
rs de s:i femme. Il ne
. et mo bT
,. les propres parfaits
i te
llUI
· à donner:;'à notre
peut y avoir do doute sur la solution
�-
67
G6 -
question pour ceux qui arcorde111 au maf'i re droit
d'alienation . Quant à ceux qui le lui refu scnr, il nous
semble qu'ils de\'ra ien t loujou rs 1ui perm elire de nover
à titre onéreux les creances de sa femm e.
La loi, en effet , accordf au mari, Sl1: les propres parfaits de sa femme, un droit d'administration des plus
étendus, un droit sui generis 11 exerce seu l toutes les
actions mobilières de sa femme; pourquoi ne pourrait-il
pas faire novation des créances qu'ell es garantissent?
li touche seul les sommes dues à sa femm e et provenant
de ses propres ; bien plus quand il les a touchées, ell es
font partie de la communauté, et il peut en faire remploi
comme il l'entend. Comment n 'a urait-il pas le droit
d'a ccepter no nourea u débiteur, et la novati on n 'es telle pas une sorte de paiement , un e so rt e de remploi ?
l'intérêt du mari comme usufruitier n 'est-il pas garant
de sa bonne adm ini s trati o n ~ lJ' ai ll eurs co mme dans le
cas de remploi du prix d'un imm eub le, la femme pourra
ne pas accep ter la nouvelle créance, et aura Jroit alors
3 la dissolution de la comm un au té, d' ex iger la réco mpense de la valeur qu ·avait sa créa nce primitive. La
novation à litre onereux rsl, qu 'on le remarque bien,
plutôt un acte <l 'administration, qu ' un acte d'a liéna ti on.
On ne renonce à une créance que pour en acquérir une
autre, et l'on n'est censé le faire. en gé néral , que si l'on
y trouve un avantage. C'est donc dan s l'intérêt J e la
femme elle-même qu 'il faut accorder au mari le droit
d 'aliéner les créances de cette dernière à tilre onéreux,
en qualité <l 'administrateur de ses biens propres , en
délégant , par exemple, un de ses débiteurs à l'un de
ses créanciers . On ne peut pas, selon nous, lui refuser
e facult é qu anti on accorde au lnleur q111 n'est aussi
un administrateur, et qui n'es t pas usufruitier, celle
over les créances de son pupille.
ous donnerons la même solu1ion, et pour les mêmes
cms. si les époux sont mariés sous le regime sans
JDUnauté.
us le régim e de séparation de biens, la femme ayant
e l'adminisll'ation de ses biens, aura seule le droit
ire novation de ses créances.
ïl y a régime dotal , la jurisprudence accorde au
1 le droit de disposer à son gré de la dot mobilière
femme, tout en la déclarantinalienahlepourcelle 11 en résulte que le mari peut foire no\•ation des
nces dotales . Quant à la creanC'e paraphernale,
ëvidemm ent à la femm e seul e qu 'il appartient de
over, puisqu'elle a seule l'admin1stration de ses
Dl paraphernaux.
.
e peuvent pas faire novalion · . .
to Le créancier mineur non émancipe. ca r il ne peut
aucun acte d'aliénation ni d'administration . Cedant, comme l'article 1305 ne lut donne le droit ~e
ander la rescision de ses conventions que lorsqu il
ésulte un e lésion pour lui, il ne pourra demander
ullité de la novation qn 'il aura faite. que s1 ell e lUl
Il
un prejudice.
e
e
st
que
,·alable
n'est
mineur
au
.faite
~donation
un de ses ascendants ou par son
t.
u
f 'Il li ne
n; accep ee par
.
r, avec l'autorisation du conseil de ami e.
creanc1e1
comme
tu1l
.
,
rra donc pas figurer a litre gra
1
'o
li
une novation.
d'un conseil 1ud1ci:ürc.
Le créancier pourvu
�-
tiS -
pourra faire une novation lorsqo 'ell c aura le ca ractère
d'un acte d'administration , pour ses revenus par exeo1ple. Dans tout autre cas, il aura besoin de l' assis tance
de son conseil, car ell e lui est néces )aire pour recevoir
un capital mobilier et en donner décharge. l i pourra
recevoir une donation sous la forme d'un e nova~ion , ca r
il ne lui est pas défendu de s'enrichir tout seul.
30 Le créan cier interdit. Car tous les actes passés p'<l r
lui postérieurement à son interdiction sont nuls de
droit. (Cour de Poitiers , 7 décembre 28 5-1. ). S'il reçoit
une donation , son tuteur devra le représenter.
~ 0 La femme mariée. Nous avon s vu plus haut sous
quels régimes elle pouvait ou ne pouvait pas faire Ih>'·ation . Sous quelque régime qu 'ell e soit mariée, elle aura
toujours besoin du consent ement de son mar·i pour
figurer dans la novation comm e créa ncière à titre
gratuit.
§ Il . - Du rôle du débitrur.
Toute personne peut faire une novation en qu alité de
débitrice, pourvu qu 'elle soit ca pable de s'obliger , et
que le créancier y consent e. Si un inca pable es t int ervenu comme débiteur , il pourra se faire 11estiluer contre
son engagement, mais son incapacité ne pourra pas être
opposée par l'autre partie.
C. De l'intention de nover .
Nous avons vu que sous Justinien , l'intention ùe
nover devait être déclarée expressément par les parties.
Ce principe était admis en France dans les pays de droit
- Gn rit. Dan les pays ti c cou lume au co nll'airc, l'on surit la législation antérieure à. Justinien; seulemen t, au
u de présumer l'int en tion de nover aussi facilement
~e les jurisconsu ltes classiques de Rome, l'on exigeait
,~·elle ré~ ulta t clai~e.ment de ~· ac t e.
Notre Co<l e a su1v1 ce dernier système (art. \ 213).
, µnov ation ne se présum e pas; il faut que la volonlè
J, l'opérer résulte clairem en t de l'acte.,, La novation
• olenant un e renonciation à un droit acquis, la loi a
&m:é pou!' a1·river à la l'econn aitre, des règles dont il ne
.
~'1t pas s 'écarter . Expliquons-nous .
Au pl'cmicr abo rd l' art. '1273, en exrgeant que la
t leoté d' opérer· no\'ation rt>sultc clairement de l'acte,
• Lie a sez elastiq lle. et l'on serai t tente de croire
t\''uoe sim ple appréciation tic faits o~ tl 'inten tion C5t
q Oisanlc pour déclJ rer qu 'il y a norat1011 <lans telle ou
telle hypoth èse don née. Ce serai t, selon nous , une el'ttur. La vo lonté <le nover est bien nécessaire, mais d ie
peut pas consti tu er à elle seu le la nova.lion. Le Cod~ ,
fi& l'a rt. 127 1, a défini les caractères legaux que doil
ir la nova tion: il faut donc que la volonté de nover se
aoifeste par l'uu des trois modes déterminés par c.cl
n ticlo , c'est-à-dire, par changement de dette, d~ d~b1u ur ou de créancier. Rechercher conformement a 1art.
il 73, si la volon té d'opérer novation résulte cl ai~ement
4e l'acte, p uis si elle réunit les conditions exrge~~ par
l'art. 127 1, tel doit être le cri terium en celle mat1cre:
La Cour de Cassation, qui tout <l 'abord dans l'es a~r;~s
,
4es27 juillet 1820 , 16 janvier 1828 et 10 aout .1
t d '\OS le po111 t de
f·
1
.
J vail vu une simp le questron te ai •
c:::.l reyenuc sur
..
.
aarnir si tel acte co11s t1t ua1 l no\ ,I 110 11'
1
�-
~a
'iO -
première inlerprclation et a établi de la façon 13'
plus formelle cl la plus solide, la doctrine qu.e nous
venons d'exposer plus haut, d~ns les arrêts des 22 juin•
1841, 19 aoùt 18H, 16 janvier et 18 avri l ~854. . En·
conséquence, il a été jugé par ces arrê ts que si l'interprétation de ! 'acte duquel on pr~tendait faire résulter
la novation, el l'appréciation de l'intention des parties
de l'operer , sont des questions abandonnées aux lu mières des tribunaux et il leur décision souveraine, il
appartient à la Cour de Cassation de compare!' les déclarations des juges avec les dispositions de l'art. 1271,
Cod. Nap. qui définit les caractères de la novation, el
de rechercher s'i ls ont méconnu ces caractères légaux.
Toutefois, cette règle qui· établit les vrais principes.
en matière de novation, doit être entendue avec un certain tempérament , en ce qui touche les pouvoirs res pectifs des juges du fond et de la Cour de Cassa tion, et
!"on trouve dans u!l,dernier arrêtrendlJ par celle cour, le·
25 avril 1855, la limile dans laquelle elle ~e réserve un·
droit de censure. li résult·e de CEtt arrêt que les juges du·
fait doivent seulement, en clcclar:rnt qu ' il y a novation,
faire connaître qu 'elle s'est opérée suivant run des trois
modes déterminés par l'art. 12i1 ; mais s'ils se sont
trompés sur] 'appréciation des circonstances qui constituaient la substitution de dette, leur décision est
souveraine, car c'est là une pure question de fait. Si au
contraire, en dehors de toute appréciation de volonté.
ils ont déduit la substitution de delle comme conséquence légale d' un acte, c'est là une question de droit
dont la solution appartient à la Cour de Cassa tion , qui
peut rechercher si J'acte ainsi qualifié présente les ca-
i l -
ractères légaux de la novafürn . C'est notamment ce qui
1 lieu sur la question de savoir si le règlement en billets
d'un prix de vente emporte novation; question que nous
eurniu erons en son temps el li eu.
Maintenan t il s'agit ùe savoir com men t pourra se
prouver l'int ention rl 'operer nov:Hion . L'a rt. 1273, en
déclarant qu e la nov:ition ne se pr~s um e pas, et que
l'intention des parti es doit résulter clairement de l'acte,
contient-il une règle parti cu lière à la novation el une
exception :.iux principes gèneraux contenus dans les
art.1315.1341 , 13Vi et1353 , relativementauxmodes
de preuve de l'ex tin ction des obligations, ou ne fait-il
que s'y référer ? En d'a utres termes , des presomptions
graves, précises et concord ant es, ou la preuve testimoniale, accompagnec d'un commencement de preuve p:ir
ecrit, peuvent-elles servi r à eLabl ir la vol on te ùes parlies
de faire un e nova li on?
La qu esti on prése nt e un grao<l interêt, ca r si l on
suppose qu ' un second titre u'obligation iii t été souscrit
•our la même cause qu 'au premier . mais ~ns fa~re auèune menti on de celu i-ci, et qu e le creaoc1er soi t reste
aanti des deux , le debiteur court risque d'être poursuivi
et d'être obli gé de payer deux fois, s'il ne peut pas
prouver par témoins ou par des presompt1on qu 'tl '! a
eu oovation de l'obligation primiti\'e.
Il est évident qu ' il faut l"admettre a faire cette preuve car la loi en disan t que la novation ne se presume
pa~, n 'a pas fait autre chose que de po e~ un . principe
génêl'31, et de tracer aux juges un e règle a sui\'re dans
. . des fa1ts
· el J es conven tions int
1.appréc1at100
. ervenues
.
.
.
·
1
't'
pas
le
droit
d
appreentre les parties, mais ne euro c •
�-
-
72 -
rie1· ces faits et circonstances. Le même :irticle 1273, en
déclarant que la volonté d'opérer la novation résulte
clairement de l'acte , a eu pour objet d 'écarter le système
de Justinien, et le mot acte ne doit pas s 'entendre seulement comme synonyme d'écrit, d'instrumenlum , mais
comme comprenant tout fait const~nt duqu el la novation pourras 'induire . En ramen0nt ainsi la qu estion à
la volonté des parties dans un second acte , et aux effets
de ce second acte quant au premier, cet arti cle qui se
trouve au titre des obligations conventionn elles , n 'a pu
que s'en référer aux règles générales établies au même
litre, sur les modes de preuves en matière d'obligations .
Il faut donc décider , conformément aux art. 134-7 et
1353, que la preuve testimoniale et <les présompLions
graves , précises et concordantes devront être admises
pour prouver la novation, lorsqu'il existera un r,ommeocement de preuve par écrit, et même en matière commerciale sans cette dernière condition (art. 109 , C.
C.) Ces principes sont tout à fait d 'accord avec ce
passage du discours de1 1\l. Jaubert au tribunat , sui·
l'art. 1273. « Il e t e~trêmem ent utile de savoir si un
« traité fait à l'occasion d'une dette préexistante ,
« emporte novation. Voilà pourquoi la loi pose pour
« principe qu e la novation ne se présume pas . Mais
<' faut - il que les parties déclarent explicitement
•< qu'elles veulent faire novation ? La loi ne pouvait
« prescrire une formule . Il ne serait pas raisonna« hie que l'absence d'un mot put empêcher les juges
« de déclarer qu 'il y a eu novation dans un acte , lors
<< même que toutes les clauses de l'acte auraient fait
" éclater la volonté que les parties avaient eu de foi11e
';j -
novation .» La Cour Je Cassa tion a égalcme11l aùnu)
te doctrin e en ce qui touche la preuve au moyen de
éeomptions, <l<1 ns deux arrêts clcs 1 ~m a rs cl 9 juillet
i3i .
Il. - Des condLions spéciales à chacun des trois
modes au rnoycn desquels la 11oration s'opère.
ECTION
A. De la novation proprement dite .
Celle novation est prévue par l'art. \ 2~ \ , § \ . Cod.
ap. E1J e a lieu par changement de delle, les parties
.
estent les mêmes.
La seconde obliga tion doit dilîérer en quelqu e pomt
de la premi ère. S'il n'y a pas de difTé~ences entre elles.
h second e ne sera qu ' une reconnaissance de la première.
Le changemen t portera sur l ' obje~, sur I~ ~us~ ou
9Ur les modalités et garanties accessoires de \ obligation.
I' ns dit p\us haut,
. .
.
1faut montrer , ain si que nou s avo
'que la vol onté d'éteindre l'ancienne dette et de lm en
. lt 1 ·rcment de la coneubstituer une nouvell e, resu e c ai
. . 9
'Yentioo .
. li
Quand trouvera- t-on ces caractères re~ms.
Si les parties ont empl oye le mot novation. ou sd1 e_ est
'el les cnten a1en
subsister
out décl a ré en termes form e1s. qu 1 .
pour ne a1sser
. t'on
"
1
11
iéteindre la prem1cre o) iga
eut pas v avoir de doute.
