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PDF Text
Text
~&051
PERSONNEL
DIPLOMATIQUE
ET
CONSULAI-RE
CORPS DE TROUPE; NA VIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES
DEVANT LES rrRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR
L.-J .-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire à la Cour de Cassation,
,\ncien Président de la Société de Législation comparée,
Membre de l'In stitut de Droit lntcrnational et du Comité du Contentieux
au Ministère des Afl'a ires étrangères.
PARIS
A. DURAND ET PltDONE-LA URIEL
LIJJHAIRES
DE
LA
coun
D'APPEL
ET
DE
L'ORDRE DES
A. PEDONE, ÉDITEUR
f3, RUE SOUFFLOT, i3
1895
'
AVOCATS
��\
IllBLlOTRÈOUE lNTKRNATIONALE ET DIPLOMATIQUE
XXXIII
•
ÉTATS ET SOUVERAINS
PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
DE V AN T
LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
�OUVRAGES DU MÊME AUTEUR'
Etudes sur la législation et la jurisprudence, concernant les
fouilles, extractions de matériaux et au tres dommages causés à la propriété privée à l'occas ion des travaux publics. 2.• éditio n, 18115, (épuisé)
1 vol. in-8.
Servitudes de voirie; voies de terre, ·1850, 2. vol. in-8.
Législation du chemin de fer par rapport aux propriétés riveraines,
1853. 1 vol. i n-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignement
spécial; droit professionnel; assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d'appel d"Aix; table des arrèls par
ordre alphabétique des matières, 1857., 1 fort vol. ia-8.
Droit international; France et Sardaigne; exposé des lois, traités,
etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois; défrichements et reboisement3; commentaire sur les
lois de 1859, 1860 et 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine (Collection de
/,i · bibliothèque de t'administi·ation français e, Berger-Levrault et Cie,
1865, 1 vol. in-12.
De la juridi~tion française dans les Échelles du Levant et de .
Barbarie. 1866, 2.• édition, 2. vol. in-8 (epuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3• édition, 188G,
2 vol. in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées par
suite de l'exécution des chemins de fer. 1878, 1 •rol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaitre des
<eorite.s t'a tions eritre étrangers. Extrait du Journal de droit inte1·nalional
privé. 1880, br. in~8 . .-.';
Recours à raisoh' des dommages causés par la guerre. Extrait
avec additions de la ,F:rance judiciaire. 1881 , 1 vol. in-8.
Cpde des transp·tirts de marchandises et de voyageurs par chemins
de fer. 2.• editioii;--1889, 3 vol. in-12..
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté. 1884, in-8.
Code des mines et' mineurs. Manuel de législation, d'administration,
de doctrine et de jurisprudence, concernant les mines,minières et carrières;
le personnel de leur exploitation et ses institutions. 1889, 3 vol. in-12..
De l'expulsion des Étrangers. -1889, in-8 (Institut de droit international.)
De l'extradition; Projet et notes. 1890, in-8. (Comila d·u conlenti'eux
du Ministère des Affaires éh·angères.)
Code de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire el
des conflits d'attribution. 1892, 2. vol. in-12,
)'
�~&051
PERSONNEL
DIPLOMATIQUE
ET
CONSULAI-RE
CORPS DE TROUPE; NA VIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES
DEVANT LES rrRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR
L.-J .-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire à la Cour de Cassation,
,\ncien Président de la Société de Législation comparée,
Membre de l'In stitut de Droit lntcrnational et du Comité du Contentieux
au Ministère des Afl'a ires étrangères.
PARIS
A. DURAND ET PltDONE-LA URIEL
LIJJHAIRES
DE
LA
coun
D'APPEL
ET
DE
L'ORDRE DES
A. PEDONE, ÉDITEUR
f3, RUE SOUFFLOT, i3
1895
'
AVOCATS
��PRÉFACE
Le titre de ce livre pourrait faire supposer qu'il s'agit
d'un travail · sur les matières tenant à la diplomatie. ·
Telle n'a pas été cependant ma pensée; c'est une nouvelle œuvre essentiellement d'ordre judiciaire que j'ai entreprise. Je ne suis dans aucune des conditions voulues pour
prétendre donner des leçons ou des conseils aux diplomates,
et bien que de nos jours ce soit chose fréquenLe de trouver
des personnes douées spontanément, suivant les nécessités
fort diverses du moment, des aptitudes les plus variées,j'ai
conservé assez de naïveté pour croire que partout des études
approfondies et rectifiées par l'expérience, ne sont pas
quantités négligeables; mais s'il me répugne de disserter
de omni re et quibusdam aliis, je suis suffisamment à mon
aise lorsque je livre mes appréciations sur des questions
que des études nombreuses, et une pratique qui, en dehors
du barreau, compte une durée d'un demi-siècle de magistrature, doivent, ou jamais, m'avoir rendues familières.
De nos jours les relations d'Etats à Etats et de Nations à
Nations ont pris une extension ~t un développement jusqu'alors inconnus; elles ont donné lieu à des différends
toujours plus nombreux et d'une importance sans cesse
croissante, portés devant les tribunaux. La quantité des
décisions judiciaires rendues en ces matières, dans ces
derniers temps, témoigne de l'intérêt que présente l'étude
de ces questions et de l'utilité qu'il y a à les étudier et à
rechercher les solutions qu'elles doivent recevoir. C'est ce
qui m'a déterminé à publier ce travail, en restreignant mon
examen à la partie la moins explorée, soit à la situation
faite aux Etats, à leurs chefs, aux agents diplomatiques et
l~TATS. I.
1
�ÉTATS ET SOUVERAINS
consulaires, à certains corps publics et aux personnes
civiles, cités devant les juridictions étrangères.
C'est donc bien un traité de droit et non de diplomatie,
c'est une étude sur les compétences des corps judiciaires,
presque une simple page de procédure; mais je le· reconnais de proc'édure internationale.
On trouvera à l'appui des règles ou propositions auxquelles je m'arrête un très grand nombre de citations
empruntées aux lois, aux traités, à la doctrine et à la jurisprudence. Qu'on ne me reproche pas ce h,1xe inusité, nulle
part nous ne trouverons en ces matières, des lois dont il
suffise de reproduire les textes et de commenter les dispositions. Ce sont, le plus ordinairement, les usages, les coutumes, la pratique que le temps a érigés en loi; d'où la
nécessité de citer tous les éléments contribuant à constituer
cétte loi, qui n'est écrite nulle part et qu'on n'admet que
parce qu'on arrive ainsi à la trouver se manifestant partout. (1)
Mon intention avaiL été de reproduire dans un appendice un grand nombre des documents officiels que je cite
eL notamment le texte des décisions de justfce, parce que ce
livre peut être consulté par des personnes qui, dans des
pays étrangers, n'auront pas les collections si voluminèuses
qui les rapportent; mais cette annexe aurait occupé une bien
large place : je me suis contenté de donner une table par
ordre de dates, avec une indication aussi détaillée que possible des divers recueils où on peut trouver chaque texte.
Cela m'a permis de ne donner en note que la date de ces
documents·, sans reproduire toutes ces indications de
référence toutes les fois que les documents étaient indiqués.
Puisse cette dernière manifestation d'une existence longuement consacrée au travail être accueillie avec quelque
bienveillance et ne pas demeurer sans utilité.
(1 ) " En ces matières c'est souvent à la doctrine appuyée s ur les précédents, sur les clauses des traités, sur les opinions des publicistes à suppléer au silence du législateur.)> Bonfils, De la Comp., n• 400, p. 357 .
�INTRODUCTION
DE
L'EXTERRITORIALITÉ
On a bien souvent et parfois bien longuement discuté et disserté sur la valeur et la portée du mot exterritorialité. Je ne
tiens nullement à écrire quelques pages de plus sur le sujet;
d'un autre côté, comme je ne puis refuser à ce mot droit de
cité dans cette étude, j'ai quelques explications à fournir.
Les un,µy ont trouvé la consécration d'un princi.pe sur lequel
reposerait une série de privilèges dus à certaines personnes.
Pour les autres ce mot ne désigne qu'une simple fiction, peu
justifiée en tout temps, sans raison d'être aujourd'hui. Enfin il
en est qui n'y trouvent ni principe, ni fiction, mais une dénomination propre à faciliter l'indication de certains privilèges
plus ou moins nombreux que ce mot signalerait, sans les
justifier, et que l'étude et l'examen seu~s doivent faire admettre
ou repousser. J'ajoate sans plus tarder que je suis avec ces
derniers.
Il paraît que c'est Grotius qui le premier en a fait usage, en
l'employant pour désigner une fiction dont Bynkershoek poursuivit le développement. On lit dans le livre De jure belli ac
pacis l-ibri tres, au çhapitre « de legationum jure » : quare omnino
itq, censeo, placuisse gentibus nt communis mas qiti quemvis in
alimo teri·itorio existentem ejus loci territorio sùbjicit.exceptionem
pateretur in legatis, ut qui sicut fictione quâdam habentur pro
personis mit.tentium (senatiis faciem sewm attulerat auctoritatem
rei public,v, ait de legato qiioclam 1l1. Ttilliiis) ità etiam fictione
simili constituerentur quasi extra territorium, iinde et civiti jure
populi apucl quem vivunt non tenentiir. Commentant cet extra
�4
ÉTATS ET SOUVERAINS
territorinm Gronovius dit: , Habentur et considerarentttr quasi
non habitarent nobiscum, neqne in finibus territorii nos tri
essent.
L'origine de cette fiction ne permet pas de lui refuser quelque
faveur.
M. le Baron Alphonse de Heyking, qui a publié assez récemment un fort remarquable travail sur ce sujet, divise les écrivains
qui s'en tiennent à l'idée de l'exterritorialité, en deux groupes
distincts. Le premier composé des publicistes qui, en suivant
l'exemple de Grotius et de Bynkershoek, insistent sur la fiction
de l'exterritorialité; et le second, de ceux qui ne l'emploient que
comme terme expressif, pour_accentuer autant que possible la
question des privilèges et exemptions des personnes et des
choses auxquelles l'exterritorialité pe~t se rapporter.
Je lui laisse le mérite et la responsabilité de son classement,
Il place dans le premier groupe : Phillimore, Travers , Twiss,
Oppenheim, Fœlix, G. F. Martens, Kent, Wheaton , Oke Manning, Ch. de Martens, Miruss, Bello, Harburger, Calvo, Berner,
Vesque de Püttlingen, Merlin, Gottschalck. Leur opinion
consisterait dans l'idée que d'après la fiction de l'exterritorialité,
la personne jouissant de cette immunité résidant de facto dans
le pays étranger, devrait être considérée de jure comme n'ayant
pas quitté le territoire de son Etat.
Il place dans le second groupe : Marquardsen, Frédéric de
Martens, Bluntschli, Kaltenborn, Bulmerincq, Heffter, Alt,
Schmelzing, Neumann, Zorn, Binding, de Bar, Klüber,
Geffcken, Stoerk (1).
Certains auteurs en dehors de ces groupes ne reconnaissent ni
l'exterritorialité ni les droits qui s'y rattachent. D'après eux, les
raisons qui ont pu faire admettre ces immunités n'existent plus
dans les temps modernes en l'état des organisations judiciaires
en vigueur. Cet avis qui obtient tous les jours des adhésions
nouvelles a eu autrefois aussi des défenseurs. Christian Wolff
l'adopte dans son Jus gentium; Henri de Cocceji, dans la Disptt(1) De Heyking, p. 21 et 22.
�INTRODUCTION
5
tatio de legato; Samuel de Coccéji,dans son édition de Grotius ;
Antonio de Vera, dans le Parfait ambassadeui·; Rotteck : Staats
lexicon • Exberritorialitat »;Laurent: Droit Civil international. Je
crois inutile de prolonger ces citatiop.s et d'indiquer tous les
auteurs qui sont favorables ou défavorables à la cause des immunités attribuées à certaines personnalités extraterritoriales,
ou qui, admettant ces immunités, combattent la portée juridique
de la fiction sur laquelle elles reposeraient. Dans mon étude sur
l'application de ces immunités, à l'occasion des divers cas,
j'aurai à signaler avec plus de précision et d'intérêt pratique la
diversité de ces opinions.
Mais ce que je ne puis m'empêcher de remarquer, c'est qqe les
auteurs les plus récents et parmi eux, notamment les laborieux
et savants interprètes de l'école italienne, sont peu favorables et
même hostiles au maintien en principe de ces privilèges et im muni tés. Cependant, ils aboutissent rarement en définitive à en
réclamer radicalement l'abolition complète ; mais ils veulent en
restreindre beaucoup l'application par des distinctions, des
divisions, sans oser encourir la responsabi!ité de leur suppression.
M. Laurent, auquel on doit tant d'utiles, de nombreux et de
grands travaux, mais qui est trop souvent si énergique, pour ne
pas dire plus, en la forme, et qui pour combattre certaines
influences me paraît bien des fois en subir d'autres non moins
absorbantes et dangereuses, ne voit dans ces immunités reposant
sur l'étrange fiction, la plus absurde que les légistes aient jamais
inventée, qu'un vieux débris de la tradition monarchique qui
s'en va, et qui ne s'en va cependant pas san~ peine, paraîtil, puisque le publiciste déclare à plusieurs reprises qu'il est à
peu près seul de son avis, et puisqu'il consacre jusqu'à 173 pages
du troisième volume de son Droit civil international pour 1e
supprimer violemment.
Je ne veux pas entrer dans des discussions théoriques sans
grand profit pour les questions que je désire traiter en leur
assurant tout leur intérêt pratique; mais ne pourrait-on pas
soutenir en se plaçant à un point de vue peut-être plus vrai,
�ÉTATS ET SOUVERAINS
6
que l'ambassadeur d'une Puissance qui représentait à la fois son
souverain et son pays, à l'origine jouissait de ces immunités en
quelque sorte au détriment du . pouvoir près lequel il était
accrédité; que ces privilèges avaient principalement pour but
de le défendre contre l'exercice abusif de ce pouvoir et qu'il s
étaient même qu elquefois impuissants po ur y parvenir ; de
sorle que ces privi lèges que l'on ne vot1drait rattacher qu'à
la souveraineté ont p u être également considérés com me principalement dirigés contre elle.
Si on parcourt les recueils des déci sions émanées des tribunaux fran çais, on y verra que les Etats constitu és en r épublique
ne sont pas ceux qui sont les moins jaloux des privilèges de
leurs représentants. Les Etats-Unis de l'Amérique du nord, que
leur passé rattache peu au respect des traditions monarchique,; , fournissent de notables exemples de revendications
opiniâtres de ces privilèges au profit de leurs envoyés et même
de leurs simpl es envoyés consulaires.
En définitive, je me désintéresse des débats auxquels l'emploi
de ce mot a donné li eu . Si l'on veut même, W itte aura eu raison
dans ses Meclitationes de jure crirninali,de dire de cette ex pression
vox satis bar'bara . Je n'y puis voir un principe d'où décou leraient
forc émen t des conséquences plus ou mo in s excessives. Pour moi
l'exterritoriali té n'est po int une enclave crénelée, imp lantant,
dans un e r ég ion , partie d'un t erritoire étranger. En fait cela
serait faux comme principe et on arriverait dans la p ratique à
des conséqu ences inacceptables. Ce mot d'exterritorialité est
tout simplement une expression dont on peut se se rvir pour
dés igner un ensemble d'i mmunités plus ou moins nombreuses, à
discuter et à préciser, dont jouissent certain es personnes sur
un territoire étranger. Ce n'est ni un principe , ni la base d'un
droit, su r lequel se fonderait par exemple le droit d'asile ou tout
autre semblable.
Mais pourquo i ce régime spéci al pour certain es personnes?
P·arce que si tous les citoyens et tous les biens doivent être
traités également,il est des personnes qui, à cause de leurs fonct ions dans l'État, et des biens qui , par l~ur destination, étant
�lNTRODUCTlON
7
dans une situation exceptionnelle, doivent être placés· sous un f.
régime différent. Il y a des règles spéciales pour l'adminis-_
trateur dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peuvent rien avoir
de commun avec les droits ou les devoirs de l'administré. Le
régime des biens du domaine public ne peut être le même
pour les biens du domaine .privé. L'étranger, quant aux droits
politiques, ne peut être traité comme le nationa~, le fonctionnaire étranger admis à représenter son gouvernement .dans un
pays a des droits et des devoirs qui ne sauraient être les. mêmes
que pour les simples étrangers sans mission publique (1).
(1) Dans ce sens L. Renault, observations sur un projet de règlement présenté à l'Institut du droit intern., Annuaire de l'Institut, 1892-94, p. 262_.
E. Lehr, rapport sur ce projet, p. 265. On peut y joindre les auteurs
cités plus haut comme formant le second groupe du classement fait par
le baron de Heyking. Deli sle, Principes de l'interp . des lois, t. 1 p. 281,
arrive au même résullat par une toute autre voie, il dit : « La fiction d8
l'exterritorialité n'est qu'un brocard de droit, et les brocards de droit ne
sont pas des principes, leur seul avantage est d'indiquer ce qui sê passe
le plus souvent. >>
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1
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1
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(!) Nous indiquons ici un certain nombre d'ouvrages où, il diverses époques, onl été étudiées les matières qui font l'objet de notre travail. Bien que nos citations soient assez
nombreuses, cette nomenclature paraîtra peut-être bien iucomplbte. Nous n'avons pas cru
devoir la surcharger par la mention d'articles, quelle que soit d'ailleurs parfois leur impor·
tance, publiés dans les recueils périodiques, ui de la désignation de plusieurs ouvrages
généraux où se trouvent traitées a leur place, avec plus ou moins de développements, les
questions que nous aurons à examinc1·.
�10
ÉTATS ET SOUVERAINS
Bonfils . - De la compétence des tribunaux français à l'égard· des
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Leipzig, 1831.
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unies roumaines. Paris, 1865. ·
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Broch e r (Charles). - Cours de droit international privé. Genève,
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Bry. - Précis de droit international public. Paris, 1891.
Bader - De Legationibus obedientiœ. Tenœ, 1737.
Bulmerincq (de) . - Praxis, Lheorie und codiJication des vi.i lkerrechts .
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- Exterri torialitat. Dans Je Reichls lexikon de Holtzendorff. Leipzig,
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DUPIN, 1820-25, 5 vol. in-8.
Bursotti. - Guide des agents consulaires. Naples , 1837, 2 vol. in-8.
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Paris, 1880-81. C'est l'édition à laq uell e renvoie notre travail ; il a été
publié une 4• édi tion en 5 vol. Paris, 1888 .
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- Traité de droit pénal intern.; trad. et annoté par Ca, ANTOINE. Paris,
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Un grand nombre d'. articles, quelques-uns présentan t un très grand
intérêt pour les matières qu i font l'objet de cet~e étude, ont été insérés
dans diverses revues et publications périodiques. Il nous est impossible
de signaler ici tous ces documents; indiquons pa1~mi les recueils qui en
c;ontiennent Je plus grand nombre et qui sont ou ont élé publiés plus
spécialement en France, les recueils périodiques ci-après (1).
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Annuaire de législation étrangère,p ublié par la Société de législation comparée depuis 1872 . Paris.
Annuaire de législation français e, publié par la mème société depuis
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tableau de ses travaux en 1893 . Bruxelles, Lausanne, etc.
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Archiv für olfentliches Recht (Allemagne).
Archives de droit international et de législation· comparée.
(li On pourra bi en plus utilement c0nsultcr pour retrouver l'indication des arti cles auxquels nous faison s allusion, le Sommaire périodique des revues de droit, recueil mensuel
publié par MM. Blanche manche, Hallet, Ollct et Cassi ers à Bruxelles, contenant le dépouillement de 34 recueils ail cmands, 9 anglais, 3 autri chiens, 42 belges, 3 espagnols, 5 ÈlatsUn is, 66 français, 7 hollandais, 1 des Indes anglaises, 12 italiens, 1 russe et 3 suisses.
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Revue critique de législation et de jurisprudence. Paris dep uis 1851.
Revue cle droit français et étranger. Paris, 1844-1850.
Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles
depuis 1869, Ed. Rolin r édacteur en chef, sous la direction de MM.Asser,
Roi in Jaequemyns, Westlake, Ri'{ier, et Nys.
Revue de droit public et de science politique en France et à l'étranger,
fondée à Paris en 1894 par M. F. Larnaude.
Revue de législation et de jurisprudence. Paris depuis 1834.
Revue d'histoire diplomatique. Paris depuis 1887, publiée par les soins
de la Société d'histoire diplomatique.
Revue étrangère et française de législation et jurisprudence. Paris, 183418113.
Revue générale de droit international public, fondée iJ. Paris en 1894 par
MM. Pillet et Fauchille.
Revue historique de droit français et étrange1·. Paris, 1853 à 1869.
Revue internationale du droit maritime.Paris depuis 1885 sous la direction de M. Autran.
Revue pratique de droit ·français. Paris depuis 1856.
�22
ÉTATS ET SOUVERAINS
Revue pratique de droit international µrivé, a paru en 1891-1892 à Paris
sous la direction de M. Vincent.
Rivista italiana per le science giuridiche (Italie).
Semaine jndiciaire de Genève.
The ameri canlaw. Revi ew !Etats-Unis) Boston.
Zeitschrift für privat und olfentliches recht der gegenwart.
Zeitschrift für vergleichende Rechts wissenschaft (Revue de droit co mparé. Stuttgard depuis 1878).
Il faudrait pour compléter cette indication des sources citer encore les
Encyclopédies et Répe rtoires de droit, ainsi que les recueils d'arrêts et de
traités, mais ce sont des ouvrages trop nombreux et surtout trop généraux
pour que nous entreprenions un pareil travail à l'occasion de notre
étude toute spéciale.
�PREMIÈRE PARTIE
ÉTATS
��I
(
1/
PREMIÈRE PARTIE
ÉTATS
CHAPITRE
TITRE unique. . ~ 1. -
PREMIER
Observations générales
État;· Personne civile; Attributs.
G.-F. de Martens débute ainsi dans son précis sur le droit des
gens moderne: cc L'Europe entiè re est aujourd'hui divisée en
États qui forment autant de personnes morales figurant
immédiatement sur le théâtre politique de cette partie du
globe (1)." Ce que de Martens dit de l'Europe, est applicable aux
deux hémisphères, où cette multiplicité de ·personnes jouit non
seulement de l'ensemble des droits attrib ués à une personnalité au point de vue général, politique, social et gouvernemental, comme au point de vue de la gestion d'intérêts privés;
droits auxquels correspondent des obligations corrélatives.
(1) Précis, t. I, n° 16, p. 80. Ce caractère de personne morale ou civile
des Etats leur est également reconnu par Heffter, n• 14, p. 15; Ch.
Vergé sur de Martens, t. I, p. 82; voyèz encore Weiss, Laurent, Lippens,
Dalloz, Vincent et Penaud. Dict. v0 Personnes civites, n• 7; Ducrocq, Cours,
6• édit., n• 904, p. 103. Revur. de droit public, 1894, p. 54. De la persan- •
nalité civile de l'Etat, 1894, p. 5 et suiv. Savigny, Gerber, Aubry et Rau,
Brocher, Fœlix, de Bar, Pierantoni, Lamonaco, Gianzana; voyez encore
Cass. Belge, 26 décembre 1876; trib. de Dresde, 3 mars 1877 ; Gand, 18
déce mbre 1877. - Cette personnalité de l'Etat est consacrée formellement
par plusieurs dispositions des lois françaises. Quelques-uns de ces au teurs
appellent même les Etats, personnes morales nécessaires, personnéB necessai·iàJ. Voyez infrà, 5• partie, chap. III, tit. 1, § 1.
�26
ÉTATS ET SOUVERAINS
Comme conditions d'existence et de fonctionnement indispensables à ces personnalités, on est convenu de leur reconnaître
pour attributs la souveraineté; d'où résulte pour elles une corn·
piète indépendance réciproque, l'égalité, le respect mutuel.
C'est sous l'empire de ces conditions que doivent s'établir leurs
rapports.
Ces rapports sont de natures fort diverses; et suivant leur
caractère spécial, leur consécration, et en cas de conflit, leur
régularisation sont soumises à des règles ditrêrentes. Alors que
les relations d'ordre politique et gouvernemental donnent lieu,
le cas échéant, à l'intervention directe des pouvoirs supérieurs
de l'Etat, les difficultés d'intérêt relativement-privé qui peuvent
naître semblent réservées à l'appréciation du pouvoir judi.ciaire.
~
2. -
Condition juridique.
J'ai dit dès intérêts relativement privés, car l'Etat ne peut
être considéré même dans la gestion d'intérêts qui auraient un
caractère d'intérêts purement privés s'ils étaient débattus entre
simples citoyens, comme un simple citoyen lui-même. Quelle
que soit la matière de la contestation, il n'en conserve pas
moins sa qualité, il n'agit pas moins en cette qualité et comme
administrateur de la fortune publique dont la gestion lui est
confiée, quels que soient les éléments divers de cette fortune.
Aussi voyons-nous dans toutes les législations internes des
juridictions plus ou moins nombreuses avec des compétences
variées, intervenir lorsque le litige qui serait de la compétence
des tribunaux ordinaires, d'après la matière, s'il s'agissait de
simples citoyens seuls en cause, être investi.es de sa connaissance lorsque l'état figure parmi les parties dans l'instance.
Les considérations qui ont dicté ces exemptions auraient été
suffisantes pour mettre en suspicion les compétences du droit
commun, lorsque les intérêts à débattre concernant un. État au
lieu d'être portés devant les tribunaux nationaux seraient
déférés à des tribunaux étrangers. Des considérations d'un
autre ordre et d'une importance au moins égale justifient à
�ÉTATS
27
nouveau et d'une manière plus absolue la reconnaissance d ·un
rég ime exceptionnel.
Il était impossible de ne pas différencier au point de vue de la
condition juridique, la situation de l'Etat étranger de celle du
.simple citoyen étranger, alors que la nature des relations
d'Etat à Etat imposait des règles et des tempéraments que la
simple qualité de citoyen étranger n'aurait pu justifier.
C'est à l'étude de ce régime exceptionnel que seront consacrées les pages qui vont suivre.
�CHAPITRE II
ÉTAT DÉFENDEUR
TITRE Ier. ~
1. -
Incompétence des tribunaux étrangers.
Principe de l'incompétence des tribunaiix pour connaître
d'une demande formée contre un Etat étranger.
Je n'hésite pas, dès le début de ce travail, à poser en principe et comme règle générale, que les tribunaux ne peuvent
connaître d'une demande portée devant eux contre un gouvernement étranger.
J'ajoute immédiatement que cette règle, si elle doit être
acceptée comme principe dominant de la matière, comporte
bien des tempéraments et même de véritables exceptions.
Je n'ose dire que certains ont voulu la voir appliquer d'une
manière complètement absolue; mais alors que des auteurs et·
des cours de justice se montraient très disposés à étendre plus
ou moins ces exceptions, d'autres se sont efforcés de les renfermer dans les plus étroites limites.
~
2. - Doctrine et jurisprudence.
C'est dans ces conditions seulement que l'on peut classer en
deux camps les autorités dont on se prévaut généralement et
que je vais indiquer moi-même, sauf à signaler plus tard les
extensions plus ou mo.ins nombreuses et plus ou moins justifiées qu'on a apportées aux dérogations à la règle. Ce sera
�ÉTAT DÉFENDEUR
29
d'ailleurs un moyen de compléter l'indication des documents à
consulter sur la matière.
Dans la classe des autorités se rapprochant le plus de l'incompétence du pouvoir judiciaire local, je crois pouvoir citer
Henrion de Pansey, De -l'autorité judic. en France, ch. VI; De
Martens, Précis,' 2° vol., p. 41; Fœlix, t.I, n° 212 et suiv.; Aubry
et Rau, t. VIII, n° 748 bis, p. 141; Demolombe, t. I, n° 251 bis;
Heffter, n° 5:l, p. 125; Roi.in Jaequemyns, Revue de dr. int.,
1875, p. 7J!f; de Holtzendorff, Clunet, 76, p. 431; de Cuvelier,
1/ev. de d1·. int., 88, p. 109; L. Renault, Sirey, 77. 2.25; Reverchon, Conc:1. devant la C. de Cass., D. 76.1.179; Sapey, p. 233;
Gerbaut, p. 2'10; Piot, p. 22 et sui v.; Gabba, Clunet, 88, p. 180;
Beach Lawrence, t. III, p. 420 ; Dudley Field, Intern. code;
Droop, Contrib. à l'étude du dr. allem. par Gruchot, t. XXVII,
p. 289; Carré et Chauveau, Quest.1923 bis; Dalloz, Rép. v. Droits
civils, n• 295 et Suppl., n-0 177; de Villeneuve, S. 49. 1. 51 ;
Ballot, Rev. de dr. étr., 181i7, p. 755; Mailher de Chassat, Traité
des statuts, p. 249; Todros, Rev. de législ., 1852, p. 370; PradierFodéré, Traité de droit internat. public, t. I, n•• 294 et 324; Calvo,
t. I, n° 525; Bluntschli, n°• 68, 69, p. 87; Lachau, De la Compétence des tribunaux français, p. 7; Gand, Code des étrangers,
n• 11 et suiv.; Phillimore, Intern. taw., n• 100; Westlake,
Treatise on private int. law, n• 180; Conférence des avocats de
Paris du 2 février 1885. Gianzana qui ne doit pas figurer dans
ce groupe en principe, fait toutefois observer que d'après la
loi italienne on ne pourrait traduire un gouvernement étranger
devant les tribunaux i~aliens, per· fatti all'estero commessi, t. I,
p. 90.
Les arrêts suivants peuvent être invoq~és à l'appui de cette
doctrine. Paris, 7 janvier 1825; Civ. Havre, 25 mai 1827;
Seine, 2 mai 1828; Bruxelles, 30 décembre 1840; Seine, 16 avril
·1847; Cass. fr., 22 janviei· 1849; Turin, 26 septembre 1851;
~eine, 13 mars 1864; 11 avril 1867; ter mai 1867; C. de chanc.
d'}..ngl., 27 mai 1869; Gênes, 6 août 1869; Civ. Bruxelles, 3 novembre 1870; Nancy, 31 août 1871; Seine, 3 mars 1875; Anvers,
11 novemre 1876; Cour d'ap. d'Angl., 18 avril 1877; Cour Supér.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
30
de Vienne, 4 sept. 1877 et 3 janvier 1878; Cour de Rome,
24 mars 188t ; Gerichtshof royal de Berlin, 14 janvier 188Z;
Cour des conflits bavaroise, 4 mars 1884; Livourne, 12 février
1885; Rome, Cass., 4 juin 1885; Trib. de Lille, :?6 juin 1885; Civ.
Bruxelles, 28 juillet 1890; Cour Bruxelles, l•r juillet 1891.
. D'autre part, on peut signaler comme tendant à étendre plus
ou moins complètement la compétence de l'autorité judiciaire
à l'égard des actions portées devant elle contre les États étrangers:
Bonfils, n°s 57 et suiv. ; Demangeat sur Fœlix, t. I, p. 418 et
Revue vrat., 1856, t. I, p. 394; Ch. Royer, D. 67. 2. 49; de Hartmar.rn, Rev. cle dr. intern., 90, p. 426; Becker, Étiide de dr. int.,
1874; G. Spée, Clunet, 76, p. 329 et 435 et suiv.; de Bar, Clunet,
85, p. 645 et Das internationale Privatrecht, p. 502; Laurent,
Dr. civ. intern., t . III, p. 38, 47 et suiv.; P. Fiore, France judiciaire, 83-84, p. 122; Trochon, Les étr. devant ta justice, p. 164;
Chavegrin, S. 86.1.353; Legat, Code des étr., p. 306; Macri,
Diritto intern., 230; Gianzana, Lo Straniero, t. I, 2° part., p. 81,
n°s 112 et suiv. ; Pisanelli, Gamm. sur tes statu,ts sardes, p. 527 ;
A. Weiss, Traité étém. de dr. int. vrivé, 2e édit., p. 737; A. ·weiss
et L. Lucas, Pandectes françaises, 90.5.25; Despagnet, Cours,
p. 2:39; Conférence des avocats de Paris du 27 décembre 1858.
Je me borne à citer dans ce sens les arrêts suivants,auxquels
on peut joindre un assez grand nombre d'autres décisions de
justice indiquées en note des questions que je vais avoir à
examiner: Civ. Bruxelles, 30juin J840; Pau, 6 mai 1845; Gand,
14 mars 1879; Civ. Bruxelles, 29 décembre 1888.
Je n'ai cité dans un sens ni q_ans l'autre Vattel et Bynkershock, parce qu'on se les dispute tellement dans les deux:
camps qu'il m'aurait fallu entrer moi-même dans trop de développements pour indiquer les motifs qui me les faisaient placer
dans tel des deux groupes, ce qui m~ paraissait oiseux, leur
opinion 1 quelque poids qu'elle doive avoir, étant loin <l'impliquer
une solution de li!- difficulté; surtout si, comme je suis tenté de
le croire, on plaçait le premier d'un côté, le second de l'autre .
r
�ÉTAT DÉFENDEUR
~
3. -
31
Motifs et justification de cette règle.
Parmi les causes déterminantes pour justifier cette règle, il
faut placer, en première li g ne, le respect dù au principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qui s'oppose à co
qu'un gouvernement pui,sse être soumis à la juridiction d'un
Etat ét~anger, le droit de juridiction plaçant celùi qui l'exerce,
dans une situation de supériorité vis-à-vis de celui sur leque l il
est exercé (1). Jiiridictio inhaJret, cohaJret, adhaJret imperio. Et
enco re Par in parem non habetjudicium. C'est-à-dire que non
seulement Je principe d'indépendance mais encore le principe
d'égalité des Etats ne permettent pas qu'ils puissent être soumis à une juridiction étrangère ..
Cela a été reconnu par le po uvoir législatif lui-m ême en France.
Lorsque notre Code civil fut mis en discussion, une disposition
formelle dans ce sens y fut insérée. Cette disposition qui figurait
dans le projet ne se retrouve pas, il est vra-i, dans la rédaction
définitive, aussi ne peut-on pas l'in voquer comme si on se p révalait d' une prescription formelle de notre loi; mais, à ce moment,
le principe fut adm is par les éminents législateurs de cette époq ue,
et s'i l n'a pas été inscrit dans le texte, c'est qu'il s'agissait d' un
principe de droit public international, qui ne trouvait pas sa
place dans Je Code de droit civi l privé des Français.
« Pour quiconq ue sait les droits absol us inhérents à tout Etat,
dit 1\1. Ad. de Cuvelier (2), et notamme~t son droit illimité à
l'indépencfance, la réponse à la question de savoir si les tribunaux d'un pays sont compétents pour stat uer sur des actions
intentées à un gouvernement étrange r est nécessairement négative. On ne conço it pas un Etat indépendant soumis à la
juridiction d'un autre État. Affirmer l'indépendance d'un Etat
c'est affirmer sa liberté, excl uant l'ingérence des autres (3).
(! ) Je pourrais citer dans ce sens presque sans exception tous les auteurs et toutes les décisions de justice indiquées dans le précédent paragraphe .
(2) De l'incompétence des tribunaux nationaux à l'égai·d des gouv . étr.
Revue de droit intern., t. XX, p. 109.
(3) Pradier-Fodéré, Traité de droit intern. ,public, t. I, § 294. _
�32
ÉTATS ET SOUVERAINS
L'existence de ce droit exclut tout contrôle étranger tendant à
supprimer ou à diminuer cette indépendance (l). S,i on se pénètre
bien du caractère absolu et illimité de ce droit d'indépendance,
on ne peut admettre l'action d'un Etat étranger . s'érigeant en
juge d'un autre Etat indépendant, et contrairement à la volonté
de ce dernier. On ne peut se dissimuler une atteinte portée à ce
droit d'indépendance dans le fait d'un tribunal condamnant un
Etat étranger, ordonnant à la force publique de mettre ce jugement à exécution, validant des saisies sur les biens de cet
Etat, alors même que semblable décision judiciaire resterait
lettre morte, par suite de l'impossibilité, dans la plupart des
cas, de mettre le jugement à exécution. Le fait seul d'un
gouvernement étranger obligé de comparaître à la barre de
tribunaux autres que les siens, le fait de ces tribunaux commandant et ordonnant, est contraire à cette idée d'absolue
indépendance. La juridiction est l'attribut peut-être le plus
tangible, le plus manifeste de la souveraineté ~'un rpays;
soumettre les pays à une juridiction étrangère, c'est les
subordonner à une souveraineté étrangère. L'exercice d'une semblable juridiction serait contraire non seulement au principe
d'indépendance des Etats, mais aussi au principe d'égalité; on
ne peut être jugé par son égal. C'est donc un droit pour les
Etats de se refuser à reconnaître la compétence d'une juridiction
étrangère, comme c'est pour eux un devoir de ne pas imposer
leur propre juridiction aux autres Etats. Liberté, indépendance
et égalité réciproque,s .... D
D'ailleurs, ajoute-t-on, l'administration de la justice doit être
une chose sérieuse et pratique, et par suite .accompagnée d'une
sanction efficace. Or à quoi servirait d'obtenir contre l'Etat sur
un· territoire étranger des condamnations qui ne pourraient être
mises à exécution; car il est reconnu, comme nous aurons à
l'établir plus tard que les biens appartenant à un Etat ne peuvent faire l'objet d'une saisie. • Et cependant pour. qu'une
compétence existe réellement en faveur d'une autorité judiciaire,
(1) Pradier-Fodéré, § 324.
�33
ÉTAT DÉFENDEUR
il faut que cette autorité puisse joindre le commandement à la
juridiction.»
Les partisans de l'opinion contraire se sont prévalus des dispositions de l'article 14 du Code civil franç.ais portant que,
« l'étranger,mêmenon résidant en France pourra être cité devant
les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui
contractées en France avec un Français, et qu'il pourra être
traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations
par lui contractées en pays étranger avec des Français., 11 est
inutile de rappeler ici les attaques nombreuses dirigées contre ·
cette disposition de notre loi ci vile; elle n'en existe pas moins,
mais quel. secours peut-elle apporter à ceux qui revendiquent
pour nos tribunaux le droit de statuer, sur les demandes formées
contre les Etats étrangers? Comment peut-on conclure de ce
texte qu'un Etat étranger doit être traité comme un simple
citoyen étranger, ce qui est la difficulté à résoudre, et l'article
14 n'apporte aucun élément nouveau pour apprécier si cette
<listinction doit ou non être faite (1).
Il faut bien reconnaître, d'autre part, que moins les contestations de cette nature seront soumises au tribunaux 'étrangers,
moins leurs décisions seront dans le cas de faire naître des
froissements entre Etats, de soulever des conflits, de donner lieu
à des rétorsions; ce qui mérite bien d'être pris en considération.
L'arrêt de Bruxelles du ::JO décembre 1840, en se plaçant à ce
point de vue, porte : « Si l'incompétence de l'autorité judiciaire
-est de nature à entraîner des inconvénients, le système contraire
pourrait en occasionner de bien plus graves ; il transformerait
souvent les tribunaux des gouvernements contondants en instru- .
ments de représailles et deviendraient pour les nations une
(1) Il a d'ailleurs été jugé plusieurs fois que cet article applicable aux
<:itoyens ne l'était pas aux personnes civiles étrangères. Le Havre, 25 mai
1827; tril>. de la Seine, 2 mai 1878; Cass. fr., 22 janvier 1849; Nancy ,31 août
1871 ; trib. Bruxell es , 28 juillet 1890. Cependant on l'applique aux sociétés quoique personnes civiles. C. de cass. fr., 1-9 mai 1863; 14 nov. 1864;
Amiens, 2 mars 1865 ; Paris, 9 mai 1865, 8 novembre 1685 ; Cass.,
4 mars 1885; Limoges, 29 mars 1885.
ÉTATS. I.
3
�ETATS ET SOUVERAINS
34
source de désunion dont il est facile d'entrevoir les suites
déplorables.,,
Laurent considère cette crainte comme ch imérique; à cela
on doit répondre avec Piot (1): « Tout ce qui . touche aux
relations internationales doit être traité d'une manière délicate,
les précautions ne sont jamais superflues en pareille matière; il
faut éviter tout fro issement, ne pas risquer d'aigrir les rapports
déjà difficiles peut-être, en tre deux peuples. Forcer un Etat
étranger à plaider devant les tribunaux qui ne relèvent pas de
lui, pourrait avoir ce mauvai s effet. La prudence commande de
l'éviter". Et comme M. Demangeat avait dit : c'est du fait cela et
non du droit (2) ; M. Piot lui répond, non sans raiso n : si c'est là
du fait, le fait a son importance dans les questions du droit des
gens (3).
La situation des gouvernements au point de vue politique
, n'est pas en éffet sans influence dans l'administration de la justice. Un traité fort ancien entre la France et la Sardaigne,
aujourd'hui applicable à l'Italie enti ère, règle les conditions
d'exécution dans ces pays des jugements rendus par les tribun aux de l'un deux. Sauf une ex_ri lication donnée récemment aux
termes de cet accord, ils sont encore tels qu'ils existaient il y a
. plusieurs siècles; les cours sont cha'I'gées de statuer sur l'exequatur, mais si les règ les sont restées les mêmes, mon expérience m'a appris combien leur application a varié suivant que
variaient les relations entre les deux pays.
Pom· justifier l'incompétence des tribunaux saisis d'une action
dirigée contre un Etat étranger, on a fait encore observer que,
les rep résentants de ces Etats jouissant de l'immunité de jµridi ction, il était difficile de refuser aux Etats eux-mêmes une
semblable immunité. Cette considération est disc utable. En
effet, on ne peut dire que l'immunité de juridiction, qu'on
réclame pour l'E tat, a pour but, comme lorsqu'il s'agit des agents
diplomatiques, d'assurer exclusivement le libre exercice de cèr(1 )
l'. 43.
(:') Revue prat., 1856, t. I, p. 395.
(3 ) P . 43.
�ÉTAT DÉFENDEUR
35
tàines fonctions. Au~s i sommes-nous loin de la présenter comme
justiflant d'une manière souveraine notre règle; mais enfin
il n'y a pas lieu de la passer complètement sous sil ence; car
elle consacre aussi la li.b erté d'action et l'indépendance des gouvernements, vis-à-vis du pouvoir j,udiciaire étranger.
La plupart des lois intérieures n'admettent pas, dans le plus
grand nombre des cas, que l'Etat puisse être cité devant ses
propres tribunaux nationaux, juges du droit commun. Comment
attribuer à ces tribunaux juridiction sur les Etats étrangers.
D'autre part, comment soumettre ces Etats à des juridictions
exceptionnelles instituées pour assurer des garanties spéciales
à l'Etat national.
G. Spée partisan de l'immunité aussi restreinte que possible (1),
so uti ent que chaque fois qu'une disposition de la loi positfve se
trouve en contradiction avec un principe du droit international
non sanctionné par une loi ou un traité, c'est la loi positive qui
doit être appliquée.par les tribunaux. Puis procédant à l'examen
de l'opinion des auteurs, il en déduit: « que d'après les uns, le
droit des gens e:;t l'application des principes de justice et de
raison aux relations entre nations : d'après d'autres, il repose
sur le consentement exprès ou taci'te des nations. Or ni l'une
ni l'autre de ces deux bases n'est assez forte pour renverser
l'autorité de la loi, qui est la volonté naturelle exprimée par ses
organe!:i compétents.»
G. Spée peut avoir raison, suiv~nt l'appli cation qu'il fera d::J
i:;a. proposition, et toutes les fois que la matière devra être
rBgléo par la loi nationale; mais si le droit à règlementer est ·
placé en dehors du cercle où doit se renfermer la législation
intérieure, cette législation sera sans pouvoir pour opérer · ce
, èglement. Or ce n'est point à la législation intérieure à déterminer les obligations des Etats étrangers, vis-à-vi s des citoyens
d'un autre Etat, et les dispositions que peut contenir cette
législation pour règler la situation des simples citoyens entre .
eux, quelle que so it leur nationalité, ne saurai ent être applicables
(i) Clunet, 1876, p. 435 et suiv.
�.,
36
ÉTATS ET SOUVERAINS
aùx Etats, qui, loin d'ètre sujets à cette règlementation, Y
échappent forcément, précisément à raison de la différence de
leur qualité et de lem situation. Aussi partageons-nous complêtement dans cette circonstance, bien que G. Spée croie
pouvoir s'appuyer sur Bynkershoek, l'opinion de M. de Bar.
L'éminent professeur à l'Université de Gœttingue, quoique
favorable à l'extension de la compétence judiciaire, n'en est pas
moins d'avis que,en ces matières,on a eu .raison d'admettre que
le droit des gens est au-dessus du droit privé (1).
Faut-il s'étonner que dans ces conditions, Laurent, partisan
de la plus large extension de la juridiction des tl'ibunaux
territoriaux et qui veut leur attribuer le droit de juger les
procès dirigés contre les Etats étrangers, ait écrit: « je reconnais
que mon opinion est à peu près isolée .» (2).
~
4. -
Application de la règle dans tes divers pays.
J 'ai indiqué aussi exactement qu'il est possible de le faire, comment on peut classer les auteurs et les arrèts, selon qu'ils se
montrent favorables à l'extension de la juridiction territoriale,
ou qu'ils se rapprochent de l'incompétence absolue de cette
juridiction, en ce qui concerne les actions dirigées contre les
Etats étrangers. On peut faire les constatations suivantes si on
recherche quelle est l'opinion qui domine dans les divers pays,
d'après les décisioI?s de leurs tribunaux.
En France, la jurisprudence n'a pas présenté une absolue
fixité, bien des documents permettant de soutenir qu'elle a subi
certaines variations ; mais on s'accorde à reconnaître qu'il
est .généralement admis en principe qu'un Etat ne peut ètre
soµmis à la juridiction des tribunaux étrangers, à cause du respe et dû à l'indépendance de chaque Etat (3).
(1 ) Article reproduit dans Clunet, 85, p. 648; dans le même sens, jugement d'Anvers, 11 novembre 1876. C'est ce que soutenait également
M. l'avocat général Desjardins dans les conclusions qui ont précédé
l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1891.
(2) Droit civil intern. , t. III, p. 14.
3) P. Fiore,Noui•eau di·oit intern. public, t. I, n• 513, p. 445 ; de Cu-
�37
G. Spée semble vouloir établir qu'il n'en serait pas ainsi en Belgique; mais il rapporte lui-même des décisions belges contraires. à
son avis (1), et on reconnait en général qu'il en est en Belgique
comme en France, et que l'incoml;)étence des tribunaux terri. toriaux est habituellement admise (2).
En Italie le principe est également accepté d'une manière
incontestable; mais les décisions d~s tribunaux qui soumettent
l'Etat étranger à la Juridiction territoriale pour les engagements
pris non comme pouvoir public, mais comme personne civile,
paraissent tendre à élargir la compétence de la justice territoriale (3).
Le principe dominant en Angleterre est que · les .actions
dirigées contre ·un gouvernement étranger ne doivent pas être
portées devant la justice anglaise (4).
La loi d'organisation judiciaire de l'empire allemand qui
exempte desjuridictions territoriales les chefs et membres des
missions diplomatiques, ne dit rien des Etats étrangers (5). On
trouve bien dans l'exposé des motifs, que la règle concernant la
soumission aux juridictions locales, s'étend à tous les résidents,
sauf les exceptions résultant du droit des gens et de la Constitution·
de l'empire; mais les mêmes motifs po1·tent que la loi de l'empire ne reconnaît d'autres exceptions que celles qu'édictent les
articles 18 et 21. Dans cescirconstahces les tribunaux allemands
s'étaient déclarés compétents pour connaître d'actions dirigées
ÉTAT DÉFENDEUR
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velier, Revue de droit intern., 88, t. XX, p . 114; Gabba, Clunet, 89, p. 540;
Lachau, De ta compét. des trib. , p. 3 et 4 ;. Hartmann, Revue de droit
intern . , 90, p. 425.
(1) Clunet, 1876, p. 338.
(2) De Cuvelier, Revu e de droit intern., 1888, p. 115; Gabba, Clunet,
1889, p . 542.
(3) Chrétien, Clunet, 89, p. 335 .
(4) Phillimore, Jnt ern. law, vol. II, p. 134 ; append, p. 591-604; Law
journal ,·eports, vol. XX, p. 488; Westlake, ·rreat. on priv. intern. taw,
1880, § 180 et 181 et Revue de droit intem., 1878, p. 543 ; de Cuvelier,
Revue de droit intern., 1888, p. 116; Hartmann, même revue, 1890,
p. 426; Gabba, C!upet, 1889, p. 539; B. Lawrence, qui cite lui-même de
Haber et Wadsworth, t. In, · p. 420; Piot, Des règles de compétence,
p. 111.
(5) Loi du 27 janvier 1877, art. 18 et suiv.
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�38
ÉTATS ET ~OUVERAINS
contre la Roumanie, l'Espflgne, le Pérou et l'Autriche. Le gouvernement proposa en 1884 une loi visant, parmi les exceptions
à la soumission aux juridiclions loca les, les Etats, sauf le cas
de matières immobilières. Ce projet a été repoussé, et le rejet
semblerait impliquer qu'on entendait soumettre les Etats étrangers à l'obligation de répondre devant les tribunaux allemands
aux actions portées devant ces tribunaux contre eux. Mais si on
sereporteàladiscu~:::ionquiaeulieu,etqui a motivé le retrait
du projet, il est fac ile de constater que. tel n'était pas le motif
de ce rejet. On a voulu conserver à l'Allemagne sa liberté d'action
pour en disposer suivant les éventua lités,et non poser en principe
que les Etatsétrangersseraientconsidéréscomme de simp les étran.
p;ers rnumis, quoiqu'il pùt arriver, aux juridict_ions territoriales.
C'est ce qu'on doit du moins induire de la discussion qui eut lieu,
à laquelle M. de Bar a pris une part active, et dont il a éclairé luimême la portée dans dès publications ultérieures, qui indiquent
bien qu'on a eritendu conserver le principe du droit des gens
sur le quel repose l'incompétence des tribunaux, sans se lier par
une disposition formelle, qui eût prohibé d'y apporter des tem0péraments et des exceptions (1).
On a reproché à l'Autriche d'avoir accepté le principe même
d'une manière trop rigoureuse (2).
Wheaton, dit que « le pouvoir judieiaire aux _Etats- Unis
s'étend eux disputes qui s'élèvent entre un des Etats de l'union
et un Etat étranger ou les sujets ou citoyens de cet Etat.» (3).
Cette opinion est d'ailleurs fondée sur une disposition de la
Co.nstitution américaine.
1
~
5. -
Conclusion.
Malgré les quelques rares dissidences qui se produisent, nous
pouvons donc considérer qu'il est admis en principe que les
(1) Voyez L. Beauchet dans sa trad. de l'article de de Bar et dans ses
observations personnelles, Clunet, 1885, p. 645 et 651.
(2\ Hartmann, Revue de droit inlern., 1890, p. 426.
(3) Elém. de droit intern., 5• édit., t. I, p. 70.
�ÉTAT DÉFENDEUR
39
Etats ne sont pas soumi s aux juridictions étrangères, pour le
règlemen t des différends où ils pourraient se trouver engagés .
Que, si cette règle comporte des exception s, ce . que nous
auron s à examiner bi entôt, au Ca!, de doute et d'incertitude sur
leur admission, c'est à la règle générale q u' il faudra se repo rtel'.
Enfin, que la cause principale et déterminante de cette règle
cons iste dans le respect dû à l'indépendance et à l'égalité des
mats.
11 nous faut maintenant rechercher quelles sont les exceptions
que comporte la règle dans son application; mais avant, il est
nécessaire de rechercher s'il n'y, a pas lieu de faire des distinctians entre les Etats au point de vue de son application.
TITRE II. -
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~
Distinction entre les divers États pour
l'application de notre règle.
1. -
Des diverses espèces d'Etats.
Je n'ai pas à tenter ici à nouveau une répartition des Etats
par cla sses , ce qui a été assez so uvent entrepri s sans trop de
succès par les publicistes et même dans des congrès. La distinction entre les Etats monarchistes et les Etats républicains avec
les sous répartitions que cette distinction comporte me paraît
également sans intérêt bien direct dans cette étude. Il est a ussi
fort inutile pour nous de rechercher quels Etats doivent être
c la ssés comme Puissances maritimes ou continentales. Si l'obligation de présenter une classification m'était imposée, pour me
tirer· d'embarras, je me bornerais à prendre un e carte et à clas:
ser les divers Etats suivant leur situation géographiqu~ en
pays du nord, de l'est, de l'ouest, du midi et du centre, pour
chaqu e partie du monde ; mais je ne puis cependant pas me
désintéresser complètement de la question, car je suis obligé
de me demander si les r ègles dont je poursuis la reconnaissance·
sont applicables également à tous les Etats, et à ce point de
vue, je suis bien obligé de convenir que mon classement géographique est sans intérêt.
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�40
ÉTATS ET SOUVERAINS
~
2. -
Etats aibxquels les immunités de }uridiction
sont applicables.
Il n'y a pas de distinction à faire entre les Etats monarchiques, qu'ils s'appellent royaume ou empire et les républiques,
au point de vue de l'application des règles sur l'immunité des
juridictions étrangères. Pas davantage entre les grands Etats
et ceux que l'on désigne par opposition comme petits Etats. Si
l'assimilation a pu paraître autrefois difficile à admettre, elle
est accueillie sans opposition de nos jours. Faut-il ajouter que
cette assimilation, à notre point de vue, existe également entre
les Etats puissants et les moins puissants, pour ne pas dire
faibles.
Pour les Etats confédérés, il n'est peut-être pas inutile de présenter une observation: si l'Etat confédéré se compose d'Etats divers ayant dans la constitution intérieure de la confédération des
existences plus ou moins indép1:mdantes, mais se prése ntant visà-vis des autres Etats sous une personnalité unique, les éléments qui composent cette confédération, quelles . que soient
les conditions de ieur vie intérieure, se manifestant exclusivement à l'extérieur par cette personnalité qui les contient et les
absorbe: les divisions territoriales de ces confédérations qu'elles
s'appellent cantons, provinces ou Etats ne pourront pas être
considérées comme des Etats distincts ayant droit, a ce titre du
moins, aux immunités attribuées aux Etats . Si au contraire, la
confédération n'absorbe pas dans ses manifestations extérieures
l'existence du corps de nation, chaque partie de ces Etats confédérés conservant sa qualité d'Etat devra être traité comme tel.
Traduisant en fait ces explications, nous placerons dans la première catégorie, certaines républiques desAmériq ues; dans la seconde l'empire d'Allemagne qui envoie en France non seulement
son représentant, mais encore celui de la Bavière.
�ÉTAT DÉFENDEUR
~
4'1
3. - Etats soiwerair1s (1).
Entre autres distinctions il en est une que je retrouve chez
tous les publicistes et qui mérite d'être notée à part. C'est la
distinction qu'ils font entre les Etats souverains et les Etats
mi-souverains.
Les Etats dont la souveraineté est absolue et qui jouissent
d'une complète indépendance, quelle que soit la forme de leur
gouvernement intérieur et l'étendue plus ou moins grande ou
restreinte de, leurs frdntières jouissent des immunités de juridiction étrangère dans les limites où nous . aurons à en préciser
l'exercice.
~
4. - Etats mi-souverains (2).
On est généralemenLd'avis d'en étendre aussi le bénéfice aux
Etats mi-souverains, dénomination assez bizarre à mon avis,
car elle semble, tout au moins au premier abord, impliquer un
non sens, le partage de la souveraineté ou sa restriction étant
exclusif de l'idée de souveraineté. Toutefois en distinguant la
souveraineté intérieure de la souveraineté extérieure, on est
arrivé à légitimer cette dénomination employée pour la première
fois par ,T. J. Moser. Qu'en sera-t-il de ces Etats qui, s'administrant à l'intérieur d'une manière à peu près indépendante, sont
cependant soumis dans leurs rapports extérieurs à une Puissance
supérieure, à des tributs, à des reconnaissances de souveraineté?
On suivra à leur égard les mêmes règles que pour les Etats
(1) Au point de vue où je me place dans cette étude, la signification
seule et naturelle des mots Etats souverains suffit pour indiquer les
Etats qui doivent figurer dans cette ülasse ; on trouve dans le texte du
Droit des gens de Vattel notamment, et dans les nott'ls qui accompagnent
l'étlition qu' en donne M. Pradier-Fodéré, t. I, ·p. 123, toutes les explications désirables.
(2) Voyez Helfter, n• 19, p. 40; de Martens, Précis , t . I, n• W, p. 95 ;
.Kluber, n• 24, p. •27; Vattel, t. I, p. 124. Ce sont les Etats que Hertius
appelait quasi regna; et dont les chefs étaient nommés par Réal des
Princes-sujets.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
rnuverains (1) à l'exception toutefois lor!Squ'i l s'agira de rapports
directs entre eux et la Puissance suzeraine, car alors le règlement de ces rapports sera fixé ' par les accords qui les lient les
uns aux autres .
Des difficultés pourront se produire parfojs lorsqu'il s'agirà
de reconnaitre si un Etat mi -souverain conserve une souveraineté suffisante pour l'assimiler à un Etat souverain, au point cle
vue où nous nous plaçons ; en parei l cas le traitement attribué
à cet Etat par le gouvernement dans le pays où il sera appelé
devant les tribunaux, devra leur servjr de règle de conduite.
A Ja suite d'un abordage entre le Charlïieh appartenant au
vice-roi d'Egypte, et le navire hollandais le Batav'ier dans les
eaux anglaises, le gouvernement égyptien, cité devant les tribunaux anglais et condamné par eux, se pourvut devant la haute
Cour d'amirauté de Londres, soutenant que les tribunaux anglais
n'avaient pas juridiction sur un navire de la marine égyptienne.
Le juge en rendant sa décision le 7 mai 18î3, après avoir fait
l'histoire du gouvernement égyptien en remontant bien loin en
arrière, déclara que le Khédive, ou son gouvernement, ne pouvait prétendre au privilège de la souveraineté, ni même d'une
demi-souveraineté (2). Je ne crois pas qu 'on pût espérer de nos
jours faire triompher en France pareil système, et quels que
soient les liens qui rattachent l'Egypte à Constantinople et les
influences qui pèrnnt officiellement sur elle, il est difficile de ne
pas la considérer comme un Etat mi-souverain, alors que les
diverses Puissances traitent tous les jours directement avec son
gouvernement. Aussi les tribunaux français ont-ils accueilli
(1) Piot, p. 23; Vattel, liv. I, chap. I, § 5, t. I, p. 124 et les auteurs
cités par les annotateurs. Paris, 2 janvier 1810.
(2) J. Westlake, Treat. on private intern. la.w, 1880, p. 212. Les tribunaux anglais qui s'étaient refusés à faire pal'.Liciper le vice-roi d'Egypte,
au bénéfice de l'immunité de juridiction territoriale, ne pouvant le considérer comme suffisamment SOJ.J-verain, ont admis à en profiter Je sultan
de Jahore, voyageant incognito et sous un nom d'emprunt en Angleterre.
Décision du Banc de. la Reine du 4 novembre 1893, et sur recours, Cour
d'appel du 29 novembre 1893.
�ÉTAT DÉFENDEUR
l'exception lorsq u'ell e a été soulevée par le gouvernement égyptien à son profit, sans mettre en question son droit de souv eraineté ou demi-souveraineté (1) .
Un jugement du tribunal de Tunis du 24 juin 1889, fort longuem ent motivé et dont certaines propositions so nt contestables,
a décidé que le protectorat n'ayant pas fait perdre à la régence
son autonomie, le gouvernement tunisien ne pouvait être traduit devant les tribunaux français du pays, à raison de réclamati.ons adeessées à ce gouvernement à la suite de gestions opérées
· pour son compte (2).
M. de Cuvelier a indiqué les raisons qui doivent faire considérer le Congo comme un Etat souve rain au point de vue des
juridictions (3).
Les membres de l'ordre de Malte, ont essayé de se prévaloir
devant les tribunaux autrichi ens des prérogatives réservées a ux
Etats en notre matière; est-il nécessaire d'ajouter que leur prétention a été repoussée (4).
Nous nous réservons de placer les observations que nous devons présenter sur la situation du Saint-Siège , dans la partie de
notre étude concernant les so uverains.
?, 5. - Pays de chrétienté et pays hors chrétienté.
Dans la partie de ces études. concernant les consulats, pour
déterminer le régime applicable, il nous faudra faire une distinction entre les pays de chrétienté e~ les pays hors chrétienté.
Ici il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Un Etat souv erain hors chrétienté ne saurait .être soumis a ux juridictions territoriales
étrangères. Du moment où cette souveraineté est reconnue, elle
doit en effet être reconnue avec toutes les conséquences nécessaires qui en découlent (5). O!un autre côté, alors que les traités
(1) Civ. Seine, 16 avril 1847, 5 février 187-L
(2) Voir encore Alger, 17 mai 1893 .
·
(3) Revue de droit intern . , 1888, p. 128 et suiv.
' (4) Cour supérieure de Vienne, 7 mars 1888.
(5) Voyez les décisions judiciaires précédemment citées concernant
l'Egypte et la Tunisie.
�44
ÉTATS ET SOUVERAINS
ont généralement soustrait aux juridictions locales les étrangers
· sans distinction et nommément les simples citoyens, il serait
difficile de _so utenir que les tribunaux territoriaux incompétents
pour juger les différends concernant les sujets étrangers, de· viendrnient compétents pour juger les différends concernant les
gouvernements étrangers.
~
6. -
Modifications dans le goiivernement d'un Etat.
J 'arrive à examiner certaines difficultés qui peuvent se présenter à la su ite d'événements intérieurs ayant pour résultat de
changer le gouvernement d'un Etat.
Un gouvernement de fait reco.nnu par un Etat étranger, doit
-être considéré par les tribunaux de cet Etat, comme capable
d'agir au nom du pays où il est établi (1).
Les engagements pris par le gouvernement d'un Etat, doivent
être exécutés par le gouvernement qui succêde à celui qui s'est
.engagé (2), dans la mesure où ces engagements ont été pris et
,avec le droit même de les rompre si cette faculté résultait d'une
des conditions insérées au contrat, ou de la nature même de cet
engagement (3).
D'un autre côté le nouveau gouvernement substitué aux
charges de l'ancien, est également mis à sa place pour l'exercice
de ses droits, et peut dès lors les faire valoir. Il est substitué
·a ctivement et passivement (4).
(1) Bruxelles, 10 juillet 1888 ; Concl. de M. l'avocat-général Sarrut
devant la cour de Paris à l'occasion de l'affaire jugée par cette cour, le
9 juillet 1891 ; ces conclusions sont rapportées, Pand. fr,, 1893. 5, 9.
(2) Frédéric de Martens, t. I, p, 302; Alglave et L. Renault, La personnalité de l'Etat en matière d'emprunt, Paris, 1880 ; le premier président
Robinet de Clery, Clunet, 81, p. 44; Heffter, n' 25, p.50. Voyez toutefois
les distinctions que fait Calvo, t. J, n' 97 et suiv., p, 214 et suiv. Cour de
Rome, 1cr décembre 1886 ; Cass. Naples, 17 décembre 1886 ; C. de
Bruxelles, 10 juillet 1888. Dans le manifeste publié par le gouvernement
provisoire du Brésil en 1889, il étai t dit que le gouvernement acceptait
tous les engagements pris par ses prédécesseurs.
(3) Cour de Pérouse, 20 septembre 1880,
(4) C. chancell. angl., 5 juillet 1866; C. du Banc de là Reine, mai 1869 ;
Ci v. Seine, 29 ,juillet 1868.
�ÉTAT DÉFENDEUR
45 ,
B. Lawrence rapporte même un cas où on a admis un gouvernement à réclamer à son profit l'exécution d'engagement pris à
l'étranger pendant une période ,révolutionnaire. Au cours d'une
révolution, des délégués des habitants du pays prenant part au
mouvement firent des commandes à l'étranger, et en acquittèrent le montant. La révolution ayant été comprimée avant la
livraison, et l'ancienne autorité qui avait repris la direction des
affaires, ayant demandé que cette livraison fût faite à son profit
la Cour de chancellerie scius la vice-présidence de Lord Crom:worth, sanctionna cette prétention en 1851 (aff. du roi des DeuxSiciles, C. WrLcox.). Il est difficile d'admettre en principe et en
dehors des cas oû les circonstances particulières de la cause
permettent de le juger ainsi, cette jurisprudence; ear elle pour.
rait conduire par voie de réciprocité, à faire mettre à la charge
des gouvernements réguliers, les dettes contractées dans un
moment de trouble par les dissidents, au nom de l'Etat.
Les agents d'un gouvernement provisoire étranger ne sauraient être admis à ester en justice en France, même pour obtenir
une simple mesure provisoire, à raison de contrats souscrits par
le précédent gouvernement, qu'autant qu'ils justifieraient que
le · gouvernement qu'ils prétendent représenter, serait en ce
moment, en fait tout au moins, substitué à l'ancien ou reconnu
par l'Etat aux tribunaux duquel on s'adresse (1).
Lorsque des affaires de cette nature se sont présentées devant
les tribunaux français, ils ont toujours subordonné leurs décisions à la constatation .de la reconnaissance en droit, ou tout au
moins en fait, du noùveau gouvernement par la France. Cela me
paraît fort juste, il ne peut y avoir à la fois deux gouvernements
-opposés représentant en même temps le même Etat, et tant que
fun d'eux est seul reconnu dans son pays et par la France
qui admet et conserve sur .son territoire le représentant accré•dité de· l'ancien gouvernement, -celui-là seul peut être considéré
(1) Calvo, t. I, § 96, p. 124 ; Weiss, p. 145. Paris, 9 juillet 1891; ord.
,de référé du prés. du trib. de la Seine du 18 juillet 1891. Et, pour le prin-cipe: Aix, 6 juin 1861 ; Corn. Marseille, 11 novembre 1861 ; Bruxelles,
10 juillet 1888; Haute-Cour de chancel!. d'Angl., 3 juillet 1891.
�46
ÉTATS ET SOUVERAINS
comme r ep résentant de l'Etat. La solution de cette difficulté est
d'ailleurs du domaine des pouvoirs publi cs gouvernementaux et
il n'appartient pas a ux tribunaux de prendre l'initiative de leur
solution (1).
~-7. - Rwpture des relations diplomatiques.
La rupture des relations diplomatiques n'est pas de nature à
· modif"ier l'incompétence des tribunaux pour co nnaître des actions diri gées co ntre les gouvernements étrangers (2J.
TITRE III. - De la capacité des États pour contracter,
acquérir et posséder des valeurs mobilières et immobilières à l'étranger.
SECTION
~
1. -
Ire. -
CAPACITÉ.
Capacité de l'Etat pour contracter .
Après avoir posé en règle généeale qu'un Etat ne peut êtl'B
soumis à la juridiction des tribunaux étrange rs, ava nt de
rechercher les conditions d'application de cette r ègle et les tempéram ents et exceptions qui peuvent y être apportés clans la
pratique, il m'est impossible de ne pas rechercher les principales circonstances qui peuvent donner lieu à l'exercice d'une
action judiciaire contre un Etat devant les tribunaux étrangers.
Si l'Etat, à)a différence d'un simple citoyen, a besoin pour
acquérir une personnalité politique, morale ou civile d'être
constitué en corps moral, il n 'en est pas moins, dès qu'il
ex iste, une perso nnali té réelle, qui n'a rie n de purem ent spéculatif et dP. fictif : son existence, sa vie, so n développ ement à
raison des co nditions même de sa création et de son fonction(l) M. l' avocat-gé néral dans les conclusions que je citais tantôt est d'avis
coutraire, il pense que les tribunaux, en l'abs ence d'une reconna issance
légale, n'ont qu'à recherch er si a u moment de l'ac tion, le demandeur
détient ou non effectivement le pouvoir.
(2) Trib. Gand, 15 janvier 1884.
�ÉTAT DÉFENDEUR
47
nement l'obligent à pourvoir à des services nombreux, qui ne
peuvent recevoir satisfaction qu'au moyen de traités et con•
ventions de droit commun.
Ces traités, il peut les passer sur son propre territoire
lorsqu'il y .t rouve les éléments nécessaires, ou les lier avec des
nationaux qui, à leurs risques et périls, se procureront dans
l'intérieur des frontières ou en dehors les objets nécessaires
aux serv_ices publics.
Parfois il pourra être nécessaire de se procurer directement
ces objets à. l'étranger, parce que le sol ou l'industrie locale ne
peuvent les produire et qu'ils sont indispensable;; à la défense
nationale, à l'amé lioration des moyens de transports, ou à leur
changement, au développement de la marine, à la mise en
œuvre de produits monopolisés, ou à toute autre destination
d'util ité pub lique. Des amé liorations projetées pourront encorr.
n'être réalisab les qu'en faisant appe l à des capitaux étrangers.
Dans tous ees cas et dans les cas semblables, les représentants
de ! 'Etai, dans les. limites de leurs pouvoirs légaux et dans les
conditions régl_ementaires, pourront, en leur qualité et en
clèhor5 de toute obligation personnelle, engager l'Etat; et
lorsque les d ifférends surgiront à raison de ces engagements, il
y aura lieu de rechercher quelle sera l'autorité compétente
pour en connattre, et si l'Etat pourra être cité devant un tribunal étranger.
" Tout Etat reconnu par un autre est investi sur le territoire de cet a utre Etat des prérogatives de la personnalité
civile. Par suite il a capacité pour y ester en justice, y signer
des contrats de droit privé, a~1ssi bien que des conventions
diplomatiques, et pour y acquérir des biens meubles, des rentes
et des immeubles, soit à titre onéreux, soit à titee gratuit; il
restera à déterminer les conditions d'exercice et les limites de
cette capacité applicables à l'acquisition des dons et des
leg;; (1). »
(1) Ducrocq, Revue de droit public, 1894, p. 57, qui cite dans le même
sei1s Merlin, Laurent, Lainé, Renault, Weiss, Vincent et Penaud, Beauchet, Desjardins et comme contrai re M. Moreau.
�48
ÉTATS ET SOUVERAINS
~
2. -
iWeubtes et valeurs mobiliéres.
Il est impossible de ne pas reconnaître qu'un Etat hors de
son territoire peut posséder des meubles et valeurs mobilières.
Cela ressort nécessairement de ce que nous venons de dire à
raison de sa capacité de contracter. Les traités passés à
l'étranger pour fournitures d'armes, de munitions, de rails,
de navires, de matières objets de monopole, lui assureront ,
dans bien des circonstances sur le territoire étranger, la propriété de marchandises et objets mobiliers de diverses natures,
à l'occasion desquels des contestations pourront s'élever entre
l'Etat et ceux qui ont contracté avec lui et même avec des tiers.
La réalisation des emprunts pourra donner lieu à des incidents
de même nature, il pourra· encore s'en présenter à raison des
mobiliers appartenant à un Etat étranger et déposés dans des
locaux occupés par ses ambassades.
D'un autre côté à raison de garanties stipulées par un Et_a t
en faveur d'un autre, d'acquiescement à des demandes d'indemnités pour réparation de torts et dommages, de règlements à la suite d'exploitation de chemins de fer ioternatio-naux, 'cle lignes postales ou télégraphiques, etc., etc. ; il peut
y avoir des intérêts à débattre, et dès lors à rechercher quel
sera le juge appelé à en connaître.
~
3. - Immeubles.
Dans les diverses circonstances que nous venons d'indiquer,
la question de compétence pourra donc _se poser, mais on s'est
demandé si elle pouvait se poser en matière immobilière, alors
que l'on contestait à l'Etat le droit de posséder des immeubles
sur un territoire étranger. Cette prohibition est-elle justifiée?
~
4. -
Pays qui-ont privé les étrangers du droit de possédei·
des immeubles sur leur territoire.
Plusieurs législations intérieures ont refusé aux étrangers le
droit de posséder des immeubles sur les lieux où elles sont en
vigueur.
�49
L'article 7, a5 de la loi Roumaine du 13 octobre 1879 porte:
• seuls les Roumains ou les naturalisés roumains peuvent
acquérir des immeubles ruraux en Roumanie •· Cette disposition, bien qu'elle do.ive être combinée, pour ~on application aux acquisitions antérieures à cette époque, avec le règlement organique de 1832, le décret du 10 août 186!1 et l'article H
du Code civil roumain de 1864, n'en prohibe pas moins pour
l'avenir l'acquisition d'immeubles ruraux en Roumanie par des
étrangers.
En 1858, le caïmacan de Moldavie, par un décret comm~niqué aux Puissances étrangères, avait confirmé au contraire Je
droit pour les étrangers d'acquérir et de posséder des maisons
et terres en Moldavie. Ce n'est qu'après les actes de 1868 que
les étrangers ont été admis à posséder des terres en Turquie.
La prohibition édictée dans l'Etat de New-York a été atténuée
pour les enfants de la femme américaine par Ja loi du 20 mars
1872 (1). En Suède, l'étranger ne peut acquérir un immeuble
sans y être autorisé par le gouvernement (2). Cette prohibition
qui existait en Angleterre a été levée par la loi du 12 mai '1870 (3).
Dans certains pays on a distingué, à ce point de vue, les immeubles ruraux des immeubles urbains, pour ne faire porter la
prohibition que sur les premiers.
En Orient on a souvent refusé aux israélites le droit qu'on
accordait anx c hrétiens (4). Parfois la prohibition frappe spécialem ent des étrangers appartenant à des nationalités déterminées ; ainsi les Monténégrins et les ,Turcs ne peuvent
posséder des immeubles en Autric11e. Du moins une ordonnance de 1849 l'ava it ainsi réglé (5). Quelquefois, la prohib ition
porte sur certaines parties du territoire, notamment les pays
frontières. La Russie, par exemple, a enjoint aux étrangers
É_TAT DÉFENDEUR
( 1) Annuaire de légist. étr. , 73, p. 140.
CiuneL, 80, p. 435.
_
(3) An act te amend the law relating to the legal condition of aliens
and british subj ects, 33 Viet., 14.
(4) Voir pour la Roumanie les actes de 1836 et 1864.
(5 ) Ordre minist. de la justice du 5 août 1849, citée par Unger.
(2)
ÈTATS. I.
4
�ÉTATS ET SOUVERAINS
50
-propriétaires de biens dans la frontière de l'Est de les vendre (1) .
En Italie, aucune prohibition n'empêche les étrangers de posséd_E;P des immeubles (2) .
,
Il en est de même actuellement en France (3) ; mais un projet de loi signé par 200 députés a été déposé à la fin de 1893
pour défendre aux étrangers de posséder des immeubles dans le
. rayon de défense des places de guerre et postes militaires en
France, en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat (4).
~
5. - Cette prohibition est-elle applicable aiix Etats?
Est-il nécessaire d'ajouter que lorsqu'une pareille prohibition
existe pour les étrangers en général elle est applicable aux États
étrangers, à moins de mesures spéciales résultant de disposi tions prises d'accord par les deux gouvernements. Mais
· lorsqu'aucune défense, ni exception n 'existent générales ou
particulières, il peut paraître difficile de refuser à un Etat
étranger le droit de devenit· propriétaire dans un pays. Toutefois ici, comme le plus souvent, il faut faire une différence
entre un Etat et un simple particulier. L'Etat propriétaire en
cette qualité, quoiqu'au titre de droit civil, n'est pas moins une
individualité avec ses attributions propres et son caractère particulier, impliquant nécessairement des droits exceptionnels
et des prérogatives particulières ; et on aura beau faire, il ne
sera pas possible de l'assimiler complètement à un simple particulier et de le soumettre aux règles que doit observer tout
possédant bien. Dans ces conditions, le droit de posséder à
l'étranger des établissements territoriaux entraîne en quelque
sorte la prise de possession avec attribution d'un régime
(1) Ukase du 17 mars 1887 .
(2) P. Fiore, t. I, n• 706, note.
(3) M. L. Renault l'attesLe formellement dans Clunet, 1893, p. 1119.
(4) Chambre des députés, séance du 11 décembre 1893. La proposition
a été déposée par M. de Mahy. Dans la sé~nce du 15 février 1894 une proposition de même naLure a été faite par M. Abel, elle tend à autoriser le
gouvernement à po\lrsuivre l'expropriation pour cause d'utiliLé publique des immeubles situés dans le rayon de défense des places de guerre
et possédés par des étrangers.
•
�ÉTAT DÉFJ,;; NDEUR
51
exceptionnel pour cette partie ·du territoire; de sorte qu'ici la
règle doit être renversée, s'i l est possibl e de s'exprimer ainsi, la
défense pour l'Etat de devenir propriétaire sur un territoire
étranger devra être la règle, le droit d'y acquérir des propriétés
immobilières l'exception, tout au moins en ce sens qu e l'exercice de ce droit sera subordonné à l'obtention d'une permission
spécia le. Ainsi le veulent le principe de la Souveraineté des
Etats sur leur territoire, la nécessité de veiller à leur sùreté et
à leur conservation, de garantir les intérêts divers confiés à
leur garde (1).
L
Une déc ision d'un tribunal français porte : • que le droit
public français a de tout temps admis qu'une Puissance souveraine étrangère ne peut, en tant que Puissance, acquérir ni
recevoir en France (2). ,,
Cependant, en fa it, diverses Puissances étrangères possèdent
chez nous des immeuble·s destinés notamm ent à la rés idence
de leurs légations ou de leurs ambassades ; et à coup sùr les
hôtels d'ambassade et de légation sont bien acqui s, possédés et
jouis par les Puissances étrangères, non seulement comme personnes civiles, mais encore comme personnes politiques (3).
En parcourant notre budget et les sommes qui s'y trnuvent
inscrites pour subvenir à l'entretien d'immeubles possédés par
la France à l'étranger aux chapitres de s affaires étrangères et
de l'instruction publique et des beaux-arts, on peut s'assurer
que la France est propriétaire à l'étranger d'immeubles avec
une destination d'intérêt public.
(!)Voy. à l'appui de ces observation s G. Flaischlen, Revue de droit
intern., 1894, p. 95; :Moreau, Clunet, 92, p. 337 et suiv.; Ducrocq, Revue
de droit public, 1894, p. 62 et suiv .
(2) Nancy, 14 décembre 188ï.
(3) Plusieurs h ôtels 'des ambassades à Paris appartiennent au gouve.rn ement que ces envoyés représentent; il en est ainsi des hôtels des
ambassad es d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autri ch e, de Russie, et la
France à l'étranger se trouve dans lo même cas, je me rappelle que l'Etat
a été sur le point d'inten ter un procès à l'entrepreneur de notre hôtel de
fa résidence en Chine. L'église russe de la rue Daru, à P aris, la chapelle
roum aine de la rue J ean de Beauvais, appartiennent à leurs gouvernements respectifs.
�.
5~
-
ÉTATS ET SOUVERAINS
DonG, si nous possédons des immeubles sur le territo ire des
autres Etats et s'ils en possèdent chez no us non seulement au
titre de personnes civi les, mais même de Pu issances pub liques,
ne disons pas d'une mani ère r adicale et absolue qu' un Etat
étranger ne peut acquérir et posséder un immeuble en France,
et si on veut en généralisant le principe, sur le territoire
d'un autre Etat; ajoutons qu'il ne peut être maintenu en la possession de cet immeuble qu'avec l'assentiment exprès ou tacite
du gouvernement de ce pays.
La proposition si absolue adoptée par la cour de Nancy dans
l'arrêt que nous venons de citer, a été défendue récemment par
.M. le professeur Moreau (1) . Mai s elle est presque comp lètement
désertée. Laurent, qui l'avait adoptée (2), a fini par reconnaître qu'elle était généra lement repoussée, il l'abandonna
lui-m ême pour se joindre à ses adversaires, qui se sont groupés toujours plus nombreux depuis (3).
Mais je note qu'en pareil cas, pour les valeurs surtout immobi lières sises sur i le territo ire français, il faudra recourie aux
tr ibunaux fran çais pour discuter les droits (4) .
(! ) Clunet, 1892, p . 337.
(2) Laurent, Pr·incipes de droit civil, t. I, n• 310.
(3) Laurent, Uroit civil intern., t. IV, n• 126 ; Merlin, Rép. v• Gens de
Jllainmorte, § 7, n• 1 et 2 ; Heffler, no 64, p. 134; Lainé, Cl un et, 1893,
p. 273 ; L. Renault, Nouveau recueil général des traités de Martens et
Stoerk, t. XVIII, p. 519 et dans Clunet, 75, p. 428 et 93, p. 1119, il a persisté
dans eet avis dans l'affaire Zappa; Beaucbet et Weiss, Pand. fr ., 88, 2,
152 et 92, 5, 18 ; Ducrocq, /levue de droit public, 1894, p. 54; P. Fi ore, Mém.
dans l'affaire Zappa, Rome, 1894, n" 151 et 168 : Woes te Ch., A!fém . dans
la même affa ire, Clunet, 93, p. 1123; Dudley Field, Projet, n• 49, p. 21.
Dans une communication faite le '27 août 1890 par le ministre des affaires
étran gères de France à l'ambassadeur près le Vatican à Rom e, il n e prétendait point que les Etals étran ge rs n e pussent posséder des immeubles
en France, il indiquait au contraire quelle était la situation des chefs
d'Etat étrangers, prop riétaires d'immeub les en France, au point de vue
des charges directes, indirectes , impôts de ville et autres auxquels
étaient soumis ces immeubles en France, rappelant ce qui venait de se
passer à la suite de la prise de possession de l'hôtel de Monaco, lég ué par
la dame de Galliera à l'empereur François-Joseph.
(4) Voyez les autorités citées dans la note prtlcédente et Beauchet, Pand.
fr., 1888, 2, 152; Cass. fr . , 28 ju in 1852.
�53
Et pour les dons et legs il faudra <le plus que l'Etat étrn n ge,· rapporte en France une a utorisation du gouvernement
français dans les formes et co nditions prescrites pour l'exécution de ces dispositions en faveur des établissements publics
et personnes civiles (1).
Quant à la réserve que je fais au profit de l'Etat territorial,
de s'opposer au maintiAn de la possession et jouissance d'une
propriété immobilière dans le pays, par un füat étranger, alors
que cette possession pourrait porter a tteinte à son droit de so uveraineté et à sa sureté, elle ne saurait être contestée. C'est là un
droit imprescriptible, et auquel il est du devoir de tout gouvernement de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte (2.J. Je reviendrai bientôt sur cette question examinée à ce point de vue
spécial.
En ce qui concerne le droit pour les Etats étrangers de posséder des immeub les en France, M. L. Aucoc dans une des séances
de mars 1894 de l'Académie des sciences morales et politiques de
l'Institut de France, en rendant compte du livre de M. Ducrocq
sur la personnalité civile en France du Saint-Siège et des autres
Puissances étrangères, disait quïl n'éprouva aucune hésitation
à cet égard, lorsque, il y a quelques années, il avait dû, en sa
qualité d'exécuteur testamentaire, remettre à un gouvernement étranger un hôtel destiné à l'insta llation de son ambassadeur à Paris.
La Goue de cassation de Turin a jugé le 18 novembre 1882,
par r ejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour de Gènes, du
6 août 1881, qu'un sujet italien, libre de disposer de ses biens
en l'état de sa situation de famille, avait pu instituer l'État danois
ÉTAT DÉFENDEUR
(!) C'est l'avis généralement adopté, et défendu en dernier lieu par
M. Beauchet, Pand, fr., ·88, 2, 152. M. Weiss ne pense pas que l'autori-
sation soit nécessaire au gouvernement étranger pour se faire attribuer
Je bénéfice des dispositions testamentai res faites à son profit, un gouvernement étranger n'étanl ni un établissement public, ni un établissement
d'utilité publique, selon l'art. 910 C. civ., Pand. fr., 92, 5, p. 18.
(2) Heffter, n° 64, p. 134; P. Fiore, consult. dans l'affaire Zappa, Rome,
1894, p. 171; le premier président G. Flaischlen, Rev. de clrnit intern., 94,
p. 95; Ducrocq, toc. cit.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
54
son héritier : l'Etat, en tant qu'il a pour mission de veiller au
bien moral et matériel des ci toyens, étant une individualité
juridique qui a la capacité de posséder des biens propres et de
recueillir des success ions et bénéficier des dispositions exp licites des articles 425, 4'26 et 758 C. civ., dont les dispositions se
retrouvent dans les législations de toutes les nations civ ilisées.
Que l'Etat consid éré comme être abstrait a 1-a capacité de succéder et puisqu'il peut hériter des biens délaissés ab intestat des
successions en déshérence pourquoi ne pourrait-il pas hériter
en vertu d'un testament.
D'autre part l'article 3 du Code civ il admettant l'étrânger à
jouir des droits civils attribués aux citoyens, ne peut être considéré comme ayant limit~ le bénéfice de cette disposition aux
personnes physiques et en avoir exclu les corps moraux étrangers parmi lesquels il faut comprendre les Etats.
Enfin l'arrêt ajoute que l'Etat étranger ainsi mis en possession
de propriétés immobilières, hors du territoire desa souveraineté,
ne les possède que comme personne civile et non comme pouvoir public, ce qui ferait disparaître toutes les objections sou levées contre cette possession. A l'occasion du diff~rend auquel
avait donné lieu, entre la Grèce :et la Roumanie, la succession
Zappa, divers gouvernements avaient été interrogés sur le point
de savoir, si. un Etat étranger pouvait posséder des immeubles
sur leurs territoires.
Le gouvernement des Pays-Bas répondit : " Les lois néerlandaises ne contiennent pas de prescription spéciale à ce sujet. •
La Serbie dit de son c<Hé: • Les questions posées ne sont pas
résolues par la législation Serbe,.
Voici la réponse de l'Italie : « Aucune di~rence n'est établie
par nos lois entre les ressortissants italiens et les étrangers
même lorsqu'il s'agit d'un Etat ou d'une personne morale, pour
ce qui a trait au droit de posséder ou d'acquérir par success ion
des biens fonciers sur le territoire du Royaume,.
La réponse belge, dont je signale plus particulièrement les
dernières lignes, me -paraît tracer la meilleure voie à suivre :
• L'Etat étranger, reconnu par le gouvernement belge, a capacité
�,,
ÉTAT DÉFENDEUR
55
pour posséder en Belgique des immeubles urbains et même
ruraux, à là condition qu'il respecte les lois belges qui régissent
les immeubles; cette condition implique que l'exercice en Belgique du droit de propriété immobilière d'un Etat étranger ne
doit pas être respecté, s'il porte atteinte à l'indépendance ou à la
constitution du pays ».
En ce qui concerne encore spécialement la Belgique,
M. Ch. Woeste constate que les Etats étrangers possèdent des
hôtels de légation : • mais il n'existe aucune raison plausible
pour limiter leur capacité à ces hôtels et cette limitation n'a
jamais été faite,,.
Il fait remarquer que cette possession pourrait présenter des
dangers, que l'Etat aurait le droit de repousser par des mesures
consacrées législativement (1).
M. le Ministre Le Jeune, également consulté, a émis le même
avis, tout en subordonnant le droit pour un particulir;n· de donner
son bien à un Etat étranger à la condition que cela aura lieu sans
porter atteinte à l'indépendance et à la constitution du pays (2).
~
6. - Nécessité cl'une autorisation délivrée
par te gonvernement territorial.
Il résulte de ce que nous venons de dire, que, lorsqu'une défeni;,e
léga_le n'interdit pas aux étrangers de posséder des immeubles
sur un territoire, on ne saurait considérer une pareille possession comme irrégulière et que PEtat étranger doit être soumis
à ce point de vue à la même règle que le simple citoyen.
Mais, d'un autre côté la constitution d'un Etat, les rapports
qui existent entre lui et les autres Etats, les principes de
souveraineté et d'égalité qu'ils doivent réciproquement respecter, le devoir qui leur incombe de veiller à leur sûreté et à
celle de leur nation, expliquent et justifient que la faculté, dont
jouit un Etat, de posséder des immeubles sur un territoire étranger, soit soumise à l'agrément du gouvernement de ce territoire.
(1) Consultation dans Clunet, 1893, p. 1123 et suiv.
\2) Cluaet, 93, p . 1126.
�56
ÉTATS ET SOUVERAINS
Cela est contesté il est vrai , par ceux qui, ne voyant co mnie
applicables dans le casque les r ègles du droit commun, considèrent
qu'à défaut de défenses portées par la loi intérieure toute
possession de cette nature est légale et ne peut être so umi se à
la condition d'une autorisation spécia le (1) ; mais en l'état de la
qualité des parties, il est impossible de ne pas combiner dans
cette circonstance les prescriptions du droit commun avec les
obligations qui s'attachent forcément à la qualité des parties.
Aussi voyons-nous la plupart des aute urs et des publicistes se
rallier à l'opinion qui consacre l'obligation pour un Etat d'obte nir un e autor isat ion du go uvernement local pour posséder des
immeubl es à l'étranger (2).
M. Georges Flaischlen,prem ier président du tribunal de Galatz,
à l'occas ion de l'acquisition d'un immeuble par un Etat étrange r,
présente les observations suivantes : à un certain degré, les a liénations immobilières dans les mains d'un Etat étranger pe uvent
déranger série usement la vie constitutionnelle de la nation, car
il y a une différence marquée entre l'acquéreur indi vidu et
l'acquéreur Etat. Si diio faciunt idem, non est idem. L'étranger
qui possède un coin d"e terre dans un Etat est soumis quant à
sa propriété et aux droits et obligations qui en découlent, à la
loi regnicole et il ne pourra invoquer que le bénéfice de cette
loi. Si l'immeuble passe entre les mains d'un gouverneme nt
étranger la situation est to_ut autre, le titre et sa. validité reposeront b ien sur le droit civil, testament, donation, etc; mais
pour tout le reste la position change complètement. La situation de dépendance d' un simple part iculi er ou d' un Etat à la
règle locale ne présente aucune assimilation possible. Dès que
l'Etat étranger voudra s'y soustrait'e, comment faire pour le
contraindre à s'y soumettre ? De sorte que invita eo, il n'y a
pas de relations civiles possibles.
(1) Moreau, Clunet, 1892, p. 344 .
(2) Dudley Field, Proj. de code intern ., art. 49, § 2, p. 22; L. Beauchet,
Pand. fi·., 88, 2, 153. Avis d e la Faculté de droit de Berlin, en ce qui concerne spécialement l'Allemagne, Clunet, 93, p. 729; Ed. Ro lin, Revue de
droit intern., 93, p. 182, qui cite dans ce sens, Oh. Woeste et L. Renault ;
Kluber, n° 135, p. 190, n' 136, p. 194.
�ÉTAT DÉFENDEUR
57
L'immeub le qui passe dans la propriété d'un Etat étranger se
trouve soustrait au pouvoir local.
Cette détention renferme de plus des dangers pour la tranqui ilité et la sureté du pays, 1·e_i sitœ .
Le fait en se produisant en Allemagne avant 1866 et 1870
avait créé sur le territoire une foule d'enclaves constitua nt.
autant de patries, de vaterland. La propriété immobilière d' un
Etat sur un territoire étranger impliquant forcément une
sorte d'exterritorialité en sa faveur. Il en est ici comme pour les
navires; le navire marchand est placé so us toutes les règles et
sous toutes les exécutions, le navire de l'Etat étranger est en
dehors des unes et des autres.
M. Flaisch len en conclut, que lorsque les législations qui ne
s'opposent pas à l'acquisition d'immeubles sur le territoit·e
national , par les étrangers, ne prévoient pas le cas où se présent era it c.omme acquéreui;, un Etat étranger, cette propriété ne
pourrait être conservée que, s'il intervenait une autorisation
formelle de la Puissance territoriale, qui pourra it au cas contraire la faire vendre ou se l'approprier, mais à charge d'en fa ire
tenir le prix à l'Etat év in cé.
Dans le cas où la défense est absolue elle frappe également
les acquéreurs personnes politiques et autres. Dans le cas oü
celte défense n'existe pas, on devrait agir par voie diplomatique pour éca rter une situation qui peut être dangereuse pour
l'É tat (1) .
~
7. -
Forrne·dans taqiielle cette autorisation doit être donnée .
Il n'est pas nécessaire que cette autorisation soit don née sous
une forme officiell e et aut hentique. Elle peut être réclamée
officieusement, être accordée à la suite de certaines correspondances, même d'une entente orale, plus encore tacitement, et
résulter des circonstances et même d'une simp le tolérance (2).
(t)Rwue cle clroit intem., 1894, p. 95.
(2) Analogue concl. de M. l'avocat général Melcot devant la Cour
d'Amiens, Clunet, 93, p. 386; Streit, Oonsult. dans l'affa ire Zappa, p. 45 ;
Lainé, dit que l'absence de veLo implique une autori sation tacite.
�.-58
ÉTATS ET SOUVERAINS
~
8. - Conditions auxquelles est soumise la conservation
de ces vropriétés.
Les propriétés immobilières qu'un État est dans le cas de
posséder à l'étranger sont soumises à toutes les règles du droit
commun applicables aux autres propriétés sises sur le territoire.
C'est du moins la règle à suivre, et il ne doit y être dérogé que
exceptionnellement et par suite lorsque les dérogations sont
complètement justifiées.
En principe, l'Etat propriétaire à l'étranger, n'y est propriétaire qu'à titre de personne civile, il ne saurait se prévaloir à
raison de cette possession des droits de souveraineté, d'indépendance, de commandement qui ne lui sont attribués que dans les
limites de son territoire. C'est là la règle et elle doit être prise
en considération toutes les fois qu'une difficulté de droit civil
s'élèvera à raison de ces propriétés; l'Etat devra être considéré
comme un justiciable ordinaire et sa propriété comme une propriété soumise au droit commun . .
Mais toujours, à moins que des traités, conventions, en aient
autrement disposé, ce sera aux dispositions de ce droit qu'il faudra
se référer pour déterminer les règles à suivre. Les usages
quand ils pourront être considérés comme l'application d'un
accord tacite, devront être respectés. Ainsi à l'étranger la
propriété d'un Etat ne peut être divisée en domaine éminent,
domaine public, domaine de l'Etat, domaine privé.
Cependant dans la plupart des cas, les propriétés qu'un Etat
possède à l'étranger ont une déstination telle qu'il répugne
de leur accorder le sim.ple caractère de propriété privée. Ainsi
le plus souvent ce sera un hôtel destiné à l'ambassade ou
à la légation, un édifice consacré au culte pour les nationaux
étrangers, ou aux cultes pratiqués dans le pays, un hôpital, une
école supérieure spéciale. II est difficile de ne pas reconnaître
dans le propriétaire de pareils immeubles, l'Etat étranger qui
les possède en rai son de sa qualité même, et de se considérer en
présence d'un simple citoyen; et il faudra en pareil cas, malgré
notre règle, observer les usages et respecter les concessions et
�59
les exceptions que ces usages ou les accords peuvent avoir
apportés à la règle de l'égalité du régime de la_propriété sur un
territoire.
Ce que je dis des règles concernant la propriété et le droit
d'en jouir, s'applique aux charges fiscales auxquelles cette
propriété peut être soumise dans le pays. La règle est que
l'Etat étranger doit y être soumis pour les biens qu'il possède
sur ce ,territoire; mais avec les exceptions et tempéraments
que l'usage ou les accor·ds exprès peuvent y avoir apportés.
ÉTAT DÉFENDEUR
~
9. -
Retrait de l'autorisation .
L'autorisation, donnée à un Etat de devenir propriétaire sur
un territoire étranger n'est pas constitutive d'un droit absolu
et irrévocable, le gouvernement qui la donne, ne peut l'accorder que dans la mesure des pouvoirs qui lui ont été conférés,
et quelle que soit la forme des gouvernements et les lois de leur
constitution, ils ne peuvent consentir des concessions qui ne
sont pas compatibles avec le maintien de ·1eur souveraineté,
leur conservation et les nécessités de leur défense.
Il en résulte que la tolérance~et même l'autorisation devront
cesser leurs effets, lorsqu'il y aura juste cause. Il me répugne
d'employer ces expressions qui, par leur vague en comprenant
tout ne précisent r ien ; toutefois dans la circonstance il m'est
impossible de procéder aûtrement.
Est-ce à dire que l'Etat propriétaire à l'étranger pourra ainsi
être dépossédé et privé d'une propriété qui, à un titre quelconque,
viendra accroître le patrimoine de la Puissance Mrritoriale?
Nullement.
Injonction sera faite à l'Etat étranger de 'vendre l'immeuble
qu'il possède dans un délai suffisant pour qu'il puisse en tirer
1
le meilleur parti possible, et si une aliénation volontaire n'inter•
venait pas dans ce délai, la ve nte forcée serait poursuivie à ses
risques et périls par les voies usitées dans le pays, et le prix
en provenant serait versé dans ses caisses; ou l'on pourrait
procéder à son encontre par la voie de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
�60
~
,.,.,
10. -
ÉTATS ET SOUVERAINS
Reconnaissance de l'Etat agissant comme personne civile.
Po ur les personnes civi les, une quest ion .fort importa nte peut
se présenter, lorsque cette personne civil e, bi en que régulièrement constituée dans un Etat, n'a pas été reconnue en cette
qualité clans l'Etat sur le territoire duquel e lle veut exercer ses
droits; et cette condition ne saurai t être élud ée par l'Etat lui. même, en ce sens que lorsqu'il se prése nte sur un ter ritoire
étranger pour y faire valoir des droits, il doit justifier de cette
qualité et étab lir qu'elle a été reconnue par le gouvernemen t
sur Je territoire duquel il en réclame l'exercice. \
Mai~enparei l cas pourrait-on ex iger une double reconnaissance,
et faudrait-il que l'Etat reconnu comme Etat dût justifier q u'il a
été encore reconnu spéc ialem ent comme personne civ il e. Cela
paraît au moins difficil e à so utenir et cependant Lau rent n'éta it
pas éloigné de p artager cet avis (1).Mais voic i les rai so ns qu'il
donne lu i-même pour le combattre : « Cette doctrine pèche
par excès de subti li té; elle sépare et distingue dan s l'Etat deux
qualitésq ui sont i nséparal:iles et que dans la réalité des choses on
ne disting ue point; l'Etat comme corps politique et l'Etat comme
personne civile. L 'Etat est un, et non pas double. Du moment
qu'il est reconnu comme corps poli tique et qu'il figure comme
tel dans les tra ités, il existe . On peut le comparer à l'enfant que
Dieu a conduit à la vie. La vie physique ne se scind e pas ;
n'en doit-il pas être de même de cette indication de la vie, que
l'on appelle personnifi cf!;tion civil e? N'y aurait-il pas quelque chose
d'étrange à ce que la Belgique figuràt comme Etat politique
dans les traités et qu'elle ne pût fig urer comme partie dans un
contrat. Il faudrait donc, outre les traités qui la reconnaissent
comme Puissance indépendante, de nouveaux traités qui la
r econnaissent à titre de personne juridique. Cela ne se fait point
et cela ne s'est jamais fait. N'en fa ut-il pas conclure q ue d'après
le droit des gens uri Etat reconnu a une personnalité complète,
politique et civile; qu'i l a capacité de signer des contrats privés,
(1 ) Laurent, Principes du droit civil, t. I , n• 31 0, 311 , p. 406); t. XXX,
n° 254, p. 23'2; Droit civ. intern ., t . IV, n• 126, § 1, p. 250.
�ÉTAT DÉFENDEUR
61
pnblic
droit
Le
diplomatiques.
conventions
aussi bien que des
domine ici le droit privé. Il serait absurde que la Belgique pût
acquél'ir une province par un traité, et que l'Etat belge ne pùt
acquérir à Paris un hôtel pour son ambassadeur. Je ~e range
donc à l'opinion générale et j'admets que l'Etat ex iste comme
personne juridique dès qu;il est reconnu comme Puissance indépendante par la diplomatie.» ('I) .
SEC1:ION
-~ 1. -
II. -
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LES PROPRIÉTÉS.
Modes d'acqiiisition ,des biens sur
pa1· un Etat.
im
territoire étranger
Il y a deux natures de moyens, pour un Etat, d'acquérir des
droits sur un territoire étranger; ceux que j'appellerai de droit
public seu lement (2) par opposition à ceux qui sont sancti9nnés
,par le droit privé, ou soit par le droit civil commun.
Des premiers, je n'ai point à parler ici parce qu'ils sont sanctionnés par des procédés tout à fait étrangers à une étude destinée à rechercher la compétence des tr ibunaux étrangers pour
statuer sur les actions dirigées contre un Etat.
Ti en est autrement des seconds qui donnent lieu à l'examen
-des questions dont nous avons à rechercher la solution.
t 2.
-
Achats et échanges.
Ains i la propriété pourra être acquise par voie d'achat
,ou d'échange, on pourra s'en attribuer la jouissance par voie
de louage, en suivant dans tous ces cas les règles du
(1) Droit civil intern., t. IV, n° 126, § 2 et 127, p. 251 ; Ducrocq, Revue
de droü public, 94, p. 55 et Cours de droit admin., 1861, n• 275, p. 104, 1881,
t. II, n° 905, p. 253; Lainé, Des personnes morales en droit inte1·nat .
privé, p. 24; Weiss, p. 695; Beauchet, Pand. fr., 88, 2, 152; Paris, 15 novembre 1833; trib. Bordeaux, 12 février. 1852 ; Seine, 21 aoùt 1863;
Nantes, 18 avril 1872; Rennes, 26 novembre 1873.
Voyez Loutefois les observ. de Moreau, Clunet, 92, p. 346.
(2) Tels que les traités, l'occupation etc., voy. Heffter, n• 12, p. 30;
n• 69, p. 140 ; de Martens, Précis, t. I, n• 34, p. 124; Kluber, n• 124 et
sui.., p. 174; Calvo, t. I, n• 210 et suiv., p. 316.
�62
É'rATS E'l' SOUVERAINS
droit commun en vigueur dans le pays où ces contrats seront
passés (1).
Je me borne à poser ici les principes; j'aurai à examiner les
règles de compétence applicables dans le cas où l'exécution de
ces conventions pourra donner lieu à des difficultés à raison
desquelles les parties ne pourront s'entendre amiablement.
~
3. -
Successions, donations et testaments.
I
Notre Code civil, énumérant les différentes manières dont on
acquiert la propriété, place en tête les successions et les donations entre vifs et testamentaires (2).
Je dois à ce sujet fournir quelques explications.
Quant aux successions, d'après l'ordre réglé par la loi, on
peut admettre comme règle générale la disposition formulée
sous l'article 723 du Code civil français : « La loi règle l'ordre
de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens
passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant ei s'il
n'y en a pas à l'Etat.•
Donc l'Etat ne peut être inves~i des biens composant une
succession qu'à défaut d'héritiers reconnus par la lqi, d~ns le
cas où il n'y a pas de dispositions testamentaires.
~
4. - Succession en déshérence.
La seule question qui peut se présenter à notre point1. de vue,
à l'occasion de cette disposition, est celle de savoir si les biens
laissés par l'étranger sans héritiers au degré successible d'après
sa loi personnelle, doivent être attribués à l'Etat, à la nationa•
lité duquel il appartient, ou à l'Etat du lieu où il est décédé.
En France il est jugé constamment que les biens meubles
comme immeubles laissés par une personne qui meurt sans
héritiers au degré successible, soit tous les b iens provenant d'une
succession en déshérence, doivent être attribués non à l'Etat
(1) Calvo, t. J, n• 211, p. 317.
(2) C. civ. fr., art. 711.
�63
auquel était rattaché le défunt par sa nationalité, mais à l'Etat
.sur le territoire duquel ces biens se trouvent (1).
Dans ces conditions il ne peut y avoir li eu de rechercher
quel pourrait être le régime des biens possédés par un Etat
sur un territoire étranger à la suite d'une attribuLion de l'actif
-d'une succession en deshérence.
La question au con.traire se présente avec un grand intérêt
lorsque l'Etat étranger par suite de donation, legs ou testament
est attributaire de droits mobiliers et immobiliers dans un territoire étranger.
ÉTAT DÉFENDEUR
-~ 5. -
Capacité d'tm Etat pour recevoi1' des biens par testament
ou donation.
Je ne crois pouvoir mieux faire pour poser une règle à ce
sujet, que de reproduire l'article 902 : , Toutes personnes peu vent recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament,
excepté celles que la loi en déclare incapables. »
La capacité est donc la règle générale, la privation de la
capacité l'exception .
Il n'y a pas lieu pour l'application de cette règle de distin- guer entre les personnes physiques et les personnes civiles (2).
L'Etat, d'après les diverses législations, n'est . pas privé du
droit de recevoir par. voie successorale (3), puisque certaines
successions lui sont même attribuées formellement en vertu
de la loi, directement au cas de deshérence ..
(1) Paris, 15 novembre 1883 ; Cass. fr., 28 juin 1852; Bordeaux, 17 août
1853; Paris, 11 juin 1861; Rennes, 'Z6 no ve mbre 1873 ; Instru clion gén. des
domain es du 10 octobre 1878 ; décision minist. des fin., 30 septembre
1884 ; convention consul. franco-brésiHerme du 21 juillet 1866, art. 17 .
L. Renault, Clunet, 1875, p. 428; Weiss, p. 696, qui cite dans ce sens
Pothier, Merlin, Demolombe, Fiore, Laurent, Bard et Uespagnet. La faculté de droit de Berlin considère cette règle comme généralement admise, Clunet, 93, p. 747. On signale toutefois comme contraires Savigny
et Antoine.
(2) Aubry et Rau, t. VII, n' 649, p. 26.
(3) Avis conforme des ministres belges Woeste et Lejeune, Clunet, 93,
p. 1123, 1126.
�.-64
ÉTATS ET SOUVERAINS
L'Etat étranger serait-il privé de ce droit? Nous avons eu
l'occasion de constater bien des fois qu'il conslitue non seulement une personne politique, mais aussi une personne civile.
Dès lors, dès qu'une disposition légale formell e ne le privera
pas de sa capacité pour recevoir par donation ou testament, je
ne voi s pas sur quoi on pourrait s'appuyer pour lui contester
ce droit dans la plupart des pays et notamment en France (1) .
Me dira it-on : prenez garde, si vous attribuez à l'Etat une
personnal ité civile, il Faudra lui appli quer la règle cte la spécialité de sa desti nation . Or, la possession de biens à l'étranger par achat ou par suite d'institution est tout à fa it en dehors
de sa destination et des capacités qu'ell e peut lui faire attribuer. Mais s'il est une institution dont les attributs soient
essentiellement généraux et embrassant la possession de toutes
les propriétés et de toutes les valeurs, pour en faire l'emploi
le plus varié et le plus indéterminé c'est évidemment l'Etat. La
qualité de propriétaire et d'institué n'est pas à considérer à
rai son de la destination de l'Etat, pour justifier sa capacité.
L'Etat est propriétaire à des conditions et sous des r égimes
divers, du domaine public, du domaine de l'État, du domaine
privé; il est con$titué héritier de droit dans certains cas par
la loi des biens délaissés, et clans certains moments co"Qfisqués;
comment pouvoir lui refuser le droit d'être investi de ces biens
par la volonté directe de leur précédent propriétaire?
~
Des autorisations nécessaires pour faire sortir à e(f et une
disvosition entre vifs ou testamentaire ait. profit d'un . Etat
étmnger .
6. -
Des prescriptions de lois intérieures ont subordonné à une
autorisation préalable l'exécution de dispositions entre vifs ou
testamentaires au profit des établissements publ ics; l'Etat n'y
figure pas, c'est aux administrateurs appelés à accepter ou
(!) Cela me paraît avoir été mis pa rfaitement en lumière par M. A .
W e iss. dans sa note à la, suite d'un jugement de Montdidier du L; février
189·2, Pand. fr., 92, 5 à 17. Sauf à régler d'après les lois du pays le mode
de jouissance des biens ainsi acquis.
,,
�65
ÉTAT DÉPENDEUR
refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ces dons ou
legs; mais lorsque de pareilles prescriptions sont inscrites dans
fa législation d'un pays, ne faudra-t-il pas les appliquer aux
dons et legs faits au profit des Etats étrangers, et ne faut-il même
pas aller plus loin, et déclarer que dans tous les cas ces dispositions doivent être so umises à l'agrém ent du gouvernement
sur le territoire duquel se trouvent les objets légués et notamment des immeubles?
Dans la plupart des documents que j'ai consultés, la question
s'est présentée en France et il s'agissait de dispositions émanées
<le Français au profit de gouvernements étrangers. Dans ces
conditions, cette discussion a longuement porté sur l'application de documents émanés du !souvernement français et devant
avoir une grande influence sur la solution. On ne s'est cependant pas entendu, les uns continuant à soutenir que l'acte de
libéralité devait être autoi·isé par le gouvernement pour sortir
à effet (1 ), les autres déclarant que cette autorisation n'était pas
nécessaire (2).
Ma première impression a été que, du moment qu'on reconnaîtrait la capacité du testateur ou donateur pour consentir
une libéralité, et la capacité d'un Etat étranger pour la recevoir, il faudrait admettre tout au moins en principe, que cette
libéralité devrait sortir à effet sans visa ni pareatis ou exequatur.
Que si cette capacité était restreinte par des dispositions
(1) Ducrocq, Revue de droit pu,blic, 1894, p. 63 ; Lainé, Des personnes
morales ; L. BeaucheL, Pand. fr., 88, 2, 152. C'est l'avis formulé par
l::t Faculté de droit de Berlin et par MM. L. Renault et Lainé, consultés
,dnns l'affaire Zappa.
Trib. de Montdidier, 4 février 1892.
Dans Clunet, 1892, p. 149, la question est examinée d'une manière
.général e et en ce qui concerne les libéralités faites à un établissement
public étrange r quelconque, on soutient que en pareil cas ces établissements doivent se conformer aux prescriptions, quant à ce, de leur pays
d'origine eL à celles en vigueur dans l'Etat où se trouvent situés les biens
à recueillir,
(2) Moreau, Clunet, 92, p. 342; Weiss, Pand. fr., 1892, ~ 17 ; P. Fiore.
Cons . Zappa, n• 6; Streit, Consutt. :t;appa, p. 43 et suiv.
ÉTATS. I.
5
�66
ÉTATS E'l' SOUVERAINS
réglementaires portant atteinte à son exercice et en subordonnant l'efficacité à des conditions, mais alors seulement, il ffudrait tenir compte de ces restrictions et de ces conditions
d'exercice.
Cela peut paraître très log ique, mais ce n·est pas pratique
ni conforme aux règles des relations qui doivent exister entre
les Etats.
Ici, je me trouve dans un certain embarras, parce que je suis
obligé de recourir à des principes qui me paraissent bien in contestable~ en eux-mêmes, mais si leur générali té est souvent
accompagnée d'un vague qui sert à les faire adopter, il est
souvent bien difficile d'en faire une application utile et sérieuse
dès qu'on arrive à la pratique.
Ainsi, au chapitre Ill du Livre Ier du Précis di, droit des gens,
de Vattel, je lis, ~ '27, ce que c'est que la constitution de l'Etat,
puis ~ 28, la nation doit choisir la me illeure. Oui certainement.
Mais qu'elle est ln mei ll eure? et comment réaliser ce choix?
Dans un paragraphe antérieur, le J6e du Livre I, chapitre II,
Vattel avait déjà dit: une nation est obligée de se conserver, et
il avait ajouté clans les paragraphes suivants,~ 17, et de conserver ses membres;~ 18, une nation a dro it à tout ce qui est
nécessaire à sa conservation; ~ 19, elle doit éviter tout ce qui
pourrait causer sa destruction; ~ 20, de son droit à tout ce qui
peut servir à cette fin. N'est-il pas possible de conc lure de
l'ensemble de ces propositions peu discutab les, que si elles doivent se combiner avec le droit pour un membre de la nation
de conserver une liberté suffisante pour transporter, dans certains cas, ailleurs sa fortune et ses intérêts, l'Etat qui a protégé
cette personne, qui a garanti la conservation de ces intérêts, et
favorisé l'accroissement de la fortune privée, a le droit de veiller
à ce que ces biens ne passent pas en la possess ion des caisses
d'une autre association, ne viennent pas accroître les moyens
d'action de cell e-ci, quelquefois au détriment de celui qui a
contribué à les produire; et pourra it-on admettre que sous
l'influence du résu ltat de luttes intestines, non seulement les
membres de l'association pussent porter a illeurs leurs capita ux
�67
et leur industrie, mais encore qu'ils pussent investir des pouvoirs
étrangers et parfois hostiles, de leur avoir dans le territoire où
ils ont vécu et au détriment de leur nation et de ieur Etat?
Comment prévenir de pareils résultats, sanctionner une pareille
méconnaissance des devoirs de citoyen, faire que ces dispositions
hostiles à son pays, favorab les à ses ennemis puissent impunément sortir à effet? On demande tous les jours aux gouvernements de soutenir à l'étranger les prétentions de leurs nationaux,
et ils ne font que remplir un devoir lorsque les ,réclamations
sont justes et fondées; pourquoi refuser aux gouvernements de
leur côté le droit de résister aux demandes des Etats étrangers,
alors qu'el les se fondent sur des titres qui .ne seraient que des
manifestations hostiles et dès lors criminelles de leurs propres
nationaux. Et dès lors comment ne pas permettre aux gouvernements lésés d'exercer un contrôle sur les dispositions de
cette nature, et de prévenir ce qu'elles pourraient avoir de
dangereux pour le salut et la conservation des Etats?
C'est pourquoi l'arme que les constitutions intérieures mettent
à la disposition de l'autorité publique pour éviter qu'il ne soit
fait abus du droit de disposer de ses biens en faveur des établissements les plus respectables par leur utilité et leur destination charitable au détriment de la fami lle et du sang, je suis
amené à la mettre entre les mains du gouvernement, pour
éviter qu'un emploi abusif du droit de disposer soit fait au
détriment du pays, dans l'intérêt d'un Etat étranger, sous l'influence de passions mauvaises ou de dévouements irréfléchis et
inconsidérés.
On me dira, mais ce testateur peut être un sujet reconnaissant
de l'État bénéficiaire de l'acte, et les observations qui précèdent
tomberont en pareîlle circonstance. Il y aurait bien quelque
chose à répondre dans le cas où cet étranger aurait acquis sa
fortune sur le territoire d'emprunt; mais l'objection ne serait
juste que si je défendais la nullité absolue de l'acte. S'il est
sage et juste, on le maintiendra; dans le cas contraire seulement, l'autorisation nécessaire poùr qu'il r eçoive son e;x:écution, sera refusée._ Et en pareil cas, le gouvernement ne fera
ÉTAT DÉFENDEUR
�68
ÉTATS· ET SOUVERAiiSS
qu'user du droit qu'il tient comme défenseur des droits de la
famille ou de la nation .
J'ajoute que cette circonstance qu'une loi intérieure interdirait à un Etat étranger de posséder des immeubles sur le territoire où seraient emplacés les biens donnés ou légués, ne serait
pas de nature à faire annuler à priori le legs ou la donation.
Le bénéficiaire de la disposition serait seulement tenu pour se
conformer à cette loi, dans la liquidation de la succession de
faire procéder à la vente de l'immeuble légué dont-il recevrait
le prix, au lieu d'en jouir en nature.
TITRE IV. -
Exceptions au principe de l'incompétence
dés tribunaux étrangers.
~
Unique. -
Objet de ce t'itre.
Après avoir posé le principe de l'incompétence des tribunaux
étrangers pour connaître des a~tions dirigées contre les Etats,
j'ai dû indiquer rapidement quels étaient les Etats qui bénéficiaient de cette immunité de juridiction. Puis, après avoir ·
essayé de constater l'étendue de la capacité des Etats pour
contracter et posEéder à l'étranger, j'ai à rechercher si, à
l'égard de la mu ltiplicité des actes que comporte l'exercice de
cette capacité, il n'y aurait pas des tempéraments et même des
exceptions à apporter d'après les usages, la doctrine et la
jurisprudence, au principe que j'ai posé, notamment en considération de la nature des différends et en particulier de ceux qui
naissent de l'exploitation des chemins de fer, de la matière des
emprunts, des propriétés immobilières et enfin de la renonciation par l'Etat défendeur au bénéfice de l'immunité de juri•
diction territoriale étrangère.
SECTION
l. -
DÉTERMINATION DES RÈGLES
DE COMPÉTENCE
1
D APRÈS LA NATURE DU DIFFÉREND.
~
1. - Observations générales.
La plupart des auteurs admettent que la règle de compétence
doit être déterminée par la nature de la contestation. S'il s'agit
�ÉTAT DÉFE N DEUR
l:i9
d'une action se référant à l'exercice du droit de Souveraineté,
les tribunaux étrangers ne pourront pas en connaitre. S'agit-il
au contrai re des actes d'un caractère privé, si utilur jure plf'ivatorum, l'action pourra, être portée devant eux en suivant les
règles du droit commun (1).
Je crois qu'on a tort, pour l'exa men de cette question, comme
dans plusieurs circonstances analogues, de ne faire aucune distinction entre les Souverains ou Chefs d'Etat et les Etats euxmêmes; je ne veux pas empi éter sur ce que j'aurai à dire plus
tard. en ce qui concerne les Souverains; mais leur situation est
tout autre que celle des Etats.
Qu'est-ce qu'un Etat? je ne voudrais pas retomber ici dans
l'examen des questions générales préalables à mon étude et
apporter une définition nouvelle à joindre aux si nombreuses
définitions qu'on a essayé de donner. Je déclare avoir pris un
peu au hasard celle que propose Heffter dont le volume se trouve
en ce moment sous ma main. li dit:• Une nation, un Etat est
une association permanente d'hommes r éunis et régis par une
volonté commu ne; dans le but de pourvoit' à leurs besoins physiques et moraux. Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. > (2) Que l'on adopte
cette définition ou un e autre, il faudra bien reconnaître que
cette collectivité individu ali sée a une nature propre et distinctive, qui ne permet pas de lui confier la gestion d'intérêts pri(!) Il me parait inutile de 1·eproduire ici l'indication des diverses autorités que j 'ai signalées plus haut, comme tendant à élargi r la compétence
des tribun aux étrange rs pour connaît re des demandes formées contre les
Etats; da ns ce but, elles ad meLLen t principalement une distinction entre
les actes de l'Etat puissance publique et ce ux de l'Etat se li vra nt à des
actes pouvam être co • sidérés comme rentrant dans la gestio n d'intérêts
pri vés . Cette distinction es t d'ailleurs ad mise même par plusieurs de
ceux qu i sont d'avis de restreindre la compétence des tribunaux étrangers dans notre matièr e.- Notam tnent Pradier-l<'odéré, n• 1587, p. 513 ;
Gand, n• 12 ; Dalloz, Rép. v• Droits. civils, n• 295 et D. 70, 'l , 9, note :
Piot, p. 22 ; Gianzana, n• 122, p. 87, qui in voq uant l'av is de Pisanelli
dit: quell' alto in gegno del Pisanelli che came aquila sopra agni altro
vola.
(2) Le dro it intern. de l'Europe, trad . de Bergson,~ 15, p.35.
'
�70
ÉTATS ET SOUVERA INS
vés à rnn profit, en dehors de sa mission d'intérêt public. Dès
lors il est difficile de distinguer entre la personnalité publique
de l'Etat et rn personnalité privée qui ne se conçoit pas, parce
que cette distinction et cette nature de personnalité sont incompatibles avec la constitulion de l'Etat. De sorte qu·e pour déci~
der si un Etat peut être justiciable des tribunaux étrangers, il
est difficile d'admettre une différence entre l'Etat procédant dans
un intérêt privé et l'Etat procédant dans un intérêt public; les
actes de l'Etat se confondant toujours, quoiqu'il fasse, avec le seul
intérêt qu'il représente et personnifie, l'intérêt public (1). Pour
régler la juridi ction du contentieux de certains faits de gestion,
les lois intérieures peuvenl avoir admis, dans divers pays, des
distinctions qui varient suivant ces pays et leur organisation
politique; mais l'Etat ne peut a voir une fortune privée distincte
de la fortune publique: ·il est un, et quelles que so ient les natures
diverses des charges ou propriétés figurant à son passif ou à son
actif, elles doivent forcément se confondre pom ne former qu'un
tout constituant une situation finale et définitive. Je ne vois d'ès
lors pas bien sur quelle base peut être fondée, en ce qui concerne l'Etat, la distinction que l'on veut faire entre la gestion
d'intérêts publics et la gestion d'intérêts privés.
Toutefois je ne fais aucune difficulté pour reconnaître que
dans la gestion unique des intérêt publics confiés à l'Etat, ou à
ce ux qui agissent pour lui et en son nom, l'Etat, sans cesser
d'agir dans un intérêt public, peut être amené à débattre avflc des
tiers des difficultés qui présentent par elles-mêmes un caractè re
exclusivementjudiciaire et d'intérêt privé, en ce qui concerne
la poursuite de leur solution, en l'état des diverses parties
entre lesquelles se limite le débat. L'Etat agira bien toujours, même en pareil cas, dans un intérêt public, mais à ce
titre prenant part à des contestations qui se mouvant avec
d'autres parties, présenteront par elles-mêmes un a utre carac(1) C'est ce qu i a été soutenu avec insistance au Reichstag allemand
en 1885, lors de la présentation d'un projet de loi sur la matière, qui n'a
pas été voté,à la suite de diverses observations de même nature que t:e lles
que je présente.
�ÉTAT DÉFENDEUR
7t
tère, il sera entraîné à suivre le litige dans la voie où l'a placé la
nature de ce litige.
Ainsi l'Etat charge sur un navire de commerce des munitions
de g uerre, ou des mati_ères alimentaires pour ses troupes, le
contrat de noli ssement qu'il forme avec les armateurs est fait
en sa quali té et à l'occasion de la gestion d'un intérêt public
gouvernementa l, et quelle que soit la nature du contrat de nolisement, je be vois pas comment il pourrait être justiciable d'un
tr ibuna l étranger à raison des difficultés que ce contrat, passé
pour la satisfaction d'un intérêt publ ic et de gestion adm inistrat ive, pourrait faire naître. Mais le navire sur lequel ces objets
ont été placés, avec cent autres appartenant à divers chargeurs, éprouve des mauva is temps, et il y a lieu de procéder à
des règlements d'avaries entre les intéressés, l'Etat en intervenan t
ne pourra figurer qu'en sa qualité de charge ur dans ce règle- ·
ment. Autre cas, l'Etat par suite du prétendu défaut d'hér itie rs
à un certain degré veut se faire mettre en possession d'un
hér itage, qui lui est contesté par des prétendants droit; il agira
bien toujours dans un intérêt public, mais en revendiquant des
droits privés qu'i l devra défendre suivant les règles du droit
commun. Puis je suppose que mis en possession de cet hé ritage
et détenteur à ce t itre de biens immobiliers, une question de
serv itude s'agite avec son voisin; ce sera encore évidemment
les règ les du droit commun qu i sero_nt applicabies. Si je parais
trop multiplier ces citations, c'est pour préciser davantage
ma pensée et pour indiquer dans quelle mesure restre inte
j'admets que l'Etat puisse être justiciable d'un tribunal étranger, _
au même t itre que pourrait l'être un simple citoyen. Don~
je n'admettrai plus en ces matières, l'incompétence absolue
des tl'ibunaux étrangers, par cela se ul qu'un Etat se trouve en
cause.
Tout le monde n'accepte pas avec la même restriction l'excep-,
tion à la règle de l'incompétence des tribunaux étrangers pour
connaître des actions d ir igées contre un Etat. La diversité des
opinions à. ce sujet, la difficu lté qu' il y a pom discerner 'dans
l'application les lois rentrant dans les distinctions admises, et la
�12
ÉTATS ET SOUVERAINS
mu ltiplicité des tribunaux appelés à faire le départ, ont étéreconnus comme des obj ections sérieuses opposables au système·
de cette distinction (1). Toutefois comme on persiste à la faire :.
voyons d'après les décisions comment elle est pratiquée.
~ 2. - Distinctions consacrées var la jurisprudence. - Actes
de souveraineté et d'administmtion publiqiie.
Toutes les fois que le fait pourra ê tre rapporté à un. acte de Souverain eté, d'adm ini stration publique, de gouvernement, faudrat-il bien reconnaître que l'Etat ne peut être appelé à rendre
compte devant des juridictions étrangères.
On a considéré comme rentrant dans la catégorie de ces actes
et échappant par suite à ce contrôle :
Des actes prétendus arbitraires imputés aux agents réguliers
de l'administration , qui auraient causé un dommage à des parti culiers. Ceux-ci ne pourraient porter devant les tribunaux
étrangers une demande en réparation des dommages dont ils
se prétendraient être victimes (2).
On considère également comme ayant le caractè.re d'actes de
Souver aineté, au point de vue où nous nous plaçons, les actes concernant les obligations résultant poµr l'Etat de sa dette publique
et des emprunts par lui contractés (3); a insi que l'établ issement
des impôts frappant cette dette, ou toute autre valeur ou propriété (4) .
Nous aurons bientôt à nous expliquer d'ailleurs avec plus de
détails sur ce qui concerne les emprunts d'Etat (5) .
Ce sera encore un acte de gouvernement que celui par lequel
l'Etat co nfi era à un tiers étranger ou non un emploi et un e
(1) F. Despagnet, p. 239 ; Gabba, Clunet, 1890, p. 34 ; de Bar, Clunet,
1885, p. 647.
(2) Paris, 23 août 1870 ; Ci v. Seine, 5 févr ier 1874 .
(3) De Bar, Clunet, 85, p . 646; Piot, p. 55 et suiv . ; P aris, 2 janvier
1810; 7 ,j anvier 1825; Bruxelles, 30 déce mb re 1840 ; co·ur suprême de
Vienne, 4 s0ptembre 1877. - Contra , W eiss et L. Lucas, Pand. fr ., 90,
5, 25.
(4 ) De Bar, loc. cit.
(5) Voir infrà, sec t. 3.
�ÉTAT DÉFENDEUR
73
mission; par exemple, cell e d'organiser des établi ssements d'instruction publique dans le pays (1 ).
Aur·a le même caractère, un' marché de fournitures de chaussures consenti par un go uvernement po ur son armée.
La mission confiée à un ingénieur de diriger la restauration
de monuments appartenant à l'Etat (2) .
Le traité passé par l'Etat avec un entrepreneur · de travaux
publics, pour l'exécution de ces travaux; ainsi que les engagements
pris par l'Etat à ra.ison de cette exécution (3).
L'Etat agit encore comme pouvoir public, lorsqu'il fait des
marchés pour pourvoir à l'entretien des forces militaires, telles
que des fournitures d'habillement (4), d'équipement, d'armes (5).
Il ne peut être actionné devant une juridiction étrangère pour
payement de décorations fournies au chef de l'Etat, pour un
service public (6) .
•
~
3. - Action contre l'Etat pour dommages éprouvés, en temps de
troubles ou de guerre, ·ou autres circonstances, par des étrangers.
On a discuté sur le point de savo ir si des Etats pouvaient être
déclarés responsables des dommages éprouvés par des étrangers sur le territoire pendant des troubles civi ls, ou à la suite
d'une guerre; la négative me parait prévaloir (7). Mais à co up
sùr un Etat ne pourrait être traduit devant une juridiction
étrangère à raison d' une demande de cette nature.
Le traité du 27 novembre 1886, entre la France et le Mexique,
contient une disposition ains i co nçue :
(t) Prndier-Fodéré, t III., n• 1588, p. 513. Civ. Seine, 16 avril 1847.
(2) Seine, 1" mai 1867.
(3) Seine, 11 avril 1867.
(4) Cass. fr., 2'2 janvier 1849 ; Ci v. Seine, 22 avri l 1890.
(5) Seine, 13 mars 1864. Le contraire a cependant été jugé pour fournitures de cartouches par le trib. civil de Bruxell es, 29 décembre 1888,
mais dans une 'affaire où le gouvernement bulgare s'était vo lontairement
soumis dans ce contrat à toutes les conséquences civiles et partant aux.
règles de compé tence du droit comm un.
(6) Paris, 15 mars 1872.
(7) Ca lvo, Revue de droit intern., 1869, p. 417; Féraud-Giraud, Recours à·
1·aison des dommages causés par ta guerre, 1881; C. d'Etat fr., 7 août 1871.
�74
ETAT S ET SOUVERA I.NS
« Il est en outre convenu entre les parties contractantes que
leurs go uvernements respectifs, excepté dans les cas dans lesquel s il y nura faute ou manque de surveil lance de la part des
autorités du pays ou de ses age nts, ne se rendront pas réciproquement responsab les, pou l' les dommages, oppress ions
ou exactions que les nationaux de Pune viendraient à s ubir
sur le territoire de l'autre, en cas d'insurrecti on ou de g uerre
civil e de la part des insurgés, ou par le fa it des tribus ou
ho'rdes sa uvages q Lii r efusent leur obéissance au gouvernement.»
Dans bien dés circon stances des gouvernements ont réclamé
directement d'autres Etats la réparation des dommages causés
à leu rs nationaux sur le territoire étranger par des habitants du
pays. Cette action ne 'nous paraît pas possible lorsque le dommage souffert par les étran ge rs est la suite de fa its, qui, b ien que
regrettables et même cr imine ls, se prod ui sent encore dan s tous
les pa ys. Les étranger s ne pourraient pas revendiquer plu s de droits
que les nati onaux eux- mêmes. Ils jouissent des mêmes facu ltés
pour obte nir de la ju stice locale la réparation des torts dont ils
se plai g nent. Et je ne vois pas com ment, alors qu'ils sont assimilés
pour la défense de leurs clr,oits aux nationaux, ils joui raient d'une
doub le protection et fondera ient sur leur ex tranéité une situation
privi légiée. Ce n'est que dans le cas où la j ustice du pays leur
fera it défaut et que la réparation <les torts dont ils a uraient so ufferts ne pourra it être demandée à la justice loca le, que l'Ïntervention de l'Etat étra nger devrait se produire. C'est cepe ndant
là un e régie dont les gouvernements se sont parfois écartés
tantôt par abus de la part du req uérant, et tantôt de la part du
requi s, dans un intérê t q.'humanité et de confirmation de bonnes relations nat iona les. Il y aurait à y faire exception si l'E tat
sur le territo ire duquel les faits dommageables s'étaient produits
en avait été co mplice par conn ivence, excitation, et mème dans
un e certa in e mesure par simple tolérance, ou par entrave à
l'exercice des actions auto ri sées par les lois du pays. Alors
seraient justifi ées des r evendications d'Etat à Etat; mai s même
dans ce cas ce serait par voie diplomatique que l'a ffai re devrait
�ÉTAT DÉFE NDEUR
75
être suivie et l'Etat réclamant ne pourrait citer directement
.l'Etat adverse, ni devant les juges du territoire où les faits se
sera ient produits, pour obtenir en son nom une réparation, s'il
s'agissait d'actes commis au préjudice d'étrangers sur le territoire,
ni devant les juges du pays auquel appartiendraient les auteurs
<les actes reprochables, s'i l s'agissait d'actes imputés à des étrangers (1) .
~
4. -
Contrats.
Quant aux contrats souscrits par l'Etat, on a voulu soute nir
qu'ils ne pouvaient constituer des actes rle souveraineté; que
par cela même qu'ils étaient le résultat du lib re consentement
de deux parties tombant d'accord sur des engagements réciproques, qui d'un côté, au moins, ne pouvaient être que des
engagements d'un caractère privé, les difficultés concernant
leur exécution devaient être soumises pour la compétence aux
règles du droit commun (2).
Nous ne saurions admettre ce système, parce qu'il n'y a pas,
en pareil cas à considérer uniquement la nature de l'acte en
lui-même, mais encore la qualité en laquelle contractent ceux
qui y concourent. JI s'agira, dans la plupart de ces cas, de marchés de fournitures; or, le négociant qui prend l'engagement
de faire des fournitures, agit bien comme simple particulier et
même comme négociant se livrc1nt à un acte de commerce;
mais l'Etat, d'autre part, si ces fournitures sont destinées à
assurer un service public, dans un intérêt national, agira en sa
qua lité de souverain, d'administrateur, dans l'intérêt du pays,
et il ne pourra être considéré comme s'étant engagé à titre privé,
comme personne civile exclu sivement, soumise comme telle
aux règles du droit commun (3) . Et, comme le dit l'arrêt de
Nancy du 31 aoùt 1870, < Celui qui traite avec un gouverne(1) Consu lter: Revue générale cle clroit international p-ublic, 1894, p. 175
et suiv.
(2) Weiss et L. Lucas, Panel. fr., 1890, 5, 25 ; Laurent, t. HI, n° 39,
IJ' 60.
(3) Aubry et Rau, t. VIII, p. 1lt!; Trochon, Les étr. devant lajttstice, p.
168 ; Bonfi ls, Camp. cles trib. fr.; n' 58; Demolombe, t. I, n° 261 bis;
�ÉTATS ET SOUVERAINS
76
ment étranger .ne renonce-t-il pas ainsi sciemment à porter la,
contestation, le cas échéant, devant ses tribunaux? »
Dira-t-on, lorsq u'un Etat, par exemple, achète à l'étranger du
sel ou du tabac, pour se procurer sur son territoire un bénéfice
qui lui est assuré par suite d'un monopole, qu'il peut être considéré dans le pays où l'achat est effect ué, comme faisant un
acte de souveraineté? Nous répondrons : il ne fait pas acte de·
commandement, mais il fait acte d'administration dans l'intérêt public des finances de l'Etat et le caractère commercial
du fait s'efface devant son caractère v,éritable d'administration
financière (1) .
M. de Bar (2) veut que lorsqu'un gouvernement, qui a monopolisé chez lui la vente du tabac, entretient des agen_ts pour se
procurer les marchandises qui lui sont nécessaires, il soit considéré comme ayant agi dans un intérêt privé. La solutio n de la
question n'est pas sans difficultés; si l'action est dirigée person_
nellement contre l'agent, le droit commun sera applicable. La
solution est plus difficile s'il s'agit d'une action dirigée contre
le gouvernement, qui, en pareil cas, n'agit pas pour effectuer
une opération de commerce ni même d'intérêt privé, mais
comme administrateur des finances de la nation, ce qui constitue au suprême degré un intérêt public et gouvernemental.
L'Etat agit ici absolument en la même qualité que lorsqu'il se
livre à des emprun ts ou à des opérations financières à raison
desquelles l'incompétence des tribunaux étrangers est généralement admise.
~
5. - Actes considérés comme émanés d'une simple personne civile.
Voici maintenant les cas dans lesquels l'Etat devra être considéré comme ayant agi dans un intérêt privé et dans lesquels
Félix, t. I, n° 215; Piot, p. 26; Lawrence, t. III, p. 420; Calvo, t. IV,
~ 531.
Seine,3mai 18'28; Bruxelles,30 décembre 1340; Cass. fr., 22janvier 1849 ;
Nancy, 31 août 1871; C. Suprême d'Autriche, 4 septembre 18i7; voy. de
plus les notes sousle~2.
(1) Piot, p. 50 et suiv.
(2) De Bar, Clunet, 85, p. 646.
�ÉTAT DÉFEND!füR
77
rü devrait être so umis au point de vue où nous nous plaçons
a ux règles de compétence du droit commun.
L'Etat, d'après Pradier-Fodéré, doit être considéré comme
·s'é tant engagé da ns un intérêt privé « lorsqu'il a contracté non
en vue de l'administration politique de ses affaires générales;
mais pour la gestion de ses biens et intérêts patrimon iaux
•comme personne civil e;· quand l'Etat, en un mot, agit dans un
procès comme propriétaire, créancier ou débiteur au même
titre que les simples citoyens (1). »
On s'accorde à reconnaître que lorsqu'un gouvernement se
ilivre à un commerce, il doit être placé à ra ison des difficultés
.auxquelles ses opérations peu vent donner li eu, sous les mêmes
règles de compétence que tout autre commerçant (2). Comme
-déclaration de principe cela ne peut être contesté; je reconnais
-même que certains gouvernemen ts ont pu se livrer à de véritables opérations commerciales en vue de se procurer un
.avantage, un lu cre par ce moyen. Comme r àpporteur d'une
,comm ission instituée par M. de Moustiers, alors ministre des
affaires étrangères, pour examiner les modifications que le gou·vernement égyptien vou la it voir apporter à l'administration de
la justice ·dans ce pays, je dus co nstater dans mon travail,
-qu'en Égyp te, le Khéd ive éta it non seulement le dépositaire de
,ia souverai neté nationale, mais encore le propriétaire foncier,
l'industriel et le commerçant le plus important du pays. Toutefois bien que toutes ces qual ités fussent applicables plutôt au
souve rain qu'à l'Etat lui-même, je ne voudrais pas souteni r
aujourd'hu i que l'Etat ne puisse jamais, sinon se livrer au commerce, du moins être engagé dans des opérations purement
-commerc iales, où il ne pourra exciper de ses attributs de so uverain eté. Mais j'in siste sur cette consid ération, que si la distinction sera parfois facile pour apprécier les actes personnels du
souverain, il sera bien diffici le de l'étab lir lorsqu'il s'agira
,-d'actes faits par l'Etat, ou ceux qui sont officiellement chargés
(t ) Pro.dier-Fodéré, t. III , n• 1589, p. 514.
2) De Bar, Clunet, 1885, p. 646; Piot, p. 57.
�78
ÉTATS ET SOUVERAll\S
d'agir en son nom et pour son compte, et de distinguer si
l'acte de commerce a exclusivement ce caractère ou s'il est fait
dans l'intérêt de la gestion financière de l'Etat, qui constitue
un intérêt publi<.: et engage comme acte politique la responsabilité des dépositaires du pouvoir.
On a considéré comme un acte comme rc ial pur, le fait par
un gouvernement d'armer un navire en l'affectant au transport
des marchandises et des voyageurs (1).
Le fait par un gouvernement de charger un agent d'affréter
un navire pour faire une opération commerciale (2/. On a
bien refu sé d'attribuer compétence au tribunal de commerce à
l'exclusion du tribunal civil en pareil cas (3) ; mais cette difficulté secondaire ne touche pas directement aux questions qui
font l'objet de noLre étude.
~
6. -
Intervention de l'Etat dans des règlements d'intérêt pr-ivé.
B. Lawrence (4) est d'avis que si une procédure hostile ne
peut être portée devant les tribunaux contre un Etat étranger,
cela ne saurait empêcher un de ces Etats de figurer dans un
règlement où il se ro.i t intéressé, et qui devrait être porté devant
la justice. En pareil cas, pour que le règlement puisse s'opérer
légalement, il faut qu'il y soit procédé forcément entre tous les
intéressés, et par suite l' Etat mis en cause doit y être maintenu.
Lawrence semble indiquer que c'est là un droit ouvert aux
Etats en Angleterre et dans divers pays d'Amérique, pour les
mettre à même d'établir et de faire respecter leurs droits. Il
faut aller plus loin et reconnaître qu'en pareil cas, l'action
appartient non seulement à l'Etat étranger pour surveiller ses
(1)Westlake, Revue de droit intern., 74, p. 618; Treatise on priv. intern .
~ 180.
C. d'Amirauté d'Angleterre, 7 mai 1873.
Les Anglais considèrent en pareil cas, pour régler la comp étence, la nature de l'action in rem.
(2) Gand, 14 mars 1879.
(3) Civ. Seine, rn juin 1892; il s'agit dans cette affaire d'un affrètement
pour le transport des produits du soi.
·
(4) T. lll, p. m.
taw , p. 212,
�ÉTAT DI~FlrnDEUR
79
droits, mais encore qu'elle est acco l'dée au national vis-a-vis
de l'Etat étranger pour y faire reconnaitre et constater également ses droits à l'encontre de cet Etat, ou tout au moins contradictoireme nt avec lui.
Donc, nous admettons que les règles du droit commun
seront applicables lorsqu'il s'agira de formalités à remplir ou
même de contestations à vider pour constituer l'Etat propriétaire vis-à-vis de ses cointéressés des biens qui lui advien1
nent à titre privé; mais dès que cette propriété lui aura été
définitivement attribuée, n'est-ce pas là un élément de la fortune
publique et les tribunaux étrangers pourrai ent-ils statuer sur
des difficultés auxquelles cette possession pourrait donner lieu?
Toutefois, il est bien entendu qu'il ne saurait être ici que~tion
des difficultés naissant à raison de propriétés immobilières, en
ce qui concerne les règles applicables à la propriété et à la
jouissance de pareils biens, surtout clans les rapports de voisinage et même au point de vue de la police. Mais les biens
autres q11e les immeubles possédés à l'étranger par un Etat,
sous prétexte qu'ils ne sont pas, directement affe<.:tés à un service public, pourront-ils être considérés comme des biens
constituant un domaine privé soumis aux règl(:ls du droit commun? Cela me parait difficile à admettre, parce que cette opinion est fondée sur une distinction entre les biens possédés par
l'Etat comme fortune privée et ceux possédés par lui comme
fortune publique, distinction qui, en fait, n'existe pas et ne peut
exister, l'Etat n'ayant qu'une fortune publique, quels que soient
les éléments dont elle se compose.
Cependant cette distinction, on persiste généralement à la
faire; et pour les biens possédés par l'Etat et non affectés à un
service public, on les considère comme possédés par une personne civile soumise à toutes les règles du droit commun.
C'est surtout en Italie que ce système a été consacré (1). Il peut
paraîtr(:l d'autant plus justifié, dans ce pays, que suivant la
(1) Florence, 17 janvier 1879; Cass. Rome, 30 mai 1879; Cass. Florence ,
27 novembre 1879; Cass . Turin, 18 novembre 1882; Trib. Livourne, 12
�80
ÈTiATS ET SOUVERAINS
nature des biens, la législation intérieure autorise de procéder
ainsi. En France on fait aussi, au point de vue des compétences,
des distinctions entre les· divers domaines de. l'Etat et entre les
divers services financiers, le contentieux des impôts indirects
etant du domaine des tribunaux judiciaires, celui des impôts
directs de la compétence des tribunaux admin istratifs. Il ne
s'agit pas, en parei l cas, de défendre un Etat contre les empiètements qu'un tribunal étranger viendrait faire sur son droit
de gouverner et d'administrer; mais il n'en est plus de même
si cet Etat, pour la garde, la conservation et la défense de ses
finances et de son avoir, se trouve soumis à une juridiction
-étrangère.
Je me résume en disant que lorsqu 'il s'agira de régler entre
l'Etat et des citoyens des droits d'une nature privée qui ne
changeront de caractère que lorsqu'i ls auront été régulièrement attribués à l'Etat, il faudra procéder d'après les règles
du droit commun; mais ces biens une fois àttri-bués définitivement à l'Etat deviennent partie de la fortune publique et doivent être traités comme tels.
Si pour le règlement des int érêts privés à intervenir entre
l'Etat et des tiers, il faut suivre les règles du droit commun, il
faudra les suivre égalem ent lorsqu'il s'agira de statuer sur des
différends qui pourraient s'élever entre l'Etat et des mandataires qu'il aurait choisis pour procéder à ce règlement, et en
particulier lorsqu 'il s'agira de la liquidation d'une succession
ou d'une créance intéressant un Etat (1~.
J'ai déjà eu occasion de faire remarquer que l'Etat intéressé
dans le règlement d'une success ion peut intervenir ou être
appelé devant les tribunaux étrangers où cette succe~sion est
ouverte, et il y figurera comme intéressé au même titre que
les autres parties, puisqu'il s'agira de savoir quels biens du
domaine privé jusque là lui seront attr ibués pour passer en sa
février 1885; Cass. Naples,27 mars 1886; C. de Lucques,2 avril 1886 ~
Cass. Florence, 26 juillet 1886; C. de Lucques, 27 mars 1887, cités par
Chrétien, Clunet, 89, p. 335.
( 1) Livourne, 12 lévrier 1885; Lucques, 2 avril 1886.
�ÉTAT DÉFENDEUR
Sl
posseEsion (1) , et y être détenus alors, d'après moi, mais alors
se ulement, comme partie de la fortune publique.
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~ 7. -
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L'
l
Docwm ents réclamés par un Etat ait moment
de l'ouverture cl'itne succession.
Si au moment de l'o uverture d'une succession un gouvernement étranger intervient, prétendant qu 'il se trouve dans la
succession des pièces ou papiers qui doivent lui être restitués
comme contenant des secrets d'Etat, c'est à lui à requérir de
la justice toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses
droits et ses intérêts; mais ce ne pourra être que la justice
locale, s'il s'adresse au pouvoir judiciaire, qui pourraêtre ~aisie
du débat (2).
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Agences d'affaires établies par un Etat à l'étranger.
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9. -
1
Exceptions ctù,erses à la règle de l'immitnité
de juridiction ; renvoi.
Nous aurons à examiner plus loin quelles exceptions nouvelles
peuvent être apportées à la règle qui distrait l'Etat des compétences du droit commun, notamment lorsqu 'il s'agit de questions immobilières, lorsqu e l'Etat est demandeur, lorsqu'il a
accepté la compétence d 'un tribunal étranger. Ce sont là des
causes d'exception très sérieuses apportées à notre règl e ; mais
,elles ont un tout autre caractère que celÎes qu'on veut fondèr
(1) Hartmann, Revue de droit intern., 1890, p. 428; Cass. Turin, 1882.
(2) Cuss. Florence, 24 avril 1876, porte également dans certains recueils
·
la date du 16 avril.
(3) Gabba, Clunet, 1890, p. 39.
ÉTATS. I.
1
~
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Ne serait-ce pas énoncer une règle trop générale, que de dire
d'une manière absolue sans distinction avec M. Gabba, que l'on
doit considérer comme un acte d'intérêt privé impliquant l'acceptation de la juridiction loca le, l'établissement par un go uvernement sur un territoire étranger d'agences d'affaires et d'intél'êts économiques ? (3).
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�ÉTATS ET SOUVERAINS
82
sur la nature de l'acte, suivant que c'est un acte de gouvernement, d'autorité, d'intérêt public, ou un acte de gestion privée.
~
10. -
Incertitude sur te caractère de l'acte.
Au cas de doute sur le caractère. de l'acte, on devra tenir qu'il
a été accompli dans un intérêt public et gouvernemental, puisque c'est le propre de l'Etat d'agir pour la satisfaction de ces
intérêts (1 ).
~ 11. · -
Actions clirigées contre tes agents de l'Etat
en leur qualité .
Ce que nous avons dit des actions dirigées contre l'Etat est
évidemment applicable aux actions dirigées contre les . directeurs des services de l'Etat agissant en cette qualité uniquement et, s'ils ont le droit de représenter l'Etat et d'ester en justice en son nom et pour son compte (2), ou de l'engager (3).
~
12. -
Actions dirigées contre les agents cle l'Etat en deliors
de leur qualité .
Quant aux actions qui seraient dirigées personnellement contre ces agents, comme ayant pris à leur charge personnelle certains engagements, elles devraient être régies par le droit
commun (4). Mais ils pourront faire rejeter la recevabilité de
la demande s'ils justifient avoir agi pour compte de l'Etat étranger et ne pouvoir être tenus personnellement à raison des
engagements pris en son nom et pour son compte (5).
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
De Bar, Clunet, 1885, p. 647.
Nancy, 31 août 1871.
Cour d'Angleterre, 18 avril 1877.
Paris, 25juin 1877 ; Cass. fr.,14 août 1878.
Paris, 15 mars 1870; 26 février 1880; Cass. fr., 1 mai 1883.
�.ETAT DÉFENDEUR
SECTION
II. -
83
CHEMlNS DE FER.
~ 1. -
Entente entre wie compagnie de chemin de fer
et l'exploitant d'wie t-igne en correspondance.
Un Etat qui s'est réservé l'exploitation des chemins de fer sur
son territoire peut-il dans certains cas avoir à répondre, à raison
de cette exploitation, à une action dirigée contre lui devant des
tribunaux étrangers ?
Il serait peut-être nécessaire pour répondre à la question
d'une manière bien exacte, du moins en principe à un point de
vue abstrait, de faire une distinction entre ia situation de l'Etat
qui exploite un chemin de fer parce qu'il s'est réservé le monopole exclusif de ce moyen de transport dans un intérêt public
ou d'ordre administratif, ou pour donner satisfaction aux
intérêts généraux dll commerce et des transports, ou aux
besoins de la défense nationale, et la situation de l'Etat qui
se livre à une exploitation de cette nature, en concurrence ou en
concours, avec des compagnies sur son ter,ritoire. Suivant qu'on
se trouverait dans l'un ou l'autre de ces cas, on pourrait attribuer à cette exploitation par l'Etat un caractère différent, d'où
résulteraient des conséquences juridiques également différentes; mais c'est surtout dans les limites du territoire de cet Etat
que la question peut être ainsi examinée. Si au contraire en
dehors de ses réseaux l'Etat exploitant ses chemins de fer contracte des obligations vis-à-vis d'une compagnie sise hors de
son territoire, à la suite d'une entente avec cette compagnie, il y
a là un contrat qui nous paraît ressortir au droit commun, non
que l'Etat en pareil cas perde sa qualité, mais parce qu'il nous
paraît -avoir accepté de se soumettre au droit commun, en combinant ses opérations et dans une certaine mesure la ma,rche de
son service avec celui de la compagnie étrangère.
~
2. - R,ègles de compétence admises par la législation française.
Qu'on me permette de rappeler ici ce que je disais sur laquestion de compétence au point de vue de la réglementation inté-
�ÉTATS ET SOUVE RA INS
84
rieure de l'exploitation des chemins de fer, dans mon travail
publié sous le titre de Code des transports : " L'Etat est soumis
à la réparation de tou s dommages causés a ux particuliers, si le
chemin de fer est exp loité, à ses frais et pour son compte ( 1), et
cette responsabilité que l'on po urrait ne considé rer que comme
édictée pour certains cas par la loi de 1845, s'app lique à tous
les actes de la gestion co mmerciale, lorsque l'Etat cro it devoir
en conserver la direction pour son compte. Si l'Etat se fait commissionnaire de transports, actionné en cette qualité, c'est en
cette qualité qu'il do it paraitre en justice comme demandeur
ou défendeur (2) » et plus loin : << La j uridietioo commercial e cesserait-elle d'être compétente si l'Etat se chargeait de l'ex ploitation des chem ins de fer, pour connaître des difficultés auxquelles
pourrait do nner lieu l' exécution d'un contrat de transport?
1\1. A. Blanche (3) examinant cette question qui ne se présentait
a lo rs qu'éventuell ement, croit qu' en pareil cas la juridiction
commerciale cessera it d'être compétente. Il se fonde sur ce qui
se passe en Belgique, et il invoque l'arrêt de la Cour de Cassation belge du H novembre 184.4. M. Blanche bien qu'il écrivî t en
1861,se plaçait sous l'emp ire de la loi du 1er mai 1834.Etsi la Co ur
de Cassation belge décide, qu'en princi pe l'Etat en exploitant
son railway ne fait pas acte de commerce (4), une l oi du J 6 juillet
1849 n'en a pas mo ins déclaré que les tr ibun aux de com merce
connaîtront de toutes les contestations r elatives aux transports
des marchandises et objets de toute nature par les chemins de fer.
La législation belge est dès lors d'un faible secours pour le système
que défendait 1\1. Blanche. Dans son rapport de 1878, le ministre
qui posait, en. France, les bases de l'administration, au moins,
transitoire des chem ins de fer de l'Etat, disait: • qu'il avait voulu
éviter les lenteurs et la gêne excessive qui résultent de -l'ingé« rence de l'Etat dans les mille détails d'une opération en grande
a partie commerciale, et dans une sp hère qui n'est pas faite pour
( !) L. 15 juill et 1845, art . 22 , ~ 2.
(2) Paris, Gaz . des t·r ib., 14 mars 1888.
(3) Contentieux des chemins de fer, n° 163.
(4 ) Arrêts : 25 mai 1862, 21 janvier 1875, 7j uillet 1875.
�85
lui ». Je n'ai pas à apprécier un système qui réserve à l'Etat
l'ex ploitation des chemins de fer, en reconnaissant que c'est
l'entraîner dans une sphère qui ne parait pas fa ite pour lui ; je
ne veux trouver da ns è()tte déclaration que la constatation
du caractère commercial de l'entreprise, quel q ue soit l' entrepreneur, caractère que la Cour de Par is a reco nnu en mars
1888, en statuant dans un pror.ès ent re l'administration des chemins de fer de l'Etat et la Société d'_irnprimerie Paul Dupont,
par confirmation d'un jugement du tribunal de la Seine du
12 juin 1884 » (1) .
ÉTAT DÉFENflEUR
«
~
3. -
Diffici,ttés pour t'exécut-ion cles }i,gernents;
Solution vroposée.
J'ajoute imm éd iatement à ces obsenations relatives ù ,l a nature
I
•
des contrats de transports passés par l'Etat exp loitant des
chemins de fer, d'après la lég islation intérieure, qu'en se fondant sur la même appréciation, on a admis que devant les tribunaux_ étrangers les difficultés de compétence en pareil cas
devaient être résolues d'après les principes du droit com!l).un et
sans except ion en faveui· de l'Etat en cause (2). L'arrêt de
Nancy du 3 j ui Il et 1881 et de la Cour de Cassation du 5 mai 1885,
qui statuent s ur une qu estion d'exéc ut ion, ne contestent pas
la co mpétence en ce qui concerne le jugement du différend luimême (3). C'est lorsqu'i l s'agit d'apprécier les mesures d'exé(1) Féraud-Giraud, Code des transpo1·ts par chem. de {er, 2• édit., t. II ,
n• 771 e[ 986. Le pourvoi contre l'a rrêt de Paris a été rej eté à mon
rapport par la Cour de Cassation le 8 juillet 1889 . D. , 89. 1. 353. Dans le
même sens, Pica rd, Traité des chem. de {er, t. IV, p. 900.
(2) Piot, p . 57; Gabba, Clunel,1 890, p. 4 l ; G. Spée, Clune t, 18î6, p. 335.
(3 )Voyez le rapportde M. le conse ille r Descoutures qui a précéd é l'arrê t
du 5 mai 1885, D., 85. t. 341. L'Etat al lemand qu i n'a•rnit pas contesté la
compétence des tribunau x fr ançais pour statue r sur la demande principale dans ce tte affa ire, a vait agi de mê me dans les affaires jugées en cassation les 18 février et 31 mars 1874, 12 novembre 1877; 7 mars 1881 ;
13 juillet 188 1; Paris, 4 d écemb re 1877; Dijon, 12 février 1879; Liège , 7 mai
1885. R éso luti ons de l'Ins titut de droit intern. , art. 4, il 3, Tableau général,
p. H8.
�86
ÉTATS ET SOUVERAINS
cution seulem ent qu'on rnu lève la difficulté, et que les tribunaux
français ont admis leur incompétence.
Ici et sans m'engager relativement à l'examen des 'règles
de compétence à suivre en ce qui concerne les exécutions en
général, je crois qu'il faut distinguer: s'agit-il d'exécutions sur les
fonds et les propriétés mobilières, ou même immobilières
appartenant à l'Etat étranger et entrés dans la constituti on de sa
fortune publique, je crois que l'exception d'incompétence est
fondée; s'agit-i l au contràire de fonds de gestion affectés à
l'exploitation du chem in de fer, provenant de cette exploitation
et n'en ayant pas été distraits pour passer dans les fonds de l'Etat,
je suis d'avis que l'exécution peut être assurée par les tribunaux
qui ont adm is la demande. Ains_i les chemins d'Alsace-Lorraine
dirigés et administrés par le gouvernement Allemand sont en
rapport d'affaires avec la compagnie de l'Est français, à l'occasion des transports internationaux qui s'opèrent sur les deux
lignes. L'Est aura été reconnu créancier de sommes dues par
l'Alsace-Lorraine; pourra-t-on lui refuser de snnctionner les
exécut ions qu'il voudra pratiquer sur les fonds qu'il pourra avoir
ultérieurement à encaisser pour le compte du chemin de l'AlsaceLorraine? Un voyageur a obtenu un jugement qui condamne
l'Alsace-Lorraine à lui payer des dommages-intérêts à !'_occasion
de son voyage ou des objets qu'il a fait transporter; il apprend que
la Compagnie de l'Est par suite de transports opérés par cette
compagnie et celle d'Alsace-Lorraine est débitrice de cette
dernière, ne pourra-t-il pas porter ses exécutions sur ces sommes spécialisées et n'étant point encore fusionnées dans le trésor pub lic Allemand? C'est là un des actes de l'exp loitation tout
à fait en dehors de la gestion financière du trésor de l'Etat (1) .
Ce que je dis ici, r.'est ce que je disais lorsqu'il s'ag issa it de
liquider une succession échue à l'Etat, 1ous les actes de cette
liquidation, soultes, charges à acquitter, frais, constituent un
règlement d'ordre privé, et ce n'est que lorsque la propriété est
( 1) Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la C. de Cass . de
France, le 5 mai 1885.
�ÉTAT Dl\FENDEUR
87
<lèfinitivement passée à l'Etat qu'elle fait partie de la fortune
publique. De même la liquidation de l'entreprise de transports,
Tenfermée dans les limites de cette liquidation, s'exerçant avec
,les éléments qui la composent exclusivement, ne peut ê tre assimilée à la fortune pub!Jque de l'Etat et revendiquer les immu1nités qui lui sont attribuées.
Cette dis_tinction me paraît d'autant plus juste, qu'en principe
je la trnuve faite par notre législation où je lis: << les chemins
de fer exploités par l'Etat sont soumis en ce qui co ncerne
,les droits, taxes et contributions de toute nature au même
régime que les chemins concédés. ~ (1) Et la Régie d'ajouter :
-cette loi s'applique à toutes les dispositions des lois s ur le
timbre, l'enregistrement, les droits de g reffe et d'hypothèque
-et la taxe sur le revenu (2).
~
4. -
Arrêt contraire de la Cour de Cassation de France.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 1885, rendu précisément entre l'Etat Allemand représenté par la Direction générale
des chemins de ferd'A lsace-Lorrain e etla Veuve Caratier Terrasson, n'admet pas ce système, je le reconnais; et moins que
personne je ne songe à mettre en doute la portée que doit avoir
-cet ar-rêt sur les différends qui pourront se présenter devant les
tribunaux français à l'avenir; mais enfin ila été rendu contrairement au jugement de prem ièr-e instance et co ntrnirement à l'arrêt d'admission du pourvoi dirigé contre l'arrêt de Nancy, et
'bien que soutenu par le rapporteur M. le Conseiller Descoutures,
dont le rapport se trouve inséré au recueil que j'ai sous les
yeux, n'y ayant point pris part moi-même, je _c onserve le droit
,sinon de ·1e critiquer du moins d'e.x pt'imer un avis contraire.
La dame Terrasson avait obtenu contre la direction des chemins de fer d'Alsace-Lorraine une condamnation à 1399 f. 10
pour marchandises perdues par cette administration de transports. Elle trouvait entre les mains des chemins de fer de l'Est
(1) Loi de finances du 22 décembre 1878, art. 9.
(2) Instruction. du 28 décemb rn 1878.
�88
ÉTATS ET SOUVERAINS
des sommes revenant aux chemins Alsace-Lorraine à raison de
transports communs, elle saisit ces sommes en la possession de
l'administrat ion des chem ins de fer de l'Est. Qu'a à faire dans
tout cela le principe de l'indépendance et de la souveraineté des
Etats .
M. le rapporteur dit , quand l'Etat exploite un chemin de fer,
créé par lui , il ne fait pas une œuvre commerciale, il accompl it
un service public au même titre que tous les 8ervices d'admini stration qui relèvent de lui. » L'arrêt de Nancy. contre lequel
était dirig(:j le pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, avait
reconnu que l'E tat« se li vrai t à des opér ations acco mpli es en
« qualité de commissionna ire de tramports, ce qui constituait,
« aux termes de l'article 27l du Code Allemand des actes de
" commerce. » Que, à raison des créances résultant au profit
d'un tiers de ce que le transporteur a perdu les marcha ndises
qu'on lui avait confiées on ne puisse pas agir contre le trésor
public All emand, ou tout autre, soit; mais qu'on ne re fuse pas à
ce créancier le droit de pui ser dans les recettes de l'entrepr ise
de transport, Etat ou Compag ni e, qui a perdu les mard1andises
qu'on lui a confiées. En appliquant dans cette circonst<;1-nce le
principe d'ap rès lequel les dettes et créances de l'Etat-tréso r
public ne peuvent se compense r, il faudrait aller jusq u'à dire
que le destinataire d'une marchandise qui a été perdue dan s le
tran sport, a une dette envers l'Etat à raison du transport qui
n'a pas été effectué, dette qu'il devrait acquitter quand même,
sauf à conserver contre l'Etat à raison des marchandises perdues,
une créance que l'Etat acquittera ou non suivant son bon plaisir. Il me répugne d'aller jusque-là ( 1) .
(1) Le Compelenz Ge1·ichtshof bavarois est allé bien plus loin que nous
le proposons : il a valirl é une saisie pra tiquée contre l'administration des
chemins de fe r autr ichiens, Fran~ois-Joseph, par !'avocat Heiger porteur
non payé des obliga ti ons de ce chemin, saisie portant sur 4 locomotives,
5 wagons de voyage urs et 1 ,vagon de marchandises. Or av ec M. L. Aucoc,
Conférence, 2• édit., t. Ill, n° 1324, je n'admeLs pas que des obje ts de cette
nature soient saisi~sables, dans les pays tout au moins où los chemins
sont exploités par des co mpagnies concessionnaires de l'E tat, ou par l'Etat
lui-même .
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SECTION
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EMPRU;>;TS, DETTES, FONDS PUB LI CS.
Incompétence des tribtmatix étrangers ; ·i ntervention
des gouvernements.
On peut considérer comme admis d'une manière in contestab le
auj ourd'hui, qu'un Etat ne peut être traduit devant un tribun al
étran ger à raison de sa dette publique,et qu'il peut impunément,
après avoir poursuivi la réalisation d'un emprunt su r des places
étrangères, modifier les conditi ons qu'il a lui-même posées, se
soustraire en partie aux charges qu'il avait acceptées, et même
s'exonérer complètement de toute obl igation, sans encourir de
condam nation en justice de la part des tribunaux des pays
étrangers où les emprunts ont été réalisés, et sans que des exécutions puissent a voir li eu dans ces pays, si un act if a ppa rtenant à
cet Etat pouvait s'y trouver. Puisqu'en vertu de leu r droit de
souveraineté Jes gouvernements peuvent ainsi s'affranchir de
leurs obligation_s et paralyser toute action privée de la part de
ceux vis-à-vis desquels ces engagemen ts ont été pris, il semble
que les Etats dont les nationaux se trouvent ainsi lésés et indignement dépouil lés devraient agir dans une certaine mesure
pour provoquer la réparation de ces dommages. Il n'en est rien,
les indivdus sont réduits à une impuissa nce absolue et les Etats
se tiennent dans une inaction complète devant ces spol iations; et
il n'est pas rare de vo ir dans ces tristes moments, les gou verne ments,alors que l' un d'eux manque à ses engagements, échanger
1
des témoignages publics de leur gracie use et cordiale entente !
A quoi j'en tends dire: pourquoi con5ez-vous vos fonds à des
étra nge rs au li eu de les fai re rructi5er sur le territoire national
au profit de votre pays! On est moins sévè re et on œste moins
indi ffér ént lorsqu'i l s'agit de nat ionaux qui, s'expat ria nt et privant leur patrie, à la fois de leurs fonds et de leur industrie,
transportent le tout à l'étranger pour les mettre à la disposition
des entreprises d'utilité publ ique hors de nos frontières. Ceux-là,
notamment cl ans les Etats de l'Amé rique du Sud, on les trouve
dignes d'un intérêt et d'une prntection qu'on refuse aux nom-
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ÉTATS ET SOUVERAINS
l>reux groupes des autres, dont on lai sse avec une apparente
indifférence amoindrir injustement la fortune au détriment
de leur pays, au ssi bien que d'eux-mêmes.
Mais trève pour les réfiex ion,s que me suggèrent les circonstances actuelles, alors surtout que pour être ju ste il ne faudrait
pas considérer comme aussi absolue qu'elle le paraît généralement l'abstention des gouvernements. Elles sont d'a illeurs étrangères aux questions de compétence dont nous poursuivons
l'étude, et hâtons-nous de reconnaître qu'aucune action n'est ouverte en justice au profit des créanciers des Etats devant les tribunaux, à raison des emprunts réalisés à l'étranger contre le
refus des emprunteurs de r emplir leurs engagements.
Ce n'est pas qu'on ne puisse trouver des avis contraires (1);
mais la plupart ont été fournis dans des affaires où l'on
demandait aux consultés d'indiquer les raisons qui pouvaient
être données dans un sens déterminé d'avance, plutôt que leur
propre sentiment, et je craindrais de donner à de pareils documents une portée plu s grande qu'ont entendu le faire leurs
auteurs. Donc quel s que soient les dissidents, en matière d'emprunt d'Etat spécialement, il faut tenir qu'une action ne peut
iltre dirigée contt·e l'Etat devant un tribunal étranger (2).
~
2. -
Nature de l'engagement d'un Etat qui contracte.un emprunt
d'après les tribuna'ux d'Angleterre.
Je dois même r econnaître que cela n'a paru qu e chose fort
régulière au point de vue de l'action gouvernementale, à des
tribunaux ànglais . M. L. Renault dans un ex posé de la jurispru•dence de ce pays nous dit : « Selon l'u sage établi en Angleterre
un gouvernement étrnnger qui contracte un emprunt dans ce
(1) G. Spée,Clunet, 76, p. 336, s'est fait dan s le temps l'écho des plaintes
in spirées par cette situation. La sus pen sion des payements des gouv,ernements de P ortugal el de Grèce a donné lieu à des protestations qui ont
reçu un app ui plus ou moins direc t et accenlué de div ers E tats ; il en a
été plu sieurs fois question dans les journaux. M. Kebedgy, Revue _qénér.
d e dr. intern . public, 1894, p. 2GI, a présenté un exposé délaillé de ces
incidents en ce qui concerne la Grèce.
(2 ) Politis, Les emprunts d'Etat, 4• partie, chap. I, p. 20.t et suiv.
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ÉTAT DÉFENDEUR
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,pays dépose à la banque d'Angleterre une obligation générale,
,c'est-à-dire une déclaration publique, dans laquelle il insère les
-clauses et conditions de cet emprunt et les garanties qu'il offre
aux futurs souscripteurs, et qui est inscrite sur les titres qui
leur sont . délivrés. S'il prétend engager, sous la foi nationale,
-comme garantie de l'exécution des obligations qu'il contracte,
.ses revenus généraux et s'obliger à les appliquer en première
~igne au service de l'emprunt après qu'il aura été satisfait à certains engagements déterminés, ces déclarations ne constituent
que des engagements d'honneur, dont l'inexécution ne peut
-donner ou vert ure à une action en justice contre le gouvernement.
C'est ce qui a été bien mis en lumière par diverses décisions des
tribunaux anglais. Ce n'était pas un contrat obligatoire, c'était
plutôt une sorte d'accord pour l'exécution duquel il faut que les
parties contractantes comptent beaucoup plus sur l'honneur du
-contractant lu i-même que sur l'effet obligatoire de l'engagement.
« Dans le jugement du 18 avril 'l877, le maître des rôles disait:
« avant tout chacun sait que le premier engagement qu'un gou" vernement prend de payer sur ses propres revenus, est l'encc gagement de payer ce qui est indispensable pour continuer
" sa propre existence; c'est-à-d ire ce qu'un gouvernement paie
« pour des services civils et militaires, autant qu'il le juge né·• cessaire. Comment une personne raisonnable peut-elle appeler
« hypothèque ou gage, ce qui est primé par le droit du gouver·• nement qui a fait la promesse d'affecter sur cette propriété,
« autant que bon lui semble, à tout but qu'il juge raisonnable
• pour son usage personnel? Il est impossible de considérer cela
« sérieus~ment comme un gage; c'est simplement _
ce qu'il concc vient au gouvernement d'abandonner, après avoir satisfait
,c aux engagements et besoins ordinaires d'un gouvernement , .
Il serait à désirer, ajoute M. L. Renault que ces idées fussent
plus répandues et qu'elles fussent présentes à l'esprit de ceux
qui sont toujours tentés de répondre à l'appel des gouvernements étrangers, qui leur promettent de gros intérêts (1). Mais
(1) L. Renault, Clunet, 78, p .516. Politis, Les emprunts d'Etat, dit p. 16,
que l'engagement de l'Etat en pareil cas est une detle d'honneur sans
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ÉTATS ET SOUVERA TN S
si ces principes doivent être admis dans le droit public, si onreconnaît a ux gouvernements le droit de ne pas remplir à
leur g ré et suivant leurs convenances les engage monts qu'ils.
ont pris v is-à-vis de leurs c réanciers, je crnis qu'il est bon de·
gé néraliser le conseil qL;e mon éminent confrère de l'Institut de
droit internat ional donne à ceux dont les gouvernements sollici·
tent les fonds, et d'in viter tout le monde à s'absten ir d'accueillir
les demandes de fonds adressées par tout gouvernement queL
que soit le chiffre des in térêts qu'il promette.
g 3. - Jurisprudênce française; Doctrine.
La qu estion a été portée dans le temps devant les tribu naux.
fran ça is, dans une affaire qui a eu un certain retenti sse ment, à
l'occasion de l'empr unt contracté par Don M.iguel, roi de Portugal. Jene reproduis pas les circons ta nces dans lesq uell es cet em•
prunt fut réalisé et qui ont été indiquées pour établir q ue l'Etat
portugais était tenu de la dette contractée par Don Migue l (1 ),
je n'ai qu'à noter ici que la question de savoir si l'action des
porteurs .étra nge rs des titres de ce t emprunt pouvait être portée·
devant leurs trib unaux fut résolue négativement (2) .
Le principe de l'incompétence des trib~naux étrangers a été
consacré plu s ou moins directem ent dans un grand nombre de
décisions judiciaires (:3) et admis par la doctrine (4).
autre sanct ion que Ja perte du crédit ; rle Bar, Theoi•ie and praxis des
inte1'n. p1'iuatrechts, t . 1, p . 669, dit que le porteur se so um et au bon
vou loir de son déb iteu r en pareil cas .
(1) Voy. Becker, Emprunts d'Etats étrangers en France, Paris, -1874 ;
Ed. Laboulaye, 2• par tie 1875 ; E. Alglave et L. Renau lt, La personnalité
de l'Etat en matière d'emprunt, Paris, 1880 ; Arntz, Revue de droit ùt·
ternat., 80, p. 652 .
·
('2) Consulta lions clans ce t[e affa ire de Ed. Labou laye, Ch. Vergé, Black,
Ed. Rou sse, Paris, 1875; Rolin J aequemyns, flev. de droit intern., 1869,
p. 145; 1875, p. 714.
(3 ) Paris, 7 jlinvier 1825 ; Civ. Seine, '2 mai 18'28 ; Bruxe lles, 30 décP,mbre 18110; C. de chance l!. , 27 mai 1829; Civ. Seine , 3 mars 1875; Tr ib . de
Vienn e, 25 mai 1877, confirmé sur appel, 4 sept. 1877, suivi de rejet ;
C. de cass . fr., 5 mai 1885.
(4) F. de Mar tens, Rev. de droit intern . , 1882, p. 387; Pradier-B'oclé ré,
t. I , n• 405, p . 621; G. F. de Martens, Précis, li v. XIV, chap . l!I, ~ 116 ;
Pio t, p. 52; W es tlake, Rev. de droit inlern., 74, p. 618; ·Gianzana, t . J,
�ÉTAT DÉFENDEUR
93
On l'a appliqué dans une espèce où un prince mi -souverain
,avait concédé la ferme générale de ses revenus par acte notarié
avec élection de domici le pour la signification de tous ex·ploits (1).
En Egypte, lors de la constitution des tribunaux mixtes, on
ava it admis en principe, contrairement aux règles généralement
-consacrées par les législations intérieures et dans· les rapports
internationaux, que le gouvernement, les administrations, les
Daïra de S. A. le Khédive et les membres de sa famille seraient
justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les étrangers (2). ·
~
4. - Distinction fait e 'par la jiwisprudence italienne entre
les bons du trésor et les titres de rente.
Les tribunaux italiens ont admis une différence entre les bons
-du trésor ém is par un gouvernement étranger et les titres de
rente consolidée. Ils ont considéré les bons, comme en dehors
-des actes de souveraineté, atti d'irnpero pour rentrer dans la
catégorie des actes d'administration, atti di gestione et partant,
-comme régis par les règles du droit commun (3). Cette distinction
-entre l'administration financière de l'Etat et la gestion finnncière
-de ce même Etat, me paraît diffic il e à justifier. Les dettes de
l'Etat résultant des bons du trésor ou de coupons d'emprunts,
.au point de vue où nous nous plaçons, rentrent dans la même
-catégorie d'actes ressortissant de l'administration publique financière de l'Etat.
p. 83, n" 115 et suiv.; de Bar, Cluuet, 85, p. 646 ; Politis, Les emprunts
.d'Etat, p. 15 el suiv. ; dépêche de lord Palmerston, janvier 1848, Revue de
.droit intern., 82, p. 386 ; Résolutions de l'Institut de droit international,
.Tableau, 93, p. 117.
(\) Paris, 2 janvier 1810.
(2) Règlem. d'organisation judiciaire des Trib. mixtes d'Egypte, art. 10 .
.(3i C. de Lucques, 4 mars 1887.
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~
ÉTATS ET SOUVERAINS
5. - lnfiuence .dti changement de gouvernement sur la vatiditt
des engagements antérieitrs.
Je ne puis ne pas rappeler ici que la question a été posée, desavoir si les droits et obligations qui résultent des actes faits
par un gouvernement 1:;ubsistent à l'égard des gouvernements
qui lui succèdent de quelque façon que cette succession se soit
opérée.
Le principe qui doit servir à la solution de la question me paraît avoir été indiqué d'une manière nette et fort exacte par
MM. E. Alglave et L. Renault, dans leur r,onsultation donnée·
à l'occasion de l'affaire de l'emprunt portugais Don Miguel, publiée sous le titre de : De ta personnatité de l'Etat en matière
d'empnmt, etc.
< Il est aujourd'hui universellement reconnu, que la personnalité d'un Etat ne change pas quelles que soient les modifications
qui surviennent dans la constitution du pays. Les droits et les.
obligations qui résultent des actes faits par un gouvernement.
subsistent à l'égard des gouvernements subséquents, de quelque
façon que ceux-ci aient succédé au pouvoir.
cc Il y a de cela une raison de droit et une raison de fait.
« La raison de droit, est que les divers gouvernements ne sont
que les représentants de l'Etat; l'existence d'un nouveau représentant ne peut avoir pour résultat de frapper de nullité les.
actes régulièrement faits par un représentant antérieur.
« La raison de fait ou d'utilité, est. qu'autrement il n'y aurait
aucune sécurité dans les relations avec les Etats, puisqu'on n'ést
jamais absolument sûr qu'un gouvernement ne sera pas ren-versé . .. » 11).
(1) Sic Helfler;VVheaton, Bluntschli, Calvo. De même les maximes du gou-vernement américain, citées par MM. Alglave et L. Renault, qui reproduisent les mots de Bynkershoek : Forma civitatis mutata non mutatur ipse
popvlus, eadem ubique respublica est. Adde Arntz, Revue de di·oit intern.,
1880, p. 653, Vattel, liv. II, ~ 203 ; Martens, Droit des gens,~ 58; P. l!'iore,
Droit intern. public, t. I, ~ 344.
Lucques, 8 mars 1880 ; Cass. Rome, 12 juin 1885; Rome, fer décembre,
1886 ; Cass. Naples, 17 décembre 1886.
�ÉTAT DÉFENDEUR
95
Mais si, comme nous l'indiquons, l'obligation subsiste, les
Etats peuvent s'en exonérer proprio motu sans qu'une contrainte
puisse être exercée contre eux du moins par les voies judiciaires
devant les tribunaux étrangers.
~
6. - Actions cont1·e le fisc considéré comme administrateur
des biens privés de t' Etat.
En considérant le fisc comme gérant, non seulement les finances, mais encore les biens privés de l'Etat, ce qui serait tout
autre chose, on admet que les actions dirigées contre lui sont
soumises aux règles du droit commun au point de vue où nous
nous plaçons dans cette étude.
Dans une consultation délibérée _par la faculté de droit de
Berlin à l'occasion de l'affaire Zappa intéressant la Grèce et la
Bulgarie, on lit : • Dans la sphère de ses intérêts matériels et
en tant qu 'ïl agit en vue de leur défense, l'Etat, sous le nom de
fisc, constitue une personne morale, soumise à l'application des
règles du droit commun.» Et pl~s loin:« l'Etat qui revendique
un fonds en s'appuyant sur une disposition de dernière volonté,
dépouille son caractère de pouvoir public, pour devenir une
simple personne juridique mettant ses droits privés sous l'égide
des lois applicables à tous les citoyens. Le fisc allemand est
d'autre part soumis à la jurirliction des tribunaux ordinaires,
quand la contestation ,élevée se réfère à des intérêts distincts de
ceux que le gouvernement,envisagé dans l'accomplissement de
sa haute mission politique et sociale, a charge de sauvegarder.
On peut invoquer contre lui, la chose ne fait nul doute en doctrine, l'application des règles du droit commun (1) ...
~
7. -
Agents chargés de la négociation des emprunts.
Ne pouvant pas atteindre les gouvernements, on a essayé .
d'agir contre les intermédiaires qu'ils ont employés pour réaliser
leurs emprunts, ou c_o ntracter leurs dettes.
(!) Clunet, 1893, p. 729 et 739. En envisageant le fisc à ce point de vue
cette opinion est généralement . admise, Fœlix, t. 1, p. 419; Laurent,
t. Ill, p. 60 F. ; de Martens, 'l'railé, t. I, p. 422, ~ 82; Heffter.
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ÉTATS ET SOUVERAINS
La question de compétence, en pareil cas, est tout autre, et
doit être tout autrement résolue; la partie défenderesse n'est
plus, dans" ,l a plupart des cas, un étranger que le demandeur
cite devant ses tribunaux; mais demandeur, défendeur et tribunal appartiennent tous à la même nationalité. Donc aucune
exception ·d'incompétence ne pourra être présentée de ce c lrnf.
Reste la question du fond, l'appréciation et l'examen de laresponsabilité de l'intermédiaire, généralement un banquier (1).
Sans entrer dans l'examen de cette quest:on de res-ponsabilité
à lu solution de laquelle l'Etat étranger n'est pas directement (2)
intéressé et q ui , en règle géné rale, ne peut le lier indirectement,
je remarque que les tribunaux repoussent ordinairement
cette responsabilité lo rsque les pe rsonnes actiom1ées ne so nt
intervenues que comme simples intermédiaires (3) .
Il n'en serait autrement que si l'intermédiaire avait pris des
engagements personnels, vis-à-vis des souscripteurs; question
de fait à résou_dre dans cbaque affaire (4).
Ou, si on pouvait lui reproGher une faute personnelle engageant sa responsubilité (5).
A plu s forte raison, serait tenu directement celui qui aurait
réalisé l' emprunt après en avoir obtenu la concession à forfa it,
s'étant chargé d'assurer à ses risques et périls, vis-à-vis des
souscripteurs comme du gouvernement , le placement des
obligations (6).
(1) •Paris, 15 mars 1870 ; Cou r du Banc de la Reine, 18 avril 1877;
2 5 juin 1877 ; Bruxelles, 4 aoû L1877; Cour suprême d'Au triche, 4 septembre 18,7 ; 26 février 1880 ; C. cass. française, 1•r mai 1883 ; Rennes,
16 novembre 1885; Com. Seine, 14 avri l 1886 .
(2) La con~idération qu'il pourrai t résulter de la décision Ùn recou rs
possible contre l'Etat étranger ne devrait pas changer la solution de la
q uestion de compétence, Paris, 25 juin 1877.
(3) Dans ce sens, les déc isions indiqu ées dans la note L
(4) Civ. Seine, 10 janv ier 1877, reform é par arrêt de la Cour de Paris du
25 juin 1877, basé sur un e appréciati on différente des fuit~.
(5) Paris, 22 mars 1877, Voi r toutefois Civ. Seine, 21 mars 1.878,- confirmé par Paris, 26 février 1880.
(6) 'frib . Nantes, 7 février 1885 ; Ren nes, 16 n ovembre 1885 .
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ÉTAT DÉFENDEUR
~
8.. -
Hypotheques, affectations spéciales de revenus, fonds
cléposés avec ime affectation déterminée.
Quo i qu'il ai tété dit plus haut du droit pour les gouvernements
de conserver à leur disposition les valeurs qui leur appartiennent,
malgré leur affectation spéciale, il a été jugé, en Angleterre,
que_ les tribunaux pouvaient enjoindre à l'agent financier d'un
gouvernement étranger de se dessaisir des valeurs déposées à
titre de garantie au profit des porteurs de titres d'un emprunt (1).
Mais en dehors de cette affectation spéciale impliquant un
dessaisissement, on ne pourrait saisir les fonds provenant d'un
emprunt et se trouvant dans un pays étranger, habité, par l!ln
créancier de l'Etat (2).
Le gouvernement qui fait un emprunt, peut déterminer la loi
à laqu elle il sera soum is. Ainsi le gouvernement tunisien a pu
stipu ler qu'un emprunt qu'il contractait, serait régi par la loi
française (3).
L'affectation hypothécaire ne pourrait être valable que si elle
portait sur le domaine privé (4).
L'affectation de certains revenus spéciaux, douanes, tabacs,
etc., à un emprunt,peut être une garantie sérieu se lorsque l'Etat
contractant respecte son engagement ainsi que l'a fait le
Portugal au sujet de l'emprunt ém is en 1891 avec privilège sur
le monopole des tabacs, et l'Egypte lors du règlement de 1880;
ma is si l'Etat ne remplissait pas cet engagement et si ces fonds
lui étaient nécessaires pour la marche des services publics, comment le contra_indre à tenir ses promesses?
(1) Cour de chancellerie, 6 novembre 1874. Le même principe a été admis
en France par le tribunal de la Seine le 3 mars 1875.
·
(7) Seine, 7 mai 1863; 2 décembre 1875.
(3) Seine, 10 avril 1888.
(4) Po!itis, Des emprunts d'Etat, p. 88.
ETATS. [.
7
�ÉTATS ET SOUVERAINS
~
9. -
Dif(iC'Uttés e1itre porteurs d'obt·igations d'Etat.
ll est hors de doute que les difficultés qui peuvent se produire
exclusivement entre les porteurs des titres émanés d'un gouvernement étranger, cloi vent être portées en justice, en suivant
exclusivement les règles du droit commun, l'Etat demeurant
complètement désintéressé dans de pareils débats ( 1).
~
10.
D·i(fiwttés à raison de taxes réglées par des conventions
internationales.
Les étrangers qui portent, devant les tribunaux territoriaux,
leurs réclamations à raison de taxes mises à leur charge par
les agents locaux ne sauraient être repoussés, puisqu'ils
actionnent les administrat ions de cet Etat devant ses tribunaux,
et cela sauf les règles de compétence édictées par les lois intérieures réglementant les attributions des diverses autorités et
juridictions.
Mais il a été jugé que ces réclamations n'étaient pas du
domaine du contentieux judiciaire, lorsqu'elles portaient sur
l'application des traités internationaux. Ainsi, l'article 4 du
traité de commerce du 17 juillet 1858, entre la Belgique et les .
Etats- Unis porte : « Les bateaux à vapeur belges et des EtatsUnis, faisant un service régulier de navigation entre la Belgique
et les Etats-Unis, seront exemptés dans l'un et l'autre pays, du
payement des droits de tonnage, de balisage, de feux et de
canaux. , Des armateurs ayant réclamé de l'Etat belge la
restitution des sommes qu'ils auraient payées, suivant eux, en
contravention à cet articlé du traité, le t'ri bunal de Bruxelles,
le 4 décembre 1877, a jugé que l'exécution de cet engagement
pouvait donner jieu à des réc lamations de gouvernement à
gouvernement, mais ne rentrait pas dans le contentieux judiciaire. Nous avons cru noter, sans l'apprécier, cette décision,
quoique n'ayant qu'un intérêt indirect pour notre étude.
(1) C. cass. fr., 3 juin !87S; Paris, 14 décembre 1883; C. cass. fr.,
13 février 1884; Civ. Seine, 15 juillet 1885, etc.
r.•,.~.... ·•
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�ÉTA'l' DÉFENDEUR
SECTION
IV. -
ACTIONS IMMOBILIÉRE·s .
?. 1. - Compétence des tribimaux du tie-u.
JI est générale_1Uent admis que la règle qui interdit aux tri-
bunaux de connaître des actions dirigées contre les Etats étrangers, cesse de recevoir son application, lorsque l'action porte
sur le règlement de difficultés existant entre les simples particu liers et l'Etat étranger, à raison de droits immobüiers
appartenant à cet Etat, sur le territoire du juge saisi de
l'action (1). Il n'y a pas lieu de faire à ce sujet de distinctions
entre les actions possessoires et les actions pétitoires.
~
2. - Critiqiie d'im arrêt contraire de ta Cour supfrieure
de Vienne.
Cependant le contraire a été jugé par la Cour suprême de
Vienne, le 3 janvier 18ï8, à l'occasion d'une action portée
devant les tribunaux locaux par un propriétaire, qui se plai. gnait de ce que les modifications apportées à l'immeuble affecté
à l'ambassade d'Allemagne à Vienne, appartenant au gouvernement allemand, portaient atteinte à ses dmits, comme propriétaire de la maison voisine. Cette décision a été justement critiquée selon nous. Il ne peut être que Je propriétaire d'un
immeuble, parce qu'il est Etat, puisse impunément user et abuser de sa propriété au préjudice des droits du propriétaire de
l'immeuble voisin, sans permettre à ce dernier de porter ses
(1) Heffter, lJr. intem., ~ 38, n° 2; de Savigny, VIII, 181: Pbillimore;
2° vol., p. 134; Kluber, Précis,~ 50; Glasson, Cluuet, 81, p. 123; Piot, p. 59;
Dalloz, Rép. suppl., v 0 Droits civils, n° 177 in fine; F. Despagnet, n• 256,
p. 238; Lachau, p. 5; de Villeneuve, Recueil de S'irey, 49, 1,88; Weiss, p. 737,
note in fine; Gerbaut, p. 169; G. Spée, Clunet, 76, p. 337; Calvo, t. H, p. 271;
Pradier-Fodéré, t. III, n• 1589, p. 514; F. de Martens, Traité, t. I, p. 421; •
Beauchet,Pand. fr., 88. 2, 152; de Bar, Clunet, 85, p. 645; A. Hartmann;
1/ev. de di·. in tcrn., 90, p. 425et 428; Code civ. français,art. 3, dont la disposition se retrouve d'après Aubry eL Rau, t. I, ~ 31, dans la législa tion de
tous les États policés; Projet de loi présenté au Reichstag allem. en 1884 ·
/
Consultation de la faculté de droit de Berlin, Clunet, 93, p. 727.
!
~~~~
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ÉTA T S ET SOUVERA INS
réclamations .d evant la Justice, et quel est le tribunal qui devra
en connaître, si ce n'est le tribunal du lieu de la situation de
cet immeuble? M. le professeur Lyon-Caen trouve cêtte décision tout à fait exorbitante et n'hésite pas à déclarer qu'elle est
contraire aux principes généraux. Même en donnant la portée
la plus large à l'incompétence la plu s étendue des tribunaux à
l'égard des Etats étrangers, on ne saurait all er jusqu'à leur
enlever la connaissance d~s questions concernant des Etats et
relatives à des immeubles situ és dans le pays où sont établis
· ces tribunaux. La compétence territoriale en matière immobilière s'impose, et ne saurait être écartée par des considérations
tirées de la Souveraineté des Etats (l). Cependant M. Lachau
affirme que des auteurs admettent qu'un Etat étranger ne saurait
être soumis à la juridiction locale à raison de l'immeuble affecté
à l'ambassade dans le pays (2). Mais enfin, il est impossible que
le voisin de l'hôtel de l'ambassade soit obligé de subir, sans pouvoir se plaindre en justice, des empiétements qui se produiraient
sur son fonds, des servitudes qu'on lui imposerait, des dommages
qu'on lui causerait en violation des lois du voisinage, et ce ne
sera, probablement pas devant le juge du pays auquel appartient l'immeuble, destiné ou non à l'ambassade, qu'il faudra porter l'action.
~
3. -
Différends à raison des acqiiisit1'ons faites par im Etat
sur im teri·iloire étranger.
Dans une précédente section je crois avoir constaté qu'un
Etat avait capacité suffisante pour po~sécler des immeubles à
l'étrang('r, tout au moins dans certain~s circonstances et sous
des conditions déterminées. Nous n'avons pas à revenir sur les
observations auxquelles ce droit a donné lieu, mais nous devons
(1) Lyon-Caen, Clunet, 1883, p . 65; Gianzanu, u 0 _121, p. 86, s'associe à
ces critiques; il ne croit pas qu'en dehors des règles générales qui dorvent
faire repousser une pareille décision, elle pût être sollicitée du juge italiea
à raison des prescriptions de la législation intérieure et notamment de
l'art. 105, n° 1 du Code de procédure.
:(2) Lachau, De la camp., p. 4, note.
�ÉTAT DÉFENDEUR
101
nous demander qu'elle sera la juridiction compétente pour
connaître des différends auxquels peut donner lieu l'acq uisition
de ces immeubles.
Sera-ce un contrat de vente qui a mis l'Etat en possession,
il ne saurait être douteux que la validité de cet acte et la régularité de la détention de l'immeuble acqui s, qu e la difficulté
naisse avec le vendeur ou ses ayants droit ou avec des tie l's, ne
doive être portée devant la justice locale.
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4. - Des clonations ou legs faits aii 7Jrofit cl'im Etat étranger.
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Il en sera de même si c'est à la suite d'une succession, en
vertu d'un legs ou d' un e institution d'héritier ou d'une donation que la propriété de l'immeuble est réclamée pat· l'Etat étranger . C'est la justice du lieu de la situation de l'immeuble qui
connaîtra des contestations qui pourrnnt s'éle_ver quant à ce,
par exe mple entre l'Btat étranger et les héritiers naturels (1).
M. le pro fesse ur L. Renault, en acceptant cette règle, veut bien
. rappeler que j'y avais adhéré moi-même dans un article inséré au
recueil de M. Clunet, année 1880, p. 146. Je ne puis que persister
avec plus de confiance dans mon opinion; et qu'on ne pense pas
queje l'ai désertée dans les notes que j'ai versées, à la demande
de M.F. de Martens, dans l'affail'e Zappa entre les gouvernement::;
Grec et Bulgare. J'ai dû., dans cette circonstance, prendre en
considération des précédents fort graves accompUs au moment
où j'écrivais et qui avaient détermin é les compétences à la
suite du consentement réciproque des parties, r és ultant de leurs
(1) L. Renault, Clunet, 1893 , p . 1119 e t 1121; Ch. W oes te, Clunet, i893,
11 24 et·suiv.; Lejeun e, Clunet, 93, p. 1126 : Beauchet, Pand. fr ., 1888, 2, 152 ;
Cass. fr., 28 juin 185'2: Gand, 14 mars 1879; Bruxelles, 1"' juillet 1891. J'ai
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déjà indiqué plus haut que je me joins à ceu x qui exigent l'agréme nt de
l'autorité lo cale pour que l'institution au profit d'un ELaL ét ranger puisse
sortir à effet. J 'ajoute qu'en cas de refus la su;;cession ne pourrait être
cons idérée com me vacante et appartenir à l'Eta t territoria l comme tombant
en deshérence, au préjudice de l'E tat institué e t des h éritie rs naturels,
comme l'ont déjà fait remarq uer Woeste, Weiss, Lainé, Streit, Flaischlen,
dei Martens, Fiore et Lehr, la plupar t dans les noLes fournies à l'occas ion
de l'affaire Zappa. Mais le différend qui s'élèverait à ce suj et devrait êt re
porté devanL le s tribunaux locau x. Ch. Wo 3ste, Clunet, 93, p. 11 ~5.
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ÉTATS ET SOUVERAINS
actes. D'ailleurs la succession Zappa s'était ouverte au moment
où la Bulgarie était encore placée sous le régime des capitulations levantines et alors que la compétence exceptionnelle du
tribunal consulaire grec dans le ·territoire était incontestable,
tout au moins d'après moi, mais c'est là une situation exceptionnelle qui, Join de servir de règle, ne peut que confirmer à titre
d'exception la règle contra ire.
~
5. - Di{(i,cuttés .nées entredeux Etats.
Lorsqu'une difficulté nait entre deux Etats au sujet des droits
qu'ils revendiquent sur des immeubles sis sm· le territoire de
l'un d'eux, à raison de titres divers et notamment de testaments,
sans répudier complètement la compétence des tribunaux
locaux, des auteurs mettent en susp icion l'indépendance de ces
tribunaux pour juger la cause de leur gouvernement contre un
gouvernement étranger, et il leur plairait de voir là une difficulté gouvernementale à régler par la voie diplomatique et par
arbitrage (1). 11 faut bien reconnaître que cela parait être équitable; quelque indépendance que l'organisation des tribunaux
puisrn assurer aux juges dans un Etat, ils n'en sont pas moins
une représentation des pouvoirs p·ublics de cette Puissance, et
ils paraissent ne pas avoir été institués pour vider le.~ différends
qu'elle peut avoir avec une autre Puissance. Que le tribunal territorial reste compétent lorsqu'en présence se trouvent des par .
ticuliers nationaux ou étrangers plaidant contre l'Etat, le litige
conserve un caractère d'intérêt privé, dont les tribunaux sont
appelés à connaître, il n'en est plus de même lorsque les deux
'i ntéreEsés sont des -Etats qui, quelle que soit la natur_
e des
·i ntérêts engagés, sont en ·présence, et on conçoit les hésitations
manifestées en pareil cas pour investir les tribunaux de l'un
des pays du jugement de la contestation, et le désir de voir
constituer un arb itl'age.
(,1) G. F. de Martens, P1·écis du droit (!,es gens, p. 173; Hartmann, Jnst'it.
du droit des gens pratique, p. 26; de Bar, Dr. intern. privé, t. II, p. 687,
cité dans une consu ltation de la la.cu ité de droiL de Berlin. Clunet, 1893,
p. 748 .
�ÉTAT DEFENDEUR
103
Toutefois ces considérations ne sauraient prévaloir snr la
i·ègle qui s'impose, dans ces matières, de confier aux juridictions
du droit commun la connaissance de pareilles contestations, à
raison de leur nature, même entre deux Etats, alors que
l'immeuble objet du litige est situé sur le territoire de l' un d'eux.
Il s'agit en pareil cas d'un liti &e intéressant le domaine privé et
dont le juge local est compétent pour connaître ratione materùe,
quelle que soit la qualité des parties (1).
~
6. -
Différends à raison de l'exploitation d'immeubles
possédés par ·un Etat à l'étranger.
Toutes les contestations concernant_ l'exploitation de ces
immeubles urbains ou ruraux sont également de la compétence
du juge de la localité, soit à raison de la situation de l'immeuble,
soit à raison de l'impossibilité qu'il y aurait à obtenir justice
efficace d'un tribunal étranger dépendant de l'Etat en cause.
Je dois to.ùtefois réserver le cas tout di {forent où, au lieu de s'agir
de l'exploitation d'un immeuble urbain ou rural possédé par
un Etat à l'étranger, il s'agirait de l'occupation d'un immeuble
appartenant à un regnicole et par lui loué à cet Etat pour les
besoins de sa !légation ou d'un autre service public autorisé ;
c'est là une toute autre situation que j'aurai à examiner dans la
troisième partie de cette étude concernant les ambassades.
~
7. - Différends entre l'Etat et un entrepreneiw poiw réparations
à des immeubles à l'étranger.
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1.
Si des difficultés naissaient entre l'Etat étranger et un entrepreneur ou un ouvrier à raison de constructions immobilières
ou de réparations aux immeubles possédés par l'Etat, la justice
locale devrait-elle en connaitre?
La France, autorisée à construire un pôtel en Chine pour son
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-1
(!) La faculté de droit de Berlin, en adoptant cette opinion, cite dans le
même sens: Schmelzing, Le droit des gens eurnpéen, p. 287: Pinheiro-Fer-
1
reira; de Martens, Précis,édit. 1831, t. II, p. 316; Phillimore, Com., t. III,
p. ltO;Heiking, L'ea;tel'rit.,p. 128 et Calvo,t. !Ir; voir Clunet, 1893, p. 750
etsuiv.
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ÉTATS E'r SOUVERAINS
ambassade, traite à Paris avl:lc un entrepreneur français pour
cette construction. L'hôtel était achevé depuis plusieurs années
lorsqu'on découvrit des vices de construction donnant lieu à
des réclamations. Le Comité du contentieux au ministère des
affaires étrangères, invité à donner son avis sur la voie à suivre pour obtenir satisfaction, ne mi_t pas en doute que le tribunal du lieu où l'engagement avait été pris, soit Paris, fùt
compétent pour en connaître; mais le temps écoulé au
moment où les malfaçons s'étaient produites et motivaient le,;
réclamations ayant couvert la responsabilité de l'entrepreneur
par la prescription, il fut d'avis qu'il n'y avait lieu d'intenter
des poursuites en justice.
La solution de la question de compétence présenterait des
difficultés plus sérieuses, si ces travaux étaient effectués dans
un pays de chrétienté et à la suite de traités passés dans la
localité; je suis porté à croire que, à moins de circonstances
exceptionnelfes s'y opposant, l'Etat étranger en traitant sur les
lieux avec un entrepreneur ou un ouvrier y exerçant son industrie, et à raison d'un immeuble sis dans cette localité, devrait
être considéré comme ayant accepté la justice locale pour statuer sur les difficultés auxquelles l'exécution de ce marché
pourrait donner lieu. Comment, en effet, concevoir une action
dirigée contre l'ouvrier ou l'entrepreneur devant les tribunaux
de l'Etat en cause par cet Etat, et si pareille action pouvait se
produire, quel serait le résultat de la décision intervenue à
l'étranger et qui pour son exécution devrait tout au moins être
soumise à un exeqiiatiir. Et si Je tribunal local est forcément
compétent poul' connaitre de la difficulté à la requête de l'État
étranger demandeur, pourquoi la matière étant de sa compétence n'en connaîtrait-il pas, quelle qué soit la partie qui prend
l'initiative du procès.
�ÉTAT DÉFENDEUlt
SECTION
V. -
105
ACCEPTATION PAR L'ETAT D'UNE JURIDICTIO N
ÉTRANGÈ ltE .
~
1. -
Facnlté pour un Etat de se soumet tre à une juridiction
_é/rangè1·e.
On fonde généralement l'incompétence des tribunaux étrangers pour connaître d' un e action dirigée co ntre un État, sur le
principe de la souveraineté de l'Etat; c'est-à-dire sur un principe qui paraît devoir être considéré comme absolu et auquel
les représentants de ces États devraient ne pouvoi r porter
atteinte par leur consentement, sans viole!' cette souveraineté,
cond iti on essentielle de l'existence nationa le. On est arrivé
cependant à admettre assez généralem ent que le droit de
repousser la compétence d'une juridiction étrangère n'est en
quelque sorte qu'une faculté dont il est permis de ne pas use r,
et que dans ce cas les tribunaux doivent passer outre sans
prendre en considération la qualité des parties (1) , sans pouvoir se déclarer d'office incompétents. Je ne fa is qu'énoncer ici
cette dernière propos ition sur laquelle je me réserve de revenir bientôt, bien que ce ne soit qu'une nouvelle face sous laquelle se pl'ésente la question qui se pose en ce moment.
Ne pas autoriser un Etat à accepter la compétence des trib unaux étrangers d'une manière radicale et absolue, c'eût été,
dans certains cas où il peut avoir intérêt à accepter .c ette juridiction, lui nuire sous prétexte de le faire bénéficier d' une immunité. Bien plus, c'eût été, par une conséquence forcée, priver
cet Etat du droit d'agir lui-même devant ces mêmes tribunaux
comme demandeur, lorsqu'il aurait des réclamations à form u(1) De Ba r, Clunet, 85, p. 646 et Préc'is cle clroit intem., p . 345; Piot,
p. 55; G. Spée,Clunet, 76, p. 335; F. Despagnet,p.238;Chaveg rin,S.86,
1.354 note; Faculté de droit de Berlin , Cl_u net, 93, p. 746; Flaischlen, Rev.
cle clr. intern . 94, p. 103. Ins tit ut de droit intern. tabteait, p. 118. Lors de
la disc ussion du proj et de loi de 1885 au Reichstag allemand, tout le monde
était de cet avis; C. de chancellerie rl' Angleterre, 6 novembre 1874; Co ur
des conllits de Prusse, 14 janvier 1882; C. des conflits de Bavière, 4 mars
18Sii; Civ. Seine, 10 avril 1888; 30 juin 189 1; Paris, 14 déce mbre 1893 .
�106
É'l'ATS ET SOUVERAINS
Ier contre les nationaux de cet Etat, qui refuseraient de remplir
les engagements pris vis-à-vis de lui par suite de contrats,
quasi contrats, -délits ou quasi délits.
~
2. -
Sowmission de l'Etat à une juridiction étrangère
en vertu d'·une stipulation.
Cette acceptation de la juridiction étrangère peut avoir lieu
non seu lem ent au moment où l'action étant née l'instance
est portée devant les tribunaux; mais encore elle peut intervenir avant tout :procès, par des stipu lations insérées dans un
contrat ou un traité (1).
~
3. -
Acceptation tacite.
Cette acceptation valable, lorsqu'elle est expresse, ne pourrait-elle pas être tacite?
On est porté à admettre l'affirmative (2).
Quelques-uns sont allés mfüne jusqu'à admettre que par cela
seul qu'un Etat traite avec une personne hors de son territoire,
il renonce à l'immunité de juridiction dont il pourrait se prévaloir, s'il était actionné par celle-ci, devant la justice territoriale étrangère (3). Je n'ose accepter cette proposition comme
une règle générale et absolue, et si, suivant les · circonstances
de la cause, elle peut être admise dans certains cas, on ne saurait déduire de l'existence d'un pareil traité, la preuve certaine
et indiscutable d'une renonciation à des exceptions qui peuvent
exister au profit de l'Etat en matière de compétence . Au contraire et à l'inverse, je n'hésite pas à admettre que celui qui
traite avec un gouvernement étranger ou ses agents, pour
(1) Civ. Seine, 10 avril 1888; Civ. Bruxelles, 29 décembre 1888.
(2) Piot, p. 163; Klumm, député au Reitchstag, lors de la discussion du
projet de loi de 1885; Gabba, Clunet, 1890, p. 38; Institut de droit intern.,
tableau, p. 118; Civ. Seine, 30 juin 1891.
(3) De Bar, Clunet, 1885·, p. 651. L'Institut de droit int., loc. cit., dans ses
propositions sur la matière, semble adopter cet avis, art. 4, @ 5; mais en
restreignant dans des conditions spéciales l'application de cet article voté
sur le rapport de M. de Bar.
�ÉTAT DÉFENDEUR
107
compte de ce gouvernement, est censé avoir renoncé à le traduire devant les tribunaux étrangers (1). Et cela par cette
raison q ue dans le premier cas, on veut déduire du traité passé
par l'Etat une exception que ne comporte pas nécessairement
ce traité, une renonciation à des droits existants qui n'est pas
manifestée par ce traité; tandis que dans le second, la qualité
de la partie avec laquelle on traite, dénonce forcément le droit
qui lui appartient de contester la compétence des tribunaux
étrangers.
D'autres avec raison, suivant moi, ont soutenu que la constitution d'un gage à l'étranger, pour assurer l'exécution d'engagements pris par un Etat, impliquait renonciation de sa part
à l'immunité de juridiction étrangère pour tout ce qui concerne
ce gage (2).
L'amirauté anglaise admet qu'il y a acceptàtion im~licite de
la juridiction territoriale étrangère par l'Etat qui se livre sur
ce territoire à des opérations de commerce (3).
~
4. -
Arbitrage.
Le droit pour un Etat d'accepter la juridiction étrangère
devant laquelle il est cité, implique le droit de soumettre le
!itige à un arbitrage (4).
(1) Nancy, 31 août 1871.
(2) L . Re11ault, Sirey, 77, 2, 25; Piot, p. 95: J. Westlake, Revue de d1·.
int., 1874, p. 617, qui cite dans ce sens un arrêt du 5 juin 1872, Larivière
c. Morgan.
·
(3) C. d'amirauté, 7 mai 1873.
(4) Civ. Seine, 30 juin 1891; Paris, 14 décembre 1893.
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CHAPITRE II f
1
ÉTAT DE.MANDEUR
TITRE Ier. - Droit d'ester en justice comme demandeur.
~
1. -
Constatation de ce droit.
En dehors des obligations qui peuvent résulter d'un fait, du
moment que l'on reconnaît aux Etats le drnit de faire des traités à l'étranger et même d'y posséder dans certains cas des
valeurs mobilières et immobilières, il faut bien leur reconnaître
le <;lroit de forcer ceux qui ont contracté des obligations vis-à vis d'eux à l'étranger, de remplir leurs engagements et leur per mettre pour cela de s'adresser aux tribunaux de ces pays, pour
obtenir des titres leur permettant de procéder à des exécutions •
Aussi puis-je poser en principe qu'un Etat a le droit de
s'adresser aux tribunaux étrangers pour y faire reconnaître et
sanctionner ses droits, dans tous les cas où une action en justice est ouverte à un étranger contre les nationaux devant les
tribunaux de ces derniers.
~
2. -
Jiwisprudence conforme.
En France ce principe a été•admis de tout temps par les tribunaux. On cite un arrêt du parlement de Paris rendu dans ce
sens, et sous la nouvelle organisation judiciaire la recevabilité
de pareilles actions a été consacrée plusieurs fois (1).
(1) Civ. Seine, 21 Jëvrier 1866; Paris, 13 avril 1867; Civ. Seine, 29 Juillet 1868 et 3 mars 1875.
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C'est d'ailleurs une jurisprudence conforme que l'on trouve
adoptée par les tribunaux des différents · pays (! ),
ÉTAT DEMANDEUR
~
3. -
Doctrine.
La doctrine est généralement d'accord sur ce point avec la
jurisprudence (2).
• Tout Etat reconnu par un autre est investi sur le terr itoire
de cet autre Etat, dit M. Ducrocq, des prérogatives de la personnalité civil e. Par suite, il a capacité pour y ester en justice ... (3)."
~
4. -
Actions reconventionnelles.
Du moment ou un Etat fait un tribunal juge de ses différends avec une partie qu'il cite devant lui, il faut bien admettre que cette partie pourra présenter toutes les excepti ons
qui peuvent être consi dérées comme une défense à l'action
dirigée contre elle, et même qu'elle pourra porter devant le
tribunal saisi par l'Etat étranger, une demande reconventionnelle qui, se trouvant li ée à l'instance principale, devra suivre
son sort au point de vue de sa recevabilité (4). Qiii non cogitur
(1) On cite d iverses décisions r endues dans ce sens en An gleterr e
en 1826, 1866 et 1869, Lawrence, t: III,. p. 422 et ~ iot, p. 18, et en 1885,
Clunet, 87, p. 349. Adde, Co ur supr. de Shanghai, novemb"re 1893. De
même : cour suprême d'Au tri che, 16 fé vri er 1892 et Vi enne, 14 juin 1892,
il s'agissai t d'une action en recouvrement d'impôt poursu ivi par la Prusse
•m Autriche en ve rtu de coU:ventions spéciales. Dans l'Italie, C. cass . Flor ence, 26 avril 1876.
('2) Piot, p. 15; de Bar, Clunet, 1885, p. 646, A.Veiss et P. Lo ui s Lucas,
Pand. fr ., 1890, 5, 25, note: Consultation de la faculté de droit cle Berlin
uans l'a[aire Zappa, Clunet, 1893, p . 744 :; Ch. Royer, D. 67, 2, 49, note ;
Ch . Lachau, p. 9; Lainé, Clunet, 1893, p. 29ft; Lawrence, t. III, p. 4'22 ;
Laurent, t. III ; Spée, Clunet, 1876 p. 338; Pradier-Fodéré, t. III, n• 1590,
p. 515; F. de Martens, Traité, t. I, p. 421 ; Gabba, Clunet, 1890, p. 38;
P. F iore, Nouveau dr. in t. public, trad . Antoine, t. I, n• 599, p. 438, et
mémoire afl'. Zappa, Rome, 1894, p . 152.
(3) Ducrocq, Rev. de droit public,1894,p. 57, qui cite dans le même sens
Merlin, Laurent Lainé, Renault, Weiss, Vincent et Penaud, Beauchet,
Desjardins, et comme d'un avis contrai re, seul, M. Moreau. ·
(4) Piot, p. 16; Westlake, Treat. on pr·ivate intern. law, § 18'2, p. 2\4,
�110
ÉTATS ET SOUVERAINS
in atiqito toco judiciwn pati, si ipse ibi agat, cogüur accipere
actiones et ad eumdemjudicem mitti (1).
D'autre part l'Etat cité comme défendeur, s'il accepte la
compétence du tribunal investi, pourra présenter toutes les
exceptions consacrées par le droit commun, et se porter reconventionnellement demandeur.
~
5. -
Actions dérivant de droits acquis par 1.m gouvernement
antérieur.
Je rappelle ce que j'ai déjà indiqué précédemment, que le
gouvernement qui remplace un gouvernement déchu est en
droit d'exiger l'accomplissement des obligations prises en fa.
veur du gouvernement précédent (2), comme il est tE:mu de
remplir, d'un autre côté, les engagements réguliers pris par cegouvernement (3).
Calvo étend fort largement cette ob ligation en faisant p ese r
sur les gouvernements qui se succèdent la responsabilité des
actes qu'on peut reprocher aux gouvernements précédents (3) .
~
6. - Natiwe d'a ctions qui pe1.ivent être vortées par 1.m Etat
devunt un tribnnal étranger.
J. Weslake constate qu'un Etat étranger jouit de la protection des tribunaux anglais pour tous ses droits civi ls; mais
pour qu'un droit administratif ou politique d'un Etat étranger
puisse jouir de la protection des tribunaux anglais, il ne suffirait pas toujours de démontrer qu'un profit pécuniaire peut en
résulter. Il est évident, par exemple, ajoute-t-il, que les tribuqui cite de nombreuses décisions judiciaires dans ce sens. P. Fiore, trad.
Antoine, t. I, n' 509, p . 438. C'était l'avis da député au Reischtag, Klemm,
lors de la pré$en tution du projet de loi de 1884, avis accepté par ses collègues ; G. Spée, Clunet, 1876, p . 339.
(1) Digeste, 5, 1, 2'2.
·
(2) Helfter, fJroi t intern., n' 57; Bluntschli, n• 46 et suiv. Florence,
C. cass. 21 juillet 1878; C. de Lucques, 8 mars 1880; Gour d'appel de
Rome, 1 décembre 1886.; Cass. Naples, 17 décembre 1886.
