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Ui IVERSITÉ DE FH.\NCE. - f' ACUL TÉ DE DROIT D'AIX
THÈSE
POUR
LE DOCTORAT
PR[SEttTEE
[î
SOUTENUE
PAR
FÉLIX PERRtN
Avocat
MARSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LITIIOGRAPIIIE ANTOINE ZARATIN
20, RCE DES FEUILLANTS, 20
ltt)l'.filfil~~/KN I
11111111111111111111111111111
100215447
1884
�A nion cousin FERJVAND ROUVIÈRE
�1
A mon Père.
A ma bière. A mes Frères.
�1
1
DROIT ROMAIN
DE REI VINDICATIONE
La propriété est le droit le plus étendu que l'homme puisse
exercer sur une chose; c'est celui en vertu duquel les aYantages
que peut procurer une chose corporelle sont attribués tout
entiers à une personne déterminée; ce que les Romains, dans
leurs formules brèYes et précises, exprimaient par ces trois
expressions : jus utendi, /ruendi el abutendi.
Les Romains se faisaient sur l'origine de la propriété une
idée des plus singulières. Pour eux, elle résultait de la conquête; c'était le peuple ro main qui étai t le grand propriétaire ;
c'était à lui seul qu'appartenait le sol tout entier, dont il faisait
des concessions aux citoyens ; de telle sorte que les personnes
gratifiées ainsi par lui tenaient la portion du sol qui leur était
dévolue, non pas à titre de propriétaire, mais seulement en
qualité de concessionnaire. Cela explique, sans l'excuser, le
droit de confiscation des propriétés que l'Etat s'était toujours
�- 2-
réservé et dont il fit , à maintes reprises, plus d'une application
s i injus te, il ne faisait, en somme, que repr end re ce qu'il
avait concédé, et agissnit c01nme un donateur tout puissant qui
se repent.
Mais si celle propriété, feeonctée el légitimée par le travai1 ,
ne trôüvaif pas' gr-ùce deYant l'F.tnt, elle étai t garantie contre les
particuliers par· l'action réelle civile, la R ei V ind1'caf1'0; et le
jour où naquit le d roit Prétorien, le Préteur , à son tour, la
garantit, lui aussi, par une action, l'action P ublicienne. C'est la
première de ces deux actions, celle créée par le droit civil, que
je me propose d'examiner dans ce trarnil.
Pour plus de clarté, nous diYiserons notre sujet en quatre
parties : 1° Kature et forn1P de la procédme de la reYendication; - 2° A qui et contre qui se donne l'action en revendication ? - 3° Choses que ! '.on peut reYendiqner; - 4° Effets de la
revendication ; choses qui entrent en restitution; exécution de la
con_d amnation.
I
Nature et forme de procéd ure de l'action en revendication
La reYendication est l'action réell e civile, par laquelle on
soutient que l'on est propriét1ire.
Son objet est la propriété, que l 'on prétend avoir sur une
chose; au po int de vue abstrait, il est donc incorporel ; rna is,
comme dans l'acception vulgaire du mot prop1·iété, le tlroil
s 'incorpore à l'objet sur lequel il porte, les Romains en avaient
éOnclu que la propriété elle-même étai t corporelle; on peul donc
<lir.e que la R ei vindicatio a pour 9hj et.une chose corporelle .
- 3-
Quant à la form e de la procédure de la Rei vindicatio, elle a
suivi les transformations que les nécessités créées par l'extension de~ relations_ du peuple ro main apportèrent avec le temps
aux anciennes actwns de la lo i. Elle se divise en deux périodes:
celle des actions de la loi et celle du système formulaire.
A. -
Actions de la loi
La for me usitée pour la R ei vindicatio sous le règne des
actions de la loi (Legis actiones) éta it l'actio sac1·amenti.
Le sacramentum, d'oü <:elle action tirait son nom, était une
somme déposée ou promise par chaque plaideur, et qui, perdue
pour celui qui succombait, était employée primitivement à un
usage sacré et, plus lard, à un usage public .
Chaque plaideur saisissant l'obj et qui devait être prés ent,
par exen1ple un esclave ou une molte de terre, prononçait ces
paroles : H une ego hol!line111, ex jure quiritium meum esse
aio ... et ecce .. . vindictam i111posui ... et, en parlant ainsi, il touchai t l'objet de la Vindicla,c'est-à-dire d'une baguette qui représentait la la nce du soldat roma in, symbole de la propriété quiritaire.
Sous cette forme les deux plaideurs affirmaient tous deux,
tous deux étaient dema ndeurs, ils reYendiquaient tous deux. Le
magistrnt inten·enait alors, « mittife ambo hominem », leur
disait-il , et il attribuait la possession provisoire ct·e la chose à
l'une ou à l'autre des parties jusqu'à la fin du procès. Pour faire
cette a ttribution, il n'était astreint ü a ucune règle, excepté dans
un cas cependant, pour la crwsa liberalis, où il devait donne r
la liberté provisoi re à celui qui, en fa it, était libre au moment
où on le revendiquait comm e esclave. En retour , celui à qui la
possession prov,isoire venait ainsi d'être confiée, dev~it fom:nir
�-4.
une caution préalable appelée : pi·œdes titi..:; et i-i11ditiar·11m:
c'êla ient des garanties pour la restitution de la c hose e t de ses
produits. Chacune des lleux parties donna il. en outre, a11 magistrat d'antres cautions appelées p1·redcs .~ac1'a111e11ti pour la
somme que le perdant clevaiL paye r à tilrn <le p eine.
L'acLion sncra111cnti surYêcutà la législation d es le,r1is actiones
et sen·it dans la q11œ1·e/n inofliciosi festalllenti et .des procès
jugés par les centum\'irs.
B. - Systëme formulaire
Dans le système fo rmulaire, l'actionsacra111e11ti fut remplacée
par une for mule, qui étail employée sous deux. formes différentes: per spo11sionem et per /'o1·1111t!am I elito1·iam .
Examinons d'abord les car:u ;lères conim uns à ces deux
formules. Une 1,1·emière remarque à hire, c'est q1 1e le clemandeur sera toujours celui C(LLÏ ne possède i1as, le défendem celui
qui possède. Ensuite ce n'est plus le inagislrnl qui détermine le
défendeu r, c·est l'état de fait existant au 1110111c11l de la /itis
co11teslatio, et le défendeur continuera il garder la chose au
même titre que celu i en Yertu <111quel il h détenait à ce
mo ment-là : a insi il la ronserYera :1 titre tle détenteur, de \Tai
possesseur, ad i11te1·dict11, ad u.~uc([pÏfJnem, et rusncapion ne
sera pas interro1l1pue i11fer 1110ms titis.
11 peul se fo ire que 11 posses ion p rovisoire soi l elle-111èrne en
<1uestion durant le peliloire; mais, clans ce cas, le uwgistrnl
rendra un inter<lil et le pror1\::; sur lïnlerdil fera connaitre le
défendeur; de telle sorte que , par suill!, le magist1·at n';tj:uonis
1111 pouvoir discrétionnaire corn u1 e sous le règne ùe l'action
sacramenti. Le procès au possessoire une fo is jugé, le rùle de
-5chacune des parties sera déter miné, et le demandeur seul aura
à faire la preuYe d e son dro it.
Telles sonl les n:.· gles co111111unes aux. deux formules per sponsior1en1 et per /Q1·11111/r1111 pelilo1·im1i; voyons nnintenant quelles
règles leur sont spéciales.
1° Formule per spom;ionem
On se sert de celte formule qu:md le demandeur fait au
défendeur cette gageure : << Si homo de quo aoitur e.r jure qui1·1ïi1t11t 111e11s est, .-.;estt:1·tios i:1119i11fi quin'Jue dare spondes? J)
En Yertu de cette stipulation appelée s11011sio, le stipulant se
faisa it donner par le lllngistrat une formule dans laquelle la
question po ée :.H l jug e, dans l'i11lentio ile la formule, était de
savoir si le défemle m ùevait lui donner la somme comprise
dans la sponsio; mais comrne..cette somme n'était promise que
sous cette condition : si la chose appartient au demandeur, la
question ne pouvai t ètre résolue en sa fayeur, qu'autant qu'il
prouvait que cette somme lui appartenait. On n'exigeait, du
reste, jamais celte soin me; car la spo113io était non pas pénale,
mais préjudicielle, c'est-à-di re un simple moyen pour arriYer à
la preU\·e de la propriété.
La conrlarnnafü•n était, dans tous le ' cas, pécuniaire, et celte
procédure per spo11sio11t>111 abouti · sait toujours à une litis esti111atio, c'est-à-dire à une condamnation basée sur la Yaleur de
la chose el de se , at:cessoires. Poul' arriYcr ~1 la chose ellemême, le défend eur de' ait donner au ùe111andeur caution de
lui resti tUt~r , sïl :mcrurnbait, la ch ose el les fruits, c'etaif la
sti1111latio Ji1'0 ;wœdl' /iris et ri111lir·iaru111, parce qu'elle tenait
place des prœdes liti1:1 et t>i11diciar1un dont nous avons vu le
rôle sous le règne lles actions de la loi.
�-:-: 7 -
2° Formula P etitoria
Judex esto; si pm·et (undum Corneliai1111J1 r1e7110 agifor e."t
j1t1·e qufr?Tium A uli A gerii esse, neq1te i.<; (undus arbi frio fuo
Aulo A 9e1·io 1·estituefur, quanti eri res e1·it _\'umerium Neged ilan Aulo A9e1·io condemnato, si11011 pw·et absolvito. » Telle
était la for mule que se faisait donner celui qui se prétend propriétaire d'une chose contre le possesseur tle celle chose, quand
il agit per (ormula111 pelilo1·in111.
Lï11te11tio de la formule est cel'fa, parce que l'objet et
l'étendue d'un droit de propri été sont nécessairement tléterminés, on est ou l'on n'est pas propriéta ire . Cependant, dans
certains cas, la rei i:i11dicatio peut aYoir une Îl/lentio i11cel'la ;
quand, par exemple, on ignore la q 1t0t il.é de :::;on d roit; ai nsi,
dans le cas de mélange, du Lié appartenant à P1·im11s m êlé avec
du blé appartenant à Sec1111d11s. Dans ce cas, chacun des propriétaires conserve l'action e n reYendication, 1na is l'intention
n'est pas certa ;car, quelle est la quotité appa rle1nnt à chacun?
Il Y aura donc une a ppréciation ineert·tine que Je juge de\'l'a
faire; il Y a actio i'NcertrP 1 ((r'/is. Le juge flevra apprécier la
qualité et la quantité; si la qualité de l'nne des parties est supérieure à celle de l'autre, la quantité ét11lt égale, il <levrn ordonner
à celui-là une restitution s upérieure.
Devant le magistrat, le possesseur devrn <lonner à son aù,·erS3.ire la caution dite j11dicalu111 solci, c'est-à-dire qu'il dev ra
garantir que 1e mon lan t de la c0udaumalion sera p ·1yL'. D:ins
<<
le cas où le possesseur refuserait cette caulion Je demandeur
' Ye rtn d uque1
· d wn, en
trat l"in tCH· i't
obtieodraitdu 1naais
1 q11 em /ull
b
le défendeur était obligé de transférer la possession à son
ad,·ersaire. Celui-ci éta nt, dès lors, dispensé d'agir et de
prouYer sa propriété, il n'avait qu'à attendre que l'autre prit
l'offens ive el fil ses preuves.
Si, d'apr ûs les p re uves fournies par le demandeur, le juge
n'esl pas convainw rruï l soit propriétaire, il absout le défendeur. S'il reconnaît f!llC le tl e111a ndeur est propriétaire, il le
déclare et ordonne au d6fendcm de restituer la chose. La condeni1wtio esL toujours pécimiaire, mais l'arbifrium permettra
d'éviter la condamnation en restituant la chose, de telle sorte.
que le demandeur pourra ainsi recouvrer la propriété. Le
défend eur Yenanl à refuser ùe resti tuer la chose, nous examinerons tantôt s i on pourra l' y contraindre manii mi litari.
Il
A qui et contre qui se donne l'action en revendi cation
A. -
A qui se donne /'action en revendicatio1i
Nous examinero11s dans ce chapitre quatre questions: 1° Quel
est le propriétaire à qui appartient l'action en reYendication ;
- 2° le propriétaire quiritaire qui a transféré la propriété sous
condition résolutoire peut-il re\'endiquer si la condition vient à
se réaliser; - 3" le propriél~ire }J/'O pa1·te peut-il revendiquer'
- 1° A quelle époque àoit exister le droit de propriété du,
.. demandeur?
1• .\. qui appartient l'action en revendication?
A uue seule personne, au propriétaire, ex ju,.e quir~ium;.
�- 8-
-n-
ainsi le possesseur de bonne foi, le propriéta ire bonitaire, le
pérégrin ne peuvent pas se servir de cette action.
Une question se pose à ce sujet: Y a-t-il lieu de dis tinguer si
la propriété est acquise par un mode du droit des gens ou par
un mode du droit civil ? Nous avons, sur ce point, un texte qui
répond à cette question d'une manièr e s i claire qu e toute espèce
de doute paraitrait impossible : c·est la loi 23, principium, de
1·ei vindicatione: « ln 1·em act1·0 competif ))'nous dit Paul dans
son texte, « qui aut Jurt gentiwn, aut J1t7'e civili dominium
adquisivif. ,
g1tiritium 111eam esse aio . Celte première opinion est donc insoutenable; laissons-la de côté.
Quant à la seconde qui, tout en admettant que les res nec
ma11cipi soient susceptil.Jlcs clu domaine quiritaire, ne croit pas
qu'on puisse acquérir ce domaine par un mode du droit cles
gens, on la conciliera it dilTicilement avec les textes où Ulpien
met sur la même ligue l'acqu isition ll'une 1·es 111ancipi par rnancipalion , <l'une res nec ma11c1pi par tracl ilion, d'une chose de
l'une ou l'autre catégo rie par in jure cesaio, adjt1dication,
legs, etc. (fragm. X IX, 2, 3, 7, lG, 17); el aYec celui oü Gaïus
parle en termes identiques ùe l'aliénation, d'après le droit des
gens, et de l'aliénation, d'après le droit ciYil (Inst. II, G5J. Du
reste, si la chose nec ma11cipi n'appartenait p~s immédiatement
ex jure quirili111J1 à celui qui l'a acq1tise par tradition, il lui
faudl'ait l'usucapion pour le lllener au domaine quiritaire, car il
devrait la posséder le telllps requis pour l'usucapion; nous
aurions donc lü un troisième cas d'usucapion, qui aurait pour
effet de con\'ertir le do111i11i1w1 e.r j111'e ge11li11m d'une chose nec
mancipi en do111i11i1u11 e.1' j111·e q11i1·iti11111. Or, on sait qnïl
n'existe que deux cas d'usucapion : cel11i d'une re.~ 1J1a11c1j,i
acquise par tradi tion et celui d'une res 11ia11cipi ou nec 111a1icip1
acq uise a non do111i110.
Il faut donc repousser éga lenumt cette dernière opinion et
reconnaitre que le propriétaire c1uiritaire a l'action en reYendication, quelle que soit la cause qui ait fait naitre cettè propri~té.
ainsi, celui qui a acquis par mancipation une 1·e:s 11w 11 c1/ 1i et
celui qui a acquis par traùiCTon une 1·es 1u?c ma11ci1Ji pell\-ent la
revendiquer également comme lem appartenant e.r J111·e 1111 i1·iti11111.
Mais cel ui qui a rec;u par tradition une chose 111a11cipi ne p~ut
pas, jusqu'à l'usucapion accomplie, 1:1 prétellllre sienne c_r J111·e
guiritum. Cujas avait fa ussement soutenu cette doctrrne et
Cependant, malgré cette clarté, diverses opinions se sont
form ées pour prétendre le contraire. Les uns ont pensé que
l'action réelle du droit civil (actio in rem civilis) i1e pouvait pas
compéter à celui qui a\·ait acquis par un mode du dro it des
gens à celui, pa r exemple, qui avait acquis par tradition une
chose nec mancipi; qu'il y aura it, en eITet, contracliclion entre
avoir acquis ex jure 9entiu m et ve1iir dire : 1·es est 111ea e:rjure
qufritium . D'autres sont all és plus loin el ont prétend u qu'une
r ea nec mancipi ne peut jamais appa rtenir a quelqu'un ex jure
quiritium, et qu'il y a vai t pour le res nec mancipi une revendication du droit des gens où l'on clis1it : Si paret rem esse
A. Agerii sans ajo uter e:r: jure qui?-itiwn.
Occupons-nous d'abord de celle dernièl'e opinion qu i compte
beaucoup moins de partisans que la première, et rejetons-la
absolul1lent. Elle est, en elTet, inconciliable aYec les textes de
~aïus (Inst II, 196) et d'Ulpien (fragm. XXIV, 7J, dans lesquels
il~ admettent qu'une chose nec ma11c1j,i, telle que du blé, du
vin, de l'huile, peut appartenir à quelqu'un ex jure q11iritium
et ceux qui déclarent que l'in /ur~ ce.ssio s'appliq ue aussi bien
aux res mancipi qu'aux res nec mancipi (Ulpien, 1. c. XIX, 9) ;
or, les paroles solennelles de lïnj1we cess1·0 crui sont celles de
l'ancienne action d e la 101,· son t toujours:
·
' ego 1·em ex Jure
.
Hanc
�~1.
10 -
.Xooùt lui donnait une act ion ;,, re1>1 /ltilis, mais ces opinions
daient erronëes.
2° Le propriétaire sous condition peul-il t'eYendiqner ·?
Le propriétaire ('.r j111·e vuh·iri11111 se nl peut don.; rcven<lic1uer,
et il peut rcnmiliqucr IJien qllïl 1it des ch:rnces de 'oir h propriélé lui échapper, parexe1nple a11 c is oit h co111.lition apposée à
un legs 011 à un atlr:uwllisse1nent vieudnil ~t s'accomplir; ainsi
un testateur a ·1ffranchi ::;on esclave sons con1lilio11; t'mt que la
co11dit10n n'est pas réalisée, l'héritier cunserYe la propriété, il
pourra donc renndiquer.
~lais que faut-il décider une fois qne h rondition est accomplie? Ici, nous nous lrouYous en présence cl\111 texte embarnssant (loi 11, Jn·111ci11i11111, de 1•1/ vi11rlicatione). << Si quis hac
le9e, eme1·it, ut, si aliu.s 111eliu1•e111 co11ditione111 t.1.ttulerit, 1·ece• dat1u· aô emplio111>, post allatnn1 co11ditio11em jam 11011potes!
" in 1·em. actio11e oti. Seri et si cui i11 diein addictus sil (11ndus
~ antequa;n adjectio 3/t farta, uti in 1'e11t actione potes!, postea
'' non poterit. »
Rappelons d'abol'd so1nmairemenl certains principes de l'in
diem addictio. C'ét~it une el;1use que les Honi::i.ins inséraient
Yolontiers dans le contrat de Ye11le, et par laquelle ils convenaient que la ,·ente ne tiendl'ait p:is si le vendeur trouYai t,
dans un temps ùéterllliné, un autre achetenr qui lui offrit une
condition plus aYanla~euse. Calte clause, sniYant llutcntion <les
parties, po11Yait avoir deux effets <lifférents, ou bien LUl efiel
suspensif, et alors l'existence lllê111e ù11 contrat était suspendue
jusqu'à ce quïl fut cnhin, pat· l'expiratin11 ùu temps fixé, que
le vendeur ne tronvera it pas une rnwl i Li un pl us a vaut 1gcuse, 011
bien un effet r0solutoirc, c'rsl-ü-dire que le routrat était pur et
simple, mais sa résolution était s ul;orcluuuée tl l'e xpiration de
la condilion. Celle disti11rtion est parfaile111ent exposée par
Ulpien (livre II , D. D~ i11 dlc11 1 arlrlictio11e). Dans le pre10ier
)>
-Hcas, le vendeur reste propriétaire; c·est donc lui seul, qui
jusqu'à l'accomplissement de la condition, pourra revendiquer.
Dans le second cas, le vendeur ne peut plus revendiquer,
puisque la propriété a é té transférée à l'a~quéreur ; celui- ci
en devient propriétaire ou commence l'usucapion et s i le vendeur
trouve une offre plus avantageuse, il deYra agir, non par l'action
réelle, mais par action p erso11nelle, l'action venditi, suivant les
Sabiniens, l'action in /act1w1 prœsCl'iptis verôis, suiYant les
Proculiens, et les deux à la fois sous les empereurs, pour forcer
l'acheteur à lui retransférer la propriété.
Revenons rnainlenant à la loi l l. Ulpien s'occupe des ventes
faites avec la clause que nous venons d'indiquer, et suppose
successiYement deux cas : celui oü il n'y a pas de terme fixé et
celui où cette clause en contiendrait un; c'est à ce dernier cas
que s'applique proprement la dénominalion de in diem addictio;
mais, dans l'un et l'autre ca~, il suppose une "ente pure et
simple, résoluble sous condition. ut 1·escedafur ab emptio 11e.
L'acheleur est donc deYenu propriétaire, il pourra donc user de
l'action réelle; mais il ne le pourra pins du jour où la condition
se trol\\·era réalisée, oit une c;ffre meilleure aura été faite au
vendeur, jam 11011 potes! in 1·e111 octione uti poR{ea non poterit.
Or, s'il ne le peut plus, c'est cru'éYidemrnent il n'est plus propriétaire , et que, par suite, le Yendeur l'est rede"enu et peut
reYendiquer. Voila clone la prnpriété qui est retransférée au
vendéur ipso jw·e.
Ce texte est absoluwenl co11lraire il la doctrine romaine, qui
se refusait a adrnettre que la lH'oprieté pùt ètre tran férée ad
le111p118, la propriété sous condition l'~~olulL>ire n'exi tait pas ;
si, par exemple, on Lran1tférait la propriété tl' une d10se pour u~
1 pouvait
temps déterminé, nu IJoul de cc lt-111ps, la p1.op 1··été
1
:e
pas revenir cle pleiu droit à l'aliénntenr. ~lais, le pl us souYent,
on accompagnait lu trad itiCln d'un pacte adjoint, en vertu duquel
�-
i2 -
l'al'<JIIêreur pounil ètre fore é de retra ns férer la pro11riété au
YenJeur.
Comment e\pliquer Cl,t!C anli1101 nie entre le texte d 'l1Jpien
et la doctrine rumaiih'? 1 ·1 111eillct1 re :-.olnlion est, je crois, celle
qui cousisle n rnir dans il' texte l'cxposil inn d'une opinion perso11nelle a l'lpien, on, du 111oins, <lnn t on ne retrouve tttie de
faible.:; tran~s chez les :1ulre:' j11riscnnst!lles. Il pe11sait, en t>ffet,
c.:oulrnire111cnt h 1'1ipininn u11iwr~elle111elll nd1n isè, que la propriété pouY<lit etre fransJ'ërée ad {o'111p11s, et, dans la loi 11 , il
expose cette rloclrine ll'lll\ 1·lle. ;\Jais ce n'est pis dans ce te\te
seulemt it qu'on retrouYc son système, on le Yoit exposé d'uue
uwniëre plus explirilc dans h loi 2!) : De "101·ti.'I co11:sr2 dr1iwti'oni11us, el ce qui 11011s ronlirine chus cette idée, que c'est là
une op:nion 11ui Ini est perso1111elle, c'est que, 1hns cette loi W .
il le fait an'c quelque ltl'sil1tin11, on \oit qne c'est un principe
c!uïl hasarde el c1uïl présente L'o111111e nutffeau : Pole:sl de/enrli
111 1·c111 co111,11ef 1·e rlo11rrtrn•i. cc Si 11101·tis f'ausa res donato e:sl, et
1
> l'')//Valuit qui drJ11acit, t·irlenr/11111 rm /iaoeat i11 rem actio11e111 .
» Ht :si q11ide111 7111'., sic do110L'it, ut, si 11101\'i contigissel, tune
1> lwuei·et c1 1 I dorl(I{ 1111 est, ~i11e rl1'ôio do1wlur pofe1·1'f re111 ui11 " dicare '· 1/1al'f110 eo, t 111/f· 1s
· r·w· t / onatu111 est. Si rero sic,
· 11/
11
"Jru nunc ltrr.bf!l'<:t, rr·clde1·et, .Ji r·o11Polllisse/, ce! de 111·U"Lia uel
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• .
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1 1011 lit:' se n·al1se p:1s, c'est le do1n teur qui
re\·endic1ue ,.
·si' Il"~.,"e 1·1'· ·11·1 se,
· c· ·es l 1e 1l 011·1l:11re.
· Pasc1e <['111·icu Jlé
sur. ce point. Sernud C"l s•.· 1.1. p1 .op1wll'
· · . a l'l1·
. , lnnslen·c
•. . tout ùe
su1le;"
est alors· le clo 11 ·1t·aire
· se11 l <Jill· prlllna re\'t'llclH[Lte
.
·
.
l' ; 111a1s
si la condition suus l·aqueIIe 1f' ùOllal:.u.re est tenu de rendre la
-
I~
-
r.hosr s'accom plit, alor.:; séparation ent l'e la doctrine et rtpien.
Jrap n\s la doctrine, le donateur a seulement contre le donataire
la condictio pour I'olJligPr à lui relrausférer la propr iété; c'est
ce que constate ent e autres un lexte de Paul (L. a5, par. 3).
De mor tis ca1<.~a donrr.tio11if;u.~.) Ulpien rno pose un peu limiùement de lui clmmer la reYeudic:ation.
Dans un autre le:\tc (1. IV, p . !3 . De in rlie111 addictione), Ulpien
cherche à m ontrer 'Ille son opinion a élé 1doptée par Marcellus.
Elle parait. cl.1 reste, aYoi r été adm ise par certains rescrits
impérianx:. (Loi -1 rt11 carie dP pnctis); <ruoique, cependant, d'autres r escrits rep roduisent la iloctr ine ancienne, comme celui de
Dioclélien et '.\Iaxirnien conset·Yé par les /i·ag111enta vaticana.
Sous .Justinien. l'opinion d'Plpicn ne faisait plus doute et
était 1111i\·ersellernent admise ; aussi les rérladeurs du code
de Jus tinien 011l bien reprnc111it h constitution de Dioclétien et
i\fax i1,1ien, qui Yient cl'0ll'e \'iséc, inais en la remaniant complètement et en lui faisai1t il ire to11t l'i11Yerse lie ce <Jue di aient les
auteurs. Ainsi donc, le propriét1ire sous condition résolutoire,
qlli, à l'rpoque rl:tssique, ne rcsse d'~ll'e propriétaire que le
jour 11i1 il aura retr:insl'én' h propriété, Yerra au contraire.
d'après b th0orie d'î' lpien, L'o11sanée seulement par Justinien ,
la Jirnpriëté !ni rèlomner , 1w 1 m·.r,, par l t :seule réalisation de
la cnnd il ion.
'.l• Le prnprit;taire 111·0 parte l'eut-il reYen1liquer?
Celui qui n't>st propl'iét·1ire 1l'nne l'huse qu'en partie ne peut
revenrtiqner qne celle p:irtie. ~lais il faut rernarquer que l'on
peut tlirc qu'un fonds <le terri' nons appartient en totalité, et.
par suite, le reYe111liqut>r pour le tout, hien 11ue nous n'en a)OllS
pas 1'11sufruit. ( L11i :!.'ide ,.,,,./,,n·11 ,, .,ir111i/iN1tio11e.)
De mème on lH'llt clirP ,·[IÙlll ohjet nnns qipartient en entier,
bi en q. iï l y su il e11lré t[llL'lqne rlwse qni ne nous appartenait pas
autrefois; car, il y a alors :wces~ion, et cela qnel que soit le
�-
14-
caractèTe que l'on admette pour l'accession , <rn'elle soit ou non
regardée comme un mode cl'arquis itit111 de la propriété. (Loi 23,
par. "!. De rei i-inrlicntione). li en es t de 111è me par rapport à la
l'eYendication d'un troupeau ; il suflll tl'tltre propriéta ire du
troupeau pour pouYoir le revendique r, alors m ê me que quelques
tètes ne Yous a11partiendraient pas . i\1ais il en serait différemment s'il y aY:lit un nombre égal de tè tes ; on ne pourrait alors
revendiquer ni en totalité, ni p a r moitié, parce qu'il n'y a pas
indiYision, mais mélange ; cha que proprié taire pourra revendiquer chaque hèle, is()lé.nent, 1; 1·0 par te. (De ;·ei vi ndicatione,
loi 1, par. 3, lois ~ et 3.J
.i• A quelle époque doit exis ter le droit de propriété du
demandeur?
A deux époques : :\.u mom ent ùe la /di.~ conte.<:tatio et au
moment du jllgement. Aucune e'\ceplion n'est admise pour le
premier point , et s i au moment de la titis contestatio, le demandeur n'était pas proprié taire, le fut-il devenu plus Lard, l'instance serait inutile. Pour la dem.. ièm.e règle, il es t nécessaire de
Caire une réserYe ; si le défendeur a usucapé i 11te1' moras litis,
la revendication n'en ser~ pas wuins Li en engagée, e t le demandeur gagnera son procès, car il ne peut pas souffrir dei délais
de l'instance
B. -
Confre qui s 'inten te l'actio11 e,1 1·eve11dication '?
-
15 -
1• Contre qui doit être exercée la 1•ei riorlira(io?
Le mot reve11clica tio11, rei 1·i11du·ntio, la formule de l'action
îndiquent s uffis·1m111 enl <rue c'es t contre celui qui possède. De
là nécessité pour le rlema11<leur de rechercher si son adversaire
est bien poss esseur (loi 1(ij ; <l r là nussi le <levoir imposé au
juge d'examine r s i le défend eur possède réf'Ll ement (loi 0 de rei
viiirl ica tio) ; de la part du derna ndeur, la recherche pourra se
faire ü l'aide d'une i11fer1·09rtlio in j ure (loi 20,par. 1. De interrooatione in j11re.)
Mais , supposons crue le défendeur Yienne à nier ; qui doit faire
la prem·e ?
y a-t-il ohligalion pour le dem'Ulcleur de prouver , outre son
droit de propriété, la posses~io11 <le son a d\'ersaire? Trois hypothèses peuYent se présenter :
Premier cas. Le défencl eur reconna it , à tort ou à raison, qu'il
possèù e. L e deman de ur n'a rien à faire.
Deuxième cas . Le défende ur n'afllr rne ni ne nie, il ne sa it pas
s'il p ossèd e. Ce l:as pent se t'éaliser , par exemple, si la chose
11evendiquée est présentée com1ne fa isant partie du pécule d~
·esdaw . C'est a n denrn.nllenr à fa ire la preuYe. (Loi XX de ''el
1
vi11d icat ione .)
Troisième c·ts. L e tléfencleur déclare ne pas p osséJer . r L oi 80
de r•ei 1•i1ulicalior1c.) " ! 11 1•e111 ortio11en1 JJ"fi 11011 compellimur,
· /ire
· t r1 11c111
· · r1icel'e
·
» q11w
se 11011 f' 0 ....- ~•1·ae1·e ,· ,·ta ut '·)!Îj)Ossit adt•er · co11c111ce1•t>
·
.1 .P.1 ..
" JIo<·•·i'deri t1·a11s/èrat ad
~ san111>
1•e111 a b nr11
M/110
.
d.
.
t
. a
n se pOS1Jessio11e111 pcr .111 1ce111, 11ce "" 11 1 e··~e 11011 àdn,•obauu
,
y•
..
Cinq questions font l'ohjet c!e cc chapitre : 1° Contre qui doit
être exer ce·e J 1• · 1. ·11 ·"
·
.
·
a e1 1 01raf10 ; 2° a quelle ép oque le d éfendeur
doit-il posséde r· 3• q Il
.
.
. , ·
ue e possess ion es t nece!';saire · l0 exception à la rè ~le qui e .-,
'
. . "'
x1,se rrue 1e défende ur possède , 5° quelle est
Ja position des héritier~ du possesseue ?
,-
rerit . »
Si le tlernaJltlem YÎl' llt it prou\·cr rrne cette déclar:i.tion est
.
-~" 1le effectivement l'objet
fausse ci ll'lllo11Lre
crue lt' <léf'e1H 1elll. pos,.,e
•
..
.d olltrnndra
.
1
.
1
,
·e
·sion
S"llS
aYoir
besom
d u litige,
'tt .111:.,e ·1 pus" ~
· · 1e sens ararnd'établ ir son druil de propriélL~. Tel est, llll morns,
~
.
.
·
J
t
.1
a
r
tous
les
mterma tical tlu Lex.le, e t celui qut a éle a op e P•
l>
�-16-
prètes jusqu'à la découverte ùu fragment d'Ulpien, trouvé à
, -ienne en 183G
Depui' lors, une opinion nouvelle s'est fait jour, et certains
auteurs ont pensé que ce texte éta it relatif à l'in terdit quem
f1111du m par lequel le possesseur, qui ne veut pas défendre au
procès en reYendica Lion, est forcé de transférer !a possession au
demandeur. ( ; (1111d111/t ao aliq110 petam, nec lis de(endatur
'
cogit10· ad me tra11s/ere pO.'lsessionem .)
qui
Lïnte1:dit que1~i /und11111 étnit, en efîet, donné contre celui
n~ voulait ~las clefendre : Q11e111 (undum t'indicare velit ille a te,
s1 rel!l nolis de(ende1·e, e1un (1111rl11111 illi restitua.s. Or, il refusait de déf~ndre celui qui ne Y011lait pas fourni r la caution judicatu111 so!t:1, dont une cles clauses était la clausula de 1·e de(endenda. ~lais c'é tait égale111ent refuser de défendre que de nier
qu'on possé~àt la chose; et alors, si le demandeur sou tenait que
son adYersaJre posséJait réellement, le préteur rendait l'interdit
'JUem l 1111 d 1" 11 • par lequel il orclon nait au défendeur de restituer
l~. posse~sio~. • i le défendeur obéissait. tout éta it terminé; mais
s li persistait clans sa dr·négation, la preuve devenant alors
nécessaire,. une formul e était délivrée et un juge était donné,
pot~r examrner si le défendeu r aYait satisfait ü l'interdit ou s'il
. .
· à Ysatisfaire.
éla1t clans le cas
Le <lemandeur n'avait à
' cl· avoir
.
prom·er, ir1 ·judicio ' que la l1nssess1011
c1u défendeur pour obtenir
. que cette possession
.·
,
.,
de cette posscsswn.
la translation
ne fois
.
~,·ait é!é transférée du cléfendrur au demandeur en reYendication, 1 ~ ~ueslion <le propriété restait intacte, el le défendeur
.
pouvait, a SOll to11r , J11'e11<1 1•e (' o.I)'e11sn·e
et reYendiqner contre le
demandeur. S11h·ant I' ..
op1111011 qnc nons exposons, le jude.r de
.
.
l a 101 80 serait celui de I" t • 1.
.
111 eH 1t fJ1tcm /1111d 1111/, et non celui de
. . . .
l a rci vmd1catw . car l
" t'
1011 de la possession est indiquée
' ' a ncga
l f
ouve1·t
comme un moyen
a t1 c é endeur pour se soustraire à
, .
l' .
act10n réelle. D ailleurs, aJ·outent-1'J s, u11e fois arrivé au .fitdi-
-
17 -
ci11111 i11 1·c111, le demandelll' cfovail établir et son intcntio, c'està-d ire la proprié!6 rlans sa personne, et la possession dans la
personne de son aclvers'lire, tancl is que, dans notre texte, il
n'est obligé c1ne rle prouver la possession dP, celui-ci ; et ils tirent
argument rle la comparaic:;on de la loi 80 avec la loi 68.
Malgré ce qu'il peut y avoir de s pécieux dans cette argumentation, nous n'hésitons point à la repousser. En effet, l'interdit
1J11em /1t11rl11111 s'applique au cas oü le défendeur ne veut ni
défendre, ni restituer la chose, oü il se dérobe au procès. Dans
ce cas, il y a co1d1111111cia proprement dite et on comprend l'utilité de J'intPrdit pour le (le111andem; l''est la seule YOie de droit
pour faire opérer à son profil la l1·a11slatio possessionis; car s'il
prenait la chose <le sa propre autorité, il s'exposerait à l'interdit
u11de ci de la p u·L ùu défendeur. Au contraire, cet interdit ne
sel'\·irait ü rieu au ùe1n:mdem clans le cas où le défendeur ni e
qu'il pOS$ède. De deux clwses l'une en effet, ou bien le demandeur s'e&t tro111pé, le défendenr ne possèùe pas, ou bien le
tl emandem a raison et le d~fendem a rnenli. Dans le premier
cas, l'interdit serait in utile an demandeur, car il perdrait Je
proces auquel cet inlenlit (lonnerait ouYerture. Dans le second
cas, la déclaration dn cléfe11deur constitue une vacua possessio
et le juge ordonne pins Lol une 1111 $sio qu'une franstalio possessio11is; l'interdit 'Jlle/J/ /1111r111111 serait donc superflu, le demandeur peut , sou<> furllle de pr-0cès, pren1lre possession de la chose.
Il s'agit dom· ilien ici de l'action réelle. Le défendeur peut ne
pas répondre u la re\'enclic"lliou en uiant. mais s'il est com·aincu
le J' ti <>•Ye em oie le 1le1n:mdeur en posses ion, sans
ùe n1e11son•YC
,., '
qu'il nit besoin tle prou\'er ~on droit ile propriété; et ces dernières ex.iressions sont convaincante , car, dans l'interdit quem
f'1111d u 111, il ne peul pas être question de la preuve de la pro-
priété.
2• A quelle ëpot1ne le défendeur doit-il posséder?
1
�-
f8 -
La t·ei vindica fio ne peut être intentée que contre celui qui
possède; nous examinerons. tantôt s'il n'y a pas des exceptions
à cette règle. La prerniére chose que le jug1' ait à examiner est
de se demander si le Lléfencl eur possède réellemen t. Voyons
maintenant à quelle époque le défendeur doit posséder.
Pour le demandeur, nous savons que son droit de propriété
doit exister nécessairement à deux époques : au moment de la
litis contestatio et au moment du jugement. Nous avons vu,
toutefois, que l'usucapion accomplie inter m01·as lilis n'empêchait pas qu'il obtienne gain .d e cause, car le j uge doit lui
accorder tout ce qu'il aurait obtenu s i justice lui eùt été rendue
à l'instant même de la titis co1deslatio.
Pour le défendeur, il faut également qu'il possède et au temps
de la titis con festatio et au temps du jugement. S'il possédait au
moment de la litis conlesfafio, mais qu'il eùt cessé de posséder,
sans dol, ni faute, au jour du jugement, il devra ètre absous.
Mais, dans le cas inverse, s'il ne possédait pas au j our de la
litis confestafio et qu'il possédàt au jour du jugement, la loi 27,
par. 1, nous dit qu'il dev ra être conda mné s'il ne restitue pas
la chose avec les fruits qu'elle a pu produire du j our où il a
commencé à la posséder.
Cette décision est très raisonnable, puisque le défendeur peut
restituer la chose, qui est en son pouvoi r, et qui est jugée appartenir au demandeur, et il n'y a rien de contradictoire avec la
règle contraire établie pour le demandeur . En e!Tet , la propriété
est un rapport de droi t, la possess ion un rapport de fai t ; et
l'infentio de la formule ne dit rien du rapport de fait ; au jour de
la sentence, le juge prononce et si l'inlentio se trouve justifiée,
le demandeur gagnera.
Seulement, ce texte est bizarre et cette solnlion paralt en
contradiction avec la règle posée par Paul au début, et qu'il
présente comme la conséquence. Elle cadre mal aussi avec la
-
i9 -
manière dont elle est liée à la précédente décision; car, ~près
avoir ~it dans celle-ci : Abso/1·e11rl us e.'f f possessor, le jurisconsulte aJoute: I te111 , ce qui semble avancer une décision pareille, et pomtant il conclut : Ut omniniodo condemnetur. Cette
anomalie s'explique aisément, car Paul devait citer l'opinion de
quelques jurisconsultes qui , sans cloute, absolvaient le défendeur
dans les deux uas, puis il admettait l'opinion contraire de Proulus. Les compilateurs des Pandectes ont supprimé la mention de
la controverse qui ressort de se1ifentia proculi et de omnimodo.
3° De quelle possession s'agit-il? (Loi 9 de rei vindicatione.)
D'abord, peu importe la cause de la possession, car, dans la
1·ei vindicafio, le cléfendeur n'est pas tenu de prouver son droit
à conserYerla r·hose; c'est au rlemandeur à établir qu'il a le droit
de la lui enleYer; une fois cette preuve faite, le défendeur doit
restituer, à m oins qu'il n 'oppose une ex.ception au demandeur.
l\Iais q uelle espèce de possession doit avoir le défendeur?
Faut-il qu'il possède 011/1110 do111i11i, qu'il ait la possession de
droit'? ou bien :.outnt-il qu'il détienne la chose à un titre quel conque, dépositaire, localnire, commodataire?
Les deux doctrines ont exis té s uccessivement, et Ulpien, dans
la loi D, nous l'indique. Quelques jurisconsultes, Pégase à leur
tête, pensaient que la revendication ne pournit être intentée que
contre celui qu i avait la possession juridique, c'est-à-dire la
possession qui donne lieu am. interdits utrubi et uti possideti.~. Celui, en effet, qui déclare tenir la chose pour le compte
d'autrui, ne contredit pas au demandeur, il n'est pas l'adYersaire
de l'intentio, et cela tenait ü l'ancien système de procédure, oü
les deux adver~aires étaient tous les deux demandeurs, ils
affirm aient tous deux; par suite, tous deux devaient avoir
l'a11i11111s do111i11i. Suivant l'opinion de ces jurisconsultes, on
devai t alors s'adresser ü ceux pour le compte desquels le défendeur avait l'econnu posséùer. Ulpien rejette cette opinion et
�-
- 20 -
D'abord, celni qu a cessé de posséder p·tr dol, soit qu'il ait
détruit, soit qu'il ail abanùon11é ou aliéné la chose, sera soum is
à celte action co1Lu11e s'il J osséclail encore · (L o;• -9~1 , par. 3. De
rei vi11rlicat1011e.) \ueune difficulté ne vouvait exister pour
cel11i dont le dol est postérieur à la lih'.~ conteslatio; car nous
avons v u plus haul que le défenclenr doil mettre le demandeur
dans la même position que s i justice eût pu lui ètre rendue a u
moment de la fi fi.<; co11testatio ; en outre, à cause de la clausula doli comprise dans la cautio judicafwtt solvi .
ft [ais il en était ùifféremment pour le dol antérieur à la /itis
contestatio, et ce n'est pas im médiatement que l'on est arrivé à
la doctrine consacrée par la loi 27. Tout d'abord, dans un cas
spécial, un édit dn pr éteur décla rait que celui qui, préYoyant
un procès, aliénait la chose qui devait en faire l'objet, pour
opposer un a utre adversaire, serait tenu par une action in
factum d'indemniser le demandenr du tort que pouvait lui
admet qu'il suffit que le défendeur détienne la chose et q uïl ait
la faculté de la resti tuer.
Cons tantin modifia cette rè~l e de procé<lnre en matière immobilière. (L oi 2. Ubi in 1·e111 actio c.re»ci dabeaf.) Celui q ui possède un immeuble au nom d'autrui , doit non. 111e1' celui au nom
duquel il possède, fa11da1·e aucto1·e111; et \'Oici les consécp1ences
de cette laudatio . La personne ains i désignée sera aYertie de se
présenter dans un délai fixé par le juge. S'il se présente, il
prendra alors le rôle de défendeur et soutiendra le procès. S'il
ne se présente pas, il est cité trois fo is, et, s'il persiste dans sa
contumac1·a, le juge, après discussion sommai re de l'affaire,
ordonnera au détenteur de restituer la chose au demandeur. Si
maintenant le défendeur refuse de nomm er son auteur, on se
trouYe régi par la jurisprudence indiquée dans le texte clTlpien,
la constitution de Constantin ne di::iant rien de ce cas; le rléfendeur restituera la chose par ordre clu juge, et le tiers, vrai possesseur, den:a revend iquer contre le pre111ier revencliq uant.
Ma is il aura à son ser\'ice contr e le détenteur, qni a a insi
manqué à son devo ir, l'action p ersonnelle résullant clu contrat
qui le liait, action locati, depositi, co11ll!todati, etc., el pourra le
faire condamner à une indemni té.
La laudatio auctoi·is a donc trois aYantages : elle permet au
défendeur de détQu rner de lui un procès s ur la propriété, da ns
lequel il est désintéressé; le demancleur suit la \'Oie la plus
propre à obtenir une solution dêli niti\'e; el le vrai possesseur
~eut fai re valoir ses moyens cle rléfense, qui étaient peut-être
mconnus du détenteur .
4° E xcep tion à la règle qui exige que le défendeur possècle.
. En démontrant tant ôt que la 1·ei ri11diratio ne peul èlre
mtentée que con tre le défendeur cru i possède, nous a,·ons indi qué
que cette règle comportait des exceptions; no us allons m aintenant les examiner .
21 -
1
causer ce changement d'adversaire. Et cette aliénation s'entendait no n seulement de la transla tion de la propriété, mais même
de la simp le translation de la possession.
Cet édit ne pouva it évi<lemment pas s'appliquer au cas où le
défe ndeur se serait défait de la possession par dol, sans avoir
eu l'intention d'opposer au demandeur un au tre possesseur.
Pour atteindre le pl)ssesseur de mauYaise foi, on étendit alors
à la rei cir1di<'atio, ce que le sénatus-consulte juventien rendu
sous Adrien établissait pour la pétition d'hérédité. Il décidait,
en effet, que cenx. qui, s'étant emparés de biens héréditaires
qu'il savaient ne pas leur appartenir , auraient cessé de les
posséder, m ême aHrnt la titis contestatio, seraient condamnés
comme s'ils les po~séùaient encore. Dès lors, il fut admis que
le dol passé (do/us ;irœterilus) était compris dans la pétition
d'hérédité, et C{UB Je clol lient lieu de la pOSSeSSÎOn (do/us )Jl'O
posses.'liooe est). Une fois•celle règle admise, de là à l'étendre à
�- ~2 -
- 23 -
la revendication, il n·y aYait qu'un p1s, à cause de la conformité des principes qui régissent les deux act ions, toutes tleux
in rem. Dès lors, il fut admis que le possesseur qui avait cessé
de posséder par dol, p ouvait être poursuiYi par l'action in
(actw11 ou par l'action in rem au choix du propri étaire; à moins,
toutefois, que le défendeur ne soit prê t à soutenir le procès sur
l'action réelle, a uquel cas l'action i11 ,-em pourra seule être
intentée.
intenter une act ion en revendication contre Titius par exemple,
un autre se présente à sn place et me d it que c'est lui qui posséde et qn'il est prêt à soutenir le procès. Si je me laisse
détourne r de mon premier dessein, pour diriger l'action contre
ce tiers, j e m'expose à ce que, une fois devant le juge, il vienne
à établir quïl n e possède pas et que je connaissais le véritable
possesseur. Pour prévenir ce fait, je devrai faire constater par
témoins la d échration du tiers et il sera condamné omnimodo
'
soit que j'aie ou non su quïl ne possédait pas.