·1
. " . d ·1 faud ra qu e
~ue la seconde, 1 ne P
, t . déclare à cet ega r , i
. li
. . dett e 1)ar l:l
S1 c es n on rien
tés à la prem1erc
t'b'ilitc ah oluc
. .
les changemen ts appor
·
in compa '
.
1 qn •11 •v :11l
'
tes
seconde so1enl
�-
~ t
ïi -
entre elles deux , et que la première ne puisse, en aucun
point principal, exister et s'exécuter simultanément avec
la seconde. Si, par exemple, j'ai promis mille francs au
lieu d'urrcheval que je devais, ou si un vendeur laisse
en dépôt , chez son acheteur, le prix de la Yen te qu ïl lui
a consentie, il est évident qu'il y a novation, car dans le
premier cas, on ne peut pas être débiteur de deux
choses différentes au mêm e titre, el dans le second, être
débiteur de la même somme à deux tilres différents .
Si la première obbligation n'est que modifiée; si l'on
a ajouté, retranché ou augmenté des hypothèques , des
g:iges, des caulionnements. des clauses pénales, un
terme, une condition; si même on a autorisé le paiement
d' une chose à la place d 'une :iutre, il n'y a pas incom patibili1é réelle en Ire la première et la seconde obliga tion, et l'on ne présumera p:is qu 'il )' a novalion . Les
changements qui portent seulement sur les modalités
ou garan lies de l'ancienne · Jett e, ne seront donc en
principe conl'lidérés comme ayant opéré novation, que si
les parties ont déclar·é formellement leur intention à cet
égard.
La rédaction d'un _nouvel acte ne constitue pas, en
général, une novation, car il y a par là reconnaissance
plutôt qu'exti nr tion de la delle primitive . C'est ainsi
11ue la jurisprudence a constamment admis qu 'une dett e
1
>riginairement commerciale, ne devient p:is purement
civile par cela seul qu 'elle est ens uite reconnue dans un
arle notarié , cl garanlic par un e hypothèque, bi en que
le créancier remellc au <lébitcur les titres commerciaux
d1rnt il était porteur. Ici, en effet, s'il y a ch:ingemenl de
titre , il n'y a changement ni de ca use ni d'objcl. (Cass ..
-
fi)
-
i t fé\'ri el'\ 826 ; Cours de Grenoble. 1i juin l 82î ; Pa1·1s,
27 novembre 1841 ).
Mais ce n'est là qu ' un e présomption qui tombera,
s'il résulte clairemen t de la convention, que· les parties
ont voulu faire un e novation. En conséquence, il a été
jugé que la conversion en une seule obligalion de diverses dettes d'origine distincte , dùil être considérée
comme opérant novation pour chacune des dettes ainsi
réunies , lorsqu'il esl conslaté p:ir une appréciation des
clauses de l'acte, qui rentre dans les attributions des
juges du fai t. que celte réunion a eu lieu dans le bul d.e
substituer aux obligation3 primitives, une nouvelle obligation constitu ée par un Litre nouvea u. (Cass ., 2:S av r.
~8 55). On l'emarqu era que dans l'e:.pèce, les dettes
primitives avaient des ca uses distinctes, qui sont toutes
venues converger dans l'obligation nouvelle, de sorte
que celle-ci se trouve d;i ns son eusembl e causée diffé .
remment que chacune d'ell es pri se à part.
La dation en pai ement constitue-t- elle une nova.t1on,
el le cré:incier, qui a élé évincé de la chose donnee en
paiem ent, ne peut-il poursuiv~e son débiteur q~1e ~ar
une action en garantie, ou peut-11 encore exercer 1 act.1011
résultant pour lui du contrat primitif? Cette qu~sl1~n
est fort controversée ; el le divise les .au 1eurs et la Juris. .
.
prudence elle-même.
Dans une première opi nion , l'on suu llenl que 1ob1et
tle l'obligation aya nt été changé d ' ~n com m~n acc~rcl,
il y a novation, et ce qui prouve, dit-on que la première
la de1· t 2038 prononce
.
.
.
.
dette est éternte, c es t que ar ·
charge des cautions nonob5 t:rn t tout e cv ict10n poste-
neu rc .
�-
ÎG -
Dans un second système que nous atlop!on s, l'on
:;ou lient qu'il n'y a pas novation , et qu e le créancier
évince recouvre son ancienne acl ion .
Qu 'on nous permette tout <l 'abord d 'observer que
cette question n'est pas, à propt'ement parler, une question de novation. La novation, en effet, est la substitution d' une dette à une autre; la datio in solutum est la
snbslitulion d'on paiement à un autre ; l'une est créatrice d 'une obligation nouvelle; l'autr·e est translative
de propriété; dans l' une , il y a deux obligations; dans
l'autre, une obligation et un paiement. Dira- t-on que
1'obligalioo primitive se lrou\•e novée pël r la convention
<le recevoir une chose à la place d 'une autre ? Mais cette
coovenrion ne fait qu 'un avec le paiement, de sorle
qu'elle prend naissance et s 'é1eint en même temps; la
question il résoudre n'est donc pa s réell ement , scion
nous, de savoir s'il;y a novation Jans la datio in solutum,
mais de savoir si la dette primitive est irrévocablement
éreinte comme dans la novation , la première dette est
éteinte par la seconde, et si la créan ce évincé recourra
conlre son débiteur par l'aclion primitivt> , ou par une
simple action en garanLic : D'un autre co ~ é . la <lario
iu solulum se rapproche du paiement sans cependant
pouvoir être confonùu avec lui . Le p:iiemcnt , en effet,
l'Sl considéré par le Code comme J 'exécution même de
l.'obligat1on ; solutio est prcstatio ejus quod in obligat1one est; dans la datio in solu!um on exécute bien
l'obligation, mais d'une manière différente de celle qui
avait été convenue; ! 'objet promis se trouve changé non
pas in 0Lliga1ione. mais in solution c. Nous pensons don c
'Ill.à raison des analogies que la dalion en paiem ent'
/7
présent e avec la novaL ion d'une part cl avec le paiem ent
d'autre part, oo peul invoq uer les principes du Code
s~r ces .deux dern ières ma Liéres pour résoudre l::i question qm nous occupe. Ap plique- l-on les pri ncipes du
paiement ? L'art. 1238 nous di Lqu'i l fa ut , pou r payer
valablement , être propriétaire de la chose donn ée en
paiem ent ; nous en concluerons donc que si un acheteur
a donn é eo paiement de son prix de ven te un immeuble
qui ne lui appartenai t pas , la datio in solutum esl null e
4lL qu ïl n 'a pas été libéré. Appliq ue+on les principes
tic la novati on ? L ' a rticl e ~ 273 dispose formellement que
ü novation ne se prcsume pas ; or, il est éviden t que le
:vendeur n 'a entend u renoncer à sa créance privilégiée
que sïl deve nait prop riétaire de l'immeuble donné en
paiement, et que s ï l n'y a pas eu translation de la propriété, l'extinction de sa créa nce n'a pas pu avoi r lieu
faute de ca use. Il faut donc déciù er qu'il n'y a pas eu
Govation . La dispositi on de l'a rt. 2038 qui libère les
cautions ne pro uve pas que la première dell e ait été
éteinte vis- à-vis du débiteur principal. Elle s'explique
par ce motif que l'éviction pouvan t ne se produire que
longtemps après •la datio iu solulum , il ne fout pas que
les cautions reslenl indéfinim ent exposées à un recours
.du créancier. En outre, la <latio in solutum étanl un paiement sui generis, on comprend très-bi en qu e le législateur ait pu dcclarcr les cautions dèchargèes com me s'il
~avait eu réellement paiement dao le sens des art.
t235 el suivants.
Notre système que nous croyons vrai en thé~rie pure,
.,e trouvera souvent contrarié d~ns ln prn t1que, par
l' intérêt des tiers. Il est évi<lcn t, en effet , que si ·le
�-
78 -
<'réancier t.-v1ncti de la chose par lui 1·~ u e en paiement,
peut exercer conlre son dél1ileur son action primitive
avec ses pl'iviléges et hypoth èqu es et autres ga ranties ,
sauf le cautionn ement , les liers qui . poslérieurement à
la datio in solutum, ont traité avec ce debiteur ne doivent pas en souffrir. En conséqu ence, si son privilége,
si son hypothèque ont été radi ées. il ne pourra les
exercer qu 'après ces Liers, et si ils ne leur nuisent point ;
et même depus la loi du 25 mars 1855 sur la trans-·
cription, il aura pu perdre complétemenl et sun droit de
préférence et son droit de suite , si l'immeubl e qui lui
servait de garantie a été aliéné dans l'int erva lle, et que
I~ nouvel acquéreur ait fait transcrire son titre d'acquisition . Mais c'est là un e conséqu ence de la publicité
des hypothèques ; el de ce que le droit du créancier se
trouve paralysé, l'on ne peut pas en conclure qu ' il
n'existe plus.
D'un autre côté , s 'il résulte clairement de l'acte que
les parties ont entendu faire une novation définitive au
moyen de la datio in solutum ; si, par exempl e, elle a eu·
lieu sans garanties , ou aux ris'lues et péril s du créan cier;
si ce dern ier ronnaissail les r·isqu es de l 'eviction , il est
clair qu ï l faudrait appliquer les art. 1627 et suivantsdu C. N. el que IP. débiteur serait à l'abri de tout recours·
en cas d'éviction. On devrait même décider que le
créanci er aurait perdu son ac tion primilive s'il avait
acreplé un e dation in solutum en paiement d' une lettre
de change ou d ·un hi Ilet à ordre, et qu ïl eut lacéré ou bâ tonné son titre , car par là il aurait évidemment renoncé
à son action primitive. Il est clair que lors même qu e lecréancier eut gardé entre ses main s l'effet qui J'ui ava it
-
ï9 -
été souscri l, il aurait perdu so n recours co nCre les en-·
dosse urs, car cc sont de véritables r.au tions.
L'on voit qu e da ns notre question, comm e dans lou res
celles qui se présenlent en cell e malière, l'in tention des
parties _jo~ a n t un role essentiel, ri en n'e mpêchera que
tous prrnctpes reservés en thèse génerale, l'on ne donne
une solution di fférenle, suivant les circoustan ces de la
cause , ca r l"objet de l'obliga lion se trouve chan gé dan s
la datio in solutum , et dès lors si la Yolonté d'o pérer
novation vient s'ajouter à ce fait , l'o n pourra très-bien
voir dans celle opération une novation sui generis. C'est
aioai que l'on peut s'expliquer pl usieurs des divergences de la juris prudence, (Cass. 19juin f 8 1ï , Co urs
de Bourges , 20 déc. 1 82~ ; Nancy, 5 mars 182ï; Limoges, 6 mars 184-1 ; Pau, 9 mars 1833).
La conversion J' un capil al exigible en une rente perpétuelle , ou réciproqu ement la conversio n d'une rent e
perpétuelle en un ca pi tal exigibl e opère-t- ell e nova tion?
Celle question était vivement disput ée ùans l'ancien
droit. La jurisprudence, d'accord avec la plupart des
auteu rs, sou tenait qu 'il n'y avait pas novati on. Po1hier
êtait d' un avis contrai re. Aujou1·d'hui la co nt roverse
tsl égalem ent t1·ès-vive. Pothi er el ceux qui soutiennent
qu 'il y a nova tion , s'a ppu ient sui· ce que l'objel de la
dette es t chan gé. Une rer1te, disent-ils, e:. t le droit
d'ex iger des arré rages périod iqu es; une c:reancc est le
droit d'exiger un ca pital ; qu oi de plus di fférent 9 Le
capital ne pouvant pas être exigé es l in fac ultate ~olu
tipnis :magis quam in 1Jbligation e. En outre , _aJO~te
Pothier : "' il est de l'essence du contrat de const1tut10n
a de rente qui est un contrat réel, que ce lui qui consti-
�-
80 -
tue la 1·1mtc l'eçoire le pri:\ de la constitutio n. Lorsqu e
« mon débiteur d'une certain e somm e. puta de mill e
• lirres , me consütue pour cette somme cinquante livres
• de rente, il faut donc qu 'il reçoive la somme de mille
<c livres pour Je prix de la rente qu ïl me constitue, et
cc il ne peut être censé la recevoir que par la quittance
• que je lui donne de cett e somme; elle renferme une
« compensation de la dette de cette somme dont il était
1c débiteur , avec pareill e somme que je devais lui donv ner pour prix de la rente qu 'il me constitue; or, il est
« évident que cette quittance et celte compensation
" éteignent cette delle et form ent une novation. "
Nous préférons adopter la néga tive. Et J 'abord la
ficlion du paiement du capital par un e quittance qui
précéderait la cons titution de rente es t purement arbitraire et dénature l'opération. Puis, si ell e était admise,
il en résulterait que la dette a été éteinte par le paiement et non par la novati-0n ; il y aurait deux opérations :
paiement du capital d'abord , et ensuite constitution de
rente; et non pas une nova tion dans laquelle c'est la
seconde obligation qui éteint ell e-même la p11emière.
La créa nce est changée, ajoute-t- on , e l le principal ne
pouvant pas être exigé n'est pas proprement dù , et est
in facultate solationis . Celle dernière conclusion est
encore inexacte , car dans une ùelte facultative , le
créa ncier ne peut jam~ is exiger la chose qui est in facultate solutionis , tandis qu 'ici Je rentier peut exiger Je
remboursement du capital , si les arrérages oe lui sont
pas payés.
L'obligation , croyons -nous, n 'ost pas changée en elle
même ; car c'est la même somme qui forme toujours le
1(
-
81 -
. .• 1 .
ca pital de la rente et qui pou rra êtrt."' cx1gec
par e crerin"I .
.
.
01er., s 1 n es t pas. payé de ses arrcrages.
Cela est si
· comme
"nn
it
sera
rente
de
constitution
la
r
qu
,
vrai •
u1ee
n
•
nsuraire, s1.le taux des arrérages représentai t un intérêt
de plus de c1.nq pour cent du <'-3pi tal en ma tière civi le, et
de plus de six pour cent en matière commerciale. C'est
d~n ~ la preuve que le service de la rent e doit être considcre comms un ~a iem ent indéfi ni des intérêts du ca pital ' et que. le ~a p1ta l est toujours in obligatione . Ce qui
est change, c est le mode de paiemen t, c'est le terme de
l:ex i.gibil ilé, ce sont les condi tions de la dette; mais
1 objet a u fo nd res te le même. Or, il es t de principe que
les changements opérés dans les modali tés d'un con trai
'
n 'en opèrent pas nécessa irement novation .
Nous en dirons au tan t pour la cause qui reste la
mêm e, ca r si le premier contrnt est un prêt, le second le
sera également.
Enfin , ajoutons qu'il n'y a pas novation, parce qu 'aux
term es de l'art. 12ï3, la nova tion ne do it pas se présumer , et que l 'on ne peu t pas en p1·incipe supposer que le
créancier, qui a demandé la eonversion de son capital
en une rente, a entendu éteindre les droi ts, privil éges et
hypothèques qui ga rantissaient sa créa nce, et <JUi seront
si util es pour lui assurer el le ser\'i ce de sa rent e. et le
rembou rsement du capital au cas échéa nt. ~lais si l'intention d'opérer nova tion, résultait clairement de l'acte
de co nstitution de rente; si, par exemple, le créancie1·
avait élbando nn é ses garanties, ou en av:11t stipul é ùc
nou velles pour réserver les ancienn es, il est cla ir quï l
faudrait admettre, conformémen t aux principes, qu'il y
a eu novation.
�-
-
82 -
La jurisprudence est presque unanime pour décider
fa question dans le même sens que nous . (Cours <le
Liège, 26 janvier 1812; Paris, 1 i mars 1816; Bordeaux,
23 mars 4832; Cass . , 11 aoùt 1836). Un seul artêt
rendu par là cour de Caen, le21octobre1826. contient
une décision opposée. Mais daus l'espèce, la cou r, pour
déclarer qu'il y avait eu novalion, s'est ap~uyée surtout
sur ce qu'il n'y avait eu aucune réserve des privileges et
hypothèqttes préexistants. « Attendu que l'absence de
11 réserve des priviléges et hypothèqu es est d'autant
« plus à prendre en considération, dit l'arrêt, que les
« contractants n'ont pas manqué de faire des stipula<< tions pour le maintien des droits qu'ils ont jugé à
« propos de réserver. ce que l'on remarque à l'égard
« des droits de retour et réve1·sion de dot qui sont for« mellement retenus .» Dès lors, l'on comprend trèsbien que les juges aient déclaré qu'il y avait novation , et
cet arrêt confirme hotre sys tème plutôt qu 'il ne le contredit. Ajoutons en outre, qu'il s"agissait dans la cause
<le la novalion prévue par l'art. 878 C. N. , et que cette
novation présente des caractères particuliers ainsi qu e
nous le verrons plus loin .
La même question se présente, quand on convertit un
capital exigible en une rente viagère . Mais ici nous donMns une solution différente , et nous pensons qu ïl y a
novàtîon . Dans la convtrsion d'un capital exigible en
une rènte viagère, il y a réellement substitution d'une
dette nouvelle à une dètte ancienne qui se trouve éteinte .
Le capital de la rentè n'est plus ni in obligati<me ni
même in solu1ione, puisque son remboursement ne peut
plus être exigé, même pour défaut de paiement des
x:1 -
·
•rrérages (a rt. 19i8, C. N.) La première obl iga tion n'a
plus d'existence et ne peul plus jamais revivre, par cela
seul que IJ seconde exis te. Le rentier viager a renoncé
irrévocablement à son ancien droit pou r en acquérir un
nouveau ; le fa it emporte ici l'intention, de tell e sorte
qu 'il peul bi en affecter à la seconde obligation , les priviléges et hypothèques qui ga rantissaient la première ,
mais ce tte réserve n 'empêcherait pas que celle-ci ne fut
iteinte, ca r il y a incompati bilité absolue entre elles
deux .
La Cou r cle Cassation a appliqué ces principes, au cas
où une rente viagère avait été convertie en obligation de
nourriture ( 12ja nvier1 84.7).
L'art. .j30 du Code Napoléon , a soulevé une difficult é
11u même genre. Il prévoi t le cas <l 'un e rente établie à
fBrpétuité pour le prix de la rente d'un immeuble.
D'autre part, l' art. 1911 règle rhyp-0thèse d'une rente
établie moyennant l'aliénalion d'un capital mobilier.
Or, les différences sont grandes entre ces deux espèces
de rentes, car dans le premi er cas , les parties peuvent
régler les co nditions du rachat et même l'interdire pendant trente aos ; dans le econù cas, au contr:i ire, le
terme du rachat ne peut excéder dix ans. et les ronJ 1tions n'en peu\'ent pas être régl ées à ca use de loi du ~
septembre i 807, sur le ta ux de l'intérêt i ~one ~ près
avoir fixé Je prix de la yente cl 'un immeuble, 1on st1p~lc
dans l' acte même de vente, qu 'au lieu de payer ce prix ,
l'acheteur servi ra une rente perpétuell e, il s'agit de
aavoii· s'il y a no\'ation, en ce sens que la rent~ ~~i,·e
être considérée comme constitu tée, moyennant 1 ahena·
tion d'un ca pital mobil ier, el réglce en conséquence par
1
�-
-
8\. -
l'art. t910, ou si, au conrrairc, il fa ut dt>cid er qn 'i l n'y
a pas novation el appliqu er l' art. 530. Cett e derni ère
opinion nous semble seul e admiss ibl e; c:i r l'a rt. 530.
met sur la même ligne la renle établi e pour le pri x, et la
rente établie comm e prix d'un imm eubl e. D'a ill eurs,
comment scinder l'acte de vente en deux ? C'es t le cas
d'appliquer l'art 11 6 1 , aux fo rm es duquel toutes les
clauses de3 conventions s'interprètent les unes par les
autres , en donn ant à chacun e le sens qui rés ult e de
l'acte entier . Or, le contl'at es l un contrat de vent e
d'immeuble'.; donc la rent e devra être consid érée comm e
le prix direct de ce lte vent e, et comm e un e rente fon cière.
Il nous reste à résoudre une qu es tio n des plu s graves
el des plus important es de la matière. L'acceptati on sans
réserves d'effets négociables so uscrits en paiement d' un e
dette antéri eure, opère-t-elle nova ti on ? La majori1 é des
auteurs et qu elques arrêts se prononcent po ur l' affirm ative. La néga tive f.st so utenu e p:i r une jurisprud ence
presqu e unanime et par plusieurs juriscon sultes. C' est
cette dernière opinion à laqu ell e nous nous rall ions, du
moins en prin cipe et en matière civil e.
Les auteurs qui so utienn ent qu' il y a nova tion, ap pYient leur décision sur ce qu 'il y a changement de dette,
et sur ce qu e l' absence de réserve, de la pa rt du créa ncier, prouve qu 'il a entendu renonce r aux ava ntages
rés ultant pour lui de sa premi ère créa nce, pour se con tenter des effets qu 'on lui a souscrits.
Quant à nous, nous distingnerons plusieurs pypolhèses.
Voyons d'abord le cas de vente, qui es t le plus important ,
et examinons-le en.mati.ére civile et en matière comm erciale .
8:> -
Première bypol hèrc . -;L'acte
de venle con tient règlement du prix en billets à ordre, ou
en lettres de change; ou bien c'est poslérieu remenl qu e
l'acheteur a accepté un règl emenl en valeurs . li n'y a
pas nova tion , disons -nous , et le vendeur n'au r·a perdu
11i so n privil ége sur ~l e prix , ni so n action résolutoi1·e.
En effet, c'est le cas prévu pit r le premier p:iragraphe de
l'art. 1 37 1, de la subslitution d' une dette à une autre ,
et nous savons qu e ce lte substitution s'opère par changemen t <lans l'obj et, dans la c.: ause , ou <lan8 les modalités
et garanti es acr.essoires de l'obligation. Or, ici nous
trouvon s ces trois élémenl s réu nis tels qu 'ils étaient.
Quan t à l'obj et, il est le même, ca r c'est tvujours la
même som nr e d'a rgent qui es t du e. ;\'ous en dirons au·
tant de la ca use, car c'esl toujours pour ca use de vente
que l 'acheteur es l créa ncier. Quid quant aux garanties
acce3soires? L' c1n nous dit que l'ob ligat ion est changee
au point de vue de ces ga ranti es , parce que le créa ncier
a manifes té l'intention de ne pas les conse rver, l'n acceptant des effets négociables sans rése rves. Uais_à cet
argument , nous 1·é pondrons que le créancier 1~ ' :wa 1t p:is
besoin de faire des réserves, attendu que la 101 a allachc
a sa crean cc un caract ère privilégié qui la suit sous
quelque forme qu'il l'exerce. li est de l'es:,ence ~u
· ï ege sur le P.r1x
contrat de \oente que le yendeur a un pr1v1
1'ettle d'immeuble. -
de la chose vendue , et le droit de demander la reso l~t1on
du contrat s'il n'est pas payé de so n prix ; n'es t- 11 ~~s
.. den t qu e des effets négociabl es ne cons titu. ent en• !~li1t ,
ev1
. des par ti cs ' qu 'un s1mp 1c reg ecom me dans la pensee
ment et non pas un pai.ement du P'·i>.' · C'c:,t un mod. .e
'
de rernbo ursemcn t POU I' le \' ClldClll' ' ffi(ll ~ i\
ava ntilgeux
�-
8G -
ue sera réellement remboursé que lorsqu'il en :n1ra touché le montant. ÛI' , t11nt que le prix es l dù , son droit
de résolution subsiste, parce qu 'il est inhérent à la
créance, et il faudrait pour qu'il le perdit qu 'il y renonçât
expressément ou tacitement. Dans l'espèce, il n'y a pas
renonciation expresse ; Hfaudraittlon~qu'elle fut tacite ;
mais il est de principe qu'on n 'est censé renoncer à un
droit acquis , que lorsqu'on accomplit un acte incompatible avec l'existence de ce droit ; il faudrall donc ici que
le fait par le vendeur, d'accepter des effets négociables ,
fut incompatible avec la conservation et l'exercice t.le son
droit de résolution et de son privilége. Or. ceux qui
soutiennent qu 'il y a novation , admettent parfaitement
qu 'il n'y a pas incompatibilité entre ces deux faits,
lorsque le vendeur s'est expressément réservé le droit
de demander la résolution de la vente en cas de non
paiement des billets ou lettres de change . Comment
donc y aurait-il incompatibilité par cela seul qu'il n'a
pas (ait de réserves? Loin de contredire à son titre, ces
effets ne font que s 'y référer et le confirmer , car l'obligation qu 'y contracte l'acheteur n'est qu 'une reconnaissance de sa dette et c'est .le prix de vente qu 'il enlencJ
s'engager à payer ; seulement l'obligation a revêtu un e
forme négociable pour la plus grande commodité des
parties. Qu 'est-cc, en effet, qu 'un billet à ordre, sinon
une promesse de payer la dette ? et qu 'est-ce qu 'une
lettre de change, sinon un mandat donné a une autre
personne de payer, mais le débiteur restant toujours
obligé envers Je créancier jusqu 'nu paiement effectif? Il
Y aura, il est vrai , dan s ce dernier cas compétence
commel'ciale et contl'ainte par corps; mais 11 'est-il pas
-
8î -
de principe qu e le créancier peu t stipuler ùe nouvelles
garanties sa ns opérer novation?
Dira-t-on que le vendeur a en tendu su ivre la fo i <le l'a cheteur? Mais cette dislinctio n admise en Droit Roma in,
avait été repoussé par la coutume de Paris, cl l'a été
par le Code Na poléon dans l'art 2102, qui accorde un
privilége au vend eur, soi t que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme.
Enfin , !'i nt ention d'opérer nova tion ne se présume pas,
et dès lors on ne doit pas supposer qu 'un vendeur a
renoncé à son privi lége et à son dro it de résolution qoi
sont ses garan ti es principal es, pour se contenter ùc
billets à ordre ou de lettres de cha11ge qui le lilisseronl
sans seco urs effi cace, s'il n'es t pas payé. Décider qu 'il y
a nova tion, c'es t all er contre l'in ten tion des parties, cc
u'est pas J' interpréte1'.
Deuxième hy pothèse. - L'acte de vente pol'te quittance du pri x, mais il est énoncé que le paiement a eu
lieu en effets négociables. Ici encore nous croyons quïl
n'y a pas nova tion, car la qu ittauce a été rausee en lettres <l e change ou billets à ordre ùonl l'origine est
établie da ns l'acte mème de vente . li en résulte que cc
\'aleurs ne cons tituent pas une nouvelle obligation, mais
une simple promesse de paiement du prix de vente aux
époques <le leu r échéa nce, et que dès lors leur effet libératoire esl subordonné dans l'intention des parties à
leur enca issement. Le vendeu r aura donc co nservé son
pt'ivilége et son action résolutoire vis-à-vis de l'acheteur ;
car la nature de sa créance le veut ain.i, et il n'y a pas
renoncé pat· une telle quillancc . Mai.s ùoit-011 donn ~1· la
mémc so lution vis-ù-vis des lier.> qui aui onl accepte des
�-
88 -
<lro1ts réels sur ! 'immeubl e de l 'achetcud Sous l 'empit'C'
du Code, cela nous pal'a ît résulter de ce qu e le pl'ivilége
du vendeur était dispensé de toute publicil é, et pouvait
ètre utilement in scrit dans la quinzaine qni suivait fa
transcription de la vente faite à un second acquér·eur .
Mais en es t-il J e même depuis la loi du 23 mars 1855,
qui a reproduit les principe& de la loi du 11 brnmairc
an Vlll ? Nous le croyons. En effet, deux hypothèses
sont à considérer. Si le co ntrll l de vent e n'a pas été
transcrit, la propriété n'aura pas clé transférée vis -à-vis
des tiers, et aucun e hypothèque n'aura pu être co nsentie
pa r l'acheteur au préjudice du vendeur . Si au contraire
le contrat a été transcrit, le privilége du vend eur se
trou vera conservé par celte transcription , et les tiers en
lisa nt l'a cte de venle verront qu e fe prix n 'a été payé
qu 'en effets négociabl es; ils devront donc se renseigner
pour savoir si ces val eurs ont été acquittées, et s' ils ne
l'ont pas fait , ils seront en faure. Mais si f'immeubl e a
élé revendu et que la premi ère vente n'ait pas élé transcrite, le vendeur aura perdu son pr·ivilége et so n action
résolutoire vis-à-vis des tier·s qui acquerront des droits
sur l'immeubl e du chef du second acquéreur, tout en•
conservant vis-à-vis de ce dernier, Je droit de demanJer
la resolution de la vente pou1· défaut de paiement dn
111·ix ( art. 7 de la loi ).