(3) Le droitintern . , t. I, n• 101, p. 220,
�111
naux n'empêcheraient personne de faire de la contrebande au
détriment d'un fisc étranger (1) .
ÉTAT DEMANDEUR
TITRE II. - Poursuites au criminel par l'Etat étranger
ou à sa demande pour offenses et outrages.
~
1. -
Actions au crvminel.
Jusqu'ici j'ai supposé que l'Etat portait sa demande devant
les tribunaux civils étrangers pour obt~nir justice contre une
personne ressortissant à ce tribunal, qui se trouvait engagée
par suite d'un cdntrat, d' un quasi contrat, ou à tout autre titre
sanctionné par le droit civil. Cet Etat ne pourrait-il pa? porter
également son action devant les tribunaux de justice criminelle pour obtenir la r épression de délits dont il se prétendrait
victime, et notamment d'offenses et d'outrages ? (2)
~
2 . - Poursuites contre les créanciers de l'emprimt Don Miguel.
On se rappelle l'instance engagée par le gouvernement portugais contre MM. Battarel et de Reilhac, porteurs de titres
de l'emprunt Don Miguel, que le chargé d'affaires du Portugal
avait fait citer devant le tribunal couectionnel de la Seine
pour répondre des délits d'offenses envers le roi et de diffamation envers le gouvernement portuga is. La recevabilité de
l'action et la compétence du tribunal ne furent pas contestées;
mais au fond le tribunal acquitta les prévenus, et sur appel
de !'Envoyé du Portugal, la chambre correctionnelle de la cour
de Par is, le 17 ju illet 1880, a sanctionné cet acquittement. Voici
comment M. Arntz rend compte de cette affaire au point de vue
des questions de droit qu'elle a présenté à juger (3). Je résume
son exposé :
(!) Clunet, 1882, p. 8.
(2i Voyez sur cette matière, E . Clunet, Offenses et actes hosti les commis
par des particuliers contre un Etranger, Paris, Marchal et Billard, 1887.
(3) Revue de droit intern-, 1880, p. 660 .
�ÉTATS ET SOUVERAINS
112
La loi française du 17 mai 1819, article 12, punit l'offense
envers la personne des souverains ou envers celle des c hefs des
gouvernements étrangers. Les articles 13, 16 et. 19 de la même
loi punissent la diffamation envers tout dépositaire ou agent
de l'autorité publique (1).
L'Envoyé du Portugal avait, au nom de son gouvernement,
porté plainte du chef du délit d'offense envers le gouvernement, prévu par l'article 19, et subsidiairement, du chef du délit
de diffamation envers le même gouvernement, prévu par l'{lrticle 13.
Le tribunal et la cour déclarent qu'on ne peut étendre aux
gouvernements étrangers eux-mêmes les termes de l'article 12,
qui ont uniquement pour objet d'assurer le respect dù à lapersonne <les souverains et des chefs des gouvernements étrangers (2).
De plus, aux termes de l'article 6, ~ '2 de la loi du 20 décem. bre 1875, la poursuite pour offenses aux souverains, ou chefs
de gouvernement, ne peut avoir li eu que sur leur demande, et
ici la demande a été formée à la requête du gouvernement.
En ce qui concerne la diffamatLon ou l'injure envers le gouvernement, la cour déclare que les articles 13, Hi et 19 de la loi
du 17 mai 1819, ne s'appliquent pas aux gouvernements étrangers; mais qu'ils concernent ~eulement les corps ayant leur
place constitutionnellement déterminée da?,s l'organisation et
la répartition ,des pouvoirs publics en France.
Le tribunal examinant la plainte avait déclaré que la critique des actes d'un gouvernement, dans les pays constitutionnels, n'implique pas une offense envers le souverain. Et il
n'avait pas vu dans l'intention de l'auteur de l'acte incriminé
une intention de dénigrement et de malveillance, pouvant faire
dégénérer la critique en une offense.
Je n'ai pas à porter sur cette affaire au fond un coup d'œil
rétrospectif, pour apprécier le bien ou mal fondé du refus du
(1) Cette loi a été modifiée ultérieurement.
(2 ) Clunet, Offenses conll'e un Etat étranger et Journal 1887, p. 6 el 11.
Duns ce sens Cor. Seine, 8 janvier 1880.
�1'1 3
ÉTAT DEMANDEUR
gouvernement portugais d'acquitter le montant de cet emprunt
dont partie était entrée dans les caisses de l'Etat qui opposait
ce reflls; mais j'écris ces lign es au moment où ce gouvernement croit pouvoir se libérer des deux tiers de sa dette incontestabl e, vis-à-vis ses créanciers, en leur déclarant purement et
simplement qu'il ne leur paiera que le tiet·s de ce qu'il leur
doit; alors que le go uvernement grec en fait autant de son
côté, et verse dans ses caisses, pour en faire tel usage qu'il lui
plaira, des fonds affectés par des promesses solennelles à l'acquit dr. ses emprunts. En pareil cas, les Etats qui violent ainsi
leurs engagements n'ont pas le droit de se plaindre de ce que
ceux au détri'ment desquels ils agissent le leur reprochent. Et
les accuser d'offenses et de diffamations lorsqu'il s se plaignent
et qu'ils appe llent ces procédés, dont ils sont victimes, par le
seul nom qui leur est applicable, n'est pas de la part de ces Etats
constater eux-mêmes qu'i ls ont uonscience de leur mauvaise
action puisqu'elle constitu erait de la part de ceux qui la leu r
reprochent une diffamation, si la plainte n'était pas fondée.
~
3. -
Droit de poiwsuile appartenant à l'Etat outragé.
Cela dit, passons, et constatons que lorsqu' un Etat se cro it
inju stement victime d'un outrage ou d'une offense à l'étranger,
il a le droit de porter devant les tribun aux de répression de ce
pays, sa demande en réparation de cet outrage.
Poursuites à la reqiiête du ministère public.
La poursuite peut être intentée à la requête du ministère
public près les tribunau x de répression, mais dans le cas seulement où le gouvernement offensé porte plainte. Cette condition se trouve mentionnée dans la plupart des lois sur la matière, comme en justifi ent les citations qui vont suivre. Il est
juste, en effet, de laisser à l'offensé, clans ce cas, l'appréciation
de l'intérêt qu'il peut avoir, suivant les circonstances, à ce qu e
des poursuites soient ou non intentées .
llTATS . 1.
8
�114
ÉTATS ET rnuvERAINS
~
4. - Législation française.
En France, la loi prévoit le cas d'offense envers les chefs
d'Etat et l'outrage envers les agents diplomatiques; nous indiquerons dans la partie de notre étude rylative aux souverains et
à ces agents les dispositions qui sont applicables en pareil cas.
Notre code pénal contient de plus les deux articles suivants :
ART. 811. - Quiconque aura par des actions hostiles, non approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à une déclar~tion
de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est
suivie de la déportation.
ART. 85. - Quiconque aura par des actes non approuvés par
le gouvernement exposé des Français à éprouver des représailles
sera puni du bannissement.
L'article 211 de la loi sur la presse, du 29 juillet 1881, porte encore:
Ceux qui, par les moyens énoncés en l'article précédent (discours, cr is ou menaces dans des lieux publics, écrits, imprimés
vendus ou distribués, placards ou affiches exposés aux regards ,
<lu public), auront directement provoqué à commettre les crimes
de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou l'un des crimes contre
la sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 et suivants jusques et
y compris l'article 101 c. p., ser6nt punis dans les cas où cette
provocation n'aurait pas été suivie d'effet de trois mois à deux
ans d'emprisonnement et de 100 à 3,000 francs d'amende.
Quant à la complicité au cas où la provocation est suivie
d'effet, elle est régie par le droit commun, article 60, code pénal.
M. E. Clunet, dans un travail spécial sur la question, et dans
un article inséré dans le volume de 1887 de son Journal de droit
international, a déclaré qu'il était résolument de ceux qui considèrent que l'article _84 du code pénal français est sans application pratique et qu'il reste inscrit dans notre législation répressive à l'état de lettre morte. Suivant lui cet article prévoit une
hypothèse que !es principes les plus certains du droit international repoussent énergiquement, un simple particulier ne lui pa•
raissant pas pouvoir engager son gouvernement, et moins en-
�ÊTAT DEMANDEUR
115
core l'ex poser à une déclaration de guerre de la part d'un Etat
étranger. Un acte hostile se pl'Oduit, l'Etat offensé. demande des
explications, l'acte dénoncé seea désavoué ou approuvé; clans
le premier cas le désaveu décharge l'Etat interpellé d0 toute
responsab ilité et donne satisfactio n à l'Etat interpellant; dans
le second l'Etat s'appropr ie l'acte dénoncé et fait sien cet acte,
déchargeant de toute responsabilité l'aute ur lui-même qui disparait. M. E. Clun et pour soutenir sa thèse s'appuie sur K luber,
Getfcken, Bulmerin cq, Marquardsen, Phillimore, F iore, Calvo,
Jules Simon.
Les tribunaux français ont eu rarement à viser ces articles
dans leurs décisions; je ne puis citer à cette occasion que les
arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des
18 juin t82 11, et 28 novembre 1834; de Grenoble, 25 avril 1831;
Dijon , 12 mai 1873; Cour d'assises de la Seine du 1? mars 1887.
~
,
5. - A et ion des tiei-s souffrant des attaques dfrigées
contre im Etat.
Lorsque les actes pouvant porter atteinte à la considération
que doit mériter un gouvernement se produisent publiquement
de manière à porter préjudice à des tiers liés à ce go uvernement par des traités particuliers, on admet que ces tiers ont
une action en just ice, pour empêcher que ces actes continuent
à se produire, ou qu'ils se renouvellent ( l).
~
6. - Atternagne.
En Allemagne l'offense contre un Etat étranger n'est réprimée
que lorsque les emblêmes publics de l'Etat étranger ont été outragés f)-Vec scandale, 6.u lorsqu'on peut reprocher à l'acc usé un
.attentat contre la vie du souverain, un complot poul' changer
violemment la constitution, ou pour détacher une partie du
territoire (2).
Il est vrai que le code pénal allem1nd: n'édicte pas pour les
(1) Ord. de réfé ré du président de la Seine du 21 avril 1891.
12) Glu net, 1887, p. 17.
�116
ÉTATS ET SOUVERAINS
offenses contre les gouve~nements étrangers de peine spéciale,
mais d'après les articles 185 et suivants du code pénal allemand
les offenses en généra l, et d'après l'article 196 les offenses contre
les autorités, sont expressément punies. Ce dernier article ne
doit en aucune façon être considéré comme visant seu lement les
autorités allemandes, la jurisprudence constante du Reischsgericht le prouve suffisamment ('l) . Donc une offense publique
contre un gouvernement étranger pourrait être P.Oursuivie
et punie en Allemagne sut· la demande de ce gouvernement (2).
Voici au surplu s le texte même des dispositions contenues clans
le code _pénal du 1er janvier 1871 (3).
ART. 102. - Tout Allemand qui, à l'intérieur de l'empire ou en
pays étranger, tout étranger qui pendant son séjour à l' intérieur
se rend coupable contre un Etat qui ne fait pas partie de l'empire d'Allemagne, ou contre son souverain , d'un acte qui serait
puni suivant les dispositions <les articles 80 à 86, s'i l était cbmmis contre un Etat de la confédération, ou son souverain, sera
puni dans les cas prévus par les articles 80 à 84, de la détention
de 1 à 10 ans, et en cascle circonstances atténuantes, de la même
peine, qui ne pourra être au-dessous de six mois, dans les cas
prévus par les articles 85 et 86, de la détention d'un mois à trois
ans. Toutefois il n'en sera ainsi qu'au tant que la réciprocité aura
été garantie à l'empire d'Allemagne en vertu de loi~ ou de conventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la ·p lainte du gouvernement
étranger (4).
(1) Arrêl de Reischsgericht du 31 mars 1881 ; Entscheidungen in Straf. sachen, vol. 4. p. 40; Binding, StrafrechL p. 829 et note 16; Olshausen, Commentaire de l'art. 196, nole 5; Oppenhof, Commentaire, n' 1.
(2) Note remise par la légation impériale d'Allemagne à Berne, le 26
mars 1888, au conseil fédéral sui'sse, à l'occasion· d'une demande de poursui tes pour offenses commis es en Suisse contre le gouvernemen L
allemand. (Affaire du carnaval de Bâle de 1888). Revue pénale Suisse, 1888,
p: 315; Clunet, 88, p. 618.
(3) Trad. de Ribot, Annuaire de legislation étrang., I" année, p. 80
et suiv.
(4) Annlogne, art. 7P., Code prussien.
�ÉTAT DEMA JŒEUR
ART. 103. - Quiconque se sera rendu coupable d'une offense
envers le souver ain ou le régent d'un Etat ne faisant pas partie
de l'empire d'Allemagne, sera puni d' un emprisonnement d'un
mois- à deux ans ou de la détention pendant le même temps,
sous la condition toutefois (]U tl dans cet Etat la réciprocité aura
été garantie à l'empire d'Allemagne en vertu de lois ou de conventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la plaint@du gouvernement
étranger (1).
ART. 104. - Quiconque se sera rendu co upa ble d'une offense
envers un mini stre, ou un chargé d'affaires accrédité, soit auprès de l'empire, soit auprès d'une Cour de la confédération,
soit auprès du Sénat de l'une das villes libres hanséatiques,
sera puni d'un emprisonnement pendant une année au plus ou
de la détention pendant le même temps.
La poursuite n'aura lieu que sur la p lainte de la partie
offensée (2).
Les articles 80 à 86 cités dans les articles qui précèdent déterminent les faits qualifiés de haute trahi son (Hoch verra th) et de
trahison envers l'Etat, en Allemagne, et les peines applicables.
Le code de procédure pénale allemand du 1er février 1877
fixa nt la compétence territoriale des juridiction s·, attribue compétence a u tribunal dans le ressort duquel -l'infraction a été commise (art. 7). Est également compétent le tribunal dans le ressort
duquel l'inculpé a son domicile, au moment où l'acc usation est
suivie. Si l'inculp é n'est pas domici lié dans l'empire d'Allemag ne,
la compétence appartienÇau tribunal dans le ressort duquel ~e
trouve sa r ésidence habituelle; dans le cas où on ne lui en connaîtrait pas, au tribunal de son dernier domicile (art.8). Lorsque
le fait punissable aura été commis à l'étranger et que la co mpétence ne pourra être déte rminée conformément à l'article précédent, elle sera attribuée au tribunal dans le ressort duquel l'arrestation de l'inculpé aura lieu. Si l'inculpé n'a pas été mis en
• (1) Analo gue, Code prussien, arl. 79.
(2) Analogue, Code prussien, art. 80.
�118
ÉTATS ET SOUVERAINS
état d'arrestation, le tribunal de l'empire (Reichshericht) désignera la juridiction qui devra être saisie. Il en . sera de même
lorsque le fait criminel aura été commis sur le territoire allemand, sans qu'il soit possible de déterminer la juridiction compétente à raison du lieu où le fait délictueux a été commis, ou à
raison du domicile (art. 9). (1)
~
7. - Svisse.
En Suisse, dans certains cantons, aucune loi n'autorise des
poursuites contre les auteurs d'offenses envers les Etats étrangers. Mais aux termes de l'article 42 du code pénal fédéral, les
offenses contre un gouvernement ou un souverain étranger peuvent donner lieu à des poursuites en8uis!Se contre leurs auteurs
sur la demande du gouvernement offensé, sous condition de réciprocité en faveur de la confédération helvétique (2).
Il a été fait application de cet article 112, sur la dem_a nde du
gouvernement allemand, contre Karl Schill, auteur d'un écrit
publié lors du carnaval de Bâle, en février 1888, qui fut condamné par la chambre criminelle du tribunal fédéral, le t9 juin
1888, à une amende de 800 francs et subsidiairement à 160 jours
de prison, aux frais, et à 200 francs d'émoluments de justice (3).
~
8. - Espagne.
En aoùt 1885 le bruit ayant couru en Espagne que le pavillon
allemand avait été hissé sur l'île d'Yap du groupe des Carolines,
propriété espagnole, un mouvement populaire se produisit; un
individu escalada le balcon extérieur de l'hôtel de l'ambassade
d'Allemagne à Madrid, arracha l'écu et la hampe du drapeau
(1) Code proc. pénale allemand du 1•• févri er 1877, trad. de M. F. Daguin, p. 13 et 14.
(2) Cet article est ainsi conçu : l'offense publique contre une nation
étrangère ou contre son souverain, ou contre un gouvernement étranger
est punie d'une amende de 1 à 2.000 francs,.et en outre, clans les cas particuliérement graves, d'un emprisonnement de 1 jour à 6 mois. - Les
poursuites ne sont exercées toutefois, que sur la demande du gouvernement en cause, et si le droit de réciprocité appartient à la Confédération.
(3) Clunet, 1888, p. 638 et suiv.
�ÉTAT DEMAN DEUR
11(}
allemand et les jeta dans le ruisseau. L'auteur de ce fait fut
poursuivi et condamné à un an de prison (l).
~
9. - Hongrie.
D'après l'article 25 de la loi de 187'1, en Hongrie, la connaissance en première instance des cr im es de lèse majesté, infidélité
appartient dans le ressort de la Cour d'appel de Pest à la Cour
de justice de Pest.
La connaissance en première in stance des délits de haute tra.
hison, <l'outrages au souverain, aux membres de la famille
régnante, la fausse monnaie, etc, appartient, sur le territoire
de la Cour de Marosvàsàrhely, à cette Cour dejustice.
Si les actes ci -dessus indiqués ont été commis par la voie de
la presse, ils devront être déférés au tribunal de presse compétent (2).
~
10. -
Pays-Bas.
Le Code pénal des Pays-Bas, du 3 mars 1881, après avoir
prévu et puni, dans son titre 2 du Livre II, les délits contre la
dignité royale, articles 108 à 1'14, contient un titre 3 prévoyant
les délits contre les chefs et représentants d'Etats amis. En
voici les dispositions:
ART. 115. - L'attentat contre la vie ou la liberté d'un prince
régnant ou d'un autre chef d'Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus.
Si l'aÜentat contre la vie est suivi de mort, ou a été entrepris
avec préméditation, la peine ù appliquer est l'emprisonnement à
perpétuité, ou à temps de vingt ans au plus.
ART. 116. - Toute voie de fait commise contre la personne
d'un prince régnant ou d'un autre chef d'un Etat ami, et n'emportant pas de peine plus grave, est punie d' un emprisonnement
de six ans au plu s.
(1) Audi encia de Madrid, Ch. crim., 8 ma i 1886, Clun et, 88, p. 687.
(2) Code pénal hongrois , etc. trad. de MM. M~rtinet et Dareste, p. 17,
not e 3.
�120
ÉTATS ET SOUVERAINS
ART. 117. - L'outrage fait, avec intention, à un prince régnant ou à tout autre .chef d'un Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quatre ans au plus, ou d'une amende de trois
cents florins au plus.
ART. 118. - L'outrage fait, avec intention, à un représentant d'une Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais, en sa dite qualité, est puni d'un emprisonnement de quatre
ans au plus, ou d'une amende de trois cents florins.
,
ART. 119 . - Celui qui répand, expose en public, ou affiche un
écrit ou une image contenant un 0~1trage à un prin ce régnant
ou à tout autre chef d'un Etat ami, ou à un réprésentant d'une
Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais, en sa
dite qualité, dans le simple dessein de donner de la publicité
au contenu outrageant ou d'en augmenter la publicité, est
puni d'un emprisonnement de six mois au plus, ou d'une amende
de trois cehts flori os au plus.
Si le coupable commet le délit dans l'exercice de s,a profession
et si, au moment où il le commet, deux ans ne soryt pas encore
éco ulés depuis qu'il a été condamné en dernier ressort pour le
même délit, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession.
ART.1'20. - S'il intervient une condamnation dans les cas prévus
par les articles précédents les tribunaux sont autorisés à priver le
condamné de l'exercice de certains droits civils ou ~iviques (1).
~
11. -
Danemark.
D'après le Code pénal danois,~ 82, IJ. alinéa« celui qui se rend
coupable d'offenses envers des Etats amis, par paroles, signes
ou des images, surtout en blâmant ou en injuriant les personnes
régnantes, dans des écrits imprimés, ou en leur imputant sans
indiquer son autorité, des actions injustes ou honteuses, est
puni de prison, ou dans le cas de circonstances atténuantes,
d'amendes de 50 à 500 écus •. (2)
0
(1) Code pénal des Pays-Bas du 3 mars 1881, trad. de Willem-Joan
Wintgens, p. 31 et suiv.
(2) Clunet, 1888, p. 136.
�ÉTAT DEMANDEUR
121
Le 22 août 1887, la Cour d'appel du Jutland a condamné le
gérant du journal dahois le Démocrate à un mois de prison,
étant astreint à l'alimentation réglementaire des prisonniers,
pour outrages à un Souverain étranger. La poursuite avait eu
lieu, sur l'ordre du Ministre de la Justice du Danemark, après
sommation de l'ambassade de Russie (1).
?, 12. - Pourrnites
à raison de faits attentatoires à la sûreté
d'un Etat, commis à l'r.tranger.
Signalons, avant de terminet' cette partie de notre étude, divers
textes de la loi qui ont attribué compétence aux tribunaux d'un
pays pour juger les faits attentoires à la sûreté de l'Etat, commis
à l'étranger.
L'article 5 du Code d'instruction criminelle français portait :
que tout Français qui se serait rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat
pourrait être poursuivi, jugé et puni en France d'après les dispositions des lois françaises. L'article 6 ajoutait que cette disposition pourrait être étendue aux étrangers qui auteurs ou complices
sera ient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrais
l'extradition. Ces articles, empruntés au Code de brumaire
an IV, sont passés dans l'article 7 de la loi du 27 juin 186f.i.
Le Code pénal allemand du ter janvier 1871 (2) porte : que-les
crimes ou délits commis en pays étranger ne sont, en règle générale, soumis à aucune poursuite (art. 4). Peuvent néanmoins
être poursuivis d'après les lois pénales de l'empire d'Allemagne:
1° Tout étranger qui en pays étranger s'èst rendu coupable de
haute trahison contre l'e.mpire d'Allemagne, ou un des Etats de
la Confédération; 2° Tout Allemand qui en pays, étranger, s'est
rendu coupable de haute trahison contre l'empire d'Allemagne
ou un des Etats de la Confédération, ou d'offense envers un Souverain de la Confédération (a1·t. 4) (3).
(1) Clunet, 1888, p. 135.
(2) Annuaire de législation étrangèro, fr• année, p. 85 et suiv.
13) Cet article est emprunté à l'article 4 du Gode prussien.
�/
122
ÉTATS ET SOUVERAJ;,;S
~ 13. -
Gi·avité des peines appliquées autrefo·is aux auteurs
d'offenses ai;x goiwernements étrangers.
Autrefois des offenses envers des gouvernements étrangers
ont donné lieu à de cruell es satisfactions données à ces,.g ouvernements.
En juillet 1737, un habitant de Zante, ayant insulté le Consul
de France et couvert de boue le tableau royal placé sur la p·orte du
Consulat, fut condamné à être écartelé, ce qui fut fait immédiatement devant la maison du Consul (1).
~
1!1. - On s'est départi de nos jours cle cette sévérité.
De nos jours la réparation n'est pas aussi exemplaire et aussi
excessive, et le gouvernement offensé, sans demander même des
poursuites contre l'auteur de l'offense, se contente souvent de
la manifesta tion des regrets que cause au gouvernement de
l'auteur de l'offense, cet acte fâcheux .
Ainsi, l'outrage commis au Havre le 19 octobre 1888, contre
l'empire d'Allemagne, n'a donné lieu qu'à des témoignages de
regrets de la part des autorités locales et du Ministre des affaires
étrangères de France, vis-à-vis de l'ambassadeur d'Allemagne,
et à la réintégration officielle de l'écusson sur la porte du consulat.
Le 22 octobre 1888, une bombe explosible ayant été jetée
dans la Cour du consulat d'Allemagne à Messine, où elle causa
des dégats assez graves, une satisfaction de même nature fut
sollicitée par te gouvernement Allemand et lui fut accordée.
~
15. - Fréquence de ces actes clans les pays
hors chrét-ienté.
Les offenses de cette nature se produisaient assez fréquemment en Turquie et chez les Puissances barbaresques, et17s
donnaient lieu à des réclamations auxquelles li était fait ordi(1) De Cussy,
Phases, t. li, p.
310.
�I
ÉTA'l' DEMANDEUR
123
nairement droit, surtout lorsqu'elles étaient accompagnées
d'envoi de navires de guerre pour les appuyer. Il me paraît
inutile de rappeler ici les nombreux incidents de cette nature
qui se sont produits.
~
16. -
Offenses par la voie de t'a presse.
La plupart des articles injurieux pour un gouvernement
publiés par la presse étrangère passent et restent inaperçus ou
, tout au moins sont censés l'être.
Il ne faudrait cependant pas que les actes injurieux pour un
gouvernement étranger, autres que des articles plus ou moins
insignifiants, quoique regrettables de la presse, qui ne motivent
pas des poursuites directes ou des demandes de cette nature,
par dédain de l'inju,re, et au cas de plus de gravité de l'inj uré, par
crainte de l'insuffisance de répression, ou pour ne pas causer des
embarras à un gouvernement ami, puissent être constatés sans
demander et obtenir du gouvernement sur le territoire duquel
ils se produisent des témoignages publics et officiels de regrets,
si ces gouvernements ne les présentent pas spontanément.Ceux-ci
seront ainsi amenés à prendre les mesures nécessaires pour les
prévenir et les reprimer au besoin. Si les autorités du pays paraissaient trop se désintéresser de ce soin, et négligeaient de remplir
leurs devoirs en pareil cas, en laissant se produire avec trop de
facilité des démonstrations hostiles, est -il besoin de faire remarquer qu'il pourrait en résulter les conséquences les plus
fâcheuses pour les deux nations.
~ 17. -
Résolutions de l'Institut de dro'it inte1;national.
A la suite des discussions qui ont eu lieu dans les sessions de
Bruxelles en 1879, et Munich en 1883, l'Institut de droit international a adopté la résolution suivante :
« Tout Etat a le droit de punir les faits commis hors de son
territoire, et par des étrangers, en violation de ses lois pénales,
alorsque ces faits constituent une atteinte à l'existence sociale de
�124
ÉTATS ET SOUVERAINS
l'Etat en cause, et compromettent sa sécurité, et qu'ils ne sont
point prévus par la loi pénale sur le territoire duquel ils ont eu
lieu. »
Si j'osais, je dirais volontiers à mes confrères de l'Institut de
droit international que je ne serais pas fâché de voir soumettre
cette résolution à une revision en ce qui concerne la disposition
finale.
�CHAPITRE IV
PROCÉDURE; LOI APPLICABLE
TITRE ler. -
Procédure.
Etant donné qu'un Etat peut, dans des conditions déterminées,
ester en justice devant des tribunaux étrangers, so it comme
demandeur, soit comme défendeur, indiquons quelques règles
de procédure qui devront être observées dans l'instruction des
procès de cette nature.
SECTION
l. -
QUALITÉ POUR REPRÉSENTER EN JUSTICE
UN ETAT ÉTRANGER.
~
1. -
Représentants de l'Etat en justice.
La première question qui se pose est celle d_e savoir comment pourra être représenté en justice l'Etat étranger.
L'Etat étranger peut être représenté en justice par les chefs
d'Etat (1);
Par le ministre dans les attributions duquel se trouve placée,
d'après la constitution de l'Etat, la matière qui donn~ lieu au
litige (2) ; ce sera le plus souvent le ministre des finances, ou
celui des affaires étrangères;
Ou par l'agent de ce gouvernement accrédité près du gouvernement du pays .Où le procès s'engage (3).
(!) Vincen·t et Pena,ud, Dict., v . .Souverains étr., n• 49; Civ. Seine,
1868; Lawrence, Com., t. III, p. 427. .
(2) C. cass. fr., 22 janvier 1849. Vincent et Penaud, loc . cit.
(3) Civ. Seine, 21 août 1863; 1 juillet 1887. Vincent et Penaud, 11° 50, 51.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
126
Mais il faut que ce représentant soit accrédité (1) et parfois
on exigera qu'il justifie de ses pouvoirs pour agir (2).
Par des agents ou fonctionnait·es chargés du service public
qui donne lieu à l'action (3) ;
Par les mandataires spéciaux du gouvernement chargés de
l'affaire qui donne iieu à l'instance (4).
On ne considère pas un caïd tunisien comme ayant qualité
pour représenter le gouvernement beylical en justice (5). Ce gou- .
vernement ne peut agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, que par un fonctionnaire à cet effet habilité par la loi (6).
Faute par celui qui se présente pour agir au nom d'un gouvernement de justifier de pouvoirs certains et valables, il doit
être déclaré non recevable. Pierola, alors prés.ident de la République du Pérou, avait accrédité, le 31 décembre 18ï8, près du
gouvernement français, pour le représenter au double titre de
ministre plénipotentiaire et d'agent financier du Pérou, M. Toribio Sanz. Ce dernier avait été agréé en cette qualité par la
France, le 19 février 1880. Le 28 novembre 1881, Pierola s'est
démis de ses fonctibns, et un gouvernement de fait a été installé au Pérou. Ce gouvernement a nommé Rosas en remplacement de Sanz ; toutefois, ce dernier n'a · pas présenté ses
lettres de rappel, et son successeur n'a jamais été accrédité
·officiellement. Dans ces circonstances, Sanz, agissant en sa
double qualité, a réclamé des sieurs Gautreau et Ci 0 , et de la
Compagnie du Pacifique une somme de 200,000 fr., due au gouvernement péruvien; toutefois ·en l'état de l'opposition notifièe
par le gouvernement de fait en exercice, et de l'agent de ce gouvernement en France, le tribunal a déclaré l'action de ce dernier irrecevable (7).-
(1 l Aix, 6 juin 1861.
(2) Calvo, t. I, § 541.
(3 ) Nancy, 31 août 1871. Vincent et Penaud·, lac. cit., n• 49.
(4) Lachau, p. 13.
(5) Trib. de Tunis, 16 décembre 1885, Journ. des trib. fr. en Tunisie,
1891, p. 45.
(6) C. d'Alger, ter mai 1893, m ême recueil, 93, p. 382.
• (7) Comm. Seine, 25 mai 1882.
�PROCÉDURE ; LOI APPLICABLE
~
2. -
127
Conditions spéciales que doivent remplir, dans certains pays
tes représentants en j'ustice des 'Etats étrangers.
D'un autre côté, en vue des difficultés gue pourrait présenter,
dans la pratique, la présence en nom dans l'instance de fonctionnaires étrangers représentant leur gouvernement et même
de représentants sur ces lieux, jouissant d'immunités spéciales,
qui ne permettraient pas à la partie adverse d'user des moyens
de défense et d'instruction prévus · par les lois de procédure
devant les tribunaux, certaines juridictions ont exigé que non
seulement il fùt justifié par les représentants en justice des
Etats d'un pouvoir suffisant, mais encore que ces représentants
ainsi constitués pussent être soumis à toutes obligations personnellement imposées par la loi aux plaideurs (1).
Dans une affaire qui se présentait, en 1826, devant la Cour
de chancellerie d'Angleterre, le vice-chancelier rendit la décision suivante : c, Un Etat étranger a droit, aussi bien qu'un
particulier, à l'assistance de la Cour pour faire valoir ses
droits; mais il faut que son recours en justice ait lieu de façon
à ce que la Cour puisse rendre justice aux défendeurs. Ce recours doit se faire au nom de quelques officiers publies qui
seraient autorisés à représenter les intérêts de l'Etat en question, auxquels on pourrait signifier un exploit de la part des
défendeurs et qui pourraient être appelés à répondre à une
contre-action (Cross bitt) de la part des défendeurs. •
C'est clans le sens de cette décision que doit être entendue
l'obligation pout· l'Etat de faire présenter en justice une personne capable de suivre la procédure en défense qui peut être
produite contre lui, mais la personne figurant en son nom,
n'en sera pas moins un haut fonctionnaire du service, ou un
représentant officiel, assisté d'un tiers et généralement, suivant
l'organisation judiciaire des pays, d'un officier ministér iel
chargé par son institution de servir d'intermédiaire entre les
plaideurs et les juges.
(1) J. Westlake, Revue de droit intern., 1874, p. 617, qui cite dans ce
sens des décisions de la Cour de chnncelleriè d'.<\'ngleterre.
�128
ÉTATS ET SOUVERAINS
Lawrence, qui rapporte la décision de '18'26 rendue entre la
Colombie et Rothschild, dit que la justice angla ise s'est conformée à cette pratique dans diverses affaires portées devant
elle par les Etats-Unis; mais que cependant elle a parfois adm is
une action directe (1).
~
3. -
Officiers ministériels.
Dans les pays où,commeen France, devant certaines juridictions, la présence des officiers ministériels est obligatoire pour
procéder devant les tribunaux, les États étrangers ne pour·
raient se soustraire à cette règ le obligatoire pour tous les
plaideurs.
SECTION
IJ. ~
1. -
INTRODUCTION DES INSTANCES.
Citations en jiistù;e.
M. le professeur Gabba, visant un jugement du tribunal de
la Seine du 2 janvier 1885, signale l'impossibilité où se trouve
le demandeur qui veut actionner devant son tribunal un ihat
étranger de le toucher par la citation introductive cl'instancr.
Suivant lui, l'agent diplomatique de ce gouvernement n'a pas
qualité pour recevoir cet acte, et ce n'est pas par la voie diplomatique que la transmission pourra avoir lieu. Nous pensons
qu'il ne faudrait pas donner trop d'importance à la difficulté
qui est ainsi signalée. Lorsque l'action sera intentée à la suite
d'un différend résultant de l'exécut ion d'un traité conclu avec
le mandataire autorisé de ce gouvernement, c'est à ce mandataire représentant de ce gouvernement que la copie sera
. remise, suivant les formes voulues à raison ·de sa résidence. S i
c'est à un fonctionnaire résidant à l'étranger et mis légalement
en cause pour représenter ce gouvernement, la copie de
l'exploit lui sera transmise en la forme voulue, d'après la loi en
(1) Law rence, Com., t. III, p . 422, d'après Simon's, Reports, vol. I, p. 94.
Il parait qu e dans l'affaire de 18'26, la demande était formulée par l'énonciation un'ique d'une requête présentée au nom du go uve rnem ent co lombien, sans indication d'aucune personnalité le représe ntant.
�129
PROCÉDURE; LOI APPLICABLE
vigueur devant le tribunal saisi de la contestation pour les
sign ifi cations à l'étranger.
~
Propositions de l'Instititt de clroit international.
2. -
L'Institut de droit international, à la su ite des propositions
adoptées en septembre 1891, formulait ainsi ses résolutions à
ce sujet :
ART. 8. - Les ajournements, tant pour les souverains ou chefs
d' Etat que pour les Etats eux-mêmes, se font par la voie diplomatique.
Et on ajoutait :
ART. 9. - Il est désirable que dans chaque Etat les lois de
procédure accordent des délais suffisants pour que, dans les
cas d'action portée, ou de sa isie demandée ou pratiquée contre
un souverain ou chef d'Etat, ou contre un Etat étranger, il
puisse en être fait rapport au gouvernement du pays dans
leque l l'action a été portée, ou la saisie demandée ou pratiquée.
\
~
3. - Caution judicatum solvi; Doctrine.
Les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la caution
jucticatitm sotvi doit être fournie par l'Etat étranger demandeur, lorsqu'i l procède devant des juridictions où cette caution
est exigée d'un étranger (1). Un Etat en principe peut présenter de suffisantes garanties de solvabilité; mais il n'est pas
inutile de prendre des précautions à ·l'avance, pour assurer le
paiement de sommes qu'il devrait acquitter suivant la solution
du litige, à cause même des difficultés que présent~rait ultérieurement l' accomp lis sement des formalités à remplir pour toucher ces sommes.
(1) Piot, p. 20; Alcide üarras, Clunet, 89, p. 899; Aubry et Rau, t. VIII,
'
!
1
1
1
1
. 1
§ 747 b'is, p. '128 et les auteurs qu'ils citent; Gerbaut, p. 6 ; Demolombe,
t. I, n' 255 ; .Massé, Dr. oomm., t. II, n° 740. Toutefois P. F iore et
Strntt, dans la consulLation fo urnie par chacun d'eux dans l'alfa.ire Zappa,
soutiennent 'lue l'Etat demandeur devant un tribunal étranger n'est pas
soumis à la caulionjiidicatum solvi. Fiore, Rome, 1894, p. 188; Streit,
p. 7 l.
ÉTATS , I.
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�130
ÉTATS ET SOUVERAINS
Faut-il ajouter que lorsque des traités, pour faciliter les
accès de la justice entre Etats, ont dispensé réciproquement les
membres de deux nations de cette obligation, on ne pourrait
traiter plus sévèrement l'Etat lui-même que les simples citoyens, et que l'Etat devra bénéficier de cette dispense (1)?
~ t1. -
Jurisp1°udence sur cette question.
La juri spr udence témoigne qu'il n'est pas fait d'exception en
faveur des Etats, par les législations qui soumettent les étrangers
à fournir caution, lorsqu'ils se portent demandeurs en justice .
.i-\insi Gabba cite une espèce dans laq uelle la Cour de chancellerie d'Angleterre, en 1837, exigea la caution de !'Empereur du
Brésil actionnant Robinson et a utres (2) . Cette caution a été
également exigée de la République de Honduras plaidant
contre Soto, devant la Cour d'a ppel de ·New-York, le 29 janvier 1889 (3) . Dans les cas de procès intentés par le go uvernement des Etats-Unis devant les tribunaux de la Grande
Bretagne, pour se mettre en possession des biens appartenant il
la confédération des Etats du Sud qui venait de s'éteindre, on n.
toujours exigé du go uvernement fédéral caution pour les frai s
et dépens (4) .
A la suite d'un abordage entre le vapeur du gouvernement
belge la Marie-Louise et le vapem Newbattle, une action in rem
ayant été introduite devant la Haute-Cour par le gouvern,ement
belge, les propriétaires du Newbattle :firent déclarer, le 28 janvier 1885, qu'il serait sursis à la procédure jusqu'à ce que le
gouvernement belge eût fourni caution (5) .
( 1) Piot, p. 2 1. Ces traités sont indiqu és, pour la France, par A. Weiss,
Traité élém., 2• éd it., p. 768; Dalloz , llép . sup ., v 0 Exceptions, n• 8 et suiv.
(2) Clunet, 1888, p . 190.
(3) Darras, Clunet, 1889, p. 899.
(4) B. Law rence, t. III, p. 427.
(5) Cette obligation de fournir cauti on a é té également con sacrée par la
cour suprême de justice anglaise de Shangho.ï, no ve mbre 1893, Empire
du J apon . The penins and oriosetal Company, où se trouve r ap pelée la
décision int ervenu e dans l'affaire du Newbattle.
�PROCÉDURE; LOI APPLlCABLE
SECTION
~
t. -
III. -
131
EXCEPTION a'JNCO )fPÉTE NCE,
Peut-etle être vroposée en tout Etat de cause?
L'exception d'incompétence peut-elle être proposée en tout
Etat de cause? L'affirmative a été admise ('li; maisje ne saurais
me ranger à cet avis, quoiqu'i l pût paraître logique de l'adopter
du moment où on se fonde pour proclamer cette incompétence,
sur ce qu'elle repose sur l'attribut de souveraineté des Etats.
D'un autre côté lorsqu'on admet, qu'il appartient à l'Etat d'apprécier s'il lui convient ou non de s'y soumettre; qu 'il peut y
renoncer non seulement lorsqu'il est cité en justice, mais
même d'avance par une déclaration qu'il est libre de fa ire, et
enfin qu'il peut se porter demandeur; il devient impossible de
soutenir que c'est là une in compétence absolue dont l'Btat peut
exciper en tout état de cause. Il devra donc proposer son exception in lirnine titis , .sinon il se ra présumé avoir accepté la juridiction devant laquelle il a été appelé, et il ne pourra pas
plus tard se soustraire à l'appréciat ion de juges qu'il pouvait refuser de reconnaître, mais qu'il a acceptés (2J .
~
,2. -
Poi.rvoi contre le rejet de l'exception.
Mais s'il y avait une exception d'incompétence proposée par
l'Etat étranger et repoussée par une décision qui ne fût plus
sujette à appel, le pourvoi en cassation devrait ètre admis et 'la
déci sion devrait être annulée pour violation du principe du droit
des gens qui consacre l'indépendance des Etats, et qu i ne saurait
(1J C. de Bruxelles , 28 juillet 1800. La Cour de Paris a r endu un arrêt
dans le même sens alors qu e la citation . était donnée à un souverain, 23
août 1870.
(2) Il a été plusieurs fois jugé en France qu e l'exception d'incompétence, fondée sur la. simple ex tranéité des parties, ne pouvait être proposée util ement q • eintimine litis. C. cass . 5 mars 1879, S. 79, 1, 208, à
mon rapport; Paris, 26 fév rier 1891, S. 92, 2, 237; Alger, 13janvier 1892,
S. 92, 2, 152. J'avais exprimé cet avis dans un article publié dans le
journal de M. Clunet, 1880, p. 228.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
132
être repoussé du moment où ils en réclament l'application (1).
~
3. -
L'incompétence vmt-etle être cleclarée cl'office.?
Si l'on admet qu'un Etat peut renoncer à soulever l'exception
d'incompétence, on reconnaît qu'elle n'est pas d'ordre public, et
ôès lors les juges, devant lesquels la contestation est portée, ne
peuvent se déclarer incompétents d'office. Si l'Etat refuse de
s'en prévaloir, c'est rnns doute parce qu'il préfère que le procès
so it jugé, et c'est à lui à apprécier souverainement s'i l ne doit
pas user des immunités établies dans son intérêt (2).
La Cour de Paris a bien jugé le contraire le 23 août 1870, i1
l'occasion d'une demande dirigée, non contre un Etat, mais
contre un rnuverain, et elle a même déclaré que dans le cas où
le tribunal aurait retenu l'affaire, le ministère public pourrait
se pourvoir en appel pour requérir une déclaration d'incompétence, parce qu'il s'agirait ici d'une incompétence d'ordre publi c,
absolue, fondée sur les principes du droit des gens; mais alors
comment admettre avec la doctrine et la jurisprudence que la
partie citée peut accepter cette compétence et qu'elle pourra
valu blement investir les tribunaux de la connaissance du liti ge?
~ t1. -
Cas où l'Eta,t cité fait cléfaiit.
Dans le cas ou l'Etat cité ne comparait pas, ni personne pour
lui, on peut se demander si cette absence implique une acceptation de compétence ou, au contraire, un refus d'accepter la juridiction devant laqu elle on l'appelle. Je ne ser a is pas éloigné
d'admettre que cette non comparution, loin d'impliquer une
acceptation implicite, comme cela peut avoir lieu entre plaideurs
de droit commun, constitue au contraire un refus d'accepter la
juriçliction devant laquelle il est cité, autorisant à ce point de
vue une dér.laration d'i~compétence (3).
(1) C. cass. fr., 22 janvier 1819 el 5 mai 1885.
\2) Piot, p. 55 ; G. Spée, Clune t, 1876, p. 335.
(:~) M. l'avocat gé nr'rnl Desjardin s dans los conclusions qui ont précédé
�PROCÉDURE; L0l AFPL TCAilLE
133
Cela peut froisser les idées des praticiens, mais cela ne me
paraît ni injuste ni ill égal. D' un autre côté, cela est justifié par
une situat ion fort exacte et nullement fictive, et s'il n'est pas
présenté en pareil cas une exception formelle d'incompétence,
il y a bi_cn un refus implicite d'accepter la compétence, que le
juge peut apprécier et dont il doit tirer les conséquences.
' M. F. de Martens, tout en voulant élargir autant que possible
l'action des tribunaux en' ces mat ières, fait observer que leurs
d&cisions en pareil cas sont d'une exécut ion diflic ile et qu'elles
peuvent devenir l'origine d'embarras pour le gouvernement du
pays où e!ies ont été prononcées (1). Raison de plus pour ne pas
considérer comme une acceptation de juridiction; le refus de
répondre à une citation donnée devant un tribunal.
Il ne faudrait pas d'un autre côté faire ici l'application d'une
jurisprudence consacrée par divers tribunaux, d'après laquelle
lorsque des étrangers se présentent devant la justice française
. pour lui soumettre leurs différends, les juges peuvent refuset·
d'en connaître (2). Je n'examine pas le mérite de cette solu tian, me bornant à faire observer qu'elle n'est applicab le que
lorsque toutes les parties en ca11se sont des étrangers, ~t que
dès lors elle n'est pas opposable à la personne qui cite, devant les
tribunaux de son pays , un Etat étranger.
SECTION
IV . ~
1. -
INSTRUCTION, PROCÉDURE, DÉPENS .
Commnnication de pièces.
J. Westlak.e nous dit qu'un Etat qui intente _une action en
Angleterre, doit fournir toutes les communications relati-ves à
l'arrêt de la Cour de cassation da 19 j anvier 1891 disait: « L'aveu de se
laisser juger par les tribunau x étran ge rs ne peut être induit de son
silence. n Ce que ce magisLrat di salt alors d'un agent d iplomatique n·estil pas applicable à un Etat ?
, {!) Trait é, trarl. A. Léo, L. I, p. 422.
(2) Voy. Vincent el Penaud, Dict., v' Comp. en matière ci'l:Jile, n" 227 et
suiv . , p. 252 et les citations n ombreus es de doc Lrine et de j urispr udence
qui s'y trouv ent indiquées dans ce sens.
�134
ÉTATS ET SOUVEllAINS
l'objet dL1 procès, a~xquelles serait'tenu un particulier demandeur ; et dans ce but, il doit incliquer une personne autorisée à
r épondre sous serment aux interrogatoires du défendeur, tant
sur les faits de la cause, que sur l'existence en la possession du
plaignant de docum ents relatifs à l'affaire , dont il sera ceconnu
possesseur . Le tribunal su~pendra le cours de la procédure.,
jusqu'à ce que les communi cations requises sous tous les rapports aient été faites ('1).
Je crois devoir me borner à dire que les parties, devantîes
juridictions où elles procèderont, devront se conformer aux
règles établies par les législations intérieures qui ont déterminé
ces r ègles, comme doivent le faire tous les justiciabl es, en ayant
tel égard que de rai son à la qualité des parties, ce que les tribunaux' sont toujours obligés .de faire sans violer les règles de
l'égalité devant la loi, les situations légales des plaideurs devant
être prises en considération. A,insi on le fait, pour celui qui plaide
en qualité de tuteur, de mari, d'administrateur d'une société, de
liquidateur d'une compagnie, de fonctionnaire, admini strateur
ou agent, défendant des intérêts publics dont la gestion lui est
confiée.
?, 2. - Arrê t cle cléfaut joint.
Pourrait-on rendre un arrêt ou un jugement de profit joint
contre un Etat défaillant? La Cour de Paris a jugé, le 23 août
1870, qu'on ne pouvait ordonner un profit joint du défaut avec
r éassignation contre un souverain, étranger, et cet arrêt le décide ain si avec d'autant plus de raison qu'il refuse d' une manière
absolue à une personne de pouvoir cite1· devant son tribunal
national un souver ain étranger.
Nous pensons que 'si l'Etat étranger peut être cité .devant un
t ribunal étranger et doit être tenu en cause lorsqu'il n'excipe
(1) Revu e de droit intern., 1874 , p. 616, où l'auteur cite diverses décisions
rendues dans ·ce sens par la Conr de chancellerie. En dehors du texte de
ces décisions on trou ve ra des détails sur les circonstan ces dans lesquelles
elles sont inter venues dans le commentaire de Lawrence sm les Eléments du droit intern ati onal de H. Wheaton , t. III, p. lt20 et suiv.
�PRQCÉDUHE; LOJ .ÙPL!CAllLE
135
pas de l'incompétence de ce tribunal, dont il accepte ainsi la
compétence, il n'est pas permis de procéder contre lui par
défaut, clans tous les cas où l'exception d'incompétence devrait
être admise si elle était proposée,· parce que ici encore l'Etat,
s'il ne comparaît pas, ne j}eut être considéré comme acceptant
une juridiction devant laquelle il refuse de se présenter. En cette
circonstance la règle générale d'incompétence des tribunaux
pour juger les affaires concernant des Etats étrangers subsiste, et
l'exception qui peut y être apportée lorsque l'Etat accepte cette
juridiction, n'existant pas, ne peut être invoquée. Or s'il ne doit
pas être permis de procéder contre lui par défaut, on ne peut
par voie de profit joint l'engager encore plus directement contre
sa volonté.
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3. -
Incidents donnant lieu à l'appréciation d'actes de l'autorité
piibl~que en 'Y}Wdifiant la natiire clii litige.
Dans la plupart des pays, d'après l'organisation judiciaire,
les matiëres soumises aux tribunaux sont distribuées entre
des juridictions distinctes et leur sont attribuées d'une manière exclusivé; c'.est_ ainsi qu' une compétence spéciale est
attribuée en France aux tribunaux administratifs d'une part,
et de l'autre aux tribunaux de l'ordre judiciaire, et pour ceux-ci
aux tribuna~x civils et aux tribunaux de commerce, en dehors
des juridictions exceptionnelles et pénales. Dans le cours d'un
procès porté devant les tribunaux. civils, par exemple, un incident peut se présenter donnant lieu au jugement préalable d'une
question réservée à l'autorité administrative; en pareil cas, le
juge civil doit retenir la matière au fond, mais surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été jugée par
l'autorité compétente. Lorsqu'un tribunal sera appelé à juger
une cause où les parties sont, d'un côté, un de ses nationaux et
de l'autre un gouvernement étranger, et qu'un acte émanant de
ce gouvernement poul't'a donner lieu à une interprétation préalable, que devra-t-on faire?
La Cour de Cassation de France, le l er mars 1875, a jugé, dans
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�136
ÉTAT$ ET SOUVERAINS
une instance engagée entre deux Français et en l'absence de
tout gouvernement, qu'il n'y avait pas lieu à sursis ni renvoi
en pareil cas et que le tribunal saisi, devait statuer sur la cause
en entier (1).
Si un Etat eût été en cause et qu'il fùt nécessa ire d'apprécier la portée de ses actes mise e'n question, je ne pense pas
que le tribunal saisi pût prononcer un sursis et un r envo i
préalable devant ~ne juridiction étrangère. Mais je n'ose ajouter d'une mani ère absolue qu'il doive rester saisi, et pour la
solution de la diffic ulté, je serais porté à faire des distinctions.
Si la difficulté soulevée n'est qu'un véritable inciden t , se produisant en cours d'instance, avec un •caractère accessoire portant sur un poin t secondaire, le tribunal investi du jugement
de la co ntestation par l'acquiescement donné par l'Etl}t à rn
compétence, devra passer outre et vider l'incident en même
temps qu'il statuera sur le litige a.u fond. J 'admets même qu'il
en soit ainsi lorsque l'Etat a ura porté devant le tribunal étranger une affair e qui, quel que soit le but que se proposait le
gouvernement, présentai t pour la partie adverse le caractère
d' une simple opération de commerce ou de même nature, ou
lorsque l'Etat défendeur aura accepté la compétence de ce tribunal et qu'il ne s'agira que d'apprécier des actes du gouvernement concernant cette opération dans les rapports avec la
partie ad verse.
Mais si au fond l'appi•éciation doit porter sur un ·acte du
gouvernement agissant comme pouvoir public, et exerçant un
droit d'autorité et de commandement, le trib unal, lorsque
l'incident se produira, devra déclarer son incompétence. Il
sera d'ailleurs presque impossible de supposer que, en· pareil
(1) Je dois indiquer que dans cette affaire il s'agissait d'un litige entre simples particuliers, en l'ab se nce de tout Eta t é trange r, et que le procès ava it
été porté devant le tribun al consulaire fran çais d'A lexandr ie d'Egy pte . Or
comm e je l'ai indiq ué dans mon travail sur la juridiction fran çaise
dan s les Echell es du Levant, 2° édit., t. I, p. 24.5, aux termes de l'art. t
de l'édit. de 1778, les tribunau x consulaires frança is connaissent des contestations ùe quelque natme qu"ell es soient, qui s'élèvent en tre suj ets
fran çais, négociants, navi gateurs ou autres .
�PROCÉDURE j LOI APPLICABLE
137
cas, le gouvernement intéressé admit la compétence d'un tribunal étranger et l'affaire changeant complètement de carac•
tère et d'objet, on ne pouerait plus se prévaloir de l'acceptation
déjà donnée à la compétence de la justice étrangère.
~
4. - Frais et clépens.
Les auteurs croient devoir faire remarquer que l'Etat demandeur qui perd son procès, doit être condamné aux dépens (1). Je
le répète après eux, sans que cela puisse être mis en doute.
Pour quoi un Etat qui prend la voie judiciaire pour faire consacrer une prétention non justifiée, serait-il dispensé de payer
les frais auxquels a donné l ieu son action injuste ou tout au
moins non justifiée.
TITRE II . ~
1. -
Loi applicable .
Pour la procédu1·e.
Dans la procédure à suivre il faudra se conformer à la loi en
vigueur devant le tribunal où l'affaire est portée.
~
2. -
Loi applicable pour le jugement dii fond.
Quant à la loi applicable pour le jugement du -litige au
fond, je ne m'explique pas, parce qu'il faudrait entrer dans de
trop longs développements étrangers à cette étude, je me borne
à indiquer que la présence de l'Etat en cause ne devra pas
faire modifier les règles générales suivies en cette matière,
lorsqu'un national appelle devant ses tribunaux un étranger
avec lequel il a un différend à régler en justice.
Je puis toutefois afouter en m'appuyant sur la jurisprudence
applicable en cette matière, qu'il est admis que, en cas de
difficultés naissant de l'exécution d'un contrat, il faudra suivre
(1) Piot, p. 19; de Bar, Clunet, 1885, p. 646. Paris, 13 avril 1867 ; Civ.
Seine, 29 juillet 1868.
�138
.ÉTATS ET E'OUVERAINS
la loi de l'Etat contractant (1). S'il s'agit d'immeubles, c'est la
loi territoriale qu'il faudra observer (2).
~
3. -
Détermination dans te contrat de la lui applicable.
On peut dans le contrat déterminer la loi que !'on prendra
pour règle en cas de contestations ultérieures (3) ; toutefois il
ne faudrait pas que la stipulation dont on voudrait assurer
l'exécution fût contrait·e à l'ordre public dans le pays dont on
aurait accepté la juridiction .
~
4. -
Règles du droit des gens.
En ces matières il faudra encore consulter, pour les appliquer, les principes du droit des gens (4).
(1) C. cass. fr., 22 janvier 1849; C. de chancellerie d'Angl., 27 mai 1869;
Civ. Seine, 3 mars 1875. Piot, p. 75; L. RenaulL et Ribot, loc. cil. dans
les notes sui v.
(2) Piot, p. 76, qui s'appuie sur les déclarations de Portalis; Locré, t. I,
p. 582.
(3) Ci v. Seine, 3 mars 1875 ; 10 avril 1888. L. Renault, note sous le jugement du 3 mars 1875, S. 77, 2, 25, et les conclusions de M. Ribot dans
cette affaire, rapportées dans le Droit, 2 et !1 mars 1875.
(4) Lachau, p. 11 ; C. cass. fr., 22 janvier 1849, Nancy, 31 août 1871 ;
C. cass. fr., 19 janvier 189 1 et les concl usions de M. l'avocat-général Desjardins devant la Cour.
�CHAPITRE V
EXÉCUTIONS
~
1. -
Règle générale de l'insaisissabilité des valeiws d'un Etat.
S'il y ·a encore des dissidences, lorsqu'il s'agit de décider si un
Etat peut être cité devant un tribunal étranger pour y faire
régler un différend qui s'agite entre lui et un citoyen de cet
Etat, on paraît généralement s'accorder pour reconnaitre que,
en principe, des exécutions ne peuvent être pratiquées contre
les Etats, soit en vertu des jugements rendus contre eux, soit
à raison d'engagements résultant de contrats (1).
L'insaisissabilité des biens de l'Etat par les nationaux euxmêmes est d'ailleurs consacrée par la législation intérieure de·
la plupart des pays. Elle a été consacrée, notamment en France,
(1) Laurent, t. III, p. 89, ajoute que, à ce· point de vue, nous sommes
enco re des barbares; mais il constate sous cette réserve, qu'il en est
ainsi; Piot, p. 77; Fœlix, t. I. p. 393; Phillimore, Com., 2• vol., p. 134
et suiv., édit . de Londres 1871 ; Demolombe, t. I, p. 251 bis ; Calvo, t. I,
n• 522.; de Holtzendorff, Clunet, 1876, p. 43 1,, qui considère une saisie pratiquée contre un Etat comme un outrage à cet Etat; Gabba, Clunet, J.888,
89, 90 ; Aubry et Rau, t. VIII, n• 748 bis ; Kluber, P1·écis, n• 58; Dalloz,
Rép. clu Droit civil, n• 295 et suiv. ; de Bar, Clunet, 85, p. 647 ; P. Fiore,
Francejudic., 1884, p. 132 et Nouveau clroit intern. vubtic, t. I, n• 516,
p. 455 ; .l:lallot, Revue cle droit éti·., 1857, P. 755; de Belleyme, Oi·d.· sui·
requètes, t. I, p. 184; Gerbaut, n° 167. Paris, 7 janvier 1825; Seine, 2 mai
1828; 11 juillet 1810; Bruxelles, 30 décembre 1840; Hi avril 1847 ;• U. cass.
fr., 22 janvier 1849 ; Anvers, 1l novembre 1876 ; trib. du Caire, 3 mars
1877; C. cass. fr., 5 mai 1885. Les tribunaux belges ont fait de nombreuses applications de cette règle, Pasic. belge, 1834, 2,192; 1835, 2,W8;
1842, 1, 25.
�140
ÉTATS ET SOUVERAINS
par les lois des 22 novembre 1î90, articles 8 et 9; 22 août 1791,
titre XII, article 9; 2 germinal an XII, article 2L18.
On cite toutefois comme étant d'un avis contraire, Bynkershoeck, de Martens, dans son Précis, et même Heffter; mais
l'opinion de ces auteurs est loin d'être aussi absolue et aussi
opposée qu'on semble le croire et qu'on a coutume de l'i ndiquer. Il faut toutefois reconnaître que G. Spée est très nette-·
ment de l'opinion que des exécutions peuvent être pratiquées
à l'encontre de gouvernements étrangers (1 ). Il en est de même
de Ch. Royer (2), de Demangeat (3), et de Légat (4).
En Italie, d'après Gabba (5) et Gianzana (6), la jurisprudence
ne serait pas fixée dans l'un des deux sens. Gianzana qui est
d'avis que des exécutions ne seraient pas possibles en France,
parait admettre qu'elles pourraient être pratiquées. en Italie.
~
2. -
Acqibiescement à cette règle, sous 1·éserves.
Je suis d'avis que le principe ne peut pas être contesté et je
me range donc du côté de la majorité; mais tout en faisant une
réserve que j'ai déjà indiquée ailleurs. Je ne voudrais voir
frappés d'insaisissabilité que les fonds et valeurs définitivement
attribués à un Etat, passés dans son trésor à titre de valeurs
de l'Etat après les liquidations préalables qu'il peut être nécessaire de faire par les voies civiles du droit commun, lorsque
l'Etat s'y trouvera engagé . Ainsi, l'Etat agira comme ayant
droit à une succession. Sa part dans cette succession jusqu'à règlement définitif pourra être atteinte par tous intéressés dans cette ·liquidation, comme pourrait l'être celle de
tout autre ayant droit. L'Etat, pour l'exploitation d'une voie
ferrée, sera en compte cou.rant avec une compagnie fonction·nant sur un autre territoi-re limitrophe, et, à. raison de ses opé(1 ) G. Spée, Clunet, 76, p. 340.
(2) Ch . . Royer, Dalloz, 1867, 2, 49, note in fine.
(3) Demangeat sur I•'œlix, t. I, p. 4 t 9, note.
(4) Legat, C. des étr., p. 306 et 307.
(5) Gabba, Clunet, 90, p. 29.
(6i Gianzana, t. 1; n• td8, p. 78.
�EXÉCUTlùNS
1!it
rations, il aura des fonds à réclamer de cette compagnie, il
devra toujours être tenu sur ces valeurs des dettes contractées
à raison de cette exploitation vis-à-vis des tiers.
J'indiquerai d'autres cas où la règle sur l'insaisissab ilité des
valeurs d'Etat reçoit des exceptions.
~
3. - Saisie des objets servant à ta défense du territoire
et aiitres d'ime destination d'intérêt piiblic.
Quelle que so it l'opinion que l'on puisse avoir au sujet du droit
qui pomrait être attribué à un créancier de l'Etat de saisir les
objets lui appartenant, il faudrait bien reconnaître que ces saisies
ne pourraient porter sut· des objets constituant en quelque sorte
un domaine public gouvernemental, tels par exemple que des
objets affectés à l'armem ent , à la défense de l'Etat, etc.
Je ne pense pas que personne puisse considérer de pareils
objets corn me saisissables, lorsqu'il s'agira par exemp le de
canons placés dans les forts d'une ville de guerre ou sur les
navires de l'Etat; mais il peut se faire que des canons aient été
fabriqués pour compte d'un gouvernement sur un territoire
étranger, et que pour arriver à destination, ils doivent traverser
le territoire d'un troisième Etat. Un créancier du gouvernement
auquel sont destinés ces canons pourrait-il les saisir au moment
de ce passage, et s'il était procédé à cette saisie pourrait-elle être
validée pae les tribunaux territoriaux? M. G. Spée a soutenu
l'affirmative, dans une affaire portée devant le tribunal d'Anvers (1), qui a repoussé la demande par son jugement du
11 novembre 1876, motivé sur le principe de la souveraineté et de
l'indépendance des Etats. Je dois faire remarquer que dans l'espèce la partie adverse avait restreint elle-m ême l'étendue de la
saisie et qu'elle ne contestait pas le principe, en se prévalant seulement de ce que le gouvernement actionné aurait librement
accepté la juridiction des tribunaux belges; ce que, en fa.it, le
ju gement n'admit ,pas.
11) Clun et, 1876, p. 328 et suiv. L'opinion de G. Spée 11 été corn bnll.u
p11r J-Iolzendorlf, Clunet, 1876, p. 435 et Giamnnn, f,o straniero, vol. r,
art. '2, no 120 p. 85.
�14'2
ÉTATS ET SOCYERAINS
Pour résoudre pareille questioo on a essayé de faire une distinction entre les armes destinées au service et les armes réformées.
Si elles n'ont pas la même destination ces dernières n'en sont
pas moins possédées au même titre d'armes de guerre par l'Etat.
Et dans tous les cas, si, contrairement à mon avis, cette distinction pouvait conduire à une solution différente au point de vue
de la validité de la saisie, ce serait à l'autorité du pays propriétaire des armes, s'i l y avait contestation sur leur destination, de
déclarer si elles sont ou non encore affectées à l'usage auquel
elles sontjlestinées d'après leur nature propre (1).
En 1668 un créancier du roi d'Espagne fit séquestrer trois
navires espagnols dans le port de Flessingue; les faits de cette
nature ne sont signalés que très exceptionnellement et ne pourraient se reproduire de nos jours qu'avec la certitude de ne pas
être sanctionnés par les tribunaux.
~
4. -
Détention par un Etat
oii
un Souverain d'objets cont1'c(iiils.
J. vVestlake en rapportant divers cas de droit international (2)
constate • que les tribunaux anglais n'ont pas de juridiction sur
• un Etat.étraoger, ni sur la personne d'un Souverain étranger,
« ils n'ont pas non plus de juridiction sur les biens d' un Etat
« étranger ou d'un Souverain étranger. Dès lors, s'i l devait être
dooné ordre de détruire des objets produits par co ntrefaçon
« ou destioés à être employés au mépris d'un brevet anglais, au
" cas où ils appartieodraient à un particulier, il sera loisible à
« l'Etat ou au Souverain étranger, propriétaires de semblables
« objets, de les retirer du territoire anglais, le tout sans pré« :judiee des moyens de protection dont celui qui a obtenu le
« brevet dispose à l'égard de ceux qui ont aidé à enfreindre ses
• droits, soit comme agent de l'Etat, ou du Souverain étranger,
• soit à tout autre titre (3).
(1 ) Cour d'A lexandrie d'Egypte, 16 mai 1877.
('l) Revue de dr. intei·n., 1878, t. X, p. 5113.
(3) Décision du 29 juin 1878, confirmée par la Gour d'appel, 3 juillet 1878 .
Vavasseur, v. Krupp .
�EXÉCUTIO:-IS
~
5. -
143
Sommes déposées en garantie d'ime obligation.
J'ai indiqué plus haut comment les gouvernements peuvent
renoncei· à l'exemption de juridiction établ ie en leur faveur.
M. L. Renault, dit: ils y renoncent implicitement, mais de la
manière la plus riette, en constituant des sûretés réelles sur les
biens situés dans un autre pays; il faut bien que leurs créanciers
aient un moyen d'en tirer parti. La justice de ce pays est parfaitement compétente pour statuer sur la réalisation du gage
constitué dans ce pays, autrement on arr ive à l'absurde (1).
C'est dans ce même sens qu'il a été jugé par le tribunal civil
de la Seine, le. 3 mars 1875, sur les conclusions conformes de
M. Ribot (2). La Cour de chancellei;ie d'Angleterre, par un
arrêt du 6 novembre 1874, que nous avons souvent cité, statuant
dans le même sens, a défendu le transport en Espagne des
-sommes affectées par le gouvernement espagnol à la sûreté d'obligations qu'il avait émises. Même décision fut rendue à l'encontre
du gouvernement français à l'occasion de sommes •déposées par
lui chez des banquiers anglais pour garantir le payement d'une
livraison de cartouches à faire en 1870, à la suite d'un traité conclu avec des négociants anglais (3),
Dans l'affaire Larivière cont re Morgan, en 1872, le vice chancelier Malins avait enjoint au défendeur de payer aux demandeurs, qui avaient fourni des armes ou munitions au gouvernement provisoire en France, une somme qu'il considérait comme
déposée chez les défendeurs, banquiers à Londres, à titre de
garantie du payement des fournitures faites. Cette sentence fut
confirmée en appel avec quelques modifications par le lord chancelier Hatherley. La chambre des Pairs infirma il est vrai cet
arrêt, mais en se fondant sur ce qu'il ne lui paraissait pas justifié
que la somme litigieuse eût été déposée à titre de garantie (4).
(1) Notes dans Sirey, 1877, 2, 25.
(2) Ces conclusions ont été rapportées par le journal Le Droit en mars 1875 .
(3) Dans le même sens, affaire Gladstone. C. Mus urus Bey, Law-journal,
32, 228 .
(l) Clunet, 1878, p. 37.
�144
ETA'fS ET SOUVERA IN S
Les porteurs de titres péruviens qui ont tenté de faire appliquer le principe en leur faveur, ont également échoué, mais
seu lement parce qu'en fait, ils n'ont pu justifier que le g uano
quï ls revendiquaient eût été affecté à la ga rantie de leurs
créances.
~
6. -
Saisies immobilières.
Les exécutions pourront-elles porter sur les immeubles qu'un
Etat étranger possèderait en F rance? En règle générale les
règles sur la saisie immobilière sont appl ic,ables· aux immeubles
possédés par les étrangers en France . Les Etats sont-ils soumis
à cette règle? La question présente peu d'intérêt, les Etats ne
possédant que très rarement en France des immeubles au titre
privé, et leurs possessions immobilières affectées à des services
publics reconnus par l'Etat terr itorial, telles que l'hôtel de
! 'Ambassade, ne pouvant garantir leurs obligations. Cependant,
si par succession, donation ou tout autre titre de drnit civi l, il s
étaient propriétaires, to ujou rs à ce titre, d'immeubles dans un
pays étranger, rigoureusement ces immeubles soum is au régime
de la loi territoriale, tant qu'ils n'auraient pas été l'objet d'une
affectation spéciale au service publ ic de l'Etat, devraien t être
soumis aux règles d'exécution autorisées sur le terr itoire
contre les immeubles, d'après le droit commun du pays ('I ).
De cette autorisation que les auteurs semblent accorder aux
créanciers d'un gouvernement étranger d'exécuter spécialement
les immeubles que ce gouvernement possède'raitsur le territoire,
on a essayé de conclure qu'il n'y avait aucune raison d'étendre
cette exécution aux meubles. La distinction à faire entre ces deux
natures de proprieté est fondée sur les pri ncipes qui , dans la plupart des législations intérieures ont fait édicter la dispos iti on de
l'art. 3 du cod~ ci vil français : • les immeubles même possédés
• par des étrangers sont régis par !a loi française.» Mais, dit-on, en
/
(1) Marlens, professeur à Gœ ttingue, qui écrivait en 1ï88, était d'avis
que les immeubles possédés par !'Etal à l'étranger pou va ient être saisis.
Préc is, liv. V, n• 173.
�EXÉCUTIONS
145
France les immeubles possédés par l'Etat français ne sont pas
plus susceptibles d'être saisis exécutés par les créanciers de
l'Etat que les meubles. Cela est exact, et c'est ce qui nous fait
hésiter à soumettre à des exécutions les immeubles que posséderait un Etat sur un territoire étranger.
Pradier-Fodéré, Laurent et P. Fiore, en reconnaissant qu'on
ne peut agir par voie d'exécution contre un Etat étranger paraissent ne faire aucune différence suivant qu'il s'agit d'exécutions
mobilières ou immobili ères (1).
~
7. -
Saisie-arrêt.
Peut-on frapper d'une saisie-arrêt, sinon d'une saisie-exécution, les valeurs mobili ères appartenant à un Etat étranger et
qui se tt'Ouvent sur le territoire où cette saisie serait exécutée?
La doctrine et la jurisprudence répondent négativement (2)
toutefois non sans contradiction (3).
(1) Pradier-Fodéré, t. III, n° 1591, p. 515; Laurent, t. III, n•• 40 et
suiv.; P. Fiore, t. I, n• 516, p. 455.
(2) Huber, jurisconsulte hollandais du xvn• si~cle, Pm3lectiones juris , de
in jus vocando , § de aresto reali; Fœlix, t. I, n° 212, p. 418; Chauveau sur
Carré, t. IV, quest. 19'23 bis ; Roger, Traité de la saisie-arrêt, 2• édition,
n• 26 1 bis; Aubry et Rau, t. VIII, n° 748 bis, p. 141 ; Demolombe, Public.
des lois, n• 25'1 bis; Laurent, Droit civil inlei·n., t. III, n° 40 ; Gerbaut,
n• 167; E. Chavegrin, Sirey, 86, 1, 354 ; note à laquelle nous empruntons
la plupart de nos précédentes citations sur la question; Kluber, Précis,
n• 58; Dalloz, Rép. v. Dr. civ., n• 295 et sni v. ; Piot, p. 76; Ballot,
Revue cle droit français et éti·anger, 1857, p. 755 ; Holtzendorff, Clunet,
76, p. 431, arliele reproduit avec des développeme!)ts dans une revue allemande ; de Bar, Clunet, 85, p. 648 ; P. Fi ore, France jud., 84, p. 138;
Vincent et P enaud, Dict. v. Souverain, n•s 61 et suiv.; Paris, 7 janvier
f825; Civ. Havre, 25 mai 1827 ; Civ. Seine, 2 mai 1828; 11 juillet 1840 ;
Bruxelles, 30 décembre 1840; Seine, 1'6 avril 1847 ; C. cass. fr., 22 janvier 1849 ; Paris, 12 janvier 1856 ; Seine, 22 avril 181>8 ; C. Chancellerie
d'Angleterre, 27 mai 1869 ; r éféré de la Seine, 2 décembre 1875 ; Civ.
Anvers, 11 novembre 1876; co rn . de Berlin, 14 janvier 1882 ; C. cass. fr.,
5 mai 1885 ; Lucques, '14 mars 1887, toutefois le principe n' est pas posé
d'une manière absolue dans cette décision; Seine, 5 janvier 1889 ; Paris ,
2'2 mars i889; trib. de Saarbrnck, Etal de Nassau, 1819 ; de · Marion
Sverder , Russie, 1832; de Paderborn, duché de Hesse. Ces derniers cités
par Piot, p. 91 et Beauchet, Ctnnet, 85, p. 656.
(3) Helliger; Bynkershoek, De foro leg., chap. rv, § 2 à 5, qui cite divers
autems et divers faits à l'appui de son opinion; Barbeyrac, Traité du
ÉTATS. 1.
1Ü
�146
ÉTATS ET SOUVERAINS
Je me range de l'avis de la majorité des auteurs et de
l'unanim ité presque complète de la jurisprudence.
Il a été j ugé que la nullité d'une pareill e saisie pourrait être invoquée non seulement par l'Etat, mais enco re par le tiers saisi (1).
~
8. -
Déclaration en faillite d'im Etat.
J'ai lu dans un journal po li tique qui jouit d'une notab le
importance dans la presse à Paris :
• 1° Que rien ne s'opposait, en principe, à la faillite de l'Etat
débiteur, avec toutes ses conséquences;
• 20 Qu'aujourd'hui se dessine de plus en plus un mouvement
en ce sens;
" 3° Qu'il serait éminemment avantageux de voir aboutir ù
une mainmise réelle sur les biens de l' insolvable. »
Et j 'ai trouvé,dans des journaux financiers,produite également
cette idée de l'Etat déclaré en fail lite.
Je ne sais si un mouvement se dessine de plus en plus en ce
sens. Le sans-gène avec lequel certains gouvernements s'affranchissent du payement d'obligations très régulièrement et tJ"ès
librement conse nties, et disposent de recettes affectées par eux
au paiement de leurs dettes , est de nature, je le rec:onnais, ü
pousser les créanciers impayés à réc lamer qu'on leur ouv1·e
cette voie; mais à .coup sûr ell e leur est encore fermée. Toutefois
des Etats qui ne po uvaient faire face à leurs engagements ont
admis chez eux des commissions composées en partie d'étrangers, pour assurer autant que possible l'acquittement de leurs
dettes en intervenant clans la gestion financière du pays.
juge comp. cles ambassadeurs, p. 39; Marlens, Préci.s, édit. Vergé, t. Jr,
liv. V,§ 173 ; Deman geat sur Fœlix, t. I, n" 212 note; Revue prat., t . I,
p. 385; Trochon, les étrang. devant la justicl! fr ., p. 164; Bonlils, no 57 ;
Legat, C. des étr., p. 306; G. Spée, Clunel, 76, p. 3~9 ; on cite. duns cu
sens un e consultation donnée aux porteurs du canal Cavour pur
Ch. Vergé, à laquelle auraient adhéré Pradi er-Fodéré, Bertau lrl et Hautefeuille; Conférence des avocats de Paris, 27 déce mbre 1858, Revue pral.,
t. VII, p. 182 ; Pau, 6 mai 1845, cassé sur pourvoi; Cour de justice dll
Munich, 1885, aff. Ifoiger, C. gouv. Aulrich.
(! ) Trib . Seine, 5 janvier 1889, confirmé sur appel par Paris, '22 mars 1889.
�CHAPITRE VI
RECLAMATIONS PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE;
ARBITRAGE.
1
i
'TITRE Ier. - Réclamations pàr la voie diplomatique.
1
1
~
1. -
l.ég itirnité de ce recoHrs.
1
1
Vattel dans son ouvrage sur le droit des gens, consacre un
paragraphe spécial à établir que toute nation est obligée de
donner satisfaction aux justes griefs d'une autre ('!). Le principe
est posé à raison des griefs directs de nation . à nation; il est de
trop rigoureuse justice pour ne pas être applicable aux griefs
des simples particuliet·s contre un Etat. Dans la poursuite en
réparation en pareil cas, le simp le citoyen étant sans action
contre l'Etat auquel il peut reprocher de lui a voir causé
injustement un préjudice, faut-il bien qu'il ·puisse s'adresser à
son propre gouvernement pour en solliciter la réparation lorsque
sa prétention sera reconnue fondée (2).
~ .
i
1
(1) Le droit des gens, édit. Pradier-Fodéré, liv. II, chap. xvm; t. Il,
p. 301 .
(2) J e trouve le principe posé dans la décision du Geriehtshol prussiell
du 14 janvier 1882. M. De mangeat l'adopte à l'occasion des actions qui
pourraient être dirigées contre des ambassadeurs, Clunet, 75, p. 93. li
est consacré par la décision du 7 mai . t873, de la cour d'amirauté angl.
Pradier-Foùéré, Ti·aité, t. III, n• 1591, p. 517, n'aperçoit que cette voie
pour forcer un gou vernement qui s'y refuse, à remplir ses obligations ;
mais il ajou te cep endant: « Moyen a uqu el il faut recourir le moins possible, qui ne produit pas toujours les résultats désirés et qui en th éo rie est
abso lument rejeté. »
1
1
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J --
�148
~
ÉTATS ET SOUVERA INS
2. - Entière liberté potw im,gouvernernent d'accorder ou de refuser
son intervention sollicitée par im de ses nationaux.
Il nous paraît impossible d'admettre que tout gouvernement
est dans l'obligation de soutenir et défendre, dans toute circonstance, les réclamations qu'un de ses nationaux élèvera contre un
Etat étranger, alors même qu'elles pourraient paraître fondées.
Le gouvernement, sollicité pour intervenir, conserve une large
et légitim e indépendance pour apprécier s'il doit agir d'après la
nature cle la réclamation, les circonstances qui ont donné lieu
à l'opération qui la motive, la justification de son bien fondé; il
a de plus à considérer les conséquences plus ou moins graves
que pourrait avoir son immixtion dans le différend, au point de
vue des relations entre Etats et de la paix publique (1). Mais
s'i l trouve la prétention cle son national juste pourquoi n'emploierait-il pas ses bons offices pour la faire réussir. Il ne fait
que remplir, en pareil cas, le devoir qui lui incombe de protéger
1
ses nationaux (2).
J'ai déjà fait remarquer que les gouvernements sont fort peu
enclin s à s' immiscer dans les revendications de leurs nationaux,
victimes du défaut d'exécution des obligations prises par des
Etats étrangers, il la suite d'emprunts; et la doctrine est disposée
(!) On ne peut qu'approuver la décisio n du conseil d'Etat, qui, le' l'2 janvier 1877, a jugé qu·e les demandes en réparation du préjudice causé à
des Fran çais par un gouvernement étran ge r ne pouvaient donner lieu à
une action contre le gouvernement français, fondée sur l'inaccomplissement des devoirs de ses agents pour protéger les intérêts français. Il
ne peut y avoir lieu à recours contentieux en pareille matière . Dans
un rapport présenté par le secrétaire d'Etat Bayard au présid ent des
Etats-Unis et transmis par lui au Sénat, le 20 janvier 1887: L'indépendan ce de l'action du gouvernement en pareil cas est affirmée à p lusieurs
reprises, et il est indiqué diverses affaires, dans lesquelles le concours de
l'Etat a été accordé ou refus é et même retiré après avoi r été accordé·
Clunet, 88, p. 374 .
(2) Sur le droit et le devoi r de protection qui appartient ou s'impose à
chaque Etat, voyez notamment Vp.Ltel, Le clroit des gens, liv. II, chap. v,
et 'VI, § 63 à 77 ; Bluntschli, trad. Lardy, n' 380, p. 223; Praclie r-Fodéré,
n" 402 etsuiv., 1363 et sulv. , et Cours cle clroit diplomatique, 1881 ,chap. x,
t. I, p. 47'2.
�,r
r1
1
RÉCLAMATIONS; ARUITltAGE
1119
à ne pas leur_en faire un reproche. Mais, quoiqu'en ait dit Lord
Palmerston, que souscrire à un emprunt ouvert par un
gouvernement étranger, c'est une opération commerciale comme
toute autre, et que les créanciers ne doivent pas perdre de vue
l'éventualité de la banqueroute, et ne s'en prendre qu'à eux
mêmes s'ils perdent leur argent, il n'en est pas moins vrai que
les banqueroutiers sont placés par toutes les législations sous un
régime à part, malgré le tort qu'on peut reprocher à leurs
créanciers d'avoir fait une opération commerciale, en leur
fournissant des fonds; et je vois de nos jours, avec quelque
étonnement, les témoignages publics de bonne intelligence don-t
sont l'objet des gouvernements banqueroutiers, j'emprunte
cette qualification au noble lord. Or, les banqueroutiers non
réhabilités étaient autrefois exclus du Corps des commerçants,
les portes des Bourses de Commerce étaient fermées pour eux,
etc. J 'ajoute, d'autre part, et non sans quelque insistance sur ce
point, que j'ai été trop souvent attristé de voir sous quelles
menaces et quelles contraintes avaient été placés dans bien des
cas certains Etats de l'Amérique du Sud, s'ils n'accordaient pas
des indemnités fort élevées à des personnes qui s'étaient livrées
sur leur territoire à des opérations qu'il faut parfois quelque
indulgence pour qualifier d'op_érations commerciales (1/.
~
Ji:\ :
'
3. -
1
.
1
Mode d'exercice cle l'intervention.
Cette intervention de l'Etat en faveur de ses nationaux se
produit d'une manière officieuse ou d'une manière officielle :
dans le premier cas, elle se borne à des échanges d'observations
présentées en faveur du citoyen lésé, à ses risques et périls, et il
a à subir les refus auxquels elle peut aboutir, comme il bénéficie
directement des avantages qu'elle -a pu lui procurer, par suite
du réglement qui intervient entre lui et le gouvernement avec
lequel existe le différend. Si, au contraire, l'intervention est offi-
i
1
i
\
l1
1- 1
1
(1 ) Cette impression ne m'est pas exclusivement personnelle; elle a été
notamment partagée par M. Pradier-1"odéré, Discours d'ouverture à la
Faculté des Sciences pol-il. et admin. Lima, 1875, p. 15 ; Trait é, n' 204,
l. I, p. 340, n' 404.; p. 6'l0; Calvo, l. l, liv. III, no 200, p, 30ï et liv. VI.
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�150
ÉTAT S ET SOUVERAINS
c ieJ le , il appartient bien au Gouvernement intervenant d'en
fixe r les limi tes, mais cette action met le plus so uvent les deux
gouvernements en présence, en laissant au second plan les intéressés; les demandes se formu lent dans ce cas le plus so uvent
d'Etat à Etat, et si elles sont acquiescées et que 1~ paiement d'indemnités ait été accordé à l'Etat intervenant, 'ce sera à lui à
en faire administrativement la répartition entre les intéressés (1) .
?,
!J. -
Reft,s forcé d'intervention lorsque le clifférencl a été jugé
par l'ai,torité compétei'ité.
11 n'est pas possible de poser des règles pour déterminer les
cas dans lesquels une réclamation doit être appuyée par l'Etat
dn demandeur, et ce ux où il doit refuser son conco urs ; ce n'est
plu s là une question de compétence rentrant dans les limites de
cette étude. Je viens d'ailleurs d'exprimer l'avis que l'Etat peut
i.ntervenir ; mais qu'il est souverain appréciateur des circonstances , po ur décider s'i l interviendra ou non, sans rendre compte
des motifs de son action ni de son abstention, qui peuvent être
déterminées par des considérations de toute nature,
Qu'on me -permette cependant d'indiqu er un cas dans lequel
l'intervention doit toujours être repoussée; c'est celui où le différend a reçu une solution de l'autorité compétente du pays, à
la su ite d'une marche régulière de l'instr ucti9p, Cette règle a
toujours été suivie par le comi té du contenti eux des affai res
ét rangères de France, dans les affaires où j'ai pris part aux
délibérations de ce comité, appelé à statuer comme arbitre
entre la France et la République de Haïti, à l'occasion d'un
différend, né à la suite des réclamations d'un Français qui se
prétendait victime d'actes arbitraires du gouver nement haï(!) Il me paraît inutile de rapp eler ici les circo nstances nombreuses où
il a été ain si procédé. Le Journal officiel français, dernièrement encore
por tait un av is publi é par le ministère des affaires étrangères indiquant
que, aux termes d'un décret t.lu 19 octobre 1893, une commission spécial e
avait été nommée pour exam iner les demandes imputab les sur la somme
versée le 2'2 avril 1893 par le gouvernemen t Siamois et déterminer le
mon tant des sommes à allouer aux ayants droit qui étaient in vités à
présen ter leurs réclamations.
�RÉCLAMATJONS; ARB ITitAGE
151
tien. Mes collègues et moi, nOLis n'avons admis la réclamation
que parce que le gouvernement ha'itien avait violé manifestement les règles de l'organisation judiciaire du pays, en faisant
reporter par mesure pmement admirüstrativè devant les tribunaux, par suite d'influences purement politiques constatées
d'u.ne manière certaine par des débats publics, un procès
irrévocablement terminé par des décisions judiciaires qui
devaient être définitivement acquises aux parties, d'après les lois
llaïtiennes.
Des déclarations, à l'appui de cette règle, ont été faites à la
Chambre des communes d'Angleterre par le lord de l'amirauté
dans la séance du 23 juillet 1888, et par M. Jackson sous-secrétaire de la trésorerie, dans la séance du 9 novembre de la même
année. Cette même règle a été défendue avec beaucoup de force,
par le secrétaire d'Etat Bayard, dans un rapport présenté au
président des Etats-Unis et communiqué au Sénat, le 20 janvi~r 1887, à l'occasion d'une affaire Pelletier (1).
~
5. -
Procès entre deux E.tats.
C'est surtout lorsque le différend naît entre deux Etats qu'on
doit essayer d'y mettre fin au moyen d'entente dip lomatique.
S'il est impossible d'atteindre ce résultat, on devra tenter un
(lrbitrage, ou suivant la nature de la contestation, la porter
devant les tribunaux compétents, faute d'entente directe, ou par
l'intervention de tiers.
C'est ainsi que dans l'affaire Zappa, iiitéressant les gouvernr,ments de Grèce et de Roumanie, plusieurs des jurisconsultes ou
pub licistes consultés, après avo ir indiqué quel était, dans la
circonstance, le tribunal co,mpétent pour connaître de la contestation, ont invité les deux gouvernements à s'en remettre à l'arbitrage de personnes nommées par eux, ou à la décisi_o n d'un
gouvernement tiers.
(1) Clunet, 1888, p. 369 e t suiv.
�152
ÉTATS ET SOUVERAINS
TITRE II. ~
1. -
Arbitrages.
Des différends entre Etats.
Lorsque les différends portent même sur des intérêts en quelque sorte privés, entre deux Etats qui ne peuvent s'entendre, P,ar
exemple à l'occasion des suites d'un abordage, du règlement de
droits dans une succession, etc., on a soutenu avec raison, suivant nous, qu'il y avait lieu de recourir à un arbitrage.
Dans une circonstance de cette nature, le ministre des affaires
étrangères de France, alors M. Flourens, disait: · « l'arbitrage
entre de plus en plus dans les habitudes et dans les pratiques
du droit international, je crois que c'est la meilleure solution à
donner aux conflits qui s'élèveront entre les différentes nations;
c'est le plus propre à sauvegarder les principes du droit et les
susceptibilités légitimes. des peuples (1). »
M. F. de Martens, appelé à donner son avis sur le différend
entre les gouvernements Roumain et Grec, à l'occasion de la succession Zappa, que je rappelais tantôt, avait exprimé le même
avis; et, dans la circonstanc:e, appelé moi-même à exprimer mon
sentiment, je me suis empressé d'y adhérer (2).
Si c'est une voie qu'on ne doit pas négliger de suivre, lorsque
la matière qui fait l'objet du différend entre Etats rentre dans
la compétence des tribunaux, à plus forte raison faut-il la suivre lorsque le différend, étant d'un autre ordre, ne ressort pas
des tribunaux institués à cet effet.
~
2 . ..:.... Droit poiw
im
Etat de se lier par im arbitrage.
La faculté pour un Etat de se lier par un arbitrage ne paraît
pas contestée; sauf les formalités à remplir préalablement par
le dépositaire du pouvoir exécutif, suivant les constitutions. ·
(1) Séance de la Chambre des députés de France, 7 novembre 1887.
(2) La même opinion a été exprimée dans les consultations fournies dans
la même affaire par G. Streit, de Marlens, Lehr, P. Fiore. Consulter
C. cass. fr., 22 janvier 1849 ; Civ. Seine, 5 décembre 1875. Hartmann,
Revue de droit intern., 90, p. 425 et ses Institutes, p. 26; de Martens,
�RÉCLAMATIONS ; ARBITRAGE
~
153
3. - Force exécutoire des décisions arbitrales.
!Tes Etats-Unis ont admis, dans diverses circonstances, que les
arbitrages, alors même que leur résultat leur est favorable, ne
doivent pas être exécutés, s'il est établi que leur solution repose
sur des motifs erronés (1). Mais qui pourra se faire juge de la
question?
~
4. -
Loi à siiivre par les arbitres.
Si un Souverain est désigné comme arbitre, ce sont les lois de
son pays, d'après le tribunal de la Seine, auxquelles il devra se
conformer pour rendre la sentence, et ce sera surtout ces lois
que l'on devra suivre pour en assurer l'exécution (2). Sans_
contester d'une manière absolue le principe, je pense qu'il ne
doit être accepté qu'avec des tempéraments dans l'application.
Pour l'instruction à suivre, il faudra généralement s'y soumettre,
mais il ne saurait en être toujours de même, lorsqu'il s'agira
d'apprécier le fond, et bien souvent lorsqu'il s'agira de poursuivre l'exécution de la décision.
Précis , p. 173; de Bar, D1·oit intern. p1·ivé, t. Il, p. 687; Fœlix et Wesllake.
(1) Clunet, 88, p. 374 et 375.
(2) Seine, 30 juin 1891.
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��DEUXIÈME PARTIE
SOUVERAINS;
CHEFS
D ' ÉTAT;
PAPE
��DEUXIÈME PARTIE
SOUVERAINS; CHEFS D'ETAT; PAPE
~
Unique. - Distinction à faire dans l'étude des immimités
de jitridiction territoriale entre les Etats et les Soitverains.
Plusieurs auteurs ont confondu en ces matières la situation
d'un Etat et celle d'un Souverain. Dans bien des cas, ils ont pu
avoir raison; mais cette assimilation absolue n'est pas possible.
Elle n'est pas possible, notamment, lorsqu'il s'agit de pour:mites
criminelles qu'on ne conçoit guère comme pouvant atteindre
un Etat. Elle ne l'est pas davantage en matière civile,~parce
que les immunités de juridiction en faveur des Etats -et en
faveur des Souverains ne reposent pas sur des bases -· complètement semblables, et parce que la situation des Souverains,
de leur famille, de leur suite, doit être étudiée d'une manière
distincte; la nature des immunités n'étant pas complètement
la même, et les devoirs incombant à ceux qui en profitent, étant déterminés par des règles spéciales. C'est donc avec raison que M. Pradier-Fodéré a repoussé cette confusion qu'il
reproche à Laurent d'avoir trop souvent commise (1). C'est
pour ne pas encourir ce fort juste reproche que nous traitons à
part les questions, suivant _qu'il s'agit d'un Etat ou d'un Souverain.
(1) Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n• 1585 et suiv., p. 510 et suiv.
M. A. Hartmann dans un mémoire pour la 15• commission de l'Institut de
droit international a fait (igalernent remarquer combien il est nécessaire
d'examiner ù part ces questions suivant qu'il s'agit de procès contre les
Etats ou contre les Souverains. Dans le sens de la nécessité de cette distinction, voy. Streit, Consultation dans l'affaire Zappa, p. 83.
�CHAPITRE PREMIER
IMMUNITÉS DE JURIDICTION ACCORDÉES
AUX SOUVERAINS A L'ÉTRANGER
TITRE Ier. ~ 1. -
Règle générale.
Reconnaissance de l''immunité de jul'idict·ion.
Il est généralement admis aujourd'hui que, en principe, les
Souverains et chefs d'Etat sur un territoire étranger, ne sont
pas so umi s à l'action du pouvoir judici aire de l'Etat où ils se
trouvent.
Nous étudierons plus tard les tempéraments et mêm e les
exceptions qui ont été apportés en matière criminelle et en
matière civ ile à cette règle, que nous pouvons poser en tête de
cette partie de notre travail .
~
2. -
Docti·inc.
C'est dans ce sens que s'est pron~ncée d'une manière presque
unanime la doctrine (1).
(1) Gro tius, De jure belli, liv. II, chap. xv u r, § 4, n° 8; Cassius; Pfeffenger; Ludolf; Strube, Rechtlishes Bedenlœn, t . III, p. 47: Bynkershoek,
Traité du juge camp. trad . de Barbeyrac, chap. m; Puffendorf, liv. VIII,
chap. 1v, § 21; Neuman, De processu judiciario, § !16; Kluber, Droit des
gens,§ 49 et 136; Vattel, Droit des gêns, li v. IV, n° 108; Hefîter, Le droit
intern., § 54; Warden, Des établissements consulaii'es, chap. v ; PradierFodéré, Coui·s de droit dipt., chap. rv el Traité , t . III, n• 1568 et sui y, .,
p. 490, n° 1579, p. 505; Lac hau , p. 5 et sui v.; de Cuvelier, Rev. de dr.intern.,
88, p.11!J:Fœlix, 11°2.09; Calvo, t. I, n•524ct suiv., p. 564etsuiv.,Westfake, Treatise on priv. inlern. taw, 1880, p. 2. 12; Piggott, p. 181 ; Hallam ,
Const.hist., chap. m; Phi Ili more, Intem. law, t. II , n• 154, p . 120; Dudley
. Field, Projet de coddntern., trad. A. Rolin , n• 15, p. 9; Holtzendorf, Jahr-
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION
~
159
3. - Jurisprudence et Législations intérieures.
La jurisprudence a eu bien des fois à affirmer le même
principe (1).
Que l'on trouve inscrit, d'ailleurs, dans les législations de
divers pays (Z).
e 4.
-
Jtistificati'on de cette immunité.
Dans les rapports internationaux il est adm is sans contestation aucune de nos jours, que ceux qui sont accrédités sur un
territoire comme représentant un Etat étranger, doivent jouir
en cette qualité de certains privilèges et de certaines immunités qui, étrangères à leur personne, ne peuvent manquer d'être
attribuées à leur qualité. C'est en quelque sorte l'Etat étranger
qu'i ls résument et personnifient sur le territoire où ils sont
admis à résid et· à ce titre et, dans ces conditions, les nations
se doivent les unes les autres des marques de consid ération, de
déférence et de respect, dont l'attribution doit être assurée à
ceux qui les représentent.
buch, 1877, t. r, p. 181; G. F. de Martens, Précis, t. II. liv .. V,§ 172; Hartmanri, Rev. cle clr. ùitern, 90, p. 424 ; BlunLschli, trad. Lardy,§§ 1W, 135 et
suiv.; Wheaton, Eléments, t. I, p. 119; Ilist. cles 1n·ogrès liu dr. des gens,
t. I, p. 292; B. Lawrence, t. III, p. 420; Vesque de Puttlingen, Ilondbuch
des intern . privatrechtes; Fnnck-Brentano et Sorel, Précis, p. 6'1; Piot,
p. 103; Beauchet, Clunet, 85, p. 6lt6; F. Despagoet, n' 253, p. 234; Bonlils, n' 389,393; Sapey, p.. 232; Carnazza-Amari, trad. Montanari-Reves t,
t., J, p. 483; P. Fiore, Nouv. dr. intern. pitbt-ic, p. 425,497 et suiv.; A. Gu esalaga, chap. vm, n' 60; Goddyn et Mahiels, Le dr. crim . belge, p. 14.
(1) Trib. Havre, 25 mai 1827; Seine, 2 mai 1828; C. Cass. fr., 22 janvier 1849; Gênes, 6 août 1869; Paris, 8juillet1870; Nancy,3laoût1871;
Rome, 24 mars 1881; Cass. Rome, 12 juin 1885 , etc.; Lawrence, t. If[,
p. 420, avec d'autres auteurs, cite deux décisions dn banc de la Reine ,
qui ont refusé, en 1851, de connaître d'actions dirigé es l'une contre la rein e
de Portugal, l'autre contre la reine d'Espagne. J. Alexandre dans Clunet,
78, p. 36, ci te dans le même sens, une décision rendue par le maitre des
rôles Sir John Romilly en 1864, dans l'affaire Smith contre Waquelin .
(2) Ainsi l'ordonnance du 2 janvier 1822 dispose q ne les souverains qni
voyagent dans les États autri chiens sont affranchis de la justice autrichien ne. Le projet de loi allemand de 1885 consacrait la même immunité
de juridiction.
�160
ÉTATS ET SOUVERAIN S
S'il en est ai nsi pour les représentants accidentels et délégués de ces Etats, les mêmes privilèges et les mêmes immunités ne sàuraient être refusés à ceux qui, placés à la tête de ces
Etats quels que soient leurs titres et l'étendue de leurs po uvoirs,
d'après les constitutions intérieures, en sont la représentation
plus directe et la personnification officielle plus comp lète et
plus absolue; à ceux dont la personnalité doit manifester le
plus hautement la souveraineté de chaque füat.
Ainsi on ne saurait refuser au So uverain d'un Etat, qui se
trouve sur un territoire étranger, les immunités et privilèges
dont jouissent ses délégués eux-mêmes. Et il est considéré sur
le territoire comme s'il n'avait pas quitté sa patrie (1).
Calvo expliquant•le maintien de cette immunité, dit : « Sauf
certaines exceptions, le pr incipe par in parem non habet potestatem (Le pair n'a pas de pouvoir sur son pair) est universellement observé ('2); et, d'une manière générale, on peut dire que
tout souverain échappe à la juridiction civile et criminelle des
autres pays. »
Des auteur,s, pour justifier cette immunité, la rattachent à la
fiction de l'exterritorialité (3). D'autres trouvent sa justification
dans les usages et l'intérêt des relations internationales (4).
Quoi que nous puissions faire et surtout défaire chez nous, il
nous faut bien admettre les autres Etats avec leurs constitutions et leur mode de gouvernement, à moins que nous ne nous
résignions à vivre dans un isolement complet et hors du concert des nations, ce qui n'est point encore de droit constitutionnel en France. Il faut donc que nous acceptions les Souverai ns étrangers tels qu' ils sont; c'est-à-dire avec le caractère
(1) P. Fi ore, trad. Ch. Antoine, Nouveau dr. intern. public, 2• édit., t. I,
496, p. 425,.
(2) C'est ce qu' avait dit avant lui Vattel, Droit des gens, li v. II, chap . rv,
§ 55.
(3) Bluntschli, n° 135 et suiv.; KluJ?er, Droit des gens, § /19 et 136; Hefft13r,
Le droi! intern., § 54; Fœlix, n• 209; G. F. de Martens, Précis, li v. V, § 172,
Funck-Brentano et Sorel, p . 52 et suiv.
(4) F . de Martens, Traité, t. I, n• 82, p, /114; Wheaton, Eléments, t. I. p. 119;
Progrès du cli'. des gens, t. I , p. 293 et suiv.; Calvo, t . I, n• 518, p. 5G3 .
Il'
�\
1
161
IMMUNITÉS DE .JURIDICTJON
de souveraineté nationale qui s'attache à leur personne. Or, il
est impossible de ne pas continuer à admettre que, hors du
territoire de ses Etats, le Souverain conservant sa qualité, ne
se trouve pas, soit à raison des pouvoirs qu'il tient de la constitution de son pays, soit à raison de la 'nation qu'il pèrsonnifie
et représente dans des conditions telles qu'il puisse être considéré comme un simple citoyen. Le principe de la souveraineté,
de l'indépendance et de l'égalité des Etats s'oppose à ce que le
souverain soit soumis au pouvoir judiciaire d'un gouvernement
étranger.
ë 5.
- Adversaires de cette immunité.
Malgré le grand nombre d'auteurs et de publicistes que nous
indiquons comme favorables à cette immunité de juridiction,
elle a eu ses contradicteurs, et tels qui constatent qu'elle est de
pratique constante ne le font qu'à regret.
Autrefois, elle a même été très contestée, et souvent elle est
restée inappliquée (1).
De Heyking (2) cite parmi ses anciens adversaires Richard,
Zoucb, Coccejus et Helmertshausen. Samuel Coccejus dans son
édition de Grotius disait : « qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir
sur un territoire, et que pat· conséquent le Souverain étranger
ne peut être affranchi de sa juridiction (3). • Christian Wolff, de
son côté, déclarait qu 'un roi n'est roi que dans son royaume et
que sur le territoire étranger, il est à considérer comme homme
privé, excepté pour les marques de distinction et d'hommage
qui lui sont dus à titre d'administrateur de son Etat (4). ,
De nos jours les opposants ont fait plus d'une recrue. M. F. de
(1) Putter, Beitrage zui· vollcgr1·echtliche Geschiehte, p. 115; Piot, p. 101,
cite de nouveaux cas dans lesquels les souverains, traversant des territoires étrangers, ont subi de mauvais traitements, et ont êl<\ emprisonnés.
(2) L'exte,·ritorialité, p. 121.
(3) D'après Kluber, l'avis de Coccejus était partagé par Arthur Duck,
Daniel Mailer, Stryk, Fleischer, Cresarinus, Furstenerius.
(4) Jurageiitium, n' 1059.
ÉTATS. I.
11
�162
ÉTATS ET SOUVERAINS
.Martens(1), sans contester le principe, veut qu'on en restreigne
tout au moins la portée théorique, sans oser proposer d'en restreindre l'application. Déjà avant lui G. F. de .Martens (2) avait
élevé des doutes sur le fondement du droit aux immunités des
Souverains; mais il reconnaissait qu'elles étaient accordées par
un usage universel en Europe.Laurent (3) ne nie pas que les immunités soient généralement admises; cela lui cause un profond
regret qu'il exprime, suivant son usage, très vivement et il
applaudit à toutes les restrictions qu'on voudra apporter dans
leur application . Pinheiro-Ferreira n'en veut plus (4).
~
6. -
Immimités diverses.
En dehors des immunités de juridictions, les Souverains
se trouvant sur un territoire étranger jouissent d'autres
privilèges et immunités, qu'il n'entre pas dans mon cadre
d'examiner, et que je me borne à signaler seulement pour
indiquer la situation exceptionnelle qui leur est faite d'une
manière générale.
TITRE II. -
Personnes ayant droit à cette immunité.
SECTION Jre. -
~
1. -
SOUVERAINS.
Attl'ibution des immunités à tout prince sauvera-in.
L'immunité de juridiction à l'étranger est attribuée à toute
personne qui se trouve à la tête d'un Etat souverain et même
mi-Souverain, pour suivre une distinction consacrée, quel que
soit le titre que porte le Chef d'Etat (5), Empereur, Roi, Vice-Roi,
Président de République, i3ultan, Dey, Khédive, grand Duc ou
Prince régnant.
(1) Traité, t. I, n• 82, p. 414.
(2) Pi'écis, li v. V, n• 17'1 .
(3) Droit civ . inlern., § 27 et suiv., p. 44.
(4) Sur Martens, Précis, t. II, n•. 171 , notes.
(5) Westlake, Trealise int. law,§ 160, p. 212.
�163
li est, dès lors, parfaitement inlltile de rechercher, à ce point
de vue, à quels titres ont vér ita blement droit certains Souverains; peu importe qu'on pût lellr conteste r ceux qu'ils prennent, dès qu'on ne leur conteste ra it pas leur droit de Souveraineté, qui seu l doit étre pris en co nsi dération .
Les questions de préséance entre les souverain s réunis, réglées
pur le Congrès de Vienne le 19 mars 1815 et les conférences
d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818, importent peu. D'ailleurs, au point de vue même des préséances entre les P uissances,
le titre de celui qui les représente peut-il être considéré comme
ayant une grande influence? La France, en particulier, bien
qu'abandonnant le régime monarch ique, avait toujou rs refusé
de céder le pas à l'empire d'A ll emagne qui faisa it revivre à son
profit ' l'empire d'Occident. Le roi e.;t empereur dans son
royaume, disaient les légistes français, pour repousser toute
subordination. pans leurs relations avec la Porte et les Puissances barbaresques, les ro is de France ont souvent pris le
titre d'Empereur, enguirlandé des plus nobles q ua li fications (1) ;
et ce t itre d'Empereur est encore pris dans la Convention du.
10 septembre 1844, intervenue entre la France et le Maror, sous
le règne de Louis Ph ilippe (2).
!Mil!UNITÉS DE .JURIDI GTION
~
2. -
Titre piirement honorifique.
D'autre part, si le titre importe peu des qu'il est accompagn é
d' un e vraie souveraineté d'Etat, il fa ut q u'i l ne so it pas exc lusivement honorifiqµe, et non effectif, a lors même qu'il serait
l'expression de p rétentions dont la réalisation ne serai t qu'à
l'état d'expectative.
Ainsi on a vu le ti tre de roi de Chypre et de Jérusalem porté
par des princes qui étaient sans autorité s ur ces ter.ritoire,,
mais s'ils ne pouvaient être çonsidérés, en que lque sorte à ce
point de vue, que comme des rois in partibus, ils avaient droit
( 1) J'ai eu occasion de signaler ces dive.rs titres dans mon travail sur La
j1.1.ridici'ion française dans tes Echelles, 2• éd it., t. I, p. 97.
(2) Odier, Priv'it. des agents diplom., p. 13, note.
�164
ÉTATS ET SOUVERAINS
aux immunités de juridiction à raison des titres effectifs auxquels ils croyaient devoir ajouter ces titres honorifiques ou
indiquant leurs prétentions.
?, 3. - Prince vassal.
Berner (1) est d'avis que le priFice qui est en état de vasselage
vis-à-vis d'un autre Souverain ne doit perdre son privilège
d'indépendance de l'autorité judiciaire territoriale qu'à raison
des faits cèmstitutifs de cette vassalité. De Heyking (2) trouve
trop difficile et trop subtile cette distinction entre les actes
appartenant ou n'appartenant pas au service, et il est d'avis
que le prince vassal ne peut exciper de cette immunité vis-à.vis de son suzerain. En quoi il me paraît avoir complètement
raison.
Mais ce qui ne devrait modifier en rien les droits et les
immunités attribués à un Souverain, ce seraient les titres
exclusivement honorifiques de grades ou de fonctions qui
pourraient lui être attribuées par le souverain sur le territoire
· duquel il se trouverait (3). La position des personnes auxquelles
de pareils titres sont conférés est la même, en ce qui concerne
les immunités dont jouissent les Souverains étrangers que
s'ils ne les possédaient pas. En effet ces titres sont destinés
à leur faire honneur et non à les dépouiller de leurs immunités.
Si je ne crois pas que les liens, d.e vassalité ou de dépendance,
qui peuvent exister entre des Souverains, permettent au vassal
sur le territoire de son suzerain de se soustraire à la cornpét ence des juridictions territoriales ; d'un autre côté, les liens
qui existent entre les souverains ne sauraient préjudicier. aux
droits dont peut exciper le vassal à l'égard d'un tiers Etat étranger à cette situation, et qui, dès lors, ne pourra s'en prévaloir
pour refuser le bénéfice des immunités accordées à un souverain rnr un territoire étranger,
( 1)
Wirkungskreis, p. 206.
(2 ) L'exterritorialité, p. 12~, n° 35.
\3) De Heyking, p. 125, no 35.
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION
165
Il a été jugé qu'un Souverain étrangee qui serait sujet anglais
ne pourrait être actionné devant les tribunaux d'Angleterre à
raison d'actes faits en sa qualité de Souverain (1).
Mais si ces actes l' avaient engagé comme sujet britannique,
la compétence des _tribunaux anglais ne pourrait être déclinée (2) .
Il a été également jugé que le peince qui, vassal d'un autre
Etat, ne peut, d'après les traités, être régulièrement investi de
la Souveraineté que lui a conférée l'élection, qu'à la suite d'une
confirmation _de la Puissance suzeraine et de l'agrément de
Puissances tierces, n'a pas le droit de se prévaloir de son titre à
l'étranger, tant que cette confirmation et cet agrément lui manquent (3).
~
4. -
Souverain au service d'un aiitl'e Etat.
On signale dans cette situation des présidents de République
en Amérique, servant ou ayant servi d'autres Etats comme
généraux. Ainsi le général Prado, président du Pérou, a servi
dans l'armée chilienne.
Des Souverains allemands exercent des fonctions dans l'armée
prussienne, par exemple, le duc de Brunswick.
Ces princes ou chefs d'Etat ne saura ient exciper des immunités dont s'agit sur les territoires où ils se trouvent employés (4).
En renonçant à des fonctions qui les placent dans cet état de
subordination, ils reprennent intégralement l'exercice de leurs
immunités.
(t) B. Lawrence, t. Uf, p. 421 qui cite dans ce sens Westlake.
(2) B. Lawrence, loc. cit., qui cile à l'appu i l'avis de lord Brnugham et
celui de lord Langda!e dans l'affaire du roi. de Hanovre duc de Cumberland.
(3) Cour supr. de l'emp . d'Allemagne, janvier 1892.
(4) Kluber, n°49, note de Ott; Calvo, t. I, n' 549, p. 572; Piot, 116; Pra-:
dier-Fodéré, Traité, t. III, n' 1575, p. 496; Funck-Brentano et Sorel, Précis ,
p. 55; G. I!'. de Martens, Précis, t. II, n' t72; de Heyking, p. 1'l5.
�166
ÉTATS ET SOUVERA I NS
~ 5. -
Vice-Roi cl'Égypte.
Les tribunaux anglais ont refusé de faire participer le vice-roi
d'Egypte au bénéfice de l'immunité de juridiction territoriale,
comme ne pouvant voir en lui un Souverain. Il est vrai. que
dans la circonstance, ils se sont cons idérés comme compétents
à raison de la nature de l'opération qui avait donné lieu au procès et 4ui leur paraissa it présenter les caractères d'une opération de commerce; mais le caractère de souveraineté du viceroi fut discuté et repoussé (ij; on a été moins sévère ultérieurement pour le khédive, notamment en France, lorsqu' il a été
constaté qu'il avait agi dans un intérêt gouvernemental.
~
6. - Sultan de Johore.
Le sultan de Johore voyageant incognito en Angleterre sous
le nom d'Albert Baker, en 1885, avait fait la connaissance de
miss Myghell , lui avait proposé de l'épouser, puis il était parti
sans tenir sa promesse. Revef:rn en 1891, sous le même nom
d'emprunt, m iss Myghell, informée de son retour, l'a cité devant
les tribunaux anglais. Son avocat soutenant que si un Souverain
étranger ne peut être poursuivi devant les tribunaux anglais
pour des faits accomplis en cette qualité, il en était tout autrement des faits accomplis comme personne privée; et à l'appui
de cette thèse, il citait de nombreux précédents et de nombreuses autorités.
La juridiction du Banc dela Reine ne s'est pas moins déclarée
incompétente, par le motif principal qu' il serait contraire à l'indépendance d'un Souverain qu'il pût être soumis au jugement
d'un Etat étranger. Cette décision, à la date du 4 novembre 1893, ayant: été soumise à la Cour d'appel, a été confirmée à l'unanimité par elle, le 29 novembre 1893, par le même
motif.
C'est pousser le respect de l'immunité jusqu'à ses plus extrêmes limites. La Cour d'appel dit bien que le Souv:erain peut
1
(1 ) Haute Cour d'Amirauté, 7 mai 1873.
�IMMUNITÉS DE JURJDICTION
r
16ï
renoncer à ses prérogatives, mais elle n'admet pas que cette
renonciation pût résulter de cette circonstance qu'il avait agi
alors qu'il se trouvait incognito sur le territoire anglais, après
a voir pris un faux nom. Cela pourra paraître un respect bien
grand pour une dignité dont le bénéficiaire me
paraissait avoir
,
fait fort bon marché (1). •
~
7. -
Souveraineté de fait.
Dès qu'un Souverain est, en fait, en· réelle possession du pouvoir, ôn paraît disposé à lui reconnaître le droit à l'immunité de
juridiction à l'étranger. Je n'ose dire que cela se justifie, mais
cela s'ex plique complètement. Un Etat n 1a point, en princip(:l du
moins, et sauf un intérêt sérieux motivant son intervention, à
se mêler des querelles intéressant son voisin, et s'il plaît à ce
dernier de changer le chef de l'Etat et même sa Constit ution
politique, il ne saurait peser -sur sa volonté. D'un autre côté, il
est impossible de rompre toute relation d'Etat à Etat, quelles
que soient les modification s apportées au régime intérieur de
l'un d'eux, à moins de prendre une situation d'hostilité trop
souvent préliminaire d'une guerre. Si, dès lors, les relations se
continuent avec le Gouvernement de fait, suffisamment organisé
pour présenter des garanties de stabilité, ~i, par suite de ces
relations, on signe des traités et même de simples arrangements
de diverses natures, concernant les postes, les télégraphes, les
chemins de fer, les douanes, etc., il sera bien difficile-de ne pas
,accorder au chef de cet Etat autorisé à entrer sur Je territoire
étranger, ou cité devant les tribunaux de ce pays, les immunités attribuées à tous les autres gouvernements.
Cette conclusion a été indiquée dans une circul aire du ministère anglais du 25 mars 1822, et le pape Grégoire XVI déclarait
en août 1831, que l'Eglise ne se refusait pas à entrer en rapports
avec ceux qiti actu summa rerwm votiitntiw (2).
(!) Voir Rev. gén. de dr. intern. public, 1894, p. 74 et suiv.
(2) Piot, p. 115 et suiv.
�168
ÉTATS ET SO'UVERAINS
~
8. -
Absence de reconnaissance de Soiiveraineté.
Pour jouir des immunités de juridiction dont il s'agit, il faut,
avons-nous dit, être Souverain ou chef d'Etat à un titre valable.
Quel que soit ce titre, il est évident que pour produire ses effets
il faut qu'il ait été reconnu dans le pays où on voudra s'en pré- ·
valoir (1). Aussi, il arrive parfois qu'à la suite d'événements intérieurs, des changements de forme de gouvernement ou mieux de
dynastie, se produisent et que les Btats étrangers ne mettent pas
tous le même empressement pour reconnaître l'autorité des
chefs d'Etat nouvellement substitués aux anciens. Tant que cette
reconnaissance n'a pas eu lieu officiellement. il paraît impossib,le
que le nouveau chef d'Etat, en se transportant sur le territoire
d'un Etat voisin puisse se prévaloir d'une qualité que ce gouvernement refuse de reconnaître ou. du moins en fait, n'a point
encore reconnue.
~
9. - Contestation sur la réalité oii l'efficacité dii titre invoqué.
Si, dans une instance judiciaire, le droit au titre de Souverain
est contesté, c'est au tribunal devant lequel l'exctiption est soulevée à l'examiner et à la résoudre (2).
SECTION
~
1. -
II. -
PRÉSIDENTS DE RÉPUBLIQUE ,
Différence entre ta situation des Souverains
et des Présidents de Répiiblique.
• Les Souverains des divers pays, dit M.F. de Martens, sont
considérés comme membres d'une même famille. Conformément
à cette fiction, ils entretiennent entre eux · des relations clans la
forme des relations de famille. Les Présidents de République
occupent une situation internationale qui diffère de celle des
Souverains. En vérité tous les Etats, quelle que soit la forme de
(!) F. de Martens, Traité, t. I, n• 82, p. 414; G. F. de Martens, Préci$,
t. II, § 172; Goddyn et Mahiels, Le dr. crim. belge, p. 14.
(2) Coursuprême de l'emp. d'Allemagne, janvier 1892.
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION
169
leur gouvernement, sont égaux entre eux au point de vue des
relations internationales et, sous ce rapport, les Présidents de
République, comme représentants des Etats dont ils sont les
chefs, devraient, ce semble, jouir des mêmes droits internationaux que les monarques~ Quelques juristes sont de cet -avis.
Néanmoins cette égalité, juste en théorie, n'existe pas tout-à-fait
dans la pratique, et cela par un motif parfaitement t'égitime.
Selon l'organisation des Etats républicains, les présidents ne représentent que le pouvoir exécutif et non pas toute la Puissance
souveraine qui réside dans la nation. En leur qualité de personne élue pour la fonction présidentielle, ils restent, au point
de vue des relations internationales, avant tout des particu liers,
I).e représentant !eur nation que sur la base et dans les limites
de leur mandat. Voi là pourquoi ils ne sont pas comptés comme
membres de la famille des Souverains et pourquoi ils ne jouissent pas de tous tes droits honorifiques qui appartiennent aux
Souverains.
• En ce qui concerne les antres droits internationaux reconnus
aux monarques, ils s'étendent aux Présidents de République en
tant que ces personnages sont autorisés à représenter leur pays
dans les relations extérieures. Jt faitt compter parmi ces droits
le droit de représentation et le droit d'exterritoi-ialité (1).
~
i,f
,1·.
2. - Immunité de jiwidiction reconnue en faveur
des Présidents de Répitblique.
Que faut-il décider en ce qui concerne les Présidents des Républiques? A mon avis, ces présidents, pendant la durée de leurs
fonctions, so1.ü des chefs d'Etatquidoivent, durant tout ce temps,
être considérés à ce titre, comme ayant droit entre nat ions aux
immunités attrib uées aux autres Souverains, chefs d'Etat également, sous un autre titre. L'étendue de leurs pouvo irs peut
étre définie et délim itée autrement, qu'impol'te; ils sont les uns
et les autres les chefs du pouvoir exécutif, les chefs de l'Etat visà-vis des autres nations. Pour les souverains eux-mêmes,
(1) F. delllartens, '1'1'aitededr. int.,tract .' deA. Léo, t. I, p. 47,§80.
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�170
ÉTATS ET SOUVERAINS
l'étendue des attributs varie à l'infini suivant la constitution
politique des Etats. Que de degrés il y a dans l'alltorité. des souverains constitutionnels, et même entre les monarchies dites
absolues. En définitive les chefs d'Etat jouissent dans !eut· pays
de plus ou moins d'autorité; mais ils n'en sont pas moins la
personnification du pays et ils ont droit à l'étranger aux mêmes
immunités de juridiction. Les présidents, dit-on, ne jouissent pas
de la Souvera4neté attribuée aux rois, empereurs; les républiques répugnent à personnifier dans leur gouvernement la souveraineté nationale, elles veulent rappeler sans cesse à ce gouvernement que son pouvoir n'est pas originel, mais dérivé et
temporaire. Soit, c'est BI untschli qui me dit tout cell,l dans ses
notes à l'article 126 de son code de droit international; mais il ne
me dit pas moins dans le texte même de l'article 128. « Bien
que le Président d'une République ne soit pas un souverain,
· il · a cependant comme représentant de l'Etat tous les droits
qui sont dévolus aux représentants souverains des Etats "; et il
ajoute en note: • lorsque Je Président de la République représente l'Etat, on doit respecter en lui les droits de l'Etat. Ceci est
admis aussi à l'égard du rang et des honneurs spéciaux auxquels ·
l'Etat républicain a droit vis-à-vis des Puissances monarchiques. »
ART. 134. - " Lorsque !e Président d'une République voyage
en pays étranger, il est danr, la règle de le considérer comme
simple citoyen.
• Mais lorsqu'il agit en qualité de représentant de l'Etat, il
peut exiger d'être placé au-dessus des lois du pays où il se trouve,
au même titre qu'un Souverain.»
C'est-à-dire que la règle et ·1•exception se retournent; suivant
qu'il s'agit d'un Souverain l'immunité est applicable d'office, si je
puis m'exprimer ainsi, par cela seul que la qualité est connue;
pour le président au contraire, jusqu'à preuve contraire établiss_a nt qu'il voyage dans un intérêt d'Etat, il sera traité comme
simple citoyen.
-C'est l'avis de Pradier-Fodéré qui ajoute que la théorie des
�Ii\[MUNIT.ÊS DE JUIUDICT[QN
nt
républiques es_t la bonne ('1). En ce qui me concerne je préfèrerais
cependant la théori e contraire. Le chef d'Etat d'un emp ire, d'un
royaume ou d'une république a une qualité qui me paraît
assez distinctive pour être prépondérante, qui l'absorbe et dont
il doit se dégager pour être traité soit chez lui, soit ailleurs,
comme simple citoyen .
De Heyking, p. 12'2, dit: « Le droit des gens accorde au Souve" rain l'exterritorialité en vertu de la position qu'il occupe,
, comme chef s uprême de l'Etat (ici l'auteur cite à l'apui de sa
, proposition Fricker, Die Persontichlreit des staats, et Bluntschli
, Staatrecht, t. II, p. 9;) et il ajoute: pareille position ne peut
• être attribuée à un président; il n'est pas Souvûain, mais seu.
, lement chef du . pouvoir exécutif et simple fonctionnaire,
« employé de l'Etat qu'il préside, comme le fait remarquer ·
" Stoerk. Dans ce cas l'exterritorialité n'a aucune justification
et n'a pas à être appliquée. »
Voyons: un PrésidentdeRépublique n'est qu'un simp le fonctionnaire, un employé de l'Etat, encore faut-il admettre que
c'est un fonctionnaire et un employé d'un ordre supérieur, et
comme chef du pouvoir exéc utif, il a bien quelques points de
ressemblanc~ à raison de ses fonctioHs avec tel monarque cons•
titutionnel. Je n'ai pas à faire ici un parallèle entre la situation
des Présidents de République et celle des princes, rois blancs ou
noirs, vice-rois, beys, khedives, empere urs, sultans; mais enfin
il faut bien reconnaître que, dans les rapports d'Etat, c'est cel ui
qui est àla tête du gouvernement,quel que soit le titre qu'il porte,
qui est chargé de représenter l'Etat,et les immunités dont nous _
nous occupons sont dues aux représentants des Etats, quelque
titre qu'ils portent. Il est vrai que dans les traités intervenant
entre les Puissances monarchiques et les républiques les plénipotentiaires agissent et stipulent les premiers au nom de l'empereur ou roi, les autrf's au nom du gouvernement de la République; mais, même dans ces formules, les plénipotentiaires traitent comme délégués des présidents de ces républiques,· et il est
(1) Traité, t. III, n• 1577, p. 501.
�172
ÉTATS ET SOUVERAINS
difficile de refuser au déléguant les immunités attribuées au ·
délégué. Le baron de Heyking admet comme certain que lors- .
qu'un Souverain, aussi bien qu'un président, séjourne à l' étran- .
ger pour y exercer des fonctions diplomatiques, les privilèges
de l'exterritorialité prennent existence . en vertu du caractère
diplomatique de ces personnages; mais il ajoute que le droit des
gens accorde cependant, en dehors de cela, au Souverain l'exterritorialité en vertu de la position qu'il occupe comme chef
suprême de l'Etat. Si le Président d'une République n'est pas le
chef suprême de l'Etat, il en est le chef titulai1·e vis-à-vis des
autres nations, et cela doit suffire. D'ailleurs, je n'admets pas en
ces matières ces distinctions qu'aucun pouvoir suprême ne peut
apprécier et qui ne peuvent que créer des dif,ficultés et des conflits entre Etats. Et je ne comprends p'às qu'un Président d'une
République, reçu dans un Etat en sa qualité, puisse être l'objet
d'actions et d'exécutions judiciaires que son ministee ne saurait
sub ir. Le Président d'une République voyageant à l'étranger avec
son caractère officiel et l'agrément de l'autorité loc~le, comme
tout autre chef d'Etat est toujours censé y accomplir un voyage
dans l'intérêt des relations entre les deux pays.
En résumé, on peut dire que, suivant les constitutions d'un
pays, le titre de chef de l'Etat donné à un Président de République, n'est pas d'une exactitude absolu~, s'il est pris dans
l'acception rigoureuse de ces mots, tandis qu'à l'extériem le
titre de chef d'Etat est indiscutable et doit faire attribuer à
celui qui le porte, toutes les immunités qui s'y trouvent attachées (1).
~
3. -
Rang assigné aux Etats et à ceux qiû tes personnifient.
Je crois devoir reproduire au point de. vue du rang qui doit
être.assigné aux Etats, et partant à ceux qui les personnifient, le3
propositions suivantes formulées par Bluntschli dans son Ornit
international codifié, en suivant la traduction de M. C. Lardy.
· 86. • Le rang impérial d'un Etat ne dépend pas du titre cor (1) Bonflls, p. 391; A. Guessalaga, chap. vm, n' 61.
�!Mil!U~ITÉS DE JURIDICTION
173
respondant; une Puissance universelle gouvernée par des rois,
ou une république dont l'autorité aurait quelque chose d'universel, ont droit au rang impérial.
Note. « La Grande-Bretagne a un roi pour Souverain (1), mais
a un rang impérial; aucune autre Puissance ne l'égale en importance dans le monde_. Rien n'empêchera la république des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, si ell e veut se poser en
Puissance universelle, de demander le rang impérial et de
l'affirmer dans ses actes.
87. • Ont rang impérial, les Etats qui embrassent un seul
peuple sur un territoire déterminé et dont l'étendue et l'importance pour les relations internationales sont suffisantes.
• Les usages diplomatiques font rentrer dans cette catégorie,
,en sus des Etats aux Souverains desquels le droit international
accorde Ie titre de rois, les républiques d'étendue et d'importance analogues, et les grands duchés actuellement existants.
88. « Il n'existe aucun droit de préséance des royaumes sm·
les républiques ayant rang royal, ou inversement . "
SECTION
~
III. -
REGENTS.
Unique. - Des Régents au point de vue de la jw·id-iction
territoriale à l'étranger.
On s'est demandé si un régent qui se trouve à l'étranger
<loit être assimilé, pour les exceptions de la juridiction territoriale, à un Souverain. De Heyking (2) répond affirmativement
parce que le régent est dépositaire de la Souveraineté, bien
-que pour un temps limité. Il pense que dans le cas où cette
souveraineté serait partagée entre plusieurs régents, la même
cause devrait produire les mêmes effets à l'égard de chacun
-d'eux.
(1) La reine d'Angleterre a pris depuis le titre d'impératrice des Indes.
(2) L'exterritorialité, p. 122; Beffter, § 55.
�174
ÉTATS ET SOUVERA INS
SECTION
~
IV. -
1. -
FAMILLE ET SUITE DES SOUVERAINS .
Familte du souverain t'accompagnant.
On a soutenu que les membres des maisons régnantes et ]es
personnes appartenant à la su ite des souve rains ne jouissaient,
pendant leur séjour sur un territoire étranger, ni du droit d'exterritorialité, n i de l'indépendance à l'égard des tribunaux (1).
Mettons un instant de côté les gens de ·la suite . Quant aux
membres de la fami ll e voyageant avec le Souverain, il me
paraît difficile de ne pas leur reconnaître le bénéfice des immunités at tribuées au So uverain, alors que ·cette extension est
adm ise au profit des fa.m ill es des am bassadeu r s. Les leur refuser, ce ;;era d'ailleurs poser des règles, en recommandant de ne
pas les appl iquer. N'oub li ons pas . qu'il s'agit ici de règles
de courtoisie et d'égards dus d'Etats à Etats et que des
distinctions se justifient peu en thèse, et sont diffi ciles et dangereu ses à appli quer en pratique.
Aussi voit-on des auteurs plus circonspects éte ndre ces immunités , tout a u moins aux Souveraines épouses des princes régnants et aux héritiers présomptifs. Nous ne répugnerions pas
à les étendre aux membres de la fam ille du Souverain voyageant avec lui (2) .
Le projet de loi allemand de 1885 portait: les chefs d'un Etat .
n'appartenant pas à l'empire a ll emand, ne sont pas soum is à la
juridiction all emande; et il ajo utait : « La précédente disposit ion est applicable aux membres de la famille du Souverain ,
aussi longtemps qu'ils se trouvent en sa compagnie dans l'empire allemand. »
~
2. - /11embre d'u_ne famille régnante voyageant isolément.
Il m'a paru difflcile de priver de l'immunité de juridiction le
membre d'une fam ille régnante accompagnant , sur un terri(1) F. de Martens , Traité, t. I, p . 423, §83.
(:2) Herfter, § 55; Bluntschli, § 14 5; Calvo, t . I, n ° 524, p. 562; CarnazzaAmari, trad. Montanari-Revest, t. I, p. 483; Vesque de Püttlingen, !Jand-
�1ï5
Iil'IMUNITÉS DE JURIDICTION
toire étranger le chef de la maison : mai s comme je ne veux lui
attribuer cette immunité qu'e n le plaçant sous celle qui couvre
le chef d'Etat qu'il accompagne, je ne saurais l'étendre à celui
qui voyage à part et en dehors de la prése nce du chef d'E tat.
Il n'en serait autrement que s'il remplissait une mission; mais
en pareil cas, ce n'est point sa qualité de prince, mais: d'agent
diplomatique qui l'autoriserait à se prévaloir 'de cette prérogative.
C'est l'avis de de Martens, de I-Ieyking, Stoerk, etc. (1).
C'est ainsi qu'en juillet 1888 on n'a pas cru devoir traiter en
Allemagne co m::n e Souveraine la reine de Serbie, au moment
de ses démêlés avec son mari le r oi de Se rbie.
Cependant, comme en ces matières il vaut mieux, à tous les
points de vue, lorsque cela n'est pas impossible, pécher par
trop de co urtoisie que par un manque de procédés même légalement a utori sé, les auteurs n'osent' conda mner la pratique des
Etats qui consiste à ag ir v is-à-v is des princes héréditaires (2) et
parfois d'autres membres des familles régnantes comme on agirait vis-à-vis du Rouvera in lui-m ême (3).
La Constitution de Saxe-Cobourg dans son ~ 94, pose même
cette pratique co mme règle.
~
3. - Sitite des Souverains.
Le Souverain voyageant à l'étran ger est non seulement admis
à jouir de l'exemption des juridictions territoriales pour lui et
pour la famille qui l'accompagne, m.ais encore pour les personnes de sa suite (4).
Toutefois, il es t juste àe ne pas abuser de l'immunité clans ce
cas, et le Souverain fera bien de livrer le plus souvent so n
buch des intern. Privatrechtes; Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n• 1576 .
p. 500; Piot, p. 117; Sapey, p. 232; Despagnet, n• 255, p. 236.
(1) De Martens, loc. cit.; de Heyking, p. 132; Stoerk, Handbuch der
deutschen Verfassungen, p. 411; Herrter, § 55, p. 113; Cal vo, t. I, n• 524,
p. 562; Piot, p . 117: Bluntschli, n° 154.
(2 ) Heffter, lac. cil . ; Calvo, lac. C'it.
(3) De Heyking, p. 13 3.
(4) I-Ieffter, § 54; Kluber, § 49; Cal vo, t. I, n• 525, p. 562; Piot, p. 117 ;
\
�ÉTATS ET SOUVERAINS
176
employé, qui sera réellement en faute, à lajustice locale, s'il ne
veut s'éxposer à ce que l'autorité du pays, sous un prétexte
plus ou moins fondé, n'arrive à soumettre cet employé à
sa juridiction. Je ne sais si cela s'est produit à l'occasion de
gens de la suite d'un Souv.erain; mais je pourrais en citer des
exemples concernant des gens de la suite des ambassadeurs.
Il n'y aurait pas lieu, pour la justice locale, de s'arrêter, si la
personne poursuivie avait été ultérieurement attachée au Souverain (1 ). Ce serait là, en quelque sorte l'exercice d'un droit
d'asile qui n'exi ste plus aujourd'hui.
Piot, p. 120, rappelle diverses dispositions de lois spéciales
applicables, en Autriche-Hongrie, aux gens de la suite des personnes exemptes des juridictions locales, suivant que ces personnes sont autrichiennes ou hongroises, ou appartiennent à
une autre nationalité. '
~ 4. -
Gens de la wite étrange1:·s à la nationalité
dii Souverain.
Le projet de loi allemand de '1885, qui consacrait cette immunité de juridiction locale au profit des Souverains étrangers, en
l'étendant en leur faveur aux gens de leur suite, restreignait
cette extension aux personn es de cette tuite qui ne seraient pas
de nationalité allemande. 11 paraît, en éffet, de pratique habituelle que cette immunité cesse lorsque la personne à la suite
du Souverain appartient à la nationalité du territoire où il se
trouve. Parfois même il est désiré, pour accorder l'immunité,
qu'elle soit réclamée pour une personne de la suite, appartenant
exclusivement à la nationalité du.Souverain.
Carnazza-Amari, trad. Montanari-Re·,es t, t. I, p. 483; Vesque de Püttlingen
dans ·son Handbuch; Pradier-Fodéré, Traité, t. Ill, n• 1576, p. 500 ;
Bluntschli, n• 145 e t suiv . ; Sapey, p. 232. Cette extension d'immunités
est contestée par F. de Martens, Traité, t. I, n° 83, p. 423.
(1 ) Bluntschli, n• 146, qui cite divers cas dans lesquels la justice locale
a continué ses poursuites en pareille circonstance.
�1'77
IMMUNITÉS DE JURIDICTION
~
5. -
Distinction entre les gens de la sibile d'après la nature
de leurs fonct-ions.
En ce qui concerne les personnes attachées à une ambassade,
nous verrons qu'on a essayé de faire une distinction entre les
attachés avec un caractère officiel et les gens de service, mais
cette distinction n'est point faite lorsqu'il s'agit de la suite du
prince que couvre la qualité de celui au service duquel ils se
trouvent.
~
6. -
Action devant les tribunaux nationatbX.
Bluntschli en admettant que les personnes qui font partie de
la suite de celui qui jouit de l'immunité territoriale, sont dans
la règle affranchis de la juridiction de l'Etat où ce dernier
réside, ajoute que cet Etat a le droit d'exiger du gouvernement
dont les personnes dépendent,qu'il soit prononcé judiciairement
sur les prétentions de leurs créanciers ou autres demandeurs,
et sur les crimes ou délits commis par les personnes de la suite,
sur le territoire de l'Etat étranger (1).
8ECT!ON
V, -
ÜROIT DE JURIDICTION DES SOUVERAINS
SUR LEUR SUITE.
~
1. -Absence dtb droit de jiwidiction des Souverains sur leur suite.
Je nie avec presque tout le monde aujourd'hui, que le Souverain en voyage puisse avoir sur les gens de sa suite, quelle que
soit la nature de leurs fonctions, ou de leurs services, un droit
de juridiction civile ou criminelle (2). Cela a pu être possible
tout au plus en 1657, alors que la reine Christine de Suède,
d'ailleurs déchue de sa Souveraineté faisait mettre à mort son
(1) Le Droit intern. codifié, n° 147.
(2) Kluber, Droit des gens, n• 49; F. de Martens, Traité, t. I, n• 83,
p. 4:23; Pinheiro-Ferreira et Ch. Vergé, note sous le n• 172 du Précis de
G. F. de Martens, t. II, p. 11 et su iv.; Calvo, t. I, n• 530, p. 564; Pradierl•'odéré, Traité, t. III, n• 1574, p. 494; P. Fiore, Nouv. dr, inte1·n. public,
t . I, n• 518, p. 458; Carnazza-Amari, trad. Montanari-Revest, t. J, p. 484,
11:TATS. I.
12
�178
ÉTATS ET SOUVERA INS
écuyer Monadelschi en France. Aujourd' hui ce droit direct de
juridiction personnelle n'appartenant pas aux Souverains sur
leur territoire, je ne vois pas comment ils pourraient y prétendre sur un territoire étranger.
J'ai dit que presque tout le monde était de cet avis , parce que
Phillimore ne veut pas l'adopter complètement; il veut qu'on
attribue au souverain en voyage, sur sa suite, a ce1·tain arnount
of juridiction (1) . .
G. F . de Martens dit: en vertu de l'exterritorialité, on accorde
aussi à. des monarques étrangers la juri diction civile au moins
sur les gens de leur suite; mais on ne peut leu r attribuer le
droit d'exercer pendant leur séjo ur tous les différents droits de
souveraineté qui prncluiraient leurs effets su r _l'Etat où ils se
trouvent (2) .
Funck-Brentano et Sorel posent en principe, que le Souverain
qui voyage conserve à l'égard des perso_nnes de sa suite les droits
qui lui son t attribués par les loi s de son pays. C'est d'après
eux une appli cation du principe de l'exterritorialité; mais les
conséquences qu'il faud rai t admettre dans l'application de ce
principe les effrayent, et ils ne voudraient pas que ce Souverain
se crùt autorisé à exercer sur les personnes de sa suite des
actes de rigueur ou de violence qui, encore que légitimes à ses
yeux, seraient de nature à blesser la conscience pub lique dans
le pays qu'il visite, ou ~ui seraient une violation des lois fondamentales de ce p~ys : d'après ces auteurs, le souverain pourrait
légitimement faire des actes de cette nature et il ne serait point
répréhensible en théorie; mais le gouvernement de l'Etat où il
se trouverait serait fondé à lui représente r qu' un tel exercice
de sa souveraineté constitue un abus, qu'il en résulte un sca ndale, et que ces actes sont contraires au respect que les Etats se
doivent, et qui est le fondement du droit d'exterritorialité (3).
Du moment où on reconnait, en fait, que le Souverain en voyage
ne doit pas exercer un pareil droit, il devient assez oiseux de
(1) Com., t. II, p. 131.
(2) Précis, t. II , n• 172.
(3) Précis, p. 54.
�niMUNITÉS DI, JUIUOit;TIO~
1ï9
rechercher si ce droit existe, puisqu'il doit rester à l'état de
lettre morte et que son exercice serait un· abus de nature à
causer un scandale: mais, même en théorie, ce droit existe-t-il ·r
C'est-à-dire que le souverain dans son pays, autorisé à rendre
directement la justice au civil et au criminel, d'après les constitutions locales fort rares, s'il en existe encore de cette natùre
dans les Etats modernes, pourrait exercer un pareil droit à
l'étranger. C'est ce que je n'admets p1s: le Souverain pourra
bien exciper de l'incompétence des tribunaux locaux pour le
juger lui et les siens, d'après des principes sanctionnés par l'usage ;
mais où trouve-t-on qu'il soit investi d'un droit de juridiction
dans un territoire étranger. C'e3i étendre outre mesure et hors
des limites convenues les effets de la fiction de l'exterritorialité,
qui peut bien avoir pour effet de soustraire des personnes aux
juridictions locales, mais non, ce qui est toute autre chose,
d'autoriser sur un territoire le fonctionnement d' une justice
étrangère, contrairement au principe de l'indépendance et de la
Souveraineté territoriale des Etats.
~
2. -
Juridiction volontaire; cas d'iirgence.
D'après de Heyking (1), si les Souverains ne sont pas soumis
aux juridictions territoriales étrangères, ce droit négatif ne leut·
attribue pas un droit positif d'exercice de juridiction sur leurs
nationaux dans ce pays étranger, alors même que ces nationaux
feraient partie de leur suite. Ce serait porter atteinte aux droits
de la souveraineté territoriale. Néanmoins il ne répugnerait pas
à cet auteur de l·eur attribuer l'exercice légal d'une juridictio11
volontaire, et une juridiction contentieuse même dans les cas
urgents. Je ne saurais, pour les matières contentieuses, admettre
un pareil pouvoir dont les limites seraient difficiles à tracer et
qu•i, pour respecter l'indépendance de l'un des Etats en la
personne du Souverain voyageur, entreprendrait sur l' indépendance de l'Etat sur le territoire duquel il se trouverait.
Légalement, le Souverain ne pourra intervenir dans les démêlés
(1) De l'exterritorialité, p. 13~.
�180
ÉTA T S ET SOUVERA!:KS
entre gens de sa suite q ue dans la mes ure oü pourrait le faire
tout autre voyageur se trouvant à l' étrange r avec sa maison,
sauf à obten ir dans le pays où il se trouvera un concours plus
efficace que celui ·que pourrait obten ir un autre étrange r.
TITRE III. ~
1. -
Perte du droit à l'immunité .
Cond·itionsj à remp lir pour consei·ver l'immunité
de jitridiction.
Certaines condi tions sont nécessaires pour acquerJr le droit
aux immunités de juridiction territoriale par les princes; de
plu s ils ne peuvent les conserver et même s'en prévaloir, qu'en
observant encore certaines fo rm alités, et en se conformant à
certa ines règles que je dois indiquer.
~
2. -
Prince qiti se trniive siir un territoire etranger sans
t'agri!ment du chef de ce territoire.
Je n'a i pas à insister sur les commun ications préalables qui
doivent être échangées entre les chefs des deu~ Etats, avant que
l'un d'eux se rende sur le territoire de l'autre, pour assurer une
réception normale et éviter les incidents fücheux qui pourraient
1
se produire, alors que des évéqements regrettables ou une sit uation politiqu e difficil e rendraient cette visite inopportune (1) ;
de Heyking dit bien qu'aucun tnur chinois n 'interdit à un Souverain le libre accès du territoire d'un Etat (2) ; mais cependant
il admet q ue le séjour de ce Souverain, contrairement à la
vo lonté du chef du territoire, devrait être considéré comme un
fa it d'hostilité. Dès lors, n'est- il pas juste et conforme aux nécessités de la situation de demander, sous des formes plus ou moins
variées, l'agrément de ce .Chef.
Laurent nous dit qu'un aute ur français a avancé qu'on ne
pécha it pas contre le droit des gens, en arrêtant un prince qui
(1) Vnttcl, Dr.des gens, liv.IV, c!J up. nr, § 108; Pradier-Fodéré, Tr/1,ité,
t. Ill, n° 1375, p. 499; Heffte r, § 54.
(2) L'ea·territorialité , µ. 134 .
�IMMUNITÉS DE .TURIDICTION
181
vient incognito sur un territoire étranger; mais il signale qui
Puffendorf, qui rapporte cette opinion, ajoute qu'il ne voit pas
bien en vertu de quel droit on pourrait se porter à cette vio·
lence ; toutefois il ne conseillerait pits à un Souverain d'e ntret·
dans les terres d'un autre, sans son consentement (1).
W. F. Craies, d'après lord Loke et Howells, indique que les
Souverains étrangers, comme tels, ne paraissent pas pouvoir
pénétrer en Angleterre sans sauf conduit. Cette prohibition
néanmoins ne s'appliquerait pas aux Souverains détrônés, aux
simples prétendants, ni aux chefs de parti ex ilés ou fug itifs, que
sont reçus comme simples particuliers (2) .
Vattel est également d'avis qu'un Prince ne doit pas entreprendre un voyage sur un territoire étranger, sans l'agrément du
chef de cet Etat (3). Le card inal Richelieu fit arrêter le prince
palatin Charles-Louis, qui avait entrepris de traverser la France
incognito, sur le motif qu'il n'était permis à auéun prince étranger de traverser le territoire français. sans un passe-port délivré
par le gouvernement de ce pays.
On tient que les immunités de ·juridiction locale ne .peuvent
être réclamées par un prince étranger qui se trouve sans autorisation sur un territoire (4).
~
3. -
Prince qui se trouve sur un territoire dont t' accès
lui a été intei·dit.
A plus forte raison, on ne saurait attribuer une exemption de
juridiction locale à un prince qui, non seulement se trouverait
sans autorisation sur un territoire étranger, mais encore qui s'y
trouverait malgré l'interd iction du Sc>uverain de cet Etat; ou
alors que ces Etats seraient en guerre (5) .
(1) Droit civ. intern., t. III, n° 26, p. 45 ; Puffendol'f, De jure natur33;
4, 2 1.
(2) Clunet, 89, p. 358.
(3) Vattel, IJi· . des gens, liv. IV, chap. v 11 , n' 108.
(11) De Réal, t. V, p. 178; G. F. de .Martens, Précis, liv. V,§' 17:2 .
(5) F. de Martens, Traité, t. I, § 8'2, p. 414; Kluber, trad . de Ott, n"49,
note C; Heffter, n° 53.
VII,
�18:2
· ÉTATS ET SOUVERAII\S
~
4. -
Princes auxqiiels la constitution de leur pays défend
l de sortir de lem· territoire.
M.F. de Martens pense que le souve rain qui se trnuve s ur un
territoire étranger cesse d'avoir droit à l'immunité de juridiction
territoriale, s'i I lui est interdit par la constitution de son pays de
se transporter sur un territoire étranger (1). Les interdictions de
cette nature peuvent être in scrit es dans les constitutions d'un
pays; mais ce sont là des prescriptions d'ordre intérieur, à l'observation desquelles les E.tats étrangers n'ont pas à veiller, et qu'ils
ne sont pas chargés de faire respecter. De sorte que le Souverain
qui a averti le chef d'un Etat voibin de son voyage, et dont la
communication aura reçu bon accueil, pourra se présenter sur
ce territoire sans avoir à justifier qu'il :Qe viole pas en cela les
lois de son pays, ou qu'il a reçu une autorisation spéciale de
son gouvernement. Si le voyage, fait contrairement à ces prescription s, pouvait présenter des dangers pour le pays où il
devrait s'effectuer, le gouvernement de ce pays aurait à aviser
et apprécier si, en autori rnnt le voyage sur son territoire, il pourrait en résulter des inconvénients; mais, en pareil cas, ce serait
comme dans tout autre, ses convenances qui devraient influer
sur sa _détermination, et non la prescription inscrite dans la loi
nationale de l'Etat étranger, qui pourrait l'imposer fatalement.
~
5. -
Prince voyageant incognito.
D'après Laurent, lorsque les'princes à l'étranger gardent l'incognito, il ne peut plus être question des privilèges de la Souveraineté, le Souverain étant censé avoir abdiqué, pendant son
~éjour en pays étranger, la qualité qui pouvait lui donner droit
à certaines prérogatives (2).
Traité, t. I, n• 82, p. 414.
(2) Droit civ. intern., t. III, n• 26, p. 44; de Heyking, p. 124; Goddyn
et Mahiels, Di·. crim. belge, p. i4; Kluber, n• 49, note; Calvo, t. I, n• 547,
p. 571; Piot, p. 11 6; Pradier-Fodéré, t. III, n• 1575, p. l197; G. F. de Martens, Précis, t. II, n° 172; A. Guesalaga, chap. vm, n• 60; Despagnet, n° 254,
p. 2·35.
(1)
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION
183
Cela revient à dire, que si le prince n'excipe pas de son intention d'user des immunités, il n'en jouira pas; mais ajoutons avec
F. de Martens: un Souverain qui a gardé l'incognito ne perd pas
Je droit de faire connaître en tout temps sa véritable condition
et de jouir, en renonçant à l'incognito, de tous les privilèges
attribués aux Souverains (1). Ainsi le roi de Hollande, vivant
comme un particulier à Vevey, en Suisse, fut condamné, en certaine occasion, à payer une amende; mais il ne fut pas obligé
de l'acquitter après qu'il eût fait connaître sa qualité ('2).
J'ai lu quelque part que le monde diplomatique reconnaissait
deux sortes d'incognito, le strict et le demi.
Le premier obligerait les chefs de mission à ne pas annoncer
au gouvernement auprès duquel ils sont accrédités l'arrivée du
Souverain ou du prince appartenant à la nation qu'ils représentent. Dans ce cas, on éviterait tout échange de courtoisie. Le
chef de mission devrait avoir grand soin de ne pas laisser deviner
le strict incognito.
Lorsqu'il s'agit du demi-incognito, l'arrivée serait au contraire
signalée et les actes de courtoisie échangés.
Je ne sais si cela est rigoureusement exact; dans tous les cas,
ce n'est à prendre en considération que pour les honneurs à
rendre, mais il ne faudrait pas en conclure qu'un prince régnant
ou un chef d'Etat, en prenant un titre autre, pourrait impunément et normalement traverser un ferritoire étranger, sans avis
préalable au chef de ce territoire et sans son agrément.
Il pourra, en demandant l'autorisation de traverser le pays, indiquer que son intention est de garder un demi-incognito ou un
1
i·
(1) Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n• 1575, p. 497; de Heyking, p. 124;
Despagnet, n° 254, p. 235.
(2) F. de Martens, Traité, t. I, p. 414; Bluntschli, trad. Lardy, n• 133,
Pradier-Fodéré, T1·aité, t. III, n• 1575. p. 497; Calvo, t. I, § 528, p. 563,
dit. : « Même quand il voyage incognito le Souverain jouit du droit d'exterritoria lité qui e8t lié au caractère même de la Souveraineté.» Toutefois
il considère plus loin, n° 547; p. 571, de la part du prince qui voyage incognito, une renonciation à cette immunité. i"unck-Brentano et Sorel, p. 55,
sont d'avis que le Souverain qui voyage incognito n'en conserve pas moins
le droit d'exemption vis-à-vis des juridictions locales.
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�184
ÉTATS ET SOUVERAINS
incognito absolu, mais il ne peut, sous le bénéfice de cette intention, se dispenser de faire connaître sa présence au gouvernement dont il traverse le territoire et d'obtenir son agrément
exprès ou tout au moins tacite.
~
6. -
Prince se l'ivrant à des actes d'hostilité
siw im ten·itoire étrange1·.
Le prince qui, même autorisé à traver;;er un territoire et y
résidant, se conduirait en ennemi et y troublerait la paix publique, ne pourrait s'y maintenir en 1excipant dï~munités et privilèges que cette situation et sa conduite ne pe,rmettraient pas
de lui conserver (1).
~
7. -
Manquement aux régles de courtoisie par un vrince
à l'étranger.
Le Souverain admis sur un territoire étranger pour le traverser ou y résider, doit, de son côté, donner au chef de cet Etat des
témoignages de déférence ou tout au moins de courtoisie ; mais
si l'omission de remplir ses devoirs à ce point de vue est
regrettable, il ne saurait toutefois en résulter la perte des
immunités de juridiction garanties à ce Souverain étranger par
le droit international public.
~
8. - Souverains déchiis.
Lorsqu'un Souverain est déchu, peut-on lui conserver les
immunités de juridiction auxquelles il aurait droit sans cette
déchéance? Calvo croit que cela est possible, surtout dans le cas
où, dans le pays où il s'est réfugié, on ne considère pas cette
déchéance comme irrévocable (2). Je ne suis pas étonné de
trouver l'opinion contraire professée par Laurent (3), qui me
paraît avoir parfaitement raison dans la circonstance ; je dirai
(1) Calvo, t. t. I, n• 547, p. 572; Kluber, trad. de Ott, § 49, note C;
Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 54; B luntschli, n• 142.
(2) Calvo, t. I, n• 547, p. 574.
(3) Laurent, t. III, n• 58, p. '107; Despagnet, n• 256, p. 237.
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION
185
avec lui qu'on peut accorder à ces Souverains déchus les honneurs
de la royauté; mais il n'est pas permis de leur reconnaître, au
détriment de tiers, des immunités attachées à une Souveraineté
dont ils ont été dépouillés.
Toutefois, je serais disposé à admettre avec MM. Funck-Brentano et Sorel que lorsqu' un Souverain dépossédé s'est réfugié
dans un Etat voisin qui n'a pas reconnu son successeur, cet
Etat peut, tant que cette reconnaissance n'a pas eu lieu, le
considérer toujours comme souverain et lui accorder les honneurs et les immunités qui s'y trouvent attachés (1).
~ 9. -
Exerc·ice
dii
pouvoir après déchéance ; ptétendant.
Le Souverain qui n'est resté titulaire qu'après son abdication,
ou sa déchéance, ou n'est que prétendant à une Souveraineté,
n'a pas droit à des immunités exceptionnelles de juridiction.
Il en est de même du président d'une république, démissionnaire ou remplacé.
cite le cas du duc de Modène, prince Frnnçois d'Este, qui,
pendant qu'il était souverain, avait fait enfermer dans la citadelle
de Mantoue quatre habitants de Massa détenus pour délits
politiques. La déchéance du duc ayant été prononcée le
20 août 1859, les prisonniers' ne restèrent pas moins détenus
jusqu'en septembre 1861. Ils réclamèrent une indemnité pour
avoir été détenus indûment. L'incarcération ayant eu lieu en
vertu d'une sentence, on se prévalait de ce que cet acte était un
acte de gouvernement, accompli dans l'exercice du pouvoir
exécutif, ne pouvant ètre soumis à l'appréciation des tribunaux.
Le tribunal repoussa l'exception : la Cour de Gênes, saisie par
appel, établit une distinction entre les actes consommés avant
la proclamation de la déchéance, 20 août 1859, et les actes postérieurs ; elle admit l'incompétence de l'a utorité judiciaire pour
les actes se rapportant à Ja première période et consacra sa
On
(1) hécis. p. 54 .
(2) Klober, trad. de Olt, § 49. no Le C; Calvo, t. I, n' 547, p. 574; Piot,
p. 116; Pradier-Fodéré, Traité, t. HI, n' 1575, p. 49î; Laurent, t. Ilf, no 58,
�186
ÉTATS ET SOUVERAINS
compétence pour les actes postérieurs; le duc d'Este ayant aç;i
comme Souverain pour les premiers, et n'ayant pu agir que
comme simple citoyen, dépouillé de toute Souveraineté. clans les
seconds. Sur le pourvoi contre l'arrêt de Gênes, le rejet fut prononcé par la Cour de cassation de Turin.
Il ne faudrait cependant pas donner à ce précédent, qui se
complique de circonstances de faits particuliers résultant des
rapports entre le Duc et le Gouvernement autrichien, une portée plus grande que celle qu'il doit avoir, et en conclure que,
lorsqu'une décision judiciaire prononçant une peine de détention
a été mise en exécution par ordre clu chef du pouvoir exécutif,
sa responsabilité sera engagée parce que la détention, dont la
durée fixée par les tribunaux n'est pas expirée, sera maintenue
après la déchéance ou la démission de celui qui a assuré l'exécution de la décision de justice, exécution qui se sera régulièrement prolongée jusqu'à l'expiration de la peine infligée pa1·
l'autorité judiciaire.
On ne manque jamais de rappeler, à l'occasion de la perte
d'autorité et de droits à des immunités qui accompagnent
la déchéance d'un Souverain, le fait de la reine Christine de
Suède qui fit mettre à mort à Fontainebleau, en 1657, son
écuyer Monaldeschi, alors qu'elle avait abdiqué, et ne pouvait,
à raison de ce fait, échapper à la juridiction des tribunaux criminels français. On se borna à l'inviter à quitter le territo ire.
Je pose sans hésitation le principe que le Souverain déchu
ou démissionnaire, n'étant plus Souverain, n'a plus droit aux
immunités de juridiction appartenant aux chefs d'Etat, j'indique
quelques cas où les tribunaux ont eu à apprécier cette situation, on pourrait les multiplier à l'infini ; la perte du trône n'est
pas chose rare, mais ce .n'est pas le but de mon étude, et précisément puisque ces chutes se multiplient, cet examen me conduirait bien loin.
Je crois toutefois rappel~r un arrêt de Turin rendu dans d·es
circonstances qui, bien que ne s'appliquant pas directement à la
p. 107; G. F. de Martens,Précis, n° 172 ; F. de Martens, Traité, t. 1, § 82,
p. 412. Paris, 8 juillet 1870; Civ. Seine, 19 juillet 1883.
�nmu NITÉS DE JlJRIDICTION
187
question, a déclaré que cc les insurrections, la constitution de
gouvernements provisoires, la fusion avec un autre Etat demandée et votée par les populations insurgées, ne fait pas perdre
à l'Etat Souverain son droit de Souveraineté,sauf le cas où il y
aurait véritablement plenct debetlatio (1).
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1O. - Souverain dépossédé, poitrmivi dans le pays où il s'est
1·e(ugié; exception de domicile et de qualité d'étranger.
Pendant la révolution d'Espagne, en 1868, la reiné d'Espagne
et son mari, réfugiés à Paris, furent cités_devant le tribunal de
la Seine en payement d'une somme que les époux Casaliné, pré•
tendaient leur être due, à raison de l'accomplissement d'une
mission dont ils· avaient été chargés, pour être exécutée en Espagne. La compétence des tribunallx français ayant été contestée, mais à raison seulement de la qualité d'étranger des parties
et de leur défaut de domicile en France, cette exception a été
repoussée, par le motif que si les tribunaux français ne sont pas
tenus de statuer sur les différends entre étrangers, aucun texte
ne leur défend d'en connaître, lorsqu'il s'agit de l'exécution de
contrats intervenus en France, entre personnes y résidant, et
n'ayant, pour le moment, d'autre domicile que leur résidence (?).
~
11. - Demandes des princes déchus contre l'Etat.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes en restitution de biens
formés par des familles déchues contre l'Etat et les Souverains
régnants (3).
(1) Cass. Turin, 22 octobre 1885, L-a Le_qge, 25• année, vol. I, p. 725;
Clunet, 1886, p. 744.
(~) Trib. de la Seinè, 1870, Gaz. dès trib., 17 février 1870.
(3) Cour de cassation de Rome, aff. Murat et Bonaparte C. Domaines et
Maison royale italienne, Clunet, 1890, p.' 463.
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�CHAPITRE II
MATIÈRES CRIMINELLES
ë Unique.
- Objet cles étiides qtii suivent.
Après avoir indiqué quelle est, en principe et d'une manière
générale, la situ ation d'un chef d'Etat voyageant à l'étranger à
l'égard des juridictions territoriales, il nous faut suivre, avec
quelqu es détails les conditions d'application des principes posés,
ainsi que les t empéraments et exceptions qui y ont été apportés,
suivant .qu'il s'agit de matières pénales ou de matières civiles,
spécialement.
Au criminel, la situation doit être forcément envisagée à
deux points de vue, suivant que !la personne jouissant de l'immunité est l'auteur de l'infraction ou en est au contraire la
victime. Occupons-nous d'abord des actions qui seraient dirigées contre les Souve rains .
TITRE I er. -
ë 1.
-
Actions contre les Souverains.
Incompétence des tribunaux étmngers.
li est dé règle que les Souverains étrange rs ne sont' pas soumi s aux juridictions criminelles territoriales (t ).
Ce privilège a été vivement critiqué par Laurent (2) dont Pra(1) By nkersho ek, Traité du Juge camp., cha p. 111. Voir toutefoi s, chap. xv11!
Phill imore, Com. t . II, n • 106, p .131 ; Whea ton, Eléments ; Herrter, n•• 42
et 103; Bluntsc hli, § 141; Hall, lntern. law, 49 ; F. de Martens, Traité,
t. I, n° 82, p . 41 5 ; Calvo, t. I, n ' 531, p. 56!1; Piot, p. 11 3; P. Fiore, trad.
Antoin e, Dr. int. public, t , I , n° 500 , p. 428; Fl. La wrence, t. III, p, !1211;
t. IV, p. 328 ; de Marlen s, Précis , t. Il, n° 172; Funck-Brentano e t Sore l,
Précis , p. 1,9 ; Saloma n, Essai de conditionjurid. des étr., p. 23.
(2) Droit civ. intern. , t. lH, n° 26 el s ui v.
�i\lATIÈRES CRIMINELLES
189
dier-Fodéré, rapporte les attaques, non sans quelques atisfaction,
toutefois il s·e range lui-même à l'a vis de la majorité des auteurs (1);
Il est vrai que des mesures administratives pourront être prises
contre le prince qui abpse de l'hospitalité qu'il a reçue; mais ces
mesures, que lque graves qu'elles puissent être, ne saura ient être
considérées comme équivalent à une instruction judiciaire ou à
une poursuite criminelle.
~
2. -
111esiires permises contre le Souverain qui viole
les conditions de l'hospitalité qu'il reçoit.
L'affranchissement de la juridiction criminelle locale, dont
bénéficie un Souverain à l'étranger, n'implique pas l'obl igation
pour un Etat de souffrir impunément que ce prince porte le
trouble dans le pays, ou s'y livre en toute liberté à des actes
délictueux ou criminels.
Dans ce cas, il pourra être invité à se retirer (2) ; même y
être contraint, par voie d'expulsion assurée par la force publique (3). Suivant les circonstances, ses actes pourraient motiver
une juste déclaration de guerre et on pourrait agir contre lui
comme contre un ennemi déclaré (4) .
Si le prince étranger commettait des actes de violence criminels contre un simple citoyen, celui-ci pourrait opposer la force
à la violence, et cet acte de légitime défense ne saura it être '
considéré comme une vio lation du droit ini'ernational (5).
Heffter pense que l'autorité locale pourra prévenir par la force
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(1) Traité, t. J, n• 1578, p. 502; t. III, no 1575, p. 498.
(2J Wicqu efort, Dit juge comp., ch. m, § 9 et§ 19; comme fit Henri IV
à l'égard du duc de'i::lavoie; Lawrence, t . IV, p. 329; Bluntschli, n• 143 ;
Goddyn et Mahiels, Le di·. crim. belge, p. 14.
(3) Pradier-Fodéré, Traité, t . I, n• 1575, p. 498; Lawrencè, loc. cit.; Pioi,
p. 114; Goddyn et Mahie ls , loc. cit.
(4) Heffter, § 102; Bynkershoek, § 16; Cal vo, t . I, n• 531, p. 564; G. F. de
Martens, Précis, n• 172; Blunischli, n• 142; Lawrence, loc. vit.; P . Fiore,
Dr. public, t. I, n• 500, p . 429, dit qu'un prince qu i commettrait des actes
d'hosti lit é sur un terr_itoire éll'anger pourrait être traité comme prisonnier
de guerre .
(5) P. F iortJ, toc. cit.; Lawrence, t. IV, p . 329; Phillimore, Intern. taw,
t . IT, p. 133; Bluntscbli, no 144.
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ÉTATS ET SOU\'EUAn!S
une tentative criminelle ; et, si elle se réalisait, pourrait s'emparer de l'auteur et le retenir tant qu'il-n'aurait pas été obtenu
une réparation' légitime (1).
Bynkershoek est de l'avis d'accorder au Souvernin l'immunité
de juridiction territoriale, mais en cas d'abus grave, s'i l agit en
vrai brigand, il est d'avis qu'on peut certainement se saisir de sa
personne et peut-être même le faire mourir (Z). En pareil cas, le
Souverain exécuté sans jugement pourrait ne plus considérer
comme un bienfait l'immunité de juridiction. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles Bynkershoek voudrait voir se réaliser le
fa it sont singulières : « je voudrais, dit-il, que ce fût dans une
espèce de mêlée. n Ce serait le véritable moyen pour faire mettre en doute la légitimité de cette apppcation de la loi de Lynch,
et faire donner raison à qui aurait tort.
Il est permis, dans les exposés théoriques et de doctrine, de
prévoir tous les cas possibles, mais il en est d'assez invraisemblables pour qu'on ne doive pas arrêter trop longtemps l'attention sur eux .
Le Souverain qui se rend sur un territoire étranger n'y entrera
habituellement que lorsque les relations entre les deux .Etats
seront amicales ou tout au moins normales. Qu'il pénètre sur
ce territoire avec ses titre·s et sa qualité, ou sans prendre cette
situation officielle, il ne le fera qu'après s'être assuré qu'il y
recevra bon accueil,. et si, par suite de circonstances imprévues,
sa présence est de nature à provoquer des désordres et des troubles, même à son insu et sans provocation de sa part, il sera
invité ,avec tous les ménagements et toute la courtoisie possibles ,
à quitter un territoire où cette présence pourrait être aussi dangereuse pour l'Etat que ce prince gouverne que pour l'Etat sur
le territoire duquel il se trouve; un refus de su ivre ce conseil
n'est pas probable ; il peut être possible; mais dans ce cas, le
refus autorise l'injonction et, à défaut d'y satisfaire, la contrainte
ou l'expulsion. Mais, même dans ce cas et en dehors de l'action diplomatique et gouvernementale, devrait-on recourir
(1) Heffter, lac. cil.;
12) /1u juge camp.
Lawrence, t. IV, p. 329.
�MATIÈRES CRIMIKELLES
191
à l'exercice de l'action publique devant les tribunaux de répresi
sion? Je ne saurais l'admettee, et l'Etat auquel ce Souverain
appartiendrait ne saurait l'accepter.
~
3. - Répression des détits commis par les .gens de la siiite.
Nous avons dit que les gens de la suite du Souverain sont
couverts par son immunité territoriale, en ce sens qu'ils en bénéficient sous sa responsabilité morale; mais l'Etat où le Souverain
se trouve accidentellement a le droit d'exiger du gouvernement
dont ces personnes_dépendent, qu'il soit statué par ses tribunaux
sur les crimes et délits reprochés aux personnes composant la
su ite du Souverain (J).
Un cite à l'occasio n de cette règle qu'un gentilhomme de la
suite du marquis de Rosny (duc de Sully), ambassadeur de
Fcance à Londres, ayant commis un meurtre, fut condamné à
mort par la justice française, et livré pour l'exécut ion à la justice anglai se; mais il fut gracié.
La personne de la suite qui commet un délit doit être arrêtée
et envoyée dans sa patrie pour y être jugée. Cette arrestation
peut être opérée par les soins et l'ordre de l'autorité locale, à la
condition de livrer .le coupable à son Souverain (2) ..
Bl un stchli, auquel nous empruntons l'indica tion de ces règles
de conduite, ajoute que celui qui jouit de l'exterritorialité peut,
s' il le juge convenable, rendre sa suite justiciable des autorités
judiciaires ou de police du lieu où il réside. En aucun cas, les
personnes de la suite ne peu vent troubler l'ordre public du lieu,
sans encourir une peine (3).
D'ailleurs, le droit de soustraire à laj uridi0tion locale les gens
de la suite qui -n'appartiennent pas à la nationalité du Souverain, mais bien à celle du gouvernement local, est très contestable et_ne doit point prévaloir sur les droits des autorités territoriales dans les pays de chrétienté.
(! ) Bluntschli, n• 147.
(2) Bluntscllli, n• 148.
(3) Bluntschli, n• 149.
�192
É TAT S ET SOUVERAINS
~
4. -
Régles de sirnple volice.
Le Souverain étranger est-il soumi s à la police locale? En
principe non, mais sans que cela puisse le di spenser de respecter les exigences de la sécurité publique (1).
TITRE II. - Crimes et délits dont sont victimes
1
les Souverains sur un territoire étranger.
~
1. -
Objet de ce titre.
li ne peut être ici question des actes imputables à un gouvernement à l'encontre du chef d'un Etat étranger qui se trouverait
sur son terri toire. Les faits de cette nature n'étant pas de la compétence de l'autorité judiciaire, mais devant être réglés entre les
gouvernements directement, par la voie diplomatique et au
besoin par la voie des armes, je n'aurai à m'occuper que des
faits reprochés à de simples citoyens, émanant de leur vo lonté
privée, et dont pourrait être victime un prince se trouvant sur
un territoire étranger.
~
2. -
Offenses à im prince étranger, imptbtables à de simples
particuliers; connivence clu gouvernement.
Des auteurs sont d'av is que les offenses dirigées co ntre un
chef d'Etat par de simples particuliers ne peuvent être considérées comme une violation du droit des gens, à moins que le
gouvernement ne s'y associe (2).
Mais elles n'en peuvent pas moins être considérées comme des
faits délictueux et par suite punissables, soit à raison de leu r
caractère lui-même; soit à cause des embarras qu'elles peuvent
susciter aux gouv~rnem ents, et à l'intérêt qu'il y a pour les
(1) F. de Mar tens, Traité, t. I, p, 4\5, § 82; Pradier-Fod éré, Traité, t. I, ·
n• 1570, p. 494; et Cours de d1·. diplo m., t. l, p. !116; Bluntschli , n• 13î.
(2) Voyez Ed. Clunet, Offenses et actes hostiles commis par des pai·ticuliers contre un Etat étranger ; Paris, 1887, e t Jour n. de dr. intern. privé,
1887, p. 7 et suiv., et notamm ent 12 et suiv •
•
�193
MATIÈRES CR IMI NE LLE S
Etats, comme pour les populations elles-mêmes au maintien des
bonnes relations internationa les. Si des faits positifs sont généralement nécessaires pour justifier que l'Etat s'associe à des
offenses commises'par des individus envers des Souverains étrangers, une toléra nce trop prolongée et persévérante pourrait
bien impliquer cette association, pour autoriser l'Etat étranger
à l'y vo ir et à réclamer de justes réparations. Donc, il ne faut pas
s'étonner si ces faits de diffamation, d'offenses, ou <l'outrage,
,délictueux en eux-mêmes, quelles qu'en soient les victimes,
sont punis par les législations intérieures, lorsqu'il s sont dirigés
contre des chefs d'Etat étrangers (1).
~
3. -
Es7Jèces cliverses.
A la su ite de manifestations publi ques in conven antes et même
o utrageantes à l'égard du Président de la R épublique française
à Bâle, en février 1893, le Consul de France, dans cette ville, a
form ulé des protestations, renouvelées par l'ambassade à Berne,
et qui ont donné li eu à l'expression officielle des regrets du
Conse il d'Etat de Bâle, ville où les faits s'étaient passés, et du
Conseil fédéral de la Confédération helvétique.
En 1888, à l'occas ion du carnaval de Bàle, un pamphlet outra.geant publié contre l'Allemagne, avait motivé une intervention
<lip lomatique de ce pays et donné lieu à une demande de pour. suites adressée, le 26 mars ·1888, au Conseil fédéral par la légation
d'Allemagne, et à une condamnation prononcée,- le 19 juin 1888,
par la Chambre crim in elle du tribunalfédéral ,Sui sse.
Lorsqu'en octobre 1883, le Roi Alphonse XII traversait Paris
.à son retour d'A llemagne, où il avait été nommé colonel d'un
·r égiment en garnison à Strasbourg. il fut accuei lli dans les
(1) M. Clunet,. dans son Jaumat de droit intern. p·1•ivé, 1887, p. 16, rappelle avec beaucoup d'à-prop os l'opinion de M. Hall, notre coll ègue à l'Ins tit ut de droit international:« il es t nécessaire de pourvoir par une loi in terne
et jL1squcs dans une certaine limi te (to a i·easonable ea;tent) contre l'accomplissement par des particuli ers d'ar; Los offensan ts pour les droits des
.autres Etats et d'en user avec une fermeté modérée (reasonabte vigour). »
Ilall, Jntem. law, 1880, p. 45.
ÉTATS . 1.
J3
�194
ÉTATS ET SOUVERAINS
rues de Paris par quelques manifestations hostiles se tradu isant
par des sifflets et des huées; pl.us sage à son départ qu'il n'avait
été prudent à son arrivée, il refusa de porter une plainte sans
.laquelle l'autorité ne pouvait ·agir contre les auteurs de ces
faits.
Les autorjtés a ngln ises ne formu lèrent pas davantage de pl_a in•
te officielle, pouvant mettre l'action publique en mouvement,
lorsqu'en septembre 1845, à l'occas ion d'un fait qui avait li eu en
Egypte, une manifcstatiop. se produisit à Paris, contre la Reine
d'Angleterre et son ambassadeur.
Au moment de la mort de !'Empereur Gui llaume, en 1888, un
écrit outrageant, qui souleva les protestations unanimes de la
presse, ayant été distribué, l'ambassadeur d'Allemagne formula
une plainte, et une poursuite eut lieu.
Brousse, poursuivi devant les assises fédérales suisses, à ra ison d'un article inséré dans un journal, parn le '15 avril 1879, a
été condamné à deux ans de prison, au bannissement et aux frais,
pour avoir commis un acte contraire au droit des gens en provoquant, ou excitant publiquement à commettre l'assassinat de
rois et magistrats d'Etats étrangers à la Suisse.
La Cour d'appei du Jutland, à Viberg, a condamné, le 22 août
1887, Marott, à raison des termes outrageants insérés dans un
journal contre !'Empereur de Russie. La poursuite avait eu li eu
d'ordre du minis·tre de la Justice du Danemark, après sommation de l'ambassadeur de Russie.
~
4. - Réquisitions à fin cle poiwsiiite; réciprocité d'Etat à Etat.
Les poursuites pour offenses contre les S,ouverains ne doivent
être exercées dans la plupart des pays que si les représentants
du gouvernement étranger le demandent: C'e;;t en effet à eux
à peser les considérations de diverses natures qui, suivant les
circonstances, peuvent dicter leurs réso lutions '(1).
(1) Clunet, 1887, p. 17. Législ. intérieures de la France, de la Suisse.
de la Hongrie, de l'Allemagne. Le projet de loi belge de 1888 autorisait à
intenter de s poursuites d'office sans plain.Le préalable.
�MA'I' IÈ!lES CR IMINELLES
195
Généralement, les poursuites n'ont lieu qu'en tant qu'une réciproc ité d'action ex iste entre les deux pays (1).
~
5. -
Appréciation de ta qiialité de la personne offensée.
Il appartient au tribunal devant lequel comparaît un accusé
pour offenses à un Souverain, d'apprécier si la personne insu ltée
porte régulièrement ce titre et peut s'en prévaloir (2).
~
6. - Conséquences de t'acquittement du vrévenu d'offenses
envers i.n Souverain.
Que si la poursuite engagée et régulièrement portée devant
les tribunaux n'aboutit pas,ou soit si elle est suivie d'un acquittement, se produisant dans la marche régu lière de l'administration de la justice, toute p la inte et toute récrimination ou réclamation ultérieures ne peuvent régulièrement se pt'Oduire (3).
~
7. -
Action intentée par le fits d'i.n Souverain déchu.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jug~, le
24 mai 1879, sur une poursuite du fils de Napoléon III, contre le
journal le Siècte, que l'allégation d'un fait susceptible de porter
atteinte à l'honneur et à la considération d'un Souverain déchu
ne constitue pas le délit d'offense, même si le fait se refère à
l'époque où le Souverain était au pouvoir, mai s le délit de
diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique pour
des fa its relatifs à ses fonctions.
Il a été également jugé que le fils du Souverain déchu avait
qualité pour exercer l'action en diffamation contre !'écrivain
qui avait attaqué la mémoire de son auteur.
(1 ) Clunet, 1887, p. 16. Il en est ainsi dans les législations suisse, hongrois e, allemande.
(2) Cour suprême de l'empire d'All emagne, janviel' 1892.
(3) J e partage comp lèLement sur ce point l'avis de mon collègue de
l'Institut de droit intrlrnational, M. Clun et, 87, p. 20, mais si j e me reporte
au § 467 du Droit inte1·n. coclifié de Bluutschli, trad. par Lardy, je doute
que nous puissions in voq uer à l'appui de notre opinion le témoignage
du savant professeur d'lleidelberg.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
196
La première partie de cette proposition avait déjà reçu une
solution semblable par la Cour de Paris, le 12 septembre 1834;
elle est conforme à l'avis des auteurs qui se sont occupés des
délits de presse.
Le seconde partie n'était discutée que parce qu'on croyait
pouvoir s'appuyer sur l'article 6 du décret du 29 décembre 1875,
mais en principe, elle n'est pas contestable.
~
8. -
Textes de lois inter-ieiwes.
Je crois, à l'occasion des questions que je viens d'examiner
qu'il n'est pas inutile de reprnduire le texte même de quelques
lois intérieures qui ont règlementé la matière.
~
9. -
France.
La loi française du 29 juillet 1881 porte •:
ART. 36 . - L'offense commise publiquement envers les chefs
d'Etats étrangers, sera punie d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
ART. 37. - L'outrage commis publiquement envers les
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés
d'affaires, ou autres agents diplomatiques accrédités près du
gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement
de lluit jours à un an, et d'une amende de 50 francs à 2000 francs
ou de l'une de ces deux peinés seulement.
L'article 36 correspond à l'article 12 de la loi du 17 mai 1819;
toutefois il exige que l'offense ait .été commise publiquement, ce
que ne portait pas la loi de 1819.
L'article 37 correspond à l'article 17 de la loi de 1819: mais le
mot outrage commis publiquement, remplace le mot diffamation .
Ces infractions à la loi pénale étaient déférées aux Cours
d'assises lorsqu'est intervenue la loi du 16 mars 1893, qui en a
attribué la connaissance aux tribunaux correctionnels. Cette loi
a également modifié la procédure à suivre; elle porte :
�MATIÈRES CRllll!NELLES
197
La poursuite devant les tribunaux correctionnels aura lieu
confol'mément aux dispositions du chapitre u du titre Ier du
livre Il du code d'instruction criminelle, sauf les modifications
suivantes :
1° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrages
envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura
lieu, soit à leur requête, so it d'office, sur leur demande adressée
au Ministre des Affaires étrangères et par celui-ci au Ministre
de la Justice.
En ce cas seront applicables les dispositions de l'article 49, sur
le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25 de la loi de
1881.
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indi•
quera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à peine
de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les
dispositions de l'article 48 de la loi de 1881. (Cas où le ministère
public requiert une information.)
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.
C'est ce que porte l'article 60 de la loi de 1881.
La première poursuite exercée en France en vertu de la loi
de 1893, a eu lieu en juiÜet 1893, contre le journal le Nouveau
Monde à la demande du général Crespo, .devenu président du
Venezuela.
~
f
j
'
1
10. - Suisse.
Code pénal fédéral.
ART. 4'2. - L'offense publique contre une nation étrangère ,
ou contre son Souverain, ou contre un gouvernement étranger,
est punie d'une amende de 1 à 2000 francs et en outre, dans les
cas particulièrement graves, d'un emprisonnement de 1 jour
à 6 mois.
Les poursuites ne sont exercées,toutefois, que sur la demande
du gouvernement en cause, et si le droit de réciprocité appartient à la Confédération.
1
1
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�198
ÉTATS ET SOUVERAINS
~ 11 . -
Allemagne.
Code pénal de la Confédération de l'A llemagne du 31 mai
1870 (1).
T1TRE IV. - Des actes hostiles contre les Etats am is.
ART. '102. - Tout Allemand qui, à l'intérieur de l'Empire ou en
pays étranger, tout étranger qui,pendant son séjo ur à l'intérieur,
se rend coupable contre un Etat,qui ne fait pas partie de l'Empire
d'Allemagne, ou contre son Souverain d'un acte qui serait puni
suivant les dispositions des articles 80 à 86, s'il était commis
contre un Etat de la Confédération ou son Souverain, sera puni
dans les cas prévus par les articles 80 à 84, de la détention d'un
an à dix ans, et en cas de circonstances atténuantes, de la même
peine, qui ne pourra être au-dessous de six mois; dans les ·cas
prévus par les articles 85 et 86, de la détention d'un mois à trois
ans. Toutefoi s il n'en sera ainsi qu'autant que la réciprocité
aura eté garantie à l'Empire d'Allemagne, en vertu de loi s ou de
conventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la plainte du gouvernement
étranger.
ART. 103. - Quiconque se sera rendu coupable d'une offense
envers le Souverain ou le régent d'un Etat ne faisant point
partie de l'Empi re d'Allemagne, sera puni d'un emprisonnement
<l'un mois à deux .ans, ou de la détention pendant le même temps,
sous la condition toutefois que,dans cet Etat, la réciprocité aura
été garantie à l'Empire d'Allemagne, en vertu de lois ou de con .
'
ventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la plainte du gouvernement
étranger.
ART. 104. - Quiconque se sera rendu coupable d'une offense
envers un mini stre ou un chargé d'affaires accrédité, soit auprès
de l'Empire, soit auprès d'une des cours de la Confédération, soit
auprès du Sénat de l'une des villes libres hanséatiques, sera
(1) Trad. de M. A. Ribot, Annuaire de législ. étr., 1,, année.
�199
puni d'un emprisonnement pendant une année au plus, ou de 'la
détention pendant le même temps.
La poursuite n'aura lieu ·que sur la plainte de la partie
offensée.
Les articles 80 à 86, auxquels renvoie l'article 102, ont pour
objet de prévoir:
ART. 80. - Le crime de haute trahison, l'assassinat et la
tentative d'assassinat sur la personne du Souverain de l'Etat,
dont le coupable est le sujet, ou sur celle du Souverain d'un Etat
de la Confédération où se trouvait le coupable au moment du
crime.
ART. 81. - Le fait d'entreprendre de tuer un Souverain de
la Confédération, de le faire prisonnier, le livrer à l'ennemi, le
rendre incapable de gouverner.
- De changer violemment la constitution de l'Empire ou d'u\l
Etat confédéré et l'ordre de succession au trône.
- De détacher une partie des Etats de la Confédération, en le
plaçant en dehors.
- Ou en l'annexant à un autre Etat de la Confédération.
ART. 83-84. - Le fait de concerter l'exécution d'un crime de
haute trahison sans commencement d'exécution.
ART. 85. - La provocation publique à l'assassinat de l'Empereur ou d'un chef d'Etat de la Confédération.
ART. 86. - Tout autre acte préparatoire d'un attentat de
haute trahison.
La poursuite pour injure n'a lieu que sur
ART. 194. plainte.
La plainte peut être retirée jusqu'à la prononciation du
jugement de condamnation, et au cas où la partie lésée s'est
constituée partie civile, jusqu'au commencement de l'exécution
du jugement. ·
AR'!'. 196. - Si l'injure a été commise envers une autorité
publique, un fonctionnaire, un ministre d'un culte ou un
membre de la force armée dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions, le droit de poursuivre la répression appartient
tant aux parties citées qu'à leurs supérieurs hié1•archiques.
MATIÈRES CRJJ\IINELLES
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�200
ÉTA'fS ET SOUVERA!l\S
Les articles 185 et s ui vants déterminent les peines applicables
s uivant la nature de l'injure.
L'article 200 a utori se la partie offensée à publi er le jugement
de condamnation, lorsque l'inju re a ura été comm ise par l'ém ission d'ér.r its, d' images ou par la voie d' un journal.
Le Code pé nal allemand ne punit l'offense que lorsqu'e lle
atteint le Souverain de l'Etat étranger uniquement (Landesherri.
D'où on a. paru pouvoir conclme qu'il ne prévoit, et partant
ne pun it pas l'outrage fait à un Président de République (1).
Cette interprétation a été combattue à l'occasion des poursuites
réclamées par le gouvernement allemand en '1888, contre Mul ler
et autres, auteurs d'un pamphlet contre !'Empereur et l'Etat
d'A ll emagne. On se demandait si la condition de réciprocité
exigée par la législation suisse, pour qu'i l fût fait dro it aux
demandes de poursuites, ex ista it d'après la législation allemande,
et ln note offic iellement trans,mise à cette occasion par l'Allemagne à la Suisse, portait que d'après les articles 185 et suivants du Code pénal allemand, les offen~es en général et, d'après
l'article 196, les offenses envers les autorités sont expressément
punies. Ce dernier article ne devant en aucune façon être considéré comme visant seulement les autorités allemandes, comme
le prouverait suffisamment la jurisprudence du Reichsgericbt (2).
~
12. -
Pays-Bas.
Code pénal des Pays-Bas, 3 mars 1881 (3) :
115. - L'attentat contre la vie ou la liberté d'un prince
régnant ou d'un autre chef d'un Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus.
Si l'attentat contre la vie est suivi de mort, ou a été entrepris
avec préméditation, la peine appliquée est l'emprisonnement à
perpétuité ou à temps, de vingt ans au plus.
ART.
(1 ) Clunet, 1887, p. 17, qui s'appuie sur l'opinion de O. Meves, eL
1888, p. 77.
(2) Clunet, 1888, p. 640, note d'après la. Revue pénale suisse de 1888,
p. 315 .
(3) Trad. de W. Joan Wintgens, Paris, 1883, lmp. nat.
�20t
116. - Toute voie de fait commise contre la personne
d'un prince régnant ou d'un autre chef d'un Etat ami et n'emportant pas de peine plus grave est punie d'un emprisonnement
de six ans au plus.
ART. 117. - L'outrage fait avec intention à un prince régnant
ou à tout autre chef d'un Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quatre ans au plus, ou d'une amende de 300 florins au
plus.
L'outrage fait avec intention à un représentant
ART. 118. d'une Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais,
en sa dite qualité, est puni d'un emprisonnement de q_uatre ans
au plus ou d'une amende de 300 florins au plus.
ART. 119. - Celui qui répand, expose en public ou -affiche un
écrit ou une image contenant un outrage à un prince régnant,
ou à tout autre chef d'un Etat ami, ou ~ un représentant d'une
Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais, en sa
dite qualité, <lans le dessein de donner de la publicité au contenu
outrageant ou d'en augmenter la publicité, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus, ou d'une amende de 300 florins
au plus.
Si le coupable commet le délit dans l'exercice de sa profession,
et si,au moment où il le commet, deux ans ne se sont pas écoulés
depuis qu'il a été condamné en dernier ressort pour le même
délit, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession.
ART. t20. - Dans le cas de condamnation pour le délit spécifié dans l'artiele t 15, la destitution des droits énumérés dans
l'article 28, n° 1-5, peut être prononcée (1 exercice de certaines
fonctions, 2 service militaire, 3 droits électoraux, 4 tutelle-curatelle et 5 autorité paternelle).
Dans le cas de cond_a mnation pour le délit spécifié dans l'article 1'16, la destitution des droits énumérés dans l'article 28,
n° 1-4, peut être prononcée.
Dans le cas de condamnation pour un des délits spécifiés dans
les articles t17 et 118, la destitution des droits énumérés dans
l'article 28, n° 1-3, peut être prononcée.
MATIÈRES CRIMINELLES
ART.
�202
ÉTATS ET rnuvERAINS
~
13. -
Hongrie.
Le Code pénal hongrois du 28 mai 1878 porte (1).
272. - Si la diffamation ou l'i njure est dirigée:
1° Contre le Souverain ou le chef d'un Etat étranger;
2° Contre l'ambassadeur accrédité près de Sa Majesté, ou le
chargé d'affaires d'un Etat étranger, la poursuite sera intentée
d'office, si la deE1ande en est faite par la voie diplomatique, p_ar
l'Etat intéressé, ou par l'ambassadeur, ou le chargé d'affaires.
L'article 2i7 autorise la partie lésée à réclamer que le jugement ordonne l'insertion dujugementde condamnation dans un
journal de la contrée où l'infraction a été commise.
ART.
(1) Trad. de MM. Martinet et Dareste, Paris, Imp. nat.1 1885 .
�!
i
CHAPITRE HI
MATI.È RES CIVILES.
~
Unique . - Immunité de j uridiction locale.
Après avoir posé le principe général que les Souverains et
chefs d'Etat ne sont point soumis aux juridictions territoriales
des pays qu'ils traverse nt, et avoir indiqué les exceptions que
cette r ègle comporte, tirées principalement des conditions dans
lesquelles peuvent se trouver ces Souverains sur un so l étranger,
j'ai plus particulièrement signalé l'app licati on que ces règles
reçoivent dans les matières criminelles; je vais poursuivre cet
examen dans les matières civiles.
Les dérogations à l'immunité de juridiction tendent ici à se
mu ltiplier; mais l'immunité demeure néanmoin s toujours le
prin cipe dominant et en cas de doute, il devra prévaloir.
TITRE I er. ~
1. -
Litiges entre Souverains.
Matières d'intérêt gouvernemental.
Il est un cas dans lequel il est impossible de ne pas admettre
qu'un tribunal étran ger ne peut connaître d'un · lit ige ou plutôt
d'un confli t né entre deux so·u verai ns, c'est celui où un intérêt
publi c ou gouver nem ental étant se ul en cause, la nature du
différend ne peut effacer, ou laisser tout au moins dans l' ombre ,
la qualité des partie~. En pareil cas, la matière n'est pas du contentieux judiciaire d'une mani ère absolué, elle ne saurait être
portée Elevant les tri bunaux , pas plus nationaux qu'étrangers, et
�204
ÉTATS ET SOUVERAINS
dans ces circonstances la règle de l'immunité de juridiction territoriale ne saurait recevoir d'exception (1).
~
2. -
Afatières d'intérêt privé.
En sera-t-il de même si les débats entre Souverains ont pour
objet des matières d'un intérêt privé, par exemp le la propl'iété
d'immeubles ou de meubles faisant partie de leur domaine
privé?
De pareilles affaires sont parfois traitées comme placées en
dehors des règles ordinair~s des juridictions, à cause de la
difficulté qu'il y a, dans certains cas, de compter sur l'indépendance du juge, et des actes de représailles, ou même d'agression
que la décision pourrait entrafner (2). Et dans certa ins cas au
moins, l'opini on contrai re qui accepterait les règles ordinaires
de compétence pourrait conduire aux plus fâcheuses conséquences dans l'administration de la justice, en pays où l'organisation judiciaire ne présenterait pas de suffisantes garanties.
Cependant il nous paraît nécessaire de poser en principe que,
dans les matières dont il s'agit, ces différends doivent être
soumis aux tribunaux ordinaires, rei sitm, he1·editatis, a1·resti, etc. (3).
~
3. - Dif~cultés poiw determiner le caractère du litige.
Dans certa in s cas, il pourra être assez facile de déterminer à
quelle classe appartient le litige porté devant la justice, et en
théorie notre distinction sera agréée sans trop d'opposition.
Mais, bien souvent, dans la pratique, cette distinction sera fort
difficile à établir, parce que la matière changera souvent de
caractère, à raison de la qualité de celui qui est engagé dans
(1) Hartmann, Revue de dr. int., 1890, p. 425; Tnstilutes d'lt droit des gens,
p. 26; G. F. de Martens, Précis, p. 173; de Bar, Dr. int. p1·ivé, t. II, p. 687;
Fœlix; Westlake, etc.
(2) Kluber, Droit des gens, trad. Ott, n• 50; Calvo, t. I, n° 546,. p. 571.
(3) Kluber et Calvo, toc. cit. ; Pinheiro-Ferreira sur Martens, Précis,
t. II, p. 15; Smelzing, Gruncle des Praktischen volkei·rechs, t. 1, p. 287;
Phillirnore, lorsqu'il s'agit de owner ship ou de privale property.
�MATIÈRES CIVILES
205
la contestation, qualit é qlli impliqu e l'exercice des pouvoirs
publics et des intérêts d'Etat; la fortune d'un Souverain suivant les constitutions d't1n Etat pouvant être plus ou moins
confondue avec la fortune publique de cet Etat (1).
Calvo rappelle, d'après Gentilis (2), un précédent concernant
l'Espagne et le Portugal g_ui acceptèrent les décisions de droit
international prononcées par les cours d'amirauté anglaises au
sujet des prises faites par leurs marins respectifs. Il ~st, en
effet, de règle constante que c'est aux tribunaux nationaux à
statuer S\lr la valid ité des prises faites en temps de guerre par
les navires ar.piés en course; mais la matière, si elle peut être
considérée au point de vue de cette compétence comme d'intérêt privé touche bien à un intérêt international, et cette dérogation à la compétence des tribunaux territoriaux aurait dans
la circonstance une explication exceptionnelle.
Ce sera au tribunal saisi du litige à statuer sur l'exception.
En cas de doute, il devra sanctionner l'immunité attribuée
aux Souverains.
TITRE II. - Différend entre un Souverain
et un simple particulier.
SECTION
~
1. -
l. -
0
LITIGE D 1NTÉRÈT PUBLIC.
Distinction sii-ivant la nature du litige.
Ici revient la distinction que nous faisions tantôt entre les
procès où le Souverain figure comme représentant un intérêt
public ou gouvernemental, et celui où il est cité pour la défense
d'un intérêt privé.
Cette distinction est généralement acceptée pour déterminer
les règles de compétence. Le fait, objet du litige, rentre-t-il
clans l'exercice de l'action gouvernementale, on admet l'im(1) Despagnet, n• 257, p. 237.
(2) Advocationes hispa,nic<B.
�206
ÉTATS ET SOUVERAINS
munité (1); porte-t-il sur un intérêt privé, on admet les règles
de compétence en vigueur d'après le droit commun.
~
2. -
Cas où les tribunaux ont nfusé de connaître cles actions
di~igées cont1·e des Souverains étranqers.
En Angleterre le Lord majo1· coiwt a refusé de connaitre d'une
action dirigée contre la reine de Portugal comme Souveraine
régente (2).
Cela a été jugé en France dans la cause de la maison Balguerie de Bordeaux contre le gouvernement espagnol (3).
Dans l'affaire Ternaux Gandolphe contre la République de
Haïti (4.).
Dans l'affaire Holon, actionnant, en 18,i-7, le vice-roi d'Égypte
en paiement, pour services rendus dans l'organisation de l'instruction publique supérieure dans le pays (5).
De la dame Masset, se plaignant de l'application à son préjudice de mesures de police prises par l'empereur de Russie (6) .
De Lemaitre, contre l'empereur d'Autriche François-Joseph,
auquel il réclamait le payement de décorations commandées.
par Maximilien, alors empereur du Mexique (7).
Une décision de même nature a été rendue en 1876, en Belgique, entre un fabricant et le gouve~nement Turc à la suite
de mesures adn;ünistratives et financières (8).
On a repoussé, en France, un demandeur réclamant devant
les tribunaux, contre le gouvernement Tunisien, des sommes
(1) li me paraît inutile de citer les autorités qui sont de cet avis, car sur
'ce premier poin t il n'y a pas de dissidence sérieuse .
(2) Décis io n rendu e en 1851.
(3) P ari s, 7 janvier 1825, le pour voi a été rej eté, mais le rejet es t moti vé
sur des considérations étran gères à notre question.
(4) Trib. Sein e, '2 mai 18'28.
(5 ) Ci v . Seine, 16 avril 1847.
(6) Par is, 23 août 1870. Une décision semblable dans des conditions de
même nature, le 5 févri er 1874 par le trib . de la Seine,au profit du go uvernem ent égypti en .
(7) P aris, 15 mars 1872.
(8) Anvers, 11 novembre 1876 .
�MATIÈRES CIVILES
à raison
207
de travaux faits pour . la restauration des aque-
ducs (1).
~
3. -
lncerti-tude sur ta qiialité en laquelle a agi un Souverain.
En admettant qu'il y a lieu, au point de vue de l'immunité. de
juridiction, de faire une distinction entre le cas où le Souverain
étranger a agi comme simple particulier, pour des intérêts
étrangers à l'administration de l'Etat, et celui où il a agi,
comme chef du pouvoir exécutif, ou dans un intérêt d'administration publique, il devra toujours être présumé avoir agi
comme chef du gouvernement de son Etat, à moins de justification certaine contraire (2).
SECTION
~
1. -
Il. -
LITIGE D'INTÉRÊT PRIVÉ.
Compétence réglée d'après le droit commun.
J'ai dit qu'il est généralement admis que lorsqu'un litige se
meut entre un citoyen et un Souverain à raison d'un intérêt
privé on est d'accord pour suivre les règles ordinaires concernant les compétences; j'ajoute que la doctrine (3) et la juris~
prudence (4) se prononcent généralement dans ce sens.
(1) Civ. Seine, 1•' mHi 1867.
(2) Gand, Code des étr., n° 16; de Bar, Clunet, 1885, p. 647; I-Ielîter,
flro-it intern., § 5'2, p. 104.
(3) Bon fils, n° 394; Despagnet, n• 254, p. 235 et n° 257, p. 237; Gianzana,
part. 2, n° 113, p. 88; fla ll , Jnt. law, p. 137; Wheaton, !nt. law, 136;
Hertslet, Commercial treat-ies, p. 704; de Bar, Clunet, 88, p. 61!6; Weiss,
Traité élém., p. 736 et Panel. Fr., 99, 5, 25; Piot, p. 197; Laurent, Dr. civ.
intern., t . III, no 41, p. 64; Pradier-Fodéré, t. IJI , no 1580 et sui v., p. 506;
Calvo, t. I, n° 532, p. 565; Lachau, p. 8; Hartmann, Rev. de clr. intern.,
1890, p. 4311; Phi Ili more, Cam., t. II, p 134; Trochon, Etr. devant la _justice f1·., p. 168; Bluntschli, n• 139; F. de Martens, Traite, t. I, n° 82, p. !!16;
Lawrence, t. III, p. 4-20; t. IV, p. 331; de 'Heyking, p. 127; P . Fiore,
J?rancejud., 84, p. 123 et Dr. intern. public, t. I, n• 501, p. 429: Pisanelli,
Com., t. I, p. 527.
(4) Voyez entre autres les espèces citées SCJus le§ suivant et encore:
Paris, 23 août 1870; 15 mars 1872; Hte-Cour d'amirauLé, 7 mai 187a; Cour
de chancellerie, 6 novembre 1874; Trib. Livourne, 12 février 1885; Lucques, 2 avril 1886 et a mars 1887.
�'208
~
ÉTATS ET SOUVERAI:-;s
2. - Espèces dont tes t1'ibunaiix étrangers ont retenti le jugement.
On cite comme ayant été placés hors des cas pour lesquels
l'immunité de juridiction étrangère est admise au profit des
-chefs d'Etat, les affafres que j'indique.
La citation donnée au roi de Prusse, en 1716, à comparaître
-devant les tribunaux néerlandais pour le règlement de la suc•cession aux droits de la province d'Orange médiatisée (l) .
L'action formée devant . les tribunaux
de France contre la
1
reine d'Espagne en 1872, en paiement de bijoux, acquis pour
son usage personnel (2).
Une demande formée devant les .mêmes tribunaux contre la
reine d'Espagne et son mari, François d'Assises, en règlement
d'affaires privées et de rëmunération pour services rendus (3).
Débats à raison de difficultés sur la disposition d'objets remis
en gage (li.).
L'action intentée par un créancier contre un gouvernement
-étranger, comme héritier du débiteur (5).
Difficultés à raison de transports maritimes étrangers à un
service public (6).
~
3. -
Cas prévu par W estlalœ .
Westlake prévoit le cas où la qualité de prince étranger, qui
<lonne droit à l'immunité, est liée avec la situation de sujet du
pays, et il indique qu'il a été décidé en Angleterre,· qu'aucune
poursuite ne pourrait être intentée dans ce pays, contre un
Souverain étranger, qui serait en même temps sujet anglais, à
raison d'actes accomplis en vertu de . son autorité, comme Sou(1.) Phi Ili more, t. II, p. 141..
(2) Trib. Seine, 19 mars 1872, confirmé par C. de Paris, 3 juin 1872.
(3) Epou x Casalini.
(4) Seine, 3 mars 1875.
(5) Trib. fr. de Tunisie, Tunis, 12 avril i888.
(6) Cour du Banc de la Reine, 1837, Empereur du Brési l C. Robinson;
Gand, 14 mars 1879. Voy. encore dans le même sens, quoique dans une
espèce toute différente, Paris, 14 décembre 1893 .
�209
MATIÈRES CIVILES
verain, alors rnême que l'action aurait été intentée contre lui,
pendant qu'il exerçait ses droits en Angleterre comme sujet
anglais. Mais si ce Souverain a fait acte de simple sujet
anglais; s'il a acheté, vendu, ou hypothèqué une propriété sur
le sol anglais, il devra être soumis à l'exécution de ses obligations par les actions ouvertes contre ) tout autre sujet du
pays (1).
~
4. - Critique de la distinction tirée de la nature dit litige, comme
servant de base à la détermination de la compétence.
Cette distinction fondée sur la nature du 'litige qui sert de
base aux règles de compétence et restreint les immunités des
Souverains qui, séjournant sur un territoire étranger ou ne sortant pas de leur Etat, pourraient être justiciables des tribunaux
étrangers suivant la nature du procès, n'a pas été acceptée par
tout le monde.
L'immunité de juridiction reconnue en faveur du Souverain,
d'après certains publicistes, est attachée à la qualité, sans distinction résultant de la nature du procès. On applique ainsi à la cause
ce qui a été établi pour la qualité de la personne en cause, et
cette qualité on ne peut en dépouiller le plaideur qui la possède,
quelle que soit la matière du procès. Dans certaines législations
intérieures, cette ·distinction n'est pas possible; le Souverain
n'est justiciable d'après les constitutions que de tribunaux spéciaux; comment une pratique internationale peut-elle le soumettre à l'étranger à des compétences du droit commun? Puis
n'est-ce pas permettre aux tribunaux étrangers d'empiéter sur
1e pouvoir administratif et gouvernemental, en leur laissant le
soin d'apprécier si le litige est d'ordre public ou privé, distinction si difficile à faire dans certains cas, à cause des circonstances si variées dans lesquelles les différends peu vent se produire.
D'ailleurs à quels résultats va-t-on aboutir? L'autorité judiciaire
étrangère, vu la nature du litige pourra statuer; puis lorsqu'il
(1) Westlake, Private int. law, § 137; Lawrence, t. III, p. 421 et 428;
au sujet du duc de Brunswick et du roi de Hanovre.
ÉTATS. I.
14
�210
l~TATS ET SOUVERAINS
s'agira d'exécuter son jugement, aucune coercition n'étant
possible, la décision restera à l'état de lettre morte.
M. de Cuvelier fait remarquer, après Heffter, que la personne
souveraine est inséparable de la personne civile: ccquelle est, du
reste, cette subtilité, ajoute-t-il, qui consiste à dire que lorsqu'il
s'agit de droits privés, ce n'est pas la personne du Souverain
comme tel qui est en jeu. Peut-on sérieusement dédoubler une
pers0nne? Un empereur ou un roi cesse-t-il d'être tel, lorsqu'il
contracte à titre privé; n'est-il plus tel, lorsque du chef de ce
contrat il est cité à comparaître devant un tribunal étranger,
n'est-ce pas comme empereur ou roi qu'il comparaît? Il faut
être logique; que l'on conteste aux Souverains le privilège d'être
non justiciables des tribunaux étrangers soit; mais, si, comme
on le reconnaît, cette immunité appartient à leur caractère
public, que l'on ne recule pas devant les conséquences en leur
enlevant, dans certains cas, un caractère indélébile qui est
inhérent à leur personne . •
M. ùe Cuvelier nous d it : lorsqu'un roi est. cité à comparaître
devant un tribunal étranger n'est-ce pas comme roi qu'il compa- '
mît? Je serais bien tenté de lui dire, ce n'est pas parce qu'il est roi
qu'il est cité, mais quoiqu'il soit roi. Mais que lui répondre lorsqu'il
ajoute: si c'est sa qualité de roi qui le soustrait à la compétence
du tr ibunal étranger, qu'importe la nature de l'action,lorsque la
qualité de \'actionné le rend non justiciable. Puis cette personnalit é que l'on dédouble pour l'exercice de son action, voilà
qu'on la rétablit dans son intégrité et son unité pour repousser
les exécutions. Il y a bien là des raisons pour repousser une
distinction fondée sm la nature de l'action, pour déterminer
l'application de l'immunité de juridiction étrangère (1).
Comment voilà un Souverain en pays étranger, couvert par
l'immunité de juridiction territoriale, grâce à son titre et à sa
(1) De Cuvelier, Rev . de dr. intern., 88, p. 119; Herrter, n' 53; Gabba,
Clun et, 1890, p. 36 et suiv. Bruxelles, 3 novembre 1879, décision si vivement attaquée par Laurent, t. III, n• 54, p. 95; division du banc de la
Reine, du 4 novembre 1893; et dans la même affaire Cour d'appel, 29 no ,
vembre 1893.
�211
MATIÈRES CIVILES
qualité. Il répandra les privilèges de cette immunité autour de
lui, sur sa famille, sur sa suite. Si un des gens son service
commet un délit, même u,n crime, les juges du territoire ne
pourront en connaître, et s'il a lui-même un différend avec un
fournisseur, pour ses besoins comme homme et en dehors de
tous actes d'autorité ou de souveraineté, qui lui sont prohibés
sur un territoire étranger, il sera justiciable des tribunaux
locaux! Comment rattacher de pareilles conséquences,,. à un
même principe !
a
~
5. - Poiwquoi je _ne m'arrête pas à ces objections.
Et cependant je me range en définitive de l'avis qui prévaut
aujourd'hui, et je crois qu'en l'état des modifications apportées
aux institutions politiques et à la vie sociale des peuples,
ce n'est plus, de nos jours, à la qualité seule des parties, mais
encore à la nature du litige qu'il faut se reporter, pour déterminer les cas où l'immunité sera applicable. Pour tous les actes de
souverc1ineté et d'administration publique, l'immunité devra
être respectée; pour les actes pouvant présenter le caractère
exclusif d'actes privés, les privilèges d'immunité devront être
repoussés: la loi commune devra être appliquée, parêè que, dans
nos sociétés modernes, les Souverains ne personnifient pas
seulement et exclusivement l'Etat, à la tête duquel ils se trouvent placés dans les conditions les plus variables, suivant les
constitutions de chaque Etat; mais ils conservent encore un e
invidualité propre, qui, se_ détachant de leur qualité, les rend
capables personnellement d'actes de la vie privée indépendants
de leur qualité, actes qu'ils ne pouvaient généralement faire
autrefois que par des intermédiaires autorisés à agir pour leur
compte en pareil cas.
Je suis d'autant plus enclin à m'écarter de l'application trop
rigoureuse et absolue du principe de l'immunité de juridiction
reconnue aux Souverains à l'étranger, que s'il est possible de
placer sous un régime privilégié et exceptionnel le domaine public affecté au Souverain, puis le domaine de la couronne et enfin
�ÉTATS ET SOUVEilAINS
212
·m ême· son domaine exclusivement privé, il n'en est pas moins
vrai qu'il est des circonstances qui se prése~tent aujourd'hui fréquemment dans la vie civile, à la suite par exemp le d'alliances,
ou si on veut bien de mésalliances, dans lesquelles un Souverain peut avoir des intérêts à régler à l'étranger avec de simpl es
particuliers, à raison d'intérêts privés, sur lesquels la justice de
droit comm un peut seule statuer. Il est impossible que si ces
règlements donnent li eu à des contestations, elles ne puissent
pas être déférées à l'autorité judiciaire compétente.
Aux débuts de ma carrière, je fus chargé de suivre le contentieux auquel donna lieu l'élargissement des quais du vieux port
de Marseille. Parmi les ,maisons expropriées, se trouvait un
immeuble sur lequel le roi de Suède pouvait avoir des droits par
suite de son alliance antérieure avec la famille Clary. Je n'hésitai pas à diriger contre cet ayant droit la purge nécessaire
pour assurer la régularité de la prise de possession par l'Etat, et
si des oppositions s'étaient produites, aurait-il bien fallu les
porter devant les tribunaux locaux.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'immunité de juridiction
dont nous nous efforçons d'établir les conditions d'application,
n'est pas attribuée exclusivement aux Souverains faisant partie
des familles régnantes, mais encore aux chefs d'Etat présidents
de républiques, désignés à la suite d'élections, pour un temps
déterminé dans des limites parfois assez courtes. Ces chefs
d'Etat conservent une individualité dont ils ne peuvent sc
dépouiller accidentellement; leur patrimoine propre n'a rien de
commun avec le domaine de l'Etat, leurs liens de famille sont
réglés et constatés par le droit commun; comment leur interdire, en défendant comme en demandant, l'accès des tribunaux
étrangers .lorsque ceux-ci seraient compétents, à raison de la
matière,à l'égard de personnes n'ayant pas la qualité qui ne leur
appartient que temporairement?
�MATIÉRES CIVI LES
~
213
6. - Distinctions proposées par te Bai·on de Heylcing.
Le Baron A. de Heyking ne se contente pas des deux divisions
généralement admises :
Le cas où le Souverain conclut un acte gouv'érmental de
nature publique ;
Et le cas où le Souverain agit à titre d'homme privé.
Il indique une troisième catégorie d'ar:tes:
Le cas où, par un acte du Souverain, l'Etat entre en rappot·ts
privés avec l'étranger; et, d'après lui, pour ce qui concerne ce
troisième point, le Souverain peut en sa qualité de chef d'Etat
poursuivre à l'étranger des intérêts tout à fait privés en dehors
de toutes conditions organiques de droit. Il rentre alors dans le
domaine de la vie privée avec tous les droits et toutes les ob ligations qui incombent à un particulier en général (l).
Je crois qu'on peut confondre, comme on le fait généralement,
les deuxième et troisième cas en un seul.
Suivons donc l'application du pr incipe de l'immunité territoriale des Souverains, en ayant égard à cette distinction entre les
matières qui font l'objet du différend.
~ 7. -
Règlements d'intérêt privé nécessitant ta mise en cause
d'un Souverain .
D'après Lawrnnce (2), si une procédure hostile ne peut être
portée devant les tribunaux contre un Souverain étranger, cela
ne saurait empêcher l'un d'eux de figurer dans un règlement où
il sernit intéressé, et qui devrait être soumis au contrôle et à l'ap·
probation de la justice. En pareil cas, pour que ce règlement
puisse s'opérer, il faut qu'il y soit forcément procédé entre tous
les intéressés et si, par une circonstance quelconque, l'un d'eux
vient à être un Souverain étranger, faut-il bien le tenir en
cause. Lawrence semble indiquer que c'est là un dro it ouvert en
Angleterr e et dans divers Etats américains, pour permettre au
(1) De !' Exterritorialité, p. 131.
(2) Lawrence, t. III, p . 421.
�214
ÉTATS ET SOUVERAINS
Souverain intéressé de se présenter dans ce cas et d"établir ses
droits. Je crois qu'il faut aller au delà et dire que non seulement il y a, en pareil cas, un droit ouvert au Souverain étranger
pour surveiller ses droits, mais encore une action ouverte au
national pour faire opérer le règlement définitif et contradictoire,
de droits communs et indivis.
C'est la même solution que nous avons proposée lorsque parmi
les intéressés se trouve un Etat étranger.
C'est ainsi qu'un Souverain étranger, intéressé dans la liquidation d'une succession, pourra être régulièrement appelé pour
prendre part à cette liquidation devant le tribunal du lieu où
elle se poursuivra régulièrement (1).
De Martens (2) rappelle que, lors de la succession d'Orange, le
roi de Prusse cité <levant un tribunal hollandais, malgré les
plaintes qu'il éleva sur le mode peu respectueux d'une citation
au bruit du tambour, comparut par fondé de pouvoir et interjeta appel contre la sentence prononcée en 1716.
Il a été même jugé que les demandes formées par des tiers
qui, à l'occasion d'une liquidation de cette nature, auraient été
chargés de suivre l'affaire et d'y surveiller les droits d' un Souverain intéressé dans cette liquidation, pourraient être portées
devant les juridictions étrangères pour la fixation des sommes
qui seraient réclamées par eux à cette occasion (3/.
Il y aurait même raison de décider s'il s·agissait du règlement
d'un ordre.
Cela a été ainsi jugé pour un règlement d'avaries maritimes.
~
8. -
Actions immobilières.
Il est admis que les tribunaux territoriaux sont compétents
pour connaître de difficultés qu'un Souverain peut avoir avec
un particulier à raison de propriétés immobilières sises sur un
territoire étranger (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
' 21 août 1863.
Hefflern° 53, p.108; Seine,
Précis, t. II, n° 173, p. 14.
Trib. Li vourne, 12 fév ri er 1885 ; C. de Lucques, 2 avril 1886.,
Hefîter, § 53, p. 108; Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n° 1582, p. 507
�MATIÈRES CIV I LES
215
Le traité de Westphali e, tout en admettant l'exemption de la
juridiction étrangère pour certaines personnes, ajoutait : nisi
forte in qiiibusclam lacis ratione bonoritm et respectu ter1'itorii vet
domicilii atiis statibus reperiant'lw wbjecti .
~
9. -
Actions réelles.
Des auteurs ont même généralisé davantage la portée de cette
exception en l'étendant à toute action réelle (1): qiiidqiiid est in
Urritorio, est etiarn de ten·itorio.
~ 10. -
Avis cle Byn!cershoëk (2).
