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2cb5c2f7d61d9cafd54eadbaf896dd05
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Text
PROCES-VERBAL
L’A S S E M B L É E
GÉNÉRALE
D E S
GENS D U
DU
PAYS
TIERS- ÉTAT
ET
COMTÉ
D E
PROVENCE,
Convoquée , par autorité & permijjion de Sa Majefté , en la ville
de Lambefc , au quatrième Mai iyS 8 .
e'fu/
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r.C, in
A
A I X ,
fiel Imprimerie de B. G ibelin -D a vid , & T. E m eric -Da v i d ,
Avocats, Imprimeurs du Roi & des États de Provence,
M. D C C . L X X X V I I I .
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AS S E MB L É E G É N É R A L E
Des Gens du Tiers-Etat du Pays St Comté de Provence ^
convoquée à Lambefc au quatrième Mai mil fept cent qua
tre-vingt-huit, pour commencer le lendemain cinquième, par
autorité St permiffion de S a M ajesté , St par mandement
de MM. les Maire Confuls , AfiefTeur d’Aix , Procureurs
des Gens des Trois Etats du Pays St Comté de Provence;
auquel jour cinquième Mai mil fept cent quatre-vingt-huit, pardevant Monfeigneur C harles Jean-Baptiste des Galo is ,
Chevalier , Marquis de Saint-Aubin , Vicomte de Glené ,
Seigneur de La Tour , Bourbon - Lancy , Chezelles - Dompierre, 8t autres Lieux , Conseiller du Roi en tous Tes Confeils, Maître des Requêtes honoraire de Ton Hôtel , Pre
mier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Juftice ,
Police 8t Finances en Provence , CommilTaire nommé par
Sa Majefté pour autorifer ladite Affemblée. Ont étépréfens;
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MM. Pierre-Louis Demandolx de la Palu , Chevalier,
Seigneur, Marquis de la Palu , Meyrefte St autres Lieux.
Jean-Jofeph-Pierre Pafcalis, Avocat en la Cour; Jofeph
Lyon de Saint-Ferreol , Maire Confuls, AffeiTeur d’Aix ,
Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays St Comté ds
Provence.
MM. Jofeph - Antoine de Barreme, Chevalier de l’Ordre
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R oyal 8c Militaire de St. L ouis, 8c Louis Boutard , Maire
premier 8c fécond Confuls 8c Députés de la Communauté
de Tarafcon.
M. Antoine-Roch NeViere , Avocat en la Cour, Maire
premier Conful Sc Député de la Communauté de Forcalquier.
M. Claude-Louis Reguis , Avocat en la C o u r, Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Sifteron.
M. Jean-Jofeph Mougins , Sieur de Roquefort, Avocat
en la Cour , Maire premier Conful 8c Député de la Com
munauté de GrafTe.
M. Jofeph-François-Bernard, Bourgeois , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’FIieres.
M. Jofeph Gravier de Fos , ancien Officier d’infanterie,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
Draguignan.
M. Louis-Charles Lentier de Villeblanche , ancien Commifiaire-Contrôleur de la Marine , Maire premier Conful
8c Député de la Communauté de Toulon.
M. François Colomb du Villard, Licencié ez Droits,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
Digne.
Mi Gafpard-Bernard, Bourgeois, Maire premier Conful
8c Député de la Communauté de Saint-Paul.
M. François R.ebory, Do&eur en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Mouftiers.
M. Louis-Honoré Simon, Maire premier Conful & Dé
puté de la Communauté de Cafellanne.
M. Claude-Antoine-Gabriel Dubois de Saint-Vincent, an
cien Major d'infanterie, Chevalier de St. Louis, Maire,
premier Conful 8c Député de la Communauté d’Apt.
M. Marc Bonnaud, Avocat en la C ou r, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Sâint-Maximin.
. M. Jofeph-Pierre-Jean-Baptifle Maquan , Avocat en la
Cour, Maire premier Conful 8c Député de la Communauté
de Brignoles.
5
M. Jofeph Vachier, Avocat en la Cour, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Barjols.
M. Jacques Verdollin, Avocat en la Cour, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté d’Annot.
M. Jean-Dominique Giraud, Avocat en la Cour, Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Colmars.
M. Jofeph-Antoine Tiran, Do&eur en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Seyne.
M. Charles-Pierre Reynaud, Marchand, Maire troifieme
Conful 8c Député de la Communauté de Fréjus.
M. Balthafard Efmiol, Maire premier Conful 8c Député
de la Communauté de Riez.
M. Dominique Silvy , Doéfeur en Médecine, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté de Pertuis.
M. Jofeph-Antoine de Sauteiron , ancien Officier d’in
fanterie, Maire premier Conful 8c Député de la Commu
nauté de Manofque.
M. Dominique-Nicolas-Felix de Eroquery, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté de Lorgues.
M. Louis Thadey , Avocat en la Cour , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’Aups.
M. Dominique-Jofeph Conftans, Maire premier Conful
& Député de la Communauté de Saint-Remy.
M. Clemens - Yves Ifnard, Notaire R o y a l, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté de Reillanne.
M. Jean-Jofeph Pvoman , Avocat en la Cour, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté des Mées.
M. Jacques Bernard, Bourgeois, Maire premier Conful
k Député de la Communauté d’Antibes.
M. Pierre-Paul Jaubert de Fontvive, Avocat en la Cour,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
I.ambefc.
iM. Jofeph Mouton, Négociant, Maire troifieme Conful
k Député de la Communauté de Valenfole*
M. Jean - Baptifte Baux
Bourgeois, Maire premier
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Conful & Député de la Communauté de Trets.
M. Jean-Jofeph Bourgogne , Doéteur en Médecine, Maire
premier Conful & Député de la Communauté de Cuers.
M. Jean-Honoré-Elzear de Defidery, Chevalier de l’Or
dre royal & Militaire St. Louis, Maire premier Conful &
Député de la Communauté de Rians.
M. Pierre Decugis, Bourgeois, Maire premier Conful &
Député de la Communauté d’Ollioules.
M. Jean-François de Romans, ancien Chevau-leger de la
garde ordinaire du R o i, Maire Conful &. Député de la
Communauté de Martigues.
M. Etienne Payan , Avocat en la Cour, Maire premier
Conful du lieu de St. Charnas, Député de la Viguerie
d’Aix.
M. André Pelifîier, Do&eur en Médecine de la ville de
Saint-Remy, Député de la Viguerie de Tarafcon.
M. Jean-Jofeph Paillier, Notaire Royal du lieu de Ba*
non, Député de la Viguerie de Forcalquier.
M. Jofeph Bucelle , Notaire royal du lieu de Turriés,
Député de la Viguerie de Sifteron.
M. Pierre-Paul André, Bourgeois, Maire premier Conful
de la ville de Vence, Député de la Viguerie de Grafle.
M. François-Hiacinthe R u e l , Notaire royal & Greffier
de la Communauté du lieu de Belgencier, Député de la
Viguerie d’Hieres.
M. Jofeph-François Pafcal , Doéleur en Médecine du
lieu des Arcs , Député de la Viguerie de Draguignan.
M. Thomas Martin, Bourgeois du lieu de la Valette,
Député de la Viguerie de Toulon.
M. Benoît Salvator, Avocat en la Cour, de la ville des
Mées , Député de la Viguerie de Digne.
M. Jofeph Blacas , Maire premier Conful de la Com
munauté de Villeneuve, Député de la Viguerie de St. Paul.
M. Antoine Courbon , Notaire royal du lieu de Roumoules, Député de la Viguerie de Muuftiers.
7
M. Henri Juglar , Avocat en la Cour , Maire premier
Conful de la Communauté de Saint-André , Député de la
Viguerie de Caftellanne.
M. André-Antoine-Jofeph Jouve, Maire premier Conful
du lieu de Gordes, Député de la Viguerie d’Apt.
M. Antoine Blanc , Maire premier Conful de la Com
munauté de Tourves, Député de la Viguerie de St. Maximin.
M. Clair-Honoré O livier, licencié ez droits, Maire pre
mier Conful du lieu de la Roque-Brufianne , Député de
la Viguerie de Brignolle.
M. Jean-Marcel Berrut, Bourgois du lieu de Pontevès,
Député de la Viguerie de Barjols.
M. Bonnaventure B oyer, Maire premier Conful de la
Communauté de Thorame-Haute , Député de la Viguerie
de Colmars.
M. Laurent Bayle , Avocat , Maire premier Conful du
lieu du Vernet , Député de la Viguerie de Seyne.
En abfence du Député de la Viguerie d’Annot.
’ O nseigneur des G alois , Chevalier, Marj quis de Saint-Aubin , Vicomte de Gléné ,
Seigneur de La T o u r, Bourbon - Lancy ,
| Chezelles-Dompierre , & autres lieux, ConJ feiller du Roi en tous fes Confeils, Maître
des Requêtes honoraire de fon H ôtel, Pre
mier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Juftice ,
Police & Finances en Provence , Commiflaire de Sa Majçfté en la préfente AfTemblée, a dit :
MM.
Le Roi s’eft rendu au vœu de fes Peuples: plufieurs
Provinces jouiffent déjà de ces Aflemblées nationales où les
Trois Ordres , maintenus dans un fage équilibre , dirigent
au bien public le zele & l'activité du patriotifme.
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Dans cette heureufe révolution , la Provence avoit à defirer le retour à Ton antique Conftitution: Sa Majefté,en
convoquant les Etats dans la forme conftitutionnelle, vous
a rendu tous les droits dont vos peres avoient joui.
Ce bienfait allure 8c garantit la profpérité de la Province.
Pour remplir cet objet, les Etats fe font occupés de tout
ce qui tient à futilité publique. Ils ont obtenu des dimi
nutions inattendues fur des contributions néceflaires. Ils ont
pôle les bafes d’une fage économie. Ils ont pris de jolies
mefures pour étouffer jufques dans leur germe ces longues
8c anciennes contelldtions qui divifent les Ordres, qui font
le malheur de tous.
II eut été à delîrer qu’un commun accord eût préparé &
confommé le grand œuvre de 13 félicité publique. L ’amour de
la Patrie devoit opérer ce concert 11 intéreliant 8c fi nécef*
faire. Une confiance entière 8c réciproque devoit réunir des
citoyens que leur véritable intérêt ne peut féparer.
Sa Majeflé avoit annoncé que les Mémoires relatifs aux
queflions qui dévoient être agitées dans les Etats, feroient
examinés dans fon Confeil. Vous avez déliré de porter vos
réclamations directement aux pieds du Trône. Notre follicitude a prévenu vos demandes, 8c la permifîion de vous
alfcmbler étoit déjà accordée..
Profitez des bontés de Sa Maiefté. Fixez les objets de
réclamation qui doivent ê;re mis fous fes yeux. Occupezvous de l’intérêt des Cités , cherchez à le concilier avec
vos loix nationales, n’oubliez jamais que l’amour de l’Ordre,
l’attachement à votre Conftitution , & l’union la plus par
faite , font les vrais garans du bonheur public. Conformezvous aux intentions du meilleur des Rois. Repofez-vous
fur fon amour pour fes Peuples. C ’eft le moyen de juflilier
fa
9
fa confiance. La fagefle de vos Délibérations
peut feule me donner l’avantage de concourir
au fuccès de vos vues. Vous connoiffez mon
zele pour vos intérêts. Je me flatte de vous en
avoir donné des preuves. Il ne fe démentira
jamais.
Obligé par état de protéger les Communautés,
défaire valoir leurs droits légitimes, d’appuyer
leurs jufles réclamations, un double lien m’unit
à vous: mon devoir 8c mes fentimens.
M. Pafcalis, AlTelTeur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit :
MM.
Un Roi julte 8c bienfaifant nous rappelle à
notre ancienne Conflitution : fans cefle occupé
du bonheur de fes peuples, il rend à la Nation
l’exercice de ce droit antique trop long-tems
fufpendu, 8c qui fait concourir, pour ainfi dire,
chaque Citoyen à l’adminiAration de la chofe
publique.
Ces Aflemblées nationales, dont il ne nous
reftoit que le fouvenir, qui relferrent le lien
focial,qui rapprochent le fujet du Souverain,
qui facilitent l’accès du Trône j quî par les repréfentations fucceflives des Communautés aux
Vigueries, 8c des Vigueries aux Etats, peuvent
affurer le fuccès de la réclamation d’un Ample
Particulier j- qui veillent fans celle au maintien
des priviltges du Pays, qui par la réunion des
forces 8c des lumières des différens Ordres,
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�10
donnent au Souverain des preuves plus, décifives
de zele, d’attachement 8c de fidélité, 8c qui par
cela même en reçoivent des témoignages plus
dire&s de prote&ion 8c de bienfaifance ; ces
Afiemblées nationales, dont nos peres s’honoroient, ont été enfin rétablies, 8c nous avons
vu, avec attendrifiement, tous les Ordres & tous
les Membres qui les compofent en témoigner
leur fatisfa&ion
8c leur reconnoifiance.
.!(
* - r - .m i
Les deux premiers Ordres , privés depuis
long-tems du concours à l’Adminiftration pu
blique , y ont été enfin appellés, 8c le liers
privé du fecours de leur crédit, de leurs lu
mières 8c de leurs connoiffances, fera déformais
à même d’en profiter. Notre Adminiftration de
chaque Ordre, difpofant féparément fur fes in
térêts privés par les repréfentans de chacun
d’eux, qui languilToit dans une efpece de lé
thargie, qui étoit moins l’Admimftration de la
Nation , que l'Adminiftration particulière de
chacun des Ordres qui la compofent, rellufcite,
prend un nouvel efior, St. redevient ce qu’elle
étoit, nous ofons dire, dans le principe de la
formation des fociétés.
Elle a même cet avantage que l’accroifiement
des lumières, l’expérience 8c la fagtfie du Gou
vernement la garantifient des erreurs dont il
étoit difficile de fe défendre dans des fiecles
de barbarie 8c d’ignorance.
Voilà donc la Nation heureufement réunie
en Corps d’Etat ; la voilà juuifiant de cette
efpece de Confiitution, libre par efience, en-
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core plus fibre par l’ufwge modéré qu’elle fait
de fa liberté, offrant au Souverain l’hommage
libre d’un tribut volontaire; exempte de toute
Contribution; confultant moins fes forces que
fon amour pour fes Souverains dans la fixation
des tributs qu’exige le maintien de l’harmonie
générale ; affranchie de toute efpece de joug
perfonnel, tels que la corvée 8c autres impôts
dépareille nature relégués dans les Pays d’élec
tion; ne connoiffant d’autre charge que celle
des fonds, 8c en allégeant le fardeau par le
choix des moyens qui peuvent en faciliter la
levée, 8c qui, mieux à la convenance de chaque
Communauté, font les moins onéreux au peu
ple. Voilà enfin la Nation véritablement repré
sentée par le concours de tous les Ordres qui
la compofent, 8c heureufement rendue au vœu
que nos peres avoient fi fouvent porté aux
pieds du Trône.
Quelle ne doit pas être notre reconnoifiance
pour un bienfait de cette importance ! Le Sou
verain, qui s’en repofe aujourd’hui pour l’Adminiftration du Pays fur le Pays lui-même,
pouvoit-il donner une preuve de confiance
plus intime, 8c. un témoignage d’affe&ion plus
décidé ?
Je fais, M M ., qu’un préjugé, qui n’avoit
peut être que trop gagné dans l ’efprit de cer
tains membres du Tiers, n’envifageoit pas le
rétablifiement des Etats fous fon véritable rap
port ; que la fagefie de l’Adminiffration des
Communes qui avoit mérité leloge de tous les
Publiciftes, en impofoit ; 8c que l ’on regardoiî
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3^ V. ,
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comme dangereux tout changement dans une
Adminiftration économique 8c tranquille.
Mais ces vues, refferées dans le cercle de
l’adminiffration des Communes , ne s’élevoient
pas jufqu’au bien général. On n’envifageoit que
l’intérêt d’un Ordre ; 8c c’eft de l’intérêt du
Pays qu’il faut s’occuper. On laiffoit le Tiers
livré à fa propre foiblelTe ; & fa foibleffe a
nécelTairement befoin d’appui.-On comptoit fur
le zele des Adminiftrateurs ; 8c ce zele, quoi
que héréditaire, toujours également a&if, ne
préfente pas toujours les mêmes moyens. Ce
n’eft que dans la réunion des Ordres, que l’on
peut trouver ce concours de lumières, de force,
8c de reffources fi néceffaires au luftre de la
Nation.
Si tous les Ordres concourent à l’Adminiftration , tous les Ordres feront intéreffés à en
maintenir l’harmonie ; le fort viendra au fecours du foible, le riche au fecours du pauvre,
8c le patriotifme échauffant tous les cœurs, l'in
térêt perfonnel difparoîtra, Sc le bien du Pays
en devenant l’idole , deviendra auffi la raifon
de toutes fes démarches.
Notre régime ne préfentera pas, fi l’on veut,
dans l’inftant de fa refurre&ion , l image de la
perfection. Les efprits ne feront pas encore
affez animés ou pénétrés de l’idée du bien
commun ; le mur de féparation , qui fembloit
élevé entre les différens Ordres , ne fera pas
abfolument franchi; les intérêts croifés, les an
ciens préjugés des différens Ordres, leur mé«
V?
fiance refpe&ive, réfultat néceffaire de l’état de
guerre dans lequel ils vivoient, ne permettront
pas d’afpirer fubitement à cet accord 8c à cette
union fi defirables pour le bien de tous. Mais
le tems, la réflexion , l’intérêt commun , les
leçons falutaires du Gouvernement, les avis pa
ternels du Magifirat, qui, depuis plus de qua
rante années, confacre fes veilles à notre bo
nheur, les principes du Prélat qui a régénéré
notre Adminiftration, vivifié notre Agriculture
& notre Commerce , franchiront bientôt ces
difficultés du moment, 8c vous jouirez en paix,
dans une union fraternelle, des avantages des
Pays d'Etat dans toute leur plénitude.
Commençons donc de nous bien pénétrer ,
pour notre propre intérêt, de la nécefiité du
rétabliffement des Etats, 8c d’après ce fentiment
intime, montrons-nous dignes de ce bienfait
par la fageffe de nos démarchés.
Si nous nous permettons quelque réclama
tion, que ce ne foit que fur des objets utiles,
fans oublier les égards 8c le refpeêl qui font
dus aux deux premiers Ordres. Notre modéra
tion 8c notre fageffe donneront un nouveau
poids à notre réclamation. C ’efi fur-tout par
notre foumiffion 8c par notre retenue, que nous
mériterons d’être écoutés.
Expofons notre fituation avec franchife, con
fiance, 8c vérité; prouvons que nos efforts font
au-deffus de nos facultés; penfons & difons
comme nos peres en mil cinq cent foixante-dixhuit, que nous fommes prêts à facrifier à Sa
�*4
Majejlé nos biens , nos femmes , nos enfans. Et
en nous comportant en enfans fournis 8c refpe&ueux , le cœur bienfaifant de Sa Majefté
nous traitera en pere.
Me. de Regina , Greffier des Etats, a fait
le&ure des Lettres de Cachet, des Lettres pa
tentes 8c du Mémoire du Roi pour fervir d’inftru&ian, dont la teneur fuit :
DE P A R LE R O I , C O M T E DE PROVENCE.
T res-chers et bien amés , Effimant à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du TiersProcureurs du Etat de notre Pays 8c Comté de Provence, à
Pays.
l’effet de délibérer fur différens objets relatifs
audit Ordre, qui ont été traités dans l’Affemblée
des Etats de notredit Pays St Comté , St nous
faire, fur lefdits objets , toutes repréfentations
utiles St convenables, nous vous faifons cette
lettre, pour vous dire que vous ayiez à con
voquer les Çonfuls St autres Membres dudit
Ordre qui doivent affiffer à ladite Affeinblée,
que nous voulons être tenue à Lambefc le quatre
Mai prochain; à l’effet de quoi vous donnerez
au Corps des Vigueries les avertiffemens néceffaires, pour qu’ils aient à nommer leurs Dé
putés à ladite Affemblée. Si n’y faites faute,
C ar tel eff notre plaifir. D onné à Verfailles
le vingt-neuf Mars mil fept cent quatre-vingthuit , figné LOUIS. E t plus bas , LE BARON DE
lettre du Roi
à M M. Les
B reteuil ,
E t au dos efi écrit : A nos très-chers & bien
amés les Procureurs de notre Pays St Comté de
Provence*
TRÉS-CHERS ET BIEN AMÉS , ayant jugé à pro- Lettre du Roi
pos de vous convoquer, à l’effet de délibérer fur à l'AJfemble'i,
différens objets, relatifs à votre ordre'qui ont
été traités dans TAffemblée des Etats de notre
Pays 8t Comté de Provence, 8c nous faire fur
lefdits objets, toutes repréfentations utiles 8c con
venables, nous avons chargé le fieur de La
Tour, Premier Préfident de notre Cour de
Parlement d’A ix , 8c Intendant de Police, Juftice 8t Finances en notredit Pays Sc Comté ,
de tenir ladite Affemblée, 8c de recevoir les
Mémoires 8c repréfentations que vous croirez
être dans le cas de nous adreffer, pour, enfuite
nous les faire paffer, 8c être par nous ordonné
ce qu’il appartiendra. A cette caufe, nous vous
mandons d’avoir , en ce que ledit fieur de La
Tour vous dira de notre part, la même créance
que vous auriez en notre propre perfonne. Si
n’y faites faute, C ar tel eff notre plaifir. D onné
à Verfailles le vingt-neuf Mars mil fept cent
quatre-vingt-huit, figné , LOUIS. E t plus bas,
le
Baron de B reteuil .
Et au dos efi écrit: A nos très-chers St bien
amés les Gens du Tiers-Etat de notre Pays 8c
Comté de Provence.
Cotnmijfon n
L O U I S , par la grâce de Dieu, Roi de AL de La four.
France 8c de Navarre, Comte de Provence,
Forcalquier 8c Terres adjacentes, à notre amé
Si féal Confeiller en nos Confeils le fieur de
Ta Tour , premier Préfident en notre Cour de
Parlement d'Aix, 8c Intendant de Juffice, Po
lice 8c Finances en notre Pays 8c Comté de
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Provence, falut. Nous avons jugé à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du TiersEtat de notredit Pays 8c Comté, à l’effet de
délibérer fur différens objets relatifs audit Or
dre, qui ont été traités dans l’Affemblée des
Etats de notredit Pays 8c Comté, 8c de nous
faire, fur lefdits objets, toutes repréfentations
utiles 8c convenables ; 8c voulant que ladite Affemblée foit tenue par une Perfonne de qualité
requife $ à ces caufes, nous vous avons com
m is, ordonné 8c député, 8c par ces préfentes,
/ignées de notre main, commettons, ordonnons
8c députons, pour, en notre nom 8c repréfentant notre Perfonne , tenir ladite Aifemblée, que
nous avons fixée à Lambefc au quatre du mois
de Mai prochain , 8c faire en icelle tout ce qui
pourra être du bien de notre fervice, 8c de
l’intérêt de notredit Pays 8c Comté, C ar tel elt
notre plaifir. D onné à Verfaillesle vingt-fixieme
jour du mois de Mars, l’an de grâce mil fept
cent quatre - vingt - huit, 8c de notre régné le
quatorzième. Signé, LOUIS. E t plus bas : par
le R o i, Comte de Provence. L e B aron df.
B r e t e u il .
Mémoire du M Ê M O I R E D U R O I pour fcrvir d’inftruclion
au J[cur de p a Tour , Confeiller de Sa Majcjlé
^
Confeils , Premier Préfident en fa Cour
pfKe* °'nrnLd
de Parlement d’A ix , & Intendant de Jujlice,
Police & Finances en fon Pays & Comté de
Provence.
Roi pour fervir
dmfiruchon a
Sa Majeffé ayant accordé l’Aflemblée des
Communautés à la demande qui en avoit été
formée, pendant les derniers Etats , par fes
Commilfaires,
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Commiffaires , charge le fieur de La Tour, fon
Commiilaire , de déclarer fes intentions à l’Af
femblée.
Su Majeffé avoit convoqué les derniers Etats
dans leur forme ancienne 8c conffiturionnelle ,
pour être tenus, pendant toute la durée de leurs
féances, dans la même forme dans laquelle ils
avoient été convoqués. Elle avoit defiré que
l’Ordre de la NoblefTe confentît à fe réduire ,
enforte que les voix des deux premiers Ordres
fuffent égales à celles du Tiers-Etat.
Elle avoit entendu , félon les propres termes
de fes inffrudfions , qu’il ne feroit rien chargé
à la formation des Etats dans tout ce qui n’avoit point de rapport à la proportion des voix
des différens Cidres.
Sa Majeffé a vu avec fatisfaftion que les Dé
libérations des Etats, fur la formation des Etats
à venir , avoient rempli l’objet de fes inffructions, 8c n’en avoient point paffé les bornes.
Le Clergé même a renoncé à l’augmentation
du nombre de fes membres, autorifée par les
inftruftions.
Le nombre du Tiers-Etat eft reffé le même,
félon fon ancienne Conffitution.
La NcblefTe feule a fupporté une rédu&ion
confidérable , 8c cet Ordre , affemblé après la
clôture des Etats, a exercé le droit qui lui ap
partient , de régler l’ékêtion de fes repréfen^
�i8
tans, en fixant le nombre marqué par les inftru&ions du Roi , & les Délibérations des
Etats.
Sa Majefié avoit indiqué pour les Etats de
Provence la même proportion que des raifons
de juftice St de convenance lui ont fait adop
ter pour toutes les Ailem.blées provinciales , &
elle ne penfe pas qu’il y ait des raifons pour
établir en Provence une autre proportion que
dans les autres Provinces du Royaume.
Sa Majefté déclare en conféquence, qu’elle
confirme St autorife la Délibération des Etats fur
la formation des Etats à venir ; qu’elle donne fon
agrément au refus fait par le Clergé , de l’aug
mentation ptopofée par fes infiruétions aux der
niers Etats j St qu’elle maintient la NoblefTe dans
le droit d’élire librement St volontairement fes
repréfentans aux Etats, fans que le Tiers-Etat
puilTe exercer un autre droit, relativement à la
repréfentation des deux premiers Ordres, que
celui d’en connoître le nombre , à l’effet qu’il
n’excede pas celui des Députés du Tiers ayant
voix délibérative.
Sa Majefié eft inffruite que les Etats n’ont
cru devoir rien changer au tour de rôle des
Députés des Vigueries, jufqu’à ce que les Com
munautés eufient été confultées , St qu’ils ont
délibéré une lettre circulaire adrefiee à toutes
les Communautés. Il eft indifpenfable que les
Communautés donnent leur réponfe par écrit,
avant d’y rien changer. L ’Afiemblée des Com
munautés peut faire fes obfervations fur la né-
l9
cefHté nu l’utilité de modifier ou d’abolir le
tour de rôle, fans pouvoir y délibérer.
Sa Majefié autorife également l’Afiemblée à
mettre fous fes yeux les raifons relatives a l’établifïemçnt d’un Syndic des Communautés ,
fans qu’elle puifie procéder à fa nomination ;
Sa Majefté fe réfervant de décider , s’il y a
lieu à rétablir cette place , après qu’elle aura
entendu fur cet objet les raifons des différens
Ordres.
Sa Majefié charge ledit fleur de La Tour
de déclarer à l’Afiemblée, i°. qu’elle peut avoir
fon recours, foit auprès de Sa Majefié, foit
pardevant les prochains Etats généraux, fur les
objets délibérés dans les derniers Etats , fans
quelle puifie faire aucune protefiation contre
les délibérations des Etats généraux du Pays.
2°. Qu’elle ne doit s’occupper que des objets
des délibérations des Etats qui peuvent intéreffer le Tiers-Etat, fans qu’elle puifie délibérer
directement ni indirectement fur tout autre ob
jet , fous prétexte de corrélation ou de con
nexité.
3°. Que les Mémoires, qui feront déterminés
par l’Affemblée , doivent être remis au Sr. de
La Tour, qui les fera parvenir à Sa Majefié,
laquelle fera connoître fes intentions.
Sa Majefié recommande au furplus au Sr. de
La Tour, d’employer les voies de fagefie &
de fermeté qui peuvent être utiles ou nécefiai,
C ij
�20
res pour infpirer Pefprit d’ordre , 5c maintenir
la tranquilité dans l’Aflemblée.
Fait 8c arrêté par le R o i, étant en Ton Con*
feil tenu à Verfailles , le dix Avril mil fept
cent quatre - vingt - huit. Signé LOUIS. Et plus
bas , le B aron de B reteuil .
Mr. Pafcalis, AfiefTeur d’A ix , Procureur du
P
a
y s, a dit :
par A 1. / ’ ÀJefRelation faite
Jeur d A i x }
Procureur du
Pays.
La juflice du Souverain permet aujourd’hui
que le Tiers-Etat, inftruit des délibérations de
l’AUemblée des Etats, 8c de tous les autres objets
qui y ont été référés , veille à la confervation
de fes droits, 8c préfente fes très-humbles Ap
plications aux pieds du Trône.
Quoique le Procès - verbal de l’AfTemblée
des Etats ait été publié, 8c que chacun de vous
ait pu s’inftruire de tout ce qui y a été référé,
nous allons, dans une briéve analyfe , vous
rappeller la marche des opérations 8c les prin
cipales difpofitions.
Nous fupprimons le détail des cérémonies,
8c des divers Réglemens qui ont été faits, tant
pour les chemins, que pour l’Adminiftration in
termédiaire, 8c pour la formation des Affemblées de Mrs. les Procureurs du Pays nés 8c
joints: Vous aurez occasion de les connoître,
fans que nous en furchargions notre relation.
Nous nous contenterons donc de vous obferver, M essieurs, que les pouvoirs des Mem-
21
bres du Tiers-Etat légitimés , 5c les Députés
des Vigueries de GrafTe, Toulon, Digne 8c St.
Maximin , admis, attendu les circonftances , 8c
fans préjudice des Réglemens, nous requîmes,
pour la confervation du droit des Etats , que
Mrs. les Syndics de la Noblefife certifïeroient
les Etats de la légitimité des pouvoirs 8c des
qualités de Mrs. les Gentilshommes qui y font
préfens; 8c que Mrs. les Syndics de la NoblefTe
déclarèrent que les pouvoirs 8c les qualités de
tous les affiffans, dans l’Ordre de la NoblefTe,
étoient légitimes.
Les Etats ainfi formés, la prédation du fer
ment fut déterminée par forme de Réglement.
Et tout de fuite on s’occupa des affaires.
Morîfeigneur l’Archevêque d’Aix , préfenta
Mémoire de
un Mémoire de Sa Maj^fié fur la formation des Sa Majefe fur
Etats, qui lui avoit été remis par MM. les taformation des
Commiffaires du Roi , lequel Mémoire annon- ^Cats•
çoit que la NoblefTe étoit difpofée à réduire
le nombre de fes voix à la moitié de celles du
Tiers-Etats, 8c qu’il fera nécelTaire d’augmenter
les voix du Clergé pour les mettre dans la
même proportion, 8c que Sa Majedé entend
qu’il ne fera rien changé à l’ancienne formation
des Etats, dans tout ce qui n’a point rapport
à la proportion des voix des différens Ordres.
La leêfure de ce Mémoire faite , on nomma
des Co'mmiffions, on confirma les Officiers du
Pays. Il fut déterminé qu’à l’avenir, les voix
des deux premiers Ordres feroient égales en
nombre à celles du Tiers.
�21
Séance duSynIl fut requis de nommer un Syndic du Peuple,
^Cm
qui prît féance aux Etats, comme il l’avoit aux
Etats de 1639. Et il tut déclaré qu’il n'y avoit
lieu de délibérer en l’état, fauf d'y fiatuer le
cas échéant.
Députation
desVigueries.
La députation des Vigueries fit encore matiere de réclamation. Il étoit quefiion de favoir
fi les Vigueries avoient la faculté de nommer
tel Député qu’elles jugeroient à propos, mem
bres
pofféclans-biens de la Viguerie , ou fi
Ton feroit rouler les différentes Communautés,
fauf d’en cumuler deux ou trois , lorfqu’elles
n’auroient pas un certain affouagement.
Tous les Ordres mirent un grand intérêt à
la décifion de cette quefiion , &. il fut délibéré
de confulter toutes les Communautés de la Pro
vince , &. d’avoir leur vœu , fauf d’être ftatué
aux prochains Etats. Monfeigneur l’Archevêque
d’Aix rédigea lui-même la lettre. Les Com
munautés que vous repréfentez l’ont déjà reçue:
vous avez pu vous convaincre que les motifs
des deux opinions y font rappellés avec précifion , & avec impartialité.
On en vint enfuite aux demandes de Sa Majeflé.
Demandes de
i°. Le Don gratuit.
Sa Majejlé.
2°. Trente-cinq mille livres pour la Milice.
30. La Capitation.
40. La prorogation du fécond Vingtième juf-
qu’en 1792 inclufivement, & l’augmentation des
Vingtièmes à raifon d’un million cent quarante
mille liv. pour chacun des deux Vingtièmes ,
& de deux cent vingt-huit mille livres pour
les quatre fols pour livre du premier Vingtième.
Le Don gratuit fut accordé &. porté comme
à l’ordinaire à fept cent mille livres.
Don gratuit.
Les trente-cinq mille livres concernant les
Milices le furent aufii, fauf de repréfcnter à Sa
Maiefté que cette contribution ne devoit plus
avoir lieu depuis le tirage efieélif des Milices}
& que les dettes contractées par le Gouverne
ment pour les anciens arméniens & équipemens
des Milices, qui ont été le- motif pour continuer
la demande de cette contribution , devroient
avoir été acquittées en entier depuis l’année
1776, époque depuis laquelle la fomme de
trente-cinq mille livres a été payée annuellement
pour l’acquittement de ces dettes.
Milices.
La Capitation fut confentie comme à l ’or
dinaire.
Capitation,
%
Prorogation
Et quant à la prorogation des deux Ving
des
deux Ving
tièmes &. l’augmentation du prix de l’abonne
tièmes,
ment des deux Vingtièmes & des Quatre fols
pour livre du premier Vingtième, il fut délibéré
d’offrir à Sa -Majefié, pour les années 3788 ,
1789, 179° , 1791 &• 1792, une fomme nette
de trois cent cinquante mille livres pour cha
cune defdites années, en fupplément à l’abon
nement des Vingtièmes a&uellement perçus,
fous la réferve de faire valoir en tout tems les
�*4
droits, franchifes, ftattfts, privilèges & coutumes
du Pays, & notamment ceux concernant Je
prix du Tel ; fk que ce fupplément d’abonne
ment cefferoit en l’année 1792, & en même
tems que le fécond Vingtième', fans qu’aucune
portion defdites trois cent cinquante mille livres
pût être portée alors en fupplément de l’abon
nement du premier Vingtième, même fous pré
texte des Quatre fols pour livres; & il fut dé
libéré de repréfenter à Sa IVlajefté que cette
augmentation eft le plus grand Si le dernier
effort que les Etats puiffent faire.
Médailles.
Les Etats voulant marquer l’époque de leur
rétabliffement par les preuves de leur zele pour
le bien de l’Etat , & confacrer à la poftérité
leur amour pour un Roi jufte, Sr leur reconnoiilance pour un Minillre dont les Confeils
ont alluré le fuccès des réclamations du Pays,
délibérèrent de faire frapper une médaille, en
mémoire du rétabliffement des Etats; d’offrir
une médaille d’or à Monfeigneur l’Archevêque
de Sens, Miniftre principal; St délirant conlacrer la reconnoiffance du Pays pour tous les
bienfaits de Monfeigneur l’Archevêque d’Aix,
les Etats délibérèrent par acclamation de lui
préfenter également une médaille d’or.
Epoque de
tAjJemblée des
Etats.
Le bien du Pays exigeant l’Affemblée des
Etats chaque année, il parut à propos de fupplier Sa Majefté d’en fixer l’ouverture du 15
Novembre au 10 Décembre.
Mémoire concemaJit un
MM. les Commiffaires du Roi donnèrent
enfuite un nouveau Mémoire , pour fervir de
fupplément
2?
fupplément d’inftru&ions, concernant un nouvel
emprunt de trois millions. Il fut en conféquence
délibéré d’accorder à Sa Majefté le crédit du
Pays pour un emprunt de trois millions de
livres au denier vingt, avec exemption de la
retenue des Vingtièmes & Sols pour livres, St
de toutes autres impofitions royales St provin
ciales, de confentir que cet emprunt fût joint
à la dette reftante des précédens emprunts,
pour ne former enfemble qu’un feul emprunt,
auquel il fera afteêté pour le paiement des in
térêts St le rembourfement fucceffif des capi
taux, un fonds de dix pour cent à retenir par
le Tréforier des Etats fur le montant des im
pofitions du Pays ; St l’emprunt de trois mil
lions rempli, d’ouvrir aufti-tôt un nouvel em
prunt indéfini, à quatre ou quatre St demi pour
cent, dont les fonds feroient uniquement em
ployés à rembourfer tous les capitaux empruntés
au denier vingt, fi mieux n’aimoient les ren
tiers confentir la réduction de leur rente. En
confentant cet emprunt, l’exemption du droit
d’amortiffement a été affurée , non feulement au
tranfport de ces rentes, mais encore aux legs
faits à la Main-morte qui feroient acquittés avec
ces fortes de rentes.
Dans le cours des féances, les membres du
Tiers-Etat en revinrent au Syndic des Commu
nautés. Le Tiers prétendit qu’il étoit conftitutionnel, & qu’il devoit avoir féance dans les
Etats. La Nobleffe le contefta. La Commiffion
penfa qu’il étoit inutile de difeuter cette quefrion; que c’étoit au 'fiers à fe retirer pardevers
le Roi, pour obtenir de Sa Majefté la convo-
�z6
cation d’une Affemblée générale des Commu
nautés^ l'effet de procéder à la nomination
d’un Syndic, fauf le droit des Etats. Et les Etats
déclarèrent qu’il n’y avoit pas lieu de délibérer,
fauf d’y ftatuer, le cas échéant.
Droits de
l'AtfeJfeur.
Chemins.
Dans la même féance, on s’occupa des droits
de l’AlTeffeur d’A ix , Procureur du Pays. On
penfa que l’Affeffeur n’avoit pas le droit d’af*
lifter aux Coinmillions émanées des Etats. Mais
on reconnut qu’il pouvoir y être utile. On lailTa
à tous les membres quelconques des Commiflîons la liberté de l’appeller par la voix de M.
le Préfident; que M. l’AlTeffeur pourroit même,
après avoir prévenu M. le Prélident, fe pré*
Tenter à ces Affemblées, lorfqu’il croira que Tes
obfervations peuvent être utiles fur les affaires
dont il aura pris connoiffance ou qui auront
été renvoyées à ces Coinmillions par les Etatsj
Sc qu’une fois admis, il pourra y demeurer
même pendant le cours des opinions.
Les Etats inftruits que Sa Majefté exigeoit
que l’on travaillât incelTamment au rétabliffement des chemins , & à tout ce qui concerne
le bien du Commerce , fe livrèrent à un tra
vail confidérable fur tout ce qui concerne les
travaux publics. Nous ne vous en faifons pas
le détail : Vous le verrez avec fatisfa&ion &
reconnoiffance dans le Cahier.
Nombre des
Dans la féance du 24 Janvier, on renouvella
des deux pre- ja qutfUon de la formation des Etats , relati*
murs' Ordus vement au nombre des Membres des deux preju P e r u u r a c-jers Q r(j res q Uj fe tr o u v o it fupérieur à celui
Lui du durs.
,
1
*
du liers.
^
27
Les Députés des différées Ordres consentirent
refpettivement à ce que leur dire fût tranferit
dans le regiftre.
Les Etats s’occupèrent encore de divers Ré- paiement fur
glemens , l’un relatif aux chemins, l’aurre à Us chemins j ü r
l’Adminiftration intermédiaire , &. le troisième LAdmiiüfiraconcerne la formation des Affemblées de Mrs. *■ q inumules Procureurs du Pays nés & joints, qui furent .
» Jlir 1(1
indiquées aux premier Février , premier Juin & ^Jipanbr-s^des
quatrième Novembre. Dans ces Réglemens, on procur^ s J*
renforça l’Adminiftration intermédiaire de deux p ay s ne’s &
nouveaux Procureurs joints pris dans chacun joints.
des trois Ordres : ce qui fit matière de récla
mation de la part de la prefque totalité des
Députés du Tiers.
Les Etats s’occupèrent encore d’un Mémoire
Mémoire de
qui leur fut préfenté par les Députés aux Etats [a t/igueric
de la part des Communautés de la Viguerie cfAix.
d’Aix. Ils fe plaignoient de ce que la Viguerie
d’Aix avoir été la feule qui n’eût point été
affcmblée depuis 1717.
Nous avions prévenu la plainte en écrivant
une lettre à toutes les Communautés du reffort,
pour leur annoncer l’Affemblée de la Viguerie,
immédiatement après les Etats.
Les Etats délibérèrent en conféquence que
toutes les Vigueries, fans en excepter aucune,
& nonobftant tout ufage contraire , feroient
affemblées au moins une fois l’an.
Taxe des D e-
Les Etats, fur les repréfentations des Dépu- Putes
D ij
Turs*
�*8
tés du T iers, fixèrent les frais de leur afiifiatice
à fept livres par jour pour le féjour, à douze
livres par jour pour les jours de voyage, tant
en allant qu'en revenant, 8c à trois livres par
jour pour les Valets-de-Ville 8c pour le nom
bre de jours effeêfcifs feulement : Et il fut dé
libéré que pour cette fuis feulement , les
frais de députation feroient payés pour qua
rante-cinq jours , 8c à l’avenir pour trente,
quand même les féances des Etats dureroient
moins de tems.
Diminution
de fept livres
par feu.
Les objets d’impofition furent les mêmes que
l’année d'auparavant. Les feux ne furent cepen
dant portés qu’à neuf cent dix livres, quoi
qu’ils fuffent à neuf cent dix*fept. On penfa que
l’on pourroit gagner cette diminution fur la
moindre dépenfe des cas inopinés.
Bâtards.
L ’impofition pour les Bâtards fixa particulié
rement l’attention des Etats. On reconnut l’impofiïbilité de l’augmenter quant à préfent, quel
que urgente qu’en fût la néceffité. Mais on dé
libéra d’avifer aux moyens de rendre cet établiffement plus utile à l’humanité , 8c moins
onéreux au peuple.
Remerciement
au nom des
Ritacs à AI. le
Marquis de la
Goa , heritier
de AL le Mar
quis de Alejanes.
Un jufte fentiment de reconnoiffance porta
les Etats de rendre un hommage public & folemnel à la mémoire de M. le Marquis de
Mejanes. Inftruits du noble défintéreffement que
M. le Marquis de la G oa, neveu 8c héritier de
M. le Marquis de Mejanes , a montré dans
l’exécution des difpofitions qui ont enrichi le
Pays d’un dépôt précieux, ils délibérèrent una-,
29
nîmement que M. le Marquis de la Goa feroît
remercié au nom des Etats.
La contribution de la Nobleffe a été bornée
Contribution
au feul objet des bâtards 8c des chemins. Elle'
la Noblejfe
a offert cette contribution comme volontaire ;
aux liafavoir : pour les bâtards quatre mille livres; taràs
aux
ik quant aux chemins , elle n a pas oiîert une
fomme déterminée ; mais elle a offert de payer,
à raifon d’un Vingtième , clans la proportion
réglée provifoirement pour fa contribution à
l’abonnement du droit fur les huiles , 8c à la
conffruétion du Palais ; 8c ce aux conditions :
1*. Que cet arrangement 8c cette fixation Conditions de
feroient provifoires, & n’auroient lieu que juf- la contribution
ques à ce que par l’opération conjointe de fur les deux ob~
l’affouagement 8c de l’afflorinement , on pût Jets ct-dejfus%
connoître la valeur relative des biens nobles
8c des biens roturiers , 8c fixer d’après cette
valeur la mefure de la contribution des biens
nobles aux Vingtièmes , 8c aux autres objets
auxquels ils contribuent ; en ayant néanmoins
égard , lors de la fixation des Vingtièmes, à
la portion qui doit être appliquée à l’induffrie
8c à la valeur des maifons des Villes.
2°. Que fi par l’événement de la vérification
relative des biens nobles 8c des biens roturiers,
le Tiers a trop reçu, il reffituera ce qu’il aura
reçu de trop , avec intérêt ; 8c fi la Nobleffe
a moins payé, elle payera ce qu’elle auroit
dû payer de plus, auflï avec intérêt.
3°.
Qu’on examinera dans les prochains Etats
�30
les meilleurs moyens Sc les plus économiques;
pour parvenir à l’opération conjointe de l’affouagement Sc de l’afïlorinement j que cette opé
ration fera commencée dès le premier mois de
l’année 178 9 ; Sc que fi elle n’étoit pas finie
le premier juillet 1792 , la Nobleffe cefTeroit
de contribuer à la dépenfe des chemins, fans
que pour quelque motif Sc fous quelque pré
texte que ce foit, elle puiffe être obligée de
payer depuis l’époque du premier juillet 1792,
jufques à celle où l’opération conjointe aura
été finie.
40. Que la N oblefTe , contribuant à la dé
penfe des chemins, contribuera aufli, Sc tant
feulement, à celle concernant les Ingénieurs,
Sous-Ingénieurs Sc Infpeéteurs ; que leurs ho
noraires feront pris fur les fonds des chemins j
fans que la Nobleffe, qui contribue volontaire
ment St fans aucune obligation, Sc qui peut par
conféquent borner Sc limiter les objets, foit te
nue de contribuer à aucune autre dépenfe qui
pourroit être regardée comme relative ou con
nexe aux chemins.
50. Que la NoblefTe ne contribuera qu’aux
feuls chemins des première Sc de fécondé claffe,
qui font à la charge du Pays, Sc qui doivent
être délibérés Sc approuvés par les Etats ; Sc
qu’elle ne pourra jamais être obligée de con
tribuer à la dépenfe des chemins de Vigueries
ou de Communautés.
6®. Qu’elle ne contribuera point au paiement
du fonds, ni des intérêts , du million emprunté
pour le chemin d’Avignon.
Ni des deux cens mille livres empruntées, ou
qui ont dû l’être pour la route de Meyrargues.
Ni à aucune autre dette antérieure , s’il en
exifte, concernant les chemins.
Ni au paiement des fommes qui peuvent êfre
dues dans ce moment aux Entrepreneurs char
gés des conftruêtion Sc entretien des chemins,
s’il n’y a pas de quoi les payer fur les fonds
échus, la contribution volontaire de la Nobldfe ne devant dater que d’aujourd’hui, Sc ne
devant avoir aucun effet rétroa&if.
Et qu’au moyen de ce , les foixante 8c douze
mille livres prifes fur les fonds des chemins
pour le paiement des fonds Sc des intérêts em
pruntés en 17 77 , ainfi que toutes autres dettes
paflees Sc employées dans l ’état de la dépenfe
des chemins, en feront diffraites Sc féparées, à
l’effet de ne pas faire maffe dans la dépenfe des
chemins à laquelle la Nobleffe veut bien con
tribuer.
7°. Que le terrein noble , qui fera pris pour
l’emplacement des chemins, fera payé.
Que s’il y a un chemin abandonné , le Sei
gneur aura la faculté de le prendre en paiement
ou à com pte, fuivant fa valeur, du prix du
terrein noble occupé par le nouveau chemin,
Sc que cet emplacement de l’ancien chemin de
viendra noble, ou pourra fervir de matière à
compenfation, s’il cfl aliéné ou donné à nou^
veau bail.
�8°. Que le paiement des biens nobles pris
pour l’emplacement des chemins fera pris fur
les fonds des chemins, &. que les Communautés
ne continueront à payer que le prix des feuls
biens roturiers.
Que la Nobleffe ne contribuant point à la
dépenfe des chemins de Viguerie, on continuera
de ne pas lui payer le prix des terreins nobles
occupés par cette efpece de chemin.
Mémoire juflif c a t i f de la Noblefjefurf a con
tribution à la
depenft des Bâ
tards.
L ’Ordre de la Nobleffe produifit un Mé
moire fervant à juftifier que fa contribution à
l’entretien des Bâtards n’étoit di&ée que par un
efprit d’humanité & de charité, &. par forme
d’aumône.
R efrye des
Commandeurs
de ÎOrdre de
M alte .
Mrs. les Commandeurs de l’Ordre de Malte
adhérèrent, fous la réferve de l’approbation de
leur Supérieur, au vœu de l'Ordre du Clergé
qui avoir offert de contribuer pour la moitié
des quatre mille livres, avec déclaration qu’ils
ne pouvoient confentir à aucune contribution
avant d’être inftruits du vœu de la première
Affemblée du Clergé.
Enfin la Nobleffe obferva que fes offres n’étoient fufceptibles d’aucune réferve de la part
du Tiers ; qu’il devoit les accepter ou refufer
purement & fimplement, & qu’en cas de réferve
ou de reflri&ion, elle les rétra&oit.
Obferyations
du Tiers,
Le Tiers répondit que dans la fituation malheu*
reufe où il fe trouvoit, depuis plufieurs fiecles ,
fupportant, prefque feul, tout le fardeau des im
portions,
pofitions , ayant été obligé de contra&er des
dettes énormes, tant pour le fervice de fes Maî
tres, que pour le bien & l’utilité générale du
Pays, il eft indifpenfable que les deux premiers
Ordres viennent à fon fecours, & qu’ils parti
cipent à toutes les charges qui doivent regarder
les Sujets du même Souverain, &. les Membres
d’une même Adminiftration.
Qu’en conféquence, la contribution offerte ,
ne portant que fur la dépenfe des chemins &
fur l’entretien des Bâtards, ne lui paroiffoit pas
fuffifante $ qu’il ne peut l’accepter qu’avec la
réferve expreffe de déférer à la juftice & à la
bonté paternelle de Sa Majeflé fes repréfentations, tant pour faire porter les contributions
des deux premiers Ordres fur les divers objets
qui doivent les concerner, que pour en faire dé
terminer la quotité, relativement à la valeur
de leurs poffeflions.
M. l’Archevêque d’A i x , après avoir configné
le defir qu’il auroit eu que les trois Ordres euffent pu fe concilier fur les objets dont il vient
d’être fait mention, fit faire le&ure d’un M é
moire en forme d’inflruéfion, qui lui avoit été
remis par Mrs. les Commiffaires du Roi,
Il feroit trop long, M M , de vous donner Lecture du Mele détail de ce Mémoire : vous le trouverez moire rcnferdans le cahier des Etats.
mant les i n i
tions de Sa Alii"
jefe.
Nous ne devons cependant pas vous diffimuler que quelques-unes des prétentions du
Tiers font condamnées 5 que Sa Majeflé témolE
�34
gne qu'il eût été à defirer qu’on ne fe fût pas
agité fur d’autres. Et elle ajoute qu’elle penfe
qu’elle ne pourroit elle-même donner atteinte
à toutes les L o ix , Statuts, Délibérations 8c
ufages du Pays, 8c aux titres les plus conftans
& les plus fotemnels; 8c qu’une femblable ré
volution dans l’état des biens 8c des perfonnes
exigeoit les plus grandes 8c les plus importantes
réflexions, fur les principes de tous les genres
d’impofition, 8c fur les effets qui peuvent en
réfulter dans les différentes Provinces.
Que cependant Sa Majefté defire que fes
CommilTaires puiirent faire ufage de cette difeuffion, pour procurer quelque îbulagementaux
Communautés. Et à la luire, de ce defir bien
exprimé, Sa Majefté indique les importions du
Pays pour les Chemins 8c pour les Bâtards.
Quant à ce dernier article, Sa Majefté ajoute
qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne
réclamera l’exemption d’une charge, qui n’eft
qu’une œuvre de charité 8c d’humanité.
M . tA rche
vêque demande
au Tiers s'il ac
cepte Us offres
des deux pre
miers Ordres.
Reponfe du
Tiers.
Après la leélure du Mémoire, M. l ’Arche
vêque demanda aux Députés des Communautés,
s’ils vouloient accepter les offres des deux pre
miers Ordres.
Les Députés des Communes répondirent que
les moindres témoignages de la volonté de leur
Souverain feroient toujours pour eux des Loix
facrées ; mais qu’ils efpéroient de fa bonté,
qu’il voudra bien accueillir leurs refpe&ueufes
repréfentations, 8c faire porter les contributions
?5
. . .
des deux premiers Ordres fur les divers objets
auxquels ils doivent participer.
L ’Ordre de la Nobleffe manifefta à fon tour
infîjlance de
les fentimens de zele dont elle a toujours été la Nobleffe.
animée pour le fervice du Roi 8c le bien de ■ £//«renouvelle
l’Etat, renouvella fes offres de contribuer vo- f es °£rcs'
lontairement pour les chemins de première 8c
de fécondé claffe, 8c de faire pareillement une
aumône pour l’établiffement des Enfans-Trouvés,
aux conditions portées dans fon Mémoire ÿ con
ditions qu’il déclara inféparables defdites offres:
Et dans le cas où le Tiers y mettroit quelque
obftacle, quel qu’il fût, par des réferves ou des
proteftations, même vagues 8c fans objet fixe ,
il pria MM. les Commiffaires du Roi de rendre
compte à Sa Majeffé 8c à fon principal Miniffre
de la bonne volonté permanente de fon Ordre
8c des obftacles infurmontables que l’Ordre du
Tiers a mis aux effets qu’elle pouvoit produire.
Arrêt du Con-
Les' Etats s’occupèrent encore d’un Arrêt du
Confeil qui permet aux Puiffances neutres d’,
provifionner nos Ifles.
D ’un Mémoire fur les inconvéniens réfultans
pour le commerce, des différens droits exceflifs
établis fur le tranfport 8c fur 1 entrée 8c la circulation des vins à Marfeille.
1
>
De la franchife du Port de Marfeille.
f clL <
l lf f perrnet
aux Putffances
neutres d.'appro
visionner nos
Ijles.
~
.» , Lm°,\L
^ Marfeille.
Franchife du
Port de AlaiJeille.
Du droit de foraine peiçu fur les marchan- Droit de Fodifes entrant ou fortant de la Province.
raine.
�Arfenal de
Alarfcille.
De la reftitution des fommes que le Pays
avoit fournies au Gouvernement, pour la conftru&ion de l’arfenal de Marfeille.
Poqjolm e.
Du droit impofé fur la pozzolane étrangère.
Evocation de
Al. le Alarqui s
de Bandol.
Commiffion de
Valence.
Objets non al
loues dans le
Compte du
Pays.
D ’une évocation déclarée par M. le Marquis
de Bandol, plaidant contre fa Communauté,
fur les réparations de la fontaine publique.
De la CommifTion de Valence.
Des objets mis en fouffrance, 6c non alloués
par la Cour des Comptes, dans le compte dû
Tréforier du Pays.
Etablijfement
pour les récla
mations contre
les Fermiers.
De l’établifTement d’un centre de correfpondance , pour procurer au Peuple une défenfe
8c un appui toujours préfent, contre les vexations
des Fermiers.
Affouagement
& ajjlorinemait.
De Taffouagement 6c de l’afïlorinement gé
néral: que cette opération conjointe commencera
au premier mars 1789 , 6c que dans l’intervalle,
l’Adminiftration intermédiaire préparera les connoiflances 6c les moyens pour rendre l’opération
la plus exatte , la plus prompte 6c la moins
difpendieufe.
Des Magiftrats du Parlement 6c de la Cour
des Comptes furent priés de faciliter le travail
par leurs lumières, 6c par leurs talens.
37
compenfatîon des biens nobles avec les biens
roturiers.
MM. les Magiftrats, tant du Parlement que
de la Cour des Comptes, qui avoient été priés
de s’occuper de l’article vraiment intéreflant qui
concerne les bâtards, le furent 2ufli de pré
parer avec l’Adminiftrstion intermédiaire les
moyens de mettre les Etats prochains à même
de prendre fur ces deux objets une Délibération
réfléchie.
Les Erats nommèrent enfuite M. de Barras- Députes pour
Melan pour aflifter à l’audition du compte du l'audition du
Pays, le fieur de Baux, Maire de Saint-Maximin, compte du P ays
& le fleur Charles, Maire de Brignoles.
Ils pourvurent également à l’exécution de la
Fondation de
St. Fallier.
fondation de M. de St. Vallier.
La dotation de dix mille livres fut adjugée
à Mlle, de Coriolis de Puymichel.
La dotation fpirituelle à Mlle, des Michels.
Et la place de Penfîonnaire dans un couvent,
qui devoit vaquer le 23 juillet 1788, à Mlle,
de Jaflaud-Thorame.
On procéda à la nomination de M M . les
Procureurs joints de chaque Ordre.
Dans l’Ordre du Clergé :
D roit de com
pensation.
Il parut également intéreflant de concerter
les arrangemens à prendre pour le droit de
Monfeigneur l’Evéque de Fréjus.
Nomination
des Procureurs
jo in ts de chu'/ne
Ordre.
�Monfeigneur l’Evêque de Senez.
Dans l’ordre de la Noblette :
M. de Lombard de Gourdon.
M. de Villeneuve de Bargemon.
Et pour le Tiers-Etat.
Les Communautés de Forcalquier 8t de Sifteron, qui. étoient de tour.
Procureurs
join ts renforces
de chaque Or
dre.
M M.
les Procureurs joints renforcés..
Dans l’Ordre du Clergé :
Monfeigneur l’Evêque de Digne.
M. le Cojnmandeur de Beaulieu..
Pour l’Ordre de la Nobleffe :
M. de Caftellane-Mazaugues.
M. de Sade d’Eyguieres.
Et pour le Tiers-Etat :
Les Communautés de Gratte 8c d’Hieres.
Relation de
M . iAJJeJfeur.
Dans le cours des féances, nous fîmes la
relation des affaires dont MM. les Procureurs
du Pays s’étoient occupés pendant le cours de
leur Adminiftration. Quelques articles furent
relevés par les Etats. On jugea entr’autres, qu’il
étoit inutile de faire mention de l’Arrêt rendu
par la Cour des Comptes le
qui
jugea que pour parvenir à la compenfation,
39
,
il ne fufiifoit pas que le Seigneur répondit de
la fiabilité des biens pèndant dix années, mais
encore qu’il ne falloit pas qu’ils fuffent expofés
aux ravages des eaux.
Dans l’intervalle des féances , les Etats re
çurent la nouvelle que Sa Majeflé acceptoit
l’offre de trois cent cinquante mille iiv. pour
l’augmentation des Vingtièmes, qu’elle accordoit
une remife de cinquante mille livres pour cette
année, 8c un fecours de pareille fomme pour
les Communautés ravagées.
Remife de cin
quante mille li
vres , & fu ours
de cinquante
mille livres pour
les Communau
tés ravagées.
Et les Etats , acceptant avec reconnoiffance
la remife accordée par Sa Majeflé, 8c après
avoir témoigné les fentimens dûs au zele 8c
aux foins de MM. les Commiffaires du Roi ,
& de Monfeigneur le Préfident ‘pour les inté
rêts du P a y s , prièrent mondit Seigneur le Pré
fident de vouloir bien remettre fous les yeux
de Sa Majeflé 8c de fes Miniflres les motifs
contenus dans la Délibération du 14 de ce
mois; de lui repréfenter que, ces motifs étant
les mêmes pour les années à venir , les Etats
ont lieu d’efpérer de la juflice 8c de la bonté
du R oi, qu’il accordera la même remife, pour
chacune des années pour lefquelles ils ont offert
le fupplément à l’abonnement; avec d’autant
plus de raifon, que cette remife devient plus
néceffaire par la dépenfe qu’occafionnent l’affouagement 8c l’afflorinement général.
Nomination
Enfin on procéda à la nomination des Dé des Députes
purés , pour préfenter à Sa Majeffé le Cahier pour préfenter
le Cahier.
des iEtats.
�40
La Députation délibérée, M. l’Evêque de Sifteron fut député pour le Clergé, M. de Vintimille de Figanieres pour la Nobleffe , M.
Lyon de St. Ferreol, Député de la Viguerie
d’A i x , pour le Tiers-Etat, &. Monfeigneur le
Préfident fut fupplié de vouloir bien fe joindre
à cette députation , 5c de préfenter à Sa Majefté le Cahier des Etats & la Médaille d’or
qu’ils ont délibéré d’offrir.
Avant de fe féparer, les trois Ordres déli
bérèrent par acclamation', de fe rendre chez
Monfeigneur le Préfident, pour lui renouveller
l ’hommage de leur reconnoiffance de tous les
fervices qu’il a rendus au Pays, &. notamment
pendant le cours des Etats.
Relation de ce Telle eft, M essieurs , l’analyfe de ce qui
qui sejl pajje à s’eff: paffe dans les Etats.
I Ajjemblce de
, ,
,
la Viguerie
La Viguerie d’Aix ayant été enfin convoquée,
d'Aîx , que nous nous fîmes un devoir de lui donner conMM. Us Con- noiffance des principales délibérations des Etats.
fuis & Affejfeur
JA ix font
Nous lui obfervâmes qu’elle devoit fignaler
defaire, l’époque, pour ainfi dire, de fa refurre&ion par
la fagefle de fes obfervations, par la modéra
tion avec laquelle elle les préfentera à l’AfTeniblée du Tiers; qu’elle ne devoit pas perdre de
vue qu’elle repréfentoit une portion considérable
du peuple ; que les poffelfeurs du cinquième
des biens du Pays lui avoient confié leur inté
rêt ; que ces intérêts font chers à plus d’un ti
tre; que ce feroit les compromettre, que delever des difficultés de forme , ou qui ne feîoient pas vraiement intéreiïantes, ou de ne pas
s’affervir
41
s’aflervir à ce refpeâ: & à cette foumiffion qui
fait l’un des principaux devoirs du Peuple.
Nous avons vu avec fatisfattion que la V i
guerie, en vous ^ropofant fes vues, a très-bien
diftingué ce qui concernoit les contributions ,
objet vraiement jaloux, de ce qui pouvoit avoir
rapport aux autres difficultés qui fe font élevées
dans le fein des Etats , & qu’elle a mis dans
fes obfervations la fageffe & la retenue que l’on
pouvoit fe promettre.
Elle a chargé M M . les Confuls 5c Afïefleur
d’Aix, Chefs de Viguerie, de référer à l’AfTemblée du Tiers la néceffité qu’il y a pour le
Peuple , ou foit pour le Tiers - E ta t, de lui
nommer un Syndic.
Le danger d’établir ce Syndic à perpétuité.
L’avantage de ne lui donner de pouvoir, que
pendant un tems limité.
Le droit vraiement conffitutionnel qu’a ce
Syndic d’avoir féance aux Etats, fans voix dé
libérative , comme il l’a eue depuis fon établiffement, jufqu’aux derniers Etats de 1639.
La prétention de l ’Ordre du Clergé, Clergé
principal & indépendant du Clergé de France,
comme le Pays eff Pays principal 6c principa
lement annexé au R oyaum e, de ne pouvoir
confentir à aucune contribution, avant d’être
inftruit du vœu de la prochaine Affemblée du
Clergé de France.
F
�42 - >
La prétention de M M . les Commandeurs de
FOrdre de Malte , de ne pouvoir confentir à
aucune contribution fans l’aveu de leur fupérieur. --- Prétention contraire à l’autorité des
Etats, ou qui ne tend à rien moins qu’à fubordonner leur autorité à des autorités abfolument
étrangères au Pays.
La prétention de la Noblelle qui regarde
comme piivilege de Ton Ordre, l’exemption de
toutes charges, même des charges communes;
6c qui , fous prétexte qu’elle contribue volon
tairement à la dépenfe des chemins 6c des bâ
tards, a furchargé cette contribution prétendue
volontaire , d’une foule de conditions dont les
unes font trop prévoyantes , dont les autres
tendent à foulager cet Ordre de toute contri
bution , fi l’opération conjointe de l’affouagement 6c de l’afHorinement n’eft pas confommée
le premier Juillet 1792; d’autres à faire pro
fiter la Noblelle des chemins dont une prévo
yance bien entendue a accéléré la conftru&ion,
par des emprunts qu’il faut folder, 6c qui opè
rent le même effet que fi l’on conftruifoit annuel
lement ; dont d’autres font totalement deftructives de quelques unes des difpofitions de PAr
rêt du Confeil de 1702 , qui fait l’une des loix
fondamentales du Pays, comme intervenue après
la difcufîion la plus profonde 6c l’examen le
plus réfléchi.
Que fi les deux premiers Ordres doivent con
tribuer à la dépenfe des chemins de Province ,
ils ne doivent pas moins contribuer à la dépenfe
des chemins de Vigueries 6c de Communautés,
4>
les uns & les autres fervant également à don
ner un plus grand prix aux dcm tes.
Que fuivant toutes nos Loix , & nos Loix
de tous les tems , la dépenfe des ponts 6c des
chemins n’a jamais été comptée au nombre
des charges roturières , concernant uniquement
le peuple ; qu’au contraire toutes nos Loix ont
confiamment déclaré qu’il n’y avoit à cet égard
ni privilège , ni exemption.
De référer pareillement à l’Affemblée du
Tiers le taux de la contribution offerte par la
NoblefTe; que cette contribution, qui doit être
proportionnée à l’importance de fes poffefLons,
devoit être déterminée fur fa contribution aux
Vingtièmes, fixée & refixt“e , après due difeuffion, depuis environ douze années.
Que la contribution de la NoblefTe à l’abon
nement des huiles, qui fut portée au Vingtième,
parce qu’elle eut pour bafe la confommation ,
ne doit pas fervir de réglé pour la contribution
de la Noblelle aux chemins.
Que la différence qu’il y a de prendre l’une
ou l’autre bafe pour réglé de contribution, eft
du plus grand intérêt, puifque en prenant la
réglé de la contribution de la Noblefîe à l’a
bonnement des huiles, elle ne paye que le Ving
tième, quand elle paytroit Its dtux quinziè
mes, en fixant fa contribution lur celle des
Vingtiemts.
Que la réferve de fe faire refpe&îvement raiFi]
�,
44
Ion du plus ou du moins, après l’opération con
jointe de l’affouagement, même avec intérêts,
n’eft ni jufte ni légale 5 que quand les charges
font diftribuées parmi les différens Ordres par
une réglé établie, on la fuit jufqu’à ce qu’une
nouvelle réglé lui fuccede. Que d’ailleurs, il fe*
roit à craindre qu’un Ordre, furchargé d’une
malle d’arrérages ou d’intérêts, en fût tellement
dérangé, que des vues de bien public en exigealTent la remife.
Qu’on le pratiqua de même, au grand dé*
triment du Peuple , lorfqu’après foixante* fept
années de poursuites , la NoblelTe contribua à
l’abonnement du droit fur les Huiles. Les arré
rages depuis 1715 montoient en principal à
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent livres,
fans compter les intérêts ^& il fallut tout quitter
pour le bien de la paix.
Que tout de même, qu’en fait de taille on
impofe fur la répartition établie par le Cadaftre,
jufqu’à ce que le nouveau Cadaftre foit reçu ,
on doit aullî parmi les Ordres prendre pour ré
glé de diftribution la réglé fubliftante, jufqu’à
ce qu’une nouvelle foit établie.
Que par l’événement des conditions que l’Or
dre de la NoblelTe a appofées à fes offres, elle
ne contribue que pour environ quinze mille
livres j qu’une fomme auffi modique eft incapable
de repréfenter l’intérêt de l’Ordre de la No
blelTe dans la poftelîion des biens, & mieux
encore dans l’Ordre de TAdminiftration.
4S
Que la contribution à la dépenfe des Bâtards
eft encore moins proportionnée, puifque l’Ordre
de la NoblelTe n’a offert que quatre mille li
vres, fur cent cinquante que cet établiftement
précieux coûte toutes les années, ou même fur
les cent qui ont été impofées fur cet objet,
abftra&ion faite des arrérages d’environ qua
rante mille livres qui s’accumulent, depuis plufieurs années, fur cet objet important.
Que c’efl bien alfez que le Tiers contribue
aune dépenfe qui ne devroit concerner que
Mrs. les Poftedans-fîef, comme jouilfants des
épaves, de la déshérence, & de tous les droits
attachés à la Juftice, fans que le Tiers foit
obligé d’en payer la totalité.
Que Sa Majefté ayant annoncé qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne réclamera l’e
xemption d’une charge, qui n’eft qu’une œuvre
de charité & d’humanité, on ne devoit pas s’at
tendre que la NoblelTe réclameroit d’exemption
pour cette efpece de charge, moins encore
qu’elle refuferoit d’y contribuer dans la propor
tion pour laquelle elle contribue aux Ving
tièmes, ou même dans la proportion pour la
quelle elle offre de contribuer aux chemins.
De référer encore aux Communes, combien
il eft important que les deux premiers Ordres
contribuent à ce que l’on appelle dépenfes com
munes, &. qui profitent généralement à tous.
Qu’il feroit à defirer que l’Alfemblée du TiersEtat en donnât le détail, dans un Mémoire bien
�4*
circorrftancié , Sc qu’elle follicitât de la juftice
de Sa Majefté une contribution cîe la part des
deux premiers Ordres, fur le pied de leur contiiburion aux Vingtièmes.
Qu’il eft d’autant plus néceffaire que les deux
premiers Ordres payent d’après cette réglé,
que le peuple, payant actuellement du tiers au
quart de Ton revenu , fans compter la dépenfe
des Vigueries &. celle des Communautés, ii elt
impoflibie qu’il puiile fupporter de nouvelles
charges.
Que s’il exiftoit quelque exemption en faveur
des deux premiers Ordres, elle cefferoit, vu
l'état de détrelTe du peuple.
Que dans les principes de notre Conftitution,
qui ne font que les véritables principes du lien
focial, on diftingue trois efpeces de charges:
les charges nobles, les charges roturières & les
charges communes.
Que. quant aux charges nobles confiftant au
fervice militaire, qu’un nouvel ordre de chofes
ne permet plus d’exiger en nature, on doit s’en
repofer pour le remplacement nui depuis le
régné de Philippe le Cel juiqu’à nos jours s’eft
vérifié en preftation pécuniaire, fur la fagelle
de Sa Majefté; que l’intérêt de fes peuples eft
cher à fon cœur; qu’il ne leur appartient point
de fonder la profondeur de fes vues; & que
lors même que les charges levées a&udlement
fur les peuples fe font accumulées au point de
ne pouvoir plus recevoir d’accroiftement, ils
47
doivent attendre dans un filence refpe&ueux, les
effets de la follicitude paternelle de Sa Majefté.
Mais que quant aux charges communes, fl
leur peu d’importance dans le principe & la
dépenfe qu’entraînoit le fervice militaire, n’exigerent pas qu’il en fût fait une jufte répartition,
leur immenfiré lui fait un devoir de folliciter
aujourd’hui, de la part des deux premiers Or
dres, une contribution qui devient autant indifpenfable par juftice, que par l’état d’épuifement auquel le peuple de ce Pays fe trouve
réduit.
Principalement de référer à l’AfTembîée du
Tiers que les fommes offertes par les deux
premiers Ordres, bien-îoin de procurer au peuple
ce foulagemer.t que la tendre follicitude de Sa
Majefté fe propofoit, la plus forte dépenfe que
les Etat ont occafionnée, l’a abforbée , &. que
le rétablifTement des Etats, qui devoit opérer
ce foulagement , n’a au contraire fervi qu’à
aggraver les charges.
Que quoique les feux ayent été foulagés de
fept livres, ce foulagement n’eft qu’apparent:
que les feux ne peuvent être diminués qu’autant que quelque article de dépenfe l’eft ; mais
que la dépenfe reftant toujours la même , la
diminution des feux n’aboutit qu’à opérer dans
la recette un vuide auquel il faudra fuppléer
lors des prochains Etats, indépendamment de
ce que la dépenfe de l’Aflemblée des Communes
abforbera une grande partie de cette diminution
de fept livres par feu.
* .•
&
i>
l.vM
1
�.
48 .
Qu il eff d’autant plus juAe que la contribu
tion des deux premiers Ordres aux charges
communes porte fur toutes les charges que
Ton peut ranger dans cette claA*e, 8c fur le pied
de fa contribution aux vingtièmes, que le calcul
le plus Ample juftiAe que quand le peuple paye
du tiers au quart de Ton revenu, la NoblefTe
ne paye que du quinze au feize.
Que cette difproportion exige de la part des
Communes la plus grande attention fur les droits
relatifs à la contribution $ que ces mêmes droits,
qui ne font pas fournis à l’empire de la prefcription, font encore dans leur entier, comme
droits fociaux 8c inaliénables»
Que par la même raifon, les Communes doi
vent encore s'occuper de la contribution de la
NoblefTe à l’impoAtion connue fous le nom
de fubfide, à laquelle elle avoit été condamnée
par Arrêt du Confeil d u ..............qui, s’il n’a
point eu d’effet, ne doit pas moins en avoir
aujourd’hui.
L ’Affemblée a encore chargé MM. les Chefs
de Viguerie d’engager les Communes à prendre
en confidération la formation des Etats , celle
de l’AdminiAration intermédiaire, 8c le tour de
rôle des Députés des Vigueries.
Qu’en l’état, l’Ordre de la NoblefTe ne con
tribue que pour un trentième, y compris Ta
contribution a&uelle aux Vingtièmes, aux che
mins , aux bâtards, à l’abonnement des droits
fur les huiles, aux fournies que le Corps des
Vigueries
49
Vigueries verfe dans la caiffe du Tréforier du
Pays j 8c cependant que fou influence dans TAdminiftration abforbe évidemment celle du Tiers 5
8c que c’eft par conféquent la NoblefTe qui
difpofe dans les Etats, non feulement des af
faires communes , mais même des objets qui
ne concernent que le Tiers, contre la difpofltion des Lettres patentes de 1544.
Que les Communes prendront fur ces derniers
points , ainfi que fur tout autre , telle déter
mination que leur fagefle leur infpirera ; qu’elles
font furchargées depuis A long-tems , qu’elles
doivent attendre avec conAance , que Sa Majefté,
qui s’occupe du foulagement de Ton Peuple,
lui donnera, dans les circonffances, une nou
velle preuve de fa protection.
La Viguerie nous chargea encore, M M . ,
de demander à MM. les Syndics de la NoblefTe
un extrait de leur Délibération concernant l’ordre
établi parmi MM. les Pofledans-Aefs pour leur
entrée aux Etats , 8c de le référer à la pré
fente Affemblée, à l’effet qu’elle pût prendre
une détermination conforme à la juftice , 8c à
fes intérêts.
Nous nous conformâmes à fes ordres : le 7
Avril , nous eûmes l’honneur d’écrire à MM.
les Syndics de la Noblefle, 8c nous les priâmes
de nous faire expédier l ’extrait en queftion ,
ajoutant qu’il étoit à deArer que le Gouver
nement prononçant fur tous les objets qui peu
vent divifer les différens O rdres, les prochains
Etats n’euffent à s’occuper que de l’intérêt coin-
�5°
Itiun; 8c qu’une confiance refpe&ive affure enfin
les avantages que la fageffe du Gouvernement
fe propofe de procurer au Pays , 8c à tous
les Ordres qui le compofent.
La Viguerie alloit au-devant des difficultés
que l’afliffance de MM. les Poffédans-fiefs aux
Etats pouvoit occafionner j elle avoit penfé qu’aulieu de perpétuer les difficultés, il Ealloit qu’une
feule 8c même décifion en extirpât, s’il étoit
poffible, jufqu’au germe. Et c’ett dans cet objet,
qu’elle follicitoit l’extrait de la Délibération de
la Nobleffe , afin que la préfente Affjmblée la
connoiffant, pût, ou propofer fes objets de ré
clamation , fi elle en avoit quelqu’un à former,
ou donner à la formation projettée par l’ordre
de la Nobleffe une adhéfion qui prévînt de
nouvelles difficultés.
M M . les Syndics de la Nobleffe nous ont
répondu que leur ordre avoit unanimement
délibéré que l’Affemblée des Communes, 8c à
plus forte raifon celle des Vigueries en parti
culier, n’avoit pas le droit de s entremettre dans
les arrangemens que l’Ordre a pu , ou qu’il
pourra prendre pour le choix de fes repréfentans
aux Etats, fur-tout après la rédu&ion, qui ne
peut avoir lieu qu’autant que l’Ordre confervera
dans tous les tems la liberté de fe former de
la maniéré la plus convenable aux circonfiances,
aux loix de la juftice , 8c à fes vrais intérêts.
Et fur ces motifs, que vous pourrez apprécier,
l ’extrait nous fut refufé.
Ce
fera
fi
* à vou s,0 M M . ,0 à examiner
.
S1
l’Ordre de la Nobleffe a droit de fe former
dans les Etats, fans que le Tiers , fournis pour
fa propre formation à l’infpeétion de la No
bleffe, puiffe s’enquérir de quelle maniéré MM.
les Gentilshommes Polfédans-fiefs doivent ou
ne doivent pas affifter ou rouler dans les Etats.
Enfin la Viguerie déclara qu’elle chargeroit
M M . les Confuls 8c Afièffeur d’A ix , d’indiquer
aux Communes, combien il eft important de té
moigner à Sa Majefté la reconnoiffance des
Peuples pour le rétabliffement des Etats , d’adreffer des remerciemens à M M . les Commiffaires de Sa Majefté, à M. l’Archevêque d’Aix
8c à M. l’Intendant, fi elle n’étoit perfuadée
que le Tiers-Etat s’empreffera d’exprimer que
c’eft à cet égard le vœu de fon cœur.
La relation que nous venons de vous faire,
tant de l’Affemblée des Etats, que des obfervations de la Viguerie d’A i x , exige, M M ., la
plus profonde réflexion.
M. Pafcalis , Affeffeur d’A i x , Procureur du À
Pays, a demandé fi tous M M . les Députés des des
Communautés 8c des Vigueries qui doivent for
mer cette Affemblée font arrivés , 8c s’ils ont
remis les extraits des délibérations contenant
leurs pouvoirs.
Me. de Regina , Greffier des Etats , a dit :
Tous MM. les Députés des Communautés 8c
des Vigueries font arrivés, 8c ont remis les ex
traits des délibérations contenant leurs pouvoirs,
G ij
�à l’exception de M. le Député de la Viguerie
d’A nnot, qui eft tombé malade à Barreme.
Les délibérations lues & examinées, les pou
voirs de tous les affiftans ont été déclarés légi
times.
Médaillé decemee à M. des
Galois de La
Tour.
L ’O r d r e du T ie r s -E t a t , voulant confacrer
par un hommage public & folemnel la jufte reconnoiffance dont il eft pénétré pour le Magiftrat-Citoyen qui autorife cette Affemblée, 8t qui
dans Tcxercice des fondions pénibles & déli
cates de l’Homme du R o i, n’a ceffé, depuis
plus de quarante années, de donner au Pays
& à l’Ordre du Tiers en particulier, des témoi
gnages du plus v if intérêt, 8t des preuves de la
protettion la plus fignalée.
A délibéré, par acclamations, de décerner
à M o n se ig n e u r des G a lo is de L a T our
une Médaille d’or, & l’a prié d’agréer cet hom
mage fincere d’un Ordre, qui veut tranfmettre
à la poftérité la plus réculée un monument de
fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de La Tour, après avoir re
mercié l’Affemblée des fentimens qu’elle vient
de lui témoigner, & après lui avoir renouvellé
les affurances de fon zele pour les intérêts du
Pays &. de l’Ordre du Tiers, a fait les plus
vives inftances pour qu’il ne foit point frappé
de Médaille.
L ’Affemblée a déclaré, par acclamations^
qu’elle perfiftoit dans la délibération ci-deflus,
8c elle a prié Mgr. des Galois de La Tour de
ne point refufer cette fatisfattion à l’Ordre du
Tiers.
Mgr. des Galois de La Tour a infifté à ne
point accepter cette Médaille.
Et au fortir de la féance, l’Affemblée en
Corps s’eft rendue chez Mgr. des Galois de La
Tour; elle l’a prié de nouveau de fe rendre aux
defirs de l’Ordre du Tiers, & de ne pas le
priver de l’avantage de tranfmettre à la poftérité fa fenfibilité &. fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de La Tour a perfifté dans
fon refus.
Et néanmoins l’Affemblée a prié MM. les
Procureurs du Pays de fe charger de l’exécution
de fa délibération.
Du jixieme dudit mois de Mai.
près la le&ure qui a été faite par Me.
Ricard, Greffier des Etats, du Procèsverbal de la derniere féance :
A
L ’Affemblée, avant de commencer fes déli
L'Affem blee
bérations, a cru devoir s’occuper d’un objet témoignéf a fen
cher au cœur de tous fes Membres, & qui ne fibilité &fa dou
leurfu r ce der
peut qu’affeêter leur jufte fenfibilité.
nier article des
infrudions de
Ce n’eft qu’avec la plus profonde douleur, Sa Majefld.
qu’elle a vu dans les inftru&ions du R o i , que
Sa Majefté recommande à M. de La Tour , que
l’Ordre du Tiers-Etat a le bonheur de voir au*
�54
tofifer cette AlTemblée, » d’employer les voies
n de fageffe Sc de fermeté qui peuvent être utiles
» ou néceffaires pour infpirer l’efprit d’ordre ,
» 8c maintenir la tranquillité dans l’Alfem» blée. »
Elle fupplie Sa Majefté de rendre juftice à
fes fideles Communes, Sc d’être bien perfuadée
qu’aucun de leurs repréfentans ne s’eft écarté,
ni ne s’écartera jamais de cet e *prit d’ordre,
fi néceffaire au maintien de toute Affemblée
publique ;
Q u ’ils fe portent à cette AiTemblée, avec le
même efprit de paix 8c de tranquillité qui a
préfidé aux délibérations des Communautés &
des Vigueries dont ils exercent les pouvoirs;
8c que fi Ton a pu infpirer à Sa Majefté des
préventions, la fageffe des délibérations par
viendra aifément à les diftiper.
Que c’eft avec impartialité, que l’Affemblée
va s’occuper des droits du Tiers, 8c qu’elle efp'ere avec la plus intime confiance, que Sa Majefié accueillira avec bonté fes doléances 8c fes
réclamations.
Liü.trc dan
Mémoireadrtjfé
aux Commu7 .*ArcIievYu^
d 'A ix . t]Ut
L ’Affemblée a enfuite ordonné 8c entendu
la le&ure du Mémoire, en forme d’inftru&ions,
adrelïé aux Communautés qui entrent dans cette
AiTemblée, par M. l’Archevêque d’A ix , Préfident des États, fuivant fa lettre du premier
Avril dernier, relativement aux plaintes des Dé
putés du Tiers-Etat, fur ce qui s’étoit paffé dans
les Etats de Provence.
55
Demande de
L ’AlTemblée defirant pourvoir au maintien
£
Ajjtmblce
des droits 8c privilèges‘du P ays, alTurer l’exé
cution des Loix qui leur fervent de bafe ; con- pour quà l'ave
nir les Etats
fidérant, que, contre la difpofition formelle de Joient convo
l’Ordonnance de 1535, les Etats ont été con qués en vertu
voqués, fans que Sa Majefté ait expédié des de Lettres pa
Lettres patentes de convocation, ou fans que tentes , lues 6*
lefdites Lettres patentes , II elles ont été expé rcmifes à leur
diées, aient été repréfentées aux Etats; qu’an- Greffe»
ciennement elles étoient repréfentées, lues dans
la première féance, 8c enfuite dépofées au Greffe
des Etats, où font confervées toutes les Lettres
patentes pour la convocation des anciens Etats,
ainfi que pour les demandes que Sa Majefté
y faifoit faire.
Confidérant encore que la convocation de la
préfente AfTemblée des Gens du Tiers-Etat ayant
été faite par Lettres patentes, la convocation
de TAffemblée des Gens des Trois-Etats ne devoit pas être faite dans une forme moins folemnelle.
A délibéré que Sa Majefté fera très-humble
ment fuppliée de vouloir bien ordonner que
l’ancienne forme, confacrée par l’Ordonnance
de Provence pour la convocation des Etats du
Pays, continuera d’être gardée, 8c que doré
navant les Etats du Pays ne feront convoqués
qu’en vertu de Lettres patentes , qui, après avoir
été lues dans la première féance des Etats, fe
ront enfuite remifes 8c confervées au Greffe
defdits Etats.
Lçéture faite de la Délibération prife dans
Motifs & rai-
�,
- .
56
les Etats, fur la demande des Députés des
Communautés , relativement à la nomination
(j»un $yndic, TAffemblée confidérant que les
inftru&ions de Sa Majeflé ne lui permettant
pas de procéder, quant à préfent, à la nomi
nation d’un Syndic qui veille à la confervation
8c à la défenfe des droits du pauvre Peuple,
elle doit préfenter à Sa Majefté fes motifs &
fes raifons pour avoir ce Syndic.
fons pour obtemrUpcrmljfion
dt nommer un
Syndic des
Communautés.
Q fil eft bien certain que dans la fituation
attuelle des chofes, le Tiers-Etat ne peut fubfifler fans Repréfentant 8c fans Syndic; que fans
Ce Syndic, c’tft un enfant livré à fa foibleffe,
à fon ignorance, 8c à fon inexpérience.
Que les différentes Communautés doivent
nécefTairement avoir un point de correfpondance,
un A&eur qui veille à la confervation de leurs
intérêts , qui faffe valoir leurs droits , exerce
leurs avions , 8c puifïe prendre en leur nom
telle détermination que les Communautés ne
peuvent pas prendre elles-mêmes, tant qu’elles
ne font point aflemblées.
Que le Tiers-Etat n’étant qu’un des Trois
Ordres de l’Etat , il faut néceffairement qu’il
ait un Repréfentant ; 8c qu’il répugne à l’exiftence de tout Corps politique, qu’il fubfifte fans
Repréfentant ou fans Syndic.
Que tous les Corps particuliers du Royaume,
quoique correfpondans à l’Adminiftration gé
nérale, ont leur Adminiftration particulière, &
par conféquent des Adnuniftrateurs qui veillent
à leurs intérêts*
Que
Que l’Ordre du Clergé a fon Agent , que
l’Ordre de la Noblelfe a le fien , que cet Ordre,
dont les membres font très-inftruits , 8c infini
ment fupérieurs en connoiffances à ceux du
Tiers, outre plufieursCommifTaires d’épée 8c de
robe, a plufieurs Syndics.
Qu’il a même un Syndic de robe , pris dans
l’Ordre des Avocats, qui jufqu’à ces derniers
tems n’étoit nommé que pour trois années, 8c
qui de nos jours a été établi perpétuel , afin
que les affaires toujours dirigées par la même
perfonne 8c fur les mêmes plans, fufTent fuivies
8c combinées d’après des principes toujours
conformes.
Que dans l’Ordre de la NoblefTe il exifte
des furveillans éclairés , entr’autres MM. les
Magiflrats des deux Cours, prefque tous poffédans-fiefs ; de maniéré que l’on retrouve fans
ceffe dans ce Corps, à côté de l’inftru&ion 8c
de l’honneur , le zele le plus aêtif, 8c le plus
vigilant.
Que tandis que l’Ordre de la NoblefTe a tous
ces avantages, le Tiers, fans Syndic, n’auroit
perfonne qui réunît fa confiance , qui fût chargé
de la difcufüon de fes droits, de veiller au main
tien des maximes de la taillabilité , de faire
rentrer dans la maffe des biens contribuables aux
impofitions pour les deniers du Roi 8c du Pays,
un nombre confidérable de poffeflions qui y
ont été fouftraites, par les malheurs des circonftances qui ont obligé les Communautés à
aliéner leurs biens en franchife de taille, ou k
H
�59
établir fur les biens, des levées univerfelles dont
la Déclaration de 1764 ordonne le rachat
tuer Procureurs de l’un des Ordres, en deve
nant fes défendeurs particuliers.
Que le Tiers auroit encore moins ce furveillant, dont le fameux Arrêt de 1702 re
connut la nécefiité, pour s’occuper de l’article
toujours critique de la compenfation des biens
nobles, ou pour fuivre les procès actuellement
pendans entre les différens O rdres, & dans les
différens Tribunaux.
'(
Que le même motif qui ne fait pas adjoindre
à leurs fondions celles de Syndic de la Nobleffe, ne peut pas leur faire adjoindre celles
de Syndic du Tiers.
Que les mêmes motifs, qui en 1547 mirent
les différens Ordres dans la néceflité de fe nom
mer des Syndics, fubfiftent encore : les intérêts
font encore plus divifés aujourd’hui qu’ils ne l’étoient alors, & les conteftations plus multipliées.
Que lî l’Ordre le plus fort conferve encore
fes Syndics &. fes Repréfentans fpécialement
chargés de furveiller un régime qui ne contribue
qu’à une petite portion des charges, on ne peut
pas refufer le même avantage à l’Ordre le plus
foible, & qui fupporte à lui feul prefque tout
le poids des impofitions.
Que M M. les Procureurs du P ays, conftitués
Procureurs des Gens des trois Etats, font néceffairement Syndics des trois Ordres, & ne peu
vent par conféquent réunir encore à cette qua
lité celle de Syndic particulier d’un Ordre.
Q u’ils le peuvent d’autant moins aujourd’hui,
qu’on leur a reproché depuis long-tems d’avoir
méconnu leur véritable prérogative de Procu
reurs des gens des trois Etats, pour fe confti-
Que tout de même que parmi MM. les Syn
dics de la Nobleffe, il n’y a point de Membres
du Tiers, il eft jufte que le fyndicat du Tiers
ne foit pas déféré à des Membres de l’Ordre
de la Nobleffe.
Que la nomination d’un Syndic ou d’un repréfentant a pour bafe la confiance du man
dant; qu’il doit être choifi librement St v o
lontairement par celui ou ceux dont il exerce
les pouvoirs, St que s’il n’eft pas choifi libre
ment, il ne peut plus avoir le cara&ere de
.repréfentant de celui qui ne l’a pas nommé,
puifqu’il n’en a pas la confiance.
Que le Tiers-Etat devoit d’autant moins s’at
tendre à ne pouvoir pas procéder à la nomi
nation d’un Syndic, que les Etats eux-mêmes
en avoient reconnu la nécefiité, en indiquant
au Tiers de s’adreffer à Sa Majefié pour ob
tenir l’Affemblée des Communes, dans laquelle
feule il pouvoit être nommé.
Que l’opération conjointe de l’affouagement
& de l’afflorinement, dont les Etats fe font
occupés, eft une raifon de plus pour ne pas
�6o
refufer au Tiers le Syndic, dont fa FoiblefTe 8<
fou ignorance follicitent la nomination.
Que s’agiffant de fixer l’eftimation de la
valeur réelle Si a&uelle de tous les biens 6c
droits nobles, à l’effet de déterminer la pro
portion de la contribution de chaque Ordre,
Toit aux Vingtièmes, foit aux autres charges
qui peuvent les concerner, il n’y a que le
Syndic du Tiers-Etat qui puiffe s’occuper de
tous les détails relatifs aux intérêts de cet Ordre,
dans une affaire fi compliquée, Si dont les
fuites vont décider de fon fort.
Que pour fuivre une opération aufii délicate
Si auffi intérefiante, il faut un Défonfeur qui
réunifie refprïr de paix, la probité, les lu
mières fuffifantes, Si l’affe&ion qu’infpire la
confiance.
Que des intérêts aufii chers que ceux qui doi
vent décider de la proportion de la contribu
tion éternelle des différens Ordres aux charges
qui leur ferons communes, ne peuvent pas être
livrés ; ni à l’infpettion des Procureurs du Pays,
qui ne doivent plus s’occuper que des intérêts
généraux , Si qui d’ailleurs pris dans les diffé-’
rens Ordres font plutôt Juges ou Médiateurs
des différends qui peuvent s’élever $ ni aux
connoiffances trop fouvent bornées de quelques
Députés du Tiers , pris au hafard pour le tour
de rôle de la procuration jointe Si renouvel'
lée chaque année $ ni même à la follicitude de
quelques Confuls de Villes ou de Villages qui
n’occupent leur place qu’une année , peu au
61
fait de la difcuffion des grandes affaires, moins
encore en état de développer avec clarté Si
avec étendue les principes Si les moyens dont
il faudra s’occuper à raifon de l’opération
conjointe.
Que la pofition du Corps de la Nobleffe eft
bien différente. Adminiftré par des Syndics,
des Commiffaires d’Epée Si de Robe , tous
doués des plus grands talens Si des connoiffan
ces les plus étendues , il a encore l’avantage
d’un Syndic perpétuel , homme de loi , jouiffant à jufte titre de la plus haute réputaiion ,
qui depuis environ vingt années s’eff confacré
à fa défenfe , qui dans l’intervalle de quinze
années s’eft occupé plufieurs fois du projet de
l’opération conjointe.
Que ces avantages font déjà affez confidérables, fans que l’Ordre de la Noblelfe ait en
core celui de fuivre une affaire aufii impor
tante vis-à-vis du Tiers, celui-ci n’ayant d’autre
Défenfeur que ceux qui font tout à la fois les
Défendeurs du Tiers & de la Nobleffe.
Qu’il importe effentiellement au Tiers que
l’opération foit fuivie par un Défenfeur zélé qui
ait les lumières Si les connoiffances qu’exige
une opération aufii importante ; & qui puiffe
au befoin, finon balancer ctlles du Syndic per
pétuel de la Nobleffe , au moins furveiller les
opérations, Si prévenir, autant qu’il fera pcffible , des inégalités dans l’efiimation ou des er
reurs dans la maniéré de procéder à la fixa
tion de la valeur } erreurs qui feroient une vé-
�6z
rïtable plaie politique qui ne pourroit que deffécher le Corps du Tiers-Etat.
Que nulle raifon d’intérêt public, d’ordre ou
de bien général , ne peut s’oppofer à ce qu’un
Corps difperfé fe nomme un Syndic qui le re*
préfente , comme s’il étoit perpétuellement en
féance j que l’ordre de la NoblelTe n’a égale
ment aucune raifon de s’y oppofer , 6c que le
Tiers-Etat, qui fans doute a des intérêts encore
plus chers que les liens à conferver , ne peut
pas être traité avec moins de faveur.
Que le même fyftême d’égalité que l'on a
voulu conferver dans la formation des Etats,
exige que l’on donne à chaque Ordre , avec
les mêmes moyens de défenfe , les mêmes fecours $ 6c que quand le Tiers n’aura qu’un
Syndic qui ne fera pas perpétuel , tandis que
l’Ordre de la NoblelTe en a un qui l’eft, 6c des
CommilTaires d’Epée 6c de robe , il n’aura cer
tainement fur l’Ordre de la NoblelTe aucune
forte d’avantage.
L ’AlTemblée efpere donc de la juftice de Sa
Majefté , qu’elle lui permettra de nommer un
Syndic, tel qu’elle fe propofoit de le nommer
aujourd’hui $ qui ait un efprit de paix , liant
dans les affaires j qui ait les connoilTances nécelTaires pour diriger les objets importans con
fiés à fon zele $ en état de donner à la défenfe
du Peuple la clarté 6c la folidité dont elle eft
fufceptible, de fournir les Mémoires nécelTaires
pour éclairer la juftice de Sa Majefté , avec
tout le courage que l ’intérêt de l’Ordre le plus
foible exige, de rédiger les doléances 6c les repréfentations qui doivent être portées aux pieds
du Trône, 6c de fuivre tous les procès actuelle
ment en inftance, avec l’attention que Ton doit
attendre du zele le plus épuré.
Et dans la ferme perfuafion que Sa Majefté
ne refufera pas à fon Peuple de Provence un
Défenfeur que les circonftances exigent, l’AfTemblée déterminera quelles feront les inftruêtions
que fon Syndic doit référer aux Etats, afin que
ce Syndic une fois nommé, enfuite de la permifiion de Sa Majefté, il puifte remplir fa
million 6c correfpondre à la confiance du Tiers,
qui foupire après fon exiftence 6c le fecours
de fes lumières.
L ’Aflemblée a prié MM. les Procureurs du
Pays de référer les préfentes obfervations à Sa
Majefté , 6c de la fupplier , au nom de fes
fideles Communes, de leur permettre de s’affembler un ou deux jours avant la tenue des
Etats, à l'effet de procéder à la nomination
dudit Syndic, 6c que ledit Syndic aiïiftant aux
Etats, fuivant l’antique ufage, puiiTe y pour
voir à l’intérêt du T iers, 6c principalement
coopérer pour lui aux arrangemens qui font
à prendre pour l’opération conjointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, ainfi qu’à tous
autres concernant l’intérêt du Tiers.
Letture faite des Réglemens concernant l’Adminiftration intermédiaire, 6c pour la formation
des affemblées des Procureurs du Pays nés 6c
joints, des premier Février, premier Juin 6c qua-
Reprefent ci
tionsfur la com•
pofitiondeî Ad~
minijlration in -
ttrmcdiaire.
�<54
trîeme Novembre, des délibérations des Etats
qui adoptent ces Réglemens, des obfervations
des Députés des Communes fur le renforcement
de PAdminiftration intermédiaire , de la réponfe
des deux premiers Ordres, &. qui porte entr’aùtres qu’on fuivoit les formes conftitutionnelles obfervées dans tous les tems pour les Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints,
& des Lettres patentes du 8 Mai 1543.
L ’AfTemblée, bien convaincue que cette affertion n’eft: point exa&e ; que dans le principe,
l ’Adminiflration intermédiaire étoit uniquement
confiée à M. l’Archevêque d’Aix & à MM. les
Confuls d’A i x , Procureurs du Pays.
Que les Lettres patentes du 8 Mai 1543,
expédiées proprio motu , donnent des adjoints à M.
l ’Archevêque d’Aix & aux Confuls d’A ix , Pro
cureurs du Pays ; qu’elles règlent le nombre de
ces adjoints, de maniéré que celui du Tiers-Etat
étoit égal à celui des deux Ordres réunis; qu’on
l ’avoit toujours pratiqué de même dans toutes
les occafiions ou commifiions importantes.
Que les Lettres patentes de 1543 furent d’abord
exécutées littéralement ; que les Etats nommè
rent pour Procureurs joints un Prélat , deux
Gentilshommes, & trois membres du Tiers.
r Que fi dans la fuite on ne nomma plus que
deux Procureurs joints pour le Tiers, ce fut
parce que fon Syndic, qui avoit féance & voix
délibérative dans toutes les Aflemblées parti
culières , le fuppléa ; au moyen de ce le Tiers
avoit
avoit toujours dans l’Adminiftration intermé
diaire trois voix contre trois voix du Clergé
& de la NoblefTe réunis.
Que fi l’on avoit contrevenu quelquefois aux
Lettres patentes de 1543, en nommant deux
Procureurs joints pour le Clergé, on revint
deux fois à leur exécution; &. que ce ne fut
enfin que vers la fin du feizieme fiecle qu’une
troifieme contravention prit racine , & qu’on
continua de nommer deux Procureurs joints
pour le O e r g é , qui ont fubfifté lors même que
le Tiers, n’ayant plus de Syndic, a celle d’avoir
ce repréfentant que fa foibleffe lui rend efiêntiellement nécelTaire.
Que fi pendant PAdminifiration des Com
munes, le nombre des Membres de l’Adminiftration intermédiaire étoit égal dans chaque
Ordre, & que le Tiers n’avoit par conféquent
que deux Adminiflrateurs, quand les deux pre
miers en avoient quatre , l’intérêt du Tiers ne
pouvoit pas en fouffrir, puifque les délibéra
tions des AlTemblé'es particulières dévoient être
référées à l’Affemblée des Communes, qui avoit
la liberté de les approuver ou de les défapprouver.
Que l’Adminiftration intermédiaire n’étant
qu’une émanation de TAdminifiration générale,
l’égalité des repréfentans des différens Ordres,
que l’on a établi pour l’Adminifiration générale,
néceffite la même égalité dans l’Adminifiration
intermédiaire : qu’il elt évident que le même
principe qui ne permet pas aux deux premiers
�66
du Clergé, de deux Procureurs joints pris dans
l’Ordre de la NobleiTe , 6c de trois Procureurs
joints pris dans l’Ordre du Tiers Etat j 6c que
là où Sa Majefté trouveroit bon d’augmenter
le nombre de M M . les Procureurs du Pays
joints 5 que ledit nombre fera réglé en confor
mité des fufdites Lettres patentes, de maniéré
que celui du Tiers-Etat, en y comprenant fon
Syndic, s’il y écheoit, foit égal à celui des deux
autres Ordres réunis.
Ordres d’avoir plus de repréfentans que le Tiers
dans l’Adminiftration générale , ne peut pas
permettre qu’ils en ayent davantage dans TAdminiftration intermédiaire, 6c que la même éga
lité doit, par raifon de juftice 6c de néceflité, fe
rencontrer dans la partie comme dans le tout.
Confidérant enfin que l’article 6 du Régle
ment pour la formation des AfTemblées de MM,
les Procureurs du Pays nés 6c joints , donne
à MM. les Procureurs du Pays joints des deux
premiers Ordres, le droit d’être fubrogés par
MM. les Procureurs joints aflîftans aux AfTemblées renforcées , ce qui ne peut s’appliquer
qu’aux AfTemblées ordinaires, puifque MM. les
Procureurs joints renforcés afiîftent de droit
aux Allembîces intermédiaires renforcées ; 6c
que c’eft encore un avantage fur le Tiers, puif
que fes Procureurs joints, Confuls des différentes
villes du P a y s , ne peuvent pas être préfens à Aix
aufii fouvent que MM. les Procureurs joints ren
forcés de la Noblefie, qui peuvent très-bien
réfider à A ix , 6c qu’au moyen de ce le Tiers
n’eft jamais à égalité dans les AfTemblées par
ticulières avec MM. les Procureurs joints des
deux premiers Ordres.
A délibéré de recourir à la jufiice du Roi,
6c de faire article dans le Mémoire qui fera
préfenté à Sa Majefté, aux fins qu’il lui plaife
ordonner que les Lettres patentes, du 8 Mai
1543, feront exécutées fuivant leur forme 6c
teneur j ce faifant, que l’Adminiftration inter
médiaire fera compofée de cinq Procureurs du
Pays nés, d’un Procureur joint pris dans l ’Ordre
Comme encore , que MM. les Procureurs joints
affiftans aux AfTemblées renforcées ne pourront
point être fubrogés à la place de MM. les Pro
cureurs joints affiftans aux AfTemblées ordinaires.
Du feptieme dudit mois de Mai.
A
'
Près la letture faite du procès-verbal de
la derniere féance :
Letture faite de la Délibération des Etats, rela
tive au tour de rôle des Députés des Vigueries, 6c
de la lettre circulaire adreffée à toutes les Com
munautés par Monfeigneur l’Archevêque d’A ix ,
Préfident des Etats, du 22 Janvier dernier,
L ’Aftemblée confidérant que cette Délibération
femble préjuger que fi l’on ne s’en tient pas aux
anciens Rég’emens, on fe contentera d’y ap
porter les modifications que les circonftances 6c
le vœu général exigeront , 6c qu’il ne fera ja
mais queftion de l’abolir.
Que le tour de rôle déterminé par les Etats
Iij
�68
de i 6 ï i , n’eft pas celui auquel on voudroiî
aiTervir les Vigueries.
Que leur intérêt exige qu’elles foient main
tenues dans la liberté du choix de leurs Députés,
comme le feul moyen d’avoir des Repréfentans
qui réunifient leur confiance.
Que de droit commun , 8c même de droit
naturel, tout Corps , 8c par conféquent tout
Ordre , peut choifir librement fes Repréfentans
8c fes Mandataires.
Que ce droit a été fpécialement refpetté
dans les Ailemblées provinciales.
Que Sa Majefté, dans les infiruétions qu’elle
a données à la préfente AfTemblée , le confirme
fpécialement pour l’Ordre de la Noblelfe , 8c
attefie qu’en nommant fes repréfentans , cet
Ordre a exercé le droit qui lui appartient de
régler leur élection.
Que Sa Majefté maintient la NoblefTe dans
le droit d’élire librement 8c volontairement fes
repréfentans aux Etats , fans que le Tiers-Etat
puiffe exercer d’autre droit que celui d’en connoître le nombre.
Que Monfeigneur l’Archevêque d’Aix l’avoit
déjà annoncé dans fes inftruétions aux diffé
rentes Communautés, en annonçant que la Nobleffe a le droit qui appartient à chaque Com
munauté d’élire fes Députés.
<59
Qu’il eft de toute juftice, que fi l’Ordre du
Tiers n’a pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre de la NoblefTe , l’Ordre de la NoblefTe n’ait pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre du Tiers.
Que dans une AfTemblée de Pays d’E tat,
libre 8c compofée de Citoyens , il ne peut y
avoir ni deux formes, ni deux réglés différenrentes , 8c qu’il eft impofïible que le Tiers ne
jouilTe pas, pour fa formation, de cette liberté
conflitutionnelle, 8c de droit naturel que l’Or
dre de la NoblelTe n’a pas réclamé fans fuccès.
Que par conféquent chaque Viguerie doit avoir
la liberté de nommer tel Député, polTédant bien
dans fon Difiriét, qui réunira fa confiance.
A délibéré que la requifition en fera faite
dans les prochains Etats.
oii/ir rîin
PL . ibH 'id'is'î
iu r r
:>b ?notihv ztjon
M. Pafcalis, AffefTeur d’Aix , Procureur du
Pays , a dit :
,
Vous avez vu dans le procès-verbal des Etats,
pag. 275 » que Ton y confirme la difpofition
déjà faite par TAdminiftrâtion du Pays, dans les
années précédentes pour le chemin de la Valette à Souliers , d’une partie des remifes faites
par Sa Majefté au Pays, pour les années 1790,
i 7 ? i , 1792 & 1794.
■ il 1iw il.1) . i i . !).■ > i :
■ t
fri)
La fomme appliquée à la remife de 1790,
s’élève à celle de trente - fept mille fept cent
treize livres , 8c celles des années 1791 , 1792
8c 1794 à feptante-neuf mille trois cent cin-,
quante livres.
~ . - •t
Application
des remifes fu r
le prix du f i ,
f aite par les
*jiats au
““ uluiUs’doi
Z liv o h u i
�7°
Il ne peut y avoir de remife, qu’autant que
les impôts fur lefquels elle eft prife fubfifteront 5 & il eft bien évident que fi les impôts
fur lefquels les remifes font accordées ne fubfiftent plus, il n’y aura plus de remife.
L ’objet des contributions a fixé , avec raifon,
l’attention des Etats 5 & c'eft avec regret que
nous vous annonçons que les Ordres n’ont pu
parvenir à fe concilier.
Ces remifes ont été accordées fur les deux
fols pour livre, impofés par Sa Majefté fur
le prix du fel, en différens terns , &. ces fols
pour livre ne doivent être levés que jufqu’en
L ’Ordre de la Nobleffe perfiftant à fuppofer
qu’il jouit de l’exemption de toute efpece de
charge , a offert, pour la dépenfe des chemins,
une contribution libre & volontaire , & à des
conditions dont nous avons donné le détail dans
notre relation.
ï 79°.
ïC 3Up niiTBn *i n 3-' >’> . onno-n/
L ’Aftemblée des Communes , les Etats , le
Parlement , &. tous les Corps du Pays , ont fi
fouvent réclamé contre l’augmentation du prix
du fel , qui porte un préjudice fi notable à l’a
griculture , que l’Afiemblée s’emprelfera de
prendre les moyens pour que les Etats pro
chains ne laifîent pas fubfiftcr la difpofition que
nous venons de vous rappeller , & qui nous
paroît contraire, à l’autorité du Pays qui ac
cepta l’impôt , & à l’autorité du Parlement, qui
ne l’enrégiftra qu’autant qu’il ne fera levé que
jufqu’en 179:0 , & qui probablement n’enrégiftrera pas mieux tout nouvel impôt portant fur
le prix du fel, que le Pays ne l’acceptera.
L ’AfTemblée a délibéré que le préfent article
fera référé aux Etats, à l’effet qu’il foit appli
qué d’autres fonds au lieu & place de ceux pro
venant de la remife du fel qui ne doivent plus
fubfifter après J 790.
je
M. Pafcalis , AfTefTeur d’Aix , Procureur du
on Pays , a dit :
71
des deux pre~
murs 0rdrcs à
touus "es c^>ar~
ges communes.
Et quant à la dépenfe qu’occafionne l’entre
tien des Bâtards, l’Ordre de la Noblelfe, ré
clamant toujours fa prétendue exemption , a
offert de donner annuellement, & à titre d’au
mône , une fomme de quatre mille livres.
L ’Ordre du Clergé a offert la moitié de ces
deux fommes.
Le Clergé, fous la réferve du vœu de la pro
chaine Affemblée du Clergé de France ; &. Mrs.
les Commandeurs de Malte, fous la réferve de
l’approbation de leurs Supérieurs.
Les inftru&ions particulières des Commu
nautés & des Vigueries, chargent leurs Dépu
tés de déférer à rAffemblée cet objet impor
tant. Nous devons commencer par connoître ce
qui s’eft paffé à cet égard dans les Etats 5 les
raifons refpe&ives qui y font déduites vous
mettront fans doute à même de donner un vœu
également réfléchi, fage & modéré.
Le&ure faite du procès-verbal des Etats de
puis la page 246 jufqu’à la page 266.
d!!
�7 2. .
L'AfTemblée, bien convaincue que les charges
de ce Pays font au-deffus des facultés des Con
tribuables j que le feul Corps des Vigueries,
payant annuellement plus de quatre millions trois
cents mille livres , paye certainement au-deffus
de toute proportion avec fes revenus.
Qu’indépendarnment de cette fomme d’impofition, il faut encore acquitter celle des Vi
gueries, & celles qui font propres à chaque
Communauté.
t
r
Qu’il ne faut pas juger du terroir de la Pro
vence par la partie que l’on en voit, quand
on la traverfe en v o y a g e , ou a titre de curiofité } qu’il n’eft pas extraordinaire de v o ir, furtout dans la Haute-Provence, qu’avec douze
cent livres de revenu , procédant de biens
roturiers, on paye quatre ou cinq cent livres
de taille.
Que notre Conftitution, fondée fur les prin
cipes de toute fociété , n’a jamais admis d’exemntion abfolue de toute charge en faveur d’un
Ordre, au grand détriment de l’autre.
Que nous n’avons jamais connu que la diftin&ion des charges nobles & des charges
roturières.
Qu’outre ces différentes charges , nous en
avons encore une troifieme efpece, appellée
charges communes, pour lefquelles nos Loix,
& nos Loix de tous les tems, n’ont jamais
admis d’exemption.
Qu’en
Qu’en Provence, les perfonnes y font libres^
& qu’il n’y a que les biens qui foient affervis
aux différentes charges qui leur compétent,
fuivant qu’ils font nobles ou roturiers.
Qu’il eft fort égal que le bien roturier foit
pofîtdé par un Noble, ou le bien noble par
un Roturier; que quelle que foit la qualité du
pofTtfTeur, c’eft la qualité du bien qui décide
la nature de la charge, noble ou roturière qu’il
doit fupporter, fuivant qu’il eft noble ou roturier.
Qu’il y a une très-grande différence entre
les charges impofées fur les biens nobles & les
charges impofées fur les biens roturiers.
Que quand les biens roturiers payent au moins
le tiers du revenu perçu par le propriétaire ,
le bien noble ne paye guere que du quinzième
au feizieme, & peut-être le vingtième.
Que le poffédant-fief a toujours le plus grand
intérêt à rejetter les charges fur le bien rotu
rier, quelle que foit la quantité qu’il en poffede.
Que la répartition s’en faifant fur les feux,
& fur la maffe des biens roturiers, la portion
qui lui en revient, relativement à fes biens
roturiers, eft toujours infiniment moindre que
celle qu’il fupporter oit, fi la charge étoit réputée
noble.
Que fi avant la fufpenfion des Etats, le
Peuple ne réclamoit pas contre les deux pre
miers Ordres le fecours & l’afliflance qu’ils lui
K
ir> .
rllf î
�Que le fervice militaire , charge jadis fi
pefante, a été fuppléé dans tous les tems par
une prédation pécuniaire en argent.
I
I'
Que fi un nouvel ordre de chofes ne permet
plus de l'exiger en nature, on doit s’en repofer
fur la fagefle de Sa Majefté, & que les Peuples
de Provence attendront dans un filence refpectueux les effets de fa follicitude paternelle, &
de participer au foulagement qu’elle a annoncé
pour fes Peuples.
Que ce foulagement eft d’autant plus néceffaire, qu’indépendamment de ce que les fonds
font furchargés, les Peuples de ce Pays n’ont
jamais profité de la reftri&ion qu’a reçue ail
leurs le privilège de l’exemption des tailles.
c,
- ? . «; . r ' • ;! k ( [ * ,
t ‘ Mti’
Que s’en repofant avec confiance fur la juftice
de Sa Majefté , pour le remplacement des
charges nobles, qui ne pourra qu’opérer le foulugement des Peuples, on peut réclamer avec
confiance la contribution des deux premiers
Que non feulement il n’y a jamais eu à cet
égard d’exemption, mais qu’au contraire il a
été décidé de tous les tems que la charge com
mune n’étant pas charge roturière, les deux
premiers Ordres ne pouvoient en être exempts.
H*.
Que c’eft fpécialement ce qui a été déter
miné pour la dépenfe des chemins.
Qu’à la vérité , les deux premiers Ordres
n’ont jufqu’à préfent rien payé pour cette dé
penfe. Mais une pofTefiion abufive, foutenue par
le crédit, & contre laquelle la foiblefîe n’auroit
fait que des tfforts impuiffans, ne fauroit être
regardée ou comme titre , ou comme valant
dérogation aux principes fociaux.
Qu’on ne verra pas fans étonnement, qu’on ait
prononcé le mot de Corvée en Provence; qu’il
eft injufte que le Pays payant en argent pour
conftruire les chemins, on veuille encore obliger
V
K ij
•>i
Ï
�7<5
U Peuple à payer de fa perforine, & changer
ainfi la Conftitution , qui ne met pas au rang
des charges roturières, la dépenfe des chemins.
Qu’aucun titre n’en a exempté les biens
nobles j au contraire le Jugement du Roi Réné
les y foumet $ & ce Jugement , fondé fur des
principes éternels & invariables, n’a jamais été
révoqué. Il eft incompréhenfible que les chemins
profitant à tous, étant conftruits pour l’utilité
& la commodité de tous, & donnant un nou
veau prix à toutes les denrées , tous les Pro
priétaires n’y contribuent pas.
Que l’offre, prétendue volontaire, des deux
premiers Ordres ne remplit pas à beaucoup près
l ’intérêt du Tiers. Sur quatre cent foixante mille
foixante-dix-huit livres que coûtent les chemins,
la NoblefTe offre environ dix-fept mille livres,
quand fa portion fur le pied de fa contribution aux
Vingtièmes, s’éleveroit à plus de foixante mille.
Que quant à la dépenfe concernant l’entretien
des bâtards, & fur-tout ceux dont le pere n’eft
pas connu j ces mêmes bâtards n’ayant d’autre
pere que le Fifc, ce feroit au Fifc à les nourrir.
Que fi la Jurifprudencc particulière du Par
lement de Provence a rejetté cette charge fur
les Communautés, fur le fondement de l’Or
donnance de Blois, qui oblige toutes les Com
munautés à nourrir leurs pauvres , l’Ordonnance
de Bloi: a été bien autrement interprétée par
tous les autres Parlemens, & que par-tout ail
leurs qu’en Provence , fi l’on en excepte quelques
Pays régis par des coutumes particulières, ce
font les Seigneurs Haut-Jufiiciers, fculs héritiers
des bâtards, &. leurs peres civils, qui doivent
fournir à leurs alimens ; & que ce n’efi par
conféquent pas trop que de Jes faire contribuer,
dans une juffe proportion de leurs poireflîons,
à cette œuvre de charité.
Que fi les deux premiers Ordres doivent
contribuer à la dépenfe des chemins , ils ne
doivent point y ajouter des conditions, & furtout telles, qu’elles foient defiruétives de notre
droit municipal.
Qu’ils doivent encore moins fe difpenfer de
contribuer aux dépenfes imprévues des ponts
& des chemins , dont l’article premier du tit.
2 du liv. 2 du Réglement des chemins les difpenfe, en rejettant cette dépenfe fur les cas
inopinés, auxquels ils n’ont pas voulu contribuer.
Qu’il eft incompréhenfible , que ce foit le
Tiers-Etat qui paye à lui feul toutes les charges
communes, telles que les frais de l’audition du
compte, frais qui deviennent plus confidérables,
au moyen des fommes verfées par la Noblelfe
dans la caille du Pays , & référées dans le
compte.
Les frais d’Admîniffration , port de lettres
tournées des fieurs Procureurs du Pays.
Les frais d’Affemblée & d’inipreffîon , des
Agens à Paris.
Fournitures des frais de Bureaux, des procès
�78
que l’intérêt du Pays exige de foutenir dans
les différens Tribunaux.
L ’entretien des bâtimens & des Archives.
Ces petits frais qu’entraîne la néceflité de fe
procurer une plus prompte expédition.
Les gratifications, les aumônes, &c. &c. &c.
Que toutes ces dépenfes, &. nombre d’autres
de pareille nature , ne fe font vérifiées qu’après réîablifTement des Procureurs du Pays,
furvenu en 1480, que l’Adminiflration com
mença de fe former, & qu’elle a eu les fuites &
les progreflions où nous la voyons aujourd’hui.
Que dans le nombre de ces charges, on doit
ÿ comprendre les appointemens de M. le Gou
verneur ; q u i, fuivant l’Arrêt du Confeil de
1635 , doivent être payés par les Etats. , ou
tout au moins les vingt-fept mille livres dont
ils furent augmentés par ce même Arrêt du
Confeil.
•
Que la contribution une fois jugée nécefiaire,
on doit la régler dès-aujourd’hui fur le pied
de la contribution de la NoblefTe aux Vingtièmes.
Que la contribution de cet Ordre, pour cette
efpece de charge, eft la réglé provisionnelle la
plus fûre que l ’on puifTe prendre.
Que tout autre qui expofe l’un des Ordres
à payer une maffe d’arrérages, dangereufe en
f o i , l’efl bien davantage dans les circonftances.
79
Que toute charge, publique ou commune;
devant être prife fur les fruits, la bonne Adminiftration exige qu’elles foient acquittées fur
les fruits annuels, & qu’un Ordre ne foit pas
plus expofé qu’un fimple Citoyen, à voir confommer fes fruits de plufieurs années, par des
arrérages qu’il eût pu prévenir dans le tems.
Que l’offre de fe faire raifon du plus ou du
moins, & après l’affouagement, ne convient ni
à la qualité des parties, ni à leur pofition
Qu’en 1760, le contingent de la NoblefTe à
l’abonnement des deux Vingtièmes fut diminué
de vingt mille livres, fans arrérages; qu’en
1776, il le fut encore de vingt-trois- mille
livres, fans arrérages ; qu’en 1782, le Tiers fut
obligé de quitter cent quatre-vingt-dix-neuf mille
cinq cent livres de principal, &. les arrérages
de foixante-fept années dus par la NoblefTe, du
droit fur les huiles.
Que ce n’eft pas que l’on craigne l’événement
de la vérification des feux & des florins; mais
que cette vérification, épurée pour les deux
Vingtièmes, ne feroit qu’une raifon de faire
encore à la NoblefTe le même facrifiee qu’on
fut obligé de lui faire en 1782.
Que la contribution du Clergé, réduite à la
moitié de celle de la NoblefTe, efl évidemment
fans proportion avec l’immenfité de fes poffeflions.
Que les inflruttions de Sa Majefté pour la
�8o
répartition des Vingtièmes ont à cet égard
établi la réglé de proportion que l’on fuit pour
les Vingtièmes, & qu’il feroit inconféquent de
ne pas fuivre pour les autres charges.
Que d’après ces inftru&ions, le Clergé figu
rant pour quatre cent dix mille livres, l’Ordre
de Malte pour dix-neuf mille huit cent treize
livres, les Hôpitaux pour vingt mille fept cent
feptante-deux livres, en tout quatre cent cin
quante mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres,
fur deux millions cinq cent huit mille livres,
c’eft environ pour un fixieme que le Clergé
figure dans la répartition des Vingtièmes; &
cependant il ne contribueroit que pour un
foixante-quinzieme à la dépenfe des Bâtards,
qui s’élève à cent cinquante mille livres, & la
NoblefTe pour un trente-feptieme & demi.
Que les offres de la NoblefTe ne s’élèvent pas
au deflus de vingt ou vingt-deux mille livres;
que cette contribution fur la fomme exhorbitante d’environ trois million cinq cent mille
livres, n’eft d’aucune efpece de confidération.
Quelle eft d’ailleurs abforbée par les plus
grands frais que les Etats ont occafionnés.
Que c’efl: une vérité dont on fe convaincra
encore mieux lors des prochains Etats, fit quand
il faudra fuppléer à la diminution de fept livres
par feu que les Etats ont adoptée, fans diminuer aucun objet de dépenfe.
Que Ton doit encore ranger dans la claffe
des
81
des charges communes , celle que nous connoifTons en Provence fous le nom de Don gra
tuit, fie qu'il fuffit pour s’en convaincre d’en
connoître l’origine.
Les AfTemblées générales des Communautés,
depuis la fufpenfion des Etats, accordoient an
nuellement, fur la demande du R o i, un Don
gratuit de deux cent vingt mille livres, connu
alors fous le nom de quartier d’hiver. Ce fubfide
étoit defliné à faire fubfifler les Troupes pen
dant l’hiver dans les pays conquis, fit il eut
lieu jufqu’à la paix des Pyrénées, conclue en
1660.
En 1661 furvint le fameux Edit du mois
d’Août, qui augmenta confidérablement le prix
du fel fit en diminua la mefure. Pour compenfer
une charge aufli aggravante, le Pays obtint de
la bonté, de la juflice du Souverain l’exemption
de différentes charges qu’il fupportoit aupara
vant ; St entr’autres qu’il ne lui feroit plus de
mandé de Don gratuit.
I/Edit du fel, enrégiflré avec le confentement
des Procureurs du Pays, auxquels l’AfTemblée
des Communautés en avoir donné pouvoir; on
vit revivre en Provence le Don gratuit dont
l’exemption avoit été acquife à titre onéreux.
L ’affouagement n’avoit pas été renouvellé
depuis 14 71, S< le R o i, à qui on avoit de
mandé plufieurs fois la permiflîon d’y procéder,
avoit renvoyé de prononcer fur la demande
jufqu’à la paix.
�81
La paix furvenue, le Roi donna CommîfTiort
en 1662 à M. le Premier Prélident d’Oppede
£c autres de faire le réaffouagement du Pays.
M M. les Procureurs du Pays, inftruits d’une
commilTion directement contraire au droit des
trois Ordres, confirmé par plufieurs Lettres
patentes, 6c à l’ufage de tous les tems, firent
leurs remontrances, 6c obtinrent la convocation
d’une AfTemblée en 1664.
Le Roi fît demander à cette AfTemblée un
fecours ou don de quatre cent mille livres pour
les armemens de mer', l’AiTemblée refufa d’abord,
fe fondant fur la difpofition exprefTe de l’Edit
du fel du mois d’Août 1661.
Cependant pour pouvoir obtenir la révocation
de la commijfion du réaffouagement, avec la con
firmation & attribution du pouvoir aux Etats ou
aux Ajfemblées générales, elle accorda trois cent
mille livres, payables après qu’il auroit plu à
Sa Majefté de faire expédier un Arrêt du Confeil, ’ contenant la révocation de la commiffion
du réaffouagement, confirmation 6c attribution
du pouvoir des Etats 6c Affemblées, & fous
quelques autres conditions.
L ’offre fut acceptée $ les Lettres patentes de
révocation de la commiffion furent expédiées,
6c l’affouagement fut fait par des CommiiTaires
des trois Ordres.
Les demandes d’un don, ou fecours pour les
armemens de mer, fe renouvellerent aux Affem.blées fuivantes, qui, malgré l’exemption pro-
8*
mife par l’Edit du fel, fe fournirent à la volonté
du Roi j 6c ce Don gratuit parvint peu à peu
jufqu’à fept cent mille livres.
Il a été demandé aux derniers Etats, non
comme il l’étoit à l’Affeuiblée des Communes
par des Lettres patentes, mais par MM. les
Commiffaires du R o i, qui font venus dans l’Affemblée pour cet effet, 6c qui ont remis un
article de leurs inftru&ions conçues dans les
mêmes termes que celui qui, outre les Lettres
patentes, étoit contenu dans les inftruêtions aux
Commiffaires de lAffemblée des Communautés,
6c les trois Ordres ont délibéré unanimement de
l’accorder.
La demande en eft faite aux Etats, 6c non à
l’Ordre du Tiers. Ce font les Etats qui le dé
libèrent , 6c non le Tiers $ 6c fuivant l’article
135 de l’Ordonnance d’Orléans, » en toute
» AfTemblée d’Etats généraux ou particuliers
» des Provinces où fe fera o&roi de deniers,
» les trois Etats s’accorderont de la quote part
» 6c portion que chacun defdits Etats portera. »
Il faut difliguer le don gratuit introduit en
1664 pour les armemens de mer, de l’ancien
don connu fous le nom de fouage, ou de taille
royale qui étoit la charge du Peuple , lorfque
le fervice militaire s’acquittoit en nature.
Le fouage ou taille royale a toujours été ,
6c eff encore exigé par le Receveur des fi
nances ) c’eft ce que l’on appelle deniers du
L ij
�84
Roi : le Tiers-Etat ne fauroit demander, quant
à ce , aucune participation aux deux premiers
Ordres.
Mais le don gratuit attuel , quoique deftiné
à être verfé dans le Tréfor royal , doit être
regardé comme une charge commune à tous
les Ordres du P a y s , Toit parce que l’Ordon
nance d’Orléans le réputé t e l , Toit parce qu’il
a pour principe les armemens de mer , qui ne
peuvent pas être uniquement à la charge du
Peuple , foit parce qu’il a été payé pour main
tenir 6c conferver les droits des trois Ordres,
les pouvoirs 6c l’autorité des Etats. O r , les
trois Ordres retirant le bénéfice du don gratuit,
il eft naturel qu’ils y contribuent.
L ’affouagement ne concerne, il eft vrai, que
les biens roturiers j mais au fonds, 6c quant à
la répartition qui devoir en réfulter , les Com
munautés n’avoient pas grand intérêt que cet
affouagement fût fait par des CommilTaires nom
més par le R o i , ou par tout autre : la réparti
tion faite avec juftice 6c équité, il devenoit
égal qu’elle fût faite par telle ou telle autre
perfonne.
Mais les droits des trois Ordres, le pouvoir
6c l’autorité des Etats étoient compromis j difons mieux , ils étoient anéantis dans le droit,
6c dans l’exercice. Dans le droit , par l’Arrêt
du Confeil qui nommoit la Cominiflion : Dans
l’exercice , par l’ufage que les CommifTaires
auroient fait d’un pouvoir qu’ils ne dévoient
tenir que des Etats.
Enfin, l ’objet pour lequel le don gratuit a
été continué , les armemens de mer , n’étant
point particulier au Tiers , il ne peut être re
gardé comme étranger aux deux premiers Ordres.
Confidérant que le fubfide fait, par fa nature,
inconteftablement partie des charges communes.
Il n’eft malheureufement que trop vrai que
les deux premiers Ordres, condamnés à contri
buer au paiement du fubfide, n’ont jamais rien
payé ; que quoiqu’ils y fulTent fournis par des
Lettres patentes rapportées aux Etats de 1569,
ces Lettres patentes n’ont jamais eu d’exécution,
6c qu’elles n’en ont point eu, parce que réfé
rées aux Etats de la même année, il y eut grande
altercation 6c débats, 6c que depuis lors les
mêmes Lettres patentes n’ont plus été préfentées
à aucuns Etats.
La nature de cet impôt, l’aveu qu’ont fait
les deux premiers Ordres d’être fournis à celui
qui a été établi fur les huiles, 6c Tiinpofîîbilité
qu’il y a de regarder cette taxe comme taxe
roturière, juftifîent évidemment que les deux
premiers Ordres doivent d’autant mieux aujour
d’hui coopérer, quant à c e , au foulagement
du Peuple ; qu’il n’eft ni jufte ni poflible que
l’impôt portant fur le vin du P ays, le Peuple
paye la portion qui concerne fa denrée 6c celle
des deux premiers Ordres.
Plus l’impôt eft ancien, plus le refus des deux
premiers Ordres d’y contribuer date de loin,
6c fnieux le crédit de la Nobklfe 6c la fuibieifc
�86
clu Tiers font jufiifiés: ce n’eft qu’une raifon de
plus pour réparer l’injuftice.
La Nob^effe n’ofera probablement pas exciper
de preferiprion : la matière n’en efi pas fufeeptible Quand on difeuta fur fon contingent à
l'abonnement du d'oit fur les huiles , qu’elle
avoit refufé de payer pendant plus de foixante
années, elle n’ofa pas dire, devant le Magiftrat
refptrttable qui voulut bien fe charger de ter
miner cette affaire : l’Arrêt du Confeil n’a point
eu d’eHfetj l’abonnement a toujours été levé fur
les feux, il doit continuer de l’être. La poiïeffion, en matière d’impôt, jufiifie l’ancienneté
de l’abus fk la nécelîité de le faire ceffer.
Les dettes anciennes & nouvelles font éga
lement partie des dettes communes $ c’efi ce que
leur origine indique.
Les anciennes dettes du Pays furent toutes
réduites à quatre pour cent en 1722. Elles
montoient alors à plus de dix millions $ elles
s’élèvent aujourd’hui de fix à fept millions. Leur
première origine date de l’année 1622. Il eft
impoftible de reconnoître la fuite de tous les
emprunts qui furent faiis à divers taux d’intérêts,
dans l’intervalle de cent ans : les uns ont été
rembourfés en tout ou en partie $ d’autres ré
duits à des taux inférieurs 5 d’autres dénaturés
par reconfiitution. Le tout ne forme aujour
d’hui qu’un corps ou affemblage de dettes vé
rifiées & confiatées en 1722.
L ’on fait que le Pays emprunta une partie
S7
des fommes qui furent accordées au Roi ert
16^1 & 1632 , pour la révocation de plufieurs
Edits, & fur-tout de celui qui créoit les Offices
d’EIus,qui détruifoit la conftitution du Pays, 8c
les droits des Trois Ordres.
Si MM. du Clergé & de la NoblefTe jouiffent de l’avantage que leur a procuré la confervation de la Conftitution ; s’il y a encore des
Affemblées des Etats où ils font appellés, c’efi:
l’argent du Tiers-Etat qui a produit cet effet:
ilferoit donc équitable qu’ils contribualfent au
moins aux emprunts faits dans le tems , pour
acquitter une partie des fommes accordées au
R o i , le refiant ayant été payé par impofition
fur les feules Communautés.
Il fut également emprunté, fous’ le régné de
Louis X IV , des fommes confidérables , pour
délivrer le Pays de cette multitude d’Offices
créés depuis 1600, jufques en 1713. Il y avoit
plufieurs de ces Offices dont l’exercice , ainfi
que les droits y attribués, auroient également
pefé fur l’Eccléfiafiique, le Noble, &. le Plébée.
Qu’une Confultation rapportée en 1 7 1 1 , des
plus fameux Jurifconfultes d’alors, décidoit que
le Tiers étoit en droit d’obliger la NoblefTe à
contribuer à l’acquifition de ces différens Offi
ces j qu’il fut déterminé d’ouvrir des conférences,
& que cette affaire refia impourfuivie.
Dans cette pofition , pourroit-on regarder
comme une demande indiferete & fans fonde
ment , celle que le Tiers-Etat fait aujourd'hui
�83
nu Clergé Sc à la Noblefie, de contribuer aux
anciennes dettes, Toit par rapport aux emprunts
faits pour payer la révocation de l’Edit des
Elections, révocation qui a autant profité aux
deux prefhiérs Ordres qu’au Tiers, p >ur délivrer
les perfonnes & les biens, tant du Clergé, de
la'Noblefie , que du Tiers-Ftat , des gênes &
des droits que la création de certains Offices
y avoit impofés ?
Les nouvelles dettes montent auffi de fix à
fept millions. Leur origine vient de la guerre
de 1744, 8c années fuivantes, pendant lefquelles
le P a y s , animé par fon zele pour le fervice du
R o i, fit des fournitures immenfes pour les Ar
mées Françoife 8c Efpagnole.
Le Tiers-Etat s’impofe, depuis plus de trente
ans, cent livres par feu, pour acquitter les ren
tes des nouvelles dettes , 8c en amortir peu à
peu les principaux. Il eft de bonne foi, en con
venant qu’il s'efi impofé lui-même cette nou
velle charge , par la néceffité de faire face au
fervice du Roi , 8c par fon zele 8c fon amour
pour fon Souverain ; mais accablé , comme il
l’eft, par tant d’impofitions 8c de contributions,
ne peut-il pas , aujourd’hui qu’il efi réuni avec
deux Ordres puiffans 8c riches , réclamer leur
jufiice, 8c les engager à le foulager d’un fardeau
qu’il porte depuis quarante ans , 8c qui peut être
envifagé comme ayant profité, au moins indirec
tement , à la conservation de leurs biens ?
A délibéré que très-humbles fupplications fe
ront faites à Sa Majefié , dans lefquelles on
établira
,
.
89
établira quelle efl la détrefTe du Pays, l’immenfité de fes charges , leur parallèle avec celles
de la Noblefie , le parallèle encore de ces mêmes
charges avec le produit des revenus du Pays 9
même en partant du taux auquel ils font portés,
dans les infiruétions de Sa Majefié pour les
vingtièmes , quoique réputé vraiment exceffif
par les Etats , 8c furpafiant également la pro
portion des vingtièmes 8c les facultés des Con
tribuables.
La difiinélion toujours fubfifiance entre les
charges nobles , les charges roturières, 8c les
charges communes.
Que , tant d’après le droit commun , que
d’après les Réglemens de nos anciens Etats, 8c
notamment d’après le Jugement du Roi René
de 1448 , nous n’avons jamais connu d’exemp
tion des charges communes.
Que les Peuples attendront avec confiance
qu’il plaife à Sa Majefié de pourvoir , fuivant
fa fagelTe ordinaire , au remplacement des char
ges nobles , qui opérera la diminution des
charges roturières , fauf de conferver toujours
la difiin&ion de ces différentes charges.
Mais que, quant à ce qui concerne les char
ges communes , les deux premiers Ordres doi
vent continuer d’y contribuer , comme ils dé
voient y contribuer de droit , quoiqu’ils n’y
aient pas contribué de fait.
Que dans le nombre des charges communes
M
�9° .
dont on donnera le détail, il y fera fpécialement
compris le fubfide, le don gratuit, les dettes ou
telle portion que Sa Majcfté trouvera à propos,
tous les chemins quelconques, foit de Province
ou autres ; 8c que les deux premiers Ordres y
contribueront fans reftri&ion , ni condition ,
comme faites pour futilité générale, qui rejaillit
fur tous les biens} 8c qu’au moyen de c e , l’art,
i du tït. 2 du liv. 2 du Réglement des Che
mins, qui rejette les conftruttions 8c réparations
imprévues fur les cas inopinés, fera 8c demeu
rera révoqué ; qu’ils contribueront également
aux trente-cinq mille livres des appointemens
de M. le Gouverneur , conformément à l’Arrêt
du Confeil de 1635.
Que la contribution de la NoblefTe à toutes
les charges communes fera fixée aux deux
quinzièmes de la contribution du Corps des
Vigueries, comme l’eft celle des Vingtièmes.
Que celle du Clergé fera fixée fur le pied
de la contribution indiquée par les inftruttions
du Gouvernement aux Vingtièmes, pag. 95 du
procès-verbal.
Que Sa Majefté fera fuppliée de prendre en
grande confidération l’état déplorable du Pays,
les ravages auxquels il eft expofé, foit par les
orages, foit par l’irruption des torrens 8c des
rivières, l’incertitude des récoltes en huile ou
en v in , le découragement prefque abfolu qui'
s’eft emparé du Cultivateur, qui ne trouvant
plus dans le produit de fes biens la jufte indem
nité de fes avances, craint de trop employer
au défrichement 8c à la culture.
9*
Enfin, combien il importe de procurer au Pays un foulagement quelconque, ou par une diminution des impôts,
ou en y fuppléant par le remplacement d’une impofition fur
les biens qui n’en fupportent prefque point $ 8c qu’il eft dé
courageant que le meme fonds roturier ou noble, ou jouiffant de la nobilité par le bénéfice de la compenfation,
change, pour ainfi dire, de nature du jour au lendemain,
8c contribue à plus de cinq millions de charges que le Corps
des Vigueries fupporte, ou à environ cinquante mille écus
répartis fur les biens nobles : que le calcul le plus fimple 8c le
plus exaél, 8c le réfultat des irnpofitions du Pays le juftifient.
Compte exact de ce que le Corps des Vigueries paye au
Tréforier des Etats.
r. d.
Impofition générale à 917 liv. par feu
2,657,083. 18. 4.
Taitlon, fouage 8c fubfide . .
11 5,600.
Vingtièmes 8c quatre Sols pour livre .
885,557. 6 . 8 .
Entretien des B â t a r d s ......................
100,000.
Abonnement des L a t t e s .....................
10,000.
Conftru&ion du Palais.....................
55,4 ï 6. 13. 4.
Capitation , dédu&ion faite de celle des
Poftedans-fiefs, à-peu-près .
3,823,657. 18. 4.
400,000.
Total de ce qui entre dans la caifife du_______ ______
Tréforier des E t a t s .................................4,223,657, 18. 4.
A ajouter :
Les impofirions des Vigueries . . . .
130,000.
Les irnpofitions pour les charges parti
culières des Communautés, l’une por
tant l’autre à 300 liv. par feu . . 869,250.
Total des charges annuelles qui font
payées par le Tiers-Etat fur un produit
territorial de quatorze à quinze mil
lions, ce qui fait plus du tiers . . . 5,222,907. 18. 4.
M ij
�9*
Le Tiers-Etat, qui connoît mieux fes minces
facultés 5c Ton état de détreffe que perfonne ,
ne peut s’empêcher de relever, en partant, une
erreur de calcul dans le Procès-verbal des Etats,
8c qui de doit pas fubrtrter.
On y lit que de l’évaluation donnée au feu en
1776 au plus haut prix des denrées, lorfqu’on
a foulagé la Haute-Provence, il en réfulteroit
un Vingtième de fept cent cinquante mille
livres.
Cela pourroit être vrai, fi le Vingtième fe
percevoit comme la dîme, fans dédu&ion des
impofitions 8c des frais d’entretien. Mais étant
certain 8c démontré que les impofitions à pré
lever fur le produit, avant d’en payer le Ving
tième, montent à près de cinq millions, 8c que
les frais d’entretien également à prélever mon
tent en Provence à des fommes immenfes j il
réfulte qu’en prenant pour bafe la plus forte
évaluation que l’on puirte donner au feu pat
le plus haut prix des denrées, le Vingtième pris
rigoureufement fur le produit des biens rotu
riers, dédu&ion faite des impofitions 8c des
frais d’entrentien , n’iroit jamais à trois cent
cinquante mille livres.
A u d i, le Tiers-Etat en votant dans les der
niers Etats pour un fecours extraordinaire, de
mandé fous le nom de fupplement à l’abonne
ment des Vingtièmes, 8c en faifant généreufement
le facrifice de la promeffe facrée, expreffe 8c
pofitive que Sa Majerté lui fit donner dans l’Affemblée de 1780, que de dix ans 8c jufqu’au 31
95
Décembre 1790, l’abonnement des Vingtièmes
ne feroit point augmenté ; promeffe fur laquelle
il avoit droit de fonder tout refus, 8c qu’il s’eft
abrtenu de faire valoir, par un filence abfolu ,
le Tiers-Etat, difons-nous, a regardé ce fecours
extraordinaire, auquel la néceffité des circonftances 8c fon zele pour le fervice du Roi J’ont
déterminé à consentir, non comme un fupple
ment à l’abonnement des Vingtièmes, qui ne
peut être fondé fur aucun principe , mais comme
un troifieme Vingtième que de fideles fujets
ne pouvoient fe difpenfer d’accorder pour quel
ques années, en refferrant encore plus leurs
moyens 8c leurs refiources, jufques à la réduc
tion du fimple néceffaire.
L ’affbuagement des Vigueries ert compofé de
deux mille huit cent quatre-vingt-dix-fept feux
8c demi. Le feu , lors du dernier affouage ment,
fut trouvé être de la valeur réelle de cinquantecinq mille livres , telle qu elle étoit dans le
commerce courant 8c journalier.
Suppofons que cette valeur puiffe être portée
aujourd’hui à cent mille livres , les deux mille
huit cent quatre-vingt-dix-fept feux , à raifon
de cent mille livres chacun , formeront un ca
pital de deux cent quatre-vingt-neuf millions
fept cent mille livres.
Que l’on faffe produire à ce capital le cinq
pour cent comme à une rente conrtituée, (on
feroit bien heureux d’en retirer le quatre pour
cent) , le produit s’élèvera à la fomme de qua
torze millions quatre cent quatre-vingt-cinq
�94
mille livres : or , n’eft-il pas exhorbitant St hors
de toute proportion, qu’un produit de quatorze
millions quatre cent quatre-vingt-cintj mille li
vres , foit affujetti à payer cinq millions deux
cent vingt-deux mille neuf cent fept livres dixhuit fols quatre deniers, c’eft-à-dire un peu plus
du tiers ?
L ’afflorinement de la Noblefïe, fait en l’année
1668, eft compofé de deux mille 5c quelques
florins. Le florin fut évalué, à cette époque an
cienne , à cinq cent livres de revenu.
On croit ne rien hafarder, en fupofant que
dans l’efpace de cent vingt ans , le revenu des
florins a plus que triplé , 5c même quatruplé.
L ’on connoît des terres dont le florin vaut au
jourd’hui trois 5c quatre mille livres de rente;
mais toutes les feigneuries n’ont pas reçu la
même progreffion. Pour réduire le compte au
plus bas , nous fuppoferons que le florin, évalué
à cinq cent livres de revenu en 1668, ne pro
duit aujourd’hui que quinze cent livres , ce qui
pour les deux mille florins donne un revenu
total 5c net de trois millions.
La NoblefTe, fur trois millions de revenus, paye
cent trente-trois mille cent foixante fix livres
treize fols quatre deniers pour fon contingent
dans l’abonnement des vingtièmes 5c fols pour
livre ; elle paye encore quelques mille livres
pour fes charges particulières , 5c elle a offert
une contribution de vingt-un à vingt-deux mille
livres pour les chemins 5c les Bâtards !
Par cette comparaifon , l’on voit que le re-
94
...
..
venu territorial du Peuple, réparti fur cinq ou
fix cent mille têtes , qui doit tout première
ment fervir à leur nourriture 5c à. leur entre
tien , 5c qui ne fauroit excéder de quatorze à
quinze millions, paye au-delà du tiers; tandis
qu’un autre revenu territorial de trois millions,
divifé feulement fur environ mille têtes, paye à
peine le vingtième du total.
Eft-il furprenant que dans une telle pofition,
le Tiers-Etat réduit à la derniere extrémité , 5c
qui a le bonheur , par le rétabliffement des
Etats, de fe trouver réuni avec les deux pre
miers Ordres, puifTans 5c riches, leur demande
des fecours 5c des contributions proportionnées,
pour toutes les dépenfes communes ; contribu
tions qui , fi elles n’étoient pas follicitées par
la Juftice , devroient être accordées par équité ?
Malgré ces contributions , quelque fortes qu’elles
puiflent être , il fubfiftera toujours une diffé
rence énorme 5c énormifîime , entre les biens
nobles payant quelques contributions , 5c les
biens roturiers affervis à toutes les charges
quelconques fans aucune exception ; 5c le pri
vilège des biens nobles, à quelque origine qu’on
le rapporte , fous quelque point de vue qu’on
l’envifage , n’en fubfiftera pas moins par la
jouiffance, 5c l’exemption de toutes les autres
charges.
Letture faite de la déclaration de M M. de
l’Ordre du C lergé, portant qu’il ne peut confentir à aucune contribution , avant d’être inftruit du vœu de la prochaine AfTemblée du
Clergé.
Déclarations
faites dans les
Etats par M M .
de L'Ordre du
Cierge & de £Or
dre de M a lte ,
�portant réferve
de l approbation
du Cierge de
France & du
Supérieur de
l ü rd e de Adul
te , pour la con
tribution aux
charges.
L A J]emblée
déclaré quelle
ne peut adhérer
à cette réjerve.
N
v6 .
Et de la déclaration faite par MM. les Com
mandeurs de l’Ordre de Malte , qu’ils adhèrent
au vœu de MM. de l’Ordre du Clergé , fous
la réferve de l’approbation de leur Supérieur.
L ’Affemblée regardant ces deux déclarations
comme deftru&ives de l’autorité des Etats, ou
tendantes à fubordonner leur autorité , foit à
l’autorité du Clergé de France , foit à l’autorité
du Grand-Maître de l’Ordre de Malte ; 6c ce
quand le Pays eft, Pays principal 8c principa
lement annexé au Royaume, 8c que les différens
Ordres qui le compofent n'ont que des rap
ports de convenance avec les autres Ordres du
Royaume , 6c ne leur font en aucune maniera
fubordonnés.
' ,
i
Bien perfuadée que fi la contribution du
Clergé féculier ou régulier eft principalement
volontaire 8c libre , le Clergé peut la confentir
fans l’autorifation de perfonne , 8c que fi elle
n’eft pas purement volontaire , les Etats la dé
terminant, leur détermination n’eft 8c ne peut
pas être fubordonnée à l’approbation ou à l’im
probation du Clergé de France , ou foit des
Supérieurs de l’Ordre de Malte ; 8c que pareille
réferve , fi elle n’étoit contredite , fembleroit
adoptée.
A chargé qui de droit de déclarer aux pro
chains Etats qu’elle ne peut adhérer tant à la dé
claration du Clergé qu’à celle de l’Ordre de
Malte 5 8c que leur contribution , une fois votée
par les Etats, le Clergé régulier ou féculier du
Pays doit les acquitter, abftration faite de tout
confentement
Après la décifion des queftions relatives aux
contributions, le Tiers-Etat reliera fournis à
des charges 8c a des impofirions qui ne concer
neront nullement les deux premiers Ordres.
!.
7 CJ . . 1IÎ
UT II JJÎ* ijt 'V. !
Les deux premiers Ordres doivent-ils déli
bérer fur ces imppfitionS, 8c le Tiers-Etat ne
peut-il pas avoir cette adminiftrarion, qui lui
eft propre 8c perfonnelle, 8c régir fes affaires
particulières, comme l’Ordre de la Nobleffe
régit les Tiennes?
Le même régime qui fert à diriger les af
faires particulières de l’Ordre de la Nobleffe ,
8c qui ne les fubordonne pas à l’infpe&ion des
Etats, doit être également propre au Tiers. Il
ne feroic pas jufte que les Erats , qui ne fe
mêlent pas du régime particulier de l’Ordre de
■ ht Nobleffe, difpofaffent fur le régime parti
culier de l’Ordre du Tiers.
Le Tiers a des objets de dépenfe qui ne con
cernent que lui, il a des objets de revenus qui
lui font propres; c’eft un Ordre particulier, qui
fait partie de l’Ordre univerfel repréfenté par
les Etats, 8c qui n’a de rapport avec les Etats,
que pour ce qui concerne les objets communs.
■.
.
.
Tel eft le plan économique de toute AdmiN
Exécution d s
Lettres patentes
du 1 8 A v ril
1 5 4 4 » contre
le droit de f u jfrage des deux
premiers Or
dres , dans les
Délibérations
fur les charges
que le Tiers Jup pot te J cul.
•ii*
*■ ;? |i. J ,
;
�98
nîflratîon compofée d’Adininiftrations partiel
lieres 8c fubordonnées : chaque Ordre a fa pro
priété, qu’aucune form e, qu’aucun laps de
tems, qu’aucune coutume ne peut ébranler, &
qu’aucune Puiffance ne peut lui ravir fans in->
juftice. Le bien du Tiers-Etat lui appartient exclufivementj il en a la pleine 6c entière pro
priété , fous la protection des Loix & du Gou
vernement.
Le revenu qu’il en retire , par fes foins 8c par
fes labeurs, eft également dans fa pleine 8c en
tière propriété 5 8c perfonne ne peut mieux difpofer de ce revenu, qu’il ne peut difpofer de
la propriété. Et certainement les impofitions
font une difpofition bien réelle 8c bien effective
du revenu de chaque Corps contribuable.
Il feroit donc bien injufte que tout autre, que
le Corps contribuable, eût droit d’ordonner cette
difpofition, de la confentir, de la régler, d’en
faire l’emploi 8c l’application.
Il n’eft point de Corps dans la fociété qui
ne jouifîe de l’avantage d’adminiftrer lui-même
les affaires qui lui font perfonnelles , de régler
fes contributions, 8c d’exclure de l'on adminiftration particulière quiconque n’y a nul intérêt;
8c c’eft n’y avoir point d’intérêt que de lie
point participer aux contributions.
Tous les Corps d’Artifans ont des charges
particulières ; 8c ce font les Membres de ces
Corps qui les acquittent, 8c qui pourvoient aux
moyens de les acquitter.
99
Les Communautés, les Vigueries , les Corps
de magiflrature , le Clergé, 8c la Nobleife ont
aufli des charges qui leur font propres ; 8c tout
fe réglé dans le fein de leur adminiflration inté
rieure, fans autre participation que celle des
Contribuables.
Ainfi , les Etats de Provence , compofés des
trois Corps : du Clergé , de la Nobleife , 8c du
Tiers-Etat, qui ont leurs biens , leurs droits 8c
leurs revenus diftin&s , féparés 8c indépendans,
qui ne font fubordonnés ni à la difpofition par
ticulière d’aucun des Ordres pris féparément,
ni à la difpofition générale des trois Ordres
réunis en Corps d’Etats , ne doivent 8c ne peu
vent vorer que fur les objers généraux qui con
cerneront les trois Ordres. Mais quand il s’agira
d’une dépenfe qui ne concernera que le Tiers ,
les deux premiers Ordres , qui n’ont aucun
droit fur la propriété 8c fur le revenu du Tiers,
n’ont par conféquent ni raifon , ni prétexte
pour délibérer cette dépenfe , pour en régler
l ’emploi 8c en déterminer la deftination.
Il eft impoffible qu’un Ordre tel que celui
du Tiers , qui a de fi grands intérêts à diriger,
des impofitions fi confidérables à acquitter , des
Agens à furveiller , des procès à fuivre, 8c des
maximes à maintenir , ne s’alfemble pas pour
fes affaires particulières , ou que fes affaires
particulières foient régies par le Corps même
des Etats, qui ne prend pas la même follicitude,
ou foit le même droit, fur l’Adminiftration par
ticulière de l’Ordre du Clergé, ou de l’Ordre
de la NoblefTe.
..
N ij
�100
Le principe immuable, dérivant du droit de
propriété , fuffiroit fans doute pour afturer à
l’Ordre du Tiers l’Adminiftration des affaires
qui le concernent excîufivement ; vous pouvez
encore réclamer l’exécution d’une Loi particu
lière au Pays : les Lettres-patentes du 18 avril
JOI
blés 8c aggravantes, font poftérieures à cette
époque , par conféquent non ordinaires , non
accoutumées en 1544 , 8c pour lefquelies les
deux premiers Ordres ne doivent délibérer qu’autant qu’ils en payeront leur quote-part.
I 544*
L ’on a, à la vérité , fuppofé que ces Lettrespatentes avoient été révoquées. Mais il ne confie
nulle part de la révocation. Le dépôt qui conferve l’exiflance de ces Lettres-patentes, conferveroit auffl la preuve de la révocation , fl
elle avoit jamais exifté.
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Ces Lettres-patentes portent » qu’aux Etats ,
le nombre du Clergé 8c de la Noblefle réunis
n’excédera pas celui du Tiers , 8c que fi pour
aucune affaire dudit P a y s , il convenoit auxdits Etats mettre 8c impofer fur notredit
Peuple 8c Sujets dudit Pays aucuns emprunts,
charges ou fubfides , outre 8c par-defliis ceux
qui ont accoutumé être par nous demandés;
en ce cas , nous voulons, ordonnons 8c nous
plaît, qu’iceux Prélats 8c Gentilshommes ne
puiffent en ce porter ni donner aucune opinion , attendu que d’icelles charges extraordinaires en cet effet, ils ne payent aucune
chofe ; & où ils voudroient en ce opiner &
bailler leurs voix 8c opinion , qu’ils foient
tenus payer 8c contribuer leur quote-part 8c
portion defdites charges extraordinaires qui
feront mifes fus par lefdits Etats.
Il n’y avoit alors de charges ordinaires &
accoutumées que le fouage ou taille royale que
le Tiers payoit 8c qu’il paie encore , 8c que Sa
Majefté faifoit demander annuellement à raifon
de quinze florins par feu.
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111
Toutes les dépenfes auxquelles le Tiers-Etat
eft aujourd’hui fournis, multipliées , confidéra-
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Cik
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Kï* 1
Une note particulière dont on excipe , fans
cara&ere , fans authenticité, £c certainement in
capable d ’abroger une Loi duement vérifiée 8c
enrégiffrée , indique que les plaintes des deux
premières Ordres portoient uniquement fur la
réduction de leur nombre aux Etats, 8c nulle
ment fur la difpofition fi jufle 8c fi raifonnable,
concernant Texclufion des deux premiers Ordres
de tout concours à des Délibérations fur des ob
jets de dépenfe auxquels ils ne voudroient pas
contribuer.
L ’exécution qu’ont reçu ces Lettres - patentes
eft un nouveau garant de leur juftice.
Dans les Etats de 1568 , fol. 39, un Gen
tilhomme propofe de faire un préfent à M. le
Gouverneur , 8c il fut répondu » que les Com» munes s’aflembleroient à part pour y déli» bérer.
Dans ceux de 15 6 9 , fol, 1 1 73 Jes com*;
\
�101
ïnunes feules délibèrent un don en faveur de
M. le Gouverneur 8c de M. le Lieutenant gé
néral , l’appliquent à des fommes dues au Pays
parle R oi, pour fournitures faites aux Troupes,
8c donnent pouvoir aux Procureurs du Pays
d’en expédier les mandeinens.
Aux Erats de 1571 , fol. 192 , à ceux de
1573 , fol. 276 , à ceux de 1580 , toujours poftérieurs par conféquent aux Lettres patentes de
1544 , le Tiers Etat efl toujours feul à délibérer
fur la propofition de faire un préfent à M. le
Gouverneur.
Dans ceux de 1583 , fol. 464, les Communes
8c Vigueries, féparement aifemblées dans le petit
réfectoire des Jacobins, pardevant iVT. de Milot,’
Confeiller au parlement, Commilfaire député
par M. le Gouverneur, délibèrent encore un
préfent de douze mille livres en faveur de M.
le Gouverneur.
I° ît
au Roî, pour que les deniers cîu taillon fuflenî
employés, fuivant fa dçftination, à l’entretien
de ladite Compagnie.
Dans les Etats du mois de Janvier 1624/
fol. 65 8c 6 7 , qu’il efi important de mettre fous
vos yeux , on voit que M. le Préfident remontra,
» qu’il feroit raifonnable que MM. des Coinm munautés s’affemblafTent, avec l’afiifiance de
» MM. les Procureurs du Pays, pour tâcher
» entr’eux tous de trouver les moyens de
» donner fatisfaftion à M. ie Gouverneur, puifw que les Etats ont toujours trouvé bon de le
» faire ainfi, afin que fur la conférance 8c traité
» qui Ce feront, l’on puilfe plus valablement
» 8c facilement fortir de cette affaire, qui eft
» la plus importante dans ces Etats. »
Le Tiers s’aiTembla, 8c fes conférences abou
tirent à faire à M. le Gouverneur des propofitions qu’il accepta, 8c inutiles à rappeller.
Outre ce préfent, qui parvint à quinze mille
livres, 8c qui fut regardé comme le plat du
Gouverneur , il furvint, au commencement du
dernier fiecle une autre dépenfe qui ne fut qu’à
la charge du Tiers ; c’étoic l’entretenement de
la Compagnie des Gendarmes de M. le Gou
verneur.
Aux Etats de 1625, fol. 223 , le fieur de
Feraporte, Syndic du Tiers-Etat, remontre qu’il
» avoit toujours plu aux Etats de laifler affem» bler les Communautés en particulier avec
» MM. les Procureurs du Pays pardevant M.
» le Préfident des Etats, lorfqu’il s’agiroit des
» demandes de M. le Gouverneur. Et il fut
» délibéré qu’elles s’alfembleroient à part. »
Dès l’année 16 14 , l’Afiemblée générale des
Communautés , tenue au mois d’Août de la
même année ( 8c fi les Communautés s’afTembloient, c’étoit donc pour délibérer fur leurs
affaires particulières ) délibéra de faire article
Les Etats de 1628, fol. 13 1 , jufiifient encore
qu’il fût délibéré que fuivant l’ufage, les Com
munautés s’afiembleroient à part, avec l’afiiftance de MM. le Procureurs du Pays, parde-
�104
vant TvI. le Préfident-des Etats, pour délibérer
fur les demandes de M. le Gouverneur.
Enfin l’Arrêt du Confeil du 30 Mars 1635
porta la dépenfe de quinze mille livres du don
à M. le Gouverneur, 6c de neuf mille livres
pour fes Gardes, à cinquante-un mille livres,
payable par les Etats ; 6c quant à la Compagnie
d’ordonnance ou de Gendarmes, il n’en fut plus
quefiion après l’année 1632: le Tiers en fut
entièrement délivré , & cette charge, fur laquelle
il y avoit annuellement à difputer 6c à fe dé
fendre , fut remplacée par une augmentation
confidérable du taillo'n , qui de vingt-fept mille
livres fut portée à foixante-dix mille en 1633.
Le Tiers la paye encore, quoique la fomme
fut payable par les Etats, fuivant l’Arrêt du
Confeil du 30 Mars 1635.
En réclamant donc le droit d’adminiftrer fes
affaires particulières, le Tiers-Etat ne réclame
rien qui foit nouveau, déraifonnable, contraire
au droit cbnlmùn, ou foit à la Conftitution du
Pays.
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c. :*•! ç i
; .■ ■ ■
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; ‘1 •••;
En demandant qu’on fe conforme à la Loi
primitive qui régit toutes les propriétés, 6c qui
n’autorife perfonne à difpofer d’un bien qui ne
lui appartient pas, on ne prend pas fur les
droits des deux premiers Ordres. Les deux pre
miers Ordres convaincus que les Peuples de ce
Pays font évidemment trop chargés, pourront
encore concourir aux délibérations que le Tiers
pourra prendre à ce fujet ; les Lettres patentes
de 1544 leur en laififent le moyen.
Si
105
Si au contraire ils ne veulent concourir en
aucune maniéré au foulagement du Peuple ;
qu’ils lui laifient au moins la fatisfa&ion d’adminifirer par fes repréfentans des objets qui
l’intéreflent exclufivement.
Nous n’ignorons pas que les Afiemblées du
Tiers font difpendieufes , 6c que dans l’état
d’épuifement où fe trouvent nos Communautés,
l’économie devient un devoir 6c une nécefiité.
On pourroit diminuer cette dépenfe, en fuppliant Sa Majefié d’autorifer Meifeigneurs les
CommilTaires des Etats de permettre au Tiers
de s’affembler pendant la tenue des Etats ,
comme on l’a pratiqué jadis, 6c notamment en
1624, fur la requifition de Monfeigneur le Préfident, ou tout au moins d’indiquer l’Afiemblée
du Tiers, immédiatement après l’Afiemblée des
Etats, 6c que Sa Majefié feroit fuppliée d’or
donner que les Lettres patentes du 18 Avril
1544 continueront d’être exécutées; ce faifant,
que le Tiers-Etat continuera de délibérer feul,
foit dans les Etats même, foit à part, avec l’affifiance de MM. les Procureurs du Pays 6c
pardevant Monfeigneur le Préfident des Etats,
fur tous les objets de dépenfe , de quelque nature
qu’ils foient, auxquels les deux premiers Or
dres ne voudront pas contribuer.
Le&ure faite de tous les procès-verbaux
énoncés ci-defius, 6c des Lettres patentes du
18 Avril 15445
L ’Afiemblée a délibéré que dans le Mémoire
des remontrances, on demandera qu’il plaife à
O
�TO6
Sa Majefté ordonner que les fufdîtes Lettres
patentes continueront d’être exécutées fuivant
leur forme 8c teneur, ainfi 8c de la maniéré
qu’il eft énoncé dans la proportion.
'^ffouagcment
M. Pafcalis, AfTefïeur d’Aix , Procureur du
& ajjljrinement Pays , a dît :
general.
D roit de com
penfation.
Représentations
pour que le tra
vail fait y & les
arrangemens à
propofer fur ces
deux objets ,
Joient communi
ques à une A fJemblee particu
lière de lOrdre
du Tiers.
Les Etats fe font occupés de deux objets éga
lement intérellans ; le moyen de rendre Téta*
bliilement pour l’entretien des Bâtards plus
utile à l’humanité 8c moins onéreux au Pays j
8c les arrangemens à prendre pour le droit de
compenfation des biens nobles aliénés par les
Seigneurs des fiefs, avec les biens roturiers pat
eux acquis. irjinoî
. V' {! f ? ■
utov j
■Deux Magiftrats du Parlement 8c deux Magifirats de la Cour des Comptes , fans concours
d’aucun Membre du Tiers-Etat , ont été priés
de préparer avec l’Adminifiration intermédiaire
les moyens de mettre les prochains Etats à même
de prendre fur ces deux objets une Délibéra
tion réfléchie.
La follicitude des Etats mérite fans doute
toute votre reconnoiflance. Mais en la leur té
moignant , vous devez veiller au maintien de
vos droits , à la confervation de votre pro
priété.
Que les Etats difpofent 8c délibèrent fur l’en
tretien des Bâtards , fur-tout fi les deux pre
miers Ordres contribuent à cette dépenfe dans
une proportion équitable , rien de plus légal ;
107
îien de mieux combiné. Vous avez été témoins*
M e s s i e u r s , des heureux effets qu’a déjà pro->
duit un arrangement qui coûte beaucoup au
Pays , mais qui lui a déjà confervé grand nom
bre de ces êtres infortunés, qui n’ont de pere
que le fife &. la commifération publique.
Mais il n’en eft pas de même du droit de
compenfation. Quelque réfléchie , 8c quelque
jufie que pût être la Délibération que les Etats
prendroient fur cet objet , elle feroit encore
illégale. *
Si le droit de compenfation eft patrimonial
aux Seigneurs des fiefs , les réglés qui y préfident
font patrimoniales au Tiers. Egalement fondé fur
les Arrêts du Confeil de 1556 , de 1637 de 1643^
de 1668 8c de 1702, c’eft moins par voie de décifion de la part des Etats, que par voie de con
ciliation, 8c pour ainfi dire de tranfaéfion , que
le droit de compenfation doit être arrangé.
Nous fommes perfuadés que le Tiers fe prê
tera toujours aux moyens qui lui feront propofés, 8c certainement on ne lui en propofera
point qui bleflent fes intérêts. Mais il doit lui
être permis de les approfondir , de les fubordonner à fes Confeils , de les difeuter, 8c de ne
pas fubir la Loi que les Etats pourroient lui
impofer, en changeant la forme des compenfations, 8c en dérogeant par conféquent à l’Arrêt
du Confeil de 1702 qui fait la Loi du Pays 8c
le boulevard de la taillabilité.
L ’Aftemblée a délibéré qu’il fera repréfenté
O ij
�io 8
aux prochains Etats, qu’avant de prendre aucune
détermination définitive , fur l’objet vraiment
intérefiant du droit de compenfation des biens
nobles aliénés par les Seigneurs des fiefs, avec
les biens roturiers par eux acquis, le travail
qui aura été fait à cet égard par l’Adminiftration intermédiaire, conjointement &. de concert
avec MM. les Magiftrats des deux Cours, ainfi
que tous arrangemens qui pourront être propofés,
relativement à l’opération conjointe de l’affouageraent & de l’afflorinement général , feront
communiqués à l’Ordre du Tiers, afin qu’il puifle
l’examiner dans une alTemblée de cet Ordre,
& y préparer un vœu réfléchi fur cette matière.
Reprdfentations
à Monfeigneur
ï Archevêque
M. Pafcalis, AfTefieur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit :
t f A i x y Préji
Les Etats ont député un Membre de chaque
Ordre pour préfenter le Cahier à Sa Majelié;
& il a été nommé pour l’Ordre du Tiers, M.
Lyon de St. Ferreol, Ecuyer, fécond Conful
d’A ix , Procureur du Pays.
-
dent des E ta ts ,
à ?effet que le
Député pour
l'Ordre du Tiers
Joit toujours un
membre de cet
Ordre*
C ’eft fuppofer que MM. les Procureurs du
Pays figurent dans le nombre des repréfentans
du Tiers 5 &. cette idée ne répond pas à celle
que l’on doit fe former de leur cara&ere &. de
leurs fondions.
Le refped que l’on doit aux délibérations
des Etats, l’impoflibilité qu’il y a que dans le
principe de notre régénération, tous les intéiêts
foient fauvés, la reconnoilfance que l’on doit
à M. de St. Ferreol des foins qu’il a pris peu-,
109
dant le cours de fon adminiftratîon J vous im
posent aujourd’hui la néceffité de vous borner
à.furveiller vos droits pour l’avenir,
L ’Afiemblée a unanimement délibéré qu’il
fera fait,, au nom de l’Ordre du Tiers, des
repréfentations à Monfeigneur l’Archevêque
d’Aix , Préfident des Etats , à l’effet qu’à
l’avenir, le Député de l’Ordre du 1 iers-Etat
foit toujours un membre de cet Ordre.
M. Pafcalis, AfTefieur d’Aix , Procureur du
Pays, a dit :
Vous êtes infiruits que les Etats ont délibéré
la députation à Sa Majefié, pour lui préfenter
le Cahier des Etats } que M. Lyon de St. Ferreol,
qualifié Député , lorfqu’en fa qualité de Procu
reur du Pays , il n’étoit qu’opinant pour la Viguerie d’Aix , a été nommé pour le Tiers-Etat.
Les différens Ordres ayant pourvu aux frais
du voyage de leurs Députés , il efi à propos
que le Tiers s’occupe du même objet. Dès que
les Etats n’ont pas prononcé fur les frais du
voyage des Députés de l’Ordre du Clergé & de
la Noblefie , & que ce font au contraire les
deux premiers Ordres qui y ont pourvu , la
préfente AlTemblée doit s’occuper du même
foin, à l’égard du Député nommé pour le TiersEtat.
L ’Afiemblée, infiruite que l’Ordre de la Noblefie a délibéré de payer quatre mille livres
à fon Député , a délibéré, à la grande pluralité
Fixation des
frais du v y âge
du Députe pour
l'Ordre du Fier s .
�i ro
des fuffrages , M. de St. Ferreol ayant abftenu
d’opiner , qu’il fera payé deux mille livres au
Député de l’Ordre du Tiers , chargé de préfenter à Sa Majefté le Cahier des Etals.
M. Pafcalis, AfTefTeur d’Aix , Procureur du
Pays , a dit :
Les droits royaux reçoivent fi fouvent des
extenfions , que les Etats ont jugé à propos
de s’en occuper : ils ont cru nécelTaire d’établir
un centre de correfpondance q u i, aboutiifant à
M M. les Procureurs du Pays , pourroit procu
rer au Peuple le fecours 6c la protection dont
il a fi fouvent befoin.
Chaque particulier, qui fe croira injuftement
attaqué , pourra référer fes plaintes aux Chefs
de Viguerie , les Chefs de Viguerie aux Pro
cureurs du Pays j 6c on doit attendre de leur
exactitude , qu’en ne s’oppofant point à la per
ception des droits légitimement dus , ils trou
veront le moyen d’empêcher qu’on leur donne
des extenfions fouvent arbitraires , 6c plus fou
vent encore injuftes.
L e huitième dudit m ois de M a i , il n y a
p o in t de Jéance.
Du
Plaintes fur et
que MM, Us
A
neuvième dudit m ois de M ai.
près la leCture du procès-verbal de la
derniere féance:
L ’A f T e r a b l é e , in f t r u i t e ? p a r la le C tu r e d u procès-
III
verbal des Etats, que MM. les Confuls d’Aix, Confuls d'Aix
Procureurs du Pays, n’ont jamais été qualifiés riontpas étéaptels, 8c qu’ils ne font au contraire dénommés p^les Precuque fous la qualité, tantôt de Maire Confuls &
AlLlTeur de la ville d’A ix , 6c tantôt de De- àesEtats ,n ont
putés de la Viguerie d’Aix 8c des Vallées , fans pasfgné leproy ajourer la qualité de Procureurs du Pays , ccs-verbal , ni
croit devoir prendre en confidération cet objet, les Lettres &
6c les autres droits inhérens à la qualité 6c aux mandemens ex*
fonctions des Confuls d’Aix , Procureurs du ^
Pays.
Etats .
Il eft inconteftable que les fleurs Confuls d’Aix
font Procureurs du Pays nés ; que ce titre 6c
les fondions qui y font attachées , leur ont été
attribuées par l’Ordonnance de 1535 , connue
fous le nom d’Ordonnance de Provence ; que
dans tous les anciens Etats , ils font toujours
qualifiés Confuls d’A ix , Procureurs du Pays.
Quoique l’exercice de leurs fondions foit fufpendu pendant les Etats, ils n’en font pas moins
Procureurs du Pays nés. Il femble dès-Jors que
les derniers Etats auroient dû leur en donner
le titre.
Le chaperon qu’ils portent, en quelque en
droit de la Province que les Etats foient con
voqués, indique certainement qu’ils afiifient aux
Etats à autre titre que de fimples repréfentans
de la Communauté d’Aix.
On voit encore dans les anciens Etats que les
fieurs Procureurs du Pays nés fignoient toutes
les Délibérations j que dans des tems plus rc-
�I 12
cuîés , le procès-verbal , après la publication
faite en préfence de témoins , n’étoit figné que
par les Greffiers des Etats; qu’en 1607, on
voulut donner une autre form e, 8c que le pro
cès-verbal fut figné par MM. les Procureurs du
du Pays nés , avec la qualité de Procureur du
P a y s , ce qui fut fuivi jufqu’en 1639.
,
T I?
du P a y s ,
pugnateurs ,
qui en
im -
cette irrégula
des C o m p t e s , qui v e r r a
à l ’ e f p r i t 8c à l a l e t t r e d u b a i l .
Ces
innovation s
rapport
Procureur
à M.
du
d e v e n i r plus
feroient
Pays
né.
M ais
intérellantes
V ic a ir e , q u i , au
pofition
de
la
fans
l’A r c h e v ê q u e
,
fi
préfidés par tout a u t r e , ou
m oyen
caiffe
elles
l es
pourroient
Etats
éroient
m ê m e p a r un G r a n d -
de
,
conféquence
d ’A i x , p r e m ie r
ce ,
auroit
concentreroit
la d i f
en
lui la
c o r r e f p o n d a n c e , 8c c o n f e n t i r o i t d e s e n g a g e m e n s
au
nom du
Pays.
L ’A fiem blée
a
fuls d ’A i x
,
pardevant
M gr.
délibéré
le
que
P ro cu reu rs du
M M .
Pays ,
l’A r c h e v ê q u e
P r o c u r e u r du P a y s n é ,
les
Con-
fe r e t i r e r o n t
d ’A i x
P r é fid e n t des
fupplieront de p o u r v o ir à
,
prem ier
E t a t s , 8c
la r é f o r m a t i o n
des
n o u v e a u t é s p r a t i q u é e s dans les E ta t s ; e lle e f p e r e
q u e c e P r é l a t , q u i a i m e l a j u f i i c e , 8c q u i a c c o r d e
une protection fpécîale
à la
veiller
V ille
à la
de
fon f i e g e ,
c o n fe rv a tio n des
d r o i t s 8c d e s p r i v i l è g e s d e s f i e u r s C o n f u l s d ’ A i x ,
Procureurs
M.
Que
a
du P a y s .
P a f c a l i s , A fil-fie u r d ’A i x , P r o c u r e u r
Pays , a
du
dit :
fon
lefquels
M ajefté ;
que
Demande en
pnmiflwn d'm-
VoyerdiS fXpu-
dans les p r é c é d e n t e s f é a n c e s , l ’ A f f e m b l é e
m anifefié
pour
Les affifians à l’audition du compte du Tré
forier
relever
des p a y e m e n s acquittés dans une fo r m e co n tra ire
fe ra le p r e m i e r à
On efi venu à bout de perfuader à M, l’Ar
chevêque , le Préfident des Etats , le plus éloi
gné de vouloir ajouter aux droits de fa place ,
& de faire le préjudice de fa Ville archiépifcopale , fur laquelle il répand journellement fes
bienfaits ; on efi venu , difons-nous , à bout de
lui perfuader que les mandemens ne doivent
être lignés que par lui.
f o n t les v é r i t a b l e s
pourroient
r i t é , a in f i q u e la C o u r
par
II en eft de même des mandemens titres &
contrats qui font expédiés pendant la tenue des
Etats : tout doit être figné par les Procureurs
du Pays nés ; c’efi la Loi confiante inférée par
les Etats eux - mêmes dans tous les contrats
ou baux de la tréforerie ; on la retrouve dans
tous ceux qui font parvenus jufqu’à nous, depuis
1561 jufqu’en 1639. Le mandat figné de tous
les Procureurs du Pays efi la feule piece comp
table, fans laquelle nulle dépenfe ne peut être
allouée au Tréforier , 8c tous les baux paffés
par les Affemblées des Communautés portent
la même difpofition. Le bail aCtuel, que les
Etats ont confirmé , prononce la peine de ra
diation de tout payement fait par le Tréforier,
fans le mandement des Procureurs du Pays.
w
forîer
vœu
elle
les
fur
les
follicite
m otifs
fur
la
différens
décifion
lefquels
objets
de
fon
Sa
vœ u
Ui *
Lu“1'
�4
ii
eft f o n d é
ration s
n’ o n t p u ê t r e
expofés
d a n s les délibé
que
d’une m an iéré
i m p a r f a i t e j q u e des
inftruftions
néceiïairem ent
infuffifantes
foin
d ’ê t r e a p p u y é e s
préfence
de
au
quelques
con vien d roit
dans
pied
du
D éputés
p a r la
Tiers ;
les c ir c o n f t a n c e s
de
q u ’il
députer
à l a C o u r , f o u s l e b o n p l a i f i r d u R o i , f o i t pour
préfenter
m oires
le
C ahier
de
l ’A f t e m b l é e
q u i fe ro n t r é d i g é s , foit
inftru& ions verb a les q ue
ront
exiger j
de délibérer
St
fur cet
Sa
M ajefté
&
à
par
conféquent
Q u ’elles n’ i g n o r e n t
toujours
A lT em blées
confid éran t
des
q u e les an
C om m unautés
été autorifées à
députer
au
avoient
R o i pour
p o r t e r l e C a h i e r J e c h a q u e A i T e m b l é e j q u e Mo n
seigneur
l ’A r c h e v ê q u e
d 'A ix a
V i g u e r i e s , q u e S a M a j e f t é v o u d r o i t b i e n permettre
Que
D éputé
Que
la N o b le ffe
à
Paris
pour
plufieurs
préfenter
a ,
dans
y
fes M ém o ires.
ce
m oment
veiller
m em bres
du
à
fes
C lerg é
ci,un
intérêts.
découvre
fon
cœ ur.
q u e des fujets
pofition
vers
du S o u v e r a in
Ordres
de
force
de
fon
y
in égale,
fuivre
non
pouvoir
l ’E t a t ,
em pire ,
entier
le
poids
ce
n ’eft p o i n t
tribution
aux
qui
qui
pour
dans
toute
s’ y
trou
s’ il
n’a v o it
aucun
fes a ffa ir e s .
s ’i l
s’agilToit
les
Com m unes
d ’un
ne
autre
objet
s’en
fait
à
fi l a
les
di
l ’i n t é r ê t
la p r i n c i p a l e
fupporte
qui
p r e f q u ’e n
ne fçut jam ais
f es R o i s d e
fa c o n
ch arg es publiques.
Que
les
Com m unes
l'in térêt du
P e u p l e eft
r a t i o n n a i , tandis q u e
q ui le
leur
tation,
feul
celui
circonftance
,
&
p arfaitem en t
connu,
rapporteroient
q u ’à la
égalem en t que
intérêt
vraim ent
des d e u x
prem iers
n ’eft f o u v e n t f o n d é q u e fu r d e p r é t e n d u s
p rivilèges
rations
fçavent
le
contrarient.
m o tifs , une fo u le de confid é-
font v iv e m e n t
fentir
q u ’une d é p u
d a n s les c i r c o n f t a n c e s a & u e l l e s , &
intéreflantes
pour
elles ,
eft
vrai
abfolum ent
indifpenfable , ne fut-ce q ue :
L ’i m p o r t a n c e
m êm e
des
queftions
M a je fté v e u t bien p erm ettre a u x
Que
p lu s, que
diftinguer
d e l ’E t a t , &
diftinguer fon a m o u r
m ent
bien
qui pût
égalem en t chers
Q u ’e lle s n ’ i g n o r e n t p o i n t
bonté
Q u e m algré ces
Q u e l e T i e r s - E t a t f e r o i t p a r ' c o n f é q u e n t dans
D éputé
juf-
q u ’ a u x b o r n e s d e f o n E m p i r e , l a j u f t i c e d u Pu>i
n ’y
Ordres
v en t égalem en t.
une
M i-
a n n o n c é , par fa
l e t t r e c i r c u l a i r e a d r e l T é e a u x C o m m u n a u t é s 8t aux
à c h a q u e O r d r e d e lui
fes
p o i n t , q u ’en v e i l l a n t
préférer à c e u x du P e u p le
ciennes
de
p r i v é d e s d e u x p r e m i e r s O r d r e s q u ’e l l e v o u d r o i t
objet.
Sur q u o i, T A ftetublée
celle
&. l es M é -
p o u r d o n n e r les
l e s c i r c o n f t a n c e s pour
q u ’ il c o n v i e n t
de
niltres.
o n t be-
Trône
du
juftice
que
Sa
trois O r d r e s de
difeuter.
lr
La néceiïïté des détails , des titres , & des
P ij
kf
�n6
117
r e n f e î g n e m e n s m u l t i p l i é s q u e l a d é f e n f e d u Ti er sE tat
exige.
La
néceffité
de p o u v o ir
des co n féren ces
,
&. l ’ e f pé r a n c e
l'Ordre du Tiers
fi
Us deux pre
la p rem ière A i l è m b l é e des E t a t s , à c o n trib u e r
miers Ordres ne
c h a c u n p o u r un tiers à t o u t e s les d é p e n f e s q u e
contribuent à La
l ’ e m p l a c e m e n t , l ’ e n t r e t i e n &. l a g a r d e d e l a B i dépenfe.
q u e les d e u x p r e m i e r s O r d r e s f e r o n t i n v i t é s , dans
bliothèque ,
fe c o n c i l i e r .
ront
L ’a n x i é t é
m êm e
q u ’é p ro u v e r ,
fans
que
le
P eup le
s ’ il f ç a v o i t
p ouvoir
fe
faire
q u ’ il
ne
p our r oi t
doit
ê t r e jugé
déclare
d e la p a r t
n écefïîté de le
laquelle
raffurer
il lu i eft p e r m i s
fur
fa d é f e n f e , à
d e m e t t r e un
fi grand
intérêt.
objets
en
de
dès-à-préfent
aux
legs
M arquis de
La
autres
occafionner 5 &
p a rt, ou
nonce
entendre.
&.
acceffoires
cas
l ’ un
que
de
refus
l ’O r d r e
fauf
dre
du
Tiers
de
M e j a n e s d ’ê t r e b i e n
du
Tiers
faits p a r
aux
O r d r e s d e s’ e n c h a r g e r à l e u r
quis
de leur
d ’e u x , l ’A i T e m b l é e
qui lui ont été
M ejan es ,
pour
deux
re
M . le
prem iers
p a rtic u lie r. L ’O r
p r ie les h é r it ie r s
le
M ar
perfuadés de
de
M.
toute
fa r e c o n n o i i f a n c e , & q u ’ il n e r e n o n c e à c e b i e n
L ’opinion
un
enfin q u ’ a u r a
fi b o n P e u p l e ,
leur
des
A
le P e u p l e
d e p a r l e r l u i - m ê m e au meil
R o i s , p a r l ’o r g a n e
délibéré que
Sa
livrer
d e fes D é p u té s .
M ajefté
m e n t fuppliée de p erm ettre
d ’e n v o y e r
zele
à la
fait , q u e p a r l’i m p u i l l a n c e
a b fo lu e dans laq u elle
il fe t r o u v e
au-delà
à
l’O r d r e
pourfuite
qui
du
Tiers
p u i l fe n tf e
d e f e s droits.
Et
que
de
M gr.
l ’A r c h e v ê q u e
P rin ce
Caram an ,
Intendant ,
de
&
feront
d’A i x ,
Beauvau , M gr.
M gr.
le
P r e m i e r Préfident &
fuppliés
l e u r c r é d it la
dem ande de
réclam ations
des D é p u té s .
M g r . le
l e Comte
d ’a p p u y e r
la
d e tout
tances a & u elles , on
trop
la
d ’a t t e n t i o n
latives
Marquis de
Mejanes.
M.
ticuliérem en t
d' i r Z T d T
la N o b l e l f e ,
à
la B i b l i o t h è q u e
le M a r q u i s
de
ne fç a u r o it s’o c c u p e r
im portante j
F orcalquier
pour
&
de
de
que
Sifteron ,
le T i e r s - E t a t , o n t
jo u i de
cette
jouir à
l ’a v e n i r .
lettres
s’é l è v e
MM.
Procureurs
ne
que
à
une
les D é p u t é s d e
déclaré
franchife ,
avec
&
n ’a v o i r
vou loir
joints
jam ais
pas
en
Que M M .
léguée
au
P a y s par
égalem en t
jouir
les D é p u t é s d e G ra fT e & d ’H i e r e s ,
joints
renforcés p o u r
le
Tiers , ont
d é c l a r é q u e s’ ils a v o i e n t l e
de la m ê m e fran ch ife ,
droit
de
ils y r e n o n ç o i e n t .
d e M e j a n e s , i n t é r e l T e n t p l u s parl’O r d r e
du
C lerg é
que l ’Ordre du
&
Tiers
l ’ O r d r e de
$a
délibéré
Demande
aux prochains
E ta ts , pour que
la franchife des
ports de lettres
n:fo it attribuée
qu'à M M . les
Procureurs du
Pays nés & aux
Ojficiers du
Pays.
d é p u t a t i o n , &. les
L ’ A f T e m b l é e c o n f i d é r a n t q u e l e s d é p e n f e s , re-
Payspar Ai. le
du Tiers
des o b jets d ’é c o n o m i e ,
franchife des p orts
Procureurs
Legs fa its au
fupporter
L ’A f f e m b l é e c o n fid é r a n t q u e dans les c i r c o n f -
fom m e
M aréchal
de
cette dépenfe.
f e r a t r è s humble
à P a ris des D é p u t é s ,
avec
entier , &
A d é l i b é r é q u ’ a u x p r o c h a i n s E t a t s , il f e r a
fait motion tendante à ce que la franchife des
�1 19
118
ports
de lettres ne
Procureurs
des
O ffic ie r s du
'
To i t
attrib u ée
Gens
Pays ,
q u ’ à M M . les
des T r o is
fauf à
Etats
chaque
St
O rdre
aux
d' ac
fnum iffion
ftgnées
aux
dans
les
’
Sa
M a je fté , con-
adreflees
s ’a b l l i e n t
à
M.
le
d e s’o c c u p e r , q u a n t
c o r d e r la m ê m e f r a n c h i f e à M M . les Procureurs
à p r é f e n t , des différen tes d e m a n d e s q u e M M . les
du
D éputés
Pays
joints
pour
c h a c u n d ’e u x :
Déclarant
étoient
chargés
nom
tu e r , a in fi q u e fur t o u s les a u tr e s o b j e t s ,
Tiers.
M .
P afcalis ,
Pays , a
A fT e fle u r d ’A i x ,
dit :
Q u ’ il l u i
d j v e r fe s
a été
rem is divers
repréfentations
D é p u t é s j en tr’autres
la
C om m unauté
en cette
de
la p a r t de
la
part
AfT em blée
R iez,
, de
de
les
Sa
Airemblée
o b je ts q u i o n t fait m a tiè r e
les
Etats ,
aux
q u ’en
volontés
de
fe
Sa
difpen fer de r e n v o y e r
chaine
c i delTus
relatés ,
nant
le v é r it a b le
vent
avoir
que
foit
l ’O r d r e d u
de
lequel
p e r m e t pas d e
payer
M ais
les
fe
le
livrer
à
elle ne p e u t
frais
que
la
A i T e m b l é e o c c a f t o n n e $ Sc i l e f t d i g n e
ne per*
Pays
n e p a s s’ a b f t e n i r d e s a u m ô n e s
fe
des
p a s fe
préfente
d ’elle
de
ordinaires, co m m e
l es D é p u t é s ,
avec
on
ne
de
refpeft
payem ent
peut fe
d ’e u x .
autres
concer
T i e r s , St q u i peu
aux
t a i l l e s , f o i t aux
u niverfelles, &
font
des
St p o u r l e
V alets - de - V ille fervant
auprès
la pro
L ’A ftem b lée a délibéré qùe
l e s d i f f é r e n s objets
qui
différens p r o c è s
ne lui
dans
les h o n o r a i r e s d e M M .
foit
entre
détrefle
D é l i b é r a t i o n dans
levées
aux
P r o c u r e u r du
a u x anciens ufages p our
fur tou s
du
des
e n c o r e d e fe c o n f o r m e r
à d é lib é r e r lors
fôr
Tiers ,
obtenir
d e s ’ o c c u p e r des
M ajefté ,
intérêt
rapport ,
M ajefté
de
idées de gratification.
difpenfer
I
c o m p e n fa tio n s , foit a u x
pendans
trouve ,
l a Communauté
que
de
d ’A i x ,
ftadans
P a y s , a dit :
la Com m u
foum ettant
A i r e m b l é e , tant
St d e la j u ftic e d e S a M a j e f t é .
M . P afcalis , AfTefleur
efpere
du
bontés
L ’état
f
in ftru & ion s de
cette
l ’O r d r e
q u ’e l le
y
de
D é p u t é de
S: d e c e l l e d e B a r j o l s .
m ettent à
de
follicire
n ’ a f f i ft e point
la p a r t de
**r
Que
du
d’A u b agn e , qui
plufieurs
8t
renvoyé à
q u ’e l le
M é m o i r e s St fait
de
n a u t é d e la C i o t a t , d e c e l l e
de
P r o c u r e u r du
A fTem blée
a
au
leurs
l ’O r d r e d u
elle
faire
Procureurs
joints p o u r
C om m unautés ;
de
l ’ A i l e m b l é e q u ’ e l l e n ’ e n t e n d p o i n t l ’ a c c o r d e r aux
Renvoi à une
7cures U
de
inftru& ions
C o m m if f u i r e , elle
la' p r o c h a in e
autre AJJemblce
de l'Ordre du
Tiers de toutes
Us affaire* qui
volontés
act uel lement
M M .
les
les
Affiftans feron t
les h o n o r a i r e s d e
payés ,
com m e
précéd entes A iTem blées générales
m u n a u t é s $ S t q u ’ il e n
fera
ufé
le p a y e m e n t des V a l e t s - d e - V i l l e
de
des
m êm e
dans
Com
pour
fervant auprès
d ’e u x .
T i e r s S ; l O r d r e delà
N oblefTe.
Q u ’ il f e r a
befc
L ’Aflemblée a déclaré que par refpeû St par
des
payé à
dou ze cent
logem ens
la
livres
fournis
Com m unauté
de
Lam -
en
, à
caufe
aux
indem nité
Affiftants" à
l'A lTern-
Fixation des
honoraires des
Affjlans à la
prefetite Affem-
blee & depenfes
acccffoires.
�.
120
blée ;
aux
C hanoines
réguliers
de
la
Triniré
c e n t l i v r e s , f ç n v o i r , f o i x a n t e l i v r e s p o u r charité
8c
a u m ô n e , 8c q u a r a n t e l i v r e s p o u r la g a r d e des
m e u b l e s f e r v a n t à l a t e n u e d e s A f f e m b l é e s ; aux
p a u v r e s d e l ’H ô p i t a l p o u r a u m ô n e
aux
C om m is
au
cin quante livres ,
e u x pris
à
pendant
celui qui
G reffe
des
pour
les
la
tenue
a f o r m é la
teu r du B u re a u de
à
celui qui
a rendu
l ’A ff e m b lé e
quatre
peines &
de
cette
cent
f oi n s par
Affem blée;
p o u r d o n n e r avis
d o u z e l i v r e s ; au
Fac
l a p o l i e q u a r a n t e - h u i t livre?;
les
lettres
vin g t- quatre
G ouvernem ent
Etats
cloch e
des féances de l’A ff e m b lé e
t r e n t e livres;
aux
livres ;
A f f i f t a i i s de
au
G a r d e du
q u i a f a i t l e s l o g e m e n s cinquante
livres.
Il
a été e n c o re délib éré q u e
n o t , dem euré
fes h o n o r a ir e s ,
m alade
l e D é p u t é d ’An-
à B a r r e m e , f e r a p a y é de
laquelle
fom m e
fera
reçue par
M . V e r d o l l i n , D é p u t é d e la C o m m u n a u t é
n o t , q u i la
lui r e m e t t r a
d’An-
t o u t c o m m e s’ il avait
a f f i l i é à l a p r é - f e n t e A f f e m b l é e ; m a i s q u ’ il ne fera
rien p a y é
pour
l e V a l e t q u ’ il
fe
p r o p o f o i t d’a
m ener.
Pafcalis , Affeffeur ffAix , Procureur du
Pays , a dit :
M.
Q u’il étoit néceffaire d’impofer pour les frais
de la préfente Affemblée , 8c pour c e u x de la
médaille qu’elle a décernée à Monftigneur des
Galois de La Tour.
L ’Affemblée a impofé la fomme de dix l ivres
par feu , qui fera exigée par M. Pin , T r é f o r i e r
général
•
I 2I
général des Etats, fçavoir, cinq livres au quar- Impoftion de
tier d’A o û t , 8c cinq livres au quartier de No- io hy.par Feu.
Vembre de la préfente année.
II a été encore délibéré qu’il fera remis à
Médaillé en
chacun des Affiftans à la préfente Affemblée argent,pourêtre
une médaille en argent, femblable à celle qui a r:mLf i aux Flfété décernée à M. le Commiffaire du Roi.
AJjcmbk'e
L'Affemblée a délibéré que le procès-verbal
signature du
fera ligné par MM. les Procureurs du Pays , proces-verbal.
par MM. les Députés des quatre premières Comhnprejjion &
munautés , 8c par MM. les Députés des quatre fnv01premières Vigueries ; qu’il fera rendu public par
la voie de l’impreffion jufqu’au nombre de quinze
cent exemplaires, 8c qu’il en fera envoyé un à
chaque Communauté du Pays.
L ’Affemblée a prié MM. les Procureurs du Remtnimms
Pays d’offrir, en fon nom , à Monfeigneur l’Ar- à Mgr. l'Archevêque d’A i x , Prélident des Etats, 8c premier cheyèque dAix
Procureur né du Pays, un exemplaire du procèsverbal de fes féances ; de lui préfenter le juffe
tribut de reconnoiffance que l’Ordre du Tiers
doit à fon zélé aétif 8c éclairé pour les inté
rêts du P a y s , pour ceux de chaque Ordre en
particulier ; 8c de le fupplier en même-tems de
vouloir bien appuyer de tout fon crédit les juftes
réclamations que l’Affemblée ,croit devoir por
ter , foit aux pieds du Trône , foit dans le fein
des Etats.
M. Pin , Tréforier des Etats , a expofé à ^ ef uj Par
l’Affembtée, qu’ayant offert à Mgr. des Galois f0fsrj e
de La Tour les deux mille cinq cent foixante li- defon droit
1 11•' f "
ne
�H Z
fijlanct à laprcfen u AJJcmblce,
vres qui lui font attribuées en qualité de Comnfiflfaire du Roi , autorifant la préfente Aflemblée \ Monfeigneur des Galois de La Tour a
refufé de recevoir cette fomme.
Remercimens
de l'jijfstnblée.
L ’Aftemblée a remercié Monfeigneur des Galois
de La Tour du noble défintéreffement qu’il vient
de témoigner. Elle ajoutera ce nouveau bienfait
à tous ceux qu’elle a déjà reçus de ce Magiftrat
refpeétable , devenu à tant de titres, & depuis
fi lon g-tem s, l’objet de fon amour 6c de fa
vénération.
Réduction a
9 fa' de l'impofinon fu r les
Et pour faire profiter toutes les Communautés de la remife de ces deux mille cinq cent
foixante livres , l’ AfTemblée a unanimement délibéré que l’impofition de dix livres par feu,
faite dans la préfente féance, fera réduite à
neuf livres par feu, qui feront exigées par M. le
Tréforier général des Etats, à raifon de quatre
livres dix fols à chacun des quartiers d’Àoût
6c Novembre de la préfente année.
f euXt
Reprcfentations
f u r ï atteinteportés à la confietution du Pays,
^veaux FdUs
L ’AfTemblée, confternée du coup funefte qui
vient d’être porté à la conftitution du Pays,
par jes nouveaux Edits , dont le fyftême renverfe porcJre entier des Jurifdi&ions,. 6c enleve au ^ aYs
Comté de Provence le droit
inné , conltitutionnel 6c fondamental, d’avoir
dans fon fein les Tribunaux compofés de Mem
bres provençaux, vérificateurs & dépofitaires
de toutes les Loix 6c de tous les attes légiflatifs , fans exception, qui doivent avoir le ca
ractère de loi , 6c être exécutés dans ledit
Comté , 6c qui ne peuvent y être adreffés que
fous le titre de Comte de Provence , en cette
I2J
qualité notre feul Sc unique Souverain, a prié
MM. les Procureurs du Pays de repréfenrer à
M onsieur , frere du Roi , Protecteur d’un
Pays qui s’honore de fon nom , à tous les Mi
nières de Sa Majefté , la douleur profonde &
la défolation que cet événement a jetté dans
tous les efprits 6c dans tous les cœurs ; comme
encore d’adreffer à Monfeigneur le Maréchal
Prince de Beauvau , Gouverneur de ce Pays de
Provence, à Monfeigneur le Marquis de Brancas,
à Monfeigneur le Comte de Caraman , à Mon
feigneur l'Archevêque d’A i x , Préfident né des
Etats, 6c à Monfeigneur de La T our, une copie
de la préfente Délibération , 6c des représentations
qui feront faites , avec fupplication de les ap
puyer de tout leur crédit.
L ’Aflemblée a de plus délibéré que l à , où
contre toute attente , la furprife faite à la re
ligion de Sa Majefté , n’auroit pas été réparée
avant la convocation des Etats prochains , 6c
la défolation qui afflige tout le Pays fubfifteroit encore , MM. les Procureurs du Pays ,
6c tous les Députés du Tiers , y porteront l’expreflion de leur douleur profonde 6c de leur
confternation , pour que les trois Ordres réu
nis fe jettent aux pieds du Trône, à l’effet d’im
plorer avec autant de force que de refpeét ,
la Juftice du meilleur des Rois , pour le rétabliffement 6c le maintien à jamais de la plus
effentielle de nos Loix , puifqu’elle eft la fauvegarde de toutes les autres , 6c des pattes in
violables de notre union à la Couronne.
L ’AfTemblée, pénétrée dereconnoiftance pour
Q'j
�t
124
le Parlement & la Cour des Comptes, qui dan:
toutes les occafions , & principalement dans
celle-ci , n’ont celle de veiller au maintien &
à la confervation des droits 6c privilèges du
Pays , a chargé MM. les Procureurs des Gens
des Trois Etats, de les remercier, au nom de
l ’Aflfemblée, en la perfonne de M. le Premier
Préfident , de M. le Doyen 6c de M. le Pro
cureur Général.
M. Pafcalis , Aflefleur d’Aix , Procureur du
P a y s , a dit : qu’il n’y a plus aucune propofition
à faire à l’Aflfemblée, 6c a requis la letture du
procès-verbal.
Remcrcîmcns
à Mr. Pafcalis
AJfejfeuri A i x
Procureur du
Pays
,
,
M. Mougins de Roquefort , Maire premier
Conful 6c Député de la Communauté de Gra/Ié,
a dit : qu’il a été chargé par MM. les Députés
qui compofent.la préfente AfTemblée , de prier
M. Pafcalis , Aflefleur d’Aix , Procureur du
Pays , de vouloir bien agréer les exprellions
de leurs fentimens fur le zele infatigable qu’il
a employé, dans l’expofition des objets qui intéreflent les droits des Communautés , de la
décence 6c de l’impartialité avec laquelle il a
difeuté ceux qui peuvent être en oppofition
avec les deux premiers Ordres , à raifon de
quoi elle rend avec juftice l’hommage public
6c authentique qu elle doit à fes lumières, à
fes connoiflances , 6c à fon cœur patriotique;
6c fi elle pouvoit fe flatter d’avoir le même
crédit que la NoblelTe , elle lui donneroit des
témoignages encore plus éclatans de fa recon*
noiflance#
I2Ç
L ’Afl*emblée a prié par acclamations M. Paf
calis , Affelfeur d’Aix , Procureur du Pays , de
lui continuer le fecours de fes foins & de fes
lumières , en fe chargeant de la rédaction des
Mémoires qu’elle doit adreffer à Sa Majeflé ,
à l’appui de fes Délibérations.
Priere à Mr.
Pafcalis de con
tinuer à s'occu
per de la défnfe
du tiers.
M. Pafcalis , Aflefleur d’A i x , Procureur du
Reportfe de
Air.
Pafcalis ,
Pays , a remercié l’Aflemblée des fentimens
&
remerciaient.
qu’elle a bien voulu lui témoigner , 6c l’a priée
d’obferver que fa fanté , 6c plus encore fa
qualité de Procureur des Gens des Trois Etats,
ne lui permettoient pas de fuivre les mouvemens de fon cœur, en continuant de fe charger
de la défenfe fpéciale des intérêts de l’Ordre
du Tiers.
L ’Aflemblée ne pouvant engager M. Pafcalis
à fe charger de ce travail, eft perfuadée qu’elle
trouvera dans les fentimens 6c les lumières de M.
Barlet, Avocat en la Cour , ancien Aflefleur
d’A ix , Procureur du P a y s, les fecours qui lui
font néceflaires. Elle efpere que ce Jurifconfulte célébré , connu par fon attachement aux
vrais principes , 6c par la fagefle 6c la fermeté
avec laquelle il fait les faire valoir , voudra
bienfe charger de fa défenfe 5 6c elle a délibéré,
par acclamation, qu’il en fera prié au nom de
l’Ordre du Tiers.
Priere à Mr.
Barlet , ancien
Afefeurdé A ix
Procureur du
Pays , de fe
charger de la.
défenfe du Tiers.
L ’Aflemblée a enfuite remercié M. le Mar
quis de la Palu, premier Conful d’Aix , Pro
cureur du Pays , des foins qu’il a pris pour
l ’intérêt du Tiers , 6c de la maniéré honorable
6c diflinguée avec laquelle il s’eft montré à la
tête de cet Ordre , pendant tout le cours de fon
Remtrcimcns
à Mr. le Mar
quis de la Paliiy
premier Conful
d A i x , Procu
reur du Pays.
�I 2,6
A dm in iftratio n .
E lle
l ’a
prié
d ’a g r é e r
l ’hom-
m a g e d e fa g r a t it u d e .
Après quoi
a fait
M e. R icard ,
letture
du
G r e ffie r des
procès-verbal
des
Etats,
f é a n c e s de
l ’A f T e m b l é e .
F ait &
m il
p ublié
fept
cent
à
L am befc
n e u v i è m e Mai
q u atre-vin gt-h u it.
D E M A N D O L X
C onful
le
d ’A i x ,
L A
P A L U , M aire
Procureur
P A S Ç A L I S , AiTeiTeur
du
premier
Pays.
d ’A i x ,
P r o c u r e u r du
Pays.
S
t
du
.
F E R R E O L
,
C onfu l
d ’A i x ,
Pr ocureur
Pays.
B A R R E M E ,
puté
de
la
N E V IE R E
puté
de
la
R E G U IS
puté
de la
prem ier
,
M aire
de
,
M aire
de
& Dé
C onful
&
Dé
Forcalquier.
prem ier
C om m unauté
Conful
Tarafcon.
prem ier
C om m unauté
M O U G IN S
C onfu l &
M aire
C om m unauté
de
C on fu l
M aire
premier
D é p u t é d e l a C o m m u n a u t é d e GralTe.
P A Y A N , M aire
prem ier
C o n f u l d e la C o m
m u n a u t é d e S t . C h a î n a s , D é p u t é d e l a Viguerie
d ’A ix .
P E LISSIE R ,
D éputé
de
l a V i g u e r i e de Ta*
rafcon.
P A I L L I E R , D é p u té de
la
V i g u e r i e d e For-
calquier.
BU CE LLE
,
D éputé
de la
V igu erie
d e Sif-
R ic ar d ,
Greffier
teron.
D e R e g in a ,
des
Etats
vence*
G reffier
de
Pro-,
des
intermédiaire : Repréfentation fur fa
compofition.
P a g . 63.
Affaires qui n’ont pu être difcutées dans VAjfemblée : Renvoi
à une autre A f emblée.
Affouagement & Ajjlorinement général.
Aumônes ordinaires accordées par i A f emblée,
Arfenal de Marfeille : Remontrances.
Affeffeur d’A ix : Droits,
A f ijlans aux Etats : Honoraires,
—
A l ’A f emblée : Noms.
— ' ■■■
Honoraires.
-------Refus de M. le Commifaire du Roi de recevoir fes
honoraires.
i2r.
d m i n i s t r â t i on
& Dé
Sifleron.
R O Q U E F O R T ,
A
Etats
Provence».
de
Bâtards.
2 8 -1 0 6.
Bibliothèque léguée au Pays par M. de Mejanes : Demande que
les deux premiers Ordres contribuent pour un tiers chacun à
la dépenfe ; & en cas de refus, renonciation de la part de
l ’Afêmblée au legs.
116.
C
Capitation.
23Chemins.
26.
Commifion du Roi à M. de La Tour.
Compenfation : Droit.
36-106.
Compte du Pays : Députation.
37Parties rayées.
36.
Contributions des deux premiers Ordres aux Chemins & aux
Bâtards.
29.
if s
:Il
H
■
! SI*]
Y
�n8
■ ■ ■ ■ »■ Conditions.
Ibid.
- - ■ ■ Demanda de TAffemblée, pour que les deux premie\s
Ordres contribuent à toutes les charges communes.
71.
■ Motifs de cette demande.
72. & fuiv.
izg
des droits.
Foraine : Remontrances.
D
Lecture & publication du Procès-verbal de l’Affemblée. 126.
Légitimation des pouvoirs.
51.
Lettre du Roi à M M . les Procureurs du Pays.
14.
*—■ 1 1,1■ A T Affemblée.
15.
Lettres patentes pour la convocation des Etats : Demande
qu elles (oient expédiées pour chaque tenue, lues & dépofées
au Greffe.
55.
M
1
Edits nouveaux: Reprêfentations fur Vatteinte qu'ils portent à
la Conftitution du Pays.
ul>
Emprunt de trois millions pour le compte du Roi.
24»
Etats : Epoques de leurs affemblées.
z4*
Etats : Formation.
21-27*
Evocations : Remontrances.
36.
F
•
35-
Impofition faite par les Etats : Diminution de y liv. par
feuf
t
28.
"■
Par TAffemblée, de 10 liv. par feu.
120.
Réduclion de cette impofition à 9 liv. par feu. 122.
ïmpreffion du Procès-verbal de cette Affemblée.
121.
Inftruclions du Roi à M. le Commiffaire.
j 6.
— - 1 Senfibilité & douleur de l ’Affemblée fur le dernier ar
ticle de ces inftruclions.
53.
Dêfenfe des droits du Tiers ; Prière à M . Pafcalis de contitinuer à s’en charger.
125.
Réponfe de M . Pafcalis 6* Remercîmens.
Ibid.
Priere à M. Barlet, ancien Ajjèffeur d’A ix , P . D. P . Je /è
charger de cette défenfe.
Ibid.
Demande du Roi aux Etats.
22.
Députation à la Cour délibérée par les Etats.
40
— Repréfentations à l'effet que le Député pour le Tiers
foit toujours un membre de cet Ordre.
108.
1■'
— Fixation des honoraires de ce Député.
109.
„■ ■— Demande de T AJemblée , en permijfion d’envoyer des
Députés à la Cour.
11$.
Députation des Vigueries aux Etats.
22*67.
Difcours de M. de La Tour.
7.
—— — de M. l'Affefj'eur.
9.
Don gratuit.
23.
Dotations de St. Vallier.
37.
E
36-110.
‘
Fermiers des droits Royaux : Etabliffement contre l'extcnfion
des
Médailles délibérées par les Etats.
24.
Médaille d’or décernée par l’Affemblée à M. des Galois de
La Tour.
52.
—
— Diftribution de cette Médaille en argent à tous les
Ajfiftans à TAffemblée.
121.
Mémoire du Roi adreffé à fes Commijfaires aux Etats fur la
Contribution des deux premiers Ordres.
33.
Mémoire adreffé par M. l’Archevêque d’A ix aux Communautés
fur ce qui s’ eft pafjé dans les Etats.
54.
23.
M ilices.
R
�Ohfervations du Tiers dans les Etats fur la contribution des
deux premiers Ordres.
3**
•
Remontrances délibérées par lesEtatsl
35J
Remife de cinquante mille livres fur L'abonnement des vingtièmes
pour 1788.
39.
Réferve de l ’Ordre deMalthe & duClergé.
32.
— — ■ Déclaration de ï Affemblée , qu'elle ne peut adhérer à
ces réferves.
96.
i
Forts de lettres : Demande pour que la franchife ne foit attri
buée qu'aux Procureurs du Pdys nés & aux Officiers du
Pays.
117.
Port franc de Marfeille : Remontrances.
35.
Po^olane : Droits : Remontrances.
-ff.
Procureurs du Pays : Plaintes fur ce que les Confuls d'Aix
n ont pas été qualifiés Procureurs du Pays pendant la tenue
des Etats.
;
n 0t
Procureurs du Pays joints : Nomination par les Etats pour
l'année 1788.
37■ - — Renforcés.
38.
-
■ 4 ~ ...A
R
AUOÎI
■\
Relation faite par Mr. l'Affeffeur aux Etats.
38.
■
A VAffemblée.
20.
. De l'A fi emblée de la Viguerie d'Aix.
40.
Réglemens des Etats fur les Travaux publics.
ffb
Sur VAdminiflration intermédiaire.
ibid.
"—■
Sur les A v emblées renforcées,
ibid.
Ràmercîmens des États à M . le Marquis de La Goa.
28.
■ ............De l'Afjemblée à M. l'Archevêque d’ Aix.
12!.
- —
A M. des Galois de La Tour.
122 .
------ - Aux Cours du Parlement & des Comptes.
I23.
A M- Pafcalis , Affeffeur d'A ix > Procureur du
Pays.
r2^
— ---- A M. le Marquis de la P alu fiprotmer Confit d’Aix,
Procureur du Pays.
125.
Secours de cinquante mille livres en faveur des Communautés
ravagées
40.
Sel : Application faite par les Etats de la remife fur le prix
du fe l, au-delà du temps pour lequel l ’augmentation du prix
doit avoir lieu.
. „
„ .
69.
Signature du Proces-verbal des Etats tj des mandemens expé
diés pendant leur tenue : Plaintes de la Communauté d'Aix.
I 21«
Du Procès-verbal de cette Affemblée.
121.
Suffrages des deux premiers Ordres dans les Etats : Demande
de l ’exécution des Lettres patentes de 1544.
97.
Syndic des Communautés.
22-25.
—---- --- Motifs & Raifon de l’Affemblée pour obtenir la permiffion de le nommer.
V
Viguerie d’A ix : Affemblée.
2 7-4 0
Vingtièmes : Prorogation du fécond.
T
Augmentation de l ’abonnement.
Ibid.
Vins : Droits fur le tranfport, l ’entrée <S* la circulation à Mar
feille : Remontrances.
3^
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Procès-verbal de l'assemblée générale des gens du Tiers-Etats du pays et comté de Provence, convoquée, par autorité & permission de Sa Majesté, en la ville de Lambesc, au quatrième mai 1788
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. États généraux
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/E
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David (Aix)
T. Emeric-david (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/148338437
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34519_Proces-verbal-assemblee-E_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
131 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/404
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Débats et décisions des représentants du Tiers-Etats réunis en assemblée générale à Lambesc
Abstract
A summary of the resource.
Débats et décisions des représentants parlementaires du Tiers-Etats réunis en assemblée générale à Lambesc
France -- Politique et gouvernement -- 1774-1792 -- Ouvrages avant 1800
France. États généraux
Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Tiers état -- France -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800