!\fais quel est dans les cas crue nous venons d'examiner la
position du véritable possesseur? L'indemnité que le demandeur
reçoit de celui qui 8e titi obtulit, est destinée à l' indemniser du
tor t qu'il a éprouvé par suite de son dol. Mais la revendication
reste possible contre le véritable possesseur, sa position demeure
la mème vis-à-vis du demandeur. La condamnation prononcée
contre celui qui s'est offert au procès ou qui a cessé de posséder
par dol étant seulement une inùemn ité en réparation du préjudice qu'il a causé au demandeur, il en résulte que si le véritable
possesseur a restitué la chose ou a déclaré qu'il était prêt à
l'abandonner, aucune condamnation ne pourra plus être prononcée contre lui, à moins, toutefois, que le demandeur n'ait
intérêt à continuer la prem ière poursuite, à cause de cer taines
difficultés que pourrait présenter un procès contre le véritable
possesseur, par exemple, si c'est un homme puissant ou un
justiciable d'une autre juridiction.
5° Quelle est la situation des héritiers du possesseur?
L'action en revendil:alion n·est donnée contre eux qu'autant
qu'ils possèdent; elle lem est donnée, non en tant qu'héritiers,
mais en tant que pusse seurs; par s uite, ils ne peuvent pas être
actionnés s 'ils ne possèdent pas œ que le défunt a possédé.
i la revendication a élé intentée contre le possesseur et que
celui-ci soit mort après la titis co11testatio, l'instance continue
La loi 25 nous donne une seconde exception.
Celui qui se présente au procès, qui se liti obtulit, trompe le
propriétaire en attirant à lui une action qui aurait été intentée
contre un autre et en le détourna nt d'agir contre le véritable
possesseur qui, pendant ce temps, complètera peut-être son
usucapion. Aussi, par suite de ce dol, il devra une inLlemnité au
demandeur, qui la fixera lui-mème sous la fo i du serment.
J\Iais, pour que le défendeur soit a ins i condamné, il faut qu'il
ait laissé engager le procès en se donnant comme possesseur,
et que, plus tard, après la Litis co11fesfalio, d evant le juge, il ait
déclaré qu'il ne possédait pas. Mais si c'était avant la titis contestatio qu'il fit cette déclaration, il ne tromperait p as le demandeur, puisqu'il avouerait n'être pas possesseur e t que c'est
la Yérité; on ne peut pas le considérer comme s'étant offer t au
procès, puisquïl l'éyite. 'i maintenant le demandeur soutient
que sa déclaration es t mensongère, le débat aura lieu sur cette
prétention du demandeur.
Donc, première condition : pour que cette exception s'applique, il faut que la déclaration ait lieu après la titis contestatio. :\lais une seconde condition est nécessaire le de111andeur
doit ignorer que le défendeur 11e possède pas. '
li peut cependant se présenter un cas oü le défendeur ne peut
se soustraire à J" t
·
.
rns ance, mème en dén10utra11L que le demandeur savait qu'il ne
·é 1 ·
.
poss <ait
pas (lo127J. C'esl lorsque, voulant
�-
contre l'héritier. Mais s'il ne possède pas, il sera absous. Seulement, si le défunt a commis quelque clol ou. q1.1el•1ue faute, 11ui
ait détruit la chose ou l ui en ail fait perdre la poss1::ssion. l'héritier sera condamné; car il est tenu en sa qualité rl 'h t1 ritier des
obligations que le défunt avait contractées par la li1 is co11teslatio,
et, s'il y a plus ieurs héritiers, chacun en sera tenu pour sa purt.
III
Choses qu'on peut r evendiquer
·ous examinerons d'abord les choses que l'on peul re,·endiquer, ensuite celles que l'on ne peut pas reYendiquer.
A. -
-
'24. -
Des choses que !'011 peut 1·even clique1·
Nous Terrons rapidement dans ce chapitre: 1° la class ification
des choses qui peuvent faire l'objet ùe la revendication ; 2° les questions que fait naitre la re,·enùication du tl'oupeau el
du pécule; - 3° s i l'on peut reYcndiquer un oùjel vartiellement ; - 4° détermination des choses que l'on peut rev1::ncliquer.
1° Classification des choses qui peuvent faire l'objet de la
reYend ication.
On peut revendiqner toutes les choses mobilières , animées ou
non, ainsi qua les choses i1n111ohilières qui sont dans le cOHlmerce et qui sont corporell es. :\bis œlte action ne s'applique
pas aux unhersitates, ell e ne vise crue les si11911!œ res.
Il peut paraitre étrange, toutefois, riu'api-l::-; aYoir dit que la
reve?dicalion ne s'applique pas :i.ux 1111i1·e1·sifr!fr's, l 'lpien l'nppliqne à un lroupean, qt1i est cependai1t 1m être cnllr·ctif. :Vlais
25 -
il sullil d'établir w1e distinction bien simple à cet eŒet: le 1111ive1·sitates auxquelles ne s'applique pas la rei vind icafif) sont les
u11ive1·sitates j111·is, celles qui cunsistent dans un ensemble de
biens et de droits, comme une h érédité, un pécule, le patrimoine
d'un homme vivant s11i jur·is.
Au con traire, la 1·ei vindicatif) sera applicable aux 1111/i,ersitates 1·e1·11m, c'est-à-dire celles qui ne sont que des choses
réunies sous une dénomination commune, comme un troupeau ;
un pareil ensemble forme une chose composée, un corps collectif, qui a son existence propre et, par suite, peut être reYendiqué.
Les Romains distinguaient trois so rtes de choses corporelles:
1° les corps ayant une existence int!ividuelle, p'.lr exemple un
chern l ; - 2'' les corps ro111posés de l'assemblage de plusieurs
corps adhérents entre eu\, co1111ne une maison, un navire ; 3" les corps composés cle plusieurs corps qui, tout en restant
distincls, prennent une dénomination commune, par exemple
un troupeau. Ce 11 \~gt que dans ces trois ras que la revenùication
est possible. :\lais on peut se tlernanùer si les corps qui, par
leur réunion , forment un corps romposé, ne peuYent pa Nrc
reYendiqnés indiYiùuellement. Pour répondre à cette question,
il f:tut ùi:Stinguer : ceux qui adhèrent entre eux, qui composent
un tJL1t pal' leur réunion , par exemple, une maison, un naYire,
ne pem·ent ell'e re,·endiqués i11diYi1luellement, tant qu'ils ne
sont pas 1lés unis; 111ais on donnera généralement l'action arl
c.d1ibe11rhi ,, pour uhtenir cette séparation. Quant à ceux qui
n'arlhl.·rent pas entre eu:x. qui restent 1listincts, comme les animaux cornpos·11lt nn troupeau , on J'UUrra les !'e,·endiquer indi-
viduellement.
2" ne la!'('\ cmlica tinn du lroupean cl du piirule.
.Je peu\ n1t>111c l'l'Yendiqner un tn111peau L·omme m'appartell'1nl , bien qu1' rltacunc des ln\ tes 11ni fornit> cet ensemllif'
�-
26 -
appelé troupeau ne m'appartienne pas; car c'est, non pas chaque
bête en particulier, qui est reven1liquée, mais l'ensemble, le
troupeau. ( Loi 1, pm·. :1.)
Quand le nombre des bèles appartenant à l'une des parties
est égal à celui des bètes de l'a utre partie, nul ne peut revendiquer le troupeau loul entier, puis qu'aucun des deux n'a un
nombre prépondérant qui allirc il lui le nom bre inférieur. Aucun
des deux ne peut même r evendiquer la moitié du troupeau, car
rien ne fait supposer que le troupeau soit commun par partie
indivise, il n'y a pas co-propriété. i le troupeau se compose,
par exemple, de trente bêles, les trente bêles n'appartiennent
pas chacune à chacun de nous par indiYis, mais chacun de nous
en a quinze à lui e xclusivement.
Si, au contraire, le nombre des bêtes appartenant à l'un des
co-propriétaires est supéri eur à celui qui appartient à l'autre,
et se trouve assez grand pour constituer à lui seul un troupeau,
le premier seul pourra revendiquer le troupeau comme universalité, le deuxième ne pourra revendiq11er que ch acune <les
bètes qui lui appartiennent. Si celu i ù c1ui appartient le nombre
inférieur des l>ê tes pos.sèùe le troupeau, l'autre partie pourra
néanmoiHs reYent!ic[11er tout le troupeau; mais la restitution
<1ue le juge dena prononcer ne comµrenclra pas les lJêtes appartenan t a u possesseur. (Loi 2.)
Le troupeau, corps collectif, subsiste, reste le mème, malgré
le renouYellernent des corps inùh i<luels qui le conslituent.
( Loi .'J.)
Supposons un LrouJ1eau composé rle trois cents bêtes; cent
viennent a périr ; j'en arhéle cent 11011Yelles pour les remplacer;
ces ceJJL nom·elJes IJèlcs se ront comprises dans la reYendication
du troupcnu, alnrs 111è111P que, pa r s11 ile de la perle des au tres
bètes, le lroupea11 J'11l r1'·d1iit il ces cent no11velles bè tes seules.
Ulpicu pose d1·1_n.. 11~ p<,ll1èses : ci>llc ot'1 j'ai achelé les cefll
- 27 -
bêtes d'une personne qui en était propriétaire; celle où le vendeur possédait seulement de lJonne foi les Mtes vendues ; dans
ce cas, j'ai seulement une possession qui me conduira à la propriété par l'usucapion. Il n'était pas même nécessaire de supposer la bonne foi chez le vendeur, car il suffit que je les achète
et les reçoive de bonne foi. Si le j uriscons ulte suppose le vendeur de bonne foi, c'est qu'ü cause du caractère mobilier de ces
choses, on aurait pu regarrler la Yente qui en serait faite ùe mauvaise fo i comme un vol, ce qui rendrait la chose res (u1'1ii:a,
et, par suite, non s usceptible <l'usuca pion.
JI est à noter que la revenrlication s'applique même au cas où
il s'agit d'une chose possédée de foi, mais achetée a non dol/lino.
Cujas ne voulait pas admettre qu'il y eùt la même action pour
le cas où j'ai acquis la propriété des bêtes et t)our celui où je
n'ai acquis que ln possession ; et, dans ce ùern1er cas, il croit
que j e n'ai w1e la reYendication utile, c'est-à-dire l'action publicienne. ~fais celte idée est fausse; car, s1ns aucun doute, ùeux
actions sera ien t nécess1ires pour demander non le troupeau,
mais chaque bête; mais le troupeau, corps collectif, reste le
mèmc maJirré la s ubslilulion de nouYell es bêtes, et co1J1me
'
"'
propriétaire, je pui<> intenter la revendit:·1tion, alors même qu'il
ne se composera it que des bêtes achetées a 11011 do111iHO. Je n'ai
donc qu'une action pour réclamer la chose composée, malgré la
diYersité Lies clémeuls dont elle se compose; mais si le possesseur actionné était le vrai propriétaire, éYiùemment la revendic·1lion n'a boutirait pas pour les bêles dont l'usucapion n'est µas
encore achevée.
Ce qui sert ù exploiter une chose, l'i11st1·11111ent11ur n'est pa.s
. dans la reYend 1cal1on
. .
1 l·'"' clio"e
com pns
ce
"' ·' il faut le revend1quer individuell ement. Ainsi les a1·111a•11e1lla, c'est-ü-dire les
,
.•
agrl's
et a pparaux d . un nav11c,
ne "'... 011 t 1)as
' compris 1lans la
revencticatio11
d11
navire .
�-
'ZS -
Le pécule à la d ifférence du trou pean ne pourra pas ètre
reYendiqué, car c'est une 1111/t-el'silrts .furi.'1 au lieu d'ê tre une
uni1:ersita.s re1·11111. A ussi, bien q11e l'on considère le legs d'un
polltTn êt re rédamé tantôt p1.r parties <li\·ises, tantôt p:ir pa1 Lies
indi\'ises; un l'heval , au contraire, ne pourr a être revendiqué
<JllC par parties indivic;es. (Loi 25. De i;erborum ,ç/gr1ificafione.)
-pécule, ainsi que le legs ù'un tro u peau, comme un leis unique,
en ce sens qu'on ne peut pas le scinder, choisir entre les objets
qu'il comprend pour r é pudier les uns et demander les a ntres,
cependan l le légata ire d'un pécule <leYr<t revendiquer ind ivid uel-
.\ ussi Je j uge devant leq11cl est porté la reYendication d'une
chose ind ivise, n'a pas à se clem'lnder s i la chose peut être
divisc\e matériellement sans ti tre <létruile; c'est au juge de
l'action <'Om1111111i·dirid1111rlo qu'appartiendr a cette question. et
il tlena donner ln totalité à l'un ou à l'autre, sauf indemnité
lement les diver ses choses corpor elles qui y sont contenues.
Un cas, toutefois, peut se présenter où le pfoule pou rra être
l'o bjet d'une pétition d'hérédité; c'est celui oü le fils de farn ille
a institué un héritier pour son µécule crrst1·et11>e. Mais, s'il menrt
interdit, le père de fami lle recneille le pécule castreuse, en vel'tu
de la puissan~e p<tternelle, non pas con1111e h e1wlita.~, mais
comme peculiu111, et il dewa reven tiquer chacune ùes choses
qui constitue le pécule.
Comme le pécule se compose de choses corporelles, de
créances, de dettes, etc., le légataire du pécule ne pourra reven-
,,
- 29 -
<liquer les choses corporelles q ue sous la déclnction cle ce que
l'esclave devai t à son maltt·e; el si, par exe1uple, le mon tant de
la créance du maître est éga l an tiers cle la valeur des b iens du
vëcule, le légataire ne pourra rcvcnùiqucr que les deux tiers
par indi,·is de chaque those. Il devra mèmc douncr caution à
l'h éritier de le défendre contre les étrangers créanciers du
pécule. qui ont l'action de peculio clans l'année, non contre le
légataire du pérnle, mais contre l'héritier du maitre.
3° Peul-on reveudiquer un objet partiellement ?
On peut reYeuùir1uer une parlie <l'une chose, com1ne l'on
reYendique la cltose tout eutir'·re, cl l'crn pellt lllème revend iquer
une partie d'une rliose 1111i ne i101tnait être parlagée sans ètre
détruite. (Loi 35, Jlffl'. :1. /Jr> rei 1·/11rliNtlio11e.)
Quand on parle, c11 effl'l de p:irtics, 011 Clllcnll par lu, tantôt
des parties divist:s, la11ltit des parlies i11<livï::.es . Ainsi u11 C'11:u11p
pour celu i qui ne recevra rieii.
Ainsi clone les choses peuvent être revendiquées en parties
ou en totalité, mais il faut aYoir soin d'indiq uer exactement la
chose. (Loi 6 de rei vinclicafione.)
L'intenfio de la rei ri11dicatio ec;t cet·la; car nous savons que
celui qui veut revendiquer doit désigner exactement la chose et
dire s'il prétend en être propriétaire en tot'llilé ou en partie. et
pour rruelle partie, ln moitié, le tiers, le quart; c'est ce qu'exige
la loi G. La plus pétition est dont· à rraindre, s i le demandeur Y
fait figurer la chose en entier, alors qu'il n'y a droit qu'à la
moi lié. JI est rles cas, cepenrl:lnt, oil il est impossible au demandeur cle S:'l.Yoir exactement quelle est h portion exacte qui lui
apparlient dans la d1osc c1uïl revendique. Dans ces cas, le
forcer tl'1ttendre que lïncertit11•le ail cessé senit dangereux. Il
. que nous a ll ons ex.·aminer tantôt
y a 111ètne une l1ypotlwse
. ' dans
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excétlai1t les trois
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. .
.
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'il icrnore de combien ils
q uarls clc la 'ale111· lh's l.nens, rna1s qu
o
·
.
.
"' .. fi . ·1 faUtl ra l'intervention du
de\·ront l'ètre. Pour le faire v..i 1 1ei, 1 '
�-
30 -
juge, qui devra comparer la v:ilèur des biens au montant des
dettes. des fidèicommis, etc. 'il r evendiquait son legs pour le
tout 0 11 pour une quote-part, il s'exposera it a la plus-pétition,
car la loi Falcidie empèche que le légataire ne devienne propriétaire de la pa rtie qui ne doit pas lui revenir. Dans ·ce cas, il
y aura lieu encore à une revendication incertœ partis. Ell e peut
encore se rencontrer dans d 'autres cas, celui de mélange par
exemple; mais Gaius nous dit que c'est très rare.
B. -
Choses que l'on ne peut pas revendiquer
Ce chapitre aura cieux objets distincts : l° détermination des
choses non susceptibles d 'èlre reYendiquées; - 2° limites apportées à la reYendication par suite <les principes de l'accession.
1° Choses que l'on ne peut pas revendiquer.
Ce sont d'abord les fonds provinciaux qui ne sont pas s usceptibles de propriété quiriLaire ; le propriétaire de ces fonds, c'est
l'État, le possesseur n'a qu'un domaine utile.
Ensuite les personnes libres, même cell es qui sont soumises
à notre puissance, les enfants par exemple. (Loi 1, par. 2. Dt
rei vindicatione.)
Il en est diΎremment de l'esclave, car l'esclavage est le fait
pour quelqu'un d'être sons la puissance et dans la propriété
d'autrui; l'esclave est tout à la fois une personne, puisqu'il est
capable d'actes juridiques; el une chose, puisqu'il est susceptible d'être in dominio; c'est sous ce dernier rapport qu'i l peut
faire l'objet d'une 1'ei l'iridicatio. Les personnes libres, au contraire, même alie11 i j111·is, sont 1miqueinenl des personnes et
jamais des choses, et, par conséquent, ne peuvent être revendiquées. Aux enfan ts, il faut aj ouLer les femmes in manu, les
hommes libres in mancipio; pour ces derniers, toutefois, Justinien dût les retrancher comme ex.emple suranné.
-
31 -
Po1hponius croit cependant, et son opinion a été suivie par
Ulpien, qne le père <l e fam ille pourrait revendiquer son fils,
mais en modW:ml l' ùwwtio cle la formule, en exprimant sous
quel rapport il affirme CJUe ret homme lui a p partient. Ainsi il ne
se contentera pas fie la forrnule ordinaire: Si pa1'el lwnc homi11eJ11 A. Aoerii e.cj111·c quiritium; mais il fera mettre:Siparet
hune ho111i11em . 111/i A ge1·ii fili11111 e.sse e:r jure quiritium,ou bien
A1tli Â[Jerii Io pofe.çfate esse e.cjw·e q/(i?·itium,cequi précisera
le rapport qu'il veu t faire connaitre, a savoir qu'un tel est son fils
selon le droit des quirites, ou bien qu'un tel est sous sa puissance selon le droit ùes quirites. Et cette puissance ne peut être
évidemment que la puissance paternelle, car s'il s'agissait de la
puissance dominicale, il n'y au rait pas besoin de l'exprimer, il
suffirait de dire: Si parct hune honii11e111 A. A. ex ju1·e quiritiutn esse.
Les terrains sacrés ou relig ieux ne peuvent pas davantage
faire l'objet d'une revenclication, car ce sont des res rwllills.
(Loi 23, par. 1. De rei Pind icat io1ie.) Pour la même raison, les
dégradations qu'aurait éprouvées un tombeau ne pourront pas
donner ou,·erture à l'actio legi:s .-l rJ11iliœ, <Jtti n'appartient qu'au
dominus; il ne peut pas dire. en effet, tJu'on a dégradé sa chose.
Ces dégrnclatiuns seront répri111écs par une action de se111tlc1·0
oiolato. Elles donnent encore n·1ÏRs1nce a l'intel'dit 'JllOd ci
aut cla11i, ou il des interdits spéciaux, ne quid i11 loco sacro fiat,
i·el quod 1act1w1 e~t restifualu1·, de lllOrilto i11/ere11do, de sepulcro
œdi(lca11do, qni sonL 1lonnés au propriétaire ùu fonds dans
lequel se trouYe le Lerrain s1cré ou l'eligieux.
Il faut, du reste, remarquer c1ue, si le terrain sacré ou religieux ne L10ut pas èlre re,·endilJUé en tant qne terrain c;acré, si
le fonds dont il fait partie est vendu ou reYendiqué, le terrain
sacré sera par là reve ndi11tu~ ou vendu.
Ce ne sont pas seulement les obj ets sacrés ou religieux qui
�-
3'l -
ne peuYent pas faire l'objet d'une reYenLl ication , mais mème
les choses qui adhèrent à des lieux s'\crés ou r elig ieux, car elles
sont considérées coin nH' preua nt le m êm e caractère qne la chose
principale. (Loi .fa, p 1·i11cipi11JJ1 , d e l'ei 1·indicatio11e.) Ainsi les
pierres employées à la construction d' un tombeau , a lors même
qu'elles n'app'1t'liennent pas au cons lrucleu r , prennent le caractère religienx e t cessent d'è tre 1:-t pro prie lé cl e cel ni auquel elles
a ppartiennent. ~i elles sonl d ét.aché ~s du lomben.11, elles rentrent i11 co111me1·cii1111, mais elle~ ne <leviennenl pas pour cela la
propriété de r ancie n propriétaire, C'lt' il y a eu ü son égard non
pas empêchement d'exerce r son droit, ma is perte de la propriété.
~ lais si le monument n'éta it point en core r e ligieux ; par
exemple, sïl n 'y a pas eu de mort en ter ré, les pierr es détachées
peuYent è tre revendiquées, et a lors m ème qn'elles aient été
détachées dans le but d'&Lre empl o) ées cl ans une a u tre construction, ou encore à la rn èrn e. On a urait pu en dou ter da ns ce cas,
parce que, détach ées dans l'intentio n d'être replacées, elles peuvent ètre cen sées faire encore par ti e clu monu rncn t, et tomber
sous la prohibition de la loi des XU T ables . i\Iais ce tte loi ne
s'applique qu'aux ma tériaux qui sonL a ctuelle menL e l réellement
jvints à l'édifice.
2° Tels sont les obj ets que l'on ne peu l pas revendiquer ; examinons ma intenant les liu1i les a ppor tées à la revend ication par
suite des principes de l'acces~ ion.
:\'ous n'avons pas ici à ent rer clans les dé ta ils de la d iscussion
à laquelle a donné lieu la tlu;o rie générale llc l'accession ; il sera it
oiseux d'exami ne r à foncl les deux questions q ue s uscite celte
théorie ; l'accession doit-elle è l l'e en elle- Rlème (;Onsitlérée
comme un mode d'acq11érir"? A- t-elle é té regar dée comme telle
en droit Romain ·? Aussi nous entrerons tout de suite dans
l'examen des deux h ypothèses qui peuvent se présen ter :
- 33 -
. . 1e; a été faite par le mattre de la chose prmc1pa
1' l'accession
•
,
0
.
de 1a c11ose accessmre.
2 l access 10n
~
. a é té faite par le ina i•re
.
.
d
t
Je
par
ite
fa
I. Accession
111 a1 re e 1a chose prmc1pale. (Loi 23
. . . .
de rei vrnclicaùone.)
Le pro~ri:ta ire de la chose p rincipale pourra reYendiqner le
tout, e t a 1 mvet se le propri étai re de la chose accessoire ne
pou na l'ien r écla mer, pas m è me la pa r tie accessoire (loi 23
par. 2) . C'est, du 111 oins, l'opinion des P roculiens, à ce que nou~
apprend Pa ul.
.S eulem ent comm e il ne serait pas équita ble que le propriéla1re ~ e l~ ellose principa le Yint a insi s'enrichir aux dépens du
propn éta1re de la chose accessoire, on donnera à ce dernier une
aclion en r emplacemen t de la 1·ei vind icatio ; cette action sera
tantôt l'action ad e.r:hibend11111, tan tôt une action in factum .
Par l'ac tion ad e.rhibendum, le p ropriétaire de la chose accessoire se fe ra r eprésenter la chose, et il la revend iquera ensuite;
car, tan t qu'elle est annexée à la chose principale, qu'elle e·t
ainsi absorbée par ell e, e lle n'a p lus d'existence distincte. Mais,
une fois que, pa r l'eITet de l'action ad e.rhibend um , elle aura été
détach ée de la chose princ ipa le, e t qu'elle aura repris une "ie
prop re et individuell e, la revendication redeYiendra possible. i
le maitre de la chose principale r efuse d'exhi ber a insi la chose
accessoire, il serait a lors condamné à l'esti1na tion que le demandeur fixerait sous la foi du serment.
Ma is, p our que l'action ad e.rhibend11m soit possible, il faut
distinguer la na ture de l'iucorporation. S'il y a seulement adjonction, par exemple, si on a mis une bande de poui:pre sur un
vêtement , ou mèrne s'il y a soudnre d'un bras à une statue, mais
à l'a ide d 'un m étal autre que celui de la statue, a Yec du plomb
par exemple (ce que les Homains appellent adplwnbatio), la
séparation sera a lors possible, et l'a ction ad exhibendwn pourra
être employée.
�-
34 -
Mais, s'il y a soudure de deux mètaux semblables, si le bras
a été joint à la statue sans l'interposition d'un métal étranger,
en amollissant par le feu les pièces métalliques el en les battant
ensemble, de manière a les unir intimement (ce que les Romains
appellent (errwnina/10), les deux pi èces n'en font alors plus
qu'une, il y a un objet unique. Il n ' y a pas lieu , dans ce cas, à
l'action ad exhi bendu m, car elle amènerait la fraction d'un objet
unique; le préteur donnera au propriétaire de la chose accessoire une action in fact um pour se faire indemniser.
Il est à remarquer que cette attraction de la chose accessoire
par la chose principale n'a lieu que pour les objets qui ont une
forme , une destination, une dénomination s péciale, par exemple
une statue, une coupe, une table, etc. Mais elle n'a pas lieu
lorsqu'il s'agit de deux masses de métal non ouvrées et soudées
ensemble, soit par adplumbatio, soit par (erruminafi o ; dans
ce cas, il n'y aura pas attraction d'une chose accessoire à une
chose principale, aucun des deux propriétaires ne pourra revendiquer la chose collective, chacun revendiquera sa chose particulière.
Notons, du reste, qu'il en serait de m ême pour des matières
ouvrées, s'il était impossible de déterminer, soit par la masse,
soit par la val eur, quelle est des deux la matière principale.
Il faut observer également que si l'attraction a lieu dans les
corps formant un tout homogène et même dans des corps hétérogènes, mais dont les parties adhèrent entre elles, comme un
navire, elle n'a plus lieu quand il y a plusieurs corps qui re6tent
distincts, bien qu'ils prennent une dénomination WDlmuae, tels
qu'un troupeau. n en est de même pour le roélanie et la confusion.
Du cas de (e1·ruminatio cité plus haut, il faut rapprocher celui
de l'arbre qui a pris racine dans le fonds d'autrui. Le propriétaire de l'arbre n'a qu'une action in rem utilis pour obtenir une
-
35-
indemnité, et s i l'arbre vient à. être arraché, il ne retourne pas
à l'ancien propriétaire, car, puisqu'il s'était nourri du s uc de la
terre d'autrui, ce n'était pins le même arbre, c'est un arbre
nouveau. Le précèdent propriétaire n'aura pas même alors la
revendication directe, mais il aura touj ours la revendication
utile, et sans doute par là il obtiendra la restitution de l'arbre
même.
Examinons maintenant l'hypothèse où un propriétaire a
employé dans la construction ou la réparation d'un édifice des
matériaux appartenant à autrui. Celui-ci ne pourra pas les revendiquer, tant qu'ils font partie de la constrnclion, parce qu'ils
n'ont plus d'existence indh·iduelle; mais même il n'aura pas à
son service l'action ad exhibe11d111n pour les faire détacher de
la construction, parce qu'uue disposition de la loi des XII Tables
s'y opposait dans l'intérêt public. Cette disposition de la loi des
XII Tables était inspirée non pas tant pour empêcher que les
maisons ne soient clémolies, 1ie œdijicia sub hoc prœte:r:{u
dfruantur, car elle eùt fait, dans ce cas, double emploi avec la
loi ne urbsrui •iis de(orbat111" ;mais surtout parée que les maisons
construites ont un e valeur qui n'est plus représentée par les
matériaux une fois dé1fü lis.
Cependant comme le propriétaire des matériaux dépoun·u
ainsi et de l'action en reYentl icalion et de l'action ad uhiue11d11111,
ne peut pas rester ü la merci du propriétaire de la construction,
on prendra d'autres mesures pour s'.luYegarder ses droits. "'ur
ce point trois distinctions ~1 faire.
1° Le constrncteur est dl! rn;rn,·aise foi. Dans ce cas le propriétaire <les malérian:-.. anra une adion arl e.rhibend11111, non pas
pom faire ùél·tcher les matéri:lll '.(, wais pour permettre an
demandeur tle fher, sous senneul , le chiffre ùe la condamnation du défendeur. C'est le seconù cas d'application de l'action
1
ad ~xhibendulil.
�- 37 -
-
36 -
:?o On a employé dans la constrnction un 1i9n11111 /urlirwn,
c'est-à-dire des matériaux \:Olés. Que Je propriétaire de la construction le sache ou lïgnore, pen importe, il sera toujours tenu
par une action dite de t1/;noju11clo ùe payer au propriétaire lies
matériaux Je double de leur valeur. 11 y a toutefois intérêt a distin<Yuer
sïla s u ou non que le ti9n11111 était /1trtiown . Dans le
t:>
premier cas en e!ret, celle action de tio110 jw1cto sera considérée comme purement pénale et n 'empèchera pas le propriétaire
des matériaux d'agir ad e.rhibe11dw11 pendant f[Ue les matériaux
~dhèrent encore à la maison, ou en reYenclication après la démolition. Dans le second cas au contraire, cette action de tigno
junclosera considérée comme comprenant l' indemnité et exclura
toute action ultérieure.
1 3' Le constructeur est de bonne foi el n'a pas employé un
tignum (iœtivum. L'action donnée au propriétaire des matériaux
sera une action in faclwn ou une condiclio ~ine causà.
f Le paragraphe 0 de La loi 23 dont nous venons de parler sup~ose le cas d'une c.onstrnction déjil fa ile à la quelle on ajoute des
matériaux. appartenant à autrui. Le paragraphe 7 v ise au contraire l"e cas d'une construction nouvelle faite aYec les matériaux
d'autrui. L'action en re,·ernlicalion ne sem pas possible tant que
la maison esl debout; mais elle le deviendra une fois que la 1.11aihon sera démolie, à 1nui11s C[Ue le propriétaire des maténaux
n'ait été désintéressé soit par suite de l'action i11 /aclu111, soit par
suite de l'action de ti9110 jw1clo. Et la revendication poul'fa
~'exercer, alors même que le te1nps nécessaire pour permettre
à un acheteur de bonn e foi d'usucaper, se soit écoulé, parce
que l'usucapion s'applique à lainaison dans son ensemble,mais
non à chacun des matériaux pris isolément.
,
.
Il . Examinons mainleuant la seconde h ypo thèse, et voyons
1e cas où l'accession a été faite par le matlre de la chose accessoire ; c'est par exemple le propriétaire des matériaux qui a
construit sur le sol appartenant à autrui. C'est la loi 37 qui vise
ce cas.
Il s'agit du constructeur de mauvaise foi, c'est à dire de celui
qui a construit sachan l que le fonds appartient à autrui. D'après
Julien, dont Ulpit>n nous rappoL"le <l'abord l'opinion, on devrait
lui accorder l'exception de dol, r1r il s'agit pour lui non de faire
w1 gain, mais d'éviter une perte; sans cela,ceseraitau contraire
le propriétaire qui s'enrichirait il ses dépens. Ulpien repousse
cette opinion ; il l"PfUSe J"ex.ceplÎOll, parce que le possesseur doit
s'imputer cl 'ayoi r fait <les constructions qu1nd il savait déjà que
le fonds était à autrui, et quand par suite il devait s'attendre à
ce que ces constructions fussent perdues pour lui. Toutefois le
texte ajoute qu'on doit cependant lui permettre d'enlever ses
constructions sans détérioration du terrain qu'il doit restituer.
Une discussion s'est élevée sur cette dernière phrase; les
uns prétendent qu'elle est d'Ulpien, les autres qu'elle a été
ajoutée par Tribonien Et voici sur quoi s'appuient les partisans
de cette opinion. Le constructeur de mauvaise foi n'a pas le droit
de revendiquer ses matériaux, quand le prupriétaire remis en
possession du Lenain, démolit lui-même la construction ; n'y
aurait-il pas contradiction à donner au possesseur le droit
de démolir lui-môme ? A cela on peut cependant répondre
que, comme il possède encore, il peut lui être plus facilement permis d'enlever ce qu'il a mis, en replaçant les choses
dans l'état oü il les a trouvées, que de venir après la restitution opérée, reYendiquer des choses dont l'abandon semble
consommée.
L'opinion rigoureuse d'Ulpien est également celle de Gaius.
(Loi 7, pai·ag. 12. D. De adqufrendo do111inio) et se trouve en
outre reproduite dans les Institutes de Justinien, para9. 30. D•
rer11ni divisio11e.
On la trouve aussi consacrée clans plusieurs constitutions im-
�- 38 périales. (L. 1. C.Greg,de 1·ei vindicatione. - Loi 5. C. Just,de
rei vindic. ;_Loi 2. C. G1·e9, de rei vindicatione.)
Ces textes n'accordent au p ossesseur de mauvaise foi d'exception de dol, que pour les dépenses n écessaires, mais la lui
refusent pour les dépenses utiles. Or on ne peut pas considérer
une construction, comme une dépense nécessaire.
Malgré ces textes formels, Cujas en se fondant sur un texte
rela tif à la pétition <l'hérédité, (Loi 38. D. D e heredilatis petitione) accorde au possesseur cle mauvaise foi une exception de
dol même pour les dépenses utiles.Il part de ce principe que nul
ne peut s'enrichir a ux dépens tl'autrni, même du possesseur de
mauvaise foi, et par suite, celui-ci pomra opposer l'exception
de dol pour les dépenses utiles, j nsqu'à concurrence de la
plus Yalue existant e11core au jour de la revendication. Pour lui
les textes r igoureux s'entenclcnt clu cas oi.t le propriétaire n'aurait pas de quoi rembourser, et Loute la tli tîérence entre le possesseur de bonne et celui de ma uvaise foi, est que le possesseur
de bonne fo i peut se faire rembomset· ses dépenses utiles, alors
même que la ch ose amélio rée a prri, ta ndis que le possesseur
de matm1ise foi ne le pe1tt q11e s i la chose a1t1diorée exis te
encore,
A cette argumentation un oppose que celui qui dépense
sciemment pour la chose d'at1trui, est censé f'lire une donation
au propriètaire, et pat· snile 11e peut ni répéter, ni retenir,
comme le dit Ulpien (L. 2ï. f>r"'· 25. D. Ad le[Jeni aquiliam.)
Cujas répond à cela r1uc s:ms aucun doute, celui qui dépense
sciemment pour la chose d'autrui, r1u'il ne possède pas, par
exemple, qni recueille à ses frais la \'e11dange de ma vigne,dont
il n'est pas possesseur, fait ('et te dépense on pour gérer mon
atîaire, ou dans l'intentio11 (le tue faire une donation. Si donc il
einporte cette récolte pour se l'approprier, il comm et un \'Ol el
ne peut se faire tenir com pte des frais. Au contraire, celui qui
-
S9 -
fait sciemment des frais sur la chose d'autrui qu'il possède,
n'est pas censé faire donation, parce qu'il gère l'affaire pour lui
et non pour un au tre ; il peut donc s'en faire tenir compte par
le propriétaire, quand celui-ci vient reprendre la possession.
On fait en fln obser\'er à l'appui de l'opinion de Cujas, qu'un
rescritd'Antonin Caracalla, (L. 2. C. De1·ei vindicatfone) donne
au p ossesseur m ême de mauvaise foi, le droit de revend iquer
les matéria ux après la démolilion,à moins que les constructions
n'a ient été élevées par lui sur Je sol d'autrui,dans l'intention d'en
faire une donation. Ce ne serait donc que cette intention de
donner,prouvée el non pas simplement présumée, qui exclurait
Je possesseur du droit de se faire indemniser ou de reprendre
ses matériaux.
L'opinion àe Cujas semble donc s'appuyer sur des textes, et
malgré cela elle est repoussée par la majorité des auteurs, qui
admettent sur ce point qù' il y a une di!Térence entre la pétition
d'hérédité et la revendication, et a ux motifs tirés par Cujas de
l'équité, ils répondent par ce principe : Quod quis ex culpa sua
dammun sentit, non intelli9ilit1· dammun sentire.
Cependant l'opinion de Cujas est plus équitable, et les textes
semblent prouver qu'une très grande latitude était laissée au
juge p our apprécier les raisons d'équité, soit pour, soit contre
le constructeur . ( Loi 38 de rei vindicatione.)
Supposons maintenant que les constructions ou les plantalions aient été faites par le possesseur de bonne foi ; il aura
l'exception de dol pour se faire indemniser, et le juge aura un
. t.ion pou 1• déci'der si et dans quelle
large pouvoir d'appré c1a
.
. rn
. d emms
· er le possesseur . des
mesure le propriétall'e
doit
dépenses utiles qu'il a faites pour améliorer la chose.Examinons
pour cela plusieurs hypothèses :
1• Le propriétaire a-t-il le moyen de rembourser le montant
.
· Ame ' s'il eùt été en pos1m-mo
de ces dépenses . qu'il eùt faltes
�- 40 -
session; il deYra rembourser.l\Iais ce remboursement ne devra
pas dépasser le montant de la p lus value, si elle est inférieure
aux tra\'aux, ni le montant des dépenses, s i oe mon tant est
inférieur à la plus value ; en un mot c'est l'application du
principe qne l'on ne peut pas s'enrichir aux dépens d'autrui.
2° Le propriétaire se trouve hors d'état de r embourser soit
ces dépenses, soit la plus value, sans ve nd re le fo nds qu'il tient
à conserver. Le possesseur pourra , a lors seulement, enlever les
constructions et les plan tations, pour\'u qu'il ne mette pas le
fonds dans un état pire qu'il n'ét:lil aupararnnl. C'est ce qui
arriverait par exemple, si ; à la place d'une maison encore
bonne el solide, il en avait élevé nne autre plus élégante et
plus spacieuse ; il ne <le\'l'a pas enleYer celle-ci, ne pouvant pas
rétablir celle-là.
3° Il peut se faire que le propriétaire, quoique n'étant pas
assez riche pour payer le montant de la plus value, a it le moyen
de ll1 yer le prix que le possesseur peut retirer de la vente des
matériaux , dans ce cas, s'il offre ce prix, le possesseur ne
pourra pas le refuser pour cnleYer les .natériaux. Encore moins
pourrait-on lui permettre de clétrnil'e c:e dont il ne peut tirer
aurun pal'li , par exemple les pdntul'es , les incrns lations des
appartements, car il n'en retil'crait d'autl'c prof1l que le plaisir
de nuire.
1° ~ i enfin le propriétaire est clans l'intention de vendre la
chose quand il l'aura rcc:ounée, ri en ne peut p lus le dispenser
de rembourser la dépense jusrp1'ü concurrence ùe l'aug10e11tation de prix qu'elle doit procurer. S'il refuse, le possesseur
retiendra le fonds el sera co11da11111é il payer l:i. Yaleur de ce
fonds SOUS la dériuc tion de la SOlll lll e CfUÏ devait lui êt re remboursée.
:-.:ous avons s upposé j usqu'à présent que Je possesseur se
trouvait en posses.siou de la chose ; mais plaço ns-no us· m ain-
-Htenant dans l'bypotèse inverse, et demandons-nous quelle action
sera donnée a u possesseur qui ne possède pas ?
Des discussions se sont éleYées sur ce point entre des interprètes désireux de trouver une actiou, malgré un texte formel
de Paul qui à la Loi XI Y de doli e.f'ceptione refuse toute espèce
d'action. Les uns ont voulu lui donner la condictio inJebiti
ma is la loi X.Y.III de co11diclione i11debih s'y refuse fo rmel-'
lement. D'autres ont recherclié dans les principes généraux et
ont cru pou,·oir acconler l'action négotiorum gestorum. Mais ici
il ne peut pas y avoir lieu ü gestion d'atîaire, car celui qui a
construit de bonne foi a voulu faire sa chose propre et non pas
la chose d'autrui.
niais voici en quoi les principes généraux pourraient nous
aider. D'abord quand il s'agit dïmmeulJles dont on a été dépossédé, on pourra avoir les interdits tdi possidetis, ou s'il s'agit
de meubles, lïntefflit 1d1·1tbi ; on aura dune une ,·oie d'action
sous forme d'inierdit, et ensuite, lorsqu'on sera rentré en
possession, si la reYendic;ation sïnlente, on opposera l'exception
de dol .
Mais ne pourrait-on pas trouYer autre chose qu'un interdit?
Supposons q11e c·elui qui a c:onstrnil, ail acquis la cbo e par
juste titre et de bonne foi (si c'e t un tiers qui la lui a Yendue). il
est alors i11 causti 11s11rapie11d1'. Dan ce cas 'il est dépossédé il
aura l'action publicienne donnée ü celui qui a été dépossédé
d'une chose qu'il él·tit en Yoie d'usuoaper . . _ i cette action publicienne est intentée contre le nai propriétaire, il oppo era
l 'e~ception j11sti rlo111i11ii, et le po esseur répondra par la
repliquc de dol.On Yoit donc que l<'s principe généraux pelwent
fournir,à l'aide des interdits ou de l'action publicienne,un moyen
d'aniver il se faire indemniser.
Supposons le cas oü ce lui qui habite une maison dont il n'e t
pas propriétaire, y a ajouté des portes et des fenêtres. Tant que
�-
4! -
-U-
ces objets font partie de l'édifice, il ne pourra pas les revendiquer ; mais dès qu'ils en seront détachés, il le pourra, alor~
mème qu'il se fut écoulé plus d'un an ; l'us ucapion en eliet n'est
pas à craindre, car ce n'est pas à ces objets individuellement
qu'elle s 'esl appliquée, mais à l'édiflce en tant qu'édifice. (Loi
59 de rei v1'ndicafio11e.)
Ulpien en dit autant de l'us ufrui tier qui a urait fait quelques;
constructions à l'immeuble d'a utrui.(L . 15. D. D e usu(1·uctu ).
Mais il en est dilTéremment pour Je locataire. Celui-ci aura
deux moyens à son serYice. Il n 'aura pas besoin d'attendre que
les objets qu'il a pu aj outer à l'immeuble habité,aient été enlevés
par le propriélaire,pour pouvoir les revendiquer : il peut intenter
l'action ex conducto, à condi tion de remettre les lieux dans leur
état primitif. (L . 19 par . ..J. D. L ocati conclucti.) - En outre,
s 'il le préfère, il pourra obtenir par cette m ême action ex con. conduclo, le remboursement de ses dépens es, en tant, bien
entendu, qu'elles aient été nécessa ires ou qu'elles ont augmenté
la valeur de la maison. (L . 55 p a1'. 1. D. L ocati conducti).
Telle est donc la différence entre l'habita1or et l'us ufruitier
d'une part, le locataire d'a utre part ; les premiers sont obligés
d'attendre que les objets soient détachés de l'édifice auquel ils
les ont unis,pour pouvoir les revendiquer ; le second au contraire
a une action soit pour obtenir que le locateur souffre l'enlèvement de ces obj ets, soit pour obtenir quï l lui rembourse ses
dépenses. Cette difîéreuce provient de la différence du droit de
ces diverses catégories de personnes. Les p remiers ont en elîet
un droit réel sur la chose, mais il n'y a a ucun lien personnel
entre eux et le propriétaire ; il en est différ emment du locataire
qu' un lien personnel unit au propriétaire.
..
IV
Effets de la Revendication
Ils com prennent les choses qui entrent en restitution et l'exécution de la condamnation ; aussi pour plus de clarté diviserons-nous ce titre en tro is par ties : A, de la restitution de la
chose ; - B, de ce qui entre en restitution, outre la chose ellemême ; - C, de l'exécution de la condamnation, si le défendeur
ne se conforme pas au j ugement.
A. -
De la restiilltion d e la chose
L'élude de la restitution de la chose comportera dans ce
chapitre l'ex.amen de quatre questions:
1• Que se passe-t-il si le défendeur a cessé de posséder au
jour de la restitution. - 2• Le défendeur est-il passible d'une
condamnation quand la cho~e a péri dans le cours de l'instance, sans dol ni faute de sa part. - 3• En quel lieu doit se
faire la restitution. - -t• Des cautions qui accompagnent la
restitution de la chose.
1• Que se passera-t-il si le dé fendeur a cessé de posséder au
jour de la r estitution ?
Ponr <iue le défendeur soit co!lllamné il faut que le demandeur établisse <1n'il est propriétaire de la chose revendiquée;
sinon il y ama absolH Lion du défendeur .
Nous avons vu précédemm ent qu'il fa ut que la propriété du
�-H-
-
demandeur a it exis té à deux époques d is tinc tes : au m oment de
la li!is coofesfatio et en outre au moment du jugem ent. Mais
nous ayons fai t re1nanp1cr égale1ncnl Cflte, comme le demandeur ne doit pas souffrir des délais de l'inst::ince, l'usucapion
accomplie i11ter 11101·as titis, n'c1npêchera pas Je demandeul' de
gagner son procès; car le juge doi t l ni accor der tout ce qu'il
amait obtenu si j ustice avait p u lui êtr e re n due au moment
mème de la litis conteslatio.
La restitution dcna toujours comprendre la restitution
matérielle.et dans Ir cas d'usucapion 1ccom plie ù1termoras titis,
elle impliq ue en outre un transport de propriété.
:\fous sayons égalemen t qn'il faut que le défendeur possède
au jour du j ugement. !\ lais s i après avoir accepté l' instance, le
possesseur vient à cesser <le posséder par son propr e fait, s'il
a Yendu la chose p~1· exemp le, il sera condamné d'abor d à la
r estitution de la chose, et s'i l y avait im possibilité po ur lui à
opérer cette restitution il sera it condamné à la valeur de
l'obj et estimé sur l'afflrmation d u demandeur en cas de dol, el
du juge en cas de fa ute.
Cependan t la loi 15 prr.1>. 1 apporte un tempéra m ent à cette
règle. Si c'est par nécessilé q ue le possesseur a dù vendre la
chose, par exemple des fruits crui l"isq11ent cle se gàler , ou si
c'e.st pour obéir à J'ortlre de l'autorité, il ne dewa restituer que le p r ix re(· u et il n'a pas à craindre l'estim a tion du
demandeur ou du j uge. Ma is même tians ce cas la nécessité
d'aliéner un e fois r econnue, il y a ura néanmoins lie u d'examiner
si le p ossesseur ne po uvait pas en t ire r un meilleur p arti, et s'il
n'a pas sacr ifié la chose trop facilement.
:\Iais en dehors de ce cas, celui q ui a a liéné la d 1ose contestée
après la litis con testalio, est cons idéré comme p ossédan t encore
alors rnê111e que la chose a urai l p é ri pl us ta rd , si c'est par la dol
ou la fau te de celui entr e les IJ!ains de q ui il
m ise.( Loi 17 de
ra
45 -
rei vindicatione) . Ainsi Ir défendeur est responsable du dol ou
de la faule de l'acquér eur, crui a a 111ené la perte de cette chose,
pane que c'est lui qui l'a 1nis dans le cas de détruire la chose,
objet d u litige.
Si c'était asant la litis co1ilestrr.tio que le possesseur eut Yendu
de bonne foi, le p r opriétaire n'aurait pas l'aclion en revendication ; bien plus, si l'acheteur avait rléjü usucapé, il n'y aurait
plus de revend ication possible. Seulement llans ce cas, le prop l'iéla ire aura contre le précedent possesseur une action négotio1·u"1 9estoru111 utilis, car celui-ci serait censé avoir fait l'aliaire
du proprié taire en retirant un prix de la chose. Il en serait
également, mê m e avant l'usucapion, si le propriétaire ratifiait
la vente et par là s'appropriait l'a!Taire.