« Si l'on s'abs\ient de faire arrêter le prince lui -même, c'est par
r espect pour son caractère, mais peut-on c}tre que les biens
qu'il a dans un autre Etat soient aussi sacrés et aussi respectables que sa personne. Suivant l'usage des nations, les biens
~u·un prince a acquis dans les terres d'un autre Souverain,
soit par succession, ou à tout autre titre, sont regardés sur le
même pied que les biens d'un simple particulier et sujets également aux charges et impôts que le maître du pays juge à
propos d'exiger. Les biens étant donc dépendants par euxmêmes, ils doivent aussi, en tout et pom tout, subir la loi du
Souverain des lieux où i~s se trouvent ... pour moi j'approuve
ce que dit Hi llenger qu'encore qu'une personne soit fort élevée en
dignité, elle est sotimise en ce qui concerne tes biens q.ii'e/le possède
Funck-Brentano et Sorel, P1·écis, p . 56; Klube r, § 49 et 50; G. Martens,
Précis, t. II , n• 173, p. 14; Piot, 59 e t 12. 1; Lachau, p. 5; Gl asson, Clunet,
1881, p.123; Gabba,Clunet, 1890, p. 39 et 49; F. de Martens, Traité, t. I ,
n° 82, p. 417 et !12.1 ; Hall, lnlern. law, p. 139; de Bar, Clunet, 851, p. 545;
Bonfils, n• 394; Despagnet, n• 2.57, p. 2.37 et 2.111. Résolutions de l'In stitu t de droit intern. Session de Hambourg, 189t, art. 3. Cette règle de
compétence est mentionnée dans les motifs de div erses décision s de justice ; entre autres: Paris, J6 janvier 1836; Ci v. Seine, 17 avril 1847.
(l) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p . 56 ; G. Martens, Précis, t. II,
n• 173, p. 14; Lawrence, t. IU p. 4'2 0; Lachau, p. 5; Fœlix, t. I, 11° 2.12.,
p. H8; Gabba, Clunet, 1890, p. 39; Résolutions de l'Institut de droit inlcrn.
Session de Hambourg,1891, art. 3; HeITter, § 4'2, p. 89, §67, p . 138; Despagnet, n• 2.57, p. 2.37 et2.41.
('l) Bynkershoek, De {oro leg., chap.rv.
�21!i
ÉTATS ET SOUVERAl!'iS
à ta ju1·idiction de son inférieur, et qu'à cet égard on regarde im
roi même, comme un siijet. C'est-à-dire par rapport au pouvoir
qu'a le juge de citer par devant lui le propriétaire des biens
meubles ou immeubles, sans en excepter l'argent qui, se trouvent dans l'étendue de sa juridiction , et d'ordonn er quelque
exécution sur ces biens, pour quelque dette que ce soit. "
~
11. -
Objets que le Souverain a en sa possession
dans son séjour à l'étranger·.
Ces objets ne peuvent être la matière d'exécutions, sans qu'il y
ait lieu de trop rechercher s'il les détient comme homme public, distinction fore difficile à faire et que nous ne saurions
par cela même accepter; de Heyking qui l'adopte fait deux
parts de ces objets, l'une en rapport avec le caeactère souverain de leur possesseut· ; l'autre qu'i l détiendrait comme
homme privé, par exemple, ajoute-t-i l, comme négopiant ou
fabricant. Mais un Souverain qui séjournerait à l'étranger pour
y placer les objets de son négoce et cle sa fabrication, devrait
ètre considéré comme un négociant et traité lui-même comme
tel.
Des chefs d'Etat ont pu se trouver possesseurs de marchandises, et producteurs même, moins comme fabricants, que
comme propriétaires fonciers. Dans un rapport que je fus chargé
de présenter au nom d'une Commission nommée à la demande
de M. de Moustiers, alors Ministre des Affaires étrangères, pour
apprécier s'il y avait lieu de modifier les capitulations levant.ines en Egypte, je disais, en 1867 : « ••. De plus, le vice-roi est
" mêlé à titre privé à toutes les branches de l'activité sociale.
« li possède une partie. considérable de sol sur lequel s'el\erce
• sa Souveraineté. Il est agriculteur, industriel, commerçant,
• constructeur, etc., à tous ces titres, nombre de plaideurs sont ·
<< exposés à l'avoir pour adversaire patent ou dissimulé (1) . ,,
(!) Documents dipl. de 1869.
�MATIÈRES CIVILES
~
12. -
217
Opérations commerciales ou industrielles.
On a voulu priver des immunités de juridiction étrangère
une classe de Souverains _qu'on a désignés sous la qualification
de Souverains négociants. Ce qui a probablement conduit à proposer cette disti:q.ction, c'est ce qui se passe pour les consuls
dont quelques-uns sont réellement des commerçants. Je doute
que cette qualification puisse être valablement donnée à un
Souverain ou chef d'Etat appartenant à un pays avec lequel
existent des relations normales. Mais si je n'accepte pas qu'il
existe une catégorie spéciale de Souverains pouvant être classés comme Souverains commerçants, je reconnais que parfois
on pourra, à la rigueur, trouver dans les actes, auxquels quel ques-uns d'entre eux ont pu se li vrer, un caractère commercial
et que dans tous les cas, ils peuvent, par suite de circonstances
particuli ères, être amenés à figurer dans des règlements de cette
nature.
Aussi je n'ose pas dire que des Souverains, d'un certain
ordre, ne peuvent se livrer au commerce et ne s'y sont pas
livrés. Mais ici, il s'agit des objets mobiliers qui suivent le
Souverain et qui se trouvent à son usage ; j'aurai à apprécier
ce qu'il en est de sa fortune industrielle et commerciale, mais
quant aux objets dont il est question, je persiste à soutenir
qu'on ne peut lui en contester la libre possession et en faire
discuter la propriété et la iouissance par les tribunaux locat1x,
pendant le séjour du Souverain à l'étranger (1).
(1) De Bar, Das intei'nationale p1'ivatrecht, § 115, p. 410; Fœlix, t. I,
n° 209, p. 415; G. F. de Martens, Précis, t. II, n° 173, p. 14; Bynherskoek,
Du juge camp., chap. IV, § 2, 5; chap. XVI,§ 6. Quelques-uns de ces auteurs
parlent d'une manière générale des biens qu e les Souverains peuvent
posséder à l'étranger; mais il ne peut s'agir que des bi ens que les souverains en voyage sur le territoire étranger transportent avec eux et pour
leur usage et celui de leur suite, et' non de ceux qu'ils pourraient posséder
sur le territoire étranger, tout à fait indépendants de leur voyage et ne
s'y rapportant nullement. Pour ceux-ci la liction de l'exterritorialité qui
n'est attachée qu'aux personnes et aux choses suivant et accompagnant le
Souverain ne saurait trouver d'application.
�ÉTATS ET SOUVERAINS
D'autre part des objets, quelles qu 'en soient la nature et la
destination, auront été chargés sur un navire par un Souverain
ou à son adresse; les mauvais temps qui se sont produits pendant
la traversée nécessiteront un règlement d'avaries entre les
intéressés; si un Souverain se trouve parmi eux , comment ne
pas le comprendre dans le r èglement à faire à la suite de l'opération de transports maritimes à laquelle il est mêlé.
Pour assurer· une opération financière, même entreprise dans
un intérêt d'Etat, il faudra transporter à l'étranger des produits du sol monopolisés ou dépendant du domaine public; les
difficultés auxquelles peut donner lieu ce tran sport, sont d'une
nature telle qu'il sera difficile de ne pas les soumettre aux juridictions de droit commun. C'est ainsi, qu'on pomra dire que
les Souverains ne jouiront pas de l'immunité de juridictiou. à
l'étranger à raison des actes de commerce auxquels ils ont pu se
livrer (1).
Dans une affaire où le vice-roi ,d'Egy pte était actionné devant
les tribunaux anglais à la suite d'actes de commerce, Sir R.
Philimore disait : « Je ne connais aucun principe de droit international, aucune décision judiciaire, aucune parole des jurisconsultes, autorisant un Souverain à prendre le caractère de commerçant quand il y trouve profit, et à s'en dépouiller quand il
encourt une responsabilité vis-à-vis d'un particulier (2).»
~
13. - Agences à l'étranger.
Gabba considère comme se livrant à des opérations commerciales, le prince qui crée et entretient dans un territoire étran(1) Lawrence, t. IV, p. 333; P. Fiore, trad. Antoine, Nouveau dt. int.
public, t. I, n• 511, p. 441; de Bar, Clunet ,85, p. 6'!6; Gabba, dans Clunet,
90, p. 39; P. Fi ore, France judiciaire, 1884, p. 129; F. de Martens, Tm i té,
i. I, p. 421; P io t, p. 56 ; Pradier-Fod éré, Traité, t. III, n° 1582, p . 507; llespagnet, p. 241; Cour d'amirauté d'Angleterre, 7 mai 1873 à la suite d'abordage, et en 1879, à la suite d'un abordage également entre un vapeurposte belge et un remorqueur à vapeur ang lais. La Cour du Banc de la
Reiue, en 1837, avait déclaré l'empereur du Brésil justiciable des tribunaux
a nglais en raison d'un différend né à l'occasion d'un acte de commerce.
(2) Affaire du Charkich. Law r epo1·ts admirally, 1872-75, vol. IV, p. 6;
Clunet, 74, p. 38 .
�~IATIÈRES CIV I LES
219
ger des agences d'affaires et d'intérêts économiques quelconques; ce qu'il entend dans ce cas par agences, « ce sont, dit-il,
des objets et des choses mobilières, des intérêts et des affaires
relatifs à ces objets, dépenoant les uns et les autres d'une gestion qui leur est propre, objets, intérêts, affaires et gestion
ayant un même siège commun (1). »
Cette explication me paraît laisser à désirer, et il est peutêtre plus difficile de s'entendre au point de vue du caractère
de ces agences que cela peut le paraître au premier abord.
Ainsi généralement, elles sont destinées à assurer à u~ État
les matières premières qui lui sont nécessaires pour exercer un
monopole , au point de vue des ressources financières dont
l'Etat a besoin pour les services publics. Leur fon ctionnem ent
à ce point de vue peut-i l être considéré comme une opération
commerc iale du Souverain? C'est assez difficile à admettre.
Dans tous les cas, la solution de la question de droit devra être
le plus souvent subordonnée au fait, c'est-à-dire au mode de
fonc tionnement de l'agence.
SECTION
Ill. -
ACCEPTATION VOLONTAIRE DE LA JURIDICTION
TERRITORIALE .
~
1. - Renonciation à l'immunité de jttridiction.
Nous avons indiqué divers cas dans lesquels le Souverain est .
appelé à jouir des immunités de juridiction territoriale qui lui
sont reconnues en droit international, lorsqu'il se trouve dans un
pays étranger.
Comme c'est là, en principe, une faveur dont il est l'objet, il
semble qu'il peut y renoncer et se soumettre à une juridiction
qu'il avait le droit de décl iner, mais que, par cela même, il peut ·
ne pas contester , en n'usant pas du droit qui lui est ouvert (2).
(t) De la Camp. des ti·ib. à l'égard des Souverains étr., Clunet, 1890,
p. 39 et sui v.
'
Piot, p. 116, Calvo, t. I, § 547, P· . 571; Gabba, Clunet, 1890, p. 39;
Paris, 14 décembre 1893.
m
�220
ÉTATS ET SOUVER/\.INS
ë 2. - Refus dit droit d'exercer cette renonciation.
Cependant on a songé à lui contester le droit de se soumettre
à une juridiction étrangère en acceptant cette juridiction.
Heffter, dit : « la soumission volontafre du Souverain à la juridiction étrangère, impliquerait une renonciation aux droits de
Souveraineté et, par là même, elle léserait la dignité de sa position (1). »
Le baron -de Heyking, de son côté, fait remarquer « que la
soumission volontaire d'un Souverain à la juridiction des tribunaux n'est pas sans offrir des difficultés en théorie; il est ici
dans la même situation que l'ambassadeur. Tous les deux n'ont
pas le droit, comme représentants de leurs Etats, d'entrer d'euxmêmes dans une condition de subjection quelconque; ils doivent
considérer qu'une situation pareille peut souvent nuire à la
dignité et à l'indépendance de l'Etat qu'ils représentent. Enfin,
c'est une question de droit constitutionnel de chaque Etat, de
savoir jusqu'à quel point, une pareille subjection peut être
admise. On ne doit, par conséquent, se décider que pour chaque
cas en faveur de l'admissibilité ou de la non admissibilité de la
soumission à la juridiction des tl'Ïbunaux (2). »
~
3. -
Ce refus n'est pas justifié.
Je doute que, au moins dans le plus grand nombre des cas, on
puisse trouver la solution de la difficulté dans les constitutions
des Etats; d'un autre côté, j'ai hâte de reconnaître que les observations du baron de Heyking, comme celles de Heffter sont fort
graves et même fort justes; mais elles ne sont pas décisives.
M. de Heyking ajoute lui-même, aux lignes que je viens de
transcrire, des observations d'après lesquelles on peut induire
qu'il n'entend pas refuser aux Souverains le droit de porter euxmêmes une demande devant les tribunaux étrangers; _et si on
(1) 1-Ieffter, Le Droit intern., § 53, p. 109; voy. touLefois ce qu'il dit§ 42,
p. 89.
(2) L'exterritorialité, p. 125, 126.
�.
\
MATIÈRES CIVILES
221
admet qu'ils peuvent ai?si investir les tribunaux étrangers de
leurs différends, que deviennent toutes les raisons fondées sur la
dignité de leur situation, leur prohibant de subir une juridiction
étrangère. Or, comme on n'entend pas · leur refuser le droit
d'agir comme demandeurs, ce que nous justifierons bientôt, je
ne vois plus comment on pourrait leur refuser le droit, lors•
qu'ils le jugent à propos, de soumettre leurs différends à ces
mêmes tribunaux, comme défendeurs (1).
Bien entendu si la constitution de leur pays le leur prohibait,
ils ne pourraient valablement consentir cette renonciation; et ils
devraient remplir les formalités prévues, si elle était subordonnée à l'accomplissement préalable de conditions, d'après les
mêmes constitutions ou lois.
~
4. - Renonciation tacite à l'immimité.
On admet même que cette renonciation n'a pas besoin d'être
formelle, qu'elle peut résulter des faits et circonstances (2).
Elle peut résult_er d'une clause d'attribution de compétence
inscrite dans le contrat conclu par le Souverain (3).
~ 5. -
Acceptation d'un arbitrage.
Il a été jugé qu'un Rouverain pouvait se soumettre à une
décision arbitrale (4).
TITRE III. - Souverains demandeurs en justice devant
des tribunaux étrangers.
SECTION
~
l. -
DROIT DE SE PORTER DEMANDEURS.
Unique. - Reconnaissance de ce droit.
Le droit qu'on a reconnu aux Etats de se porter demandeurs
devant des tribunaux étrangers est également admis au profit
(1) Chrétien, Principes de dr. intern. public, n• 429; Despagnet, n• 257
p. 238 et 241. Cour d'appel d'Angleterre, 29 novembre 1893.
(2) Piot, p. 116; Gabba, Clanet, 1890, p. 39.
(3) Civ. Seine, 10 avril 1888.
(~) Civ. Seine, 30 juin 1891.
�222
ÉTATS ET SOUVERAINS
des Souverains et chefs d'Etat eux-mêmes. Les immunités dont
ils jouissent sont établies en leur faveur; on les ferait tourner à
leur préjudice, si on les privait du droit de porter leurs réclamations .devant les tribunaux étrangers, seu ls compétents dans
certains cas pour les apprécier, et délivrer des exécutoires contre
des tiers sans qualité pour repousser des juridictions devant
lesquelles ils sont appelés. La doctrine est unanime pour consacrer ce droit (1); nous le trouvons exercé sans contestation devant les tribunaux: ainsi je vois considérer comme recevable,
une demande portée par le roi d'Espagne contre Hullett et
Wilder devant la Chambre des lords et la Cour de chance llerie;
la Reine de Portugal, en 1839, assignant Rothschild de Londres
devant la Cour de !'Echiquier; l'empereur du Brésil citant
Robinson, en '1837, devant la Cour du Banc de la Reine; le Président des Etats-Unis déférant à la Cour de chancellerie, en '1866,
son différend avec Prioleau; le même président attribuant au
tribunal de la Seine, en 1868,son démêlé avec Armand,etç., etc.
SECTION
~
1. -
IL -
PROCÉDURE.
Formalités à observer.
Si les Souverains se portent demandeurs devant les tribunaux
étrangers, ils devront accepter, au point de vue de la procéd ure
à suivre devant ces tribunaux, toutes les formalités qui s'y trouvent en vigueu1· (2), répondre aux défenses et même aux demandes
(1) Calvo, t. I, n• 54 1, p. 569; de Martens, Traité, t. I, n• 82, p. 420;
Westlake, Pi·ivate intern. taw, ~ 182, p. 214 ; Pradier-Fodéré, Traité, t. rn,
n• 1583 , p. 508; P. Fiore, Dr. int . public, t. I, n• 50_9, p. 438. et France
jud., 1884, p. 128; Gabba, Clunet, 85, p. 646 .
(2) Calvo, t. I, § 541, p. 569, qui .cite dans ce sens, Cour de ühancellerie
et Chambre des lords en Angleterre, en 1853, dans une affaire concernant
le roi d'Espagne; Cour de !'Echiquier, en 1839, dona Maria de Portugal
C. Rothschild de Londres; Banc de la Reine 1837; empereur du Brésil,
C. Robinson. Lawrence, t. III, p. 422, rappelle une partie des déclarations
portées clans ces décisions. Adde Pr~dior-Fodéré, Traité, t. HI, n•. 1583,
p. 508; P. Fiore,Francejud., 1884, p. 128; J. Wes·tlake, Treatise, § 182,
p. 214, qui cite à l'appui un passage de Paul au Digeste, 5, 1, 22: ()ui non
cogitui· in aliquo loco judicium pati, si ipse ibi agat, co.r7itur excipere
actiones et ad eumdem judicem milli; Piot, p. 99.
�MATIÈRES CIVILES
223
reconvent10nnelles dirigées contre eux tout au moins à ce
titre (1).
On peut se reporter à la première partie de notre étude où les
questions de cette nature ont été examinées au point de vue des
actions intentées à la requête des Etats.
~
2. - Communication de pièces; Caution j udicatum ;
Serment déféré •
. Ainsi le Souverain qui forme une action devant les tribunaux
anglais devra, conformément à la procédure suivie devant ces
tribunaux, communiquer toutes les pièces sur lesquelles il se
fonde pour établir la légitimité de sa demande (2).
Il devra fournir la caution judicatiim solvi (3).
Il devrait mêrrie être soum is à prêter un S(:lrment qui lui serait
déféré. Le Roi d'Espagne, en 1833, ayant introduit une instance
devant les tribunaux anglais , prétendait qu'il ne devait pas
répondre en personne et en _prêtant serment à une action reconventionnelle; le lord chancelier répond : cc Bien que le roi
d'Espagne intente ici une action comme prince Souverain, et
qu'on ne puisse en toute justice lui refuser le droit de le faire
il n'en résulte pour lui aucun privilège qui puisse modifier la
pratique en usage devant nos Cours pour les autres_demandeurs
ordinaires, la pratique 'de la Coqr fait partie des lois de la
Cour (4). »
(1) Piot, p. 18 ; P. Fiore, Nouveau droit int. pubt'ic, t. I, n° 5ff9, p. 439;
Heffter, ~ 42, p. 89 et la plupart des auteurs cités dans la note précédente.
12) ,T. Westlake, llevue de dr. intern ., 1874, p. 617, où sont citées dans
ce sens des décisions des tr ibunaux anglais des 6 juillet 1866, 6 mars 1867,
17 juin 1867, 3 t ma i 1873.
(3) Piot, p. 19 ; Phillimore, [nt. law, app. vn, t. II; P . Fiore, Nouv. dr.
intem. public, t. I, n• ·511, p . 441; Weiss , p. 760. Cour d'appel d'Angleterre, 28 janvier 1885 , et déjà en 1837 empereur du Brésil C. Robinson.
(4) Clark and Finnelly's, Repor ts of lords, vol. I, p. 383; The king of
Spain, v. s. Hullet.
�224
ÉTATS ET SOUVERAINS
~
3. -
Tempérament à ces obligations.
Il ne faudrait cependant pas donner à cette règle une portée
trop grande et l'exagérer au point de soumettre les Souverains
personnellement à des formalités inconci liables avec leur caract~re de chefs d'Etat,comme me paraît l'accepter P. Fiore (1); je
suis partisan de l'égalité absolue des plaideurs devant la justice;
mais nous sommes ici dans une matière toute spéciale, puisqu'il
s'agit d'immunités de juridiction, et, tout au moins en la forme,
faut-il concilier c~ qu'exigent les principes sur l'administration
de la justice, avec les égards dus à la situation d'un chef d'Etat.
Les règlements intérieurs de chaque pays doivent donner satis.:.
faction à cette double nécessité. A l'étranger, un chef d'1?tat ne
saurait être traité avec moins d'égards que chez lui, il pourra
donc se faire représenter par un mandataire et lorsqu'il y aura
lieu de l'interpeller directement, les tribunaux, qui ne devront
recourir à ces mesures exceptionnelles qu'avec la plus grande
réserve, ne devront assurer l'exécution de pareilles décisions
qu'en prescrivant les mesures usitées en pareil cas par les législations intérieures du pays où elles devraient être pratiquées (2).
~
4. -
Recours exceptionnels.
Mais le Souverain étranger qui a poursuivi une instance
devant un tribunal et a perdu son procès, ne saurait avoir une
action pour poursuivre la réformation ou l'annulation de la
sentence rendue contre lui , que par les voies ordinaires rie re cours ouvertes par les lois d'organisation judiciaire du pays (3).
(1) Dr. intern. public, t. I, n• 509, p. 438 .
. (2) La décision rendue par le vice-chancelier Wood de la Cour de chancellerie anglaise le 5 juillet 1866 dans l'affaire du président des Etats-Unis
contre Prioleau, me paraît pouvoir être citée à l'appui cte mes observations.
(3) Calvo, t. I, n• 54_5, p. 570, qui cite dans ce sens, Phillimore, Fœ li x,
Kluber, Martens, Précis; Ch. Vergé sur Martens et Demangeat sur
Fœlix.
�225
MATIÈRES CIVILES
'l'ITRE IV. -
Exécutions.
V
~
1. - Meubles et valeurs qu'im Souverain porte avec liii
sur im ~erritoire étranger.
Il ne paraît pas contesté que les meubles et valeurs qu'un
Souverain étranger porte avec lui sur un territoire étranger,
pendant son séjour sur ce territoire, ne peuvent être l'objet
d'exécutions (!).
~
2. -
Qii'en est-il cle ces valeiirs exis tant surim territoire étranger
en l'absence du Souverain auquel elles appartiennent ?
La plupart des auteurs étendent cette solution et la règle de
l'insaisissabilité de ces valeurs, au cas où elles se trouvent sur
un territoire étranger, même en l'absence du Souverain auquel
elles appartiennent (2).
Quelques-uns cependant manifestent à ce sujet des doutes et
des hésitations, ou voudraient faire des distinctions.
Bynk.ershoek qui, en principe, paraissait admettre la validité
des saisies opérées sur les propriétés privées des Souverains,
n'osant pas accepter toutes les conséquences pratiques de cette
règle, ne voulait la voir appliquer que d'une manière à ne pas
arriver à de véritables injustices (3).
De Martens qui n'admet pas qu'on puisse saisir les meubles
que le Souverain détient dans son passage sur le territoire
étranger, ne pense pas qu'on puisse soustraire à des exécutions
les meubles ni les immeubles qu'un Souverain possèderait à
l'étranger à titre de biens privés (4).
(!) Blunstchli, n• 153 et la note suivante .
(2) Lawrence, t. III, p. 420; Fœlix, t. I, n• 21.2, p. 418; de Holtzenrlorff,
C!u11et, 1876, p. 432; d e Bar, Clunet, 1885, p. 646 et /Jas internationale
Privat1'echt, n° 115, p, 410; Phi!limore, Jnt. law, t. II, n• 104-107, p. 119,
et n° 153, p. 170; Bluntsch!i, n° 140, p . 121; F. Westlake, no 180, p. 212.
C. Cass . fr., 22 janvier 1849.
(3) Bynkershoek, De faro leg ., C. 4.
(4) De Martens, Précis, t. li, n° 173, p. 13 et suiv.
ÉTATS. I.
15
�ÉTATS ET SOUVERAINS
226
Laurent n'examine la question qu'au point de vue des exécutions contre les Etats et non contre les Souverains, et il reconnaît
que le créancier ne peut exercer ses droits contre un Etat
étranger par les voies de la saisie ( l).
Plusieurs distinguent suivant que les biens font partie du
patrimoine privé où du patrimoine de la couronne. D'autres
veulent qu'on prenne en considération la situation du chef
d'Etat, d'ap rès la constitution du pays qu'il représente.
La distinction à faire, d'après certains, doit êtr.e établie entre
les propriétés sises sur le territoire national et les propriétés
situées hors de ce territoire.
Pour les exécutions dont les biens peuvent être susceptibles
sur le territoire national, il faut s'en rapporter aux règles
tracées par les constitut ions et les lois intérieures de ces Etats,
soit pour déterminer si des exécutions opérées sont licites, soit
pour déterminer si les titres, en vertu cfasquels elles sont pratiquées, sont des titres suffisants et exécuto ires.
Quant aux exécutions proj etées sur des territoires étrangers,
il y a un cas dans lequel elles doivent être complètement prohibées, c'est celui où elles porteraient sur des objets· mobiliers ou
valeurs transportées par le prince ou chef d'Etat se trouvant
régulièrement sur le territoire étranger.
Si le prince ne s'y trouve pas et que celui qui fait procéder à
des actes d'exécution , a u n titre régulier en la forme et au fond
pour agir, les exécutions seront valab les si elles ont lieu pour
assurer des obligations d'un ordre privé et si elles portent sur
des valeurs faisant exclusivement partie du domaine de propriété
privée possédées par le prince, lt ce titre, sur le territoire
étranger (2) .
(1) Droit civ . intern., t. III, n° 51, p. 86; Gabba, Giurisprttdenza italiana, 28, !1, 45.
(2) Laurent, t. III, n' 31, p. !19, cite même divers cas où des saisies de
biens à l'encontre de princes ont été validées en Ho llande de 1628 à 1689,
alors que leur patrimoine ne pouvait être divisé en possessions du Souverain et possession s du simple propriétaire.
�MAT IÈRES Cl \' fL ES
~
227
Actes de contrainte contre la personne.
3. -
Il est un point sur lequel tout le monde est d'accord; je me borne
à l'indi quer sans encombrer ces pages de citations inutil es d'autorités. C'est que des actes de coaction et de contra inte personnell e
ne peuvent être exercés contre un Souverain ét ranger sur un
ter ritoire, à la requête d'Lm particu li er, pour obliger ce Souverain ou chef d'Etat à s'acquitter d'engagements pré tendus, et
même consacrés par des décisions de justice.
~
4. -
Mesures conservatoires.
Heffter dit : « Des mesures conservato ires où il ne fa:ut pas le
concours de la j ustice se ron t auto ri sées. Pout· les jL1diciaires il
y a li eu d'en douter» et il c ite comme les admettant, Bynkershoek,
chap itre rv, ~ 5, 6 et chapitre xvr, ~ 6, et comme les repoussant,
Fœ lix, et un arrêt de Paris du 5 avril 1813 (1) . Cela me paraît
assez vague pour mettre clans l'embarras lorsqu'il s'agit de
déclarer si on est ou non de son avis. De quell es mesures
conservatoires veut- il parler lorsqu' il s'agit de mesures conservatoires non j udiciaires? Quand il s'agira de mesures conservatoires pour préserver une chose d'une perte matériell e certaine
ne préjudiciant à aucun droit, il me semble difficile q_u'on
puisse refuser à l'autorité admin istrat ive de les prendre; qu'est
ce qni s'y opposera clans ce cas? Mais s'i l s'agit au. contraire de
mesures conservatoires de nature à priver un Souverain de la
libre disposition des choses en sa poasession, de l'en dépouil ler ,
ne fût-ce que temporairement, pour les placer sous la gal'cle
de tiers; lorsqu'il s'agira de saisies pratiquées sur des sommes
lui appartenant même à titre de saisie-arrêt et non de saisieex écution, je ne pense pas, en règle générale, que la mesure
puisse être prise et qu'e lle pu isse être déférée à la justice pour
recevoir sa sanction.
Puisqu'on ne permet pus les exécutions contre les Souverains,
(1 ) Le Droit intern., § 42, p. 89.
�228
ÉTATS ET SOUVERAINS
il me parnît impossible de permettre des mesures préalables
pour assurer ces exécutions; je n'en comprends pas la possibilité, ces mesures ne pouvant s'expliquer que si elles ont
pour but et pour objet d'empêcher de faire disparaitre des
objets que l'on pourrait soustraire à des -exécutions ou à des
revendications.
�CHAPITRE IV .
LE PAPE
~
1. -
Situation exceptionnelle motivant une étude spéc-iale.
La situation exceptionnelle faite au Pape à la suite des événements qui se sont produits en Italie et qui l'ont privé du
territoire qu'il possédait antérieurement comme chef d'Etat,
m'oblige à rechercher quelles sont les règles spéciales qui peuvent lui être applicables au point de vue des immunités de
juridiction dont jouissent les Souverains (1).
Empiétant en cela sur la troisième partie de cette étude concernant les immunités des membres du Corps diplomatique,
j'indique.rai, dans ce même chapitre, le droit de légation qui
appartient au Saint-Siège pour ne pas avoir à reproduire plus
tard des observations de même nature.
~. 2. -
Le Pape ·doit-ü être considéré comme im Souverain.
La première question qui se présente pour savoir si le Pape
doit jouir personnellement des immunités de juridiction territoriale attribuées aux Souverains est celle de savoir s'il doit
être considéré comme un Souverain.
A cela on répond généralement d'une manière affirmative.
~
3. -
Avis des auteiirs.
Fiore, dit : « Tout le monde s'accorde à reconnaître que le
chef de l'Eglise a besoin d'indépendance et de sécurité pour
(1) M. A. Weiss, dans ses notes à l'occasion du jugement de Montdidier,
�no
ÉTATS ET SOUVERAINS
exercer librem ent son ministère _spiri tuel et qu'il faut lui assurer une com pl ète invi olabilité pP-rso nnelle P. Et plus loin : « Le
Pape se trouve dans une situation enti èr ement exceptionnelle.
Il a une Souveraineté reconnu e comme tell e, sans avoir aucune
possession territoriale .. ... Le Pape ayant, de cette façon, une
Souveraineté personnelle, se trouve dan s une position entièrement excepti.onnelle, parce que non seulement il est exempt,
aussi bien que tout autre Souverain, de la juridiction ordina ire,
mais il n'a pas même la responsabilité de ses actes d'après le
droit internation al. .. .. Il faut noter que l'exterritorialité (sui
generis) ct'o nt jouit le Pape et' dont nous parlons ne manque
pas d'importance en pratique , parce que le Pape n'est pas un
prince déchu jouissant des honneurs souverains ..... En fait, le
Pape, en vertu de la loi des garanti es est entièrement exempt
de la jui·idiction ordinaire et personnellement irresponsabl e, et
joui t des drnits des Souverains sans avoir aucune so uverain eté
te rritoriale. C'est là une position exceptionnelle dont pourraient dériver de graves in convén ients dans la Société internationale, !:ïi le Pape vo ul ait en abuser(!).»
F. Desp agnet résume ainsi la situation aujourd'hui faite au
Pape : " 'l Le Pape est considéré comme un So uverain; dans
leurs rapports avec lui , les che fs d'Etats catholiques lui r eco nnai ssent com me un droit la prééminence qui se ma nifeste par
des hon neurs particuliers. Les Etats non catholiques la lui
attribu ent gé néral ement par déférence (2J . »
A. We iss, apr ès avo ir indiqué les documents officiels qui ont
reconnu la ~ouveraineté du Pape, ajoute : • L.e Pape est donc
regardé comme Souverain par ceux-là même qui l'ont dépouillé
de ses Etats; il en partage les p rérogat ives avec le monarque
qui a succédé à son pouvoir temporel; à ce titre il peut acquéO
du 4 févriel' 1892, Pandectes, fr. , p. 92, 5, 18, a indiqué un grand nombre
de publications su r la situation faite au Saint-Siège dans ies rapports intern ati onaux; je me borne à m'y référe r.
(1) Nouveau dr. in lern. publ-ic, trad. Antoine, t . I , n" 520 et 521, p. 46 1
et sui v.
/2) Cours cle di·. intern. public, n• 154, p. 1l16-U7. - Voyez toutefois plus
,loin n° 162, p . 152, les restricti ons apportées à cette opinion.
�LE PAPE
231
rir, il peut posséder; témoin l'hôpital Santa Galla, que la famille
Odescalchi a donn é au Saint-Siège, à Rome même, et dont personne ne songe à lui contester la propriété. Si telle est la
situation, si tels sont les droits du Pap( au sein de l'Italie
unifiée, à plus forte raison sa Souveraineté est-elle dem eurée
intacte avec le dehors, avec la France notamment. Cela résulte
suffisam ment de ce fait que le go uvernement français se considère toujours comme lié envers le Saint-Siège pai- le Concor-dat de 1802, qu'il négocie avec le Vatican, qu'il accrédite u n
ambassadeur auprès de lui, et qu'il en reçoit un nonce apostolique (1). »
M. le professeur Ducrocq, après s'être demandé si le SaintSiège a cessé d'être une P ui ssance reconnue par la France,
ajoute : • La réponse négative n'est pas douteuse (2). •
« Si le Pape n'a pas d'Etat, dit A . Guesalaga, on lui reconnaît le droit de légation en suite du pouvoir exceptionnel et
unique dont il jouit seul (3) . •
Piot, après avoir dit qu'il ne croit pas qu'on doive reconnaître au Pape une Souveraineté temporelle, si restreinte qu'elle
soit, ajoute : « Mais il serait aussi fa ux de prétendre que la loi
-des garanties n'a reconnu au Pape qu'une Souveraineté honorifique . Sans doute, c'est une situation sans précédents que celle
d'un Souverain sans territoire; mais quelque extraordinaire
.qu'elle paraisse, elle doit être admise. Pour s'en convaincre,
il suffit de consulter les circulaires ministérielles de 1870 et la
loi des garanties, l'intention de conserver au Pape le caractère
d'un Souverain y est manifeste . . .. . Ce que le Pape a perdu ce
n'est que la Souveraineté temporelle; sa Souveraineté est devenue purement personnelle; mais il est resté Souverain. Dès
lors pourquoi lui refuser l'immunité de juridiction accordée
aux autres Souverains (4). "
(1) Pandectes (r., 1892, 5• partie, p. 19. ·
(2) Rev. de dr. public, 1894, p. 59 et suiv .
(3) Ag entes clipt., part. 2, chap. VI, n• 167.
(4) Piot, Des règ l es de comp., p. 130 et 131, 133 et 134. Dans ses notes à
1'œuvre de Casanova, E. Brusa reconnaiL qu'il existe pour le Pape un cer-
�232
ÉTATS ET SOUVERAINS
La Souveraineté du Saint-Siège est admise par Leroy Beaulieu, Bry, Mérignhac.
On lit dans le Droit international de l'E1irope de Heffter : « Dépouillé de cet accessoire de la plus haute dignité ecclésiastique
(Le patrimoine de saint Pierre), le Souverain Pont ife continuera cependant de jouir de tous les honneurs et droits usuels
inhérents à cette position principale à l'égard des Souverains et
des Etats séculiers qui, de leur côté, pourront prétendr0 à la
continuation de leurs relations établies avec le Siège pontifical (1). &
M. Imbart Latour a consacré un volume entier pour justifier
l'existence de cette Souveraineté (2). Elle vient d'être encore
défendue par M. le professeur-- .Michoud (3).
~
4. - Jurisprudence .
Cette reconnaissance du droit de Souveraineté du Pape se
trouve également consignée dans des déLüsions judiciaires (4).
En France, un jugement du tribunal de Montdidier porte :
• que le Pape est le représentant de la puissance souveraine
désignée en droit public et international sous les noms de
Saint-Siège ou de Papauté ; que cette puissance n'est pas intermittente et limitée à la vie de chaque Pape; mais qu'elle
se perpétue en vertu de ses propres institutions électives,
qu'elle est reconnue depuis longtemps par la France en qualité
d'Etat étranger ; que _cette reconnaissance, manifestée par
tain caractère de Souveraineté que la loi des garanties n'a pas créé, mais
qu 'elle a reconnu et confirmé. L. Casanova, Del dir. intern. Lezioni , con
note dell'av., E. Brusa, t. II, p. 8. Geffcken qui avec Bru sa combat la
Souveraineté du Saint-Siège place le Pape entre un Souverain et un suj et
lui reconnaissant une demi-Souveraineté .
(1) Heffter, trad. de J. Bergson, ~ 41, p. 84 .
(2) lmbart Latour, La Papauté. Voyez sur cetle question la plaidoierie de
M--. Saba tier devant la chambre dés requêtes de la Cour de cassation dans
l'affaire du Plessis-Bellière. Paris, 1894, p. 46 et suiv.
(3) Revue gén. de droit intern. public, 1894, p. 210 et suiv.
(4) Gand, 15 janvier 1884; Bruxelles, 23 février 1885; Trib. sup. de Madrid, 20 octobre 1886.
�LE PAPE
233
l'échange de représentants diplomatiques, par la signature de
traités en vigueur, par des négociations fréquente·s ct•irigées
par les ministres français des affaires étrangères, n'a pas été
modifiée à la suite des évé nements accomplis en 1870. »
Le jugement de Montdidier du 4 février 1872, il est vrai, a été
réformé par la Cour d'Amiens qui a a nnul é une disposition
testamentaire faite en faveur du Pape, mais en se fondant sur
de toutes autres considérations, dont je n'ai pas à apprécier ici
le mérite. Lorsque sur appel, cette affaire , de validité de testament est venue devant la Cour, M. le procureur général Melcot
a très lon guement insisté et_éloquemment justifié la thèse de la
Souveraineté du Pape (1).
~
5. - Sotiition de la question fondée siir le texte de la loi
dite des garanties.
La loi des garanties du Souverain-Pontife du 13 mai 1871,
consacrant la déclaration royale faite sous forme de décret,
le 9 octobre _1870, après la prise de Rome, non seulement a déclaré inviolable et sacrée la personne du Souverain-Pontife,
m_ais encore elle lui accorde les hçmneurs so uverains et elle a
établi en sa faveur le privilège d'une sorte d'exterritorialité (2) .
L'article 1er de cette loi porte en effet : La personne du Pape
est sacrée et inviolable .
ART. 2. - Tout attentat contre la personne du Pape et toute
provocation à commettre cet attentat, sont passibles des_peines
établies pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la
provocation à le commettre.
ART. 3. - Le gouvernement itah-en rend au Pape, dans toute
l'étendue du royaume, les honneurs souverains (rencle al somma
Pontefice gli onori Sovranni); il lui co nserve l'es préséances
d'honneur qui lui sont reconnues par les Souverains catho- •
ligues.
(i) Gaz. des trib. du 24J'évrier 1893 et Clunet, 1893, p. 387.
(2) Bergson dans sa traduction fr angaise de l'ouvrage de Helfter, Le dr .
intern. de l'Europe, a reproduit la loi des garanties suivant le texte frangais, imprimé à Florence ; appendice, n' 5, p. 490.
�234 .
É T ATS ET SOUVERAIN S
L'article 11 assure aux envoyés des gouvernements étrangers
auprès de Sa Sainteté les prérogatives et im munités q ui
appartiennent aux agents diplomatiques, d'après le droit international. Les offenses dont ils auraient à so uffrir sera ient
réprimées comme le seraient les offenses commises envers les
envoyés auprès du gouvernement italien . D'autre part, les
agents envoyés par le Pape auprès des gouvernements étrangers en se rendant à leur destination, ou à leur retour, jouiront
sur le territoire itali en, des prérogatives et immunités d'usage.
Le Souverain-Pontife a la facu lté d'entretenir le nombre
accout umé de gardes attachés à sa personne et préposés à la
consel'vation des palais (Art. 3, ~ 2).
Le Min istre des Affaires étrangères d'Italie, Visconti Venosta,
dans une communication faite aux Puissances au moment de
l'occupation de Rome, sous forme de circu laire aux agents diplomatiques italiens accrédités auprès d'elles, disait : • Le
monde catholique ne sera pas menacé clans ses croyances par
l'accomplissement de l'unité italienne. La grande situation qui
appartient personnellement au Saint Père ne sera en aucune
façon diminuée et son caractère de Souverain, ses immun ités,
lui seront entièrement garant is; ses palais et ses résidences
a uront le privilège de l'exterritoriali té (1). »
Ce n'était pas là un langage nouveau; déjà M. de Cavour,
dans la séance du 25 mars 1861, avait dit : « Nous devons all er
à Rome sans que pour cela l'indépendance du Pape soit diminuée (2). »
Dans la séance de la Chambre des députés du 20 novembre 1882, M. Duclerc, Ministre des Affaires étrangères de
France, déclarait au nom de son gouvernement : « C'est au
Pape représentant d'une grande Puissance politique que les
ambassadeurs étaient autrefois envoyés . Or, je vous demande
(1) Circulaires des 29 août 1870 et 18 octobre su ivant.
(2) Les dèt:larations par lesquelles le gouvernement italien s'engageait
à assurer au Pape son indépendance eL sa souverai neté sont consignées
dans de très nombreux documents officiels . Voy. DocumenLs dip l. relatifs
à la ques tion romaine, 19 décembre 1870; Gazette officielle des 11, 12, 20 septembre 1870, etc .
�LE PAPE
235
si cette Puissancé politique s'est trouvée diminuée par la suppression du pouvoir teOJporel. Même après cette suppression,
le Pape est encore ce qu'il a toujours été, une Puissance politique.»
Pour nous en tenir aux déclarations italiennes il faut bien
reconnaitre qu'elles sont aussi formelles que réitérées pour reconnaître au Pape, .actuellement, la qualité de Souverain.
On dit, mais ces déclarations ne constituent pas un li en
international, les concessions consenties par l'Italie en faveur
du Pape peuvent être rétractées, comme elles ont été concédées,
par des dispositions législatives nouvelles sanctionnées par les
chambres italiennes (l) . D'ailleurs il n'apparti ent pas au gou vernement itali en, en privant la Papauté de la Souveraineté
territoriale, de lui conserver une Souveraineté inconciliable
avec la déchéance de toute Souveraineté sur un territoire (2iIl est incontestable que les déclarations italiennes n'ont pas
été arrêtées en Congrès; mais il est non moins incontestable
qu'à un moment donné, le roi de Sardaigne s'est présenté
devant les Puissances étrangères comme roi de l'Itali e unifi ée,
person nifiant le duc de Modène, le grand duc de Toscane et
le roi des Deux-Siciles, et garantissant au Pape, sinon son territoire, du moins son indépendance et sa Souveraineté, et que
c'est dans ces conditions que le roi d'Italie a envoyé ses
agents diplomatiques aux divers Etats et a reçu les ambassadeurs et agents de ces Etats accrédités près de lui, et qu'il
serait aussi singulier pour ne dire plus, aujoul'd'hui, qu'un chef
d'Etat s'adressât au roi de Naples pour régler des incidents qui
se produ iraient dans l'Italie méridionale, qu'au roi d'Italie
pour régler des incidents concernant un gouvernement étranger et le Souverain-Pontife (3) .
(1) l:Ioltzendorfî, Bluntschli, Zorn, de I-l eykin g, Despagnet.
('l) Voy . Bonghi :!ans la Nitova antologia, 2 janvier 1863, p. 103; Esperson, uiritto dipl.; Carnozza-Amari, Trait é ; Brusa, Rev. dr. inlern., 1883,
p.1W et sui v.
(3) La question de la Souveraineté du Pape a toujours été considérée en
Italie, non comme un e quesLion d'o rdre intér ieui·, mais internaLionale.
�236
ÉTATS ET SOUVERA INS
Quoi qu'il en soit actuellement, le gouvernement italien rend
au Pape dans toute l'étendue du royaume les honneurs souverains (1) ; les représentants des gouvernements étrangers près
Sa Sainteté jouissent dans le roy~ume de toutes les prérngatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques,
en vertu du droit international, et les prérogatives et les immunités d'usage, d'après le droit international, sont aesurées dans l
le territoire du Royaume aux Représentants de Sa Sainteté
près les gouvernements étrangers, lorsqu'ils se rendent au lieu
de leur mission et en reviennent (2).
~
6. -
Droit de légat·ion actif et passif.
La reconnaissance du Pap<3 comme Souverain résulte également de ce qu'on ne lui conteste pas aujourd'hui encore le droit
de légation actif et passif réservé aux Souverains, c'est-à-dire
le droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques (3) .
Le règlement de Vienne, cl u 19 mars 181;:i, place les agents du Papr
dans la première catégorie des agents diplomatiques, s'ils sont
légats ou nonces, et dans la seconde s'ils sont internonces. L'ancien
usage antérieur à ce règlement, et maintenu depuis, donne aux
Lanza et Mario Minghetti, avec tant d'autres, ont dit: « à quoi bon se le
dissimule1· la question est nécessairement internationale. " Voy. Gelfcken
dans laNuova antologi a, 1878, p. 694; Vaughan, The roman quest'ion intern.
and british, not p·u1·ely i talian, London, 1889.
(1) Loi italienne des garanties du 13 mai 1871, art. 3.
(2) Même loi, art. 11,
(3) Les Etats représentés auprès du Saint-Si ège sont: L'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la France et le Portugal qui ont Rome un ambassadeur;
La Bavi ère, la Belgiqüe, la Bolivie, le Brésil, (un moment supprimé,
rétabli en 1892), l'Equateur, Cosla-Rica, le Chili, le Guatemala, Monaco,
le Nicaragua, le P érou, le San Salvador, la République Argentine, qui ont
un ministre plénipotentiaire. L'Allemagne a un chancelier ou chargé d'affaires. Les Pays-Bas n'ont pas de ministre accrédité près du Saint-Siège ;
il y a toutefois un internonce à La Haye. l,.es catholiques américains ont
offert une résidence, avec entretien à leur charge, au nonce qui serait
en voyé aux Etals-Unis . La Russie a actuellement un représèntant à Rome
(Imbart Latour, p. 232) auquel on m'assure lJu'elle vient de donner une
situation diplomatique complètement normale. Et, lors des fètes du jubilé
de Léon XIII, le sultan a envoyé un ambassadeur extraordinaire chargé
de présenter des cadeaux au P ape.
a
�237
nonces le pas sur tous les agents diplomatiques et le droit de les
présider, ou soit de parler en leur nom collectif.
A cela Esperson objecte que les envoyés du Pape auprès des
P ui ssances étrangères, et les envoyés de celles-ci près du Pape
ne sont pp.s de véritables agents diplomatiques. Cela est textuellement contraire à l'article 11 de la loi italienne du 13 mai '1871,
qui ne fait aucune distin ction entre ces envoyés et les autres
agents diplomatiques. Et lorsque le 1er janvier, je vois le
nonce du Pape à la tête du corps diplomatique, c'est-à-dire des
rep résentants accrédités des divers Etats, présenter au nom de
ce corps ses souhaits de bonne année au Président · de la Républi que Frnnçaise qui lui répond, je · ne puis comprendre que
settl le non ce soit mi s hors la loi des membres de ce corps (1),
LE PAPE
~
7. - Droit de traiter comme Souverain.
On a contesté aux Papes le droit de conclure des traités,
tout en reconnaissant q[?'ils peuvent entrer en relations de
gouvernement à gouvernement pour régler les matières du
culte. Je n'entrerai pas ici dans les conséquences qu'on a voulu
tirer des différences qui exi steraient entre les véritables traités
et les co ncordats (2). Ce n'est pas l'obj et de mon étude et tout
cela m'entraînerait dans des discussions plus théoriques que
pratiques; mais que les concordats soient ou hon des traités, ils
n'en constituent pas moins des ententes entre Souverains qui ne
peuvent inter venir dans ces actes qu'en cette qualité. C'est donc
une reco nnaissance de cette qualité de la part des deux parties
contractantes que constatent ces actes, et c'est tout ce que je
tenais à faire remarquer.
(!) Voici la formule ordinairement employée dans lés réceptions du Co rp s
diplomatique par le Président de la République. Le nonce dit ;cc J'ai l'honneur
de vous offri r au nom de nos Souverains et chefs d'Etat respectifs ... »
A. quoi le Président répond: « J e rernercie le Co rps diplomatiqu e et son
éminent in terp rète .. .. . A m on tour j'adresse les sou hai ts les plus si ncères
aux go uvernements et nations dont vous êtes ici, messieurs, les repré·
sentants autorisés ..... l>
(2) Bluntschli, Ernest Nys, F. Despagnet.
�238
~
ÉTATS ET SOUVERAINS
8. - Opposition à la reconnaissance-de la qualité de Souverain.
Je dois toutefois reconnaître que la qualité de Souverain a
été contestée au Pape.
M. E. Brusa me paraît préciser exactement les avis en les
classant sous trois catégories.
1er Système, avis de ceux qui soutiennent que la Souveraineté est maintenue dans les conditions où elle existait autrefois
et avec toutes ses conséquences ('l).
2° Système, reconnaissance d'une So uveraineté spéciale et
restreinte (2).
3e Système, reconnaissance d'une Souveraineté purement et
exclusivement honorifique (3).
Ce dernier système cache une opinion mal dissimulée de
l'exclusion de toute Souveraineté. Que peut être une Souveraineté exclusivement honorifique? C'est là un non sens; si une
situation implique un exercice effectif et sé rieux de droits, c'est
à coup sûr celle de Souverain. Une sou veraineté purement
honorifique, je ne saurais trop le repéter, c'est l'exclusion d'une
Souveraineté; mais alors il faut le dire nettement, au lieu de
créer à Rome un pape honoraire à la place d'un pape effectif.
Ceux qui veulent que l'on considère le Pape au point de vue
de la Souveraineté·, tel qu'il était avant l'annexion de ses Etats
au royaume d'Italie, me paraissent se placer trop en dehors des
faits, dont il est impossible de ne pas tenir compte pour appré(1) Ed. Soderini, La sovraneta del Papœ etc., p. 1882 et par les diverses
autorités précédemment citées.
(2) Avec de nombreuses variantes dans l'application et les conséquences:
Bongh i, Ttribunali vaticani, 1883; E. Nys, Rev. de dr. intei·n., 1878,
p. 50 1 et suiv.; E. Brusa, même revue, 1883, p. 113 et suiv.; Bluntschli,
trad. par Rrvrna, De la responsabilité et de l'frresponsabilité dit Pape.
(3) Discussion :lors du vote de la loi des garanties; Cour d'appel de
Rome, 9 novembre 1882. Conclusions du procureur général près la
Cour de cassation devant les chambres des requêtes à l'occasion du testam ent du Plessis-Bellière, Gaz. des t1"ib ., 17 mars 1894. On y refuse toute
espèce et nature de Souveraineté au Pape. Le Rapporteur aux requêtes
sans con lester d'une manière absolue cette souveraineté s'était borné à
en discuter l'étendue et les caractères, Gaz. des t1·ib., 12 mars 1894.
�LE PAPE
239
cier sainement la situation. Le Pape dépouillé de ses Etats peutil être considéré comme un Chef d'Etat assurant son droit de
Souveraineté sur ses possess ions territoriales ?
Reste le système qui attribue au Pape une Souveraineté
spéciale, une Souv eraineté siii generis. Celui-là me paraît plu s
vrai, et mieux tradu ire la situation exacte; mais il devient
difficile d'en préciser la portée; chacun constitue à sa façon
cette Souverain eté spéciale, en ag randit ou en restreint les
effets, en dim inue ou en étend les conséquences, suivant les
résu ltats de ses études et de ses réflexions, parfois de ses aspirations et plus souvent de ses id ées politiques ou religieuses. C'est
·ainsi que par cette voie on arrive parfois à nier en définitive
cette Souveraineté que l'on a de la peine à définir et à précise~ (1) .
~
9. - Conclusion en ce qm: concerne les immunités de juridiction
territoriale.
Pour moi qui n'ai pas à joindre des proposition~ nouvelles à
celles qui ont été produites en un si grand nombre, et qui n'ai
d'autre but que de tirer les conséquences des faits que je
m'efforce de constater aussi exactement que possible, je m'en
tiens à la situation de la Papauté telle qu'elle a été faite par les
événements, les actes officiels, et la pratique des divers Etats,
pour en déduire les conséqu·ences qui paraissent devoir en résulter au point de vue de mon étude spéciale.
Ces conséquences sont, que de nos jours encore le Pape doit
être considéré comme un Souverai n et jouir à ce titre des
immunités de juridiction attribuées d'après le droit international
aux Rouverains (2).
(1) Cette distinction entre la Souveraineté du Pape et celle des autres
Souverains a d'ailleurs été faite avant que le Pape fut dépossédé de ses
Etats. Voy . RolinJaeq uemyns, Rev. de droit intern., 1873, p. 300. Le
27 mars 1818 un ministre de lïntériem de France, écrivait au Ministre des
Affaires étrangères: cc Le Pape, qu'on ne le considère ni comme un Souverain étranger, ni comme un prince temporel, n'en es t pas mo ins comme
chef de l'Eglise, et en sa qualité de Souverain Pontife, un e Puissance indépendante ..... et le roi traite avec les Puissances indépendantes, quelles
qu'elles soient, spiritu elles ou tem porelles. »
('l) Consulter Piot, p. 134, qui a étudi é la question en entrant dans de
�240
ÉTATS ET SOUVERAINS
Le gouvernement italien ne manque pas de se réfugier derrière ces immunités lorsqu'on s'est plaint à lui d'actes du Pape
contrariant certains Etats. Il a répondu à ces plaintes qu'il était
incompétent .et impuissant pour y faire droit, que c'était à
chaque Etat à se défendre directement comme il l'entendrait, et
à ses risques et périls; et à ce sujet M.F. Despagnet qui refuse
de reconnaître ces immu nités de jui'idiction de dire cependant:
" l'Italie ne peut être accusée d'encnurager ces attaques en ne
les réprimant pas, puisqu'elle ne fait que maintenir avec l'accord tacite des autres Puissances l'indépendance du Pape au
point de vue spirituel; et que les Etats confüment encore cette
situation en traitant avec le Saint-Siège comme Souveeaineté
indépendante dans les questions religieuses, et en lui reconnaissant le droit de légation actif et passif (1)."
L'Italie en s'emparant du territoire du pape a voulu toutefois
conserver le Pape à Rome en lui garantissant sa Souveraineté
·comme chef de la chrétienté, ell e, a déclaré sa personne inviolable et sacré'e, elle la soustrait il toute juridiction étrangère,
elle s'est engagée à le protéger comme un souverain, contre les
attentats, les injures et les offenses; elle lui a reconnu le droit
aux honneurs dus à une personne souveraine ; elle a soustrait
les locaux occupés par lui, ses assemblées en conclave au Concile à toL!te action de l'autorité italienne à. moins de réquisition
émanée du Pape lui-même; elle a couvert des immunités diplomatiques, les agents accrédités auprès de lui, que dans ces
conditions lorsque les gouvernements étrangers se plaindront
des actes du Souverain Pontife, le go uvernement italien puisse
leur répondre comme il le fait, cela ne me regarde pas, adressezvous au Souverain-Pontife. Cela est fort juste et fort logique,
mais alors qu'au point de vue do la justice territoriale auquel
longs dé veloppements; Je ministre Lanza, séance de la chambre italienne
ùu 9 décembre 1870; P . Fio re, Nouv. dr. intern. public, t. I, n' 521,
p. 452; et dans des sens divers Ed. Soderini,La Sovraneta deL Papa, 1882,
dans La Rasse,qna itaLiana; Bonghi, 1 tribunali Vaticani, 1883, dans la
Nuova antolo,qia; E. Brusa, La juridiction du Vatican, Rev. de dr. int.,
1383; F. Moreau, Clunet, 1892, p . 338; un jugement du tribunal de Rome
du 16 avril 1882, confirmé sur appe l, par arrêt du 9 novembre.
(1) Ooui·s de di·. int, public, n° 164, p. 154.
�LE PAPE
241
je me plaqe, on ne me conteste pas l'incompétence des tribunau;x
italiens pour statuer sur des actio_ns dirigées contre le Pape.
On me dit:« la situation juridique du Pape à Rome est une
des plus singulières que le droit moderne puisse présenter, elle
est même unique au monde. Les causes en sont multiples et
complexes• (1) ou bien:« la vérité est que la condition juridique
du Saint-Siège est exceptionnelle, anormale .. . , les règles sont
flottantes et nouvelles comme la situation elle-même. Que le
Pape soit exempt des impôts italiens, de la juridiction italienne,
qu'il jouisse de franchises postales et télégraphiques, etc., tout ceta
ne prouve pas que le Saint-Siège soit un Etat au sens ordinaire
du mot" (2).
Je ne conteste pas que cette situation juridique ne soit
exceptionnelle, anormale; mais ces appréciations he font qu'affirmer qu'elle existe, précisément dans les conditions d'exemption
de juridiction territori,ale que j'affirme.
~
10. - Respect des résidences; il n'implique pas un droit d'asile.
L'article 7 de la loi des garanties porte: « aucun officier de l'autorité publique, aucun agent de la force publi,que ne peut dans
l'exercice des fonctions inhérentes à sa charge s'introduire dans
les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du
Pape, ni dans ceux où se trouveraient réunis un conclave ou un
concile œcuménique, s'il n'y a été autorisé par le Pape, par le
co nclave ou le concile. »
Cet article fut vivement combattu. Il résulte de l'ensemble de
la discussion à laquelle il a donné lieu, qu'on n'a pas voulu
par là faire revivre, au profit du Pape, le droit d'asile aujourd'hui exclu par toutes les législations intérieures et les traités
internationaux. Au Pape incombait toujours l'obligation de
livrer le coupable réfugié dans ses palais ; mais l'exécution de
cette obligation ne pouvait être assurée par des mesures coercit! ves entraînant une violation de domicile; le Pape était tenu
(1 ) Brusa, I/ev. de dr. int., 1883, p. 144.
(2) M. le professeur Moreau, Clune.t, 1892, p. 338.
ÉTATS. T.
�242
ÉTATS ET SOUVERAINS
moralement, il avait (l'obbliggo morale di consegnarlo) (1J l'obligation morale de livrer le réfugié. S'il y manquait il violerait la
loi et ouvrirait le droit pour le gouvernement italien de prendre
alors des mesures pour en assurer l'exéc utio'n.
On ne pourra donc entrer dans les lieux réservés :qu'avec une
autor isation formelle du Pape.
Un arrêt de Cour prescrivant la saisie du réfugié, -la recherche et sais ie de pièces ou documents serait inopérant.
~
11. -
Offenses.
Le Pape ayant la qualité de Souverain, les offenses comm ises
co ntre lui donneraient lieu, dans le pays où ell es se produiraient,
aux réparations assurées en pareil cas aux Souverains, par les
dispositions des lois en vigueur (2). Nous avons déjà indiqué
d'une manière générale quelles sont les règles adoptées en
pareil cas par les diverses législations, nous n'avons qu'à déclarer
ici qu'elles sont applicables au Pape, également sous les mêmes
conditions.Je veux dire,par exemple,que pour que la poursuite
ait lieu, il fa udra, comme l'exigent la plupart de ces législations,
qu'il y ait une demande formelle de poursuite par l'offensé ou
son représentant accrédité (3) .
~
12. -
Extension des immunités de juridiction.
Une immunité personnelle et temporaire est accordée aux
Cardinaux pendant la vacance du Siège (4) .
• Les ecclésiastiques qui, par leur emploi, ont une part à
Rome aux actes du ministère spirituel du Saint-Si ège, ne seront
soumis, à cause de ces actes, à aucune vexation, investigation
ou contrôle de la part de l'autorité publique (5). »
(1) Le président du Conseil Lanza, séance du 13 février 1871.
('2) Cela est for mellement reconnu pour l'Italie par la loi des garanties,
art. 2. L'attentato contra la persona del Summo Pontifice e la provocazione·
a commetterlo, sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per
la provocazione a commerterlo contra la persona del Re.
(3) C'est ce qui a élé déclaré le 20 octobre 1886, par la Cour suprême de
Madrid.
(!1) Loi des garanties du 13 mai 1871, art. 6.
(5) Texte du ~ 1 de l'art. 10 de cette loi. Voy. Piot, p. 140.
�LE l'APE
243
Ce qui ne soustrait pas à la juridiction des tribunaux italiens
ceux qui auraient été les instruments du Pape pour nuire à la
li berté ou au repos de l'Etat italien, en subissant l'influence de
son pouvoir sur les fidèles; de sorte que quelle que soit l'exemption de juridiction accordée uu Souverain Pontife, ses agents
pourraient être traduits devant les tribunaux (1).
Les rédacteurs des feuilles religieuses ne peu vent être considérés comme des attachés jouissant du bénéfice de l'immunité de
juridiction (2).
ê 13.
-
Acqnisition des propriétés mobilières et immobilières
à l'étranger, difficultés; compétence.
Le Pape peut-il posséde'r des meubles .et des immeubles à
l'étranger?
Lachau, qui fait remarquer qu'i l est difficile d'admettre qu'un
Etat pui sse posséder des immeubles à titre particulier en dehors
de son territoire, reconnaît que des exemples récents montrent
des Souverains propriétaires à titre particulier d'immeubles en
dehors de leur pays. Et il se borne à rappeler, sans exprimer son
opinion personnelle, que le tribunal de Montdidier a jugé, le
Li février 1892, que la papauté peut être instituée héritière d'Lm
français en France, de meubles et d'immeubles composant l'hérédité .
Dans une note fort savante et fort développée insérée dans
les Pandectes françaises à la suite du jugement de Montdidier,
..M. A . "'Weiss s'est efforcé d'établir 1° que les Btats étrangers
ont le droit de succéder, de recueillir un legs ou une donation
en France; 2° que le Saint-Si ège avait été considéré à ce point
de vue comme constituant un Etat. Le droit, sauf les conditions
auxquelles son exercice peut être soumis, ne paraît pas contestable aux professeurs Ducrocq (4) et Michoud (5).
(! ) Ratazzi, Ch. des députés, 3février 1871, Atti detparlam. italiano, p . 470.
(2) Poursuites suivies de condamnation dirigées contre le
Rome, en 1884.
(3) Pandectes fr., 1892, 5• partie, p. 17 et suiv.
(4 ) Rev. de dr. public, 1894, p. 41 et suiv.
(5) Rev. gén. de droit intern. publ'Ïc, 1894, p. '216 et suiv.
Journal de
�ÉTAT S E T SOU V ERA IN S
Le juge ment de .\1ontdidiet· ayant été défé1·é à la Cour d'Am iens
a été r éfo rmé par cette Cour, suivant arrêt du 21 fév ri er 1893,
soumis à la Co ur de cassation q ui a admi s le po urvoi. La
r éformat ion est fond ée sur ce que le t estam ent avait i nsti tué le
Pape comme che f v isible de l'Eglise catholiq ue universell e
incap able de recueillir un legs en France (1); à cette occasion
s'est posée la question de savoir si l'acceptation de pare il s legs
ou donations n'était pas subordonnée à l'a utorisation du gouver nement (2), question que nous avons déjà exam inée à l'occasion
des donations et legs faits aux Etats en général.
On a ju gé d'ail leurs que de pareill es di sposition s devraient
être annul ées par les tribunaux fran çais, si elles étai ent fa ites
par l'intermédiaire de personnes civiles non r econ nues dans le
pa ys et n'ayant pas capacité pour les r ecevoir (3).
Ma is ce sont là auta nt de q uestion s que je n'ai pas à approfo ndir ici pui sque mon étud e por te uniquement sur des qu estion s
de compétence et d'attribution de jur id iction.
I l ne me paraît pas qu'à ce po int de vue une solution soit diffi cile à indiquer . Ce ser a dans le pays où se trouvent les bien s
lég ués et où la donation ou le legs doivent r ecevo ir leur exécuti on, à statuer sur toutes les diffi cultés auxquelles cette exécuti on pourra donner li eu, et le Pape ne pourra pas déc liner
lu compét ence des tribumrnx territoria ux étrangers pour statu er
sur les difficultés d'intérêt civil et privé.
Nou s avons précédemm ent fait remarquer que l'on paraît
adm et tr e que l'exemption de j uridi ction civile établie au profit
des So uverain s s ur un territoire étranger, cesse d'exister s'ils y
possèdent des bi ens à t itre p rivé. En appliquant cette opini on il
faudra it en conclu re qu e le Pape peut ètre soum is a ux j ur idi c-
(1) Le tex te de ce t ar r êt es t rapporl é dans les dive rs re cueils, dans la
Gaz. des lrib. du 24 fév ri er 1893 et Clunet, 1893, p. 384, où il es t acco mpagné des conclusion s de l'avocut-gé né r-a l ; le tex te du testam ent lit igie ux
a élé in séré dan s le r ecu eil de Clun e. t, 1892, p. 453.
(2) Voy ez dans di vers sens Lachau, p . 5; W eiss, Pand. fr., 1892, 5, 18; ·
.Moreau , Cl une t, 1892, p. 34-4 .
(3) Na ncy, 14 décembre. 1887.
�LE PAPE
'243
t ions civiles étrangères et notamment à la juridiction civile italien ne à r aison des di fîérends nai ssant à l'occasion des propriétés
privées qu'il possède s ur ces territoires. L'application dé cette
_excep tion à l'immunité a eté faite i.t l'occas ion de la succession
de P ie IX.
APPENDICE
Projet de règlement international sur la compétence des tribuna ux dans les procès contre les Etats, Souverains, ou chefs
d'Etat étrangers, adopté par l'Institut de dro it internationa l
dans la séance du 11 septembre 1891 au rapport de MM. de Bat·
et vVestlake (texte revisé en 18\l2) .
ART. 1er. -Sont insaisissables les meubles, y compris les chevaux, ':'O itures, wagons, et navires, appartenant à un Souverain
ou chef d'Etat _-é tranger et affectés directement ou indirecte ment à l'usage act uel de ce So uverain, ou chef d'Etai, ou des
personnes qui l'accompagnent pour son serv ice.
Am:. 2. - Sont de même exempts de toute saisie les meubles
·e t immeubles appartenant à un Etat étranger et affectés, avec
l'approbation exp resse ou tacite de l'Etat dans le territoire
duqL1el ils se trouvent, au serv ice de l'Etat étranger.
ART . 3. - Néanmo ins, le créancier au profit duquel un e chose
appartenant à un Etat, à un Souverain, ou à un chef d'Etat
étranger, est expressément m ise en gage ou donnée en hypothèque par cet Etat, ce Souve rain ou chef d'Etat peut, le cas
échéant, la retenir ou la faire saisir.
An.T . 4. - Les seules actions recevables co ntre un Etat étrànger
sont:
1° Les actions réelles, y compris les actions possesso ires, se
rapportant à une chose, immeuble ou meuble, q ui se trou ve sur
le territoire;
2° Les actions fondée3 s ur la qualité de l'Etat étranger comme
héritier· ou légataire d'un ressortissant du territoire comme
ayant dro it à une succession ouverte sur le territoi re;
3° Les actions qu i se rapportent à un établissement comme1·-
�'..14G
ÉTATS ET SOUVEllAI:-SS
cial ou industriel ou ü un chemin de fer exploités par l'Etat étranger sur le te['ritoire;
11° Les actions pour lesq uelles l'Etat étranger a expressément
reconnu la compétence du tribunal. L'Etat étranger qui luimême forme une demande devant un tribunal, est réputé avoir
reconnu la compétence du tribunal quant à la condamnation aux
frais du procès et quant à une demande reconventionnelle résultant de la même affaire; de même l'Etat étranger qui en répondant il une action portée contre lui n'excipe pas de l'incompétenc~
du tribunal, est réputé l'avoir reconnu comme compétent;
5° Les actions découlant de contrats conclus par l'Etat étranger
sur le territoire, si l'exécution com plète sur ce l'.nême territoire
en peut être demandée d'après une clause expresse ou d'après la
nature même de l'action;
6° Les action s en dommages-intérêts nées d'un délit ou quasidélit, commis sur le territoire.
ART. 5. - Ne sont point recevables les actions intentées pour
des actes de souveraineté, ou découlant d'un contrat du demandeur comme fonctionnaire de l'Etat, ni les actions concernant les
dettes de l'Etat étranger contractées par souscription publique.
ART. 6. - Les actions intentées contre des Souverains ou chefs
d'État étrangers sont soumises aux règles posées aux articles4et5.
ART. 7. - Toutefois les actions qui résultent d'obligations
contractées avant r avènement du Souverain, ou la nomination
du chef d'Etatsont régies par les règles ordinaires de compétence.
ART. 8. - Les ajournements tant pour les Souverains ou chefs
d'Etat que pour les Etats eux-mêmes, se font par la voie diplomatique.
ART. 9. - Il est désirable que dans chaque Etat, les lois de procédure accordent des délais suffisants pour que dans les cas
d'action portée ou de saisie demandée ou pratiquée contre un
Souverain ou chef d'Etat, ou contre un Etat étranger, il puisse
en être fait rapport au gouvernement du pays dans lequel l' action a été portée, ou la saisie demandée ou pratiquée (1).
(1) Tableau général de l'Institut de dr. intern., p. 117 et su.iv.
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TROISIÈME PARTIE
AGENTS
DIPLOMATIQUES
.'
��TROISIÈME
AGENTS
PARTIE
DIPLOMATIQUES
CHAPITRE PREMIER
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE ACCORDÉE
AUX AGENTS DIPLOMATIQUES
TITRE I•r. - Règles générales concernant cette immunité.
~
1. - Reconnaissance de cette immunité.
Il faut tenir comme règle générale, et sauf des exceptions et
distinctions que nous aurons à signaler, que les agents diplomatiques régulièrement accrédités auprès des Etats ne sont pas
soumis à la juridiction des tribunaux des pays de leur résidence.
~
2. -
Causes de cette imrmmité.
La justification _que l'on donne à l'appui de l'existence de cette
immunité résulte principalement, et sauf de simples différences
de rédaction de la part des auteurs, du besoin d'indépendance
1·éciproque des divers Etats et surtout des personnes chargées
de les représenter (1); en un mot, on l'attribue aux agents diplomatiques parce qu'il est reconnu qu'elle leur est nécessaire pour
remplir leurs fonctions (2).
(1) J e reproduis ici l'arrêt de la Cour de Cass. de France du 19 janvier
1891.
.
(2) Bynkershoek, chap.vm, 2; Grotius, liv. Ir, chap. xvm, no 19; Vattel,.
t. III, liv. IV, chap. vn, n• 92; Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVL
�'250
AGENTS DIPLOMATIQUES
Je lis dans un ancien répertoire : • Nous venons d'exposer
quelques-uns des cas où le droit naturel doit nécessairement
l'emporter sur le droit civil. Le droit des gens jouit aussi de la
même faveur dans certaines circonstances. Ainsi, les lois particulières de chaque Etat veulent et la saine politique demande,
que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils
du pays où il est, et à la loi du Souverain. Cette règle souffre
cependant exception chez tous les peuples civilisés par rapport
aux ambassadeurs. On a considéré d'un côté que les ambassadeurs sont absolument indispensables pour la sûreté des nations; .
d'un autre côté, qu'il est dans la nature des choses, que les
ambassadeurs ne dépendent pas du prince auprès duquel il
sont envoyés, ni de ses tribunaux. De là vient que partout on a
fait taire dans cette occasion la loi civile, pour, n'écouter que le
droit des gens (1). »
Plus nnciennement la loi romaine avait dit « non datur actio
(adversus legat1:1m) ne ab officia suscepto legationis avocetur,
ne impediatur legatio (2).,.
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\
D'après Montesquieu • le droit des gens a voulu que les princes s'envoyassent des ambassadeun; et la raison tirée de la
nature des choses n'a pas permis que les ambassadeurs dé.pendissent du Souverain chez qui ils sont envoyés ni de ses tri-
i
chap. xxr; Wheaton, D,·oit int., t. I, 198; Rocco, t. II, p. 365; de Martens,
Traité, t. Il, p. 69; Olivi, Dell independenza dell invialo dipl., p. 17; Gianzana, n• 132, p. 92; Demaogeat, Clunet, 65, p. 92; Goddyn et Mahiels, Dr.
cri m. belge, p. 16; Piot, p. 23; Guasalaga, A gentes dipl., n° 14, p. 7; Dclisle,
Principes de l'interprél. des lois, t. I, ê 80, p. 349 et 364; Bluntschli,
n° 135, p. 1'20; Slatin, Clunet, '1884,. p. 335; Pradier-Fodéré, Cours, t. II
p. 39, 41, 101; Traité, t. III, n° 1431, p. 336; Bielfeld, Jnstit·utions polit-iques; Pinheiro-Ferreira, notes sur le Précis de Martens; Réquisitioire du
proc. gén. près la Cour de cassa'tion de France dons l'affaire jugée le
19 janvier 1891, Pand. fr., 91, 5, 10; Casanova, Lezione 13, t.II, p. 16; Bonfils, n° 398; Bassett Moore, Asylum poi'ilical science quatei·ly, vol.VII, p. 397;
Schmals, Laurent, Esperson, P. Fiore, Hauss. Est-ce bien exact de dire
avec Garnat, Candit. °de l'étr., p. 137, que c'est là confondre l'inviol ab ilité
avec l'immunité de juridiction et cette confusion ne serait-elle d'ailleurs
pas permise ici.
(1) Nouveat, Denisart, v. Droit et v. Ambassadeur.
p) Dig. De judicis , lib. XXIV, p. 2.
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�Hli\IUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
25 [
bunaux. Ils sont lu parole du prince qui les envoie, et cette
parole doit être libre, aucun obstacle ne doit les empêcher
d'agir. Que s'ils abusent de leur être représentatif, on le fait
cesser en les renvoyant chez eux·; on peut même les accuser
devant leur maître, qui devient par là leur juge ou leur complice (1). •
·
De Heyking rattachant cette immunité aux changements
apportés par la législation à la condition des étrangers dit :
« Au xv1• siècle le système de la personnalité fut remplacé par
celui de la territorialité dans le droit. L'étranger ne pouvait
plus vivre comme auparavant dans le régime des lois de son
pays, il se trouvait sous la juridiction des lois locales. Pour
caractériser les privil èges de l'ambassadeur, il fallait admettre
la faculté exclusive pour lui de vivre, selon les lois de son pays,
en dehors de l'action des lois locales. Il fallait donner une définition à cette situation, Hugo Grotius la trouva dans la fiction
de l'exterritorialité (2). •
Quoi qu'il en soit de l'origine de cette immunité, elle est
aujourd'hui fondée au profit ·c1es agents diplomatiques, sur la
convention tacite qui résulte de ce que,en admettant un ministre
étranger, on lui reconnaît les droits que l'usage, ou si l'on veut
le droit des gens lui accorde (3).
A ce sujet je remarque que M. Carnazza-Amari fait observe r que les prérogatives des agents diplomatiques n'étaient pas
des privilèges, mais bien des droits (4). Cet auteur semble se
rendre un compte inexact du caractère et du but de ces droits,
lorsqu'il dit ailleurs, qu'ils disparaîtront pourse confondre avec
la situation des fonctionnaires locaux (5).11 n'y a dans ces situations si différentes nulle assimilation possible, ce me semble . .
(1) Esprit des lois, L. XXVI. chap. xxr.
(J) De L'exterritorialité, ë 5, p. 8.
(3) Mémoire du ministre de France d'A guillon, r eproduit par Gérard
de Rayneval dans ses Jnstit. cl-it dr. dt la nature et des gens, par Merlin,
Répert., et par Pradier-Fodéré,Cottrs, t. II, p. 116.
(11) Trad. Montanari-Revest, t. rr, p. -175.
(5) Mème trad., t. l[, p. 1î7, 192, 194.
�AGENTS DIPLOMAT IQUE S
~
1'
3. - Sanction de cette immunité clans les traités et autres actes
internatfonaux.
L'immunité de juridiction t er ritoriale en faveur des agents
diplomatiques se trouve consacrée dans divers traités par des
dispositions fort variées et la plupart fort vagues, impliquant
cette im_munité sa ns la consacre r ex pressé me nt.
On peut ci ter dans ce se ns:
Le traité du 16 juin 16:23, entre la Grande-Bretagne et la Russie,
assurant à leurs ambassade urs un libr e accès sur leur territoire,
et la co nservation des objets et effets en leur possession; articles 16, 17 et 18;
Le traité du 20 août 1797( entre la République française et le
Portugal, maintenant à leurs ambassadeurs les mêmes prérogatives, immunités et préséances dont ils jouissaient avant la
guerre; articles 13 et 14;
Les traités entre la Suède et la Russie, des Jer juillet 166 1, art icle 16, et août 172 1, article 20, promettant toute assistance
aux envoyés des deux Etats;
L'article 7 de la Convention en tre le Danemark et le Brésil, du
26 avril 1828, par lequ el ces deux Etats s'engagent à accorder
selon les formalités d'usage les faveurs, immunités, hommages,
privilèges et exception s à leurs ambassadeurs, mini stres et agents
diplom atiques accrédités;
· Le traité de r éciprocité, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, du 19 février 1810, dont l'article 11 stipule que les immu nités accordées a ux ambassadeurs . dans une des deux cours
seront également accordées aux ambassadeurs dan s l'autre.
Il faut déd uire cette ratification de? trnités qui se sont bornés
à assurr,r aux agents diplomatiques des deux pays les privilèges,
exempt ions et immunités accordées aux agents de même ran g,
a ppa rtenant à l.a nation la plus favoris ée, co mme l'ont fait les
convent ions ou traités suivants, entr'autres :
Danemark et Mexique; 19 juillet 1827, art. 14.
Etats-Unis, Brésil; 1.2 décembre 1-8;28, art. 27.
�IMMUNITÉS DE .TURIDICT ION TERRITOR!ALB
253
· Etats-Unis, Chili ; 16 mai 1832, art. 25 .
Colombie; 3 octobre 1'824, art. 25.
Mexique; 5 avril 183 1, art. 27 .
Pérou; 30 novembre 1836, art. 24.
France, Bolivie; 9 décembre '1834, art. 30~
Mexique; 27novembre 1886, art. 11.
Venezuela, Conv. préliminaire; 11 mars 1833, art. 1.
Grande-Bretagne, Mexique; 26 décembre 1826, art. 11.
Pérou; 5juin 1837, art: 11.
Pays-Bas, Brésil ; 20 décembre 1828, art. 1'2.
Mexique; 15 juin 18'27, art. 13.
Nouvelle-Grenade; 1•r mai 1829, art. 23 .
Prusse, Brésil ; 9 jui ilet '1827, art. 5.
Mex ique; 18 février 1831, art. 13.
~
4. - Convention tacite.
Ici, d'ailleurs, je crois utile de rappe ler ce que disait le ministre de France d'Aguillon, dans son.Mémoire, dont j'ai déjà cité
un passage, que vu l'état des usages reçus sur les immunités des
ambassadeurs, la réception seule officielle d'un agent dans un
Etat,implique la Convention tacite que cet agent jouira des
immunités de juridiction accordées par les usages et le droit des
gens à ces envoyés.
~
5. -
Interprétation des actes attributifs cl'immunités
aux ag ents diplomatiqiies.
Lorsque la partie des documents 'qui seront produits à l'appui
des immunités de juridiction réclamées par les ministres ou
consuls sera contestée, ce sera devant l'autorité administrati l' e
qu'il faudra préalablement se retirer, en France, pour vider
cette question préjudicielle( !).
(1) Delisle, Principes de l'inler p . cles lois, t. I,
!<'rance, 17 novembre 1843 -
~
80, p. 364; C. d'Etat de '
�AGENTS DIPLOilIAT,QUES
~
6. - Lois iJitél'jeiires.
Un grnnd nombre d'Etats ont sanctionné par des dispositions
de leurs lois l'immunité de juridiction territoriale en faveur des
agents diplomatiques. Citons :
ALLEMAGNE. - La loi sur l'organisation judiciaire de l'empire
allemand, du '27 janvier 1877, article 18, porte: « La juridiction
nationale ne s'étend pas aL1x chefs et aux membres des missions
accrédités près de l'empereur allemand ... Les chefs et membres
des missions diplomatiques accrédités auprès des Etats de la
Confédération ne sont pas soumis à la juridiction de cet Etat. "
En conséquence de cette disposition, le Code de procédure du
30 janvier '1877, laisse ces fonctionnaires sous l'empire des tribunaux de leur dernier domicile national.
On citait déjà dans le même sens antérieurement, une déclaration du Sénat de Francfort, du 23 octobre 1816, et une déclaration de la Diète german ique de 1824.
ARGENTJN (GOUVERNEMENT). - Dans la République argentine,
l'immunité des agents diplomatiques n'est pc;ts complètement
consacrée par l'article 100 de la Constitution . Des garanties spéciales leur ont été assurées par la loi du 16 octobre 1862, article 7, et surtout par la loi du 14 septembre 1863 (1). En interprétation de ces textes, la Cour suprême de !''Etat en ·J877,
sur une action formée par un propriétaire contre son locataire,
ministre du Chili, pour réparation de dommages à la suite d'un
incendie, déclara que « les ministres diplomatiques étaient
exempts de la juridiction du pays de leur résidence, à moin s
qu'ils ne renonçassent à ce privi lège avec autorisation de leur
gouvernement. »
AUTRICHE. Code civil autrichien de 1811, arL SS. « Les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les personnes qui sont à
leur service, jouissent des franchises établies par le droit des
\
· gens et par les traités publics. >>
Le règlement du 20 novembre 1852, artièle 221, soumet les
(1) Guesalaga, 2• part., chap.
H,
n• 88 et 115.
�IMMUNITÉS DE JUR!DICTION TERRITORIALE
255
fonctionnaires autrichiens au service de l'Autriche à l'étrange r,
à la même juridiction que pendant leur séjour en Autriche.
Des règles particu lières de compétence existent en AutricheHongrie pour les personnes exemptes des juridictions locales de
droit commun (1 ).
BAVIÈRE. - D'après le code de procédure civile de Bavière,
chapitre I, n° 2, « tous ceux qui jouissent du droit des ambassadeurs, sont exempts de la juridiction ordinaire. »
BELGIQUE. - La loi belge du 12 mars 1858, couvre les envoyés
diplomatiques d'une protection toute spéciale.
DANEMARK. - Une ordonnance de Frédér ic IV à la date du
8 octobre 1708 a réglé la situation des agents dip lomatiqu es
étrangers près la Cour.
ESPAGNE . - Une ordonnance de Philippe V, du 15 juin 1737,
déclare n éanmoins qu e les agents dip lomatiques étrangers pourront être poursuivis devant les tribunaux espagnols à raison d'en~agem en ts contractés pendant l'exercice de leur mission, et
non pour des engagements antérjeurs (2). Mais cette ordonnance
fut modifiée par celle de Chai:les III, du 3 avril 1770, et dès cette
époque de nombreuses restrictions et réserves avaient été apportées à l'exercice des juridictions locales à l'égard des agents
diplomatiques .
ETATS-UNIS. - Voici la disposition que l'on trouve dans l'article 3, ~ 2 de la Constitution des Etats-Unis : « Dans tous
les cas affectant les ambassadeurs, les autres ministres et les
consuls, et ceux dans lesquels un Etat sera partie, la Cour
suprême aura une juridiction originaire.
« Dans tous les autres cas, la Cour suprême aura la juridiction
d'appel (appeltate), quant à la loi et quant au fait; cette j uridiction sera soumise à telles exceptions et à tels règlements · que le
Congrès pourra faire. »
(1) Piot, p. 120, a indiqué avec quelques détails l'étendue de la compétence et le mode de fonctionnement de l'Obersthofmarschallamt, institué
par l'ordonnance du 29 janvier 1795.
(2) Fœlix, t. I, p. 426 et suiv .; N<Jvissima recopilaci"on (.(liadrid i805 ).
liv. III, titre IX.
�'-256
AGENTS DIPLOMA'l'!QUES
Mais la circonstance que ce serait l'ambassadeur qui serait
l'objet de violences commises par l'individu poursuivi et sans
.qualité exceptio nnelle, ne pourrait distraire ce dernier de ses
juges naturel s pour le placer rnus la juridiction exceptiunne lle
r éservée aux ambassadeurs (1).
FRA NCE. Déjà dans un mémoire adressé aux diverses cours
de l'Europe sous Louis X V, par d'Aiguillon, Ministre des Affaires
étrangères de France, il était déclaré que sous certaines condi tions assez nombreuses, nous devons le reconnaître, le gouvern emen t fra nçai s reconnaissait l'in compétence de ses tribunaux,
pour statuer sut· des actions dirigées contre les agents des gouvernements étrangers.
On cite comme consacrant cette immunité, l'arrêté de l'A$semblée constituante du 11 décembre 1789.
On lit dans la loi du 23 août 1î\:l2 : • Les ambassadeurs et ministres étrangers so nt so us la protection immédiate du droit des
gens et ils devront jouir d'une enti ère liberté. »
Le décret de la Convention du 13 ventôse an II (3 mars 1794)
« interdit ~1 toute autorité -constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des go uvernements étrangers.
Les réclamations qui pourra ient s'élever co ntre eux, seront
portées au Comité du Salut Public, qui se ul est compétent pour
y faire droit >> (2) .
Le projet du Code civil français portait la disposition suivante ,
.qui n'a été retirée que parce qu'elle a paru ne devoir pas figur er
-dans une loi civile, comme tenant nécessairement et principalement aux règles du droi~ des gens (3) .
• Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur
nation, en qualité d'amb'assadeurs, de mini stres, d'e nvoyés, ou
-sous quelque autre dénomination que ce soit, ne sont point
.assuj ettis aux lois civil es de la nation c bez laquelle il s résident
(1) Décision de la Cour suprême, arr. Ortéga. Lawrence , t . IV, p. 64 .
('2) Les tribunaux fran çais considèrent ce t acte comme encore en vigueur; •
Paris, 12 juillet 1867; Seine, 31 juillet 1878; Lyon, 11 décembre 1883; Seine,
:8 mars 1886 ; C. Cass., 19 janvier 189 1; Civ. Seine, 11 fév rier 1892.
(3) Locré, t. I, p . 304, n• 11 el et 312, n• 9.
�IMMUNITÉS DE JURID ICTION TERRITORIALE
257
avec ce caractère, Il en est de même des étrangers qui composeront leur famille, ou qui seront de leur suite. Ils ne peuvent
être traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle
devant les tribunaux de France. »
Le Garde des s ·ceaux, dans sa dépêche au Procureur général
près la Cour de cassation , à l'occasion de l'affaire Errembault
de Diedzeéle, insiste vivement sur la reconnaissance de cette
immunité (1).
GRANDE-BRETAGNE. - A la suite de dispositions prises contre
le comte l\fatucof, ambassadeur de Russie à Londres, par des
marchands qui se prétendaient ses créanciers, et sur les réclamations de la Russie et du corps diplomatique, intervint le
21 avril 1709, un bill portant : « Tous ordres de procédure
(Wrils and proceeclings) qui seront 'à l'avenir suivis ou poursuivis, en vertu desquels la personne [d'un ambassadeur ou
d'un autre ministre public, d'un prince ou d' un Etat étranger,
autorisé et reçu comme tel par Sa Majesté, ses héritiers, ou
successeurs, ou le domestique ou le serviteur domestique
(domestic or domestic servant) de cet ambassadeur, ou autre
ministre public, peut être arrêtée ou emprisonnée, ou ses biens
ou chattels peuvent être saisis (distrained, seized or attached),
doivent être réputés et estimés absolument nuls et de nul effet
pour quelque objet que ce soit (2). •
HAÏTI. - Le Code de la République haïtienne admet l'exception de juridiction locale en faveur des agents diplomatiques.
ITALIE. - « En Italie, bien qu'il n'existe aucune disposition
législative qui consacre l'immunité des envoyés étrangers de la
juridiction civile, on suit néanmoins la doctrine traditionnelle et
on ad met comme une règle constante que les agents diploma•
tiques sont exempts de la j uridiction de nos tribunaux pour
toute action personnelle (3). ~
PAYS-BAS.- L'ordonnance des Etats-Généraux des Pays-Bas,
d1,1 7 se ptembre 1679, porte notamment: , les personnes, domes(1) Depêche du 19 mai 1891; Pand. fr ., 1891, 5, 9.
(2) Bill , 21 avril 1709; Statut de la reine Anne, clause 12 de la sect. 3.
(3) P. Fiore, Nouv . dr . int., t. II, n• 11 53, p. 558.
ÉTATS, I,
17
/
�258
AGE N TS DIPL(%JATIQUES
tiques ou effets des ambassadeurs ou miqistres, venant en ces
Pays, y résidant ou y passant et y contractant quelques dettes
ne pourront pour aucune telle dette être arrêtés, saisis ou
détenus . »
L'ordonnance du 11 août 1676, avait déjà statué dans le même
sens, et ce sont des dispositions semblables qu'on rencontre
dans les ordonnances d~s ' Etats de Hollande des 8 aoùt 1659,
30 juillet et 14 août 1681.
Toutefois, la loi fondamentale aujourd'hu i en vigueur ayant,
par son article 148, attribué compétence au juge, pour connaître
de toutes les contestations relatives aux droits civi ls, on a essayé
d'en conclure que les actions civiles contre les agents diplomatiques lui avaient été attribuées. A quoi il a été répondu av ec
raison, que l'article 148 n'avait eu pour but que de déterminer
lès~limites de la compétence entre les autorités administratives
et les autorités judiciaires, et n'avait en rien modifié les anciennes dispositions réglementaires consacrant les immunités de
juridiction territoriale des agents diplomatiques étrangers (1 ).
PORTUGAL. - On cite, comme déclarant l'incompétence des
tribunaux locaux pour connaître des actions dirigées contre
les agents diplomatiques étrangers, diverses lois portugaises,
promulguées sous les règnes de Jean IV et Jean V, dans les
années 164.0 et suivantes.
PRUSSE. - Le Landrecht prussien porte, ~ 3f:i, que • les arribas•
sadeurs, et [résidents des Puissances étrangères, ainsi que les
personnes à leur service, conservent leurs franchises, conformément au droit des gens et aux traités passés avec les Puissances
étrangères (2). ,,
Une ordonnance du roi de Prusse de 17'24, défendait que toute
juridiction fût exercée contre les ambassadeurs pour dettes ou
toute autre cause.
Les mêmes exceptions dérivent du Code de procédure civile,
(1 ) Hin gst, trad. par Nys, Revue de dr. inlern., 1881, p. 403 .
(2) Slatin, Clunet, 84, p. 331 , indique d'après le Hanclbuch de Stoerk des
di sposiLions semblables qui se trouvent dans les lois de divers Etats
allemands .
�DLl!UNITÉS DE JUftlDICTI0:'-1 TEllRITüP.IALE
:!Ci\)
part. I, titre 29, ê 89, et du Code d'instruction criminelle, ~~ 251
et 252.
Russm. - On a cru pouvoir se fonder sur le chapitre x des
lois civiles de Russie pour en conclure que ces lois admettaient
l'immunité de juridiction territoriale en faveur des agents diplomatiques.
Ordonnance du 18 mai 1880, article 23. • Les autoSERBIE. rités de police du pays, ne pourront délivrer de mandat de comparution, ni procéder à l'interrogatoire des personnes qui
appartiennent aux · consulats, ou font partie des légations des
Cours étrangères, de même que de leurs postillons ou courriers.
• Dans' le cas de délit d'une des personnes sus-mentionnées,
l'instruction sera poursuivie sans la comparution du prévenu,
dont le dossier, après l'instruction terminée, sera adressé au ministre de l'intérieur (1). l
~
7. -
Doctrine.
La doctrine s'est généralement prononcée pour l'immunité des
juridictions locales en faveur des agents diplomatiques ('2) .
(!) Clunet, 1884, p. 162.
(~) Entr'aulres Grotius, Bynkershoek, Wicquefort, Mornac, Montesqu ieu, Merlin, Burlamaqui, Blackstone, I-Ielfter, n" 214, 215, p. 405 et
suiv. ; Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n° 1440, ~ 352; Vattel, t. III, liv. IV,
chap . vn, § 92; de Martens, Precis, liv. VII, chap. v, ~ 214, t . II, p. 103;
de Martens, Gnide, t. I, p. 83; Kluber, n°203; de Bielfeld, Institutions polit. ; Gérard de Rayneval, Institutions, t. I, p. 326 et suiv.;
B. Lawrence, t . III, p. 427; Phillimore, Intern. law, t. lI, p. 219; Travers Twiss, Peace, § 200; '\Vheaton, Elém., t . I, p. 203; Piggott, Exterritoriality, p. 181; Westlake, n° 184, p. 217; Lorimer, Principes, trad. Nys,
chap. 1v, p. 132i; Bluntschli, n° 139; Slatin, trad. par Beauchet, Clunet,
1884, p. 328,338 el 463; F. de Manens, Traité, t. II, n° 11, p. 57; Rolland
de Villargues, v. Min. public, n°7,Bonfils, de ta Camp., n" 395, 396.et 406;
Fœlix, Trait é, t. 1, n° 211, p. 416; Demangeat, Clunet, 1875, p. 89; Massé,
Droit com .; Moreuil, Manuel, p. 349; Lehr, Manuel des agents dipl .,
chap. v1, n° 1099, 1123; Villefort, Bev. crit., 1858, p. 124; Weiss, Traité,
p. 134 et 738; Gerbaut, p. 221; Dalloz, Rép., v. Agent dipt., no 88 et suiv.;
Vincent et Penaud, Dict., v. Agent dipl ., n° 51,et suiv.; Fusier-Herman,
même mot, n°1099 et suiv.; Gand, Code des étr., n° 86, p. 49; Garnat, Oond.
�AGENTS DIPLO~[ATIQUES
260
Toutefois l'opposition ici encore a des partisans (1\. Je dois
cependant signaler cette nuance que le plus souvent les opposa • ts contestent moins l'existence de la règle, que la justification
de son maintien. J'ai trouvé cité parmi ces opposants M. PradierFodéré. Cet est imable publiciste dit fort nettement (2) qu'on
peut regarder comme règle généralement admise et presque invariablement observée, « que les agents diplomatiques d'un
gouvernement étranger ne sont pas soumis à la juridiction du
pays où ils sont envoyés ». C'est l'avis qu'il avait déjà exprimé
dans son Cours (3). Dans le n° 14111 de son traité il prévoit le cas
où cet agent serait action né devant ses tribunaux nationaux ;
mais cela n'a aucun rapport avec les immunités dont il peut jouir
sur le territoire étranger où il exerce ses fonctions.
~
8. -
Distinction entre l'inviolabilité et l'exterritorialité.
Peut-ètre n'est~il pas inutile de rappeler ici la distinction que,
à l'occasion de notre question, des auteurs ont cru devoir faire
entre l'inviolabilité et l'exterritorialité des agents diplomatiques.
des étr., p. 138; Aubry et Rau, t. VIII, n• 748 bis, p. 141; Delisle, Principes de l'interprét. des lois, t. I, p. 348 et suiv., spécialement 365; Guesalaga, 2• part., chap.1v, Il" 106; Calvo, t. I, n° 551, p. 574; n° 566, p. 581;
n• 568, p . 582; Carnazza-Amari, t. II, p. 193; Gianzana, n° 131, p. 92;
Gabba, Clunet, 89, p. 545; Rocco, chap. XLIII, t. II, p. 360; Sandona,
Trattato, p, 697 . Les articles de M. E. Lehr dans la Revue de droit intern.
et ses rapports à l'Institut de droit intern. sur cette question; et les propositions de cet Institut . Despagnet, n' 251, p. 232 indique que !"on tend
à faire disparaître les immunités diplomatiques, il admet qu'on pourra
aboutir, mais seulement plus tard.
(1) Jean Rotman, Tmité de l'ambassadeul'; David Mevius, Com. sur le
droit de Lubeck;Coccius,Jus civ. controv. lib.XL, de legationibus quiBst. III;
Perezius, Prœlectiones iri codicem, lib. X, tit. LXIII, n• 10; Ap.t. de
Vera, Le pa!'fait ambass., n' 45, Favard de Langlade, v. Ministère public;
Pinheiro-Perreira; Laurent, t. III, n' 59, p. 109; n' 74, p. 140; Esperson,
Diritto dipl., t. I, n' 173; P. Fiore, No uv. dr.intern.public, t.II, n• 1154,
p. 559; sou tient que cette immunité est un véritable co ntresens juridique; mais se crnit obligé de · reconnaître qu'il fait cette déclaration
malgré l'unanimité de la doctrine, de la jurisprudence et les lois des divers
pays. Casanova, Lezione, 13, t. II, p. 19.
('l) Traité, t. III, n' i440, p. 352.
(3) Cou!'s de dr. dipl., chap. xn, t. II, p. 125.
�,,1
JMMUNll'ÉS DE JURIDICTION TEJ1RITURIALE
261
Le baron de Heyking, qui procède à une classification entre eux
à cette occasion, fait remarquer que des publicistes en repoussant
le principe de l'exterritorialité, admettent en faveur des ambassadeurs le principe de l'inviolabilité, et plusieurs d'entreeuxsoutiennentque l'inviolabilité entraîne l'exemption de Iaj uridiction localP..
D'autres concluent au contraire de l'exterritorialité à l'inviolabilité. Il en èst enfin qui confondent l'une avec l'autre sans chercher
à distinguer où est la cause et où est l'effet. Enfin il en est qui
croient devoir séparer l'inviolabilité de l'exterritorialité. Bien
que ces derniers paraissent être les plus nom~reux et ceux qui
ont le plus de crédit, il ne me répugnerait pas, dans la matière
du moins qui nous occupe, de confondre l'une avec l'~IHre, sans
rechercher pour la circonstance où est la cause où est l'effet; il
paraît qu'en cela je partagerais l'avis de Wheaton, de Phillimore,
de Kent, de Twiss et de Lorimer, sans entendre pour cela
confondre d'une manière absolue et dans tous les cas l'inviolabilité et l'exterritorialité dans leurs conséquences pratiques.
-~ 9. -
Jurispriidence.
Comme la doctrine, la jurisprudence admet que les agents diplomatiques ne sont pas justiciables, pendant l'exercice de leurs
fonctions, des tribunaux des Etats près desquels ils sont accrédités (l) .
(1) En 1608, l'ambassadeur de Venise ayant été ci té deva.n t le prévot
de Paris en payement de loyers, s'en plaignit au roi Henri IV, qui admit
sa réclamation. 181 1, 29 juin, Cour de Paris; 1813, 5 avril, même Cour;
1815, 22 juillet, même Cour; 1829, 14 août, Cour d'Aix; 1836, 14 janvi er,
Cour de Paris; 1841, 21 août, même Cour; 1855, 10 aoùt, Civ. Seine; Ï857,
14 août et 15 aoùt, Paris; 1865, 13 octobre, C.Cass. de France; 1866, 9 avril,
Paris; 1867 , 12 juillet, Paris; 1875, 21 janvier, Seine; 1876, 30 juin, Paris;
1877, Suprême Cour de justice argentine, Basavilbaso, C. Arana, ministre
du Brésil; 1878, 31 juillet, Seine; 1883, 11 dêcembre, Lyon; 1886, 8 mars,
Seine; 1891, 19 janvier, C. de Cass.; 18 mars, Toulouse; 11 novembre,
t.:our mixte d'Alexandrie, Egypte; 23 décembre, Civ.Seine; 1892, H févri er,
Seine; t893, 10 février, Trib. de la Seine; 1893, novembre, Haute-Cour de
justice anglaise, division du Banc de la Reine. L'arrêt de la Cour de Cassation de 1891 a étê rendu dans l'intérêt de la loi, son Lex te se trouve rapporté avec la demande du Garde des sceaux, le réquisitoire du procureur
gé néral et les conclusions de l'avocatgénêral, dans les Pand. fr., 1891, 5, 9.
�262
AGEN'l'S DIPLOillATIQUES
M . Descoutures, alors avocat général à la Cour de Paris, disait
dans ses conclusions à l'occasion de l'affaire Tchitchivine, à raison de l'immunité de juridiction locale des envoyés : <c la question soumise à vos délibérations est une question non de droit
civil, mais de droit des gens; il n'y a ni code à invoquer ni texte
à discuter ; il y a des principes vieux comme la civilisation,
communs à toutes les nations po licées, consacrés par un consentement universel. .. C'est dans cette sphère qu'il faut aller les
chercher, c'est dans les li vi-es des écriva ins qui ont traité ce
genre de sujet qu'il en faut suivre la trace (1 ). •
Nous ne pouvions apporter une just ificution plus complète de
la nécessité dans laquelle nous étions de multiplier les citations
à l'appui des règles dont nous signalions l'adoption.
~
10. -
Immimités diverses.
En dehors de l'exemption des juridictions locales reconnue en
faveur de8 agents diplomatiques, il leur est encore accordé diverses immunités, notamment en ce qui concerne certains impôts ou contributions, le logement des militaires, l'ouveeture
de chapell es pour la célébration du culte et autres; je n'ai pas à
en poursuivre l'examen ici, puisque cela sortirait du cadre que
je me su is tracé, je dois me borner à en sig naler l'existence,
pour indiquer que l'immunité dont je m'occupe spécialement
n'e:3t qu'une partie d'un ensemble constituant pour les ambassades un régime exceptionnel.
TITRE II. - Personnel ayant droit à cette immunité.
SECTION
~
I. -
AGENTS DIPLOMATIQUES.
Classes d'agents; aucune distinctian n'est à faire entre eux
· pour ta jouissance de l'immunité de juridiction locale.
1. -
Le congrès de Vienne de 1815 a élaboré à la date du 19 mars,
u n règlement qui fixe le rang des agents diplomatiques et les
divise en trois classes :
( \) Sirey, 1868, '2, '20l.
•
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
263
1° Les ambassadeurs et les légats ou nonces;
2° Les envoyés, les ministres ou autres· accrédités auprès des
Souverains;
3° Les chargés d'affaires accrédités auprès des Ministres des
A flaires étrangères.
Le protocole du Congrès d'Aix-la-Chapelle, du 21 novembre
1818, a admis unenouvelleclasse d'agentsdiplomatiques,lesministres résidents, placés après la seconde classe et avant la troisième.
Au point de vue du droit international tous les agents diplomatiques jouissent des immunités accordées aux envoyés, sans
distinction de classe (1). Le dérret de la Convention nationale du
13 ventôse an II se servait de l'expression générale de envoyés
des gouvernements étrangers. La Cour de Lyon, dans son arrêt
du 11 décembre 1883, disait : « l'immunité complète de la juri. diction en matière civile existe .en faveur de toute personne
investie d'un caractère officiel comme représentante à un titre
quelconque d'un gouvernement étranger. •
Les immunités diplomatiques au point de :vue de l'exemption
de la juridiction locale ont été reconnues appartenir à un
ministre plénipotentiaire de la République de Saint-Marin (2),
du prince de Monaco (3), de la République du Honduras (4).
On a considéré qu'elles devaient être accordées à tout agent
diplomatique, tout commissaire, tout envoyé près d'un gouvernement étranger, pour traiter sur des intérêts d'Etat (5), lorsqu'il est reçu en cette qualité.
Ut nominibus diffemnt, dit Bynkershoek, re ipsa tamen non diffe.1) F. de Martens, Traité, t. II, n' 9, p. 48 et n° i1 , p. 57; Slatin, Clu•
net, 1884, p. 336; Esperson, Dir. dipl., vol. I, n° 71, 101, et Rev . de dr.
intern., 1893, p. 301 Casanova, Lezione, 13, t. II, p. 12; Bonlils, n° 419;
Despagnet, n' 247, p. 229.
(2) Civil Seine, 28 janvier 1885. Dans cette affaire le tribunal a bien
retenu la connaissance de la cause, mais en se fond ant sur ce que l'agent,
loin de contester la compétence, avait lui-même réclamé jugement.
(3) Civ. Seine, 8 mars 1886.
(4) Civil Seine, 21 janvier 1875, confirmé sur appel par Paris, 30 juin
1876 .
(5) Slatin, Cluùet, 1884, p. 339.
�264
AGENTS DIPLOMATIQUES
runt; quodcumque nomen p1·incipi ptaciierit adscribere mandata
omnino perinde est quoadjus legationis.
Delisle croit devoir faire remarquer que l'immunité ne pourrait être réclamée, si les traités ou les lettres qui admettent le
ministre le déclaraient ainsi (1). Je ne le contredirai pas en ce
qui concerne les traités; mais relativement aux lettres, comme
dans ces matières des règles de courtoisie sont à prendre en
grande et sérieuse considération, j'émettrai l'avis que si des
lettres aclmetttant bln envoyé étranger portaient de pareilles
exceptions aux pratiques en vigueur, le gouvernement devrait
adress~r à son agent l'ordre de rentrer et de ne pas joindre son
poste, puisqu'on le priverait des garanties que le droit des gens
considère comme indispensables pour l'accomplissement de cette
mission.
~ 2. -
Distinctions entre les agènts d'aprës la_ constitution
des Etats.
La Gazette de la Croiœ, dans un de ses numéros de 1893, se
demandait si un régimé non monarchique pouvait entretenir
auprès des cours étrangères des ambassadeurs et en recevoir, ou
si les envoyés ne devaient pas être dans ce cas de simples plénipotentiaires ou résidents, mandataires des ministres qui leur délivrent.leurs lettres de créance. Cette question est sans intérêt pour
nous puisque les envoyés diplomatiques, quel que soit leur rang,
jouissent tous des mêmes immunités de juridiction. Mais ajoutons que si autrefois la règle que l'on désirerait voir remettre en
vigueur a pu exister, comme en témoignerait le livre de M. de
Martens, aujourd'hui elle n'est plus admise; les monarchies et
· empires entretiennent des ambassadeurs près des républiques et
les républiques en font autant près des monarchies et des
empires, comme elles le pratiquent également entre elles et cela
d'un accord non seuleme'!_lt commun mais général ; et il est
impossible de poser aujourd'hui comme règle le contraire de
cette pratique.
(
(1) Principes d~ l'interprét. des lois, t. I, n• 80, p. 360.
�IMMUNITÉS DE JURIDICTJON TERRITORIALE
~
3. -
265
Employé diplomatique en mission.
1,'
'1'
Aux termes de l'article 3 du règlement de Vienne de 1815, le
titre d'employé diplomatique en mission extraordinaire ne donne
droit à aucun privilège.
~
4. -
Agent d'un gouvernement étranger sans titre officiel.
La personne qui, sans être investie du titre d'agent diplomatique, agissant par ordre de son gouvernement, commet un fait
dommageable à l'Etat sur le territoire duquel il se trouve, estil justiciable à raison de ce de la juridiction locale?
Cette question ne saurait être résolue par application des
règles qui fixent la situation des agents diplomatiques nommés
en cette qualité par le gouvernement qui les institue, et agréés
en la même qualité par le gouvernement du pays près duquel
ils sont accrédités. Elle est d'ordre purement politique et non
judiciaire. Je la trouve abordée par Beach Lawrence qui, après
avoir signalé l'opinion qui ne plâc'e rait pas la personne sous la
compétence du pouvoir judiciaire local, cite divers cas où cette
règle n'aurait été que très vivement discutée et n'avait trouvé
sa solution que dans des circonstances enlevant tout intérêt de
droit à cette solution (1).
Sans en aborder la discussion, je crois pouvoir indiquer que
la personne qui, sans caractère officiel reconnu par un gouvernement, se livrera sur son territoire à des actes pouvant donner
lieu à des poursuites criminelles d'après la législation de ce pays,
pourra être citée devant les juridictions locales compétentes;
que si à l'occasion de cette action intervient un gouvernement
étranger qui assume la responsabilité de ces actes, comme les
ayant provoqués et ordonn$s, ce sera au gouvernement local à
apprécier si, en l'état des ,r elati~ns existant entre les deux pays, et
les conséquences que peuvent avoir les poursuites, il doit y
persister ou les abandonner.
Mais la personne dont s'agit n'ayant aucun titre délivré par
(1) Commentaire, ·t. III, p. 428 et suiv.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
son gouvernement et reconnu et accepté par l'autre, ce ne sera
pas évidemment au moyen des immunités attribuées aux agents
diplomatiques que la question pourra être résolue.
D'un autre coté, si le -mandataire a agi pour compte de son
gouvernement et en cette qualité, il ne pourra être personnellement recherché à raison de l'obligation prise . au nom et
pour corppte d'un tiers, Etat, prince ou autre mandant, l'action
devra être dirigée contTe le mandant, s'il y a lieu, le mandataire disparaissant ·denière lui, à moins que le mandataire
n'ait pris personnellement des engagements (1).
Quant aux chargés de mission spéciale et accidentelle, il faut
distinguer s'ils appartiennent au corps diplomatique et sont envoyés et reçus avec ce titre, et qu'ils aient pour mission de
traiter des matières d'intérêt public et politique. Dans ce cas,
ils doivent être traités comme des ambassadeurs (2).
Si, au contraire, ils sont choisis parmi des personnes sans
qualité officielle, mais que leurs connaissan.ces techniques ou
autres spéciales appellent à se détourner temporairement de
leurs intérêts privés, industriels ou commerciaux, pour suivre
une affaire d'intérêt commercial, financier ou autl·e , bien qu'intéressant l'Etat, la nature de leur mission pourra bien leur attribuer des droits à de certaines mesures de courtoisie, mais elle
ne saurait les placer au rang d'ambassadeurs et leur faire attribuer les immunités reconnues en fave ur de ceux-ci par la coutume internationale (3).
~
5. - Agent d'un gouvernement non reconnu.
Les agents d'un gouvernement provisoire non reconnu ne
peuvent ester en justice pour réclamer des mesures provisoires,
(l) Lachau, p. 13; Nancy, 31 août 1871; Paris, 25 juin 1877, suivi de
rej et; 14 août 1818; Seine, 14 avri l 1886.
(2) Ord. desEtats généraux de Hollande du 20 mars 1651 ; Vattel, IV, 75;
HeITter, ~ 222; Moser; Odi er, p. !!15.
(3) La France ne vou lait pas atlribuer cette qualité aux envoyés des
villes hanséatiques ; elle ne voyait en eux que des consuls chargés de
veiller sur les intérêts commerciaux de leurs compatriotes et non des
agents diplomatiques. Merlin, sect. I, n• 5.
�1:-IMUNITÉS DE JUlUDICTJON TERRITORIALE
267
qu'en tant tout au moins qu'ils justifieraient en fait, que ce gou vernement provisoire est substitué au gouvernement précédent, partie dans le contrat dont voulaient se prévaloir les demandeurs (1).
D'autre part, lorsque deux partis se disputant le pouvoir
n'ont point été reconnus dans un pays., aucun d'eux ne peut
agir dans ce pays au nom de la Puissance souveraine par ,ses
agents (2).
Concluon s _de ces décisions dans la matière qui nous occupe
que les agents de ces gouvernements n'étant point accrédités
par les gouvernements sur les territoires desquels ils veulent
exercer les actions, n'ont aucune qualité pour se prévaloir des
immunités diplomatiques.
~ 6. - Ministre public mjet de l'E bat qui le reçoit.
Le ministre public sujet de l'Etat qui le reçoit jouit-il de l'immunité de juridiction territoriale ? Puisque cette immunité
est l'attribut de cette qualité, pourquoi n'en jouirait-il pas lorsque cette qualité attribuée par l'Etat mandant est acceptée par
l'Etat sur le territoire duquel ces fonctions doivent êtœ normalement exercées. Aussi, lorsque ce double consentement est prod11it, il est difficile de placer dans une catégorie exceptionnelle
l'a gent sujet du lieu où il doit résider. Cela peut donner lreu à
bien des difficultés, et, en l'état de cette situation exceptionnelle,
il n'est pas étonnant que l'op inion contraire ait trouvé des défenseurs. Mais à cela on répond, avec quelque raison, que c'est à
l'Etat auquel on propose de recevoir un de ses nationaux comme
agent étranger à ne pas l'agréer, et que s'il l'agrée il ne peut se
plaindrn de la situation qui lui est faite." On peut bien soutenir à
l'occasion d'une situation qui a quelques rapports avec celle-ci,
qu'une personne qui confère à sa suite l'immunité de juridiction territoriale, ne peut y soustraire un sujet de la Puissance de
sa résidence, parce l'autorité locale n'est pas appelé~ à donner
il ) Paris, 9 juillet 1891; Seine, 18 juillet 1891.
('2) Il. Cour d'Anglelerre, divis. · de la chancellerie, 3 juillet 1891.
�_li
·~
268
AGENTS DIPLOMATIQUES
son consentement à ce choix. Mais ici la qualité étant acceptée
des deux côtés doit avoir pour les deux parties les conséquences
qu'elle comporte d'après les règles admises entre nations.
La question s'était présentée dans le temps à l'occasion de
Wicquefort qui, sujet des Etats généraux des Pays-Bas, fut
condamné le 20 décembre 1675 à une prison perpétuelle dans
son pays, alors qu'il était résident, du duc de Lunebourg.
Sous -l'ancienne monarchie, on avait plusieurs fois refusé en
France d'accepter des Français comme représentants d'Etats
étrangers (1). Les décrets des 27 novembre 17\!2 et 26 août 1811 ,
article 24, avaient sanctionné ces refus. Mais le premier, relatif
aux émigrés, n'avait qu'un intérêt passager, et celu i de 1811 ,
dont la légalité était contestée, a été _abrogé par la disposition
finale de la loi du 25 juin 1889. De sorte qu'on peut dire qu'il
n'est pas légalement impossible qu'un Français puisse actuellement représenter en France un gouvernement étranger (2). Toutefois, je le répète, cela ne se produira qu'autant que le gouvernement français y donnera son assentiment; il est en effet indispensable qu'un·agent soit agréé par le gouvernement près lequel
il est appelé à résider, pour qu'il puisse se prévaloir de sa qualité. D'un autre côté, l'acceptation de pareilles fonctions, sans
autorisation de son gouvernement, par un França:s, lui faisan t
perdre sa qualité aux termes de l'article 17 du Code civil, on
pourrait dire que la difficulté cesserait de subsister à ce point
de vue ; mais elle naîtrait de cette situation elle-même.
Généralement, lorsqu'un national de la résidence est présenté
par un gouvernement étranger, l'agrément n'est donné qu'à la
condition que l'agent restera soumis à la juridiction de son pays,
soit à la juridiction locale, tout au moins pour tout ce qui n'aura
pas trait spécialement à sa mission, et cette réserve est considérée comme très régulière (3).
(!) De Callières, Manièrê de négocier avec les Souverains, chap. vr , p. 90,
dit : « Le roi ne reçoit plus de ses sujets en qualité de ministres des au tres
princes.»
(2) Pozzo di Borgo, corse, a rempli en France les fonctions d'ambassa. <leur de !'Empereur de Russie.
(3) Calvo, t. I, n• 575, p. 588.
�!M~lUNITÉS DE .lURIDICTIO~ TERRITORIALE
e
s
t
s
2G\:l
P lusieurs auteurs se refusent à admettre qu'un sujet local délégué par un prince étranger pour le représenter puisse jouir
des imr_nunités de juridiction locale; quelqu~s-uns ne le font pas
cependant sans quelque hésitation (1).
D'autres, au contraire, consentent à. conserver à cet agent les
immunités dont il s'agit; mais ici encore faut-il ajouter que
quelques-uns d'entre eux ne le font qu'avec certaines restrictions
et exceptions (2).
Sir Haliday Macartney, anglais d'origine, est attaché à la
légation de Chine en qualité de secrétaire anglais. Il est resté
Anglais. On a voulu le soumettre à payer un impôt dû à la
fabr ique de la paroisse. La Haute Cour de justice anglaise, le
24 février 1890, l'en a exonéré en décidant que l'agent diplomatique accrédité par un Etat étranger près son propre pays d'origine jouissait néanmoins de toutes les immunités diplomatiques,
s'il avait été accepté par le gouvernement de son pays d'origine,
sans aucune réserve à ce sujet (3).
Lawrence rappelle que l'attorney général aurait affirmé que
(1) Gottschalck, p. 53; Binding, Handb., t. I, p. 689; Merlin; H elîter,
n• 214 in fine; Ait, n• 37 et 85; Kluber, n° 186, 210, 211; Carnazza-Arnari,
t . Il, p. 220; Odier, p. 390 et 393; Moreuil, Man. des agents consul., p. 348;
de Martens, Manuel, chap . m, § 23; Laurent, t. III, p. 176; Slatin, Clunet,
1884, p. 463, vVheaton, Com., n• 167; F. de Maitens, 1'1·ailé, t. II, n• 14.
(2) Bynkershoek, cap. xxr; Opp enh eim, p. 266; de Martens, Guide, t. I
no 28, p. 89; Vattel, liv . IV, chap. vm , n• 112; Wheaton, l/ist. des progrès du
dr . des gens, t..I. p. 299; Elém., t. I,p.119, 12'2 ; de Bar; Westlake, Priv. int . law,
§ 128; Phillimore, lntern. law, t. II, p. 117 , 133; append., p. 542-621; Calvo,
n• 564, p. 579; de Heyking, qui cite à l'appui de son opinion un jugement
du tribunal de la S ein e du 21 janvier 1875, confirmé par la Cour d'appel
de Paris, le 30 juin 1876, rendu . au profit du français Herran accrédité
en llrance comme mim.istre plénipotentiaire du Honduras. Ce jugement a
été vivement critiqué ~ar Laurent, Dr. int., t . III, p. 176, qui combat
l'accueil favorab le qu e lui avait fait Demangeat dans Clunet, 1875, p . 89;
Pradier-Fodéré, Cours, t. II, 137, 143 et 180; Traité, t. III, n• 1449, p. 363
et n• 1462, p. 383; Lawrence, t. IU, p. 4'27; Ch. Vergé, notes sur d e l\fartens, t., 11, p. 121; Proposilions de M. Lehr à l'lnst'itut de droit 'intern.,
1892-9'1 , p. 274; projet, art. 16 ; Goddyn e t Mahiels, Le dr. crim. bet_qe,
p. 17; Bonlils, n• 421.
(3) Clunet, 1890, p. 341. Le même principe est proclamé dans le jugemen t
du trib. de la Seine du 21 janvier 1875.
'
�270
AGENTS DIPLO~IATIQUES
le principe ainsi consacré serait de pratique constante en Angleterre et aux Etats-Unis, ce que notre auteur n'admet pas sans
hésitation (1). Mais lord Campbetl aurait déclaré qu'un sujet anglais, ne fût-il ni souverain ni ambassadeur, ne pourrait être
poursuivi devant les juridictions anglaises, à raison d'actes faits
avec la sanction d'un gouvernement étranger dont il aurait été
l'agent (2) .
D'autre part, le règlement de juridiction civi le autrichien porte,
~ 28: • Les sujets de l'empire allemand qui reçoivent une mission diplomatique d'un gouvernement étranger restent soumi s
à la juridiction qui était normalement compétente à leut'égard. »
Même disposition dans le~ 18 de la loi d'organisation judiciaire
allemande . . C'est ainsi qu'il a été reconnu que l'allemand, ministre de Costa-Rica à Berlin, restait justiciable des . tribunau x
allemands, et que l'envoyé autrichien de l'ordre souverain de
Saint-Jean, à Vienne, restait justiciable des tribunaux autrichiens (3).
En résumé, et pour en finir avec ces bien longues explications,
je suis d'avis:
Que s'i l n'est pas défendu de choisir un national du pays où
doit être envoyé un agent diplomatique pour y remplir de pareilles fonctions, il est sage et de bonne administration de ne pas
faire de pareils choix, et d'autre part de ne pas les agréer lorsqu'ils auront été faits.
· Que, si on ne suivait pas cette règle de conduite, le nati~nal
investi de ces fonctions devrait jouir des immunités de juridiction indispensables pour l'exercice de ses fonctions, mais dans
des limites exclusivement et absolument restreintes à cet exercice direct.
Cela est d'autant plus nécessaire que si 'l'agent accrédité, près
un gouvernement et bénéficiant des immunités de juridiction
locale, n'en reste pas moins justiciable des tribunaux de son
pays, dans les conditions où se trouve placé l'agent suj et du
(1) Lawrence, t. III, p . 430.
(2) Westlake, Priv. int . law, § 138.
(3) Slatin, Clunet, 1884, p. 463.
�IMMUNITÉS DE JU!UDICTlON T ERRITORIALE
s
27 )
pays où il réside. Dès qu'il n'est pas justiciable des tribunaux
locaux, il ne l'est pas davantage de ses tribunaux qui sont les
mêmes, et dès lors il est placé en dehors de toute action judiciaire.
~
7. - Ambassadeur accrédité auprès cl'un Soiwi!raJn, et au seruice
cle ce dernier .
,,
s
On est d'avis que l'ambassadeur accrédité auprès d'un Souverain, qui est en même temps au service de ce dernier reste
soumis à la juridiction locale (l). Ce la n'est pas rigoureusement
conciliable avec i'opinion qui prévaut en ce qui concerne l'envoyé sujet du pays où il se rait accrédité; mais ,c'est là une. question qui a pu se présenter dans les petites cours d'Allemagne
presque exclusivement. Ces difficultés qu i naissent à raison
des conditions anormales dans lesquelles se produirait le choix
des agents diplomatiques prouvent une fois de plus, comb ien
il est nécessaire de ne pas se placer clans de pareilles situ ations,
car des ambassade urs ou age nts diplomatiques ainsi nommés,
loin de faci liter les r elations d'Etat à Etat , ne peuvent que les
compliquer, les rendre difficiles et même les compromettre.
2 8.
- Une femme peut-elle remplir les fonctions de ministre
public?
vVicq uefort, Bynkershoek, Bielfeld et Jo Simon, ont exam in é
la question. Moser a publié à La Haye, en 1752, un livre rééd ité
depuis intitulé l' Ambassadrice et ses droits. Klüber n'ose pas
résoudre négativement la question d'une manière abso lu e. Il dit:
« très rarement on envoie une dame revêtue du caractère de
ministre public )). Dans les notes on rappelle que la maréchale
de Guébriant fut accréditée, en 1646, comme ambassadrice de
France auprès de Wadislaw IV, roi de Pologne, on cite plusieurs
autres exemples de cette espèce, ajoute la note; mais alors ces
(1) Wheaton, Ch. de Martens, 1l1anuel; Bonfils, p. 420; F. de .:Martens,
Tr aite, t, II, n• 14; Bousquet, Agents dipl., 38; Whàrton, Com. on anieric an law, n• 167 ; Odier, p. 184. Analogue, Bordeaux, 21 no vembre 1883.
..
�272
AGENTS DIPLOMATIQUES
dames négoci~tri ces ne furent point de v rais ministres; du moins
elles n'eurent point de caractère public, ou la mission fut même
tenue secrète; quelquefois ce furent aussi des agents non diplomatiques. C'est à tort qu'on a considéré comme femme le
chevalier d'Eon de Beaumont, émissaire secret françai s à SaintPétersbourg, secrétaire de légation à Londres en 1763, puis
ministre plénipotentiaire de France près la même cour (1).
.
~
9. - Justification de qualité.
La justification de la qualité si elle est contestée est faite au
moyen des actes officiels qui la consacrent, une déclaration du
Ministre des Affaires étrangères suf~t (2).
Le ·passeport délivré aux courriers par leur chef doit être
.aussi considéré comme une justification suffisante (3) .
~ 10. ~ Ambassadeurs en pays hors chrétienté.
Quant aux ambassadeurs accrédités dans les pays hors chrétienté, on ne leur a jamais contesté le privilège de l'immunité
-de juridiction territoriale reconnu même en faveur des consuls_
et dans une certaine mesure au profit de simples étrangers.
Cette immunité est assurée aux personnes attachées aux
ambassades même lorsq u'ell es appartiennent à la nationalité du
go uvernement de la résidence (4J.
(1) Kluber, Dr . des gens, revu, annoté et complété par A. Ott, n° 186,
-et notes. 2• édit. , p. 268.
(2) Civ. Seine, 25 juin 1836. Aux Etats-Unis on produit un certi!icat du
secrétaire d'Etat.
(3) Odier, p. 402.
(4) Voyez notamment les art. 45 et suiv. de la Capitulation de 1740 entre
la France et la Turquie. Je ne reviendrai pas sur ces questions longuement traitées dans mon trava il sur la Juridiction fi·ançaise dans les Echelles
du Levant et de Barbarie, 2• édi t. , 1866, 2 vol. L' autorisation donnée aux
ambassadeurs et consuls étrangers dans les pays ottomans d'attacher à
1eur service des sujets distraits de l'action de l'autorité locale, a bien ùes fois
donné lieu, il di verses mesu res i:,our empêcher les abus naissant du nombre plus ou moins co nsidérable de suj ets locaux attachés aux ambassades,
légations ou co nsulats.
�273
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
SECTION
II. ~
PERSONNEL DE L'AMBASSADE, FAMILLE ET SUITE.
1. -
Pe1·sonnet de l'ambassade ou légation.
On est généralement d'avis d'accorder au personnel d'une
.ambassade ou légation, les immunités de juridiction attribuées à
l'ambassadeur ou chef de légation lui-même (1).
L'admission du personnel de l'ambassade aux immunités de
juridiction, aurait été consacrée dans la pratique, principalement
pour prévenir de fâcheux débats entre les ambassadeurs et les
autorités territoriales, débats qui pouvaient dégénérer en difficultés entre Etats et avoir les plus graves conséquences, quoique
nés parfois à raison d'incidents sans gravité par eux-mêmes.
Ces immunités n'ont pas échappé à de nombreuses attaques
de nos jours, surtout dans leur extension en dehors des personnes qui constituent le corps officiel de l'ambassade, aux
parents de l'ambassadeur et aux personnes de sa suite. On a dit,
peut-être non sans raison, qu'au lieu d'aplanir les difficultés que
l'on pouvait prévoir, elles étaient de nature à en faire naitre et
qu'elles obligeaient de traiter comme affaires diplomatiques des
incidents concernant l'entourage des agents, et étrangers à la
mission qu'ils avaient à remplir (2),
(1) Clause 12 du Statut 7 de la Reine Anne d'Angleterre; Code civil
allemand, art. 38; Code bavarois, chap. r, § 11; Grotius; Perezius, De tegationibus, n° 10; Bynhershoek, chap . 11, n• 5; chap . xm et xv; Wicquefort, sect. 2 et 27; Alt, GesundschÇJ,ftsrecht, p. 129; de Réal, t. V, chap. r,
5ect. 9, n•S; Rocco, t. II, chap. xutr,p. 372; Kluber, n• 213; Helfter, n• 221;
Bluntschli, n° 147,209 etc. ; Phillimore, Jnt .law. IV, t. II,p. 218; Calvo, t.I,
n• 555, p. 575 et suiv.; Moreuil, Guide, p. 251; Garnot, Gond. de l'étr . ,
p. 138; Funck-Brentano et'Sorel, Précis, p. 65; de He.yking, p. 66; PradierFodéré, Traité, t. III, n• 1457, p. 3711; Despagnet, n• 247; p. 229, qui cependant ne serait pas fâché de voir l'immunité restreinte au chef de légation
et à la personne appelée au besoin à le remplacer, n° 250, p. 232; Carnazza-Amari, t. II, p. 244; Casanova, Lezione 13, t. li, p. 16; d'Esperson,
Dirit. dipt., p. 171, et suiv.; Opinion des juges Wills et Mathew dans J'ai.fai re portée au banc de la Reine les 12 et 14 décembre 1885, Pand. fr., 1887,
5, 21; Basset-Moore, Asylum, Polilical Science quarterly, 1892, t. VH, p. 397.
Voy. les décisions judiciaires citées dans les notes qui suivent et notamment, Toulouse, 18 mars 1891.
(2 ) De Martens, Traité, t. II, p. 87, ~ 15; Odier, p. 416, qui invoque il
ÉTATS. I.
'J8
�274
AGENTS DIPLOMATIQUES
~
Propositions à l'Institut cle droit ·international.
2. -
Voici les propositions qui ont été soum ises à l'Institut de droit
international par un e comm ission chargée , au rapport de M. E.
Lehr, de l'étude des immunités diplomatiques.
ART. 14. - Les ministres publics sont exempts de toute juridiction civile ou criminelle de l'Etat auprès duquel ils sont accré•
dités ; en principe ils ne sont justiciables, soit au civil soit au
criminel que des tribunaux de leur propre pays.
La même immunité appartient:
A celu i des membres de la mission qu i est indiqué par le ministre comme son représentant ou remplaçant éventuel.
A la femme du chef de m ission, et à cell e dudit représentant
ou rem plaçant.
Les autres personnes faisant partie de la mission à titre officiel ou non officiel, ne pourront invoquer l'exception de juridi ct ion que dans la mesure où elles ont agi dans l'exercice de leurs
fonctions. et d'après instruction du chef de mission, ou de son
représentant ou r emplaçant (1) .
Ces desid erata indi qués·, tâchons de présenter exactement les
règles aujourd'h ui suivies dans la pratique.
~
3. -
Personnel officie l de l'ambassade.
Le personnel officiel de l'ambassade et de la légation est couvert par l'immunité de la juridiction territoriale açcordée au
chef de l'ambassade et de la légation (2) .
l'appui de son avis l'opinion d'un Secrélaire d'Etat des Etals-Unis; mais la
critique de M. Fish est dirigée conlre la coutume, qui s'est introduite dan s
les pays hors chrétienté, d'enlever un grand nombre de personnes à l'action de l'autorité locale, ce qui est un abus cle Lou le autre nature.
( t) Annuaire de l'Institut de c/.1'. intern. , 1892-94, p. 263 et suiv. et 273.
(2) L'u.rticle 1.8 de la loi de l'organisation judiciaire de l'emp ire all emand
du 27 janvier 1877, porte: " lu juridiction n ation ale, ne s'é tend pas aux
chefs et eux membres des missions diplomaLiques accréd ités près de
l'empire all emand ... les chefs et membres des missions diplom atiques
accréuités auprès d'un des Eta ls de la Confédération, ne sont pas soumis
ù lajt1ridiction de cet Etat.. » Acte du parlement anglais de 1789; Déc 1·et
�11\fML'NITÉS DE J UR LDf CTION TERRfTORI AU;
275
On ne conteste pas que le bénéfice doit en être attribué en
dehors des ambassadeurs et autres agents chefs de légation.
A un attaché d'ambassade (1).
A un conseiller de légation ou d'ambassade (2).
A des secrétaires d'ambassade et de légation (3) .
A un attaché militaire (4).
On en a fait jouir l'employé de l'ambassade qui a agi pour
l'ambassadeur en son absence, à l'occasion de ses actes pendant
cette absence (5) .
Au chancelier d'une ambassade ou légation (6).
Et même aux employés de la chancellerie.
Aux courriers de cabinet (7).
Aux chapelains (8). ·
Aux secrétaires interIJrètes et drogmans (9).
La Cour de cassation, dans l'arrêt de la chambre criminelle du
13 octobre 1865, semble restreindre cette immunité au personnel
de l'ambassade ayant un caractère officiel, cc attendu, porte cet
français dLt 11 déce mbre 1789; Acte de 1790 du Congrès des Etats- U nis ;
Ord. dano ise du 8 octobre 1708; Décision du min. des fin. de France du
17 février 1858; Dalloz, Rép., v' Agent clipl., n' 160, sup pl. , n' 37; AGuesalaga, 2• pa rt. ;chap . m , n° 100; Slatin, Clunet, 1884, p. 473; Pradier-Fodéré,
Couts, t. II, p. 161; Tmité, t. III, n' 1457, p. 374; Dalloz, Rep., v' Agent
clipl., n° 157; B luntschli ; a' 145; Garnol, p. 138; Calvo, t. l, n' 555 , p. 575;
Bon fils, a• 423 ; baron de Martens, Giiide, t. I, n' 32, p. 104; Seine,
31 juillet 1878, et autres décisions de justice citées dans les no tes suivantes.
(1) Paris, 9 av ril 1866; Garnot, p. 138.
(2) Ains i jugé pour un conseiller de légation de Belgique, C. Cass . fr. ,
19 janvier 189 1; pour un conseiller d'ambassade de Russie, Paris, 12 juillet
1867; Garnot, p. 138; Bonfils, n' 423.
(3) Dalloz, Hép ., v Agent clipl., n' 160, Suppl. n' 37; Ga rno t, p. 138; Bonfils, n' !123; Se ine, 10 août 1835; Paris, 14 janvier 1836; 14 août 18 57;
9 avril 1866 ; 11 février 1892.
(4) A. Guesalaga, 2° part., chap. m, n° 101; Calvo, t. I, n' 556, p. 575 ;
Gianzana, 11° 133, p. 93 ; Civ. Seine, 31 juillet 1878.
(5) Paris, 29 Juin 1811 .
(6) Bonlils, n' 4'23.
(7) Bello,3• part. ; Guesalaga, 2• part. , chap. Ir, n°94 et 3epart. chap. rv,
n°2 19; Catvo,t. I,n°60!,p.60\; Bonfils,n•4~3; Sandona, p. 69S, 741.
(8) Prndier-Fodéré, Cours ; Odier, p . 415.
(D) Pnri s, ~!)juin 1811; Garnot, p. 138; Bonfils, 11° 4n.
0
�2ïü
AGENTS DIPLOMATIQUES
arrêt, que cette fiction légale ne peut être étendue; qu'elle est
exorbitante du droit commun; qu'elle se restreint strictement à
l'ambassadeur ou au ministre dont on a voulu protéger l'indépendance et à ceux qui, lui étant subordonnés, sont cependant
revêtus du même caractère public. »
Cette intention se manifeste encore dans son arrêt du 19 janvier 1891, où on lit:« attendu que cette immunité doit s'étendre
à toutes personnes faisant offici ellement partie de la légation. •
Dans tous les cas faut-il bien admettre, que cette immunité ne
peut être attribuée aux pen::onnes qui suivent l'ambassade, pour
leurs convenances ou intérêts personnels, sans y être directement chargées d'aucune fonction ou d'aucun service ('!).
ë 4. -
Famitle cle l'ambassacleur.
La famille de l'ambassadeur, vivant avec lui à.l'étran ger dan s
l'hôtel de l'ambassade, est considérée comme devant jouir de
l'immunité de juridiction locale, tout au moins en principe et en
règle générale (2).
Et spécialement :
Sa femme (3).
Ses enfants et autres membres de la famille (4).
(t) Pradier-B'odéré, Gours, t. II, p. 188.
1
(2) T1·aité entre la France et le Portugal du '20 aoùt 1797, art. 14, étendant les immunités à la maison de l'ambassadeur; Traité, France, DeuxSiciles, 2 octobre ·I 796, art. 10; Despagnet, no 247, p. 229 ; Ro cco, t. II,
chap. XLm, p. 372 ; Sapey, p. '232; Garnat, 139 ; Sandona, tr. p . 697.
(3) Bynkershoek, chap . xm, n• 4; Sapey , p. 232; Pradi er-Fodéré, Cours,
t. II, p. 214; de Heykin g, p. 66; Dalloz, Rép., v• Agents dipl. n• 156, Su ppl.
n• 36;Guesalaga, 2• part., chap . Ill, n• 100; Garnat, p. 139 ; Bonfils , n• 422;
Sandona, p. 697; Prndier-Fod éré, Trai té, t. III , n• 11!57, p . 374; Paris,
2 1 août 1841; l'arrêt de ·1a Cour de Cass. du 13 octobre 1865 n'a eu en vue
que de régler la situation des dive rs employés de l'ambassade. M. Lehr,
n° 222, nous paraît lui attribuer une portée qu'il n'a pas au point de vue
de la situation de la famille, comme l'a déjà fait remarqu er Odier , p. 404;
le juge ment du trib. de la Seine du 31 juillet 1878, en fait bénélicier la
femm e d'un attaché militaire .
(4 ) Déclaration de l'assemblée de la Confédér. germ . du 23 octobre 1813,
§3; Cot.l e d'org. judiciaire de l'Allemagne,§ 19; Projet de code civil fran çais ;
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
277
De ce qu'un parent de l'ambassadeur, .sans attache avec l'ambassade, habiterait la même ville que lui, il ne s'ensuivrait pas
qu'il eût droit à des immunités de juridiction locale (1).
Le frère d'un ministre du Portugal, en 1653, s'étant pris de
querelle avec un colonel anglais à la bourse, y retourna le lendemain et tua quelqu'un qu'il prit pour le colonel, en même temps
que ses gens blessaient d'autres personnes. Il se refugia ensuite
chez l'ambassadeur son frère. La foule investit sa maison, menaçant d'enlever le coupable . Cromwell envoya un officier à la
tête de soldats, pour réclamer celm-ci. L'ambassadeur se plaignit de la violation du droit des gens et demanda une audience,
qui lui fut refusée. Il consentit alors à livrer son frère, et comme
celui-ci ne put justifier d'une situation à la suite de l'ambassadeur, il fut jugé ainsi que ses complices, condamné à mort
et exécuté (2).
a 5. -
Personnes non officiellement attachées
Gens de service (3).
aii
chef de mission.
Ici encore nous pouvons dire que, en principe et thèse géné- ,
1·ale, le bénéfice de l'immunité leur est également attribué (4),
Slati n, Clunet, 84, p. 473; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 161 et 216;
Garnot,Oondit. de t'étr., p. 138;de Heykin g, p. 66 ;Calvo, t . I, n° 566,p . 581;
Sapey, 232; Garnot, p. 139; Bonfil s, n' 422; Sstndena, p. 697 .
(l) Bluntschli, n° 145; Garn ot, p. 138 .
(2) Calvo, t. I, n° 584, p. 593.
(3) On comprend dans le perso nnel non officie l d'un e mission diplomaique, les orflciers de la maison du minis tre, les secrétai re$ privés, les médecins, les domestiques, Clun et, 89, p . 85 .
(4) Code civ. aut ri chien de 1811 , art. 38; Législation des mats-Unis
d'aprè s Odier, p. 421, et autres documen ts de réglementat ion intérieure
cités dans un des paragraphes suiv ants ; traité enlre la France et le Portugal du 20 août 1797, art. 14, étendant les immunités dipl. à la maison
d() l'ambassade ur : traité Francé et Deu x-Sicil es, 10 octobre 1796, art. 10;
Grotius; Perezius ; Bynkershoek; Vicquefort; Vattel; Ro cco, t. II, chap.
XL111,p . 37'l; Wh eaton; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 163, 180,216,222;
'J'rn ité, t. III, n° 1457 ,p . 374; Odier, p. 408, 413, 414 .: Sapey, p. '2.32; Piot,,
p. 33; Blun Lschli, n° 145; Weiss, Trailé, p. 73S ; J. Hingst, Rev . de dr.
int. , 1881, p. 404; Camazza-Amari, t. II , p. 246; U'un ck- Brentan o et Sorel,
Précis, p. 65; de Rey king, p. 66; Despagnct, n° 247, p. 229; Garnot, Gond.
�278
AGENTS DIPLOMATIQUES
toutefois, non sans hésitation, les réserves et les exceptions
tendent à s'accentuer et à s'étendre tous les jours davantage.
~
6. -
Employés.
On a classé parmi les gens qui y a.vaient droit, quoique
attachés personnellement au ministre, sans pouvoir être compris
dans sa suite au titre inférieur et inapplicable de gens de service :
Les médecins.
Les secrétaires particuliers (1), et ces derniers avec d'autant
plus de raison que s'ils ne font pas partie, en l'état d'absence de
nomination officielle, du personnel officiel de l'ambassade, en
font bien demi-officiellement partie comme désignés par l'ambassadeur en sa qualité.
~ 7.' - Employés étrangers à ta nationalité de l'ambassade .
Les personnes attachées à divers titres à l'ambassadeur continueraient-elles à jouir de l'immunité qui les couvre,ators même
que ce seraient des nationaux du pays où est accrédité cet envoyé?
Heffter répond oui, sans faire de distinction J2).
Slatin est d'avis que les personnes de la famille de l'ambassa-
l'étr., p.139; Gianzana, n° 133, p. 93; Calvo, t. 1, n• 555, p. 575, n• 571,
p. 586; Goddyn et l\Iahiels, le Dr. crim. belge; Guesalaga, 2° partie, chap. m,
n• 100; Clunet, 89, p. 85, dit: en principe le personnel non officiel d'une
mission n'a pas droit aux immunités diplomatiques; mais en fait, il
en jouit; Sanclona, p. 697; Paris, 29 juin 1811; Jugement du canton de La Haye, 15 février 1869 d'après Hingot, Rev . clu dr. int., 81,
p. 404. F. de Martens, dans son traité, affirme qu'une application de cette
règle a été faite à un homme au service de l'envoyé de la Russie en 1816,
d'après ce qu'il a pu constater lui-même dans les aréhives du Min. des
aff. éti·. rie Saint-Pétersbourg; le baron de Martens dans son Guide, t. I,
n• 32, p. 104, refuse d'appliquer l'immunité de juridiction aux gens de service. Le projet de règlement de l'Institut de dro it intern. la leur refuse
également.
(1) Slatin, Clunet, 1884, p. 473; Pradier-Fodéré, Couï·s, t. Il, p. 162, 200 et
216, qui toutefois le regrette; Traité, t. III, n• 1457, p. 374.
(2) Heffter, n• 230; sic, Despagnet, n• 248, p. 229, à moins de disposilions spéciales réglementaires contraires.
de
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
279
deur et celles formant le personnel officiel de l'ambassade, quelle
que soit leur nationalité, devront jouir de cette immunité.
Quant au personnel officieux ou plutôt non officiel, en dehors
de la famille, il est d'avis_ que s'il appartient à la résidence de
l'agent, il doit conserver la juridiction que sa nationalité lui
impose (1).
Nous acceptons cette distinction, mais notre auteur en fait
une troisième. Il y a des employés qui peuvent n'appartenir par
leur nationalité ni à l'Etat de l'ambassadeur, ni à celui du lieu
de la résidence, mais à un troisième Etat étranger aux deux
précédents. Qu'en sera-t-il pour eux ? Slatin répond : « Ils ne
seront soumis aux tribunaux locaux, que dans le cas où un
étranger absent pourrait être actionné devant ces tribunaux;
dans les autres hypothèses ils restent soumis à la juridiction de
leur pays. » Bien que cette
double distinction soit faite égale1
ment par Vesque de Püttlingen et qu'elle paraisse être admise
par le décret autrichien du 7 février 1834, nous préfèrerions
nous en tenir à une seule distinction. Les employés sont-ils des
nationaux de la résidence, ils seront soumis à r aison de lelJ,r
nationalité aux tribunaux locaux, qui sont leurs tribunaux nationaux; sont-ils étrangers à cette nationalité, quoique n'appartenant pas à la nationalité de l'ambassadeur, ils n'en resteront
pas moins sous la règle générale de l'immunité de juridiction, à
laquelle il n'est fait brèche qu'à raison de la situation des sujets
locaux, dont la nationalité, sur leur propre territoire, ne peut être
effacée par _les services qu'ils sont appelés accidentellement à
rendre à l'ambassadeur étranger.
On paraît bien admettre que le gouvernement qui accrédite
un de ses sujets comme envoyé d'un Etat étranger lui confère par
cela même le droit de réclamer toutes les immunités attachées au
titre conféré et accepté ; mais cette observation à laquelle il est
impossible de refuser une portée sérieuse, ne peut être présentée
a u nom des personnes de l'ambassade dont les fonctions sont
(1) Dans le même sens, C. de l'org. jud. de l'emp. allemand,art. 19; C.
pénal autrichien de 1804, art. 221, n• 4; Slatin, Clunet, 84, p. 473; Laurent,
t. Ill, n° 87, .p. 169.
1I
�280
AGENTS DIPJ:,OMATIQUES
exercées sous la seule responsabilité du chef d'amb?-ssade et dont
la nomination et la résidence n'ont point été soumises à l'agrément du gouvernement local.
La décision de la justice anglaise que nous a".ons citée plus
haut, à propos d'un sujet anglais attaché à la légation de Chine
en Angleterre, et qui paraît attribuer à cet Anglais toutes les
immunités diplomatiques, ne portait que sur une exemption çle
paiement d'un impôt tout spécial, et on a élevé des doutes
sérieux que la décision fût la même, s'il avait été question d'une
immunité de juridiction locale (1) .
~
8. -
Domestiques.
Nous avons déjà indiqué que !'-immunité de juridiction attribuée aux gens de la suite de l'ambassadeur était applicable non
seulement aux employ és non officiels, quel que fût leur ranµ;, mai s
encore aux domestiques et gens de service; nous nous bornons à
le noter ici d' une manière spéciale.
~
9. - Dispositions réglementaires intérieu.res.
Je rappelle seulement d'après de Heyking les dispositions de
certaines lois sur la matière rendues dans ce sens, comme s'en
écartant (2).
Code de procédure criminelle russe, article 229: " Les plaintes
contre les actes illégaux de personnes appartenant aux missions
et ambassades étrangères, ne pourront être acceptées qu'après
les négociations diplomatiques nécessaires, entamées à cet effet
avec les chefs immédiats des accusés. »
ART. 230. - « Les plaintes contre les actions illégales de personnes qui se trouvent au service des ambassadeurs et autres
agents diplomatiques, sont soumises à la juridiction pénale d'après
les dispositions générales, lorsque toutefois à l'égard de ces
dernières aucune exception n'a été apportée clans les traités avec
les Pu issances étrangères; seulement la citation à comparaître
(1) Vincent, Revue, 1890-91, tables, p. 6.
(2) L'exterritorialité, p. 67 et suiv.
I
'
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
281
devant le juge d'instruction et le tribunal doit leur parvenir par
l'intermédiaire du Ministère des Affai res étrangères.
L'observation qu'accompagne l'article 225 du code de procédure
civile porte: « Les personnes qui se trouvent au service des ambassadeurs et autres agents diplomatiques étrangers, sont
soumises à la juridiction des autorités judiciaires, d'après les dispositions générales de la loi sur la compétence judiciaire; seulement la citation pour comparaître devant le tribunal leur est
transmise par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères. ,
Déclaration de l'assemblée de la Confédération Germanique du
23 octobre 1816, article 3. • Le personnel domestique de l'ambassadeur est exempt des juridictions civile, criminelle et de police
de la ville de Francfort. •
Projet de code fran çais : • De même ne seront pas traduits, ni
en matière civile, ni en matière criminelle devant les tribunaux
frança is , les étrangers qui feront partie de la su ite de l'ambassadeur. "
Statut de 1709 de la reine Ânne d'Angleterre: « Tous les décrets
et ordonnances d'après lesquels les domestiques ou serviteurs de
l'ambassadeur pourraient être arrêtés ou emprisonnés, seront
pour tous les cas nuls et non avenus ...
Mêmes dispositions dans l'acte du Congrès des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord de 1.790.
Ordonnance danoise du 8 octobre 1708: • Nous ordonnons qu'aucun domestique appartenant à un ministre public ne soit arrèté. »
Edit des Pays-Bas du 9 septembre 1679 : « Les domestiques
des ambassadeurs ne peuve.lt être ni arrêtés ni emprisonnés
pour dettes contractées par eux dans le pays. »
Ordonnance du roi de Portugal, Jean IV: ,, L'exemption de
l'ambassadeur s'étend à tous ceux qui font partie de sa suite
pour le servir et l'accompagner, et qui ne sont pas sujets portugais de naissance. ,>
Code civil autrichien, 8 38:" Les personnes qui se trouvent au
service des ambassadeurs jouissent des immunités fixées dans
le droit des gens et les conventions officielles. n
�282
AGENTS DIPLOMA'l'l(lUES
Décret de Gour du 7 février 1834 : cc Les serviteurs de la maison et les domestiques qui sont sujets de l'Etat auquel l'ambassadeur appartient, sont exceptés de la juridiction civile ordinaire; par contre les sujets des Etats autrichiens et de tierces
Puissances sont soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires,
en tant qu'il n'intervienne d'arrangements à ce sujet avec certaines ambassades. »
Un autre décret de Cour du 19 septembre 1837, dispose que:
" Les tribunaux devront toujours demander l'exécution de leurs
arrêts contre les sujets autr ichiens ci-dessus dénommés, par un
office adressé au grand maréchal de la Cour. Ce dernier, après
l'assentiment de l'ambassadeur respectif obtenu, doit veiller à
l'exécution de l'arrêt du tribunal. »
Le même décret porte encore : • Les tribunaux ordinaires autrichiens ne pourront exercer une juridiction civile contre les
personnes attachées au service des ambassades étrangères, qui
ne sont pas sujets autrichiens, que dans les procès où un étranger absent du territoire pourrait être attaqué devant les tribunaux autrichiens. »
Code civilde Prusse,~ 36: « Les personnes au service qesambassadeurs et résidents des Puissances étrangères conservent
leurs franchises d'aprè~ le droit des gens et les conventions internationales. ».
Le coded'organisation judiciairnde l'empire d'Allemagne,art.18
et 19, attribue l'immunité de juridiction locale aux domestiques
de l'ambassade qui ne sont pas allemands.
~
10. -
Opposants à l'application de l'immunité.
Toutefois il faut reconnaître que, surtout en ce qui concerne
cette classe de personnes, les oppositions à l'application de l'immunité de juridiction sont nombreuses et quelques-unes très
vives (1).
(li Parmi les opposants je cite, Dalloz, Rép., v 0 Agent, dipl., 11° 166, suppl.
n• 38, el en général l'école italienne. On Lrouvera sur plusieurs questions
que j'indique, Garnot comme admettant ces immunités; il me parait reconnaitre en effet leur existence dans la pratique, mais il la critique, p. 139.
�IMMUNITÉS DE JURIDI CTION TERRITORIALE
283
, Qu'est-ce que la valetaille, dit Laurent qui n'est pas plus
tendre pour les princes que pour les serviteurs, est-ce que le
caractère sacré que l'on reconnaît aux ambassadeurs, peut :::e
communiquer aux femmes de chambre et aux cuisinières? •
On pourrait répondre que ce n'est pas le droit international qµi
a inventé ce lien entre le maître et son serviteur en identifiant
leurs intérêts à raison des faits dont l'un d'eux est l'auteur;
l'article 1384 du Code civil, qu'on critique peu, rend le maître .
responsable dans bien des cas des sottises de sadite valetaille;
ici encore, et à l'inverse, par suite des mêmes liens de droit
les cuisinières bénéficient de la situation de leurs patrons.
~
11 . -
Avis du baron de Heyking.
Le baron de Heyking pense que l'exterritorialité par rapport
aux domestiques devrait être interprétée d'une manière restric tive. Si l'on reconnaît l'exemption complète du serviteur, celle-ci,
d'après lui, n'existant que dans l'intérêt de l'ambassadeur, on
devrait la considérer comme pouvant seulement suspendre,
mais non exclure l'effet de la justice de l'Etat étranger; de façon
que le domestique, après avoir été congédié par l'ambassadeur ,
pût être arrêté pour les crimes qu'il aurait commis pendant
qu'il était au serviee de ce dernier (1).
~
12. - Espèces diverses.
Le 31 décembre 1887, un palefrenier de la Légation russe
ayant été arrêté préventivement à Bucarest, à l'occasion d'un
assassinat, la préfecture de police l'avait fait relacher dès qu'elle
avai t connu sa situation. Le ministre de Russ ie crut cependant
devoir se plaindre de cette arrestation au Ministère des Relatio ns extérieures roumain, et refusa même de recevoir le
préfet de police, lorsque ce lui-ci se présenta pour donner des
Bonfils refuse !"immunité aux attachés à un service personnel, secrétai res particuliers, dom estiqu es, n" 424.
(1) L'exte1Tilo1·ialité, p. 66, 67.
�284
AGENTS DIPLOMATjQUE S
explications à ce sujet; toutefois sur les ordres venus de SaintPétersbourg l'affaire n'eut pus d'autres suites (1) .
D'autre part, le 27 juin 1888, le cocher Rogat conduisant
l'ambassadeur de France accompagné d'un attaché, mais sans
que rien ne signalât leur qualité, au château royal de Berlin
pour l'ouverture du Landtag, marchait au trot sur une partie
de la voie publique, où un arrêté de police avait prescrit d'aller
au· pas, et se dirigeait vers un portail interdit pa r ce même
arrêté; il donna un co up de fouet à un agent de police qui avait
saisi les chevaux à la bride, alors qu'il n'avait pas été. tenu
compte de l'injonction qui lui avait été faite de respecter l'arrêté
de police. Traduit en justice ce cocher a été condamné pour
r ésistance avec violence et voies de fait envers l'autorit~, à
60 marks d'amende ou à douze jours de prison, des circonstances
atténuantes aya?t été accordées à l'accusé, qui avait pu croire,en
agissant comme il l'avait fait, co ntra irement a ux arrêtés de police,
remplir pour le mieux ses services auprès de l'ambassadeur . A
l'ouverture des débats Rogat avait excipé de l'incomp étence du
tribunal, en se prévalant de ce qu'il appartenait au personnel
de l' ambassade comme cocher de l'ambassade ur, et de ce que
le fait qui lui était reproché, aurait été commis sur la voiture
de l'ambassadeur , c'est-à- dire sur le territoire françnis. Cette
double exception fut repoussée, l'acc usé touchant ses gages du
Sr Tauber, loueur de vo itures, et étant au service de ce dernier.
On lui objectait en outre que, fût-il payé par l'ambassade ur, il
serait simple domestique, et v u sa qualité de sujet allemand, il
resterait soumis à la juridiction des tribunaux du pays, en
vertu du~ 19 de la loi sur l'organi sation judiciaire. Il ne pouvait
d'un autre côté se prévaloir de ce que le fait s'étant produit su r
la voiture de l'ambassadeur de France, était censé accompli sur
le territoire françai s, p uisqu 'il ne s'agissait pas d'une voiture
,appartenant à l'ambassadeur, mais au loueur prussien Tauber (2).
Il paraît que les cochers sont plus particulièrement appelés ù
sou lever des in cidents de cette nature.
(1) Clunet, 88, p. 240, d'après une note de la légation de Roumanie.
(2) Tribunal royal des échevins de Ber~in , 18 décembre 1888.
�IMMUNITÉS D E JURIDICTION TERRITORIALE
285
En 1752, à Rome, il survint une dispute entre le cocher de
l'ambassadeur de Portugal et des soldats de garde à la porte
de l'opéra ; le cocher fut maltraité et conduit au poste.
L'officier le fit relacher et se rendit immédiatement auprès
de l'ambassadeur d'Andrada pour lui présenter ses excuses.
Le pape ne crut pas cela suffisant, il fit arrêter l'officier et les
soldats et en donna avis à l'ambassadeur. Celui-ci ayant intercédé pour eux, ils furent remis en liberté, avec injonction à
l'officier de se rendre chez le ministre du Portugal pour lui
demander pardon, et lui faire toutes les excuses que méritait
l'insulte qui avait été faite (1).
En 1751, un domestique du comte de Harlaug, ministre de
l'électeur de Bavière, auprès du roi d'Angleterre, ayant été
arrêté par un officier du grand maréchal à la requête d;un particulier sans que le ministre eût été prévenu, il fut enjoint à
cet officier et au requérant de demander pardon au comte
d'Harlaug publiquement et à genoux (2?.
~
13. -
Gens de service appartenant à la nationalité du lieu
de la résidence.
A l'occasion des gens de service se pose encore la question
que nous examinions tantôt pour les employés non officiels
d'une autre condition, de savoir, s'ils jouissent des immunités de
juridiction lorsq u'ils sont pris parmi les personnes appartenant
à la nationalité du pays où est accrédité l'agent. A défaut de
t itre officiel, ces personnes ne doivent être considérées qu'au
po int de vue de leur nationalité, ce sont des sujets locaux, que
leurs occupations accidentelles ne peuvent soustraire aux j uri dictions locales.
C'est l'avis de Villefort et de Pradier-Fodéré entr'autres; il a
été sanctionné par le Code pénal autrichien de 1804, art. 221,
n° 11-, où on li t: « les personnes mêmes de la maison et les domestiques d'un ambassadeur qui sont sujets immédiats -de la Puis(1) Martens, Causes célèb1·es, t. I, p. 373.
(2) Martens, p. 382.
�286
AGENTS DIPLOMATIQUES
sance, à laquelle il appartient, ne sont pas so umis à la juridiction
ordinaire (1) » .
Mais quelque raisonnable que soit cette opinion, cette distinction rencontre des adversaires qui veulent assurer le bénéfice
de l'immunité aux domestiques des ambassadeurs quelle que
soit leur nationalité (2).
~
H. -
Gens de service n'appai·tenant ni à la nat'ionalité dii lieu,
de la résidence, ni à celle de l'agent.
J e me suis déjà expliqué sur cette situation, la nationalité du
domestique de l'agent doit suivant moi prévaloir sur sa situation
d'attaché comme simple domest ique à l'ambassade, et malgré
ce service auquel il s'est affecté par un engagement, qui n'a
qu'un caractère civi l, il ne pourra être distrait de ses juges
naturels, soit des juges locaux, qui sont ses juges nation aux et
en définitive ses seu ls juges possibles; mais si le domestique
n'appartient pas à la nationalité de la résidence, toutes ces
raisons de décider disparaissent le seul lien à considérer est celui
qui l'unit à l'ambassade, et il devra suivre la loi commune faite
aux gens de cette ambassade.
Je dois cependant reconnaitre, comme je l'ai indiqué tantôt,
que la loi autrichienne après avoir assuré les immunités dont
il s'agit aux domestiques des ambassadeurs, assimil e dans l'exception qu'elle fait à l'e ncontre des suj ets nationaux employés à
l'ambassade, les suj ets de Puissances tierces, étrangers à la
nationali té de l'agent.
~
15. - Distinctions fondées sur le lieu où a été commis le fait
sur lequel est basée l'action.
En ce qui r.oncerne les gens de la suite, on a proposé des distinctions pour déterminer les cas d'application des immunités
(1) Ord. de· Jean IV, roi de Portugal, citée par Gottschalk, p. 63; Code
d'org. jud. allemand,§ 19; Clunet, 89 , p. 85.
(2) Odier, p. 408 ; de Martens, Guide, n' 32, propose bien une distinction mais d'une auLre nature.
�287
de juridiction. Ch. de Martens, quelle que soit leur nationalité
veut qu'ils puissent en bénéficier, si le fait qui leur est reproché,
a eu lieu dans l'hôtel de l'ambassadeur; il les livre à la justice
locale, s'il s'est produit au dehors (1).
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
~
16. - lrfesiires auto1'isées contre les gens de service
de l'ambassade.
En admettant que les tribunaux locaux ne soient pas compétents pour juger les personnes attachées au service de l'ambassadeur, on soutient que ces personnes en cas d'infractions peuvent être ar~êtées provisoirement (2), sauf à être mises ensuite à
la disposition du chef de mission, dès qu'elles sont réclamées
par lui (3).
Et qu'une instruction pourrait être dirigée contre elles (4).
~
17. - Droit pour le chef de mission de permettre que les personnes
à son service soient actionnées devant les tribunaux locaiix.
On paraît reconnaître au chef de mission le droit de renoncer
aux immunités de juridiction dont jouiraient les personnes attachées à son service, et admettre q_u 'en pareil cas des actions
pourront être portées contre elles devant les tribunaux locaux,
soit en matière civile, soit en matière criminelle (5).
On en donne pour raison que l'immunité de juridiction n'est
accordée à la suite de l'ambassadeur que pour garantir sa propre
et complète indépendance.
Cette renonciation peut se produire à l'occasion d'un fait excep•
(t) Guide, n• 3'2. Sur ce de rnier point Clunet, 89, p. 85.
(2) Des faits nombreux protestent contre la reconnaissance de cette
règle.
(3) Pro.dier-Fodéré,Cours, t. II, p. 189; Udier, p. 413; Guesalaga, 2• part.,
chap . v, n° 151.
(4) E. Lehr, n° 1227; Ch. de Martens, Guide, n• 32; Odier, p. 413; Clunet,
89, p. 86; Guesalaga, n• 152.
(5) Guichard, Trait é des dro-its civils, n• '228; Odier, p. 413 et l!l4; Clunet, 89, p. 85; BlunLschli, n•• 149 et 219; Pradier-Fodéré, Cours, L. II
p. 1G3; Garnat, p. 139; Goddyn et Mahiels, Le dr. crim. belge, p. 17; C.
Cnss. fr, 11 juin 1852. Voy. toutefois Calvo, t. I, n• 604, p. 607 .
�'.?88
AGENTS DIPLOMATIQUES
tionnel, et à l'égard d'une personne déterminée; elle peut également comprendre toutes les personnes de la sui~e,comme cela a
eu lieu aux congrès de Munster, Nimègue et La Haye.
~
18. - Liste des gens cle service à fournir par l'ambassade.
Dans la plupart des pays, on est dans l'habitude de réclamer
des ambassades, s' ils ne la fournissent pas d'office, la liste des
gens de service, pour être déposée au Ministère des Affaires étrangères.
Cette déclaration comprend non seulement l'indication des gens
de service, mais encore, et je dois même ajouter_principalement,
la désignation des divers membres de la légation ou ambassade.
~
19. -
Limitation du personnel.
A une certaine époq ue, on s'est préoccupé de fixer les limites
du nombre des gens composant cette suite, du moins on a réclamé contre une exagération abusive. Cela est sans intérêt
aujourd'hui. D'ailleurs cette extension n'avait pris des proportions excessives que dans les pays hors chrétienté, où on créait
ainsi autour des ambassades et des consulats, des groupes fort
nombreux soustraits à l'autorité du gouvernement du pays.
~
'20. - Justification de quali té.
C'est à celui qui invoque sa qualité pour bénéficier de l'immunité de juridiction, à en faire la preuve et àen présenter la justification (1). Jugé que si un Anglais peut faire partie d'une ambassad e
étrangère en Angleterre, encore faut-il, pour qu'il puisse profiter des immunités de juridiction et d'exécution dont jouissent
ces attachés, que cette qualité lui ait été reconnue par le Foreign-Office, et qu'elle n'ait pas été obtenue dans le but de se sous
traire à l'action de ses créanciers (2).
(\) Haute Cour de justice anglaise, banc de la Reine, 8 avril 1891.
(2) Ainsi jugé par une Cour de justice anglaise dont la décision est
mdiquée par le Law times et la Revue de droit inl., de Vincent, i89'Z, p. 61.
�289
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
SECTION
~
III. -
COMMISSIONS INTERNATIONALES.
Unique. - Sitiiation des membres de ces commissions.
Tous les jours des commissions internationales se réunissent
s ur un point convenu, aux travaux desquelles concourent des
personnes désignées par divers gouvernements, pour préparer
des dispositions à prendre concernant des services internationaux, postes, télégraphes, chemins de fer, police sanitaire, etc.,
on ne sa urait reconnaître aux membres de ces commissions la
qualité d'agents diplomatiques et leur attribuer les immunités
1'éservées à ces agents.
SECTION
IV. -
HôTEL DE L'AMBASSADE, -
ARCHIVES.
CORRESPONDANCE.
~
t
s
;t
i.
1. -
Inviolabilité de la demeure des agents.
L'inviolabilité des agents diplomatiques protège leur demeure,
leur mobilier, leur correspondance, tous les papiers et objets
appartenant à l'ambassade (1).
Il y a, il est vrai, de nombreux exemples de violation de cette
règle du droit international; mais elle n'a jamais été méconnue
sans donner lieu à de vives protestations, et à des réparations
parfois poursuivies par la voie des armes.
Le 13 octobre 1789, l'Assemb lée constituante en France, prit un
a rrêté portant: « l'assemblée d'après le compte qui lui a été rend,u
par son comité des recherches sur les suites d'une affaire où la
sùreté et la tranquillité publiques sont intéressées, et dans laquelle il y a des perquisitions à continué, a déclar-é et déclare
que dans tous lès cas où le salut de l'Etat est compromis, il n'y
a pas de lieux privilégiés.» Le corps diplomatique à Paris
(!) Vat tel, t. Ill, liv. IV, chap. rx, n° 117, p. 312; Pradier-Fodéré,Cours,
t 11, p. 71; Carnazza-Am ari, t. II, p. 231; Ch. de Martens, Guide, t. I, n' 29,
p. 89; F. de Martens,1'raité, t. II, n° 11, p. 57; Blunstchli, n° 150; A. Gue,mlnga, Agentes dipl., 2• partie, chap. III, .n' 102; Heffter, n° 210; Calvo;
( :oddyn et Mahiels, Le Dt. ci·im. belge, p. 17 .
·
·
ÉTATS. I.
19
�290
AGENTS DIPLOMATIQUES
s'étant ému et ayant demandé des explications, il lui fut répondu
le 11 décembre suivant, par un nouvel arrêté ainsi co nçu:
« L'assemblée nationale a décidé que la demande de MM. les
ambassadeurs et ministres étrangers devait être renvoyée au
pouvoir exécutif; mais que dans aucun cas elle n'avait entendu porter atteinte par ses décrets à aucune de leurs immunités; M. le Président a été a utori sé à communiquer cette réponse au Ministre des Affaires étrangères (1 ). »
~
2. - Espéces diverses.
En 1675, des officiers s'étant introduits par ordre supérieur
dans le palais de la nonciatu re en France, le gouvernement présenta ses excuses au nonce.
En 1M9, le fermier de la régie du tabac soupçonnant le con•
cierge de l'ambassade de Hollande de faire la contrebande,ayant
envoyé un agent dans son appartement, cet agent fut expulsé,
.....,.
puis incarcéré et le fermier dut présenter des excuses.
En ·J 628, des officiers et soldats ayant pénétré dans l'hôtel du
comte d'Egmont, ambassade ur d'Espagne à Londres, pour y faire
une perquisition, cela donna li eu à des protestations suivies de
l'expression des regrets du go uvernement anglais.
En '1752, des soldats commandés par un officier ayànt pénétré
dans l'hôtel du ministre de Suède à Saint-Pétersbourg, pour
arrêter deux domestiques soupçonnés de vente clandestin e de
boissons, le gouvernement russe fit procéder à une instruction
criminelle contre les auteurs de ce fait, et l'impératri ce adressa
au corps diplomatique un e communication dans laquelle elle
déplorait cet événement et indiquait les dispositions prises pour
en prévenir le retour.J'arrête ici l' énumération de ces précédents.
~
3. - Po1·tée de la franchise de l'h6tet du mini,stre.
En proclamant la franchise · de l'hôtel du mini stre public,
certains auteurs la font résulter d'une exterritorialité reconnue
( 1) Moniteu1· du 14 décembre 1789.
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
291
en faveur de cette résidence; je préfère l'attribuer à la nécessité
d'assurer à l'agent toute la liberté et toute l'indépendance nécessaires pour remplir les fonctions qu'il a été t~dmis à exercer,
dans le pays où il a été accrédité.
Quant à l'exterritorialité absolue de l'hôtel, elle n'est pas plus
admissible en matière criminelle qu'en matière civile.
On a voulu se fonder sur elle, pour soutenir qu'un mariage
contracté dans l'hôtel du ministre étranger serait régi par la
loi du pays de ce ministre ; mais pareille prétention a été
repoussée (1). Des législations même prévoyant le cas, ont déclaré
que la célébration d'un mariage dans un hôtel d'ambassade, ne
pouvait a voir lieu en contl'avention des lois du pays de la résidence (2).
-~ 4. -
Franchise des qua1·tie1"S.
Je ne la note ici que pour indiquer que cette franchise s'étendant autrefois aux maisons voisines de la légation, n'existe plus
aujourd'hui (3).
~ 5. -
Fait délictueux commis dans l'hôtel par un étranger
à ta mission. •
Les membres de l'ambassade et les attachés à l'ambassadeur
étant seuls soustraits aux juridictions territoriales, il s'ensuit que
l'étranger qui a commis un crime ou délit dans l'hôtel d'une
ambassade, alors qu'il ne fait pas partie du personnel, ne saurait
être considéré comme ayant commis ce fait sur un territoire
étranger, et que l'auteur est justiciable des tribunaux locaux (4) .
On cite parfois à cette occasion un arrêt de la Cour de cassation de France, qui aurait jugé que les individus attachés aux
(1) Trib. de Leyde en 1849, J. Hingst, Rev. de d1·. int., 1881, p. 404.
(2) Loi du 12 novembre 1889 pour la Répub. Argentine, Guesalaga,
2• partie, chap. m, n• 102.
(3) Ch. de Martens, Guide, t. I, n° 29, p. 91.
(4) Odier, p. 137; de Heyking, p. 73; C. Cass. fr., 13 octobre 1865; Trib.
régional de Berlin, 2• ch. crim., 26 novembre 1880, Clunet,82, p. 326: Gianzana, n° 133, p. 93.
�292
AGENTS DIPLOMATIQUES
agents diplomatiques étrang(lrs étaient également soumis à la
juridiction française même à raison des crimes ou délits par
eux commis dans l'hôtel de l'ambassade, mais cet arrêt porte :
« lorsque les ministres manifestent expressément l'intention de
les livrer » ••• et on y lit encore : cc attendu qu'il (l'accusé)
n'a été arrêté et poursuivi que sur la plainte et avec l'assentiment
des autorités qui représentent en France le gouvernement
anglais (1). »
Il est en effet impossible, comme nous avons déjà cru devoir
le faire observer, d'admettre d'une manière absolue tout au
moins, une exterritorialité complète pour l'hôtel de l'ambassadeur. Par exemple, si deux personnes étrangères à une ambassade avaient entre elles une discussion à la suite de laquelle
des coups portés auraient entraîné les plus graves conséquences,
pourrait-on soutenir que le fait s'est produit à l'étranger et
qu'il est justiciable des lois et des tribunaux du pays de l'ambassadeur?
Rappelons ce qui s'est passé à Paris, le 24 avril 1867: un sujet
russe s'étant présenté à· son ambassade pour solliciter un secours,
qui lui fut réfusé, se jeta sur un des attachés qu'il blessa, ainsi,
que deux autres personnes accourues aux cris de la victime.
Le premier secrétaire d'ambassade ayant requis les agents de
l'autorité française de lui prêter main forte, ceux-ci pénétrèrent
dans l'hôtel, s'emparèrent du coupable, qui fut conduit en prison
et traduit devant la Cour d'assises .
Cependant l'ambassadeur de Russie absent à ce moment,
avait reclamé l'extradition du coupable, sujet russe et ayant
commis son méfait dans l'hôtel de l'ambassade. Le gouvernement français refusa d'abandonner la poursuite et · de livrer le
coupable, parce que d'après lui on vou lait donner une extension
trop grande au principe de l'exterritorialité. Dans la circonstance il y a toutefois à noter, et peut-être cela enlève à ce fait
une partie de sa portée doctrinale, à ce point de vue, que l'autorité française ayant été réquise d'intervenir et de s'emparer
(! ) C. cass. fr., tt juin 1852.
�IMMUNITÉS DE JURIDIOO'ION TERRITORULE
293
de l'inculpé, qui lui avait été livré, il avait été renoncé par
l'ambassade elle-même aux droits qu'elle aurait pu avoir de
retenir la connaissance de l'affaire.
Contrairement à mon avis, Lorimer pense que le délinquant
qui aurait commis le fait qu'on lui reprocherait dans l'hôtel de
l'ambassade, bien que n'étant pas attaché au personnel de la
mission, ressortirait de l'autorité judiciaire du pays de l'ambassadeur par application du principe de l'exterritorialité a
house of English Ambassador is english ground. C'est donner à
ce prétendu principe une portée qu'il ne saurait avoir, et qui
entraînerait . le retoblr au droit d'asile qui n'est reconnu par
personne de nos jours en faveur des ambassadeurs, du moins
d'une manière absolue, ce serait créer un Etat dans l'Etat.
~
6. -
Qu'en est-it si le vrévenii est attaché à la missior;,.
M. P. Fiore veut que même lorsque le fait incriminé est
reproché à un homme de service attaché à l'ambassade, et a été
commi_s dans l'hôtel, en cas de refus de l'agent de le livrer,
l'autorité locale puisse passer outre, s'assurer de la personne de
l'inculpé et le faire juger par ses tribunaux. Je ne saurais partager cette opinion, non uniquement par respect pour le lieu,
mais pour la qualité de la personne incriminée, sinon pour la
personne '.elle-même, qui peut n'en mériter aucun.
~
7. - Droit d'asile.
L'hôtel de l'ambassade ne peut être considéré comme partie
d'un territoire étranger en vertu du principe de l'exterritorialité;
ce serait en faire une application beaucoup trop étendue et
abusive; il fait légalement partie du territoire où il se trouve
emplacé.
Aussi la personne qui à l'étranger se réfugie dans l'hôtel de
l'ambassade de sa nation, ne se soustrait pas ainsi à l'action
des lois territoriales, soit pénales soit ci viles.
Partant le droit d'asile ne saurait être réclamé par l'ambassadeur dans son hôtel. J'allais citer des autorités dans ce sens ;
�294
AGENTS D'IPLOMATIQUES
mais elles sont si nombreuses et rencontrent si peu d'adversaires, que je dois tout au moins me borner, si je n'y renonce
pas complètement (1).
Cela a bien été mis cependant en question de nos jours; mais
nullement lorsqu'il s'agit de l'asile réclamé par des malfaiteurs
ou autres personnes recherchées pour des méfaits de droit commun ; la question s'est présentée à l'occasion des asiles
qu'ont pù chercher dans les ambassades, dans des moments de
. troub les politiques, les personnes plus ou moins compromises.
Ainsi à raison de l'asile donné par le ministre des Etats-Unis,
M. Robinson, au général Canseco en mai '1 865, des difficultés
ayant été soulevées, elles furent portées devant le corps diplomatique étranger résidant à Lima qui, le 19 mai 1865, arrêta les
dispositions suivantes :
« 1° Indépendamment des limites au droit d'asile émanées des
instructions des gouvernements, qui ont accrédité des agents
diplomatiques dans le pays a uquel appartient le réfugié, ou
stipulées dans les traités, il y a encore des limites .que la prudence de l'agent diplomatique doit lui conseiller.
« 2° Le Corps di'plomatiqu e adopte et considère comme très
prudentes les instructions données au ministre du Brésil par
son gouvernement, et desquelles il résulte que l'asile doit être
accordé avec la p lus grande réserve, et qu'il doit être circonscrit
par le temps exclusivement nécessaire pour que le réfugié puisse
se mettre en sûreté d'une autre manière, l'agent diplomatique
devant d'ailleurs faire tout son possible pour obtenir ce
résultat (2) •.
M. Drouyn de Lhuys, Ministre des Affaires étrangères de
France, adhérait à cet avis, à l'occasion de l'asile donné par la
légation de France au Pérou en 1865 à diverses personnes
impliquées dans un mouvement révolutionnaire.
A la suite de divers événements de cette nature, qui s'étaient
produits dans les Etats de l'Amérique du Sud, une conférence
du Corps diplomatique eut lieu, pour s'entendre, à ce sujet, sur
(1) Heffter, n• 42, p. 90, n• 63, p. 132; Sando~a, p. 723 et suiv.
(2) Pradier-Fodéré, Cours, t. Il, p. 80.
�295
les dispositions à prendre à l'avenir. Dans la séance du 15 janvier 1867, le ministre des relations extérieures du Pérou demanda
qu'on en riwînt en Amérique au droit commun, soit à l'abolition
du droit d'asile.
M. de Lesseps, ministre de France, prétendit qu'il ne s'agissait
pas d'opiner sur le point de savoir si le droit d'asile serait maintenu ou aboli; mais sur les règles à suivre pour son ·exel'cice.
Le ministre américain demanda par écrit la consécration de
son abolition admise par la pratique des Etats-Unis.
La séance levée le 15 janvier 1867 fut reprise le 29.
Les représentants de la Bolivie et du Chili, furent d'avis de
maintenir le droit d'asile, en le réglementant. Le Brésil conclut
au maintien de ce droit. Les Etats-Unis et le Pérou exprimèrent l'avis de sanctionner sa sup'pression.
Comme aucune résolution n'a vait été arrêtée, _le gouvernement péruvien présenta, le 1er février 1867, un memorandum
portant les déclarations suivantes :
1° Le gouvernement ne reconnaîtra plus dans l'avenir l'asile
diplomatique, tel qu'il a été pratiqué jusqu'à présent au Pérou;
il ne le reconnaîtra que dans les limites que lui assigne le droit
des gens, et qui suffisent pour résoudre les questions qui peuve11:t être sou levées dans des cas exceptionnels en matière
d'asi le.
2° L'asile diplomatique subsistant dans les Etats de l'Amérique _
du Sud, et le Pérou étant admis à en jouir pour ses légations
dans les Etats, le Pérou renonce pour ce qui le concerne à ce
privilège, du moment où il_le refuse aux légations de ces autres
Etats sur son territoire.
Le ministre des Etats-Unis adhéra à ces conclusions présentées par le ministre du Pérou Pachéco. La Bolivie et le Chili
demandèrent à en référer à leurs gouvernements; le Brésil les
rèpoussa complètement (1).
Je dois faire remarquer que ces faits ne se sont produits qu'à
la suite des révolutions si fréquentes dans les ~tats de l'AméJMMUNl'l'ÉS DE JURIDIC'l'ION 'l'ERRI'l'ORIALE
(1) On trouvera dans le Cours de dr. diplom. de M. Pradier-Fodéré, t. II,
•p 80 à 94 cet incid•mt relaté dans tous ses détails.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
296
qu'il s'agissait beaucoup moins d'applialors
et
rique du Sud,
quer le bénéfice de l'asile diplomatique à des criminels de droit
commun qu'à ce ux qu'on est habitué d'appeler des réfugiés
politiques, dans des moments où suivant la déclaration du
représentant du Chili, produite dans les conférences que nous
venons de signaler, cc le droit d'asile est un correctif humanitaire, qui apparaît lorsqu e les agitations politiques exaspèrent
extraordinairement les passions •.
Et à ce point de vue, M. Pradier-Fodéré est loin de poser une
question oiseuse lorsqu'il se demande, si le droit d'asi le supprimé
définitivement quant aux délinquants de droit commun l'est
en réalité pour les délinquants politiques.
On est tenté d'admettre la distinction (1), et je ne la combats
pas, elle est sanctionnée par la pratique et admise s ur les
navires de guerre comme dans les ambassades; mais qui garantira en ces moments à l'agent que l'individu r_éfugié chez lui ,
n'est pas un délinq1:1ant du droit commun,opérant avec d'autant
plus de dangers pour la société, qu'il est aidé par le mouvement
révolutionnaire; et si c'est incontestablement un réfugié politique, l'agent ne pourra-t-il pas se reprocher d'avoir mutivé
les représentations, pour ne pas dire davantage, que pourra
adresser le parti vainqueur devenu gouvernement régulier_au
gouvernement que cet agent représente.
Quant à l'asile fourni à des citoyens pour les soustraire, non
à l'action des lois, mais aux violences ou aux barbaries d'une
foule ameutée; je ne crois pas que jamais on puisse reprochei·
à qui que ce soit, même à un ambassadeur, de l'avoir fourni.
L'hôtel de l'ambassade ne doit pas servir d'abri aux malfaiteurs
contre l'action de la justice, mais rien n'empêche qu'il protège
des malheureux contre les criminels du dehors (2).
John Bassett Moore a publié à New-York, en 1892, dans ~e
(1) Pradier-Fodéré, /oc. cit., p. 92; Calvo, t. I, n• 585, p. 595; Guesalaga, chap. vr, n• 55 et suiv.
(2) L'agent pourra recevoir dans son hôtel et couvrir de sa protection
d'après Garnot, p. 141, des individus inoffensifs, tels que des femmes, dm,
enfants, des infirmes.
�IMMUNlTÉS DE JURIDICTION TEllRITORJALE
297
Political science quarterly, volume VII, n°• 1, 2 et 3, un travail
fort intéressant sur le droit d'asile dans les légations, les consulats et les navires; il indique avec quelques détails les circonstances nombreuses dans lesquelles le droit d'asile a été de nos
jours encore accordé, en Europe et dans les deux Amé,riques, à
la suite de troubles politiques ou d'attentats contre les gouvernements; on peut indiquer l'esprit dans lequel ce travail a été
fait par la citation suivante :
« In his edition of Bello (1883 note H, H, p. 332) don Carlos
Martines Silva in a burst of enthusiasm, declarcs that in spanish
america, thepractise of asylum has been a benefit to alt and an injury to none. I schall not transgress the bounds of moderation by
saying that it bas been, an injury ta alt, and a bene(it to none ".
Voici au surplus comment Bassett-Moore croit devoir préciser
les règles à suivre :
1° Dans aucun cas un ministre ne doit offrir sa résidence, pour
asile à des réfugiés.
2° Si un fugitif, sans y être invité, réclame sa protection, elle
ne doit lui être accordée que lorsque sa vie court un danger
imminent, par suite des violences de la populace, et pour le temps.
seulement que dure le danger imminent.
3° Un ministre est tenu de refuser asile à toute personne·
essayant d'échapper aux poursuites des agents réguliers du
gouvernement, et dans le cas où ces personnes auraient été
recueillies , il doit les livrer ou les renvoyer. 4o Un ministre, sauf le cas et dans les conditions prévues
par le ~ 2, est strictement obligé de ne pas recevoir et retenir despersonnes engagées dans des agitations politiques, et qui, quoique non formellement accusées sont suspectes au gouvernement (1).
~
8. -
Marche à suivre poiir se faire livrei· un malfaiteur réfugié
dans iin hôtel d'ambassade.
En l'état du principe admis de la franchise de l'hôtel, comment
procéder s'il y a lieu d'arrêter une personne qui s'y est réfugiée ?'
(1) Political science quarterly, 181:n, t. VH, p. 404.
�298
AGEN'l'S DIPLOMA'l'IQUES
Les uns veulent .q u'on procède comme en matière d'extradi•
tion; « pour extraire les délinquants de la maison des agents
-diplomatiques, porte l'article 89 du Code de procédure criminelle du Pérou, on procédera comme dans le cas d'extradition».
« D'après d'autres, dit Pradier-Fodéré, les officiers publics
chargés d'opérer l'arrestation peuvent directement demander à
l'agent diplomatique que le réfugié leur soit remis et s'il refuse,
ils peuvent pénétrer dans l'hôtel; mais en prenant toutes les
mesures, pour ne porter aucune atteinte aux droits du ministre
public et aux égards qui lui sont d?s·
« Dans une troi sième opinfon, on distingue entre les cas
suivants : la présence du coupable est-elle constatée d'une
manière irréfragable, et y a-t-i l péril en la demeure? La présence du coupable est-ell e certaine, sans qu'il y ait péril en la
-demeure? La présence du coupable n'est-elle que soupçonnée? •
Dans le premier cas, on emploira au besoin la force pour s'en
emparer; dans le second, on entourera l'hôtel de gardes, on
pourra même ordonner à l'agent de se retirer, le faire conduire
à la frontière sans pénétrer dans l'hôtel. Dans le troisième cas
on demandera des explications à ragent, et on se plaindra, s'il
y a lieu, à son gouvernement. Dans tous les cas où les circonstances le permettront, l'autorité locale devra en référer à l'autorité centrale, qui se mettra en communication avec le gouvernement que représente l'agent (1).
Ce sont-là des règles, il faut le reconnaitre, assez vagues et
ne pouvant que laisser dans une indécision à peu près complète
,ceux qui sont chargés de les exécuter,dans la plupart des cas.
Il y a ici deux principes à sauvegarder, la franchise de l' hôtel,
l'abolition du droit d'asile (2).
La franchise de l'hôtel prohibe toutes recherches, perqui sitions, visites. L'abolition du droit d'asile 'implique le pouvoir de
(t) Pradier-Fodéré,Oours, t. II, p. 75, qui ajoute que c'esL la Lroisième opinion qui prévaut aujourd'hui, en citant à l'appui, Esperson, n" 266 et suiv.,
p. 163.
(2) L'art. 98 du O. d'Jnstr. crirn. fr. porte que les mandats d'amener,
-de comparution et d'arrêt sont exécutoires dans toute l'étendue de la République.
�BIMUNITÉS DE .JUR IDICTION TERRITORIALE
299
vaincre l'opposition de ceux qui voudraient maintenir ce droit
au préjudice de la sûreté publique.
Dans ces conditions, je n'admettrai pas des recherches faites
dans l'hôtel de l'ambassade pour y rechercher un réfugié, alors
qu'on ignore s'il s'y trouve réellement et en cela je crois être
de l'avis de Heffter (1).
Donc première règle de conduite, l'entrée dans l'hôtel de
l'ambassade, ne peut avoir lieu que dans le cas où il est constant qu'un criminel de droit commun y est caché, et pour arriver
· à assurer son arrestation.
Et maintenant de deux choses l'une ; ou l'agent consent à
l'entrée des personnes chargées d'assurer l'exéc ution, ou il s'y
refuse .
Dans le premier cas, pas de difficultés.
Dans le second, il sera procédé comme il est prescrit par les
lois de l'Etat pour s'introduire dans le domiciie d'un citoyen
pour y pratiquer l'arrestation d'un malfaiteur qui s'y est
introduit.
La conduite des autorités locales sera ainsi nettement tracée
et leur mode de procéder aura des bases légales certaines. Que,
en pareil cas, ces autorités fassent préalablement, auprès des
agents diplomatiques, toute? les démarches officieuses nécessaires pour constater leur déférence pour le ministre étranger,
cela est bien entendu, que des fonctionnaires d'ordre hiérarchique inférieur n'agissent qu'après en avoir référé à leurs
supérieurs, et ceux-ci, comme le désire Faustin-Hélie, au gouvernement lui -même (2) toutes les fois que les circonstances le ·permettront; tout cela n'est pas seulement conseillé, c'est encore
obligatoire; mais d'un côté les formalités légales, pour pénétrer
dans le domici le d'un citoyen, remplies, et les procédés de
déférenc~ et les garanties administratives accomplies, pour
ass urer le respect dû à la demeure de l'agent étranger, je ne
(!) Heffter, § 212, p. 402; Garnot admet la régularité des visites faites
dans l'hôtel; pourvu qu'elles soient précédées d'avis, Condition de l'ét1·.,
p. 141.
('2) Jnstruc. ci·iin., t. · II, ~ 127, p. 558,
�300
AGENTS DIPLOMAT IQUES
vois pas comment on pourrait co ntester la validité de l'arrestation faite dans cette demeure . Dans la circonstance, si on pouvait reprocher à quelqu'un une violation des loi s, ce serait bien
à celui qui , couvrant un malfaiteur de sa protection, en se prévalant d'un titre qui ne lui confère pas pareil droit, aurait refu sé
de livrer .c e malfaiteur à l'action r égulière de la justice (1).
~
9. - Proposition à l'In stitut de droit international.
Ce ne sont cependant pas là les résolutions que la commission
de l'Institut de droit international lui pr opose de sanctionner;
elles sont résumées comme suit dans l'ar ticle 9 que je r eproduis en en_tier.
" L'hôtel du ministre est exempt du logement militaire et
des taxes qui le remplacent.
• Nul agent de la police, des finances ou des douanes, nul
officier de police judiciaire ne peut y pénétrer, pour un acte de
ses fonctions, que du consentement exprès du ministre.
•· Si même en dehors des personnes inviolables, en vertu de
l'article 2; alinéa 2 ci-dessus, un indi vidu qui se trouve sous le
coup de poursuites pour un crime de droit commun, est réfugié
dans l'hôtel et que le ministre ne le li vre pas bénévolem ent, le
gouvernement territorial n'a pas le droit de l'y fai re satsir ; il
ne peut que faire cerner l'hôtel de faço n à prévenir une évasion,
et demander au gouvernement du ministre de punir celui-ci
pour cause d'abus de privilège.•
(1) J e crois en ,qela me rapproche r du système adop lè par le B. Ch. de
Martens dans son Guide dipl., éd. Grefîcken, t. I, no 29, p. 92; mais je
reconnais que bien des publicistes prétendent q u'i l n'est jamais permis de
vaincre le refus de l'agen t qui ne veut pas li vrer un mall'aiteur, en pénétrant
dans l'hôLel, que l'on ne peut que cerner. Despagnet, no241, p. 226. J e reconnais que forcer l'entrée de l'hôtel, même après l'accompli~seaient des fo r•
maliLés prescrites par la loi,pour assurer le respect du domicile d'un citoyen
n'est penL-être pas à tous les points de vue, un témoignage de respect
pour ce domicile; mais si j'étais si exigeant, je ne tolèrerais pas davantage que l'on pût cerner ce domicile.
�IMMUNITÉS DE JURIDICTION 'rERRITORIALE
~
1O. -
30[
Archives de l'ambassade.
Nous n'insisterons pas pour démontrer que les archives diplomatiques doivent être religieusement respectées, et ne peuvent
être l'objet d'aucune mesure d'exécution, visite, perquisition,
vérilication,et même de tout acte d'indiscrétion; ce serait démont rer ce que personne ne conteste plus aujourd'hui, non seulement lorsqu'il s'agit des chancelleries diplomatiques, mais encore
des chancelleries consulaires.
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11-
11. - Respect de la cori·espondance des ri,iinistres étrangers.
li n'est pas un Etat civilisé en Europe, comme en Amérique,
qui n'admette · que la violation des dépêches d'un ministre
public ne soit une infraction à la loi générale des nations (1).
J 'ai déjà indiqué les immunités dont jouissent les courriers
d'ambassade.
Des lettres adressées par la Cour d'Espagne à son ministre à
Paris, ayant été saisies et le porteur emprisonné, il intervint
l'acte qui suit : « l'Assemblée nationale décrète qu'elle improuve
la conduite de la municipalité à Saint-Aubin, pour avoir ouvert
des paquets adressés au ministre de la Cour de Madrid. Elle
charge son président de se rendre devant le roi, pour le prier
de donner les ordres nécessaires, afin que le courrier porteur
de ces paquets soit mis en liberté et pour que le ministre du roi
soit chargé de témoigner à M. l'ambassadeur· d'Espagne les
regrets de l'ouverture des paquets (2). •
« En cas de guerre l'expédition des courriers diplomatiques
apr1elés à trnverser les territoires qui sont le théâtre des hostilités ne peut naturellement s'accomplir qu'à l'aide de saufconduits délivrés par les parties belligérantes (3). ,
(!) Calvo, t. I, n° 603, p. 606.
(2) Décret du 10-14 août 1790.
(3) Calvo, t. I, n° 601, p. · 604, qui dans le n• suivant rappelle la correspondance échangée au moment de la guerre de 1870, entre M. de Bismark
et les membres du corps diplomatique demeurés à Paris, au sujet de la
circ11laL{on de leur corr.espondance.
�302
AGENTS DIPLOMATIQUES
SEC'l'ION
V. - Du
DROIT DE JURIDICTION DES AMBASSADEURS
SUR LE PERSONNEL DE LA MISSION.
~
1. - Absence d''lln pareil droit.
L'agent diplomatique qui n'est pas soumis aux juridictions locales, et en fait distraire ceux q~i sont attachés à sa mission , et
même à sa personne, aurait-il un pouvoit'dej uridiction sur ceux-ci ?
Même de nos jours, on a considéré la question comme fort
sérieuse et pouvant donner lieu aux solutions les plus opposées (1). J'avoue que je ne partage pas cet embarras, et je n'attribue qu'à une confusion entre l'ancien droit et le nouveau les
doutes qui pourraient s'élever. Autrefois, sous les constitutions
qui régissaient l'Europe le droit a été incontestablement reconnu et il a été fort rigoureusement appliqué.
Lorsque Henri IV envoya à Londres .un envoyé extraordinaire pour complimenter le roi Jacques sur son avénement
au trône en 1603, des gentilshommes de la suite du marquis
de Rosny, plus tard duc de Sully, s'étant pris de querelle avec
des Anglais, en tuèrent un. L'ambassadeur de Rosny ayant pu
découvrir le coupable, le condamna à mort, et fit prier le maire de
Londres d'assurer l'exécution de sa sentence. Le comte de Beaumont-Harlay, ambassadeur ordinaire de France, s'étant opposé
à cette exécution, obtint du roi d'Angleterre la grâce du con damn~. On considéra en France cet acte du roi d'Angleterre
comme un abus de pouvoir, le droit de grâce ne pouvant être
exercé en pareille circonstance que par le prince, Souverain
du coupable; quoi qu'il en soit de cette nouvelle question que je
n'ai pas à traiter ici, il faut reconnaître que ces souvenirs hi storiques sont devenus sans grande importance aujourd'hui, pour
la solution que nous devons adopter; je me borne donc à
renvoyer aux indications que d?nne Calvo (2) ceux qui seraient
désireux de connaître d'autres précédents de même nature.
(!) Bonfils, n° 425, p. 370; Pradier-Foriéré, Traité, t. III, n° 1472, p. 393,
Il'
1487, p. 404.
!Jr. intern., t. I, n°• 608 et suiv., p. 610. Voy. aussi Pradier-Fodéré,
Gours, chap. xm, t. II, p. 219 et suiv.
('2)
�11.IŒUNI'l'ÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
303-
Ne nous étonnons donc pas si nous trouvons bien des auteurs
affirmer l'existence de ce droit, surtout lorsque leurs travaux
remontent à une date assez ancienne (1).
Actuellement, je dis hardiment avec M. Pradier-Fodéré:
« Dans aucun Etat de l'Europe chrétienne, et l'on peut ajouter
de l'A mérique, les ministres publi cs ne sont investi s du droit de
statuer sur les contestations entre leurs nationaux ou se ulement entre les personnes de leur suite i2). "
C'est l'opinion qui a prévalu dans la doctrine (3).
Il est impossible que l'ambassadeur dans l'Etat où il est envoyé
avec une mission spéciale, déterminée, puisse·exercer un pouvoir
de jul'idiction sur ses compatdotes, attachés ou non à l'ambassade. Les lois de son institution ne lui attribuent pas ce dro it,
(1) Si quelques-uns des écrivains que je vais citer posent le principe
d'une manière absolue, je dois cependant indiquer que plusieurs ne
l'acceptent qu'à la suite de distinctions diverses et de situations déterminées
et limitées. Mornac,sur la loi '2 , § 3, D.deJudic'iis; Hotman, Traité de l' ambas.,
chap . m, p. 71; Rayneval, lnstit., p. 366, app. 2, § 5; Vattel, liv . IV,
chap. rx, § 124 ; Bynkershoek, cap. xx, § 7; Wheaton, Elem. 3• partie,chap . r,
§ 16, Edit. de Leipzig 1874, t. I, p_
. 202, que j'ai trouvé cité à tort à l'appui
de l'opinion contraire; de Garden, Traité, p . 143 ; Gand, accorde le droit
en principe et le refuse dans. la ·pratique, n" B5 et 96; Klub er, n• 212,
paraît incliner dans ce sens; mais d'un e manière assez vague, on peut se
repor ter à son ouvrage où on trouvera indiqu é divers travaux publiés
sur la question; de Martens, Guide, t. I, n• 33, p. 106, du moins dans les
pays de chrétienté; Despagnet, n• 246, p . 229, n'accorde qu'une action
disciplinaire .
(2) Cours, t. II, p. 218 et sui v.
(3) Grotius,liv. II, chap . vm, § 18; Burlamaqui, t. V, chap. xm, ~ 11;
Eve rtsen de Jonge, p. 374 et suiv.; Helfter, n• 216, p. 408; Funck-Brentano et Sorel,Précis, p. 67; Villefort, Privilèges dipl.,p. 25 ; Dalloz, Rép. ,
v. agent dipl., n• 166, Suppl. n° 39; Lori mer trad. de Nys, p. 133; Calvo,
t. I, n• 607 et suiv:, p . 609; Bluntschli, n• 2i6 .; Carnazza-Amari, t. II,
p. 246; Delisle, Principes de l'interp . des lois, t. I, _n° 83, p. 381; Wharton, Coin ., p. 167; Odier, p. 311; Laurent, t. lII, n• 57, p. 103 ; Bonlils,
n• 425, p. 370; Guesalaga, 2° partie, chap. vr, n• 154 et suiv .; Pradier Focléré, Tra ité, t . III, n° 1489, p. 408; Cours, chap. xm, t. II, p . 223 et
suiv.; Despagnet, n• 246, p . 229 ; P. Fiore, Nouv. dr. int. p·ublic, t. II,
n• 11 68, p. 581; Sandona, p. 7-l.'!, qui admet toutefois des distinctions.
Vattel et Merlin que l'on désigne comme contraires à cet avis, doivent
être lus a t.tentivement et dans tous les développements qu'ils donnent à
leur opinion, pour en apprécier la véritable portée.
�30'!
AGENTS DIPLOJ\!ATIQCTES
et l'obtiendrait-il des lois de son pays, que l'exercice n'en serait
possible et sérieux qu'avec l'assentiment formel des lois du pays
où il est accrédité. Or dans les pays de chrétienté, l'Etat ne
s'est jamais désinvesti, sous les constitutions en vigueur, du
soin de rendre la justice sur son territoire.
~
2. -
Actes réservés aii chef de mission.
Heffter qui ·est d'ailleurs du même avis fait, inutilement
d'après moi, une bien longue énumération des actes pouvant
avoir une simple apparence judiciaire, qui seraient de la compétence d'un chef de mission, je crois qu'on peut simplifier la
règle en la résumant dans les deux propositions suivantes.
L'ambassadeur peut intervenir comme arbitre volontairement
<.:hoisi.
Il peut exercer un . droit disciplinaire sur les personnes de
.s a maison.
Dans le premier cas il n'agit que comme personne choisie par
les parties, en vertu non de sa qualité, mais des pouvoirs que
-ces parties lui auront volontairement conférés; en tant qu'il y
aura lieu de statuer à l'occasion des intérêts sur lesquels elles
pouvaient compromettre; et les décisions arbitrales n'auront de
force exécutoire, que dans la mesure et sous les conditions
prescrites dans les lieux où cette exécution devra se produire.
Comme pouvoir disciplinaire, l'ambassadeur aura sur le , personnel officiel de l'ambassade, les pouvoirs que les règlements,
-de son pays lui confèrent en ces matières; quant au personnel
non officiel, il aura les pouvoirs que je n'ose plus appeler disci·
plinaires, c'est-à-dire les pouvoirs que tout palron a sur son
employé.
:~ 3. - Attributions diverses non judiciaires, comme officiers publics.
Des auteurs ont élargi considérablement le cercle de la juridiction volontaire, eri y faisant figurer le droit qu'ont certains
.ambassadeurs par eux ou leurs chanceliers de remplir les fonctions d'officier d'Etat civil, de notaires et autres de même
�305
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
nature ; mais l'exercice de pareilles fonctions n'implique nullement un droit de juridiction; et n'oubliant pas l'objet spécial
de mon travail, je n'entrerai pas dans l'examen des attributions
de cette nature, qui ont pu être conferées aux ambassatles par
les règlements des divers pays.
?,
Intervention des agents dans les affaires portées par lwrs
nationaiix devant tajustice, ou faisant l'objet de réclamations.
t1. -
Je n'ai pas davantage à exam iner ici dans quelle mesure les
agents diplomatiques dans l'intérêt de leurs nationaux, peuvent
intervenir pour obtenir que justice leur soit rendue, par les tribunaux du pays. Dans plusieurs Etats de l'Amérique du Sud,on s'est
plaint de leurs trop fréquentes interventions dans les réclamations formulées par les nationaux, et dont on voulait faire
peser la responsabilité sur les gouvernements locaux euxmêmes, pour obtenir directement des réparations de leur part.
Pour prévenir, ce que dans certaines circonstances on a considéré
comme un abus, il avait été inséré la clause suivante dans le
traité du 27 novembre 1886 entre la France et le Mexique :
<c Art. 11. Les mêmes parties contractantes, animées du désir
d'éviter tout ce qui pourrait troubler le,s relations amicales,
conviennent que leurs représentants diplomatiques n'interviendront pas officiellement, si ce n'est pour obtenir, s'il y a lieu,
un arrangement amiable au sujet des réclamations ou plaintes
des particuliers concernant des affaires qui sont du ressort de
la justice civilé ou pénale, et qui seront déjà soumises aux tribunaux du pays, à moins qu'il ne s'agisse de déni de justice, de
retards en justice contraires à l'usage ou à la loi, ou de la non
exécution d'un jugement ayant l'autorité de la chose jugée, ou,
enfin, de cas dans lesquels malgré l'épuisement des moyens
légaux fournis par la loi, il y a violation évidente des traités
existant entre les deux parties contractantes, ou des règles du
droit international tant public que privé, généralement reconnues par les nations civilisées. »
ÉTATS. I,
::LO
�CHAPITRE II
DURÉE DES FRANCHISES ET IMMUNITÉS; PASSAGE SUR
LE TERRITOIRE D'UNE TIERCE PUISSANCE
TITRE I•r. -
?, 1. -
Durée des franchises et immunités.
Perte de la qualité et par mite des irnrniinités.
L'ambassadeur étranger n'a plus droit aux immunités de juridiction lorsqu'il perd la qualité qui les lui assurait (1);
A l'expiration de pouvoirs dont la durée était limitée;
Ou après l'exécution du mandat spécial et particulier dont H
était chargé;
Au cas d'abdication ou de perte de pouvoirs du prince qui '
l'avait envoyé;
Généralement lorsque la guerre éclate entre les deux .pays (2);
Eu cas de déclaration de refus de l'ambassadeur de continuer
des relations avec le gouvernement auprès duquel il avait été
accrédité;
De dénonciation de ce dernier gouvernement, qu'il refuse de
continuer ses relations avec l'ambassadeur, ou de demande à lu i
notifiée de son rappel;
De cessation de fonctions pour des motifs privés dénoncés au,
gouvernement local.
Faut-il ajouter, en cas de mort de l'envoyé?
(1) Je trouve une application directe de cette règle, qui ne saurait être
contestée , dans le jugement du trib. civ. de la Seine du 11 février 1892, et
dans celui du tribunal d'Amiens, confirmée sur appe l par la Cour d'Amiens.
le 29 mars 189'2; F. de Martens, Traité de dr. int., t. II, p. 91, § 17.
12) Toutefois elles subsistent pendant le délai normal donné à l'agent
pour se retirer.
�DURéE DES FRANCHISES ET IMMUNITÉS
307
Mais P._Our déterminer dans la plupart de ces cas la cessation de
l'immunité, suite de la cessation des fonctions, ,n ne faudrait pas
être trop rigoureux dans la détermination de cette cessation. Le
plus souvent elle est marquée par des formalités et actes diplomatiques. Ce délai doit être étendu autant que le comportent
les circonstances (1).
~
2. -
Extension dans la pratique·de la règle mr la durée
de la joiiissance des immunités.
Si en droit strict le ministre public ne devrait pouvoir se
prévaloir des immunités de juridiction territoriale que lorsqu'il
a remis ses lettres de créance (:2) et jusqu'à la cessa,tion de ses
fonctions, dans la pratique, le gouvernement où il doit être
accrédité étant généralement informé des intentions du gouvernement qui le nomme, et la nomination n'étant suivie d'effet
qu'après une acceptation préalable et officielle, le ministre
public est reçu dans le pays où il doit remplir sa mission en sa
qualité reconnue, sinon publiquement constatée, et on ne lui
refuse pas la jouissance des immunités diplomatiques, dès qu'il
entre sur ce territoire, comme on les lui conserve jusqu'à sa sortie (3J.
Sans cela comment pourrait-il l;,énéficier de l'exemption du
paiement des droits de douane, qu'on est dans la coutume d'accorder à l'agent diplomatique.
On a jugé qu'on ne pouvait considérer un secrétaire de légation officiellement accrédité,comme ayant cessé ses fonctions, au
point de vue de la cessation de l'immunité de juridiction, que du
jour où l'avis de cette cessation a été notifié au Ministère des
(!) Haute-Cour de justice anglaise, division du Banc de la Reine, novembre 1893.
(2) W. f. Craies, dans Clunet, constate que cette règle serait rigoureusement suivie en Angleterre.
(3) Baron de Heyking, p. 59, qui cite dans ce sens Berner, Zorn, Binding, Alt, Gottschalck, Vattel, Kluber, Heffter, Calvo et Phillimore. Dans
le même sens Pradier-Fodéré, Cours, t, II, p. 20; Carnazzn-Amari, t. II,
p, 191,
�308
AGENTS DIPLOMATIQUES
Affaires étrangères (1) ; mais à notre avis la preuve de cette cessation pourraît être rapportée de toute autre manière et résulter
des constatations de fait.
D'un autre côté, il est impossible que l'agent perde ses immunités par cela seul que son rappel par son gouvernement est
connu d'une manière officielle et surtout non officielle, et un
délai moral lui est accordé pour quitter le pays dans lequel il
do it être traité en la quali té qu'il avait en le quittant.Cette qualité
doit régler les conditions de sa sortie, comme elle a réglé
les conditions de son entrée ; l'agent qui quitte le pays, n'est
point seulement M. X ... , simple étranger qui en sort, mais bien
l'agent diplomatique d'un Etat étranger quittant sa résidence (2).
Et à ce sujet il n'y a aqcune distinction entre l'agent rappelé
pour remplfr avec avàn_c ement des fonctions d'une plus grande
importance, et celui qui serait rappelé par mesure disciplinaire,
et même sur la demande du gouvernement de la résidence.
~
3. - Poursuites contre un agent qui n'est pliis en fonctions à
raison d'actes accomplis durant sa mission et en sa qualité.
Dès que le ministre perd la qualité à laquelie était attachée
l'immunité de juridiction, et d'exécution judiciaire, les actions
et exécutions peuvent suivre leur cours, même sur le territoire
étranger où il continuerait à résider comme simple particulier
étranger; cela est parfaitement exact en ce qui concerne les
exécutions lorsqu'il s'agit de poursuites à exercer en vertu de
titres antérieurs à l'entrée en fonctions, et que l'investiture de
ces fonctions a fait suspendre, ou d'obligations contractées après
l'expiration des fonctions; mais je n'admets pas que même après
la cessation de sa mission l'agent puisse être poursuivi devant un
tribunal étranger pour faits relatifs à ses fonctions et à raison
desquels aucune poursuite ne pouvait être exercée pendant qu'il
(1) Seine, 11 février 1892.
(2) Slatin, Clunet, 84, p. 473. M. Beauchet son traducteur cite dans le
même sens, Vesque de Pütllingen.
�DURÉE DES FRANCHISES ET lMMUNITÉS
309
les remplissait, cet acte par sa nature ne pouvant ressortir des
juridictions territoriales (1).
~
4. -
Représentants non accrédités d'un nouveau pouvoir.
Tant qu'il existe auprès d'un gouvernement des représentants
accrédités d'un autre Etat, ceux qui se présentent comme les
représentants de cet Etat où se seraient produits des changements politiques, ne peuvent se prévaloir de leur situation. Tant
que ces changements n'ont pas été officiellement reconnus, on
doit continuer à attribuer à l'ancien envoyé les droits et immunités auxquels ont droit les agents diplomatiques, et les refuser
à ceux qui prétendent représenter le pouvoir nouveau (2).
TITRE II.-Passage sur territoire d'une tierce Puissance.
~
1. -
Agent diplomatiqite traversant te territoire
d'une tierce Puissance.
Je ne saurais nier que l'agent diplomatique qui traverse le
territoire d'une tierce Puissance, pour se rendre dans le pays où
il doit être accrédité, ne doive bénéficier des garanties personnelles qui sont d'ailleurs dues à tout étranger voyageant dans
un pays ami. Si comme cela est convenable et nécessaire dans
certains cas, il a fait connaître son intention, et il a reçu à la
suite de cette communication une autorisation spéciale, il devra
être l'objet des égards et mesures de courtoisie dus à sa qualité (3); mais n'étant ni nommé ni accrédité en cette qualité par
cette tierce Puissance, n'ayant sur ce territoire_tiers à accomplir aucun des actes de sa _fonction, s'il a droit à des égards, à
un traitement spécial, même à certaines immunités, si on veut
(1) C'est ce que porte le projet de résolution présenté en ces matières
par son rapporteur, 111. Lehr, à l'Institut de dr. intern., année 1892-93,
p. 273, art. 15 du projet.
(2) Cette pratique a été implicitement sanctionnée par l'arrêt de la Courde Paris du 9 juillet 1891, accompagné dans le journal de Clunet de 1891,.
p. 88'2 et 896 ,de notes à consulter; Trib. Seine, référé, 18 juillet 1891.
(3) Calvo, t. I, n• 554, p. 575 et n° 596, p. 602,etc.; Projet présenté à l'Institut de dr. int., Annuaire, 1892-94, p. 275.
�310
AGENTS DIPLOMATIQUES
aller jusque-là, il n saurait prétendre à l'immunité de juridiction attribuée aux ambassadeurs et il devra, à ce point de vue,
être placé sous le régime où se trouverait tout autre étranger
appartenant à sa nation (!). Cette immunité d'un accord commun ne lui est accordée que pour lui permettre de remplir ses fonctions dans le pays où il est accrédité, elle n'aurait aucune raison d'être sur le territoire d'une tierce Puissance. Me dirait-on,
mais s'ils sont arrêtés sur ce territoire pour fait illicite, comment pourraient-ils remplir leur mission au lieu de leur destination? Si des agents commettent sur leur territoire national ou
sur le territoire d'une Puissance tierce des faits délictueux, ils
devront être traités de la même manière, c'est-à-dire soumis aux
juridictions locales, bien que dans ce cas ils ne puissent remplir
des missions qu'ils se sont mis dans l'impossibilité d'accomplir.
~
2. -
Cas du ministre des Etats-Unis à Madrid traversant
la France.
En 1854, M. Soulé qui, après avoir eu des difficultés avec les
autorités de la France, son pays natal, était parvenu après
avoir changé de nationalité à se faire nommer ministre des
Etats-Unis à Madrid, en se rendant à sa destination, manifesta
l'intention de séjourner à Paris. On lui permit de traverser le
territoire français; mais sans y établir' de séjour. M. Ma::lon, alors
ministre des Etats-Unis à Paris, ayant demandé des explications,
M. Drouyn de Lhuys, alors Ministre des Affaires étrangères,
répondit : • Le gouvernement de !'Empereur n'a pas prétendu
empêcher l'envoyé, qui traversait la France, d'aller à son poste
pour s'acquitter de sa mission; mais il existe une différence
(1) Calvo, loc. cit.; Carnazza-Amari examine avec quelques développements la question et cite divers auteurs à l'appui de cette opinion, qu'il
adopte, ainsi que son traducteur Montanari-Revest, t. II, p. 250; Prad1erFodéré, Cours, t. II, p. 21; Propositions par M. Lehr, comme rapporteur à
l'Institut de dr. intern., art. 19, il dernier du proj et, Annuaire de l'Institut de dr. int., 1892-94, p. 267; Odier, p. 130; Heffter, n• 207; de Heyking
qui est de cet avis, p. 57, constate qu'il est partagé par Grotius, Bynkershoek, Zouch, Huber, Wicquefort et Oppenheim; Despagnet, n• 252,
p. 234.
�DURÉE DES FRANCHISES ET IM!l[UNITÉS
311
entre un simple passage et le séjour d'un étranger, dont malheureusement les antécédents ont éveillé l'attention des autorités chargées du maintien de l'ordre public en France. Si
M. Soulé se rendait djrectement à Madrid, la route de France
lui était ouverte; s'il se proposait de venir séjourner à Paris,
ce privi lège lui était refusé. Je devais donc le consulter sur ses
intentions, et c'est lui qui ne m'en a pas donné le temps. N'ayant
pas l'autorisation nécessaire pour· représenter son pays d'adoption dans son pays natal, M. Soulé n'est pour nous qu'un simple
particulier et il se trouve sous la loi commune (1) . •
Calvo tro uve que le Ministre des Affaires étrangères de Paris
allait trop loin, lorsqu'il considérait un ministre public en
voyage comme un simple particulier (2). Mais à co up sûr en tant
qu'il ne fût pas allé aussi loin et se fût borné à déclarer que
M. Soulé n'était pas autorisé à séjourner en France et que, dans
t ou-s les cas, il n'y jouirait .pas des immunités de juridiction,
Calvo n'eùt pas trouvé cette mesure critiquab le.
~
3. -
Av-is tendant à accorder l'immunité de juridiction
sur le territoire d'une tierce Puissance.
Toutefois, quoiqu'il me paraisse impossible de traiter un
ambassadeur · sur le territoire d'une tierce Puissance, comme
il doit l'être sur le territoire de la Puissance 0(1 il , est accrédité,
je ne dois pas dissimuler, sans que cela puisse influer sur
l'opinion que j'a i déjà émise, qu'ell e a trouvé des contradicteurs.
Lorimer dit: a Le ministre public est exempt de la juridiction
du pays. où il raside ou qu'il traverse (3). ,
Goddyn et Mahiels indiquent que, pour la Belgique tout
au moins, les agents diplomatiques sont affranchis de la juridiction répressive locale, non seulement lorsqu'ils remplissent leurs
fonctions en Belgique, mais encore s'ils rie font que traverse~
(1) Jlloniteur, 8 novembre 1854.
(2) le dr. int., t. I, n° 599, p. 603; Geffcken dans ses notes sur Heffter
trouve que la conduite d,u go uvernement français dans la circonstance a
été trouvée conforme au droit.
(~) Lorimer, Principes, trad. par Nys, chap. 1v, p. 132; on cite dans le
�312
AGENTS DIPLOMATIQUES
le territoire belge, pour se rendre à leur poste, lorsque les
autorités sont avisées de leur passage et de leur autorité (1).
L'ordonnance du 9 septembre 1679 des Etats généraux de
Hollande plaçait dans la même situation, au point de vue des
immunités de juridiction civile, les ambassadeurs venant en ces
pays, y résidant ou y passant (2).
Le baron Ch. de Martens ne veut pas qu'un agent diplomatique traversant le· territoire d'une tierce Puissance puisse être
traité comme un simple particulier; on lui doit une entière
sûreté ; mais d'après lui pourra-t-il se prévaloir de l'immunité
de juridiction locale? je ne le crois pas, car il dit un peu plus
haut,'que strictement parlant,ce n'est qu'au près du souverain où
l'agent est accrédité, et dans le pays même où il réside en cette
qualité, qu'il peut prétendre d'une manière complète et absolue
aux droits et prérogatives diplomatiques, et s'il ne doit pas être
considéré ailleurs comme un voyageur ordinaire, c'est qu'il a
droit à des égards particuliers en ce qui concerne sa personne,
sa suite, ses équipages (3).
~
4. - Temps de guei·i·e.
« Un ministre d'un gouvernement ennemi ne peut toucher le
territoire s'il n'est pas muni d'un sauf-conduit, sans cela on peut
non seulement lui refuser le passage, mais encore l'arrêter (4).11
C'est ains i que le maréchal de Belle-Isle, ambassadeur de
France à Berlin, passant en 1756, en se rendant à son poste, dans
l'électorat de Hanovre, dont le souverain roi d'Angleterre était
en guerre avec la France, ayant été arrêté et transféré en
Angleterre, aucune réclamation ne fut formulée à cette occasiqn
par la Cour de France, ni par la Cour de Prusse.
même sens: Millardii:re, Précis du dr. des gens, p. 344; Merlin, Rép., v•
Min. public; Dudley-Field, n• 139; Sandona, p. 721; Foelix et Demau-geat, p. 418; Seine, 1•r décembre 1840.
(1) Le Dr. crim. belge, p. 25.
(2) On oppose à cet acte officiel une déclaration de la Prusse du 24 septembre 1798.
(3) Guide, t. I, chap. vr, § 37, p. 118.
(4) De Martens, Guide, chap. vr, n• 57, t. I, p. 120.
�C.HAPITRE III
:MATIÈRES CRIMINELLES
TITRE Ier. - Actions · contre les agents.
~
1. -
Jmmttnité de juridiction au criminel.
En règle générale l'immunité de la juridiction territoriale est
attribuée aux agents diplomatiques en matière pénale (1).
(1) Code pénal autrichien, art. 221 ; C. proc. crim. de 1852, § 291;
Ord. de Serbie du 18 mai 1880, art. 23; Déclaration de l'assemblée
fr. du 12 décembre 1789; Loi française ·du 11 ventôse au II; C. d'inst .
crim . ru sse, art. 229; C. pénal russe, art. 171; C. proc . crim. allemand,~ 11, C. d'org . jud., art. 18; Statut anglais de 1709; Acte du
Con~ rès des Etats-Un is de 1730; Loi es pagnole de 1737; C. proc.
bavarois, chap. r, § 11; C. instr. crim. prussien,§ 252; C. pénal Saxe,
art. 5; Ord. danoise de 1741 ; C. p. portugais de 1852, art. 27, assez
vague; C. p. née rl andais, art. 1-8 e t les disposit ions également, asse z
vagues de l'art. 5, du C. p. hongrois du 28 mai 1878, et du C. p. suédois
de 186'1; LeLLre du garde des Scea ux de France du 19 mai 189'1, Pand. fr.,
91, 5, 9; Droit romain, liv. XXIV ,§ 1, D. de judiciis ; Grotius, li v. II,
chap. xv111, n° 4; Bynkershoek, chap. xvn, xrx, xxrv; Mornac; Montesquieu, De l'esprit des lois, liv . XXV I, chap . xxr ; Nouveau Den isart , v•
Ambassadeur, § 4, n• 1 ; Delisle, de l'interprét . des lois, t. I, n• 80, p . 357 ;
De Martens, Précis , t. II, n• 218, p. 118; Ch. Vergé sur de Martens, Précis,
t ,II, p. 120; Gérard de Raynev al, liv.II , chap . xrv, n° 3; Heffter, n• 214 ~
Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 65; de Martens, Guide, l. I, n• 30, p. 97;
de Réal, Science du gouvern., t. V, chap. 1, sect. '9, n• 15; de Martens,
Traité, t . II, n° 13, p. 68 et notamment 73; Odier, p. 134; Gand, C. des
étr., n• 86; de Heyking, p. 101 ; Des pagne t, n• 250, p. 231 ; Bonfils, n• 413
à 418; Wheaton, Hist. dit progrès du droitdt s gens, p.170; Phillimore, Coin.,
t. II, p. 231; Dudley-Field, n• 139; Blun tschli, art. 136 ; Slatin, Clunet, 84,
p. 4.75; Lehr, n• 977; Pütllingen, Hanbuch, Vi enne 1878, p. 571 ; Guesalaga, part. 2, chap . rv, n° 128; Albertini, Derecho dipl., p. 175; Sandona,
p. 730; Calvo, t. I, n°• 566, 577, p. 58 1 et 590; Baroli, Diritto pub., t. VI,
p. 200; Tolomei, Diritto naturale, 11° 790; Carnazza- Amari , t. II, p. 200·
et suiv. Cet auteur dit : « le droit international rationnel repousse l'immu-
�AGENTS DIPLOMATIQUES
314
Des auteurs ont fait remarquer que le droit des gens offre
des arguments plus décisifs pour exempter le min_istre étranger
<le la juridiction criminelle de l'Etat auprès duquel il réside, que
pour l'exempter de la juridiction civile. La nature des actes
inséparables d'une procédure criminelle et toutes les ~uites qu'on
en pourrait craindre pour le sort des négociations semblent
s'opposer à l'exercice d'une telle juridiction. On ne saurait soutenir que tout crime soupçonné ou commis, priverait le ministre
de prérogatives qui lui sont accordées, moins en faveur de sa
personne qu'en faveur de sà Cour (1).
~
2. -
Cas dans lesquels malgré les violences t'immimité de jul'idiction territoriale a été respectée.
Si ~ cette immunité a été souvent méconnue autrefois, on
cite bien des cas où elle a été respectée, en ce sens que si des
mesures gouvernementales ont été prises contre les agents,
pouvant impliquer la violation de la règle de l'inviolabilité
des agents diplomatiques, ils n'ont pas été soumis aux justices
locales.
En 1601, peu après la circulaire de Philippe II d'Espagne
qui déclarait les ambassadeurs étrangers en Espagne j usticiables des tribunaux locaux, diverses personnes de la suite de
l'ambassadeur de France, à Madrid,Antoine de Silly, poursuivies
\
pour crime, et réclamées par la France lui furent livrées.
Besnard de Mendoza, ambassadeur de Philippe II, qui s'était
associé à une conspiration contre la reine Elisabeth d'Angleterre, fut seulement renvoyé par elle hors du territoire.
nité pénale des agents diplomatiques, le droit positif l'admet. » PradierFodéré l'admet, Cours, t. II, p. 164 et 177, non sans quelques regrets sinon
quelque hésita tion, p. 169; Voy. Tmité, t. IH, n• 1!!58, 1459, p. 375; les auteurs qui ont écrit sur le droit criminel; Jousse, T1•aité de la justice criminelle, 2° part., tit. 2, chap. 1, section 4, n° 39; Rauter, t. I, n• 9; Mangin,
t. I, p. 79; Morin, Dict. de d1·. crim., v0 Agent dipt.; Legrnverenù, Législ.
crim., t. I, p. 102; Pessina, Elementi di diritto penale, t. I, p. 107; Gc,ddyn
-e t Mahiels, Le Dr. crim. belge, p. 15 .
. (1) De Martens, Precis, t. Il, n• 118, p. 118, qui cite Cassius (Wilde),
Diatl'ibe de jure et judice legatorum, Francof. 1717, et Cramer, Opuscula,
t. IV, opusc. 24.
�MATIÈRES CRIMINELLES
315
Le landgrave de Hesse-Cassel qui, en 1763, avait fait arrêter
le ministre des Pays-Bas accusé de malversations, fut obligé de
présenter des excuses.
L'évêque Ross, ambassadeur de Marie-Stuart,ayant été arrêté
comme accusé d'avoir comploté contre la reine Eiisabeth, protesta contre cette violation de ses privilèges diplomatiques, et
le gouvernement se désista de son procès, se bornant à le faire
conduire à la frontière, tandis que ses complices furent exécutés.
En 1717, l'Angleterre soupçonnant le ministre de Suède à
Londres d'intriguer contre la dynastie hanovrienne, fit arrêter
ce diplomate; en même temps le ministre de Suède à La Haye
était arrêté pour la même cause par ordre du gouvernement
hollandais. Par représailles Charles XII ayant fait arrêter le
résident anglais à Stockholm, la France intervint et obtint la
mise en Iiberté de ces trois agents.
En 1654, expulsion de l'ambassadeur de France en Angleterre,
accusé d'avoir pris part à un complot contre Cromwell.
Même mesure est prise plus tard contre de Bulwer, ambassadeur d'Angleterre en Espagne, auquel on reprochait d"avoir
pris part à des émeutes.
Sous Jacques Ier d'Angleterre, les ambassadeurs d'Espagne,
soupçonn.és d'avoir pris part à la publication d'un libelle contre
le prince de Galles, sont invités à quitter le pays.
En 1718, Cellamare, ambassadeur d'Espagne en France, est
arrêté et expulsé avec son secrétaire de légation, pour avoir
conspiré contre le gouvernement du duc d'Orléans.
Citons encore l'expulsion du ministre de Russie à Stockolm,
lors de l'invasion de la Finlande en 1808.
Lïnvitation adressée, en 1883, par le gouvernement du Chili
au légat envoyé extraordinaire du Saint-Siège de quitter le pays.
~ 3. -
Décisions conformes des tribunaux.
Les tribunaux ont été dans le cas de consacrer plusieurs fois
cette immunité (1).
(!) C.
cass. fr., 28 thermidor, an VIII; Toulouse, 18 mars 1891.
�316
AGENTS DIPLOMATIQUES
Il a été jugé notamment que le ministre d'une Cour étrangère
ne pouvait être poursuivi · comme complice d'une violation de
dépôt (1).
Qu'il ne pouvait être recherché pendant l'exercice de ses
fonctions à raison des infractions qu'il aurait commises avant
son entrée en fonction, pas plus que pour celles qu'il commettrait pendant la durée de ses fonctions (2).
~
4. -
Av.is contraire.
Toutefois, bien que le principe ait été généralement reconnu
et aussi généralement appliqué, il s'est trouvé bien des publicistes qui en ont contesté l'admission et regretté l'application (3).
Laurent considère cettte immunité comme un privilège qui
révolte le sens moral; il n'y voit qu'un legs de la monarchie
absolue et d'un fétichisme royal (4).
La plupart des auteurs italiens, qui ont récemment écrit sur
ces matières, n'admettent pas, comme l'indique la note précédente, l'immunité de juridiction pénale, sans être complètement
d'accord entre eux sur la marche à suivre; ainsi tandis que
Borsari veut que l'instruction se fasse sur les lieux, les autres
veulent que non seulement l'instruction,mais le jugement,appar
tiennent au juge local; toutefois la condamnation prononcée,
ils sont d'avis que le condamné doit être livré à son gouvernement, pour que celui-ci assure probablement l'exécution de la
peine, qui sans cela resterait une simple déclaration sans effet.
(1) Paris, 5 avril 1813 .
(2) Trib. corr. Bruxelles, 31 octobre i893.
(3) J. Hotman ; Bouchet; Ant. de Vera, Parfait ainbassad., n• l.S ;
Fréd. de Marselaer, Legatus, diss. 13; Gentilis; Paschal; Faustin-Hëlie.
Trait é d'in~t . crim., t. II, li v. II, chap. v, n· 127; Fiore, Dr. pénal intern,
t. I, n• 23 et suiv. p. 17; et Nouveau dr. intem. public, part. 3, sect. 2.,
chap. IV ; Esperson, Dr. diptom., t. I, n• 206, p. 128; L. Borsari, Dell'a zione penale, chap. IV, n• 35; Casanova, Del diritto intern., Lezione 13,
t. II, p. 19; Pinheiro-Ferreira, sur Martens, Précis, t. II. n• 218, fin de note,
p. 122 ; Laurent, t. III, p. 169 ; toutefois nous devons faire observer que
l'opinion de la plupart de ces auteurs est atténuée par les distinctions et
les réserves que font un grand nombre d'entre eux.
(4) Le dr. intern., t. III, n° 59 et suiv., p. 109 et suiv.
�MATIÈRES CRIMINELLES
317
Il m'est impossible de me ranger à cet avis; il est inconciliable
avec les immunités reconnues nécessaires pour que l'agent
puisse en toute sécurité et indépendance remplir ses fonctions,
et d'un autre côté comment charger un gouvernement de
l'exécution des décisions Judiciaires rendues dans un autre Etat?
Ce serait une violation manifeste, de la règle incontestée, de l'indépendance des Etats.
Aussi je ne puis considérer les regrets ou les atta._gues des
uns, et les propositions inacceptables des autres, que comme une
preuve nouvelle de l'existence de la règle et de la persistance
apportée dans son application.
Toutefois il faut reconnaître que trop souvent autrefois elle
avait été violée (1).
~ 5. -
Distinction suivant que l'acte incriminé est préjudiciable
d un particulier ou d l'Etat.
On a essayé de faire une distinction entre la nature des faits ·
incriminés, suivant qu'ils sont préjudiciables à un simple particulier ou à l'Etat de la résidence (2). Je ne pense pas que
cette distinction puisse être prise en considération au point de
vue où nous nous plaçons de l'existence de l'immunité de juridiction locale. Cette immunité existe dans les deux cas, sauf les
mesures gouvernementales à prendre comme nous l'indiquerons bientôt, au cas où les actes de l'envoyé menaceraient la
sûreté de l'Etat où il réside.
~
6. - Dérogation à la règle fondée sur la gravité du fait.
La gravité du fait ou son peu d'importance, pourraient-ils
avoir quelque influence sur l'application de la règle de l'immunité desjuridictions locales?
Cette distinction faite par Burlamaqui qui attribue compé(1) Comme l'attestent les faits cités par Pradier-Fodéré dans son édition
de Grotius et de Vattel et son Cours, t. II, p. 178.
(2) De Martens, Traité, t. Il, p. 69.
�318
AGENTS DIPLOMATIQUES
tence aux tribunaux locaux au cas de crime ou fait grave (1),
avait été repoussée par Grotius (2). Elle a eu des partisans
notamment en Angleterre (3) . Mais même en ce pays elle a trouvé
des contradicteurs (4).
~
7. -
Fa.its justiciables de tribunaux exceptionnels dans te pays
de l'envoyé.
M. Odier se demande si l'exemption des juridictions pénales
locales est applicable lorsque les faits reprochés aux agents,
s'ils étaient jugés en France, seraient justiciables d'une juridiction pénale exceptionnelle; il ne pense pas qu'il y ait de distinction à faire à ce suj et (5) . Nous ne saurions que partager cet
avis, car nous ne comprenons pas sur quoi on pourrait s'appuyer
pour justifier cette distinction. Le caractère tout particulier et
exceptionnel de l'infraction serait même de nature à motiver,
dans ce cas, le maintien de l'immunité .
~
8. -
Distinction entre la tentative et l'exécution du délit .
Jean Pierelli,envoyé du duc de Modène près des Cours de Madrid
et de Vienne, en écrivantsonouvr,age intitulé, Il direttore dette ambasciate,,professait : « l'incompétence absolue des autoritésjudiciai.
res établies dans le pays où ,la mission a son siège, pour toutes les
tentat ives de délits commises par un ambassadeur; la compétence
nécessaire desdites autorités pour les délits consommés de toute
espèce, commis par l'ambassadeur, sans ordre de son souverain;
la compétence facultative des mêmes autorités, pour les délits
commis par l'ambassadeur, pour exécuter les ordres reçus de son
prince, qui serait dans un cas donné plus puissant que le prince
offensé; et variété de mesures de prudence et de défense à entreprendre dans le même cas, selon qu'il s'agit d'injure secrète ou
(1) Droit de la nature et des gens, chap. xm, n°• 8 et 9.
(2) Liv . II, chap. xvm; c'est l'avis de Vattel, de Vicquefort. Odier qui
l'adopte, p. 138, ajoute que c'est l'avis des publicistes allemands,
(3) Coke, Comyns, Hale, Foster, cités par Odier, p. 138.
(4) Phitlimore, !nt. law, t. II, n• 156, p. 196; Blackstone, Com,. 253.
(5) Odier, p. 143.
�MATlÈRES CRIMINELLES
319
manifeste; enfin compétence nécessaire des autorités locales à
faire le procès et à déclarer coupable l'ambassadeur, qui devra
ensuite être remis à son prince; on enverra à ce dernier, une
copie des actes du procès lorsque, dans ladite hypothèse les
deux princes seront d'un rang égal (1). " Ce sont encore là des
distinctions qui ne me paraissent pas devoir être prises en
considération.
~
9. - Crime contre ta sûreté de l'Etat_de la résidence; memres
préventives et répressives.
On a discuté la question de savofr si une exception ne devait
pas être apportée à l'immunité, lorsque l'agent commettait un
crime contre la sûreté de cet Etat où il est accrédité, contre le
gouvernement de ce pays, contre le chef de l'Etat. Ce n'était
pas sans peine que, autrefois, on professait qu'une exception
devait ètre consacrée en pareil cas au profit des juridictions
locales. Dans la pratique bien souvent on apporta de l'hésitation
à suivre les avis des publicistes qui ouvraient cette voie.
L'opinion qui paraît généralement admise aujourd'hui, est
qu'il n'y aurait pas de distinction à faire au sujet de cette nature
de faits délictueux (2). Seulement il s'y mêle quelque hésitation
qui se traduit par certaines distinctions.
Nous pensons, qu' en ces matières également, la règle doit être
suivie et l'immunité de juridiction des tribunaux ordinaires
ocaux maintenue (3) . Mais en pareil cas les actes d'un étranger
agissant en qualité de représentant d'un autre Etat peuvent
constituer des actes politiques autorisant toutes les mesures
gouvernementales nécessaires pour déjouer et punir ces criminelles tent_atives de l'ennemi du dehors. Grotius avait dit qu'en
pareil cas, l'agent coupable de violence armée contre le gou(1) L. Olivi,professeur à l'Université de Modène, Rev . de dr . intern .
1886, p. 87.
(2) P hillimore, lnt. law, t. II, n° 157; Odier, p. 140.
(3) Odier, p. 141 et 152, croit même que les délits qui se r~ttachent plus
directement aux fonctions et qui peuvent n'être que l'exécution d'ordres
reçus de ceux qui ont envoyé l'agent, ont un caractère qui doit les faire
échapper avec plus de raison aux juridictions locales.
�3'20
AGENTS DIPLOMATIQUES
vernement pourrait être tué, non à titre de peine,'mais en usant
du droit de l'égitime défense (1). Phillimore dit que l'Etat outragé
a le droit d'opposer la force à la force, to oppose force to force;
de Garden reconnaît au gouvernement local le droit de faire
arrêter l'envoyé, de le conduire sous escorte à la frontière , ou
tout au moins de demander son rappel et sa punition, qui ne
sauraient être refusés (2).
Ch. Vergé va plus loin, et après avoir posé la question de
savoir si le chef d'un Etat peut arrêter, traduire et faire juger
devant ses tribunaux un ministre public étranger pour crime
dirigé contre la sûreté publique de l'Etat, il ajoute : « La plupart
des publicistes ne permettent de le faire juger et exécuter que
dans le cas où l'attentat a eu lieu avec violences, voies de fait
et les armes à la main.» Donc dans ces circonstances il admettrait l'action de la justice locale; et il cite dans ce sens Vattel,
Merlin, Kluber et surtout de Réal (3).
Il en est, au contraire, qui non seulement n'acceptent pas qu'on
puisse recourir à la voie judiciaire; mais entendent restreindre
les mesures administratives qu'il serait permis de prendre.
Ainsi le droit du gouvernement de la r ésidence se bornerait à
donner ses passeports à l'agent et à l'obliger de quitter le territoire où il est accrédité (4).
C'est bien la voie que Grotius et Bynkershoek invitent à
suivre normalement en laissant aux tribunaux nationaux le so in
de le juger; mais ils permettent, pour obvier à un danger menaçant la sûreté de l'Etat, que l'agent soit arrêté et interrogé, et
même Bynkershoek laisse le droit d'agir comme l'exigerait le
besoin d'une légitime défense .
Et c'est là avec quelques nuances l'avis généralement partagé (5).
(\) C' est ce que répète Sandona, p. 723; je laisse à ces auteurs la responsabilité entière que pourrait faire encourir la mise ?,Il pratique de leur opinion .
(2) De Garden, Traité de dipL., t. II, p. 150.
(3) Notes au Précis de de Marterts, no 21.8, t. II, p. 121.
(4) Sapey, p. 232.
(5) Wheaton, Hist. des progi·ès, 3• édit., t. I, p. 306; Odier, p. 136.
�321
MATIT;RES CRIMINELLES
Dalloz autorise l'expu lsion en cas d'urgence (1). Mais pareille
mesure ne doit être prise que sous les formes les plus convenables et après fort mûre réflexion (2). Elle est le plus souvent d' une grande gravité. L'expulsion du chargé d'affaires du
Pérou par la Bolivie en 1853, motiva des réclamations qui
n'ayant pas été écoutées donnèrent lieu à une guerre extérieure
compliquée d'une guerre civile (3) . Cependant elle a été plusieurs fois pratiquée, comme nous l'avons indiqué plus haut, et
Bynkershoek la conseille dans son chapitre xxrv, au moins pour
assurer le salut du pays où réside l'agent. Elle est spécialement
signalée par Delis le, dans son livre sur l'Interprétation des lois,
t. I, n° 80, p. 357 et 365.
Le Ministre des Affaires étrangères de France, ayant à s'expliquer sur les mesures dont un agent diplomatique pouvait
€tre l'objet, de la part d'un gouvernement local, limitait les pouvoirs de ce lui-ci dans le droit de • provoquer le rappel de cet
agent et demander son remplacement (4) . »
Mahon dit qu'un ministre d'un pays étranger qui conspire
contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité, violant
évidemment les préceptes du droit des gens, il semble évident
que le gouvernement offensé a le droit d'agir selon ce qu'exige
sa propre défense (5).
Toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'nn agent
étranger, qui profiterait d~ sa qualité pour agir contre l'Etat où
il réside, sont perm ises dans la mesure où cela est commandé
pour assurer la sécurité de cet Etat (6). C'est de la légitime
(1) Rép., v• Agent dipl., n• 131 et suppl., n• 30.
(2) Pradier-Fodéré, Rev. de dr. intern., 1883, p. 290.
(3) Pradier-Fodéré, Cou1·s, t. II, p. 197.
(4) Séance de la Chambre des députés de France, du 6 mars 1893;
Officiel, p. 87 !.
(5) Mahon's history ofEngland from the peace of Utrecht, vol. I, p. 389.
(6) De Martens, Traité , t. II, p. 69, qui cite à l'appui de cette opinion
nomb re d'autorités ; E. Lehr, r apporteur à l'institut de droitintern., sur un
projeL de règlement concernant les immunités diplom atiques, et avis confor me de MM. Geffcken, Hartmann, Me ye r et Renau lt, membres de l'Instit.
Annuaire de 18!!2-94, p. 267 et 274; Ror.co, t. II, chap. XLIII, p. 366, 367;
ùe Martens, Précis, t. II, n° 218, p. 119; de Martens, Guide, t. I, no 30,
ÉTATS. I.
21
�322
AGENTS DIPLOMATIQUES
défense, tant qu'on se tient dans les limites nécessaires pour assurer cette défense. Ce sont là des mesures administratives,
gouvernementales, aussi licites qu'on le voudra, mais cela
n'ouvre pas le droit d'agir par voie judiciaire, devant les tribunaux locaux, comme on pourra it le faire s'il s'agissait d'un national ou d'un étranger résidant sans qualité officielle d'agent
diplomatique d'un Etat étranger. Je ne saurais donc être de
l'avis de ceux qui prétendent, qu'en pareil cas, cet agent pourra
être traduit devant les tribunaux du pays, en faisant abstraction
de sa qualité, parce qu'il l'aurait compromise en en abusant,
D'ailleurs ce ne sera pas seulement lorsque le fait criminel sera
préjud iciable à l'Etat que ces mesures administratives pourront
être prises, comme on a semblé vouloir l'indiquer, mais on
pourra y recourir même à l'occasion de crimes commis contre
des particuliers, lorsque le gouvernement le jugera nécessaire
pour la sûreté de ses nationaux et l'ordre publi c (1).
En résumé, la défense de poursuivre devant les tribunaux de
répression du pays ne saurait empêcher, dans l'intérêt public de
l'Etat et des citoyens, de prendre les mesures nécessaires· pour
prévenir les crimes et délits et empêcher leur perpétration. Ce
n'est dans ce dernier cas que l'exercice d'un droit de légitime
défense. On n'agira pas en parei l cas en violation des règles du
droit international; mais de pareilles mesures doivent toujours
être prises avec sagesse et circonspection, de manière à concilier ce qu'exigent le maintien de l'ordre dans le pays et les égards
dus à la qualité de l'agent représentant l'Etat étranger.
De simples correspondances d'Etat à Etat, suffisent, parfois,
pour donner suffisante satisfaction à raison des actes qu'on peut
reprocher à un envoyé.
En 1856 le gouvernement de Costa-R ica, voulant contracter un
p. 96; Sanrtona, p. 723 et suiv.; Slating, Clunet, 1884, p. 476; Heffter,
n° 214; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 166; Calvo, t . I, n• 560, p. 578;
Carnazza-Amari, t . II, p. 197; Goddyn et Mahiels, Ledr. crim. belge, p. 18;
Engelhardt, De la conditionjuriclique des Consuls, Rev. de dr. ·int. 1890,
.
p. 3113.
(1) M. de Marlens qui paraissait d'abord s'éloigner de cet avis, semble
finir par s'y rallier, Traité, t. 11, n• 16, p. 90.
�323
emprunt, envoya dans ce but un délégué auprès du gouvernement péruvien. L'affaire traînant en longueur, l'agent fit insérerdans un journal de la localité un article injurieux contre le gouvernement, et demanda ses passeports . Sur le refus de les lui·
délivrer, il partit tout de même. Le Pérou chargea son agent à
Costa-Rica de réclamer une réparation de cette offense. Le Ministre des Affaires étrangères de Costa-Rica ayant exprimé les
regrets que lui avait causé la conduite de son envoyé, le gouvernement du Pérou_agréa les explications, et la Convention
nationale, le 8 octobre 1857, approuva l'acceptation de ces satisfactions (1).
MATIÈRES CRIMINELLES
~
10. - Cornmimications faites par les agents à leui· goimernement .
Les agents diplomatiques doivent évidemment porter à la
connaissance de leur gouvernement tout ce qui peut avoir de
l'intérêt pour celui-ci, alors même que cet intérêt serait en
désacèord avec celui du gouvernement près lequel ils sont
accrédités (2); mais ils ne sauraient se transformer en espions
dans l'acception ordinaire donnée à ce mot, et recourir à des
procédés inavouables, et surtout criminels, pour obtenir lesrenseignements qu'ils sont bien aises de transmettre (3).
Cette observation s'applique non seulement à l'ambassadeur·
mais encore aux personnes qui sont employées à le seconder·
officiellement dans sa mission. Ainsi, on ne peut reprocher à
un attaché mili~aire d'ambassade de suivre et signaler à son
gouvernement toutes les mesures prises dans le pays où il
réside, dans l'intérêt de la défense nationale, à tous les points de
vue. Mais il ne saurait être autorisé à abuser de sa situation en
corrompant des fonctionnaires ou employés locaux, ou sollicitant des renseignements par des procédés contraires non seule(1) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 197.
(2) Clunet, 87, p. 367; Pradier-Fodéré, Cours, t. I, p. 438.
(3) J 'insiste vivement sur cette observation quoiqu'elle s'écarte des pratiques admises autrefois, et que ne répudient pas encore complètement de
nos jours certains auteurs; ainsi vo yez le comte de Garden, Traité dr;
diplorn., t. II, p. 56; Ch. de Martens, Guide diplom., 1832, t. I, p. 128.
�324
AGENTS DIPLOMATIQUES
ment aux lois, mais aux règles de l'honnêteté. Il ne serait que
plus coupable, si au lieu de communiquer les renseignements
ainsi obtenus à son gouvernement, il en faisait profiter un gouvernement tiers; et en pareil cas, son rappel tout au moins, devrait être immédiatement réclamé, et ne pourrait être refusé.
Je ne parle iciquedes agents dip lomatiques accrédités etde leur
entourage. Quant aux agents secrets chargés de missions occu ltes,
il est bien convenu qu'ils ne peuvent échapper au régime appli cable à tout particulier étranger, sauf les considérations politiques qui pourraient commander d'agir autrement, et que je ne
me donne pas la mission, dans ce travail, de prévoir ni de réglementer.
~
11. - Renonciation à l'immunité en matière criminelle, peut-elle
résulter implicitement du fait même de la perpetration d'un acte
criminel?
La renonciation, par le ministre public, à ses immunités, ne
peut être consentie:par lui, ni en ce qui le concerne, ni à l'égard
de son personnel officiel, sans l'autorisation de son gouvernement; parce que cette immunité n'est pas une exception faite
au profit de la personne, mais à la qualité dont elle est revêtue
de représentant du gouvernement étranger (t).
L'ambassadeur d'Autriche, M. de Brognard, insulté publiquement, ayant consenti à ne pas se plaindre à son gouvernement
à la suite de démarchesïaites par la Porte, et ayant accepté un
splendide cadeau, ·comme reconnaif;sance et réparation de cette
insulte, fut rappelé par la Cour d'~utriche (2).
Toutefois bien des auteurs soutiennent que l'ambassadeur est
censé renoncer à son pcivilège lorsqu'i l abuse de ses fonctions,
et cela a été indiqué dans un mémoire de M. d'Aiguillon, alors
(1) De Heyking, p . 55; Calvo, t. I, n° 577, p. 590; Dalloz, Rép . , suppl.
v• Agent clipl . , n• 29; Pradier-Fodéré ne croit pas que l'agent puisse re11oncer à lïmmunilé en matière criminelle, Co-u1·s, t. II, p. 177; Traite,
t. (Ill, n• 1465, p. 386; de Martens, Guide, t. I, n• 30, p. 97; Bonfils,
n• 405 .
(2) Miruss, t. I, p. 417.
�MATIÈRES CRIMINELLES
325
Ministre des Affaires étrangères de Louis XV, cité dans le Droit
des gens de Gérard de Reyneval, note 42, livre II, et par de
Heyking (1). Ce serait l'avis de Barbeyrac, Esperson, Merlin,
Laurent etFiore.Jene saurais accepter une pareille conclusion.
Samuel de Coccéji, après avoir soutenu qu'ïl n'y avait qu'un
seul pouvoir sur le territoire, et que l'ambassadeur ne pouvait
être affranchi de sa juridiction, ajoute que pour lui, l'ambassadeur, s'il est inviolable, cesse de l'ôtre dès qu'il transgresse
. les limites de la loi et de l'honneur. Ce système qui consiste à
considérer comme se dépouillant lui-même de son privilège,
l'ambassadeur qui contrevient à la loi territoriale, a été accepté
par Antoine de Veda dans son Parfait a:1ibassadeiw, n• 45, p. 120,
et Laurent, dans le t. III de son Droit civil international, paraît
heureux de rappeler que le roi des Ostrogoths Théodahat, à la
suite d'un adultère commis par un ambassadeur de Justinien,
appliquant ce système, lui aurait enlevé ses privilèges. Laurent
ajoute : « Les ambassadeurs ne conservel'lt leurs droits et pri vi• lèges qu'autant qu'ils soutiennent la dignité de leurs fonctions
« par une conduite sage et réglée •.
Le baron de Heyldng (2) est surpris de l'approbation emphatique
que Laurent donne à un pareil raisonnement. Je ne saurais pas
plus que lui adopter une pareille proposition, qui n'aboutirait en
définitive, à rien moins, qu'à faire disparaître l'immunité des
agents diplomatiques en matière criminelle. Que deviendrait en
effet le principe, si après avoir reconnu que les ministres publics
ne sont pas justiciables des tribunaux de lem résidence, on les
y soumettait dans toutes les circonstances où on voudrait les
poursuivre devant ces tribunaux, en se fondant sur ce que, en_
commettant le fait qui leur serait reproché, ils auraient renoncé
à se prévaloir de l'incompétence de ces tribunaux; quand donc
cette incompétence pourrait-elle être reconnue en matière répressive?
Je ne saurais admettre une renonciation à l'immunité résultant
d'une pareille situation. En résumé n'est-il pas plaisant de sou-
(!)
(2)
L'exterritorialité, p. 55, note 4.
L'ea;territo1'ialilé, p. 25.
�326
AGENTS DIPLOMATIQUES
.tenir que l'ambassadeur., par suite d'un privilège exorbitant,
n'estpasjusticiable des tribunaux locaux, tant qu'il ne donne pas
lieu à une poursuite criminelle. Tout le monde jouit d'un pareil
privilège, si ç'en est un.
~
12. -
Personnel non officiel de l'ambassade.
J'ai déjà dit que l'immunité de juridi ction appartenait au
:personnel officiel de la lég~tio n, comme aux employés et serviteurs attachés à la personne du ministre; et . j'ai examiné dans
les sections II et IV du titre II, chapitrer, plusieurs questions
.que so ulève leur situation.
Faut-il faire une exception en matière criminelle au préjudice
de cette dernière classe d'individus? Cela me paraît difficile,
car ce serait détr uire la règle après l'avoir posée; aussi généralement cette exception est-elle repoussée même lorsqu'il s'agit
<l'employés appartenant à la n ationalité du pays de la résidence (1). Ce que je n'admets pas dans ce cas, par les motifs que
j'ai déjà exposés ailleurs (2).
Donc lorsqu'un domestique de l'ambassade, autre qu'un national de la localité, aura commis un crime ou délit, ce sera à
l'ambassadeur à régler les suites à donner à l'affaire; et, en cas
<le poursuites, à faire arrêter l'inculpé en demandant l'assistance
de l'autorité locale, et à.le faire transférer dans son propre pays
pour y être livré à la justice de ce pays :
L'agent diplomatique pourrà aussi renvoyer de son service
-c ette personne et la livrer ainsi à l'action de la justice locale ;
bien que le fait délictueux puisse remonter à un moment où
l'inculpé faisait partie du personnel de l'ambassade (3).
Voilà ce nous semble les règles à suivre; mais elles sont loin
<l'être acceptées par tous les publicistes.
(1) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 188.
(2) ,Te crois à l'ap pui de mon dissentiment qu'il m'est permis de me
prévaloir des observations présentées par l\lI. A. Villefort dans un article
,p ublié par la Revue crit. de législ., 1858, p. 124, 149 etc. , et de l'avis de
Calvo, t. I, n• 605, p. 608.
(3) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p . 66; C. cass. fr., 11 juin 1852.
�327
MATIÊRES CRIMINELLES
Les uns veulent qu'on distingue entre les délits commis dans
l'hôtel, et dans ce cas ils repoussent toute intervention de la
justice locale, et les délits commis hors de l'hôtel, admettant
alors son action (1).
L'école italienne, ou soit la majorité des écrivains de ce pays,
repousse toute immunité en matière criminelle en faveur des
personnes dont nous nous occupons; Laurent se joint à eux.
Pradier-Fodéré qui penche pour l'incompétence des tribunaux
locaux est d'avis que s'ils ne sont pas compétents, il faut
toutefois attribuer aux autorités judiciaires du lieu, le droit de
procéder à l'instruction de l'affaire, pour fournir aux tribunaux
étrangers appelés à la juger les documents suffisants (2) .
En cas de flagrant délit la personne dépendant d'une ambassade pourrait être arrêtée, surtout si elle n'était que de la caté•
gorie de celles qui sont au service de l'ambassadeur; mais dès
que sa situation serait connue, elle devrait être mise à la disposition de l'ambassadeur (3).
?, 13. - Poursuites contre l'agent devant les tribunaux
de son pays.
Lorsque l'agent a commis un crime ou un délit sur le territoire où il est accrédité, s'il n'est pas justiciable des tribunaux
de sa résidence, il n'échappe pas pour cela à toute responsabilité,
et en dehors des mesures disciplinaires dont il peut être l'objet,
d'après les règlements et les lois de son institution, il pourra
être déféré à ses tribunaux nationaux, et avoir à répondre
devant eux des faits qui lui seront reprochés (4).
(1) Calvo, t. I, n' 605, p. 608.
(2) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 195; P. de Martens, Traité, t. III,
nos 1467 à 1471, p. 390 et suiv.; de Martens, Guide diptom., édit. 1866, t. I,
p. 105; Lorimer, Principes de droit int., trad. par E. Nys, p. 133.
(3) Clunet, 1888, p. ~40, voy. toutefois 87, p. 396; Pradier-Fodéré, Cours,
t. II,p.189 .
(4) Grotius; Bynkershoek; Calvo, t. I, n° 577, p. 591; Jousse, Traité de
la, justice crim., 2• part. tit. II, chap. r, sect. 4, n' 37; Delisle, De l'interp1·ét. des lois, t. I , n' 80, p. 357 et 365; Nou-,eau Denisart, v Ambas.sade, § 4, n° 1; Gérard de Rayneval, institutions, t . I, p. 326.
0
�328
·
AQ-ENTS DIPLOMATIQUES
Lorsqu'il n'aura fait, en commettant le fait qui lui est imputé,
que suivre les instructions ou les ordres qu'il aura reçus deses chefs, il est présumable que les constitutions locales ledéchargeront ·de toute responsabilité; mais il n'y a pas de raison
qu'il en soit ainsi, lorsqu'il aura contrevenu à la fois à ses
devoirs et aux lois pénales.
Le fait dénoncé par le gouvernement de la résidence, au gouvernement de l'agent, pourra motiver même des poursuites
d'office (1) ; et qu'on n'oublie pas ce que dit Montesquieu à l'occasion des méfaits reprochables aux agents : « On peut les
accuser devant leur maître qui devient par là leur juge, ou leur
complice (2). ,,
TITRE II. - Contraventions de police.
~
1. - Immimité de jiiridiction,
L'immunité de juridiction territoriale admise en matière criminelle en faveur des agents diplomatiques s'étend aux matières
de simple police (3).
-~ 2, -
Observation par les agents diplomatique; des règlements
de police.
De ce que les agents diplomatiques ne sont pas soumis à
l'action des juridictions de simple police dans les lieux où ils
sont accrédités, il ne faudrait pas en conclure qu'ils sont dispensés d'observer les règlements de police en vigueur où ils.
résident, alors que ces règlements destinés à assurer la sécurité,
la sureté et l'ordre public, nul ne peut être dispensé de leur
observation (4).
(1) Calvo, loc. cit.
(2) Espi·it des lois, liv. XXVI, chap. xxr.
(3) De Martens, Guide, t. I, n' 34., p. 108; l'radier-Fodéré, Cours, t. II,
p. 100; Ch. Vergé sur de Martens, Précis, t. II, p. 121.; Sandona, p. 738;
Soloman, Essai de condition Jurid. des étr., p . 23; Càlvo, t. I, n' 590,.
p. 599; Guesalaga, part. 2, chap . 1v, n' 128; de Heyking, p. 104.
(4.) De Marlens, Guide, t. I, n' 34, p. 108; Ch. Vergé sur de Martens,.
�MATIÈRES CRlllilNELLES
~
329·
3. - Mesures autorisées pour contra·indre un agent diplomatique
à l'observation de ces règlements.
Après avoir été assez généralement d'accord pour reconnaître.
qu'on ne pourra traduire, devant un tribunal de répression, un
agent diplomatique, pour l'obliger à respecter des règlements de
police et avoir admis que ce respect lui est toutefois imposé, on
est loin d'être d'accord sur le moyen à employer pour assurer
ce respect.
On s'accorde bien pour reconnaître qu'on pourra procéder par
voie d'avertissement et d'invitation (1) ; mais en cas de résistance, faudra-t-ils'en tenir là? On répond: il pourra être contraint
de s'y soumettre au moyen des mesures mises à la disposition
de l'autorité par les lois du pays, pour assurer l'exécution de ces
règlements de police (2) . C'est là un moyen de sortir de la difficulté par une déclaration assez vague, mais qui malgré cela ne
laisse pas de présenter des dangers dans s·on exécution et qui est
contestable en principe (3).
Toutefois, en cas d'urgence et d'intérêt public exigeant uneaction immédiate, il me paraît difficile de ne pas admettre que
l'autorité locale aura le droit de vaincre une résistance illégale
et menaçant l'ordre ou la sécurité publique.
Dans les autres cas, on devra en référer préalablement à son
gouvernement, et prendre ensuite, le cas échéant, les mesures
d'autorité que pourrait commander un refus obstiné soutenu
par l'Etat mandant (4), demander son ràppel et au besoin retirer
l'agrément qui aurait été donné à ce qu'il pùt exercer sa mission
dans le pays (5).
Précis, t. II, p. 121; Sandonà, p. 738; Calvo, t. I, n° 591, p. 599; Guesa-·
!aga, part. 2, chap. m, n• 104; de Heyking, p. 104.
(1) Ch. Vergé sur de Martens, Précis, t. lI, .n• 218, notes p. 121.
(2) Cela paraît admis par Vattel, liv. IV, chap. VH, n• 93 et Merlin,
Rép., v• Ministre public, sect. 5, § 4, art. 11;Guesalaga, part. 2, chap. rv,
no 138.
(3) Pradier-Fodéré, Cou1's, t. II, p. 101.
(4) Sandona, p. 739.
(5) De Heyking, p. 104.
�330
AGENTS DIPLOMATIQUES
TITRE III. -
~
Crimes et délits contre les agents
diplomatiques.
Obligation de protéger spécialement tes agents diplomatiques
contre les violences, les offenses et les oiitrages dans le lieii de
leur résidence.
1. -
Cette nécessité résul.te de la nature des choses et de la situation
toute spéciale de ces agents, en faveur desquels le droit des gens
reconnaît le privilège de l'inviolabilité.
Toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, elle a été
affirmée par des déclarations officielles.
Dans son rapport au Sénat français, sur le projet devenu la loi
du 17 mars 1893, M. Trarieux disait: « Le souci des bonnes relations que nous devons avoir à cœur de maintenir avec les diverses Puissances représentées en France par leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et autres chargés d'affaires,
exige que nous assurions la répression la plus prompte et la
plus sûre des offenses et outrages dont pourraient avoir à se '
plaindre sur notre territoire les chefs d'Etats étrangers ou leurs
agents. »
Dans la même occasion le Ministre ues Affaires étrangères déclarait que, suivant lui:« l' ambassadeur est plus qu'un citoyen du
pays, un simple particulier, il est notre hôte. Et alors si vis-àvis d'eux, ou de la plupart d'entre eux, nous avons des sentiments
de particulière gratitude, tous ont droit aux mêmes égards, tous
doivent trouver sur notre sol la même hospitalité sympathique
et courtoise. Quelle en est la conséquence? C'est qu'au moins il
est . nécessaire de leur accorder la protection la plus large qui
soit inscrite dans nos lois, pour les protéger contre l'outrage et
l'injure (1). •
D'après Calvo: « Dès qu'un Souverain a reconnu un envoyé
étranger comme mandataire d'un autre Souverain, il a le devoir
(1) M. Develle, Min. des Aff. étr., Ch. des députés de France, séance du
6 mars 1893.
�MATIÈRES CRIMINELLES
331
non seulement de s'a.bstenir lui-même de tout acte contraire à
l'inviolabilité de cet envoyé, mais encore de répr'imer toute
atteinte matérielle ou morale qui lui serait portée par un de ses
sujets (1). »
F. de Martens est d'avis que la violation de cette règle peut
constituer un cas légitime de guerre (2).
Cependant on peut citer bien des cas où loin d'être observée,
on n'en a tenu aucun compte, et où. l'inviolabilité des agents a
été méconnue de la manière la plus regrettable, et parfois la plus
odieuse (3). Mais dans tous ces cas . on a considéré ces actes
comme constituant des violations des règles du droit des gens,
engageant la responsabilité des Etats auxque ls on a pu les reprocher, qu'ils en fussent auteurs, complices ou témoins impassibles.
~
2. - Législation des divers Etats sur la matière.
ALLEMAGNE ..- Le Code pénal allemand de 1871 dispose dans le
104 comme suit: « Celui qui se rendra coupable d'une offense
(< contre ta personne: d'un ambassadeur ou chargé d'affaires ac<( crédité auprès de l'Emp ire, d'une Cour princière de la Confé' dération, ou auprès du Sénat d'une des villes hanséatiques
• libres, sera puni d'un emprisonnement dont la durée peut
« atteindre une année, ou bien encore d'une détention d'égale
<( durée dans une forteresse. »
BAVIÈRE. - Code pénal, article 125.
BELGIQUE-,-La loi belge, du 12 mars 1858, articles 7 et 8, punit
les délits dont sont victimes les agents diplomatiques.
FRANCE. - Nous avons indiqué dans la partie de notre Etude
~
(1) Le dr. intern., t. I, n° 558, p. 577; Heffter, n° 204, p. 389; Projet de
règlement présenté à l'lnstit. de di·. int., art. 3; Esperson, Droit dipl.,
t. I, p. 67, veut que cette nature d'offense soit punie plus sévèrement que
lorsque les simples particuliers ont à èn souffrir; C'est l'avis de Gianzana, n° 131, p. 92.
(2) Traité, t. I, p. 403.
(3) De Martens, Causes Célèb1'es, t. II, p. 390, 439 et sl(,v. ,; Miruss,
n• 340. Dans quelques-uns des cas rappelés par ces auteurs, ils ont indiqué les justes satisfactions qui ont été accordées.
�AGE NTS DIPLOMATIQUES
332
concernant les chefs d'Etat, les di spositions des lois françaises
de 18Hl, 1881 et 1893, relatives aux poursuites auxquelles peuvent donner lieu les offenses envers les chefs d'Etats étrangers ,
et l'outrage envers les agents diplomatiques.
L'article 37 de la loi du 29 juillet 188 l, sur la Presse, porte :
• L'outrage comm is publiquement envers les ambassadeurs et
ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, ou autres agents dip lomatiques accrédités près du gouvernement de
la République, sera pun i d'un emprisonnement de huit jours à
un an, et d'une amende de 50 à 2,000 francs, ou de l'une de ces
peines seulement. »
La loi du 17 mars 1893 a transféré des Co urs d'assises aux tri bunaux correctionnels la con naissance de ces faits.
Le nouvel article 61, § 1 de cette loi porte que « dans le cas
<l'outrages envers les agents diplomatiques étrangers, la pour-.
suite aura lieu, soit à leur requête, soit d'office sur leur demande
adressée au Ministre des Affaires étrangères, et par celui-ci au
Ministre de la justice.
'
« En ce èas seront appli cables les dispositions de l' article 49
sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux
infractions prévues par les articles 23, 211 et 25. n
On a coutume de compléter ces textes par l'article 84, du Code
pénal portant : « Quiconque aura par des actions hostiles non
approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à un e décla rat ion de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en
est suivie, de la déportation. »
GRANDE~BRETAGNE . - Une loi anglaise du 21 avri l 1709, punissait de peines extraord inaires les attentats à l'inviolabilité
des ambassadeurs.
HONG-RIE. Code du 28 tna i 1878. Nous avons déjà rapporté
dans la partie de notre travail concernant les chefs d'Etat, les
disposi tions du Code de 1878, concernant la répression des délits
dont peuvent être victimes les amba::. sadeurs et autres agents
diplomatiques.
ITALIE. - Les injures ciu outrages aux agents diplomatiques
sont réprimés en Itali.e par la loi sarde du 16 mars 184?, ils sont
�MATIÈRES CRIMINELLES
333
punis des mêmes peines que les offenses contre les particuliers;
toutefois les juges sonL autorisés à porter l'amende au double.
La loi sarde est devenue, quant à ce, la règle générale pour
le nouveau royaume.
,
Le Code pénal toscan, a l'ticle 169, prévoyaitégalementcesdélits.
PAYS-BAS. - Loi du 3 mars 1881, même observation que pour
le Cod e hongrois de 1878.
Une loi hollandaise de 1651 défendait expressément à tous :
<< d'offenser; endommager, injurier de
paroles, de fait ou de
mine, les ambassadeurs, r ésid ents, age nts, ou autres ministres,
des rois, princes, républiques, ou autres aya nt la qualité de
mini stres publics; ou leur faire injure ou insulte directement
ou indjrectement, en qu elque façon ou manière que ce puisse
être, èn leurs personnes, gentilshommes de leur suite, valets,
mai sons, carrosses, etc., à peine d'être puni s• corporellement
comme violatems du droit des gens et perturbateurs du repos
public.»
PÉROU. - Le Code pénal de 1851, articles 1'18 et 1211, prévoit
et punit les outrages envers les agents diplomatiqu es.
PaussE. - Les outrages et insultes envers les ambassadeurs
et autres agents diplomatiques sont punis par le Code pénal
de 1851 , articles 80 et 81.
Russm. - Le Code pénal russe, art. 261, porte : • Quiconque
« aura insulté publiquement par un acte ou par des paroles
• in solentes ou inconvena ntes, un ambassadeur étranger, un
« envoyé ou tout autre agent diplomati4ue, avec l'intention de
<< manifester du mépris pour le gouvernement qu'il représente .. .
« subira la peine de l'emprisonnement dans une forteresse .. .
, accompagnée de la perte de tous droits et privilèges (1). •
_SAXE. - Code pénal, article 139.
SUÈDE. - Le Code pénal de Suède du 16 février 18_64, édicte
des peines très sévères contre toute per1?onne coupâble d'attentat contre un représentant étranger (:2).
(1) F. de Martens, Traité, t. • II, p·. 57.
(2) V. Godes suédois, trad. de la Grasserie,
la Collection de Godes étrangers.
TtTRE PÉNAL,
p. 10'2, t. XI de
�334
AGENTS DIPLOMATIQUES
SurssE. - La constitution fédérale du 29 mai 1874, article 110,
prévoit et punit les outrages et insultes aux ambassadeurs.
~
3. - Nécessité d'ime plainte de l'agent offensé pour exercer
des poursuites d'office.
Lorsque des outrage;;, injures, diffamations, et autres délits de
même nature sont commis au préjudice d'agents étrangers, il
ne peut y avoir li eu, pour le représentant de l'action publique,
de poursuivre que s'il existe une plainte formelle de la part de
l'agent insulté, ou de son gouvernement; c'est du moins ce qui
est indiqué dans plusieurs loi s intérieures sur la matière (1).
L'agent ou le gouvernement offensé en personne, doivent en
effet être laissés juges de l'intérêt qu'il peut y avoir pour eux,
à ce que les poursuites aient lieu, ou à ce que l'affaire soit
laissée sans suite.
Toutefois' on cite comme autorisant le ministère public à
poursuivre d'office sans plainte préalable, les lois belge, hollandaise, portugaise et russe (2).
~
4. - Nécessité de l'autorisation du gouvernement dit lieu
de la résidence.
Alors que certaines législations intérieures portent que les
outrages· dont seraient victimes les agent.s diplomatiques, ne
seront poursuivis que sur la plainte de la parti_e offensée, il y a
des lois qui ne permettent au ministère public de poursuivre
en pareil cas, que s'il y est préalablement autorisé par le gouvernement territorial, dont l'assentiment est donné d'après les
règles des constitutions de l'Etat (3).
(t) Loi française de i88I, art. 47; C. pénal allemand, art. l04; Code autr ichien de 1852.
(2) Octier, p. 67; Calvo, t. I, n' 558, p. 577 paraît approuver cette pratique,
(3) C. pén. suédois, du 16 février 1864, chap. vm, art. 27 et suiv.; Code
pénal fédéral suisse de 1.853, art. 43, 44, 73.
�MATIÈRES CRIMINELLES
~
335
5. - Distinction suivant qiie les insultes ont .lieii à raison
de l'exercice des fonctions, ov, en dehors.
Plusieurs des lois qui répriment les insultes ou outrages dont
les agents diplomatiques sont l'objet, font une distinction entre
les outrages qui sont adressés à ces agents en dehors de leurs
fonctions, ou à l'occasion et à raison de ces fonctions, pour
aggraver dans ce dernier cas la peine encourue·.
Pour l'application des peines prononcées à raison d'outrages
à un agent diplomatique, certaines législations exigent même
que l'outrage s'adrnsse non seulement à la personne de l'agent,
mais à cette _personne en sa qualité (1). Pour d'autres il suffit
que la personn_e insultée ait la qualité d'agent (2).
~
6. - Injiwes qu'un gouvernement se déclare impuissant
à réprime1·.
On ne saurait rendre le gouvernement local responsable des
attaques dirigées par la presse contre un agent étranger, quand
il les désavoue complètement, et déclare ne pas trouver dans les
lois constitutionnelles du pays.le pouvoir de les faire cesser.
C'est ce qui s'est produit lorsque en 1855, le chargé d'affaires
d'Angleterre se plaignit au gouvernement péruvien des attaques
dont il était l'objet de la part des journaux El Commercio et La
voz del pueblo (3).
Sans préjudice des actions que les lois du pays permettraient
aux agents de ces gouvernements d'exercer ctirectement.
Mais lorsqu'un agent diplomatique dans un Etat est l'objet
des insultes et outrages de la presse, et que le gouvernement
(1) Loi belge, 12 maTs 1858, art. 6 et 7 et même 1'23; C. des Pays-Bas,
art. 119; C. pén. russe de 1866, art. 261; Calvo approuve cette distinction, t. I, n• 559, p. 577. _
(2) Loi française, 17 mai 1819, art. 17; C. cass. fr., 27 janvier 1843 ;
Parant, Chassan, de Grattier, Dalloz. Voy. encore sur l'application spécialement de la loi de 1881: Dutruc, p. 146; Benoist, Lévy et Faivre, p.180;
Barbier, t. II, n° 720; Vincent, Dict., v• Agent dipl., n° 38.
(3) Pradier-Fodéré, Cou1·s, t. II, p. 27.
�.336
AGENTS DJPLOi11ATJQUES
du pays se déclare impuissant pour réprimer de pareils délits,
il en résultera, presque forcément, l'obligation pour cet Etat de
retirer son représentant, et de cesser les relations établies entre
Jes divers pays par l'intermédiaire des agents diplomatiques.
D'autre part le gouvernement du pays dans l'intérêt de la paix
et de la conservation de bonnes et indispensables relations, serait
.à maintes reprises dans le cas de s'humilier en présentant ses
regrets et ses excuses au nom de sa nation.
~
7. -
Oiurages var des discours prononcés dans les chambres
lé gis lat ives.
Le privilège inscrit dans l'article 13 de la loi française du
16 juillet 1875, d'après lequel aucun membre de l'une ou de l'autre
chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des
.opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions,
a été égalem ent sanctionné dans les constitutions de divers
Etats. Il en résulte une sorte d'impossibilité de réprimer les
insultes que pourraient contenir contre des agents diplomatiques,
les discours prononcés par les membres de ces corps politiques,
pendant les séances.
C'est à ces corps eux-mêmes, à leurs présidents et aux membres du gouvernement, en repoussant ces attaques et flétrissant
.au besoin ces injures, à en atténuer _la portée et à donner ainsi
une juste satisfaction aux personnes qui en étaient l'objet.
Si un gouvernement a lui-même des représentations à adresser
à un agent étranger dans telle circonstance donnée, il doit en
référer au chef de l'Etat que cet agent représente; mais norma•lement il ne saurait lui intîiger un blâme public dans une assemblée politique, et s'arroger ainsi un pouvoir disciplinaire direct
sur cet envoyé, qui a un chef responsable, surtout au point de
vue des actes faits en sa qualité.
En 1831, lorsque M. de Talleyrand était à Londres, ambassadeur du roi Louis-Philippe, lord Londonderry à la chambre,
le 29 septembre, dit : • L'astucùux diplomate qui représente la
France ici, n'est ·p as plus tôt battu à un poste qu'il se replie sur
�337
MATIÊRES CRIMINELLES
l'autre; je ne cro is pas qu'0n puisse tro uver dans le monde
entier un caractère semblable, à celui de ce personnage, quand
on voit les minist.res d'Angleterre courir l'un après l'autre pour
le consulter, on éprouve un dégoût qui est tout naturel. " Le
ministère et l'opposition ayant protesté, M. de Talleyrand ne
crut pas devoir faire un incident.
Lorsque M. Cha)lemel-Lacour en 1880, fut nommé ambassadeur à Londres, O'Donnel, dans le parlement, releva contre lui
les imputations les p lus outrageantes, et le ministère dut faire
des efforts réitérés pour arrêter l'expression de ces outrages.
~
8. -
Attaqites émanant d'une feuille officielle.
Si l'attaque contre l'agent étranger émanait d'une feuille
officielle, la réparation de l'outrage pourrait être exigée directement du gouvernement lui-même.
En 1856, sur la réclamation du corps diplomatique de Lima,
outragé dans un article inséré au journal officiel Il Periiano,
le gouvernement déclara désapprouver son rédacteur, le destitua et rendit publique par la presse, cette désapprobation et
cette destitution (1).
~
9._ - Droit pour l'agent d'investir les tribunaux de répression·
de sa demande, et de se porter partie civile.
L'agent qui se présente comme dénonciateur d'un délit dont
il aurait été la victime, comme accusateur privé, et partie
lésée ou civile, ne peut être . repoussé, ma is il ne pourrait
ensuite exciper de l'incompétence du tribunal local qu'il a
volontairement investi de la connaissance de la cause (2).
Pradier-Fodéré a écrit : cc De lui-même, sur sa propre initiative un agent diplomatique ne pourra se rendre demandeur en
cause criminelle, devant la juridiction du pays où il est accrédité. Il devra s'adresser à son souverain qui demandera réparation. Il ne se portera pas plaignant sans le consentement spécial
Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 27.
(2) Calvo, t . I, n' 577, p. 590.
(1)
ÉTATS,
I.
22
�338
AGENTS DIPLOMATIQUES
de son maître, et s'il y est autorisé, il pourra dénoncer le fait
dont il aura à se p laindre à l'autorité jud iciai re, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères, afin que le coupable
soit poursuivi, et que la justice su ive son cours (1). •
Dall oz co nsidère comme délicate la questi on de savoir, si un
agent diplomatique pourrait intenter lui-même une action
devant les tribunaux de la localité, et il est d'avis que dans tous
.les cas, il ne pourrait le faire qu'avec l'autorisation du gouvernement (2).
Il y a d'excellentes raisons pour mettre cette condition à
l'exercice de cette action, et un gouvernement doit l'imposer
par ses règlements à ses agents, pour év iter tous les inconvénients qui pourraient résulter d'une pratique contraire; mais
si l'agent passant outre, et rie se soumettant pas aux instructions
de ses chefs, et même aux règ lements de son pays, ayant été
victime d' un délit, déférait directement le délinquant aux tribunaux de répression de la localité, ceux-ci pourraient-ils exiger
qu'il justifiât d'une autorisation de son gouvernement? Cela me
paraît difficile à soutenir, les tribunaux d'un. Etat devant suivre
les règles de procédure en vigueur dans cet Etat, et n'étant pas
obligés de rappeler ceux qui comparaissent devant eux, aux
règ les de discip line et de hiérarchie qui peuvent être imposées
à ces personnes, à ra ison de leur_q uu lité, par l'organisation-des
différents services dans les autres Etats.
· En 1889, le commandant Hue, attaché m ilitaire de l'ambassade française à Berlin, ayant reçu des coups de fouet, d'un
marchand de chevaux, avec lequel il avait eu des difffcultésà l'occasion de l'achat d"un cheval, la réparation de cet acte de
violence ne fut pas réclamée par la voie diplomatique; mais la
perrnnne lésée ayant porté directement son action devant les
tribunaux de répression de la rés idence, le LandgerichtdeBerlin,
(!) Cours, t . II, p. 186; Vattel, t . III, liv. IV, chap. vm, n• 111, p. 303,
est d'avis que le ministre public « ne doit jamais se rendre partie en justice pour cause cri'minell e; s"il a été in su i lé, il porte ses plaintes au Souverain, et la partie publique doit poursuivre le coupable. "
(2) Rép., Suppl. v 0 Agent dip!., n• 29; de Martens, Guide, t. I, n• 30,
p. 99.
�339
le 1 l mars 1890, condamna le prévenu à six semaines d'emprisonnement.
\
MATIÈRES CRIMINELLES
8 10.
-
Jugement a l'étranger de l'aiiteiw d'oiitrages
envers im ministre.
M. Delisle (1) pense que si un ministre public étranger a été
in~ulté en France, l'auteur de l'insulte peut être livré au gouvernement étranger en vertu d'une autori~atioq du pouvoir
royal, afin que la justice de ce pays puisse le punir; et au soutien
de son opinion, il invoque la loi, si quis legatwn, 17 , Dig., .de
Ler;atiambiis, 50, 7; en fai sant remarquer que le ministre public
en France étant considéré comme s'il était dans son propre
· pays, on doit appliquer le décret du 23 octobre 188l, d'après
leriusl, le pouvoir royal peut livrer à la justice étran~ère, le
Français qui s'est rendu coupable d'un crime commis hors de la
. France et contre des étrangers. Je ne sais quel parti il peut
être tiré dans la circonstance des lois romaines; mais l'appli·
cation cl u pl'inr.ipe de l'exterritorialité ainsi entendu me paraît
déborder toutes les limites possibles.
Il est vrai, Delisle njoute, cc il n'est pas douteux cependant que
les délits commis contre les ambassadeurs en France peuvent
être poursuivis devant les tribunaux français, « et il cite les articles 243, Constitution du 22 août 1795 (5 fruct, an IIIJ; 140, L.
25 octobre 1795 (3 brum. an IV); 85, C. p. et 17 de la loi du
17 mai 1819.
~
L-
1
Violation des immunités réservées aux ambassadeurs;
conséquences; recours par l'agent à des actes de violence.
L'Elat qui ne respecte pas les immunités dont jouissent les
ambassadeurs, commet une faute, dont il doit subir les conséquences. Ces conséquences quelles seront-elles, c'est ce qu'îl est
impossible de précisù d'une manière absolue et ferme pour
tous les cas; ici, des explications suffiront pour aplanir le différend; là, on reconnaitra officiellement et d'une manière plus ou
(1) Principes de
lï,nterpretation des lois, n•
80, p. 370.
�~40
AGENTS DIPLOMATIQUES
moins solennelle les torts de ceux qui ont violé les règles
-admises entre nations ; une indemnité pourra être réclamée et payée·; la pun ition du coupable exigée et prononcée. Il
,est des cas où on pourra agir par voie de représailles, de
rupture de relations, de recours aux armes.
Dans aucun cas, il n'est permis à l'ambassadeur de recourir
directement lui-même à l'emploi de la force, de la violence ou
-de la résistance brutale, aux oppositions et actes des autorités
Jocales; de Ht3yking (1) signale Ramer, Moshamm, Kli.i.ber et
Alt, comme lui attribuant un droit de défense personnelle qui
~onstituerait une partie de la liberté naturelle, dont l'ambassadeur doit jouir en pays étranger. Avec Heyking, Calvo, Pacassi
€L Heffter, nous repoussons cette opinion et nous n'admettons
la résistance avec violence, que dans le cas où elle'.est autorisée
:pour tous, c'est-à-dire au cas de légitime défense.Nul n'a le droit
de se faire justice\ lui-même, surtout lorsque la personne est
placée dans une situation qui ne permet pas à la justice locale
de lui demander compte de ses actes; et en fait, autoriser l'agent
diplomatique à se faire justice par l'emploi de la force au milieu
d'une population étrangère, qui pourrait lui être hostile, ce serait
d'autoriser à s'exposer à de plus graves outrages et aux plus
-sérieux dangers.
(!) L' exter1·itorialité, p. 83.
�CHAPITRE IV
MATIÈRES CIVILES
TITRE Ier. ~
1. -
Immunité de juridiction territoriale.
Reconnaissance de cette imrmmité.
L'immunité de la justice territoriale est aujourd'hui généralement admise en principe, et sauf les exceptions et distinctions
que j'indiquerai bientôt. A l'appui de cet,te proposition on peut
invoquer diverses dispositions des lois intérieures, l'avis des
auteurs, les décisions de la jurisprudence; nous avons déja posé
le principe, d'une manière générale et sans distinction, entre lesmatières criminelles et les matières civiles, justifions qu'il a été
spécialement consacré en matière civile;
~
2. - Actes officiels consacrant l'immniiité en matière civile.
Sans reproduire ici les citations, que nous avons déjà faites,
des actes officiels qui ont sanctionné l'immunité de juridiction
locale des agents diplomatiques en matière criminelle (1), bornonsnous à dire qu'il est admis que ces dispositions de loi quelque soit
parfois le vague de leur rédaction, sont applicables en matière
civile (2).
Cette opinion me paraît d'autant plus juste en ce qu~
concerne, par exemple, l'acte anglais du 21 avril 1709, qu'il est
(!) L'indication de ces lois se trouve également dans un article dep. Fiore, inséré au Digesto italiano, v• A,qenti diplom.; et dans de Heyking,.
L'exterritorialité, p. 89-98.
(2) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 122; pour la Russie, F. de Martens,.
Traité, n• 14, p. 78.
�342
AGENTS DIPLOMATIQUES
intervenu à la suite des réclamations du corps diplomatique protestant contre les mesures prises par des marchands contre le
comte de Matucof, ambassadeur de Russie à Londres, pour
obtenir paiement des objets vendus par eux à cet agent.
Le mémoire de M. d'Aiguillon , produit à l'occasion des réclamations adressées à la France par le corps diplomatique résidant à Paris en 1771, et dont nous avons déjit foit plusieurs fois
mention, contient bien des déclarati9ns favorables aux parli ~a ns
de l'immunité en matière civile; mais il est juste de reconnaître
qu'il s'y trouve des distinctions et des réserves qu'il ne faut
pas négliger, si on veut se rendre exactement compte de la
portée de ce document.
D'autres actes ont au contraire pour objet principal de soustraire les agents à l'action des juridictions ci viles spécialement (t).
L'immunité de juridiction territoriale des ministres publics en
matière civile a été consacrée dans divers traités qui la stipulent formellement et spécialement, ou attribuent aux Etats co ntractant les privilèges, faveurs et prérogatives dont jouit la
nation la plus· favorisée (2).
(1) Acte des Etats généraux de Hollande du 9 septembre 1679 ; Gonsulter la lettre du Ç}arde des Sceaux .de France, du 19 mai 1891,Pand fr. ,
91, 5, 9.
(2) On peut citer entre autres les trai tés entre:
L'union douanière allemandé et le J apon rl u 20 février 1869, art. 2;
et le Mexique, 28 aoû t 1869, art. 21;
et la Chine, 2 Reptembre 1861, art. 3.
L'Allemagne et la Perse, 16 juin 1873;
et la Corée, 26 novembre 1883, art. 2, n• 1.
La Belgique et le Pérou, 16 mai 1850, arL. 23.
L'Angleterre et la Confédération Péruvienne-Bolivienne, 5 juin 1837,
art. 11.
et le P érou, 10 avril 1850, art. :11.
Les Etats-Unis et le Pérou, 26 juillet 185 1, art. 34;
et Madagascar , 13 mai 1881, art. 5.
La France et la Chine., 27 juin 1858, art. 2, § 3.
�MATIÈRES CIVILES
~
343
3. - Doctrine.
La doctrine paraît généralement admettre l'immunité de juri•
diction territoriale, même en matière civile, au profit des agents
diplomatiques, et on peut c iter dans ce sens un assez grand
nombre d'auteurs; cependant nous devons reconnaître que même
parmi ceux que nous indiquons, plusieurs n'acceptent pas la
règle d'une manière absolue, et en posant le principe, apportent
à son application bien des réserves (1).
Le baron Ch. de Martens dit dans son Guicle: « Personne ne·
conteste en principe qu'aucune actio:p. civi-le ne saurait ê.tre
formée contre un diplomate devant les tribunaux du pays de sa
résidence, il s'agit seulement de fixer les limites de cette im~
munité et les exceptions qui résultent de la force des
choses (2). »
(i) Grotius, De jui·e belli, liv. II, chap . xvm, 11° 9; Bynkershoek,
chap. vu,§ 2, accompagne son avis de r estrictions;Vattel, t. III, liv. IV,
chap. vm, n° 110, p . 299; de Martens, Précis, t. II, n• 216, p. 110; Kluber,
n° 209; Heffter , n° 215; de Réal, Science du gouvernement, t. V, chap. r,
sect. 1; Dalloz, Rép., v 0 Agent diplom.; Wheaton, Elém., t. I, n• 15;
Ch. Vergé sur Martens, P1·écis, t. li, liv. VII, chap. v, n° 216, p. ll0; Calvo,
t. I, n° 572, p. 586; Blackstone, liv. IV, chap. v; Bonfils, n° 410; Merlin,
Rep., v• Ministre ..public, sect. 5, avec des réserves, § 4, · art. 2; Fœlix, l, I,
n• 211; G. Sandona, p. 734, apporte certaines réserves toutefois à son
opinion au profit des tiers; Guesalaga, 2° part. , chap. rv, n• 106 et
suiv . ; Slatin, Clunet, 18811, p. 328; Pradier-Fodéré, Gours, t. Il, p. 103 et
suiv. et, 125, voir toutefois p. 112 et 127; Traité, t. Ill. n• 1429, p. 334, et
n•1433, p. 338; Guichard, Traité de cll'. civ., n• 229; Demangeat, Hist. de
la condition des étr., p . 228 et Clunet, 1875, p. 89; p. 166; Odier, p. 166;
Despagnet, n• 240, p. 225; de Martens, Traité, t. II, n• 14, p. 76; FunckBrentano et Sorel, Précis, p. 65; Phillimore, Intern. taw, n° 176; Projet
<le résolution de l'Institut de dr. intern., art. 14; de Heyking, p. 85;
Carnazza- Amari, t. II, p. '2l9, l'admet avec exceptions; P. Fiore qui
est opposé à cette immunité, reconnaît toutefois qu'elle est admise en
Italie, comme règle constante. Nouv. dr. intern. public, t. II, n• 1153,
p. 558 ; et qu'il y a uniformité sur ce point de la doctrine, de la
jurisprudence et des lois des divers pays, lac. cit., n• 1154, p. 559.
(2J Gu-ide diplomatique, t. I, n• 31, p. 99.
�344
AGENTS DIPLO!lfATIOUES
~
4. -
Jurispi·udence.
Un grand nombre de décisions ont été rendues par les tribunaux, dans lesquelles ils ont reconnu en faveur des agents
diplomatiques l'immunité de juridiction territoriale en matière
civile (1).
L'arrêt de la Cour de Paris du 29 juin 1811 porte: "Attendu
qu'il est reçu en France que les ambassad~urs et ministres
publics des Puissances étrangères ne peuvent pas être poursuivis par devant les' tribunaux français, pour le paiement des
dettes par eux contractées pendant l'exercice de leurs fonctions,
pour des intérêts non étrangers au caractère dont ils sont
revêtu,s •. Cette dernière phrase implique bien une restriction,
dans l'application de l'immunité; mais elle ne se retrouve pas
dans bien d'autres décisions parmi lesquelles je me borne à citer
les suivantes :
A l'occasion d'une souscription ouverte au profit du gouvernement du Honduras, Bernet et consorts ont.reproché à ceux qui
avaient agi pour compte de ce gouvernement des fautes personnelles qui leur auraient été préjudiciables, et ils les ont cités
devant la justice pouT obtenir des dommages-intérêts. Parmi les
personnes assignées se trouvait M. Herran, ministre du Honduras, qui a excipé de sa qualité pour obtenir sa mise hors d'instance. Le 21 janvier 1875, le teibunal de la Seine a admis cette
exception par le motif suivant :
« Attendu que Herran a été accrédité en qualité de ministre
plénipotentiaire de la République de Honduras près le gouvernement français, que représentant un gouvernement étranger,
il n'est pas justiciable des tribunaux français, même relative. ment aux actes qu'il peut avoir accomplis comme personne
privée; attendu que s'il est vrai qu'il a conservé sa qualité de
(1) Paris, 29 juin 1811 ; 5 avril 1813; 22 juillet 1815; 19 mai 1829; Seine,
2 juillet 1834.; Paris, 21 août 184.1 ; 9 ac-ril 1866; 12 juillet 1867 ;· Paris,
30 juin 1876 et Lyon, 11 décembre 1883, dont je reproduis le texte ; Seine,
31 juillet 1878; 8 mats 1886; C. cass. fr., 19 janvier 1891; Toulouse,
18 mars 1891 ; Civ. Seine, l1 février, 1892; 10 février 1893.
�MATIÈRES CIVILES
345
Français, il n'en conserve pas moins des immunités diplomatiques inhérentes à la fonction dont il a été investi, et qu'il serait
contraire au droit des gens et à l'indépendance réciproque des
nations, que le représentant de l'une d'elles fût justiciable des
tribunaux du pays où il représente un Etat Souverain; qu'on ne
s'explique même pas qu'un exploit ait pû être porté en son hôtel·
et délivré ainsi en territoire étranger. >)
Appel; arrêt de la Cour de Paris, du 30 juin 1876, qui confirme par adoption de motifs, même sans faire disparaîtrn les
derniers mots du jugement.
Sur une demande en paiement d'une somme de 6,4 14 francs,
dus pour solde du prix de travaux exécutés dans un immeuble
dont un agent diplomatique était propriétaire en dehors de sa
résidence, celui-ci ayant excipé de sa qualité pour contester la
juridiction <les tribunaux français, la Cour de Lyon, le 11 décembre 1883, a admis cette exception par un arrêt où je lis:
cc Considérant que la position des représentants étrangers en
France est réglée par le décret du 13 ventôse an II, qui interdit
à toute autorité d'attenter en aucune manière à la personne des
envoyés de gouvernements étrangers; considérant que les auteurs ayant écrit sur le droit international ont eu quelques
divergences entre eux; que l'on a cherché à faire une distinction
entre la personne officielle et la personne privée, de même
qu'entre les actes accomplis en qualité de représentant et pour
le compte d'un gouvernement étranger, et les actes accomplis
par le même représentant clans son intérêt personnel et pri v'é;
que, dans ce dernier cas, certains auteurs accordent une action
en justice, que d'autres 'auteurs, au contraire, refusent absolument dans quelque cas et pour quelque cau·se que ce soit; que
cette opinion est celle qui a prévalu et que la jurisprudence n'a
jamais varié sur ce point; d'accord en ceci avec les principes du
droit des gens. Qu'ainsi il faut reconnaître que l'immunité complète de juridiction en matière civile existe en faveur de toute
personne investie d'un caractère officiel, comme représentant à
un titre quelconque d'un gouvernement'étranger. »
De Martens cite, d'après les archives du Ministère des Affaires
�346
AGENTS DIPLOMATIQUES
étrangères à Saint-Pétersbourg, une affaire dans laquelle ce
principe a été reconnu en 1817, à Naples, au profit de Bozzo,
attaché à l'ambassade de RL1ssie, (1).
I l a été dé.battu, il est vrai, mais son application a fini par prév'a!oir en 1839, lorsque cette application a été réclamée en Prusse
par vVheaton lui -même en sa faveur (2).
§ 5. - Avis conti-aire.
Même ceux qui sont partisans en prin'cipe de l'immunité de
juridiction locale au proflt des agents diplomatiques ne dissimulent pas qne l'avis contraire a bien des partisans.
Parmi eux nous rencontrons Laurent (3) qui cite des passages
des écrits de Favard de Langlade (4), de Rayneval (5) et Gand(6)
qu'il indique comme étant de son avis et bien d'autres (7).
§ ü. - Action civile en réparation d'un délit.
Nous avons indiqué que l'immunité était consacrée en matière
criminelle. Bornons-nous à faire observer ici, en nous occupant
-des matières civiles, que la poursuite qui n'est pas possible devant les juridictions locales de répression à raison d'un fait délictueux, ne pourrait pas être intentée davantage devant les tribunaux civils, alors qu'on ne poursuivrait ~evant eux que la réparation civile du préjudice résultant du fait qualifié par la loi
pénale (8).
(1) Traité, p. 77.
(2) Wbeaton, Eléments.
(3) Droit civil intern_., t. III, n" 74-82, p. 140-158.
(!) Rép., v• JlJinistre public.
(5) Institutions du dr. de la nature et des gens, chap. xrv, n° 5.
(6) Code des étr., n• 71, 7'2, 80, 81, p . 41 et 45.
(7) Pinheiro-Ferreira, notes sur le Précis de Martens, liv. VII, chap. v,
n° 216; Garnot, Conct'it. de l'étr., p. 139; Esperson, Droi t dipl., t. I,
n• 173, p. 107; P. Fiore, Dr. pénal intem., n• 22-26; Nouv. cl1° . intern.
• public, t. II, .n• 1154, p. 559 et suiv.; Bynkershoek sans nier l'immunité de
juridiction parait très peu favorable à son maintien, chap. vu,§ '2.
(8) Paris, 5 avril 1813.
�347
MATIÈRES CIVILE S
§ 7. -
Règle à suivre au cas de doute s·u1· l'application
de l'immunité.
Nous verrons bientôt que l'appli cation de l'immunité de juridiction loca le est bien souvent disputée aux minisLres à la suite
de distinctions et de réserves qu'on veut faire prévaloir en ces
matières. Lorsque la situation sera nettement étab li e, on saura
quelle est la règle à laquelle on veut se référer su ivant les systèmes adoptés. A cette occasion, posons ici en principe, que
toutes les fois où un/ doute, un e hésitation pourront naître, il
faudra s'en tenir à la règle qui prévaut dans la matière, à savoir
que l'agent diplomatiqu e est, sauf just ifi cation contraire, autorisé à se prévaloir de l'immunité de juridiction locale même
en m11tière civile (1).
Toutefois de l'avis de Bonfils, les opinions des publicistes en
pareil cas doivent être prises en grande considération (2).
§
·s. -
Attachés aux ambassades.
L'arrêt de Paris, du ':2 9 juin 1811, porte textuellement que l'immunité de juridiction territoriale en matière civ ile,,, s'éte nd aux
personnes attachées aux ambassades (3). »
Déjà, autrefois, l'ordonnance des Etats généraux de Hollande,
du 9 septembre 1679, avait soustra it à l'action des tribunaux locaux, les personnes et domestiques des ambassadeurs et minis-·
tres résidents, à raison des dettes contractées par ceux-ci.
§ 9. - Citation de l'agent devant ses tribunaux nationaux.
1
.Si l'agent ne peut être cité par un tiers devant les tribunaux
de sa rés idence, on admet qu'il pourra être cité dans son pays
devant ses tribunaux nationaux (4).
(1) De Martens, Guide, t. I, p. 102, qui s'appui e sur Vattel.
(2) Bonfils, n• 4.00.
(3) F. de Martens, Traité, p . 77.
(4.) C'est ce que porte textuellement le règlement autrichien du 20 nov.
1852, après le Code civil de 181 1. De même le Code de proc. allemand du
30 janvier 1877; de Marlens, Guide, t. I, n• 31, p. 101 ; P. Fiore, Nouv.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
348
Hotman veut qu'on s'adresse, non aux tribunaux, mais au
prince près duquel est envoyé l'agent (1). Avec plus de raison,
Vattel conseille de s'adresser au prince qui a envoyé l'ambassadeur (2). Avec Ch. Vergé, nous persistons à penser que la seule
voie régulière à suivre, est de s'adresser aux tribunaux nationaux de l'agent (3).
Comme nous allons l'indiquer d'une manière spéciale, nous
n'entendons pas par là dire que, suivant les cas, l'intéressé ne
puisse recourir par voie gracieuse, soit aux représentants du
gouvernement qui a agréé l'agent ou à celui qui l'a envoyé, en
suivant en cela la même voie; mais s'il veut ne pas s'en tenir
à des démarches qui peuvent ne pas être écoutées, il n'a qu'à se
pourvoir devant les tribunaux nationaux de l'agent.
On cite un cas dans lequel un particulier ayant à se plaindre
de la résistance d'un agent étranger à remplir ses engagements
en France, s'adressa à Henri IV pour obtenir justice. Le roi de
France avait nommé des arbitres pour décider si la saisie mobilière pratiquée contre l'ambassadeur de Venise, serait ou non
maintenue. C'est là un souvenir historique qui ne peut être cité
que comme tel, et ne saurait être invoqué comme précédent
de jurisprudence de nos jours.
Vattel ne voudrait pas que l'agent pût être actionné dans son
pays pendant qu'il exerce ses fonctions. Il n'admet pas que celui•
ci puisse être ainsi distrait de sa mission par un procès à
soutenir devant les tribunaux de sa na1 ion; que cette situation
puisse être prise ne considération, pour les délais à accorder dans
le but d'assurer une juste défense, je l'admets; mais cette considération à elle seule pourrait-elle faire repousser une action qu'on
dr. intern. l)Ublic, t. II, n• 1153, p. 558; Pradier-Fodéré, T1·aité, t. III,
n• 1441, p. 353 et Cours, t. II, p. 125; Slatin, Clunet, 1884, p. 339; Carnazza-Amari, t. II, p. 192, 200, 246; Calvo, t. I, n• 575, p. :587; Lehr,
·
no 978; Sandona, p. 736; Bruxelles, 4 février 1893.
(1) Traité de l'ambassadeur, chap. v, n° 8; Odier, p. 207, appliquant
littéralement le décret du 3 venLôse an II, dit que c'est là la voie régulière à suivre.
(2) Vattel, t. III, liv. IV, chap. v111, n• 110 et suiv., p. 299 et 301.
(3) Note sur de Martens, hécis.
�MATIÈRES CIVILES
349
reconnaîtrait avoir été légalement introduite, je ne puis le penser.
Toutes les considérations qui ont fait admettre l'immunité de
juridiction étrangère n'ont que faire dans ce cas, et je ne vois
pas pourquoi un citoyèn français remplissant des fonctions
diplomatiques à l'étranger pourrait se soustraire à une action
intentée contre lui devant un tribunal · français, sur le seul
motif que cela peut nuire à l'exereice de ses fonctions, alors
qu'un gouverneur d'une de nos possessions dans l'Océanie,
également éloigné de la France, et devant remplir sa mission,
autant que possible sans préoccupations étrangères pouvant
y apporter des distractions, est obligé de répondre aux actions
dirigées contre lui en France; que devant le tribunal cet agent
puisse exciper de toutes les exceptions établies en faveur des
fonc tionnaires, soit; même qu'il puisse décliner dans certains cas
la compétence des tribunaux français à raison de la nature de
l'action, soit : mais il ne pourra se fonder sur sa qualité et
repo usser l'action ou même légalement en suspendre forcément
la marche, en se prévalant de ce que les immunités de ses fonctions lui permettent d'exciper de l'incompétence des tribunaux
étrangers.
~
10. - Interventions gracieuses.
Les interventions diplomatiques pourraient être solljcitées le
cas écb.éant cle la part des intéressés pour obtenir satisfaction (1).
Et je fais ici allusion non seulement à l'intervention de gouvernement à gouvernement; mais encore entre ambassadeurs
ou chargés d'affaires des deux pays, si les deux intéressés sont
étrangers à la résidence; et même avant tout à l'intervention
du chef de mission provoquée par l'intéressé et se produisant
au sujet d'une des personnes faisant partie de la mission.
Une procédure spéciale de conciliation a été établie en Autriche pour régler amiablement les différents où seraient impliqués des ambassadeurs (2).
(1) Slàtin; Clunet, 84 p. 339; Calvo, t. I, n• 575, p. 588.
(2) Piot et Slatin entre autres ont indiqué d'après Kaserer, 1-Ia.imeri et
�350
AGENTS DIPLOMATIQUES
TITRE II. - Exceptions à la règle de l'immunité de juri•diction locale des ag ,mts en matière civile .
~
Unique. -
Objet de cette partie de nos études.
Bien que l'on ait très généralement admis en principe, que les
agents diplomatiques près les cours étrangères jouissent de
l'immunité de juridiction dans les pays de leur résidence, la
plupart de ce ux qui ont exam iné ces questions ont appo rté de
nombreuses restrictions, distinctions et réserves dans l'appli cation de cette règle. Il nous faut les examiner. Nous sommes disposés à suivre nos prédécesseurs toutes les fois que les exigences de la situa tion et la nature des choses nous y contraindront.
Mais nous résisterons toutes les fois que ces concessions ne nous
paraitront pas nécessaires et que, so us l'appa rence d'exceptio ns
apportées à la règle, elles devraient avoir pour résultat de
l'abolir. Les rapports entre nations doivent être entreten us dans
les meilleures conditions poss ibles et les Etats, quelles que so ient
leurs constitutions intérieures et leurs aspirations politiques,
ne peuvent se soustraire à cette obligation.
SECTION
I. -
EXCEPTIONS DIVERSES.
§ 1. - Distinction fondée s_u r la q,ialité en laquelle a agi
le ministre piiblic.
Je trouve des auteurs très recommandables qui pour déterminer les cas où l'agent devra être so ustra it aux justices locales
de ceux où il y restera soumis, sont d'avis qu'il faut rechercher
dans quelle qualité l'agent a agi, lorsque s'est produit l'acte qui
donne li eu à la contestation. A-t-il ag i en sa qualité d'agent, il
sera couvert par l'imm unité ; il ne pourra en réclamer le bénéfice s'il a agi comme personne privée (1).
de Puttlingen les règles concernant cette institution et son fonctionnem ent ; Piot, 2• part., chap. v, p. 120; Slatin, Clunet. 1884, p. 539.
(1) Calvo, t. I, n° 575, p . v88; Carnazza-Amari, t. I, p. 223 et suiv. ;
�MAT IÈRES CIVILES
35l
Cela paraît assez juste théoriquement, et je comprends
l'adhés ion qui a accueilli cette proposition; il est des cas où les
faits qui motivent son invocation la justifieront; mais, dans
d'autres cas, cette distinct ion ne sera pas •possible, et d~s lors
elle ne pourra être accèptée comme règle de conduite.
Il est, en effet, excessivement peu d'actes propres à la fonc-tion et s'y rapportant exclusivement, qui peuvent. donner lieu
à des contestations et à des procès de nature à être portés devant les tribunaux civ ils. Je pourrais même dire, d'une manière
générale, que l'appréciation des actes relatifs à la fonction exclusivement, ne peut ètre portée d'après la plupart des règles
suivies dans le droit constitutionnel devant aucune autorité judiciaire.
Et cette formule d'une apparente justice si saisissante finirait
dans la pratique par réduire à une non valeur l'immunité dont il
s'agit.
Aussi je li's dans ceux qui proposent cette distinction, cette
explication: dans tous les cas, lorsqu'i l ne s'agit pas d'actes imposés par les fonctions, ni les nécessités de la vie ord inaire, mais
résultant de l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, la.
compétence territoriale ne peut ètre déclinée (1).
Dalloz, Rép., vo Agent dipl., n°• 10~ et suiv., Suppl. n° 2.5; Malepeyre, Droit
naturel, p. 22.1; Glasson, dans Dalloz, 85, 2, 193, note; Pradier-Fodéré,
Cours, t . II, p. 32 et 112; ·Esperson, D,·oit dipl., n° 163; B. Lawrence,
t. III, p. 437; Gianzana, n ° 13 l, p. 92. et n° 137, p. 95; Fi ore dans
le Digeste italien, v• Agent dipl., t. II, '.224 à 236 et Nnuv . dr. intem. pubtiv , t. II, n• 1155: p. 56 1; Pisan el li; Sandona, p. 719; Lori mer, Principes, chap. H", p . 132; Slatin, Clunet, 188i, p. 467; Despagnet, n• 250,
p. 231; Wharton, indique que les tribunaux américains admeLLent cette
distinction; Alexander, Clunet, 1878, p. 96, en dit autant ùes tr ibunaux anglais; Gianzana, n• !a6, p. 95, nous dit q·ue la distinction a été ùél'endue
par celui qu'il appelle si justement l'illuslre Selopis, remp lissant alors les
fonclions de ministère public devant le Sénat de Piémont, qui toutefois
n'admit pas ce système; elle est faite par l'arrêt de la Cou,· de Hollande
du 21 février 1721; Paris, 29 juin 1811; Seine, 8 mars 1885; Amiens,
29 mars 1892; Seine, 10 février 1893 .
(l) llalloz, toc. cit., cette réserve rie l'immunité, au sujet des actes résultant de~ nécessités de la vie ordinaire,avait été faite avant Dalloz, notamment par Bynkerskoek et Vattel.
�352
AGENTS DIPLOMA'f!QUES
Laissons un moment soL1s silence cette dernière partie de
l'explication, j'y reviendrai, et reportons-nous à la première.
L'immunité n'est pas refusée à raison des demandes basées sur
les obligations contractées à raison des nécessités de la vie ordinaire. Cela est très juste; mais comment soutenir que l'immunité existe en pareil cas, parce que ces obligations ont été
contractées en la qualité, et non par la personne en dehors de la
qualité (1):
Le plus souvent les actions dirigées par les territoriaux contre
les agents diplomatiques ne sont basées que sur les dettes contractées par ceux-ci pour les besoins de leurs maisons, de leur
famille, les dépenses personnelles dans leur large acception,
occasionnées par une gestion domestique et intérieure plus ou
moins bien dirigée. On ajoute les nécessités de la vie ordinaire.
Je ne voudrais pas faire dégénérer ces explications en observations puériles, mais si j'avais à m'expliquer à ce sujet, je dirais
que plus il s'agira de vie ordinaire, moins la dépense devrait
être considérée comme faite en qualité, et que, à la rigueur, on
ne devrait la considérer comme imputable à la qualité, que si
elle prenait des proportions extraordinaires, précisément à raison
de la qualité qui aurait donné li eu à ce développement anormal.
Mais reprenons le ton sérieux qui convient dans ces matières
si graves.
Nul ne peut prétendt·e au droit de régler à sa guise les conditions des relations internationales. Or il est reconnu que le respect dû à la personne des ambassadeurs et autres ministres
publics importe au maintien de ces relations, et que l'une des
garanties de ce respect est l'affranchissement de l'agent de l'action des juridictions-locales. Assurons donc l'efficacité 'de cette
règle et ne nous évertuons pas, après l'avoir proclamée en prin··
ci pe, à en paralyser l'application par des exceptions si étendues
qu'elles se substitueraient elles-mêmes à cette règle, ne demeurant plus qu'à l'état d'une vaine fiction (2).
(1 ) Aussi, Wharton ne veut-il pas de l'immunité pour les obligations contractées par le ministre ·" in i·egai·d to their private business. »
(2) Parmi les autorités qui refusent de faire une distinction pour la corn-
�353
MATIÈRES CIVILES
~
2. -
Difficultés naissant d'une situation sans relation
avec les fonctions diplomatiques.
Est-ce à dire que l'agent diplomatique ne pourra dans aucun
-0as être justiciable des tribunaux locaux? ce n'est pas ce que
nous entendons soutenir, bien que nous n'acceptions pas la distinction fondée sur quelques-unes des bases qu'on a proposé
d'adopter.
J'admets, en ce qui me concerne, qu'un agent diplomatique
ne pourra se prévaloir de sa qualité pour décliner la juridiçtion
'locale, lorsqu'il sera cité à raison de circonstances auxquelles sa
qualité et ses fonctions sont complètement étrangères et sans
rapport avec elles, et qu'on ne saurait leur rattacher par
aucun lien (1). Ainsi s'agira-t-il de la liquidation d'une succession ou verte dans le pays où il réside, et sur laquelle il peut avoir
des droits; s'est-il associé dans des entreprises com merciales, ou
en a-t-il pris perso nnellement la direction; possède-t-il des immeubles à raison desquels des difficultés s'élèvent avec des fermiers ou des voisins: dans tous ces cas, la qualité de l'agent,
non seulement pâlit, mais s'efface à raison de la nature d'un
fait passager et isolé, devant une situation parfaitemen~ opposée
à cette qualité, et qui ne permet plus à l'agent de s'en prévaloir (2).
Mais il faut que cette situation juridique soit justifiée d'une
manière certaine et incontestable, et il ne suffirait pas de îaits
pétence suivant que l'agent a agi ou non en sa qualité; on cite : Burlamaqui, chap. xm, § 12; Demangeat, Clunet, 75, p. 89; de Martens, Précis,
t. II , n• 216, p. 109; Ch. Vergé en note de de Martens. 1~ehr, Propositions
à Clnstitut de clr. intel'n., art. 14 et 15 ;Slatin, Clunet, 1884, p. 337, en se
réfusant à admettre cette disLinction, se demande si on l'admet, qui sera
compétent pour la faire: les tribunaux, les ambassadeurs , l'un des gouvernements et dans ce cas lequel ? Paris, 22 juin 1811, 5 avril 1813,
12 juilleL 1867; 3Cl juin 1876; Seine, 21 janvier 1875 ; 31 juillet 1878; Lyon,
11 décembre 1883; Trib. de paix de Pa1·is, 15 juin 1888 .
(1) E. Lehr, Propositions à l'Institut de clroit intern., art. 17, § 1, Annuaire, 1892-94.
('2) De Martens, Guide, t. I, n• 31, p. 101; Dalloz, Rép ., v• Agent dipl.,
n• 'l08; Pradier-Fodéré, Traité, t. ru, n• 1436, p. 343.
ÉTATS. !.
23
�354
AGENTS DIPLOMATIQUES
incertains ou même passagers et accidentels pour modifier la
situation dominante faite à l'agent par l'attribution des fonctions qui lui ont été confiées, et auxquelles sont inhérentes le&
immunités qui le protègent.
ë 3.
- Appel de l'agent dans des règlements judiciaires
d'intérêt pi·ivé.
L'agent diplomatique peut être appelé à figurer dans certaines
instances pour y régulariser des procédures qui doivent être
portées devant la justice, et en pareil cas à raison de la nature
de cette intervention, soit comme demandeur soit comme défendeur, il ne peut être considéré que comme personne privée,agissant. tout à fait en dehors de ses fonctions, et il ne pourra exciper de sa qualité pour refuser d'ester en justice, et compromettre
par son refus la régularité des opérations. Dans le cas d'abstention de sa part, il devrait être passé outre, en suivant les formalités à remplir en cas de refus de comparaître des simples citoyens du pays.
li en sera ainsi au cas où il serait appelé à figurer dans une
liquidation ou un partage de succession advenue dans le pays
soit à lui, ou à sa femme ou ses enfants mineurs ; d'une procédure à l'occasion d'un ordre ouvert où il se trouverait créancier;
et autres cas semblables.
li en serait encore ainsi s'il devait figurer en matière commerciale dans une liquidation de faillite, un règlement d'avaries
maritimes, etc.
~
4. -
Mesures urgentes d'intérêt privé.
Certaines mesures urgentes d'intérêt privé, tenant aux obligations natmelles, ne paraissent pas pouvoir être distraites de
la compétence des tribunaux locaux.
li en sera ain si des pensions alimentaires réclamées par des
femmes mariées résidant à l'étranger avec leur mari ambassadeur; tandis que des demandes en séparation ou divorce, se
�355
poursuivraient devant leur juge national (1). Je ne dois toutefois pas omettre de noter, pour ne pas donner plus d'importance
doctrinale à la décision judiciaire que je signale comme rendue dans ce sens, que dans l'espèce il avait été produit une offre
de fournir une pension alimentaire, dont le chiffre seul pouvait
dès lors être en discussion.
Cependant des tribunaux se sont montrés plus difficiles pour
refuser à des agents diplomatiques le bénéfice des immunités de
juridiction dans des affaires de famille même urgentes. ,
Mme de Stuers a fait prononcer son divorce par un tribunal
des Etats-Unis, contre son mari, ministre des Pays-Bas à Paris;
le jugement qui prononce le divorce confie à la mère la garde
de sa fille. Celle-ci ayant été placée par les soins de son père
dans le couvent du Sacré-Cœur à Paris, sa mère remariée a
formé devant le tribunal de la Seine, ·contre la Supérieure du
Sacré-Cœur et M. de Stuers une demande tendant à faire ordonner que sa fille lui sera remise.
Jugement du tribunal civil de la Seine, du 10 février 1893, qui
porte : « Attendu que les agents diplomatiques des Puissances
étrangères ne . sont pas soumis à la juridiction du pays où ils
exercent leurs fonctions, sa uf le cas où ils auraient régulièrement accepté cette juridiction; que de Stuers, lequel est ministre du royaume des Pays-Bas en France, sur la demande contre
lui formée, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer d'office
incompétent; attendu que vainement pour échapper à l'application du principe ci-dessus rappelé, la demanderesse allègue que
son action tendrait, non contre Stuers à une condamnation qu'il
ne serait pas au pouvoir du tribunal de prononcer, mais à assurer l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger, et qui en pronor;içant le divorce entre eux avait confié à la demanderesse
la garde d'un de leurs enfants; que si un jugement étranger prononçant le divorce peut produire effet en France, sans être
revêtu de l'exequatiw d'un tribunal français, c'est seulement en
MATIÈRES CIVILES
(1) Civ. Seine, 8 juillet 1857 et Paris, 11, 14 août 1857; Villefort, Revue
crit., t. Xll, p. 132, combat cet arrêt que paraît accepter Odier, p. 193.
�356
AGENTS DIPLOMATIQUES
ce qui concerne l'état et la capacité des parties, état et capacité
qu'un tel jugement modifie ipso facto, lorsqu'il est d'ailleurs
régulièrement et compétemment rendu; que la règle de l'article 546 Code procédure civile trouve, au contraire, son application lorsqu'il s'agit de recourir à des actes d'exécution, et, par
exemple, comme dans l'espèce, de mettre en mouvement la force
publique, pour contraindre soit l'époux contre leque l le prétendu divorce est invoqué, soit la personne qui a comme mandataire la garde d'un enfant, à remettre cet enfant à la partie
qui excipe de la décision étrangère; q n'en pareil cas l'intervention de la justice française devient nécessaire comme la demanderesse l'a d'ailleurs reconnu en intentant l'action dont elle conteste à tort aujourd'hui l'utilité ;
« Par ces motifs, se déclare incompétent ... »
~
5. - Agent qiii vréte son concours à son gouvernement.
Dans une affaire considérée comme d'intérêt privé, le tribunal
de Nice a jugé, le 2 décembre 1881, que le ministre étranger
qui traitait avec des banquiers pour procurer à son gouvernement de l'argent, ne faisait pas des actes diplomatiques de nature à l'exempter des juridictions locales, si des tiers formulaient
contre lui des réclamations. Mais les conditions, dans lesquelles
se présentait cette affaire devant le tri buna! correctionnel, en
atténuent la portée rloctrinale, quelles que so ient les déclarations de principe que l'on trouve dans cette décision. Si l'inculpé
était représentant de l'Etat du Honduras, il avait constitué une
commiss ion dont il était membre, et c'est à raison du fonctionnement de cette commission qu'il était actionné. Ce qui laissait
un peu dans l'ombre sa qualité de chargé d'affaires.
~
6. - Agent commerçant ou inclust1·i:el.
Il est difficile en principe de ne pas admettre que l'agent, qui
est négociant ou industriel, pourra se livrer à son commerce et
à son industrie sans être justiciable des tribunaux locaux, au
même titre que le serait tout autre négociant ou chef d'inclus-
�MATIÈRES CIVILES
357
trie étranger, alors que la difficulté naîtra à raison de ses opérations commerciales.
L'Etat qui l'a choisi a eu tort de le désigner, alors qu'il éta-i t
déjà commerçant.et qu'il devait poursuivre ses opérations commerciales. Il doit cesser de le maintenir en fonctions si ces opérations ont pris naissance a lors qu'il était déjà nommé. Je suis
d'autant plus autorisé à parler ainsi, que, en disant cela, je ne
fais que reproduire des dispositions que je rencontre dans divers
actes réglementant cette institution (1).
Alors que les uns veulent atteindre l'agent commerçant en
agissant directement contre lui par citation devant la justice
locale, d'autres poursuivent le même résultat en procédant par
voie de saisie des marchandises fa isant l'objet de son com·merce.
Parmi ceux qui admettent l'action directe devant les tribunaux
locaux, quelques- uns pour la justifier soutiennent que l'agent
qui devient négociaµt est censé, par cela même, avoir renoncé à
l'immun ité de juridiction loca le (2).
J'ajoute que Je plus souvent une défense formelle étant faite
par les règlements ou par les instructions des gouvernements à
leurs agents de s'immiscer dans des opérations commerciales,
il sera fort rare de voir l'un d'eux se livrer ostensiblement à des
opérat ions de commerce. Mais alors, si on permet aux tribunaux
locaux, pour étab lir leur compétence, de rechercher
., quelle a été
(!) VaLtel, t. III, liv. IV, chap. vm, n• 114, p. 309, fait observer que le
négoce" sièd assez mal à la dignité du caractère de l'agent. »
(2) ·Bynskerhoek, chap. x1v; Garcia de la Vega; Merlin, Rép., v• Ministre
pi,blic; Bluntschli, n° 140; de Martens, Précis, 11° 217; Ch. de Martens,
Guide, t. I, n• 31, p. 102; de Réal, Science du guuvei·1iement, t. V, chap. 1,
sect. 9, n• 5; Vattel, t. Ill, liv. IV, chap. vm, n• 1-14, p. 309; Odier,
p. 219; Guesalaga, 2• part., c.hap. rv, n° 106; Slatin, Clunet, 1884, p. 466;
Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 32 et 129; Traité, t. III, n• 1444, p. 357;
Calvo, t. I, n• 575, p. 588; F. de Martens, Traite, t. II, n° 14, p . 80;
Ch. Vergé sur de Martens, Précis, t. li, n• 217, p. 115; Bonfi ts, n° 409;
Moreuil, Guide, p. 351; Glasson, Dalloz, 85, 2, 192, note; Wharton, Com.,
n• 167; Sandona, p. 739; Décisions des trib. anglais de i8~4, Taylor
C. Bert., Law_journal; do la Haute-Cour d'amirauté du 7 mai 1873, aff.
du Charkick; Corn. Seine, 15 janvier 1867; Corn. Bordeaux, 19 novembre
1882, et sur appe l, Cour de Bordeaux, 21 novembre 1883. Contrà dans
une certaine mesure, Paris, 12 juillet 1867.
�358
AGENTS DIPLOMATIQUES
la conduite plus ou moins secrète et déguisée des agents, on va
leur accorder. un droit de di sciplin e sur les mêmes agents. Or,
rien ne peut être plus inconciliable avec les conditions d'existence de cette institution qu'un pareil contrôle.
~
7. - Objections à la compétence des tribunaux locaux.
Les embarras que l'appli cation de cette règle présente parfois
dans la pratique et la nécessité de maintenir aussi intacte que
possible l' immunité diplomatique, ont fait naître des doutes et
des hésitations po ur se ranger à l'avis que je viens d'indiquer et
auquel, en principe, je crois devoir me rallier.
Le 15 janvier 1857, le t ribunal de la Seine avait jugé que l'immunité de juridiction locale n'appartenait pas à l'agent diplomatique, cité à raison de faits relatifs à des entre prises commerciales. Le jugement porte: « Attenrl u que Tchicherine est agent
diplomatique et que les immunités qu'il invoque appartiennent
:.1.ux représentants des gouvernements étrangers, afi n qu'ils ne
soient pas troublés dans leurs fonctions, ces immunités ne sauraient les suivre, alors qu'ils se livreraient à des actes de commerce dans leur intérêt privé ». Sur appel, la Cour de Paris, le
12 juillet 1867, a bien réformé cette décision sans infirmer formellement la déclaration de principe q u'elle contenait, mais
aussi sans l'approuver, pui squ'on lit dans l'arrêt: ,, Considérant
qu'en supposant qu'il pùt être fait exceµtion il ce principe (l'immunité de juridiction locale), pour les agents diplomatiques qu i se
livreraient à des opérations commerciales et à ra ison de ces opérations, le traité conclu par Tchitcherine aurait un caractère
tout autre que celu i d'une spéculation commerciale faite dans
un intérêt privé. >> Et M. l'avocat généra l donnant ses conclusions dans cette affaire avait dit: ,, La distinction qui parait
avoir été pour le tribunal de commerce la raison suprême de
décider, à savoir que les ministres publics ne sont pas indépendants des tribunaux locaux, relativement aux actes de commerce qu'ils ont pu faire, car ce ne sont pas des actes de leurs
fonctions, n'a pas de raison d'être ... » Suivent des développements pour justifier ,d'une manière plus ou moins satisfaisante
�MATIÈRES CIVILES
I'
359
cette proposition, mais enfin on voit qu'elle a été nettement et
formellement produite (1).
~
8. - Acte de commerce isolé.
Si nous admettons que l'agent se rende justiciable des tribunaux locaux lorsqu'il se livre habituellement à des actes de com•
merce ou à une industrie qui, modifiant complètement sa situation d'agent diplomatique, y substitue une situation de toute
autre nature, nous n'admettons pas qu'à raison d'un acte de commerce accidentel et isolé, il puisse être privé des immunités que
lui assure une situation qu'il n'a pas désertée ou complètement
modifiée (2).
Les lois commerciales considèrent comme actes de .commerce
entre toutes personnes, certains actes que la plupart de ceux qui
n'ont jamais dépassé les limites de la vie civile, ont été dans le
cas de faire, et il ne faudrait pas que sous ce prétexte l'agent
pût être privé des immunités de sa charge et être obligé de disp uter devant les tribunaux locaux, sur le caractère de l'acte à
raison duquel il serait actionné.
~
9. -
Doutes sur la nature de l_'acte.
Si à tort, suivant nous, on n'acceptait pas cette restriction à
la cessation. de l'immunité de juridiction en matière commerciale, faudrait-il tout au moins admettre qu'en cas de doute sur
la nature de l'opération, de l'impossibilité d'établir d'une man ière certaine que cet acte s'est produit dans un intérêt privé et
(t) Dans le sens de l'incompétence même en ces matières, Odier, p. 221,
-cite une décision des trib. d'A ngl. de 1859, Magdalena Steam navigation
and C•.
(2) Dans ce sens, Guichard, Droit civ., n• 229 ; Odier, p. 217. Paris, 29
juin 1811; 5 avril 1813 et 12 juillet 1827. Mais cette opinion est loin d'être
.adoptée par tout le monde, et parmi ceux qui considèrent l'agent
,comme tenu devant les tribunaux locaux à raison d'un acte isolé d.e commerce, on cite J>radier-l!'odéré; :Massé, Droit comm., n• 685 ter. Il en a été
a insi décidé autrefois par les tribunaux hollandais au préjudice du duc de
.Sleswig-Holstein.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
360
de spéculation, l'immunité devrait prévaloir et faire repousser
la compétence des tribunaux locaux (1).
1! 10. -
Actions réelles piirement mobilières.
On semble tendre à admettre qu'elles peuvent être portées devant les tribunaux locaux dans le ressort desquels se trouvent
les objets litigieux (2).
Le ~ 54 du règlement autrichien sur la juridiction donne son
appui à cette opinion.
Elle est contredite cependant(3), non sans raison à notre avis,
et cette contradiction a pour appui la jurisprudence française.
Elle ne peut être soutenue qu'en faisant une distinction entre
les meubles et objets mobiliers possédés pat· l'ambassadeur à
raison de sa situation, et ceux qu'il possède comme simple particulier (4).
L'ambassadeur de Holstein à La Haye_ s'était livré à des opérations commerciales, à la suite desquelles ses créanciers firent
séquestrer ses biens meubles, à l'exclusion du mobilier de l'hôtel
de l'ambassade et des autres objets en dépendant. La haute
Cour- valida cette saisie-arrêt, et Bynkershoek, dans son livre
De fora cornpetente tegatorurn, en 1721, approuva cette décision.
Cela paraît devoir être admis lorsque la nature des biens sera
facile à déterminer; mais, dans certains cas, on permettra ainsi
à l'autorité judiciaire locale de s'ingérer dans la conduite de
l'agent et de porter atteinte à l'indépendance de sa situation.
(1) Le principe est indiqué par Vattel, t. III,liv. IV, chap. vm, n• 114,
p. 309; Pradier-Fodéré, Traite, t. III, n° 1444, p. 357 etsuiv.
(2) Laurent, t. III, p. 153; Dalloz, Rép. supp l. v0 • Agent dipl., n• 28 ;
C. Amari, t. II, p. 225 et les notes qui suivent.
(3) Grotius, liv. Il, chap. xvm, § 9 ; Bynkersoek, chap. IX, § 9, 10 ; Slatin, Clunet, 1884, p. 466.
(4) Bynkershoek, chap. XVI; Merlin; Rolland de Villargues; de Martens,
Précis, t. II, n° 217, p. 116; Bonfils, n• 407; Pradier-Fodéré, Cours, t. II,
p. 143; Traité, t. III, n• 1450, p. 366; Guesalaga, 2° part., chap. rv,
n• 106; Dalloz; C. Amari, lac. cit.; Calvo, t. I, n• 592, p. 600; Wheaton ,
Lehr; Fiore; Gianzana, n° 138, p. 96; Despagnet, no 242, p. 227.
�MATIÊRES CIVILES
361
Aussi cette distinctionentrel'instrumentum legati et ce qui n'en fait
pas partie, qui paraît fort juste en principe, présentera de sérieux
embarras dans la pratique, elle pourra conduire à des difficultés
plus ou moins insolµbles, de nature à engendrer les plus fâcheux conflits, et je ne l'accepterai qu'avec peine. Par exemple,
lorsqu'il s'agit de capitaux appartenant à l'çtgent, de l'argent
qu'il possède, comment distinguer entre ceux destinés à son
usage comme ambassadeur, et à son ·u sage comme simple particulier. Bynkershoek, De faro camp., cap. XVI , avait déjà déclaré
que la distinction est difficile à faire; il n'est pas besoin de recourir à cette autorité pour être frappé par cette constatation.
En résumé, je suis enclin à considérer comme générale l'exception de juridiction local e en cette matière (1); que ceux qui ne
peuvent ignorer qu'ils traitent avec un ambassadeur étranger,
avertis des obstacles qu'ils peuvent rencontrer pour l'exécution
des engagements contractés en leur faveur, ne se plaignent pas
de la situation qu'ils se sont faite. Cependant il ne faudrait pas
pousser à l'extrême les conséquences de ma résistance à l'application de l'exception aux règles de l'immunité en ces matières,
et si le ministre devait être considéré comme négociant, les marchandises relatives à son commerce ne pourraient être soustraites à l'action des créanciers dans les dépôts commerciaux publics ou privés, gares ou docks, où elles se trouveraient reposées.
Mais là encore, s'il pouvait subsister des doutes sur la nature
et l'affectation de ces biens, c'est sous la règle de l'immunité
qu'ils devraient être placés.
Quant aux objets reposés dans l'hôtel même de l'ambassade,
aucun triage n'est possible par s uite du principe de l'inviolabilité de la demeure de l'agent, et des immunités dont il jouit personnellement (2).
(1 ) Voy.' de Heyking, p. 79 et les divers actes officiels qu'il cite dans ce
sens.
(2) De Martens, Guide, t. I, n• 31, p. 131; Gianzana, n• 138, p. 36.
�.362
AGENTS DIPLOMATIQUES
~
11. -
D·ifficultés à raison d'un gage constitué dans
ta résidence.
Un gage a été donné par un agent dans le pays de sa résidence à des personnes qui lui ont avancé des fonds. Quel sera le
juge des difficultés qui pourront surgir à l'avenir à l'occasion
de la disposition de l'objet ou de la somme remise en gage? La
constitution de garanties de cett!e nature implique nécessairement l'abandon des immunités des juridictions locales et l'acceptation de ces juridiétions, lorsqu'il s'agit de faire sortir à effet
ces garanties (l).
~
12. -
Débats entre ttn propriétaire et son locataire ;
agent diplomatique.
M. le conseiller Slatin se demande si l'ambassadeur jouit de
l'immunité diplomatique dans les procès de louage de maisons.
Il reconnaît que, surtout lorsqu'il s'agit du logement de l'ambassade, les motifs qui servent de base à l'immunité peuvent
-être invoqués. Il est cependant d'avis qu'ils sont ins uffisants
pour la maintenir en ces matières. Il donne trois raisons à l'appui
de son opinion: 1°L'analogie que ces procès offrent avec les actions
!'éelles; 2° le besoin d'une prompte solution; 3° la nécessité de se
,conformer aux lois et coutumes locales en ces matièrns (2), M. le
professeur Beauchet n'est pas touché par ces considérations qui
peuvent en effet paraître insufflsantes pour paralyser les effets
d'une immunité, non contestée: « Aucune des trois raisons données par l'auteur, nous dit-il, ne nous paraît convaincante. Peu
.importe d'abord l'analogie que ces procès offrent avec les actions
réelles; il s'agit au fond d"une question d'obligation, et si l'on
admet l'immunité d'une manière générale en matière person.nelle, et surtout en matière de change, on doit également !'ad(1) C'est ce qui a été jugé à l'occasion de gages ou nantissements cons.titués clans ces conditions par des Etats eux-mêmes ; civ. Seine, 3 mars
.1875.
(2) Slatin, trad. par Beauchet, Clunet, 1884, p. 469.
�MATIÈRES CIVILES
363
mettre ici. Sans doute ces procès nécessitent une solution rapide,
mais bien' d'autres instances ont le même caractère d'urgence,
sans qu'on songe pour cela à accorder une exception à l'immunité. Nous dirons enfin que les tribunaux d'un pays peuvent
avo ir so uvent à appliquer une législation étrangère, avec laquelle ils ne sont pas fami liers, et cependant ce n'est point une
raison pour leur retirer la cor:naissance de l'affaire ('l). »
J'aime assez les solutions 1_:}ratiques et qui peuvent donner
prompte et juste satisfaction aux intérêts des justiciables, et,
quoique je reconnaisse ce mérite à la so lution que propose
M. Slatin, je suis de l'avis que lui oppose M. Beauchet.
Les motifs don nés par M. Slatin, so us les deuxième et troisième
numéros, sont .des considérations auxquelles les observations de
son adversaire laissent encore une grande partie de leur force.
Mais ce ne sont que des considérations et non des motifs de
droit . Quant au motif déterminant qui figurait sous le premier
numéro, il ne saurait être accepté.
Je ne puis reproduire ici les débats série ux qui ont eu lieu
pom déterminer la nature et le caractère du droit des parties
dans un contrat de bail. Ce serait fort long et trop en dehors du
caractère de cette étude. M. Guillouard en a fait un exposé fort
complet dans son Traité dtb contrat de louage (2). Il résume son
travail en constatant la personnalité du droit du preneur, et il
en tire, entre autres conséquences, que le seul tribunal compétent pour connaître des act~ons relatives au ba il, sera le tribunal
du défendeur, soit du bailleur soi t du preneur; résultat con6rmé
par la plus grande partie des décis.ions judiciaires françaises,
notamment par les arrêts de la Cour de cassation, et par le plus
grand nombre des auteurs (3) .
Dans ces conditions, je crois devoir me ranger à l'avis de
M. Beauchet.
J'ajoute que M. Slatin hi.i-même fait une distinction e ntre
des difficultés relatives à l'exécution du bai l se rapportant à
s
(1) Note à l'article de M. Slat iu, Cluuet, lac. cil.
(2) Tome I, nu s 17 à 31.
(3) Guillouard, Traité du contrat de Louage, t. I, n°• 26 et 27.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
l'occupation des lieux et ce lles qui ne seraient que la suite de
l'exécution du bail, telles que, le paiement des loyers restant dus
à l'expiration du bail, l'action en dommages-intérêts pour réparation de dommages ; il considère ces derni ères comme purement personnelles et co uvertes par l'immunité.
§ 13. - . Espèces diverses.
Un agent diplomatique prussien à Vienne, ayant été rappelé
aumomentde la g uer re entre la Prusse et l'Autriche, dut qu itter
le logement qu'il occupait à bail; mais, au rétablissement de la
paix, il revint à Vienne et se remit en possession des li eux. Le
propri étaire lui signifi a un congé, le bail devant être considéré
comme rompu d'après lui. L'agent soutint que le bail avait été
interrompu, seulement par la suspens ion de ses fonctions, mai s
qu'il n 'avait pas pris fin . Le tribunal maintint le bail. La Cour
d'appel réforma cette décision. Mais, le 'lO février 1869, la Cour
suprême, oberster Gerichtshorf, fit prévaloir l'avis des premiers
juges. La compétence de la justice locale .ne fut l'objet d'aucune
contestation.
Les tribunaux de Vienne ont retenu, en 18ï4, la connaissance
d'un différend qui s'était élevé entre le propriétai re d'une maison
louée à un ambassadeur à raison de la location de cet hôtel. Le
tribunal, fa ute par le ministre de su ivre l'instance en se prévalant de sa qualité, avait nommé pour le jugement de l'affaire un
curateur comme en cas d'absence. Cette décision fut confirmée
par un arrêt de la Cour suprême, du 28 avril 1874, Mais ce qui
diminue _l'importance de ce précédent au point de vue où nous
nous plaçons actuellement, c'est que l'am bassadeur lui-même
avait porté l'affaire devant le tribunal, et, après avoir provoqué
la compétence de ce tribunal, il refusait de répondre aux exceptions qu i étaient sou levées. C'est dans ces conditions que le jugement avait dit que le tribunal devant lequel l'ambassadeu r avait
porté sa demande en dénonciation de bail était compét ent pour
examiner toutè l'affaire (1) .
(1) CluneL, 1884, p. 469 .
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En 1877, un propriétaire ayant cité son locataire, ministre du
Chili, en réparation de dommages causés par un incendie au
moment où il habitait la maison, la Cour suprême de la nation
argentine, sur l'exception d'incompétence prés.entée par le ministre, a déclaré que les tribunaux locaux ne pouvaient connaître de la difficulté.
A Berlin, le propriétaire d'une maison louée au représentant
des Etats-Unis ayant saisi les meubles de l'ambassadeur, pour
assurer le paiement de sommes qui pourraient lui être dues à
la suite de réclamations motivées sur des dégradations faites
aux lieux loués, le gouvernement américain, se prévalant de
l'immunité diplomatique, protesta contre le procédé. L.e gouvernement prussien répondit que l'immunité, dont on se prévalait, ne pouvait avoir la portée qu'on lui attribuait, que le droit
de détention des meubles du locataire (pfandgtèiiibiger) résultait
du contrat lui-même et de l'effet · légal que la loi locale lui
donnait à la suite d'accords entre le propriétaire et l'agent. Le
propriétaire ayant un droit réel (unterpfanclsrecht) sur la chose
de son locataire, qui lui était attribué pour sûreté d'une créance
et en vertu duquel il peut exiger satisfaction de la substance de
la chose même. Par voie de transaction, le propriétaire reçut
une indemnité pour les dégradations qui avaie'1t eu lieu p en.:
dant l'occupation, et il rendit les meubles, les gouvernements
n'en contribuant pas moins à soutenir réciproquement leurs
prétentions (1).
Le 31 janvier 1889, les époux Foureau de La Tour avaient
cédé leur droit au bail d'un appartement à Paris, au comte
Eerambaud de Dudzéele, conseiller de la légation belge. Le
cessionnaire s'engageait à payer le prix du bail à courir ainsi
que les contributions afférentes à cet appartement. Les cédants
ayant été contraints de payer une partie de ces contributions (2)
(1) Wheaton, Eléments, t. I, p. 203 à 218 de l'édition de 1874, expose avec
d'amples détails cette affaire qui le concernait personnellement. Calvo,
t. I, n' 576, p . 589 et Pradier-.l!'odéré, Cours, t. H, p. 151, en· la rappelant,
paraissent donner la préférence au système défendu par les Etats-Unis.
(2) A ce sujet, disons qu'il a été jugé en France que le propriétaire d'un
hôtel occupé par un ambassadeur (l'ambassadeur d'Italie dans l'espèce), ne
�366
AGENTS DIPLOMATIQUES
en demandèrent le remboursement à leur cessionnaire et, sur
son refus , l'actionnèrent devant le tribunal de la Seine qui, le
27 juillet, prononca par défaut la condamnation réclamée.
Aucun appel n'ayant été formé et le jugement étant devenu
définitif, le ministre de la justice a chargé le procureur général
près la Cour de cassation d'en requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi.
Le 19 janvier 1881, la cassation a été prononcée par la Cour
suprême, qui s'est fondée entre autres motifs, sur ce que les
agents diplomatiques des Puissances étrangèr es ne sont pas
soumi s en règle générale à la juridiction des tribunaux français.
~
14. -
.Matière réetle immobilière.
En ce qui concerne les différends nés à l'occasion de possessions immobilières privées, appartenant à l'agent, les tribunaux
locaux sont compétents (1). Il n'y a aucun rapport entre sa
qu alité de propriétaire de ces biens et sa qualité de ministre
public, et les règles exceptionnelles, établies en faveur de celuipouvant réclam er à son locataire l'impôt des portes et fenêtres; il doi t
lui en êLre donné déc harge. Cons. de préfect. de la Seine, 13 août 1878,
Clunet, 1878, p. 601.
(1) C. civ. fr.,art . 3; Loi allem. d'organ. jud., ~ 20 ; règlement a utri chien
sur la j uridict. civ., § 52 ; Merl in, Rép . Minist. p ublic, sect. 5, § 4, art. 8;
Vattel, t. lII,n• 11 5, p. 310; de MarLens, Précis , t. II, n° 217, p. 11 6; Rocco,
t. II, chap . XLIII, p. 370; Ch. Vergé, dans de Martens, t. II, p. 118 ;
Rolland de Villargues, Rép ., v• Ministre public, n• 9 ; Laurent, t. III,
n• 79, p. 153; Phil limore, l ntern. taw, t. II, n• 180; Klube r ; Wheaton;
Demangeat, Traité de ta condition des étr. , p. 229; Slatin, Clunet, 1884,
p. !166; Vesque de Puttlingen, Handbuch, n° 103; de Ma rtens, Guide, t. I,
n° 31, p . 101 ; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 127; Traité, t. III, no 1443,
p. 356; Fœlix, t . I, n° 213, p. 419; Calvo, t. I, n° 52'2, p. 56 1 et n° 592,
p. 599 ; Bluntschli, n° 150 ; Wharton, Com., n• 167 ; Odier, p. 174; Weiss,
p. 740 ; Bonfils, n• 410, p. 362; Moreuil, Guide, p . 351 ; Fuzier- Herman ,
Rép., v 0 Agent di:pt. , n" 1151 e t sui v.; Glasson, Dalloz, 85, 2, 193 notes ;
Lachau, p. 1G; Lehr, Projet de réso lu tions présenté à l'InsLitut de droit
in tern. A.nnuaire, 1892-94,p. 274; F. de Martens, Traité, t. II, n• 14, p. 80;
Guesalaga,2' part., chup . rn, n" 104 et 106; C. Amari, t . I, p . 484; t. II,
p . 225 ; Esperson, Dir. dipl.; P. F iore, No11v. d·r . intern. privé, t. II,
p. 58 ; Giunzana, n• 137, p. 95; Despagnet, n• 240, p. 226 etn• 242 p. 227.
Contrit, Burlamaq ui, chap . xm, § 12.
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367
ci, ne sauraient recevoir d'application. La nature du litige, la
qualité en laquelle agissent en pareil cas les deux parties,
assurent à la justice locale toute son action.
Cependant, la Cour de Lyon, le 11 décembre 1883, en réformant un jugement de première instance, a déclaré que M. Bernard architecte, qui avait fait des travaux de réparation à un
immeuble que possédait en province le comte de Bruc, et qui
actionnait ce dernier en règlement de ce' qu'il devait, n'avait
pas pu le citer en justice, parce que le comte de Bruc était
agent diplomatique, comme représentant de la République de
Saint-Marin.
Il y aura exception à l'immunité de juridiction locale, lorsqu'il
s'agira d'intenter une action qui, pour ne pas rester sans effet,
exigera des mesures rapides et instantanées, comme dans le cas
de complainte, de dénonciation de nouvelle œuvre, ou de réintégrande. C'est ce que dit Carnazza Amari en s'appuyant sur
l'avis de Merlin (1). En pareil cas, l'exception me paraît encore
mieux justifiée par le caractère immobilier de l'action que par
son urgence.
~
15. - Maison habitée par l'agent.
On fait exception relativement aux règles concernant les
immeubles, que l'on reconnaît soumis à la juridiction territoriale, en faveur de la maison ou du P'.1lais qui sert de résidence
officielle à l'ambassadeur (2), pour ne pas entraver l'accomplissement de sa mission.
Je ne reviendrai pas sur cette question; lorsque l'hôtel de l'ambassade n'est pas la propriété d'une personne de nationalité
locale, il appartient à l'Etat et non à l'ambassadeur, et j'ai déjà
indiqué à quel régime devait être soumis un immeuble appartenant à un Etat étranger.
(! ) Trad. Montanari-Revest, t. II, p. 221; Merlin, Rép., v• 1lfinist. public,
sect. v-, § 4, n• 9.
(2) Slatin, Clunet, 1884, p. !165; W eiss, p . 740; Ch. Vergé, s·ur dé Martens, Précis, t . II. n• 217, p. 118. Voy. toutefois, Bonfils, n• 410, p. 362.
�368
AGENTS DIPLOMA.TIQUES
~
16. -
Agent tuteur d'un rnineiir étranger.
Il y a perte des immunités de juridiction pour un agent qui
est chargé d'une tutelle d'un mineur appartenant à la nat ionalité de la résidence (1).
~
17. -
Poursiiite après ta cessation des fonctions à raison
de dettes 1m·sonnelles.
Odier pense que, pendant que l'agent est en fonct ions, il est
trop difficile de faire une distinction entre la nature et la destination des dettes qu'il contracte, pour le rendre justiciable ou non
des tribunaux locaux, sui vaut qu'elles sont ou non relatives à ses
fonctions; mais qu' il n'en est plus de même lorsque ses fonctions ont cessé, et dans ce cas il admet que l'agent peut être cité
devant les tribunaux locaux même, à raison des dettes contractées par lui comme simple particulier pendant sa mission (2).
~
18. - Agent siijet de l'Etat près lequel il est accrédité, ou dans
cl'aiitres situations exceptionnelles.
Je me suis déjà expliqué (3e partie, chapitrer, titre II, sect. I, ~ 6)
au sujet de cette situation, au point de vue des immunités de
juridiction, je n'y reviendrai que pour dire que, ce n'est pas sans
hésitation que je me suis rangé à l'avis que j'ai adopté, et sans
exprimer le désir que de pareilles situations ne soient pas
agréées.
Je ne reviendrai pas davantage sur les questions de même
nature déjà traitées et concernant les situations exceptionnelles
dans lesquelles peut se trouver un agent, et de nature à
influer sur l'application des immunités attribuées à sa qualité,
je me borne à rappeler que Carnazza-Amari refuse l'immunité
de juridiction civi le à l'agent qui indépendamment de la mission
(1) Slatin, élunet, 1884, p.466; Calvo, t. I, n' 575, p. 588; Pradier-Fodéré,
t. III, no 1/14c5, p. 360.
(2) Odier, Des privilègef, p. 170.
Traité,
�369
MATIÈRES CIVILES
diplomatique dont il est chargé, remplit une autre fonction
pnbliq ue dans l'Etat où il réside, ouest à-la solde de ce dernier (1).
~
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19. - Domestiques de l'agent.
En matière civile, les domestiques de l'ambassadeur sont considérés par plusieurs auteurs comme ne participant pas aux
immunités de juridiction locale dont jouit le ministre pour lui
et sa mission (2).
On réserve le cas où ce domestique aurait agi d'ordre de
l'ambassadeur qui assumerait la responsabilité du fait mo~vant l'action (3).
Et les exécutions possibles sur les objets qu'ils posséderaient
seraient permises à moins qu'ils ne fussent placés dans l'hôtel
de l'ambas,sade (4).
SECTION
II. -
RENONCIATION A L'IMi\lUNITÉ DE JURIDICTION
EN MATIÈRE CIVILE.
~
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1. - Débats sur l'attribution de ce droit aux agents.
On se montre généralement plus facile pour accorder à
l'agent diplomatique le droit de renoncer à l'immunité de juridiction locale en matière civile, qu'on ne le fait en matière
criminelle .
Cependant cela n'est pas admis par certains publicistes, qui
font remarquer que ce n'est pas à la personne, mais à la fonction, que l'immunité est accordée, et que dès lors il n'est pas
permis à la personne d'y renoncer (5).
(\) Traduction de Montanari-Revest, t. II, p. 220; F. de Martens, Traité,
t. II, n• 14, p. 80; Guesalaga, 2° part., chap. 1v, n• 106.
(2) De Martens, Guide, t. I, n• 32, p. 106.
(3) De Martens, Gilide, toc. cit.
(4) De Martens, Guide, toc. cil.
(5) Mancini soutient que cette faculté ne peut appartenir à l'agent parce
que: ,, è contraria ai principi eleme ntari del dit·itto. Un privilegio elle non
è accordato a una persona, ma al carattere ed alla necessita di proteggere
il libero disimpegno dei dovere del proprio ministero, in considerazione
degli atti in teress i che ne dipendino, non potrebbe al certo esser rinunÉTATS. I.
24
�370
AGENTS DIPLOMATIQUES
~
2. - Reconnaissance de ce droit.
Le plus généralement on admet que ce droit appartient aux
agents diplomatiques (1), et comment ne pas le faire dès qu'on
leur accorde, comme nous l'admettons, le droit de se porter
demandeurs en matière civile devant les tribunaux locaux.
~
3. - Ailtorisation 7Jréalctble dit goiivernement de l'agent.
La plupart des auteurs en admettant ce droit de renonciation
veulent qu'elle ne puisse avo ir lieu qu'en tant que l'agent aura
été autorisé à l'exercer pal' son go uvernement (2).
J'ai déjà dit à l'occasion d'une situation de même nature, que
cette obligation était très sage, mais que la mesure étant d'ordre
intérieul' et de réglementation de service, dès que la renonciation se produisait devant la justice locale, celle-ci devait en
ziate o sospeso per sola volonta dell'impiégato. >> Aussi, a-t-il été jugé
que l'agent n'était pas libre de renoncer au bénéfice de cette immunité,
Paris, 21 août 1841 ; Seine, 8 mars 1886, 11 février 1892 . C'est l'avis de
Neum ann ; Weiss, .Tmité élém. , p. 739.
(1) Mémoire de d'Aiguillon pour le go uverne ment français en 1772.; Bynkershoek, chap. xxm, n• 7 ;Merlin, Rép. v• 111inist. public,sect. 5,§ 3,art.10;
Vattel, t. III, liv. IV, chap. vur, n• 111 , p. 302 ; Villefort, Revue crit.,
1858, p . 132; Pmdier-Fodéré, Cours, t. II, p. 136; De Martens, Guide,
t. I,n° 31, p. 103; Bonlils, n• l101 et suiv .: Bluntschli,n' 218; Wharton,
Coin., n• 167: de Heyking, p. 86 ; Fœlix, . tl:I, n• 214; Demangeat, Histoire de la condition des étr.,p. 232; Odier, p. 176, 206,434; Bousquet,
Agents dipl., p. 38; Despagnet, 11° 2110, p. 225 et 226'; Gerbaut, De la Comp.,
n' 183, p. 234 ;· Slatin, Clunet, 1884, p. 465. La jurisprudence des tribu •
naux argentins consacre ce droit; Guesalaga,2• part., n°• 88 et 115. Trib.
fédé ral de Buenos-Ayres, 12 juillet 1888, confirmé par arrêt de la Cour
d'appel de Buenos-Ayres, 14 octobre 1888. Phillimore cite dans Je même
sons une affaire concernant M. Drouet, secrétaire de la légation belge à
Londres, dans laquelle la validité de la renonciation a été consacrée.
Paris, 14 aoüt 1857 ; Seine, 28 janvier 1885; C. cass. fr., 19 janvier 1891;
Bruxelles, 4 févri er 1893.
(~) Vattel, de Héal, de H ey king, Demangeat, Despagnet, Guesala ga,
toc. cit. : Bynkershoek, chap. xxm, § 7 ; Wicquefort, p. 39: Fœlix, t. I,
n° 51/i ; Prndier-Fodéré, Cours, t. II, p . 136, Traüé, t. III, n• 14.4.8,
p. 36'2 ; Carnazza-Amari, t. Il, p. 220 : de Martens, Gi,ide, t. I, n• 31,
p. 103; Wharton, Cam., n• 167 ; Calvo, t. I, n• 577, p. 590; Heffter, n• 42,
l'· i\1; Pnri s, ~l août 1841; Contrà, Slalin, Clunet, 1884, p. 466.
�ll!ATIÈitES CIVILES
:.lî1
prendre acte , et agir en conséquence, sans avoir à recherche r
si, quant à ce, l'agent était en règle au point de vue de ses
devoirs professionnels vis-à-vis de ses chefs (l).
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1,
4. -
Renonciation implicite; défaut de comparaître.
On a soutenu que la renonciation ne pouvait résulter que
d' une dér.laration formelle et explicite ('2). Il me paraît fort
rigoureux et fort inutile d'aller si loin; l'agent qui sans acte
spécial de r enonciation, prend une situation qui l'impliqu e
forcément, me parait avoir s uf • samment manifesté sa volonté (3)
Toutefois ceux qui exigent que l'agent soit autorisé par son
gouvernement et qu'il en justifie devant les tribunaux où il comparaît, ne sauraient admettre, comme valabl e et efficace, une
renonciation tacite, encore faudrait-il qu'elle fùt au moins acco mpagnée d'une autori sation tacite dans ce cas.
Mais on n e pourrait induire .de l'absence de l'agent etdu refus
de comparaître et de répondre à la citation qui lui serait donnée
devant le tribunal, l'acceptation de la compétence de ce tribun.al;
le défaut de comparaître au contraire, s'il peut avoir un signification, à ce point de v ue, ne devrait être pris que comme un
refus d'accepter la j uridi ction devant laqu'1l1e il est appelé (4).
La reine de Portugal, actionnée en 1839 devant la cour de
!'Echiquier par de Rothschild frères, n'invoqua pas son caractère
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(1) Le baron de. Heyking, p . 86, n'est pas de cet avis, il pense que larenonciation ne peut être consi dérée com m e valable, que s i l'agent rappo rte
et produit une autorisatwn par écrit de son gouvernement, sino n les autorités locales devraient se déclarer in comp é tentes. Odier, au con Lraire,
p. 178, est rle l'avis que je propose d'adopter.
(2) Despagnet, n' 240. p. 226 ; Gerbau t, quoiqu e moins absolu, incline
vers cet avis, n° 1811 , p. 235.
(3) Les auteurs si gna lent diverses circonstances d'où on peut l'ind uire ;
Slatin, Clunet, 1884, p . 464 ; Ca lvo , t. 1, n° 575, p. 589; Bousquet, Agents
dipl., p. 38; Gu esalaga,, n ° 127; de Martens, Guide, t. I, n° 31, p. 103;
Bonfils, n° 404 ; Seine , 4 août 1855; Paris, 14 août 1857 ; Bruxelles,
li février 1893.
(4) Despagn et, lac. cit., Seine, 28 janvier 1885 ; C. cass., 19 janYi,ir 1891.
Lettre du Garde d es Sceaux de Franc e du 19 ma i 189 1, versée dans ce lte
a flaire; Seine, 10 fév ri er 1893.
�372
AGENTS DIPLOMATIQUES
pour se soustraire à cette juridiction; mais en cours de procès
elle présenta une demande reconventionnelle qui fut repoussée;
elle se prévalut alors de ses immunités comme souveraine pour
soustraire à la justice locale le jugement de la demande principale. On lui répondit qu'en formant sa demande reconventionnelle elle avait accepté la compétence de la juridiction
anglaise, et que son except ion n'était plus recevable.
Odier est d'avis que si la question se présentait pour un
ambassadeur la solution devrait être la même (1), En effet si
l'on admet qu'un · agent diplomatique peut renoncer à ses
immunités pour se soumettre à unejuridiction locale, le fait de
se défendre devant ces tribunaux, et de présenter devant eux
des demandes reconventionnelles, quel que soit le sort heureux
ou malheureux de ces demandes, impliquera une acceptation
de la compétence de la justice territoriale.
Gérard de Rayneval (2) partisan de l'immunité de juri~iction
territoriale pour les agents diplomatiques, pose en principe que
si l'agent en abuse en contractant des engagements personnels, il
est censé avoir renoncé à l'immunité; q,u elque heureux que je
fusse d'entrer dans cetté vo ie, je n'ose l'y suivre juridiquement.
~
5. -
Stipulation de la renonciation à l'immunité.
Cette renonciation à l'immunité de juridiction peut être
faite -d'avance par l'agent qui déclare dans un acte que, le cas
échéant, il se soumettra à la décision des tribunaux locaux (3).
~
6. - Arbiti-age.
L'agent peut se soumettre à un arbitrage (4).
Mais il ne suffirait pas d'obtenir une sentence arbitrale, il faudrait en.core qu'elle pût revêtir une forme lui attribuant force
(1) Des privilèges, p. 183.
(2) Institutions, L. I, p. 326.
(3) Odier, p.177; Villefort, Revue crit., 1858, p. 124 ; Guesalaga, 2• part.,
chap. 1v, n° 106.
(4) Wharwn, Com., n• [67 ; Odier, p. 225.
�MATIÈRES CIVILES
373
exécutoire, et il nous paraît que par cela seul l'agent aurait
accepté un arbitrage, il en aurait accepté les conséquences forcées, c'est-à-dire qu'il aurait accepté les procédures nécessaires
pour en assurer l'exécution (1).
Resteraient encore, en présence d'une sentence parée, les difficultés auxquelles peuvent donner lieules exécutions, pour lesquelles il faudrait suivre les règles relatives spécialement en ces
matières.
SECTION
~
IJI. -
AGENT DIPLOMATIQUE DEMANDEUR,
1. -Fawlté pour l'agent de (ormer demande devant les tribunaux
de sa résidence.
On admet assez généralement qu'un agent diplomatique peut
former une demande devant les tribunaux locaux ('2). L'immunité qui le couvre est établie en sa faveur et dans sun intérêt,
et non pour le priver .de i'exercice des droits, qu'il peut être
dans la nécessité de faire sanctionner par les tribunaux pour les
exercer, après avoir forcé ceux qui sont ses obligés à les reconnaître.
L'agent diplomatique, s'il ne peut être traduit par ses adversaires devant les tribunaux de sa résidence, n'en reste pas moins
justiciable des tribunaux de son domicile, devant lesquels il peut
être appelé; quant à lui, s'il ne pouvait actionner ceux à qui il
a des réclamations à adresser devant les tribunaux de sa résidence, qui sont ceux du domicile des parties adverses, aucune
voie ne lui serait ouverte pour obtenir justice.
( 1) Odi er, p. 225, ne paraît pas admettre cette opinion. Elle trouve un
appui dans la suite donnée à un arbitrage consenLi par le bey de Tunis,
dans lequel l'arbi\re choisi avait été l'emp ereur Napoléon III, affaire déjà
signalée dans la seconde partie de notre travail concernant les immunités
des chefs d'Etat.
(2) De Martens, Traité, t. II, n' 14, p . 80; Wheaton, Elém., t. I, p. 200;
de Martens, Gnide, t. I, n' 31, p. 103 ; Pradier-Fodéré, Traité, t. III,
n' 1446, p. 360; Rocco, t. II, chap. xuu, p. 369 ; Demangeat, Hist. de la
condition de l'éti·., p. 232; Gerbaut, n° 182, p. 233; Sandona, p. 737.
�3ïî
AGENTS DIPLOMATIQUES
~
2. - Autorisation p1·éalable de son gouvernement.
Toutefois comme l'action inconsidérément engagée par l'agent
devant les tribunaux locaux pourrait présenter des inconvénients et même des dangers au point de vue de sa situation et
de l'exercice de ses fonctions, des publicistes n 'admettent pas
que l' agent puisse agir en pareil cas sans y être formellement
autorisé par son gouvernement (1) .
J'ai déjà dit, à propos de la r enonciation, que l'agent ferait
co mme défendeur à l'immunité de juridiction, quelles conséquences pourrait avoir le défaut d'autorisation de ses chefs et
comment, suivant moi, elle ne pourrait être, pour les tribunaux locaux,une raison de considérer cette renonciation comme
non avenue.
~
3. - Situation de l'agent (qui se porte demandettr
devant un tribunat local.
Laconséquenceinévitableet forcée pour l'agent, qui se présente
comme demandeur devant les tribunaux du lieu de sa résidence,
sera qu'il ne pourra plus contest'.~r la compétence de ce tribunal, quelles que soient les éventualités que les incidents de la
procédure puissent lui faire entrevo ir sur l'issue du procès (2).
De plus acceptant et provoquant même la compétence de ce
tribunal, il devra se conformer à toutes les règles de procédure
en vigueur devant la juridiction qu'il a choisie (3).
Répondre aux demandes reconventionnelles (4), tout au moins
(1 ) De Martens, Demangeat, loc. C'it.
(2) Calvo, t. I, n• 575, p. 588 ; Odier, p. 17; Wheaton, Gom., n• 167;
Lehr, Projet de résolution présenté à l'Institut de droit intern., Annuaire,
1892-94, p . 274; Bontils, n° ti03 ; Gand, C. des étr., n• 75.
(3) Rocco, t. II, chap. xLm, p . 269. Voyez infrà, la section rel ative aux
règles de procédure.
(li) Bynkershoek; de Martens; Wicqu efort; Bonfils; Merlin, Rép., v• ./llin.
public, sect. 5, § 4, art. 10; Slatln, Clunet, 1884, p. 464; Moreuil, .Manuel,
p . 350 ; Pradier-Fodéré, Coui·s, t. II, p. 132; 1'raité, t. III, n° 1446, p.36!;
Calvo,t. l, n° 575,p. 588; C. Amari,t. II, p. 220; Guichard, n• 232; Wharton, Com ., n• 167 ; Bonfils, n° 403, Contra. Odi er, p. 182, qui oppose la
vieille règle re us in excipiendo fït aclor; Bluntschli, n• 140.
�MATIÊRES CIVILES
75
lorsqu'elles se produiront à titre d'exception et de défense à la
demande principale.
D'autre part, en acceptant la juridiction des tribunaux locaux,
il se soumet aux recours dont leurs décisions peuvent être
l'objet d'après l'organisation judiciaire du pays, et par exemple
s'il gagne son procès en première instance, il devra suivre son
adversaire devant le juge d'appel dans les cas où les lois autorisent son adversaire à l'y conduire (1).
Par suite les agents ne peuvent décliner la compétence des
tribunaux locaux lorsqu'ils sont. condamnés au paiement des
frais d'une instance poursui vie par eux et que leur demande a
été rejetée, ou qu'ils sont poursuivis devant ces tribunaux en
condamnation au paiement de ces frais (2).
Dans ce cas, comme dans les circonstances semblables, ce
n'est là qu'une conséquence forcée de la situation qu'ils ont prise
volontairement en saisissant eux-mêmes les tribunaux locaux.
/1) M:oreuil, loc. cil.; C.Amari,p. 221; Bonfils, n•403.
(2) Moreuil, Manuel, p. 350; C. Amari, t. II, n• 220; Calvo, t. I, n• 575,
p. 588 ; Fœlix, p. 90; Odier, p. 181.
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�CHAPITRE V
PROCÉDURE, LOIS APPLICABLES
~
Règles de procédiwe auxqiietles est soumis l'agent
régulièrement en cause devant im tribimal locat.
1. -
Rappelons en tête de cette partie de notre travail, que lorsque
l'agent est régulièrement cité devant un tribunal local, il est
soumis en principe à toutes les règles et prescriptions en vigueurdevant cette juridiction (1).
Qu'il en est de même, soit : lorsqu'il accepte la compétence de
ce tribunal en renonçant valablement à se prévaloir de ses
immunités; soit lorsque se portant lui-même demandeur il investit le tribunal_de la connaissance et du jugement de l'affaire.
~
2. - Caution judicatum.
L'agent qui saisit les tribunaux de sa demande, est soumis à
fournir la caution judfoatiim solvi dans tous les pays où cela
est exigé de l'étranger demandeur (2) .
~
3. - L'exception tir/le de l'immunité des agents est-elle
d'ordre public ?
Des difficultés se sont élevées lorsqu'il s'est agi d'apprécierquel est le caractère de l'immunité de juridiction,dont jouissent
(1) Calvo, t. I, n• 575, p. 588; üdier, p. 224; Gand, Gode des étr.,.
n• 75 ; Bon fils, n• 403 ; Despagnet, n• 240, p, 225.
(2) Merlin, Questions, v 0 Exceptions, § 1, n• 4 ; Chauveau sur Carré,
Boitard et Boncenne, dans leurs ouvrages sur les lois de procédure; Aubry
et Rau, t. VIII, § 747 bis, p. 128 ; Bonfils, n• 131.
�PROCÉDURE; LOIS APPLICABLES
37T
les agents diplomatiques; on a ~outenu que l'exception d'incompétence fondée sur lems immunités étant d'ordre public, ellepouvait être soulevée en tout état de cause; qu'elle ne pouvait
être couverte par le consentement exprès ou tacite ,de l'agent, et.
cela principalement parce qu'elle tenait à sa qualité et à des.
droits auxquels il ne lui appartenait pas de renoncer (1).
« Il semble bien, disait le Garde des Sceaux dans sa lettre
du 19 mai 1891, qu'en présence du fondement même sur lequei
repose le privilège des agents diplomatiques, il y ait lieu de·
le regarder comme touchant à. l'ordre public, et comme engendrant par suite une exception qui doit être, le cas échéant,
relevée d'office par la juridiction saisie. Sans rechercher en effet
si elle est basée sur la fiction d'exterritorialité, on peut considérer que l'immunité de juridiction est une condition essentielle
de l'indépendance et de la liberté d'action des agents diplomatiques, qu'elle intéresse en même temps la souveraineté et la
dignité des nations, que sa violation est de nature à influer sur
nos relations avec les Puissances étrangères, que le principe
qui consacre cette immunité est donc ~écessairement un prin-·
cipe d'ordre public (2) •. »
Le tribunal de la Seine qui, le 28 janvier 1885, s'était déclarécompétent pour statuer dans une affaire concernant un ministre·
plénipotentiaire, en faisant remarquer que le défendeur n'avait
jamais réclamé ses privilèges pour se soustraire à l'action dirigéecontre lui, et avait même provoqué une décision, dit dans son
jugement du 8 mars 1886; « qu'il importe peu que le ministre
plénipotentiaire ait tout d'abQrd conclu au fond, les immunités
diplomatiques étant d'ordre public et les exceptions basées sur
l'application du principe de l'exterritorialité peuvent être invoquées en tout état de cause. »
(1) Weiss, Traité, p. 740, Despagnet,n°240,p. 225; Paris, 21 août 1841 ;.
Seine, 8 mars 1886; Seine, 11 février 1892.
(2) Notes sur l'anêt de la Cour de cass. du 19 janvier 1891; Pand. (r.,,
91, 5, 9.
�378
AGENTS DIPLOMATIQUES
-~ 4.- L'incompétence peut-elle éti·e invoqiiée en tout état de caiise?
La sol_u tion de la question est subordonnée à la question de
savo ir si l'exception est ou non d'ordre public: si elle tient à
l'ordre public, l'affirmative semble devoir être admise (1).
Cependant dès que l'on admet que l'agent peut y renoncer
soit en se portant demandeur lui-même, soit en acceptant le
débat devant le tribunal où il est cité, faut-il bien admettre que,
si l'exception est proposée par lui au moment où il a régulièrement renoncé à 8e prévaloir de son immunité, cette exception
devra être rejetée.
~
5. -
L'incornpétence doit-elle être prononcée d'office?
Oui, si on admet qu'elle est d'ordre public (2).
Toutefois comme on admet que l'agent peut y renoncer, il
faudra bien admettre qu'au cas de renonciation, cette exception
d'incompétence ne pourra pas être proposée par le ministère
public et admise d'office par le juge (3).
Mais il faudra une renonciation formell e, quelles que soient
les circonstances d'où elle puisse résulter, et le fait de l'agent de
ne pas répondre à la citation et de fa ire défaut, loin de pouvoir
être considéré comme une renoneiat ion à exciper de l'incompétence du tribunal, devra être tenu comme un refus d'accepter
cette compétence.
(1) C'est dans ce sens que se sont prononcés: Weiss, Traité, p. 740;
le procureur général près la cour de cassation dans l'affaire jugée le
19 janvier 1891, Pand . fr., 91, 5, 10 ; Despagn~t, n• 240, p . 226; Paris,
21 août 1841 ; Seine, 8 mars 1886 ; C. mixte d'Alexandrie d'Egypte, 11 novembre 1891 ; 31 décembre 1891. Contra, décision de la justice anglaise
dans l'aITaire Drouet, secrétaire de la légation belge à Londres, citée par
Odier, p. 168.
(2) Réquis. dd proc. général près la C. de cass. de Fr. précité; notes à l'arrêt du 19 janvier1891, Pand. fr., 91, 5. 9; Civ. Seine, 11 février 1892.
(3) C. cass. fr., 19 janvier 1891.
�PROCÉDURE; LOIS APPLICABLES
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379
Le ministère public peut-il agi?" par voie principale.
Cette difficulté, pour la France du moins, se rattache à laquestion plus générale de savoir si l'action du ministère public au
civil n'a d'autres bornes que celles de l'ordre public lui-même,
ou s'il n'a le droit d'agir d'office autrement que clans les cas
spécifiés par la loi.
La Cour de Cassation est de ce dernier avis (1) que nous n'avons aucune raison de contredire.
La difficulté se présentait dans l'affaire Tchitcherine, conseiller de l'ambassade russe à Paris, portée devant la Cour
d'appel. Dans cette affaire, la Cour semble vouloir adopter un
système mixte, l'action du ministère public au civil n'existerait
pas d'une manière absolue et sans distinction dans toutes les
affaires intéressant l'ordre public, d'autre part elle ne serait pas ·
restreinte au.,'C cas uniques spécifiés par la loi; elle pourrait être
exercée dans les c:as où l'exercice de cette action serait commandé par un intérêt supérieur d'ordre public mis en péril et
nécessitant son intervention.
Je n'entreprendrai pas ici la réfutation de ce système mixte
qui me paraît sans bases légales, ni l'examen des pouvoirs du
ministère public en France devant les tribunaux civils, ce qui
m'entrainerait dans une étude sur notre organisation judiciaire
s'écartant de mon sujet; je me borne à noter que, en définitive,
en dehors de ses déclarations de principes généraux, l'arrêt gont
il s'agit du 12 juillet 1867 a décidé que l'appel du ministère
public, contre un jugement du tribunal de commerce qui aurait
méconnu le principe des immunités diplomatiques, en déclarant
un agent diplomatique justiciable des tribunaux français en
raison de ses engag_e ments, est non recevable, si la Cour se
trouve saisie sur l'appel de la partie de la question soulevée par
cet appel du ministère public.
(1) C. cass. fr., 22 janvier 1862; 24 novembre 1862; 3 juillet 1865. Voyez
le rapport de M. le conseiller Laborie à l'occasion de l'arrêt du 22 janvier
1862, D. 62, 1, 5. Et l'élude sur la question de M. G. Debacq, en note de
l'arrêt Je Paris du 12 juille t 1867, D. 67, 2, 121.
�380
AGENTS DIPLOMATIQUES
~ 7. -
Notifications destinées aux agents diplornatiqiœs.
Puisqu'on admet qu'il est des cas où on peut citer un agent
di~lomatique étranger devant les tribunaux de sa résidence on
est appelé à se demander comment la citation devra lui parvenir. Il est d'ailleurs des cas autres que des citations en justice
où il peut être rn\cessaire de faire parvenir des notifications aux
agents; quelle sera la voie à suivre?
Pendant que le marquis de Stainville était accrédité en
France comme envoyé du duc de Lorraine, il reçut ainsi que
la dame de Bassompierre sa femme, une assignation pour comparaître en justice comme parties dans un procès relatif à
une succession où ils étaient intéressés avec la demanderesse
dame d'Armaillé; l'assignation fut déclarée nulle, et l'huissier
fut suspendu pendant trois mois pour avoir porté l'acte à
l'hôtel de l'ambassade (1).
Un jugement du 2 juillet 1834, rendu par le tribunal de la
Seine, a déclaré bien longtemps après, que l'huissier qui portait
un exploit à un hôtel d'ambassade en France était passible de
peines disciplinaires, comme coupable d'atteinte à la considération due aux représentants des souverains étrangers.
D'autres décisions, sans atteindre l'huissier, ont déclaré que
son acte était entaché de nullité (2).
Pareille défense existerait aux Etats-Unis (3) et notamment
dans la législation de la République Argentine (4).
Les rescrits des Deux-Siciles, de 1811, 1817 et 1853, ont interdit les sommations adressées par ministère .d'huissier aux
agents diplomatiques (5). Elle est considérée par plusieurs
auteurs comme une règle à laquelle on doit rigoureusement se
conformer (6).
Mais alors comment faire ? ·
(1) Arrêtdu parlement de Paris du 20juin 1729.
(2) Civ. Seine, 21 janvier 1874, 28 janvier 1885 ; à moins porte cette dernière décision que l'agent ait renoncé à son immunité.
(3) Sect. 40, des Statuts révisés, ci Lés par Odier, p. 422.
(4i Guesalaga, 2° part., chap. m, n• 102.
(5) C. Amari, t. II, p. 231, de la trad. fr. de Montanari-Revest.
(6) De Martens, Guide; Legat, Gode des etr., p. 10; Heffter, p. BD;
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381
Il faudra procéder comme s'il s'agissait d'un absent, dit-on (1).
D'autres sont d'avis que l'on suive les dispositions de l'article
69, ~ 9 du Code de procédure ci vile français; c'est-à-dire que
l'on remette la copie au Procureur de la République, qui la
transmettra au Ministère des Affaires étrangères pour la faire
parvenir à l'agent (2).
Pigeau, pense que l'huissier doit remettre la copie à l'agent en
personne, hors de son hôtel et à défaut au Procureur de la République (3). Pour sauvegarder la considération due à l'ambassadeur, je préférerai vo ir remettre la copie au concierge de
son hôtel plutôt qu'à sa p0rsonne.
Biache et Goujet ne voient pas d'inconvénients à ce que
l'ex ploit soit remis à l'agent hors de son hôtel, ou en son hôtel
par lant au suisse de cet hôtel (4) .
Slatin (5), approuve la mesure discipli naire appliqu ée à un
huissier qui avait fait une notification à un ambassadeur; mais
il ajoute que l'huissier, qui ne peut notifier des actes de juridiction, pourra notifier des actes de protestation pour la conservat ion de droits, tels que des protêts, seulement il veut que l'huissier en pareil cas soit accompagné par un représentant du Ministre des Affaires étrangères; ce qui sera impossibl e dans la
plupart des localités, et j'avoue que cette multiplicité de perOdier, p. 230; Slatin, Clunet, 84, p. '170; P. Fiore, Nouveau dr. intern.,
t. II, n° 1157 et suiv., p. 563, qui accompagne toutefois son op inion de
réserves. On invoque dans ce sens jusqu'à Grolins, liv . II, chap. xvm ,
et Bynkershoek, chap. vm, ~ 2; Delisle, Princip. de l'inlei·pr. des lois
étend cet.te défense aux actes destinés à la famille et même aux gens de
la suite.
(1) De Martens, Guide ; C. Amari, t. II, p. 231 ; Esperson, Droit
dipl., t. I, n• 199; Gi~nzana, n• -139, p. 96 ; Rousseau et Laisney, Dict. de
proc. civ., v• Exploit, n° 425 et Ministre public, n• 10; Bonfil s, n• 409;
P. Fiore, Nouveau droit intern. public, t. II, n° 11_58 , p. 564, sauf des réserves .
(2) Legat, Code des étr., p. 10 ; Merlin, v• Jl,Jinist. public ; Rou ssea u et
Lais ncy, Dict. de proc., v• Ministre public, n• 10; fl épert . gén . du journat
du Palais, v• Agents dipl., n• 197 et suiv.
(3) Commentaire sur l'art. 69, Code de proc. civ.
(4) Biache et Goujet, Dict. de proc., v• 1l1inist, public.
(5) Slatin, Clunet, 1884..
�382
AGENTS DIPLOMATIQUES
sonnes instrumentant me paraît peu de natu re à diminuer le
scandale que l'on redoute que cette signification puisse causer.
Je crains qu'on n'abuse ici du principe de l'exterritor iali té d'où
on déduit que l'hôtel de l'ambassade est hors du territoire
dans lequel il se trouve . C'est ainsi que Delisle nous dit: l'hu issier est sans qualité pour faire des actes ho rs du territoire (1);
je dirai avec l'auteur lui-même mais tout au moins pour le cas
qui nou s occupe: l'exterritorialité n'est qu'une fiction, qui, ellemême n'est qu'un brocard de droit, et que les brocards de droit
ne sont pas des principes (2) .
D'un autre côté, les distinctions qL1e l'on propose sont-elles
acceptables. Je ne reviendrai pas sur l'observation que j'ai faite
au sujet de ceux qui, par respect pour l'hôtel, admettent que la
signification pu isse être remise à la personne de l'agent, non
à l'hôtel, je persiste à · croire que lu personne doit m6rite1·
encore plus de respect que la demeure.
Le jugement du tribunal de lu Reine, du 28 janvier 1885, admet
que la signification faite en la forme ordinaire est convenable
et valable, lorsque l'agent a consenti à comparaître devant les
tribunaux locaux; mais qu'en saura le plus souvent l'officier
ministériel chargé de faire la notification et comment le constituer juge de la validité de la renonciation dont s'agit?
je serais peu porté à accepter les circuits que l'on propose de
faire suivre aux copies destinées aux agents, en se basant sur
l'extranéité de leur demeure. Et comme ils ont en fait leur résidence dans la localité, je ne serais pas opposé à ce qu'on s~1ivît
les règles ordinaires prescrites par la législation locale sur les
notifications.
Si ces actes portaient commandement de faire, injonctions, etc.
toujours dans les cas autorisés par les r èglements, je ne changerais pas d'avis, ces actes ne vaudront que duos la mesure de la
légal!té de leurs prescriptions; mais je ne vois pas pourquoi il
serait interdit it un officier ministériel de les signifier, à moins
(\) Principes de l'interprèt. des lois,~ 80, p. 380 .
(2) Pi·incipes, ï 83, p. 381.
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qu'ils n'eussent pour but bien établi de nuire à la considération
de l'agent, au lieu de sauvegarder des droits même contestables (1).
~
8. - Loi dit contrat.
L'agent diplomatique pour les contrats et engagements souscrits à l'étranger au lieu où il exerce ses fonctions, n'est soumis
à la législation étrangère, que s'il l'a acceptée soit formellement
soit implicitement, mais dans tous les cas, d'une manière certaine.
Cette soumission ne résulterait pas, pour un envoyé belge en
Autriche, de ce qu'il aurait souscrit des traités dans le pays au
profit d'un Autrichien, en langue allemande, sur papier de commerce autrichien et payables en Autriche. De sorte que si
l'agent belge justiciable des tribunaux de son pays invoque la
prescription, ce sera à la loi belge qu'il faudra se référer pour
déterminer les délais (2).
(1) P. Fiore, Nouveau droit intern. public, t. II, n" 1157 et suivants,
p. 563, qui paraît désirer que les notilications soient fait es par l'intermédiaire du Ministèr e des Affairas étran gères ne voi t pas sur quoi on poi1rrait se fond er pour déclarer nulle un e citation donnée parlant à la personne; et M. Dalloz, Rép., v• Agent dipl. , se ran geant d' ailleurs en cela à
l'avis de divers auteurs qui ont traité de la procédure, déclare qu'il serait
bien ri goureux d'annuler une citation remise à l'hôtel ou à la personne.
('l) Bruxelles, 4 février 1893.
�CHAPITRE VI
TÉMOIGNAGES EN JUSTICE
~
1. - Dispense de comparaître.
Plusieurs dispositions de lois intérieures dispensent les agents
-<liplomatiques de comparaître en justice pour y fournir leur
.témoignage (1).
La doctrine constate l'existence de cette règle (2).
Plusieurs auteurs ont manifesté le désir de la voir dispa•r aître (3).
*2.
- Dépositions à recueillir en l'hôtel de l'agent.
Toutefois si certaines formes doivent être observées pour
assuree le respect dü aux immunités dont jouissent les agents
,diplomatiques, même en se plaç ant à ce point de vue, pour leur
·comparution en justice; dans un intérêt supérieur d'ordre et de
(1) On cile dans ce sens. Pour la France : l'arrêté du 14 décemb re 1789 ; les art. 514 et 517 du Code d'instr. crim. ; le D. du -i mai 181 2.
.Te dois fair e observer que l'article 51 4 du Code d'i nstr. ci•im., n e concerne
qu e les agents de la l!'rance appelés à fournir un témoignage deva nt des
juges fr ançais, il vise une série de hauts fo nctionnaires civils et militaires
français et il porte : « Les ambassadeurs ou autres agents de la républi{{Ue nccrédités près' des cours étrangè res. n Sur l'application de ces disposi tions voy. C. cass. fr., 29 septembre 1842 .
(2) Despagnet, n• 240, p. 266 ; le projet de règlement sur lequ el est appelé à voter l'Jnsti t. de d,·oil i ntern . , le consacre dans son arti cle 18,
Annuaire de 1892-94, p. 274. Dans ce sens, SlaEin, Clunet, 1884, p. -i72 ;
Pradier-Fodéré, Cours, t. II , p. 181; Traité, t. lil n• 1464, p. 384; Dalloz,
Rép., v• Agent dipl., n· 135 et suppl., n· 31 ; de Martens, Guide, t. I,
,no 30, p. 98 ; Carnot, lnstr. crim., sur l'art. 514.
(3) Laurent, t. III, n• 75, p. 144; Odier, p. 163 ; P. Fiore, t. II, n• 1160,
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justice, il était impossible de se priver de leur témoignage,
lorsqu'il était indispensable pour la manifestation de la vérité,
-et il est généralement admis que si l'agent n'est pas tenu de
comparaître en justice, et même devant un juge d'instrnction
dans son cabinet, on peut l'inviter à faire sa déclaration à un
magistrat délégué poui· la recevoir dans son hôtel (1).
Il peut être regrettable parfois que l'agent ne comparaisse
pas devant le tribunal en présence de l'inculpé, pour y fa ire sa
déposition contradictoirement; mais les privilèges très étendus
dont jouit la défense et dont elle use parfois si largement, pourraient auss i, dans certaines circonstances, donner lieu à des
regrets non mo ins sérieux, quoique d'une autre nature, s'il était
procédé autrement. C'est en pareil cas au mag istrat instructeur
à mettre l'inculpé à même de connaître les témoignages
fournis contre lui et d'y contred ire, s'il y a lieu; il pou rra par
des communications qu'il jugera uti le de faire, aux accusés
et aux témoins pour arriver à la manifestation de la vérité,
obtenir une instruction complète, et de nature à éclairer suffisamment la justice; sans que des incidents fücheux de nature
à troubler la paix entre les Etats puissent se produire dans les
débats publics. Mais par exemple, je n'admettrai pas que, lorsque
l'agent a été appelé à fournit' son témoignage, dans les eonditions que je viens d'indique r, il pùt être défendu au juge de
recourir de nouveau à ses exp lications, bien que, dans certains
cas, l'agent n'ait été autorisé pat· son gouvernement, à faire sa
déposit.ion qu'à la cond ition de n'avoir pas à s'expliquer de nouveau, s'il était nécessaire .
(1) Despagnet, n• 240, p. 226; Calvo, t. I, n• 583, p. 59\; Projet d e règlement ùe l'!nstit . de droit inteni., art. 1S; Pradi e r-Fodéré, Cours, t. II,
p. 186, indiqu e que le magistrat qui veut obtenir le té moignage d'un age nL,
doit communiquer sa de mande au Ministre des Affaires é'trangè res pou r
obtenir l'assentiment du gouvernement é tranger. C'est pout-ètre beauco11p
d e régularité, je n'ose dire trop. en ces matièrns; ce ne se ra la voie à suivre que lorsque la nature des affaiees et des relations y contrai,J1dro nt .
60,
ÉTATS. I.
�386
AGENT S DIPLOMATIQUES
?, 3. - Refus de cornpara~1·e, toi-sqiie la loi dii pays oblige tes
témoins à fournir leitrs dépositions contracl-ictoirement à l'and,'.ence publique.
Lorsque contrairement aux usages généralement suivis, la
présence de l'amb assadeur est obligatoire au moment des débats
publics, sa comparution personnelle doit être sollicitée par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères.
Si, malgré cette invitation,l 'agent refuse de se présenter, il est
difficile de sou ten ir qu'il pourra être condamné à l'amende et
aux frais auxquels pourraient donner lieu des renvois et nouveaux débats, en l'état de l'immunité de juridiction territoriale
dont il jouit (1). Cela pourrait donner li e u à des incidents diplomatiques, et on indiqu e un cas où cela a donné lieu à une demande
de retrait de 'l'agent.
En 1856, le cabi,net de Washington a demandé à la Haye, le
rappel du ministre des Pays Bas, qui avaiL refusé de comparaître
en personne devant les tribunaux du pays, dans une cause crimi nelle. Le ministre hollandais n'avait arrêté cette détermination
de ne pas paraître, qu'après en avoir référé au Ministre des
Affaires étrangères des Pays Bas,alors M.Van Hall, qui lui avait
donné des instructions dans ce sens. L'agent avait été autorisé
par son gouvernement à faire sa déclaration sous serment,
entre les mains du secrétaire d'Etat, en l'avertissa nt qu'il ne se
soumettrait pas à un autre interrogatoire. L'avocat du distri ct
ayant refusé d'accepter ce mode de procéder, aucune déposition
ne fut produite (2) .
La même difficulté s'était présentée en 1854, à l'occasion d'une
citation à comparaitre comme témoin, donnée à M. Dillon, consul
de France à San Francisco. La France à cette occasion, pour
éviter des conflits à l'avenir, enjoignit à ses consuls de déférer
(1) De l\l[ar lens, Guide, t. I, n° 30. p. 98, es t d'avis qu 'e n cas de refu s
au cune contrain te n e peut être exercée contre lui.
('.!) P our de plus amples détails sur ce tt e affai re, voy. Calvo, t. I,
n• 584, p . 504, et Odier, p. 159 et su iv.
�T ÉMOIGNAGES EN JUSTICE
387
aux citations qu'il s recevraient, pour fournir leurs témo ig nages
en justice.
On a ura r emarqué qu'il s'agissait, dans cette seconde affaire,
d'un consul e t non d'un agent diplomatique.
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4. -
Personnel non officiet de l'ambassade.
Les di spositions exceptionnell es des lois, ou les usages internationaux relatifs au témoignage en justice des agents, doivent
être restreints à l'ambassadeur et au personnel officiel de l'ambassade; ce serait le ur donner une extension ab us ive q ue de les
appliquer aux personnes de sa fam ille et surtout a ux gens de sa
s uite.
�CHAP IT RE VII
EXÉCUTIONS
~
1. -
Exécutions dirigées cont1·e des agents.
Il ne paraît pas douteux qu'en règle générale, et ho rs des cas
exceptionnels, il ne peut être prncédé à des exécutions co ntre
les agents diplomatiques, quelle qu'en soit la nature; et cette
proh ibition devra être respectée toutes les fois qu'une situation
tout à fait spéciale, ne permettant pas à l'agent de se prévaloir
de sa qualité, n'y mettra pas obstacle('!).
" Il est conforme aux convenances internationales et aux vrais
principes du droit, dit Calvo, que les créanciers d' un agent dip lomatique, connaissant les immunités de la personne privi légiée
avec laquelle ils ont traité, sub issent la responsab ili té d'engagements dont ils ont mal calcu lé les conséq uences extrêmes. »
Dans certains pays de pareill es exécutions sont r ig0ureusement prohibées par les lois de l'Etat (2).
Tenons pour constant, qlle les règles que nous posons concernant les exécutions ne varieront pas, suivant qu'on voudra y
procéder en vertu de titres obtenus contre l'agent des tribunaux de son pays, ou des tr ibunaux locaux, ou de to us actes a utorisant des exécutions, d'après le [dro it commun des législations
intérieures.
(1) Grotius; Burlamaqui; chap. xm , § 1'2; Vi llefo rt; Calvo, t. I, n• 575,
p . 588, n• 576, p. 589 ; Slatin, Clunel, 1884 ; Pradier- Fodéré, Cours, t. II ,
p. 99 . Cnntra, Pinheiro Feneira .
('2) Notammentuux Etats-Unis, Odier, p. 422 .
�EXÉCUTIONS
~
2. -
389
Exéciitions contre la personne.
Cette règle, s'il est possible, devrait être encore plus rigoureusement observée, lorsque l'exécution sera dirigée contre lapersonne de l'agent; à cet égard, elle doit être considérée comme
absolue et n'admettant pas d'exception, quels que soient les
actes qui donneraient lieu à ces exécutions, la qualité d'agent
diplomatique n'en restant pas moins toujours attachée à la personne, qui ne saurait être dépouillée des immunités attribuées
à cette qualité (1).
Ainsi clans les législations où la contrainte par corps est encore
admise, l'agent diplomatique ne pourra dans aucun cas y être
soumis.
~
3. - Exéwtions sur tes meubles.
En principe, ici aussi il faudra admettre la règle qui s'oppose
à ce que des exécutions puissent avoir lieu au préjudice des
agents diplomatiques; mais, dans son application, cette règle
comportera des tempéraments et même des exceptions.
D'après Grotius, on ne peut saisir les meubles de l'envoyé :
« ils sont censés, d'après lui, autant de dépendances de sa: personne (2). "
~
4. -
Meubles et objets mobiliers 1·eposés dans la demeure
de l'agent.
Lorsque l'ambassadeur habitera ';ln hôtel appartenant au pays
qu'il représente, les meubles en majeure partie du moins renfermés dans cet hôtel, et nécessaires à l'habitation, appartenant
à l'Etat étranger et n'étant pas la propriété de l'agent, ne pourront être l'objet d'exécutions pour garantir les obligations que
l'agent a pu prendre; cela n'a pas besoin d'être autrement justifié, puisque ces meubles ne lui appartiennent pas.
Mais il se peut que ce soit l'agent lui-même qui soit obligé de
(1) Vattel, t. III, liv. IV, chap. vn, p. 308.
(2) C'est ravis de Gianzana, n• 131, p. 92.
�390
AGENTS DIPLOMATIQUES
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pourvo ir au mobilier de su résidence, et même lorsque ce mobilier sera principalement fourni par l'Etat, dans la plupart des
cas, l'agent sera obligé de le compléter et y adjoindra plus ou
moins utilement des objets qu i seront sa propriété exclu sive.
Dans ces divers cas, ces objets, propriété de l'agent, pourrontils être saisis pour assurer l'exécution de ses engagements?
Po ur répondre à cette question , on a essayé de faire une di sti nction entre .Jes objets qui sont nécessaires à l'agent en sa
qualité, et ceux qui peuvent se trouver dans l'hôtel sans avoir
cette destination, les prem iers se uls seraient insaisissables (1).
Théoriquement, cette opin ion peut se défendre, l'impossibilité
de la mettre en pratique la rend inacceptable. Comment l'hui ssier saisissant pourra-t-il être autorisé à distinguer entre les
fa uteuils et les chaises nécessaires ou non nécessaires à l'ambassadeur, et possédés exclusivement à ti'tre privé; puis pour les
autres parties de la résidence, les chevaux, les voitures, les provisions de foin, etc.,etc. Quand cet·tains objets mêrrie en quantité
excessive seront-ils considérés comme pouvant acc user un comme rce, alors qu'on les revendiquera comme provisions ou ~1
tout autre titre.
Qui , d'ailleurs, fera cette distinction, l'agent d'exécution que
l'on punit de suspension, parce qu'il a manqué d'égards à l'ambassadeur en laissant une copie à son co ncierge? Les tribunaux? Mais où prendront-ils le pouvoir de régler ce qu_i est
nécessaire ou non à l'ambassade, ne pouvant avoir d'autre règle
à suivre qu'un pouvoir complétement arbitraire? Les gouvernements de l'un des deux pays? Mais ils ont_mieux à faire que de
s'occuper de pareils détails.
Notez qu'il ne s'agit pas ici de faire un départ entre les objets
spécialement affectés au service de l'ambassade, qu'on y com(1) Vattel, liv. IV, chap. vm, n" 113 et 114, t. III, p. 306 et suiv. ; Merlin; Rolland de Villargues; Odier, p. 233 et 252, qui toutefois voiL dans
cela une imbegantia juris ; Villel'ort, Rev. crit., L. XII, Il° 132; Gianzana,
n° 138, p. 96 ; Bontils, n' 408 ; Despagnet, n' 242, p. 227 ; Delisle, Pi·in- ·
cipes, § 80, p. 371, veut qu'on puisse saisir les meubles de l'agent lorsqu'on y est autorisé par son gouve rnement; je n'ose conseill_er de suivre
cette voie.
�EXÉCUTlONS
391
prend comme sauvegardés par l'immunité, non seulement ces
choses, mais encore tout ce qui est nécess~ire personnellement
à - l'ambassadeur lui-même et à sa famille; et le gouvernement
interviendrait pour régler ces détails intimes et de famille! Cela
est impossible, et me rattachant d'ailleurs en principe à l'invio-labilité du domicile de l'agent, je dis: aucun des objets déposés dans la demeure . d'un agent diplomatique ne peut être
la matière de saisies. pour assurer l'exécution d'engagements
pris par lui, ni même des condamnations qu'il aurait encourues.
J'ajoute_que, par résidence, j'entends ici non seulement l'hôtel
de l'ambassade, mais encore ses dépendances et même les
annexes indépendantes de l'hôtel, mais complétant l'installation de l'ambassade, telles par exemple que des résidences
d'été ayant notoirement cette affectation.
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-5. - Objets rnobitiers appartenant à l'agent et placés en dehors
de sa résidence.
Ici la distinction proposée devient plus facile à admettre,
plus facile à appliquer, plus faci le à justifier.
Ainsi l'agent se livrant à un commerce aura à bord de navires,
dans des entrepôts commerciaux, des magasins, des marchandises
sans aucun rapport avec les nécessités de ses fonctions et de ses
besoins personnels, dans lesquels je comprends ceux de sa famille,
pourquoi ces marchandises ne pourraient-elles pas être l'objet
d'exécutions pour assurer les engagements pris par le négociant?
Pourquoi n'en serait-il pas de même des produits fabriqués dans
ses usines ?.Et je comprends très bien que pour tous les objets
hors de la demeure de l'agent, on distingue entre ceux qui sont
utiles à sa personne et à ses fonctions, et ceux qui n'ont aucun
rapport avec cette affectation (1).
(1) Vattel, liv . IV, chap . vu, n' 113; de Real, Science du gou·uernement, t. V, chap . r, sect. 9, 11° 6; Merlin, v' Min'ist. public, sect . V,§ 4;
Wheaton, Elém., t. I; p. 203; Martens, Précis , li v. VII, chap. vm, § 217;
Ch. Vergé, sur Martens, p. 1-1_6; Kluber, part ~ 2°, titre 2, chap. m,
�392
AGENTS DIPLOMATIQUES
Mais je ne me dissimule pas que c'est d'autant plus sans péril,
quejefaiscette concessiondans ce cas aux partisans de la distinction dont s'agit, que nous rencontrerons difficilement des ambassadeurs et mèrne des agents diplomatiques d'un rang moins
élevé faisant ostensib lement et ouvertement le commerce pour
leur compte, ou à la tête d'étab li ssements industriels; lorsqu'ils.
se laisseront entraîner à suivre cette voie, ce sera dans des conditions telles et sous de tels dehors et appai-ences, que ce sera
cette qualité qui sera insaisissable.
Des saisies de cette nature ont pu être cependant utilement
pratiquées; ainsi anciennement on a parfois empêché un ambassadeur de quitter sa résidence jusqu'à ce qu'il eut payé ses dettes, ou pris des mesures pour en assurer le paiement. Dans le
mémoire de 1772 de M. d'Aiguillon, Ministre des Affaires étrangères de France déjà cité on indique:
Le droit attribué au maréqhal de l'Empire à Vienne, pour
assurer ce pa_iement de la part des agents diplomatiques
étrangers;
La saisie des meubles de l'ambassadeur de Russie en 1764,
jusqu'ü ce que le prince de Lichtenstein se fût rendu sa
caution;
La saisie des effets de M. de Beausset en Russie, jusqu'à ce
que le paiement de ses dettes eût été pris par le Roi à sa
charge;
Les citations données à ,cet effet à un ambassadeur d'Espagne
à la Haye en 1668;
Le baron de Passe, ministre de Suède à Berlin, arrêté en 1723,
jusqu'au payement d'une créance de son sellier ;
Le carrosse d'u_n ambassadeur d'Espagne à Turin, saisi pour
avoir paiement de ses dettes.
Des auteurs ont considéré ces saisies comme très régulièrement pratiquées (1).
n• 210. Lehr; Projet de résolutions proposées à l'Institut de droit intern.
art. 17, § 2.
(1) C. Amari, t. Il, p. 230.
�EXÉCUTIONS
393
?. 6. - Garde d'objets saisis.
Un agent diplomatique ne peut être constitué gardien d'objets saisls (1).
~
7. -
Saisies de sommes d'argent.
Quant aux sommes d'argei:it en la possession des agents,
pourraient-elles être saisies sous prétexte qu'elles proviennent
de ses biens privés, ou de ses revenus personnels ? J'ai vu sout enir l'affirmative et même on se fondait sur une décision qu'aurait
rendu en ce sens la Cour suprême de Hollande en 1720. La difficulté de faire une pareille ventilation entre les sommes possédées par l'ambassadeu1\ comme provenant de ses revenus privés
ou de son traitement officiel, rend cet avis peu pratique. Cette
observation qui vient à l'esprit de tout le monde, était déjà
faite par Bynkershoek. D'ailleurs un agent possesseur d'une
fortune personnelle, plus ou moins grande, ne la mettra-t-il
pas dans une certaine mesure au service de sa mission, et comment venir faire un décompte de l'affectation spéciale de ces
fonds, quelle que soit leur origine ?
~
8. - Arrivée et départ de t'ambassadeur.
Les meubles apportés par l'ambassadeur à son entrée sur le
territoire de sa résidence et au moment de sa sortie, et qui lui
étaient nécessaires, sont couverts par l'immunité, au moins pendant le temps moral nécessaire pour effectuer son départ (2) .
Si après la cessation de ses fonctions il continuait à rester su1·
(1) Paris, 19 mai 1829.
(2) Merlin, v• Ministère public, sect. 5, § 4, n• 8; Pradier-Fodéré, Cours
L. II, p. 148; Slatin, Clunet, 84, p. 473; Gianzana, n° 138, p. 96. Baroli
hésite à autoriser la saisie des meubles de l'agent qui part. Un ne doit le
faire dit-il, que dans les cas graves, et s'il n'y a pas d'autre moyel). d'agir;
Casanova autorise ces saisies,, que Heffter refuse de permettre, il est en
cela d'accord avec· Dalloz, v• Agent dipl., n• 110 et Ch. Vergé, dans de
Martens, Précis, t. II, n• 217, p. 117.
�-394
AGENTS DIPLOMATIQUES
le territoire, et s'i l y vivait comme un ,s imp le citoyen,il resterait
"Soumis à la règle commune ù tout étranger.
§ 9. - Revendication d'o~jets mobilie1·s .
Les a ute urs ajoutent: • On ne po urrait permettre que les de mandes en revendication d'objets mob iliers possédés par l'am bassadeur, et par conséquent aussi la saisie de ces objets; mais
,en tant que l'on pourrait procéder sans porter atteinte à l'inviolabilité de l'agent d iplomatique• (1).
Je n'aime pas ces déclarations vagues et conditionnelles,
lorsque la condition ne repose que sm· des invitations à la sauvegarde des égards dus à la personne que l'on exécute.
Esperson a une opinion plus nette, il veut que, dès que l'ambassadeur a cessé s~s fonctions, on puisse agir contre lui par
voie de revendication à raison de meubles non payés.
Merlin et Dalloz sont au contraire d'a\'is que même après le
retrait de ses lettres de créances et son audience de congé, on
doit avoir pour lui, pendant quelque temps au moins, les égards
assurés à son ancienne dignité. C'est l'avis de Pradier-Fodéré,
.cela est parfaitement raisonna_ble; mais il en ressort une règle
fort incertaine pour la pratique et toute facil ité pour l'agent
d'emporter les meubles dont il devrait le prix .
~
10. - Exécutions imm,obilières.
11 ne s'agit point ici d'immeub les servant à la résidence de
l'ambassadeur, destinés au service de l'ambassade, mais appartenant au titulait·e de l'ambassade, personnellement à titre de
propriété privée, et auxquels les fonctions que remplit le propriétaire sont complètement étrangères, c'est-à-dire de ces posses·sions immobi lières qui n'ont aucun rapport avec la qualité de
l'ambassadeut ni avec ses fonctions.
(1 ) Slatin, Clunet, 84, p. 473 ; Heffter, n° 230 ; Esperson, Dirit/o dipl.,
n• 157 ; C. Amari adm et, l. 11, p. 229, le droit de revendication Cil.es m~uhles à ce moment sans condition.
�EXÉCUTIONS
En pareil cas, pourquoi seraient-elles placées en dehors du
d rnit commun? et pourquoi le cas échéant, leur li citation et
même leur expropriation ne pounait-elle pas êt re poursuivie
en justice(!)? La considération de l'agent pourra souffrir de ces
exécutions, mais enfin tout son avoir~ par éela seul qu'il rem •
plit certaines fonctions, ne peut se trouver placé hors du commerce et si l'homme privé, par ses actes , porte atteinte à la consi dération due aux fonctions, ce sera à _son gouvernement à y
mettre un terme en cessant de les lui maintenir.
~
11. - Saisies-arrêts.
Les tribunaux fran ça is n'admettent pas que l'on puisse opérer
des saisies-arrêts entre les mains de tiers, sur les sommes dues
par eux à un age nt diplomatique étranger (2).
Cela a été jugé récemment par la Cour de cassation, le 5 mai
"1855, au profit il est vrai, d'un Etat et non d'un agent, mais les
raisons de déc ider sont les mêmes. Et l'arrêt de Paris dÙ. 5 avril
1813 a été rendu au profit d'un agent.
~
12. - Saisies des trciitements des agents français
en France.
Quant aux sommes dues à un agent diplomatique français,
par des tiers,en France, elles son t susce ptibles de toutes les exécut ions permises par la loi française, et les difficultés auxquelles ces
exécutions peuvent donner lieu, sont de la co mpétence des tribunaux français. Comment pourrait-i l en être autrement et
qu'auraient à faire en pareil cas les immunités de juridiction
dont jouissent les agents étrangers dans le pays où ils sont
accrédités?
(1) Vattel, liv. IV, chap. v m, n' 11 5, t. IlI, p. 310 ; Merlin; Rolland de
Villargues ; Bluntschli, n° 140 ; Lehr, 11° 11 51 ; Villefort, Revue critique,
t. XII, p. 132; Odier, p. 249; Guichard, n° 233; de Martens, Précis, t. II,
n' 217, p. 117 ; Oh. Vergé da ns de Martensi loc. - cit., p. 2 18; ~'œlix, t. I,
n° 213, p. 419 ; P. Fiore, tvouv. dr. inlern. public, t. II, p. 580.
(2) Dans le même sens Odier, p. 240·.
�396
AGENTS DIPLOMATIQUES
Ainsi le Crédit foncier, créancier de '160.000fr.d'Lm agent dip lomatique français à Haïti, fait saisir en 1888, entre les mains d'un
banq uier de Paris, M. F lury-Hérard, toutes ;les sommes appartenant à cet agent; ce derniel' a tenté d'échapper à ces exécutions en soutenant que ces sommes étaient insaisissables aux.
termes d'un avis du Conseil d'état, du 25 novembre 1810, et la
difficulté portait sur re point de savoir, si par application du
décret du 14 août 1880, la somme saisie devait être considérée
lorsqu'elle se trouvait dans la caisse du banquier, comme
constitu.a nt le traitement insaisissable de l'agent ou une somme
disponible entre les mains d'un tiers; mais on n'a pas songé à
exciper des immunités des agents qui n'avaient que faire dans
la cause, et le tribunal de la Seine, le 10 janvier 1889, a validé
la saisie, comme portant sur des fonds libres d'affectation.
~
13. -
Mesures conservatoires.
M. Pradier-Fodéré pense que l'immunité ne met pas obstacle
à de simples actes conservatoires des droits des tiers (1). Je ne
peux partager cette opinion formulée d'une manière aussi absolue. Certes si des actes de mise en demeure, d'interruption de
prescriptions et autres de même nature peuvent être accomplis,
sans que leur valid ité et leur efficacité so ient mises en question,
il ne saura it en.être de même de mesures conservatoires rendant
indisponibles par exemple des valeurs appartenant à l'agent diplomatique, le privant de la disposition des choses lui appartenant; il ne saurait être cité devant les tribunaux pour répondre
à de pareilles demandes, et les tribunaux locaux ne sauraient y
faire droit.
C'est dans ce sens que paraissent se décider nos tribunaux (2).
Heffter les autorise, si elles peuvent être prises sans l'intervention de la justice, ce qui en définitive reviendrait à dire que
(l) Pradier-Fodéré, Uours, t. II, p. 154; de Martens, Guide, t. I, n• 31,
p. 101.
(2) Seine, référé, 'l9 septembre 1880.
�397
si elles ne sont pas contestées, elles sortiront à effet, mais dès
qu'une contestation s'élèvera, faudra-t-il bien apprécier si elles
sont ou non licites .
Odier penche pour qu'on les autorise dans ,!'intérêt des tiers.
Il ne voit pas d'inconvénient à ce que les scellés soient apposés
sur les valeurs d'un agent défunt, même dans l'hôtel de l'ambassade, dans le but de prévenir les recels et détournements au
préjudice des héritiers et autres intéressés absents (1).
En principe, je ne vois pas comment, lorsque la porte est feemée aux créanciers de l'ambassadeur et à ceux vis-à-vis desquels
il s'est engagé, elle pourrait s'ouvrir au profit d'absents pouvant
avoir des droits fort éventuels; mais dans le cas de mort de
l'agent, la difficulté n'est plus la même, puisque l'immunité de
sa personne et de sa demeure ne peuvent subsister en faveur de
celui qui n'est plus de ce monde, et je me laisserai assez facilement aller dans ce cas, mais dans ce cas seulement à l'avis
proposé.
Toutefois dans cette circonstance faudra-t-il même toujours
agir avec une grande circonspection, et avec l'assistance des
personnes appelées à remplacer l'agent dans l'exercice de ses
fonctions, et se conformer rigoureusement aux indications de
l'agent substitué, lorsqu'il signalera, comme devant échapper à
l'application de ces mesures, tous les papiers et objets quelcon·ques dépendant de l'ambassade et étrangers à la propriété exclusivement privée et indépendante de l'agent défunt.
En 1608, le propriétaire de la maison, où logeait l'ambassadeur
de Venise, fit une sais ie conservatoire pour assurer le paiement
des loyers. Henri IV se prononça contre la légalité de cet acte
et ordonna la restitution des biens saisis.
En 1709, une loi a été rendue en Angleterre pour empêcher
qu'à l'àvenir une sais ie de cette nature pùt être pratiquée.
· En 1772 au e:ontraire, le Ministre des Affaires étrangères de
France, a soutenu qu'on pouvait saisir les meubles d'un agent,
qu i sans cela aurait qu itté le pays sans payer ses dettes.
EXÉCUTIONS
'
(1) Odier, p. 207
.
�398
AGENTS DIPLOMATIQUES
Assez récemment, le propriétaire à Berlin d'un hôtel, loué à
1
l'agent diplomatique des Etats-Unis, ayant retenu ses meubles
pour avo ir paiement de dégradations faites pendant la durée du
contrat, la légalité de cette mesure fut discutée entre les deux.
gouvernements, les Etats-Unis la contestant, la Prusse au
contraire l'invoquant. L'~ffaire a été transigée entre les parties
sans que les gouvernements aient modifié leur opinion; bien
qu'une correspondance ait continué à être échangée sur des
points accessoires (1).
Les publicistes ont adopté l'avis des Etats-Unis (2).Il se fondait
sur les principes déjà admis par Grotius, Bynkershoek, Vattel et
Merlin entre autres. Le baron de Heyking se range aussi à cet
avis. Il ajoute que Kaltenborn à cette occasion trouve admissibles "des mesures de précaution telles que l'arrêt sur les meubles
des ambassadeurs. Bar et Geffcken sont de l'avis qu'un droit
de rétention est appli cable, dans le cas où un sujet de !'Etat
tient effectivement entre les mains les objets exploités personnellement par l'ambassadeur. Cependant l'opinion régnante et
proclamée par la plupart des publicistes est celle que défendait
W beaton, et certainement avec raison. Il n'y a pas de doute
qu'une mainmise dont on veut frapper son mobilier, ne peut
que porter préjudice à la liberté de l'ambassadeur, et lui causer
des empêchements dans l'exécution de sa mission. En outre, il
n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête aux mesures de précaution seu lemrnt, une fois le principe de l'exterritorialité enfreint,
rien n'empêche de faire peu de cas des autres immunités diplomatiques. •
Dans cette affaire, comme nous l'avons fait remarquer ailleurs,
la Prusse se fondait sur les droits que la loi territoriale accorde
au propriétaire, pour assurer le paiement des loyers et la réparation des dommages causés à l'immeuble par le locataire. (;e
raisonnement manquait de bases légales, précisément parce qu'il
(\) Nous avons déjà indiqué que les détails de cette affaire se trouvent
reproduits par Odier, p. '241 et 247 et dans les ElémentJ de droit civil de
Wheaton qui éLait à ce moment le représenlant des Etats-Unis en Prusse.
(2) Calvo, t. I, n• 575, p. 589 ; de Heyking, p. 78.
�EXÉCUTIONS
399,
était fondé sur le droit comm un, inapplicable dans la circo nstance. Le principe ad mi s dans nos loi s, que tous les biens d'un
débiteur sont le gage de ses créanc iers, est de droit commun et
son appli cation n'est pas restreinte à nos frontières; mais dès
que l'on admet que par exception aux règ les du droit commun.,.
cela cesse d'être app licab le aux ambassadeurs, ou il faut ni er
l'exception, ou si on la reconnaît, il faut s'y soumettre. Or·, s'i}
est constant que d'après le droit des gens, contrairement aux
règles du droit commu n, les meubl es de l'ambassadeur sont
insaisissables, ils ne peuvent être saisis, quel que soit le but decette mesure, par application des lois locales que le droit international a pour but de réduire à l'impuissance.
Le projet présenté par M. Lehr, à l'Institut, admet bie~ certaines mesures conservatoires, mais dans des limites restreintr,s,.
il est ainsi conçu : << L'immunité de juridict ion ne peut être invoquée: 1° à raison de simples mesures conservatoi res portant
sur des immeubl es appartenant en propre à la personne exempte,
'2° ou sur des meubles les garnissant, à moins q u'il ne s'agissP.
d'un immeuble servan t en même temps d'hôtel à la mission (1). »·
~
14. -
Formalités à suivre dans tes saisies.
Lorsque des saisies et exécutions pourront être régulièrement
opérées. quell es forma li tés fa udra-t-il suivre? Slatin est d'avi;;
que les exécutions ne pourront avoir li eu qu'en tenant compte
de la dignité des fonctions de l'ambassadeur et avec l'interven tion de l'autorité centrale, c'est-à-dire du Min istère des Affa ires
ét rangères (2). Je ne m'explique pas cette intervention; les biens,
objets 9es exécutions, seront régulièrement saisissables ou non.
Si non, on ne devra pas les saisir; si au contraire, ils sont saisissables, je ne vo is pas comment on aurait d'autres règles à
suivre, que cell es indiquées pour la régu larité cle ces actes d'après
les lois et règlements locaux, dont le plus souvent l'accomplissement se ra prescrit à peine de nullité. Les actes d'exécutions.
(1) Annuaire de l'Institut, 120 vol.,
('2) Slatin , Clanet, 1884, p. 472 .
p. 2ï4.
�400
AGENTS DIPLOMATIQUES
sont des actes de rigueur, qui se concilient fort peu avec les
procédés de courtoisie et de déférence. Raison de plus poui·
refuser de les autoriser lorsqu'ils ne pourront se concilier avec
Jes immunités que le droit international commande d'assurer aux
représentants des ELats étrangers.
§ 15. -
Déclaration en faillite.
Un agent diplomatique ne peut être déclaré en faillite par un
tribunal local (1).
(1) Slatin, Clunet, 84, p. 472.
�CHAPITRE VIII
AMBASSADEURS DU PAPE ET ENVOYÉS
PRÈS LE SAINT - SIÈGE
~
1. -
Documents à consibtler.
Voici les dispositions qui leur sont applicables :
Au Congrès de Vienne, les plénipotentiaires adoptèrent un
"Tèglement à la date du 19 mai 1815, qui portait:
AR·r. 1. - Les employés diplomatiques sont partagés en trois
-classes; celles des ambassadeurs, légats ou nonces . ..
ART. 2. - Les ambassadeurs, légats ou n6nces, ont seuls le
.caractère représentatif.
ART. 4. - Les employés diplomatiques prendront rang entre
-eux dans chaque classe, d'après la date de la notification c,ffi•cielle de leur arrivée. Le présent règlement n'apportera aucune
innovation relativement aux représentants du Pape.
C'était la consécration de l'ancien usage, donnant au Nonce
.le droit de présider le Corps diplomatique, c'est-à-dire de porter
la parole en son nom (1) .
Lorsqu'en 1810, Napoléon demandait au Pape, privé de son
'Pouvoir temporel, de venir résider à Avignon, la note remise à
M. de Metternich garantissait au Souverain Pontife dans cette
;résidence, le droit: « d'avoir des agents au dehors, recevoir des
,ambassadeurs de Cours étrangères, chargés uniquement des
,affaires spirituelles de leur pays. Les agents, les ambassadeurs
jouiraient de tous les privilèges de leurs titres, enverraient et •
-recevraient des courriers. ii
( 1) Ce droit lui a été refusé un moment à Lima, et lui fut rendu ensuite
En fait, il ne lui est pas contesté dans la plupart des Etats.
ÉTATS. I.
2G
�402
AGENTS DIPLOMATIQUES
Le Concordat de Fontainebleau de 1813 (1), portait, article 2.
• Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des Puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres, ou
chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir près les Puissances
étrangères, jouiront des immunités et privilèges dont jouissent.
les membres du Corps diplomatique. »
Le projet soumis à Napoléon Ill et au Vatican, par le comte
· de Cavour, én septembre 1861, maintenait au Pape le droit actif
et passif de légation. Il 1était sanctionné dans .le projet soumis
au Saint-Père par le gouvernement italien, le 24 janvier 1870.
L'annexion de Rome ayant été décidée et réalisée en septembre 1870, et cette ville ayant été choisie en octobre comme capitale du nouvel Etat italien, un projet de loi fut déposé le 9 dé·cembre 1870 au parlement, pour déterminer les garanties des
prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège et pour fixer
les rapports entre l'Eglise et l'Etat.
Cette loi, dite loi des garanties, à la date du 13 mai 1871, porte
les dispositions suivantes en ce qui concerne les ambassadeurs
du Saint-Siège ou envoyés accrédités près de lui (2).
ArrT . 11. - Les Représentants des Gouvernements étrangers.
près ~a Sainteté, jouissent dans le Royaume de toutes les prérogatives et immunités, qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du droit international. Seront étendues aux
ofTenses dirigées contre eux, les sanctions pénales pour les
offenses envers les Représentants des Puissances étrangères près
le Gouvernement italien.
" Les prérogatives et les immunités d'usage d'après le droit int ernational, seront assurées, dans le territoire du Royaume, aux
Représentants de Sa Sainteté près les Gouvernements étrangersr
lorsqu'ils se rendent au lieu de leur mission et en reviennent.
ART. 12 .....
« Les courriers expédiés au nom du Pape, sont assimilés dans
Il) Non rati(ié par le Saint-Siège quoique inséré au Monilëur ot au
D11 li. des lois, no 488-9038.
('!) ,l'ai suivi le texte inséré par Heffter, trad. par Bergson Droit. intern.
de l'Europe, 1873, appendice n° 5, p. 400 et suiv.
�AMBASSADEURS DU PAPE ET ENVOYÉS PRÈS LE SAINT-SI:8GE
403
le Royaume, aux courriers de Cabinet des Gouvernements
-étrangers.
~
2. -
Envoyés auprès du Saint-Siège.
Quelle est,d'après les documents et la pratique intèrnationale,
fa situation des envoyés auprès du Saint-Siè"ge et celle des
envoyés du Saint-Siège près les gouvernements étrangers?
Et d'abord qu'en est-il des envoyés près le Saint-Siège?
En droit, d'après la loi des garanties, en fait, d'après la pratique \1).
Leur présence· auprès de la Cour pontificale, doit être considérée comme très régulière et partant elle doit être admise
avec les immunités, qui sont accordées en droit international
,aux agents diplomatiques en général.
Divers auteurs ont refusé à ces agents, quel que soit leur titre,
la qualité de véritables agents diplomatiques, parce qu'ils ne
seraient accrédités auprès du Pape, que par suite d'une conces•
sion exclusivement gracieuse, consentie par l'Italie, et parce qu'il
ne peut exister de véritables agents diplomatiques, que lorsqu'un Etat se fait représenter auprès d'un autre Etat; or, le
Saint-Siège étant privé de tout pouvoir temporel, ne poun'.alt
être considéré comme un Etat souverain. Il fallait d'ailleurs
(!) J'ai déjà indiqué, 2• partie, chap. rv, quelles sont les Puissances qui
ont un représentant près du Saint-Siège et réciproquement. Voici actuelle- .
ment la composition du Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège :
Autriche-Hongrie. M. Revertera-Lalandra, ambassadeur.
Bavière. Le baron de Cetto, min. plén.
Belgique. Le ·baron de Wettnall, min. plén.
Brésil. Le Dr Badaro, min .. plén.
Colombie. Le général Velez, min. plén .
République Dominicaine. Le barnn de Farensbach, min. plén.
Equateur. Le Dr Larrea, min . résident.
Espagne . M. ·Merry del Val, ambassadeur.
France. Le comte Lefebvre de Béhaine, ambassadeur.
Haïti. M. Delorme, min . plén.
Monaco. Le comte de Wagner, min. plén.
Pérou. M. de Goyeneeche, min. plén.
Portugal. M. de Carvalho-Martens, ambassadeur.
Prusse. M. de Bulow, min. plén.
Russie. M. Iswolskg, min. plén.
�404
AGENTS DIPLOMATIQUES
pour constituer une représentation régulière de pays à pays, unestipulation de réciprocité que l'Italie n'avaït pas qualité pour
stipuler à l'égard du Pape vis-à-vis des autres Puissances. Et1
l'état, ce que l'Italie a fait, elle peut le défaire de son plein gré·
et cette constitution d'un Corps diplomatique auprès du Pape,
n'aurait pas de fondement sérieux et obligatoire (1).
11 me paraît que si la situation et les immunités des agentsaccrédités près du Pape devraient ne pas soulever des objections
et ne pas être l'objet de menaces, c'était surtout de la part de·
ceux qui se montrent aujourd'hui leurs principaux adversaires;.
qu'ils les attaquent, très bien,puisqu'elles paraissent leur déplaire;.
mais qu'Hs nient leur existence et leur existence légale, c'est ce·
que je ne saurais accepter.
La _loi des garanties n'est qu'une loi intérieure italienne, elle
peut être modifiée; soit: mais enfin c'est une loi qui existé et qui
doit être respectée. En tête de l'exemplaire que j'ai sous les yeux,.
je lis:« Victor Emmanuel, par la grâce de Dieu et la volonté de la
nation, roi d'Italie, le Sénat et la Chambre des députés ont approuvé, nous avons sanctionné et nous promulguons ce qui suit : .. . •
Donc, les ambassadeurs et ministres étrangers accrédités près
du Saint-Siège, ont en Italie, d'après la loi ital ienne, une situation fort régulière et sont autorisés à y demeurer dans les
cond'itions que leur assure leur qualité d"agents diplomatiques
et d'ambassadeurs.
§ 3. -
Envoyés du Saint-Siège.
Si le Pape peut recevoir auprès de lui les représentants des.
gouvernements étrangers, il serait difficile de lui refuser le·
droit d'en envoyer; aussi lui reconnaît-on généralement le droit
actif et passif de légation (2).
En France, ce droit a été affirmé plusieurs fois, même dans.
des circonstances où le gouvernement avait à se plaindre des(!) Esperson, Diritto dipl., passim; Carnazza-Amari, t. II, 140, 154,
259, toutefois 262.
(2) Pradier-Fodéré, Revue de dr . intern., 1883, p. 290 ; Odier, passim ..
�AMBASSADEURS DU PAPE ET ENVOYÉS PRÈS LE SAINT-SIÈGE
4Qi">
actes de ces nonces ou envoyés. En 1823, en 1865 et en 18ï0, le
gouvernement français se plaignant de l'intervention directe des
nonces dans la conduite des évêques,leurrappela it qu'ils n'étaient
que des agents diplomatiques. En 1845, !'Empereur Napoléon III
se plaignant des lettres de félicitations adressées par le nonce à
.Mgr. Dupanloup, pour sa brochure sur la Convention de Septembre, M. Drouyn de Lhuys, Ministre des Affaires ~trangères,
écrivait à Rome: « Un nonce, n'est d'après le droit public
français, qu'un ambassadeur, et un ambassadeur manque à son
devoir le plus essentiel, lorsqu'il encourage la résistanc~ aux lois
du pays où il réside ..... » (1).
Ainsi la France reconnaissait aux envoyés du Pape la qualité
d'agents diplomatiques, même lorsqu'elle leur reprochait des
abus de pouvoir. Les envoyés du Pape rnnt trës légalement
et très régulièrement ascrédités en leur qualité et avec les immunités qu'elle comporte.
·
Que si l'Italie, avec le consentement des nations, songeait à
modifier cet état de choses, le règlement qui interviendrait servirait de règle; jusque là, la loi des garanties etles usagesinternatio.naux doivent être observés. Je dis avec l'assentiment des
nations, car il est évident qHe la loi des garanties a pu, conservant les usages internationaux et les prenant pour règle de
conduite, maintenir les usages en vigueur au sujet du Corps
diplomatique réuni autour du Pape, sans avoir besoin de l'assentiment de ceux dont les droits étaient reconnus, respectés et
garantis. Il ne saurait en être de même pour les supprimer.
En l'état, quoi qu'il puisse advenir plus tard, la situation du·
Corps diplomatique, vis-à-vis du Vatican, est fort nettement.
fixée et les immunités attachées aux agents de cet ordre, ne sauraient être contestées (2).
(1) Les faits auxquels je fais àllusion sont précisés par Odier, p. 455.
(2) •Sans accepter ces raisons de décider, cet avis est défendu par PradierFodéré, Cours, t. I, p.197 et Traité, t. III, n' 1258; Odier, p. 445 et suiv.;
Gianzanu, n° 140, p. 97. Rapport sur le budget des Affaires étrangères
pour 1895, Jounial off. Documents parlem. Chambre, 181.14, p. 1745 et suiv.
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M. PASQUALE FrnnE, professeur à l'Univers ité de Naples. Traduit, annoté
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traités d'extradition conclus par la France avec les États étrangers, par
CH. ANTOINE, juge d'instru ction à P éronne. 1880, 2 vol. in-8..... l.6 fr.
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:Ministère des Affaires étrangè res, des Etats européens et américains,
accompagné des pi èces et do cu ments proposés com me exemples des offices
divers qui sont du ressort de la diplomatie, par P. Ptt Aomn-FooÉnÉ,
fondateur e t do yen hono raire de la Faculté des sciences politiques et
udministrati ves de l'Université de.Lima. 1881, 2 vol. in-8......... 18 fr.
Histoire de la discipline parlementaire, règl es et usag es des
assemblées politiques des deux mondes, l'enquête du Foreign Office
sur la t.:lôtur e, ifl serment, les modes de votation , etc. La réform e du
r èg lem ent de la Chambre des communes, suivie d'une table alphahétique des auteurs et des personnages politiques cités dans l'ouvrage,
par A. fi EYNAEHT, do cteur en droit , membre de la Chambre des r ep l'ésentants de Bel~ique, etc. 188!1, 2 vol. in-8 ...... ....• ' . . . . . . . . . . . . 1S fr.
Nouveau droit international public, suivant les besoins de la
civilisation moderne, par PASQUALE F101rn . 2• édition entièr ement refondue
e t considérablement augme • tée, accompagnée d'appendices contenant des
documents diplomatiques importants, traduite de l'it alien et annotée pur
Crr. ANTOINE, juge d'instruction à Péronne. 1885-86. 3 vol. in-8. 3î fr. 50
Traité de droit international public européen et américain,
suiva nt les progrès de la science et de··1a pratiquff· ·contemporaines, par
P. PnAmEn-l<'ooÉ1c•: , conseiller à la C.o ur de Lyo n, 1885-95, 7 vol. in-8 . 90 fr.
Le. droit public internatfonal maritime, principes généraux,
règ les pratiques, par CARLOS TESTA, capitaine de , aisseau, prof. à l'Ecole
navale de . Lisbo nn e , traduction d.u portugais, annotée, augmentée de
documents nouvea ux s ur la con t,reb:,md e de guerre, l a neutralisation des
mers et des fl euves, la décisio:n .dé .Ja .. cq nf.é;;ence _ africaine (1885) par
Ao. BouTmpN, secrétaire d'ambas~·acte, 1886; i vol. in-8... . .. . . . . . . 8 fr.
Le droit des gens, ou des natTons considérées comme communautés
politiques ind épendantes , par Sm TRAVERS Twrss , mem bre de l'Institut de
droit internation a l, et<:. - Edition francaise s uivie de la décision rie la
co nfé rence afri caine (1885). 1887-89, 2 voi. in-8................... 18 fr.
Le tribunal international, par ie co mte L. IÜMAHOWSKI, professeur
n l'Université de Moscou, traduit par S. DE WESTMAN, et précédé d'une
introduction par J . L ACO INTA. 1887, 1 vol. in-8... . .. . . . . .. . . . . . . . . 8 fr.
La mer territoriale, au point de vue théorique et pratique, par
J . hIB ART LATOUR, docteur en droit. 1889, 1 vol. in-8... .. . .. . . • . . . . 8 fr,
Traité de droit international privé, bu principes pour résoudre
l es co nflits entre les lois civiles, commerciales, Judi ciall'es, pénales des
dilféren~s .États, par PASQUA LE F toRE. 2• édition , traduite par Crr. ANTOINE ,
pl'és ide nt du tribunal de Doullens.
Lois civiles, t. I et II. Prix du volume .• . ····· ·: ··"'·"·· ····· 10 fr.
�Etudes de droit international, par E. RouARD DE CARD, professeur
à la Faculté de droit de Toulouse. 1890, 1 vol. in-8................ 5 fr.
De l'exécution des jugements étrangers duns les divers pays.
Législation, jurisprudence, procédure, truités diplomatiques, par C1-1.
CONSTANT, avocat à la cour de Paris. 2' édition, 1890, 1 vol. in-8...
5 fr.
Les destinées de l'arbitrage international depuis la sentence
rendue par le tribunal de Genève, par El .. RoUAHD DE CAao, professeur à
la Faculté de droit de Toulouse. 1892, 1 vol. in-8.......... . . . . . . . 5 fr.
La papauté en droit international, par J. hIBART LATOUR, avocat
à la cour de Paris. 1893, 1 vol. in-8.......................... .... . 5 fr.
La diplomatie française · et la ligue des neutres de 1780
{1776-1783), par PAUL F,1.ccnrLLE, docteur en droit. 1893, in-8... .. . . 10 Ir.
HEVUE GÉNÉRALE
DE
DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
DROIT DES GENS - HISTOIRE l!lIPLOMATIQUE
DROIT PÉNAL-DROIT FISCAL-DROIT ADMINISTRATIF
PUBLIÉE PAR
ANTOINE
PILLET
PROFEESEUil D& nllOIT INTiillNATIONAL
1
A L UNIYERSlTÉ DE GRENOBLE
PAUL
FAUCHILLE
AVOCAT, DOCTEUR EN DHOlT
1
J...\.URÉAT DK L INSTITUT DE FJ\ANCR
Fondée sous le patronage de MM. E. Clunet, avocat à la Cour d'appel
de Pa.ris; A. Desjardins, avocat général à la Cour de cassation, membre de l'Institut; L. Féraud-Giraud, président honor • ire à la Cour de
cassation, président de !a Société de législation comparée; T. Funck-Brentano, professeur à l'Bcole des scienJes politiques; G. Griolet, docteur
en droit, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat; H. Lammasch, professeur à l'Université de Vienne; Ernest Lehr, secrétaire
général de l'Institut de drnit international; C. Lyon-Caen, professeur à
la Faculté de droit de Paris et à l'Ecole des sciences politiques, membre
de l'institut; F . de ·Martens, professeur à l' Oniversité de SaintPétersbourg; P. Pradier-Fodéré, doyen honoraire de la !<'acu ité des
sciences politiques et admin istratives de l'Université de Lima, conseiller
à la Cour d'appel de Lyon; L. Renault, professeur à la Faculté de
droit de Paris et à l'Ecole des sciencs politiques ; A. Sorel, professeur
à l'Ecole des sciences politiques, membre de l'Institut; F. Stoerk, professeur à l'Université âe Greifswald; A. Vandal, professeur à !'École
des sciences politiques.
La Revue paraît régulièrement tous les deux mois, à partir du 1•• février 1894. - Comme disposition matérielle, elld compte quatre parties
1° des études générales ou spéciales, de science pure et de droit positif
2• une chronique des faits internationaux; 3' un recueil de documents
4° un bulletin bibliographique et une revue des périodiques.
Abonnement : 20 f'ra.ncs par a.n. -
ÉTRANGER:
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2ios1
ETA_rrs Err SOUVERAINS
PERSONNEL
DIPLOMATIQUE
ET
CONSULAIRE
CORPS DE TROUPE; NAVIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES
DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR
L.-J.-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire il la Cour de Cassation ,
Ancien Prés ident de la Société de Législation co mparée,
Membre de l'In stitut de Dro1l lnternation al et du Comi té du Contentieux
au Ministère des Affaires Nrangères.
Tome 2
TOME
SECOND
PARIS
A. DURAND ET PitDONE-LA URIEL
LIBRAIRES
DE
LA
C OU R
D ' APP E L
ET
DE L'ORDRE DES
A . PEDONE , ÉDITEUR
13, RUE SOUFFLOT, 131895
AVOCA T S
��BIBLIOT_IIÈQUE lNTliRNA"TION ALE ET DIP LOMATIOUE
XXX[Y
ETATS ET:SOUVERAINS
PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
DEVANT
LES TRIBUNAUX ÉTRA~GERS
B
�OUVRAGES DU MÊME AUTEUR ,
1
1
Etudes sur la législation et la jurisprudence, concernant les
fouilles, extracti ons de matériaux et autres dommages causés à la propriété privée à l'occasion des travaux publics. 2• édition, 1845, (épuisé)
1 vol. in-8.
' 1850, 2 vol. in-8.
Servitudes de voirie; voies de terre,
Législation du chemin de fer par rapport aux propriétés riveraines,
•
1853. 1 vol. in-8.
ouvriers; enseignemen t
les
concernant
Législation française
spécial; droit professionnel; assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix; table des arrêts par
ord re alphabétique des matières, 1857, 1 fo rt vol. iu-8.
Droit international; France et Sardaigne; exposé des lois, traités,
etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois; défrichements et reboisements; commentaire sur les
lois de 1859, 1860 et 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine (Co ll ection de
la bibliothèque de l'administ1·ation française, Berger-Levrault et Cie,
1865, 1 vo l. in-12.
De la juridiction française dans les Échelles du Levant et de
Barbarie. 1866, 2• édition , 2 vo l. in-8 (ép ui sé) .
Des voies rurales, publiques et privées, 3e édition, 188G,
2 vol. in-8.
Des voies publiques et privées , modifiées, détruites ou créées par
sui te de l'exécution des chem ins de f'er. 1878, 1 •roi. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
co ntestat ions entre étran gers. Extrait du Journal de droit international
privé. 1880, br. in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. Extro.it
à\·tc addi tions de la France judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des transports de marchandises et de voyageurs par chemins
de fer. 2• édition, 1889, 3 vol. in-1 2.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté. 1884, in-8.
Code des mines et mineurs. Manuel de législa-tion, d'administration,
de doctrine et de jurisprudence, concernant les mines, minières et carrières;
le personnel de leur exploitation et ses institutions. 1889, 3 vol. in-1 2.
De l'expulsion des Étrangers. 1889, in-8 ( Institut de droit internal'ional .)
De l'extradition; Projet et no tes. 1890, in-8. (Gomitti du contentieux
du Ministère des Affair es éli'angères.)
Code de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et
des conflits d'attribution. 1892, 2 vol. in-1'2.
'!
�2ios1
ETA_rrs Err SOUVERAINS
PERSONNEL
DIPLOMATIQUE
ET
CONSULAIRE
CORPS DE TROUPE; NAVIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES
DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR
L.-J.-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire il la Cour de Cassation ,
Ancien Prés ident de la Société de Législation co mparée,
Membre de l'In stitut de Dro1l lnternation al et du Comi té du Contentieux
au Ministère des Affaires Nrangères.
TOME
SECOND
PARIS
A. DURAND ET PitDONE-LA URIEL
LIBRAIRES
DE
LA
C OU R
D ' APP E L
ET
DE L'ORDRE DES
A . PEDONE , ÉDITEUR
13, RUE SOUFFLOT, 131895
AVOCA T S
��QUATRIÈME PARTIE
PERSONNEL
ÉTATS II. ,
CONSULAIRE
1
��QUATRIÈME PARTIE
PERSONNEL CONSULAIRE
~
Unique. - Des Consitls, en pays de chrét-ienté et hors
chrétienté.
L'examen de la situation des Consuls, en ce qui concerne les
privilèges et immunités dont ils jouissent, même au point de vue
spécial et restreint ou nous nous efforçons de nous tenir, ne
peut être utilement entrepris, qu'après avoir fait une première
distinction entre les Consuls résidant dans les pays de chrétienté
et les Consuls exerçant leurs fonctions dans les pays hors chrétienté.
Cette distinction étant admise sans 9ue nous ayons à la
justifier, puisqu'elle paraîtra à tous imposée par cette différence dans les situations, abordons notre étude en nous efforçant de préciser successivement, quelles sont les immunités de
juridiction auxquelles peuvent à bon droit prétendre les Consuls, suivant qu'ils résident dans les pays soumis aux règles du
droit public international ou dans des pays qui repoussent
l'application de ces règles, ou ne les ont acceptées que partiellement.
�CHAPITRE PREMIER
DES CONSULS DANS LES P ,A.YS HORS CHRÉTIENTÉ
SEC"I:!ON
~
I. -
GÉNÉRALITÉS.
1er. - Pourquoi notre étude. porte d'abord sur les Consuls
h01'S chrétienté.
Il semble que, pour suivre l'ordre logique et rationnel, nous
devrions essayer de fixer en premier lieu quelle est la situation
des Consuls en général d'après l'organisation réglementaire des
consulats, suivant le droit international, et n'aborder les règles
applicables à l'exception ·qu'après avoir posé les règles propres
de l'institution. Si nous ?royons devoir procéder autrement, c'est
que la situation des Consuls dans les pays hors chrétienté, au
point de vue où nous nous plaçons, a de si nombreux rapports avec
la situation des agents diplomatiques, que cette partie de notre
étude peut n'être considérée que comme une annexe et un complément de celle que nous venons d'achever; nous aurons très
souvent à nous· reporter à ce que nous avons déjà dit des agents
diplomatiques, et ces explications complémentaires données,
nous pourrons aborder, plus librement et sans préoccupations,
l'étude du régime général des Consuls en ce qui c<mcerne les
immunités de juridiction.
~
2. -
Origine des immunité~ des Consuls hors chrétienté.
Il ne faudrait cependant pas conclure de ce que je viens de
dire, que dans les pays hors chrétienté, les privilèges dont
jouissent les consuls dérivent de ceux qui ont été attribués aux
�DES CONSULS DANS LES PA YS HORS CHRÉTIENTÉ
5
agents diplomatiques et qu'ils soient fondés sur l'assimilation
des Consuls avec les agents. Chateaubriand a dit quelque part:
« les Consuls ont créé les ambassadeurs et les ambassadeurs
seront remplacés par les Consuls. " Je ne sais ce qu'il en sera à
l'avenir, mais pour le passé, la proposition est vraie. Il y a eu
depuis bien longtemps des Consuls avec des résidences fixes et
permanentes, alors que les ambassadeurs n'étaient investis de
leurs fonctions que pour traiter des affaires spéciales, et pour
un temps limité au règlement de ces atfaires. De sorte qu'il ne
faudrait pas rattacher les Consuls aux ambassadeurs pour n'en
faire qu'une eréation dérivée et complémentaire.
A une époque assez éloignée, les relations de peuple à peuple
étaient loin d'avoir le caractère qu'elles ont aujourd'hui, et les
facilités qu'on leur acr.orde; les frontières étaient fermées et souvent impénétrables; l'étranger était l'ennemi dont il fallait se
garer, et contre lequel on ne songeait qu'à se défendre. Puis,
lorsqu'on comprit les avantages que pouvaient procurer les
relations commerciales, et que la navigation plus sûre et se
répandant put faire désirer de voir ces relations se multiplier et s'affermir, certaines villes .maritimes furent ouvertes
aux étrangers. D'abord timidemènt, non sans crainte, et partant
sans user de précautions multiples et de toute nature ; le port
fut ouvert, non la ville, le négociant étranger ne fut admis à
quitter son navire et mettre pied sur la terre interdite, qu'à la
condition de ne pas dépasser certaines limites, de vivre dans un
quartier spécial, séparé du territoire- national par une enceinte
plus ou moins difficile à franchir. C'est ainsi qu'il se créa dans
ces quartiers neutres, et hors la loi territoriale, une population
agglomérée qui dut avoir ses lois propres et une autorité distincte, ayant son autonomie, ses pouvoirs spéciaux. Le chef de
cette colonie étrangère de négociants, ce fut ce que nous avons
appelé le Consul, qui, par la force des choses, <lut avoir certains
pri~ifèges, certaines immunités comme chef du qu_a rtier et juge
des différends de ceux qui y habitaient.
On voit que je reviens ici à la fonde, fimda, fondaco des italiens,
alfondega des espagnols, en continuant à donner à ces désigna-
�G
PER3ONNEL OONSULA IRE
tions la portée étendue que leur donnaient Depping et Miltitz (li
qui écrivent: « Ce qui constituait un consulat au Levant était
un enclos fermé où résidaient le Consul d'une nation étrangère
et les marchands ses compatriotes; outre leurs habitations, cet
enclos appelé fonde, renfermait ordinairement des magasins ou
bolltiques, une chapelle ou même une église, un four, un bain,
Llne taverne, une boucherie et une halle aux poissons. n De
Brèves (2), après avoir indiqué que là se trouvent les magasins
des marchands, ajoute : « Les marchands y logent aussi. n De
Launoy, dans son voyage en Egypte et en Syrie (3), répète:
« Il y a plusieurs marchands chrétiens dedans la ville, qLii là
demellrent. En espécial : Vénitiens, Gi-!nois et Catalans, qui y ont
leurs fontègues, comme maysons grandes et belles, et les enferme
on la dedans, et tous les chrestiens chacune nuyt de haulte
heure, et le matin les laissent les Sarrazins sortir de boen
heure. »
Ce que M. de Gabrielli, dans un discours de rentrée devant la
Cour d'Aix, traduisait ainsi si heureusement et avec une vérité
absolue. « Voyez-vous dans les villes les plus importantes du
littoral africain et de l'Asie mineure ce quartier à part dont les
Sarrasins ferment chaque nuit les issues au moyen de portails
élevés ? C'est la colonie chrétienne. Les murs y sont plus propres et les maisons presque toujours mieux bâties qu'ailleurs;
au rez-de-chaussée s'étendeµt de vastes magasins encombrés de
marchandises; au-dessus logent les négociants. Il y a, dans ce
quartier un four et une église desservie par son prêtre. Le
Consul lui-même habite là. Il y représente l'autorité de la patrie
absente. C'est une petite Troie, comme les exilés aiment à en
. construire; et quand les ténèbres règnent, on pourrait s'y croire
dans une cité européenne, si la voix du Muezzin n'arrivait point
par intervalle du balcon des minarets. »
C'est là, dans la fonde, que je rencontre le Consul avec l'autorité que lui contèrent nécessairement sa situation, et la force
(! ) Depping, t . II, p. 45 ; Miltitz, t. II, p. 433.
('2) Voyage en Turquie .
(3 ) A~cheologia or miscellaneous tracts, t. XXI.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTlENTÉ
7
oes choses, et c'est la nécessité d'assurer l'exercice de cette
autorité, qui lui a fait attribuer les privilèges et immunités atta•
chées à sa charge. lis dérivent nécessairement de sa situation et
ne sont point empruntés à des institutions ayant plus ou moins
d'affinité avec celle · des consulats et pratiq~ées avec plus ou
moins de régularité à l'époque ancienne où fonctionnaient ces
consu lats.
D'ailleurs que l'on ne croie pas que les explications que je
donne pour justifier ma proposition, ne puissent trouver un appui
que dans ce qui se pratiquait en Levant. Des anciens traités
nous montrent les négociants étrangers pouvant se grouper
.dans une localité pour jouir de leurs statuts propres, sous l'autoŒ'ité et la protection de l'un d'eux. ,Le traité de paix du 20 janvier 1490, conclu entre Henri VII, roi d'Angleterre et Jean, roi
<le Danemark, écrit en latin et rapporté par Rymer, concède
par son article 8, le droit pour les marchands anglais notamment, demeurant a Berghen, de se réunir en compagnies et
<l'élire parmi eux des préposés ou aldermi:;ns (gubernatores sive
aldermanos), qui auront le droit de faire des statuts, de régir et
gouverner 1-es marchands anglais, de rendre prompte justice
,entre eux, jugeant tous et chacun des différends, contestatjons,
querelles, offenses et crimes, qui ont lieu entre eux, soit à leur
,charge (1).
Nous retrouvons ·encore là, les étrangers constitués en nation,
groupés entre eux réglementairement, ayant leurs juges et leurs
administrateurs propres, auxquels ces immunités et privilèges,
nécessaires pour remplir leurs fonctions, ne sauraient êtr.e refusés.
~
3. -
Affranchissement des juridictions locales en faveur
des consuls; doctrine.
Les Consuls dans les pays hors chrétienté, et n_o tamment en
Levant, ne sont pas soumis aux juridictions territoriales civiles
.ou criminelles.
Ils ont le plus souvent un titre qui doit les faire considérer
(t) Miltitz, t. II,part. 2, p. 664.
�8
PERSONNEL CONSULAIRE
comme agents diplomatiques et, dans tous les cas, ils sont revêtus de ce caractère et jouiss'e nt des immunitès de juridiction
attribuées à ces agents.
La plupart des étrangers en leur seule qualité d'étrangers ne
sont pas soumis à ces juriàictions, comment serait-il possible de.
placer sous leur autorité ceux de ces étrangers qui, par suite de
leur qualité, exercent le plus souvent un droit de juridiction
sur leurs nationaux, à l'exclusion des autorités judiciaires territoriales.
En posant les principes, je ne fais que me conformer à l'opinion que j'ai développée et justifiée autrefois dans mon travail
sur la juridiction française dans le Levant.
Il y a d'ailleurs unanimité dans la doctrine à ce sujet (1).
Essayons d'établir comment cette règle reçoit son application
dans les divers pays hors chrétienté et quelle est la situation
faite aux Consuls dans ces pays.
SECTION
~
II. -
EMPIRE OTTOMAN.
1. - Traités et actes officiels.
C'est surtout en Turquie que les immunités consulaires ont
été posées comme règle dans des actes nombreux, et qu'elles ont
été consacrées par les usages.
(1) Je pourrais empiler des citations dans ce sens; je me borne aux
suivantes: Heffter, n° 245; Kluber, n• 174 ; de Martens, Précis,n• 148 ;
de Martens, Guide, t. I,no 84; Miltitz, t. III, p. 4 ; de Cussy, Règlements,
part.!, sect. 2, § 9; de Garden, Traité, t. I, p. 324 ; de Meilsch, Manuel,
p. 3 et suiv.; Albertini, p. 211; Bello, part.1, chap. Vil, § 4; de Caillère,
Manière de traiter avec les souverains,p. 6; Calvo, t. I, n• 501 et suiv.; de
Caumont, Dict. com., v• Consul, n° 12; de Clercq etde Vallat, Guide, t. l,p. 7;
Lehr, Agent dipl. , n• , 1306; Clunet, 1889, p. 810 ; Massé, Droit comm.,
t. I, p. 451; Ch. Vergé sur de Martens, P1·écis; Funck-Brentano et Sorel,
p. ·87; Vincent et Penaud, Dict., v• Consiil, n° 80; Pays hors chrétienté,
n• 31 et suiv.; Moreuil, Manuel, p. 133 ; Pradier-Fodéré sur Vattel ;
Hallek, chap. x, ~ 2: Horne, sect. 1, § 13 ; Kent, Cam., vol. I, ~ 45 ; Lawrence, t. IV, p. t05; Basset-Moore, Asglum, p. 4; Cushing, Opinions,
vol. VII, p. 346; Fyun, British consuls, 174; Phillimore, Cam., t. II, part. 7,
chap. v; Travers Twis, The law of nations, n• 206, Wharton, n° 170;
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHUÉTIENTÉ
9
Je ne puis reproduire ici tous les textes, je me bornerai à en
indiquer quelques-uns, et à rappeler par leurs dates les principaux de ces actes, que l'on pourra retrouver dans la plupart des
recueils spéciaux.
Traités entre la Turquie et l'Allemagne, 22 mars 1761,
8 mars 1862:·
Autriche; 1 juillet 1615, juin 1617, 26 janvier 1699, juillet 1718,
10 septembre 1739, 6 juillet 1771, 10 juin 1783, 29 février 1784,
4 août 1791, 22 mai 1862.
Belgique; 3 aoùt 1838, 31 août 1840, 10 octobre 1861. Loi
belge de 1851.
Danemark; 14 octobre 1756, ter mai 1841, 13 mars 1862.
Deux-Siciles; 7 avril 1740.
Espagne; 14 septembre 1782, 14 mars 1840. Décret du 29 septembre 1848.
Etats-Unis; 7 mai 1830, 26 aoùt 1840, 22 juin 1860, 25 février·
1862. Actes du Congrès, des 11 août 1848 et 22 juin 18ô0.
Grande-Bretagne; 1579, 1606, 1625, septembre 1675, 5 janvier 1809, 16 aoùt 1838, 30 mars 1856, 10 août 1858, 29 avril 1861,
1878.
Grèce ; 27 mai 1855.
Italie; 10 juillet 1861.
Pays-Bas; juillet 1612, septembre 1680, 1840, 25 février 186'2.
Loi 25 juillet 1871.
Perse; 16 décembre 1873.
Portugal; 20 mars 1843.
Prusse ou Confédération germanique; 1718, 22 mars 1ï61 ,
31 janvfor 1790, 22 octobre 18-iü, 20 mars 1862:
Russie; 9 septembre 911, 20 avril 945, 21 juillet -1711, 16 novembre 1720, 18 septembre 1739, 10 juillet 1774, 10 mars 1ï79,.
10 juin 1783, 28 décembre 1783, 29 décembre 1791, 16 mai 181'2,
25 septembre 1826, 2 septembre 182\:1, 1!) décembre 1829, 8 juillet 1833, 18 avril 1846,. 3 février 1862.
Wheaton, Elém., part. 2, chap. n, § 11, t. I, p. 89; Wildmann, t. I,
p. 130 ; Riquelme, liv. II ; Contuzzi, p. 126; Esperson, t. II, n• 348 ; Gat-·
teschi, -Du dr. ·i ntern. en Egypte, p. 9; Sandona, p. 765.
�IO
PERSONNEL CONSULAIRE
Sardaigne; 25 octobre 1823, 2 septembre 1839, 31 .i uillet 1854.
Suède et Suède et Norwège; 10 janvier 1837, 22 décembre 1739, 28 mai 1827, 31 janvier 1840, 21 février et 5 mars 18ô2.
Toscane; 12 février 1833.
Venise; 2 octobre 1540, 26 janvier 1699, 21 juillet 1718.
Villes hanséatiques; mai 1839.
Pour la France; février 1525, février 1553, 18 octobre 1569,
(i juillet 1581, 25 février 1597 (1), 20 mai 1604, 1614, 1618, 1635,
'1640, 1649, 5 juin 1673, 28 mai 1740, 25 juin 1802, 25 novembre
1838, 30 mars 18S6, 29 avril 1861. Voyez encore l'ordonnance de
'1681, l'édit de juin 1778 et la loi du 28 mai 1836 ('2.).
~ 2. -
Rappel de divers textes.
La plupart dè ces actes sont très explicites pour accorder aux
·Consuls le droit de statuer soit au civil, soit au criminel, à l'occasion des différends qui naissent entre leurs nationaux. Ils
sont moins nets et moins formels, spécialement en ce qui con.cerne l'exemption de la soumission auxj uridic.tions territoriales,
,dont bénéficieraient les Consuls dans l'Empire ottoman, mais ce
privilège ne résulte pas d'une manière moins certaine de l'ensemble de ces actes. En effet les droits et immunités des Consuls
au sujet de l'inviolabilité de leur personne et de leur domicile,
la défense de les traduire en justice, les dispenses du payement
<le divers impôts, et l'extension des privilèges des Consuls à
leurs . interprètes sont directement consacrés par les articles 10,
13, 15, 16, 18, 25, 26, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 63 du traité de 1740
-dont j'ai rapporté le texte avec commentaires dans mon travail
sur la juridiction française dans les Echelles du Levant.
Je vais d'ailleurs reproduire certains passages des actes que
j'ai cités pour préciser la !,Ïtuation des Consuls dans les dépendances de la Porte ottomane.
(1 ) ,J 'ai déjil dit ailleurs, Jw·idict. fr., t. I, p. 88, que le traité du 25 février 1597, cité comme ayant été conclu enlre Henri IV et Mahomet III,
ne se trouve rapporté dans aucun recueil.
(i) Les actes indiqués comme lois, décrets, aulres que les traités sont
des actes réglant l'administration de la justice dans le Levant pour les
,personnes appartenant à l'Etat qui les a promulgués.
�DES COJSSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
11
L'article 5 du traité du 7 avril 1740 1 entre le roi des DeuxSiciles et !'Empereur des ottomans, commence ainsi : • S'il survient quelque procès ou dispute avec nos Consuls et interprètes
et que la somme aille jusqu'à 4000 aspres, l'affaire ne pourra
être portée ni décidée dans aucun tribunal des provinces, mais
elle sera renvoyée au jllgement de la Sublime-Porte ... »
L'article 5 du traité du 14 septembre 1782, entre le roi catholique Charles Ill d'Espagne et la Perte, renferme une disposition presque complètement identique: • On ne pourra examiner
ni juger dans aucun lieu des provinces ottomanes aucune
cause où seraient appelés les Consuls ou les interprètes de Sa
Majesté catholique, et si de telles causes survenaient, elles
seraient réservées au jugement de la Sublime-Porte ... »
Capitulation de juillet 1612 accordée par S. M. impériale de
Turquie à L. H. P. les Etats-généraux des provinces unies des
Pays-Bas. ART. 12. « Si quelqu'un a quelque chose à démêler
avec les Consuls qui sont établis, à l'égard du négoce, il ne
pourra les faire appréhender, ni sceller leurs maisons; mais
on citera lesdits Consuls par devant ma Cour impériale où on
entendra la plainte. ,
ART. 31.-« Si quelqu'un des susdits Pays-Bas, ou tous autres
qui seront sujets, soit marchands, consuls ou drogmans, font
quelque contrat dans quelque pays de mon Empire, soit touchant le négoce, marchandises ou autres choses, au sujet
duquel ils devraient être traduits en justice, ils iront avec leurs
parties devant le Kadi, et là, ils feront faire de leur contrat
un écrit ou hodjet, et s'il y survient quelque différend ou
demande, la chose sera décidée conformément à l'écrit ou
hodjet, et non autrement; en sorte qu'étant pour ce appelés en
justice par quelqu'un, . pour leur extorquer quelque;, deniers,
on n'entendra en nulle manière à telle plainte ou demande
mal fondée et contraire à la vérité. • .
Traité du 10 janvier 1737 avec la Suède.
ART. 13. - <c Les Consuls institués dans l'Empire ottoman par
les ministres de Suède, d_ans le but de protéger leurs marchands, ne pourront point être arrêtés ni mis en prison; et
�12
PERSONNEL CONSULAIRE
Jeurs maisons ne pourront être ni visitées ni scellées; et dans
tous les procès de toute espèce qu'ils . pourraient avoir, la
cause sera examinée à la Sublime-Porte, par l'entremise des
ministres de Suède après qu'une requête aura été présentée à
la Cour impériale. ,
L'article 8 du traité du 21 juin 1763 avec la Russie, prescrit
aux Consuls russes,dans leurs achats et ventes avec les sujets de
la Porte, de faire enregistrer leurs contrats par le Kadi, pour
qu'en cas de différend il puisse être statué conformément à ces
écrits.
ART. 57.-« Lorsque quelqu'un voudra entrer en procès avec des
Consuls établis pour affaire de commerce, on ne les arrêtera
point, ni on ne mettra pas de scellé à leurs maisons, mais le
procès devra être informé à la Porte ... »
ART. 58. - « Les Consuls et négociants rqsses se trouvant en
litige avec des Consuls et négociants d'une autre nation chré•
tienne peuvent se justifier auprès du ministre russe accrédité à
la Porte, si les deux parties litigantes y consentent, et si elles
ne veulent pas que leur procès soit informé par les pachas, les
kadi ou autres officiers, ni par les .inspecteurs des douanes de la
Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les y obliger et s'ingérer
aucunement dans leurs -affaires, sans le consentement des deux
parties en litige. »
Art. 59. - « Personne dans les Etats de la Sublime-Porte ne
pourra forcer les Consuls russes de comparaître en pen;onne
devant les tribunaux, lorsqu'ils ont leurs drogmans; en cas
de quelque besoin les sujets de la Porte ottomane pourront
s'expliquer sur leurs affaires avec les drogmans envoyés par
les Consuls. »
•
Traité du 22 mars 1761 avec la Prusse. '.
ART. 5. ~ 2. cc Les Consuls qui résideront dans le territoire
ottoman, ne seront pas mis aux arrêts, et tous les proeès qu'ils
auront, se décideront par l'entremise de leurs ministres; leurs
maisons ne pourront être saisies et elles seront exemptes de recherches et de visites. . . »
• § 4. - Si les procès des Consuls ou de leurs drogmans excè•
, •, I
' ' : • • ~ 1
, ,..- ,,,.
'•;•
..
,.
i•.'.,:,.;::
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
13
dent la valeur de 4000 aspres, ils devront être examinés dans la
capitale de l'Empire ottoman ... •
Commandement de juin 1617 du sultan Achmet I•r en faveur
des sujets de l'empereur romain, roi des Allemands.
ART. 9. - « Et lorsque quelque contestation s'élèvera entre .
les Consuls et quelqu'autre personne, on ne pourra point mettre
les dits Consuls en prison, ni appliquer des scellés à leurs maisons; mais les Consuls avec leurs drogmans, ainsi que les personnes avec lesquelles ils seront en contestation, devront être
envoyés par devant notre Sublime-Porte pour y .ê tre ouïs. •
L'article 29 recommande aux Consuls lorsqu'ils se livrent à des
opérations commerciales d'en dresser acte enregistré par le Kadi,
pour servir exclusivement au jugement des contestations qui
pourraient sur:gir.
Des dispositions analogues se trouvent dans l'article 5 du traité
du '2.7 juillet 1718, entre Charles VI, empereur des Romains et
l'empereur des. Ottomans, Achmet III. ·
L'article 6 du traité du 12 février 1233, entre la Toscane et la
Porte, renvoyait devant les juges locaux les Consuls et autres
toscans a raison des affaires de commerce auxquelles ils se
livraient; toutefois si l'intérêt dépassait 3000 aspres le procè.s
devait être soumis à la Porte.
L'article 18 du traité du ~6 janvier 1699, entre la Porte et
Venise, disposait que si quelqu'un avait un différend avec le
Baile. à Constantinople, l'affaire devait être portée devant le
divan impérial.
D'après les articles 19 du traité de 1604, 17 et 18 du traité
de 1673, 16 d_u traité de -1740, entre la France et la Porte, Sj
quelqu'un intente un procès aux Consuls, ceux-ci ne pourront
être emprisonnés, et leur cause sera écoutée à la Porte .
L'article 23 du traité de 1740, invite les consuls qui feront des
affaires d'.en requérir acte devant le Kadi, pour qu'au cas de
contestation on recoure exclusivement à ce titre.
L'article 26 attribue aux ambassadeurs et Consuls français le
jugement des différends nés entre leurs nationaux. Cette disposi-
�14
PEltSONNEL
co~su LAIRE
tion se retrnuve d'ailleurs dans presque tous les traités avec la
Porte (1) .
ART. 4.8. - Ceux qui sont sous la domination de la SublimePorte, musulmans ou rayas, ne pourront forcer les Consuls de
France véritablement français à comparaître personnellement
en justice lorsqu'ils auront des drogmans, et c'est avec ceux-ci
qu'ils plaideront en justice.
L'article 49 autorise les Consuls à arborer leur pavillon; l'article 50 leur donne le droit de s'attaçher des janissaires pour
la protection du consulat.
ART. 52. - Les procès entre les Consuls français et les Consu ls
étrangers pourront être portés, d'après leur consentement respectif, devant les ambassadeurs, sans que les juges ou fonctionnaires ottomans puissent dans le cas en connaître.
Ordonnance de la marine d'août 168'1, tit. IX, art. 19 - « En
cas de contestation entre les Consuls et les négociants tant aux
Echelles du Levant, qu'aux côtes d'Afrique et de Barbarie,
pour leurs affaires particulières, les parties se pourvoiront au
siège de l'amirauté de Marseille (2). »
~
3. - Portée de ces textes.
Bien que la plupart de ces documents ne s'expliquent pas d'une
manière formelle et directe sur l'immunité de juridiction ter~
ritoriale dont jouiraient les Consuls en Turquie, il ne saurait y
avoir de doute à ce sujet, et malgré les protestations adressées
par la Porte en diverses circonstances et notamment en mai
1869, aux représentants des diverses Puissances, on ne songe
pas sérieusement à la leur contester. On a vu par les citations
qui précédent que les Consuls, à l'occasion des procès civils qui
peuvent leur être intentés, seraient justiciables sinon des juges
'1.
1
(!) Je n'en reproduis pas ici l'énumération; on la trouvera dans mon
travail sur la juridiction française dans les Echelles, t. I, p. 153.
(2) Valin, t. I, 263, pense que cela est applicable aux vice-consuls,
mais pour .les chanceliers,11croit que les consuls sont c::ompétents comme
ils le sont pour juger les affaires de leurs nationaux en Levant et Barvarie.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTi,;
15-
locaux, du moins du divan; mais cet ensern ble de dispositions
n'est applicable qu'à ceux des Consuls qui se livraient à des.
opérations commerciales et qhli étaient l'objet d'actions en
justice à raison de contestations nées à raison de ces affaires
liées avec des sujets locaux et pas autres. Pour les autres actions ils sont assimilés aux agents diplomatiques en tout ce qui
concerne l'exercice de leurs fonctions. Chargés de rendre la justice à leurs nationaux et de la poursuite et repression des
crimes et délits commis par eux, ils ne pouvaient être traités.
plus défavorablement que ces nationaux eux-mêmes soustraits
par les traités aux juridictions locales.
D'aïlleurs presque tous les traités ou actes de concession
portent que ceux qui en sont les bénéficiaires jouiront de tous
les avantages qui sont ou seront accordés aux n&.tions les plus
favorisées, et dès que l'immunité de juridiction locale était ccmsentie en faveur d'une Puissance par la Porte, elle se trouvait
formellement attribuée à toutes.
Il est encore à remarquer que les concessions faites dans les
Capitulations, le sont avec la portée et l'étendue que la pratique
et les usages leur ont attribuées (1); à ce point de vue encore on
ne saurait refuser aux Consuls considérés par la Porte comme
de véritables agents diplomatiques et ayant en fait ce caractère,
et le plus souyent ce titre, l'immunité de juridiction locale dont
le bénéfice ne leur est pas plus contesté qu'aux agents diplomatiques en tous pays.
~
4. - Reconnaissance officielle de ces immunités
par les Puissances.
Nous avons indiqué plus haut l'unanimité avec laquelle la
doctrine reconnaît aux Consuls dans les pays hors chrétienté et
(1) Dans ta séance du 25 juin 1878 du congrès de Berlin, M. Desprez
disait : « Il est de notoriété que les capitulations sont insuffisantes, rudimentaires et n'ont donné que les principes généraux de la juridiction et
de la protection consulaires. Les usages sont le complément nécessaire
des droits stipulés dans les traités .,, Etle mot «usages» avec so. portée dans
la circonstance, a été maintenu dans l'article 8 du traité de Berlin du
1' jnillcl 1~î8.
�PERSONNEL CONSULAIRE
16
par suite aux Consuls lévantins, èt qu'on me per·m ette d'ajouter
<le préférence et en première ligne aux consuls lévantins, le
privilège d'exemption de l'action des justices territoriales. Cela a
été affirmé par les représentants des Puissances réunies en
congrès à l'occasion du règlement si fréquent des affaires
<l'Orient. Dans l'un des paragraphes qui vont suivre, relatif à
l'Egypte, nous aurons à consigner les déclarations faites à ce
·sujet à l'occasion de ce qu'on a appel3 la réforme judiciaire
-dans ce pays.
~
,11
5. - Consécration par tes ti-ibunau,x.
La question portée devant les tribunaux a été résolue par
-eux dans le même sens.
Le 28 mai 1885, la Cour d'appel d'Alexandrie d'Egypte a jugé
,que les Cqnsul::; ne pouvaient se départir, dans le Levant, du
<lroit qui leur appartient d'exciper de l'incompétence des tribunaux locaux pout· connaître des actions juridiciaires où ils
seraient en cause, sans une autorisation de leur gouvernement,
-et que le défendeur pouvait lui même-faire valoir cette exception, alors que le Consul l'actionnait comme demande.ur. Faut-il
.aller jusque-là, c'est ce qùe je n'examine pas ici, me bornant
.à noter la consécration du principe de l'immunité (1).
Ce même arrêt déclare qu'en pareil cas il n'y a pas de distinction à faire entre les Consuls de carrière et ceux qui sans y
appartenir, sont appelés régulièrement à remplir les fonctions
-consulaires (2).
Le tribunal de Tunis. à l'-occasion d'une action correctionnelle
portée devant lui, a jugé le 26 mai 1885 que si en France les
~mmunités accordées aux agents diplomatiques ne s'étendaient
pas à tous les agents consulaires indistinctement, il n'en était
pas de ·même en Levant, où ils sont considérés comme de
(!) Alexandrie, 24 décembre 1879.
('l) Dans le même sens, tribunal d'Ismaïlia, 20 juin 1877,
1.ourah, 26 juillet 1879, 4 novembre 1879.
Contra : Man-
�17
DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
vrais ministres publics, complètement indépendants de toute
juridiction de territoire,
Une décision d'un juge de paix de Bruxelles, du 23 mars 1891,
porte que dans les pays hors chrétienté en général, les consuls
jouissent des mêmes immunités de juridiction que les agents
diplomatiques avec lesquels ils sont confondus.
La Cour de cassation de France, le 4 février 1863, après avoir
reconnu que nos Consu ls à l'étranger ne jouissaient pas des
privilèges attribués à nos agents diplomatiques, ajoute qu'il
n'en est pas de même de nos .Consuls en Levant, qui sont investis
d'attributions plus étendues, sont chargés d'une mission politique et joui&sent de l'immunité territoriale.
Les tribunaux égyptiens ont toutefois refusé d'étendre l'immunité en faveur des simples agents consulaires (1).
SECTION
III. -
ETATS DÉMEMBRÉS DE L'EMPIRE OTTOMAN.
?, L - Constitiition d'Etats aiitonomes démembrés de la Tiirquie.
A la suite des événements qui se sont produits à la fin de ce
siècle, des territoires, a u nord de la Turquie, ont acquis une
autonomie propre, et ont été constitués en Etats nationaux.
Leur situation a été réglée principalement par le traité signé à
Berlin, le 13 juillet '1878, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, la Rus~ie et la Turq uie.
~
2. -
Bulgarie.
L'article 8 du tra ité de Berlin de 1878 porte : « Les traités de
commerce et de navigation ains i que toutes les conventions et
arrangements concl us entre les Puissances étrangères et la
Porte, et aujo urd'hui en vigueur, sont maintenus dans la prin(1) Alexandrie, 1 avril 1876, 3 mai 1876; Ismaïlia, 7 juin 1876, 4 janvier
1877 ; Caire, 17 avril et! !juin 1878 ; elle a é té refusée à un élève cons ul
ùes Etats-Unis, Caire, 13 janvier 1877, et on n'est pas d'accord po ur en
faire bénéficier, les drogmans, Cawas et autres employés des consulats,
devant les tribu naux mixtes en Egypte. Vincent, IJ-ic., v0 P-ays hors chrel.,
n' 110·.
ÉTATS. IJ.
2
�PERSONNEL UONSULAIRE
. 18
cipauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à
l'égard d'aucune Puissance, avant qu'elle y ait donné so n consentement ... »
« Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que
les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils
ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en
pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés, du consentement des parties intéressées(!) 11.
~
3. -
Roumélie.
Traité de Berlin du 13 juillet 1878, article 13 : « Il est formé
au sud des Balkans, une province qui prendra le nom de Rouméli e orientale et qui restera placée sous l'n.utorité politique et
militaire directe de S. M. Impériale le Su ltan, dans des conditions d'autonomie administrative. E ll e a ura un gouverneur général chrétien. •
ART, 20. - « Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclu s ou à conclu re
entre la Porte et les Puissances étrangères, sero nt applicab les
dans la Roumélie orientale- comme dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et privi lèges acquis aux étrangers, quelle
que soit leur condition, seront respectés dans cette province.
La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales
de l'Empire sur la lib erté religieuse en faveur de tous les c ultes. 1,
~
4. -
Bosnie et Herzégovine.
Traité de Berlin, du 13 juillet 1878, article 2!:i . « Les provinces
de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et adm inistrées par
l'Autriche-Hongrie ... 1>
En vertu de ce droit d'administrer confél·é à l'Autriche-Hongrie, l'Autriche a procédé à l'organisation de l'administration
politique, financière et judiciaire du pays, et à l'institution des
tribunaux destinés à remplacer les juridictions consulaires; les
(1) L'affaire Guyon en août 1893 a donné lieu ·a u rappel de ces dispositions.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
19
gouvernements ayant d'ailleurs donné leur approbation à cette
abolition (1).
Cette renonciation résulte pour l'Autriche-Hongrie de l'ordonnance du 5 mars 1880 ;
Pour l'Angleterre, de l'acte du 15 octobre 1880 ;
Pour l'Allemagne, 7 juin 1880.
Cet exemple a été ensuite suivi par l'Italie, la Russie et la
France. M. Trigant-Geneste, est d'avis que l'abolition des cap itulations a fait aux Consuls de Bosnie et d'Herzegovine la même
cond ition que celle dans laquelle se trouvent les Consuls étrangers en Autriche-Hongrie; et que notamment ils sont justiciables des tribunaux locaux, tant en matière civile que criminelle. Ils seraient de simples personnes privées, en dehors de
leurs fonctions (2). A l'appui de cet avis, on fait remarquer que
les Consuls en 13osnie reçoivent leur exeqiiatu1· de l'empereur
d'Autriche.
~
5. - Monténégro .
Tr-aité de Berlin du 13 juillet 1878, article 26: - « L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime-Porte et par
toutes ce ll es des Hautes Parties contractantes qui ne l'avaient
pas encore ad mise. »
ART. 29 . - Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro ... •
ART. 31. - « La principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte ottomane, sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconuue.
« Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l·Empfre ottoman seront soum is aux lois et aux autorités ottomanes,
suivant les principes généraux du droit international et les
usages établis concernant les Monténégrins. »
Dns conventions conclues avec divers pays leur permettent
( 1) Contuzzi, La istituzione·dei consulati, p. 300 et la note.
(2) l e droit international vrivé en Bosnie et Herzégovine , Clunet, 1891,
p. 785.
�20
l'ERSO'NNEL CONSULAIRE
d'avoir dans le Monténégro des Consuls • autorisés à exercer
les mêmes fonctions et de jouir des mêmes privilèges, exemptions et immunités que les agents consulaires de la nation la
plus favorisée. » (Convention du 16-20 mars '1883, avec l'Italie,
article 14); mais cette même convention, en ouvrant aux résidents étrangers le libre accès devant les tribunaux du pays
(art. 1), refuse par suite aux Consuls un droit de juridiction sur
leurs -nationaux.
~
6. - Setbie.
Traité de Berlin du 13 juillet 1878, article 34 : « Les Hautes
Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Princ ipauté de Serbie, en la rattachant aux conditions exposées dans
l'article suivant. »
ART. 35. - (Liberté des cultes et égalité de la capacité des
citoyens quelles que soient leurs croyances religieuses.)
ART. 37. " Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles
des relations commerciales de la Principauté avec les pays
étrangers ... •
" Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que
les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils
existent aujourd'hui resteront en pleine vigueur, tant qu'ils
n'auront pas été modifi és d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées. »
Par le traité du 18 janvier 1883, entre la France et la Serbie,
les parties assuraient à leurs nationaux le libre accès des tribunaux locaux (art. 4), et même le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 6). C'était assez nettement abolir les anciennes juridictions consulaires françaises en Serbie. L'article 26 est
d'ailleurs formel, il porte: « Le gouvernement de la République
française consent à renoncer aux privilèges et immunités dont
ses nationaux ont joui jusqu'ici en vertu des capitulations
existant entre la France et l'Empire ottoman. Il est toutefois
convenu expressément que les dites capitulations resteront tou-
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
21
jours en vigueur pour toutes les affaires judiciaires, intéressant
les relations des nationaux français avec les nationaux des
Puissances, qui n'auraient pas renoncé au bénéfice des capitulations; à moins cependant qu'il ne s'agisse d'affaires judiciaires
concernant des propriétés immobilières situées en Serbie. »
La convention consulaire entre l'Italie et la Serbie des 29 octobre-9 novembre, contient des dispositions de même nature.
Le 13 mai 1883, la Russie avait fait notifier à la Serbie sa
renonciation au droit de juridiction de ses Consuls.
La même renonciation a été faite, suivant traité de 1880,
article 13, par l'Angleterre, qui en renonçant à la juridiction consulaire, se réserve tous les autres droits pouvant lui appartenir
d'après les capitulations.
~
7. - Roumanie.
Traité de Berlin du 13juillet1878,article43. cc Les Hautes
Parties contractantes r.econnaissent l'indépendance de la Roumanie ... ii
ART. 49. - " Des conventions pourront être conclues par la
Roumanie pour régler les privilèges et les attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits
acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront _pas été modifiés
d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées . »
ART. 50. - « Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les
privilèges et attributions des ConsL1ls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman et les sujet ottomans voyageanL ou séjournant
en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres
Puissances européennes (1). ,,
(1 ) Consulté à l'occasion du différend entre la Roumani e et la Grèce,
à raison de l'affaire Zappa, j'ai été dans le cas de faire remarquer qu'en
1865 la Roumanie faisait des efforts, pour se soustraire à l'empire des
capitulations sous lequel elle se trouvait , comm e en justifiaient ces
efforts mêmes. L'ar,te additionnel à la convention de Paris de 1864, le
déclarait expressément.
1
'I
r
�22
PERSONNEL CONSVLA!RE
La situation à ce point de vue avait déjà été réglée entre la
Russie et la Roumanie pae traité du 22 novembre 1869, notamment articles 18, 19 et 24 ; puis, par des déclarations entee la
Roumanie et diverses Puis$ances.
Le 21 mars 1878, une convention entre la Roumanie et l'Italie
en conservant d'un côté toutes les immunités consulaires
(art. 18), enlève aux Consuls le droit de juridiction sur leurs
nationaux, auxquels un libre accès est ouvert devant les juridictions territoriales (art. 2). Ce qui est confirmé de nouveau
par la convention consulaire italienne du 17 août 1880
(art. 1, 5, 6).
Des conventions consulaires ont été également conclues par la
Roumanie avec la Belgique, les Etats-Unis et la Suisse. De.puis
l'acte du 2-14 mai '1887 entre elle et l'Autriche-Hongrie abolissant le système des protégés, tel qu'il était en usage au Levant, la France et l'Allemagne ont acquiescé aux accords
intervenus entre la Roumanie et l'Autriche.
Les pourparlers qui ont eu lieu entre la Roumanie et la France
en 1881 et '1884 pour c:onclure une convention consulaire sont
restés sans résultats.
11 en est de même des essais tentés avec l'Autriche-Hongrie
en 1870 et 1881; et avec la Turquie en 1881, l884, et '1887; ainsi
qu'avec d'autres Etats.
Le projet arrêté en 1880 avec les Pays-Bas n'a pas été sanctionné.
Et la convention conclue à Berlin , le 3 juin 1886, n'a pas été
ratifiée.
M. Djavara, secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères de Roumanie, qui nous donne ces renseignements
dans le Journal de Droit international de Clunet, 1892, p. 1120,
signalant les immunités de juridiction admises par le gouvernement roumain, se borne à indiquer que ce gouvernement s'est
réservé le droit de retirer l'exequatûr et 'd 'interdire l'établissement des Consuls dans divers endroits; il signale ensuite certaines exemptions de chargesetimpôts établies en leur faveur,les
conditions ;dans lesquelles ils sont appelés à fournir leurs témoi-
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
23
gnages en justice, l'inviolabilité des archives consulaires; mais il
ne fait point mention de l'abolition des immunités personnelles
appartenant aux Consuls dans ces localités, sous le gouvernement
ottoman, et pouvant les soustraire aux juridictions locales.
~
8. - Chypre.
Le traité du 4 juin 1878 a mis à la disposition de l'Angleterre,
pour être occupée et administrée par elle,l'ile de Chypre. Afin d'assurer l'exécution de ce traité, une annexe y a été jointe le ter juillet 1878, qui ne prévoit la restitution de Chypre à la Pmte,
que dans le cas où la Russie rendrait Kars et les autres territoires réunis à l'empire russe à la suite de la guerre. Des dispos itions prises par l'Angleterre à la suite de cette occupation et
administration y ont modifié l'exercice de la juridiction consulaire telle qu'elle était en vigueur dans les territoires soumis à
la Porte (voir l'ordre en conseil du 14 septembre 1878).
Une ordonnance du commissaire anglais, et l'ordre en conseil
<lu 14 septembre 1878,on t même organisé le régimej udiciaire dans
l'i'le, en dépouillant ainsi les Consuls étrangers du droit de juridiction sur leurs nationaux (1). Leur a-t-elle conservé le droit
<le ne pas être soumis eux-mêmes aux juridictions territoriales,
-c'est ce qu'il est difficile de soutenir. L'Angleterre a pris possession de Chypre à titre d'occupation tem;poraire, peu importe la
nature de son titre, elle ne s'est pas fait céder ce territoire par
la Turquie pour le lui rendre; c'est ce qu'on peut considérer
comme certain ; on a essayé cependant de lui contester le droit
de modifier la situation faite aux étrangers par la Turquie, alors
,qu'elle déclarait n'occuper le territoire que temporairement et
pour le compte de laTurq uie. Cela peut être fort juste et fort logj·que; mais cela ne rentre nullement dans les pratiques de ce gou(\) •Contuzzi, La istituzione dei consitlati, p. 209, déclare que les gouvernements intéressés ont donné leur adhésion à ce tte mesure. Esperson,
Revue de dr. intern., 1878, dit, au contraire, p. 593: (< Comme nous avons
démontré que l'île de Chypre est encore partie intégrante de l'empire
oltoman (p. 557 et suiv.) il en résulte que ies capitulations n'ont pas cessé
d'y être en vigueur ».
�24
PERSONNEL CONSULAIRE
vernement, qui,peut-êtrenon sans raison,sepréoccupeplus de la
.satisfaction de ses intérêts, que de ceux des autres pays. Ce n'est
pas toutefois sans opposition, que les modifiqations apportées au
régime consulaire et législatif du pays y ont été introduites par
l'Angleterre (1). je lis dans un jugement du tribunal de Tunis du
20 janvier 1890: « Attendu que dans les pays d'Orient aux termes
d'anciennes coutumes, les Européens contractent entre eux, non
d'après la loi du lieu, mais d'après les lois de leur pays, attendu
que l'occupation de Chypre par l'Angleterre n'a pas modifié cet
état de choses.•
~
9.- - Résumé et conclusion.
On voit que dans les règlements intervenus entre la Turquie
et les divers Etats au sujet des parties des territoires démembrés
de l'Empire ottoman, pour former des gouvernements autonomes, il est formellement stipulé que la situation de ces gouvernements vis-à-vis des anciennes Puissances, à moins de dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord, rest\:lra telle que
l'avaient faite les anciens traités, capitulations et même les usa. ges. En principe les immunités consulaires dans ces nouveaux
Etats restent donc en vigueur telles qu'elles existaient sous le régime turc. On a vu que pom la Serbie, la France dans un traité
spécial avait renoncé au maintien des juridictions consulaires
dans le pays et à ce point de vue, l'ancien état de choses se
trouve modifié; mais il n'est point parlé des autres droits et
immunités des Consuls, et s'ils cessent de constituer avec des
assesseurs, des tribunaux consulaires, rien ne les a désinvestis des
immunités dont ils jouissaient sous l'Empire ottoman, et q u,i leur
ont été expressément maintenues au moment de la constitution
de ce nouvel Etat. Ils doivent par suite continuer à jouir
de leur indépendance personnelle vis-à-vis des tribunaux terri(1) Esperson, l'Angleterre et les capitulations dans t'Ile de Chypre (Rev.
de dr. inlern.) 1878, p. 587, et Saripolos, La législ. anglaise clans l'ile de
Chypre, même revue, 1880, p. 389; Contuzzi, p . 296; Lawrence, Com., t. IV,
p. 22. Sir Travers Twiss a publié dans leLaw magazine ancl Review, de
mai 1880, une étude sur le droit cypriote.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHil.ÉTIENTÉ
25
toriaux.,-; je n'ose toutefois avancer que l'Angleterre soit de cet
avis en ce qui concerne Chypre, comme je viens de l'indiquer
tantôt.
En résumé l'abolition du droit de juridiction sur leurs nationaux, autrefois attribué aux Consuls en Turquie, n'entraîne pas,
dans les pays récemment démembrés de cet empire, l'abolition
des immunités de juridiction territoriale, dont ils jouissaient euxmêmes et auxquelles les actes ·p ostérieurs n'ont pas porté
atteinte, puisqu'ils préçisent et limitent eux-mêmes les droits
dont l'exercice leur est enlevé.
SECTION
•.
IV. -
EG YPTE.
En ce qui concerne l'Egypte, je n'ai point à redire une fois de
plus ici quels sont les liens qui la rattachent encore plus ou moins
à Constantinople, et à retracer l'organisation judiciaire de ce
pays en l'état de la réforme dont elle a été l'pbjet.
Il en résulte d'une manière incontestable que les attributions
judiciaires des Consuls, en dehors des affaires concernant leurs
nationaux exclusivement, ont été amoindries en matière civile
spécialement, et au point de vue des différends entre leurs nationaux et d'autres étrangers, ou des sujets égyptiens. Mais leurs
privilèges et immunités, en dehors de leurs attributions judiciaires, ont été complètement sauvegardés et maintenus, et ils con.:
tinuent à ne pas être soumis aux juridictions locales de l'ordre
civil ou criminel.
Le gouvernement d'Autriche-Hongrie, ayant formulé des réserves dans ce sens à son acceptation de la réforme judiciaire,
le gouvernement égyptien répondit: • Les réserves sur ce .p oint
sont toutes naturelles et admises de plein droit. Si le gouvernement égyptien se permet de faire une observation, c'est à titre
seulement d'éclaircissement. Le gouvernement impérial n'ignore
pas que parmi les Consuls de plusieurs Puissances il y a des
Consuls, des employés consulaires qui sont adonnés au commerce, ou qui font des affaires, sans être formellement établis
comme négociants, qu'il y a des agents co nsulaires qui possè-
�26
PERSONNEL CONSULAIRE
dent des propriétés urbaines ou rurales et qui les font valoir. Le
gouvernement égyp.tien ne pense pas que dans l'idée du gouvernement impérial, cette catégorie de fonctionnaires doive être
-exemptée de la compétence des tribuna.u x,pour ce qui concerne
-ees affaires, et qu'un procès qu'un Consul pourrait avoir pour
affaires de commerce, dût être jugé et décidé par une autre
Cour; car s'il devait en être ainsi, une source très grave d'abus
.continuerait à subsister et à s'accroître.
« Le gouvernement égyptien pense que l'idée du gouvernement impérial est d'exempter de la compétence des tribunaux,
les agents diplomatiques, les Consuls généraux, les Consuls non
négociants, ainsi que les fonctionnaires du ministère employés
dans les consulats. »
L'article 7 du protocole allemand porte : (( Les immunités, les
privilèges, les prérogàtives et les exemptions dont les consulats
-étrangers et les fonctionnaires qui dépendent d'eux, jouissent
actuellement en vertu des usages diplomatiques et des traités
en vigueur, restent maintenus dans leur intégrité. En consé.quence, les consuls généraux, les Consuls et vice-consuls, leurs
familles et toutes les personnes attachées à leur service, ne
seront pas justiciables des nouveaux tribunaux et la nouvelle
législation ne sera applicable ni à leurs personnes, ni à leurs
maisons d'habitation. »
Le 10 novembre 1874, Chérif-Pacha, ministre de la Justice du
Khédive et le marquis de Cazaux, agent et Consul général de
France. agissant par ordre et d'après les instructions de leurs
gouvernements respectifs, dans une dernière conférence, pour
_arriver à une entente sur les conditions auxquelles le gouvernement français adhérerait à la réforme judiciaire en Egypte, sont
-convenus. 1°, 2°., etc.
7° « Les immunités, les privilèges, les prérogatives et les
exemptions dont les consulats étrangers, ainsi que les fonctionnaires qui dépendent d'eux, jouissent actuellement en vertu des
usages diplomatiques et des traités en vigueur, restent maintenus dans leur intégrité; en conséquence, les Agents et Consuls
(!) Alti parlamenti italiani, 1874-75, vol. IV,
';,',',
•,1·•· ,., • • ,' --:•::,·,:.".',;:,
Doc., 167. Anesso.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
27
généraux, les Consuls et vice-consùls, leurs familles et toutes
les personnes attachées à leur service, ne seront pas justiciables des · nouveaux tribunaux et la nouvelle législation ne sera
appli cable, ni à leurs personnes, ni à leurs maisons d'habitation.
La même réserve est expressément stipulée en faveur des établissements catholiques, soit religieux, soit d'enseignement,
placés sous le protectorat de la France. •
Cette stipulation est encore reproduite dans la déclaration de
!'Agent et Consul général de France du 15 novembre 1875.
Le bénéfice de ces restrictions contenues dans les protocoles
signés par l'Egypte avec diverses Puissances, est acquis à tous
les gouvernements (1), comme l'a déclaré la Cour d'appel
d'Alexandrie le 15 janvier '1890. Il en a été fait l'application par
la Cour d'appel mixte d'Alexandrie, non seulement par cet arrêt
mais encore, le 4 avril 1890 (2).
Ces deux arrêts, jugent encore qu'un drogman en activité de
service, reconnu par lettre vizirielle, jouit dé l'immunité de juridiction attribuée aux Consuls ; mais la Co ur par ce même
arrêt du '15 janvier 1890, refuse ce bénéfice à un drogman honoaire, comme elle l'avait fait déjà le3 mai 1876, et le 4 avril 1889.
Le même refus d'immunité a été opposé le 1'2 avril 1877, à un
drogman non régulièrement investi de ce titre, et actionné à
raison d'affaires de commerce.
D'autre part, lorsqu'un Consul se prévaut de l'immunité. de
juridiction locale, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre
les Consuls de carrière, et ceux qui, sans en faire partie, exercent les fonctions consulaires (3).
On est allé jusqu'à décider que la personne investie des fonc·
tions et du titre de Consul ne peut rénoncer à l'immunité de juridiction territoriale, que s'il y est autorisé par son gouverne(1) Aussi Piggolt dans les annexes à son travail Exteri·itoriatity, en publiant, p.199, l'agrément donné par l'Angleterre à la réform e judiciaire le
31 juillet 1875, cite-t-il comme annexés à cet acte, le protocole avec la
France, du 10 novembre 1874 et le protocole avec l'Allemagne du 5 mai
1875.
(2) Clunet, 1891, p. 287, en rapportant ces arrêts, cite d'autres décisions
conformes rendues par les tribunaux égyptiens ..
(3) C. d'appel d'Alexandrie, 28 mai 1885.
�'.28
PERSONNEL CONSULAIRE
ment, de sorte que s'il porte une action en justice, sans cette autorisation, son adversaire pourra le faire déclarer non recevable,
à raison de l'incompétence du tribunal rnisi (1); c'est aller bien
1
loin, trop loin.
D'un autre côté, il a été jugé que les tribunaux de la réforme
en Egypte étaient compétents pour statuer sur les actions possessoires dans lesquelles les fonctionnaires consulaires figurent
comme parties ('2).
Il me souvient d'avoir vu porter devant les tribunaux consulaires, et en appel devant les cours dont ils ressortissent, des affaires concernant des personnes occupant des fonctions consulaires; mais à raison de différends étrangers à ces fonctions. Je
citerai entre autres M. Rossetti, Consul général des Villes hanséatiques et M. Zizinia, Consul de Belgique.
SECTION
~
l. -
V. -
ti,
te
VE
3
RÉGENCES BARBARESQUES.
!,1éme régime que dans l'Empire ottoman .
Le régime que nous venons de constater comme en vigueur
en Turquie est le même dans les Régences barbaresques, où
les Consuls jouissent en ce qui concerne l'exemption des juridictions territoriales des mêmes privilèges qu'en Levant (3) .
Les Consuls dans les échelles du Levant et de la Barbarie sont
chargés d'une mission politique et jouissent de l'immunité territoriale, disait le 4 février 1863, la Cour de cassation de France.
1'
1;
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J'
~
2. - Alger.
A
Disons à simple titre de souvenirs historiques que des traités
particuliers entre les Puissances et les deys d'Alger avaient
réglé les r,elations des européens avec cette régence.
g
je
l'
C.
(!) Alexandrie, 16 mai 1878.
(2) Tribun-al du Caire, 8 décembre 1886, et autres rlécisions semblables
dans le recueil spéciQl des tribunaux mixtes, 1876 et années suivantes.
(3) Tétot, dans son Répertoire des traités cite 120 traités conclus pur les
régences d'Alger, Tripoli et Tunis depuis 1662; on ne sera pas surpris si
dans les paragraphes suivants je ne cite que les principaux de ces acies
concernant la matière.
n
l<
11
�/
29
DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
Et citons parmi les principaux de ces actes, traités, conventions ou capitulations, les suivants :
Traités avec l'Autriche à la daté des 8 mars 1727, 8 octobre 17118.
Danemark; 10 août 1746.
Deux-Siciles; 3 avril 18'16.
Etats-Unis; 5 septembre 1795, 30 juin 1815.
Espagne; 14 juin 1786.
Grande-Bretagne; 1662, 11 juin 1662, 30 octobre 1664, 29 novembre 16n, LO avril 1682, 5 avril 1686, 29 octobre 17'16,
3 août 1816, 26 juillet 1824.
Pays-Bas; 1622, 30 janvier 1626, 22 novembre 1662, 30 avril 1670,
t e1• mai 1680, '18 juin 1712, 23 novembre 1757, fer avril 1794.
Pise (ville de); 17 août 12fi4.
·P ortugal; 14 juin 1813.
Sardaigne; 3 avril 1816.
Suède; 16 avril 1729, 25 mai 1792.
France; 1270, 21 mars 1619, 19 septembre 1628, 17 mai 1666,
25 avril '1684, 24 septembre 1689, 7 décembre 1719, 16 janvier
1764, 29 mars 1790, 20 mai t 793, décembre 1801, 26 décembre 1805,
12 juillet 181-t.
Il est à peine besoin de rappeler que, à la suite de l'insulte
qu'eut à souffrir M. Deval, Consul général de France, de la part
du Dey d'Alger, le 23 avril 1828, et du refus d'accorder la satisfaction réclamée, la guerre fut déclarée en 1830. L'armée française débarqua les 14, 17 et 18 juin sur le territoire algérien.
Alger se rendit le 5 juillet à la France, qui depuis a occupé l'Al•
gérie entière comme faisant partie du territoire français. Aujourd'hui en conséquence, le régime des consuls étrangers dans
l'Algérie n'est autre que le régime applicable dans les pays de
chrétienté et plus particulièrement en France.
Si les Puissances étrangères ont toujours protesté c~Ntre les
mauvais traitements et même contre le manque d'égards dus à
leurs Consuls dans le Levant, en faisant soutenir au besoin par
leurs flottes leurs réclamations; c'est le cas de faire remarquer
ici, qu'elles n'ont pas été moins soucieuses d'assurer le respect
\.
1
�30
PERSONNEL CONSULAIRE
dû à leurs Consuls dans les régences barbaresques, et de faire
ressortir combien le caractère de ministre public de ces agents
se trouve ainsi affirmé dans ces pays.
·~ 3. -
fün'isie.
La régence de Tunis était-elle vassale de la Turquie? De
Martens dans son traité de droit internationnal, et Phillimore
disent oui; Engelhardt et Calvo disent npn (t). Suivant les époques où on se place et en n'interrogeant que les faits,on pourrait
.peut-être dire oui et non. Sans nous arrêter à cette question , il
faut bien reconnaître que le Bey de Tunis a habituellement
usé de la puissance souveraine en liant directement des conventions avec d'autres Etats.
La situation des Consuls dans la régence, avait été ainsi r églée
notamment par les actes suivants.
Autriche; '23 septembre 1725, 23 décembre 1ï48.
Danemark; 8 décembre 1751.
Deux-Siciles; 17 avril 1816.
Espagne ; janvier 1791.
Etats-Unis; août 1797, 26 mars 1799, 24 février 1824.
Grande-Bretagne; 5 octobre 1662, 4 février 1675, 2 octobre
1686, 30 août 1716, 19 octobre 1751, 22 juin 1762, 17 avrii 1816,
7 janvier 1824, 1875.
Italie; 8 septembre 1868.
Pays-Bas; 14 novembre 162:2, ter mars 1662, 2 novembre 1662,
fer décembre 1708, janvier 171 3, 1i4I.
Sardaigne; 17 avril 1816, 12 février 1832..
Suède; 23 décembre 1736.
France; 25 novembre 1665, :.>8 juin 1672, 30 août 1685, 10 juin
1698, 28 juin 1699, 'l6 décembre 1710, W février 1720, t er juillet
1729, 9 novembre 1742, 21 mai 1765, 25 août et 13 septembre
1770, 3 juin 17711, 25 mai 1ï95, 23 février 1802, 30 janvier, 21 mai,
f5 novemb re 18211, 8 août 1830.
(!) Sur cette question on peut consul tel' Contuzzi, p. 314 et suiv.; Engelhal'ùt, Situation de la Tunisie, Revue de droit inlei·n., 1881, p. 333.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
31
Enfin 12 mai 1881 , traité de garantie et de protection, suivi de
divers actes pour en assurer l'exécution, et notamment de la loi
du 27 mars 1883, du décret beylical du 5 mai 1883 et du décret
français du 19 juillet 1886, sur l'organisation de la juridiction
française en Tunisie.
L'article 4 du traité du 12 mai 188[ porte : « Le gouvernement
de la République française se porte garant de l'exécution des
traités actuellement existants entre le gouvernement de la Régencè et les diverses Puissances européennes. »
ART. 6. - « Les agents diplomatiques et consulaires de la
France en pays étrangers seront chargés de la protection des
Tunisiens et des nationaux de la régence.
<< En retour, S. A. le Bey, s'engage à ne conclure aucun acte
ayant un caractère international, sans en avoir donné connaissance au gouvernement de la République française, et sans s'être
entendu préalablement avec lui . .,
L'application de l'article 4 conduisant naturellement à la consécration de l'ancien état de choses tel qu'il existait avant
l'entrée de la France en Tunisie, en ce qui concernait les Consuis étrangers dans le pays et les juridictions consqlaires. Après
la loi française du 27 mars 1883 et le décret beylical du 5 mai
suivant, des accords spéciaux et directs intervenus entre la
France et les diverses Puissances, ont substitué les tribunaux
français institués par ces actes aux tribunaux consulaires.
Par le protocole dressé - à Rome le 25 janvier 1884 entre la
France et l'Italie, cet Etat a consenti à suspendre en Tunisie la
juridiction des tribunaux consulaires italiens /1). La juridiction
exercée par ées tribunaux est transférée aux tribunaux récemment institués en Tunisie, dont le Bey, par rlécret du 5 mai 1883,
a étendu la compétence aux nationaux des Etats qui consenti(1) La renonciation au foncLionnement des tribunaux consulaires en
'tunisie a été également consentie par la Suède et Norwège, le 25 juillet
1883; le Danemark, 26 septembre 1883 ; la ·Grande-Bretagne, les 5 mai
1883 et ter janvi er 1884; l'Espague, 1•r février 1884; l'Allemagne, 1•r février 1884 ; la Belgique, 7 février 1884 ; le Por~ugaî, février 1884 ; la
Grèce, 211 mars 1884 ·; l'Autriche, 1" juille t 1884; la Russie, 5 août 1S84;
les Pays-Bas, 1•' novembre 1884.
�3:2
PERSONNEL CONSULAIRE
raient à faire cesser le fonctionnement de leurs propres tribunaux consulaires dans la régence.
D'après l'article 2, toutes les autres immunités, avantages et
garanties, assurés par les capitulations, les usages et les traités
restent en vigueur . .
Le maintien de ces immunités et garanties est intégral envers
les pers~nnes et résidences consulaires.
La juridiction du tribunal consulaire italien devant intégralement passer au nouveau magistrat, il aura compétence dans les .
matières du contentieux administratif (art. 6.)
Il n'y aura en Tunisie, envers les nationaux italiens, d'autre j uridiction que celle qui va être exercée à leur- égard par les nouveaux tribunaux.
Le protocole du 25 janvier 18811 constate formellement que, à
l'avenir, les tribunaux consuiaires seront remplacés à Tunis par
les nouveaux tribunaux institués par la France; mais, sauf cette
dérogation à l'état de choses établi dans la régence, il est dit expressément que toutes les autres immunités, avantages et garanties assurés aux Consuls par les capitLïlations, traités et
usages, restent en vigueur. Il faut en conclure que, à ce point
de vue, l'établissement du protectorat français en Tunisie n'a
point modifié la situation des Consuls qui,assimilés dans la régence pour les privilèges aux àgents diplomatiques, étaient affranchis de la soumission aux juridictions territoriales.
Lorsque la France demanda à l'Austro-E:Iongrie de renoncer
au maintien des,juridictions consulaires en Tunisie, le gouvernement de · ce pays demanda quelques explications et notamnient sous le n° 5, il posa la question sui vante: Les immunités
et les privilèges des représentants consulaires, concernant leurs
personnes et leurs demeures,_seront-elles suffisamment garanties à l'avenir, alors qu'il n'existe, quant à ce, aucune disposition
législative spéciale? Le gouvernement français répondit: Les
privilèges et immunités des divers fonctionnaires consulaires,
en ce qui regarde leurs personnes et leurs habitations, seront
complètement maintenus, une disposition législative spéciale
quant à ce paraît superflue, puisque la suppression que l'on ré-
�33
DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
clame ne concerne que les attributions judiciaires des Consuls et .
ne peut recevoir une toute aütre application(1) .
Et c'est en effet la règle qui a servi à guider les tribunaux français institués en Tunisie (2).
~
4. -
Tripoli.
Actes divers, traités ou capitulations d'où l'on peut induire
l'existence, en. faveur des Consuls à Tripoli, des immunités dont
jouissent les agents diplomatiques.
Autriche; 18 avril 1726, 27janvier 1749:
Danemark; 22 janvier 1752.
Deux-Siciles; 3 ju in 1741, 29 avril 1816, 28 octobre 1828.
Espagne; 10 septembre 1784.
Etats-Unis; 4 novembre 1796, 4 juin 1805.
France; 29 juin 1685, 27 mai 1693, 4 juillet 1720, 9 juin 17:29,
12 décembre 1774, 12 février 178'1, 30 juin 1î\:l3, 19 juin 1801,
U août 1830, protocoles des 12-211 février 1873.
Grande-Bretagne; 18 octobre 1662, 5 mars 1675, 1 mai 1676,
11 octobre 1694, 19 juillet 1716, 19 septembre 1751, et les d.é clarations du Bey des 29 avril 1815 et 8 murs 1818.
Pays-Bas; 15 décembre '1703, 6 septembre 17"12.
Portugal; 14 mai 1799.
Sardaigne; 2\:l avril 1816.
Suède; 15 avril J7!11.
Protocole du 12-24 février 1873 entre la France, l'Italie, l'Angleterre et la Turquie, sur la juridiction consulaire à Tripoli.
Voici le texto de ce dernier acte.
ART. 1cr . - Les agents de la France, de l'Angleterre et de
l'Italie à Tripoli d'Afrique, recevront de leurs gouvernements
des ordres précis et formels, pour que désormais tous les procès
(l) Pareille déclaration avait ét6 fait e à l'Italie . Livre vert, Docu,11.cnts,
n' 97.
(2) Ainsi jugé le 26 moi l885 par le tribunal correctionnel de Tunis en
faveur de Pariente, vice-consul de Grèce à Sfax; le 27 juin 1889 pur 1,,
tribunal de la Goulette, Vulensi, consul d'Autriche-Hongrie. Dans le mêmv
sens, Clunet, 1889, p. 809; Contuzzi, p. 3113.
ÉTATS. II.
3
�1
34
PERSONNEL CONSULAIRE
et toutes les contestations entre les indigènes et sujets français,
anglais ou italiens dans cette province, quelle que soit la:
nationalité du défendeur, soient jugés conformément aux dispositions des capitulations en vigueur, et de la fmême manière
que ces capitulations sont appliquées dans les provinces de
l'Empire ottoman en Europe et en Asie.
ART. 2. - La Sublime-Porte s'engage à traiter les Consuls et
les sujets français , anglais et italiens à Tripoli d'Afrique, en ce·
qui concerne la juridiction consulaire, sur le pied de la nation
la plus favorisée, et à les faire participer à la jouissance de
toute faveur ou avantage accordé sous ce rapport, aux Consulset aux sujets de tout autre Etat.
Fait ù la Sublime-Porte le 12-24 février 1873.
Ces actes confirment les droits de juridiction consulaire, sans
modifier en rien les immunités des Consuls eux-mêmes, dont la:
situation est conservée telle qu'elle existe dans l'Empire ottoman,
où ils n'ont point à répondre à des citations qui leur seraient
adressées devant les juridictions territoriales, les actes que nO\lS
veno~s de reproduire permettant aux nation aux étrangers dene point s'y soumettre.
~
5. - !tfa1·oc.
Traités avec le Maroc intéressant le régime consulaire:
Allemagne; 1 juin 1890.
Autriche; 1783, 5 février 1805.
Danemark; 18juin 1753, 25 juillet 1767.
Deux-Siciles; 19 octobre 1782, 25 juin 1834.
Espagne; 1767, 1 mars 1799.
Etats-Unis; 28 juin 1786, 16 septembre 1836.
France; 3 septembre 1630, 17septembre 1631,24septernbre 1631 r
18 juillet 1635, 29 janvier 1682, 1699, 28 mai 1767, 17 mai 1824,
28 mai 1825, 30 mai 1825 , 10 septembre 1844, 19 aoüt 1863, 3juillet 1880.
Grande-Bretagne; 23janvier 1721 , 14 janvier 1728, 10juillet 1729 r
15 décembre 1734, 15 janviel' 1750, 1 février 1751, 28 juillet 1760,
�DES CONSULS DANS LES PAYS EORS CHRÉTIENTÉ
3::>
24 mai 1783, 8 avril 1791, 14 juin 1801, 19 janvier 1824, 19 janvier 1824, articles additionnels; 9 décembre 1856.
Italie; adhésion, 19 octobre-16 décembre 1890, au traité conclu le 1 juin 1890 entre l'Allemagne et le Maroc.
Pays-Bas; 24 décembre 1610, 25 mars 1657, 22 octobre 1659,
26 mai 1683, 21 novembre 1752, 29 juin 1777, 28 novembre 1791.
Sardaigne; 30 juin 1825.
Une convention internationale intervenue Je 3 juillet !880 entre
la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Italie, la
Hollande, le Portugal, la Suède et la Norwège, et le Maroc,
règle l'exercice du droit' de protection au Maroc.
Le régime consulaire, au point de vue de l'immunité de juridiction territoriale, est le régime applicable aux agents diplomatiques, et auquel sont soumis les Consuls en Levant et en Barbarie.
SECTION
VI. -
PAYS HORS CHRÉTIENTÉ EXTRA MÉDITERRANÉENS.
~
1. -
Perse.
Traités avec la Perse intéressant le régime consulaire :
Danemark; 30 novembre 1858.
Etats-Unis; 13 décembre 1856.
France; septembre 1708, 13 août 1715, 4 mai 1807, janvier 1808,
12 juillet 1855.
Italie; 20 septembre 1862.
Grande-Bretagne; 29 juin 1566, juin 1568, 2 juillet 1763, janvier 1801, 12 mars 1809, 25 novembre 1814; (traité non publié),
firman de mars 1840, traité 28 octobre 1841, 4 mars 1857.
Pays-Bas; 17 novembre 1623, février 1631, 3 juillet 1857.
Perse et Porte ott0mane ; 16 décembre 1873.
Prusse et Zollverein; 25juin 1857.
Russie ; 17'17, 23 septembre 1723, 13 février 1729, 21 janvier 173:l,
12 octobre 1813, 22 février 1828.
Sardaigne; 26 avril 1857.
�36
PERSONNEL OONSO LAIRE
Le traité du 12 juillet 1855, entre la France et la Perse, après
avoir reservé aux Consu ls français le jugement des différends qui
naîtraient entre leurs nationaux en Perse (l), et réglé comment
il serait procédé si -un étranger d'une autre nationalité était en
cause, dispose par le~ 2 de l' article 7, que les Consu ls des deux
Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement, sur le
territoire de l'un et de l'autre Empire, où sera établie leur r ésidence, du respect, des privi lèges et des immunités accordés dans
l'un et dans l'autre Empire aux Consuls de la nation la plus favorisée.
Si les sujets français ne sont pas justiciables en Perse des auto rités judiciaires du pays, comment admettre que les Consuls
frança is ne jouira)erit pas d'une pareille immunité? Aussi s'accorde-t-on pour leu r reconnaître, quant à ce, les mêmes droit.s ·
que ceux dont ils jouissent dans les autres pays hors chrétienté.
~
2. -
Imanat de itlascate.
Le traité du 21 septembre 1833 entre les Etats-Unis et !'iman
de Mascate porte que les Co nsul s, ni les personnes de leur maiso n, ne seront arrêtés, leurs propriétés ne seront pas saisies, ces
personnes et ces propriétés demeurant inviolab les. Si un Consul
contrevient aux loi s, du pays, il en sera porté pla inte au Président de la Républi que des Etats-Unis qui le déplacera immédiatement (2) .
Un traité a été également conclu en mai 1839 avec la GrandeBretagne, et en novembre 184/f avec la France. L'article 5 a utorise les parties contractan tes à nommer des Consuls et agents
èonsulaires dans leurs Etats respectifs. « Ces agents jouiront
<les mêmes droits et prérogatives que ce ux de la nation la p lus
favor isée . » Ces Consuls jugeront les différends entre Français
et entre Français et sujets d'autres natiol'ls chrétiennes (3).
(1) La loi du 18 mai 1858, a été promu lguée en France pour assurer l'application de cette dispos ition du traité.
(2) Treaties of the United States, 1873, p. 602.
(3) La loi française du 8 juillet 1852 a été rendue pour assurer J' exécu-
�·,
DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
37
Par déclaration du 5 août 1890, la France a modifié à la
demande de l'Angleterre l'arrangement du 10 mars 1862 en consentant à reconnaître le protectorat de l'Angleterre sur les îles
de Zanzibar et de Pemba, mais l'acte de 1862 reste entier au sujet
du sultanat de Mascate (1).
~
3. -
Zanzibar.
Les pays, sous la domination du sultan de Zanzibar, ont été
placés sous le protectorat de l'Angleterre.
Le traité du 30 avril 1886, avec l'Angleterre, attribue aux Consuls le règlement des différnnds de leurs nationaux ou du Consul
d'Angleterre et semble ainsi avoir maintenu dans ces pays les
immunités des Consuls qui y résident officiellement.
Dans la déclaration du 5 août 1890 par laquelle, sur la demande
de l'Angleterre, la France consent à modifier l'arrangement du
10 mars 1862, en ce qui touche le sultan de Zanzibar, et par
laquelle elle s'engage à reconnaître le protectorat britannique
sur les îles de Zanzibar et de Pemba, aussitôt qu'il lui aura été
notifié, il est dit : • Il est bien entendu que l'établissement de ce
protectorat ne peut pas porter atteinte aux droits et immunités
dont jouissent les citoyens français dans les territoires dont il
s'agit. »
?, 4. - Birmanie.
Les relations entre la France et la Birmanie avaient été réglées
par le traité d'amitié et de commerce du 24 janvier 1873, complété par la convention du 15 janvier 1885, qui déterminaient la
compétence et les attributions des Consuls, et par suite leurs i
tuation.
tian de cette disposition du traité. En 1862 il a été conclu un nouveau
traité avec l'Angleterre et avec la France.
(1) Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de France à la Chambre des députés, 6 novembre 1890.
�38
PERSONNEL CONSULAIRE
~
5. - Siam.
Parmi les traités avec Siam intéressant le régime consulaire
citons ceux avec :
Le Danemark ; du 21 mars 1858.
Les Etats- Unis ; 2 8 mars 1833, 28 mai 1856, 17-31 décembre
1867.
La France; 15 août 1856.
La Grande-Bretagne ; 20 juin 1826. 18 avril 1855, 13 mai 1856,
3 septembre 1883.
Italie; 1868.
Pays-Bas; 17 décembre 1860.
Le traité avec la France du 15 août 1856'porte :
ART. 2. - « Les H. P. C. se reconn'.aissent réciproquement le
droit de nommer des Consuls et agents consulaires pour résider
dans leurs Etats respectifs.
« Ces agents protègeront les intérêts et le commerce de leurs
nationaux, les obligeront de se conformer aux dispositions du
présent traité, serviront d'intermédiaires entre eux et les autorités du pays, et veilleront à la stricte exécution des règlements
stipulés. Les Consuls ne devront entrer en fonctions qu'avec
l'exequatur du Souverain territorial. lis jouiront, ainsï' que les
agents consulaires èt les chanceliers de consulats, de tous les
privilèges et immunités qui pourront être accordés dans leur
résidence aux agents de même rang de la nation la plus favorisée. Les Consuls et agents consulaires de France pourront
arborer le pavillon français sur leur habitation.
• Il pourra être établi un Consul de France à Bangkok,
aussitôt après J'échange des ratifications du présent traité.
« En cas d'absence du Consul et de l'agent consulaire, les
capitaines et négociants français, auront la faculté de recourir
à l'intervention du Consul d'une Puissance amie, ou bien, s'il
n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement
aux autorités locales, lesquelles aviseront aux moyens de leur
assurer tous les bénéfices du présent traité. •
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
39
Les articles 8 et 9 du traité réservaient aux Consuls le droit
-de statuer sur les différents entre Français au civil etau criminel.
La loi du 18 mai 1858, a réglé. le fonctionnement de la juridiction des Consuls de France dans le royaume de Siam.
§ 6. - Bornéo.
Traité avec l'Angleterre de 1847, avec addition du 26 novembre 1856, sur l'intervention des Consuls anglais, au cas de pour·suites contre un Anglais accusé de crime commis sur le territoire
du sultan de Bornéo.
~
7. - La Corée.
Il résulte du traité d'amitié de commerce et de navigation,
signé à Séoul, le !1 juin 1886, entre la France et la Corée.
Que c_hacune des H. P. C. pourra désigner un Consul général
.des Consuls ou Vice-Consuls, qui résideront dans les villes ou
ports de l'autre Etat, ouverts au commerce étranger.
Les agents consulaires des deux Etats jouiront dans le pays de
leur résidence de tous les avantages et immunités dont jouissent les agents consulaires des· autres Etats (art. 2, ~ t) .
Les agents consulaires et les personnes attachées à leurs
missions pourront librement circuler dans le territoire du pays
de leur résidence ; des escor_tes leur seront accordées en Corée
pour les protéger (art. 2, ~ 2).
Il est interdit aux agents consulaires des deux pays de se livrer
au commerce (art. 2, ~ 3).
En ce qui concerne leurs personnès et leurs biens, les Français
en Corée, relèvent exclusivement de la juridiction consulaire
française (art. 3, ~ 1).
Les Coréens mis en cau~e par des Français sont jugés par l'autorité coréenne.
Les crimes et délits commis par des Français seront punis
conformément àla loi française, par l'autorité française compétente (art. 3, ~ 4).
La déclaration annexée au traité porte que dans le cas où
�4.0
PERSONNEL CONSULAIRE
l'une des parties ne croirait pas devoir nommer un Consul dans
les ports, de l'autre elle pourrait confier ces foFH.:tions aux
agents d'une Puissance tierce Œ1) .
. Le droit de juridiction reconnu aux Consuls français en Corée
serait abandonné, quand, dans l'opinion du gouvernement français, les lois et la procédure coréennes auraient été modifiées
et réformées, de telle sorte qu'il n'y ait plus d'objection à placer les Français sous la juridiction territoriale ; et quand lamagistrature coréenne présentera au point de vue de l'indépendance
et des connaissances juridiques, les mêmes garanties que les
magistrats français Œ2).
Pour la première fois la Corée avait consenti à signer des
traités avec les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Les
clauses qu'ils contenaient parurent tellement inadmissibles aux
cabinets de Londres et de Berlin qu'ils refusèrent de les ratifier, et deux autres·conventions leur furent substitué9s en novembre 1883 Cl). Des traités semblables avaient été signés en
1884 par l'Italie et en 1885 par la Russie (2), lorsque le 4 juin
1886, fut signé le traité avec la France, vis-à-vis laquelle dès
1882 la Corée s'était engagée à consentir des avantages égaux
à ceux concédés aux autres gouvernements; notre traité reproduit à quelques variantes près, les traités de mai 1883 avec les
Etats-Unis, et de novembre 1883 entre la Corée et l'Angleterre et
l'Allemagne, qui avaient servi de règle aux dispositions des traités entre la Corée, l'Italie et la Rus2ie.
Un traité était déjà intervenu, le 24 août 1876, entre le Japon
et la Corée.
Un décret français du 16 décembre 1889 réglemente l'exercice
de la juridiction consulaire française dans la Corée.
~
8. - Chine.
Voici les principaux traités et actes à signaler:
Autriche-Hongrie; 2 sep~embre 1869.
(1i Le traité avec l'Angleterre porte la date du 26 novembre 1883.
(2) Le traité avec la Russie, réserve aux agents consulaires le jugement
des différends entre leurs nationaux.
-
�DES CONSULS DANS DES PAYS HORS .Cl-lRÉTlENTÉ
41
Belgique; 25 juillet 1845.
Danemark; 10 juillet 1863.
Espagne ; 10 octobre 1864.
Etats-Unis; 3 juillet 1844, 18 juin 1858,juillet 1868.
Grande-Bretagne; orrler in council du 9 décembre 1833,
étab li ssant une Cour à Canton; traité du 20 août 1842, cession
de Hong-Kong ; traités, 27 juillet 1843, 8 octobre 1853, 26 juin
1858, 24 octobre 1860, 13 ~eptembre 1876.
Italie ; 20 octobre 1866.
Japon; 30 août 1871.
Pays-Bas; 6 octobre 1863.
Portugal; 13 août 1862.
Prusse et Confédération germanique; 25 octobre 1860, 2 septembre 186l.
Russie; 1629, 21 octobre 1797, 17\J8,25juillet 1851,13 juin 1858,
2 novembre 1860.
Suède; 20 mars 1847.
France, 24 octobre 184.!1 (Whampoa),27 juin 1858 (Tien-Tsin),
25 octobre 1860 (Pékin), 11 mai 1884 (Tien-Tsin), 9 juin 1885
(Tien-Tsin), 25 avril 1886 (Tien-Tsin), 26 juin 1887 (Pékin).
Voici ce que porte au sujet des Consuls, i'article 5 du traité du
27 juin 1858, entre laFranceetla Chine:« S.M. l'Empereurdes
Français pourra nommer des Consuls ou des agents consulaires
dans les ports de mer ou de rivière. de l'Empire chinois, dénommés dans l'article 6 du présent traité, pour servir d'iotermédiaires entre les autorités chinoises et les négociants et les sujets français, ef veiller à la stricte observation des règlements
stipulés.
« Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les
égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les autorités du
lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite f\ga lité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite
autorité, ils s'adresseraient directement à l'autorité supérieure
de la province, et en donneraient immédiatement avis au Ministre plénipotentiaire de !'Empereur.
�-42
PERSONNEL CONSULAIRE
« En cas d'absence du Consul français, les capitaines et né.gociants français auraient la faculté àe recourir à l'intervention
du Consul d'une Puissance amie, ou s'il était impossible de le
faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au
moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du
présent traité. •
Les différends entre Français en Chine, sont jugés par les juri<lictions françaises, et les autorités chinoises ne peuvent connaitre des difficultés nées entre Français et autres étrangers
(art. 39).
Les délits ou crimes imputables à des Français sont réprimés
à la diligence des Consuls, par les juridictions françaises compétente's (art. 38).
Le traité de 1858 à été suivi d'une convention additionnelle à
Ja date du 25 octobre 1860; les actes précités de 1884, 1885
et 1886 ont eu principalement pour but de régler les rapports
entre la Chine et la France, en ce qui concerne le Tonkin.
Par ce dernier traité de 1886, des localités nouvelles sont
-ouvertes au commerce par la Chine. « La France aura la faculté
d'y nommer des Consuls qui jouiront de tous les droits et privilèges concédés en Chine aux Consuls de la nation la plus
favorisée » (art. 1er).
Dans les localités où des Consuls seront envoyés, les autorités
respectives s'emploieront à faciliter l'installation de ces agents
<lans des résidences honorables (art. 3).
« Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de
la juridiction en matière criminelle, fiscale ou autre, placés
dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus
favorisée. Les procès qui s'élèveront en Chine dans les marchés
-ouverts de la frontière, entre les sujets chinois et les français ou
annamites, seront réglés en comité mixte par des fonctionnaires
chinois et français. Pour les crimes ou délits que les Français ou
protégés français commettraient en Chine dans les localités
·ouvertes au commerce, il sera procédé conformément aux
stipulations des articles 38, 39 du traité du 27 juin 1858 » (art. 16).
Les dispositions de la convention additionnelle du 26 juin 1887,
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�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
43
portent sur des questions exclusivement commerciales, de trafic
ou de tarifs.
Un échange de correspondance a eu lieu en 1387, entre la
France et la Chine au sujet de l'exécution du traité concernant
l'installation de nouveaux Consuls (1) .
Dès 1852, une loi du 8 juillet, avait réglé l'exercice de la juridiction réservée aux Consuls en Chine.
Des mesures de même nature avaient été prises en Angleterre
par l'acte du_ gouvernement du 28 août 1833 et les trois ordres
en conseil du 9 décembre 1833.
~
9. -
Japon.
Autriche-Hongrie ; traité du 13 octobre 1869.
Chine; 30 août 1871.
Etats-Unis; 31 mars 1854, 17 juin 1857, 27 juillet 1858, 22 octobre 1864, 1866, ':2.6 juillet 1878.
Grande-Bretagne ; 14 octobre 1854, 26 août 1858, 1866.
Italie ; 25 août 1866.
La Corée; 24 août -1876.
Pays-Bas; 9 novembre 1855, 30 janvier 1856, 16 octobre 1857,
t8 août 1858, 1866.
Prusse, Allemagne; '24 janvier 1861, 1869.
Russie ; 14-'.?.6 janvier 1855, 1867.
Suisse; 6 février 1864.
France; 9 octobre 1858, 25 juin 1866.
France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Pays-Bas; 25 juin 1866.
France, Italie, Allemagne, Etats-Unis; 1•r juin 1869.
Le traité entre la France et le Japon concernant le régime
des Consulats dans ce pays est à la date du 9 octobre 1858.
A la suite de ce traité, la France pouvait nommer des Consuls
·et agents consulaires qui résideraient dans les ports du Japon
ouverts au commerce français en vertu du même acte (art. 2).
Tous les différends qui pourraient s'élever entre Français au
sujet de leurs droits, de leurs propri~tés ou de leurs personnes
(1) De L:lercq, Recueil des Tra-ités de ta France, t. XVII, p. 183.
�44
PERSONNEL CONSULAIRE
au Japon, devaient être soumises aux autorités françaises constituées dans le pays (art. 5).
Les Français coupables de crimes à l'encontre des Japonais,ou
d'individus appartenant à d'autres nations, devaient être traduits devant le Consul de France et punis conformément aux
lois françaises (art. 6).
L'article 7 règle comment il sera procédé à raison de difficultés nées entre Francais et Japonais.
La loi française du 19 mars 1862, détermine les règles à suivre
pour l'exercice de la juridiction des Consuls au Japon.
M. Boissonade, sans nier que ce soit ·encore aujourd'h1,1i la
règle à suivre pour la France et les autres pays qui ont des
traités avec le Japon, dit : • que plus que jamais il est 0onvaincu que les tribunaux japonais, avec leur organisation nouvelle imitée de la nôtre, avec les conditions très difficiles d'admission à la judicature et avec l'inamovibilité (même du ministère public, ce qui est exagéré), sont maintenant constitués, de
manière à faire cesser toute appréhension de la part des étrangers à y être soumis, j'en dirai -autant des nouveaux codes
conçus d'après les principes européens et tous aujourd'hui promulgués (1). »
Dans une conférence faite à Tokio le 20 octobre 1890, M. le
professeur Alessandro Paternostro a affirmé qu'au point de vue
international le Japon serait autorisé à dénoncer les traités
concernant la juridiction consulaire, tout en conseillant aux
Japonais,malgré ce droit, de ne pas recourir à ce moyen extrême,
parce qu'il est d'une sage politique de chercher tous les moyens
possibles d'arrangement avant de rompre les traités (2).
Sir 'Î'ravers-Twiss soutient de son côté que la juridiction consulaire en Orient n'est pas seulement un privilège et un droit,
mais une obligation (3), ce q1.ü avait déjà été soutenu par M. le
professeur de Martens, et admis par l'Institut de droit international dans sa session de Turin.
(1) Glunet, 1892, p. 639.
(2) Revue de dr. intern., 1891, t. XXIII, p. 5 et 176.
(3) Revue de dr . intern., 1893, t. XXV, p. 213.
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�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
45
Le consei l privé du Japon, par une décision, qui a reçu la
sanction impériale, a déclaré qu'à l'avenir les Portugais seraient
justiciables des tribunaux japonais (1).
Nous n'avons pas à prendre parti dans la solution de ces di ffl.
cultés, si la compétence des Consuls est mise en question , lo rsqu'il s'agit de statuer au Japon sur des différends concernant
leurs nationaux ou intéressant ceux-ci et des Japonais ou étran gers appartenant à d'autres nationalités, on n'a point encore
contredit au droit qu'ils ont de ne pas se soumettre personnellement aux juridictions territoriales du Japon.
§ 10. - Samoa.
Le traité d'août 1879 entre l'Angleterre et Samoa, attr ibu e
non à des Consuls, ma is à ùn haut commissa ire anglais, un droit
d'intervention et d'action · pour r éprimer les atteintes portées
aux personnes ou intérêts des Anglais_ sur le territoire. L'acte
ou 2 septerµbre 1879, plus spécial au gouvernement de la vill e et
du district d'Apia, détermine plus d irectement les droits des
Consuls dont les nations sont _e n re lations avec Samoa (2),
SECTION
VII. -
PAYS DE PROTECTORAT ,
§ 1. - Tunisie. - Renvoi.
J'ai déjà indiqué avec quelques développements la situation
des Consuls étrangers en Tunisie. Je n'ai qu'à y renvoyer.
~
2. - Indo-Chine.
L'administration de la Cochinchine et des protectorats du
Tonkin , de l'-1-nnam et du Cambodge se tro uve réunie dan s le
(1) Clunet, 1893, p. 263.
mUn très grand nombre d' orders in èouncil, ont
é té r endus pour r égu•
]ariser le foncti onnement d es juridic tions 11.nglaises instituées dans les
pay s hors chré tienté, n ous n 'avons pas eu à les signaler dans notre trav ail,
nons ne pouvons pas cependant, nous dispenser de citer The f'oreign juridictio n act d e 1890, des ti né à confirmer les divers actes sur la juriùi ction
a nglai se à l'étran ger. On po u rra d'ailleurs u tilement consul ter à ce s ujet
�PERSONNEL CONSULAIRE
46
gouvernement général de l'Indo-Chine, par décrets des 20,
28 octobre, 12 novembre 1887.
Des actes nombreux, et dont il est inutile de faire ici le dénombrement, ont déterminé le régime du protectorat dans ces
pays, et l'organisation du service judiciaire au point de vue des
attributions judiciaires des Consuls étrangers. De très larges
restrictions ont été apportées à leurs anciennes compétences,
qui ont été transféréès aux autorités françaises, mais leurs immunités personnelles ·paraissent avoir été conservées.
~
3. - Madagascar.
Le traité du 17juin 1865, entre l'Angleterre et la reine de Madagascar, réservait aux Consuls le règlement des différends entre
· étrangers et la répression des crimes commis par eux.
La convention du 1'7 décembre 1885 entre la France et la reine
de Madagascar:
Charge la France de représenter Madagascar dans 'toutes les
relations extérieures (art. J r), sans s'immiscer dans l'administration intérieure des Etats de la Reine (art. 2).
Les autorités dépendant de la reine n'interviendront pas dans
les contestations entre Français, ou entre Français et étrangers
(art. 4).
Les Français seront régis par la loi fi·ançaise pour la répression_des crimes et délits commis par eux à Madagascar (art. 5).
Le décret du 7 mars 1886 a déterminé les attributions du résident général représentant du gouvernement français.
Le décret du 8 mars a réglementé les attributions conférées
aux agents français en matière judiciaire et de police.
La loi du 2 avril 1891 a institué des tribunaux français à Madagascar.
Dans la déclaration du gouvernement anglais, du 5 août 1890,
portant reconnaissance du protectorat de la France sur l'île de
Madagascar, il est dit qu'il est bien entenGlq que l'établissement
0
F. Taylor Piggott, Exterritariality, the law retating ta consular jurisdictian and ta residence in oriental countries, London, 1892.
�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
47
de ce protectorat ne peut porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les nationaux anglais dans cette île.
Dans les pays de protectorat, l'Etat protecteur préside par ses
agents aux relations extérieures de l'Etat protégé. C'est ce qur
se produisait pour les îles Ioniennes, lorsqu'elles étaient· sous le
protectorat anglais, et ce qui a lieu aujourd'hui pour la France
dans !'Annam et à Madagascar. C'était donc à la France, dans
ce dernier pays, à délivrer l'exequatur aux Consuls étrangers;
le gouvernement malgache a prétendu que ce soin lui appartenait, et non au gouvernement français. Il est résulté de là une
situation difficile pour les Consuls étrangers, et qui ne déplaisait peut-être pas à quelques-uns d'entre eux, heureux d'accroître leur indépendance à l'ombre de ce conflit. Pour l'éluder, ils
ont pris le parti de ne pas solliciter d'exeqnatur, et de n'occuper
le poste que comme gérants intérimaires, acting consul. C'est
fort bien. Mais n'étant point reconnus en la qualité de Consuls, ils
s'exposent à ce que cette qualité ne soit pas prise en considération dans tous les cas d'intervention de leur part, et dans lesrelations avec le gouvernement protégé howa et le gouvernement protecteur français.
•
�CHAPITRE II
CONSULS EN PAYS DE CHRÈTIENTÉ
TITRE Ier.-Personnel des Consulats.-Corps consulaire.
~
1. -
Personnel des Conmlats.
Nous nous servons de cette expression générale qui nous permet d'y englober toutes les personnes qui , à des titres divers,
et dans des conditions différentes, se rencontrent dans les consulats. On désigne le plus souvent, so us· le nom de corps consulaire, les chefs des divers Consulats résidant dans une mème
vill e, ou les fonctionnaires supérieurs de ce service dans les divers pays.
Le personnel consulaire, suivant les pays, se compose de
Consuls généraux, Cons uls de diverses classes, Consuls honoraires (actifs), Vice-Consuls généraux (1), Vice-consuls, Consuls
supp léants, élèves Consuls, agents consula-i res, commis consulaires (Consular clerlcs), chanceli ers, drogmans ou interiJrètes.
Dans le personnel des co nsulats; il faut comprendre, comme
dans le personnel des ambassades, les membres de la famill e du
Consul , ses attachés ou employés non officiels, les serviteurs.
No us no us bornerons à donner dans ce titre quelques indications fort générales sur la situation de ces diverses personnes au
point de vue des immunités qui leur sont attribuées, quand
nous ne nous bornerons même pas à de si mples renvois. Toutefois, à l'égard de quelques-unes d'entre elles, nous pourrons si(1 ) Traité, 23 mai 1878 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas .
�49
gnaler des règles générales qui nous permettront de ne plus
y revenir (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
2. - Consuls généraitx et Consuls.
C'est principalement sur eux que va porter notre étude dans
les développements qu'elle comporte. Ce qui explique pourquoi
nous n'entrons ici dans aucune explication. Nous essaierons de
préciser quelle est la situation qui leur est faite spécialement
au point de vue des immunités de juridiction locale, dans les
cond itions particulières où ils peuvent se trouver. Ces conditions varient beaucoup, suivarrt qu'ils sont Consuls de carrière,
Consuls envoyés, missi, suivant qu'i ls appartiennent à la nationalité de celui qui les envoie ou de celui qui les reçoit, ou à
une nationalité tierce; qu'ils sont commissionnés par plusieÙrs
Etats, ou par un seul; qu'ils joignent à leurs fonctions des professions d'une autre nature; qu'ils sont négociants, industriels,
propriétaires fonciers dans le pays de leur résidence. Nous allons
essayer de préciser ici les conséquences_de quelques-unes de ces
situations, renvoyant à plus loin nos explications relativement
a ux autres.
~
3. - Les Consuls sont-ils des ministnç publics? - Quet est leur
caractère et la natiwe de leurs fonctions.
Les uns disent : ils sont ministres publics (2); les autres,
(i) L'exposé du système consulaire de la France, des Etats-Unis, de
l'Angleterre, de la Hollande, de la Russie, du Danemark, du Portugal et
de l'Autriche a été présenté d'une man ière fort remo,rquable par.Warden;
mais la traduction de son travail a été publiée en 1815. Ce qui indique
qu'il est suranné. Le travail le plus complet es t celui de Miltitz; l'exposé
du système consulaire a été entrepris pa r Moreuil et en dernier lieu par
Con tuzzi. Voy. Officiel, Doc. part., Ch. des Dépi,tés , 1894, p. 2049 et suiv.
(2) Le baron de Cussy n'a cessé de le soutenir èlans ses nombreux et
impo1·tants travaux : Phases du dr. marit., t. II, p. 305 ; Recueil de
traités, 1844; fücu eil manuel, 18'19; Dict. du dipl. et du consul, 1846; Les ,
règle m. consul., 1851 ; de Clercq et de Vallat; Pinheiro-Ferreira; d'A·
vaux, Mémoires, t. V, p. 170, 210. On invoque à l'appui certaines qualifi cations qui se trouvent dans les écrits de d ivers publicistes et dans
des ac Les ofllciels français et autres. Cette opinion ne r épugne pas à
fiTATS. TI.
4
'\
�50
PERSONNEL CONSULAIRE
• on (1); d'autres en font des dem i-ministres publics(2); ceux-là,
des ministrès au-dessous des chargés d'affaires (3) ; ceux-ci leur
attribuent ce caractère, sinon le titre (4) ; d'autres ne croient
pas la solution de la question nécessaire (5). Moreuil ne veut
pas qu'on les mette de pair avec les ambassadeurs, mais il les
place sur la même ligne que les chargés d'affaires (6) . PradierFodérédit qu'ils ont un caractère public, mais ils ne sont pas
ministres publics (7).
Wicquefort se montre fort dédaigneux pour eux, et les considère comme des marchands, mendiant des Couronnes de Suède
et de Danemark le titre de commissaire, afin de faciliter par lù.
leur petit commerce.
Bynkershoek ne porte pas une autre appréciation(S).
C'est à peu près l'avis de Vattel sur les Consuls de... son
temps (9 ).
Klüber ne"voit en eux que des agents commerciaux (10).
Phillimore ne les considère que comme des citoyens étrangers (11).
Le caractère diplomatique qui de nos jours encore leur est
presque unanimement refusé par la doctrine et la jurisprudence (1 2), serait au contraire admis dans une certaine mesure
Ch. Vergé qui toutefois ne l'accepte que dans certaines limites, notes sur
de Martens, Précis, t. I, n• 147, p. 381 et suiv.
(1) Bynkershoek; Vicquefort; de Real; Kluber ; Wheaton ; Fœlix; le
baron Ch. de Martens; C. de cass. de France, arrét du 9 février 1884 .
(2) Vattel, t. I, liv. II, chap. m; Bouchand, Théorie de traités; Moser,
chap. v11.
(3) G.-F. de Martens, Précis, liv. IV , cbap. m, n• 148, t. I, p. 387.
(4) Steck, Essai sur les conmls, 1790, p. 18.
(5) Calvo, t. I, n• 477, p. 519.
(6) Moreuil, Manuel, p. 346.
(7) Traité, t.IV, n" 2108à 211'2, p. 633 et suiv. C'est ce qu'avait di t
Kluber, n• 173, p . 249, qui appelle les consuls des agents commerciau x.
(8) Du juge compét. cles ambass., note 112-1f3.
(9) Du droit des gens, liv. IV, chap. v1.
( 10) Le droit cles gens, édit. Ott., p. 227.
(11) Com., t. II, p, 281.
(12) P. Pradier-Fodéré, Traité de droit intem. pu/Jlic, t . IV, n• ~110,
p. 649.
�51
par Pardessus,Portalis, de Cussy, Pinheiro-Ferreira, F. cle Martens, Heffter, Bluntschli, de Bulmerincq (1). Chateaubriand, dans
son livre sur le congrès de Vérone, a même dit: • Le temps des
ambassadeurs est passé, celui des Consuls est revenu. »
Engelhardt voqdrait, non sans raison, réserver une place privilégiée aux Consuls de carrière, envo_yés, Consules rnissi aiit
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
etecti (1).
On fait remarquer que les Consuls ne sont pas, comme les
diplomates, les représentants des Etats à l' étranger. Ils ne ·
représentent que les intérêts individuels de leurs nationaux et, à
ce titre, ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales,
pour y défendre les intérêts de ces nationaux; mais ils doivent
en référer à la légation ou au gouvernement de leurs pays, pour
les questions intéressant l'Etat auquel il s appartiennent (2).
Puisque j'indique l'opin ion des divers publicistes sur le caractère des Consuls, qµ'on me permette de rappeler ce que jedi sais
à ce sujet, dans mon travail sur les Consuls du Levant; cela peut
avoir q~elque intérêt,puisque c'est surtout des instructions officielles que je rapportais alors.
• ..... Les fonc~ions des Consuls se rattachent ainsi à presque
toutes les branche.s de l' administration de l'Etat, aussi le prince
de Talleyrand dans son éloge du comte de Reinchard, prononcé
à l'Institut, disait-il avec raison: cc Après avoir été un ministre
cc habile, que de choses il faut encore savoir pour être un bon
, Consul; car les attributions d'un Consul sont variées à l'infin i :
elles sont d'un genre tout' différent de celles des autres
« employés des Affait·es étrangères. Elles exigent une foule de
« connaissances pratiques pour lesquelles une éd~cation parti• · culière est nécessaire. Les Consuls sont dans le cas d'exercer
cc dans l'étendue de leur arrondissement, vis-à-vis leui·s campa• triotes, les fonctions de juges, d'arbitres, de conci li ateurs;
•. souvent ils sont officiers de l'Etat civil ; ils rempli~sent
(1) Engelhardt, Annuaire de l'!nstitttt de dr. int., 1889-92,. p. 369.
(2) W. Beach Lawrence, Etudes sur ta juridiction consulaire, dans le
Corn. de H. Wheaton, t. IV,. p. 6; Bluntschli, Droit intern.; Riquel111e,
Dei·echo publico, t. II, p. 494 et 524.
�52
PERSONNEL CO~SULAlRE
« l'emploi de notaire; quelquefois d'administrateurs de la marine;
« ils·, surveillent et constatent l'état sanitaire; ce sont eux qui
• par leurs relations habituelles peuvent donner une idée juste
" et complète de la situation du commerce,de la navigation et
" de l'industrie particulière du pays de leur résidence ... »
J'ajoutais : cc Les auteurs sont fort divisés sur l'étendue des
prérogatives et immunités attachées à la qualité de Consul. On
paraît généralement reconnaître qu'ils ne jouissent pas des
mêmes droits que les ambassadeurs, ministres et agents diplomatiques; mais on diffère beaucoup sur l'étendue des privilèges
qui leur a_p partiennent. Les instructions du ministère grec portent: « Ce sont des agents politiques, mais seulement en ce sens
<< qu'ils sont reconnus par le souverain qui les reçoit comme
officiers du souverain qui les envoie, et que leur mandat a
" pour principe soit d~s traités posi1tifs, soit l'usage commun des
« nations, ou le droit public général." Dans l'instruction adressée
aux Consuls de France le 8 août 1814, le prince de Bonevent
avait déjà dit: " Les Consuls n'ont point comme les ambassadeurs
cc et autres ministres publics, un caractère représentatif, qui les
<c place sous le droit des gens ; ce sont des agents politiques,
" mais seulement en ce sens qu'ils sont reconnus par le souve,c rain, qui les reçoit comme of'ficiers du souverain qui les envoie,
« et que leur mandat a pour principe, soit des traités positifs,
cc soit l'usage commun des nations, ou le droit public en général.
" Les attributions de la charge des Consu ls participent néces,c sairement de la nature de leur mission; elles ne sont pas
« comme celles des ambassadeurs définies par le droit des gens.,
« par conséquent, elles peuvent être étendues ou limitées clans
« les différents Etats, ou par les traités ou selon les maximes de
" la lég islation de ceux de ces Etats, avec lesquels nous n'avons
« pas de traités relativement à l'exercice des fonctions consuc, !aires. Ainsi, quoique les Consuls soient investis par leur nomi" nation de toute l'autorité que les ordonnances ont attaché à
« cette ·charge, cependant, comme ils ont à la remplir sur un
territoire étranger et en vertu d'un acte émané du so uverain
cc territorial, l'exercice de cette autori_
té peut être plus ou moins
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
53
restreint. » A la même époque, le Ministre de la Marine appréciant la situation à un point de vue plus spécialement commer- ,
cial, considérait les Consuls, « coinme des envoyés par un sou• verain dans les divers ports et échelles, pour juger les affaires
cc de commerce entre sujets de la même nation. Leur é!ablisse« ment, d'apr~s lui,. n'avait d'autre but que l'avantage, l'agranc dissement, la sûreté et la police du commerce des nations les
« unes chez les autres. Les Consuls sont les tuteurs de leurs
« compatriotes contre les vexations, les injustices de la cité
• qu'ils habitent, et ils ont la police sur tous les individus de la
« nation.» Mais il allait cependant plus loin que le Ministre des
Affaires étrangères, car il ajoutait: • les fonctions consulaires
« sont donc diplomatiques, elles ont un air de dignité qui
« suppose dans le sujet, élu d'ùn côté et acc1,1eilli de l'autre, ·un
• mérite particulier; et son caractère public commande l'estime
« et la considération. »
c, Bien qu'il y ait certains points de ressemblance entre la
mission des Consuls et celle des ministres et agents diplomatiques, il y a cependant des différences qui ont toujours amené
une distinction entre les privilèges dont jo_uissent les. uns et les
l).Utres. Les premiers représentant le prince et l'f<Jtat étranger,
ontjoui de la plus grande immunité quipûtleurêtreaccordée;
les seconds en lesquels se personnifiaient bien moins la nation
que quelques nationaux répandus sur un point d'un Etat étranger, ont été traités avec moins de faveur; et alors que la situation des uns était déterminée par le _droit des gens, celle des
derniers était régléfl par les traités, les usages, les principes
de la réciprocité.
• Il faut même reconnaître que, tandis que dans les traités on
étendait les privilèges consulaires, en l'absence de ces traités, la
dernière jurisprudence a une tendance marquée à les restreindre
et à laisser les Consuls dans le droit commun, en les soumettant
à la juridiction territoriale et à des exécutions sur leurs biens et
même sur leurs personnes (1 ). •
«
(1) Jui·idict. franç. dans les Echelles, t. II, p. 22-24.
�PEllSONlŒL CONSULAlRE
54 .
Cette variété d'appréciations, cette multiplicité et cette diversité de distinctions, marquent suffisamment combien peu on est
fixé sur le caractère des fonctions consulaires et sur les immunités à accorder en conséquence aux Consuls, et combien il est
difficile d'établir des règles certaines et uniformes, d'après les
usages, les traités et le8 avis des publicistes.
On peut, sans crainte de se tromper, dire que les opinions
extrêmes manquent nécessaireme nt de vérité (1). Les Consuls
sont plus que de simples citoyens étrangers, et au point de vue
où no us devons les considérer, ils sont moins que des agents
dip lomatiques; mais qu elle place doit-il leur ètre faite entre le
plu s et moins, c'est ce qu'il est d ifficile de déterminer. Le Consul
n'est pas un agent diplomatique, parce que c'est un agent consulaire, ne représentant pas un go uvernement étranger. Ce n'est
pas un . simple citoyen, parce qu'il perso nnifie ses nationaux
dans la circonscription territorial e étran gère pour laquelle il a
été agréé par le souverain du pays. Il doit dès lors avoir droit aux
immunités, sans lesquelles il ne pourrait remplir les fonctions
dont il est chargé par son gouvernement, et dont l'autorité territoriale lui a permis l'exercice (2).
· § 4. - Réiinion du consulat avec l'agence diplomatique .
. Je crois inutile d'ajouter que si un consulat est réuni à une
agence diplomatique, le titulaire comme agent devra être traité
en cette qualité ; mais on ne saurait attribuer ce traiteme nt à
un Consul, en lui concédant à titre honorifiqu e une qualité diplomatique. Un Consul américain avait voulu procéd er ainsi et
s'était fait nommer dans ce but attac~é de légation en Belgique.
Le gouvernement belge l'informa que tant qu'il serait chargé
des fonctions consulaires, il ne serait pas traité comme diplomate et que s'il cessait ces fonctions, on le classerait parmi les,
agents diplomatiques, et il serait reçu à la cour. Garcia de la
( 1) F. de Martens, Traité, t. II, p. i 10, § 22.
t2) Pradier-Fodéré, Traité, t. IV, no 211\J, p. 700; Dudley-Field, notes
précédant l'art. 180, p. 74.
I
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
55
Vega, qui rappelle le fait, ajoute que le Consul préféra conserver son poste lucratif, et renoncer à ses prétentions à de plus
amples honneurs.
~
5. - Distinction entre les agents, suivant leur situation.
La France accorde aux Consuls envoyés, non commerçants et
sujets de l'Etat qui les nomme, le caractère d'agents publics
exempts de la juridiction ci vile et criminelle, pour tous les actes
qui se rapportent à leurs fonctions, et dans lesquels leur caractère d'agents publics est mis en cause (1).
Je crois qu'il faudrait ajouter à condition de réciprocité.
C'est exclusivement aux Consuls missi, ou de carrière, que 'la
plupart des partisans des immunités consulaires sont d'avis de
les réserver (2).
Dans certains pays, soit par mesure d'économie, ou pour év~ter les refus qu'on a rencontrés, d'assimiler les agents consulaires aux agents diplomatiques, ou pour toute autre cause,
on a supprimé les postes consulaires et . on a chargé les
(
'
légations de ce service. Ainsi le décret du 12 novembre 1891 en
Portugal a réuni les consulats aux légations à Paris, Londres,
Madrid et Berlin.
~
6. - Consul sujet de ta nation qui le reçoit.
Qn s'est demandé si au point de vue de la juridiction terri~oriale, il n'y avait pas une distinction à faire entre les Consuls
sujets de la nation qui le? envoie et les Consuls sujets de la
nation qui les reçoit, et alors même que l'on attribueraitl'immu•
nité de juridiction aux Consuls envoyés, ce que quelques-uns de
ces auteurs sont loin d'accepter; ils sont d'avis, que dans tous les
cas, on devrait ·la refuser aux Consuls sujets de l'Etat qui les
reçoit (3). _
(1) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 89.
(2) Despagnet, Gours, n• 374, p. 377 : ·
(3) Casanova, Del dfr. inlern., Lezioni, t. If, p. '1.7, C'est l'avis de
Cusshing; baron d'Our,em, Clunet, 1880, p. 5'1.9; Sandona, Trattato, p. 763;
�56
. PERSONNEL c\i;;uLAIRE
.D'autres, quelle que soit leur tendance à accroitre ou diminuer
les immunités consulaires, ont été d'avis que les consuls, quelle
que füt leur nationalité, devaient être soumis aumêmerégime(1);
acceptés par le gouvernement près lequel ils sont envoyés pour
remplir une mission déterminée, ils devaient avoir les mêmes
facilités et les mêmes garanties pour le libre accomplissement
de leur mission. ·
Toutefoisje dois faire remarquer que la plupart de ceux qui
ont recherché quelle devait être, dans le cas actuel, la situation
du Consul , l'ont appréciée en seplaçantpresque en dehors de l'immunité de la jùridiction territoriale, et au contraire en présence
dPs autres immunités relatives au payement des impôts et des
diverses charges civiles ou militaires, ainsi que du cumul des
fonctions· consulaires avec des fonctions ou commissions locales .
Ce qui place la difficulté sur un autre terrain. Au surplus, s'il
s'agit du règlement d'intérêts privés et personnels, on repousse
l'immunité (2); et cela avec d'autant plus de raison, qu'en pareil
cas, c'est la solution généralement admise , que le consul soit
sujet . de l'Etat qui l'a commissionné ou de celui qui l'a accepté.
S'il s'agit au contraire d'actes accomplis en leur qualité et en
exépution de Jeurs fonctions, d'actes consulaires les uns les
couvrent de l'immunité de juridiction locale (3), que d'autres
cependant leur refusent.
~
7. - Refus d'exeqitatur dans ce cas, ou conditions spéciales
apposées à la délivr:ance.
1
D'autre part il est admis que Iorsq1:1'unepersonne est nommée,
dans son pays, Consul d'un Etat étranger, son gouvernement,,
sans manquer à des égards dus entre nations, peut refuser de lui
Vattel, liv. II, chap. rr, t. I, p. 626, n'admet pas qu'un Consul puisse être·
suj et de l'Etat où il réside.
(1) De Garden, Traité de diplom.; C. Amari, Traité, t. II, p. 328. Cela
paraît être l'avis de Calvo, t. I, n° 487, 488, p. 526 et suiv.
(2) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 89.
(3) Funck-Brentano et Sorel, lac. cit.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
51
délivrer un exequatur, ou peut en subordonner la délivrance à
des conditions spéciales (1).
§ 8. -Tr.aités qui attribuant des immunités aux Consuls, en privent
en totalité ou en pnrtie tes Consuls citoyens du pays où ils exercent leurs fonctions.
Entre autres :
Etats-Unis, Brésil , 22 décembre 1828, art. 30.
Chili, 16mai 1832, art. 28.
Mexique, 5 août 1831, art. 28.
Pérou, 30 novembre 1836, art. 27.
Sardaigne, 26 novembre 1838, art. 16.
Deux-Siciles, Russie, 6-17 janvier 1787, art. ?.7.
France, Autriche, 11 décembre 1866, art. 2 et 7.
Bolivie, 9 décembre 1834, art. 22.
Brésil, 10 décembre 1860, a,r t . .! .
Etats-Unis, 23 février 1853, art. 2 et 5.
Grèce, 7 janvier 1876, art. 5.
Italie, 26 juillet 1862, art. 2.
Mexiqu~, 8 mai 1827, art.1'1.
Pays-Bas, 8 juin 1855, art. 13.
Portugal, 11 juillet 1866, art. 2.
République dominicaine, 25 octobre 1882, art. 6 et suiv _
Russie, 11 janvier 1787, art. 5; ter avril 1874.
Salvador, 5 juin 1878, art. 5.
Sardaigne, 4 février 1852, art. 2.
Texas, 25 septembre 1839, art. 9.
Vénézuéla, 24 octobre 1856, art. 2:
Italie, Brésil, 6 août 1876, art. 4.
Pays-Bas, Suède, 12 octobre 1679, art. 34.
Portugal, Russie, 9-20 décembre 1787, art. 4.
Russie, Prusse, 19 décembre 1818, art. 6.
(!) Calvo, t . .I, n• 488, p . 528, qui cite un précédent dans ce sens, à
l'occasion de la nomination en 1878 de Louis D. Saenz Costaricain, nommé,
Consul du Chili à San-José de Costa-Rica .
�58
PERSONNEL CONSULAIRE
~
9. -
Perte de nationalité pa1· l'acceptation de {onctions
consulaires à l'étranger.
L'acceptation des fonctions de Consul d'une Puissance étrangère par une personne n'appartenant pas à cette nationalité et
SQns autorisation de son gouvernement fait-elle perdre à cette
personne sa. nationalité?
Le ministère public hollandais s'est prononcé pour l'affirmative, le 6 novembre 1879, en se fondant sur l'article 9 du code
civil néerlandais (1).
~
10. - Consuls représentant des étrangers appartenant
à divers Etats.
La défense d'administrer les consulats de divers Etats est écrite
dans les règlements consulaires français, suédois, russes, néerlandais, meklembourgeois, portugais, !ê)tc ., elle a pour but principal de prévenir les inconvénients qui peuvent surgir de la position faite à un Consul dans certaines circonstances, d'avoir à
défendre et à protéger les uns contre les autres des intérêts
opposés entre eux, et quelquefois opposés à ceux de leurs nationaux. Toutefois la plupart des législations ne portent pas à
ce sujet une défense absolue; mais elles interdisent à leurs Consuls de gérer en même temps un consulat étranger sans l'autorisation formelle de leur gouvernement (2).
~
11. -
Vice-Consuls.
La situation des Vice-Consuls est .subordonnée à la position
que leur font les règlements qui, dans 9haque pays, sont destinés à l'établir.
(1) S. J. Hingst, Rev. de dr. int., 1881, p. 405. Contra _: décision ministérielle fr., 28vendémiaire an IX; de Folleville, Traité de la naturalisation,
n° 451; mais l'autèur prévoit le cas d'un Français choisi c·omme Consul en
France d'un gouvernement étranger et muni d'un exequatur du gouvernement français, ce qui implique la délivrance de l'autorisation du gouvernement français exigée par l'art. 17 du Code civil.
(2) Féraud-Giraud, Jurid. fr . dans les Echelles, t. II, p. 29.
�0ONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
59
Lorsqu'ils sont assim ilés dans une certaine mesure aux Consuls,
sauf certaines différences de rang ou de traitement seulement;
mais avec des attributions à peu près égales, il est difficile de
ne pas les traiter comme on traite les Consuls eux-mêmes (1) .
Mais il devrait en être tout autrement, si ce titre êtait attribué
à dè simples agents, avec des pouvoirs limités, sans garanties
sérieuses de capacité et d'autorité, dont le concours dût se borner à certaines 1constatations de formalités ou à des actes de
nature semblable.
Dans le cas oü la situation :a été prévue et réglée par des
traités, il n'y a ·qu'à se conformer aux stipulations qu'ils renferment.
Lorsque des traités attribuent d()s immunités de juridiction
aux Consuls et qu'il y est fait ultérieurement mention des ViceConsuls sans une attribution spéciale de semblables immunités, .
elles ne sauraient être utilement réclamées par eux (2).
~
12. -
Agents consiûaires.
Il est difficile d'indiquer d'une manière bien exacte et bien
précise quelle est la situation des agents consulaires; cette situation telle qu'elle est faite dans chaque pays, suivant des institutions propres est variable; mais au point de vue où nous nous
plaçons des règles du droit international, on peut poser en principe qu'ils n'ont aucun caractère public (3).
Faut-il ajouter, que s'i l en était autrement ordonné d'après les
traités, il n'y aurait qu'à se confor1:11er à leurs dispositions;
Et étendre cette observation au cas, où les lois intérieures les
assimileraient aux Consuls, au point de vue où nous nous plaçons (4).
(1) Civ. Toulon, 7août:1889. Voy. toutefois Com. Seine, 15 novembre 1867,
et surtout Rennfls, 25 juillet 1849.
(2) Rennes, 25 juilleL 1849.
(3) De Cussy, Règlem. cons., tr• part., 3• sect . , § 4, p. 68, 8• sect., p. 108.
(4) C'est ce que paraît avoir fait la législation de la R~publique Argentine, qui ne dispenserait pas les agents cons ulaires de la juridiction locale,
mais les rendrait exclusivement justiciables des juges fédéraux: au même
�60
PERSONNEL CONSULAIRE
L'agent du Consul étranger qui s'est immiscé, contrairement
aux lois locales, dans les fondtions des courtiers, est justiciable
des tribunaux locaux (1).
~
13. -
Agent destiné à remplacer le Consul.
Ceux qui sont d'avis d'attrib_u er des immunités aux Consuls, et
nous reconnaissons nou_s-mêmes que, au moins dans certains
cas, il est impossible de ne pas les faire bénéficier même de l'im·
munité de juridiction, sont d'avis d'étendre ce bénéfice à quelques-uns de ses collaborateurs.
Par exemple :
A l'agent le plus élevé en grade qui folnctionne auprès de lui (2).
~
14. - Consul traversant un pays étranger pour se rendre
dans, celui où il est accrédité.
M. Belley avait été nommé Consul des Etats-Unis près le gouvernement de Sardaigne, qui lui avait délivré un exequatur; lorsque, en traversant la France pour se rendre à Gênes, il fut arrêté
en vertu de l'article 15 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte
par corps, à la requête de créanciers français . Il justifia du titre
qui lui avait été délivré par les Etats-Unis et de l'agrément du
gouvernement italien; mais il y avait plus: avant d'aborder le
1
territoire français, il s'était fait délivrer une permission spéciale
par le igouvernement français pour traverser ce territoire, afin
de pouvoir se rendre à sa destination et y remplir ses fonctions.
Dans ces conditions et porteur de ce sauf-conduit, il ne pouvait
qu'obtenir sa mise en liberté, qui fut prononcée par le tribunal·
de la Seine /3).
titre et dans les mêmes conjitions que les Consuls et Vi ce-Consuls, Trib.
fédéral de Parana, 1" novembre 1887, eL arrêt de 'la Cour suprême de
Buenos-Ayres du 6 septembre 1888.
(t) Aix, 14 août 1829.
(2) Engelhardt, Rev. de dl'. intem., 1890, p. 346 .
(3) t•· décembre 1840.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
61
15. - Chancelier.
On nomme chancelier l'officier ou fonctionnaire chargé de
dresser les actes qui sont passés dans la chancellerie, ou soit
l'office ou greffe du consulat; de percevoir les droits dus par les
parties, conformément à des tarifs dr~ssés d'avance en rémunération des actes qui leur sont confiés; de faire parfois fonction
d'officier d'Etat civil, de notaire, de greffier, d'huissier, etc. L'organisation consulaire de chaque Etat déterm1ne d' une manière
spéciale les conditions de leur nomination et de fonctionnement.
~
16. - Personnel non officiel du consulat.
La situation du personnel non officiel des légations et ambassades, au point de vue de notre étude, est assez difficile à déterminer, elle est diversement appréciée, suivant la qualité des
personnes, famille, employés, serviteurs.
Ici, je crois pouvoir indiquer, avec quelque sûreté, que cette
situation est nétt@ment établie, et que le personnel non officiel
des consu lats ne jouit d'aucune immunité de juridiction territoriale (1), quel que soit le sort qu'on puisse faire aux Consuls euxmêmes. Cette déclaration me dispensera de revenir ultérieurement sur cette classe de personnes, alors qu'elle a dû fixer notre
attention lorsqu'il s'est agi des ambassades.
~
17. -
Nécessité de l'exequatu1·; refus de le délivrer.
Personne ne peut être -considéré en France comme Consul
d'une nation étrangère, s'il n'a été agréé par le gouvernement
français (2); c'est d'ailleurs une règle commune à tous les pays,
(1 ) Westlake, n• 185, p. 219, dit nommément que la famille et les
serv iteu rs du' Consul ne jouissent, d'aill eurs pas plus que Je Consul luimème, des immunités attribuées aux agents diplomatiques. Cependant Je
contrai re serait admis en Hollande, d'après Hingst, Rev. dedr. intern., 1881,
p. !103-404.
'
(2) Règlement français du 3 mars 1781, tit. 1, art. 4 et 6; art. 7, ord.,
13 aoùt 1844; Discussion à la Ch. des Pairs de France du 31 juillet 18H,
Monite1tr du 1er août 1844, p. 2439 et 2420.
1;
�62
PERSONNEL CONSU LAIRE
et qui se trouveconsignée'dans le plus grand nombre des conventions co nsulai res (1).
Le marquis de Fuantès Nermosa, arrêté à la requête d'un
créancier français par a_ppli cation de la loi du 17 avri l 1S32,
art. 15, se prévalait d'une comm ission de Consul général de
l'Ur uguay, dont il était porteur,pour obtenir son élargissement.
Sa demande fut rejetée, parce qu'il ne justifiait pas d'un exequatur délivré par le gouvernement (2).
Un gouvernement peut avoir de bonnes raisons pour refuser
d'admettre une personne en qualité de Consul sur son territoire (3) .; il doit justifier son refus en indi q uant ses motifs à
l'Etat qui l'a choisi, quelquefois il y a des raisons politiques et
d'ordre général pour refuser d'admettre un Consul, en dehors
du choix même de la personne; ainsi lorsqu'on ne veut pas par
cette admission reconnaître implicitement un ordre de succession au trône, etc. (43/; je n'ai pas à m'engager dans cette voie.
~
1S. -
Portée de l'exequatur.
Cette considérat ion que, par cela même qu'un go uvernement
reçoit un Consul étranger pour y remplir une mission sur un
t erritoire, il doit lui donner les moyens d'y procéder avec la
liberté et la sécur ité nécessa ires, a été souvent invoquée en
faveur des Consuls; mais bien qu'elle ait paru être déterminante
lor:3qu'il s'est agi de l'appliquer a ux agents diplomatiques, je ne
puis lui donner ici la même importance, parce que la situation
des Consu ls et celle des ambassadeurs est toute autre, et ne peut
entraîner les mêmes conséquences : l'ambassadeur est le représentant de l'Etat qui l'envoie, le Consul est le groupement dans
une individualité de ses nationaux dans une circonscription
territoriale donnée; que, à ce titre, il ait droit à des témoignages
(1 ) Conv. entre la France et l'Espagne, 13 mars 1769, art. 1. Casaregis,
Dise. 175, n° 33; Targa, chap. xcvr, p. 396; Vulin, t. 1, p. 232 eL 245 ;
Ernérigon, t. I, p. 109.
(2) Paris, 25 août 1842.
(3) De Cussy, Phases; Caumont, Dict., v• Consuls,§ \O.
(4) De Cussy, Phases, t. Il, p. 326, 359.
,,
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
63
de déférence, à des marques de courtoisie, à des égards, fort
bien ; mais s'il est primits inter pares, au milieu de ses nationaux ,
pOUl'qu0i au point de vue de l'application des lois et justices
auxquelles sont soumis ces nationaux, en serait-il distrait ~ Les
traités, les usages pourront lui ass urer des bénéfices exceptionnels, lorsque le temps et les accords l'auront ainsi réglé;
mais jusque-là, le Consul ne devra être consid éré devant les lois ·
et les justices locales que comme un des membres de la colonie
étrangère, autorisée à résider dans le pays.
Ajoutons en ce qui concerne la portée de l'exeq uatur, que cet
acte, comme l'a fort bien déclaré la Cam; de cassation de France,
ne saurait être considéré comme un titre ou une convention
donnant. à la personn e qui l'a obtenu des immunités au point
de vue de la juridiction locale (1).
Toutefois habituellement l'exeq uatur délivré par le gouverne:?
ment français aux Consuls étrangers porte la mention su ivante:
« Au cas où le Consul ferait quelque commerce dans lequel il
entre dans des engagements, il poL1rra être poursuivi ains i qu'il
est d'usage (21• . Ce qui ne sign ifie pas d'une mani ère géné rale
que to ut Consul qui ne se livrera pas à des opérations commercia les ne pourra jamais être poursuivi devant les tribunaux
français; mais bien que tout Consul qui, d'après les traités et
usages, jouirait de l'immunité de juridiction locale, perdrait le
bénéfice de ·cette immunité s'il avait contracté des engagements à la suite d'un commerce.
(1) Bonfils, n• 431. Arrêt du 23 décembre 1854. Dans !"arrêt du 9 fêvrier 1884, elle dit : « la forma lité de l' exequatur n 'a d'autre objet que d A
perm ettre aux Consuls d'exercer leurs attributions sur un terr ito ire
étranger sans toucher aux in térêts nationaux . »
(2) Fœlix, Dr. int., t. I, n• 194; Delis le, Principes de l'interprét . des lois,
t. I, n• 80.
�PERSONNEL CONSULAIRE
"TITRE II. -
~
Documents officiels réglant la CQndition
des Consuls.
1.- Défaut de réglementation de ta sitiiation des Consuls
d'après le droit des gens.
T
Dans l'obligation où l'on est de reconnaître que le droit des
gens n'a pas tracé des règles certaines pour établir la situation
·des Consuls (1), on a cherché à quelles autres sources on pourrait recourir pour arriver à ce résultat.
On a ai~si eu recours :
Aux u sages;
Aux règlements intérieurs;
Aux traités;
"A la pratique suivie, à charge de réciprocité.
§ 2. -
Usages.
On admet que les usages établis entre divers pays' peuvent
-servir de règle pour déterminer le régime àuquel sont soumis les
,Consuls respectifs des Puissances dans ces pays (2).
Vattel dit avec raison: ,, A défaut de traités, la coutume doit
~ervir de règle dans ces occasions, car celui _qui reçoit un Consul
sans conditions expresses, est censé le recevoir sur le pied établi
par l'usage (3). •
(1) De Menscb, p. 15; Pardessus, t. VI, n• 1441, p. 205; Vattel, liv. II,
chap. u, § 34, t. I, p . .629; Caumont, Dict., v• Consuls, § 10; Funck-Bren.tano el Sorel, Précis, p. 89 ; Féraud-Giraud, Jui·idict. fr. da~s les Echelles,
t. II, p. 24; Instr. du 8 août 1814 du prince de Benevent aux Consuls de
France. C. cass . fr ., 23 décembre 1854; Cour de la Guadeloupe, 29 décembre 1879.
(2) Mensch, p. 15; Pardessus, t. VI, n° 1441, p. 206; Caumont, JJ ict. de
dr. com., v• Conmts, § 10 ; Despagnet, Cours, n" 372, 374; Lachau, De
la Compétence, p. 24; Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 80; Contuzzi,
p. 11 7; Phillimore, Com. , t. II, chap'. 11; d'Ourem, Clunet, 1880, p. 528;
Féraud-Giraud, Jurid. f'ranç. dans les Echelles, t. II, p. 24.
(3) Vattel, t. I, liv. II, cbap. u, § 3!1, p. 6'l!l.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
66
3. - Règlements intérieurs. - Renvoi.
Les règlements faits dans chaque Etat pour régulariser l'institution et le fonctionnement des consulats peuvent être également pris en considération pour établir le régime de cette institution, au point de vue des immunités auxquelles les agents peuvent avoir droit, et nous en présenterons dans ce but un exposé aussi rapide et en même temps aussi exact que possible.
~
4. - Traités. -
Renvoi.
Nous ferons le même travail au sujet des traités et nous
renvoyons à leur étude les observations qu'elle pourra nous
suggérer.
~
5. - Système de réciprocité.
Enfin, nous devons signaler tout spécialement un système qu e ·
nous trouvons indiqué, non sans faveur, notamment dans des
•
doc uments officiels fran çais.
Certains pays, tout en admettant en principe que les Consuls
n'avaient pas droit à l'immunité de juridiction territoriale, ont
consenti à leur en concéder le bénéfice à titre de réciprocité.
J'ai dit que plusieurs décisions des tribunaux français ont admis
qu'il en était ainsi en France ( IJ.
Le principe de la réciprocité pour régler les immunités con.·ulaires se trouve même souvent consacré par l'usage (2).
La Cour de cassation de France dit: cc Lorsqu'il n'existe entre
de ux Etats aucune règle rés ultant de conventions spéciales pour
déterminer la situation de leurs Consuls, on ne doit suivre que
ce lle qui découle du droit des gens, règle qui, en telle matière, se
résume exclusivement dans le grand principe de la réciproeité.
(1) C. cass . fr., 7septembre 1848; Bennes, 25 juill e t 1849; C. cass. fr.,
23 décembre 1854; Paris, 2 mars 1868 ; Paris, 8 janvier 1886.
(~ ) Lachn.u, De ta Compétence, p. 'U; Caumont, Dict., v• Uonsut, § 12;
Vincent et Penaud, Dict., v• Consul, n• 17; Bonfils, n• 430; baron Ch. de
Martens, Guide, t. I, n• 72, p. 231.
1
ÉTATS. II.
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�66
PERSONNEL CONSULAIRE
Attendu qu'il est constant que les Consuls français en Angleterre n'y jouissent point du privilège d'exterritorialité dont
Featherstonhaugh, Consul anglais en France, avait réclamé lebénéfice; qu'il suit de là, et ce, par voie de conséquence nécessaire, que ce privilège n'existe pas pour lui; qu'obligé tout au
contraire par les lois fran çaises de police et de sûreté, il avait
à répondre de toute infraction prétendue à ces lois devant lesjuridictions françaises (1). »
~
6. - Ordre suivi dans cette partie de notre étude.
Puisque les documents réglementaires intérieurs et les traitésont déterminé, dans certains cas et pour certains pays, les règles
à suivre pour la pratique des immunités consulaires, nous allons
faire en premier lieu le dépouillement sommaire de ces documents, et nous examinerons ensuite, là où ils ne sont pas applicables, quels sont, d'après la doctrine principalement et la jurisprudence, ce qui doit être observé dans les pays où ces documents officiels font défaut, en poursuivant notre- étude sur les.
questions accessoires qui n'auront pas trouvé place P",ndant
que nous parcourions cette route.
SECTION
l. -
RÈGLEMENTS CONSULAIRES INTÉRIEURS CONCERNANT
LA SITUATION DES CONSULS A L'ÉTRANGER.
~
1. -
Portée de ces documents .
J'ai placé en tête de mon travail sur la juridication française
dans les Echelles du Levant, une indication assez détaillée des
lois, édits, ordonnances et règlements concernant les Consuls en
général et les établissements français dans les Echelles du Levant, je n'ai pas à revenir ici sur ce qui concerne la situation
des Consuls en pays hors chrétienté. Dans ces pays les immunités qui leur sont attribuées, sont suffisamment indiquées et les
Puissances qui en so nt les bénéficiaires ont édicté, pour la plu(1) C. cass. fr., 23 décembre 1854.
�67
part, des règlements assez nombreux pour assurer la jouissance
de ces immunités et en régler l'application.
Il ne pouvait en être de même en ce qui concerne les pays de
chrétienté. On a bien pu déterminer clans chaque Etat les conditions que devaient remplir ceux qui occuperaient ces fonctions,
les devoirs et les chargés qu'elles leur imposeraient; mais un
Etat en réglementant son organisation consulaire, n'a pu déterminer les avantages et les immunités dont jouiraient ces agents
à l'égard et presque à l'encontre du pays oü ils seraient accrédités; toute disposition de cette natore devant rester à l'état de
lettre mo1'te ou susciter les plus grandes difficultés d'exécution.
D'un autre côté,il était impossible qu'un Etat pùt réglet· d'une
manière fixe et absolue le régime auquel seraient soumis les Consuls nommés par les gouvernements étrangers pour exercer
leurs fonctions sur son territoire. La nature très variable des
relations pouvant exister entre les gouvernements, et les garanties plus ou moins certaines et même insuffisantes, pouvant accompagner ces , nominations, ne permettant pas de soumettre
tous les agents à une même règle, et surtout de les foire bénéficier d'exemptions, privilèges et immunités de mème nature,
aussi ne nous attendons pas à trouver des documents d'ordre
intérieur, .,bien nombreux et surtout bien précis, concernant la
matière. Il nous a paru cependant qu'ils méritent d'être notés,
et c'est ce que nous allons essayer de faire, parce qu'il s'en détache quelques règles si fréquemment adoptées, qu'on pourra dès
lors les considérer comme nécessaires.
CONSULS EN l'A l'S DE CHRÉTIENTI~
~
2. - Allemagne et Prusse (1).
Règlement du 18 septembre 1796, pour les Consuls prussiens.
Circulaire du 30 janvier 1815, protection due aux gens de mer
par les Consuls (Prusse.)
Circulaire du 23 août 1816 même objet (Prusse).
(1) Les travaux sur les Consulats allemands de Mensch, 1846, in-8,
Brauer, Berlin, 1879, p. 116 à 131!; Kèinig, Les Consuls allem. clans leu1'S
rapporls av.qc les ressortissants de l'empire, Brême, 1876 et Manuet des
Cons. atlem. en Atlem., 2• édit., Berlin, 1878; G. Louis, trad. de la loi
�68
PERSONNEL CONSULAIRE
Ordonnance du 1 \:1 décembre 1816, nomination des Consuls
(Prusse) .
Circ. Min. Aff. étr. de Prusse, 2 novembre 1817, exemption de
charges et impôts divers.
Circulaire du 15 juin 1830, délivrance des passeports par les
Consuls (Prusse) .
Circulaire du 24 avril 1834, rapatri eme nt de marins (Prusse).
Circulaire du 6 novembre 1840, affaires commerciales (Prusse)
Loi de juin 1885, organisation consu laire prussienne, étend ue
-en 1867 à la confédération.
Constitution du '14 juin 1867, art. G6, concernant les consLùats.
Loi fédérale du '8 novembre 1867, art. 22 à 24, organisation des
-consulats.
Constitution du Hi avril 1871, l'art. 56, concerne les consu lats.
Instruction du 1er mai 1872, pour les Consuls sur le protectorat.
Loi du 30 mars 1874, consulats d'Egypte .
Ordonnance du 23 décembre 1875 , consulats d'Egypte.
Code du 27 janvier 187î, organisation judiciaire, art . 21.
Loi du 10 juillet 1879, juridiction consulaire (1).
In struction du 10 septembre 1879, exercice du droit de protect orat des Consuls.
•
Loi du 5 juin 1880, consulats d'Egypte .
Loi clu 7 juin 1880, suppression du pouvoir de juridiction des
Consuls en Bosnie et Herzégovine.
Ordonnance du :2.3 décembre 1880, pour assurer l'exéc ution de
cette loi.
Loi du '27 juillet 1883, suppression des juridictions des Consuls
allemands en Tunisie.
Loi du6 juillet 1890, organisation de la juridiction consulaire à
Samoa.
Ordonnance du 29 octobre 1890, même objet.
du 10 juillet 1879 avec notes, Annuafre de législ. élr., 1880, p. 80 e t suiv .
Joc;hmus, 1/andbttch ( tir Con.mln, Dessau, 1852; Steck, Essai sur les Consuls, Derlin, 17\l0; Doehl, JJas Konsulals- Wesen des Deulschen 11eichs,
·
Brême, 1873.
(1) Trad. elCom. par G. Louis, Annuairedelégisl. éli'., 1879, p. 80 e t suiv.
�69
Règlement pour les Consiûs pnissiens, du 18 !,eptembre 1796.
ART. 5. ~ C. - « Dans le cas où il surviendrait quelque différend entre le Consul lui-même et quelqu'un de nos sujets, soit
gens de mer, ou négociants, relativement à l'exercice des fonctions du consulat, les parties seront tenues de se pourvoir-far
devant notre département des Affaires étrangères, et d'en attendre les décisions, sauf les cas ci.e péril en la demeure, où il leur
sera loisible de s'adresser à notre légation la plus voisine et de
solliciter des ordres provisoires. En sa qualité de négociant,
comme dans toutes les relations civiles, le Consul demeure soumis à la juridiction du lieu: de sa résidence.»
ART. 13. - « Nous chercherons à assurer à chacun de nos Consuls la jouissance des imminutés,droits et prérogatives qui pourront en leur qualité de Consuls leur être dues dans le lieu de
leur résidence. Ces immunités différant néanmoins suivant le
pays, nous nous abstiendrons d'établir ici aucun principe général à cet égard, nous réservant de faire connaître nos intentions
aux Consuls dans chaque cas particulier et douteux, dont ils
· jugeront devoir nous faire leur rapport (1 ).
Règbement général de justice cle Prusse; (atlgemeine Gerichtsordnung, part. 1. tit. 2 ~ 65. - « Les Consuls des nations étrangères sont assujettis dans leurs affaires litigieuses privées aux tribunaux du pays auxquels ils ressortissent à raison de leurs
autres qualités personnelles. Mais aussi longtemps qu'ils sont
effectivement en fonction, et qu'ils ne font point le négoce en
Prusse, la prise de corps ne peut pas avoir lieu contre eux, sans
la demande préalable du Ministre des Affaires étrangères (2).
• Relativement à la sujétion des agents consulaires aux tribunaux, l'acceptation d',un poste à un consulat étranger peut
en général,d'autant être moins prise en considét·ation pour les sujets prussiens que les Consuls envoyés exprès eux-mêmes ne
jouissent,dans la règle, de certains égards, que pour ce qui concerne la juridiction criminelle, lorsqu'il y a lieu à une arresCONSULS EN PAYS DE CHRÉTIEN.TB
]I
(t: De Mensch, J,tanvel, p. 111.
(2) De .Mensch, Manuel prat. du Consulat, p. 1.43.
�--~-·--
-
PERSONNEL CONSULAIRE
70
tation. Par rapport à la sujétion de la juridiction du pays des
agents consulaires étrangers résidant en Prusse, et abstraction
faite de leurs rapports de service proprement dits, le gouvernement de Sa Majesté a, pour autant qu'il n'en sera pas· décidé
autrement par des arrangements spéciaux, adopté généralement,
sauf réciprocité, les principes suivants:
u Dans les àffai res ci viles, corn me dans celles de la juridiction
volontaire,les agents consulaires étrangers établis dans les Etats
prussiens, sont en général, sans autre distinction personnelle,
assujettis aux tribunaux du pays, qu'ils soient sujets prussiens
ou non. Dans le dernier cas, ils ·seront traités en Prusse comme
tout autre sujet étranger qui a fixé son domicile dans le royau. me. li est également indifférent si la cause dans laquelle est
dirigée la plainte a pris son origine dans le pays, ou à l'étranger, et si le créancier appartient au royaume ou à un autre Etat.
Cependant le gouvernement de S. M. reconnaît, comme durant
encore, le for civil qu'avait antérieurement dans son pays un
sujet étranger, qui occupe sur le territoire prussien un poste
d'un consulat étranger, pour autant qu'on puisse y prétendre
en même temps, sans préjudicier à la compétence des autorités
judiciaires prussiennes. On peut ainsi établir yne double juridiction personnelle et on laisse le choix au créancier.
• Quant aux causes criminelles,on admet_par contre, la règle
que les agents consulaires étrangers qui ne sont pas sujets prussiens, et qui n'exercent dans le royaume ni un commerce ni
une profession quelconque, sont exclus de la juridiction du
pays ; de sorte qu'un criminel de cette catégorie serait remis
. au gouvernement au service consulaire duquel il se trouve, pour
y être soumis à l'enquête et puni. Toutefois cette exemption
ne saurait jamais s'étendre à ces actes réprouvés par les lois
pénales de Prusse, et qui blessent immédiatement les droits de
l'Etat, ni au cas où l'intérêt de l'ordre et de la sùreté publique
exigerait que le coupable fût appelé à rendre sur-le-champ
compte de son action. Les agents consulaires étrangers sujets
de Prusse,ainsi que Consuls envoyés exprès,desquels on ne saurait supposer l'exercice d'un commerce ou d'une profession en
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
71
Prusse, sont en général soumis exclusivement à la juridiction
.criminelle du pays.
« Pour ce qui regarde encore en particulier la question relative
.à l'arrestation opérée en Prusse d'un agent consulaire étranger
résidant dans le royaume,il n'y a pas d'empêchement à ce qu'on
.ait recours à une mesure de ce genre, pour autant que les motifs
~oient fondés, et cela sans distinction, s'il y a été donné sujet
par un crime commis par cet agent consulaire, ou par des rapports privés de ce fonctionnaire, comme les arrêts civils pour
.dettes, et sans distinction non plus à quel état l'agent cousu•
laire qui doit être arrêté appartient en qualité de sujet. (En
matière civile av) s devrait en être donné au Ministre des Affaires
étrangères, qui en informerait le gouvernement du Consul pour
.que celui-ci pût être remplacé sans interruption dans le
service.) On s'est reservé une pareille communication, même
hors le cas d'arrestation, s'il s'agit de procéder criminellement
contre un agent consulaire étranger établi dans les Etats prus,siens.
« Les ménagements que prescrivent en général les lois prussiennes à l'égard des étrangers d'un certain rang, pour ce qui
concerne l'arrêt civil personnel, pourraient du reste -être également observés à l'égard du Consul envoyé exprès. Les agents
-étrangers établis en Prusse, qui n'exercent dans le royaume, ni
un commerce, ni une profession, et qui n'y possèdent pas d'immeuble, peuvent prétendre à la même faveur là où il existe une
juridiction personnellement privilégiée; sinon la juridiction
.consulaire esL déterminée d'après la nature et la forme de la
plainte, ou de l'affaire dont il s'agil. Sauf les ménagements susmentionnés pour les arrestations, les agents consulaires étrangers, dans les Etats de Sa Majesté, ne peuvent pas, pour autant
.qu'ils sont soumis à la juridiction prussienne,se soustraire aux
formes généralement prescrites pour l'exercice de cette juridiction, ni dans les causes criminelles, ni dans les causes civiles (1).
En résumé, en Prusse, les Consuls des États étrangers qui ne
(!) De Mensch, Manuel dans son résumé des instructions prussiennes,
p. 148 à 151.
�72
PERSONNEL CONSULAIRE
sont pas de nationalité prussienne, sont dispensés de certaines
charges, services et contributions.Ils sont[s0umis à la juridiction
civile du pays. Quant aux poursuites criminelles, elles peuvent
être commencées et être suivies d'emprisonnement, sauf à remettre ensuite les accusés, s'il y a lieu, à leur gouvernement, en
tant que les Puissances auxquelles appartiennent les Consuls
agissent de même à l'égard des Consuls prussiens chez elles (1).
Code d'organisation judiciaire de l'Empire allemand du
27 janvier 1877.
ART. 21. - Les Consuls accrédités dans l'Empire allemand
sont soumis à la justice allemande, à moins que des traités conclus avec les autres Puissances ne les aient soustraits à la juridiction des tribunaux allemands (2).
M. G. Louis, dans les notes qui accompagnent la traduction
de la loi du 10 juillet 1879, sur la juridiction consulaire pour
l'Empire d'Allemagne, donne la liste suivante des localités où
cette juridiction s'exerce en exécution des traités: 1. Japon
('fokio, Yokohama et Hiogo-Osaka), traité du 20 février 1869;
2. Chine (Shangaï, Amoy, Canton et Tientsin), traité du 2 septembre 1861 ; 3. Siam (Bangkok), traité du 7 février 1862 ; 4. Turquie (Beyrouth, Constantinople, Jérusalem, Smyrne, les Dardanelles), traité du 22 mars 1761 avec la Prusse; 5. Bosnie et Herzégovine (Sarajervo), déclaration du gouvernement local AustroHongrois, de juillet 1879; 6. Egypte (Alexandrie et Le Caire),
loi allemande spéciale, du 30 mars 1874 et ordonnance du 23 décembre 1875; 7. Roumanie (Bucarest, Galatz et Jassy), traité de
Berlin, du 13 juillet 1878, art. 49; $. Serbie (Belgrade), traité de
Berlin, art. 37; 9. Bulgarie, traité de Berlin, art. 8; 10. Tunis;
11. lies Samoa, traité du 24 janvier 1879 /3).
(!) Lawrence, t. IV, p. 44; Dalloz, Sup. v° Consitls, n• 7.
(2) Trad. de Dubarle, /mp. nat., t. II, p. 17.
(3) Annuaire de législ. étr., 1880, p. 31.
�î3
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
3. -
Autriche (1).
Edit des 25 août 1774.
Actes des 30 novembre 1822, 4 mai et 9 octobre 1824, 5 juillet
1830, 25 décembre 1834, 13 novembre 1835.
Loi du 20 janvier 1875, consulats d'Egypte.
Instructions ministérielles, 19 mars 1875, fonctions des Consuls comme officiers de l'état civil.
Ordonnance du 31 mars 1855.
Loi du 22 avril 1884, suppression de la juridiction consulaire
en Tunisie.
Ordonnance du 30 mai 1884. Même objet.
Loi autrichienne du 30 août 1891, sur l'exercice de la j uridiction consulaire (2).
Loi hongroise XXXI de 1891, analogue à la précédente.
En Autriche, les Consuls étrangers sont soumis à la juridiction locale tant civile que criminelle, en dehors de leurs fonctions officielles (3).
~
4. - Bade.
< Les Consuls badois à l'étranger ne négligeront pas d'obtenir
leur par·ticipation aux droits, aux privilèges et aux exemptions
que l'usage accorde, dans le pays où ils résident, aux agents
consulaires des autres nations (4). »
« Quant au traitement des Consuls étrangers résidant dans
le grand duché de Bade, le gouvernement, en suivant le principe de la réciprocité, leur reconnaît; dans. la règle, le cas
échéant, les droits qu'on accorde aux Consuls badois dans l'Etat
(i) Neumann, Handbuch des Con.mlarwesens, Vienne, 1854; Malfatti di
MontetretLo, Atte1·1·eichischen-Unga1·ischen Consularwesens, Vienne, 187982; Piskur, OEsterreichisches Consularwescn, Vi enne, 1862.
(2) Trad. et annoté par M. H. Fromageot, Annuaire de législ. ét1·.. 1891,
p. 396.
(3) Lawrence, t. IV, p. 43; Îlalloy, Sup. v• Consuls, n• 7; Calvo, t. I,
n• 471, p. 518.
(4) Instruct. pour les Consuls de S. A. R. le grand duc de Bade, du
3 mai, Mensch, p. 183.
"
�PERSONNEL CONSULAIRE
auquel le Consul étranger appartient. Cette mesure se rapporte
spécialement à la fixation du caractère public et au degré de la
protection du droitinternational, dont on fait jouir dans le grandduché les Consuls étra~gers. »
« Il est toutefois entendu, que ces derniers ne sauraient être
exempts de la-juridiction du pays, des impôts directs et personnels, et des services personnels à rendre à l'Etat ou à la commune , dans les endroits où ils résident, ·dans le grand duché de
Bade (1).
~
.
5. - Bavière.
« Relativement aux privilèges et immunités qu'on accorde en
Bavière aux Consuls des Puissances étrangères résidant dans
le royaume, il n'existe à cet égard aucun règlement général;
mais on leur applique les principes du droit des gens et de la réciprocité (2). »
~
6. - Belgique(3).
Arrêté du 22 janvier 1814, règlement consulaire.
Arrêté du 20 septembre 1891, abrogeant et remplaçant le pré-0édent.
Arrêté royal du 20 décembre 1833. Costume.
Arrêté royal du 2·<lécembre 1839. Sceaux des consulats.
Arrêté royal du 21 novembre 1846. Traitement.
Arrêté royal du 27 décembre 1846. Rapports avec la marine de
l'Etat._
Loi du 21 juin 184,9. Code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.
Loi du 31 décembre 1851. Loi sur les consulats et léur juri-diction.
(1) De Mensch, p. 187.
(2) De Mensch, p. 172.
(3) Arntz, Précis des règlements consulaires de Belgique, Bruxelles, 1876;
Tarlier, Recueil des rapports des Secrétaires de légation de Belgique; D'Auùrimont L. De l'institution consulaire el de sa 1·éorganisation, Broch.
in-8, Bruxelles, 1.893; Mini~tère des Aff. étr., agents con$ulaires, Bruxelles,
septembre 1891.
/
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
7;>
Cïrculaire du 1er février 1852, pour son application.
Loi du 16 mars 1854. Tarifs des consulats.
Loi du 5 janvier 1855. Extradition des marins déserteurs.
Arrêté royal du 13 novembre 1855. Publication d'un recueil
consulaire.
Loi du ter janvier 1856.
Arrêté du 23 février 1857. Personnel des consulats.
Arrêté du 11 mars 1857. Rapports avec la marine marchande.
Arrêté du 14 avril 1857. Tenue des actes de l'état civil.
Arrêté du 23 mars 1857. Légalisations et significations judiciaires.
Arrêté du 23 juin 18ri7. Passeports.
Arrêté du 26 juin 1857, abrogeant l'arrêté du 27 septembre 1.831.
Loi du 29 mai 1858. Attributions notariales dans les pays hors
chrétienté.
Loi du 31 décembre 1859. Consulats et juridiction consulaire.
Loi du 20 janvier 1873. Sur les lettres de mer.
Loi du 17 juillet 1875, moc'lifiant la loi du 31 décembre 1851.
Loi du 26 février 1881, approuvant une convention consulaire
entre la Belgique et les Etats-Unis. (Cette loi reproduit les dispositions de cette convention) (1).
Loi du 25 juin 1883. (Moniteiir betge du 28 juin). Consulats et
juridiction consulaire.
~
7. -
Brésil.
D'après M. le baron d'Ourém. ancien ministre du Brésil à
Londres, le principe adopté au Brésil depuis son existence politique, était que les Consuls se trouvaient soumis àl a juridiction
civile et criminelle des autorités du pays de leur résidence (2).
Pour éviter le retour des difficultés auxquelles l'application
de cette règle avait donné lieu, un règlement fut publié le
8 novembre 1851, où il est établi:
(1) Moniteur belge, 3 mars 1881; Annuaire de légis. ét,·., Lois de 1881,
p. 410.
(2) Arrêté du 19 janvier 1830; Circ. du 5 septembre 18i6.
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PERSONNEL CONSULAIRE
• 1° Que les agents consulaires étrangers sont soumis dans
les affaires civiles et pour les délits individuels, aux tribunaux de l'empire, soit que l'affaire les concerne directement, soit
qu'il s'agisse d'intérêts de tiers et que )es Consu ls aient à
intervenir comme de simples particuliers; 1Jlais on doit avoir
envers les agents quant aux citations et sommations les mêmes
égards que pour les personnes notables (1), et leur donner
un siège à côté du juge dans les audiences, s'ils ne sont pas
accusés. S'ils exercent le commerce ou une industrie, et si la
-question concerne leur profession, ils seront traités comme
toute autre personne (art. 17) .
« 2° Les agents consulaires pourront être arrêtés sans autorisation du gouvernement, seulement au cas de délits de commer
çants, ou dans le·s délits graves qui n'admettent pas de mise en
liberté provisoire sous caution; mais ce sera au gouvernement
à décider s'il les fera juger par les tribunaux, ou s'il le;; livrera à
leurs gouvernements respectifs, quand l'expulsion de l'empire
ou le retrait de l'exequatur ne sera pas jugé suffisant (art. 18).
Cet article toutefois ne sera pas appliqué dans le cas où il n'y
aura pas réciprocité dans le traitement des agents consulaires
brésiliens (2).
« 3° Les Brésiliens qui exercent les fonctions de Consul ou
Vice- Consul étranger au Brésil, continueront à être soumis à
la juridiction du pays et seront poursuivis et punis par les tri•
bunaux toutes les fois qu'ils auront commis un délï't, quelle
qu'en soit la gravité; ces fonctions ne les dispenseront pas des
charges publiques, ainsi que du service de la garde nationale, à
moins de motif spécial (3).
1834, Règlement consulaire en 80 articles.
1838, Tarif de droits de chancellerie.
Décret n• 855 du 8 novembre 1851 sur les pouvoirs des Consuls
étrangers, remis en vigueur après la dénonciation de divers
(1) Voy. aussi arrêtés du 11 mars 1867, 2.7 novembre 1874, 4 aoûL 1875 .
(2) ArrêLé du 4 août 1615, art. 2.3.
,
(3) Art. 2.0 et arrêté du 2.6 mars 1867, Clunet, 1880, p. 523.
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CONSULS EN PAYS DE
CHRÉTIENTÉ
ï7
traités postérieurs pour les nations avec lesquelles avait été
stipulée la clause de la nation la plus favorisée (1).
Arrêté du 9 octobre. 1880. Les Co.nsuls simples agents cornmerciçtux ne peuvent jouir de l'exemption des droits de douan e.
Décret du · 28 septembre 1889, déclarant applicable pour les
Consuls français le décret de 1851.
Décret d'u 11 novembre 1890. Réorganisation du corps diplornatiq ue et consulaire.
Déci·~t no 855, du 8 novembre 1851.
An:r. for . - Les agents consulaires, c'est-à-dire les Consuls et
Vice-Consuls étrangers au Brésil, ayant obtenu, après leur
nomination, l'exequatur impérial, exerceront librement les
fonctions de nature administrative propres à leur charge qui,
sans contraventions aux lois du pays, leur auront été confiées
par leur gouvernement.
Il leur incombe d'aider et favoriser la navigation et le commerce légitimes de leur nation, de les protéger contre toutes
les mesures illéga les, de les assister en leurs justes réclamations
par devant les autorités locales, de recourir, en cas de déni de
justice de leur part, au gouvernement impérial, par .l 'intermédiaire de l'agent diplomatique de leur nation, ou directe ment
s'il n'y a pas d'agent diplomatique, de présenter de la même
manière leurs plaintes sur les déci sion.s adoptées qui porteraient
atteinte ou tendrnient à préjudicier au commerce et à la navigation de leur pays; enfin de pratiquer tous autres actes admi nistratifs, tels que recevoir les déclaratio11s, protêts, procèsverhaux et autres documents présentés par les capitaines de
nav il'e de leur nation, les léga liser, délivrer tous certificats,
dresser les contrats de mariage entre leurs nationaux et autres
actes de ce genre, conformément aux r èglements ou ordonnances de leurs gouvernements.
ART. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. - Intervention des Consuls dans
la liquidation de la succession de leurs nationaux décédés dans
leur arrondi~sement consulaire.
(!) Circ. Justice de France du 31 mars 1890.
�78
PERrONNEL CONSULAIRE
ART. 11. - En cas de décès d'un agent consulaire étranger,
sa succession sera recueillie selon le mode suivi pour les successions des membres du corps diplomatique, à moins que
l'agent consulaire n'ait exercé une industrie dans le pays, auquel cas on procédera suivant la règle générale.
ART: 12. - Quand un navire étranger fera naufrage sur les
côtes du Brésil, dans un endroit où réside un agent consulaire
de la nationalité du navire, celui-là pour.ra faire tout ce qu'il
jugera convenable pour le sauvetage de ce navire, de ses agrès
et de sa cargaison, sauf l'intervention des autorités territoriales
pour les secours à donner aux naufragés, le maintien de l'ordre,
la sauvegarde des intérêts tant des propriétaires de la coque et
du chargement que du Trésor public, ainsi que pour la légalisation, l'inventaire, la reconnaissance des objets naufragés, leur
dépôt en douane, et pour tous incidents qui pourraient rendre
suspecte la conduite du capitaine, du pilote ou de tous autres
conducteurs du navire naufragé.
ART. 13. - Les agents consulaires étrangers exerceront l'autorité des juges et d'arbitres dans les questions relatives aux
sa-laires des équipages et dans tous les litiges d'ordre civil ·qui
pourraient surgir entre leurs nationaux faisant ·partie de ces
équipages, entre les capitaines des divers navires de leur nation
et dans tous procès commerciaux entre leurs concitoyens, dans
le cas où ceux-ci ne préféreraient pas recourir aux autorités de
l'Empire, et que dans ces procès ne se trouveraient pas impliqués des droits de quelque habitant de l'Empire d'une nationalité différente.
ART. 14. - Les agents consulaires auront le droit de prendre
connaissance, suivant leurs règlements, des délits commis à
bord des navires de leur nation par des hommes de l'équipage
entre eux, durant le voyage, à la condition que le coupable ou
le lésé ne soient pas sujets de l'Empire, parce que, dans ce cas,
et bien qu'ils fassent partie de l'équipage, il appartiendra exclusivement aux autorités territoriales de connaître de ces délits.
ART. 15. - Quand les navires marchands étrangers se trouveront dans un port quelconque du Brésil, la juridiction crimi-
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nelle et de police des agents consulaires respectifs ne s'étendra
pas aux délits graves, ou qui pourraient d'une façon quelconque
troubler la tranquillité publique, .ou affecter particulièrement
quelques habitants du pays.
ART. 16. - Les agents consulaires étrangers seront assistés,
sur leur réquisition, par les autorités territoriales compétentes,
non seulement quand ils auront besoin de leur intervention et
de leur appui pour l'exercice de leurs fonctions à bord desdits
navires 1 mais encore quand ils réclameront l'arrestation . et la
remise des marins et soldats qui auront déserté de ces navires,
les agents consulaires seront, dans ce cas, tenus d'acquitter les
dépenses ci ue ces individus feront dans les prisons.
ART. 17. - Les agents consulaires étrangers sont _soumis, en
ce qui touche les affaires civiles et les délits personnels qu'ils
pourraient commettre, à lajuridiction des autorités de l'Empirer
soit qu'il s'agisse d'une affaire concernant un tiers et qui rendrait nécessaire leur intervention comme simples particuliers;
. on observera, toutefois, vis-à-vis de ces agents, tous les égards
dus en justice lorsque les citations et significations s'adressent
à des personnes exerçant des charges publiques d'un ordre
élevé; et, s'ils ne sont pas poursuivis en matière criminelle, ils
occuperont un siège à côté de l'autorité ou du président du tribunal devant lequel ils ont à comparaître; sauf lorsqu'ils sont
négociants ou exercent une industrie quelconque dans le pays,
et que le litige porte sur des objets de leur commerce ou . de
leur industrie; dans ce cas, ils seront traités .comme tous les
autres particuliers.
ART. 18. - Ce n'est que pour des délits qu'ils commettraient
comme commerçants, ou pour des délits pour lesquels la
caution n·est pas admise à raison de leur gravité, qu'on
pourra procéder à l'arrestation des agents consulaires sans autorisation du gouvernement impérial, lequel les fera juger par
le tribunal compétent, s'il estime que, à raison des circonstances qui entourent le délit, ou par de puissants motifs, il ne doit
pas livrer l'agent au gouvernement dont il est le sujet, pour que
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
�80
PERSONNEL CONS ULAIRE
cc dernier le fusse juger, ou qu'il ne suffit pas de l'expulser de
l'Empire ou de lui retirer l'exequatur.
ART. '19. - Les archives, documents et correspondances officiels des consu lats et vice-consulats -étrangers, sont exempts de
perquisitions et de tous investigations et examens quelconques
de la part des autorités de l'Empire. En cas d'arrestation ou
d'expulsion d'un agent consu laire, et lorsque celui-ci n'aura pas
de remplaçant, les a_rchives, documents et correspondances seront soigneusement conservés, après avoir été cachetés et scellés par ledit agent, et par la première autorité judiciaire résidant
dans le ressort.
ART. 20. - Les Brésilien;; qui exerceront les fonctions de
Consu l ou de Vice-Consul étrangers au Brésil, ne cesseront pas
pour cela d'être entièrement soumis à la juridiction ordinaire du
pays; ils seront poursuivis et punis par les tribunaux nationaux
s'i ls se rendent coupables d'un crime, quelle que soit sa gra·
vité. Ces fonctions ne les exempteront pas non plus des charges
publiques et du service de la garde nationale, lorsqu'ils n'en
sont pas exemptés ou dispensés pour des motifs spéciaux.
An:r. 21. - Les maisons où résideront les agents consulaires
étrangers ne jouiront pas du droit d'asile et ne feront pas obstacle aux citations, arrestations et exécutions de tous ordres des
tribunaux nationaux; on observera toutefois les égards qu'i l appartienrlra et les formalités établ ies par la loi.
ART. 22. - Un décret du gouvernement désignera les points
de l'Empire où sont et seront admis les agents consula ires.
ART- 23. - L es dispositions des articles 1, 13, ·J4, t6, '18 et 19
du règlement cesseront de profiter aux agents consulaires et sujets de;; nations où les ag-ents consulaires et sujets brésiliens ne
r encontreraient pas la réciprocité. Le gouvernement impérial
déclarera alors laquelle ou lesquelles de ces dispositions devront,
pour ce motif, cesser d'être exécutées.
ART. 24. - Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 n'auront vigueur, à l'égard des agents cot:1sulaires et sujets d'une nation que
lorsque, en vertu d'un accord, la réciprocité aura été établie au
moyen de notes reversales et qu'un décret du gouvernement les
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aura, en conséquence, rendus applicables à l'égard de cette nation.
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTlENTÉ
~
8. - Congo.
Les chancelleries des consulats sont inviolables, lorsque le
titulaire est un Consul de carrière, sujet du pays qui l'a nommé
et n'exerçant aucun commerce. S'il est commerçant, les autorités
se borneront à éviter de faire des perquisitions dans ses papiers
officiels, s'ils sont tenus séparément.
Les Consuls sont soumis en matière civile et criminelle aux
tribunaux locaux. Toutefois ils seront traités avec les égards dus à
leur caractère officiel, et ne seront arrêtés qu'en cas de nécessité
absolue. Ils ne sont affranchis d'aucun impôt ni charge publique (1).
~
9. - Danemark.
Ord. de 1748, pour les Consuls (2).
Ord. de 1750, pour les Consuls.
Loi du 25 avril 1821. Droits et privilèges des Consuls étrangers.
Instruction royale du 9 octobre 1824.
En Danemark. Les Consuls étrangers qui ne sont ni commerçants, ni régnicoles, sont seuls exempts de contributions et
charges personnelles (3).
~
Décret
Décret
Décret
Décret
Levant.
10. - Deux-Siciles.
du 16 juillet 1817, tarif des droits de chancellerie.
du 4 décembre 1833, division des consulats en classés.
du 4 décembre 1833, Vice-Consuls.
du 31 juillet 1838. Circonscription des consulats en
(!) Bull. o{fic. de t'Etat indépendant d'U Congo, 1886, p. 195-202, Instructions pour les agents de l'Etat.
(2) Moser lui donne la date de 1749.
(3) Lawrence, t. IV, p. 44; ordre royal, 25 avril 1821.
ÉTATS, II,
6
�82
PERSONNEL CONSULAIRE
§ 11. - Espagne (1).
Instruction du 1cr février 1765, information secrète à faire
avant d'agréer les Consuls et Vice-Consuls.
Règlement du 1cr févrie1· t 765, conditions requises pour l'établissement et l'administration des Consuls et Vice-Consuls en Espagne, avec les privilèges attachés à ces fonctions.
Ordre royal du 23 août 1788, tarif de droits.
Ordre royal du 3 septembre 1817, soumission aux droits de
douanes.
Ordre royal du 8 juillet 1818; attributions des Consuls étrangers.
Ordonnance du 8 mai 18:27, sur les droits et obligations des Consuls étrangers.
Ordonnance du 24 mars 18?9.
Ordonnance du 4 septembre 1834, rapports avec la marine
militaire.
Ordonnance du 17 juillet 1847.
Règlement du 3 juillet 1848, sur l'admission des Consuls et
agents consulaires en Espagne.
Règlement du 20 juillet 1848, de l'établissement des Consuls
espagnols à l'étranger.
Décret royal du 29 septembre 1848, Consuls en Levant, juridiction.
Circulaire du 24 décembre 1849, sur l'établissement des Consuls espagnols à l'étranger.
In struction du 17 octobre 1850, sur les obligations des Consu ls
au point de vue des mesures sanitaires.
Ordonnance du 17 novembre 1852.
(!) Riquelme, Derecho publico, L. I; Letamendi, Atribucïones consttlares
o manual para los Consules de Espana, Madrid, 1885 et Tralado de Jurisprudencia diplomatico-consutar, Madrid, 18113; Bernai de O'Heilly, Practica Consular de Espafia. Le Havre, 1864, in-4, Creus et Soler, Projecto
de reg lamento de Consulados, Alexandrie, 18'l7; J ove y 1-Ievia, Guia
practica para los Cons-ulados de Espaîia, Madrid, 1858.
�83
Lo i du 14 mars 1883, organ isation du corps diplomatique et
consu lair,e (1).
Décret 1890, approuvant la revision des tarifs promulgués
provisoirement en 1889.
Règlement espagnol dii 3 jititlet 181J.8, relatif à l'admission des
Consttls, Vice -Consuls, et agents conmta-ires en Espagne et dans
les pays sournis à. sa dornination.-Ce document est rapporté parBernai de O'Reilly dans sa Practica consulai· de Espaiia. Vo•ici les
dispositions qui ont de l'intérêt pour notre étude spécialement.
1:es Consuls et Vice-Consuls seront prévenus par les mentions
de leur exequatur , que s'ils se livrent à des opération s de commerce, ils seront soumis à raison de ce, au droit commun (art. 11 ).
Les Consuls et Vice-Consuls sujets espagnols ne jouiront d'aucune des immunités attribu ées aux envoyés sujets de la Puissance qui les nomme.
A l'exception de ce qui concerne spéciale.ment l'exercice de
leurs fo nctions, pour tout le reste, ils seront justi ciables des
juridictions locales (art. 13).
Pour les résidences d'autre-mer, par dérogation à ces règles,
on suivra l'ordonnance du 24 mars 1829 (art. 15).
Les commandants généraux, dans les possessions d'o utremer, peuvent suspendre et même expulser tout Consul, ViceCons ul et agent consulaire étranger, qui conspirerait contre la
paix publique, ou les droits de souveraineté de Sa Majesté dan s
le pays (art. 31).
En Espagne, les Consuls étrangers sont exemptés d'un grandi
nombre de charges qui pèsent sur les nationaux.
Ils ne peuvent être traduits en justice.
Ni même être obligés de comparaître en personne comme
témoins. Leur témoignage est reçu dans leur domicile (2).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
(1) Gaceta, 15 mars 1883, rapportée avec la trad. et les notes de M. David,
Ann-uaire cle législ. étr., lois de 1883, p. 455 .
(2) Lawrence; t. IV, p. 61; Dalloz, Rép. Sup., v• Consuls, n' 7; Calvo,
t. I, n• 472, p. 518.
�84
PERSONNEL CONSULAIUE
~
12. -
Etats-Unis (1).
Acte du Congrès d'avril 1792.
Acte du Congrès de février et mars 1799.
Acte du 2 mars ·\829; marins déserteurs; instruction des crimes et délits.
Instructions générales aux Consuls du 2 mars 1833, dressées
par le secrétaire d'Etat des A ffail'es étrangères. E. Livingstone.
Acte du 20 juillet 1840; marins déserteurs; police des navires.
Acte du 3 août 1846, pour facil iter l'exécution du traité de
1828, art. 10, avec la Prusse.
Acte du L1 août 1848, juridiction hors chrétienté.
Actes de 1855 et 1856, r econstitution du système diplomatique
et consul aire.
Actes de 18~5 et 1856, traitements consulaires.
Acte du 22 juin 1860, juridiction consulaire en Turqui e.
Acte du 11 juin 1864, pom faciliter aux Consuls le droit de police sur les navires de leurs nations.
Ac te du 20 juin 1864, élèves consuls.
Acte du 28 juillet 1866, juridiction hors chrétienté.
Acte du t er juillet Hl70, même obj et .
·Acte de 18ï0, loi sur la naturalisation.
Acte du 3 mars 1874, possessions immobili ères en Turquie.
Acte du 23 mars 1874, juridiction hors chrétienté.
Acte du 3 mars 1875, immigration.
Déclaration du 27 mars 1876, consulats d'Egypte.
(1) Le geuvernement des Elats-Unis a fait publier à diverses époqu es
d<is co llections des règ lements co nsu lai res : sous le titre de Consular
regulations, 1870, 1874, 1878, etc. Des instructions généra.les aux Consuls,
General instructions to the Consuls and commercial agents of the United
States, prepared under the direction of the depa1·tement of State,
Washington , Nicholson, 1855 , petit in-8, avaient été transmi ses par circulaire du 22 juin 1855. Cons ulLer encore pour l es Etats-Unis : Hale, The
Consular system of the United-States, 1876; B. Lawrence, Etudes sur la
législ. consulaire, t. IV du Corn. de H. Wheaton, Leipzig, 1880, p. 15 et
suiv.; Henschaw, A manuel 'for the United-States Conrnls, New-York,
1849, in-8.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
85
Acte du 14 juin 1878, pouvoirs judiciaires des Consuls.
D'après une disposition de la Constitution des Etats-Un is: • Le
pouvoir judici aire s·~tenclra à tous les cas affectant les ambassadeurs, d'autres ministres publics et les Consuls. Dans tou s les
cas affectant les ambassadeurs, les autres ministres publics et
les Consuls, et ceux dans lesquels un Etat sera partie, la Cour
suprême aura une juridiction or iginaire. •
« Dans tous les autres cas, la Cour suprême aura la juridiction d'appel (apvetlate), quant à la loi et quant au fait, cette juridiction sera soumise à telles exceptions et à tels réglements que
le Congrès pourra faire (1)."
La sect ion 9 de l'acte du 24 septembre 1789, donne aux cours
de district, à l'exclusion des Cours des divers Etats, le jugement
des procès intentés aux Consuls et Vice-Consuls (2) ; mais cette
réserve n'étant _pas ·passée dans les statuts revisés, on a considéré les Cours d'Etat comme également compétentes (3).
Les Etats-Unis ne reconnaissent aux Consu ls aucun caractère
public, et ne leur accordent quedesprivilègestrèsrestreints(4).
Toutefois en 1859, le Consul de la France à la Nouvelle Orléans,
comte Méjean, ayant été l'objet de deux prises de corps à la
suite du refus de comparaitre devant le tribun al, adressa ses
protestations au recorder du premier district qui avait autorisé
ces mesures, il soutenait que les traités et usages internationaux
et surtout les articles de la Constitution accordaient aux agents
consulaires étrangers des privilèges de juridiction aux EtatsUnis. Par une·dêclaration du 18 avri l 1859, tous les Consuls résidant à la Nouvelle Orléans s'étant joints à cette protestation, le
21 avril, le Courrier de la Louisiane indiquait ainsi l'issue de l'affaire : « M. Summers a enfin reconnu son erreur (c'était le
recorder ayant ordonné les pr ises de corps). li s'est non seulement reconnu incompétent; mais il a exprimé un regret sincère
(1) Chap.
111,
art. 2; Sect. 9 de l'acte judiciaire.
(2.) Statu tes at large, vol. 1, p. 7G et 80; Lawrence, t. IV, p. 61.
(3) Lawrence, toc. cil.
(4) Dalloz, Supp ., v° Consuls, n° 7; Calvo, t. I, n° 467, p. 517, n° l169,
p. 518.
�PERSONNEL · coNSU LAIRE
de s'être complètement mépris. Le principe d'après lequel un
-Consul nR peut être appelé à comparaître que devant une Cour
·fédérale est une fois de plus reconnu et solennellement proclamé .. . Cette décision quoique tardive est du moins complète
e t conforme à la Constitution des Etats-Unis et aux traités ... »
:~ l3. - France (1). Documents français concernant les institutions
consi.laires en dehors des serv-ices spéciaux, tarifs de chancellerie et' autres détails d'administration intfrieiire.
Ordonnance d'août 1681 , ordonn. de la marine, tit. IX.
Ordonnance du 4 janvier 1713, juridiction des Consuls.
Ordonnance du 24 mai 1728, consulat français de Cadix.
Ordonnance du 17 août 1756, consulats dans l'archipel.
Ordonnance du 6 décembre 1776, Consuls du Levant.
Edit de juin 1778. Fonctions judiciaires et de police des Consuls à l'étranger.
Ordonnance du 3 mars 1781, consulats au Levant.
Décret du 13 ventôse, an 11.
Ordonnances des 15 décembre 1815, 22 juillet 1816, personnel.
Ordonnan ces des 11 juin,22 juillet 18t6. Elèves Consuls.
Ordonnance du 18 août 1833, archives.
Ordonnances des 20 août, 11 septe"mbre 1833, personnel.
Ordonnances des 23 octobre, 12 novembre, actes de l'état-civil.
Ordonnances des 24 octobre, 12 novembre 1833, dépôts en
•chancellerie.
Ordonnances des 25 octobre, 12 nôvembre 1833, attribution des
•c onsuls en certaines matières, passeports, légalisations, significations.
(1) De Clercq et de Vallat, Guide pratique des consulats; Formulaire
.des chancelleries diplomatiques et consulaires. Et les travaux de Bous
qu et, Chevrey-Rameau, de Cussy, Fromentin, Lawrence, Leroy, Moreuil
Rolland de Bussy, Engelhardt,Pradier-Fodéré, E. LP.hr, de Laigue, FéraudGiraud (Echelles du Levant); et autres ouvrages généraux sur les consu.Jats, ou concernant les consulats d'autres pays que la France, cités dans
notre bibliographie à l'occasion de cette étude.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
87
Ordonnances des 26 octobre, 12 novembre 1833, Vice-Consuls
et agents.
Ordonnances, des 29 octobre, 21 novembre 1833, rapports des
Consuls avec la marine marchande.
Ordonnance des 7-21 novembre 1833, rapports des Consuls
avec la marine de l'Etat.
Ordonnances des 28 novembre, 11 décembre 1833, immatriculation dans les chancelleries.
Ordonnance du 12 mai 1836, rapatl'iement des marins.
Lois des 28 mai, 1°, juin 1836, poursuite et jugement des crimes,
délits et contraventions en Levant.
Ordonnance du 28 mai 1836, tribunal consulaire français de
Constantinople , 14 juillet 1836 et 5 juillet 1842.
Ordonnance du 21 août 1843, classement des consulats.
Ordonnance des 26 avril, 19 juin 1845, personnel.
Ordonna,nce du 4 août 1847, personnel, classement.
Lois des 8-13 juillet 1852. J ur-'.idiction en Chine et Mascate.
_Décret des 22 septembre, 1er octobre 1854, attributions des
agents et Vice-Consuls.
Loi du 18 mai 1858, juridiction consulaire en Perse et Siam.
Loi dÙ 19 mars 1862, juridiction consulaire au Japon.
Décret du 5 octobre 1857, Elèves Consuls.
Décret du 28 avril 1869, appel des jugements consulaires dans
!'Extrême-Orient.
Décret du ter décembre 1869, personnel des chancelleries diplomatiques et consulaires.
Décret du 10 juillet 1880, conditions d'admission clans les carrières diplomatiques et consulaires.
Décr1t du 14 août 1880, comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.
Décret du 1_8 septembre 1880, division en deux classes des
Vice-Consuls rétribués.
Décret du 19 janvier 1881, attributions des Vice-Consuls.
"'
Decret du 31 janvier 1881, juridiction consulaire en Chine.
Décret du 22 février 1881, attributions des Vice-Consuls.
Décret du 31 mars 1882, décret concernant les Vice-Consuls,
chanceliers, drogmans et interprètes.
�88
PERSONNEL CONSULAIRE
Décret du 31 mars 1882, organisation des corps diplomatiques
et consulaires.
Décret du ter décembre 1882, portant modification au précédent décret.
Décret des 24-26 juin 1886, organisation du cadre des commis
de chancellerie.
Circulaire du 19 juin 1890, communications avec les Consuls.
étrangers.
Décret du 14 octobre 1890, conditions d'admission dans les
carrières diplomatiques et consulaires.
Décret du 17 janvier 1891, modifiant l'organisation · du corps
diplomatique et consulaire.
Nous lisons dans l'ordonnance de la marine qui contient le
premier document législatif de quelque importance publié en
France sur les consulats : « Quant à la juridiction, tant e·n matière civile que criminelle les consuls se conformeront à l'usage
et aux capitulations faites avec les souverains des lieux de leur
établissement (1). •
La législation intérieure de la France, n'a pas consacré, du
moins d'une manière formelle et directe, l'immunité de juridiction locale en faveur des Consuls étrangers. L'organisation de
ce service de la part de certains gouvernements étrangers étant
loin de le permettre avec des garanties désirables. Cette immunité a été inscrite dans divers traités soit formellement ou par
la mention d'assimilation avec la nation la plus favorisée. Toutefois, il ne faudrait pas donner à cette mention dans tous les
traités, la portée d'autoriser, dans tous les cas, les Consuls à revendiquer l'exemption de juridiction locale. Cette revendication
serait parfaitement justifiée, si la clause se trouvait dans une
convention consulaire ou dans des dispositions relatives au
régime des Consuls. Mais il est de règle qu'une pareille déclaration n'a de portée que dans la m_a tière que l'acte a pour but de
régler. Ainsi, s'.agit-il de convention douanière, elle ne s'applique qu'aux mesures de cette catégorie; de conventions postales,.
(!) Ord. de la marine d'août 1681, liv. I, tit. IX, art. 12.,
�89'
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
1
de même, etc. ; et on ne pourrait trouver dans de pareils traités,
à raison de cette clause qui s'y rencontrerait, une déclaratio'n en
faveur des Consuls.
Je dois ajouter que même vis-à-vis des agents dont les Etats
n'ont pas de conventions co nsu laires avec la F rance, le gouvernement français a toujours tenu à ce .que le respect des consulats fût porté aussi loin que les circo nstances le permettaient.
Calvo indique que la France attribue à ses Consuls et reconnaît par réciprocité aux agents étrangers, un caractère public
qui tend à élargir le cercle de leurs im m unités; il ajoute: cc De
cette attrib ution , la France fait résulter pou_r les Consuls étrangers le droit à l'immunité personnelle, excepté dans le cas de
crime, et l'exemption des charges nationales et municipales,.
quand ils ne possèdent pas de biens-fonds et n'exercent pas le
commerce ... Ils ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux
pour les actes qu'ils font par ordre de leur go uverneme nt, et
avec l'autorisation du gouvernement du pays où ils résident.
cc Ils ont le droit de décliner la compétence des tribunaux dans
les questions où leur qualité d'agents pub li cs de leur gouvernement est mise en cause , à moins qu'i ls n'appartiennent aux
pays qui refusent le même avantage aux Consu ls de France. llsnepeuvent être contraintsparèorps, si ce n'est pour engagements
de commerce (1).
Les exequatur porteat que le Consul exercera librement ses
fonctions, sous la réserve néanmoins de ne pouvoir opposer aucun privi lège dans le cas où il serait poursuiv i pour les engagements personnels contractés par lui, et plus bas: " le Président
de la République, en le laissant vaquer sans empêchement aux
fonctions et affaires qui regardent le dit emploi de Vice-Consul,.
pour la navigation des gens de mer et marchands argentins, en- tend lui interdire tout acte de juridiction, et déclare qu'il ne
pourra se soustraire en quoi que ce puisse être, dans sa personne
(!) Le droitintern., t. I, n• 467, p. 517; Lawrence, t. IV, p. 38.
�HO
PERSONNEL CONSULAIRE
ni dans ses biens, aux obligations imposées par la loi frança ise (1). •
Nous rappelons ici une affaire dans laquelle l'immunité de
juridiction a été refusée à un Consu l anglais par le Conseil
d"Etat, parce que nous y joignons l'avis du ministre, qui donne à
ce document un caractère plus adm inistratif que judiciaire : le '
S William Barus, Consul d'Angleterre à Nantes, cité devant le
tribunal de commerce de Nantes en condamnation du montant
d'un billet souscrit en faveur d'un Anglais, se prévalut de sa qualité pour décliner la juridiction des tribunaux français . Le Préfet, sous l'empire des lois alors en vigueur, éleva le conflit
d'attribution, mais le Conseil d'Etat, le 21 juillet 1824, repoussa
ces exceptions. Le ministre de l'intérieur, dans les observations
qu'il présenta à cette occasion, commenca par r econnaître que,
d'après les auteurs et les usages admis chez les nations modernes, les ambassadeurs, envoyés et autres agents diplomatiques,
compris généralement sous la dénomination de ministres publics,
sont affranchis de la juridiction des tribunaux du pays où ils
remplissent leurs fonctions: cc Mais qu'il n'en saurait être ainsi
« des ,Consuls qui n'ont été institués que pour veiller chez les
( Puissances amies à la conservation des droits et privilèges de
« la nation en matière de commerce, et pour termirLer les difféc, rends qui peuvent naître entre les marchands de cette même
cc nation. D'une part, les fonctions dont ils sont revêtus ne sont
,, pas d'un ordre assez élevé pour leur procurer l'inviolabilité et
" l'indépendance absolue, dont jouissent les ambassadeurs et au
« tres agents diplomatiques; et d'autre part, se livrant eux-mêmes
<( à des
opérations de commerce, ils ne peuvent prétendee à un
cc privilège qui compromettrait les intérêts de ceux avec lesquels
« ils auraient traité.~ Le ministre invoquait à l'appui de ses observations l'opinion conforme de Vatte l, Vicquefort, Bynkershoek
et Mer lin.
Les tribunaux français ne peuvent connaître des actes que les
1
•
(1) Extrait d'un exequatur délivré il. M. Capdeville, Vice-Consul de la
Ilépublique Argentine, produit dans l'affaire jugée le 18 mars 189l par
la Cour de Toulouse, Pand. fr., 92, 5, 7.
�91
Consuls étrangers font en France, par ordre de leur gouvernement, avec l'approbation des autorités françaises (1).
Le Consul d'une nation étrangère, sujet de cette nation, ne
peut être imposé à la contribution des portes et fenêtres (2).
Non seulement on ne leur réclame pas en France des contributions pour les portes et fenêtres, mais on les affranchit des
contributions personnelles et mobilières, lorsque pareille exception est faite à l'étranger aux Consuls de France. Les Consuls
d'Angleterre ne sont pas compris dans cette mesure. Les autres
Consuls ne peuvent en bénéficier que s'ils sont sujets de l'Etat qui
les nomme. S'ils sont Français, ils sont soumis à toutes les charges
qui pèsentsur leurs corn patriotes. S'ils sont n égociants,industriels,
s'ils possèdent des immeubles, ils supportent les charges qui grèvent, quant à ce, les autres résidents. Les agents consulaires
des Etats-Unis jouissent de la dispense accordée aux agents qui
appartiennent à la nationalité de l'Etat qui les envoie, bien que
ces agents ne soient pas anglo-améri?ains ; mais l'exception
cesse s'ils sont Français (3).
Les agents consulaires n'ont droit à aucun privilège. Lorsque
les Consuls étrangers viennent en France pour y exercer
· leurs fonctions, l'administration ne se refuse pas à permettre, à titre d'exception, l'admission en franchise des obj ets
mobiliers leur appartenant, et qui sont reconnus nécessaires à
leur premier établissement, et en cours d'usage. L'argenterie est
admise sous consignation. Quant aux objets neufs et aux provisions de ménage, ils restent assujettis aux règlements généraux (4).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
(1) Lettres des ministres des Aff. ét r. et de la Justice, 19 flor éal, an VIII,
18 août 1818, 20 mai 1819; Dalloz, v° Consuls, n° 38; Merlin , v° Consuls
étrangers, n° 5.
('2) Cons. de préfecture de la Seine, 26 septembre 1878.
(3) Circ. Direct. contrib. directes, 9 janvier 1875; Clunet, 1878, p. 60?.
(4) Déc ision du 31 mars 1853.
�92
PERSONNEL CONSULAIRE
§ 14. -
Grande-Bt·etagne (l).
Statut de 1825. Statut 6, George 4, ch. Lxxxvrr, organisation
du système consulaire anglais en chrétienté.
Acte du 22 avril 1833, organisation judiciaire en Chine.
Acte additionnel du 28 août 1833.
Order in C., du 9 d~cembre 1833.
Order in C., du 2 octobre 1843, juridiction consulaire.
Order in C., du 19 juin 1844, juridi ction consulaire.
Order in C., du 24 avril 184ï, juridiction consulaire.
Ortler in C., du 17 décembre 1847, établissements de la Côted'Or.
Order in C., du 2 juillet 1848, juridiction consulaire en Turquie.
Ortler in C., de 1854, relations avec la marine marchande.
Order in C., du 1or janvier 1856, admissions dans les postes
consulaires.
Order ·i n C,, du 13 mai 1856, établissements de la Côte-d'Or.
Order in C., de 1857, organisation judiciaire en Levant.
Order in C., du 9 janvier 1863, organisation judiciaire en Leva.nt.
Order in C., du 16 mai 1864, organisation judiciaire en Chine.
Order in C.. du 30 novembre 1864, juridiction consulaire en
Levant.
Order in C., du 9 mars 1865, juridiction consulaire en Chine
et Japon.
Order in C., du 4 mai 1865, juridiction consulaire en Levant.
Order in C., du 12 décembre 1873, juridiction consulaire en
Levant.
(1) Loi commerciale d~ Chitly; Ingles, Consular formulary, Londres,
1879; Joal, A Consul's manual, Londres, 1879; Fynn, Bi·itish Consuls
abroad, 3° édit., Londres,. 1841. F. T. Piggott, Exterrit@riality, p. 16,
résume ainsi à un point de vue la législation anglaise concernant les
Consul s. 1° the consular act 6, Geo. IV, c. 87; 2• act 52, Viet. c:. 10;
3• The foreign rnarriage acts from, 1849 to 1891.
�93
Acte de 1890, juridiction à l'étranger, the act to consolida te
the foreign jurisdiction acts, 53 et 54 Viet., c. 37.
Quoique la Grande-Bretagne soit la nation la plus commerçante du globe, c'est celle qui conteste le plus aux Consuls étrangers les imm unités attribuées cle facto dans les autres pays de
chrétien té (1).
Elle ne leur reconnaît aucun ·caractère public et ne leur accorde que des privilèges très restreints (2).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
i! 15. - Grèce .
1-13 janvier 1834, règlement consulaire suivi d'instructions à
la même date.
30 janvier, 11 février 1835, lnstr. du Min. des Aff. étrang. aux
Consu ls.
Loi du 22 décembre 18'77. Loi consulaire.
Loi du 15 décembre 1878.
Loi du 19 février 1881. Consuls en Egypte.
Loi du 4 juillet 1882.
Loi du 3 mars 1883. Abolition de la juridiction consulaire à
Tunis.
Loi du 28 mai 1887.
Loi du 8 mai 1891, modifiant celles de '1877 et 1887.
~
16. - Hesse (Grand -duché.)
« Le gouvernement du grand-duché de Hesse n'admet pas le
principe de considérer les Consuls comme personnes diplomati ques; mais en leur qualité d'officiers publics protégés spécialement par le droit des gens. Cet Etat leut· accorde le droit de
porter l'uniforme, de mettre sur leur habitation les armes de la
nation dont ils soignent les intérêts, et d'avoir un sceau consulaire à eux propres. Leur chancellerie et les papiers relatifs à
(1) De Cussy, Phases, t. I, p. 52; De Clercq et de Vallat, Guide, t. I,
p. 12; d'Ourém dans Clunet, 1880, p. 528; Vincent et Penaud, Dict., v•
Consuls, n• 30.
(2) Dalloz, Sup. v• Consuls, n• 7; Calvo, t. 1, n• 468, p. 518; Lawrence,
t. IV, p. 3d; de Cussy, Phases, t. I, p . 52.
�94
PERSONNEL CONSULAIRE
leur emploi doivent être respectés..... tous les Consuls so nt
assujettis pour les affaires civiles aux loi s et aux tribunaux du
grand-duché . Quant aux affaires crimin elles on n'y ass uj ettit
que les Consuls qui sont sujets du pays, et ceux, qui bien
qu'étrangers, exe rcent un commerce ou un e autre profession
dans le grand-duché .
, Pour ce _qui est des autres étrangers, ils ne sont pas so umi s
à la jmidiction criminelle du pays; mais ils peuvent a ussi so uvent qu'un motif de sûreté le requ iert, être provisoirement arrêtés et entendus. Cependant il ne peut être procédé à l'arrestation d'un Consul, ni pour affaires civi les, ni pour affaires criminelles,sans l'avis préalable du Ministère des Affaires étrangères,
à moins d'un crime flagrant, oû un retard entraînerait quelque
danger. Lorsqu'il y a li eu à l' arrestation d'un Consul et chaque
fois qu'il s'agit de pTocéder criminellement contre un tel fonctionnaire, on en avertit le Ministère sus-mentionné,qui entre, au
besoin, en rapports avec le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, et fait au gouvernement étran ger les communications qu'il
juge nécessaires, po ur le mettre à même de pourvoir aux exigences quy réclame le service co nsulaire. On use n éanmoins
de certains ménagements à l'égard des Cons uls qui sont étrangers, et n'exercent ni un commerce ni a ucune autre profession
dans le Grand-d uché, pour autant que ce privilège pe'r sonnel
est légalement admis par la juridiction du lieu de leur résidence (1). »
~17. -Italie( 2).
Patentes royaltis du roi de Sardaigne, 23 juillet 1835. Règlement consulaire.
Loi du 15 août 1858. Loi consulaire de la Sardaigne.
Loi du 28 janvier 1866. Loi consulaire de l'Italie (3) .
(1) De Mensch, p. 195 et 196.
(2) l\Iagnone, Manuel des of'(iciers consulaires sardes et étrangers, 184-7,
2 v. in-8; Contuzzi, L'istituzione dei consolati, Naples, 1885; Testa, 11lanuale
deiregi Oonsoli d' ltalia, Rome, 1888; Esperson, JJirit. dipZom. Paris, 1872-77.
(3) Voy. sur son application les explications données par Carnazza-
�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENT É
95
Décret du 24 août 1877, art. 7. Exemption de certains impôts
en faveur des Consuls étrangers non régnicoles, ni naturalisés .
Décret du 27 avril 1879. Traitements.
Décrets des 19 novembre 1878, 3 avril 1879, 17 février, 7 juillet,
10 juillet, 25 juillet 1881, 25 janvier 1893. Créations et suppress1ons de consulats.
Décret du 20 novembre 1881, prescrivant la revis ion des règlements diplo~atiques et consulaires.
Décret du 22 février 1880, promulguant la convention avec le
Salvador.
Loi du 7 juillet 1884. Suppression de la justice consulaire en
Tunisie.
Décret du 21 juillet 1884, même obj et.
L'article 2 de la convention franco-italienne du 24 septembre
1862,porte que les consuls et agents consulaires joui ront de l'i mmunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme
tels ; et s' ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra
leur être appliquée, que pour des faits de comme rce et non pour
causes civiles. M. Clunet rapprochant cet article de l'alinéa 1°r
de ce même article, qui distingue les Consuls de carrière des
Consu ls négociants, en conclut que les Consuls français de carr ière, en Italie, ne peuvent être po ursuivis devant les tribunaux
italiens en matière civile, et que les actions civiles intentées
contre eux à raison des préjudices qui leur .seraient imputés, sont
su~straits à la règle générale, qui, d'après Calvo, Martens, K lüber,
Dalloz, etc., refuse aux Consuls les immunités diplomatiques de
juridiction territori ale . Clunet se plaçant dans le cas où l'action dirigée contre le Consul prend sa naissance dans des faits
accomplis par lui en sa qualité officielle, ne peut trouve r de
contradicteur. Le Consul, en pareille circonstance, ayant agi
comme agent d'un gouvernement étranger, prenant la responsabilité de son acte, ce serait rendre ce gouvernement lui-m ême
Amari, Trattato di diritto intern., 2° édit., t. II, p. 381, dans l'excellente·
trad. annotée par M. Montanari-Revest.
�PERSONNEL CONSULAIRE
justiciable des tribunaux loca ux.On cite en ce sens de Clercq et
de Vallat, t. I, p. 10; KI über, ~ 174; Massé, t. I, n° 448, etc. (1)·
D'après Gianzana en Italie, pou1· ce qui concerne les juridicécutions, les Consuls sont soumis au droit comtions et lfü
mun (2).
\
'
[
· ~ 18. - Pays-Bas (3).
Résolution concernant les Con s uls , du 24 j uille.t 1658 (4).
19 aoùt 1737, règlement pour les Con s uls.
29 novembre 1786, in stl'U ctions des Etats généraux pour les
,Consuls de la nation près les Puissanr.es barbaresques.
15 octobre 1807, règlement pour les Consuls hollandais (signé
Loui s-Napoléon, par la grâce de Die u et la Constitution du
Royaume, roi de Hollande).
L'arti cle 1er porte:<< no 8 agrnts commerciaux dans les villes de
-commerce et les ports étrange rs prendront partout le titre
de Cons uls. "
3 avril 1818, règlement cons ulaire.
Arrêté royal du 5 jLLin 1822, co ncernant les Consuls; les pres·criptions sont basées s ur le r ég ime de la réciprocité pour les
immunités et franchi ses.
Loi du 25 juillet 1871 , attrib ut ions des Consuls(5).
Loi du 18 avril 1874, r ev is ion des droits p·erç us dans les con·sulats.
Loi du 9 novembre , 1875, attributions comme officiers de
l'état-civil.
Loi du 24 juin 1879, ratifi cntion de traité avec le Brésil sur les
-droi ts et immunités con s uluires.
(-1 ) r.lunet, .Journal de droit intern., 1890, p. 457.
('2) Gin.mana, n• 143, p. 99.
(3) Deven ter, lnstr. gén,. pout lr•s fonctionnaires consulaires néerlandais,
Lo. Haye , 1874; Werth ern, ,~Januet à l'usage des cons. des Pays Bas; Amsterd am, 1861.
(4) Cet ac te difficil e à trou ve r, est reproduit en noLe dans le Recueil des
.traités cle cl'!Jauterive et de Cussy, t. X, p. 456, note.
(5) P1 1b lié nar E. Zil cke n, ù La Haye, en 1873 avec le texte fran~ais,
.angla is e t hollandais, des disp ositions complémentaires et des formules.
·1
\
�97
Loi du 24 juin 1879; ratificationde traité avec les Etats-Unis;
même objet.
, ,onvention
Arrêté royal du 6 juillet 1883, .promulguant une
('
l'~
cons ulaire avec la Russie, st ipulant l'application ( u régime
de la nation la plus favorisée.
Loi du 10 juillet 1884, approuvant des déclarations échangées
avec la France sur les attributions consulaires.
Loi du 14 avril 1890, modifiant celle du 18 avril 1874.
Décret du 4 mai 1890, pour l'exécution de la loi qui précède.
L'immunité de juridiction locale ne s'étend pas aux Consuls
é trangers (1 ).
Elle est même contestée, mais avec beaucoup moins ~e raison
aux agents diplomatiques (2).
Les Consuls étrangers qui ont le véritable caractère de fonctionnaires et ne se livrent pas au commerce, sont seuls relevés
de certaines charges et contr ibutions, en tant que les pays qui
les ont institués usent des mêmes procédés à l'égard des Consuls
néerlandais (3).
Dans les instructions du 29 novembre 1786, données par les
Etats généraux (Pays-B as), il est dit:
Que les Consuls feront tout leur possible pour l'avantag~ du
commerce et de la navigation (art. ter);
Qu'ils prêteront aux habitants commerçants de leur pays toute
assistance possible (art. 2) ;
Qu'ils prêteront particulièrement tout secours et assistance
possible aux vaisseaux de leur pays (art. 3).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
(1) S. J. Hingt, Revue de clr. int., 1881, p. 404, qui cite dans ce sens
un ju gement du tril.J. d'Amsterdam du 26 juin 1850; du trib. de Middel bonrg dLt 21 sep tembre 1871, et dans le même sens, a contrario, Haule
Cour militai re des Pays-B as , 7 déce mbre 1853.
(2) On peut consulter à ce sujet la controverse née entre W.-A.-C. de
Jonge et C.-K. Evertsen, à la.qu ell e s'est joint un anonym e, duns les
Rechtsgcleei·cle aclviezen, t. IV, p. 10, si gnalés par Hingt, lac. cit.
(3) Lawrence, t. IV, p. 44; Calvo, t. I, 11° 117-i, p. 519.
ÉTATS. II.
7
�98
PERSONNEL CONSULAIRE
~
19. -
Pérou.
1878. Résolution du congrès, refusant à tout Consul péruvien
à l'étranger le droit de représenter un autre Etat, comme
chargé d'affaires.
~
20. - Portugal.
9 octobre 1789; règlement consulaire (1).
26 novembre 1851; règlement consulaire.
Loi du 18 avril · 1876, autorisant le gouvernement à régler·,
conformément à lq. législation et aux traités, tout ce qui a
rapport à la juridiction exceptionnelle des Consuls en pays
hors chrétienté, et autorisant provisoirement la suspension
de la juridiction conférée aux Consuls portugais en Egypte,
par les traités des 20 mars et 23 février 1868, conclus avec la:
Turq~ie, et par les usages.
1877; règlement de la Procuratura dos negocios sinicos, de
Macao, pour le jugement des affaires concernant les Chinois
habitant Macao, ou nées entre eux et d'autres étrangers.
Loi du 15 avril 1874, remplaçant le tarif' des émoluments
annexé au règlement consulaire de 1851, et autorisant le gouvernement à réorganiser le service consulaire.
27 octobre 1879; instructions aux Consuls sur les renseignements à fournir dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture.
Le Portùgal traite très favorablement les Consuls êtrangers,
en les dispensant de supporter certaines charges et taxes qui
pèsent sur les nationaux (2). En temps de trouble politique, on a
même consi,d éré comme un lieu de refuge inviolable l'abri sous·
le pavillon du consulat, réclamé au profit de personnes poursuivies (3).
(1) A servi rie base au livre de Jose Ribeiro d'os Santos et Barreto,.
Traité du Consulat, Hambourg, 1839, 2 vol. in-8.
(2) Lawrence, t. IV, p. 45; Calvo, t. I, n• 470, p. 518.
(3)'De·-Cwrcq et de Vallat, t. I, p. 13; Calvo, loc. cit.
�gg
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
21. - Roumanie (1).
1879, loi sur les légations et consulats roumains à l'étranger.
~
22. -
Riissie.
25 octobre 1820;' règlement consulaire en 55 articles.
21 octobre 1824; modifications au règlement de 1820.
7 août 1827; modications au règlement de 1820.
En Russie, les Consuls étrangers sont dispensés de certaines
charges telles que le service personnel, l'impôt personnel, le
payement de droits de douane (2). Les sujets ru::;ses chargés dans
le pays des fonctions de Consul par une Puissance étrangère,
sont dispensés de remplir diverses fonctions publiques et de
supporter certaines charges de famille (3).
~
23. - Saxe royale.
Mandat royal du 3 septembre 1837; attributions des Consuls de
Saxe.
Loi du 13 juin 1840, même sujet.
De Mensch constate que les Consuls étrangers, dans le royaume de $axe jouissent de l'exemption de la juridiction du pays
s'ils sont étrangers, et s'il ne s'agit pas de différends à rais@n
d'immeubles qu'ils possèderaient dans le pays. On att1·ibuerait
au Consul le droit de poursuivre devant les tribunaux locaux,
un de ses administrés qui refuserait d'acquitter des droits de
consulat. , Les cours de justice du pays ne seraient pas seulement incompétentes dans des affaires litigieuses entre le Consul et des individus sujets aux tribunaux du pays, mais elles
seraient même tenues de donner suite à leur réquisition (i). ,
Si le défendeur se croit lésé de la part du Consul, il
(1) Sendren, Étude sur les conv. cons. de la Roumanie, Rev. gén. de dr.
et des Sciences politiques.
(2) Lawrence, t. IV, p. 43; Calvo, t. I, n. 476, p.
(3) Ukase, 18-30 octobre 1839.
(4) Jl1anuet, p. 176.
_
�100
PERSONNEL CONSULA IRE
<loit s'adresser à son gouvernement, soit directement, soit par
l'entremise du Ministère du pays·. De Mensch, cite à l'appui un
rescrit du Ministère de la Justice du 19 avril 1837 au tribunal
municipal de Leipzig, et il indique les écrits où l'on trouvera de
plus amples informations.
~
24. -
Se1·bie.
L'article 23 de l'ordonnance serbe du 18 mai 1880, porte:« Les
a utorités de police du pays ne pourront délivrer de mandat de
-comparution, ni procéder à l'interrogatoire des personnes qui
appartiennent aux consulats ou font partie des légations des
-cours étrangères, de même que de leurs postillons ou courriers.
Dans le cas de délit d'une des pei·sonnes sus-mentionnées, l'inst ruction sera poursuivie sans la comparution du prévenu, dont
le dossier après l'instruction te1·minée sera adressé au Ministre
<le l'Intérieur. »
~25.- Suède et Norwège(1).
9 mar3 1830; règlement consulaire.
Loi du 20 avril 1858 sur l'organisation consulaire.
Loi du 15 juin 1878 (2) s ur l'organisation consulaire.
Loi du 4 novembre '1886 sur l'organisation consulaire.
~
26. - Uruguay.
1835; règlement consulaire.
~
27. -
Wiwtembe1·g.
D'après de Mensch, le gouvernement reconnaissait aux Consuls étrangers un caractère public. Au moment où il écrivait, il
-constatait que les Consuls étrangers, ators établis en Wurtem(1) Rapport sur le régime des consulals de Suède et de Norwège (en
Suédois) Stockholm, 1876.
(2) Trad. et annoté par M. G. Cogordan, Annuaire de légis lation ét1·.,
1879, p. 607.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
10t
berg, étaient des sujets du pays soumis, comme les autres sujets
de Sa Majesté, aux di spositions législatives en vigueur dans l'Etat•
Ils jouissaient cependant de l'exemption du service personnel (1).
SECTION
~
1. -
IL
Importance des traités en ces matières.
Le régime consulaire, d'après l'observation qui en a été faite
par presque tous ceux qui se sont occupés de la matière (2),
ayant été principalement réglé par les conventions cons ulaires
et _autres traités intern ationaux, soit qu'ils ai ent établi les r èg les
applicables à certains pays en particulier, soit que de l'ensemble de ces stipulations résulte une sorte de droit co utumier,
nous sommes obligés d'entrer ici dans certains détails. Et d'abord
nous devons indiquel' par leurs dates le pins grand nombre de
ces actes, dont Je texte se trnuve dans les divers r ec ueil s , et
même rapporter quelques-uns de ces textes les pins importants ,
on analyser leurs dispositions principales au point de vne des
immunités consulaires et spécialement de celle qui fait l'objet de
notre étude.
~
2. -
Malgré le défaut cle précision de leurs dispositions
en général.
'fout en signalant l'importance de cette partie de notre étude,
nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que, en
(1) Manuel, p. 182 .
(2) Instruct. générale adressée aux Consuls de France, le 8 aoùt 1814
par 'le prince de Bénevent, de Mensch, p. 15; Vattel, liv. II, chap. u,
§ 34, t. I, p. 629; Valin, t . I, p . 254; P ardessus, t. VI, n• 1441, p. 205;
Valin et Pardessus disent que la situati on des Consuls au point de vue
de la juridiction locale est réglée par les traités et les usages; de mê me
Vincent et P enaud, Dict ., v° Consuls, n• 17; Despo.gnet, Cours, n" 371 et
372, p. 373 et suiv.; Garnot, Condition de l'étr., p. 141 ; Clunet, 1887,
p. 395; Slatin, Clunet, 1884, p. 339; Gianzana, n° 141, p. 97; FunckBrentano et Sorel, Précis, p. 89 ; C. cass . fr. 23 déc embre 1454; Cour de
la Guadeloupe, 29 décembre 1879. C'était ce que j 'indiquais moi-même
dans le t. II, p. 24, de la législ. française dans les Echelles.
�102
PERSONNEL CONSULAIRE
dehors de quelques dispositions formelles et fort précises, tell es
q ue celles se rapportant à des décharges d'impôts, d'exemption
de logements militaires, ou de dispenses de même sorte; on ne
trouve le plus so uvent que des déclaration s for t générales, très
vagues et les moins précises. On reconnaîtra en fave ur des
Consuls les immunités et privilèges, généralement attribués à
leur charge, les immunités et exemptions qui appartiennent à
ce service, des immunités réciproques, les immunités qui sont
accordées aux Consu ls des autres P ui ssances, qui sont pratiquées d'après les usages en vigueur, qui étaient accordées et reconnues a.vant la guerre. On déclarera qu'ils sero nt traités
comme le son t les Co nsuls de la nation la plus favor isée; on
affectera de leur accorder a insi en principe des immunités et
des pri viléges, sans dire en quoi ils devront consister.
Cette observation faite, abordons le dépouillement et l' analyse
des traités conte nant des st ipulations concernant le régime consula ire. Comme nous l'avons dit, nous nous bornerons à indiquer quelqu es-uns d'entre eux par leur date; pour d'autres,
nous analyserons brièvement les mentions que l'on y trouve,
ayant de l'intérêt pour notre travail. Enfin, nous rep roduirons
intégralement les textes présentant le plus d'importance.
Pour ne pas trop multiplier ces citations, le plus so uvent nous
n'avons indiqué ces actes que sous la rubrique de l'un des Etats
qui y figurait. Ainsi sous la rubrique Allemagne se trouvaient indiqués certai • s traités passés avec le Brésil, la Frnnce, etc. Ces
mêmes actes ne se trou vent plus mentionnés so us la rubrique
Brésil, France, etc. Les traités avec les Puissances hors chrétienté ont déjà été mentionn és dans le commencement de cette
quatrième partie.
~
3. - Variation des règles sur les immimités d'après les traités. -
Conséquence.
Le prince de Bénévent, dans son instruction du 8 août 1814
aux Consuls de France, faisait remarquer avec r aison que les
attributions à la charge des Consuls n'étant pas comme celles
�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ
103
des ambassadeurs définies par le droit des gens, pouvaient être
étendues ou lï_mitées dans les différents Etats par les traités.
D'où il résulte qu'une disposition insérée dans un traité exceptionnellement, ne pourra pas être acceptée comme règle de la
matière en cas d'absence de traités. Les conditions insérées dans
ces actes ne devront être tenues comme règles nécessaires en
dehors des actes où elles se trouvent, que lorsque leur caractère
de généralité en fera la constatation d'un usage admis à ce titre
par les divers Etats (1) .
~
4. - Interprétation des traités.
Il a été jugé en France que, s'il appartient aux tribunaux
français d'interpréter les traités internationaux en tant qu'ils
s'appliquent à_un litige d'intérêt privé, ils d<:>ivent, au contraire,
en laisser l'interprétation, s'il y a lieu, à l'autorité compétente,
alors qu'il s'agit d'en fixer le sens et la portée au point de vue
international public.
Cette règle est exactement appliquée par un tribunal qui,
alors q\le les pouvoirs que les Consuls tenaient d' un traité étaient
-c ontestés, s'était conformé à l'interprétation des clauses de ce
traité, donnée par les instructions ministérielles transmises à
,cet effet officiellement à l'autorité locale ('2).
Une partie n'est pas recevable ·à prétendre devant les tribunaux français qu'un agent consulaire, agissant en sa qualité, à
l'occasion du règlement de la succession de l'un de ses nationaux dans sa résidence, a excédé les limites de ses attributions
,et viole une convention diplomatique.
« L'incompétence des tribunaux français en pareil cas est manifeste.
cc En effet, pour arriver à connaître l'étendue des pouvoirs de
{1) Mais dans ce cas on considère comme devant être appliquées,à moins
<le circonstances exceptionnelles, à tous les Consuls dans un pays, les
conditions faites aux pays avec des traités existant, si ces traités sont
nombreux et contiennent des dispositions identiques, Djuvara, Clunet,
1892, p. 1127.
12) C. cass. fr., 30juin 1884.
�104
PERSONNEL CONSULAIRE
l'agent consulaire, l'usage régulier qu'il en a fait et la légalité de
ses actes, il faudrait nécessairement interpréter la convention
dans ses termes et dans son esprit.
« Ce contentieux est du domaine international; au gouvernement seul est dévolu le droit d'apprécier la nature des attributions conférées, à l'agent consulaire d'en fix_e r le sens et la
portée.
• Une pareille matière échappe à l'interprétation des juridictions territoriales, dont la décision, destituae de toute efficacité
juridique, dépourvue de toute sanction, constituerait un excès
de pouvoir et une immixtion de nature à entraîner un conflit (1). •
Toutefois il a été jugé que, les traités internationaux étant assimilés à des lois, les tribunaux sont chargés de les appliquer et
même de les interpréter, toutes les fois du moins que les contestations qui donnent lieu à cette interprétation ont pour objet
des intérêts privés (2).
~
5. -
Allemagne.
Brésil; 10 jaµvier 1882.
Espagne; 12 janvier 1872.
Etats-Unis; 11 décembre 1871.
France; 10 mai 1871.
Grèce; 26 novembre 1881.
Italie; 7 février 1872, 10 janvier 1882, 4 mai 1891.
Russie; 8 décembre 1874. .
Serbie; 6 janvier 1883 (Conv. cons.) .
. Des traités ont été conclus eiitl'e l'Allemagne et les Etats-Unis
le 11 décembre. 1871, l'Espagne le 12 janvier 1872, l'Italie le 7 février 1872, la Russie le 8 décembre 1874. Ces actes n'attribuent pas aux Consuls l'exterritorialité, mais seulement les
privilèges et les. droits des fonctionnaires de même grade appar-.
( t) Cour de la Martinique, 21 avril 1890.
(2) C. cass., 24 juin 1839, 11 août 1841, 31 mai 1865, 6 janvier 1873,
27 juillet 1877.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
105
tenant à la nation la plus favorisée. S'ils sont étrangers, ils ne
peuvent être arrêtés que pour crime : leur domicile est inviolable, et leurs archives ne peuvent être l'objet d'une perquisition.
Ils ne peuvent être enfermés pour dettes (1).
~
6. - Aiitriche-Hongrie.
Brésil; 1827, art. 13, régime de la nation la plus favorisée.
Danemark; mars 1766, '12 février 1834..
Deux-Siciles; 4 juillet 184.6, art. 11.
Espagne; 1725.
Etats-Unis; 27 aoùt 1829, art. 10, traitement de la nation la
plus favorisée, 11 juillet 1870.
France; 1'1 décembre 1866, art. 2, ~ 2.
Grande-Bretagne; 21 décembre 182\:l.
Grèce; mars 1835, art. 16. Droits égaux assurés dans les deux
pays pour la personne des Consuls et l'exercice de leurs fonctions.
Italie; 15 mai 1874.
Pologne; t6 mars 1775.
Portugal; Conv. cons., 9 janvier 1873.
Rome; 30 novembre et 7 décembre 1757.
Russie; 1860, 16 mars 1775, 21 avril, 3 mai 181::i.
Sardaigne; 18 octobre 1851.
Serbie; 6 mai 1881.
Suède et Norvège; 3 novembre 1873.
Suisse; 23 novembre 1888.
Toscane; 26 décembre 1777.
~
7. -
Belgique.
Allemagne; 22 mai 1865, 30 mai 1881.
Autriche-Hongrie; 15 février 1867.
Bolivie; 31 octobre 1850.
11) Dubarle, Code d'o1·g. jitdic. allemand, Imp. nat., t. II. p. 17, noteà l'art. 21.
�106
PERSONNEL CONSULAIRE
Brésil; 8 mars 1880, 30 septembre 188'2. (Convention consulaire,)
Chili; 31 août 1858.
Costa-Rica; 31 octobre 1858.'
Danemark; 17 août 1863,
Equateur; 24 mars 1887.
Espagne; 19 mars 1870.
Etats- Unis; 8 mars 1875, 9 mars 1880.
Guatemala; 12 avril 1847.
Haïti; 28 juillet 1841.
Italie; 22 juillet 1878.
Mexique; 15 juin 1827, 20 juillet 1861.
Nicaragua; 8 mai 1858. _
Pays-Bas; 12 mai 1863, 7 décembre 1865.
Pérou; 14 août 1874.
Portugal; 23 févri er 1874 .
Rép ublique Argentine; 3 mars 1860.
Roumanie; 12 janvier 1881 (Conv. cons.) approuvée par la loi
belge du 20 avril 1881 (Mon. Belge, 25 avril).
Russie; 9 juin 1858 .
Salvador; 15 février 1858.
Suède et Norvège; 26 juin 1863.
Uruguay; 15 septembre 1853.
~
8. -
Bolivie.
Belgique; 1860.
~
9. - Brésil (1).
Danemark; 26 av ril 1828, art. 7. Traitement de la nation la
plus favor isée.
(1) Des conventions consulaires plus récentes que les actes qui vont être
.indiqués ont été conclues entre le Brésil et diverses Puissances, mais
,des notes el circulai res du 2i septembre 1886 ont dénoncé les conventions
consu laires avec la Grande-Bretagne, l'Itali e, la France, l'Allemagne,
l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse; la dénonciation de la convention
avec la Belgiq ue a eu lieu ultérieurement.
�107
Espagne; 15 juin 1878, art. 4. (Convention consulaire.)
France; 1860, 25 octobre 1878, art. 4.
Grande-Bretagne; 17 août 1827, art. 2, 22 avril 1873.
Italie; 6 août 1876, art. 4, 28-30 mars 1889.
Paraguay; 18 janvier 1872, 7 juin 1883.
Pays-Bas; 20 décembrn 1828, art. 12, 27 septembre 1878, art. 3
et ·4_ (Conv. cons.)
Portugal; 1863, 25 février 1876, art. 4, reproduite ci-après.
Prusse; 9 juillet 1827.
Russie; 1827.
Suisse; 21 octobre 1878, art. 3 (Con v. cons.) ; on ., y trouve la
même disposition que dans le traité du 25 février avec le Portugal, cité plus loin.
Villes hanséatiques; 17 novembre 1827, art. 9.
D'après les principes adoptés au Brésil les Consuls se trouvaient soumis à la juridiction criminelle et civile locale. Dans
les cas graves, s'il était possible d'avertir le gouvernement, on lui
en référait, recommandation était faite ' aux autorités locales
d'agir avec les égards dus au caractère du Consul (1).
De nombreux différends survenus avec les Consuls étrangers
amenèrent le gouvernement à édicter, à la date du 8 novembre 1851, un règlement dont on suivrait les prescriptions vis-à-vis
des Consuls étrangers résidant dans le pays.
Ces Consuls sont soumis dans les affaires civiles et dans les
délits individuels aux tribunaux de J'empire, que l'affaire les
concerne directement ou d'intérêts tiers, alors que le Consul
intervient comme simple particulier.
Les agents pourront être arrêtés sans autorisation du gouvernement, seulement dans les délits de commerçant, ou dans les
délits graves, à raison desquels la liberté sous caution n'est pas
admise. C'est au gouvernement à décider s'il les fera juger par
ses tribunaux ou s'il les livrera à leurs propres gouvernements,
quand l'expulsion ou le retrait de l'exequatur ne sera pas jugé
suffisant.
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
(1) Arrêté du 19 jnnvier 1830 et circ. du 5 septembre 1846.
Î
�108
PERSONNEL CONSULAIRE
Les Brésiliens, Consuls de Puissances étrangères, seront traités
comme les simples _citoyens du pays.
Sauf dispositions spéciales contraires contenues dans les
traités (1).
La Convention consulaire du Brésil avec les Pays-Bas, du
25 février 1876, article 4, ~ 2, assure aux Consuls la jouissance
de l'immunité personnelle, excepté dans les délits qui n'admettent pas de mise en liberté provisoire sous caution, ou délits
graves d'après la législation des pays; s'ils sont négociants on
pourra leur appliquer l'emprisonnement pour faits de commerce.
Brésil-Portugal; 25 février 1876.
L'article 4, après avoir attribué aux Consuls généraux, Consuls et Chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, les prérogatives et immunités généralement reconnues par le droit
des gens, ajoute:
• Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté
dans les délits qui n'admettent point de mise en liberté provisoire sous caution ou délits graves d'après la législation du pays
respectif; s'ils sont négociants, on pourra leur appliquer l'emprisonnement pour des faits de commerce ..... »
« Lorsqu'une des H. P. C. nommera pour son agent consulaire, dans le territoire de l'autre, un sujet de celle-ci, cet agent
continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle
il appartient et restera soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux au lieu de leur résidence', sans que toutefois
cette soumission puisse entraver d'aucune manière l'exercice de
ses fonctions. ,,
~
10. --: Chili.
Equateur; 1855 .
Etats-Unis; 16 mai 1832, art. 26, avec convention addit. et explicative du 1•r septembre 1833.
(1) Baron d'Ourem, Clunet, 1880, p. 523.
�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ
~
109
11. - Colombie.
Etats-Unis; 3 octobre 1824, art. 26.
Grande-Brètagne; 18 avril 1825, art. 10.
Pays-Bas; 1er mai '1829, a:rt. 23.
~
12. - Confédération argentine.
Zollwerein; 1857.
~
13. - Danemarh.
Belgique; 1863.
Deux-Siciles; 6 avril 1748, art. 4. « Les Consuls respectifs n'auront de prérogatives de privilèges, et de droits, qu'en tant qu'il
plaira à Leurs Majestés de les accorder, étendre et restreindre
ainsi qu'il se pratique avec les nations les plus favorisées à cet
égard, sans qu'ils puissent, en aucun temps, s'attribuer juridiction contentieuse et coactive . "
Espagne, Romar; 1641, 18 juillet 17-12, art. 19; 14 août 1814.
Etats-Unis; 26 avril 1828, art. 8; régime de la nation la plus
favorisée, art. 10 reproduit plus loin; 28 mars 1830.
Gênes (Républ ique de); 13 mars 1756, 30 juillet 1789, art. 33,
régime de la nation la plus favorisée ; pas de juridiction contentieuse.
Grande-Bretagne; 29 novembre 1669, art. 38.
Mexique; 19 juillet 1827, régime de la nation la plus favorisée.
Prusse; 17 juin 1818.
Russie; 19 octobre 1782, art. 25.
Suède; 'LO décembre 1809, Hjanvier 1814, 2 novembre 1826.
Villes hanséatiques; 25 juillet 1560.
Danemark-Etats-Unis; 26 avri l 1826, art. 10: « Il est convenu
que les Consuls et les personnes attachées à leur service (neces°sar11 service), lesquelles ne sont pas natives du pays où ~le Consul
réside, seront exempts de tout service public ainsi que de toute
espèce de taxes, impôts et contributions, excepté celles qu'ils
�110
PERSONNEL CONSULAIRB
seront obligés de payer à raison du commerce ou pour leurs
propriétés, et auxquelles sont soumis les habitants tant natifs
qu'étrangers, du pays dans lequel réside ledit Cons_ul, étant d'ailteU,rs, soiis tous les aiitres 1·apports, su/Jordonnes aux lois des Etats
respectifs ..... »
Danemark-Russie; 19 octobre 178'2, art. 25 : « Les susdits
Consuls en qualité d'officiers d'une Puissance amie et alliée,
pourront ainsi, et du mutuel consentement des deux H. P. C.,
vider les disputes et juger les procès des négociants de leurs nations; mais ils n'en seront pas moins subordonnés eux-mêmes,
et en tout ce qui concerne leurs propres affaires aux lois et tribunaux du pays où ils seront établis. »
~
14. - Deux-Siciles.
Danemark; 6 avrft f748, en partie reproduit ci-après ..
Pays-Bas; 27 août 1753, art. 41, régime de nation la plus favorisée.
Russie; janvier 1787, art. 27, régime de nation la plus favorisée. Les Consuls, sauf permission expresse, ne peuvent être
choisis parmi les sujets du Souverain sur le territoire duquel ils
doivent résider (Voyez ci-après l'article '28).
Suède et Norvège; 30 juin 1742, art. 4, régime de nation la
plus favorisée, suivant toutefois qu'il plaira aux contractants de
les restreindre ou étendre; pas de juridiction contentieuse.
Deux-Siciles et Danemark: 6 avril 1748, art. 4, veut qu'on ne
place des Consuls que dans les ports et places de commerce les
plus considérables. Les Consuls, Vice-Consuls et agents con•
sulaires n'auront de privilèges, de prérogatives et de droits,
qu'autant qu'il plaira à Leurs Majestés de les accorder, étendre
et restreindre; ils ne pourront pas s'attribuer juridiction conten- '
tieuse et coactive; mais ils devront s'efforcer d'accommoder à
l'amiable les différends entre parties, convenues de bon gré d'accepter leur arbitrage. L'article 28 dispose sans distinction que,
s'il arrive qu'à l'occasion de préteptions contre les sujets des
deux couronnes ou contre ceux des autres nations étrangères,
les sujets des deux parties contractantes soient obligés de re-
'
�l 11
courir aux tribunaux locaux, il devra leur être rendu prompte·
et briève justice. Rien n'indique que dans ces conditions lesConsuls ne puissent être cités devant les tribunaux locaux. Il est
même dit que nul, à la faveur des charges, privilèges et dignités, ne pourra se mettre à l'abri des poursuites et actions légitimement intentées.
L'article 8 du traité du 27 aoùt 1753, entre les Deux-Siciles et
les Pays-Bas, contient une disposition presq ue identique.
Deux-Siciles et Russie, 6/17 janvier 1787. L'article 28 n'autorise les Consuls à se mêler des différends q_ui. petIYent s.urgir
entre leurs nationaux qu'à titre drarbïtres, et lorsque fes fnféressés soumettent volontairement leur procès à leur décision ..
« Mais, toutes les fois que les deux parties en litige ne voudront
pas avoir recours à l'arbitrage du Consul ou Vice-Consul, ou secroiront lésées par la décision de l'un ou de l'autre, elles pourront réclamer contre ladite décision et s'adresser aux tribunaux
ordinaires du pays où elles sont domiciliées, et auxquels ces
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
Consuls eux-mêmes en ce qiii concerne leiirs propres affaires seront:
également subordonnés. "
~
15. - Equateur.
Belgique; 24 mars 1887.
~
16. - Espagne.
Autriche; ter mai 1725 (l'empereur des Romains), art. 28, régime de la nation la plus favorisée.
Brésil; 15juin 1878.
Danemark; 20 mars 1641, art. 18; 18 juillet 1742, art. 19.
Etats-Unis; '27 octobre 1795, art. 11:1, régime de la nation la.
plus favorisée; 22 février 1819.
France; 7 janvier 1862.
Grande-Bretagne; 15 novembre 1630; 19 mars 1645 (ord.
royale), 9 novembre 1645, 22 novembre 1648, 17 décembre 1665,
art. 19; jouissance des mêmes pouvoirs et de la même autorité
que ceux dont jouissent les autres Puissances; 23 mai 1667.
�t 12
PERSONNEL CONSULAIRE
art. '27; 2~ août 16(i7, '26 mai 1751 (cédule royale), 18 juillet 1670,
1'2juil!et 1674 (décret), 12 septembre 1700, 10 juillet 1707, 13 juil~
let 1713, 9 décembre 1713, '26 mai 1751, '21 mars 1809, 5 juillet
'1814~
Italie ; '26 février 1888 .
Pays-Bas; 30 janvier 1648, '26 juin 1714, art. '2'2; 10 août 1816,
art. 5: « Sera réputée offense co mmise enve rs les Puissances
a lliées, l'arrestation des Consu ls pour dettes de particulier ou du
souverain respectifs»; 18 novembre 1871, 10 févr ier 1873, 8 juin
1887.
Port ugal; 17 d~cembre 1665, 13 février '1668, art. 4; 6 février
1715, t er mars 1778.
Russie; 4 octobre 1801 , 20 juill et 1812, 23 févri er 1876, '2 juillet
1887.
Toscane; 25 juillet 1731.
Villes hanséatiques, '28 septembre 1607, 7 novembre 1607, 11
septembre 1647, 26 janvier 16118, art. '2., obl ige les Consuls à prêter serment d'exécuter leurs charges avec fidé li té, à défaut, dit
la convention du 7 novembre 1607, ils en seront privés et ils
seront pun is des peines des parjures .
Espagne et Danemark et Norvège, '20 mars 1641 art. 18 . . .. .. .
« les Col).suls jouiront réciproquement des mêmes li bertés et
immunités, sans être inquiétés n i molestés; mais il s devront
s'abste nir de rien entreprendre so us aucun prétexte, ni pour
eux- mêmes, ni par l'entrem ise d'autres personnes, q ui so it contraire au service du prince, où aux intérêts du gouvernement,
dans les pays duquel ils résideront, et si cela ar ri va'ït ils se ront
suj ets à lu punit ion qu' il s aurnnt méritée. »
18 jui!let 1742, art. '19 ....... « les Consuls jouiront de tous les
droits, libertés et exemptions qui appartien nent à cet exercice,
moyennant qu'ils vivent en sorte qu'aucun d'eux, so us quelque
prétexte que ce so it, n'intente par lui-même ou par des personnes interposées, aucune chose q ui puisse être con traire au
bi en de l' Etat où il réside, ou contre le service du Roi, parce
que toutes les fois qu'ils feront le contraire, ils seront sujets au
châtiment qu'ils méritent. »
�113
Un tribunal correctionnel de France devant lequel est cité par
une partie civile un Consul ou agent consulaire espagnol sujet
de l'Etat qui l'a nommé, pour délit, doit sur la réquisition de
cet agent se déclarer incompétent par application du traité
franco-espagnol du 7 janvier 1862 (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~ 17. -
États-Unis de l'Arnériqtte clu Norcl.
Allemagne; 11 décembre 1871.
Amérique centrale; 1825.
Autriche; 1829, 1848, art. 4.
Belgique; 5 décembre 1868, 9 mars 1880.
Brésil; 12 décembre 1828, art. 29 et 30, rapportés ci-après.
Chi li; 16 mai '1832, art. 27 et 28.
Colombi e; 3 octobre 1824, art. 27 et 28.
Danemark; 1826, 11 juillet 1861.
Deux-Siciles; 1845, art. 8.
Espagne; 1795, 1819.
France; 14 novembre 1788, 1800, 23 février 1853 (Conv. cons.)
Grande-Bretagne; 19 novembre 1794, art. 16, 11 décembre 1806,
.art. 7, 3jui llet 1815,.art. 4.
Grèce; 22 décembre 1837, art. 12, reproduit ci-après.
Guaté.mala; 1849.
Haïti; 3 novembrn 1864.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6,régime de la nation la plus favorisée.
Honduras; 1864.
lies des Navigateurs, archipel de Hamoa, 5 novembre 1839,
art. 1. Consu ls sont respectés et protégés, per_sonnes et biens.
Italie; 8 février 1868, 8 mai 1878.
Mex ique; qavril 1831, art. 28, 29 et 31.
Nouvelle-Grenade; 1846, 4 mai 1850.
Pays-Bas; 8 octobre Ü82, art. 2'1, 19 janvier 1839, art. 3, les
,Consuls jouiront de tous les privilèges, protection et assistance
-(!) Trib. Toulouse, 10 juillet 1890.
ÉTATS. Il,
.8
�PERSONN.t:L CONSULAIRE
114
d'usage, nécessaires pour l'exercice régulier de leurs fonctions,
12 janvier 1855, 23 mai 1878, reproduits ci-après.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 25, 27, 29.
Portugal; 26 août 1840, art. 10, reproduit ci-après.
Prusse; 10 septembre 1785, art. 25, 11 juillet 1799, art. 25, 1 mai
1828, art. 10.
Roumanie; 17 juin 1881.
Russie; 1828, 1832.
Salvador; 6 décembre 1870, l'article 36 refuse de reconnaître
aux Consuls des deux pays un caractère diplomatique.
Samoa (Iles de); 17 janvier 1878, réservant le jugement des
différends américains au Consul, et les différends entre les Américains et les indigènes à un tribunal mixte composé d'un indigène et du Consul.
Sardaigne; 26 novembre 1838, art. 15 et 16 reproduits ci-après.
Serbie; 14 octobre 1881.
Suède et Norvège; 3 avril 1783, art. 26, 4 septembre 1816.
art. 5, 4juillet 1827, art. 13.
Vénézuéla; 1836, '27 août 1860.
Villes hanséatiques; 20 décembre 1827, 4 juin 1828.
Etats-Unis, Brésil; 12 décembre 1828, art. 29. Pour que les
Consuls et Vice-Consuls puissent jouir des droits, prérogatives
et immunités qui leur appartiennent à raison de leur caractère
public, ils devront produire leurs commissions et obtenir un exequatur. Après, ils seront regardés comme tels par les autorités,
magistrats et habitants du pays où ils résident.
ART. 30.- « Il est également convenu que les Consuls, leurs secrétaires et employés, ainsi que les personnes attachées au service des Consuls, bien entendu que ce ne soient point des
citoyens ou sujets du pays où le Consul réside, sont exempts de
tout service public et de toute espèce de taxe, impôts ou contributions, excepté celles qu'ils seront obligés de payer à raison
du commerce et de leur propriété et auxquelles sont soumis les
citoyens, soit sujets, soit habitants naturels et étrangers du pays
dans lequel ils résident; demeurant poiir toute autre chose sou-
mis aux lois des Etats respectifs.
1>
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
115.
L'article 38 portait que des traités ultérieurs détermineràient
les immunités consulaires.
Les mêmes dispositions se retrouvent dans les artiC'les 27 et 28
du traité du 16 mai '1832, entre les Etats-Unis et le Chili.
Dans les articles 27 et 28 du traité du 3 octobre 1824, entre les
Etats-Unis et la république de Colombie. Ils sont devenus app1i•
cab les après 1831 à la Nouvelle-Grenade, le Vénézuéla et l'Équa•
teur formés du démembrement de la Colombie.
Dans les articles 28 et 29 du traité du 5 avril 183'1, entre les
Etats-Unis et 1~ Mexique.
Dans les articles 26 et 27 du traité du 30 novembre 1836, entre
les Etats-Unis et le Pérou.
Traité du 22 décembre 1837, entre les Etats-Unis et la
Grèce.
ART. 12. - Chacune des B. P.C. acco rde à l'autre la faculté
d'entretenir da ns ses ports et places de 'Commerce, des Consuls, .
Vice-Consuls et agents de commerce, qui jouiront de toute la
protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions; mai s il est expressément déclaré
que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers
les lois et le gouvernement du pays dans lequel lesdits Consuls, Vice-Consuls ou agents de commerce résideraient,
ils pourront être poursuivis et punis conformément aux lois, et
privés de l'exercice de leurs fonctions, par le gouvernement
offensé, qui fera connaître à l'autre ses motifs pour avoir ag1
ainsi; bien entendu, cependant que les archives et documents
relatifs aux affaires du Consulat seront à l'abri de toute recherche et devront être soigneusement conservés sous le sceflé des
Consuls, Vice-Consuls ou agents commerciaux et de l'autorité
de l'endroit ov ils résideraient. »
Le traité du 12 janvier 1855, entre les Etats-Unis; et les PaysBas, porte que les Consuls seront soumi:'3 aux lois civiles et criminelles du pays dans lequel ils résident, avec les exceptions que
la convention établit, en stipulant qu'ils ne seront revêtus d'aucun caractère diplomatique.
Le traité du 23 mai 1878, entre les mêmes Puissance~, stipul,e-
!
i,
1
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�PERSONKEL CONSU LAIRE
116
bien l'inviolabilité des archiv es cons ul aires, mais n'exempte pas
les Consul s de leur soumission aux juridictions locales.
Etats-Unis et Portugal, du .'26 aoùt 1840 . L'article to, assure
aux Consuls des deux .Etats les privilèges et pouvoirs concédés à
la nation la plus favorisée : « Si un desdits Consuls exerçait le
commerce, il serait sujet aux mêmes lois et usages a uxquels
sont assu jetties les personnes privées de la nation dans le même
li eu, relativement à leurs transactions commerciales .
« Il est établi par le présent article que dans le cas qu'un
desdits Consuls, Vice-Consuls, agent ou commissaire vint à enfreindre les lois, il pourra être puni conforméme nt aux lois, ou
être renvoyé, le gouvernement offensé exposant à l'autre des
raisons pour en agir ainsi. »
Etats-Unis et Sardaigne, 2.6 novembre 1838. L'article 15 a utorise chaque partie à envoyer sur le territoire de l'autre des Consuls placés sous le régime de la nation la plus favori.sée; mais
ceux qui exerceraient un commerce « seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont so umis dans le
même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les
particLlliers de leur nation, et les sujets des Etats les plus favo risés. »
ART. 16. - « Il est spécialement entendu que lorsqu'une partie
· contractante choisira pour son agent consulaire, pour résider
dans un port ou une vi lle commerçante de l'autre partie, un sujet
ou citoyen de celle-ci, ce Consul ou agent contin uera à être considéré malgré sa qualité de Consul étranger, comme citoyen ou
sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le ·lieu de sa résidence, sans que cette ob ligation
puisse cependant gêner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires. »
�CCNSULS E N PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
117
18. -- France.
Allemagne; 10 mai 1871.
A4triche; 11 déce mbre 1866 (Conv. cons.), art. 2, 3, 4 et 7, reproduits ci-après, ·18 févri er 1884.
Birmanie; 24 janvier 1873.
Bolivie; 9 décem bre 1834, art. 22 et 23, reproduits ci-après,
8 septembre 1887, non ratifié.
Brésil; 7 juin '1826, 10 décembre 1860 (Conv. cons.), art. 2 et 4,
reproduits ci-après, 21 juillet 1866 (Conv. cons.), .26 octobre
1878.
Chili; 15 septembre 1846 (dénoncé).
Costa-Rica (Conv. d'accession), 12 mars 1848.
Danemark; févri er 1663, 23 août 174'2, 9 févri er 1842.
Deux-Siciles; 10 octobre 1796, art. 10, liberté de culte; 17 mai
1847.
Equate ur ; 6 juin 1843; 1'2 mai 1888 (à ratifier) (1).
Bspagne; 7 novemb re 1659, jouissance des droits, libe rtés et
franchises qui leur appartien nen t dnns leur exercice et emploi,
2 janvier 1768; 13 mars 1769 (Conv . cons.), art. 2 et 3, reproduits ci-après, 27 déce mbre 1774, 19 août 1796; 7 janvi er 1862
(Conv. cons)., art. 12, r ep roàuit ci-après.
Etats-Unis; 6 février 1778 , 14 novembre 1788 (Conv. cons.)
art. 1, 2, 3, 10 et '1 2, reproduits ci-après; 30 septemb re 1800,
art. 10 ; r ég ime de nation la plus favorisée; 24 juin 1822, 23 février 1853 (Conv. cons.), art. 1 etsu iv., r ep roduits ci-ap rès.
Grande-Bretagne; 1t avril 1713, art . . 9, jouissance d'immunités leur appartenant à raison de leurs exercice et fonctions;
26 septe mbre 1786, a rt. 43, reproduit l'article 9 du précédent, .en
ajoutant qu'un acte po.sté rieur indiquera les li eux où pourront
(1) Le truité du 12 mai 1888 n'a pas reçu de sanction législ at ive à
temps, il ét ait destin é à r emplacer Je traité du 6 juin 1843; l'article 20
a ttr ibua it aux Consuls les privilèges attachés à le ur charge, et notamment
des exemptions de charges et impôts en faveur de ceux qui n'étaient pas
sujets du pays de la r ésidence, et n'y étai ent ni propriétaires ni négocian ts. Le régime de la nation la plus favorisée y était stipulé.
1
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1
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�118
PERSONNEL CONSULAIRE
être établi s les Consuls, << ainsi que la nature et l'étendue de
leurs fonctions. "
26 septembre 1786; 15 janvier 1787, jusqu'à convention ulté_rieure on se conformera aux usages actuellement pratiqués en
accordant aux Consuls les immunités que leur qualité supP,ose
. et dont joui ssent les nations les plus favorisées ; 27 mars 1802
(6 germin al an X), art. 17, maintien des immunités dont les
agents jouissaient avant la guerre; 26 janvier 1826; 16 juin 1879,
1814.
Grèce; 7 janv iert876 (Conv. cons.) art. 1, 2, 3, 7, 8, 9, et 15,
reproduits ci- après.
Guatémala; 8 mars 1848.
Honduras; 22 février 1856.
Italie; 26 juillet 1862 (Conv. cons.) 1, 2, 3, 4, 6, reproduits
ci-après, 8 décembre 1888.
Mecklembourg-Schwerin, 18 septembre '1779, un Consul peut
être établi à Rostock, il jouira de toutes les prérogativ~s appartenant à de pareils officiers; 19 juillet 1836, art. 9. Les Consuls français jouiront à Mecklembourg des immunités acco rdées aux nations les plus favorisées, et ceux de Mecklembourg
jouiront en France des franchises, privilèges, immunités qui y
sont déterminés par les lois, les règlements et les usages,
9 juin 186G.
Mecklembourg-Strelitz; 24 août 1865.
Mexiqu e; 8 mai 1827, art. 11 reproduit ci-après; 9 mars 1839;
27 novembre 1886, art. 11, régime de la nation la plus favorisée;
défense d'intervenir dans les rér.lamations portées par leurs
nationaux devant les tribunaux çlu pays.
Nicarag ua; 11 avril 1859.
Nouvelle- Grenade; 14 novembre 1832, 15 mai 1856.
Pape, 19 "février 1797, art. 5, « la République française continuera à jouir comme avant la guerre de tous les droits et prétl)Ogatives que la France avait à Rome, et sera en tout traitée
comme les Puissances les plus considérées, et spécialement à
l'égard de son ambassadeur, ou ministre, et des Consuls et
Vice-Consuls. ,.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
119
Paraguay; t1 mars 1853, 9 avril 1862, 20 octobre 1882 (à ratifier.)
Pays-Bas; 27 avr:il 1662, art. 47, :« jouiront des droits, libertés
et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et leur
emploi. >> On s'entendit si peu sur la portée de cette disposition,
et les difficultés d'application auxquelles elle donna lieu furent
telles que, en 1697, 1713 et 1739, il fut convenu qu'on n'enverrait
de part et d'autre que des agents ou commissaires de marine;
10 aoùt 1678, 20 septembre 1697, t1 avril 1713, 21 décembre 1739,
8juin 1855 (Conv. cons.), art. 2, 3, 6, 7, 8 reproduits ci-après.
Pérou; 7 décembre 1878.
Portugal; 31 mars 1667, art. 11, attribution des privilèges et
honneurs accordés aux Anglais et Hollandais; 11 avril 1713,
art. 6, les Consuls du Portugal jouiront des privilèges et
exemptions dont ceux de France avaient coutume de jouir en
Portugal; 20 août 1797, art. 12, reproduit ci-après; 22, 29 juillet
1814, attribution des privilèges accordés avant le ter janvier
1892, en considérant comme abolies les factoreries, corporations de négociants étrangers, 9 mars '1853, 11 juillet 1866; (Conv.
cons.) art. 1, 2, 3, et 4, reproduits ci-après, 1881.
Raguse; 2 avril 1776.
République dominicaine; 26 novembre 1852, 25 octobre 1882,
art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1'1, reproduits ci-après, 5 juin 1886.
Russie; 11 janvier 1787, art. 5, 8, 15, 36, reproduits ci-après,
29 mai 1843; ter avril 1874. (Conv. cons.) art. 2, 3, 6, 7, reproduits ci-après.
.,
Saint-Domingue; 8 mai 1852, 25 octobre 1882.
Salvador; 2janvier 1858, 5 juin 1878. (Conv. cons.) art. 5 et suiv.
mêmes dispositions que dans les articles de la Convention du
25 octobre 1882 entre la France et la République dominicaine,
reproduits.
Sardaigne; ter mai 1745, 15 décembre 1753, 3 févrie1· 1772, 4 février 1852 (Conv. cons.) art. 1 et 2, reproduits ci-après.
Serbie; 18 janvier 1883. (Conv. cons.)
Suède et Norwége; 30 décembre 1881.
Suisse; 30 mai 1799, 24 février 1882 (Etablissement).
�120
PERSONNEL CONSULAIRE
Texas; septembre 1839, art, 9 et 10, même disposition que les
articles 22 et 23 du traité du 9 décembre 1834, entre la France et
la Bolivie, reproduits sous ce titre.
Uruguay; 8 avril 1836, 19" août 1873.
Vénézuéla; 11 mars 1833, régime de la nation la plus favorisée, 24 octobre 1856 (Conv. cons.) art. 1 et 2 rapportés ci-après.
Villes hanséatiques; 18 septembre 1716, 1•r avril 1769.
France-Autriche. - Convention consulaire du 11 déèembre 1866, art. 2.
• Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et leurs chanceliers sujets de l'Etat qui les nomme, seront exemptés des logements et contributions militaires, des contributions directes
personnelles mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou
par les communes, à moins qu'il ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce, ou qu'ils n'exercent quelque
industrie. Dans lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes
taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
• Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté
pour les faits et actes que la législation pénale du pays qualifie
de crimes. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne
pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles. »
ART. 3. - Dispense de comparution personnelle comme
témoins en justice.
ART. 4. - En cas d'empêchement, absences ou décès, les
personnes attachées officiellement au consulat comme Consuls,
Viee-Consuls, clercs Consuls, chanceliers et secrétaires présentées antérieurement en leur qualité aux autorités respectives,
seront admises de plein droit à exercer par intérim les fonctions
consulaires « et elles jouiront pendant ce temps des immunités
et privilèges qui y sont attaèhés par la présente convention. »
ART. 7. -«Les Consuls généraux et Consuls peuvent nommer
des Vice-Consuls et agents dans leur arrondissement consulaire,
sauf l'approbation du gouvernement territorial.
• Ces agents peuvent être choisis parmi les sujets des deux
pays, comme parmi les étrangers ; ils jouiront des privilèges et
�121
immunités stipulés par la présente co nvention. Toutefois les
Vice-Consuls qui ne sont pas sujets de l'Etat qui les nomme , et
les agents consulaires, ne seront . pas admis au bénéfice de&
exe mptions et im!nunités consacrées par l'article 2. »
Traité de commerce entre la France et la Bolivie du 9 décembre 1834.
An.T. 22. <(
Les Consuls respectifs et leurs chanceli ers
jouiront dans les deux pays des pr ivilèges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires
et celle de toutes les contributi ons directes , t ant personnelles
que mobilières et somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne
soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriéou enfin qu'ils ne
taires, soit possesseurs .de bi ens immeubl.es,
.
fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront .soumis a ux
mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges,
exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur
résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée. •
ART . 23. - Les archives, et en général tous les papiers des
chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et so us
aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être sa isis.
par l'autorité locale.
France, Brésil. --:-- Convention co nsulaire du 10 décembre·
1860.
An.T. 2. - « Les Consuls généraux, Consuls, et Vice-Consuls
respectifs, et les Chanceliers attachés à leurs mission s, jouiront
dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur
charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de·
toutes les contributions directes, tant personn elles que mobilières ou sompt uaires, à moins toutefois qu'ils ne deviennent, soit.
propriétaires, soit possesseurs temporaires de bi ens immeubles,
ou en fin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas, ils
seront so umi s a ux mêmes taxes, charges et impositions que les.
autres particuliers.
• Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls dans les
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
�122
PERSONNEL CONSULAIRE
deux pays jouiront, en outre, de l'immunité perso nnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale en France
qualifie de crimes et punit comme tels, et, s'ils sont négociants,
la contrainte par cor ps ne pourra leur être app liquée que pour
les seuls faits de commerce, et non pour causes civil es ... •
(Dispense de comparaître personnellement comme témoins en
justice):
« Les élèves consu ls joui ront des mêmes privilèges et immunités personnelles que les Consuls généraux, Consuls, ViceConsu ls ou agents consula ires.
• En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls
généraux, Cons uls et Vice-Co usu ls, les élèves consuls et
Chanceliers ou Secrétaires seront admis de plein droit à
gérer par intérim les affaires de l'établi ssement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contra ire toute aide et
assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion
intérimaire, de tous les dro its, privilèges et immunités stipulés
dans la présente Convention en faveur des Consuls généraux,
Consuls et Vice-Consuls.
• Pour l'exéc ution · du paragraphe antér ieur, il est convenu
que les chefs de postes consu laires, à leur arrivée dans le pays
de leur résidence, devront envoyer au Gouvernement une li ste
nominale des personnes attachées à leur mission, et si, pendant
sa durée, quelque changement s'opérait dans ce personnel, ils
lui en donneront également avis.
« Il est spécialement entendu que, lorsque l'une des deux
Hautes Parties cont racta ntes cho isira pour son Consul ou agent
consu laire, dans un port ou dans une ville de l'autre partie, un
sujet de cell e-ci, ce Consul ou agent continuera à être considéré
comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera,
par conséq uent, so umi s aux lois et règlements qui régissent les
nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette
obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni
porter atteinte à l'inviolabilité des archives consul.aires.
ART. 4. - • Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
123
ou ceux qui en rempliront les fonctions, pourront s'adresser aux
autorités de leur résidence et, au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement supérieur de
l'Etat dans lequel ils résident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires dudit Etat aux traités ou conventions existant entre les
deux pays, ou contre tout autre abus dont leurs nationaux au
raient à se plaindre, et ils auront le droit de faire toutes les
démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et
bonne justice.
ART. 5. - « Les Consuls généraux et Consuls respectifs seront
libres d'établir des agents Vice-Consuls ou agents consulaires
dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement
consulaire où le bien du service qui leur sera confié l'exigera,
sauf bien entendu l'approbation et l'exequatur du Gouvernement
territorial. Ces agents pourront être également choisis parmi les
citoyens des deux pays et parmi les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul général ou Consul qui les
aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront servir.
« Ils jouiront d'ailleurs des mêmes immunités et privilèges stipulés par la présente Convention en faveur des Consuls, sauf les
exceptions mentionnées dans l'article 2. »
France-Espagne. - Convention consulaire du 13 mars 1769,
art. 2 : « Les Consuls, étant sujets du prince qui les nomme,
jouiront de l'immunité personnelle, sans qu'ils puissent être
arrêtés ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce, et
celui où les Consuls seraient des négociants, puisque, pour lors
cette immunité personnelle doit seulement s'entendre pour
dettes, ou autres causes civiles qui n'impliquent pas crime ou
presque crime, ou qui ne proviennent pas du commerce qu'ils
.e xercent par eux-mêmes ou par leurs commis; mais, en correspondance, les Consuls ne devront pas manquer aux attentions dues aux gouverneurs, magistrats et juges qui représentent le Roi et la justice. , Exemption de logement des gens de
guerre et de toute charge et service personnel; droit de porter
l'épée et la canne, comme ornement extérieur de leur personne ;
�124
PERSONNEL CONSULAIRE
dispense de comparution personnelle en justice; dispenses d'impôt, de service public; droit de placer un écusson sur leur porte
d'entrée , sans que cela implique attribution d'un droit d'asile.
ART. 3. - (Droit pour les Consuls de nommer des Vice-Consuls en remplissant certaines condi tioris, avec faculté -de les
choisir parmi les sujets du pays).
. ART. 18.- (Leur accorde le droit de soutenir les réclamations
de leurs nationaux devant les autor ités locales).
La convention franco-espagno le du 7 Janvier 1862, art. 12,
porte:
« Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls, sujets de
l'Etat qui les nomme, jouiront de l'immunité person nell e, sans
qu'ils puissent être arrêtés et condu its en prison, si ce n'est pour
crime, à moins que lesd its agents ne soient sujets du pays de
leur résidence, ou commerçants; auquel cas cette immunité
personnelle ne devra s'entendre que de dettes ou autres causes
civiles, n'impliquant pas de délit ou l'idée d'un délit, ou qui ne
se rapporteraient pas au commerce qu'i ls exerceraient euxmêm es ou par leurs employés (1)."
France-Etats-Unis. - Convention consulaire du 14 novembre 1788 (2).
ART. 1. - « •• . Sur l'ex hibition que les Consuls et Vice-Consuls feront de l'exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs
de justice, les corps, tribunaux, ou autres officiers ayant autorité clans les ports et li eux de leurs consulats, les y feront jouir
aussitôt et sans difficulté des préémin ences, autoriLés et privilèges accordés réciproquement, sans qu'ils puissent exiger desdits Consuls et Vice-Consuls aucm1 droit, sous aucun prétexte
quelconque.
ART. 2. - « Les Consuls et Vice-Consu ls et les personnes attachées à leurs fonctions, savoir: leurs chanceliers et secrétaires,
jouiront d'une pleine et entière immunité pour leur-chancell eri e
( t ) C'est au fond la reproduction ùe l'article 2 de la convention entre la
France et l'Espagne du 13 mars 1769.
12) Annulée par le Cabinet de Washington et par le traité du 30 septembre 1800, Féraud-Giraud, Jitridict. dans les Echelles, t. II, p. 7.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
125
et les papiers qui y seront renfermés. Ils seront exempts de tout
service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet,
garde, tutelle, curatelle, ainsi que . de tous droits, taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens
meubles et immeubles dont ils seraient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux
de tous autres particuliers, et à tous égards ils demeiweront sujets
aiix lois dit pays comme les nationaux. Ceux de ces Consuls et
Vice-Consuls qui feront le commerce seront respectivement
assujettis à toutes les taxes, charges et impositions Hablies sur
les autres négociants. Ils placeront sur la porte extérieure de
leurs maisons les armes de leur souverain, sans que· cette marque distinctive puisse donner auxdites maisons le droit d'asile,
soit pour les personnes, soit pour des effets quelconques. »
ART. 3. - Faculté pour les Consuls et Vice-Consuls d'établir
des agents choisis parmi les négociants nationaux et étrangers,
qui se renfermeront à rendre aux commerçants les services possibles et à informer les Consuls des besoins de ceux-ci • sans
que lesdits agents puissent autrement participer aux immunités,
droits et privilèges attribués aux Consuls et Vice-Consuls. ,
ART. 10. - ,, Dans le cas où les sujets ou citoyens respectifs
auront commis quelque crime ou infraction à la tranquillité
publique, ils seront justiciables des juges du pays. •
ART. 12. - (Les différends entre nationaux des deux pays,
notamment en matière d'engagement de gens de mer, sont jugés
par les Consuls, sauf recours aux tribunaux de leur pays\.
France-Etats-Unis.-Convention consulaire du 23 février 1853,
d'après l'article 1, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls
ou agents consulaires porteurs de commissions et d'exequatur
jouiront des prérogatives accordées réciproquement. « Le gouvernement qui délivre l'exequatur aura la faculté de le retirer en
indiquant les motifs pour lesquels il juge à propos de le faire. »
ART. 2. - « Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires français et des Etats-Unis jouiront dans
les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs
fonctions, tels que l'immunité personnelle, hormis le C'as de
�126
PERSONNEL CONSULAIRE
crime » (suit l'exception dè diverses charges et impôts). « S'ils
étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y
devenaient propriétaires, ou qu'ils y fissent le commerce, ils seraient soumis, sous le bénéfice du traitemant accordé aux agents
commerciaux , à la même juridiction que les_autres citoyens du
pays, propriétaires ou commerçants, et aux mêmes taxes et impositions que ceux-ci. "
(Droit de placer un écusson sur leur porte extérieure; d'arborer le dr_apeau national ; exemption de l'obligation de comparaître comme témoins en justice).
< Les élèves Consuls jouiront des mêmes privilèges et immurnfés personnelles que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires.
• En cas de décès, d'empêchement ou d'absence de ces derniers, leurs élèves Consuls, chanceliers et secrétaires seront de
plein droit admis à gérer par intérim, les affaires des postes •
respectifs et jouiront pendant la durée de cette gestion intérimaire, des prérogatives accordées aux titulaires. »
Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables
et cette inviolabilité ne pourra être méconnue par l'autorité
locale sous aucun prétexte. Toutefois elles ne pourront servir
de lieu d'asile.
Les Consuls, d'après ce traité, ne pourront être contraints de
comparaître en personne en justice, mais seulement invités à le
faire, et en cas d'empêchement ils fourniront leur témoignage
par écrit, ou au juge qui se transportera dans leur domicile.
M;;i.is cette clause, ayant été considérée comme contraire à la
constitution des deux pays, est restée à l'état de lettre morte (1);
et dans les autres conventions il est stipulé que cette disposition ne serait en vigueur que tout autant qu'elle pourrait se concilier avec la législation du pays. La plupart des actes, pour
(1) Pour les États-Unis, voy. affaire Dillon, Consul de France à SanFrancisco, réglée entre les deux gouvernements en 1854; et pour la France.
l'arrêt d'Aix de 1843, Lawrence, t. IV, p. 48; De Martens, Guide, t. I,
p. 298.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
127
éviter ces difficultés, ont soumis les Consuls à comparaître en
justiee comme témoins lorsqu'ils y auront été invités.
En exécution de la Convention diplomatique du 23 février 1853,
art. 2, le Consul des Etats-Unis d'Amérique ne peut être cité
devant un tribunal français, lorsqu'il agit en sa qualité de Consul
et pour la protection des intérêts de ses nationaux.
Cette convention lui donnant, par son article 10, le droit de
régler les avaries entre les intéressés, on en a conclu qu'elle lui
donnait par conséquent le droit de procéder par lui-même ou
par délégué à la vente des marchandises avariées provenant
d'un navire américain (ll.
Convention consulaire du 7 janvier 1876 entre la France et la
Grèce.
ART- 5, 6, 7 et 8. - Comme les articles 5, 6, 7 et.8 de la Convention du 25 octobre 1882 entre la France et la République
dominicaine.
ART. 15, ~ 3. - Même disposition; . toutefois la défense de
mettre en cause le Consul au lieu d'être inscrite dans le texte de
l'article, constitue un paragraphe final ainsi conçu :
cc Il est bien entendu que les Consuls et Vice-Consuls étant
considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux, ne
pourront jamais être mis en cause personnellement à l'occasion
d'une affaire concernant la succession. »
France-Italie. - Convention consulaire, 26 juillet 1862.
ART. 1. - cc ••• Sur la production de l'exequatur; l'autorité
supérieure du lieu de la résidence des Consuls prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs
de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y
sont attachés. ,,
ART. 2. - (Les Consuls et agents, sujets de l'État qui les
nomme sont exempts de logement militaire et contributions,
à moins qu'ils ne possèdent des immeubles, ou qu'ils ne Ee
(1) Cour de la Guadeloupe, 20 décembre 1879, reproduit fin du § 18.
1
1
1 '
1
�128
PERSONNEL CONSULAIRE
Jivrent à un commerce ou industrie; dans ees cas, ils sont soumis aux mêmes taxes et charges que les autres particuliers.
« Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté pour
les faits et actes que la législation pénale des deux pays quali•
fie de crimes et punit comme tels ; et, s'ils sont négociants, la
contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les
·seuls faits de commerce, et non pour causes civiles. »
ART. 3. - (Dispense de comparution comme témoins devant
les tribunaux).
ART. 4.- •E ncas d'empêchement, d'absence ou de décès des
Consuls généraux,Consuls et Vice-Consuls ou agents consulaires,
les élèves Consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été
présentés antérieurement en leurs dites qualités aux autorités
i·espectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre hiérar.chique à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que
les autorités locales puissent y mettre obstacle; au contraire,
-celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur
assurer pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des
exemptions, prérogatives, immunités et privilèges réciproquement reconnus par la présente Convention aux agents du service
consulaire. »
ART . 6. (Comme l'art. 7 de ra Convention franco-autri-chienne du 11 décembre 1866).
La Convention de commerce conclue à Paris, le 8 mai 1827,
entre la France et le Mexique, porte :
ART. 1L - «Les Consuls respectifs jouiront dans les deux pays
des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que
J'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes tant personnelles que mobilières ; à moins
toutefois qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent
so it propriétaires, soit possesseurs de. biens meubles ou immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cm;
-ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que
,les autres particuliers.
« Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges,
-exemptions et immunités, qui pourraient être accordés dans leur
�CONSULS EN PAYS D'E CHRÉTIENTÉ
129
résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.
France, Pays-Bas. - Convention sur les droits et privilèges
des Consuls dans les colonies respectives, du 8 juin 1855.
AR'r. 2. - Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires de France et des Pays-Bas, dans les colonies
des deux États, seront réciproquement considérés comme des
agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de
leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur
arrondissement consulaire. Il s seront soumis aux lois tant civiles
que criminelles du pays où ils résideront, sauf les exceptions que
la présente convention établit en .leur faveur. )
ART. 3. - ..... " Après avoir obtenu l'exequatur, les agents
consulaires auront droit à la protection du gouvernement et à
t'assistance_des autorités locales poui; le libre exercice de leurs
fonc tions. Dans le cas où les H . P. C. jugeraient à propos de
reti rer ou de faire retirer paP les gouverneurs des colonies respect ives l'exequatur délivré à une autorité consulaire, le motif
eo sera indiqu é. >
AttT. 6. - « Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou
agents cons ulaires des deux pays, établis dans les colonies respectives, ne seront investis d'aucun carnctère diplomatique. »
'( To ute demande adressée au gouvernement doit lui parvenir par
1'eri tremise d'un agent diplomatique, sauf le cas d'urgence).
ART. 7. - (Les ConsHls glnéraux et Consuls peuvent nommer ·
<lr,s agents choisis parmi leurs nationaux, ou les sujets locaux, ou ·
!es étrangers, à charge de les faire agréer par le gouverl).ement.
métropolitain, ou le gouvernement de la colonie, qui pour1·ont !eut· retirer leur exequatur en indiquant les motifs de ce·
retrait.)
AnT . 8. - (Exe mption de diverses taxes et charges suivant
la situation des titulaires sujets ou non de l'Etat qui fo s nomme,
ex erçant ou non d'autres professions que leurs fon ctions.)
Traité de paix entre la France et le Portugal du 20 août 1797 .
(~3 tlicrm. an V.)
A in . 12. - Les Consuls et Vice- Consuls français jouiront des
ÉTATS . Il.
9
�PERSONNEL CONSULAIRE
130
privilèges, préséances, immunités, prérogatives et juridictions,.
dont ils jouissaient avant · 1a guerre, et dont jouissent ceux aesnations les plus favorisées.
ART. 13 . « L'ambassadeur ou ministre de la République,
française près la cour de Portugal jouira des mêmes_immunités,
prérogatives et préséances, dont jouissaient les ambassadeurs.
français avant la guerre actuelle.
ART. 111. - "Tous citoyenq français, ainsi que tous les individus composant la mai son de l'ambassadeur, ou ministre, des
Consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République·
française, jouiront dans les Etats de S. 1\1. très fidèle, de la même
liberté de cultes dont y jouissent les nations les plus favorisées à.
cet égard.
« Le présent article et les deux p;récédents seront observés ré ..
ciproquement par la République française à l'égard des ambassadeurs, ministres, Cons1;1ls et autres agents de S. M. très
fi,rlèle (1).
France-Portugal. - Convention consulaire, 11 juillet 1866.
ART. 1°r - ... « Sur la production de l'exequatur, l'autoritè
sµpérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les;
mesures poqr qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de feur ·
c~arge, et qu'ils soient admis ·à la jouissance des: exemptions, .
p,ré.rQgatives, immunités, honneurs qui y sont attachés.»
' ART. 2: (Exemption de certains impôts pour les Consuls
s,ujets du pays qui les envoie, qui ne font pas le commerce et ne·
possèdent pas d'immeubles) : c ils jouiront en outre de l'immu-, nité personnelle excepté .pour les faits et actes que la législation.
pénale de chacun des deux pays qualifie de crimes et punit
comme tels; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne
(1.) Le maintien de ces dispositions a été affirmé dans l'échange de
dépêches diplomatiques adressées par le Ministre des Affaires étrangères .
de Portugal, le comte de Palmella au ministre de France, prince Talleyr~nd-Beneven·t, les 22 juillet et 29 juillet 1814, approuvées par la France
-le 29. juillet 18111 et par le Portugal, le 3 janvier 1815. La dépêche française réservait à la France pour les négociants français le droit qu'ils.
avaient avant la guerre, · et qu'avaient conservé les négociants d'autres.
pays, d'avoir en Portugal des juges conservateurs.
·
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
13l'
pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce·
et non pour causes civiles. •
(Dispense de comparaître comm e t émoins en justice.)
ART. 3. - cc En cas de décès, d'em pêchement ou d'absence·
des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consu~·
!aires, les élèves Consuls et les chanceliers ou secrétaires seront
de plein droit admis à gérer par intérim les affaires desdits
consulats généraux, consnlats, vice-consulats ou agences con-·•
sulaires, sans empêchement ni obstacle des autorités locales, qui
leur donneront au contraire dans ce cas, toute aide et assistance
et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimairet
de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la pré-,
sente convention, en faveur des Consuls généraux, Consuls,,
Vice-Consuls et agents .consulaires. »
ART. 4. - (Droit pour les Consuls autorisés par leur gouver-•
nement d'établir des Vice-Consuls et agents dans leur arrondis-,
sement, sauf obtention d'exequatur, et de les choisir parmi les
citoyens des deux pays ou des , étrangers). cc Ils jouiront des,
mêmes privilèges et immunités stipulés par la présente convention en faveur des Consuls, sauf les exceptions consacrées·
par l'article 2 ".
L'article 2, ~ ter, de la Convention consulaire du 11 juillet 1866
entre la France et le Portugal, n'a pas dérogé à la règle qui ne·
permet pas aux Consuls, au point de vue des actions civiles et
pénates qui peuvent être dirigées contre eux, de se prévaloir des·
immunités de juridiction, qui n'appartiennent qu'aux agents
diplomatiques (1).
France-République dominicaine. - Convention consulaire dU:
25 octobre 188Z.
ART. 1er - . . . « Aussitôt après l'admission des Consuls géné'.
raux, ConsulE, Vice-Consuls et agents consulaires, l'autorité
supérieure du lieu . où ils devront résider donnera les ordres
nécessaires_pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs,
(1) Paris, 8 janvier 1886.
�132
PERSONNEL CONSULAIRE
fomctions et pour qu'ils jouissent des immunités et prérogatives
attachées à leur charge. »
ART. 2. « Les agents diplomatiques, les Consuls générawx et Consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les
lois et règlements de leur pays, nommer des agents consulaires
dans les villes et ports de leurs arrondissements consulaires
1œs')_!lectifs, sauf l' ap probation du gouvernement territorial
obtenue par la voie diplomatique. Ces agents pourront être
• istinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme
parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par
l'agent diplomatique ou par le Consul sous les ordres duquel ils
devronit être placés. lis pourront recevoir le titre de Vice-Consul,
mais ce titre sera, dans ce cas, purement honorifique. »
ART. 3. • En cas d'empêchement, d'absence ou de décès
des Consul s généraux et Consuls, les Consuls suppléants, chanceliers ou secrétaires, qui auraient été présentés antérieurement
en.lel!lrs q u.alités respectives, seront admis de plein dro.it à exercer, pa1: intérim, les fonctions consulaires. Les autorités locales
devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer pendant leur gestion provisoire la jouissance de tous les droits et
immunités reconnus aux titulaires.
•· Elles devront également donner toutes les facilités désirables. aux agents intérimaires que les Cons uls généraux ou Consuls désigneront pour remplacer momentanément les Vice-Consuls ou agents consulaires absents ou décédés. »
ART. 5. - « Les archives consulaires seront inviolables et les
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans
aucun cas, visiter, ni saisir les papiers qui en feront partie.
« Ces papiers devront toujours être complétement séparés des
livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'indu strie que
pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs. ,.
A1tT . 6'. - "Les Consûls généraux, Consuls suppléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat
qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître devant les
trib un:iu x du pays de leur résidence, si ce n'est toutefoi s dans
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
1es causes criminelles où leur comparution sera jugée fa1dispemsensable et réclamée par une lettre officielle de l'aut(i)rité jmdiiciaire.
~ Dans tout autre cas, la justice locale se transporte~a .à leur
domicile poUr recevoir leur témoignage de vive voix, ou le leur
demandera par écrit, suivant les formes particulières à cfu.acl!ln
des deux Etats.
ART. 7. - << Les Consuls généraux, Consuls, Consuls smp•
pléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires,ciit1Dyens
de l'Etat qui les nomme, ne pourront pas être forcés de COl!Ll<p araître personnellement en justice, lorsqu'ils seront parties illilMressées dans les causes civiles, à moins que le tribunal saisi
n'ait, par un jugement, déféré le serment ou ordonné la com,Jll.a•
rution de toutes les parties.
« En toute autre matière, ils ne seront ténus de compara:i)tre
en personne que sur une invitation expresse et moth•ée d'l!l
tribunal saisi.
ART. 8. Les Consuls généraux, Consuls, Consuls ~wppléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, citoy;eos
de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'immunité personnel·le ·; ils
ne pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les ifiaifürs
et actes que la législation pénale du pays de leur résidenc:e qiualifie de crimes et punit comme tels. "
ART. 9. << Les Consuls généraux, Consuls, Consulls 'SUllp·
pléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, ci't<!)yens
de l'Etat qui les nomme, seront exempts des logements mdfüitaires et des contributions de guerre ainsi que des contributionrs
directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, imf)0>sées par l'Etat ou par les communes; mais s'ils possèdemt /!les
biens immeubles, de même que s'ils font le commerce ou •s'ils
exercent quelque industrie, ils seront soumis à toutes les taxes,
charges et impositions qu'auront à payer les autres habi!t:am1is
du pays, comme propriétaires de biens-fonds, commerçants ,et
industriels. »
ART. 15. (Les contestations soulevées par des tiers ou
créanciers d'une succession d'un étranger seront portées deva1l!llt
.
'
�134
PERSONNE L CONSULAIRE
-les tribunaux locaux) : • Le Consul devra toutefois être appelé
en justice, soit comme représentant ses nationaux absents, soit
comme assistant le tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables; mais il est bi en entendu qu'il ne pourra jamais être mis
·personnellement en cause. Il pourra, d'ailleurs, se faire repré1senter par un délégué choi si parmi les personnes que la législation du pays autorise à rempli r des mandats de cette nature. "
ART. '25. - Régime de la nation la plus favorisée.
France, Russie, 1'l janvier 1787.
ART. 5 . .. « Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
jouiront , de part et d'autre, des privilèges, prérogatives et immunités attachés aux places des pays de leur rés idence ; mais
pour ce qui regarde le jugement de leurs affaires et relativement
aux tribunaux des li eux oü ils r ésident, il s se ront traités comme
-ceux des nations les plus favorisées. » (A l'avenir, ils ne pourront,
·à moins de permission expresse, être choisis parmi les sujets nés
de la Puissance chez laquelle il s cloi vent résider) . .
ART. 8. - (Soum ission aux tribunaux locaux pour solution
des différends nés ·entre étrangers, à moins que, en conformité
.de l'article 7, ils n'aient consenti à s'en remettre à la décision
'de leurs Cons ul s .)
ART . 15. (Exemption de charges personnelles et impôts
pour Consuls généraux, Consuls ou Vice-Consuls, négociants et
-marchands qui ne seront pas naturalisés).
ART . 3G . - (Les affai res civiles concernant les sujets respectifs seront jugées par les tribunaux du pays auxquels ressor.tissent les affaires de commerce des nations avec lesquelles les
H. P. C. ont des traités de commerce.)
Convent ion consulaire du 1er avril 1874.
ART. 2. - • Les Consuls généraux, Consuls et leurs chanceliers ou secrétaires, ainsi c1u e les Vice-Consuls ou agents consulaires sujets de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'exemption
des logements et des contributi ons militaires, des contributions
directes, personnelles, mobilières et somptuaires imposées par
rl'Etat ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens
.immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent
0
�135
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
-quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux m~mes
taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
« Ils ne pourront être ni a rrètés, ni conduits en prison, excepté
1JOUr les faits et actes qui, d'après la législation de chacun des
deux Etats, doivent être déférés au jury. 8'ils sont n'égociants,
la contrainte par corps ne pomra leur être appliqu'ée que pour
,le8 seuls faits de commerèe et non -p our cause civile. •
AR'!' . 3. - (Obli gation de fournir témoignage en justice.)
ART. 6. - « En cas d'empêchement, d'absence ou de décès
•des Consuls généraux,Consuls ou Vice-èonsu.ls, les chancelie1·s et
secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite
qualité aux autorités respectives, · seront adm is de plein droit à
exercer par intérim les fonctions consulaires, et
jouiront,
pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont atta·chés par la présente Convention.
ART. 7. ~ ~ Les Consuls généraux et Consu·ls ·pourront nommer des Vice-Consuls et des agents consulaires dans les villes,
·p orts et localités de leur circonscription consulaire, sauf l'approbation du gouvernement territori;:tl.
« Ces agents p6 urront être indistinctement choisis parmi les
'Sujets des deux pays comme parmi les étrangers,•. et seront
munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et
sous les ordres duquel ils devront être placés. lis jouiront des
privilèges et exemptions ' stipulés par la présente Convention
sauf les exceptions consacrées par les articles 2 et 3. Il est spé{:ialement entendu, en effet, que lorsqu'un Consul ou agent con·sulaire établi clans un port ou dans une ville de l'un des deux
pays sera choisi parmi les sujets de ce pays, ce Consul ou age nt
continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle
il appartient, et qu'il sera, par c:onséquent, soumis aux lois et
règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien
l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité
-des archives consulaires. •
France, Sardaigne, 4 février 1852.
ART. 1. - Sur· le vu de l'exequatur à eux délivré les auto-
ils
�136
PERSONNEL CONSULAIRE
rités administratives « feront jouir immédiatement les Consuls
des prérogatives attachées à leurs fonctions. »
ART. 2. - (Exemption de logements militaires, de conti-ibu. tions, à moins qu'ils ne soient citoyens du pays, propriétaires
. d'immeubles ou commerçants), cc ces agents jouiront en outre de
l'immunité personnelle excepté pour les . faits et actes que la
législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit
comme tels; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne
pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce
et non pour causes civiles. »
Dans les cas d'empêchement, disposition semblab le à celle qui
se trouve dans l'article 3 de la Convention du 11 juillet 1866,
entre la France et le Portugal.
ART. 5. - Comme l'article 4 de cette Convention.
France-Vénézuéla.-Convention consulaire du 24 octobre 1856.
· ART. 1. - ... « Sur l'exhibition de l'exequatur, les autorités
administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux où doivent
résider les Consuls généraùx, Consuls et Vice_--Consuls, les y feront
jouir immédiatement, ainsi que dans tout le reste de leur arrondissement respectif, des prérogatives et privi lèges ci-après. »
ART. 2. - (Exemption en faveur des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, élèves Consuls, chanceliers, secrétaires· attachés à la mission, de certaines charges et contributions, à
moins qu'ils ne soient citoyens du pâys, propriétaires ou négociants.)
<< Ces agents jouiront dans tous les cas de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis
_en prison, excepté dans le cas de crime atroce, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée
que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles. ,,
(Dispense de comparaître comme témoins en justice.)
« En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls
généraux, Consuls et Vice-Consuls, les élèves Cpnsuls, les chanceliers ou secrétaires seront admis de plein droit i!- gérer par
intérim les affaires de l'étabiissement consulaire, sans_e~pêche-
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
137
ment ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contraire toute aide et assistance.
« Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est convenu
que les chefs de postes consulaires, à leur arrivée dans le
pays de leur résidence, devront envoyer au gouvernement
une liste nominale des personnes attachées à leur mission,
et si, pendant sa durée, quelque changement s'opérait dans
ce personnel, ils lui en donneront également avis. ,>
1884, 30juin; O. de Cass. de France statuant sur pourvoi contre
un arrêt de la Cour de la Guadeloupe du 29 décembre 1879.
M. Bartlett,· Consul des Etats-Unis à la Pointe-à-Pitre ayant
fait annoncer qu'il procéderait à la vente de marchandises avariées provenant [de la cargaison du navire américain City of
chetsea, le commissaire-priseur le cita devant le tribunal pour
s'entendre faire défense de procéder à cct1 e vente, qui devait être
faite par intermédiaire de commissaire-priseur. Le tribunal fit
droit à cette demande.
Le Consul, pour ne pas subir les délais qu'entraînaient les
voies de recours, fit connaître ce jugement à son gouvernement ·
et chargea de la vente un courtier de commerce. Le commis•
saire-priseur sopima le courtier de s'abstenir; mais nonobstant
cette opposition, il fut passé outre, et la vente eut lieu.
Par suite de démarches que nous n'avons pas à reproduire
ici, le Procureur général avait porté devant la Cour de la Guadeloupe le jugem_e nt qui avait repoussé la demande du Consul,
et la Cour rendit un arrêt qui, après avoir constaté la régularité
de l'intervention du ministère public, porte :
« Attendu que Bartlett, citoyen et consul des Etats-Unis, jouit,
aux termes de l'article 2 de la convention diplomatique du
22 février 1853, du privilège de l'exterritori~lité, qu'il ne pouvait
dès lors, être cité devant un tribunal français, surtç)Ut lorsqu'il
agissait comme Consul pour la protection des intérêts de ses.
nationaux ; attendu que, sur la simple inspection de la demande,
le tribunal devait se déclarer incompétent, qu'en ne le faisant
pas et en adjugeant à Durand (commissaire-pri seur) ses conclusions, il a commis un excès de pouvoir ... met le jugement à néant.»
�PERSONNEL CONSULAIRE
138
Restait l'affaire du commissaire-priseur contre le co urtier, ce
dernier est condamné par le tribunal à des dommages-intérêts,
mais sur son 'a ppel, au lieu de fonder son droit sur sa qualité de
-courtier, il le base sur la délégation qu'il a reçue de la part du
Consul. La Cour de la Guade loupe, le 29 décembre 1879, réforme
par un arrêt où on lit :
« Vu les deux derniers alin éas de la dépêche du Ministre de
la Mari ne du .20 août 1879, relative au conflit élevé dans le courant de décembre 1878 entre le Consu l des Etats-Unis et le commissaire-priseur Durand, à l'occasion d'une pareille vente de
meubles, lesdits dern iers alinéas ainsi conçus : « Quant au fond
même de la question, c'est-il-di re à la faculté pour les Consuls
respectifs de procéder eux-mêmes à la vente des marchandises
avariées provenant des navires de leur nation, les termes de l'art icle 10 de la convention de t863, laissant subsister sous ce rapport une certaine in certitude, il a paru nécessaire de s'assurer
qu'en fait le pouvoir dont il s'agit ne sera it pas contesté à nos
-Consuls aux Etats-Unis, attendu que les questions de l'espèce se
règlent la plupart du temps par le traitement de réciprocité;
.or, il résulte des renseignements fournis par le Mlnistre des Affaires étrangères, que nos agents consul aires ne rencontreraient
aux Etats-Unis aucune difficulté pour procéder eux-mêmes ou
par délégation à la vente aux enchères des marchandises avar iées provenant d'un navire de leur nation. Dans ces circonstances, il importe de laisser le même droit aux Consuls améri cains. Attendu qu'il résulte de cette dépêche q ue le Cons ul des
Etats-Unis peut, aux termes de la Convention du 23 février 1853,
procéder, non seulement par lui-même, mais encore par délégation à la vente aux enchères des marchandises avariées provenant des navires de sa nation; attendu que restreindre, ainsi
que veut le'faire l'intimé, le droit de délégation du Consul, aux
-Officiers publics qui sont institués pour las actes à accomp lir, ce
serait supprimer le mot de délégation de la dépêche ministérielle; qu'en effet, il était inutile de dire dans un traité qu'un
-Consul pouvait faire ce qui pouvait être fait par toute personne;
.que, pour donner un sens.~ cette expression, il faut l'appliquer
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIEN'l'É
139
à tout individu choisi par le Consul; que du reste le but de la
dépêche susvisée était de faire connaître les ir_nmunités dont jouit
en France le Consul des Etats-Unis et que le droit de ·déléguer
est indiqué par le Ministre à la suite . du droit pour le Consul de
endre pat· lui-même. Attendu que dans l'espèce Ferlande (le
courtier) chargé par le Consul bénéficiait de son immunité.
« Déboute le commissaire-priseur cle sa demande. »
Un pourvoi en cassation était fondé sur deux moyens ; le premier soulevant une question de procédure sans intérêt pour
. nous. Le second s'appuyait sur la violation de la Convention
franco-américaine, et des règles relatives à son interprétation.
L'arrêt y r.épono comme suit :
" Attendu que s'il appartient aux tribunaux d'interpréter les
traités internationaux, .en tant qu'ils s'appliquent à un litige
d'intérêt privé, ils doivent au contraire en laisser l'interprétation, s'il y a lieu, à l'autor'ité compétente, alors qu'il s'agit d'en
fixer le sens et la portée au point de vue international public;
que dans l'espèce, il s'agissait de déterminer l'étendue des pouvoirs et des privilèges du Consul des Etats-Unis d'Amérique, et
qu'en se fondant pour motiver sa décision sur l'interprétation
é noncée dans les in structions ministérielles transmises officiel. lement au Gouvernement de la colonie, ledit arrêt n'a pàs faussement.appliqué, et par conséquent n'a pas violé le principe de
la séparation des pouvoirs. Rejette. •
~
19. -
Gmnde-Bretagne.
Autriche ; 3 juillet 1838.
Brésil; 17 août 1827, art. 2, reproduit ci-après, 22 avril 1873.
Danemark; 20 janvier 1490, 15 septembre 1654, 23 février 1661,
11 juillet _1670, 30 juin 1691.
Equateur ; 18 avril 1825.
Espagrrn; 1665, 1667, 1751.
Etats-Unis ; 19 novembre t 794, art. 10 et 16, reproduits ciaprès, 3 j ui Ilet 1815, W oc,t obre 1818, 6 août 1827.
France; 1787.
/
1'
�'PERSONNEL CONSULAIRE
140
Mexique ; 26 décembre 1826, art. 11, régime de la nation la
plus favorisée.
Pays-Bas; 27 octobre 1837.
Pérou; 5 juin 1837, art. 11, régime de la nation la plus favorisée.
Plata (la) ; 2 février 1825.
Portugal; 29 janvier 1642, art. 8, 23 juin 1661, 19 février 1810,
1840.
Russie; 16 juin '1823, 2 décembre 1734; 1t décembre 1742, '20 juin
1766, 25 mars 1793, 18 :février 1î95, 10 février 1797, art. 25, 23 octobre 1801, 18 juillet 1812, 1843, 1859.
Sardaigne; 19 septembre 1699.
Suède; 11 avril 1654, ~1 octobre 1661, ter mars 1665, 16 février
1666, 5 février 1766, 18juillet 1812, 18 mars 1826.
Toscane; 15 avril 1490.
Villes hanséatiques; 23 octobre 1706, 29 septembre 1825.
Grande-Bretagne, Brésil, 17 août 1827, art. 2... « Les Consuls
jouiront des privilèges qui appartiennent à leurs charges, tels
qu'ils sont habituellement reconnus et admis. Dans tous les cas,
soit civils, soit criminels, ils seront ainsi que leurs concitoyens,
soumis aux loi_s du pays où ils résident et jouiront de_ la pleine
et entière protection desdites lois, tant qu'ils y obéiront. »
Grande-Bretagne, Etats-Unis, 19 novembre 1794, art. 10 .....
• Il est déclaré par les présentes qu'il est légitime et convenable
que, dans le cas d'une conduite illégale ou inconvenante dirigée
contre les lois ou le gouvernement, le Consul pourra ou bien
être puni conformément à la loi, si le cas est du ressort des
lois, ou destitué de son emploi, ou bien même renvoyé dans son
pays ; à la charge du gouvernement offensé, de faire connaître
à l'autre les raisons qui l'auront déterminé à en agir ainsi. »
ART. 16. - (Jouiront des droits et franchises qui leur appartiennent à raison de leurs fonctions.)
1854, 23 décembre, C. de Cass. de France, Ch. crim.
• Sur le moyen relevé d'office ; vu le paragraphe de l'article 3, C. civ., portant ~ les lois de police et de sûreté obligent
tous ceux qui habitent le territoire • ; attendu que F., Consul de
•
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
, 141
Sa Majesté britannique au Havre, a été appelé devant le tribunal
correctionnel de cette ville par citation directe à la requête de
B. pour répondre à une inculpation de détournement d'une
somme de 50 francs qu'il aurait commis au préjudice de ce dernier ; attendu que sur cette action l'incompétence des tribunaux français a été proposée d'office par le procureur impérial
devant le tribunal correctionnel du Havre,' et plus tard devant
la Cour de Rouen saisie de l'appel par F. lui-même, sur le motif
que, entre la France et la Grande-Bretagne le privilège d'exterritorialité est non seulement un privilège diplomatique, mais
aussi un privilège consulaire, et que dès lors les Consuls anglais
couverts par cette immunité internationale échappent à l'empire de la disposition générale ci-dessus visée; attendu que
l'arrêt attaqué agissant par voie de confirmation pure et simple
de la décision des premiers juges a rejeté le déclfnatoire proposé
en se fondant sur l'interprétation des traités i'ntervenus entre
la France et la Grande-Bretagne les 26 septembre 1786, 15 janvier 1787, 27 mars 1802, et en décidant, par suite de cette interprétation, que les Consuls des deux nations devant respectivement
jouir du traitement des Consuls de la nation la plus favorisée,
non dans l'avenir, mais seulement au jour même de ces traités,
les immunités consulaires deva(ent être déterminées par le traité ·
intervenu le 13 mars 1769 entre la France et l'Espagne et ne ·
pouvaient par suite être étendues au cas d'une simple poursuite
corr ectionnelle ; puisque ce traité ne l'avait pas ainsi or- ,
donné ;
« Attendu que sans examiner d'une part, si une telle interpré•
tation n'est pas en opposition directe avec les véritables stipula- ·
tions des traités, et d'autre part, si, en s'arrogeant, au cas
particulier un droit d'interprétation réservé dans certains cas,
pa-r les grands principes de notre droit public, au souverain, la
Cour impériale -de Rouen n'a pas outrepassé la limite de ses
attributions et commis un excès de pouvoir, il n'en est pas
moins certain qu'elle a donné à sa décision une base qui est, à
un autre titre, manifestemènt erronée ; attendu en effet que les
conventions internationales, dont il a été fait application, avaient
�142 '
PERSONNEL CONSULAIRE
depuis longtemps cessé d'être en vigueur, par suite de l'état de
guerre survenu entre les deux pays, soit depuis 1787 jusqu'au
traité d'Ami ens de 1802, soit depuis cette époque jusqu'aux
traités de 1814 et de 1815; attendu qu'il est de principe élémentaire et de règle absolue en cette matière, que la survenance du
fait de guerre, non seulement suspend, mais même abroge sans
retour, les conventions de bonne amitié et de commerce, arrêtées
entièrement entre les deux nations belligérantes; que le rétablissemept ultérieur de la paix est sans puissance pour faire
revivre ·ipso facto de telles conventions, pom l'exhumation desquelles est nécessaire l'expression à nouveau de la volonté des
deux gouvernements ;
« Mais atteml:u que si les traités de 1814 et 1815, la convention de
navigation du 26 janvier 1826 et les divers actes diplomatiques secondaires intervenus depuis, ne contiennent aucu·ne stipulation
relative aux privi1èges consulaires, il ressort de leur silence qu'il
n'existe aujourd'hui entre la France et la Grande-Bretagne d'autre
règle à cet égard que celle qui découle du droit des gens, règle qui
~ telle matière se résume exclusivement dans le grand principe
cie Ia réci;p:cocité; attendu qu'il est constant que les Consuls français en Angœ,te-rre n'y jouissent point du privilège d'exterritorialité dont F., Consul anglais en France, avait réclamé le
bénéfice; qu'il suit de là, ~t te, par voie de conséquence nécessaire, que ce privilège n'existalt. I?as pour lui ; qu'obligé, tout au
c.o ntraire, par les lois françaises de police et de sûreté, il avait à
répondre de toute infraction prétendue: à ces lois devant les
juridictions françaises; que dès lors, le dispositif de l'arrêt par
lequel la Cour de Rouen a repoussé le déclinato.ire proposé et
proclamé la compétence du tribunal correctioneel du Havre, se
justifie nonobstant l'erreur manifeste de ses motifs, et est, par
suite à l'abri de toute censure.
« Sur le moyen tiré du défaut de motifs, etc , .. »
\.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
20. -
Grèce.
Autriche; 4 mars 1835, art. 16.
France; 7 janvier 1876.
1890 juillet; trib. cor. Seine.
Par application de la Convention cons ulaire franco-grecque·
dti 7 janvier 1876, il a été jugé qu' un chancelier du consulat greccomme agent consulaire de Grèce, peut réclamer qu'un tribunal
correctionnel français, devant lequel il est cité par une partie
civile pour injures, diffamation et coups, se déclare incompé-·
'
"
tent.
~
21. - Italie.
Alle magne; 21 décembre 1868, 2-1 mars. 18.7Q,_ février 1872 ,.
8 mai 1878" 4- ma:L 1884=.
Autriche-Hongrie; 15 mai 1874, 27 décembre 1878 .
Belgique; 9 avril 1863, '12 décembre 1870, 22 juillet 1878.
Birmanie; 3 mars 1871.
Brésil, 4 février 1863, 8 août 1876, art. 2, réserve de retirerl'exeqyatur en indiquant le motif; art. 4, jouissance d'exemption
d'impôts, et de poursuites si ce n'est pour crimes; dispense de,
comparu.tion comme ;témoin en justice ; art. 8, au cas d'absence
d'agents diplomatiques, les Consuls peuvent se plaindre à l'autorité de la violation des traités ou du tort porté à leurs natio,
naux ; art. 34, peuvent nommer des délégués sans leur conférer·
d'immunités, 28-30 mars 1889.
Chine; 20 octobre 1866.
Costa-Rica; 14 avril 1863.
Danemark; 7 octobre 1868 (déclaration).
Espagne; 21 juillet 1867, 2jtiin 1884.
Etats-Unis; 8 février 1868, 26 février 1871, 8 mai 1878, 6 septembre 1878.
France; 26 juillet 1862, 21 février 1868 (déclaration); 8 décem,bre 1888.
Grande-Bretagne; 15 juin. 1883.
�144
PEllSONNEL CONSULAIRE
Grèce; 5 novembre 1877, 15 novembre 1880, et 20 mars 1889.
Guatepiala; 31 décembre 1868, 8 décembre 1888.
Honduras; 31 décembre 1868.
Japon; 25 août 1866.
Mexique; 14 décembre 1870.
Monténegro; 28 mars 1883.
Nicaragua; 6 mars ·I868.
Pays-Bas; 3 août 1875.
Pérou; 3 mai 1863, 24 décembre 1863, 23 décembre 1874,
8 mai 1878.
Portugal ; 30 septembre 1868, 16 juillet 1875.
Roumanie; 23 mars 1878, 17 aoùt 1880, Conv. cons.
Russie; 19 septembre 1863, 16 avril 1875. •
Salvador; 25 janvier 1876.
Serbie; 28 octobre 1879.
Siam; 3 octobre 1868.
Suède et Norvège; 14 juin 1862, 4 juillet 1877.
Suisse; ~2 juillet 1868, 22 mars 1883.
Vénézuéla; 9juin 1861 ;20 septembre 1862.
1889, 7 août; trib. civ. Toulon.
« Attendu que la dame Bourdet, veuve Goujon, a actionné
devant le tribunal de céans, M. Negri de Lamporo;Vice-Consul
du roi d'Italie, à Tou1on, en dommages-intérêts.
, Que, pour apprécier si le tribunal est ou non compétent, si
l'action est fondée, et quelle est sa nature, il faut exposer les
faits qui y ont donné lieu;
« Une dame de nationalité italienne, Caroline Manfrinctto,
principale locataire de la maison à Touion, faubourg du Mourillon, boulevard de Grignan, 11, avait loué un petit .appartement ·
non garni, situé dans èette maison au troisième étage, à la dame
Bourdet veuve Goujon ;
« Cette dernière, malade, fut admise en mars 1888, ù l'hospice
J
,
de Toulon, et en quittant son appartement en ferma la porte à
clef, et emporta cette clef avec elle; le 27 avril 1888, la di te dn me
Manfrinetto décéda, et M. le Vice-Consul du roi d'Italie, ou les
agents du consulat, en vertu · de l'article 9 de la convention
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
145
diplomatique du 24 septembre 1862, apposa les scellés, non seulement, paraît-il, sur les appartements occupés par la dame
Manfrinetto. mais encore sur ceux occupés par la veuve Goujon.
• M. le Vice-Consul d'Italie s'est-il ou non conformé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 précité, c'est-à-dire a-t-il
avisé " l'autorité locale compétente» avant d'apposer les scel-'lés, et celle-ci a-t-elle ou non, comme c'était son droit, apposé
ses propres scellés? C'est ce que la demanderesse n'a ni établi,
ni même indiqué.
• Il faut cependant retenir des faits de la cause, que M. Negri
de Lamparo, en avril 1888, n'était pas Vice-Consul du roi d'Italie à Toulon. Ce n'est, en effet, que plus de deux mois après, soit
le 16 juillet sY.ivant, que M. le sous-préfet de Toulon a donné
a vis à M. le procureur de la République de la nomination à ce
poste de ce fonctionn;lire étranger.
« Enfin, dans les derniers jours de juillet 1888, d'après
Mme Goujon, M. le Vice-Consul Negri de Lamporo, par lui ou
les agents du consulat, s'est présenté boulevard Grignan, n° 11,
au faubourg du Mourillon, et malgré les observations et les
protestations des voisins qui faisaient observer que l'appartement occupé par la femme Goujon, et les meubles qu'il renfermait, ne dépendaient pas de la succession de la femme Manfri• .
netto, seule personne sur la succession de laquelle les agents
consulaires du roi d'Italie eussent juridiction, ils passèrent
outre, enfoncèrent la porte fermée à clef, firent emporter et
vendre les meubles de la demanderesse.
• Que certainement, celle-ci a eu le tort de ne pas former
opposition à ces actes, mais il faut ne pas oublier que, malade,
retenue à l'hospice, seule et isolée comme elle l'était, cette pauvre femme a peut-être ignoré ces faits, qui ne se seraient pas
produits, si « l'autorité locale compétente» avisée, avait, comme
.
lui en donne le droit le numéro 1 de l'article 9, en vertu duquel
agissait l'autorité italienne, apposé ses scellés et avait assisté
à leur· levée
" Attendu que des indications ci-dessus, il résulte bien, qu'en
admettant que les faits dont il s'agit aient été perpétrés par
ÉTATS, II.
10
~
�tti.6
PERSONNEL CONSULAIRE
M. le Vice-Consul Negri de Lamporo, lui-même, ce qui n'es t pas
établi, et ce qui est même démenti, au moins pom· une partie
d'entre eux, ceux relatifs à' l'apposition des scellés. Il est incontestable qu'ils émanent du Vice-Consul d'Italie ou des agents
sous ses ordres, agissant en vertu des droits que leur confère le
traité du 24 septembre 1862, que par suite, alors même que, probablement par erreur, il aurait été commis l'acte arbitraire, illégal et dommageable dont se plaint la dame Goujon, aux termes
du décret du 13 ventôse an II, c'est au gouvernement français
que celle-ci doit s'adresser pour en obtenir une réparation qui
lui sera d'autant plus facilement accordée qu'elle est dans une
situation précaire;
« Que les tribunaux français, eux, toujours, en tous temps, et
en toutes circonstances, respectueux dans toutes leurs parties,
des lois internationales devenues lois de leur pays, et partant du
traité du 24 septembre 1862, qui const itue une loi, obligeant aussi
bien la République Française que le royaume d'Italie, doivent se
déclarer incompétents, en présence des di si•ositions de ce traité;
« Par ces motifs,
« Le Tribunal,
• Ouï,
M. le procureur de la République en ses condusions conformes, donne défaut faute de comparaître contre M. Negri de
Lamporo, Vice-Consul du roi d'Italie;
« Se déclare incompétent,
« Renvoie la femme Goujon à se pourvoir ainsi qu'elle
avisera •.
«
~
22. - Mexique.
Belgique; 1861.
Danemark; 19 juillet 1827, art. 14.
France ; 1827, 27 novembre 1886.
Grande- Bretagne; 1826.
Hanovre; 20 juin 1827.
Pay::;-Bas; 1827.
Prusse; 18 février 1831, art. 13.
Zolwerein; 18!'i5.
�CONSULS EN PAYS DE CI-IltÈTIENTÉ
~
14. 7
23. - Nicaragua.
France ; 1860.
Grande-Bretagne; 1860.
~
24. -
Nouvette-Gr·enade (1).
France; 14 novembre 1832, art. 1, 1840, 1857.
~
25. -
Paraguay.
26. -
Pays-Bas.
Zollverein; 1860.
~
Brésil; 20 décembre 1828, art. 12, régime des nations les plus
favorisées, 27 septembre 1878, droits et privil. des Consuls.
Colombie; arrêté royal du 22 novembre 1883, promulguant
dans les Pays-Bas, la Con~. cons. conclue avec la Colombie.
Espagne ; 18 novembre 1871.
Etats-Unis; 8 octobrè 1782, art. 21. Les fonctions des Consuls ·
seront réglées par des conventions particulières lorsqu'on trouvera bon d'en nommer; 19 janvier 1839, 23 mai 1878. (Conv.
cons.)
Haïti; 22 novembre 1883, arrêté royal promulguant dans les
Pays-Bas la Conv. cons. conclue avec Haïti.
Mexique; 15 juin 1827, art. 13, régime de la nation la plus favorisée.
Nouvelle-Grenade; 1°• mai 1829, art. 23, régime de la nation
la plus favorisée (1).
Portugal ; 1or décembre 1880.
Russie; 14 avril 1883.
Suède; 12 octobre 1679, art. 34, jouiront des droits, libertés,
immunités attachés à leurs charges, 12 janvier 1686.
(!) En 1864, la N?uvelle-Grenade a repris le nom do Colombie.
�148
PERSO);NEL COI\SULAIRE
~
2ï. -
Pérou.
Bolivie; 17 novembre 1832, art. 15, 1864.
~
28. -
Plata (la).
Grande-Bretagne; 1825.
~
29. - · Portugal.
Bade; 7 juin 184.4, art. 5, même disposition que dans l'art. 5 du
traité a VE\C la Ra.xe.
Bavière; 30 juin 1845, art. 5, même disposition que dans
l'article 5 du traité avec la Saxe.
France; 11 juillet 1866.
Grande-Bretagne; 29 janvier 1642, 10 juillet 1654, 16 mai 1703,
19 février 1810, art. 9, reproduit ci-ap1·ès.
Hesse (grand duché); 4 novembre 1844, même disposition que
dans l'article 5 du traité avec la Saxe.
Nassau (duché de); 18 juin 1844, même disposition que dans
l'article 5 du traité avec la Saxe.
Paraguay; 9 novembre 18ï8 (Conv. cons.)
Pays-Bas; 12 juin 1641, 16 mai 1703.
Prusse; 20 février 1844, art. 16, reproduit ci-après.
Russie, décembre 1787, art. 4, reproduit ci-après, 27 décembre 1798.
Saxe; 19 septembre 1844, art. 5, reproduit ci-après.
Saxe-Weimar; 24 décembre 1844, même disposition que dans
f'article 5 du traité avec la Saxe.
Suède; 19 juillet 1641, art. 12, exemption d'im~ôts.
Suisse ; 27 août 1883.
:E¼)rtugal, Grande-Bretagne; 19 février 1810.
ART. 9. - ... « La mission des consuls n'ayant d'autre objet
que de faciliter et de prêter leur assistance dans les opérations
du commerce et de la navigation; ils ne jouiront que des privilèges nttachés à leurs fonctions, et qui sont reconnus et admis
par tous les gouvernements comme nécessaires pour remplir
�COI\SULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
J 4\)
les devoirs de leurs places et charges. Dans tous les ca,:, soit
civils soit criminels,ils seront entièrement assujettis aux lois dû
pays où ils résideront et ils jouiront pareillement de la pleine et
entière protection de ces lois aussi longtemps qu'ils s'y montre•
ront soumis. 1>
Traité de commerce entre le Portugal et la Prusse du 20 fé:..
vrier 184-t
ART. 16. - Chacune des hautes parties contractantes accorde
à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce,
des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents de corn~
merce; tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera à propos.
Les dits agents consulaires de quelque classe qu'ils soient, et
dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, dès qu'ils
auront obtenu l'exequatur du gouvernement sur le territoire
duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes
que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y
jouissent les agents consulaires de la même catégorie de la
nation la plus .favorisée.
Portugal, Russie; 9 décembre 1787.
ART. 4. - ... « Les Consuls jouiront de toute la protection
des lois et quoiqu'ils ne pourront exercer aucune sorte de juridiction, ils pourront néanmoins être choisis, du gré des parties,
pour arbitres de leurs différends; mais il sera toujours libre aux
dites Jparties de s'adresser de préférence au tribunal destiné
pour le commerce, ou à d'autres tribunaux, auxquels les mêmes
Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls, en tout ·ce qui con..:
cerne leurs propres affaires, seront également subordonnés; et
ilsnepourrontjamaisêtre choisis parmi les sujets nés .de la Puissance chez laquelle ils doivent résider, à moins qu'ils n'aient
obtenu une permiss_ion expresse de ladite Puissance de pouvoir
être accrédités auprès d'elle en cette qualité. »
Traité de commerce entre les royaumes de Portugal et de
Saxe, du 19 septembre 1844.
ART. 5. - cc Chacune des Hautes Parties contracwntes accorde
à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce
�150
PERSONNEL CONSULAIRE
des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et agents de commerce; tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession, tel endroit qu'ellejugera à propos.
« Lesdits agents consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et
dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, dès qu'ils
auront obtenu l'exequatur du gouvernement sur le territoire duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes,
que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y
jouissent les agents consulaires de la même catégorie_de la nation la plus favorisée.
1886, 8 janvier, C. de Paris.
M. Chevillot, syndic de la faillite de la Société du cercle Taitbout, a fait citer en justice les fondateurs, en nullité de la Société
et en responsabilité pour le paiement du passif. Il a appelé en
cause aux mêmes fins divers administrateurs, entr'autres
M. d'Oliveira, Vice-Consul de Portugal à Paris ;,sur la demande
de ce dernier, le tribunal de la Seine, le 2 mai 1883, déclara le
syndic non recevable.
« Attendµ, en ce qui concerne d'Oliveira, au nom et comme
administrateur de ladite société; que d'Oliveira est Vice-Consul
de Portugal à Paris; qu'aux termes de l'article 2 du décret impérial du 27 juillet 1867, rendu après une Convention consulaire
passée avec le Portugal, les Consuls et agents consulaires respectifs joulsi=,ient de l'immunité personnelle; qu'en conséquence
la demande à son égard est non recevable et doit être repoussée;
..... déclare Chevillot ès qualité non recevable en sa demande
contre d'Oliveira, l'en déboute. • Appel du Syndic, arrêt de la
Cour de Paris, du 8 janvier 1886.
• En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par d'Oliveira à la demande :
« Considérant que les agents consulaires, dont les attributions
sont spéciales et limitées, ne peuvent, en principe, être assimilés aux agents diplomatiques;
<1 Que le bénéfice de l'exterritorialité au point de vue des actions civiles ou pénales qui peuvent être dirigées contre eux
n'appartient qu'aux agents diplomatiques;
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
151
, Qu'il résulte des documents produits à la cour, que l'art. 2
de la convention consulaire intervenue le 11 juillet 1866 entre la
France et le Portugal n'a point dérogé à cette règle;
« Que la conVfmtion ne stipule au profit des agents consulaires des deux pays aucune immunité en matière civile, et n'a
d'autre but que d'assurer aux Consuls le privilège de ne pouvoir
être ni arrêtés, ni emprisonnés, si ce n'est pour des faits qualifiés crimes, et punis comme tels en France et en Portu-.
gal:
" Considérant, d'ailleurs, que d'Oliveira a été poursuivi devant
le tribunal de commerce de la Seine pour des faits étrangers à
ses fonctions et antérieurs à sa nomination de Vice-Consul de
Portugal à Paris ;
« Au fond,
« Considérant que la société du Cercle Taitbout n'a point été
régulièrement constituée, conformément aux prescriptions de
la loi du 24 juillet 1867;
« Que le capital social n'a point été souscrit; que les versements à faire n'ont point été effectués; que les apports des
fondateurs n'ont point été régulièrement approuvés ni vérifiés ;
« Que si d'Oliveira, devenu administrateur de la société quelques mois après sa fondation, ne peut être déclaré responsable,
en qualité d~ fondateur, de la nullité encourue antérieurement
à son entrée en fonctions, il doit, solidairement avec les autres
membres du conseil d'administration, être rendu responsable
des faits relatifs à sa gestion;
• Qu'il a exercé les fonctions d'administrateur du 23 novembre 1879 jusqu'à la fermeture du cercle par arrêté du préfet de
police en date du 9 avril 1881 ;
<( Qu'il est constant qu'il a accepté l'évaluation, faite frauduleusement, des apports en nature, et laissé les tiers Cl'Oire à
l'existence d'un capital qui n'existait point;
c1 Qu'en outre, il n'a point exercé la surveillance à laquelle il
était astreint comme administrateur, en apportant ou laissant
apporter des modifications aux statuts primitifs, et en ne se
�152
PERSONNEL CONSULAIRE
conformant point aux règles de police dont la violation a amené
la fermeture du cercle, devenu, aux termes de l'arrêté préfectoral, une maison de jeu ;
• Que d'Oliveira doit donc, conformément à la décision des
premiers juges, être déclaré responsable, conjointement et' solidairement avec Pillias, Cronimus et les autres membres du
conseil d'administration, du passif de la société;
« Déclare d'Oliveira, en sa qualité d'administrateur de la:
société le Cercle Taitboitt tenu solidairement avec les autres
administrateurs du passif de ladite société.
« Le condamne, dès à présent, solidairement avec les autres
administrateurs à payer au syndic à titre de provision la somme
de ........ », etc.
~
30. -Prusse.
Autriche; 22 mars 1817, art. 7.
Bade; 12 mai 1835 (accession à l'association des douanes allemandes).
Bavière; 27 mai 1829.
Belgique; 1863.
Brésil; 9j uillet 1827, art. 5, régime de la nation la plus favorisée,.
l8 avril 1828, art. 5, reprodµit ci-après.
Etats-Unis; 10 septembre 1785, la situation sera réglée paraccords particuliers après chaque nomination, 11 juillet 1799,.
ter mai 1828, art. IO, reproduit ci-après.
GI'èce; 12 août 1839, art. 16, reproduit ci-après.
Hesse grand-ducale; 27 mai 1829.
Mexique; 18 février 1831, art. 13, reproduit ci,après.
Pays-Bas; 1856.
Pologne; 18 mars 1775.
Porte; 22 mars 1761, 31 janvier 1790, 7 sèptembre 1803 (firmani.
Portugal; 20 février 1844.
�153Russie; 19 décembre 1818, partiellement reproduit ci-après,
mars 1825.
Suède; 14 mars 1827.
Wurtemberg; 27 mai 1829.
Traité d'amitié du 18 avril 1828, entre la Prusse et le Brésil.
ART. 5. - Les agents diplomatiques et consulaires de cha-cune des Hautes Puissances contractantes jouiront, suivant leurgrade, .dans las Etats de l'autre, des mêmes faveurs ,' honneurs,
privilèges, immunités, exemptions de droits et de charges, qui•
sont ou seront accordés aux agents de la nation la plus favorisée.
Il reste entendu que les agents consulaires ne pourront entrer·
dans l'exercice de leurs fonctions, sans 'l'approbation pré8;lable
du souverain dans les Etats duquel ils seront envoyés.
Traité de commerce entre la Prusse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord, du ter mai 1828.
ART. 10. - « Les deux parties contractantes se sont accordé
mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des
Consuls, Vice-Consuls, agénts et commissair';)S de leur choix,
qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent
ceux des nations les plus favorisées; mais dans les cas où lesdits
Consuls voudraient faire le commerce, ils seront soumis aux
mêmes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de
leur nation, à l'endroit où ils résident.
cc Les Consuls, Vice-Consuls et agents commerciaux, auront le
droit comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtiments de la nation dont ils soignent les intérêts.
sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que
la conduite des équipages ou du capitaine ne trouble l'ordre ou
la tranquillité du pays, ou que lesdits Consuls, Vice-Consuls,
ou agents commerciaux ne requièrent leur intervention pour
faire exécuter ou maintenir leurs décisions. Bien entendu quecette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant.
priver les parties contondantes du droit qu'elles ont, à leur re-•
tour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays. >>
CONSULS EN PAYS DE , CHRÉTIENTÉ
I'
1
�154
PERSONNEL CONSULAIRE
Traité de commerce entre la Pr usse et la Grèce du 12 août
(31 juillet) 1839.
ART.16 . - ,1 Chacune des Hautes Parties contractantes accorde
à l' autre la facu lté. d'entretenir dans ses ports et places de commerce des Consuls, Vice-Co!1suls ou age nts du commerce, qui
jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance
nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions; mais elles se
réservent la faculté de refuser la résidence d'un Consul, ViceConsul ou agent, dans tel endroit qu'elles jugeront à propos d'en
excepter .
11 Les Consuls, d~ quelque classe qu'ils soient, dùment nommés
par leurs gouvernements respectifs, et après avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider,
jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que
pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les Consuls des nations les plus favorisées. Il est pourtant
entendu que si ces privilèges ne sont accordés aux autres nations, que sous des conditions spéciales, le go uvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant les mêmes conditions.
« Du reste, il est expressément déclaré que dans le cas d'une
condu ite ill égale ou impropre envers les loi s ou le gouvernement du pays dans lequel lesdits Consuls, Vice-Consuls ou agents
du commerce résideraient, ils pourront être privés de l'exercice
de leurs fonctions par le gouvernement offensé, qui fera connaître à l'autre les mat ifs pour avoir agi ain si.
« Bien entendu cependant qu e les archives et documents relatifs
aux affaires du consulat, seront à l'abri de toute recherche et
devront être soigneu seme nt conservés sous les scellés des Con•
.suis, Vice-Consuls ou agents commerciaux et de l'autorité de
l'endroit. »
(Le dernier~ de l'article réserve aux Consuls, Vice-Consuls ou
agents commerciaux, ou ceux qu'ils auront dûment autorisé à
les suppléer, le jugement ou arbitrage des contestations entre
gens de mer, il reproduit le~ 2 de l'art. 10 du traité.du ter mai
1828 entre la Prusse et les Etats-Unis.)
�155
Traité d'amitié entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831.
ART . 13. -« Chacune des parties contractantes pourra qommer
des Consuls, Vice-Consuls et agents commerciaux, afin de résider sur le territoire de l'a utre pour la proteclion du commerce;
mais avant que quelque Consul exerce ses fonctions comme tel,
il devra être approuvé et admi s dans la forme usitée par le go uvernement sur le territoire duquel il devra résider; tandis que
chacune des deux parties se réserve le droit d'excepter de la
résidence des Consuls tel point particulier où ell e ne juge pas
expédient de les admettre.
« Les agents diplomatiques et Consuls du Mexique dans les
Etats de S. M . le roi de Prusse jouiront de toutes les prérogatives, exemptions et immunités, qui sont ou seront accordées
ullérieurement aux agents du même raog de la nation la plus
favorisée; et réciproquement les agents diplomatiques et Consuls
nu roi jouiront sur le territoire des Etats-Unis du Mexique, de
toutes les prérogatives, exemptions et immunités, dont les
agents diplomatiques et Consuls américains jouiront dans le
royaume de Prusse.»
(Le 3• ~ est relatif aux attributions des Consuls en cas de décès
de leurs nationaux sur le territoire où ils remplissent leurs fonctions; le 4e, à leur droit de jugement ou arbitrage à raison des
différends entre gens de mer de leur nationalité. Le 5e, a pour
objet de leur faciliter l'arrestation de leurs marins en cas de
désertion.)
Traité de commerce entre la Prusse et la Russie du 19 décembre 1818 (1 ).
Parmi les immunités et les attributions dont les Consuls sont
investis par le traité, citons com(Ile se rapportant à. leur droit
de juridiction ou d'immixtion dans les procès de leurs nationaux:
ART. 6. . . . « 6° Dans tous les cas urgents relatîis aux
affaires de commerce, le Consul aura le droit d'adresser directement aux autorités de l'arrondissement de son consulat, des
rédamations verbales ou par écrit, conçues dans la langue du
CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ
(1) Abrogé par la convention de mars 1825.
�156
PERSONNEL CONSULAIRE
pays de sa résidence, ou en langue française, en y joignant
autant que possible des traductions.
• 7° Il sera autorisé à intervenir dans tous les différends qui
pourraient naître, soit entre ses compatriotes commerçants,
soit entre ceux-ci et des commerçants ou habitants du pays où
il résidera, toutes les fois que les parties intéressées voudront
le prendre pour arbitre. Les lois de son pays et les instructions
dont il sera muni, détermineront le degré de validité que
devra avoir sa décision à l'égard de ses compatriotes, et en
prescriront les formes.
« 8° ll sera également en droit d'assister ses compatriotes, et il
plaidera leur cause auprès des autorités de l'arrondissement de
son consulat, dans tous les différends et procès qu'ils pourraient
avoir avec les douaniers et les habitants du pays, ou avec des
étrangers par suite de leurs affaires de commerce.
9° (Cas de décès d'un compatriote du Consul.) ·
10° (Délivrance des passeports.)
cc 11° En qualité de Consuls, ils jouiront des prérogatives et.
privilèges dont jouissent les Cons uls des nations les plus favorisées. Les armes de leurs pays pourront être arborées à leur
mai son pour indiquer leur demeure.
« Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes dans
l'étendue désignée à l'article J, dès qu'ils ne seront pas sujets
du pays de leur résidence, et qu'ils ne possèderont pas de maison
à eux appartenant dans les villes où ils exerceront leurs fonctions, seront exempts de tout logement militaire. Cette franchise toutefois est restreinte à leur logement personnel. "
~
31. -
Roumanie (1) .
Auti;iche; accord du 2-14 mai 1887.
Italie; 5-17 aoùt 1880. ·
· Suisse; 14février 1880.
l
D'autres conventions existent avec la Belgique et les EtatsUnis.
'(1) Voy. T. G.Djuvara, Clunet, 92, p. 1120 et notamment 1124.etsuiv.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
157
Le Consul généra.l suisse à Bucharest ayant été cité en justice
en sa qualité, à raison de la liquidation de la succession d'un
suisse décédé en Roumanie, s'est appuyé sur l'article 4 du traité
du 14 février 1880, entre la Suisse et la Roumanie, pour décliner
la compétence des tribunaux locaux. Son exception a été accueillie (1).
~
32. - Russie.
Autriche; novembre 1785.
Belgique; I er avril 1881 (Conv. cons.)
Courlande; 21 mai 1783.
Etats-Unis; '18 décembre 1832, art. 8, régime de nation la plus
favorisée.
Italie; 26 février 1881 (Conv. cons.)
Suisse; 11 juin 1881 (Conv. cons.)
Pologne; 6 mai 1686, 24 février 1768, 15 mars 1775, 22 juillet 1793, 16 octobre 1793.
Prusse ; 3 mai 1815, Hl décembre 1818, art. 6, reproduit soqs
le ~ Prusse, l 1 mars 1825.
Suède; 1°• mars 18_01, art. 11, 14 février 1828, 23 juin 1834.
~
33. -
Sardaigne.
Danemark ; 13 mars 1756, 30 juillet 1789, ville de Gênes,
30 janvier 1785.
Espagne ; 6 août 1791.
Etats de l'Eglise; 3 juillet 1847, reconnaît que les Consuls sont
soumis aux lois des pays où ils résident.
Grande-Bretagne; 19 septembre 1699.
Suède; 13 mars 1776, art.2.
~
34. - Saxe (Royaume de).
Grèce; 12 mai 1841, art. 5, reproduit ci-après.
Mexique; 4 octobre 1831, art. 3, reproduit ci-après.
Portugal; 19 septembre 1844.
(i) Feuille Fédérale, 1889; 2,291.
1
l
1
�158
PERSONNEL CONSULAIRE
Traité de commerce entre le royaume de Saxe et la Grèce du
12/24 mai 1841.
ART. 5. ... « Les Consuls de quelque classe qu'ils soient,
dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, et après
avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire duquel .ils
doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans
leurs personnes, que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les Consuls des nations les plus favorisées. Il est pourtant entendu que si ces privilèges ne sont accordés aux autres nations que sous des conditions spéciales, le
gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant
les mêmes conditions-.
cc Du reste il est expressément àâclaré que, dans le cas d'une
conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement
du pays dans lequel lesdits Consuls ou agents de commerce résideraient, ils pourront être privés de l'exercice de leurs fonctions par le gouvernement offensé, qui fera counaitre à l'autre
ses motifs pour avoir agi ainsi.
cc Bien entendu cependant, que les archives et documents relatifs aux affaires du Consulat seront à l'abri de toute recherche,
et devront être soigneusement conservés sous le scellé des Consuls, Vice-Consùls ou agents commerciaux et de l'autorité de
l'endroit. »
Traité d'amitié entre le royaume de Saxe et le Mexique du
4 octobre 1831 .
ART. 3. - cc Les deux parties contrnctantes s'accordent réciproquement la faculté d'avoir dans leurs places de commerce
respectives des Consuls ou Viœ-Consuls, agents et commissaires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais
dans le cas où lesdits Consuls font le commerce, ils seront soumis aux rriêmes lois et usages auxquels sont soumis les parti-,
culiers de leur nation, à l'endroit où ils résident. II sera permis
aux Consuls respectifs de faire des remontrances toutes les fois
qu'il leur sera prouvé qu'un article a été porté sur le tarif audessus de sa valeur. Ces remontrances seront prises en considé-
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
159
ration dans le plus court délai possible, et sans qu'il en résulte
aucun retardement pour l'expédition des marchandises.
~
35. - Serbie.
Allemagne; 6 janvier 1883. (Conv. cons.)
Suisse; i6 février 1888.
~
36. - Siam.
Etats-Unis; 1835.
~
37. -
Suède et Norvège.
Belgique; 1863.
Etats-Unis; 3 avril 1783, 4 septembre 1816, art. 5, reproduit
ci-après, 4 juillet 1827.
Grèce; 22 novembre 1836, art. 14, jouiront dans les deux pays
pour leurs personnes et l'exercice de leurs fonctions de privilèges égaux~
Russie; 27 février 1617, for juillet 1661, 30 août 1721, 17 août
1743, 19 octobre 1791, 29 octobre 1799, 13 mars 1801, art. 11, sont
sous la protection des lois; régime de nation la plus favorisée,
20 novembre 1810, 10 septembre 1817, 17 janvier 1821, 23 juin
1834, 8 mai 1838.
Suède, Etats-Unis, 4 septembre 1816.
ART. 5. - « Les I-1. P.C. s'accordent mutuellement la faculté
d'entretenir dans les ports et places de commerce l'une de l'autre, des Consuls, Vice-Consuls ou agents de commerce qui jouiront de toute la protection, assistance nécessaire, pour remplir
dûment leurs fonctions ; mais il est ici expressément déclaré
que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre, en ce qui
concerne les lôis et le gouvernement du pays dans lequel ils
sont envoyés, lesdits Consuls, Vice-Consuls ou agents pourront,
ou bien être punis conformément aux lois, ou être mis hors de
fonctions, ou renyoyés par le gouvernement offensé; le gouvernement en donnant les raisons à l'autre ... •
�160
PEllSONNEL CONSULAIRE
~
38. - Siiisse.
Allemagne; 23 mai 1881.
Autriche-Hongrie; 14 juillet 1868, 23 novembre 1888.
Belgique; 1862.
Brésil ; 21 octobre 1878.
Danemark; 10 février 1875.
Espagne; 14 mars 1883.
Etats-Unis; 26 novembre 1850.
France ; 1882.
Grande-Bretagne; 1855.
Pays-Bas; 19 janvier 1863, 19 août 1875, 24 avril 1877.
Portugal; '1873, 27 août 1883.
Roumanie; 30 mars 1878, 14 février 1880.
Russie; 1872.
Salvador; 30 octobre 1883.
Serbie; 10 juin 1880, 16 février 1888.
~
39. -
Texas.
France ; 1839.
~
40. -
Uruguay.
~
41. -
Vénézitéla.
Zollverein; 1856.
Danemark; 1862.
Villes hanséatiques; 1860.
~
42. - Villes hanséatiques et ioltverein.
Belgique; 1863 (Hambourg), 1863 (Lubeck), 19 octobre 1841:
,
·(Zollvereîn).
France ; 4 mars 1865 (Hambourg).
Grande-Bretagne; 2 mars 1841 (Zollverein).
Mexique; 15 septembre 1828.
�161
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
Sardaigne ; 23 juin 1845 (Zollverein), art. !6, reproduit ciaprès.
Vénézuéla; 1860.
Traité de commerce entre les Etats du Zollverein et la Sardaigne, du 23 juin 1845. ·
ART. 16. - « Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre, ·des Consuls, Vice-Consuls et agents commerciaux. Se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels
li eux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement.
Ces Consuls, Vice-Consuls et agents jouissant des mêmes privilèges, pouvoirs et exe mptions, dont jouissent ceux des nations les
plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le
com merce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et
usages, auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à
leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation. »
ART . 17. - (A ttribue le droit aux Consuls respectifs de faire
ar rêter les matelots déserteurs).
~
43. -
Traités concP-dant les immunités attribuées ·à la nation
ta plus favori sée (1).
Un très grand nombre de traités, au point de vue des privilèges, immunités et exceptions accordés aux Consuls, portent
qu'ils jouiront des avantages accordés ou qui pourront être
accordés à la nation la plus favorisée. C'est la formule généralement employée. Certains actes portent: dont jouit la nation .la
p lus considérée, d'autres la plus amïe. Cette généralisation de
l'application des immunités consulaires doit être annotée ici,
puisqu'elle tend à appliquer les règles les plus favorables à un
plus grand nombre de Consuls. Nous pouvons citer corn me
contenant cette stipulation , entre autres les traités ou conventions qui suivent.
(1) La déclaration d'attribution des droits de la nation la plus favorisée,
nt: compren d pas pour l'Italie l'attribution de l'immunité de juridiction,
Gianzanu, n' 143, p, 99.
ÉTATS . IL
11
�162
PERSONNEL CONSULAIRE
Autriche-Brésil; 17 juin 1827, art. 13.
Etats-Unis; 27 août 1829, art. 10.
Danemark-Brésil; 26 avril 1828, art. 7.
Etats-Unis; 26 août 1826, art. 8.
Gênes ; 13 mars 1756, art. 4 : 30 juillet 1789 ,.
art. 33.
Mexique; 19 juillet 1827, art. 14.
Deux-Siciles-Pays-Bas; 27 août 1753, art. 41.
Russie; 6-17 janvier 1787, art. 27.
Suède et Norwège; 30 juin 1742, art. 4 et 42.
Espagne-Autriche; 1cr mai 1725, art. 28.
Danemark; 20 mars 1641, art. 24.
Etats-Unis; 27 octobre 1795, art-. 19.
Portugal; 6 février 1715, art. 17.
Etats-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 28.
Chili ; 16 mai 1832, art. 26.
Colombie; 3 octobre 1824, art. 25.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6.
Mexique; 5 avril 1831, art. 28.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 9 et 25.
Sardaigne ; 26 novembre 1838, art. 15.
France-Autriche; 11 décembre 186G, art. 15.
Bolivie; 9 décembre 1834, art. 22 et 30.
Brésil; 10 décembre 1860, art. 12.
Deux-Siciles ; 10 octobre 1796, art. 10, 11 ; 28 fé··
vrier 1817.
Etats-Unis; 14 novembre 1788, art.15; 23 février 1853,
art. 12.
Grande-Bretagne; 15 janvier 1787, art. 6.
Grèce ; 7 janvier 1876, art. '25 .
Italie ; 26 juillet 1862, art. 17.
Mecklembourg Schwerin; 19 juillet 1836, art. 9.
Mexique ; 8 mai 1827, art. 11; 27 novembre 1886,.
art. 11 et 27.
Pape; 19 février 1797, art. 5.
Pays-Bas; 8 juin 1855, art. 14.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
163
France-Pérou; 7 décembre 1878.
Portugal; 20 août 1797, art. 12; 11juillet 1866, art. 16.
République Dom inicaine; 25 octobre 1882, art. 25 .
Russie; 11 janvi er 1787, art . 15; 1er avril 1874, art. 15.
Salvador; 5 juin 1878, art. 15.
Sardaigne; L1 février 1852, art. 12.
Serbie; 18 janvier 1883.
Texas; 25 septembre 1839, art. 9.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art . 14.
Grande-Bretagne-Brésil; 17 août 1827, art. 2 et 5.
Mexique; 26 décembre '1826, art, 11.
Pérou; 5 juin 1837, art. 11.
Italie-Brési l; 6 août 1876, art. 36 .
Pays-Bas-Brésil; '20 décembre 1828, art. 12.
Nouvelle-Grenade; ter mai 1829, a rt. 23.
Portugal-Grande-Beetagne; 10 juillet 1654, art. 7: 19 février 1810, art. 2, 3. 1l.
Prusse-Brésil ; 9 juillet 1827, art. 5.
Etats-Unis; 10 septembre 1785, art. 26; 1 mai 1828,
art. 10.
Grèce; 12 août 1839, art. 16.
Mexique; 18 février 1831 , art. 13 et 14.
Russie-Etats-Unis ; '18 décembre 1832, art . 8.
Suède-Russie; 13 mars 1801, art. 11.
44 . - Conséquences diL fait de guerre mr les conventions
antérieures.
Il est de pr incipe élémentaire et de règle absolue, que la survenance du fait de guerre, non seulement suspend, mais même
abroge sans retour les Con vent.ions de bonne amiti é et de commerce arrêtées antérieurement entre les deux nations belligérantes ; que le rétablissement ultérieur de la paix est sans pu issance pour faire revivre ipso facto de telles conventions, po ur
l'exhumation desquelles est nécessaire l'expression, à nouveau,
de la volonté des deux gouvernements. » Décidé par application
�164
PEilSONNEL CONSULAIRE
de ce principe que les traités conclus entre la Grande-Bretagne
et la France en 1786, 1787 et 1802, et notamment la convention
du 15 janvier 1787, dont l'article 6 attribuait provisoirement aux
Consuls des deux nations les droits et privilèges des Consuls de
la nation la plus , favorisée, a cessé d'être en _vigueur par suite
de l'état de guene qui a existé ensuite entre les deux pays, et
n'a pu maintenir aux Consuls anglais en France un privilège
d'immunité de juridiction territoriale, alors que le principe de
réciprocité ne le justifiet'ait pas davantage. Cette immunité
n'étant pas accordée aux Consuls français en Angleterre (1).
TITRE III.- Des Consuls étrangers devant les tribunaux
de leur résidence.
I. -
SECTION
RÉGIME LÉGAL DES CONSULS EN DEHORS DES PAYS
OU IL A ÉTÉ ÉTABLI PAR DES RÉGLEMENTS OU TRAITÉS.
~
1. -
Différences entre les rég-imes conventionnels
et le régime légal.
Je viens de parcourir les dispositions des réglements intérieurs et des traités qui assurent aux Consuls des immunités et
privilèges plus ou moins étendus. C'est là leur régime conventionnel,s'il est permis de s'exprimer ainsi, régime excessivement
variable suivant lès convenances des parties contractantes dans
les traités. Et il faut bien_ reconnaître que de l'avis de tous, 1es
traités, alors même que les concessions qu'ils constataient
avaient des limites fort bornées, ont été considérées comme des
avantages attribués aux agents consulaires et comme leur
assurant des immunités qui n'auraient pu être régulièrement
revendiquées à défaut de ces conventions. D'ou résulterait que
le régime légal des Consuls ne leur attribuerait pas d'immunité
de juridiction locale. Pour nous éclairer sur leur situation
d'une manière exacte, il nous parait nécessaire de préciser le
but de leur institution.
(1) C. cass. fr., 23 décembre 1854.
�CONEOLS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
·2. -
16::i
Biit cle l'institution des Consulats.
Une constatation qui nous paraît d'une grande importance
pour déterminer la nature et l'étendue des immunités dont doivent jouir les Consuls, et pour justifier la règle que nous venons de poser, est celle qui a pour objet de déterminer le but
de l'établissement, et la raison d'être de cette institution.
Comme on l'a fait remarquer avec beaucoup de justesse et de
vérité, l'établissement des Consulats a présenté une très grande
importance lorsque dans les premiers temps. les ambassades ne
se produisant que d'une manière accidentelle et pour le régiement souvent exclusif d'une af'faire déterminée, les Consuls
étaient les se uls agents, résidant habituellement sur le territoire
étranger. Ils étaient là les chefs et en quelque sorte la personnification de la nation groupée autour d'eux; plus tard, disséminés sur presque tous les points de ces territoires partout
ouverts dans les Etats de chrétienté ; multipliés sur certains
points presque à l'infini avec de nombreux auxiliaires qui leur
étaient adjoints sans acception de nationalités et dans les situations les plus diverses, se livrant le plus souvent eux-mêmes
à des opérations commerciales, entraînés parfois par la mauvaise fortune de ces mêmes opérations; ils ont été considérés
comme des agents commerciaux, ne pouvant revendiquer les
immunités· auxquelles pouvaient prétendre les ministres publics seuls.
~
3. -
Constat.al-ions cles traités à ce sujet.
La plupart des traités ne considèrent les Consuls que comme
des préposés dans l'intérêt du commerce, et pour faciliter à leurs
nationaux négociants et navigateurs l'accompli ssement des formalités qu'ils devaient remplir en cours de voyage. Faudra-t-il
.s'arrêter là pour déter:miner la situation qui devra être faite aux
Consuls pour leur faciliter l'accomplissement de leur mission.
Même dans ces limites, leur mission impliquerait une entière
sécurité et une certaine indépendance, mais leur action a été
�166
PERSONNEL CONSULAIRE
encore agrandie, elle a été de plus régularisée dans certains
pays, au moins pour leur mériter la sauvegarde et l'extension des immunités qu'on est d'accord pour leur attribuer; cependant je dois constater, que d'ap rès les traités, c'est principalement leur caractère d'agent commercial qui est pris en
considération.
En voici la justification puisée dans le texte de ces actes dont
je rapporte parfois le texte même, et qui tous indiquent que le
droit qu'ils reconnaissent d'établir des Consuls est concédé dans
le but d'assurer la protection des commerçants.
Autriche, traité avec le Brésil, 17 juin 1827, art. 13, Consul s
nommés pour la protectio~ du commerce .
Etats-Unis ; 27. août 1829, art. 10.
Grèce ; 30 mars 1835, art. 16, les Consuls seront
nommés partout où cela sera nécessaire pour le
développement du commerce et des intérêts commerciaux.
Brésil. Dans l'arrêté du 9 octobre 1880. Le gouvernement dit:
les Consuls n'étant que des agents commerciaux ne
peuvent jouir de l'exemption des droits de douane.
Danemark-Brésil , 26 avril 1828, art. 7, des Consuls seront
nomm és dans tous les ports où les intérêts
commerciaux l'ex igeront_.
Deux-Siciles, 6 avril 1748, art. 4, on placera des
Consuls, non dans les petits ports et places de
peu d'importance, mais dans les ports et places
de commerce les plus considérables.
Etats-Unis, 26 avri l 1826, art. 8, des Consuls seront nommés pour rendre plus efficace la pro- ·
tection due au commerce et à la navigation.
Grèce; 13 mars 1756, art. 4; 30 juillet 1789. Des
Consuls sero nt nommés, non clans les ports de
peu d'importance, mais dans les ports et places
de commmerce les plus considérables.
Mexique; 19 juillet 1827, art. 14, Consuls institués pour protéger le commerce .
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
167
Tianernark.-Prusse; 17 juin 1818, art. 26. Consuls établis pour
faciliter les relations commerciales.
Russie; 19 octobre 1782, art. 24. Consuls établis
' pour l'avantage du commerce.
Deux-Siciles-Pays-Bas; 27 août 1753, art. 41, on ne peut éta•
blir des Consuls que dans les ports- où il y a
un commerce.
Russie, 6 janvier 1787, Consuls sont établis exclusivement dans les ports ouverts au commerce
avec les étrangers.
Suède et Norvège, 30 juin 1742, art. 40, disposition
semblable.
Espagne-Autriche ; 1er mai 1725, art. 28; les Consuls sont
chargés de la protection des sujets marchands.
Danemark; 20 mars 1641, art. 18. Les Consuls sont
admis dans les ports et lieux où leur présence sera
nécessaire pour la continuation, la facilité et la
sûreté du commerce.
Villes hanséatiques, 26 janvier 1648, art. 2. Les Consuls pourront être nommés dans les ports.
Etat-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 28 et 32. Les Consuls
sont nommés pour.la protection efficace de la na.
vigation et du commerce.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6, nommés dans les
ports.
Sardaigne : 26 novembre 1838, art. 15, sont envoyés
dans les ports et villes commerçantes.
France (1)-Bolivie; 9 décembre 1834, art. 21.
Danemark; 14 févrie1· 1663, art. 44, établissement
permis dans certains ports : « afin qu'ils puissent plus facilementcommuniquer et proposer les
moyens avantageux pour le bien public et celui
des particuliers» ; 24 août 1742, art. 41.
(1) Les Consuls ont été désignés sous le nom de C01nmissai1·es auœ
relations comme1·ciales depuis le 18 brumaire an VIU jusqu'au SenatusConsulte du 28 floréal nn XII.
�168
PERSONNEL CONSULAIRE
France-Espagne, 7 novembre 1859J art. 26,· pour la grande
commodité des sujets de leur nation trafiquant
da~ s le pays .
Etats-Unis; 6 février 1778, art. 29, pour résider dans
les ports respectifs ; 30 seJ)tembre 1800, art. 10,
droit de nommer des agents commerciaux pour
protéger le négoce; 24 juin 1882, art. 6, en vue de
favoriser le commerce pour prévenir la désertion ·
des marins.
Grande-Bretagne; 11 avril 1713, art. 9, pour la commodité de ceux qui y négocient; 26 septembre 1786,
art. 43, même but.
Mecklenbourg-Schwerin ; 18 septembre 1779, pour
assurer toutes facilités et protections à ceux qu:i
fréquentent le port de Rostock.
Mexique, 8 mai 1827, art. 10, pour la protection du
commerce.
Pays-Bas; 27 avril 1662, pour la commodité des sujets t.rafiquant; 10 aoüt 1678, art. 34, 8 juin 1855,
art. 2. « Les Consuls dans les colonies des deux
Etats seront réciproquement considérés, comme
'
du comdes agents commerciaux, protecteurs
merce.•
Portugal ; 11 avril 1713, art. 6, pour pourvoir à
l'avancement et à la sécurité des marchands.
Russie; 11 janvier 1787, art. 5, dans les ports et
grandes villes de commerce, 1°r avril 1874, art. 1,
dans les ports et places de commerce . .
Grande-Bretagne-Brésil; 17 aoüt 1827, partout où les Consuls
seront nécessaires dans l'intérêt du commerce et ses avantages et les intérêts
commerciaux des sujets.
Etats-Unis ; 19 novembre 1794, art. 16,
pour la protection du commerce.
Mexiqu e; 26 décembre 1826, art . 11, de
même.
�CONSULS EN PAYS DE CHllÉTIE1'"TÈ
16\}
Grande-Bretagne-Pérou; 5 juin 1837, art. 11, de même.
Plata (la); 2 février 1825, art. 10.
Portugal ; 19 février 1810, art. 9, nous en
avons reproduit ·le texte clans notre analyse des traités.
Italie-Brésil ; 6 août 1876 (dénoncé), art. 1, partout où cela
est nécessaire dans l'intérêt du commerce et pour la
protection des droits et intérêts des sujets.
Pays-Bas-Brésil; 20 décembre 1828, art. 12, ' pour la protection du commerce.
Mexique; 15 juin 18'27, art. 13, de même.
Nouvelle-Grenade; 1er 1829, art. 23, de même.
Suède; 12 or.tobre 1679, art. 34, pour l'utilité de ceux
qui font le commerce.
Portugal-Grande-Bretagne; 19 février 1810, art. 9. « La mission des Consuls, quelle que soit leur classe, n'a
d'autre objet que de faciliter et prêter leur assistance, dans les opérations du commerce et de la
navigation. 11
Pays-Bas; 12juin 1641, art. 34, pour avoir soin des
sujets fréquentant les ports .
.Russie; 9 _d écembre 1787, art. 4, 'dans les ports ouverts au commerce.
Prusse-Hesse et Bavière, Wurtemberg; 27 mai 1829, art. 16,.
il y est dit d'une manière générale que les Consuls.
sont nommés pour assister et protéger leurs sujets.
Mexique ; 18 février 1831, art. 13, pour protéger le
commerce.
Suède-Grèce; 12 novembre 1836, art. 14, ~our le développement du commerce et des intérêts commerciaux.
ij 4. - Avis des auteurs dans le même sens.
Ce que disent les traités, les auteurs l'ont également constaté;
un commentateur de l'ordonnance de la marine qui a publié son
�no
PERSONNEL CONSULAIRE
traité à Paris en 1714, traité, je le reconnais, qui a excité !'-irritation de Val in à raison des bévues qu'il contient, n'en disait pas
moins cette fois avec raison : « Les Consuls sont établis pour
protéger et faire droit aux sujets du Roy à l'occasion de la
navigation et du commerce maritime (1). 11
« L'institution des Consuls en général a eu pour motif l'avantage, l'agrandissement, la sùreté et la police du commerce
des nations les unes chez les autres.
• On conçoit par là que cet établissement n'appartient pas au
droit des gens, qu'il est purement politique et par conséquent
qu'il dépend essentiellement des capitulations, des traités, en un
mot des conventions particulières arrêtées entre les souverains ... /2).
Dans le statut de Marseille,.p. 67, il y a un chapitre de Gansu.l-ibus extra 111 assiliam cons titiiendis.
Les premiers Consuls furent nommés par les négociants eux·mêmes qui les prenaient pour leurs agents, ils se firent confirmer par le roi pour échapper aux changements que cette situation leur créait.
Nommés par le roi, ils furent choisis parmi des gens de métiers et même des étrangers; les uns et les autres manquaient
le plus souvent de prestige et de considération, et les derniers
au lieu de protéger les nationaux, leur nuisaient le plus souvent par leur abandon et leurs exactions.
On forma le projet de réglementer cette institution en faisant
-disparaître les causes d'abus. Ce projet n'aboutit pas; mais depuis ce moment on ne nomma plus des Consuls étrangers à la
France, et si on ne les choisit pas parmi les gentilshommes trop
ignorants des matières commerciales, leur recrutement se fit
parmi des person~es. d'un rang à faire honneur à la nation, et
d'une capacité telle qu'~lle pouvait le « désirer pour l'avantage
de son commerce (3). »
Pouget écrit : • Les Consuls sont des agents ou délégués que
(1) Com. sur l'ord. de la marine, Paris, 1714, p. 72.
(2) Valin, t. I, p. 232.
Valin, t. I, p. 254.
�'171
le gouvernement entretient pri ncipalement dans les ports d'une
nation étrangère afin d'y veiller à la conservation des droits de
ses sujets (1). "
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ,
~
5. - Lf.s Consitls sont soumis ai,x juridictions territoriales
cle leur résidence.
Bien que cette règle rencontre de nombreux e;ontradicteurs,
on peut poser en principe que les Consuls, sauf les exceptions
que peuvent y ·avoir apporté certains usages, des règlements
intérieurs et des traités, ne joui~sent pas des immunités de juridiction territoriale reconnues en faveur des agents diplomatiques, dans les ports et villes où ils résident.
~
6. - Doctrine conforme.
C'est dans ce sens que se sont prononcés le plus grand nombre
des auteurs ('2); ajoutons toutefois que si quelques-uns d'entre
(1) Ues droits et obligations des commissionnaires, t. III, p. 360.
(2) Wicquefort, Vattel, liv. II, chap. II, n° 34, t. I, p. 624; Bynkershoek,
chap. x; Miltitz, t. lII, p. 4; de Mensch, Manuels, p. 17; de Garden,
Traité de dipl.; Slatin, Clunet, '1884, p. 339; Heffter et Gefîcken, n• 248,
p. 565; Warden, Etablis. cons., chap . v; Kluber; baron d'Ourem, Clunet,
1880, p. 522; Baron de Martens, Guide, t. I, n° 72, ·p. 233; 1-Ieffter, n• 248,
p. 465; Merlin, Rép., v° Consuls, § 2, n° 4; Pardessus, t. VI, n° 1441,
p. 205; Ortolan, n• 529; Mangin, De l'action publique, n° . 83; Le Sellyer,
'Traité de dr. crim., t. II, n" 776; Faustin 1-Iélic, De l'instr. crim., t. II,
p. 559; Vergé sur de Martens, n• 247; Fœlix, t. I, n•• 191, 194, 216, 537;
Aubry et Rau, t. VIII, p. 141 ; Dalloz, v• Consul, Rép., n• 35, Suppl. n°• 9
et 10; Garnot, Condition de l'étr., p. 441; Clunet, 1887, p. 395; Moreuil,
Manuel, p. 356; Pouget, Les di·oits et obligations des commissionnaires,
t. Ill, p. 368; Borel, p. 39; Bousquet, Agents dipl. el cons., n° 104;
Solo mon, Essai sur la condition jurid. des étrangers , p. 23; Caumont,
Dict., v° Consul, n• .1 2; Sapey, Les étr. en /?rance, p. 233; Bonfils, n° 426
et suiv.; Leroy, p. 135; Orillard, Comp. des ti•ib. de commerce, n' 635;
Despagnet, Droit intern., n• 371, p. 373; Vincent et Pénaud, Dictionnaire
de d1·oit ·inte1•11,. privé, v° Consul, n• 70; Phillimore, Cam., t. Il, n• 246;
Wheaton, Elém., t. I. chap. 1, § 22, p. 223; Dudley-Field, art. 185;
Lo rimer, Principes, p. 149, de la trad. de Nys; Pygott, n• 16; Kent, Cam.,
vol. I, p. 43, 5· édit.; .i\bdy's, Kent, p. 163; Wildman, Jntern. taw, t. I,
p. HîO; Flynn's, Britisch, Consuls chap. v; Lawrence, t. IV, p. 26; Westlake, no 185, p. 219; De Martens, Traité, trad. de Léo, t. II, p. 111; John-
�172
PERSONNEL CONSULAJRE
eux sont très formels et très absolus, d'autres apportent de
nombreux tempéraments et mèrne des exceptions plus ou
moins larges à cette règle, dont ils réclament la reconna issance
en principe.
D'après Wi·c quefort: « les Corn,uls ne jouissent pas de la protection du droit des gens, et ils sont sujets à la justice du lieu de
leur résidence tant pour le civil que pour le criminel (1). »
Phillimore dit: « J'ai toujours cru, et jusqu'à preuve contraire,
je continuerai à croire que le Consul n'a ni droits, ni pouvoirs,
niprivilèges diplomatiques, et que ses devoirs et ses attributions
se bornent à la protection de certains intérêts de commerce et
de navigation; qu'il est momentanément sujet de l'Etat dans
lequel il demeure, et, qu'excepté le cas de stipulation contraire,
il est toujours soumis à la juridiction locale (2). »
« La position des Consuls, d'après M. Cl unet, diffère juridiquement de celle de l'agent diplomatique. Tout en ayant droit à des
égards et même à des honneurs particuliers chez la nation où il
est envoyé, le Consul n'est pas le représentant intemational de
son•Etat. Il ne jouit donc pas, sauf les exceptions prévues par
les traités des immunités diplomatiques et de l'exemption de la
juridiction civil~ et pénale (3). »
« Les Consuls •étrangers, dit Moreuil, ou leurs agents dans
nos ports maritimes, ne participent point aux prérogatives d'immunités dont jouissent, d'après le droit des gens, les ambassadeurs et ministres des Puissances étrangères, pour eux et leur
suite. Ils sont justiciables des tribunaux français , pour les délits
qu'ils commettent en France (4).
D'après Slatin « le privilège d'immunité de juridiction locale
Basset-Moore, Asylum, p. 3 ; Ca lvo, t. I, n• 463, p. 513, n° 477, p. 519 ;
Fiore, Nouv. droit intern. public, t. II, n• 1183; Rocco, t. II, p. 363;
C.-Amari, t. II, p. 326; Casanova, t. II, p . 33 et 35; Gianzana, n• 141,
p. 97; Sandona, Trattato di dir. intern. moderno, p. 760.
(1) Traité de l'ambassadeur, liv. I, sect. 5.
(2) Com., t. Il, p. 633.,
(3) Journal de dr. inlern., 1887, p. 395, note 1.
(4) More~il, Manuel des agents cons., p. 356.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
173
n'est pas reconnu aux Consuls, à moins de convention particulière sur ce point entre deux nations (1). •
D'après de Garden « les Consuls sont sous la protection spéciale du droit des gens, sans doute ils ne jouissent pas des droits
accordés aux envoyés, ils peuvent être sujets de l'Etat où ils résident; ils sont soumis à sa juridiction_, à sa police, aux impôts;
mais on ne saurait leur contester les privilèges nécessaires pour
exercer leur emploi. Le Consul ne peut don c être assujetti aux
charges civi les qui l'empêcheraient de s'acquitter de ses fonctions (2). ~
C'est l'avis du baron d'Ourem : « Il faut partir d'un principe,
c'est que, malgré le caractère public qui est incontestable, les
agents cons ulaires n'ont pas de caractère représe ntatif , et qu'ils
ne jouissent pas de l'exterritorialité, ni des autres privilèges et
immunités des agents diplomatiques(3)."
Massé, tout en faisant une situation meilleure aux Consuls,
n'ose leur attribuer l'immu nité de juridi ction loc ale.
« Les Consuls jouissent dans les pays où ils résident de certains privilèges ou immunités analogues à ceux des ministres
ou am bassadeurs, quoique moins étendus. Comme les agents diplomatiques, · ils sont, sous tous les rapports politiques, placés
sous la garantie du droit des gens, en ce qui touche la liberté
et la sû.reté de le ur personne, l'inviolabilité de leur chancellerie,
l'exemption des taxes locales ; ma is, sous tous les rapports purement civils, ils ne peuvent prétendre a ux mêmes immunités ...
Les Consuls, inviolables politiquement parlant, en ce sens que
le go uvernement près duquel ils résident ne peut jamais les
traiter comme ennemis, manquer a ux égards dus à leur caractère, les arrêter pour des raisons politiques, restent soumis a ux
règles du droit commun dans tous les autres cas·et quand leur
qualité de Cons ul n'est pas e n cause (4) . •
Carnazza -Ama ri n'admettait pas même qu'on pû.t stipuler en
(1) Slatin, Clunet, 1884, p. 339.
(2) De Garden , Traité de diplomaite
(3) Voy. Clunet, 1880, p. 5'22.
(4) Massé, liv. II, til. I, chap. m, sect. 1.
/
�174
PERSONNEL CONSULAIRE
principe l'exemption de la soumission territoriale aux Consuls
par des traités. Appelé à s'expliquer sur des dispositions de cette
nature insérées dans des conventions, il exprime l'avis que les
Etats n'ont pas le droit de renoncer par convention à une partie
de leur souveraineté à l'égard d'un citoyen quelconque leur
sujet ou non, Consul ou simple particulier, résidant sur leur
territoire; parce que la souveraineté est inaliénable. Il ajoute
avec plus d'à-propos « néanmoins, l'usage veut que l'on r especte
ces conventions, un Etat ne serait donc pas autorisé à les
violer (1 ). »
Gianzana est d'avi s que les Consuls ne peuvent se prévaloir
des immunités dont jouissent les agents diplomatiques, à moins
qu'il ne soit question d'actes effectués directement comme représentants de leur souverain. Il rappelle que Bynkershoek les considère comme des marchands, ou les représentants des négociants de leur pays dans la localité ; mais non comme les représentants des princes où Etats étrangers.
Il n 'en serait autrement que si les traités avaient modifié cette
situation (2).
On pourrait considérer comme étant de ce même avis les publicistes assez nombreux, qui pensent que la situation des Consuls doit être réglée dans chaque pays par les traités ou les
usages , puisque par cela même, ils n'admettent pas que, à défaut
d'usage ou de traité, ces agents se trouvent dans une situation
exceptionnelle, et partant ils les placent sous l'empire du droit
commun.
~
7. - Ju1·isprudence dans le même sens.
Nous en dirons de même de la jurisprudence qui elle aussi
tout en admettant des exceptions à la règle, la consacre toutefois en principe (3).
1829, 14 août, C. d'Aix.
Maglione et Prève poursuivis pour s'être immiscés dans les
(i) Traité, trad. de Montanari-Revest, t. II, p. 321.
(2) Gianzana, n° 143, p. 97.
(3) C. cass. fr. 26 mai 1815; Cor. J-Iavre; t26 _août 181-8, reformé en partie
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIEN'l'É
17S
fonctions de courtiers conducteurs de navire, excip aient de leur
qualité d'attachés au consu lat général de Sardaigne, et co mme
ayant agi en cette qualité.
Jugement du tribunal de Marseille, qui rejette cette exception; appel arrêt de la cour d'Aix. La cour commence par
rejeter certaines: pfèces: draprès lesque'Ltes le Consul gé_néra l
aurait tenté de se su bstituer aux personnes poursuivies, ou tout
au moins de les garantir; elle ajo ute : " attendu qu'il ne serait
pas exact de dire que les Consuls étrangers dans nos vilÏes maritimes participent aux prérogatives d'immunité dont jouissent
pour eux et les personnes de leur suite, les _ambassadeurs, les
ministres et envoyés des l?uissances_étrangères; que ces divers
délégués sont considérés comme représentant en France leur
gouvernement, et sont les agents directs de leurs souverai ns
qui leu r a confié ses pouvoirs; que l'on ne saurait donner cc
caractère au ·Consu l, qui n'est que le protecteur, le régulateur
des opérations ou des difficultés de ses nationa ux, l'ho mme enfin de la loi du pays dont il est le mandataire plutôt que celui
de son souverain; et qu'il est dès lors compris dans la règle
générale, tracée par l'article 3, Code Civil; qu'ainsi Maglione.
et Prève fussent-ils par les pièces dont ils se prévalent constitués les représentants du consulat Sarde à Marseille, ils n'en
demeureraient pas moins sous la juridiction du tribunal correcpar arrêt de Rouen du 30 novembre su ivant ; Trib. con flits· fr., 21 juillet •l8':14, (cette décision souve nt citée à l'appui de cet avis n'a qu'un trait
fort indirect à la question); Aix, 14 août 18:29; Paris, 3 aoùt 1841 ,.
28 avril 1841 , 25 aoùt 1842; Montpellier, 23 janvier 1841; Aix, juillet 1843;
Rennes, 25 juillet 18119; Amsterdam, 26 juin 1850; Haute-Cour militaire
des Pays-Bas, 7 décembrè 1853; G. cass. fr., 23 décembre 1854; C. cass.
fr., 4 fé vrier 1863; Seine, 15 novembre 1867; Paris, 2 mars 1868 ; Middel,
bourg, 21 septembre 1871; Trib. d'Alexandrie d'Egypte, 1" avri l 1873;
Trib. Nice, 30 novembre1875; Aix, 25 janvier 1876; Conr d'Alexandrie, 1876;
Paris, 30 juin 1876; Anvers, 4 août 1877 ; Trib. de Guarati ngueta, 12 novembre 1879; C. cass., 9 février 1884; Tunis, 26 mai 1885; Paris, 8 janvier 1886; Poitiers, 11 novembre 1886; Genève, 18 février 1888; Toulouse,
18 mars 1891, ,Justice de paix de Bruxelles', 23 mars 1891; Civ. Nîmes,
25 juin 1891 ; Civil Seine, 11 février 1892 . Les décisions des tribunaux
anglais de 1735, Burbuit, Consu\ de Prusse; 1767, affaire Clylon; 1808,
Crético ; 11814, Becker, cité_es par Calvo, t. I, n• 482 et suiv ., p. 522 et suiv,.
�1ï6
PERSONNEL CONSULAIRE
tionnel de cette ville. Attendu qu'il n'est nullement justifié
qu'au détriment des courtiers nommés par le roi, il existe des
- traités qui aient donné naissance au droit réclamé par les inculpés au nom du Consul Sarde ... Confirme. ,,
1893, 36 août; O. Oass. fr. Oh. Orim.
« Attendu que la liberté dont les Consuls étrangers ont besoin
pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées, soit à l'égard
_àes étrangers, soit à l'égard des Français, les autorise à s'affranchir du serviee de la garde nationale, et qu'en .i ugeant le
contraire le Conseil de discipline de Strasbourg a fait une fausse
application de l'article 10 de la loi du 31 mars t831 et a commis
un excès de pouvoir; casse, etc. »
1841, 28 avril; C. de Paris.
« Considérant qu'Herman-Delong n'a pas été seulement
nommé liquidation, mais qu'il a été chargé de gérer et d'administrer l'établissement sous sa responsabilité personnelle; qu'il
a accepté cette double mission et a fait des actes de gestion.
Considérant que quand Delong justifierait de sa qualité de Consul, cette qualité ne lui donnerait pas le caractère d'agent diplomatique et qu'il ne jouirait pas des immunités accordées à
ce titre, que par conséquent Delong peut être soumis à la contrainte par corps. ~
t842, 25 août ; C. de Pùis.
Le sieur Carlier d'Abaunza, marquis de Fuente-Hermosa,
emprisonné et saisi dans ses biens par son créancier Abrussart
se fonde, entre autres moyens sur sa qualité de Consul général
de l'Uruguay, pour protester contre ces exécutions. Jugement du
tribunal de la Seine, où on cite: «Attendu que si les agents diplomatiques jouissent de certaines immunités, c'est parce qu'ils
représentent leur gouvernement vis-à-vis d'un autre gouvernement; mais que les simples Consuls, ne peuvent, sous aucun
rapport prétendre à aucune assimilation, puisqu'ils ne sont que
des fonctionnaires délégués pour protéger et régler les intérêts
privés de leurs nationaux; qu'ainsi la qualité d'agent consulaire que réclame Carlier d'Abaunza ne saurait l'affranchir des
poursuites dirigées contre lui. ,,
�177
CONSULS EN PAYS DE CHRETIENTÉ
Appel : • La Cour; considérant que si Car lier d'Abaunza a
re_çu de la République de l'Uruguay une commission' de Consul général à Paris, il est certain qu'il n'a pas obtenu l'exequatur du gouvernement du roi; que dès lors il n'est ,pas fondé à
prétendre aux prérogatives et immunités ·qui peuvent appartenir aux Consuls. »
1849, 25 juillet, Cour de Rennes.
« Considérant que, quelque élevées que soient les fonctions
des Consuls étrangers établis en-France, elles ne sauraient cependant être assimilées avec celles que remplissent les ambassadeurs,ministres plénipotentiaires et autres agents diplomatiques,
quelle que soit leur dénomination, qui représentent un gou-·
vernement près du gouvernement français; que les Consuls
n'ont pas une aussi haute mission, et qu'ils sont seulement chargés de protéger les intérêts commerciaux des personnes de leur
nation, de statuer quelquefois sur les différends qui les divisent,
et de quelques attributions d'un ordre secondaire; qu'ils ne sauraient donc prétendre aux immunités des premiers, bien qu'ils
.aient droit à de justes égards et à une protection incontestable. •
Cet arrêt déclare ensuite que, bien qu'un traité porte qu'un
Consul ne peut être poursuivi que pour crime grave ou atroce,
ces expressions ne .doivent pas être prises à la lettrè si les dispositions ultérieures en atténuent la portée, et que dès lors .un
Consul pourra encore être poursuivi par la justice locale pour
délits graves de coups et blessures.
Ce même .arrêt décide en outre que, lorsque les traités ont
attribué, par une disposition distincte des immunités de juridiction aux Consuls exclusivement, on ne peut en faire bénéficier
le~ Vice-Consuls, dont il est ultérieurement question sans attribution d'immunités semblables.
Tribunal d'Amsterdam du 26 juin 1850 ·et de Middelbourg du
21 septembre 1871, déclarant qu'un Consul ne peut être considéré comme agent diplomatique et q1i'il est par conséquent
soumis aux lois du pays dans lequel il réside. La décision de la
ÉTATS. II.
12
�PERSONNEL CONSULAIRE
178
Hh.ute-Cour militaire des Pays-Bas du 7 décembre 1853, est fondée sur le même principe (1 ).
L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 4 févri er 1863,
porte : « que les Consuls en général, lorsqu'ils so nt uniqu ement
chargés de la surveillance et de là protection des intérêts commerciaux à l'étran ger, ne peuvent se prévaloir de la fiction
· légale qui veut que la résidence de nos agents diplomatiqu es
soit considérée comme le sol même de la patrie. n
1868, 2 mars; Cour de Paris.
Le sieur G., Consul général, d'Italie, a épo usé à Turin une
Française, celle-ci a formé une demande en nullité de mariage.
Devant la Co ur de Paris le mari -présente trois fins de non-recevoir; la troisième est ainsi conçue : En sa qualité de Consul
étranget, le mari ne peut être appelé devant un tribunal français. La Cour de Paris, 1r• et 2° chambres réunies, rejette cette
défense en se fondant sur le motif suivant :
• Considérant q u'en thèse générale les Consuls ne jouissent
pas des immunités diplomatiques; qu'ils ne représentent pas
leur so uverain; que pour les contestations civiles et commerciales, ils sont justiciables des tribunaux _où ils so nt établis;
considérant que le traité du 18 septembre 1862 ('2), passé entre la
France et l'Italie, ne déroge pas à cette règle, que son texte en
déclarant que les Consuls ne pourront être soumis à la contrainte par corps, démontre qu'ils sont, quant aux contestations
civiles et commerciales, soumis aux règles du pays par eux
habités; qu'il eût ét é bien inutile de les mettre à l'abri d' une
voie d'exécution spéciale, si on eût èntendu les soustraire à
toute condàmnat10n et à toute poursuite; que c'est dans. ce
sens, que dans le langage du droit, l'exception fait preuve
de la règle, l'exception étant impossible si la règle n'existait
pas. n
« Les agents consulaires dont les attributions sont spéciales
et !-imitées ne peuvent, en principe être assimilés aux agents
(1 ) Cités par S. J. Hingst, Revue de dr. int., 1881, p. 404.
(2) La convention consulaire entre la France et l'Italie porte la date du
':G j11ill0t.
�CONSULS EN PAYS DE Cl·IRÉTIENTÊ
179
diplomatiques ; le bénéfice de l'exterritorialité au point de vue
des actions civiles et pénales qui peuvent être dirigées contre
eux, n'appartient qu'aux agents diplomatiques (1). »
« Attendu que les Consuls étrangers résidant en France, ne
rentrent pas dans la catégorie des personnes désignées dans
l'article 37 de la loi du 27 juillet 1881, (ambassadeurs, ministres
plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires et autres agents
dipl'omatiques accrédités près du gouvernement de la République), que s'ils ont pour mission de protéger les intérêts
commerr,iaux de leurs nationaux, ils n'ont ni le titre,ni le rang,
ni le caractère d'agents diplomatiques; qu'en effet ils ne sont ,
pas soumis au moment de leur nomination à l'agrément du gouvernement français et ne sont pas accrédités auprès de lui;
qu'ils sont reconnus uniquement au moyen de la formalité de
l'exequatur, qui n'a d'autre objet que de leur permettre d'exercer
leurs attributions sur un territoire étranger, sans toucher aux
intérêts nationaux; qu'ils ne représentent pas dès lors le gouvernement qui les a nommés et n'ont aucune communication officielle avec le gouvernement du pays où ils résident (2). ,i
1888, 18 février; Tribunal de Genève.
<< L'immunité diplomatique de l'exterritorialité n'a jamais été
reconnue aux agents consulaires, qui sont simplement des
agents commerciaux; mais seulement aux agents diplomatiques
et pas même à tous. ,i
Cette décision est intervenue à l'occasion d'une action dirigée
contre un Consul général, en restitution de sommes provenant
d'une succession reçue pendant qu'il était en fonction, et à raison
de ses fonctions; au moment où l'action était intentée, le Consul
avait cessé ses
, fonctions.
1891, 18· mars; Cour de Toulouse.
• Attendu que Capdeville, après des conclusions par lesquelles
il demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaitre du délit qui lui est imputé (contrav. à la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration), qu'il allègue qu'il est Vice-Consul de
(1) Paris, 8 jan·rier 1886.
(2) C. cass. fr., 9 février 1884.
�180
PERSONNEL CONSULAIRE
la République Argentine, qu'envoyé par son gouvernement
pour remplir ces fonctions, il est sous la sauvegarde du droit
des gens, et ne peut être, en tant que fonctionnaire public,
soumis à la juridiction du pays qu'il habite; qu'il soutient en
outre que le décret de ventôse an II parle de tous les envoyés
des gouvernements étrangers sans distinction, et que, dès lors
il ne peut être poursuivi devant les tribunaux français. Mais
attendu que si les ministres représentant un Etat auprès d'un
gouvernement étranger, et toutes les personnes faisant partie
d'une ambass_ade ou d'une légation jouissent du privilège de
n'être traduits, soit en matière civile, soit en matière criminelle,
que devant les tribunaux de leur pays, ce privilège ne saurait
être invoqué par les Consuls; que ceux-ci restent en principe
justiciables des tribunaux français pour les délits qu'ils commettent en France; attendu qu'on ne saurait considérer Capdeville,
comme représentant en France le gouvernement de son pays,
avec un caractère diplomatique pouvant lui donner droit au
privilège qu'il revendique; qu'il suf1t à cet égard, sans que la
Cour ait à interpréter ce document, de relever les termes de
l'exequatur qui a été délivré à Capdeville par le président de la
République Française le 13 février 1890; qu'il est dit dans cet
exequatur que Capdeville pourra exercer librement ses fonctions, sous la réserve néanmoins de ne pouvoir opposer aucun
privilège, dans le cas où il serait poursuivi pour les engagements personnels contractés par lui ; et plus bas : Le président
de la République, en le laissant vaquer sans empêchements aux
fonctions et affaires qui regardent ledit emploi de Vice-Consul
pour la navigation des gens de mer et marchands argentins,
entend lui interdire tout acte de juridiction et déclare qu'il ne
pourra se soustraire, en quoi que ce puisse être, dans sa personne, ni dans ses biens aux obligations imposées par la loi
française; attendu au surplus qu'il n'est pas même allégué ·
qu'une stipulation relative à des privilèges consulaires se trouve ·
mentionnée dans une convention liant la République Argentine
à la France, ni même que cette république reconnaisse aux Consuls français le privilège que Capdeville revendique pour lui;
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
181
attendu par suite que c'est bien devant les tribunaux français
que Capdeville doit répondre de l'infraction qui lui est reprochée à la loi sur l'émigration du 18 juillet 1860 ..... , se déclare
comp étent. »
1891, 23 mars; ,fustice de paix de Bruxelles.
" Attendu que l'e défendeur décline la compétence de notre tribunal, non comme tribunal de paix, mai s comme tribunal belge,
disant qu'en saqualitéde Consul de carri ère il jouit, en Belgique,
de l'immunité personnelle, et que ce privilège équiva ut à l'Epxemption absolue de la juridiction locale tant répressive que civile;
attendu que ce soutènement repose sur l'assimilation du Consul de
carrière à l'agent diplomatique; que cette assimilation n'est que
de pure théorie, et formule une thèse qui n'est confirmée ni en fait
ni en droit. ; qu'en fait, l'agent diplomatique et l'agent consulaire
sont parfaitement distincts, sauf dans les pays d'outre-mer,où le
Consul est entièrement diplomate; auqu el cas les droits moindres
et les immunités partielles se confondent évidemment avec le
privilège majeur, entier et absolu; qu'en droit, la loi ne comprend jamais les Consuls comme agents diplomatiques (art. 48,
C. civ. àrt. 33 in fine, arrêté royal 23 février 1857); qu'aussi bien
les deux institutiol'.ls diplom atique et consulaire n'ont ni la
même origine, ni le même but, ni surtout le même caractère;
l'une, née du droit des gens avec la- civilisation même, l'autre
établie par des conventions qui à l'origine n'avaient pas même
comme aujourd'hui le caractère d'un traité public international;
celle-ci ayant pour but spécial de favoriser et de sauvegarder
les intérêts et les rapports commerciaux; celle-là avant tout
politique, embrassant dans sa mission tous les intérêts quelconques de l'Etat; le Consul fonctionnaire de l'Etat qui l'envoie
exerçant ses fonctions dans l'État où il est envoyé, à titre de
réciprocité ou d'usage, mais ordinairement en vertu de traités
spécifiant les droits et les immunités réciproques; l'agent diplomatique représentant l'Etat qui l'envoie ou l'accrédite, à titre
temporaire ou permanent, mais jouissant à raison de cette représentation, . et sans qu'il soit besoin de conventions ou de
�182
PERSONNEL CONSULAIRE
1
traités, des immunités, qui dans tous les pays sont attachés à la
souverain eté nationale;
• Attendu_ que c'est ce caractère représentatif qui établit,
entre l'agent diplomatique et le Consu l, la séparation la plus
marquée, la distinction essentielle, qui, en fait et en droit, empêche de les confondre et écarte a priori toute théo rie de sendance et d'assimil ation; que c'est ce caractère représe ntatif seu l
que le législateur avait e n vue, lors de la di scuss ion du Code
civil, s'attachant à ce caractère même et non au titre quelconque de l'agent qui en est revêtu, pour accorder à celui-ci
l'immunité des juridictions locales; que c'est enfin ce caractère
seul, qui est énoncé et affirmé dans les législations connues et
notamment dans le décret du 15 ventôse an II, 7 pluviôse an V,
qui a force de loi en Belgique; lui seul qui est visé dans les circulaires ministérielles (25 octobre 185!1), solennellement reconnu
et afôrmé dans la discussion de la loi du 12 mars 1858, par le
ministre de la justice, organe du gouvernement ;
• Attendu d'autre part que [! exterri torialité qui est la formule
juridique de l'ensemble des immunités diplomatiques, est indivisib le et absolue; elle est toute enti ère ou elle n'est pas ;
« Qu'on ne fait pas dès lors, et qu'il n'existe pas,pour les agents
diplomatiques les distin ctions et spéc ificat ions conventionnelles,
sans lesquelles les immunités consulaires ne seraient qu'un privilège absolument incertain et indéterminé, les usages et les
t raditions n'ayant pas ici comme dans le droit des gens , qui
régit la diplomatie, un caractère de stabilité et d'autorité plus
grand que les traités mêmes ;
« Attendu que cette indivisibilité du principe de l'exterritor ialité d'une part, la spécification d'autre part des cas d'immu•
nité accordée au Consul, so nt l'a rg ument juridique le plus direct,
le plus excl usif, contre la théorie qui .tend à assimiler le Consul
à l'agent diplomatique ; qu'en stipulant les immunités spéciales
attachées aux fo nctions consulaires, les nations parties contractantes reconnaissent implicitement et a priori, que le Consl:ll
n'est pas un agent dip lomatique, qu'il ne peut ,lui être assi-
�,
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
183
milé et que pour le Consul tant vaut le contrat, tant vaut le
privilège;
, .Attendu qu'aucune loi spéciale, aucun traité mi reconnaît
et n'assure au défendeur, parmi ses privilèges et exemptions non
discutables et hors de cause, l'immunité de la juridi?tion belge,
et notamment de la juridiction civile; que dès lors, il est soumis au droit commun formulé en l'article t4 du Code civil;
« Attendu enfin que le défendeur argue vainement de l'absence totale, le cas échéant, de voies d'exécution contre lui ;
que les tribunaux de paix ne connaissent pas de l'exécution de
leurs jugements, et que les circonstances de fait ou de dro it qui
retardent l'exécution du jugement et la rendent illusoire ou
incertaine, sont sans influence sur la compétence, n'empêchent
pas que le tribunal soit compétemment saisi, et ne rende jugement dans les limites de sa compétence ;
• Par ces motifs : déclarons le défendeur non fondé en son
exception, en conséquence, affirmons notre compétence ... »
1891, 25 juin; Tribunal civil de Nîmes.
« L'immunité de juridiction créée par le décret du 3 ventôse
an II, en faveur des agents diplomatiques membres des ambassades et des légations, ne s'applique pas, en principe, aux
. agents consulaires, à moins que ceux-ci n'aient agi dans l'intérêt d'une mission à eux confiée par leur gouvernement. »
(Le journal La Loi.)
SECTION
If. -
CAS DANS LESQUELS ON S'ACCORDE ASSEZ GÉNÉRA-
LEMENT POUR RÉFUSER AUX CONSULS L'IMMUNITÉ TERRITORIALE.
§ 1. -
Consuls ayant agi comme persom!es privées.
Nous indiquerons bientôt que l'opinion que nous venons d'émettre et de justifier par l'appui de la doctrine et de la jurisprudence trouve des contradicteurs, mais qu'on nous permette
de signaler immédiatement diverses circonstances, dans lesquelles on paraît s'accorder assez généralement, pour reconnaître que les Consuls sont sans droit pour réclamer des immunités de juridiction territoriale.
�184
PERSONNEL CONSULAIRE
Lorsqu'ils ont agi comme personnes privées notamment, les.
Consuls sont soumis aux règles du droit commun (1), et même
ceux qui veulent leur attribuer le caractère de ministres publics,à raison des fonctions qui leur sont confiées, n'osent pas les.
soustraire aux règles de compétence applicables à tous étrangers.
sur les lieüx de leur résidence.
En l'état de cette distinction, le juge devrait, avant tout, rechercher en quelle qualité a agi le Consul; si c'est comme personne privée, l'exécution des obligations ressortirait de la compétence de droit commun en matière civile ou commerciale (2) .
· Dans le cas contraire seulement, on devrait faire bénéficier le
Consul de l'immunité de juridiction (3).
1841, 23 janvier; Cour de Montpellier.
« Attendu que le sieur Ryan a agi dans la cause, non point
en sa qualité de Consul, mais bien dans ses intérêts privés;.
qu'il a reçu en consignation des marchandises expédiées par
Stonchouse, et qu'il s'agit dans la cause d'une véritable opération commerciale consommée en France entre étrangers. ,.
parrêt détermine ensuite la compétence des tribunaux français par appliçation des articles 420 du Code de procédure civile
et 631, ~ 1 du Code de commerce.
~
2. - Actions à raison de faits étrangers aux fonetions.
Les tribunaux locaux sont compétents poür connaître desactions portées devant eux contre les Consuls à raison de faits.
étrangers à leurs fonctions (4). M. Massé (5) a même relevé une
formule usitée dans ladélivrance des exequatur, qui réserverait
spécialement ce cas : « si le Consul fait quelque commerce pour(1) Sandona, Trattato, p. 761; C. d'Etat. fr., 21 juillet 1824; C. cass.
fr., 14 août 1829 ; 23 janvier 1841; Paris, 8 janvier 1886; et les diversescita'tions indiquées dans les paragraphes qui suivent.
(2) Lachau, p. 25; Montpellier, 23 janvier 1841; Paris, 28 avril 1841 ;.
Paris, 2 mars 1868; Aix, 25 janvier 1876; Cass. fr., 30juin 1884; Poitiers,4'novembre 1886; Trib. Nîmes, 25juin 1891.
(3) Lachau, loc. cit.
(4) Delisle, Principes de l'inlerp. des lois, t. I, p. 358.
(5) Droit com., t. I, n• 446.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
18f>,
lequel il entre dans des engagements, il pourra être poursmvi
ainsi qu'il est d'usage, sans pouvoir y apporter aucun privilège.•·
Cette réserve qui paraitrait être limitée à des actes de commerce, dans tous les cas, doit être étendue suivant nous à tous.
actes étrangers à la fonction.
~
3. -
Consul agissant poiir coni,pte de son gouvernement,
mais dans im intérêt privé.
Le Consul chargé d'une mis~ion spéciale, en dehors de tout
intérêt public ou politique, même par son gouvernement, est
justiciable des tribunaux locaux, s'il a agi dans un intérêt privé.
Ainsi un Consul au nQm de son gouvernement prendra vis-àvis d'un hospice à l'étranger l'obligation de payer la dépen se à
laquelle donnera lieu les soins à donner dans cet hôpital à un,
de ses nationaux; si des difficultés s'élèvent à raison de cet engagement, elles devront être portées devant les tribunaux locaux (1 ).
J'ai déjà dit ailleurs combien sont rares , s'ils existent, les ca s:
où un État agira dans un intérêt privé, etje laisse à ceux qui se·
font les défenseurs de .cette distinction, toute la responsabilité de
leur opinion; mais si elle peut être admise, les conséquen ces
qu'on· en tirerait dans la circonstance, me paraissent fort logi-ques et parfaitementjustifiées.
~
4. - Consuls commerça7Jts.
L'exercice d'un commerce ou d'une industrie par un Consul
présente des inconvénients réels pour le service de l'Etat et
pour le fonctionnement uti_le et normal de cette institution.
C'est l'avis de tous ceux qui ont abordé la question. La prohibi-tion de se livrer à des opérations commerciales est écrite depuis
longtemps dans les lois et règlemei:its de la France, on la retrouve ·
dans l'ordonnance du 3 mars 1781, article 20; dans l'instruction.
du 8 août 1814; dans l'article 34 de l'ordonnance du 20 août 1833 ..
(!) C. cass. Naples, 17 mars 1886 .
�PERSONNEL CONSULAIRE
186
O'n a voulu ainsi éviter principalement que les Consuls n'abusent
au préjudice des autres négociants, des avantages que leur
positi.on leur donne, et prévenir la honte qul pourrait rejaillir
sur le consulat en cas de fai ll.ite d'un Consul négociant. Des
motifs _d'économie, entre autres, ont empêché certains Etats
-d'accepter cette règle (t).
Dudley-Field pense qu'un gouvernement en donnant à un
Consul étranger son exequatur, peut mettre pour condition qu'il
ne s'engagera dans aucune opération commerciale (2).
Les Consuls qui font le commerce sont assujettis aux mêmes
lois et usages que les personnes privées appartenant à leurs nations dans les pays où ils résident (3).
La Cour de Montpell ier, le 25 janvier 1841, a declaré que les
Consuls, faisant le commerce, étaient soumis à raison de leurs
opérations aux mêmes juridictions territor iales que tous autres
négociants (4).
« Les Consuls en France sont justiciables des officiers des
juridictions du Royaume, s'ils font commerce, à raison duquel
ils aient contracté quelques engagements. En ce cas, ils peuvent
-être poursuivis dans les juridictions qui ont droit d'en connaître, sans pouvoir exciper du privi lège du consulat. D'où il
s'ensuit que dans le même cas la condamnation_étant par corps,
ils peuvent être constitués prisonniers à défaut de payement.
La faveur du commerce l'a exigé de la sorte; c'est une réserve
,que le Roi ne manque jamais de faire dans les lettres d'exequatur qu'il accorde aux Consuls étrangers (5). »
(\) Féraud-Giraud, De la jurid. dans les Echelles, t. Il, p. 30.
(2) Dudley-Field, Projet de C. intern., n° 163·.
(3) Lawrence, t. IV, p. 55 et suiv. qui ainsi que Dudley-Field fait
remarquer que c'est ainsi réglé dans un très grand nombre de traités,
.notamment dans ceux où figurent les Etats-Unis; le traité de 1785 avec la
Prusse porte, art. 25: « Dans le cas où tel ou tel de ces Consuls veuille faire
,le commerce, il se.ra soumis aux mêmes _lois et usages auxquels sont
soumis les particuliers de sa nation à l'endroit où il réside. »
(4) De même de Mensch, Manùel, p. 17; Funck-Brentano et Sorel,
Précis, p. 9.
(5) Valin, t. I, p. 254.
�.CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
187
5. - Traités soitmettant au droit commwi les Consuls
commerçants.
Dans les traités q~i. ont stipulé des immunités de juridiction
en faveur des Consuls, on a eu soin d'exclure ceux de ces Consuls
qui se livraient à un commerce ou à une industrie.
On peut citer dans ce sens. entr~ autres :
Autriche, Etats-Unis; 27 août 1829 art. 10.
Etats-Unis, Brésil; 12 décembre 1828, art. 30.
Chili ; 16 mai 1832, art. 28.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6.
Mexique; 5 avril 1831, art. 28.
Pérou; 30 novembre 1836, art.17.
Sardaigne; 26 novembre 1838, art. 15.
France, Autriche; 11 décembre 1866, art. 2.
Brésil; 10 décembre 1860, art. 2.
Espagne ; 13 mars 1769, art. 2.
Etats-Unis; 23 février !8~3, art. 2.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 9.
Italie; 16 juillet 1862, art. 2.
Mexique; 8 mai 1827, art. 11.
Pays-Bas; 8juin 1855, art. 13.
Portugal; l1 juillet 1866, art. 2.
République Dominicaine; 25 octobre 1882, art. 9.
Russie; 11 janvier 1787, art. 15.
Salvador; 5 juin 1878, art. 9.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 2.
Vénézuela; 24 octobre 1856, art. 2.
Italie, Brésil; 6 août 1876, art. 4.
Prusse, Etats-Unis; 10 septembre 1785, art. 25.
Ro umanie, traités avec l'Italie, art. 15; la Belgique, art. 5 et 6;
la Suisse, art. 3; les Etats-Unis, art. 5 et 6.
Russie, Etats-Unis; 18 décembre 1832, art. 8.
�188
PERSONNEL CONSULAIRE
~
6. - Consuls prop1·iétaires fonciers dans teiir résidence.
Sont soumis à raison de toutes les difficultés auxquelles ces.
propriétés donnent naissance à la compétence territoriale (1).
Cela est, si je puis m'exprimer ainsi, de droit commun. C'est-àdire que cela résulte du principe admis dans toutes les législations que notre code civil français, article 3, formule ainsi :
« les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont.
régis par la loi française. ,;
Un grand-: nombre de traités ont cru devoir le stipuler expressément, je cite entre autres les suivants :
Etats-Unis, Brésil; 12 décembre 1828, art. 30.
Chili; 16 mai 1832, art. 28.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 2\J.
France, Autriche; 11 décembre 1866, art. 2.
Bolivie; 9 décembre 18~4, art. 22.
Brésil; 10 décembre 18i30, art. 2.
Etats-Unis; '.L3 février 1853, art. 2.
Mexique; 8 mai 1827, art. 11.
Portugai; 11 juillet 1866, art. 2.
République Dominicaine; 25 octobre 1882, art. 9.
Russie; 1 avril 1874, art. 2.
Salvador; 5 juin 1878, art. 9.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 2.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art . 2.
Italie, Brésil; 6 aoùt 1876, art. !1 (dénoncé.)
Russie, Prusse; 19 décembre 1818, art. 6.
~
7. -
Renonr,iation à l'immunité de jiiridiction territoriale.
Il est difficile en ces matières de ne pas admettre que les.
Consuls, en l'absénce de tout titre spécial et formel qui leur
•a ttribue l'immunité de juridiction territoriale, peuvent déclarer ·
(!) De Mensch,
Manuel, p. 17, etc., etc.
�CONSULS EN PAYS DE CHRETIENTÉ
189
qu'ils ne soulèveront, pas d'exception de cette nature, et qu'ils
renoncent à se prévaloir d'une immunité fort incertaine.
Cette ·renonciation sera d'autant moins inattaquable qu'elle
aurait été la condition à laquelle leur nomination aurait été
acceptée clans le pays où jls doivent résider. En pareil cas,
lisons-nous dans un jugement rendu par un tribunal français :
• un Consul n'est pas un agent diplomatique, il ne représente
pas le gouvernement, qui le commissionne et par suite ne jouissant pas qe l'immunité de l'exterritorialité, il a pu accepter un
exequatur qui ne lui était délivré qu'à condition qu'il renonçait
à exciper de sa qualité en-matière d'action personnelle (1). »
~
8. -
Consul demandeur.
Une personne, qui remplit les fonctions de Consul à l'étranger, ne saurait être empêché\:) de porter devant les tribunaux
locaux une demande qu'elle se croirait obligée de forrnercontreun
résident national ou ·étranger, lorsq ue ces tribunaux sont compé- ~
tents pour connaître de cette action : et èn pareil cas, renonçant
à se prévaloir de toute exception d'incompétence, elle ne pourrait ultérieurement se prévaloir de sa qualité pour déserter le
débat, s'il paraissait lui devenir contraire.
~
9. -
Actions portées devant les tribunaux locaux contre
les Consuls par leurs nationaux.
Il a été jugé qu'un Consul étranger aux Etats-Unis peut être
poursuivi et condamné à l'amende, pour avoir remis à un capitaine marin les pièces de bord sans que le capitaine eut justifié
d'un congé en due forme délivré par l'autorité locale (2).
La Cour de district à Boston (Court of adrniralty) a. retenu la .
connaissance d'une demande formée par un étranger réclamant
à son Consul le remboursement de droits indûment payés avec
réserves, pour obtenir les papiers de bord de son navire (3).
(1) Civ. Seine, U février 1892.
(2) Lawrence, t. IV, p. 43 et 60.
(3) Lawrence, loc. cit.
�190
PERSONNEL CONSULAIRE
La mise en pratique du principe ainsi posé n'aura pas lieu sans
difficulté dans beaucoup de pays.
En France, les tribunaux _se refuseraient à connaître des
actions dirigées par les étrangers contre leurs Consuls _à raison
de faits accomplis par ceux-ci, dans l'exercice de leurs fonctions
et par ordre de leur gouvernement ("1).
~
10. - Consuls agissant poiw compte de leurs nationaux.
On doit les considérer comme ayant agi sans qualité leur
attribuant des immunités de juridiction locale, non seulement
lorsqu'ils ont agi dans un -intérêt exclusivement privé et personnel, mais encore lorsqu'ils ont été chargés des intérêts de
leurs nationaux à titre de mandataires, puisque tenant en pareil
cas leur pouvoir du mandat qu'ils ont reçu de ceux qu'ils représentent et non de leur qualité, ils n'interviennent que comme
personnes privées, représentant d'autres personnes privées (2).
1876, 25 janvier; Cour ·d'Aix, appel de Nice, 15 mai 1875.
Edouard de Bikowski a expédié de Varsovie par la poste
russe une lettre chargée contenant 500 roubles, soit 2000 francs
à l'adr:esse de de Patton, Consul russe à Nice; pour être remise
frère de l'expéditeur, A. de Bibowski, à Nice. Le Consul en
au recevant cette lettre de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée, l'a
longtemps gardée et lorsqu'il l'a remise au destinataire, celuici a constaté que la somme qu'elle devait contenir manquait, le
pli ayant été coupé. Il a fait citer le Consul de Patton et le chemin de fPr devant le tribunal. Cette action a soulevé diverses
difficultés et notamment l'appréciation de la situation du Consul. Voici comment répond à cette dernière l'arrêt d'Aix.
, Attendu que de Patton, en consentant à servir d 'intermédiaire aux frères de Bibowski pour l'envoi d'argent, ne saurait
avoir agi en cela en sa qualité de Consul; que saRs doute, c'est .
cette qualité qui le désigne à tous les sujets russes, qui l'a fait
(1) Mémorial diplom., 1874, p. 423.
_
(2) Civ. Nice, 15 mai 1875; 30 novembre 1875; Aix, 25 janvier 1876;
Poitiers, 4 novembre 1886.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
191
choisir; mais que pour exécuter le mandat qui lui était confié,
il n'était pas nécessaire qu'il fût en même temps chargé defonctions internationales, un banquier quelconque aurait pu le
remplacer. »
Un Consul et spécialement le Consul d'Allemagne qui, complètement en dehors des droits que pourraient lui attribuer
certaines dispositions des traités, procède au sauvetage d'un
navire échoué sur les côtes de France, en la seule qualité de
mandataire du propriétaire du navire, à titre privé et non en
qualité de Consul, est justiciable des teibunaux français pour lerèglement des différends auxquels le sauvetage peut donner
lieu (1).
L'annotateur de Dalloz fait remarquer que l'article 14 du
traité de navigation du 2 ·août 1862, entre la France et la Prusse,
porte que : « Les Consuls des Etats du Zollverein dirigeront les
opérations relatives au sauvetage des na vires de leue n_a tion,
naufragés ou échoués sur les côtes de France, » et, que dès lors
un Consul allemand .qui procède au sauvetage d'un navire allemand échoué sur les côtes de France, doit en principe être considéré comme a;yant agi en sa qualité de Consul à titre officiel;
et dans ce cas il ne serait pas justiciable des tribunaux français.
S'il était au contraire prouvé qu'il avait agi comme personne
privée et mandataire volontairement choisi, il resterait placé
sous les règles de compétence du droit commun (2).
C'est le même principe qui a fait juger en France par le Conseil d'Etat, que les actes accomplis par les Consuls de France à
l'étranger, dans l'intérêt des particuliers, ne peuvent engager la
responsabilité pécuniaire de l'Btat (3).
~
11. -
Assistance prêtée par les Consuls à leurs nationaux.
D'après de Mensch, les Consuls étrangers avaient le droit
d'assister de leurs conseils et de leur activité leurs compatriotes
(1) Poitiers, 4 novembre 1886.
(2) Dalloz, 87, 2, 99 notes.
(3) C. d'Etat, 2 nove:qibre i888; Lebon, p. 775.
�192
PERSONNEL CONSULAIRE
,s'occuprunt de commerce et de navigation, dans leurs affaires
personnelles (1).
Cela n'a pas été admis en France, à moins que le Consul n'eut
. un mandat spécial pour représenter les intéressés ('.l); et en pareil
-cas,il ne faudrait le co~sidérer que comme une personne privée
nantie d'un maridat à ce titre seul (3).
Le traité de commerce du 19 décembre 1818 entre la Prusse
-et la Russie porte article 6, n° 8. cc Le Consul sera en droit d'assister ses compatriotes commerçants et il plaidera leur cause
a uprès des autorités de l'arrondissement de son consulat, dans
tous les différents et procès qu'ils pourraient avoir avec les douaniers et les habitants du pays, ou avec des étrangers par suite
de leurs affaires de commerce. » ,
En supposant que cette disposition pût donner à un Consul
le droit d'ester en justice pour compte de· ses nationaux, elle
ne pourrait leur conférer le droit de les soustrai re à l'action des
tribunaux locaux, tout au contraire elle affirmerait la compétence de ces derniers.
Toutefois il avait été décidé plus anciennement, qu'un Consul
ne pouvait par des actions ou par des demandes intervenir
dans les contestations particuli ères mues entre des négociants
de la nationalité de sa résidence, et des négociants de sa propre nation (4) .
~
12. - Intervention cles Consuls au cas de clècès cle leurs natio-
naux dans teiir arrondissement.
Le traité du 15 décembre 1818 entre la Prusse et la Russie,
article 6, n° 9, autorise l'intervention des Consuls pour veiller
aux intérêts des ayants droit à la suite du décès de leurs natio(1) De Mensch, Jl1anuel, p. 147.
(2) Trib. des prises à Paris, 15 flor éal an VIII (2 juin 1800).
(3) Poitiers, 4 novembre 1886.
(lt) Ainsi jugé pa r le tribunal des prises 'à l'occasion de l'intervention,
ie 2 juin 1800 du Consul général de Danemark à Paris, à la suite d'une
prise faite par des :Français sur des sujets danois, sur les conclusions
conformes de M. Portalis, commissaire du gouvernement. Ces conclusions
s onL rappor tées par de Cussy, Phases , t. II, p. 311.
�193
naux dans leur arrondissement consulaire, et prendre à cet effet
toutes les mesures nécessaires.
Même disposition :
Article 12 de la Convention du 8 mai 1827, entre la France et ·
le Mexique
Article· 16 du traité 'du 11 janvier 1787, entre la France et la
Russie.
Article 5 de la Convention du 16 novembre 1788, entre la
France et les États-Unis.
Des dispositions plus ou moins identiques se retrouvent dans
un très grand nombre de traités et dans toutes les conventions con;mlaires. Quelques-unes de ces conventions portent
que, en pareil cas, les Consuls pourront plaider dans l'intérêt de
la liquidation de la succession de leurs nationaux, devant les
tribunaux locaux ,; riais sans être tenus personnellement des
condamnations qui pourraient être prononcées contre ceux
dont ils représentent les intérêts.
D'après certains traités,par exemp le celui du 5 juin 1878, entre
1a France et le Salvador, article 5, ~ 3, l'intervention du Consul
devant les t.ribunaux ~our y surveiller et défendre les intérêts
de ses nationaux dans la liquidation des1 successions de• ses
compatriotes dans le ressort consulaire,. est même obligatoire.
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
13. -
Conml représentant les absents.
L"article 3 du traité du 4 mai '1850, entre les Etats-Unis et la
Nouvelle-Grenade, autorise les Consuis à comparaître devant les
juridictions locales en cas de nécessité, dans l'intérêt d'un membre de la nation absent, incapable ou mal représenté.
En pareil cas on admet qu'il n'a pas à justifier d'une autorisation spéciale de la partie (1).
~
1-i. -
Intervention des Consuls pour provoq·ue1· des arbitrages .
Le traité de commerce du 19 décembre 1818, entre la Prusse
et la Russie, porte art. 6, n° 7. , Il (le Consul) sera autorisé à
(f} Blnntschli, § 256; Kent, Cam., n° 43; Dudley-Field, n• 6~9 .
JJ
�194
PERSONNEL CONSULAIRE
intervenir dans tous les différends qui pourraient naître, soit
entre ses compatriotes commerçants. soit entre ceux-ci et des
commerçants du pays où il résidera, toutes les fois que les parties intéressées voudront le prendre pour arbitre. Les lois de
son pays et les instructions dont il sera muni détermineront le
degré de validité que devra avoir sa décision à l'égard de ses
compatriotes, et en prescriront les formes. »
Même disposition, art. 7 de la Convention du 11 janvier 1787
entre la France et la Russie.
~
15. - Action contre l'Etat français pour fait des Consuls.
Il a été jugé par le Conseil d'Etat que l'l<]tat ne pouvait êtt·e
actionné à raison des actes des Consuls français rentrant dans
l'exercice des pouvoirs qui leur appartiennent (1).
Et de plus qu'un recours n'était pas recevable contre une décision prise par un Consul dans l'exercice de ses fonctions
diplomatiques (2).
~
16. -
Procédure à suivre.
J e viens d'indiquer comment dans bien des circonstances, les
Consuls étrangers pourront être amenés à comparaitre comme
parti e devant les tribunaux locaux; devant y comparaitre en
pareil cas comme personnes privées, ils seront nécessairement
soumis aux règles de procédure, imposées à tous les citoyens
étrangers devant les tribunaux.
Les significations et notifications notamment leur seront faites
en conformité des règles de droit commun (3).
(1) C. ,l'Etat, \•r août \ 890 (Cie Morelli).
\2) C. d 'Eto.t,
janvier 1877 (Dupuy ).
t3) Gio.n zo.na, Lo Straniero, no i113, p. 99.
n
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTJENTf;
b EC'rION
II!. -
AFFRANCHISSEMENT DES JURIDICTIONS
195
LOCALES
EN FAVEUR. DES CONSULS,
ê 1. -
Revendication au profit des Consuls des immunités
diplomatiques .
Les immunités consulaires ont des défenseurs dévoués et convaincus . Pour eux, les Consuls sont des ministres publics qui
auraient droit aux exemptions de juridiction locale qu'on
attribu e aux agents diplomatiques (1).
Le baron de Cussy so utient que les Consuls envoyés et entretenus par les souverains qui les ont institués, so nt minis tres
publi cs . cc Le ur refuser aujourd'hui ce ca ractère et la jouissance
des immunités et prérogatives dérivant de cette qualité, est un
acte contraire à la logique, à la rai son , au service, à l'intérêt
des nations. Un Consul envoyé doit jouir de l'inviol ab ilité et de
l'indépendance, car tout agent diplomatique est la paro le de son
gouv~rnemE)nt, et son go uvernement ne doit agir ni parler par
le mini stère d'un homme qui aurait à craindre (2). >l
cc L'on a voulu dans notre système diplomatique actu el donner
une autre qualité au Consul q u'à l'ambassade ur. C'est fa ux , car
tous les deux ont les mêmes devoirs à remplir envers leur gouvernement, à l'excep tion que l'ambassadeur agit de plus près que
n'agit maintenant le Consul, auprès des gouvernements étran:.
gers . .. »
(! ) On cile comme ayant admis le bénéfice de l'exterritori alité en faveur
des Consuls : les ord. des Blats-Généraux des 11 août 1676 et 9 septembre 1679, et des Etats de Ho llande, des 8 aoû t 1659, 30 juillet 1681 ,
14 août 1681; Hotteman, De l'ambassadeur, p. 16; D'Hauterive et de Cussy ,
Recueü des traités de com., t. IX, p. 204, qui font observer que certains
Etats on t confondu les services diplomatiques et consu laires; Gand,
Code de t'étr. , n° 113; Pinheiro-Ferreira; De Clercq et de Vallat, t. I, p. 7;
Siegfreid-Weiss, Code de d,·. maritime intern., t. II, n° 146 et suiv.,
p. 18 1 et s uiv. ; C. cass. fr., 13 vend . an IX; Bord ea ux, 20 mai 1829 ;
Cour de Hollande, 26 juin 1839 ; Trib. Seine, 1" déce mbre 1840; HauteCo ur des Pays-Bas, 22 septembre 1840, 29 juin 184 1; Jug. du canton de
La Haye, 15 fév ri er 1869; C. Nantes, 8 déce mbre 1869.
(~) Phases du dr. maritime des nations, t. II, p. 305.
�196
PERSONNEL CONSULAIRE
• L'autorité étrangère ne peut exercer aucune influence sur
les Consuls résidents et accrédités auprès d'elle ... ,
« Le Consul comme tout autre agent envoyé dans un pays
étranger, pour y agir dans l'intérêt public de son pays, représent.e la nation entière à laquelle il appartient, et cela aussi longtemps qu'il est porteur d'un mandat qui lui confère cette mission. Mais le gouvernement de . la nation qui l'a envoyé est
responsable envers les autres nations de tous ses actes officiels
ou non officiels, car il n'est point soumis à la juridiction étrangère, et comme le gouvernement de la nation doit choisir un
homme loyal, juste et instruit, pour être capable de le représenter dignement, il doit alors en être responsable s'il ne le fait
pas (1) . "
M. Engelharc1t, dont l'opinion mérite à tant d'égards d'être
prise en très sérieuse considération, conclut clans un excellent
article, que l'1mmunité personnelle qu'attribu~nt aux Consuls la
plupart des conventions modernes, répond à la notion d'inviolabilité telle que la définit le droit des gens, et assure au Consul
envoyé étranger, respect et liberté dans l'accomplissement de
son mandat public; cependant notre ministre plénipotentiaire fait
une distinction entre les matières criminelles et les matières
civiles. Dans le premier cas, il est d'a;yis que les Consuls envoyés
ne devraient pas relev,er des tribunaux locaux, dans le second
il pense qu'ils devraï'ent être soumis au dToit commun, sous réserve de l'intervention diplomatique en cas de nécessité (2).
?, 2. - Situation exceptionnelle des Consuls.
Nous avons déjà indiqué que nous nous rangions à l'opinion
de ceux qui, à défaut d'usages différents formellement établis, de
règlements intérieurs ou de traités contraires, sont d'avis de
placer les Consuls sous l'empire du droit commun en matière
(1) Siegfried-Weiss, Code de droit mai·itime intern., t. II, p. 181, 183,
n• 146 et suiv . Dans cette partie de son ouvrage l'auteur assimile complètement le Consul à l'ambassadeur. '
(2) De la condition jurid·ique des Consuls, Revue de dr. intern,, 1890,
p 346.
.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
197
de juridiction territoriale, et nous ne saurions partager l'avis
de ceux qui, en l'état, veulent les assimiler à des agents diplomatiques; mais nous ne saurions professer en ces matières des
opinions trop radicales et trop absolues. Et en cela nous ne
faisons que suivre l'exemple que nous donnent bon nombre de
nos prédécesseurs. Les Consuls ne sont pas des agents diploma•
tiques; mais d'un autre côté, ils ne sont pas de simples citoyens
étrangers, leur situation intermédiair_e, ou dans tous les cas
exceptionnelle, appelle un régime exceptionnel, si on ne veut
pas se placer en dehors de la vérité et suivre une voie fausse; je
ne me dissimule pas qu'accepter cette proposition en principe,
c'est entrer dans des combinaisons arbitraires et permettre à
chacun de créer un régime à sa guise, en élargissant ou restreignant à son gré le cerc~e qu'il lui plaira de tracer.
Mais bien que les limites soient difficiles à fixer dans ces
conditions, il est toutefois des zones assez éloignées de la frontière pour qu'on puisse avec une certaine certitude les placer
en deçà ou au delà. Ainsi nous venons de signaler des cas dans
lesquels, en ce qui concerne l'immunité de juridiction locale, il
est impossible de ne pas en refuser le bénéfice aux Consuls ;
nous trouverons d'autre parl des situations dans lesquelles il
est également difficile de ne pas la leur accorder, et si la décision
à proposer peut rester parfois indécise, les circonstances de fait
dans lesquelles se présenteront les espèces et l'esprit éclairé et
conciliant de ceux auxquels la solution sera réservée en pareil
cas, ne manqueront pas de la justifier.
Pardessus que j'ai cité comme refusant en principe les immunités diplomatiques de juridiction locale aux Consuls, est loin
d'avoir un avis bien absolu et il fait plutôt du Consul un personnage mixte à ce point de vue. « Le Souverain, dit-il, qui
reçoit un Consul dans ses Etats, s'engage tacitement par ~ela
même à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires
pour 1·emplir convenablement les fonctions dont il consent qu'il
ait l'exercice.
« On ne peut pas dire cependant que les Consuls représentent
leur souverain comme des ambassadeurs, des ministres publics
�198
PERSONNEL CONSULAIRE
ayant une mission politique; celle des Consuls est trop bornée,
pour leur attribuer ce caractère, et par conséquent, pour leur
procurer l'inviolabilité et l'indépendance absolue dont jouissent
les ambassadeurs et autres ministres publics ... ,
• Quant à leur personne, les règles sur les poursuites qui
pourraient être intentées contre eux, pour les cas dans lesquels
ils seraient préven us d'avoir troublé l'ordre public, ou d'avoir
commis tout autre délit; dépendent des traités faits avec les
Etats r espectifs, ou de l'usage auquel il n'a pas été dérogé par
des tra_ités particuliers. Il en est de même des actions que des
particuliers auraient à formuler contre eux (1). »
Et cette observation de Pardessus, combien de fois nous
l'avon s retrouvée ailleurs !
ê 3.
- Actes des Cons'IJ,ls accomplis en leur qitalité officielle.
C'est ainsi que faisant une distinction entre l'homme privé et
l'homme public, on est arrivé à considérer comme hors de conteste, que le Consul ne peut être recherché pour les actes qu'il
accomplit en sa qualité officielle et dans les limites de sa compétence; ces actes étant en quelque sorte la manifestation publique de la volonté de son gouvernement, et un gouvernement,
à moins qu'il n'y consente, ne pouvar:it être soumis à une loi
étrangère (2).
La partie lésée doit dans ce cas s'adresser à l'administration
(1) Pardessus, t. Vl, n°• 1440, 1441, p. 204.
(2) Lettre ministérielle, 19 tloréal an VU; Merlin, v• Consuls étr. , § 3,
De Clercq el de Vallat, t. l, n° 10·; Bousquet, n• 105; Klüber, p. 252;
Baron de Martens, Guide, t. I, n• 72, p. 234; Pradier-Fodéré, Traité,
t. IV , n• 2116, p. 663; Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 88,; Despagnet,
Cours, n° a73, p. 376; Ed. Engelhardt, Rev. de dr. intern., 90, p. 340;
De Mensch , Manuel, p. 17; :Moreuil, Manitel, p. 357; Casanova, l. II, p. 36
et 38; Gianzana, n• 141, p. 97; Clunet, 1890, p. 457; Sandona, Trattato,
p. 763; Massé, liv. II, tit. I, chap . m, sect. 1, n• 448; G. cass., 13 vendémi aire an IX; Bordeaux, 20 '. mai 1829; Trib. Havre, 11 j anvi er 1855 ;
Nantes, 8 décembre 1869; Paris, 30 juin 1876; Civ. Toulon, 7 août 1889; La
Martinique, 21 avril 1890.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
199
supérieure de son pays, pour que celle-ci porte sa plainte au
gouvernement du Consul (1).
~-4. - Doctrine
Je lis dans la traduction française de Carnazza-Amari par
M. Montanari-Revest :
<c L'exemption de juridiction dont jouissent les agents diplomatiques introduite et maintenue par l'usage, fort heureusement n'a pas été admise pour les officiers consulaires ; il est
donc certain que ces derniers ne peuvent se soustraire à la
juridiction du lieu dans leq"uel ils résident ..... Personne n'a
jamais songé à revendiquer pour les Consuls la prérogative de
l'exterritorialité, et la plupart des jurisconsultes r.econnaissent
qu'ils sont soumis aux lois, aux tribunaux, à la juridiction du
lieu où ils exercent leurs fonctions. »
Toutefois après ces déclarations si formelles et si absolues,
l'auteur ajoute dans le paragraphe suivant : « Les Consuls n'ont
droit à aucune immunité personnelle pour les actes de leur vie
civile; mais il n'en est pas de même pour ce qui regarde leurs
fonctions et pour les actes inhérents à ces fonctions, ou en dérivant ; seule la personne du Consul est soumise à la juridiction
du pays où il réside; quant à la mission qu'il remplit au nom et
dans l'intérêt d'un peuple étranger elle échappe au contrôle du
pouvoir local, ,, sans distinguer entre le Consul sujet de la
nation qui l'envoie ou de celle qui le reçoit. Et il dit plus loin
avec le comte de Garden : <c Les Consuls doivent jouir de tous
privilèges nécessaires pour l'accomplissement de leurs devoirs
et de leurs fonctions (2). •
Si les Consuls ne jouissent pas du privilège d'exterritorialité
avec toutes les conséquences qui découlent de ce régime exceptionnel, la nature de leurs fonctions, dès qu'ils ont reçu de l'autorité territoriale leur exequatur ou Barat, implique certaines
(1) Eù. Engelhardt, /oc. cit., p. 341.
(2) Carnazza-Arnari, Traité, trad. de Montanari-Revest, t. Il, p. 326, 328,
330.
�20
PERSONNEL CONSULAIRE
exceptions au droit commun dans le régime auquel ils sont
soumis. Et s'ils sont principalement des citoyens de l'Etat
auquel ils appartiennent leur qualité de représentant non de
cet Etat, mais de leurs concitoyens dans la localité, implique
certaines immunités en faveur de leur domicile, ou torit au
moins de la partie de ce domicile affecté à leurs fonctions,
et même en faveur de leur personne lorsqu'ils n'agissent point
comme simples personnes privées.
Dès lors s'ils ne peuvent prétendre à l'immunité de la juridic
tion locale d'une manière générale et absolue, ni à l'exemption
des charges communes, ni au céré_monial diplomatique, comme
personnes privées; ils ont d'autre part, lorsqu'ils agissent en
leur qualité, un caractère public qm le.u r donne droit à des
égards, et les place sous la protection du gouvernement qui les
institue et de celui qui les admet (1).
~
5. -
Jurisprudence.
1829, 20 mai, Cour de Bordeaux.
Une contestation s'est élevée entre Salmon y Rivas, Consul
d'Espagne et Ducot Vice-Consul, ce dernier Français, au sujet
d'une somme de 900 francs que le Vice-Consul prétendait avoir
prêtée au Consul, et que ce dernier ne reconnaissait avoir reçue
qu'à titre de restitution de droits de con~ulat perçus pour son
compte. La Cour de Bordeaux, le 20 mai 182~, pose d'abord
en principe, • que si les tribunaux français ont juridiction pour
connaître des obligations que contractent en France et envers
des Français les Consuls étrangers, ils sont incompétents pour
prononcer sur les débats qui peuvent s'élever entre un Consul
et un Vice-Consul, à raison de la répartition à faire entre eux
des droits provenant du Consulat. 1> La Cour pour reconnaître
si elle doit proclam~r son incompétence, constate qu'elle doit
rechercher dès lors s'il s'agissait bien en effet d'un règlement de
pareils droits; et comme d'après elle, le Vice-Consul ne justifiait
(1) Ch. de Martens, Guide dipl., chap. xu, § 72 et W.-B. Lawrence,
t. lV, p. 'l8, qui se prévaut de l'avis c·onforrne de By1;1kershoek, Wicquefort, Bouchaud, Vattel, Klüber.
�201
pas sa demande et que le . Consul en avouant avoir reçu la
somme réclamée, prétendait l'avoir _reçue en restitution de
droits, aveu indivisible, la Co.i.Jr se déclare incompétente, i/.
charge! par le Consul, d'affirmer sous la foi du serment devant
la cour, que la somme que lui a comptée le Vice-Consul lui a
été remise comme produit de droits consulaires, et non à titre
de prêt (1).
1869, 8 décembre; Trib. corn. Nantes.
Brettson et Ci 0 , négociants à New-York, ont" cité devant le tribunal de commerce de Nantes Clipperton, Consul d'Angleterre à
Nantes, pour rendre compte de l'emploi d'une somme de
7000 francs versée entre ses mains, par suite d'un jugement
du tribunal de comm~rce de Nantes, pour recevoir un emploi
déterminé; Clipperton excipe de l'incompétence de la justice
française; jugement du tribunal de commerce de Nantes, du
8 décembre 1869, qui accueille cette exception.
« Attendu que si les Consuls ne jouissent pas de taures les
immunités accordées aux agents diplomatiques, et peuvent être
poursuivis devarit les tribunaux français pour les obligations
qu'ils ont contractées comme personnes privées, il n'en est pas
de même lorsqu'ils ont agi en qualité de Consuls; qu'alors ils
représentent leur gouvernement, ne relèvent que de lui et ne
sauraient être traduits devant un tribunal français;
« Attendu que dans le cas actuel une mission avait été confiée
par le tribuoal de commerce au Consul d'Angleterre, que cette
mission qui consistait en payement de gages de matelots d'un
navire anglais, faisait partie des attributions du Consul de cette
nation, que dans le jugement, la personne privée de _Clipperton
n'est même pas désjgnée, que la mission en question était si
bien confiée au Consul et si étrangère à la personne privée, que
si Clipperton était décédé, ou avait été remplacé avant son
accomplissement, son successeur aurait eu aux termes du jugement la même situation que lui-même, que les demandeurs le
reconnaissent eux-mêmes par les termes de leur assignation
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
(1) Dalloz, Rép., v° Consuls, n• 35, nole 2.
�202
PERSONNEL CONSULAIRE
donnée au Consul de Sa Majesté Britannique à Nantes, que
celui-ci peut donc à bon. droit en vertu de cette qualité invoquer l'incompétence du tribunal. »
1890, 21 avril; Cour de la Martinique.
L'agent consulaire étranger qui, en sa qualité et en exécution
des disposi lions d'un traité international, a poursuivi la liquidation de la succession d'un de ses nationaux mort dans sa résidence, ne peut être actionné en justice devant les tribunaux
locaux pour abus de pouvoirs, et pour être ainsi dépossédé de
'l 'administration provisoire d'une succession, au mépris de ses
privilèges et immunités, à raison d'actes faits dans l'exercice de
ses fonctions officielles.
Il n'en serait autrement que s'il s'agissait d'actes qui peuvent
intéresser une liquidation confiée à un agent accrédité.
Toutefois on peut invoquer en sens contrnire bien des décisions; je me borne à signaler les suivantes:
En 1855, on a poursuivi en Prusse Curtis, Consul d'Angleterre
à Cologne et son secrétaire Krey, à raison d'enrôlements à
l'occasion de la guerre de Crimée. Le Consul protesta qu'il avait
agi d'ordre de son gouvernement. Ces protestations ne furent
pas admises par les tribunaux prussiens qui retinrent l'affaire.
Le tribunal de Middelbourg, le 21 septembre 1871, en se fondant sur ce que les Consuls n'étaient pas considérés comme des
agents diplomatiques, a jugé qu'ils étaient soumis aux lois des •
pays de leur résidence,alors même qu'il s'agissait d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions consulaires.
§ 6. -
Conmls agissant d'ordre ou pour compte de leur
gouvernement.
Si ceux qui se refusent à priver les Consuls des immunités de
juridiction dont jouissent les agents diplomatiques, sont portés
à faire des concessions, dans tous les cas où les Consuls ont agi
dans un intérêt personnel et privé et ont fait un acte étranger à
leurs fonctions ; ils n'admettent pas que les Consuls puissent
~tre dans aucun cas justiciables des tribunaux locaux, lorsqu'ils
�CONSULS J,N PAYS DE CHRÉTIENTÉ
203
ont agi d'ordre et pour compte de leur gouvernement, et en
cela ils se rencontrent avec plusieurs de ceux qui refusant en
principe le bénéfice des immunités de juridiction territoriale
aux Consuls, lè lui accordent lorsqu'il s'agit d'un acte de la
fonction imposé au Consul par sa qualité même (1).
D'après Moreuil, quoique les Consuls étrangers en France ne
jouis 9ent pas des privilèges accordés aux représentants des
Puissances étrangères, ils ne peuvent être poursuivis à raison
des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement (2), et Moreuil ajoute avec l'approbation des autorités
françaises (3) : je ne vois vraiment pas comment on pourrait
reprocher à une personne un fajt comme délictueux alors
qu'ell~ aurait reçu pour le commettre l'approbation des autorités du pays qui l'envoie et du pays qui la reçoit.
~
7. - Faute personnelle dans l'accomplissement d'tine mission
confiée au Consul par son gouvernement.
1876, 30 juin; Cour de Paris.
Bernet et consor ts assignent diverses personnes et notamment Pelletier, en payement de dommages intérêts, pour préjudice causé à la suite d'une souscription réalisée au profit des
Hond uras dans le but apparent d'établir un chemin de fer dans .
cet Etat. Pelletier prétend que, ayant agi en sa qualité de
Cons ul pour compte et par ordre de ce gouvernement, il ne saurait être traduit devant les tribunaux français. Jugement du
tribunal de la Seine du 21 janvier 1875, où on lit : • Attendu que
si Pelletier a le droit d'exercer librement les fonctions de Consul,
il est justiciable des tribunaux· pour tous ses faits personnels;
que la demande formée contre lui se fonde uniquement sur une
(1) De Mensch, Manuel, p. 17 ; Pardessus, t . VI,§ 1441, p . 206; FunckBrentano et Sorel, Précis, p. 89; Dalloz, v• Consul, Rép. , n° 38, sup. n• 13;
Moreuil, Manuel, p. 357; Sandona, p. 763; C. cass. fr., 25 septembre 1800;
Co. Nantes, 8 décembre 1869 ; Paris, 30 juin 1876; Civ. Nîmes, 25 juin 1891.
(2) Moreuil, Manuel, p. 357.
(3) Moreuil, toc. cil. qui cite un arrêt des requêtes de la Cour de cass.
de !•'rance du 13 vend. an IX.
�PERSONNEL CONSULAIRE
204
faute personnelle, ou un quasi délit, pour réclamer contre lui
personnellement la réparation du préjudice causé par cette
faute ; que c'est donc comme personne privée et non comme
Consul qu'il est assigné; attendu qu'il soutient que c'est en sa
qualité officielle qu'il a accompli les faits qui lui sont reprochés; il est constant que ce n'est pas là une exception de
nullité d'assignation, mais une défense au fond que le tribunal
aura à apprécier lorsqu'il statuera _sur le fond du débat, et qui,
si elle est justifi~e, fera disparaître les allégations sur lesquelles
se fonde le demandeur pour obtenir une condamnation personnelle. »
Appel de Pelletier, arrêt de confirmation pur et simple de la
Cour de Paris, 2:-\ juin 1876.
Le Consul qui prétend être cou vert par son gou vernernent parce
qu'il a agi par son ordre et pour son compte, alors qu'on lui
reproche une faute personnelle, ne peut au moyen de cette
allégation faire annuler la citation qu'il a reçue. C'est une
défense au fond que le tribunal appréciera lorsqu'il statuera
sur l'affaire (1). En France, il est jugé que le citoyen français qui à l'étranger
prétendrait avoir à souffrir de ce qu'il n'aurait pas trouvé chez
le Consul un protection suffisante ne pourrait, à raison de ce,
porter sa réclamation par la voie contentieuse devant les tribunaux français (2).
~
8. - Pouvoir de l'aiitorité judiciaire pour apprécier tes exceptions
d'incompétence soulevées par les Consuls.
C'est à l'autorité judiciaire en France à apprécier si un Consul
peut, en raison de sa qualité, décliner la juridiction des tribunaux. Il ne peut être élevé de conflit à ce sujet (3).
(1) Civ. Seine, 21 janvier 1875.
(2) C. d'État, 26 avri l 1855, 4 juillet 1862, 12 janvier 1877.
(3) Trib. des conflits de :France, 21 juillet 1824.
�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ
205
TiTRE IV. -Matières criminelles.
SECTION
§ 1. -
J. -
ACTIONS CONTRE LES CONSULS.
Soumission à la justice criminelle de leur résidence.
Les Consuls sont soumis à la juridiction criminelle du pays
où ils résident (t).
C'est du moins la règle qui nous parait devoir être posée en
principe, à défaut de dispositions èo ntraires résultant des usages,
règlements intérieurs ou traités, et sauf les exceptions qui
peu vent y être apportées. Cette régie est celle qui régit le corps
consulaire d'une manière générale et par opposition à celle qui
est adoptée pour le corps diplomatique.
~
2. - Avis contraire.
Toutefois l'avis contraire à ses partisans qui ne veulent pas
que même pour les actes étrangers à leurs fonctions les Consuls
envoyés puissent relever des tribunaux locaux · en matière
criminelle (2).
(1) Wicquefort, liv. 1, sect. 5; H effter, n° 248, p. 465, est de cet avis
puisqu'il n'admet que les exceptions qui y sont apportées par les traités;
Merlin, Rép., v• Gonsiil; Faustin-Helie, Instr . crim., t. I, n• 652; Mangi n, Action publique, n• 83 ; Pradier-Fodéré, Traité, t. IV, n• 2114 et
suiv., p. 656 et suiv. ; De Mensch, Manuel, p. 18; Despagnet, Gours,
n• 373, p. 376; Wheaton, Elém., t. I, p. 2211. Voy. encore dans ce -sens
les auteurs cités plus haut, titre III, § 6; Aix, 14 août 1829; Rennes,
25 juillet 1849; C. cass. fr., 23 décembre 1.854. En 1855, Curtis·, Consul
d'Angleterre à Cologne et son secrétaire Crey, ayant été cités en police
correctionnelle de vant les trib. prussiens, ceux-ci repoussant un e excep\ion d'incompétence ont retenu la connaissance de l'affaire. Toulouse,
'l8 mars 189L
I' (2) Wattel, liv. II, chap. n, t. !, p. 626; Bouchaud, Théorie des traités,
chap. v; G.-F. Martens, Manuel, § 13; le Bon de Martens, G11,ide, t. I, no 73,
p. 233, dit : « Sans être dispensés de la justice du pays, ils ne peuvent
être arrêtés que pour crime. » Engelhardt, Rev. dr. intern., i890, p. 346;
Sandona, T,·attato, p. 762, admet l'immunilé de la jurid. crim. sauf pour
les délits atroces; Cor. Seine, 8 juillet 1890.
�206
PERSONNEL CONSULAIRE
~
3. - Distinctions proposées.
Sans partager une opinion aussi absolue, des publicistes se
bornent à soustraire les Consuls aux juridictions criminelles
locales, dans le cas où le Consul a agi dans l'exercice de ses
fonctions, en sa qualité, et d'après les ordres de son gouvernement (1). Dans ce cas il ne pourrait être pris contre lui que des
mesures administratives, qui toutefois peuvent aller jusqu'au
retrait .de l'exequatur (2) et à l'expulsion (3); mais en pareil cas
il doit être traité comme homme public et n'est pas justiciable
des tribunaux locaux (4).
M. Enirelhardt (5) qui est partisan de l'immunité en ·matière
criminelle dit:« La souveraineté même des Etats que les Consuls
effectifs représentent entraîne pour eux, tout aussi bien ·q ue pour
les diplomates, l'irresponsabilité person nelle; je veux dire l'immunité de juridiction, dans le domaine de leur eomµétence
officielle. C'est au nom de cette souveraineté et en vertu d'une
entente positive, que des exceptions peuvent être faites à cette
loi incontestée.
" Pour les actes étrangers à leur fonction, les Consuls envoyés
ne devraient point relever des tribunaux locaux en matière
·criminelle, toute procédure pénale impliquant voie de fait;
c'est-à-dire atteinte à l'indépendance qui est l'essence même des
délégations internationales.
« Le même fondement rationnel n'existant pas pour la juri(1) Lawrence, t. IV, p. 25; Ch. Vergé sur de Martens, t. I, p. 387.
(2) Ce droit de retrait de l'exequatur, en donnant les motifs de celte
mesure, est mentionné dans la co nvention consulaire du 23 février 1853,
entre la France et les États-Unis, et dans le traité du 11 décembre 1871,
entre les Etats-Unis et l'Allemagne .
(3) Lawrence, t. IV, p. 36; Traités de 1816 et 1827, Etats-Unis et
Suède; 3 juillet 1815, Etats-Unis el Grande-Bretagne; 1840, Etats-Unis
et Portugal ; 4 novembre 1845, Grande-Bretagne, Espagne.
(4) Steck, Essai; de Clercq et de Vallat, Guide; de Cussy, Phases, t. I,
p. 39; Pinheiro-Ferreira sur G. Martens.
(5) Ed. Engelhardt, Etude sur l'immunité personnelle des Consuls;
Rev. de droit intern., 1890, p. 347.
�207
diction civile, les Consuls seraient soumis au droit commun sous
réserve de l'intervention diplomatique en cas de nécessité.•
En principe les Consuls sont justiciables des tribunaux civils
et criminels du pays où ils excercent leurs fonctions; mais surtout en ce qui concerne les Consuls de carrière, la pratique,
1
les traités et même des dispositions de législation intérieure.
leur accordent des immunités plus ou moins larges, en ce qui.
concerne les juridictions locales et notamment les juridictions
criminelles (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~
.,.
4. - Notre avis.
En principe, nous ne pensons pas que les Consuls puissent
fonder sur leur qualité seule le droit de se soustraire, en matière·
criminelle, aux juridictions locales.
Cette qualité ne leur donne pas la situation de représentantsde leur gouvernement, sur laquelle on se fonde pour leur attribuer une immunité absolue de juridiction territoriale en cette
matière, au même titre que les agents diplomatiques. ·
Cela est reconnu par ia pratique des nations, car on a toujours
considéré comme une faveur les dispositions des traités qui
accordent aux Consuls des immunités de cette nature. Quelque limitées qu'elles pussent être, on les a toujours considérées
comme des extensions de droit favorables, et non comme des
restrictions privant de plus amples faveurs qui résulteraient du
droit commun.
Et maintenant que cette extension soit désirable, ce que paraissent admettre des publicistes, cela peut être très sérieusement soutenu dans une certaine mesure. Mais cela tend à prou-·
ver qu'il est nécessaire de sortir de la 'règle générale encore
debout, et à laquelle il importerait d'apporter des modifications
par des règlements internationaux, ou tout au moins par des
traités.
D'autre part, quelque générale et certaine que nous considérions la règle à laquelle nous nous attachons, et qui ne nous(1) F. de Martens, Traité de droit int., t. II, p, 111,
§
22.
1
�208
•
l'Elt::\Oi'-NEL CONSULAIRE
permet pas de soustraire les Consuls en matière criminelle aux
juridictions locales, quelles que soient les infractions qui leur
soient reprochées. Nous reconnaissons que cette rf'gle comme
la plupart des règles générales comporte des exceptions.
Parmi ces exceptions nous plaçons en première ligne, comme
nous l'avons déjà fait précédemment, le ·cas où le Consul a agi
d'ordre formel de son gouvernement, car en pareil cas ce n'est
pas sa qualité, mais le fait caractérisé lui-même, dont la responsabilité pèse sur le gouvernement mandant, et dont l'agent qui
a agi de son ordre et pour son compte est déchargé.
En pareil cas, par application directe des principes, les Consuls seront soustraits aux juridictions criminelles locales. Ils y
seront soustraits également lorsque des conventions ou des
actes officiels de toute nature auront légalement déterminé leur
situation par des dispositions spéciales.
C'est sous le bénéfice d~ ces propositions, et en entendant nous
y conformer que nous poursuivons notre exposé et nos explications.
Je ne puis cependant m'empêcher d'indiquer ici, qu'il y a une
tendance dans certains consulats à dépasser les limites de leurs attributions et à considérer les gérants sur certains territoires
comme des fonctionnaires partageant, avec les fonctionnaires du
gouvernement local, l'autorité répartie à ceux-ci, dès que des nationaux du consulat sont en cause. Cela se produit surtout dans .
les pays voisins des frontières où le nombre des étrangers prend
parfois de grandes proportions. Cette attitude n'est nullement
justiflée par la nature des fonctions consulaires, elle ne peut
qu'entraver l'action de l'autorité territoriale chargée de faire
respecter les lois, et de maintenir l'ordre sous la direction du gouvernement du pays, ,elle peut donner lieu aux conflits les
plus graves entre les gouvernements et parfois entre les résidents appartenant à des nationalités différentes, et de pareils
abus de pouvoirs doivent être prévenus par les instructions des
divers Etats et par les soins qu'ils doivent ~pporter à ce qu'ils
soient empêchés et réprimés. Pour tout ce qui concerne l'ordre
public dans Je pays et les mesures à prendre, les Consuls n'ont
�209
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
point à intervenir d'une manière officielle, et prendre l'initiative
de ces mesures, il n'ont à agir directement qu'officieusement
vis-à~vis des autorités et à en référer à leurs légations ou ambassades ou leurs gouvernements, sans avoir à engager directement la responsabilité de ces derniers.
~ 5. -
Matières ·de simple police.
Pour les agents diplomatiques qui soht personnellement
l'objet d'immunités territoriales, la question de compétence
peut présenter quelques difficultés, lorsqu'il s'agit de déterminer
la compétence des juridictions répressives locales, à raison des
contraventions de simple police. Elle ne saurait en présenter
de sérieuses, lorsqu'il s'agira d'agents consulaires. L'exemption
de juridiction dérivant ici pour les Consuls non de leur qualité,
mais de la nature de l'acte qui leur est reproché, il sera bien
rare, si toutefois c'est possible, qu'une contravention de police
puisse constituer un fait de fonctions commandé par le gouvernement qui a nommé le Consul, et impliquant une respo_n sabilité de la part de ce gouvernement, çléchargeant le Consul.
Dès lors ce dernier devra en répondre devant les tribunaux locaux.,
~
6. -
Régime conventionnel.
•
Lorsque des conventions consulaires ou des traités ont été
conclus entre des pays pour régler la situation des Consuls, au
point de vue des poursuites criminelles qui pourraient être dirigées contre eux, c'est à ces traités qu'il faut se référer pour
déterminer la situation de ces agents. En effet, dès que ces actes
ont reçu la consécration nécessaire pour être observés comme
loi de l'Etat,d'après la constitution, ils obligent tous les intéressés, quelles que soient les prescriptions qu'ils renferment.
Je ne puis rapporter ici toutes les stipulations que ces conventions contiennent en cette matière, mais je dois m'arrêter•à
une disposition que l'on y rencontre fréquemment, qui présente un sérieux intérêt, et dont l'application a donné lieu à
des controverses.
ÉTATS. II.
14
\
�210
PERSONNEL CONSULAIRE
~
7. - Immunité personnelle.
Que faut-il entendre pal'. ces mots, qui se trouvent dans certaines conventions consulaires. « Les Consuls jouiront en outre
de l'immunité personnelle. » Convention France-Portugal, du
11 juillet 1866. L'arrêt de la ,Cour de Paris du 8 janvier 1886, pol'te
« que la convention dont s'agit ne stipulait au profit des agents
consulaires des deux pays aucune immunité en matière civile,
et n'avait d'at':itre but que d'assurer aux Consuls le privilège de
ne pouvoir être, ni arrêtés, ni emprisonnés, si ce n'èst pour des
faits qualifiés crimes et punis comme tels en France et en Portugal. • D'autres soutiennent que la jouissance de l'immunité
personnelle dans le langage diplomatique, signifie exemption de
la juridiction locale d'une manière absolue, sans distinction entre les matières civiles et crimi,nelles (1). Mais la plupart des .
auteurs cités dans ce sens et 'q ue nous indiquons nous-même,
en s'expliquant ainsi, ont en vue les agents diplomatiques, et il
est douteux que ces mots· aierit la même portée 'suivant qu'ils
s:appliquent aux agents diplomatiques et aux agents consulaiFes; l'ensemble des deux situations étant toute différente, limite
la portée du langage. Ce qui a pu nous faire hésiter rious-même
un instant, c'est que l~s expressions immunités personnelles se
sont trouyées en premier qeu appliquées aux Consuls d~ns des
traités conclus avec .des pays hors chrétienté, où leur signification a la,,portée , qu'on essaie de leur donner ici. . Or comment
leur donner une signification autre lorsqu'elles sont ensuite passées
dans les co),l,yentions entre pays de chrétienté ,? La réponse est
facile, c'est qu'il résulte de l'ensemble de ces traités, qu'on doit
lire en leur entier, que cette signification est contraire à la volonté des parties, qui ont entendu assurer aux Consuls une indépendance suffisante pour l'accomplissement de leur mission,
sans les distraire d'une manière radicale des juridictions civiles
(1) De Cussy, Dict ., v' Prérogatives ; Calvo, t. I, p. 574; PradierFodéré, Droit dipl . , t. II, p. 103; Clunet, 1886, p. 80; voy. aussi
Engelhardt, Revue de dr. intem., 1890, p. 342 et suiv .
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
211
locales, et des juridictions de répression en cas de faits graves,
de crimes.
Le baron Ferdinand de Cussy dans ses Règlements consulaires
a consacré d'assez longs développements sur la portée de l'immunité personnelle conférée aux Consuls (1).
M. Clunet trouve dans notre clause une immunité de juridiction au cas de délit (2).
M. Renault en conclut que, à r,aison de simples délits, si les
Consuls ne peuvent être arrêtés préventivement, ils n'en restent
pa~moins justiciables des tribunaux locaux, et il cite à l'appui
de son opinion, l'arrêt de Paris de 1886, que nous venons de
signaler nous-même.
Un jugement du tribunal de l'arrondi ssement de Guaratingueta (Brésil), du 12 novembre 1879, vient au contraire au secours
de M. Clunet, en décidant que d'après la convention consulaire
entre le Brésil et le Portugal qui porte une disposition semblable à celle contenue dans le traité fran co-portugais, du 11 juillet 1866, les agents consulaires portugais jouissent de l'immunité
personnelle à raison des délits pour lesquels on admet la mise
en liberté provisoire sous caution, ou des délits de peu de gravité et n 'en sont justiciables que devant les tribunaux de leur
nation.
~
8. - Faits réprimés par tes lois de l'Etat qui a nommé le Consul,
mais non par celles de sa résidence.
« Quelques gouvernements reconnaissent, d'après de Mensch,
le principe que pour ce qui regarde les crimes et les délits de
la part c!es Consuls qui n'offensent pas l'ordre public du li eu
de leur résidence, mais seulement le gouvernement de leur
souverain, la connaissance en appartient au tribunal de leur
pays (3). »
(1 }' Régtem. cons., sect. 7, § 1, p. 91 à 95.
(2) Clunet, 1880, p. 521.
(3) Manuel , p. 18 .
�212
PERSONNEL CONSULAIRE
~
9. - Retrait préalable de l'exequatur en cas de poursiiites.
« Dans la règle les Consuls ne peuvent pas prétendre, comme
les agents diplomatiques, à être indépendants de lajuridiction
locale, mais, quoique soumis à la juridiction civile ~t criminelle
du pays où ils résident, ceux desdits employés qui ne sont pas
nés ou reconnus sujets de l'Etat qui les reçoit, n'y exercent
aucun commerce ou profession outre les fonctions consulaires,
et n'acquièrent pas des propriétés immobili r dans le pays,
ne pourraient cependant ni être arrêtés, ni ê re mis en prison,
à moins de crimes; et même quant à ceux qui sont rnjets du
souverain qui les a reçus, l'usage veut qu'on commence par leur
retirer l'exequatur avant de procéder au jugement (1). »
g10. - Mesures administratives contre les consuls, retrait
de t'exequatm·.
Dans le cas où les tribunaux locaux, se croyant incompétents
pour statuer sur des actes délictueux reprochés à des consuls,
ou l'étant réellement en vertu de traités ou autres ·actes officiels,
ne voudraient ou ne pourraient réprimer les actes qui leur
seraient reprochés, le gouvernement de la localité aura toujours
le droit d'agir au moins par voie administrative ou gouverne•mentale pour faire cesser cet état de choses; toutefois il devra
user avec beaucoup de circonspection de ce droit, pour ne pas
donner naissance à des difficultés diplomatiques. M. Despagnet,
·dans son Cours, fait remarquer à cette occasion, que les mesures
:prises par la France contre des Consuls étrangers agissant
contre elle sur son territoire ne lui ont pas toujours réussi,
témoin l'indemnité Pritchard en 1843, et Shaw en 1883; alors
qu.e les pays auxquels appartenaient les bénéficiaires sont
cependant peu soucieux des immunités des Consuls étrangers
sur leur territoire.
Le gouvernement pourra, comme nous venons de l'indiquer,
(l) De Mensch., Manuel; Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 88;
Baron de Martens, Guide, t. I, n• 72, p. 233.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
.213
leur retirer l'exequatur (1), ce qui les placera dans la même condition que tout autre étranger sans titre ni qualité.
En 1793 les Etats-Unip se plaignant de ce que des Consuls de
France dans le pays dépassaient les pouvoirs que leur conférait
la convention de 1788, à l'occasion de la guerre entre la France
et l'Angleterre, dans des questions relatives au commerce
neutre, menaoe ent les consuls, qui persisteraient, du retrait
de leur exequatur. La circulaire du 7 septembre 1793, fut suivie
le 3 octobre suivant du retrait de l'exequatur précédemment
accordé à M. Duplaine, Vice-Consul de France à Boston.
~
11. - Demande de rappel; expulsion.
✓
• Dans le cas où un gouvernement quelconque se croit en
droit de sévir contre un Consul étranger, qui se serait rendu
coupable de menées ou d'attentats de nature à troubler la tran'...
quillité du pays, il doit ou demander le rappel du Consul, ou le
renvoyer à son souverain, pour qu'il ·soit puni par lui, après
avoir d'ailleurs donné à cet agent le temps nécessaire pour faire
choix d'un individu auquel il puisse remettre les archives et la
gestion du poste provisoirement; ou enfin (en élargissant ici
jusqu'à l'extrême limite le droit de l'autorité territoriale), s'il est
indispensable pour l'instruction de l'affaire dans laquelle le
Consul étranger s'est trouvé compromis (par exemple des menées
politiques nuisibles à l'Etat), que le Consul auquel un crirr.ie de
cette .nature est imputé soit présent, le gouvernement lésé doit
s'entendre à cet effet avec le gouvernement auquel le Consul
appartient. Le Consul conservant sa demeure jusqu'au jour du
jugement, doit, si le tribunal le condamne, être renvoyé dans son
pays. Sujet perpétuel du prince qui l'a envoyé et. qui l'a initié
aux affaires de l'Etat, le Consul ne peut être puni que par son
souverain. C'est le droit de celui-ci, c'est aussi son devoir si la
preuve de la culpabilité de son agent est acquise.
cc Ces principes, en faveur desquels il nous serait facile d'in(1) De Mensch. et Funck-BrenLano et Sorel, tqc. cit.; ùe Cussy, Phases,
p. 359; Caumont, met., v• Consuls, n• 10; Wheaton, Elém., t. I, p. 223;
�214
PERSONNEL CON SULAIRE
voguer de nombreu ses autorités devraient être la règle invariable de tous les Etats (1). ,
~
12. -
Suppression du consulat.
Dudley-Field dans sonprojet de code international s'appuyant
s ur une disposition de l'article 30 du traité du 9 mars '1861, entre
la France et le Pérou, est d'avis que le droit d'agir comme
Consul dans un pays peut non seulement être r etiré au ti tu lai re,
mais que la s uppression du consulat et même des consulats
peut être prononcée par une nation.
§ 13. -
Cas de guerre . - Renvoi des Conmls dans leiirs pays.
En février 1793, un Edit de l'empereur de Russie a ordonné
de renvoyer dans leur pays les ci-devant Consuls fran çais,
Vice-Consuls, agents et attaché~ à eux; trois semaines 1eur.
étaient accordées pour régler leurs affaires, après quoi ils
devaient sortir des frontières russes. Le même Édit enjoignait
a ux Consuls r usses établis en France, aux gens qui leur étai!3nt
attachés, et même à tous les Russes des .deux sexes, de sortir de
France, dès qu'ils auraient connaissance de cet ordre.
SECTION
~
Il. -
ACTIONS POUR LA DÉFENSE DES CONSULS .
1. - Protection spéciale due aux Conrnts.
Si les Consuls n'ont point le caractère de rèpré$entants de
leur gouvernement, on ne saurait en raison de la situation
qu'ils occupent, et qui est sanctionnée par le gouvernement de
leur résidence, leur refuser un droit à une protection toute spéciale (2).
D'autant plu s que les phases du droit international nous font
(t) Baron de Cussy, Phases, t. II, p. 323, 324, de l'opinion duqu el je ne
me rends solidaire que pour la première partie de la citation, concernant la demande de rappel et l'expulsion.
(2) Massé, liv. III, titre I, chap. 111; Sandona, p. 764.
�215
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
"'I.
connaître combien on.t été fâcheuses à toutes les époques les
conséquences de la violation des d,evoirs qu'impose cette règle.
M. Siegfried-Weiss, qui veut qu'on assimile les Consuls à des
agents diplomatiques, dit que toute insulte commise envers ces
envoyés, de la part d'une autorité officielle, doit être considérée.
comme une insulte faite à la nation entière, et comme des inten•
tions hostiles à leurs intérêts (1). « Sans accepter les prémices
il faut bien reconnaître que, en fait le plus souvent, cette appré•
ciation sera vraie, et que c'est sur cette base que devront avoir
lieu les explications qui interviendrnnt entre les gouvernements
intéressés.
§ 2. - Réparations d'outrages envers les Consuls.
Je cite quelques faits; combien pourrait-on en joindre d'autres 1
1538; Réparations suivies de traité, à raison d'un consul vénitien arrêté sur le territoire ottoman.
xvn• siècle; Consul des Pays-Bas arrêté à Cadix ; réparation
publique.
16311; Violences par le gouvernement d'Ancône envers un Con·
sul de Venise; excuses du gouvernement.
1682; Consul de France à Alger, mis à mort par ordre du Dey.
Bombardement d'Alger.
Juillet 1737; Un des principaux habitants de Zante ayant
ins ulté le Consul cie France et couvert de boue l'écusson du
consulat portant les armes royales, est écartelé après jugement
devant la maison du Consul.
1830; Insulte au Consul de France par le Dey d'Alger ; expédition militaire, conquête du territoire par la France.
1830; Outrages à un Consul de France à Tripoli; excuses du
gouvernement.
1833; Outrages à un Consul de France à Carthagène (NouvelleGrenade) ; réparations (2).
Ceux qui ont vécu en 1843, n'ont pas oublié l'incident auquel
(1) Droit ma1'it. intern., t. Il, p. 184, n• 1~8.,
(2) Voir, pour les détails concernaùL cette affaire, de Cussy, Phases, t. Il,
p. 344.
�216
PERSONNEL CONSULAIRE
donna lieu entre la France et l'Angleterre les mesures prises
par l'amiral Dupetit-Thouars à l'encontre du missionnaire anglais Pritchard, Consul d'Angleterre à Taïti, qui soulevant la
population contre l'autorité française fùt arrêté et enfermé dans
un étroit réduit au-dessous d'un blockhaus; je n'ai point à rappeler ici les débats auxquels cette affaire donna lieu à la chambre des communes en Angleterre et à la Chambre des pairs en
France : à la suite de la correspondance échangée entre les
deux gouvernements, la France paya à Pritchard, une indemnité
de 25,000 francs.
1849; Outrages à un Consul par un de ses nationaux, condamnation prononcée par le juge local (cour d'appel de Bourbon).
1854; Arrestation du Consul de France à San-Francisco: réparations consenties par le gouvernement américain.
Dans la nuit du 19 octobre 1888, l'écusson du Consulat d'Alle•
magne au Havre fut enlevé de la maison où sont situés les bureaux du Consulat, et abandonné, après avoir été traîné et
souillé d'excréments. Le Consul averti écrivit au sous-préfet
p·our lui dénoncer le fait, avec espoir d'obtenir une réparation.
Le sous-préfet se rendit chez le Consul lui exprimant ses regrets,
en lui expliquant que le fait imputable à des ivrognes ne pouvait engager la population ni l'administration. L'expression
nouvelle des regrets de cet acte fut portée par le gouvernement
français au représentant du gouvernement allemand à Paris.
L'écusson du Consulat remis à neuf fût replacé officiellement,.
sur la porte où il figurait auparavant, en présence du Consul et
des autorités du pays; ce qui fut considéré comme une suffisante réparation de l'insulte faite dans les conditions que nous
venons d'indiquer.
-1887; Satisfaction accordée à l'Italie à là suite de réclamations
adressées à la Porte, à raison des incidents de Hodeïdah, où
l'agent consulaire italien avait été maltraité par un agent de la
Douane ottomane.
1888; 8atisfaction à la France, à la suite de la violation de
l'hôtel du consulat à Damas, pour y rechercher et arrêter des
Algériens et un Israélite.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉ TIENTÉ
2fl
1888, 22 octobre; Bombe explosible jetée par des inconnus
dans la cour du consulat d'Allemagne à Messine.
1889; Réclamations adressées par l'Italie à la Porte, fondées sur
ce que le go uvernel?-r de la province n'avait pas rendu à l'agent
consulaire la visite officielle que celui-ci lui avait faite à son
arriv~e.
1889; Plaintes de l'Angleterre, à raison de l'arrestation à Nisch
du Consul anglais Mac-Donald.
1892; Plaintes des Etats-Unis à l'occasion de l'arrestation de
leur ministre à Saint-Sébastien, par un agent de police espagnol.
1892; Plaintes de la France à raison de Bédouins qui avaient
dévalisé M. Guillois, Consul de France à Diarbekir.
1893; Plaintes de la France, à raison des voies aé fait commises par un employé espagnol de la Cie transatlantique, sur le
chargé d'affaires de France à Tanger.
1893; Insultes dirigées contre la famille du Consul de France
à Tripoli ;
En janvier '1894, à Zurich, des Italiens mêlés à quelques Alle- ,
mands, précédés de drapeaux rouges et d'une bannière sur
laquelle étaient ê,Crits les mots: « vengeance pour nos frères
siciliens •, se sont portés au consulat d'Italie, proférant des cris
tumultueux, jetant des pierres dans l'habitation du Consul, puis
plantant leurs drapéaux et une bannière portant les mots : Lutto
pei fratetti sicitiani, sur l'écusson du Consulat.
La police est intervenue, a dispersé par la force les manifestants, opéré diverses arrestations et le gouvernement suisse a
procédé à diverses expulsions.
Etc., etc .
~
3. - Compétence des tribunaiix français pour connaître
des actions en diffamation formées par les Consuls étrangers.
Au point de vue de la loi française sur la Presse, un Consul
étranger ne peut être considéré comme fonctionnaire public (1).
(1) Fabreguette, Traité des infraçtions de la parole, n' 1653; Dalloz,
Rép. Suppl., v° Consul, n• 12; · Paris, 28 juin 1883; C. Cass. fr., 9,
�218
,
PERSONNEL CONSULAIRE
1884, 9 février; C. Cass. de Fr., Ch. Crim., Bulletin de la
C. de Cass., 84, n° 35.
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 31, 37 et 45 de la loi du 29 juillet 18!31, en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle compétente pour
statuer sur l'action en diffamation formée par Rubi contre Carréras et autres, alors que cette action aurait dû être portée
devant la cour d'assises, Rubi ayant agi comme Consul d'Espagne à Paris et devant, en cette qualité, être considéré soit
comme un agent diplomatique, soit comme un fonctionnaire
public.
Sur la première branche du moyen :
Attendu que l'article 37 de la loi du 29 juillet 1881 punit l'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, les mi,.
nistres plénipotentiaires, ènvoyés, chargés d'affaires et autres
agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la
République ;
Attendu que les Consuls étrangers résidant en France ne rentrent pas dans la catégorie des personnes désignées dans ledit
article; que, s'ils ont pour mission de protéger les intérêts commerciaux de. leurs nationaux, ils n'ont ni le titre, ni le rang,
ni le caractère d'agents diplomatiques; qu'en effet ils ne sont
pas soumis, au moment de leur -nomination, à l'agrément du
Gouvernement français et ne sont pas accrédités auprès -de lui;
qu'ils sont reconnus uniquement au moyen de la formalité de
l'exequatur, qui n'a d'autre objet que de leur permettre d"exercer
leurs attributions sur un territoire étranger sans toucher aux
intérêts nationaux ; qu'ils ne représentent pas dès lors le gouvernement qui les a nommés et n'ont aucune communication
officielle avec le gouvernement du pays où ils résident ;
Attendu à la vérité que les conventions internationales peuvent, à raison du principe de la réciprocité qui est la règle en
lëvrier 1884. Nous avons indiqué dans la 3° partie quel est de nos
jours le tribunal compétent en France pour connaitre des diffamations
-contre les agents diplomatiques qui, même pour les agents consulaires,
·ne sont pas portées devant les Cours d'assises.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
219
cette matière, conférer exceptionneHement aux Consuls certaines prérogatives qui appartiennent, d'après le droit des gens,
aux membres du corps diplomatique ; mais que les traités du
13 mars 1769 et du 7 janvier 1862, qui ont réglé entre la France
et l'Espagne la situation respective des agents consulaires, se
bornent à leur reconnaître diverses immunités sâns les élever
au rang des agents diplomatiques;
Attendu qu'en matière pénale tout est de droit étroit; qu'on
ne saurait donc par voie •d'analogie appliquer aux Consuls les
dispositions de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1881 relatives
aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, une telle assimilation devant avoir
pour effet d'aggraver la peine édictée par la loi ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'article 31 de la loi du :29 juillet 1881, lorsqu'il
punit la diffamation commise à raison de leurs fon.ctions envers
des fonctionnaires publics, des dépositaires ou des agents de
l'autorité publique, ne s'occupe manifestement que dès fonctionna,ires ou agents que le G0uvernement français a nommés
et qui sont dans une certaine mesure investis d'une part de son
autorité;
Attendu que, si les consuls institués en France par le Gouvernement espagnol ont le caractère de fonctionnaires au regard
du gouvernement qui les a nommés, il n'en est pas de même à
l'égard du Gouvernement français qui n'a sur eux aucune autorité; qu'ils ne sont pas compris dans les dispositions spéciales
de l'article 31 de la loi du 2\J juillet 1881;
Attendu que dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle compétente
pour statuer sur l'action formée par Rubi et que, loin d'avoir
violé les articles de loi susvisés, il en a fait une saine interprétation:
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la
cour de Paris, du 23 juin 1883.
�220
PERSONNEL CONSULAIRE
TITRE V. - Témoignages en justice.
~ 1. -
Dispqsitions des traités.
Un grand nombre de traités portent que les Consuls généraux,
Consuls, Vice-Consuls et agents consulaires, ne serunt pas tenus
de comparaître comme témoins dévant les tribunaux du pays
de leur r~sidence, la justice locale devant se transporter à leur
domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix ou le leur
demander par écrit, suivant les formes de procédures particulières aux Etats (1).
A cette nomenclature de tonctionnaires exemptés de la comparution en justice pour fournir leur témoignage, dans certains
traités on joint nommément les élèves Consuls et chanceliers.
Certains actes restreignent cette immunité au cas où les
fonctionnaires qu'ils désignent sont citoyens de l'Etat qui les
nomme.
D'après le traité entre le Brésil et le Portugal, du 25 février 1876, article 4, ~ 3:
Les Consul& ne pouvaient être cités comme témoins devant les
tribunaux. Lorsque leur déposition était indispensable à recueil-·
lir, elle devait être demandée par écrit, ou l'autorité devait serendre à leur domicile pour la recevoir personnellement. Les tribunaux roumains, à Bucharest, ont eu occasion, en 1888, de faire.
l'application de cette disposition au Consul général de la Suisse,
pareille stipulation se trouvant dans l'article 4 du traité entre
la Roumanie et la Suisse, du '14 février 1880.
C'est ce que la France a admis dans plusieurs conventions
consulaires conclues avec divers Etats.
g2.
- Accord entre ta France et l'Allemagne.
« Les Consuls d'Allemagne en France, non sujets de .l'Empire,
sercnt tenus de fournir leur témoignage en justice, lorsque les
(1) Entre autres: France-Autriche, art. 3; Brésil, art. 2; Espagne,
art. 11 ; Italie, art. 3; Pays-Bas, art. 6 ; Portugal, art. 2. Roumanie avec
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
221
tribunaux le jugeront nécessaire, mais après avoir été cités par
lettre officielle.
« Les mêmes Consuls, sujets allemand·s, ne pourront jamais
être contraints à comparaître devant les tribunaux, qui devront
les inviter à se présenter devant eqx et, en cas d'empêchement,
envoyer un délégué à leur domicile pour recueillir leur témoignage de vive voix (1) • . .
· Ces règles ont été adoptées par voie de réciprocité. Elles sont
applicables en matière civile comme en matière pénale.
~
3. - Convention entre la France et les Etats-Unis.
La convention entre la France et les Etats-Unis de 1853 portait que les Consuls .ne pourraient jamais être contraints à cornparaître comme témoins devant les tribunaux; que, quand la justice du ~saurait quelque ·déclaration ou déposition à recevoir
d'eux, elle les inviterait par écrit à se présenter devant elle, et,
en cas d'empêchement, elle devrait leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter dans leur domicile pour l'obtenir de vive voix.
A l'occasion de l'expédition du comte de Raousset-Bourbon
dans la Sonora, des investigations ayant été provoquées par les
autorités américaines, M. Dillon, Consul de France à San-Franc isco, ayant été cité comme témoin, se prévalut de cette convention pour refuser de comparaître. Le juge Hoffman de la cour
du district des -Etats- Unis le fit arrêter et conduire devant lui.
M. Dillon amena son pavillon et suspendit ses fonctions; le juge
le relâcha après nouvelle audition de l'affaire. Un navire de
guerre français dût plus tard être envoyé à San-Francisco et y
être salué, après quoi le pavillon: consulaire serait hissé de nouveau et les fonctions du Consul reprises.
M. Marcy pour les Etats-Unis soutenait que, d'après la cons-Suisse et avec Italie, art. 16; Belgique, art. 4; Etats-Unis, art. 4, à
condition que le Consul ne soit pas commerçant.
(1) Circ. du Garde des sceaux de France du 19 mars 1888, après
accord avec le Ministre des Affaires étrangères.
(2) Circ. du même, du 6 décembre 1888.
,
�222
PERSONNEL COfSULAIRE
titution américaine, le défendeur avait le droit, dans une poursuite criminelle, de contraindre tout Consul étranger à comparaître en Co1,1r comme témoin, et qu'aucun traité ne pouvait
lui enlever ce droit (1). AprP;s un échange de notes, il fut convenu entre les deux gouvern ements, que des instructions seraient
adressées aux Consuls français aux Etats-Unis, pour qu'ils comparaissent et fournissent leurs dispositions conformément aux
traités, sans pouvoir s'en dispenser qu'en cas d'incapacité actuelle (2).
L'article 6 des amendements à la constitution des Etats-Unis
porte: « in ail criminal prosecutions, the accused shall enjoy
the right to a speedy and public trial by an impartial judge of
the state and district, wherein the crime shall have been commited, which district shall have been previously as certained by
law, and to be infirmed of the nature and cause of the accusation; to be confronteél with the witnesses against him; to
have compulsory process for obtaining witnesses in his favo'i'.ir,
and to have the assistance of counsel for his defense. >
§ 4. - Conventions entre les Etats-Unis et divers pays.
Depuis les conventions entre les Etats-Unis avec l'Italie du
8 février 1868, du 5 décembre 1868 avec la Belgique, du 11 juillet 1870 avec l'Autriche-Hongrie, du 6 décembre 1870, avec le
Salvador, tout en maintenant que les Consuls citoyens du pays .
qui les a nommés, et n'exerçant aucun commerce, ne pourront
être contraints de comparaître devant les tribunaux du pays
où ils résident, réservent le cas de crime prévu par l'article 6
des amendements à la Constitution des Etats-Unis, ou le droit
d'appeler des témoins en leur faveur est assuré aux personnes
accusées de ·crime. Cas dans lequeL les témoins pourront être
cités avec tous les égards dus à leur position. Toutefois dans la
(1) .Lettre de M. Marcy, secrétaire d'Etat, à M. Masson, ministre à
Paris, 11 septembre 185_!1.
(2) Notes de M. de Merson et du comte de Waleski des 3 et 7 août 1855 ;
dépêche de M. Marcy d\l 18 janvier 1856; B. Lawrence, t. IV, p. 48 et
suiv.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
223
Convention avec le Salvador, on ajoute que si le témoignage
requis n'est pas donné vo lontairement « on pourra avoir recours à des mesures coercitives pour assurer la comparution des
officiers consulaires comme témoins (1). •
~
5. - Opinion de Dudtey-Field.
Dudley-Field, article 182, est d'avis qu'il doit être de règle
qu'un Consul peut être requis de comparaître devant les tribunaux de sa ré.sidence, dans la même forme que tout autre témoin
à une distance de cinq lieues au plus de ses bureaux.
S'il réside à une plus grande distance, sa déposition devrait
être reçue dans ses bureaux en la forme requise par la législation locale.
§ 6. - Solution proposée.
Je me range de l'avis de ceux qui, en dehors de toute stipulation des traités disposant autrement, sont d'avis que les étrangers qui résident sur le territoire doivent déférer aux citations
qu'ils reçoivent pour comparaître en justice alors même qu'ils
feraient partie du corps consulaire étranger (2). Cette obligation
résulte pour tout résident de l'intérêt public qu'il y ,a à ce que
tous les crimes et délits commis dans un pays pujssent être
constatés et réprimés; et d'un autre côté.il importe que l'instruction puisse être faite contradictoirement, pour permettre aux
tribunaux de rendre une bonne justice et pour fournir à l'accusé
le moyen de faire valoir tous ses moyens de défense.
Et je comprends l'insistance des Etats-Unis à refuser d'autoriser des exceptions à cette règle même lorsque les traités
ont paru en contrarier l'application. Toutefois lorsque ces traités
sont formels et régulièrement approuvés, comme ils ont force
de loi, il faudra bien s'y soumettre.
Ici encore on a voulu faire une distinction suivant la qualité
en laquelle serait cité l'agent consulaire. Comme simple parti(t) Statutes , at large, 1873-74, p. 41.
(2) Aix, juillet 1843 .
�PERSONNEL CONSULAIRE
'224
culier il devrait comparaître, comme Cor,isul il devrait s'y
refuser. Cette distinction qui présentera des difficultés trop
nombreuses dans la pratique, doit être repoussée parce qu'elle
n'est nullement justifiée; la personne appelée à comparaître en
justice comme témoin est un témoin, et pas autre, quelles que
soient ses fonctions et sa profession, et à ce titre elle doit déférer
.à la citation; que si devant la justice on lui pose des questions
auxquelles le seci:et pr?fessionnel l'empêche de répondre, et que
à ce point de vue elle soit autorisée à se taire, c'est très bien;
mais cela ne peut dispenser ce témoin de comparaître et l'autoriser à refuser quand même tout concours à l'administration de
la justice.
On s'est demandé encore ' si le témoin ne pourrait pas se dispenser de comparaître ; si ses fonctions consulaires le retenant
loin du siège du tribunal où il serait mandé, il se trouvait ainsi
empêché de remplir des fonctions à raison desquelles l'autorité
locale lui a délivré un exequatur.
En principe l'éloignement n'est pas une raison pour se dispenser de déférer à la citation, le Consul est ou non soumis à y
répondre, si oui il n'y a pas à créer des causes d'exemp~ion que
la loi n'a pas sanctionnées. On dit, sa présence est nécessaire
pour remplir là mission que le gouvernement du pays où il
réside l'autorise à accomplir. Certainement, mais les chefs de
service dans le territoire de la résidence sont aussi appelés par
le gouvernement local à remplir les missions qu'il leur a directement confiées; cela ne les empêche pas d'avoir à comparaître en
justice. Des instructions prescrivent,il est vrai,de ne les appeler
en justice que lorsque leur présence est indispensable, et cette
recommandation doit être pl us scrupuleusement observée en ce
qui concerne les Consuls, pour éviter tout incident fâcheux;
mai s ces recommandations elles-mêmes ne font que confirmer
le droit de citer et l'obligation de comparaître. D'ailleurs les
Consuls ne sont pas à raison de leur qualité exempts de la plupart des causes qui empêchent le titulaire d'une fonction de les
remplir, il peut être malade par exemple,et en pareil cas, ce sera
celui qui est appelé à le suppléer à le remplacer, pourquoi n'en
�225
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
·serait-il pas de même si l'empêchement est le résultat d'une
-comparution en justice comme témoin (1).
TITRE VI. ~
1. -
Consulat. -
Archives consulaires.
Inviolabilité de la demeure du Consul.
L'inviolabilité de la demeure du Consul doit être respectée
-comme une conséquence nécessaire du respect de sa personne,
,et de la liberté qu'il doit avoir dans l'accomplissement de sa
mission (2).
~
2. - Traités qui la consacrent.
Quelques conventions ont spécialement garanti l'inviolabilité de la demeure du Consul. La Convention du 23 février 1853,
-e ntre la France et les Etats-Unis porte : que « les habitations
consulaires seront inviolables, les autorités ne pourront les envahir sous aucun prétexte. » Des déclarations analogues se ret rouvent dans les Conventions de 1871 entre l'Allemagne et
les Etats-Unis, 1872 avec l'Espagne, 18ï2 avec l'Italie, 1874 avec
(l) Nous avons vu les traités entre les Etats-Unis et diverses nations
stipuler form ell ement que les officiers consula ires devraient défér er aux
c itations données en justice comme t émoins, par des personnes accusées
d e crime. L'article 3 des Conventions consulaires du 8 décembre 1874,
.Russie-All emagne; 1" avril 1874, France e t Russie; 7 janvier 1876,
F rnnce-Grèce ; portent l'obligation à ces mêmes officiers de fournir leur,
té moi gna ge devant les tribunaux du pays qui le jugeront n écessaire,
a près in vitation par lettre officielle . Je reconnais qu'un grand nombre
de traités plus anci ens disp ensent les Consul s de comparaître e n justice
c omm e t émoins, e t ils doivent être exécutés; mais a défaut de con vent ion de cette nature, les Consuls n e pourront revendiquer ce tte immunité
· ou ce privilège.
(2) Conv. Allemagne-Etats-Unis, 1871, avec !;Espagne e t l'Italie, 1872,
avec la Russie, 1874 ; ELats-Unis avec; France, 1853; Pays-Bas, 1878;
Belgique, 1880, etc., rappelêes par M . Engelhardt; E • gelhardt, Rev. dr.
intcrn., 1890, p. 339, 346; Moreuil, Manuel, p. 3Gl. Siegfri ed-Weiss, Dr.
marit. inter n., t. II, n• 1',8, p. 184. Dudley-Field, art. 184; Vincent -et
Penaud, JJict., v• Consuls, n• 33; Projet d e résolution proposé à l'lnslitut de dr. intern., art. 7 . •
13
ÉTATS, II.
•
�226
PERSONNEL CONSULAIRE
la Russie; 1878 entre les Etats-Unis et la H9llande, 1880 et la,
Belgiqu!:) etc. (1).
§
3. ·_ Ecusson, pavillon si.ir .la porte-du conmlat.
Dans un, très grand ~ombre de traités, il a 'été stipulé :
. Que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et agents
consulaires peuvent placer au-dessus de la porte extérieure de
la maison consulaire, l'écusson aux armes de leur nation, aveC'
cette inscription, Consiilat . général, Consulat, Vice-Consulat ou
agence consulaire de . .... .
Ils pouront également arborer 1~ pavillon de leur pays sur la
maison consulaire aux jours de solennités publiques, religieuses
ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage.
Des conventions refusent ce droit dans les villes où l'Etat
auquel appartient le Consul possède une agence diplomatique.
De Mensch, dans son exposé du systèm~ consulaire, parlant de
l'habitation du Consul, dit que « ly Consul ne doit pas perdre
d.~ vue que la c,o mmodité de ses nationaux est le seul objet de
cette permission (écusson et drapeau sur la porte de son habitation), et qu'elle ne tend nullement à transformer les habita.:.
tions consulaires en asiles inaccessibles aux autorités locales (2). »
~
4. -
Droit d'asile.
Généralement les Conventions diplomatiques qui autorisent les
Consuls il déployer le pavillon national sur la porte de la maison consulaire, ajoutent qu'il est bien entendu que ces marques
extérieures ne pourront jamais être interprétées comme consti Luant un droit d'asile; mais •comme servant avant tout à désigner aux matelots et aux nationaux, l'hôtel ou la maison consulaire.
ll faut donc tenir qulun droit d'asile n'est pas attribué à la
résidence consulaire, et le baron de Martens est d'avis que l'auto( 1) Engelhanlt, nev. dr.
,uanuel, p. 16.
intern., 1890, p. 339.
(:!)
.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
227
rité locale peut y pratiquer des recherches pour s'emparer des
refugiés qui s'y trouveraient (l).
~
5. -
Traités portant que la maison du Consul ne peut
servir d'asile.
Une pareille déclaration se retrouve dans un grand nombre de
trn,ités ou conventions consulajres, parmi lesquels nous citons les
. suivants, conclus entre la France et les pays désignés ·ci-après):
Autriche; 11 décembre 1866, art. 4.
Espagne; 13 mars ,1769, art. 2.
i
« L'indication extérieure par une inscription ou tableau de la
résidence consulaire, ne peut être interprétée comme un droi,t
d'~sile, ni capable de soustraire la maison et ceux qui l'habi;tent aux poursuites de la justice du pays. •
Eta.t s-Unis; 14 novembre 1788, art. 2. Le droit de placer un
écusson ne donne de droit d'asile, ni pour les personnes, n,i
pour les choses. Le traité du 23 février 1853, en parlant de l'écu~son dans l'article 2, ne dit rien de l'asile et l'article 3 déclare le,s
habitations consulaires inviolables.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 4.
Italie ; 26 juillet 1862, art. 2.
Pays-Bas; : 8, juin 1855, art. 4.
Portugal; 11 juillet 1866, art 2. .
République. Dominicaine; 14 novembre 1788, art. 2.
République de Raguse; 2 avril 1776.
"
Russie; 1er avril 1874, art. 4.
Salvador; 5 juin 1878, art. 4.
Sardaigne ; 4 février 1852, art. 2.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art 2.
~
6. - Inviolabilité des chancelleries consulaires, des archives
et papiers du consulat.
L'inviolabilité des chancelleries, des archives consulaires et
des papiers d'un consulat est généralement reconnue dans tous
(1) Guide, t. I, n• 72, p . .?'.;'.Z; ,P:udie:-Fodê~é, Tr1ité, t. !Y, p. 68G.
•
�PERSONNEL CONSULAIRE
228
· les pays, et sanctionnée par toutes les conventions consulaires.
Il est admis que les papiers relatifs aux fonctions d'un Consul
ne peuvent être saisis ou visités dans aucun cas par les autorités locales (1).
?, 7. -
Traités consacrant l'inviolabilité des archives consulaires.
La déclaration d'inviolabilité des archives consulaires se ren;contre dans un grand nombre de traités ou conventions. Citons
les suivants ;
Belgique et Etats-Unis, 1880; et Italie, 1878.
· Danemark·Deux-Siciles; 6 avril 1748, art. 37. « Les Consuls
ne seront pas obligés de produire leurs livres, registres ou actes
·contre leur gré, devant qüelque juge ou magistra~ que ce soit,
en tout ni en partie, ni en temps de guerre ni de paix. »
Danemark-Etats-Unis; 26 août 1826, art. 10. « Les archives
et papiers du consulat seront inviolablement respectés et
·aucune autorité ne ·pourra les saisir sous quelque prétexte
que ce soit, ni y toucher en aucune manière ».
Danemark-Gênes; 13 mars 1756, art. 36, comme à l'a~t. 37 du
traité avec les Deux-Siciles.
Espagne-Belgique; 1870.
Etats-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 30. • Les archives et
papiers du consulat seront invariablement respectés ~t aucun
magistrat · nè pourra sous aucun prétexte, ni en aucune manière les saisir ni y mettre la main.» Une disposition à peu près
identique se trouve dans les conventions entre les Etats-Unis
(1) De Mensch, 111anuel, p. 18 ; baron de Martens, Guide, t. I, n• 72,
p. 235 ; Pradier-Fodèrè, Traité, t. IV, p. 680 ; P. Fi ore, Nouv. droit
intern., t. II, n• 1185; Esperson, Diritto diJJl., 2• vol., 1•• part.; Carnazza-Amari, T1:aité, t. II, p. 3'.?4; Sandona, Trattato, p. 762; Dalloz,
Rép. Suppl., v° Consul, n• 10; Despagnet, Cours, n• 373, p. 375;
Engelhardt, Rev. de droit intern., 1890, p. 330, 346; Lawrence, t. IV,
p. 25; Ch. Vergé sur Martens, t. I, p. 387; Calvo, t. I, n• 477, p. 519 ;
Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 88, disent que sauf l'Angleterre tous
les Etals considèrent les archives consulaires comme inviolables ;
Dudley-Field, art. 183, § 1 ; Vincent et Penaud, Dict., v• Consuls, n• 33;
Projet de résolution proposé à l'institut de dr. intem., .art. 7.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
et l'Allemagne du .11 décembre 1871 ; l'Amérique centrale de
1825; le Chili, du 16 mai 1832; ar.t. 28; la Colombie du 9 octobre
1824; la Grèce, du 22 décembre 1837, art. 12; le Guatemala, de
1849; la Nouvelle-Grenade, de 1846; le Mexique, du 5 avril
1831, art. 28; le Pérou-Bolivie, du 30 novembre 1836, art. 27;
le Pérou, de 1851; le Portugal, de 1840; la Républiqi;e Argentine, de 1853; le San-Salvador, de 1850; la Sardaigne, du 26 novembre 1858, art. 16; lu .Suède, du 4 septembre 1816, art. 5; le
Vénézuéla, de 1836.
France-Autriche, 11. décembre 1866, art. 5. • Les archives
consulaires seront inviolables en tout temps, et les
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte,
visiter ni saisir les papiers qui en font partie. »
Bolivie, 9 décembre 1834, art. 23.
Brésil, 10 décembre 1860, art. 3. • Les archives, et
en général les papiers de chancellerie des consulats
respectifs, seront inviolables; sous aucun prétexte,
ni dans ancun cas, ils ne pourront être saisis ni
visités par l'autorité locale. »
Espagne; 13 mars 1769, art. 2, 7janvier 1862, art. 14.
« Les archives consulaires seront inviolables en
tout temps, et les autorités locales ne pourront
sous aucun prétexte, ni dans aucun .cas, visiter ni
saisir les papiers qui en (eront partie.
• Ces papiers devront toujours être complètement
séparés des livres ou papiers relatifs au commerce
ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls
ou Vice-Consuls respectifs. ,,
Etats-Unis, 14 novembre 1788, art. 2 et 4.; 23 février 1853, art. 3.
Grèce, 7 janvier 1876, art. 5, • Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne
pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas,
visiter nif saisir les papiers qui en feront partie.
« Ces papiers devront toujours être complètement
séparés des livres relatifs au commerce ou à !'in-
�t30
PERSONNEL CONSULAIRE
dustrie que pourraient exercer les Consuls, · Vice
Consuls ou agents consulaires respectifs. »
France-Italie; 26 juillet 1862, art. 5, 1889.
Mexique; 8 mai 1827, art. 17. « Les archi\!es, et en
général, tous les papiers des chancelleries des .consulats sont inviolable~-, et sous aucun pi:_étexte ils ne
pourront être saisis ni visités par l'autorité locale. »
Portu_gal, 11 juillet 1866, art. 5.
République Dominicaine; 25 octobre 1882, art. 5.
«•Les archives consulaires seront inviolables etles
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte,
ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui
en feront partie.
« Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les
Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs. ,
Russie; 1er avril 1874, art. 5. • Les archives consulaires sont inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte, ni dans
aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
cc Ces papiers devront toujours être complètement
séparés des livres et papiers relatifs au commerce
ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, ou agents consulaires respectifs. •
Salvador; 5 juin 1878, art. 5. • Les archives consulair.es seront inviolables, et les autorités locales ne
pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas,
visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
cc Ces papiers d.evront toujours être complètement
séparés des livres ou papiers relatifs au comf!lerce
ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls,
Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs. »
Sardaigne; 4 février 1852, -art. 3.
�231.·
France- Vénézuéla; 24 octobre 1856, art. 3. « Les archives
et, en général, tous les papiers de chancellerie des
consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront
être saisis ni visités par l'autorité locale. >
Texas; 25 septembre 1839, n:rt. 10.
Italie-Brésil; 6 août 1876, art. 5 et 6.
Roumanie et ItaHe; art. 18; Belgique, art. 6; Suisse, art. 5;
!Etats-Unis, art. 6.
Suède-Etats-Uni,J; 4 septembre 1816, art. 5; on prévoit le cas
de re-nyoi du Consul et on ajoute : • Il est entendu .néanmoins
que les archiv(ls et les documents relatifs aux affaires du con~ ·
sulat seront protégés contre toute recherche et soigneusement
conservés, étant mis sous le scelle du Consul et de l'autorité''
-de la place où il aura résidé. ,,
L'inviolabilité des archives est garantie au Brésil par les
usages, les arrêtés du gouvernement et les conventions (1).
Archives consulaires au Congo. « Les chancelleries des consulats seront inviolables, si le titulaire est un Consul de caTrière
sujet du pays qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce. Si
le Consul est commerçant, les autorités éviteront seulement de
faire aucune perquisition darts ses papiers officiels, pourvu que'
-ceux-ci soient tenus séparément (2). »
··
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTlENTÉ
~
8. -
Violation de cette règle.
Il est fait mention dans divers travaux (3) que les archives du
~onsulat général de France à Londres en 1856 auraient été sai-.
· sies et vendues, comme gage de l'impôt mis à la charge du propriétaire de la maison loué,e à la chancellerie. Ce serait_là une
fable d'après les renseignements qu'aurait recueillis M. Clu
net (4).
'(1) Baron d'Ourém, Clunet, 80, p. 529.
• (2) Clunet, 1887, p. 587 •
. (?) Calvo, t. I, n• 468, p . . 518; de Clercq et de Vallat, Guide, t.
p. 6-16.
.
(4) Dalloz, Rép. suppl., v• Consul, n• Il.
'
r,.
�23t
PERSONNEL CONSULAIRE
J'en serais heureux, mais ce n'est pas la seule fois que se serait
produit dans ce pays un fait de même nature; ainsi, à Man0hester en 1857, une saisie semblable aurait été pratiquée contTele Consul des Etats-Unis pour dette personnelle, et elle n 'aurait
été abandonnée que sur le payement des causes de cette saisie,
par le Ministre des -Etats-Unis à Londres (!).
,,
~
9. - Incident de Florence.
A la suite de l'incident du consulat de France à Florence, des:
difficultés s'étaient élevées sur ce qu'on devait 1-mtendre pàr
archives consulaires, pour l'application de l'article 5 de la convention franco-italienne du 26 juillet 1862 ainsi conçu : " Les.
« archives consul.aires seront inviolables, et les autorités locales,.
~ ne pourront sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visite;,
« ni saisir les papjers qui en feront partie.• Que devait-on entendre par archives consulaires? Un arrangement signé entre les-_
deux Puissances le 8 décembre 1888, répond :
ART. ter. - Les m_
ots « archives consulaires » s'appliquent.
exc_lusivement à l'ensemble des pièces de _c hancellerie et autres.
se rattachant directement au service, ainsi qu'au local spécialement affecté au dépôt de ces pièces.
ART. 2. - Il est expressément interdit aux Consuls généraux, ..
Consuls, vice-Consuls et agents consulaires de placer dans le·
local affecté aux archives des documents et objets qui n'auraient
p~s ce caractère.
Les chambres ou la chambre constituant ce local devront.
être parfaitement distinctes des pièces servant à l'habitation
particulière du Consul, et ne pourront, être affectées à d'autres.
usages.
' ART, 3. - Les instructions les plus formelles seront adressées
par les deux gouvernements à leurs agents respectifs, en vue·
de leur prescrire de se conformer strictement aux dispositions.
énoncées à l'article précédent. Si un Consul général, un Consul,
u'n Vice-Consul, ou un agent consulaire, requis par l'autorité
(!) Lawrence, t. IV, p. 39.
�CONSULS
EN
PAYS DE CHRÉTIENTÉ
233,
judiciaire locale d'avoir à se dessaisir de documents qu'il détient,.
se refuse à les livrer, l'autorité judiciaire recourra, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères, à l'ambassade
dont cet agent dépend.
· En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé leprésent arrangement et y ont apposé leurs cachets.
René GoBLET.
Louis-Frédéric MENABREA.
~
10. - Distinction entre les papiers du Consulat et les papiers
personnels dit Consul.
Pour assurer l'inviolabilité des archives ou Consulat et despapiers de la mission, il est recommandé par les auteurs, et par~
fois commandé par les traités, de tenir les papiers relalifs aux.
fonctions complètement séparés de tous autres et dans un local
spécial (1). Cela est surtout indispensable lorsque le Consul se·
livre à ~es occupations étrangères à ses fonctions en même tempsqu'il en reste chargé.
§ 11. - Chancelier.
Quant au chancelier lui-même, quelle peut bien être sa situation? Le tribunal correctionnel de la -Seine, le 8 juillet 1890, s'est
déclaré incompétent pour connaître d' une poursuite dirigéecontre le chancelier du Consulat général de Grèce à Paris, en,
se fondant sur l'article 8 de la convention franco-grecque du,
7 janvier 1876, qui stipule au profit des Consuls l'immunité personnelle. C'est faire une interprétation fort large et fort libéralede cet acte:
Je dois cependant constater que la situation officielle des
chanceliers est depuis longtemps établie dans un grand nombrede règlements intérieurs. En France, !'Edit de juillet 1720 défen-,
(1) Dudley-Field, -art. 183, § 2; Vincent et Penaud, Dict., v• Consuls~
n• 33; Carnazza-Amari, Traité, t. II, p. 324; Traité, 26, juillet 186?,
art. 5, entre la France et l'Italie; du 5 juin 1878, art. 5, entre la France,.
et le Salvador.
�PERSONNEL CONSULAIRE '
4234
dait déjà à toute personne de prendre le titre et d'exercer les.
fonctions de chancelier dans les Echelles du Levant et de Bar-.
barie, sans avoir été nommé à ces fonctions par le Roi et avoir
.été pourvu d'un brevet délivré par Sa Majesté .
.Je reconnais que, au point de vue.des immunités, divers auteurs mettent sur le même rang les Consuls et les Chanceliers,
•du moins·en ce qui concerne les immunités de juridiction (1) .
Diyers traités ont plé}cé les chanceliers dans la même situation que les Consuls au point de vue des privilèges qui leur sont
attribués.
Je cite parmi ces actes, ceux conclus' entre la France et les
Etats suiyants:
Bolivie; 9 déce~bre 1834, art. 12.
Etats-Unis; 14 novembre 1788; 23 février 1853, art. 2.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 7.
Italie; 26 juillet 1862, art. 8.
Portugal; 11 j ui\let 1866, art. 2, 7, 16.
République Dominicaine; 15 octobre 1882, art. 2 et suiv.
Russie; 1 avril 1874, art. 15.
Salvador; 5 juin 1878, art. 7 et suiv.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 12.
'Texas; 25 septembre 1839, art. 9.
Italie et Brésil; 6 août 1876, art. 4, 10; 36.
Lorsque les traités auront fait au chancelier une situation
privilègiée, il est évident que, entre pays qui ont consenti ces
-conventions, leurs dispositions devront être respectées.
'Mais en droit rigoureux, en l'absence d'usages, règlements
-0u convention~ contraires, nous ne croyons pas qu'on puisse attribuer aux Consuls un régime exceptionnel au point de vue de
la compétence des juridictions locales, nous ne saurions reconnaître aux chanceliers des consulats une situation meilleure et
-comportant de plus amples privilèges.
Dans tous les cas, s'ils peuvent réclamer des immunités à
,raison de leurs fonctions, ce ne serait ·q u'à ,r aison des faits
(!) Massé, D1'oit com., liv, II, chap. m; Sandona, p. 762..
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
235
relatifs à leurs fonctions, et exclusivement à ces faits, .qu'ils
pourraient être fondés à s'en prévaloir.
TITRE VII. - Droit de juridictiqn des Consuls
sur leurs nationaux.
~
1. -
Instruc~ion ministérielle française du 29 novembre 1833.
• Si le _droit de juridiction est conféré aux Consuls en pays
de chrétienté, c'est à condition que l'exercice en demeurera
subordonné soit à l'usage, soit aux traités existant entre la
France et lés diverses Puissances .. ·... (les stipulations de cette
nature insérées dans les anciens traités) n'existent pas aujourd'hui, les traités qu'on vient de citer (11 janvier 1787, article 7,
entre la France et la Russie; 14 novembre 1788, entre la France
et les Etats-Unis) ont cessé d'être en vigueur, et les conventions entre la France et les autres Etats chrétiens ne contiennent rien de relatif à la juridiction contentieuse des Consuls.
La seule règle à invoquer aux termes de l'ordonnance de 1681,
pour essayer d'en déterminer l'exercice est donc maintenant
l'usage, ou la jouissance des attributions habituellement reconnues aux Consuls par les différentes Puissances. C'est une règle
bien incertaine et bien variable sans doute; mais on doit reconnaître pourtant qu' un usage devenu en quelque sorte de droit
commun par son ancien'neté et l'uniformité de sa pratique ·
donne autorité aux Consuls, non seulement pour la police et
l'inspection sur les gens de mer, comme l'a de nouveau consacré l'ordonnance du 29 octobre 1833, mais aussi pour le jugement de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les
capitaines et.les matelots, et même entre les passagers français
et les éq.uipages. Cette espèce de juridiction est aussi la seule
dont la plupart de nos Consuls dans les pays de chrétienté revendiquent encore l'exercice. »
L'instruction ajoute qu'en · matière criminelle ou correctionnelle, il n'est pas un Etat chrétien qui consentit à se départir de
son droit dejuridiction, en l'attribuant à d'autres qu'aux juges
du territoire.
�PERSONNEL CONSULAIRE
236
Elle ajoute encore que les Consuls dans ces mêmes pays de
chrétienté n'ont pas conservé le droit de haute police qu'ont pu
leur attribuer dans d'autres temps d'anciens règlements.
Quant aux affaires civiles, l'instruction eng_a ge les Consuls à
s'abstenir d'en connaître, en règle générale tout au moins, à
l'exception des affaires commerciales dont les lois ou ordonnances leur confient spécialement le règlement.
• L'intention de Sa Majesté est que les Consuls s'abstiennent.
désormais de tout essai 'inutile ou dangereux, se bornent à la
juridiction contentieuse qui leur est généralement reconnue par
l'usage, à celle qu'a implici~ement consacrée chez nous l'avis
donné par le Conseil d'Etat en 1806, et dont les articles 15, 19 et
22 de l'ordonnance du '29 octobre '1833, offrent une application; à
celle, en un mot, qui ne devant avoir son effet que sur notre·territoire et sur des navires couverts de notre pavillon, ne peut
dans aucun cas être contrariée par l'autorité locale, et qu'ilsattendent pour réclamer, s'il y a lieu, des droits plus étendus,
les traités qui peuvent être conclus avec la Puissance dans lesEtats de laquelle ils sont accrédités, ou les directions du département des afîàires étrangères. Ils songeront, si l' intérêt particulier vient parfois les solliciter de se départir de ces règles,
qu'ils peuvent, en les perdant de vue, compromettre les intérêts
généraux de leur mission, et s'exposer par une,démarche inconsidérée au mécontentement du Roi.
« Plus sera d'ailleurs limité l'exercice de leurs fonctions judiciaires, plus ils devront s'efforcer de terminer à l'amiable lescontestations que les Français leur défèreront_à titre de conciliation ... " Suivent des instructions sur le mode de procéder en
cas d'arbitrage (1), et les mesures conservatoires à prendre pour
sauvegarder les droits de leurs nationaux absents.
(1) Ce droit d'arbitrage est signalé, par les auteurs, Bluntschli, n• 153 ~ ·
Calvo , t. I, n° 492, p. 533; de Mensch, Manuel, p. 147, qui ajoute, sans
que les Consuls puissent exercer un pouvoir d'exécution de leurs sentences arbitrales, ni requérir dans ce but le concours de l'au tari té locale .
à moins d'y être autorisés par les traités.
�CON:iULS EN PAYS DE CHRETIENTÉ
~
2. -
237
Extrême limitation de ce droit.
Nous avons rapporté les termes de l'instruction aux Consuls
<le 1833 en matière de droit de juridiction sur leurs nationaux,
parce que sous forme d'instruction, ils constatent en fait pour
les Consuls français comme pour ceux des autres Etats, combien
ieur pouvoir de juridiction dans les pays de chrétienté est limité, il serait plus exact de dire qu'il est nul. Car s'ils inter·
viennent parfois dans les affaires de commerce maritime ou de
succession, c'est bien plutôt pout· protéger, défendre et sauvegarder les intérêts de leurs nationaux qui sont au loin, que pour
agir comme juges. La plupart des actes que la loi les autorise
à faire même en matière maritime, n'ont qu'un caractère que
j'ai entendu appeler semi-administratif, semi-judïciaire, un acte
provisoire destiné à être soumis en définitive à des tribunaux
dans les lieux de reste et on ne peut dire que même dans ce cas,
le Consul agit comme juge, tout au plus agit-il comme juge
des référés.
Je n'ai d'ailleurs que quelques mots à dire sur l'intervention
des Consuls dans les affaires concernant les nationaux qui
a bordent dans les ports de leur arrondissement, ou qui y décèdent sans héritiers-présents, puisque les questions auxquelles
cette intervention peut donner lieu, ne rentrent pas directement dans l'objet de cette étude.
~
3. - Droit de police sur les navires et équipages ;
-natitre de ce droit.
L'étude des questions que soulève l'exercice de ce droit fera
l'objet d'un examen spécial dans la derniè_re partie de ce travail.Toutefois en signalant ici cette partie des attributions cons ulaires, je ne puis m'empêcher de saisir l'occasion qui se présen te, de faire remarquer à raison des pouvoirs conférés à ce
sujet aux Consuls, combien est différente la situation des agents
diplomatiques·et celle des agents consulaires. Les premiers délégués par leur gouvernement pour représenter 1-eur Etat de- _
�238
PERSONNEL CONSULAIRE
vant l'Etat de leur résidence, pour défendre les intérêts et assurer les rapports de nation à nation ; les autres délégués par
leur gouvernement pour le représenter devant leurs nationaux
à l'ëtranger, chaq~és d'assister ceux-ci, de leur faciliter l'exécution des devoirs. que leur imposent leurs lois nationales, et au
besoin pour les contraindre, dans une certaine mesure, à les
respecter, et ne recevant de l'autorité territoriale qu'une simple
autorisation nécessaire pour leur permettre de remplir une
mission ainsi déterminée.
§ 4. - Intervention des Conmls à la suite du déc~s
de leurs nationaux.
Il est admis en règle générale que les Consuls appelés. à
veiller aux intérêts de leurs nationaux et surtout des absents,
sont autorisés, même à défaut de traités, à intervenir au moment
du décès de leurs nationaux pour prendre, ou au besoin pour
provoquer les mesures conservatoires des droits de tous inté- .
ressés (1).
L'exercice de ce droit se produit parfois, non seulement en.
vertu de la mission conférée aux Co~suls par le gouvernement
qui les nomme et reconnu par celui qui les reçoit, mais encore,
par voie de réciprocité, et plus souvent en vertu de traités con- .
sacrant .cet exercice et en règlant les conditions.
Enfin · parfois les Consuls agissent en vertu de mandats
spéciaux, dont la production ~st même indispensable dans certains cas.
(1) Les atteintes portées aux scellés apposés conformément aux dispositions des traités, sur les effets de leurs compatriotes par les Consuls
étrangers, sont punies en France par les arl. 249 et suiv. C. P. à la con- ·
dilion. que ces scellés aient été apposés par un Consul, ou un délégué
régulièrement désigné par lui, et attestant son caractère officiel. Trib.
cor., Seine, 3 juillet 1893.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
239-
§ 5. - Traités.
Les traités réglant les droits et devoirs des Consuls en pareil
cas sont très nombreux; on peut ci tee les suivants :
Danemark-Deux-Siciles; 6 avril 1748, art.14, 15.Gênes; 13 mars 1756, art. 13, 14 ; 30 juillet 1789.
art. 31, 32'.
Russie; 19 octobre 1782, art. 34.
Deux-Siciles-Pays-B.a s; 27 août 1753, art. 41.
Russie; 6-17 janvier 1787, art. 36.
Suède; 30 juin 1742, art. 3, 39.
Espagne-Autriche; 1er mai 1725, art. 32. Danemark; 18 juillet 1742, art. 23.
Grande-Bretagne; 17 décembre 1665, art. 14.
Pays-Bas; 26 juin 1714, art. 26.
Villes-Hanséatiques; 28 septembre 1607, art. 30.
Etats-Unis-Iles des navigateurs, arch. de Hamoa, 5 novembre 183\-l, art. 3.
France-Autriche; 1t décembre 1866 (traité spécial).
Bolivie; 9 décembre 1834, art. 24.
Brésil; 10 décembre f860, art. 7, 21 juillet 1866
(déclaration spéciale).
Danemark; 23 août 1742, art. 41; 30 septembre 1749;,
10juillet 181 3.
Deux-Siciles; 17 mai 1847 _(traité spécial).
Espagne; 13 mars 1769, art. 8; 7 janvier 1862,
art. 20, 21, 22.
Etats-Unis; 14 novembre 1788, art. 5, ~2.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 12 à 19.
Italie;26juillet 1862, art. 9, 10, 11.
Mexique; 8 mai 1827, a1·t. 12; 27' novembre 1886,
art. 5.
Pays-Bas; 8 juin 1855, art. 11.
Portugal; 11 juillet 1866, art. 8, 9, 10.
République Dom i-:_icai!le; 25 oct01:)re ! ~~2, :t!'t. !2 à ~ 9.
�•
PERSONNEL CONSULAIRE
:240
!<'rance-Russie; 11 janvier 1787, urt. 16, 1 avril 1874 (traité
spécial); 29 mai 1843, (spécial).
Salvador; 5 juin 1878, art. 12 à 19.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 7.
Texas; 25 septembre 1839, art. 11.
Vériéztiéla; 24 octobre 1856, art. 8.
Italie-Brésil; 6 août 1876, art. 16.
Grande-Bretagne-Danemark; 11 juillet 1670, art. 15.
Portugal-Grande~Bretagne; 10 juillet 1654, art. 8.
Pays-Bas; 6 aoùt 1661, art. 10.
Russie; 9-20 décembre 1787, art. 38.
Suède; 29 juillet 1641, art. 13.
Prusse-Mexique, 18 février 1'831, art. 13.
Russie-Prusse; 19 décembre 1818, art. 6.
Sardaigne-Grande-Bretagne; 19 septembre 1699, art. 11.
Suède-Russie; 13 mars 1801, art. 10.
Les dispositions de la convention entre la France et la Russie
du 1er avril 187!1 et notamment articles 4, 5, 6 et 9 dans leur
-ensemble constituent le Consul représentant de plein droit de
ses nationàux héritiers ou légataires d'un sujet russe décédé en
France. Il est non seulement reconnu comme leur fondé .de
pouvoirs pour tous 'les actes conservatoires, scellés et inventaires, mais il est en outre constitué séquestre de la succession
avec tous les pouvoirs d'un administrateur.
On est allé jusqu'à en tirer la conséquence que c'est le Consul
seul, qui, sans que les héritiers, légataires, ou leurs mandataires
puissent y assister, dôit procéder aux opérations de la levée des
scellés et de l'établissement de l'im'entaire, et qui seul doit
recevoir en ·qualité de séquestre, tous les titres, papiers et
valeurs laissés par le défunt(!).
(1) Paris, t•r juin 1893, réformant par le refus de permettre au mandataire des héritiers le droit d'assister a ux. opérations, le jugement de
r éféré du 18 mars 1893, et réformant encore la disposition de ce juJement
€n ce qu'il avait désigné le ·greffiBr comme séquestre.
�241
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~ 6. - Autres att1·ibutions des Consuls;
commissions rogatoirès.
.
(
Je ,me borne à indiquer que les Consuls ont encore des attributions diverses en matière d'état-civil, mariages, tutelles, etc •
.dont je n'ai pas à exposer ici les règles.
Je crois toutefois devoir noter, au point de vue judiciaire,
.qu'il est généralement admis qu'ils peuvent être commis pour
procéder à des actes d'instruction par commissions rogatoires
même en pays de chrétienté (1).
APPENDICE
Projet de règlement sur -les immunités consulaii:es présenté
à l'Institut de droit international par M. E. Engelhardt, rap-
porteur.
Pour résumer la partie de mon travail relative aux immunités
~onsulaires, je ne crois pas pouvoir mieux faire que de reproduire le projet de règlement présenté par M. Ed. Engelhardt, à
t'Institut de droit international, , comme rapporteur d'une commission chargée d'étudier la matière~ La treizième commission
a vait reçu mission de proposer des résolutions concernant à la
fois les immunités diplomatiques et con~ulaires, elle était comp osée de Sir S. Baker, MM. Chrétien, Descamps, Desjardins, _
E ngelhardt, Féraud-Giraud, Fusinato, Geffcken, G!asson, Harburger, Hartmann, Heimburger, Hilty, ,Tellinck, Kleen , Lehr,
<le Martens, Meyer, de Montluc, Nys, Olivi, Pradier-Fodéré,
Renault, Alb. Rolin, Ed. Rolin.
Les rapporteurs pour la question des immunités diplomatiques étaient MM. Lehr et Engelhardt.
Pour_les immunités consulaires MM. Engelhardt et FéraudGiraud.
Les convenances me commandent d'autant moins de réserve
d ans mon appréciation fort élogi(3use de ce travail que mon
(1) Dalloz. Rép., v° Consuls, n°• 57 e t 87; Garsonnet, t. Ir, p. !) et 1)7
Liège, 29 décembre 1869; Liège, 17 jui11 1873; Gand, 9 a vril 1887 ..
ÉTATS. JI.
JG
�PERSONNEL CONSULAJRE
éminent confrère, M. Engelhardt, en est le père et que je n'en,
suis que le parrain.
Je ne dissimulerai même pas que personnellement j'aurais étésur certains points moins libéral pour les Consuls. S'il s'était ag~
d'un projet de règlement applicable aux Consuls de France ou
de tout autre pay·s, présentant à ce point de vue les mêmes.
garanties, c'eût été sans regrets, ou tout au moins saris préoccupations, que j'aurais accepté entièrement la situation que nous.
proposons de faire aux Consuls; mais comme l'application du,
règlement proposé doit ètre généralisée, sinon universaliséer
livré à moi-même j'aurais peut-être été moins génér·eux.
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES IMMUNITÉS CONSULAIRES
EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ (1).
ARTICLE PREMIER. - Le titre de Consul n'appartient qu'aux
agents du service extérieur, qui, sujets de l'Etat qu'ils représentent, n'exercent pas d'autres fonctions que celles de Consul
(Consules missi), ou qui, exerçant d'autres fonctions, ne se livrent
ni au commerce, ni à l'industrie.
Porteront désormais le titre d'agents consulaires :
a. les Consuls nationaux, c'est-à-dire, sujets de l'état mandant qui exercent un commerce ou une industrie;
,.
b. les Consuls qui relèvent par leur nationalité, soit de l'Etat
dans lequel ils sont commissionnés, soit d'un autre Etat que
de l'Etat mandant, sans qu'il !ooit fait de distinction entre ceux·
qui exercent et ceux qui n'exercent pas un commerce ou une,
industrie.
TITRE
I.. -
DES CONSULS
AnT. 2. - Les Consuls jouissent de l'immunité personnellenux conditions spécifiées dans les articles 3, 4, 5 et 6 ci-après.
ART. 3. Ils ne sont pas justiciables des tribunaux locaux
pour les actes qu'ils accomplissent en leur qualité officielle et
(1) Annuai1'e de l'Institut de dr. intern., 1894, p. 188-194.
�2~3
dans les limites de leur compétence. Les exceptions qui sont
faites à cette règle doivent ê.t re prévues et définies par traité.
Si un particulier se croit lésé du fait d'un Consul agissant
dans la sphère de ses attributions, il adressera sa plainte au
gouvernement territorial, qui y donnera cours, s'il y a lieu,
par la voie diplomatique.
ART. 4. Sauf le cas spécifié en l'article 3 ci-dessus, les
Consuls sont justiciables, tant au civil qu'au criminel, des tribunaux du pays où ils exercen-t leurs fonctions.
Néanmoins toute action intentée à un Consul est suspendue
jusqu'à ce que son gouvernement, dûment prévenu par la voie
diplomatique, ait pu se concerter avec le gouvernement territorial sur la solution que l'incident comporte.
Cet avis préalable n'est pas nécessaire :
1° Lorsqu'il s'agit de faits se rattachant à la profession que
le Consul exerce concurremment avec ses fonctions...officielles;
2° En cas de simples mesures conservatoires portant sur un
immeuble appartenant en propre au Consul ou sur des meubles Je garnissant, à moins que l'immeuble ne serve d'hôtel au
consulat;
3° Lorsque le Consul, dûment autorisé par son gouvernement, a provoqué lui-même ou accepté le litige devant la ju•
ridiction locala.
ART. 5. - En aucun cas, les Consuls ne peuvent être arrêtés
ni détenus, si ce n'est à raison de faits qualifiés crimes par la
législation du pays dans lequel ils résident.
ART. 6. - Ils ne sont pas tenus de comparaître comme témoins
devant les tribunaux locaux. Leur témoignage doit être recueilli
à leur domicile par un magistrat délégué ad hoc.
Dans les cas exceptionnels où la comparution personnelle
du Consul ou sa confrontation avec l'accusé serait jugée indispensable, le gouvernement territorial, ' si le Consul refusait de
déférer à l'invitation qui . lui serait adressée de se présenter
devant le juge compétent, aurait recours à la voie diplomatique, comme il est dit en l'article 3 ci-dessus.
ART. 7. - La demeure officielle des Consuls et les locaux
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
�244
PERSONNEL CONSULAIRE
occupés par leur chancellerie et par leurs archives sont invio•
lables.
Aucun officier de l'ordre administratif ou judiciaire ne pourra
y pénétrer sous quelque prétexte que ce soit.
Si un individu poursuivi par la justice locale s'est réfugié
au consulat, le Consul devra le livrer sur la simple réquisition
de l'autorité compétente.
ART. 8. - Pour assurer spécialement l'inviolabilité des archives consulafres, un état descriptif des divers locaux composant la chancellerie du consulat sera remis à l'autorité administrative par l'agent étranger, lors de son entrée en fonctions,
et toutes les fois qù'il y aura transport de la chancellerie d'un
immeuble dans un autre ou changement important dans les
dispositions matérielles de cette chancellerie.
Ledit état sera chaque fois l'objet d'une vèrification contradictoire.
ART. 9. - Les Consuls doivent s'abstenir de placer dans les
archives et dans les locaux de leur chancellerie des documents et objets étrangers à leur service.
Les chancelleries consulaires, tout en restant distinctes des
pièces servant à l'habitation du Consul, peuvent être installées dans cette habitation.
ART. 10. - Si le Consul, requis par l'autorité judiciaire
d'avoir àse dessaisir de documents qu'il détient, se refuse à les
livrer, l'autorité administrative recourra par l'intermédiaire
du Ministère des Affaires étrangères à l'ambassade ou à la légation dont cet agent dépend.
ART. 11. - Les Consuls sont exempts des contributions dii:ectes, personnelles, mobilières ou somptuaires. Leur habitation et le local de leur chancellerie ne peuvent servir au. logement militaire.
Sauf l'exception indiquée à l'article 12 ci-après, ils sont
soumis aux impôts indirects, aux droits d'octroi, de poste, de
télégraphe et à toute charge municipale représentant un service rendu.
�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
245
Ils n'ont droit à aucune exemption fiscale pour les immeu•
bles qu'ils possèdent dans le pays.
ART. 12. - Ils sont affranchis des droits de douane pour.
les meubles et effets qui, destinés à leur usage personnel et à
celui de leur famille et de le.u rs gens, sont introduits dans le
pays de leur résidence, lors de leur premier établissement.
ART. 13. - Les Consuls peuvent placer au-~essus de la porte
extérieure du consulat l'écusson des armes de leur nation avec
cette inscription : Consulat de .....
Ils peuvent arborer le drapeau de leur pays sur la maison
cons ulaire aux -jours de solennités publiques, à moins qu'ils
ne résident dans la ville où leur gouvernement est représenté
par une mission diplomatique.
Ils sont également autorisés à hisser ce drapeau sur l'embarcation qu'ils emploient dans l'exercice de leurs fonctions.
ART. 14. - Il est permis aux Consuls de correspondre avec
leur gouvernement et avec la mission politique de leur pays
par dépêches télégraphiques chiffrées, ou au moyen de courriers munis d'un passeport ad hoc.
Il leur est également loisible de confier leur correspondance
officielle aux capitaines des navires nationaux ancrés dans le
port de leur résidence.
En cas d'épidémie, la purification des lettres destinées aux
Cons uls a lieu en présence d'un délég_ué consulaire.
ART- 15. - En '.cas de décès ou d'empêchement imprévu du
Consul, l'officier consulaire le plus élevé en grade après lui,
sera admis de plein droit à gérer le consulat, sauf à produire
en temps et lieu à l'autorité loeale l'acte officiel qui le confirme
dans sa gestion provisoire.
A cet effet, le Consul devra présenter à l'autorité locale l'officier appelé éventuellement à le remplacer à titre intérimaire.
Cet officier, pendant sa gérance, jouira des immunités et
privilèges attribués aux Consuls par le présent règlement.
ART. 16. - Il n'est fait aucune différence sous le rapport
des immunités entre les Consuls-généraux, les Consuls et ViccConsuls.
�2,46
PERSONNEL CONSULAIRE
Il s'entend que les agents de cette dernière catégorie, en tant
que préposés à des vice-consulats, doivent remplir les candi·
tians de nationalité et autres prévues par le premier paragraphe de l'article 1•r du présent règlement .
. Dans les cérémonies officielles où ils sont convoqués, les
Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls prennent rang d'après
leur grade, et dans chaque grade, d'après la date de leur entrée
en fonctions.
ART. 17. - Pour que les Consuls soient admis et recon,qus
comme tels, ils devront présenter leurs provisions, sur la production desquelles l'exequatur leur sera délivré.
' Sur la présentation de l'exequatur, l'autorité supérieure
de la circonscription dans laquelle lesdits agents ont appelés
à résider, donnera les ordres nécessaires aux autres autorités
locales pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions et pour que les immunités, exemptions et privilèg~s conférés par le présent règlement leur soient garantis.
Dans le cas où le gouvernement territorial jugerait devoir
retirer l'exequatur à un Consul, il devra en donner avis préalable au gouvernement dont ce Consul relève.
TITRE
Il. -
DES AGENTS CONSULAIRES,
ART. 18. - Les agents consulaires sont soumis aux lois et
juridictions territoriales.
Toutefois, lorsque des actions en matière civile ou crimin.elle seront dirigées contre eux, les tribunaux locaux devront
se déclarer incompétents pour en connaître, dès qu'il sera
établi par le défendeur qu'il a agi régulièrement en sa qualité
officiel le et conformément aux lois, règlements et instructions
concernant l'exercice de ses fonctinns.
ART. 19. - Les agents consulaires sont exempts de l'impôt
foncie r pour l'immeuble ou pour la partie de lïmmeuble spécialement affecté à leur office.
Sauf cette exception, ils acquittent les autres impositions
tant nationales que municipales.
�247
20. - Leurs archives officielles et le local qui les reniferme sont inviolables.
Le local réservé à ces archives et dont un état descriptif devra être remis à l'autorité compétente, comme il est dit en
['article 8 ci-dessus, sera exclusivement affecté à sa destination, c'est-à-dire, qu'on ne pourra y déposer aucun document
ou autres objets étrangers au service de l'agence consulaire.
Dans le cas où l'autorité territoriale aurait des raisons de
:Soupçonner que l'agent consulaire ne s'est pas conformé à la
,disposition du paragraphe précéd•e nt, elle sera tenue, avant
-de vérifier par elle-même cette infraction, d'en référer à la
mission politique intéressée et d'agir de concert avec elle.
L'office des agents consulaires, y compris le local de leurs
.archives, devra toujours être séparé· de leur comptoir ou bureau d'affaires personnelle:1.
ART. 21. Les agents consulaires ont le droit de placer
sur la façade de leur office l'écusson des armes de la nation
qui les a commissionnés. Cet écusson sera surmonté de l'ins-cription : .!gence consulaire de . . ...
ART. 22. Ils peuvent correspondre directement, à titre
-Officiel, avec les autorités administratives et judiciaires de
Jeurs circonscriptions respectives (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉ'l'IENTÉ
ART,
(!) ,Te regrette de n'avoir rec u qu'au moment de la correction de cette
,épréuve, et dès lors trop tard pour pouvoir en profiter, l'excellent travail
que vient de publier M. D.-B. de Paepe, conseiller à la Cour de Cassa.tion de Belgique, sous le titre de Etudes sui· la compétence civile à l'égard
0
des Etats étrangers et de leur;; agents politiques diplomatiques ou consu.laires.
��CINQUIÈME PARTIE
DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS ADES TITRES DIVERS.
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
GUERRE ET MARINE
PERSONNES
CIVILES
ÉTRANGÈRES
��CINQUIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER
DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS ETRANGERS
A DES TITRES DIVERS.
EXPOSITIONS INTERNATIONALES.
'TITRE Ier. -
:~ 1. -
Délégués des gouvernements étrangers
à des titres divers.
Personnes chargées d'ime mission spéciale par leur
gouvernement sans caractère officiel.
Parfois les gouvernements donnent des commissions spéciales
à. des personnes qui, sans quitter leur qualité de banquiers, négo•Ciants, industriels ou autre situation personnelle, sont employées par eux à cause même de leurs spécialités dans un
but déterminé (1).
Ces personnes, bien qu'elles agissent dans l'intérêt d'un Etat
-étranger, dès qu'elles n'ont pas un titre officiel concédé par l'Etat
qui les emploie et qu'elles ne sont pas accréditées près le gouvernement sur le territoire duquel elles oht à remplir la commis.Sion dont elles sont chargées, et qu'elles agissent personnellement et directement en leur nom e_t qualité habituelle, ne
(t) Il faudrait en dire autant, au point de vue des immunités de juri.diction, des personnes ayant des missions scientifiques, ou autres d8
nature semblable.
�252
PERSONNES CIVILES
peuvent prétendre à raison de leurs actes, à des immunités de
juridiction attribuées à des agents diplomatiques, et parfoisà des
Consuls.
~
2. -
Cas d'exonération en dehors des engagements personnels .
Ce qui ne fait pas toutefois, que lorsque ces personnes ne se
sont engagées qu'au nom des Etats étrangers, et surtout lorsqu'elles n'ont engagé à l'égard des tiers que les gouvernements.
étrangers, elles puissent être personnellement poursuivies et
condamnées à raison de ces engagements; ce serait indirectement poursuivre les Etats devant les tribunaux étrangers (1).
Il ne devrait en être autrement, que si des obligations personnelles avaient été prises par elles, les liant directement, ou résultant de délits ou quasi-délits, qui !Pur seraient imputables (2).
Le fait que l'exécution de ces engagements personnels pourrait
donner lieu à un recours contre l'Etat ne modifierait pas la compétence pour le jugement de l'action dirigée par le demandeur
contre son obligé personnel, sans autoriser toutefois à citer
l'Etat en garantie devant ce tribunal (3).
C'est au tribunal saisi à reconnaître et décider en quelle qualité ont agi les personnes poursuivies, et si elles ont pris ou non.
un engageme·nt personnel qui les lie directement (4).
~
3. -
Actes accomplis en qualité d'agent d'un gouvernement
et approuvés par lui.
Si la mission a été confiée a un agent qualifié et accrédité, cet
agent pourra se prévaloir utilement des immunités de juridiction attribuées à sa qualité (5).
(1) I'iot, p. 61; Cour d'Angleterre, 18 avril 1877; Bruxelles, 4 aoùt 1877;
Cass. fr., 14 aoùt 18i8; Paris, 26 février 1880; Trib. Lille, 26 juin 1885.
('2) Piot, p. 62; Paris, 22 mars 1877; Bruxelles, 14 août 1977; Paris,
26 février 1880, qui fait une distincLion entre les faiLs incriminés rejelLe
la preuve des uns et admet la preuve des autres. Corn. Seine, 14 avril 1886.
(3) Paris, 25 juin 1877.
(4) Cass. fr., 19 juillet 1876.
(5) Paris, 26 février 1880.
�DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENT5 A DES TITRES DIVERS
'253
Il en serait de même si la qualité en laquelle la personne aurait
ag i dût impliquer l'exercice d'une fonction dont elle serait titulaire, et dont l'exercice eût été approuvé par son gouvernement;
bien que cette fonction par sa nature tout à fait d'organisation
intérieure de l'Etat, n'eût point à être dénoncée ni agréée par
l'Etat étranger.
§ 4. -
Affaire de la Caroline.
Les Anglais, en 1840, étaient entrés sur le territoire américain
et s'étaient emparés de vive force d'un bâtiment appartenant à
des citoyens des Etats-Unis, sous prétexte que ce bâtiment avait
été employé à transporter des munitions de guerre à l' usage
des insurgés. Ce navire à vapeur, la Caroline, avait été incendié
et des marins américains composant son équipage avaient été
tués. Le gouvernement br:itannique prit sur lui la responsabilité de cet acte . . Cette déclaration pouvait-elle mettre les
employés de cette entreprise à l'abri de toute poursuite de la
part des tribunaux américains? M. Forsyth et Webster successivement :secrétaires d'Etat étaient d'avis contraire; le premier
soutenàit la compétence dé l'autorité judiciaire, que niait le
second. Quoique le gouvernement britannique eût pris sur lui la
responsabilité de ces actes et déclaré que leurs auteurs et complices avaient agi en vertu de ses instructions, la Cour suprême
de l'Btat de New-York refusa d'ordonner la mise en liberté des
accusés, qu'un défaut de déc:laration de culpabilité du jury fit
mettre en liberté, ce qui termina en fait la controverse.
Pour éviter qu'elle put se renouveler à l'avenir, un acte du
Congrès du '27 août 184'2 autorisa les juges des Cours fédérales à
émettre des Writs d'habeas corpus liberurn, dans tous les cas où
des sujets d'un Etat étranger seraient emprisonnés en vertu
d'une autorité ou d'une loi quelconque, ou d'un procès basé_sur
une loi des Etats-Unis ou de l'un des Etats de l'union; et cela
lorsqu'il s'agirait d'actes que l'on alléguerait avoir été exécutés
ou commis par droit, titre, autorité, privilège, protection ou
exemption, mis en avant ou invoqués, en vertu d'une commis-
�PERSONNES CIVILES
254
sion, d'un ordre ou d'une sanction d'un Etat Souverain étranger,
dont il appartiendra au droit des gens de reconnaitre la vali_:
dité (1).
La question de savoir à quel point une commission émanant
d'un goùvernement régulier exonère un individu de toute responsabilité personnelle pour des actes qui autrement auraient
été criminels, est généralement résolue dans le sens de l'exonération par les publicistes et les hommes d'Etat.
~
5. -
Mission remplie pour un Etat étranger par un
fonctionnaire de la résidence.
Il importerait peu pour repousser la compétence de l'autorité ,
locale que la personne qui se serait engagée pour un gouvernement étranger sans avoir un titre diplomatique, exerçât dans
l'Etat de la résidence une fonction déterminée et officiellement
reconnue, en vertu de laquelle il aurait traité, alors que l'exercice de cette fonction devait faire repousser toute idée d'obligation personnelle~(2).
~
6. -
Cas où, l'Etat pour lequel un tiers s'est engagé serait justiciable des tribunaux locaux.
Dans le cas où il pourrait être jugé, que la nature commerciale de l'acte, permettrait de citer l'Etat lui-même devant le
tribunal étranger, faudrait-il bien admettre que ce tribunal
serait compétent pour statuer sur u~e demande formée contre
l'agent employé par l'Etat dans la circonstance (3).
Je ne parle que de la ,question de compétence, réservant
l'appréciation qui pourra être faite au fond de la situation de
(!) Pour les détails de cette affaire et les raisons données à l'appui
des deux opinions; Voy. La,vrence, t. III, p. 429 et suiv., et Wheaton ,
de la Question de juridiction qui s'est présentée devant les Cours des
États-Unis dans l'affaire Leod, Revue étr. el {1'., t. IX, p. 81.
(2) Nancy, 31 août 1871.
(3) Piot, p. 70, qui cile dans ce sens un jugement du tribunal de Commerce d'Ostende conlirmé en appel.
�t
e
1i
1,
~s
DÉLÉGUÉS DES GOU:VERNEMENTS A DES TITRES DIVERS
2G5,
l'in.t ermédiaire, au point de vue de la responsabilité qui peut.
peser sur lui.
~
7. -
Traités réglant la situation des agents de l'Etat
sur un territoire étrangei·.
A l'occasion de services de nature à impliquer le fonctionne-ment plus ou moins accidentel ,d'agents sur des territoires.
étrangers, il est intervenu des traités réglant la juridiction dont
ils sont justiciables notamment en matière criminelle.
Le traité de commerce et de douane du 19 février 1853, entrel'Allemagne _et l'Autriche, dispose que les employés de la
douane autrich iens d'un côté, prussiens, bavarois, et saxons de
l'autre, seraient justiciables de leurs pays pour tout acte pouvant motiver des poursuites, commis dans l'exercice de leurs
fonctions en territoire étranger.
La compétence des tribunaux saxons est réservée par le traité
du 20 septembre 1869, entre l'Autriche et la Saxe, pour le jugement des actes reprochés à des Saxons employés sur une partiede la ligne au dehors de la ~axe.
D'autres conventions de même nature ont été signées entredivers Etats de l'Allemagne (1). La France en ce qui concerne
les gares de Modane et de Vintimille, dans son traité avec l'Italie,
s'est réservée de statuer sur les crimes et délits commis dans
la gare ou sur la voie, quelle que fût la nationalité de l'inculpé.
TITRE II. -
Expositions internationales.
?, 1. - Exposants et commissaires.
Pour assurer le succès des expositions internationales, on a
accordé aux ·exposants certaines faveurs, notamment en ce·
qui concerne le paiement des droits de douanes. Mais lorsque
ceux-ci, so it individuellement, sQit groupés en n::ition, ont prétendu se soustraire pour les difficultés qui pourraient naître
(1) Ces conventio ns ont été indiquées par Piot, p. 72.
�256
PERSONNES CIVILES
entre eux et des tiers à l'action des juridictions territoriales, ces
prétentions ont été repoussées (1).
Lors de l'exposition de 1867 à Paris, la commission anglaise
présidée par le prince de Galles, voulut faire valoir cette exception; le tribunal de la Seine refusa d'y faire droit et déclara la
commission anglaise justiciable des tribunaux de droit commun (2).
A la même époque, des objets déposés dans l'exposition
autrichienne ayant été saisis par un Français comme contrefaits par un fabriquant autrichien, celui-ci souleva la même
exception qui fut également
repoussée.
1
Je lis dans les journaux que la même difficulté vient de se
présenter à l'exposition de Chicago, sans qu'on me fasse éonnaître comment elle a été résolue.
?.
'2. -
Agenf d'un gouvernement étranger, près une expositio1i,
agissant cornme mandataire des exposants.
La compétence des tribunaux locaux serait dans tous les cas
incontestable, si l'agent d'un gouvernement étranger près d'une
exposition étant en même temps représentant salarié des exposants de cette nationalité, a agi en cette qualité (3).
~
3. - .4.ctions des entrepreneurs sur les objets exposés.
Lors de l'exposition internationale de Philadelphie en 1876,
l'attorney général, G. Williams, consulté sur la situation des
exposants au point de vue des risques que couraient les objets
exposés au\ cas de réclamations formulées contre les entrepreneurs; répondit le 27 novembre 1874 : « Les marchandises des
exposants, particulièrement celles qui sont de provenance étrangère, doivent être affranchies de tout risque, de toute responsabilité à l'égard des dettes de ceux qui entreprennent, controlent
(1) Calvo, L. I, n° 627, p. 618 et suiv.; de Heyking, p. 162; Guesalaga,
chap. xr, n• 76.
(2) Lachau, p, 15; Seine, 29 janvier 1868.
(3) Trib. de commerce de Bordeaux, 19 novembre 1882, et sur appel confirmation, Bordeaux, 21 novembre 1883.
�DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS A DES TITRES DIVERS
257
"Ct dirigent l'exposition; qu'il s'agisse '. de dettes pour impôts,
taxes, loyers, ou de toute autre espèce d'obligation. Les réclamations des architectes, ouvriers, fournisseurs, etc., qui contribuent par leur talent, par leur travail, par leurs matériaux, à
l'érection des bâtiments peuvent s'armer du droit de saisie,
mais ce droit ne peut être étendu jusqu'à permettre la saisie de
marchandises placées dans les bâtiments ... (1) "
Quant aux exécutions qui pourraient porter sur des objets
appartenant à des exposants français ou étrangers en cours de
route ou dans les locaux des expositions, nous renvoyons à
'l'excellente étude publiée par M. Clunet (2), nous bornant à sig naler que les ·difficultés qui naîtraient à ce sujet devraient être
portées devant les tribunaux du pays où ces exécutions seraient
-Opérées.
~
4. -
Objet livi·é à l'ambassadeur d'im Etat étranger
pour cet Etat.
Toutefois, si un objet exposé a été livré à l'ambassadeur d'un
.g ouvernement étranger pour compte de ce gouvernement qui
l'avait commandé, cet objet (un tableau dans l'espèce) ne pourra
-être l'objet d'une saisie de la part du créancier de l'artiste (3).
(1) Clunet, 1S75, p. 326. Même déclaration a été faite pour l'exposition
-de Chicago à William Burry; Clun et, 92, p. 353.
(2) Journal de droit inlern., 1878, p. 81 et suiv.
i3) Trib. Seine, t•r juillet 1887.
ÉTATS. If.
17
�CHAPITRE II
GUERRE
ET
TITRE Ier. ~
1. -
MARINE
Guerre.
P1•ése11ce de troupes sur un territoire étranger.
La présence de troupes étrangères sur un territoire peut seproduire dans des conditions que je n1ai pas à expliquer 'ici, à la
suite de l'autorisation reçue du pouvoir lo cal, par l'Etat étrangerde faire traverser ce territoire par ses troupes ou de les y
laisser séjourner; autorisation qui peut être donnée, so it pourfaciliter à ces troupes un voyage pour se rendre d'un point du
tl:lrritoire national sur une autre partie de ce territoire; soit
pour faciliter l'occupation d'un territoire dans un intérêt ded'éfense commune ou dans tout autre but.
Cette occupation peut avoir lieu également à la suite de faits
d'e guerre, et pat: suite de l'entrée des troupes sur le territoire
ennemi.
~ 2. -
Juridictions compéte1ites en temvs de paix.
Les chefs des forces militaires volontairement admises en
temps de paix sur un territoire étranger, jouissent du privilège
de l'exterritorialité, soit de l'immunité de juridiction territoriale (1 ). Les immunités de juridiction qui en découlent s'étendent aux personnes qui dépendent de l'armée autorisée à passerou séjourner sur le territoire étranger, ainsi qu'aux personnes
(1) Calvo, t. 1, n• 524, p. 502; Guesalaga, chap. x, n" 73 etsuiv.;
"\Vheat on, Elèm., t. II, p. 119 et 123, qui cite dans ce sens, Casart-'gi s
JJ.'sc. ; de I-1 eykiog, p. 1~4 et suiv.
�GUERRE ET MARINE
qui; se trouvent dans ses rangs. Une pareille perm1sswn impli~
quant l'abandon tacite des droits juridictionnels du pays, et la
conservation aux chefs de ces troupes de l'exercià des pou'-' ·
voirs nécessaires pour maintenir la discipline et assurer la:
répression des méfaits (1).
Toutefois les faits commis en dehors du territoire occupé r.égu~
l,i èrement par les troupes amies, par des personnes i?olées, tombent sous la juridiction territoriale, à laquelle appartient al@rs·
le soin de veiller à la sêcurité sur ce territoire, ainsi qu'au respect des lois (2) .
Mais si le fait incriminé _s'était passé dans l'armée sur la
partie ùu territoire occupé, et que l'auteur se fût réfugié ~lus ou
moins·. àü loin dans le pays, il devrait être lîvré au 'chef des
tro upes, àu besoin par voie d'extradition "{3)·.
De nombreux traités ont admis l'incompétence des tribu.:.
i'laux territoriaux pom statuer soit au civil, à la suifo d{
conventions ou autres engagements que peuvent contracter ce:î
troupes, soit au criminel, à raison des faits délictueux que peuvent co mmettre les hommes qui les composent.
, L'article 7 du code pénal allemand est ainsi conçu : J Les
crimes ou délits commis par les militaires à l'étranger, tarif
qu'ils font partie de l'armée, ou qu'ils occupent un poste de '
police, sont passibles de la même peine que ces actes encour-·
raient s'ils avaient été commis sur le territoire de la Confédéra~
tion. •
M. de Bar voudrait distinguer entre les faits délictueux
commis par les soldats étrangers contre leurs chefs ou leurs
camarades, et ceux commis au préjudice de l'armée, ou de
nature à troubler la paix publique dans le pays. De Heyking
repousse avec raison,·suivant nous, cette distinction qui condui(1) Calvo, t. I, n• 624, p. 616; P. Fiore, Nouveau droit int9rn. , t. I,
n• 528, p. 468; B. Lawre nce, Oom., t. Ill, p. 433; Garraud, Dr. pénal.,
t. V, p . 208 .
(2) P. Fiore,Droitint. pénal, trad.par Antoine, chap. ,, qui cite, Haus,
Dr. crim . et Ortolan, J)r. pénal.
·
(3) P. i•'iore, n• 529, p. 469, qui cite un précédent dans ce sens pen•
dant l'occupation du territoire romain par l'armée française en 1865. ·
�PERSONNES CIVILES
260
rait à des difficultés d'application et pourrait donner lieu à des
conflits. Elle serait d'ailleurs contraire au principe sur lequel
~st fondée l'exception faite au profit de ces corps ét en contradiction avec. les motifs qui .\'ont fait sanctionner (!).
Je disais en commençant que ces. règles sont applicables
lorsque l'introduction des troupes a été autorisée; en cas contraire, cette armée forçant la frontière devrait être traitée en
ennemi et ne pourrait exciper de pr.ivilèges de juridiction (2).
~
3. -
Juridictions compétentes en temps de guerre.
Dans le cas d'occupation militaire d'un pays envahi par une
armée étrangère, on reconnaît aux chefs de ces armées en campagne non seulement un droit de juridiction pt·opre, sur les
militaires et les personnes qui s'y trouvent attaèhées, . mais
encore on paraît leur attribuer une juridiction sur les habi•
tant;; quelle que soit leur nationalité, du moins pour tous les
faits pouvant atteindre directement ou indirectement l'armée (3).
Le code pénal militaire allemand non seulement réserve aux
autorités de l'occupant le droit de réprimer et punir ies faits
délictueux corpmis par leurs hommes sur le territoire occupé,
mais encore les actes de toute personne qui porteraient atteinte
aux lois de l'Empire et qui seraient dirigés contre l'armée allemande, contre les personnes en faisant partie, et contre une
autorité constituée par l'empereur (4).
(1) B. de Heyking, p. 156.
(2) B. de Heyking. p. 1.54.
(3) Lois françaises du 3 brumaire, an V; 21 brumaire, an V; C. de
justice militaire de 1857; les codes pénal militaire et d'instruction crimi•
nelle militaire de la Prusse, d'avril 1845; Vincent et Penaud, Dict., v•
Occupation étrangère, n• 4; qui cite11t dans ce sens, Despugnet, Fœlix,
Garraud, Morin, Calvo, Brentano et ·sore! et Lœning; voy. de plus les
autorités qu'ils citent, n•• 5 et suiv.; consulter Morin, Les lois relatives à
l/J, guerre, t. Il, chap. xx et xx1, p. 372 à 462, notamment p. 435 et suiv.,
et la thèse de M. Bernier sur l'occupation militaire, Paris, 1884.
• (4) C. p. militaire allemand, § 161.
�.
GUERRE ET MARINE
26f
'
Les militaires ou corps de troupe appartenant à des belli..:'
gérants réfugiés sur un territoire neutre doivent étre désarmés
et internés.
Ils ne peuvent se prévaloir des immunités de juridiction _locale, sauf réservé aux officiers sur leur corps de troupe, uu·
pouvoir disciplinaire plus ou moins étendu.
TITRE II. SECTION
~
1. -
l. -
Marine.
NAVIRES DE GUERRE-
Exemption de juridiction territoriale.
Les navires de guèrre, c'est-à-dire leurs équipages ne sqnt pas
soumis aux juridictions territoriales civiles ou criminelles des
pays dans les eaux desquels ils se trouvent (1).
Déjà Casaregis déclarait qu'ils étaient affranchis de toute:
Juridiction Jo~ale, soit volontaire, soit contentieuse, soit civile,·
soit criminelle (2) .
Une commission anglaise nommée en février 1876 a exprimé
l'avis : " qu'un navire de guerre qui entre dans les eaux d'une
P uissance amie, est considéré par la pratique généràle des
nations comme exempt, en thèse générale, de la juridiètion des
autorités locales, et qu'il est en même temps, en thèse générale,
(1) Circ. min. de la justice d'Italie du 21 janvier 1865 . Résolutions de
l'Instilul de droit intern., Session cle Paris, 1894, Annuaire, 1894-95,
p. 330, ar l. 9, des résolulions; VatLel; P. Fiore, Nouv. dr. intern., t. I,
n• 547, p. 482, n° 5:i4, p. !188 ; Calvo, t . I; Fœlix, n° 506, p. 531; vVheaton,
Elém., 2• part., chap .. li, § 9 et Hist. des progrès, t. I, p. 293; Heffter,
n• 79, p. 162; Phillimore, Jntern . law., n" 341 et suiv. C'est d'après lui •
un long usage et une coulume universelle; Odier, p. , 3'W; Kluber,
~ 55; Lampredi, Du Commerce, I, § 10; Schmalz, Droit des .gens, li v. VIII,
chap.n, p. 284; .Calvo, t. I, n• 615, p. 613 et n° 617; Guesalaga, chap. IX,
n• 63; Ortolan, -Diplom. de la mer, Jiv. II, ch. x, t. I, ·p. 215 el suiv. et
298 et suiv.; Perels, p. 109 ; William et Bruce, Aclmiralty practice,
1886, p. 76; C. Tesla, Dr. public ùitern. mtJ.rit., trau . Boutiron, p. 86;
Negrin, p. 37; Riquelme, tiL. II, sect. 1, chap. IX; Cauchy, Droit ma- ,
rilime intern., p. 157; Halleck, ]nt. taw., I, p. 174; Creasy, p. 193;
Fergusson, [nt. law., n• 11~; Bassett-Moore, Asytum, p. 405.
(2) Casaregis, Discu1·sus legales de Commercio; Dise., 136.
�262
PERSONNES CIVILES
dans l'obligation internationale de respecter la loi locale.» .De;s-opiniol).S dissidentes se produisirent dans la commis~ion. Le lord,,
chief de justice pensa que la théorie de l'exterritorialité a été
adoptée un peu trop légèrement et d'après une autorité peu concluante et, « que si on la poussait à ses dernières conséquence~;
on aboutirait probablement à des résultats ·désavantageux et
'
'
:
pernicieux. Il rappelle qu'en 1794, le procureur général des
Etats-Unis disait que le commandant d'un navire de guerre
étranger ne peut pas réclamer l'exterritorialité attachée à un
ministre étranger à son domicile, mais qu'on doit le considérer
comme pleinement soumis à la juridiction ordinaire de l'Etat
où il se trouve. » Le lord-chief de justice citait dans le même
sens l'opinion très formelle de lord Stowell.
Dans un rapport signé par R. Phillimore, M. Bernard ~~
1-J. Maine ont dit : « quelle que soit la valeur qu'on est disposé
à accorder au témoignage des jurisconsultes, il a été substantiellement unanime pendant le dernier demi-siècle au moins.
Durant toute cette période, nous ne connaissons aucun cas où
l'on ait concédé ou réclamé le droit d'enlever, par voie légale,'
une personne ou un objet se trouvant à bord d'un navire de
guerre, sans la permission de )'officier commandant. »
Bien que la question, à cette occasion, fut soulevée à raison de
l'esclavage, elle peut se présenter dans tous les autres cas. T. E_.
Rolland, mon honorable collègue de l'Institut de droit interna~
ti-onal, qui la signale, constate « qu'on semble disposé à se décider en faveur de l'opinion qui limite l'effet de la fiction d'exterri•
torialité d'un navire public, au fait que ses officiers et son
_équipage ·sont .soustraits à la juridiction locale dans toutes les
affaires qui concernent leurs relations mutuelles et la discipline
du navire (1). » ·
~
2. -
Jiistification de cette irnrnunité.
Le. n~vire de guerre est considéré comme une partie flottante
du territoire national et partant, son équipage ne peut être sou(1)
Revue de droit 'int., 1878, t. X, p. 171. ·
�GUERRE ET ~IARINE
263
mis qu'aux lois et juridictions de cet Etat, quel que soit l'endroit où il se trouve.
Un Etat peut refuser l'entrée de ces navires dans ses ra,des et
·ses ports, mais s'il l'autorise il ne peut le faire qu·en leur reconnaissant cette situation.
L'exterritorialité des navires de guerre tient à leur organisation militaire dont le fonctionnement ne comporte pas l'ingérence de l'autorité territoriale, et cette organisation militaire
•est elle-même une garantie contre les abus possibles.
Cette exterritorialité qui n'est point contestée aujourd'hui est
fondée sur la force même des choses, sur la coutume et sur d~s
•dispositions de lois intérieures et des traités.
On a cependant essayé d'en contester le fondement légal et
obligatoire, et on cite parmi ceux qui ont pris ce soin, notamment Lampredi, Azuni, Pinheiro-Ferreira, Schmalz.
Maï's en se plaçant dans le camp opposé, de Heyking fait
remarquer qu'il s'y ~rouve avec Harcourt, Phillimore, Twiss,
1-Ieffter, Niz~e, Bischof, Kaltenborn, Bluntschli, Kônig, Neumann, Berner, Attlmayer, Ortolan, Cauchy, Fœlix, Chiattarella, Wheaton, Kent, Calvo, Perels.
Le privilège pour les navires de guerre d'être considérés
•Coinme partie de l'Etat auquel ils appartiennent et d'être
exempts de toute juridiction territoriale, est-il fondé sur un
droit ou ne repose-t-il que sur une simple courtoisie, de sorte
qu'un Etat put valablement déclarer qu'il ne s'y soumettra plus
.à l'avenir ?
Je n'ose dire que la question n'est pas sérieuse, puisqu'elle a
fait l'objet de débats très vifs et fort graves à l'occasion de l'affaire de l'Alabama. Qu'on me permette, au lieu d'y revenir ici,
d'exprimer modestement upe opinion très arrêtée sur laquestion qui vient d'être posée. Le droit international se compose
d'une série de règles qui, pour la plupart, n'ont pas été sanctionnées par l'accord des nations réunies en Congrès. C'est Ja
pratique se prolongeant avec une certaine fixité, l'accord des
publicistes, l'ensemble des actes réglementaires intérieurs, les
usages généralement admis depuis longtemps par l'ensembla.
�264
PERSONNES CIVIi.ES
des îtations qui servent à établir ces règles. Or, dès qu'il es1:
reconnu qu'il est d'usage constant depuis fort longtemps entre·
nations civilisées, de considérer un navire de guerre comme
exempt de la juridiction civile et criminelle dn pays où il se
trouve, je crois qu'on doit considérer cette règle, quelle que soit
son origine et sa base, comme une règle du droit international
qui doit être respectée. Est-ce à dire qu'un pays ne pourra pas
déclarer qu'il est disposé à ne pas l'appliquer à l'avenir? Ev.idemment non. De même qu'un pays pourra déclarer vouloir fermer
ses ports même aux navires marchands, refuser à des étrangers
la faculté de franchir ses frontières, enfin ·se placer en dehors
de l'union des Etats; mais en pareil cas les mesures de représailles ou-de rétorsion et d'isolement dont il pourra être l'objet
seront justifiées, par l'initiative qu'il aura prise de sortir du
concert des nations (1) .
D'ailleurs l'exterritorialité qui est considérée j ustemerit comme
une fiction, lorsqu'on veut l'appliquer à un hôtel d'ambassade
par exemple, emplacé sur un territoire étranger, est ici une
réalité qui ne peut pas ne pas être prise en considération.
En conséquence il faut tenir pour certain que }'équipage d'un
navire de guerre dans les eaux territoriales étrangères ne passe ,
pas .sous l'autorité juridictionnelle des magistrats locaux;
Soit que le navire se trouve dans les eaux à la suite du consentement qu'il a reçu du gouvernement de ce territoire;
Soit qu'un cas de force majeure l'ait contraint à s'y réfugierr
3. -
Navires devant être considérés comme navires de guerre au
point de vue des immunités de jitridiction territoriale.
Des difficultés ont été•élevées sur le point de savoir cGmment
on devrait procéder pour déterminer si un navire doit être ou·
non· rangé dans la catégorie des navires de guerre. Quelquesuns ont voulu qu'on prît en considération sa construction, ou.
(1) Des motifs autres que celui qui nous a éléterminé à ·suivre celte
solution, l'ont fait adopter par P. Fiore, t. I, n• 550, p. 484.
�GUERRE ET MARINE
265,
son armement, ou le nombre des personnes composant son
équipage. Cet avis ne paraît pas prévaloir.
Une difficulté de cette nature étant survenue entre l'Espagne
et Je Danemark à propos de la corvette Saint-Jean, la Russie
consultée répondit : « Il est confor•me au principe du droit des
gens, qu'un bâtiment autorisé, suivant les usages de la Cour ou
de la nation à laquelle il appartient, à porter pavillon militaire
doit être envisagé dès lors, comme bâtiment armé en guerre. Ni
la forme du _b âtiment, ni sa destination antérieure, ni le nombre
des individus qui composent l'équipage ne peuvent plus altérer·
en lui cette qualité inhérente, pourvu que l'officier commandant
soit de la marine militaire. •
Ainsi doit être considéré au point de vue des immunités dejuridiction pour l'équipage, tout navire dont le commandement
est confié à un officier de la marine militaire et qui porte pavillon militaire.
· C'est la règle généralement admise aujourd'hui, et il en résulte
qu'un navire marchand, affrété par l'Etat pour les besoins d'un
service public, commandé par un officier de la marine militaire,. /
et ·portant flamme et pavillon des navires rle guerre, doit être
considéré pendant ce temps comme navire de l'Etat à la disposition duquel il est complètement pour un service de l'Etat (1) ~
4. -
VaisseattX armés eii course.
B. Lawrence indique un arrèt de la Cour suprême des EtatsUnis, qui aurait jugé en 1816 que, quant à l'exemption de la.
juridiction locale, il n'y avait aucune distinction à fair'e entre
les vaisseaux publics de guerre, et les vaisseaux armés en
course appartenant à des individus, la commission dans.
laquelle ils agissent les protégeant tous les deux (2).
La course est bien abolie d'après la déclaration de Paris
de 1856, mais plusieurs pays, non sans raison, ayant refusé
(1) P. Fiore, Nouv. dr. intern., t. J, n• 536, p. 473, qui cite dans lemême sens un passage du livre de Calvo.
(2) Gom., t. III, p. 435; Wheaton's, Reports, vol. I, p. 252 (affaire de,
l'lnvincibte); Guesalaga, n• 70.
�166
PERSONNES CIVILES
<l'adhérer it ce,t te déclaration, et d'autres le cas éèhéant poûvim~
s'en dégager, la question peut dès lor3 encore se présente'r.
·1
'
~
5. -
'
'
Traités.
31 décembre 1786 - janvier 1787; Franco-Russe . .
ART. 21. - Aucun vai~seau de guerre d_'une des Puissances
-conrractantes ni personne de son équipage ne pourra être arrêté
dans les ports de l'autre Puissance. Les commandants de;;-'
.
-dits vaisseaux devront s'abstenir scrupuleusement de donner
.aucun asile sur leur bord ~ux déserteurs, cont,rebandiers, fugi :::
tifs, quels qu'ils soient, criminels ou malfaiteurs, et ne ,q.evroI).t
faire aucune difficulté de les livre~ f1 la réquisition du go~~er~
nement.
Décembre 1787; Portugal-Russie.
ART . 17. - Défense d'empêcher de partir et de détenir le?
va_isseaux de guerre_ et gens de leur bord. Mais on devra s'abstenir scrupuleusement d'y recevoir des déserteurs et autres fugitjfs quels qu'ils soient, contrebandiers ou malfait~urs, ou effe\s
indûment prësentés. Sur demande du gouvernement, on de,vra
livrer sans difficulté ces personnes et ces objets.
« Et pour ce qui regarde les dettes et les délits personnels -de.
-ceux_ qui appartiendraient aux équipages <lesdits vaisseaux,
-chacun sera ass ujetti aux peines établies par les lois du pays où
il se trouvera. »
D'après l'article 18, on ne pouvait arrêter et détenir le.s navires
de commerce et gens de l'équipage, sauf le cas d'arr êt~t saisie
de justice, de réception ·à bord d'objets de contrebande, ou
<l'effets soustraits ou cachés, au préjudice de créanciers, et en
-cas de présence à bord de déserteur, de personne sans passeport, d,e fu gitif, de criminel, qui , sur demande de l'auto.r ité;
devront lui être remis.
Le second paragraphe de l'article précédent que_nous avons
.reproduit était applicable aux navires de commerce.
13 mars 1801 ; Suède-Russie.
.
,
ART, 12. - On ne peut exercer d~s pe_rquisitions -sur le;; na-;
0
�,GUERRE ET MARINE
26]
vires de guerre soupçonnés de porter des objets .de contrebande
ou d'avoir dor;mé asile à des. réfugiés. ·
() septeml;Jre 1882; France-République Dominicain.e. ·
An.T. 20. - r:es bâtiments de guerre de l'upe des -deu,x Puissances pourront entrer, séjourner, et se radouber dans ceux des
ports de l'autre Etat dont l'accès est permis à la nation la plus
favori~ée, ils y seront soumis aux mêmes règles; et y.jouiront
-des mêmes honneurs, avantages, privilèges et exemptions.
27' novembre 1886; France-Mexique.
ART. 24. - Disposition identique.
Difficultés entre souverains sur la propriété de navires
portées devant les tribunau.1: d'une tierce Puissance dans les ·eaux
de laquelle ces navires se troiivent.
:~ 6. -
Le 23 janvier 1861, pendant le siège de Gaëte, où les assié.g eants· ne sont entrés que le 14 février suivant, le gét1éral comte
de Latour, agissant d'ordre de S. M. Fr.ançois II, roi des DeuxSiciles, a vendu par acte notarié à Paris, à M. Serre, banquier,
le navire la Sannita, en remboursement d'avances de fonds.
M. Serre ayant revendu ce navire à M. Petre, négociant à Mar..
seille, le 20 avril 1861, M. Basso, Consul de Sa Majesté le roi
.d'Italie, Victor-Emmanuel, agissant au nom et pour ·eompte du
· gouvernement italien, a poursuivi une instance devant le tribunal de Toulon pour être remis en possession de la Sannita,
ancrée au port de Toulon, comme propriété de l'Etat italien.
Le tribunal de commerce de Toulon, le 22 avril 1861, sur la
-défense des détenteurs de ,la Sannita a rendu le jugement suivant : « Attendu que le sieur Basso, Consul de Sardaigne à
« Toulon, n'est pas accrédité auprès du gouvernement français
•« comme Consul du royaume d'Italie, et qu'il n'a dès lors au;-,
•« cune qualité pour revendiquer au nom de son souverain le
« navire de guerre napolitain la Sannita vendu par le représen• tant à Paris de Sa Majesté François II; attendu du,reste qu'il
« n'appartient pas au tribunal de commerce de .décider si
" S. M. François II avait le droit de vendre le navire dont s'agit;
�268
PERSONNES CIVILES
• déclare Basso non recevable; se déclare au besoin incompé• tent, et condamne le sieur Basso aux dépens. » Sur appel, la
Cour d'Aix, le 6 juin 1861, s'attachant au premier moyen,
déclare Basso non recevable, dit que dès lors il n'y a pas lieu
d'agiter la question de compétence.
~
7. -
0bse1·vation des rnesures d'ordre et de pol'ice.
Il est bien entendu que le navire de guerre ne peut se prévaloir de l'immunité dont il j~uit pour ne pas se conformer aux
règles de police et de sûreté, aux règlements sanitaires et
autres en vigueur dans la localité, ce n'est qu'à ces conditions
que l'autorisation de stationner dans la mer territoriale lui a
été donnée, et s'il les enfreint, il doit, si besoin est, être rappelé
à leur exécution et, en cas de refus, après qu'il en aura été
référé à l'autorité centrale, être invité à quitter les eaux territoriales (1).
D'urgence, les mesùres nécessaires doivent être prises pour
vaincre son refus et éviter les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter, en conciliant autant que possible la sauvegarde des intérêts menacés avec les égards dus au pavillon.
~
8. -
Actes menaçant la sû,reté publique de la nation dans
les eaux de laquelle ·se trouve un navire étranger.
Si l'autorité territoriale a le droit d'exiger que le navire de
guerre se soumette aux réglements généraux sur la police des
ports établis clans l'intérêt de l'ordre et cle la santé publique (2.),
à plus forte raison, l'Etat ne peut être tenu de souffrir dans
l'inaction, les actes que les hommes du bord et notamment les
chefs commettraient au préjudice de la sûreté et de la défense
du territoire.
On a essayé de faire une distinction à ce sujet entre le cas où
les commandants des navirns agiraient d'ordre de leur gouverFiore, t. l, n°
0dier, p. 321.
(l) P.
(2)
554, p. 488.
�GUERRE ET MARINE
269
nement ou d'après leur propre mouvement (1). Cette distinction
qui, par elle-même, est très nette, est fort difficile à établir le
plus souvent dans la pratique et si elle peut se révéler ultérieurement, ii sera fort difficile de la surprendre au moment où elle
s_e produit, l'autorité territoriale étant loin à ce moment d'être
mise à même de connaître les instructions secrètes qu'ont pu
recevoir les commandants des navires.
Aussi sans faire des distinctions de cette nature, nous sommes
d'avis que, usant d'un droit légitime de défense, le gouvernement territorial pourra prendre toutes les mesures que sa sûreté
lui commandera contre un navire étranger se trouvant dans ses
eaux, dés que, par ses actes, il menacera la sûreté de l'Etat (2) . La
responsabilité devra toujours en retomber sur le gouvernement
auquel appartient ce navire, soit à raison des instructions qu'il
aura données au chef du bord, ou qu'il aura négligé de .donner ·
à celui auquel il a confié le commandement du navire.
Inutile de faire remarquer avec quelle sagesse et circonspection devra procéder en pareil cas le go·u vernement territorial,
les mesures qu'il prendra pouvant avoir les plus graves conséquences, mais dans aucL1n cas, en pareilles circonstances, on ne
pourra d'après nous investir les juridictions locales de la connaissance de ces faits (3).
· On a prévu certaines situations exceptionnelles pour arrêter
la marche qu'il y aurait à suivre en pareil cas.
Ains! l'équipage d'un navire de guerre s'étant révolté, le commandant resté sans aut0rité demandera l'appui des forces dont
dispose l'autorité locale; je ne recherche pas la mesure dans
laquelle cette intervention se produira, je dirai même que si la
gravité du fait l'exige, elle pourra se produire d'office dans l'intérêt du maintien de l'ordre, j'accorderai même compétence aux
juridictions locales, pour les délits et crimes qui pour raie.nt être
commis ,par les gens de l'équipage, au préjudice des agents et
(!) P. Fiore, t. I, n° 552, p. 485 et 554, p. 488.
(2) Calvo, t. I, n• 618 et suiv.; Ortolan, t. I, p. 218.
(3) Fiore, t. I, n• 552, p. 485 et n• 554, p. 488 est d'avis que si le commandant. 11 agi propl'io mot;µ, il sera justiciable des tribunaux locaux.
�2î0
P~RSONNES CIVILES
fonctionnaires !beaux appelés par le commandant du navire;
mais un e fois les mesures prises pour rétablir l'ordre, ce sèrai_t'
au gouvernement étranger remis en possession de ·son navire à'
statuer sur le sort des révoltés.
Allons plus loin et supposons que ce soii le commandant lui- ·
même qui, d'accord avec l'équipage, ait b1·ùlé son pavillon et
couru les mer·s en pirate: ,il devra être traité comme teL
8 9. - Abordage d'i.n navire de commerce par un navire de giierre ·
anglais clans les eaux d'ime tierce Puissance.
Après un abordage qui s'était produit dans les eaux portu- ,
gaises et, à la suite duquel, le naviré de guerre anglais le Sultan
avait coulé le navire français la Ville de Victoria, M. .Clunet,
recherchant quel pouvait être le juge compétent pour en con.naître, établit que ce ne peut être le juge du lieu soit le tribunal portugais, ni le juge de la victime soit le tribunal français,
niais le iuge de la nationalité du navire de guerre soit le juge
atiglais, qui devait statuer en suivant les règles du droit anglais;
niais, d'après cette loi, l'irresponsabilité de l'Etat en matière .
d'abordage causé par un navire de la Couronne semble être le
régime légal -en Angleterre, qui n'admettrait une action et une
responsabilité que contre le commandant du navire abordeur (1).
~
10. - Navire appartenant à im gouvernement étranger se livrant
aii commerce, abordant un navire de commerce étranger.
En cas d'abordage d'un navire de commerée étranger dans ·
les eaux territoriales anglaises, par un navire appartenant à un
gouvernement étranger, mais affecté par celui.:.ci à des transports concernant des opérations de commerce, la haute Cour
d'amirauté, le 7 mai 1873, s'est déclarée compétente pour connaître de la matière. La décision met, il est vrai, en question la
qualité de prince souverain, du Khédive d'Egypte, auquel appartenait le navire abordeur; elle paraît même la nier, toutefois
.,
'
(1) Journ. de dr.
intern.,
1888, p. 226 et suiv.
�GUERRE ET MARINE
27)
poursuivant son examen, elle déclàre que, en affectant son
navire à des opérations commerciales, le Khédive avait renoncé
à se prévaloir de sa qualité, et qu'en l'état de cette renonciation,
il <lev.a it être traité comme un simple négociant(!).
C'est le même motif qui a servi de base à l'arrêt de la Cour
de' cf~Ja, du it~ mars 1879, à l'occasion d'une difficulté sur le
,}gleÎnent du fr~t dù à un navire affrété pour compte du gouvernernent péruvien pour transport de guano en Europè.
~ 11.· - A'rrêt d'un navire de guerre; po!Ur assiirer aux· saiiveteur/
l'inderrinité à laquelle ils prètendent.
Une frégate américaine, La Constitiition, ayant été sauvée
dans les environs. de la côte de Dorset en Angleterre, les sauveteur;; voulurent · la faire arrêter pour ass_urer le paiement des
sommes qui pouvaient être dues pour ce sauvetage. Le gouvernement amèricain s'y opposa formellement, ce navire et sa
cargaison placés sous la garde de l'Etat. américain dans un intérêt public de gouvernement, ne pouvant être mis sous une
juridiction étrangère. Cette réclamation des Etats-Unis fut
repoussé·e par le juge, d'avis unanime avec les officiers de l·a
couronne •(2).
~
12. - Navire étranger se ti·oimant dans import français; délit
· commis à bord vai· im Français contre im Français.
Si un navire de guerre étranger se trouvant dans un port français, un crime était commis à bord par un Français contre un
Français, Odier pense qu'il es.t peu probable que le ~o~mandànt consèrve cet accusé à son bord pour le faire juger par les
tri_h unaux de son pays et qu'il le livrern certainement aux autorités françaises qui, sans autres formalités, seront investies du
droit de le juger, mais il ajoute que si ce commandant refusait
de le livrer, on ne pourrait pas forcer sa volonté.
0) Cette discussion est approuvée par Westlake, Treatise; n• 180,
p. 212.
(2) Soliciloi·'s journal, voL XXIU. p. 244 ;, Lawrence, t. IV, p. 33L
�272
PERSONNES CIVILES
~
13. -
Droits de douane et octroi.
Un fournisseur qui avait livré des marchandises pour la con:Sommation d'un navire de guerre espagnol dans un port français avait réclamé la remise des droits d'octroi, mais sur la
justification que, en Espagne, si aucun droit d'octroi n'est dû par
1ès navires de guerre ou de commerce sur les objets consommés par leur équipage, ces cl.raits sont payés p·ar les fournisseurs, il a été jugé qu'il devait en être de même en France et
que le fournisseur des objets remis au navire de guerre espagnol, le Pelayo, devait supporter les droits d'octroi par lui
acquittés sur ces objets (1).
Cette décision a été rendue, comme on le voit, à l'encontre d'un
fournisseur; mais il est généralement admis réciproquement
par les Etats, que les vaisseaux de guerre étrangers sont
€Xemptés des droits de douane et des taxes de consommation
intérieure à l'égard des marchandises qu'ils ·embarquent pour
leur traversée et pour leur ravitaillement journalier (2).
~
14. - Infractions aiix lois teri·itoriales par les gens de l'équipage
_(l'un navire de guerre étranger descendus à terre.
Les gens d'un équipage de navire de guerre descendus à terre
y commettent une infraction aux lois du pays, quelle sera la juridiction qui sera appelée à en connaître?
Dans une affaire déférée d'office à la Cour de cassation dans
l'intérêt de la loi, d'ordre du Ministre de la justice, M. le procureur général Delangle, répondait : « la compétence de la juridiction territoriale ne peut plus être l'objet d'un doute. Il s'agit
e~ effet de î'application du grand principe du droit public écrit
dans l'article 3 du code civil français, d'après lequel les lois de
police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent l,e territoire. »
(1) Toulon, 4 aoCtt 1891, connrmanl un jugement ùe la justice del
:Seyne du '25 nov embre 1!s90.
(?) . Ca.lvo, t. I, 11° 619, p. 615..
L
�27'3
GUERRE ET MARINE
C'est ce qui fut consacré par l'arrêt du 29 février 1868 de la
'Cour de cassation (1).
Cependant en acceptant cette solution, on a fait des réserves
.1pour le cas où le crime commis à terre aurait été commis pendant Pexécution d'un service commandé; aÙquel cas on dénie
-compétence à l'autorité locale (2). Les ·termes généraux dans
.lesquels est conçu l'arrêt de la Cour de cassation que je viens
de citer, et surtout les motifs donnés à l'appui, me paraissent
peu conciliables avec cette distinction. Et si on l'accepte, ne
faudrait-il pas soumettre cette distinction elle-même à une dis-iinction nouvelle. Ainsi !es gens de l'équipage sont à terre par
..suite d'une permission, et abusant de leur état complet de
4.iberté, ils commettent un délit, dans ces circonstances on les
:Soumet à la juridiction territoriale.
Mais au lieu d'être allés à terre en permission et volontairement, ils y sont descendus en corvée et à la suite d'un ordre,
,dans l'intérêt du navire, ils commettent un délit tout à fait en
-dehors de cette mission, par exemple un des hommes s'écarte de
ses camarades et il commet un vol, ne faudra-t-il pas lui
appliquer la mêrri.e règie que dans le cas où il est descendu
IVOlontairement à terre ?
Au contraire, c'est dans l'accomplissement des_ordres reçus de
-ses chefs que le reproche lui est adressé; en pareil cas n'est-il
pas couvert par ses chefs fonctionnaires de l'Etat étranger,,
-€ ngageant cet Etat et permettant de repousser la juridiction des
tribunaux locaux?
Dans tous les cas où dans ces circonstances la justice locale
:Serait incompétente dès qu'une personne dépendant de l'équipage d'un -navire de guerrè étranger qui se trouve dans le:5 eaux
territoriales d'un autre Etat commet à terre des faits délictue ux ou trouble l'ordre, il doit être arrêté par les agents
(1) Faustin-I-Iélie, Traité de l'insti-. crim.
(2) Odier, p. 322; Lorimer, Principes, p. 134, nie dans ce cas la com.pétence du juge lo cal, et il semble la rep ous ser d'une manière absolu~,
p. 137.
ÉTATS . li.
18
�274
PERSONNES CJVILES
locaux (1), et être mis immédiatement à la disposition des com mandants du navire, après avoir été déposé en lieu sûr.
. J'ajoute que le plus souvent malgré les distinctions que j'ai
signalées tantôt, dès qu'un homme du bord aura commis à terre ,
quelle que soit la cause qui l'y a.am ené, un fait délictueux il devra
être arrêté et mis en lieu de sûreté à la disposition du comman-·
dant du bord et livré à celui-ci, à moins que le commandant
demande que la justice locale suive son cours, ce qui arrivera
rarement. Que si la justi ce r épressive locale veut conserver l'affaire contrairement aux prétentions du chef du bord, naîtront
des incidents fort désagréables pour tous et sans grands avantages pour l'admini stration de la justice.
Si le délit une fois commis à terre l'auteur regagne Iè bord, il
_ne pourra être livré, que si sm la demande de l'autorité locale,
le commandant du bord veut bien y consentir volontairement (2).
~
15. -
Capitaine de vaiss eau parlementaire.
Au point de vue du respect de sa personne, jouit des immunités accordées aux mini stres publics (3).
~
16. - Droit d'asile sur un navire de l' Elal; esclave réfugié.
L'individu poursuivi ou condamné pour un crime ou un délit,
qui se réfugi erait sur un navire de guerre étranger pourrait-il
espérer d'y trouver un asil e nssuré ? De l-l eykjng (4) pense que le
droit d'accorder asil e dé pend clu bon vouloir du commandant du
navire et des instruclions qu'il a r eçues, et il cite dans le mêm e
sens Stoerk., tout en reconnaissant que Perels est d'avis contraire.
Je ne crois pas que le fait de livrer ou non un réfugié criminel
puisse dépendre uniquement du bon plaisir du commandant
(1 )
(2)
13)
(4)
Au suj et du d roi t d'arres laLion, Ortolan, t. I, p. 301.
Testa, t rad. de Bautiran, p. 100; Ortolan , t . I, p. 301.
C. cass. fr ., 17 aoû t 1800 (29 th erm. an VIII).
Exter ritorialité, p. 140 ; dans le même sens, Testa, p. 110.
�. . . .,.
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'ih .. ;.
•• !.C
GUERRE ET MARINE
275
d'un navire, à coup sür s'il refuse on ne po~rra employer · 1a
force ou les moyens violents pour l'y contraindre; mais s'il ne
· se trouve pas soumis aux juridictions territoriales, il lui est
imposé l'obligation de ne pas entraver l'action de la justice
locale sur des personnes qu'il n'a pas missi_on de protéger, et qui
étrangères à son bord ne doivent y être reçues à aucun titre?
et surtout à titre de réfugiés voulant échapper à l'action des lois
du pays, qui a bien vouiu admettre sur son territoire maritim~
le navire étranger. Le fait de ce commandant est un abus qui
doit être signalé à son gouvernement et être puni par lui (1).
On s'est demandé s'il en serait de même d'un esclave fugitif
voulant conquérir sa liberté. L'esclave à bord d' un navire
de guerre qui appartient aux peuples civilisés, est par cela
même libre, il ne peut être livré comme esclave, il ne l'est plus,
sa fuite pour recouvrer sa liber.té n'est ni u9e violation dtl contrat, ni un crime ni un délit, il ne peut être livré comme manquant à ses engagements ou c?mmettant un crime. On en conclut que le rommandant du navire où il s'est réfugié ne peut
pas le livrer, je préfére dire ne doit pas le livrer. L'Angleterre
a longtemps pratiqué le contraire, et la Slave circular de 1876
porte bien, § 1, que cc les réclamations en restitution d'esclaves
ne devaient pas être acceptées ", mais le ~ 2 ajoute,· cc qu'il est
impossible d'établir des règles générales pour tous les cas où
les capitaines recevraient un esclave fugitif à leur bord. » On '
ne comprend pas alors pourquoi cette Puissance veut s'attribuer
l'empire des mers pour réprimer l'esclavage (2).
Quant à rasile donné aux réfugiés politiques et notamment à
un parti vaincu dans une insurrection, nous nous sommes déjà
expliqué ailleurs sur cette difficulté à l'occasion de l'asile qu'ils
peuvent recevoir dans les ambassades. On sait les difficultés
diplomatiques qui viennent de s'élever entre le Portugal et
le Brésil, à la suite de la réceptioi;i des partisans de l'amiral dissident de Gama sur les navires portugais le A1ind_ello et l'Albtt(1) Traité franco-russe, 1786-1787, art. 21 ; Traité Portugal-Russie
,,.
de 1787, art. 17; Guesalaga, n• 67.
(2) De Heyking, p. 150.
�PERSONNES CIVILES
276
querque, d'où quelques-uns s'étaient échappés du bord en touchant à Buenos-Ayres.
Tous les principes, quelque respectables qu'ils soient, ne
feront pas, lorsque des v·aincus dans ces circonstances se présenteront à bord d'un navire étranger demandant la vie sauvEJ
en fuyant, que le commandant du navire les rejette à la mer ou
les livre aux vengeances de leurs adversaires .victorieux. Il ne
devra pas les conserver pour la lutte, mais il s.e ra difficile
de lui reprocher de les avoi_r conservés à la vie, surtout dans les
pays où l'état de lutte armée entre les divers partis devient
presque un état normal; dont la condition, comme a dit M. Seward, est d'être dans un état révolutionnaire chronique. I,l
ne s'agit pas de ce droit d'asile d'autrefois dont personne ne peut
soutenir la remise en vigueur (1) .
SECTION
~
1. -
Il. -
NAVIRES AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC.
Situation intermédiaire entre les navires de guerre
et les navires mai-chands.
On distingue la marine d'un Etat en deux classes ayant chacune ses conditions d'existence et de fonctionnement, son but et
sa réglementation propres, la marine militaire ou marine de
l'Etat et la marine du commerce.
Mais cette dernière est appelée parfois à prêter son concours
la marine de l'Etat pour assurer le fonctionnement de certains services publics, et dans ce cas les navires qui reçoivent
cette destination sortent dans une certafne mesure de leur
classe sans entrer pour cela dans l'autre.
*2. -
Régime des navires de commerce ·app.elés à concourir
à un service public.
La situation de ces navires ne leur permet pas de revendiquer
les immunités dont jouissent les navires de guerre, d'autre part
(1) Consulter sur cette question, Asyl-um, par J. Basset-Moore, New;York, 1892, § 6, Asylum in Vessels, n° 1, Ships of war, p. 405-413.
�GUERRE ET MARINE
277
elle devait leur assurer les moyens propres à garantir la marche
régulière du service dont ils étaient' chargés, et par suite de les
soustraire notamment à tous les arrêts, saisies et embargo que
l'on pourrait solliciter des tribunaux dans les ports étrangers,
où ils sont appelés à faire échelle à raison de leur service.
En principe ces navires, navires marchands de leur nature,
devront être soumis au régime commun de la marine mar•
chande, mais en ce qui concerne leur service public spécial et
exceptionnel, ils devront jouir des immunités nécessaires pour
l'accomplissement de leur mission et sans lesquelles il serait
impossihle.
~
3. -
Navires postaux. ·
• Spécialement la nécessité d'assurer le fonctionnement dans le
transport des correspondances postales a conduit des Etats à
convenir entre eux d'attribuer à ces navires certains privilèges,
et nota~ment les immunités ayant ·pour but de les garantir
qu'ils ne seraient pas détournés de leur destination et que frétés
ou subventionnés par l'Etat ils ne seraient sujets ni à saisie,
arrêt, embargo ou arrêt de prince (1).
D'après P. Fiore ,, les navires employés au service postal ne
devront pas être mis sur le même pied que les navires de
guerre ; toutefois à leur égard, lâ règle qui doit prévaloir est
celle de s'abstenir à leur bord de tout acte de police et de
juridiction qui n'est pas motivé par une nécessité impérieuse (2J. •
~
4. -
Ces immunités ont-elles été accordées à titre de simple
courtoisie ?
Après avoiI' fait remarquer que des paquebots à vapeur ont
obtenu des faveurs attribuées aux navires de guerre et avoir
(1) On peut utilement consulter les explications que donne à l'appui
de ces règles exceptionnell es :M. Je batonnier d 'Aix, H. Guillibert; Clnnet, 85, p . 515.
(2) P. Fiore, t. I, n° 554, p. 489.
�278
PERSONNES CIVILES
cité les immunités mentionnées en certains traités dans l'intérêt
des services postaux; on a cru pouvoir ajouter que c'était un
sentiment de courtoisie particulière qui avait déterminé . cette
concession. Des traités nombreux ont en effet garanti les paquebots à vapeur faisant les services postaux, contre les arrêts et
saisies dont ils pourraient être l'objet en cours de voyage de la
part de tiers (1); mais cela a été évidemment admis pour assurer dans l'intérêt du public le service des communications et le
service postal en particulier, et non par pure courtoisie.
~
5. - Nécessite de traités pour rendre ces immunités obligatoires
dans les ports d'échelle.
Il ne faudrait toutefois pas conclure des motifs d'intérêt public qui ont fait admettre certains privilèges au profit des
navires chargés officiellement par un Etat du service des correspondances, et qui ont fait stipuler à leur profit la défense de
les arrêter et saisir; que cette situation existe ipso fâcto et de
plein droit vis-à-vis de tous, à charge seulement pour le navire
de justifier du service qui lui a été confié. L'insaisissabilité des
navires de c_o mmerce postaux n'est pas absolue, elle doit être
consacrée par des traités pour qu'on puisse s'en prévaloir (2).
Des navires appartenant à des compagnies dans divers Etats et
en France en particulier n·e jouissent pas de ces privilèges et
sont soumis aux règles du droit comm un. C'est à ces compagni~s,
en cas d'arrêt par suite de procès ou différends de diverses
natures, à se procurer un autre bâtiment pour remplir leurs
obligations vis-à-vis de l'Etat.
D'un autre côté, lorsque les loi s et les traités ont accordé des
privilèges, on doit les respecter, mais sans les étendre et en les
appliquant dans la mesure que comp"'rte leur texte et , leur
rigoureuse interprétation.
(1) De Heyking, p. 152.
(2) H. Guillibert, loc. cit., p. 517.
�GUERRE E'l' MARINE
~
6. -
Traites.
Puisque c'est aux traités à régler la situation de ces navires
:au point de vue de l'immunité de juridiction, nous allons citer
par ordre de date, ceux qui ont été signés; quelques-uns ont
.cessé d'être en vigueur, nous ne les mentionnons pas m,oin -à ·.
raison des principes qu'ils consacrent.
9 août 1838; France-Saint-Siège.
c Aa'l'. 5. Ces paquebots (affectés par la France au service
des correspondances) seront considérés et reçus dans le port de
Civita-Vecchia comme bâtiments de guerre et y jouiront des
honneurs et privilèges que réclameront les intérêts et l'importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront pas être
-détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire, du transport
des correspondances et des voyageurs, par quelque autorité que
-ce soit, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo, ou arrêt de
prince. ,
9 mai 1842; France-D~ux-Siciles.
• Les paquebots à vapeur de la marine royaltl de France, faisant le transport des correspondances, des passagers et des lin-·
,gots ou espèces monnayés d'or et d'argent · dans le port de
Naples, et réciproquement des bateaux à vapeur de la marine
royale des Deux-Siciles, qui pourront être affectés au même
service dans le port de Marseille, seront traités comme bâtiments de guerre.
« Dans ie·cas où les deux gouvernements jugeraient à propos
d'affecter des bâtiments de commerce au service spécial défini
p-ar la présente Convention, ces bâtiments jouiront des mêmes
.traitements et privilèges, pourvu qu'ils soient commandés par
-des officiers des marines royales respectives. ,
8 février 1851 ; France-Sardaigne.
u ART. 6. - Lorsque les paquebots employés par l'administrat ion des postes de France, ou par l'administration des postes
sardes pour Je service des correspondanees dans la Méditerranée,
s eront des bâtiments nationaux, propriété de .l 'Etat, ou des bâtiments frétés pour le compte de l'Etat; ils seront considérés et
�PERSONNES CIVILES
280
reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux paysoù ils aborderont régulièrement ou accidentellement, ils y joui-ront des mêmes honneurs et privilèges.
• Ces paquebots seront exempts dans les dits ports, tant à.leur entr~e qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent des marchandises,
auquel cas, ils paieront les droits sur le même pied que les
bâtiments nationaux. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-a..rrêt, embargo ou
arrêt de prince. •
, 20 mai 1851 ; France-Toscane.
~ ART. 5. - Même disposition que l'article 6 du traité FranceSardaigne, toutefois à la fin du 1cr paragraphe du traité avec la.
'fosc_a ne ne se trouvaient pas les mots: « et ils y jouiront des
mêmes honneurs et privilèges », qui se trouvent dans le traitéavec la Sardaigne.
1er juillet 1853; France-Saint-Siège.
ART. 5. - Lorsque les paquebots employés par l'administra-tion des postes de France ou par l'administration des postes
pontificales pour le transport des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationaux, propriété de l'Etat,.
ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans
les deux pays, où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, et ils jouiront des mêmes honneurs et privilèges.
« Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à
leur entrée qu'à leur sortie de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou débarquent des
m,archandises, auquel cas ils paieront les droits sur le pied ordin~ire.
" Ils ne pounont, . à aucun titre, être détournés de leur destination, être sujets à saisies-arrêts, embargo ou arrêts de prince.
• Seront assimilés aux paquebots ci-dessus désignés et jouiront des mêmes privilèges, les bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, pour le transport des correspondances; pourvu r
toutefois, qu'il y ait entente préalable entre les deux gouverneIIl,~nt;;. »
�GUERRE ET MARINI,;
28t
. 16 septembre 1853, France-Deux-Siciles.
ART. 5. (Même texte que l'article 6 du traité FranceSardaigne du 8 février 1851 ; toutefois à la fin du dernier paragraphe, on lit : « en se conformant toutefois aux règlements de
police et de santé publique que nous ne trouvons pas dans
l'article 6 du traité de 1851.)
,13 novembre 1860; France-Sardaigne.
ART. 6. - (Reproduction textuelle de l'article 5 de la Convention de 1853 avec les Deux-Siciles.)
3 mars 1860; France-Italie .
. ART. 6. - Lorsque des paquebots employés par l'administration des postes de France, ou par l'administration des postes
italiennes pour le transport des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationa1,1x, propriété de l'Etat ou
des bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des
deux pays où ils aborderont régulièreme.n t ou accidentellement,
et ils y jouiront des mêmes honneurs et privilèges.
« Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à
leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation ·et de port, à moins qu'ils ne prennent ou débarquent
des marchandises, auquel cas, ils paieront ces droits sur le même
pied que les bâtiments nationaux. lis ne pourront, à aucun titre,
être détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt,
embargo , ou arrêt de prince. •
18-20 novembre 1875; France-Italie. (Règlement postal conclu•en exécution de l'article 13 du traité constitutif de l'union
générale des postes du 9 octobre 1874.)
ART. 14. - (Reproduction de l'article 6 de la Convention du
3 mars 1869.)
En exécution d'une Convention du 3 mars 1869 et d'un règlement postal intervenu entre la France et l'Italie, les 18-20 novembre 1875, à la suite du traité du 9 octobre 1874 constitutif de- .
l'union postale universelle, il a été jugé qu'un navire italien
chargé par le gouvernement du service postal et subventi0nnèà ce titre, ne pouvait être saisi clans un port français, qu'il :
>>
�'282
PERSONNES CIVILES
importe peu que le port clans lequel la saisie serait effectuée fut
-en dehors de l'it inéraire que doit suivre le navire pour prendre
-ou laisser ses correspondances(!) .
Ce mrime arrêt décide que ·la recevabilité de l'intervention du
gouvernement italien qù i s'était produite dans l'affaire pour
provoquer le retrait de la saisie, intervention dont la recevabilité d'ailleurs n'était pas contestée, • ne pouvait faire l'ol>jet
d'un doute. "
La circu laire du ministre de la justice d'Italie du 21 janvier 1865, en ce qui conceme les navires postaux étrangers, porte
.que bien qu'en principe et sauf ce qui est stipulé dans diverses
conventions internationales notamment avec la France, ils ne
soient pas couverts par l'immunité reconnue en fave ur des
navires de guerre, les autorités locales ne devront pas inter~
venir sur les faits se produisant à bord, tant qu'e lles n'auront
pas reçu les instructions du ministre de la justice, auquel elles
devront se référer, même par voie télégraphique.
9 septembre 1882; France-République Dominicaine.
ART. 21. - ,c Les paquebots chargés d'un service postal et
appartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées
par l'un des deux Etats, seront assimilés aux navires de guerre
s'ils ne font pas d'opérations de commerce.
« Dans tous les cas, ils ne pourront être dans les ports de
l'autre détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt,
€mbargo ou arrêt de prince. "
27 novembre 1886; France-Mexique.
ART. 25. - cc Les paquebots chargés d'un service postal et
nppartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées
par l'un des deux Etats, ne pourront être détournés de leur destination, ni sujets à saisie-arrêt, embargo, ou arrêt de prince. >>
30 août 1890 entre la France et la Grande-Bretagne.
A ,R T. 5. - cc Lorsque les paquebots employés par l'administration des postes de France et par l'administration des postes
(
(1) Aix, 3 uoût 1885; sur ce dernier point, voy . .H. Guillibert; Clunet,
-85, p. 524 et suiv.
�GUERRE ET !l[ARINE
283
britanniques seront des bâtiments nationaux, propriété de
l'Etat, ou des bâtiments appartenant à des compagnies subventionnées pour l'exécution du service postal, ces paquebots ne
pourront être détournés de leur destination ni être sujets à saisiearrêt, embargo ou arrêt de prince. »
, . . . Les autorités locales pourront réclamer l'expulsion du
bord des individus recherchés à raiso0. d'un mandat régulier,
pour cause de crime ou délit, et qui se seraient réfugiés ou embarqués sur des paquebots-poste; et·en cas de nécessité, des recherchés pourront être faites à bord de ces paquebots par les
autorités compétentes. Les individus dont il s'agit seront alors
remis entre leurs mains.
« li est d'ailleurs convenu que ces autorités ne devront se
rendre à bord qu'après avoir donné préalablement, c'est-à-dire
une heure au moins avant l'opération, avis au consulat ou viceconsulat, afin que le Consul, ou Vice-Consul ou son délégué assiste aux recherches en question. La lettre d'avis qui sera
ndressée au Consul ou Vice-Consul indiquera une heure précise, et si les agents négligeaient de s'y rendre en personne, ou
de s'y faire représenter par un délégué, il sera proçédé en leur
absence.
• L'exécution de ces mesures ne pourra retarder le départ,
plus d'une heure après l'heure du départ fixée par les horaires
de la Compagnie, horaires qui dèv1·ont être dùment communiqués par les Compagnies ,aux autorités de chaque port de relâche . . .. . »
~
7. - Saisie des sommes dues aux entreprises de transports
maritimes pa1· l'Etat .
./
Le tribunal civil de Marseille a jugé le 3 mars 1836 (S. 87,
2-118), que l'article 76 du décret du 24 juillet 1793 déclarant insaisissables les payements à faire par l'Etat au service des
postes, et le décret du 28 pluviôse an II, interdisant également
de former des saisies-arrêts sur les fonds dus par l'Etat aUx entrepreneurs et adjudicataires des ouvrage à effectuer pour la
�PERSONNES CIVILES
nation, on devait déclarer nulle la saisie-arrêt par un créancier
de l'entrepreneur du service postal-entre la France et la Corse,
sur la subvention allouée à cet entrepreneur par l'Etat.
· L'application du décret de 1793 nous paraît avoir été faite à
tort dans l'espèce, parce que, comme l'a dit la Cour de cassation,
le 27 août 1883, à raison d'une difficulté de même nature, 1-e service postal par en\reprise est fait aujourd'hui dans des conditions absolument différentes de celles où il était fait par lés
anciens maîtres de poste, qu'avait en vue le décret de 1793.
Quant au décret du 28 pluviôse an II, il suffit d'en lire ie texte·
pour s'assurer qu'il n'est applicable que lorsqu'il s'agit de
sommes dues par l'Etat à des entrepreneurs et adjudicataires
des ouvrages faits ou à faire pour l'Etat, c'est-à-dire aux entrepreneurs de travaux publics, ce qui n'a aucun rapport avec
une entreprise de transports maritimes.
~
8. - Navire affecté à. un service postal, arrêté et retenu
devant iine juridiction étrangère.
La justice anglaise ne s'est pas cru obligée de se conformer
aux règles que nous venons d'indiquer, et elle a maintenu
l'arrêt d'un navire postal, malgré le traité conclu entre la Belgique et la ~Grande-Bretagne pour assurer un libre voyage à
ces navires clans leurs eaux territoriales. Cette liberté a été
r efusée en 1879, par sir R. Philimore à un navire appartenant
au roi des ·Belges et faisant le service entre Ostende et Douvres.
A la s'uite d'une collision avec un vapeur anglais dans la traversée de la Manche, le navire belge, a été déclaré justiciable de
la Cour d'amirauté d'Angleterre, malgré sa destination et un e
convention entre l'Angleterre et la Bèlgique, disposant que ces.
navires seraient traités comme vaisseaux de guerre dans les.
ports d'Angleterre. Le juge a déclaré qu'une pareille disposition
ne pouvait être valablement stipulée par la Couronne sans la
sanction du parlement (1).
(1) Weekly Reporter, vol. XXVII, p. 693; Lawrence, t. IV, p. 334.
�GUERRE ET MARINE
SECTION
Ill. ~
1. -
285
NAVIRES DU COMMERCE.
Règle géné-rale.
Les navires de commerce ne jouissent pas d'immunités parti-culières, cnr on ne peut appeler de ce nom les quelques tlisposit ions favorables à la navigation maritime qui peuvent se ren•Contrer dans les codes de lois maritimes.
;
l'
Il
~
2. - Infractions commises en pleine mer.
En ce qui concerne les navires de guerre, nous avons vu que
les immunités de juridiction ne sont pas contestées à leurs équipages, que les navires soient en pleine mer ou dans les eaux terr itoriales, et m ême dan s les ports.
Pour le navire de commerce en pleine mer (1) aucune difficulté ne peut sérieusement s'élever , les personnes de sa nationalité à son bord ne doivent être justiciables que des tribunaux
du pays auquel le navire- appartient (2). Pourquoi en serait-il
autrement, et quels tribunaux pourraient leur être substit ués ?·
On a toutefois essayé de soutenir que les magistrats du premier lieu où il aborderait pourraient être COFlsidérés comme
compétents pour connaître des crimes ou délits commis à bord ,
et cela sera possible en fait si le délinquant appartient à cette
;.
,-
e
e
n
la
(1 ) La justice anglaise considère comme pleine mer, hau te mer par
opposition à mer territoriale, toute mer librement pratiquée, comme route
ordin airement suivie par les nations llighway of nations, qui n'es t ni
havre, ni baie, ni estuaire. Cour suprême de justice de Sanghaï, novemb re 1893.
(2) Instructions des Etats-Unis ,du 2 mars 1833; Instr. consul. anglaises ; Ins tr. du Danemark du 9 octobre 1824 ; Règlement brésilien
de 1838; Edit autri chien du 25 avril 1774, ar t. 2, ~ 30 ; de Mens ch, p. 57,
§ 8 ; P. Fiore, Nouveau dr . i ntern., t. · I, n° 535 , p. 473 ; Ortolan, l. I,
p. 293; Calvo, t. I, n° 614 et suiv., p. 61 '2 et suiv. ; Bard, P1·incipes de
dr . intern ., n° 3; de Martens, Traité, trad. Léo,. t. II, p. 32 ,; Helfter, Le
droit intern ., n°• 78 et 80; Lorimer, Princives d6J_ dr . inlern. , trad. de
E. Nys, p . 134; Testa, trad. Bautiran, p. 107 ; Bortleaux, ,31 janvier 1839 ;
Aix, 2-i mars 1885.
�286
PEil.SONNES CIVILES
nationalité et suivant les lois pénales en vigueur dans le pays,
surtout si l'auteur du délit ou crime débarque à son arrivée.
~
3. -
Infractions cornrnisPs dans les ports étrangers.
La difficulté est plus sérieusfl quand le fait incriminé s'est
produit lorsque le nav1re marchand se trouvait dans les eaux
territoriales et surtout dans un port étranger, les lois de police
et de sûreté étant applicables aux étrangers qui se trouvent sur
le territoire d'un Etat. Deux souverainetés se trouvent en
quelque sorte en présence, la souveraineté territoriale et la souveraineté dont dépend le navire, que l'on voudrait considérer
comme une dépendance flottante de l'Etat auquel il appartient.
Les uns sont d'avis, lorsque le navire est dans un port
étranger, de reconnaître compétence a ux autorités dont dépend
ce port (1).
· Les autres, assimilant le navire marchand au navire de guerre,
à ce point de vue, conservent compétence aux juges du pavillon (2). D'un autre côté ne pouvant refuser toute action à l'autorité locale, ils lui réservent une part de cette action en faisant
la di stinction suivante : le navire en lui-m ême dans son individualité, et en dehors de ce qui l'environne dans les eaux territoriales où il se trouve, conserverait sa nationalité et ses autorités
nationales avec leur droit de discipline à son bord, et veillant à
l'exécution sur ce bord des lois concernant l'état des personnes
et le règlement de leurs intérêts.
Tout ce qui se passe hors du navire, iout ce qui concerne les,
différends qui peuvent s'élevei· à la suite des rapports entre le
navire et la terre serait du domaine de l'autorité territoriale (3).
(1) Schmalz, Droit des gens, liv. VIII, chap. 11; Ortolan, t. I,
p. 220 el suiv.; Kluber, 2° part., t. I, chap.11, n• 55; Wheaton, Elém., t. I,
partie 2, chap. 11, ~ 9, p. 126; I-Jeffter, Dr. intern., rio 79, p. 162 .: Jouffro,y,
p. 28; Hiquelme, t. I, p. 245; Ha lleck, VI, 26; Phillimoi-e, 1, 373.
(2) Hello, Revue de législ. et de jurisp1,:, fé vrier 1843, p. 142 et suiv . ;
L.-B . Hautefeuille, Droits et devoirs des neuti·es, t. II, p. 15 et sui v. ;
Lori mer, Principes, p. 135; Gazdte des trib ., du 28 janvier 1843.
(3) C'est ce que paraît admettre P. Fiore, Nouveau dr. inte·r n., t. It
�GUERRE ET MARINE
287
Il faut étendre le droit d'intervention de l'autorité territoriale
lorsque les actes qui se passent à bord, au lieu d'y être cantonnés avec leurs suftes, peuvent avoir des conséquences
fâcheuses pour l'ordre, la tranquillité et la sûreté du pays où se
trouve le navire (1).
Tous droits de police et de juridiction seraient attribués dans
ce cas à l'autorité territoriale.' II en serait de même si les chefs:
du navfre faisaient eux-mêmes appel à cette autorité et lui conféraient le soin de réprimer des crim es ou délits commis à bord.
Dans le premier cas et alors que l'action des fonctionnaires ou
magistrats de la localité se produirait d'office, ils auraient
à remplir vis-à-vis des chefs du bord ou du Consul, les formalités préalables prescrites par les traités, et à défaut de traité,
les actes de courtoisie usités suivant les circonstances, à moins
du cas d'urgence pouvant justifier qu'il soit passé outre sans
leur accomplissement préalable, et sauf à donner connaissance
de cette intervention le plus tôt possible aux Consuls ou autres
agents officiels de l'Etat auquel le navire apfartient par sa na
tionalité.
Rocco (2) et Legraverend pour déterminer les compétences
font une autre distinction: le ·délit commis par un homme de
l'équipage d'un navire étranger dans un port est-il préjudiciableà un citoyen du pays, les tribunaux du pays en connaîtront;
mais si aucun des habitants de la localité n'en a souffert
on suivra la compétence du pavillon. Cette distinction à laque lle un av is du Consu l du 20 octobre 1806, approuvé le 20 novembre, parnit donner son. appui, pourra bien être prise en
considération lorsqu'il s'agira pour l'autorité locale d'apprécier
si elle doit ou non intervenir, mais alors qu'un fait fort grave
n• 538, p. 475, qui invoque à l'appui de son opinion Hautefeuille, de
Raynal. De la liberté des mers, et Ortolan, Dipl. de la mer.
· (1) Casaregis, Oiscursus légales, 136, n° 9; Martens, Dr. des gens,
n° 322; Massé, Dr. com., n• 5:27; Azuni, Dr. maritime; P. Fiore, t. I,
n• 530, p. 477; Ortolan, t. I, p . 303; Testa, p. 108. C. d'Etat de Fr .•
28 octobre, 26 novembre 1806; et l'espèce rappelée par Ortolan, t. I,
p. 305.
(2) Rocco, t. II, p. 131.
�-288
PERSONNES CIV ILES
se sera passé sur un navire étranger stationné dans un port,
qous ne saurions admettre que ce fait puisse rester impuni, s'il
plaît au commandant de ce navire dont l'appréciation peut être
influencée par des motifs plus ou moins avouables, d'étouffer,
,comme on dit, l'affaire. Un navire de commerce étranger dans
un port français par exemple, est à la fois sous la protection et
sous l'autorité des lois de la France, et il ne peut être admis que
-des gens de l'équipage s'égorgent sui· son bord sans que la justice française puisse intervenir, sous prétexte que les meurtriers ou les victimes ne sont pas de nationalité française.
Aussi, relativement au régime sous lequel doivent être placés
les navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales,
-divers auteurs tout en étant d'avis de s'en référer 'a ux règles
'
'
.admis~s par la France, généralement . acceptées par les autres
nations, d'après lesquelles les autorités locales ne doivent pas
-s'ingérer dans les actes de pure discipline intérieure du navire,
ni même dans la connaissance d'un crime ou délit commis par
un homme de l'équipage, contre un autre homme du même
équipage, ajoutent-ils lorsque la tranquillité du port n'en est pas
compromise. Il en est tout aut1;ement des crimes ou délits
commis même à bord contre des personnes étrangères à l'équipage, ou par tout autre que par un homme de l'équipage,
ou même de ceux commis par les gens de l'équipage entre eux,
-si la tranquillité du port en est compromise ('l).
Si pour les navires de guerre étrangers nous admettons sans
hésiter et sans restriction les immunités de juridiction, résultant'
de leur propriété nationale et de l'organisation de leur bord ,
nous ne saurions étendre le régime aux navires marchands propriété des particuliers que nous considérons comme soumis,
navires et gens de l'équipage, aux règles du droit commun; Certainement dans certains cas et lorsqu'il s'agira de mésures
(1.) B. Lawrence, Com., t. III, p . 436; Ortolan, Dipl, de la mer, liv. If.
chap . xm, p. 302; Wheaton, Revue cle clr. f,·. et étr ., t. II, p. 206, q,ui
.s'est rallié à cette distinction après avoir admis que les navires marchands dans les eaux terriloriales étrangèrns étaient dans tous les cas
et sans distinction soumis uux juridictions locales,
�289
GUERRE ET MA RTNJ;;
. <de po!ice intérieure, de différends entre gens de ·l'équipage o.u .
entre-eux et leur chef, le pouvoir du commandant du bord :ou
l'action consula,ire pourront s'exercer sans intervention de !'.autorité locale et sans recours aux tribunaux du pays ; mais en
dehors de l'action disciplinaire .et de l'action arbitrale et admi.nistrative des Consuls, le .droit commun en matière civile et
-criminelle doit, suivant nous, être considéré ,comme complètement en vigueur. Sans doute il y aura parfois des préalables à ·
t:emplir pour maintenir les bons rapports entre les autorités
-consulaires et les ,autorités locales, et pour faciliter -même l'act ion de ces dernières, mais les procédés dont on ne doit pas
s'abstenir, ne doivent pas porter atteinte en définitive au respect
des règles du droit commun. Et la loi française de 1806 rpalgré
ses dispositions difficiles à concilier avec ces principes, ne doit
1rns être considérée comme porta nt obstacle à leur application.
1
?, ·4, - Droit de jiwidiction répressive et de police des Conmts,.
,,'
.
,
Les Consuls étrangers ont un droit de juridiction et de police,
.quant aux: délits gué commettent entre eux et à bord de leurs
.navires les gens de mer étrangers (1).
Partant ce droit n'appartient pas aux juridictions territo.r iales .
· ~ 5. -
t
1,
1-
;,
s
r.
Limites de l'attri/mtion aux Consuls d'une juridiction
criminelle siit les navires.
Les gouvernements qui donnent à leurs Consuls une juridict ion pour les délits qui se commettent à bord des navires nationaux entre hommes de l'équipage limitent leur pouvoir ,à la
juridiction correctionnelle et seulement en tant que les peines ·
d'après les lois ne sont pas censées afflictives (2).
C'est dans cette mesure, suivant nous, que peut être attribué
u n pouvoir dé juridiction répressive aux Consuls sur les éqlii- '
Ji
IS
(1) Merlin, flép., v° Compétence; Moreuil, p. 356, 364.
{2 ) De Mensch, p. 53, § 4.
ÉTATS. If.
l9
�290,
PERSONNES CIVILES
pages de leur ·navire à l'étranger, et encore souvent ce .droit ne-,
leur sera-t-il pas reconnu par les lois de leur institution, qui .
ne leur permettront d'intervenir que pour instruire l'affaire et ·
permettre aux tribunaux nationaux de juger plus tard un délit .
dont la connaissance échappera au magistrat de la localité . .
· Mais nous ne saurions partager l'avis de ceux qui pensent.
que, quelle que soit la gravité du fait qui s'est produit à bord dans.
un port étranger, le Consul •puisse en enlever la connaissance 4
l'autorité du lieu en procédant soit comme instructeur soit
comme juge, et nous ne saurions admettre avec MM. Funck-Brentano et Sorel que « les Consuls aient juridiction sur les-.
crimes et les délits commis à bord des bâtiments de la nation .
par des sujets de l'Etat qui les a nommés (t). •
. Dès que les faits délictueux ont quelque gravité, qu'il est de
!'·intérêt de l'ordre et de la sûret~ publique dans la localité qu'ils
ne restent pas ignorés et impoursuivis par la justice locale, elle
devra intervenir et connaître de l'affaire comme de toute autrede même nature se produisant dans sa circonscription ('Z).
~
6. - Concours des commandants cles navires de guerre et des-
Consiils pour ta police et la surveillance des navires de leurnation à l'étranger.
Pour l'Allemagne, lorsqu'il existe un bâtiment de guerre dans
le port de la résidence du Consul, la police des navires de commerce lui étant dévolue, le Consul devra s'entendre avec le
commandant des forces navales de sa nation, pour ce qui intér esse la partie de ses attributions qui devient commune en ce
qui concerne la surveillance et la protection de la navigation (3).
(\) Précis, p. 89.
(2) Voir dans les divers paragraphes les autorités citées à l'appui de
cotte proposition.
(2) ·o e Mensch, p. 51. Voy. Ord. fr., 29 octobre, 21 novembre 1833 ; ··
7-2 t nov embre 1833.
�GUERRE ET MARINE
~
291
7. - Faits se prodiâsant à bord et av,torisant l'intervention
de l'autorité locale.
La règle qui permet à l'autorité locale d'intervenir, toutes les
fois que les faits qui se produisent à bord d'un navire ancré
dans le port sont de nature à porter att~inte à l'ordre dans le
pays, doit être entendue sans abus, et d'une manière assez large;
et c'est aux administrateurs et magistrats de la localité à apprécier s'ils doivent ou non intervenir à ce titre. Il importe peu
que le fait, qui donne lieu à cette intervention et qui s'est produit
sur le navire, se soit produit entre les gens de l'équipage, et des
personnes se trouvant accidentellement à bord, ou entre ces
derniers exclusivement. Dès que ce fait a de la gravité et que sa
répression dépasse les limites des pouvoirs administratifs et
disciplinaires réservés aux autorit.és du bord (1).
Il est vrai que des auteurs se sont montrés plus jaloux du
principe de la territorialité du navire, et des tribunaux ont partagé leur sentiment. P. Fiore cite dans ce sens l'opinion d'Hautefeuille et des décisions de la Cour suprême du Mexique et de
deux tribunaux italiens, et il dünne son appui à cette opinion (2);
mais son savant et judicieux traducteur M. Antoine, magistrat
français, dans une note qui accompagne le texte, fait remarquer avec raison « qu'il lui ~emble que par le seul fait qu'un
délit d'une certaine gravité est commis dans un port, l'ordre y
est troublé. En effet, c'est là que l'effet fâcheux produit sur les
esprits par suite du délit se manifeste et que le scandale qui en
résulte est produit, et c'est là aussi que l'exemple résultant de
la répression pénale sera le plus efficace. Du reste pour se placer
à un point de vue pratique, souvent si ce n'est pas la juridiction territoriale qui connait du délit, il restera impuni. ,,
P. Fiore lui-même se trouve mal à l'aise .à la suite de l'opinion
(1) Cass. fr., 25 février 1859; Phillimore, Clunet, 77, p. 1.65; P. Fiore,
t. II, n• 544, p. 479, rappelle un cas où pareille règle a été ap(Jliquée en
Russie; Guesalaga, n• 65. Voy. Ortolan, t. I, p. 223 et suiv.
(2) Nouveau dr. intern., t. I, n•• 5i5 et 546, p. 480 et suiv.
�PERSONNES CIVILES
292
qu'il vient d'émettre, il lui parait difficile de laisser inactive
l'autorité locale dans le cas qu'il prévoit et qu'il réserve aux
tribunaux du pavillon, et il serait bien aise de la voir intervenir
avec Je concours du Consul, tout au moins pour faire l'instruction et permettre au juge national du navire de statuer .plus.
~ard sur le fait ; mais c'est surtout pour l'autorité locale q UEl
l'instruction sera difficile -à faire sur un navire composé d'étrangers, avec lesquels on ne communique qu'au moyen d'inter-.
prètes, au milieu de gens le plus souverit fort mal disposés pour.
l'autorité qui intervient chez eux, pour laquelle ils auront le
plus souvent fort peu de déférence, et à laquelle ils ne prêteront
qu'un concours peu empressé.
La circulaire du ministre de la justice d'Italie du 21 jan•.
vier 1865, dispose que quand à bord des navires marchand!')
étrangers il se produira des délits qui troubleraient la tranquil-,
lité publique dans le port ou à terre, et dans lesquels seraient
impliqu ées des personnes étrangères à l'équipage, surtout des
nationaux, les autorités judiciaires ont le drnit de se rendre à
bord pour procéder à des actes d'instruction, et même quand il
y a lieu à l'arrestation des délinquants. Ils sont encore investis
du même droit, lorsque les personnes de l'équipage desdits
navires se trouvant a terre, y auraient commis un délit; toutefois
les autorités sus- indiquées, avant de se rendre à bord desdits
navires, devront en aviser en temps utile les agents consulaires
des Pu issances aux quelles ces navires appartiennent, afin que_
s'ils_le veulent, ils puissent à l'heure indiquée, veriir personnellement, ou par un délégué spécial, assister aux actes qui
doivent être accomplis (1).',,
Faut-il ajouter que si un ' navire de commerce pén~trait dans
les mers territoriales d'un Etat étranger pour commettre des
(t) P. l<iore, t. I, n• 555, p. 490. Une décision rendue en 1867 par les
Minislres des Affaires ét.rangères et de l'Agriculture en Italie d'après
:fy!.. C.-I•', Gabba, consacre la compéte_nce relative des capitaines des navires marchands étrangers, pour tout fait criminel accompli à . leur bord,
ne causant aucun désordre et n'affectant .d'aucune façon la tranquillité
publique.
�GUERRE ET ' MARINE
293
actes d'hostilité, il•devrait être traité en ennemi, et il n'y aurait
plus à se préoccuper de lui appliquer les règles sur les juridictions, , mais celles :de la légitime ,défense •
. C'est.c,e que la Cour âe cassation déclare dans son arrêt du
7 septembre 1832, sur le réquisitoire de M-. Dupin, à l'occasion du
Carlo-Alberto, navire de commerce sarde qui avait , débarqué à
Saint-Henri dans la commune de Marseille la duchesse de Berri
et quelques-uns de ses partisans apportant la guerre civile en
France.
~
8. - Délits commis à terre par des gens du bord.
Les délits ou crimes, et en général toutes infractions aux lois
pénales commises à terre par un homme appartenant à un titre
quelconque à l'équipage d'un navire de la marine marchande ·
stationné dans un port étranger, sont de la compétence de l'autorité locale (1),
Si le fait reproché au marin a de la gravité et qu'il se soit
réfugié à son bord, l'autorité locale aura le droit de demander
que cet homme lui soit livré, et à défaut, pourra le faire appréhender sur ce bord, après avoir accompli toutes les mesures de
courtoisie praticables en pareil cas, et avoir donné avis aux
agents, consulaires,les plus voisins (2).
~
1
9. - Police de ta navigation.
Je ne me suis occupé jusqu'ici que de la police du bord, quant
à la police de la navigation, c'est-à-dire de l'observation des
règles concernant la navigation, mesures pour assurer la liberté
et la sùreté de la circulation, mesures douanières, sanitaires, etc.,
dans les mers territoriales des Etats en général, sans en excepter
les Etats protégés, elle ne peut être exercée que par l'Etat dont
dépendent ces mers. Dès que, à un titre quelconque, ce droit de
.police est attribué spécialement à un Etat, un autre Etat ne
(1) Ortolan, t, I, p. 313; Lorimer,
Testa, p, 109.
(2J Testa, p, 110.
Principe~, trad . de E. Nys, p. 134;
�FEilSONN,E S CIVILES
:294
saurait l'exercer et se condu ire, comme s'il se trouvait en• plein'e
mer (1). Partant les contraventions à ces règlements de poiice
doivent être poursuivies et réprimées par les juridictions locales.
· Il ne saurait en être autrement si la contravention, ·au lieu
d'être relevée dans la mer territoriale, était commise aux règles
concernant la police d'un port, concernant l'ancrage, l'amarrage,
les conditions d'emba:rq uement ou de débarquement, etc., etc. (2).
En décembre 1893, le navire autrichien Superbo, ancré dans le
port de Nantes, recevait à son bord le maître du port, l'invitant
à changer d'amarres pour laisser passer un navire ; le second
refusa d'exécuter cet ordre et insulta l'officier du port. Le procureur de la République avisé se rendit à bord avec les gen_
<larmes et fit procéder à l'arrestation de l'inculpé, malgré les
protestations dÙ capitaine et, le 23 décembre, le tribunal correctionnel condamnait le second à l'emp_risonnement et à
l'amende (3).
~ 10. -
Règles adoptées par l'Institut cle droit international
sur le régime de la mer territoriale.
L'Institut de droit international a bien voulu mettre à l'étude,
sur ma proposition, la fixation du régime auquel devraient être
soumis les navires dans un port étranger . .Mais déjà, dans sa
session de Paris en 1894, elle adoptait les règles suivantes sur le
régime de la mer territoriale.
ART. 6. Les crimes et délits commis à bord de navires
étrangers, de passage dans la mer territoriale, par des personnes
qui se trouvent à bord de ces navires, sur des personnes ou des
choses à bord de ces mêmes navires, sont comme tels en dehors
de la juridiction de l'Etat riverain, à moins qu'ils n'impliquent
une violation des drnits ou des intérêts de l'Etat riverain, ou
cru
(!) Heffter, n° 79. Cependant l'An gleterre a
devoir s'arroger un
'droit de surveillance dans la mer territoriale de Madagascar placée par
les truités sous la protection de la France. Voir Revue gén. de droit int.
public, 1874, p. 84.
(2) Heffter, n° 79.
(3) Revue gén. de dr. 'int. public, 1894, p. 63.
�GUERRE ET . MARINE
-de ses ressortissants ne faisant partie ni de l'équipage, ni des
passagers.
ÂRT. 7. - Les navires qui traversent les eaux ~erritoriales se
,conformeront aux règlements spéciaux édictés par rEtat r:i-ve•raii;i-, dans l'intérêt et pour (la sécurité de la navigation et pour
la, police maritime.
AR'l'. 8. Les navires de toutes nationalités par le fait seu't
..qu'ils se trouvent dans les eaux territoriales, à moins qu'ils n'y
5oient seulement de passage sont sou.mis à la juridictior;i de, l'Et~t
.r iverain.
L'Etat riverain a le droit de continuer sur la haute mer la1
poursuite commencée dans la mer territoriale, d'a-r rêter et de
j uger le navire qui aurait commis une infraction dans la limit~
de ces eaux. ljJn _cas de capture sur la haute m~r, le fait sera,
toutefois, notifié sans délai à .l'Etat dont le navire porte le pé).Villon. La poursuite est interrompue dès que le navire entre dans.la
m er territoriale de son pays ou d'une tierce Puissance. Le droit
de poursuite cesse dès que le navire sera entré dan s un port de
-son pays ou d'une tierce Pui8sance.
ART. 9. - Est réservée la situation particulière des nay ire,s
-9,c guerre et de ceux qui leur sont assimilés (1).
~
11. -
Juridiction civile des Consuls à bord des na7.1ires
de leur nation à l'étranger.
En matière civile, plusieurs gouvernements confèrent à '-leurs
.agents consulaires la juridiction contentieuse dans les différends
entre les capitaines et leurs équipages,et entre. gens de l'équip age, et ils peuvent réciai:ner, s'ils en sentent le besoin, l'assist ance des autorités locales pour le maintien et l'exécution de leurs
-décisions; tel est du moins l'avis entr'autres de de Mensch (2).
(!) Annuaire de l'Institut de dr. in/., 1694-95, p. 329, 330 .
.(2) De Mensch, p. 54, § 5.
i
1
�PERSONNES CIVILES
~
12. -
Résumé.
En résumé:
Dans les matières civiles, les tribunaux de la localité n'ont
·point à connaître des différends qui peuvent se produire sur uh_navire étranger ancré dans un port de leur circonscription entr·e
les gens de l'équipage. Ces débats doivent être portés -devant les
autorités judiciaires nationales des intéressés, ou devant les, Consuls suffisamment autorisés par les lois de leur pays.
En pareil cas, généralement, les Consuls ne statuent en quelque sorte que comme des juges du référé et provisionnellement,.
dü moins à' raison de certains différends portés à leur connaissance.
Si des personnes étrangères à l'équipage forment une action<
contre le navire, les tribunaux ·du lieu de stationnement pourront au contraire en connaître.
Dans· les matières de répression :
Tout ce qui n'a trait qu'à la police du bord et même a desinfractions caractérisées par la loi pénale, mais sans 1gravité et
sans influence sur l'ordre public dans la localité, est réservé·
aux commandants des navires ou aux Consuls de la nation â
laquelle ces navires app&.rtiennent.
Tous les faits graves, tous ceux qui, prévus par la loi de·
répression du pays, menacent l'ordre et la tranquillité ou la
sûreté des personnes dans la localité,. doivent être réprimés par
la justice locale.
Il en est de même des délits ou crimes commis par les gens
.de l'équipage à terre;
Et des délits. ou crimes commis à bord par des personne&
étrangères à l'équipage, ou à leur préjudice.
Les autorités locales, ayant qualité pour agir en pareil cas,
pourront se.rendre sur le navire pour y faire toutes les constatations de droit; en cas d'opposition, elles n'a uro nt qu'à se conformer aux règles posées en pareil cas pour s'introduire dans le
domicile d'un citoyen.
Lorsqu'il y aura un Consul appartenant à la nationalité du
�GUERRE ET MARINE
297
navire sur les lieux, il devra être averti du transport et pourra
assister à la descente de justice personnellement ou par délégué; mais sans pouvoir entrav.er en rien les opérations des
magistrats instructeurs.
Telles. sont les règles qui me paraissent devoir être suivies-lorsq_ue des r:èglements intérieurs ou des traités n'en. ont pas
tracé d'autres. Lorsque, au contraire, la conduite à. tenir aura
été réglementée par ces actes officiels, il faudra rigoureusement.
observer leurs prescriptions, il n ·est donc pas inutile de signalerici quelques-uns de ces actes.
~
13. -
Règlements intérieitrs.
Si les autorités du pays arrêtent des marins
·ou procèdent contre eux pour cause de délits de leur compétence, le Consul se contentera de faire les démarches nécessaires, pour que les hommes ainsi arrêtés soient traités avec
humanité, défendus et jugés impa:rti'alement (1).
AuT.RICHE'. L'édit _p olitique de navigation marchande du
25 avril 1774 en Autriche, prescrit aux C'onsuls autrichiens à
défaut d'autres instructions :· de statuer sur toutes les causes
relatives au navire et à son équipage, qui· doivent leur être
soumises par les capitaines;
En cas de crime capital commis à bord, dans le cours du
voyage, il appartient au Consul d'en i,nstruire le procès d'après
les dépositions des témoins assermentés et les confrontations
convenables ;
De rendre une prompte et sommaire justice aux matelots et
autres individus de l'équipage, J'orsqu'ils éprouvent des torts
· dans la perception de leurs salaires (1).
ESPAGNE. - Cédule royale du 14 juin 1797.
Décret royal du 3 mai '1830.
Décret royal du '20 juin 1852.
Loi du 3 août 1866.
ALLEMAGNE. -
(1) De Mensch, p. 49.
{2) De Mensch, p. 20.
�I
I
1298
; P.EH.SONNES CIV ILES
Loi du 7 mai 1880.
Ordonnance royale du 16 mai 1881.
Ordonnnance royale du 10 novembre 18811.
FRANCE. - Ordonnance du 28 février 1687.
<c Sa Majesté étant informée qu'il arrive souvent des démêlés
-entre les maîtres et les matelots des vaisseaux et autres bâtiments de mer de ses sujets qui vont dans les pays étrangers, et
qu'ils se font a·ppeler les uns et les autres pàr devant les offi'ciers
<le fa justice des lieux, qui les ruinent en frais, et qui n'étant
point instruits des coutumes, du royaume et des ordonnancès
de Sa Majesté, n'y ont aucun égard dans leurs jugements, et se
{lonnent souvent la liberté de dispenser lès matelots d'achever
le voyage qu'ils ont commencé avec les maîtres, contre. lesquels ils ont procès. Ce qui porte un préjudice très considé.xable au commerce de leurs sujets. Et étant nécessai_re d'y
pqurvoir, Sa Majesté a fait et fait très expresses inhibitions et
<léfenses de se_pourvoir pour raison de différents qu'ils poul!rai~nt avoir entre eux dans lesdits pays, par devant les juges
des lieux, à peine de désobéissance, voulant qu'ils s'adressent
aux Consu ls de la nation française, qui sont établis dans lesdits
pays, auxqUf.ds elle enjoint de rendre aüxdits maîtres et matelots la plus prompte et la plus sommaire justice qu'il se pourra,,
,et sans frais. »
Avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806.
Une rixe ayant eu li eu dans le canot du navire américain le
Newton, dans le port de .Marseille, et vers la même époque,. le
second du navire le Sully, des Etats-Unis également, ayant fa it
à son bord une blessure à un de ses mate,l ots, tandis que ce navire était dans les eaux d'Anvers, alors po1·t français, les autorités locales crurent devoir intervenir. Les Consuls américains
protestèrent contre cette intervention, la question fut soumise
au Conseil d'Etat, et donna lieu à l'avis suivant :.
« Le Conseil d'Etat qui d'après le renvoi à lui fait par S. M.
a entendu le rapport de la section de législation sur celui du
grand juge ministre de la justice, tendant à régler les limites
de la juridiction, que les Consuls des Etats-U0.is d'Amérique,
�GUERRE ET MAR'INE
( 299
· aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par: ra:ppôrt a'Ux
délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étaht dans
les porLs· et rades de France ;·
« Considérant qu'un vaisseau ·neutre ne· peut êti'e··indéfiniment
considéré comme lieu neutre, et que la protection, qui lui est
accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la· juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de
l'Etat:
« Qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat, est
<le plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où
il est reçu;
cc Que les gens de son équipage sont egalement justiciables des
t ribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même
ù bord envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que
pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec ·elles ;
« Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de
<loute, il n'en est pas ainsi à ·l'égard · des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homm'e de
l'équipage neutre, envers un autre homme du même équipage.
« Qu'en ce cas les droits de la' Puissance neutre doivent être
respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure dU vaisseau dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes
ies fois que , son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité
.
'
du port n'est pas compromise;
« Est d'avis que cette distinction indiquée par le rapport du
Grand-juge et conforme à l'usage_, es~ la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière.
,, Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulièr~s
pour lesquelles ont réclamé les Cons_uls des Etats-Unis;
« Considérant que dans l'une de ces affaires, il s'agit d'µne
rixe passée dans le canot du navire américain, le Newton, entr:e
deux matelots du même navire, et dans l'autre d'u.n~ blessuve
g rave faite par le capitaine en second du navire le Sully, à un
<l e ses matelots, pour avoir disposé du canot sans son brdre;
• Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la- réclamation, e,t o.'iq-
�,300
PERSONNES CIVILES
. terdire aux tribunaux français la conn11issance des deux affair,~s
• précitées.
• Approuvé au quartier générnl ,impérial de Berlin, le 20 novembre 1806. » Signé,:. NAPOLÉON,
Parmi les autres documents fournis par la France, citons:
Ordonnance de la marine, août 1681, livre lV.
Ordonnance du 24 mai t 728, art. 31.
Edit de juin 1ï78, remplaçant celui de 17:20.
15 septembre 1828; Circulaire dn Ministre de la Marine sur la
police des bâtiments de commerce à l'étranger.
Ordonnance du 29 octobre, 21 novembre 1883, sur les fonctions des Consuls dans leurs rapports avec la marine marchande.
Ordonnance du 7, 21 novembre 1833, avec la marine militaire.
Les Consuls ont de tout temps en , France exercé un droit plus
. ou moins étendu de police, de répression et même de juridiction,
sur les navires de leur nation (1) ..
.Nous.avons vu que, en France on laisse aux Consuls, même en
dehors d' un droit de police sur les navires qui se trouvent dans
leurs circonscriptions, le droit exclusi f de rechercher et poursuivre les faits délictueux qui peuvent être commis à bord par
un homme de l'équipage au préjudice d'une autre personne de
ce même équiµage, mais il n'en est pas moins de règle constante, admise dans tous les pays de chrétienté, que le navire
marchand étranger admis dans un port se trouve de plein droit
soumis aux lois de police où il se trouve et que les gens de son
équipage sont ju sticiables des tribunaux de ce pays pour les
délits qu'ils co mmettent même à bord au préjudice de personnes
étrangères à cet équipage.
« Quand il s'agit de crimes ou délits de cette sorte, l'autorité
focale peut se transporter d'office à bord du navire marchand
étranger, s'y livrer à tous actes nécessaires d'examen et d'ins(t) Ord. fr., 28 février 1687; Avi s du Conseil d'État des 28 octobre,
20 novembre 1806; Ord .. du 29 octobre 1833; Merlin, Rép., v° Compétence; Pardessus, t. VI, n• !li68, n• 28 1 ; Moreuil, 1l1anuel, p . 356.
�GUERRE ET MARINE
301
truction, et ·y faire l'arrestation des prévenus pour les tra- ·
duire devant les tribunaux territoriaux, qui les jugent suivant les
lois du pays (1). »
Il sera dans tous les cas prudent et sage, autant que possible,_
lorsque ·des fonctionnaires ou magistrats auront à faire une descente à bord d'un navire étranger $J.U'avis en soit donné au
Consul de la ·nation à laquelle appartient ce navire, lorsqu'il y
aura un agent dans· la localité.
· M. Ortolan (2) indique que la distinction faite en France entre
le cas où le délit· commis à bord a été commis par un homme de
l'équipage au préjudice d'un autre membre de cet équipage, et le
délit commis à bord par un homme de l'équipage au préjudice
d'un individu qui n'en fait pas partie, pour n'attribuer compétence à l'aùtorité locale que dans le second cas, bien qu'admise
en France n'est pas admise dans la plupart des autres Etats. .
GRÈCE. - Instructions pour les Consuls grecs.
, Les navires grecs entrés dans un po.rt étranger ne peuvent
être indéfiniment considérés comme en lieux étrangers, et la protection qui leur est accordée ·ne ·saurait dessaisir la juridiction
territoriale pour tout ce qui touche l'intérêt de l'Etat dans les
ports duquel ils se trouvent.
• Admis dans un port étranger, ces navires sont donc sou- ·
mis aux lois de police qui régissent le lieu où ils sont reçus, -et
les gens de. leurs équipages sont également justiciables des
tr]b unaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même
à bord envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que
po ur les conventions civiles qu'ils pourraient faire entre elles.
C Cependant, il est de droit commun, .indépendamment des
traités particuliers, et sans qu'ils soient nécessaires, que toutes
les discussions relatives aux salaires et conditions d'engagement
des· gens de mer, et toutes les contest_a tions entre les gens de
l'~quipage, -ou entre eux et leurs capitaines, ou entre les capi•
(!) Th. '. Ortola:n, t. I, p. 224.
(2) Règles int. et -di,plomatie -de la -mer, ·t. I, p. 2'l4 et2n. Wb.eatou,
Eléments, t. I, part. 2, chap. n,
§
9, p.- 1Z9
�302 ;
PERSONNES CIVILES
taines des divers bâtiments nationaux, soient terminées· par les ,
Consuls.
<< Il est également reconnu que la juridiction territoriale n'a
pas lieu à l'égard des délits, qui se commettent à bord entre
hommes de l'équipage, et que, dans ce cas s'agissant de la -discipline intérieure du vaisseau, l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que
la tranquillité du port n'est pas co[Ilpromise ... » .
ITALIE. - Règlement de la marine sa-rde du 27 novembre 1827.
Code de la marine marchande, 24 octobre 1877.
Règlement, 20 novembre 1879.
« En Italie, la compétence exclusive des capitaines des navires
marchands étrangers, pour tout fait criminel -accompli à bord
de ces navires et ne causant aucun désordre ou n'affectant d'aucune façon la tranquillité locale, est reconnue, non par un .
article de n'importe quel code, mais par deux décrets annoncés
émis conjointement par les Ministres ·des Affaires étrangères et
de l'Intérieur en 1867 (1). •
« Le capitaine de port a le droit d'intervenir en cas de crimes
commis à bord de navires étrangers, en la qualité d'officier de
police judiciaire, en attendant que l'agent consulaire de la Puissance à laquelle appartient le navire, puisse accomplir les fonctions qui leur sont demandées, par leurs lois nationales, par les
traités et par le Code de la marine marchande (2). •
SuÊnE et NoRWÈGE. - Statut douanier du '2 novembre 1877.
Ordonnance, 12 février 1864.
Décret, 26 août 1870.
Ordonnance, 20 février 1885.
Code maritime du 12 juin 1891.
M. R. Kleen, répondant à des renseignements qui lui étaient
demandés sur le régime auquel étaient soumis les navires étran·
gers en Suède et Norwège, répondait: • Dans les royaumes unis,
les navires de guerre ne sont pas soumis à la juridiction du pays.
(1) Gabba, Associa.lion for the refoi·m and Codification of the law of
na.lions, 15• -rapport annuel, !3xtrait, Londres, 1893, p. 87.
(2) A. Corsi, Association, etc., loc,:cit.
�303-:
En Suède, .aucune loi ne traite spécialement ,la question <ile
l'1exterrjtorialité des navires de commerce, mais l'opinion s'appuyant sur la pratique la leur refuse. En Norwège, même principe, mais plus clairegient exprimé (f). •
GUERRE ET MARINE
~
14. -
Traités.
Traités réservant aux Consuls un droit de police et de juridiction en matière maritime à l'exclusion des juridictions locales.
Danemark-Deux-Siciles; 6 avril 1748, art. 8, assistance_ du
Consul pour remplir les formalités d'entrée dansun port; art. 12, présence des Consuls autorisée
lors des visites; art. 21, avis à leur donner avant.
de procéder à l'arrestation d'un fugitif réfugiésur le navire; art. 24, action en cas d'échouement; art. 28, recherche des marins déserteurs.
Gênes; 13 mars 1756,art. 9, assistance aux visites;
art. 20, avis des perquisitions à faire pou-r arrêter un fugitif; art. 23, action en cas de naufrage;.
29, de désertiol'l de marins.
Gênes; 30 juillet 1789, art.11,intervention dans
les procès de prises maritimes; art. 26, avis de
perquisitions pour rechercher un fugitif, droit
de requérir l'autorité locale pour arrêter à terre
quelqu'un qui aurait commis un délit à bord;
recherche des marins déserteurs; art. 27,.action
en cas de naufrage.
Deux-Siciles-Pays-Bas; 17 août 1753, art. 34, int_e rvention dans
les procès de prises; art. 37, action en cas denaufrage.
Russie; 6 janvier 1787, art. 13, 'recherche des
déserteurs; art. 16, naufrages; art. 28, connaissance des différends entre gens de mer, si les
parties le demandent, à défaut compétence des
tribunaux locaux.
(1) A·ssociation for the reform and codification of the taw of nations;
15• rappor~ annµel, extrait, Londres, 1803, p. 38 et 39. ,
�PERSONNES CIVILES
.30\.
Deux-Siciles-Suède et Norwège; 30 juin 1742, art. 5, interven- '
tion dans les différends entre gens de mer;
art. 16, échouements; art. 21, les différends entre ·
gens de mer non réglés par les Consuls seront ·
portés devant les tribunaux nationaux du
navire; art.'34, avis au Consu l de perquisitions
à bord pour arrêter un fugitif .
. Espagne-Autriche; 1°r mai 1725, art. 5,concours pour opérations _de douane; art. 29, arbitrage des,différends
de gens de mer; art. 33, intervention en cas de naufrage.
Danemark; '20 mars 1641, art. 5, délivrance de certi •
ficats d'origine; 18 juillet 174.2, art. 20, arbitrage de
différends entre gens de mer, réservé à défaut au
juge du lieu.
Espagne-Etats-Unis; 22 février 1819, art. 13, recherche des
marins déserteurs.
Grande-Bretagne; 1_7 décembre 1665, art. 11, arbitrage des différends des gens de mer; 26 mai 1751,
ordonnance du roi d'Espagne, sur les pouvoirs des
.Consuls anglais en cas de naufrage des navires_de
leur nation.
•Etats-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 31, arrestation des
•déserteurs.
Chi li; 16 mai 1832, art. 29, même objet.
Grèce; 22 décembre 1837, art. 12, les Consuls seront
juges et arbitres des différends des gens de 1mer,
l'autorité locale n'interviendra que si l'ordre
public est troublé ou si elle est requise par le
Consul; aTt. 13, arrestation des déserteurs.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6, comme l'article 12 du
traité grec, et avec le droit pour les parties de
soumettre le li tige à leurs juges au retour du
navire; arrestation des déserteurs.
Ile des navigateurs, archipel de Hamoa; 5 novembre 1839, art. 3, intervention en cas de ·nau-·
�GUERRE ET MARINE
305
frage; art.13, remise au Consul pour faire juger
des· hommes · du bord ayant contrevenu aux
règlements locaux.
·États-Unis-Mexique; 5 avril 1831, art. 28, arrestation des
déserteurs.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 28, même ' disposition.
Pays-Bas; 19 janvier 1839, art. 3, de même.
Sardaigne; 16 novembre 1838, art. 17, de même, si
le déserteur a commis un délit sur ' le territoire
il n'est livré qu'après jugement par l'autorité
locale, et exécution de peine.
Villes libres Lubeck, Brême, Hambourg, 4 juin 1828,
même disposition.
France-Autriche; l 1 décembre 1866, art. 9, droit de recevoir
les actes des gens de mer; art. 10, visite des navires;
art. 11, maintien de l'ordre à bord; art. 12, marins
déserteurs, s'ils ont commis un délit dans la localité ne sont remis qu'après jugement et exécution
de peine; art. 13, règlement d'avaries; art. 14, pouvoirs en cas de naufrage.
Belgique; 31 mai, 1887, mtervention des Consuls pour
le règlement des salaires des gens de mer et de leur
succession.
Bolivie; 9 décembre 1834.
Brésil; 10 décembre 1860, mêmes dispositions que
dans le traité France-Salvador.
France-Danemal'k; jer avril 1886, (déclaration) concours des
.Consuls pour la remise des salaires des marins et la
liquidation de leur succession.
Espagne; 2 janvier 1768, art. 5 et 6, formai ités à l'arrivée des navires; art. H, échouements;
art. 19, arrestation des déserteurs.
13 mars 1769, convention pour règler les
rapports des Consuls avec la marine marchande; art. 4, formalités à remplir à l'arÉTATS, lT.
:!O
�306
PERSONNES CIVILES
rivée des navires; art. 5, différends entre
gens de mer; art. 6, matelots déserteurs,
vagabonds réfugiés à bord; art. 7, échouements.
France-füpagne; '27 décembre 1774, action des Consuls pour
prévenir la contrebande par mer.
7 janvier 1862, art. 19, 22, 23, 26, '27, et 28,
comm·e traité France-Autriche.
Etats-Unis; 14 novembre 1788, art. 5,' reçoivent le&
déclarations des gens de mer; art. 6,
intervention pour règlement d'avaries;
art . . 7, au cas de naufrage; art. 8et 12 jugement des différends entre
gens de mer; art. 9, arrestations de
déserteurs; art. 10, compétence des:
tribunaux locaux pour statuer sur les
actions dirigées au criminel contre les
nationaux des Consuls; art. 11, arrestations à bord des navires, avis à
donner ·au Consul.
24 juin 1822; art. 6, arrestation des marins déserteurs.
23 février 1853, mêmes dispositions quedans le traité Franco-Autrichien.
Grande-Beetagne; 16 juin 1890, concours des Consul&
pour la liquidation des sauvetages de navires.
Gènes; 3 février 1772, concours à donner pour réprimer la contrebande et assurer l'arrestation
de malfaiteurs réfugiés à bord.
7 janvier 1876, arL. 10, 20, 21, n, 23, 24; comme,
traité France et Salvador.
Italie; 26 juillet 1862, art. 8, 12, 13, 14, 15, 16; comme
traité France-Autriche.
Mecklenbourg-Schwerin; 19 juillet 1836, art. 2 et 3,
constatation en douane d'origine des marchan dises; art. 10, naufrages.
�0
GUERRE E1' llIAIUNE
307
France-Mexique; 8 mai 1827, art. 13, concours au règlem~nt
d'avaries; art. 14, au cas de naufrage: art. 14, attribution de la police intérieure des navires, l'autorité
locale n'intervient qu'au cas de désordres pouvant
troubler la tranquillité publique soit à terre, soit
sur d'autres navires; art. 16, arrestation de marins
déserteurs.
Mexique; 27 novembre 1886, art. 15 et 16, police des
ports, soumission aux règlements lo·caux.
Pays-Bas; 8 juin 1855, art. 8, concours pour le sauvetage des navires; art. 9, arrestation des déserteurs;
art. 12, intervention dans les conflits entre gens de
mer de leur nation, avec recours à la justice nationale à leur retour.
Portugal; 11 juillet 1866, art. 7, 11, 12, 13, 14, 15,
comme traité France-Autriche.
Raguse; 2 avril 1876, art. 1; droit de juridiction en
matière civile et criminelle sur leurs navires.
République-Dominicaine; 25 octobre 188Z, art. 10, 11,
20, 2.1, 22, 23, 24, comme traité France-Salvador.
Russie; 11 janvier 1787, art. 6, police du bord, jugement des contestations qui peuvent s'élever entre les . équipages; art. 7, règlements d'avaries; art. 14, certificats d'origine de marchandises; art. 22, saisie de
navire; art. 25, intervention au cas de
naufrage.
1•r avril 1874 (traité), art. 9, intervention à
l'arrivée des navires.
1er avril 18'i4 (Conv. Cons.), art. 10, 11, 12, 13,
14, voyez traité France-Autriche.
Salvador; 5 juin 1878, voy. traité France-Autriche.
Sardaigne; 15 décembre 1752 (déclaration), intervention des Consuls à l'occasion d'arrêt .de
navire n'ayant pas ses pièces de bord
règlementaires.
�PERSONNES CIVILES
308
'
France-S,a rdaigne; 4 février·, ar~. 61 8, 9, 10 et 11, voy. traité
I<'rance-Autric)rn.
Suède et Norvège; 19 mai 1886, (déclaration) concours des Consuls pour la remise des salaires dus
aux marins et le règlement de leur succession (1).
Texas; 25 septembre 1839, art. 12, arrestation de
déserteurs.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art. 6, 9, 10, 11, 12, voy.
traité France-Autriche.
Grande-Bretagne-Brésil, 17 aoû.t 1827, a_rt. 3, arbitres entre
gens de mer; art. 8, répression de la désertion.
Dantzig; 23 octobre 1706, art. 6, débats
entre g~ns de mer, renvoi au ministre
anglais, à défaut devant deux nationaux
délégués, et à défaut, devant la justice
locale.
Italie-Brésil; 6 août 1876, (dénoncé) art. 9, 12, 13, 14, 15, voy.
traité France-Autriche.
Portugal-Grande-Bretagne; 19 févri_er 1810, art. 14, arrestation de marins déserteurs .
. Prusse- Brésil; 9 juillet 1827, art. ·4, remise des déserteurs aux
Consuls.
Etats-Unis; ter mai 1828, art. 10, règlement des différends .entre gens de mer sans immixtion de l'autorité locale, à moinl') de troubles ou réquisitions;
art. 11, recherche des déserteurs, qui en cas de
délits ne sont livrés par l'autorité locale qu'après
jugement et exécution de peine.
Grèce; 12 août 1839, art. 16 et 17, comme art.10 et 11,
du traité précédent.
Mexique; 18 février 1831, art. 13, comme .art. 10 et 11,
du traité des l•;tats-Unis du ter mai 1828.
,
,
(1) Il y a des arrangements de même nature entre la France et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le
Portugal, etc.
�GUERRE ET l\lARINE
309
Russie-Etats-Unis; 18 décembre 1832; art. 8, arbitres des dif~
férends entre gens de l'équipage, que ceux-ci peuvent porter devant leurs juges, si l'ordre est compromis à bord peuvent demander l'assistance de
l'autorité locale; art. 9, arrestation de déserteurs
. qui ne sont livrés, s'ils ont commis un délit, qu'a. près jugement et exécution de peine.
Sardaigne-Danemark; 30 janvier, 4 février 1785; intervention
du Consul pour constater la nationalité du navire.
Suède-Etats-Unis; 4 septembre 1816, art. 5, droit de juridiction sur les gens de mer; 4 juillet 1827; art. 14,
arrestation des déserteurs.
Grèce; 22 novembre 1836, art. 5, juges arbitres des différends des gens de mer sans immixtion d'autorité
locale, à moins de désordre compromettant l'ordre
public, ou de réquisition; recours aux tribunaux de
la nation au retour contre la décision consulaire;
art. 6, arrestation de déserteurs, qui en cas de délit
ne sont livrés qu'après jugement et exécution dê
peine.
Russie; 13 mars 1801, art. 4, répression des désordres
commis à bord, avec assistance au besoin de l'autorité loL:ale: art. 12, avis à leur donner avant de
procéder à des perquisitions à bord pour recher~
'
.
cher des délinquants.
~
15. -
Texte de divers traités,
D_anemark et Deux-Siciles; 6 avril 1748.
ART. 21.-Lescapitainesdenavil'e doivent refuser de recevoir
et doivent livrer les fugitifs qui se présentent à leur bord, et
dans tous les cas les remettre et consigner à première réquisition de~ auto ri tés locales, à défaut celles-ci peuvent se rendre à
bord et procéder à toutes perquisitions, après avis donné au
Consul qui pourra assister s'il le juge à propos.
Deux-Siciles, Suède et Norvège, 30 juin 1742.
' ART. 34. - · Ordre pour les commandants des navires étran~
�3'10
PEilSONNES CIVILES
gers, de .ne pas recevoir à leur bord dans les ports étrangers, et
à défaut de chasser et même de livrer sur réquisition les fuyards,
déserteurs ou repris de justice. En cas de refus, permission à
rautorité locale de faire à bord toutes perquisitions et arrestations, après avis donné au Consul.
France-Autriche, 11 décembre 1866.
ART. JO. - Même disposition que l'article 10 de la Convention
consulaire entre la France et la Russie du fer avril 1874.
Toutefois à la fin du~ 2 il est dit de plus dans le traité autrichien,
« ils (les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et agents de
dou_a nes)devront également prévenir en temps opportun les Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires pour qu'ils assistent aux
déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire
d~vant les tribunaux et dans les administration_s locales, afin
d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait
nuire à l'exacte administration de la justice ». ·,
ART. 11 .-Même disposition dans l'article 11 de la Convention
r~sse, sauf la disposition fi_nale dudit article dans la Convention
russe, qui ne se trouve pas dans la convention autrichienne.
ART. 12. - A quelques différences de rédaction près, porte le
même texte que l'article 12 de la Convention russe.
France-Bolivie, 9 décembre 1834.
ArtT. 26. - « Les Consuls sont exclusivement chargés de la
police interne des navires de commerce de leur nation, et les
autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les
désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité
publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments ».
France-Espagne, 7 jan.vï'er 1862.
ART. 23, 24 et 25. - Comme articles 10, 11 et 12 de la Convention franco-russe, avec l'addition à l'article 10 du paragraphe
reproduit à l'occasion des indications concernant la Convention
franco-autrichienne du 11 décembre 1866.
L'article 12 de la Convention russe fixe à deux mois le maximum du temps pendant lequel peut être maintenu en prison le
déserteur dont l'arrestation a été requise par le Consul, la Convention espagnole porte ce délai à trois mois dans l'article 25.
�311
GUERRE ET MARINE
Traité entre la France et la République de Raguse, du
2 avril 1776.
ART. 7. - Les Consuls de Sa Majesté établis dans lei, Etats
de la République de. Ragllse exerceront leur autorité sur les
bâtiments de lem nation ; ils auront sur ces mêmes bâtiments
:tout le pouvoir .et la jut·idiction, tant en matière civile que cri
'minelle pour toutes les contestations et délits qui pourront avoir
'lieu à bor.d <lesdits bâtiments. Pareillement ce sera à eux à
l'exclusion des magistrats du pays, de décider les différends
purement civils, qui pourraient survenir sur terre en,t re les
·Français, sauf appel aux tribunaux de France, conformément
·aux ordres de 8a Majesté ; bien entendu que les contestations
:dans lesquelles seront intéressés des Français et des sujets de la
République, ou des étrangers et qui ne s'élèveront point entre
les Français seulement seront du ressort des juges du pays.
France-Russie, 31 décembre 1786, 1l janvier 1787.
ART. 6. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
. des deux Puissances contractantes auront respectivement l'autorité exclusive sur les équipages des navires de leur nation
,dans les ports de leur . résidence, tant pour la police générale
,,des gens de mer, que pour la discussion et le jugement des
',contestations qui pourront s'élever entre les équipages.
ART, 22. - Aucun · bâtiment marchand des sujets respec~tifs, •ni personne de son équipage ne pourra être arrêté, ni les
marchandises saisies dans les ports de l'autre Puissance,·excepté
,le cas de saisie ou d'arrêt de justice ; soit pour dettes personnelles contractées dans le ,pa:ys même, par les propriétaires du
.navire ou de sa cargaison, soit pour avoir reçu à bord des marchandises déclarées contrebande par le tarif des douanes, soit
.pour y avoir recélé des effets qui auraient été cachés par des
· banqueroutiers, ou autres débiteurs, au préjudice de leurs
.créanciers légitimes, soit pour avoir voulu favoriser la fuite
.ou l'évasion de quelque déserteur des troupes de terrn ou de
mer, de contrebandier, ou de quelque autre individu que ce
,soit, qui ne serait pas muni d'un passe-port légal ; de tels fugitifs
. .devant être remis au gouvernement, aussi bien que les criminels
.
•
\
�312
PERSONNES CIVILES
qui auraient pu se réfugier sur un tel navire. Mais le gouvernement dans les Etats respectifs apportera une attention particulière, à ce que lesdits navires ne soient retenus plus longtemps
qu'il ne serait absolument nécessaire. Dans tous les cas susmentionnés, ainsi qu'à l'égard des délits personnels, chacun sera
soumis aux peines établies par les lois du pays où le navire et.
l'équipage auront abordé ; et on y procédera selon les formes
judiciaires de l'endroit où le délit aura été commis ».
France-Russie, 1er avril 1874.
ART. 10. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer:
des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et
l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la
traversée, dresser les manifestes et faciliter les expéditions de
leur navire, enfin les accompagner devant les tribunaux et dans
les bureaux de l'administration du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre, ou les
demandes qu'ils auront à former, sauf dans les cas prévus par
les lois commerciales des deux pays, aux dispositions desquelles
la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires de l'ordr:e judiciaire et les officiers et
agents de la douane du pays ne pourront dans les ports où réside un Consul ou un agent consulaire de l'un des deux Etats
respectifs, opérer ni recherches, ni visites autres que les visites
ordinaires de la douane, à bord des navires de commerce, sans
en avoir donné préalablement avis audit Consul ou agent afin
qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée à cet effet aux Consuls, ViceConsuls ou agents consulaires indiquera. une heure précise,
et s'ils négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y
faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur ab..:.
· sence.
Il est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux.
mesures prises par les autorités locales conformément aux règle-
�GUERRE ET MARINE
313-
tnents de la douane et de la santé, lesquels continueront
d'être appliqués en dehors du concours des autorités consulaires.
ART. 11. - En tout ce qui concerne la police des ports, le
· chargement et le déchargem,ent des navir.es 'et la sûreté des
marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les Consuls et Viee-Consuls ou agents consulaires seront.
chargés exclusivement du -maintien de l'ordre intérieur à
bord des navires de leur nation ; en conséquence, ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient
survenues enfre le capitaine, les officiers du navire et les
matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement• des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque·• les.
désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou
quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront
à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou agents consulaires, .si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et
renvoyer à bord ou maintenir en état d'arrestation tout individu
inscrit sur Je rôle de l'équipage, chaque fois que lesdits agents.
le jugeront nécessaire.
Si l'arrestation ~devait être maintenue, lesdits agents eu
donneront avis dans le plus bref délai possible, par une·
communication officielle, aux autorités judiciaires compétentes.
ART. 12. - Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou
agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit il
bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personn e
faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages de&
navires de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu
· sur le ter.ritoire même de l'une des Hautes Part.ies contra ctantes.
�314
PERSONNES CIVILES
A cet effet, ils _d evront s'adresser par écrit aux fonctionnaires
.compétents et justifier, au moyen de la présentation des registres
des bâtiments, ou du rôle de l'équipage, ou d'autres docl}ments
-officiels; ou bien, si le navire était parti, en ·produisant une
'Œpie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette
demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être
. refusée.
On donnera, en outre, auxdites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de
-ees déserteurs, qui seront détenus, sur la demande écrite et aux
frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront
réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
« Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le
délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les
frais de leur dét'ention n'étaient pas régulièrement acquittés;
lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent
être arrêtés ci.e nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre ,
!'autorisé locale pourrait surseoir à l'extradition, jusqu'à ce
que .le tribunal ait rendu la sentence et que celle-ci ait reçu
pleine et entière exécution.
Les H. P. C. conviennent que les marins et autres
individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des dispositions du présent
'article.
France-Sàlvador, 5 juin 1878.
ART. 20. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires respectifs pourront aller personnellement, ou
envoyer des délégués à bord des navires de leur: pays après'leu r
admission à la libre pratique, interroger le capitaine et _l'équi. page, exa miner les papiers du bord, recevoir' les déclarations
sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la
traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire. -
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3J,5
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administr.atif ne
pourront, en aucun .cas, opérer à bord _ni recherches ni visites
autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé,
sans prévenir auparavant, ou en cas d'urgence, au moment
même de la perquisition, le Consul de la nation à laquelle le
bâtiment appartiendra.
Ils devront également donner, en temps opportun, au
Consul, les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à fair,e devant
les tribunaux ou les administrations du pays. La citation qui
sera adressée, à cet effet, au Consul indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué; il sera procédé en son absence.
ART . 21. - En tout ce qui concerne la police des ports, le
chargement et le déchargement des · navires et la sûreté des
marchandises, on observera les lois, ·ordonnances et règlements
du pays ; mais les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien
de l'ordre intérieur à . bord des navires marchands de leur
nation; ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et
à l'accomplissement des engagements réciproqueinent , contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les
désordres survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou
quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront
à prêter leur appui à l'autorité consulaire _pour faire arrêter et
conduire en prison tout in9ividu, inscrit sur le rôle de l'équipage
contre qui elle jugerait convenable de requérir cette mesure.
ART . 22. - Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires pourront faire ·arrêter et renvoyer soit .à
1
bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne
�(
316
PERSONNES CIVILES
faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipàgcs des
navires de leur nation, qui auraient déserté.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités
locales compétentes et justifier au moyen de la présentation des
registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire
était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipàge. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en outre, auxdits agents tout secours• ett oute
assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui
seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus,
sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à oord, ou jusqu'à ce
qu'une occasion se présente de les rapatrier. Si t.outefois cette
occasion ne se présentait pas· dans le délai de deux mois à
compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détentîo.n
n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient
remis en liberté, sans qu'ils pussent être arrêtés de nouveau
pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité
locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence
du tribunal eûtété rendue et eût reçu son exécution.
Les marins ou autres individus de l'équipage, . citoyens du
pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.
France-Vénézuéla, 24 octobre 1856.
AaT. 9. - En tout ce qui concerne la police des porti:', le
chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant,
les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre
intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et
connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre
le capitaine, les autres officiers et les gens de l'équipage. Les
autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les dé-
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sord res qui en résulteraient seraient de nature à troubler la tranquillité publique, ciu quand une ou plusieurs perso_nnes du pays
ou étrangères à l'équipage s'y trouveraient mêlées. Dans tous
les autres cas, lesdites autorités se bornero~t à prêter mainforte aux Consuls, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire
arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage
qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer, à la suite de ces différends.
ART. 10. - Les Consuls respectifs pourront, de même, demander l'arrestation et renvoyer, soit à bord, soit dans leur
pays, les matelots et toutes autres personnes faisant régulière~nen.t par.tie des équipages des bâtiments de leur nation respective; à un autre titre que celui de passagers, qui auraient déserté lesdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit,
aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou du rôle d'équipage, ou, si
ledit navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie
dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne
pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plu s, toute aide
et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons
du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que
ces agents aient trouvé une occasion àe les faire pnrtir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois
mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient
mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même
cause .
. Suède-Russie, 13 mars 1801.
ART. 12. - Le droit de faire des perquisitions sur les navires
suspects de contenir des effets de contrebande ou des réfugiés
sans passeports ne, peut être exercé qu'en présence des Consuls,
et en cas d'absence de personnes dignes ~e foi ; mais ce droit ne
pourra être exercé sur des vaisseaux de guerre.
�318
PERSONNES CIVILES
~
16. - Droit d'asile.
Les capitaines de navires marchands ne peuvent donner
refuge à leur bord, à des personnes inculpées de crimes ou délits, ils ne peuvent se prévaloir de l'exercice d'un droit d'asile.
Les malfaiteurs réfugiés à leur bord peuvent y être recherchés
et arrêtés, et si ce fait est prévu et puni par les lois du pays ils
peuvent être poursuivis et condamnés eux-mêmes à raison de
cet acte délictueux (1).
{I) Fiore, t. I, n• 540, p. 478 ; Testa, p. i1 ! , n'est pas aussi affirmatif.
Sur la. question, voy. J. Basset-Moore, Asylurn, 1892, sect. VI, n° 2,
ltferchant-Vessels, p. 413 et suiv.
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CHAPITRE III
s
s
PERSONNES CIVILES PUBLIQUES ET PRIVÉES
e
~ Unique. -
Personnes civiles.
Pour l'administration de certains services d'intêrèt public ou
privé, ou l'exécution de certaines entreprises, il se forme un
groupe d'individus qui se dépouiliant de leur personnalité individuelle, constituent un corps ayant une individualité propre et
une personnalité distincte, on les appelle généralement des personnes morales, ce titre le plus fréquemment adopté doit être
maintenu d'après M. le professeur Lainé, personne ne se trompant sur sa véritable portée et sur la signification qui lui est
a ttribuée, et désignant bien l'être de raison, l'être moral, dont il
est question. L'expression de personne morale répugne à Savigny, qui préfère qu'on désigne ces individualités complexes
.sous le titre de personnes juridiques. C'est l'indication habituellement adoptf:e par Laurent et les Italiens qui les appellent
persane giurid'ische. Il en est enfin qui les désignent sous le nom
de personnes civiles. M. Lippens dit même personnes civiles
artificielles. Puisque nous avons le choix et qu'on s'entend parfaite ment sur ce qu'on veut désigner sous ces divers noms,
nous les appellerons des personnes civiles sans chercher à justi fier une préférence que nous n'entendons imposer à personne,
et que nous ne garantissons même pas d'observer d'une manière absolue.
On a eu souvent l'occasion de faire remarquer la différence
qui existe entre une personne physique et une personne morale
�320
PERSONNES CIVILES
à l'occasion de l'exercice des droits sanctionnés par les lois (1).
Nous ne rev iendrons pas, d'une manière généra le, sur cette
-question, nous bornant à chercher à reconnaitre et préciser
<1uelle peut être dans un pays, relativement à l'exercice des
actions judiciaires, la situation d'une personne civile étrangère.
Pasquale Fiore définit la. personne juridique : « une corporation ou association d'hommes, de biens ou de droits qui n'existe
comme personne que pour une fin juridique, et à laquelle la loi
.attribue la personnalité et la capacité pour exercer les droits
.::ivils, qui. sont reconnue!, aptes à effectuer les finalités d'utilité
publique pour lesquelles cette personnalité est attribuée (2). ,
TITRE I•r. -· Personnes civiles publiques.
~
1. -
Etat.
En tête des personnes civiles doit être placé l'Etat (3): Déjà
· nous avons dit dans quels cas un Etat étranger pouvait être
exceptionnellement justiciable des tribunaux d'un autre pays,
ici la question se présente sous un autre point cle vue, et on
s'est demandé si, à l'étranger, un Etat pouvait figurer comme
partie dans un procès sans une reconnaissance préalable des
droi.ts civils de cet Etat.
On comprend peu comment une pareille question a pu être
posée. Dés qu'un Etat a été reconnu comme tel par les a:utres
nations, il se trouve reconnu avec toutes ses conditions d'existence et de fonctionnement, et il est impossible d'admettre qu'i l
(1) Clunet, Journal de dr. intern., 1892, p. 149 et suiv.; Moreau, De la
{Japacité clcs Etats ét1·. ; Clunet, 1892, p. 337 l;l t suiv.
· (21 Mémoire à l'occasion de la succession Zappa, Home, 1894, p. 138.
- (3) Ch. Brocher, Cours de di·. int. privé, t. I, n° 59, p. 179 ; Ducrocq ,
-Cours, 6• éd it., t . Il, n° 904, p. 103; De la personne civile de l'Etat,
1894, p. 5; Michaud, Revue gén. de dr. intern. vublic, 1894, p. 203 ;
A. Weiss, 1'1•aité, p. 11!3I. Je reconnais que Savigny et Fiore entr·autres,
n'admettent mêmfl pas qu e l'Etat puisse être confondu avec une per-sonne jurirlique, en quoi ils ont raison au point de vue oµ ils se placent,
mais enfin pour ceux qui l'admettent à déba ttre des intérêts civils
devant les tribunaux éirange rs , faut-il bien lui reconnaitre une personnalité civile.
�321
PERSONNES CIVILES PUBLIQUES ET Plt!VÉES
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.ait été reconnu exclusivement comme pouvoir politique et public,
:Si sa qualité d'Etat lui assure d'autres droits et, par exemple,
-des droits civils (1). Il n'y a rien de fictif ni de divisible dans
,une pareille personnalité.
Par conséquent, l'Etat reconnu doit être considéré comme
jouissant des droits civils attachés à sa constf tution et son fonctionnement, et on ne pourra pas repousser une action dirigée
-contre lui à l'étranger, ou formée par lui, lorsqu'elle sera d'ailleurs recevable, sous prétexte qu'il représenterait une personne
,civile étrangère qui n'aurait d'existence hors de son pays,
,qu'en tant qu'elle aurait été reconnue spécialement en cette dite
,qualité par l'Etat dont les tribunaux seraient investis (2).
<< Le principe consacré par l'avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1854, dans l'interprétation de l'article ter de la loi ctu 14 juil•let 1819, a pour conséquence logique l'admission en France de
fa personnalité civile des Etats étrangers, et des Souverains qui
les représentent dans leurs rapports a yec le gouvernement fran-çais. Les règles du droit public externe aboutissent aux mêmes
t·és ultats, que celles du droit pu.blic interne. La reconnaissance
,<l'un Etat par un autre État, implique à la fois qu'il est reconnu
avec ses attributs, avec tous les caractères qui lui sont propres.
·Or tout Etat est à la fois puissance publique et personne civile ...
~routefois, il faut reconnaître que ces deux caractères sont tel~e ment liés l'un à l'autre qu'ils se confondent le plus souvent
<lans l'individu al.ité de l'~tat et qu'il ·serait dangereux d'établir,(_•ntre eux une démarcation absolue (3). »
~
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2. -
Représentants des Etats.
Lorsque l'Etat personne civile figurera comme partie dans un
l,
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5,
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IIJ rocès, il devra y être représenté par ceux que sa Cons(itution
(1) Weiss, Traité, p. 146. Lainé, Clunet, 1893, p. 289; Laurent, t. IV,
126, après a voir professé l'opinion contraire, l'a abandonn ée pour défendre celle-ci. M. Lainé cite dans le même sens le professeur Ducrocq
-e t le procureur général M. Scot, Clunet, 1893, p. 293 el 294.
('2) C. cass. Belge, Rejet 26 décembre 1876.
(3) Ducrocq, R'ev. de dr. public, 1894, p. 55 et Cours de dr. adm.,
Û' édit., 1881, t. II, n' 905, p. 104.
11°
ÉTATS, II.
:.' I
�PfülSONNES CIVILES
charge de ce soin, quelles que .soient les règles en vigueur
devant les tribunaux investis, et cette personnalité pourra agir
par ses ministres, ses administrateurs aux divers degrés, à condition que la personne en cause justifie qu'elle a qualité poui.agir au nom de l'Etat dans la circonstance, à raison de la nature
de ses fonctions et du caractère de l'action portée devant le
tribunal.
Cette justificat10n devra être faite par les modes de preuve
admis par la légi~lation locale du tribunal investi et, en prenant
en considération la nature de la justification tequise à ce point.
de vue; on pourrait dire que les divers services représentent
autant de personnalités différentes, mais elles n'e:n sont pas moins
constitutives de l'Etat, dont la reconnaissance a eu lieu par le
gouvernement d'où dépendent les juridictions saisies de l'affaire,
~
3. - Personnes civiles piibliques dans l'Etat.
Lorsque l'Etat a été reconnu en cette qualité par les autres nations, nous venons de dire qu'i l e~t reconnu avec sa personnalité
civile autant que sa personnalité politique, et que les administrateurs chargés dans les divers services de la défense de ses droits se
référant à ces mêmes services, ont q ualitépour les exercer devant
les justices étrangères. Mais dans tous les Etats il existe des
administrations qui, tout en concourant à l'administration générale du pays, s'en détachent. au moins dans une certaine mesure,
pour marcher avec leurs règles propres et une certaine indépendance. Ces administrations peuvent être considérées, en général,
comme de deux sortes, les unes ont pour base la division entre
elles en quelque sorte du territoire, ll?s autres sont fondées sur l'ob.
jet spécial de leurs attributions. En France dans la première catégor ie se placent les départements et les communes, dans h
seconde les établi ssements hospitaliers et d'assistance, hôpitaux,
ho"pices, bureaux de bienfaisance et autres ayant un e spécialitù
distincte. Toutes ces administrations ont une individualité
propre et constituent des personnes civ~les (1) , ayant des intérêts
(1) Ch. Brocher, Cours de drcil inlcrn. prfrç,
L.
I, n• 50, p. t70 ;
�PER:,ONi'iES CIVILES PUBLIQUES ET PIUVÉES
323
civils à sauvegarder et au besoin à défendre. Le cas échéant ne
pourront-elles pus agir devant les tribunaux étrangers si l'action
dont il s'agit e~t de la compétence de ceux-ci?
Je ne pense pas, surtout en ce qui concerne les· personnes
civiles de la première catégorie, qL1'on puisse les en empêcher,
so 11s prétexte que leur personnalitë ne serait pas reconnue par
l'Etat étranger (1). Un Etat comporte une certaine organisation
des services publics, et lorsqu'il est reconnu ce n'est pas une
abstraction que l'on reconnait, mais . une personne civile avec
ses manifestations régulières. Dès lors, dès qu'il est établi que
l'une de ces manifestations se produit régulièrement dans des
conditions déte,rminées, on ne peut la tenir comme non avenue
et empêcher qu'elle soit sanctionnée par la justice.
Si je dis cela des personnes civiles départementales et commerciales en Fr~nce, provinciales, cantonales ou régionales,
ailleurs, je crois qu'on doit l'étendre aux administrati~ns spéciales constituant également une personne civile à raison des
droits civils qui leur appartiennent personnellement. Lorsque,
par exemple, elles sont instituées légataires ou donataires régulièrement à raison de la loi de leur constitution, pourquoi ne
pourraient-elles pas reveµdiquer le bénéfice de ees institutions
devant les tribunaux étrangers, si des circonstances les obligent
à recourir à la compétence de ceux-ci (2). Ce sont encore là ce
que Fiore appelle les personnes juridiques publiques.
E. Haus, Dr. privé des étr., n• 27, p. 115; Ducrocq, Revue de droit public, 1894, p. 53 et 62; Code Italien de 1865; Cass. Belge, 8 février 1849 .
Avis du Conseil d'Etat de France du 12 janvier 1854, D., 56, 3, 16; C. de
Gènes, 12 septembre 1882.
(!) Ch. Brocher, Cours, t. I, n• 61, p. 185; Laurent, t. IV, n° 125 et
suiv., p. 147 et suiv. ; Lainé, Asser et Rivier, Michoud, Rev. gén. de dr.
int. public, 1894. p. 197 et suiv.
(2) .MM. Ma.rquès de Braga et Camille Lyon clans leur Traité de la
comptabilité de fait, considèrent l'action de ces administrations diverses
comme un démembrement de Ja personnalité civile de l'Etat, au profit des
divers services publics dont l'ense mble constiLue l'Etat; M. Ducrocq a
co mbattu cette théo rie du démembrement de la personnalité civile de
l'Etat, p. 19. Nous n'avons pas à prendre part à ce débat, qui ne modifie
pas le droit qu'ont les administrations publiques d'intervenir pour Ja
défense des intérêts dont Ja sauvegarde leur est confiée dans tous les cas.
�324
PERSONNES CIVILES
Il y aurait un cas où cela ne pourrait être possible, ce serait
celui où la présence d' une pareille personnalité civile serait
interdite par les lois et constitutions du pays où elle demanderait à faire sanctionne r ses droits. Ainsi la loterie est abolie
en France, l'administration de la loterie d'un Etat où elle fonctionne en vertu d'un monopole, demandera à exercer des droits
ci vils en France; on le lui refusera, parce que cela est contraire
à la loi française. De mêl1)e pour certaines congrégations religieuses admises dans un pays, qui voudront exercer des droits
dans un pays d'où elles sont exclues.
Mais dès qu'une admi nistrat ion aura une personnalité civile
régulièrement établie dans un pays reconnu par les autres
nations, ces nations devront respecter cette personnalité et lui
assûrer l'exercice de ses droits, alors que cet exercice n'a rien
de contraire aux lois du pays (1).
TITRE II. ~
1. -
Personnes civiles privées (2).
Personnes civiles non reconmies.
En dehors de l'Etat, des administratio ns des divisions territoriales, et des administrations publiques ayant des destinations
propres et spéciales, constituant l'organisation administrative
d'un pays, les personnes civiles quelle que soit l'autorisation qu
ait sanctionné leur établissement dans un pays, et sans laquelle
elles ne pouvaient naître (3), ne peuvent s'en prévaloir dans un
(\} Voir toutefois les observations contraires ou tout au moins les objections présentées contre cette proposition dans un article récemment
publié par M. le professeur Michoud, dans Ja Revue gén. de dr. intern.
public, 1894, p. 193 et suiv., notamment, p. 200.
(2) M. Mauri ce Moutier, avocat à la Cour d'appel de Paris, vient de
publier dans la dernière livraison du Jo-ui·nal de droit internutional
priyé de Clunet, n° 12, 1894, p. 954 à 978, une étud~ sur te droit pour les
sociétés commerciales étrangères d'ester en justice en France. Ce travail que nous recevons trop tard pour le mettre â profit, mérite d'être
signalé et pourra Nre utilement consulté. L'auteur, après avoi r signalé
les solutions déjà fixées par la jurisprudence sur la matière, porte principalement son attention sur les questions nouvelles qu'a fuit naître
notamment la lJromulgation de nouvelles dispositions législatives .
(3) Domat, Droit public, liv. I, titre Il, sect. 2.
�-PERSONNES CIVILES PUBLIQUE:; ET P,ll.lVÉES
325
autre pour exerçer des [droits devant les tribunaux, sans une
reconnaissance spéciale de leur existence legale dans le pays
étranger (1).
D'après Laurent, les anglo-américains admettent que les
corporations n'existent pas en dehors des Etats où elles ont été
créées; mais par exception ils leur permettent d'ester en jugement (2).
Il critiqu e la loi allemande en tant que, comme l'indique M. de
Bar, les corporations créées dans un Etat auraient une existence
légale partout (3).
Le principe que les personnes civiles étrangères n'ont d'existence et une individualité juridique dans un Etat autre que celui
où elles ont été reconnues et constituées, que tout autant qu'elles
sont expressément, ou tout au moins implicitement reconnues
dans le pays oû ell es veulent exercer des droits en justice, me
semb le être le plus généralement adopté (4).
Îl est en éffet difficile que hors des limi tes d'un Etat une institution qui ne_doit son individualité et mème son existence, qu'aux
lois intérieures de cet Etat et parfois à l'intervention gouvernementale du pays, puisse se prévaloir de ce titre forcément borné
aux limites du gouvernement qui l'a concédé, pour s'en prévaloir au dehQrs de ces limites, comme pourrait le fait·e une
personne physique qui n'est pas constituée par suite d'une
concession d'un Etat, bornée, limitée et variable dans ses règles.
(1) Laurent, t. IV, n' 128 et suiv., p. 253 et suiv., n' 143, p. 279.
(2) Laurent, t. IV, n' 14.4, p. 280.
(3) Loc. cit., n" 147 et suiv., p. 285 et suiv.
(4) Warton, n' 105; Dudley-Field, art. 545; Aubry et Rau, t. I, n' 5J,
p. 188; Ba ll ot, J/evue prat., 1864, p. 90; Clunet, Journ. de dr. intern.,
1892, p. J/19; Haus, lJr. privé des étr., n' 118; Laurent, Principes de
droit civ., t. I, n' 299, 306; Droit civit -intern., t. IV, n°s 100, 119, 124,
152, 232; Vincent et Penaud, Dict., v' Personnes civiles, n°• 2 et 3, citent
dans ce sens un grand nombre d'auteurs quoiqu'ils adoptent l'opinion
contraire, n' 8; A. Weiss, p. 145; P. Fiore, Dr. intern. privé, trad.
Anloine, 1890, t. I, p. 330; Mémoire dans l'affaire Zappa, 181!4, p . 136,
138; C. cass. Belge, 22 juillet 1847; C. cass. Belge, 8 février 1849;
Orléans, 10 mars et 19 mai 1860; Cass. fr.; 1" août 1860; Aix, 17 janvier 1861; Paris, 15 mai 1863; Cass. fr., 19 mai 1863 ; Cass., Rome,
10 juillet 1889.
�32G
PERSONNES CIVIL.ES
On fait remarquer que le statut-personnel snit l'étranger partout où il se trouve, et qu'à cet égard aucune distinction n'est à
faire entre les lois qui règlent la capacité des êtres moraux;
l'arrêt de la Cour de cassation de France, du 1er août 1860, répond
justement à cela : cc qu'à la différence des personnes civiles les
r>ersonnes naturelles existent par elles-mêmes et que l'on ne
saurait confondre, quant à l'autorité qu'elles peuvent avoir, les
lois qui créent la personne et lui donnent l'existence, et celles
qui ne font que réglementer ses droits et déterminer les conditions de leur exercice ».
Un étranger se présente devant un tribunal pour y défendre
ses droits, toutes les objections possibles de nationalité, ou autres
pourront lui être opposées, toutes à l'excep,t ion de son absence
de personnalité, d'individualité, de son inexistence; mais un individu se présentera comme représentant un corps, une société,
constituée dans un pays étranger, c'est alors de son existence
même dont devra justifier ce prétendu représentant d'un être
créé par la loi étrangère, pour vivre sur le seul territoire où
cette création lui est permise. M. Lippens me parait dire avec
beaucoup de sens : « quant aux personnes civiles artificielles,
utiles ici, elles sont nuisibles ailleurs, nécessaires aujourd'hui,
elles constituent demain une superfétation, et c'est pour cela que
nous ne pouvons leur reconnaître d'existence en Belgiquè, si
elles n'ont obtenu, des dépositaires du pouvoir, le droit d'être
des personnes • ; et M. Lippens fait ensuite remlirquer le
danger qui pourrait résulter pour l'Etat d'une pratique contraire.
La Cour de cassation de Rome a déclaré que les personnes
morales étrangères n'ont pas d'existence, et ne peuvent agir en
justice par leurs représentants, ou les mandataires de ceux-ci,
en dehors de l'Etat où elles sont reconnues. cc Parce que l'Etat
enfermé lui-même dans les limites de son territoire ne peut donner à un être de raison une existence universelle qu'il n'a pas
lui-même. Ensuite parce qu'une personne morale représente
une idée qui est sa raison d'être, doit servir un but ou politique ou
éGonomique, moral ou religieux, qui est nécessairement natio-
�PERSONNES CIVILES PUBLIQUES ET PUIYÉl.lS
3:27
na!. Et hors des frontières de l'Etat où elle a été créée cette
raison d'être et ce but, non seulement cessent d'ex·i ster, mais
· -encore peuvent se trouver en opposition avec les conditions essentielles du droit public (1). •
Cependant l'opinion qui voudrait assimiler les personnes ci viles
à l'étranger à une personne physique existant dans le pays qui
les a reconnues et investies par ·application de ses lois intérieures de l'exercice des droits civils, compte aussi ses défenseurs (2).
~
2. - Personnes civiles dont le fonctionnement est déclaré
d'utilité publique.
Il est des associations dont l'administration sans avoir le
caractère d'administration publique présente cependant un véritable intérêt pour le pays où elles fonctionnent. Capables de
certains actes de la vie civile, elles ont principalement pour
but la satisfaction d'un intérêt scientifique, littéraire, artistique
et même humanitaire ou social. Ce sont des êtres souvent très
utiles, très précieux, mais dont la vie civile est principalement
toute intérieure, alors que leur action au contraire ne connait
pas de frontières et n'a pas de limites. Je ne crois pas qu.e cette
(1) C. cass., Rome, 10 juillet 1889, entre la caisse des cultes et les
-congrégations des dames du Sacré-Cœur de Villa-Sante et Santa-Ruffina.
(2) ,Merlin, Rép., v• Main-morte, § 7, n° 2; Despagnet, n" 61 et 606;
Heisser, Elude sur les personnes morales,§ 183; l<'œlix, t. I, p. 65; Bard,
11° 197; Vavasseur, Clunet, 75, p. 6; Brocher, t. I, p. 177 et 185; Avis du
Conseil d·Etat du 12 janvier 1854 ; article fort remarquable de M. le
f)rof'esseur Lainé, Clunet, 1893, p. 274; Surville et Arthys, Cours de droit
intern., n• 137; Esperson, Principio de nazionalila, p. 52; C. cass.
Belge, 22 juillet 1847; Cass. Turin, 18 novembre 1882, rejet de -Gênes,
6 août 1881. La question est également posée lorsqu'il s'agit de savoir
.si des personnes civiles étrangères peuvent posséder des immeubles hors
du territoire où elles ont été reconnues ; en Belgique, la question est
controversée et généralement résolue dans le sens de la négative, Wœste,
.Clunet, 1893, p. 1125; en France, on paraît se départir d'une ancienne
rigueur et admettre ces personnes à posséder des biens et à exercer
des actions devant les tribunaux étrangers. L. Renault, Clunet, 1893,
p. 1121.
�328
PERSONNES CIVILES
vie civile s'impose en dehors du pays qui les a sanctionnées, et
que l'adhésion de collaborateurs étrangers, quelle que soit leursituationdans leurs gouvernements, puisse leur conférer, un droit.
de cité et des droits civils en dehors du pays qui les a autorisées;
et il ne pourrait en être autrement si, constituées d'une manière
internationale, elles avaient conservé une indépendance absolue,.
vivant sons l'empire des lois qu'elles se seraient données, ayant
des assises sans résidence fixe, et un centre variable suivant
leurs dignitaires élus pour un temps déterminé et plus ou moins.
restreint.
~
3. -
Sociétés r,ommerciales et industrielles.
Il était de pratique constante entre les Etats d'admettre lesSociétés étrangères légalement constituées dans un pays à exercer leurs droits dans les autres et à ester en justice. Et cela ne·
pouvait faire des difficultés sérieuses lorsqu'il s'agit de sociétésconstituées d'une réunion de personnes en même temps que de·
capitaux. Bien qu'elles fussent considérées comme des personnalités nouvelles ayant leurs droits et leurs obligations propresen dehors des droits et obligations des personnes qui les composaient, elles jouissaient généralement des droits concédés aux.
étrangers en général que ces sociétés se bornaient à grouper.
Les sociétés de capitaux, sociétés anonymes en commandite par·
actions avaient un tout autre caractère, c'était moins un groupe
de personnes que la création d'une personnalité civile nouvelleconstituée par les lois ou règlements locaux et qui, devant lem~
existence à ces lois et règlements, ne furent pas acceptées hors:
des pays qui leur avaient conféré cette individualité nouvelle, et.
ayant l'exercice des droits civils là où elles avaient été autorisées, on le leur refusa là où cette autorisation n'existait pas.
La Cour de cassation de France, le 1cr aoùt 1860, a jugé que les.
sociétés anonymes étrangères régulièrement constituées dansle pays où elles se sont formées, n'ont pas d'existence en France,.
et ne peuvent ester en justice et exercer leurs droits devant les
tribunaux, qu'autant qu'elles ont été autorisées par le gouverne-
�PERSONNES ClV l LES PUBL!QUES ET PlllVÉES
3~9
ment pu que le bénéfice de l'article 1°•· de la loi du 30 mai 185ï,
spécial aux sociétés belges leur a été accordé par décret (t).
Bien que ce soit là l'avis de M. A. Weiss et que les indications
que nous donnons justifient qu'il a des adhérents, le savant professeur déclare qu'en cela il se sépare de la grande majorité des
auteurs, et il cite comme étant d'avis contraire, Fœlix, de Bar,
Brocher et encore Bard, Pierantoni, Lomonaco (2).
Le moyen tiré de ce qu'une association étrangère n'aurait pas
été habilitée à plaider en France ne peut être présenté pour la
première fois devant la Cour de cassation en France (3).
Ce qui semblerait indiquer que la Cour de cassation ne considère pas ce moyen comme d'ordre public, son attention n'ayant
pas été appelée sur cette difficulté par le pourvoi. D'autre part,
nous voyons la Cour de Paris, dans son arrêt du J er juillet 1893,
déclarer que: "la Banque d'Alsace-Lorraine se trouvant dépourvue d'existence légale en France (faute d'avoir été habilitée à y
exercer des droits); les premiers juges_ étaient en droit de se
refuser, même d'office, à statuer sur une demande formée par
une société dont la personnalité morale n'était pas reconnue. •
~
4. -
Actes d'autorisatipn.
Actes autorisant les sociétés anonymes et autres associations
commerciales, industrielles et financières qui sont soumises à
l'autorisation du gouvernement étranger et qui l'ontobten uepoue
exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois françaises.
Loi du 30 mai 1857 pour la Belgique; Loi Belge; 14 mars 1855.
Décret du 7, 18 mai 1859; Turquie et Egypte.
(1) Laurent, JJr. civ. intern., t. IV, p. 252; Wharton, n° 105; DudloyField, art. 545; E. Raus, /Ju dr. privé des étr. en Belg., n• 27, p. 115.
n• 117, p . 298; A. Weiss, Traité, p. 145; Clunet, 1892, p. '185; C. cass.
Belge, 8 février 1849; 30 janvier 1851; Orléans, 10 mars et 19 mai 18G0;
Aix, 9 janvier 1861; Paris, 15 mai 1863; C. cass. Turin, 7 mars 1884.
(2) C. oass. Belge, 22 juillet 1847; Loi Belge, 18 mai 1873 ;· 22 mai 1836.
(3) C. cass. fr.; n juillet 1893.
�330
PERSONNES ClVILES
Décret du 8 septembre 1860 ; Sardaigne. Loi italienne, 27 octobre 1860.
Décret du 27 février 1861; Portugal.
Décret du 27 févriet· 1861; ,Luxembourg.
Décret du 11 mai 1861; Suisse.
Décret du 5 août 1861; Espagne.
Décret du 9 novembre 1861; Grèce.
Décret du 7 février 1862; Etats romains.
Décret du 22 juillet 1863; Pays-Bas.
Décret du 25 février 1865; Russie.
· Décret du 19 décembre 1866; Prusse.
Décœt du 23 mai 1868; Saxe.
Décret du 20 juin 1868; Autriche.
Décret du 14 juin 1872; Suède et Norwège.
Décret du 6 août 1882; Etats-Unis.
Convention du 30 avril 1862; Angleterre.
Traité du 10 mai 1871, art. 11 avec l'Allemagne.
Traité du 6 août 1883, avec les Etats-Unis.
Traité de commerce entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse du
10 décembre 1891, art. 8.
Traité de commerce entre l'Allemagne et la Grèce du 27 juin,
·9 juillet 1884, art. 4. ·
Traité de commerce entre la Grèce et l'Italie du 5, 17 novembre 1877, art. 4.
Traité de commerce entre la Grèce et le Portugal du 31 décembre 1876 (12 janvier 1877), art. '2.
Décret du gouvernent hellénique du 21 juillet 1888, pour les sodétés anonymes anglaises.
Traité entre l'Italie et la Belgique, 11 décembre 1882, art. 4.
et la Suisse, 22 mars 1883, art. 12.
l'Allemagne, 4 mai 1883, protocole final.
Traité de commerce et . de navigation du 29 janvier 1894,
entre l'Allemagne et la Russie.
ART. 4. - • Les société:i par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées
dans l'un des deux pays, et à condition qu'elles y aient été vala-
�PERSONNES CIVILES PUDLIQUES ET PRIVÉES
331
blement constituées, conformément aux lois en vigueur seront
reconnues, comme ayant l'existence légale dans l'autre pays, et
elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les
tribunaux, soit pour intenter qne action, soit pour y défendre.
·• Il est entendu, toutefois, que· la stipulation qui précède ne
concerne pas la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays, sera admise ou non dans l'autre
pays, pour y exercer son commerce ou son industrie, cette
admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existent ou existeront à cet égard dans ce dernier pays.
« En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront dans
l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux
sociétés similaires d'un pays quelconque. »
Convention de commerce du 28 juillet, 9 août 1892 entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie.
, ART. 2... - Les fondations, corporati.ons, associations, et en
général toutes les personnes morales qui existent dans les territoires œune des parties contractantes sont, à l'exception des
sociétés commerciales et d'assurances, exclues de la faculté
d'acquérir soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, des biens
immeubles sur les territoires de l'autre partie. »
Protocole final.
• 2° Les sociétés anonymes et celles en commandite par
actions (y compris les sociétés d'assurance de tout genre),
existant sur les territoires de l'une des parties contractantes, en
vertu des lois respectives, pourront réciproquement exercer,
s ur les territoires de l'autre, tous les droi lis, y compris celui
d'ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions qui
' matière.
y sont en vigueur sur cette
« Les sociétés autrichiennes ou hongroises ne pourront, en ce
qui concerne leur reconnaissance et leur admission en Serbie,
être traitées, sous aucun rapport, moins favorablement pendant
la durée du présent traité, que les sociétés serbes et les sociétés
de tout autre Etat. En déterminant les conditions de la reconnaissance et de l'admission des sociétés en Serbie, le gouverne-
�PERSONNES CIVILES
332
compte autant que possible des dési 1·s
tiendra
serbe
ment royal
qui lui seront recommandés dans l'intérêt des sociétés autrichiennes et hongroises exerçant leur industrie en Serbie.
• En attendant le règlement de cette matièue, la disposition
contenue an protocole final (à l'article 2, ~ 2), annexé au traité
de commerce du 14 avril-6 mai 1881, demeurera en vigueur. »
4° Concerne les conditions à remplir par les Autrichiens ou
Hongrois qui veulent s'établir en Serbie pour y exercer un commerce.
~
5. -
Régime légal en vigueur dans divers pays.
En Danemark les sociétés étrangères ont un libre accès devan t
les tribunaux (1).
Il en est de même en Italie (2), où le code de commerce
de 1883, article 230, a mis les sociétés étrangères dans la même
condition que les sociétés itali ennes (3).
Les sociétés constituées légalement à l'étranger, où elles on t
leur siège social, peuvent fa ire des opérations et ester en justice
au Congo, (4).
Pour la Turquie, un acte officiel du 25 novembre 1887 a
indiqué les cond itions auxquelles les sociétés anonymes formée s
à l'étranger pourraient se faire autoriser dans le pays.
Le traité du 6 août 1882, entre la France et les .Etats-Unis,
parait assurer dans chacun des deux pays la reconnaissance de:;
sociétés de l'autre : toutefois ce n'est pas sans des oppositions
parfois consacrées par les tribunaux, que certains Etats de
l'union subordonn ent à leur acquiescement particulier la recon naissance sur leur territoire d'une société constituée même dan s
(!) A. Hindenburg, Clun et, 1884, p. 35 et suiv.
(2) Ch. Lefèvre, Clunet, 1884, p. 234 et suiv. Voy. l'art. du professeur
G. Danioli, sur la condition des Sociétés étr. en Italie ; Clunet, 1888,
p. 17 et suiv.
(3) Mais elles doivent remplir diverses conditions, notam ment celles
imposées par l'art. 230 du C. de com. italien, C. cass. Turin, 13 seplembre 1888; C. cass. Rom e, t e• juin 1889.
(4) Bull. officiel de l'füat indépendant du Congo, 1887, p. 23, Décret
du 23 fév rier 1887.
�PERSONNES CIVILES PUBÙQUE S ET PRIVÉES
333
un autre Etat de l'union. Ce quf, je le,reconnais, a été condamné
par l'arrêt de la Cour de circuit des Etats-Unis, district de New· Jersey, le 1er août 1887, notamment.
Pour la Suisse il a été jugé que les cantons ont conservé
e xclusivement, la faculté de déterminer dans quelle mesure ils
veulent reconnaître la capacité civile aux sociétés anonymes
étrangères, non domiciliées s ur le territoire suisse (1).
Les sociétés anonymes étrangères ont besoin d'être reconnues
e n Grèce pour exercer leurs droits et ester en justice.
M. Jean Euclides, avocat à l'aréopage d'Athènes, dans un
exposé de la condition légale des sociétés étrangères en Grèce (2),
les divise à ce point de vue en trois catégories.
« 1° Les sociétés qui sont reconnues par la loi hellénique; ces
sociétés constituées légalement d'après les di spositions de la loi
du pays où elles ont leur siège social, ont en Grèce la jouissance
de tous les droits civils, ainsi que la capacité d'ester en justice,
sans avoir besoin de l'autorisation des autorités administratives
ou· judiciaires nationales (3).
« 2° La seconde catégorie comprend les sociétés anonymes
reconnues par les traités concius entre la Grèce et les pays
où ces sociétés ont été établies conformément aux prescriptions
de la loi de ces pays. Cette catégorie comprend les sociétés allemandes et italiennes, ainsi que les sociét6s portugaises.
« 3° Enfin la dernière catégorie comprend les sociétés établies
dans tous les autres pays. Ces sociétés n'étant reconnues en
Grèce ni légalement ni diplomatiquement, n'y jouissent pas des
droits civils et ne peuvent ester en justice, sans avoir été reconnues auparavant par le gouvernement hellénique. Dans cette
(1) Trib. fédéral, 19 octobre 1888, Semaine judic., 1889, p. 161. Voy.
sur la Condition des Sociétés ét1'. en Suisse, Clunet, 1885, p. 270.
(2) Clunet, 1889, p . 59 et suiv.
(3) Cette 1" catégorie comprend : 1° les Sociétés anonymes françaises, etc.;
2° les Sociétés reconnues par décret en vertu de la loi du 10 août 1861,
ar t. 2, d'après lequel le bénéfice accordé par la loi Hellénique aux
Sociétés anonymes fr~nçaises peut être étendu à d'autres pays par ordonnance royale, sur avis conforme du Conseil des ministres.
'
�331
PERSONNES CIVILES
dernière catégorie rentrait notamment l'Angleterre avant la
publication du décret du 21 jL1illet 1883. »
En Allemagne on a soumis en principe les personnes civiles
étrangères constituées par des sociétés commerciales aux règles
communes des sociétés; mais les Etats allemands ont fait des
règlements locaux plus ou moins libéraux concernant l'établissement et le fonctionnement de ces sociétés dans un intérêt
d'ordre et de protection du commerce et de l'industrie de la
localité, et ont déterminé les règles à suivre lorsque la société
veut fonder un établissement en Allemagne (1) .
.Il résulte des explications fournies par M. Molongraaff, professeur à l'Université d'Utrecht, que dans les Pays-Bas (2):
1° Aucun texte de loi ne s'occupe des sociétés étrangères;
2° Qu'on n'a jamais douté que les sociétés en nom collectif et
en commandite étrangères n'eussent qualité pour opérer librement et ester en justice dans les Pays-Bas, sans autorisation
préalable, pourvu ,qu'elles fussent légalement constituées dans
leur propre pays.
3° Qu'en ce qui concerne les sociétés anonymes étrangères
la jurisprudence s'était divisée en deux camps, de nombrflux
jugements exigèrent pour qu'elles puissent ester en justice qu e
leurs statuts eussent été préalablement autorisés par le roi des
Pays-Bas; d'autres ne considérant pas cette formalité préalabl e
comme nécessaire. Un projet de loi présenté dans ce dernier
sens, n'aboutit pas; mais la Cour de cassation, ~e 23 mars 1866,
s'étant prononcée en faveur de la capacité d'ester en justice pour
les sociétés étrangères,quoique non spécialement autorisées dans
(!) Nous ne pouvons entrer dans les détails que comporterait l'examen de ces lois et règlements; on pourra consulter util ement à ce sujet,
le travail de M. Wolff, al ors assesseur au tribunal d'Op enick, traduit
•par M. L. Beauchet et inséré dans le journal de M. Clunet, 1886, p. 134
et suiv., 272 et suiv. et 649, et suiv., sur la condition des sociétés étrangères en Allemagne. Des trai tés ont été conclus par ce pays pour la reconnaissance des sociétés commerciales avec la Sui sse, la GrandeBretagne, la Belgique, J"It alie (4 mai 1873), la Serbie (6 janvier 1883),
l'Espagne (12 juillet 1383), l'Autriche-Hongrie (16 décembre 1878 et
23 mai 188 1).
{'.!) Clunet, 1888, p. 619-623.
�PERSONXES CIVILES PUBLIQUES ET I'lllVÉl,S
335,
Je roy~ume; comme règle générale de droit néerlandais on
peut affirmer maintenant sans crainte de se voir contredire,.
qu'une société anony~e constituée régulièrement dans un pays
étranger peut exercer des droits comme telle, et ester en justice,
dans les Pays-Bas aussi valablement que les sociétés nationales (1).
On trouvera dans le volume de 1891 du Joiirnal de droit international privé de M. Clunet, un exposé complet fait par M. F.
Barkowski, avocat de l'ambassade de Russie de Paris de la
condition des sociétés étrangères en Russie (2); il en résulte que,
entre la France et la Russie, d'après l'acte russe du 9 septembre·
1863, art. 2139 et le décret français du 25 février 1865, les sociétés
anonymes et autres associations industrielles et financières soumises à une autorisation qui l'ont obtenue dans un des pays,
peuvent exercer leurs droits dans l'autre, et spécialement agiren justice; mais l'ensemble du régime auquel sont soumises
les sociétés étrangères en Russie nécessite pour être bien compris des détails qui ne peuvent trouver leur place ici et qu'on
trouvera dans l'ouvrage auquel nous renvoyons.
~ 6. -
Jtodift,calions apporléesrécernmenl aiix législations antérieui·es.
Depuis 1857, diverses lois votées soit en France, soit à l'étranger, ayant accordé aux sociétés anonymes la faculté de s'établir
sans autorisation, on s'est demandé si le principe d'après lequel
une société anonyme étrangère ne pouvait exercer ses droits en
France que lorsqu 'dle y avait été autorisée par décret ou convention, devait être encore respecté. Mais la majorité des auteurs
est d'avis que les prescriptions de la loi de ·J857 sont restées en
vigueur (3J.
(1) Loc. cil., p. 620.
(2) Clunet, 1891, p. 712-725.
(3) W eiss, Traité, p. 160, qui cite à l'appui de son opinion : LyonCaen et Renault, Bostel, Thall er, Vavasseur, Kauffmann; adde, Clunet,
1892, p. 485; Colmar, 12 décembre 1881. La Cour de Paris qui s'était
prononcée .en s ens contraire en 1881 et 1882, est revenue sur cette jurisprud ence, pour se ranger à l'avis fornrnlé 1fan s no:rc tex te, par ks.
�336
PERSONNES CIVILES
Toutefois la société étrangère n'a besoin, lorsque les traités ou
actes officiels· autorisent son fonctionnement en France, que de
justifier qu'elle a été régulièrement établie dans le pays lié par
le traité et, dès lors, si la loi locale la dispense d'une autorisation
gouvernementale, par suite de la suppression de la cette ancienne
prescription, elle se présentera valablement pour faire valoir ses
droits, en vertu de l'acte international qui lui a ouvert cette
voie, sans avoir à justifier de l'exécution d'une prescription
abolie (1).
,,_.,
~
7. - Reconnaissance implicite.
La reconnaissance dans un pays d'une personne civile étrangère, si elle est nécessaire, peut ne pas être expresse, et rien ne
s'oppose à ce qu'on la considère comme suffisante du moins en
France, alors qu'elle ne serait qu'implicite (2).
Il faut admettre d'ailleurs que, en dehors du pays, où a été
créée cette personne morale, ce n'est pas une nouvelle institution
qui sera nécessaire, ce qui en ferait une personne nouvelle; mais
une simple reconnaissance (3) .
Jugé que la Daïra Sanich a été suffisamment reconnue comme
personne civile par le gouvernement néerlandais, par son adhésion à l'institution de l'œuvre de la Commission de liquidation
en Egypte, loi du 19 juillet 1880 et acte diplomatique du 10 juin
1880, signé_par le représentant des Pays-Bas, pour pouvoir ester
en justice devant un tribunal consulaire des Pays-Bas en
Egypte (4).
arrêts des 22 décembre 1892 et fer juillet 1893. Sic, Trib. corn. s·eine,
28 mai 1891, 4 avril 1892, 18 février 1893. Voyez l'arrê t de Gênes du
23 juillet 1886, et la note fort intéressante de M. Lainé qui l'accompagne
dans le Receuil de Sirny, 1887, 4, 1; la controverse n'est pas éteinte.
Lyon, 13 décembre 1889.
(1) Trib. de corn. de la Seine, 1 °r mars 1894, Gaz. des trib. de juillet.
(2) Clunet, Journal de droit inteni., 1892, p : 150, où il cite un grand
nombre d'autorités dans ce sens.
(3) C'est l'avis de Pasquale Fiore, Suqcession Zappa, Rome, 1894, p. 137
et 139.
(4) Trib. cons. des Pays-Bas au Caire, 8 mai 1891.
�337
PERSONNES CIVILES PUilLIQUES ET PRIVÉES
~
8. -
Actions contre tes sociétés étrangères non reconnues.
Si les sociétés anonymes étrang,ères non reconnues en France
me peuvent ester en justice comme demanderesses, on n'en juge
pas moins qu'elles peuvent être actionnées devant les tribunaux
français pour l'exécution des . obligations contractées par elles
-e nvers des Français, par application de l'article t 4 du Code civil.
{)n leur reconnaît pour cela, sinon une existence légale, du
moins une existence de fait (1). Ri elles étaient dégagées de
toute action de la part des tiers, elles obti_endraient des immunités refusées aux sociétés régulièrement autorisées et se
-c réeraient des avantages fondés sur leur faute et leur irréguiarité.
Mais une fois cette société actionnée en justice comme défenderesse, elle a le droit de proposer tous ses moyens de défense,
-e t même de former à cette occasion une demande reconventionnelle, dont le tribunal saisi doit connaître, alors même que, dans
.ces circonstances, le demandeur renoncerait à son action.
~
9. -
Application de l'article 14 du Code civil français.
La jurisprudence française admet également que l'article 14
du Code civil français, si souvent attaqué à l'étranger, est appli,cable aux sociétés ·personnes civiles comm_e aux individus (2).
D'un autre côté, faudrait-il bien admettre que cette application
devra être faite aux socié~és aux mêmes conditions qu'aux individus. D'où il résulterait qu'il faudrait que l'action fût intentée
par un Français et que l'obligation eût existé à l'origine envers
un Français, ce qui peut présenter des difficultés lorsque le
détenteur a en sa possession un titre au porteur; même dans ce
./
(1) Ballot, Rev. p1·at . , 1864, p. 90; Aubry et Rau, t. I, n° 54, p. 188 ;
Laurent, t. IV, n• 160, p. 306; Cass. fr., 30 décembre 1857 et 19 inai
1863 ; Rouen, 23 novembre 1863 ; C. cass., 14 novembre 1864; Amiens,
'
2 mars 1865 ; Paris, 9 mai 1865 et 5 novembre 1866.
(2) Cass. fr., 19 mai 1863, 14 novembre 1864, 4 mars 1885; Paris,
9 mai et 8 novembre 1885.
ÉTATS II.
22
�PERSONNES CIVILES
338
cas, on s'efforce de faire sortir à effet l'action fondée sur l'arti cle 14 (1); mais bien que ces questions ne soient pas complètement étrangères à notre travail, elles n'en font pas si intimement et néces~airement partie pour que, entrant aans ces.
détails, nous croyions avoir à nous livrer ici à leur étude.
( 1) Paris, 30 juin 1888, 9 mars 1892.
�APP,ENDICE
N° 1. - Réserve en faveiir des Etats Soitverains seuls,
de l'immunité de juridiction ét1·angère.
Arrêt ~e la Coitr de Paris du 19 juin 1894.
Charles II de Brunswick est mort, le 18 août 1873, léguant sa
fortune à la ville de Genève . Les Consorts de Civry ont actionné
cette ville devant le tribunal de la Seine, pour faire prononcer
la nullité du testam ent du duc de Brunswick. Nous n'avons pas
à rappeler ici toutes les difficultés soulevées à l'occasion de ce
procès, bornons-nous à signaler, qu'en appel devant la Cour de
Paris, la ville de Genève, pour justifier l'incompétence de la
juridiction fran çaise devant laquelle elle était appelée, excipait
de sa Souveraineté comme Etat indépendant, devant la soustra ire à la compétence d'un tribunal étranger.
A cette exception, M. l'avocat général Puech qui prit la parole
dans cette affaire devant la Cour, répondait :
« En ce qui touche la Souveraineté nationale, je suis fort
étonné que la ville de Genève ait mis en avant un argument
de cette nature, qu'il lui était facile, mieux qu'à personne de
connaître, et dont mieux que personne elle devait comprendre
et savoir l'inanité. Sans rechercher si les Etats Souverains peuvent se retrancher derrière l'immunité invoquée, lorsqu'il s'agit
de régler des intérêts d'ordre privé, touchant au règlement
d'une succession privée, il suffit, me semble-t-il, de constater
que la ville de Genève n'est point un Etat Souverain : L'article
premier de la Constitution fédérale dit il est vrai : Les peuples
des vingt-deux cantons Souverains de la Suisse forment dans
�340
APPENDICE
leur ensemble, la Confédération Suisse, et Genève étant dans
ces vingt-deux cantons se trouve donc compris dans cette formule; mais si cette mention implique le maintien de l'indépendance de chacun des vingt-deux cantons, vis-à-vis des autres
cantons, et au même titre, cette Souveraineté n'est marquée
dans la formule que 'je viens d'indiquer, dans l'esprit et la lettre
même de la Constitution fédérale, qu'en ce qui concerne leur
indépendance à l'intérieur de la Confédération Suisse, et elle ne
leur conserve aucune Souveraineté dans leurs rapports réciproques, à plus forte raison dans les rapports internationaux.
, Au point de vue international, le seul dont nous ayons à
nous préoccuper, l'Etat Souverain c'est la Confédération Suisse
dans laquelle sont compris l'Etat de Genève et la ville de
Ge·n ève; le gouvernement est représenté par le Conseil fédéral,
· c'est auprès de la Confédération qu'est envoyé notre ambassadeur; c'est avec la Confédération que sont signés les traité~,
et la Convention de 1869, elle-même enest un exemple frappant.
On y lit:
« Des difficultés s'étant élevées entre le Gouvernement Suisse
et la France, relativement à l'interprétation de quelques dispo~ sitions du traité du 18 juillet 1828, la Confédération Suisse et
« S. M. l'empereur des Français ont jugé nécessaire de le soumet• tre à une revision. »
<< Quand la Convention est signée, elle est ratifiée,
pour la
France, par un décret de l'empereur, · pour la Confédération
Suisse par le Conseil national et le Conseil de l'Etat. Quand il
s'agit de l'exécution de cette Convention ainsi ratifiée, il intervient en France une circulaire du Ministre de la Justice en date
du 12 avril 1873, signée Dufaure, et en Suisse une circulaire du
Conseil fédéral, à tous les Etats confédérés y compris celui cle
Genève, laquelle circulaire est signée au nom du Conseil féd éral par le président de la Confédération.
• C'est donc la Confédération Suisse qui est l'Etat Souverai n.
Qu'est auprès d'elle l'Etat de Genève? L'Etat de Genève est
une partie de ce tout; c'est une partie de la Confédération
�ÉTATS
34l
Suisse; c'est un des Etats confédérés. La Constitut10n de la
république, et des Cantons de Genève du 24 mai 1849, constate
qu'il y a une république de Genève et que cette république se
compose de diverses communes, parmi lesquelles se trouve la
ville de Genève. L'article 102 de cette t:onstitution particulière
à l'Etat et aux Cantons de Genève, est ainsi conçu:
« ' La circonscription actuelle des Communes ne pourra être
« changée que par une loi ; la ville de Genève forme une de
« ces Communes.. »
• L'Etat de Genève a un pouvoir législatif qui appartient au
Grand Conseil, et un pouv6ir exécutif qui est exercé par le
Conseil d'Etat. La ville de Genève, qui fait partie de cet Etat, n 'a
pas plus de droit que les autres Communes du Canton, elle à.
un Conseil municipal, elle a un Conseil administratif. C'est un
simple organe de l'Etat restreint de la république de Genève,
qui n'est lui-même qu'une partie confondue dans la grande
'masse de la Confédération Suisse.
• Or ici, c'est la ville seule qui est légataire, seule elle · plaide
pour des intérêts d'ordre privé, elle n'a aL1cun titre d'immU:nité à
prendre, ni de personnalité distincte à tirer dans les rapports
internationaux. J 'estime donc que cette première exception
doit être écartée sans difficulté.
• Vient en second lieu la Convention du 15 juin 1869 ... »
Arrêt de Paris.
• La Cour .... considérant que la ville de Genève a opposé à
cette action devant le tribunal de la Seine et oppose encore
devant la Cour une exception d'incompétence basée, suivant
les conclusions signifiées en première instance, sur sa qualité
de défenderesse domiciliée en Suisse, et sur les articles 1er et 5 de
la Convention Franco-Suisse du 15 juin 1869, et aussi aux termes
de ses conclusions signifiées devant la Cour, sur le principe de
l'indépendance réciproque des Etats Souverains; considérant,
tout d'abord, _sur ce dernier moyen, que la ville de Genève,
simple Commune de l'Rtat de Genève, ne saurait à aucun titre
bénéficier de l'immunité qu'elle réclame, et que la Confédération
�342
APPENDICE
Suisse composée de vingt-deux cantons entre lesquels est réparti
son territoire pourrait seule invoquer; que dans ses rapports
avec les Puissances étrangères, en effet, elle seule pf)ut se prévaloir de la qualité de Puissance Souveraine, ayant seule, à
l'exclusion des divers Etats cantonaux qui la composent, des
représentants accrédités auprès des gouvernements étrangers,
et auprès de laquelle seule ces gouvernements sont diplomatiquement représentés .
• « Sur les autres moyens ... >>
« Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
sortira effet.. ... »
N° 2. -
Actions en jiistice contre les États étrange1·s. Tribunal
civil d'Anvers, 11 novembre 1.876.
En 1876, une saisie-arrêt avait été opérée en Belgique, contre
le gouvernement turc,sur un r.ertain nombre de canons Krupp,
expédiés d'Essen par la société de Sclessing, pour assurer le paiement de dommages-intérêts reclamés au gouvernement turc,
pour inexécution d'une convention passée entre cette société et
ce gouvernement. La validité de cette saisie ayant été portée
devant le tribunal civil d'Anvers, il intervint, le 11 novembre
187&, le jugement suivant (1).
« ·•.• Attendu que cette validité suppose la compétence du
juge belge pour décider les contestations entre les nationaux
et un gouvernement étranger, et pour assurer l'exécution de
ces décisions sur les objets mobiliers appartenant à ce gouvernement mais se trouvant accidentellement sur le territoire
b!')lge.
cc Attendu à cet égard, qu'e n général le pouvoir judiciaire,
qui n'est qu'une des branches de Ja souveraineté nationale n'a
autorité que sur les hommes et les choses de la nation ; que
(1) Clunet, 1876, p. 340, Belgique jud., 76, p . 14.67.
ment atLaqué par G. Spée, avocat à Anvùs, Clunet,
é Lé défendu avec l'autorité qui lui appartient par M.
professeur à l'Universi té. de Munich. Clunet, 1.876, p.
Ce jugement vive76, p. 3'L9 et 435, a
F. vo n Holtzendortr,
431.
�ÉTATS
343
,c'est par exception et pour des raisons de nécessité internationale que l'article 14 C. civ., modifié par la loi du 25 mars 1876,
.article f,2 permet, en certains cas, aux Belges et pour l'exercice
,de droits civils, de traduire des étrangers devant les tribunaux
,de Belgique.
cc Attendu que d,ans leur signification naturelle, les termes
-dont se sert l'article en question ne comprennent que des particuliers étrangers; qu'il a été, du reste, spécialement déclaré,
!lors de la rédaction du Code, que les étrangers représentant
leur nation sous un nom quelconque ne sont, tant qu'ils con:Servent ce caractère, justiciables ni des tribunaux civils ni des
tribunaux criminels de notre pays;
cc Attendu que d'un accord unanime entre les peuples civilisés, ce bénéfice d'internationalité s'étend non seulement aux
représentants des États étrangers, mais à leurs familles, à leurs
;biens et à leurs serviteurs ;
" Attendu qu'il ne se conçoit pas, si un tel respect couvre et
p rotège les représentants des gouvernements étrangers et tout
-ce qui les touche, les gouvernements eux-mêmes jouiraient de
moins de protection et se verraient assimilés à de simples par1ticuliers ;
« Attendu que pareille assimilation serait du reste contraire
à ce principe primordial du .droit public international, qui pro•clame toutes les nations également ~ouveraines,indépendantes,
,et par suite sans juridiction les unes à l'égard des autres, puis,que la juridiction suppose la subordination et non point la
;parfaite égalité:;
« Attendu qu'aussi la société de Sclessing se défend de vouloir contester ':le principe de l'indépendance mutuelle des nations et d'y porter atteinte, et soutient, pour démontrer la vali-dité de la saisie, ce quelle a fait valoir pour obtenir l'autorisation
-de l'interposer, que le demandeur se plaçant lui-même en dehors du droit commun a librement consenti à se soumettre à la
juridiction des tribunaux belges.
(Le jugement apprécie ici les effets d'une stipulation interwenue entre les parties, qu'en cas de contestations le jugement
o
�344
APPENDICE
en serait attribuj à trois arbitres; déclare à ce sujet que les
parties ayant l'une et l'autre renoncé à l'arbitrage sont rentrées
sous l'empire du droit commun, et que dès lors cette clause invoquée comme une exception spéciale du droit des gens est ellemême à tenir pour non avenue). II ajoute :
« Attendu au surplus, en fût-il autrement, il faudrait une sentence arbitrale rendue dans les formes voulues par les conventions des parties, pour faire surgir la question de savoir si,
un gouvernement étranger est en Belgique, et à l'inverse du
gouvernement belge lui-même,sujet à voir exécuter, malgré lui,'
rnr les objets de son domaine, des décisions judiciaires; quel'examen de cette question serait donc actuellement prématuré;
· · • Attendu que la saisie-arrêt, peut il est vrai être considérée
comme une mesure conservatoire; mais que comme telle,elle a ce-'
caractère spécial, qu'elle doit pouvoir, dans un bref délai, se
convertir en voie d'exécution; que c'est là encore quelque
chose d'impossible en l'espèce actuelle, puisqu'à la réclamation
de la société défenderesse, le gouvernement ottoman oppose une
prétention puisée dans la même convention, et qui, si elle était
fondée, dépasserait les sommes dont la société se prétend créancière;
• Attendu que pour infirmer ces conséquepces des principes
du droit des gens, primant les règles du droit civil, la défenderesse objecte qu'elle se verra donc livrée à la merci du gouvernement étranger avec lequel elle a contracté; mais que cette
objection pourrait être faite par tous ceux qui traitent avec des.
personnages revêtus d'un caractère diplomatique, par ceux-là
mêmes, qui sans avoir fait aucun traité, arriveraient à être
Îésés par des délits ou quasi délits, imputables à l'un ou l'autre
agent couvert par l'exterritorialité.
· « Attendu qu'il n'est pas impossible de se couvrir contre depareilles éventualités; que la convention même faite par la société de Sclessing n'est pas sans offrir une garantie bien puissante, puisqu'il est évident que le gouvernement demandeur ne
"pourrait se soustraire aux obligations qu'il y a contractées,sans
perdre ·en même temps sa considération et son crédit;
'
)
1
�ÉTATS
34f>
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la saisie arrêt pratiquée par la défenderesse ne saurait être maintenue;
• Attendu . ....
« Par ces motifs :
» Le tribunal de l'avis conforme de M. Van der Perrebootn,
substitut ... déclare nulle et sans effet~ défaut de juridiction des
magistrats belges, la saisie-arrêt pratiquée le 20 octobre ... •
N° 3. - 'Actions en justice contre les États étrangers •..J
Arrêt de la Cour de Bruxelles du 28 juillet 1.891.. '
'· )
« Attendu que la partie défenderesse oppose à l'action l'incompétence absolue des tribunaux belges à l'égard des États
étrangers; qu'il est sans importance que, avant de produire ce
moyen; elle ait, dans des conclusions signifiées, opposé l'incom~
pétence du tribunal à raison du caractère gouvernemental dê
sès actes vis-à-vis du demandeur ; qu'il n'en résulte pas qu'elle
ait reconnu le droit de juridiction des tribunaux belges à son
égard en dehors de cette exception restreinte; qu'il est de principe,d'ailleurs, que l'incompétence absolue peut être opposée en
tout éta'.t de cause; atte~du que l'État indépendant du Congo a
été reconnu comme tel par les différents gouvernements ...•..
attendu que le principe de l'indépendance et de la souveraineté
des Etats, s'oppose à ce qu'un Etat soit soumis à la juridiction
d'un autre Etat, le droit de juridiction plaçant celui qui l'exerce
dans une situation de supériorité vis-à-vis de celui sur qui il
l'exerce. " Civ. Bruxelles, 28 juillet 1890. Sur appel : la Cour de
Bruxelles a confirmé cette décision par un arrêt du ter juillet
1891, où on lit : q Attendu qu'en supposant même que l'on
puipse admettre contrairement à la thèse absolue adoptée par
le premier juge, que les tribunaux belges soient compétents à
l'égard d'un Etat étranger qui se comporte en personne civile et
fait des contrats de droit civil, encore faudrait-il reconnaître
que ces tribunaux sont toujours incompétents lorsqu'on leur
demande de juger un acte gouvernemental posé par l'Etat étranger dans l'exercice de son irnperium, tel que la nomination ou
la révocation d'un agent ..... »
�346
APPE1'D!CE
N° 4. - Exécutions contre des gouvernements étrangers.
Al'rêt de la Cour de Cassation de France,du 22 janvier 181,,,9.
En février 183ï, MM.Lambège et Pujol.négociants à Bayonne,
ont fait une fourniture de souliers au gouvernement espagnol
par l'entre_mise de Pierre Collado, négociant à Saint-Sébastien
(Espagne).
Le 25 octobre, le ministre principal du trésor militaire d'Espagne, pour pourvoir au paièment de cette fourniture, tire de
· Saint-Sébastieu sur l'in tendant de la province d'Oviedo, une
lettre de change de 13.500 réaux, à l'o rdre de de la Revilla,
agent militaire, qui la prJ,sse à l'ordre de Fernandez, gardemagasin, qui lui-même l'endosse à Collado, et par lui à Lambège et Pujol, qui à leur tuur la rérnettent à un tiers. A l'échéance, la traite est·présentéeà l'intendantd'Oviedo, qui déclare
qu'en suite des instructions de son gouvernement il ne peut la
payer. Protêt que l'intendant refuse de recevoir.
Lambège et Pujol, redevenus porteurs de cette traite, forment
une saisie-arrêt en France sur toutes les sommes que pouvait
devoir au gouvernement espagnol un sieur Balaste, négociant
à Bayonne, contre lequel le gouvernement avait obtenu une
condamnation.
Jugement de défaut contre le ministre des finances d'Espagne,
qui déclare la saisie valable, jusqu'à concurrence d'une somme
déterminée que Balaste versera entre les mains de Lambège et
Pujol.
Déclaration du saisi portant qu'il est _prêt à faire ce paiement.
Le ministre des finances d'Espagne s'étant pourvu en appel,
contre les divers jugements rendus contre lui, la Cour de Pau
confirme ces jugements. La souveraineté et l'indépendance
respective des gouvernements entre eux, ne pouvant être d'aucune considération dans l'affaire, s'agissant de valeurs n_é gociables, qui par leur nature même obligent nécessairement envers la partie à l'ordre de laquelle ils sont passés.
Arrêt de la Cour de Ca!,Sation de France du 22 janvier 1849,
"
�ÉTATS
347
chambre civile, président M. Portalis, rapporteur M. Berenger,
l\I. l'avocat-général Nï-cias-Gaillard, Concl. Conf.(!).
• Vu l'article 14, C. Civ., attendu que l'indépendance réciµroque des Etats est l'un des principes les plus universellement
reconnus du droit des gens; que de ce principe il résulte qu'un
µ:ouvernement ne pe_ut être soumis, pour· les engagements
qu'il contracte, à la juridiction d'un Etat étranger; qu'en effet
le droit de juridiction qui appartient à chaque gouvernement
µour juger les différends nés des actes émanés de lui, est un
droit inhérent à son autorité Souveraine, qu'un autre gouvernement ne saurait s'attribuer sans s'imposer à altérer leurs
rapports respectifs.
<c Attendu que si l'article 14, C. Civ., autorise à citer, devant
les tribunaux français, l'étranger qui a contracté des obligations envers un Français. Cet article ne porte aucune atteinte
nu principe du droit des gens énoncé plus haut ; qu'H n'a trait
qu'aux engagements privés contractés entre des citoyens appartenant à deux Etats différents, et non aux engagements
auxquels un Etat étranger a pu se soumet,tre envers un Fran<;ais; ce qui s'induit très naturellement des termes mêmes de
cet article, et notamment de ce qu'il est placé dans un livre du
Code civil qui traite exclusivement des personnes, et sous un
chapitre dont les dispositi9ns sont destinées à régler uniquement les droits civils de celles-ci.
cc Attendu d'ailleurs qu'avec quelque personne qu'un Etat
tr;aite, cette personne, par le fait seul de l'engagement qu 'elle
contracte, se soumet aux lois, au mode de comptabilité et à la
juridiction administrative ou judiciaire de cet Etat; que les
questions qui se rapportent aux modes de vérification, à la
liquidation ou à la saisie des créances d'un gouvernement sur
des nationaux ou sur des étrangers, ne peuvent être résolues
que par les règles du droit public de cet Etat, et par conséquent, ne peuvent être jugées par des tribunaux étrangers.
" Attendu que pour qu'une saisie faite en France de sommes
(1) S. 49, 1, 81; D. 49, 1, 5.
�348
APPENDICE
appartenant à un étranger, soit de nature à produire l'effet qui
lui est propre, il faudrait que sa validité; une fois prononcée,
pût libérer le tiers saisi; mais qu'il ne saurait en être ainsi
puisque le gouvernement étranger, n'étant pas tenu de reconnaître la décision de la juridiction qui aurait validé la saisie,
pourrait toujours réclamer de son débiteur le paiement de sa
créance, réclamation qui exposez:ait le tiers saisi à payer deux
fois.
« Attendu dans l'espèce (suivait l'indication des faits exposés
dans notre notice).
« Attendu qu'un jugement du tribunal de Bayonne a déclaré
la dite saisie valable et que sur l'appel interjeté par le ministre
des finances d'Espagne, la Cour d'appel a confirmé ce jugement; qu'en ce faisant ladite Cour a violé le principe du droit
des gens qui consacre l'indépendance des Etats, commis un
excès de pouvoirs et faussement appliqué et par suite violé
l'article 14, C. Civ., « Casse ... »
N° 5. -
Crimes et délits contre les Etats étrangers.
Code fédéral Suisse, '1 février 1853.
• Des crimes et délits contre les Etats étrangers.
ART. 41. - Quiconque viole un territoire étranger ou
commet tout autre acte contraire at.J droit des gens, est puni
<le l'emprisonnement ou de l'amende.
ART. 42. - L'outrage public envers une nation étrangère ou
son souverain, ou un gouvernement étranger, sera puni d'une
amende qui peut être portée à fr. 2000 et, dans des cas graves
être cumulée avec six mois au plus d'emprisonnement. Les
poursuites ne peuvent toutefois être exercées que sur la
demande du gouvernement étranger, pourvu qu'il y ait réciprocité avec la Conférlération.
• ART. 43. - L'outrage ou les mauvais traitements exercés
envers le représentant d'une nation étrangère accrédité auprès
de la Confédération sont punis de deux ans au plus d'emprisonnement et d'une amende qui peut s'élever à f. 2000 (1). ·
<t
(1) Application de cet article a été faite le 16 avril 18i9 pnr les assises
�SOUVERAINS
3\9
N• 6. - Actions en justice contre les Souverains étrangers.
Cour de Paris, 23 août 1.870.
La demoiselle Masset prétendant être victime d'un acte arbitraire commis par le Czar à son préjudice, l'avait cité devant le
tribunal de la Seine conjointement avec le Ministre des Affaires
étrangères de France, pour en obtenir réparation.
Le tribunal de la Seine avait rendu un jugement de défaut
profit joint.
Le Ministre des Affaires étrangères, ayant · seul constitué
avoué sur l'appel interjeté par le ministère public près le tribunal de la Seine, la Cour de Paris, le 23 août 1870, 1re chambre
s~us la présidence de M. Gilardin et les conclusions de M. l'avocat-général Benoist, a rendu l'arrêt suivant (1) :
« Considérant que l'indépendance réciproque des Etats est
consacrée par le droit des gens; que chaque Etat est souverain sur son territoire; y exerce la justice qui est un attribut
.de la Souveraineté, e~ délègue à. des tribunaux cette justice,
investie des droits de juridiction et de commandement nécessaires pour rendre et faire exécuter ses décisions; qu'il suit de
ces principes, qu'on ne peut citer devant les tribunaux d'un '_pays le Souverain d'un autre pays, non plus que les agents de
la PuissaI}ce.,publique qu'il représente; que prétendre les soumettre à la justice, c'est-à-dire au droit de juridiction et de
commandement du juge d'un pays étranger, ce serait évidemment violer une Souveraineté étrangère et blesser en cette par-tie le droit des gens; que si l'article 14, C. Civ., permet de citer
l'étranger devant nos tribunaux pour l'exécution d'engagements contractés, sur quelque territoire que ce soit, avec un
Français; cette disposition ne concerne que les personnes privées, et laisse debout la règle fondamenta}e du droit des gens
sus énoncée; que la demoiselle Masset n'a donc pu assigner
devant le tribunal de la Seine, S. M. le Czar, en réparation d'un
fédérales séant à Neufchâtel, en raison d'articles publiés par le journal
l'Avant-Garde à la Chaux-de-Fonds.
(1) b, 7i, 2, 9; S .' 71, 2, 6; J. du palais, 71, 2, 73.
�350
APPENDICE
acte arbitraire du gouvernement russe; que l'incompétence du
tribunal était à cet égard d'ordre public et absolue.
« Considérant que le tribunal de la Seine devait prononcer
d'office une incompétence de ce genre révélée · par la simple
inspection de la demande; que rien ne pouvait l'autoriser à
1
retenir, par un jugement quelconque, la c onnaissance d'une
cause dont la loi même de la Constitution du pouvofr judiciaire
défendait de connaître à tous les tribunaux du pays; que le
jugement par lequel les premiers juges ont prdonné ce profit
joint du défaut, avec réassignation de S. M. le Czar, a donc
fait grief à l'ordre public et porté atteinte aux principes du
droit des gens; Que vainement on excipe de ce que le jugement
n'aurait, aux termes de l'article 452· C. proc. civ., que la nature d'un simple préparatoire, et qu'en vertu de l'article 451,
l'appel ne pourrait en être interjeté que conjointement ave<::
l'appel du jugement définitif. Considérant que les articles 4if
et 452 ne sont pas applicables à l'espèce; que ces articles supposent un litige qui soit possible dans l'ordre général des juridictions; qu'une pure mesure d'instruction réservant toutes
les questions, tant sur la compétence que sur le fond, a paru
au législateur ne pas foire actuellement de grief et ne pas
devoir donner lieu à un appel dont la faculté fût ouverte dès ce
moment de la procédure; mais qu'il · n'en est pas de même
quand une demande est formée contre le Souverain d'un pays
ét1 anger, qui n'est pas le justiciable de nos tribunaux; que le
pouvoir judiciaire se trouve alor.;; invité, par le demandeur, à
sortir entièrement de l'objet de son institution; qu'en pareil
cas _le juge ne saurait ordonner une mesure d'instruction quelconqua sans mettre en mouvement une juridiction absolument
inexistante dans le pays et sans commettre une infraction évidente à l'ordre public; que l'appel de sa décision peut donc être
relevé suivant la r ègle générale.
« Corn,idérant que le ministère public avait la voie d'action
pour interjeter cet appel; qu'en effet, d'aµrès l'article 46 de la
loi du 20 avril 1810, il agit d'office pour l'exécution des lois
dans les matières qui concernent l'ordre public; que dans l'espèce, l'ordre public était directement intéressé, puisqu'il i:,'agis-
�351
sait d'un excès d'attributions de l'autorité judiciaire et d'une
atteinte aux principes du droit des gens; considérant que le
Souverain étranger dont la réassignation a été ordonnée,
n'était pas soumis à l'action de nos lois, et ne pouvait être tenu
de l'obligation d'un appel; que le ministère public a été, pou.r
former cet appel, le seul contradicteur possible de la .demanderesse; que par la force des choses, son rôle ne pouvant être
celui d'une partie jointe, doit être celui d'une partie principale,
à moins de laisser l'ordre public entièrement désarmé; qu'il
tient alors, à la fois de la nature générale de ses attributions
comme mandataire de la société, et de la disposition spéciale de
la loi de 1810, le droit d'action que nécessitent. le maintien du
pouvoir judiciaire dans son orbite et la défense de l'intérêt public.
« Par ces motifs; reçoit l'appel; met à néant le jugement;
déclare l'incompétence. »
N° 7. - Actions en justice contre des Souverains étrangers.
Cour de Paris, 1.5 mars 1.872.
Le sieur Lemaître réclame devant les tribunaux français a,_ux
héritiers de !'Empereur du Mexique le prix de décorations au
paiement desc1uelles l'empereur Maximilien se serait, d'après
l'ui, personnellement engagé. L'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs est repoussée par le tribunal civil de la
Sr.ine, le 24 novembre 1871; appel, arrêt de la Cour de Paris du
15 mars 1872 (1).
• Considérant qu'il est de principe à raison de l'indépendance réciproque des Etats, que les t1:ibunaux français n'ont pas juridiction pour juger les engagements contractés par les Souverains
étrangers agissant comme chefs d'Etat au titre de la puissance
publique; que l'engagement dont Lemaitre poursuit !"exécution,
rentre dans cette catégorie; qu1en effet Lemaitre réclame le
paiement d'une somme de 51,479 fr. formant le montant · d'une
facture de décorations par lui exécutées en 1865 et 1866, sur
une commanùe venant du gouvernement de Maximilien, empe(1) S. 7'2, :', 68; D.
n, '2,
24.
�,35:2
APPENDICE
reur du Mexique; qu'une commande de décorations destinées à
étre distribuées à ceux qui ont reçu pour prix de leurs services
publics, la collation d'un ordre, est de la part du Souverain, un
acte de l'administration publique; que vainement pour effacer
le caractère de l'engagement qui exclut la juridiction des tribunaux français, Lemaître allègue dans l'exploit d'assignation,
qu'au cours de la fabrication dont il s'était chargé, il s'est mis
en devoir d'obtenir une garantie personnelle de l'empereur
Maximilien, agissant non plus comme chef d'Etat, mais s'engageant dans une obligation privée; que le demandeur n'expose
· pas d'éléments sérieux prop:es à appeler au fond l'examen sur
cette prétention; qu'elle est contredite ...... , qu'il est ainsi constant, que le procès a pour objet un engagement contracté par
un Souverain étranger, usant des attributions de la puissance
publique; que les règles internationales obligent alors les tribunaux français à se déclarer incompétents. ,>
N° 8. -
Crimes ou délits contre les chefs d'Etats étrangers.
Loi Hellénique du 28 novembre 1.837.
ART. 10. ~ Est puni d'un emprisonnement · de six mois à
deux ans, quiconque insulte, raille ,ou diffame par parole, écrit
ou par des signes, ou par représentations allégoriques les chefs
d'Etats étrangers.
ART. 11. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an,
quiconque i,nsulte, raille ou diffame, par des signes, par écrit,
ou par parole, ou par représentations all égoriques, dans leur
qualité les agents diplomatiques, près le roi de Grèce.
AaT. 12. - Celui qui dans des lieux publics, dans des ouvrages ayant une certaine circulation, ou dans des représentations
allégoriques offense les gouvernements ou les autorités d'un Etat
étranger par des railleries dédaigneuses, des injures ou par d'autres
reproches malveillants, ou qui, par un de ces moyens provoque
à la révolution d_
es habitants d'un État étranger, est puni d'un
emprisonnement de six mois au plus.
ART. 13. - Dans les cas des articles 10, t 1 et 12, aucune pour-
�353
AGENTS DIPLOMATIQUES
,suite n'a lieu que sur une plainte de la partie offensée. Toutefois
dans les cas des articles 10 et 12 la plainte pourra être adressée
même par l'agent diplomatique du chef de l'Etat ou du gouver-.
111ement offensé, si un droit pareil est réservé aux agents diplomatiques de la Grèce près ce gouvernement.
ART. 26. - On n'est pas admis à prouver la vérité des faits
,diffamatoires, si ce n'est dans le cas des reproches malveillants
prévu par l'article 12. C'est seulement dans ce cas que la preuve
-de la vérité met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine (1).
N• 9. - A1émoire suT tes immunités des agents diplomatiques
adressé, en 1.772, aitx Cours de l'Europe, par M. d'Aiguitlon, alors
Ministre des Affaires éti·angères de France.
En 1771, un ministre étranger se disposait à quitter Paris,
-sans acquitter des dettes assez nombreuses. Le gouvernement,
.averti par les créanciers, refusa de lui délivrer des passeports.
Il prétendit qu'on ne pouvait l'empêcher d'obéir aux ordres de
son maître, qui lui prescrivait de revenir auprès de lui. Le
-corps diplomatique averti fit remettre, le 5 janvier 1772, à
M. d'Aiguillon, alors Ministre des Affaires étrangères, une note
.ainsi conçue :
« Les ambassadeurs ayant été instruits qu'on avait refusé un
passeport à un ministre étranger, et que même on avait attenté
.à leurs droits et privilèges, en signifiant un exploit au même
ministre; croyant par là le droit des gens blessé, en ce que
-cela gênerait la liberté qui leur est nécessaire pour se retirer,
lorsque les circonstances peuvent l'exiger, ils réclament aujour-d'hui la justice et l'équité de sa majesté très chrétienne, pour
mettre en sûreté ces mêmes droits et privilèges. »
Le roi auquel cette protestation fut présentée, répondit qu'il
,était disposé à maintenir et respecter scrupuleusement les immunités dont jouissaient les agents diplomatiques : mais que dans
les circonstances, il ne lui paraissait pas qu'on pût considérer
.qu'une atteinte eût été portée à ces droits ou privilèges.
{1) Clunet, 90, p. 266.
ÉTATS. II.
23
�APPENDICE
354
A cette occasion M. d'Aiguillon envoya aux Cours de l'Europe,.
les explications suivantes:
« L'immunité des ambassadeurs et autres ministres publicsest fondée sur deux principes: 1° sur la dignité du caractère
représentatif, auquel ils participent plus ou moins; 2° sur laconvention tacite qui résulte de ce qu'en admettant un ministreétranger on reconnaît les droits que l'usage, ou, si l'on veut, le·
droit des gens lui accorde. ·
" Le droit de représentation les autorise à jouir, dans une·
mesure déterminée, des prérogatives de leurs maîtres. En vertu,
de la convention tacite, ou, ce qui est la même chose, en vertn
du droit des gens, ils ont droit d'exiger qu'on ne fasse rien qu Ï1
les tr9uble dans leurs fonctions publiques.
« L'exemption de la juridiction ordinaire, qu'on appelle proprement immunité, découle naturellement de ce double prin-cipe.
« Mais l'immunité n'est point illimitée; elle ne peut s'étendre·
qu'autant que les motifs qui lui servent de base.
« Il résulte de là: to qu'un ministre public ne peut en jouir-,
qu'autant que son maître en jouirait lui-même; 2° qu'il ne peut
en jouir dans les cas où la convention tacite ou la présomption
des deux souverains vient à cesser.
• Pour éclairer ces maximes par des exemples analogues à,
l'objet de ces observations, on remarquera :
« 1° Qu'il est constant qu'un ministre perd son im1!Junité, et .
Ee rend sujet à la juridiction locale, lorsqu'il se livre à des
manœuvres qui peuvent être regardées comme crime d'État, ou
qui troublent la sécurité publique. L'exemple du prince de Cellamare constate ces maximes à cet égard.
« 2° L'immunité ne peut avoir d'autre effet que d'écarter tout
ce qu'i. pourrait empêcher le ministre public de vaquer à ses
fonctions .
« De là, il résulte que la personne seule du ministre jouit delïmmunité, et que ses biens pouvant être attaqués sans inter- ,
rompre ses fonctions, tous ceux qu'un ministre possède dans
le puys où il esi accrédité sont soumis à la puissance territoriale;
�AGEN'l'S DIPLOMA1'1QUES
355'
et c'est par une suite de ce principe, qu'une maison ou une
rente, qu'un ministre étranger posséderait en France, serait
sujette aux mêmes lois que les autres héritages.
« 3° La convention tacite, sur laquelle l'immunité se fonde,
cesse, lorsque le ministre se soumet formellement à l'autorité
locale, en contractant par devant un notaire, c'est-à-dire en
invoquant l'autorité civile du pays qu'il habite ...
« 4° L'immunité étant fondée sur une convention, et toute
convention étant réciproque, le ministre public perd son privilège, lorsqu'il en abuse contre les intentions constantes des deux
souverains.
« C'est par cette raison qu'un ministre public ne peut
se prévaloir de son privilège pour se dispenser de payer·
les dettes qu'il peut avoir contractées dans le pays où il réside :
1° parce que l'intention de son maître ne peut point être qu'il.
viole k1 première loi de la justice naturelle, qui est antérieure
aux privilèges du droit des gens; ·2° parce qu'aucun souverain
ne veut, ni ne peut vouloir, que ces prérogatives tournent au _
détriment de ses sujets, et que le caractère public devien".1e
pour eux un piège et un sujet de -ruine; 3° on pourrait saisir les
biens mobiliers du prince même que le ministre représente,
s'il en possédait sous notre juridiction: de quel droit les biens du
ministre seraient-ils donc exceptés de cette règle ?
« 5° L'immunité du ministre consiste essentiellement à le faire
considérer comme s'il résidait dans les Etats de son maître.
Rien n'empêche donc d'employer vis-à-vis de lui les moyens
de droit dont on userait, s'il se trouvait dans le lieu de son
domicile ordinaire.
<c Il en résulte qu'on peut le sommer d'une manière légale
de satisfaire à ses engagements et de payer ses dettes; et
Bynkershoëck décide formellement, n° 186, que ce n'est pas peu
respecte1· la maison d'im ambassadeur, rJ.tbe d'y envoyer tes officiers
de justice, pour signifier ce dont it est beso~n de donner connais.
sauce à t' amba.~sadeur.
• 6° Le privilège des ambassadeurs ne regarde que ·les ·biens
qu'ils possèdent comme ambassadeurs, et sans lesquels ils ne
�356
APPENDICE
pourraient exercer les fonctions de leur. emploi. Bynkershoêck,
p. 167 et 173, et Barbeyrac, p. 173, sont de cet avis ; et la Cour
de Hollande a adopté cette base dans l'ajournement qu'elle a
fait signifier, en 1721, à l'envoyé de Holstein, après avoir accordé
saisie de tous ses biens et effets, autres que les meubles et équipages,
et-aiitres choses appartenant à son camctère de ministre. Ce sont
les termes de l'arrêt de la Cour de Hollande, du 21 février 1721.
• Ces considérations justifient la règle qui est reçue dans
toutes les Cours, qu'un ministre public ne doit point partir d'un
"Qays sans avoir satisfait ses créanciers . .
« Lorsqu'un ministre manque à ses devoirs, quelle est la
conduite à tenir ? C'est la seule question essentielle que la
matière puisse faire naître. Elle doit se décider par un usage
conforme aux différentes maximes qu'on a établies ci-dessus.
" On ne parlera point de l'Angleterre, où l'esprit de la législation, borné à la lettre de la loi, .n'admet point de convention
tacite, ni de présomption, et où le danger d'une loi positive
dans une matière aussi délicate, a jusqu'ici empêché de fixer
légalement les prérogatives des ministres publics.
• Dans toutes les autres Cours, la jurisprudence paraît à peu
près égale; les procédés seuls peuvent différer.
« A Vienne, le maréchal de l'empire s'arroge, sur. tout ce qui
ne tient pas à la personne de l'amb~ssadeur et à ses fonctions,
une juridiction proprement dite, dans une étendue qu'on a
quelquefois envisagée comme difficile à concilier avec les
maximes généralement reçues. Ce tribunal veille, d'une manière particulière, sur le paiement des dettes contractées par les
ambassadeurs, surtout au moment de leur d'épart. On en a vu,
en 1762, l'exemple dans la personne de M. le comte ... , ambassadeur de Russie, dont les effets furent arrêtés, jusqu'à ce que
le prince de Lichtenstein se fût rendu sa caution.
« En Russie, un ministre public est assujetti à annoncer son
départ par trois publications. :Nous avons vu arrêter, il y a peu
d'années, les enfants, les papiers et les effets de feu M. de
Beausset, jusqu'à ce que le roi eût fait son affaire des dettes
que ce ministre avait contractées.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
357
A La Haye, le conseil de Hollande s'arroge une juridiction
proprement dite, dans tous les cas où les intérêts des sujets se
trouvent compromis. On a vu plus haut les preuves de cette
assertion.
« En 1668, un exploit fut signifié à un ambassadeur d'Espagne, en personne, qui en porta des plaintes : les Etats généraux jugèrent qu'elles étaient fondées, en ce qu'il n'aurait fallu
remettre l'exploit qu'aux gens de l'ambassadeur (Bynkershoëck,
p. 188).
« A Berlin, le baron de Passe, ministre de Suède, fut arrêté
et gardé, en 17'23, parce qu'il refusait de payer un sellier, malgré les avertissements réitérés du magistrat.
« A Turin, le carrosse d'un ambassadeùr d'Espagne fut arrêté,
sous le règne d'Emmanuel. La Cour de Turin se disculpa, à la
vérité, de cette violence, mais personne ne réclama contre
les procédures qui avaient été faites pour condamner l'ambassadeur à payer ses dettes.
« Ces exemples paraissent suffire pour établir qu'un ministre
étranger p·e ut être contraint à payer ses dettes. Ils constatent
même l'extension qu'on a quelquefois donnée au droit de coac1
tion.
«· On a soutenu qu 'il suffisait d'avertir le ministre de payer
des dettes,, pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires.,
et' même la saisie des effets. Grotius dit que, si un ambassadeur
a contracté des dettes, et qu'il n'ait point d'immeubles dans le
pays, il faut lui dire honnêtement de payer; s'il le refusait, on
~'adresserait à son maître; après quoi, on en viendrait aux
voies que l'on prend contre les débiteurs qui sont d'une autre
juridiction.
" Or, ces voies sont les procédures légales qui tombent sur
les biens de l'ambassadeur, autres que ceux qui sont immédiatement nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'on l'a
déjà observé.
• L'opinion la plus modérée est qu'il convient, dans tous les
<'as, de s'abstenir autant qu'il est possible de donner atteinte à
la décence qui doit environner le caractère public; mais le
«
�358
APPENDICE
souverain est autorisé à employer l'espèce de coaction qpi
,n'emporte aucun trouble dans ses fonctions : elle consiste à
interdire la sortie du pays, sans avoir satisfait à ses engagements. C'est dans ce sens que Bynkershoëck conseille d'employer, contre les ambassadeurs, des actions qui emportent plus de
défense qii'un ordre de faire tette ou telle chose. Ce n'est alors
qu'une simple défense, et personne n'oserait soutenii· qu'il soit
itticite de se défendre contre un ambassadeur, qui ne doit pas troubler les habitants en usant de violence et en emportant ce qui
appartient à autrui . Cette maxime est encore plus de saison,
lorsque des circonstances particulières et aggravantes chargent
le ministre au reproche de mauvaise foi ou de manœuvres
répréhensibles: lorsqu'il viole lui-méme ainsi la sainteté de son
caractère et la sécurité publique, il ne peut point exiger que
.d'autres les respectent (1). •
N° 10. - Immunité de juridiction territo1'iale. Code d'organisation
J°udiciaire allemand, du 27 janvier 1.877 (1).
ART. 18. - Les tribunaux nationau x n'ont pas juridiction
sur les chefs et les membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l'e mpire allemand. Si les membres du Corps
diplomatique appartiennent à la nationalité d'un des Etats confédérés, ils ne bénéficient de cette exception qu'autant que
l'Etat auquel ils appartiennent a renoncé à sa juridiction.
Les chefs et les membres des missions accréditées auprès d'un
des Etats confédérés, ne sont pas soumis à la juridiction de cet
'Etat. Il en est de même des membres du Conseil fédéral qui ne sont
pas les représentants de l'Etat sur le territoire duquel le Conseil fédéral siège.
ART. 19. - Les dispositions précédentes s'appliquent également aux membres de la famille, au personnel des bureaux et
aux serviteurs non allemands de la maison.
l
(1) Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la nature et des gens,
livre II, note 42.
(2) Traduction par L. Dubarle, Paris, Imp. Nat, p. 16, l.7, 18 .
�AGENTS DIPLOMATIQUES
359
ART. 20. - Les articles 18, 19 ne modifient pas les disposiitions qui règlent, en matière réelle, la compétence des tribunaux
civils.
ART. 21. - Les Consuls, accrédités dans l'empire allemand,
·sont soumis à la justice allemande à moins que des traités con•d us avec les autres Puissances ne les aient soustraits à la j uri,diction des tribunaux allemands .
.Projet présenté pai· la Prusse en avril 188'1, pour modifier divers
articles du Code d'organisation judiciaire, du 27 janvier 1877 (1).
ARTICLE PREMIER. - A la suite de l'article 17 du Code d'or,ganisation judiciaire du 27 janvier 1877 sera intercalé un nouvel article qui portera le n° 17 a .
. ART. 17 a. - La juridiction des tribunaux allemands ne
·s'étend pas sur les Etats qui n'appartiennent pas à l'empire
allemand et sur les Souverains de ces l<Jtats. La précédente distPOSition s'appliquera aux membres de la famille des Souverains
'aussi longtemps qu'ils résideront dans l'empire allemand, à la
.suite de leur tiouverain . Il en est de même des personnes de la
.suite du Souverain et des domestiques qui ne sont pas allemands .
ART. 2. - L'article 20 du Code d'organisation judiciaire sera
.ainsi remplacé.
• Les articles 17 a, 18 et 19 ne modifient pas les dispositions
-qui règlent en matière réelle la compétence des tribunaux
-civils.
Protestation du ministre de France près la ville libre
de Dantzig conti·e son arrestation et ta saisie de ses papiers. 17li8 (2).
N• 11. -
« Nous François, comte de la Salle, colonel au régiment d'infanterie de la Mark, ministre et chargé d'affaires de S. M. T. C .
.auprès du Sénat de la ville de Dantzig.
(1) Traduction L. Dubarle, Paris, Imp. Nat. ter vol., p. 539 .
.(2) Baron Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2• partie, p. 270.
�360
APPENDICE
Protestons, au nom du roi notre maître, contre les arrêtsqui viennent de nous être signifiés, et mis à exécution, de la.
part du magistrat et de la ville de Dantzig, par une garde de·
douze grenadiers et un officier, comme d'une violation inouïe·
du droit des gens et des privilèges des ministres publics. Nous
protestons également avec la dernière vigueur contre le scellé·
que l'on veut apposer sur les papiers du roi, procédé qui interromprait l'exercice de nos droits et de nos fonctions, et dont.
l'irrégularité est d'autant plus flagrante, que la ville de Dantzig
est entièrement libre, et indépendante de la domination de la
Russie, à la réquisition de laquelle le magistrat et le Conseil de·
cette ville prétextent nous avoir fait arrêter.
« La présente protestation donnée et signifiée au sieur Resenb~rg, secrétaire et député du magistrat, à Dantzig, le 16 mars 1748.
«
«
Comte de
LA SALLE. »
Demande de satisfaction adressée, par l'ambassadeur·
du roi d'Espagne, à Londres, au M-inistre des Affaires étrangères
au sujet d'un acte de violence exercé var les douaniers dans son.
h6tel (1).
N• 12. -
cc MONSIEUR LE COMTE,
cc J'ai l'honneur d'adresser à V. Exc. le procès-verbal ci-joint.
que je viens de faire dresser de l'acte de violence commis ce matin, dans l'intérieur de mon hôtel, par les préposés des douanes.
Obligé de porter une plainte à V. Exc. contre un procédé si extraordinaire et manifestement contraire aux privilèges dont les
ministres étrangers jouissent dans les Cours, je suis persuadé
qu'elle ne se refusera pas à me faire donner une satisfaction,
proportionnée à l'insulte faite au caractère de représentant de
S. M. le roi d'Espagne, dont j'ai l'honneur d'être revêtu.
cc J'ai l'honneur, etc. »
(1) Baron Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2• partie, p. 269•.
�AGENTS DIPLOMATIQUES
361
Réponse :
" MONSIEUR LE BARON,
.. Le roi m'a ordonné de prendre les informations les plus
exactes sur le fait dont V. Exc. se plaint si justement. Persuadé, comme je le suis que, vous ne l'avez pas aggravé, je puis
vous assurer d'avance que S. M. vous en fera donner la satisfaction la plus complète.
• Je ne saurais, à mon particulier, donner trop d'éloges à la
sagesse et à la circonspection avec lesquelles V. Exc. a agi en
cette occasion, et dont je me fais un devoir d'instruire S. M.
« Agréez.
Notification d'ordre de départ adressee, par le Ministre
des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, au ministre de
france à Londres (1). 1793.
No 13. -
• MONSIEUR,
Je suis chargé par S. M. de vous notifier que la mission que
vous avez à remplir auprès d'Elle, et dont l'exercice a été si
longtemps suspendu, se trouvant terminée par la mort de
S. M. T. C., vous n'avez ici aucun caractère public.
« Le roi ne pouvant plus, après un pareil évènement, permettre votre séjour ici, et ayant jugé à propos d'ordonner que vous
ayez à vous retirer de ce royaume dans le défai de huit jours.
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe une copie de l'ordre que
S. M. en son Conseil privé a donné à cet effet.
« Je vous envoie également, Monsieur, un passeport pour
vous et pour les personnes appartenant à votre suite, et je ne
manquerai pas de prendre toutes les mesures µécessaires pour _
«
(1) Cl;l. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2• partie, p . 264, où
se trouve à la suite, la notification d'ordre de départ adres~ée par le Ministre des Affaires étrangéres de Suède à !"Envoyé de France en 1812, et
la notification de départ adressée par l'ambassadeur de France en Suisse
au général commandant en chef l'armée d'exécution de la Diète contre
le Sonderbung, le 17 novembre 1~47 .
�362
APPENDICE
que vous jouissiez jusqu'à votre arrivée à Douvres, de tous les
égards qui sont dus à votre caractère de ministre plénipotentiaire de S. M. T. C.
• J'ai l'honneur d'être avec une haute considération, Monsieur, etc.
« GRANVILLE.
»
·N° 14. - Instruction pour tes Consuls de France en pays étranger,
dit 8 août 1.81li, signée Louis, et vtus bas le prince de Bénévent.
Contresignée par F. de Jaucourt, chargé clit ffelinistère des A(fai, res étrangères.
Pour que les Consuls puissent apporter, dans l'exercice de
leurs fonctions,un esprit qui y soit approprié, il, faut qu'ils aient
.une idée précise de la nature de leur mission et des attributions
de leur charge.
Les Consuls n'ont point, comme les ambassadeurs et autres
ministres publics,un caractère représentatif qui les place sous le
droit des gens; ce sont des agents politiques; mais seulement
{)n ce sens, qu'ils sont reconnus par Je Souverain qui les reçoit
comme officiers du Souverain qui les envoie, et que leur manpat a pour principe soit des traités positifs, soit l'usage commun
<les nations, ou Je droit public général.
Les attributions de la charge des Consuls participent nécessairement de la nature de leur mission ; elles ne sont pas comme
-celles des ambassadeurs définies par le droit des gens ; et par
.conséquent elles peuvent être étendues ou limitées dans les
-différents états, ou par les traités, ou selon les m·aximes de la
légi!:lation de ceux de ces Etats avec lesquels nous n'avons pas
de traités relativement à l'exercice des fonctions consulaires.
Ainsi, quoique les Consuls soient investis par leur nomination
de toute l'autorité que les ordonnances ont attachée à cette
charge; cependant, comme ils ont à la remplir sur un territoire étranger, et en vertu d'. un acte émané du Souverain territorial, l'exercice extérieur de cette autorité peut être plus ou
_moins restreint.
Là où les attributions des Consuls sont .déterminées par des
�363
traités, ils doivent en jouir selon les stipulations <lesdits traités;
dans les Etats avec lesquels nous n'avons pas de ces sortes de
Conventions, les Consuls peuvent prétendre aux attributions
consulaires telles qu'elles sont établies par le droit commun dè
l'Europe, et telles que la France les accorde aux Consuls étrangers sur son territoire.
Voici quelles s.ont ces attributions:
1° Ils ont le droit de juridiction en matière civile, sur les négociants et autres nationaux; ainsi que sur . les capitaines et
matelots des bâtiments de commerce.
2° Ils ont le droit de police et d'inspection, sur les gens de mer
et peuvent, en demandant l'assistance des autorités du pays,
faire arrêter, quand le ,cas échet, les capitaines et malelots,
faire séquestrer les bâtiments de commerce français, à moins
que les gens du pays n'y soient intéressés.
3° Ils reçoivent les nolissements des capitaines, leurs déclarations et consulats, et font régler les avaries par les experts.
40 Ils procèdent aux inventaires des Français décédés, et au
sauvetage des bâtiments nationaux naufragés.
5° Ils peuvent établir des agents sur les points où il sera jugé
nécessaire au bien du service.
6° Ils reçoivent tous le_s actes de leurs nationaux, délivrent les
certificats de vie et légalisent les actes faits par les autorités du
pays .
7° Ils jouissent de l'immunité personnelle, excepté dans le cas
de crime atroce, et sans préjudice des actions qui seraient ir.ten tées contre eux pour fait de commerce.
8° Ils sont exempts des charges royales et municipales, quand
ils ne possèdent pas de biens fonds.
Si les autorités des lieux où résident les Consuls mettent obstacle · à ce qu'ils jouissent des attributions qui auraient été
accordées par les traités, ou qui auraient été réclaméés, par
eux,comme fondées sur l'usage et sur unè juste réciprocité, ils
en référeront à l'ambassadeur ou autre ministre du roi près le
Souverain du pays, et en rendront compte au Ministre secrétaire
d'Etat des Affaires étrangères.
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364
APPENDICE
L'Edit du roi, du mois de juin 1778,portant règlement sur les
fonctions judiciaires et de police des Consuls de France en
pays étranger, l'ordonnanée du 3 mars 1781 et l'i9struction
donnée par le roi, le 6 mai de la même année, concernant les
Consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie, pays où
cette institution est plus développée que partout ailleurs, contiennent toutes les dispositions propres à régler l'exercice des
fonctions consulaires.
Ces ordonnances et instructions doivent être observées par
les Consuls employés en Levant, et dans les Etats d'Afrique,
sauf les modifications que le temps et les circonstances ont rendues indispensables. Elles doivent, également, servir de règle à
tous les autres Consuls de Francé, en pays de chrétienté, sauf
les mêmes modifications, et celles qui résultent du degré d'étendue laissé à leurs attributions dans chacun de ces pays.
Il n'entre point dans le plan de cette instruction générale de
spécifier les modifications dont est susceptible l'application de
!'Edit de 1778 et de l'ordonnance de 1781, pour les différents
cas, et les différents lieux; il y sera pourvu par des directions
particulières que donnera à cet effet, le Ministre secrétaire
d'Etat des Affaires étrangères; mais S. M. veut que les Consuls
trouvent dans la présente instruction, un exposé des principes
et des règles générales d'après lesquelles ils devront se guider
dans les diverses relations auxquelles donne lieu l'exercice de
leur charge.
RELATIONS DES CONSULS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES,
Un des premiers devoirs des Consuls est le respect pour l'au.
torité du Souverain dans les Etats duquel ils résident ; ils doivent donc s'abstenir de l'exercice public de leurs fonctions jusqu'à
ce qu'ils aient reçu des lettres d'.exequatur par lesquelles ils sont
reconnus en leur qualité, et admis à l'exercice des fonctions de
. leur charge. Ces lettres sont sollicitées auprès du Souverain par
le Ministre public du roi, qui les adresse au Conrnl. Celui-ci en
�365
i::equiert l'exécution de la principale autorité de la province qui
forme son département.
Le but de l'institution des consulats est de faire jouir notre
commerce extérieur et notre navigation de la protection du roi;
les Consuls interviennent, à cèt effet, auprès des autorités
étrangères.
Ils défendent auprès d'elles nos nationaux, lorsqu'on viole à
leur égard, soit la justice naturelle, soit les traités; lorsqu'on
s'écarte à leur détriment, soit des _dispositions, soit des formes
établies par la loi du pays, dans le cas où ils sont sujets à cette
loi.
Ils réclament, en faveur de nos négociants et de nos navigateurs, les droits et avantages qui ont été stipulés par les traités,
et veillent à ce que ces stipulations ne soient point éludées, ils
sollicitent, pour eux, toutes les facilités qui, n'étant pas accor- ·
dées par les traités, peuvent être données sans porter atteinte
aux lois et aux intérêts du pays.
Ils pourvoient à ce que les affaires qui intéressent nos nationaux, et dont la décision appartient aux autorités étrangères
soient expédiées avec promptitude et conformément à la justice.
Ils s'appliquent à écarter tous les obstacles qui peuvent nuire
au progrès de notre commerce en général, et gêner les opérations
particulières des négociants, et surtout, dans les rapports avec
les douanes.
Ils adressent officiellement leurs représentations aux autorités
compétentes, sur ces divers objets; mais ils doivent toujours
garder le langage de la modération : les discussions portées au
delà des justes bornes, sont plus nuisibles qu'utiles au succès
des affaires. Lorsque leurs représentations n'aurnnt pas été
accueillies, les consuls en informeront les Ministres du roi, et
en rendront compte au Ministre secrétaire d'Etat des Affaires
étrangères. Au surplus, c'est surtout par leur considération
personnelle, par une conduite mesurée et par un esprit conciliant, que les Consuls parviendront à aplanir les difficultés.
Le commerce est dans l'intérêt de tous les peuplés, de tous les
hommes, et c'est par des raisons tirées de cet intérêt, plutôt que
par des exigences et des débats, qu'ils chercheront à obtenir
CONSULS
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�366
~
APPENDICE
pour nos nationaux les avantages dont il est à désirer de les
faire jouir.
Tant dans leurs rapports avec les autorités que dans lel!lrs
rapports privés, les Consuls doivent toujoÙrs s'exprimer avec la
plus grande circonspection; ils éviteront dans leurs discours et'
dans leur conduite, tout ce qui pourrait faire supposer des vues
différentes des intentions pacifiques et bienveillantes de la
France envers tous les àutres Etats .... (1).
N° 15. -
Convention Conmlaire conclue, le 7 janvier 1876,
entre la France et ta Grèce (2).
ARTICLE PREMIER. - Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls généraux, des Consuls
et Vice-Consuls ou agents consulaires dans les villes du territoire de l'autre Partie.
Sur la présentation de leurs provisions, ces agents seront
admis et reconpus selon les règles et formalités établies dans le
Pays où ils devront résider. L'exequatur leur sera délivré sans
frais.
Aussitôt après leur admission, l'autorité supérieure du lieu
de leur résidence donnera les ordres nécessaires pour qu'ils
soient protégés dans l'exercice de Jeurs fonctions, et pour qu'ils
.
t
jouissent des immunités et prérogatives attachées à leur charge.
(1) Nous bornons là cotte citation, parce que nous n'avons voulu rappe- '
Ier cette instruction que dans la partie où est définie et caractérisée la
situation des Consuls à l'étranger, ce qu'il y avait intérét de préciser dans
notre étude. Quant aux devoirs des Consuls vis-à-vis de leurs naLionaux,
et des diverses autorités nationales dont s'occupe ensuite l'instruction de
1814, ils ont élé longuement réglementés par les ordonnances de 1833, et
les compléments qu'ell es ont reçus, et qui constituent le code de la matière. L'instruction du 1-1 3 janvier 1834 pour les Consuls du royaume de
Grèce, signée par le Ministre Hellène des Affairés étrangères , a bien souvent reproduit la partie de l'instruction franç aise qu·e nous avons transcrite.
{2) Cette Convention a été approuvée par la loi du 2'2 f<),vrier 1878. Les
notifications ont été échangées , le 27 février 1878, un décret du 2 mars 1878
a ordonné la promulgation, elle a été insérée à I'Offic'iel du 3 mars 1878 et
au Bulletin des Lois. Bulletin 377, n' 6758; nous reproduisons de préférence
le texte dè·cette Convention, parce que ses dispos itions principales se retrouvent daus la plupart des Conventions consulaires conclues par la
France.
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367
2. - Les Consuls généraux et Consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leur
Pays, nommer des Vice-Consuls ou agents Consulaires dans les
v.illes et ports de leurs arrondissements consulaires respectifs,
sauf l'approbation du gouvernement territorial. Ces agents
pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des
deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un
brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils devront
être placés.
ART, 3. - En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des
Consuls généraux et Consuls, les élèves Consuls, Chanceliers ou
secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs
qualités respectives, seront admis de plein droit à exercer,'
par intérim, les fonctions consulaires. Les autorités locales
devront leur prêter assistance et protection et leur · assurer,
pendant leur gestion provisoire, la jouissance de tous les droits
et immunités reconnus aux titulaires. Elles devront également
f
donner toutes les facilités désirables aux agents intérimaires
que les Consuls généraux ou _Consuls désigneront rour remplacer momentanément les Vice-Consuls ou agents consulaires
absents ou décédés.
ART. 4. - Les Ccnsuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou
agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur
nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Conrnlat cle ...
Ils pourront également arbçirer le pavillon de leur Pays sur
la maison consulaire, aux jours de solennités publiques religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances
d'usage.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront
jamais être interprétées comme constituant un droit - d'asile;
mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux
nationaux l'habitation consulaire.
ART. 5. - Les archives consulaires seront inviolables, et les
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans
aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des ·
ART.
�368
APPENDICE
livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que
pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs.
ART. 6. - Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, èitoyens de
l'État qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître
comme témoins devant les tribunaux du Pays de leur résidence, si ce n'est toutefois dans les causes criminelles où leur
comparution sera jugée indispensable et réclamée par une lettre
officielle de l'autorité judiciaire.
Dans tout autre ca,s, la justice locale se transportera à leur
domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix, ou le
demandera par écrit, suivant les formes particulières à chacun
des deux Etats.
ART. 7. Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, citoyens de
l'Etat qui les nomme, ne pourront pas être forcés de comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils seront parties
intéressées dans des causes civiles, à moins que le tribunal
saisi n'ait; par un jugement, déféré le serment ou ordonné la
comparution de toutes les parties.
En toute autre matière, ils ne seront tenus de comparaître en
personne que sur une invitation expresse et motivée du tribunal saisi.
ART. 8. - Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, citoyens de
l'État qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle; ils ne
pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faib et
actes que la législation pénale du Pays de leur résidence qualifie de crimes et punit comme tels. S'ils sont né~ociants, la
contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour
faits de commerce.
ART. 9. - Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, citoyens de
l'Etat qui les nomme, seront exempts des logements militaire,,
et des contributions de guerre, ainsi que des contributions
directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires,
�CONSULS
'369
,imposées par l'Etat ou par les communes '; mais s'ils possèdent
,des biens immeubles, de même que s'ils font le commerce ou
,s'ils exercent quelque industrie, ils seront soumis à toutes les
taxes, charges et impositions qu'auront à payer les autres
habitants du pays comme propriétaires de biens-fonds, commerçants ou industriels.
ART. 10. - Les Consuls généraux et Consuls ou leurs chanceliers ainsi que les Vice-Consuls ou agents consulaires des deux
.Pays, auront le droit de recevoir, soit dans leur chancellerie,
soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur
illation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines,
les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et tous
autres citoyens de leur Pays. lis seront également autorisés à
recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de
leurs nationaux.
Lesdits Consuls ou agynts auront le droit de recevoir tout acte
notarié destiné à être exécuté dans leur Pays et qui intervien,dra soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plu.sieurs de leurs nationaux et des personnes du Pays de leur résidence. Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les
citoyens du Pays où ils résident seront seuls parties, lorsque
-ces actes contiendront des conventions relatives à des immeubles
situés dans le Pays du Consul ou agent, ou des procurations
-concernant des affaires à traiter dans ce Pays.
Quant aux actes notariés destinés à être exécutés dans le Pays
,de leur résidence, lesdits Consuls ou agents auront le droit de
recevoir tous ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls
,parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient
<entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des citoyens du
Pays de leur r ésidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour
lesquels, d'après la législation du Pays, le ministère de juges
-0u d'officiers publics déterminés serait indispensable.
Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent
auront rapport à des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire ou autre officier public du Pays y aura
{:Oncouru et les aura revêtus de sa signature.
ÉTATS. II.
24
�370
APPENDICE
ART. 11. Les actes mentionnés dans l'article précédent
auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés
devant un notaire ou autre officier public compétent de l'un ou
de l'autre Pays, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les forme~
voulues par les lois de l'État auquel le Consul appartient et qu'ils .
aient été soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution.
Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles auront été légalisées par les Consuls ou Vice-Consuls et scellées du sceau officiel de leur Consulat ou Vice-Consulat, feront foi, tant en justice
que hors justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités·
de France et de Grèce, au même titre que les originaux.
ART. 12. - En cas de décès d'un citoyen de l'un des deux
Pays sur le territoire de l'autre Pays, l'autorité locale compé"'.
tente devra immédiatement en avertir le Consul général, Consul
ou Vice-Consul, dans la circonscription duquel le décès aura eu
lieu, et ces agents devront, de leur côté, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le même avis aux autorités locales .
Quelles que soient les qualités et la nationalité des héritiers ,
qu'ils soient majeurs ou mineurs, absents ou présents, connus
ou inconnus, les scellés seront, dans les vingt-quatre heures de
l'avis, apposés. sur tous les effets mobiliers et les papiers du
défunt . L'apposition sera faite, soit d'office, soit à la réquisition
des parties intéressées, par le Consul, en présence de l'autorité
locale ou elle dûment appelée. Cette autorité pourra croiser de
ses scellés ceux du Consulat, et, dès lors, les doubles scellés ne
pourront plus être levés que d'un commun accord, ou par ordre
Je justice.
Dans le cas où le Consul ne procéderait pas à l'apposition des
scellés, l'autorité locale devra les apposer, aprés lui avoir
adressé une simple invitation, et s'il les croise des siens, la
levée des uns et des autres devra être faite soit d'un commun
accord, soit en vertu d'une décision du juge.
Ces avis et invitation seront donnés par écrit, et un récépissé
en constatera la remise.
ART. 13. - S'il n'a pas été formé d'opposition à la levée des
scellés et si tous les héritiers et légataires universels ou à titre
�37i
universel sont majeurs, présents ou dû.ment représentés et·
d'accord sur leurs droits et qualités, le Consul lèvera les scellés:
sur la demande des intéressés, dressera, soit qu'il y ait ou non'
un exécuteur testamentaire nommé par le défunt, un état som-1
maire des' biens, effets et papiers qui se trouveraient sous les
scellés, et délaissera ensuite le tout aux parties, qui se pourvoiront comme elles l'entendront pour le règlement de leurs intérêts respectifs.
Dans tolils les cas où les conditions énumérées au commence- '
ment du paragraphe précédent ne se trouveront pas r.éunies, et
quelle que soit la nationalité des héritiers, le Consul, après avoir
réplamé par écrit la présence de l'autorité locale et prévenu ,
l'exécuteur testa_m entaire, ainsi que les intéressés ou leurs
représentants, procédera à la levée des scellés et à l'inventaire
de;criptif de tous les biens, effets et papiers placés sous les '
scellés. Le magistrat local devra, à la fin de chaque séance,
apposer sa signature au procès-verbal.
ART. 14. - Si, parmi les héritiers et légataires universels ou
à titre universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine
ou le domicile inconnu, qui ne soient pas présents ni dû.ment
représentés, qui soient mineurs ou incapables, ou si, étant tous
majeurs et présents, ils ne sont pas d'accord sur leurs droits et
qualités, le Consul, après que l'inventaire aura été dressé, sera,
comme séquestre des biens de toute nature laissés par le défunt,
chargé de plein droit d'administrer et de iiq'u ider la succession.
En conséquence, il pourra procéder, en suivant les formes prescrites par les lois et usages du Pays, à la vente des meubles et
objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, recevoir les créances qui seraient exigibles ou viendraient à échoir, les intérêts des créances, les loyers et les
fermages échus, faire tous les actes conservatoires des droits et .
des biens de la succession, employer les fonds trouvés au domicile du défunt ou recouvrés depuis le décès à l'acquittement
des charges urgentes et des dettes de la succession, faire, en un
mot, tout ce qui sera nécessaire pour rendre l'actif net et liquide.
Le consul fera annoncer la mort ·du défunt dans une des feuil.
les publiques de son arrondissement et il ne pourra faire la
CONSULS
�â72
APPENDICE
délivrance de la succession ou de son produit qu'après l'acquittement des dettes contractées dans le pays par le défunt, ou
qu'autant que, dans l'année q,u i suivra le décès, aucune réclamation ne ·se sera produite contre la succession.
En cas d'existence d'un exécuteur testamentaire, le Consul
pourra si l'actif est suffisant, lui re1nettre les sommes nécessaires
pour l'acquittement des legs particuliers. L'exécuteur testamentaire restera d'ailleurs chargé de tout ce qui conce-rnera la validité et l'exécution du testament.
ART. 15. - Les pouvoirs conférés aux Consuls par l'article
précédent ne feront point obstacle à ce que les intéressés de
l'une ou de l'autre nation, ou leurs tuteurs et représentants,
poursuivent devant l'autorité compétente l'accomplissement de
toutes les formalités voulues par les lois pour arriver à la ligui•
dation définitive des droits des héritiers· et légatàires et au partage final de la succession entre eux, et plus particulièrement à la
vente ou à la licitation des immeubles situés dans le Pays où le
décès a eu lieu. Le Consul devra, le cas échéant, organiser sans
retard la tutelle de ceux de ses nationaux qui seraient incapables, afin que le tuteur puisse les représenter en justice.
Toute contestation soulevée soit par des tiers, soit par des
créanciers du Pays ou d'une Puissance tierce, toute procédure
de distribution et d'ordre que les oppositions ou les inscriptions
hypothécaires rendraient nécessaires, seront également soumises aux tribunaux locaux.
Le Consul qevra toutefois être appelé en cause, soit comme
représentant ses nationaux absents, soit comme assistant le
tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables. Il pourra se
faire représenter par un délégué choisi parmi les personnes que
la législation du Pays autorise à remplir des mandats de cette
nature.
Il est bien entendu que les Consuls généraux, Consuls et
Vice-Consuls, étant· considérés comme fondés de pouvoirs de
Jeurs· nationaux, ne pourront jamais être mis en cause personnellement à l'occasion d'une affaire concernant la succession.
ART. 16. - Lorsqu'un Français, en Grèce, ou un Hellène, en
France, sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas
�373
d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale campé•
tente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai, du
résultat de ses opérations au Consulat appelé à en connaître.
Mais dès que l'agent con·sulaire se présentera personnellement ou enverra un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui
sera intervenue devra se conformer à ce que prescrivent les
articles 12, 13, 14 et 15 de la présente Convention.
ART. 17. - Dans le cas où· un citoyen de l'un des deux Pays
viendrait à décéder sur le territoire de ce Pays et où ses héritiers et légataires universels ou à titre uni verse! seraient tous
citoyens de l'autre Pays, le Consul de la nation à laquelle appartiendront les héritiers ou légataires pourra, si un ou plusieurs
d'entre eux sont absents, inconnus ou incapables, ou si, étant
présents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire tous les actes
conservatoires d'administration et de liquidation énumérés
dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente C9nvention. Il
n'en devra résulter, toutefois, aucune atteinte aux droits et à"
la compétence des autorités judiciaires, pour ce qui concerne
l'accomplissement des formalités légales prescrites en matière
de partage et la décision de toutes les contestations qui pourraient s'élever soit entre les héritiers seulement, soit entre les
héritiers et des tiers.
ART. 18. - Les Consuls généraux, _
Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires des deux États connaîtront exclusivement
des actes d'inventaire et des autres opérations effectuées pour
lu conservation des biens et objets de toute nature laissés par
les gens de mer et les passagers de leur nation, qui décéderaient
dans le port d'arrivée, soit à terre, soit à bord d'un navire de:
leur Pays.
ART. 19. - Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront également aux successions des citoyens de l'un des
cieux États qui, étant décédés hors du territoire de l'autre État,.
y auraient laissé des biens mobiliers ou immobiliers.
ART. 20. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou
agents consulaires respectifs pourront aller personnellement
CONSULS
�AP!'ENDICE
ou envoyer des délégués à bord des navires de leur Pays, après
leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine ft
l'équipage, examiner tes papiers du bord, recevoir les déclarations snr le voyage, la destination du bâtiment et les incidents
de _la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition
du navire.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne
pourront, en aucun cas, opérer à boud ni recherches ni visites
autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé,
sans prévenir auparavant, ou, en cas d' urgence, au moment
même de la perquisition, Je Consu l ou Vice -Consul de la nation
à laquelle le bâtiment appart iendra.
- Ils devront également donner, en temps opportun, au Consul
ou Vice-Consul les avis nécessaires pour qu'il puisse assister
aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire
devant les tribunaux ou les administrations du Pays. La citation qui sera adresaée à cet effet au Consul ou Vice-Consul
indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégll.é, il sera
pr9cédé en son absence.
ART. 21. - En tout ce qui concerne la police des ports, le
chargement et le déchargement des navires et la sùreté des
marchandises, on observera les lois, ordonnances et règlements
du Pays; mais les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur
nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute
nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du
navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la
solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement
contractés .
. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les
désordres survenus à bord des navires seront de nature à troul;iler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou
quand une personne du Pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée .
. Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à
�375
prêter leur appui aux Consuls et Vice-C0nsuls ou agents consulaires pour faire arrêter et conduire en prison tout individu,
inscrit sur le rôle de l'équipage, contre lequel ils jugeraient
convenable de requérir cette mesure.
ART. 22. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou
agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à
bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne
faisant, à quelqti.e titre que ce soit, partie des équipages des
navires de leur nation, qui auraient désel'té.
A cet effet, ils devront s'adresser,- par écrit, aux autorités
focales compétentes et justifier, au moyen de la présentation
des registres du bâti.ment ou .du rôle de l'équipage, ou, si le
navire était parti, en produisant une copie authentique de ces
documents, que les personnes réclamées faisaient partie de
i'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des d·éserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en 0utre, auxdits agents consulaires, tout secours
€t toute assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront
<létenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord ou jus,qu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier', Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux
mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur
-détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté sans qu'ils pussent être arrêtés
de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité
locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence
<lu tribunal eût été rendue et eût reçu son e:x;écution.
Les marins (ou autres individus de l'équipage, citoyens du
Pays dans lequel s'effectuera] la désertion, sont exceptés des
stipulations du présent article.
ART. ·23. - Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas été fait de conventions spédales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en
mer les navires ou les marc.handises, ce règlem·e nt appartienCONSULS
�Al'PENDICE
376
dra aux Consuls respectifs, qui en connaîtront exclusivementr
si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si
d'autres habitants du Pays où réside le Consul s'y trouvent in-téressés, celui-ci désignera, dans tous les cas, les experts qui
devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se feraà l'amiable, sous la direction du Consul, si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité·
locale compétente.
ART. 24. - Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernementou à des citoyens de l'un des_ deux Pays fera naufrage ou
échouera sur le littoral de l'autre Pays, les autorités locales
devront en avertir sans retard le Consul général, Vice-Consul•
ou agent consulaire dans la cirêonscription duquel le sinistreaura eu lieu.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de
l'un des deux Etats qui naufrageraient ou échoueraient dansles eaux territoriales de l'autre Etat seront dirigées par les
Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires
respectifs. L'intervention des autorités locales n'aura lieu quepour assister les agents COI!Sulaires, maintenir l'ordre, garantir
l'intérêt des sauveteurs étrangers -à l'équipage et assurerl'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortiedes marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux, Con-suis, Vice-Consuls, agents consulaires ou de leurs délégués, les.
autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation desobjets qui auront été sauvés du naufrage.
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas nedonnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, sauf toutefois ceux que nécess_iteront les opérations du sauvetage ainsi,
que la conservation des objets sauvés, et ceux auxquels seraient
soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, lesdispositions mentionnées dans le présent article seront de la_
compétence exclusive de l'autorité locale.
Les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement.
�CONSULS
377
d'aucun droit de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.
ART, 25. - Il est en outre convenu que les Consuls géné.raux, Consuls, élèves Consuls, Chanceliers et Vice-Consuls ou
agents consulaires de chacun des deux Pays jouiront, dans
l'autre Pays, de tous les privilèges, immunités et prérogatives
qui sont et qui seront accordés aux agents de la même classe
de la nation la plus favorisée.
Il est entendu que si ces privilèges et immunités sont accordés sous des conditions spéciales, ces conditions devront être
remplies par les Gouvernements respectifs ou par leurs agents.
ART. 26. - La présente Convention aura une durée fixe de
dix années, à compter du jour de l'échange des ratifications.
Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux
Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration
officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le Traitédemeurera obligatoire encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à ce que do,uze mois se soient écoulés à partir de sa dénonciation.
ART. 27. - La présente Convention sera ratifiée._ e.t.--les ratifications en seront échangées, à Paris, dans . le délai de six
mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la
présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes •
.Fait à Paris, le 7 janvier 1876.
(L. S.) Signé DECAZES.
(L. S.) Signé N. P. DELYANNI.
No 16. - Traité du 30 avril 1862, entre l'Angleterre et la France
siw les Sociétés commerciales, indiistdelles et financières. Décret
de promiilgation du 17 mai 1862. Officiel, 21 mai 1862. Rull.
1023, n° 10, 202.
ARTICLE PREMIER. - Les H. P.C. déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles et financi€>res constituées ou autorisées.
suivant les lois particulières des deux pays, la faculté d'exercer
�378
APPENDICE
tous leurs droits et d'ester en justice devant lés tribunaux soit
pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute
l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans
autre condition que de se conformer aux lois <lesdits Etats et
possession~.
ART. 2. - li est entendu que la disposition qui précède
s'applique aussi bien aux compagnies et associations consti•
tuées et autorisées antérieurement à la signature de la présente
convention, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.
ART. 3. - La présente convention est:faite sans limitation
de durée. Toutefois il sera loisible à l'une des H. P. C. de la
faire cesser en la dénonçant un an à l'avance. Les deux H. P.C.
se réservent, d'ailleurs, la faculté d'introduire d'un commun
.,tccor'd, dans cette convention, les modifications dont l'utililité
serait démontrée par l'expérience.
N° 17. - Sociétés belges. Loi du 30 mai 1.857 (1). Officiel,
1.1 juin 1.857. Bull. 502, n° 4.578.
ARTICLE PREMIER. - Les i::\ociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obte- •
nue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice, en
Fra.nce, en se conformant aux lois de l'empire .
. ART. 2. - Un décret impérial rendu en Conseil d'Etat peut
appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1°r.
(1) Cette loi rendue en exécution de la déclaration annexée au traité
franco-belge, du 27 février 1854, est conforme à la loi belge, du 14 mars
1855. Il a été fait de nombreuses applications de la faculté que donnait
au gouvernement l'article 2.
�TABLE CHRONOLOGIQUE
DU
DËCISION,S JUDICIAIRES CITÉES DANS LES DEUX VOLUMES
AVEC
L'INDICATION DES RECUEILS OU LEUR TEXTE SE TROUVE !\APPORTÉ.
1800.
1810.
1811.
1813.
1815.
1824.
1825.
1827.
1828.
-
1829. -
1833. 1836. l8â"7. 1839. 1840. 1841. -
i842. 1843. 1.844. 1845. 1847.
25 septembre, Cour cass. fr., S. 7, 2,943; D. Rép., v• Consul, no 38.
2 janvier, Paris, S. Recueil chr., à sa date.
29 juin, Paris, S. 12, 2, 12.
5 avril, Paris, S. 14, 2, 306.
22 juillet, Paris, D, 15, 2, 919.
21 juillet, Cons. d'Etat, Recueil de Lebon, à sa date.
7 janvier, Paris, D. 49, 1, 5, note; S. 49, 1, 83, note.
25 mai, Civ. Havre, D. 49, 1, 5, note; S. 49, 1, 83, note.
2 mai, Civ. Seine (Ternaux), D. 49, 1, 6, Gaz. des Trïb., 3 mai;
2 mai, Civ. Seine (Balguerie}, D. 49, 1, 6.
20 mai, Bordeaux, D. Rép., v° Consuls, n• 35; D. 33, 2, 107;
t4 août, Cass. fr., S. 30, 1, 190; 14 août, Aix, S. 30, 2, 190;
D. 30, 2, 117.
15 novembre, Paris, S. 33, 2,593.
14 janvier, Paris, S. ·36, 2, 70; Droit, 15 janvier; 25 juin, Civ .
Seine, S. 41, 2, 148; Gaz. Trib., 26 juin.
Cour du banc de la Reine (don Pedro), Phillimore, lntern. law.
app. vu, vol. II.
31 janvier, Bordeaux, Annales maritimes et col., 1840, p. 442.
11 juillet, Civ. Seine; Droit, 12 juillet; 1" décembre, Civ. Seine,
S. 41, 2, 148; 30 décembre, Bruxelles, Pas., 41, 2, 33.
23 janvier, Cass. fr.; S. 41, 1, 293 ;_ 25 janvier, Montpellier;
D. 42, 2, 19 ; S. 41, 2, 193; 28 avril, Paris, S. 41, 2, 544; D.
Rép.,v• Consuls, n• 42; 21 août, Paris, S. 41, 2,592; D. 42, 2,97.
25 août, Paris, S. 42, 2, 372 ; ::29 septembre, Cass. fr., Journ. du
Palais, 42, t. II, p. 403.
27 janvier, Cass. fr., S. 43, 1,239; 17 novembre, C. d'Etat fr.,
Lebon, p. 545.
Cour d'Angleterre (duc de Brunswick, c. roi de Hanovre),
Clunet, 78, p. 36.
6 mai, Pau, D. 49, l, 7.
16 avril, Seine, D. 49, 1, 5; Gaz. Trib., 27 avril; 22 juillet,
Cass. Belge, Pas., -n, 1,392; D. 47, 2,173.
�380
TABLE CHRONOLOGIQUE
1848. - 7 septembre, C. d'Etat fr., à sa date dans le Recueil de Lebon.
1849. - 22 janvier, Cass. fr., S. 49, 1, 82; D. 49, 1, 5; 8 février, Cass.
Belge, Pas. , 49, !, 239; 25 juillet, Rennes, D. 50, 2, 43.
1851. - 30 janvier, Cass. Be,lge, Pas., 51, 1,307; 26 septembre, Turin,
Beltini, 51, 2, 144.
1852. - 11 juin, Cass. fr., S. 52, 1,467; D. 52, 1, 192; 28 juin, Cass. fr.;
D. 52, 1, 284; S. 52, 1, 537.
1853. - 17 août. Bordeaux, S. 1>4, 2, 257; D. 54, 2, 154.
1854. - 23 décembre, Cass. fr.; S. 54, 1, 812; D. 59, 1, 185.
1855. - i0 août, Seine, Gaz. Trib., t•r septembre.
1856. - 12 j anvier, Paris; Gaz. 1'rib., 13 janvier.
1857. - 8 ,iuillet, Seine, suivi d'arrêt du 14 août 1857; 14 août, Paris,
Gaz. Trib., 15 août; 15 août, Paris, Pand. fr. chr.; 30 décembre, Cass. fr.; D. 58, 1, 21.
1858. - 22 avril. Seine, Droit, 29 avril.
1859. - 25 février, Cass. fr., J. du Palais, 1859, 420; D. 59, 1, 88.
1860. - 10 mars, Orléans, S. 60, 1, 866 note; D. 60, 2, 126 ; 19 mai,
Orléans, S. 60, 1,866 note; 1er août, Cass. fr., S. 60, 1, 866,
D. 60, 1, !144.
1861. - 17 j anvier, Aix, S. 61, 1,335; 6 juin, Aix, Gaz. Trib ., 9 juin;
11 juin, Paris. Gaz. Trib., 14 juin; 11 novembre, Trib. Marseille (Gouv. d'Ital ie).
1863. - 4 février, Cass. fr., S. 63, 1, 20 1; 7 mai, Seine, Gaz. Trib. ,8 mai;
· 15 mai, Paris. S. 63, 1, 353 note; 19 mai, Cass. fr., S. 63, 1,
353; 21 août, Seine, Gaz. 1'1-ib., 3 septembre; 23 novembre.
Rouen, S. 63, 2, 268.
1864. - 16 mars, Sein,e, Gaz. Trib., 12 avril; 14 novemb re, Cass. fr.,
S. 65, 1, 135, D, 64, 1, 466; 1864, Maître des rôles en Angleterre,
Clunet, 76, p. 125
1865. - 'H janvier Circ. min. justice, Italie. Fiore, Nouv. dr. intern., t: I,
n• 555, p, 490; 2 mars, Amiens, S. 65, 2, 2IO, D. 65, 2, 105;
9 mai, Paris, S. 65, 2,21 1, D. 65, 2,105; 13 octobre, Cass. J'r.
S. 66, 1, 33, D. 66, 1, 234.
1866. -- 21 février, Seine, Confirmé par Paris, 13 avril 1867; 9 avril,
Paris, Pand. fr. chr. S. 06, 2, 232, D. Rép. Suppl. v• Agent
dipl., n• 37; 5 juillet, C. de chancellerie d'Angleterre. Law
reports Equity, 1866, vol. II, p. 659; 5 novembre, Paris, S. 66,
2, 117.
186i. - 15 janvier, Seine, sous Paris, 12 juillet 1867; 13 avril, Paris,
D. 67, 2, 49; t •r mai, Civ. Seine, D. 67, 2, 49, notes; 12 juillet, Paris, S. 68, 2, 201, D. 67, 2, 121.
1868. - 29 janvier, Seine, Le Droit 31 janvier; 29 février, Cass. fr., D.
68, 1,413; 2 mars, Paris, S. 69, 2,332, D. Rép. Suppl. V• Consul, n• 9; 29 juillet, Civ. Seine, f, e Droit, 30 juilllet 1868.
1869. - 10 février, Cour de Vitmne, Clunet, 76, p. 44; 27 mai, Cour de
chancellerie, Clunet, 76, p. 1:25 ; mai, C. du Banc de la Reine,
Law reports Equity, 1869, vol. III, p. 724; 6 août, Gênes, La
�TABLE CHRONOLOGIQUE
l870. -
1871. -
(872. 1873. -
1874. -
187 5. -
1876. -
1877. -
1878. -
381
Legge, 69, 1,812; 8 décembre, Corn. Nantes, O. 70, 3, 119;
29 décembre, Liège, Pas., 70, 2, 140.
15 mars, Paris, Bull. C. de Paris, 70-71, p. 611; 8 juillet, Paris,
Bull. C. de Paris, 70-71, p. 548; 23 août, Paris, Pal-lis, 71, 2,
73, D .. 71, 2, 9, S. 71, 2, 6; 21 septembre, Middelbourg, Rev.
dr. intern., 1881, p. 404; 3 novembre, Civ. Bruxelles, Rev. dr.
inlern. 1872, p. 153. Belg. jud., t. II, p. 1574.
8 juillet, Cass. Turin, Annati di Giurisp., 1871; 31 août,
Nancy, S. 71, 2, 129, O. 71, 2, 207; 24 novembre, Seine, S. 71,
2, 225, reformé par Paris, 15 mars 1872.
15 mars, Paris, S. 72, 2, 68, O. 73, 2, 24; 3 juin, Paris, S. 72, 2,
293, Palais, 72, p. 1185, conformant, Seine, 19 mars 1872.
7 mai, Haute C. d'amirauté d'Angleterre, Clunet, 74, p. 36, Rev.
de di'. intern., 74, p. 618; ~6 novembre, Rennes, Clunet,
76, p. 105.
21 janvier, Seine, Clunet, 75, p. 90; 5 février, Seine, Gaz. Ti·ib.,
6 février; 18 février. Cass. fr., D. 74, 1, 255; 31 mars, Cass.
fr., S. 74, 1, 385.
21 janvier, Seine, S. 77, 2, 17 ; Clunet, 75, p. 70. D. Rép. Supp.
va Agent dipt., n• 26; 1~•· mars, Cass. D. 76, 1, 179; 3 mars,
Seine, S. 77, 2, 26; Clunet, 76, p. 271, Droit, 4 mars, Gaz.
Trib., 4 mars; 30 novembre, Nice, Clunet, 77, p. 143; 2 décembre, Seine, Droit, 3 décembre .
25 Janvier, Aix, Clunet, 77, p. 2'27 ; 10 avril, Trib. du Caire,
Clunet, 76, p. 192; avril, Cass . .l<'lorence, Clunet, 81, p. 534,
Annçûi di Giiw, 76, 1, '29j, La Legge, 76, 1,485; 30 juin,
Paris, S. 77, 1, 17; Clunet, 76, p. 272; 11 novembre, Civ.
Anvers, Clunet, 76, p. 340, Belg. jud., 76, p. 1467, Pas.,
77, 3, 88; 28 novembre, Paris, Dl'oit, 6 décembre ; 26 décembre, Cass. belge, Pas., 77, 1, 54 .
10 janvier, Civ. Seine, réformé par Paris, 25juit11877,S.78,1,31i5,
sous Cass., 14 aoùt 1878 ; 12 janvie r, C. d'Etat fr., S. 79, 2,
31 ; Recueil Lebon à sa date; 3 mars, Trib. du Caire, Clunet, 1878, p. 176; 12 mars, Paris, Gaz. 1'r-ib., 3 juin, Droit,
19 juin, D. 79, 2, 40; 18 avril, Cour d'Anglet. Clunet, 78, p. 46,
16"mai, Cour d'Alexandrie, Clunet, 78, p. 174; 25 juin,Paris,
S. 78, 1,345, D. 79, 57, Clunet, 79, p. 173, suivi de rej., 14
aoùt 1878; 4 août, C. de Bruxelles, Pas., 77, 1,307, Clunet, 78,
p. 515; 4 septembre, Cour suprême de Vienne, Clunet, 78,
p. 386; 12 novembre, Cass. fr., S. 79, 1, 31i9; 4 décembre
Paris, S. 78, 1, 184; 1877, Cour suprême de justice de la
Nation argentine Fallos de ta Sitpr. Corte argentin,t, t. X,
2, 108.
3 janvier, Cour suprême de Vienne, Clunet, 83, p. 67,Sommlung,
t. XVI, p. 3; 3 juin, Cass. fr., D. 79, 1, 25; 2 mars, Seine,
D. 86, 2, 394; 31 juillet, Civ. Seine, Clunet, 78, p. 500, Droit,
18 aoùt; 13 aoùt, Conseil de préf., Seine, Clunet, 78, p. 601;
26 septembre. Cons. de préf., Seine, Clunet, ,8, p. 602.
�382
1879. -
TABLE CHRONOLOGIQUE
17 janvier, C. Florence, For. italiano, 1879; 12 février, Dijon,
S. 79, 2,266; 14 mars, Gand, Pas., 79, 2, 175; Clunet, 81, p.
82; 24 niai, Cass. crim. fr., D. 79, 1,273; 30 mai , Cass. Rom e
Faro italiano, 1879 ; 12 novembre, Trib. dP. l'ard. de gua ·;
at-ingue.ta, Clunet, 80, p. 52; 27 no vem bre, Cass. Florence,
Foro italiano, 1879; 20 décemb re,
de la Guadeloupe, D.
85, 1, 303.
8 j anvier, Cor. Seine, Joiwn. du ministère public, t. XX III, p. 3;
26 février, Paris, S. 89, 1, 459, D. 86, 1, 393, Droit, 3 mars ;
20 septembre, C. de Péro use, Clunet, 83, p. 95; Annali di
Giurisp., 80, 2, 402; 29 septemb r e, niféré, Seine, Clunet, 81,
p. 514; 26 norembre, Trib. région . de Berlin, Rec. offic., partie crim. 3. p. 70; Clunet, 82, p. 326.
7 mars, Cass. fr., S. 83, 1, 41?; 24 mars, C. de Rome, Clunet,
83, p. 75; 6 jui llet, Paris, Francejud., 91, p. 299; 13 juillet,
Cass. fr ., S. 83, 1,302; 13juillet, Nancy, D. 81, 1, 341, S. 86,
1, 353 ; 6 août, Gênes, S. 83, 4, 13 ; 13 décembre, Colmar,
D. 83, 2, 9.
14 janvi.ir, Gerichtshof de Berlin, Clunet, 85, p. 656; 25 mai,
Co. Seine, CluneL, 83, p. 42; 22 sep tembre, Gênes, Clunet,
84, p. 567; 18 novembre, Cass. Turin, S. 83, 4, 13 ; Giurispntdenza italiana, vo l. XXXV, part. 1, p . 125: l'rtonitore dei
Trib ., 83, p. 153; Rejet de Gênes, 6 août 1881; 19 novemb re,
Co . Bordeaux, Clunet, 83, p. 619.
ter mai, Cass. fr., Gaz . trib., 4 mai; 28 juin, Paris, S. 84, 2, 29,
D. 84, 2, 115, Clunet, 83, p. 501; La Loi, 29 juin; 19 juillet,
. Civ. Seine, Gaz. trib ., juillet; 27 août, Cass. fr., S. 84, 1, 221;
21 novembre, Co. Bordeaux, Ciunet, 83, p. 619; France jud.,
84, p. 295; 11 décembre, Lyon, S. 84. 2, 80, D. 85, 2, 193,
Clun et, 84, p. 56; 14 décembre, Paris, D. 84, 2 131, S. 84,
2, 80.
15 janvier, Trib. Gand, Pas., 84, 3, 39; 9 février, Cass. crim .
fr. , D. 84, 1,307, S. 85, 1,512; Francejud., 85, 25; Cluuet,
84, p. 61; 13 février, Cass . fr., D. 84, 1, 265, Clunet, 84, p. 75;
4 mars, Gerichtshof bavarois, Clunet, 85, p, 657; 7 mars,
Cass . Turin, Clunet, 85, p. 471; 30 j uin , Cass. fr., Clunet, 85,
p. 307.
28 janvier, Seine, Clunet, 85, p. 4'26; 28 janvier, C. d'appel
d"An glet., Clunet, 87, p. 349; Law Times , vol. LII, p. 15;
12 février, Livourne, Clunet, 87, p. 50; 23 févri er, Bruxelles,
Pas., 85, 2, 89; 24 ·m ars, Aix, S. 87, 2,219; 5 mai, Cass . fr.,
D. 85, 1, 34I , S. 86, 1, 353; Clunet, 86, p. 84; 5 mai, Liège,
D. 86, 2, 105; 26 mai, Tunis, Clunet, 85, p. 29 1 ; Revue al_qérienne, 85, p. 371 ; 28 ma i, C. d'Alexandrie, Clunet, 87, p. 754~
12 juin, Cass. Rome, Clunet, 87, p . 50 1 ; 26 juin, trib. Lille;
Bull. des Ch . de f er, 85, p. 206 ; 15 juillet, Paris, Clunet, 85,
p. 450; 3 août, Aix , S. 87, 2, 219 ; 22 octobre, Cass. Turin ,
La Legge, 25• année, t. I, [p. 725, Clunet, 86, p. 84; 16 no-
a.
1880. -
1881. -
1882 . -
1883. -
1884. -
1885. -
�TABLE CHRONOLOGIQUE
383
vembre, Rennes, Clunet, 86, p. 330; 12 et 14 décembre, Banc
de la Reine, Pand. (1·., 87, 5, 21, Clunet, 87, p. 203, Law
Times, 6 fév. 1886, p. 818.
1886. - 8 janvier, Paris, O. 86, 2, 216, S. 87, 2, 13, La Loi, 16 janvier, Clunet,
86, p. 76, Droit, 16 janvi er, 3 mars, Marseille, S. 87, 2, 118;
8 mars, Civ. Seine, Gaz. Trib., Clunet, 86, p. 592; 27 mars,
C. Cass. Naples; Rev. di·. intern., 1888; Foro italianno, XI,
1, 399; 2 avril, C. Lucques, Cl un et, 87, p. 501; 14 , avril,
Co. Seine, Clunet, 86, p. 330; 21 avril, Cass. fr., S. 89, i, 459;
8 mai, Audencia de Madrid, Clunet, 88, p. 687; 25 juillet,
Cass. Florence, Annali delta giurisp., t. XX; 20 octobre,
Cour suprême de Madrid, Gaceta, 11 janvier 1887; Revista de
derecho intern., 87, p. 62; Clunet, &7, p. 755; 4 novembre,
Poitiers, S. 87, 2, 13. O. 87, 2, 99, Clunet, 86, p, 703; 1•, décembre, Rome, Clunet, 87, p. 673; Temi i·omana, 86, p. 488;
17 decembre, Cass. Naples, Clunet, 87, p. 673, La Legge, 87,
vol. r. p. 342.
1887. - 14 mars, Lucques, Legge, 87, 2, 569, Clunet, 88, p. 289; 22 mars,
Lucqu es, Clunet, 89, p. 335; !f'lonitore dei trib., 87, p. 726;
9 avr il , Gand, Pas., 87, 2, 241; 15 juin, Trib. paix, Seine,
Moniteur des iuges de paix, 87, 305; l•r juillet, Civ. Seine, Le
Droit, 6 juillet; 22 août, C. d'app el du ,Jutland, <Dlunet, 88,
p. 135; 1er novembre, Trib. fédéral de Parama (Rép. Arge ntine), Clunet, 91, p. 993; 14 décembre, Trib. Nancy, Pand.,
88, 2, 152, La Loi, 6 janvier 1888.
1888. - 18 février, Trib. Genève, Semaine judic ., 10 juin 89, p. 347;
7 mars, C. suprême de Vienne, Gaz . Trib., 2 avri l; 10 avril,
Civ. Seine, Clunet, 88, p. 670, Gaz. Trib., 13 avril. Loi, 14 avril,
JJroit, 18 avril; 12 avril, Tunis, Rev. algérienne, 88, 2, 225 ,;
19 juin, Trib. fédéral Suisse, Clunet, 88, p. 638; 10 juillet,
Bruxelles, Belg. jud., 23 septembre, p. 1217; Clunet, 89,
p. 716; 6 septembre, Cour suprême de Buenos-Ayres, Revista
gen. de admin., sept. 88, p. 58; Clunet, 91, p. 993; 14 octobre,
Cour d'appel de Buenos-A,yres, Revista de adrnin., Clunet, 91,
p. 990; 18 décembre, Trib. des échevins de Berlin, Clunet, 89 ,
p. 82; 29 décembre, Civ. Bruxelles , Pand. f'r., 90, 5, 40;
Journ. des trib. belges, 17 janvier 1889; le Droit, 20 janv. 89,
Pand. Belges , 89, 350; Betg. judic., 24 mars 89.
1889. - 5 janvier, Civ. Seine, Clunet, 89, p. 46 1 ; Le Droit, 13 janvier,
La Loi, 19 janvier; 10 janvier, Civ. Seine, Gaz. des Trib . ;
22 mars, Paris, Droit, 28 mars, Clunet, 89, p. 462; 4 avril ,
Alexandrie, Clunet, 91, p. 286, Bu./t. jur. Egyp., 16 mai 90;
24 juin, Tunis, Rev. algérienne, 1889, p. 421 ; 10 juillet,
Cass. Rome, S. 91, 4, 5; 7 août, Toulon, Gaz. Trib.
1890. - 15 janvier, Alexandrie, Cl une t, 9 1, p. '.287; 20 janvier, Tunis,
Vincent, 92, 109; 24 février, li''-C. de justice d'Angl., Clunet,
90, p. 341; Il mars, Landgericht de Berlin, Clunet, 91, p.466;
4 avril, Alexandrie, Clunet, 91, p. 187; 21 avril, C. de la Mar-
�384.
TABLE C.HRONO LOGIQUE
linique; Vincent, 90-91 , p. 295; 22 avril, Seine, Pand. (r.,
90, 5, 25; Clunet, 90, p. 288, Droit, 23 avril ; io mai, Alger,
Revue, vincent; 8 juillet, Cor. Seine, Clunet, 90, p. 667, Gaz.
evue, Vincent, 91,
1'rib., 9 juillet; IO juillet, Trib. Toulouse, R_
p. 72; 28 juillet, Civ. Bruxelles, Cl unet, 91, p. 101:l; 1. r août,
Conseil d'Etat fr., S. 92, 3, 132, Cl unet, 91, p. 913.
1891. - 19 janvier, Cass . fr., S. 91, 1, 297; Pand . fi'., 91, 5, 9, Clunet,
91, p. 137; 18 mars, Toulouse, Panel. , 92, 5, 7, Clunet, 91, p. 494;
23 mars, Justice de paix de Bruxelles, Revue, Vincent, 91,
p. 35 1; 26 mars, Paris, Clunet, 93, p. 529; 8 avril, H 10-Cour
de justice, Banc de la Reine, Clunet, 91, p. 581 ; 21 avril,
Reféré Seine, Clunet, 91, p. 529; S mai, Trib. Cons. des
Pays-Bas au Caire, Clunet, 93, p. 450; Bull. lég'isl. juris.
Egypt., 1" juin 1891; f or juin, Cour de justice d'Angl., Cl unet, 1891, p. 1255; 25 juin, Trib. Ni mes, Loi, 11 juillet;
30 juin, Civ. Seine, Clunet, 92, p. 952, Loi, 9 juillet; 1" juillet, Bruxelles, Clunet, 93, p . 224. 3 Juillet, l-110 -Cour d'Angl. ,
Chancellerie, Revue, Vincent, 91, p . 63; 9 juillet, Paris, D. 92,
2, 39!i , Pand . fr., 93, 5; 9, la LO'i, 18 juillet, Gaz. 1'rib.,
12 juillet; 18 juillet, Reféré, Seine, Ulunet, 93, p. 824; 4 ao ùt,
Toulon, Clunet, 92, p. 467, Gaz .1'rib., 6 août; 7 aoùt, C. d'Etat fr . , Clunet, 92, p. 949; 11 novembre. C. d'Alexandrie,
Bull. legisl. et jiwispr. Egypt., 16 décembre 189 1; 23 décembre, C. d'Alexandrie, Bull. légis. etjurisp. Egypt., ter lëvrier
1892, Clunet, 92, p . 509.
1892. - janvier, Cour suprême de l'emp . d'Allem., Clunet, 92, p . 1091.;
4 février, Civ. Montdidier, Pand., 92, 5, 17; 11 février, Civ.
Seine, Pand. (r., 91, 5, 48, Clunet, 92, p. 113, Gaz . 1'rib. ,12février;
16 février, C. Sup. d'Autriche; Clunet , 93, p. 930; 29 mars,
Amiens, Cluuet, 92, p. 1337; 4 avri l, Co. Seine , Clunet, 92,
p. 1026; 28 mai, Co. Seine, Ulunet, 91, p. 969; 14 juin, C.
d'appe l de Vienne, Cl unet, 93, p. 930, Juristische Blaetter ,
1892, p. 565 ; 18 juin, Civ, Seine, Clunet, 92, p. 1t61; ~2 décembre, Paris, Clunet, 93, p. 588.
l893. - 4 iëvrier, Bruxelles, Belg. jud., 93. p. 30 1; J. des 1'rib., 26 fév. ;
10 février, Civ. Seine, Pand. fr., 93, 5, 24, Gaz. 1'rib., 15 février; 18 février, Seine, Clunet, 93, p. 588; 21 [é vrier, Amiens,
Clunet, 93, p. 38'1, Gaz. 1'rib ., 2-i février; ·17 mai, Alger, Gaz
1'rib ., i4 octobre ; 1" juin, Paris, D . 04, 2,249; 17 juin, Liège,
Pas., 94, 2,112; t•r juillet, P aris, Clunet, 93, p. 1205, 3 juillet,
Cor. Seine, Clunet, 93, p. 1207; 12 juillet, Cass. fr., Clunet, 93,
p. 120!1; 31 octobre , Cor. Bruxelles, Jou1'n. des 1'rib., 23 novembre; 4 novembre, Div. du Banc de la Reine, 1''imes,
6 novembre, Rev. gén. dr. int. public, 94, p. 76 ; 28, 29, 30 novembre, H 1° Cour de justice angl., 1'imes, 6 no ve mbre, Rev.
gén .cli·. int. public, Clunet, 94, p. 362; Novembre, Cour supr. de
justice de Shanghaï, Clunet, 94 , p. 358 ; 14 décembre, Paris,
Gaz. 'l'rib., 27 décembre.
0
�TABLE DES MATIÈRES
PREMIER
VOLUME
Pages.
P RÉFACE ••••••• •••• •.• • • ••••••. . • ••• , •• , •••••••••.•.•••••• , . . . . . . . . .
1
De l'exterritorialité ....... . .............. , . .......
3
BIBLI OGRAPHIE ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • , •• ,....
9
ilNTRODUCTION. -
PARTIE I. -
r
z
t,
l,
s,
ETATS.
CHAPITRE PREMIER. - TITRE I". - Observations générales..... 25
25
§ L Etats; Personne civile; Attributs............... . .......
26
§ 2. Condition juclirique ..... ......... ... .. ......... . ........
CHAPITRE II. - Etat défendeur . ... .............. . ......... .. 28
28
T1TRE I•r. - Incompétence des tribunau:c étrangers . . ........ . ...
§ 1. Principe de l'incompétence des tribunaux pour connaître d'unfl demande formée contre un Etat étranger..... 28
28
§ 2. Doctrine et jurisprudence.... ..... . . ... .... . . ...........
31
§ 3. Motifs et justification de cette règl e ....................
§ 4. Application de la règle dans les divers pays (Belgique,
Italie, AnglP-terre, Allemagne, Autriche, Etats:Unis). .. 36
39
§ 5. Conclusion. . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Distinction entre les divers Etats pour l'appticaT 1TRE II. tio'n de notre règle ............ .. .... .... ... .. .......... .. .. 39
39
§ 1. Des diverses espèces d'Etats........... . . .... .... ........
§ 2. Etats auxquels les immunités de juridiction sont applicables .. ............. .. .. .... ....... . ... . ...... . ....... 40
41
§ 3. Etals souverains. ... ........ . ............. .... . .........
41
§ 4. Etats mi-sou verai ns... ... ... . ... .... ........ .... . ......
43
§ 5. Pays de chréti enté et pays hors chrétienté .. .. . ...... . ..
44
§ 6. Modifications dans le gouvernement d'un Etat .... ... .....
46
§ 7. Rupture des re lations diplomatiques....................
De La capacité des États pour contracter, acqué'TITRE III. rii- et posséder des valeurs mobilières et immobilières à l'éb·anger'. ....... ..... .. .............. ........................... 46
46
SECTION I" - Capacité ..... . ....... ......... ...... ... . .. ·. ...
46
§ 1. Capacité de l'Etat pour contracter.......................
48
§ 2. Meubles et valeurs mobilières... ... ................ . ....
48
§ 3. Immeubles.. ..... . .... . . . .. . .. ................ . ........
ÉTATS . II. ,
25
�386
TABLE DES MATIÈRES
4. Pays qui ont privé les étrangers du droit de posséder
des immeubles sur leur territoire ................. •...
§ 5. Cette prohibition est-elle applicable aux Etal~?.........
i! 6. Né.::essité d'une autorisation déli vrée par le gouvernement territorial...... .... ..... .. .............. .........
§ 7. Forme dans laquelle cette autorisation doit être donnée.
§ 8. Condilions auxquelles es,t soumise la conservation de
ces propriétés. ....... . .......... .. ....... .. ............
§ 9. Retrait de l'autorisation . ..... . ......... ... .......... . ...
§ 10 . Reconnaissance de l'Etat agissant comme personne
civile .................•...............................
SECTION II. - Manières d'acquérir les propriétés .. .. .... . ...•.
§ 1. Modes d'acquisition 'des biens sur un territoire étranger
par un Etal .. ....... .... ........... . ..... . . . .....•....
§ 2. Achats el échanges ..... . ..•.. .. ........... .• ..•...... . .•
§ 3. Successions, donations et testaments ... . ............... .
§ 4. Successions en déshérence . ... ............ .. ....... .. .. .
§ 5. Capacité d'un Etat pour recevoir des biens par testament
ou donation ... .. ............... .. ..... . .............. .
~ 6. Des autorisations nécessaires pour faire sortir à effet une
disposÙion entre vifs ou testamentaire au profit d'un
Etat étranger ... .. ......•.... . .......... ... . . .... .. ...
TITRE IV. - Exceptions au principe de l'inco mpéte.nce des
ti·ibunaua; étrangers . ... ............. . . . .... . ............. .
§ Unique. Objet de ce litre . . . .. ... .... . ....... . ........... .. .
SECT ION Ir•. - Détermiuation des règles de compétence d'après la nature du différend .... . . .... ................. .
§ 1. Observations généra les ................................. .
§ 2. Distinctions consacrées par la jurisprudence ; actes de
so uverain eté el d'administration publique ........•.••..
§ 3. Actions contre l'Etat pour dommages ép rouvés ·en temps
de troubles, de gue rre, ou de toutes autres circonstances, par des étrangers . .... . .. .. .•. . .............. . ...
4. Contrats ... . ................... . ............ . ......•....
§ 5. Actes considérés co mm e émanés d'une simple personne
civile .. ...... . ..... .... ................. .. . . ....•.... .
§ 6. Intervention de l'Etat dans des règlements d'intérêt
privé . . . ... ..... •.. ..................... . .. ... .•.•... .
§ 7. Documents réclamés par un Etat au moment de l'ouverture d'une su ccession ..... .. ........... ... . ... ...... .
§ 8. Agences d' affaires établies par un Etat à l'étranger . ....•
§ 9. Exceptions div ers es à la r ègle de l'immunité de juridiction ; Renvoi ........ .. ...... .. ............... .• •.. •.
§ 10: Ince rtitud es sur le caractère de l'acte ............•.... •
§ 11. Actions diri gées contré les agents de l'Etat en leur qualité .............................. .. ...... .. ....• . .....
§ 12 . Actions diri gées contre les agents de l'Etat en dehors de
leur qualité •.. . .......... . . . •...........•.... • • • • • • · •
§
43:
50
5&·
51'
58·
59
60>
6\
6f
61
6'2'
6Z
63-
64
68:
68:
G8
68-
7'1:
s
76,
7B8~
Sl
81
~2'
8'!
8'!
�TABLE DES MATIÈRES
387
II. - Chemins de fer.. .. . • . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. • . .. 83
§ l. Entente entre une Compagnie de chemin de fer et l'exploitant d'une ligne en correspondance................... 83
§ 2. Règles de compétence admises par la législation française.............................. . .................. 83
§ 3. Difficultés pour l'exécution des jugements ; solution
proposée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 85
87
§ 4. Arrêt contraire de la Cour de cassation de France. . ......
89
SECTION III. -- Emprunts, dettes, fonds publics...............
§ 1''. Incompétence des tribunaux étrangers ; intervention des
gouvernements................. . ................ .. ... 89
§ 2. Nature de l'engagement d'un Etat qui contracte un emprunt, d'après les tribunaux d'Angleterre .. :... ........ 90
92
§ 3. Jurisprudence française; Doctrine......................
§ 4. Distinction faite par la jurisprudence italienne entre les
, bons du trésor et les titres de rentes.................. 93
§ 5. Influence du changement de gouvernement sur la validité
des engagements antérieurs........................ .. 94
§ 6. Actions contre le fisc considéré comme administrateur
des biens privés de l'Etat............................. 95
95
§ 7. Agents chargés de la 'négociation des emprunts. . . . . . . • .
§ 8. Hypothèques, affectation spéciale de revenus, fonds déposés avec une affectation déterminée. . . . . . . . . . • . . • • . . . . 97
98
§ 9. Difficultés entre porteurs d'obligations d'Etat............
§ 10. Difficultés à raison de taxes réglées par des conventions
internationales..... . .......... .. .................... . 98
99
SECTION IV. - ,Actions immobilières...... ...................
99
§ 1••. Compétence des tribunaux du lieu......................
§ 2. Critique d'un arrêt contraire de la Cour suprême de
Vienne ..•................•.....•... ,................. 99
§ 3. Différends à raison des acquisitions faites par un Etat sur
un territoire étranger.......... ... ............. . ...... 100
§ 4. Des donations ou legs faits au profit d'un Etat étranger. 101
§ 5. Difficultés nées entre deux Etats........................ 102
§ 6. Différends à raison de l'exploitation d'immeubles possédés par un Etat à l'étranger.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . 103
§ 7. Différends entre l'Etat et nn entrepreneur pour réparations à des immeubles à l'étranger ...... ·. .............. 103
SECTION V. - Acceptation par l'Etat d'une juridiction étrangère ...••.....•.•.......... , .. .. .. .... ..................... 105
§ 1••. Faculté pour un Etat de se soumettre à une juridiction
étrangère ....•.........................•.... ........ .'. 105
§ 2. Soumission de l'Etat à une juridiction étrangère en vertu
d'une stipulation............ . ........................... 106
§ 3. Acceptation tacite. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • . . • . . . • 106
§ 4. Arbitrage ............ , .................................. 107
SECTION
�388 '
TABLE DES JIIATI.ÈRES
CHAPITRE III. - Etat demandeur. . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... .. 108
TITRE I•r. - Droit d'ester en justice comme demandeu1·......... 108
§ t. Constatation de ce droit................................. 10S
§ 2. Jurisprudence conforme................................ 108
§ 3. Doctrine................................................ 109
§ 4. Actions reconventionnelles .... , ......................... 109
§ 5. Actions dérivant des droits acquis par un gouvernement
antérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§ 6. Nature d'actions qui peuvent être portées par un Etat devant un tribunal étranger .... . ...... . . ... ..... ..... ... 110
TITRE Il. - Pou1·sttites au criminel par l'Etat étranger, ou à sa
demande pour offenses et outrages. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 111
§ 1. Actions au criminel................................... tt 1
§ 2. Poursuites contre les créanciers de l'emprunt don Miguel.. ....... . . .. ... ............ .... . . ..... . .......... 111
§ 3. Droit de poursuite appartenant à l'Ij] tat outragé......... 1t3
§ 4. Législation française .... . ... ... ..... .. , ............... . 114
§ 5. Actions des tiers souffrant des attaques dirigées contre
un Etat.............................................. 115
§ 6. Allemagne .............................................. · 115
§ 7. Suisse.................................................. 118
§ 8. Espagne................................................ 118
§ 9. Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 119
§ 10. Pays-Bas............................................ . 119
§ 11. Danemark............................................. 120
§ 12. Poursuites à raison de faits attentatoires à la sûreté
d'un Etat, commis à l'étranger........................ 121
§ 13. Gravité des peines appliquées autrt.Jfois aux auteurs
d'offenses aux gouvernements étrangers............... 122
§ 11!. On s'est départi de nos jours de cette sévérité........ 122
§ 15. Fréquence de ces actes dans les pays hors chrétienté... 122
§ 16. Offenses par la voie ·de la presse ..................... ·. . 123
§ 17. Résolutions de l'Institut de droit international......... 123
CHAPITRE IV. - Procédure; loi applicable................. 125
TITRE I". - Procédure....................................... 125
SECT_!ON l". - Qualité pour représenter en justice un Etat
étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 1. Représentants de l'Etat en justice....................... 125
§ 2. Conditions spéciales que doivent remplir dans certains
pays, les représentants en justice des Etats étrangers.. 120
§ 3. Officiers ministériels............ . ....................... 128
SECTION II. - Introduction des instances.. ... ......... ... ... 128
§ i. Citations en justice..................................... 128
§ 2. Propositions de l'institut de droit international.......... 129
§ 3. Caution judicatum solvi; doctrine...................... 129
§ 4. Jurisprudence sur cette question........................ 130
SECTION III. - Exception d'incompétence ........ ........... • 131
�TABLE DES MATIÈRES
Peut-elle être proposée en tout état de cause? . . . . . . . . .
Pourvoi contre le rejet de l'exception. . ..................
L'incompétence _peut-elle être déclarée d'office?.........
Cas où l'Etat cité fait défaut.............................
SECnoN IV. - Instruction; procédure; dépens............. .
§ 1. Communication de pièces............................. . .
§ 2. Arrêt de dél'aut joint..................... . ..............
§ 3. Incident donnant lieu à l'appréciation d'actes de l'autorité
publique, ou modifiant la nature du litige............
§ 4. Frais et dépens ........... . ...................... ·. .•....
TITRE II. - Loi applicable........... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1. Pour la procédure........................ ..............
§ 2. Loi applicable pour le jugem ent du fond................
§ 3. Déterm ination dans le contrat de la loi applicable.......
§ 4. Règles du droit des gens.............................. .
CHAPITRE V. - Exécutions.................... ..............
§ 1. Règle générale de lïn~aisissabilité des valeurs d'un
Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
§ 2. Acquiesce ment à cette règle, sous réserves ..............
§ 3. Saisie des objets servant à la défense du territoire, et autres d'une destination d'intérêt public................
4. Détention par un Etat ou un Souverain d'objets contrefaits ................................... ............... ,
~ 5. Sommes déposées en garantie d'une obligation.........
§ 6. Saisies immobilières...................... ...............
~ 7. Saisie-arrêt..................... ........................
§ 8. Déc{araLion en faillite d'un Etat.........................
CHAPITRE VI. - Réclamations par la voie diplomatique;
arbitrages ............... ·..........................
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Trrnll pr. -
Réclamations par la voie diplomatique............
§ 1. Légitimité de ce recours........................... .....
§ 2. EnLière liberté pour un gouvernement d'accorder ou de
refuser son intervention sollicitée par un de ses nationaux......... . ................................... ....
§ 3. Mode d'exercice de l'intervention..................... ...
§ 4. Ref'us forcé d'intervention, lorsque le différend a été jugé
par l'autorité compétente....................... .......
§ 5. Procès enLre deux Etats............................. ...
TITRE II. - Arbitrages.. .. . .................................. .
§ 1"'. Différends entre Etats........ . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. ..
§ 2. Droit pour un Etat de se lier par un arbitrage.........
§ 3. Force exécuLoire des décisions arbitrales................
§ 4. Loi à suivre par, les arbitres........................... .
389
131
131
132
132
133
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150
151
152
152
152
153
153
�390
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE II. -
SOUVERAINS; CHEFS D'ETAT; PAPE.
Unique. - Distinction à faire dans l'étude des immunités
de juridiction territoriale entre les Etats et les Souverains. 157
CHAPITRE PREMIER. - Immunités de juridiction accordées
aux Souverains à l'étranger. . ......................... 158
TITRE I•r. - Règ le générale......... . ... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 158
§ 1. Reconnaissance de l'immunité de juridiction............ 158
§ 2. Doctrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 158
§ 3. Jurisprudence ; législations intérieures. . ................ 159
§ 4. Justification de cette immunité. ....... . ................ 159
§ 5. Adversaires de cette immunité........ ... .... . .......... 161
§ 6. Immunités diverses.... ......... . ....... . .......... . .... Hi2
TITRE II. - Personnes ayant d,-oit à cette immunité.......... 16i
SECTION I•• - Souverains.............. . ...................... 162
§ 1. Attribution des immunités à 1out prince S<mverain...... 162
§ 2. Titre purement honorifique............................. 163
§ 3. Prince vassal................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • 16!1
§ 4. Souverain au service d'un autre Etat .............• , .• ,. 165
§ 5. Vice-roi d'Egypte... . ... .... .... .... .. . .... ............. 166
§ 6. Sultan de Johore: . . . ... . . . . . . ........................... 166
§ 7. Souveraineté de fait .... . ..•....•......• .. ... . ... : ...•. ,. 167
§ 8. Absence de reconnaissance de souveraineté............. 168
§ 9. Contestation sur la r éalité ou l'efficacité du titre invoqué. 168
SECTION II. - Présidents de r épublique....... . .............. 168
§· 1. Différence entre la situation des Souverains et des Prési•
dents de république........ . .... . ......... ... ........ 168
§ 2. Immunité de juridiction reconnue en faveur des Présidents de république, . .. ................................ 169
§ 3. Rang assigné aux Etats et .à ceux qui les personnifient... 17'l
SECTION III. - Régents.............. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . f73
§ Unique. - Des régents au point de vue de la juridiction
territoriale à l'étranger •...•............•.....•.•.. ,..... 173
SECTION IV. - J!'amille et suite des Souverains .•..•... , ...• , 1711
§ l. Famille du Souverain l'accompagnant.............. . ..... 174
§ 2. Membre d'une famille régnante voyageant isolément...... 174
§ 3. Suite des Souverains ...........•............ '..... ,...... 175
§ 4. Gens de la suite étrangers il la nationalité du Souverain.. 176
§ 5. Distinction entre les gens de la suite d'après la nature de
leurs fonctions.... . . .. ....... . .. .. .................... 177
§ 6. Action devant -les tribunaux nationaux... . .... . ......... 177
SECTION V. - Droit de juridiction des Sonvdrains sur leur
suite........... . ...... . ........ . .................. .. ....... 177
§ 1, Absence du droit de juridiction des Souverains sur leur
suite . ............................................ ,.... 177
§ 2. Juridiction volontaire; cas d'urgence .................... 179
§
�TABLE DES MATIÈRES
III. - Perte du droit à l'immunité.. . ...................
Conditions à remplir pour conserver le droit à l'immunité....................................................
§ 2. Prince qui se trouve sur un te-rritoire étranger sans l'agré•.
· ment du chef de ce territoire ..... ·....................
§ 3. Prince qui se trouve sur un territoire dont l'accès lui a
été interdit....................................... . ...1
§ 4. Princes auxquels la constitution de leur pays défend de
sortir de leur territoire...............................
§ 5. Prince voyageant incognito..............................
§ 6. Prince se livrant à des actes d'hostilité sur un territoire
étranger ............................ . .... . . , . . . . . . . . . .
§ 7. Manquement aux règles de courtoisie par un prmce à
l'étranger .... . . ·......................................
§ 8. Souverains déchus . ............ ... ......................
§ 9. Exercice du pouvoir après déchéance; prétendants .......
§ 10. Souverain dépossédé poursuivi dans le pays où · il s'est
réfugié; exception de domicile etde qualité d' étranger.
§ 11. Demandes des princes déchus contre l'Etat . ............
<:HAPITRE II. - Matières criminelles ............. ,. ,.;.....
§ Unique. - Obj et des études qui suivent.......... ... ......
"T1TRE
391
180
§ 1.
TITRE
I". -
77
ln
.77
.79
181.
182
182
184
184
184
185
187
187
188
188
188
189
191
192
sur un territoire étranger ..... . .... . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Objet de ce titre .............. .. ............. ... ·. ..... ..
Offenses à un prince étranger, imputables à de simples
particuliers; connivence du gouvernement............
.
§ 3. Espèces diverses ... . ....................................
§ 4. Réquisitions à fin de poursuite; réciprocité d'Etat à Etat.
§ 5. Appréciation de la qualité de la personne offensée......
§ 6. Conséquences de l'acquittement du prévenu d'offenses
envers un Souverain..................................
§ 7. Action intentée par le fils d'un Souverâin déchu. . .......
§ 8. T,Jxtes de lois intérieures ............... . ...............
§ 9. France.... ... ...................... ... ...... ..... .......
§ 10. Suisse ................ . ................... . ..... ,. .......
§ 11. Allemagne... . ... . .... ..... . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
§ 12. Pays-Bas ... . .. . ............ . ......... . . ... :.............
§ 13. Hongrie ....................•. , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • •
-CHAPITRE III. - Matières civiles. .. ..... . . . .......... .... ....
§ Unique. - Immunité de juridiction locale. . .. . .............
TITRE I". - Litiges entre Sou1,erains............ .. . . .. .. .. .. .. .
§ t. Matières d'intérêt gouvernemental.......................
§ 1.
§ 2.
~7
180
Actions contre tes Souverains.,................ .... 188
Incompétence des tribunaux étrangers . . ..... : ... . .......
Mesures prises contre le Souverain qui viole les r ègles de
l'hospitalité qu'il reçoit.. ......... .....................
§ 3. Répression des délits commis par les gens de la suité...
§ 4. Régies de simple police. .... ........ .. . . .. .. ............
'TITRE II. - Crimes et délits dont sont victimes les Souverains
§ 1.
§ 2.
8
180
192
192
193
194
195
195
195
196
196
191
198
200
202
203
203
203
203
�392
TABLE DES MATIÈRES
2. Matières d'intérêt privé................................. 204'
3. Difficultés pour déterminer le caractère du litige........ 20i
TITRE II. - Différend entre un Souverain et un simple parti•
culier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 205,
SECTION l". - Litige d'intérêt public....... .. ............... 205
§ 1. Distinction suivant la nature du litige. ... ............ .. 205·
§ 2. Cas où les tribunaux ont refusé de connaître des actions
dirigées contre des Souverains étrangers.............. 206,
§ 3. Incertitude sur la qualité en laquelle a agi un Souverain. 207'
SECTlON II. - Litige d'intérêt privé:......................... 207
1. Compétence réglée d'après le droit commun............. 207
§ 2. Espèces dont les tribunaux étrangers ont retenu le jugement.................................................. 208,
3. Cas prévu par Westlake................................ 208
4. Critique de la distinction tirée de la nature du litige,
comme servant de base à la détermination de la compétence................................................. 209'
§ 5, Pourquoi je ne m'arrête pas à ces objections............. 211
§ 6. Distinctions proposées par le Baron de Heyking.... ... . . 213,
§ 7. Règlement d'intérêt privé, nécessitant la mise en cause
d'un Souverain....................................... 213,
§ 8. Actions immobilières....... . ......... .... .. ....... .. ... 214
§ 9. Actions réelles.......................................... 215
§ 10. Avis de Bynkershoëk........... ... . .... .. .. .. .. . . .. . .. .. 215
§ il. Objets que le Souverain a en sa possession dans son
séjour à l'étranger................................... 216,
§ 12. Opérations commerciales ou industrielles ..•...... .-..... 217
'218
§ 13. Agences à l'étranger...................................
SECTION III. - Acceptation volontaire de la juridi clion territoriale......................................... 219
§ 1. Renonciation à !"immunité de juridiction................ 219'
§ 2. Refus du droit d'exercer cette renonciation.............. 220
§ 3. Ce refus n'est pas justifié............ . .. . .. .. . .. .. . .. .. 22()
§ 4. Renonciation tacite à lïmmunité........ . ............... 221
§ 5. Acceptation d'un arbitrage.............................. 221
TITRE III. - Souve1·ains demandeurs en justice devant des tri§
§
bunaux étrangers... .. . ... ..... . .... ....... ...... . . ..... .... 221
SECTION l". - Droit de se porter demandeur................
§ Unique. - Reconnaissance de ce droit.....................
SECTION II. - Procédure....................................
§ 1. Formalités à observer..................................
§ 2. Communication de pièces; Caution j'udicatum; serment
déféré................................................
§ 3. Tempérament à ces obligations..........................
§ 4. Recours exceptionnels. ........... ..... . ................
TITRE IV. - Exécutions.. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . ..
§ 1. Meubles et valeurs qu'un Souverain transporte avec lui
sur un territoire étranger ..... ........ . ........... . .. ,
2'2t
221
2'22
222·
2'23,
224
22'4
225
225
�>·
r
>
TABLE DES MATIÈRES
2, Qu'en est-il de ces valéurs existant sur un territoire
étranger en l'absence du Souverain auquel elles appartiennent ? . • . • • . . • . . . . • • • . • . • • . . • . . • . • . . . . • . . • . • . • • . . .
· § 3. Actes de contrainte contre la personne ............ :. .....
§ 4. Mesures conservatoires....................... . .........
CHAPITRE IV. - Le Pape .. ,...................................
ë 1. Situation exceptionnelle. motivant une étude spéciale....
§ 2. Le Pape doit-il être considéré comme un Souverain?....
§ 3. Avis des auteurs................................. .. . .. •
§ 4. Jurisprudence ................... ·.. ,-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Solution de la question, fondée sur le texte de la loi dite
des garanties.........................................
§ 6. Droit de légation actif et passif.........................
§ 'J.. Droit de traiter comme Souverain.......... . ...........
§ ,8. Opposition à la reconnaîssance de la qualité de Souverain ...... . .. . . ................... . ...... : . .......... .
§ 9. Conclusion en ce qui concel'ne les immunités de juridiction teririto riale .... . .•..... . . . ........... . .... . .. .. ..
§ 10. Respect des résidences; il n'implique pas un droit d'asile.
§ 11 . Offenses. . . . . .. . . . ..·..... . ...... . .................... .
§ 12. Extension des immunités de juridiction .............. ..
~ 13. Acquisi.tion de propriétés mobilières et immobilières à
l'étranger; difficultés; compétence ................. ..
APPENDICE. - Projet de règlement international sur la compé tence des tribunaux dans les procès contre les Etats, Souverains, chefs d'l<]tat étrangers, adopté par l'Institut de .droit
international, dans la séance du 11 septembre 1891, au rapport de MM. de Bar et Westlake.......................... ..
39~
§
22 5
22:'1
227
229
229
229·
229
232
233.
236
237
238:
'
230
241
242
242
243
1
}
PARTIE III. -
AGENTS DIPLOMATIQUES.
)
)
1
1
l
CHAPITRE PREMIER. - Immunités de juridiction territoriale a ccordée aux agents diplomatiques... .. ........
TrTRE l" . Règles générales concernant cette immunité.. . ....
§ 1. Reconnaissance de cette immunité .................... ..
§ 2. Causes de cette immunité. . ......................... . ...
§ 3. Sancmon de cette immunité dans les traités et autres
actes internationaux, Danemark, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Prusse.... . ..............
§ 4. Convention tacite....... . ... . ........... . .. . ............
§ 5. Interprétation des actes attributifs d'immunités aux
agents diplomatiques... . .............. . ... .. .... . .. ..
§ 6. Lois intérieures (Allemagne, Arg!lnt in (gouvernement),
A utricbe, Bavière , Belgique, Danemarck, Espagne,
Etats- Unis, France, Grande-Bretagne, Haïti, Italie,
Pays-Bas, Portugal, Prusse, Uussie, Serbie)...........
1
249
249
249
249
252
253,
2~3
254
-
�:394
TABLE DES :MATIÈRES
7. Doctrine.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
8. Distinction entre l'inviolabilité et l'exterritorialité.......
9. Jurisprudence ..................... .. ....... .. ..........
~ 10. ·Immunités diverses....................................
TITRE II. - Personnes ayar,t dro"il à cette immunité. ..........
SECTION Ire. -'- Agents diplomatiques......... . . . . . . . . .. .. . . .
§ 1. Classes d'agents; aucune distinction n'est à faire entre
eux pour la jouissance de l'immunité de juridiction
locale.. ... ................ ........ .... ........ . .......
§ 2. Distinctions entre les agents d'après la Constitution
des Etats .......... :..................................
§ 3. Employés diplomaüques en mission.....................
§ 4. Age,nts d'un gouvernement étranger sans titre officiel...
§ 5. Agents d'un gouvernement non reconnu................
§ 6. Ministre public sujet de l'Etat qui le reçoit.............
§ 7. Ambassadeur accrédité auprès d"un Souverain et au service de ce dernier....................................
~ 8. Une femme peut-elle remplir les fonct ions de ministre
public?...............................................
§ 9. Justification de qualité .... . ................ '... ... .......
§ 10. Ambassadeurs en pays hors chrétienté .. . ....... :... ...
SECTION II. - Personnel de l'ambassade, famille et suite.....
§ 1. Personnel de -l'ambassade ou légation .. ,.................
§ 2. Propositions à l'Institut de droit international...........
§ 3. Personnel officiel de l'ambassade........................
§ 4. Famille de l'ambassadeur...............................
§ 5. Personnes non officiellement attachées au chef de mission; gens de service.................................
~ 6. Employés....... . ..... . ......... . .......................
§ 7. Employés étrangers à la nationalité de l'ambassade......
§ 8. Domestiques............................................
§ 9. Dispositions réglementaires intérieures..................
§ 10. Opposants à l'application de l'immunité................
• § 11. Avis du Baron de Heyking............................
§ 12. Espèees diverses . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .
] 13. Gens de service appartenant à la nationalité du lieu de
la résidence......................... . . . . . . . . . . • . . . . . .
§ 14. Gens de service n'appartenant ni à la nationalité du
lieu de la résidence ni à ·celle de l'agent.............
§ 15. Distinctions fondées sur le lieu ou a été commis le fait
sur lequel est basée l'action.........................
§ 16. Mesures autorisées contre les gens de service de l'ambassade ................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 17. Droit pour le chef de mission de permettre que les personnes à son service soient actionnées devant les tribunaux locaux.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . .
§ 118. Liste des gens de service à fournir par l'ambassade. ...
§
§
§
259
260
261
262
262
262
262
264
265
265
266
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271
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272
273
273
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274
276
277
278
278
280
280
282
283
283
285
286
286
287
287
288
�TABLE DES MATIÈRES
;9
iO
t
i2
l2
i2
i2
1
6
7
7
s
395
Limitation du personnel............................... 288
Justilit::ation de ·qualité................................. 288
SECTION III. - Commissions internationales................... 289
§ unique : Situation des membres de ces commissions....... 289
SECTION IV. - Hôtel de l'ambassade ; archives.............. 289
§ 1. Inviolabilité de la demeure des agents................. 289
§ 2. Espèces diverses......................................... 290
§ 3. Portée de la franchise de l'hôtel du ministre ......... -. .. · 290
§ 4. Franchise des quartiers................................. 291
§ 5. Fait délictueux commis dans l'hôtel par un étranger à la
mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 291
§ 6. Qu'en est-il si le prévenu est attaché à la mission...... 293
§ 7. Droit d'asile............................ . ...... . . . ...... 293
§ 8. Marche à suivre pour se faire livrer un malfaiteur réfugié dans un hôtel d'ambassade.. .. ... ... .............. 297
§ 9. Propositions à l'Institut de droit international........... 300
§ 10. Archives. de l'ambassade .............................. 301
§ 11. Respect de la correspondance des ministres étrangers.. 301
SECTION V. - Du droit de juridiction des ambassadeurs
sur le personnel de la mission ....•.............. ·......... 302
§ 1. Absence d'un pareil droit.............................. 302
§ 2. Actes réservés au chef de mission ...... ,............... 304
§ 3. Attril)Utions diverses n0n judiciaires, comme officiers
pu l?lics.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 304
§ 4. Intervention des age nts dans les affaires portées par leurs
nationaux devânt la justice, ou faisant l'objet de réclam ations . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
CHA.PITRE II. - Durée des franchises et immunités ; passagè sur le territoire d'une tierce Puissance .. . . . . . . . 306
TITRE I•r - Durée des franchises et immunités..... . . . . . . . . . . . 306
§ 1. Perte de la qualité et par suite des immunités.... ... ... 306
§ 2. Extension dans la pratique de la ~égle sur la durée de la
jouissance des immunités............................ 307
§ 3. Poursuites contre un agent qui n'est plus en fonctions,
à raison d'actes accomplis durant sa mission, et en sa
qualité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 308
§ 4. Représentants non accrédités d'un nouv eau pouvoir..... 309
T1TRE II. - Passage m1· le tei·ritoire d'une tierce Puissance... 309
§ 1. Agent diplomatique traversant le territoire d'une tierce
Puissance ...... ........ ... ... .... ........ . ........... 309
§ 2. Cas du ministre des Etats-Unis à Madrid traversant la
France ....... ... ............... ........ .... . . . . . . . . . . 310
§ 3. Avis tendant à accorder l'immunité de juridiction sur Je
- territoire d'une ti erce Puissance .... ....... . :......... 311
§ 4. Temps de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 312
CHAPITRE III. - Matières criminelles .... ...... .....•.... . .. 313
, TnRE I•r. - Actions contre les agents ....... .............. :. .. 313
§ 19.
§ 20.
�396
T ABLE DES MATIÈRES
Immunité de juridiction au criminel....... . .... .. ... .. . 313
Cas dans lesquels malgré les vio lences l'immunité de juridiction territoriale a été respectée...... .. ............ 314
§ 3. Décisions conformes des tribunaux..................... 315
§ 4. Avis contraire.... . .. .... .. ...... .. .......... ....... .... 316
§ 5. Distinction suivant que l'acte incrimiaé est préjudiciable
à un particulier ou à l'Etat ...................... ,..... 317
§ 6. Dérogation à la règle, fondée sur la gravité du fait... .... 317
§ 7. Faits justiciables de tribunaux exceptionnels dans le
pays de l'envoyé.. .................................... 318
§ 8. Distinction en tre la tentative et l'exéc ution du délit.... . 318
§ 9. Crime contre la sûreté de l'Etat de la résidence; mesures préventives et répressives....... .... ........ ... 319
§ 1CJ. Communications faites par les agents à leu r gouv ernement........ . .................. . .................... 323
§ 11. Renonciation à l'immunité ·en matière crim inelle; peutelle résulter implicitement du lait ,nême de la perpétration d'un acte crimi nel ? . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 324
§ 12. Personnel non officiel de l'ambassade ... ... .... ... ... .. 326
§ 13. Poursuites contre l'agen t devant les tribunaux de son
pays. ....................................... .. ...... 327
Contraventions de police.. . ............ . .... .... .. 328
TITRE Il. 328
§ i. Immunité de juridiction. ... . ...........................
§ 2. Ob servation par les agents diplomatiques des règlements
de police............................................. 328
§ 3. Mesures autorisées pour contraindre un agent diplomatique à l'observation de ces règlements.. .. . ...... . ... 329
330
TITRE III. - Crimes et délits cont·re tes agents diplomatiques..
§ 1. Obligation de protéger spécialement les agents diplomatiques contre les violences, les offenses et les outrages
dans le lieu de leur résidence. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • 330
§ 2. Législation des divers États sur la matière (Allemagne,
Bavière, Belgique, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Pérou, Prusse, Russie, Saxe, Suède,
Suisse).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
§ 3. Nécessité d'une plainte de l'agent offensé pour exercer
des poursuites d'office .. .. . ........ . ..... . . . ........ . . 334
§ 4. Nécessité de l'autorisation du gouvernement du lieu de
la rés idence...................... .. .. .. ... . .. .. ...... 334
§ 5. Distinction suivant que les insultes ont lieu à raison de
l'exercice des fonctions ou en dehors. . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
§ 6. Injures qu'un gouvernement se déclare impuissant à
réprimer. .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
§ 7. Outrages par des discours prononcés dans les chambres
législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
§ 8. Attaques émanant d'une fe uille officielle............. . ... 337
§ 1.
§ 2.
�TABLE DES MATIÈRES
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16
7
397
9. Droit pour l'agent d'investir les tribunaux de répression
de sa demande, et de se porLer parLie civile.......... 337
§ 10. Jugement à l'étranger de l'auteur d'outrages envers un
ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 339
§ 11. Violation des immunités réservées aux ambassadeurs;
conséquences; recours par l'agent à des actes de violence ...................•.......................... , . 339
CHAPITRE lV. - Matières civiles . .... , ...... "'............... 341
TITRE l". Immunité de ju?"idiction territoriale ......... .,... 341
§ 1. Reconnaissance de cette immunité...................... 341
§ 2. Actes officiels consacrant l'immnnité en matière civile... 341
§ 3. Doctrine ..........•........................ ..... -......... · 343
§ 4. Jurisprudence.......................................... 344
§ 5. Avis contraire................................... . ....... 346
§ 6. Action ci vile en réparation d'un délit......... . . . . . . . . . . 346
§ 7. Règle à suivre en cas d~ doute sur l'application de l'im- _
munité........................................ . .. . . . . 347
§ 8. Attachés aux ambassadeurs .•.. ...... . ,.......... .... . . 347
§ 9. Ci talion de l'agent devant ses tribunaux nationaux....... 347
§ 10. Interventions gracieuses....... . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. 349
TITRE II. - Ea,oeptions à la règle de -l'immunité de juridiction
locale des agents en matière civile...... . ................... 330
§ Unique. Objet de cette partie de nos éludes.. .............. 350
SEcl'ION Ir•. - Exceptlons diverses.......... . ................
350
§ 1. Distinction fondée snr la qual-ité en laquelle a agi le ministre public.......................................... 350
§ 2. Difficulté,; naissant d'une situation sans relation avec les
fonctions diplomatiques............................... 353
§ 3. Appel de l'agent dans des règlements judiciaires d'intérêt
privé .. .. ......... . . . . , ........................ ;...... 354
§ 4. Mesures urgentes d'intérêt privé........................ 354
§ 5. Agent qui prête son concours à son gouvernement da,ns
une ali'ai re considérée corn me d'intérêt privé.......... . 356
§ 6. Agent commerçanl ou industriel......................... 356
§ 7. Objection à la compétence des tribunaux loüaux......... 358
§ 8. Acte de commerce is~lé .... ·.. .... ........ ........ . ..... . 35\1
§ 9. Doutes sur la nature de l'acte ........................... · 359
§ 10. Actions réelles purement mobilières................. . . . 360
§ 11. Difficultés à raisond'nng_
age constitué dans la résidence .. 36i
§ 12. Débats entre un propriétairè et son locataire agent diplomatique . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
§ 13. Espèces diverses....................................... 364
§ 14. Matière réelle immobilière.............................. 366
§ 15. Maison habitée par l'agent............................. 367
§ 16. Agen~ tuteur d'un mineur étranger..... .......... ... ... 368
§ 17. Poursuites après la cessation des fonctions à raison de
dettes personnelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
§
�398
TABLE DES MATIÈRES
Agent sujet de l"État près lequel il est accrédité, ou dans
d'autres situations exceptionnelles.................... 368
§ 19. Domestiques de l'agent.......... .. ..................... 369
SECTION II. - Renonciation à l'immunité en matière civile... 369
§ 1. Débats sur l'attribution de ce droit aux agents.......... 369
§ 2. Reconnaissance de ce droit .......... .. ... _. ............. 370
§ 3. Autorisation préalable du gouvernement de l'agent . .. ·. . 370
§ 4. Renonciation implicite; défaut de comparaître........... :nt
§ 5. Stipulation de la renonciation à l'immunité.............. 372
§ 6. Arbitrage ...................................... _........ 372
SECTION III. - Agent diplom atique demandeur............... 373
§ 1 . .Faculté pour l'agent de form er une demande devant les
tribunaux de sa r ésidence. ........... . ............... 373
§ 2. Autorisation préalable de ·son gouvernement............. 374
§ 3. Situation de l'agenl qui se porte demandeur devant un
tribunal local ..... .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 37 4
CHAPITRE V. - Procédure; Lois applicables............... 376
§ 1. Règles de procédure auxquelles est soumis l'agent régu, lièrement en cause devant un tribunal local........... 376
§ 2. Caution judicatum solvi....... .. . .. ..................... 376
§ 3. L"exception tirée de l'immunité des agents est-elle d'ordre
public?............................................... 376
§ 4. L'inco mpétence peut-elle être invoquée en tout état de
cause ? . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • . • . • . . . • . . • . . . . . • . • . . • 378
§ 5. L'incompétence doit-elle être prononcée d'office ? • • • • • • .. 378
§ 6. Le ministère public peut-il agir par voie principale?.... . 379
§ 7. Notifications destinées aux agents diplomatiques......... 380
§ 8. Loi du contrat............. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
CHAPITRE VI. - Témoignages en justice.... . .. . .. . ... .. .... 384
§ L Dispense de comparaitre ........ ........... . .......... ... 384
§ 2. Dépositions à recueillir à l'hôtel de l'agent.............. 384
§ 3. Refus de comparaitre lorsq ue la loi du pays oblige les témoins à fournir leurs dépositions contradictoirement à
l'audie nce publique................................... 386
§ 4. Personnel non ofliciel de l'ambassade. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 387
CHAPITRE VII. - Exécutions . .. .. ............................. 388
§ 1. Exécutions dirigées contre des agents................... 388
§ 2. Exécutions contre la personne.. ........................ 389
§ 3. Sur les meubles ..... . . ,.... .. .. ........................ 389
§ 4. Meul.iles et objets mobiliers respectés dans la demeure de ·
l'agent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 389
§ 5. Objets mo biliers appar tenant à l'agent et placés en dehors
de sa résidence. . ........ .. .......... . ................ 391
§ 6. Garde d'obj ets saisis.................................... 393
§ 7. Saisies de 80mmes d'argent............. . ............... :!93
~ 8. Arrivée et départ de l'ambassadeur..................... 393
§ 9. Revendication d'objets mobiliers.................... . .. .. 394
§ 18.
�TABLE DES l\IATJÈRES
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39
39
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wO
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13
10. Exécutions immobilières......... . ................... . • .
11. Saisies-arrêts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Saisie des traitements des agents français en France....
13. Mesures conservatoires.................................
14. Formalités à suivre dans les saisies.....................
15. Déclaration en faillite . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE VIII. - Ambassadeurs du pape et envoyés près
le Saint-Siège...........................................
§ 1. Documents à consulter..................................
§ 2. Envoyés auprès du Saint-Siège.................... . ... . .
§ 3. Envoyés ùu Saint-Siège.................................
§
§
§
§
§
§
73
74
SEèOND
PARTIE IV. -
6
6
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0
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401
40J;
404
VOLUME
PERSONNEL CONSULAIRE.
Unique. Des Consuls en pays de chrétienté et hors chrétienté.......... . ........ .. .............. . ........
CHAPITRE l". - Des Consuls dans les pays hors chrétienté..... . .. . ...... .. ......... . .........................
SECTION I". - Généralités...................................
§ 1. Pourquoi notre étude porte d'abord sur les Consuls hors
chrétienté ............•..•......... , .. , •. ,............
§ 2. Origine des immunités des Consuls hors chrétienté.. ....
§ 3. Affranchissement des juridictions locales en faveur des
Consuls; doctrine.............. ... ... . ..... .. ........
SECTION IL - Empire ottoman . ..... .. . ............ : .........
§ 1. Traités et autres actes officiels...... . ...... . ......... . ..
§ 2. Rapp el de divers textes...................... . ..........
§ 3. Leur portée ...... ..... . .'........... . .. . ................
§ 4. Reconnaissance offi cielle de ces immunités par les Puissances................................................
§ 5. Consécratio n par les tribunaux . .......... ... ............
SECTION IIL - Etats démembrés de l'empire ottoman..... . . . .
§ 1. Constitution d'Etats autonom es démembrés de la Turquie.
§ 2. Bulgarie . .. .............. . ........... . . . ..... . ... . ......
§ 3. Roumélie..... . .. . . ... .• . . .• .... . .. . •. . . ....... .. ... •• •
§ 4. Bosnie et Herzégovi ne..... . .............................
§ 5. Monténégro. .. ....... .. ............................... .
§ 6. Serbie..................................................
§ 7. Roumanie.. . ........ . ......... .... ......................
§ 8. Chypre. . ................... . ..... . ............ . ........
§ 9. Résumé et Conclusion............ . ......................
SECTION IV. - Egypte................ . ......................
SECTION V. - Régences Barbaresques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
§
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�400
TABLE DES MATIÈRES
1• •Même régime que dans l'empire ottoman ... ; ...•...•.•..
2. Alger ....... .... .... . .•... .. ....• .. .........•.....• . ....
3. Tunisie .. ...... .. .. . ..... ...... .. ..............••.......
4. Tripoli ....... . . ... ..............•.......• .. ......••......
5. Maroc ...... . .... . .................... : ....... . ..... ... .
SECTION VI. - Pays hors chrétienté extra méditerranéens ...
§ 1. Perse ...... . ........ . ...............................•••.
§ 2. Immanat de Mascate . . .............•.. .. .. . . ..... .... ..•
§ 3. Zanzibar ..........................•...•....•..........•.
§ 4. Birmanie ........ . ....• . .........•...... ...... . . . .•. . . .
§ 5. Siam . ... . ... ........ . ...... .. .. ........................ .
§ 6. Bornéo ......... .. ......•.......................... , ... .
§ 7. La Corée ...................... . .... ........•.. .. ... ....•
§ 8. Chin,e .....•................... .. ...............•........
§
§
§
§
§
::/;~::·;:.·.·::::.·.·:-.·:::.·.·.·.·:.·::::::.·.·.·.·::.-:
.· .· .·.-
.·::::::::: ..
SECTION VII. - Pays de protectorat .... .. .. ............... ..
§ 1. Tunisie, renvoi ....•...... .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .•• .........
§ 2. Indo-Chine ... .. .... . .. . ...... ..... .............. .. .... ..
§ 3. Madagascar .. ..• . . .............•. ...... . . .... .. . .. .. .. ..
CHAPITRE II. - Consuls en Pays de chrétienté ........... .
TITRE; l". - Personnel des Consulats; corps consulaire . ........ .
§ 1. Personnel des Consulats .. . ..... . .. . .. . ... . . . . .... ... ... .
§ 2. Consuls généraux et Consuls .. .......... ..... .. ...... .. .
§ 3. Les Consuls sont-ils des ministres publi cs; quel est leur
caractère et la nature de leurs fonctions? .. ... ....... .
§ 4. Réunion du Consu lat avec l"agence diplomatique ....... .
§ 5. Distinction entre les agents suivant leur situation ...... .
§ 6. Consul sujet de la nation qui le r eçoit . . ..... ... .. . ..... .
§ 7. Refus d·exeq uatur dans ce cas, ou conditions spéciales
apposées à sa délivrance ........ . . .. .. . ..... . . ....... .
§ 8. Traités qui attribuant des immunités aux Cons uls, en
privent en totalité ou en partie les Consuls citoyens
du pays où ils exercent leurs fonctions ... ....... .. ... .
§ 9. Perte de nationalité par l'acceptation de fonctions consulaires à l'étranger . .. ...... .. . . ..• •... .... . .... .. .. . ....
§ 10. Consuls représentant des étrangers appartenant à divers
Etats ................... ·............ . ..... . . ... ... .. . .
§ 11. Vice-Consuls .......... : . ... .... .... .. .. . ·.. ... ......... .
§ 12. Agents consulaires .................................... .
§ 13. Agent destiné à remplacer le Consul .. .. ... ... ... •.. .. .
§ 14. Consul traversant un pays étranger pour se rendre dans
celui où il est accrédi té .................. ." ......... ..
§ 15 . Chancelier .... ....... .... . .. . . .. .. .... . . .. .... ... •......
§ 16 . Per:ionnel non officiel du Consulat. . ....... ....... ...•..
§ 17. Nécessité ·de l'exequatur ; Refus· de le livrer ...........•
§ 18. Portée de l'exequatur . ... .. .. ...... .. . ..... ... ......... .
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�401
TABLE DES MATIÈRES
TITRE II. - Documents officiels 1·églant la condition des Consuls.
§ 1. Défaut de réglementation de la situation des Consuls
d'après le droit des gens..............................
§ 2. Usages..... . .......... . .................................
§ 3. Règlements intérieurs; renvoi..........................
§ 4. Traités; renvoi. . .......................................
§ 5. Système de réciprocité..................................
§ 6. Ordre suivi dans cette partie de notre étude............
SECTION I. - Règlements consulaires intérieurs, concernant la
situation des Consuls à l'étranger..........................
§ 1. Portée de ces documents...............................
§ 2. Allemagne et Prusse.. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
§ 3. Autriche .... ... ..... .. .. ........... . .......... .. .. ,......
§ 4. Bade....................................................
g 5. Bavière.................................................
§ 6. Belgique................................................
§ 7. Brésil...................................................
§ 8. Congo...................................................
§ 9. Danemark... . ......................................... .
§ 10. Deux-Siciles . . ....... ..... .. . ................ :.........
§ 11. Espagne...............................................
§ 12. Etats-Unis.............................................
§ 13. France................................................
§ H. Grande-Bretagne... . ...................................
§ 15. Grèce..................................................
§ 16 . Hesse (Grand duché.)..................................
§ 17. Italie .............. .. ........ . .... :.....................
§ 18. Pays-Bas.............. . ...............................
§19. Pérou ........................................... , .....
§ 20. Portugal...............................................
§ 21. Roumanie ...... ,.......................................
§ 22. Russie. .................................................
§ 23. Saxe royale............................................
§ 24. Serbie.................................................
§ 25. Suède et Norwège................. ... ..... . . . . . . . . . . . . .
§ 26. Uruguay..............................................
§ 27. Wurtemberg...........................................
SECTION II. - Traités...................... . ................
§ 1. Importance des trailés en ces matières..................
§ 2. Malgré le défaut de précision de leurs dispositions en
général. ............. , ................. :...............
§ 3. Variation des règles sur les immunités d'après les traités;
conséquences.........................................
§ 4. Interprétation des traités ...... . ........................
§ 5. Allemagne..............................................
§ 6. Autriche ....... ;.,•.......................................
§ 7. Belgique............... . ................................
ÉTATS. Il.
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64
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65
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66
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105
�402
TABLE DES MATIÉRES
§8. BoHvie ............ , ................. . .... .'............. 106
§ 9. Br!'lsil ................................... ...... · .•...... 106
.§. 10. Chili.................... .. ............................. 108
§ 11. Colombie....................... ....................... 109
§ 12. . Confédération Argentine........................ ........ 109
§ 13. Danemark'............... . ..................... . ....... 109
§ 14. Deux-Siciles.................... ....................... 110
§ 15. Equateur..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 16. Espagne......................... ....................... 111
§ 17. Etats-Unis._. .. . ......... . .............................. 113
§ 18. Franc~ .. .. ............... . ............................. 117
§ 19. Grande-Bretagne................. ........ .. ............ 139
§ 20. Grèce................... ... ............................ 143
§ 21. Italie............................. ...................... 143
§ 22. Mexique......................... ....................... 146
§ 23. Nicaragua.......... ... ................................. 147
§ 24. Nouvelle-Grenade.............. ........................ 147
§25. Paraguay ..................... . ...................... . . 147
§ 26. Pays-Bas........................ ....................... 147
§ 27. Pérou............................. . . ................... 148
§ 28. Plata (La).. ........ . ........ .. ......................... 148
§ 29. Portugal......................... ...................... 148
§ 30. Prusse........................... ...................... 152
§ 31. Roumanie .............•......•... ,............. . ....... 156
·§ 32. Russie ..... ... ........•.•....•. , ..•.......... , .. , .... ,. 157
§ 33. Sardaigne....................... ....................... 157
§ 34. Saxe Royale.................... .. .... . . . ............... 157
§ 35. Serbie........................... ...................... 159
§ 36. Siam............................. ..................... 159
§ 37. Suède et Norwège ..... ,.................... .. .... . .... 159
§ 38. Suisse........................... ...................... 160
§ 39. Texas ...................... · ...... ,.................... 160
§ 40. Uruguay......................... ...................... 160
§ 41. Vénézuéla ................................... .......... 160
§ 42. Villes hanséatiques ................................... . • 160
§ 43. Traités concédant les immunités accordées à la nation
la plus favorisée ........................ ,............ 161
§ 44 . Conséquences du fait de guerre sur les conventions
antérieures ....... ·.... .................. . ........... 163
TITRE III. - Des Consuls étrangers devant tes tribunaux de l eur
résidence ................................... ............ :.. .
SECTION l". - Régime légal des Consuls en dehors des pays
oû il a été étab1i par des règlements ou traités.............
§ l. Différences entre les régimes conventionnels et le régime
légal........ .. ................... . ................ . ....
§ 2. But de l'institution des Consulats.......................
§ 3. Constatations des traités à ce sujet.......................
§ 4. Avis des auteurs dans le même sens.,..................
.\
164
161
164
165
165
169
�'r
'.L'ABLE DES MATIÈRES
.... · ,
\,
403
5. Les Consuls sont soumis aux juridictions territoriales de
leur résidence ................ : .......... , ...... ;:: ... . l71
§ 6. Doctrine conforme ..•........ ; .......••. '...••..........•. 171
§ 7. Jurisprudence dans le même sens ...................... . 174
SECTION II. - Cas 'dans lesquels on s'ac.corde assez générale•
ment pour refuser aux Consuls l'immunité de juridiction
territoriale ............................................ : ..·.. 183
§ 1. Consuls ayant agi comme personnes privées............. -18,3
§ 2. Actions à raison de faits étrangers aux fonctions....... 184
§ 3. Consul agissant pour compte de son gouvernement, mais
dans un intérêt privé................................... 185
§ 4. Consuls commerçants................................... 185
§ 5. Traités soumettant au droit commun les Consuls commer- ·
çants.................................................. 187
§ 6. Consuls propriétaires fonciers dans leur résidence,...... 188
§ 7. Renonciation à l'immunité de juridiction territoriale..... 188
§ 8. Consul demandeur....................................... 189'
§ 9. Actions portées devant les tribunaux locaux contrii les'
Consuls par leurs nationaux ................ .' ....... . 189
§ 10. Consuls agissant pour compte de leurs nationaux .....•• 190·
§ 11. Assistance prêtée par les Consuls à leurs nationaux ..• 191
§ 12. Intervention des Consuls au cas de décès de leurs
natiooaux dans leur arronclissement ......., . . . . . ... . . . . 192
§ 13. Consuls représentant les absents.............. . . . . . . . . 193
§ 14. Intervention des Consuls pour provoquer des arbitrages. 193
§ 15. Action contre l'Etat français pour faits des Consuls,.... 194
§ 16. Procédure à suivre..................................... 194
SECTION III. - Affranchissement des juridictions locales en
favéur des Consuls................................... 195
§ 1. Revendication au profit des Consuls des immunités diplomatiques ..............................•.....•..'.... 195
§ 2. Situation exceptionnelle des Consuls.................... 196
§ 3. Actes des Consuls accomplis en leur qualité officiel-le... 198
§ 4. · Doctrine................................................ 199
§ 5. Jurisprudence........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
§ 6. Con.s uis agissant d'ordre et pour compte ,de lem gouvernement. ........................................ : .. . . . 202
§ 7. Faute personnelle dn.ns l'accomplissement d'une mission
confiée au Consul par son gouvernement. ......... .-... 203
§ 8. Pouvoir de l'autorité judiciaire pour apprécier lès exceptions dïncompétence soulevées par les Consuls ... ,.... 204
TITRE IV. - Matières criminelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
SECTlON l". - Actions contre les Consuls..................... 205
§ 1. Sonmission à la justice criminelle de leur résidence..... 205
§ 2. Avis contraire.......................................... 205
§ 3. Distinctions proposées............ .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . 206
§ 4. Notre avis ................................. : ............ 207
§ 5. Matière de simple poljce ............. .:. .......... ·..:..... 209
§
�404
TABLE DES MATIÈRES
6. Régime conventionnel................... . . . . . . . . . . . • . . . . 209
Immunité personnelle.................................. 210
Faits réprimés par les lois de l'Etr. t qui a notnmé le Consul, mais non par celles de la résidence.............. 211
§ 9. Retrait préalable de l'exequatur en cas de poursuite.... 212
§ 10. Mesures administratives contre les Consuls; retrait de
l'exequatur. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21~
§ 11. Demande de rappel; expulsion........................ 213
§ 12. Suppression du Consulat............................... 214
§ 13. Cas de guerre; renvoi des Consuls dans leurs pays.... 214.
SECTION II. - Actions pour la défense des Consuls......... 214
§ 1. Protection spéciale due aux Consuls .................... 2111
§ 2. Réparations d'outrages envers les Consuls.............. 215
§ 3. Compétence des tribunaux français pour connaître des
actions en diffamation formées par les Consuls étrangers.................................................. 217
TrTRR V. - Témoignages en justice............................ 220
§ 1. Dispositions des traités................................. 220
§ 2. Accord ontre la France et l'Allemagne.................. 220
§ 3. Convention entre la France et les Etats-Unis............ 22!
§ 4. Conventions entre les Etats-Unis et divers pays......... 222
§ 5. Opinion du Dudley-Field ..................... ,.......... 223
§ 6. Solution proposée ..................... .. ..• ·.......•...•. 223
TITRE VI. - Consulat; archives consulaires.................... 225
§ 1. Inviolabilité de la demeure du Consul.................. 225
§ 2. Traités qui la consacrent............................... 225
§ 3. Ecusson; pavillon sur la porte du consulat.............. 226
§ 4. Droit d'asile. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
§ 5. Trailés portant que la maison du Consul ne peut servir
d'asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 227
§ 6. ln ~iolabilité des chancelleries consulaires, des archives
et papiers du consulat................................ 227
§ 7. Traités consacrant l'inviolabilité des archives consulaires................................................. 228
§ 8. Violalion de cette règle............................ . .... 231
§ 9. Incident de Florence......... . ......................... 232
§ 10. Distinction entre les papiers du consulat et les papiers
personnels du Consul................................. 233
§ 11. Chancelier................................ .............. 233
TITRE VII. - Droit de juridiction des Consuls sur leurs nationaux .....•...•.............................•.......•.. 235
§ 1. Instruction ministérielle française du 29 novembre 1833. 235
§ 2. Extrême limitation de ce droit........................... 237
§ 3. Droit de police sur les navires et équipages; nature de
ce droit ...........................•...............•.... , 237
§ 4. Intervention des Consuls à la suite du décès de leurs
nationaux. . ................................ .. ......... 238
§ 5. Traités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 239
§
§, 7.
§ 8.
�TABLE DES MATIÈRES
405
6. Autres attributions des Consuls; commissions rogatoires.. 241
APPENDICE. - Projet de règlement sur les immunités consulai. res présenté à l'Institut de droit international par
M. Engelhardt, rapporteur................. .. ........ 241
§
DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS;
EXPOSITIONS INTERNATIONALES;
GUERRE ET MARINE;
PERSONNES CIVILES ÉTRANGÈRES.
PARTIE V. -
CHAPITRE PREMIEB..-Délégués des gouvernements étrangers à des titres divers ; expositions internationales .................................... _.... .... 251
TITRE Ier. - Délégués des gouvernements étrangers à des titres
divers.............................. . ...... .. . . . . . . . • 251
§ 1. Personnes chargées d'une mission spéciale par leur
gouvernement sans caractère officiel.................. 251
§ 2. Cas d'exonération en dehors des engagements personnels.... . ...................... . ......... ..... ......... 252
§ 3. Actes accomplis en qualité d'agent d'un gouvernement et
approuvés par lui .... . .......... .... ................ 252
§ 4. Affaire de la Caroline.................................. 253
§ 5. Mission rempli e pour un Etat étranger par un fonction. na ire de la résidence ..... :.. ....................... .. 254
§ 6. Cas où l'Etat pour lequel un tiers s'est engagé serait déclaré justiciable. des tribunaux locaux................ . 254
§ 7. Traités réglant la situation des agents,de l'Etat sur un
territoire étranger......... . ... ... ........ .. .. . .. . .. ... 255
TrTRB II. - Expositions internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
§ 1. Exposants et commissaires........................... . . 255
§ 2. Agent d'un gouvernement étranger près une exposition
étrangère agissant comme mandataire des exposants... 256
§ 3. Actions des entrepreneurs sur les objets exposés..... . . . 25G
§ 4. Objet livré â l'ambassadeur d'un Etat étranger pour cet
Etat ...................... ~........................... 257
CHAPITRE IL - Guerre et marine... .... ..... ...... ........ 258
TITRE I". - Guerre............. .. .... ..... ...... .... .. . ...... 258
§ 1. Présen~e de troupes sur un territoire étranger .. ... ... 258
§ 2. Temps de paix; juridictions compétentes............... 258
§ 3. Juridictions compétentes en Lemps de guerre........... 260
TITRE II. - iltarine............... . ........................... 261
SECTION Ir•. - Marine de guerre............................ 261
§ 1. Exemption de juridiction territoriale . ... . ............... 261
§ 2. Justification de cette immunité.... ..... . . ....... . ... . ... 262
§ 3. Navires devant être considérés comme navires de guerre. 264
§ 4. Vaisseaux armés en course.............................. '.265
§ 5. Traités......................................... ..... .... 266
§ 6. Oifficultés entre Souverains sur la propriété de navires
�406
TABLE DES ~fATIÈRES
portées devant les tribunaux d'une tierce Puissance
dans les eaux de laquelle ces na vires se trou vent.. . . •
§ 7. Observation des mesures rl'ordre et de police............
§ 8. Actes menaçant la sûreté publique de la nation dans les
eaux de laquelle se trouve un navire étranger ....... ,
§ 9. Abordage d'un navire de commerce par un ·navire de
guerre anglais dans les eaux d'une tierce Puissance...
§ 10. Navire appartenant à un gou ve rnement .étranger se livrant au commerce, abordant un navire de commerce
étranger. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
§ B. Arrêt d'un navire de guerre pour assurer aux sauveteurs l'indemnité à laquelle ils prétendent ........ ,...
§ l.2. Navire étranger se trouvant dans un port fran çais, délit
commis à bord par un l<'rançais contre un Français..
§ 13. Droits de douane et d'octroi............................
§ 14. Infractions aux lois territoriales par les gens de l'équipage d'un navire de guerre étranger, descendus à
terre.................................................
§ 15. Capitaine de vaisseau parlementaire .... :·. ..............
§ 16. Droit d'asile sur un navire de l'Etat; esclaves réfugiés..
SECTION Il. - Navires affectés à un service public..... ... ....
§ 1. Situation intermédiaire entre les· navires de guerre et les
navires marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
§ 2. Régime des navires de commerce appelés à concourir à
un service public ................... .'.. . . . . . • . . . . . . . . .
§ 3. Navires postaux........................................
§ 4. Ces immunités ont-elles été accordées à titre de simple
courtoisie ? . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . •
§ 5. Nécessité de traités pour rendre ces immunités obliga,t oires
dans lr,s ports d'échelle ........................... , .. ,
§ 6. Traités .......•..........•........................... ,...
§ 7. Saisie des sommes dues aux entreprises de transports
maritimes par l'Etat..................................
§ 8. Navire affer.té à un service postal arrêté et retenu devant
une juridiction étrangère .................. .'...........
SECTION III. - Navires de commerce........................
§ 1. Règle générale..........................................
§ 2. Infractions commises en pleine mer. .....................
§ 3. Infràctions commises dans les ports étrangers............
§ 4. Droit de juridiction répressive et de police des Consuls..
§. 5. Limites de l'attribution aux Consuls d'une juridiction
criminelle S\lr les navires............................
§ 6. Concours des commandants des na vires -de guerre et des
Consuls pour la police et la surveillance des navires
de leur ualion à l'étranger...... . .................. ·. •
§ 7. Faits se produisant à bord et autorisant l'intervention de
l'a utorité locale.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 8. Délits ~ommis à terre par des gens du bord.............
267
268
268
270
270
271
271
272
272
274
274
276
276
276
277
277
278
279
283
284
285
2S5
285
286
289
289
29
291
293
�TABLE DES MATIÈRES
407
ë 9. Police de Ja navigation........................ .......... 293
10. Règles adoptées par l'Institut de droit international sur
le régime de la mer territoriale......................
§ 11. Juridiction civile des Consuls à bord des navires de leur
nation à l'étranger........................ ...........
§ 12. Résumé......................... ......................
§ 13. Règlements intérieurs (Allemagne, Autriche, Espagne,
!<'rance, Grèce, Italie, Suède et Norvège..............
§ 14. Traités réservant aux Consuls un droit de police et de
juridiction en matière maritime à l'exclusion des juridictions locales (Danemark, Deux-Siciles, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Portugal,
Prusse, Russie, Sardaigne, Suède)...................
§ 15. Texte de divers traités (Danemark, Deux-Siciles, France,
Suède)....................... . ......................
§ 16. Droit d'asile............................ . ..............
Cl;:IAPITRE III. - Personnes civiles, publiques et privées.
§ Unique. - Personnes civiles. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
TITRE I. - Personnes civiles publiques.................. ........
§ 1. État . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . .
§ 2. Représentants des États............................. ...
ë 3. Personnes civiles publiques dans l'État.................
TITRE IL - Personnes civiles privées...........................
§ 1. Personnes civiles non reconnues........................
§ 2. Personnes civiles dont le fonctionnement est déclaré
d'utilité publique ............. ,.......................
§ 3. Sociétés commerciales et industrielles...... . .............
§ 4. Actes d'autorisation................... ..................
§ 5. Régime légal en vigueur dans divers pays...............
§ 6. Modifications apportées récemment aux législations intérieures.......................... .....................
ë 7. Reconnaissance implicite.......................... ......
§ 8. Actions contre les sociétés étrangères non reconnues.....
§ 9. Application de l'article 14 du code civil français.........
§
294
295
'296
297
303
309
318
319
319
320
320
321
322
324
324
327
328
329
332
335
336
337
337
APPENDICE
États.
N° 1. Réserve en faveur des États souverains seuls, de l'immunité de juridiction étrangère; arrêt de Paris du
19 juin 1894.............................. ..........
N° 2 . .A.ctions en justice contre les Êlats étrangers; tribunal
civil d'Anvers du 11 novembre 1876.................
N° 3. Arrêt de Bruxelles du 28 juillet 1890. . •.........•.... ·..
N° 4. Exécutions contre des gouvernements étrangers, arrêt
de la Cour de cassat-ion de France du 22 janvier 1849.
33-9
3'12
345
346
�408
TABLE DES MATIÈRES
No 5. Crimes et délits contre les États étrangers; code fédéral Suisse du 4 février 1853......................... 348
Souverains.
No 6. Actions en justice contre des souverains étran11ers ;
Paris, 23 août 1870................................. 349
No 7. Paris, 15 mars 1872.................................... 351
N° 8. Crimes ou délits contre les chefs d'État étrangers; Loi
hellénique du 23 novembre 1837..................... 352
Agents diplomatiques.
N° 9. Mémoires de M. d'Aiguillon sur les immunités diplomatiques, 1772. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 10. Immunités de juridiction territoriale; Code d'organisation judiciaire allemand de 1877 et projet de réforme..............................................
No 11. Protestation du ministre de France à Dantzig, i748....
No 12. Demande de satisfaction présentée par l'ambassadeur
d'Espagne..........................................
No 13. Notification d'ordre de départ à un ambassadeur,
1793........................................... .• . • .
353
358
359
360
361
Consuls.
N° 14. Instruction pour les Consuls de France, 2 août 1814... 362
N° 15. Convention consulaire franco-grecque du 7 janvier
1876................................................ 366
Personnes civiles; Sociétés étrangères.
No 16. Traité entre la France et l'Angleterre du 30 avril 186'2.
N° 17. Sociétés belges; Loi française du 30 mai 1857..........
Table chronologique des décisions judiciaires citées dans les deux
volumes avec l'indication des recueils où leur texte se trouve
rapporté.........................................................
Table des matières.................................................
;[-<
.
I
FIN DE LA TABLE DES MATIERES DES DEUX VOU\JM!lS
377
378
;379
385
��
Dublin Core
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Monographie imprimée
Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Etats et souverains : personnel diplomatique et consulaire, corps de troupe, navires et équipages, personnes civiles devant les tribunaux étrangers
Subject
The topic of the resource
Droit international public
Description
An account of the resource
Traité de droit sur les compétences des corps judiciaires lorsque les différends entre les Etats sont portés devant les tribunaux,et ce de plus en plus fréquemment
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Féraud-Giraud, Louis-Joseph-Delphin (1819-1908)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28051
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Durand et G. Pedone-Lauriel (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1895
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/240426533
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-28051_Feraud_Etats_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
406, 408 p.
24 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/412
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Appartient à la collection : Bibliothèque internationale et diplomatique, ISSN 1958-9255 ; 33 ; 34
Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud (1819-1908) (voir biographie dans https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/159) traite ici des interactions entre les Etats et leurs représentants en matière de justice, qualifiant lui-même ces ouvrages de « traité de droit et non de diplomatie » (volume 1, préface, p. 2)
Dans le premier volume, Féraud-Giraud se penche sur la condition des Etats, défendeurs et demandeurs, puis sur celle des chefs d’Etats et souverains et enfin sur celle des agents diplomatiques.
Dans son second volume, l’auteur s’intéresse aux personnels consulaires, aux cas de guerre et de marine et enfin aux personnes civiles privées et publiques.
Cet ouvrage rapporte ainsi pour chacun de ces cas, la doctrine, les traités, le droit applicable, la reconnaissance et l’application du droit par des cas concrets dans différents pays.
Résumé Morgane Dutertre
Contient une table chronologique de toutes les décisions judiciaires prises entre 1800 et 1893 citées dans les 2 volumes (fin du Tome 2).
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit international -- 19e siècle
Exterritorialité -- 19e siècle
Services diplomatiques et consulaires -- 19e siècle