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DROIT D'ESPLÈCIIE
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APPEL
DEVANT LA COUR IMPÉRIALE D'AIX
Du Jugement rendu le 2S mai 1855 par le Tribunal
Civil de Tarascon
1
dans l'instance entre la Commune
d'Arles et les sieurs Lurin et consorts.
---==-=:®!C><=----Rxirallilcs r~~i~lr~s des uclibhalions du Conseil !luuicipaille la ville II"Arh·s.
~\· .HH · f'
,h, 11 Ju ll lf't 183))
ARLES ,
n l l'I\DI EH IE uniAS ET nAYl\E , l'LA Cr. DES nOMMES
1856 .
�DROIT D'ESPLÈCHE
APPEL
DEVANT LA COUR IMPÉRIALE D'AIX
D u Jugement rendu le 25 mai 1856 par le Tribuaal
Civil de Tarascon
1
daDa l'instance entre la Commune
d'ii\rles et les sieurs Lurio et consorts.
li:Ii3r.=
Exlrai! desregislres des délib!ralions du Conseil Municipal de la lilled'.l.rles.
Séa ll cc du t 1 ju illet 18:$U
1\1. le Maire dit au Conseil lIu'iJ vient de recevoir la si·
gnification du jugcment rendu pat· !e tribunal civil de Tarascon à la date d u 25 mai 1855, daus le procès pcndant
eutrc la Ville clIcs sieurs Lurin ct COIlS'.orLs. -
L'assem·
�_f._
Itlée se rappèle que ces prolll·iét.ires s'étant refusés ," so':(.
· désormais sur leurs tcrres J'e,t ereice du dl'Oit d Esplef rlr
.
cbe la Ville s'est trouvée d"ns la néccs ité de les pourSlllvre 'devant le Tribunal civil, ponr les y contraindre. Le
Tribunal a repoussé la demande dc la Commune et l'a
condamnée aux dépens de l'instanrc.
M, le Maire donne lecturc du jugement; il soumet au
Conseil les observations développées et l'avis de l.'avoea t
de la Ville sur celtc reg rettable décision; ct termme par
une proposition motivée pour l'elevcr appel du jugement
dont il s'agit.
Après une courtc délibération,
Vu le jugement du Tribunal civil de Tarascon du 25
mai 1855; (1)
Ouï les observations du conseil ùe la Ville ct la proposition de M. le Maire;
L'assemblée pénétrée du bon droit de la Commune et
de l'a tteinte profonde portéc à l'un de ses intérê ts les pIns
légitimes et le. plus précieux par le jugement dont il s'agit,
Arrête tout d'une Toix la réso lution sllivanlc :
Mettant à l'écart les questions accessoires que soulèvent
certaines assertions et énonciations du jug.ment précité et
qui seront discutées en temps et lieu par le défensp.ur de
la Ville ,
Le Conseil municipal ne vent considérer ~n ce moment
'lue le point culminant de l'alTaire, et il s'aUache uniquement à la question pr.incipalc J à.celle qni domine toutes les
autres et 'lui est en réalité tout le profès.
Dans l'origine, le quartier de notre territoire appelé la
Crau d'Arles, était en entier la propriété de la ville, Cc
nste champ pierreux était alors un immense pâturage nag
tllH'ul
cî ' llprès
P(! I"P 2 .'S .
-0 lurel 'c ntrecoupé de bois; ct 1. Commune en abandonnait
généreusement la jouissance gratuite aux habitants, dont
la principale industrie était alors l'élève du bétail. Ou
comprend quelles puissantes rcssources et quel heureux
stimulant off,'ait une libéralité pareille, dans un pays qui
fait et nourrit trois cent mille Mtes à laine .
Néanmoins, et dès le. époques les plus ,'eculées, la vi lle
ayantàcœur de favor iser et d'encoura"'er
o les défrichements ,
avait démemIJré et détaché successivement du domaine
communal de grandes fractions, de grands corps de terres
appelés coussoul., qu 'el le concédait par vente ou par donation, à des particuliers, à des couvents, aux Ordres militaires et religieux, à charge par eux de les rompre et mettre en eulttire, leur "bandonnant les profits de la dépaissance des berbes d'hi, er dans les dits coussouls, c'est-adire de la Saint-Micbel à la mi-carême , mais sous la condition exprcsse que la jouissance des herbes d'été, c'est-àdire de la mi-carême il la Saiul-~iichel, cootinuerait
d'appartenir au corps commun des habitants, lesquels conservaient le droit d'y faire dépaitre leur bétail durant ce
temps et d'y couper du bois pour leur usage .
Celle réserve a été le principe uniforme, la règle invariable de toutes les conccssions de ce genre. Cependant
pour qu'elle ne pût faire obstacle il l'objet principal qui était
la mise en l'apport du sol, il fut établi et il est constallt par
l'usage, que la cultnre réellc, la culture sérieuse affrancbit de la servitude, c'cst-il-dirc que tant qu'une lerre esl
-complantée ou couverte d' unc récolte sur pied, on ne peut
y iutroduire le bétail étranger; mais d'un autre côté, les
fruits industriels une fois enlevés, la lerre rendue il ellemême rentrc sous la loi commune, et la dépaissance de
l'herbe sauvage cst dé ,'olue aux troupea ux des hallitanls .
L. facult é ainsi défi"ie dc couper bois ct de faire dép.î,
�-6Ire le bétail de la mi-carême à Saint-l\1ich el sur la C rau
lion eulle, est cc que nous nommons le droit d'E.plèchc,
Cet antique usage, deven u un e sorte de l'rescription gén érale et mutuell e de tous contre tous, se lie étroitement
il l'in dustrie des troupeaux , qui ) aujourd'hui co mme dans
les temps anciens, est ln bran che la l'l us importante de
Ilot rc richesse agricole .
Voilà poul'quoi la V ill e s'est toujoul's mo ntrér si jalouse
,le sa conserva tio o et n'ajamais hésité :l poursuivre en justi" e ceu" en bien pelit nombre il fau l le dire, qui oubliant
ou fei gna nt d'oublier qne la se r vitude d'Es l'I èche est la co nd ition p,'emi ère sous laquelle ils p05sèdent leurs te rres,
essa ieo t de s'y dérober par ruse ou par violence ct ve ulent
ainsi retenir le bénéfice en répudiant la charge.
Au co\Umencement du X VI' siècle l' Archevêque ' et le
C hapitre de l'église métropolitaine de St, -Tro phirnr, se
prévalanl de certain es dona tions qui leu r auraient été
faite s jadis par l'em porenr Conrad et pa r Ray mond, Vicomte de Marseill e, auxq uels ( pur parenth èse ) la ville
d' Arles ne fut jamais sujette; et non contents cle jouir e(l
pl ein de l'obje t de ecs donations , en so rtirent pour faire
invasi on dans le reste du patrimoine com munal ; et ils sc
mi rent à inféoder des terrains à droite rt à gauche , comme s'i ls élaient les véritables propriétai res et seig n~urs de
toute la Crau , A l'iftst. r de cclles déjà co nseoties par la
commune , ces concessions ne com prenai ent que la jouissancc des herbes d' hiver: eelles de l'été en demeuraient
exceptées, mais au profit particulier de l'Eglise et non à
l'usage du corps commun des habitaots ,
La ville épuisa c1'aho,d la vo ie des réclamation s et des
remontrances ; mais le Siége E piscopal n'en tenant aucun
compte, les Consuls G Ol1verneurs sc vi rent à la un obligés
de traduire le urs puissan ts aùversaires drvallt lcs tribu-
-
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nauI , pour fuire cesSer le double domm age po, té au, droits
de la Communauté,
Après divers renvois successifs du Padement de Provence ail Parlemen t de Paris ct de celui- ci aux Conseils du
Roi, l'afTaire fut déunitivement appointée pour être jugée
devant la Cour do Parlement de Toulouse,
Pa. son areôt donn é le 11 -21 Mai 162 \ , avec meltre el
grande délibération, cette Cour proclama et maintint les
C on suls et Commun auté d'A rl es cn possession du droit
d'Esplèche sur l'universalité du terroir de Cra u , fors et
excepté seul eme'l t les terres el dépenù ances drs Qua tre
C hapelles appartenant au C h up itre de Sainl-Trophime
et le tènemenl de Lebrate , propriété personnell e de
l'Arch evêque,
Par un second arrêt du 10 avril 1656 , la même Cour
sta tuant sur une difficulté née dc l'exéc ution cl de l'int erprétation de son premi er juge ment, le confirma de la
fa çon la plus neUe ct la pIns e'presse ; mainlenant le Sy ndic dn Chapitre aux t erroirs des Quatre Chapell es, l'A rchevêque en la lerre dc Leb ,'at e et les Cons uls en tout le
BurylllS du [erroi!' de Crau ,
Ces mémorabl es arrê ts del'enus à toujours la loi des
parties et en quelque sorte la charte de l' Esplèche , ont
reçu depuis plus de deux siècl es l' el écution la plus complète J exécntion qui est une reconnaissance formelle du
droit de la Commune , valan t à clic SCill e au besoin l'acte
necognitif lui-mèmr, d'après l'ar t. \338 du code l'iapoléon ,
Penda,,1 tout ce long espace, l'e.ercice dc la serl'ilude
municipale de dépaissan ce e t de lig ncrage n'a renco ntré
aucune opposition ou dénégation dc la port de qui que ce
soit , si cc ,,'esl d' intervalle cn intervall c qu elqu es efTorts
sub tils pOUL' y échapper , commc da ns ces derniers tcmps,
ceux des proprié taires du cousso ul Ba ussellc cl d" mas di 1
�-8de Payan, dont les prétentions ont été aussitlÎl condamnées
par les arrêts de la COtir royale d'Ai, des 19 juille t 18,\.1
et 3 juillet 1845, où on lit lexluellement : " Q ue le droit
» d~ la C~mmune a é té solennellement proclamé dans sagé» nerahte S!lr toUi le turiloire de 1ft Cra!l d' drles, IlOrs des
» limites des Q uatre Chapelles et dc Lebrate, par les arcêts
" du Parlement de 'fonlouse des années 16~ 1 et 16 56. »
Avec des préeédents aussi considérables, aussi décisifs
il semb lait que notre droit communal A rlésien dût êtr~ '
désormais à l'abri de toute discllssion ct on ne devait pas
c rOJre surtout quJiI eût ricn à craindre du sentiment
d'aucun Corps cle justice.
Il .n'en
a pas e' 1'"
. et conso rts ayant
,
c ainSi: l
es '
Sieurs LUriO
suscIte un e foule de Iracasse ries à di"el's propriélaires de
troupeaux ) pour les empêcher cl'user dll droit d'esplèehe
dans de~ domaines qui y ont été assujettis de tont tem ps;
sur la reclamatJOn des plaignants, la ville a été obli aée
d"
.
b
mtervenlr et s'est vue forcée d'assiguel' lesdits L u rin et
consor!s d.eva~t le Tribunal civil de Tarascon pou r qu'il
leur fut fmt defense d'apportp/, allcun troub le, a ucun em~êche~ent à I.'exercice d'une serl,itude légale, à laquell e
Ils a,'alent d'ailleurs loujours été soumis.
Par son jugement du 2!i mai 1855, et nonobstant les
décisions so uverain es rapportées ei· dessus, le Tribunal ,
venant en aide aux défendeurs l'ar le dével oppe men t d'un
moyen que ceux-ci avaient à pein e osé indiquer, dé nie
forme ll ement la puissance générale des arrêts du .Fadement de Toulouse. prétend la réd "ire et en circonscrire
les efTets aux seu ls terrains inféodés par le C hapitre et parl'Arche''êque; et, quant au reste de la Crau, il oblige
I~ eomm~ne d'Arles à prodllire pOlir chaque possédant
bIen le tItre particu lier, l'acte spécial constituti f de la
servilnde qu'elle dit avoir Sur son fonds.
.
-9Ainsi vainement 1. COllr de Toulollse aVdit cru armer les
Consuls d'Arles d'un titre universel qui déclarait et main·
tenait assujelli au droit d'Es l'I èche tOllt le sllrpÙ4s du terroir
Je Crau sa ilS exeeptioo, hors de l' enceinte des Quatre
Chapelles et de Lebrate ; le judicat du 25 mai 1855 brise
cc titre dans leurs mains Distinguant là où la Cour de
T oulouse avait précisémeut re fusé de le faire, il définit et
compose à sa guise les deux seules catégories de terrains
4 ue cette Cour a .. it jugé à propos d'établir, ceux qui sont
exempts de l'Esplèche et ceux qui y sont soumis. Il met
dans la première les Quatre Chapelles et Lebrate, place
dans la seeo~de les inféodations de l'Eglise seulement; et
da tout le restant de la Crau sans distinction, il forme une
troisième catégorie qu'il déclare être demeurée tout entière
hors de la puissance et du bén éfice de l'arrêt de t 621.
Trompé, à ce qu'il paraît, par quelques paroles du dispositif dont il a mal apprécié la portée et la vraie signification ', i"Dorant
la vérité historique locale dont il a omis de
b
s'instruire; écartant les traditions sécu laires, les preuves
testimoniales, l'usage immémorial de tout lm pays, et ne
voulant pas s'arrêter clavantage à la notori été publique la
plus concluanle qui puisse sc renconlrer en aucun lieu, le
Tribunal substitue hypoth étiquement à l'ordre des faits
réels, un autre ordre de falts imaginaîres; il en tire des
conséquences dire~tement opposées au principe même que
l'arrêt a consacré , ri finit l'ar arrire r à celte conclusion
qui n'est pas énoncée, il est vrai, en termes formels, mais
qui n'en ressort pas moins en dernière analyse, ~u. jugement du 25 mai 18 55 il savoir: que pa r ces mots SI sHuple.
et si clairs, tout le s"l'pilis du terroi,. de Cra!l, la Cour
de Tou louse a voulu dire et on doit en ten dre une portion
seulement de ce s"'-pltts ct même, com me nous le dirons
bientôt, la muindre porlion.
�-
10-
On s'élonne et on a peine à concevoir ici que des Magistrats aussi éclairés que ce ux qui composent le Tribunal
de Tarascou aient pu se méprendre d' une fa ~on si compiète, si étrange: disons en la cause,
Dans le fameux procès l'or lé devant le Parlement de
Toulouse ct tranché par lui le 11-21 mai 1621, la Commune d'Arlcs soutenait qu'elle éta it, comme on par.lait
alors, seule vraie Dame et Maî/resse de /0111 le terroir de
la Crau, lequel lui aI'ail appartenu de toute ancienneté
lm prr>pn'été dit domaine, (olld ) (acuité etlltili/é,
Elle se plaignait des usurpations incessanles de l'Archevêque et dn Chapitre de l'Eglise Métropolitaine de SaintTropbime sur le domaine commnnal, lesquels , au mépris
de ses propres droits, en inféodaient des portions à qui
voulail en prendre , Elle voulait qu'il Jeur fut fait défense
de s'ingérer désormais dans la distrihntion et l'aliénation de ces terrains, chose qui n'appartenait qu'à ell e;
~I elle revendiquait de plus la restitution de l'antique
facu lté d'Esplèche au profit des habitants d'Arles sur les
terres iuféodées, de même qu'elle existait ct s'exerçail sur
toules les autres terres de la Crau ,
La Cour fesant droit à ces demandes, laissa au Chapitre et à l'Archevêque la propriété et l'culière disposition des
terroirs des Quatre-Chapelles et du téllement de Lebralc',
clle leur fit défense d'en sorlir désormais pour se permettre
de nouvelles usurpalions OLl concessions de terrains SUl' le
patrimoine de Ja ville; an nula et fit rentrer rlans le do maine communal les inféodations faites par eux postérieuremont à SOli ordonnance du tOttt en ré/al du 9 juin 1561
dont ils n'a1aienl pas tenn compte; conserva cn leUl' force
el viguMr les inféodations antérieures, mais en les repla.
çan! sous l'empire du droi 1d'Esplêehe; et déclara d'ailleurs
garder ct maillten ir les Consuls d'Arles en la facu lté de
-
Il --
couper uois, de dépaîLL'o e t faire ùépaÎtL'e les herbes ct eLI
tous autres lisages, ,H U' tout le sw'plus du terroir de Crau.
Voilà CIL deux mots l'arrH ùe 1621 : II s'agit de saveir
s'i l été biell compris, U ne seu le chose dans cet arrêt
semùle avoir fr'appé les ju ges de pl'Clnière instance, et
a
avoir déterminé lenr con\'iction : c'est la reco nnaissance
par le P"rlcment cle Toulouse, en fafeur de la ville <l'ArIes, de la propri été de toute la Crau, fors Ics Quatre-C hapelles et Lobrate , et par suite le droit exclusif d'en aliéner
les terrains,
De là ils se sont persuadés, à la vérité on ne voit pas
pourquoi, qu'avant 1621 il n'y avait cu d'aulre démembrement du domaine comm unal que les inféoda tions faites sur
ce domaine par le C hapitre ct par l'A rcherêqu e; que ces
inféodations élaientles seu les proprirtés JlL'ivées qu'on remarquât daos la Crall d'_ü lcs il ce lte époque, et que jus!Jues alors la ComllIune elle-même n'avait encore fail là
à qui que ce fut.
I ls en ont conclu qu e l'am! t de 1621 n'é tait applicable
aUCUlle concession de terrain
ql1'aux terres inféoùées; <fu'on ne pouvait in voq uer son
bénéfice pour aucune au lre ; et que par conséquent dès que
la Commune prélend il l'Esplèche sur un fonds qneleonque,
il faut de deux choses l' un e, ou qu'elle prouve que ce
fond. est une inféodation de l'Eglise, ou qu'elle produise l'acte particulier dans lequcl elle s'est réservée la
servitude, comme elle l'a fait dans les co l!ocations de 1640,
Eh bien c'esL là une erreut' capitale, une erreur énorme,
ct il est très facile de la réfuter ,
Une lecture attentive, une élude plus approfondie ou,
si l'on veut, moins prévenue du texte de l'arrêt de 1621 ,
aurait dû suffire, il nous semb le, paL'faitcmeut pour éclairer le TL'ibunal et pour l'avertiL' qu'i l fesait fausse ro ute,
Dans vin gt endroils el" pour ainsi dire , il chaque li gné
�-
12-
de ce mémorable document judiciaire, il est parlé des capitulations ou concessions anciennes de terrains faite& par
la ville sur le patrimoine communal.
Dès le début et dans l'ex posé des faits du procès placé
en tête de l'arrêt, on lit ces paroles si clairement signifieatives, " que les ancêtres et prédécesseurs des Consuls
" avaient possédé lesdits palil. et pa.tw·ages, et fesaient
" d'iceux leurs profits ct commodités, tant en pasturant
" ct fesant paître les herbages d'iceux , que y fesant bois
" ct recevant autres profits , ct comme lels et à eux appar" tena"l les avaient vend" arrenté ct contracté quand la
nécessité y concourait, en recevaient le prix ct rentes
• po.tr s'en aider et secourir en leur's néces!ités et affaires."
Plus loin les Consuls-Gouverneurs, parlant par la bouche
de l'un d'eux , messire Louis des Porcelets, disent:
Que la cité d'Arles avait eu de toute ancienneté la propriété entière des pâtils et p3stura~es de la Crau, et
" pour plu s claire démonstration des dits patils du terroir
" de la Crall d'Arles appelés patils communs ct patrimo" niaux de ladite .me et de cc qu'estoit appelé COI'-'sours en
" icelle, estoit à remarqner que tout le dit tenoi'r de la
" Crau, patils ct endroits dont la principale question s'a" gissait, estoit désigné en plusieurs quartiers et parties
• que faisaient néanmoins lin mesme corps appelé la Crau
» d'Arles, elles dénominations principales desdits quar» tiel's el puties contenant lesdits patils comm'illS estoienl
" appelées Molès, Arlatun, le Boisson, Langlade. Ar» geliers , etc., etc. , .. Dans lesq1lels ptl/i/s el 'Juartiers
" es/oient posés certaines contenances appellées COUS" SO URS lesquels Moient estés concédé. et peflmis pl1r la
" Communauté d ' Arles à certaines personnes tant de
• religion que ltÜcs pour j01lir ct tlser des pasturages
" cfice1lx" lelll'SCOllmlOdités, et ce rie III Feste tic SI.-Mil)
-
13 -
• cltel jusqlles à dem;-CareSine TANT-SBULBMENT , restaut
iceux COIlSSOll1'" et conlellance~ POUR. LE SU&PLUS A L ' USA -
)'1
»
GE DB TOUT LE comlU N DE )J.lDITR
» ET DE
~fES Mg
vnLE,
QUE LESDITS PATIL S COMltU NS .
TOUT
Al~SI
»
C'est, comme on voit, 0 11 ne peut plus précis. Enfin
le dispositif de l'arrêt est en parfait accorel avec ce que
nons veno ns de lire , et Je cO l'robore d' une fa~ on sans
rcplique. Car de même qll'après avoir ilit qu'il maintient
et garde le Chapitre cl l'Archevêque en tontes les terres
ct dépendances des Quatre-Chapelles et Lebrate pour poul'oir cn jouir comme de Icur propre , les inféoder , ouvrir
et réduire en eultllre ou arrenter ainsi que bon leur semblera, il ajoute cette restriction , Mns T'rI'judiee du droit
de. par/;culie,'s, qlli on/ des cO"$$ollls dons l'enclos d'icelles;
,le même) après avoir déclaré qu'il maintient et garde
les Consuls et Commuoa uté d'Arles en lOI/Ile surplus dll
terroir de C,'au, avec pouvoir d'en user à leurs profits J
de l'arrenter et concéder, ctc ... . , jl a soin d'ajouter: san3
préjudice attSS; du droit de COll3sours appartenant à divers
particulle'rs , pOlir en j ouir par eux AU TEMPS RT S"llIOI'l
Qu'n.s ONT ACCOUTUMÉ , el per'cevoir les fru ils qlll.' seront
par eux enJcmcllcés.
Est-il assez él'ident q,t'.nant l'année 11121 la ville d'ArIes avait aliéné à des tiers une partie du patrimoine com mllnal , AVE C RESI.IWE DE L'ESPL~CDE ?
Pour di.siper :, cet égard jusqu':' J'ombre d'un doute, il
n'y a d'ailleurs qu'à rappeler. parmi les nombreux documen ts versés au procès entre la Commune et Je propriétaire du eoussoul Baussenc, une des neuf cha,'tes latines
visées en tète de l'arrêt de la Cour royale d'Aix du 19 juillet
<1841, celle dont il est fait une mention par~i.culièt-e dans
le considéL-ant dudlt arrêt. et qui se trome relatée pareillement d'une manière loute spéciale dans le jugement du
�-- I !~ -
J J-21 mai J 621 ; nous vo ulons parier de la cllarte d'arpcntage de J225.
Cet acle, antérieur de quall'e siècles à l'arrêt de la
Cour dc To ulouse et qui a précédé égalcment de fort loill
les premièl'es usurpations et inféodations de l'Eglise , car
la guel'l'e de palais qui s'émut à celte occasion entre clic et
la ville , date seulement de l'an 155 7; ccl acte, disonsnous, cut précisément pour objet la mensuration des eoussouls détachés du nomaine communal et restés néanmoins,
ainsi qu'il a été dit plus haut , soumis à la dépaissance
comm une de la mi-carème il St.-Michcl.
Les particuliers auxqueli ils avaient été aliénés sous la
réserve de l'Esplèehe , s'essayaient à aggraudir lcurs contenances aux dépeus des pâtis dont ils avaient été démembrés et au milieu desquels ils étaient assis; ct ils empiétaient
ainsi challue jour de plus en plus sur lesdits pâtis demeurés
communs. Pour y mettre ordre et faire droit aux plaintes
des habitants, vingt-cinq arpenteurs jurés, Agrimenso,'es, furent commis pour visiter) désigner Cl mesurer lesdits coussouls , à celle fin qU" les propr;étail'rs d'iceux ne
pussent faire plus grande extension dalts lesdits pat;ls et
parties qu'ils ne contenaient.
Les arpenteurs parcourent en efTet toute la Crau ct y
déterminent successivement la con tenanee dc chaque coussoul qu'ils dénomment avec soin ainsi que son possesseur.
Dans eetle longue énumération figurent Cotlenove appart enant à la commanderie de St.-Thomas de Trinquetaille,
Couloubris à Pons de Lauda, Le Fraï à Raymond de St.Andiol, la Grosse à l'abbaye dc St.-Césaire, Bclleponse à
Bérillguier de Mouriès, Négrès aux chevaliers du Temple,
Redorcamin , la Meodoule, Parcpastor, l'Olivier, Limos,
les Généraux, etc., etc., qui la plupart ont retenu ct
porlent encorc aujour<1'hui leurs appellations antiques, et
-
15-
forment cnse mule la majeure l'arlie ùe la Crau <l'A rles .
Cc so nt bicn-là ces conl enances al'pcllées cOllssouls,
posées dans les patils co mmun s, dont l'aHait tout à l'heurc
le Consul-Gouverneur de l'illllslre maison des Porcelets ,
lesquels a,'aient été concédés ct permis IJa,.la Citô d'Arles à
certaines persollnes tant de religion 'I"e laLcs, afin de s'aidel'
et secollrir de ICllrs prix dans ses nécessités et affaires.
Impossible d'ailleurs de eonfondrc ces premiers ct anciens démembrements du patrimoine comm unal avec les
usurpations et inféodations de l'Archevêque et ,lu Chapilre venues trois siècles plus lard ; bien moins encore
avec les collocations de 1640 dernières aliénations de cc
même patrimoine, dont la liste nominative fort distincte
est sous nos yeux, et après lesqlle lles on ne peut pas cite r
une seu le ,'enle faite par la Commune dans le quartier de
la Crau .
Disons cncol'C, comme ohose utile ct importante à remarquer dans l'espèce , que l'arpen tage de 1225 n'eut pa s
lieu seulement pour la CODscl'\'ation du reste des pâtis eom
munaux, mais qu'il se fit aussi en regard de la constatation
et du maintien du droit d'Esplèehe, du droit de <lépaissanec
des habitants sur les coussouls aliénés , depuis la mi-carême i"sqlles à Saint-Michel. - Dans ce but les s.piteurs
ont grande attcntion de noter sur leur procès-,erbal les
rares défrichements qui avaient été efJectués à cette,époque ,
lesquels sont comme ils ont toujours été , fl'ancs de la sel','itude d'Esplèche tan t quc la récolte est sur pied, mais qui
y redevieunent sujets dès que la moisson a été cnlevée; cc
qu'ils mention: ent cn ces tcrmes, l'cu élégants san s
doute, mais parfaitrment clairs et nets: " Et agri» cultll/'a q"œ j""gitll1' isti corso"io est patill'" qllll"dà
)) bladll1ll non e6l ibi; ) lGut ainsi que les prairie.!
naturellcs 'lu 'il s déclarent êlre dans le m ême ('~ s
�-
16-
après la co upe du foin , donee Iterbœ (ller'illl collec!œ,
Par quoi s'exp lique au sUl'plns et sc justifie la réservc
énoncée dans l'arrê t de la Cou r de To ulouse que nous avons
cité plus haut , en fav eur des propriétaires des coussouls ,
pOlir perceooir, est.il dit , même dans les limites du temps
assigné il l'Esplèche, les (ruits ,!"i se,'ontpm'ellxensemellcés,
li est (Ione éviden t que le triùunal de Tnrascon sest mépris lorsqu'il a C l'u que les inCéodations du C hapitl'e et dc
l'Archevêque é taient les seules déscmpal'ations faites à des
particuliers su r le ter roin le IaCrau avan tl62 1 ; ct que le
dispositif de l'arrêt du Parlement de Toulouse, quant à
l'Esplèche. ne coucern e que ces inféodations, Il eit
ccrtai n ail co ntraire que la propriété privée dans ce quartier a cu notoirement sa première, sa véritable origine dans
les aliénations bien plus anciennes et bien autrement considérables faites jadis par la Commune sur son patrimoine,
Le Tribuualn'a l'as été plus heureux lorsqu'il a cru pouvoir induire de l'autorisation contenne dans un afl'êt du 3
août 1706 et de l'expertise ordonnée par l'Intendant de la
Pre vince le 3 février 1707, qu'en celte dernière année la
Ville fit de nouvelles aliénations ùe son domaine: c'est une
seconde errellr née de la première; et il est tout aussi ai.é
de rectifier l'une que l'autre,
En 1640, la commune d'Arles voulant payer lcs dettes
qu'elle avait eontl'actées dans des temps malheureux. colloqua ses créanciers sur cc qui reslait de son ancien
patrimoine , après les nombret" démembrements qui en
avaient déjà été fails , Ces collocations ahsorbèrent la pres(IUC totalité de ses possessions; et sauf quelques l'elargs ou
pâtions de peu (l'étendue épars ~à et là dans les différents
quartiers du territoire et destinés à servir de ~eJlosoirs
(posadous ) aux troupeaux en marche, elle ne conserva
Il'autres grands corps ùe terre que les pâlis de la T n'm'té et
-17de Go)'è.'es, Ics P iailles de l}Jerl'on, Cil Camargue , et le
pâli de MOlllà" cn C".U,
De 10111 lemps ce dernier a sc l'vi de reposoir aux troupeaux allant à la montagne ou eu revenant, pour la forma·
tiou des eOIDpagnies au départ et pour le triage des lois de
"hacun au retour. Cependant pOlir cet usage il n'était pas
nécessaire à beauco up près de J'étcndue cntière de cc pâ ti qui
est fOl'! grand ; et comme de plus il élait , ainsi queles a ulres
;l ropriéltscommunales, exposé à ùes usurpations !lIcessantcs
de la part des riverains , pour J'y soustraire el aussi pOl1l'
accroître les revenus municipaux, la Ville cut 1. penséed'en
affermer la dépaissance et s'y fit autoriser, en exceptant de
l'al'rentement et réservant sur la superficie du pâti de
M oulès, une contenance suffisante pour le relargage de.
troupeaux transhuman s, C'est justement ce qui fit J'objet
de l'expertise commandée en 1707 par rIntendant de la
Province , Mais, pal' des raisons qu 'il est inutile de rapportel' ici, J'arrentement dont il s'agit n'eut pas lieu, et la
chose demelll'a il l'état de projet.
Or l'intention ne saurait être réputée pour le Cait ; dans la
réalité aucune vente, aucune aliénation nouvellc du domaine municipal n'a été opérée à celle époque; ct il est noloire
entre autre.s que le pâti de Moulès esl encore aujourd'hui
ce qu'il était alors , sauf néanmoins les empiétements commis par les riverains, lels que ceux qui sonl reprochés aux
sieurs Lurin et consorts,
Les inductions que le Tribunal a cru pouvoir lirer des
acles de 1706 et 1707, tombent et s'évanouissent devant
celte simple explication ,
Mais ce qui subsistc invinciblement , ce qui ressort avec
1'1 deruière évidence de la vé,'ité historique comme du rapprochelJleot des déclaratiolls et des actes consignés dans
l'arrêt de 1621 , c'cst que hol's de l'enceinte des Qnat"c
�-
18 -
Chapelles et de Lebrale, la réserve de l'Esplèche a été la
règle uniforme, la conditIO n inrnriaul e attachée à toutes
les ycntes et désemparations faites sur le tCI'roir de la Crau
,l'A rIes , ct rela de quelque pat't qu' c lles soient ,'enues : de
telle sorle que nulle propriété pri,'ée n'existe ct n'est pos.édée dans cc quartier que sous celte réserve capitale.
Là-de.sus Ilul doule n'a été émis, nulle eontradiclion n'a
éclaté entre les parties devant la Cour de Toulouse: toutes
deux s'accordaient n dire qu e Ic. co nccssions failes par elle. à des parlieuliers sur les pâlis de la Crau n' avaient
pour objet 'I"e lajouissallce de" herbes d'hiuer ; ct le Cardin al de Lénonconrt, Archevêque d'A rles, ne <léclare pas
moins net tement que son cont.radict.eur le Gouverneur des
Porcelels , que (( les terra in s permis à divers )Iavaienl été
" pour user des pasturages d'iceux de la feste de Saint» j.'\lichcl à la ffil-cares mc , tant selllf.'tnent .. »
La dépaissance des herbes dep"is la mi-c/l rêmc jusqu'à
la Saint-Michel a,' ait été distra it e de chaque concession et
retenue l'ar les vendeurs: cela ne faisait pas question.
Qu'on relise attentivement l'arrêt ùe 1621 et on verra que
.on principal objet a été le r églemrn t de l'EsplècIJe, cl qu'il
.'agissait surtout de savoir où de"ait s'exercer cette retenlion partielle de la propriété, et n qui en reviendrait le
profit. Sans doute il fall.it d'abord établir en principe à qui
appartenait originairement ce tte propriété, puisque de là
dérivait le droit de 1'. liéMr en totAlité ou en partie; mais
cc point avait été, on peut le dire, déjà éclairci et préjugé
par la transacl ion du t 8 fé,' rier 1609, intervrnue sur procès et homologuée le 14 mai sui,'ant par le Parlement de
Toulousc,
II y était convenu ct accordé. (lue tout le terroir de la
Crau estoit el seroit à perpé tnité, comme oooit lOI/fours
') été, appartenant en toule propriélé du domaine, fond s,
»
»
19 -
faculté et utilité au corps comm un de la vi ll e d' A rIe •. "
L'Archevêque el le C h ap itre s'y étaienl dépouillés et
départis de toule prétenlion il ce t end roi l ; ils s'é taient r éservés seulement la possession des Quatre-Chapelles cl du
tènem enl de Lebrate, la confi rm ation ct le m ain tien des
inféodations failes par e ux à di vers pa rti eulie rs avant l'o rdonnance du tout en l'état , du 9 juin 1561; et il s avaient
d'ailleurs reconnu ct abandonné aux Consul s la jouissa nce
entière e t sans réserve, même sur les terroirs des QuatreCbapelles et de Lebl'ate, des droils el (aC1 J1tés cl ' Esplèche
'lue de tOllt temps leur fi apparlen", é tait -i l-dit, el desqllels
ils ont tOIl/ours joui.
Cette transaction 'lui meltait fin n tont, avait été exécutée pendant six années. E l1e ,'e ncontrait nne seule difficuIté: le Chapitre et l'Archevêq ue avaient un tl'ès vif regt'et d'avoir accordé, ct ne pOllvaient se résoudre à souffrir
l'Esp lèche sUl' les biens de l'Eglise; ils tena ient essentiel1 ement à en être exo nérés, ct c'es t celte difficulté qui avait
ram ené l'a lTaire de,'"nt la Cour de Tou louse.
Ce chef de dem an de lell r fut enfin adju gé par l'arrêt de
1621 ; leurs po"essions furent déclarées franches de toute
réserve et sel'l'itllù e cle dép a i ss~nce all rr ofi~ drs h auitants,
D'un Rutre côté, le droit exrlusif de propriété dr la commune d' Arles sur I ~ reslanl de la Crau fllt plei nementl'ccoll
nu, confirmé c t sallvcga l'dé par la clausp d\l disposil lf qui
renfermait le Chupi lre et l' Arrhevè(lue dans les limites dcs
tènements des Quatre-Chapel1es et de Leurate, et lellr
fai sait défense d'en soT'lir déso rmais pour faire aucu ne
nOl1 vel1 e inféodati" n Sllr le lerroi ,' de la Crau. R eslait le
point principal . relui relatif " l'Esplèche. A 'lui fall ail-il
en attribuer les profits et quels é tai en! les fonels gl'é vés !
Les profits devaient être et ils furent adju gés
a",
C on -
suIs ; la chose eonl ait de source puisque la Ville était dé-
�-
20-
clarée propriétairc légitime, propriétail'c Jlrimol'dial des
terra.us asservis. Quant à ceux-ci , il avait été si bien éta ... .
bli au procès par les acles cl par les déclaratiolls unanimes
des parties, il était si no toireme nt eerlain que toutes les
cossions de terrain consenties à des tiers , qu'clics eussent
été faites pal' la Commune, par l'Archevêque ou pal' le
Chapitre , Il e l'avaient été que pOUl' la jouissance des hel'hes d'h iver, c'est,à-dire de la Saint-Michel à la mi-oarême,
tanl seulement ; et quc le dl'oit de bucber"ge comme celui
de dépaissance dcs herbes dc la mi-carême ,. Saint-Michel
avaien t été expressément e,t cep tés ct réservés au corps
commun des habitants i il était tellement avér é que nulle
propriété privée n'ava it été constituée dans cc Cfuarlicr et
ne pouvait êtrc possédée qn'à celte cond ition , qu'une fois
les biens de l'Eglise rangés il part, le Parlement ne dut pas
hésiter el n'hésila pas en effel à déclarer, ct cela dans les
termes les plus absolus afin de prévenir tout équivoque ,
tout subterfuge, afin de couper court à tou te contestati.n ,
n'hésita pas à déclarer, disons-nous, qu'il maintenait les
Consuls en la faculté de couper bois et' dc faire dépaÎtre
leur bétail en tout le reste du terroir de Crau, sans distinction ni restriction quelconque, ce qui englobait à la fois
les terres aliénées par la Ville , ceHes inféodées par le Siége
Episcopal avant 1561 el a fortiori les p~rties encore iutac,
tes du patrimoine municipal: !< ensemble, ajoute l'arrêt,
» en la faculté ( notons bien ceci ) de pouvoir an'enter les
» Ilerbuges de tout ce surplus dudit terroir, pat' arrente.
» ",ellis général x , ou de concéder aux particuliers (l'y faire
• de.paistre le bestail étran ger . Cela dit asse~, PPuf le
faire remarqner cn passant , qu'au1 yeux de la Cour de
Toulouse, ce lle releotlOn pal,tielle des produits naturels,
des produits sauvages de la terre au profit du corps commun des Ilabitants , était lin véritable droit de CO-I'rollriété-.
21 Tel cst lc se ns exact, tell e es t la pensée intime, la
porlée véritabl c de l'arrêl du 11 -2 1 mai 1621 , expliqué
au besoin el confirmé pal" celui du tO avril 1656; el
nous osons dire qu'il est logiquemellt impossihle de lui
en donn er d'autres.
C'est Binsi qu'il a été compris ct appliqué jusq u'" ce
jour par les cours .t tribuna ux appelés à en con naître;
c)est ntllSl, ce qui n'es t pas moins, cc qui esl peut-t:Lre
plus décisif encore, qu'il a élé entendu et qu'il s'exécute
l'al' Ics intéressés Nu-mêmcs clepuis plus dc deux ccn ls
ans.
Oui , la servitudc d'Esplèche au profit clu C0 '1)S commull
des habitants d'Arles, l'obligation dc soulIrirla dépoissance
de leurs troupeaux su r les terres non culles , depuis la micarêmc jusqu'à Suint -Micbel , est COlDmc le d.-oit public de
la Crau.
C'est un fait si patent, si avéré , un usage si constan t,
si universel J si ilDm émo l'ial. d'uue llotoriété générale si
éclatante, qu'à part quelques rares, très-rares tentatives,
comme celles des sicurs Lurin et consorts, hasardées de
loin en loin pour s'en alIranchir, tantôt par des pratiques
fraudulensesou des défrir.h cmenls simulés, tan tôt par quelque chicanc dc palais ou l,aI' noe dénégation audacieuse et
effrontée, personne ici n'a la pcnsée de s'y Sousll'airc. Il y
a l'lus: on est si profondément pénétré de l'injustice qu'il
y aurait à l'ou loir s'exonérer de celle chargc et de l'impossibilité d'y réussir, 'luc de nos jours comme dans les temps
antiques, on nc prend pas même la peille de l' écrire .
Gardée el défendue qu'elle est par la conscicnce et
l'honnêteté publique, elle se continue, se conserre et se
perpétue en quelque sorLe par tacite reconduction, Sur
vingt actes de vente et surtout d'arrentement, il D'y ell a
pas deux où il en soit fait une mention spéciale; el cepemlanl
�-
22 __
d'acquéreur il ve"delll', de fermier i, propriétai"e, cela
n'" jamais fait qllcslio u , cc la ,,'a jamais donné lieu à la
pills petite difficullé.
Aussi nOlis ne c"ai gnons pas d'affirm e r que dans toutes
les ins tan ces relatives il cette grande servitude, si on veut
ne pas er,·e,· , ne pas s'exposer i, froisser des droits ou des
intérê ts légitimes, si on vellt en un mot demeurer à l'égard
de tous dans le vrai et dan s le jllste, il faut en revenir
toujours, comme point de départ, :l cette rég ie générale
si sagement, si équitablement et si so lennell ement proclamée par la Co ur de Toulouse, il sayoir :" Que fors et
" excepté les Quatre Chapelles et Lebrate, tout le surplus
" de la Cra!l d' A" les rst assujetti à r: Esplèche. »
Quand on considère qu e cette di sposition frappe et soumet indistinctement toutcs les a liénations antérieures à
1621 qu'elles viennent de la Ville ou (le l'Eglise; e t que
dans les coll ocations de t 640, sell is et derniers démem brements du patrimoine DllIn ic ipal qui aient été effectués
depuis , la Com mune a eu la précaution d'insérer la réserve
de l'Esplèche, il est clair cO"'llle lc jour qlle ces deux
sortes de concessions embrassent la totalité des propriétés
privées qui e,is tent à ce lte beure su r le sol de la C rau;
et on se demand e avee étonn ement où sont, où pourraient
être les exceplions que suppose et qu 'a voulll garantir le
Trihunal de Tarascon. .
Le jll!rp",pnt dll 25 mai 185 5 repose donc tout enticr
SUl" Hile doub le e rrpur de fait , e t sur 1me fa usse 'inlel'pré,,,tion de l'arrê t .le t 621. Sans le vouloir, il méconnaît
ouvertemen t l'au torité de la chose ju gée; il reluse et ravit
à la ,i1I~ d'Arles lc bénéfice de ce t arrêt S!lr la majeure
parhe de la Crau 11 fait recomllle nrer une (l',eslion Iran(·hée souverainement depuis î! 3-1- ans; et non-seulement
il a posé de nouveau cette question devant lui ct il l'a
23-
résolue conll'e la Commune dans l'instan ce pendan le en lre
cell e ·ci c t les sieurs Lm'in et consor ts; lUais d'orc~ rt déjà
il l'a pareillement résolu" ront "e elle autant qu'il pouvait
le faire, p'our tous les cas scmblables qlll .e préseuteront
il. l'avenir.
L' habile té qui sc fait rcma cquer ùalls sa réd,,<'lin n
que lqlte gl'und c qu'clic soi t, l's t impuissan te à couvr il' r l a
jnstifi cr un e "iolaLion aussi m anifeste de ce grand prin ci pe
de jurisprudence, Res j wlica /(llJro verita le hab.at,lI'.
l\1otivé comme il est, cc jugement COllst:tuc en l'élat
la der ni ère, il faut l'espérer, mais cn même temps la plus
rude épreuve, le plus imlnincnl dange r auxqurls ait jamais
été exposé le maiotien de uolre ao tique droit d'Esplèche :
ca,· il l'attaque dans so n prin cipe, il le sape par la base e t
menace de l'anéanlir dans la majeure l'adie de la Cran.
E n rlTet, le Tribun al a ici complèlement renversé le.
rôles: tandis 'lu e rasservissemcnt i, l' Esplèche es t la règle
générale des lerres ùe cc quartie,' cl que l'affranchissement de celle se rvilude ne pelll êlre qU'lIn e exce rtion , il
substitue l'une à l'autre, fai l de la règle l'exception et de
l'excep lion la règle.
Ainsi les sieurs Lurin et conso rts se prétendant exempts
dc la servitude généJ-ale, ail lieu de les contraindre " justifier de leurs titres à celle exem ption . ces t au l'on ll'aire la
commune qu'on soumet " justifi er de so n droit, chose dont
l'arrêt de 1621 l'a dispensée à tout jamais ; et on la déboute de sa demande faute pa r ell e de l'roll ver que les
terres des opposants leur viennent des inréoda lions de
l'Archevêque, ou de produire l'acle dc l'cnle ùans lequel clle
même s'est reservée et a retenu s péciale m ent la se rvi tude
de dépaissa nce qu'elle réclame. Or, comme d' une part les
titres des inféodations failes I,ar l'Église n'ont jamais été
oux mains des Consu ls (l'Arlcs; comme de l'alltre les acles
�Mdes aliénalions ,lu domaine eommullal anlérieures à 1621
el au Ires que les eolloca1ions de 1/140, out disparu depuis
bien longtemps des arcbives de la Ville par le! incendies
ou par d'autres causes d" bouleversement, on place la commune et on l'enferme entre deux véritables impossibilités.
Cc n'est pas lout : le jngement dit 25 mai 1855 provoque et encourage la résistance et les refus de tous les pos·
sédants bieus dans la Crau qni sont situés en dehors des
collocations ,!e t 640. En cas de poursuite par la Commune,
ce jugement leur promet d'avance l'appui du Tribunal; il
lenr dit qu'il n'admeltra de la part de la Ville demanderesse,
ni la preuve par témoins} ni l'usage immémorial, et qu'il
exigera d'elleinOexiblement, 011 la preuve que lc fonds litigieux est une des inféodations faites par l'Eglise, on l'acte
spécial , le titre particulier constitutif de la servitude qu'elle
prétend , c'cst-à-dire ce qu'il est très certain qu'elle ne
pcut pas rournir. On le voit: c'est là une situation pleine de
péril , et jamais risquc pills grand n'a menacé l'existence
du ,lroit d'Esplècbe.
Le Conseil muuicipal ne pourrait se taire devant une
pareille décision sans trahir tous ses devoirs, sans encourir
le jnstc ,reproche d'avoir .laissé pé"ir dans ses mains les
intérêts sacrés dont la garde llli est confiée.
Il y a donc nécessité absolue, nécessité urgente de relever appel d'nn semblable jugement ct d'en poursuivre la
réformation devanl la Cour Impériale.
Le Conseil demande l'antorisation de soutenir cet appr!.
Certifié conforme an registre.
Le Maire de la vl1le d'Arles,
Baron LAUGlER DE CHARTROUSE.
Député au Corp.-législati{,
Vantorisation demandée a été accordée par arrêté du
Couseil dc Préfecture du 20 décembre t 855.
-
25-
JUGEMENT
DU
25
MAI
1855.
EXTRAIT des minutes du ,reffe du Trihunal de
Première Instance de l'arrondissement judiciaire
de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté oationale, Empereur des Français, à tons présents et à venir,
saint.
Le tribunal de première instance de Tarascon, département c1es Bonches-du-Rh ône , a rendn le jugement dont
la teneur s"it :
Andience civile dn V-endredi vingt-cinq mai mil huit cent
cinquantc-cinq, tenue par le tribnnal de première instance
de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, présents Messieurs Reynaud, chevalier de la Légion-d'Hon_
ueur, Président; Foroier de Violet, Taurine et Piétri,
juges; ensomble M. Dumas , sub~titut du Procureur impérial;
E n la eallse dc M. Benoit-Bernard Remacle , chevalier
de la Légion·d'Honneur, député au Corps Législatif,
Mllire de la ville d'Arles , y demeurant et domicilié,
agissant en cette dernière quahté demandenr p~r e.'<Ploit
,l'ajournement en <late clu 2 juin t 854, comparaiss.nt par
l\1. Dcsmarlin , avoué.
Contre les sieurs Jules Lurin ct Anselme Giély et la
darne Marie-Lowse j\f'trtinaud, propriétaires, demeurant
et domiciliés en Crau, quartier ,le Moulès, territoire d'Arles, défendeurs sur ledit exploit d'njonrncment, COmpamiss.nt pM Mc Aniltoine, avoué.
�-!(; En hit , par exploit d'ojoumement précité, M , le Maire
~e la ville d' Arles a fai t ajourn er lesdits sietll's LUI'in,
Giély et ùal~e Ma"tinaud pordev"ntle 1,'i bnl1al de céa ns,
pou,' allendu 'lue le Icrl'lloire de la C rau d'A rles, à l'exrer lion des terrains COllllll'is dans l(' ~ Iimitc's des Q uatre
Chopelles cl du lènement de L eb rolc est sO llmis, au profit
de la CO lllllllll1e d'Ades , à la SC l'I'illldc dile droit dE'splèt'Ile, qui cOlisis l e dans la dépa issa ncc commune des troupeau x des habi tants d'A rles Sil " led,t territoire depuis la
mi-carême jusq u'à la Sai nt - ~ I iohel ct en outre da ns le bûchcragc et Je ligncl'agc; attendu que l'e:tistence de ce
droit a été reconnll pa r de 11 0mb relises décisions judiciaires, <[u'elle a été lIotammen t p,'oclamée par l'arrêt du
Parlement de Toulouse le Il mai 1621, illten'ellu entre
l'Archevêque d'Arles ct la Ville, attendu que le droit
d'Esplèche s'cs c ree sur les terres en c haum e aussitôt après
l'enlè.'ement de la réeolte des g,'ains; 'lue cela est établi
li on-seulem en t par un usa ge immémorial, mais encore par
les ac tes et les titres les plus an cien s, par l'arrêt du Parlement de Toulouse de 1621 et par l'arrê t du Parlement de
Provence du 30 mars 1761 , bomologuant la délibération
du Conseil ~e la ville d'A ries du 15 novemure 1759,
attendu que les proprié tés des sieurs Lurin, Giély et de
la dame Martinaud sont situées dan s le territoire de la
Crau d'Arles, au quartier de Moulès e t en dehors des
ancienoes limites des Quatre C hapelles ct du lènement
de Lobrnte, quell es soot par suite so um ises à la sel'l'itnde
de l'E'p lèeh e , depnis la mi-c3r èmc j usq u'à la St.-Miehel
pO Ul' les ter rains in cu ltes ) ct seulem"-nt depuis la perception de la récolte des g rains jusqu'à la S t.- Michel pour
les terres en chaume, attendu dès-lors qne c'est sans aucun
droit que lesdits sieurs Lurin, Giely et la dame Martinaud
se sont opposés" l'enreice de ce tte servitude en poursui-
-
27 -
vant soit ùevantl e Tribunal correctionnel, soit devant le
Juge de Paix, les divers bergers qui ont condait lenrs
troupeaux en dépaissanee sur le sdites pr0l'riétésdans le eourantde l'été dernier, qu'il importe à la vi lle d'Arles de faire
juger la questioll préjudiciell e qu'ell e a soulevée dans ces
diverses cirCollstnnccs ct de faire reconnaitl'-e les droilS des
hahitants , en obtenant de justes dommages-intérêts pOUl"
le préjndiee sOllffert par su'te des obstacles apportés par
les sieurs Lurin, G·iély e t consorts au libre exercice de
ce droit , venir lesdits si ellrs Lurin , Giély ct la dame
Martinauù , voir vider la qu estio n préjudicielle so ule,'ée
par M , le Mai,'e d'A rl es, intel'\'enant d ans les diverses
instances pendantes devant le Tribunal entre lesdits Lurin
et consorts
J
d'une part , ct les sieurs Brun , ~fol'ea ll ct
a\ltres , Ca nier , Sadoulet ct autres, Sadou let ct Ar,'ieux ,
dame MeiLTrc veuve Lamy, Co urnand, d'a ntre part, voir
déclarer 'lu e le droit d'Espl èehe grève a n proGt de la commune et des habitants ~ 'Arlcs les propriétés ,lesdits sieurs
Lm'in et consorts, lesqu elles sont situées en Crau, quartier de Moul ès ou de Rives-Altes et confinant du levant le
chemin èe l'lIon, d" "ouchant le chemin de Tarascon el
du nord les pendants de Léocate , voir en outre décla,'er
'1ne cc droit n'" lwint cessé par la mise en culture desdil es propri étés ou d'ulle parti e ~ ' i cel\es cl que son e.<ercice peut avoir li eu sur les te rres e n chaume , après l'en-
lèvement de la réco lte ou après 'I"e les blés ont été coupés,
s'entendre lesd its sienrs Lurin et consor ts fnire inhiuitions
c t défenses dc troubl er à l'al'enir la vill e d'A rles ou ses
habitants dans le liure exercice du droit d'Esplèche Sllr
lesdites propriétés ct p01l1' l'a,'oir f.it s'ente ndre conllam ner
il payer à li!. le Maire d'Ar! es cn sn qllalit é , la somme de
dix mille francs il till'c de dommn ges-int é nH s, s'e ntendre
enfin condamner il tO IlS 'Mpens,
�-
ô!8 -
S ur cet ajou l'uement Me An th oine, al'o ué, il déclaré
par acte du 23 ·.juin 1854 se consti tuer pou r les défen ùe urs. - La cause cnro lée il a é lé "ersé par les Avoués
respectifs des par ties, dil'el'ses pièces :TU l' ror:ès , e" tra its
de rôle, etc, Appelés pour poser qualités. 1\1c Desma rtin
avoué de la communc d'Arles. a conclu commc lIU' fin s
de l'aj ou rn elll en\ p récité, M' Anth oine) pour les dé fen deurs . a couclu qu'il pla ise au Tr iullu al déclarer la propriété des sieurs Lu ri n , Giély et dam~ Martinaud a[ran ch ie du droit d'Esplèch e , reconnaî tre que les prétentions
de M. le Maire d' Arles son t mal fondées, le débo ut cr de
sa demande et le condam ner aux dépens, Le jour de.
plaido irics, M ' An thoi ne après de nourcll es co nclusions
tendan t à ce qu'il pl aise au Trib unal sans s'arrête r à la
dcman de de M , le Maire d'Arles la déclare r irrecevab le e t
m al fondee, décla rer que la servitude d'esplèch e n'ex iste.
actuellement ni en fa it ni en droit, partant a [ rancbir
les concluants de toutes se rl'itud es sur les te rrai ns dont
il, ont en fait ct en droit l'entiè re e t li brc possession, condamner J. Commune d' Arles à tous Ics dépens distraits
au profit de l'avoué so ussigné.
L e T ri bunal s'est ensuite posé les q ues ti ons sui vant es:
P onr avoir droi t à la sen,itude d'Esp lèch e, la " ill c d'Arles
ne doit- elle pas prouver s i les tcrrains dps déf,'ndeurs font
partie de ceux q ui avaient é té inféodés par l'Arch el'êqu e
d'Ades ava nt l'arrêt d u 9 ju in 156 1 , ou bien de ce ux
do nt la propriété lui a ppartena it ; qu'e lle a plus tard align és et si celte a liénatio n a é té cOllsen ti e sous la rése rve
dudit droit d'Esp lèçhe? Ce lte sel'vitltrle d'explèche é ta nt
discontinue , y a- t- il lieu d'appliquer Je béné fi ce de
J'art , 691 dn code Na poléon , l'usage loca l rlu pays, d u
droit écrit ou la loi de 1791 ? La COlllmu ne cl'A rl es ne
pouvant éta ulir Ic dl'oit de se r r itlld e qu 'ell e ré@lame, y
-
2!l -
a-t-il licn d'exami ne r si Jes défend eul's en ont été a rrranchis soit par Ja mise en cuJtll re de leurs terrains soi t pal"
la prescrIptIOn ? sIg né A~1'"oJ:'m, E n rn arge est écrit : Au
profit du défau t con t re J'avo ué Opposan t les q ualité, sont
rnamtenu es. - Ta rasco n , 1c 2 1 j uin 1855; sig né FOR"IER
De VI.LE T , P résid ent cn absencc ct CHAINE, Greffi er cn
chef, - Ouis il l'audi enec ,lu 8 fénier dcrnier , M " DOIItrelean fil s avoca t, assisté de Mc DesUlarl in , avo ué po ur
Je Maire d'Arles et M' Ra m e, avoca t, ass isté d'Anth oine,
avo ué pour L nrin , Giély ct la ,Jamc- Martinaud. _ OIlÏ il
cclle du 28 dll mêmc mois M, Dumas, sllbstitut d u Procureur Impé rial ; co nsidéran t quc la Crau rrA ries fut divisée par les a r rê ts des 11 -2 1 mai 162 1 ct 10 avril 16 56,
e n trois ca tégories, la premiè re comp renant les te rres ct
dépcnd a nces des Qllatre-C hapell es de Sa ill t-H ippoly te qu i
fu re nt déclarécs ap parlcnir en toute l" 'op ri été au C hapi tl'e et le ter ritoirc de Lebr, le qui fut reco nllu être la propriété de l'Ar ch evêq ue ct sur lesquels il Il e fut attribué à
la C ommun e a ucun droit de se rvitude, _ 2,' L es terrains
qni avaient é té inféodés a l'ant J'a rrêt du 9 juin 156 1 pa r le
C hapitre et l'AI'ohevê,,ue e t r:"i r es tèrcnt ou fu rent g r evés
d'"n e servitude qui donn ait à la COUlmune d'ArJes la fac ul té
de conduire son bétail ou le bétail étran"er
o Sur ces te r rcs ,
d'en a rrenl er les h erbes il tcll es perso nnes qui bon lu i seUlbl erait depuis la S t,-M ichcl j usques à la mi-carême et aux
habitants d' Arl es d'exercer l'Es(l lèche dep uis la mi-ca rême
jusqu'à la S t-M ichel , à la r ése r ve du pâ tul'age qui serait
nécessaire aux amphithéo tcs de l'Arch evêque et d u C hapitre; pour le bétail dn lab ouragc des tcrres qui seraie nt
en culture : 3' " T atti le sl/rp/us dl/dit te''ruil' de Crau )
)1
à p lein, désigné et confr onté aux véri(icali01IS et vue
" figur ée ordonnées par la Ca m' ct dans lequcl la COI1l~ muna l/té d'Arles ((lirait 'u (acl/Ué de (aire d"paît,'e son
�30
• bétail, cOlfpe,' bo'-" ct généralement exel'cel' tOllS nllt,'es
» usages, ensembl!' III {acIllté de pOl/va;" anente,' les her" bages par arrentements général/x ou de concéder aux
" particlLliers de l'DI/voir ( a.!re dep aÎtre le bétail étranger
» sans que l' A rchevêque 0 11 le Chapitre IJI"sent faire
a ucune inféodntio n.) ne bat'ller Ir. accapter lce /'ui lerrm:n. Il
- C onsidérant qu e la Comm un a uté sc r ega ,'de co mme
propri étaire de ce lle de rn iè re parti e de la C ran que l'A rch ev~qu e cL le C hapitre n'a,-aient plus la fac ulté d'aliéne l' et
dont les pr oduits étuicn ! ainsi attribu és à la C om mun e qui ,
pendant les ann ées 1G39 et 164-0 , vend it, pOli r avoir les
»)
moy ens de payp r ses de ttes , one pa1'lie de ces terrain s ,
cl qu'il p araît ce rtain q u'en l'année 1707 e ll e fi t de nou'ell e. alié nations , pu i.q u'à la date du ·3 fénie r de celle
anu ée des experts nommés pa r l'In tenda nt de la province
séparèrent. , désignèrml e l bornèrent au quartier di! le
Paty de M oulès , n ne quanti té de terre suffi sante pour
faire reposer le bétail au r e lou r de la montagne et qu e
cette opé ration c ul liell à la suite el' un arrêt dll 3 août
170G, qu i autorisait la C ommnoe il a lién e r et venelre au
)lI ns offran t c t de r uie r enché risse ur le droit cl'Espl èchc ct
fac ulté de dép"ltre dans le pat y ele Moul ès , T r ébon, Cama rg ue et Coustiè re de C rau . Qu e rlans le procès qu 'ell e
a soutenu eonlre Bellon r.t les fr è res G ill es e t qui ont é té
term inés, le premi er pa r a r r êt de la Cour Impériale
d'Aix, le 19 juillet 181i l , et le second l'ai- arrêt de la
même Conr du 3 j uill et 18!, 5 , la Com mn nc a l' l'étendu
'l ue l'arrêt <In 11-21 Illai tGZ I l'avait déclarée propriétaire de tOlt t~ la pa rtie de la C ra n qu i Il'a'-a it pas é té in ·
féodée p:l C le Cha pitre ou l' Ar ch(, l-èquc il l' cH:cptio n des
Q ua t ~ e -C h ap c ll cs ct de Lebrate , que l'e lLe prétenl ion su r
laquel le il u'y av ail pas lieu de pro noncer ùans les proeès
Bellon ct G ill es a été dé fin iti.cm ent accu eill ie par j nge -
-
31
ment ren du pal' le T riGunal de Ta rasco n, le 27 août
184-7, entre la Commun e et le D irecte ur de la maison
royale de C ha renton , agissa nt comme suustitué a ux droits
de l'E tat représentant l'Archevêque et le C hapitre de l'Eglise St.-Trophim e. Q u'il snit de là que pour être fonMeiI
r éclamer lase l'vitud e qui fait l'objet dn procès acl uel, la vi ll a
d'Arl es es t tellue de prouver 'I uc les tet' ra ins donl elle ne
conlcste r as la propr iété au x défendeu rs fo nl partie de
ceux qui a,-aient été inféodés par l'A !'cb evèqu.e ou le C hapitre al'a nt l'a rrèt du 9 ju in 15Gt , ct sur lesquels la se!'vitud e réclamée a vai t été établ ie par l'arrêt du 21 mai 162 1
e l surtout par celui ùu 10 a" ril 16DG, ou bien de cenx
donl la proprié té lui apparlenait et qu'ell e a plus tard aliénés ct 'lue l'ali éna tion u été pa!' ('Il e consen tie so us la r ése rv e ùe ce lte se rvitude qu'ell e récl a me aujo urd' bui , _
Qu'il ne suffit pas en efTe t à la Commw ne d'all éguer qu e
toutes les
l'Cilles
qu'e ll e a fait es ou t
Ctl
lieu
SO u s
la réserve
Je celle se r vitude, '1u'il est in dispensabl e qu'ellc justifie
celle a llégation spécialement en cc 'tui con cerne les défende lu's , car ceu x-ci sont e n possessioll de ces Lerrains. Il
est reCOnllu pat· la Commune ell e-même 'lu e la propriété
lui en appartient , eli e est don c tenue de prouver que la
servitude qu'elle r éclame li été imposée par la convention
qui a transmis aux au leurs cles défende urs la propriété
dont il s'agit. - Considérant qu'elle ne fai t point cette
preuve e t qu'elle ne prouve pas égal ement qu e ces ter rains
fa ssent parti e de ecu, inféodés par l'Archevêque ct le
C ha pitre , CJu'il fa ut li l'cr de là celte conséquence qll'il
n'es t pas just ifié par tilt'es CJue les terrains des défende",'s
soienl g !'evés de la se...·itude réclamée par la Commune .
- Sut' le moyen tiré ,le la prese l'ip tion pa r la possession
immém oriale: consill érant 'lue la se r vit ude de dépaissance
est discon ti nue, '1u'cll c Ile peut l'l us êlre établie que par
�-
3:l -
li l rcs depuis le code Na poléon, quc si l'art , 691 de ce code
fi décla ré ioallaquables les scrvitudes de ce lle natare déjà
acquises par la possession dans les pays où elle pouvait
s'acq ué rir de ectte mani ère , le uénéfice de cette disposition ne pcut ê tre in voqué 'I"e par cclui qui justifierait que
la prescription lui éta it déj à acquise il l'époque de la prolUulO'ation dll Ti tre IV ùu li vre 2 du code Napoléon, _
"
Qu'i l est bien vrai que dans les pays de droit écrit les servitud es ,!iscontinues pouvaient être acq uises par la possession
immémo riale, mais qu e la prcm iè l'e des conditions requises ponr la preuve testimoniale de celle possession était
(Julien, Statuts, tom , 2, pag, 543) que les témoins fu ssent
âgés au moins de cinqu ante-qu atre ans; - crac cell e condition est aujourd' hui impossibl e à remplir puisquc les té,
- m oins '1 produirc dev raient êtrc parrenus il l'âge dc :;4
ans Cil 1804 ; - Q uïl r ésult e dc lit 'lue la prellvc tcstimoniale de l'ac'luisition des sc rvitudcs discontiuues pa ~ la
possession imm émo rial e serait in uLilell1cn l oJ'donn ée pat' les
T ri bu naux pu is'J u'cllc ne pourrait ê lrc l'a pp<>rtée, Consiùél'ant que la Comm une ,1'.\l'ios n'es t poi nt fondée il sc
p révaloir ri e la loi du 28 sep tcm ul'C 179 l , pour (lrétcudl'c
qllC la servituùe de pâlllrage pCllt è tl'c c,xci'céc par les
l13uitants SUI' les te rrcs des défcndeurs parce 'lue les art.
2 ct 3 de la seclion'" de ce ll e loi n'ou t admis l'existence du
droit de vainc pàture qu'aillant qu'il cst autorisé par la loi
ou par lin titre OH par un lisage local immémorial; _
Quïl n'ex iste pour le terril oire d'Arles aucune loi parlit:llli èrc qui ln coneerne , qu'ellc ne produit pas de titre et
'lue la prcul'e de l'existence immémoriale de l'usage ne ,
pourrait pas mienx être rapportée que cell e de la pos"
session de la servitude, - Considérant quc cette solution
rend inutile l'examen de la qucstion de savoir si la mise
c n cu lture a il rait affranchi Ics terrains des défendeurs
-
33-
tle la scni tu ùe de paturagc du bétail mème après l'enlève ment de la récolte; qu 'il est éga lemen t in utile d'examinel'
si te jugcment r cndu cQntr e les parties par le Tribunal le
15 décI'mbrc 1836, a jugé définitivement ou se ul cment
préjugé (I"e les terrains des rl éfcnd cnrs ont été prescrits
raI' Irurs , a lllcurs conlre la Commlln e; qu'il est certai n
en d roit qu e si la proprié té de ces terrains avait passé de
la Commune aux dé!end eurs par le moyen de la prescrip tion, cc ux -c i e n auraienl acquis la propriété entièl'e et la
Commune ne pourrait ètrc fonù ée à réclam er sur eux un e
servitude di scon tinu e; ('a r si la ~ o l1tilluatio n de t'exercice
de la dépaissaa ce n'ava it pas suffi rouI' retcnir la propri été
dan s le dom ai ne ùc la Com mune, clic anrait été également insuffisa nte pour créer à son profit un e serv itud e
s ur le terrain donl ell e a Ul'ait laissé posser la propriété sur
la tê te d'ull autre , - Mais que l'examen des eonséqu enccs jUl'iùiques de la mise en cul lure des tel'rains qui auraient é té asscfl'is à ln com mun auté, comm e cel ui de l'e.t istCll ce et de la pOl, tée d'un e décision judicia ire qui au rait
déclaré quc les terrains des défend e urs on t élé aC(luis par
CUI sllr la Commun e par la prescription devient inuti le
nlors qu'il e.t décidé qll e la Commun e nc justifie pas par
tit re que la servit,ud e qu'elle récla me lui ait élé jamais due
et alo!'s que la l'l'clive de la possession immémoriale 011
tle l'ex istence immémoriale de l'lisage qui l'aurait établie
n'es l plus allj olll'd 'hlli Fossible, - D'où il suit qu'il n'y a
pas liel1 d'admet tre les eOI; clus ions subsidi aires de la
Communc , - Par ces motifs, le Tribun al ju geant en
m atièl-e ord in aire ct en premi er ressor t, rejette les co nclusions tant prin cipal es 'lu e subsidia ires ,l u Ma ire d'Arles et
le cO!l,laru ne en ce tte qualité aux tlépeus exposés par Lurin ,
G iély ct la dame Ma rtin a ud et qui sero ll t payables sui,'" nt
laxe " fairc ct ouï l'" ffil'mation faite" l'audi clIce par M'
�-34nthoin c , avo ué de ces ùc rnlcl's, qu'il a fait l'avance ùe
ces !lépens , en pronouee la distraction i, son profit. Fait ~ t prononcé à Ta rasco n , au palais de justice , en audience l'ubli/lue, led it jour Venùredi 25 Mai 1855 .
Sign és : fur~Au D , Président el C UAI NE, G reffier cn chcf.
_ E nregis tl"é à T arascon le 5 juin 18 55 , f. 137, co. 1'·
Reç u ci nq francs décim e cinquante centimcs , signé :
JACQU ET .
Mand ons ct ordonnons à lo us Huissie rs sur ce r equis de
lllcUrc le présent jugemen l 8 ex écution 3. nos ])rocureurs
1
Gé néraux ct à nos Pr ocure urs pr ès les T ribun aux de première instan ce d'y tenir la main , il toos Com mandants et
Officiers d.e la force p"blique de p rêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement req uis. - E n foi de quoi ledit
jugement a été signé par le Président du Tribunal et par
le Greffier. - E xpéditi on collationn ée , signé : CBAlJ'IB,
Greffi er en ch cf. - Reçu pour d~oits de greffe dis-sept
francs vingt centÎmes , rcmises du G reffier, quatre
francs quatre-vingts centimes, plus ùeux francs quinze
centimes , remises du G r effi er soixante centimes. Tarascon , le 29 jain 1855, fo 171, c. 1 re . JACQUET, signé.
Le 2 juillet 1855, au requi~ de M' Anthoine , avoué
de MM . Lurin , Giély et dame Martinaud, nous huissier
audiencier de T arascon s o usslgn~ avons "Signifié et donné
copie du juge ment ci-contre à M' D esmartin, avoué de
M . lc Maire d'Ad es , parlan t cn son étude il un de ses
~ l e rcs . Coût po ur signification to ut compris un fraue cinquanlc centimes.
Signé : MANSE.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Appel devant la Cour impériale d'Aix, du jugement rendu le 25 mai 1855 par le Tribunal civil de Tarascon, dans l'instance entre la Commune d'Arles et les sieurs Lurin et consorts : droit d'esplèche
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Cour d'appel
Jurisprudence après 1789
Description
An account of the resource
Survivance d’un droit féodal, le "droit d’esplèche" est la jouissance, à titre gracieux, des terres non cultivées par les habitants du village pour y faire paître les troupeaux.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour d'appel (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 38447
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Dumas et Dayre (Arles)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1856
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201752336
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_38447_Appel-Cour-Aix-1855-05-22-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
34 p.
23 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Survivance d’un droit féodal, le « droit d’esplèche » est la jouissance à titre gracieux des terres non cultivées, par les habitants du village, pour y faire paître les troupeaux.
Ce document contient un extrait des registres des délibérations du conseil municipal de la ville d'Arles, dans sa séance du 11 juillet 1855, ainsi qu'un extrait du jugement du 25 mai 1855 rendu par le Tribunal civil de Tarascon.
L'esplèche ou droit d'esplèche désigne la faculté qu'ont les habitants d'Arles de bûcherer et lignerer (c'est-à-dire faire du bois de chauffage) et de mener paître leurs bestiaux dans la Crau d'Arles, à partir de la mi-Carême jusqu'à la Saint-Michel (29 septembre). La forme primitive de ce mot paraît avoir été l'explèche ; on le fait dériver du bas-latin expletum ou explectum, qui signifie revenu, avantage, profit, L'esplèche porte, en effet, sur les seuls produits utiles de la Crau inculte : la pâture naturelle et le bois. Il est constant par l'usage, que la culture réelle affranchit de la servitude, c'est-à-dire que tant qu'une terre est complantée ou couverte d'une récolte sur pied, on ne peut y introduire le bétail étranger.
La commune est propriétaire de l'Esplèche ; le droit d'esplèche est un bien communal et la commune a sur lui tous les droits qu'elle a sur ses autres communaux : elle peut donc en disposer souverainement dans la limite de son titre. Aussi, la commune intervient-elle au profit des habitants chaque fois que le droit d'esplèche est contesté. Un jugement du tribunal de Tarascon du 17 mai 1854 pose en principe que la commune a le droit et l'obligation d'intervenir dans tous les procès où l'existence de ce droit est en cause.
Les sieurs Lurin et consorts, propriétaires, ont refusé à divers propriétaires de troupeaux d'user du droit d'esplèche. Aussi, « sur la réclamation des plaignants, la Ville a été obligée d'intervenir et s'est vue forcée d'assigner lesdits Lurin et consorts devant le Tribunal civil de Tarascon pour qu'il leur fût fait défense d'apporter aucun trouble, aucun empêchement à l'exercice d'une servitude légale, à laquelle ils avaient d'ailleurs toujours été soumis », observe le Conseil municipal. Dans un jugement du 25 mai, le Tribunal de première instance de Tarascon, nonobstant une jurisprudence constante, repoussait pourtant la demande de la Commune et la condamnait.
Le maire d'Arles, Laugier de Chartrouse, propose de faire appel de la décision du Tribunal devant la Cour impériale. Autorisation de soutenir cet appel lui est accordée par arrêté du Conseil de Préfecture du 20 décembre 1855.
Source : Le droit d'esplèche dans le Crau d'Arles – Thèse pour le doctorat, par Paul Fassin, avocat à la Cour d'appel, 1898, RES AIX T 202
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/154
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
<p>Appel devant la Cour impériale d'Aix, du jugement rendu le 25 mai 1855 par le Tribunal civil de Tarascon, dans l'instance entre la Commune d'Arles et les sieurs Lurin et consorts : droit d'esplèche <br />- Feuille <i>Avignon</i> ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408</a></p>
Droit de pâture -- France -- Arles (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Servitudes -- France -- Arles (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
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