~ l ais, si toujours dans l'hypothèse d'une vente avant la litis
confestatio, le posses:::.eur aYail été a lors de mauvaise foi, il
serait inssible de la revend ication ou de l'action ad exhibe11d11m;
car is qui dolo des/Ïf possidere, possidere viclefur,
Ce n'est pas celui seulement qui a cessé de posséder par son
fait qu i doive être condamné comme s'il possédait encore ;
m ais c'<'sl également celui qui a cessé de posséder par une fraude
quelconque (Loi 22). Te l esl le cas du possesseur ,qui, aYec une
intention frauduleuse, a laissé fuir l'esclaYe qu'il possédait ; il
ser a néanmoins condamné. Il 11'e l donc pas nécessaire qu'il Y
a it un ftit, une abstention sufl1t, que la frauùe proYienne d'un
fait positif ou d'un fait négatif, le défendeur de\Ta toujours ètre
condamné.
Bien plus, l'indiYidu actionné e11 rcYendication est res:on!'nble
non seulement cl'un fait, uon senle111snt d'un dol, mais mème
.
. .
encor e Je sa sunple
neghgence
, (I m· 36 , Jici''· J) · Ainsi. ïl..ne
garde pas l'escla' e revendiqué, el qu'il vienne ü s'enf~i1: ; sil a
mis en mer le navire revendiq ué, et qu'il vienne à !all'e na~,
• 1u~ f:.u't de la li lis contestatio
frage,il ser a condam né . En e!Iet,par
�-
-47 -
46 -
il a contracté l'obligation de conser\'er soigneusement la chose ,
il ne doit plus l'exposer ou la nélige r, comme il pouvait le
faire avant l'instance engagée, et s'il vient à exposer la chose à
un risque quelconque, il col'nmet une fanle.
Mais il n'y aura pas faute de sa part, si un navire a été envoyé
en mer par des temps propices ; à moins qu'il n 'ait été confié à
des personnes inhabiles.
De même il n'y aurait pas faute dans le cas de fuite d'un
esclave, si la conduite anlérieure de l'esclave ne pouvait rien
faire soupçonner contre lui (si i11te9rœ opim'onis videbatw').
Dans ce cas le juge ne pourra le condamner à faire une restitution qui est devenue impossible, sans qu'il y ait rien à lui
imputer. !\lais il devra lui ordonner de restituer tout ce qu'il a
pu retirer de l'esclave pendant qu'i l le possédait, par exem ple
les fruits, et de mettre à la dispos ition du demandeur tous les
moyens qu'il peut aYoir de reeouner l'esclave fug itif.
Si le défendeur est devenu propriétaire de l'esclave par l'usucapion accomplie durant l'instance, il devra céder au demandeur
ses actions, qui sont: la revendication et l'action ad c:rln'bendul1l i
à moins qu'il ne préfère donnercaulion de poursuivre lui-mème
l'esclave, soit en envoyant à sa recherche, soit en exerçant les
dites actions contre ceux qui le retiendraient, e t de le restituer
ensuite au demandeur ou de lui en payer la Yaleur.Cette cautiou
s'appelle : De persequendo servo resti tuendove pretio
S'il n'est pas encore devenu propri11 ta ire par usur,apion, il sera
absout, sans ètre assujetti à aucune cession ou caution. Il n'a en
e~et aucune action à céder,puisquïl n'est pas devenu proprié·
taire, et quant à l'ac t'ion pu b licienne
· ·
qu'il a en sa qualité de
possesseur de bonne foi, elle est inutile au demandeur puisqu'il
a l'action directe · Néanmoins
· 1e d Mendeur devra toujours
.'
pro-
mettre de restituer l'esclave a u demandeur au cas où il reviendrait à le recou vrer. 11 est à noter
'. de l'esclave n 'em
que la fuite
pêche pas le défendeur d 'aC'hever l'usucapion commencée ; car
ilpossèdeencore,tantque personne n'a pris possession de l'esclave
fugitif ou que l'esclave ne s'est pas mis lui-même en possession
de sa liberté, en se comportant ouvertement comme un
homme libre.
Mais le défendeu r sera censé avoir cessé de posséder sa:1s sa
faute, quand, après avoir accepté le j ugement, il a été évincé par
un tiers malveillant.
Il peut se faire que le possesseur de l'esclave soit passible en
même temps de d eux actions à l'occasion du même esclave.
C'est ce que suppose la loi 58. Paul , possesseur d'un esclave,
est actionné tout à la fois, et par Primus qui revendique l'esclave
comme sien, et par Secundus, qui intente l'action furti noxalis
à cause d'un vol commis à son détriment par cet esclaYe. Que
doit-il faire pour n'être pas exposé à une double perte !
Deux hypothèses sont à prévoir : 1• Si le juge de l'action
réelle prononce le premier el donne gain de cause au revendiquant, il ne devra ordonner au posssesseur de restituer l'esclave
qu'autant que Primus le revendiquant lui donnera caution de
l'indemniser de tout ce qu'il aurait à fournir par suite du jugement qu i pourrait être ensuite rendu en faveur de Secundus sm·
l'action noxale. 2° i c'est le juge de l'actton noxale qui prononce le premier, et que l'esclave ait éte abandonné à ecundus
en réparation du tort qui a pu lui être causé : et si ensuite le
juge de l'action réelle déclare que l'esclave appartie11t à Primus,
il suffira au défendeur pour être absous, de prouver qu'il a
abandonné l'esclave à ecundus sur l'orùre du premier juge,
parce qu'il n'y a ni dol, ni faute tle sa part. Primus de\Ta alors
intenter une nouvelle action en reve11dication contre ecundus ;
mais seulement celui-ci, en lui opposant l'exception de dol,
obtiendra ou l'indemnité du tort qu'il a éprouvé par suite du
délit de l'esclave ou son absolution. Il y aurait en effet mauvaise
'
�-
48 -
foi de la part du maitre, il Youloir r ecouvrer son esclave sans
se soum ettre aux conséquences qu'entraine un délit, qui
aurait attiré contre lui -même l'action noxale s'il eut été en
possession.
La conséquence de ce que nous venons d 'exposer , c'est que le
défendeur doit ètre absous lorsqu'i l a cessé ùe posséder sans
sa faute. A plus forte raison en lloit- il être ùe même lorsqu'il a
été évincé par ordre dujuge, mais s'il a r eçu quelque chose en
compensation, il devra le resti tuer aù propriétaire. C'est ce que
nous indique la loi 15 par.::!, en supposant le cas oü le champ
que possédait le défendeur lui a été enleYé par ordre de l'empereur pour gratifier des Yélérans. et qu'en compensation une
modique somme lui ait été remise. Ici il pom·ait y avoi r doute,
parce que la somme remise au possesseur, l'avait été par cons idération pour sa personne, pour l'honorer, honoris gralia, el
qu'on pouYait ainsi la regarder co1 11me un témoignage personnel de la bienYeillance imp ériale, qu'il p ouvait conser ver en
propre. ~fais on ne s'arrête nas ü cette ohjection, et comme il a
reçu cette somme à l'occasion du fonds, il ne doit pas rester
plus riche par suite de la possession cl'une chose qui est jugée
appartenir à autrui.
Celui qui est incapable de commettre une faute, ne p eut pas
ètre considéré comme ayant cessé de posséder pae s uite de sa
faute; tel est le cas rie l'in fans ou du foriosus (loi 60 de Rei
V indicatione). ~lais il ne faut pas étendre cette règle a u pupille,
car celui-ci serait responsal.Jle ùu dol on de la faute de son
tuteur, qui aurait entrainé la perle de la chose; seulement il s e
ferait remLourser par son luleul'.
Ainsi donc en r ègle générale, on ne p eut pas condamner le
possesseur de bonne foi, quand il a cessé <le posséd er sans sa
faute ; mais nous allons voir des exceptions à cette règle. (Loi
15, par, 3,)
-
49 -
2° Que rléc i<ler lorsrrue la r hose a pai dans le cours de l'instance sans dol ni fa nlc de la part du défendeur ?
L'idéa l de la justice hll maine serait que le demandeur pût
obLertir ce qni lui ;1ppartiP1 1t, à l'illshnt même où il porte sa
récla1 1Ja tion deYant li> juge. i\Ia lheureusernent comme la preuve
ne peut se fo ire im 111 éd iatc111elll el que des délais sont fatalement néces~aires pour pern1ellre au juge d'éclairer sa
conscien<"e. il faut dn n10ins.,q1 1'au 11101uent où la sentence peut
être rendue, le t1e111a11dl'nr, :;'il obtient gain de cause, se trouve
autant qne possible, rlan~ b 1n1•me position que si justice
aYait pu lui être re11d11r ;'t lïnst·rnt lllètue de la litis contestalio.
Doit-un déci1ler par :ipplicalion de ces principes, que si la
chose revendiquée a JH;1·i dans le roursde l'instance, sans dol ni
faute de la. part du ùéfendeur, le clem:incleur pourra en réclamer
la ,·aleur sous le prétexte 1111e si la chose lni eût été remise an
mom ent tle la litis ronlest:iliu. il a11r:iit pu la Yendre et en conserver le prix.
Il se111ùlerai t ü priol'i que la ùtscision am rmalirn devrait être
ad mise, ll'après le pritwipe posé par l11pien dans la loi 15.
;:.,rais pour conci lier l'intén\t ilu demandeur :JYec le Jroit qu'aYait
le defencleur cle lutter <le\·ant 1::1 prétention de son adYersail'e,
s'il a\'ait juste sujet dt' se l'l'oire propriét:iire, on :i établi la distinC'lion sui\'ante : L~ possesseur était-il ile bonne foi e t
an.it-il j nste sujet de pcrsë,·frer dans sa résistance'? on ne le
force pas ù ab:indonner s:rns t!Cfense. ce qu ïl peut ayec
quelque nisou. rewmler coinm e S'l chose et on ne le rend pas
respons1ble de<; cas fortuits qui pourraient détruire ou
détériorer l:i rhose. Flail-il :rn cont raire de mauvaise foi,
ou Lien a-1-il chi reconn:lilre, au simple exposé de la
demande qu'il se fa isait illusion s m son droit 'i il sera alors
d1'•claré responsable de la perte on de la détérioration de la
ch ose al'l'ivée m étne par cas fortuit. Telle est la doctrine
•
..
�-
50 -
qui a prévalu aprè quelques divergences d'~pinions enl1·e les
· ·
\t
· isi que le rapporte Paul. (Loi .J.O. D . De hereJunscon u es, a11
'
diiatis petitione.)
Ulpien dans \a loi 15 en disant qu 'un grand nombre ou le
plus grand nombre des aulenrs pensent q.ue le cl~fon~e.ur ne
doit pas payer le prix de\ 'esdaYe ou de l ':tnunal c1u1 a 1'.en sans
Sllll dol OU S:.l faute, fait a ll nsiOll il 1'opiniull des partisans de
Cassius. En disaul eusuile qu'il faut plulùt Lléci1ler, que le défendeur doit ce prix s i le demandeur avait été dans l'intention de
vendl'e l'esclaYe ou rauimal , il n'adhère pas pour cela à l'opinion de Proculus. Il s uppose en effet que le défemleur était en
demeure à l 'é«arù du dei nancl cur (11101·0111 1 asso d ebe1·&p1·oeslnl'i)
et par suite q~ïl résislail sans jus le cause ; celui en effet qui a
de j ustes motifs de rés is tance et qui Yeut les soumettre de
bonne foi au juge, n'est pas en demeure ( 1no1·a m 11011 (acit),
car la litis contestalio ne constit ne pas ü elle seule en Lle1 1\eure.
C'est du reste ce que nous dit .Julieu. L. 03 .D, De R egulis Jui·is:
1
<i Qui sine doloinalo ad judicium provocal, no1i videtur 11iora11
(ace1·e. >l
Celui qui esl en de1neme esl responsable des suites de son
retard. i donc les choses périssent pt>nuant que le défendeur
•
1
•
est en demeure, il esl en iaute et par sutle responsal.lle, a 111oms
qu'il ne yienne ü prouYe r que la chose aurait p éri égalemen~
entre les m:i.i11s du dl$mandeur. Ainsi resclwe reYentliqué a péri
par suite de l'incemlie de la maison du défendeur ; celui-c'.
sera responsable; mais il en serait différe1111nent s'il aYait péri
de maladie.
Ainsi donc pour nous ré::mmer sur celle question importante :
si la chose a péri aprt-s la lili1J co1ilesfCftio, il faut faire une pre_
mière distinction. A-t-elle péri JJar sui le du dol ou de la fau te
du défendeur ? celui-ci esl toujours responsable el devra
payer la valeur de la chose. A-t-elle péri sans dol ni faute de
-
51 -
sa part? sous clistinc:tiou pour saYoir si le défendeu r était
ou non en demeure (en se t"lJl}lelant que h litis conteslatio à
elle seule ne constitue pns en demeure). S'il n ·est pas en de111 eure, il n'est pas rcspons1blc, et tel est le cas du possesseur
de bonne fo i qui muait juste raison de croire que la chose lui
appartient, et a pu résister a la de111a11de sans cesser d'être de
bonne foi . ~'il est eu demeure, il e:;l responsable, et si l'évènement qui a fait périr h chose n'eùt pas amené sa perte
chez le <lemnndeur, nu rùt été prt',·enu p'lr la Yente que
le demandeur en eù l hit, il clew t des du1umages intérêts.
3° E"\.a11linons 1n·1i11tcn·1nt une autre question souleYée à
propos de l:'l reslitutiu11 de la cho"e. et demandons-nous où
faut-il que la cltosa -;oit l'estituée ·!(Loi X.)
Tout d'abord, il !':tut décider. c11ùq1paremrnent, du temps des
jurisc1msultes cla:;.:;iques, il n·est pins néce"saire comme au
lemp des actions ile la loi •rue l'ol.Jjet 1·evendii[ué soit présent
en tout ou en partie. ['.Jais cette rn1narquc: faite, où faut-i l que
la restitution ait lieu ?
La compétence du rn ·1gistr:tt ét:i.it déterminée, soit pour
les a ction'> réelles. ~uit P•Hll' les adion-:; personnelles, par Je
domicile du tlé 'end~ur, ain..;i que ceh résnlte ù'un rescrit de
Dioclétien et Constance, 11ui exclut lurmellement le /'orum de la
situation.
Celle rè,.;le ile p mcédurc f11I 111oclitlée p:i.r un rescrit de ' 'alenlinien, Théudus 1• e! .\rr tdi ts r L. 3. C'. [JI.Ji in 1·e111 acfio e:rerceri
delieat) qui cunserw h co111pétence du tril.iunal du domicile
ét:-iLlie p'lr Diol'létien, 0t ajoute 11c1r une ùisposition nouvelle,
punr les '\Cliuns réelles, le lriLnnal de la situation (/orum
1·ei sifœ).
Quant ;ni lieu de l'l resti tution, pour les immeuLle c'est le
lieu tle la s il11ation. Pour les mcuLles on doit d'abord examiner
s'ils se trouYenl au lieu oü l'on plai<le; car dans ce cas, la
�-
54 -
Enfin la loi 5i préYoit 11n troisième hypothèse. Ell e suppose
que Titius, riossesseur d'un fonds a den· procès en revendication à soutenir, l'un coutre Pl'i111us l'l 1':1ult"' cont re Secnnclus.
Il peut se faire <ttte d1arw1 des deux juges, 11rnnonç'.lnt séparément, donne 1· tison it cel11 i <les lle11t·rndeurs dont il est
chargé d'examiner la préte11liun. Pour ne pas exposel' le défendeur qui succombe ainsi cieu x l'ois, il subir <leux fo is b perle
qu'entraine la défaite, le jug' <{Il i S1'ra le pren1ier en mesure de
p rononcer, 11'orclonnen il Titi11'> •IL' reslit11P. 1' le fnnd -; q11'·rnhnt
que Primus lui do1111r>ra 1"11 tliun d~ prend rc s 1 phce pm11: l 1
restitution et cle lï11de11111iser dt> Lout~ perte, au cas oü
ecundus ,;end rait ü son l1111r ü l:lrtJ rt>c•)11nt1 propriéh ire.
:\lais qu'arriYe1·ail-il si le di'·f,•11de11r :wait 0111is tl'exigN
cette caution, ou le juge d l'onlt1111Pr? Le défendeur sera
absout par le st>cond jngr puis 1uïl ·1 r esiitué en Ye1·tu de ! 'ordre
du prernier juge, s·ms qu'il y ·1il e•t ni .Jol, ni f.111te de S '.\ part.
Mais r expé!lient <le la l' t1tlio11 esl d1• be 1lll.;011p prJJ'ét:tble ; C'll'
anlrement, le seco11.,1 clc1n:i11deut :111n it une 11011vellc reYenctidication à illlenlel' contre Je 1 n:nlicr ilemandenr qui ·1 él ~· mis
en possession de la chnsc ; c'L' 1p1 i 111''L"'~siterait 1111 tl'oisiè111e
prucès. A.11 contraire par l:\ c· 111ti 11 n: tr.iisièuH' Jll'lJ<'ès est é,·ité ;
C'lr le premier ckn . rnde•tr PSL tc1111 d(• Ye1•ir tlé1'i~wlre le pusses
seur ùu fond. c:\~::>t-[1-dirc de \'e11i1· pn·nrlre sa phce li.ms le
procès qu'il soufü:nt <'Oiiln• Ji; SCl'nnd der111 11 leur. Pli' suill',
ce second dem:.rnrlc11r S•' tmu\'e i111111 écl iall'lllClll en présence de son 1<ln·r.:nirc détmitit', ·1,·cc la l'ertitwle d'ol1tenir,
s'il prum·e qu'il a 111eilll·111· druit qne le premier \ ..tinqucu r,
la re!:>tilutio11 <lu fonds qui est e11 s·1 pu~sessio11.
B. - Eturlions n1ainte11:llll le l':lS rl:ms lesquels le défe nrleur
devra fournir cautiou ·111 dc111 111d1•11r. (Loi l:-i.)
Le possesse ur cl'u11 (.'!;(' h \'(' le restitue jJO${ ('OJIL"{:ll f io11e111,
c'est-à-dire après nne sommation en général, soit judiciaire,
soit extra jucl.iciaire ; cette sorn n11tion sera, soit l'i11jt1.s Poratio
soit la titis co11tesfrrtio, soit le ju.<;.~11s j11dici.'I. Puur que le ciennndeur soit cornplèternent rlésintél'essé par cette restitution,
et que le dêfcndeur .;;oit il l'abri <le toule condamnation, il faut
que la restitution co111pre11ne tout ce <rue le juge aurait à prendre
en considération pour fixer le 111011tant de la condamnation. Par
conséquent le po~nessrur devra, en restituant l'esclave, donner
caution d'indemniser le ùc111·mcl0ur <le tout le tort qu'il peut lui
avoir causé par les actes <lo11t il cloi t répondre.
Cette responsabilité Yatie sui\'ant que le possesseur est de
bonne ou de m'luvaise foi.Est-il <le mauvaise foi'? il doit rëpondre
non seulement de son dol, mais encore de sa faute, commise
soit avant, soit depuis la litis contestation. Est-il au contraire
de bonne foi ? il ne répond, pour le temps antérieur à la litis
contestatio, que de son dol et non de sa faute ; mais depuis le
jour de la litis contestalio, il doit se considérer éYentuellement
comme administrateur de la chose d'autrui, et répond par suite
de sa faute.
~lais il reste à examiner une question asssez difficile à
résouctre et qni consiste à se demancler,comment un possesseur
de bonne foi pourrait èlre coupable de dol pour une chose qu'il
croit à lui.
Trois explications ont élé présentées. D'après Pothier, Glück
et Accurse,cela doit s'entendre du dol qu'il aurait commis depuis
la connaissance acquise que la chose ne lui appartenait pas, et
antérieurement à la titis coJ!fe ·tatto . :\ lais on peut répondre
que dès que le défendeur ::;ail que la cbose appartient à autrui,
il cesse cl'ètre possesseur ùe bonne foi.
Monsieur de Sa\ ig11y présente l'cx.plicalion suiYante. (( Il peut
paraitre coutrad idoire, dit-il, que le po sesseur de bonne foi
puisse ètre capable de dol. ~lais lu chose doit se couceYoir ain::.;i.
�-
56 -
Quand , avant la lilis eontesta lion, il a affranchi ou hypothéqué
l'esclaYe, c'était alors à la vérité une action honorable. 1\Iais s'il
garde le s ilence sur cet acte mainlena11l, lors rie h reslitutiou,il
se rend ainsi coupable d'un rlol , c'est pourqnoi il do it fo urnir
caution qu'i l ne s'est l'ien prtssé de se mblable. , - l\lais cet te
explication parait inrttlmissible, car elle vi~e m1 C.'.\s r1ont le texte
ne fait pas m ention. ~I. de s~wi gnr a lransportt1 ici,parinad\'ertance un exemple ernpn111lé il la I .. 18. h. t. , oil il est clil que le
possesseur de bonne foi qui a aclte\'L' l'us ur·;1 pion pendan t l'inst:rnce doit, en transfér1n t l 1 propriété <n clemnrnle111· vidorienx
lui donner cautiuu de dola, parct' qu~. depuis qu'il est devenu
propriétaire, il a Jlll conférer une lil1cl"té ott i111poser nne hypotèque qui subsiste uu détri111e11l d-.1 dP111awleur. ~lais il n'y a
ritm de semblaLlc il redn11lf'r. <:;1r, si 1, pos-;e-.;seur qni a an·ran"bi ou hypothéqu(· a\• t11l h lit ·s coi lestrrtio, .'.\\'ait tléjü alors
achevé l'usucapion, il 1w 1><1111Tail plus èlre contr:1i11t de restituer, et la revendic1ti .. 11 lrHnherai l. ~i. :iu 1·ontr:1ire>, le possesseur n'avait point encore arrntn[lli J'11s1H"lpio11, !'•tfTranchissement et l'hyp0Lhèrp1e, élï11t cn11l'l"rC·s par un possesseur non
encore propriétaire, ne scnieul p·1s \'a lîl.J les, el ne po111T1iPnt
pa nuil'e nu propriéhirc ù r1u i l'e..;ehYc esl rt>--lil111" ; il n'aurait
donc pas fi se p1·1;111u11ir par la 1"111li1J11 d1• dulo f'ontre nn
Ùîllfjel' altffllel ÎI 11°1:'>.i[ JI l<.; l'\''O'-'é.
.\lais \'Oici nne ·11 1t1·i-> P:-.:pli1"1li"'' 1111i 1nra1l l 1 m eill•'llrc. Lt'S
actes de rné1;hancct1'.', ott clï111111•>r:tlilé qui expusera ie11t Je propriét~ire lui-1n è111c •;oit il u11e pnnili1J11, soit ~l n1te réprolnl ion
de l'opinion puLli rJ11e ,ut> pcm·c11l ils pac:; ètre rnns id1'·rés comme
un rlol et cl onner lit>11 it inrlc11lllil1\ dès ry11ï l se trouYc que lt
chose est à a utn1 i '? Ain~i . 1hns Il' i.:as pré\ 11 p:'lr uolre texte, le
possesseur <lP Lurinr foi a h it périr l'esl'l 1vc j'ar· le poison ou
1nr le fer, l'a est1·01Jir" par· dr n1a11v·1is lr:i itemenls, n afîail.Jl i sa
constitubion en le privanL de nou rr il 11re, ou l'a corrompu en
- 57 -
1
l
l'accoutumant nu vol ou il d';rntres délits. Si l'escl:l\'e était à lui,
comme il le crop.it alors, le posse.;;seur enconrrait une punition
de l'auto rite llllbli11t1e ou cln 111uins ranimnrh'ersion des h01,nètes
gens. Il est jugL' que l'eschY1: est ü autmi ; dès lors ces f 1its
constituent Ull dul donn'llli lien il dl'S 1lmn111ages-inlérèts.
Enfin un del'llicr f''lS oü le défe111leur rlena fourn ir caution
est visé d:-ins b loi 18. Il s'agit d"nn possesseur qui, inter mo;·as
lilis, a u:;ucapé b chose rcYenrlirp1ée, rn1 csrhYe p1r exemple.
Par npplicaLio11 de h règle Cjlle le dèill '\!Hlenr <luit ouleuir tout
cc qui lui eùt été reslilné si j11stice lui aY:1it été renJue au moment cle h titi.~ ro111e1:drr1io, le juge <lédarera que la propriélé
appnrten1it au detll'mrlem lors de la liti.~ contP.<;fatio et ordonnera au défendeur q11i 1"1 al'q:1isr dcpni~, ile ln retransférer au
de111:1ndenr p:ir h 111·111C'i1 alin11. la 1·ession jurirlirrue ou la tradition sni\'atll les c"1s. '\olrl? tex.te ne p ·1rle tfue de t1·adere ;
1nais il a dù l">l1·p modifk p1r les co111pilateurs. et le tex.te
ori!{inal deYait co11tenir 11ff11c1/1n1·r· et 11·ar1e1·e,ou in jure reder·e
et tmrle,·e, puislfl\ÏI f 111t qm' le tlL~l'enrle\ll' transfère au 1\emandcnr 1:1 propl'it:•lt" et la pussessinn, el que la tradition seule
r\'un esclavt', 1·es ,,1f/11cipi, 11·a11ra it lr.m-.;féré que la possession.
\his celle lranslalin11 rie propri1\i{" eth poss ssion ne sufüsent
pas pour repl'H'er le <h!111:rn1 leu r c:<.: 1dernent d:ms la même
situ 1lio11 r1nïl :lit rail eue, :,;'il e11t 11lilcn11 h re:>titution au moment
de ln Jitis Clmleshtio11. Fn effd le d~fen!lenr ttant tlen•nn propriét·1i1·e rJc 1'1•sl'l lYC, a pu J"atrr tllCltir, l'a\i~ner. l'hypothéquer
etc. Or ces r!Ja11gcmeuls suhsi~teront. snns rrue le llem:uuleur
pnis.,;e s'en ·1p •n t'\'oir an 1nn111 t•11l oi1 le d~frndeur lui lrnnsfl!re
celt chose; cl'lui-ci de\'n llüllG l11i 'ournir (aulion tfr cfo 1ri, 1nr
la<1 1elle il s'e11 0 ·1'..{ •1"t i1 i11dl'1n11isl r le dc111111deur de tontes les
pertes qu 'il lui causerait par son 1\ol, nu 1nl'me simplement p:1r
sa faute.
�-
B .-
56 -
De ce qui c11trc en rc:;td11t1on 011frc ln chou.
En dehors de la chose ellc-111ê111e.sur laquelle porte h reven.d ication, il existe d 'aulrcs objets ùunt 1.::i restitution do it être
imposée, soit a u possesseur lui mè lll e, soil au tlerrnndeu r.
No us diviserons ùoncce d11µilr e en tleu' parties: la première
compren:mt les reslitu lions imposées au défendeur, la seconde
celles imposées au demandeur.
I. - Restitutions i111posées au tl éfenùeur.
Elles ont un douhlc olJjcl: 1" Les i11,lernn itées •lues µ· 1r suite
des détériora lions qui onl pu a rri ve r à la chose . - ~" Les fruits
produits par l'olJj et revendiqu é.
1° Indemnités résultant des détériorations c:rnsées à b chose
reYendiquée.
La restitution que doit faire le défendeur su r l'ordre du juge
serait incomplète,sïl se co11ten lail ùe restituer l'obje t reYendiqué, l'esclave par exemple, dans l'étal où il si> trou,·e actuellement, sans tenir compte des clélério ralions qu ïl a pu éprouver
s'il a été blessé par exemple ou estropié par son do l ou sa
faute. Aussi le juge exigern-t-il en outre, une indemnité pom la
détériora tion é prouvée par l'esclave. EL il n'y a pas à cet égard
de difTérence à étalJlir entre le possessem ùe bonne fo i el le
possesseur de rnauYa ise fui depuis la /i1is co11tcstatio. :'If iis
antérieurement à celle éporr11e, le possesseur ùe bonne foi qui
croyait la chose à l11i, 11e sera pas en généra l responsable.
. Le prnpriétaire aurait er1core dans ce cas, pour se faire
mdem niser , racl'1011 tl e l 01. .rj q111., ia
.
; seule 111enl, cornme il ne
peut pas êlre inde1nnisé ùeux fo is, le j uge cl e la reYenùication
ne tiend ra compte ù u tJ0111lllagc
.
qu•autant lp1e le de111 a1Hleur
renoncera à l'action ùe la loi Aquilia .
n_ peut se faire que le de1na1i tleur préfère cette dernil·rr
~cltou , parce que le 111onlanl de J'i11deJ111Ji lé se t:alculc e11 égard
a la plus haute valeur que l'esclave avait dans les lrenLe j ours
-
59 -
qui on t précédé sa blessure, et ensuite parce que le montant de
l'indemnité est doublé advcrsus in ficientein, c'est- à-dire si le
délinCJuant nie qu'il su it cou pable. li.Jais clans ce cas le juge de
la re\'endic1 lion ~l.Jso udra le défendeur sur le ch ef de la détériorntion ; car aulremenL le ùeman<l ·ur arriverait à obtenir le
triple en cas tle dénégation, et uon de double, si aprés avo ir
obtenu son inde 111nilé par la revendication, il avait encore la
chance d'avoir ùe <loulJle par l'action rle h loi Aquilia.
Du reste le propriétaire qui a reçu des rlommages-intérèts
d1ns la r e,·endicalion, s1ns renoncer à r action rle la 10i Aquilia,
ponrnit encore, en exerçant celle-ci, obte11ir l'excédant qui
résulte, en certaills c1s, du calcul rétroactif prescrit par cette
dernière loi. Cet e:.:céclant, <1ui représente la différence entre la
Yalem effecth·e et une Yaleur s upposée de l'objet détérioré ou
détruit, conslilue une sorte <l'amende ou de peine qui p~ut se
cumuler aYec l'indemuité proprement dite obtenue par une
antre voie.
Si en frapµ'ltlL l'esclave on a eu l' intention d'insulter son
mai tre. deux adions naissen t de cc dél it, l'actio inju1·iar11111
po11r l'injure cowm ise e1we rs le 111aitrc, el l'actio lé9is aquiliœ
pour le dommage causé La pre1nière de ces deux actio ns est
pmement pén.1le. r wc ,Jf!1w1lr11l1Jrirt; t rntlis <JUe la seconde es t
rnixte c'est-à dire teud1nl à l'l fois à obtenir une indemnité et
une peine. Par Li He1 ri11dicntio on pourra obtenir l 'inde1nnité il rais1J11 1iu ùum1n·lge épr1)U\'é, et a lors l'action le9is
. l1J11ilire ne peut plus être intentée qne pour ce qu'elle a de pénal
c'cst-ù·dire pon1· rex<'t'·dant résull :rnt soit de l'estimation
r(·troac:l iYe, :;oil du dL)llull'meul pat' s11ite de la ùénégation ; au
cont1·aire, la peille fon11anl l'uhjet de l'action J'injures ne pouvaut pas èlre uLLeuue p·1r la 1·c1 1•i11dit•atio, l'exen:ice de cette
derni ère ad iou n'empèd1e pas /'action i11j111·iaru 11 de subsister
pour le tout.
�-
-
GO -
Supposons nrninten1nt qne l'esclwc reYendiqué ait été
bles~é p1r la faute ou le dol du d éf~IHlPt tr ; rour se faire réparer Je préjudice qn'il ép ronn le dennn leur a le choix ou de
s'en faire tenir corn ptc ù ·rns le prucès en t'e\·enllication (1J/jir·i()
.fudicis), ou d'intenter ù cc s uj et l':iclion de ln. loi .\Jjnilia.
( Loi 27, pm" 2).
:\Iais si l'esC'la\'e \'ient il 111ouri r a ntrernl'nt q ue par suite de
cette blessure et s.1ns dol ni faute du possesseur, celui-c i den1
èlr<? abso ut dans J'actio; 1 en 1eve11d ic·1 lion, car il fau t, d:rns
cette action,r1ue l'intérêt existe encore 111 n1oment ùn jugement.
Or la condarnwi.t ion reht iw il la clw~c ne peut pas aYuir lieu
puisque le possesseur est clans lï111possil.Jilitë de restituer la
chose sans qu'il n'y ait ni dnl, 11i fantc de sa part. :\lais l'action
de la loi _\qnili1 s11bsiste, p'l.lTC <1u'elle vise le dommage résultant d'un délit et a su rtou t en vue h punition du cléli11q11ant ;
peu importe que le di1111111lenr ait cl1:·son1rnis perdu tout intérN
une fois rfli'elle a pris n:1 iss:111cc par h blessure fo 1te inj11ste
ment à l'escla\'e, elle ne s'éte int point par JQ mort de l'esclave.
2• Des fruits prnd uits par l'ohjcl re\·enclir111é.
A côté des indemnilt'·s q11e le possesseur cleYrn. payer en restituant h chose elle mC·me,figure nu e seconde catégori e de rhoses
qui doivent acconipagncr cette reslittrl ion. Ce sont les fruits produits par l'uLjet restitué.
La restitution des fruits est une conséquence nécessaire de h
Rei vinrlicatio, el par fr11its 0 11 entenù non-seulement les
produits périodi<ptes de la clwse ,mais dans un sens plus étendu,
tous les produits quelconrp1es.
Supposons qu e l'obj et cle la re\'Qndica tiun soit un esclave, el
que cet esclave soit mort depuis b litis cuntestaliou, 1nais sans
que le rle111aurlenr ail été niis en de111e11 re, ou inème , qtJoiq11e
eu demeure, s'il est ëla lJli crue la cltuse et'tl égn lewcut pt1 ri chez
le demandeur. Nous savons que clans ces J1ypothè!:'es,le püsses-
t)j -
sr>ttr n'est pas resp11ns:1 tik el doit t\ lrc absout; il seroblPr:i.it
iJ ,., nit p 1s aYoir ile sentence ù prononcer.
Cepl'n<lant il e::;l 1H:eess:1ire quïl ju;,\e i1 r ~ use des accessoin·«> de \'olJjel ren>ndic11Jë. r LrJ; JfiJ. Si donc il déclare que
ri•svlwe r evenùiqn{', at1Jumd'h ni dé1:é1lé, appartenait au dem'l•tdeur, il tl e\'ra ordonner au défendeur de restituer les fruits
que celte escl.we a Jlrorluils en louant son travail, ainsi que
l'enf"lnt qn'elle a mis nu rnonde depuis la li lis contestation.
De n1 èu1c encore, s i le j11gl' olèclare que celle escla,·e appartient an dern:rntlenr, h• d1;l'enûi>ur pourr'l intenter contre celui
qui lui aurait Ye1Hlu eetl!' esclaYe, l'artion résultant <le la stipulatio rluplre, par ln. quelle il s'était fait promettre le double du
prix comme inde11111ih; en cas cl'é,·iction. Or il est éYincé de la
chose, ilien <[ll'ellc ·iit péri, puisqu'une sentence décide que cette
cltose ne lui app·1rlient p1s ~fais il n'aurait pas l'action e111pt1,
parce q 0 h chose 1y lllt IH;ri i11tr111101·as titis , l'éd ction ne lui
cause aucun do1111nage.
Si, au contra ire, le j uge 1léclare que r esclin·e n'appartenait
pas au rl ema11dcm, c'est celui-ri 11ui pourra intenter contre son
vend et1 r l'action e.r sti1J11lat11 duplr,,, ~t cause <le l'é\·iction qu'il
dvlll' q tll' l1• juge ne.
éproll\ e .
.
.
Si e111ln l'esclaYe a\ .i.it péri a\'allt l'instance. la sftpu latio
·
d11 1,toe ne serait plt1s pos<;1ble,
Jl"I··ce qu "1l ne peu t plw être
11uest ion cl\;Yidion, tonte se11te11ce étant tle\'enue impossibl~,
· s'il y av~ut
· en dul <l e l 1 p.11
· ·t ' lu'·e11ûeu1· , l':i.chetelll'
11ourratt
mais
·
ln i de111·u1•ler des clo11i.m1~es intérèts p1r l'action ex empto.
( L. 21, 1,1·. JJ. De erfrtio11<?.)
..
Le re~titution des frnits est li1;e il°Lme m·uuere t ell ~ment
. .
. .
1nl1111l'
,\ la n'sl1lnlro11
(1e J·,\ c·Jiu ~t.:' l•lle-mè1ne que s i le Juge a•
. l J·t
cou1mis une e rre ur en on l0111un
• reslitutiun de la chose, 11
·1 a Il er .Jusqu
.
,a tt JJi.ottl et onlonner la restitution mt>rne• ùes
d01
fr uits. ( /,. 3,j' pU1-.j.) ,\ins ij'ai revclllliqué contre vous un londs
�-
6! -
- 63 -
qui n'était pas à moi ; par erreur le juge a déclaré qu'il ét·tit à
moi et vous a ordonné cle 1ne le r esti tner. \'ons n'obéissez pas
à cet ordre ; il doit yous c,111dam11 er ù re::>ti11ntion ùu fonds et
la J il is 1·u11Lestatio li-> possesst•ur ile bonne foi est soumis au x
dans cette estimation il cloit co111prenùre la Yaleur des fruits
per çus depuis la /dis co11testatio11,Qlor-:; 111èmc q1ùu1 mome11l où
il prononce cette conllan11ntion, il amait déjà reconnu son
erreur. La déclaration en effet (dcclaratio) par laquelle le juge
reconnait que la chose esL ù 111 oi est une partie de h sentence
don t la conda mnJtion lJUi Yienl ensuite n'est que la conséquence; et cette déclaration a l'au lori té de la chose jn~ée,corntne
la condamnation et l"absolution. Aussi le juge qui l'a prononc!!e
ne peut pl us la rétracter, el il deYra co11tpléter 5a sentence , en
tirant de sa déclaration, toute e nonée qu'elle est, toutes les
conséquences rru'elle peul entrainer. Il n ·aurait pas dù, il
est n a i, condamner le <léfendeur à la r estitution de la
chose ; mais du moment qu'il l'a ordonnée, pourrruoi le
possesseur conserverait-il ce qu'il n'aurait pas e u si la resli-
possiLi \ ilé ile penlre son procès, et se considérer dans cette
éYentu:i.lilé corn111e ac1111i11i-:;lrateur cle la chose d'autrui.
ulèllleS obligaliuus q11e celui ile 111au,·aise foi, car il doit, quel-
qne ferme co11Yiclion qn'il conserve cle son bon droit, prévoir la
Voyons clo11r il c1uoi esl tenu le possesseur de m auvaise foi.
Depui:-> le joui· <le la titis contestation, il devait, dans l'ancien
riroit ro111:i.i11, restituer au demandeur le double des fruits qu'il
:l\·ail p er \us et ile 1nèrne de ceux quïl avait négligé de percevoir; c'était nne disposition de la loi des 12 Tables qui l'ordonnait, et celte r est itution ëtail assurée sans doute dans l'acLion
:sacNr 111 e11ti par les P1'tPde1J !Ili.'( el i·i11dicia1·u111, dans la procédure fonnulaire par h slip11laf10 pro proede titis et vindiciar11m Oll par ra1'1.Jif1·i11111 j1trlicis, suivant que l'on agissait
per .<1po11sio11e111 ou per· ;01·1111da111 petito1·iam.
li r ésulte donc de ces textes que la rond'lmna tion aux fruits
~tune conséquence directe <le l:l rei vindicatio,alors mème qui
l'action principale n'aboutir ait pas.
Qua: taux. fruits pe r~·u:; ante llfe111 co11testatam, le possesseur
de mauvaise foi de' ait égalemenl leg restituer, mais au simple
seulement et non plus au double; el ceux quïl avait néi:'ligés
di percevoir dans la même période, il n'était point tenu d'en
restitu r la valeur, parce c1ue, n'étant pas en ce moment .da~s
un rapport cl 'obligations :wec le pro priétaire, comme Il ~y
ti·ouvait placé aprè:s la litis conteslation,il n'était pas astreint
La restitution des fruits soulève plusieurs questions importantes : a, différence relati\'ement aux l'rnits, entre les possesseurs de Lonne el de 111auYaise foi ; - b, quels fruits entrent
dans la restilulion ; - c, quels fruits n'entrent pas dans larestitution; - d, jusqu·a q11ellc épor1ue ils <loiYCnt être restitués.
A . - En q uoi le possesseur <le bonne foi <lifl'ère-t il du possess eur de mauvaise foi en ce qui concerne les fruits 'l
D'abord la d iffé rence s'il en existe une, ne peut se présenter
que dans la période antérieure ü la lilis conteslalion, c.:ar nous
savons déjà et à maintes r eprises n ous avons v u que <lu j our de
à élre soiglll ux el Jiligent.
.
.
'ou Justinien de,:; inoditkations furent apportées a ces de'
/. . t _, n ulte JuYentien. Ce séna1 St"IU
cisions sous lïnllnence lu
usro s
. . .
J· ,
étilion Ll'Mrédité, le
lusconsulle avait decHk que ,\lb 1.\ P
.
. f . . . l t ·'lité comme a,·anl éte, dés
possesseur ile m<waise 01 :se1 a1 L
•
•
.
. . ...
dans un l"loport obhgato1re
le co1n mencewe11t de sa po:ssesston,
•
.
,.
.
.
'lffinnil en disant qu tl
aYec lï1éritier. C'était ce que 1 on e
· , el même de la faute
répondait du llol pt1ssé, dol us J11 ·œtimtt1s,
. .
d }[ ·d Jelif) LesJurisconsultes
1ed et culpa ( U l11ic11 l, :?5 .D., e ei•i 1
·
. t.
cette
. .
. \ ·éù'lé ~ la revend1ca 10n,
étendirent, lle la péltl 10 11 <1 1rn1 1 '
titution avait eu lieu au 111oment môme de la litis contestation ?
�-
6~
-
lourde responsabilité i1npo:-;tle ·w pnsses-:ellr cle mauvaise foi.
Seulement la restitution :.wail lic11 au si1C1ple. Dr>s constitutions
impëriales ' inrenl cl;111s h s11it1' ·t11;z1111•11ier encore cet te séYérité
et la restituliü11 :w drn1ble fol i1npc)SCt' polir les fruits perçus ou
négligés de perceYoii· want h liiis c· 1 11le:~Ltlio11 aussi l.Jit:n que
pour ceux perçus ou uégli~és de perre\·oir après la même
époque.
Justinien fit disparaitre> Ir c10111Jlcment de l'estimation, et il
partir de son cipocp11' la ri>slit11ti11n clc's t'ruils a to11jo11rs lieu au
simple et tl)U[C' ment ion drs du li/1·ur{,, . . , cli,.;p 1rnt dès lors des
textes des jurisconsnlles L onsern'.·s dans les Pan<ledes.
Aiusi donc le possesseur de rn·111,·aise foi jusqu'au sénalnsconsulte .TuYentien dui t restituer mè1ne le<> frn ils quïl a négligés
ùe perceYoir, depuis l.1 titis contestation, c>t ~1 partit· de cesénatusconsulte, ceux négli gé::; ile Jll'l'Cerni r, mè111c anrnt h lilis
contestation. Cette dure lltTessité i111po:,,ée au possessem ùe
mauYaise foi, se tro11Ye sa11ctio1111 éc par un texte de Papinien.
Loi 62 de Rei ci11dicalio,1e, q11 i suppo'·'' le c:is cl'un 11a\'ire
possé•.lé de rnam·aise fo i, le possesselll' sera en fautt? cle n'en
a\'Oir pas re tiré 1111 frd 011 11ulis. 'ef'll!1•r1, l/{(l(/w11, soit en frêtant ce navire, loca11r10 11a1•e111. snil l'll se C'l1argeant de transporter iles mard1:i.ndises, co,,r/11r.~11rlo lilèl'f'e>1 reltendas : et il
doit compte au propriétai re re' t't11li•jl1a11t, du frèt <1ni aura it pu
être ainsi perçu. Il en est rit> 111è111e 1\'1111t· Luuiique,d·une ma ison
<l'une terre etc. i\011s Yerrn11s 1111 IH'll plus !<Jin ce 'Jit'i l faut
ente111ire par ces /1·11ct11.'? 1 erc1j ie11rli.
Quaut a n possesse11r de lll11111e foi, <>Il uuus plaçaut toujours
Lien en tendu dans h pfriod1• ant1>rieurc il h litis c·untes t·1tio,
a l'époque clnssique, il f1 illes fruits ::;iens d(·s qu'ils sout sépa rés
du sol, et sous re rapport il y n lieu <ll' sigll'lle1 la tliffét'ence qui
le sépare de rus ufruit ier, <fui ne l'er:i. les fruits siens t[ne par la
perception; et une fo is qu'il s'en est einvaré, il les garde tous,
- 65 -
il n'a à en r estit uer aucun,soit qu'il les ait consommés,soit qu'ils
ex is tent encore. Dans la législation du b:is ernpire,U fait encore
siens les fruits dès quï ls sont séparés du sol ; seulement il ne
garde que les fruils oonsom més, et devra restituer (ructus
e.rstanfes ,ceux. C
)l1 'il n'a point encore consommés. (Loi 78 .
Quant a ux fruits cruïl a négligés de percevoir avant La Jitis
conleslation, il ne s·w ra il évidemment en ètre tenu : q111 rem
quasi s1111m neg/e.rit r111ili 7uœ1·elrP .rnbjef'fus est .
Examinons 111aintenaul h qui.:stion qne nous aYons réserYée
tantôt et demantlons-nuus ce qnïl fa ut entendre par ces fmr:t u.~
percipiendi, c'est-à-dire ces fruits que le possesseur a omis de
percevoir? Doit-on coin prendre par là les fruits que le possesseur a urait pu lui-u1èrne perceYOil', ou ceux que le demandeur
aurait perçus, si ln possession <le la chose lui eùt été restituée'>
En d'autres terincs est-ce la personne du tlemandeur 0 11 celle
du défendeur qui doit élrc prise en cnnsidéralion.
Sur cette question, les textes son t co11tratlicloires: les uns la
décident en fayeur du demandeur,les autres en faye ur <lu défondeur. Xous a llons rapidement examiner les <liYerses opinions
auxquelles a donné lieu cette question.
Dans une première opinion on YOudr~it él1.ùlir une ùistinctiun
entre la pétition (rtJérédité et la re\ endication ; mais elle tloit
être repoussée, car aucun des te:-;.tes qui parlent de cette difiicullé, 11'élablit une p 1reille distinction.
Une seconde opinion vott<lnit distin~uer entre le possesseur
• de mnm·1.be
de bonne fo i 1,ost lite 1 crJ11tesfafn11t et le possesseur
foi, pour pre11d 1·e en cousid érntion dans un cas la personne d u
défenùeur, et dans l'autre relie du deman<leur.~fais nous savons
que cette dis tinction est fa usse, ca r tous le textes assimillent
entièrement le possesseur de bonne foi post /item contestatam
au possesseur de mauvaise foi.
D'a utres enfm prétendent qu'il faut toujours avoir égard au
~
�- 66 -
demandeur, el par snite, pour eux, les texles qni Yisent seulement 1e d e·1·enlle l 11•, 11 -.," 11 ,. 1·s a .,rrenl la r1u estinn que sous un point
·sent- ils • s i le défenùeur es t tenu <le restituer les
d e YUe ; car, d 1
.
fruits que le demandeur aura it pu perceYoir, à p lus for te. ra1s~n
devrn-t-il restit uer ceux qnïl a négli gés de percevoir lu1mème.
Cependant il semble résulter de tous ces textes si no mbreux,
qu'il y a autre chose qn'un oubli , 111ais bien to nt ~n systè~e , el
je crois que r opinion la m eill eure est celle cle~~loppee_ par
l\I. de avig ny. Ces cl i, ers te'd es p euYent se conc1her, et 11 ne
faudrait pas l raire qu e \'a cquis ition des fruits dépend e <l'une
cert'.tine aptitude personne lle, dont sera it poun·u ou clé pou\'\'u,
tantùt run , ta nlùt l'au tre cles deux :uh ·e rsaires ; ce serait là une
erreur, du moins en généra l. La questi on reYient àceci: Y a-t _n
une faute de la part d u p ossesseu r dans la négligence apportee
par lui a recueillir les fruits·? L:1 1·éponse à cette question résultera de la diITér ence qui a pu sépa re r la. con d uite tenue par le
possesseur et celle qu'on a lll'ail eu lieu tl'a. tlendre,en pareil c~s,
d'un père de famille diligenl. Les tex tes pa rl ent ta ntôt des fr wts
que le demandeur a nra iL pu perceYoir, ta n tùt de ceux que le
défendeur pouYait ou clevait p er ceYoir ; ma is ces deux expressions, qui parra isscnt employées inüilîér em ment, doivent être
prises dans le m êrn e sens, comrn e Llésig nant ce qu'un bon
adminis trateur ent r éellem ent percu .
Cette inleq~·éb lion ::;'ap puie du reste s ur un text e de Paul.
( ent. 1. 13. A . pal' . fi. ) Donc en géné ral il ne s 'a gira q11 e d'une
question de faute, et le juge aura s imple m ent à estimer quels
fruits a urai l pen ·us un bon ad 111i11i straleur. ;\lais il convient
toutefois rl e co mpléter cette l11éo rie; il 1w nt en e !Tet se présenter
des cas où le de mancle11r , pa r sa positio11 pa rticulièr e , aurait pu
r etirer un re\'enu plus consid érable crue le d é fendeur n'aurait
été à p orlée de le faire , quanù m ême il aurait usé de Loule la
- 6ï -
diligence dont il est capable. Dans ce cas a lors il panît juste
d'appliquer ici la distinction qui a été établie pour les risques
de la chose perdue ou détériorée. Le possesseur de mauYaise
foi, en demeure de restituer la chose, devant replacer le demandeur dans la situation où il se fût trouvé si justice lui avait été
rend ue sur le chatnp, devra l'incl emniser par conséquent de tous
les avantages qu'il aurait pu recueillir s'il fùt alors entré en
possession et par suite de\Ta lui priyer la valeur des fruits quïl
eût pu percevoir. Le possesseur de bonne foi au contraire, à qui
on ne saurait reprocher de n'avoir pas abandonné immédiatement une chose quïl croyait pouYoir défendre, ne payen que
l'estimation des fruits qu'il aurait pu lui-même perce,·oir s'il
n'eût été négligent. Cette ù istinclion s'accorde fort bien aYec les
textes sur la matière.
On a prétendu, dans ces derniers temps, en Allemagne , que
la r esp onsabilité du pos sesseur ne comprend que les fruits
qu'il a négligés de percevoir,quand déjà ils existaient, mais non
pas ceux qu'il a néiligés de faire venir en omettant les soins
qu'exige leur production. Ainsi on lui imputerait de a·aYQir pas
moissoné, mais non de n'avoir pas labouré et ensemencé le
champ.
Cette opinion se base sur une interprétrition trop littérale des
mots percipere colligue qui désignent directement l'ac!e de
recueillir, mais qui , ùans leur sens usuel , comprennent également les actes préparatoires indispensables pour arri,·er à la
récolte. Cette dis tinction parait du reste peu rationnelle, car si
la possession Yenait à se prolonger , et si le possesseur n'étai
tenu que des fruits qu'il a négligé de recueillir, il ne serait en
so .nm e soumis à aucune responsabilité . Cela est en outre contraire aux textes. L. 31, pa1'. 3., de hér. pét . - L oi 33. - Loi 6 ~
notamment qui s uppose que le possesseur a omis ile donner à
bail et non de toucher le loyer. Cela résulte également d'un
�-
- 69 -
68 -
texte de Gains. L. 19 princ d e usuris e t d' un te x.le d'Ul pien.
L . 39 p al'. 1. D . de le(]. 1.
B. 1\ous venons de Yoir la dillér ence qui e xis te entre le possessem de bonne foi el le possesseur de m a uva ise foi ; Yoyons
maintenant quels sont leg fruiLs qui entrent en r estitut ion.
R appelons touL d 'abo rd q ue le 111ot frui t, est p ris, en matièr e
de 1·ei vi11dicatio clans son sens le pl LlS large, q u'on entend par
là , t ous les produits d' une chose, pér iodiques o u non. Ai nsi on
deYra r esti tuer les fruits m 0me des choses d ont on ne re lire pas
des fruits ha bituellem enl , dont o n se serl soi-m èm e, qu'on ne
loue pas pour en perceYoir un loyer ; te ls sont des vases, des
vêtem ents etc. L oi 64. F.t en e!îet p eu im)lorte po ur le de111andeur que le p ossesseur s'en soil servi ou non ; il a élé p r iYé <le
liur usa ge, il doit être indemnisé. Po ur estim er l'utilité dont ces
choses aura ient pu èLr e p our le dema ndeur , s i elles l ui eussent
été restituées au m om ent de la litis co11testatio, le parti le plus
s imple est de l'estimer a u m ontant d u loyer qu e le demandeur
a ura it pu en retirer , alors m êm e q ue ri en n e pr ouve, qu'il les eùt
louées . C'es t ce qui résulte d 'un t exte de Ga ius L. 19. D. de
usuris et ( ru ctibus.
On comptera égalem en t, comm e fruit à res titue r a u demandeur, l'ava ntage qu'il au ra it pu r etirer de la chose en la donnant
en gage pour se procurer pa r un emprunt l'a r gent dont il avait
besoin. L. 19. D. de us1o·is el /htelibus .
En un m ot la r estitution doit com p r enrl re tout ce qu i est un
accessoire, un e dépPndance de l a chose ; c'est ce que les
Rom a ins r ésum a ient sous l'exp ression de om11em causa111.
(Loi 17, par. 1).
Dans ces causœ sont compr ises les actions que le possesseur
p eut aYo ir a cq uises pa r l'esclave; par exemple l'action de la
loi Aquilia q ui lui compète parce qu e cet es clave a été tué ou
blessé. Mais, comme l'action de la loi Aquilia n 'appartient
qu'a u pr opriétaire , il fanl s upposer ici que le possesseur est
prop1:iéta ire par un e us ucapion accomplie depuis la
lit'.~ conte~tatio . Le clé.fe ntl e11r qui, a~"rnt ains i obtenu la propnelé de 1 esclaYc, rlo1t, s ur l'ordre d n juge, r etrans féret· cette
i~ ro1~ riél<.1 a u <l e r~nnrleu r , est tenu de lui céder en mèm e temps
1act10n ùe la 10 1 Aquili:t q nï l a a cquise à l'occasion de cet
esclaYe. S i l'us uc1pio11 n 'Pl'lÏl point encore achevée, le défendeur n 'ayant pu accp1ér ir celle ac ti on , n'au ra éYidemment pas à
la cérler. Il est n a i que le possesseur de bonne foi a bien
l'action utile de h loi Aquilia, ma is elle serait complètement
inutile a u dem andeur, puiscruïl a, en son propre nom, comme
propri éta ire l'action directe.
Supposons 1na intena nl qu'après avoir acquis la propriété de
l'escla\·e p ar l'us ucapion , le défendeur ait cessé pa r dol de le
posséde r , e n a it tra ns porté à un autre, non la pr opriété, mais
seulem ent la p ossession , et que cet esclave a il été tué in.j11ria :
le défendeur n e sera pas quitte en otTrant de céder au demandeur l'action d e la loi .Aquilin. . Comme c'est par son dol quïl a
cessé de posséde r , il est responsable de la valeur de r escla,·e ;
et le de m a ndeur sera en rlroi t d'exiger ce qui est pour lui le
plus avan tageux, ou le payement de l'es timation, ou la cession
d~~·enn
de l'action.
i le défendeur ayant perdu la posse-sion de l'esclave, soit
après , soit aYant l'usucapion . a poursuivi le nouYeau posse seur
par la r eYenclication da ns le premier cas, par l'action publicienne da n s le second ,t>t a r eçu ile ce po sesseur,aYec r esclaYe,
les fruits q ue cet csclaYe aYait produits. il \lena r estituer ces
fruit s au dem anù enr, pa rce 11u'il ne doit conserYer aucun des
profits q u'il aura it retirrs de l'es r\aYe depuis le comm encement <lu p rocès dllnt il e t l'objet.
Du r este, s i pendant crue le possesseur n'ayail pas la possession rle l'esclave le rlem andeur l'aYail possédé pendant un
'
�-
70 -
certain tem ps; pour ce temps lü, le défendeur n'a urait évidemment pas à tenir compte des fr uits p roduits par son travail.
En résumé donc, pour que la restituti on soit complète, il fant
qu'elle comprenne la chose et t out ce qui en dépend, omnis
causa, tout ce que le défendeur a acq uis ou a pu acquérir à
l'aide ou à l'occasion de cette cho1ie. A m oins toutefois que la
Yaleur donnée en éc ha nge de l'obj et acquis n 'ai! été tirée du
pat··imoine même dn défendeu r. Ainsi le possesseur devra
rendre les héréd itrs et les legs qui lui sont advenus par l'esclave
sauf le cas oü le testateur aurait b issé l'h6rédité 0u le legs à
l'esclave en Yue du possessem, par considération pour sa
personne (p1·opter i1Js1t111, co11fe111plationl! ipsius); car a lors il
en conserYerail le profil rom11 1e lH'O\'enant de son bien (ex 1·e
1jJ.«i11s). Loi 20.
'·
C. - Des fruits qui n'entrent pas dans la restitution .
Tels sont les fruits qui doi,·enl être compris dans la restitution
el nous Yenons de YOir comLien est Yas te leur classification.
M-·ü s il comient toutefois d'y apporter une lim ite.
Ainsi : 1' Les fruits de l a clnsse ne sont pas cons idérés
comme des frui ts resti tuaLles, il moins que Je droi t de chasse
11e conslilue un revenu exclusif du fonds de terre. (Loi 26 de
usuris).
2• De 1nè111e encore on n\ comprendn pas l'ulililé résultant
de ce riue l'esclave a appris un 111 étier aux clépens du possesseur.
.\ insi voici un jeune esclave aucruel le possesseur a fait donner
une instrnction, a appri::; un 1nétier, le possesseur en restituant
l'esclave, dena se faire tenir compte des dépenses qu' il a dù
faire pour son éd1tcafio11, et il ponrra opposer au demandeur de
ce chef, l'exception cl1' <lui. Mai11lell'lnl Paul nous dit dans la
loi 27 que r ntra irernent à ce qu i se passe clans les autres cas,
si le derw111clen r n 'a pas les moyens de subve11ir au rem boursement <le celle déprnse q11ï l n'aurai t pas faite lui -même, on ne
- 71 -
peut é,·irlemment pas employer le> tnéme ex.pérlient que pour les
ronslrnctio11s, on ne pe11t point enle,·er à l'esclave l'instrnctio11
qu'il a reçue ; aussi li> possesseur <levrn-t-il le restituer flans
l'ét·ü oü il sr trouw .Se11lt>111L'lll il njnute au texte rle la loi 31,qne
Je cierna lJ(l eur é lèverait tuw pri'·lenlion contraire à la probitr
s'il voulait se lairc reslil 11er les frn1ts qni ~ont le pro<lnit de l"nt
<[Ili a été énseigné ü r el cscl 1n:.ll de\'l'a les laisser au défendeur
en compensation de ln ch'•pense qu'il a faite.
Dans ce mèrne te.\ lt' Paul nc1ns clit enrore que pour les fruits
Cjll 'a ]Hl proÙ Ili re l'esclave 1'C\'et1d ir[Ué, et <JUe le possesseur doit
restituer au <lem:uHleur, il y n lieu cle s'en occuper non seulement quand resclaYe a atteint Lige de la puberté. 1nais même
auparav·rnt, c~r un enfant impubère peut renùre quelqueg
serYices.Il peut être par cx.c111plecopiste,enlu10ineur,calculateur.
histrion. (Loi 7 par.5 de operis libe1·for1111i.J
Pour expliquer plus clairement ce que Yient de ùire Paul et
ponr indiquer rùge jusq 11'auquel le pMsesseur aura le droit de
retenir les fruit::; produits p:i.r l'art appris à cet esclave, pour se
payer des dépenses nécessitées par son instruction, les rédacteurs des Pandec tes ont mis à la suite du texte ùe Paul dont
nous y enons cle parler. un ùenxième tex.te ùe ~lodestin qui établirait que ce ne serait 11u'après Lige de Yingt-cinq ans qu'il
faudrait tenir cornpte de ses traYall"\, pour compenser. !\la is
comme le fait rernarqner Cujas, pourquoi e:\iger q11e l'esclaYe
· n eure on n'exi<Yea il
· "'
ait dépassé Yingt-c.inq ans, <JlHUH1 tou t a l
1 ., On n"1perçoit évidemment
·t
1
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me me pao:; qtt il eut attemt 1a pu 1e1 c .
opo s·e à la j)hrase de
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aucune raison ü cd:t. .\uss1 Lnps pr
11 ei11~ 'JllÎ artificiwn
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tllodest in: 1Jcist 1'1ces11111111 q11111 11111 a111111 " •
cie lire simplement
et
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co11sec1d11s est. cle supprunet 1 •eu•
ur opérer cette transfor. cl,
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po:;t 1J11i11tt1 '" a111w 11. l i se 1ù!l c po
, J n De ore1·1s st·1·ror11 11
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mahon s m· un le\le ll l'lp1e11. . ), 1 ni · · ·
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c si 111i11or ('(11111$ 'l'"11IJ11e, "" '<' 1 1.~ ·'
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-
72 -
cu;'us nulla ope1·a esse ap11d dominum potuit, nulla restima fio
fief. >> Il résulte en elîel de ce texte qu'on regardait un esclave
~\gé de cinq ans comme propre à rcnùre quelc1ues services
appréciables.
Ainsi donc tanl que l'enfant es t mineur de cinq ans, il n'y a
aucune estimation ü foire des frnits quïl peut produire; mais
ùès qu'il ama atlei nl l'ùge de cinq ans on pourra compenser
ses travaux a\'ec les dépenses occasionnées par son instruction.
:1" On ne de\'ra p1s non plu'.'; comprend re les fruits qui
n'eussent pas :l])parlcnu au cle111a1Hlct1r sï l eù t été en possession
dê l"o.Ljet re,·en<liqué. Par ~mite '.'; i celui qui forme h demande
en reYendication n·antit qtH' la nue-propriétt~ <lu fuwls revPndiqué el r1ue l'11s1:fn1it se soit élci11t pendant lïnshnce. il n·aura
druit am; frnils q11e tl11 ,iollr oil l'el le nue-propriété a été r o1nplêtée par !"usufruit. (Loi ."J."J). c·esl une consérruence de la
règle que h reslitulinn ne doit rolllprenrlre cp1e les fru its qui
ont p11 êlre l erc;us, c:i r le <l r111andcu r n'ayant que la nue-propriété, n._1un it pu lioneste pl'l'<'ernir il son profit <les fruits que
J'11s11fruitiel' seul a le droit de r<'l'.Ucilli r. Il faudrnit <lécidel' de
11,ème, clans le cas où le nu propridail'<' intenlrrait la re\'l'IHlic lli 11n con Ire l"usufr11ilie1 lui -111è t11 l' qui lui contesterait son droit.
le
Si !"usufruit subsist 1il e1ir·ore a u moment rlu •1"nrrcinent
1
0
j uge, en reconn:i.issant lP droit rlu 1111 propriétaire, ne pourrait
p ,s lui fai re rcurlrc les frnils JH.:rrns depuis la titis coulrstation,
p:1isrp1ïls appartiennen t au tléfe111le11r comme usufru itier ;
ffi'l ÎS s i l"us11frt1il \'Clli'\1t fi s'<'•teind re <l111'ant lÏ llSl:ltlte, le
d "f••JHlenr de\"\·ait rPst iluer lt->s frnih ù partir de re n10u1ent.
Dans le ns itJ\'t•rse si 1w1 1cl:111l lï11sl:111ce 11• d<>111.m d<'11r plein
proprid1in~ a légui'• l u<:.111'rnil, ks fruits ne se rn11t p·ts dm: pal'
le P"s··essem du .1011r oil l'us11frnit aura till' s t> 1ia n'· ile l:l nue
propridé. (Loi :3;:;;.
78 -
Mais il est à remarquer qu'il s'agit ici des fruits perçus et non
pas ctes fruits pendants par branches ou par racine, car ceux-ci
font partie du fonds el doh·ent être restitués avec le fonds luimême. ( L oi 41.) D'où il suit que s i le possesseur d'un fonds l'a
cultivé et ensemencé et que ce bien soit ensuite revendiqué, il
ne peut pas reprenrlre ses semences. (Loi 53).
D. - Jusqu'à quelle époque devra-t-on rendre compte des
fruits ?
On doit rendre compte des fruits j usqu'au jour du jugement.
Pour ceux pcrrus depuis la litis contestation il est inutile de
faire nne demande spéciale ; ma is pour ceux perçus aYant
l'instance ils denont être l'objet d'une demande à part ( Loi 10
de 11s11ri:<:.)
Ces fruits on les deYrajnsqn'au j our du jugement, soit que la
chose <:.nbsiste, soit qu'elle ait péri de manière à ce que le
possesseur soi t respons1ble de s1 perte. ~lais il ne s'agit
é\ iclernment que des fruiL<; que l'on a pu perceYoir; et il n'y a
pas à ce sujet à établi e <le distinction entre le possesseur de
bonne foi et le possesseur de 1n:tu,·aise foi, puisquïl s·agit d'une
përiode posté ri eu re à la litis co11t('sfntio . Toutefois, malgré cette
ass imillalio n entre les 1lenx. posses!>curs, il peut y aYoir entre
eux. une ll i!Térence relatiYetnent à l'imputation des dépeuses
faites pom la culture, la n;colte , la consen·atio11 des fruits . Les
fruits ne sont restitués p'.lr tout possesseur que délluction faite
des dépenses ; 111ais, s i l'on applique ü la reYendication la règle
élablie à cet égard pour la pétition d'hérédité, le possessenr de
lJ011ne foi pourra se faire tenir compte des frais.alors même que
la rëcultc aur'.l n1 ·11H1ut! tHI aura ète insuffis~nte pour Je~ couvrir·
bn<l i., que le pi)sse<:.seur de m:tu\""tise fo i penlra tout ce llont il
ne poun:t pa5 se re111bour::;er sur le pl'Oduil de la récolte.
La re~tit11Lion 1lcs l'rnils. c01nn1c nou<:. J'aYon· YU, LleYra comprend re non seulement les fru its qui ont été perçus par le
�-
74 -
possesseur, m1is encore ceux qui :mraient rlît etre p erçus. Il y a
entre ces deux c·ltégories de frnit s il élal>lir une riis tinclion.
( Loi 33).Tandis que le- frnils JH'r1·11s de \Ttinl luus 1'tre restitués,
qnïls aient été percu::; d't11H' manière conforme ou n on :'1 la
111o rale el à l'honnè telé, :111rontnire, les fruits qne l'on a n égli~és de perceYoir ne deHonl entrer en compte q tùrn ta nl
<fltïl" eussent pu èl re pcr(.'tts h onnc~teinent r hone.~f,,). El Yoic i
la con ... irlération c:;1u· laquelle est basée C'etle M terJ11 inalion : La
jus tit:e ne doit p1s éco11te1 celui rl0nt l 1 prétent ion blcc:;se la
munie; or c·e t le clern:rndenr qui élèYe nne prt'·tention irnmorale, r1uand il se plaint quP li> d ~l'endPnr n·a p1s,poura11gmenter
le reYenu. en ployé un g-cnre d 'r>"\ploit·ltinn contraire aux
mœurs : r·est a11 contraire le défend eu r q tti blesse ln morale,
quanrl il prétend r etenir il son profit su t· les fruits quïl a
perçu<; !"excédant qui proYient de 1'e q11ïl a préf_éré à 11ne
exploitation honnête. mais non prolh1ctiYe, un autre mode d'exploitation déshonnête e t pl11s lucratif.
, i la chose: revendiquée a péri, aprt>s ln liti.<: confestatio,1,
mais aYant le j ugement, jusqu'à quellP t•poq11e dcvra-t-il è ll'e
ten u compte des fruit <; ? A ce t égard 11ne distinction est nécessaire.
Si la perte r ésulte clu dol ou rl e h fa11te du possesseur, le
défendeur étant respons:llile rie celte perle et astreint à payer l:i
' 'aieur de la chose co111111e si elle cxishil, 1levra colllpte des
frnits qu'elle aurait pu prod11iri> j11str11'au jonr du j11ge1J1e11l. Sïl
n·y a ni do l ni f111te rie la p:nt rl11 posspsscur, il 11'anra à restituer que les fruits qu'il a pC'lTllS 011 dù llt'l'CCYoir penùant l'existence de la chose.
,,
Fn dehors <lu dol et de la frlllte Ir défe11rle11r est e 11core
responsable rle la 11rrte fo r t11ilt• q11:t11d il esl Pn de111e11re cle
r rstilne r , ù moi11s '!llP la f'hnsr n'rùt pas i'•i<\ prése rv<'·l' cl1e1. le
de1J1anrle11r h1i-mê111e. La 1uise f' ll de11H'1 1rr c•n effet r·ons lit11f'
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75 -
une faute , mais si la chose eùt p éri à tout évènement, chez le
demandeur aussi bie n que chez le défendeur, on ne peut pas
dire que la perte soit la conséq11ence de la mise en demeure .
Il. - R estitutions im posées au demandeur.
Le défendeur n'est pn_s seul lenu de fair e des restitulions, et il
est des cas où des res titulions sont imposées également au
demandeur so us peine d'enco uri r la déchéance de sa revendication. C'es t ce que nous indique la l oi 65.
Pour expliquer ce texte de Papinien il faut r econstituer toute
un e h ypothèse. l\l œvius m 'a prêté dix mille sester ces et a
stipulé de moi des inté rè ls ; je lui ai hypothéqué mon fonds pour
Je capital et les inté rêts de ma dette. :ritius entre en possession
de ce fonds à mon i:1su,le vend et le li\Te à 'empronius. Mœvius,
mon cr éancier, intente l'action hypothécaire contre Sempronius
possesseur a ctuel,qui , pour conserver ce fonds,paye le m ontan t
de la dette, capilal et inté rêts. Puis j e revendique contre Sem pronius, ce fond s qui n'a jamais cessé de m'apparten ir. Alors
Sempronius m'oppose l'exception de dol, pour obt enir de moi le
rem boursement, non du prix d'achat qu' il a payé à Titius (il ne
pourra se le faire rembourser q ue par son Yendeur Tit~us, à
r a ide de l'action e.i; empto ou ex stipulafa duplœ), mais du
m onlant de la dette, capital et intérêts,quïl a payée à }.fœvi11s,
en libérant ainsi ma persvnne de l'action personnelle et mou
ronds de l'action h ~·potbécaire. Sempronius peut même par cette
exception, o bten ir de moi les inté1 êts qui ont couru depuis le
payement quïl a fait il mon créanrier j 1 1squ'au remboursem:nt
que je lui ferai; car ces inté rêts seraient dùs à mon créa ncier
si empronius n'eu t pas payé ma dette .
Ces inté rêts qui ont couru depuis le dégagement de la chose
sont a ppelés nouvea1tx, par opposition aux a nciens intérêts ~u!
ont couru avant ce dégagement. Ils son t calculés sur le capital
seulement et non pas s ur le Lola! de la somm e d éboursée par le
�-
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76 -
posses$eur, capital et intèrél . parce qne le possesseur a entendu
gérer non pa l"aJTaire d'aulrni, mais sa propre afltire, puisquïl
p:1ya it pour ronserYer le fonds.
Entre le intérêts anciens el les nouye·wx il existe celte tlilît'rence . que le de1n:i1Hl0nr en reven< lic \lion <lnil r em bourser a u
püssesseur le m ont ït1t inl~gral des intérêt.:; ancien.:; in yés par lu i
au cré·Hh:ier, t<ndis qne \ni ne payera les intérêts nouveaux que
co1npens·llion faite de h \'aleur ùes fruit" que ce possesseur a
per<:us aYant l:J. liti.<1 co11teMatio11. en sorte que si le montant de
ces fruits est ég:tl à celui <les intèrt'ts, rien ne sera à payer, et
que. si ce 111onl1nt est inférieur, il ne de\Ta payer que le surplus
des intérêts.
ri en sera de même pour toutes les autres tlPpenses faites par
le possesseur. (Loi 27 par.:;)..\ins i le possesseur de bonne foi a
fait rles <lépenses nécessnires ou utiles sur b chose, ayant la
litis contestation, c·est-iH.lire à une époque où sa b onne foi
n'était pnint ébra11lée. Le propriétaire reYen<liqne et ne veut pas
lui rembourser res dépenses; il pouna , an moyen de l'exception
rle dol, obte11ir cle ne pas restituer a\·anl qnïl lui soit Le1111
compte de ces dépenses, on de n'i'tre rondarnné à l'eslirn.alion
de h chose que déducliün faite <le leur 111onhnl · c<r il y aurait
'
dol de la part du demandeur à \'Ouloir ainsi s'enrichir aux
dépens d"nulrui
.
Aucune restriction n'est apportée ù celle règle en ce ']Lli
concerne les rlépenses néeessaires ; mais <JIL lllt aux dépenses
utiles. il faut f:iire des restrictions 'JllP <·om1n111cle l'é'lnilé
Exan1inons les exemples préYus par la loi 27. Le possesseur
a été alhqué par une action 11<Hale pour 1111 d,•lit l'ntnm is par
possesseur, car s'il ne l'eùt pas faite, il n'aurait p lus l'escla\'e et
Je propriétaire ne pourrait le reYendiCJuer contre celui qui
en aurait reçu l'abanclon noxal qu'en Jiayant celle même
somme.
Le possesseur a .bàti s ur 1111 terrain donl il se croyait pro priélaire, el il oppose au propriétaire reYencliquant l'exception
de <l oi pour la dépense occ"tsiounée par la construction. Le
deman<leur poul'ra exiger ü ce <[u'o11 le dispense à f<ire ce remboursement, et in \'iler le possesseur ü démolir la construction
ca 1· il p eut dire qu'elle ne lui convient p<lS et il serait injuste <le
lui faire supporter une dépense qu 'il n 'eùl pas Youlu faire et
dont il n'entend pas profiter.
Décision semblable <!ans le cas d'un bàtiment élevé par une
femme sur un te rrain qui lui ~n'ait été ctonné par son mari. La
dona ti on entre épo ux étant nulle, el la femme donataire n·ayant
pas aCtfi lÎS la propri ét<\, le mari peul revendiquer aLsolnment
comme s i la fetnme détena it la chose d'autrui; ou bien, si la
femme intente contre lui l'action 1·ei uxo1·iœ pour oblenir la
restitution de sa dol, il p eul exercer une rétention à raison des
choses qu'il a données. 1'Iais il llev ra rembourser à la femn1e
les dépenses proc111ilcs par les constructions, ou lui laisser
enleYer l'è<lifice. Qnoi 1ue la femme sùl que la don:1tion Nait
nulle, on la traite coJ11me possesseur ùe bonne foi, car elle possédait <ln consentement tlu mari el elle pouYait devenir proprié-
d'1nda1nw! cl pl11lrit que d'abandonner l 'escl;we, il p1ye le
taire, si le mari persistait j11scru'a sa mort dans la mèrne Yolonté.
Yoici enfin un 1lernier exemple : c'est celni de l'esclaYe que
le possesseur a fait instruire et ùonl le propriétaire re\'ernliqna.nt
ne peut p'ls pa) er la 1lépense nécessitée par son ~<lncatio_n ;
nous savo 11 s que le possesseur ne ponv<tnt enlever 1 mslrudion
qu'il a ainsi communiqlll\ ~' cet escla,·e, devra le restituer sans
montant de la c:ouda1n11alio11. f):\lls <'P cas !1~ propriétaire rcvcndi<ruant ne pourra se dispenser <le 1 cmhuurser c-elte d6µense a u
pouvoir exiger le remboursement des sommes dépensées.
Mais si le propriélairo a l 'intention de revendre l'esclave et
un esclaYe, rp1ïl regardait cnmrnt> lui appartenant ; il a été
�-
78 -
que les talents que lui a procurés le possesseur doivent augmenter
le prix de la Yente, il en serait autrement ; ou bien encore s i le
possesseur, informé de la demande que le propriétaire s e proposait d 'intenter contre lui, l'avait sommé de form er sa
demande dans le plus bref délai, en l'avisant qu'en attendant il
allait faire des dépenses pour lui apprendre un art,le demandeur
est obligé de restituer ces dépenses, quand même il n'aurait pas
l'intention de vendre l'esclave.
Mais évidemment toutes ces restrictions ne s'appliquent qu'au
possesseur de bonne foi, car le possesseur de mauvaise foi n 'a
droit qu'à la restitution des dépenses nécessaires.
Il est à remarquer que le possesseur soit de bonne foi,soit de
mauvaise foi n'a pas d'action pour faire ces réclamations, il
n'a qu'une exception à opposer au demandeur : nous avons défa
examiné cette question et nous nous sommes demandés si le
possesseur ne pourrait pas avoir une action ti rée des principes
généraux.
IV
Exécution de la Condamnation
Deux hypothèses peuvent se présenter :
Le défendeur obéit à l'ordre du juge - ou au contraire il s'y
refuse. Dans ce deuxième cas nous aurons a examiner s'il
possède encore ou bien s'il a cessé de posséd er et dans cette
dernière hypothèse il y aura lieu de voir s i c'est sans faute et
sans dol de sa part ou bien au contraire s i c'est par suite de son
dol et de sa faute qu'il ne possède plus. - Enfin nous verrons
-
79 -
quelles actions le de111anclem penl être condamné •t céder,quaoù il
e~...ige le pa iement cle lïncle n1ni lé repd• ·enl rnt la valeur de la chose.
A. - Le défendeur ohéil ü l'urùre <lu juge.
Voici mainte11ant la sentence rendue, voyons comment on
l'exécutera .
D'alwrd s i le jnge n'ayant Jl<tS al'quis la conviction que le
demandeu r est proprii'•t lire, al.Jsout le défendeur, il ne peut se
présenter n ucune di l'flc11 lté.
!\lais s'i l a reconnu et cll'claré que le demandeur est propriétaire, cette clc;cbralion prend le nolll technique tle p1•0111111ciatio,
et elle est i1JJméùintement suiYie de l'ordre de restriction, clu
jussus .fudiri.~, adressé au cléfen<leur.
Si le cléfendem r est itue la chose a,·ec tous ses accessoires
(rem et ca118a111), il esl absout. S'il fait une restitution incomplète, il n'est conùalllné qu'ü l'estimation de ce qui manque.
Le cl (· 'enùeur peut encore c\ernander un délai pour restituer,
ce que le juge peul llli at:conler ; dans ce cas, ou bien il surseoit
au jugemenl, ou l.iien il al.isoul s ur le champ le défendeur,après
avoir exigé ùe lui caution de resliluer clans le délai fixé.
B. - Le défendeur refuse d'obéir ü l'ordre du juge.
Ces divers r,as ne sont pas prévus dans le texte d'Ulpien,
loi 68, il ne s'occuptl que de celui oil le ùéfen<leur n'obternpére
pas à l'ordre de re::;tit11er qui lui a été ùonné par le juge, en
soulemnt qu'il lui est i111possible lie faire cette restitution.
Deux hypothèsPs il prévoir: l " f>1·e111ier cas; le défendeur
possèùe la chose. La sauclion de l'ordre du juge consistera dans
l'emploi ùe la 111r11111s 111ililt11·i.~ et on fera exé~uter tarbit1·i11111
j11dicis, quand à l'uLjel prinl'ipal par la force publique ; le juge
absoudra alors le d1'•femleur 11u:wl il cet objet, et le co11tla111nera
seulement pour le~ rruils ou autrès accessoires que la resliLution <loi Lcom pre11d re.
Telle esl la sululion donnée par la loi 68 ; c 'esl le seul tex.te
�-
80 -
qui parle formellement de la ma1111s milila1·is ; dans les antres
te::des,préYoyantle refus du possesseur de res l iluer la chose ,on dit
seulement qu'en punition de c;a rési tance, il sera condam né à
payer l'estimation fixée pn r le demandeur sous la foi du s erment
à lui déféré par le juge
Une controYerse est née il ce sujel; '). f. de SaYignr et quelques
auteurs croient que ce texte a été intt>rpolé p:lr T riLonien, el ils
se fondent sur ~e que, à l'époqne classique, il n\ av'lil que la
crainte d'une condamnation pécuniaire qui pou,·ait ,·a incre la
résistance du possesseur. Or si on a\'ail eu un moyen direct
de contraindre le défendeur à restituer la chose, on n'eut pas
songé à ce moyen exorbitant, de s'en remettre à la fixation de
la valeur de l'objet faite par le demandem lui-même.
~fais la plupart des auteurs admettent la doctrine de ce texte.
Rien ne prouYe en efTet qu'il y ait eu un e interpolation ; car s'il
est probable que dans les premiers temps de la procédure formulaire, le juge n'ayait pas ce pom·oir , il est à peu près certain
qu'on avait fini par admeltre qn 'il pourrait fail'e lever par la
force l'obstacle que suscilail la résis tance ou l'inertie du possesseur. Du reste l'expression 111a111ts m1Ïifa1•is se retrouve dans
un autre texte d'Ul pien. Loi 3, p1·incipi1wi. D. ne vis fiat ei· qui
in posse&sionem missus erit. Livre ..J.'3, fill'e 11'. D'un autre
côté cette manus 1111/itaris dcsigne ces o/ïiciale.~, agent d'exécution qui, sous l'empire, anient , sous des noms dh·ers,pris la
place des lictores et des i:ia to1·es du temps de la République.
Ils en dilîéraient surtout en ce qu'ils avaient un caractère militaire et étaient souvent empruntés à l'armée, tandis que leu rs
prédécesseurs avaient un caractère civil. Ils exéculaient à main
armée les ordres et les décrets du magistrat et même l'ordre
que le juge, en vertù du 11ouvoir compris dans sa mission,
adressait au possesseur de restituer la chose revendiquée; une
simple réquisition suffisait à cet efTet. Or, comme depuis Cons-
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SL -
Lantin les emplois milita ires aYa ient été soigneusement sép:wée
des0rnplois civil s, et c1ue, d'après un e l'Onslituli on lie Th éodose
le j eune, il él:lit rigoureusement 1léfenclu de requél'ir, clans les
aff'\ i1·es,la force mililaire, proprernc11t tlile, il est prolnble qne, ~ i
Tribonie11 eut rcrn ·nlié le texle d'Ulpic11, il aurait éviLë cl'e111ployer l'expression 111rwu 11dlitru·i.
Voici cln resle une aut re raison résullanl de l'ensemble rltt
Lex.le. Si, en cas cle refus de reslil11cr cle la part du dél'entleur
r1ui possède, Ulpien n 'eul parlé que <le concla11111atiun à la somme
fixée par le serment clu d em1.ndem, cl crue ce fut Tribonien C(lli
eut ajouté la translation cle la possession 111a1111 111ilitnri, il
n'auraitcerlain ernent pas dit qu'alors il n'y a pluscondamnatiun
que p our les fruits et at:ccssoires, et absolution pour la chose
principale ; mais réuuiss:rnt le j1u-:.rns j11rl iris aYec la ron<lanm.'1tion qui su it le ret'us d ·) obletn pérer, il aurait dit qne le .i uge
condamne le défencleu r Loul à la fois il la chose el aux frnih.
Il faut notet· toutefois que cette exécution forcée du juss11.<1
judicis n'est adm issible ciue lorsr1u'i l s'agit de leYer un ulJ-;hcle
de fa iL,com me r efus lle lai-:;ser en tre r le dell1antleur en P• 1 :>'il~S
sion ; mais elle dcviendrnil irnpossilJle s'il s'agiss·iit d·nn
obstacle de d roit crui exigeùl le concours de la Yolonlé du cléfon<leur,par ex.emple s i Je cléfenclcur aYait pentlant lïnst~nœ H'quis
la propriété de la chose par mmcapion, cl que le juge lui onlon
nùt de la nitransférer an demandeur. Celui-ci n'aurait <l'autre
ressource que le j11sj111·rwdu 11 in lit<'111.
Telle est la première h ypothrse préYue par la loi GS.
2° D e/l.Ûé111e cas: 11tais si le cléfcndeur ne pt>ul pas re-;Lit11er
paree qu'il n'a plus la choge, il hut alors faire une 11011,·elle
distinction : a. - Est-ce pa r suite de son dol qu'il a ressé de
posséùer? il sera condamné il l'est i1nation que le tle111:i.11ùeur
fixera sous serment. D'ap rcs n olro tex te aucune limite ne ::;e1·ait
assignée à celle estimation, sine ulla fa calione in i11/i 11 i 11 ·11
6
�- 8! -
Cependant dans un autre texte Ulpien nous dit au contrai re que le
juge.qui peut ne pas dé férer le serm ent, peut en le déférant, imposer un maximum et mê me après l'aYo ir dé féré sans li mite, ne pas le
suin e mais conclamne r à moins, ou absoudre .1\Iais ce texte parait
relatif au:-. actiorts de bonne foi , e t l'on p eu t cr 0ire qu'Ulpien
n'accordait pas au juge la même latitude dans une action arbitraire com me la rei vindi"calio. Toutefois un texte de Marcien
parait appliquer a ux actions réelles et à l'action ad exhibendum les mêmes te mpéra men ts qu'a u x actions de b onne
foi. C'est probablement l'opinion qui à prévalu dans le d ernier
état du droit.
b. - Sïl y a im possibilité de res tituer sans qu'il y ait eu dol,
alors même qu'il y aurait eu faute de la part du p ossesseur,c'est
le jugequiestime lui- même ( Loi 5,par. 5 .) Et enfin s'il n'y
aYait ni dol ni fa ute du possesseur, il s erait absout.
Du reste le droit accord é au deman deur d e fixer lui-même
l'indem nité à laquelle il veut fa ire conda mner le défendeur coupable de dol eit pour lui une simple faculté , à laquelle il peut
renoncer , en laissant au juge le soin d'es timer lui-mêm e cetta
indemnité.
c. - Des actions que le demandeur p eut être tenu d e céde r
quand il exige le paiement de l'inde m nité.
:\!ème dans le cas où le défendeur a la ch os e en sa possession,
le demandeur, au lieu <le se faire rem e ttre en possession par la
force , peul se tenir pour sa tisfait du p r ix qu'il a fixé lui-m ême
sous serment ; il es t rép uté a lors av oir vendu la chos e p our ce
prix et avoir consenti a ce que la p ropriété en fu t Lra ns!érée au possesseur. ( Loi 1G). Celui-ci avait déj à la possession ,
il ne lui ma nquait plus que le consente m en t du prop r ié tair e ; il
a donc dès lors tout ce qu' il fau t pour devenir lui-même propriétaire ; la tradition est s uperOue , puisque le défendeur est
-
8~
-
déjà en poss ession . Le défendeur deYient donc propriéta ir e
im médiatement (statim) et il n 'y n pa s à obj ec ter que l'ach eteur
ne peut deven ir propriéta ire de la ch ose à lui liYrée q u'après eu
en avoir payé le pri x ; car celte règle soulTre e xcep tion quand le
vendeur a fait crédit, en acco rdan t un Lenne. ; or, ici, en faisant
condamner le défende ur, il sava it que celui-ci n 'a yait,pour payer,
le terme légal a ccordé aux r o1Hla 1110és.
Seule ment,IJien que le cleruancl e ur soit assimilé :J un acheteur.
ayant ü se r ep rocher de ne pas res tituer la chose, il ne p11111
exiger <lu demandeur la ]Jro111esse de le garantil' de l'é,·ictio i
comme pourrait le fai re un ac h eteur orcli11a ire.
Ce que nous venons de d ire s'applique an cas où h chose t· •
nec 11ia11cipi; s i elle ét1it 111a11cipi,le défeudeur serait seule111e
p lacé en causo 11s11rapi<:urli, et 11c deviendrait µropriétai
qu 'après un an ou deux {le possessiu11.
Si ce dé fenùem ne posséclail plus a u 1110111ent <lu j11geme1
mais avait cessé de posst'.·dc r par dol, il serait L1galcllle11l c11
darn néù payeran rlL' 111a11deur la so111111e fixée par le j111·r"'lf11t1t
ù1 lile111. l\Iais da ns ce cas, co111u1e le demandeur 11'L'sl p
censé a b a ndonner une clt use qu' il 11e tlépencl pas d~. lui d111 lff
faire reslilncr, 11 1 1·e~·L po int tenu cle réde1· au ddendeur 1
actions q uïl a pou 1· se procurer relie r hose (!'ar-tiot1 i11 ,·em'
ad e.l'/11"bc11d1w1). En efîel h so1111 11c :l la1p1elle le 1léfe11det1r e
conilamné n'est plus rép utée le J'l"ix 11"achat cl"une l'l1l1sL· ;1
laque lle le de1 nandeur l'l.'llu11cera il. 1w1is la peine d11 dol cc 1J11111is
par lu i cl le de m a111l cu r 1·onse1Te le droit de pour::,11ine h reslitulion de sa chose cont re cl'111i eu la possession 1luq11el il h
lr0u\ era . Il en esl d e re cas co1 1t111e de celui oü lt• déft>ndl'lll'
s 'est offert par <loi lui-m~111e a u procès cu1111ne posselbnt b.
chose, qui se liti obflllit.
Au nombre c.J.es actions que le demandeur n'est point tenu de
céder, peuven t s e tro uver aussl ùcs a ctions tendantes à la
j
1
tl
�-
84 -
rép'lration du dommage qu'il a éproun" dans sa chose par
un délit, par exemple J'aclion de la loi Aquilin.
?\lais sïl avait cette action contre le défendeur lni-même,
pourrait-il la consen·er '! Il faut répondre non , le demandeur
dena y renoncer, c·cst-ü-dire promettre de ne l'intenter que
pour ce qu·ene peut lui procurer de plus 'lU'il n 'obtient par
la reYendication. Car autre chose est de céder à un défendeur
de maU\-aise foi, une action contre un Liers, autre chose est de
lui faire remise d'une action que j'ai contre lui , quand il me
satisfait par Je résultat <le la présent e action; il ne m 'est pas
permis en effet d'obtenir de lui deux fois la m ême indemnité.
(Loi 69.)
Ce que Paul a décidé dans la loi 69 parai t en opposition avec
un texte de }.larcellus. ( L.1 2 de 1·e judicat),dans lequel il nous
apprend que le dépos itaire et le commodataire pem·ent obtenir
la cession des actions du propriétaire, bien que la chose a it disparu par s ui le du dol du défendeur . Or s 'il en est ainsi corn ment
admettre que cette cession ne soit pas accordée au défendeur à
la reYendication qui est seulement coupable de dol et non d'abus
de confiance, comme Je premier?
Aussi Poth ier croit-il q 1e la décision de Paul est donnée
d'après le droit strict, mais que l'équité avait fait prévaloir une
pratique contraire.
Mais cette conciliation parait peu fondée, car Marcellus présente cette décision comme particuli ère au dépôt et au comrnodat, et semble bien reconnaitre qu'il en était diITéremment dans
les autres actions.
Selon Cujas cette divers ité de décisions tiendrait à la différence
des pouvoirs du juie dans la 1·ei vindicatio qui est une action
. . et ' commodati. qm. sont
arbitraire et dans les ac L'ions d eposiii
' . .
d
t
·
f
bonne
de
des actions
ans lesquelles son œrbitriiim
01, e
a IJeaucoup plus de latitude pour s'inspirer de l'équité et n'est
pas renferm é dans des limites anssi étroites .
Mais il est plus probable que cette différence provient de ce
que dans l'action en revendication il n'existe aucun rapport
contractuel entre le possesseur el le demandeur, le propriétaire
en efTet n'a pas contracté avec le possesseur, et s'il doit lui
fournir quelque chose, ce ne peut être qu'arbitrio judicis s i
l'équité l'exige; tandis qne ce rappor t contractuel existe clans
le commodat et le dép ôt, et le propriétaire sera tenu de rendre
indemne le possesseur qui aura même contre lui l'actio contrm·ia pour obtenir la cession des actions propres à lui procurer
son inde mnité. On conçoit en effet que le propriétaire, après
s'être dessais i lui-même de ln. possession naturelle, pour la
transférer à titre de dépôt ou de commodat, soit tenu quand il
tait condamnér le dépos itaire ou le commodataire même
infidèle à une indemnité qu'il fixe lui-rn ème, à lui abandonner au moins ses droits s ur la chose et les moyens de la
r ecouvrer.
Ains i donc le possesseur qui a cessé par dol de posséder ne
peut pas se faire céder les actions qui appartiennent au propriétaire s ur cette chose ; il ne peut pas davantage obtenir que le
magistrat lni donne l 'action publicienne utile, comme il le
pourrait si c'était seulement par sa faute qu 'il eùt cessé de posséder. ( Loi 70).
Telles sont les déchéances qu'encourt le possesseur qui a
cessé de posséder par son dol. Si c'est par sa faute siulement,
l'estimation au li eu d'être faite par le demandeur le sera
par le juge lui-même ; en outre le possesseur aura le droit
d'ex.iier du propriétaire qu' il lui cède ses actions ; car l'indemnité qu'il paie est assimilée à un prix. d'achat. (L. 41).
Mais alors même que le possesseur eût négligé d'exiger cette
cession en vertu de laquelle il aurait pu exercer l'actio in rem
�- 86 -
cit'ilis au nom du propriétaire qu'il a désintéressé, il ne souffrirait pas de cette mission ( Loi 63 ). Le prê teur en eITet \ient à
son secours en lui accordant ractio i11 rem P11blicia11a, qu'il
intentera en son nom personnel; comme ayant une jus te ca1.1se de
possession llans le p'tiement de h yafem et il l'intentera e!Ticacemenl rnème contre le propriétaire, s'il renlrnit en possession
~te h chose. Si en effet il lui oppos ·1il l'exception ju&ti domi11ii,
11 lui répondrait par la 1·eplicatio dolimali, car il y aurait dol de
S'l part h Youloir retenir une chose tlonl il a reçu le prix. Bien
pins le propriétaire ne pourrait mème pas èlre admis à restituer
le prix ponr garder la chose, car le condamné, q ui l'a payé pour
satbfaire à Li sentence du jugeJais·iit ce paiement à ses risques
el pL'ri ls, puisquïl 11nt1\'ait ne pas relrouYer l'obiet
·, il• a urait
J
::,ulii la 111auYabe chance. il est juste qu'il profile <le la bonne .
Bit.'n rrue le défendeur qui, refusan t de restituer la ebose, en
p:1ie la Yaleur telle q11"elle est 0:-..ée par le serment du deman rlcur, soit réputé l'aYoir achelée,il 11·est point cependant en droit
tl'exi~er que le dem'lnden1· lui donne cantion de le défendre
coutre une nouYelle reYendication inLenLée par un tiers et de
l'indemniser en cas d'é\"iction. Cu ic;i la vente n'est pas volont::tire de la part du demandeur et il serait injuste ùe le greeer
cl"nne pareille oblig:ition. (Loi 35, prn·. 2.)
<Jn oppose il re texte <le Pan! une antre décision du même
j urisconsulte . (L. 3G. D.de do11atumib11s i11fe1· virum et uxorem)
.\ Horne h donation entre épou'.\ était interdite et l'époux donateur consen-ail la propriété de l'o!Jjel don.né ; il pouvait donc
le re,-en<liquer qu'.l11ù IJon lui se111bla it. \Jais cette revendicatiiJn présentait deux 1,JarticuhriliS·s: 1° L'époux défendeur qui
rd use de restituer la d 1ose sera c;onrlamné non pas à la valeur
rp iïl plaira au demandem de fhel', 111ais à la juste vale ur de
l 'uujel déterminé p'lr le j11gu : - 2• le demandeur sera te nu de
fourni r caut1"on
r] e eo1c
· r·w11e, 11011, il est vrai, pOlll' le double
'
du
drix, mais pour le s imple montant de l'inde mnité.
-
87 -
La ra ison de cette différence se conçoit aisément. En elle t
c'est le revendiquant qui, par sa donation, a cr éé pour le donataire une cause de possession, et bien que sa volonté ne puisse
pas rend re le donataire propriétaire, elle justifie cependant sa
possession ; on compr end donc qu'il soit traité m oins sévèrement qu' un possesseur qui n'a jamais possédé avec l'aveu du
propriétaire. Voilà. pourquoi l'estimation sera faite par le juge
lui-mème et pourquoi le dem andeur devra fo urnir la caution
de evictione, et s'il n e la fournit qu'au s imple, c'est que les
relations entre époux doivent écarter toute idée de spéculation.
Tout ce que nous venons d'indiquer relativement à la revendi cation d' une chose totale, s 'applique également à la revendication d'une partie a liquote. Par suite le juge, en ordonnant de
restituer la moitié ou le Liers d'une chose, ordonnera en même
temps de restituer la moitié ou le tiers des accessoires qui
doivent être comp ris dans la restitution de la chose. (Loi 26).
�DROIT CIV1L
�•
DROIT CIVIL
---"t~-
Des refraits dans l'ancien droit
On e11Leùd sous le nom de retrait le droit accordé par la loi à
ccrt:ünes personnes, rlans quelques cas limitativement déterminés, d'anéantir un contrat a uquel elles sont restées étrangères,
moyennant le paiement de certaines sommes dont le code donne
la base rl'appréciation.
Ce droit n'est point une innoYation apportée par les rédacteu rs clu code civil et au contraire les cas de retrait étaient bien
plus nombreux dans notre ancienne législation quïls ne le sont
aujourd'hui ; pour ne rappeler que les deux principaux, nous
donnerons quelques courtes observations sur le retrait lignager
et le retrait féoda l.
Le re trait li gn<1 gcr avait une origine des plus reculée et si
aYa11t que l'on remou le rlans notre ancienne législation on le
retrouYe touj ours, mrrnc sous les lois fra nques. Dans les corn-
�-
J. -
\14-
Du Retrait Successoral
1° Qu'est-ce que le Retrait Successoral
Trois questions feront l'objet de ce chapitre : 1° Origine du
retrait successoral. - 2° Causes du retrait successoral. - 3• Le
retrait successoral s'applique-t-il au cas de communauté ou de
société.
1° Origin_e du retrait successoral.
Le retrait successoral est la faculté donnée aux coh éritiers,
d'écarter du partage l'étranger cessionnaire de droits successifs
« Toute personne porte l'article 8 11, même parente du défunt
qui n'est pas son successible el à laquelle un cohéritier aurait
• cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage,
« soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui rem« boursant le prix de la cession. »
u
Le retrait successoral n'a pas son origine dans le droit romain,
comme l'indiquait à tort, l'orateur du Tribunat, l\J. Chabot, dans
son rapport ; son origine est toute française, et cet te institution
a été introduite chez nous par la jurisprudence des parlements.
D'après l'opinion commune le retra it des droits successifs procède du retrait litigieux ; et il ne fut, daus son principe, autre
chose qu'une application extensive des célèbres lviB: Pu diversas et ab Anastasio.
La loi d'Anastase décidait qu'aucun cessionnaire d'une
créance, lorsque la cession avait eu lieu à prix d'argent, ne
pouvait exiger du débiteur plus que le prix qu'il avait payé ;
la différence entre le prix et le montant de la créance était wrn
- 95-
perte pour le cédant et un bénéfice pour le cédé, qui, au moyen
de l'exception Legis Anastasianœ, pouvait réduire au prix payé
la demande <lu cessionnaire en remboursement de la créance.
Cette loi avait pour but d'empêcher que des agents d'affaires
ou de mauvais légistes ne trafiquassent des prétentions incertaines et ne parvinssent, en leur qualité de cessionnaires, à
inquiéter les débiteur::; et à leur arracher par leurs vexations,
des concessions ou transactions où l'esprit de chicane devait
toujours triompher de la bonne foi et de l'ignorance.
L'empereur Anastase dans la loi 22 n'avait sanctionné cette
disposition que pour le cas de vente ; du temps de Justinien il
parait qu'.on avait éludé la loi par des donations simulées,
c'est-à-dire en transportant partie de la créance à titre de vente,
partie à titre de donation. La loi 23 de Justinien vint compléter
la loi d'Anastase, et empêcher ce détour, en disposant qu'en
pareil cas la créance ne devait pas s'estimer dans la proportion
de la partie vendue, mais q~e le cessionnaire, pour tout paiement
devait être satisfait de la somme qu'il avaPt payée au cédant, de
manière dit la loi que la partie cédée à titre gratuit ne profita
ni au cé~ant ni a u,cessionnaire, disposition prise dans l'esprit
de la Loi 22. Le débiteur profitait donc de la difîérence et i
n'existait plus même d'obligation naturelle.
C'est a ces deux constitutions,qui sont aujourd'hui consacrées
dans notre législation par les articles 1699 et 1700, que notre
ancienne jurisprudence e mprunta l'idée du retrait success_oral,
et ne fit en cela qu'étendre aux acheteurs de droits successif~ la
disposition, que les constilutions des deux empereurs avaient
appliquée seulement aux acheteurs de droits litigieux .
Toutefois l'établissement de ce retrait ne se fit pas sans de
vives résistances. Les Tribunaux de Belgique ne le reconnurent
J·amais ·le parlement de Dijon le rejeta par deux arrêts, et da~
'
.
é• n est permis
bien d'autres
provinces il était absolument ignor
�-
96 -
de s'étonner de la défaveur exll'ê me dont cette ins titution rut
autrefois l'objet, à coté de l'ex trê me fayeur dont j ouissait au
contraire tonte la matière des ret1·aits, qui, sous une fou le de
noms diYers, étaient fort nombreux.
Mais il est Yrai que cette fa cul lé d'écarter cl u p a rtage l'étra nger
acquéreur de droits s uccessil's n 'était point considérée dans
l'ancien droit, comme ayanl le caractère d'un retrait. L'ancien
droit en effet, même qua nd il se fut décidé à le qualifier a ins i,
eut soin de déclarer que, malgré le nom, il n 'avait rien de con1mun avec les retraits. Auss i Potbier,dans son traité des t•efraits,
ne s'en est nullement occupé, et après avoir dit qu 'il y a trois
espèces principales de retraits : le lig nagel', le seigneurial ou
féodal, et le conventionnel, ajoute qu'il y a encore quelques
autres espèces de retraits tel que le retrait de com111nnion ;
mais il ne mentionne même pas le retrait successoral. De nos
j ours la nature du retrait successora l n'a pas changJ, car les
rédacteurs du code n 'ont songé ni à créer une règle nouvelle
ni même à modifier la règle ancienne, ils ont voulu la reproduire
purement et simplement, telle que l'avait faite la jurisprudence
des parlements. C'est ce que prou,·enl le rapport de M. Chabot
au Tribuna t, et les observations de la part des Tribunaux et
nota mment du Tribunal d'Appel <le Lyon , c'est ce qui rés ulte
plus clairement encore de la brièveté même de l'article 8-H.
~· Causes du retrait successoral.
Mais quels sont les motifs invoqués par nos législateurs pour
implanter dans notre code, ce droit s i ex.orbitant? lis sont loin
d'être concluants.
« Les étrangers qui achètent des droits successifs, disail
« M. Chabot a u Tribuna t, apportent presque toujours la dis« sen1ion dans les fam illes et le trouble dans les p artages . Le
c projet de loi donne le moyen de les écarter. - Il est d e l'intérêt
« des familles qu' on n 'admette pas à pénétrer leurs secrets, et
-
« qu'on n'associe pas
97 -
tt leurs a ffair es des étrangers que la cupi-
« dité ou l'envie de nuire ont pu seule cléterminer à de,·enir
« cessionnaires, et 1rue les lois ro1 n'lines dépeignaient s i én ergi« quement par ces mols: A lienis /ol'fw1is i1ihia1ile3. ,,
C'est tlon-: p our e rn pècher les étrangers de pénétrer dans le
s ecret des familles, 011 cl'apporlel' le trouble dans les partages
qn'a été HaLli l'article 811 , et que l'on a ainsi porté atteinte aux.
deux. gnncls pri ncip es cle l'inviolabilité de la propriété et de la
liberté du c0m111erce. L e retrait n'est en effet, pour l'acheteur,
qu'une véritJ.bte expropriation , alors que notre code est dominé
par ce principe crne l'o,, ne pe ul être ex.proprié que pour cause
d\lliliLL' pnbliriue. Pout' le ,·cnùeur c'est une enti·a,·e apportée
à son droit de venclre ses drnits s uccessifs, car il est de tonte
éviclence que l11érit1er ne p lll'ra trouver preneur qu'a des
conditions très désavantageu"es par suite des risques que court
l'acheteur de se rn ir dépouiller de son marché et des avantages
qu'il avait pu légiti111e111ent y fonder.
Quoiqu' il en soit, notre but n'est pas ùe critiquer la loi, il faut
la prendre telle qu'elle est dans toute sa rigueur, mais aussi
nous devons la restreindre dans les plus étroites limi tes et sous
prélexte d 'analogie ne pas l'étendre ü d'autres urntières qu'à
celles prénies par 1~ code. La Cour de Cassation a du reste
proclamé cette 111axime clans les tcnnes les plus absolus. « La
<< disposition de l'article 8 11 , llit-ellc, est ex.ceptionnell~ et
« éYidem1nent contrait e au droit commun. en ce qu'elle tenù à
« priYer l'acquéreur de l'avantage ù'un traité autorisé par la ~oi
cc pour en faire profiter, ü son préjudice, un Liers qu i n'y a point
« été partie. ))
.
3Q Le retrait s uccessoral s'ni)plique-t-il au cas de communaute
Ou de sot.:iété.
Comme conséquence de ce que n ous veno1ls d'indiquer i1
faut décider que dans le cas d'une communauté ou d U1~e so1
�- 98 -
ciété entre plusieurs personnes , s i l'un llcs corn mnns ou
associés venait à céder sa pa1·t à un étranger, il n'appartiendrait pas a ux a utres parties d'offrir ü ce l étranger le 1·e111.ùoursement de la cession, et de le con traindre à leUl' céder son
marché.
La question toutefois ne laisse pas d'ètre ,·ivernent controYersée. Ceux qui voudraiepl étendre ù la communauté et ü la
société les régies établies pour le rel rail successoral donnent
pour arguments que l'art. 1872 en l'Cll\'Oyanl aitx rè(Jlcs conce1·nant
le pa1·tage des succe.<:sio11.s, comprend, par la généralité de ces
mots, la règle de l'articJe8 ll ;crue, d'nutrc part l'art. l-!76 , quoique
moins explicite ou moins gé néra l ,cluit sïnte1 prétet· dans le même
sens, puisqu'il y a les rnèmes 111utifs de dérider dans les deux
cas de comrnunauté et de soc iété ; ciu'cnfin les considérations
qui ont fait admettre la subrogation en {~l\'em <les co héritiers
militent également en fa,·enr des com1nuns ou des associés, qui
ont, surtout en fait de commerce, un intérêt considérable à ne
pas mettre à découvert toutes leurs affaires . i\Iais il suffit de
répond re à ces arguments, quelque pui ssants qu'ils puissent
paraitre, par un seul mot : L'art· 8U est exceptionnel par le
but qu'il se propose ; il Ye11L empècller les étrangers de pénétrer
dans les secrets de famille ; or ces secrnts ne se réYèlent que
dans la liquidation d'une succession qui ern.ùrasse tontes les
affaires du défw1t. Dans une sol'icté e11 ctret il n 'y a .vas ùe secrets
car tout est consigné ùans les lines ; il u'y en a pas m ême clans
une co111mw1auté, qui a égale 111 e11t un objet rnstreint. Et du
reste, en dehors de cetle considt>ration les textes que l'on cite
sont loin d'avoir la portée crt1'u11 vent bien leur prèter.
L'article 18î2 en efîel applicrue au partage entre associés les
règl es concernant la fonn e <lu partage et les obligations qui en
résultent ; mais le reLrai l successoral ue concerne pas le partage;
hien que placé dans la se<.;tion du partage, ce n'en est pas une
\
-
99 -
opération ; c'est plutôt au Litre de la vente qu'il aurait dû trouver
sa place, à côté du retrait litigieux. De même l'article 1476 porte
que le partage de la communauté, pour tout ce qui C'lncerne ses
formes, la licitation des immeubles, les effets du partage, la
garantie q ui en r ésulle et les soultes, est soumis à toutes les
règles établies au litre des successions, pour les partages entre
cohéritiers ; mais le retrait s uccessoral n'y est point mentionné,
ce qui est décisif. Ainsi donc la dispositwn de l'article SU est
toute exceptionnelle et comme toute exception elle doit être
rigoureusement renfermée dans ses limites ; on ne saurait donc
l'étendre d'un cas à un autre, sous prétexte d'anaJ0gie.
2° Confre qui le 1•etrait peut- il éfre exercé?
Ce n'est pas contre tout cessionnaire que pourra être exercé
le retrait successoral : ce n'est que contre celu i qui n·est pas
$Uccessible d n défunt. Mais celui qui de son chef, et ind épendamment de son acte de cession a qual ité pour in tervenir au
partage, ne pourra pas être écarté par les cohéritiers du défunt.
Et cela se conçoit aisément, puisque la loi n'a pour but que
d'écarter du partage un étranger qui pourrait apporter le trouble
dans les familles en cherchant à en pénétrer les secrets , il serait
inutile d'exercer ce droit contre un successible, qui lui n'a pas
besoin d'invoquer la cession pour concourir au partage. C'est
donc la qualité de successible qu'il fant examiner chez le cessionaire, pour savoir s i le retrait peut ou non être exercé, peu
importe qu'il soit ou non parent du défunt. Et il en serait ainsi,
alors même que le cessionnaire serait appele à la succession en
cas de renoncia tion du cédant ; car le cédant ne peut pas
étre assimilé à un renonçant ; du moment qu'il cède ses droits,
�-
100 -
il fa it pa r là même acte d 'héri tier p ur et sitnple et exclut par
s uite l'héritier du degré s ubs éq1 1eut.
li a r rivera très fréquemm ent que la s uccession clena se
di viser en deux lignes, la lig ne paternelle e t la ligne 111ate rnel le.
et l'on se demande alors s i \' nn cl es collé ritie 1s de la ligne pa ter~
nelle venait à céder son droit à un Liers, si celui -ci pou rra se
voir écar té par un h éritier tle la hranch e matern elle ? Une
simp le distinction suffira pom réponrlre à celte questio n.
Le par tage entre les deu x li gn es n·a-t-il pas e nco re été é lal>li?
sans aucun doute l'héritier de la branche niaternelle pou rra
exercer le retrait aussi l>ien que celu i de la branche paternelle
car le cessionnaire aurait le droit <le co ncouri1· a u partage de
l'hérédité toute entière. ;..rais s i la p art <les IJiens attribuée à
chacune des deux lignes aYait dé.iü é té fi xée a ntérieu re ment ü la
cession, il en s erait tout autrement,parce qu'alors les opérations
du partage qui restent à faire sont rela tives a ux biens spécia lem ent attribués à chacune des deux lig nes ; il n'y aura donc
qu'un cohéritier de la b ranche paternelle qui pourra critiquer
la cession faite p ar un s uccessib le de cette branche · et les
héritiers de la branche maternelle n'ayant ri en à voir d~ns les
opérations de ce second partage ne 11euve11l à aucun titre exercer
le retrait.
Le cessionna ire succes1ible qu i a renoncé à la succession
a vant ou depuis la Yente peut-il être soumis au r e trait ? On ne
saurait
,
, . . élever le mo 1•11 dr,e d ou te a: cet egarcl
, car du moment que
1 héritier à renoncé il est réputé n 'avoir jamais été h éritier et
son litre seu l de cess1onna11
·
· .e peut lui. donner ùroit de prendre
'
part a u ~artage. Et rnême le cessionnai re n e serait pas à l'abri
d.u retra it successoral, par ce qu' il aurait renoncé à la succession .pour. s'en tenir a u d on ou 1egs et . un oh.Jet
. partic ulier que lui
au rait fait .le défunt ,. car une te 1le h. bé ra l1té
. ne l,autoriserait pas
à concouru· au partage. Ma is il en serait a utremen t s i le don ou
-
101. -
legs é t'lit d'une quote- part de l'hérédité, puisqu'il aurait a lors
q1nl1té pour prenrlrn p:nt à la fhation du passif et à la formation <les lots.
L e successible c1ue le cléf1111l a ex.clu de sa succession par
testnrncnt pent·il, p our les droits qu'i l s'est fait céder p ar l'un
des IJériliers i~stitt1t~s, ètre éc:t rlé du p~rtage pa r les autres
hPrilicrs 1 Certains a11lc'11rs nnL prétendu que non, parce qu'il
sufrlt il leurs ye ux pom avoi1· la crualité de s uccessible, que le
ces:-:;ionnaire ait rlù succ•'•der s'il n'avait p as été exclu par le
te~talllent. :\his une pareille interprétation ne saurait être
ad111 ise, car elle est contraire et au texte et à l'esprit de la loi·
Le tex.le nous clit en eŒet que le successible ne peut être écarté;
or celui qui succède a seul la qmlilé de successible. L'esprit de
la loi de son côté doit faire rej eter celui qui n'a pour prendre
part :rn partage, d'autre qualité que celle que lui donne la
ression ; or l'J1 érilier présornptif exclu par testament n'aurait
q11 e sa qualité de cessionnaire pour s 'immiscer dans les opérations de la succession. l\Iais il en serait différemment si le testateur, sans exclure l'hé ritier présomptif, avait seulement épuisé
sa s uccession en legs particuliers . Car l'héritier, bien qu'en fait,
il n'ait rien à recueillir, conserYe la qua lité de successible,et en
\'Pt'tu de cette qualité, il aurait dro it aux. biens dont le testateur
n'a ura it pas disposé.
L 'en fant naturel anqncl d'autres h éritiers auraient Yendu
lenrs droits flans la s uccession de leur p ère, se trouverait à
l'abri du r etrait successoral. Sa qua lité d 'enfant naturel l'appelle
en effet a u partage inclépendammen t de la cession, l'article 8-il
n'est donc pas applicable dans c.:e cas .
Il en est de même pour le légataire ou donataire à titre universel, rar ils sont successi bles, cl en celte qualité ils ont droit
et c concourir au partage ; mais par contre les cessionnaires de
1P11rs dro its ponrront è lre écartés car, en leur qualité de ces-
�-
102 -
sionnaires, ils pourront intervenir au partage. Quant aux légataires ou donataires à titre particulier ils ne sont pas s uccessibles
et par suite s'ils deviennent cessionnaires de droits successifs,
le retrait leur devient applicable ; inversement leurs cessionnaires n'auront rien à craindre, le re tra it ne pouvant évidemment
les viser.
l\llais que faut-il décider pour l'usufruitier uni versel ou à titre
universel?
En Théorie la question ne peut ê tre douteuse, car le legs d 'us~fruit, alors même qu'il porte s ur tous les biens est toujours un
legs particulier et j amais universel. Ce qui pourrait faire douter, c·est que la loi leur donn e le titre d'usufruitier universel ou
à titre uniYersel, et qu 'elle les fait contribuer aux dettes quant
aux intérêts, ce qui semblerait indiquer qu'elle les cons idère
comme des successibles. Mais au point de Yue du retrait successoral, il faut uniquement se demand er si en leur seule qualité
de légataire de l'usufruit ils ont droit de venir au partage. Or
point de difficulté à cet égard , car le pa rtage ne porte que sur
la propri été, et le légataire à Litre nniversel, n'y a aucun droit·
Quant à l'usufruitier uniYersel, il n 'a qu'un intérêt, c'est de
constater l'actif héréditaire, ce q11i se fait par l'inventaire et
l'im·entaire n'est pas u11e opéralion du partage.
Le mari cessionnaire des droits de l'un des cohéritiers de la
femme est-il à l'abri clu retrait successora l ? On a prétendu qu'étant administrateur des biens ne ln femme, et usufruitier sous
la plupart des régimes, il peul intervenir an par tage et que par
suite le retrait ne doit pas avu ir d'effet sur lui. 1\la is c'est là
une grande erreur, car, en .rarlanL rie s uccessi bles, la loi a entendu désigner les individus ayan t un cl roit d' immixtion permanenle,fure proprio, et non des indi vid us qui ne viendraient au
partage que comme mandata ires el en vertu d'un ti tre que le
d écès des représentés peut fa ire cesser d 'un instant à l'autre.
-
103 -
La solution d oit être la mèrnc clan<> le cas ou les époux seraient
mariés sous le régime <le la rn1111n1m111té, bien qn'il y ait iq
de fortes raisons pon r r1011t er. Le mari est en effet rn:iilre et
seigne11r de<> hieus de la co1111111111·tuté, or lec; successions mobilières échues a ln l'emme lombt>nt dans !"actif de la communaul é, le rnnri 1wut les :u·cC'pt1>r s·ms Je concours de la femme, il
est donc success ible. :\fais s 'il esl nai que le mari, ait les pouvoirs qne l'on vi ent cl'é1H1mc;rer, ce n ·est qu'en s'l qualité de che f
de la romnrnn:wté, com me cessionnaire et ayant cause de la
femme, mais e·est toujours relie-ci qui reste successible ; le
mari ne res t pas.
Si le cédant venait à se faire rétrocéder les droits qu'il avait
vendus, il ne pourrait pas être écarté par le retrait ; car il reste
toujours successible et après la rétrocession il se trouve replacé
cla ns la position qn'il occupai t avant d'avoir vendu ses droits.
C'est donc un h ériti er qui se présente a u partage et qui par s uite
ne peut être écar té .
Il en serait encore de même s i le cédant avait a~het6 les
droits d 'un de ses cohéritiers. Il est bien vrai, qu'il n 'a, dans
l'espèce, pour intervenir au parlage que s:i qualité de cessionnaire, mais ce cessionnaire est s uccess il>le, et aucun successible ne peut ètre écarte.\ par le retrait, l'article 8-H est formel à
cet égard.
3' Qui peut e.tercer le rett·aif.
Tout cohéritier, clil l'article 8-1:1, peut exercer le retrait successoral, et le mot cohéritier est ici synonyme du mot snccessi ule, il eoinprenil tnns rctn. qni viennent à la suces ion, <l
quelque titre que ee soit, comme successenrs ab intestat. régu-
�-
fO.t -
-
liers ou ir réguliers, comme légn taires ou donataires. Ainsi donc
l'analogie la plus gra nde existe entre la question de savoir q ui
p eut exercer le re trait, et ce lle cpte nous Yenons <le réso udre,
contre qui le retrait peut être exercer ; peut exercer 1e retra it
toute perso;rne con tre laqnelfe il ne pourrait p1s être exercé.
L'enfant rédui t à la tégitilll e peut évidem 111enL exe rcer le retrait, car il est héhlier par exce ll ence, puisq u·auc.un acte du
défunt ne p eut Je dépouiller de son <lrnit , qu'il est s:lisi malg ré
lui, et que c'est à lui que le lèg:1t·1irc uniYersel tlevr·1 s' Hlresser
pour fai re le partage.
De mème il est de toute évidence qu e l'h~ritier bénéfic iaire
pourra exercer le re trait , c1 r h seule différe nce q11i le sép1re de
l'héritier pur et s imple, c'est .p1ïl a l'arn11t:1ge d e ne p1s confondre son patrimoine avet· re l11i rl11 clt">funt. 011 a prélenrln, il
est vrai, que les secrets dt: f1111 il I" so nt 1ivr,;sil1 ï m·e.:;t ig1tion des
tiers par les formalités du 1Jt'.• 11 1;fi1·e dïnvent:i.ire, et qne par
suite le motif qui a déterminé l'arloption d1 1 relrai l successora l
n'existe plus. Mais il est hcile de r(•pontlre q11'1111 des mot ifs les
plus puiss'.:m ls du retrait s1 1l·cessMa l est q11'entre pîreul ::; il y a
plus de ménagements à allentlrc, cl lll)in s de euntèsl-llion à
craindre qu'entre étrangers: l// f('I' 11rn·c11frs r<s a111 f11·e 111)11 .~111if
fractandœ, et cette rousirlét"tlion ·11•111, de fnrce encore lol'sque la succession est e111lnn..1sst!e. el 1ù•s t acceptée que sous
bénéfice d 'i1wentai re.
•1
La faculté de retnit est tn11s111issible n11x l1éritiersd 11 s uccec;s ible qui pouvait l'exercer ; s i dune il 111e11l't an nt d'avoir usé
de son droit, ceux qui lui s11cc(•de.nt ab i11f,,slrrt ou comme lég:i
Laires ou <lonnataires 1111i\'Orsels po1 1r ru11l 11ser d11 retrni l. lis ont
le rnè1ne intérèt qu·a,··iit l" ïr 'llll1•1tr, et i l ~ sr>1· , 1l so1 1111i::; ·1 11x
mêmes conrl il ions pour l'l'\err:ic.• dl' lc>1ir :t<'fi cm.
.\Ja is cel te action n'ap p-1rliP ?1tln poi11 I :i11\ cr1'•·1m·iers tltt s 11ccessiLJe, car c'est là u11e de ces actions excl11siYc111cn t attachées
105 -
à la personne du débite ur et don t l'exercice échappe à ses
créanciers.Ceux-ci en efîetn'onlpoint à se préoccuper des indiscrétions qui d ivulgue raient Les secrets de famille ; leur seu l
intérêt est sauvegar rlé par la faculté de survei llance et d'action
en fraude que leur accorcl e l'art. 882 c. c. Tl en r ésul te que le
curatenr à une succession vacante n'a pas qualité non plus pour
exercer le retrait successoral. On a ura it pu en douter à cause
du dro it d'administration que lui attribue la loi et qu i l'assimille
à l'h éritier bénéficiaire. ~fais c'est là une erreur, car la faculté
de retrait ne dériYe pts tin rlro it d'a<lministration, et s'il appart ient à l'héritier bénéficiaire ce n'est qu'à raison de sa qualité
de successible. L e curateur n e représente que des créanciers et
des légataires particuliers, inté ressés à accroitre l'actif de la succession, et à en opérer le recounement ; mais ce n'est point
à un intérêt de ce genre qu'est attachP, le droit ùe retrait successoral.
Le cédant vient ü mourir, et ses cohéritiers lui succèdent;
peuvent-ils exercer le retrait ? Un motif sérieux- en fayeur de la
négati\'e avait fait tout cl'al>ord acltnettre celle opinion p:1r la
com dt' Cassation. Le cédant èn effet ne peut pas lui-même exercer
le retrait contre le cessionnaire, car il serai t repoussé par l'exception ile gar:rntie, or ses héritiers succèdant à ses obligations
verront se dresse r contre eux. la mème exception. ~lais cette
·
. c 1·a1· :s~on , car · dans
jurisprudence n'a pas é té m11utenue
e t a\e
J'espèce,leshc"•ritiers clu céùant ont e ncore une autre qualilépour
exercer le retrait. c'est celle ùe cohéritiers du cédant et, à ce
titre rien ne les empêche d'agir
L'héritier qui a cédé ü un tiers ses droits dans la suc~essi~n,
est-il s·ms qualitl\ pour exerrcr le retrait co1ltre le cesst0nna1re
des d roits de l'un de ses cohéritiers! Eddemment non, car en
céd:lll l ses ùroils il a fa it ac le dï1éril ier; il ne cesse donc pas
d 'être successihhi. On objecte il est vrai qu'appelant lui-mêtne
�-106 -
un étranger au partage, il ne peut plus écarter un autre étranger ; mais c'est là ajouter à la loi ce qui n' y est pas. On prétend
encore que si l'héri tier a Yendu tous ses dro its, il ne vient plus
au partage et que par s ui le il est sans intérêt et sans droit pour
en écarter un cessionnaire. l\lfais le texte est formel , tout cohéritier peut exercer le retrait ; or, celui qui cède ses droits
successifs demeure héritier et dans une matière aussi exceptionnelle on doit s'attacher au texte seul.
De cette règle d'interprétation qui commande de s'en tenir
strictement au texte, peut naitre une difficulté ; celle de savoir
si les héritiers du sang, les héritiers légitimes peuvent seuls
écarter les étrangers? L'article 8!1 se sert en effet du mot de
cohét-itie1· ; or cette expression ne se dit pas des enfants naturels
des légataires ni des donataires . Toutefois l'opinion contraire est
préférable et généralement admise, car si l'on doit tenir au texte,
il est toutefois permis de l'interpréter ; or, le mot d'héritier,
dans l'a~ticle 841, est synonyme de successible, et s'applique à tous ceu·x qui viennent à la succession, et qui par suite
ont intérêt d'en écarter les étrangers.
Mais pour que les héritiers testamentaires ou contractuels
soient ainsi admis à l'exercice du retrait, il faut qu'ils soient
appelés à titre universel, car la régie de droit hi qui in universum Jus succedunt, Loco heredis habentur, n'est pas applicable
nu donataire ou légataire à titre particulier ; et ce n' est qu'en
vertu de cette assimilation que le donnataire ou légataire à titre
W1iversel est autorisé à l'exercice du retraitsuccessoral. Il suit
de là que les légataires ou donataires de l'us ufruit de tous
les biens ou d'une quotité de biens ne peuvent pas exercer le
retrait successoral ; car ce sont toujours des légataires particu liers.
Nous n'examinerons pas la question de savo ir si,la s uccession
dévolue à des collatéraux ou à des ascendan ts, se divisan t entre
-
i07 -
les deux lignes, et un parent de la ligne paternelle venant à
céder ses droits successifs, les héritiers de la ligne maternelle
pourraient exercer le retrait. La solution est la même que celle
que nous avo11s. donnée précédemment dans la question de savoir si le cessiormaire peùt être écarté du partage par un h éritier
de la ligne à laquelle n'appartient pas le cédant.
De même l'héritier qui renonce à la s uccession pour s'en tenir
à un don ou à un legs, n'aura pas le droit d'exercer le retrait,
car il pourrait être écarté s'il se rendait cessionnaire.
De même encore le retrait n'appartient pas à l'héritier exclu
par le défunt, puisqu'il ne succède pas. Mais si ,n'étant pas exclu,
['hérédité se trouve seuleme11t absorbée par des legs particuliers,
il reste toujours successible, et comme tel son droit au retrait
demeure intact.
4° Quelles
ce~sions
donnent lieu au retrait
Deux cas à distinguer : Cession à titre onéreux et cession à
titre gratuit.
Pour qu'il y ait lieu d'exerr.er le retrait successoral deux conditions sont exigées par l'art. SU . La première no.is, Yenons de
la voir, c'est que la cession soil faite par un cohé~itiei, et. i~ faut
entendre par là, non pas seuleme:1t les héritiers légitimes.
mais tous ceux qui sont appel és à la s uccession à titre uni.verse! soit léaataires soit donataires ; en un mot tout success1b.le
~a seco~de c'est que l'héritier cède son droit à la Sttccession
c'est-à-dire le droit qui lui appartient en sa qualité d'héritier>
qu'il tient soit de la loi, soit de la volonté ~u dé~unt. Il faut en
somme que la cession soit une vente de 1 hérédité comprenant
l'actif et le passif héréditaires.
�1·
108 -
Des cessions à titre onéreux.
La ces ion peut ayoir pour obj et so it une quote-part, soit la
tLltalité des droits de l'héritier, so it une part dans un corps déterminé de la succession.
A - Cession d'une quote-part des droits successifs.
Le cessionnaire d'une quote-parl des droits successifs est-il
passi ble du retrait successora l ? Le doute nait ùe ce que l'article
RH se sert de cette expl'ession : son droit à la succession, ce qui
semblerait indiquer qu'il faut que la cession comprenne son
ùroit tout entier telquïl l'a reçu el qu'il le fera Yaloir dans le partage. ~lais il faut remarquer que l'article ne dit pas tout ~on
droit; du reste la cessio1 1, alors même qu'elle a pour objet tout
le droit du cédant ne cornp rend qu'une fraction de l'hérédité,
pourquoi la cession d'une fraction moindre n'autoriserait-elle
pas le retrait?
En outre l'acquéreur du qu'lrt, de la moitié des droits d' un
héritier, a le même droit que l'acquéreur de la totalité d'entrer
dans tous les détails du par tage, pour déte1 miner l'étendue ou
la valeur de la qnotité qui lui a été cèdée. S'il n'était pas permis
de l'écarter du partage il arriverait que, pour élud er la loi, le
\'endeur se réserverait une portion miniu1e de son droit, un centiérne par exemple, que, morcelant le droit entre plusieurs cessionnaires, il introduirait tous ces étrangers au partage, qu i
auraient I~ droit d'y être maintenus, hndis <1u'un seul en serait
éloigné. Aussi tous les auteurs sont-ils nnanimes pour ~dmettre
:e retrait.
Il en est de mème pour le cas ou la cession comprendrait, outre la part de l'héritier cédant, celle d'un cohéritier qu'il aurait
acquise précédemment et le retrait pouna être exercé tant contre la part même de l'héritier que contre celle provenant de la
cession qui lui aurait été consentie. Car les inconvénients que
la loi a voulu prévenir en établissanl le retrait s u0cessoral se
-
109 -
présentent pour l'une comme pour l'autre portion de ces droits
successifs.
B - Cession d'un objel déterminé de La succession.
Mais que décider si la cession ne porte que sur un ou plusieurs obj ets déterminés de la succession ? La question a été
et est encore vivem ent controversée. Delvincourt est pourl'afftrmative. « En effet, dit-il,le retrait est P?Ssible toutes les fois que
« la vente donne à l'acquéreur le droit de s'immiscer dans les
« opérations du partage. Or l'acquereur dont il s'agit a inlérèt
" d'intervenir au partage, pour faire tomber l'objet dans le lot
« de l'héritier vendeur; l ~ cessionnaire de la totalité des droits
« successifs sera généralement moins disposé à susciter des
cc entraves. Il suflit à celui-ci d'avoir une part égale à celle des
c autres héritiers, de quelque manière qu'elle soit composée.
« Mais l'acquéreur d'un objet s ingulier a un intérêt tout person« nel à la composition et à la distribution des lots, intérêt qui le
« rendra d'un accornodement moins facile. »Plusieurs auteurs
suivent la même opinion. Nous ne saurions cependant l'accepter
et cela pour deux raisons. Argument de texte .L ·~rticle 841 ù it
formel: ~ ment, que pour qu' il y ait lieu au retrait, il faut que le
cohéritier ait cèclé son droit a la successio11, or on ne peut certes
pas dire que la cession qu'un héritier fait de son droit d~ns tel
.
ble, so1't 11ne cession de son droit u la success1011.
1mmeu
. Et
comme, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, cette d~sp~1't'
de l'article 8.JJ est une ùisposition exceptionnelle, qm d01t
sêtre
10nde stricte interprétation, il n'est
· de l'étendre
pas penms.
.
.
pmsse mten·eEn secon d l 1.eu, s,•·11 est yr·ü
• que le cessionnaire
.
.
.
taae
cela
ne
sumt
pas
pour
autoriser le · retrait, t r.ur
nn· au par c o '
•
. . a ce
. l l.101'l' et le cessionnaire en l e:-;.erçan
ne
tout créancie1
.
r 't 'user d'un droit com mun , il agit co 1n me créanc1el'. et non
a1 qu
.
. .11 ·e • Dtt reste autrn chose est l''m terY e11t1011 au
comwe cess10n11u
•
•
partage en ver tu de l'article 8'>9
,.,,,,, autre chose le concours a tou-
�-
110 -
tes les opérations qui précédent le partage; le cessionnaire d'un
objet déterminé n'a pas le droil de prendre part à la liquidation
de la succession, parce qu'il n'y a aucun intérêt; il a seulement le droit d'assister à la formation e_t à la distribution des
lots, pour veiller à ce qu'on ne mette pas l'argent céJé dans le
lot d'un autre héritier que le cédant. Or du moment q1Je le cessionnaire n'a pas le droit de concourir à toutes les opérations du
partage, le retrait n'a plus de raison d'être.
Certains auteurs, tout en reconnaissant le bien fondé de ce
système, admettent toutefois une exception dans le cas où il est
reconnu qu'en fait la cession, à raison des circonstances de la
cause, donne au cessionnaire le droit d'intervenir dans la liquidation de la succession. Ainsi donc, le cessionnaire d'une quotepart d'un objet de la succession ne peut pas, en principe, être
écarté par le retrait successoral ; mais si, en fait, on reconnait
que cette cession lui donne le droit de prendre part aux opérations du partage, le retrait lui devient applicable. Cette opinion ne parait pas devoir être admise, car elle laisserait trop
à l'appréciation des questions de fait; les conùitions du retrait
sont une question de droit et non une question de fait, e t Je texte
n'admet aucune distinction; du moment qu'il n'y a pas cession
d'un droit à la s uccession, il n'y a pas lieu au retrait.
Si toutefois la cession, bien qu'en apparence ne portant que
sur des objets déterminés, cotnprenait en fait tous les droits du
cédant, le retrait devrait être appliqué, car alors on rentrerait
dans la règle. Ainsi par ex.emple la succession ne se composant
que d'un immeuble, !"héritier vient à céder ses droits s ur cet
immeuble ; évidemment sotts l'apparence de la cession d'une
quote-part d'un objet de l'héréd ité, il cède en réalité son droit
entier à. la succession ; ce n'est donc pas faire une exception que
le rendre passible du retrait, ce n'est qu'une application de la
règle commune posée plus haùt.
Hf -
Le partage une fois terminé, et certains immeubles ayantété
laissés indivis entre les cohéritiers, si l'un d'eux vient à céder sa
part dans ces immeubles,il ne peut plus être question de retrait,
car c'est un droit de copropriété qui a été cédé et non un droit
de s uccession ; du reste le partage étant achevé, le cessionnaire
n'aura pas à intervenir et à connaitre ainsi les secrets des
familles, que la loi protège avec tant de soins.
2° Des cessions à titre gratuit.
L'article 841 ne s'applique qu'aux ventes ou cessions à titre
onéreux, mais ne vise pas les donations de droits successifs. Il parle en eŒet d'un cohéritier qui aurait cédé son droit à
la succession ; or, dans le langage du code, le mot céder signifie
vendre. En outre l'une des conditions indispensables de la
faculté qu'il accorde est le remboursement du prix de la cession,
ce qui implique également une vente. Du reste on ne suppose
pas la même cupidité, le même esprit de tracasserie et d'indiscrétion chez un donataire que chez un acquéreur à prix d'argent,
et par suite les mêmes raisons de le faire écarter n'existent
plus.
Mais évidemment le retrait serait applicable si les partiei;
avaient déguisé, sous la forme d'une donation une véritable
cession à titre onéreux ; ce sera là une opération de fait à apprécier par les tribunaux., qui auront plein pouvoir pour découvrir
la fraude. Seulement l'acte de transmission de droits sucessifs
ne pen.lrait pas son caractère de donation par cela seul qu'il
aurait imposé quelques charges a u donataire. On aurait à
apprécier si ces charges sont ou non d'une valeur inférieure à.
celle des droits transmis.
Le cessionnaire par voie d'échange, est-il passible du retrait
successoral ? On pourrait en douter parce que le retrayant doit
le remboursement du prix de la cession, et qu'ici le prix n'est
pas indiqué d'une manière précise , on ne connait pas de
�-
H2 -
piano la somme que le retrayant aura à rembourser au cessionnaire. Mais tous les inconvénients que l'on a cherché à éviter
eu établissant le retrait se repl'ésenteraient par cette voie détournée.Aussi la doctrine se pronorn:e-t-elle pour le retrait. En effet
l'article 8-U exige seulement qùe la cession soit à titre onéreux,
peu importe la nature du prix; l' 'est la faute du cessionnaire s i
devant prévoir l'action des cohéritiers, il s'est exposé à recevoir,
au lieu de l'objet même donné en échange,sa valeur estimative.
La cession faite à un créancier en paiem ent de ce qui lui est
dù, serait, croyons-nous contrairement à l'avis de Demantes,
soumise a u retrait. 1ous verrons, il est vrai, qu'il en est dilTéremment pour le retrait litigieux, mais n'oublions pas que nous
nous trouvons dans une rnatière tout à fait d'exception et dans
laquelle on ne saurait étendre les décisions dounées dans un
cas analogue.
)
5° De L 'action en ?·etrait.
Trois questions feront l'objet cle chapitre : 1° Tous les cohéritiers pem·ent-ils bénéficier du rel rail quand un seul ra exercé
- 2• à partir de quelle époque et jusqu'à quelle époque les
cohé1itiers peuvent-ils exercer le retrait - 3° le droi t a u
retrait s uccessoral peul-il cesser.
Selon l'article 8 U, le cessionnaire de droits s uccessifs « peut
être écarté du partage, soit pm· tous les rohériliers, s oit par un
seul. » Si tous agissent ensemlJle, il s se partagent le bénéfice de
l'action ; mais est-ce par tète ou à raison de leur droit héréditaire?
~l .parait plus naturel de décider crue c'est par part virile ; car,
ici chaque cohéri lier à un droit égal indépendamment de son
droit héréditaire, et il peut agir pour le tout alor s même qu'il
-
113 -
n'aurait droit qu'à une fraction très minime de la succession c'est donc que sa part héréditaire n·est pas prise en considéra-'
tion, et ne peut influer s ur le résultat de l'action.
S'il agit seul, il profitera seul du retrait, et le défendeur ne
pourra pas lui opposer qu'il n'est héritier que pour partie, car
la loi, lui donne le droit d'agir pour le tout.
1° Tous les coh éritiers peuvant-ils bénéficier du retrait, quand
un seul l'a exercé ?
Mais les autres cohéritiers ne ponrront-ils pas se pnh·aloir de
ce que la loi leur donne à tous un droit égal, et venir prétend re
qu'ils p em·ent intervenir dans l'action en retrait exercée par
leur cohéritier et prendre part aux bénéfices de l'action, en lui
tenant compte proportionnellement, de ce qu'il a déboursé ?
Certains auteurs l'ont prétendu, t\ferlin entre autres, et Yoici
comment il moti 1·e l'affi r mali,·e : V e11it il1 · actionem /a111 iliœ
erciscundœ omne l11crll111 quod hœres e:r hœreditate sensit. Le
droit roma in qual ifiait associés tous ceux entre lesquels il
n'ex iste q u'une simpl~ indivis ion de choses qu'ils ont acqui -es,
titulo pa1·ticulm·i ; or il est (1e la nature de ce contrat IJUC les
profits faits par l'un des associésencette<1u~litc soient corn1nuns
aux autr es . En outre, l'article 8 ll ne dit point que le cessionnaire pourra être éca!'té d11 p1rt·1ge par chncun des cohéritier<,,
mais par tous les cohéritiers ou par un seul ; ce qui. clans ce
dernier car s uppose que celui qui agit est un rnanùat'.lire ùes
autres et agit dans leur intérèt. Nous nl1és iton-; pas ù repou ser
cette solution. En effet la fac ulté de re trait n'a point été introduite dans un but lucratif, mais seulement par des considérations de mo ralité, et 1'o l~j c t est re mpli dès qne le retnit a été
exercé, n'importe par quel s nrressible; il ne s'agit plus ici ù'un
avantage pécuniaire à répartir entre tous les héritiers, comme
devant le cas oü ils sont présumés m:mLlal'lires les uns des autres
pour les affaires communes de la succession. Du reste s i le
s
�-
-
H4 -
retrait avait un résultat onéreux, on n'ira pas jusqu'à prétendre
que les cohéritiers deHont contribuer ü la perte ; or p ourquoi
leur accorder une partd rns 1~shénéfice::; s'ils ne doiventpointen
supporter dnns les perle-,;. Enfi11 uien crue la loi n'ait pas formellement prononré b su1Jn1galio11 <ln relra)<llll , e lle l'a placé dans
la m êm e position rrue sï 1 avait ·trquis directement du coh éri Lier.,
et si lï1éritier s·était rendu diredclllent cessionnaire, les cohéri tiers n·auraient aucnn 111oy1.m de participer au bénéfice de la
cession, puisque le retrait n'est point autorisé contre un s uccessible.
:\fais pour que les cohéritiers ne participent pas au bénéfice
du retrait demandé p1r J"u 11 li 'enx, sufüt-il que celui-ci ait
manifesté sa volonté par une dennnde judiciaire ou par une
sommation ? Selon :\1. Dura11ton 1tne sit uple sommation lui assurerait la préférence. L~ lJut de la loi, dit-it, n'a p1s été de
procurer à tous les héritiers un moyen de b énér1cier ; on n'a
songé qu·aux inconYénie11ls de b présence d'un étranger aux
opérations du partage ; le Yœu du l('gislaleur se borne à l'ex.clusioc de cet étranger. Celle opinion est gé n é ralement rejetée.
Le droit de retrait n'est pas accordé sans doute en vue d' un
bénéfice, mais il est accordé cl 'une manière générale à chacun
des héritiers ; et les cohéritiers, qui inte rviennent sur une
demande formée par l'u11 d'eux., peuvent u'élre mus que par le
désir de h àter la solution. Le retrait ne serait que le prix de la
course, si, pour y a\'oir un droit exclusif, il sulfisait de témoigner ayant tous les autres, l'iutt:>ntion de l'e\ercer. Par conséquent tant que le retrait 11'1•sl pas consommé, c'est-à-dire tant
que le retrayant n'a pas payé son prh ,ou c1u 'un jugement n'a pas
admis le retrait à so11 pru!il, les autres héritiers peuvent demander ü par ticiper au Lénélicl' <lu ret rait.
2• A partir de <1uellc époque et j Hsqu'à <ruelle époque p eut on
exercer le retrait '?
11 5 -
Quand les héritiers peuvent-ils 3gir? --Dès qu'il y a eu cess ion, car ils puisent let1r d1·oit rhns la cession m1;111e. Il est vrai
qu'aux term es de l'articl e Hll les héritiers 011t le droit d'écarter
le cessiontnire du partage, ce qui, <l'après cert:iins, Yon<lrait
dire q ue préalablernent il toute adiou il doit y aYoir partage
et que le cessionnaire rl1 iit s'y présenter. ).fais ce serait se mép rendre sm le sens des mots, <':Ni1·re1· r111 1 1m·tru;e, '}lli n'établissent pas une tonrlition re(fttise puur que ractio11 puisse ètre
formée, mais i11lli(1uent se1de111eut le liut du retrait.
6 - Jusqu 'ü (Ju:rnd 011t-ils le droit 1\'agir·? - Jusqu'au partage .
mais le p:trhga une fois ad1e\ é l'·u:tio11 en retnit n·est pas'
admissible. En e!Tet, le out ile l'art. 811 est ù'empecher UJ\ étranger de pénétrer les secrets de famille, et •l"entrwer, par sa présence au partage, des op1;nliuns qui se feraient aYec plus
d'accommodement et de bit•nYeilhnre entrep1rents; u11e fois le
p·trtage acco1npli le i·etrait n'aurait dune plus de raison d'être .
Le r etra it pourrait-il être.exercé apt·è-. Je partage, si celui-Ci
était rescindé 1 Quelques auteurs tHlt proposé, une distinction
et refusent l'exe1·cit;e ùu rel rait ponr le L"'\S oit Je cessionna ire
aurai t concourn aux opérations du 1nrt:1ge dnnt b nullité ou la
rescision est de111'1ldée. car, tliseul-ils 1ltt mo111ent quïl se trouYc
initié il tous les secret-; cle la hrnille, les héritiers sont sans
intérèt ü l'exdure. :\hi-; un peut répondre <Jtle la crainte de lïndiscrétion n'est pas le seul 11t0lif clu retrait successoral; les héritiers ont aussi il re11011lt!r l'esprit de L'npidité et de chic:me, et
l'épreuYe qnïls ont pu faire lors du p·1rt·1s-e contesté, pent
r endre ll'autan t plns tl(,sirable l 'cxclusiu11 de l'ètranger cessionnaire . .Je crois doue qu'il e::>l préféra Lle ue leur donner le droit
au retrait dans tous les ns, t.:ar du 1110Hh~nt iue le partage est
re\c indé il n'y ::i. plus \le partage, Je-; choses sont remises au
m ême é~at qu:auparav·rnl. el l 'acheteur ne ::>e trouve plu' qu 'un
o -
cessionnaire de droits successifs.
�-
11 7 -
Hn -
3° Y a-t-il des cas dans lesquels le droit au retrait successoral
peut cesser ?
Ko us Yerrons tantùt en éluùiant le r etrait li tigieux qu'il ne
plus peut être exercé da ns trois cas : 1° lors que la cession est
faite à un cohéri Lier - ·2° quand elle est faite à un créancier en
payement de ce qui lui est d ù - :l 0 quand elle es t faite au possesseur de l'héritage s uj et au droit litigieux. No us avons examiné les deux premiers cas et nous avons vu que si le premier
était applicable au retrait successora l en vertn de l'art. 8 U , il en
était différemment du second. Quanl a u trois ième il faut décide r
de 111ème qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer au retrait successoral. En elletl'artide 1 î'Ul qui le Yise étant lui-111ème une e>..ception au retrait litig ieux ne peut pas ètre étend u par analogie à
un cas pour lequel il n'est pas fait. Du res te même aucune analogie n'existe entre les deux cas, car si l"on co111 prend que le re trait
litigieux ne p uisse p as être exercé, quand la cession est faite
au possesseur de l'héri lage s uj et ati droit litigieux, parce que
dans ce cas la cêssion a une cause légitime, c'est de consolider
la possession, r ien de semblable ne se représen te pour le r etrait
s uccessoral, qui tient à éc·1rter les élrangers.d u partage, peu
importe donc que le cessionn:ü1·e soit eu possession ùe !"héréd ité
il n'en reste p·1s moins étrange r .
Les héritiers pem·ent renonce!' au droit de r etrait, ce droit
n'étant éta bl i qu'en leur fayeur, et la reuouciation peut être
expresse au tacite. Pour la re11ouciation taci te certa ines d iflicultés
pem·ent se présenter; il faut loul d'abord poser en princip e que
la renonciation ne se présume pas, et il est nt!cessaire qu'aucun
doute ue puisse exister sur la volonlé de l' héritier de recon'
naitre les droits d u cessionnaire . On décide par a ppl ication de
. .
I
ce pnnc1pe, qu'il n' y a pas renonciation lacile, quand les héritiers admettent le cessionnaire a ux opérations préliminaires du
partage ; en eJTet les héritiers ne peuvent savo ir s 'ils sont in té-
ressés à écar ter le cec:;sion rn irc d u partage, que lorsqu'il auro11t
vu sa manière <le h ire et suiY:111t la natnre des rapport::; qne
ces pre111 iL·rcs op(·r:itions frronl u:utre e11lre eux.
)1[:1is p1r coutre -;i lc•s !1t;rititrs ont atl111is le eessionnairn de
dro its successifs a11parl:1g->11'1111e partie clll mobilier héréùit1irE>
et ü h vente cle di,·ers i1n111Publt>:; dépe111la11 t de la succession,
et s i l'imm ixtion ll u cessionna ire 1 eu lien sans prote·t1tion, n
réserve de leur part, il y a lü une renondation tacite. De rnème
encore, s i l'héritier a ex.écn té volontairement l'acte de cessio11,
en règlant par une com·ention avec le cessionnaire lui-me111e
la part proportionnell e de celui-ci dans une dette de la succession. Il en serai t de mème également dans le cas ou l'héritier
ferait conj ointement a\·ec le cessionnaire donation à un tiers
cfnn bien indiv is entre lui et le cessionnaire, ou s'ils vendaient
ou atlermaient conj ointement un immeuble de l'hérédité, car ces
actes s upposent qu'i l est accepté comme ayant cause de l'héritier crui lui a rèdé ses droits successi fs. Mais ' si le cessionnaire
avait nne qua lité a nt re pour interYenir dans un acte côncernant
la success ion, rrue son titre cl'nyant c1use, on ne peut plus supposer c1ne ce concours i111pliqne cle h fpart ùe l'héritier lïntention nécessaire de renoncer au relrait. Par exemple si la femme
était héritière et s i le 11nri cessionnaire d'un cohéritier inten·enait dans la Yente d'un innneul>le de l'hérédité, comme il doit
v fio-urer pour autoriser sa fem1ne, on ne peut plus dire quï1
~gi~ com me cessionnaire. et que la femme renonce à récarter
d u partage .
6' Cond itions du retrait.
L'héritier qui exerce le retrait doit rembourser au cession_
·
t es ta ble ·' mais doit-il
naire le prix de la cession , cela est mcon
�-
118 -
en outre rembom·:ser 1·s fnis et kiyaux rltL cont1at et les intérêts
à cornpler du jou r (lu p·1ie111ent ~ T:a rl iclL' 11mn le dit fon ncll cment pour lè retrait liligieux, t.!1 liiP11 q11e r ar licle RH soit 111uet
à ce Sll.jel, il esl naturl.'I 11'1;IP11drt:' L't>lle disposition an retrait
successoral, car q1Lclq11c dt.'·l"l\oralik qu e soi l le cessionnaire
il y aura it ini({ll itt'· il 1 d1'• 1ln11ilk r dl' la r ln nce de bénéilce qu'il
aYn il légili111t>rnenl arquisL' :-;·111,.; le rendre complètement
inde mne.
Le prix qni doit èlre rend1011rs1" p·ll' le ret rayant est le prix
1·h•I, c'est-à-dire le prix r(:elfr 11r-11t co11Yenu et p1yé par le cessionnaire. Il ue famlr:iil p1s n('L"'SS'tirerncnt s'en ra pporler , sur
ce point, à la Mdaration port1'•t.! l Il l' ·wtf' ile cession, ca r les
pa rties p1'11Yent en :.l\"1)ir Px 1gén; le pri x pr(•cisém,;mt pour
exrl11re 11n re111lre l'lus tlilli1•ilL' l\.:xt>r1·i"c cl u retrail. Ce serait là
une fra ude qui s'·1pp1·t;1·ipr 1 d'·ipr(·s lt·s ri r1·011st'lnces, e t que le
rel r:i.yant scr'l a1l111is ù 1"t·lhlir par l1111s k s moyens, soit par
témoin$ , puisque le.;; colH'ri t ier~ 11·1111t p11 aYoir une preuve
écrite '1 11 l'ait contesh;, soit p:1r <k siln rlPs pn•sornplions, soit
p:n 11> sennent déféré au l'P-.sionnai re. Pou r détermin er la
Yalelll' Yérihlile des droits c·i•d1;,_, lt· lril11m:ll sf' Jrlsern srn· cles
présompli1111s n':mllan1 iles l"in·onsl·llll'PS, on pourra <léi'érer le
serment in /ifr111, :-."il éhil i111pussililP de constater a utrement la
Yaleur de la chn.;;e.
11> pri:-; de l:i ('1•ssio11, au lien rle consis ter
d HlS une> -;n.nrne 11' 1rg1•1il. s1•il r1'pr1"srnl1~ 1•n r des ohjets 1nobilii'l'S Oil ÎllllllOliili1•1 . f);_i11s 1' 1, IS l'illilt->lllllilé l'llllSi::;tera dans
la Yalelll' des ohjt>ls 11 111is p·1r le cessiu1111:iire, c:n If' retrayant
ne pe11t t~trnr·on t raint dt> l1•s re<;tiltw r p11is11uï ls nt> sel n1 uYent. pas
entre ses 111aius, nn i e11 l'e lks d11 C'l·d:llll. !hm; le 1· 1s ou la res
l-;Î011 r omprcnil nit 1io11r u11 .se1 !1 eL 11 11•1111• prix, <'li 111 è rne temps
qne les droits SU<'Ct~ssi i's d11i.:i'<hnt, d'au tres JJie11s, il y a urait à
Il peut se foin>
•(lit'
-
i.19 -
établir une ventilation pour déterm iner, daus le prix stipulé, la
por tion aΎrente aux droils successifs.
Le prix peut consis ter en une rente viagère et dans ce cas on
se <lemande s i le retrayant dewa rembourser au cessionnaire le
capital de la rente ou seulernent les arrérages éch us et ceux
à écheoir. Comm e entre le retrayant et le retrayé, l'eITet du
r etrait est de s ubroger le retra yant au cessionnaire , de telle
sorte qu'il est cons idéré comme ayant traité directement avec
le vendeur, on décid€) qu'il doit jouir de tous les droits de l'acquéreur, et que pa r ronséquent il ne den a rembourser que les
arrérages échus, et si la renie Yient a s'éteindre, c·est lui qui
profüe de l 'extinction.
CJue décid er dans Je cag oü l'nlJli!'.;''.ltion contractée par le
cessionna ire el1\-er.;; le ci·ch nt est ü 1111 terme qui n'est pas échu ?
Certa ins auteurs pe11sent qu P lP retrayant ne jouira pas du
bénéfice il u tenn e et de\'l'a payer ÏI n rn érl iatement le prix, p~rce
qu e deYan t rend re le relrayl'.~ en in plNement ind ·mue il ne satis·
fera it pas il cette olJligalion s'il le laissait 0JJ1i 0 é enYers te cèdant ;
c'est donc sa liuération ac tuelle qnïl 1loit lui procurer, à moins
qu'ell e ne soit i111 possiule, :-;i par exemple le terme a été s tipulé
en fa venr du cètlan t.
i\I:tis pourquoi fn ire ainsi perd 1·r :rn retrayant le bénéfice ùu
term e ? Par le retrai t, il lH'CJHl le marché du retrayé. ni pins ni
moins , et de mt>rne t[u'i l L'll <;tJ\ porte toutes les chargPs. il doit
en avoir h• 1s le" aYan tages; il 11t· peul donc pas se faire . qu'il
soi l obligé plus 1lure1nent que le rt'lrayé ne se trou,·e obligé nar
lui- m ême pa r ce march é, a uquel il est suhrngé.
!\lais le cessionnaire retrayé , qui 1lcmeure ainsi débiteur perlionnel du cètlant, se trouvera e"posé aux chances rlïnsn\val..Jilité du retra ya nt, dans l'interva lle de l'e"-erck e du retrait à
l'éehéance <lu lerme ou le pa iement tlevra ètre L'a it au cèdanl.
Aussi pa rait-il jugte de rlér i1lcr que le retrayant devra fournir
�-
f 20 -
caution au cessionnaire ; car il est de principe essentiel en
matière de retrait, qne le retrayé doit toujours être complètement indemne, el il serait souverainement injuste qu'obligé de
cèder son contrat avec tous ses aYantages, il ne rut pas au moins
assuré d'être à l'abri de toute perte.
i le cessionnaire vient à i-étrocécler seB droits à un tiers
moyennant un prix plus élevé que celui de la première cession,
ce sera éYidemment le dernier prix qui devra ètre remboursé.
Il est bien vrai que ! 'héritier avait le drn,it d'exercer le retrait
contre Je prenüercessionnaire, m·1is c'est là une faculté qu'il
a perdue en ne pas l'exerçant avant la revente; car endéfi.nitive
qui est exproprié ? c'est le second cegsionnaire , c'est donc lui
CJlli doit t~lre indemnisé, et il doit l'être de toute la perte qu'il
t;1>rouYe: or cette perle c'est le prix qu'il a payé au premier
cessionnaire.
L'l den1an<le form ée contre le cessionnaire doit-elle être précl.·déc ou accompagnée d'o/T1·es 1·éelles ? On décide en général
que le retrayant n'y est pas teuu,· car l'article 8 ~1 ne dit rien
rle par.~ il. Et cela se concoit ai~ément ; au momen t où l'héritier
:-tgit, il peut ignorer ce prix, et ce ne sera le p lus souvent qu'après une discussion plus ou moins longue quïl parviendra à le
connaitre. Tl suffit clone qu'il ofîre simplement, dans la sommai ion qu ïl fera tenir au ces::;ionnaire, le remboursement du prix,
tel qu'il sera juslifié.
7° E/Jet du Refrait.
La nature véritable du droit cle retro it n'a ja1nais fait de cl irTlc11lté el i l a toujours él\· rec1111nu q11e le retrait n'est q11e le droiL
de prc,nrlre le marché cl' 1111 a utre, et de se s ubs titner en son lieu
et place. Ce n·est ni l'aunulalion ni la rescision cle ce marché,
-
121 -
qui est, au contraire, maintenu de tous points, ce n'est pas non
plus une vente, qui serait faite par un premier acquéreur à un
second acquéreur; car pour qn'il y a il. Yente il faudrait le con
sentement de~ parties, el b ien loin qtte le retrayé consente, c'est
le p lus souvent malgré !ni q11e s'exerce le retrait. Aussi le
retrait n'opère- t-il pas une transmission du retrayé au retrayant, et ne donnera t- il pas lieu à un nouveau droit de mutation.
Mais le principe posé, des difficultés se présentent sur son
application e t sur ses conséquences.
Deux systèmes se partagent l'opinion des auteurs. Dans nn
premier système on pousse les choses à l'extrème, et partant tle
cette idée de subrogation du retraYant au retrayé, on enseigne
que la personne du retrayé doit complètement disparaitre,
perincle habetur ac si non e1m·sset.
De là les conséquencess11iYantes : 1° tous les droits consentis
par le retrayé au profit tle tiecs sur la chose cèdéc, disparaissent - 2,, la confusion qui nn moment aurait pu paralyser
les droits du retrayé contre la surccssion, ou ceux de la succession contre le retrayé, esl anl'antie - a0 Enfm le retrayê se
tronYe complètement libéré des oliligntions qu'il aYait contractées e1wers le céchnt, et c'e. l le retrayant q11i en deYient seul
e~personnelle1n enlclébiteur en son lieu et place
Le second système au contraire considère le retrait comme
une opération inten·ennc unique11h.'n t entre le retrap.11t et le
retrayé et qui lai::;se le cèdanl rou1plètement en dehors. f'lÏ est
pour lui res ù1tel' alios acta. Par s uite le" deux premie1d i:onSé'}uences déduites tlu premier syslèrne, dêrnulent é~'.lk 11 1entd~t
seconù et nous dt:•èitlerons cneore: I'' qu'aucun tlrOLt ile sern1
·
1· ,'lLt L'hef du rctran.
• '
"
n·nui ..a [H l s,• L't"bli·
tue.le ou cl ,11ypotl1èque
les droits que
, ··on ·, - ·,1 0 t1ue
· clans l·.1 cr::;s1
·
·1
rompns
sur les l.Hens
le retrayé pouvait avoir cohlrl" la s uccession, ou que la succes-
�- 123 -
- 122 -
s ion pouvait a ,·oir contre le retrayé, rena issent rle part et d'autre, comm e s i aucune con ru ion n'avait eu lieu.
\fais là s·arrète la resse1nblance avec le prem ier système et
l'effet du retrait ne sera plus le mème lorsqu'il s'agira des
r elations du cèdant enYers le cessionnaire.
Supposons par e:emple qne le cess ionna ire soit encor e débiteur de son p rix, en tout ou en pal'tie, envel's le cèùant, ou qus
p rix consiste, soit dans une rente p erpétuelle, soit dans une
rente Yiagère.
Les pa rtisans d u p remier système nous disent que, da ns ce
cas, par !"effet du retrait successoral, le cessionnaire se trouvera
libéré de son obligation personnelle envel'S le cohéritier cèda~t
et quecelui-ci n·aura plus désor111ais pour ùélJiteur qne le cohéritier retra3 ant.Etils se rondent :mn:ette double idée q ue le retra3 é
étant d·une part réputé 1ùwuit'jarnais été acheteur, il est inadmissible quïl puisse rester délJiteur d u w ix cte la ven te; que
ct·autre part,, ne conser\•ant aucun des droits résultant du contrat, il ne se peut qu'il <le111eure chn rgé des obligations que ce
contrat lui aurait ir11 posées.
~lais cette doctrine ne parai t pas jmidi<1ue et no us ne ;cra i·
gnons pas de la 1·ejeter.
Il se dégage en e[et de l'artir.le 811 cette idée q ue le législa-
teur a ,·oulu laisser co1nplelernen l en clehol's le cedant; car 11tielles sont les personnes, q11e, <l 'aprl's c.:et a1tide, le retra it successoral met e11 sr·t:ne ? U11i11uc111ent le ret1·ayant et le 1·ctrayé; du
cèdant il n·en est pas di t un seul mol, d il csl év ident que tout
se passe en dehol's de lu i. Dira t-011 <JUe l'article n'a eu en vue
que l'hypothèse oi1 le pri\ a été payé par le cessionnair e a u
cèdant ? C'est inadm issil.Jle; rar l'article 8 U <'11 dispornut que le
cohéritier retrayant dev ra rembou rser le prix de la cess ion a u
cessionna ire retrayé fait plus que prévo.ir une hypothèse partirulière, il procla me un p rincipe g é11él'al, cl ce p rincipe c'est q ue
l'indemni té, mo r enna nt laquelle le retrait peut être e:i.: ercé, doit
être réglée uniquement entre le retrayant et le retrayé. Et ce
qui le p rou,e,c'est quc si lccl'ssionnaire n. donné en payement des
droi ts succe,;sifs, Jes obj ets cerltlins, meubles ou immeubles, et
que la ces,;ion constitUt! ain.,1 une sorte d'ér·hànge, le cc:da.ot, ma lgré
le retrait n'en.conservera [H\<; moins les objetc; que le ce!'sionnaire
lui a livré:-;, et <'elni-ci n'en rec~vra que la nlleu r estimative des
main'i du retr'ly<111t. Or s'il était vrai, comme le soutient la doctrine
q ue nouscombattons, que lc r ct rayé dùt <li"paraitre<lu marl'hé corn·
me s'il 11'y a\'ait jamais tiguré, il faudrait décider que l'on doit lui
ren<lre les objets qu'il a livré~ uu céd·rnt, qui rec.,nait du r1;tra; é
la valeu r· e::.timative <le ces obj ets. Per,,onne ccpendJ.nt n·admt>t
une pareille solution. C'e~l Jonc rennnailrc que le C<!dant demeure, de tous points, ét ranger à l'exercice du r~tra1t et que sa
po:,ition ne peut j :1 ma1s recevoir la moinJre atteinte .
Du reste cette Jécisi1in e"t très conforme à ln véritable nature
du clroit de rdr:lit. Le cèdant en dTcl, en Ye·1<lJnt ses Jroih suci.:essifs, a lJien vendu ce qui lui appat tenait , et si le ce:;sionnaire se
t rouve aujourd.hui évi11cé c:'e-.L par uu fait complètemer.' étranger au ccdant , el qu'il ;rnrait dù préY01r ,111 moment de la œs~ion;
il ne peut clone en aucu111J m wiè r~ en remlre son YenJeur res·
prrnc;al.Jle, il a t l'aité aY.:e cette chance, il doit e 1 .. ubir les conséquence~.
Qtw l'on ne vienne pa dire qnïl c"t inac1111issible que le retrayé
qui perd les <lroib rés'lltant ile la rcs i n, d meure néanmoins
grL vé lles oblig;\li1111<; q11'elle :i mise ;t s:i rlt.trJe, C'll', en réalitê,
le r ·t r.iyé ne rcster.1 p1!s grc' i'· tk ~es til.>l1g.1ti )ns. puisque lC'
pri\ de .Li Ct'~Ston d11it lui èlrc r1•111 1..H"n·:;é, et qu·11 doit èlrt' ren<lu
com•ilètement indelllth' . C\•st ce que n1>u-.aYons ét.1bli suffi:Hmt
m<·nt Jans le cll.1 pitre pn'cèdanl en iu<liqu.rnt à quelles cond1t11Jn~
était subordon n6 l\:'\ercice du relraiL, et en d01nont rJ nt qu'il ne
pourr<11t l'être qu'à la ch•\ rge pa r ll' rotray.i n1 de ne faire subir
�-
it4 -
- 125 -
au cessionnaire aucune perte, et cle lui donner toutes les garanties néce~,. •.ure=- po1 rquïl n·ait rit'll à cn1n1lre par suite Jes obli gations résultant du marr!J(• a11q1wl l1• rctr.1yau r se trnnve ;;ul>rogé.
A quelle éporrue f'l11d1"1-t-il fî1re r~·mo·1ter les effets d u retrait'!
Est-ce au jour de rexcl'C'we rl n rctrait, o il :\ celui de ln ccs,ion?
D<1ns une opinion, consac rèe du reste 1•ar un a r rêt cle la Cour
de Cas1:ttion, on dècide <rue c'esl seulem ent au jour de l'exercire
du retrait. ~fois cette <léc1ssion se concilie peu avec les principes
que nous avons posés au début <le ce chapiti-e. L e retrait, avons
nous dit, n'est pas une rétrocession consentie par le ret rayé au
retrayant, c'est une simple ~ubrog·uion du re trayant au ces ionnail'e, par suite la ce~sion doit produire ü l'égard du subrogé , tous
les effets qu'elle .d1.;Yait produire ü l'égard <lu cessionnaire. Or
comme celui-ci était prorriélaire <les droits ~uccessifs du jour
de la t•ession, il doit en être de m ême pour le retrayant. Du r este
s'il en était diITéremment 1'i:!xcrcice ùu retrait amènerait fatale·
ment une mutation <le propriété, puisque le retrayant étant
rép uté n'être propriétaire que <lu jour de l'exe rcice du retrait,
le cessionnaire doit par contre èlre répulé avoir été prop riétail'e dujour de la cession a11 jour du relrait, et par suite a u
jour du retrait les droits succe:ssifa pa~sernnt de la tète du cessionnaire sur celle ciu retraya11t. Or lont le monùe reconnait t[ue
l'exen:ice ùu retrait ne doune pas lieu il un droit de mutation ;
c'est la condamnation du systeme de la cour de cassation.
Nous venons de terminer ainsi r exa1n en Jes diverses questions que fait naitre la clélica.te maticre du retrait successoral,
étudions maintenant le droit qu i présente avec le r etrait successoral le plus d'analogie e t dont nous avons e u déjà à parler à plusieurs reprises au cours cle l'étude que nous venons de faire, c'est
à dire du retrait litigieux.
li. Du Retrait Litigieux.
L e code dans les articles 1689 à 1699 traite de la cession des
créances,des conditions exigées pour la validité de cette cession,
des droits du cessionnaire, de l'étendue de la responsabilité du
cèdant duns l'article 1699; il apporte une restriction à cette
faculté de cèder des droits. Cette restriction s'applique aux droits
litigieux. La loi n'en interdit pas la cession, mais elle soumet lE!
cessionna ire à une sorte d'expropriation du droit qu'il a acquis
ou pom parler le langage technique et usuel à un retrait. On
peut définir ce droit de retrait l'opération par laquelle ~e c.essionnaire d'undroit litigieux est écarté par celui contre qm ex1sle
le droit." Celui contre leqnel ou a cèdé un droit litigieux peut
« s'en fai re tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant
" le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coùts, et aY~c
·
· e a payé
(l intérèts à compter tlu jour où 1
e cess1onnair
• le pnx.
d e la cession à lui faite 11 a. 1699.
Cette disposition s'explique par la défaYeur, avec laquelle
éta ient vns les acheteurs ùe procès, et la haine qu'inspiraient
ceux qni se font cc'.' der des créance,; litigieuses pour vexer les
tiers ou s'enrichir à leurs dépens.Voici en effet les ten:1es dans
lesquels s'exprimait Pothier: 11 Ce retrait est très éqmtable; le
. . la paix exige que le débiteur qni, en prenant pour
" b ien i.e ' , . . ,
lT .
devait
,, lui le marché, éteint le procl's auquel la de~te l ig1~us~
'ed
r u ·oit préféré pour cc inarché, a un où1eux ach
• onner ie ' :sè
No, us avons cru disait de son côté Por·
IL te ur de proc s. >. <<
<
•
«
�-
126 -
talis, deYoir eonserYer une faculté que la ra ison et l'humanité
« justitient ; l'humanité plaide pour le débiteur contre ces home: !'Iles avides du bien d'autrui, qui achètent des procès pour
, Yexer le tiers ou pour s'emid1ir à ses dépens »
Ces expressions sont certainement exagérées, car celui qui
achète d'un tiers une créance litigicuse,est sans doule un spéculateur, nn homme qui chen:he à courir une chance, et qui espère en courant un r isque réaliser un bénéfice, mais il n'est pas
plus odieux que celui qui emprunte ou qui achète moyennant
une rente ,iagère, et puisque la loi protège ce dernier, il est
souverainement inju~te lJU'elle frappe au contraire si durement
le premier, c'est soumettre ü deux mesures différentes l'appréciation de deux faits qui présentent entre eux une très grande
analogie. Ce que ron peut 1lire en fayenr du retrait litigieux,
c'est quïl termine un procès, et Pothier à raison de faire ressorti r, sous ce rapport, son caractère <l'utilité sociale, son but de
maintenir la paix. Il parait juste en cfîet, que si celui qui avait
le droit a consenti à s'en priver moyennant un prix inférieu r
à la valeur nominale de ce dl'oit, ces 1Îl plutôt l'autl'e partie qui
en bénéfice qu'un étranger. Quant an vendeur, il est désintéressé
dana la question,~puisqu'il a consenti à abandonner son droit
moyennant une certaine somn.e el que cette sonune lui sera
toujours payée.
Pour apporter plus de clarté dans l'étude <lu retrait litigieux,
nous la diYiserons en i parties : 1° conrl ilions du retrait ; - 2°
quand le retrait peut être exercé ; - :3• les effets du retrait; - -!"
les exceptions au droit cl u retrait.
c
1° Condi lions du Retrait
Deux conditions sont nécessaires pour que l'exercice du retrait
litigieux soit possible: 1" il faut qu'il y ait cession ; - 2° que la
cession porte sur des droits litigieux.. Ces deux. conditions déterroi-
-
i27 -
nées nous verrons ce que l'on entend par d roits litigieux. Enfin
nous n0us demanderons si le retrait est applicable contre toute
espèce de droit.
a. - Conditions nécessaires à l'exercice du droit de retrait.
1° Nécessité d'une cession.
La première condition pour donne r lieu a u dro it de retrait,
c'est qu'il y ait une cession, une vente de droits litigieux. Le
code ne prononce pas le mot de \'ente, mais il le dit emplicilemenl en exigeant de celui qui veut exercer le retrait, quï1
rembourse le prix 1·éel de la cession. Une cession à titre onéreux
est donc nécessaire, mais Je mot prix eroployé par l'article n·a
certainement pas la puissance de restr~indre son application au
cas tle vente proprement dite ; si la cession était faite à titre
d'échange, le d roit au retrait existerait quand même et comme
il serait impossible de restituer au cessionnaire l'objet même
tlonl il 1 transféré la propriété au cèùant, c'est l'estimation de
cet objet au moment du contrat qui devrait être fournie.
La donation d'un droit litigieux reste sans aucun doute en
dehors de notre disposition, car la condition sous laquelle le
r etrait peut ètre e.".ercé, ne saurait ici se trouver remplie. Du
r este l'esprit de la loi ne laisse également aucune espèce de doute
à cet égard puisqu'on ne se trunYe pas dans ce cas en face
d'un spéculateur odieux, qui cherche à vexer les tiers ou à
s'enril.:bfr a leurs dépens '.\fais bien entenùu il faut se trouYer
en pn:., "nce d'une donation sérieuse, car si la libéralité a\·ait été
feinte, ce serait une fraude à la loi qui pourrait-ètre prouYée
iiar tous les moyens possil>lcs.
Tout le monde est d'accord sur ce point, mais où les auteurs
viemw 1t ü se séparer, c'est lorsqu'il s'agit d'une donation avec
charges, les uns youlanl la consitlérer tlans tons les cas comme
une venie el admettre le retrnil ; d'autres, comme Demante Y
voyant un contrat mélangè, par tie à titre gratuit, et partie à titre
�-
t28 -
onéreux, et par suite admettant le retrait pour la part correspondant à la Yaleur de la charge et le refusant pour le surplus ;
d·autres enfin laissant aux. Tribunaux, suivant l'importance des
charges, le soin de décider, s i c·est e n réalité une donation et
s ïl y a lieu ou non d'appliq uer Je relrait. C'est inconteslablernent
cette dernière opinion qui est la me illeure ; le Tribunal a ura
seulement à se demander, s1 malgré les charges imposées par
le donateur, l'opération ne p erd pas le caractère de donation ·
car du moment que la cession n'est plus onéreuse, l'article 1699'
cesse d'être applicable. La jurisprudences ·est du reste prononcé
en ce sens, et nous en trouvons les motifs dans un arrêt de la
cour de Caen : << Le retrait a utorisé par la loi a pour but princi« pal, non seulement d'éteindre les procès, mais encore de
« mettre une tin à l'avidité de ceux qui profitent de l'ignorance
« et de la faiblesse de certa ines personnes pour le ur faire vendre
« des droits embarrassés et litigieux. Ce serait é trangement
"' contrarier ce but moral e t honnète que d 'appl iquer le retraiL
(< a des actes de bienfaisance et de 3·én éros ité, celui qui l'exerce
<< peut bien se substituer à l'acquéreu r graLifié pour l'acquitte(( iüeut. des charges qu'il a conLracLés, mais il ne peut pas se
« substituer à lui dans l'affet.:Lion du bienfaiteur ".
2• La cession doit porter sur des droits litig ieux.
Telle est donc la première condition pour l'exercice du retra it
il faut qu'il Y ait eu une cession.
'
. ~l .est nécessaire en second lieu que le droit cèdé soit un droit
hhg1eux.
Qu 'entend-on par rh-oits lit1/;ieu:r ?
L'article J îOO va llous l'apprendre :
b. -
La ~hose est censée litiôicuse dès qu'il y a procès et
contestation Sul' le foncl du d 1..
t
D one d eux conditions
01 • »
pour qu'une créawe
.L
.
•
,.
v
soi consHlérée comme liligieuse
d abord qu il y ait trJroc es,
· e t en second lieu, que dans ce pro-'
11
-129 -
cès, Je fond d u droit soit contesté. Si l'une<le ces deux conditions
vient à manquer, le droit ne sera plus litigieux.
Y a-t-il proc~s sans que le fo11cl <lu droit soit contesté, ce qui
peut for t bien arrivf'r, co111rne nous allons Je montrer lu1it à
l'heu re "'il n'y a pas lieu :rn retrait. Juver-sernent ,·ieut- ou :i.
déclarer dans l'acte de cession que le droit est conteslé ? s'il
n 'y a pas proci·s en.;agé avuut la cession, le reti·ai t ne sera pas
non plus adm issible.
1° .\écessité d'un proct>s au moment de la cession.
La nécessité d'un proCl.:::> sur Je iollll du droit pour rendre le
droit litigieux résulte très clairement de l'article 1700, et ce procès suffit pour renclre le tlt-oit litigieux; par suite les Tribunaux
u'auront pas à décider si la dilficulté judiciaire qui s·est t"·le\ ée
est grave et sérieuse.et il~ ne pourront pas e.,clure le retrait bien
que le bon ùroit clu de111a11(lcur leur parut é\·iclent; t:'est une
s im ple question de fait quïls auront a examiner, dt:s quïl y a
procès et contestation sur le foud, le droit est litigieux, qtnncl
m ême le juge serait d'avis que raffaire n'aurait pas dù être
portée devant les trilmnaux.
Mais ce qui ne résulte pas nécessairement des termes de cet
article, c'est que l'existence c1·u11 proces et d"une cuntestation
sur le fond du d roit soit indispens11Jle pour imprimer au dr0it
le caractère de litigieux . Il peut se faire en effet que des di lkult és sérieuses existent entre deu' personnes s.ms qu"uu J n>cès
soit encore en:..a:,é eotr"clles, cl d·1ns ce cas on pourra.t être
tenté cl'appli<1uer l'aliicle 1û.l\l. ~1 L1rticle s·e'l:primait en Ct.S
'termes, la cho::>e 11 't•st censée liti:.;ieuse 'flll' s'il y a proc{.>s et
coutest-ltion sur le fond clu droit,nu un doute ne pourrait na1lre;
mais les termes de l'artide 1700 n"C:tant pas restrictifs, on peut
se demander avec cpieh1ue raison si l\~xistence d\m proces e't
une condilion sinegua no11 pomconstiluer le caractère liti;ieux.
Cependant cette interpréta tion ne saurait pas, je crois, devoir
9
�-
i.30 -
être admise. Dans l'ancien droit en effet il n'y avait pas de
définition légale du retrait litigieux, et il en était résulté des
difficultés et des incertitudes que les r édacteurs du code ont eu
précisément en ,·ue de préYenir en donnant une définition de ce
qu'ils entendaient par droil liligieu:-..Or ils n'auraient pas alleint
leur but si l'article 1700 ne donnait pas un critérium permettant de disLin!)'uer quand le droit est litigieux et quand il ne
l'est pas; si le droit était litigieu:-., en <lehors des terme::; de la
loi, h définition sera it plus <1u'inutile, elle serait dangereuse,
car elle tromperait ceux qui cherchent dans le texle ce qne la
loi a voulu. Du reste toute définition est e:-.clusive de tout ce qui
ne ren tre pas dans sa formu le, et bien que l'article 1700 ne contienne pas de négative e:-:presse, par sun caractère de dl;finition,
il nie implicitement que tout ce qui ne rentre pas dans ses
termes soit un droit litigieux. C'est du reste la jul'isprudence de
la cour de cassation dont un arrêt s'exprime en ces termes :
11. En transportant dans notre
code la disposition des lois
11. romaines qui admettent le retrait pour la cession des droits
« litigieux, le législateur a voulu qu'il ne pùt rester aucune
« incertitude sur ce que la :oi entend par droit litigieux. Tel a
u été l'objet de l'article 1700. Cette disposition tend à faire cesser
<l la diversité d'interprétation qu'offrait notre ancienne juris pru« dencesur les circonslancesq11i constituaient un droit litigieux;
(( dès lors il faut la regarder com me limitative. i>
Donc il faut qu'il y ait procès pour que le droit soit considéré
comme litigieux. c·est lil Ulte dérogation à l'ancien droit, car
Pothier définissait ainsi les créances litigieuses : (( celle.s qui
c sont contestées, ou peuvent l'étre, par celui qu'on en préa. tend le débiteur, c1ue le procès soit déjà commencé,
c( ou qu'il ne le soit pas c11co1·e, mais qu'il y ait lieu de l'ap(( pr6hender. » Aujourd'hui il n'en est plus ainsi, il ne suffit
pas qu'il y a it lieu d'appréhender le procès, car cette crainte
- 131 -
peut ~e pas se réaliser, il faut que le procès existe. Par exemple
une s imple citation en conciliation ne suffirait pas, car on ne
peut pas la considérer comme le preinier acte du procès puis1
qu'elle a précisément pour but de le prévenir. Et alors même
que l~s parties viendraient à ne pas se concilier devant le juge
de ~a1x, on ne peut pas en induire qu'il y a prucès parce qu'il
arnve souvent que malgré le refus de se concilier, la contestation n 'a pas de suite. Mais uoe fois que la demande est portée
devant les Tribunaux, il ne peut plus y aYoir doute, le procès
existe dès ce jour. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait procès à
un moment quelconque pour donner ouYerture au droit de retrait·
il faut que le procès existe au moment de la cession, que l'oLje~
de la vente soit un procès. i donc c'est le cessionnaire qui
commence les hos tilités, le droit n'est plus litigieux,alors mème
que le vendeur aurait déclaré céder un droit litigieux et que la
vente eut été faite aux risques et périls de l'acheteur, car le
cessionnaire n'a pas acheté un procès.
De même encore il serait insuffisant qu'il y ail eu procès
avant2 la cession, il faut que la cession ait lieu en cours d'instance ; car s'il est interYenu un jugement définitif, le litige
a disparu el le droit est devenucertain. L'objetuniqueduretrait
litigieux étant de faire cesser les procès et ùe les éteindre, il
ne peut plus être question de retrait quand le droit n'est plus
sujet à litige.
2• La contestation doit porter sur le fond du ùroit.
Voilà la première condition pour rendre un droit litigieux,
nécessité d'un procès. Il en faut une seconde, car la loi exige
que la contestation existe sur le fond Llu droit. Ces ùeux conditions réunies le droit est censé litigieux, c'est-à-dire que la
chose est considérée comme litigieuse, et qué par suite il y a
lieu au retrait.
Mais quand peut-on dire qu'il y a contestation sur le fond du
�-
133 -
i.32 -
droit : c ·est lorsque Je défencle ur nie l'existence clu droit car ;
une simple défense qui tiendrait à obtenir un dél;ü, ou à dé nier
certaine yoie d 'exr~ution, ne tlonucrail pas au dr oit Je caractère
d'incertitude n éccss·tirc ponr q n' il soi~ litigiru-x. Ainsi il y aura
conte:;tation sur le !'on<l 1lu dr1Jit, si a u 111oment de la cession , il
exbte en tre le cré111rier et le ùéhileur une in:->lnnce llans la 11uelle
ce Jernier soutient cp1ïL n·est pas tenu tle l'obligation qui fai t
l'objet de La cession. J)e 1111~111e il y :u1r:1 ent;ore ronles ta tion
::;ur le fond ùu droit, }Jie11 que le litre ori:-;i1nire de h cr éance ne
soit pas co11testé, parl'e qu'il n~sulte par exemple d'11ne sentence
nyant acquis r ntorit.: de la cl1ose jugét•, si le tlébite m prétend
que sa dette est coH1pensée nu moyen des 111deinnités qu'il a le
droit ùe demandu· au CT1~~111cier ; car i11,·oq1wr une compensation, c·est prétenJre •1u'une tlette est t'·teinte, c'est par suite
contester l'existence adnl'lle du <lroit. ne 111èn1e encore il n'est
pas néce,sail'e qne l'exi::;teuce de 1011t le droit soit mise en
question ; si Je débiteur. tout en recon11ai<;sai 1t sa delle, en conteste l'étendue ou la 1p10lit.é, il uie la dette part iellem ent; par
suite il y a contestatio11 sur le t'ou<l du cl roil.
:\lai::; qu'arriYera-l-il, si l 'cx1stellce de la dette n 'étant pas
méconnue par le ùébiteul', celui-t.:i n'op pose que des exceptions
à la demande fol'rnée nllllre !ni? E u résultc::ra-t-il que la chose
soit litigieuse·? Ici les clifüculté::; ron1ml·J1re11t. cal' l'article 1700
en exigeant que la contestation porte sur le 1'1111cl, in<liqne ilnpliciteinent, que toute défense ne ::;ullit pa::; pn11r renùre la chose
litigieu::;e, et r1nïl est ùes co11lestations crui ne !ni donnent p oint
ce caractère. Jl faut clone l>tablir une disti11C'lio11. Le llc>fenclenr
Îll\'Oque-t-il u11e l'xr·epl ion pt;re111ptoire? Tont ru reconna issant
l'ëxistence dn droit, t'll attaque l-il la ya\i<li!i\ -? Il y a ura contestation au fond, p·1rcu que si son e'\ception est acllll be il sera
j ugé qu'il 11'e::;t pa::; dt'•IJ ileu r. Ai11::;i le défendeur oppose la prescription; c'e::;t r ecw111a itre l'exis ten ce d u d roi t, mais c'est préten-
dre. q u 'il est é te int ; s i le juge arlrnet cette exception, il rejette
pour toujou rs h dennnded u créancier ; par suite c'est l'existence
a ctuelle du droit qni est en c 1use, peu importe qu'il soit
reconnu que précédemment 11 existait, si l'un juge qu'actuellemen t il est éteint ; c'est ùonc le fo1lll ùu ùroit qui est wnleslé,
e t p a r s uite la 0réance est l itig ieuse. De même s i le déLiteur
oppose la nullité d u dro it d e créancier, ce sera encore le fond
du p rocès qu i esl en jeu, car une obligation nulle est censée
n 'aYoir jama is eu ù'existence.
D'autres exceptions a u contraire sont étrangères au fond du
procès, et par suite ne r endent p'.1.s le droit litigieux . Celles par
exemp le qui concernent la procéllure. le défendeur soull:Ye L'incompétence du Tribunal devant lequel il '1 été cité, ou bien il
invoq ue la null ité de La citation qui lui a été donnée ; ce sont là
des excep tions q ni ne to uchent pas le fond ùu procès, et qui par
s uite ne font pas que le ùroit soit litigieux.. De mème si des
d iilicultés s'élèvi>nt s ur une créa11ce résultant de traYam, et que
le déb iteur fasse n omm er des experts en référé pour faire cons·
tater l'état des travaux., L'or ùo111nnce du juge des référés ne
ren dra pas la créri.nce litigieu-,e, parce que la procéùure ùe
référé 11e touche en rien le fond, par ::;uite le fond du procès
n 'est pas engagé par la nomination <les expert::;.
~ous venons ainsi üe \'Oir les deux. conditions néceso;aires
pour i111p riu1er a u llroit le caractère litigieux, existence d'un
procès, contestation sui· le foud du tlroit, d comest'.l.lion antérieure ü la cession. Il faut que \'existen e tle ces conditions soit
conslatée par le juge du fail pour se mettre :l l'abri Je la censure
de la Cour de Cassation ; c'est ce qui a été décidé par un arret
de la Cour Snprèm e,cassant un e ùéc1sio11 ùe la Cour de Paris,qni
ava it a d111is le retra it , en conslalant sün plement qu'il y aYait
contestation s ur le fond du dro it, mais sans inùiquer que cette
�-
134 -
contestation existait antérieurement et ~u moment de la cession
com me l'exigent les a rticles 1699 et 1700.
c. -Le relrait est- il applicabl e contre tonte espèce de dr~its?
\ la is une fois le c~ractère litig ieux reconnu à un droit, le
retrait est-il toujo urs applicable et peut-il s'exercer contre toute
espèce de droits, mobilier ou immobilier, ou simplement contre
un droit de créance ? Un arrêt de la Cour ·~ e Druxelles a
décidé que le droit de retrait ne pouvait s'appliquer qu'à la cess ion des droits de créance et non à une action tendant à recou vrer
un immenble,et ce qui a déterminé la Cour de Bruxelles à se prononcer rn ce sens, c'est que l'article 1699 se trouve placé sous
la rubrique du chapitre qni tra ite spécialement des droits de
créance. \fais cet argument est vraiment trop faible pour y
baser une telle opinion, car jamais la classification n'es t une
loi. L'article 1690 il est vrai indique, pour la cession des droits
de créance, un mode de publ icité qui n'est pas applicable aux
droits immobiliers , mais cela n'est pas une raison pou r décider
que r~rticle 1699 doive êtr e limité aux droits im mobiliers d' abord le te~te des deux articles cliITère sensibl ement,l'artic{e 1690
est une suite de l'art ide l G89 qni pa rl e du transport d'une crérrnce, d'iu1 droit ou d'une nctio11 sw· un tiers par suite du
droit contre une personne, tandis c1ue l'article '1699, parle en
termes génêraux d'1111 dr·oit, par suite de toute espèce de droit.
~ l ·1is en outre, l'esprit de la loi s uffirait pour montrer la faus~t>lé d'un pareil systcllle, car n' y a-t-il pas autant de cupidité
a acheter nn proccs im tnoliilier q11 'ù acheter un prooès mobilier ?
Ennn l'article 1701 apporte un nouvel argument en notre faveur
puisqu-il indicJUe comme une exception au droit de retrait la
· · l'1ltg1eux;
· t au d roit
fa ile au possesseL11· cle t'l1é'T'l·1age s uJe
cession
•
c est donc qu'un droil réel peut faire l'objet d'une cession· or
l'ex:epLfon porte sur la règle et implique, par conséquent,' qu~
la rcgle com1wend aussi les droits iminobiliers.
-
13h -
2" Quand le retrait doit-il ou peut- il élre exercé ?
Trois questions feront l'obj et de ce chapitre: l•jusqu'à quand
le retrait peut-il être exercé - 2° procédure à s uivre pour
l'exercer - 3° obligations imposées au retrayant
l 0 jusqu'à quand le retrait peut-il être exercé ?
La loi ne flxe aucun délai dans lequel le retrait doive être
fatalement exercé à peine de déchéance, il n'y aura pas par
suite de déchéance légale. :\lais cela ne veut pas dire que le
r etrait pourra être exercé pendant trente ans, car les molifs
même de cette disposition nous montrent clairement dans quelles
limites son exercice doit être restreint. Tant que le droit est
incertain, c'est-à-dire j usqu ·a. ce qu'il soit interveau une décision
judiciaire inattaquable, le retrait a sa ra ison d'être, mais il ne
l'a pas plus tard , car c'est pour mettre fin au procès que la loi ;
accorde au débiteur ce droit exorbitant d'expropriation. Par
conséquent il sera encore temps de l'exercer en appel , l'article
-!G-l du code de procédure ciYile posant en principe qu'une
demande nouvelle peut être proposée en appel, si elle est la
défense à l'action principale. Or la demande du retrait rentre
évidemment dans les termes de la loi, car , si elle est admise,
l'action tombe.
l\lais supposons que le débiteur demande le retrait à la veille
du jugement, a lors que tout est terminé, et qu'il est sùr de
succomber. Pothier croit que dans ces circonstances leretrait
n'est pas admissible, parce que, dit-il, les choses ne sont plus
entières, le cessionnaire ayant levé tous les doutes s ur la légitimité de la créance. Son opinion est généralement admise par
�-
t36 -
l es auteurs mod ernes , Troplong, Duver gier entre autres, qtù
s'efforcent d'apporter tles argnmcnts nouveaux à celui donné
par Pothier. Selon Troplong ce serait parce que le débiteur
qui soutient le proc~s, au lien ile dem;intler le retrait, est p r ésumé nmoncer it la faculté que la loi lui accorde . Dtwergier
verrait d·uis cette faeulté laissée an llébileul' une fraude, car
il y aurait Yrain1enL déloyauté de sa parL it soutenir qu'i l n e
tloit rien et à demander ensuite le retrait au dernier moment.
1his t us ces ar0 11ments ne sont p:i.s plus séri e ux les uns que
les autres, car t1nt que lejugemellt n'est pas r endu , la c réance
deweure incert:1ine ; cruelle soit rerl '1ine, en l'ait, t;'est possib le,
unis elle n'en de111eure p~s rnuins incert·1i11e en droit, etlï11certitude du Llroit esL 1lécisiye; le débiteur ne peLlt être privé ùe la
ftcnlté que h loi lui accorde, que lors<ruïl sera inten-e:rn un
juge111ent passé en force de chose j11g1.e qui l'a ura condamné.
Qmnt i.I 'enir prétendre, cp1'a~ :int défendu an procès au lieu
ile demander le relraiL, il est par lü pr~sumé avo ir r enoncé à
la faculté que lui ilonnnil la loi , ce n'est , ra iment pas décissif
nr la rcnonr-i~tion à un droit ne se préstune pas, et à quelle
épt)tflle. tlu rc.;,te, se présm11er;1it-elle '?serait-ce au commencenienl ou à h fit1 rie lïn<:.lance ? il 11·y a lYlS plus ùe raison
p•i11r l'!wisir l'un plnt<it rp1e l ':rnlrP de rcs rleux moments. Sans
doute il :·a indélicatesse de La lnrt du déhilem à veni r ainsi
de 1 ·111rler le relr:1iLalors quïl !:iC sent penln, et cru'il n'a pas
d'autre porte de sortie, lllais r·eh ne suffit pas pour lui retirer
un 1lroit Jlll! lc1 loi lui donne jusqu'it h clcrnit\re 1ninutc.
()ue fa1ll-il décider lors<f 1e, le j11gcu1ent 11ne foi<: rendu, e l
11uus le suppos•m s rendu l'll dPrnier ressort, l'on est cn··orc dan s
l1•s cl1;h is p Jll I' se pourn1ir e11 ("tss·1Linn 011 :i lt '1rruer le jugemen t
ll'tr \OÎ<:! rie n:•quêtc r·ivilc· ·1 Le retra it est-il encor e aclmissiule ?
S:111s :iwun <Lill te si la rlédsion est al taqnée par l'une de ces
\Oies exlraordimires, il rloit être a<lmia, car tout est remis en
- t3'7 question, le jugement peut être annulé et par suite la chose est
to uj nnrs litigieuse. On fait remar.1uer il est vr ai, que ces voies
de recour:s ne son t pas s uspensil es et que le jugement pourra
être exécuté mal;jr 6 ell es; m·1is cela n'empêche pas qu'il y ait
litige, tant qne le Tribun1l ou l:l cour <levant lequd le procès a
été porté n'aura pas statué, ce qu i est p éremptoire pour faire
admettre le retrait.
l\lais pen dant le délai p our se pourroir en cassation, et jusqu'au jour où ce pourvoi sera réalisé, le débiteur devrait être
repoussé s'il demandait a exercer le droit rle retrait. En effet du
moment •1u'il est intervenu un jugement passé en force de chose
jllgée le litige est éteint jusqu'au jour ou le pourvoi r éalisé fera
r e1nitre le procès. 1'1ais a lors m ême que le recours en cassation
serait fait. si le déb iteur exécute volontaireu1ent la condamna tion contre laquelle il s'est p ourvu, il sera non recevable à
demander le retrait, parce que cette exécution volontaire équivaut ü un acquiescem ent, et un acquiesce m ent met fin à tout
liti ge .
~0
Procé<l ure à suivre pour l'exercice du retrait.
I~Yi<lemment nous n'aurons pas il nous préoccuper de cette
q 11 estion si le cessionn·üre ne résiste pas et si par conséquent
l'opéntion se fait à l'amiable. :\his quand l'accord n'intervient
pas il y a lieu Lle se delllander, s'il suffit, pour celui contre qui le
ùrnil e'>t cédé, de m:lnife'>ter p·lr un '1cte Ll'hui sier L'intention
ct' 11ser du bénéfice Lie L'arlkle ·113.l!.l, ou -;'il doit r embourser elîectiH'llll'l1t les som mes que J'e\'.ercke Liu droit met à sa charge,
s:uir ;1faire tles olîres réell es si l':HlYersaire refusait de recevoir.
La l{Uestion est \'Î\ ernent controversée. '-\ans Llonte il .ne peut
s'agi r d'offres réelles l'l de c.,nsignatillll , car celui qrn exerc.e
le r e trait n'est p oint Lléb1Le11r du ces-;ionnaire, il u e d'un tlrott
qne ln loi l ui acconle. !\lai:> !'t>XCl't'ice de ce droit est subordorn~~
une condilion, qui cons1~tû <lans le remboursement du prix
à
-
�-
i 3!! -
réel de la cession et de divers autres accessoires . Or comme
celui qui a un droit conditionnel doit prouver que la condition
s'est accomplie ou qu'elle a manqué de l'être par le fait de l'adversaire (article Il 78.) il ne suffit pas que le débiteur montre
qu'il a déclaré avoir l'intention de payer cette somme, il faudra
qu'il justifie r avoir réellement mise à la disposition du cessionnaire. Cette preuve, il n'est pas besoin p our la faire d 'un procèsverbal d'offres réelles suivi de consignation et de jugement
de validité, il suffira d'un procès-verbal de présentation de la
somme qui doit être payée. Si non, les choses ne seraient pas
égales entre les parties puisque le cessionnaire se trouverait dépouiUéd 'un droitpayé par lui, sans êtresùrde rentrer dans les sommes quïl a déboursées; si la loi permet de l'exproprier,il est bien
juste qu'il n'éprouve aucun retard, dans le recouvrement de
l'indemnité qui lui est allouée.
Mais nous supposons évidemment que le cessionnaire a payé
son prix, et c'est l'hypothèse prévue par l 'article 1699 puisqu'il
parle du remboursement des intérêts à calculer du jour ou le
paiement a eu lieu. Le cédé devra, pour Je désintéresser, lui
rembourser immédiatement les sommes au paiement desquelles
la loi le contraim, ce qui entraine pour lui la perte des délais
dont il pouvait jouir vis-ù-v is du cédant, en vertu des convention qui le liaient avec lui. Si en eITet le cessionnaire a consenti à débo urser immédiatement une somme, bien qu'il ne dùt
exercer le droit de créance que pl}IS tard, c'est qu'il espérait
réaliser un bénéfice; si on lui enlè1•e l'espoir de ce bénéfice,
il est bien juste qu'on lui rembourse immédiatement la somme
qu'il avait avancée.
~fais si le cessionnaire n'avait pas encore payé le prix de
la cession, et qu'il ait stipulé un terme pour ce paiement, il
suffira pour indemniser le cessionnaire, que le débiteur lui
promette de le tenir idemne des obli gations par lui contractées
-
t 39 -
envers le cédant, il n'est donc plus nécessaire qu'il fasse constater dans un procès-verbal la présentation des deniers, puisqu'il n'y a pas eu de déboursé de la part du cessionnaire.
On reconnait sans clifftcultés que le retrait ne peut être
demanclé par des conclusions subsidiaires, car il ne peut plus
être exercé dès que le procès est terminé par une sentence définitive le droit cessant aussitôt d'être litigieux. Par suite le débiteur 1;e peut tout à la fois défendre à l'action du créancier et
demander par des conclusions subsidiaires le retrait, pour ~e
cas où il , iendrait à succomber, car elles ne pourraient avoir
pour effet que de permettre au juge, en condamnant le d~bit~ur
de l'autoriser à exercer le retrait, ce qui serait contradictoire.
3• Quelles sont les obligations du débiteur qui eéEerce le retrait t
Le cessionnaire exproprié du droit qu'il avait acquis, doit
être complètement indemnisé, el doit êti·e mis dans la même
· c· es.t ce que la
position que s'il n'eut pas fait celte opératwn.
loi indique en disant qu'on doit lui·r embourser le prix réel de la
du
. du con t,ra t ' et les intérêts
.
cession, les frais et loyaux couts
du
parle
101
La
ayé
été
.
. .
p .
prix à partir du moment oü le prix a
C
. un
l) rix réel car elle pré\oit le cas où 1es par ries ont indiqué
retrait
J
·t
'é
'
·
' . e.
lrix fictif, exagéré, précisément en vue d v1 er e
~erait là une véritable fraude, et le débiteur pou.rra prouver
pa1
présompsimples
et
is
témoi
r
.
de
,.
.
toutes sortes de preuves, meme pa
tions quel est le prix. r éel, et c'est ce prix seul qu il est tenu
e
t
rouv
·
..
.
·le pas des dépens de l rnstance qm se
1.
ui denont-ils
·cr ct
.
.
La 01 ne par
<inêtée par la den .amie clu retrait; à 111 char ne e q
l ·embourser.
�-
140 -
rester ? L'article 1699 ne parle que des (rais et loyaux cout.! du
co11f,.,tf, ce qui se rapporte éYidemmenl a ux frais relatifs à la
coment ion inten enue entre le créancier et le cessionnaire, et
nullement a ux frais postérieurs. Bien que le texte de la loi soit
muet, son esprit indique s uŒsammonl qu'ils doivent demeurer
à la charge du dèbiteur cédé, car le cessionna ire ne doit rien
pei·dre par l'e[et du retrait, ce qui se produirait, si ces frais
deraient être supportés par lui. Du reste le débiteur n'a qu'a
s'en prendre à lui-même, car pourquoi 11'a t-il pas ùemandé le
qetrait dès le début ? Mais il corn mence par se défendre c'est-à.dire prétendre qu'il ne doit rien ; puis il invoque le retrait, c'està ùire il reconnait par là-même qu'il est débiteur, il se condamne,
one lui-même, c'est par suite lui seu l qui succombe, et l'on
reste dans les principes, qui veulent que les fraissoint à la charge
de la partie qui succombe.
3• D e.! E/l'efl:J du Retrail
Pothier définit d'une manièr e générale le retrait : le droit de
prendre le marché d'un autre et de se rendre acheteur à sa
plac·e. Cette formule n'est pas tout à fait satisfaisante, car prise
à la lettre elle donnerait à entendre que le retrait serait une
subrogation par laquelle le débiteur prendrait la place du
cessionnaire, ce qui n'est point complètement exact et nous
aurons quelques restrictions à apporter sur ce point. Examinons
d'abord les effets du retrait c.lans les l'UfJJ>Orts du cessionnaire
et de celui qui exerce le retrnil ; nous les verrons ensuite dans
les rapports du cédant d'un cûlé,clu cessionnaire et de celui qu i
exerce le retrait, de l'a utre.
A. - Eiiets du retrait litigieux entre le cessionaire el cel ui
dui ex.erce le retrait.
- Ht -
On pourrait croire au premier abord que le retrait est eutre
e ux une nouvelle cession qui constituerait celui qui l'exerce
ayant cause de celui contre qui il est exercé. En e!Iet le cessionnaire est exproprié de la créance qu'il a achetée; or, celui qui
exproprie achète, et celui qui est exproprié vend : on pourrai t
donc croire qu'il y a une r evente produite par l'exercice du
retrait. Mais c'est là une grave erreur, car le code ne dit n ulle
p art que le retrayant achète la créance, et l'article 1699 nétablit
nullement que celui contre qui existe le droit cédé puisse cnn tra indre le cessionnaire à lui céder ses droits mais seulement
qu'il peut s'en (aire tenh· quitte pm· le cesslonnaù-e, expressions
qui n'évoquent pas l'idée d'une acquisition de dr~•it, mais d'un
moyen de défense opposable désormais au cessionnaire. Par
conséquent les choses se passent beaucoup p lus simplement;
le défendeur arrête le procès et y met fin en rembour ant au
demandeur le prix de son acquisition.
De ce principe qu'il n'existe pas entre les deux parties
des rapports d'auteur et d'ayant cause. découlent des conséquences importantes.
Le droit cédé est-il une créance ? Tous les droits nés du
chef tl u cessionnaire, avant le retrait exercé, sont non :wenus ;
par exemple, les créanciers du cessionnaire, ont-ils. ~ratiq~é
une saisie-arrêt sur Le montant de cette créance ? la sa1s1e- arret
tombe, car il n\ a plus de créance, la loi la déclare éteinte ; le
cessionnaire aura seulement une action en remboursement du
prix. Sans doute les créanciers du cessionnaire peuYent exercer
cette action, mais ce n'est pas la créance cédée qu'ils e1'ercent;
celle-ci est éteinte par motif d'utilité publique.
Si le droit cédé est un droit réel litigieux, on apperçoit mieux
encore les conséquences de cette iùée que le retrait o 'opèr~ pas
une translation de propriété de celui qui le subit à celm qui
l'ex-er ce. Les droits réels constitués par le cessionnaire sont
�-H2-
anéantis, et au contraire ceux qui s'étaient éteints par confusion revivent.
B - Effets du retrait dans les rapports entre le cédant d'un
côté, le cessionnaire et le retrayant de l'autre.
Vis-à- vis du cèdant, soit qu'on le place en face du cessionnaire,
soit qu'on le place en présence du retrayant on ne peut pas considérer la cession comme anéantie, le cessionnaire comme
n'ayant jamais été l'acbetenr du droit, et l'autre partie comme
ayant seule traité dans le principe avec le cèdant. Si en effet
l'on regardait comme non avenu l'achat interevnu entre le
cessionnaire et le cèdant, dans le cas où celui- ci ne serait pas
intégralement payê, il n'aurait plus d'action contre le cessionnaire, désormais libéré de toute obligation, et il ne pourrait plus
agir que contre le retrayant, devenu débiteur à la p lace du
cèdant. Mais on ne voit pas à quel titre le r~trayant serait débiteur du cédant. Ce n'est pas à cause de son ancienne obligation,
qu'il aurait cons entie à acquitter au moins en partie en exerçant
le retrait, car si on peut trouver re prétexte quand le droit litigieux cédé est une créance, il n'est plus invocable quand le
droit cédé est un droit réel. Comment en eŒet la cession d'un droit
réel suivie d'un retra it poura it-elle fail'e ùu cédant un créancie r
de celui qui était son adversaire, dans une contestation sur un
droit réel ? Du reste comment admettre que le cédant change
ainsi de débiteur malgré lui; quand il a vendu son droit, il a consenti à s ubir une perte s ur le chiffre nominal de son droit, non
seulement peut être pour él'iler les chances du procès, mais
parce que l'acbeteul' lui semulait plus solvaule que son adversaire ; or le retrait ne peut pas changer, sans son consentement,
la personne de son débiteur.
Certains ont prétendu que ce changement s'opérait par la
- 143 -
toute puissance de la loi, et que le cèdant avait do prévoir cet
événement lorsqu'il faisait un acte rentrant dans la catégorie de
ceux dont s'occupe l'article 169!). Mais il faudrait au moins, pour
invoquer la toute p uissance de la loi, que la loi eùt parlé, or
l'article 1699 ne dit rien et ne laisse rien s upposer de pareil, il ne
parle pas du cédant, il parle seulement du paiement à effectuer
par le retrayant au cessionnaire, mais il ne fait naitre aucun
1 apport entre le cédant et le retrayant. Entre le vendeur et l'ach eteur le contrat de vente s ubsiste donc et cela est très logique
car le but du retrait est de mettre fin au procès que le cessionnaire poursuit contre le d~biteur, donc tout se passe entre le
défendeur et le demandeur ; quant au contrat inten"enu entre
le cessionnaire et le cédant, il est étranger au débiteur cèdé,
étranger au retrait, il n'y figure que pour constater le prix que le
débiteur doit rembourser au cessionnaire.
4• E xceptions au dt·oit de ret1·ait.
L'article 1701 apporte trois exceptions au droit de retrait ; 1.
quand la cession a été faite à un cohéritier ou un coproprié~aire
du droit cédé - 2° ou à un créancier en paiement de ce qui lui
est dû - 3° ou au possesseur de l'héritage cédé.
Ces exceptions peuvent s'expliquer par diverse~ raisons. Les
faits qui ùnt amené l'acquisition ont un caractèreacc1dentel, et par
cons équent ex Cluentce tte idée que le cessionnaire est. une
. personne
.
spéculant habituellement sur les droits litigieux.. \ 01là la r~1son
commune à tous les cas d'excep tion. En out~e: dans plusieurs
,
1a cause de l'opération a paru lalég1timer.Enfin,dans
hypoth escs,
.
.
, .
as prévus le retrait s'll était exercé, n étemC
d
quelques uns es
'
,. . · d
. pas l e l't'
dra1t
i ige, et c'est là le but principal de l mshtuhon u
retrait litigieux ·
�-
143 -
1° Le droit de retrait cesse cfabord , lorsque la cession a été
faite à un cohéritier ou un coproprietaire du droit cédé. -
La cause en effet s ur laquelle est basé le droit de retrait, la
haine que méritent les acheteurs de procès, ue se retrouYe pas
ici ; car lorsqu'un héritier Olt un copropriétaire, qui a déjà de
son ch ef , une part dans la créance litigieus e, a(.'quiert les paris
de ses cohéritiers ou copropriétaires, il est éYiclent que celle
csssion a une j uste cause, qni est celle de sortir d'indivision,
on ne peut donc voir dans le cessionnail'e un acheteur de procès, et il doit ètre admis, ü faire Yaloir dans toute leur étencl ue
les droits qui font l'objet de la cession.
On peut, il est vrai contester l'application de l'article 1701,
dans le cas où il s'agit d'une créance qui n'es t point ind ivisible,
car les créances se divisent de pl ein droit entre les héritiers;
le droit cédé, c·est-à-dire la part de créance appartenant au
cédant n'était pas commune en tre le cessionnaire et le cédant,
il n'y aurait donc pas indivision. f\Iais on peut a is ément trom·er
un autre motif pour jus tiOer l'exception de l'a rticle 1701. Si l'on
admettait le retra it, il m anquerait son but, parce q u'il n'éteindrait pas un procès. Le re trait en eITet n e pourrait s'appliquer
qu'à la partie de la créance qui appartenait a u cédant, l'autre
partie, celle qui appartena it au cession na ire, avant la cession,
ne pourrait lui être enlevée, el le procès s ubsisterait toujours
s ur cette portion, p lus acharné même qu'auparavant, parce que
le débiteur aurait exproprié le cessionnaire du droit qu'il avait
acquis .
2· Le droit de retrait cesse en second lleu, u lorsque la ces_
v sion a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est
dù "·
Le m otif de cette exception est a is é à comprendre, la cession a dans ce cas une cause légitime, puisque c'est une dation
-
145 -
en paie ment ; te c réanrier arcepte ces droits en paiement <le ce
qui lui est dit , prob·1blelllenl pan·., qnïl IJP po 11 rr:i it pas foire
autremen t. Polhier faisa it tonte fois une clisfindion. <hns le cas
oü le créancier au rait JHI a rri\ er à (•tre clPs i.itéressé antrei 11 ent
que par la cession . parce que dans ce cas ou ne retrouve plus le
motif snr leque l se liase l'exccpt10J1. Le code repousse tonti>
distinction, par cela seul qu'il ne Jïn<lique p.1s et sa raison nou<;
para it ê tre q ne l'opél"ttiou n'en rnnsen·e pas 111oins une cause
légitime, s inon du rùté clu ces,ion111 ire, tout au moins du côté
du cédant, q ui tro nYe dans C('t arte cles fal'ilités Je libérat ion.
3° La troisième hy pothèse se ré'll ise da ns le cas oit la cession,
été faite a u possessem de lïiéritnge sujet au dro it litigieux.
Ains i le possessenr cl 'un hérit1ge est poursui,-i par un prétend u
créancie r hyµotli éraire <ln Yenrle11r, il achète la néance pour
conserYer la possession de lï1 éril agè; le débiteur de C'ette dette
a tLrait droit au retrait s i l'<lu ne se truu,·a1t pas 1lans un cas
tl 'e\ception ; 11rn.is 1·1> dl'l1it l11i est l'ef11-é parce IJll t. lP i•osses'>1..11r
de lï1 11 me ulil e ~wnit 1111 intérèt l1;gil i111 e il empln\'er to us les
moyens de lil1é rer sa propriété.
Les d is positions de l'arl il'le 170l t'.· tant exce plionne ll es ne 1loiYent point être é tendues, et l'on ne po11na, 1hns d'au tres
cas crue ceux prén1s par cet :irt icle. refuserl'exel'l'Îl'e du rett"llt.
On doit Loute fois consulél'er con11nc é tran~ère il l'article lGU!'l
toitle t1 ansmissi< 11 de dl'oil litigie11 \, <(Ili n': urait p 1s eté laite
p ri11ripa leme11t et qui sel"lit scult•rne11t la ronsë11uence de la
tra11 111 ission d'un e11sl't11J.l1• de drnils, p :r 1'\e111pled\mecessi0n
d'ht'· rédité,ainsi l'acheteur 1l'lllw lu'rt'·dilé ne sHa p.1s soumis
an <lrnil de rel l':t it, s'il se fl't)ll\ t' d1•s droit lilkieux p11'mi les
objets hérP<lihires: t'I n•l.1 p 1n·e qn 'c11 1d1èla11t une hérédité
il t1'al'11ète poi11 l les rhuses qui la t:o111pust::nt ; ce n'est ùonc pas
un a chete ur de procès.
10
�-
-
H6 -
On peut invoquer le 1111~ rne 1notif, tians le
oi1 le d ro it liligieu:s. estraccessoire d'une cho:>e pr incipa le non litigieuse, pa r
exemple dans le eus de la vent e <l'un ùoma ine avec toutes les
créance• que Je propriéta ire peut avoir i;onlre ses fenoiers . La
ces::.ion en effet n·a pas pour objet des droils lilig ieux., et l'on ne
peul pas ra nger le cessionna ire, <]Ui est o bli gt~ de soutenir une
instance cum10e c:onsèqnence rle ::.on acquisitio n,pa r mi les ach e
teurs de prOCt'S contre lesquels sévit l'a rtiele l (i\JD.
~la is indépendammeut Je ces J eu" ca,, qui ne sont pas à probablement pa rl er ùes exceptions, p uisqu'il n' y a pas en réalité
cession directe d' un droit liligieu:-.:, on ne pour ra pas a dmettre
qt.e le droit accor dé par la loi au débiteur cédé, d "éteind re le
p rOC<!S pendant entre lu i et le cessionnaire pa r le pa ieni ent des
déboursés de ce dernier, ~ul.i ira des exce ptions autres que celles
linlÏtati,·ement détermi nées par r arlil'\e 1ï () 1.
111 . -
l" IS
Du Retrait d'indivision
P ri11cipe d u
R el1·aù d'i11rhri:sio11
Au litre du contrat ne mariage sous le r ég im e de la com111unaulé, se trouYe consaC'ré un troisième cas de Hetra it que le code
présente co mme une exception a ux règles éta blies s u r la compo~ition de l'actif de la com munauté.
Oans l'article 1401 en efîet le législa teur a posé en principe
t(lie tous les immeuble!'! acquis par les deux époux pendant le
mariage tombent dans l'acti f cnmmun et for ment un acquêt de
1't7 -
.
.,
co11H11111ia 11tP Ou
pe gé11 éral sont
Pl, ·111c1
· ''l ce
·
" e l({lleS e:--i·elHiuus
appo.rtées p:n les a rliclrs 11cr 1, l l IG t>t ~ 11iva11ts, et l'une <les
.
p lus u11 pot'ta11tes est sa11s i·ont rerlit c·ellP· c' t a1J l.1e pa r 1.:i1·t1de
f 4.08, '.lont .voi~i la teneur : « L'acrp1isitio11 faite pendant le
« '. 11:m agc, a tttre de lil'itation nu a11trcment, de portion d'un
11
11111'.1 euble dont l'u11 iles épo11x Pl'l it lH·orriéta ire Jl 'll' inclivis,
« ne !orm e poin t u11 ('Oll<J11 è l ; sauf il i11demniserla co1n1 J1 u111uté
<c de la somm e qn'el!e a fonr11ie pour 1·ette acquis ition.
u Dans le cas oil le mar i (levientlra it ::;<" ni, el en son 110 rn per\( sonne!, ac< [ut' reur on adj111lic1h ire de portion 0 11 de tot•dité
« d'un imrne1_11Jle app1 rtenm1t pnr indiYis ü la femme, l'ell e- ci,
« lors d e la ù1ssolution de la rn1111111111aulé.a Je choix ou cl'aban« donner l'efîet :1 la co111 m1mautt', lacp1ell e devient alors déLi" trire envers la femn1e de la portion appartenant à celle-c i
« dans le pri x, ou de retirer lï111111e11ble, en rein lJour<>a nt il la
« com rn tllla uté le pri x de l'accp 1io:;itinn. n
A . - Acquisition pa1· l'époux ccmmun de la portion de
l'immeuble dont il n'était pas propriétaire .
Trois <p1estions fe ron t l'olijet de ce chapitre : l"Quels :;out les
cas anx<Jliels s'applique h pre 111 ierc 1nrlie de 1"1rli cle -~"C·rn~e
de ln dérogat ion étaLlie pat· ce t artid e. - :l" Conditions ex igées
pour l'exen; ire de ce Ll ruit.
Ex:un inons d':ilJor<l l:i. pn>t nii:•n• pa rlii> d t' 1·Pt a rticle.JI s uppose
le cas oi1 un irnmenl>le app:trlit"nt p·tr i11d h io.; :\ plusif'urs perso1111es, p·u·1ni le:>Cfl telles tig11n' 1111 (•p ou x 11n rit> sous le régirn e
de la 1.:01u muna uté. L'imweuLle est ,·enùu par licitatio u et
�-
148 -
l'ép üU:>. co m m un s·en r end adjud ica taire ; il d ev ra d~ n c pay~r à
car les termes d e l'inti cle 1108 son t te lle ment absolus q u'ils ne
comportent aucune espèce d e ùistinctio n .
SPS anciens copropriétain>s la Ya leu r cles p art::; qu 1ls a v:u e n t
dans h propriélé. ~i l'art ide J .08 n·exi,.,lait pa::::, en vertu d u
2° Quelle est la cause de cette db-ogafion.
tll'im:ipe générnl que tout im rn eul.>le a r (111i::; pe nda n t le m a riag e
e't acquêt ile romnrnnau té, il faud rai t dé<.:idl'r que les p a rts
dolll l'épou~ a ra p porté l'adj 111l icat iou t.;mller ont d am; ra clif
,, 0111 111 1m. L.: pre111ie r a linéa de 11ul rt> a rticle d i::i1w'e au co ntra ire
que 1'immeub le
en toLtlilé a p partientll"l e1 1 p ro pre a l'é pou x
adjuùicalaire el que la communauté n'a ura d roi t qu'à un e r éco m pense. à ra i ·on d es somn1 e q u'elle p e ul <WO ir fourni es pour
payer le prix Je l'adj uJ ication .
149 -
Pothie r l'ex pliq ue t rès natu relleme n l par les p rincipes p osés en
111a ti ère d e p artage dans rar l.88:3. Chez nous en effeUlliltliffPt'ence
de c e q u i se p assait en cl ro il romain ,le pnrlage 11 'rst p lus attriLuti f
m a is s implement d éclaratif de p r opriété ; chaque héritier est
ré pulè avoir s 11ecéclé seul e l irn111édiate1nent il tous les effets
co m p ri s dans son lot et n'avoir ja111îis e11 la propriété Jes autres
Le cas rle licitation cité p a r l'a rticl e n 'est p a
le seul auq uel
s'applique l'except ion q u'il co n ac r e ; r ·est re qu i r ésult e des
e!Tets de la s u ccession. « Le Lléfunt , !\il Pothier, est censé a\·oir,
« des lïns lant de son déc<'.' , s1i..,i en entier ch acun de ses héri-
mols ou avlremenl.
~
Ces tE' rrnes ont été aj ontés e n efTet s ur les o bse rva ti011s cl u
T ril 1una t. de sorte qu ïl n·y a nuc un d ou te s ur l'esprit d e la lo i.
l'ap plin t i• n de ce p rincipe a1 1cas rle 1·01111111mauté. Puthier en
d érl ui t (JUe les i 111me11 1.> les a tt1·i b nés ü l 't-'pou x rom mnn sont iles
pro pres de co mmuna uté pour le tout. Or ce qui est vrai 1lu
L e Tri bu na t lit obse n· e r q11ï l n'y a Yait pn de raison d e limite r
le clrc1il d e l'épou x. a n cas o it il a urai t a rquis ln p ort ion indivise
par licitation ; son droit do it être l e m ême cla n s le ca s cl e to ule
acqu isition \'o lontaire. pa rce q uï l y a p ar ité d e mo ti fs.
t ie r s de trrn tes les choses rn1opr ises tlans lem lot. n F <isant
p n rta ge es t éga lement vrai de 1:1 l icitation , rrui n 'est en
so m me ([u·un m orl e d e sortir d e l' in div ision. F.lle 1ù1 lieu
Airn:.i h. même solution 5era Jonnée clans le cas <l\m p;irtî ge
e n eITet, a ux. tenn e~ d e l'a r ticle lGO~ « que si une chose
« co11w11rne n e p e ut étre prtrla,fJée co m m11dément et sans
<l'un ensemble, clP h iens si l'on :1 lt r ib ue ü J'ppou x un lot g rt'vé
« p e r te, o u s i da ns un partage fait de g ré ü gré de biens
c1 ·11ue so1111,,_ el en gé nér:ü pour to11<; ll's CîS, dans lesquels
11
co m m uns, il s'en tro u ve qu elques uns q u 'aucun de cop1r-
lï11tliYi.:;ion aurait ces5é
<<
tagea nts n e puisse o u ne veu ille p rend re. » La liril'ttion entre
p ;ir
des actes,rrui n'anrnient pas reç u
fJUîlification <le pa r tage, mais qui nurai 1tl e n rc'1 l ité la natnre
coh é rit ier s a d o nc le m ême obje t, la rnè m e fin que le partage,
de t Pt acte.
e lle es t regardée com m e un acte q ui ti e nt lieu du partage ; par
suite e lle n e fa it q u e d é te rm in e r les p a r t' que chacu n des
En hui-il <'lin~ autant dt> l'a<l jw licali on q ni se fnit nprès ex.prop1 iati•J'l fnrcr~<> cl'11n imme11 ble c;a isi <sur l'é p oux et ses co-prop ri•'·hires? La <inr>slion con lrnYersée cln ns l'anc ien dro it , l 'est
h é r i ti e rs l icitants a dans la ch ose 1icitée. e l radjudicata i re est
e nco re en
l'hérita ge qui lui a é té adjugé e t n 'avoir rie n acquis de ses
ù ro il mo<lerne. Cep e ndant l'affirm a tive tend à
pré" a lo ir, et elle n e p a rait pas douteuse a u p oint d e vue du texte,
censé a vo ir su ccéd é im m é clia t e rnen t a u défunt plllll' le total de
�- 151 cohéritiers. De là la conséqnence que l'héritage adjugé par
lil'il.ltion a l'u11 des hl!ritiers llli est propre pom le tota l en
matière de succes::;iuu, 1l forme donl' aussi uu l•ropre de co1n111unauté.
• 1 lis cette tluctrine est t>llc liien ju-;le, el peul-on inYoquer ici
la fiction ile l'artide Sx:J ? E\·idelll111ent uon, (rauorcl parce que
cet artide éta •lit nue tictiL111. et 11ue tuule lktinn doit c1 tre r.estreinte d:111::; lt>s limites de la loi. E11s11ite c1uel a ét1> le lmL tle
l'article
xx:P
C'est unique111entclt' dden Ire
llll
héritier Oll un
copropriétaire. cunll'e les ayant !'ause de raulrc cohéritier, puur
e111pl~rher que les droits runstilul;s JlCll la11l lïwlidsion par l" un
de co, ropriét·lires 'ie1111ent it gre\ er la prnprit'•Lé Ji>s autres
après le parhfW ou 1 t lkihtio11. Si en efîel le copropriétaire, au
lieu J0 tenir les objets mis 1lonc sun lot ou !lont il a rapporté
l'a1ljudic:ltion, directement du défunt, les te nuit e 11 partie <le ses
co1 1 ropriétaires, il se1"<1it tenu rle resperte r les charges, privilèges
hypntheques, ou · en·itndes, consenties par eux sur la part qu
I
leur apparlenait ; on eùt ainsi aggravé, cousidéralllemcnt
le;; i11cot1'"énients de l'indiYision; c'esl donc dans nn but (l' utilité
s 1i:iale que l'on a réputts Je co1n·opriêlaire loli ou adjudicataire
s\;ul et unique propriétaire dt>puis li; c·o1111nencetnent de l 'indivi~ion.
qui lui a ppartient dans l'im m «> u ble, et qu'a u j our de l'adjudication, il n'en fut pas arljud icata irc, la portion du prix de la licitati on qui l ui est cl îi po ur sa part, sera a fîectée aux créanciers
h ypothécaires. e t non pas nnx ct·tinncit;>rs chirographaires. Cela
est Lelle111en t v ra i, qu e s i un héritier p résom ptif a 1·eçu, à titre
d 'avancem ent d'hoi r ie, un e pa ri indivise d'un certa in immeuble,
et q u'il se rende adjudicatail'e de l'i1 nmeul>le entiel', on ne viend ra pas préten dre, j'i rrngin e, cruïl a reçu en ava ncement d'hoiri é to u t l' itn m eub le, pour le force r au r.ippo rt de l'immeuble
to u t enti er.
Et du reste, si l'o n prétendait appliquer en m atière de comm unauté le principe de l'article 883, il faudrait évidemment en
fai r e l'applicalio n au cas in verse de rel ui prévu par l'article 1408,
c 'est-à- d ire au cas où l'épo ux com mun, P.lant copropriétaire par
in divis d' un i111meu ble, n 'en devient poi11t adjudicataire. L'époux
sera censé a l1Jl'S n'avo ir jamais é té propriétaire d'une part quelconq ne <le lïmmeu.ble, e t pa r suite il faudra it décider que la
p a rt <lll p ri x de licitation tom be ra clans la co 111munfü1té comme
n e ri roYenant pas d\m i mmeu b le propre. Polh ier lui- même se
r efuse à faire à cette hypo lhèse application de sa théorie et fait
des efforts de raison nem ent po ur s'y soustraire.
Il est clone i m possible d'ap pli q uer au cas prévu par l'article
1408, le principe de J'pfîe t déclarL1tif du partage; c'e t là, nous
l 'a \'vil ;.uffisamment élab li, une rè~le qui Yise uniquement les
Ce but nous indique les li1niks dan" lest1nelles l'application
de cet article <loit ètre re<.;treinle; il l'ise seule111ent les rappo1ts
exi-t~nts entrl.' un cuhérilier et les ·1yant 1·:i.11se 1l '11n autre cohéri tier, m1is ce senit étr1n-:>emc11t s<> m '•p1·en Ire que de
r apports d' un copr opriétaire ayec le ayant cause d'un autre
copropriétalt'e el non pas ceux d'un copropriétaire avec ses
lui donner un elîet entrP le conrnpriét 1ire et ;;es propres
a yant c·rnse, <'.e <J:lli est nolre c~pêl'e, entre le rnprnpriéhire et
son coiujoint.
propos ayant ca use.
Si méo n, l'orateur du T ribunat, donnait de l'art. H 08, une
autre expl ication.« L' un des épo ux à en propr e la moitié dans
.Et cela e!:it te lle men t ains i r1uC' s i l'un les cop ropriét·ti res
;1 Y:1.1t, pen<ia.1t l'indi vis ion , r,on:jen li des hy po th "1ILU'S sn r la p a r t
"' un im meuble qu 'il posséùait par indivis avec un tiers. Cet
<s. immeuble est li0ité ; l'épou;..: copl'opriêta ire en devient acqué-
�-
f 52 -
" reur. La moitié par lui acquise entre-t-elle en communauté ?
1< Elle semble deYoir y entrer, puisque l'acquis ition faite pen<i danl Je marh.ge a le c~anctcre d'1m contruèt de communauté.
, ~fais alors lïn•li,·isio11, <Jlle h lil'it. lion de vait faire cesser,
1< aurait con'inné: 1'11poux copropriétaire de l:l moitié et acqué• reurde\'.dtlre moiti1~ anrait en commun ·wec son conjoint
, la moilii.i acqnü;e. On a iléciclé tJl lC l'époux acquéreur se ren<i dait propre la portion qu'il ach le, à la charge d'indemniser
, la comnnmanlP Je b somme qu'il y a prise pour son acquisi(1 tion. »
Celte explication n'est p'ls non plus très satisfaisante, et l'on
c11 saisit aisément h rai~on. Si en effet c"est rtans le l.mt de perllleltre a l"épo11x c·o111mnn de ~ortl l' de! 'indivision qn 'à été établi
l'article 1tü~, et ponr empèchtl' <rnïl ne retrouYe <1Vec son r·onjoint lïndiYision qu'il a yonlu faire aver- son cohéritier, cet
article cessera d'être applkable dans le !'3.S oü, an lieu rle se
rendre adjudicataire de la partie entière qui ne !ni appartenait.
lJ'tS dan~ lïmrneuble, il Il 'en ne h!'le que le tiers ou le quart,
parce qu'alors il demeurerait dans l'indivision ; or rien dans
l'ai !icle 1 l08 ne fait prérnir ll!le p:neille cl istindion. n est donc,
je erois, pins naturel de ne rws rlierrlter à clonne1· d'explication
il Lu·licle 1 lfJk et cl'en faire l"applir- ttion sans se préoccuper (les
1110tifs qui l'ont fait élabli1· ; c'est clu r1.:~te ce que fait la jurispruclence. L~ lrat]itio11 en effet f>:>t incertaine, c:ir l'opinion de
P Jthie1 est cuntre<lik pw LP.]mm; quancl ù l'esprit cle la loi il
u'es l p'l:s moins 1loute11x, n 1· 'l1t l(•n1oi nl'lgc de Tronchet, au conseil ri'hnt, <Jui accepte l'npi11i1J11 ole l'ulliicr, on oppose celui de
Si11won, ·u1 T ·iLu11al, donl noue.; \'~IHHl" cl1·ritP.r lr>sparoles. L'esprit de la loi est cl HW très d.,u tell,, lt•11011s 11011s exdusiYement
à :;on te:-...le.
1
-
f 53 -
3° Cond il ions exigées po11r /'e.cercice de ce droit.
La première condition requise par l'article l W8, pourque l'acquisition devienne un prop re, est qu'elle so it faite par l'un des
époux qui était propriétaire prrr i11dh'ili de l'immeuble. n frnt
que l'acquisition ait lieu pendant l'indivision; car s'il y avait en
part,1ge, répoux serait propriétaire d'une part divise qui for111erait un pl'opre, et s'il acquérait ensuite la part divise <le son
coparl·1geant, cette part formerait un conquêt, comme ayant été
arqn ise par Yente pendant le mariage.
Doit-on tenir compte de h cauSt' de l'indivision ? c'est-à-dire
doit-on re<'hercher de quelle rnanière l'époux à acquis son droit
de copropriété dans l'hé ritage indiYis ? Evidemment non car le
texte n'exige nullement une p1retlle 1.:onditiun, et dn reste les
travaux. préparatoires ne laissent aucun (loute sur l'intention <lu
l é.~islateur. En effet le proj et Lel q11'il avait été adopté par le
co11seil d'Étut, limitait la di, position ü « l'immeuble acq uis par
c licitation sin' une succession éf'h11e à !'1111 cfrs éJJOu.r:, et dont
« ce dernier était copropriéta ire p"U' in li,·i,, ». Le Tribunat fit
l'obsen'ation que cette restrit.:tion n'avait aucune raison J'èLre
dans notre code et émit l'aYis crue (< l:t cli~po,ition de l'article
1• 1!08 ne devait pas seulemeut ·\\ oi r li· 11 lorsqu'il
'agirait
~ d'une acqnisitiun s11r lic·it·llion cl'un objet pro,·enant cie suc1• cession à l'un des époux, lllais l>iè•• e1:core lorsqu'il ,,erail
question cl'immeubles i1i.livis ;'1 quelque titre que run des
« c;poux y eùt une portion. ~ S11r rette ob~;c,n·ation le conseil
d'état mo Llifla sa prem il't'e rc\chrtion el l 1 tlispm;it ion fut 1·~ ligée
en termes gi-\n1.1ranx e\.cluau l 1ou lt' cl 1sl i nt.:l ion.
De llll;lllC il n'est pa::; nécess:til'l' cp1~1'inrJiv1sion a.itr.t1mmencr"
(<
�- 154 -
aYant le mariage, peu importe 1·époque à laquel le elle aura pris
naissance. Le texte exige une eule Llt0se en effet, c'est que le
droit indivis appartenant à l'épJllX soit un propre. i l'époux
r a acqui ' avant le mariage, ec droit lui est nécessairement
propre, puisque tout im111euble ou portion <l'immeuble appartena nt à. rua des conjoin ts ;want le mariage lni appa rtiuü en propre. peu importe qu'il lui vienne d ·une ~urcPssio11 ou d'une acqui' ilion à titre onéreux. Si au conlt"1i re il l 'a ac.;q nis pendant le
mwiage, il faudra que cJ soit en verlu d'u n titre qui constitue
un propre, soit à titre de s ucre ·-;ion Olt dona ti on, soit en vertu
d'une cause antét-ieure au mariage, soit it tilre de remploi, soit
en éd1ange d'uo propt-..! mob1lier ou immobilier, soit enfin lorsqu'il est cédé pîr un ascendant it titre de dfTfio in solulu111 ou
à charge de parer ,les dettes du cèdant . \fais s'il a acquis un
droi t indivis par Yente, r acquisition sera un conquêt, et par
suile l'article 1408 devient inapplicable.
On se demande s'il y aurnit lien a u retrai t d 'indivision dana
Le cas où l'époux acquiert des parls indi\'i ses dans une succession , partie mobilière et partie immobiline '! r.a <ruestion quo ique fort controversée, doit être résolue négative ment, ca r celte
solution découle du texte de la loi. (Ju e 11 0 11;;; <lil en efîet l'article
1 !08: " L'acquisition faite pendant le 111 ·t1·i1ge de portion d'11n
" i,,1111e11ble, dont l'un des époux éta it l'l'OJ>riétaire par indivis,
11
ne forme point un conquN. n Le cas prévu par la loi e~t donc
celui d·un immeuble indiYis entre l'époux et un copropriétaire;
or, dans l'espèce, ce n'est point un i1n meuble qui est indivis,
c'est une succession composée de meubl es e t d'imrncublPs, et il
faudrait étendre beaucoup trop le sens de nolre a rticle pour
applic1uer à l'acquis ition d'nne partie indivise dans 1we .•uccessiuii ce quïl dit de racc1uis ilion rl'une p ortion incliYise dans
1111 11 111 11
i 1 e ble. En vain prélenclrait-on qllc Ir tllol immeuble ne
-
15$ -
désigne pas s pécialement un corps certain , mais q11ïl est
ernployp pa r opposilion a u 1cnne 111P1t!J!e, pour indi<J:uer les
objets qni, d'après leur na ture , sont exc lns de la co1nmunanté ;
une telle intnpréhlion 1te sam nit é,·i11entlllent èt1·e ad111ise.
Qut- 1 est en elTet la place dt' l':ll'I id e 1 ~OR, et quel est son Lut ?
La loi nu11s le près1~rdc rn1n111l' u!le e,cepticn a u pri ncipe général posé da 11s l"1rticle 1 l(Jl, datts le'[ltd le législateur tra itant
ùe \'actif de l.1 corn1nun1.ult; pol'le q ne tous les itnme11bles,
acquis pendaut le 1nariage, tombent il'llls h communauté;
voilit le principe. Pllis COlltllH e'\i·eption a ('e priucipe. les rédactem-; ont é nn mc~ rés cer t·iins t'1." . lnrrni lesr111els figure celui
prérn p·tr l'a rticle 1 \OR. C'est <l'abord l'article 1405 pe ur lïmmenlJle aCCflIÎS par <lonation ; 1•uis J':irticle 1 lOG pour l'imrneuLle
cédé par un ascencian t à titre de datio in sol11tu111 ou i:t charge
de payer les dettes dn donate•1r; ensuite !"article 1 ~Oï pour lïmrn euhle acquis à titre ri 'frhange d'un propre immobilier ; enfin
r artie'le 1108. Or da ns to ue; cr~ article,:; il n'es t jamais 11uestion
q11l' rl'imrneubles; il s 'agit to ujou rs tic· savoir si tel i111111e11blP
arrp1is pe1Hhnt le mariage srra un conquêt 0 11 un propl'e, et
COtnlll l'flt a<l111Pttre (file r ·1rtil'le HO~, <{lli fait <mite à <·es llispositions, preune Je rno t immeuble <hns un sens ci ilîérend ?
L ·1 inème question se préS<'ntera 101·s de l'exanwn du cienx.i L''.lll~ al inéa de l'article 1 IOS, po m If' cl roit d'option que cet
artide accorde à 11 fetnllle dans le <"lS • t'1 If' m::iri est deYenu
Ul'<flll~l'Pllr en S011 110111 d·1111 i1111ne11ble app.'lrtenant par Ïn1liYÎS
à s 1 femme . Ce sera lit une n isDn de plus pour rlouter, car ce
droit rfnpt ion est tout il hil e\rt'plionnel et ne peut ~ll'e
étrnrl11 hors iles ter1Il"'-' p rér·is dl' la lni.
�- tss·-
B, -
Du Droit d'Option de la Femme
1• Dans 7uels cas peut s'e.xercc1· le dt·oit d'option de la
/cmuu· .
Examinons maintenant le deuxième alinéa de l'article 1408.Jl
uppose le cas de licitation d'W1 immeuble appartenant pour
partie à la femme , et dont le mari se rencl 1.cljudicataire, que ce
soit en son nom personnel ou au nom de la ro111111unauté, peu
importe, car le rés~ltat est le même, puisque le' acquisitions à
tit re onéreux faites pendant le marhge prnfi tent toujours à la
communauté. Mais le point important, et s ur lequel la loi a
voulu ins ister, c'est que ce n'est pas au nom de sa femme et
rom me son mandataire qu'il a agi ; car a utl'ement ce ne serait
plus une application du deuxième ali néa de l'article l '108, m ais
on tomberait dans l'hypothèse régie par le prem ier a linéa du
rnème article; nous reviendrons du reste 8 Ur cette idée.
, upposons que l'article H08 n'existe pas ; ici Je mari est un
tiers, ce n'est plus un copropriétlire; par suite l'article 883 n'est
plus applicable, car la licitation dans ce cas produit les eITets
d'une Yente et non ceux d'un partage. Pour les 1,arts de l'itnmeul.Jle licité appartenant a ux copropriétaires de la femme,
rac41uisition serait Yalable, et l'immeu ble formerait, pour ces
parts un acquêt de com mu.rnuté. Mais pour la partie <le l'immeuble revenant à la fem me, l'acquisition serait nulle, car la
vente entre époux est prohibée. (A. 159!1J.
157 -
Mais l'article 1408 repousse cette double solution, et admet
une double dérogéltion a ux principes <lu droit commun en accorda nt à la femme un droit d'option . Elle pourra ou bien prendre
ropération pour son compte, retenir l'immeuble c'est-à-dire
demander l'immeuble comme propre , en payant le pri x de
l'adjudication , soit à. ses co-propriétaires, s'il est encore dù,
et soit à la co mmunauté, s'il a déjà été payé, ce droit s'appelle
alors Le 1·etrait d 'indivi$ion ; Ou bien elle peut laisser l'affaire
pour le compte de la com rnunauté e t consentir à ce que! 'immeuble soit un acquêt, en se fa isant payer par la communauté la
part du prix qui représente le d roit indivis qu'ell e avait dans la
prop riété.
Il est évident que la femme prendra le parti qui lui sera le
p lus avantageux. L'immeuble n'a-t-il pas été payé cher ou bien,
depuis la licitation, a-t-il a ugmenté de valeur, elle e:œrcera le
retrait ; a u contraire elle s'emp ressera de l'abandonner à la
communauté s'il a été acqnis à un prix trop élevé, ou si sa
valeur a diminué. Cette s ituation si avantageuse créée par la loi
à la femme s~ con çoit aisément à cause de la dépendance oü
elle se trouve par m pport à son mari, qui dans son désir d 'ac quérir le bien p our la communauté, pourrait avoir abusé de
son in fluence en dissuadant la femme d'enchérir elle-même. Et
même d~n s le cas où h femme vowlrait se porter adjudicataire,
ce serait au mari, en sa qualité d'aJrninistrateur de ses biens
de faire l'acquisition en son nom. Or il pourrait arri,·er qn-au
lieu de veiller aux intérêts de s~ femme, il :.igit comme chef de
la communauté, afin de prendre s:i. part d1.ns le bénétlce de
l'acquisition ; il priverait ainsi la femme du droit que lui donne
l'article 1408 dans son premier alinéa d'acquérir comme propre
la tota lité de l'immeul.Jlc dans lequel elle aurait une pa rt indivise.
C'est pour 'lui garantir l'exercice de ce droit que le code lui
�-
158 -
doune le droil d'option dont nous \'euons de parler. 'eulement
en fixant à la femme un délai pour fain' '-Oil choix, elle eùt pu
empêcher qu'elle ne s'ayantage<\t au: dépens de la communa uté.
Le caractère exceptionnel de l'article 1 l08 a fail soulc Yer la
diflieulté de saYoir s'il était applicable aux antres régimes
établis µar le code; et si une fem1ne, 1:'ayant pas adopté le
régime de la communauté pourrait exercer le clroit d'option
conféré à la femme co m1nune par l'article 1 l08. La question ne
peut faire tloute si les époux ont adopté la corn munauté d'acquêts
ou toute autre clause de commun'l.uté com·entionnelle ; car
l'article 1528 pose en principe q11e la communauté conYentionnelle reste soumise aux règles de la communauté lé;._ale,
pour tous les cas auxquels il n '.r a pas été dérogé irnplicite111ent ou explicitewent par le contrat. Or aucun article dans
la communauté d'aquèts ne déroge à la règle de l'article 1-108.
De même si les époux 01it adopté le régi)l)e dotal, m ais en stipulant une société d'acquêts, car cette société est nne clause de
com munauté conventionnelle, à laquelle il faut appliquer le
principe d'interprétation établi par l'article 1:528 et par suite la
faveu r spéciale faite a la femllle par le retrait d 'indivision.
:\lais en est-il de même si les épou x sont mariés sons le régi1ne
dotal. sans société d'acquêts ? La plupart des auteurs el la
juric;prence sont pour raffirmalive , et en effet il y a même motif
Lle déc:i<ier, car sous ce régime, comme sous le régime de la
connnunaute, le mari est adrninistrateur des biens de la femme
et l'article 1 I08 a pour objet uu acte d'administration.
Les héritiers de la femme penvent-ils exercer le retrait ?
L'affirma tive est évidente. JI est de princip e en effet que tout
.d roit se transwel aux h éritiers et ~uccesseur::, universels, parce
qu·on est censé avoir stipulé pour soi, ses héritiers et ayant
-
15!1 -
cause ; à moins que le contraire ne r ésulte de la nature de la
convention. (Article 1J 2'2.j Or le droit conféré à la femme par
l'article 1 l08 n'est pas cl e la nature de ceux que la fem m e seule
puisse exer cer; r.ar c'est s implement un droit pécuniaire, que
les héritiers ont le même intérêt à exercer que la femme ellem €' rne . nu reste les héritie rs de la femme ont bien la faculté
d'exercer tous les autres privilèges dont jouit la femm e commune, et notam ment celui de renoncer ù la communauté et il
n'y amait aucune raison pour leur refuser l'avantage accordé
par l'article 1408.
Mais il en est différemment pour les créanciers; et sur ce
point doctrine et jurisprudence sont d'accord pour leur refllse r
le droit de reprendre lebien,parce qu'il ne s'agit pas là d'exercer
un droit existant, ma is d'acquérir, de donner son consentement
à une acquisiti n. Qu'est-ce qui se trouve en efTet dans le patrim oine de la femme? Qu'est-ce qui est le gage de ses créanciers?
C'est la portion indivise appartenant à la femme dans l'immeuble a cquis par le mari, les créanciers ont sur lui le Jroit de
sais ie, le dro it d'expropriation, en se conformant aux règles
établies par le code civil; mais c'est tout. Quant au droit d'option
c'est une faculté llont la femme petit user ou peut ne pas user,
et une faculté n'est pas le gage des créanciers. L'exercice de ce
droit d 'option est du reste subordonné à des convenances dont
la femme seule estjuge; elle peut ne pas y tenir; or le droit
des créanciers ne peut évidemment pas aller jusqu'à pouvoir
substituer leur volonM à celle de leur débiteur pour faire ù la
place de celui-ci des conYentions, et pour profiter à sa place dPs
occasions dont il négligerait de proliter.
�-
:!•
Co11ditio11
ri9ées
pOt<I'
160 <]lie
la
161 -
don ne l'a rticle 1!08, et que le m a ri a concouru à l'acte à raison
/c111t/IC
)Jlll:SSe
i1H"O(j1tCI'
l at'ficle U08.
Il faut que le m .1 ri :lit ~wqui8 .<:eu/ et e11 .<:1Jn no 11 perso1111e/
l ïnnne uble 11jet au retr·li l. ~i eu effet c'est la fem m e q ui se
por te acl.iudicatqire, elle se trouve clans le cas du premier
alinf>a de l'article l lU8, et llrn meuhle lui ser a p ropre par l'elTel
du con tr at d 'acquisitiou.
1° Le ma ri doit êtr e devenu seul acquéreur ou a djudicatair e
de l'imm eub le.
Il peut se faire en effet q ue la femme ait concouru à l'acte ;
mais alors on 1'-i'est plus dans l'e,ception , on tombe dans la
regle générale, l'immeuble sera propre à la femme p ar l'efiet
du contrat, et il ne peut plus être quest ion de L'aban donner à la
communauté. On pourrait toute fois üouter un instant p ar ce que
le 111ari figure au contrat, non pour autoris er sa femm e, mais
comme partie, et pa r suite com me acquér eur ; or le rnari ne
peut pas ven ir invoque r rar ticle l 108, car il n 'est pas propriétaire pa r indivis de l'immeuble, il fai t clone un e acquis ition
ordinaire e t partant à son égar d. l'immeub le est un conquêt ; et
:>'i l est conquêt pour le ma r i. n'en fa ut- il pas concl ure que les
deux époux en a1·heta nt en commun, ont entend u ach eter pou
la communauté et no n pour la fernme ? i\fais il est a isé d 'ex.pli 1uer :1utremenl la prcsenre du mal'i au contrat; il a en effet
la jouissance de la p'lrt appartenant à sa femrne, et il aur a la
jouissanrP de la portion indivise que la femme acquerra à titre
de propri ; il est d0nc intéressé à l'acquisition. Si a u contraire
J'acqnisition devait former Ull COl1l[llêt, la p résence de la fe m me
ne s expliquerait p lus, le m ari seul devr a it figurer à racle,
la fe r11 nie éta nt étrangere ü tonl ce qui concerne la com munauté . Il est doue pl us naturel dïnterpréter le contrat en
ce sens que la femme a entendu profiter du droit que l ui
1
de la j ouissance qu'il a <l u propl'e dela fem me. Du r est e l'article
1408 de uxiè m e alinéa c;ons:lcre cette opinion , puisqu' il dispose
que la fem me a le dro it cl'option quan d le m a r i seul esl
acqué re ur ; ce q ui suppose q ue lorSCJUe la femrue est acqu ér eur
avec son m ari, o n n'est plus da ns l'exception , on r entr e dans
la r ègle. Du riste le d r oit étnbli par l'a rticle 1108 au pro fl t de la
femm e é ta nt un pri 1·ilège , e lle est lib re cl'y renoncer et de laisse r
l'acquis ition so us l'em pir e d u d roi t com mun. Cette r enonciation
p e ut-êtr e expr esse ou tacite.
Elle sera tac ite lorSCJ Ue la femme fait un acte qui implique
n écessairement son intention de renoncer. Ce serait le cas o ù elle
consenti rait à la 1·ente de lï m meuble à litre de conquêt ou s i
elle con firmait la di te vente.
2° Le mari doit èlre de\'e1rn acquéreur en son nom pers onnels.
Tl faut q ue le mari agisse comme r h ef de la commun auté .
Mais il pe ut se fai r e qu'il a it agi a u no rn de la femme, car il en
a le droit étant ad rninistr atem de ses b iens, et corn1 ne tel
chargé de veille r i1 ses inlérè ts. Dans ce eas, s'il déclare qu'i l a
fait cette acquisiti on au .nom de la fe,n m e, on r etombe dans le
cas p r évu par le premier a linéa <le l'ar ticle 1408, et l'i mmeu ble
d evient un p r opr e.
Qu e fau t-il décider si le mari acquiert sans d ire en q uelle
qua lité il agit? Pot lüer prétend qne l'on <ioit supposer qu'il a
agi au nom de la femme plutôt cyu'pn son propre nom ; car étant
administrateur des 1Ji1::ns de b femme.il est naturel de supposer
que c'es t en cette q ualité qu'il a traité, alors qu'il s'agissait d'une
acquisition que la femme niait intérèt ü faire. Par s uite il décide
que l'immeuble sera p ropre, à moi ns crue la fem nie ne désap prouve ce que le mari a fait. Il parnit diflid le que les p rincipes
11
�-
'16! ·-
du code puissent perm ettre d'n.d11pll'r 1u1e pal'eille so lution. Le
mari. en eITet, agissant seul au contrat , s 111s dire qu'i l agit en
son prnpre 110 111 , ni n1l\111e en qtwlilé de 1nari, acqniert pou r son
compte c'est-ü-tlil'e pour la co111n11m1.1tlé; lï1n111eublc sera donc
un conqnèt, sauf à la femme ü u:-;er d11 dro it d'option et de
retrait. Ponr qu'il en fut a11tre in cnl, il l"uulrait qu'il .Y eùt ou
mandat ou ra tification. Or.de 111anrlal il 11\ en a poi nt et de ra tification il ne saurait y eu a mir, pui sq11P la femme 11e peut pas
ratifier ce qni n·a pas été fait en so n n ·111L
I.e droit d'option appartient-il ü la fe mm e, ({lt'lnrl le mari s'est
rendu adjlHlic:\laire sur une s'l i"ie pralirp1ée ro11tre la femme
et sec; copropriétaires pour une dette 1\011 t 1ï111111enble e t grevé?
Il est admi,:; que non . l>ien que 1h11-.; l 'e"pèce le mari ait
<.H'CJUÏ en son nom personnel, p1.rce rp13 1:t feinrne ne pou"ait
pas acquérir l'immeuble en sa q•nlité de dél>itrice s:iisie,
l'article 711 du code de procédure ci\'il e in•erclisant nu saisi de
se rend re 1tdjtidic'lt·1ire, et que ne pu11va11t p as directement
de,·enir propriétaire cle l'immeub le, e lle ne peut pas 110 11 pl us
l'aC<fUérir indirectement par la Yoie du retrait.
~ous aYons raisonné jusqu'a présent, c; ur la cleuxième partie
de l'article 1-1:08, en supposant ciue le 111·1ri a acquis la tota lité
de l'immeuble, et nous avons vu que la loi s'applique sans
aucune tlilficulté; la femme p 1uvant abandonner l' effet à la
communauté qui dans ce cas lui dena récompense de la portion
qui lui appartient dans le prix, ou bien retirer l'immeuble
de\'enu conquêt pour le tout, pour en fa ire un propre, mais en
payant a la communauté, à litre tle rérompense, le prix de
l'al'qnisilion, que la Cl)mmunaulé a payé et dont la femme a
re~·11 sa part. Mais il sera aussi applicable dans le cas ou l'acquisition faite par le mari ne serait qne parti elle, où il ne deviencl ra it act1né reur q ue ùe la po r tion indivise ap partenant a u
copropriétair e ds la femme . Celle-ci a le même droit sur cette
163 -
part. qu'elle peut prendre romme propre pour augmenter la
part qu'elle avait rlëjü, ou laisser ro1n1ne acquèt dans la comrnunant(• en consernn t seule r11 ent la portion qu'elle possédait
anté rieure.nent. On a conlestt·· celte solution et on a pP.nsé que
la femme , opla1it pour fJllP la pai·t a cquise fl\t un acquêt , devait
abando nn er à la communauté sa proprn part. .Mais r ien ne
j us tiJie cette s orte d'e xpropriation de la femme, puisque sa
part n'a pas été l'objet de la convention ; elle ne doit évidemm ent abanrlonner à la communautê que ce que la communanté
a acrrtiis ; or. le mari n'n. a('quis rp 1'une porlion indivise, c'est
cette portion indivise qtti est entrée en communouté et que la
femme y laisse, en consernnl celle qui lni est propre. !\lais
él'ide.11ment dans ce cas elle n'aura droit il aucune récompense,
car n 'ab·rndonnant pas sa part ü la communauté. cette dernière
ne s'enrich it pas a ses M·pens.
Rien du reste rlans l'article neronlrerlit cette décision indiquée
par ses prernières phrases, car lorsqu'il parle <l'abandonner à
la commun1uté l'effet ot1 de retirer l'immeuble, il entend comprendre par ces mots assez larges to11les les hypothèses prévues
par le commencement ; l'effet ou l'immeuble, ce peut être a ussi
bien une portion d'immeuble qu'nn immeuble entier, car une
part de propriété d 'immeuble est certainement un immeuble
un droit im111obilier.Enfin l'article prévoyant le cas où la femm e
abandonne l'objet à la romrnunauté, ajoute celle communaut é
,dedent débitrice e11Yers la femme de ln portion appartena11t a
celle-ci dans le p1·i.r ; or, quand le 1nari n'a pas acquis la part
indivise de la femme, rien ne lui est dù dans le prix ; par
suite la femme n'a droit à aucune récompense; ce qui· prouye
qu'elle conven e la portion indivise qui !ni appartenait et qu'elle
•
I
ne l'abandonne pas à la communaute.
'
�-
3" A ;iartir de quelle èpogue el jusqu'à q11elle é/J01j1te la je11111ie
peut-elle e;r:e1·ce1· son droit d'oµtion.
a -
Point de départ du droit d'option de la femme.
L 'a rticle l'-108 se contente de consacrer le droit de la femme
el il laisse da ns r obscurile des points trè ' i111portants qu'il faut
examiner.
D'abord à partir de quelle époque e l jns rp1'il quelle époque la
fem me peut elle exercer ·on droit ·? L'article se borne à
dire: /o1·s de la dissolufio11 de la co1111111111a11tè, i;e qui pourra it
faire croire que le dr0it ne peut être exercé pendant le
mariage, mais ce qui n e ùéciùc rien q uant i1 la limite extrême
du droit.
Cependant est-i l jus te de dire que le droit de la femme ne
commencera qu'au jour ùe la d issolut ion de la cornnrnnauté, et
qu'il ne lui sera pas permis d 'exercer le retra it p endant Je
mariage ? Cette opinion para it bea ucoup trop rigoureuse et il
semble juste !·établir à cet égard une distinction. La femme en
effet et'lt été pleinement caµabl e de se porter adjud icataire de
l'immeuble, avec L'autorisation de son mari bien eutendu , eL il
parait étrange qu'elle ne puisse pas se subs tituer à son mari
dans la position que celui-ci !. prise dans l'adjudica tion.
Craindra-L-on l'influence du mari tant que dure le mariao-e
., ' et
au
déterminer
la
pour
e
mm
fe
sa
ur
s
agira
qnïl
s uppose-t-on
retrait,' quand il regretter a de s'être porté adjud icataire 1 Mais
celle influence on ne la redoute pas a u cas de remploi quand le
mari a fait une acquisition pour servir de re 1n plol, à la femme
et que i;elle-ci a le dro it d 'accepter ou non l'acqui s ition faite en
son nom ; puisque la loi exige que le remp loi soit accepté
pendant le mariage. (A rt. 1435).
i65 -
Mais si la femme a, selon 11ous, le droit d'exercer Je retrait
pendant le mariage, n011s lui refusons celui d"aban<lonrier
l'irn mP;ul>le à h corn Ill unau té, pa rce qne cet abandon serait
contrai re à l'article 1595 e t conliendrait une vente entre époux
d e la pa'·t qui appnrtenait ü la femme clans la propriété de
l' immeu ble. Cette d is tinction n'est cl u 1·este nullement contra ire
au texte de l'article 1W8, qui dit seulernelll: <1. La femme lors
'
~ de la dissolution de la co nunuuauté, a leclwi.r ou d'ubandonner
« l"e!Iet à la communa uté, ou de r etire r l'imm eu bl e.~ Ce qui
est donc prohibé par cet artii;le, ce n'est pas le clroit <le retrait,
c'est le clwi.r: seulement, l'alternative ent re le retrait d'un côlé
'
l'abandon à la C0111111unauté de l'autre. Or, œtte option n'appartiendra jamais à la f~mm e lJu'après lo dissolution de la co 111munauté, puis que des deux pai·tis qui cons tituen t l'alternative
il en est un que la femm e u e peut pa1 adopter tant que dure la
communauté. La loi s'est donc exprimé exactement qua ud elle
a dit: la femme , lors de la dissollltion de la communauté, a le
choix. Mais elle n 'a pas refusé il la femme Je droit d 'exercer le
retru.it, s i elle veut s'assurer la propriété de l'im1neuble et le
revendiquer contre le tiers qui le tiendraient du 111a ri et qui le
déprécieraient pa r des détériorations.
b. - R echerchons maintenant quelle est la limite extrême
du droit d 'option de la femm e.
L 'article est mue t sur ce point, or en principe, celui
qui a un droit à trente ans poli!' l'exercer , par conséquent la femme a ura trente ans pour faire c0nnaitre sa
volonté. Ces trente ans commencent évide mment du j our où
est né 1e d1:oit de la fe1m11 e, c'est·à-dire <lu jom de la dissolution de la comm una uté, sauf a tenir com pte é' idemrn ent, si le
ni uriage dura it encore après la disso lLtlion de la t:ommuua uté,
de la rè0 le qu i s uspend la presc1 iption entre époux. (a rticle
2255), ear il s'agit là d'un droit à exercer contre le 1nari et d'unP
�-
-
166 -
prescription qui J'rofiterait à cel11i-c i. :\his il en e<>t <le ce droit
cnmme de celui du s uccessi ble lJlli a trente ans pour accepter
ou répudier: il hui s upposer éyidcrn111e11t (JUÏI n'y a pas d'autres pa1·ties inté re~sées <Illl ont le drnil tl'cxi.,er que le successible ou la fen1111e mani~fesle11l leur Yolo11té. Or lorsque la commun.i.uttl est dbsuule. le m1rioü sesliériliersont droit et intérêt ü la lilruitlalion et a u parl'lge tle la co1n111Lmauté; il faut pour
cela que r on conn·tissè •[Uels IJiens Sl111l propres cl <fl1els biens
sontcon 1uët , ils auront llo11c; le droit ile co11traindre la fe1nme
à prendre uu parli. Orùiwtire111e11t il ne sel"l pas 11écess·1ire
d'avoir recour;:; ü nne so111111·1tio11, p ll'l:e quïl résultera bi en lles
opération' de la lil1uidatiou ü l 11111elle h b11111c aur L donné son
consentement, qu'elle aura opté pour lei uu lei parti, que lïmmeul.Jle aura été trait é co1111ne p1upre ou 1·0111me acquêt; son
adhésion à la liquidation constiluel'a une option et voilà pourquoi 13. loi uppose que celle option tSLfaite lors de la dissolution. :\ lais i la femme refusait de décla rer ::;on choix , il fauùra il
bien quellepùt être contrainte ù se prononcer, car elle ne peut
pas, à on caprire, entraver la lit1uirlat1011, et si h loi ~wa it vou lu
la laisser souYeraine maitresse ùe tr>11t suspendre, elle aurait
fi xé un délai , comme celui qu'elle tlu11ne aux héritiers el a la
femme elle-111ème, pour déJibérel' Slll' l''ll'Cepl3.tiOll ri'une SUCCeSSiOll ou d'u11e corn111u111utt: el n'eut lJ:1s laissé les choses dans
1ïncerlitude pe11da11t trente a11s.
Mais supposons que pa r suite d'évènements i111pré\'11s, la
femme ait laisséfJ1SSel' trente ans s1.ns pren• lre explicitement
ni implicitement un p·trli qnekon11ue lJ11t::l sera alors la condition du bien ? Sera-t-il un ar<111èt ? ~era-t-il un propre ? La
solution de celle r1uestion ciépend é\ id e11n nent de eelle cle sa1 oir
quelle est la condition de l'i1n 1 111~1 1 blc du jour de L1c;quisition
juSlJU'à celui de l'option faite par la fe mme ? Si c'est u11 propre
de la fe mme, é1·1ùemment il m• perdrn C'ette qua lité, 'Iu'autanl
t67 -
que la femme déclarera le laisser à la communauté, mais s
elle garde Le silence, elle conrtrrne l'état de choses actuellement
ex istant, elle con;;o liùe le caractère de propre qu'il avait provisoirement jusqu'à ce jour. Si au contraire l'immeuble est un
acquèt de comm ull'rnté, l'opti on cle la femme n'innovera qu'autant qn'ell e reprendra l'imm euble comme propre, et par suite,
si elle perd son droit d'i nno\'ation, l'immeuble conserve son
caractère d'acquêt. La question revient ùonc àsaYoir qu'elle est
la condition de l'i111llleuùle depuis le jour de l'acquisition, jusq u'à l'option faite par la fem me; c'est l'éluùe de cette <ruestion
q ue va faire l'objet du paragraphe suivant.
.J. Condition de l'immeuble pendenle condit1one.
Effet cle I'. ·ption.
Trois tfitestions ii exa111 ine r <hn ce chapitre : 1° - rontlitio11
cle l' im111 euble ;ivant l'exercice dit tlroit d'option de la femme 2" effet rie l'o µlion - :3" qu'a<l \'Ïcnt-i 1au t·as oit l'immeuble soumis
a u rlroit de retrait n'a point enco re été pa' é.
l " C:otHlition lie l'immeuble av·u1t l'exercice cltt drnit d'option .
Les pr ineipes conduisent 1t1tmellement à cette solution que,
pe11rle11lc co11rlilio11e, l'imrneul.Jle est un :1Cl{Uèt. En effet toutimmeuule ac;,(uis à titre néreux pe11d:rnl le rnari1.ge tombe tlan
lu com 1111t11autc, r'est 1';1rtiC'le LlOI - :3" qui pose ce principe,
nous l'avons rappelti au tléb11l 1le celte étude. Ol' J'immeuùll"
sur lcrruel \'a porter le retrai t a été acqnis par k mal'i s 11! et en
so11 1t0m 1,r1·so1111el, la t'emme ne concourt pa~ it l'acte, et le
lll :Jri 11 0 la représente pas; donc le mari eu devient propriétaire
et par s ui le il tombe dans la comm un·rnté. L1. loi , il e ·t vrai. per
met ü l:t re 111ne d'f'n1pèchcr l'effet natmel <le celle :wqnisiti0n ;
�-
168 -
mais ta nl que la femme n 'use pas de ce droit, le bien suit son
cours nallll'el et reste nn acquèl de communauté.
Le contraire, il est \Tai, a été soutenu par Troplong clans son
traité du co11t1·ut de 11w1·ir1ye, mais il est p 1rti d'une idée complèlernent fausse. « Le mari , Ili l-il est prés euné être le IU!{JO<( tiOl'll/11 gesfo1• de la femme pour faire CCSSel' l'indivisi on. )
Par conséquent il aurait ache té sons son nom, 111ais pour sa
femme, ayant ,oulu user auprolll de celle ci de la faculté qu'elle
avait tle faire un propre du bien lidté, (articl e 1108 premier
alinéa.) et la faculté réserYée à la femme serait seule1nent le
droit de toute personne de ne tMs ra tiller les actes de celui qui a
agi sans lllandat; par co11sé11uenl tant qu'elle ne dit rien le bie11
est propre. ~lais une pareille inlerµrelation de la \'Olontl! du
mari, est tout à fait.contraire à la réalité des faib. Comment
admettre en effet que le 1nari, qui a acquis en $Olt nom pE1·son11el,
au dire de l'article, ait eu l'intention d'agir au nom de sa fem tlle. En uutre c'est par suile il' une idée de rnétiance a l'enc1Jntre
ùu mari qu'a été él'lbli l'arth:le 1 !08, et 011 ne peut pas , pour
l'intervréler et rappliquer, supposer, au cont1·aire, que le 1nari
n·agit que dans un but p..irfaileu1e11t désintéressé.
Du re:::.le le texte mèwe de l'article vienl conllrmer celle manière de voir, et il est faux de dire, co1 n111 e le l'ül Truplong:
., ~i nous c•,nsultuns le li" X te, nous \oyons quïl n'y a pas un
" seul instant où il con:::.idére h. chose comme acquèt aYant
c l'option de la fenune. » Lursr1u'e11 eITet l"article 1408 examine le ca::; oü la fe.nme prend lï1n111eubl e et en fait un propre ,
il dit que la fomme l'eti1·e Jï11llt1euL!e, ce qui impli4ue qu'elle
ne l'a pas, qu'elle le reprend , ella doctrine qui qualifie l'acte de
la felllm e d'acte de retr lit insiste sur celte idée, car le mot
retrnil désigne, dans notre langue j uridique, l'acte d' une personne 4ui dépouille un autre d'un droit, pluLùl que celui d'une
personne ciui conserveraii un droil lui appartenant déjà. C'est
-
169 -
ce que nons avons vu pour le retrait successoral, pour le retrait
litig ieux, c~lui qui exerC'e le retrait fai t plus que conserver un
d roit qu'il a mi l déjà, il dépou il le un tiers du d roit qu'il aYait
acquis par le b énéfice d'une cession.
2° Effet de l'option de la le1111n e.
Donc l'i mm euble acquis par le mari est un acquêt de communauté el il reste acquêt jus qu'au jour où la fem me le retire , de ce
jour il r hangera son caractère, OtL plutôt il sera réputé n'avoir
j amais été a.cquèt, et au contraire n'avoir jamais cessé d'être
un p ropre de La femme, c:u··l'exercice du droit à w1 eliet retroactil. Le retrait en eITet é.1uivaut à l'acquisition que La femme
anrail faite de l'immeuble. Or s i elle l'avait acquis, comme elle
en avai t le droit, en vertu du prem ier alinéa de l'article 1~08
l'im meuble lui serait propre non seulement à partir de l'acqui-'
s ition, mais du moment même oü l'indivision a com1ne11cé. Le
but du droit de retrnit esté' ide111me nl de garantir à la femme
le droit quelni donne la loi, dans le cas oü le mari voudrait le
lui enlever, le r etrait doit donc a,·oi r le même efîet que l'acquis ition de l'imme uble, par conséquent l'i oi meuble doit être un
propre en vertu tlu retrair , com 111 e il l'aurait elé en 1·ertu rle l'accruisifün, c'est-ü-di re que le retrait àoit avoirjun effet rétroactif.Il
e n résulte que le droit du 1nari sur cet immeuble est conditionnel,
el une foi-, l'option faile, il faudra appliquer les principes sur la
propriété conditionnelle, la comm unauté e t propriétaire sous
conditiou résolutoire et les pouvoirs du mari auront été plus
ou l110ins étendus niYanl le parti qni sera adopté par la femme.
Si la femme n'e.\erce pas le reLrait l'immeuble aura été un acquêt
el le mari aura eu sur lui les po11,·oirs qu i lui appartiennent sur
les biens de la corn11llma u t6; clans le cas au contrafre oü la femm e reprend l'imm e uble, le 111ari n'a ura en sur lui que le pouvo ir~ qui lni appartit>nnenl url es propres de-sa femme. Il y a
�-
-171 -
!70 -
donc le plus grar1d intérèt pour les tiers à connaitre le parti que
p rendra la femme; mais ils n·ont pas à se plaindre de cette alternation, car la condition qui aŒec lait le <lroit du mari leur a
néce sairement été connue p:i.r l'examen du titre par lequel le
mari avait acquis cet immeui.Jle; ils ont ùès lors été avisés de
la cause de résolution qui aITecta it la propriété de la communauté, en vertu de J'artide l-!08, comme les ayants cause d'un
donataire doiYent cunnaitl'e d'après Je titre et les dispositions
du code la cause de résolution qui '. les menace au cas où la
donation serait réductible. Du reste les tiers qui voudraient trailel' en toute sécurité n 'auraient ,qu'à exiger l'adhésion de la
femme aux actes d'aliénations consentis par le mari.
3. Le prix. de l'immeuble soumis au retrait n'a pas encore été
payé au moment de l'option.
Supposons qu'au moment où la fem me ex.erce le retrait i~t où
elle vient donner ainsi à lïtnmeul>le acquis par le mari le caractere de propre, le mari, ou ce qui revie.1t au même la com rnunauté, n'ait pas encore payé le prix. de l'acquisition. Qu'elle sera
l'obligation de la femme 1is à vis du vendeur~ Le vendeur conse 1·yera-t-il son action contre le m1ri ou la communauté'? ou
bien son action contre le mari est-el le étei nte::; f't remplacée par
une nou1 elle action contre la fem1ne? Pour èlre logique il faudrait décider que le mari cesse d'être obligé vis à vb du vendeur
el que c'est la femme qui succcrl e à ses obl igations. En eiiet,
nons avons considéré la propriété de la communauté comme
résolue quand la femme e'\.erce le relnit, et la femme comme
ayant été pr,1priélaire depuis l'acquis ition faite p:ir le mari Or ,
la propri<'té de la conanunauté étant résolue, il parait difficile
de maintenir l'achat el l'obligation <l e v:i.yer le prix à la charg'
exclusive cle la comrnunauté. ~i, <p tant à la liropriélé et aux
drJits réels constitués, le droit de la commu1w11té s'efface rétro-
activerLient remplacé par le droit <l e la femme, il semblerait
naturel qne l'obligation de la fem111e se snbstituat à celle de la
communautr', 011 au moins qu'elle cle1·i1lt principale, cell e d11
mari et de la r:om munanté deven:rnl c Jllltne l'obligation rl'une
can lion , cnr il ~erait dangere11x: de l'éteindre parce que le vende11r peut avoir compté s ur l 'eng1gen1en t dtt mari.
Cependant la doctrine et la jurispru lence ne suivent pas
cette rlécision , et pensent que la femme n'est pas tenue envers
les anciens p1·opriiétaires, que ceux-ci ne pourront agir contre
elle 111e p1r l'iiCtion hypothéraire, ü raison de leur privilège
de vendeurs, Oll par \',1clion résolutoir.· conformément à l'artide
1G:5 l, ee 'JlÜ ne pourru jannis lent procurer une somme supérieure à h valeur de l'immeul>le au moment des poursuites.
Et en effet l'article 1108 ne lui itnpose pas une pareille obligation ; il dit seulement que lorsque la femme e~erce le retrait,
ell e doit 1embourser ü la curnmunauté le prix de l'acquisilion et
rien a11 lre chose. Par constlq11ent ri en nïndiqne qu'elle soit
olJ: igée à quoi <Jlle ce soit t>nvers ses anciens copropriétaires,qui
conse rvent con tre le mari el la co1 nm1mauté, une créance comme vendet1 rs rie let1 r part clans la propriété <le l'inimeuble. '.\fa i
ils n'auront pas cont re elle une action directe pour le p·üem ent
clu prix , elle n'a p1s tr.iité ·1yec e tt'\., et l'article 1108 ne regle
n1tlle1 nent h situ1tion entre h fe1 11me et ses rnciens copropriétaires, rnais seulement entre 11. femme et la communauté.
Att reste il est bon rle rennrquer que les copropriétaires
n'a11ront en f'lit rien à so11!Yrir rle rette substitution de la femme
nu 11nri.En effet loul r.e ri11i peut lem revenir d'une anjudication,
quel que soit l'adjudicataire , que ce soit le mari, la communauté
nu ln fe111111e c'e.:;t éviclrmmenl If' p·tiement cl'une part du prix
de l"•djudic·1tinn. Or de lo11le 111aniL'l"l' le paie111ent leu r sera
fait par la co11111itina11lé, 11tè111e 1111 <'as ou la femme ex.e1·ce le
retrait, puisque h loi s11ppo'ie q11t' la rorn11111na11lè en foi
1
�-
t7t -
l'avance et que la femm e doit lui rembourser le prix ou la part
dn prix qu'elle a déboursé. Donc que leur importe que le
paiement leur soit fait ou dù par la cornn 1t111auté parceque le
rnari a acheté un C011'Juêt, ou pnr cette même communauté, à
raison d'une acquisition de propre que le ma ri aura fa ite pour
sa femme; le résultat est toujoms le même, et il n'y aura pas
t)Our eux une diŒérence pratiquement appréciable dans leurs
droits .
La rétroactivité du droit de la femme amènera une nouvelle
conséquence fort importante, le changeinent de 11ature de l'acte
par lequel les copropriétaires sout sortis de l'indivision. En
~ffe t , vis â. vis des adjudicataires, le mari étant un Liers, l'adjudi.cation vala it Yen te au profit du mari ; par s uite tous les droits
consentis parles copropri,,taires sm l'immeuble vendu, avant
l'adjudication étaient nnintenus . Au con traire l'adjudication au
proflt de la femme équivaut à un partage et commp telle est
soumise à l'article 88'L Et du moment que la propriété du mari
et de la com11rnrnanté se trouve résolue. du moment que la
femme est rétroactivement censée avoir la propriété du jour de
l"acquisition par son mari, elle lni es t substilu ée, c'est ell e qui
a été adjudicataire s ur la licitation, et il fant appliqner à cette
licitation la règle de l'article AA.1. Le droit <le la femme ne
remonte donc pas seu lement il l'a<ljn<l ication, il remonte au
commencement de l' indivision avec ses copropriétaires, et
ceux-ci n'ont pas pu conférer des dr.>its réels s ur les parts de
propri~té qui semblaient leur appa rten ir penrlant l'ind ivision .
C'est donc un nouvel inconvénient rlu droit accordé à la femme
par l'article H 1l8 : pend·rnt longtemps peut être une grande
incertitude va rég ner s m les effets de l'a<ljuclicntion et sur le
sort ries droits qne les copropri étaires rle h femm e auront DU
constituer peorlant l'inclivisio•1. Il fau t tont efois remarqùer,
rtn'à raison <le l'article 88B se11l. s1ns; ten ir compte de l'article
-
173 -
1408, les droits des copropriétaires indivis sont toujours fort
incertains, et que le crédit public n'aura pas beaucoup à souffrir
de cette incertitude nouvelle ajoutée à l'incertitude ancienne.
Du reste, comme nous avons reconnu à la femme le droit
d'accepter l'acquisition pour son compte, même durant le mariaae
l:> , elle () OUITa éviter les conséquences de cette incertitude
en acceptant immédiatement l'adjud ication et en se plaç{lnt
dans la même situation que si le mari avait enchéri pour elle.
Nous venons ainsi de terminer l'étude des différentes questions que soulève l'article 1408 ; mais avant de clore nos
obserations à cet égard, il nous a paru naturel dedire quelques
mots de l'hypothèse inverse de celle prévue par l'article.
Supposons que le mari soit copropriétaire par indivis d' un
immeuble et que la femme dllment autorisée s'en rende adjudicataire ; le mari aura-t-il le droit de prendre l'immeuble
comme propre ? Evidemment non, parce qu'il n'existe pas ici
les raisons qui, dans 111 ypothése inverse prévue pour la femme,
justifient une disposition donnant ~l un acte des effets contraires
à ceux que les parties avaient prétendu lui donner. Il n·y a pas
à craindre en effet que la femme ai t abusé de l'inexpérience, de
la faiblesse ou de la négligence du mari pour se porter adjudicataire à sa place; la femme n'a pas pu se passer de l'autorisation du mari, et si celui-ci a autorisé sa femme, c'est qu'en
réalité il renonçait à l'acquisition pour son compte. Par suite
l'acquisition aura produit un acquêt, seulement le caractère
d'acquêt n'appartiendra pas à l'immeuble tout entier, parce que
l'acquisition est nulle pour la part qui appartenait au mari
dans la propriété (article 1595) ; celle part demeure propre au
mari , qui dès lors se trouve dans l'indivision avec la communauté.
Telle est la Théorie à peu près complète des cas de retraits,et
avec l'ex amen de l'article 1408 nous avons terminé l'étude de
�-- IH -
ces droits exorbitants accordés par la loi aux copartagea nts, au
débiteur cédé ou à la femme mal'iée, d'anéantil' un contrat
absol ument légal et parfaitement reco nnu, et a uqu el ils n'ont
pris aucune part, moyennant le paiement de Cel'taines somm es
indiquées pa r le code. Ce sont là les seuls cas otî l'on rencontre
une facu lté aussi exceptionnnelle, et le code n'a s anctionné
aucun autre cas de retrait. On aime, il est vrai quelquefois, à
donner à la faculté de rachat le nom de ret1·ait conve1ttionnel,
mais ce n·est pas à proprement pa l'l er un véri table retrait ; il
ne s·agit pas là d'un tiers qui n·a pas été partie uu contrat. et
qui vient, en vertu d'un droit qui lui est propre, profiter d'une
convention à 1aquelle il est resté étranger ; mais d'un droit
préyu par les parties au 111oment du contrat puis qu'ell es en
ont fait l'obj et d'une cla use expresse ; la facu lté de rachat ou
rémérti n·est pas à proprement parler un retrait, ce n'est qu'une
vente sous condition résolutoire, elle so rt donc du cadre que
nous nous sommes tracés dans ce travail, et nous n'entrerons
pas dans l'examen des questions qu'elle a fait naitre ..
POS ITIONS
•
DROIT ROMAI.V
1. L 'Edif du préte111· n'est devenu une source du droit écrit
que so11s H adrien . .
2. Lê dé/cwt de connubium dans les hypothèî e.s p1·évues par·
les lois .Julùi et Paµia Po1Jpœa, empéche la (01·matio11 de,· j 11.<:te:s
noces, et n'a pas se1.de111ent pou1· but de faire considérer les
épo11.c comlf!e célibatai1·es en ce q11i co11cenie les lois caducaires.
8. Po 111· q11'il y ait capi tis deminntio minima 1·1n'est1ias nécessair e qu'au changr>menf de fcn11ille se joigne un amoi11drisse111ent de la ca1;aàfé antél'ie1we. Peu importe que l'état 11erdu
lioil 1·emplacé par u11 état équii>alent Ott plus avantageux.
4. L es suretés personne/les ont ;Jrécédé les suretés réelles {n
droit 1·ornain.
DROIT FRANCAI S
J. L e retrait suecess01·al ne s'applique pas auœ partages de
société ou d'indivision.
2. L a parenté naturelle pour faire obstacle au mariage doit
~tre
lé!Jalement établie·
3. Le privilège d u vo1'(urùr s'éteint p ar la remise de la
chose obj et du transport.
�. - 176 --
DROIT CRIMINEL
1. L a femme du saisi q1à d4lo1trne des objets saisis sur son
mari, el dont ce de-rm·e1· est ,qa1·dicn sequestre ne commet pas de
TABLE
DJ:DS
MATl:ÈJ:RES
délit.
2 Les tribuuau.:x cort·ecfio1111els pe11oent déclarer banqueroutier simple un negociant que le frib11nal de commerce n'aw·a
pas d écla1·é en état de (ai !lite.
DROIT
ROMAIN
DROIT PUBLIC
1. En l'Etat de la Constit1tf1or1 F1·ançaise en cas de confiil
e11fre la Clta111bre des dé1,utés et le éna/ en 111aliè1·e budjétaire
les c1·édit.sne sont contitutio1111ei.<> qu'a conc111·rence de la somme
la moins élevée.
2. Le conflit d'attribution 11eu1-étre êlevé ap1·ès la cassation
pou1· vices de (01·rnes de tan·été de couflit.
3. L e confht d'attributio11 11e peutjamai~· étre élevé en matière
c1·i111inelle, saris qu'il!/ ait a disti11gue1· si la plainte é111,ané du
111inistère public, ou d'un particulier.
1.- Nature et Forme de procédure de l'action en revendication
A . - Action de la loi.
B. - Systèm e Formulaire.
1. Formule per sponsionem.
2. Formula petiloria.
Vu pu le pror~ssl!ur. président de la lhêse.
A . PISON
Vu : Le DolJen
5
6
JI . - A qui et contre qui se donne l'action en revendication
A . - A qui se donn e l'ac tion en revendication .
7
1. Propriétaire auquel
Alfred JOURDAN
Vu el permi s d'imprimer :
Le Recteur1 BELIN
est donné l'action en
revendication. .
2. Le propriétaire sous condition peut-il revendiquer.
3. Le propriétaire p ro parte peut-il revendiquer
-1. Epoque à laquelle doit exister le droit de
propriété du demandeur.
. . . .
7
10
13
�-
-
178 -
3. Où la chose rloit-ellr N re restituée.
. , .
-1.. Des nutions qu i acco1npagnent la restitution
de la chose. . . . . , . . . .
B . - Contre qui s'intcnte l'actio11 en reveudicatiou.
1. Contre qui doit èlre exercée la Rei Vindica tio
1;)
A queile époque le défendeul' doit- il posséder
3. Quelle possession est. nècessaire .
-L Exceptions à la règle qui exige que le défendeur possède.
5. Quelle est la position des héritiers du posseur.
17
;?.
Ill. -
1. Classification des choses qui peuvent faire
l'objet de la revendication.
2. De la revendication du troupeau et du pécule.
3. Peut-on revendiquer un objet parti ellem ent.
B. -
Choses que l'on ne peut pas reven diquer.
23
De la restitution de la chose.
1 . Indemnités pour les détériorations occasionnées à la chose.
. . . .
58
60
Il. - Restitutions imposées au demandeur
24
24
25
28
30
3U
32
43
1. Le Défendeur a cessé de posséder au jour de
la restitution.
2. La chose a p éri dans le cours de l'instance
sans dol ni faute de la part du défendeur.
Hestilulions imposées au defendeur.
'2. f l'uits produits pa r l'objet revenùiqué.
IV.- Des Effets de la revendication
A. -
53
De<.:<' q tt i enl r 1' en restituti on outre la chose 58
1. -
1. Détermination des choses non s usceptibles
de revendic&tion. .
2. Limites apportées à la revendication par
suites dis principes de l'accession.
B.-
51
1!)
Des choses que l'on peut revendiquer.
A. - C:hoses que l'on peut revendiqu er . .
179 -
43
49
C.- Ex écu lion de l&Condamnation.
J. Le défendeur obéit à l'or dr e dujuge.
·> Le Défendeur refuse ct 'obéir à l'ord re du juge.
78
79
79
�-
DROIT CIVIL
:R.e t r a i t s
I> es
dan..•
l' an..c i e n..
l . Tous les co héritier s peuvent-ils bénéfioi.e.r du
retrait, quand un seul l 'a exercé.
2. A partir de quelle époque et jus qu'à qu'elle
époque le retrait peut- il ètre exercé.
3. Le droit au H.etrail peut-il cesser.
I:>roit.
--...
1. -
181 -
113
114
l16
G. - C<rncïi ti ons du Retra it s uccesooral.
117
7. -
120
Effets du .retrai t successoral. . .
Du Retrait c;uccessoral.
li. - Du retrait litigieux.
94
t . - <J11\'st ce que le Retrait s uccc::;sural..
t . Origine <lu retrait
'l
94
96
~uccesso ral ..
Causes du retrait s ucr essornl.
3. Le retrait successoral s·appliqne-t-il
commnnuuté el il la société.
1. -- Conditions du retrait li tigieux ..
à 1a
97
?..-Contre qui peul être exercé Jo retrait s uccessoral. 99
:1. -
{)ni peut rxercer le retl'ait s uccessoral.
'~.-Quell es cessions don ne nt
103
li en n n rntra it succes-
soral. .
107
l. Des cessions à titre onéreu'\..
a.-Cession d'une quotepart des droits
successifli.
108
108
5.- De l'action en retrn it.
ri . Conditions du retrait.
1. Nécessité d'une cession. . .
2. Ln cession doil porter sur des droits litigieux.
b. - Qt· t'entenrl-on par dro its litigieux.
1. Nécessité d 'un pror;ès a n moment de la cession
2. La contes ta tion cloit porter s ur le fond d u
cln droit. .
c. - Le retrait esl-il a pplicable cont1·e
toute e::-pèce de droits. .
13-1
Quand le retrait doit il ètre exercé.
135
1. Jus qu·a quand le retrait peut-il être exercé.
2. Procédure tt s uiYre pour exercer le retrait.
135
137
139
3. Obligations imposées au retrayant.
3. -Des effets du retrait liLigicux.
cf. -
Cession d'un objet determiné de
la succession.
2. Des cessions a tit re gratuit.
';:l. -
109
111
11 2
126
l~ ces · ionnaire et le
retrayant.
, .
h. - EITet entre le cédant, le cessionnaire el le retrayant.
126
128
129
131
140
a. - F.ffet enlre
140
1-12
�-
18? -
4. ~ ExcPptions au droit de retrait litigieux.
-- 183 - -
2. Le mari doit être devenu acquéreur en son
nom personnel. . . . . . .
161
3.-A partir de quelle époqueetjusqu'à quelle époque peut être exercé le droit d'option.
164
4. -
165
143
1. Cession faiteau cohéritier ou au copropriétaire
du droitcédé. . . . . .
2. Cession faite à un créancier eu paiement de ce
qui lui est dù. . . . .
:3 . . Cession faite a u possesseur de l' héritage cédé.
l..J:..l
144
1-!5
Effets de l'op tion de la femme.
1. Condition de l'immeuble avant l'option.
167
2. Effets de l'option. . . . .
3. Qu'advient-il au cas où l'immeuble n'a pas
encore été payé. . . . . .
167
111. - Du retrait d'indivision
Principe du Retrait d'indivision.
A. acquisition par l'époux commun de
la portion de l'immeuble dont il n'est pas
propriétaire. . . . . . . . . . .
146
147
1. - Quels sont les cas uuxquelis s'applique la
premîère partie de l'article 11i:08.
147
2. - CausE's de la dérogation établ ic par cet article 149
3. -Conditions exigées pour l'exercice de ce droit 153
1
B. du Droit d'option de la femrne.
156
1.- Dans quels cas peut s'exerc;cr le droit d'option
de la femme
1f16
2.-Conditions exigées pour l'exercice de ce droit.
160
•
1. Le mari doit être devenu seul acquéreur de
l'immeuble.
. .
160
Marseille. - lmp. A. Zatatin, 20, rue dos Feuillants.
170
�
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Title
A name given to the resource
De rei vendicatione : droit romain ; des retraits dans l'ancien droit : droit français
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Droit romain
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-135_Bracaloff_condition_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
183 p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/389
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Des retraits dans l'ancien droit : droit français
La « rei vendicatione » est un une procédure qui vise à réclamer une chose, elle protège la propriété. Dans la première partie de la thèse, l’auteur aborde la nature de l’action en revendication et en distingue deux formes : l’action par la loi et l’action formulaire qui est une action prétorienne. Le préteur étant un magistrat romain. La thèse étudie également à qui et contre qui se donne l’action en revendication. Quelles sont les choses qui peuvent être revendiquées et quelle est la portée de cette action ?
En plus de répondre à ces questions dans le contexte de la Rome antique, l’auteur s’intéresse à un sujet de droit civil dans la seconde partie de la thèse. Il s’intéresse à la procédure de retrait. Cette partie retrace l’évolution de trois types de retraits de l’Ancien Régime jusqu’au XIXe siècle. Ce sont : le retrait successoral, le retrait litigieux, et le retrait d’indivision.
Résumé Liantsoa Noronavalona
Description
An account of the resource
Nature et forme de la procédure de l'action en revendication et des retraits successoraux, litigieux et d'indivision
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Perrin, Félix
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-134
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Zaratin (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1884
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse : Droit : Aix : 1884
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Retrait d'indivision -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Successions et héritages -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques