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M É M 0 I ,R E
A CON SUL TER (1)
"
E T CONSULTATION
POUR. le Sieur LOUIS-ANTOINE BAR. QUIN d'Aix, propriétaire, résidant au Thoronet (Var), intimé eu appel
de jugement du Tribunal de Brignolles, du 15 prairial
an 10.
je 0 NT RE
Le Sieur A 1. L LAU D, notaire a Digne, comme père
et legitime administrateur de ses enJans mineurs, 1'epresentant pour un tiers, la dame CLA.IRE SIMON.
veuve BARQPIN, leur ayeule, et les hoirs de la demoiselle FORTUNÉE BARQUIN, aussi hriritière de
celle-ci pour Un autre tiers, appelarzs.
LA
dame Claire Simon, veuve Barquin, a attaqué un
acte de vebte,
rièl'e le sieur Trl.lc, notaire à Coti, passé
.,
Ce mémoire sert de 'réponse au mémoire géntral des adversaires,
quant aux faies seulement. La défense en droit Se Irouve dans la coosulta( l )
IÏon qui e't à la suite.
A
COUR D'APPEL
D'AIX.
�( 2 )
gnac, le 8 frimaire an 9, en faveur du sieur Louis-Antoine
Ba ~qui n ~o n ~ls , moyennant le prix de 2 0,000 liv., d'un domlllUe, dIt Seguemagne , situé dans le ten'itoire du Thoron.et ,C Var ) , ~lIe a ,prétendu que cette vente n'étoit point
SlUcere, et qu elle lm ava it été surprise pal' son fils , comme
un acte en avancement d'holrie.
Le tribunal de l'arrondissement de BrignoIIes a repoussé
cette dem~n.de et maintenu l'acte de vente , par son jugement
d u 25 ~ ralflal an 1 0, dont la dame Simon, veuve Barquin,
a appele.
Celle- ci est décédée ab inte$tat , le 2 2 ventose an 13
pendant l'instance d appeI.
'
Sa ,succession est dévolue au sieur Barquin, intimé, à la
demOiselle Fortunée Barquin, et aux enfans de la feu e darne
Françoise-E lisabeth Barquin, épouse Aillaud, ceux de la darne
Magdelaille-Lucl ece Barquin, épouse Gattus, ayant déclaré
l'6nGl!cer à ln succession , et opter pour les 12,000 liv. de
la dot constituée à leur mère.
Les trois cohéritiers de la darne Simon veuve Barquin
ont accepté l'hoirie pal' bénéfice de la loi et iuventaire.
Les en[a~s Aillaud et la demoiselle Fortunée Barquin ont,
p our ce qU I les concerne, repris l'instance d'appel.
L a demoiselle ~o rtunée Barquin est décédée le 5 juillet
) 806 , d~ns, la maison de campagne du sieur Esmenard, prêfl'e , terntolre de Meyreuil, à qui eHe a légué ses meubles
e,t eJfets- j • eUe a institué ses neveux Aillaud ponr ses héritiers fo nciers , et a légué l'usufruit à le ur phe.
Le sieur Aillaud , tant en son propre, que comme p ère
( 3 )
et légitime administrateur de ses enfans, a repris l'instance
àappeJ.
Ces derniers, par l'effet des dispositions testamentaires de
leur tante, représentent la darne Simon veuve Barquin , leur
ayeul~, pour les deux tiers
de sa succession.
,
Tant que le procès ,a été poursuivi au nom de la dal)1e
veuve Barquin , la demoiselle Ba l'quia. ~ t son mentor ont
colporté sourdement la diffamation et la calomnie contre le
sieur Barquin; mais dès que la dame Barquin, est descendue au tombeau, ils n'ont plus gardé de rnesuve. Ils ont déposé leur fiel dans un impriIl;lé. vrai libelle , intitulé m émoire général , oll en se plaignant de ce que les défenseurs
du sieur Barquin oot ramené la 'lause â des points infiniment simples, ils o~t ent<\~s.é d,ell f'lits insignifians qu'ils ont
t ravesti à leur g~'é , pOUl' embrouiller le procès.
L~ sieur Barquill doi~ à ses ~uges et au public. une ré~
ponse à ces faits; il va la fournil' avec laconisme et sur-tout
ilvec modération. Le ton de ses adversaires ne peut être le
sien. L es invectives décèlent toujours la foib lesse de la
C<111Se.
Le décés de la demoiselle Barquin dispense de donner
des développemens au r eproche que son frère lui avait
adressés de ne soutenir le procès que par des vues ambitieuses.
On trouve roit des traces de cette ambition dans une foule
de faits , et notamment dans la procuration générale, avec
pouvoir de vendre, qu'elle surprit à sa mère, le l ,el' flo ltéal an 9 , notaire Bernard, procuration dont elle n'a jamais
rendu compte, qui a été l'origine ùe toutes les dissentions
élevées entre la darne veuve Barquin et son fils , et qUl a
A
2
�( 4)
( 5 )
fait passer entre les mains de la demoiselle Barquin le riche mobilier, les revenus et les capitaux de sa mère, puisqu'à l'époque du décès de celle.ci, la demoiselle Fortunée
Bal'quin a prétendu qu'elle étoit morte chez sa fille, dans
les meubles de laqueUe elle se trouvoit.
L e décès de la demoiselle Barquin fait disparottre égalem ent l'intérêt qu'elle a voulu répandre sur sa personne, et
son assertion qu'eUe ne plaidoit que pour s'assurer un morceau de pain, assertio n qui trouveroit sa réponse dans un
acte du 6 pluviose an 1 2, notaire Bernard, qui constate
qu'elle étoit à même de faire des avances considérables à sa
mère , dont cet acte la déclare créancière de la somme de
350 0 li,,:. , pour laquelle elle a fait inscription d'hypothèque.
- L es faits exposés dans le mémoire général sont divisés
en faits qui ont précédé l'acte de vente dll 8 fl'imaire an
9 , en faits qui l'ont accompagné, et en faits qui l'ont suivi.
ous allons les examiner et prouver leur insignifiance, dans
le même ordre.
On présente le sieur Barquin comme ayant dissipé la succession de sou père, que l'on porte à la somme de 93,910
Iiv. 16 s. On I~ défie de justifier qu'iL ait employé dans le
commerce une partie des fonds qui en proviment.
Obse['vons d'abord que l'évaluation de l'hoirie du sieur Barquin père fut exagél'ée pour augmenter la légitime des filles ; que le sieur B·arquill eut li payer la somn}e de 4,2,9 [5
liv., tant pour les droitS' de ses sœurs, que pour la dot de
sa mère , et que la ven te qu 'il fit de l'office de procureur ,
pour 20,000 li v" et celle de la bastide des Pinchinats pour
la rueme somme, ne sont pas des actes de dissipation, puisA
'
que ces deux objets avoient été estimés à une valeur plus
haute dont nous venons de donnel' le motif.
En 'veut-on la preuve ? la bastide des Pinchinats n'a:~it ét~
affermée pal' la dame veuve Barquin, lorsqu'elle ~dmlDlstrolt
les biens de son fils, qu'à la somme de 900 Itv. ; elle n.c
pouvoit donc pas valoit' les 36,000 liv. auxquelles elle aVOlt
été estimée; le sieur Bertet , acquél'eur, la paya donc Il
son prix, en rachetant à 20,000 liv,
Quant au défi de justifier d'aucun emploi de f~nds da.ns
le commerce , il est bien étonuant qu'on se le SOIt permIs,
.
avec la connoissance que l'on a du commerce auquel le SI~U1:
Barquin se livroit à Toulon, qui ne pouvoit pas sc fau'e
sans fonds, et que nous avons prouvé par les pa~entes du
sieur Barquin, et ses quittances de loyers de mag aslDs . (Plèces, colées Il, 00, PP, QQ et B.B..)
Avee son commerce et les fonds qu'il s'étoit procuré par
les ventes qu'il avoit faites, le sieu!: Barquin avoit sans doute
les moyens d'acquéôr, plus de douze ans après, le domaine
de Séguemagne, qu'il a payé 20,000 liv.
Mais, disent les adversaires, oll trouve-t-on la nécessité ùe
vendre, dans la dame veuve Barquin, dont ils rapp elent
les ressources ~
Il n·est pas besoin d'établit, cette nécessité ; clle a vendu,'
parce qu'elle ra voulu; elle a usé de la faculté .dont Jou~t
tout majeur qui a le libre exercice de ses drOits. Jamais
imagina-t-on de quereller un acte de vcnte, su~' ~e seul fondement du besoin plus ou moins appare)lt d aliéner, dans
lequel étoit le vendeur,
Mais ne diffél'Ons pas plus long-tems de remplir la tâche q~e
nous nous sommes imposée de discuter, un à un,. les faits
�( 6 )
que les adversaires nous opposent, comme servant, selon eux '.~
à établir leur prétendu systême de simulation.
Faits antririeu/'s à l'acte.
Quittance pI'ivée de la dame veuve
B:J.l'qlli n , sons la qate du 28 frimaire an 3, de la somme de
4 0 00 liv. qu'elle avait donnée à son fils, à compte de ses
dl'Oits , suivant la quittance de ce dernier, qui a été égarée.
Cette quittance n'est, suivant les adversaires , qu'une libéralité déguisée , parce qu'il est invraisemblable que la dame
&rquin ait compté 4000 li", pour éteindl'e la pension de
600 li\'. qu'elle faisait à son fils ; qu'apl'ès avoir remis les
'foOO liv. à celui-ci , à compte de ses droits , elle ait ensuite
retiré de lui la même somme, et que 50n fils la lui ait restituée, tandis qu'il résulte d'une lettre du sieur Barquin , du
14 floréal an 6, qu'il avait des créanciers à Aix. On demande où est la quittance du fils , que la mère a déclaré
s'êtl'e égarée , et dans laquelle seule on peut tl'ouver le motif du paiement de 4000 liv., fait par la mère.
PRE .llIER
FAIT.
Les 4000 liv, d'assignats dont il s'ag it , furent remiS
en prêt par la dame Barqnin à son fils, pour J'aider il remonter une partie de son magasin à Toulon, qui avoit été
pillé lors de la prise de cette ville. Il est naturel que le
sieur Barquin ait préféré 4000 liv, à la pension de 600 liv. ,
dont J'arrestation de la dame veuve Barquin rendoit le
paiement incertain pour l'avenir, Le sieur Barquin s'empressa
de r estituer cette somme à sa mère, neuf mois après, parce
qu'il lui importait de ne pas recevoir 4000 liv. de papierR É p,
(7)
monnoie, valeur nominale, en paiement de ses droits.
Le sieur Bal'quin pouvoit avoir des c:éanci~rs .en floréal
an 6, sans qu'il soit invraisemblable qu en . fnmall·e. an ~.'
il une époque où il n'en avoit pas, et oll Il exerçait paiSL'
blement 50ncommel'ce à Toulon, il ait remboursé une somme
de 4000 Uv, en assignats,
Quant il la demande de la convention ou de la première
quittance du sieur Barquill, faite lorsqu'il reçut les 4000 liv.
d Sa mère elle est fort étrange. puisqu'il résllite de la see
,
, 'é é
conde quittance du 28 frimait'e ail 3 , qu'elle 5 ét~Lt gal' e ;
et si ce fait n'avoit pas été exact, elle ne pouvait se trouver qu'entre les mains de la dame veuve Barquin ou d,es
ad versaires.
On ne voit dans cette quittance, ni libéralité déguisée. ni
la simulation
O'us encore un indice de
m
l
,dont on argue
l'acte de vente, duquel on poursuit la cassatIOn.
.i i
Le sieur Barquin se fit donnet' un.e procurution générale pour géret· et administret· le~ affau'es de
sa mère; cetté procuration portoit les pOUVOIrs les plus
étendus.
SECOND
FAIT.
La procuration fut déterminée par les circonst~n,ces,
La dame Barquin sortoit d'arrestation ; elle se ,trouvaIt mscrite sur la liste des émigrés, et sou~ la. surv~illance ~e )~
commune d u Tl IOro net', elle ne pOUVOlt nen fall'e elle-meme
h ,
elle dut s'estimer heureuse que son fils voulut bien se e argel' de sa procuration.
Cette procuration ne donnoit pas le droit de veDdœ, comme
RÉp.
A'
�( 9)
( 8 )
celle que la dame Barquin fit depuis, en faveur dé la demoiselle Fortunée Barquin.
rages qui nécessitoient des poursuites, dont le sieur Barquin justifie.
Il se fi t cédel' le 8 nivo!e au 4, pour
une s?mme annuelle, dont 400 liv, furent indiquées à la
demoIselle Barquin, tous les droits r ésl.lltôns des baux de
la bastide de Ségucmagnc, passés par sa mère, et les arrérages de fermage, moyennant le cinquième des recouvremens,
Pourquoi cette cession, et quelle utilité en retirait la dame
Barqnin ?
Le sieur Barquin eut l'avidité de faire
renoncer sa m ère, pour 50 liv., à la moitié des réserves
portées pal' les baux que celle-ci avoit passés.
TIWISIEJIE FA CT.
Et d'abo rd la demoiselle Barquin n'es t pas receV8lJle il attaquel' cette cession, puisqu'elle a l'ec u la pen sion
qui y étoit stipulée, et qui fut depuis rédui~e à 350 li v.
Voye::. plus bas notre réponse, au 6. me fait. )
La dame ~arquin était obligée de se l'endre à Aix pour se faire
:aY;l' ~e la lIste des émigl'ésj eLIesortoit à peine d'arrestation, et
_11 etait tout simple qu'elle préférât retourner à Aix où ellc
devait se promettre plus de tranqui'llité, que dans une petit~ comm.une où elle étoit plus en évidence. Il lui importOI.t de. laIsser sur les lieux quelqu'un qui suivît ses affaires
q~11 étalent négligées, puisq u'il est prouvé qu'il lui était dû
diverses annuités de fermages.
Il est naturel que le sieur Barquin fils, qui quittait son
commerce de Toulon pour sc fixer à Séguemagne trouvât
des profits qui le fi ssen tvIvre
'
d
'
' . que
ans al
cessIOn
de drOIts
sa mère lui faisait pour une somme annuelle.
" L~ cinquième des recouvremens des arrérages arriérés
n etaIt pas non plus un b énéfice bien exhorbitant. Le moindre procureur-fondé eîlt exigé cette remise pour des arréRÉp.
e
rages
Q UA TRIElJ1E FAIT.
La dame Bal'quin étant à Aix, les réserves lui devenaient à. peu-près inutiles, et leur transport était difficilc.
Quant au prix de l50 liv. donné à la n;oitié qu'elle en
abandonnait, il était proportionné à leul' va lem .
Par son acte de bail du grand domaine de Séguemague, Barthelemy Giraud avait la faculté de donner 50 liv.
pour ces réserves. Celles du petit domaine qui était à mégerie, quoique plus modiques , fUl'ent fixées pm' la dame
Bal'quin et son fils à 50 liv. La totalité des réserves s'élevant ainsi à 100 li~.) la cession dut êtl'e faite à 50 liv. pOlll'
lem' moitié.
II faut êtl'e porté à abuser de tout, pour présenter 1.111
tel arrangement COlilme un acte d'avidité.
R É p.
L e sieur Barquiu trompoit sa mèt-e en
obtenant d'elle, le 29 fructidol' an 4, de faire les défrichemens qu'il trouverait bon.
CINQUI EJl1E FAIT.
La conveution privée du 29 fl'uctidol' an 4, epiece
de notre sac, cotée P ), n'a utorisoit Barquin fils qu'à purge r les forêts du bois bmt et rampant qui les infes ta it , et
à ensemencer le terl'cin pour l'accroissement des chênes qu'ameDoit nécessairement leur culture, à r eflet d'en écar ter les
REP.
B
�-----
( 10 )
chèvres qu'on a le droit d'introduire dans les propriétés du
territoire du Thoronet.
Le tout, dit cette conven tion, sans dij'richer les bois,-
sans détériorer les propriétés, et sans porter préjudice au;:e
intérêts des l'entiers.
Ce n' es t donc là ni une dévastation, ni une tromperie du
sieur Barquin fils, mais un acte de bonne administration de
la part de sa mère.
L e sieur BB'rqulu détermine sa mère à
retournel' auprès de lui à Séguemagne , pour se procul'Cr des
avantages illicites. Il lui fait souscrire, 1e 2 l prairial an
6, une convention pt'ivée où il a l'adresse de faire 'figurer
sa sœur Fortunée , et par laquelle il se fait autoriser à retenir SUl" les fennages, 600 liv. pour la nourriture de sa
mère; la fait renonceI' aux 50 liv. de la moitié des r éserves, met à sa charge le paiement des contributions, et fait
réduire la pension de 400 liv. de sa sœur Fortunée il 350
livres.
SIXlE .lIE
FAIT .
Le retour de la dame veuve Barquin à Séguemagne ne fut ni le fruit de l'ascendant que l'on prétend que
le fils exerçoit sur elle, ni l'effet du pur caprice de celle-ci.
Elle étoit inscl'Îte sur la liste des émigrés; la fatale journée
du 18 fructido r an 5 la forçoit de sortit' de France; après
s'être cachée jusqu'au mois de prairial an 6, elle crut qu 'elle
seroit plus en sûreté avec son fil s; elle ne dut sa résolution
qu'à la loi impérieuse de la nécessité.
En allant auprès de son fil s, il falloit bien qu'elle déduisît SUl' les fermage. que ce dernier avoit il payer, le
R Ép .
(
II )
montant de sa nourriture, et qu'elle renonçtlt à retirer les
50 fl'. de la moi~ié des réserves, à la consommation desquelles elle alloit concourir.
L'obligation de payer les impositions, à laquelle la dam e
Barquin se soumit, ne fut pas une disposition nouvelle;
elle les avoit toujours payées. Au T horonet, comme dHlls
presque toutes les communes , cette obliga tion ne r ega rde
que le propriétaire , et es t étrangèl'e au fCl'micl'.
La réduction de 50 liv. sur la p ension de la demoiselle
Fortunée Barquiu fut la suite de cet arrangement, SUL' lequel cette dernière et ses hoirs sont non-rcee~'ab l e s Ù rcgretteI', puisqu'elle u'a pu caehel' qu'il ait obtenu, daus le
tems, son appl'Obation.
Nous devons l'appelleI' que cette approbation rend égaiement la demoiselle Barquiu non-recevable à proposer le troisième fait que nous avons déja discuté.
Le sixième fait l'l'offre donc aucun avantage illicite.
Le sieuI' Barquin, débiteur de 4000 Ji,'.
envers le sieur Lantelme, graveur, et de 1500 liv. en faveur du sieur Brezet, orfèvre, fait ol>liger sa mère, au profit de ces derniers, comme si leurs créances l'eussent regardée personnellement.
SEPTIEME FAIT.
Les 4000 liv. dues à Lantelme par la dame Barquin ne doivent pas être confondues avec une moindre dette
pel'sonnelle au sieur Barquin, qui a été payée par celui-ci au
sieur Bremond, hm'loger, en cinq billets, endossés eu faveur de ce dernier par le sieur Lantelme. C'est à cette dette
que la lettre' du 24 floréal an 6 se rapporte.
RÉp.
B
2
�(
12 )
Les 4000 liv. dont Lantelme était créancier de la dame
Barquin, dérivent d'un prêt de pareille somme qui lui avait
été fait pal' le sicU!' Lantelme.
LJ. cl'éancc de 1500 liv. du sieur Brezet aurait plutM
trait au sieur Bat'quin, puisqu'elle prend son origine dans
un acte portant ccssion des rentes de la bastide des Pinchinuts, passé en 1784, rière Boyer, notaire , acte quc la
damc veuve Bal'quin fit l'ésiliel', lorsqu'elle gérait les affaires
de son fils, pendant la détertion de ce demier.
Si elle n'a point exécuté cet acte pour s'a pproprier les
fel'mages quïl affectait, cette créance lui est devenue persan·
nelle ; elle a donc dÎt en souscrire l'obligation en son propre. La déclaration que l'on a l'apportée du sieur Brezet, ne
contrarie pas cette explication.
On accuse le sieur Barquin d'avait' surpris sa sœUl' Fortunée pm' des pl'omesses trompeuses, en
imaginant un projet de partage des biens de la mèrc, prouvé
pat· deux déclarations, en date du 23 prairial an 6.
H U CTIE .UE FAIT.
Ces deux déclarations sont facilement expliqnéei.
L'une, faite à double original, portoit de la part du sieur
Barquin et de sa sœur, l'obligation de partager, avant comme
après le décès de leur m ère, teus les biens, meubles et
immeubles dont ils pourroient qevenir possesseurs, pal' quelque moyen et par quelque voie qu'ils pussent leur parvenir.
Par l'autre, le sieur Barquin cédait à sa sœur la maison
et les meubl'es d'Aix.
Lorsque la damc veuve Barquin vint à Séguemagne auprès de son fils, après le 18 fl'l1ctidor an 5, la dcmoiselle
RÉp.
'( 13 ,
Fortunée Barquin se rendit à Allemagne, chez le sieur Si.
mon son oncle, propriétaire de grands biens: le sieur Barquin qui savoit combien il devoit se méfier dc sa sœur, exigea d'elle cette déclaration, pour empêcher qu'elle n'envah1t
les biens de son oncle, ce qui fit insél'el' dans .c ette pièce,
ces mots: par quelque voie que les meubles et immeubles
puissent parvenir. Cette déclara,tion n'avoit donc pas précisément pour objet le partage des bicns de la mère avant
sa mort ..
On a beaucoup glosé SUl' ce que le sieur Barquin cède à
sa sœut' la maison d'Aix, rue du collègc , ct les mcubles
déja remis à la mère, en paiement de sa do t.
Cette seconde déclaration, faite le même jour et en même
tems que la première, n'eut p OUl' motif que d'assurer ces
effets à la demoiselle Barquin, de quelque manicre qLL'ils
parvinssent un j our an siotur Barquln. Au surplus, le sieur
Barquin n'étoit pas ~ssez dépourvu de jugement, pour transportel' des efrels déja cédés à sa mèrc, parce que lors même
qu'il l'auroit pu, il mt redevenu débiteur de cette dernière
du prix eutier de la maison, laquelle eu l'au 6 avoit bien
diminué de valeul".
Ces déclarations ne p euvent douc avoit, aucune influence
SUL' Ic procès actuel.
Le sieur Barquin se fait quittancer par
sa mère le montant des capitaux du grand domaine de Séguemaglle, Cette quittance étoit anticipée, puisqu'elle fut faite
sept ans avant l'expiration du bail du sieur Barquin.
NEUVIEME
FA.IT.
RÉ!'. La cession de droit
qu'il avoitrapportée de sa mèl'C,
�\14 )
moyennant oue somme annuell~, portoit, il est vrai, son
arrentement à sept ans après rép<>que où sll mère lui quittança les capitaux j mais il ne faut pas perdre de vUe que
cette quittance ne fut que la suite et la conséquence de celle
q ui fut déliv~éc au sieur Antoine MoÏlIe, dont le baü avoit
(,té l'l: ilié ; elle e t tellement peu la preuve de la prétendue
spoliation de tous: ces. capi taux ct. du projet que J'on suppose au sieUI' Ba "qui n , de s'appl'Opriel' bientÔt le doma ine
même, qu e la darne Barquin protesta dans cette quitta nce,
du 2 cornplément.1ire an 6, au sujet des capit1lux du petit
domaine dont le sieur Maille n'étoit pas fermier, et que si
le sieur Barquin avoit eu le projet qu'on lui prête de se
rendre maître du grand domaine de Séguemagne, sans délier la bour e, il eût été bien plus simple pour lui de faire
comprendre ces capitaux dans son achat.
Au surplus, lesl capitaux qui furent rendus par Maille
étoieut dépéris, parce qu' il les avoit reçus dans cet état. Il
étoit nécessaire de les renouveller; le sieur Barquill se chargea de ce soin, Il plaça dans le domaine des capitaux frais
et d'une plus grande valeur, Si l'on. nie ce fait, il pourroit,
au besoin, en rappol'ter la preuve.
La dame Barquin fait" sans nécessité une'
procuration à M .. Auberger, pour vendre sa petite maison
rue des tanneurs et ses capitaux. Sur le r efus de M," Auberger de se prêter à cette spoliation, le sieur Barquin en
rapporte une en sa faveuv portant des pouvoirs encore plus.
étendus, et entr'autres celui de vendre un capilal de 800 liv.
qui n'étoit pas encore échu, On termine par déclarer que
l'on igllOre l'usage que BaEquÎll fit de cette procuration.
DIX1È lIIE ' F A IT,
1(
15 )
Si M." A'Ubergel' refusa de Se charger de la
procuration qui lui fLlt adressée, ce n'est point parce qlfdn
vouloit exiger de lui des actes qui aUtoient répugné à sa
délicatesse, mais parce que les affaires de son cabinet ne
lui pel'lllireIlt pas de suivr-e1les opérations que cette procuration pouvoit entraîner.
RÉPONSE.
La seconde ~e fut ~as s~rpri~e ; ço~m'~ oo ' le prétend,
dBns des vues spoliatrices, puisque le seul act~ auquel elle
donna lieu , fut la vente d'un capital de 800 l~v. qui, quoique non encore échu, regardoit trois particuliers de Carces
que l'on avoit, pour ainsi.dire,
et le montant
. sous. la mai~,
-,
cn fut retiré par la dame Barquin, suivaut l'acte de quittance, rière le sIeur Dauphin, uotaire,
,
Ou nc peut mieux distinguçr le~ vues daq~ lesquelles cette
procuration fut fuite, qu'en 'les iugeant par l'.év;énement; 01',
des que la procuration qui, d<fDnoit le 'pouvoir de vendre
la maison des tauneux;s e~ divers capLtaux qui y étoient
énoucés, n'amena qu e l'aliénati Rn d'ul;! modique capital ,de
800 liv" lequel touma mêmc à l'avantage de la dame Bar,quin, le sjeur Barquin. alll'oit manqué le but qu'on suppose
qu'il s'éto it proposé et qu'il ne tenoit qu'à lui de remplil"
Quant 4 l'observation des adversaires , q~e les deux procurations avoient été faites à Lor8u~s j loin d~s regards
perçans cle la dame Gallus, elle es t d'autant plus singulière, que ces deux actes furent reçus par le sieur Mourre,
1lo taire de Lorg ües, dans la maison m~me de la dame
Gattus, auprès de laquelle la dam e Bilrquin étol t retirée
d('puis quelque tems, ( Voy, pièces cotées DD et EE, dans le
sac adverse, )
(' ;
.,
�( 16 )
( ( 17 )
L e sieur Barquia endormoit ses sœurs
daDS la sécurité pllr la p r omesse fa llacieuse d'un pat'ta ge qu'il
n'étoit pas dans l'intcn tion d'e ffectuer , ce q ui résulte des
lettres de la dame Gattus, à sa sœur Fortunée , et de celles
d u sieur Masse, notaire à E ntreoasteaux) leur co nseil,
des enCans en bas age. Cet événement l;endit désormais le
projet impraticable.
0/1 voit que le sieur Barquin n'avoit pas feint ce proj et
.de pllrtage pour entreténir ses SŒurs dans une sécul'ité tromp euse . puisque son exécution ne fut arrêtée que par des
faits qui lui étaient étrangers et qui étoient indépel1dans de
sa volouté.
Vue seule r éflexion repousse tous les ralsonnemeus auxquels on s'est livré sur les lettres de la dame Gattus et du
sieur Masse , notaire. C'est que s'il étoît permis de se fair e
des moyens de défense de cette espèce , il serait faoile de
s'en procurer d'une partie iotét'essée ou de son conseil, dont
les assertions seraient pas à l'abri du soupçon; celles
du sieur Masse sont d'autant plus suspectes, qu'il était le
conseil des sœurs Barquin et l'ennemi de son fr ère, ct qu'il
avoit eu la bassesse, daos sa , lettre du 13 nivose an 8 ' d'écrire
il la demoiselle Barquiu: votre fl -ere a d eserte mon etude.
( Mémoire général des adversaires , pag, 31. )
O ,VZIÈME FAIT,
R.i;PO-YS E .
Il est vrai qu'cn l'an 6 il fut form é entre le
sieur Barquin et ses deux sœurs,' un p rpje t de par-tage des
biens de la mère, q ue le sieur Barqui n avo it lu i-même rédigé. La mère leur auro it ve nd u tous ses biens au p rix de
40,000 liv., dont 1 2,000 liv. am'oient été r eçues comp tant,
et les 28,000 liv, restantes devoien t faire fo nd pour l'acq uittemen t d'une pension de 1 400 liv, que la mère se seroit réservée sa vie d ura nt. Ces biens devoient être div isés en trois lots.
Le projet en indiquoit la compositi on ; les ac qué reurs devoien t bonifier chacun pOUL' un tiers aux eofam de la dame
Aillaud, le qu ar t à eux afférant,
Ce projet occu pa les parties depuis l'an 6 , jusqu es vers
le milieu de l'an 8, ce qui résulte des lettres versées au
procès.
1,° Il paraît que les co-partageans ne purent s'accorder
SUL' la composition et le choix des lots,
2, ° La mère n'avoit pas donné son adhésion à ce proje t , imaginé à son insçu, comme le prouve le p assage su iva nt de
so n mémoire, fait en cause d'appel , pag, 8 , où on y lit :
ce plan ainsi conçu, le sieur Barquin n 'avait rien autre
à Jaire, que de se l'ellnir à ses sœurs POUR ENGA.
GER LEUR MÈRE A
TAGE,
EFFEC TUER CE P AR-
5,° La dame Gattus décéda le
Il
prairial an 8, délaissant
des
Il est relatif au billet , à l'ordre du porteur, de 12,0 00 li v, que la dame veuve Bal'quiq souscrivit
le premier vendémiaire an 8. Ce billet n'est, dit-on , qu'une
libéralité déguisée en fav eur du sieur Barq oin . qui n'y es t
pas nommé, Il est conçu : p{)ur prêt de 1 2 , 00 0 liv, eo arge nt
et en or, et le sieur Barquin es t forcé de lui substituer
un e autl'e cause , qui est également fausse.
D O UZIÈlIfE FAIT,
~
~É PON SE. Ce billet, écrit en entier par la dam e Barquill',
n e fut pas l'effet d'une convention domestique entre la mère
et le fils. Il fut le r ésultat d'uue décision arbitrale des sieurs
C
•
�( 18 )
Jassaud et Dauphin, l'un maire de la commune d'Entrecas-taux ; et l'autre, notaire à la même résidence.
Nous ne disons rien de la légéreté avec laquelle on a voulu
s'égayer aux dépens de ces deux arbitres et sur-tout du dernier, dont la qualité d'homme public exigeait au tnoins des
ménagemens. Tout cela est plus que déplacé et n'est rien
moi us que charitable dans la bouche du moteur connu du
procès, et sous la plume du nouveau rédacteUl' qu'il s'est
choisi.
II résulte de la réponse, que les deux arbitres ont fourni
sur un comparant qui leur fut tenu par le siêur Barquin,
le 18 brumaire an I l , qu'après avoir entendu les parties,
ils avaient vél'ifié que le fils étoit créancier de 2000 liv.
pour le montant d'un legs à lui fait pat' son aïeul, et qu'on
ne lui conteste pas;
Qu'il lui était dû 3000 liv. pom.' la valeur des bois du
domaine de Séguemagne, qui lui <lppartenoient en force de
l'acte de bail que la mère voulut absolument résilier;
Et qu'il lui était dû encore 8830 liv. pour l'indemnité résultante de ce résiliement qu'ils réduisirent à 7000 liv., en
tout 12,00 0 liv. , dont la dame Barquin écrivit l'obligation,
sous la dictée de l'un des arbitres,
L 'on a relevé quelques différences entre le certificat que
les sieurs Jassaud et Dauphin out délivré il la dame Barquin, et leur réponse au comparant du sieur Barquin, Mais
il est à remarquer que ces dissemblances ne portent que
sur qu elques détails de l'opération qu'ils décrivent ; qu'il y
a identité de sommes et même fond de choses dans les deux
déclarations des arbitres ; et que s'il y a quelque erl'eur dans
l'attestatron pal' eux délivrée, rela.tivement à des points peu
( 19 )
essentiels, elle ne doit ~tre attt'ibuée qu'à ce que les sieurs
Jassaud et Dauphin étaient consultés SUl' des faits qui s'étaient
déja passés depuis quelque tems, et à ce que la dame Barquin n'eut pas, comme son fils, le soin de l'appeller les
faits à leur mémoire, dans ua comparant, Leul' réponse,
donnée au bas d'un comparant, devroit doue nécessairemcnt
l'emportel' sur J'attestation communiquée par les adversaires,
faite six mois auparavant j espace qui suffiroit seul pour expliquel' les dissemblances que présentent ccs deux pièces,
Mais comment est-il possible , disent lcs appelalls, que
partie du billet de 12,000 liv. provienne de l'indemnité pOUL'
le résiliement, puisqLle l'acte de ce rés.iliement n'a eu lieu
que le 30 nivose an 8, et le billet était du premier vendémiaire pl'écédent, Il n'est pas parlé d'ailleurs d'indemnité
dans cet acte, ce qui prouve qne 16 résiliemen.t fut fnit
sans indemnité.
Cette objection est des plus futiles. L'indemnité fut convenue et payée avant l'acte de résiliement, et cela devoi t
être ainsi, On ne résilia qu'après que l'indemnité eut été
déterminée, et c'est pal' ce motif que l'ucte de résiliemen t
est muet sur ce point. L'antériorité du - billet IL faete de résiliernent est donc une circonstance qui ne peut être opposée, Pour que les adversaires eussent eu beau jeu, il alJrait
fallu que le billet mt postél'ieul'; ils auraient été alors fondés
à dire que partie de la somme de 1"2,000 liv. ne pl'Océdoit
pas d'une indemnité pour le résiliement de laquelle J'acte de
r ésiliement, fait pl~'Cédemm ent, n'aul'Oit pas padé.
La cause du hillet de 12,0 0 0 liv, étant fix ée, tout ce
que l'on a dit au sujet de la forme du billet à ordre qui
fut prise, devient inutile. Il est de règle que le billet au
C 2
�( 20 )
porleur n'est pas nul, quand la cause de l'obligation est
p rouvée.
Ainsi, dès que la cause de ce billet est pleinement constatée; dès qu'il est reconnu que le sieur Barquin étoit créancier de sa mère de 1 2 ,0 00 liv. j dès qu'il avait le droit de
r etirel' cette somme , qu'on ne pouvait lui contester, il a
pu exiger une obligation ou un billet dans telle ou telle
form e. L e sieur Barqu in a dLI préférer un billet à ordre
à une obligation ordinaire , attendu la facilité de sa négoeiation,
L 'acte de résiliement est, suivant les
adversaires, un monument de ft'aude, parce que le sieur
Barquin n'a pas rendu les capitaux, m eubles, linges et effets , et qu'il s'est fait assurer une pensiou de 600 liv,
TREI Z I È JIE FA IT,
Ces capitaux , meubles, linges et effets n'ont
p as été reudus à cette époque, p arce que d'après cet acte de
r ésiliement du 30 nivose au 8, le sieur Barquiu devoit continuel' son bail p end ant un an et jusqu'au 30 nivose an 9.
L a pensiou de 6 0 0 liv, qui fut constituée en sa faveur ,
n'est autre chose que la pension de pareille somme que
sa mère supportait à son égard lorsqu'il résidoit à Toulon,
dont le paiement cessa à l'époque du prêt de 400 0 liv., duqu el nous avons parlé dans le premiel' fait, II y a plus:
cette pension n'a jamais été payée au sieur Barq uin, depuis
cet acte de résilie ment.
RÉpo" SE.
Il est relatif à une lettre écrite par
la dame veuve Barquin à M: Maquan, pour le consulter
Q UA TO RZI È ll1E
FA IT.
( 21 )
slIr le mode qu'elle avoit à suivre pOUl' avantager so~ fils
et la demoiselle Fortunée Barquin , sa fil! e , et à la réponse
de M.. lVIaquan.
La lettre de la dame Barquin et la réponse
qu'elle amena sont étrangères au sicur Barquin. On y voit
l'intention bien formelle de la dame Barquin d'avantager, non
pas le sieur Barqllin seul , mais en même - tems la D.u e
Fortunée sa sœur, c'est-à-dire, ses deux enfans , qui vivoient
encore. La demoiselle Fortunée Barquin ne peut point l'attribuel' au prétendu empire exclusif qu'clle suppose à Barquin sur sa mère, puisqu'elle y, était appelée aux avantages que la dame veuve Barquiu voulait lui assurer ainsi
" sou f L'cre.
'
qua
Tels saut les faits, antérieurs à l'acte de vente du 8 fL'imaire
an 9, annoncés pal' les adversaires avec tant d'emphase et
qui sont également iusignifians, soit qu'on les considère
en massc, soit qu'on les examine séparément. Les faits qui
ont accompagné cet aC,te ne sont ni plus sérieux ni plus
l'elevans.
Faits qui ont accompagné l'acle.
RÉPONSE.
Ces faits sont divisés eu présomptions et en pactes de
l'acte.
Presomptions. 1 .° L'acte est fait malgré l'intention 01.1 la
Dame Barquin ét6it de ne pas vendre ou de ne vendre que
dans le sens des conseils de lVI.. lVIaquan.
2 .° Il a eu lieu sans nécessité.
3.° L'acte est reçu à Entrecasteaux par le sieur Truc,
notaire de Cotignac,
�( 22 )
4··
Il est passé dans une malson où le fils avoit conduit
sa mère.
5.· Il a pour garant de sa sincél'ité, le sieur DauphiD
notaire , prêtre marié , qui ass ista à sa confection.
L a l'éponse à chacun e de ces objections est décisive.
1." On tire J'in telltion de ne pas vend re qu'on suppose
il la damo Ba rqui n , de ce qu 'il ne s'étoit jamais agi auparavant que de pat'tage , ou qu e, de vente dAns le sens de
celle co nseillée pa l' M .. Maquan ; mBis le projet de partage
avoit été m llri Ù lïnsçu de la mère, ainsi qu e nous l'avo ns
p rouvé pal' ses pl'opres expressions; on nc peu t donc pas
l'oppose r à la vente du 8 frima ire an 9, Cette vente ne
pe ut être co nsidérée comme une vente da ns le sens de celle
conseillée p ar M .. Maqua n , p uisqu'il s'agisso it alors d"avantagel' le sieUl' Barquin et sa sœur.
2." Quant à la nécessité de vendre où l'ou prétend qu e
la darne Barquin ne se tro uvoit pas, nous y avons déja répond u au commencement de no tre mémoire ; il est inutile
d'y revenir, pOUl' ne pas user de redites et r endœ notre
travail fastidieux.
5." On ne peut présenter comme une p résomption de El'aude
le fai t de la r éception de l'ac te à E ntrecas tea ux pal' un notaire de Cotignac. L a loi autorisoit alors les notait'es à instrumenter dans toute l'étendu e d u dép artemen t, et si un fai t
pareil ne pourroit donner prise à la critique daus le cas
où on auroit appelé un n otait'e de Saint-Paul-du _Va r Ol}
d'Antibes, on le peut enco re moins , lorsqu'on a cu recours
pOUl' cet acte, il uu no taire d'un e commune des plu s vo isines, qUI a instrumenté en présence d'un notaire d'E nt recasteaux.
1
( 23 )
4,° Qu'on lise l'acte, et l'on trouvera qu'il est reçu, non
dans une maison où le fils avoit conduit sa mère, mais ch ez
la dame Barquin, dans l'appartement occupé dans la maison du citoyen M arc-Antoine E steve , par la cit. Simon
.&rquin, où j'ai été appelé p ar elle, dit le notaire dans
cet acte.
5.° Mais le Dotaire Dauphin est un prêtre marié , s'écrient
les adversaires : quelle confiance sa présence peut-elle inspirer ?
La confiauce qui suit un homme public, commissionné par le
Gouvemement, dans les divers actes de son ministère. Et, ou
il faut se jetter dans l'écart de soutenir qu'un prêtre marié, qui est notaire, ne peut avoil' pour lui la présomption
des qualités qui doivent disting uer ceux qui exel'cent cette
profession honorable, ou il faut admettre qu'il imprime il
ses opérations la même authenticité et la même sincérité
que s'il n'étoit point prêtre marié. Un tel reproche pouvoit êtl'e adt'essé dans un moment de réaction ct dans les
t ems fâch eux qui sont loin de nous ; il ne fait à pt'ésent
que décéler l'embarras de proposel' des moyens moins futiles.
Si pOUl' form er une preuve en justice , il faut le conCours de plusieurs présomptions, on ne craint pas d'assurer
qu e des milliers de présomptions du g enre de celles que
les adversaires nous opposent , ne seroient p as susceptibles
de la composer.
L a vente est pure et simple , sans
que la venderesse se l'éSel'Ve la jouissance de l'objet vendu :
P A CTES D E L'A CTE. 1 ."
�( 24 )
( 25 )
l\I! Maqu an n'avait cependant conseillé de vendre pal'
lation, qu'en se r éservant la jouissance.
précisément parce que, dans ce cas, la vente u'aul'oit eu lieu qu'avec la réserve de la jouissance, que la vente pure
ct simple du 8 frimaire an 9, qui 'ne contient pas cette rése rve , ne doit pas être r épu tée simulée. Si cet te vente avoit
été faite avec réserve d'lIsu fl'Uit, c'est alo rs quc les adversaires auroient tiré parti de ce fa it, la r éserve d'usufruit,
cn fave ur du vendeur, étant, d'après tous les auteurs, un des
iudices les moins ~ qllivoqlles de simulation et de fraude.
La dame veuve Barqllin r etirant r éellement la valeur de
l'immeuble qu'elle aliénoit, au l'oit l'eçu un bien moindre prix
si eUe s'en étoit r éservée la jouissance.
'
-
R Ép . C'est
Le prix donn é par le sieur Bal'qlliu n'est que de
li\'., et le domaine vcndu en valoit 26,000 liv.
2.°
:lO,OOO
La différence de 20,0 0 0 liv. à 26,000 liv. n'cst pas
assez couséquente pOUl' qu'on puisse prétendre qu'il y a eu
dans l'acte vilité de prix.
R É p.
3.° Cet acte ne porte pas de numération r éelle, mais seulement.la déclaration de la vendel'esse, d'avoir reçu le prix
avant l'acte, déclarahon toujours suspecte entre p ersonnes
prohibées,
L e défaut de réelle numération ne p eut être ici
d'aucun effet.
L'acte dont il s'agit ne renferm e pas simplement l'énon.cihtion fug itive que l'on tro uve communément: reç u par cidevant, La darne Barquin y déclare avoù' re(u en numerazre
RÉp.
raire m etallique, avant l'acte, dont la réelle num(fration
et expedition a ete entr'eux faite cl son contentement,
ainsi qu'elle le declare (lUX mêmes presences que dessus,
renonçdnt, à cet effet , à l'exception de la. dwse non eu/,! ,
et cl toutes autres à ce contraires.
Une telle déclaration a encore plus dc force clans la bouche de la dame Barquin , qui savoit lire et écrire, et qui
connoissoit assez les aRail'es, à en juger par les lettres écrites en entier de sa main, qui sont au procès.
L es adversa ires placent ici au nombre des pactes de J'acte,
les menaces qu'ils supposent que le sieur Barquin a faites à
sa mère; ils communiquent, à cet elIet, une atLestation de
la nommée J ulite Ambard,
Indépendamment de ce que ces prétendues menaces sont
contredites par les faits de la cause et par les r elations continuelles d'affai res qui avaient existé entre la mère e t le fi ls,
c'est le cas plus que jamais de rcpousser ce certificat d'une
personne sans caracthe, par le peu de foi que l'on doit
ajouter aux attestations privées, appelées avec nlÏson mendicata suffragia , et qui ne peuvent êt re d'aucun poids en
justice, qui nullius sunt momenli in judiciis, dil Mornac,
i n L . 20, ff. de recept. .
5.° Pourquoi l'acte de vente ne porte-t-il point la eompensation du billet de 12,000 liv. , ni l'indication des créances des hoirs Gattus, de Brezet ct de Lantelme ?
L e bille t de 12',000 li v. ne fut pas compensé, parce
qu'il avoit déja été négocié en fav eur dn sieur R egis,
Les f~ooo liv. de la créance des hoirs C"ltus ne furent
RÉp.
D
�( 16 )
( 27 )
pas indiquées, parce qu'elles n'étoient payables qu'après- le
décès de la dame veuve Barquin.
Quant aux creances de Lantelme et de Brezet, elles ne
furent pas indiquées non plus, et elles ne pouvaient pas
l'ètre, puisque le prix de la vente ayau-t été compté avant
l'acte, il ne pouvait pas y avoir des indications sur une
somme qui avait déja été retirée par la venderesse, et dont
la plus grande partie a tourné au profit de la demoiselle
Fortunée Barquin, et a été vmisemblablement la soUt'ce des
moyens qu'elle n'a pas craint d'étal~r dans l'acte du 6 plu"iase an 12, et lors du décès de la mèl'e, dans le procès
des fm1s privilégiés.
Les pactes de l'acte de vente ne sont donc pas d'un plus
grand secours aux adversaires, que leurs prétendues présomptions de simulation. Restent les fai ts qui ont suivi cet
acte.
.vQit .avQir trop de .latitllde, sans qtlOn soit dans le cas de
faire le ,moindJe l'cproohe au sieur .Bouquin.
tLe sieur Verluquc, en faveur de qui La procuration fut
souscrite , é tait un ami intime de la dame Bal'quin, ce qui
est constaté pilr la lcHre de celte dornière à son fils , du
17 novOOlbœ 1797, où opres avo iL' dit qoe le lit pom' r ecevoir le sieur V 'd aq Lie est encore 11 sa p lace depuis son
,p ère , elle ajou te : qu'elle, depuis tres-long -tems, et ses
anc&res ont 101ljnLll's été liés avec cette famille , ( Pièce de
notre sac, cot<!e XX. ) Il n'est douc pas permis de croire
que le sie ur Verlaque se fùt prê té à nuire à la dame Bal'quill.
Faits qui ont suivi l'acte.
La dame Barquin fit, le 4 pluviose an
9, une procuration en faveur du sieur Vel'laquc, paTtant
pouvait' d'affermer toutes les propriétés qu'eUe posséda it dans
la commune du Thoronet, et d'avérer tous billets et signatures de la cons tituante. Ce dern ier pouvoir, vraiment insensé, ne fnt donné que pour l'avé ra tian- du billet d'e 12,0 00
liv, C'est là, selon les adversaires, une nouvelle preuve de
l'ascendant de Barquin sur l'esprit de sa mère.
PREJIIER FA.IT.
CetEe procuration n'était point l'ouvrage dû. sieur
Barquin ; elle lui étoit étrangère ; la faculté d'avérer pouRÉp.
R lI'quin se fit affeL'mer pour upe rente de
155o liv. le petit domaiue de S éguemagne, pal' écrite pl'ivée du 20 f"imni,'e an 9, qui fut il l)tidatée. Cette rent~ excéd ai t de beaucoup le p,'od uit de ce domaine , mais elle ne
fllt promise qll e pour faire accroÎL'e à la dam e ,Barqqin q\le
la vente du grand domainc ne l'avait dépopiltée de rien.
SECOND FAIT,
RÉP. L'antidate qu'on reproc he au hail p,'ivé d'arrepte-
ment dout il s'agit, n'est pas pl'ollvée . et on ne voit guère
quel avantage ~ sieur Barquin aurait pu en ,tirer.
Le fermage de 1550 liv. que ce dernier assura à sa mère
par ce bail, était proportionné au produit des objets affermés.
La dame Barquin avoit anenté, avec ce pe tit domaine, une
pltttrière, dont le loyer valait au m o ins 350 liv" puisque le
sieur Barquin obtiut en justi ce une réduction ,de cette sOlDlDe •
lorsque cette plâtrière fnt emportèe par les innondations qui
eurent lieu pendant son bail.
Les 1 20 0 liv. res-tantes représentent exactement les deo-
D 2
-
�( 28 )
r ées auxquelles le petit Séguemagne étoit arrenté lorsqu'il
était affermé en nature, pal' l'acte du 25 floréal an 5, denrées dont les adversaires font l'énumération à la page 68 de
leur mémoire imprimé,
Ce fait est donc tout aus i indifférent pour la cause que
•
le précédent, et tous ceux que les adversaires ont entassés
dan leur mémoire volumineux , qui le seroit beaucol1p moins ,
Iii on en élaguoit les inutilités dont il fourmille, et les injures prodiguées à pleines mains au sieur Barquin et même
à des tiers.
L e sieur Bal'quiu a dédaigné de tels moyens ; il a laissé
sans réponse tout ce qui n'était qu'invectives; mais le mémoire adverse sc termine par une réticence calomnieuse
qu'il ne sauroit passer sous silence.
La demoiselle Barquin a osé faire imprimer qu'elle renouçoit à des avantages, en ne disant pas tout ce que son fi'r}re
a fait, tout ce qu'il a été p endant Za révolution, Que ses
heirs donnent des explications à ce t égard ou qu'ils désavouent hautement des imputa~ions de cette uature!
Le sieur Barquin est connu ; sa conduite pendant la révolution est à l'abri du r eproche, et s'il avoit besoin de témoignages sur ce point, il en trouverait dans le souvenir
de quelques-uns de ses conseils, et même dans celui de plusieurs de ses juges.
li est porteur d'un acte de vente, dont tous les efforts
~e ses aùversaires ne p euvent fa ire suspecter la sincérité. Ses
moyens en droit, déja développés au procès, et que ses conseils sont priés dc l'etracel' dans un nouveau cadre, doivent
lui faire espél'eJ', de la Cour, la justice qu'il a obtenue en
première instance.
B ARQ U IN,
CONSULTATION.
Vu
le mémoire ci-dessus, le m émoire général de feuc
la demoiselle Barquin, auqu el il sert de réponse, les pièces
du procès ,et oUI l ~ sieur Bm'quin :
LES SOUSSIGNES PERS ISTENT à pcnser que le jugement
dont est appel doit être confirmé,
Cc fut la dame Barquiu elle-même qui attaqlia la veute
dont il s'agit.
Quels fuœnt ses moyens ? J'ai cru, dit-elle , ne faire qu'une
donation en avancement d'hoirie, et non une vente ; je
n iIl pas l'eçu les 20,000 liv .; il Y a donc erreur, sllrp l'ise dalls
la tournure de l'acte, et simulation dans la numération. Tels
furent ses seuls griefs. On peut s'en convaincl'e par sa demande libelléc , et pal' le jugement qui l'eu débouta,
Les motifs furent: 1.0 que ces mots vend héréditairem ent, snl' lesquels elle fondoit son systême d'avancement
d'hoirie, n'étoient dans la contl'ée qu'une expression de style
dont elle avoit voulu abuser eontœ la notoriété; qlte dès10l's il n'y avait en ni erl'eur ni sUl'prise; 2.0 SUl' ce qu'après
avoir elle·même déclaré ct signé qu'elle avoit reçu, elle n'ellt
pu désavouer la numération que sur des preuves écrites , lecr
O'
] 3, cod. de non numerat, p ecun. Montvalon, epitom, fur.
tit. de l'eb , credit" n .o 633,
Ce n'étoit donc pas alors de simulation proprement dite
,
�( 00 )
qu'il s'agissoit
au procès ' mais d'un contrat présenté
,
1
r apllort d un coutrat ima3inail'e co
d' D
'
sous e
n0
6-'"
mme It antl cbap 7
, ,l , pag, 1 :>. c es t-il-dire , e
dans
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u e1 l' un a cru' d . ,
et l autre acheter; et daus le fait • 1'l ny
' aVOIt
"d,Imao-'
onnet'
, ,
que la supposition et l'équiv que
l
",1l1311'e
d'attribuer ce vice à l' t do
par csquels ellc avoit tenté
,
ae e e ventc,
La simulation dans J'aveu Llc la Il
"
, •
taqué l'acte dans $ 0 "
u.ill<lratIOLl n r ut pas atà r :clarne l
" n eXlstcuce; clle eut seulement donné lie u
~
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11 11 nllmel'ClmaiS
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pecu11lœ;
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arqu lll ' prouver pJr écrit. que de fait elle " '
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rcçu,
Il dVO lt pas
Eût-il été
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' questi.on d'ui1 eSlrou
pl'Opl'CITIent d't
'
1re, d un acte pJl' lequel les artie
1 e, ccstet l'autre d ;".' ,
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s cu sent voulu J'une
Colii ' CI Ulle
so s 1a ,orme
c
il est d
" donation , u
d'une \'en le
e premle!' prlllcipe que l
'
'
Don _ recevables à allég uCl' clles- e~ partlles ~ontra~tantcs sont
mcmes a slmulatlOD.
U- (
'
L e jugement étoit d onc Juste
et inattaquable sous ccs deux
rapports,
La dame BarqUtn
. en appela' en c
d'
duisit le même systême,
'
ause appel elle reproElfe avoit conclud dans son exploit libellé à
.
seroit décla!'é nul et cassé
,, '
ce que 1acte
,
' en ce quelle n a entend t : '
quun acte en avancement d'h ' .
uJal~e
l'Pr'U le
"
OlNe, et qu'elle n'en a p oint
-,.
pllX.
Pardevant la Cour, elle conclut eue
'
son inventaire de production
ore slmp.lement, dans
,
et dans -son premier mémoÎl'e
coté LL à
,
ce que 1acte fût d éclaré
l
'
cassé , sans au tre
l'fi '
nu , et comme lel
qua 1 catIOn.
( 31
1
Ce syst~me fut de nouveau repoussé pal' les principes développés dans notre précédente consultation, du 3 ventosc
an 13.
Tel étoit l'état du procès, lorsque la dame Barquin mourut,
La demoiselle Barquin poursuivit le procès en qualité de
,
coherilière naturelle de sa mèl'e; mais convaincue
désormais de la foiblesse de ses moyens, elle a abandonné le
premier systême. pour présenter l'acte comme frauduleux
et simulé.
Mais où est ici la fraude? Seroit-ce à l'encontre de la
dame Barquin elle-même venderesse? Il ne pourroit' y avoir
fraude, qu'autant qu'on lui aurait déguisé la véritable nature de l'acte; ct le jugement a déci.dé avec raison qu'elle
n'avoit pu se tromper sur cet objet, d'après l'acte lui-même,
Ce point est d'évidence.
S eroit--ce à l'encontl'e de ses autres enllins, én raison de
la réserve légale que la loi leur assuroit'?
Mais sous cc rapport, cette fL'aude eût été le fait commun
de la m ère et du fils. Alors ce n'étoit plus comme représentaut la mère, que la demoiselle Barquin, les enfans Aillaud auraient dû poursuivl'e, mais de leur chef, proprio
jure, commc impllgnant son propre fait. Alors leur action
etlt dtt être séparée , indépendante de celle dont la dan:le'
Bal'q ui n avoit été déboùtée, parce qu'établie sur des droits
differeI1s et absolument opposés, elle eût dû être jugée Sl1r
d'antres principes.
An lieu de suivre cette marche légale, ils ' ont poursuivi
\
�( 32 )
SUI' l'appel de la dame Barquiu, comme ses héritiers; ils agissent donc comme ses l'eprésentans, Ce sont donc ses droits
qu'ils soutiennent, et non les dl'oits tout opposés qu'ils au_
raient pu présenter de leur chef. Ils n'ont donc ici d'autres
dro its que ceux qu'elle eût e u elle'même ; et si comme on
ra "U, le jugcment eût dû être confirmé con tl" elle il doit
1"utre encore ,Î leur égard, lu:eres su.ccedit in omne' jus et
l'itium difuncti.
.
Nous pourrions donc terminel' ici notre défense. Nous ne
contes tons pas aux enfans Aillaud le droit d'attaquer dans
l'instance en partage, la vente dont il s'agit, comme fa ite
en fraude de la réserve légn le; mais s'i l est vrai que la
dame Barquin n'e ût pu J'attaq uer elle-même so us ce rapport .
( I? nivose an 2, art. 57 ) s'il es t vrai qu'elle ne pttt dir~
al'Oll' été sUl'prise SUI' la véritable nature dc J'acte, désavouer la numération qu 'elle ava it si formellement avouée ,
que dès,lors le jugement cllt dû être confirm é contr'elle, il.
est donc VI'ai qu'il doit J'être encore contre les en fans Ailbu.d, sauf à eux à agit' ensuite de leul' chef comme ils
aViseront.
Sons ce rapport, le seul vrai, le seul légal et juridique,
les détails dans lesquels le sieur consultant es t entré dans
son mémoire, sel'ont encot'e utiles p our dissiper ce tas d'inculpations et de calomnies délayées dans 72 pages d'impl'ession, pOUl: an noncer aux en fans Aillaud ce qu'ils auraient à
espél'er de leur demande, si un jour ils entreprennent de la
forme r. Mais au fond, ils sont inutiles à la décision. T out
le mémoire des appelans se l'éduit à ces mots: fraude, sur-
p/'lse
( 33 )
prise, simulation. Si doue il n'y a eu contre la diime Barquia ni fraude ni surprise; si elle eût été non-rece\1able à
alléguer ni la simulation ni même la fraude que l'acte eût
pu renfermer aux droits de ses autres eufans ; si ces dermers ne peuvent faire valoir cette fraude, cette simulatioll
que par un droit à eux propre et personnel, proprio jure,
l'éclaircissement de tons ces faits devient donc absolument
inutile au jugement de l'appel.
FaIlût·il aIler plus loin, deux questions seraient à examiner : Y a-t-il simulation? Quel serait le r ésultat de cette si~
mulation?
S'il y a eu simulation, cette simulation ne consisterait qu'en
ce que la dame Barquin voulant donner le domaine de Séguemagne à son fils, aurait déguisé cette donation sous la
forme d'une vente.
Ce jeu est permis entre les parties, 100'squ'elles sont ca~
pables de traiter entr·elles; lorsqu'il ne porte aucun préju"
dice aux droits du tiers; ce n'est' que' souS' ce rapport que
fa simulatiou est dbl. Telle est la décision de là Ibi I.Te,
~. 2, fi. de dol. mal .• dolum malum' servius' ità- dliff'nit
maclünationem quand'am alterius decipiimcli causa, cunt
aliud simulatur et aliucl agitur; labeo aulem ( ail') ..•
passe et sine dola malo aliud agi alilld sim ulam De-là,
ce principe que les donations souS' coulelll' de vente, lors
même qu'elles ne valent pas comme vente, peuvent encol'e
valoir comme donation ( leg. 9 , cod. de contI'. empt., God efroi ,in leg. 4, cod. lit. Q. Journal de Sirey, en l'an Il ,
pag. 30, 20 1 , J urisprud. du cod. C1V., an I !~, tom. 5, pag.
286, etc. )
E
�( 34 )
Cela posé, la dame Barquin pouvait en l'an 9 , époque
de la vente , disposer en fave ur de son fils du quint de ses
biem. L ors dona que la vente n'eût été qu'une donation
déguisée, cette donation ne seroit p as nulle par elle-même,
mais seulement réductible po ur l'excédent du quint disponible. L'acte ne sa urait douc être cassé dans son entier , pui sque lorsqu'on viendrait à juger que le prix n'a pas été compté ,
le sieur Barquin auroit toujo urs le droit d'en r etenÎl', comme
donataire, tout ce qui n'excéderoit p as le quint disponible , indépendamment de sou quar t . comme cohéritier sur
les quatre quints restans de la succession.
Ce n'est pas que les appelans n'aient p ad é de lésion, Suivant eux, le fonds vend u valait 26,000 liv" mais la différence, mt-elle vraie, serait trop peu importante pOUl' fo ndel'
leur réclamation,
Diraient-ils q ue si la vente est simulée , ce n'est p as seulemen t le prix, c'es t le domaine qu'ils ont le droit de r éclamer en nature? Leur erreur sera it sensible, L e sicur Barquin est acquére ur j n'aur ait-il pas payé le p rix , il devait le
payer j mais le domaine n e lui serait pas moins irrévocablement acquis, Ainsi, q uand un père achete de ses propres
deniers, sous le nom de l'un de ses enfa ns, pour l'avantager
IIU préj udice des autres, l'acquéœur est obligé de recombler le prix dans la succession j mais il n'en res te p as moins
définitivement acquéœ ur. ( Leg_ l , leg, 8 , cod. si quis alter, vel sibi , etc, )
Cette discussion prouve touj ours plus l'irrégularité et le
vice de la marche adoptée par les appelans,
Si la vente avait été, vis-à-vis la m è~'e, l'ouvrage du dol ,_
( 35 )
de la surprise, elle eat dû être cassée dans SOI1 entier, et
la mère réintégrée dans la propriété du fonds vendu,
Si elle était simulée vis-à-vis ses autres enfans , ce ne pour·
rait être que par défaut de numération du prix, Ce ne sera it donc que ce prix, disons mieux , l'excédent de ce prix ,
s'il y en a un sur le quint disponible, qu'ils pourraient réclamer , tandis qu e si SUL' l'appel déclaré pal' la mère , ils
venoient à faire réformel' le jugement , par un droit à eux
propre et p ersonnel, il se trouveroit que la vente serait
cassée , quand ils n'ont pas le droit d'en demander la cassation; que tout leur droit se bornerait à r éclamer le prix
d ans t out ce qui excéderait la portion disponible,
Quoiqu'il en fût SUl' la simulation, il faut donc toujours
confirmer le jugement qui a débouté la dame Barquin, parce
qu e ses moyens ne sauroient avoil' plus de consistance dans
la bouche de ses héritiers, que dans la sienne propre.
derniers veulent ensuite former l'action qui pourl'oit leur compéter de leur chef, ils en seront les maîtres,
Mais cette action n'ayant rien de commun avec celle de la
m ère, puisque lesdits droits sont tous différens, ne pouvant se présenter que comme une action nouvelle et in·
dép endante , ce n'est pas dans une instilllce iutroduite pal' la
m ère, qu'ils ne poursuivent que comme hcritiers de la mère,
qu'ils pourraient faire juger leurs prétendus dl'Oits , en prononçant sur J'appel qu'elle ayoit elle-même déclaré,
S[ ces
T el est le procès, tel est le seul point de vue sous
l eql1cJ l'appel qui en fait la matière puisse être envisagé.
La dame Barquin avait attaqué la vente, le jugement l'a
d éb outé e de sa demande, ' Si ses moyens avaient été fou-
E
2
�( 36)
~s, san$ doute ses> hél>itiel's aurèientl
flu" ~n edit!' qualité,
poursuivre sur son appel, demandel' III l'éfurmation de. cè
jugement.
'
Mais lïnsufl'iSarree de ceS' moyens les· laissant sans espoir
de ce côté-, ils oat imaginé- de pounsuivœ' l'app'el sur de9
moyens à eux propres, ef tel9 que- 100u1' rnèl'e l~eût pu cllemême faire valoir.
Or, c'est ce quüls n'ont pu fuire, paree quliJ9' n'ont ptt
mêler un procès- avec un autre, se- preSenter fOllt-à-lll-fois
et cOl'llme Iléritiers d'e la mère, et eomme' veoanf de leut'
propre chef dans un procès qu'ils ne soutiennent que comme
héritiers de la mère.
On conviendra, si l'on veut, que si la dame Barqnin
étoit décédée avant le jugement, les adversaires. en poursuivant l'instance comme ses héritiers, auwient pUt en mêmetems dema nder que tanll sous cette qualité , que de leut"
chef à eux, et en force des droits à eux propœs-, l'acte
fût déclaré non-seulemcnt surpris, mais encore simulé.
Mais quand jamais la dame Barquin n'a conclud à la simulation sous le rapport qui nous agite, quand le premie...
tribunal n'a ni connn, ni pu discuter cette question., il cst
sensible quc les. adversaires n'ont pu l'élevel' de leur Rwpœ
clref en cause d'appel, parce q u'ici il, s'agi t d:une demande
toute différente, et qu:ïl es:t de principe que toute demande
devant subir deux degrés de jurisdictiout, oD ne peut porter en cause d'a ppel, des demand es nouvelles, dont jamais
il n'a"oit été question en. première instance.
Que rcste-t-il donc, si ce n'est de confirm:r contre l e~
adversaires, comme h éritiers de leur mère, le jugell1 t"nt qw
a débouté cette dernière, sauf à eux de se pourvoir après,
de leur d\.ef, ainsi qu'ils verront bon être ?
( 37 )
Si jamais ils prennent ce parti, c'est alors qu'on discutera avec eux cette prétendue simulation que 1<1 darne Barquin eût été non·recevable à alléguer de son chef.
Septante-deux pages ont été employées à prouvel' cefte
simulation. Instruits du principe général, qui veut qu 'en
cette matière, on examine et les actes antérieurs et l'acte
lui-même et les actes subséquens; que l'on';juge le fait attaqué par ceux qui l'ont précédé et suivi, les adversaires ont
cru devoir s'asservir à cet ordl'e, et delà la vie entière du
sieur Barquin est devenue, de la part de sa sœur, J'objet d'une
inguisiton révoltante, dont la calomnie prouvée par le
m émoiœ n'a pas même été écartée. Ce procédé est de toute
indécence: la demoiselle Barquin Il'étoit rien moins, comme
on l'a prétendu de sa part, que dans un état de misèrc,
L es pièces du procès prouvent qu'à la suite des avantages
qu'elle avoit su se procurel' de sa mère ( quand elle reproche au consultant d'avoir cherché à s'en procnrer de son
côté ) elle avolt été en état de f~ire à sa mère des avances pour lesquelles elle a sn se constituer une créance SUl'
sa succession.
Quoiqu'il en soit. le mémoire du consultant ne laisse rien
à desirer sur tous ces faits. Tous les faits antùieul's sont
plus qu'insignifians; et si jamais les adversaires attaquent le
billet de 12,000 liv" les faits. exposés par l'e consultant
sont plus que suffisans p our repousser leur attaque.
Les presomptions sont ou des puérilités, ou démenties
pal' les faits.
L'aele lui-même; il n'y auroit à suspecter dans cet acte qu e le
défaut de réelle numération, et assurément d'après l'assertion si
précise de la venderesse, après les preuves qu'on a four-
�( 38 )
nies dans le mémoire sur le$ moyeps p.écuniail'eS du fils
acheteur, ce fait ne seroit rien moins que capable d'a,néalltü' un acte solel)lnel,
Les faits postérieurs à rac~ sont si compl.Çternent réfutés par le mémoire, q~'il serQjJ; inutile d'y l'C\'enir.
Tout ce vain étillage n'étoit dop.c bon qu'a jetlcr de la
poussièPe aux yeux; et s'il pouvoi.t être question .daps !»
moment de la simu lation, si l<'5 ad~·ersa.if't's avolent pu éle,'el' çe nouveau moyel;l dans un appel qu'ils ne poursuÎ$'t'nt
que comme héritiers de la darne Eitrg lli~, ils ne dev(lolent
pas moins encore être déboutés.
:\1ais. on le répète, eE; I)'e:ot PQs-là le pr,ocès; il n~ rouleque sur r appel déclaré pal' la dame BarqlJ.in 5 il doit donc
être jugé comme il le SJ'l'oit, ~i elle vivoit enCOl·e. Le jtl,gement d.oit donc être eOflqrmé contre ses héritiers.
Le sielif' oon$ultant doit donc persister avec confiance aux
fios par lui pl'Îses dans sop im'entûire de production, tell,_
dan tes au fol appel aveo renvoi, amençll} et dépel:ls.
DÉLIBÉRÉ à
Aix, le ~ 1 févpiel'
/
J 807.
DUBREUIL.
BREMOND.
CASTELLAN.
Monsieur BAFFIER, Président, Commissaire-Rappol'teu,..
•
•
A AIX, chez F.oi. et J. Mou RE T, Impl'imeurs.
180 7-
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire à consulter et consultation pour le sieur Louis-Antoine Barquin, d'Aix…, intimé en appel de jugement du Tribunal de Brignolles, du 15 prairial an X contre le sieur Aillaud, notaire à Digne...
Subject
The topic of the resource
Droit des successions
Successions et héritages
Factums après 1789
Description
An account of the resource
Mémoire relatif à la contestation d'une vente d'un bien immobilier, contestation d'une avance sur succession rejetée par le tribunal de Brignolles
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dubreuil
Brémond
Castellan
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 pcs 1874
Publisher
An entity responsible for making the resource available
F. et J. Mouret (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253513685
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes_4-1874_Memoire-Barquin_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
88 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/276
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Pièce relative à la contestation d'une vente d'un bien immobilier assimilée à une avance non consentie sur héritage, dans le contexte de la Provence du début du 19e siècle et du droit des successions de l'époque.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Procédure civile -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Successions et héritages -- Provence (France) -- 19e siècle