Troisième hypothèse. - L'acte de vente porte quittance pure et simpl e du prix, san!' mentionn er que des
effets ont été sou~crits en règlement. Nous croyons qu ' il
n 'l aura pas novation vis-à-vis de l' acheteur , si les
billets ont élé causés valeur en vente d'imm eubl e, ca r il
ne peut pas soutenir à l'encontre J u vendcul' qu'il a
-
89 -
ré~llement payé son pl'ix. Cc dernic1· pourra donc iul>crire contre lui so n privilégc et exercer son action résolut~ire , si les elfers ne sont pas encaissés. Mais les ti ers
~u1 au ront traité avec l' acqu éreur seront à l'abri , ca r
Jls ont dû croire qu'il Yavait libération définitive.
Vente d'effets mobiliers.-Nous donnerons la même
solu lion que précédemment vis-à-vis der acheteur; mais
les ti ers qui auraient acquis des droits sur les objets
vendu s, seront protégés. suivant les circonstances, par
la règle: en fait de meu bles , la possession vaut titre.
Matière commerciale . - Des marchandises on t étc
vendues à un négocian t par un aulre négociant qui a
accepté en paiement des billets à ordre ou lettres de
change . ~ous pensons qu ïci il y a nova tion. En effet,
l'art. 5î(), § 2, du Code de Commerce, relatif à la
consignation de marchandises en tre les mains d'un commissionnaire est ai nsi co nçu: (\ Pourra même être re« ve nJ iq ué, le prix ou partie du prix des marchandises
« qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé
« en compte-courant enlr<J le failli et \'acheteur. 11 Il
résulte évid emment <le cet article, qu e la loi met en
matière commerciale le règlement en ya)eu rs sur la
même ligne que le paiement. L'on co mprend d'a illeurs
parfaitement celte dispostion qui justifie notre solu tion
particuli ère, car les transactions commerciales reposent
essentiell ement su r le crédi t. Enrre négociants, les effets
<le commel'ce sont une monn:iie coura nie; le Yendeul'
<le ma rchandises qui reçoit des billets à ordre ou lettres
de change en paieme nt, s'est co nten té de la signa ture de
s<ln acheteur ; car c'est justement li\ ce qui constitue le
créd it, et sans crédit il n'y a pns de comm erce possible.
�-
90 -
Remarquons en oulre qu'on refuse au venùeur en ma tière commerciale, un privilège sur le prix des marcbaindises par lui vendues, .par celte raison que la presence ·
de <:es marchandises dans les magasins de l'acheteur,
<loit appeler Ja confiance du public, quj y voil une garantie . et qui apportera ses fonds dans la pensée qu'un
actif suffisant repose sur ces mafcbandises et répondra
<les sommes prêtées. Or, ces motifs ne sont-ils pas
applicables dans notre hypothèse, et n'y a-t-il pas les
mêmes raisons ùe préférer le public au vendeur , et de
refuser à celui-ci de demander la résolution de la vente,
lorsqu 'en acceptant des biHels qui sont quelquefois à de
longues &:béances, et en laissant ses marchandises dans
les magasins de son acheteur, il a contribué à allirer la
confiance sur ce dernier ? Nous déciderons clone que
da os ce cas il y a novation , à moins que le vendeu1·
ne se soit réservé son droit de résotulion , CH l 'inteptfon
des parties doit être respectée . La ju1·isp.rudence cs.t
<l 'un a\·is opposé; elle n'envisllge la qu es tion qu'au
püint de vue des rapports ex istauts entre le venÙ<>ur et
l'acheteur, sans se préoccuper <le l'intérêl des tiers et
de la nalure puticulière des trausactions commerciales.
(Cours de Rouen, 2 avril 18 t 1; Paris, 20 juillet 1831 ;
Bordeaux, 10 juin 183 1; Amiens , 1er septembre 1838;
Metz , 2i août 1852). (Oans notre sens, Douai, 5 aolit
1818).
Examinons maintenan t le cas d' une crca ncc, autre
que celle de vente .
Un créancier hypothécaire pour ca nM~ de prêt, par
exemple, a accepté des effets négocia bles de son débi teu1·. li est clair que si c'est dan s l'acte d'emprunt lui -
-
Ut -
mêm e qu'il es t <lit que le remhourscmenl <l e la somme
prêtée sera fait en billets, il n'y a pas nova tion ; car il
~st cer tain qu e le créancier n'a stipulé des garanties
hypothécaires que pour le cas ou il ne serait pas payé,
et il ne peut pas être cens é y avoir renoncé, lorsque
l'acte a é té rédigé dans le se ul bu t de les lui assurer.
A-t-il reçu poslérieurement des billets ou lettres de
{!hange ? li n'y au ra pas non plus novation , car on doit
présumer qu 'il s'en est référé à son premier titre, et
qu 'il n'a accepté ces effe ts que comme mode pl us facile
de paiement. Mais s'i l a remis son titre au débiteur, ou
s'il lui a donné quittance sa ns reserves, il faudra décider
qu 'il y a novation . Sa créance, en effet, n·est pas de sa
nature privilégiée, et dès lors on doit considérer la remise qu' il a fai te ou la quittance qu 'i l a donnée de son
premier titre de créance, comme une renonciation aux
droits que ce titre lui confé rait. Nous donnerions la
même solution dans le cas d'un jugement. (Cours de
Paris, 28 germin al an Xll , 7 décembre 18 1 !~; Roueo ,
3 janvier 1822 ;, Cass., i 5 juin 1825; Paris, 13 juillet
1850) . ( En sens contraire, Colmar, 9 août 1850).
Si la créance est chirographaire, mais qu 'un privilégc
y soit attaché par la loi , et que les effets soient ca usés
val eur en loyer ou en travaux par exemple, nous pensons qu ïl n'y a pas novation ; car la réda ctiùn ~êmc
<les va leurs reçues indique que \'intention des parties a
été de conserver à la créa nce son caractère et sa cause
privilégiée. Mais il en serait autrement si le créancic1·
avait rendu son titre primitif, co mm e la grosse de son
bail. (Cass., rn j:rnv. ·1828). ( En sens contraire, Com
de Lyon, 29 mars 1833).
�-
~)'i -
La créance est-elle chirographai1·e pure ? Il fout décider qu'il y a novation ; car on ne peut s'ex pliquer autrement l'intention des parti es, cl l'obliga tion, bien qu e
civile, deviendra commerciale si ) 'effet sous crit est une
lettre de change. (Cour de Colmar, 22 nov. 18 t 5).
Disons quelques mots d' une hypothèse qui se présente
fréquemment dans la pratique , surtout eo matière commerciale. Lorsqu e deux personnes consentent réciproquement à faire entrer <lan:; un compte courant des
valeurs , créances ou Litres déterminés, opèrent-elles
novation ? L'affirmative nous semble hors de doute. Le
compte courant, del'ient le se ul titre de créance des
parties, car c"est dans ce but qu 'e ll es l'ont établi, et
leu rs anciennes créa nces , devenant un des éléments du
compte, se troU\·ent éteintes par cela même, ainsi qu e
les actions qui les garantisssaient. En conséquence, en
cas <le vente de marchand ises par !"un des contractants
à l'aulre, la pa ssa tion en compte cour·ri nt du prix de ces
m arc:handises, solde la vente. De même, le créancier
hypothécaire perdr:i son l1ypothèque si sa créa nce est
devenue l'un des éléments d' un compt e courant entre
lui el son déhiteur , et y figure comm e prod uisa nt lïntéri!l commercial, bien que les intérêts aient été stipul és
clans l"obliga tion primiti\'e à cinq pour cent. Mais si c·est
la un cffl!l ordinaire du co mpte co urant , ce n'en esl pas
un effet nécessaire, et l'on ne dcvr:-1 p:-1s décla rer qu 'il y
a eu novation , sïl est c:onstalé qu e telle n 'a pa s été
lïntenlion des parlies. (Cours de Paris, 22 mai •183'2 ;
Cass., 16 mars 1s;n; Rou en, 18 J éc. 183G).
U. De la novation par changement de cfobil cur .
Cette manière d'opérer novation a li eu, lorsqu ' 1111
-
93 -
nouvc:i u débitt>11 r <'Sl subst itué ~1 l'ancie n qui es t déchargé par le créa ncie r.
Lorsqu e le no uvea u debi teu r se prése nte sans mandat
de l' an cien, il y a expromission. Lorsqu ï l agit en ve rtu
d'un mandat, il y a déléga tion. Nous trait erons dans un
chap itre à part de la déléga tion.
Le concours de l' ancien débiteur n' est pas nécessai re
pour la validité de l' expromission, ca r il est de principe
qu 'on peut libérer un ti ers à so n in su el même malgrè
lui .
Mais à l<l différence de ce qui a lieu pour le paiement ,
le co nse ntement du créa ncier est nécess:iire, ca r on ne
peut pas le forcer à accepter un nouvea u débiteu r qui
ne lui présente p ~s les mêmes ga ranties de solvabi lite
qu e le prem ier .
La nouvelle obligation peut différer de ! "a ncienne,
et Je créancier a le ùroit de stipul er du nouveau Jébiteur
toutes les modifications qu 'il jugera convenables.
Il faut , en outre, qu e \"ancien débiteur soit déchargé
expresse ment ; c'es t là un e condition esse ntiell e.
Ainsi, le fai t de la part du créancier de recevoir tles
int érêts ou des à-comptes d' un tiers n·opère pas novation , el ne lui fait pas perdre ses droits con tre son
débiteur. (Cours d ~ Bruxell es, 18 oct. 1819; Bourges,
3 déc. é l 31 déc. 1830).
Le fait même d'accep ter un nouvea u débiteur en lui
accordant les mêmes droits qu'à ! 'ancien, ainsi , de consentir au remplacement d'un fermie r pa r un autre,
n ·opère pas nov:i Lion , et le propriétaire conserve ~o ~s
Jes droits résultant de son bail co ntre le preneur primttif, s'il n 'a pas déchargé celui-ci, (Cass ., 28 auùt \ 833).
�-
~H
-
Il a été jugé t:gal emcnt que la nova lion ne rés ulte pas :
1° de la co llocation faite au profil d' un créancier inscrit dans un ordre ; ce n'es t là qu ' une indication de
paiement, (Grenoble, 26 mai 1855 . et Cass., 25 février
~ 839); 2° de la continuation par un créancier d' une
société dissoute , d'opérations commerciales avec uno
seconde société qui a remplacé la première et même a
été chargée de payer les deu es de celle-ci, ( Cass., :.>
janv. 1830).
L'exercice du retrait successoral opère-t-il novation
par suhstitution da retrayant au cessionnaire de droits
successifs, comme débiteur du prix de la cession, et ce
dernier Jemeure-t-il , nonobstant le retrait , obligé envers
son cédant? La question était contl'oversée dans l'ancien
droit. Ceux qui soutenaient l'affirmative raisonnaient
ainsi, nous apprend Pothicr : 41 Le droit de retrait étant
le droit qu 'a le lignager de prendre le marché de l'acheteur étranger et d'être subrogé à l 'achat qu 'il a fait, tous
les droits résultant de cet achat sont transférés de la
personne de l'acheteur étranger en celle du retrayant :
il paraît s'ensuivre que les obligations résultant de cet
achat doivent pareillement passer de sa personne en
celle du retraya nt, et que cet acheteur étranger doit en
être déchargé.» Mais Dumoulin et Pothier, à l'avis desquels nous nous rangeons, décidaient qu 'il n'y avait pas
novation e l que le vendeur n'était pas obligé d'accepter
le retrayant pour débiteur à la place de l'acl1eteur. En
etlèt, le retrait est une affaire qui se passe entre le retrayant et Io cessionnaire et qui ne concerne en rien Je
vendeur de droits successifs. Celui- ci se trouve donc
protégé par la règle générale, qu'un créancier ne peut
-
9;) -
pas êlre , malgré lui , oLligé à changer <le <léLitcur. Celle
doctrine esl éga lement suivie par lajurisprudence. (Cours
de Bordeaux, 24. juillet 1830; Cass., 7 janvier 18:)7 ).
C. De la nova tion pat· changement de créancier.
Cette novation a lieu lorsque par l'eiTct d'un nome!
enga gement , un nouvea u créancier es t substit ué à
)'a ncien, envers lequel le <lebiteur se trouve déchargé.
Ici c'est un débiteur qui se libère envers son créancier,
en souscrivant un nouvel engagement au profit d'une
personne qui lui est designée par ce dernier.
Il faut pour qu 'il y ait novation, qu e le débiteur soit
déchargé, sans quoi il y aurait simple mandat ou indica ti on de paiement, avec compensation !orsque le
le débiteur aurai t payé. Il y aurait éga lement in'ùication
de paiement, si le créancier avait seulement désigné une
personn e qui du t recevoir pour lui.
Trois personnes doiven t consentir à la novation :
L 'a ncien créancier , Io nouveau et le débiteu r. Si le
créancier primitif est débiteur <lu second , il y aura, à
proprement parler, déléga tion parfaile ou imparfaite
suivant les cas; mais il peul agi r dans \'intention de faire
une donation ou un prêt au second créancier, ou pour
. toute autre cause.
Toullier prétend que si la nouvelle oblibation a le
mêm e objet que la première, il n'y a pas novation ; il ne
voit alors dans l'opéra tion qu ' un transport de créance.
Mais cette théorie qui est contredite par 1'art. ~ 21 1 3".
est, en ou tre, absolument fausse, car la novation par
chan gement de créancier difîèrc essentiell ement de la
cession de créance.
La novation a pour but d'éteindre une ou plusieurs
�-
9() -
dell<'s, cl presq uc toujours de simpl ificr des paiements,
en supprimant le plus grand nombre possible de créan-·
ciers el de débiteurs. Elle exige le concours du débiteur
qui ne peut pas opposer au nouveau Cl'éancier les exceptions qu' il avait contre ! 'an cien. Elle engendre une
créance nouvelle .
La cession de créance at1 contraire a, en général, pour
bnt, de la part dn cessionnaire, une spéculation. C'est
toujours la même dette qui subsiste a\ec tous ses accessoires ; il en résulte que le débiteur peut opposer au
nouveau créancier la compensation qui s'est opérée du
chef de son cédant, tant qu'il n'a pas accepté le transport dans un acte authentique. Le cédant reste garant
vis-à-vis du cessionnaire de l'existence de la créance
transférée. Enfin , le concours du débiteur n'est pas
nécessaire.
Avant de quitter cette matière, exa minons quelques
hypothèses qui peuvent présenter de l'analogie avec la
novation par changement de créancier.
Nous venons de voir que le transport d'une créance
ne doit pas être confondu avec la novation; mais l'acceptation pure et simple que fait le débiteur cédé du transport opère-t-elle novation , de telle sorte que celui-ci ne
puisse plus opposer au cessionnaire les causes de nullité
dont la delle est entachée? Nous ne le croyons pas. La
novation, en effet. ne se présume pas, et de ce qu ' un
débiteur accepte le transport fait à un tiers de sa delle ,
il n'en résulte pas qu 'il contracte un nouvel engagement
vis-à-vis de ce dernier; il déclare seulement qu'il considère le transport comme bien et dûment signifié, ce
q11i le rendra responsable du paiement qu 'il ferait au
-
97 -
créa ncier cétlant , mais il n'entend p:i r· là s'oLliaer
b
.
.
le cess1onna1re , qu e <le la même manière qu 'il
envers
. .
cta1l tenu envers le créancier primitif, et ne payer qu e
ce qu'il doit et sïl doit ; car, il peut ne découvrir que
plus tard les ca uses de nullité <le sa dette. La créance
reste ce qu'elle était et passe au cessionn aire avec tous
Jes vices qui lui étaient inhérents. L'art. 1295 Cod . Nap.
vient corroborer ce système , car il n'aurait pas disposé
spédalement que le débiteur qui accepte purement et
simplement un transport , ne peut plus opposer la compensation au cessionnaire, si cette acceptation opéra it
novation , car alors aucune exception ne pourrait plus
être opposée à ce dernier. JI faut cependant décider
c1ue le cessionnaire ne pourrait pas êlre repoussé par
l'exception résultant de l'incapacité du cédant, car elle
ne pourrait pas être opposée à celui- ci dont il es t le
représentant.
No us pensons éga lement que le fa it par un tiers sa is1
de payer au préjudice d'une saisie-arrêt, ne le rend pas
débiteu r direct et personnel <lu saisissant , et n'emporte
pas novation dans la créance de celui-ci; ca r ce serait-là
une espèce de novation nécessaire, s'opéra nt sans uu
nouvel engagement du débiteur el co ntrai re, par conséquent, à l'art. 1371 3°. Soutiendrait-on que c'est une
novation léga le? mais l'art. 12}2 du Cod . Na p. décla re
seulement que le paiemeut fait par le <léb1teur à son
créancier , au préjudice d'une opposition, n'es t pas valable
à l'égard des créanciers opposants, el l~s ~roits de c~s
créanciers res tent touj ours les mêmes, ams1que la position <lu tiers saisi vis-à-vis d'eux. Si donc par la suite,
la dem:inde en validité de saisie-arrêl se trouve périmée,
7
�-
\1 8 -
si Je créancier sa isissant négligc de remplir les f'o1·mali 1és nécessaires pour l:i conserv::ition de son droit ,
relies que le renouvellement prescrit par la loi d\t n
juillel 1836 pour les oppositions formée s entre les main s
d'un comptable public, et que le tiers saisi ::iit payé son
créancier, il sera à l'abri de toute responsabilité. (Cass.,
8 nov. 1847).
Il faudrait donner la même solution relativement aux
effets du jugement de vali<lilé de saisie-arrêt, qui n'empêche pas que Je tiers saisi ne puisse opposer au saisissant les exceptions et causes de nullité qu 'il a contre
son créancier ; car un tel jugement ne change pas la
nature de la dette qui existe toujours au même titre. et
Je saisissant ne peut pas avoir des droits autres ou plus
étendus que son ayant cause la partie saisie. C'est ainsi
que, par un arrêt du 15 janvier 1859, la Cour de Cassation a jugé que si le tiers saisi est un acquéreur, il peut
se soustraire au paiement du prix saisi-arrêté par la voie
Ju délaissement, nonobstant !out jugement de validité.
La novation par changement de créancier se présente
rarement dans la pratique; on lui préfère , en général,
la cession de créances qui présente plus d'ava ntages.
-
9n -
011
CHAP ITRE Il.
Des eWets de la novaClo11.
SEcT 10:-;
I.- 1\"oralion propremn1l dll c>.
L'effet prin c~a l de la novation est d'éteindre complétement l'a ncienne obligation . A\•cc celle-ci disparaissent
1ous ses accessoires. Les intérêts cessent de courir. La
demeure du débiteur , la con trainte par corps, la cla use
pénale sont purgées. Les priviléges et hypothèques sont
éteints, les cautions sont libérées.
L'extinction des garanties de l'ancienne créance, présentant un résultat rigoureux pour le créancier, la loi
accord e à celui-ci la facu lté de les conserver, mais à de
certaines conditions.
Art. 1278. « Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passen t point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément
réservés.
Cette réserve qui , comme on le voit , Joit être expresse ,
ne nuit point aux autres créanciers du dê?iteur qui se
trouv eront dans la même position que s1 la novation
n'avait pas eu li eu, ca r ell e n'aura <l 'effet que jusqu'à
..
eoncurrence de la première créance.
Mai s cette réserve est-el le possible lorsque l 1mmeu-
�-
100 -
bic hypothéqué appartient à un aull'e que le 1lébilcur ,
ce qui aura lieu si celui-ci l'a alién é avant la novation .
ou si c'est un tiers qui a hypothéqué sa chose à la dett e
<l 'autrui?
Il est clafr qu'elle est valable lorsque 1-0 propriétaire
y donne son consentement. Mais peut-ell e avoir li eu
sans ce consentement?
Plusieurs auteurs soutiennent l'affirmative, en se
fondant sur l'art. i 278 qui déclare la réserve possible,
sans distinguer si l'immeuble est aux mains du débiteur
ou d' un tiers. lis ajoutent que le créancier, ayant le
droit <le libérer son débiteur pour le tout , doit avoir celui
de retenir celle des garanties qui lui conviennent. D'ail leurs , dit-on , la position du tiers est la même qu 'avant
la novation .
Nous croyons cependant ce systèn:ie contrai rc· à ce) ui de
la loi. 11 résulte, en effet, de la comparaison des art.1278,
i 280 et 1281 avec Pothier, que les rédacteurs du Code
ont reproduit l'opinion de ce dernier sui· la matière . Or,
Pothier exigeait que le propriétaire de l'immeuble intervint à l'acte, pour consentir à la réserve de l'hypothèque, par celle raison que celui à qui les choses hypothéquées n'appartiennent pas, ne peut pas les hypothéquer
à la nouvelle dette, sans le concours de celui à qui ell es
appartiennent. Conformément à ces principes, il décidait
que si l'un d'entre plusieurs débiteurs solidaires, contractait envers le créancier une nouvelle obligation ,
la réserve des hypothèques garantissant la première
créance, ne pouvait pas avoir d'effet pour les hypothèques
des biens de ses codébiteurs.
Ce système a passé en entier dans l'art. ~ 280 , ainsi
-
10 1 -
<'onçu : ' Lorsqu e la novalion s'opère entre le créa ncier
et l'un ùes dcbileurs so lidaires , les pri vil eges el hypothèqu es de l'ancienne créa nce ne peu vent être réservés
que sur les biens de celui qui contracle la nouvell e
<lett e. n l i es t vrai que l' art. 12i8 n'exige pas le
consentement du propriéta ire <le l'immeub le dans
l'hypoth èse qui nous occupe, mais les rédacteurs <lu
Cod e ayan t adm is le système de Pothi er à l' égard des
'1 ébi!curs solidaires, il n'est pas possibl e qu 'ils l'aient
abandonné sur ces autres poi nts.
Nous ajouterons que l'opinion de Pothi er qu1 a étc
fort attaqu ée, nous sembl e très-ratio nn elle et en tous
points co nfo rm e aux prin cipes.
El d ·a bord , i1est i m possi hl c qu e l'h)·pothèque subsiste
plus longtemps que la delle; par conséqu ent , dans
l' es pèce la novation aya nt éteint la première <l ette, a du
même cou p ctein t les hypothèqu es. Si J'a1·t. 12î8 , après
avoir pose ce principe, permet de transférer à la seconJ c
obliga tion l'hypothèqu e qui ga ranti ssai t la première,
c'es t que c'es t là un effet de la convention <l es parties,
qui opèrcn t cett e ti·a nslation . un inslant de raison. pour
:linsi ùi re, a\•ant d'éteindre la dette, de sort e que J'hypothèq ue survit à cell e-ci et n'a jamais été éteinte. !\lais
lo1'squc le propriétaire n'est pas en ca use. l'a bs~ nce <l~
son consen tement rend impossible cette convention qu i
limite les effets de la novation, et la premiè.•re dette se
ll'ouvant éteinte, ! 'hypothèque dispa rait n écessaireme~ L
:ivcc ell e. Dira-t-o n qu e ce tte co nvention peut avou·
li uu entre le créancier et le débiteur sa ns le conco~rs ?n
propriétai 1·e? Mais la règle que l'on ne pe.ut ~His inv1to
ù omm o h~ poth ê<Juer l'in1mcubl c tl aut rui s) oppose .
�-
10"2 -
Conserve1· e l affecter une ancienne hypoth èqu e à un e
dette nouvell e, c'es t en réa lité créer une hypothèque
nouvelle ; ca r l'h~· pothèque participe de la nature de la
dette, et lon ne peut changer cell e-ci sans modifier
l'hypothèque. L'immeuble se trouvait affecté à la conservation. d'un droit déterminé; comment admettre que
le créan cier puisse sans le consentement du propriétaire,
l'affecter à la conserva lion d'un nouveau droit tou.t diffcrcnt?Comment une convention pourrait-ell e être changée
et produire son effet contre l'une des parties intéressées.
sa ns le conco urs de celle-ci? D'ailleurs, la seconde
dett e peut être bea ucoup plus on éreuse qu e la première.
et l'équité vent que le Liers détenteur ne puisse pas en
souffrir sans son consentement. Ces raisons s'a ppliquent
aux dem. cas prévus par nous , celui où l'imm euble a été
aliéné par le débiteur avant la nova tion , et celui où il·
appa rtient à un tiers qui l'avait hypothéqué à la delle
d'autrui ; mais dans ce dernier cas, il y a un motif de
plus pour décla1·er la réserve de l'hypothèque impossibl e
san s le consentement du propriétaire; c'est qu'il y a là
un véritable ca utionnement , et que l'a rt. 128 1 déclare
les cautions libérées par la nova tion faite avec le débiteur principal.
Nous avons cité plus haut l'art. 1280 qui applique
le même principe au cas où la nova tion s'est opérée
entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires. Il se
justifie par les mêmes raisons. En outre, la novation
bien qu 'étant , en général, profitable aux codébiteurs
libérés , pourrait leur nuire si J 'on pouvait réserver sans
leur consentement les p1·ivilégcs et hypothèques de
l'ancienne créa nce sur leurs immeubl es. Qu 'on suppose,
-
10:3 -
en effet, qu 'en opérant novation, le créa ncier stipule un
terme plus éloigné, et que le débiteur conser\'é par lui
devienn e insolvable; les autres débiteurs auront à supporter co ntrib utoi remen t la perte résult ant de son inso lVêlbilité. landis quesi la créan ce était restée tell e qu'ell e
était prim iti vemen t, ils au rai ent pu faire des offres an
créa ncier , et recourir nli lement co ntre leur codébiteur
avan t qu ï l ne devin t insolvable.
Toul licr veut supprim er l'art. 128 0. Aux termes de
1' art. 123 1 3°. di t-i 1, 1a subroga lion a lieu de pl ein droit
:l u profit cl e celui qui étant tenu avec d'a utres ou pour
d'a ut rc.·s a11 paiement de la dette, a\'ai t intérêt <l e l'acqu itter. Or, la novatio n é<Juir;tlant ~ un paiement , celu i
des débiteurs so li daires qui l'opère, se trouve subrogé
légalement dans les hypothèques du créancier contre
ses codébi teurs: ce dernier pourra donc. mème sa ns se
les être réservées , exercer ces hypo thèqu es contre eu x,
(Ill chef de son débi teur . Ce ra isonn ement d ·a il 1eurs asset
ingénieux manque au fond de justesse; ca r, en aum ettant même qu e le débiteur so lid aire qui libère ses
codébi teurs par la no\'ation, fu t subrogé léga lement aux
hypothèqu es dn créancier , la position de ce dern ier ne
serait pas la même que s'il s'étai t réservé ces hypothèques ; dan s cc tl ernier cas, en effet, il les excrcer·ait en
son propre nom et en profiterai L seul ; tantlis qu 'en les
exerran t du chef de son débi teur, d serait ten u d'en
partr~gcr le bénéfi ce avec tous les créa nciers de ce dernier .
Qua11 l à la subroga ti on léga le étàbliL' pu l'a l't. 125 1
poul' le paiement, rien dans la 10 1 n'autorise ~1 l'étendre
à la novation. Bien ::i u co11tr~111·l', les al'I . 127 ' et 1280
�-
10~
-
établissant J 'un c fa\on absolue que la novri tion éleinl les
hypothèques, il en résulte qu 'elles ne peuvent pas subsister au profit du débiteur solidaire qui a fait la novation. En outre, c'est le paiement effectif qui prodl!Jit cette
subrogation, tandis que dans l'espèce le Mbi,eur é L~rnt
iBsolvable , il n'a pas pu payer.
En résumé , il faut admettre que la reserve des filFÏviléges et hypothèques n'est pas possibl e, sans le consentement du propriétaire des biens hypothéqués. Cc
système d'ailleu rs n'est rigoureux qu'en apparence; car
le créancier n'a qu 'à faire une novation conditionnell e
subordonnée à l 'acquittemcnt de la nouvell e obligation ,
Je façon à reprendre son ancienne créance avec ses
priviléges et hypothèques s'il n'est pas payt. li peut
même , s ïl le préfère , subordonner la novation à
J'accession du propriétaire des biens hypothéqués .
Art. 128 1. 1° " Par la novation faire ent11e le créancier et l' un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont
libérés. » C'est là un e application du principe que la
novation éteint la Jette ; mais le créancier qui peut
décharger de la solidarité l'un dts codéLiteurs, ou lui
faire remise de la dette en réservant expressément ses
droits contre les autres, peut évidemment ne faire novation que pour la part d' un seul, et conserver ainsi son
action solidaire contre les autres, sous la déduction de
la part de celui qui a nové.
Art. 1281 . 2° « La novation opérée à l'éga rd du débiteur principal libère les cautions . » Celles-ci, en effet,
n'ont entendu ga rantir que la première dette, et l'on ne
peut pas étendre leur engagement à une deuxièm e. La
no\'ation faite a\'CC la ca ution ne libérerait pas en prin-
-
1o:;
-
cipc le <lébi teur principal, c:i r l'cx lincLion des gara nti e~
accessoires n ·a pas pour elfct d'éteindre l'obliga tion
principale.
Le créancier peut dési rer se réserver la solidarité et
Je ca utionnemen t. Il obtiendra cc résultat en ne faisant
novatio!il que sous la condition que la nouyelle deue sera
acquittée. L 'a rt. ~281 3°, lui donne encore un autre
moyen d'y arrive r. « Si le créancier a exigé dans le
<c premier cas l'accession des codébiteurs. ou dans le
« second cell e des cautions, l'ancienne créance subsiste
« si les codébireurs ou les cau tions refusent d'accéder
« au nouvel engagement. » Le créancier en exigeant
cette accession, devra cependant, s'il veut conserver ses
privilèges et hypothèqo es coutre eux , les réserver expressérnen t, car les conditions apposées à la novation
peuveul seul es en limiler l'effet, el la novation se produit pour tout ce qui es t étranger aux conditions
sti pulées.
S&cn o:i 11.- Expromission.
Les résulta ts généraux que nous avons examinés dans
la section précédente se produiront dans le cas d'expromission . L'ancienne delle sera donc éteinte avec ses
accessoires , si le créancier n ·a pas fait à cet éga rd des
réserves confirm ées par 1'acession des tiers intéressés.
Si la première dette était commc r~ial e,. °!ai qu ·~lie
ait été novée au moyen d'une convention cmle par 1 in tervention <l'tm nouveau débiteur non commer\ant, la
scconù e delle sera civile, et par suite ne comportera
1ss., 'H mars 1 \ 1)
<JU 'une s Li pu lati on t1 'intérêts civils (C<
�-
-
106 -
Art. l 2i9 : <• Lorsque la novation s'opèl'e par la substilution d'un nou\'eau débiteur , les priviléges et hypo thèques primitifs de la créa nce ne peuvent point passer
sur les biens du nouveau débiteur. ,,
Celle disposition était inutile ; car il est évid ent qu 'on
ne peut pas transférer sur les biens du nouveau débiteur
une hypothèque ayant la date de l'a ncienne, au préjuùice des tiers qui auraient acquis des droits réels sur
l'immeuble.
Aussi, nous pensons que la loi a peut-être voulu
reprod uire dans cet article le principe qu e la réserve des
ancienn es garanties ne peut pas avoir lieu sans le consen tement de l'ancien débiteur; seulement elle s'est mal
ex primée. Toujours est il que ce principe est applicable
à l'espèce co mm e autres cas, et pour les mêmes raisons.
On peut même ajouter que l' expromission pouvant avoir
lieu contre le gré du débiteur primitif, il est tout naturel
qu 'il ne puisse pas rester malgré lui garant de la solvabilité du nouveau débiteur, el ex posé ainsi à faire un paiement dans des co nditions autres que cell es qu'il avait
:icreplées. Ce se rait contraire à tou t principe d 'éq uité.
Le nouveau débiteur qui a paJé aura un recou rs
contre l'ancien qu'il a libéré. S'il s 'est engagé du conse ntemen t de ce dernier, il aura 1'action de mandat et
rentrera dans tou s srs déboursés.
. S'il ~·es~ obligé a son insu, il aura un e ac tion ùe gestion d affaires au moyen de laq uell e il répè tera les
dépenses util es ou nécessa ires qu 'il au ra fait es. Con~luons-en que si l'ancien débiteur avait ti cs excep tions
a opposc1· il son créancier, il aura les mêmes exception
rontl'e 1'cxpromissor.
107 -
Si cc dernier s'est obligé malgré l'opposition du
J ébiteur , il :n'aura qu 'un e action de in rem ve rso .
fondée s ur cc prin cipe , que nu l ne doit s'enrichir aux
dépens d'au trui . L'a ncien <lébi leur ne sera donc tenu
envers lui que jusqu'à concurrence du profit qu 'il aura
retiré de la novation. En conséquence, si la delle ne
produisait pas dï ntérêts, il n'e n dev ra à l' expromissor
que du jour de la dema nde en justice ; il aura droi t à des
délais même très-étendu s, s' il prouve que l' ancien
créancier les lui eu t accordés; et l'acti on de l'expromis·
sor sera so umise à la prescription qui aurai t éteint la
créance primitive si elle n'avait pas été norée.
Enfin, si l'ex promissor es t intervenu an imo don:indi ,
il es t clair· qu 'il n'aura droit à aucun recours.
SEcT10~
III. - Novation par changemc11l de créancie1' .
Nous avons vu plus haut que lorsque l'ancien créancier est débiteur du nouvea u , l'opération est une
véritable déléga tion , soit pal'faite, soit imparfaite. Ce
que nous dirons dan s le chapitre suivan t, sur les effets
de la délégation, s'appliquera donc à noire hypoth~s_e.
Si l'ancien créaocier a donné mandat à son deb1teur
de s'obliger envers un ti ers, soit dtlns l 'inte~ tion de
faire une donati on à ce dernier , soi t pour lu t rendre
service , en lui procurant des fonds, soit pour tout~ ~utre
ca use, l'effet de la no\'alion sera de libérer le ùcb1teur
envers so n créa ncier primitif, en ctcignant la dette avec
au profit du scronc\
. es , cl ,l'c11crcndrcr
o
'
ses accesso1r
�-
iO
néancicr un e créa nce en ti èremen t nou\'cll c. Rien, cl':.til-leurs, ne s'oppose à ce que les hypulhèqu es gara ntissa nt l'ancienne créa nce soient rattachées à la second e,
pourvu qu e l'immeubl e hypothéqué appartienne au
débiteur, cm qu e s'il appartient à une autre personne oh
obtienne le consentement de cell e-ci.
Nous connaissons main tenant la nature et les effets de
J 'eApromission et de la nova tion par changement de
créancier ; nous pouvons donc nous rendre co mpte <les
analogies et des différences que ces deux opérations
présentent avec la subrogralion conventionnell e.
Expromission el subrogation. -Toutes deux sont faites
dans l'intérêt du débiteur et le libèrent vis-à-vis de son
créa ncier ; toutes de ux donnent lieu à une action de
ges tion d'affaires; toutes deux s'opèrent sans le concouJ's
du débiteur et permell ent à celui -ci d'opposer à son
nouvea u créa ncier les exceptions qu'il avai t contre l'a n<·ien. Leurs différences sont grand es cependant; car
l'expromission éteint l'a ncienn e delle et en crée un e
nouveUe; elle a lieu par 1'intervention <l 'un nouvea u
débiteur; el elle ne procure à ce dernier, co n ~re ce lui
qu'il a libéré, qu 'une seule action, laquell e est dépourv ue
ile t"us pri vil éges, hypothèques ou autres garan ti es.
Dans la su broga tion au co ntraire, la prem ière delle
n ·esl pas éteinte; le débiteur n'es t pas changé; et le
tiers subrogé a contre lui deux actions ~ son choix , soit
l'ancienne action avec tou tes ses gara nties accesso)rcs,
limitée seulement quant à so n quan ium , à la somme
déboursée par lui , soit l'action <le gestion d 'affaires.
l'io1:alion par changement de créancirr el subrogation. Toules cieux lihèrcnt le dèliit eur vis-à-vis du créa ncier
-
100 -
p1·imitif; toutes Jeux. s·o pèrcnL p:u· 1 iut crvention t1 ·un
nouveau créancier, mais la novation dans cc cas n'a pas
pour but un e gestion d'affai res en fav eu1· du débiteur
ell e est fai te uniquem ent dans l'intérêt de l'ancien 0 ~
du no uvea u créancier ; elle éteint la dette el don ne lieu
à une nouvelle action; elle exige le concours de l'ancien
créancier et du débiteur, et celui-ci ne peut opposer au
nouveau créancier aucune exception du chef de l'a ncien.
Quant à la subrogation , elle est toujours considérée
comme une gestion d'affaires ; elle laisse subsister la
dette primitive; elle peut avoir lieu sans le concours du
débiteu r, et celui - ci peut alors repousser l'action de
son nou veau créa ncier par les exceptions qu'il arait contre l'a ncien ; enfin , elle peut s'opérer sa ns la concours
de ce dernier , mais exige alors ce lui du débiteur.
Avant de quitter cette matière , il nous reste à parler
d' une espèce particulière de nova tion qui est prévue par
l'art. 879 <lu Cod Nap.
On sa it que la loi pour empêcher la confusion des
biens d'un e succession solvabl e avec ceux d'un héritier
insolvabl e, au préjudice des créa nciers du défunt , accorde
à ces derniers le droit de demander la séparation du
patrimoine héréditaire d'a vec celu i de l'héritier. La conservation de ce droit est soum ise i1 des con di lions particulières , et notam men t, ai nsi que nous l' apprend l'art.
879: et Il ne peu t pl us être exerr.é lorsqu'il y a novation
dans la créa nce, con tre le défunt , par l'acceptation de
. .
)" héritier pour débiteur.»
Cette novation est tout à fait distincle de cell e qui fait
l'objet des art. 1271 et sui\'ants. Elle a même ce car.a~
tère particuli er, qu 'ell e n'en renferme aucun des elc-
�-
110 -
mcnls ; rar, elle a li eu s:rns qu'il y ait rlt:in gcment de
créancier, de débiteur , ni dcdt:lle , le créan cier , en effet ,
reslc le même; le débireur egalement, puisque l'héritier esL le représentant de la personne du défunt ; eufin,
la créance conserve toujours son caractère de créance
hért1ditaire au poiul de vue , notamment de sa nature
civile ou commerciale et des garanties qui y sont attachées. Le seul changement qui s' opére , est que le
créancier perd la faculté d'exclure des biens de la succession les créanciers personn els de l'héritier. Nous
n'irons donc pas jusqu'à dire avec la loi 1 § 16 , de
sep. au Digeste , qu'il aura perdu le droit <le concourir
avec les autres créanciers du défont sur les biens
de la succession. Cette disposition rigoureuse n'est
écrite nulle part dans la loi, et doit, croyons-nous, être
repoussée. La novation de l'art. 879 n 'es t pas une novation cxtinctive de la dette, elle laisse celle-ci subsister
telle qu'elle était, et n'enlève pas au créancier qui a
accepté l'un des héritiers pour débiteur , le droit de demander, s'il le veut, la séparation des patrimoines contre
les autres héritiers. La séparation des patrimoines a été
établie pour protéger les créanciers du défunt et leur
conserver les biens de leur débiteur qui sont leur gage;
mais elle ne peut pas avoir pour effet de les enrichir au
préjudice de ceux de Jeurs cocréanciers qui auraient
accepté l'héritier pour débiteur. La législation Romaine
dans son rigorisme, a peut-être admis cette.conséquence;
mais ou peut cependant remarquer qu 'Ulpien, dans la
loi citée plus haut, donne une forme dubitative à sa
décision: <c Et pulem, nihil eis pro<lesse, dit-il. 11 L'on
sait en outre que les jurisconsultes Romains étaient loin
-
ill -
d'ê.lrc d'acco rd sur les rO'ets de l:i srpara tion des parrimoin es, et tandis qu 'Ul pi en et Paul refusaient aux
créanciers du défun t qui l'a vaient demand ée, Je droit de
pou rs•Jivre l'h ériti er sur ses hi ens person nels, Papinicn
regardait celui-ci comme restant leur débiteur , et leur
permeltail de ven ir réclamer leur paiement après J'acquitlemen t des obligations personn el les de J'insti tu é.
Quoiqu 'il en ai l été d'a ill eurs à Rome, une telle disposition n ·a pas passé dans notre Code, et nous ajou terons
qu 'e ll e ne <l evait pas y passer.
Le c1·éa ncier du défunt qui demande la sépa ration des
patrimoines n'a qu ' un gage: la succession. Celui qui
accepte l'héritier pour débiteur a deux gages : la success ion et les biens de l'h éri tier. Chacun concou rt su r ces
gages respectifs en proportion Je ses droits: le premier
à l'exclusion <les créanciers personn els de l'héritier; lc'.s
second avec eux, tout en conservant ses causes de préférence, s'i l en a, tell es que priviléges, hypothèq ues ou
autres. C'est la seule différence qui existe entre eux .
La novation ùon l parle l'art. 879, n 'ayant aucun des
éléments <le la novation proprement dite, l'on peut
s'étonner que les rédacteurs du Code lui aient donné
celle dénomination . C'est probablement une réminiscence de la loi 1 , § 10 de sëpar., qui refusait le bénâfice
de séparation des patrimoines à ceux des créanciers
« qui heredem animo novandi secuti sunt. » Cela esl
d'autant plus regrellable, que celte accep tation de
l'héritier pour débiteu1', qui a généralement lieu sans
intention de la part du créancier de nover sa créa nce,
et qui n ·a pour effet alo rs que de rendre impossible la
épara lion des patrimoines , peut avoir lieu animo
�Il~
-
novandi, et produit dans ce cas tous le · effc!s de la
novation ordinaire. li aurait donc fallu distinguer soigneusement les deux hypothèses pour ·éviter toute
confusion.
Pour décider que l'acceptation de l'lieritier pour débiteur emporte une novation véritable, il faud.ra qu 'elle
réunisse les caractères légaux exigés par les art. 1271
et 1273. Cela aura lieu, par exemple, s'il résulte de la
convention que le créancier h~réditaire n'a entendu
conserver comme son débiteur, qu 'un seul des héritiers,
nonobstant la division de plein droit établie par l'art.
1220 entre eux tous . Les autres héritiers se trouveront
<lès lors déchargés. Nous pensons également que si le
créancier héréditaire tout en ne contractant avec un seul
des héritiers, que pour la part de celui-ci , avait stipulé
une créance nouvelle, sans avoir soin de se réserver les
priviléges ou hypothèques garantissant ~a première
créance, tes autres créanciers qui auraient demandé ou
qui dem:mderaicnt la séparation de patrimoines, pourraient s'opposer à ce qu'il vînt concoul'ir avec eux sur la
part revenant à cet héritier dans les biens de la succession; car ces biens ne peuvent servir de gage qu 'aux
créances héréditaires, et la sienne aurait perdu cette
qualité en ce qui touche la part incombant à celui des
héritiers avec lequel il aurait fait novation.
On voit que cette question sera avant tout, comme
toutes celles que soulève la novation, une question
d'interprétation d'acte et de volonté.
-
11 ~
CHAPITRE IJJ
.De la tlélégatlou.
De son caractère el de ses éh:me11ts.
La <lélég:Hion est un contrat, par lequel une perso nn e
.<.Jonne à son créa nci er un nouvea u débiteu r qui s'engage à sa place envers ce dernier , ou envers un tiers
que celui-ci désigne.
Elle exige le concours de trois personnes : celui du
premier débileur qui s'appelle déléga nt , celui du second
qui s'appelle délégué, et celui du créancier qui s'appelle
délégataire. La nécessité de ce triple consentement est
ce qui la distingue de l'expromission qui peut s'opérer
sans le concours du premier débiteur. Ajoutons que la
délégation suppose deux man dats de la part du délégant ; l'un vis-à-vis du délégué, !"autre vis-à-vis du
délégataire, et que dans l'expromission au contraire, le
nouveau débiteur et le créancier contrartent sans mandat et de leur propre mouvement.
En gènéral , le délégué es t débiteur du délégant , et
�-
-
tl 'a. -
celui-ci est débiteur du ùélpgataire. La délrgation :i :-dors
pour but de simplifier les rapports existants entre ces
diverses personnes , en substituant un e se ule dett e aux
Jeux précédent es. Mais cette circonstance n'es t p11s
nécessaire, et le déléga nt comme le délégué peuve nt
:igir animo donandi.
La délégation se di\'ise en déléga tiôn pa rfaite et délégation imparfaite.
La délégation est parfai te, quand le déléga taire a
déchargé le déléga nt de son obligation ; dans ce cas il y
a novation. Elle es t imparfaite, quand cette décharge
n'a pas eu lieu ; le délégué n 'es t alors qu e le coobligé
du délégant, et il n'y a pas nova tion.
L'art. 127 5 porte, qu e la décharge doit être expresse.
Faut-il en conclure qu'une déclara tion form ell e es t
r~ éces sa ire? Nous ne le croyons pas . lJans l' ancien Droit
Français, res pays de droit coutumi er com me ceux de
droit écrit , exigeaient seul ement qu e le créancier eut
clairement mani fes té sa volont é à ce t éga rd .
Les rédacteurs du Co de ont évidemment suivi ce système, car le principe posé par l'art. 1273, qu e la volonté
d'opérer nova tion doit résult er clai rement de l'acte, est
un principe général établi pour la nova ti on , cl la déléi alion n'est qu'un e espèce de nova tion.
Les conditions que doivent réunir les divers éléments
de la nova tion, quant aux obliga ti ons qu 'ell e a pour
objet, et quant à la ca pacité des par ties contractantes
étant également exigées en matière de déléga tion , nous
ne reviendrons pas sur ce suj et que nous avons déjà
traité, et nous passons de suite aux effets spéciaux de ce
contrat.
S Ec:TtO:'i
Il .-
11 ;, -
Des rnt·ts dr fo déftigtit io11 .
La délégation a po ur effet principal de libérer le
délégan t vis-à-vis du déléga taire ; !"ancienn e dette est
étein te définitivement avec ses accessoires , et la nouvell e prend sa place. Si le déléga taire veut qu e les
Sl1retés accessoires qui ga rantissaient sa première créa nce passent à la nouvelle, il doit se les réseryer ex pressément.
La délégation contient toujours au moins une novation ; ell e en contient généralement deux ; car Je
délégué es t presqu e toujours débiteur du déléga nt, et
celu i-ci débite ur du déléga taire ; enfin , elle peut en
con tenir plusieurs à la fois . Supposons, en effet, que
Primus doive 100 à Secun dus, celui-ci 1OO à Tertius , et
ce dernier 100 à Quart us, qui en doit autant à Quintus.
Ces personn es pourront convenir que Primus, en s'obligean t à payer Quintos, libérera les débiteurs intermédiaires et sera lui-même libéré vis-à-vis de Secundus.
t a délégation aura donc produit quatre novations , et
une seule dette aura pris la place des qua tre préexistantes. On comprend dès lors l'uti lité de celle opération,
qui, pouvant s 'appliquer à un nombre indéfi ni de dettes,
a ! 'avantage d'éviter des paiements multipliés.
Au moyen de la déléga tion , avons-nous di t , le
délégant se trouve libéré vis-à-vis du délégataire ; mais
si le délégué devient insolvabl e, lequel des deux supportera cette insolvahilité ? L'art. 1276 répond à cette
qu estion.
�Il ()
Le créancier qui a J élégué le debitcul' par qui a
été fai te la délégation, n ·a po int de reco urs co n l re re
débiteur , si le délégué devien t insolvable, à moin s que
l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le
délégué ne fut déjà en faill ite ouverte ou tombé en
déconfiture au mo ment de la délégation. »
Cet article, il fa ut l' avouer , est très- ma l rédigé , car
tou t en prévoyant trois cas forl distincts, il paraît les
fa ire tous rentrer dans une seu le et même règle. li en
est résulté plusieurs difficultés que nous essa ierons de
résoudre.
Premier cas .-La déléga tion est parfai te ; le délégataire a déchargé le dP.léga nt de toute obliga tion , et s 'est
contenté de la promesse du délégué. C'es t un con trat
commutati f, il a reçu com me équiva len t de sa premi ère
créa nce , un e créa nce nou\•ell e sur un nouvea u débiteur ;
il encourra donc seul les risques de l'insolvabi lité future
de ce derni er .
Deuxième ras .-La délrgation es t enco re parfaite; le
déléga tai re a déchargé le délégant , mais le dé légué se
trouve insolvable au momen t de la déléga tion. En pri ncipe , les risq ues ne doivent plus être à sa charge , car il
a reçu com me équ ivalent d' un droit cer tain un droit
illusoire , et rien ne justifie la décharge qu'i l a donnée à
son premier débiteur. C'est ce que décidait Cuj ;.1s , et
c' est le système que le Code a admis, seul ement! 'i nso lvabilité d'un débiteur étant un fa it difficile à prouver et
variable en lui- même, car celui qui ne peut pas paye1·
aujourd'hui , peut être en état de le faire dans quelqu es
jours, le Code n'accord e au déléga taire un r ecours contre
le délégant, que lorsque l'in solvabilité du délégué est
v
-
f li -
rn contcs tabl emenl et judi ciairement établie par sa faillite ouver te ou par sa déco nfiture au momenl de la
déléga tio n.
Mais qu 'ell e est la nature de cc reco urs ? Est-ce une
sim ple acti on en ga ranti e qu 'on lui accol'de, ou son
ancienn e créa nce avec ses accessoil'es.
Plusieurs aut eurs n 'a ccorJ eut au délégataire qu 'une
action en g:irnutie; ils s'a ppui ent sur re qu e la novati on
opfrce es t irrevoca ble et incl épend;int c des érénemenls
postérieurs .
Nous n 'adm etl rons pas cc système. et nous ferons
l'cm:i rq ucr qu'il ne s'agit pas ici d'un e insolvabili té
l'ésul tan! d'événement s po. tèrieurs, ca r ce serait alors
un e i11solv;ibi lité fu ture. el la loi a réglé cc cas eu refu sa nt tout reco urs au déléga taire ; mais il s'a gi t d'une
inso lvabilit é concomitante avec la déléga tion, qu i frappe
cell e- ci dans son essence même, puisqu 'ell e ex iste au
mom ent du contr·a t. Dire que les effets produ its par la
novatio n son t il'l·é vocables et indépend ant des é\'énemen ts postérieurs, ce n 'est don c pas rrsouù re la question, pu isqu'il faut cl 'abord avoir si ell e pro dui t · ces
cllcts, et qu'il ne s'agit pa en outre ù 'érénerncnls
postéri eurs.
Or, qu el es t l' effet de la nova tion, si ce n'c t d'é 1ei ntl1·e l'ob ligation du débi teur ? Ici justement nous voyonc
qu e la loi déclare que ce dernier res te encore obligé
envers le déléga taire ; il fout donc en conclure qu e son
obligati on n'n pas été éteinte. Mais, nous dira- t~ on , c'est
un e nouve ll e obligatio n qui prend naissa nce, une obl igation de garanti e. A cola nous rè pontlruns d':lborcl ,
qu'e n dehors de to ut e appréeiati1rn tle prin eipcs le
�-
118 -
législateur paraît bien avoir compris diln s le même sens
que nous, le recours accordé au délégataire, rar Jans
son exposé de motifs, M. Bigot de Préamenen disait :
«que le créancier pourrait en cas de fai llite ou de déconfiture, revenir sur la décharge donnée. '' Ensuile ,
nous comprendrions la décision donnée dans le système
opposé au nôtre, si la garantie était due à raison d'un
fait postérieur au contrat, mais dans )'espèce c'est le
contrat lui-même qui se trouve vicié dans sa formation ,
comment dès lors produirait-il d'autre effet , que <le
permettre au délégataire d'en c.lemander la null ité.
La délégation, avons-nous dit, est l'iciée dans son
essence, car ell e a été c0ntractée sur une fause cause .
La décharge du délégant a pour cause, il est vrai, l'en sagement du dëlégué ; mais encore faut- il que cet
engagement soit sérieux et que le délégu é soit dans les
conditions de tout véritab le débiteur .
Or, celu i qui est en fai llite n'a pas la qualité principale et substan ti elle qui constitue un véritable débiteur,
puisqu'il est dessaisi de l'administration de ses biens
actuels et de ceux qui pourront lui échoir tant qu 'il
sera en état de faillite ; puisque toute action est interdite
contre lui ainsi que toute voie d'exécution sur ses
meubles et sur ses immeubles ; et puisque les droits
acquis par le délégataire contre lui se t1·ouvent réduits
au néant dès le moment de leur nai sance , faute de
pouvoir être exercés. Il y a donc dans l'espèce erreur
sur la subs tance de la cause, el la délégation est nullo
aux termes <les art. 1110et~131 .
La délégation d'ailleurs est un con trat à titre onéreux ,
et il est de principe, dan s un contrat de celle espèce, qu e
-
119 -
chaqu e partie doit recevo ir l'équival ent de ce qu'elle
donn e; or, il est impossibl e de considérer une créa nce
sur un failli comme l'équivalent d'un e créa nce sur un
débiteur ordinaire. Nous voyons cc princ.ipe recevoir
son applica ti on même en mati ère de contrat al éa loire
puisque le contrat de rente vi agère ne produit aucu~
cfTet, non-se ulement qu and la personn e sur la tête de
laqu ell e il est créé est mort e au jour du co ntrat, mais
encore qunnd ell e était alleintc d'une maladie donl ell e
es t décédé.e dan s les vingt jours suivant s. Comment se
refu ser à l'a ppliq uer dans l'espèce qu i nous occupe , à la
déléga tion qui es t un co ntrat co mmut atif.
Il nous se mbl e, eofi n, qu e le déléga taire qui a reçu
pour délégué un failli doi t être traité aussi favo rabl ement qu 'un acheteur. La loi accord e à ce lu i-ci le droi t
de demander la résiliati on de la vent e, lorsqu 'il es t
évin cé d'un e partie de la chose, ou lorsque l'héritage se
trouve grevé de servitud es non apparentes passées sous
silence daos l' acle de vente, el qu 'i l y,\ li eu de prés umer
qu e l'acheteur n 'a urait pas contracté s'il :i vait pu prév0ir ces circo nstances. JI fa ut donc au si accorde r :iu
deléga taire le droi t de demander la null ité du con trat ,
c l <le rentrer dans tous ses droits prim itifs ; car il su pporte une vërit abl e éviction de ~a créa nce , pu isqu ï l n'a
p:is le droit de l'exercer, et que les gages sur lesquels il
devait compter n'exis tent pas. Il est éviden t, d'un autre
côté, qu 'il n 'e ul pas accepte la déléga tion s 'il a\'ai t co nnu
la failli1 e du délégué. On objecte, il es l vrai, que la
vente a <l es règles spéciales qu 'il n 'es t p:is permis
t1 'é tendre pa1' voie <l 'aualogic. Mais le règ les , ce nous
sembl e, reposent sur des primi pcs, c l cc n'est pas dé -
�-
t 2'0 -
monlrer qu'un principe n 'csl pas appli cab le à une
espèce, que de prt teo{]rc lout simpl ement qu ' il ne l'es t
pa s.
Eu résumé clon e, nous Cl'oyons que lorsque le délégué'
était en faillite ouvert e 011 en déco nfitu~re au moment
de la délégation , celle-ci est nul le, et que le délrga taire
a le droit d'exercer son ancienn e actio n avec ses accessoires contre le déléga nt. Qu31lt aux droits des tiers , il
est évident qu 'ils doive nt être respectés ; et si les priviJéges ou hypoth èques de la premi ère créance ont été
radiés , le déléga taire ne pourra les exercer q11 '!1 la date
de la nouvell e in scription qu 'il prendra.
Troisième cas. - Le déléga taire s'es t rése rvé ex pressément un recours contre le déléga ut.
La plupa rt des auteurs s'en tenaut à la rédac tion
vicieuse de l'art. 1276, vo ient da ns ce cas une délégation parfaite et n'accord ent en conséqu ence au délégataire qu'une simple action en ga rantie co ntre le déléga nt.
Cette opinion nous parait difli cil e à adm ettre ; ca r ce
qui constitue la déléga tion parfaite, c'es t que le débit eur
est libéré par son créancier. Ici , :.1u co ntraire. celui -ci
s 'est réservé ex pressément un reco urs, c'est donc qu 'il
n'a pas libéré le deléga nt , et qu e la déléga tion est im parfaite. Il nous paraît impossible qu'après avoir déclaré
dans l'a rt. 1275 , qu e la déléga •ion n'opère pas novation
quand le créancier n' a pas expressément déchargé le
débiteur, le législateu1· se contredise en décid ant dans
l'art. 127() , qu 'il y a DQV::t tiou hicn que celui - ci reste
oblig~ en vertu d'un e réser ve expresse. Cc ne se rai t pas
la peine d'établir· un princip e, si on deva it le détr uire
unmédiatcmen t.
-
1'2 1 -
Dirn- t-on que le déléga taire a entendu suLstituer à
son action primitive un e simpl e action en gara ntie ? Cela
pourra se pl'és urner lorsqu e ces <l eux actions ne présentent pas plus d'a \'an tages l'une qu e l'autre, mais si
l' acti on primitive es l pourvue de sùretés spécia les telles
qu ' un privi lége ou une hypot hèque, on ne peut réell ement pas prés um er que le Jel ég~ t airc qui s'es t réservé
exp ressément un recours contre le délégant, n'ait pas
entendu se le rése rver aussi efficace que possible. S'il
ost un cas où l'on doit appliquer la règle que la novation
ne se prcs urn c pas, c'es t bien celui- ci. l\'ous croyons
J onc qu 'en principe le déléga taire a Je droit de recourir
co ntre le ùélég:i nt par son ac tion primitive, lorsqu'il
~·es t réservé ex pressément un recours, el que la décharge qu ï l aura pu <lonner doit être consid érée comme
conditi onn ell e. Pour en décide1· autrement, il faudra que
sa volonté ùe se contenter d"une simple action en ga1·anti e, résult e clairement de l'acte, co nformément à
l' art. '1273 .
Nous avons vu qu 'e n Droi l Romain les except"1ons que
le clélégué ava it conlre le cl ~ l éga nt ne pouvaienl pas être
opposées par lui au déléga taire, ~1 moins que ce lui-ci ne
fut un don at:iire , ou qu 'i l ne fut pas réell ement créa ncier
<l u ùéléga nt.
Celle solution n'é tait que l'a ppl ica tion <les principes
rigoureux et fo rm alistes du Droit Romain , qu i déclarai t
les parti es li ées par le fa it seul d' un cs tipu lation régulière,
sans s 'inquiéter bea ucoup de la ca u:>c ùe l' ob liga tion.
Mai s nous croyons qu e dans notre droit , ce lle décision
11e doi t èlre ad1111sc qu 'avec un certain tempérament.
cl nous J ist111gul'rons plu~icu rs hypoth èses
�-
1 ~2
-
i 0 Le déléga raire n 'est pas créancier du <léléga ut ,
c'rlst par erreur que celui-ci lui a délégué son débiteur .
La délégation n 'ayant de cause ni vis-à-vis du délégant ,
ni vis-à-vis du dèlégalaire, le délégué pourra en <leman<ler la nullité. Ajoutons qu e la repétition de lïndù étant
permise, le <lëléguê qui es t mandataire du déléga nt
pourrait encore rccl emancl er sa libération du chef de ce
dernier.
2° Le délégataire est créancier à titre onéreux du délégant. ~ou s croyons qu'on pouna ::i ppliquer l'a rt.
1377 , ainsi conçu : (\ Lo r~qu ' un e person ne qui , par
• Crl'eur, se croyait débitrice , a acqu itté une dette, elle
u a le droit cle répétition contre le cré<1ncier . Néa nmoins,
u ce ùroi t cesse dans le cas où le créa ncier a supp rim é
n son tirre par suite du paiement , sa uf le reco urs de
u celui qui a payé contre le vérir ahl e débit eu r. »
li est vrai que dans l'espèce le délégué s·e t engagé
uon pa s dP. lui-m ême et en son p1·opre nom , mais comm e
mandataire du délégant ; mais. d'un autre coté, le man1Jat étant essenti ell ement un contrat de bonn e fo i ( bien
que cette distin ction admise en Droit Romain , n 'ait pas
passé dans uotre droit , où tous les contrats son t plus ou
moin s de boun e foi ), le cl éltïgué pourra se fa ire libérer
par le J élèga tail'e ou répélcr ce qu 'il aurait payé, si
celui-ci n 'a\'ait pas suppl"imé son titre ou qu 'il ne dût
pas en résult er un préjuJ ice po111· lui ; ca1· s ï l agit comme
rnandatail'e <lu <lelégant , le déléga taire )'esl éga lement ,
ain si que nous l'avons vu, et l'étant par suil e du même
contrat, il doit, dans la limite de son inl érêl, la même
garantie que son <J ya nt cause.
3° Le cl él ~ga lai re est un d0nalai1·e ùµ délégn nl l\'o us
..;.... 123 donn ero ns la même solution qu' en Droit Romain ; car
le délégué certat de damno vitando , et le délégataire ùe
lucro c:l ptan do.
Lorsq ue la délégat ion es t fa ire sous un e condi tion
suspensive , 1'extinction de ) 'ancienne créance , et la
na issance de la second e, sont soumises à l' accompli ssement de la condition.
Nous croyo ns nécessaire de dire quelques mots de
l'ind ica tion de paiement qu 'il ne fa ut pa s confondre avec
la déléga tio n, car , à la différence de celle-ci , ell e ne
produit pas cl e novation ( art. 1277 ).
L'indica ti on clc paiement peut avoi r lieu de deux manières : lorsqu'un débi teur charge son créancier de
toucher la somme dont il lui es t redevable entre les mains
d' un e au tre perso nne, ou lorsqu 'il charge son débiteur
de paye r un de ses c1·éanciers qui ne participe pas au
contrat. Cette second e indi ca tion de paiement es t fort
commune en pratique où ell e porte le nom d'assignation
de dette on même de délégation imparfai te. Elle a surtout lie u en ma tière de vente ; le vend eur charge l'acquéreur de payer son p1·ix ou pa rtie de ~on .prix ent.re
les mains de son créancier . C'êst un e cess10n 1mparfa1te
qui a pour effet de fai 1·e passer sur la têle du créa ncier
indiqué les privi léges et ga ran ties de la créance ..
Ell e contien t un manda i, et peut , par consequent ,
être révoquée par le déléga nt , tan t que le dél é~a ta irc
ne l'a pas acce ptée. Si ce pendan t l' indication de paiement
avait eu lieu dans l'intérêt du débiteur indiqué, ell e ne
pour rait pa s être révoquée s:i ns le c~ n c~te~1 enl de co
derni er , car un e par tie ne peut pas ancanl1r, a elle se ul e,
une ronvon t ion q11 i s ·est form ée par le concours tlû dcu'\
�-
·124 -
volonlés. ( Cours de Bordeaux , 3 mai 1832; Toulouse-,
·12 mars 1838 ; Agen, 2 décembre 185 1 ).
L 'acceplalion du créancier indiqu é qui es l nécessaire
pour compléLcr le contrat, es t-elle so umise à des fol'm es
spéciales? Le Code es t mu e l sur cette qu esli on , il fau t
donc la résoudre au moye n des principes généraux.
Nous disringuerons plusieurs cas .
Vis -à-vis du créancier indica leur, el du débiteur inJiqué, l'acceptation pourra être ex presse ou tacile, sous
seings p1·ivés ou par acte auth entiqüe, peu importe : i[
l) Uffir:i que le déléga taire man ifeste sa volonté à ce t
égard ; ca r dans noire droit , sa uf des exceptions trèsrares , le seul consentement suffit pour rendre les con ·
l Cnli ons obliga toires entre les parties contrac tantes.
(Co urs de Monrpellier , 1er août 1832; Dijon , 4. févrie1·
·18 Vi ; Cass., 9 juil let 1834 , et 2i février 1856).
Vis-à-vb des ri ers la qu esti on change de faee. L'indica tion de paiement ne produira son effet, confo rm ément
il J'arl. f690, qu 'à parti r du jour où l'accepl alion du
néa ocicr aura élé signifiée au débireur indiqué, ou
~i ura été fa it e par ac te aulh entiqu e. (Co ur d'Agen , 2 d~c.
183 f ).
Si 1'in dica tion de paiement contient une cessio n des
pri viléges et l1ypotl1 èques du créa ncier primiri f, il fa udra
même décider· que J 'acceptation :i uthentiqu e se ra indispeusa lJlc pou r pouvoir être opposée aux créa nciers de cc
dernier. Ca r du moment qu e le con Irat d 'hypolhèqu e
est soumis par la loi à la form alil é de la rédacti on d'un
acte authentique, l'acceptalion d'un e inùica rion de paic111ent conrcuant constitut ion d'hypo th èque dm t y être
1;g:i lcment so111uisc, par analog ie J e cc qlli a lie11 en
-
12:.; -
matière Je do nati on, où l'acce ptatio n Joil être au lli entiqur., comme la donation elle- même. ( Cass ., 21 fév.
18 10; Metz, 24n ov. 1820).
Qu ant au débit eur indiqué el à ses créa nciers ou aya nls
ca use . nous pensons qu e l'acceptation au thentiqu e
n 'es t pas nécessaire pour qu e le créa ncier indiqué puisse
se préva loir des pri viléges ou hypothèques à lui conférés: car il est un vérilable ma nd ataire de celui qui a
fait l'indica tio n de paiement, et comme représentant et
créancier de son mand ant, il doi t pouvoir exercer toutes
ses actions. Si nous ne donnons pas la même solution
qu ant aux créa nciers perso nnels de celui qui a fa it lïn dica tion de paiement , c'es t qu'entre créa nciers qui représentent leu r J ébileu r, la préférence se règle à rai3on
des Jroits person nels à chacun de ces créanciers, et que
vis-à-vis d'eux , l'hypothèqu e de leur auteur ne peul être
transfé rée au créa ncier indiqu é qu e par une acceptation
auth entiqu e. ( Dans le même sens, M. Troplong, n° 369 ,
T. 3, des Priv.; en sens contraire, Co ur de Bruxell es,
H j:rn vier 1817 ).
Les effets de l'i ndica tion de paiement sont bien différe nts de ce ux de la déléga tion, ca r on a vu qu'elle uc
produ it pas de novation et en ou tre, le débi~eu~ in?iqué
ne · 'é tan t pas obl igé personnellement vis- a- ns du
créa ncier indiqué, il pourra opposer à ce dernier toutes
les excep tions qu 'i l ava it contre son ayan t cause, tout
comm e il l' aurait fai t vis-à-vis de ce dernier. (Co ur de
Bruxell es, 12 juillet 182 1).
�-
PROPOSITIONS.
Droit Ro1ualu.
1. II y avait controverse entre les jurisconsultes Romàins, sur la question de savoir si lè pupille qui
contracte sine tu loris auctorita te , s'oblige naturellement,
et les textes qui traitent de la question son t inconciliables.
II . L'accession n'est point par elle-même un fait qui
amène nécessairement une translation de propriété,
mais elle peut devenir une occasion d ·acquérir.
III . Sous la jurisprudence classique, le possesseur de
bonne foi rei singularis, gagnait définitivement les
fruits par la perception, qu 'il les eût ou non consommés.
IV. Le constructeur de bonne foi a un recours contre
le propriétaire du sol, alors même qu'il ne possède
plus.
1.Z7 -
H. La présence d'un enfant n:i turel reconnu par nn
dcscend:int ùonaraire , ne fait pas obstacle à ! 'exercice
complet au profit de ] 'ascendant, donateur du retour
successoral prévu par l'a rt. 747.
Tii. Dans le cas prévu par l'ut. 923 du Cod. N:ip.,
la perle rés ultant de 1'in solvahilité du donataire soumis
à réducrion est supportée pour moitié par les donatairos
:.intérieurs et pour moitié par le téservataire.
IV . Les réparations civiles et dépens auxquels le
mari a été condamné pour crime ou délit ne tombent à
la charge de ln communauté que sa uf récompense.
1. Les ministres sont les juges ordinaires et de droit
commun en mati ère contentieuse.
Il. Le tribunal devant leq uel un conflit est élevé peut
refuser de surseoir et passer outre, lorsq ue l'arrêté de
conflit n'a pas élé déposé au gre ffc, par le préfet , dans la
quinzaine de l'envoi qui lui a été fait par le mini3tère
public du jugement rendu sur le déclin atoirc.
Droit C:rhulnel.
Droit Françal•.
I. L'enfant naturel peut être adopté par le père ou
la mère qui l'a reconnu.
1. L'action civile résulant d'un crime ou d'un délit.
ne dure pas trent e ans, lors même qu 'elle est portée
devant les tribunaux civi ls. On peut lui opposer, devant
�-
128 -
la juridiction civile, la prescription qui lui e.c;l applicable; lorsqu 'accessoirement à l'action puhlique, el le
est portée devant les tribunaux criminels .
li. La chose jugée au criminel est 3ouverain emcnt
jugée même au profit ou au préjudice de ceux qui intenteraient ultérieurement l'action civile, mais pour qu 'il
y ait ainsi chose jugée au criminel, il faut qu'aucun
doute ne puisse s'élever sur la portée <l e la décision .
Vu
el
approuvé par Aous, Pro(e:)Sertr-Doye11 ,
tbevaller de la Léglou-d'lonneur ,
BOUTEUIL.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Dflloler de la t é1lon-d'Bonnenr,
MOTTET.
��
Dublin Core
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Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
De novationibus et delegationibus, droit romain ; De la novation, droit français
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Droit romain
Description
An account of the resource
De la novation, procédure d'extinction complète d'une ancienne dette, créance ou obligation par la création d'une nouvelle dette
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Nourrit, Robert
Université d'Aix-Marseille (1409-1973). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-46
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Pardigon (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1859
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234576782
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-046_Nourrit_Novationibus_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
128 p.
23 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/363
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse : Droit : Aix-Marseille : 1859
La novation en droit romain est la substitution d’une dette nouvelle à une dette ancienne, qui se trouve ainsi éteinte. Il existe deux types de novation :
- la novation conventionnelle qui est le résultat de la convention entre plusieurs parties
- la novation judiciaire, qui découle d’un litige.
La thèse identifie trois éléments indispensables pour envisager une novation conventionnelle : une obligation primitive, une seconde obligation et une volonté de faire novation. Quant à la novation judiciaire, l’élément principal nécessaire est une obligation primitive à laquelle sera substituée une autre : celle de subir la sentence. Comment se présente la novation au XIXe siècle ? Quelle a été son évolution depuis l’antiquité romaine ? Quels sont ses effets et qu’est-ce-qui la différencie de la délégation ? La seconde partie de la thèse apporte une réponse à ces questions.
Résumé Liantsoa Noronavalona
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Délégation (droit civil) -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit romain -- Thèses et écrits académiques
Novation -- France -- Thèses et écrits académiques
Obligations (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
Obligations (droit) -- France -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/457/RES-AIX-T-150_Salichon_Condition-resolutoire.pdf
dc42b5383ffdf5e9d0cc7fea48a0096a
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
De la condition résolutoire dans les actes entre-vifs en droit romain ; Du sort des actes faits par un propriétaire dont le titre est résoluble en droit français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Droit romain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Salichon, Ferdinand
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-150
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Remondet-Aubin (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1887
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241837030
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-150_Salichon_Condition-resolutoire_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
202 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/457
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Du sort des actes faits par un propriétaire dont le titre est résoluble en droit français (Publié avec)
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix-Marseille : 1887
Etude de la résolution juridique à travers deux époques différentes et deux domaines bien distincts. La première étude se porte sur la condition résolutoire dans les actes entre vifs en droit romain, c’est-à-dire l’étude de l’élément (condition) mettant fin (résolutoire) à un lien obligationnel entre deux personnes (actes entre vifs).
La deuxième étude s’attarde sur le cas où une personne est dépossédée d’une propriété à la suite d’un titre résolutoire.
Résumé, Jean-Michel Mangiavillano
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Etude de la condition qui met fin à un lien obligationnel entre deux personnes en droit romain et conséquences rétroactives quand une personne est dépossédée d’une propriété à la suite d’un titre résolutoire en droit français
Contrats -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Contrats (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
Obligations (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
Obligations (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques