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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Advertissement, au procès qu'il y a pendant pardevant la cour entre M. Charles Annibal Fabrot, advocat en icelle, &amp; professeur du roy en l'université de cette ville d'Aix, appelant de sentence renduë par le lieutenant.. contre Maistre Claude Albinot aussi advocat...</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct.jsp?record=bmr:UNIMARC:18011945"&gt;https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct.jsp?record=bmr:UNIMARC:18011945&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/B130016101_IN_4_PCS_0165_01.jpg </text>
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                <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 pcs 0165</text>
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                <text>Avertissement au procès entre Maître Charles Annibal Fabrot, avocat et professeur en l'université d'Aix  contre Maître Claude Albinot, avocat de la Cour.</text>
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                <text>Factum Albinot Claude (1635)&#13;
Factum Fabrot Annibal (1635)</text>
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                    <text>:1 ' ,

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J

T RAI T El
DU

ORO 1 T
DE

A

v

1

DU LIBRAIRE AU

s
LECTEUR,

. ue our rendre les deux Volu'1 avertit q
l'on s'efttrouvé oblid'égale grolleur,
'
fin d
1 nble des Matieres a la
l~
nettrt a
ontre l'u[age ordinaire, qUI
r Vo urne 'à\a fin du [econd; &amp; cela,
'a ml~ttre " obligé de partager la
lieu
ue on a ete
• &amp; d'en faire deux Volumes, au
;; s'étoit propoîe, dan~ le c?mmencee l'impreffion de n en fme qu un,

J

RETOUR
DES DOTS, DES DONATIONS;
des In(liclltions COntraé~lleJ/es, &amp;
d es Tellamens Mutuels;
Sv J r .A. N T

L' v S .A. GEE T

Maximef dCf P "}f de Droil Ecrit
PII}f COUII/fllierf;

LES

&amp; des

Par Noble ARNA UD DE LA ROUVIERI!,
Avocat au Parlement de Provence,
TOM E

J.

"

A PARI S, RUE S. JACQUES,
Chez HUA R T Libr,ire, près la FOnt3illc
Saint,Severin, à la J"flice,

M. DCC XXXVII.

~pec .ApprObl/lioll , &amp;

Privilrge dl/

n.,i,

�A

MONSEIGNEUR
JEAN-BAPTISTE

•

DE GAL -OIS;
CHE V A LI • R

SEt e N E U R

DE t A

Tou R•

,

- CLINE' CHE ZELLE-DAMPIERRE,

.

ET AUTRES LIEUX,
CONSEILLER DU ROI EN SES COl&lt;SULS,
MAISTl\E DES REQ.,UESTES OI\ DINAllUi
DE SON t-IOTEL,

PREMIER.

PR.ESIDENT

DU PARLEMENT DE PROVENCE,
INTENDANT DE JUSTICE, POLICE,
ET FrNAN CES, ET COMMANDANT
AUDIT

PAYS,

~ ONSEIGNEUR,
, fi'"
/1
/
A peme
Ittes-1JOus ejefVe
d,UX
dignités de Premier Prefident @fa iij

�EPI T R E.

EPI T R E.

d'Intendant en ce Pays, que je
formai le deffiin de rvous dédier
cè Traité. L'uJàge m'a moins porté IL 'POH4 preflnter ce fruit de
mes willes, que le defi1" que /arvois de rv011J donner des marques
de mon 'Zele"
Je ne 11)'attacherai poim,
MON S'E 1 G N EU R, à faire ici
rvotre Eloge. Tout le mot/de jÇait
quels Jont '):lOS rares talens, f5
[on ne ceffi d'admirer en VOf/$
cette exaflitude dans les moindres chofis , cet amour pOUJ' la
Juflice, cette attention à tout ce
qui peut porter le nom de Defl-'oir,
cette bonté, fluree de ·la '):Iraie
politeJfe, qui ne rvous quitte jamais, ê5 tant d'autres grandes
qualités qui 'POUl ont appeUé aux
places que rvOIn occupe'ZJi dignement.
La premiere prefidence dt*

Parlement \?f l'Imenda11ee de Provence commiJes à 'Vor pins par un
Roi qui jÇait parfàitement l'art
de connottre les Hommes, font
des preurves convaincantes de
l'eflime que S. M. foie de '):Iotre
merite. si après ces confideratians, je paffoù à celles de rvotre
N aiJJance , que ne diroù-je pas
de 'Pos i/lu(fres Ancêtres *, qui de
tOM lems ont eonJàcré leurs nnilS
au Serrvice de nos augufles .:Monarques i' 'p&lt;!!elle gloire n'ont pas
acquù rvotre Ayeul ê5 'Potre Pere,
qui, foirvant le témôignage d'un
des plln grands Roù t , fi font
fignalés dans les Armées i'
NolIS dervons, MONSEIGNEUR,

•

&gt;; GILL E S LE GAL 0 J s
.
General des Finances,
' Chevalier
,
Comroleur
&amp;c. (ous

les Regnes de Charles V &amp; Charles V I.

Filltall, Recueil d'.,{rdu, .;.1'art. pag. 5'4.

t

Lettres Patentes du Roi du

20

173 5.
a iiij

•

11.1i

,

�EPITRE.

tout attendre dp 'Votre bienrveil~
l,mce ; rvOfl4 aUe'Z-combler les rvœu»
des Peuples de ce Pays, ainfi que
'VOIIJ i'arvez... fait dans les Gene~
,'alités de Poitiel's @- de Rennes,
dont /cs H abitans 'VOHS avoient
donné le glorieux Ture de Pere
de la Patrie. C'tftlà tout ce que
jll prem h liberté de dire à 'Votrt
louange i la chofo eft fi connue .
ft} l'Eloge naÜ fi nalureUement
de mon filjet 1 que ce flroit m
rr ,~ in que rv0114 exigeriez... le fi~
lenCl!,
Les Grands Hommes, jùirvarlt
l'c)(preffion d'un des pitu .fçavarlS
Eer/rvains de nos jours, n'ont qu'à,
fi repojèr de lel./-r gloù'e fitr ü
jugement du Public, qui les dé.
dommage avantageufùflent de ce
qm! /cUl' modeflie leu1' flit perdre.
Comme j e n'igtlore pas, MON.
SEI G NE UR) qu'il faudroit un

E l' 1 T R E.

champ pllM vafte qu'une Epitrt .
pour étaler toutes 'Vos 'Vertus ,
je me contente fiulement de les
admirer, ft} de prier le ciel pOUl
la confirvation de vos jours.
[alfant gloire d'ùre toute m"
'Vie, avec un attachement inrvio:
Jable f1 un profond re/peEl ,

MONSlEI GN EUR,

Votre très humble &amp; très
obéiff.nt Serviteur,

DEL A ROU V IE R E.
av

�~ag~agag~trs (ihti~~

th ~

****~* *~*****************

~~~~~~~~~~~ ~6li)

PRE' F ACE.

A

PRE' S avoir donné.lu Public le Traité de la Révo_
cation des D onations par
la nailfance ou {urvenance des Enfans, &amp; celui de la N u))ilé &amp; Révocation des Donations, Legs, &amp;c.
j'ai crû qu'en marchant (ur les rraces du celebre Jean-Marie Ricard,
il ne (eroit pas hors de propos de
menre au jour le Traité du D ,olt de
Retour des D ots, des DOllatio/Ji, des Inf
tifNtiolJJ ContYafi/le/les &amp; des T ifJ." )JC1lJ
MUlueÙ,foivJlnt l'Vfl/ge &amp; les MJxi.
mes des P'I)/s de Droit Ecrit &amp; des l'((ys
Coutumiers. Ouvrage Ol1 j'ai fait entrer un grand nombre de Qudrions.
pour me conformer à l'o rdre &amp; au
delfein de ce judicieux Auteur.
Le Droit de Retour dan s le Pays
de Droit Ecrit, n'dl: pas le mê me
qqe celui qui ell: en u{age dans le
Pays Coutumier.
~

V)

�'P R E' F .A C E,

Dans le P ays de Droit Ecrit, ce
Retour dl défini un Droit en venu
duguelles Immeubles donnés par les
A fcend a ns à leurs Defcendans, ou
par de! Errangers à d'autres Etrange rs, retournent aux Donateurs
lorfgue les Donataires décedeot

[ans Hoirs,
Le Droit de Retour dans le Pays
Coutumier eft, fuivant la Coutume
de Paris, un Droit de SucceŒoD ah.
ir.tejlat aux chofes données par les
Afcendans aux Defcendans qui meur en t fansenfans avant les Donateurs,
Tout le monde f'iait que dans le
Pays de Droit Ecrit, le Retour ou
Reverlion de s bleDS donnés eft ac.
guis aLlx A(cendans par une fiipular io~ legal e ou taci te; mais à J'égard
d es Collateraux ou Etrangers, la Ju.
rifpruJe oce des Cours ' Souveraines
d!ffe renre d ans leurs ReITores,
Ricard nous appre nd de quel1:!
maniere le Droit de Retour eft pra.
t iq ué pour ce qui concerne le Pz ys de
Droit Ecrit du ReITon du Parlement
de Paris, &amp; aaure que fa jurifpruden_
ce n'dl pas conforme à ctlle de

en

'P lt 1!.' l' :.A c t,
autres Com pag nies Souveraines de .~
aurres Pro vlDces du Royaume, où
l'o n fuit le Droit Ecrit.
Le Parlement de Touloufe ad.
met le Droit de Retour par une
Il ip ul ation tacite, tant en faveur
~1;..J:ë~'-;:;:';"
d es Afcendans que de~
odateraux,c/y """
mt Er:
gll i. U ~ L4~r/p~t!4.I'Yu/.. ~"""-I
Celui de Bo~raeaux'?~fui vant La
Pereire dans (es Decilions du Pa.
lais , n'accord e ce Droit qu'aux AC.
cen da os , &amp; en exclut les Etrangers i
mais ce n'eft , ain li que je le crois.
que dans le cas où ils n 'o nt pas
fli pule exprelTement le Retour dans
l'Atl:e de D onati on .
Au Parlement de Grenoble, Char.
rier dans fa Jfll'ifpllldence de Guipapc, page 116, oblerve que la Mere
ne peut poi nt prétendre le Droit
de Retour, à moi os qu'elle ne l'aie
exprelTemeO[ Il:ipulé ; &amp; M. d'Expil l y artell:e que la ~e(hon con.
cernant ce Droit en faveur des AC·
cendans ell: probl êma tique.
Dans le Parlement de Provence ,
le Draie de Retour a liell en fa.
veur des Afcendaas, par la llipu.,

�'P 1t E' F .A C E,

Jarion légal e ou raClt e pour la D ot
&amp; la D ODarion , mais les Coll ate.
raux ou EtIan(1~rs en font privés,
5'ils ne l'on t è~prerre ment (bpulé
dans l'Ade , alOlÎ Clue je l'établis.
j'ai cru ne pouvoir me difre,nfee
de comprendre dans ce T raite, les
Quéfbons qui reg a' den,t l~s p ~ lnes
des Secondes No ces, a 1 exemple
de La Pereire. qui dec ide que les
biens donn es au premier Man ou
à la premiere F errllne, retournent
aux Enfans dU 'pr emler lit, i n odlU1It
ftcllT!da 'tim nltptldrtlm ; Be je les ai
examlOees par les Maximes du ~ays
de Droit Ecrit , &amp; par les MaXimes
,
du Pays Coutumier, confirmees par
le Droit Public du Ro yaume.
I.e troiliéme Livre de.. mon Trai.
te contient prinCIpalement tout ce
qui el!: rev erfible, {uiva nt l'U(~g~
d u Pays Coutumier, dont la d ec i.
li on dl: fundee fur la Coutume de
Paris, à laquelle la plupart des au'
tres Coutumes (e (ont conformées,
parc e que j'a i cru qu'il ér olt plus à
p r 'r os de m'arra cher aux Arncle~
dt: · tte Coutume) qu'à celles qUi

'P

!t!'1.ACE.

font ou Locales ou renfermées dans
certaines petites Provinces de Fran_
ce dont la dlfcufIion m'auroit mené
trop loin,
J'ai tâché d'expliquer le Droit de
Retour en Pays Coutumier avec
clarté &amp; précifion , à caufe de la dif.
ference que les Maximes de ce Pays
mettent entre la reverGon de, cholés
données par les A(cendans aux
Defcendans , &amp; celle que l'on fuit
pour le Droit de Retour dans le
Pays de Droit Ecrit.
En Pays Coutumier les biens retournent aux Donateurs en la mê·
me gualité qu'ils avoient lors de la
D onati on; en {orre que ces biens
reprennent, {uivant l'opinion de
Ferriere en {on Introdudion à la
Pratique, la qualité d'Acquêts, s'il5
J'éroien.t, quoiqu'ils fulfent devenus
Propres en la perfonne du Dona.
taire; d 'où je conclus gue fi les chores donnees éraie nt un Propre au
Donateur, elles le foDt par le Droie
de Succeffion ab m'efat,
De toures les Quel!:ioos qui regardent le Droit de Retour, je D'ai pris

�p

R.E'l'.A CE,

que celles qUI m'on t paru les plul
n.otab les pour les Dots, les DOfla_
tlOns, les lnll:iturions Contraél:uelles, les Rappels à la SucceŒion &amp; les
Tell:amens Mutu els.
Mais comme les Qu c:'!lions qui
regardent les Tell:amens Mutuels
[~Dt ,d'un,e grande imporrance je les
al d~cldees par les Maximes qu'on
applJque aux Donations) parce qu'ils
partiCipent bea ucoup de la nature
&amp; de la qualité de ces liberalités.
Je me flatte 'lue le Public aura
quelque indulgence pour le (hIe d'un
Avocat, Provincial, qui s'ell: plutôt
anache aux principes, qu'à la diction &amp;. à la pureté de la l.angue.

TA BLE
DES

CHAPITRES
Contenus an Tome I.

L 1 V R E P R. E MIE R.

C H Loix&amp;

J. Qt./tl ef/ le vrril.b1e ftns tlu
[u(cu r[um. 1). If. de ) Ul',
D ot.
Dos à Patre. Cod. Solut. mo tri 'n. &amp;( ? Et (,mment eUes doivent "re
expliqrtits ?
3
CH A P. J r. Si les EI/jims mOIil·,ns après leur
Mere, Icur '/'er e &amp; l'AJeti l IIwernel fliTvi vam , l'.AJ&lt;II1 pwt tlemander la Dot de fa
Fille par Droit tic Rt10Ul ?
li
C HA P. 1 l J. Si 1. Dot collj/ituée p.r le 'Frye
~ f" Fille 9ui meurt f."s Ii"f'''s doit lai
fa ire Retour ip[o jure?
1l
C HA P . 1 V. Si lA Dot (onf/ilute par 1. Mere
.. fa Fille doit lui f.lire Raour, lor!que mIe
Fille uuurt fans Enfan I, 011 Jes Ellfims folls
Enf.l1Is? Et Ji ce Droit de Retour doit s'Ùe/fdre à tOfis b Afr,,,dalls?
1 )
CHA P. V. Si les Colla"rau.~ doivem jouir par
Droit de Retour des Dots qu'ils Ollt collfliwé
à des Filles leurs pareilles, par IIm conditio" tacite? O/' ft cc Droit doit être j/ipulé
exprejJ mmt ?
,. J
A P.

•

JUI C

�T A BLE
CHA P. V 1. Si l.t DOl (Onj/iluée par IlIl IIr 1/1_

gfr lui donne lt Droil d, Rerour , quand il ne
fA pa! j/ipuli dam [',Ac7e !
,7
C HA P V Il. Si 'm Ond, COlIIlIJandeur de
Maltbt qui a conj/illlt ,me DOl .1 fa Niue d,,"!
Jon ContrAI de MATi.lge, jam avoir j1ipuli le
Retollr en fa f~'Ptur ) peut le demandrr dprh
la. morl dt fi' Niere fans E,Jj.1'JI ?
34
CH A P. V II 1. ~i la Fille ,/ qui Id Mm 4
conj/iltlé lA Dot, peul m dJ/&gt;~(cr par 7ej1ament , pOlir priver la M'Ye du Droil de Releur en (Ill de dt(tJf~t1u Et,pms?
37
CH A P. I X. Si la DOf qu, le 'Pere (on/Iiflle À J.I Fille el1lancipie. fail Rt/Our eu f t
(Ilveur. VelJlllIt li mourir 4vam fo1J 'Pere JAn!
lAiflrr "Urt/II Enfdn t ?
41
CH A P. X. Si 1&lt; HUI/ -frfTt qui a (OnJlifllé fme
DOl a fa BtUe-fœur /'fUt jOl/ir du Droil de
Retour ip/o jure ' Ou 1'il &lt;JI obUg! de le
fiiF!!ler txprtlfmlt/II ddll! l' .fiéle de Conj/i.
tt/lion ?
45
CHA P. X r. Si [',Alet/le peul dmlandfT le
Retour de la Dot quOeUe 4 confliltlie à fa
FiUt, aprtJ avoir confond à une Donation li
cauft de 1II0rl , que mIe Fille " fAite à Jon
Enfant ?
49
CH A P. XI 1. Si f,x iflence de! Enfan! du
premitr iii .rail reffor le Retour de la Dot
conf/iluà 011 allgmentée dans le Jecond COmTat
dt Mari~ge dt la Fille morlt d.puiI, &amp; "V"1It
fin 'Pere, jan! Elljü1)s de ce fteond Mlfriagr?
El fi la Mert aJanl conj/itué une Dot d~11J lt
j«OIId MaTi.zgt If fo Ftlle qui predmde j~U!

•

DES

CHAPITRES.

Enf.lls de (t j ecolld M.riage , ln EllfAns dll
prem er /il {onl ceJJer le Retollr ?
5L
CHA P. X II 1. Si la DOl {Onf/illl,t par Ilne
M~r(! DI! lm ttr,.nger.f tlne fille, " condition
ql"'/I, Ilti fer,: Retollr aprJ! le duc! dll Mari,
l'ml &amp; lllUtrt Vtl1a1Jl If :i;ctlTÏr cnftmble ,
/'H 'rilitr de rel elrallger peul dClllandrr le
DrvÏl dt 1\&lt;lollr ?
56
CH \ P. X I V. Si III Ftmmt (ot/vient par lin
.À'Ie p4fé avu (on Molri que la DOl lui ref
terl' (tl (dS defllr'lJie, l',lll &amp; J'.Jutre étant
//ICrlJ enJ,mblt , &amp; "J""t peri p.r le feu 011
par la dJII" d'fille rJlllifon , les Heritirrs de
aUe fmmze pel/vent-il! demand.. le Rerollr
de;' DOl?
6r
C HA P. X V. Si la Mm oblige. Jolidairemtnt
Aver fun Mari .i 'me Dot co't/tilure à Itllr
FiUe , 4 lt Droi, dt Rnour par lt prfdecds
de la Fillt , de la DOl qll' rlle Il paJ" dll
(bef dt Jon Mari qlti tj/ illfolvablt ?
64
CH A P. X V J. Si le 'Pre/tgal d'II nt DOl adlIWliet fail J IInt Fillt , Illi a.~parlient par
Droit de RtlOllr, Olt a (on Mari, ou à l'Heritier de l'lm 011 de l'alllre, lorfilllt le! Mariis JoIII morts dan! un IIAllfrage 011 par III
. th'llt d'ulle "'lfifoll ?
68
C HA P. X VIL Si r on peur appofor IIne Clau.
fo dans lm .AEle paJJé entTt le Mari &amp; la
Felllme , qlle le prtnzier gagnrroil la DOl fi
la Fml",e prédeudoit leur Fil, ? Et fi ttlle
Femme ltafJt morle tu m ~me rems que ce
Fils , le M,,,, pelll dtnl/mder la DOl de Ja
Femme? Ou Ji tilt fait RelOllr ail Fil! 011 ./
fts IitritteT! ?
73

�•

TABLE

CHA P. X V r l J. Si /'on pelll jlipuler d,lf/f NIt
.;tlle ~afle enlrde M4ri &amp; ft Fem7ll' , qu'
flU qu tU. Vlnl " mourir aVJnt {on FiiI
lIr.e
P,IT/it de J. DOl fmit gagnft p~r le M.:i? Er
fi le FiI &amp; la Mere tram morls dans le
•
11Jt:lIlt te?JJ; , a~t~ partie de 1.4 DOl doit faire
Rerour a 1 Hertucr du Fils, 011 fi le M;;ri I~
gaglle?
77
CH .\ l'. X r X. Si ta rT4n{mij]ioll de 1" Dot
pa./Jt AliX Rerilitrs de la Femme' Si cette Dar
vient ail profil du Mari 'n Vtrl;' des a.llfes
011 Pa{/" j.IlfS entre lui &amp; J I Femllle? El fi
1.. jI'pIlIJ/lon tjilacilC 011 cxpre./Jt ell [.'V'I/T
des Rtriliers de mre Femme pour tû TraulwiJ!ioll ?
80
C HAI', XX, Si leM,lTiqNia tl/éfJ Fm,lIIc
peul gagner la DOl dans tes PalS ou la (0/1 tl/me la 1111 donne? 0" fi eUc ejl Iranfmift
lUlX H&lt;TI/ 'trs de cette Femme par le Droit
de R.ttour ail de Rrverfion?
85
CH ,\ P. X X 1, St tts Enlalls Rerilitrs d.
leur Mere , &amp; JOHijJans du Droit de R.elour
pONr ra Dar, """nt l' /tendre jllr les Bims
jubjlitufs ?
90
C H.A p , ~ X II. Si la Dot d'une Fille ill'gi1I1/1e. ~III mft(rt fans EnlallI ejl jlljette al'
Droit de Retollr en faveur de joli Pere nafl&amp;rel qUt la Illi conjlillie , quand eUe meurt jallS
Enfalls ?
94
CH 1\ l'. X X If r. Si dAlIs le (AI de l'.;tdllltere, Dot de la F;mme.jI "(qllife au Mari
lorfqutll••jI chargee d' tlll Droir de Retollr ,
'11 fi elle cft libre, &amp; fi ta proprieté CIl .JI.

fil'

!a

DES CHAPITRES.

r

Il,qllift allX E'if.ms ? Et fi le Mari ne "Jant
pM accur" d'.;tdttlt.tre.. fOIl Rrritier per.t le
Illi oppoJer par exceprron , quand eUe en demande la relliulfiotl ?
9'8
CHA P. X XIV. Dans qurl (AI 1. Femll~ eft
obligee de conferver allx Enlalls du premier
Lit loi Dot qui Irû "f.il Retour par le dece,
de joli pmnier Mar; ?
105
.C H A P . X X V. Si la F;Ue qui je remarie aJallt
des Enf"JI.du premier Lit , veualll a les
prerleceder Jûns en laifJer au"m de Jan je"nd MoIJ"iage ,Ja Dot fait Retour "" Pere?
Ou fi elle appaTl ;Cnt en propre au." Enlalls du
prmlier Lit?
1 10
CH A P. X X VI. Si la Mere AJanttautionn!
pour la Dot (onf/itufe .è ja Fille pAr un de
fis FilJ ct Cl/lt;onlumtnt j .ût R.etour li lA
Mere p./r le predecès de ia Fille &amp; des Enf ans de cette Fille?
l 13
CHA P. X X V j l. S; ce 1U~ lA Felllme a donné àjoli pTt",;er M,lTi à la c/Mrge de R.etotlr
~ fou profit en CM de predtcès du Donataire,
le (&amp;5 ét.mt arrivé, doi t être refervé Attx
EnfaHs du pre,.;" Lir,
117
C Il A p, X X V Il r. Si le Mari qui a pafTé ,i
de jecondcs NO(es , perd la proprietE des Biens
DO/MIX de Ja ,rrcm;rre Femme rl lui ttlutI par
la S/tCCt'/Jioll li 11/1 de jes EI/JlIIs? Et s'ils ref

touruem IWX Pe';IJ-fÏIJ fUTViva1lJ?

, 10

X X l X: Sj le ~ere 1"i s' ,jI rell/Mi.
acqultrt la motue de IHerirage d'"" de jes
Enf.'~1 du prtnllfr Llf lIIort ab-intdbt
!!.errrrer de fa Mm j ou s' il n' fil a qll~ f ufu~

CHA

P:

�T A BLE

frkit ptnddlJ/ f' vie? El Ji (tilt moitié f.il
Rerour aux alIlres Enfans dll pr,witr Lit
April JOlI dui, ?
12 4
CHA P. X . X. Si la Mm a lA propriné des
BI~IIS de Jon, Fils a qui elle a furpiru 10rJ.
qll elle VIC", Il ft un 4r;l'r ) 011 Ji elle n'en 4
que {uJufruil ? El Ji cts Bi."s fonl Rtlour
allx aHlres Enf.ns dfl pr.mier Lil 'II/and .lIe
VÎfnt A

moltrir

al1AJJt eux?

1

~9

XXXI. Si l'ingratilud. d'un des
Elif.ms dll pr.mi.r Lit lui fait perdre la Reflrv. 01/ le Rn'lIr des BinlI Dotaux de fa
Mere? El fi le Pert ren'Aril p.//I difrofor d.
la portion ql/i d~.oit être deferEe" (ft Enfant
en f"rtur dt fes Freres?
1 35
CH A P. X X X J L Sil. Droil de Refone ou
te R.lour acquit 411J.' Eli.'lI du premi.r Lit
f4T le convoi dll Pcre a de fecondes r-.-ôcts
pfllt fai" caJJer 1'.Aliena,ion ql/'il a fait des
Buns dOl aux de fa premier&lt; Femme. doni il
n'. ql/e Cu[ufTl/iI d'puit JOli flcond Mariage
... perlu du P.{/. non exiflclltilim libeforum? Si mte .Alienatio/l eJi bOllne jufqu'"
conmrrellc. de fa p, rt ion ; ou JI .lIe eJI n.
fufPens Jans pOl/l'oir tm caJJie ?
139
CH AP. XXXIl I. ~lla Femme 'Illi "perdu
lA propri.tl des gains ""pliaux &amp; des libcralités dt fin prunier Mltri, ItI .. ecoul're p.tr
1. pr/dues dt WH les enfans du premier Lil ,
qlloiqu'ils aJ.nt laijJe des Elif./Ils qui VielllltHt
a mOltrir
&amp; aprds lellr .4Jet/le? 143
CH A P. X X X J V. Si les Bims "forvés aux
Enfans dll premier Lit lellT appH'limnwl fil
CHAP.

'"'''''1 ,

DES CHA PIT RES.
propriué du j Olll' du remAriage de ICllr Mere , par le Ruour établi &lt;Il leur f"vtur pAr
l'Edil des Suolldes Noces? Si l'.Alirna,ioll
quc,l. Mere t/I "faite, eJi nulle de plein
droll ? El ft ces Elialll ont droi! de les revendiquer?
J 46
CHAP. XXXV. Si la Femme '1ui ft remarie dalls l'an de Dwil doit &lt;Ire pripù dit
Droit d'Eleéliol, qui lui a été donné par le
pmnier Mari? El Ji les Bi&lt;lls de ce MAri
fllII acqUÎt &amp; fOIll RetOllr f'UX Elians du
premier Lit dès le jour du Jecond Mariage de
leur Mere dA,lI le mème ail de Deuil? l 5)
CHA P. X X X V 1. Si la Femme qui fe rem.lrie dl4t11 l'"" de DeNil doit ê,re privée de
l'Heritage d'lIn de Jes Eli.ns ? Si elle perd
lA SlIuejJion de f.m .'dAri en Je remariant
dil'lJ le m~'lml! •.I11? Et fi Cet Hnirages retournmt 1111 .'( ",lI rel E.nfd1Ji) ou aux Heritier!
du MFi, 10rfIl,'il n) a poim d·E'if.ms d,.
premier Lil?
J 55
CH ,&lt; p. X X '( V f r. Si 1" Femme qui malv"fo &amp; dùlH l'.m de De" i, 6- apris, e(l fuj etle
AUX

", "mes pf in':J q'

(elle qui

ft

rem.Jrie

dAilS l'~m dt' D,'uiJ ? 1_, ft" les pûnes font favoT.•bles .u Droil de /(elour les av.mages&amp;
lib""litel quO Ue ,1
de fln premier 11411ri ? El fi ce !trtour f' ile/III ,Il/X P,lrtl/s 'Fattrluls ." Ma ternels ?
16J
CH ,\ P . X X X V l Ir. Si la SlIbflitulion fa ile
allx Enfans dit fecond Lil, tI/ favtllr dit Jecone/ Mari 0/1 de l" flconde Femme, eJi fulwe au rt/r.1/ldml/cnr de la Loi Hac cw-

),'fr:

�T A BLE
etali ? Et fi ce rmanchemwt prod"il tin
du
DrOIl. de "Drtour en J'(.vetlr des Enf."'s 66
premier Lil?
.
.'
Ime
C HAP. X X X [X. Sile 'Pere qut JIl fartdL
Subjlitution pupilL.ire à fOlI FiLs dll w n ~t
ell f.,eur de la fecO/lde Fmlme , atte S~Ujll­
tution tft jujtlU al4 TUrall(/}ement. El
fi ce ru rallchement fert de fondwunl au
Retollr tIl faveur des Enf.,1S dll prellller

.
LII?

' 70
. '
Si
la
Ftmme
qllt
Je
remarte
X
L
C HA P . .
'.r
d
n on pctitis Tutoribus a Je s EI~a/ls U
premier Lit, efl fujttte. L•• mJme peille qu, .celle
qui Je mnarie d./I1 l'an de De/uL ? S. Le}
Succeffions qu' elle Il et/ de qutltll!tS ' uns
de fes Enfdns qui 1'0111 predecedee , re,
E111""
,r"S du prermer
tourntnt "JI~ memeJ
•
· 'El fi le Droit de R"OIIT s etend
L Il.
.
4U." Heritiers legitimes du Fils du premter
17&lt;&gt;
Li·1 ., .
• ~
d
CH A P. X U . Si 14 Mere rtllw ieeJ u c(~ e
en propritri à f on 'Pttit-fiLs defrendalll d un
Enfant du prtmitr Lit , aux Bm" de Ion
prtlllier Mari? Ou fi Cts B.ws font Rttour
IIIIX 'Pt/ilS·fils d'llIl des Ellf"" dll pre. L'ft.,
18.
mler
•
1
CH A P. XL TI. Si 1. f.l cHllé aerordee p4T. e
MAri a fa Fe."'m dalls le Confr.1I de MaTla_
ge, de d~(p'Jer de l'.Augmenl de Dot enfapeur d'ull de fl! Enfans. (e perd par les
fecondes Nô,,, ? El fi cet .AI/gll/em fait Ret9vr ./ 10us (es EI1.1l! ?
'87
CH AP. XLI 11, Si 1.4 Dot cOIlf/ilflre par
'
.
.
le~

DES

CHAPITR.ES,

let proches 'Parens de 1. Ftlllwe rj? jt'jtttt .1
liJ rtftrvt en j;lveur des EI1f,mf du premier
Lit ? El fi elle retourne à ces Enf.lns? r 9 {
CH A P. XL TIr. " Si la Fille qui a rmencE
.( 1•• SucceDion jl/ture , doit . voir part ail
retranchem'nt ordonn. p.tT les Loix &amp; par
l'Edit des Suol/d" Nôcts ? Et fi elle p,ue
exercer L~ Droil de Retoffr pOffr fa portion,
Ail/fi que Les amrts E1If,ms du prer'litT
Lit?
' 95
CH AP . XLIV, COl11111tHI je !.it le retranc/mlJenl ordol/nr par ia Loi H ac edid ali , dan, les 'P~rlrrlltns rig" par le Droit
Ecrit ?
&gt;o!
CH A P. X L V, Si le Mari ptllt remettre la
pei", dts fo colldes Nôcts à la Femme pllr Jo"
Tej/'"U11t ? Et fi les Elyala du prr.,;nier Lit
ptlf"nt ex proprio capite ..cmettre (ette
ptille à Lettr Mere qui s'eji rtmariée pO ffr He
peflvoir ptllf eXtTCer le nt/our legal ordellllé
&amp; par les Loix Ci)'iles 6,. par /' Edit dts Se crmdeJ Nous?

209

CHA P. XLV J, Si le COli vol prive le Pere
&amp; la Mere du Droil de nUOffr rn 1" prepriné de tel" les dons &amp; av.,nt~\eJ portù
par le premitT Conrr'l de }.fMi.lge . 10"/que
le derllier des bY.'u du premier Lil 'f/ 111'"
ab-intcflat, ou aprh Avoir [&gt;lit fou 7rfl.Iment!
2' 5
CH A P. X LVI 1. Si La Suuf/itutioll pupillAire étant fuje 'tt aux peineJ des 5uondn

Met! ,leI Bienl COli/etuIS dltJu celle 511111i.
tutiOl1 font ReteuT À la Mere qui s'tj/ rfll/,1b '

�5 CHA PIT RES.
TA BLE .Dji
E vEcu .ux EnJans du pr...
rite,

&amp;

qUI A

IIr

111.

S', .
1 r'
""rmme qlli .co,,d;r Nôas, prtll fl/bllllllrr

micr Lil ?LVIII

C li A P. X

vole a ·de fe(O" ,
d'fes Enranr du pre'nt a lin,
~'
exrmp1alrem.
,
' .r. ,r." l
1'7
. fi"
&amp; InJ&lt;nJe "
mia LII
S· la Femme qui fe reCHA P. XLI . '.
&amp; fil'J all...
.
dia DonallD" d', s Ba"ler
0
II/Arre .perJo ' fo 1 premrer
. "
'iari'
El
1 aile
.
"
qllr Ilu a ail'
Enfa"s du prelllrer
Donjll i~1J retourne dUX
232.

~ ~ tl~n'lh!tlh1k iP. ~~ 9-t ~ ~~

TA BLE

um;;

. ,n1'INa'll J'rIS Felm.e
S' 1 Mart" ln)'
L. 1 e 7&lt;ft.llnelll peUl Illi rmmHrrimre par fon
1d
l'an de Dt/III?
. d co"vo ans
,r:
Ire ilr [&gt;&lt;",rr u .
(/tVelir der En).,,,
El ft le Retour Il lreu en )'
2 31

DES

C' H API T RES
Contenus an Tome II.

Lil ?

CHA p'.

" . W'
D
411 premltr . '
. d Retollr de la ot
• LI SI le Drort e
. d'
CHA P . .
.A eu." , ,tIr prtlU "e
A lieu en fave'IT des
'J
'39
du 'PtT&lt;

de la

Me~;

conjlilliée pa, le
CHA P. L I. SI la
'Pm ,fait ReFrfre A fa Sœur, der 'El ft la Dot co"f
"t du 'Pere .
r. .
tour au proJ'
'
fi
'PerilfS-flller, Ja,t
ti,.ie par l' .AJeul a es 'PtTe ,
14
DU

I

Br:nr d"

après fa mort ~:o~; ~otalio"- ffiiritudle eJl
LIlI..
?
""15
ji,/me a" Drort dt Retour .
1

CHAP .

Fin

d~

la Table des Chapitres
du Tome J.

LI V ~ E SE C 0 N D.

C

H

r.

Si Ioules ln lJolldlio/lS flll,,_
fojertes au Droit de lI,nour lor)lju'eUes Ont été faites pAr 1" .Afiendanr ou
par les CoUartrAI/.~ ?
l
C li A P.
Si les Ellj',ins D.nalaires PfIIVeltl
liiJPofer "4es rbPju donnéts ~u prijlldire dll
Droit d( l,?elOrlY DU de lI,tverjioll &amp; en exclrrr( la Mere ou ..Al'rrl à la rtfrTJ'e dt la
lfgitime ?
4
CIiAP. I II. Si le Droir d',t(croijffllrtllt et/tle pluJi"',s DOllarairer ,/ li'l/ al/ prljudice
du Droi't de Retour, /'11/1 dCf dell.Y l'tlJallt
À I1Iol/rir jilll! Err/ailS l 011 Ji la p0rti,"
de ce DOllaraire Trrol/rne 411 'Pire DOll a7
U"r l
A P.

pifr font

n.

r

C li A P. l V. Si le 'Pere fobjiifl/anf li fan Enfant illlpubeTt • &lt;elle SlIhftirmior. pl/pil/_ire
peUl faire préjudice ail Droir de llelOllr? J 0
C li A P . V. Si la Mere irJlirlléc Herit iere pllr
b ij

�T A BLE
r.on MAri peut eX(7ar le Droit de 1teto.~
J
,
.
de. ce M·r
pour 1. por/ion
de 1.
aeTt/age
w /
u' tlle Avoi/ tU le pOllvqir de retentr ell nom~all' Heritier un de ft! Enfiw! ?
13
CH A P. V 1. Si la Don.rion à 1. charge de
Rttoltr tII fave ur d' U/l tier; a~ft.n!, pe/lt
;tre ril'oqufe par le Donamlr.' a 1rgArd dl4
.
? Et fi ,,/le rivo( .tion a l.w danI 14 DolItrI.
.
?
8
"A/ion faite par Contrar de MaT/age '. 1
CHA P . VI J. Si IIne Renonciation fatte par
ne Mere .i l' H(7i/i(7 de jon FdI en (avetlr
: e l'HeritAge 7éJlamemaire , eJl une DO"'~­
tion fujette au Droit d, Retour, ce/ Her/titT irant ",ort AVAnt fA Mere fanI El/lins .?
fi
CHA P.

.

21.

V Il 1. Si le Don Atellr mAnger
A ant Jlipuli danI la Donation le ~eto.ur .n
f.I de prEdecès du Donataire, 1exijltnce
«es ElifAn, le fait ceffir , &amp; t/1/p2(he le Donat,ur d, l'exercer?
,
'4
CH A P. J X. Si d4nI lu 1'aY' ou la confif(ation A Ut", lu Bi."I aOlmis fon/ Retour
Ali D,nAteUr lo'fque le Donataire A.(omm"
tI" meurtri ou un AOa/fiI1At, D/4 1 Ils dotven/ (/Tt adjllgés aU Fife? Er fi lu EnfanI
du DonatAire ou ft' 'PetitI-fiII fOIll ceffir la
(onfifeation de fo' BiellI ?
.
27
CH A P. X. Si le 'Pere Donateur qm tue f,"
Fil, Donataire , ptllt pritentire 1."e lt!
BienI 1I0/lnés lui fOllt Retour, 011 l dl dp/vent êm (onftfqués? lit fi les. Frem du Don.taire doive/lt eXc/lire le Fife &amp; fucceder
"H .~ Bien, de ce DonAtaire?
31

DES CHA PIT RES.

x' 1. Si la Clauft de RetOur inftrle
danI //11 .Alle dt DonMioll elltre-vif' eft
nulle &amp; viciellft ?
34
CH Id'. X II. ~ï le ConvoI à de f econde, Nôcel prive le 1'ere du Droit de Retollr etl la
propriete deI IiberalitEs contenues dall' 1.
premier Comrat de Mariage, par le prédecfI de leurs EnfallI ?
37
€ lt A P. XII 1. Si J'on petit flipt/ler le Droit
de Retottr dallI un .Aae paJJe aprè, la DOlltttion ent;e-vifI, Ott s'ilfallt qfle ce R.etoflr flit
flipul; dallI r.Alle de DOllatioll?
40
CHA P . X IV. Si la Do,lfl/ioll faile par le
'Pere à joli Fil, , &amp; à fes Enfall' I/IAles , IHi
fait R'IOHr pllr 1. priderh de joli Fil, ql/i n' a
laijJi que du Fill" ?
41
.C H A P. XV. 5i le Droit de Retour" lieN
lorfque le Donataire eJl II/ort laijJam des E'IfanI qui om prfdecedé le 'Pere 011 /' .A1'1I1
DO/Ialeur ?
46
C li A P. X V 1. Si le Beau-frere Donateflr ,
IIpr fI la mor/ d/I Beall-frere DOl/a/i/ire ,
prut prelet/dre le Droit de Retour?
49
CHA P.
X V II. Si le DOIIAl&lt;ur efl obligé
(1' tnrrettn;r les ..Alienations à rilTe 011l'TtU.\:,
lorfqlle la Donalioll Ilti fait RetOflr? Et fi III
même (/t.ft a litll dans les DOllatiollI qlli
flm faites ,; titre grattrit ?
5L
!) j-l A P. X VII 1. Si le Ret otlr COllvell/ioll,l
t"'porre l'rxell/plion des C/targes, .Alirn.tionl &amp; HJpoteqtlu ?
51
CH A P. XIX. Si le Mari ql/i ~ fait DonA#011 d'/I'! !,olyls ~ (4 !,ell/II/r lIl'am flll Mab iij
CHA P.

/

�TABL -E
rÎ..gt ,peUl t/I demander le Re/our dprh 14
IIIorl de la DonAlaire -'
58
C H A P. X X. Si III DOllalioll faile par ' [~
'Pere à jolI Fils dans le Comrat de Mariàge ,
~ajJe aU.-' T elits-fils -' Ou Ji e[[e fail .'{(elour
a r •.4Jel/l T almul -'
&lt;50
C H A p _ .X X 1. Si lor[ql/e [cs Biens)d"znér fiJnt
R~IMr à /' Alelrl Donateur , le 'Pere &amp; lA
'Mere am IIne Ltg it:.~' e .; prendre- fill ces
Biells -'
6 z.
CH A P. X X II. De quel jour Jon(. , dûs Ju
Îmerêts des }liens donnés. , !"jqu"j[. · re~
10llrl/ml ail Donaleur l'
(; 5
C Il A P. X){ II 1. SI [e DrQi; de R.el~lir A
lin efJn mroaair pOlir dipoltillfT le 'Pere de
la SurcejjilJ/l de jo/Enfans -' Et "il .JI obligé
de rel/ure J l'Art,,1 Donale"r les porlion!J
dom il a hfTité de (rs Elifans -'
67
CH A P . X XIV. Si lA Donal, ion J,~
'aileIl ail
Tetir -fils par l'Aleul danl le ContraI de
Mariage de joli Fils) relOl/rne 1/1/ Tere aIres
la maTI de ce Tt/il-fils -'
'7°CH AP. XX V. S'il faul ql!t/OIIS les Telitspis joirnt vivall! POUT empêcher que les }lien!
Tetourl/rut à l'.Aleul DOl/almr -' 011 fi [e
R.uouT Il lie" POUT Irs parlions de CCliX qui
/' ol/r prEdecedi -'
71.'
CH A P. X X V I. Si [es Enfalls Religieux
f Ont ceffer [e Droit de Relollr -'
76
CH A P. X X V II. Si b Elifavs exberedf!
peuvem empêcher [e Droit de R.elol/r? 7. 8
CH AP. X X V 1 Il. si [e Titre Clerical d'lm
'Prezre 11 fujet AU Droit de /te/our?
SI&gt;
J

-

_..

_-

:.J

l

-

D E. S CHA PIT RE S.

11

CHA P. X XIX. Si le Dm murl/el
f ujet
au DTOÎt de R.etol/r ?
g)
CHAP. xxx. Si le Tere qllifo remarie cft

privé du Droit de Re/our Cil la proprier: des
.Av"mages Nupriatl.-. compris dariS [e premier ComTat de Mari./ge pAY'!e p'rédecds d:c
dernier des En!anl dll premier Lil ?
85
CHA P. X X X I. Si [es }lieus donnés TetOl/r"eut al/Tere Do"at"l~ exemprs des HlPc~
ItquC! cOlllraétfrs pour crimes pAY le DoMtllire ?
Bg
CHA P. X X XlI. Si le Fill qui dl condamne
all.,( G,lieres (î vic QII ~ lm Bmmlj{ement pel",
peU/el bOT! dll R"l,ul/1Ie , pem' f,lire reJJ'" [e
R.tI ollr ?
9- )
C ~ A P. X X X II I. Si les Bârards ou EI."i
fans iIIegiti",es peuve/ll cmp~(her le Droil d.
ReroHr'
93
C H ~ P. X X XIV. Si le Tm remarié plrd
[a proprielé de 1" SlIcceJJioll de l'lin de fts
Enfans -' Er Ji elle fa ir /tetollY AliX T7'tI'tI de
celui ql/i cft deccdé?
95
CHA P. X X X y . Si [a Donlftim /JImuelle
entre Ime Femme alanl des Enfans dll premier Lit, &amp; jon Jêcolld M"r! , eJl firjette
ail relranchemeul ? Et fi " retrancbe/lielll
relourne aux Enfans d" premier Lil ?
99
CHA P. X X X V r. Si le 'Pere qll; jo remarit efl obligé de cOliferver al/x EllftilH dl/ pl:";,lier Lil, la DOllalion prop te r ~JU ptlas
qu'il Il f aite li f a Fml/lle, lor[qu'elle Irll relOI/"ne par le pr édeees de ccrJe Femme -'
lO:!.
C HAl'. XXX Y II. Si I~ fegs fAit à la fto iiij

�T A BLE
tonde &amp;m/lle étallt exrtffif, retOI/Ylle 1I1f:-:
Ellfillls dll premier Lit ? Et fi le Legs fait
par la Femme J foll Jecolld MaTt ~omenallt
les mtmeJ excès fait RetollY dUX mt mes EIIfan s, .; /' exclufi07l de ceu.~ dtt premier
L~?
CHA P. X X X VII

r.

I~
Si les Enfalu ingrats

0111 droit d'avoir part à /'exccDif des avan~
t.gcs fllilJ allx JelOtlds Maris 011 all.~ Je(olldes Felllmes , 011 s'ils .·e~ Jont e.wlus,
&amp;. ~
s'tl ne lellr CIl revient al/crme portlOtI. 10 7
CHA P. X X XIX. Si les Enfall! dtt pre.
mier Lit pellvelll faiTl al/tlUlier la Donillion que lellr 'Pere a [..ile à ccu. . de Ja Je-,
collne Femllle, &amp;- reprendre les nJe/U dOIl,lis pal Droit de Retour ? Ou fi ,cette Donation doit être fll/lement retraucbee l
110
C H JI Po. X L Si le Mari pwt inJlitlier Ja
I ec, nde Femme Heritiere .l la cbarge de
relldre fon Heritage aliX Ellfam liés de lellr
Maria"e! Si ce fidei·(ommis eJl JUjt( aIl
Droit
Retollr des Ellfalls dll prelllier Lit!
011 s'il eJl bon, &amp;- ces En[alls eXc/lis du retrall(!;ement &amp;- du Retol/r ?
1r3
CHA P. X L L Si qualld il J a des Ellfalls
de lrois lits, le Retour &amp;- 1. l(etrallc!;emem
ordollllés par 1. Loi H ac cdiéhli , appartiermmt ftNlement aliX En[,mI du pr~l1~;er
&amp; du Jecol1d iiI 1 .011 fi ceu.", du troifieme
J pret/mm part?
1 16
CHA P . X LI L Si la port iOlI de Dot que le
Mm'i gaglle par le prédee", de Ja Femme,
le M~ri Il'rn difpoJant pat , retoHrn~ au~

dt

DE S" CH APITR E S.
Elt/ans avec le- ptivi/ege de porter in/er2ls
Jans interpellali." l
1 la
CHA P. X L Il 1. Si cc qlli Tetourne 1111." Enfans dll premier &amp;- dll Je.ond . Lit) I&lt;lIr devient propre.
1 2.3
CHA P. XLI V. Si dam Iccas de/a lIIort
du Donateur &amp; du Donataire cu 11Itme tenu,
par llallfrage, incendie otl peJlt ) le Droit de
Itetour doit avoir lieu ?
1 2.6
CHA P. X LV. Si la Donation elltre.vifs
faite folls Ilne ConditiO/I cafilelle "tourne au
Donaleur , lorJqlle le. DOllaraire /l'eXeCIIle
pas la Condirioll ?
13
0
C li A P. X LVI. Si les nifl/s donnés retOllrl1cm au Donateur , lor/que la Donat ;on cft
faite à conditioll que /e DO/waire Ile pOl/rra
pas alientr les m;'nes bieus ?
133
C HA P. XL V Il. Si le Donatellr élant
ACCflfé d'uu grtmd crime par le DOlltUaire
cJl CIl droit de prétendre qlle les biens dOlmit
Illi doivent fa ire Rtfour ?
13
6
CHA p. X LVI l 1. Si le DOllataire vOHlant
e:':"l1/er la COl/dition appoJle ,,; la DOII.f'
tiol/ , /e DOl/atellr pem delllal/der qlle les
1

.bie/II d01Jnés lui retourneut ', 'luIlI1d cette
ComUtiou cft en {aveuT d'lm tiers ?
.1 3.9

CHA

p. XLI X. Si 1'011 pem fa ire /(ne Donation à condition 'lue ies biens donués ferom Retour AU DOllateur apres" tm artam

.

lems, 011 après /1' 1I10rt du D01JlttttÎre , Olt À lin

tiers?

14

2

L Si ffI.rÎt;er dit DOl/ateur fet/t
4ell/al/tler apres ra II/ort) 'Ille les Biells dOl,.

CHA

p.

• J'

-

b

y

�T k

B -A l E.

nés " lm titr s lui fajfent Retour" 411 préjudice
d" Droit ItCqHÎ! à ce tion tpllT l'.4éte de Donlftiol/ ?
144
CHA P. Ll. Si "pr" que le Donaleltr Il jait
/Ille DOnd tioIJ à HUC p"fol1l1e &amp; aux Def
cwddns de fit Fawille eu ligne diutle , il
eJl en droit de dW/AI/der que les Biells tIonlUS Lili rt'!O(lrn~nt 'A" préjudice d" Droit acquit apre'! la lliort du Donataire à Je.s DefJ.41'
andans !
C HA P. L II. Si .Ie DOH~taire étant devenll
l'eull/:llii capitAlulu Donat.ûr, l'Her.itier de
celui-ci peut dell/Ander que ,/es Biens donnls
Ilti retourn"'t ?
.,
1 51
CHA P. LIlI. Si l'InJlitutiun Contr atludle
faite en faveur d'un Etranger devient cadflqlle par le prfdecès de l'Irijlimi ? S'il III
trlmJnut àjes Heritiers, 011 fi elle revient
4 rIlIjliltwlt ?
1 54
C HA P . LI V. Si l'Injlitlllion COII/raauell,
eJl tr allfillife aux Enfanl de l' biflilllé DI'
Donalaire prédecellé? Et ft les BiellS
dOllllls retournent 4 l'Injl itl/al:t ou DOlla15 8
Ultr?
CHA P. Lv. Si l'II/flituti,,, Contraélttelle eJi
Irrevocable, &amp; s'il efi de; ClfS où elle puijJe
Ctre révoquee rar le Donatetir , afin que le;
BiellS dOllllés IHi retot, ment , &amp; qu'il puiJle
• les revendiqtlCr !
l () l

DES CHA PIT

l\. _

3.

LI V RET ROI SIE' M E
le Droit de Itetour eJl obfcrvé
COJl/ft1l11er
C H. en IL'Pays1. l'Ayeule
Maternelle a]dlltdoll:
Si

A P.

?

CHA P .

163

Si

lié à f. 'Petite-ftlle I/ne Terre. elle dOit lu,
filcccder fans ch,orges de deites &amp; d'}1J'poreqI/es par Droit de Retottr?
17 1
CHA P. 111. Et' quel las l'Afcendant jouit
du DroÎt de Retollr dans les Biens don nés
ail Defcendam en 'PalS CO/llt/mier ?
174
CH A P. IV. Si l'.I1J(ff1 ftlmde par Droit de
Retour allx Bi,," qu'il '" donni à fOIl Fils,
quoiqu'ils aJelli fait follch. ?
'7 6
CHA P. V. Si le 'Pere qui fait tille DOl/Iltian à fa Fille en argem , pottr Illi fortir
ttlre de 'Propre à elle &amp; attx fiem , lui fucade ab-intellat pM Droit de Retour, lorI
qu'elle le préderede Jall! Ellfan; , Et fi '"
Heritiers du DOllAta;re doivem être pré(cré!
ail Donateur?
1 80
CHA P. V I. Si If! Afcendans DOllatellrs fitCcedem tt i'Enfimt Donataire , à t'excltrfiolJ
des alltres Ellfanl ,Freres &amp; Sœllrs de ce
DOII.1t.lÎre ?
1 8z
C HA P. V rr. Si 10rJque le Pere a fllit tI/.e
Don,llion à fon Fils ql/i le prédecede f.ms EI/'
fails J les B;en! dOfmis retournent pdr Suc..
cej]ion ail DOl/atellr? al/fi /'.I1)'elll doit rexclure ?
1 8~
:CHtI P, VIII, ~i!~ ~ollJltairc rettt engager,
b Vj

,u-

�T A BLE
lesBiens dOl/nés , pOflr fts affairt! ? Et fi le
DOl/ateflr peflt fair. caJTer cette f/eme par le
Droit d. Ruoflr Ofl Succeffion'ab- intdht allx
li1!1mes Bi nu ?
18&amp;
C li A p. 1 X. Si 10rJqlle I ~ DOl/atioll a étéfi,ite
à cOl/dil!o n de R'toflr Ji le DOllatail'e I/Jeurt
ns EI/J.IIIS, le s Crrancim pruvext fa~~
adjflger par Decret les Btel/s qut 1111 ont ete
donllés, lorfque ce Retollr -JI Jliplllé Jans
cbarge !
J ~4
CHA P . X. Si apres la mort dtl 'Per e &amp; de
1" Mer e VJflfrlliliers des Biws de lellrs Etl_
f ans, Cfs Biens retOtmlCUI aflx plfls procbu
'Pareus des mtmes Eufans) d'où ils f ont
venus!
197
CH .' P. X r. Si la fomme conJliude 'Propre
pllr l'Al"'/ àfa Fille, en 'Pd)' Coullimier ,
Ifli rerOllTtle, lorfqlle celte Fille laijfe des
E11all! qlli Illi fllccedelll 6- Il.ellrem m'dllt
l'.A)&lt;IIl ! 011 s'il eJi exills dtl R,CtOtlf par le

r.

ft

'P{re ?

C H.~

P.

200

X II. Si le Don mfltllrt fait elllre

pcrfolme! dom le Mari~ge eft déclaré mil ,
demettre J.IllS effil , Et s'il eJi fI/je/ au Drott
de Re/ollr !
20 l
CHA 1'. XII r. Si les Biens calilpt is d_"" /me
D01TluÎoIJ 1IlJltuelle égale, faire (fltre Pdrti~
clliiers, fon t flljers ail Droit de Retour par
la naiffance d ' /111 Enfalll ? Et Ji cette DOl/alion Jllb(tfle a l'igard de ait,; qlli n'a poilll
eu d'E.J1alll !
l 06
~ HA P . XIV. Si lOThlle la Donatioll eft
inégal! 1 ~!/~ TI' pem fubftflrr po/{r ~e qlli

DE S C HA p r T RE S.
excede! Et Ji /Ill des DonaU/ITs ou f e! flet iti,rs pel/ vellt exel'crr /e Droit de Retour?
'
1 10
CHA P. XV. Si le Don tnlll f/ei qui eft illégal d'un caté efl ,ml &amp; flljet ail Droil de Re101lr, lorfqu'il dfpwd d'/III .!I.Bc qui a élé

r

exeruté?

2.

13

XVI. Si dall! /, (as d'un' Donari0711Jtutuel/e faire cmre trois elle retoffrne à
fIIl des Donateurs, par la "aiffance d'tlll Enfallt legitime! Et Ji les deux alltre! DonamlTS pel/vent allffi exerrer le Droit de R'-

CHAI'.

TOllr?

21

5

XVII. Si la Femme ql/i a renol/fé
à lit C01IJiIlU1JaU fé pem "y41Jf fu rvéru .1 Ion
Ma, i, prel/dre le DOIl tmlf/tel ! El fi les Heritiers du Mari pelll" nt prfrendre que le
D OI/ lJIlllflcl leur revif1ll, à (all!e de ctlfe
Rel/onci.t iOIl !
218
CH A l' X Y II 1. Si lorfql/C la Femm, s'cft
refervé le cboix de prcndre Iii (01Jllntmalllt
011 tille fo111me pour .{on Droit le Don Witt ur! pellt tfl'oir fon effet ? Ou s' il doit rrtourtlrr (fIlX Hrritirn du A1dri ?
222.
CHA P. X I X. Si la Femme qlli rmO
IlU à la
COUJ1Iutn.lIItê , JOIl;t Cil qualité de DonatAire
1I1//lttelle de 10llJ les BÎcIH ) ou de la moitié
[illlcm'nt? Et Ji dans ce derll ier (al, /'au1re moitié retourne al/X Heritiers d/~ MAri?
224
.C HAl'. X X. Si 1. DOIl mulile/ flllre conjoillls étam rompu pal' 1" naijfal/cc d'lin Enf~II!? eft jili el dl! !?rvi! d~ ~etoll1: ?
l t7
CH A I'.

l

1

�T A BLE

CHA P. X X 1. Si le DOIl mll/uel eJl val.ble
.. "udition que les El/fans qtle les conjoims
laifforoi/l au jotlr de la morl de relui qtli
prédeccdera, vieunent à dcceder avalll le furph'1l1lf ? Er ,fi ce Do" étant til/l, {es Biens
relo/munt à celtli qui avoit des Enfaus lorr
de la DOIMliou 1IlIIIIIelle ?
'lCf
CH A P. X X l 1. Si le Don IIIl11l1tl fait tl
(ol/dirioll qtle les EnfallS qlle les (onjoims
laiffirolll ail j.tlr de la /1Iorl de cdlli qtli
predecedera viel/lient À motl,;r avant le !t,rvivalll, 'Ji val.ble? Er fi mIe cO/lllirion fait
ceJJer l, Droit de RelOllr ?
'34
CHA P. X XII 1. Si une Femme pem fi.!r.
"'Je Donat ion emre-vifs paY (ontr at de Marit/ge à fon Mari e/l (M quO elle prédeced;'r
falls Ellf.,u; 0/1 S· il) a des Ellfm" , s'Ils ne
viveut pas jl1qr/ JI r âge de l'illgt 011 de vingrcinq AIlS , ou BU Ca! quO ils VitlJ /len t à mourir
falls atlCllnI Euja"s nés de Icgitime Mariage?
Et fi dans l'un &amp; l'atllre cas les Binu dOl/ nés reviemu11t li la DonA/riee ou a je! Heritiers ?
, lG
CHAP. XXIV. Si l'fin dt! cmjoims éta"t
malade loys de la Don,lIioll mmuelle , &amp;
revenu Cil jJul1é efl en droÎt de demander que
les Biens douu" lui retournem ?
'l9
CHAP. XXV. Si les groffiffes· des Fem, mes mortes d'abor d après let/rs accotlcbemcns ,font prefumer twe Donat ion mf/ttlelle entre le Mari &amp; foll EpoflJe ' être
entre-vifs, 011 à CAl1e de mOTl? Ft fi les
.Heriti~rs de ~~s Femmes pC//)Ient rmlrfT

DES CHA PIT RES.
duns les Biens dOllllés 1'4r ;Droit de Retotlr!
lf (
CHA P. X X V L Si le DOIl mutuel fait entre
conjoim s, 1'1111 defquelscflllltaqué d'u/Je !J,dropijie ,efl une Donation .ntre-:vifs ou à cauft
de Hlorl? Et fi les Heritiers dc cellti d'cmre
el/x qui a prfdrccdé l'autre ..!fuite de cerre
1/141ddie, pel/vent rentrer RaIlS les Bims dOIlnés par Droit de Retoltr ?
'44
CH A 1'. X X VI 1. Si les DOl/iltions faites
P,1T les Religiellx ou ReligieuJes pendalll lCltr
Novicitlt ,font Donations entre-vifs? Et l il
pelll Cil forrdlJ/ de l'Ordre, fans avoir fi/it
Jes Vœux, reprendre Jes BiCl/s par le Droit
de , R.etour, tant CIl 'Ph']s de Droil Ecrit ,
qu CIl 'Pa)! COfl/llmier ?
2f!. 7
CHA P. X X V II I. Si une Donation faite
par Itne Mere à fa ,Fille étant poltr lors attaqllée, d'flilt maladie dOIll elle meltrt , cft
Douatlon emre-vifs) Oll à ca"Je de mort ?
Et fi dullS le dernier (dS les Biells dOl/ll fs retournent /l1l,'I: Herit iè rs ab-intcflat ?
2 5(
CHA P" X ~ l X, Si les Dotwiol/s jai/es w/~c FiaI/ces bors de leur (olllr,lt de M,"'Mge folll IIUl/es? Et fi dans ce cas les
BU1/f dOfmh tet ournem à celui des deux
qlli fait caffer ceue DOl/ation dans les 'Pa)'!
de , Droil Ecri/, &amp; d,ms les 'Pap (01111111lœrs

~

,
/ '55
ce qll/ eJi dOJllle par le
FldIlCc a II/ Fiancée ,llli, retoltrne , lorjqu'elle
n'II voit pas COI/Jelll~ fi III fdlbra/iO/l des

CHAI' 'XXX
,

'"

l§pollf'iJ1~! 1

•

S'

1

25.9.

�T ' PI. BLE
CIlA-P. XXXF. Si 1" rOlljoint! pCllvelll don.
ner af/X Enf."" J'I/n de l'at4lre ' Si cflle Do-

natiotl·

11

DonJI~ur !

IJulle ? Et fi e/le doit revenir ail
262

CHA P. X X XI r. Si J'Edit det Smnd"
Nôce! a lief/ dam les ])onalioll! "wlttel/e!

faites dan! le Comrat d'lm ferond Mariage,
&amp; de cel/es qlli pw)'em êlre faites pend,,1It
le frcond Mariage ! Et fi elle! retollrmm
allx Enfml! tlu premier /it en 'Pa]! COutllmier !
268
CH A P. X X X II 1. Si fine Mere qui rollvole, ayant des Enfall! de j 01l premier Mari, perd dès re mome/1/, jan! efperallce de
R elOl~r , I~ proprielé des aMn/'flget &amp; liberailles q~J Il I"-i a fait, 1110iqlle les Enfall!
[oum prrdecedes !
27 2
CHA p'. X X X l V, Si' la Pert)'e qui fe
remam perd le Legat que fOIl Mari lui Il
fatt li rondit ion de demeurer en l'iduid ?
El fi " ce Leg! t'fJ'iell1 aux Drf.1I1! dl/ premier

Moart .
277
CH A P. X X X~. Si le Douaire préfixe fa it

pM lm MaTI Il fa ferollde Fem me, doit
ttre rrtratlché jttiqu' n coucurrellce du
Douaire COflfUm;tr? Et Ji rc (]fli cft rctrttnrhé doil faire Rt/Our all.~ Ellfalls dû premier lit !
281
CH :' P. X X X V 1. Si les Ellfall! des tlet/x
LIIS prennCl/~ pMI au retrallrllftllCtI/ qui
,JI (.'" par 1Edit des Secotldes Nôce!' El
s',', prol"elll tau! du Droit de R~tollr
e
' qui eJi frlrllllché, da/ls le 'Pa]! fllj~

D li S C H' A P r T R. E S.
II/mier, &amp; dalls les 'Pays: de Vroit
Ecril?
234
CHA P. X X X V fI. Si le frcond Mari Il'''
poilll de part dans /e retranchemcut acquit
~Ux Ellfan, dll premier lit par Droit de RetOllr?
291
CHA P. X X X V II 1. Si le Rappel eft IIne
Inf/itutioll cOlllra{tlleUe &amp; tranfmiffible?
Et fi elle efl fll jette au Droit de RtlO//7',
, tant CIl 'Pa;! CUI/ltlmier que de Droit
Ecril?
294
CHA P. X X XIX. Si 011 pellt tlifpofer de
tOtl5 ft! 'Propres par des lnflitutions cOIl/ractuelles en 'Pays COl/tlllllier qlland il; a der
Enfans ? Et fi ces 'Propres relOl/rnenl À /' fIerilier ab-llltdla t ?
300
CHA P. X L Si llne Reconnoifdnre 011 Dédaration d',A.lné &amp; d'Heritier pril/rip~l eft
irrevorable ? Si elle eJi flljette' au RetOlir en
f'aveur de re/IIi qui 1a fait&lt; en COl/lral df
MarÎi'ge? Et s'il pc III avantager tm aUtre au préjlldice dll MJrié?
303
CHA P. XLI. Si /a Démiffion' d' lin 'Pere &amp;
d'tme Mere de tous leurs Bien" eJi révocable
&amp; fujette ail Droil de Retour?
306'
CHA P. XLI 1. Si Ime Donatioll entre-vifs
de tOtl! Biens, À (ol/dition d' MCO/l1plir &amp;
'Lxccuter le 7éfhl111ent ntl Donateur, cft ré..
'Porable &amp; ft/jette au Droil de Relotlr , le
Donataire Il' aJa&gt;lt l'a, e"eClllé la (onditioll,
t.tltt en 'Pays Coutt/lIIier ql/e de Droit
Ecrit?
- 310
CHA r. ~ L III: Si' /e Tej/amel/( l/1ttf~el eJl.

�T A BLE
l'il'o(Abie p.1T le JUTI'iJ'alll ? Et s'il efl Jllje~
à la revcrfiolJ ? Et dans qI/el c~s il efl cenJe
l'flre, tant en 'Pays Comumier qlle de DroIt
,) .,14
Ecrit?
CHA P. XLI V. Si qlloiqlle 1" Acquers
Joient rrverfibles allX Enf..1S , la Femme
peut difpofer de la moitié de jolI Hmlage
A//Ieubli ?
3' 8
CHA P. XLV. Si le 'Précipm ~e I~ Fe!/tme
efl JI/jet à la rédlltlloll ordonl/te par 1Edit
Jes Secondes Nôces ? Et fi ce qu, eJl compw
dalls cette rédué/ioll cJl reverfible "MX EllfallS
du premier lit?
320
CHA P. X LVI. Si la DOllation fiûle par
COllirat de Mariage de tous les Mel/vb &amp;
..Acquêts qui Je trouperont apparlelllY aIl
])on"ttur le jour de fa mort, fallS p''ler.aUCHue de Jes dettes, 'fi irrewcable , ou filJet/e
au Droit de Retour?
32 4
CHA P. X L VI r. Si la Donalioll faile p,/Y
une Ecriture privée &amp; rteolllllle pardeva/lt
un NOlaire, eJi irrevocable, ou fi elle efl
fi'jelle ail Droit de Retollr ~ tall/ ;lans le
'P~ys CoU/umier, que de Drelt EcTlt. . 326
C HA P. XL VIII. Si le 'Partage faIt par
tlll 'Pire ou lm amre de! ./I.Jcend~1H emre fol
Enfans , cJI 1111 A{le elllre-vifs " ou /lne ~if
poJition à caufe de mort? Et s tl petit cire
rivoqllé, &amp; aJTujetti ail DroIt, de RelollY
dans les 'Pap COlltumiers &amp; 'de DrOit
Ecrit?
329
CHA P. X L IX. Si r égalité de Jaulé eJi abJO/UIIICllt lIercflaire pour la validité dH Doil

DES CHA PIT RES.

mlltue/ ? Et"fi CClte ég"lité ne s'y trouVallt
pas, il cJI revocable &amp; fI/jet a/4 Droit
de Retollr dans le 'Pays COIIIl/mier? 333
CHA p. L. Si le DOIl mmllel qui efl fait
par 'In des COlljoints ql/i n'a pas /' eJprit
flûn. pJl '~II/? Et s'il ejI fi/jet au Droit de
Retollr daus le 'Pap COlltumier &amp; de Droit
Ecril ?
33 6
CHA P. LI. Si la DOllation IIIl/tu,lle égale
UJ Biens, mais qUI A eté faite entre Hn Mdjrm' &amp; un Millwr, eJi IIulle &amp; filjette au
Droit de Retol/r dtlnt le 'Pays COIII,mû" &amp;
dans le 'Pays de Droit Ecrit?
.
340
CHA p, LI I. Si les COlljoil/lS qllt fe fone
tm, Donalioll /llt/tuelle par Comrat de Mariage élalll Milleurs , elle eJi IIl1l1e &amp; fljette ail Droit de Retour? Ou fi elle cJI valable &amp; irrevocable!
34 5
CH A P. LIlI. S'il faf/t ql/e la cOllditiOlI Joit
(gale de part &amp; d'tllllre daus les Don.1tions
nuit/telles, pOlir les rendre valables &amp; 1/on
JI/jelles au Ehoit de Re/ollr ?
)48
C li A P. LI V. Si I/n 7éJldl1lenr lilI/tf/el fait
entre Conjoints . ne COlltendnt pas des difpoJitions réciproques en let" faveur, peut être
révùqué par /' ,m,fans le cOl/fentemelll de /' dll1re, &amp; les Biells qlli y Jont cOlltentu être
JUjets 111/ Droil de R'IOllr , talll CIl 'Pap
CCliII/illiers, qlle de Droit Ecrit?
35 1
CHA P. LV. Si le DOIl IIII/tuel entre Conjoinl! efl valllble, s'ils ont des Eufall! d ' I/Il
prêtedelll Mariage? Ou fi &lt;tt/Ill nul, il .JI
Jujet 414 Dr~i~ dt ~cl~l/r :
357

�T AB LÉ D'ES CH' A piTRE S.
LVI. Si le Don lili/wei Ile COIII&lt;
prend 1/" les Biens qll' les COl/joillls pofedeTOm au j our du dere'J du premier moUrAnt quandIt s COlll1l1lleS ne le d,cidem pdS? Et fi les autres Biens retotlrnem à Iet/rs Heritiers Icgl_

CHA P.

times?

tf.:l

"* *" ~ *" ~ *'&gt; e-"Hfo~ *o~-lkI
..A'P'PROB..ATrON.

J

'Ai Jû par J'ordre de Monfdune nr le Chan_
ceJier un Ma nufcrÏt qui il po;::'ur tirre : Trllùi

36 1

Jf'

D,."

Je R. etlur dtl

Dou .

JnjlituliD~s Contrtl élu tlfsJ , &amp;~ .

deI D tmll tÎtms . HIS
dOl\[

;meure j lmpre/Tion. A Pans Ce

Fin de I~ Table des Chapitres

'1. 1.

$ignl J

du Tome II.

'PRH' l LEGE

L

on peut pe.rMai 1737 ..
GR A NET.

D'tl ROI.

OU r S par la gra ce de D ieu, Roi de: France
&amp; de Navare : A, nos amé s &amp; féaux Con_

feilfc:r s les Gens tc:nans IlOS €ours de Parlemen r )
Maîtres des RC:9.u~tc s ordinaires de n O U e Hôtel , Grand -C()nlei J , Pre:vôt de Paris J B:tillifs J
S én échaux) l(' urs Licurcnans Civils) &amp;: aUtr~s
nos ju fi iciers &amp; O.(l1 ciers qu"il appanÎendra:
SA LU T. NO tre
bien amé PIE R R ._
MIe Ji EL HUA R T , Libraire à P ou is ) Nous
ay ant fai t ({"monc Hor qu' ll COll haitetoi t faire
i m pri mer Be donner au Pl:lbl ic t' Etogr hjfloritjJle
du S ,eur C ONf/OU t 'liÎtd , S'H/pteur~' D t l' J:.du_
ç"ti"" des Enf4m. IrtJdu it de l'Ang lou du Sieur

L oc:t par te S ieu r ( oJt l: ; T ,nité du DT6te d. R~_
&amp; D OA 4If OUJ , l'" r le S~~IlT de lA
R ou'I;Îe. rej Oell1Jre$ da ~"'lonlj1r ll(,; s'il Nous plait Olf r d l! J D OIS

(oÎt lui accorc1 e r n o ~ L('t rrt' ~ de P rivilcgc {ur
necclfaires i offrant pour cet {' ffet de les faire
impr ime r en baH p:tpicr &amp; en beau x carafrc:rcs,
fu ivant la feuill e impl"imée &amp; at tachée pour modele fo us Je CO IHre- fc el dC's Pre[e ucC' s. A C.E S
CAU S.E s , voula/1 t traüe r fav o rablC' m(.'nt: ledi[
ExpoCa nt, Nou s lui avons perm Is Be per mettons
p a r ces Preft" ott"s de f ai re i mp !l~)l e r Icfd lCS Li\'CC's
~j·delfus fpccifi,s cn un ou pJuLi eurs Volumes,
I: C

�èonjolhtement. ot'l ~ [eparément, &amp; auta nt de
foi squ e bon lUI [embl(!'ra) &amp;: de: Jt's v(' ndrc: , fa ire
ve ndre: &amp; débiter par tOUt notce Royau me pendar.t Je. re m s de nelif années con(écudv( s) a
comp ter du jour de la date defdiccs Prcfclltes.
Fa ifons défcnfcs à toutes [orres de pc:rCon ncs ,
de qudquc qualieé &amp; condici6 n qu 'c:J Jes [oient 1

d'en introd uire d'lmprdfton ét rangcrc dans antUn li eu de notre obé ifiance, com me aulli a
tous Libraires-Imprimeurs &amp; autres d'imprimer,
f aire impr irnn, vendre, fa ire vendre 1 d é bi r~r

Jli cofltIcfairc JefdÎts Livres ci-d etrus cxp ofés
cn tOUt ou en parde, ni d 'c.n faic-e aucu ns Extra irs, fou1: qnclque prét ~xrc que ce [oit d'aug_
mentation, corrcthon, cha nge men t de Titre
ou autrement, fans la porm i RlOn ex preJTc &amp;
pu écrit dud ie Expofah t ou de ceux qui au.
.rom droie de lui, à peine dc confifcatio n des
Exemplaires conceda it s J de fix mille Jivres d'a.
mende contre chacun des Co ntr evena ns, dont
on tiers â nous) un tiers à J'Hôtel-Dieu de Pa.
.ris) l'autre tier s audit Expo[ant, &amp; de tous
dt- peD s J dommages &amp;. in terê cs J à la chaflye que
ces Prefen tes feront cnregiftr Ees tOut a\~ Jonf7
fur Je R eg ifire de la Commnnauté des Im pri~
meurs &amp; Li braires de Par is, da ns tJo is mois
de la datte d'icelJes; que l'ImprdIibn de "c"
Livres fera fa ite dans nOtre R o yaum e &amp; non
ôlilleurs) &amp; qu e 1'1mp é trant fc cor.foImera m
tOUt aux Ré g! cmenrs de la Librairie:, &amp; no.
tamment .à celui du JO Avril 17 2J i &amp; &lt;]u 'a.
'Ta nt que de les exp ofer eo ven te ) lcs Ma nu(.
crics ou Imprimé s qui auront fervi de Copie
Q. }'JJT"preffion deCdits L ivI'cS ) felont remi,
dan s le ,même f:tat où le~ Approbations y 4011 Yom he do nnees ès ma InS de notre: (1 ès-clur
.&amp; féal Chevalier Je Sieur Dagudfeau Chancdi er de ;Franée, Comma ndeur de nos Ordres ,
&amp; qu'il en (cra er.[uiee remis deux Exem ..

'P lail .. de chacun da ns norre Biblio.hequc P"-

l&gt;tique J un dans c ~I1c de norre ~h.he:lll du
Lou vre, &amp; un da ln celle de notredu très-cher
&amp; féal Chevalier le Sieur Dage Jfeau Ch an celkr de France , Com ma nde u r de nos OrLIres J le tOut ~ peine de ll ul1 iré des Pre[tntes:
Du co ntenn dC[llu elles VOliS mandons &amp; el1Jo1 (J'nons de falie jouir l'Hxpofanc ou fcsayans caufes J pl eine ment &amp; p~i {jblcmellt, [ails fouffrir
qu'il leur foÎ t

fait aUCULl ((ouble ou e mpêc he_

ment : Voulons que la Copie defdiecs Prefentes, qui fera imprimée tOut au long au com_
mencement ou à la fin defdics Livres, (oit

'!'

te oue pOU t, dû crn cnt li gni fié e J
qu·~l1x. Cop ics
collario Roe:es par un de nos Olmes &amp; Feaux Con' feill ers &amp; Secrctaires foi (oit aj outée comm:
à l'Or iginal. Cornl1landon~ :l U pre ~ ier no.rre
Hu ifIic r ou SerOen( de faIre pour 1 exe CUUOn
d'ic elles ( OUS alles requis &amp; neceffarÎres J [ans
.demander autre permi ffion j &amp; nonobfiant Clameur de Haro, Chartre N ormande J &amp; Lertres à ce coouaire : CAR tel cft nocre plaifir. DON N E' à VerCa illes le vi ngc -huicié me:
jour de ] nin J l'a 0 de grace mil Cere CCll t
. trence-fept ) &amp; de notre Regne. le vin gt. ~ e u_
"iéme. Par le Ro i en (on Confed ) &amp;. [cc Ile da
{;rand Sceau de: circ Jaune.

Sign', SAI N SON.
NtgiJIrl p,r le R.giJIre l X. le 14 Ch.mL"
R oyale do Libr"ires &amp; 1mprimturs de P"r;s) fI/•.
~ 8 6, fo J. 417. 'Conformlment ANX 4"ciens Regfe.
mtns) lonfrmb pllT celui RH 18 . F évrier '713. A
l' .r;' It J f lu;llet 1737.
Signl , LAN G LOI S , Syni/;ç,

�a\8SSSBe}~iHe'i~~

CATALOGUE
"'DE

QUELQUES LIVRE5

Imprimés chez le même Libraire.
t

E Journal des Audiences. fol. 5 'fJo/r,m.
.
Le cinquiéme féparémctH. fol.
, Le Journal du Pajais. fol. t. 1J'/Hm.

L

. le Traité des SuccdIions; de Le BeUrl . 1,/.
Lc' Tuité de la Communauté, de Le Bruu. fol.
Le "traité des Propres) de Rcn u{fon. in t.
Le Traité deTAbus) de Févr e r. {ol. 1. vol.
Corpus Jur is Canonici, cum Nod" P. Gibcrt .
in fol. 3 volumes.
Ha rangues fur tOUtes [ones de Suj ecs J par
Yaumoricu. in ~.
Les Memoires de M. Talon Avocat General.
in l l.. S 'tJolum.

le Memorial Alphab:tique des Tailles. in 3.
1. '!Jo(l4m.

Le Traité des Eletl:i()ns pour les Tailles l
Aides &amp; Glbelles ) ferV:llH de fu ite audit
Memod al des Ta illes. in 8. 17 J 7.
le Memorial Alphabetique des Gabelles &amp;
ClDq Gro nes Fermes, ;n 8.
Le St~le des ~u ; ffi ers &amp;. Sergens. in

1:L.

Le SuIe: Civil &amp; Crünine:l, par M. Gaure:.
ln

1 1.

2.

TRAITE
D U

D

R

TRAITE·

l

o E

RETOUR
DES DOTS, DES DO NATIONS,
des InHituti ons Contr.étuelles, &amp;
•des Telt.mens mutuels;

S 'V l V A N T

L"U S AGE
tes M axIlncs des P ays de Droil
Ecrit &amp; des Pays Cor,lumieTs.

&amp;

~~~ ~~~~twt':lt tw~twt':lt ~

II I

LIVR E

'lJolum.

L'Hinoire Geoealogique de la Maifon Royale ,
lk des Grands Officiers de la. Couronut'.
;1/ foi., .,,,1;,,,,.

o

PR EM I E R.

ES Qud1ions qui regardent le

i Droit de Retour des Dots, des

- " Donations entre-vif" des In{!i.
turions Conrr.étuel1es &amp; des
TeIbmens mutuels, ne peuvent ( toc déciA

�l

'Tro!Îré titi Droir de Re/orrr, &amp;(.

décs qu ·.IF"" avo :.. exam iné &amp; expliqué 1"
Loi, qui fort Il b, fe c ' le fond~mellt do
cc D.oit . pat les mJXlmes du Pays C:0UtUmi ~r , &amp; pat cd les du Pays de DroIt Ecnt.
La premi erc auwrilé d! ilLoi J""e f"cc" rJ:fill.6. (" ~ Jont \:?ici ~ e texte.: Iur-e fitccur j um eft p,"'" , HI fiLz aliJijfa fol.1rrr 10(0 ceder et ,
fi ..eddmrur ci Do, db rpfo pTVf rila, I/e &amp; filt~
Ifm ij{.!! &amp; peamÎtt dlWHlUnJ ftntirtt.
On tro uve encore la même décilion dans
la Loi Do, à parre. 4. (b) qui dt la [econce concernant le D ro it de Retoul' ou revcr/iol1 de la Dot, en ces termes: Do, à Pdtre prOffC
[J, fi irl mau"imonio deceffirit ff1t4lier
farn ii., ad pd/rem rrdi" deber.
Go Jefi'oy (c) fur la Loi Jrrre fital/rfllm.
tient quo cette Loi prend fon origine des
F"gmen! d· Ulpi en. Sçd /amen, dit-il, 'Uip.
in Frag m. Tit. 6. ~ . 4' fi. ftriVit: MPr/u,UIl
m.t'rh}Jtm iomuliere, Do! /1; parre profe8a ad emn
rcver.i ur, quimil ;'l ftngulos Liberos in ilrfini~
11lii! reliaiS penes virtmt ; quod fi pater non fit,
4pud v;yum rcnlllifct.

L'Inll itlition Contr.étudle, gui ell une efpece de Donation ( ainliqll'on l'établira plus
bas) prend C, fource dans la Loi de f2.!.l4fl. 3O.
(fi) &amp; dans la Novelle I9. de l'Empereur Leon.
N om expliquerons ces deuxConllitLltions en
fO Il lieu, lorfq u'on difcutera les Q!lellions
q i regadent les Inllit _ltionsContraétuelles.
ff. Dt 7",.. lJ fl t.
( 1) Cod. fll'u .
( c) No''! C pe rw gl.
( .1 )

(d' cQ.i ,

11H,,''''. &amp;t.

(Ü

POla ,

1

Liv. I. Chap. I.
CHA. PIT R E

3
I.

Q.ae! ejJ

le verita61c (erlJ dei L oix Jure
fuccu.rfum. 6. K. de J ur Dcr. 6Dos a parre . Cod. Solut. marrim.
&amp;c. 6' comment el1ei dOivent CIre ex_
pl.qaùi .1

Po

UR

expliquer ces de ux Loix il FaLlt

nece(fairement le faire d'ulle :nll1 iere

gue le fen s foit conForme au femiment des
Doéteurs &amp; Interpretes, ce gue l'on va
faIre avec beaucoup de bri eveté.
GodeFroy cil le plus mr de tous les Interpretes pour J'explication de la Loi Jure
lf/cet/ rf uln',6. (a) JI explique ces mots du
texte, fil/ .• 4mifJ", par la Loi 4. Cod. Sa/III. mdmm. &amp; vo ulant donner une intelli oencc
p~ fc:it~ d~, mot aHziffiî J il dit: Nu{Jû ftili&amp;eI
relrétu Ilberu. Il app uye le fens qu'illui donneClit la LOI 26. §. 2. (b) &amp; fOrtifie [on
opinIOn par ces termes pri, de Balde : El
fi·, morrf/a filia '. a[/io Do/~profeairi~ (onJolid~­
tf/r paIN ; cc qU! {elon moi, doit semendre
du Droit de Retour au pcre , parce ~lle
Cotte confolrclatl on ne peut avoi r (on eltct,
que par- la rcver{ion de la D ot proFeétice
au pere, après le dccès de 11 fille [ails enfan s legiLim es.
f 4 ) if. d, fur. Du.
4 1 ) jJ. dt PHI. Dot.lil.

A ij

�~

7r. it/ dll Droit de Retour, &amp;c.

C e fça\'ant Interprete n'en demeure pas
là; il ; lfure dans lm autre endroit ('),
q ue Dor prof,Elitia ~d patr'lII ;everfa , paurn.
fit fub~alltl ~ ; cc .qul ell: f~nde {ur le te~te de
la L o i q u on vIent de citer, &amp; Cur 1 autOri té de M . Cujas ( d), qui s'expliq ue en ces
termes : Ofleudit 1110rtuâ filitt iu matrimoni8,

Dot'III profeélitialll redire ad patron.
Le Siel" Duperier ( e) dans Ces Q,elliom
notobles de D roit, expliquant la Loi Do! "
p1fTe , la concilie parfaitement avec la Loi
Jure [IICr1lrfu m. Et fllr ce fu jet '. dit- il , /a Loi
D os à patre. Cod. Sol. M atrlln. parlam dll

Dro't de Retollr, eJl allJJi reftraime ail CM du
dues pmd4U1t le lvlar ;age, eu cer mot! : Si in
M at rimo nio dece{feril; &amp; quoiqlle cette reJtrmioll ne f oit pM exprimée d.m! la Loi Jure
{uceurfum. If. de JU
L Dot. qui en 'fi la fource) elie y ep n~allmoin! four-emclIdue , comme
il paroÎt p." le qu'cil a dit 'Vlpien ,in Fragment.
Tlt. 6. §. 4 . en Ce! m Ot&gt; : M ortunn matrimo uio muliere , Dos à patre profcé1:a ad pat rcm rcven;tllf. Et dans un autre endroit
de la même Qlellion : Et fi la Loi Dos à
patte, a rej/r aint le Droil de Retollr MI CtU du
drch de Iii fiU, pendanl fa viellliré, comme faif oit all[Ji le texte de Iii Loi J ure fu ccurfi, m; !
ol/tre q"e le retrane/Jemenl q"e TIlf/ini'" ou
Trib" ûen a fa it deI paroleI qui coniwo ;em
rrjlriétioll , affoiblit (ett e objel!ion, vû 'J lt' il fem~

re'"

( c)

N,Mil . in L . litt . C~ d . Ct,-"''''' Utr jrtfq . l l1dic.

( d) Ad T it . Cod , S o[,II . M.uri",.
(t)

Tom.

t.

Llv. 1. Q\:.dl:. 7' plg . 4}. &amp; (uiv.

Liv. I. CI,ap. I.
'
5
~/e qu'en la rejma'II, ]1Ij/inien l'a co'll/dm né,;
il fallt d'ailletlrI obJerv.r, que ce ,i a pM cté

pour limiter le Droit de Retour à ce felll (M ,
pu!fqu'il n'y a point de parole dans /a Loi qui
eXc/lle relui dll dce" pelldiltll la vidu ité; &amp;
ql/ omrccela, elle Ile parle pM dJ/ Retour ft iprrlé
&amp; ,,{Cordé pitT les partie s, mais j Ctlftl1JW I que
la Loi même tleJére au peye par (oJn11l iftra tic n.
T d le dl: l'explicat ion q ue cc g rnnd H o mme d on ne de ceS deu x Loix ; on n e petit
s'en él an cr , [ans to mber da ns d es abfu rdités &amp; des anti nom ies que Jlllllc 111 :0.:1 me du
Droit Civil ne Feut emp ether , ninG qu'on
l'étnblira da ns UI1 alltre en droit.
M ais ce n'ell pas Ceuleme nt fur l'auto ri, é
du Sieur Du perier que j'nppu)'e mon op inion, c' cfi cncore CUl' la décilion du Pnrlement de Bo urgogn e , ninG que ['a{fure Taifand (f) fur la Coutume de ce D uché, cù
il cite pour gara nt de ce qu 'il dit, le femiment de M. ehamnin Subllitut de M. le
Procureur General, lors de la prononciation de l'Arrêt rendu en l'A udi ence du 1
Decembre 1667, qui Cami nt cette in: erpretation ,Cuivant la Loi DO! à patre, au
Code So/m. Matrim. &amp; la Loi ']ur, Jllarrrfi llil. au fJ. de ']ure Dot. qui difen t ; f~a ­
voir, ln premierc : DO! à parre profr éta fi in

J

11JatrimonÎo dcafferit mu lier [. Imilùu ad patrem
redire delut, &amp; la {eco ndc : Ture filwlYJim!
ej/ p.arri II/ .filiâ amifJri fo/atii loco ledmt, .fi
rrdderctur ei DO! d pail e prcfe{/a, 'le &amp; fi!i~
(Il rit . 7' Art. 1+ . Note
A Hj

�TrAiti dll Droit de 1(eroNr, &amp;c.
AlJJijf~ , &amp; pUtllli~ damnlllll fin/iret. C' dl ce
IS

'lue cet auguIte Tribunal jugea en termes
formels, o,ivant l'Auteur qu'on "ient de
citcr, p.r Arrêt du 1 D ecem bre 1667.
Pourquoi- MM. les Gens du Roi du Parle.
ment de Dijon ont-ils joint ces deux Loix!
Pourquoi ont-ils f.,it dépendre ~Je Droit de
Retour en faveur de l'ayeul maternel, dont
les petits-lils étaient mans, lui encore vi.
VOnt! Ccii parce que la Loi Jure fllccurfÎl1ll
&amp; IJ Loi Do! à p.rre, dO ivent êt re expli.
quées d'une maniere 'lue l'une fe référe &amp;
s'unilfe :l l'autre pour la reverlion de la Dot
profeétice que le pero a conHituée à fa lille
dans fan Contrat de MariJge.
Il eIt vrai que Ricard Cg) tient que les
mieux venés dans la connoilfance des Loix
Civiles, eHiment 'lue ce &lt;lroit appartenoit
au r ere , quoique les D onataires eu(fent laif.
ré des en fans , Loi Jllre filCCll rfillll. 7. (b)
Loi Conj/irmioui!. t. &amp; Loi Do!. 4. &amp; lbi
GlojJ. Cod. Sulllt. II1A/7i//l. Mais, {uiv'nt Code.
froy fur Cette Lo; !. ( i) il fallt la joindre :i
la L oi JU7( fl/ccurfllm. &amp; à la Loi Dos J patre.
4· fa?s.quoi il eIt cert"in que l'on ne pour.

Î

1

fon
de tomber dans une antjnomie ,
, eVt[('r
,
des
'lu on ile voudrait pas expliquer ces trois

Loix d'une maniere qu'elles nepui(fent s'en.
tre- choquer : ce que l'on fera encore mieux
rcntir dans un alltre endrait de ce Traité.
~!) Tom . t. ,. plrt. ch. 1. fea. 4. n. 7T7. P,U t. a.
Id.uon cie: J6gl..
( il 1 if- dt J UYt..DlJl. Clld. dl 'rm. '1!11C Ji.tr.
(,) Nore k.

Liv. 1. Chap. I.
7
Ce que je viens de dire eH ft conItan t,
que par un des Statuts(j) de ~ettc Provlllce, ropporté par Bomy, en decl;ratlol' de
hl Loi DOf" p,ItTC, Il cft porte, ql1: en
olllre, d·.ut~m que pllm,; le! DoE/eur!, Il J a
lm ~ralld C01l/741. pOllY raifon de I"dite Loi ,fi
le p~Te 011 r aJell1 "pm do,mé Id DOl à l" fii/e
0/1 jile.. aille. (c'dl: la petit e-fil le m,fM de
diiJoiIIIIOII de Manage par le. due'- d lcell".'
~J:lnr délllfjfi des enf.mJ., rUrl1l V~tlS ,,1fUJ dwltt
M.lriage, I"dite Dot doit C1re appllqllee ail p&lt;re 011
À l' .)C1I1, d'!ql/cl! cJl p"rtie laduc Dot, 011 'alix,
tliIJ rnfd1lS. Pllr ce nOIre Ed,t perprrud ~ tIYftj~Ars m.tis valable, NOttS ordo~mDns flt1.tflD~j &amp;
VOUIOIl!, ircl!û nOIre Edit avlJtr [orrf de L o: I!ff ."
COllltés de 'ProvC/lcc. Fo!'cdl']lIier &amp; Terres "d.
j aclntN apparlwalls À norre Seignfu,y &amp; 'Pcre ;
6' decl"To,11! qfte I,,! ellf.w! ,aJem la D"ll!e Irr~r
IIl're &amp; ff/{mIem .i icelle, &amp; ,la .deJve~1 dV""
&amp; à icelle JI/cecder, en qUdllle d Hertllt'T! de
1e/lT mere &amp; " ladite Dot. Et plu, bas : NOIi!
difiml) voulo1J!) &amp; dicliJronJ' qu~ (C que ~t:Jr(!J /Jo!t
.voir lietl e~ CM qlle le pere 01/1 aJell1 n .yC/II fi,:,
l'dé (.~pTtf{él1Jem qlle ladite V ot, leur fera ;cJl ...
tuee. Ce Statut f.,it en forme d EdIt, a ete faI t
&amp; publié le 14Deccmbre 1456, p.li·1e Prin.
ce J ea n, fill clu Roi &amp; [on ll~"tenant en
Provence. Il cft folcmncl &amp; IlTevocoble.;
t'cil: la Loi gCllcralc; c'cll: le Droit Public
de cette Province, a;"jll cl nos Augllftes
Monarque&lt; n'ont pJS dérogé clepuis qll'ell~
a été réunie :i la Couronne.

\

( j) pag , 1 S1. C04. S,IUf.

".,,~,rfftJ 'A . ...

lllJ

�L iv. J. Chal'. II.
9
voir demA"der la Dor de fa Jille par droil de "lIerjio" ou de Retour.

5

TrAité du Droil de Relollr, &amp;c.
E n un ma t, par la di(po{,tion de la Loi
Jure fuaur[1I1/J , le droit du pere ell li favorable fllr ce point, qu'il dl: appdlé au ret ou r, parce que c'ell: lui qui a co nll:itué la
Dot à (a fille; que c'ell: de lui qu'elle ell: appellée pl'ofeaice; &amp; que c'ell: à lui qu'clle
doi t revenir en cas de decès f.1ns cnrans , paree que (uivant la décilion de M. Cujas, ad
'Ultie. §. Âadir &amp; ~. E.r boc. Cod. de rei uxor.
JIU . &amp; quand même la fille (eroit émancipée, cette Dot reVertilur ad palrem mOT-

uâ fiU;' in rnatrimonio.

CHA PIT R E l J.

Si 10 En(.'l1lJ mouraTit après /tur M erf ,
IrU T Pere 1&amp; l'Ayeul maternel [ttTviva liS , L'AyerJi p tu l demaTider ta D Ol
de fa Fille paT Drvif de Retour,
A ~lell:ion que l'on va traiter ell: une
fuite d u C hapitre pl'ecedcnt, parce
'Ju' elle a été jugée par le Parlement de Provence? exprerrément dans le cas où il s'agi(fait d mtcrpreter le Statut fait fur la L oi
Dos " paire l'ro[ea,, ( k ).
, Cette ~lellion ell la même qui cil: traitee dans le C hapitre 1. qui conlîll:e à f!avoil'
Ji lcs enfalJS mOl/rans apTeS lellr mere, le peT;
&amp; l' ap ulmarernel leur [lirpiPAnt, ceilli-ci pou'
l k) C(ul. [olur, nJ"rihJ.

L

•

Baffet (1 ) remarque 'Ju e ,le P arJcm~ ot de
Prov.c ner fut très-embarra{fe pour la deC/der,
&amp; que par un premier ~rrêt d u 24Mars 1634
il renvo p le, Parues a S. M. malS quc (c:
pend ant il adjugea par pro vllîon ? la 1l10ltle
~e la Dot à l'aye ul &amp; J'alltrc mome au pere;
il ajoute enfuite que &lt;lu depuis ce Sou~e­
ra;n Tribun al leva touS les doutes 'lu on
pouva it former deiTu s, pa; un A rrét gen.e,:al du con("ntfmem du Roi ,;nr lequclla
Co~r a prefer" le pere à 1',)'cl1l , c.omme
2yant la Dot changé de nature, &amp;, f.lIt i ':che en la perfonne des cofans . .cet A,r't
dl de l'année ,646, fui vant I.e Sieur DLI pc rier , t 0111. I. Ij". V. du Droit de Retour.
l'ag. 482. Il cil: [elon mal, au cas de la ,N.o,
velle i ' 8. ( Ill) 'Jui décide que fi "pres 1
decès des ellfans, il Y a plufieurs-~(cc.odal!~
v ivans: Ho~ p,.poni juhemJ" qui pro,-.ilOi gr.dt'
,.'p,rirmlUr ; &amp; au C;l' "u!Il du frlltlmcnt de
Codefray (n ) fur cc CJ-mp . ..Afr~Jld'lIIer pro.ximioreJ LxcludM7It Hlm idres. Pa"e que Je
pere étant l'l,orirer Jcgitime &lt;le {on fil., &amp;
.dan. lin dc-gré plu~ l'ro~l,e que l'a)'eul, :.
Do! i1e la mer,e 'lm a f;)1t fOl1c1 ~c Cil la ;pcrfonne du fils&gt; cette Dot dolt, &lt;lIS-Je, lm aryanen;r, à l'.eXdU!Î Oll de J'ayeu] , 'lui dl
·.dans tin degré l'ln, f)oisné.
(f)

Tom.

1..

(m ) (",", 1 .

1 f
1)

JSJlIC

H...

Ii",. ,. tit. 1'.rh.::.

�'Ir.itE du Droit d. Retour, &amp;r.
Cette )urifprudenc.edu Parkmenc de Pro.
vence eH comraire à celle des Parle mens de
T ou lou fe &amp; ne Boûrde,m\, q ui décide que
le D ro it de Retour n'ell p~s éte int par le
&lt;lecès de la mere avec enfJns, &amp; &lt;Judes enc,ns qu 'clle • lailfé· venant à mourir aprè.
la .Don'tai re, le pere &amp; l'ayeul vivans, le
D roit de Relour ou r""edion doit avoir
lieu en fa'leur de l'ayeul , fans que le pere
des enfans puilfe ~ emande r la détrlétion
de la legitime. Cette Ma xime nous ell 'pprire pH les Arrellograph~s de œs deux
Compagnies So uveraines 1 0).
Le Sieur Duperier , en l'cndroit ci-defl'us
pag. 48 t. morque la rai{on de la contr. rieté
de la ) urilprudcnee des Parlemcns de Pro.
vence , de Tou lou{e &amp; de Bourdeaux, &amp;
dit que nous avons dcuK o u t rois uf'ge$
pa rt iculiers contre le D roit Ecrit: or cd ui
-de l'exdufion de l'a)'eul matern el qui a c on.
ili t ué la Dot:i la fille, 'lue ks "ctito_fi ls ont
prédeced ; , -ell dans ce ca .' ; pui{que [u ival1(
les NL ximes des Loix -Civiles, cette Dot
·devoit lui fo,ire retour, au lieu que les
pctits·nls iJ tnn rmetrellt à lem pero qlTi
dl: leur Heritier Iegitime , parce qu'il ~
dans lin degré plus proohe,
10

to) Cambol;ts. liv. J . ch. 1. Au romne . filr la cOIn.
.t e 13r'urd raux • art . -6.4 . Vtdf'1 . Ob(c:rvat. (UI ieJ; Au':..
&amp; C.ue!J.an, tom. J, . hv. 1. ch . .8.

..~

Liv. 1. Chup. 'f I!.
C HA PI TRE

lU

.si 1"

Dot conflittlh par le Pero J fa
l'Ille qui melm fll1JJ 1011I&lt;I1IJ doit
lui faire rcto", ipfo jure.

C'

E 'rTE 'Q,lcfij on dl: enCOI', une Ii,ire
des precedentes, &amp; a beroin d'êt re

.d ai rement

,
1

déci dée, pour lever rClls k 5 dou--

tes 9u'on pou rrait fu ire ll aÎtre ddfu&lt;.
·.G odefroy ( p) {ur la Loi Dos à p.rlre.
décide exprdTémen t notre Q!.ld!ion ell [.,Veu r du pere: Nt/liis rc/i[ti; li".ris, d, t, il ;
hanc additionnn rerepit IIJus , III mox ditam.
Et deux lignes plu, bas , Sc/llto, morte Jil.'.. ,
1ntttrimonio, prn!e{fit;" Dos ru; film dedit redire debet. 'Üg. ,t1t. tit. Com mun. mri'if,lIe JMJiic. Leg •.6. fJ. de Jllr. Dot. Le Statut de Provence , que j'ai rapporté tont au I:&gt;n~ ci.deffus , ell conforme à 1. &lt;lécilion &lt;le ..co.
defi'oy, pui{quc le Dr-oit de RetOll r n'cft
. xclus qu'a u cas que la mere ait laif/è cl ..
.(nf~1ns , paire qu'alors on tîlit cet axiome
·.de Droit: fi!.d d. Imo dirit, de fi!ter. mgm
I l efl fi \'rai que la Dot GOlillituéc p?r le
pere à {a .fille qui meu rt [.17IS ",r.'IlS., do it
lu i faire -retour ip)o jure, 'lue Maffe ( q ) le
~ent fO l'mdlcmcllt &amp; s' c.pliq'''!: en c.es t&lt;r-&lt;

p) C.4 . fllM -nI.f"im. "41ts 1. &amp;- J~
("! ) fur les Stawu .lt .Co.ulame::. dt. PrDveoct 1 'pag

"as·z,e &gt;.S~ .

A vj

�7Î'.tÙ. dl&lt; Droit de Retoltr, &amp;ç.
mes: L.. COllmllme Opillioll efi que de droit III
Dot ~U, le pere conflit/te à}.. fille, lui doil re101lYi/er, -l'.r la difPofition de c~tte. LOI. Et tl
,,'CIl excepte que le cas de 1extll:ence d~s
cnfms après la mort de leur mere, 'lllI faIt
crRêr le Droit de Retollr ou de reverlion;
&lt;l'où il s'enfu it que dès que la mere meu~'t
[JJ\s en fans , la D ot que le pere lUI a conlhtué, &amp; que les Dodeurs appellent profdltcc, lui cH acquife par reverlion, Ad pa/rem
... l

l'Cl 1ef,;rf/r.

CujJS (r) cil: encore plus forme! 'lue les
Auteurs qU'ail vient de citc r {ur 1affirmative. Voici [es paroles : vi/im/illi qllod cfi
~pertYJimuiJl J JIU fllera t pd/àm cxpofi.tum in
tituloXIIJ. in hoc titulo XIV. of/emltl, II/ortu.; fi'U. i1l I1JLtriuumio Doum profe{litill1iJ rcdire Ad p,mem. Ce 'lui ne doit seorendre que
d.lls le cas où la mere meurt {ans biffer auCUIl el1f.lOt, autrement il faudrait prdumer
&lt;.lue ce profond] uri{con(ldte a {uivi l'opinion
&lt;le Bulgares, Contre l'uf.1ge univer{eJ dont
parle GodeFroy ell une des Notes ci-deiTus
alleguées; ce qui paroltroit ab{u rde, pu i{çue'l'exilknce des enfans fait ceOèr le Droit
de Retou r; &amp; que li la mere meurt {ans en
hiffer aucull, la Dot profeft ice retollrne
'u l'cre, comme le décide Guipape
roprès Barth ole , (ur la Lo i 'l'ofi DOlelll verf ~.
( 1) &amp; ·\ln des Annotateu rs de Guil'apc J lct-

cn,

~ r) A d (it. ruà. I~~ut. mtl,ritlLo

{{) .'?:!JI
(1 )

..6.

5 47 .
;:DlWIJ mtH.r~f14

Liv. J. Chap. JI J.
q
tre B: JUde quod illa Lex (Do!" paIre. ) ft
filitu am flUa dc(edant fine Uberis , [eamdrlm
"filliol/em Marlini g/laI" Clof!. ibi reciral, &amp;
tlirit cam trnerÎ de couflle/udine.
Cette Maxime ell: oppllyée {ur ln JlIrifpru dence d l! Parlçli1ent de Dauphiné, ainli
'lue l'aO,"'c B, II"t (fi), cpli ju ge toujours
en pl reil cas, 'lue jj la fille JOtée por le pere
mellrt f.,ns enfJns ,le pere repete f:l Dot; cc
'l ui ne peur avoir lieu 'lue par b reverlion
Ou Droit de Rcro:ll', :turremcnt, il ("fOit
nOll-l'ecev:lble &amp; f,ns :léèion à dCIlJ:lJ1der
cette repctü ion.
La

J u"; ~'(lIdence

de cette Compagnie

Soun'rJinc n':I. j:tm3is varié, fu ivam Corri er (x ) q ui rapporte lln Arrêt dll J 4 Aoû t
16ï9 rendt! co,tjultiJ rll':uiblfJ J ql1i :t jugé que
li le pere a doté f., fille, &amp; g u'elle mellle

Ln. enfans,1a Dot Illi re'/ient ipfo jure . Peuton e"meller cetle Jilrirpl1.ldence~ N'dl-elle
pas fondée fur la di!pofition de la Loi derIliere Cy)' On en fera convaÎncu par le texte
Gl1i pOrte: Si 'lu;! f[(n Îm pro fi!;!) Juo a11lc tlUpritt! d01!lt1iol1em .(Qlljcripftrit, l'el deduit pro fit;J
[({li DOlem ) &amp; boc qllod iteri"il ad eum rel'erttlIur ) l'el flipultl/irme) "Pc/ Lege hoc !ft(ù11le. Gocl eFroy (z.) li" Cette Loi, la joL'lt :l la Loi
Si DOl à p.lTre. Le texte qlJ 'o n vient de citer,
ne dit-il plS d.llu un alltre endroit, que
l.. Uv. 6. tit. f . tn . ,.
rl&lt; llrpllldenc~ de Guir~pc, P;I&amp;. J.lo'~

(,~ ,Tom.
(x)

1..1 ) (04. (0111'11 . IHrwfJ. jlfél~
NOle.B..

1( \..)

�14
Trtrité du Droit de Rltour, (!re.
ce tte D o t ou D o nadon dl: , quafi plt/e,na
fubJlantia? Et le m, me Go .J efroy.en fa Not~
B. tu r cette Loi derniere, n' aflllre-t-i! pail
q ll e DOl proFEtiti" .d p'ltrem Tcverfa patem"
fit fo bfl"l/Ii • .1 C omment veut-on ap rès des
autOrité, Gdéci/i ves que la D ot ne retourne
pas au pere au cas du decès de la fille fans
enF.ms , pui/g u'elle devient par c~ttc reve rGon pau Yltaf ubJl"nria, &amp; que fuivant Ja décifion de Ja Lo i lIIud ..quitatiI derni ere (a).
le pere pellt en diCp o ler ad libitum par [on
Telrament? li do it do nc demeurer pour
conll:ant 'lue la Dot confiitl&gt;ée par le per.e
:l. fa fille 'l"i meurt [ans enfans, do it lui
faire Retoll r ipf. jure, [oit parce que les Loix
Civiles,&amp; les D uéteu rs &amp; Interpretes le déci-dent exprdTemeut, [o it parce que la JlIriC-prudence des Arr"t' ell: confiante &amp; invariable en faveur de celte rever/io n ipfo jur."
.t ,,'

C.J. CQ1IJm. Nmuf1.1udic,

Liv.

r.

Chap. 1 V.

1)

CHA PIT REl V.

Si la Dot cor;jlitute par Id Mere à ra
Ellie dou fui [&lt;u re Rtloter, lorftt" t
(e /le Ft/le meurt ftlns Enf&lt;l7Jf, ou [es
E n/ans fa ns En/dns; &amp; ft cc Droit
de Retour doit s'étI?'Jdre à l OtiS les

A/celldmJJ.

A

P R .' s avoir examiné les trois premieres ~JC!l:ions de ce Traité qui regardent le D ro it de Retou r ou r&lt;verGon au
p ere, de la Dot qu'il a conllituée à fa fille.
ayant auparavant expliqué les Loix JUTe
fuccurfum. 6 . (b) &amp; Dos à patre. 4- (c) il
fallt [uivant l'ordre que je me fuis propofé.
examiner les ~lCltio n s Concernant le Droit
de Retour ri b mere q ui a conltitué la Dot
.à fa fille morte fans en fans ou (es enfans
fans enfan, ; &amp; li ce Droit de Retour liait
-S'étcn rlre à tors les ,fcendans.
La L oi JU.d 'qniwiI. (d) Mdde clairement la premiere ~I efi i on en faveut de la
mere &amp; des auues afcrnd ans qlli Ont conll:it ué la Dot à fa fille, quand ellc vient à mou- rir (ans enfans : En if. irtlT, dit rEmperc'J"
Jullinien , 'lu~ in per)on':' pll/ernÂ diximu6 • .oJ,Cb) ff. è t .7u r~ Dot.
, , ) Cod . -Solut. M.If7'Îm .

1. d l CH. CONJ1IJ. mru'fj . .J'du.

�t6
'Tra,ré dl! Droir de Retour , &amp;&amp;,
ti,;tre voll/mus etiam iIJ al'O, &amp; prottlJO p:ltern~
"Pclmaterno) &amp; in l1M tre, &amp; i11 avi.î 1 &amp; p r~~
"vi': pateTni vct maternâ, Ce tc xte n'a b efo lll
ni de commentaire ni d'expli ca tion, parce
que le Legi{]ateur parle dans le ca mm encement de la même Loi, du Droit de R et o ur
au p ~re qui a fui t la conflitutio n de Dot
à fa 61le qui me urt (ans en fans , fo it que le
retour loit flipulé d,ulS l'Afre , fait q ue ie.
L o ix Je lui donnent; &amp; veut qu e cc droit do it
avoir lieu Cil fa vellr de la mcre &amp; des a\lt r~s
afcend ans qui auro nt co n{]i tué la D o t , lo rrq ue h fille, petite.Ell e ou arriere peti te-fiHe
-viendront à mourirfans r- nf.'l1s ) fll ival1t la jnaici eure remarq lle de G odefroy fm certe r ,a i
!l!lId &lt;ql/iratis. ( e) ; où il dh dans un e parenthefe: Dic ide m in Dote ?TCfdtitiâ Tel'erre.te .Id
m:.ttrem , Adm'ImJ abavnm, pro4P.l1if p -tern u;;"

Liv, 1. Chap. IV.
17
pl/i, J1TTt t gC/leTal de 1607, prol/oncé paT M.
Du ?triT, &amp; qui eft imprimé ddlu fos OwvreJ,
Il lieu aux Donalion! (mye-vifs ) Joit pour le
pere 011 pOlir 1. ",cre, al",t 011 a]CIIle , ft apd,
I.t mort du jils D Ol1d!dÎU .) qui avoit l'lifJé deI
CI1f.11H) ils vÎI!1Hlcmr au/Ji a prideceder f aus en[IIIS , leur IIJ",t DU .,eule. Il le di t encore
quel'] ,jes ligncs plus h au t: Mais all rOIllTaire,

r

PitT JlO I,Arrtts

1

ru

1

d ( ) Nor ~

tJ J

n.

p t tit~

T om . J . Li, .

G1.
J. au Deoit d ~ .ac tOUT , r~g . ..; ~ •.

t OllUS

Donation! (aites entre-vi!s

11I1e mere ou par un autre a{cendant de fan
elloc &amp; ligne, eft une pure liberalité, parce
q u' ils ne font pas o bligés de dote r la fille
q ui ell decedée {ans enfans, cette Iiberalité ne doit p oint tOllrner in '"ce", du conll:ituant 011 de la conllituante : Ne bac injeElJ

ve/ maurlJum; vou lant nous fa i r ~ ·en1en drr,

qu'à l'exem ple de " Dot qui r ctOlHlle ou
pere après la mort de fa fille fans en ram.
celle q ui cil: confl itllée par la me re &amp;
jes autres afcend alls doit jouir Gll même
droit &amp; du même pri vîlege , paTce qtle cette
"fpr ce de Dot, ainii qlle l'autre, ,natU'u fir
f ubJlanri4 ; de forte q ue ce ~etO l1r cfl o" pii&lt;
a I~ merc On aux autres afc-rndans ipfo ju re ,
plllf'] uc la Loi le lui donne 1.ûrd m,me
fan ', aUCllne niprd&lt;lt iol1 &amp; fin e fA&amp; iwwinis:
i.e 'iiem ·D up e.rkr Cf) deci de b même
. :'ho {e , en ces term es: Le DTOil de Re:..", lle-

1

par les afee"dalls , pere &amp; IIIC" (, al elliol/ ayeule,
fo m fUJ~tteJ au DrOIt de Retour, qUA11d les en[ auI DOiJatirÎres predecedent [ al11 enjtm I. Or
Il ell conrrant que la D o t conllituée par

•

for midiue parent/ml ;11 liberos l1uwiftamia rtlardtlll r, fi fciam houa fila ad aliol pen1tntllra, &amp;
ne filii. &amp; peclmil( fH~ jiulUl dlliIJllWUftntiam; ce
&lt;J tlÏ arrive rait [ans dou te, ft après la mort
d e ce tte fille fans enfalls ou des enf,lOs (ans
enfa ns , le Droi t de R.etollr n'était acquis
à la mcre ou all X lutres afcend al1s.
La ]u rifprlld ence dll Parlement de Prov ence q ue 1'011 trouve dalls M' Bonif.1ce
Cg ) a déci ,lé celte ~lellioll eKprelfément ,
ell adj ugeant le Dro it de R.etOll r o u reverli on à la m ere par le prédecès de la fille &amp;
(g )

TOR' . 1. Liv. , . Tir. S, ch. 1. k 1. pJg

" .9'S. &amp;: fOo.

-t-'To

�18

'Traité 'du Droit de 1(&lt;IOur, &amp;c.

de fes enfans, jufques-là que la fille n'c~
peut pas difpolèr par T eflament , parce que
Cette Dot m.ttrn~ fit flluftdn,i~ .
La maxim e que l'on vient d'établi!' ell li
conflante, que Breton ier fur H enris ( h ) ,
tient que b mere qui eonflitue une Dot à fa
fille avec Retour, en cas qu' clla decedât
fans enfalls de cc mariage, a droit de jouir
du RetOur, les enfans r 'yant prédeced':e.
Le Parlement de Touloufe fuit la même
lurifpru de nce que celui de Provence, fe/on
Te [entiment de M, CaterIan (i ) , gui rapporte plufieurs Arrêts qui l'ont décidé en
t ermes formels en faveur de la mere &amp; de
l'ayeul,lorfq ue les enfans Ont prédecedé l'un
&amp; l'autre, q(lOigue la mere Il' eût le Droit
de Retour que par extenfi o n. O n voit en"
core d'autres Arrêts du Parlement de Touloufe dans M. de la Rochell., vin ( k) , gui
Ont décidé la Q ll eflion pour Il mere. E t
Gaverol fon Commentateur fur ce mot
rUol/rnoil, du premier Article de cc Titre,
affure que le D roit de Retour n'cfl pas lim ité
au pere feu l, mais qu'il a ét,; étendu à toUS
les afcendans.
. Le ~ieur Duperier ( 1) , gue je ne puis
CIter tro p fou Vent , ci te de ux Arrêts l'un
du 19 Avril 1636 qui a décidé gue b :everlion a li eu pour l'ayeule 'lui a conflit "é la
Dot à C, fille qui l'a prédecedée au IIi . bi en
(b) En (es O brcrv &lt;lt. Li.,.. 6. ~ell:. H' tom . 1.
") Tom . l. . LLV . f .ch . 8.
C ~ ) Tom . J. Tlt . 9 · A rt. J, 6c 2.. (Ill Je mot R t I4 t1r.
C' ) Tom. L. pag. +70{-'

Li v, J. Chap. IV.
19
qut (es cnfans , &amp; l'autre de l'an 16 37.
Enfin, il en rap pOrte un troifiémc pour
l'ayeul patern el donatem , fans que la mere
y pUlile prenclre au cun Droit par l'Edit dos
M eres, nefili~&amp; pecunj~fil1Jul d.mnulII fomiam
ma xime que l'on ne peut trop rappeller; d;
forte qu'il parolt par l'uniformité de ]urifprudence des Parlemens de Touloufe &amp; de
Provence qu 'il y a ftries rerum perprtuô fimi-

luer JI/dle.,arum , qll&lt;O vim Ltgis outimre deuu,
&amp; pour la mere &amp; poVr les alltres .fcendans
dans le cas du Droit de -Retour, 10rfqu'1I
s'agir d'une fille d&lt;cedée fans en fans , ou fcs
&lt;nhns fans enfans, pOur la Dot qu'ils ont
conflirue par le Contrat de Mariage de cette
fille ou de fes cnfans.
La Jt"irprudence de ces Tribunaux
So uvera ins a pour bafe &amp; pour fondernens
la Lo i z. (nI ) dans laq uelle les Empereurs
'Theod ore &amp; Valent ini on décident que tout
ce gll i a été con{titué en Dot, ou donné
par. Contrat de Mariage aux fils, filles •
.petltes-fi lles ou arriere-petites-fill es, par
les peres doit taire Retour aux conlliwans
ou dO l1arems , ne hac injellâ (or",idiu, parelltum ârc4 Libero! mlmifirfntiâ rctardctur. La
Loi 3, au même Titre, n'cfl p :lS moins claire
que celle 'lu'on vient de citer, il fu/fit feul ement de re marguer qu'cl!.: ordonne gue
li la fille gui a &lt;té dotée par les .fcendans.
ou le fils do n:1taire , viennent à mourir laiffant des en fans vivans, la Dot ou la dona,,,.) C.d. dt 8_11. /jUif li/uri! .

�20

Tr.ité du Droit de Retour,

&amp;c.

tian eft irrévocnble , &amp; que li ccs enfans
viennent :\ prét1eceder la n ere qui a flÎt la
conftitut ion à fa fille, &amp; que cette mere
vknne eo[uite à lllOurir après cHe, 1101J. ad
ItVNIII Jed ad patrem ejtls pel'vctliat ; ce que
J' Arrêt licneral du Parlement de Provence
de rannee 1646 attribue par droit fuccellif
au pere de cc; enfans , parce que les biens
compris dans la conft iullion de Dot cle leur
mere ont fait [ouche en leu r pel'fonne ,
&amp; que leur pere eft leur héri tier légitime,
à l'e,cluGon de l'ayeu l maternel.
II cft vrai que cette L oi 3. défere cette
[ucceilion à l'ayeu l plfernel , mais elle
n'eft pas obfervée an Parlement de Provence, non plus que l' autorité de Godefroy
dans fa N o te ( Il) [ur la rn ~ me Loi. Le Sieu r
Duperier ( 0) qui nous rert de guide pour
établir les maximes qui fervent à déc ider la
plûpart des Qleftions qu i regarde nt le
D ro it de Retour on la reve r lion s'exp lique
clairement fur celles que je traite dans
ce Chapitre : .A.illfi nous avolls r",vcrft , di til , les regles de Droit qlli ont préfcré le pere en
te Droit de Retour qui lui eJl a((ordé par 1" Loi,
lors I/A~me qu'il ne /' a P,IS f/ipulé.

Rica rd ( p) nons apprend, fuivant le&lt;
A me",. qui ont écrit de ce qn i (e prati que
da ilS le Parl ement de Bo urd(a ux, quc la Ju rifpruden ce déci oc ainli que celle .le Tou-

e")

NOIe B.

(0) To m. t.
(p) TOnI. t. J'
de ($91. .

Li" . f · pag 1.8J .
Part .... itap . 7' Sea- . 4, n. ]SS. ~ditiu

L iv. J. Chap, I V.
lX
lou fe , que le Droit de R etou r n'eft pas
éteint par le decès de la mere donataire
avec enfans , &amp; que les enfans qu'elle a
b iffés venant
enruitc à mouri r fans en(ans ,
.
1a reverh on doit a vo ir lieu au profit de
l'ayeul donateur, de forte que li le Reto ur
eft don né à cet ayeul dans le cas d'une Donation fai re à fon fils lor(que res petits-fils
meurent (ans enfans , il faut par la même
ra ifo n q ue le R etour ait foh effet, quand
la fille à qui le p ere a conft itué une Do t ,
&amp; ies fill es &amp; fi ls viennen t :i prédeceder
leur ayeu l , parce q ue la D ot &amp; la Donatio n
~ql!iparalll/ir , fuiv,lttt les D oé1:eu rs &amp; les
I.lteri' ,ert.s, &amp; q ue l'o n peut argumenter
d'un cas a ,'alltre.
Dans un :llltrC endroit (q) ) cet A uteu r
affure que dans le Parlement de Paris ( (uiVant la déçi(jon de Du m ou li n en une de
fes Notcs (ur la COutume de Monta rgis
( r ) &amp; de Coquille en (es ~.eft ions) le
Retour en f.w eu r des afce ndans cft une
regle génerale du Droit Fran~ois, &amp; une
de ces grandes &amp; anciennes maximes de

nO tre Droit, qui (ont mêmes reputées avoi r
été en ur.1 ge avam que les Prov in ces qu i
o b fervent le Droit Ecrit, s'y fuffen t fo umi (es; &amp; au nO. (uiv.nt, il rappo rt e des
Arrêts rendus en f.weu r des afcendans ;
m ais il tient au nO. 781, où il dit q u e da ns le
P ays de Droit Eer ir ( pour ce q ui cft d u
( 1) Ib , drm. n . 777'
Tit. d($ Stl (c~ lr. IH f. "

( r)

,

�""rAité du Droit de Rttour, &amp;c. . d

H
.,
. ) 1 D roI t c
Relfort
du Parlement de Pans
e
ell:
déferé
par
droir
de
SliccelTiol1
R ever JIo n
C " . &amp;,
.
li
dons
les
Provinces
Olltutnl Cr
alll 1 qne •
Aes)•
il met ( f ) cette difference emre les rrets
du Parlem ent de Paris , &amp; ceux des 'Dutres
. que par lcrOIt
. E CrIC,
Parlemens dt D ro It
de Retour; dans celui-là, les afcend ans y
viennent par droit de SuccelTio n .; &amp; dans
ceux- ci, par une efpece ~~ revoc~t1onc&amp; .en

Liv. I. Chap. V.

s3

o

Vtrtu d'une conditio n taCi te; mal S ~ .Bte-

tonier en fes Obferl'a rio ns fur Henns Llv. 6.
n~en.
, Il.
Tom 1 combat le f&lt;ntlln ent
d
de Ri card, &amp; rient q ue dans les Pays . e
Droit du R clfort du Parlement de Pans.,
Je Droit de R etour o u rel'erlion ne dOle
point fe regler luivant l' or~re des Succeffions &amp; la difpolirion de 1 A~tt clc .3 1 3 de
la Coutume de Paris, mais 'lu Il dOIt avo~r
lieu en favellr des Donateurs. Je me declare pour M' Bretonier.

1..

. .

(.fl N. 78,. Ibjd,••

CH A PIT R E V.
Si ln c ollateraux doivent jotzir Pl"
Droit de R etour deJ Dots qu'dJ Ol1t
cOlJjhtué à deJ E llieJ l et/Tl petrentu ,
paT une condUion tet CI te , ou Ji ce
DT9it doit êtTe fltptllt expr l1ement.

E
L~,eJtions

s Loix Civiles 'lue J'on a citée. dans
les précedens Chapitres, pour déCider
les
q ui concernent le Droit de
Reto ur en fa veur des peres &amp; des autres
afcendans , n'one pas attribué ce Droit aux
colla terau x ni par une condjtion tacite, ni
por aUCune (xtenlion. Les Dodeurs &amp; les
Ill!erpre les ne le lenr Ont pas nOn plus accordt . f;a Turifprude nce des COllrsSouve_

r~II1es

n,c.{f

P,IS

lI niforme [ ur cette

~cf..

lJOn, pl1l(q ue les unes donnent le D ro it de
R etour aux c&lt;, l/ateraux (ans aucune rup ulatian dans l'Ad e; &amp; les autres le leur refufent
à mo ins q,, "i l ne (oir exprdTément flipulé.
Fer re rius li,," 1., ~l efl. I. de M. le Preiielent
DurJ!" i , , 0-; re q ue le Dro it de Retour des
D ots co nfl it!! écs par des co llate raux s'étend
. fi.lVOrl'm fr. r r)paltui, ttvunculi, materterA
'
tll
&amp; '"11;'~ , da us le R.ellon d ll Parlement de
T ou luule , &amp; rap pone plu riellrs Arrêts qui
l'Ont décidé en faveur des mêmes colla te~au x, lorJqut les filles viennent à mourir [ans

1

�'Tr,lité du Droit de 1(el ~lr, &amp;c.
G'1veral
fi" les Arrcls 'de M.1der iJ
3,
décide il mome Cla ie:
t)
Roc h0 Aa V I( f i ,
d' ï {
elf'ort
de
ce
'Parlement, It - I , e
D a l l/e' )RJ '
. . ,
r. {
Droit de Retour ,i'fi pM {mille ail per,
. ./
'te ,'tend"
m.tu
t 4 e
. À rOUI les a!ul1dauJ
Ji f. ail.'!;
mucs ,fTeres, [œurs , Olle/fS &amp; tllmes e dllg.
M d Carelbn (fi) cf[ encore pilis formel
e
. par 1e Parle
[ur. cClte
extenfion don nee
C' •

-+0.
enrans.

J'" ,

ment de Touloufe ; de même que M. ambobs (x) &amp; M. Doline Li v. 4' Ch. 7. ql1l Y
comprend tOUS les parens qui font connus
parmi. nOLIs IjraIlS le nom de collareraux.
fur les
M &lt; d e ede i , dans fes Obfervations
ft
. , d'
Arrêts "de M. Catellan (y) , CIL obhge avouer que 1. J urifprudence du Parlement
de Touloufe ef[ part iculiere au Rdfort de
cette augulle compagnie, &amp; dit que le
Retour ni ayant été introduit que par exeenlion , il mérite d'autant mi eux d'être
ref[raint.
.
En efr(t, qu'on voye, qu'on examine,
qu'o n pefe avec attention les lexteS des
L o ix DO! à pane. 4 ('" î , Ju" fitcmrfl"n. 6.

ff·

de JIIT. Dot. conf/irutio"fI nov. 2. &amp; Q!,od (":
tif. 3.au Code De bail. qu" /Ib,r. &amp; II/ml/qUI
talu ( a ) derniere , on fe~a p,' rflla de. qlle
le ll r déc ir.on ne porte palOt le DI Olt de
Retour jl1 fql1 'à J'exten(ion que la Jurlprllliv . 3. Tit. p. fur le mot RtI01Ir1Joi"
Tom. 1. 1 iv ~. ch. S.
p .o ) Liv. 1. ch . 5
CY&gt; LIV j. ch·8 !Om. ".
f t)
(14)

AIt.

J.

1

Liv. r. Chap. V.
~5
denee du P~r1emCnt de Touloufe )' donne,
lorfgllc ce Droit n'cf[ pas Itip lllé expre(fé_
ment clans le Contrat de Mariage où le col _
lateral a fuit cette conlliturioll de Dot. 011
troll ve m Orne dans une Novelle de l'Empe_
reur Leon ( b) , qlle la !nere qui :1 fait Une
conf[itlltion dotale ne peut pasen demander
Je Retour, de même qu'un étr:lOger ; Q!!.od

.".er6 dut ,t maIre I!/ft ab ex/rlll/f O quopiam do'la/um filitls habet, fIOn item llifi reverri dcbere ,
id DOl/arores pa[/o cOl/lp{e.~i flint. Or li les
étrangers qui ont confl:irué llJle Dot à une
fille ne pel1vent deman der gue cette Dot
leur retourne; &amp; fi fuivant le Droit Ecrit

les collateraux (ont réputés étrangc-rs, comment veut-on que le Droit de Retour ait
lieu en leur f.lveur, à moins qll~i1 n)ait été
flipulé dans le Contrat cie M ari age?
.
Cette maxime cil li confiante. qu'cl le a
(ervi de fon dement à La ]urifpr udence du
Parlement de Provence, comme nOli S l'apprend le Sieur Duperier ( c) en ces ter_
Ines : Mais IIU eOll/raire pltr IIOS .A.rr;'t! ,
tplltes DOnatÎ01lS faites ent re-vifs Pl" les a{t, n.
nant, pere ) wcre &amp; "ycul Ott ayeule ,font !ujeffes
"It broit de Retour, quand les cllfalls ("mar .fi.
fe! prédecedent ;;tns enfant) mlt;s 110n p~tt rel/es
des col/ateTaux 1Ii des etTIlI/gers. N'cft-i l pas
évident, fuivant les paroles de ce profond
D oae l1r, ql1e le Parlement de Provence n'a
(b) Novelle loi.
(c ) Tom. J•• li v .

( \.) Cod. dt J ll f Dor.
t 4) CO'. Comm. ,ul'lufiJ.lhAie,

f. pas:, 4SJ '

B
dencC

�~6

Tr,lilé dtl Droit de Relotlr, &amp;c,

eu pou r bafe &amp; pour fondement de fa Jnrifprudence que la décilioll des LoIX que
1'0 11 a citées plus haut? E11-i l un mO,tif ,Plus
pui(fJnt pour établir cette maxllnc .. N .dleUe pas appuyée fur les plus purs prJl1'C1pes
du Oroit E crit? Peul-on douter que la Dot
&amp; la Donation 'emre-vifs ~qllipArantur? Guip'pe ( d) ne l'a(fure-t-il l'os ?,Met-~ n quel:
qu e ditfercnce entre l'une &amp; ";'ltre. La LOI
uniquq. Accedil l ~: Ce) ne dwde-t· eUe pas
rxpre(fément que 1etra uger e11 Olll/llJ cltr.

!

p"rentem pcr viri/cm foxl/m aflendem 6' ln POIejlalem perflnalll dOlnl~m nOIl habms? Ce ~ui
donne lieu à Godefroy (1) jùr ce §, de dITe
&amp; de conclure que la mere conJhtuante extran .... rj/. DOit,on être f"rpris après cd., li
1. J urifprudenee du Parlement de Provence
dl contraire à celle du Parlement de Touloufe, pui[que cette Cour a donné une extrnlion au Droit de Retour en favellr des
collateraux ,querelle-là n'a pas vouln l'admettre pour fe conf0rmer aux maximes du
Droit Ec';t?
Enfin, M. Cn;as ad lilul. Cod. de rei IIxor.
'AR. Cg) décide conformément à la doctrine de Godefroy, que l'étranger dt 0111ni! qui IIllllitrelll in poUf/ale non baber , &amp; que
la mere &amp; l'ayeu l maternel y [ont compris;
de (orte que fi Jo mere &amp; J'ayeul maternel
[ont dans le nomb re des étrangers, à plus
( d ) Q!len. 147,
( e) CDB. dt rci Uxor.

e{)

N ore O.
'l ) f · .4-Cret/i/,

All.

1"

r.

Liv.
Chap. VI.
(onc raifon les collateraux , quoique la
Loi IUtid 4quiratis ( h ) par une extenliO
Il
favorable aye voulu, ainli que les autres
Loix du Code qne l'on a allegu ées ci-deffi,s ,
que 1. m ere &amp; rayeul maternel jouiJfen~ du
Droit de Retour , fans accorder ce pnvilege aux collateraux qui [Ont réputés

étrangers.

Enfin, le Droit de Retour n'e11 point
accordé aux collateraux par le Parlement
de Bourdeaux, fuivant Ricard, Tom. 1. 3.
part. Ch. 7· nO. 758. après Automne dans
fon Comment. [ur la COutume de Bourdeaux .Arl. 64' de forte que cette Compagnie Souveraine fuit en cela la Jurifprnden_
ce du Parlement de Provence qui ell: plus
conforme au Droit E"it.

CHA P I T

R E

V I.

Si la Dot conjlit:tù par u ~ Et ran_
ger lui donne le Droit de R I/otl','
quand il ne l'a pas jlipdé dans
l'Afte.

L

A Loi unique § .Accedit r l

• décide
(i),

nettem ent cette ~efii on pour la Ilé~

gative. En voici la difpolition : Accedit ci

&amp; alia '/pecies ; fi qual1d. etemm t:rtraneUf
dotem dabat nu/fti flipu/at ;olle vel pné/o pro rep,( IJ)
(j)

Cod. Co mmu". IlIriu(1rlt Jud. .

C.d. de Tti un r. A él .

B ij

�&gt;8
Tr.ité du Droit tfe Retollr, &amp;('. "
tutioll' ej:/S in ft"'"1 perfonanz {ae?o, qllif1111J Is
[ueTat , "mUer I",beihu rci lixor.,d. a{llOllem,
quod dtJItà iu (.1 e.-.: fliplflatl~ aOlane non ,crd/;
Jliplll.rtiOlle al/t'/Il vel paao /nterpofito, JI,pulator lie! il 11/i Pilftifceb,l/ur babelntt , vel ex Jllpl/I,uu, llcl prttftriptis verbis, civilem "aiOUC11J:
pr4"'ti at/t,m lion fie eJfè roltlllll/S .; !ed Ji 'zoo
jpecidfirer extrantlis dotem dando 11lIuam p~r­
flmam doum jlipulaws fit , ~el p"él/~m ft~erft ,
lime pr.cjil1l1l1tltT 1I1u/ierem fpfam fltpulattonem
fecijJc, lIf ei dos e.t IJ/ljl/jill odi (Aft' auedat ; tUqUl'cnilJl hl bac fPec'e vol~m1tu vider! e."(trll.nCt~1IJ
lAd/Ifni ft;PItI'~/iol1em JeciJJè ' "t\ql/od ~ro mufle..
rihtls inrrodtlxl1HUS) bDC ttdverfus wlIlIeres conveTta/ur. 11/10 magis ;', IJ/ljlljmodi tfolibl/s 1"'
Ab extrall,i, tfantllr , vel promitfllntur , ipJa
nudier feriffe videalur (acftam fiipulationem , 1Jifi
txprrf'm extranrus fibi doum Yeddi pa ails fuerit
vel fliplllallls. Ces mots ,Jibi dorem reddi p.a/u
[ucrit l'el j/iplllall/S, ne Ii'ppofent-ils pas le
Droit de R.etour? Ne fallt-il pas en avoir
fait uiJe condition exprelfe dans la conltit nti an de D.o t? Le conltitnant étrange r,n'clt-i1
p.s obligé de le Itipuler exprelfément? La
Itipulation tacite peut-elle être fallS-entendue en faveur de l'étranger, 10rfqu'i1 n'en
a pas fa it mention dans le Contrat de Mar i.gede la fille? Jultinien décide clairement
qu 'i! ne [.roit pas en droit de prétendre
que cette Dot doit lui faire retour. M. Cujas [ur cc §. décide encorc la même chofe:
'PrimJlm qll;delll millier, fi l1,t frane'16 'lui pro

râ dOle III dedit, j/iplilarus vel p,ta"s "011 fit eAm

Lil'. 1. Chal" VI.
29
r,ddi Jibi , 1"&lt; dos dicifllr "ap/ilia fi Jit (lipulaflls vel paa"s tfotem Jibi mIdi, jeil Ji. boc
1/0/1 fit fliplll attu l'cl p"alls , ipja Illl1lter jltp"lata prifjuwitur ' tldto imelleftu eX'rdll ~(H qni
dotelll fibi nOIl reecpit , emll IIl11lieri dOllaJfè.
Godefroy dans un e de fes Notes [ur ce
Ck) embralfe l'opinion de M . Cups :
Extraneus dans do/cm J l1ifi fibi retfditionem pi!f
âfcatur) donare cenfeltiT j ideoqtte do/is rcjiitutio
§.

nOIl

fit extraneo , /lift reddirionem Jibi paalls

Jit.
La Loi 9. CI) n'el1: pas moins formelle que
la Loi unique au §. J 3. que Je vIens de CIter. Nift [orrè is qlli ealll obtulerit [ DOWII
Jlatitu , id efl tempore oblatiol/is "el promiJjioniJ,
j/ip"la/l/! vel paau! fit 1/1 fibi dos pr~diéla rcdd,ttIlr . Ce dernier texte, ne [uppofe-t -i! pas le
Droit de Retour? Ne fallt-il pas une flipu !ation "prelfe pour demander ce Droit?
Celui ql1i fait cette conflitution elt obligé
de faire .ppofer cette flipulation dans le
Contrat JI"tim , c'clt-à-dire , lors de il
palfation de l'Aél:e; il feroit donc nonrecevable d'en faire mention ex intcrY.rllo
&amp; dans un Contrat féparé , parce qll'on
doit regarder ce dernier Aél:e omme ulle
Contre-lettre nulle, [llivant la Jllrifprnden ce des Arrêts de tollS les Parlemells dl!
Royaume.
Ces raifons font fondées [ur l'autorité de

J

(k (

NOte Q.

1. 1 ) C,d, 4t Pa(l. Contu,t. C,d. dt !Yi

UXII' ,

B iij

Ac1.

�'trAitl dtl Dr~it dt Re/ollr , &amp;c.
Godefroy, [u !" la Loi 9. ( "' ) 'lu' On vient
.le citer, où il dit: f2Ei doulr. promifit, redditiomm tjllS flalim jibi jlipll/~ri dtbe/ ; aliàs lion
,"uditllr udditiomm f/ipulAri voleus à lemport
do/il I,adild.; ce qui efi conforme, (uivont ce
D oéreur, à la Loi unique §. J 3. ( II ) &amp; à
plu[icnrs amres textes de L oix.
M. Cujas, en l'endroit qu'on a cité,
dit encore: Dos enÎm 1l01~ l'ft receptitia ;) 11ifi

30

(X/TA1IrUS nominAtÙJl emH fibi rrceperit

ftipl,lIa--

tiolle pel paBo, denique flipllialio lalita dala
'':l'lInto non tf/. Suivant la déci (ton .le cc
.7 "rifconfulte , il cil conJh nt que l' étranger
'lui conllitue une Dot dans un Contrat de
M ariage , ou qui promet de la payer dans
RIl lems regl'é par le même Contrat , cil
()bl i~é d'y llipuJer Ja revedion ou le Droit
&lt;le R etour exprell'ément, autrement il n'ell
pa! fo ndé de faire valoir en fa faveur Je
pa de tacite de retour, 10r{qu' iJ l'a fait appofer dans un autre Ade, &amp; &lt;x imerVIlUo.
L'autorité de M. Cujas cil appuyée Ii,r
la di{po[ition de la Loi demi cre ( 0) dont le
t~xte dl: conçû fn 'es termes; SalJcimuJ it"..
que in ollmibus hujufmodi ca/ibl/s, lIU/l" mOIlUmentÎl rem indigere fed in omni perfollâ r:ltaJ
eJJè hujuflllodi dOltaliones, &amp; mulier,m ip)a1tf
dOltlll jibi h.wer~ ( cllm fortuitllS caJus hoc luCT/{m eL addldmt ) &amp; prmil" hoc aptld eam
perll1anere, Iliji ipje qui .b initiIJ dlJlem dtdit ,
( "') Note B.
( ,II) Coti. ~, ni "JI"r. Aff.
t 0) Co,. d, 71~r. Dilo

Liv. 1. Chap. V!.
3'
in IJ/lj/lfnrodi &lt;4"''' ,fibi dari flipl/lalllS fi'; Et
dans le verf. Simili qlloql/e /IIodo &lt;le la mr me
Loi : Niji dOllalor &amp; hoc Jibi "ddi fllljufmodi
c,.fitflleri! j/ipl/l,JlIIS. /le &amp; ill p'4aro ' a/",JimlU
A.f1teT;ori vitiflm o~;afllr. Godefroy , [llr tette
L oi, décidan t not re Qlcflion, fe déclare
pOli r la nécdTité de la fi iplllatio ll expreffe:
~.mdo extrallellS dJl1H dorem jibi fl~pltla~tlr ea~J
toddi) e:.; t â flipulatiolle agi/tlT exif!etwbus. lt~ty.i.s ex co matrimonia, "FelJ e ef}la m:t')nme
9u' il t.. ut f\livre dans ce cas, Tell; cil: b
.Iaufe 9u'il ftut f., ire inrerer dans 1Aéle ,d,e
~o n{htution de Dot; il ell: certain, que 1el'ranger fer a it non- I'ccevab le :i demander
l~ .cto ur ou l'everlion de la Dot.
Ces rai fans n'ont pos échappé aux 1,,lIlieres de M. Cuf.1s ( p) , pui{g,,' jJ di t : E~­
go!tculldùm oa qUft pofiûmus . eriamfi c! donatT.o
dotis j:l8:a I1Itllieri ab extrtnJeo aau 110n [tunt,
;njilfuilfa. , revotari 110&gt;1 pottf/ lIifi dOllalor fiot
M'" dotem qI/am dedit pro IIII/Hnt rerepl7tt
ftipulalldo vel pafcifre/ldo 'atll jibi r~ddi Jollito
m4trimotlio qat!. diciwr Dos ruept/ua.
Ce J1'elt ~as feulement [ur la déc![ioll d.~
Loix 'lue je viens de citer, &amp; fllr 1auto.f1te
des D oélcurs &amp; des Interpretes que J ap pl1yemoll opinionpourbnégatil.~.mais fllr
celle de Guipapc ( q ) : SI exlralleus ql" dote/Il cOItj1illtit j/ipul,/tIr eam jibi redtli Joltll.
NM/r ÎmoHio, ipfa dOl rel'Crtilllr tI~ extrlm~mn

.01l}JilUellteHl , elia", liveris e.'~t.tlllibl/s ex tpfo
(P) l1J Tit. Cod. de .Jllt . /)DI. ad L. v tt, 1.
( f ) ~,Il. Pj.

B iiij

�),
7r.ûté dll Droit de Retour, (}N.
matrimonio . Ranchin, Cur c&lt;tte Q.elti on, ne
s'explique pas moins clairemen t: Si extr,..
"eus der doum, veL dotem (Onf/itIMt millier; )
&amp; IIJllïitO f/iplll.lnli pro ta wl/[;ere, Ildl1enientu
die rllimtiou!s, !,j dos iJIlt/ieris frÎt rejlitlfelld4
li fJ'J.lritiJ ) aUl ab bt!.redibtlJ ip/ùu mariti, Qfll.1
l a rit!.;' l'idewr fliplIJa:a doum {lbi rcddi IId)I(lJieme die reflirlltionis) lliji in COllftillltiolle do /il
4'rtraneus pHfciftaltlr doum Jibi reddi ; naw
Hme dOl in v;m ii/ùu pac1i ,ex/raneo reddend"
rIftr &gt; qu.ndo ille exrranet/S per p.alll/J Cavet
jlbi reddi. On voit par les paroles de cet
Auteur, que l'etranger qui c"nfl:itue la
:DOt à un e tille, efl: obligé de faire inCerer
dans le Contrat de conHjtution la c1allfe
expre!fe de retour en Ca fave ur; fans qllo i ,
il elt certain qu'il n'a pas droit de la demander, parce qu'elle doit être inCéparable de l' Aéte, afin que la Dot lui {oit rendue 'près la mOrt de cette fille, (uivant
l'autorité de M. Cujas en l'en droit cide!fus qui dit, que cette Dot i/icilllr reaptirid .
Auto mne (r), Conference du Droit
Fran~ois, rapporte des Arrêts du Parlement de Bourdeallx, qui ont jugé la O!:.eCtlon , conformément à l'op inion de RancllI n , de Godefroy &amp; de M. Cujas. On voit
~nc~:e ~.n A rrêt dans Papon (J) gui
1 a deCJde en termes formols; de Corte q u'il
y a pour la négative , que je Coutiens con.-

Liv. r. Chap. VI.
33
tl'e l'étranger qui n'a pas Ihpulé dans l'A !]:e
le Retour de la Dot g u'il a confl:ituée Jeries rerlllll perpellla fimi/iter jildicartlrtllll dans
les Parfemens de Grenoble &amp; de Bourdeallx.

C'elt donc une verité conltante, fuivan t
la di fpofiti o n des Lo ix, &amp; l'autorité des
Doéteu rs &amp; Interpretes, confirm ées par la
}lIriCprlldence des Arrêts, que l'étranger
q.ui a fait une confl:itution de D o t

à une

fille, ne peut la de mand er pal' Droit de R eto uc ou l'everfi oll ,que 10l'Cqu' il l'a Ilipulé
exprelfément en (a faveur dans le Contrat
Où cette conltitution elt inCel'ée , &amp; que fi
cette Itipulation n'y elt pas appo[ée incontillenti, il ne peut la làire da ns lin autre Aéte
fepa ré ex ;n"n&gt;alfo, parce qu' il Cel'Oit nonrecevable à dema nd er la reverfion de cette
D ot, [oit qu'il y ait des enfans ou qu'i/n'y
en ait point j ceete maxime en: confirmée
par les Arrêts du Parlement de ToulouCe,
rapportés par M. Maynard ( r ) , &amp; pac M.
de Catellan, Tom. 2. Liv. 5. C!J. 8. pag. 22 8.
l( t) l iv . 8. Ch, H'

cr ) ~om . ", page lr J'
C/) La . J~. Tit. 4. Art. 10.

Jl'T

�14

7rAitf du Droil de Relour, &amp;c.

C H A PIT RE

VU

Si fin Oncle Commandeur de Mafft
qui a conJlilué une Dot à ja Niùe
d"T/J [011 Contr",t de Marùlg,e, fans
avoir Jlipufé le Retour en fa faveur 1
pfttt fe dem,l7Ida .:I/7?J la mort d: fo
N,éce janJ EnfdlJJ .

L

'ENCHA 1NH'EN T

&amp; la li.i(on que

1, ~ell:ion que l'on va trai tera avec la
préccden tc, &amp; [a lingularité, m'a porté à
l'.,a;niner de (uite.
Tout le mo nde [~ait 'lue les Chevaliers
de Malte après leur profellion de vœux,
[Ont vrais Religie ux mo rts civi lement, qu'ils
ne peuvent difpofe r de rien a u préjudice
&lt;le l' Ordre &amp; de la R eligion dont ils Ont
embra{!e rétat , &amp; 'lne par ce moyen, il
ne rell:e plus entreux &amp; kur parens, aucune liairon de rang ni de p arenté.
J'ai montré d'une maniere invincible
dans les Chapitres précedents, 'luc les collatera ,,, &amp; les étClngers ne peuvent pas prétendre le Droit de Retou r des Dots qu'ils
OOt conflituées à une fille, à moins 'lu'ils
ne l'ayent fii!,u lé exprem ment dans l'Aéle
qui contient cette confiitm jon; je vais
fairc voir prefentemem 'lu'lI n Commandeuf dc Malte q ui a doté [a niéce [ans

,

L iv. I. C hap. VI I.
55
avoi r /tlpulé le Retour en ra faveu r dans
le Contrat de Mariage, ell non-recevable
le demander après la mort de cettc niécc
fans enfa ns, {oit par f., quali té de Religieux, (oit par le défam de fiiplil ation de
la reverlio" de cette Do t.
Le Parlement de Tou loure a déc iJé cette
G.!,eflion par un Arrêt notab le rendu le
17 J uin 1651 , après partagc&gt;, air. li qu e l'.ff ure M. de Catell.n ( a). Ce CommandcllC
de l'illull:re Maifon Je Polal!:ron, Ou ron
Procu reur fo ndé de prOCtlratiol1 , ~voit (bns
le Contrat de ~hriage de la Damoifelle de
Roba{1ens fa niéce conflitué chari ,ablement (c'étaien t les termes) , la Comme de
8000 livres, parce que cctee DJmoi[elJe
n'avoit point de pcre, fans auc un e fiipuI~tion de Retour; dans cc mêtne Contrat,
elle fe conflituc la rom me de 10000 livres
de res Droits patcrnels, &amp; f, mere Illi
com'!itue de fon ch ef celle de 4000 livres
avec Hipulation de Retour.
.1
Après la mOrt de cette fe mme fans eofans, le Commandeur demande le R etour de la rom me donnée au mari heritier ; mais il en fut dcbo u,é. M. de C~tcllan
remarqu e 'lue J'A rrêt, [OliS la d.te q,re l'on
a cité pl ilS h aut, a Cil pour fonGement 1.
'lulli,é de Religieux 'lu'avoit ce Commandellr: or en France, cette qll :di ré ren j
Incapable de fuccder ,
ceiui g·.!i en dl
revêtu eH mort civilc III Cil 1 ; de forte que

a

I.~)

a.
Tom.l.. Liv. 1 - Ch. a. p.,' ~!,.

&amp;. t )o .

J;$ V)

�36
TraitE du Droit d:' Reloay , &amp;c.
par [on incapacité des effets ci vils, il dl
llon-recevable &amp; fans aétion , du jour de fa
profcffion

J

(uivant cette max ime du Droit

11

Canonique: M4jor fervillts in Monacho qI/am
in ftrvis; parce qu'un Relig ieux ne pellt
rien demJndcr ni prétc.ndre, &amp; que la
dépouille "ppmient à l'Ordre , principalement d,lns celui de Ma lte ou de Saint Jean
dc ]crufalem, dont les Chevaliers lont ,
vrais Religieux, &amp; ne pcnvent difpo[er que •
du quint de leur dépouille par la permiJTion
du Grand·MaÎtre.
M. de Catellan, au même endroit, remarq ue encore 'lue les Vœux rompent tous les
nœuds du fang, &amp; que celu i qui (,it profef!ion Rcligieufe fort emicremcnt hors de 1.
Famille &amp; n'y ell: plus attaché, du moins
q ua nt aux effets civils; ainG la Donation
qu'il ava it fJite en cet éta t , &amp; que le Droit
des Gens pOl,voit rendre bonne, devoi t
êrre conlidcréc comme une Donation faire
par un étrange r qui ne peu t joui r du pri"ilege du R.e tou r introduit par le Droit Civil, de la participation duquel les Religieu. (Ont excl us. Le motif de charité,
ajoute cc grand &amp; fçavant Magillrat, donné
à la confiitlnion.) fut regardé comme Ulle
raj{on équivoque; l'oncle en effet sen fe rvo it comme d'une rairon qu ï de voit rend,'c le Retour encore plus favorable; &amp;
Je Irari, comme d'une ra ifon qui l'en rendoit moins , la c11Jrité n'admetr:lnt point
de Retour , [lIiVJllt ces parQles de Saiot

Li v. 1. Chap. V I I r.
37
PJ td .: CbATÎlIIJ 11011 qUtfrit qUIf fuit fimt.
]'a~ou.tcr.a j
de mo i-même que ce RetOl~r etOlt iJ defJv0rable, qu'il éto it contrai.

!ci

re a la diCf'o(j[i on des Lo ix &gt;. &amp; 3.

( v ) de

la LOI Ulllqu e, § .Arrrdit. [ ), Cod. de rci Il.yor.
vic1. (x) &amp; de bL. IIIl/d _quit. Je rn iere ; à l'a uta ri té de M. Cu jas fur ce §. &amp; du Sr. Dupeflcr, To. [. L. 5. dfl Droit de Retour. p. 4 R' où
'1 j'
l
'
),
] ( I f que e ml'me Retou r était encore COI1t'raire à la] uri (prudence duPari ement deGre110bJe,fuivamG lIipape CJ), &amp; :i cell e du Parlement de Provcnce } guaod même ce COIl1 mand;,ur n',:lllr?i pas été Religieu x; parce
(JlH~ n etnnt pOllH pour lors mon civilement,
&amp;: elant collateral, &amp; par confequent étranger , il était non- recevable à demander le
Retour, ne l'ayant pas IIi pu lé ex prcrrément
dJns le Contrat de Mariage de (., niéce , où
la co:!ll:.itution de Dot étoit . ppoCée.

CHA P I T R E V 1II ..

S i 1., Fdle à qlli /" Mere a cOnflimé la
D ot) peut en dlfpo/er p," TejJ,mmu)
p our priver 'l" Mere dit Droit de Re.
uu.r) 'en Cdf de duis JllIf En/ans.

Qu

0) Q.U E

l'on ait établ i cette m3Xi'-

me dans lin alHre endroi t ) comme

on ne l'a I:,it que fuperficielkmcnt, je.
(oz..) cDd. dt Blm . 9f1ot L ibtT~
Co ti. Com mun. 'lfrJIth... Judit.. _

( X )

.. (J)

Q!!&amp; Pl'

�38
Trailé du Droil" RnDl1T , &amp;c.
crois indilpenfable de la traiter avec phu
d'etendue, parce qu'elle contient une des
Quellions les plus notables du Droit Ecrit.
Avant d'entrer dans j'exa men de cette
Qolellion, il ell neaifaire de remarquer q ue
[uivlnt 1.. Doé[ellrs &amp; les Interpretes, fous
le mot de 'Par.1IIer font compris tous les
cendans uJqlle ad triral'lIln , parce glle de
l'explication de ce m Ot on vient ailëmellt
à la décilion de nOtre Qutllion.
La Loi 2. ( :&lt;.) déci de expreff"mcn t cette
Quellion : NIIIl", ad id qu.que perriner. ex~fli-

.r..

111&lt;/, quod ab ipfo parem. dalU/IJ vel dOlis vcl
mit nuplilU dondlÎOtltJ

(1ll1J , pro Tinti

ex e'lfI-

nurarÎs perJouis prltjliwm JueTa!; tif minimel "d
'"111,fi cafiu lulerit, reverra' ur , proflûcicm!i; cft; lie
bAC injeEf4 form idinc ,pareH! ü circ a!iberos mlmi~
ficientia "rardr/.r. Or le mot de 'Paremes COIl1 .
prend, fuivant Jo{eph Lauren tiu s d.ns (0 11
.Amaillua ( a) olJofllajlica, paler &amp; lIlaler; Je
forte que li la fille ou la petite-6ll e à qui il
mere ou rayeule ont cOllfiitué un cDor "lent
à mourir fa ns enfans, &lt;Ile Ile peut pOi,:t difpofer par fan Tellament de cette Dot, au
pr, jud!cc de la mere ou de l'ayeule qt,i 1",
a fll r vecu , parce qu'i l n'y a q ue le p'Te f,," 1
qutCoi t obligé de dote r la lille : 'ParenlII/llefl
Dffirtt_1J/ dOlare fil'M ( b ); (tllvant la doél'riJ:e
de Go ,l cfrùy, Note 0 (r) : Mater flOIi (ogllu,
fiilam dOl~T&lt;, nif ex (a!tjis exp,eJl;s ill Jure.
( ~) r oi. dt Bon. 1";( Libtl"
( Il) J .11. P.
( b) 1. 1 9. If. dt R.u. NUF t .
(' ) JI1 L I J4· Cod! dt 7ur. DOl.

Liv. 1. Chap. VI r 1.

;'9"

Ces autorités &amp; ces raifons Ont fe!"Vi de
bafe &amp; de fondement à la Jurifpruden cc du
Parlement de Tou loufe, qui a décidé que
ta fille aya nt prédeeedé la mere, n'ava it pli
t el1er de la Dot qu'elle lui a\'oit conflituéd ans [on C ont rat de Mariage, qu, devo it
reto urne r :i cette mere , parce que fa fille
é[oit morte (J I1 S enfJllS.

Cette J u ri ~&gt;rurle n ee el1 marquée par M.
de la R.oehdhvin ( d) , en ce~ termes:" Le
",6 J uin '5 8' par Arr"t:i Touloure, [lit
"ordo nné que la D o t confiltuee par_ la
)) mt're ret ournoi t à bdite 111cre, la n'le
), rrém~ur:tnt fans enfllls, bi en Ql1C;' ladite
"fille elit f.,i t Tlfbment"; idqll' e.• L. 1..

Cod. de BOil. qu.. liber. 9tM tiret vHlgo interpr~
tllllr de patre , hautt CIÎaTn [Deum ;'1"l4trt, p:arce
gu e non (eul ement cc Reto ur [e ~t i t ptt
ma is par forme de rev?catian filivant Ricard ( e), &amp; en vertu dune
condition tacite qui eH [uppléce dans le
Cont ra t.
La J urifptlldence cl" Parlemen t de Provence eH conforme J celle du Parl em ent de
Toulou[e ainli que l'atteHe M' Bonif.,ce Cf). Cette déci{;on cfl _pp ':yée [ur la
dirpolition de la Loi lliud .qtllfflltI. I l . (g)
dans Iaquel!e J"llinien dit, .pa rl ant ~"Drol~
de R etom: Ea igirtlr 9'" ln pare/na p"joUA
diximru , obtlucre va/umm etiam in avo &amp; pro·
l(mfol;d~t iunfm

l

liv . 3. TiL 9. Air. 1.
Tom. 1 J' Pal!. (h . ,. s~a . 4 . no. ,8S .
) 1"om. t. Lib . li. l'If. S. C.lp . 4. P"l' soo...

(d )
(f)

«
(!)

CQd. CQf};TNun. u;rlll[q.ll:d.".

�T, Jiré du Droi/ de Retour, &amp;c. avo patcrno vel materno &amp; ÎlJ IIJ.ltre) &amp; in
Aviâ , &amp; proaviâ p"lernà l'elma/erllâ. E lle ell:
encore appuyee [ur l'autorité de Godefroy ( " ) : Die idem in dote pro[d li/itÎ reJ.ertente (Id ma/rem, /ad avum , tlb.wtnn, proavlIiIl ,
pa/mil/ill ve/ materll/IIII. Ell- il rien de plus
cbir &amp; de plus forme l que b Loi, &amp; l'interpretation qu'o n vient de citer? Ne (ont-elles
pas la ba{e de la J uri fp rudence de ces deux
Tribunau x Souverains du Pays de Droit
Ecrit? Henris, Tom. 1. Li v. 6. Chap. 13 . Ce
déclare formellement COntre la 6ll e qni difpole par un Aél:c de dern lere volonté de.
fa Dot , an préjudice &amp; ;11 lIerem du Droit.
de Retou r en faveu r de la mere conlhtuan te ;&amp;dans le Tom. 2. Li v. 5. QIJeH. 60 . il
rapporte un Arret du Parlement de Paris.
qui l'a jugé Cn termes précis.
Il ell do nc év ident par les L oix, les Autorités &amp; il ]u ri[prude nce dos Arrêts,.
qu'un e 6lle:l qui la mere a conflitu é la Dot
da ns [on Contrat de Mar iage venant à.
prédeceder [ans enfans , ne peur' pas difporer des biens co mpris dan ~ la conflitution.
{oÎt par Tellament ou autrement !" Ne !J.te
i:lje~â fo rmidine, pArOlftl11J circa Liberos 1n flJlifiCClllta retarde/ur ; de fone que ce {e roit un
paradoxe de fe déclarer pour l'affirmative
contraire aux plus purs prin cipes du D[Qj~
Civil .
40

!Lh} Nu ... B. in diU... L~

'fI

Liv. 1. Char. I X.

J

CHA P l R ~

I X.

Si /,/ ]Jot que le P crc conjlit"e li f4
Fdfe émemcipéc , fait Retour en fa
fll~lfur , venant à mOltTir d v a11t /on
Fere {&lt;mi /al.!Jer aucun Enfant.

O

U 0 1 Q..UÈ cette QuelÏion (oi t une des
plus no tables qui doivent entrer dans
ce Traité, elle n'efl pas d'une longue di(cullion . On va la décider par la dir pofitioll
des L oix Civiles &amp; par l'autorité des Docteurs &amp; des lnt«pretes.
L a Loi Dos à pme. 4. ( i) cil: expreffe
pour l'affirmative. En voici le te xte: Dos
a paIre profeél4, fi in matrÎmonio deuffirit
(lII'{i" [dl/lifj&amp; , 'ad palt em redire d,ber. COin"
me nous avons (' ~pIiq ll é cette Loi dans le
p remier Chapitre de ce Livre. on (c difpenfera de rappel ler ici cette explication; Tl
fullira d'oblervc r que fllr ce mo t Dece([erit,
Godefi·oy, qui efl entré dans le veri tab le
fens qu'o n doit lui do nner, ajo ûtc cette
1\ote (j) : l\'uUis reliélis liberis. L' E.m pereur Alexandre parle en termes gcnerallx
dans le t exte de cette Loi, de fo rte que
ubi Lex generaliter loqu;!ur , getlera/iur ejllfccipielld.,. I\lais po ur làppe r les fo ndelllens
(i)

d)

Co rl . Solru. MMlim,m.
Note 1.

�Tr&lt;IÎlé al/ Droil d. Relollr, &amp;c.
de tolites les dithcultés gu 'on pourroit foi"
naître fur ce mot Millier [ttjnili45 } en objec~
tant gu'il ne doit s'appliquer 'lu '" la fille
qui cH dans les liens Je la puinanee paternelle ,je vais difCl,ter le (cntimenr des Doctems,pom diJTiprr par le poids de leur décilion,les dames qLI' on pOli rroit f.1ire naltr('.
Godefroy dans une de fcs NOl cs (k) fur
la Loi qu'on vIent de cit er, nous apprend
qu'elle s'étend aux filles émancipées par
leur pere qui le- prédeccdCllt fans enf..ns,
&amp; dont la Dot fuit retour en fa faveur, Id,,,

4l

Liv. J. Châp. IX.
&lt;H
'f. ftd relie '7bcodoJir16 cam porrigit ad emancipa-

lam. Et dans

in /IIalre fami/itr&lt;. (id rJl filia 'lIIallcipata) oblinn. L'autorité de ce (,;avant Int erprete dl
confirmée par la L. 5, (1) §. 1. par la 1.
~ , ff. de Divort, la L. l a. &amp; par la L. 59,
ff. Solut. /1"l/rim. Sont-ce là des maximes
qu' on puilTe contdler ou détruire daos 1..

Pa)'s de Droit Ecrit? Les fondemcns n'en
font-ils pas inébranlables? HI-il q uelqu'un
q ui ait quelque teinture des Loix RomaiIles, qui puilTe après tallt de Citalions embralTer la négative?
A tOUtes ces autorités, nous joindrons
la décifioll de M. Cujas (m ) gui eH trèsnette. Ce profond ]uri{confllite dit: Vilillll'm

'fllOd 'fi "prrtiffiwlIIJj , IICC fllerat palmll expojiXIl! , in hoc Tit. XI V, oft..,ulil
mortuâ flUa in matrimonio, dore1ll yrofl/élitidw YIdire ad patrem. Loquirur lie fiUa FlI/lJil, ditb L.

II/m , in Tir.

NtHe K.
J fi: dt Jur. DGt.
(m} Ad4. C~i. Solul. M.((tri",.
(t)

{I

un &lt;lutre enciroit ( n) il rcfout not~e Qt.lefhon : Ergo fil'e dos fil!~ fami/i" ,Jive fiU .. em411cipat4 profeEta Jit a pam ,
fil'e /Jujus, Jive Will, fiU .. do, profella fit à patre ,
eÂ 1JJortllâ in 1I1alrÎmo7Jio ut &amp; doulJl prrjeftdm
reddi debeal parri. La raifon qu'il alleguc
pOb" appuyer fan f&lt;miment , dt quia pr.efllmitllr pater lacile fiiplllalr16 jibi dotem reda; ilt
(afilm mortÎ4 fili~ , en cas de decès fans en fans &gt;
le pcre qui a fait la conllitntion ayant [Ul'vêcu; ce 'lue ce gr. nd homme repete encore dans [on Commentaire [ur le §. .Accedit. 13' (0) [ur la fin; d'où il s'enfuit, qu'après des .utorité. fi claires, fi .rrécifes, fi
décifil'es on ne peut révoquer en doutele Droit Retoll" au pere de la Dot qu'il a
c&lt;l"llitué à fa fille émancipée, qui ell morte
aVant lui fans Jaiffer aucun cnfant.
Le Statut municipal de Provence (p),
que l'on a allegué dans le premier Chapitre
de ce Livre, n'ell ni moins clair, ni moins
déci/if, pui[qu'il Y cil dit: Nou, "oHlon~ &amp;
ordoilnons ftvo;r lit'tI , ntl cas que pdr le deccs dt
Id fille mMiée , ladiu Dot dr;t appMl eni~ m4
l1lolïÎ par 'Palle, Colltumc Ot4 Statut; ce 'lUi el1:
le Cas du dccès de la mere 'lui a .laillè des
enfans , en ql10i notre Statut déroge à la
Coutulhe Locale de TOllloufe ,'lu i admet
un droit part iculier cn fav~ llr du mari con-

de

1

e")

1.1 .)1".

TllIJ prlJcul drlbi!J. L. '""'me. Coll. de rti

Alt.
1 IJ 1 C,d 'Odtnf. Tit.
el) BOllly ~ p3g. dl i.'

IW.\ Gl'".

�4-+

T'r,lilé dll Droil de RetOur , (ire.

traire au Droit Ecrit, dans le cas où la fille
dl d.codée (J ns enfans, q,d n'a pas beCoin
d'Il ne re(ervc (péciale pour le Retollr.
La L o i .Jllre fll(Wrjillli. 6. ( q) la Jurj(prudence dcs Parle mens dc Tou lou(e &amp; de
Provence, nc metten t poin t de di ffere nce
entre la fille qui cil en puiOance de perc ,&amp;
celle qui.1l émancipée &amp; jili jI/ris, à qui le
pere a conllitué une Dot dans (on Contrat
de Ma ri age lor(qll'elle prédecede le conllit uant (ans enfans. L eur décifio n comprend
tous les cas; elle parle en termes gene, aux.
Les Arrêts (ont rapportés par MM . DuTanti (r) &amp; Catellan
&amp; paT M' de
Vedel dans Jes Obftrvaliolls TOIII . 1 . LÎv. 5.
Ch. 8. L e Sieur Duperier ( 1) qui cite les
Arrêts generaux du Parlement de Provence, ne dillingue point les fille, qui (on t
fous la pui([lI1ce paternelle d'avec les filles
émanci pées, lor(qu e les peres qui leur ont
conllitué des D ots les o nt (furvécu . Il
établ it encore cette ma xime dans le même
T om . (Il); de tarte qu'i l (eroit abturde de
fe déclarer pour la négative après le, autOrités &amp; les déci fions des Lo ix q ue l'on a cit ées pOUt louten ir l'affirmative dans les Pays
de Droit Ecrit.

Cf) ,

(flf[. dr7M.D ot,
t r) ~e n- . ,.
C!) Tom 1.. Liv. ç. Ch. 8.
( r 1 Tom. , . li '! . 1. . 0-..!!= 1l. 11"
'U) Li..:. f . p~g . 4h.

Lh'. J. C hap. X.

CHA

P J T RE

45

X.

Si le B eau-frae qui a conjhtt/é Urie Dot
a (el . B l'tle (œur petit Jouir du D.oit
de R etollr i p(o j ure . ou/ife/lobii_
gé de le jhpufer cxprefJ,ment dam
1'.d ft" de Cor!flituJion ,

O

N a déja parlé d u Reto llt q lli 'p ent t eg.l rder les collateraux, &amp; nOLIS les avons
mis de niveau avec les étrangers par la di Cpofiti on des Loix, qui veulent qu' ils Il ipulcnt expreffé ment le retou r des Dots
qu' ils ont confliluées à des fiUes qu i fo nt
leurs parentes &amp; qlli (ont mortes lans
cnfans , ou auxqu elles les conIlituans
ont furv~cl1 ; on va examiner pre(cntement la ~Icflion qui Con ce rne Je Reto ur
de la DOl qu'un bea u - frere pellt ava it
conlliruée à fa belle- Iœur, &amp; Caire voit
'lue la rev erfion ne lui cil point acquile
fans une Ilipulatio n tpécia le daos r Atte
'lu i cont ient cette conllitntion.
On ne peut révoq lier en doure q ue la
Dot qU'lin beau-frcre conllitue à fa belle(œur, n'cil pas comprife dans J'errece de
celle que les DoEteurs &amp; les I n .crp' ete$
app ellent profe{/il i" , dom 1,\ d, finit io n cil:
qU.l à pl!1re ) vrl tdwqUAW li patre ., vt l aUIiVO ,
vel proavo pro(e{/a efI ; dans laquelle défini-

�46

Traité d" Droit de Relollr ,&amp;c.

tion Godefroy (x) fu it entrer cel le qui dl
ccnftimée pa r la mere. La Loi même qu'on
vient de citer, fa it conliJerer cette Dot
comme profeélice.
La Dot qui cil: conll:ituée , (oit par un
collateral, roit par un beau-fi'ere ou par en
étran"er, n'cft pas regardée comme profeélic~ , mais comme adl'enritia (J) ; de rOrtt
qut cette efpece de Dot ne peut jouir ni
du même privilege ·ni de il même faveu r
q ut la profeélice pour ce qui COncerne k
D ro it de R etonr. En effet, la L o i unique
§ . .Acced. 13' ( "') décide expreflement que
l'étranger eft O//IIlÎs citra pareil/cm per viri/cm
fixUIII afm/dens. Cet étranger cil: obligé
(uivant la di[pofition de ce §, de Il:ipuler ex.
preffement le retour en [a fave ur dans le
Contrat de Mariage où cil: comprife la con[tiultion : Neque e:t1im in bac [peûe VO/IIJ}JflS vider; exlral1eum tltCÎta'tIJ fliplllati01Jem fuijJe.
Tull:inien n'en allegue-t-iJ pas la raifon plus
b as? Niji expre/lm extran,us [rbi dOle/II reddi
pac1us fllerit vel flipttlllltiS ) emn dOl/tiffe magiJ

mlliieri qlla/ll fibi aliquod jus Jervaf{e extranelll
no" flipt/lando videalllr. Le beau-frere n'e/lii pas compris parmi les étrangers? Le Droit
Ecrit &amp; la Loi qu'on vient de citer ne le
décide-t-il pas clairement , puifqu'il n'cil
pas du nombre de ceux, qui per ririlem
fe·tum afcelldtwt ?
Je ne fc;aurois paITer (ous lilence un ou-

r

x) Note D. in L. lU/Id tf1uiu/;s uft. Cod. Cllm.
",un. mr;ufi.J . 7ud.
(y ) L. Pr pJtélmtl § . Si 1:tis (trfllm ff: dt 711r. Do'.
e ,) Cod. dt Tti u),or. Art.

Liv. T. Chap. X,
47
tre texte ~1l1 cfl: , ?ulli 'clail: qu'aucun de
ceux que l, On a deJa CI te, c dl celui de la
L OI 9· (,,) qlll con tien t ces paroles bien
rC'marquables : Niji forte is qui eam oUtlllerit
( dotem )flatilll ( id eJI tempore obiatioll;' feu
prolllijJiOl/ü ) J/ipuldttts l'd pa{lus fit , lit fibi
dos pr4d!C1a reddatl/r. Ce qui donne lieu à
Godefroy( b) d'etablir cette grande maxH~e : fl!!l. dote~1l promifit , redditioncm cjt«

pattnl [rbt Jitpu /aN debu, a/ids IlOIl al/ditur redditionelll Jlip"lari Va/CI" à tempore dotis tradit.; ~arce que le Droit de Retour do it f.1ire
partIe du Contrat de confl:itution dt la Dot
en faveur de J'étranger qui J'a fa ite. E tranger 1 nom generique fous lequel le beau.
frete ell:compns ; ce qui rend le droit qu'il
vl~ndroltdemJlldor li défavorable pom lui
'lu Il ferolt non-recevable &amp; fans aél ion
fi. après s'être ravifé , il le {tipuloit expreCCement dans un Contrat fait ex tmerval/o.
M. Cuj .. ne s'explique (c) pas moins
claIrement que la Loi qu'on vient d'aile.
guer , &amp; que Godefi·oy. Voici comme il
parle fur celte Qle!lio n que je traite: NO I/
efl eltlZfn cxtrat'Jco ",aio ex flipulalll ut Do! ci

r,ddatut fa/llto. matrimonio , nifi flipu/atioll' [rbi
profPe.xcrll ), qUIa (xtraneo non efi data tacira jfipUldtlO; 'lUI dl le vrai cas, fcl on mo i pour
l e Reto ur ou rev:rlion qui fe f.1it;Pfo jure,
palCe que la LOI fbpule t acitement pour
(02 ) Cod . d r P 02(l. Convrll.
"'Ote IL "d dill . L.

(j, )

( ') Ad L. 'Ume.

i1J

Prmcïr. Cod. ~(rti UXor . AB.

�4S

Tr,firé du Droi,.d". I!.~r"tlr, ch.

Liv, l Chap. XI.

cclui qui f., it la conflitut ion de Dot, &amp;
que cette revel'oo n cflml paél:c tacite qui

en toujours fOlls-entendu ,

mais ce retollr

CHAPITR E

q ui fe f.lit de plein dwit ne ,'&lt;tend pas jufqu'à l'étranger) ni par confequrot au b~au. .
frcre qui eft compris fOlls le nom l'J:tr,mt?lU,
comme on l'a mOlltré ci-ddfus.

•

En un mot, ce qui tranche tonte d,fficuIté {u r notre ~Ieflion pûtl! la négnive
q ue j'embraffe , c'cfl que d't", côté le Statut m unicipa l de Provence n'admet le retour qu'en faveur de aux qui {ont du nO Inbre des a{cendans ipJo jure ; de l'autre, que
la j uri fpr udence d u Parl ement de TouJoufe a décidé fo rmellement, {don le témoignage de 11-1. de Cate llan (d), que le
b cau- frere ne pouvait pas de m an der le
retour de la Dot qu'il a conflitu';e à r., bellefœur, à moins qu'i! ne l'ait fl ipnlé «pref{ément dans l'i\éfe .1" conllitlltion, d'autant plqs que la Dot que le beau-frrre fJi t
à fa beUe-fœur cil une pure liberalité ,&amp;
que dans cc ClS la ] urifprudence du PJr!cment de Provence en .yant excl u les collate·
Taux, comme le dédde le Sieur Duperier
(e ) ; avec combien plus de raifon le beaufrere, à qui cette ]uri[prlldence n' cft l':lS fa- "
vorable, doit-il l'être lor[qu'il ne l', pas
fiipulé par \111 paél:e d, ns l'Aél:e q"i comient
la conllitution de Dot.
(d) Tem . 1.. t.
(t) Tom. l . L

s.
2..

Ch. g.
p.g . -4S~.

€HAPITRE

X I.

Si "Ayeule peut demander le Relottr
dela D ot, qu'eile a conflitttéc à ft
~ ,Fr/le apreJ avoir (onfcnti à ftiu:
, D 07ltftio71 à cnu(e d( mort , que cette
, : Fd/( a faite à [on Enfant !
E TT E ~ellion a été décidée aVec tant
de [olidité par le Sieur Duperier (d )
ue nOliS ne ferons que fuivre le fenti men;
de ce [~Jva~1t j~rifcon[u lte" accompagné de
q~1Clques reflexJOns pour tonifier {on api.
Illon.

C
.q

Ce : grand homme propo{e d'abord la
Q,!.l elllOn , qu'i! rdollt enfuite par un Arrêt ,
qu Parlement de Provence, &amp; s'expliq ue
e~l ces termes: 11 a .u!fi été jugé au rappoTt dlC

SICur de Guerin
M . ,.Auri/bert

etl

Decembre 1640 en faverlr de

.AvoC~t, contre .Arbois , 1ue le

Droit de Retour ,,'avoit pas liell a/l profit d'une
aJellle, ' 111/ après ~voir doré fa fille Avoit (011'
jèlltl ~ ~tne dona,tiolt à cauJo de 1110r t que cette
fille ~vort f atte a Jes enJalls, &amp; après Illi " Jo,.
lIlaTI , parce qu' clic s' étoit tacitement départie
de Jon DrOIl de 1I.etollr, en con[entant ,; (tlle
DOnattol1 qui étoit Contraire audit Droit La
J~ri[prudence du Parl emen t de proy'ence
n dl-elle pa s formelle fur cette ~ellion ?
(fl) Tom, h Liv. s. pag ... 8,. k 4t c.

C

�~
Traité d'4 Droit de R.etollr, Cre.
L'alfirmatil'e doit-elle prévaloir fur la nl~_
tive ? EIl:-il au pouvoir de ceux qui one
renoncé à des droits qui leur [Ont acquis
d' y re ve nir? N'ell:-ce pas une maxime conftante du Droit Civ·i l , que rellumia/llibus j~­
ri.us Juis lion daltir regujJtu ? Cette renonciation tacite de la mere conllituante au
Droit de Retour, n" quipolle - t - elle pas
à la renonciation expreffe? Po urquoi con[cnt-clle que fa fille difpofe par une Donation :i caufe de mort de '" D o t qu'elle lui
a co~ fl: i t u ée cn faveur de deux perfonnes
l'uue après J'autre? Pourquo i Cc ddifie-elle
tacitement du Droit de Re to ur de la Dot
qu'clle a conll:itllée à L, fille, puifque les
L oix Civiles (e) le lui donnent benign~ imerprt/aliolle? Peut-elle faire revi vre un Droit
do nt elle s'dl: defill:ée en confentant à cette
Dona tion àicaufc ck mort? N 'ell:-elle pas
n on-recevab le &amp; f., ns aéHon fuivallt cet
axiome de Droit: NimÎ! indigmllll ejJe judi'am,,, , lit quod quis Juâ voce dilucidJ protef/aIHi eft) id in etmdem raJu11l infirmATe) proprio..
imo1lio ,efrf/ere?
'iue
D 'ailleurs , cette renonciation tacite fondée [ur le confentement que la mere a
donné à fa fille dans la difpofitioll à caufe de
mort, qu'elle a faife en f,veur de fan enfam &amp; de COll mari après fan decès , n'efi~
elle pas confo rme à ce grand principe de
Droit: R.emlllti4re licer favori pro Je imrodnf/o?,

11I

(t ) L. rûr. Com"!fln. rmiufil 7fldic. L. 'Unit, /.
Ttl Niftr . .Aa, é; i~i Gvufrt4111,

L (rt4. l,. Cvlt. it

Liv, J, Chap. X r.
5r
Le Retour que la Loi lui donn e, n'ell:-i1
pas une faveur qu'C1le lui accorde par eKtenfion , Pourquoi s'en dcfifle-t-elle en
conCentant à cette Donati o n à caufc de
111 a rt ,quc ne la biffait-ell e fairc faos rautorifer &amp; par fa prefence &amp; par fan conCentement ? Son droit n'était-il pas confervé
en [on elltier? Que po urrait- o n l ui objecter dès qu'elle o'auroit pas allifié à la même
Donation?
,L'autorité du 'Sieur Duperier ( f ) cil:
tres-conforme &amp; aux m ax imes qu'o n vien t
de citer, &amp; ~ux réflex ions ql1 'o n vie.n t dl!
faire. Le {ollJelltemelll de la mere , dit-il
n'ùam pas Jlée.[f.ire à la validité de la Do"aliDI;
pOllr la f ormalilé , il ne peNt ftre Îllfe1'VCl/1t que
pOlir la faire v~loir en 'a ji/bf/allle , alllrement
ce conjèmemcm feroit Inutile &amp; contre ftJfutre
&amp; les form e! ordhMires df! Donations à CIlf{e
ile mort où /'014 n'appelle jamais de perjimllcs
tierces.
]oignonsaux raifons de ce p rofood JuriCcoofulte, celle qui cfi tirée des not ions les
plu s commun es du Droit Ecrit. L? fille
n'e·1l pas en .1a puUf.,oce de la mere cplÎ
confl:ituc la Dot, le mari cil: appeUé par
une [ubfl:ituti on v.ulgaire à la Donat ion à
caufe de IllOrt; pourquoi la mere s'avifet-elle de l'autorifer dans fa fubllan ce, de même que cette (ubllituti oll t N'efl:-ce pas en-

"li

core une fojs l renoncer tac itement au D roit

-~f- Retour introd ui t en fa faveur? N'efi-ce
,
'rf) Vlifopr' p'" l8&lt;,
Cij

�s~

Traité du Droil de Retour, &amp;e.
pas lin ddiflement à ce Droit? Comment
peut-elle prétendre, ap rès des drconflan.
ces li accabbntes pour elle, que le Droit
de Re tour doit fublifler en [a f.weur ?

CHAPITRE

XII.

Si l'exiflenrc dei Enfam du premier
Lit fait ceJJe r le Retour de la Dot
conflitllée ou augmentée dani le ftcond Contrat de Mariage de la FtUe
morte depllis 6- avant (on Pere (ans
Enfam de ce fecond Ma riage!
Et jî la mere f1yant conflit~é tme Dot
d,ms le fct"ond Mariage a fa jille qtll
prMeccde Im;s E Tlfam de ce feeona
M MIage 1 les Ellfa m du premll!T Lit
font crjJtr le RetOfl T!
Uo 1 ~u E ces G.!cleflionsayent été
decidées par les Arrêts du Parl ement
de Toulollfe, elles ne doivent pas l'être pal
les mêmes principes ni par les mêmes maximes fllivant les Arreflographes de cette
'"gufle Cour. •
.
M. Dolinc Cg) rapporte le premIer A;rêt qui reaarde le pere, &amp; affure que le ,:"elJ'e Pa rlel~ent a jugé in ttrmillit la preml . (

Q

( t)

Liv. J' ChJ.p. 1.7'

Liv. 1. Chap. XII.
53
Q.!JelHon en faveur du pere qui a f.' Ît la
conl1itution de Dot ou de l'augment da ns
le fecond Contrat de Mariage de cette
fille à laquelle le pere a furvécu, lorfq u'elle
ef!: morte [,ns enfans.
Avant d'entrer dans les raifons &amp; les autorités rapportées par ce [~avant &amp; jud icieux Magiflrat, on va en établir quelques
autres que j'ai puifées dans le Droit C ivil.
La Dot que ce pere conflitllC à fa fille dans
le lecond Contrat de Mariage efl lI11e Dot
véritablement proftébce, parce q ue li patre
profieifciltlr; elle efl par conféquent dans le
ca' Dot àpatre, 4. (b) &amp; de la Loi Jure jitecurjum 6. fJ..de Jur, Dot. de la Loi IIIHd ~qui ­
ratil derniere (i) ,de la Loi Unique §,.Acced.
13· Cod. de rei tlxor • .Aé!, &amp; de la Loi 2, Cod.
de Bon. ql/~ Lib r. Les textes de ces Loix
fOnt li clairs &amp; li décir.fs) qu'il lilf'lit de
les avoir cités pour le démontrer, &amp; tOus
ceux qui les liront avec attention en feront
parfàitement convaincus.
M. Cujas (k) va plus loi n en faveur
du Droit de Retour qui appartient au pere
qui a conl1itué la Dot :i ra fille, qu oique
dans le [econd Contrat de Mariage: Nihil
intercft , dit-il, qllod ail profcc1itiam dutcm
~ttitlet ,pater habeat filialll ;11 potcJlare, ncclle;
lit in L. Pater If, de Eviél:. 1/a111 erfi Jilin fit

tmalleip.ta, Dot profcélitia rcvmi/llr ad patrelll
( h ) Cod. dl P~El. COIIV.
Cod . Comm rnl, '" rlrlfll .

( i)

(.t ) In:Tir. Cod. il, rti

7"d .

U Xl r ,

Act, ad ./'. Âfwi, '1"

Ciij

�H

TTAité dll Droit dt 1(tloIIT, 6-c.

morlutÎ fiUà in m,zrrÎmonÎo) lJ1t11 en

fi plflfr

non-

fmril fiiplliatus dOlCm fibi rcddi ;1/ et/III cafulII.
Cefi donc Ja Loi qui donne le Droit de
Retour au pere, c' efi ;pfo jure qn' elle fiipule tacitcment le retour en 1:, hlveur ;
dOllc ce Droit lui efi acqu is ipfo jure; donc
Jes eohns du premier lit ne font pas ceffer'
l e retour int rodu it en {a taveur, quoi'JUc la fill e à qui le pere l'a conlhtué dall ..
le {econd C ontrat, le prédecede 1:1I1S cnfans.
Je ne croi, pas qu'on puiffe nier les Conféqu cllces 'l Ut s'enl·uivent du principe que
j'ai po(é; puirque le même ]uri(con(ulte
Ad §. Ill.d pracul dl/bio (1), donnallt la définition de la Dot profeélice décide, que Dos, roIdlili. efl quam palcr dedit pro fi/;â. Dans
la rhcCe de la premiere Quellion que j'examille , c'efile pere qui fa it la confiitution.
de Dot ou de l'augment dans le {econd Contrat de Mariage à {a fille; c'efi l'amour;
,'cfi la {endrelfe qu'il a pour elle, qui
J'a porté à le fuire ; c'efi ii/irIS ;nttûtu &amp;:
des enfans qui l'cuvent naît re de ce fecond
mariage qu'il lui fait cette liberalité, Seroit-il jufie 'lue les enfans du premier lit
que le pere n'a point en VlIe dans ce {econd
C ontrat, fiffcllt celfer·Je Droit de Retou Tqui'
erl: acquis au pere par le prédecès de fa fille'
fall s Cil fans du fecond Mariage ? Efi · il quelq u'ull qui plliffe le fomenir après les décilio ns des Loix &amp; les autorités 'lu'on vi~{)t.
de citer?
.
l i, D , L, ",ni"

liv. J. Chap. XII.
H
Venons maintenant aux rairons 'lui om
fervi de motif à. la Juri{prudence du Parlement de Touloufe, alleguées pa" M. Doline en l'endroit dté. Ce judicieux M'gill:,-at
~Ifu.e que le Retour efi re'lLI en faveur de
l'aye ul, pour la Dot 'lui a été par)ui con{tituée à fa fille dans le fecond Contrat
de Mariage. N onobfiant l'exillence des
enfans du premier lit, parcequ'elle regarde
ceux du fecond Mariage, le conftituaJ'l t
ll'ayant cu d'autre objet 'lue ces nôces qn i
l'Ont pc, mouvoir à faire cette liberalité à
laquelle les en fans de ce premier lit n'ont
jamais {ervi de caufe linale.
J e palfe à la f&lt;cond e ~lellio n qui a
~té décidée par le fecond Parlemen t de
France contre la mere 'lui conflit uc une
Dot d:ns le fecond mariage de fa fille
'lui prédecede {ans. e~fans de ce (econd Ma.ri age, qui fut pnvee du Drolt de Retour
qui celfe par l' exill:ence des enl:ll;s du premier lit. Cet Arrêt cfi rapporte par M.
de Catellan (Ill ) 'lui établit la rai(on de
la difference de ce dernier Arrêt avec le
premier, par la difiinélioR qu'il faut faire
du pere &amp; de la mere, qu'il fait conlifier
en ce que la merc n'efi pas li favorable
flue le pere pour le. Droit de Retou;- , pu.if:
que c'efi ponr celUI-CI 'lue cc Droit a ete
origin. irement lIltrodlllt, au-heu qu~ 1.
mere ne raque par extenlioll. Le SIeur
1 lm) Tem .

.

20. Li v. ~.

Ch. l , paz_ 2.11 . '"

Ciiij

1J'.

�~6'
'T'rAitE du Droit de 'Rttout, &amp;c:
Duperier ( n) décide la même chaCe (ur
cette di/\inétiol1, conformé,?ent à la di{pofitian de la celebre Loi DOl" pAtre. au § . .A&lt;I(dit 13. que ron .. Ii fouvent citée où le
Droi,t de Rnour n'dt favorable qJà celUI
q ue 1Empereur appelle puvtrilem feXUIn a[und,nI; &amp; non à ceux, qui in poteflarc perJoIIAfil dowam lIOn hAbent: texte que ron ne
&lt;ioit jamais perdre de vûe dans Je cas où il
s'agit du Retonr en faveur de la mere, à qui
les Parlemens de Toulou{e &amp; de Provence
~e rOnt accordé que par extenfion, fed non
tpfo I"re, puifque le Droit Ecrit ne le lui
~onne pas. '

CHAPITRE

XIIL

Si la Dot conjlituée par fme Mere ou
un ftr,mgp à une Fille, d condition
qu'ellt/ul fera retour après le tlccèJ du
Mari, L'un 6- l'autre venant d mourir enfemble , l' H'eritier de cet étranger peut demander le Droit de RetOUT ./

L

A Q,lell:ion que je vais décider ell: une
des plus riotables qui doivent entrer
dam ce Traité; ce qui m'oblige à J'ex.~
mIner avec beaucoup d'exaétitude &amp; de
clrconfpeétion , afin qu'on ne m'impute
~ 11) Tem. 1. Ljy. 1. pa,. 4'--4-,

Liv. J. Chup, XIII.
57
pas de l'avoir fJit comme particulier, tandIS
que je protell:e que je ne veux rien prendre
[ur . mon compte, ni avallcer rien que {ur
de bons &amp; {tirs garants.
Avant d'entrer dans la diCculTion de cette
Quell:ion , il dl: necdfaire de pofer deux
principes de Droit qui cn rendent la décifion plus claire &amp; plus facile,
Cell: un des grands principes &lt;lu Droit
Civil, que la mere n'cil: pas obligée de
conll:ituer une Dot à [;, fille ( 0) , /lift ex
magllâ probabil; callfà, parce que cette obligation regarde principalement le perc.
Un autre principe du même Droit, pris
de la Loi U nique, §, 13, ( p ) décide ~ue
J'étranger qui a conll:itué la Do t à une [,lie
avec /\ipulat&gt;ion du droit de rever/ion en fa
faveur, a droit de le faire valoir d'abord
après le decès de cette fille,
Ces principes poCés , il ell: certain, {u;Vant la difpolition de la Loi ~od de pariter.
J6' (q), que fi la mere qui connituc UDe
Dot à Ca fille, à condition que celle -ci venant à mourir cette Dot lui fera retour J
J'une &amp; l'autre, f~avoir la mere &amp; la fille
étant martes enCemble &amp; dans le même
lems, parun ca s fortuit &amp; ex traordinaire,
rhcritier de la Conll:ituante n'dl pas fon dé,
au Droit de Retour: Non '!Je (01ll1lJ i([.IIn fliplIlationem, quia mater fili,t n911 fi:p:n ixir,
(0) L. 'Nt9:Ir. J-q.; C#d.. dt Jr.r. Da, &amp; ,k G~/QfIllJ.uJ,
:NOtt O ·

( '1' )

(01.

d.&gt; ,-r i

'H M ,

, 'J ) fi- dt R tli . DJôI. /.

!dI.. .

�58

Tr:,;/! du DYoif d( lI.e/our, &amp;:c'.

Les milons [ur Ic[quelles cette decilion el&lt;:,
~ppuyée. , (ont LO . parce qu 'il faut que dan~
la fiipuladoll du Dro it de Retour en favc ur de la mere qui a Et it Jo Confiitution ~
la condition &amp; la cbufe contien nent exp rd!"é ment les mots : Et àJon herit~~r 011 he-.
ri/iere; l' extcnlion de la LOI 4. Cr) n etant favorable qu'à la mere confiitu ante, &amp; non.
.:. fon heritier qui doit y ê tre . fpeei alement
compris, l
GDdefroy- Cf J affure que pour,
qu'un heritier puiffe exercer les droIts du
défunt, il fa ut qu'il prouve que le Telbtc ur a fur vécu l'outre avec lequel il cil
mort. dans le même tems ; autre ment on
pre fume que ce Telhte ur efi .mon avant
'T lu; qui a été compris dans le même cas.
3Q. Enfin, Covarmvias (t ) e~p liqu a nt la.
Loi I ll. que ton vient de citer ,. déeide la.
Q ucfiion contre l'heritier de la mere conf,
t intante : Si jÙ1UÛ ruinâ ~ djt·il ,aut nauQ.

f:"gio perirrilJ/ lilJlrer &amp; filia, exlranCtlf &amp;.
11-,"&lt;OT, il0n rft locsis ftipulat-iol1 ;, tIte ad IJrtrc~
dem flipl/lamil Dos peru"et , quia Jlipl/lator:
n Ol1 fupcrvixit , &amp; h~e flipl/latio cam conditia,
n~m b"b~1 Ji pr.m9rruIÎ mme JlJpullttor frtper.,ixer,1.
L'2utorité de M .. Cujas (II) n'ell: pas
m oi"s claire Contre l' heritier de la mere, Ce
grand h.omme s'ex!:llique . en ces term es:
( ' ) CJIl. Sol~t. M Mm rn.
(j) joJ,..:e. k . .td Lha L. 16 . ff tit Reb. Dub •.
(1 ) P 1r. Rtfo!ur. l!b~ :t. . '''p. 7. n. 8.
l. ) (" ,.;.UIJ/.-rr, lA I l :!!. j, ;l~ R.;. J)#b. ;11 L, ,,6'.,

r

d,l. l f,

'j,,1v

Liv. 1. Cliap, X r II.
~j)
Jlinge, peri,'re Jimul mater &amp; fi/ia, 411 da/ur
.. flio ex Jlipulatll IJ&lt;redibul mam" 'luaJi fili~
prior duefo rit? Minimd, quia Dos reddenda
eJl ~wri fuperJliti; al fupaJles &gt;!oll rJl 'lu~ Jimul
periit : fempcr filia videfur frlpervj.~iffe IllAIri,
quontam is ejl fJrdo uatUr il ; d'où je condus
que la mere aya nt prédecedé la fille à qui
elle a confiitll é la Dot, l'heritier q l'; n'a
point plus de drojx q.ue cette mere, n e peut
pas dema nde r le Droit de R etour, parce
que GeIl: une r,e gk de Droit , que b~r., ejuf-

dem eJl jl/ril lie defim{ttu . 'lIWII reprejelllat.
Or la mere ne pou va nt prétendre ce Droit
de Retour, PlMqu' clic a prédecedé (a IÎlle ,
~omment veut-on qu' il [oit fon dé à f.ormer
la demande de la revùlion de la Dot q ue
hi mere lui a conll:itllée, contre la di[pofiti.on de 'la Loi :L1leg llée , &amp; l'autorité des Doéèeurs. &amp; Interp retes qui l'en.
. t .)
pnven.
Il en efi de m ême de l'hranger qui a dote
Ilne fille dans le 'Contrat de Mariage, où
il. a Ilipulé le,Droittcje Retour en fa faveu r;pa;ce que la Loi ~ 6 ( ... ) y li CoUVent cité·e r
déCIde e.x pr c ffé men~: Item 'lt,.ri/ur , Ji ex-

re

traneu; . qurdomn JlipuLAtuI eJl fw'ul C/fillmaritf&gt;o
decefferit wl cum d, propter qI/am Jlipttla!",
-effet, an a4 h~tedem. fill/Ill a{liollClIl tranfmit,
111t: Govarr.llvja$l , "n l'endroit cité) tient
&lt;lue l'heriti er n'a. ]':1&gt; d roit cie Jem onde r le
Ret", ur : N.IiT j~ 1114u r allt qJlilibet ex traRCf'"

r-

(),~ )

l'.

F

if:

rttdtm Tir-•.

Cvi,

..

�(io
Traité du Droit de R.etol/r, O-c.
flipt/lalllr dOlelll [toi reddi à lIIariro IIIOrll/lÎ t/ .• ort.
in I1JdtrimonÎo) fi fiu.wl ruin.î lIut naufragio pc ..
rierim JJlIlft r &amp; fllia, eXlrane," &amp; t4xor, non
tjiloCIIs jlipt/IAlioni, nec Ad " ..rcdclII jlipt/lamir
DOt pminet, ql/ia jlipulator lion fup ervixit. La
condition tacite étant toujours fuppléée en
ce cas, li la fill. à 'lui J'étranger a conlhtué la
Dot l'a prédecedé: do&amp;ine fond ée fur le
(emiment de Paul de Calho fur ladite Loi,
!JJ!od de parile~ 16. CJ)
] oignons :i ces citations la décilion de
M, Cujas, fur 1" même L oi 16 : Exr.,,,,,,
qI/idem doum dedit IIl1/lieri, &amp; jlipulal/u ejl
taiJJ fibi rtddi, morfl.lo mATita in l1IatrimOl1;o , .
id 'gil, II I [tbi DOt reddcrelur fi pri,)r nzariltlJ
d,ud,ru. Pinge, perierunt [t"ml, DOt lion reddnt/r /"",li exraHei , qui. lion erit reddenda
nifi exlralltllS fl/perj/es fu,rit. cl. L. 16. vbi
vf.ullrfius mAlt Itccipil IJ~ verba, morllla 1IJlfrito.
Idem erit Ji hic extrauClls jlipulalltJ fuerit ;n
cafulIJ IIJOrtù mulieriJ, n~m fi' perdu fi"lfll clIln
rnuliere , Dor nianz lIOn. rrddiwr h" rcdiblu.
Cctte décilion ne comprend, elle. pas le decès du ma ri avec J'étrahger qui Dnt peri
pH le même genre de mort'? 1La ferrun~ ':1
'lui J'étranger a fait-la conll:itution sy trouve aufli comprife fimlti pereunt, foit par la
ehl1le d' une m.ifon , foit par un naufrage Ill\'
mer; J'heritier de cet étranger peut-il demander le Dro it de R elour en fa faveur? Non
("ns doute, à moins qu'il ne rappone la
preuve 'lue l'étranger a [unéeu &amp; le mari.
(1 ) !J,

dd,,; D,....

Liv.

r.

Chap. X 1 V:

Ih

le la femme; autrement fi cette preuve n'dt'
pas complette, il ne fera pas reçû en (., de-mande, ou dll moins il en fera infailliblement dcbo uté.

CHA PIT R E

XIV.

Si la Femme convient par un AFl~
paffi avec fan Mari que la Dot lui'
refiera en CtU de fu rvie , L'un 6- L' ~t1tre étant morts enfemMe, 6- ayant
peri ptlr le feu ou par La chute d'unemaifon, les Heritiers de cette Fem_
me peuvent. ils demander le Retoll)'
de fa Dot.l
'
'E N C H A ÎNE M ' E NT 'lue cette Q)lefijon
a avec celle 'lue l'on vient de traiter , _
m'oblige à J'examiner de fuite pour ne donner pl&lt; atteinte ail plan que je me fuis fait
une loi de fu ivre dans ce Traité.
La Loi ~. C:&lt;.) m'oblige à me déclarer
pour la négative. En voici le texte: Si inter rir"", &amp; tlxorem DOllario faé/a fuerit, p~iore
defunc10 cui donattl/II ejI, Ad rllm res reJitql/i donaverar; ql/od fi fimul ram ir CI4Î dona. tl/m.jI quàm ir qui dO/laverit, qu~j/ioni, decidend~ graliâ , magir plaCl/it valere Donatio- nem eo ma xima qllod dOllator n011 fùperviJ1At,~
'l,Ii relll condicere poffit. Or la femme qui il_

L

(\) p, d.

R. ;. DM!,

�t~

Traité du !Jroit de RetollT. Ue.

fait une Donation à caure de mort de li
Dot à [on mari, venant, à deceder dans le
même tems, [oit par te rell ou par la' chute
d' une mai[on, la femme qui a fait cette liberalité à [on époux étant mOrte avec lui ',
cil pre[umée avoir prédecedé celui-c.i.,_fui,
vant la décifion de cette La! : clone [on heritier ne peut pas en demander le retOll !',
donc [a Dot appartient en propre &amp; incolnmntablement au mari Donataire qui h,; %
furvécu.
Les conféquences que' l'on vient de tirer
fontappu)'ées [ur l'autorité de M .Clljas Ca) :

L iv. I. Chap. XIV.
6~
"roUeflr, §. Si eodet/l Cb), 'lui décide la même cho[e ..
Cette maxime ell- combattue par CovarTuvias, Vi". ReJoIIII. ( c) &amp; rarut' III ViTi lM/ifded·tI,w~

Tlmf, fequuti funt imerpreialio1l81Jl

veterutll

qtlortlmdam , qtli tlt meminit GluJ[. in L. Si parfeflor. If. de Religiof. &amp; [limptib, funer.
opÎ&gt;wi fimt viro &amp; tlXOTt Jinlfll extillais, pr..filmendl/m rlfe fœminàm p"morwam fuife, qrlod '
HOn e(i trdmittendutJI. Mais quoique pui{fo
dire ce Doaeur, la décir.on de M. Cu jas,

Nùm CIIIII Jimul perierulII faltem , l'CrUIIl eft, dotlJltorrm nOIl fup er vi,~iJJè donllf"io lit poffir ad
cam r.dire , &amp; quelqu es li gnes plus bas : Dicermu priorem videri nmlierwJ deceffiJJè, &amp; ideà
m..ri,,,, Dotemllltrabit,,, , ql/od putalll trdverfori.
Leg. Si intc r, ni"il wro milltu, lI anl in L eg. Si
lmer, videtur prior dereff.lfe qui donav it , fimiliter, in §, Maritus, videtur dueffijJe qui doum dedit, Comment ve ut-on après une autorité li fo rmelle &amp; li décilive, que l'hentier de la femme ait droit de demander le
Reto ur? Erl-il pl us privilegié que h Dolla1lte ? N 'cll-il pas cenfè une [eule &amp; mi'm e
l'erfonoe avec elle ~ Ne tire - t - il plS [0 0'
droit de [i 'luahté d' fieritier ? Or la D o natrice ll·ay.l11t pas furvécll le D onataire ) fur
quoi fondé peut-il prétendre le R etour 2c
la D ot de cette femme ? Ce rai[onnc/J1cnt
dt confirmé pH la àifE0{ition de la Loi Si
!- ) AJl I !la. L. 11;.

foni, qtli Mm ex p.IJd,aal't1ll1 Legib,/J

en J'endroit cité, doit prévaloir [ur toutes
les rairons qu 'i! a!legue, naD [eulement à .
caufe du poids que donne à la négative l'aut orité de ce ] uri[con[ulte, mais à cau[" du
grand nombrc de Loix qu'il explique, qui.
fortifient fan [.ntiment,
Eo effét, ce grand homme décide encore
la même chaCe dans [on Commentaire [ur
la Loi !2Eod de pariecr 16. (d) d'une manie",
fi claire &amp; li évidente, que je ne d"me pas
&lt;Jue le [entiment de Covarruvias ne [oit un
v-rai paradoxe, contraire à une infinité de
textes de Loix qui mettent la négative que
j'ni embra{fé, dans une évidence à laque lle on
ne peut refu[er de [e r~l1dre, [ur-tout daIOs
le cas de la Queflion 'lue je tra it'" , qui
regarde la Dot adventice d' une femme f ur
jllris. , qui s'ell: fait la. c.oniliwtion elle ,.-

,
,

�"4

TrAÏté dfl

D!oit de 1!elollr, &amp;c,

même, dont l'heritier légitime ne peut deo;
mander le retour, lorCque le mari DOlla_
taire &amp; la femme qui lui a fait une Donation
à caule de mort de la Dot, J'un &amp; J'autre
meurent enlemble &amp; dans le même tems"
l1ar le feu ou par la chute d'une maifon.

CHA PIT RE

XV.

Si la Mere obligée folidairement awc
jon Mari à une Dot conflit/ûe à leur
F iUe) a le D roit de Retour P"T le
prédecès de la FiUe, deia Dotqu'cUe
a payée dtl chef de fon Mllri qui cft
infolvable .1

Q,u

EL Q.U E notable que fait la Quer.
tian que J'on va traiter, elle n'cil:
pourtant pas d'une longue di{culIion) parce
&lt;Ju'elle a été décidée par un Arrêt celebre
du Parlement de Provence.
L'obligation de doter fa fille étant attachée à la qualité de pere ( e), il ell: certain
que fi la mere s'o blige folida irement avec
fon mari pour uneDot conllituée à leurfilk"
le pere devenant inColvable, on ne peut
comellcr à la mere le droit de retour de'
ce qu'elle a payé pour la conllitution de '
coette Dot par le prédecès de la fille, parce
'lue la charge de la conllitution regarde

lI' JjL .. HlI •. Cf4. dt Dtf. Prn; i.jJ . .

r.iv, I. Cn.p, XV.
6f
principalement le pere ~ &amp; que la ,mere n'y
dl: obligée, tlifi ex lIIag~.a. &amp; probabll. ca:&lt;flI vel
Lege JPecialiter exprefü (f) ~ JUlques la qu~
le pere) de bo.Iis uxoris fu .. tIIVIt~ tdlam dandl'

habet JaCIIltatem,
Cette maxime établie ~ peut-on douter
'lue fi. la mere s'ell: obligée folid airement
avec le pere à une Dot conll:ituée à leur
fille, elle lait privée du droit de retour, li
eUe a lurvécu à fa fille, pour la Dot qu'elle
a payée du chef de fan mari infolvable? Son
obligation folidaire ne l'exclut pas du re~
tour, pour tout ce qu'elle a payé du chef ~e
fan mari qui ell: inlolvable ; la Loi IUud ~qul'
tIItis (g) le décide nettement; car après avoir
parlé du retour de la Dot que le pere a
c.on!l:itué à fa fille qui l'a prédecedé , &amp; dé·
montré que cette Dot ell: quafi patml~ !afl4'
fubftanti~, ]ullinien dit : Ea 'gttur qu~ ln fa-

ternâ perfonâ dixi1llus, obtintre VOIUIllIIS ettaln
in avo &amp; proavo paurno vel matemo &amp; in,ma;
Ire, &amp; in aviâ &amp;proaviâ paternâ vtlmaterna,
Cette Loi par le en termes gçneraux : ellc ne
contient point d'exception ni de hmltauon :
elle parle du Droit de Rctour de la Dot que
la mere a conll:ituée à la fille ; ubi Lex gene.
raliter loquiltlr , gener aliter eft accipienda, Elle
ordonne ce Retour au commencement par
ces mots: Iterùm ad et/Ill rever/altlr vel ftipu.
Jatione vel Lege boc Jariente; n'ell:-il pas
conll:ant après cela, que la Dot que la mere
(f&gt; L . 14- Cod. d,7f1'f. Dflt.

Il t.) C,rt,

'~m"'Hl1.

HlTiuflJ.judir.

�'t:6

Trailé ail Dr_il ae /l.e/al/r, &amp;r.

a payée à fa fille qui ra prédecedée en(uÎte
de fan obligation (olidairc avec fan mari
qui ell in(ol va ble, do it lu i retourner.
Codefi'oy ( " ) fur cette même L oi,
€onfirme ce gue je viens de dire: Die idem
dote profeRiti'! revertellle ad malrem , ad
.VI/m , aballll"', &amp;(, La D ot que la mere
conllitlle du chef de {on mari qui ell in.
folvablc , Jl'ell-clle pas profeél:ice ? N'clldie pas qllafi materna Jafta I"bj/alll ia? La L.
JUlid aquitalis r alfu re , &amp; Godefroy le [out~ent,en termes form els : ne s:en{uit-il pas de
la 9u encore que la mere {e fut obl igée {oliè.,rement avec {on mari pom la conllitu~ion de Dot de leur fille, elle ell fondée
a demander le retour de Cf 'l u'elle a payé
du chef de [on mari qui cil in {olvabl.
€e~~e fill e étant morte, {a mere vivante;
pmlgue c'ef/: fan propre bi en &amp; materna
f"bflanlrd, qui, {uivant la Loi &amp; la J urif·
prudence d.s Cours SOi1Veroines doit re.
tOUrner à ~ette mere, ne hac injeéli {ormidine
,arentl/m C/rr4 liberos I1Ilmiftewtia relardetur ,
fur-tout quand la fille ell morte {ans enfans.
Il ell vrai que l'on voit un Arrêt rendu
~ar le Parlement de Provence, comme
J affure M' Boniface ( i ) , qui a jugé quo
la D ot conlli mée par le pere &amp; la mere àleur .fille ' d Olt
' etre
•
' cn de'f.dut
toute p:l}'ee
de biens du premier par h mere, Ma isomre
que- cet Arrêt ne prive pas cette mere du,

n,

( ? ) NOte

R.
( J) '{om. 1. liY't &amp;.... Chal. 6. rag. 4:.01.'

Liv. I. Chap, XV,
61
Droit de Retour li la fille vient à prédeceder
fans enfuns , c' efi que d'ailleurs 01) en tro uve
nn autre pofierieur du t O Novembre 16]'8
ehez le mêmeArrellographe ( k) dans la fuite
de {a Compilation, qui a décidé cette ~ef­
tian en fave ur de la mcre à qui cette augulle
C ompagnie adjuge leDroitd eRetour, par le
prédecès de la fille , de la Dot qu'elle a payéedu chefdu pere qui cil in{olvable, quoiqu'elle (e mt obligée folidai,ement avec {on mari;
fur qlloi fondé voudra-t-on {omenir qu e
cette mere doit être pri vée du Droit de
Re t_ou r lor[qu'ell e a lurvécu [a fille ? Ell.
ce.. pour h ire parrer la conllitution qu'elle
fait à celle qu'elle a mis au monde, dans
une famille étrangere, cette fille l'ayant
prédecedée lans laiffer aucun enfant ? Sera-ce
parce que les Loix &amp; la Jllfi{prudem:e der
Arrêts des Parlemens des Pays de Droit Ecrit
/tri donnent par l'extenlion de leur déciuon
la rever{ion ? Qu'on faffe attention à la Loi
IUtld 4ql/it. que j'ai citée plus haut, &amp; l'on fera
convaincu que tout parle , t out crie , tout
concourt en faveur de la mere obligée {oIidairement avec [on mari pauvre &amp; in{olvable pour lui adjuger le Droit de Retour de
là Dot qu'elle a payée du chef de {on mari.
Enfin, M' Boniface prend foin de marquer le motif de l'Arrêt que l'on a rapporté plus haut, pris de la déci lion du Si""
Duperier ( 1), qui dit ,que l'imbecillité d;.
(~)

T om. 4 - Liv . 6. T ic. 1 . Chap. t.
Qlleilo J.l,. ;O&amp;nt 1. pag . .1\11&gt;\

,noLiv, +.

,1

�6g
Traité du Droit de Retollr, &amp;r.
(ôe fexe dl: autorifée par le [ecours du
Vellejen , puifque les Loix en Ont excepté
les obligations que les femmes contraétent
par une conf!itution de Dot &amp; même pour
des perfonnes étrangeres; &amp; en là page
1-' l , il ajoute en décidant notre Q;lell:ion :
v!i/lfi fej/ime qlle lafemme pWIJ'aider de l'exception dl. J/eU' jen ,polir la part de JOIl mari qui
ft trollve inJolvabie. D'où je conclus, [uivant
le principe de ce grand ]uri[con[ulte, que
le Vellejen a operé le retour en faveur de la
mere de la Dot qu'elle a payée du chef
du pere qui ef! in[olvable.

CHA P J T R. E

X V J.

Si le Prélegat d'gne Dot adventice fait
.è une Fille, lui appartient par
Droit de Retour, ou à fan Mari ou
J l'Héritier de l'un 011 de l'autre,
/orfJue les Mariis font mOTts dans
UR naufrage ou par la chute d'unt
maifon!

O

N ne traitera cette Q;leflion que par
rapport à la Coutume de Touloufe, qui
fuivant les Arrell:ographes ( m ), appartient
comme un gain au mari lorfque la femme
( m) A Ibert) lenre D. fou5 le mot D.t • AIt. 14. k
Vedel. Obfervat. fu.r les "uêu de: CiltdJan, tom. 1.
Ü", S. chai' ...
.

'liv. J, Chap, XV J,
6g
vient à prédeceder [ans lailfer des f11fans.
à moins que le donateur ou conll:ituant ,
n'ait fpécialement re[ervé le retour en fa
fa veur ainfi que de [cs héritiers,
L'e[pece de cette Q,lef!ion regarde principalement la Dot adventice préleguée à la
femme, qu'elle s'cil: conf!ituée par fOD Contrat de Mariage; Dot qui fuivant l'autorité
de M, Cujas ( r. ) , [ur laquelle ell:..fondé la
Coutume de Toulo\l[e Temanet aplld vimm
.mortu,l Hxore, qui la gagne par le prédecès
de [a femme; mais fi celle-ci a {urvécu à
fon mari, ce profond Turifcon[ulte décide
que reddit/lr /lxori, ccil: douc par Droit de
R.etour que cette Dot retourne à la femme
dans ce dernier cas, ce qui ne peut être
confideré comme un gain • mais comme
une exception à ce gain que la furvie de
cette femme tait révoquer par la mort dll
-mari.
Mais il n'en ell: pas de même lor{que le
mari &amp; la femme meurent enfemble, &amp; dans
le même tems dans un naufrage ou par la
chute d'une mai{on; parce que dans ce cas,
la Dot de la femme n'a pas le droit d'ope"
rer le retour en [a faveur ni en celle de
fon héritier, mais feu lement de l'héritier
du mari qui a peri avec elle dans ce nau~
frage ou par la chute de cette mai{on ,
fous les ruines de laquelle l'un &amp; l'autre
ont été en{evelis , [uivant l'opinion de M;
Cujas en l'endroit qu'on vient de citer, où
(If)

A.d T'I. ic Rd" Dub. ia L. J7. 11H10

�. • d Droit de {.IOtIr; &amp;t.
TraIre
1/ ces termes.• x.:.:
nuàdJiJimul "Io~
.
,1 s'explique en
,
or;
reddetur l,X , vel /uredibus •
ri.mllr , IlOtl
III
id en lt~redlllU
•
.
1ra pojJcfJoru,
J'
. C
lIIelror &lt;rll. cal l'Ji d p,./egata Jit UXOYl. e
lIIarili, eJJAIIl 1 os 1 doétrine d' Accur[e
"1 d ' 'de contre a
, d
qu .1 . CCI la ncgatlve.
, .
M. Cujas n en e.
qlll tient
' . il va lus loin pour nous
meure pas
s de f.~ déci fion : Cur ergo,
donner les ~at on . ,II' obJCl/mm liter JI/pcr.
continue-t-tl , ubl cl' ., s It eredibl/s tl/ulieris
u al: Droit de Re.
vixerit, nOIl favclIlus
do tem repe;emlbusdÇb
fiJi ll/crari volclltl'
)
wu b.ere 1 us /Ila
'b E .
tour
ql Exemp 1a pOIll't Harmell op LI,
L
. PI-/
TItis. . .T. ' 15 Dos qu.Alli retinet nutnlfU
,n ve~
tO m.
H.
\
tt'illorwâ , 11011 cr 111_
It~res tjus qu:zji uxo"'
Jiui acql/iJit~ rumm/lll adl/mm 1111/1 Jed re J r
bl r déclarer
' (0) lemC·e le lor[,qu'il
û.. Covarrllvlas
1 [, . ent de M. uJas,
pour e entl;' e l'on doit prdilmer que
!IlOUS appren qu
v nt le mari. Perit"
la femme ell: morte a a. fi m/Ilâ &amp; viro
·Ile viderur fi/lllli pereunubl/J, œ. :n: &amp; fil'1
,n;
.
J d Ht1U5 VIXt.JJe
'P"fi"llenduln eJle .YIrlIl/ ~o ter iillbecillitatem
lnillŒ filperj1ttem fuiffè ' Pb '~"ores filllr '/lmill;'.
. &amp;qllla 'lIIares ro ,"
J'
&amp;orporrs.
r.
t fe trouve donc
L'uniformité de lentlme'è. &amp; de Codans la doétrine de M. ~Jas e cil: non. ? L'Ilentte
.. r de la remm
v.rruvlas
D . de R.ebl d
1 demande en rott
.
receva e ans a
d fa Dot contre l'heri tier du mari.
Doétems &amp; les Interpretes,
tour .e
La LOI, les
.
'doit pre[umer
&lt;lécident expreffemednt qu ?n&amp; de la femme
que dans la mort u man

Of.
1

br.

::fi

/:111

J

f

'

J. t)

rA'.

Rtfolftlt•.Li~.

A. t

'61' 7' 1ft

1.

'1

Liv. 1. Chap. X V r.
même te ms par lin nalJfra~c ou par
Jo chute d'une mai[on cciui·la a fitrvécu
.celle- ci ; Comment peu t-on [ou tenir le
.contraire en favcur de l'heritier de la femme? Pourquoi ne dirons-nous donc pas
..avec Je mc?me Covarfiuvias en rendrait a1Jegué &amp; avec la Loi Si ;llIer. ( p ) Simili
(odem caju morlnu &amp; perellmibus viro &amp; tI.tore,
protjionitur uxorcm pritis dcceJfiJJè, &amp; l1utritum
li fi,perJlitem fllijJe. D'où il s'cnfuit qu e
l'heritier du mari qui cil prefull1é dans ce
CJS extraordin aire &amp; ül 0piné, avoir filr ...
ttl

vécu fa fem me; cet heritier, dis-je) excJllt

,celui de la femme, &amp; J'empêche de pouvoir
demand er le retour ou rcllitlltion de fa
D ot. Enfin, b maxime établie par ces deux
D oaeurs [emble devoir être limi tée au cas
où la femme qui dl: cenfée avo ir prédecedé ie mari, n· a point laiffé d'enfant; Car
s'i l yen a un ou plufieurs , j'ellime que la
COutume de Toulou Ce &amp; le [entiment de
·ces deux grands hommes ne peut s'appli.
.quer au gain de b Dot au préjudice des
cnfans qui [Ont les hcritiers légitimes de la
mere) fllf-ta ll t les mâles en Provence) qui
dans le cas d'une [uccelTion ab imll"t [on t
préferés a"x fill es , [uivam le Statu t de cette
Province: S/AlltibuJ .mafmli! fœ1lli)J~

(ed'lllt.

11011

Jue. .

~oiqu'i1 en foit de l'cfpece de cetteQuef_
tion , Covarruvia, en J'endroit ci-delfus ( q)
( P)

fT. t.

(1) N. 7'

~,I, Dd,

�7'- , Traité du Droit .de Rttoll~, &amp;c.

efi d un fentiment contraIre aM. Cu)"s .;
.&amp; tient que la Dot nOIl pertinet ad l,.redetH
rnariti; ce qu'il 'ppu ye fur la doétrine de
Signerol ( r ) , .de Pr:.po{iIUs &amp; . de Joannes Lup. in Rubrtc.de Donat. tilt. VIT. &amp; I/xor.
§. 74' Mais comme nul Doéteur n'a mieux
expliqué les Loix que M. Cu)'s, Je me
déclare pour fan opinion qui me paroît,
dans le cas du gain de la Dot en faveur de
fon heritier , &amp; la plus mre &amp; celle que l'on
doit cmbraffer préferablement à celle de
Covarruyias &amp; des autres ' Doéteurs qu'il
ci le ; d'aulant plus qu'il femble que CCI
AUleur Efpagnol fe contredit lui-même en
plufieurs nombres de ce Chapitre, &amp; qu'il
détruit ce qu' il a avancé auparavant.
(r&gt; COtir. ,. t oto

([J 1_

"p. ulr.

t..

~t D.nAt. ifJf,'IIir. 6-

Liv.

.

.x.r. ,do ('

r.

Chap. X V II.

73

CHA PIT REX V fI.

$i l'on peut IIppofor fine Claufo dtnJ
1In Aflc pailé entre le M ari 6-' la
F emm/!, que le premier gagneroit
Jil Dot fi la F emme prédeccdoit leu
Fris

i 6- fi cette Femm~ étallt mOi';

en meme tems que ce FilJ, le M &lt;lri
pCflt demander la D Ol de fa Fern",
ou fi elle f ait Retollr au Fils o:e
fos H erifiers !

J

a la QuefilOn COll tenue dans le CI
O
.
' d'
pme prece ent, que 1&lt;,xiflence des e

~ vient d:établir par une limitatiOll

c. .

.

C

l l-

Jl ra I1S

lOIt ceffer le gam de la Dot all profit
tn Jf1 ; on . va montrer d::ms cc Ill,' -c·1 que
dans un Aéèe pa(&gt;"
r.1 on a appofe. la 1claufe
c
.e
entre 1c . man &amp; a lemme, que le premier
gagneraIt la Dot fi b femme prédecedoit
leur
fils, &amp; que " dans ce cas cette [ce4 mme
•
et.nt morte en meme t ems que (Oll fiTs ' .Olt
r·
par un nau f rage ou par le fe u , que la
Dot
. . ne faIt pas retour au fils ni à C.es 1le _
du

fluers.

• Tout le monde fçait 'lue la miŒ nce

è un ou de .plu{ieurs cnfans , tont mL/es

CHAPITRE.

que filles, faIt ceffc;- le D roit de R.etollr au
pere q\ll a conlhtu~ la Dot: mais In Q uefD

•

�74

'Trûté du Droit de ReID''', &amp;c.

t ian q ue je vais tra.ter, Tega T~c ~1I1 Tet?Ur
fort li ngu lieT , en f.weu~ de 1hent.er J un
fi ls qui ell: mort en mcme tems, par un
naufrage ou par quelqu' autre accident impr.vû avec C;, mere qui a Ilipulé dans un Aél:e
avec Con mari, que la Do t lui obvien~roit en cas de prédecès du fils que le pere
a fur vécu.
.
Il [omble d'abord que ce Droit .de Ret our en faveur de l'heritier d" fils ell: .~­
co ntell:abl e , &amp; qu' il oo it exclure le gall1
de la D o t appo[é par une claufe,"n faveur
du mari, parce que les l,ommes etant plus
To bull:es &amp; plus vigoure ux que les fCl,nmes,
on do it preCumer que ce fils a [uTvecu la
mere &gt; &amp; qu'ainli la reverlio!l de cette D~t
à [o n hcritier ne reço.t pomt de d.lEculte,
M ais je ne balance po int de me déclarer
contre ce Droit de Retour, [Ulvant la d,cpoGtion de la
J.7. Er faao §. Si quis ~"­
lem ( t ) qui decide claltemen,t que , I on
d o it prc(umer que le fils a predecede, &amp;
par con [equent que. [on heritier n'a pa:; droit
J e prétendre la reverlion de la Dot de [a
mere parce que le mari en a le gajn en
vertu' de la clau Ce oppolée dans l'Aae paffé
entre lui &amp; [a fern,me, fur-tout li ce fils cil
encore impubcre &amp; dans l' enfance; car pour
lors il ne paraît pas vraifemblable qu' a~ant
peri dans un naufrage ou par le fe~. ~n m; me
tems avec fa merè , que celle-ct 1aIt predeccdé , puj (que la Loi yeut que la femme

acré

!-.

l') fi; T,d.IIi••.

Liv. 1. Chap, XV l 1.
75
.lt eu plus de force que cet impubere, &amp;
que ce dern ier (o it mort avant fa me re :l
caure de la foiblelfe de fan âge &amp; de fOIl
corps.
Covarruvias ( u) embralfe la décilion de
cette Loi dans le cas que je viens de pofer,
&amp; tient: 'PrlfjimJlndum ejfo infantem ante 1IIAIrem pcr;iJJe, co quod imbecillior fit rat ione Ittatu.
Mais Godefroy (x) femble t enir ur.e
opinion contraire à celle de ce Doaeur,
appuyé fur l'autorité de Bartole: Sed quo//lodo probabilur defullé/a, dit-il, Barto/us ila
diflillguit: f2!!..i (tmdat) illquit, imcntioncm

fI/am ex vita a/icl/jus tltber probarc ipJi"n
l'ivere • "'C jl/lftcit probare ipjull1 jall/ fl/ if{e
vivum; qui l'ero intentionem fundat ex morte
,,/icl/jl/s debet probare II/orlem. L. l, §, 4, ff.
de Tefiament. &amp; quemadmod. 'PoJfimt co
cafi&lt; "ddt/ci ICJles, qui dicant je vidijfc mm de
qI/a ag itur mOrlUl/1II vd j cpeliri. Les prefomptia ns [cules ne fulE(ent donc pas, [uivant
l'autorité de Banale &amp; de G odef, oy ,Ii ce
n' ell: dans le cas d'cm enfant imp ubere dont
on vient de parlfT, &amp; l'on ne peut pas
l'appliquer à un enfant de vingt à vingtcinq ans qui ell: plu s robull:e &amp; mieux en
état de relifter, &amp; par confé quent que des
conjeaures très-fortes font furvivre :i la
mere, lor[que l'un &amp; l'autre font morts
enCemble &amp; dans le même tems ; car je ne
dOllte pas en ce cas que le fils &amp; par identité
( ,, ) P'd.r. Rf(olru. L i b.

.l x ) N,t .

jn

1. .

etf" . 7'

H. '.

L. 4. C\R, So/utt Mal7im. mltl".,loJ .

D ij

•

�76

Traité du Droit dc !tctour, '&amp;c;' ,

de rai[on [on hentler Ile laIt fonde a de,
mander le R etour de cette Dot qui a fait
[ouche en fa perfonne, &amp; qui ell: tranfmi{e
à cet heritier legitime , parce que la Loi
II1/er focc rlllll (y ) exclut le mari du quint
de la D ot Il:ipulé dans l'A tte qu' il a pa!lè
avec fa femme: Er è colllY,lrio ,dit Covarruvias ( L ), pr~flllll,ndlltn effe pl/berelll fl/perflitclII flliffe ,fi agatuy de aliqllâ re cOIl[eqIlClldJ,
qui dl: le Droit de Retour en fa veur de fan
heritie r que le mari ne peut contell:er , parce qu e la L oi prefum e que cet enfant pubere a {ur vécu la mere. M. Cujas décide la
même chofe, i" r.. 17, ad Tit. if. d, !teb. DI/b.
Silifilircr fi mater &amp; fili tls fimul 11Ioriantttr,

j lills vidrttlY hor" fll iffe malri ex orphitiallo,
L. CI/III Pllbert. 'IÎt . Et "oc fi filills fllerit pl/b",
li ell: donc d'une évidence à laquelle 011
ne peut fe refufer que par cette dH1:inébon
du fils impubere, d'avec celui qui ell: pubere, le mari qui a [url'écu &amp; la mere &amp;
le fils, doit gagner au premier cas la Dot,
ell vertu de la c1aufe appo fée dans l'Aéle
'lu'il a paffé avec fa femme; mais au [(cond,
on a démontré d'une manicre inv incible J
'lue le Droit de Retou r Ile peut point être
conteflé par le mari à l'heritier du fils , parce que le Droit Civil &amp; les Dotteurs décident Gue la mere a prédecedé, &amp; qu'ainli la
reverfion de la D ot eft hors d'atteinte en
faveur de cet heritier,
-~J)

If. de P«él . Pliai.
(,-) rifle ["prà n. '_0 .

L iv, I. Chap, XVIII.

77

CHA PIT REX V II r.
Si l'on peut da1u un fiRe pajJé entre l~
Mdri 6- laFcmme,jiiPuler qu'au CM
qu'elfe vint à mourir avant fln F i/J ,
tille partie de fa Dot jéroit gagnée pa,
le Mari; 6- fi le Fil! 6- la Mm
étant morts dtl1)J le même temJ , cette
partit de la Dot doit fI/i re R ejatlr à
l'Heritier du Fils, ou file ]VIar; la
gagne!
A Q lell:ion que l'on va exami ne r, doit
être décidée pades mê mes maximes que
j'ai établies pour t raiter la précedente; ce
'lui m'oblige i le faire avec beaucoup
d'exaétitllde &amp; de précifion .
La Loi Inrer Joremm Ca), décide nettement
notre Qtleflion fur le lujet qu'on a mis:l la
t ête Je ce Chapitre; &amp; fuivant cette décifion, Covarruvias (b) s'expliqlle en cC!

L

termes: Et in hâe fPeeie Jcribir Jurifconfu/tu!.
mortuÎJ (tmul flxore &amp; filio Doti! portion'III ad
fflArittU1J jJuaare ; c/ljw reJPonJi ratio deducÎwr
ex primâ hl/jus capitis regt,1ii ql/a&gt;ll annotavimil! ad rextll'" in L, QIi duos. §. Si maritllS,
If. de Reb. Dub. Sat ,nim efl l/xorelll &amp; ftlilllll fimtll /Ilortuos ef{e. tlt IIxor dicatfir d,cfdee ~ ) .ff· dt Pifa. Dotalib.
(') Y4r. RtfollJ.t. L ,b. 2., Cap. 7. n. ,.

D iij

�78

Trait( du Droit de Retol/r, Cre.
ftlio. Mais il {emble {e con"

,.. "'/1 Jtlpe.f1il'

tredir. lui- même plus bas, en ce que interpretant ces deux Loix, il dit: Si uxor in

malrimollio decelJerit, 1JJortuo folio vivente uxore

rjl~fqtle 1II111re , IInde apparer requiri ad verilateln

(oudition;! ,jiUmIJ priufqulfn-l mater morwum
rfJe, qUil quidem conditio vera non cft matre &amp;
fllio fimtl l ruillâ ""t nauJ,agio eXlillE/if. Tel
dl: 1. doute que Ce forme cc Doéteur; il
veu t que la veriré {oit 'éclaircie, &amp; qu'on
fai t lùr fi la mere &amp; le fils étant morts en{emble &amp; dans le même teins , qui de. deux
dl: decedé le premier.
Mais il obferve en{uite que l'on prefume
que le fils eft mort avant la mere dans le
cas de cette Q.ueftion, {ur-tant fi ce fils cft

impubere; qU;A vuifimile videbatur infame".
mll/rem periiJTe ' quafi inibi probetllr p,&lt;JutiiCndMnJ ej{e filium al1te matrem mortuum fuiffi.
fi is imptlbu fit &amp; t,ac1eltlr de lUCTO ACqui,endo Co caju, qHO prior 11I0rs ipfius qI/dm alleriuJ
lOllligert/; de fane que dans ce cas le mari

,,'te

ne peut pas demander le g ain de la partie
~le la Dot qui cft ftipulé dans l'Aéte 'lu'il
a palfé avec {a femme, parce que l'enfant
impubere l'a prédecedée.
On ne doit pas dire la même chofe fi le
fils était pub, r", {elon la doétrille de Covarruvias au même endroit: Et rontrarj~

c

prœjililielldl/Ill 'fie puberem JuperJlitem [/lifTe fi
agafllr de dfiqll:' re (o/lfeql/end,; , lib; is JuperJles
fl/mt; parce que le fils pubere ( ce 'lue l'on
ne peut trop repeter) cft prefumé avoir

Liv. 1. Chap. X J.
79
{urvécu fa mere , &amp; qu'ainfi le retour ou la
repetition de cette panic de la Dot cft
infaillible , la mere étant cenfée mone
avant le /ils, Donc le mari n'a pas gagné
cette portion de la Dot, la mere ayant
ici prédecedé {on fils, qui cft le cas exclufif
de ce gain &amp; celui qui favorife le retour
ou repetition dont il s'agit.
Cette difiinétion du pubere d'avec l'impubere ne doit jall1ais être perdue de vûe ,
parce '1u'elle décide la ~Iefiion en faveur
du premier, &amp; h d écide exprerréme nt contre le dern ier. Le pubere fait reviv re le R.etour ou repetitio n de la partie de la Dot,
&amp; fan h eritier en prive le mari, &amp; I"imptIhere exclut le mêm e Retour, parce q ue fon
pere gagne la mi' me part ie, ayant prédecrdé fa mere: Nam fi imp"bes fuit, dit M.
Clljas (c), l'erijimilills &lt;fi Win deceffiffe atlte
patrem ve/ marrem. L. Si mulier. Hoc Tit. L.
Inter de Paétis. Hoc propte"r inftrmitalelll ~tll­
fi!. Efl-il tlne amorité plus claire ni plus
précife? Le {entiment de ce J urifconfulte
n'eft-i] pas d'un poids à faire panc her la balance de fan côté? Je ne crois pas qu'on
puiffe le comefter,
(c )

1. L, U tm 'JI-

1, .• Tit. ff. dt R.I.
~

~ •••

�:0

Traité du Droit de R.D/our, &amp;c;

CHA PIT REX 1 X.
Si /,t Tranfmi/lion de la Do~ pnife aflX
H eriû ers de la Femme; Ji cette Dot
v ient d U. p,oJit du Mari en vertu des
CIAttJeS Ott P afin faits entre frli &amp;
ft hmme, &amp; fi la Stipulation eft
tacite ou expre(fe en f a v eur des HeTitins de cette Femme pOflr la Tranf
million.?

T

O u s Jes D oélcurs, &amp; principaJement
G odefroy ( d) , décident que la TranfmiHion clont il ell: parlé dans la Loi Unique,
J. /Uo proml dllbio ( &amp; qui regarde Ja premiere Q_uellion de ce Chapitre ) ne fe peut
faire en faveur des heritiers de la femme,
que par Ja voie du Droit de Retour: DOf
ad mulirris h."des reVerfell1Y I1l1diere I/lOrtu4
COnf/alite malrimonio. En effet, cette Tran[million ne peut prendre fon principe que
dans la mort de la femme, qui s'étoit ellemême conll:ituée une Dot dans un Contrat'
de Mariage ou à qui un étranger l'avoit
conll:itué e ; &amp; cell: après [a mort qu'elle
doit a~ir fon commencement par la reveru on à (es heritiers : Sive expreJTa jlleril ( TraIlJmiflio ) , di t la même Loi ,jive ex hâc Lege ;'J~
efe illlelligawr.
( d ) N pf. ;n C.d. "' Tt; UXQr. AR.

Liv. I. Chap. X I X.
8[
M. Cujas, (ur ce § , affure qne c'ell: de la
Dot adventice que l'Empereur ]ullinien a
entendu parler, &amp; que la Tran{inillion en
faveur des heritiers de la femm e après Ca
mort, cil: inconiellabl e : At aé/io ex jiiplllatu de Dore adveiitir iâ rerupermul!i mortuâ ÎlI
matrimonio /lxore, tranf mittitur ad b~rfdes mulier;s, tIee cedit lltero marili , nifi ila (Qnvcncrit
;"j/rulllel/IO dOI,Il; , qu~ eji (cil/ cm;', htlj tlI § .
Nam J/lj/i/lial1llf lIIagir hodie probat j:1f aé/IOnis ex flipulattt tif n Ol1 remarzeat DOl adve1lfilia ap/ld virmll P"ji 1II0rt&lt;l1: flxo r;'. EIl:- iI ni.
principe de Droit plus fi,,· , &amp; Cuivant la di(polition de la Loi, &amp; Cuivant l'autori té de
ce grand ]uri[con[ulte? C'eIl cette Loi fameuCe qui a dillipé tous les doutes qui pou1

voient naître fur ce D roit de Retour aux
heritiers, &amp; qui décide all §. 1. ']ue la Il:i-

pulation eIl taci te pour la Tranlinillion,
five ex parte mariti , touchant la rell:itution
de la Dot à ces heritiers ,jive C.t parte "IUlierif. ] uIlinien ordonn e dans le même en';
droit, qu'elle ell: [ous-entendue : ~aji fllerit fcripta, &amp;- llA/tlrfi qllidelll ex jiiplllatlt aé/i....
niI h4C imelligatllr. Godefroy nous apprend
que cette Il:ipulation feime 011 tacite, viii,
baber il/jirumellli : en un mot, M. Cujas (c)
appelle 1. Il:ipulation en vertu de laquelle
la Dot ell: tranfmife par le Droit de Retou ..
aux hcriticrs de l~ femme après fa mort,
M . Cu jas, dis - ie , appelle cette Ilipulation: Tacita jiip"!dtio, d'fi/lnt /1IJ/lieribtl5 for(' ) 111 1".

J,

11&amp; L . 'V11. (',d. 4r ~,j

fl Aft.

D v

lUI.

�s! "TraitE du Droit d. Retour, &amp;c:
v.nd.rfllil '.11â conformém ent à la déci/ion
du §. 4. de cette Loi: Malleat ex JlipulalU
A{liollis jus ad fucceJJores, 6- Ji"e lIIortÎ Irall}
rniffiollis imerruplum, &amp; à l'autorité de Godefroy Cf) fur ce §: .AIIio ex f/ipllial/l allia.
nfm &amp;- promiffiOtJC'1n traufmillit in furet/es.
Cormier dans fan Code Henri (g), dit
encore la même' chofe, &amp; tient l'affirmative (ur cette premierc ~lenjon en faveur
du Droit de Retour de la Dot de la femme tranfmife à fcs heritiers, Il s'''plique
en ces termes: Mais pOlir ce qui a[embU àIII}
tinien qll' la Dot comlIIe ttallt le prof'Fe parritnoiHe de la femme dfÎr demelfrtr flms carife
p,.trdc"PerJ Je mari, (omme étant le 11JllrÎltge di}
fous &amp; jilli; pour cette raifo" , il a VOl/III
1u',n pof&lt; &amp; entende tOt/JOllrs la JliplllariOlI
de Ttl1dre ladite Dot être il1tervtllllè" , &amp; que
par ce lIIoyW (ompere indijlil1{1cmem aux beriri,rs
~(fion pOlir ce !Iût, &amp; lIon pAS IlIIX étranger!,
pour le regard d'(qllels ladite jiiliol1 ,,' a lieu. Pulsje balancer de me déclarer &amp; de me ranger du pani des Loix, des Doéèems &amp; des
Interp retes qui tiennent l'affirmative? Ne
feroit-ce pas une temerité de tenir la négative) La flipulation tacite en faveu .r des he~itiers de la femme qui a pré decedé le mari
ne m'oblige-t-elle pas à le faire? Ell-il quel
q u'un qui ne voye quelle ferait l'abfutdité d'embra{fer cette négative? Le mari
ell obligé de rellituer ou de rendre la
J

( 1) Nort C·
(l) liv. a.S·

C.a.p.

t. l,

Pli", n. 2.0.

L iv, 1. Chap, X 1 X,
g3
Dot; elle dl: tranfmife ipJo jNr. aux heritiers de cette femme; (Cue nanfmilTion
fllppofe donc neceOâircmcnr le Droit de
Retour en leur faveur. Celtc confequcncc
n'cil qu'une Cuite du raifon ncme nt que l'on
vient de faire, Pa{fons à la fcconde Queftian que je vais décider en peu de mots.
Cette QIJeflion cil une exception à cc Ile
que l'on vient de traiter, parce que dès
que le mari n'ell: p.as obligé de rendre h
Dot après la mon de fa femme à fes hcritiers, i1/ilit de-Ii qu'il a un titre qui le met

à couvert d'une éviéèion qu e Celte mort
pouvait prod uire contre lui) s' il n'cn était
pas devenu le feul &amp; veritable proprietaire
fondé &amp; fur l'efficacité &amp; ftlr la validité
de ce titre,
Cette validité cil appuyée fur le §, Ilia
proml dttbio. 6. que l'on a cité phls haut, qui
le décide expre{fément : III. proCfl1 tlllbio ;11
ex f/ipulatll "aiolle fervando. fit fi deceffiTit 11111l;er confiante matrimon;o, Dos non in [ttcTUnI mario4o
t i cedat, Iliji ex qllibll(dalll paaioniblls, C' ell donc
en vertu d'une c1aufe, d' un paéèe, d'une
condition appofée dans le C ontrat de Mariage , que la Dot devient un gain. &amp; un
titre irrevocoble pour lui dans lïnllanr que
fa femme vient

tb) Note N.
;

à mOlltir) ainfi (]lIC nous

l'apprend Godefroy (h) fur ce §. Niji alitlll
fit COnVeIllUIn, parce qu'on peut appofer c. ans
ce Contrat les paéèes &amp; les conditions do l t
J'un &amp; l'autre ,onvienneot, pourvû que

n

vj

�84 Tr.ité dll Droil de Retour&gt; &amp;c.
leDroit Public &amp; les Ordonnances n'y {oien~
p oint blelfés.
Cette m ~xime a pour ba{e &amp; pour fondement&gt; le texte de la Loi Si confiant. 19.
( i ) -Pf/élis videlicer de redhibitione ve/ mmliane al/{/~ Dow ve/ Donal/onts ( pro UI parles
(onjenjerim) &gt; pro iam jlatl/lO 1110 do i/JCllndis five
;njf/llgendis vmr;bus paftis ql/~ in;fio nl/pllATHIII de ame nuplias donal;one &amp; Daleprincipaliter con{litffelfdâ inila Jint. Ce qui oblige M .
Cujas (k) de po fer ce grand principe qui
regarde il fe co,~de ~,ellion que 1'.0.,; examine : .A8io exjlfpfllalfl de dOle ai/vemflt" reCII'Per.md,i, morlllA in matrimonio flxor" tra7JfmittÏtur ad /uredes mulieris , ntc {.Idit luero mariti nifi ira convnzerit infirumento dotati. Cor-'
miel' fe déclare pour ce principe&gt; &amp; pour
la doéhine de M. Cujas, en l'endroit all egué
ci-delf,lS. D es autorités li formelles &amp; li déci{jves me portent à embralfer l'affirmative
en faveur du mari contre les heritÏers de la
femme qui vo udroient demander le Retour
de fa Dot après fa mort, au préjudice du
patte ou de la c1au{e q ui lui adjuge le
ga in. Les pattes ne {ont-ils pas des Loix
que l'on ne peut ni enfraindre ni violer?
Ne fOnt-ils pas volontaires dans leur prineipe, &amp; necelTaires après qu'on les a fait
appofer dans un co ntrat&gt; fui va nt cet axiome de Droit : 'Pafta inilio Junl voil/Illatis ..
fi l Cad. dt D l&gt;'t ff t .

Ifnf. Mupr .

) I".J'. Illfl ,,,mt.
1 (. ~'lI/m.

6.

ad Ti,. tt/J, dt

Tti

u~,r. Aff.

I.iv.

r.

Chap. XX.

g)'

ra/lea neceffitatis! De fo rte que dès qu'une fois
ils Ont été inferés dans un Atte, on ne peut
leur donner atteinte, parce qu'ils lient &amp;
engagent les deux parties. D'autant plus
qu'à moins de fai re refcinder l'Atte par des
Lettres Royaux en France ( où les voies
de nullités n'ont pas lieu) on ell obligé
d'executer les c1aufes &amp; les conditions qui
en fOnt partic , &amp; qui ne peuvent point en
être {eparées , {ur-tout lor[que 10 femme ne
s'ell pas pourvue de {on vivant pour faire
calfer cet Ade, &amp; qu'elle l'a approuvé &amp; ra~
tHié jufqu'au dernier moment de fa vic.
D'où il s'enfuit qu'ils [croient non-recevables &amp; {ans attion dàns la demande du
Droit de Retour de la Dot de cette
femme.

CHA PIT REX X,
Si le Mari qui a tué fa Femme peut
gagner la Dot danf lef Poys ou la
Coutume la lui donne, ou Ji efle ejI
tranfmife aux Heritiers de ((tM
Femme par le Droit de RetoTlf 011
de Reverjion!
UOIQ.UE cette ~lellion ne pui/1c avoir
li eu que dans les Pays où le mari pal'
tille COutume Locale, comme celle de
Tolllou{e&gt; gagne la Dot', lorfque la fem~

Q

�M

'Traité

ail

Droit

ae Retotlr, &amp;c,

rue prédecede f.11lS enfans, j'ai Cl'Û la devoir traiter pour n'omettre rien de tout
ce qui peut rega rder le Retour de cette
Dot, ou de tout ce qui peut être un obfuele à le· demander,
Cdl Ull principe de Droit, que la Dot
de quelque nature qu'elle foit , profcéèice ou
adventice, devient le propre patrimoine
d'ulle femme au moment qu'cl le lui dl
conl1:ituée par fon Contrat de Mariage.
Mais il y a des Coutumes en France o ù cette
D ot paflè après la mort de la femme a-u
mari ,qui la gagne lorfqn'elle ne lailfe PO,nt
d'enfans, ce que je ne puis trop l'appeller,
parce que Je- là dépend l'e.xception à cette
coU(umc, qui exclut le mari du gain des
biens dotaux rle fa femme qu'il a furvécu,
En elfet, feroit-il jufle que le mari qui
a tUt fa femme trouvée en adulterc, &amp; vio.
Iant la foi conjugale, jouît du gain ;ncommutable de 1:1 Dot? EfI-ii permis de {e
faire juflice foi -même? Ne doit-on pas avoir
recours aux Juges pour la faire ponir dn
crime qu'el!e a commis? Pourquoi n'appel1er pas des témoins pour convaincre cene
femme impu diq ue &amp; il1fi delle, d e l'adultere qui lui a fervi de pretexte pour trem pe~ fes main; d an~ le fang de fan époufe
~u. a fOlllll e le ht .nuptial ? Po urquoi ne
Laccufe·t·,] pas du &lt;nme 'l,li le de,honore?
Pourquoi ne la Jait-i1 pas condamner, après
l',,voir convaincue d'a J ultere à la peille

'lue les LOIX &amp; la -lJ)a;Ül11e des ArrCt~ jdli~

Liv, I, Ch~p, XVI,
81
gent aux femmes 9"i ~e prol1:itllent par
un Jl1fame commerce qUI tH un crime contre lequel le Droit Ecrit s'éleve aVec tant
de fewrité,
Il cf!: ,vrai que la Loi QJIalllvit 30. (1)
permet a un mari de venger fa couche
nuptial: que fa femme a violée par (on im.
p~dJ.clte : In primiJ /1/.rillll1l g",ialiJ Ibor;
Vl11dlum effe oportet ; mais cette Loi ne lui
permet pas .de s'armer d'un poignard pour
percer le. {cm de cette femme ididclle, &amp;

t~ fi~rp1:tone

(

;eA111 fonjl/gem

farcre lieet;

c el1:-a-d"e gu Il pent &amp; qu'il efl en droit
&lt;le l'acc~rer d'adultere fur des foup~ons ,
des conJeéèures, &amp; des preComptions gui
tomes réunies enfemble ,forment un corps
de preuve complet pour la faire condamner. à la peine ordonnée par l'Auten t. Sed
hodre (1/1), fans qu'il puilfe tuer fa femme
qu 'il a trouvée couchée avec (o n a mant.
mais il faut auilî 'lue ces con jeéèurcs , ce~
. ~oup~ons &amp; ces prefomptions foient cbire,&amp;
&lt;v.dentes, &amp; 'lu'elles ne foient ni équivo9ues , ni fondées [ur la fureur 'lu'une
J.louGe infpire au mari, p om faire punir fa
femme de la peine que le Droit Ecrit a
ordonné en pareil c as. Combien de Loix
(n), combien de D oéteurs &amp; d'!ntnpretes décident cxprelfément gue le mari 'lui
a droit de fe faire adj ·ger b Dot de fa
(1) Cod . 4J. Ltl' Jill. dr atlulftri.
( m CoJ . t odt m rIT.
(n) L . J . D. dr BOil . «lfrn""!, L. MII/il7'.

D. dt ConditfA
~Iit, L, "Ifi, c, RtI.z, {o"'lril, [ ..", cT',

�tg
TrdÎlé du Droit de /tctollr, &amp;c.
femme après fon decès, en ell pri vé lorfqu'il
dl devenu fon meurtrier/oit que la Aagrance
du délit ( l'adu lterc) l'aye porté à la tu er ;
foit que fon avidité l'aye portéà le f.lire .
Mais de tous les D oél:eurs , il n'en cil
point qui fe foit expliqué plus clairement q ue
M. Cujas ( 0) : NAm bu eJi nalllra, dit-il ,

Liv, I. Chlp, XX,
89
Aufli voyons-nous dans Graverol ( p ),
qu'il fuit la doél:rine &amp; l'opinion de M ,
C ujas, Cet Arrenographe rapporte plu{jeurs Arrêts qui ont enteriné les Lettres
de G race obtenues en pareil cas par les
maris qui ont tué leur femm e, il ajoute :
:Par là il a été prEjugé que biev qU'tlll mari puijJe

"dvC&gt;Jliti&amp; D'!ÏJ nOIl reccpl. ab exlraneo qui
eam dedit, quod cogita1l! marillu orcidit uxorcm)
tif Dotem lucrarelur. Hoc (afll lIIaritl/[ reditt
DOUill h.redibu! ml/lierÏJ. La raifon que ce
]urifconfulte en donne el1:, qlli.. non debet ob
JUI/m f.einu! D,rem lucrari. ~"on nous dife,
qu'o n nous faffe voir que dans les P,ys où la
Cocltume donne au mari le gai n de la D ot

filer impunément fa f emme 10rJql/ iI la furprend
fur le fait, CIl ce Ca!, il ne peut pa! profiter de
f a Dot &amp; d&lt;s AUlrC! avalllagt! nuptiaux, la
réparalion qll'il Je fait de f e! propres mains tfl
fi grande, &amp; en mème rem! fi fanglame , qu'il
fuffit p/il CIl cotÎte la vie" fa femme, fan! qu'il
puij[e profiler de ft! bien!, comllte il fcroit s'il
ne Je faifoit pa! juJlice lui-mtme_ Et dans un
au tre endroit du même Titre ( q ) : EOI dé(•• t d'eHfa ns , lorJque le mATi a illé fa fOllme en
crime flagrant, il ne gagne ni la Dot ni l'aug/lient, l'un &amp; l'autre étant adjugis aux legiII/Iles fucctj[eur s de la j emme ,Juivant l' .Arrêt
tle VtIIJoII ci-devant rapporté fur l' .Art, 4-

de la femme, elle n'en excepte pas celui qui
€n a été le meun"ier, &amp; nous n'hditerons
pas à embralfer l'affirmative; mais jufques
~ ce qu'on l'aye établi d'une maniere invincible, on nOLIs perm ettra de no us déclarer pour la négative, fondée fm ce que
le crime ne doit point être récompe nfé,-&amp;
'lue dans ce ca,s , il cft plus jufte &amp; plus
ra.fon nablc que cette Dot foit adjugée pa,
Droit de Retour aux heritie rs de cette
femme; r etour qui petit d'au tant moins
leur .ê~re difp uté , ~u:iI Jeu ~ el1: dû pour leu,
'lua"te de fes henuers Jegitimes . R aifoll
9tte la ~ou tl1!ne ne fl 31ltoit condamner
l'arce, qu elle e~ trop ju{le pour ne la pas
fuppl eer pour deClder J. Q,lel1:ion que l'on
dircute.
~'l .!III 1',1",.1 du!, L. 'lI»j,. Ç,d. fi",; 4'"_ Ali_

Sont-ce là des ralfons déci{jves? Ne forn, ent-elles pas une exception à la Coutume
qui adjuge le gain de la Dot dans tout autre cas que celui qui regarde l'homicide de
fa femme? Ce mari peut- il demand er ce
gain , fes mai ns étant encore teintes dt)
fang d'une époufe infidelle ? Graveroi n'admet-il pas cette exception en l'endroit cité? N'en ai - je pas rapporté le pallage &amp;
(p) Sur les Arrêts de 13 Roch eAavin 1 liv. 1. Tit. l,
[u.r le.s mots oS ',lit frO I4 'f1t de \' Arrh 4(f) Ne~e G. fur les Dl~U .A.C'luiJ Rf' t1i4rj.

�90
'traité du Droit de !tclour, &amp;c.
les Arrêts? D Ollc la Dot de cette rem me
fait rctour à [es heri ~ie rs Iegit im es ; dalle la
fucc eiTion leur en cit acquife, parce qu' il.
y font appellés par le Droit Ecrit ; donc le
mari qui a tu é [a femme dans la Ragrance
du crime, n'a pas d roit de prétendre le
gain de cette D ot. Ce qui dl d'a lit ant pi lis
certain que M. de la Rochefhvin ( r ) rapporte un Arrêt du 29 Avril 1559, q ui a
décidé la leconde O!cleition en termes formels dans la Coutume de T o uloufe, qui cit
J'e[pee&lt; que je tr.ite dans ce Chapitre,
CHA PIT R E

XXI.

Si lei En(anl H critierl de leur M ere,
&amp; j ouiflans de Droit de Retour pour
fa Dot, pUi1'ent télent/re for Irs
Bùns fu/;j1ituh !

I

L [emble d'abord 'l'lIe les enfans de cette
femme quoiqu'ayant la f.weur du D roit
d e Retour ainli que les heritiers &amp; le pere
lors de la reverlion de la Dot, ne jouiffent
point du privilege d'en être payés fu r les
biens {ubititués , cnfuite de l'Arrêt rapportépar M, de la,RocheR.vin (f),rendu au
mois de Mars 1610, tou tes les Chambre&lt;
aJfcmblées , parce qu e le privilegc de f",
( ., ) Liv .

1. .

Tit.

ln Liv.

l.

T. ,. Al'.!.,

1·

Art . 17 ' pa, . ,,,,_

Liv. J. Chap. X!.
gl
Dot cft pcr[onllcl JlriEli jUyiJ &amp; qu' après
la mort de la femme non 4mpliùJ cenfètur
Dos, mais le propre patrim oin e du pere ,
des enfans ou des freres. Motif qui a [ervi
de décilion au Parlement de Toulou[e,
pour empêcher les enfans , les he ritiers , ott
le pere de cette femme par la faveur du
Droit &lt;le Retou r , de s'en payer [ur les
biens du Fidei-Commis.
Cependant , quoique cet Arrêt fait en
forme de reglement paroilfe une barriere
invincible pour priver les enfans ou les heritie!"s Iegitimes de 1. femme, du droit de
fe payer à la faveu r du retour [ur les biens
{ubititués ; Je me déclare pour l'affirmative;
je me fonde (ur la difpolition de la Loi
.,AffidtliJ 12. §. 1. !/cr! üim etJim. (t) Cr/ni 'I/im
j" perfonalibll! aélionibuJ (fectmdùm qucd dirinlll! ) tali privilegio mebatur r61 uxori., ql/"propltr non in hypotlJlcâ bDC ml/lini t tialll llUne
itidulgmm, beneficium, licet res dotalt J vel ex his
AliHOlllparal4 lIon exrent, Jed qI/Deuil/que mod5
l'el diffipat .. , vel CottJUlIlpt.. , Ji tamCll re jpfil
fiterim parti liIariti dat ... Eit-ce li une décilion ob[cure? L es biens dota,,,. de la femme Ont été vendus, diffipés, con[ommés p. r
le mari; elle vient à mo m ir; la D ot lui doit
être refiituée ou à (cs heritiers; le Droit de
Retour leur efi favo rable; fan mari ne peut
le COllteiter. JlIiti nien décide plus bas dans la
même Loi &lt;lue {oit que cette femme art
biffé des enfans , (oit qu'elle n' en .it.p0lnt
") "~dt J&lt;..t!i Pf";". iD pilltor. IId.

�,&gt;

TrAité dll Droit de Retollr, &amp;(.
eu de [on mariage , {oit qu 'ils l'ayent prédecedée, illui donne une hypOteqllc fm le.
biens de fan mari pou r le recouvrement de
fa Dot. La raifan qu'cil donne cc grand
Prince cfl que 7/01l pro llicro fOVelllI" lili/lit f'es ,ftd Ile damnulJl pari.ln/ur ,fuifque rebus de(ralldemIlT. Cette rai fa n porte le )l1diciellx
Godefroy (Il) à di re que dOlu exaWo privilegiAtA tJl.
Or li l'exaél:ion de la D o t, li le reconvrement on 10 refiitut ion ( qui cil fondé
fur le Droit de R etour après la mOrt de la
femme) cil privilegiée, li elle porte fon
extenlion fur tous les biens ,dn mari en
fave ur des enf.ns de cette femme; cenx
qui font {uhllitués à fan mari, n'y font- ils
pas affnjettis ? EIl· il quelque exception ,
quelque difference à faire des b iens libres
d'avec les fubIl:itués ? Le §. 2. de cette Loi
Ile parle-t-il pas en termes generaux? On
n'a qu'à voir ce qui précede &amp; ce qui fuit
pour en être parfaitement convaincu.
M . Cujas (x J cil un fltr garant des raifon s &amp; des con!èqu ences que je ViellS d'établir. Cc ]llrifconfulte parlant de la rellirution de la D ot de la femme par Droit de
Retour à fes en fans après {a mon, décide
la Q!lellion en leur faveur fur tomes {ones
de biens fans excepter les fllbllitu és. {(:tAin.bum, dit-i l, nec III h~redel1l mlliieru Ira/Vlllil
(fi) Not~E.

4dtlitl. L. }1..;. r.
' x ) / " L. aildUTls C,d. !lui pOlio, il' pitl1",

Liv, I. Chap. XXI,
93
tirur, III in Leg. 1. /l,p. de privileg. dot. &amp;
ill bac ipJâ lege, tlifi fil fi!"s.
"
Cc privilege que la Loi qu'on Vient de citcr, donn e aux enf.lns de la femme {ur les
biens lubllitués, dl encorc appuyé [ur la L oi
unique (y J, par un e interpretation établie
Far Godefro i (1.. J, qui en exclut les heritier.
étrangers; d'o ù je conclus qu'il ef[ accordé
aux dcfcendans de cette femme: cc qui cil:
confirmé par l'autorité de M. Cujas (a J, en
ces termes : 0.'~ verba ollmes lllmpretes uno
roufeilfu fdm Grlfci quàm Latini d6Cipiunt de
b.rede exlraneo reffijjilllt; lIa/ll IId filùI/1l iI.redit
I/lt/lieris idem privi/egium Irllnjil. La Novelle
.J) [ . de ] uIl:inien ( h), décide la même cho{e.
Enfin, s'il relloit quelque dame {ur l'affirmative que nous avons embraffée avec les
Doél:eurs &amp; les Interpretes, Graverol les
&lt;lilTipero it par {es excellemes Notes fi" M,
&lt;le la Rocheflavin (c J. Il adopte la doél:rine
de M. CUjlS &amp; de Godefroy par ces paroles
b 'ell remarquables: Il eJi certain qtIC fi lneN
que preJqlle tous les privileges de 1" DOl Joienl
perrollnds, les ellfans lomefois CIl jotliffent, Leg.
AIl,dtlÎs. §. Exceptis. Cod. Q!l i potior. in
pign, hab. &amp; J//ivAnl la dijlinE/ion que fait Gadefroy J/lr la Loi I/I/iql/e Cod. de Privileg. D ot.
,/Iinfi /',/I /lteu r [Iv!. de la Rocheflavin ] ft
(y) Cod . dt priviltg. Dot.
( , ) Note Q. AdJ. L.

Ad Ti, Cod. dt pri'lliltl' D.t.
111 pri"cip.
(c) Liv. ml Tit. 1. Arc l 1. {UI lu mots q.. e

(4 )

eb )

enf;u,s.

-

t,.

�S&gt;4
TrAité d,t Droit de Relotlr ,"&amp;c.
trompe qlla"d il dit que leI enfallf 11&lt; JOt4iJTe~1 lM'
du privile[e de/a dot Jùr Lef bU/if JllbJ/'tues. Je
n'ajoute poim ,1ci ce qu'i1 met furIa fin e,n
faveur des heriticrs que Graverol tient aVOir
.droit de jouir de ce privilege , parce que fo~
fentiment dl: contraire &amp; au texte de la LOI
unique ( d) &amp; àl'autorité de M. Cujas, de
fone que je regarde le raifonnement de M.
de la Roche/la vin comme un vraI paradoxe
contraire aux principes &amp; aux maximes de
Droit.
CHA P 1 TR.E X X II.

Si la Dot d'une Fille illegitime tjflt
meurt Jans er/fans ejl fojerte au
Droit de Retour en faveur de (0/1
P eIC naturel qui la lui conllituç
quand ,lie mettre fans Enfans !
Q!JeIl:ion cIl: IIne des plus notables qui entrent dans ce Traité;
mai. avant dc la difcuter, il cIl: nece(falre
d'établir quelques principes du Droit Canonique &amp; du D.roit Civil,
CeIl: un principe du Droit Canonique,
'lue les en fans iIlegitimes, foit qu'il foient
nés ex joluto &amp; follllâ ou qu 'ils foient nés ex
.dlliterino &amp;0 damnato coiiu , [ont capables de
legs &amp; de Jiberolités qui tiellnen,t Jieu

C

ET T E

4 d) c,i. dt prilliltl' nn.

Uv, r. Chap. X X II.
5&gt; i
il'alimens; ainG que le déci dent tous les
Dot1:eUls &amp; Interprets,
Un autre principe fondé (ur la ]urifprn_
dence des Arrêts ( e) ,c'elt que le pcre &amp;
'1t mere {ont obligés de fournir les alimens
à leurs enfans naturels ou illegitimes.
De ces deux prindpes il en n'Iît un troiiiéme q ui nous cIl: marqué par Ricard Cf)
que les bâtards nés d'un fimple COllCU binage
font capables de donations du chef de leurs
pere &amp; mere , au cas qu'il n'y ait point
d'en fans legitimes; &amp; s'ils en ont, ils ne:
pourront prendre plus que le moins ~van­
tagé.
'
Ces principes porés , je me déclare d'abord pour le Droit de Retour en f.weur du
pero naturcl--&lt;Jtri a conIl:itué une Dot à fa
fille illegi time.
L'affirmati ve pour appuyer cc Droit de
·Re tour ell: d'une évidence qui ne peut être
&lt;onte!l:ée.
•
1°, CeIl: une décihon qui nous eIl: apprife
-par le Sieer Duperier Cg) , que ce Droit
de Retour ne peut lui ëtre difputé, parce
'luc cette Dot ne revient point à lui jf/re
poteflaiif, la fille naturelle n'étant pas en la
puiffancc de fon pere; mais comme c'eIl: par
maniere d'aliment, que le pere ell: obligé
de doter cette fi!:e, elle doit fe tr.nfmettre
( t) Brode;u rur LOuet J Let. ID. N. 1 . Automne Co~
rrence du Droil Fu.nçois, Tom. p:1g. 106.
(f) Tom 1. 1. P:1lt. Ch. i' Sell. S. D.....11..

(,) Tom,

1..

pag . 117. &amp; uS,

�y5

TrAiti du Droil de RftOur.' &amp;c.

aux enfâns ; &amp; sil n'y Cil a pOInt, elle re~
tourne au confiituant.
.
~'. Le pere fait une Iib eralité à fa fille llle_
itime par la conltitutio~ de Dot, qu ~'que
~ette liberalité foit forcee, parc~ qu .,1 clt
obligé de la nourrir &amp; r entret,,"r fu,vant
les plus faines maximes du ,Dro!t Can~m­
que; fur-tout dans le cas ou ,1 s agIt dune
fille à qui il nc peut faire apprendre au~ulI
métier pOlir gagner Fa vie &amp; lui temr hel1
d'alimens. Serait - il )lIile que celle qlll ne
peut pas difpofer de fes bi~n s par telta m~nt ~
en fit uneD onation au pre)ndlce de cclm qUI
1 i a clonné &amp; l'éd ucation &amp; le moyen de
;ouvoir vivre dans l'&lt;tat de mariage par
cette conltitution ? Ne [crOIt-ce pas mettre
le comble à l'ingr&lt;ltimde ?
•
. ,
3°' Ricard, en l'endro it qu on a CI:e,
a décidé qu'nn pere peut faire ull e donatlon
à Con fils naturel jn[qu 'à concurrence de ce
'lue peut prendre lin des enfans l egiti~l1e s le
moins avantagé. Cette D onation ne dOlt-el.le
pas lui fuire Retollr? C'ell une hberahte,
p"ifqu'il lui fait un ava nt a~e. qlll la met de
niveau avec les enfans legltlrnes ; de quel
droit voudra it_elle en difpofer par lin Aéle
entre-vifs, lorfqu' elle vient à prédeceder f.,ns
enfans? Or Cr la donation elt [ujette an DrOIt
de Retour, ce lle "ln e ce pere na\urel a
à fa fille natu relle née ex Jo/ut. &amp; Jo/lita
par la Dot qu'il lui a conltituée, doit par
identité de raifon jouir du Droit de Retour.

f,,:

Liv. J. Cha? X X r r.

•

9-1

ue Cancerius Var/M. ReJoIIiI. (l,)
04- • Q.U?'9
fcmble deClder que les alime'lS ne r
.
' .
. wnt~
ma,s tranCm,lIibles " ux heritiers &amp;
f'!
llOrs du cas d'être reve' libl par
conlequent
. _
'Ir
d' l
rI es ,
',e ec are pour l'affirmative au
du merne
•
Ch
n. H.9.
apjtre Cur le fondement
e
li cette rai{on avoit lieu la Dot ne re ,qu
,
' 1 C pOur_
rolt 'pas . ,-"an{mettre ,aux enfans de cette
fille 11leglt~rne , &amp; "lu ainli elle ne pourroit
pas [e maner : Or cette tranfmilIioll étant
lnfeparable du Droit de Retour
ainli
qu'oll l'a établi ci-devant; li Celte DOt ef!:
uanfmilIible à ces cnfans, pourquoi ne le
/e~a-t-elle pas au p ere naturel qui l'a conlbtuee,? On. ne volt 'pas que cett e identité de
ra l{~n {Olt ContraIre aux principes ni aux
m~x,mes du Droit Ecrit; &amp; On prie ceux
qUI {ou tiendront le contraire, de nous montrer que Cette rcflexion &amp; la conféquen ce
'flle nous en tirons , {oient déplacées &amp;
~u'on ne puiJfe pas argumenter d'un cas :i
1autre.
Enfin Henris, 7'011/. I.Lir, 6. CI,. 5. Qpeft.

3°· afillre que tous les motifs;de la reverGon
fe rencontrent &gt;t11Ii-bien en la per[onne du
pere nJtnrel que du pere legitirne ratione

miferationu , 1/e &amp; jili~ till/if!_ &amp; Dotu dam1lU1Il jemi,tt.

La ] urifprudence du Parlement
de Toulou{e ; (uiv.nt M. M ayn ard, Lir.
y. Cil. 16. M. de Cambol as Liv. 1. Ch. 5. n.
3· Ferriere [ur la Q!Jefi. I. de M. D ur,nt r
fur la fin, &amp; De{peiJfes Tom. I. pag, 39 1 •
(b) ParI.

j.

(;lI,

;' 1.

dt

rr~"[,,,iff.

n,

1.

E

ér

I._

�'1tAÎté du Dr6ft d. Retour, Q-(.
6
Parlement
f. . efl contraire à celle du rOb"
ver.
de Paris; mais M' Bretonier dans les
lervations (ur cette QIl efiion , combat la .lU"
rifprudence de Toulou fe par celle ~u pr~­
mier Parlement ou Royaume, 'lU! parOlt
être la plus folide &amp; la meilleure, parce
&lt;Ju'clle efl conforme à celle de Grenoble,
[llivant Bolfet , Tom. 1. Liy. 4. Ttt. Ir. C".
2. app uyte fur l'opinion de Brodeau , ~ur
M. Louet Leu. D. 11. I. &amp; de M' le Brun LIF.
1. C!J. 5. Seé!. 2 . n. 13 .

$lI!

CHA PIT R E

XX III.

Si danJ te cas de l'A duture la Dot
de la Femme 8ft acquifo au Mar:
lor/qu'clIc eft chargée d'un Droit d4
Retour, ou Ji elle eft/i6re; 6- Ji ta
Proprieté ell cft a~quifo aux Enfan~J
&amp; Ji le Mari ne t ayant pas accufee
d'Adult ere , [on H eritier peut /e
Itli o}pofér par exception quand elie
en demande la Reftitution!

L

A Iiaifon qu'!l ya entre les ùeux QleCtions que 1 on va examiner dans ce
Chapitre, m'a obligé de l.es ioind:e pour les
traiter fuccellivement &amp; 1une apres 1aurre.
Ces ~,eflions font facile s à décider,
l'a!~;"._q ue l'affirmative que j'e(l1bralfe cft

Liv. r. Chap. XXIII.
~9
fondée fur la difpOfition des Loix &amp; Cur j 1
]urifprudence des Arrêts.
L'Autentiq. Su, !Jodie ( i) Vellt, qu'après
que la femm e convaincue o'ad ultere aura
été fufligée , elle foit enfermée dans lin
Con vent pour y refler pendant deux ans;
Jelqllds étant expirés, Je mari peut la reprendre &amp; cohabiter avec elle, &amp; que fi le
mari vient à mourir avant les delJx ans écoulés, elle y demeure enfermée pendant tollte
fa vie,
l'égar de {es bi ens dotaux , que
fes enfans en ayent deux pOrtions, &amp; s'il
n'yen a point, que la troifiéme portion
des mêmes biens appartienne aux parens
;/I;qllitllri non confentientibll' , &amp; Jes deux
alltres portions au Con vent. La Novelle
117, ( k) a dérogé à cette Alltentique en
ce qu'il y cfl décidé que le mari peut répudier fa femme adultere , de 'l ui la Dot fcrJ
.cqui{e au mari jufqu'à concllrrence des
fruits fervato in eâ dOlllinio ex eodcm ma/rimon;o filiis II/II filillbrlf. Ce qui a donné li eu
à cette grande maxime de Godefroy fur
cette Novelle ( 1), que la Dot de Ja fcmme adultere appartient en proprieté aux Cnfans nés depllis Je mariage , &amp; Jes frui ts au
mari pendant fa vic.
L'Amentique Setl hodie prife de la Novelle 134, Chap. 1 0. a été publ iée après Ja
Novalle 117, mais eJle n'elt pas obCervée

&amp;.

,i) C()J., /fd Ltg. ltll. Il, ttd'Ûffl',

ck'

C'p. 8.

{l ) NOte .il

1

petite Cl. a(l dia. Cifp.

E ij

�! 00

'Trdité dt&lt; Droit de Ile tour , &amp;c,

dons toutes l~s difpoGtions qu'elle contieRt:
Papon ( III ) tient,avec Boerius ,DéciJ. '97,
qu'en France la peine qui cfl en urage, eft de
roller la fem~ne adu ltere , &amp; lui couper fa
robe devont &amp; derriere , en /Prte que b
chem iÎe lui refie un peu au ddfus du genou,
&amp; qu'on la fiü t promener en[uite ignomilliell[cment par les rues; 11 aJoure, que dans
d'out res endraits, on lui fa it faire J'amend:
honorable la torche au poing; &amp; quant a
l'amende pecuniaire, qui conGfte en la
pene de la Dot, elle n'eH pas tOUjours ordonnée mais renIement 10rfql1e la femme
n'a l'os des enfans du premier lit; mais s'il y
en a, &amp; qu e l'accu[,teur [oit le [eco;,d man,
elle ne perd pas ra Dot,qUl ne peut etre adJuoée à cc mari, que jufqu'à concurrence de 1.
fégiti me de l'un des enfans ; ce qu'il ap?uy~
fur la dot1:rine de Balde [ur la L. Har edlElAlt,
( " ) &amp; de Fran ~ o is d,; Crema ( a ) : ce qui. a
. pOUf fondement la deciGon de cette L OI ,
qui ve ut que le mari ne puiffe s'avantager
fl1r les biens de fa femme ayant des en fans
du premier lit, au-ddà de J'un d' eux, le
m oins prenant; maxime autori(ée par G ra...
verol fur la RocheRav in 1.iv, 1. 'Til, 17, ..Arr.
9. fu d es mots ..Acquis au mari, &amp; par Boërius
( p ), EnSn, Papon rapporte un Arrêt d~
Parlement de Bourdeaux, qui a condamne
la femme à être enfermée dans un Convenl

'0

(",) Li v. 1-1. . Tit.
An. f.
cDd 4tJwI1Id. 1fUp.
Si"luI.86 .
(,} DécL(: 'lB . n. 6,

Liv, 1. Chap, X XIII.
J(H
pendont l'efpace de di x ans apris avoir été
banue de verges pendant trois jours ; &amp;
qu 'après les dix ans expirés, li elle n'étoit
pas reclamée par le mari, elle [eroit tondue
&amp; rafée, &amp; revêt lie de Cuite de l'habit des
Religieufes pour le reHe de Ces jo urs , Ca
Dot &amp; J'Augment acquis au mari, &amp; adjugé à Ccs enfans rous Ces autres biens.
Mais le Convem où elle fut enfermée, n'eut
aucune portion de [a Dot, .contre la difpolition de l'AlItentiq,Seil hodie. q,,'on a citée.
Mais le (entiment de God efroy fur la
No velle II ?, me paroit plCls folide &amp;
plus conforme all Droit Ecrit: ( q) V"ore
~dulter/l, dit·il , dotis proprietatf"' mar;ws

tuerAl"r fi l/xor; ""iii fini liber;; fi fint ,folulII
uflmifmélum ; &lt;1'-0" il (u,t qu.e l'u Îufruit

~tant fini par la mort du mari, la Dot de
cette femme ad ultere fait Retour aux enfans légitimes à qui la pro prieté dt con(ervée , pour être J'uCufruit &lt;on(olidé
Ior(que leur per.e à prédecedi-.
Il ell vrai q ue la ]urifp rudence du p~_
Jement de ::roulouCe, fuivant M , de la
RocheRavin (r ) ,. décidé que les femm es
".dultfCes· font pr ivées de tous D roi,es Matrimoniaux ( ce font [cs termes ) &amp; de
lellr Dot , ql1i d l .cquife au mari, Mais
On voit par la déciiion de ces Arrêts que
cette adjudication de la D ot, n'cil: ordon-,
née que lor(qu'il n'y a p oint d'enfans :
( , ) Motif

f-I'J)
(0)

-,T)
. ,.1

li y.

A in C4p. '1.
J.

TJ(' 7 ' Art'_9.

E iij

�101

7"rAité du Droil de Re/ollr ,Crc:

oinG que l'établit Graverol , [ur cet Arrêt.
E n diet, cc [~a vant Magifirat rapporte un
A rrêt du Parlement de Rouen du dernier
Avril '5 55 qui adjnge la Dot aux enrans. Cc qui fait voi r que les biens dota ux ne [ont acquis au mari, que dans le
cas où il n' y a point d'enfans, [ur-tout
'luand la Dot de la femme adultere efi
chargée d' un droit de Retour, comme le
décide Cancerius P~r, R'jôlul, (f) ou lors
'lu' il y a des enfans à qui la proprieté efi
"('lu ife après la mort du pere, ce qui efi
,i confiant que le Sieur Duperier (1)
l'établit pour une des déciGons [uivics dans
les Pays de Droit Ecrit.
L e Parlement de Provence a fixé la maxime qui doit être ob[ervée dans [on Retfort,
Hlivant M' Boniface (II), à l'égard dela peine qui doit être infligée à la femme con-vaincue d'adultere, d'être enfermée dans le
réfugc pour deux aos; dans lequel te ms le
ma ri délibcrcra s'il la veut reti rer : autremeut elle efi razée pour y demeurer toute fa "ie &amp; la Dot confifquée au mari, à
la (harge de la nourrir, mais ce n'efi que
dans le cas où il n'y a point d'enfans Je_
gitimes; car s'il y en a &amp; qui foient vivans , la Dot leur retournera après le d é cè~
de le ur pere a qui l'ufufTuit en efi donné pendant fa vie, En quoi je trouve que
f { ) p""" 1 . C.fp. 91.. dt DOit n. Il). &amp;, t&gt; T om. 1. n. 18 8. pa e' 1, 8.
( u ) Tom. :s.. Part . 3. LI', •. pa,. 1)'

Liv. I. Chap, XXIII.
105
tette Jurilprudence ell conforme à celle
du Parlement de Rouen.
Je ne dois point paerer fous IIlence que
la maxime du Parlement de Toulou{e "
l'égard des enfans legitimes, efi oppo{ée a
la déciGon de la Novelle 117, (x) &amp; a
l'autorité de Godefroy en l'endroit qu'on
a cité, ainG que 1'0bCerve M de Catellan:
(J) St/iv.nt l' "pige de 1IOlre 'Par/ement, dit-

il ,on cotljerve le liers aux et/fans; ce 'lUt /e
'Juge fait 10ujOllrI d'effice, en quoi il a dérogé à!' Autent. Sed hodie, qui conferve deux
portions des biens dotaux, de la femme
adultere aux enfans legitimes nés fous la
foi du Mariage.
A l'égard des Héritiers du mari à qui
la femme adultere demande la refiitlltion
de [a Dot. Il dl: conllant que la ~dlion
doit être décidée [uivant la maxime établie par Ca nceriu~ (~) rar, Refolul. que li
le mari ne l'a pas accuree d'adulte re , (on
heriticr peut le lui oppo[er par exception,
lor[qu'elle lui demande la refiitution ; mais
cette exception demande que l',ccuration • .il été preparét: par le mari Cuivalll le
même Auteur, en l'en droit cité ou bas de
la page (a), dont la doét rin e efi conforme à la Jurifprudence du Parl ement de
Paris, qui l'a décidé expreffément, (b ) , &amp;
(X) CAp.

s!

Tom . 1. Li ..... 4 . Ch. If·
( ,,) Plfr, l ' Cli p. 9 1.. de D ott Il . Ji, .

(1)
IH'

( 4) N , l ' , &amp; fi 9'
" ) M· l...ol1.c' Litl, 1.

Q.

4-

E ii ij

�"H&gt;4 'traité dl' Droit dt RetotlY, ërc.
à une infinité de Doéteurs &amp; d'Arreftogr.~

r hes

rapportés par Brodeau fnr M. Louet
au même n, ainli qu'à l'autorité de Panlu~
(c ) : &amp;rtJ NUfrùi moru", coàcitiol1em non 1Ji.f~
he, ; de 1/IoribHS en;m aaio II/tr a perJonalll e:.:ten-

IIi tlUn pmf/,
L'autre maxi me, appuyée fur la ]urifpruoIence du Parlement de Paris, obfervée par
lIrodeau (d), efi lorfqne le mari s'eft
plaint &amp; a intenté ~e ["n vivant l'accufation
.l'adultere que fes héritiers 001 droit de
reprendre pour faire priver la femme de
fa Dot, 'CI! rapportant ·une ·preuve parfàite
du crime qu'ils.lui imputent; mais fclon moi;
les héritiers ne pomroicnt fe garantir de la
refl itution de la Dot, s'il y aV0i{ des enfans legitimes, qoand même ils 1'eprendroient l'inftahce en aC&lt;llration d'adultere
contre la' femme, pourv" qu'ils fu[(ent nés
avant l'introdnétion de J'in/hnce; parce
'lu~ Gette refiitution a pour bafe &amp; pour
fond ement la faveu r de-s enfans &amp; la legitimation de 'leur état, .qui les fait jouir
du Droit de Retour ou de revcrlion [ur
lequel cette refiitntion dl: fondée.
On doit dir.., la même ch ore , li la femme
efi motte, lorfque fon heritier viellt ( fuivant le même Cnnce rius) ( e) demander
la rcll:itution de fa Dot, à qui le mari à
droit d' oppofer par exc~ption 'lu'il ~

,,0

Liv. I. -Chap. X X J V,
S
irrtcevable , parce qu' il a interêt de COn{erver fa Dot. Mais li cet heriticr était un
des defcendans de cette mer.e prédeccd';e.
qu'il rut légillime &amp; qu'il ne fllt point eIl
la pl\ilfance du pere, ma.is f ui ju;is .• je Ile
doute 'Pas &lt;tue Je mari lle LÜ! obligé de Jui
refiituer la Uot de fa me,e qui lui d l acquife, p"rce qn' il cft du nom'bre de ce Ul(
que l"s L o;x .appellent fiù J,.redcs , parce
qu'il " ft fililu .frgo h~res ,Ion éta t ne pou~
vant pas lui ftre contefté par [011 pere.

.c

H API T R E XXIV.

Dam quel .cal la F !mme~ft J)b!igée de
·((J11ferver ml.'( Enf&lt;lnJ dit premier Lit
1" D ot qui lui a fait R t t'Our pM
Je dt! èJ de .fon.pWl1'ier Mari,
E l' T j; ~eIl:i0n, 'l'une deo :plus nœ.
tables qlJ'i aoiveot entrer d,ns &lt;;e
Traité, doit êu:e défidée :par ·Ie • .l.oix Ci",\'iltlS .&amp; .par les Ordonnançes . de mêm e
"lue l'ar la J..nlprudence de. Arrêts 'lui
'Aot :fixé ·la maxime ·qu'il fam Iuivre dans
Je ·c.s on elle pcut , ùrp li~IlCl:'
D ès -ql.je 1. Dot a fait r etOl,ll' :Ua femme
Far te clecès de fan mani ., il cil certa' ''.
[ijiyant Ja difpolition de .h l ..o i .H" edill,,1t
(f) . qu'ell'; dl: obligée de la conlèrnT
anx 'Cflf~ns ·du 'FremI.,. Jit -; '&amp; .au ,q,S

C

1.j' ) C,d. JI.

P""". "li"!,.

Ev

�106
Traité du Droit de 1tetour; '&amp;e,
qu'clic fe remarie, il lui dl: défmdll d'a"
vamager (on [econd mari plus qu'un de
ces enfans le moins prenant : NOll fit
ei licituill Tej/_memo vel fille Jeripturâ , Je"
Codicilli, , h.,ediwi, jure, five legati five fidci.
commiffi titlllo) nec Dotis am Ante nuptilU dom,rionie 1l0mhle ,fou morfis caUJà. habitâ, dOniUiolles
co,,{err&lt;.
Godefroy Cg) s'explique encore plus
clairem ent : COl/jux tral/fien, ad Jecrwda vota
11011 pot,j/ ul'o titt/lo ad Jmmdum eonjl/gem tranf
ferre pltl' qtûm "eliquerie tmi ex filii, primi
·m.ttrimollii cui minr\u reliqucrit , &amp; quod HltrÀ
re/iqtlcrit 1/011 valet Jed inter lillero, aqualite,
,Uvùliwr. Donc la nullité de cette Iiberalité
produit .r effet du Retour aux en fans dIt
premier lit;' donc cette femme ne peut pas
difpo fer en faveur du recond mari au·
de U de la légitime d'un des mêmes cnfun s ; donc cc Retour cil: le fondement du
partage q ui fe fajt enu'eux, d'un Legs,
d' une Donation ou d'un Fidci - commi.
fuit par cette femme à f"n (econd mari.
Ces conréquences font appuyées fur la
doéteine de M. Cujas Cb) in till/l. Cod. de
Jeetlnd. Nupt. &amp; qllod Ait, dit-il, Ltx Si Iiberis.
Tit. de Donat. aut Nupt. ue Doum adft re·
)JcrJam non [trvet inflUer priori! matrimonii liberis, nec viT Donrltionem propter nuptial, b8c
ita perlllll 'fi , fi aliA bona habeat, ex quibl/t
1nmt/1U , oflit dare fingulit liberit priori, lIla~
(, ) Nor. A.

'P4M1~

( b) Ad L • .••

GÛJJ[.4J1 Ilia. L. R4' tdjUdi.

.

..

Liv., I. Chap. XXI V.

107

trtlllonu , ql/AIlII/ll1 1101'0 nt/pto vtl 'lUpta; fcd fi
.lIbll babeAI pr~/er Doum, tavere debel ne ex
eÂ pll/s !argtawr no\,&lt;&gt; conj/lgi qI/dm Imi ex li.
bmt prtorls 'JOdt'
.. . . . ,
1 fmOtJJt (Ul .NJt1JtJ1Jflm adfcripfit, Et plus bas: .fic pr./erea. ex bAC L
6. not'!ndllJll cJi, iJJ. ql/od pk/[ Jecundo dona/ur
vel re/tnqHtI~ ( I/t OIll/lÎ, titlllu, comprthen.
damr ) ~ua", quod hac L..,: j/Alt/il , irritu/II
EJJc , &lt;7 Imer folo, libero! prioris IIJAtrimotlii
E~ ~ql/o divid!. Le [cntiment de Godefroy
&amp; de M, ~uJ as .o m fervi de motif à J'Edit
tle FrançOIs II. &amp; de Henri II L ra.ppoIt~
dans I.e Co.dc Henri Ci). La di(po{,irioll ell
~ppuyee fur Jadlte Loi Hac edit/Ali. &amp; .elle
.cft .conçue en ces termes, Femlllet FeU7e.s
AJant Nlfmu, 01/ etfant de leurs cllfam fi elltt
p-fJcm à nOI/llelle; Nôcts, ne pourront :n queJ.
'lue fAçon qlle ce foit, dontltr de leJlrs biens,
IIlwbJes ,.IIcql/tes 011 propres" letlU ".J/)'e.ll/œ
Intl"S., pert., Jntre au mfans Jiffditl mari!
~u .III/Ires perJonnes qu'on puiJTt prefomer 2fr;
,., dol 1)/1 fraude i!1lerpofée, "11,,, "]u';' j 'Ut1 de
i!~rs ~nf,tnJ, 011 -mfaus de ieuY§ .enfan,; .&amp;
• Il ft troupe di7iJion inégale de ieUI'J pitBs fait~
-tn/re leuys. enfns , ou ~nfan, k Jeurs ,çllfall',
leI DOn4t1Dns pttr el/el jAitu À Jeul'J nou)'taur
1IIAYIS , ferooot ridNite! À Ja uifon Je celui ,d#
fl! .tnfam qui en AI/ra le lnq1/(J, Il n'l a pa.
~ n mot de cet Edit qu; n, foit confoJ:l1~
a la Loi:Hac edill.li, .&amp; au fcntiment .~
111. &lt;Cujas i&amp; de tGoddro], .aux Oldtoiu
l, ....

�108
'TrAit. du Droit de 1I.elouf .&amp;c:
cités, fur -tollt dans les Parlcmens régis pat
te Droit Ecrit.
R.icard ( Il -) décide -cette Q!!elhon clai~
rement, &amp; fes paroles fom fi remarquables,
qu'i! dl: illdifpcnfable de les rapporter :
la Loi Hac ediébH '" AU!fi compris AU rang dn
Avant~~cs fu;tts à retrancbemwt les cOlif/iwtions dorales que tes femmes ont coutwne de
fdire à leurs maris en 'Pays de Droit ier;t , &amp;
1]l1t ' les ma";s gagnent au CM de furvi. nec
tiotis,nec ante RH'ptias .donadonis no mine ,
quoique ces fortes de conjlitm;ons fuJfent de:
..nvent;ons ordinaire!, &amp; qu'eUes tufJ"lt paJTe
jufques alors, plutôt pour des 'Pailes de Ma.
t iage , q'l&lt; pour des Tttres de IiberaUtés; ma;!
comme il s'agifJoit d'üablir tlne hoi -pleine de
jujlice , 'ceux qui 1..; ont dom,é P' forme ont
y.ulu priven;r tOllltS forte-! de ",olm, , paT
/tIquel, eUe pourroit être T&lt;IIdoe iUlIIile, &amp; nt
PM fouffrir que fous prétexte de conjli'H.iollJ de
Ji)ots ou AlHremtnt ,uPre·femme (onvolant d de
ftoNvelles HÔCes pût avantager fun Jecond lIIa,i.
Et plus ba6 : .Auffi cette dijpofition .jI-elle en
pigueur difft!'le, 'Province! de Ce ROlAUII, ...qlli ont
mmu l'ufage du Droit'(iYiI_; ce qHi II01l! -.ft
p~ rticuli.. ement ... tteflé 'P0nr le 'Parlement de
Touloufe par M. MalnArd, Uv. V Ch. 85.
Or ce 'fetran&lt;hement fait -in odiulll ftcu1ldarUnl ""plÏ&lt;:rum-. n'opere- t - il pas le R.et&lt;mr
de l'excedam en -fàveur des enfan. du pre.
mier lit, Lau moment ' qu'il , parolt que la
"1 ~) Tom.

1.

].

I~l". dtin.~~i~.

Part. C~ .~. Cl.of.~. g. JJ~'I'~

-

, , I.Iv. I. Chap. X XIV.

la,

liberaltte faite par la femme à fan {econd
mari cft d'une grande partie de fes biens
dotaux! N'cft-ce -pas une pcine qlle les
LOIX CIVIles, &amp; le Droit Public du Royau_
me ord011nent, pour mettre t1ll frein à
cette Iibera1ité qui doit être regar~e comme une Dooation que le {&lt;cond mari a
(urpris de cette femme en fraude, &amp; par
uoe furpriCe qui doit être réprimée par la
di{pofition des Ordonnances de nos au&amp;uftes Monarques, &amp; par la ]urilprudence
des Parlemeos de Paris &amp; de TOllloufe
&lt;J ui l'ont décidé en favem des rnf.1ns du
pKmier lit feuls , lilivant l'Auteur (m)
des Additions fm Ric&lt;lrd.
(1)
u,a.

Tom.

1.

~. 'l'an. Ca.

:1.

"croc, ... [aa Je:a.

�,iro

TrAit/di/Droit de

Amuy, ch.

CHA PIT R E XXV.

Si la Fill~ 'lui Je remarie ayant des
EnjalU du premier Lit, venant 4:
ler prédeceder jans en laiffir dll(U12
de fn (econd Mariage . fa Dot fait
Retour au

peTC ,

ou

fi

elfe

appaT_

tient en prop,e aux EnfruZJ du premie, Litl
U&lt;'lIQ.PEBartole( m), Alex.nar~.
1 I~. Lib. 1. &amp; Bertrand ( /1 )
.ayent décidé la Qudbon pom l'afErmative
en .faveur du pere à qui cette Do~ fait retom à l'exclufion des enfans du premier
Jit', qui ont furvécu ~eur mere remarié.e
morte f., ns en lailfer 31Jcun de fon {econd
Mariage; nous (ommes obligés d' embraITer
la négative, &amp; de nous déclar&lt;!r &amp; C&lt;lntre
je pere &amp; comre le retour que ces Doél:curs
lui donn ent , au préjudk&lt;: des enfans d OM
je viem de parler.
•
J'appuye mon .opînion fur ce que dit
Malfe ( 0 ) [ur les Statuts &amp; Cùutumes
·d es pays de p.rovence, qui tient que chez
11 0U S ( en Provence ) il f.\llt dire autrement, parce que Iui.vant la C " utume, la

Q Conf

'Liv. I. Chap. X X V.

1 It

Dot demeure aux enfans • qui fans doute , Celon moi , doivent exclure le retour que le pere ne peut d emander après
le decès d&lt;= fa fille, que lor[qu'elle meun
[ans Jailfer aucun enfant de [on {econd
Mariage.
Ce Glolfateur fortifie [on oplOlOn par
une cairon très-folide • &amp; que l'on ne peut
omettre. Or ce Statut, dit-il, éta", , 1JOIII
~iron! qu'en vert" d'icelui la Dot doit deme,,fer vert les enfan!, &amp; pAT tant on fera ex1enjiO/l ,p/lifq/le cela s' obferve aitifi pAr le
Droit Statuaire q/li a plus de poupoir que le
J]roit Civil,
Peut· on contefl:er la difpofition de ce
Statut Municipal de Provence? N 'a -t-i! pas
été fait en interpretation de la Loi Do! ÀPit1re ( p) ? Ne pone-t-il pas fon executi on
dl ns tous les Pays qui compofent les Comt és de Provence, Forcalqui er &amp; Terres adjacentes? Qu'on en life le texte avec attention dans Boniface ( q ) , &amp; l'on fera convaincu que le pere ne -peut exercer le Retour fur la D ot qu'il a confiituée à fa fille
-qui a préd ecedé Ces enfans du prem i e~ lit.
[ans en lailfer aucun de fon {econd Manage :
E.t décl.,o,,! que lefdit! ttifans "Jent lA Dot tk
Jeur mere &amp; f itmdent à icelle ,.&amp; la doivent noi,
-4'.7' à icelle fl/creder en qualité d'IICt i,;er! de !eU1'
meTC : &amp; à L:d;te Dot comme !Je,.i,;eTf de IruTIlite mm &amp; du (!Jef d'icelle il! fu,udent ~
KP ) Cod. $olul . mlltrimoa.
U 1 Pa,. d .., ~ l 81 '

�~"f'!,
'frai,; du n'Dît de 'Re/Dur , et'
-puiffint librement di(jwfer , &amp; qtiab-intell:at iTJ
-la ,,.,,j'me/lem à ·Iellrs !JeTuiers. Ce {om les

·termes de ce S1r.ltut, qu'i! élOit 'n&lt;iirpcn{••
:ble d-e rapporter pour montrer quel. dl le
Drcit Public de 'la m&amp;me Pr0'1ince, q ue le
'pere ne peut ni con tcfler ni , combattre~
parce qu'au momen t que ies ' blens dûtaux
{lm fait {ouche en la perfonne des enfan.
-du premier Jit , après la mort de lem mere
'lui les a préclecedés, fans qu'elle :rit el}
-d'autres ·enfans de {on J'econd Mariage, l~
1.oi gencr~le de P, ovence n'y appelle le pere GU l'ayeul qlri ont conflitué la Dot à ,leu~
·fille ou petite-fille, que dans le .cas cl un~
oexprelle flipu'lation faite rur la reflitution de
.:ette Dot; de {orte.qu eJans ce demie r ca~
il efi confiant que le pere Durayeul exerce~oient le Droit de Retour, -&amp; que les rnfans
-du premier lit en {croient exclus.
Mais dans' les autres 'Provinces, rcgies par
-la Jurifprudcnce Romaine, je ne ferois 'pas
-dilliculté de fuine la dotirine de Banole.
-.l'Alexandre &amp; de Bertrand, (ur le fonde'ment de la Loi Dos à pdtre ; parce que le
.Droit Ecrit déc·ide, {uivant l' opimon de
-Malfe (r ) ', en l'endroit ·ci-&lt;lolfus , "lue la
'Dot -doit rerourner an pe.. ,.&amp; qu'dIe n'eft
-donnée aux enfans du premier lit que par
'1. Ceutume, qui ne doit point être éten.due hors de (en dilhiél:, d'du t ont pit&gt;!
-'ju'~Ue dl GU Locale -ou Mullicipale , &amp;
"Ju'elle n'efi ceofée proit Pu blic que .4a,l'lS
'J'I ) .Pa,g' "l.lI t

Liv.J.Chap.XXV I,
rq
les lieux ou Provinces où eUe doit être coniiderée comme la Loi vivante à laquelle le
Droit Ecrit ne peut déroger ni donner atteinte. En effet, les Statuts {Ont JiTiétJ jllris.
Be ne portent leur e.ecution que fur les lieu"
ou les Pays dam lefquels ils forment un
Droit Public, comme dans le R effort du
Parlement de Provence où celui que l'on a
rapporté ci-delfllS. doit être obCervé Ad lin.

guem &amp;
lens.

ÎlI

form:' j}eciftcâ &amp; noll per ~I/Ip.l­

CHA P J T REX X V J.
Si 14 M

lrc 4yan:

~onftituh 4

cautionn; pOllY la Dot

fn F iUe par fin de [es

Fils, ce Cautionnement fait Retour à
la Mere par le prédrcèJ de la Fille
&amp; des Enfans de ((Jte Eille.l
ET l' l ~Iellion efi très-notable, ma~s
en même tems fOrt limple; on la traitera &amp; on la décidera av&lt;-c beaucoup de
précilion_&amp; de brieveté..
,.
Cen un principe de Droit, qu Il cft de
J'inter"t public que les Dots des femmes
{oient con{ervées : lnterej/ rei pu~ltc", mlll".
ru", Dater fal~M ejJe; jurques-la que les Loix
décident que dans le doute, pro Dote Tfj}mdere meliUJ eJi : tandl efi vrai que la Dot ~
le privilege qui . la concerne&gt; (lnt_ ellClte

C

�114

rtrAité du Droit de Retour, &amp;ç.

toute J'attention des Loix &amp; des Legiflateurs.
Or il efi confiant que li la mere {e rend
caution pour la Dot eonfiitll ée par {on fils
à {a fille, elle n'efi pas fondée à exercer le
Droit de R.etour (ur fon cautionnement ,
quand cette fille &amp; fes enfans 'Iiennent a
prédeccder cette mere, cc qui cil appuyé
fur la décilion de la Loi Geu,ralirer derniere (f), qui efi très-claire: Generaliter fal/â'JJlM) porte le texte ;J ut fi quis major vigimi

t}lIillque annu, ]ive I1Mfelllu" ]ive fœmin~ Do,el/1 poUicittu ]il , -,el JPoponderit pro qualibet
ftJUliere mm quâ t11Atrimonium licillim cft, omr,;modô cO/llpeU~ltIr flla/1/ confeffiom/1/ adimple-

Te, fans que cette femme qui a cautib nné
pOlir la Dot p"iffe reclamer le benefice
du Senatus-confulte Vellejen. Cette décilion a [ervi de bafe à la maxime qui no us
dt apprife par Godefroy dans une Je (es
Notes (1) fur la même Loi: VeUejAI/UlI'
çeiJal fox C4ibll f fa,ore D.tif, III hîc; &amp; dans
\ln au tre endroit (u ) : Dotif (avoT Velleja-

Plum excllldil.
La Loi Si dotare. 12 . (x ) efi encore expreffe. Si dOlaTe filiam, difent les Empereurs
Valerien &amp; Gallien, vOlfllt, gwero Tes It/M
DbliK..aJli, perti~eread le beneficillrll Sellalt/feollflllti
falto puw.N efi-ce pas enfllite de l'ABc d'obligation paffé par une mere à fon gendre
({J Ad ~nt""r""fol,. Ptlltjttl1.
(t) Note B.
( u) Note D. il1
~ X } l.,dt", lï/~

L. u. Si Tit.
Co.d.

Liv. 1. Chap. X X V 1.
II 5
pom la Dot de {a fille, qu'e lle veut faire
refcinder fan obligation par le benefice du
Vellejen? N'efi-ce pas une erpece de R.ctou r ou de reverlion que cette mere veut
faire valoir pour dégager fes biens-fonds
de l'hypothéque contenue dans cet ABe?
Elle dl: irrecevable en (a demande. Peutdie faire anuller cet ABe? La Loi qu'on
vient de citer le décide nettement.
Joignons à tOllles ces autorités, celle de
M. Cujas (l) qui fe déclare pom la négative contre la mere. Voici {es paroles: No-

tandum ceffare SenaluJconfNltlttll VeU'janMm, fi
mufier pro filiâ DOlem pro/1/iferil, &amp; rcs frtIU
pro eâ obligaveril, HI docel. L. ult. hoc Tit .
{we ea frtmina pro qtliÎ Dot promit/ilttr ]il obUgala, fttt non , eJl illlercedere; fld DOfil//1/ f,",~
re efl "ceplum, Ul lue interceffionù çaufa non
pmineal ad S$nawfconfulllim YeUejanu/1/. En
effet, {croit-il jufie qu'une mere ayant cautionné pour la Dot confiituée à fa fille par
un de fes fils, qui efi mort in{olvable , ce
cautionnement fit retour à la mere par le
prédecès de fa fille &amp; des enfans de cette
fille? Ne devient-c1le pas la principale débitrice pac l'in(olvabilité de {on fils? Ne
peut-on pas appliquer en cc cas t'axiome Ile
Droit à cette ayeule qui a cautionné: Dolls

pia (auf" eJl, naltlTalem pr.Jlaliolltl1l h.ber.
Cell: {ur ces autorités, (ur ces rai(ons, que
le Parlement de Touloufe a décidé cette

�J 16
Traifé du Droit de Retour ,&amp;"
~leflion , [uivant M, ~e Catellall (:z.,),

nr

Liv. 1. Chap. XXVII.

Cet.

te mere fut condamnee ) comme caution,

à payer la fomme conA:itu ée en dot i [Oll
gendre, fans s'~rrê t&lt;f à la demande qu 'elle
fai[oit du retour. QuoIque ce cautIonnement foit appellé dans la L?i ~en&lt;ralittr.
citée plus haut , une Iibcr.olIte , a qU OI, [eIon ta remarque de ce f~avant Magillrat,
·on n'eut point d'égard: d'o ù il concl~1t pa,
ces termes bien décilifs :" Il dl: donc fur qu e
"la femme n'dl: pas relevée du camionne "mentqu'elle a fait pour Ial?~t, ~"mi all~
"torir.re Stnatllfto,Jfi,ltt Vellejan. fil hac cart'"

,, (efT4nte . j'ajouterai une autre ra~fon, pn ~
de la même L. Generaliter: N.que .mm {erCl/dl&gt;
.f/, quafi caju r"lfIit~hlte7v",ient~,/lJulie~em teri ;ndoratam ( pad mfolvablilte du pf/nCtpal
obligé ) , &amp; fic à viro forfitan repelli &amp; dij/rab!
1l1lf1rimonilllll. Et plus bas: Nam fpomau",
TlolNntate ab initio liber.lil4tem fila/n of/endit
$(

(la mere qui a camionné pOUf cette Dot );
ncceJ[e .ft film l'el ea1ll promij]ioniblu fl/isfacere, ut quod ab iniûo fpom d Jc riptu1iI , am in
poUlâtatiomm deduE/mll ef/+/ioc ab invitil pof/cÀ
complealtlT. Donc, fuivant le texte de cert e
Loi, point de refciflOn du camiolll1cmcnt;
donc point de reto ur, quefqu e f.worable
que foit une femme qui fait une liber.·lité.
(,-) Tom . 1.. Li." +. Ch. 1&amp;. polg. 44 .

CHA PIT R E XXV II.
$i cc quc la FJ!mme a donll~ ~ [on pr".
mie/' M ari à la (baTg~ de Re/our"
[on profit en CM de prhlech dft Do.

nataire, le CM étant a,rivé , doit
ètre refervé au Enfam du pmnier
Lit?

Av

A N T d'entrer dans l'cxam en de cette Quellion, il cfl necerraire d'ob[er.
ver que dans ectte Donation faite par la
femme à [on premier mari , ell: contenll
une grande panie de Ca Dot , principa le.
ment lorrqu'elle s'cil mariée fous unc conf.
titution generale.
OEoique Ricard (a) ait traité la QIJcflion
que l'on doi~ décider dans cc Chapitre, il
ne s' dl: pas etend u [ur les autontes &amp; les
r.ai[ons qui l'ont poné à embraffer la né·
gative. 011 va la difeuter plus au long, parce
qu'e lle cil: très-notable &amp; trè~-imponante.
La Loi Si liberis. l g. ( b) dwde formel.
telll eut la ~Iellio n que l'on traite: Mater
liberis ex priore marrimonio .xranribus pojl ft·
CtmdM nuplir,. , nwlrà'lll'. ampliùs .(i .?on fllerit
~Iteri marilo J.ciara, H'/1I1 eifatm fi/us ex ilote,
(il)

Tpm.1. J' Part. Clor. 1· Ch. ,. a,

édition.
( b

J Dl

Dtn/t t. AllI . ,",/ , . âl

Cod,.

1",

de,."",

�t 1 S Traité du Droit de Retollr, &amp;c.
ql/alll patri eorl/Ill ip[., vel .lil/J pro e.î oblu.
lerit , [ervare compellitur. Godefroy ( c), à
qui rien n'échappe pour l'explication &amp; l'in·
terpretation des Loix, tient aulli la ~éga:
tive contre les enfans du premIer ht a qUI
la mere n'ell: pas obligée de refervel' fa Dot
après la mon de fan mari qui étoit Dona·
taire d'une grande partie de cette Dot:
MAter dotem, dit-il. IiberiJ prilIIi malrilIIollii
fervare non cogiwr; ideoque poreJi eâ dou fl/ngi
in jeCtmdo IIwrilIIonio. Et fur les mots vel
alillJ pro e.l (d), il en donne la rairon, prife de Balde ::Paria flmt jieri pro Ille &amp; per
Ille; raifon qui regarde le Droit de Retour
qu'elle fiipule dans l'Aéte de Donation
qu'elle fait de partie de [a Dot à [on premier mali à qui elle a furvécu ; raifon qui
regarde en même tems &amp; cette Dot &amp;
la liberalité qu'elle a fait à ce premier mari.
Pro /Ile, mots qu 'on doit appliquer au Droit
de Retour qui lui cil: propre &amp; attaché à
fa per[onne &amp; non à celle des enfans. Per,
1IIe, parce que c'ell: elle qui Il:ipule par
l'Aéte de Donation en fa faveur, ainli que
le ligni6ent ces mots du texte de la même
Loi: NiW ei(dem jiUiJ ex dote ql/alll patri
forUIII ipfa, velalius pro Cil. obl//lerit, jervar~
,"II/pel/ilur,
Ricard ( e) tient la négative contre les
enfans du premier lit, fur le fondement de
f (( Note K. ad Di8. L. Si Libt rir. t odtm T it.
r d) U l m ad dia. L. Si L ibt ri,.
• t ) Tom, h J' Parr. Chap. ,. Clof,

r.

n . 1J7Jt

, Liv. 1. Chap. X X V II.
1I9
la LOI 18, li fouv ent citée. &amp; rai{onne
b';:allcoup de rl
avec
la 1'd"fte, en ces termes: SlIppO-

[e qlle
' . la f'1II1IIe
. , air fait IlIle Donation a' fiole
pmll/er lIIarr.
a ,la&lt;
charue
dé retour a'fion pro)'t
,(;
,
&gt;
'" clU,d~ fredeCCl dl~ Donataire. je demande fi le
cal prevu, elam 4rrlve ) &amp; la}"111"e en c0".JeqUC
.r.' IJ~
te remret en paj[eJJion du chojeJ, elle eJllwlI'
de les referver
allX enrans
de rnon prem,er
, /'tt
•
'JI
tII verlll de 1Edit. If faHt répondre en cette
occ~fion pOlir 1. liberte de la fCIIllm. d'alitant
qI/ eUe ne tt,en! plU de laUberalité de jon lIIari
1" brem qUI erotent compril dallJ cetu DOlla.
/IO!' ; &amp; le retollr qu!ls ont fût à jon profit, n'ell
ql/llI1
effet •de Ji'là prev"ance
&amp; de 1. con d'ItrOll
,
•
-:/
qI/ elle aVotl appofte à fa Donalion , fans laqI/elle
' &amp;
. , elle peNt dire qu'eUe n'allroit plU donne,
qll: ttan: ~rrivé, remet lcs cbofel eu tel état
qu ellu etolent a~ant la Donation. En effet.
les bl:ns compris dans cette Donation ne
font-Ils pas partie de !,cs biens dotaux! Les
tient-elle de la liberallté de fan mari' Eil:.
elle obli~ée de les referver au" enfa~s du
ptCInJer ht, {uivant la di{polition de l'Edit
des Secondes Nôccs ! Cet Edit eil: penal'
peut-on l'étendre hors de [on cas? Odi~
rtjirtngenda, favoru ampliandi. Cette Dona.
t~lce cil: donc en droit de reprendre cc.
bIens !n vertu, de la condition qu'elle a
appofe. dans 1Aéte de Donation : cam ..
ment vellt-on après cela que les enlàns d~
premter lit pllI(fent obliger la mere à leur
refer~er Jes biens donnés, pni fqll c la pro.
p"ete lUI en appartient &amp; par la Donation

�'lrairé du Droit de Rerour, ~(,
!lé par la claufe de Retour, qui dl: lIne Eoî

110

qui les reud non-recevables à demander
cette referve ; (Oll/rAt/U! ab initio lIo/umAti.

&amp; pofl [aUo neceffiwi!.
CHA PIT R E

XXVIII.

Si Je M ari qui a pa.f1é ~ de fécondes
N ôas perd la pl'oprieté des B iens
Dota.~ de fa pl'cmiel'e Femme .r: 11li
échffoô par la succcjji.n d'un de [es Enfa ns , &amp; 5' ils retoUTnmt anx petttsfils [«rvivans 1
L Cemble d'abord que cette ~Iefiion cft
déplacée, !lé qu'clIc ne doit pas entr;r
dans ce Traité, pacce qu'elle regarde plutot
h rcferve des liberalités &amp; des Succ eilions
qu'un pere qui s'cft remarié ,peut ~ erdre,
fuivant les maximes du DroIt CI vIl , que
te retour de ces liberalités &amp; SlIcceilions
aux cnfans du premier lit. Cependam comme cette referve cil: une peine des f.condes
Nôces que le mêlIle Dr~it Civil leur a atta:
chée il cft certain que c dt par un retOllr •
ces e'nfans ,que la referve doit avoir fan effèt &amp; fan execution en leur faveu\' , parce
qu'elle leur retourne d'abord après qu e leur
pere ell mort, quand elle Ce trouve .ifuJet-.
tic à la peine infeparable du rem. m ge.
L'ancienne Jurifpruckl'lCC du Parl,ment

I

«

Liv.I.Chap.XXVII r.
tH
de Tourou(e, rapportée par M. de C ambolas en fes ~Iefi ons Cf), avait décid.' la
Quefiion pour l'affi rmative, fu r le fondement &amp; cIe la Novelle l I , (g) que l'on voulut étendre de la rn ..e au p"re, &amp; de la Loi
8, ( II ) ; &amp; qu'ainli Je pere étoit atTujmi à
cette peine, &amp; les biens par lui acquis de la
Sueceilion d'un de (es fils du premier lit prédecedé, fa i{oient retour aux fi'c res du défunt, parce que le pere étoit obligé de les
reCerver aux enfans du premier li t in odiflll!
fecu1Jdarmn nuptiarum.
Mais cette ]l\fifprlldence a changé, &amp;
par la nouvelle, il a été décidé que Je pere
remarié, avait dans J'efpeee de cette ~Ie{­
tion, la pleine proprieté des biens :i lu i échus
par la [ucceilion tI' un de {es en fa ns , ainli
que nous l'apprend M. de Catellan (i),Cette
Juri{prudence moderne a pour motif, fuivallt ce ("avant Magiftrat, que les biens que
les petits-fils Ont cu par leu r ayeu l ex patre
defimélo, ne leu r retournent pas ( .'1: oC&amp;afolle
vel contemp/atiolle patri!: que nulle des L oix
alleguées au comraire ne fait des biens venus par l'ayCLII paternel ou ma:erncl aux
petits-fils, lIne erpece de biens paternels ou
matern els , par rapport aux droits des peres en la Slleceilion des bie ns avitins, m"is
fcu lement pour l'interêt de la confervation
de ces b;ens en la main du pere, ou en faIf&gt; Liv. f · Ch, 41 ,

t .( ) Ch~p . 46.

( 11 ) Cod. dt Stcr~ ·j(J. 'Nup r.
(1)

T9m .

1.

Li v .... . Ch;ap.

l,.

F

�1l t

'l'raitE dtl Droit de /tetO/lr, &amp;c.

veur de la puiffanee paternelle toujours
favorifée &amp; toujours favorable dans les Parlemens des Pays regis par le Droit Ecrit.
D'ailleurs la Novelle u. en rendroit cité
plus baut, rie s'applique qu'aux meres qui
ont convolé ' de fecondes Nôces; elle dl
penale, &amp; il n'y dl: rien dit des peres par
rapport à la SuccefTion d'un de [cs cnfans
du premier lit. Or toutes les Loi", tomes les
Confiitutions penales doivent être limitées
aux cas dont il efi fa it mention, &amp; on ne
peut les étendre au-delà, parce qn'elles doivent être reCervées dans· leur [ens litteral
&amp; pr"'pre; mais ce qui tranche tonte difficulté [ur cette Quefiion, c'efi qu'encore
que l'ayeul [oit compris fous le nom de
pere; la regle de Droit qui le d.cide doit
,'entendre dans les cas favorables, &amp; qui
meritent une interpretation étendue, pui!que fans conliderer la per[onne du pere,
J'affeéèion de l'ayeul peut aller à droiture
aux petits-fils, à caure de la pente natU' relie qu'on dit que l'amour a pour cleCcendre, parce que les petits-fils portent
plus loin Cctte e[pece de durée quc la
vanité de l'homme le fait cherchcr à [e làire par fa de{cendance,
Enfin, je ne ["aurois me déclarer pour
Je [emiment oe M' de Vedel (k); 1·, Parce
que les raifons qu'il allegu e , quelques [pécieu[es qu'elles foient, ne peuvent prévaloir
( k ) Tom. 1.. Uy, 4. Ch. IJ ' dans fOI obCcnr, Cu
le s Arrêts de M. Catdlan.
_.-

Liv. 1. Chap. X X VII I.
I! 3
fur celles qui font données par M. de Catc!Jan pour autori[er la nouvelle ] urifpru_
dence du fecond Parlement de Fra
.
o P
1 b·
nce ,
1 • • arce que es tens avitins ne peuvent
pas etre co?,pris [ous les mats de pAtrrn..
fllbflamllt, a moins qu'i1 ne paroi(fe évidemment qu'ils font parvenus aux petitsfils COlIItemplatlollc palri! , (uivant l'autorité
de M. le Prelident Boyer (t ) q , d ' . J
d
' 11 1 eClGC
que ans le doute, id q/lod ftlia! babn ab
AVO vldelllr Advemi/il/In qlload palrclII' , 9
Parce que li le pere perdoit la propri;té )d~
la. SuccefTion d'un de fes en fans du premIer .lIt qui l'a préd~cedé , &amp; qu'elle ne
lUI fut pas acqlll[e ) Il faudroit donner
lIne, exten{ïon à la Novelle H. ( fi) ) audela du cas qui n'y cft pas compris. Or
cette Novelle ne décide rien que COntre
la ~ere , ,il n'y efi point parlé du pere ,
~ l on n y peut pas [uppJéer ce que Je
le,&amp;IOateur • omis ; de [one qu e le pere
n ctant pas obligé de rc[erver à {es petitsfils les bIens avitins, &amp; cette re[erve [uppo-

~ant un retour de ces biens Cil leur f:1\rC llr;
~ faut la re(f~rrer dans (es jufies born es ,
Ulvant la maxIme de Droit: Odia reflr ingen-

da ,favores ~lnplia1/di.
( l ) D écif. 191. n. 4'
(m)Cap.,.,. ,

F ij

�["4

Tl'aité du Droit de '/tetour, &amp;c,

CHA PIT R E

XXIX,

Si le pere qui s' cJi remtl7lé acquiert
la moitIé de ,j' H éritage d'un de [es
En/aIlS du prtmier lit mort ab, in.
tefl:at H, eritùr de j"là Mere , ou
s'il n'en" que tulufrult pendant /a
v ic ; &amp; Ji cette moitié {t.it R etour
/tux autres En/ans du premier Lit
(lprh joli decè s ?
L femble d'abord que li le fils émancipé
inl1itlle fon pere heritier en la moitié
des biens dotaux de fa mere q ui l',voit
f,it un de [cs heritiers , qu oique ce pere
, ait paffé à de [(condes N ôees avant ou
après la mort de ce fils; il femble , dis - je,
que les autres enfa ns Ju premier lit ne peuvent demander que cetre moitié leur doive
retourner de puis le (econd mariage de !eur
pere , parce que dans l'un &amp; l'autre cas 1.
Novelle l , ( n) décide que les peres, Ji ad
JewndM veniant nuptias, ne [Ont pos privés
de b (ucceffion de leurs en fans du premier
li t q ui ne [Ont pIOint exclus de [ucceder
:1 leur frere ex /"oprio capite , nec qu&lt;libel
efl Lex aliql/id laie dicel/s. et qui oblige
Godefi'oy ( 0) à dire: 'Pareilles ob ~ "ptiAi

I

( n) C.Ip. J.
( (1)

l'\~,c

N. ail h. Ctip. taMl4

Gl~/f.

\

Liv. L Chap, X XIX.

115

JeCJ/Ild. (Olllra{/as .' ~O/. privan/ur fol iorllll' l l/C«jfione ; oone Cette portio n de J'heritage
d u~ des fils dH ~:emier lit, qui a prédecede le p~re ren),ar),~ Ifl l ~ (l acquire en plsilTe
propllete; donc 11 n cil pas oblige de la .conferver , aux autres enfans du premier lit;
donc Ils ne peuvent exercer le Droi t de
Retour [ur cette ponion,
Joignons à la Conflitution qu'on vient
cle CIter, la Novelle n, Cp) qui e(l con~lIe en ces: Cogitavimlls I)ledimu quemdalll
c~lIf~ ordinem lllvellire , tlt/de Ji plllribus exij/enttbl~! filfts mOT/atllr tltJUS ,Ji qu!defIJ habel jiliQS •

ad Illosf~rrI/Mredttale llJ;Ji ver.o JIOU IJabe,t( filios,
'J~n omnma ad fratres tQt/lnI ven ire • fed qIlAII-

twn ex paéfo 1l0n e:âflcntitl11J ftliorm1J acquirevalur gener.1JIi, Or fi J ul1inien fup pofaIlt
'J.ue le perc, quoique rema.rié, gagne IIne
,p oruon des biens de [on fils mort Ab-inteflat ; avec combien plus d, rai[oll doitelle lui être acqui[c celte portion. lorrque le fils émancipé l'a inl1itué fan he ri·
tler en la moitié des piens dotaux de [a
mere • fait ava nt fan convoi ii. de fccondes Nôces, foit après, conformément à la
Novelle 2, en J'endroit cité plus haut.
Mais nana bitant ces réflexions &amp; ces
conféquences appuyées ClII' tous ces teX/es
cl:s Conilitlltion s , &amp; les autorités 'ln'on
VIent d'allegu er , je ne puis embrallèr J'affirm ative , .&amp; je !]le det'Iare pour l'opiniol)
contraire.
l') ,-"

,ç.

F iij

�Il6
TrAilé du Droit tlt 11.e/0Ilr, &amp;ç.
Je fonde mon opinion fur la déciiion
du Sieur Duperier (q), qui a{fure que fi
le pere fe remarié apres avoir fuccedé à
l'un de fes enfa n ~ , 'il perd non feulement
l'urufruit des portidns des' autres enfuns,
mais la pro prie té de fa portion; mais que fi
cette fuccdlion lui cfl: obtenue après le
fecond Mariage, il conferve l'ufufruit de
la portion des autres enfans.
Ma rdifoll rjI, Continue ce f"avant Jurircon{ulte,
felon la veritaUie intelllion de
']tlf/illiw , le fecond MaritJge ne prive point le
pere de la proprielé qNi Illi rjI dOl/née par la Novelle 118. parce qtle Id Novelle 22. OU l'.Au''''I;q, Ex Tdl:amento, 1/' d impofi cette peined.
la privalion de la pr. prielé, qu'; Id mere felllement, E.t pl us bas: El encore .fI-il remarqllahie qlle par cetle dif/inmol/ le pIre fotlJJre tlne
pilis gral/de peine qllalld l'illjllre ql/'il a fait e"
fan fils prédecedé rjI plus petile ; car ceilli qlli Je
remarie dl/ ')!ivam de fon en/alll lui fait him
plll' d'injure, ql/e c.lui ql/i ne fe remarie ql/ aprh
f· morl. Et quelques lignes après: El lomesfo is par cette dijlinétiOll le pere (o,Jjerve fln
'1ofruit qllalld la fucceffioll lui arrive .pres [on
focolld Mariagt , qlli a fait illjllre à ceilli all'll/·l il a jl/ccedé , &amp; il le perd qlta&gt;ld il fe 7&lt;marit aprd! le d.ces. Je me renferme donc
au x paroles de cc celebre Doaeur , l'honneur de l'ordre des Avocats du dernier
/iede dans le Parlement de Provence, de
'lui le femiment cil d'aulli grand poids

1"'

(f)

Tom. 1. lj",

1.

Quen.

t'.

Liv.1. Chap. X XIX.
127
dans cet augufie Tribunal, que celui de
~. Cujas.
, 'Ii
A une autorité li préci[e &amp; li decl Ive!
on doit joindre celle de M. Boyer Cr ) , qlll
lui donne une extenfion à tous les autres
.Ccendans; {cavoir , l'ayeul, le bi[aye ul , &amp;c.
qui par les [~condes Nôces font privés de la
propriété des heritages de leurs, enf.ns , &amp;
{ont réduits à l'u [ufru it de la pOrtlon de ~ett~
[uccellion dont ils avoient la propnete q ~ '
cil limitée :i cet u[ufruit. MaXIme appllyec
fur l'autorité de tou s les Doaeurs &amp; Interpretes ; &amp; qui fait voi; plus clm que le
iour, que cette propncte falt ret ollr allx autres enfans du prem ier lit in ~dillln fre/md amlll
""Pliarum ; de même ')" e l ur "fnm qUI cil:
con[olidé :1. la proprieté apres la mort du
pere remarié, parce que l' Ament. Ex 7eJ1amellto Cf ) doit s'appli quer au pere &amp; a la
mere nonobllant la NoveUe I l R. de Jlllhnien
,qui veut que 10rCqu'un ~ere fucc ede conjointement avec le fil, qlll ;Il: en ,[a
pui{fance à un autre
[cs fil s predcce de,
il ne puiffe demander 1 u[ufrmt fur la pO,rtion du fils qui a [urvécu à [on frer~ , PU!~ï
que dans ce dernier cas, {on reman',&amp;e d
fait erdre la propri eté de la mOltle , es
bien; dotau x de fa mere , qui app.rtle~~
au fils [urvivant . à qui le pere qUI a pa e
à un [econd M ariage, cfi obligé de la re-

Ct)

d:

(r)

ff&gt;

~dl. 190. k 1'1·
Cod. dt (t,und. f'l{~pt.

« ) Ch. l'

F iiij

�128 7rltÎlé du Droir d. 11.uol/r, &amp;r.
ft'l"ver pour être nnie avec fa pardon, t a:l1t
rn fonds qu'en u(ufruit, D'où il litit que le
pere , quoiqu e remarié, doit jouir de
tout l'u(utrUlt pendant (a vie , &amp; 'lue
10 proprieté rotourne aux enfans par [on
remariage.
L'autorité du Sieur IDuperier me pOrte à
combattre le (emiment de Ricard (II) parce
,
•• 1
'
&lt;.lue d nn cote, i eft contraire, 110n feule . .
ment :l celui de M, Boyer en l'endroit
. ci-deITus &amp; du Sieur Duperier , mais à 1.
,léeilion de tous les Doél.u!'s &amp; Interpretes que le premier cite; de l'autre ,
que la .Novelle 98 (j(), &amp; la Novelle 22.
(J) dendent que les peines des {ee"ndes
Nôces ont, comma,,;! IIwUeri! &amp; viri I11ldla.
Pei nes r'ppellées dans la Novellr 2. Cap. 2;

h,te Le." in fIIrâqtte fit pofita P&lt;rjoll;
la Novelle 12. Cap. 36 , i
J egord de la perte de la proprieté qui fait
retou r aux alltres eDEans du premier li!
§.

1.

Et

~~nforme à

po ur la moitié qui concerne le pere dans
la (uccelTion ttb·inteflat du fils qui l'a prédecedé.
(u) TOm. 1,- 3· Pan. Ch, ,. :Glof. 1. n. IJJ8, ....
JH,.
derlJ. edit.
u.

( .'( ) C4 p. 1.

J,

Liv, I. Chap. X X X,

1 :9

.C H API T R. E X Xx.

Si ta Meu a la f'/(IJprieté des biem de
[on Fils .i qui eile a [UTVÙU /o} f
-9"'c!ü 'Vient d ft remarier, ou Ji eUe
n'en a que I.'llfûfruit ; 6~ ft m birn:r
font retour ar,x autres EnflaI! dtt
.premier Lit quand eJ/e vient J mçJt •
fi.r OVtlll.t t~:; l

t

C

que cette 'QueCtian a :&gt;.vec celle que l'on vient d' •• aminGt', m'oblige à I~ t~aiter de rtl~[e , pa~ce
qu:e11e doit être .décidee par lesmcrnes pnn.
cipes &amp; par Jes m~9s maximes.
•
Ldiege de la .decition dl 1norque dan.
da No ... elle 22. ( %. ) de l'Emper,em J ullinien. par la diflinélion qu'illài! de l'illr:
titution d'beritier en fave ur..de la lilere'q114
,,'cil remariée, pat rOlllfiL. du promiQr lit 'lni
J'a prédecedée, d'avec la [ucccffion.Ab. ml?ltlf
de ce fils. Voici camme cet Empereur s ex~
'plique (t1~ 'le premier cas c Si igiftlr Icg;l ;m~
&lt;ENClIA -1NEMENT

plill! rej/.IU! {tm.ït, &amp; relmqlw m41rt fob flamiam, five pArte1u ejta ~liqtI4~ '1 hatl' ,!lt:
IlCcipi4t per jcr;pttlram.( qUIa /Ib"),,, cui/udtre
tlJorÎ.e1lfiumyolttl/JI&lt;J l'o[Y'IWel ,).&amp; habear qllod
dimiJ!ùm (fi , atlt d.flll1l &amp; !ectllldùf/J proprieJaVm &amp; !utlndù,!! tifif/J/. :Et IL" ·Ie {CC91u!
1

&lt;..)

c'1' $.

F.y

�1 30
Tr ailé du Dr.oit de I\etour ,&amp;c..
.
cas (a) : Si autetll fmejlallls ft/IfU mOrtAtflr,
jam ad fenmdas veniente. maIre ~UptltU , all.~
pofte" venieme , vocetur ~ufde ", &amp; Ipfa CUIII fi/II
aut fi/i~ fratribus fwmdf/III 'lOjlram confluul",um ab inttftato ad ; jtlS ftlc :e.[fifJmm" Sed qwm...
ta quidem ex pater lIA fubjlam/a ad ftlrUIIl p,rvetJ erunt e~rt4m 'àLummod'Q habeat uJum ad ft ..
,
, J'
., fi
r (1
.
tundaJ smlJino five prtlu wc po ea ventem
nuptias. Godefroy (b ) ob[erve encore la
mêm e chofe &amp; fuit la décilioll de ceue
Novelle qU' II intreprete : SenJus efl. , dit-il,
[ur le premIer cos, lIIatrl bwub., fi/lUS qfl4";
tùm voluerit 7êflame1l1o , conferre P?tefl, nulla
habit4 r~tiotle ·benorum , C/lm ta fim ft patre acce·
pt.. , non ab a/ils perfonis.-Et fur le [econd cas
de la diClinétion que l'on vient de faICe, ce
[çavant Interprete ( c ) dit : 'Pœnt&lt; fecundlf
nuptiis conflitutJ cujus hic fenfilS ejI, .'Ilaftr
binuba fuccedens filio ab intejlato CHili ,,/w defun{fj fr "tribus bonorum tjtls paternorum fl/mn
""ber ufumfru{/um . .Suivant la doétrine de
Godefroy dans le fecond C;tS de notre d,Ctinétion, il s'enfuit '&lt;ie-Ià que la mere remaliée foit avant, [oit après la mort de [onEls,
à qui ·e1le a luccedé ab-inujlat avec !es a.utres cnfans du premier lit, il s'enfUlt dlSje , que fe remariant, quand même elle [e
conftituero;t en Dot la portion de cette
fltccellîon, elle eh perd la propriété par
les [econdes Nôces , qui retourne aux autres

Liv. I. Chap_ XXXI.
I31
freres du défunt à qui e-tle eCl obligée de
la re[erve!· , n'en ayant que l'ufufruit, de
fon vivant. Cet ufufruit n' cft-il pas coh{olidé avec la proprieté ? Cette ~on[oJida­
tion après la mort de la mere ne [uppo[,,t_elle pas un autre Retour, quanll les autres enfants du premie.r lit J'Ont [urvécu.
puifque J'u(ufr uit lui cfi acqll1s peru:lant [a
vie? E t la leferve n'a-t-eUe pas fon elfet a
l'égard de la proprieté pour pra dl1ire le
Reto ur en leur fa.v euf au moment qu 'elle
fe remarie , quoique cette proprie té foit
en {ufpens de [on vi-vant? Il n'cCl point de
perfonne r aifonnable qui pui/fe le comefler.
Il cft ·vrai qu'au premier -cas de noue
dillinétion ni la proprieté.ni l'ufufruit de
la portion en laqu elle la m ere remariée a
été inftituée par fon fils dans fon Teilament, 'ne retournent pas aux autres en.
fans., fuivant l'Autentique Extrfla1llento (d).
tiré e .de la Novelle 21 , &amp; de la Novelle 2. Chap. 2. , ( e ) m ais cette ~xceptioll
eft une limitation , la maxime que l'on
vient d'établi r ne regarde point la -Qlefuon
queJ' on ttaite, 'puif9ue J'e[peee qu ·.c lle.c on-.
tient cCl r enfermée dans la fucce1Iion dhim'flat de la mere remariée , &amp; que M . Boyer
·Cf ) met une autre Iin: i~atîon à ceue ·ma1&lt;ime qu'il [emble d,y,fe.r -&lt;.n ~e u x ."':"$,
fçavoir, (or[q" e Je fil. a ~~lflitue herm ere
fa mere &lt;Ju i s'cil: remauee:; &amp; 10!fqü-il

(a)./' .

( Il ) C.Il . de pc~n d . NUI' :

( o)

.( c )

1.. D ia. N,vil.
Note C 44 die . c".
(c ) Note: f . itl J."2,. 1Ü(t, Cal

;(f

C4P ' -4-'

" gnc.ft.

J' l '

(Il .

'J"...

.

�J 3~
Tr~jll du Droil de !tetollr, &amp;c:
fait la même inftitution avant les [econdes
Nôces de cette mere. Ce [~avant Magiftr.t
tient qu'au premier cas la propriété lui
eft acq ui[e fans .qu· eJJe retourne après [01\
decès aux enfans du premier lit&gt; qlûa IUlJe
pidetur pœnaNI tacitè remififfe; mais au [econd
cas il décide n. ! , que cette proprieté ne peut
pas lui être contefrée, &amp; qu'cJJe n'eft pa.
obligée nonoblhm le (econd Mariage de
la re{erver aux entans du premier lit. Donc
eJJc lui cft .cquife incommucablement; donc
eJJe peut comprendre cette portion de la
[u~ccl1ion, teltamentaire de fon fils qui la
predecedee, dans un Contrat de Mariage.
&amp; fe la conflituer en Dot.
Le, [emiment de M. Boyer clt confor~e a. 1. DOÉtrime de Ricard (g ) qui
s.exphq ue en ces termes : Mais cette difpojitton a en(ore été II1fC fois c.rrigée par la Nowlle 2! du "',.ême Empereur, Chap. 4 6 , pAr
Taqlielle il a tlabU les deux précedenles Loix
'polir ce qlii ejf des biens paternels éd)lis À
la lIlere pAr la fucceffiolJ ab-inteltat de Je!
t/lfAJlJ, dom il ordonne qlie la propriété Jera
reJervee AUX autres en/ans du même lit, en
&amp;asde (onvol dt .leurs mcres ln jecondes nô,es ;
_mais il "P(ut cn.même terns que le Jccond Mil tiage ne fa(Je poim perthe à La mere ta prlJprieté dt toutcs fortes {;'autres bknJ, qHoiqll'à
elle échus par L. fl/rceffion de [es enfa/JI même
,ties birns pAterlJe!S, quand elle ne les il pM
1tcueilli! ab-intefiat, hl't:lt-ce pas là embraC-

..( Z J Tom. 1. J. Pur. Ch. ~ , G!of. ,1. n. 1H.7.J

Liv, 1. Chap. XXXII,
lB'
fer le (entiment de M, Boyer III la dé",ilion de la Novelle 22 (h)? Le fils ne
peut-il pas dans fon T eilament inlti:ucr
fa mere heritiere d'une partie &lt;le fes b,ens
avec fes alltres fTeres, quand elle s'cf!:
remariée ? Le. mêmes biens, quoique
pater"cJs, ont fait fou che en la perfonne
du fils Teftateur ; il a la liberté d'en di[po(er de la maniere qu'il lui plait ; &amp;
la mere qui a poiré à de ~~condes Nôc~s
après la mort de [on fils, n .etant pas obh~
gée de refcrver cette pame des bIens a
Ces autres fils du premier lit, de quel droit
peuvent-ils prétendre qu'ils doivent leur
faire retour ni qu'elle doive les leur re[erver pour en jouir après fa mort? ,
Mais s'il reftoit quelque doute ~ for~er
III fur cette Q!lefHon, &amp; {ur la dlfiméhon
·dont ·on vient de parler, ne (croit-il pas
levé par J'Autentique Ex tejfamento ( t) :
Ex tejfame/llo, porte le texte, qUldem ftJC&lt;edit marer liberis Juis ,qll4 cOlIVola~t1 ad Jecundas nllptias, ficul injfilllrU! quili~f/ . .;lb int ejlat~
&lt;]lIoque vecalllr {tu allie /IIor/em fiLi; five poj/e"
fU/indas intAt nupli;'s, Jed db imejfato eMUIn
JolulI1 u(U/IIfruRlml percipi: rewm 'lUt ex, parern,; ft/bjfamiâ ad filium J,rvenmml. N eft'Ce pas marquer en -termes très - clairs le
1:a, où la referve &amp; le Droit de Retour doivent avoir lieu en faveur des &lt;nfans du prqnier lit , après que la mere a
(1,) Chat!. 46. §. ! •
, ,j) Co,(,.t /"HII •. NUI '_

�t

34

7u,il/ du

Droit de Ituour, &amp;c.

palle à de [e ondes Nôcc., 6&lt; celui Où
l'un &amp; l'autre ne peuvent produire .UCUIi
effet?
L'Autentique que je viens de citer ell: ap.
puyée [ur la Novelle 2l ( k), dont clic prend
fon -origine, &amp; [ur la doéhinc de Go.
defroy (1) 1IJ0riemiuIIl 1'0111111 alCf fen'alldo , [llf.
tout quand le fils à inll:itué [a mere 'luoi.
que reaoariée ,[on 1,eritiere univer[e11c .au
pour une portion de [on heritag.e, où lor[.
qu'il meurt &amp; que 1. mere convole à de
[econdes Nôce. après [on decès, ,parce
que les biens ayant fait {ouche en la p&lt;r.
fonnc de J'enfant, il a pû lui remettre ta.
&lt;itement ou expre/fémem les peines atta.
chées aux [econdes Noces, &amp; di[po[er de
{es biens Ad libilNm, ce que r on ne peut
tr0l' repeter, parce que cette ma"ime cil:
"ne des plus conll:antes &amp; des plus inviola.
bles du Droit Ecrit. j

ln

Liv. 1. Chap. XXXI.

CHA PIT R E XXXI.

Si

t ingratitude

d'tm des Enfans du
premzer Lit lui fait perdre /a Re.
ferve ou le Retour des Biens dotau"
de fa Mere; &amp; Ji le Pere remarié
peut di!po!er de /a Portion qUI de.
voit ctre défirée à cet Enfant en faveur de [es Freres!

V AN T d'entrer dans l'examen de
cette Q!lefHon, il ell necdr~ire d'en
pofer l'efpere. U~e fem~ne vient a mourir
après avoir inflitue h:rmer un,!Verfel de [es
biens [on mari qUI pa/fe a un (econ~
Mariage , &amp; qui par ce moyen. ell obit·
gé de re(erver la proprieté des mornes bIens
aux enfans du premier lit, l'lin def~~els a
donné des marques d'ingratitude fi ev.den:
tes que le pere difpofe de la portion 'lu.
devoit lui être déferée en faveur de fes
frcres qui font les autres en Ea~ s du pre·
, l'It; 101'
fi Ion dou
[e
mlcr
S agi°t de fravoir
1"
l
l'
déclarer pour l'affirmative ou pour a ne.,
gative.
,
Je ne balance pas à me determ1l1er pour
l'affirmative &amp; j'appuye mon opllllon fur
'
(Ill )· Ht res luero cedl/nl
l 'A utent1quc
n rrs
tC
.
liberis, licel !J.r.des non fintpAtris ~ut mAtru.

A

0

0

U

lm) C••• • , /i"'.~. /fU/I.

0

�13 6 TrAite du brait ile Ruotn', Q-c.
.A/lt t/trillfqlle , nifi fu erint il/grari, &amp; probet/lr
ingratitud•. Le texte de cette Autentique at-il bef.oin d'être înrerpreté ? N'efi-il pas
clair? Peut-.on l'appliquer d'une autre maniere que dans l'efpece qu'.on Vient de pofO!'
pour Q,lellion? Faut-il do nner lIne recompenfe à l'ingratitude d'un fils qlli perd &amp; le
refpeél: &amp; l'.obéifl'ance, qu'il doit à [on p ~re?
Celui-ci n'cil-il pas en dr.oit de Je priv er de
la referve ou du Retour d'une p.orti.on de la
propriété des 'biens d.otaux de fa femme pOlir
.cn di(pofer au profit des au t res e n fans du
premier lit fes freres, 'l,li on t toujours
donné des marques du re(peél: &amp; de J'o béiffance que Jes preccptes du D écaJ.ogue
&lt;xigentpour celui qui leur a do nné Je j.our
&amp; qui Jes a ·mi. au mo nde ?
Cette Autentique efi priee de la N .ovelle
H. ( n) qui efi c.on~ûe en ces termes : v bifJNe tamen ingrAlit:tdine ( fieut pr4diximu! ) im-

, edimema Ad tale IlIcrum fa ciente bujufmodi fino,
fDtttra ingratoJ enim pofitas non l11mJcendimu$
Legts, taliter &amp; parentes honorante! , &amp; filias
•• d pieratcm deducenrev. Et plus bas : QJ!j4
ingratllm intelligi eum oporret , qui citeA 4mbos
parente!, aut oJ/1nln~ circa p.ojleriù! morientlim InClu! ,,/,eru! mOl/firalur. Il fa ut d.onc,
[uivant la di(p.oliti.on de ce tte N .o velle, que
le fiJs ne [.oit p.oil'lt ingrat, qu 'il n'ait pas
f.orcé fon pere de le priver ·de Ja re[tr.ve
ou du Ret.our des biens d.ot3.u x de (. me1'e dGnt iJ ~ft inllit ué h eritier, q u.oiq u' iI
ait pafl'é a un fec.ond M arhge ; JJ fa~
t .)

CO). H .

Liv. I. Chap. XXXI.
J37
qu'il n'y ait P?illt de preuves de i.on in:
gratitude, qu elle, ne I.olt .nI .pubhque '~J
c.onfia!.!e p.our 'lu il plllffe j.olllr du Dr.olt
de re(erve &amp; de Retour, parce gue p.our
l.ors Je pere remarié , qui a été inItitué herÎlier par (a premiere femme ne peut pas
l'exclure du Droit de Retour (ur la propriété de la D .o t de cette premiere femme p.our Ja p.orti.on qui lui apartient; m,aIS
dans J'inflant que la preuve de cette 111gratitude ell parfaite, il efi exclus de la
referve .ou Dr.oit de Ret.our. Pr4ntUItI1 boc,
&lt;lit ] ullinien dans la m ême Novelle (0)
Alii! damll!, nibiltille Agenl/bu!, Ce 'lm a d.onné lieu à cette excellente N.ote de G.odefroy (p ) : Pars ingrati, non ingrato Adcrefcit;
droit d'arcroifl'emellt qUI ell: une autre
f(pece de re(erve .ou Retour infeparable du
refpeél:, de J'.obéifl'a nce &amp; de J'am.our que
les cnfans d.oivellt av.oir p.our Jeur pere, &amp; qui cfi Ja rec.ompenfe que l'Empereur ]ullinien d.onn: ,aux enfans du premier lit qui j'.ont mefltee ,par des .m,arques
certaines de ce que le pr~cepte dlvlO leur
ord.onne de mire &amp; d' .oblerver envers celui qui Jes a mis au m.onde, qu.oique remarié', parce que le rec.ond Manage ne Jeur
permet pas d'être ingrats &amp; de n e:re pas
.obéifl'ans à Jeur pere, de ne le pas relpeéter!
&amp; de ne pas conliderer la perf.onne qtJI
leur a d.onné la vie tamquam ilo/lejlam 6J

..

�13 g Traité dtl Droit de Ruour, &amp;c.
fattGlallJ perJollall', qui peut, quand J'un de
[es fils du premier lit a mis le comble :i fon
ingratitude, qui efi notoire &amp; publique,
pr«miu/II hoc Aliu dare.
Cell: donc une verité conll:ante que le
pere qui a été inll:itué heritier par fa premiere femme, quoique remarié après la
mort de cette femme, peut priver de la re[erve ou Droit de Retour des biens de la
Confiitution dotale le fils ingrat du prelnier
lit, pour en difpofer au profit de fes autres freres, lorfque fan ingratitude cil: claire &amp; parfaitement prouvée ; ce qui cfl
fondé &amp; fur lés textes facrés &amp; [ur les Loix
&amp; les Conll:itutions de l'Empereur Jullinien, de même que [ur l'autorité de Godefroy; d'autant plus, que c'efi une maxime
~tablie par ce [~avant Interprete ( q), que

ingrato potcft re/inqui tIIinùs legitillJÂ:
.Ci) Non .F,;1I ttlp. "7. Nl'1Itl. u.

Liv. 1. Chap. X X X II.
CHAPITR:E XXXII.

Si le Droit de Relave oft de Retour
IIcqftjs aftx EnfalJJ du premier Lit
par le convoi du Pere 4 de feconde s
Nôces peut fairecaffcr l'Alienation
qu'il Il fait des Biem dotaux de (a
prtmieTe Femme, dont il n'a que
J'u(ù(mit depuis fan Jecond Mariage
e/I vertu du PaRe non exillenrium
liberorum ; Ji cette Alimtltioll cft
bonne juPfu'à concurrence de fa Por4
tian, oa Ji c/le cft en !ufpens fans POfl_
voir être ca./fte l
E s Qlell:ions [ont de! plus notables
qui entrent dans ce Traité; ce qui
m'oblige à les examiner avec beaucoup de
circonfpeéHon, pour n'en porter la déci/ion
que [ur de bons &amp; ffir garants.
L'examen de ces Qlell:ions dépend des
mêmes principes; &amp; je les e~aminerai ·enlemblc , &amp; je les déciderai par les raifons
&amp; les amorités que le Droit Ecrit fournit.
La Novelle ~. ( r) de J ufHnicn, décide
nettement ces Qlell:ions. L'al1gufie Legillatcur parlant de la mere qui a aliené une
pattie de la donation à caure de nô,es avant

C

&lt;r) Cap. 1.

�.I 40

Traite du Droit de Retollr • &amp;c.

de palfer à Ull [ccolld Mariage. Ou que l'a"
lien. tion regarde pour le total de cette Do.
nation à. un étrang"r qui la tranftJorte lU
(econd mari de cette femme; cet aug ullc
Legi(latellr, dis·)e, s-explique en ces terme~ :
'.AUellatio &amp; evacuatio mallet ; Ham fi wlmftrl11t

Jllperj/ites fi/ii, Legem proprieratis Ame Il/tp/ii/lis
DOllationis Ad filios deducellle , &amp; non "fP lCtrtlte
"'l/lierellS Ji quid egerit ;11 l«jiollem ji/iorl/IIS.
Si vero pu,morù'ntllr oumes watris jilii ) eri,
c011fra[ttlS firmuJ , non in fatum Jed fccmldii",
pa{/um nOIl exij/emitllII liberorl/III. Et plus bas:
Et fecl/'ldùlII qI/idem parteHl erit comrallus fir.
tI1us,fecrmdùm quandam verô infirmuJ apPdf'ebit;
hoc ej/ J' Cl/ndùl/J hoc quide", quod perm"l~t
Apud t1latrem occafione ~~éli filior~m no" ex/-.
j/el11illm, va/,bit ;fecHl1Ilmn hoc vero quod trallf.
",iuit.r ad fiUi JucceJTores , i"firmus erit. Et
dans le §. 1. du même Chap. )llilinien étend
la peine qn'il inflige aux femmes remar;ées
aux peres qui palfem à de [econdes N ô,es :
Et h.c Lex in utrâq/te fit poJita -puJonâ. Peut.
on douter, [uivant Je texte de cette Novelle
&amp; du Chapitre qu'on vient de ci ter. que
J'alicnation des biens [ujets à la D onotioo
de [urvie ou à caure de nô ces , faite par
le pere à un étranger q ui tran[met ces
biens à la [econde fCJllme; peut· on dou.
ter, ,clis' je , que cette alienation elt nulle fi
tous les enfans du premier lit en pourft,i vell t
la calfation pendant leur vic après la mort
de leur pere? Mais s'ils prédecedent la vell'
te ou le tranCport qu'il a fait des bie)lS ~o-:

,

tiv. I. Cbap. XXX!r.
J4
t
taux de [, femme, Cujets à l'hypoteque de
la Donation dt (urvie, le COntrat fera en.
tretenu &amp; confirmé; gue fi un enfant a des
(uccelfeurs ab-illlej/at , ou des heritiers in[.
titués, la vel1le fera annullee ju[qu'à concUI'rence de la pon ion qui appartenait à cec
enfant. Il n'y a donc point de [u[penfio de
n
la nullité de J'alienation des mêmes biens
- foit du côté des en fans du premier lit qui [on~
tous vivans J ou une partie d'cntr'cu x ,foit
du côté des beritIer. Ou [uccelfeurs ab.illtej/at
de l'un des enf.,ns du premier lit, qui V,,;t
faire annuller la vente des mêmes biens
dotatl&lt; pour la ponion qtli lui appane_
noit , parce que cette nullité cil une dépen_
dance de la peine qui regarde la re[erve
ou le Retour des biens compris dans 1.
Donation de [urvie que le pere ne peut
ni aliener ni tran(poner au pr&lt;judice des
~nfans du premier lit, in odillln feC/l11darmn
fIIlpliarunJ; qlli ren d cette alienation nulle.
1or(qu'on voudra [e pourvoir pour la faire
calfer [ur le fondement de la peine dont
On vient de parler. .
La Novelle H, (J) nous fournit enCore une déci fion formcHe fi,r la Qt,ellion
gue l'Oll traite. En voici le texte: !2.!.'4-

proprer enim fi lue ali"'averit parms, anteqI/dm ail femnda, velliat ntlptiM, deinde 11/0ria/llr umu filiorum , in tantùm Vit/et folummodà quod alienafum ep, qHa1lff}m ad alir1J4num
tx P,,{/o nOIl t.&lt;ij/entiUIII jiliomm pervellit ; ~lio~
(!J

c.p. u.

•

�'4"
TrAité dit nroil de Retour, &amp;c.
qui J,cUl/dùfII al;,« pllrte! qu,culIlque 4d fi/ii
h~redes ve,liUlJt, oumino infirma tTlmt; Imde

~lienatione faBâ lIIa"et caufa in fi1P e"jo JequenliblU (olnlllitt",da forttmu ,&amp; aut perfeBe
~b initio inftrmatJdâ aUenarione, aM peTfdle
palente , 4/1t pArtiCl/latlm qlûdem il/fimwJdâ
alienatiolle , particulatlm J'er. (Ol/jianU I H·ce
là une autori,. exprelfe [ur nOtre ~eHion 1
La fufpcnfion de la nullité des alicnations
pendant la vie du pere, le préJecès d'un
des fils d" prem·er l"t, la calfation de l'alienation flite avant le fe condes nôces, qUl
les heritiers d'un de ces fils cH en droit de
demander jufqu'à concurren ce de la por.
tion qui lui competoit, les autres ventes,
legs, donations ou inHitution d'hcritiers
dépendant du prédecès de touS les hls du
premier lit , ou du cas qui les regarde ayant
fu~vécu leur pere, toutes ces circonnances réunies enlemble prouvent évidemment
que la nullité des .lienations dépend de
l'évenement du prédecès ou de la furvivance de ces fils ou du pere remarié.
Joignons aux Conllitutions nouvelles
que l'on vient de citer l'Edit des [econdes
Nôces (t) , qui porte ~ue les maris qui
palfent à de {econdes Noces ne peuvent
pas faire don à leurs [econdes femmes des
biens qui leur font venus par don &amp; Iiberalité de leurs défuntes femmes. Cerre liberalité ne comprend-elle pas une alien.tion ? Peut-on le faire [ans tranfport 1 Le
(,) Code Hcnd, Liv. 6. Ti,. 3- n.

~.

Liv. 1. Chap. XXXIII
tranfport
pellt· il [e faire fians a'1lenatlon)
'
IH
r
D e JOrte que, fuivant cet Ed·
•
[ont obligés de referver ces bit, les peres
fans qu'ils Ont de leurs pre . len~ aux en·
mleres lemme .
on ne peut revoquer en do
s,
liberalité ou l'alienation ,.~te que cette
[Ont nulles &amp;
II s en ont faite
c· '
q lie les en ilS [ont en droit
de les raire calfer . fi
1
, .
1. . ' am 1 que ellrs heritiers
ecrus ou ~CI-mtejlat.

A

CHA PIT RE X X X III.
Si L, Femm,c rm;ariée qui a p(rdu lfl
ProprLC/~ d~s gainI nuptiaux &amp;
deI IIberaiah de jon premier Ma.

ri , lef recouvre par le prédtch de
IOfU I~f Enfam du prcmù, Lit ,
quolqruls ayent latJP def Enf-mf
qu, ,vIennent à mourir aVant &amp;
apTC 1 leur .Ayertle.l

-QU

Or Q..u E cette Queltion ne regarde
· pas les Dots des femmes ·'a i
qu etant
fi · d
' J
cru
j
.
une une es autres, concernant
es peilles des {econdes Nôces il Ile [croit
pas hors d'œuvre de la placer' après celles
qf:ue Je vIens d'examiner . en quoi J·e , .
aIt que
c'
n al
·
me conlOrmer à l'ordre que l'on
VOltd dans le fecond Tome des Arrêts de
M· e Catellan.
~e1'lue vaite, quelque étendue que

�1 .

144 TfdÎt' du'-D,~"'t de Rctou~';&amp;c, ,, ' ,
foit cette Qolelbon , on la renfe,rI~era .da.",
fesjufies I?orncs -' ~ on' ,ne ,la deçldera 9:ue ,
pa"les plus purs prmClpes du D ;o lt C.vil.
&amp; par la ]urifprudence ~es Arrets, ,
L. Novellè " ( u ) deClde expre(fement
la QolefilOn par ces termes: VI fi lIlatcr J.(.
fiUo ftl.cadem inventarur omnu comrû{tus rtlr~lIJ
{lrmllS erit , Or • Ii l'alienatioll des gams
nuptiaux &amp; des liberalités que la femme remarié. a eu de [011 premi er mari. efi, bonne
&amp; hors d' atteinte; n'efi - cc pas a caufe
qu'ayant furvécu à fon fil~ à qui e'.l e a fuccedé, la proprieté de ces gams nUptl'l!X &amp; de
ces Iiberalités 1\\1 reVIent, parce gu elle les
recouvre pa, le prédeâs de fon fil~ du premier lit? Peut-on les lui conteller guand elle
fe trouve fon heriticre, [oit p;r fon Tefi~­
ment foit ab-inteJlat ? La negallve ferOlt
fans doute un paradoxe contraire à la dif, polition de la Novelle qu'on vient 'd:: citer.
Cette maxime dl: li conll:ante, qu eUe dl:
autorifée par la Novelle 11, (x), do nt Je
me difpenferai cle rapporter texte, l'aya nt
déja fait dans un autre endroit, Elle dl: confirmée encore par la L. Hac .diE/ali Cy), qui
décide auffi que la femme qui a perd u en fe
remariant, la proprieté des gains n,lptiaux
&amp; des Iiberalités de fon premier mari, la
reprend par le ~rédecès de tous fcs enftos,
Ces confl:itutlons Ont [erVI de bafe &amp; de

1:

,

'C" ) Cd1 .(x)

' «p.

Liv. I. Chap, XXXIII.
'45
rondem ent :i la ]urifprudence du Part , m en~ de T o uloufe, comm e J'affure M.
Dolme ('" ) , parce que dans ce {,cond Par.
leme~t du R oyaume 011 garde exad'
I~~ decJlions du Droit ECrit , dont ilment
ne

s ecane Jamais.

Enfin, la nouve!l~ ~ urifprudence de cette
augull:e Cour a deClJé , {uivant M, de Ca.
tellan ("), que lor{que les cnfans meurent tous lailfant des enfa ns, qui pré de.
cedent ,leur ayc~le remariée, la proprieté
des gaIns nuptJau~ &amp; des li beralités du
premIer mari fa it retour à cette aye ul e qui
la recou~re par leu r prédecès." Ce qui futcc
amli Juge, d~t ce [!avant Magill:rat, con- te
formemellt a la LOI ,Hac CdtE/ali,,, déja ci tée,
Peut-on dou ter apres des autoritésli cl"i res
&amp;11 formelle~, que la reprife de cette propflete des gal!~s &amp; Ilberalités du premier
man ne COntlenne lin verir,able Retour '
en faveur de cette femme remariée? N' cftdIe pas fond ée fur 1. Noveile " qu'on a
alleguée à ce {ujet? Ce recouvrement appuyé filr la mort de tOIlS (es cnfalls &amp;
pe~Jts-fils : ~lppo{e la rel'er~on:i l'a YCll le
qUI a p~lfe. a de.re~ondcs Noces, puifq ue
la p~oprtete lUI etOIt aC'Iuife avant fon relIIanage, &amp; j'ayant perdue dans l'i nll:ant
elle !ui retourne, parce qu'dIe les a too;
[urvecu.
( ,) Liv. j. Chap. la.
Tem. 1.l,j V. 4. Chap. r9.

t,.

16.

CA)

1., ) C"IIl. Ilt fl"ll1i.. nU1't.

fpndement

G

�14&lt;5

'TrAit;

dit

Droit de Retour, &amp;c.

CHA PIT RE XXXIV.

Si les Eiem refervh aux Enfalu du
prelnie1 L it ÜUT &lt;lppdTtiennent en Pro·
pnete dIt j our du RemarIage de Leur
fllere , par le Retour habli en Le~r
faveuT p"r l'Edit des SecondeJ No.
ces! S. J'At/wation que ta Mere en
a faite, eJi nuUe de pLein droit! Et
Ji en EnfanJ ont droit de les reven·
diquer !
E S O!leflions que \' on va traiter. dan,
ce Ch,.pitre (e cOI;fonden.t &amp; d01v~nt
être décid&lt;es par les memes pnnclpes. LE·
dit qui regarde les femmes qUI fe [ont re·
mariées ell: l'objet qui doit nous rendre
attentif dans l'examen de ces ~dbons:
L'Empereur Leon dans \a L. Hac ,dt/lai.
( b ) décide clairement la pre":'lff: O!'e('
tion en ces termes : Hu iU.d Adjunglllllu , .ut
11I1IIIer in hi! CaJibUI &gt; in q,libll~ A""- nupllas
dondtioues, c4tertfS el i~m res A t/J;:trtto ad ft
devollaM&gt; !erundùm priorllm legum jlAWI4
liberi! (ommutlib,u, ut p.tternAS jcrvAre .com ..

L

pellitllT, boc ('ft ubi .ff/orte tn~riti. fI1;ftr,~,~onD
diffolulo Ad AUas tlUpllA! venerlt , IIHIIIObtilU/II
rm"n &amp; manci piorum &gt; Annonarrlm ql/oqUB
civil;",n &gt; ,,[u[ruau dumtaxAt y;t" filA telnpo-,
(6) Cu, . dt {tcund. mil" $. Hi, itlH~ •.

,
. Liv. J. Chap. XXXIV.
147
t,bu~ ~OltAtur, n/lell~tlfJne earum penit:}r m...

,,,du?a.

l i dl: vrai qlle cette L. 6. fllt abro"éc
par la L.:,; filii ( ) , qui efi lIne des Conl!i_
tu t~ons G recqu es de l'Empereur Juninien;
maIs ell e fut l'etabli e par b N ovelle l. ( d )
par la NOII"elle 22 . Cap. l6. &amp; par les N ovelles 68 , &amp; .9 8. de fo rte que la L. Hac ~di­
liait a repm depuis ces quatre N ovelles &amp; (1
premltre force &amp; fa premiere amorité , lil!'tout aprè. la publication de h N ovelle H.
Ct) qUI cfi forme ll e (ur la premiere~ ell:iDn,
tant pour les enfan~ du premier Jit &gt; &lt;l"e
pOlir les petlts·fils nes d'un desfreres de ces
enJàns. ~ui (uccedent , cellx·là in (a/Jita , &amp;
ceux-cI 1/1 jltrp" reJPe{/u patTlli rel a1ltmlttli
comme l'alrure Godefroy (1). On fe di{pell:
fera de rapporter ici les textes des N ovelles
68. &amp; 9,8. parce 'I"' ellcs ne COnt.icnnellt que
les melnes d'(po!itlons dont Je viens de
parler. Il fulUra de remarquer 'l ue la derOJer~ de ces Novelles (g) enti clai re&gt; que
fa d&lt;ciflon levc tOliS les doutes que l'on
pourroit faire naltre fur l'affirmative pour
laquelle je me déclare en faveur d~s en.
~ns du premier li t &gt; Je Droit Civil &amp; l'Edit des fecondes Nôces é,ant précis fur cette
premiere Quellion.
Mais je ne f~aurojs omettre l'autorité de
( ( 1 Pt"ut,. t.C. Tit.
Cap. ~ .
C. p. 2.~.
Cf ) Not~ L. 4Zd Di".
Il) C.p ...
( J)
(t)

C.,.
G ij

�148

"[fAité dtt !Jroit de Retour, (7-(;
M. Cu jas ( h ) qui s'explique en ces termes: Mater qu, l'enit ad Jecunda! nuptiaI ,ill

Lucro '/Ilptiali qtwd [Mit ex do"atione proprer
lJupt;aI , &amp; in ."",ibtu alii, bOl/if qtM ql/olib'l
~lio t;ff/lo adepta eJl à viro priore, ufl",rJmnum tiOlfùm lJ"beat , Hl ipfa tit parerlla fervetllr liberif priori! ",arrimo,Ii;. D'où il senfuit que ron ne peut révoquer en doute,
qu'au moment que 1. mere' ayant des enfan s du premier lit paffe à un [econd Ma~
riage , la proprieté des avantages nuptiau~
&amp; des autres biens qu'elle a eu de la liberalité de [on premier mari 1 paffe en leur
per[onne par le Droit de Retour que le
fentiment de M. Cujas , la Loi 6. &amp; l'Edit
des [econd es N ôces leur donnent,
Cette maxi me dl: appuyée, ainli que
nous r apprend Ricard (i), [ur la juri[prudence du Parlement de Paris qui la décide expreffément , à moins que les en fan,
du premier Iitn'inil:ituentleur!mere heritiere
par leurs teJ1amens, comme on l'a montré
ailleurs. De forte que nous avons pour
foutenir l'affirmative [ur la premiere ~e[­
tÎon les dirpolitions de quatre Novelles &amp; de
la Loi 6. li fouvent citée, les autorités de
M. Cujas &amp; de Godefroy, &amp; la Juri[prudence du premier Parlement de France,
pour confirmer notre [entiment , qui (ont
des garants mrs, qui nous mettent à cou( b) Ad J'. Hi.1 illull. dia. L . H~c ediU.lj . Cod. 4t
fi m" J. Nllpt.
(.) Tom . li j. Pau. _Chap. ,. Glor. 6. n: 1}7 1•
Ou,J

.Additions.

.

.

Liv.1. Chap. XXXIV.
149
d~ la cenrure &amp; de la critique.
Paffo.ns a la feconde QEeil:ion, qui n'eil:
Fas moms claire en faveur des enfans dl!
prem,icr Ii~, contre la mere qui s'eil: rel~anee apres avoir aliené les avantaOes nup~ta~l~ &amp; les biens qu'elle a eu de ''la liberalIte de [011 premier mari.
M. Cujas (k) cil: celui qui s'explique plus
n~ttemem fur (Ctte Queil:ion. Ex quo effi€lrur, dlHI, n./hil patrem vel matrem JuperjlU'1Il ex eu bonlI al/ware poJTe vel obligare Ju.
~o'~/ Ille. Décilion fondée (tif le texte de la
LOI Generaliler 5. ( 1)
{lIr l'AlItentique
,Vxore lJJo!tJ~â, au même Titre ; Idem tft ex
p"rte ml/lI,ru fi ll/tretrty ex fPollfalitiâ largirat' ;
fur la Novelle 98. de ]ullinien ( m), d'où
cette Autentique a été tirée, [ur la doél:rine
de Godefroy (II ) , &amp; [lIr la L. Fœi/lin~ ~.
Cod. de jecund. Nupt.
M ais Ricard ( 0) rencherie {ur les Autetlfs qu'on vient de citer par ces termes bien
remarquables : Il reflil te de-l", que ICf aliellatlon! que l~ lIIere a faites de! bierlf Jujet! " rev.rfioll au profit de ft! enfa," dl/ premier lit,
Jom nuUe! tle pleill dr.it, &amp; qr/C ICf enfa/If pettvent revendiquer les bien! deI mai", de cel/X
qui len trol/vent 'être le! détenteuYI, en.o,·e
IIIdm: qu'il! ayem été alie'lé, avallt le Jotond
Manage; parre que la femme, AI/ mOJm de 1"
"~t &amp;

( k J Ad L.

~.

i" Tit. é'orl. dr fimml. Nup,

(l) §. 1. CQd.l!QIl. Tit .
(m)C.p .l.
(H ) Note T .
dilE. Ca/ .
(0) 7)JJ[ulr" nI l}]',

•

4.a

G iij

�r 50
TrAité du Df'.c;t de R.{tollf, be,
'Loi &amp; de rEdit, qui déclarent ces bien! (ujets J
Tc verfton.w (M de! Jeconde! NôceJ, Il' fJI ph",
nam. meme que de les lIJ10ir contrallétJ, que
p~oprtetAire JOI," ~ondi:ion; de forle que la COlllill/on venant a ecbeolr dan! la [tûte du tem!,
" tfl ~e fa natuTe qu'e/le..ait ~n, elfet relToAlli.
&amp; qu cUe calfe 10ut ce ql/1 a ete fait IfU préjudice de la Ttverfion .. la queUe eUe a donué lieu'
&amp; les ' (quereuTI ,,' ont p.., à Je plaindre, d' al4~
;..m que l'ivi~io" Etant Itgale, ils l'ont d,; pré~Ol~ (~nno/(r:e la ql/Alilé de! bielu dont iiJ ont
Ira!te, N dl: - ce pas une autorité de 'grand
po~d~? Peut-ont la contell:er? Ricard pouV01HI embralfer un [entiment Contra1re
tandis qu'il appuye le lien (ur la NoveJJ~
'l, Chap. 26? Qu.e n"3uroit'Ûn pas d.it contre.IUI, li pendant qu'il traite lllle ~lCfiion
qU 1. ell:. en ufage dans les Pays de Droit
EcrJt, 11 ayoi t tenu la négat iye ? Pem-oR
dans ~ette occalion ~'écarter des Loix &amp; des
Co!,fiautlons.[rutes par les Empereurs Ro-

?'

rnallls?

En effet, I~ Loi Hacedirta/i. (p ) §. 2, décide
cette ~efilOn en peu de mots: 'Ut ft qllli
,oj/ :rAditM malri vBl delen"" ab eâ rel (fi ira
c,OIIl1gcm) comralfUIn a/iql/em cu", eâdem I/If/ltere tlllem, qu"-Je repe/ilif nupliir copuldrerir '
t. vmdlcandir i1dem Juppofilir reb", poj/eriore;
habea,llIlIr, /rbcru qui t'X codem matrimonio procrCaff flmt &amp; n~potib", nepribufqlle qui ex iifde1/l .!rbew genllt Jrm/ fine dllbio ,p,&lt;ponendÎt.
Efi- J/ un texte plus formel dans les Loix CJ, CP) Cot:l,4t[uund. 'NUpl,

Liv. I. Chap. XXXIV.
151
viles? La revendication donnée aux enfans
du premier lit, des biens compris dans les
avantages nuptiaux &amp; dans les autres liberalités du premier mari à cette femme, peutdIe être intentée autrement que dans Je ca,.
où ces biens ont été . Iimés par clic? Nefi-ce
pas à caure que la proprieté en appartient
à ces enfans ,qu'eUe leur .cft donnée? Cette
revendication peut-elle avoir fon effet autrement.qu~ par le Retour qui leur efi accordé par cette Loi, pour jouir de la même profrieté dans \'infi~ nt que leur mere [e r,cmane,
ce qui dl: fonde fur Je §. ,. (q ) ..A/tenaltone
tarum pe/liIÙ! ililerdiffâ. M. Cujas au même
cndr.o it, en fon Commentaire, dit ( r ); Sed
Iliam q//4 ql/octl/llque alio lilH/O arcepil à prioTt
marito, ideoqlle aliel1ationem earum rerum no,'
baber , quandoqflirl&lt;m jec/mti.1IIIIlllupriar ii , ,arif
,trm» proprie/arii ft", r liberi prioris lIIarrin,./Jii,
ipf. fru{luari" la//lr/m, Or la mere qui con~ole à de fecon des Nôces n'ayant que l'ufufru it des avantages nl1ptiaux &amp; des Iiber.lités 'lue, fon p~emier mari lui. fait, &amp; la
propriete des memes bIens ayant fait Retour
aux enfans du premier lit, peut-on domer
que ce Retour leu r donne le droit de re.
vendiquer ces ?ie?s ., en qu~lques ma ms
qu'iJs ayent p.lfe, 1ahenatlon ,'taut nulle ?
Ces réflexions font app"yees [ur la doc.trine de Ricard (f), qui s'explique en ces
If) Dili, L, .,
(r)

.

Sur la Loi ... tI.ltnt Tlt.

(f) Tom 1_ ,. l'aH. Ch. ,.

Gl.r. "Cn.

.~~~o.
Ill)

�l ~l
Trailé d'l Droil d. 11.elol/r, (n
termes: "Cette prohibition d'aliener aVoit
"m ême été prononcée par la Loi H.IC edilIali. §. His iOl/d. Cod. d. jerund. NI/pl. aliena_
liane pmi/fts in/.rdic?â, "encore qu'ellel n'eût
., pas rendu le Retour au prolit d.. enrans
.. li effeéèif, en ce qu'eUe .voit vou lu 'lue

)) leur droit demeurant entierement éteint,
"s'ils venoic:nt à mourir avant lenr mere,

"&amp; que la proprieté fût en ce cas pleine_
"ment réunie à l'ufufruit, èomme li la mere
.. n'avoit pas cu d'enf.1ns au jOllr de fon fe., cond Mariage; ce qui a été corrigé par
"les ConIlitutions fuivantes qui Ont attri"bu~ une pleine proprieté aux enfans."
R icard auroit fans doute mieux dit, s'il
s'étoit {ervi du mot d'abrogé à la place de
celui de corrigé; parce qu'encore que l'alienation foit nulle lorfque la mere s'el!: remariée, &amp; que dès ce jour la proprieté des
avantages nuptiaux &amp; des liberalités de fon
premier mari, {oit acquife par le Droit de
Retour aux enfans du premier lit, cette
proprieté eIl li attachée &amp; li infeparable de
ces en fans , que lems heritiers fOnt en droit
de la revendiquer au moment que ceux
dont ils Ont recueilli l'heritage viennent :i
mourir; de forte que dès qlle la mere a COIlvolé à de {econdes Nôces, &amp; qlle fes enfans du premier lit meurent, leurs heritiers
peuvent, par la faveur du retour de la proprieté de ces biens, les demander contr~
les acquereurs de ces biens par rcvenlli,a~
tion jufqlles après trente ans,

Liv. 1. Chap.XXXv.

153

CHAPITRE XXXV.

Si la Femme 'lItt Je remarie dans "an
de D euil doit être privée du Droit
d'Elcftion qui lui a été donné par le
premier Mari.l Et Ji lei Biem de ce
Mari font acql/u 6- font Retour aux
Enfam dll premier Lit dès le jOtlr du
Jecond M {l1iage de IetlY Mere dans le
rtleme an de Drteil.l

L

A Q;lefiion que l'on va examiner, cft
une des plus n,otables qJ.li doivent en:
trer dans ce Traite, &amp; par con{equent qUI
merite beaucoup de circonfpeéèion &amp; d'exaéèitude dans la dj(cuŒon qu'.eUe exige
de la lincerité d' un Auteur.
Il femble d'abord que il femme qui Ce
cemarie dans l'an de deuil ne doit pas etre
l'rivée du droit.d:éleéèion qui lui a été d?~­
né par (on premier man, ru;\rant .la decluon de la Loi 'Unl/m ex Jamllta. §. St de Jalâdi~ ( t ). où le Jurifcon{ulte l'apinien. ~it.:
Notl enim JacullM neCt.ffart~ el.ElIOIII$ propr.. ItberalilAtis benefici/lm eJl; .d'.autant plus que les
D oéèems &lt;juÎ tiennent l' aŒrm~live , confervent ce droit à la ffillme , nCilObIlant !;&amp;
précipitatjon des [econdes Nôce •• &amp; qu'il.
'Ile fort ent point de la lhtfe generale, ,nI!
j •)

JI;

4&lt; L'LCI.

.&lt;

Cv

�T 5+

'Trûté Or; Droit de Retour, &amp;c.

faifant point d'exception&gt; [ur-tout Fer~
rand ( Il); de [one qu'il paraît que l'on
doit conferver ce droit, non f"ulement aux
femmes qui convolent à de [econdes Nôres après l'an de deuil, mais à celles qui
k remarient dans -l'année de 1. mort de
leDr ~remier mari .
Cependant la négatîve dt fondée fur la
Jurlfprudence du Parlement de Toulour.,
ainli que l'a(fure M. de CatellJn ( x)- Le
Droit de Retour ayant été con fervé a tou·tes les filles du Te/hteu·r, quoique la mere
'qui avoit palle à d" fecondes N ôces précipitées dans l'an de deuil , eût nommé à la
SU4cclIion de fan mari une des filles du
premier lit , 'conforlnérnent à la difpoGtion
qu'i l en avait faite par fan Teltament, Ce
grand &amp; judjciell'x Magiltrat l'rend Coin de
marquer exaéternent les raifons qui autorifent cette ]urifprudenee, pri/es de ce que
la regle n'exclut pas les exceptions, qui loin
·de la détruire, 'ne font que la mieux éta'blir, à caule de la differencc que l'on doit
~ai rc de'a femme qui s'cft remmiée après l'an,
.• qui on lai{fe l'u(ufruit de tout ce qu'elle
,2 pac la clirpolition de fan mari, &amp; qui par
con[e~uent Ile perd pas le droit d'élite, all
lieu que celle qui .convole à de [econdes
'Nôces, perd totalement l' ufufruit des biens
de (on mari, -&amp; en mêm e tems l'urage de
ce droit d'éleCtion que [on fecond Mariaie
lU) Cap.

' ~.

( &gt;'. ) Tom'Ll. .

Pl'ttl14d .

Uv. A' Ch.

1~1

• UV. J. Chap. ~ X X VI.
J 55
acqJllert par reverGon a tOus les enfans du
&lt;pr~mier lit {ans aUCiln,e reifource, parce
q~ .ls {Ont.en droit de partlger entreux les
b.e?s de leur pere: peine établie par cette
]urlfprudence .qu., va plus loin quc la rigueur du Droit Ecrit ,oCn ce "lue dans le
cas même du prédccès de toudes cnfans
elle ne peodàire revivre le .droit d' é1cé1:io~
en {a .fa~~ur, parce que les biens du l'er ~
font .acqu lS aux enf'ans dès le momcnt des
[econd~s Nôc"s.. à moins que Je pere n'ri'ct _
nOmme quelqu un de [es cnf.ns en di:fa u '
~'éle&amp;ion de la mere qui s,II: reJ~ariée dan$
l an de deuil,
~HAPITRE XXXVI.

Si la F cmme qui (e remarie dam 1'an
de Druil doit être prwh de l' He1itage d'fm de fts E7Ifam ! Si die perd
la Sflcce$071 de fo n ,Mari en Je 7C_
ma-riant dam l~ m~me an l Et {e$

Ji

Heritages relourne7lt af/X tlf/tres .EIl-

fans, .u tU&lt;;C Heritiers d~ Ma7'i&gt; 1or(qu'il n; Il poi121 d'.E7IfflIlS
du premür L it!

.N

'0 U~ traite·rons' le s~e1lions..q~ l'on
'. a fait ,entrer dans .ce·.&lt;;hapitu: ,par ordf.e ,.;&amp; l' Oll ·Ya C&lt;:Immencer par la pt cmiJ:~
~uq::ompr.(JJd t.Ollt~S lJ:s alltres.

43 \j

�15 6

Trailé dll Droit de 11.elour, &amp;e.
La Loi t. Si qua ex f(fll/init. (J) décid~
nettement cette ~efiion : Si gl/a ex !œl1ûnit
per1ito tI//tTitO, burA amû flJ4rium alreri fefiillavem nub"e (parvum ellilll tempu! poJl deCCIII
me,ifes ftrvnrrdtliJJ adjicimtls, tametfi ipfum exi~uum plllell/IU) probrofit illufla nOIÎt, !lollejliorÎl
1Jobllift/te perJoll4 duore &amp; jure privelllr, al~
'Ille omllia qll4 de prioTÎt mariti bOlli!, vel jure
jpollfaliu/ll, vel judicio defimc1i conjt/gis conJeCIlla fi,era t, dll1lltat. Mais la Loi 1. au même
Titre, Va plus loin &amp; tranche toute dilli&lt;ulté par ces termes : His etiAm amitte1Jdis,
'&lt;f114 pTior maTiu/S ei filpremâ vohmtate reliqlle111 , guamql/am h~c ql/4 mf/lieri à priore viro re4tnqmmtf/r &amp; ']U4 per immatllT/l/n matrimonium
"pacHato. ejJe cœpmml,primàà decem perfollit edillo
'Prt!toTlJ enumerJ!lis, id tft afte1Jdentibru &amp;
defcendemibl/!, ex latere alltem ufque ad fcClllldii
}!,radunl. Donc cette Loi bit palfer ces biens
du premier mari an Fifc : Peine qui n'ell:
pOInt en u{ago dans le Royaume où l'on
{UI~ le Droit Ecrit, ainli que l'alfure M,
CU jas Cz.). Et paff.1nt plus bas à l'exam en de la premiere Quell:ion que l'on traite, il la décide clairement, &amp; ajoute en{ui,e : Et inter CtU perJoI"" utigue fcrvallda eJl
grllduum pr&amp;roglltiva, ut fciiicet proximior ex(llld", remotiorem , ferV~lIda pAriltU gradJJum
ut qn; eod'm fllnl gradu, Cl/jllfcumqt/e fint, Jimnl YOCtlltllr &amp; exc/udant Fifeu", in iiI qu~
hui&lt; /lJUlieri reliqllit prio;' nwrÏ!u! fupreniJ ~~~
(.J) Cod.

n,) I n 1.,

ç,., 'f 1".'0,

de {t,uni. Houpt.
J,

N. ~t ..

Liv. I.Chap, XXXVI.
157
ltlIItAte, &amp; fllprell/ &amp;vo/ult/atit nomine nOIl oporter tatJIùm imelligere tefiamema , fed etiam codicillo!, &amp; epijlo/am FideicolJJmijJariam, &amp; DolIaliol/em propter III1PIÎt". Loi t. hoc Tit. Et
Donationem cduJa morris . La l'ai[on que ce profond Doéèeur en dODne, c'ell: qu'on ne
doi t pas être (urpris ,fi vivo marilo caflitlU
exigatur ab IIxore, cil", &amp; mort/ÛJ Janai debeat Jerv,(re per annUnl vcnerationem a/que memoritml, nec wiuÙJ fuit adulte,;i rCA, fi imrA
"nllUIll peuaverit , vel fi nllpJerit imra euln
Almum.

La Novelle H. de )ufiinien Ca) n'cil:
pas moins formelle, puifqu'elle porte que
la femme qui {e remarie dans l'an de deuil
perd tous les avantages &amp; toutes les liberalités qu'elle a eu de {on premier mari, &amp;
que ccs avantages ven jeIl! ad deccm perfOl/AS
fflinqucmis cognation;s quit ediflo tomÎncmur,
hoc ejI a.fcendellte! &amp; defcendente, &amp; ex llI1ere
IIJqne ad fccIlI/dnnl gradnnl.
Ces autorités &amp; ces décilions ont {ervi
&lt;le bafe &amp; de fondement à la] urifprudence
&lt;lu Parlement de Touloufe, fuivant M. de
la Rochdlavin (b); ce qui efi appuyé {ur
l'injure qu·e1le fait à (on premie r mari, &amp; fur
la crainte fthbaf Îon ;sJ,mguiuis. On trollve en-

core cette ]urifprudence confirmée par les
Arrêts rapportés par ce judicieux Magi/hat
(c). Ces [ones de Mariages faits dans l'an
(a) Clip. 11,
(-II) Liv. 2.. Tit. ~. Arr. J . 2.. &amp;. u ..

t') AulUê.mC Tit. Art.

Jo .....

&amp;. lo S-

�r 5"8 7Î'Aité du Droit de Itmur, .&amp;e,
de deuil étant appellés iI/l1l/4tl/r" IIl1pti~,
N'efl:-il pas conilant que cette perte que
fait la femme qui conv.ole à de fccondes N ô.
ces dans l'an d. del\il , Ouvre la porte au
Retour en faveur des enfans du premier lit .
taDt pour les Donations que fon 'premier
mar.i lui a faites, que pour les fucceffions
&amp; les legats qui font appofés dans fon Teftament, ' GU dans fon .codicille ? Le Fecond
Parlement de France l'a décidé expreffémellt
toutes les fois que la ~JeJ1i on .:cft pre{entée à juger dans cette auguJ1e Co mpagnie.
Les parens jouiffent de ce Droit de R.etou r.
n~'l extamibu, IiberiJ, ratio&gt;7t 1'ublic~ honejla1tI, Les premier &amp; fecond Arrêts dans M ,
d e la R.ocheRavin, levem donc tous les
do utes qu'on pourrait faire naître fn r c-ette
~lefhon, &amp; fur toutes les autres qui aM
,une grande connexi té avec elle,
,Cette ancienne] urifprud ence dn Parlement deToulonfe, eil confirmée par Il .no uvelle , flllva nt M, de Catellan (d ) , bien
que la ,femme ne fe rem arie gue deux jOllfS
avant 1 an de de uil exp iré. 'C e (;;avant Mag,{lrat en morgue &amp; le motif &amp; la ·ra.ifon.
'Pl;u m(me , dit~i1 , ta femme en pareil cas efl
pres t!.;/ terme ql/e les Loix lui ont preferir , plus
~lle .femMe Il/arquer d'ineommenec à Ile le pM . tIltldre, If moill s qu"elle ne s' eXCffje fù r ce que l1t
!çachant pa, précifi11Tem le lem s &amp; le jour de l~
.",ort de Jon mAri , .lle 1'ejllii-deJfrIJ mécomptée.
l a lIlort de ce mari devoil hre mieu,~ mar1fff.e
4.11 ) 'I.oœ.

:l • .;Lir ....

'CM? 7 1.

Liv. J. Chap. X X XVI.
159
Jon Jouvenir, cet ollbli Ile l' ."eufe pas. Et
p lus bas : ~o iqu' il en Joit , il .fI de trop dan.
gereuft COnftqllCllce de permettre qu'on prwne flU'
de pareilles " glu de devoir d' honnJtelé, &amp; de
·bienféance: ji peu qll' 011 J prenne, le, reg le, 1'4foiblijJènt inftnjiblemem, &amp; Je trouvelll anéantier.
, Eft-il quelque exception , quelque limita.
tian à mettre à des regles &amp; à d!:s maxi.
mes li utiles , Lli neceffaires, fi jufies, &amp;
fond ées fur les plus purs principes du Droit 1
,Peut-o n s'exempter dela peine des {econdes
Nôces dans l'an de deuil? Cette année ne
{e compte-t-elle pas de IIIOlIIento Ad mome·n1um? En-il encore une fois, quelque ex·
ception à propofer contre ces maximes?:
J e dis plus, le Sieur Duperier .( e) attef·
te que c'eill' u{age du Parlement de Provence au (njet des femmes qui (e remarient
&lt;lans l'an de deuil, confo rme à celui du
Parlement de Touloufe. Voici fes paroles :
Quant allX al/treJ peiiles, t4/1t pOlIr aile. des
fécondes NôcCJ conl .. {/ées dan, l'an de deuil que
tour tofltet les allfres ; on a toujOUTI gArdé en
mte 'Province , tout ce qt/e leJ Loix en ont or&lt;ionné , t4111 au 7ilre de! Jecondes Nôctl, que
d,IIJS les NOl'flles de ]ujlillie/l.
Puis-je balancer à me déterminer pour
'J'ailirm ative après les :llltorités que je viens
de citer ? Dois-je fortifi er mon opinion par
c'autres Arrefiographes? Qu'on onvre 'M.
M aynard (f), M. de Cambolas Liv, 3. Ch.
'd4tIJ

+

�160 Traité du Droit de Raour, &amp;c.
&amp; Liv. 6. Cli . .,. &amp; Me de Vedel dd", leI
ObJervat. [ur les Arrêts de M. de CateHal!
(g), a? y trouvera une infinitéd:Arrêts qui

Ollt juge nos Qudb.ons tn le.rIllIlW, ~ que
la )uri[prudence na ,amalS change dans
cette Cour Souveraine. Ricard ( Ii ) a(fu re
que le Parlement de Grenoble fuit la même
Juri[prudence.
"
Mais il n'en cIl: pas de meme dans les
Parlemens de Paris &amp; de Bourdeau x , [uiVant le même Ricard, en rendro it allcgu':
(i), où il rappo' te des A rrêts &amp; des Aut eurs qui l'ob[ervent &amp; qui ne latiTen t auc un doute à reCoudre [u r la négative que
l' on garde [ur la peine des [econdes Nôces
contraétées dans ran de deu il par les femmes,
de même que dans le Parlement de Bretagne, [uivant Ferain (k J.
J'ai donc pour autoriCer mon rentiment,
les déci lions des Parlemens de Toulo uCe, de
Grenoble, &amp; de Pro vence; au lieu que pour
l'opinion contraire, jJ y a ceux de Paris
Bourdeaux qui font conformes pour la negative, fu ivant l'u[age qui s'y pratique, p~ r
des raifons que Ricard n'allegue pas, mais
q\Ji ne p.,lvent détruire les au torités formelles qu'on a citées, &amp; le Droit Ecrit ,
qui fixent notre )u rirprudence fur les ~Ie[­
ti ons que l'on examine.

'!'

i.f) Tom. 1. Liv. 4. Chap . 7'(b) Tom. J. 3' P&lt;lrt. Chap. ? 5rll; H. n. 1J 7 f'
4 1 ) N. 1J77· lX /178.
( t ) SUI l'An, :l.J o. qe la Ç,ou,ume de BJet3~(le.

Liv. l, Chap. XXXVII.

161

CHA PIT REX X X V II.
Si la F emme qui malverfe 6- dam l'an
de deud 6- apr 's, cft Jiljette &lt;lUX
mêmes peines que .dte qui Je rema_
tic dam l'an de dtuil! Et Ji lef peinti font favorables &lt;lU Droit de R~­
tour, des av antAges 6' liberalit~s
qu'elfe a r(pÎ de Ion premier M an!
Et fi ce Retou, s'étend aux P tlTms
P aterneÙ ou M aternels 1

L

A liaifon que les Quefiioos que 1'00 va
examiner, Ont avec celles que l'on vknt
de traiter, m'oblige à les difcuter de fuite.
On ne peut décider ces QueIl:ions que
par l'autorité des Doéteurs &amp; des In!erpretes, &amp; par la )urifprudence ?es Arrets,
&amp; on doit les traiter dans le meme ordre.
&amp; par les mêmes principes, à caure cie l'encha1nement qu'eUes Ont en[emble, qUI nous
empêche de les [eparer.
.
.
Cell un principe de DrOIt qUI nous ell:
appris par M. Cujas '(1 J, que la femme
qui mene ' une vie impudiqlle," &amp; qUI mal.
verre dans l'an de demi, dOit etre con?a~n­
née à la peine qu; ks Loix inR.igent a 1a.
dultere : Nec m;lIta /11;1 adulteTII UA, ft. t~
tT4 annum pcccavertt.
il) Âd hu"" Tit. C,d, i. Z, l l ,

�16'2.

Tr.itE du Droit de netour, &amp;e.

Le fen tim ent de ce J lIrifconfulte cft (onclé lur la Novelle 3.9. (/Il), dans laquelle
l'Empereur Juftinicn s'explique en ces termes : 'Unde j"lCi/llu!, ft q~ id tale "lItigerit &amp;

lime 1,lllûs /empli! pepererit millier circa termÎl1um "nni, ut ;nd"birAlum {II fobolem tlMI ex
priori confiftere matrimonio, modiJ omnibul

tam privari antenuptiaii donatiolle &amp; fecun tlt/Ill propriNarem &amp; feeund ùm ufllln , fllbdentlam qlloq~e ~nmibu! .Iii! pœnis ac ft feeundM eam
comigifJer .me Illé/ti! terI/pUS legirim.M celebrafT,
tlupria!. La raifon que donne ce Prin ce pOlir
con:tirmer [a déci/ion, éeft que "on , !iqllid
IIrnpliiu hab,bir caflitate lu xuria. Ne doit-oIl
l'as conclure de· là que ·t olltes k. peines
~ t abHes contrela femme qui fe r~mari e dans

l'an de deuil, tombent lur celle qUI vit impudiquement dans ie même an ? Seroit-il
jufte que [on incontinence &amp; Con impudi.
cité demeurât impunie? Ne doit-dI e pas
perdre tous les avantages &amp; tomes les liberalités qu'elle a te~ûes ae fon premier mari?
D·o.ùil s'enfuit évidemment que ces avanuges &amp; ces Iiberalités font retour auX
cnbns du premier lit, &amp; s'ils font morts
avant leur mere. aux heritiers Jegitimes des
mêmes cnfans.
Cet augufte Legillateut allegue une autre raifon dans le même endroit : Nondllm

tnim camplttlo a,mo undetimo menft perfen.
peperil, ut non cJet poffibile dime , qui4 de deJlmao fflifJet part/u. Q!:eUes raifons plu$ ford '",

\

c.,. ..,.
~

1.

Liv. J. Chap. X XX V II.
16'3
plus décilives , pellt-on ap porter pour
montrer que la femme qui malverfe dans
l'an de deuil, &amp; qui met au mo nde Iln
enrn nt avam le onziéme mois,dcpuis la mort
de fOIl prem ier mari, quelles raifons , dis je,
peut-oll donner de la déci lion contenue dans
cette Novelle 39. pOllr f.tire punir cette
femme des peines que les Loix ont ordonnées contre elle, comme l'obfcrveAccaranza
( n ) : DemfllTl his onl,ribu, adde, dît- il, Jltfliniamml iD diét.Nov. 39. id lantllm principaliur
t~s,

tgiffè &amp; decidijJe , ut nllliier circa terminllm " ,mi
lu{/û, parien, privet/lr "nte Hflptiali don.,ione.
&amp; OllllJe! [ecuIld'ô nllb,mi, /ncurrat pœn., ob
fluprlllii hoc cafu abfqlle omni dtlbio colJ/,llijJurn.
Ces autorités m 'o!&gt;Jigent à me déclarer
pour l' affirmative. J'appuye mon opinion

fur la Turifprudence anci enne &amp;

nouvell~

du PorTement de Touloufe qui l'a décidé
in (ermin;" , lor[qlle là plainte lui ·en a été
portée, fuivant les Arrêts rapportés par
M. de la Rochefl~vin ( ~ ) &amp; pa, M. de
Catellan Cp) ; ce dernier Magiftrat ne mettant point de difference entre la malvcrfation de la femme dans l'an ou après l'an de
deuil. Il appone deux raifons pour am orifer la nouvelle ]u rifprudence , &lt;Iue je
ne puis pa/fer fOllS lil ence. La f emme qui
nlalverft d~,/S l'an de deuil , dit-il , 'fi ftns

GDllte Joumift .au&gt;: mêmes "ine! que celle 1'û ft
t~ti,. C/l.I'. t+, If. r9.
(0 ) Liv. i.. Tit . 4- Arr. S 3( z.{.

(n' Dt ,4rtu

JP)Tom. J., Liv .... Chap. 1"

�164
TrAité dtl Droit de R~tollr,. &amp;c.
remarie dans .'1 de detlll; 1tncommenu d."s
le premier Cd! eJi plus criminelle enc~re , &amp; p~r
conftquem pltts punijf~!Jle que dans 1autre. Et
plus bas: 'Par l'Arret que Je VtellJ de ctter en
premier lieu da,1S ce Cbapltre , Allto/mlte MOJ"i" aJant été déc/arEc déc/lite de Jon a"gm'Ilt
6- de la fuccéffion de fts enfans &amp; de f'" Jac'lues IJl Font Jon premier maTl pour avolY tIIalperfé après r an de deutl ; la fitcccffion fllt
.. djugé~ al/x parens patemels de ces enfans. M.
de Catellan marque en[uite le moti~ de cet
Arrêt en ces termes : On trouva a p"pOJ
'ltU cette jemme coupable de millverfalioll, &amp;
qui vivoit encore, D(4tre [on excltifion perjon1leIJe,
eût la peine de voir Jon pere exc/us , &amp; la fucuffion adjugEe aux parens parentels. Qu.e peuton oppo[er à une jurifprudence fi Uniforme? Ne comprend-elle pas un DrOIt de
Retour en faveur des parens paternels?
Leur vocation à la fucceJIion du premier
mari après la mort des enf.1ns du premier
lit, peut-elle ,être fepar.ée de .ce Reto~r ?
L'injure faite a ce premIer man, en r~p~­
ration de laquelle ceUe femme dl: pflvee
&amp; des avantages &amp; des liberalités qu'il lui
avoit fJites, ne fait-eUe pas revivre cette
vocation en faveur des parens paternels
qui reprefentent les enfans du premier lit, à
qui ils Ont {uccdé iI!J-inre~.t? Il dl: donc
évident, (elon les aurontes &amp; les ralfons
qu'on vient d'alleguer que c~ Retour ,ne
peut être contelté &amp; aux enfans du ~I:e mtet
lit &amp; aux parens paternels leurs hermers Je-

r

Liv. r. Chal" XXXVII,
16 5
gitimes , &amp; qu e ce (croit un paradoxe de
tenir la négative, puifque les Loix &amp; la
111rifprud ence Ont décidé les ~eflions que
r'on vien t de traiter contre l'inco ntinence

,de la femme, qui fuit une li grande injure à fon premier mari propter ffI"!Jationetn
[lftlgrtÎnis.

On hnira l'examen de ces QuefliGns en
fai ra nt cette Ob fervation que j'ai priCe de
Graverol, fur les mots f2.!.ti malverft, de
r Arrêt 8. Tir. 4. de M. de la Rocheflavin
Liv. 2. qu'il but précifémellt &amp; formellement avoir prouvé la malverCation ; ce qui
dl fondé, fclon moi,fur l'autorité d'Accaranza, De parlt/.Cap. 14, Il. 19. &amp; d'une infinité de textes de Lob, qu'il cite, parce
qu'il fallt que l'incontinence de la femme
foit conflat,e jl/dieiis intl/bitaru &amp; evidenObru, autrement la femme ne feroit~mt
pri vée de, avantages &amp; liberalité- e [on
mari, pour tomber dans la rme ordon,
née par le Droit Eni!.

�166

'TrAité af' Droit de Retour, &amp;c:

CHAPITRE XXXVIII.

S i la SUDJliltition [aite IIf1X En[am df~
Fcond L it, en faveur du focond M ,m
ott de 1" [ Nonde Femme, eJl fUjeue ",11
retrll1lchemcnt de la L oi Hac edl'
dali? Et fi ce retr.inchcment produit
un Droit de R etotlr en faveur des
Enfans du premier L it, .1
Es
L ~~~ve~~
[,

deux Q1elHons que l'on va difcl1t du nombre des plus notable!
qui
entrer nece((, ire ment d"ns ce
Traité, ce q ui m'engage, à les examiner
'/',ns ce chapitre, [uivant 1 ordre qu e Je me
fuis ?ropofé de garder, en le donnant ail
public. ,
.
J'ai pUlle la déci/ion qlll regarde ces
Qlellions da, .. la Turifprudence du Par·
lement de 'I ()t\\ou!'~, attefiée par M. de
Catcllan (q). Comme Cetl~ fubfiituti?~
doit être faite parune femm.e qui a palf. a
de [econdes Nôc3' , qu'elle veut gr.üfier
fan [econd mari te fan herit.ge après la
mort de [on fi ls, u prejudice de [cs autres en6ns du pmier lit , il n'ell: pas ,fllr;
renlnt que cette 'ugulle Cour ait Juge
f.une &amp; l'autre Q~'!ion COntre ce {econd
mari, (m· tout lor(q, la femme qui a des
(f) Tom.

Jo ,

l-iY. 4\ t , 170

Liv. r. Chap. XXXVIII.
1~7
filles du premier III &amp; Ull fil s du {cc and ,
ayant par [on rc/lament Fait des le~ aux
filles du premier lit, a infiitué (Oll hls du
fccond mariage heritier ; &amp; au cas qu'il
mourüt en pupillarité, ,yam aligmeM'; les
legs de (es ,filles , &amp; ordonné que [00 hetirage vînt à [on fecond mari.
La femme a-t-elle plI donner atteinte
par cette di(polition te!tamemaire à la
Loi Hae ,diél,11i 6. (r) ? Peut.elle par une
'fubllitlltion de quelque qualité qu'elle rait
avantager

fOIl

fccond mari

Ül \ ï

reéèemnt

plus quc l'un des en[lI1S du premier lie
le moins prenant ? Cette Loi décide le
contraire expreffémem, ,inli que l'Edit
des (.condes Nôces.
Le te&gt;te de la L. 6, Cf) e~ li formel, que
je ne puis le p.lfer fous hlence. Hac .dinali /ege ;11 perpe/llllnI pa[itllTd, [aIlCÙntlf Ji
. IX priure matrimonlq procrellfis liberù pater
nlarcrve ad jeomd4, vel terl;a, aut ulterit't
rtpcriti m~lri1J18J1ii vota migraverit) non fit ri
liri1um noverrd! vet vi/rico, teflamemo 'Vel
fine j cripftlrâ leu codiâllil ,lhtreditllliJ jure ,five
"gari Ji!'e fideicolllllliJji tiwlo , plui reiinqllere.
Ce textc a porté Godefroy (t) à éta_
blir cetce granJ c maxime: Conjux tTalljienl
ad Jectlllda vora, non pouf/ullo litrdo ;n J""ndUfIl cOlljug'lII tram!erre
( r)

Cod. d, fwmd. IfUpl.

(f) ÔuJ. ml. Ti,.
( t l Nctle A. • #lltiQ.

L.

plut qu.im rçli2ueri~

�Traité da Droit de Rotour, &amp;(;
,mi ex ftUis primi marrimonii, cui mi,H}J
Teliquerit.
Cette maxime dl: appuyée fur la déci fion
de M. Cuj,ls ( a ) , qui dl: con~r.e en ces
termes: Idelll h. c Jeilicel ,onjliluù fil pater vel
",aler (nam &amp; ho, Edi8um getterale efl )
txij1emib(IJ liberis prioris mafr;monii , qui vrl
'1(14. ve,ûr Ad fe cttndas Ilupt;as 1JOIl poffit vitrito
vel noverctt, qUllnJ il1duât , prioris nJAfr;,uollii
JOlis vel donalio,lis proprer IIuplias vel alio quolibet/iII/ID , ex bonis q'u, film propria pills dare , eâ
mente lit id babeat perpetuo jure, eriaJJJ marre
liantis Jo/mo matrimonio, Il! ,iUQIlA11l , nqvu III1P'O
vell/OU nUPl4 lion POJ!i1 plll! dOl/arc vel dllre vel
re[inqllcre quàm uni ex liberis prioris t1Ja rrimoni;) vtl cui ex eis liberis mÎnimùm deder;t. Dans
cette décilion &amp; dans celle de la Loi 6 . n'y
Voit-on pas les legs, les Fidei-cotllm is,
le. fubllitutions faites par la femm e à (0"
fecond mari, prohibées ? Peut- elle fai re
des avantages à ce mari, quoiqu'indirctlement au-delà de ce que peut avoi r \In des
~nfans le moins prenant? Cet Edit des
Empereurs Leon &amp; Anthemius dl: clair,
&amp; cette prohibi tio n emporte retour oux
~nfans du premier lit ,des biens que Je
t efl:ateur ou la tell. trice a donné à fan (econd mari , qllocllmqlle 1;11110 , qui comprend
(ans dit1iCIIlté les fubRitlltio ns de quelque
nature &amp; qualité qu'ell es [oient.
L 'Edit des [econdes N8ces rapporté dans

Liv. 1. Chap: XXXVIII.
x6j
le Code Henri (x) cfl: li cl.ir , par ces mats
•• quelque façon que ce foit, qu'il n'a be fo in

'168

, lU

de commentaire ni d'illterpretation .
. ,

ce

l

&amp; par l'évenement [e trouve être en

efrèt une li beralité excelli ve. Cet Autcur
.jol.te lu e (ans cette [" bllitution , &amp; li
l'inlll tl&lt;,' d u fil s ellt été pure &amp; !impie ,
ri! ayant recueilli la fuccellioll cie
(1 ) 4":

.( .\) J.OIll

'1.) 1• • iel. L. li. Ail T it , Cod. dt (t eund. Nr~/t.
,~

,

' .

toutes ces autorues JOIntes enfemble Ollt
fervl de bafe &amp; de fondement à Ja ]urif_
prud~nce du Parlement de Toulou{e rap_
ponee por M.. de çate!lan : Qom On a parlé
C1-delfus, ~UI a dwde qll ~ne femme par
fa 1 d,fpofitJ on aVait donne attcinte à la
Loi HdC .d;E/aU, que la fubllitution pupillaire qui ne pouvait valoir que Jure FidcicommiJ!i étoit fujette au retranchement &amp;
que le fecond mari ne pou vait pas répudIer ce fidel,col)1m .. , &amp; prendre les biens
de la tellatriee com me heri tie r legitime de
ron fils qui]' avait prédeccdé. Le motif de _
cette J urifprudence, fuivant ce grand M._
gillrat CJ ) , ell fondé fur ce que cette mere
ayant porté fa pen(ée pour gratifier {on
fecond mari de fan heritage après Ja mort
&lt;le [on fils, au préjudice de fes alltres enlàns du premier lit , ce deffein injufl:e parta~t d' une .lfeétion en quelque (ens dére~lee &amp; qu e la Loi condamne, meri ec "'être
puni par le retranchement de cette !i,bfl:itu tian , qu i dans l'intention de la tellarri-

,

Til . J' plr forr,I'II,

1. liv,

+,

Ch. f7.

H

�....,raI'te' du. Dro;t de I!etollr.
O-c.Il
170
.
fa mere J le per e lui aurOlt nature ement
.. r · t
fucce dé .
n ll .on &lt;"'
ralle les réfl exIons qUI
c 11\1 ven
rprlldcnce
cette r.remmde par_
fur....."
cette J'
IICIII
. ' .
1 [ubllit\ltion pupillaire a fon • econ ma
~ • VOI't - elle pas fuit fraude
a la L. H~,
n • na
r
d
N'
)
..
• l'Edit des lecon cs
oces .
&amp;
Jinlvis verbis legis fememiAIII
Ne -ce p
C
[lIbllitution contIent
cirCllIIIVenlYe? . edtte a
&amp; une liberalité
un avantage 111 1re J e
'
de
cette
lem
me
au
preI
excelfive de a part
. . lit ' Ceft
'.
)'udice des en fans du premlel
. . v
ideri
- en
vouloir lege Jiapun/tor
· POllVOlt.
,
' 'd
IOn Ilions d'une autre malllere.
deCl er ces '-&lt;!le
•
t _ il as la
Et ce retranchement n ouvre - d' P
. rc lit , exercer
porte aux 'en fans d u pre mIe
le Droit de Retour en leur raveur .

ed!l!i't ~:

~ejllI

~-----~

CHA PIT RE X X XIX.

Si le Pm qfti a fait fme Subjlitution
,· Il'Ion
Fils du /'reeond LII
PUP' l.tl/Te
1"
en !al'etiT de lt' feeonde Femme 1
{(Ue Subjlitfuion eli jÙjette :U TC;
tri/nehement l Et Ji ce reerane tmen
fort de fondement tlfl Retour m [a.
v eur des enfttns du premier Lit.
E s deux ~\Cftions que l' on va . trai:
L ter dépendent des mêmes
&amp;. ne [Ont qu'une fuite de celles que j 0

princr.p~

J

Liv. I. Chap. XXXIX.
1 7\
décidées dans le précedent Chapitre.
La Loi Hacedil/a/i Cy) parolt décider exprelfémcn t ces ~eflions par ces termes:
Circumfcrijl/io/le fi qua per interpofilam perflndnJ , vel alio quocllrnqUt modo fucrit exco/iilata, cejJame. N'cil-ce pas là condamner
la {ublli tution pupillaire [,ite par un pere
à {a {l'con de femme J au cas que fon fils
du ptemier lit vienlle à mourir en pupilla.
rité ? Ces mots vel alio ql/Ocumque modo
,xcogitata J la comprennent exprelfémcnt.
Les Empereurs Leon &amp; Anthemius qui
l'ont f.ite, nous le font entrevoir dans le
tme de cette Loi; &amp; Godefroy (:t. ) l'a[fure J de même que M.• Cujas [ur cette Loi.
Cependant les D oaeurs fOnt partagés fur
ces Q,Ilelli()ns. Cuman , Alexandre &amp; JaCon
( . ) J décident qu e la fubftitu tioll pupillaire
en faveur de la mere J fJÎle par le pere, cil
valable; &amp; leur opinion a été .lItori[ée par
lin Arrêt rapporté par M. de la RocheRaYin ( b). Mais cet Arrêt ne peut pas donner atteh}te à la J uri [prudence du Parlement de Toulou[e 'lui l'a re ndu J &amp; 9 ui
par deux Arrêts pollerieurs a lixé &amp; lixe
la maxime ( ain li 9ue l'obferve Ricard (c) J
&amp; avant lui M. D olin e J {-iv. 3. ch . 14' )
(J) Cod. d~ [t,und. 1&gt;1t1,t.
( , ) Note A. ad
L. 6 . HlfI tdiR4li.
(II)

'N,iU,

ln Ltg.

s;

d.a

ù ,uî

IX

.II/ÎI.I:

2.. Tit. ,. . Arr. ,.
(() Tom. 1. J. Pale. Ch~p. ,.
4u •. édit.

dt

'fIlIlglt f .

(6) Liv.

cl.r. J.

tt.

t!Jo

Jp~l.

�17~

7'rAité du Droit de !tttollr, &amp;c.

pour contrebalancer ceux qui [ont rapportés par M. Maynard, Liv. 3. Ch. 81. &amp; par M..
de la Rocheflavin, en J'endroit ci-de/Tus.
Ce que l'on vient de dire (ur nos de ux
Q!1cflions efl li certain, que M. de CatelIon ( d ), dont le (~avoi r &amp; l'érudition [ont
connus de tout le monde, Ce décl are pour
les Arrêrs qui font dans M. Doline , &amp; en
dpnne les rairons 'Ii,ivantes , qui [Ont évioentes &amp; [ans replique: Mai, fi t~ fubflitu-

rio Il pupillaire eJI le teflame nt dll Jil', ,'tJl
l'ouvrage du pere &amp; l'etret d'III" 4f"lioll démefi/Yée , que la Loi defavoue &amp; vellt rejlrailldre da", d" barn" legitimeJ. LeJ raifo", de
cette dicifion Jom amplemmt traitéeJ pAY M.
Dolille , &amp; quoiqu'elle Joil contraire à /In .A.rrêt alllerietir rapporré par M. Maynard, Liv.
)' Ch. 8 [, eUe ,JI n'Anmoin, trh-juflt &amp;
plu, cOllforme a/lx Loix, &amp; conftnnie par
l',/Irrh qlle je rapporre. On voit donc par

les paroles de cc grand Magiflrat, que la
nouvelle ]uri[prud ence do it prévaloir [ur
J'ancienne , &amp; que la [ubfhtution pupillaire
faite par le pere à [on fils du premier lit en
faveur doJa [econde femme dl: (ujette au
retranchement; &amp; par con[équent ,qu'eUe
ouvre la porte au retour, que les autres
enfans freres du défu nt, [ont en droit d'exer(\,.'( in oditlJ1l fecundarmn nupt;artl11J; R.etOur
'lui produit la réunion des biens [ubf!ituél
pt p.'llairement en la per[onne des mêmes enfalls ; parce que d'tll1 côté, c'efi faire fraude
à la Loi HMcdil/ali; de l'autre côté, parcç
( ,, ) Tom.

l..

tir. 4 ' Ch . 571

.

Liv. I. Chap. XXXIX.

' 73

,!~,e cette femme pouvant convoler:i de t roilIeme~ Nôcfs, elle pellt fa ire paifer les mê-

mes b,ens aux enfans qu'elle peut avoir d 'lln
troiliéme Mariage, [ur-tou t qmnd clic les
comp.r~ndra dans une Confiitution de Dot
generale.
J~ dis plus" !a ra i[on qu'all cgue Ricard
en 1endroIt cIte ( e) , l'emporte li" celle
de M. M ayna rd. Mais c'efl fam f ont/clI/em,
elIt-Il, que l~ Sieur Henris op.poJe cet .Arrêt
tomme ~ontralre /tti~ de~l.,( autres cités T,ar

"!.

Dolme , ql/I lait [01 q/le le pl/pille dan!
1efpeee de, ceJ deu .• ,/Irreu n' .lvoit dél.ijfé qlle
ceux ql" crotem aventu dll ch'f de rOll pere;
.auql/el cas, on lit pel/t PlU dO/uer, qlle l"
bIens de cette qt~A lité ne f oiem j/ljets à refervl,
pAYce que la raifan de Maynard &amp; d'Henri"
cejf~ el1 cette o((afioll ; aflendtt que la (olljideration fl/r laql/elle il1 Je l ondem , &amp; qlli rejldlt
de ce que ln ~icn, ont paffé par la per}onlle du
Jil', &amp; ont eté ree/le;Uil par la II/ere dtl/l1 1.
fl/cceffion '. n'eJi poim capable d' empEciur l'effet
de.la LOI f~m~n", d~~, 1"7ap de Droit Ecrit,
fulvant qu Il Plfllt d cire erabli. Cette rai[on
n'ell:-elle pas a"ni décir.ve que cclle de M. de
Ca.tellan ? En pellt-on apporter quelqu'une
qUI combatte &amp; qui fappe mi eux les fondem~s des réflexions de M. Maynard ? M.
Dohne ne les détruit-i l pas de fonds en
combl e? Et l'efprit de la Loi Hat ediaali ne
parolt-il' p as fHonformer au Dro it de R.etour en faveur des entans du premier lit
lI) N" }J7I ,

H iij

�174 Trailé d/l Droit de Retollr, &amp;c.
&lt;lon~ le frer~ ell mon en pupillarité.
• FlIlIlf?ns 1 examen de ces ~efl:ions par
1autonte de M. Duranti ( f ) qui connrme
tout ce que I"on vient de dire. Voici fes
paroles: I II bac '1u~jlionc diflinglfendlllll ejl ,
IIut fuperjlm s flmt Mert , Aul vi/a (tm{!i dù,.
f·bjlllltlf~W condit;o exiflit. 'Planè fup,rjl iti• us lt~mI fl/bjlllutto faEla in gratiam vitrici ve/
n.o\1e~{tt) . q~~ plùs conjeqflÎtur qualll IlnUS ex
l1bem pnom matrimonii, inefficax ej/ , &amp; id,o
revocatttr L. ~ac ediéèali ; nam perJOIla ea-,
pumlS (Ubf/fll/lf, non inrermedia debel con{ldera,/:
L. Cum dotem , ad Le~. f~lcid. L. Sulpicius
de Dona t. I11t. Vlr. Sz vero 11 011 exteflt liber;
te,m?ore quo condido fubflilll/ionis (xta! , rnrfos,
tlijlmgut/ldlllli 'jI , aM eni/ll Iiberi fine Iiberis decefJe~unt , &amp; tllnc ,mlla 'jI dllbitatio ; am 'Ollt'~ Ilbm relÎqlleTllnt Iiberos &amp; If/ne IZOn valet
f·bjlillltio. Ce profond M~gillrat parle en termes generaux de toute! fortes de fubllitutians: II décide 'lue les enfans du premier lit
les rendent nulles quand elles font faites en
fa~~ur, du fecond mari par une mere à leur
preJudIce, ~ qu'elles font révoquées pour
faIre reto~r a ces enfans. Il tient que la Loi
HM edlc1all, compr ~ nd t?US les avantages &amp;
tomes les hberahtes 'lu un pere qui fe remane peut faire à une [econde femme'
Mbi, ~ex generaliter loquilur , gemraliter ,ft
IICCI.mnda ; d'où il s'enfuit qu'elle doit
comprend re en même tems la fllbllitutian pupillaire , fait que les enf~ns d~
(f)

qu,n.

4'.

Liv. I. Chap. XXXIX.
175
premier lit foiem vivans, {oit qu'il 'yent
bilfé des enfans nés de legitime mariage,
qui ont droit jure "prefentatiollis de faire
révoquer cette fubllitution pupillaire à la
feconde femme, parce que c'dl: un avantage
indireéè fa it en fraude de la Loi 111 odium 1'ClllldaTtlill nuptiarltlII. Le lentiment de M •
Duranti lailfe-t-i1 le moindre doute à refoudre fur nos deux Quellions? Ell-i l quelqu'un qui ofe foutenir le contraire, tandis que les Loix Civ iles, la Jurifprud ence
des Arrêts &amp; l'autorité des Doéèeurs ont
décidé que les fubfl:ituti ons étoi ent nulles ,
révoquées, &amp; [ujettes au Droit de R etour en faveur des en fans du premier lit,
ou de leurs enfans?

H iiij

�17 6

'irAit! du Droit de Re/ol/r, &amp;(~

,
CHA P J T R E ~ L.
Si la Femme qui

Je remarù

non peri.

ris Tutoribus" ft! En/ans du pre.
mier Lit, eji {ujme " la méme

peine q${C celle q/Ji Je remarie
da ns l'a'lf de deuil! Si les SflCcci!ions
qu'elfe a eu de quelqfuJ.uns de fts
En/an! qui l'ont prCdcccdée, relOflr_
nent aux même! En/an!. du premit,
L i1 ! Et fi le Droit de Retour J'étend attx H eritler! legitimes du Fils
du premier Lit !

LA

connexité que ces trois Q.udlions
Ont eotr'elles, m'oblige à les traiter dans
rc ,Chapitr; où je les ai f.1i~ entr~, parce
'l" elles dependent des memes principes.
La Novelle u, (g) obligeoit la mere
tu:"cc de [es enfans de prêter (erment
q~ eUe ne [e remarieroit pas; &amp; lor[qu'elle
~lOlolt [on [e&lt;mem, elk perdoit non
feulement les biens de la fucceflion de [on
fils impubere que 1011 mari avoit fubflÎlué
en fa faveur r. elle venoit à lui firrvivre ;
mais fa Dot &amp; les biens de [on [econd
mari étaient hypotequés a\lX tnmns du premier lit.
(1) C.p. 40,

Liv. J, Chap. XL.
177
La Novelle 94 ( h), poflerieure à b

"1, abrogea la preflation du [erment &amp;
laiffa [ub/ifter les autres peines dont On
vient de parler. Cette abrogation cll encore appuyée fut l'Autellliqu e Sacramt"n.
III",

(i),

La Cou tome dé Provence va plus 10i11
que les. Novelles que l'on vient de citer,
fufvant leSieur Duperier (k), dont l'oici les
p~roiès : DAIIS le' 'Pays de 'Provellet ,III COIIII/1IIe
cbArge les Jecondet nôc&lt;s d'une peill&lt; e~·traoTdi­
nnire, qui eft que fi la veuve étallt tutrice de Jes
fllfans ,Je remarie Jans lel/r avoir fair donner
~n tuteur s'ils font pupilles, &amp; tm Ct/ratellr
s'ils follt Adultes &amp; mineurs, Jans lellT' avoir
rendll compte &amp; pAyé le reliqlla ; tlle perd la
proprieré de tOlls Jes biens &amp; droits, lefqllels
jOllt acquis aux- enfalls dll premier lit qlli lili fi"·
1ivem,.i la rejerye d'une legitime pour les tn.
fAns"" fecond , s'il} en a 'qui lui jurvivenr.
Il e/l vrai que ce [~avant Auteur affure au
même endroit, qu'l! ya des Arrêts qui ont
rfflraim cette peine à la [eu le D ot de la
mere, [ans y comprendre les biens para.
phernaux ou avepdfs, Mais il ajoute que les
autres Ar.rêts qui oct jugé le contraire,
&amp; ont adjugé tous les biens indi/linéte·
ment aux enf~ns du premier lit, [Ont plus
ilif1:es &amp; qu'il faut s'y tenir, parce que le
statut' parle en termes exprès de taus les

�1'78

7rditédll Droit de Retollr. &amp;c.
biens fans exception , &amp; que les Arrêts
parlent aul1i indiflinél:ement. Le [entiment
du Sieur Duperier efl fond é [ur, ce que dit
Bomy ( 1) dans les Statuts &amp; COutum« de
Provence. autorifé par la ]urifprudence du
Parlement de cette Province, &amp; par J'Annota tion de Maffe (,n) fur ces Statuts.
Le Parlem.nt de Touloufe a décidé les
trois ~l e fl:jon s que nous examinons. M.
de Catellau (Il) attefle que cet auoufle
Tribunal a privé la mere qui s'étoit r~ma­
riée lion petitis fil/oribus de l'u[ufruit des
lib eralités de fon premier mari, &amp; dans
un au tre endroit du même Livre (0) , il
nous apprend que le même Parlement d,cide , que la mere qui fe remarie fans avoir
fait ~onner un tuteur i fon fii~ , quoiqu'elle
ne fut pas fa tutrice, efl privee de la fuece l1i ~n legitime de fon fils mort en pupilJame.
La ].urifprudence du (econd Parlement
de France a poné les peines encourues par
les. femmes qUi re re manent fans fa ire pourVOit de tuteurs a leurs enfans du premier lit,
cett~ ]urifprudence a poné ces peines,
dIS-Je, au plus haut degré, fuivant M. de
C,"tellan en l'endroit ci-deffus (p), ay,nt
d e Cld~ 9ue ~ette mere ayan t perdu la
p ropnete de 1 augment de D ot par le con(1) P~g. 2.1 .

r m}

Pôlg. l.1.
( n 1 Liv . 4' ch. n. Tom .....
(0) Ch. si .
( p)

Ch.p.,

a.

Liv. 1. Chap, XL.
1'79
vol à des fecoud es nôces, elle ne la recouvre pas Pl( le prédecès du fils mort Cil
pupillari:é làns aucull frere, &amp; qu'il retourne
a~x. hemier. legitimes de ce fils. Cette
~eçIlion a pour fondement la négligence
~ faIre nommer lin tuteur, [oit par p ure
lIldlffer~nce , ou par un pur oubli qu i cfl:
d,&amp;ne d lIne peine que la mort des enfans
q~' les mettent hors d'interôt,nc doit point
falfe ceffer.
Les peines dont je viens de parler n'exceptent pas la veuVe mineure de la privat!.on de la [lI~ceŒ on de fon fils, quand elle
na pomt fait pourvoir de tutCur avant
le convoi' à de [econdes N ôces. Les
Novelles u, &amp; 94. qui les ordonnent
s'appliquent à toutes les meres qui fe re:
marient non petiti, tutorib,u; de fane que.

lib, Lex geueralller loq"i,"r , general'Ier eJl
IIccïpienda; fur-tollt dans le cas de la Coutume de Provence &amp; de la Jurifpru dence
du Parlement de TOlllollfe.
M' de V,edel dans [es Obfervations (lir les
Arrêts de M. de CateHan (q). ob[.rve que la
derniere ]urifprlld ence du Parlement de
To uloufe , décide que la femme 'lui fe remarie no}: pe/iru tIIlorib,u aux cnfans du premier
lit , doit être privée non feulement de la
[uccelTion de ceux des mêmes enrnns mortS
depuis fon convoI , mais encOre de fOll .
augment riota i &amp; de touS les legs &amp; avao rages Cl" elle peut avoir re~û de fon premier

c-, ) Liv . .4~

Ch. '-1. Toro.

1.

H vj

�180
Trail' du Dr.il de' 1!.tIOIIY, &amp;t,
mari, quand même ill'auroit di!pen/ee par
fan tefiament des peines des fecondes N ôceS!
mais que cette femme ne peut pas être pri.
vée de Ja fuccdTion de ceux des enfans du
premier lit mon. avant [on convoJ; &amp; que
dans ce cas, Je fecond mari n'efi pas tenu de
r endre compte conjointement avec fa femme
de l'a dminiHration par eUe faite- pendant Je
' fecond mariage, mais gue fes biens demeu.
rent hypotequés in fllbfidium pour Je paye:
mellt du reliqua,
Mais cette peine dont je viens de pal'-'
Jer &amp; Je retour qu'elle contient à l'égard
de J!augment de Dot &amp; des Jegs &amp; avanta.
ges de Ja mere qui fe remarie· non-petiris
tu/oribus, cette peine, dis-je, &amp; ·ce retOllr
en faveur des -enfans du premier Jit, n'ont
lieu, felon Je femiment de Mourgues (r),
qu'après Ja mort de cette femme, &amp; J'un
&amp; l'autre cclrent par Je préde-cès de ces e~
fans avant ·Je convoJ,
La même peine ne peut s'étendre fur Jes
biens futurs que la femme pem acquerir
~l'rès fan convoi, &amp; doit être limitée.
mnu que Je décide Ja Loi derniere ({) "
au" biens gu&gt;elle avait Jorfgu'eJJe s'ell remariée, ee qui efi · fondé (ur ce que da~s
le cas d' une' matiere· odieu!e &amp;: penala, od/II

funt rej/ringenda, [Avores 4mpliandi.
M' de Vedel dans un autre endroit d"
f r) Commentlo {tu lê Statut: de P:rovence,
~dü . pag. &lt;4'S'

(r ) c.4, .tè&lt; m

pi,", ';Ii, ...

111.

p"_

ti'l, I. ehap. -XL
l~[
Livre- que- J'on a cité pJus haut (t), décide
encore Ja même cho{e pour J'augment dotaJ, Jes avantages q·u'C Ja femme a reças
de {ail premier m ari; &amp; Ja {ucceffion d't1ll
de {es enfans du premi er Jit, dont Jà Juri!prudence de' T ouJou!C' décide. g'uc Je Re.
tour a lieu en faveur des' freres du' défunt,
au mOment gu'elle {e remarieT &amp; Jes en.
fans du {econd lit , {ui vant M. -d..- CamboJas (/1) , JI'ont' point de p'a rt dans Jes biens
dont la mere efi privée par Je convoI /Jon

p!titis /utoribus.

La }urifprudence du Parlement de Bourdeaux cfi contraire à ceHe de TouJoufe -&amp;
de Provence ' , fut les Quefiions que J'on
traite, ainfi- que J'affure l'Auteur qui a fa,i t
des Additions Ii,t Ja derniere édition des '
dlciuons du PaJais (" ), Lmre N. La mere

qui Je re/llATie f ans [aire potlTvdir de tulttlr .
dit-iJ, n' ej/ pas privée, filipfn/!lI Jflrifprll-

dence de 'none 'Pa1Iemtnr, dt la (ucceffion.'''e

[on fils,

Ce que l'on vient d' obferver (ur Ja.contrarieté des 'décilions des ParJemens clu
Royaume, prouve démonfirativement qu'iJ
dl très - difficile de pouvoir établir une
TiJrifprodcnce univer!elle &amp; unifurme dans
res Cours Souveraines en France, &amp; que
1'6n y doit fL\ivre Jes maximes qu'elles nous
·pl'rennent par Jeurs déci{i08s', clnns cha.
(I)Ch· p' 7)'
( 'II) Liv. l' C h~p . JI.
(x) N.', fa,. 1.f.4.

..J" ~

_

�r82.

'Trait, du Droit dt /tttour, -&amp;c.

que reffort de ces augufies Tribunaux:
Finiffons l'examen de ces Que filOns par
la doéhine &amp; l'ufage que l'o n en doit faire
en Provence , fuivant la rem arque de Mourgues (l) fur les Statuts de la meme ProvlIlee,
où il décide que les filles entrent en partage également avec les mâles, de la confi[catio n des biens de la mere qUi cil tOmbée dons cette peine, quoique par le Stal~t
St.n/ibus maJclllis, elles n'ayent que leur legitime ..b-illujlat du pere &amp; de la mere,paree
que dans ce cas , les filles &amp; les garçons
viennent à recueillir ce Droit , JI/Te pœn. &amp;
non nAlur~ ; les deux fe xes étan t également
offenfés par le convo i de la mere avec tant
de précipitation, nOIl petitis "'tortbtts.

..

CHA PI T R E

XLI.

Si la Mere remaTiù f'aede en pro.
prieté '" Ion Fetit -fils - delund,mt
d'tin Enfant du premier L zt, dU
biens de Jon premier Mttri? Or: Ji
(eS Biens font RetOUTtl tiX P etit-FIls
d'un de! En/Uni du premier L it l
E s deux Quefiions dependans des mêmes principes doivent être cxal.ninérf
&amp; décidées par les auto rités qui s'apphqu tnt
à l'une &amp; à J'aut re,

C

.11 ) W'i {.pr'" P'&amp;- ~l.

Liv. J. Chap. XL 1.
I83
L'Auteur des Ad ditions à la derniere
édition des Décioolls du Pabis de la Pereire, ti ent la négative ( :z..), &amp; appuye fon [entiment de Ja Jurifpmd cnce du Pa rl e men~
qui l'a. décidé en termes formel s. VOI Ct
[es paroles: Nota; qu. tout (Olll/ll. la IIIere
remarié. ne fitmde pas e~ propriné à flll fil!
du premier Lit, eu ce qui vient de f on premùT
mari) &amp; que Irs autres enfans du premier lit
l'exc/uent de cette proprieté; de la même ma...
nier., clle Ile filccede P'" en propri,té à -lm
pet ir-fils dcJc,ndant d'un enfant du premier lit.
en ce qui vient de foll premier mari. On voit
pa, le paffa"e de cet Auteur qu e celte exdulion ou:re la porte au Dr oit de R.etour au petit - fils frer e du défunt. Maxime fondée fur les Arrêts du Parlement
d e Bourdeaux -, qui ont pour motif, f~lo~
, moi, &amp; J' injure q ue cette femme fall a
[on premier mari, &amp; la c, ainte q ue la proprieté des biens de ce premkr mari Ile
pa{['lt aux ellfans du fecond hl. Cet Arr cfiog.aphe rapporte un Arrêt (a) ~~i ra
JUGé en termes formels, conforme a J av,s
debBicbet , des {econdes Nôce" Chap. I5. n.
12 . '.lui en cite un autre rendu contre un
ayeul gu i l'a décidé par les mêmes principes. Peut-oll douter que celle exclulion
de l'ayeuJ &amp; de l'ayeu le, ne prO'dll1fe le
Retour en faveur du frerc du défilOt qui
l'a [urvécu? L a privatio n de celle f~c(~..&gt; Le:nre N . n. ç . rUr les mou
ta) Ail même endroit, u. :a.&lt;\-,

Suondtl lUtes"

�1'-84

'trait; à,t Droit· de l\e1ottr, &amp;c.

celTiDn en prDprieté, appuyée [ur les peine,
des IrecDndes Nôces, influe à' la reverli~n
de la même proprieté à ce lrtee, in od;fJ./1J
[eeundarulII nl/p/i~TfllII. Cette reverliDn n'cllelle pas une [uite de la privati{)n dDnt je
viens de parler? Efl-il &lt;jtlelque p.er[Dnne
rai[nnnable qui puHfe.le cDntcfler?
C.s reflexiDns &amp; les cDn[equences q~e ­
j'en tire, .Dnt pDur fDndement la décilion
de 1" , Loi Uac ediE/ali 6. ( b) &amp; la Ne velle 22. CIi.p, 26, de'Jufiinien qui cil: cnCDre plus exprclfe : Vilde fi pll/ribt/! exi[tentib,,, jiUls, moriat/Ir flnfls ,fi- quidem. h.b,t
fil ios, ad iUoS..ff"i h4redi/atem. Ce que l'on
peut encore· induire de la ] urifpJudence
de TDulDu{e, qui {uivant M. de Catellan
(e), a décidé que IDr[que les enfans du
premier lit me.urent tDUS lailfant des enfans,
&amp; ces enfans mDurant avant leur ayeule
remariée, elle reprend la pfDprieté des biens
de fDn premier mari ,...qui lui fDnt retour ,
porce qu'elle fucce d~in/ej/al à [es petitsfils, qui l'avDient exclure de cette prDprieté
pendant lem vie. Or li la mDrt de ces petitsfils faic.reprendre à l'ayeule cette prDprieté ,
parce. qu'elle leur a furvécu &amp; qu'eUe
efi leur heritiere ab-intefllll. ; par la même raifDn , il ell confiant que tant que ces ·
enfans (Dnt vivans, cette ayel1le en cil privée
&amp; qu'elle ne peut leur lucceder que lor[,q u' ils rDnt 'tDUS prédccedée, fuivant cctt~

Uv. J. Chap; XLI.
181
rna-xime de DrDit : Illelujio tmius, ej/ exclufio
AlteriliS.
PDuffDns ces refl exiDns plus lDin. La LDi
In qtûbus. 7, ( d) cDnfirme ce que je viens de
dire, de même que la LDi Si quis, 8. fDUS
le meme titre, dDnt le texte pDrte, que
fi quelqu'uP des enfans du premier linient
• mourir avant que leur pere DU leur mtre
fc remarient, ayant l.i(Jè &lt;jes enfans, la prafrieté des biens qu 'il avoit cu de fDn pere,
a qui il aVDit (urvécu, leur efi déferée, &amp;
non à fa mere qui a paffé à des fecDndes
nôces. GDdefrDY fur cette demicre LDi Ce )
ne s'explique pas mDins clairement : Liberi,
dit-il, Hlatrtm id ej/ ft/am aviam exeludtml;II •.2
,ar/t. ~l C pem-Dn DppDfcr à la maxime
établie par ce [~avant Interprete? N'ell&lt;Ile pas cDnfDrme à la di{politiDn. de la
Loi? L'excluliDn de la prDpri.té de crs biens
ne prDduit-dle pas le Droit de RetDur en
faveur des petits-fils que l'enfant du premier lit a l'ailfé? L'ayeule . -t-elle droit
de f"cceder à cette prDpricté des biens de
fon premier mari, au préjudice de (es petits-fils qui Dnt fuccedé à leur pere qui
les aVDit pDlfedés, &amp; à qui ils apparte~
noient ?
M. Cujas ad !tg. 7. &amp; 8. (f), tire du
texte de la LDi 7, cette cDn{cquence bien
décilive pDur autDri{er la négative que t'em~
(d) C"d.

(II) .l'.. J. CDd. dt (ttutuL 'NI/pt.
X') 1.1i1'. 4'&gt; Ch. 1~' Tgm . :1.

ct {teuni. . NUI',

(t lNo MM .

lil C•• , d, filud,IiUft,

�J 90
'Trait; du Droit de Retour, &amp;c.
braeJ'e: Ergo II/JIU filil/s fi II/oriatur ex pri",
ma/rimo/lÎ. reliais filiis , ii fiUi qI/os reiiql/it in
portiollent ql/all/ pater bab"if in fupradiàis bo"is
pr4ereml/r avo vel avi • . Une pareille conCe.
quencc peut-elle être fappée dans fcs fon·
demens, lorfqu' elle {e trouve appuyée Cur
III principe de DroIt que ce grand Junf.
confulte porc quelques lignes plus . haut?
'l'ortio _jtU pmi.1CI ad nepotes &amp; fillos fil,!
txclufis fratribus &amp; Jororibtts ut in L. feq, in
princip. ExcluJo tliam patre vel !"Atre qtti qll' VI
iuravi/ nI/plias. Ell-I l un prmClpe plus fo.
!ide? N'ell-il pas autorilé par la Loi 8. qui
dl: celle qui fuit fous le m ême titre du
Code? On défie ceux qui tiennent l'affir.
mative
d'en établir lin contraire qui
puifle
détruire, Oll qui foit plus déciftf.
Il doit donc demeurer pour conilant que
la mere qui a pafTé à de fecondes Nôces,
ne (uccede point en la proprieté des biens
de [on premier mari, lo rfque le fil s du
premier lit a lailfé des enfans qui excluent
leur ayeule de cette [ucecllion , bien qu'clic
lui [uceede en la ponion de l'ufufruit des
mêmes biens après le convoi, puifque les
Loix Civiles, la Jurirprudence &amp; l'o U!~'
rité de~ Doéte"rs l'ont décidé expreffe'
ment,

1;

Liv. 1. Chap. X L If.

187

CHA l' 1 T R E XLII.

Si la faadte accordée par le Mari ~
fa F cmme dans le Contrat de Ma.
riage , de diJpofer tU ".Augment de
DOl en faveur d'un de fes Enfilns,ft
perd pa, ln fe/orldes Nôces l Et fi
cet Augment fait Retour " tous ces
En/ans l

A

V

AN T

que d'entrer dans l'examtn

&amp; la déci lion de cette ~Iellion , il

dl: necelfaire de donner une idée claire de
l'augment de: Dot par la définition qui
lui convient.
L' .ugme~t de Dot, en · Pays de p~oit
Ecrit, ell 1 avantage que le man faIt a fa
femme eo cas qu'elle furvive, à prendrè
• cl a'
Ii,r fes , biens après 1:, mon, eu egar
la quantité de la Ilot. Cette définition
pOrte M. Cujas (g) à d'ire que pre{entcment
on ne connoÎt plus les Dona tions propUT
'lUprias qui ne font plus en urage ; mais
une autre efpece d'avantage, qrt~ donattonu
proprer nrtptias viccm vel Îllfla,· obrintl qui cil
appellé ordinairement dOt.1lititllll, que la f:mme gagne après la mort de [on mon, ex
bonis ,jtlS; mais cet augmtnt de Dot 11 ell:
ni connu ni en uf.1ge en Provence, &amp;
(,) C'IJ.[.

2.4'

�~ 88

Traité du Dro;t de Retour, &amp;r,

l'examen que l'on va faire de la Quellion
come nue dans ceChapitre ne regarde qlle 1..
Pays de Droit Ecrit, où l'augment de Dot
dt en vigueur &lt;n~re l~ man&amp; l'femme.
Ces maximes etabbes , la declUon dt
cette Q!leflion dl: airee, pllifqu'elle eil ap.
pllyée [ur la Jllri[prudence du Parlement
de Toulou[e,- ainfi que l'alfure M, de Ca·
tellan (h), qui a 'toujours jllgé en pareil cas,
"I"e la mere·qui"avoit la faculté pa; le ConUat de Mariage de difpofer de 1 augment
de Dot en favellr d'un de fes enfans du premter lit, l'avoit perdue.
Cette ]llrifprudence a pOllr bafe, &amp; pour
fondement l' Autcntiquc LUcrUHI/JOC. CQ,: Lu-

num hoc _quali/er imer liberos Lege diJIribuilllr,
non arbi/rio paremi, permittitt4r ; d'où l'on doit
conclur&lt; que cette faculté accordée à la
femme par le mari dans le Contrat de Mariage, cft perdue par le convoi, &amp; que cet
augment fait retout à tous les enfans du
premier lit, in oJium fuundarum nuptmmn,
parce qu'elle ne peut plus la faire valoir.u
moment qu'elle fe remarie, &amp; que cet augment doit être' partagé égalem ent ente' cux,
fans que l'éleétion qu'elle a faite de l'un
d'eux, après les fecondes Noces, puiffe [ubfiller.
Cette Ai.ttentique prend fa (ource dans la ,
Novelle u de JuIlinien (k), où cet Em&lt;

Liv.1. Chap, XLII.
lB,
pereur s'explique en ces termes: VenÎtnt au-

I&lt;m tali. tucra ,ad filios Olllnes ex pril1l'ibllS nuptiis. La raifon qu'il donne de (a déci fion •
iefl que tous les co fans du premier lit ft-

C/lndis jimilirer exhonorati Jil/II nl/pliis. Et cette
Novelle a abrogé , (uivant la remarque
de Godefroy Cl),les Loix 3· &amp; 5, ( 111).
comme il l'affure en (a Note t [ur la Loi 5.
&amp; Note A &amp; X (ur 1. Loi 3. dont on vient
de parler, ayant établi cette grande maxime dans la /econde de ces deux dernieres
'Notes : Lttcrum hoc _quAliter dijlribuimr inter
liberos, prife de la Novelle •. (II) qui dl:
expreffe ,pour faire perore :i la femme la faculté qui lui a été accordée par ,le mati dan~
(on Comrat de Mariage, de difpofer de
J'augment de Dot, dans l'inflant du remariage : Et nullalll eJ{e licemialll mA/ri, ali., quidem filiorum eligere , alios aU/cm e:~honorare,
par cette railon décifive, que omnibus jilllui
freit injI/ri am. Donc cet augment de Dot
tait retour à tous les en fans du premier lit;
donc elle eil privée par le convoi de la f._
cuité d'élire; donc tous les en fans ont droit
par la rever/ion de (e partager ente' eux le
même augment.
Il efi vrai que cette Jurifprudence re 10it
110e exception qui nous ell: marquée par M.
de Catellan, en l'endroit ci-dellus, où i1
,d it: Je crois ql/il auroit fallu fAire U/I Juge!( 1) Note X. _Il
t" m

liia.

up. p.T'1I~ fil.

Cad. lit {mmrJ" NlJ.pr.
Ifn)C"p.l.
)

�790 'Traité dll Droit de /tetour ,ih.
ment contraire fi la femme tl' elir plU p'lJJé à de
• Otl fi, 011 eut' der0c?
' c nOI1JIJ~e,me nt
ft(ondes Nores,
ill/X peilles des Jecondes Mct!, c e!'!-a-dJfe, fi
le mari lui avait accordé cette faculté, fait
qu'elle demeurât en viduité ou qu'elle fe
remariât - mais hors de ces deux cas, Ji dl
conflant 'que la femme ne peut pas difpofer
de l'augment de Dot dès qu'elle s'ell rema·
riée ; d'où il s'enfuit que l'éleél:ion qu'clic
ferait d'un des enfans du premier lit ferait
nulle, &amp; qu'ils font touS en dro it de fe par·
tager cet augment par le retolU que le Droit
Ecrit ordonne en leur faveur, pelelll om/les;
ce qui ell appuyé fur la ]urifprudcnce d:
Touloufe , rapportée Far .M. Dohne
( 0) ,
,
long-tem, avant les Arrets qu 011 trouve
dans M. de Catellall, dans M. de la Roche/lavin ( p) &amp; dans Gra~erol~ ~ur les mots
'. Acquis" eUe de cct Arret, ou ,1 d,t: .Amfi
jitivallt 1I1ême f.Arrêt de M. Doline, Liv. 3·
Chap. 16. une merc ql/i fe remarie ay'lII d"
tnlans du premier lit, perd des ce mOIll"" l,
propritté des AVantages qtU Jon
1111 avott
f ait. Cet Auteur fuppofc dans cet endroIt
que l'augment de Dot cil compris parmI
ces avantages, ""mme il paraît Far la No~e
qu'on vient de ci ter.
.
Il ell donc évident, fuiVant les Confhtutions du Droit Romain, les Autorités
des Doél:ell1's &amp; Interpretes , &amp; la ] u ri~1f:I'
dence des Arrêts, que la faculté accordee

"Mr,

t.)

Liv. ,. Cb:ap .

.( t) Liv . ,. 'r ît.

1'.

; 1.

AH.

,~

Liv. J. Chap. X LI II.

a la femme par fa n

191

mari dans fan Comrjlf
de Mariage, de di(pofer de l'all gm cnr de
Dot, fe perd a ll moment qu'elle fe remarie, &amp; qu 'il retourn e à to us les en fa ns dll
premier lÏt, nonobll, nt l'élcél:ion qu'elle a
faite d' un de ces enfans; de forte que c'eft
un paradoxe de tenir la négative contraire
an Droit Ecrit &amp; à l'opinion des mf mes
Doaeurs &amp; Interpretes.

CHA. PIT RE XLIII.
Si la Dot conftituée par leJ proches Pa.
rem de la Femme eft fujette d la re_
ferve en faveur deJ Enfd nJ du premier
Lit.l EtJi c!le retourne d ces Enfam !
E T T E ~Iefiion étant une des plus
notab les qui doivent entrer dans ce
Traité, on ne peut être trop en garde dans
l'examen &amp; la décifiol1 qu'il faut en donner
all Public.
La Loi Generaliter 5. (q) décide nettement cette Q,leftion par ces termes : Nec in.
tereft fi alter pro marÎlo Dondtiontm IInle nuptias
vel pro t~uliere Dotem crediderit olferendam;
hoc obJervare pr&lt;cipimus lien res alite nuptiAl
dO"at~ ( lit ad(o!et fieri ) ,in dorem à ",ulier.
redigamltr. Dom inlt~m autem rtrum que liberil
fer bllj!ls '-'gis , vel pr.teritar/llu ConJlitutionut"

C

(f )

S. 'Jiu i"ttrtft. C,d. dt },'''III.. Nlfpt •

�...I!r"'------..--.-'-dU-D-r(~)1·t-d~.~lt~.t:ou=r~,-&amp;::c.~- . .r···~l.~iV·.~I,·:Chap. XLI 1.
fervandr~,r.'{j

t 9t 'Halle
Ad ll(;eros perlinere de.
.//IlIIoriram"
'
Cette CCI lOI 1 a porté Godefroy
,(erntmtH,
r s Notes (r) : '1'.rer
'd' dans une d e.e
a "e,
lb s liberis fervar. teneturi
lHcra dOlallA COtn"'ë." U aric, foit qu'il relle
foit que le pere e rem dans l'un &amp; l'autre
'd ité parce que
.
. &amp; l
cn VI u ,
la propriete,
e
cas, les enfans
ue côté, &amp; de
'
che parent
nerc
l'ufufrult,
e q que
q la Dot conIli·d
quelque pro
quan
t uée à fa
femme
rang
c'el!-ii-dire
h parent fIL U
,
'Ce proc e
,
du
ou de la me".
&lt;le
l'eilocces,
&amp; hgEe
p lontneveritablement
Puifque
en ans, e~uit
li le pere ou

e~ on~el

'~fur-tout
v~endn
er~

~I ~~nfeconaes

les proprieulres,
Nôces, l'lIlI
la mere pa{fent bl' ' de re[erver les biens
&amp; l'autre font e=en~ns
0
Iges C
qui Ont droit
ar le retour que cette
dotanx aux m
pfaveur dans quelques
de
Loi' etabht
en
eur,
&amp; à quelque utre q ue ce foit
, , que
c, la
mams,
"
'
en ayent ete raites,
tradition &amp; 1ahen.oon
ée {ur la NoCette con{equence e:' a'ppuy dont le tem
v-e lle H,El(f)
Ju
Dote &amp;, allie
non&lt;ledi'i:ermlllus
porte :
'&gt;fi h.nc dederllli pra
ftl1uprias dOltarione ,U/;UIIIIP.lii pro eis hoc eg4rint
Ona VOIt
Ali a Iqlll
, pa r ce texte
fi rontrahw/es,',r.'
l'
!fi
Ive
qu
e
)
cm
ra
ve etiam eXlm'Jecus. " b {fe fur ,'lotre
que armaI,
Il: bl , En dfèt CfS
ell:
jive .'" grl/ere,
mots altqlll alll, &amp;
&amp; les pro-

le~ reven&lt;lIqu~r,

~',

~mende

~lCilion 1,?Cont~e~,x_~i'

Jil'e eliam extrinfèctlscomprennent
'
L
C,~, dt {",&lt;no, Nu/,.
( r \ !-lote C. U1 J', 1.
({l Cal' '1·

.,.

1

C ICI

1 -' 3

'ches parens, &amp; les 'alliés qui ont conlli_
tué la Dot à la femm e, b
&amp; que
cette li-,
ic
beralité
ayant eu .
pour110 jet esJO.enrans a
'
d
naltre II mariage qu e e COntraüe, cette
femme el! obligée de leur conferver les
biens de fa con1l:itution de D ot, dont la
'
Il
rd '
. Il r
propriete leur CIL acqui.e cs qu e c .e rcmarie, de même qu e le pere de ces enf.1ns
qui n'en a que j'ulufruit pendant fa vi&lt;, il
proprieté leur en étant acqui[c par les [, condes nôces', dans le{quclles
Cilis'engage
l Npar
le retonr que les Loi x ivi cs &amp; es 0velles lenr donnent, &amp; qu'ils fOllt en droit
d'exercer,

Ces autorités ont {ervi de ba{e &amp; de
fondement à la Juri{prudencc du Parlement
de Toulou{e, qui, fuivantM, de Cambo!"
b
(1), a déciJé qu' une femme étoit 0 ligée
de referver à fes enfans du premier lit, les
biens fa
à elle donnés par l'ayeul l paternel
'd de
ces en ns, parce que cet ayeu aVOIt onné ces biens à fa belle-Ji Ile en vûe qu'elle
les con[erveroit à fes petits-enfans , au lieu
qu'elle avait inilitué
1
r
r un fecond 1marib'{on
leritier univer.e1, .ans excepter es lens
de la Donation à elle faite par leur ayeu!,
dont la proprieté , {e1on moi, leur appnrtcnoit, étans en droit de revendiquer ce.
biens par le Retour qu'ils pouvoient exercer Contre le {econd m.ri heritier inll:itué,
qui ne pou voit point les exclure ni de
CCtte proprieté, ni du Droit de Reto ur qui
~ 1)

ljy, -t.. Chap, 17-

1

1

�194
'fraité dit Droit de .1tetol/~ • &amp;é.
leur était acquis : In odlum ftcrmdarlllH IIUp.
,ii1rum.
;
A toutes ces rai{ons. app uyees des auto·
rités &amp; de la ]uriCprudence de ToulouCe
nous a jouterons que les D~t; fe conlhtuent,
n on pas tant à cau{edes ~na n es, ~ue cOl/temp/a.
tiol/e /iberormIJ ql1l dOIvent n ~ ltre de le~r
mariage ; ce qui ell: un pUllfant motif
pour empêcher de divertir l'urage des bIen,
dont ces Dots {ont compofees, prlnClp~­
lement dans les Pays régis par le D rOIt
Ecrit &amp; de les conferver aux enfans ~~
premi~l' lit, en vÎl e de{quels elles ont ete
faites par les proches parens ~u {ang, . tels
qu 'i l foient, ce qui ell: fonde (ur la dICp~­
fition de la Loi ( u ): CIIIII dotaw, eJJe fœm,·
nAI ad fobo/em procreandam maXlllle fil nmfJ _dl/nI ; d'autant plus que ces av~ ntages fo~t
faits en faveur des enfans, fUlvant la decilion dela Loi, Hac ediaali, 6. (x) qui veut
'lue lor{que ces fortes de bien~ ne {ont
pas a]jenés, il. doivent .appar~e~,r au~ en·
f ans nés du mariage qUI en a ete &amp; 1obJet
&amp; la caufe finale quoique le pere ou la
,
mere furvi vans n'ayent
pas convo l'e a, de
(econdes Nôces,
f u) ff. Solut. M~/rim'
( x ) C,d. At [tcNnlS. )lupl.

Liv. I. Chap. X LIlI,
CHA PIT RE X L III.

Si la Fi/le qui a rmonté à fa Srme!
fion foture doit avoir part au Retranchement ordonné par lcs Loix
6- par l'Edit de! fecondu Nôw !
Et .fi elle peM exercer Ù D roit de
Retour pour fa portion , ainJi que
les atltres Enfans du premie, Lit l

Q

Uo 1 Q,U E cette Qtldlion fait une
. des plus ,notables qui regardent les
pemes ordonnees par les L oix ci viles &amp;
par l'Edit des recondes Nôce! en faveur des
enfans du premier lit, la déciuon n'cn el/;
pas difficil e.
.

Il femble d'abord que je dois me déclarer
Cantre la fille qui a renoncé par fan Contrat de Mariage à la future filCcellian de fes
pcre &amp; mere, par les raifons qui fane
appuyées {ur le Droit Ecrit , &amp; fur l'Edit des {econdes Nôces , qui ne s'étant
fervi que du nom d'enfan" &amp; non pas de
celui d'Heritiers, n'ont conuderé dans leul'
difpoution que ceux qui étaient capables
de venir à un partage avec les autres enfans du premier li t, en vertu du Droit de
Retour qu'ils peuvent exercer, dès que leur
nlcre a fait des avantages en {c remariant

'Io verel vel vilrieo, au de-là de ce q'Ui ef!
l ij

�196
Traité dll Droil de Retollr d7c:
permis par le même DrOIt pubhc. Or la
fille qui a renoncé étant, majcure, lors de'
fon Contrat de Mariage , a tOutes les [u~cef_
lions fmures de [es pere &amp; mere, ne
pouvant pas venir au par~age av~c les
autres enfJns du premier ht, enfutte de
la revedion ordonnée &amp; par la Lo~ Hac
edi{lali &amp; par l'Edit des fecondes Noces,
comment peut-on [ourenir qu'e lle y cft
appellée jure pœt1~? Puifque cette renonCIation comprend tOUS les bIens de la fucceflion du pere; de , (orte qu'il p~ro;t qu'on cft
en droit de lui oppo[e r qu elle efl: nonrecevable au partage avec fcs frere s &amp;:
(cem, [ur k fondemcnt de cet axiome de
Droit ~ Relll4nciAlltÎ jllri fllo 1'0!! dawr r~greffi/J· .
Ces rai[on, [ont cOI)nrmecs parl,"uwnté de Ricard (y)., qui embraffe la negatlve,
&amp; tient que les donations faites aux [econds
maris n'intere!lcnt que les enfans appellés à la [ucce/Iion, &amp; non les filles majcùres qui en [ont exclu[es par leur renon:
ciation dans lenrs Contrats de Manage qUI
fervent de Loi dans cette occalion. Ce
qui cil appuyé [ur cc que les paaes &amp;: les
claufes itlferées dans les Co,ntrats dJ/IIlegCl/;
colltra{llli ; &amp;: que ces Pilét,S O,ll ces c1auCq
font dans leur principe &amp;: avant la paCfation de ces Aars, vollllItati! ,Jed poj/ea 11/"ffitAtir; d'o ù il s'enCuit que ces filles maje ures ne peuvent pas \1fo~tcr du Dr,olt d~
Retour que 1a Loi &amp; 1EdIt que Ion
(J ) Tom.

1·

3' Part. CIl . ,. Glof. 4- n. VJ6~

Uv. r. Cf,ap. X r. IV.
19i
fi [auVent cités , accordent ame a\llres
enfims du premier lit, &amp;: qu'elles ne peu,
vent venir à aucun p:Htage

avec eux de

ce qui efi retr' Ilché des Donations &amp; SuccciTions, que leur mere a b iifé à Con {econd
mari des biens du premier.
Joignons à toutes ces réAexiol1s celles
que nous fournit le même Ricard en l'en'
droit cité ( :r.. ) : On ,le pWI par alléguer
dit-il, pour l'opinion cOIll/,a;" que I,t Ille'
re oblige Je! fil/er à renoncer pAr leuY! (Olllralf
de mariage pOlir fdvorifer Jon Jecond liI.iTi,
parce que, outre qlle ces fOYle! de renonCidlhJt1s
font d'un u~tge IIffiz.. jOIIYlla!ier , partimliercment dans les maijôns des pcrfonncs de ']l!.dili;
d'Aillerm elles Jcm failer CIl Javel" der AutrN
tnfml! , jtifques-Jà même que fi les IImres fJIfAit! l'enoiWI" 1/19Hrir les ITMliâ,fliW. d~~
yiendroicm inllliles ,fllivant les maximes qui
Je font imroduÎles li ce Juje,; mais d"'M1Uage
le fecoIJd nMY; DOIlAtAire Ile profite PAf même
de ce! efpeees de renonciAtioll' ,Joit qu'elles Je
trouvent flûtes au profit de l'Aîné&gt; Oll des mâJes en general , comme il Je prafiquc Jou.vent , 011
de tOIiS I ffS autres en/ftns l1J(ürcEtemem; attendl4
que pOlir regter ter /lp,lnlager dll Jecond IIIAri
fur la part dll I/Ioills pre liant der enfalt!, la
P'Y/ de la fille qlli a rellollcé ftrpira à IIIlIttiplier les portioll! béret/ilairer, &amp; à d'lIIill/ler
tll ce f .. ifant les DY8iu dH /II"1'i, Pllifque l&lt;f
r-tnl»lciatioli de lA ftllt 1 fil le car, .JI /Ille

l iij

�1.98
7TAi,. dn Droit tie 1l.e/ollr, &amp;c.
·fpue de traf!fport qui fait qu'tlle fubjifle daHJ
lA fumffioll.
M~is. quelques fa/ides que laient ces
autontes &amp; ces ralfons je ne balance
pas de me clécJarer pour 'l'affirmative CI!
[weur de la fille qui quoique majeure a renoncé aux fuccellions futures de fes pere
&amp; mere dans fan Contrat de Mariage.
ID. Le fentiment de Ricard n'dl alltO"
rile d'aucun Arrêt rendu par les Parlernens
du Droit Ecrit, comme ceux de Tou_
loure, de Grenoble, de Provence, &amp;
Ele Paris, pour les Provinces où le Droit
R omain ell: fUivi, qui fOnt de [on reffort
&amp; il ne lui a pas été pollible d'en rapor:
ter un. qui ne pourrait jamais établir
!a m~xime contre la .fille qui a renoncé
a Jnoms
Due
cet Anet n'ent
Ptt.:. fortjfi~
J
- - -__
_ __ _
._._
de pillfienrs alllres où il y eût idelll jlll.
ecdcm cAufa p&lt;tendi, eadem cOllditio perfol/arI/m, parce qne dans cc dernier cas y ayant
fer ies rerttm perpetl/à jimi/iter jlldicatarum.
cette fnite d'Arrêts rendus flll' cette Q8eftian vim legis obtimre tlebet.
,o. Gl1ipape (A) décide formellement la
ucllion en faveur de cette fille &amp; fonde ra déci fion fur ce que talis quittAl/cia
JCII 1e1J/lI1ci.fTio lion extettditllr ad id qttod parer
poJleà perdidil }il'; culpâ, qui ell: le recond
mariage qu 'il contraéle après la mort de la
premier femme; ce qni fllt autorifé par
l'Arrêt que ce (çavam Magilhat rapporte
(011)

QudL 11.8.

Liv. I. Chap. X LIlI.
199
dan! la même ~dlion. Cette décilion ell:
encore autorifée par Benediélus in Cap.
Ral"UtÎIIS i/l verbo duas ( b ) , par Ranchin
fur Guipape en res Notes (c) ,&amp; pac
Ferriere fur cette ~le!lion.
30. On voit dans M. Maynard (d) , les
A.r~ê~s du Parlement ~e Touloufe qui onr
deClde que la fille majeure qui a renonc~
à la fuccellion de fan pere dalls {ail Centrat de - Mariage, y peut prendre part
avec fes autres freres &amp; fœurs à qui le retour de la fuccellion ne peut être contellé
en haine des {econdes Nôces qui ell Une injore faite liberis cOff/munib/1f du premier lit.
Cette Jurifprudence du fecond Parlement
de France, ell non feulement conforme
à celle du Parlement de Grenoble, mais
autorifée de la Loi Fœmin4. 3. ( e J Id totum
porte le texte, ila lit paceperint inregrum, ad

ftlios quos ex pr4cedcmi conjugio habuerin!,
tranflllirtanr. Godefroy ne s'explique pas
moins clairement fur cette Loi (f), par ces
mots: S2.!.14(fflllque IlllIlier titl/[o [I/crarivo CO/lfe-

9uirur ex b,nis ",ariti, eorlllll proprieratem,
ad feclmdaJ Ill/prias tranfirns, "lIerur fenare
liberis cO/llIIIII"i"l/s. Les Empereurs Gratien,
Valentinien, &amp; Theodofe, ne parlent-ils
pas en termes generaux dans la Loi qu'on
vient de citer ? Godefroy n'en fait-il Fas
Cl) N. t.B8.

(c'&lt;l!.efi 118.
(cl) Tom. 1. Liv. ", Ch3p. '1J .
(t) c,d. dt fl,un~. N ft/t. ,

.(f) NOl&lt; A,

1 iiij

�200 Trait! dtl broit rI. '!I.elollr·, &amp;c:
IIne maxime generale? Cette Conftitutioll
n'dl- clle pas con!"e Ilomille colleElivo ? y
voit-on qu'elle excepte aucun des en fans
du premier lit, quoique marié &amp; ayant
renoncé dans un Contrat de Mariage à la
(ucce1!ion future? Auroit - die manqué
de le faire, li la fille ql/~ quiullvi! en le
m al ian't en étoit exclu[e? Donc clle y cft
·pr eliée ; donc la Loi 3. efi generale; donc
gel/eraliter eflaccipienda.
4°· M. C ujas [ur cette Loi )' décide ex"
prelfément notre Qncftion: f2!!,idql/id ex
prioris mariti, dit-il, bonis peuepil jure dOI/4.tio"u propter IlUptias vell/I/l/lere fPonfalitio, l'el
jure inftirulionis , vel Jegatê • velfldeicommyp ,
l'el ql/oCIIlI/que alio tÎlt&lt;lo ,id ~nrl/C Jervare debet
liberiJ fi/jeeptis e.,., prioremarilo tamqlWII paterr
III/iii. Ce profond ]uri[confi,lte n'exclut pas
la flle maje ure qui a renoncé à la [uccenion
future de [es pere &amp; mere , il les comprend
tous ; cIle s'y trOu ve en'C-ore une fois I/omiIle (olleélil'o, parce. qu' il parl e en termes qui
Je démontrent : Liberis fiifceplis ex priore
IIl.1rilO. Comment veut-on après cela la priver de ce tte. rucceJIion, pui[que la Loi,
Codefroy &amp; M . . Cujas ne la pri vent pas
&amp; des bi ens que la mere qui a convolé,
tient de la libera li té. de ron premier mari, &amp;
du Droit tic R etour qu 'elle pellt exercer
avec les autres enfans du premi er lit? RetOlll' fa vora ble, Retour privilegioi, R etour
confirmé par le Droit Ecrit, [ans aueUQC_
exception ni rdlriéHon.

Uv. I. Chap. XLIII.
~Ol
'5'· Tous les D oél:eurs Cg) du Pays de
Droit Ecrit, tiennent pour m axime que la
fille exclure de la [ucce1!ion de [on pere re-

'ûmc;at;one am per flatlllll1JJ, n'cfl point exclu...;
fe; qt/od acqt/irÎlt/r Ît' pamam tratlie,mtu ad Je.
(fl1lda Vola. Sont-ce des garants [ûrs pour con~
tre-balancer le fentiment de Ricard ? Ne doivent-ils pas J'emporter Ii/r Jui ? Efi -ce à titre
de [uccenion (lue cetre fille qui a renoncé
ell capable d'y prendre part ' N'dl-ce pas
la Loi &amp; la ]urifprudence de TOldoure &amp;
de Grenoble qui la rap pelJellt à cette fuccéiTion ? N'ell-ce pas enfin l'al/torit,, des
Doél:eurs &amp; Interpretes qui Itd donnent
le droit d'cxercer lc Retour aVec les autres
wfans du premier lit, ta ndis que Ricanl
ne cite, pOll)' "ppuyer [on opinion , ni Loi
nI Arrêt, ni Doaeur qui ait embralfé Je
pa ra d o~ e- qu'il [omi ent ROur le Pays ré~
gi par Je Droit Ecri~?
EIifin 6°, le . Sieur Dllperier ( b ) l'efout
tQUS les do ut es que ]'on pourroit f., ire" naitre
fur cette ~e!bon, &amp; tient que la portion
qui compete :i la fille qui a renoncé, ell
un droi t qui n'ell ni pilternel ni materneJ ,
pour ce qni regarde h donation fa ite par
la mere au pere dans leur Contrat de Mariage ve[ il (o/llra -, parce 'lu'illui ap p,mient
de (on propre chef, &amp; 'l ue c'efi la ]urifpru le'lce d" PJ rlef'lel1&lt; de TOlll.mfe &amp; de
( 6' Da lUS Con(. 1. . ob. n. 1. &amp;- 8. 6" .hi M. lin,
1Jt nrôtll J. #Id L. HM' ttisEt-.lt . ·HI j ,st 1 Gd. tit [mIT/ d, NUit••

iN.

(b) Tom. J. U y. j . Y'$'

:
~ ." Il&lt; \ 7'"

J ".

�~01
'Traite du Droit de Retour, &amp;c:
Provence, &amp; que cette fille ell: appelléc!
avec les autres enfans du premier lit , i
moins que fa renonciation [oit de tous les
droits que l'enfant peut prétendre fur les
biens paternels &amp; maternels, ou que 1.
renonciation ait été faite après la mort du
pere ou de la mere &amp; après le fecond mariage du furvivant. On voit donc par le
parrage qu'on vient de citer, qu'à la rererve
des cas qu'il propofe, il n'y a ni exception
ni limitation à faire pour exclure cette fille
majeure 911i a renoncé à la fuccellion , &amp;
que la doétrine de Ricard ne doit pas être
fuivie dans les Pay s de Droit Ecrit.

CHAPITRE

XLIV,

Comment ,je .f&lt;tit le R etranchemellt.'
ordonne paf la Loi H le e d!(~tah
Jans les P arlemens régis par le.
Droit Ecrit l

o us

voici enfi n parve nu à la Qleftian principal e q ui regade le rerrallchement ordonné par la Loi Hac etfia.1i fi
celebre pour la peine .qu'elle contient contre les {econdes N ôces. On va en rapporte r le texte , pour venir en fuite à l'Edit de.
fecondes Nôces, qui ell: une Loi univerfclle
&amp; le Droit Pub lic du Ro yaume, fondé fur
cette Loj : !!Ac ~di{!~li I-ege i ll perpelul!'lI EV

N

Liv. I. Chap. XLIV:

103

litllr~, dirent les Empereurs Leon &amp; An-

ternJUS , fancimtu fi ex priore matrimollio
procreAtis libcris, pAter '}Mtcrve ad JWl1Ida
vel tertrtl aut ultcrirlS Tcpetiti malrimollii vota
migraverit , non fit ei licitll1JJ tloverCtt vel vitri~
co , t~flame1llo, vel fine fcripturâ , feu codicillis,
h4Tedt!atu jure, Jive legAti, Jive jidricolllilliffi lilt/lo ,plus r el"'qllere nec Dotu aut anle nuplias
don~t1onIJ ,wmine , fou tIlorlÏI callfa babitâ dO"4
nAttO~e '. cOllfeTTe tJee tllter vivo! c01JjcribendiJ
d~n.• tronlbtt: ( qu. &amp; Jic COIifI.lII' malrimonio
CIVIl, Jt/re tntertlla. Jint , morte tamen donaloru
ex ce~tu caufts cOlljirlllllTi Jolent ) quàlll jilio
'/leI filt. , Ji tlnus l'el tma , xliterit. QJ./od fi
plures liberi fi/erint,jingulis "'qllaI parles IMbenItbus , lIlinilllè plzls quà", ad tI//lf1ll quemqne
fOTum pervenerit, ad forum n,eat vitricllm no'PtrCt1mve tranferri. Sin tflltcm tlon tfquiI portion/bllS ad eofdem liberos mellloral" tra'zjierim faCft/tates, tune quoqlle licea, plùs eomm novere",
'Vtl vilrico teJiamemo relinquere vel donare ,
feu dotis vol alite 1II1P'ÙiS dOl/aliollis limlo COI/ferre qlui'lI jilills l'el ftli" babel , CIIi mil/or poriÎIJ ullimâ volunt.l' d.reliUa l'et dal. fi/e rit.
Et plus bas : Sin vero pl", quam Jlalllll/l11 eft
.liquid 1/opere", l'cl " ;";'0 reliaI/III, l'el doltatUfl1 allt daltlltl furrit t,inql/alll 1101/ fcr ipll/lIl,
neque derelial/ni vd donatlllll alll da"l11l fit , .d
p,rJonas. liberortml deferri &amp; inter fas dividi
jl/bemus. Cette tr:mfmillion aux enF.ms du
premier lit de to ut ce qui cil: par deerus la
portion de!'ull d'cox le moins prcnam, dont
iJ.ell: parlé dans le , dernier verf&lt;t de cme

! "Ij

�2b6' 7'raitE dll Droit de 1/.etollr, &amp;c.
Tom. [. ( ",) après avoir établi au 1/.

!l5).

ja{qu'au 1158 , le cas du retranchement
ordonné &amp; par la Loi Hac cdié/aJi &amp; par
l'Edit des Secondes Nôces, rapponc au
fi. Il60. &amp; [uivans ju{qu'au 116J.laJuriC.
prudence des Parlemens de Paris , de Touloufe, de Grenoble &amp; de Dij on, qui l'am
décidé en termes formels.
M . de Ca tcllan ( n ) expliqne clairement de quelle maniere Cc fait le retranchement de la Loi Hac cdiélali, &amp; rapporte'
les Arrêts du Parleme nt de Tonlou{e qui
Ont décidé, ,que 10rCqu'ii n'y a qu'u n fils
du premier lit, &amp; que la femm e en Cc rcmariant conaitue à [on [econd mari la
fomme de 3000. liv. avec paél:e , qu'en cas
de préd ecès le mari gagnera la Dot , cette
femme étant morte ab-il/t'flat, l'enfa nt du
premier Jit ett en droit ( ni ayant point
des enfans du [econd mariage) de demander le retranchement de cette liberalité ,
ju[qu'à concurrence de [a Legitim e qui cil
1000 liv. [uivant la ]urifprndence que l'ail
voit dans M. de C ambolas (0) &amp; dans
fan Traité des Secondes Nôces n, 22 . &amp;
dans M. Doline ( p ).
M. de Catellan déci de ' encore dans l'ell" '
droit allegu é llOe autre Q.teflion concer'n ant ce retran chement, i1 affurc enfuite que pour regler Jes legitimes des enfa ns- du Cm 11&gt;a rt .
(" ) Tom.

i'
1.

Ch . , . Grof. 4.

Liv.

A-.

CO) Liv. 4 . Ch. 18. '

.I } ) LiT, 3" Ch. '4 •.

Ch. 'o.

,

Liv. J. Chap. XL 1 V.
207
premier lit, il faut f..ire entrer dans la compolition du patrim oine en total la con/litution faite au /econd mari, parce que la,
femme ne peut les diminuer, &amp; appuye
fon opinion de la Loi Hac ediE/ali, de la
Novelle 22. &amp; d'un Arrêt qu'i! rapporte
rendu in term;lIiS'au mois de Mars 1679, à
·{on rapport, parce que les Icgitimes ne doivent point contribuer au payemen t des Iiberalités q ue la femme a faites à [on
[econd m~ ri.
En ce qui eft de la maxime &amp; de l'u{age qu'o n fuit dans notre Parlement de
Provence, il cfl conflant que l'on y obf.".·
ve ce grand principe de Droit, qui a été le
prinCipal motif de la ]uriCprudence de ce·
hli de Toulou{e, qui veut que le retran·
chement Coit reglé à la legitime, parce que
fi la mere ou le pere laiffaient à un des enfans d" premier llit moins que {a legitime •
cet enlant aurait aéHon pour demander [on'
fl1pplément; &amp; qu'ainli on ne peu t douter
&lt;]ue l'un ou l'antre ne peuvent laiffer à un
en fant du premi er li t un legat qui foit au&lt;Ieffous de fa les itim e , [uivant M. le Preftdent Faber ( q), conforme ". l'a\lt?rité de:M. Cujas [ur la L oi HM edillall , qUI a fervI
de motif à l'Arrêt du même Parlement de
Provence, rendu le 4 Novembre 16,8.
Cette ]urifprudence cft . utarifée de 1. d.oc.
trine du Sieur Duperier (r) : Et pOlir ce ~l/t eJl.,
«9) Dtf. ~ . CDt!. Jt flwnd N upt .
1 r) To.m. l. Li,. ,. paj;' 3 6 g.,

�1b8 'T~itité dll !JroÏl de lielotlr, &amp;e:
dii-il, delaLorHac ediéhli. Cod. de (ecund.
Nupt. nOliS .bftrvons l'imerpretlltion la pllil
com/II/Ille , qui" ejl qlll' quand le mari a plu,
legué à fi' feconde femme ', 011 bieu la !ewme
àJon ftcona mari, qu'a celui Iles enfalls qui m
a le mo;,u , il ne fatlt pas ent1l'remcnr retran.
cher tout le Jurpills qlli a été douM au ftcond
Conjoint pour l'adjuger à tOtl! les &lt;lifd1JS du premier lit) maÎJ il lui en faut laif!er la 'Valcur fil
concurrwce de la Legitime d'u?reufimt,&amp; adjuger
tO/ll le Jurplns à tOlls lefdits enfans , Jans que
ledit Conjoint puifJe riell préteudrc Jllr ce qlli 11
retranché , co mille on obftrYli ail Senat de' S••
voie, .illfi' qlle dit Faver Def. 6. Cod, de {ecund. Nupr. Ce pafTage d'un Am eur fi
éclairé, &amp; fi profond dans les principes du
Droit E.crit , établit trop (olidement &amp; le
Droit deRetour en faveur des enfans du premier lit:, de ce'qui excede la legiti me de l'un
d'eux, &amp; l'adjudication du furplns 'lui ne
leur peut être conreJ!é, pui[qu'elle ell: fondée
fur la ]uri{pmdence de tous les Parlemens
où le Droit Ecrit eJ! ob{ervé ,&amp; que c'cfll.
veritable interpreration qlle l'ondoir donner
à ces mots, le moins pt'Ctumt, contenus etdans la Loi t1ac edmafi, &amp; dans J'Edit des..'
.feW!lcles Noces.

Liv. 1. Chap. XL V.

20,:)

CHA PIT R E XLV.

Si le Mari peut remettre la peine des

fccolldcs Nôces d fa Femme par fou
TejllJmcm? Et fi lel EnfallJ du pTemier ·Lit feti1JCnl ex propr.io capite
1Cmcttre cette peine d leur Mere qui
J'efl remariée pour ne pOf/voir p/r1J
exercer le Retoftr /ég'" ordonné 6par lei LQix CivileJ &amp; par l'Edit
des Secondes NôCCJ? .
Es QlefliollS que l'on va trait~r font
fi norable$ &amp; li celebres, que) al cru
les devoir exominer de. fuite &amp; les placer
dans ce Ch apitre.
L. ]nri(prndence des Co.mpag nies Souveraines &amp; le {entiment des Doélen rs font
partagés fur ces Qlellions , &amp; il e~. très
difficile de porter (nr e"es une deCifion
claire, &amp; qni fo it bien reçûe du Public ;_

L

on tâ chera pourtant de le f.lire avec autant
de préciOOfl &amp; de netteté ql1e notre pro-

feflion l'exige de la pureté de notre nllni!lere.
Il fcmb le d'abord, qu'un mad peut remettre pa~ fon, te!lament , la pein~. des. f~­
condes Noces a fa femme, quolqu Ii !tu ait·
f.~it par fa demierc difpolirioll de grlilds ,

�2.ro
'Traité dtl Droit de 1«tollr ,&amp;,.
avantages, pourvü qu'il y inferc une claufe
exprelle qui la mette à couvert Je cette
peille; &amp; que les enfàns du prem ier lit peuvent renoncer au R etour legal ordollné en
J~ur . faveur &amp; par la Loi HAc edillRLi &amp; par
J Edit des fecondes N ôces, par un confemement exprès qu'ils donnent dans leur
parfaite majorite., au ~ecolld , mariage
&lt;le leur mere, fUlvant 1autori~e du Prefident Faber ( f ), .utorifée par le
SIeur Dup:r~er, Tom. 1. Liv. 5. pi/go
"1 68. qUI d.cclde que li Je premier mari
eu la premlere femme ont donné quelque
con~entement &gt; foit tacite ou exprès au convoI a de [",ondes N ôces, que la peine des
f~con des ~oces efi remife, &amp; qu'on doit
&lt;ll:e la meme chofe li les enfans du pre. '
mler ht '. Ont approuvé par leur tellamellt
Ou codICIlle les [econdes Nôces de leur pere
ou mere. Ce f1avJnt Anteur affure encore
. ql~e le Parlement de Provence s'cil confor.
me par la ] urifprudence à la doétrine du
Prelident Faber, &amp; rapporce un Arrêt qu',l
:mefie fe trouver dans le Recueil de M. de
Thoron, qui ell confirmé par les autres Ar·
rêts que J'on trouve.dans M . le Prelident de
Saint-Jean (t ) , appuyés des textes des Loix

.vzr flXO!'. 26, Si vir tlxori. 61. &amp; L,
feq. In prinCIp. (u) la Loi Ct/Ill paler. 77.
S· ..Il te peto marite. if. de Legat. 3. &amp; le
CI/Ill

Liv. 1. Chap. X L V.
lIt
fentiment du Commentateur de M. Louet
(x) , qui cite Ull Arrêt que l'o n voit dans
M. Dexpilli (y) , rend u p"r le Parlement
de Grenoble, qui a jugé q ue le mari peut
en faifant un legs à fa femme, lui remettre expreff~mcnt ou tac itement la peine des
[econdes nôces , [ur-tout lorfque dans ce
legs il cil: fait mention d'un [econd mariage, &amp; pour 19rs eUe n'cil pas obligée de
. le rendre aux cnfans du premier lit , parce
que l'injure cfl faite au premier mari qui
wllrijlattlr ob fwmdas ,mprias; &amp; la prévoyance de ce m~ri produifant cet effet,
que l'ayallt approuvé &amp; même trouvé bon,
on ell, aux termes de la regle de D roit :

Volenti &amp; conftmicmi non fit injuriA.
Cette ]urifpnld en ce &amp; les autol'ités
t1i.l · ~:;j viêiii: àe l'ii:éi , rOJj~ ~r:{'c:-e appuy.h
fur la doétrinc de Boërius ( ... ), où il nous
apprend, que le pere ou la mere ne font pas
privés de la proprieté des biens de leurfils par
lùonvol,s'ils fe remarient de exprrjJo rot'.fenfu
filii , &amp; qu' il en cil de même li la femme
parre à de [econdes Nôces du con[entement
de fan mari conllaté par [on tellament ;
d'où ce [1avant Magille.t conclut, que
dans J'un &amp; d"ns l'a mre cas, les [econdes
N ôces ne les prive nt point du Droit
de ùi[pofer des liberalités &amp; avantages
qu'clles ont eu de leur premier mari ou
(X ) l ~ttr~ N. D' Jo
(]JAtr., } ,

,,) Décir. liS. n.

10 .

1.1. ~ U.

�'t1 l'Traité

d/l Droit de llmur, &amp;r,

d~ la premie rc femm e, ce qu'il appnyé

cl une fO il le de D oéèeurs q u' il cite,
, Cependan,t, quoique !es ailtorités qne
Ion VIent d alleguer , &amp; la ]urirprudence
des Arrêts reppottés p:1r Iv!. le PreGdent
de Saint- Jean, &amp; par le SÎt'llf D upe rier
fombl ent devoir m' obliger :\ me JécIarcr
pour la négative, je ne puis cependallt me
déterminer en leur faveur ni embraOèr &amp;
ces autorités &amp; cette Jurirprudence par des
raifons invincibles.
l Q. Le profond -Dumoulin Ca ) décide
que le fimple con{entement ne {ldnt pas
pour faire ce/fer 1. difj'ofition de la Loi
HJ C ediBali ; ce que je crois fondé fur ce
'lue ce confentement , [oit exprès ou tacite,
ne peut donner atteinte à cette Loi ni
l'Edit ?es fecondes Nôces qui en a rappeIlé
h décI lion , &amp; qui en ordonne l'obrervatlon; de forte que cet Edit 'ne pent être
violé par le con{entement d~s enfans du
premier lit &gt; quoique don né dans leur majorité cOl~plette , l''''rce qu'il n'cil pas pernllS de deroger au Droit Public du Roya uIlle ~ontenu da,ns cet E di.t ; que le mari
parolt cOlllrif/art jectmdw nt,pt;w de [, fem~e; &amp; que c'eft à Illi princip.leme"t que
11I1),Ure ell faite par le convoi de [, femme
apres fa ' mort,
2 Q , L 'Edit des (econdes Nôces n'cil-il pas
one, Loi l111i~erfelle . pour t ou t le Royat:"
me. Le man peut-Il y don ner atteinte pa,

a

( 14)

ln L. Si t'wu. C.d, dt in 0{fif.l&gt;Ol/lft, 11 . 7'"

Liv, 1. Chap. XLV.
l.t 3
fan tellament en remettant à (a femme la
peine que cot Edit contient? N'ell-ce pas
faire fraude . à la Loi, &amp; jdl~is verhis Leg;s
[mtcnttam cJw etrCulUVCtÛre ? Peut-il violer
cette Loi dans fa derniere dirpolition ? La
L oi Nemo 55. Cb ) le decide expreffement
en ces termes: Ne lllo porc/I facere quill Leges
locu/Il h"bealll ;'1 tejlalll.lltO jùo, Or c'ell
uanfgre /fer, c' cil attaquer de front l'Edit
des f&lt;co ndes Nôces, de remettre à {a femme
par fan tellament les peines des fecondes
N ôces par une c1aufe ajoutée aux liberalités
que le mari fait à r. femme; c'efi contrevenir au Droit Public du Royaume, de lui
permettre de [e remarier fans encourir les
mèmes peines; c'dl: ouvrir la. port,e à la
licence &amp; à l'amour defordonné d'une
femme pour un recond mari; c'ell priVer {es enfa ns du Droit de Retour légal
qu e la Loi leur donne; c'efl: frayer le chemin
à cette femme de faire pa{fer les avantages
qu'elle a re~ClS aux enfans du {econd lit,pour
, en exclure ceux du premier lit. qui par (on
convoi videntHr &lt;xhollorati, pour me fervir
des termes de la Novelle u Cc) de l'Empefellr J ullin ien &amp; de ceux du (~avant Godd"roy [ur ce Chapitre ( d ) ; ce qui cft d'autal'\[ plus certain , que [uivant la Loi derniere Ce) , ralll;ones priviltorl/1/l ,imo &amp; dUl/m.
(il)

f/; dt L'gM. 1.

CC) Clip. ~ 3 '

(d ) N ote B.
Dt filil &amp;- L,gît. b.rYl rlil.

&lt;" t ) JI.

�H 4
Traité du Droit de R.eto/lr, &amp;e.
virorutn juri public. "on derogant , lice Imltare
pojJrmt fOYIIWIl Ltgib/l! cOlljliltltalll.
3-9. C'eil: un principe établi par M. Cuias cr) : Non habere LegulIl autoY//.1Icl/I , pmi"
taff/ pa{/iollem advei"ji15 Lege! 'pIM. SUIvant

ces grandes maxi m ~s , peut-on douter ,qu.
la remillion de la peme des fecon des Noces
en faveur de la femme, contenue dans le
tdl:ament du mari ne peut avoir ni force
ni autorité contre la diCpo{ition de la Loi
Hac ediélali ni contre l'Edit des [,condes
N ôces, &amp; que le confentcmen.t des enLlns
du premier lit &amp; celw du man ne peuvent
la mettre à couvert de la peme comenue
Ile dans cette Loi Sc dans cet Edit?
4°' Enfin, Guillaume de la Champagne
(g ) décide que le mari ne peu ~ pas, remettre la peine des feconde s N oces a fa
femme quand elle cil: portée par la Loi ~
les Ordonnances , &amp; rapporte un Arret
rendu par le Parlement de Paris le 19
Août 1715 contre la claufe du teil:ament
de Claude Chorel Marchand à Lion, en
faveur de Marguerite Guerre fa fem me;
cet Arrêt cil: pour le Pays du Droll,Ecm,
On doit fe déterminer &amp; pour la dee.fion
cle cet Auteur &amp; pour cette nouvelle J~­
rifprudence du Parlement de Pans, plutot
que pour fes autorités qu'on a citées plus
haut. Cet Arrêt a jugé les Qt.leil:ions que

r.

)lOllS

Liv. I. C hlp, X LV
lI)
traitons f n termes formels, fur ...

tout lorCque les enl~I1S d u premier lit ont
remIS cette peille a leur mere fa ns réflechir ni à l' Edit des fecondes N ôces ni à
leur v~r~table inter: t , &amp; qu'ils fe trouve?t laes par le ~r .ol1 (èntemem exprès &gt;
q,u die a fu~pns cl eu . d'une maniere que la
IczlOn cil: enormilfin lc. N' cil:-il pas conCtant que pour lors Ils iOllt en droit de fe faire
reil:ituer par le Roi en vers ce confentement
quand la refiitu tion en: fondée (ur le Droi~
Public &amp; la Loi univerCelle du Roya ume!
En un mot, ce t Arrêt cil: un rcglement
gencr;l .pour le Pays de Drpit Ecrit&gt; ainu
que 1 allure la Pereire (h J.
CHA PIT REX L V r.i

Si le COl/vol prive te Pere 1&amp; la
M cre du D roit de Retour en la
proprieté de tOUi les dOl/s 1&amp; avan_
tages portis par le premier Contrat
de l'~arùtge, lor{que te demier des
!lnfa m d tl premier Lit eft mort abInteftat, ou apres avoir fait jO/l
Tefta ment!

C

ET TE Qt.lefiiol1 eJl notable &amp; trèsimportante &amp; fa décilion clt fondée
rur la Jurifprudence de trois Compagnies
( b) O ~c ~r. du P~lai, , lettre N. n, 14' aux Addition,

.emlca cd!t,

�OZ! 6
'rutiré du Dru;t d~ R.eluur, &amp;!'.
Souveraines du Royaume, mais contrâire
&amp; dilferente dans les di(politi ons qu'clIc

contient; f""voir, la JuriCprudencc du Parlement de Paris Contraire à celle du Par.
lem'e nt de TeulouCe &amp; à celle. du Parlemeut de Bourdea ux, qui établi(fcm pa,
l eurs Arrêts ; une ]urifprudence oppoler.
La Novelle 2, ( i ) de l'Empereu r J ullin ien ordonne expre(fément le R etour dont
nous parlons, dans le cas 01'; la mere furvit à fes enfans du premier lit, bi en qu'elle
ait convQlé à de fecondes N ôces &amp; qu'clle
leur fuccede ,ab-iplef/Ilt ou par tellament,
lorfque le dernier de ces c.nfans vient à prideceder ; ce que cet augulle Legiflat eur
éte nd au pere qui fè remarie: $iclII C/lilll
pAlYes, d it-il, fi ad fowndar venDml nuptiar

fI' dudalll fir filiort/tIl JuoY/ml fucceffione , ""
qu, liber cf/ lex Aliqllid tale dicens , fic n(que
mdtres pTivabill/tls filiomlll j ùcce!fiulle fi iliatTes ad viYl/m vmidnt foC/mdIII/l, Ce que Jullioien rappelle &amp; décide encore dans le §, l,
de la même N"ovc11e ( k ). On vo it encore la Q uellio l1 que je traite décidée e~
faveur de la mcre dans le Chap, 2 , qlll
110/1

précede celui qu e l' on vient de citer pa'
ces termes: Si vcrô prtemoria1Jtllr OI/wel m.t..
tTis filii , erit cOn/rdélus firmlls (parlant des
~vaI1t ages &amp; do ns com pris dans le CO,n:
trat de Mariage do nt les biens o nt ete
alienés par la mcre avant la mort de [es
~ i)

(~

) l..iI,,. c"fI.

tnfans

J

nO/l exifle lllilll1l filiort/Ill. Or l'alienatioll
étant hors d'atteinte lor{que les cnfa ns meurent avant leur mere qui a co nYo I~ J peu ton do uter qu e c'eille Retour qui rend cette
alienation inébranlable, puilque c'ell 1.
mon de tous ces en fans qui empêche la
revendication qui pourroit être demandée
par les enfans , s'ils avoient furvécu leur
rnere remariée.
Ces Conllitutiom ont forvi de bafe &amp;
de fond ement à 1. Jurifprudence du Parlement de Bonrdeaux, qui a décidé notre
QI.'ellion en faveur du pere &amp; de la mere
remariés, pour le Droit de R etour dont ils
ne font pas privés par le convoI, de ce qui
ell ,contenu dans le Contrat de Maria.
ge , concernant les dons &amp; avantages
qu'ils Ce fOnt mutuellement 10lfque l'un 011
J'autre s'étant remariés , les enfans du premier lit viennent à prédeceder foit ab-in/'fiat ou avec tellament, ainli qu'on peut le
voir dans les Décilioos du Palais de 1.
Pereire ( 1) , de même que dans les nouvelles Additions.
Le Parlement de Touloufe fuit 1. même
]urifprudence, ainli que l'attelle M.Doline
(In) , &amp; après lui M, de Catellan ( n ) qui
rapporte l'Arrêt rendu à fon rapport filc
cette Quellion, fondé fur laNovelle 22.
(1 ) Lettre N. n. JO. dern. ~djr.
liv. J. Ch .• 0 .
,(n) Tom, ~. Lh ..... Ch p,
( m)

C ttp. $'

11f
fed Jcctmdùm 'Paflul/I

Liv. I, Chap. X LVI.
enfans ) non in fotum

f,.
K

�1 1R
7'raité du Droit de Retottr, &amp;c:
de ]ull:inien Chap. 26. &amp; fur la Loi u"
cdilbli ( 0) qui po ne 10 même chofe. Si a/JI,
f li nt/cm Ifltt/rem oumes COi obire (om igerit, omms

Uv. 1. Chap. X LVI.
!r 9
en fOit,je me déclarerai bien-tôt pour l'affirmauve, par la diil:inéèion que nous fournit
un des plus f~avans &amp; judicieux Avocats dQ.
reJ pr~dil!" II/obiles jWllldùm Legtt/ll lliod"Mio.
Parlement de Paris.
ntm JJJtttrÎ J ut ad cAndcm ,,,{ltwJum fUCTum Tt~
Ceil: M' Bretonier Cf) , qui s'explique là_
deat, rej/itIMll/llr. Ce qui oblige Godefroy (p)
de~us en ce~ t~rmes : )) POUf moi, je crois cc
de dire qu' une des Conil:ittnions de Julli.
qu Il faut dlil:lI1guer entre la dOllation à
«
nien , vllit dedllci id quod ex caju /IIortis li·
ca~ fce de N ôces, qui eil: à - peu-près 1a«
brrorrJt" II/atcr lueratur. On doit pourtant
meme chofe que l'augment des Pays du
obfcrver que cette Loi ne parle que des
D ro~t. E c~ü', &amp; les autres avantages qui ("
elfets mobiliers, dont le Retour ne peut
om ete faits a la femme par [on premier
être contefl:é à la mere remariée, fuivant la
n1ari, foit par teftament ou autrement.::
déci fion des Empereurs Leon &amp; Anthemius.
" Dans JeJ
' 'xemier
cas la Loi décide «
lh "
Cependant le Parlement de Pa:is a di·
nettement q elia rnere rêmarié-e ne fuccede
cidé le contraire, [uivant HenrIS (1),
poind fes enfans dalis ce genre de bien~ , "
n'aya nt adjugé au [econd mari, hcritier de
. Ii1 que cela eil: expreffémel1l porté par la "
alll
la mere des enfans du premier lit prédece· , . Novelle 2. Chap. 3. §. x. &amp; par la Novelle::
dés, que les biens mobiliers,conformément
u. ch. 46. §.•. &amp; Chap. 47. §. r. Cela a été
à la' Novelle 2l. ( r ) &amp; à la Loi Hac ,di;
' ~in(j jugé ~a~ Un Arrêt dl1 6 MarS 1697, en ::
n.li, citée plus haut. D.ns cette contranet,
. h Cmquieme Chambre des Enqu~tes, au «
de ]urifprudence des Parlemens de ParIS ,de
rapport de M. de Letleville, dans un ProToulollfe &amp; de Bourdeaux, dont le premier
cês' du Pays de Forêt, entrè le Sieur du "
décide notre ~eil:ion contre la mere re·
Buiffon Elît en l'ElcéHon de Monrbri- "
&gt;Ion
r
&amp;. 'rles COrans
r
cl&gt;une
"'"
m ari ée, &amp; les deux autres en fa faveur, quel
part, &amp; Damoi- cc"
parti prendre, &amp; comment fe déterminer!
felle , Maric-An,ne Rlgaut du Chafaut"
Le pas ell: bien gliffant &amp; fort dangereux.
'(eltVe de Clande'du Buiffon fils aîné dud .•
On court rifque ou de tomber dans quel·
Sieur' du Buiffon; laquelle avait paffé en .: .
que paradoxe, ou de détrui" les princip;.s
'fecohJes Nôces .he Mel1ire Arnoult du"
&amp; les maximes du Droit Ecrit. ~OIqu Ii
Ro~er Seignel,r de Magneux. Un e ann ée"
'pres fan (eèond mariage, une fille qui«
( () ) Cod. dt ftctmd . N Upf.
.
.
lui reil:oit de fo n premier mari age étan t «
( p) Note· A. Ad Iliél. L. HdC ,d,a.".
('1 ) Tom. 1. Liv. 4' Ch ap. 4' ~en. li'
decedée , la mere en, qualité d'heritiere«
( r) Ctrp . 1.6".
1

.

(f) Ob(ervat. fur Henris 1 flbi ! Îlp riI.

K ij

�Traité dit Droit de Il.etollr, &amp;c.
mobiIiaire de Ca fille, prétendit que 1.
proprieté de J'augment q\li conGfloit dan.
\lne Comme de deniers lui de vait appar.
tenir. Le Sieur du Buiffon , ayeul de ceue
petite-fille, tant en [on nOm q\le COrn·
me pere &amp; legitime adminil1:rateur de res
)'J autres
ellfans , prétendit au contraire
"q\l'il devait [\lcceder en ce genre de
" biens, parce que par [on [ecoud Mariage
"elle CIl avait perdu la propriété, Ile qu'elle
" ne pou voit la reprendre dans la [ucecllion
"de [a fille, cela fut ainG jugé. Javois
., éc rit ~u Procès Jour)e Sieur du BuHfon,
" C~t ' Arrêt : a ' jug~ , ,plAGeurs autres
.. Queflions; [~avoi. r , 'que la mere quoi,
.. que remariée, (uccede à tous les effets
"mobiliers de [es enfans, même à une
" Comme donnée 'p'o ur 'tenir lieu de legiti.
"me ... C~ t Auteur n'en demeure pas là,
jl &lt;xamiue le point de notre Q,leflion
touchant la mere remariée, &amp;, la rerout
dans le même endroit çl). ces tern:~es : "La
"preuve certaine que la mere , quoique re" mariée, a droit de fucceder à [es eofans
" dans les autres biens, fe tire du CbAp. J.
" de la Novellé ~. où Jul1:,Î,J}ien décide qu:à
" la reCerve de la Donatiqp à caufe de No" ces, les enfans ne peuven~ difporer de
" touS les autres biens, au préjudice de la
" legitime ~ûe à . !a , nlerc"\:, U ~t ,fAnC1lr:~f
/fUaSTeS poj/llnte nuptia/em Jonlltionem Ad fil:'1
penientcs , fiquide", fili .., teflet/Ir , Jecundum
!-tgts, venir. Ad ftriplOS h~redes •
mAlr~ nl~
110

"
"
"
"
"
"

hf'

Liv. J. Chap. X LVI.
12 1
prohibitâ ftribi à filio lurodt Jed eliam' (Dili rA
ttflamelllUIIl, ei dalis aUegalionibl/S, fi fortJ fili.. • am pr~termiferit aut irrlltÎollabilittr exh.redaveril.
Je n'ai garde de combattre ici les dédiions
des Parlemens de ToulouCe Ile de Bourdeaux, mais je fuis en droit de dire avec
Henris (t ) : ., Ce n' cl1: pas que nous ne cc
fa Ilions beaucoup de cas des Jugemens«
des Compagnies Souveraines, Ile que nous ..
ne préferions ce que plulieurs concertent ..
tn[e mble, à ce qu'un [cul peut refoudre, ..
mais quand la Loi cl1: formelle, quand ..
fa déciGon cl1: précife. nous ne croyons ..
pas que nous devions nous en départir ..
{I legerement, &amp; qu'il [oit loilible de"
faire des Loix nouvelles .. ; ce qui m'oblige à me déterminer pour la négative à
['égard ' des avantages ou augment de Dot,
Ile pour la dil1:inél:ion faite par Brecolller,
en l'endroit ci-deffus, pui(que l'un Ile l'autre
el1: appuyé Cur la Juri[prudence du Padement de Paris, pour le Pays du Droit Ecrit
Ile (ur la Novelle 12. ( u) où il el1: dit, que
om1lis eam dcJerit proprietalis 1Il0d1lS. D Ol! il fuit
que 1. mere qui a convolé à de fecondes
Nôces ayant perdu la proprieté des biens
de [on premier mari, [ur tOut ceux de
l'augment de Dot, elle ne peut plus lu i
retolflrncr, fuivant r lxio mc de Droit, ,è pri- ,
vlltione ad hllbiwm nOIl dillur regrefJlls .. con(t) Toro . , . Li,. f . ~d\ . -i 6. Chap. 4'
.( u ) C4p . 1 j .

K iij

�Z 11

Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

formément à cette diil:iné1:ion que l' on n~
doit jamais perdre de vûe , &amp; qui cil: fondée
{ur Jes pJus purs principes du Droit, ce
qui m'oblige de dire avec nos Doaellls
&amp; Imerpretes : ErubeJeimlls Jine Lege loqui,
d'autant plus que dans Ja ]urirprudence
du Parlement de Paris, il Y a Jeries rerl/ln

perperl/à Jimilirer jtldieataYllm , qu~ vin&gt; Lgis
.brinere debet , en diil:inguant toujours l'aug'
ment de Dot, d'avec les autres biens ac.
q uis aux enfans du premier lit, qui Ollt
prédecedé Jeur mere remariée.

CHÔPITR,E

XLVII.

Si la Su6j1itution pupillaire hant fojette
aux peinei deI Jècondes Nôaf, lei
Biens comenftS dam cetle Su6jlitutioT/
font Retour 4 la Mere qui s'ejl re.
mariée , &amp; qui a furv écu aUx En[nni du premier Lit!

Q

UOIQJlE l'on ait déja parlé de la ruh·
il:irution pupillaire par rapport auX
peines des (econdes Nôces,l'ordre que Je me
,J'ropo{e dans ce Traité, m'o bli ge à examiner
cette ~eftion, que je n'ai point compnle
dans J'autre, concernallt cette [ubflitution,
La Loi III ratione. §, !l!!.od vulgo (x),
nous donne une idée de la fubftitution pu ;
( x ) JI. 4d Ltg. Falcid.

Ltv,I.Chap, XLVII,
u3
pillaire , que je ne puis parrer fous lilence ,
parce qu'elle influe à la décilioll de cette
QIleftion : lla'lI fubdtl{/â , dit le ] uri{con.
fuite, perfol14 pllpilli marer fubjliltlla revoeand..
Jil ad inrelle{fulII injlitulionis. La rairon en ell:
que la mere {uccede pItt. tÔt au pere qu'au
fils, &amp; qu'elle tient pllt-tÔt Jes biens de
cette (ubftitution de la main de celui-là,
que de celui·ci,
Les Novelles 2. Cy) &amp; 11 ( :z.. ), [cm·
blent exclure la niere qui s'cil: remariée,
de la fubil:itlltion pupillaire par le convoI,
&amp; la priver en même tems du Droit de
Retour; mais quelques Jignes plus bas du
Cbap. 24' que J'on vient de citer, ,luftini en
décide cette Queil:ion en ces termes: Trme
ex eJJWu ralmweril qtlod evaetla/tllll e~, ( parIant des alien.tions des biens de {on pre·
miel' mari, faites du vivant des enfans du
premier lit qu'elle a (urvécu ) , parce que
ces biens lui retournent à callfe de leur pré·
decès; par cette raifon : Q!ûs el/il/l alti in·

(ril/gat ,filiis, qtlibtls vidrliecl folis bac Jell'Ilvi.
mus, 1101J exifiemibus. D'où ce Prince conclut
en faveur du Retour pour la mere rema·
riée qui a [urvécu I&lt;s mêmes &lt;nfans :
,Vtlde alienat ione fitEtâ, (dllfa mAlier in Jùfpwfo,
dubiis cOnlmitrmdd forlullis ; c' eft·à·dire , par
leur mort avant Jeur mere, ou par le pré.
decès d'clic pendant la vie de ces en fans ;
ce dernier cas .n"Uant l'alienation des biens
Cttp. 1.
(,-) Cap. 1.4-.

(y)

K iiij

�TrAit! du Droit de Retour, &amp;c.
{ubllitués, &amp; le premier la confirmant, pareI!
12 4

'lue la (ubllitution pupillaire a eu (on elfet.
La Novelle 68, (a) 'lui a été publiée
~n 534, &amp; avant la 1. ( b) qui ne l'a été
'lu 'en 538 , ordonne que les enfans ayant
prédece~é leur mere ~e;nari ée [ans aucune
pollerite, les IIberahtes &amp; les avantages
que le premier mari leur a fait, font Ret our à cette mere nonobllant les pei nes des
[econdes Nôces : 'Ut fi quidelll Jilii ve/1Iepoles

lIIol'iantflr nul/o Jùperf/ile, per ql/em , qui ad fellmdal nuptial IranJiil, dominio prive/ur, II/nc
immOla &amp; felida apud II/cralllem eliam perve~iat dominii lili/ital, Or li Je convoI ne prive pas la mere des Iiberalités que [on premier mari lui a faites dans [on Tellament,
à caure du prédecès des enfans du premier
lit ou de leurs enfans après leur mort, il
cil cOn liant par la même rai[on 'lue la [ub.
lIitution pupillai re faite en faveur de la mere
remariée lui revient, parce qu'elle a (urvécu, &amp; à Ces enlans &amp; à res petits-fils,

"pud Ii/cramem per penit domin;;

II/ ililllf.

Cette identi té de raiCon &amp; la conrequ enee qui s'en(u it, ell appuyée (ur la Loi
6 . ( c) ~~r1 fi /lul/ml ex priore lIIalrimOllio

habuit fl/ cceffio/lelll vel "afll! nalivi deceffirim ,ql/od ql/oquo modo perceperit plello proprieta/if jure oblineal , atque ill !Jis nancifctlldi dominii cr leJI~ndi circaqllem voll/eritliberam "",
( Il )

l1J P r~fil f ;l1It .

( b ) C4p. 1.
~,) $.

l, rOll. ftmn d. Nllpt.

Liv.I.Chap.XLVII.
225
~eAt (amltar el!l. Ce texte a:t'il bcr~il,l ~'cx­
plication? N ell-d pas claIr &amp;prw s . Le
prédecès des ellfal~s?u p remIer ht .' ne d~n­
ne-t-i1 pas le drOIt a leur mere lemartee,
de di(po(er des biens qu'e ll e n'avoit qu 'cil
dépôt du vivant de, (es c,,, tlns? ~cs mots
quogltO lIIodo ne dOIvent-Ils pas s lIuerpreter de toutes (oncs de di(poli tions COnten,nt des liberalités faites à cette mere par
fon premier mari (oit inllitut ion, CubJlitutjon ou donaw." à cauCe de mort, pUl[qu'il cil generiquc. Godefroy (d ) (ur cette
Loi m'en fournit la preuve: .!.!!Iod mater
rx morte filii priori! matr;;notûi ftlc(t'.~olle It~..
tratur, ejlfi proprietarem "'er il de!.'!{!1 frdrrt bUJ tenetur fervare; fi nI/iii fint ,poleft ,,1 allenaY&lt;
dIgue eo leftari. D ans les prin,clpc&gt;. de notre
Queilion, tous les ,cnfans a, q~ 1 la mere
temariée à fmvé cu, etant IIlIlJtues h erltJ e~s
par leur pere, &amp; celle-ci leur étant {ilb~ l­
tuée pupillai reme,nt , tous (es .en ~alls, ,\ts-Je,
l'aya\lt prédec~dee, la proprtete des bIens
fubllitués lu i fait retour, &amp; elle pe ut les altenerà tel titre qu 'ill lli plaît, Cc que j'appuye
lur l'AlIt ell ti_9ue: Srd &amp; fiquu (r ) : S2!lar~fi
fola IMrel exl illrit, infolidlllll ad 1 1111 redit,
vel alienarionem feqll illlr, &amp; [ UI 1:, N o-:elle
12. ( f ) Si verô morÎtmtur MImes 1 C!ï 1t'r ws ad
orbilantem ciUJfa vcniat , Hme ex effd11' TAtflHl

eKit qllod ali&lt;1/A1111/1

eJI.

(d) Note D.
~ l t) Cod. dt [tClm d. NIJlt_

• C'fJ Cap, ....~ •.

Kv

�226 T.'ailé du Droit de Re/ol/r, uc:
Difons plus, quand la mere a convolé:
elle n'avait rien d'acq"is, die n'avait qu'un
efpoir; dans ce cas. on peut lui ~pp liq~er
cttte maxime) fttbfllWtto qlU nobu 1Jondwu
lompetit, Hon cft in bonis lloftris, parce que cet
efpoir efi en fufpens; die Jeedit., ;ed lion vellit;
en forte que li clans la fuite cc droit lui
cfl échu, ce n'efi qu'après la mort d'un ou
de plulieurs enfa?s .d u premi,;r lit impu-·
beres à qui elle etolt fublbtuee, &amp; lor[qu'elle n'a plus été, en ,état de perdre, ce:
avantage par le pre de ces des enfans a ql1l'
les biens fubfiitUl's appartenoiellt en propricté, &amp; par confe'luent la me.'e n.&lt; peut p.a,
p erdre le benefice d'une fub~ltutlOn pupIllaire, lodqu'il n'y a plus d enfans du premier lit capables &amp; de recue" br cette perte,
&amp; de s'en prévaloir, &amp; dans ce cas: Rer
il/cidil in cafùm à quo incipere pOIU ft , Je pouffe ces reRexions plus loin; dans l'erpece de
cette ~le!lion, il faut plutôt regarder le
tems auquel la chore arrive à ,la .mere "que
celui de fon convoI, pmfque s ag,{f,nt dune
fubfiitution pupillaire, l'effet ni l'évenement n'en peut-être conlideré qu'après la
In Ort de l'enfant, dont cette fublbtullon
dl: le tefiament, &amp; qu'elle ne peut ras
re xclure , ni de cet augment, ni de ' ce. retour, le fils étant cenfé avoir fait cette "beralité à fa mere; d'autant plus qu'" efi certam,
fuiv ant les principes du Droit, que Je. pe~e
p ellt tefier pour fan fils pupil!e, &amp;; tnll!,
lli er pour Jill cette mere remUl(ç ) . Ia Jul&gt;-

Liv. I. Chap, X LVI II.
2.1.7
/litution pupillaire "tam le tefiament de
l'enfant &amp; du pere; mais quoique la fubftitutlon, pupIllau:e ne foit ouverte qu'après
le deces de tous les enf.l1ls du prem ier lit,
en fort e que la mere n'efi pas indione
de cet avantage, nI. du Retour legal en f.
faveur, puifque la perte des Iiberalités n'efi
ÏIitroduite qu'ell faveur des enfans du preniier lit; d'où il fuit que 10rfqu'i1 n'yen
a point, elles lui retournent, fur-tout quand
il s'agit d' une fllbfiitlltion p\lpillaire.

"

CHA PIT RE XLVIII.

Si la Femme qui convole à de féconder
Nôces , peut fub/lituer exemplaire_
ment à un de Jes Enfans du premier Lit [urieux ou inftllfé !

L·

Es Doéteurs fon t partagés fur cette
Q;lefiion; les uns tiennent J'affirmative
(otr'autres Joann. de Imola, ln Cap, R~­
IIUt. de Teflam. &amp; il/ L. Ex fa5l0 col. 1 z. U: (g)
de Plligar, &amp; ptlpill. (Ji periit tl/lorell1) .J afon,
'In dia. L. Ex fano (01, 9. ver! fecllndo rn ..
velllr. Barral. ill dm. L. Ex Jallo col. 4. Qf&lt;,';/ .
3· verf. qU'fO II/mm mafer. Angel, Alexandre, &amp;c. Dans ce partage de femi ment,
comment pouvoir fe déterminer pOllr les
\ms ou pour les aUlres, fans attaquer de
front lcs ' princip" &amp; les maxi mes du Droit
( l ) Peru. ('~d, dt 1mlZ$ b. Ô" Ill. fu/Jii', n. 3i. ·

K vj ,

�218

Liv. I. Chap, XL VIII,

'Traité dll Droit de Retollr, &amp;(,

Enit? vndiqlle Ambages;en forte que la ~er­
tion étam problematique &amp; partagée, on
ne {~ait de quel côté {e tourner, Il faut
pourtant embra{fer l' une ou l'autre opinion,
&amp; c'ell: ce que nouS allons faire avec beaucoup de circon{peétion, {ans vouloir donner notre opinion pour décilion.
Le (~avant Perezius (ur le Code ( h), (e
déclare expre{fément pour la nullité de la
[ubftitution exemplaire faite par la mere
remariée à un de {es enfans du premier lit,
furieux ou in{en(é : Excipie/lda videtur mater,
dit-il, qll&lt; ad ftCtlnda vota tra,Jjîerit , qua filio

....emplariter JlOJl potefl fubjliltlere , qllia fimda"'eJJWm poteflatis fubflituendi ceffat, videJieet '
pieta&lt;; nam tranft,mdo ad ftcrmda vota ', tum
Lex judieat I1l1ttrel1l à ft ablegaffe filioTr/m euTain &amp; pietatem, five ante, {ive pofl fteU/ldM '
1II.pli... hAne fecerit. Ce Doétcur appuye {on
[entiment de celui de Bartole in L. 43 (i ),
qui prive h mere remariée du droit de {ub- ,
fiituer exemplairement à (on fils furieux ou 1
in{en(é, quand elle s'dl: remariée, {oit avant'
fon convoI, [oit après, (ans aucune difference, de même que Ja(on, Angel, Ale-,
xandre &amp; plu lieurs autres. ,
L'affirmative eft {outenue par Joannes dè
Imola, en l'endroit ci-de{fus , avec l'excep-.
tion qu'il y met. Gomez ( k) exige qu e la
mere ait fait pourvoir de tuteur à (on fils

rtiam providelldo de ha"de tlon poteft vider ;'
wald ajJeRa. CeII- encore le [emiment de,
Gra{fus (1) , De{pei{fes Tom. z. des Subjlitrlt. '
s,a. 3. tl. 8 ;'Bechet des fteondes Nôces (tIl),
rdle d.ans le doute? rans prendre .ncnn pani ..
&amp;Fernere cnf.Jun{prudence &lt;tu Digcfl:e (n),
embra{fe la negatlve, o u {emble vouloir
être neutre entre l'une &amp; l'autre opinion
des Doétcurs &amp; Interpretes. Mais la Pereire ,
dans {es Elécilions du Palais (0), fe détermine pour l'afErmative en faveur de la mere remariée, &amp; dit gue le convoI à de {econdes Nôces , ne l'empêche pas de pouvoir {ub fti tuer exemplairement à res enfans
fur ieux &amp; imbecilles,
Je ne me déclare point ici ni pom l'un
ni pom l'autre de ces deux partis; mais je
ne balance pas en mon particulier de (uivre la dillinétion que fait B"ërius ( p) pour
concilier le {emiment d~ · tanede Doéteurs
divi[és c ntr'eux, qui dit qu'i l fant examiner

modr/nI &amp; forlllam fuhjlitl/rion;! ptr ",.lrWI faé/a,
quiafi fubflitJût velliemes ab ;llItflat' , vel .lium,
'lue le furieux ou l'imbecille auroit vrai{emblablement inftitué [on heritier univerre! ,
s'jJ avait été fantt 1Ilcmüdans fon tefiameJ.lt, va ..
l,bit fidflilrltiO, parce qu'elle y a été portée paf
lin elprit de pieté o u d'humanité, &amp; dès-là
(Il ,F. Subjiituti,. QueJl:.
(m ,\ Ch.1.p.

.1.-.

U9

furieux ou in(enfé avant de {e remarier: (ui

1 7 ' n. 6.

4S· n.

4·

(n) Dt Yult rr r . &amp;- p"p UJar. pag. 71,
(0 ) Lem e N . n. J} ' d'ln. ~dlC,
,CP) ~d\:. li o ,n .

�~-30' '1faité dtl Droit de RetOIlI', &amp;c.
j aforabitis fllrio{o ut habeat ',"red.m, confor:.
m oment à la Jocfcrine de Salicet, de Balde
&amp; de Imola; mais li cette mere remariée a
fubIlit ué à fan fils du premier lit, fa n mui
ou

tOUt

autre, que le furi eux n'aurait voulu

ni i.,Ilitucr ni fubIlituer , cette [ubllit ut ioll
cil nulle. Et c'ell de cette mani ere qu 'il faut
entendre l'opinion de Banale, parce que fcIon le [entiment de &lt;oe [~avam Magillra t :
Mater demonflrat clare ft/Uni perverftl lll ll 1JimtmJ.
erga filium, {avore JeclIJ1di mar;ti. Et enfin, on
voit dans le premier cas , que l'am our que'
cette mere a pour [on fils, n'a pas changé
depuis [on convoI; ce qui cil appuyé iilr
la,maxime établie par Beneà iétus ( q ), Comment peut-on conteller tlne dilÎinétion li
julle &amp; li déciGve [ur cette ~ellion , dans
l'cfpece de laquelle il paraît évidemm eilt
'lue li la mere remariée a fubllitué les hcritiers du fang ou les [uccelfeurs ab-imeflat du
furieux, on doit pre{umer que cet imbecille
étant dans fon bon fen s , auroit fans doute
fait un d'elllr'eux [on hcritkr par [on tellament; en·forte que cette [ubfiitution excm"
p laire femble [e conformer à l'ordre de!
{ucceiTions legitimes établi par la Novclle
1 1 8 (\r)? Mais dans le {econd cas, cette
[ubllitution faite en faveur d' un {econd
mari, cIl nu lle, &amp; , Ouvre la POrtc au R e'tour legal, appuyé fur Je retranchement OI-

Liv. 1. Chap. X L V II I.
z 31 '
'd onné par la Loi Hae ediaali. Cf) &amp; par
J'Edit des fecondes N ôces, en ce que cette
mere fait une liberalité plus grande à cc (econd mari que cc à quoi peut monter le
droit d' un des en fans du premier lit le main!
prenant, c!efl:-à-dire, jufqu'à concurrence
de la legitime de cet enfant, parce que allfert liberis lit feelmdo der viro ; &amp; pOll! me
!ervir du texte de la Loi Lex qll'. ( t ) .Q:!"

plermnqlle no vis ntdritis, nOIlJollI!/I res filiort~l~
fed elian~ vitallJ addieullt. ,Ce qU I ell anton:e
par la dedGon de M. CUjas ( II ) : JldperstlS'
rtlatret q"" novis mariris plerfll/lq«e &amp; rfI 6'
ViTam filiormn-prioris mariti addiCllnt ; d'où je

conclus que cette fubIlitution exemplal~e
étant nulle le Retour des biens aux hentiers de l'enfant furi eux ou imbecille ell in- contefl:able , parce qu'elle eft nulle &amp; ~u' elle
ne pellt fubfiIler, {uivant les automes que
l'on a citées qui détruifent de fond en
comble celles que 1'011 peut alleguer poUl'
l'affi rmative.
kf&gt;

C.d . IIi {t tlUId.. 'N/~Pti

(1 ) L. u .

Cod. ti, AdmilIÎflr,

'4: .) Ad Ilia .

rit.

"dl

TNt',.

�:Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

CHA PIT R. E XLIX.

Si la Femme qui fe remarie perd la
Donation des B agues &amp; Joyaux
que lui a fait fon premier M art.l
Et Ji celte Donation retourne tlZlX
En/tms du premier L it .1
A Q)ielli on 'lue l'on .va traiter cil ~ne
fuite de celles que Ion Vie nt de dec lder, ainG je- ne m'arrêterai pas long-tem s
à l' examiner. _
Je ne balance point à me déclarer pour
l'affirmative, pui(qu'elle elt fondée fur l'autorité du PreGdenl Faber ( x ) , cette perte
de la Donation des bagu es &amp; joyaux étant
11ne peine des [econdes N8ces 'lu e la mere
encourt, afin 'lu'elle ne port e pas à un
[econ d mari Ou à (es en fans la liberalité que
fa n premier mari lui a f"ite, &amp; qu'elle ne
Ce la conHitue pas en Dot dans 11n [ecor)1!
Contrat de Mariage,
Les Parlemens du Droit Ecrit ont éta.
bli cette maxime par leur ]urilprudencc
l'ayant décidé in terlllinis, tant à Toul ou{e
qu'à Bourdeaux; &amp; cette ]urifpflldence
• It uniforme dans ces deux Compagnies ,
Souveraines, pour la pert e de cette Donat ion des bagues &amp; joyaux ordonnée contre

L

~ X) l.iv, f. Tit. J. Dé!. 1.._

L iY. 1. Char. X LI X.
1 33
la femme remariée, ainG 'lu e l'a,,"urent les
.Arreltographes de ces deux Compagnies
(J) : En effet, fero it-il julte que la femme
par le convoI pÛt tranfport er dans une maifa n étrangere ce qui vient de la lubltancede
fon premier mari ? Pourquoi en priver les
enfans du premier lit ? Pourquoi donner
une récompen le à une femme qui fait une
li grande injure &amp; à fan mari &amp; à fes enfans? N'elt-il pas plus raifonnable que cette
lib eralité retourne à la fource d'où elle efl:
venue? En elt - il une meilleure q" e celle
de la reverlion aux en fans du premi er lit ,
comme nous l'apprend Bechet ( %. )? Cette
]urifprudence n'eit- elle pas plus conforme
au Droit Civil que celle qlli décideroit I~
contraire, (uiyant la difpoGtion de la LOI
3 (a), dont le texte porte: Nec ql4Îdquam
,.dem fœmi", ex iifdelll facultal ibm alienandu",
in quamlibu eXlraneam perJonam pel ftlcceflionem ex alterius matrimorlii cOl/ljlltllli,ne fM}
( epIA/II. D éciGon qui a fervi de fondement
à Cette ma xime de Godefroy ( b ): Sl!!fcun~­
que flJlllier titHlo lllcrarivo cotlfequittlr ex bollts
11Jdriti , eOrtan proprietatem, ad ftctmdas nI~­
prias tranfiens tenerur fervare liberu COIII/llIlntbus, Ce 'lui 'cil appuyé fur l'Autentique
LHcrll1ll boc ( c) qui le décide encore expref.
Cl) C"mbo\.u liv 4· Chap. 3f. De(peilfes Tom. J.
des (econdes NSces n. 1. . h. Per eire Dédr. du Palais, lete •
N . n· 1.3 ' de rn . ~ di f .

(\.) Du D roit de Revedion Ch~p. 2.4, n.
(II) CDd. ,Je fi,~ nd . N up',
(6 ) Note A . tl. d dia.L.

(, ) Cod. dt {t,und, NII/f .

1.

iN 11Ir.

�~ 34

Tr.ité du Droit de Rtlour, &amp;c.

Cément. Et quel de{ordre , quel dérlngcment ne cauferoit pas le fccond Mariage
d'une femme veuve d'un Grand Seigneur,
qui lui auroit donné des bagues &amp;
joyaux de grand pri x, li elle étoit en droit
d'en rendre maître &amp; proprietaire {on {econd mari ou les en fans du {econd lit !
Les Loix , les Conllitutions Romaines
faites par l'Empereur Jullinien ou par Ces
prédecelfeurs, n'ont·ils pas prév" les inconveniens qui pouvoient arriver? Sera· t-i1 permis à cette femme remarIée de contri((er
la memoire de fon premier mari fans encourir les peines des fecondes Nôces? Et le
Retour legal ne pourra-t·i1 pas être exercé
par les eufans du premier lit, pendant que
le Droit 'Civil cil fi favorable pour eux , '
ainli que la Jurifprudence des Par/emens de
Touloufe &amp; de Bourdeaux?
CHAPITRE L.

Si le Mari infJituant fa Femme He.
Titiere P'Ir [on TefJamtnt, petit Ir,;
Temettre les peines du Convoi d,I7IS
l'an de deuil! Et ft le Retotlr fi'

liert en faveur du ' Enfans du premùr Lit?
UOIQPE l'on ait déci dé une QIJe!lion
Q {emblable
touchant la remiiTion d ..
peines des fecondes Nôces, dans lin .utrl"

Liv. r. Chap, L.
z 35
mdroit celle que l'on Va traiter n'cil pas
la mêm:, en ce que celle-ci regarde l'an de
deuil, &amp; celle-là le convoI aprés l'expiration de cet an de deuil.
Je me détermine d'abord pour la négative, &amp; j'appuye mon opinion fur ~e
que li le mari ne peut pas remettre la peIne des [econdes Nôces par fon tellament
à (a femme après l'an de deuil, ainli que
le Parlement de Paris l'a décidé par (011
Arrêt de Reglement de l'année I7 1 6 ( d ) ;
dans les Pays de Droit Ecrit, le mari ne
peut pas remettre cette peine à (a femme
dans le cas où il lui a fait de g(ands avantages, à plus forte rai (on cette maxim; doitclIc être a ppliquée au convoI dans 1 an de
deuil? J'autori(e mon op,inion de laNovelle
11. (e ) dont le text~ porte qu'elle ne peut
rien recueillir des bIens que (on premIer
mari lui a lailfé ne que [ruaus JPonJalitid largitate, &amp; qu'elle ne jouira pas des Iiberalités qu' un étranger. ou pare~t c~llateral
de fon mari peut lUI faIre; ~ e!l-a-dlre .'
fuivant ce texte, aucun herIuge , fidlllcommis,legat ou donatiol; à caufe de ,mort
'lui font retour ou dOIvent etre tran(mlSaux
heritiers du défunt; ce (ont les peines que
les €onllitutions de J ullinien ont infligées
aux (econd es Nôces contra6èées dans l'an
de deuil, jufques-là qu'il n'y a que le Prmce
( Il ) Pille les AdditiORS de la Pereil ~ 1 tertre N. n. I.~.
Ile b. defll. edit.
( t )

•

Clip. n •

�l.l6

'Traité du Droit de Retour, &amp;c.

qui pui(fe exemter de ces peines Cf) , d'où
doit conclure qu e le Prince feul peu t
les remettre, &amp; que le prem ier mari ne
peut pas le faire par fon tellament, quoiqu'il y ait inllitué fa femme heritiere univerfelle &amp; qu'il lu i ait permis de {e remarier dans l'an de deuil.
Les mêmes peines [ont infl igées par les
Loix 1 &amp; 2. C.O &amp;: par la Loi 4. Cod. adS,nArt/fion! Ter/Jllian. qui décid e quO il n'y a que
le Prince qui pui(fe remettre les peines des
{econdes Nôces à une femme qui convole
dans l'an de deuil; d'où il fuit, [llivant le
texte de cette derniere Loi, que le premier mari n'a pas droit d'exemter fa
femme des mfmes peines lor[qu'elle fc
remarie dans la meme année.
Ces autorités ne font-clics pas claires
&amp;: exprelfes pour appuyer la négative que.
je foutiens (h)? Veut-on m'engager d'en
citer d'autres auffi formelles pour prouver que je n'avance rien de moi-même •
&amp;: que mon opinion cfi confirmée par la
Jurifprudence des Parlemens du Droit Ecrit?
Je vais remplir mon engagement , puifqu' on m'oblige à le faire .
Ben edié1:us ad Cap. Raynutil/! ( 1 ) verbo ql//
CI/Ill alia affure que le mari ne peut pas remetre les peines du convoI imra annt/11l ll/flû,
à fa femme, parce que fuivam les Additiolli
(fl NoyolI. li,d . f . ,.
1'00

(1) Cod . dt {t,un d. NUI ' .

(h&gt; N.

(~) lettre N . fUI Je n . G.
(J) l lv . 1- Chap"o. n. H .

( 111 ) Tom.

N. {nr le n. 15.

•

Jo

Ac

Ch. 6. Qu ell:. H.

r"

( ,,) CambQl as dans fon T r3i r ~ des (econ dt s N~ce,

i" ft'im:ip. MA yna rd Uv. 3: Cha p. 6o. Derpellfes Tom.
J . pat . 30S. n. B' Dallet TOm . 1. l.iv. 4. T it. 4.
Boniface Tom. J. Liv. J. Tit. 17 , Chap . 5. ~
1. lo, Ljy,~. Chapt 7J.

teJJan Tom .

106 .

(i) LetH~

Liv. 1. Chap. L.
:. 37
des D écilions du Palais de la Pereire ( k ) ,
les fccondes Nôces font prohibées à la
femme pend ant l'an de dêuil fous de trèsgrieves p.&lt;il.les propter illeertum llleri, ou plu tôt
felon ~Ol. , proprer ,lt/rbatiollem Janguin;;;; que
Je man par [on tellament ne peut point déroger à cette peine, fur-tout dans les Parlcmens
de Touloufe &amp; d'Aix, Ii,;vam M. du Vair'
Arrêt 5. où l'on décide le contraire, ainli
qu'?" l'a(fure dans les mêmes Additions (1)
apres Mornac ad L. 11. fJ. de !Ji! qui notill/lt/r
illfam. Maurice Bc~nard ( III ) décide nettement que la condltJon de lé remarier dans
fan de deuil impofée par le mari à fa femme
dl: reprouvée, parce qu'elle ell &amp; Contre
les Loix Civiles &amp; contre l'hon nêteté publique.
M' Bretonier fur Henris (n) dans fes Ob[crvations , .ttefie que les Par/emens régis
par le Droit Ecrit tiennent pour maxi me
confiante que les peines du convoI dans
l'an de deuil Ont lieu dans tous ces Parlemens ; on n'a qu'à voir, pour en être
inllruit, les Arrefiograp hes ( n), Ne fontce pas là des garants formels de cette Jurifprudence uniforme? ~le peut-on oppofer pour la détruire? Ne forme-t-elle

Ci,.

�~ 38

Traité dit Droit de Reto/Ir, ·&amp;c.

S un Droit P ubli c dans ces augllfles
~
.
c
.
Compagnies ? Fallt-II nous conrormer a
ceHe du Parlemenc de BOllrdeaux ? Ne
f~ait-on pas que chaque Cour Souverame
pellt établir une maxime &amp; un DroIt particulier pour fan Reffort ? Je .n'ai garde
de combattre cette maxIme ; Je refpetre
trop les Oracles qu~ les Tribunaux SOllVEfains rendent. Mais Je ne pUIS me dl(penfer
de me conformer à la Jurifprudence du
Parlement de Provence, où j'ai J'honnellr
d'être un des membres de l'Ordre des
Avocats.
Enfin, nous avons encore pour nous &amp;
en notre faveur la NoveHe 39. ( 0) &amp; les
peines des fecondes Nôces ordonnées pa,
l'Edit de Henri Ir. q ll i ne permet pas au
mari de remettre ces peines à (a femme
quand elle fe remarie après l'an de deUIl . ;
avec combien plus de ralfon, ne lm efl-II
pas permis de le Faire p ~ r fan tefhment,
où il l'inflitue fan hermere ul11verfelle ,
à condition qu'elle convole à de lecond es
N ôces dans l'an de deuil!
r~

( .)

Clip.

2.,

. Liv. J. Chap. L
CHA P J T R E

r.

z19

LI.

Si le Droit de Retoftr de la D ot a
liw en javmr des AJeuls , au pré.
judice dIt Pere ou de ia Mere.l

A

P RE s avoir examiné &amp; décidé les
Ql,leflio ns les pills notables des peines
des (econdes N ôces enCOllrues par la fem~
me rema riée , l'ordre que je me fui s propo(é
dans ce Traité m'o blige à difeuter encore
&lt;]ll elqlles autres ~Ieflions qlli regardent
le Retour ou reverfion de la Dot, en eommen ~ant par cc Ile-ci.
Le PJrlement de Tou/oufe donne le
Droit de Retour à l'ayeul, lirivant le témo ignage de tous les Arreflogra phes de
ce Parle ment ( p ) , qui a(furent tous que la
JuriljJr uden ce cle cette Compagnie Souver ai ne a décidé qlle les biens retournent tellement à J'aye ul , qlle le pere ou la mere
11e peuvent y pr etendre aucune legitime.
Ain!i on vo it que J'ancienne &amp; fa nouveHe
]urifprlldenee a toujo urs été la même dans
Cet allg ulle Tribunal fans avoir jamais varié {ur cette Ql,lefbon ; c'ell-à-dire , gue les
petits-fils étant morts (ans enfans , la Doc
, fi )

Durand Qutll",

1.

'chal" 1· M .l fn .t rd LÎv.

&amp; ibi Frerer. Cambol.a s Liv.
1..

J.

Ch.\ p. 90. &amp; Li v . 9 ' Ch ap.

16. la H.ocheilavin Liv . 6. Tit. 4 1. Art. q. C.aceUan
1om. 1. . Li v . f . Chap . 8. &amp;c.

�"-40

'Trait6 du Droit d. Retotlr, &amp;c.

conllitnée à-leur mere retourne à rayeu l) à
J'exdulion du pere ou de la mere.
D ans le Parlement de Gren ob le, Ferrerius fur Guipape ( q ), attelle 'lue cette
Jurifpmdence y cil fuivie : Si filii nJoriAlllllr,
dit-il, fupcrflite «vo &amp; patre, qlwJlvis paler
ill (ucceffiO/lC fi/iorunl propinquior fil, I.n""

in Dote ab avo profeal; ,

u pr4ertllr

palr/.

Mais M. Defpilly ( r) rapporte un Arrêt
du m ême Parlement , 'lui a jugé notre ~lellion en faveur du pere contre
J'ayeule; après 'luoi ce (çavant Magillrat
dit, 'lue cette Q,lefl:ion cil: ambigue , &amp;
qu'elle peut être foutenue &amp; débattue fans
remords de confcience iu urramquc par/ell/.
Charrier dans fa Jurifprudence de Guipape
(() fait mention d'un Arrêt rendu par la
même Cour :conful/is c/affibus , 'lui a décidé 'lue la mere n'a pas le Droit de reverfion ou de retour laos une l1:ipulation
expreffe.
A Bourdeaux, le Parlement fuit la Jurifprudence du Parlement de Touloufe.
dont on a parlé plus hau t, Celon plulicurs
Auteurs (t) 'lui l'attellent, à la referve
de la Pereire, 'lui rapporte des Arrêts qui
lemblent avoir varié, tantôt en fa veur de
la mere contre l'ayeul , tantôt en faveur de
l'ayeule contre la mere [ur le Droit de Retour. Je ne doute point que dans cette
( f) Sur la Quell. 1f7.

P'g.

u'.

En- ~rovence , le Parl ement, ainfi 'lue
nous 1ap prend Monrgues ( II ) Cil Ion
C01~,] ment, fur le Statut, a rendu plufieurs
Anets 'llll excluent J" ye ul du Droit de Ret?ur, On tr;ouve dans M' Bon iface ( x )
d autr;~ ~rrets du même Parlement . 'lui a
adJ1!ge a , ayede le Droit de Retour, 'luand
apres {a fille, {cs petits - cnfans meurent
avant clk.
Dans cette éontrarieté de Jurifprudenc
des, Cours Souveraines des Pay s de Droie
Ecnt • q uel pan i peut - On pr,endre {a nt
craindre de bl effer leurs décilions? N'ell s
on-pasfon cmb ~ rra{fé à {e déterminer foipour J'ayeu l • (oit pOlir le pere ou po:,r 1t
mere? Il faut refpeé!:rr les Oracles rendua
pô\!' ces ~ugllfles Cours, &amp; n ous [erl'i r ics
du ~a{fage de Bretonier (ur H enris (y) :
Apres tout cela, 'lu i cil l'homme de bon- "
ftns qui ne déplorera l'infirm ité des Loix"
humaines &amp; J'in certitude des j\lge", cn, ,,
dts- hommes, puir'luiils font li remplis "
~e variations J &amp; &lt;lue ce l lC (Ollt Olle té- te:
cl t) Ch opi n fur la

CCU t .

d 'Anj ou. AlIt~mne fUr la

d;.!lt. ~ e~ Bou rd eaux Ait. 6 .... p~ ~. iD. B,h et , T , .; ité
DroIt dt Revedron' , Chap. 3- la J'ereHc. jqcrt R.
l , 11 6 . &amp; lenre S . n. 2.l 0 .
( u) Pag loB.
(X) Tom. J . Liv · 7. Tit,

{r) Ch2p. Hf -

'fI

..
Liv, J, Chap,' LI.
14 1
vmatlon de la derniere Juri fprudencc
les clr~onfl:ances, particuliercs Il'ayellt dé:
rCflnlue les Magillrats de cett e .ugune
Cour.

variation

n.,f.r) Tom .

il("dl"l j o_

J•

S~ Clra p. J . &amp;. 1.
.Ljy, 6 . Chal'. S' ObrCl\_[,

l '· '

fUI

ù "

�2.p.

TrAité du Droit de RUollr, &amp;c.

"nebres &amp; aveuglemens ? Et quel ell:
.. l'homme de bien qui ne fera des vœux.
" pour qu'il plaife.! Dieu d'in(pirer au Roi
"de faire une Loi uniforme pour regler
"toutes les Q;lellions qui [e jugent d'une
" maniere li bizarre &amp; li differente, "Cependant par rapport à Ilotre Parlement de Provence, je dirai avec le Sieur Duperier (1..), que
l'ayeul ou l'ayeule doivent avoir la préfe~
rence . pOllr le Droit de Retour fur le
pere ou la mere ,s'ils ont conllitué la Dot
après la mort des enfans ou petits-enfans,
lorfque les uns &amp; les autres les Ont [urvécu ) &amp; que ces derniers [ont decedés
fans enfans ; car cc Doél:eur ell une des
plus vives lumieres du Droit Ecrit.

CHAPITRE LI!.

Si la Dot conftituée par le Frere ..
fa Sœur .des Biens du Ptre fa it Retour a u proft du P er".I Et Ji la
Dot conjJituée par r ayeul d [es 1' e.
tites-filles , fait après fa mort Re.
10ur au Pere .1

No

us avons cru que ces deux Qg eftions devoient être traitées dans ce
Chapitre, à callie de l'enchaînement qu'il

Liv. I. Chap. ' L II.
143
tntr'elles ) &amp; qu'elles dépendent des
mêmes principes .
Qgand un pere , avant fai t donation
de tous [es biens en faveur d' un de Ces
61s, à la charge de doter [a Cœur , la Dot
que ce D onataire lui a conllituée, fait Retour au pere qui l'a furvécu lor[qùelle
meurt f.,ns e!!falls. Henris CA ) le décide
exprélfément. VOici/cs paroles:" Au con- u
traire, il faut dire que le frer e n'a rien"
donné du lien, &amp; qu' il n'a fait que pré- "
ter [on minillere, qu'il n'a fa it qu'office ..
de procureur; &amp; par conrequent , qu'on oc
cil aux termes de cette reglc de D roit,,,
q ui veut que qui pCY .litllll f.û t pey id- "
cere videttlr." La Q;lellion cil encore plus
certaine, 10rCque le pere a chargé [on fi ls
par l'Aél:e de Donation de &lt;onllituer une
Dor à fa [œur, parce qu'alors on peUl lui
dire Lcx diél. ,omr.alli , &amp; que le fils Donataire cil obligé d'accomplir la condition
&amp; de doter [a fœur, cette condition étant inréparable de la Iiber.lité qlle le Donateur lui
a ·faite , fondée fur la maime pArernllm eft
D/firirllll dotare jililU, tirée de la Loi Si pater Ch);
d'où il fuit que cette Dot étant conliderée
comme profcélice, c'cll- à-dire, venantdu
pere , &amp; pri re fur la D onati on, le fils Donataire n' dt pas en droit d'en deman der le
Retem s'i l a [urv ecll fa fœ ur , mai.. ce Retour cil indifpenfa blc au pere, lorfqu'il dl .

Ya

Je

(.) Tom.
~ b) C",,- .

J.

Liv . 6. Cha p. ~6. Q!l.eA:.

.te L-~' . rronuJ[.

2.' 1

L li ,

�! H
Traité dt! Droit de 1l.etOHr 1&amp;c.
encore vivont , &amp; que fa fille efi mor,O
fJn s enfans.
Henris , en l'endroit cité Va plus loin; il
t ient que dans l'dpece .de b ·O,uefiion il '{
a liel. de reverfion en f.lveur du pere, fans
faire clifference fi .1a condition du retour cil:
comprife da ns le Contrat, ou li elle ne l' e/ù
pas; je crois que cette condition eft tacha
&amp; vi ipfâ inefl à la Donation, fans que 10
Donataire frere de la fille qu:il a dotée par
ordre du Donateur, puiffe, prétendre 'lu'il
a droit d'exercer le retou!' , &amp; d'en exclu!'e
le pere qui l'a obligé par Je Contrat de
confl ituer une ,DOt à [a. [œur à q" i ce pere
a [urvéeu.
Bretonier {ur Henris ( c), au même endroit, embralfc l'opinion de cet Auteur,
&amp; affu re q ue la rair" n de cette D é&lt;?ifion dt
fondée fut la Loi TroftElilia ( d) 'lui porte
'l ue (ette Dot dl ql/4 à patre vet pArti/te efl:
de boni! pt! fac10 rjl/!.
Comme nous avons déja trai té 1" {econde
~refiion, nons· n.ous di{pen{crtlns de l'exam iner une {econde foi s pour n' ufer de r~
dite; il (uflit &lt;le remarquer que Bretonier',
cn J'endroit ci-dc/fus , eft du même [entim ent que nous, &amp; qu'alnft j'a1Iirmatil'e
pour l'ayeu l eft incomefiable.
, c) Obre rv,u . .

( ~) il;

dt jlff, Dot,

Eiv; 1. Cliap. L Il r.
CHA PIT .R E

.

''t&gt;

LI l I.

Si la D ot./tian fpir itadle ejl fujette .
art Droit de .l? etollr !
V AN T d'~ntrer dans l'exa men dc cette~.cftion, il cil: nect/faire de remarguer'
que nos Arrellogrophes rap portent d'an- .
ci~ns Arrêts du Parlem ent cle Paris gui-ont,
d. fendu aUle perc &amp; mere de rien donncr,.
fait en proprieté ou par forme de penfiO!l.
viagere pour l'entrée de , lems filles dans.
une .communauté Religiel1{e , &amp; les mê. ,
mes défen{es (ont faites aux Religicufes.
Bretonier fm Henris (e) en rapportt
Qn qui a été rend U", lu.; plaiœnt, qui fa jugé.
en termes formd s ; mais cot Auteur ajoute
que da"s le tems' de la· précedente Guerre
tOus les Monafteres ayant été taxés pOUI.
les Amortiffemens &amp; la Cal'itation , il~
obtinrent une Déclaration· du Roi le .&amp;
Avril 1693 , qu'il met tOUtoU' long dans les
mêmes Obfervations , qui permet aux Superieures de recevoir quelql1es fommes
d'argent o u des biens immeubles qui nI)
pourront exceder celle d. 6000 livres J
ce qui dl: connu en Fr"nce fous le nom
de Dotation fpiritu elle.
Je ne doute pas (&amp; . J'on ne peut le

A

�'T'rdit; dll Df~it de RetOtlf, '&amp; (.
conteller) que ces Commes ou oiens immeubles ne [ont 'point fuj ettes au Droit de
R etOur ,parce que dès qu' une fois les
Aétes en Ont été palfés pard evallt Notaires , les mêmes Commes fo nt a/feétées
aux Monall:eres o u Commun autés Rclig ieu[es qui les Ont reçûes pOlir l'entretien
&amp; la nourriture des filles qui y ont fait
profellion, (ans que les pere ou mere .9ui
Ont fait cette Dotation Co ient en droit 0 en
prétendre le Retour après la mOrt de leurs
fill es Religie uCes , parce que la prop rieté de
ces Commes ou biens imme ubles rcHe entre
les mains des Superieures , pom faire [uofill: er les Communautés où ces fill es [ont
entrées.
L' ufage &amp; la pratique qui s'ob fervent
dans le Royau me [ont des garants formels
de la négative pour laquelle je me déclare ,
&amp; cette Loi qui ell: Je Droit Public des Etats
d u premier M onarq ue de l'U nivers, autOrife ce que je dis; puifg ll e le R OI ne parle
d' aucun R etour dans la D éclaration du
m oi, d'Avril : 69l ,ce g u e ~ . M . n'auroit pas
mal1 qué d'ordon ner en f,vem du pere on
de la mere 'J'lÏ auroient fait cette D otat ion , fi Ca profonde fagolfe &amp; fa j n!Hce
ne lui av"i ent fait c0l1n01lre gue !cs fom- mes Olt les bi ens immeubles do nnés pou!"
l'entrée de len" fill es dans des Comm unautés Rcl igieu(cs devaient retourner à l'tm
o u à l' an tre , en cas C] u'ils euIfent {urvécu à
«s filles i OI . n'e n étant p as dit un mot

'46

Liv. 1. Chap. LIlI.
147
dans cette D éclaration , il ell: confiant
qu'on Ile peut pas y [uppléer, ni ajouter ce 'lue l'on ne voit point dans cette Loi
univer(elle. FI4gitiunt rJI ad legem adjicere aut
exigere quod il/4 no" adjiâ l nu exigit , dit
le Prelident d'Argentré ; i",o flu lwu videri
[apiemiant ql/4 vult lege [apienrior videri,En fo rte que quand la méme Déclaration
s'ell: cxpli'luée fur cette D otltion, (an s parler du Droit de Retour, il ne refie au"
fujets de S. M. q ue la gloire d'y obéir &amp;.de
'Y [oumettre.

Fitt du 7Qme 1.

"

�TABLE DES MATIE RES
Con/mues dam ce Trait••
A

A

CCl'..OIB!:MlNT. n'",

pas h~u enue plufieur s
Donataires ~u pH~J udice du
Droit de R et our , l 'un des
deux ven ant à mourir fans
tnfans, &amp; la portion du Codonataire retO u rne au Dona.
t eur, Iiy. 2. . ch . ? , pag. 7
A eTE. Voyez Donation,
Doo mutuel .
AD ULTEJu· .lemariqui
lUe fa fem me t'n aduhere.
perd (a Dot d;\.ll s les PAyS

où 1;1;

COUtume lui donne, &amp;
elle flit retour aux heri Lie rs
de crtle femme. liv. J. ch.

p.
8S
Adu!ru e , lorrCJue la fem .
me s'e n tr ouve convain cue.
la POt de la f=mme Il 'dl ae.
Cjuife a u mari qu.; pour 1'1,1{urruit ,lorfqu 'i1 y a cie! e nfans du mariage. &amp;: la pro.
IlfiC't~ leur en dl: :lcquiet'.
~tant charge e d 'un Droit de
Retou r, liv. 1· ch. 1 3, p. ~ S
Aduhere dont le mari n 'a
]l0int . de fon viva nt 1 Je (U ré fa femm ! . Il e peut être
• ppofé p;1r\'h e ritil' ! du ma'ri , quand 1;1 fl' mme h.tÎ de·
mande la reft icutioll d e fa
DOt liv, J. ch. 1.; . p, 103
A,a , Voyez Mo rt s en .
1.0.

•

of!mble.
ALJ.ENATtON d es uens
dotaux de la femme acquis
au maTI, qui n 'cn a pl us que

l'u fuù ujt , itant l' airé à .te

Jt conde s Nôce s) res enfan"
du premier ht e n ayant I~
proprieté p.:lr Droit de Retour; 1.:1 ca ilà t ion d e ]',t1 ien:!.riOn de ces biens , qQe le
pere e n :1. Ifepen d:ult (.:lite ,
l'ft en (urpens jufqu ':l. l'ave_
n ement du pr édecès d e cc
pere avam fes e nfan s . o't de
[u cvie après eux. Izv . 1, ch.
3 1 , pag.
1;9
L',Jlien&lt;1tÎon que 1&lt;1 mere
a fait e avant ou depuis [ail
remariage, d es bielu rerer.
vis aux en f,ms du prl!m le r
lit, cette alien.1 t ion faiu devant 011 a pris [on rematia.
ge , l'fi nulle de plein droit,
en (otte que les h~tJtie r s
olème.s de ces enfans peu _
vent les re vend iquer, liv, r.
ch · H , pag .
tH
Alienation s à titre one.
reux éta nt fai tes par le Don ataire J le Dona teur Il 'cft
obli gé de Ics entretenir,
lorfque la Donat ion lui faie
rUOu r . Jiv,

pag ,

1, ch:!.p,

17'

r f.

:1Î ce n'dl qu'el les foie'lt

f aites pou r .:l c\j uilter !es det_
tes pa /lives du Don ateur•
tb,d , pag,
54
Dan s le P arlement de Pro _
vence , les alienatiolu f;!ll t's
par le Don;u aire fubliflent J
Cauf le recours du Don.Heu r
fur les aUt res bielJ s du De.
n :H.1Îre. ibui. p.
f1
Alienat ions , chalges 1 &amp;
hypotcques fait es &amp;: c.Ue,
M

�T A ft lI! D B: S
tir ft: DOn;afOlire . n'obligen t

MAT l B 1\ E S.

MajsJe Parlement de Pr ••
le OOIl~WJr qui excfCC le nnce ptefete le pere 1
i'ifl,
Retour conven tio nnel. liv. j'areu l.
L 'ayeul quia eonllitu éune
1· ch. t8· p.
ff
Si ce n'c n dan s le Parle- Dot i fa petiee hUe qui a
me nt de P rovence. où le r rédeced e hll(f.ant des en.
R etour tacite n'a lieu que bns d 'Iln premÎe , lit &amp;. nOIl
(ous \;1. ch arge d es hypote. d'un fecpnd. a dl o it de re.
q'lles fubfidiai res • au dét.Ult tour de cette Do, à l'exclu ..
d es biens du Donatajrc.1b,d. fi on lies enfans du premier
p~g .
f' ht, fo rs dAns le Pays de Pro.
Alienacions ou hypote- vence , àca ufe du SUlUI par.
4)\le S 'Peu vent t ue fa~( es ou liculier. 1. 1 . ch. lof · p , 110
L '3yeul 011 \'ayeule doi ..
crUe s par le Donataire par
J, lt.u encre- 'lJfs. pour ce vent avoir la préference fur
qui dl nécdf:lÎre &amp; uri! 2 le pe re ou la mere, pour le
}uj ~ :l fa famille; 6c le 00- Droit de Retour, s'Ils Ont
conft itu é b Dot, après J ..
JlateUf, qu and le, biens don .
llés lui t'om ,trour 1 en eft nlort d es en'fans ou petitS
ch.1rgé; autrernc nt. nOIl. enf;lOs decedh fans enfa C S.
liv.J' ch. g. p. l ~i &amp;: ISi l s'ils ont C"lvécu, liv. 1 . Ch·
AN 1IU IIIV1L· VOytZ 1" pag,
H9
1. 'ayeul Donateur d" os le
J)tuil .
AscI NDAN$ ont i!Je jUrt Parleme nt de Toulou(e a le
lI. R etour de la Dot con f'ti· Droit de Relour à l'nclu ..
tuée. celle:l qUl ils l'ont fio n de la me're d es enfillu
conflituée moura nt . a u res decedh lai ffant d es enfans
e nCans, avan t cet a(cend am. qui fone Olorts :lovant (et
:Ioyeul . Ii v. 1 · ch· 1. p.
J
Jiv. 1· ch . 4' p.
q
Sans que l ' e.li{lence dd
A(cendans. Voyez AyC'ul,
enfans du premier lit faLfé
Donacion • Pere.
AVAN'TACJlS ' Voyez cefrer le Retou r de la Dot
cOllfl itu ~e OD augmentée
CAlOS nuptiaux.
AUT!Wl'IQ.!!i Sect htldj, d a ns le {econd mati:.ge de la
pnfe de 12 Novelle IJt4-. ch . fille mOTte depui s . • but , l" "
Lor(qu 'à l'areul Donateur,
10. a ét é publiée après 1"
Novelle 1 17; mai.seUe n'e(\. les biens par lui dOIl"és font
p:l.S obfervte d ans tOutes les retour • le pere k la mere du
di(pofitÎoos qu '~le cOllt ie nt, D OO:l.taire ne peuvent pr é.
liv. 1. ch . :q, p. 99 &amp;: 100 t en d re de légitime fur ~s
biens . liv . 1. . r h. 11. p. 6z.
A '( E U L maternel q ui
Ayeul Donateur peul pH
a contlitut une Dod fa hlle,
les e nfans q u 'e lle a eu mou· Droit de Retour, qui a UI1
rans après elle , cette Dot effet reu03llif. d ~'P ouiU e ,
fait utOUt i l'ayeul à l 'ex_ le pere de la fu cceffion d ~
c lution du pere, fuiv2nt la fcs enf.ans • &amp; il ell: obligé
JUtÏfpr.denee d es Parle· de lui rendre les ponions
mens de ToulouCe &amp;: de dont i l a herit é de (es en~
Bourd : aux. fondée fur le f:lIH. Iiv . z.. ch. z., . p. 67
D;tns Je CH d e l'3yeui Do..
DrOtt Ecdt, liv, J, ch, :1..
pAg.
i na'tur, le Retour n'a. litlS

TAULE l'Er MA TiE!t!S.
,our les ponions de ceua teques créées pa r ta Dona ..
qui l'ont pr':dccedé
u nt
lr
'Iu'ii y :10 a UCun des ~etju_ t a ;. Ii" . J' ch. L . p, 17 1
. L areule
(uccede
'\ IU:
fi~J furvivall s; k cela em_
biens donnc;s à fon fi ls ,
p~che qu e les bie ns ne Jep a~ D ' ole de ~ e ro ur, quoi.
t~UrneDt à l'ayeul DOllateur,
qu III '')l'em (ait fouch e. Ii .....
li'" z., ch. :q . pag .
71

l,'

Ayeul ou aune a(eendant J' ch, 4 · pag.
ne jouit p:l.S du D roit de R.e ..
D
tOUr d ans les bIens qu'tl a
BAculs,
V. JOY1U.
donnés au Defeend a m. en
BAN~IISEM[NT per.
Payl Cout umier. ti no n petuel ho rs dit ltoyauille
'jund le Donauire le pré- au ./ud le hls cft cond ..
mo /
deced e fans enfans. Itv . l' ne peut fa ire cC'Q ·:I. Je Otoi~
ch, 3' pag.
174 de R. !tour. Ii.,. L. ch, u.
A yeul ell: e.J:c1ul pM le pag.
p ~ r e, du RetOur d 'un e fom.
UAT AI\.Dr. la Dord'une
me qoe cet :Ioyeul a eonfti. fille lliegltime qui meurt
tu ée propre ~ fa fille. en fal;u en foi ns • eCl fu j ene au
Pays Coutumier . Jor((!lle Jhoit d e Retour r-n t".i veUt
mte fille a lai(fé dei enfans de fon pere narll re l qui l 'a
qui lui om Cuccedé • &amp; fo nt eonl1it\i ée. Ji". l. ctup. H .
mores avant l'ayeu1, lallfant
pag:
' ..
ln pere. 1. ,. Ch'll. p. 1.00
B:na rds ou en fans iUeai
Ar:tULE , ne peot de_ t llnes , ne peuvent empê:
mander le Retour de la DOt ~her le DrOlt de R etour.
111'elle a conl1:itu ée i f3hlle
IIV. L. ch. Ji. p.
9i
quand elle " con(emi i I~
DA s [. Voyez: Fonde.
Donation :i caofe de mort. m em .
qlle cette fill e en a faite.; fes
. B, ENS. Voyez: Aliena ..
enfans.liv . 1. ch . n, p . 451 C1 0l.l~ Felwne, Mere. U[II.
L ':l.yellie D o natrÎce , da ns fHllCleu.
le Pulement de Touloufe
a le D roif d e Retour, à l'ex :
clll1ion de la mere des en.
A UTlONNEMINT fait
fUIS deced és 12ilfant des
par la mere , pour la
enhns qui (ont molts a V3nt Dot eonf1:jtu ée.i fa fille 1ae
(&lt;&lt;teayeul e. 1..1. ch, f. p. J Uli de fes fil s. ce cautionne _
Sans q ue t'exillence des ment ne fajt point rerOur
~nf~n s du premier Iii. (;l lfe :l. la mc: r e par le predec~s
uRer le R. efOur de la Dot d e l" l'ille &amp; des enfans de
ton ft itu ét: ou augment ~e cette h ile . hv. r. ch. 16'.
dan~ Je fecond mariage d e pag.
la h ile mone d epuis. ,bllt.
C 'JI,. COH .JTAN CE s.
p"g.
1Voyez Morts enfemble.
L'ayeule mate rnelle ay.lnt
C L" Us! . Voyez Dona ..
donné à (3 pet ite - fille: u ne t ion .
ture. ti elle meurt fans en.
C !..l R. J C AL ( Titre . ]
(ans, l'ayeule lui (uccede Voyez: Ture.
J'ar Droit d e Retour av ec
COL1.Al'EP..AUX Dona.
(barge des deue$ &amp;: hn o " ICUlS de DOt . nt jouHftnl
t.i jj

'G

c

C

11,

�TABL!; DES MATIERES.

point du DIOlt de: Re u lU r les. les Donations mutuel ..
pH condition {acÎtc. &amp; il les. en ce cas, COllt v al~bles
faut qu 'i ls l'otyent (Bpulé &amp;: non Cujcnes à Retour.
c:.;: preH éD\e .. t.li v. 1 · ch. 5' hv . J . ch. H· p.
H8
pag.

).,
COI'HISC ATI ON. dAn s Ics
Les Parlement de T OLI· pays ouelle a lieu. les bl~ns
l ouCe &amp; de: ProvC:IlC~ rom do nnés font r~t -, u r au Do ..
.di ame ual~ment oppoCe. le n:uetH • I O I~que I ~ Don.ttaj.
r"rlement de: ToulouCe re a commIS un m eu rtr~
a y.ant décid~ pour le: Droit oa un afraffinat . &amp; ils ne
de Rctour aUI p;uens colla. doivent êtrc adjugés au F 1('
t eraux du Donat eur, &amp; celuj fans que les ~nfans ou pc.
de: Provence: excluant les t iu.fits [aJfent ce (fer lacon.
ll foches parens ou coUate· Iic:ltIon de ces bi~ns.ljv. 1..
uux des mimes Don ateu rs, ch · 9. pl
1.7
des Do '\atiOIlI par eux f'l lCo nfiJcation n'ôalieu da ns
tes, s'Ils ne l'ont c:xp rdfé. 15 cas l']uc le pere DonUeS!
Jl\c:1lt fiiv u1é. li v. 1.. ch. t.
tue (ou fils Donataire, lepag.
l.&amp; ~ quel ne peut pretendre le ReC 0 ~I M A }oI D E V 'P. D Il tou r dans les biens qu'jllui
MAt. TH E.:Voyc:z Dot .
a donnés li •• 1. . ch. 10.
COllD 1 T10N caruelle fur
pag .
31
hqu eUe cil falt c: une 00En cc cas leS frere s du
llalÎon emre . vlfs. r. 'c!t an t Don;\lair~ doiv~nt excluro
point executée pou ~e Do . le F I(C, &amp; (ucced~r ~ u x
Il :1.Ul e , \es biens donné.!
bieu s de cc Donataite. 'bul
,r1oulnentauDon at euJ,liv.
COIHO I NTS' Voyez Do ·
1.. ch . 41 ' pag.
qo natj(,n, Don mutuel .
la cond it ion que le DoCON.fEN TEMEliT . Voyez
nataire ne pourra pas aliene r Eafau s.
les bied donnés. (.li t qu'ils
CONTAI;- LETTI\E,f . Le
retournen t au Donatt ür. IÎv. Droit E crlt n'Jn\prouye pa,
1 . ch. 46. p.
133 I ~s Comre · lettres, ou les
COI.dltlon 2ppo(é~ à I ~ Don~tJons [,lites aplè! Je
Don:uion • le Donataire COntrat de Mar iage, IIÎ ctl.
voulant l"executel • le Do_ Ics qui fe font en trc 1i:tncéJ'
nateur ne peut d ~m1nd~r liv. J' ch. 1~, p .
lS8
que ,~ S biens donnés lui reCo v T V ME! doivent
toutn cllt , quand cette con- s'explique r les u ~ eJ rH
dition e n en fAve ur d 'un les autres • &amp; cellc) qui
tielS qui a accepté. liv· 1.. n ' on t p~s dit &lt;lIi ez, dOI ch. 48. r.
13'1 v ent rece,' oir I~ur Întelpre .
Condi tion. u ne Dona l ion tat ion d es autr es qUI ont
peut ctre faite :i con d ition parl é , lus ncttel'DciH, Jj".
qu~ le s biens donn és felont
3' ( h . ~6. p,
}6J.
retou r au DOI\:ueUI' aprè s un
C 0 v T V 1&gt;1 1 E P.. Pays
ceruin tcms ~ ou après la Coutumier. le Drou de Re·
morl du DOmltair~ ~ ou ci 'UII t our ya lieu. (ous d'aunes
tit rs . liv . 1.ch'4 9.P' 1,P termes qui n ~ ligu i6c nc que
~I les conclitions ne (ont h même cho(e. liv. ~ . ch.
pOlOt diife reuCe5 &amp; inlga. t. pag.
16$

TABLE DES MATIERES.
t ~ R S ' ANCIEJlS du. DOlla. de Bourde.lux . liv. ,. chah.

.lIre IllOrt (,111$ ~nfans n~ JG . p.tg.
16t
peUven t fe fa.ir e adjuger par
Dans l 'a n de Deuil
1.1
~ecret
le-~ b·" n·~ d e 1eur Dé - l"emme Ylv
. an t Impucl
.
'
b'
i9u-_
I,teur '1ui lui ont étéd)n . Illent , ou pour caule
tics à, Oll d ··
r
lb'
Illon d e retour m.\ 1verJ.ttÎon
prouvée , cft:pulé fa ns charge . liY· J. privée dcs avam ..... es IX lj.
th . !J.
19 4' b er alités qu 'clle aC&gt;'I:"~us cl::
D
(on m.a.d qui font retour ault
enf.lns 1 même .i leurs hellE'M 1 S S IONS de rous tiers paternels O!J maternels,
bleus par u n pere ou IiY 1- ch. 37' par,.
I!SL
mere à fes enfans ou ~ n col_
DO H ATAI SES. E ~ ~llsne
l?tu,lle , fOnt rivocables "
peuv ent difpofer d ~s chor~s
fujen e! ~ R.etour . liy, 3' données . :l U pr fJlHl ic~ dl:l
ch. 41, pag .
}05 Droit de R etOUr ou d~ re _
,Si c~ n'ell: en Bretlgne , Yerlion, ${ en exc\ u~ e la
tlu eHes font irttvocabl ~s. mere ou l'a'"yeul • à 1.1 f t" fer.
jbid. pag,
'oS ve Je (,1 Itgitim~. Ii v. ...
Ou qu'clles (oient bites chap . 1. p,'.!!: .
...
j 'p'~r Contrats de Maria&amp;e.
Entre plufi-urs DO:'llt al .
I b,d. pag .
3 0 9 res le Dloit d 'ac": JOltlënlent
Et ne (ont révocables, n'a p.:u li eu ~u pr t j urllC~
li no n par la loi Si um. du Dloit de R etour. l'un
'juan1.
IbId. des deux ve /la lt à mOUI![
DE SCEN DANT . Voyez fJns enfans. &amp;: la ponion
rA yeul . Donatioll. Enfan t. du Codon;,.taire retou rne au
DETTES. Voyez Hypo. D onateur. 1. 1 · ch. J . p. 7
leque s.
Donauuu latlllAI descn.
D f V I L . an du Deuil. f.lns 1 cela n'empêc b~ point
la femme qui (~ remarie Je Donateur ou res h~lIti =r s
doln s l'an du Deuil, efi pri- d 'txercer I~ DrOit de Re ~
Yé~ du d r.oit d'Elellion que lour. quand It DO :lateUr
fon- pr~m l er mari lui a don. étranger r a lbpul é d ans la
né, &amp; die perd même cl ès Donat ion en cas de préd ••
le jour du recond maria g~ ris du DonHair e. li v. 1. cb.
l ' u lÎl~r u it des biens que (on
8. pag.
1&lt;4.
~reml er mar i lui a donnés.
DouataÎre ayant commis
Uv. Jo chap. H· p:lg. JS' un meurtre ou UH alf.l ffi u::!t 1
Dans l'an du Deui l , I~ leJ biens donnés fon t r~(OUf
femme fe r~mariant , clic au Donneur dans les Pays
p~ rd IOllteS Jes libe ralités où confi(calion a lieu, 6c
qu 'elle a t U d e fon prem !u jls o ~ doiveut être adjuges
mol ri, qui retournent ~ Il X en · au FICc. (.lOS que \cs enf,lns
fa lls ou aU t res heritiers de ce ou petits. enfans puin'clll (,t i_
p remie r mari · C'eO: 101 Ju- re celfer 1" confi(c:\tion de
rifprudence d es P:lrJemens ces biens. J. 1. ch. 9· p, %.7
de Tou lou(e, de Grenoble
Le Don.::uire ~t:\nt rr.Ort
&amp;: de P rovence: mai s il jailfant des cofa ns qui oat
n'en dl: pa s de m~me dolUS prédecedé le pere ou 1',lytul
les Parleme n~ de Paris &amp;; I)on.lleur 1 le Droit de Re·

i-

D

M ijj

;

�TA BtE DES MAT 1 E 1\. E $ .

TABLE DJ;S MATU RES.

a lieu cn f,tvtur d e Retour Ile l'ayant fiipulE.
( t\lx · ci. Jiv. ~. ch a p. q. liv. ~ . cha p, l'. pag. ~,
O.natel.1f n 'eit o blig~ d 'en,ag .
4'
Donauire qui {ans i nt~ r acs tretcnir les ahenations i
è c (,1 put ni des fiens • ,le· tiuc one reu X , lorfque Il.
.Ule leDonneur d 'un gran d Donat ion hu (ai t R etour.
c:drnc . dOline lieu au D lolt hv. :1., ch. '7 · p .
S~
d l" R el our d e ~ biens qui lui
S i ce n'dl. qu'ell.s [oient
41 nt (' t ~ donnh, au pro jjt du faites
pour acq uiter des
D onate ur . liv. 1. char· 47 dettes pafTivc.s du Dona_
pag.
J,6 l eur. ibul. pJg.
~4
si ce n'etl: que ,'3ccufJ.DJns le P.tdeme nt de Pro .
tion (oit de crÎme de lezc vw ce les a!ienation s fÛt Cf
"'·h jdlé &amp;: verÎublr. Ihid. f .• r le Donataire fubfillem •
p ag .
ql L,u f le re couts dll Donateur
Do n.u aire YOll!ant exe ~ u_ (Ill les autre s biens du Do_
ter la co nditio n app ofc ~ à nat.lI re. Ibi d. pag.
fi
];a Donation. le Don :u r ur
Do nat eur qui exe rce Je
Ile peu t d ema n der tlue le s Retour convencioo nd n'ell
"i ens d onnis lui retour - l e nu des a!iel,atiollS 1 char·
n ent, quan d cette cond i- ges ac bypoteque s faîtes:
.ion dl: ell fave ur d 'un tiers &amp; CI éées par le Donatai.
OIjui 'Hccrpcé. Uv. 1.chap. r~. Uv. 3.. ebolp.
'S.

tO\lt

... S . pag.

I lS'

DonHJ Îre ne peut cnga.
,;cr les biens do n ft ~ s pM
Alle de dern iete vol ont~ ~ue j urqu'3, concur rellce du qu int., Oc les qua.tre qüinlJ retc umCiU .au Do\111

nMeu r.

liv. 3.

cha~. :!

8.

pag.
J88
E c pH AdeJ entre. vifl
d'ollien3tionl ou. h yp ote.
'lU eS 1 il ne , eut en dlfpoJer tll e pe ur ce 9ui eR ne .
ccifJ Îre k .tile a lui
i
[ J h mille • autremtnt il!.
.1
lieu au Reco.r . ibl .
pa g.
1':1. "l'J
DON A'f EU .. pere ou
ay~u l • a le Droit de RerOl{r ) lor(qu e le Donataire
d). mort lai ffant dei en.
f:ans q ui ont prédeeedé le
'Pere ou 1'0Iye ui DOIl .uear.
Iiv.:I..chap. IS ·p~g.
46
Donateur qui en le beau.
( rete 1 a près la mOrt du.
beau. frere Donataire ne

ac

,eut ptétendlc le DIOit de

pag-.

ff

Si ce n'ea dan s le Parb
men, de Proveaceoù le Re.
l our cacite n 'a Heu que
fou s la c urge des hy pote ..
ques (ublidiaHes , au dUolllt
des bIens dl! DonntaÜe.
ibid. p:l.g.
f1
Donateur ex e r~ a nt le Droit
de Retour des bienl pu lui
donnés. Q'e n peut avoirlu
(Iu ies ou interêu que da
jour de h. demande. liv. Jo.
chap . 11 . pag .
6t
Donateur à (es petits. fils f
qu i eft l'3ytul, ne peut avoir
le Droit de: R.ecour des pOt..
tio ns do ceux qui l'o nt pri~
d ecedé 1 cant qu 'il y a au_
cuns d e ces pet its. fils Cur.
vivans. Uv. 1, chap' lf '
par;.
.71
Donateu.r k Donauues
mourans e nfembe par H ci.
dent, l'âge . les circonnan.
ces &amp;. les preComptions doi·
vent (ervit à décider la
~"eni.on de C'iav oic, Il dans

ft us te Drolt de R elour

doit a?oit lie:u . liv, 1. . chap .
-44' pag.
Le Donauut étam accu(é
d 'un grand çrime pu le
Don acaire qui n'y a point
d'inter hs 01 les fi ..:ns ) e ft
en d roit de préte:ndle que
lu bieo ~ donn CJ lui dOi v ent
faiR luour. Hv, a.. cha p.
-47' pag.
"cen ' e:j\ que l'accu Caflon
foit deC:lime de leze Ma j eUé
lie veritolble. i l!id . pag . I ~ '
Donateur oe peut de: m.1n _
iel que les biens donnés
h.i , etoulIlellt 1 le DonJt.\tre
,:oulane execute, 1:\ condi_
lion appofée à la Donacion ,
1uand ce:u ·e condition rN
en fav eur d'un tien qUI :l
accepté. hv , ~ , chap, 49.
,ag.
Jl'
Don ate., qai a f~if une
Donation 2 une p'trfonne &amp;
aux d eCcend ans de fa fa.
mille en ligne di tello J n'eR:
p;l s en droit de d ema nder
que les biens donnés lUI re·
rournent , a.u ptéjlldice du'
:Droit acqnis a près la mort
dU I Donataire :i Jès defcen~
mns. liv. l , ch ap, fi.

'1'.

'l '

pag.

' 4-7

Dcmanu, put' qll Î :1 f:l it
une Donation à fa fine en
arge nt) pou r fortir nature

dè propre 3. elle 6&lt;

&amp;.Ul:

rIenS, il lui fn ccede d.m •

"Jt41 par

D roit de Retou.r

1

IOlCqu'clld le prédecede (a ns
etŒtns • &amp;: le Don atelH eft

pr éferé

a ux

heril!itrs du

Donataire . UV. J . chap. f ·

pag.

180

De même ft le Donateur
.. fiipulé q ue la fomme Ceu.
convertie en h.rif.age s , ce
'lui fait un propre comr.ac.
tac\.
j."l.
DOlLlteut afcendant (uc_

eeAe à J'enfant DOOoltolÎtt
à l'e xcluCion d u aut res enfans, (,eres k fcrlou ! d.e ce
I&gt;on auite , liT. ,. ch ap . 6.
p~g .
1 Sa.
Donateur Oll (es herÎtier.
peo vent exercer le Droit de;
R t:tour peur cc qui dl el:c~f_
fi f daos un e Donatio n qui
dl iDésalle.:l moins qu 'il ne
paroiRe que l' i ntent io n des
part ies ait ét é de 1.\ faire
fub 6fter. li.,. . 3' chap, 14p 2~ .

~Ig

DONATION fail e par la
femme a 10 0 premier ma .
ri J à la chl\r ge c\e Refour
, . l.rofit d 'elle Cil cas de
prt C'cè s du Donataire. Je
('ilS ~ta nt ;1rriv~ 1 ce 'lu 'eUe
a voit donn é lu i ayam fait
retour. ccla ne d Oit poillt

êrre rt'Cuvé aU"X rnbos du.
premier lit. Hv . l, chap. 1 7 ·
pag .
117
Donation de b:\gutS &amp;
j oya~x ., que ~ e prem ier m::r.ri
a fa it a (a lemme ef\: pn_
due pour elle ~u3nd ellr lè
rem:trk • &amp; dtli retour ne
aux' enhns du prrmier lif.
liv. 1. ch. 4" pJg.
:l.it
Donadon à caufe de mort
["he pa, la lille à (cs en _
(ans, &amp;c à laqudle l':ryrule
a conCemi ) empêche qua
celle.ci ne pnitfe denllnd : r
le R.etour de la D ot qn'elle
a conltituh 3. fol fille. li V. tch. 11, p"g.
49
En Donation encre .... ifs
veftJ.ns de pere. me.re, ayllul
011 t reule • le Parletu:o t de
l)rovence admet le Droit de
Retou r (ans dilti nftion . li ...
:.. ch. 1. p:lg.
:.
Mai sles i&gt;.ulemens deTo u ·.
10uCe &amp;: de P,·ovence (on t
diJmeualeroenr op Vn(és •
le PJrlelnc:nt d e 1 0 1l \ 011fe
;1 yant ci"écid é. ~~.u.t le D roit

M

lU'

�.t

'fABLE DES MA1"IERES.

RetOur aux pareos co lhteraux du DOllateur 1 &amp;

nario n emre·v i fs 1 on Il~
peut e-n paUè r un aune v:l~
celui de Provence txcl uant Jable d:tlls leq uel on IHpulc
les propres pa reos .sc colla . le Droit de Retour, &amp; il
(efaux duDonuC'ur. des Der (;;,u t qu'il foi r thpulé d an'Jl.lt ions par eux f:lites • sï ls l'Alle de Donation même.
ne j'Ont fiip ulé cxp reUé. liv, 1. . ch. I j. p ~ g .
4Q
ment. ibid. pag.
t &amp; j
La Donat ion Jane pH le
La Donll tÎon ,'.iite à 1.1 pere a fon hls &amp;. à fes en.
ch arge de R,.etOltr en (.lVC'U I fans mâlesJu i fa. t r(tou r pu
d 'u n CIers abCent 1 eut !?tre le Vlédecès d e fon fil s qui
r ~voquo!c pa r le Dona hllr n'a ladré 'lUt des lillu. IIv.
:i J'egard du tieu ~ mûs l., ch, 14. pa)!;.
4L
. CCtte ré vocation n '3 lieu
Donation fai(a nt retOut
d ans ~a Donauo" faite pu au ,Donateur. il n'el1 obli.
Contrat de M ... riage. parce gé d'entreten ir les a~ie n a~
'lu e J'accepta' ion cil: (coCie tians à titre onereu;&lt; . hv, 1..
J ée llt'mcnt accomplie par le ch. L7' pa~,
511
mar'-1ge [ubfé,ju.m . lEv. 1.
Si ce n 'l:l1 qu'ell es (oient
"h. 6. pag.
18 &amp; 1.1 fait es pour :t.tquitter d e,
MOllis li le Don ,u eur avolt denes paifi " es du Donateur.
p endan t (a vie appro u vé ibid. pag .
(4utileme nt &amp; la Donation
Dans le Parlement d e P ro ~
&amp;: le R.erour • (es h erine rs vence les alienations fl\ites
.ne fuaie nt pas e n droit de par Ic Donataire C\lblitlenc.
r évoq uer ["aum "'Junfli. fauf le recou rs d u Donateur.
J.uL, pag.
.
10
fur les autres bien~ du Do ..
En Donat ion Cujene à nauire. ibid , pag.
fJ
D roit de R.c[our.. C'} uand la
Donation éta m ("if'(' pa r le.
mere {ait u ne renonci:uion mar i :i fa (emme d'u n fo nd.
de l'heri.rage deCon 6 1s en f. _ avant leur madage, il ne
ve Ut de l"heritjer teftamen - peu t en d em:l nd er le Retour
t;:.jre • le R.etour a lieu li cet apr~s la mon d e la Donahe /h ier meurt a va nt fa mere caire, s'il ne l'a Jl:ipul~. liv,
(:ltuenfans. 1. 1 . C. 7. P, 1.l. 1.. ch.
eag,
5S
Dans une Don ation) b
Donation fai te par le pere
Don.Heur étranger aya nt à (on fi ls dans fa n C nntrat
&lt;fi ipulé le R.etour en cas de d. e Ma riage . paffe aux pe.
prédecès du Don atai re 1 tlt s-lils , &amp; ne fait retour
l'exinence d es u l.fan s du à l'a yeul paternel , Hv, 1.
Donata.i re ne Ir [;'tit , point ch. 10. pag.
6Ct
celfer &amp;. n'empêche le Do_
Donation faite au petit ..
na teur ou Ces heritiers de fils par l'ayelll dan s le Con..
l'e:urcer. liv. 2.. chap . 3. Hat de Ma riage de fon fils.
POlit,
14 retourne au pere après la.
En DOD2tion entre_vifs. mort de ce petit-fils. liv.
b c1aufe de R.etour qui ea- 2.. ch. 14, pag,
70
in!"erée dans l'Alle. n 'dl
Dona tion • Don mutuel
pOInt nulle ni videu(e,1iv . fait pu Contrat de Molria.
1. ch , Il, pag.
~4 ge 1 D ro it .t~ R.etour y ;\
"pris l'Ml. pagé d. Do. !ieudi'(, l'tell.
pa~, II

J,.

l"

TABLE. DES
$t('H. d e celles qui ne 1
(ont p,lS compri Ces d ans les
mêmes Co ncrAts, ibId, p. i5
Donation n1\1tuelle entre
Dne femme ayant d es enfans du premier lit &amp; fon
{econd ro u i y dl (ujette au
retranchement, la&lt;jue!le fait
rrrOUr aux enfans du pre·
mler, lit, 1. l, ch. ,~. p, 99
DOflation enue-vlfs f~lte
fou s une condition ca(ueUe
retourne au Donateur . lod'que le Don.ltahe n 'execute
pas la condit io n. li v. 1.
ch, 45 · pag.
IJO
E n D ona tion faite :i con ~
dition que le Don ataire De
pOUrra p ~s aliener les bien,
donnés, il s retOU rnen t au
Donateur . liv. 1, ch , 4"
pag,
IH
Donation peut être {.tîte
à condit ion qu e Us biens
donn(s (eront retour au Do_
nneur 2pr(S un cenaÎn
lem s, ou après h mon du
Donataire ou d 'un d ers.
liv, 1. ch . 4" pag, 141
Donation (tant (aÎte à un
tiers,l ' herÎtier du Don:uet',r
ne peut demander après fa
mort que les bi:ns donn és :i
ce tiers lu j folfient rCtOtH au
fr (j udice du Droit aC(ju~s
a ce t iet.s , à moins q\l'l l
n'yen ai t une llipulatioA
exprelfc. Uv. 1 , cha.p, 50.
pa g.
144
Dans le cas d'u ne Dona.
lion fai te à one perfonne
6! aux defcend.,l.ns de fa la_
mille en li~n e d i relte) ~e
Don ateur n 'e l1 pas en drO it
de d emande r que les biens
don oés lui retournent. allprij urlice du Droit aC'l~is
Olprès la mort du Donat;ïHè
à [es defcendalls. hv, 1,
ch, 11. pa".
147
•
f . Fil.! 1ç
fou OOD"aJ,ion
_&lt;lue

,

MATIE " '. ES,
pere à fa fiUe d'une Comme
d 'a rgent ~our (orti r natu r~
deprop rea eHe &amp;: au:d iens.
le pere lu i (uccede a b-jmt _
fl al par Droit de Re.out
10rf&lt;ju'e1le le prédecede fans
ellfans. &amp;. le Donateur dl
pr éferé aux heritiers dll
OOllatalie. liv, }. ch, ~.
p~g,
•
1 8~
De meme fi le Don&lt;lteUr
a Jl ipuJé q ue la fomme (era
con vereie en heritlges ) ce
qu i (ai t un propre COntuc_
tuel,
,.rd.
En Do nati on faite par
l 'lyeut ou autres a{cendans ,
il ne jouit V&lt;lsdu.D roit de
Retour d ans \es biens don_
nis au d efceo dallt 1 en Pays
Coutumier . li non quand le
Donateur le prédecede {ans
enflns , li v, J' ch . ~ , ~,1 7 +
En Don:uiotvf,l.jte :t ('on,
dition de R.etQUr {lipulé Clns
char~es , li le DOn a t~He
m~urt{anscnfans.fesClh n _

ciers ne peuvent pas fe fAire
adjuge rplfI?e,cret \e s b, ~,"s
qUÎ lu i ont ete donnés. hv.
J' ch , " paR'
1'4
En Don~tioo mutuelle
égale faite enue partlCUIiers, il Y li lieu au Retou r
~ar la nai lTance d'un, el1.
t Ant à l'un des DOnataHes .
lX la Dona ti on (ubfifie à
l'ig:u d de celui qU,i o '~
pOint e u ' d'enf~ns. !Iv, ; .
ch , 1 J' pag.
10-'
Donation 1n~g.:llle ne peu t
fubfi!ter pou r ce qui exccde .
&amp; 1'1.1 11 des Donateur s ou (es
h eritien peu ve nt exercer le
D roÎt d e Retour p~ur l'exceflif,:i moins qu'Ji n: P&lt;I_
rollle 'lue l 'intention ~e$
parues n 'ait éré de la fOl I:e
(ubtifl:er , Uv. &gt;' cbap, 14'
p-'g.
1 100
•. n Donation mutuel1.
......
Al v

�TA~LE

DES M A TI ER E S.
ce
cas les
biens do n..
n~ s retournent i celui qu i

f.lit c entreuolS particuliers.
elle retourne à un des Don ateu rs qui s'cn marié par
la n ailrJ.llce d'un (Ilf.1 nt le~i r ime , ma i s les rleuxaut n::s DOlloiteurs qui ne lont
d ans le même CH ne peu.
vent exercer I ~ Droit de
RetOur. liv . 3. ch ap . J6.
p:lg.
loIS
Donat ion entre · vifs peut
lue fai t e par une femme à
fon mari pM Co nu at de

M ... dagc

Cil

us qtr"elle pré-

Ik cedc fans enf,lus

r

~

j

ou s'Il

des chf.lm • s'ils ne

viven t pas ju Cq u'i l'âge de
vingt ou vingt.cin q an s •
(lU en cas qU'i\$ Vlc nllcnt à
nloU rir (ans aucu ns -.:nf,lns
r ~s en legitime mariage.
~ dan s \'U II &amp; d ans l ' aUtre
c u \.::5 biens rev iennent .i
la Donatrice ou i ru heri,jeu. Uv. 3- ch . '3 ' p. 2.;6
Donation fai te }lOir un R e·
ligleu x ou une R ehgieufe
pcn d '\fl[ le Novi ciat . n'di
pas une DO lla uon enlr eyjfs. &amp; ILs peuve nt e n (or u m de l'Ordre avant d ' av oir fa it leur s Vœux. rel'r en.:!. re leurs bu:n s par
Droit de R etour, t ant en
P:1y s d e D roit Ecrit. qu 'en
Fays Coutumier . liv· l'
ch . 17 , pag .
147
D ot)auon f.lite par u ne
mere ~ fa IiUe étant pour
lo r~ attaquée d'u ne mat:l.d i ~
GOnt elle meurt . n 'eft pal
u ne Denation eotre - vifs
mais à caUle d e mort ; 6t
dans ce d~rni e r cas les
bi ens donnés ret c urnent aux
h t ritiers trb.inujt4t, 1iv, J'
ch. 2.8. pag.
1 SJ
Dooauens fai tes enue
.I1all cés bou d e leur Con t rat
de Mariage. d eV J. nt ou
après , fom nulles; ac dans

fait caUer la DOllation,dôlll s
le Pays Cou lumier, Iiv. J'
ch. 19, r ag.
lH
Stcr'u , dans le Pa ys de
Droit E cr it qui nïmp louve
pas les C o nue. lettres • au.
quel cas le Retour n'a lieu ,
ilH/t. pag,
lS S
DOI1:ltlon fa,ite par lu
conjoint s aux enfans l 'un
de l'auu e dl nulle . &amp;:: re.
vient au Donateur. liv. J.
ch . )1 . pag,
lh
Dans les Don atio ns que le
mari (ait à (a (e conde rem.
me • ou la ftmme à fOIl fe.
co nd mari J les Iiberalids
que l 'u n ou l'autre ont eU de
Ieun pr( mÎtr ma,ri ou femme , l'Ed it d es St( oudtl
N ôces y a lie u, k ce s Do.
nations (Ont annull ées &amp;c
reuw rnent aux enCans· du
pl emler lit.tant dans le PôlYs
CotH1.!miu que dt D roit
L _rit. li v. 3' ch. p .. p. 168
Donadon entre . vifs à
condiuon d 'execllter le ter.
raillent 1 n'ell (uJ eu e;i Re.
t our. Hv . J . ch 42., p, jlO
Donn ion fait t par COUtlU
d e Mariage de [Qus les DWIo
bles 6:: a-c qu ~ ts qui fe trOll velont ap partenir au jOlif
de la moi e , n 'ell: révoC.1.
ble ni [uj ettt à R etour. Ii ...
3' ch. 46 . pag.
11 4
La Donation par Eclltur e privée reconnue devant
Nouir es ell t'ujetl e ~ RetOUt . li l'A t'le t A a é t ~ dé ·
pofe d al') UI1 t ems licite &amp;
3va:n b malad ie de J'une

des parues. Hv . 3' ch. 4"
pag .
p6
Et .. O: va!.. ble non r eco/lnu~
J e va nt Nouires. fi die: t A:
IÎRn ét du DO ,lateu r 6c du Donata ise.I6.ut. pag.
:;1.'

T ABLE

DES

MATrERES .

En Provence, il Y a u Il e
lorme pauiculiere pour !es
Gentilshommes'" pOU t k s
Jlourgtois.
ibid.
Donation mutuelle éga le
~n biens , faite en u e un ma_
jeur &amp;: u n mineur, ea nulle
k iilje n e à RetOUr en Pays
Coutumier k de Droit Euit.
Jiv. }, ch. p, pa g.
HO
A moin s que le mjn eur
devenu majeur . n'ait ét é
plus de dix ans (an s l'att a_
quer • ce qui en fait un e ra_
tification t adte. ibid. p. 34$
Les DonatÎons munl(~ lIes
fo nt vala bl es &amp; no n (!ljenes
à Retour, li les conditions
Ile f om pl:tint diiferem es .sc
jn~gales. liv . J' chap. f j.
, ag.
34 8
DON mutuel
fait em re
pet[onnes dont le mariage
dl déclaré nul. derntv. re
[ans.r1!«--.. 6c. dl [u jtr au
D ra lt de Rttour. liv. j '

a f~ ir entrer d ans le
D on mUtutl , lo rfque la
fe mme renonce i la con ..
mu ua u t~ . !c l'auUt moiti é
fait rt t our aux berît iers du
m ari. liv. J' ch. 19 · p. 1l.~
Le Don mUtuel tmu:
conjoi nts en rompu par la
n-ailf-ance d 'un e nfan t &amp;: dl:
fu j e! :l retour, m ais fi l'en.
f~ n t meù rt ava nt qu' il S' 3 _
gllfe de l'exec.tion du Don.
mutuel, i l [ubfifi e, liv . ~
ch. l.D , p3.g.
.117
Don murue) n'ell v~l abJ e
à condition que les e nfan s
que les co njoints laiReront
au jour d e la mo rt de cdui
qui les prédeced t [;\ &gt; vie nDent à mouri r avant le [ur.
vivant ; 1:&lt; ce Don mutut l
étant nul, les bÎeof rttour.
ne nt il celui &lt;[ui avoit dt ,
enfans tors d: la Don.lllon
mutuelle, UV. J, chap. u .

ch. h. pag.
10)
Don mutuel peur tue pris

De même par le ch. H.
qui fuit. pag.
1 H
Don mutu el t ra m fah par
l 'un dts conjoints él.lnt
lad e i dt pui s revenu en fan .
t é, il d\ en droit de demand e r que It s biens ~ onn(s lui
retourntnt . liv. i . ch . 14·'
pag.
159
Don mutuel fait entre le
mari k [Oft ~ pou (e. n'd l:
pas moins r/putê X&gt;on ation
e ntre.vifs,quoiqu ela femme
qui étoic groffe poudors.Cgil
morte d 'abord. après (o n ac couch ement , &amp; lt s heriticn
de la femme ne peuvent [tn·
n er da ns Its bitns dounh
pu Droit de RCC Ol,lr . hv, 1
ch. 1 S. p3.g .
141
Si le DOIl mutuel cfl fait
emrc co njoints d ont l'un dt
anaq ll ~ d 'u ne hydropifi e J
ce n'dl poiot une DO:1at ion
tllue.vi fs. mai s i "W[t deM vj

par la femme qui a renoncé
:à la communauté, (an s que
1ts htritiers du mari en
puilfem prétendre le Re lour. li", 3' ch. 17' p, II I
Don mutuel qui
in égal d'un côté. ell nul ~
[ujet au DrOit de Ret our;
mais lOI[qu'jJ d épend d 'un
A éte e n pa nie cl.tcur ~ • il
dl valab le pour tOUt ce qui
dl conforme aux reglcs.
liv . 3' ch. JS . pag .
1.1J
En Don mUtutl, tor[qut
la femme s'dt rtftrvé te
choix de pre ndre la com mun3Urt ou un e Comme pour
[on d roit . le Don m Ulut! ue
peut avoir [on effu, &amp; il
ret ourne au x he ritie rs du
mari. Uv. j ch . IS · p. 1:'1.
Don mutuel n'a lieu "i ue
moiué des bien s que

en

'0"1"

1'011

pag.

l !O

m.

�'fABLE DE S MAT tEItE s .

frlo rt , &amp;. les h ~ r i tie r s d e l' un
DOT co n {H ( u ~e pa r l' aye.:1
g'cnu'eux q llÎ a préd ecedé mate rnel ; fi les eofans meu ..
I· ... utrc en ruÎle de cette ma- rem a p r ~s leu r mere , les
b die . peu vent re nt re r d,l!ls Parlemeos de T ou loll fe &amp;:
les biens don nés parDroj[ de d e Bourde3.ll x J i"u iv ant le
R et our. 1. J' c h . 1 6 . p . 1 4 4 Droit Ecrit . Jugent que
Stcr,,1. li lil maladie elt: cette Dot retOU rne à cet
longue . &amp; il ',n u que pas les ayeul . à l'ex c!ll (ion du pere.
plrties nobles . quoiq ue la liv . J . ch, !1 . p.
8
m o rt s'cnCui ve. ibId. p. 1 46
Ma is le fI ;t rlement de Pro .
Don mu tuel
ré voca ble vence préfbe le pere à
1.: [u jt t :i Ruoue. s 'j l n 'y a l 'aye ul.
i bid.
i go1.1 ité d e fant é lors de fa
D ot conR:itu ée p.·u le pere
p3.ITu ion; &amp;: fi :llorsl' un d 't'ux à fa h ile qui meUrt fans el1 ...
dl mah de, !c ccms&amp;:: (' ':ve . fans. lui fait retour ipfo j u ..
ne mcm d éCIde s 'il d l fu j ct
u . li v . J . cha p. }, pag . u ,
.R etour. \, }. ch . 4 9' p. 3H &amp;- fiû v .
Don m utuel fai t par U I\
D ot conJtitu te pM la mede; con jo ints qui n 'a J'ef~ re à [;1. fill e. f:'l it retOUr ;t
p ri t f.1i n , efi nul en r ayt cette mue ipfo jurt , lorf'lue
€:out umier &amp;: de Droit,E crie. ce tte flUe meUrt [ans enfans
liv. J. ch. ~o. p.
B' &amp; defcend.a.ns, l iv . 1 · , h, 4'
l e Don nllituel ou D00 2- pa g.
'5
t ion mutuelle [J;Îte par ConEt de même des a(cenda ns.
r rat de M u iage em re deu x DonCot curs ,
,bJd.
cO:lj oint s mi neurs . efi va .
DOt fait ret ou r au profit
la ble Ik non fU Jer à R etOur. de la me re J (:'1 fi lle mourant.
l l v . J. ch . p. p.
3H (ans enfaDS , nonobJhn t
Le Da n '''utudn 'o{t v.llable . q,u. ·elle ait prétendu en d lf.
:li Jor(qu 'i l dl fait. lei con. po(er par tdh ment, li v. 1 .
j oi nrs Ont d&lt;e s enfan s d 'un chal" 8. pag,
37
premie r ma-riage; &amp;. ell ee
Dot con n .tute par le pere
('as . il e(Uirj et au Dr oit de à (a 6 11e émanci pée, f3it
R. t'l our . I, J.('h · 55 . P· H7 retour .1U pere . (" h ile m6U.
M ~ i $ le (jle nee d:os C'11r.1ns ta nt fans en fans. h v. 1 .
l ors de l'ouverture du Don ch . 9· p.
4 1. &amp; (ui'll.
~u tue l. en fai t u.nea pp fobA _
D ot ( on R: itu te ou au gmen .
tl on . &amp; de mênle. s 'i ls re . rée pa r le pel e d ans le (e a
n on('~ m à la (uçctffio o du con d COntrat de MA ri age
prédeced é. ;!Jid. p.
360 de 1:1 fi lle . fait ret ou r au
Le Do n mu tuel ne Com _ pere . fi t lle meurt aVJ.nt lui
prcn dl'Ju e les bieru q ue le s Jans e nfalU d e ce t'econd
cOIlJoi nt s po (fed eront anj,oue ma ri.lge, q uoiq u 'e lle en la i(d u decès du prem ier nHl U _ (e d u pre mier. Iiv. 1~ ch;!p.
t:t nt , q uand le s C Gurumes 11 . prig.
sa.
ne le d écident pa s, &amp;. lei
001 con Ritu ée (olidalJe.
al,HIC'S biens retOUrnent à m eut pa, le pere &amp;. la mtrc
Je urs hericiers Jeg itimes. /iv. à Jeur Elle, f;m ret our à la.
3· ch. S' · pag ,
}6 1 mere li d ie J'a pJ.yle . Je
DOTAUX ( Bie ns. ] Voyez pere'; an t rl.: venu infolvaA lie nau on,
bit, fi la .ti lle pr6:lr:ccdc

en

a

T A BLE l'lE S MAT 1 E II. ES.
fins e n fans &amp; fans delcen .
Dot dor:t les enhIl.S hm-

da ns. Iiv . r. ch . IS· p. 6 4 t iers de leur mea jO'llln!:n
Do t :t d venti ce advenue;i par Droit de Retour i il,
II ne n lle par prdeg:n , la . peuv('1'[ l'~ te ndl e {tir l~s
quelle (e J'dl cenllüué(' tn biens (ubR:mlés. liv. J. c,b.
DOt . les maries et.1nt mo n s 11· rat.
'0
en(emble par accident. le
b Dot d'tlne biwde ElIe
Dl olt de Retour de cette Dot illegiume qoi meur: fa.::.s en.
appartient à l'he ritier dll fall s. eft (u,eue a::r Dlolt d:
m ari . &amp; non :\ celui d e la Retour en faveur ci.: [on r-f('mme. li v . l ' ch . 16 . p, 68 re /l afu:'el qo.i ra coo{tit:lee.
O t que le mar i a fu pult
hv. J. ch· .. :. . p.
SI~
t u n AQe pa fië avec fa
La. Dot de la femme cùru
emme,q u '11 la gagnera fi la le cas d 'aduhere 1 o·dlu·
f emme prédecede k LU lîls, li qui(e au mali que pour 1'11h femme &amp; l e fi ls meure nc fu fr uÎr.lorfqu'J! y a du eo.
t nfemble par ;l.cci dent , -'J(. fans du manage l "la pro-que le fi ls l'oit alors i mpube. prier! leur en dl: acqulfe,
re , le mari ne Ijagne pOllH la tra m chargee d'un D lolt de
D ot . &amp; e!le ne hu fa H pOint R.etour, li\' . J. ch. rJ\ p. 98
JetOUr. SUlU, s' il eA: pu ·
l a DOt dont h. (emme de .
bere. liv. J, ch. 17, p . 7t man de la leRitUtion aplis la
1\ en efi cie mê nle d u cas mort de Conmati,quan d il ne
o ù i l n'y :'U I O . t (tipll la n on l'a pas ucu(te d 'J. duhere de
de gain que de pan le de 1.1. fon vivant 1 (on he, it icl ne
D ex en faveur dl! mari . la peut pas lui oppoCer par tr.
femme ~ le 6.1s éta nt mo n s ception. IbJd. paG '
1 0)
en(emble . li v . 1. chJ.p. dL
Celte Dot ne p~U t pas êt re
p'lg .
77 demandée par l'h~ririe r du
Dot que la femlll e s'c. 1l mari . ôc il a d.I Olt d'OFP O.
eOIlfl:it ll te. ou qu'un érran. (er la n érne exception d 'a ..
ger lui a conR itute , ce qui dultere 1 ~'i\ en a commen .
cR: u ne D ot adventice. hit CI! l'I nO.nce . loreGue l' he:retou r au prohl des heritiers , it ier de ).l fenlme lu i de de la femme pal la voie de mande brtfinution de ce tte
la trall(milli oH 1 quand mè · Dot . à moins qu 'i l ne Coit
me i l n'y en aUl oIt roin t d e u n des deCcenaa ns de la
1 04
fl ipula tlOn , fi el le decede f~m m e, ibId, pag.
La Dot :ly.'lnt bi t retour:i
pen d ant le ma riage, li v . t.
la femme pu le decès de lon
ch a p. 19 , p:tg.
8~
Cene Dot vient au pl oht mari. fi elle fI! remar ie elle
d u ma ri 1 10rfqu' II y 2. clau. eR: obl igée de la con fe tver
fe ou palle à cet effetcnt re. Je aux e n fans de (on premier
m ari &amp;1.1 Jerutm .
I bJd . I jt, &amp; t'Ile n'en peut donner
DOt de la fem me qui a p· au l'econd ma ri qu 'Il ne part
parrl.:m au mar i d ans les d 'en fant moin s pre nant. li v.
1 05
P ays où la Coutume lui 1. ch,l p. 14' p.g ,
Do t con fi ittl. ie pu le pere
doune , s'il l'a tue en ad ul.
l !.' re, elle f.lit retoUI allX hr. ou l'ayeull leu f hile ou periuers de cett e fê'mme. li.,.. rÎte.filie (l'Ii les pl ~ d ccede
t. chap. 1.0. p.lg; .
Ss. A;li!!im d,es c:n[aM d u. pIe.

~

�TA!L! D ES M AT 1 E R ES .
mier ljt &amp;: lIon d u {eco nd,
retou rne à Cc pe re ou l cet
.3 yel.ll, à j'cxclufion d ei e n -

fau l du prem ier lit. fors
dan s le IJays d e Pro ve nce
â c Au fe du Sta(Uf paru c u ·
lier. liv. 1 . ch . lo S' p. 11 0
D ot . Au gment. Voyez
Ma m ge [ !/ ccon d . ]
D ot co n fiitu ée par lu

proches pare ns de la femm e: • dl fU Jcn c à 1.1 rc:[er v c: en f.lV Cl.I1 d es en fans du
premlU lit. en faveur d ef.
q uels elle fait retou r. UV.

ch. 43 ' l · bis. p. 19 '
Dot con llitu ée pad ' aye ul
• 1.1 j'ayeulle J leur fait tC: .
10u r par p rtfere nce au pet e
&amp; .1 la mt re J ap rè$ la
mon des e n fans 011 petits enfa n s lX dl:fcen dan s d · ~UX .
J.

J ' j ls Ont
.. h. fi .

fU I

vécu. liv .

1.

pag .
1) 9
1 a DOl confiimte par le
( Jere à fa (œur .des biens
'lu e le pere lui a don nés.
h ic retOu r au profi t du pere .
t JICore plutôt ~' u J' en a

cbargé.1. ). ch. f . p.

1 4 t.

D ot d on n é~ p. r I ~ s co llat~, a ux . n ~ lel,u r e vi~ll t par
~roJt d ~ RetOur par cond i.
~ I O O taC!~e J ,k i l fa ut qu 'Il s
1 ayeutlt l p ul~ éx preffr mcm ,
UV. J , ch , f . pag.
1.J
D e même l'c!t u nge r ;i la
f ami lle. s'il ne l'a pas ni.
pu lé dans l 'ACt e. liv l , ch .
~. pag.
17
• DOt conllitu ée par u n
.n cle C o mnlo1 l1deur d e M althe à fa niece d a n s fu n Con-

tUt de Maria,e. e Ue mO Ite

[ans ~nf. Of , il ne j ouit
d u Oloa d e ~etOur. Hv, 1 .
ch . 7 · pag .
J~
Dt uX l a, fo n " ee{l LI ll
col :l t era l q UI ne l'a {I: jpu .
lé J c' .. ft un l\eh g.eu x m Ol t
c:ivilem c: nr .

,but.

L,\ Dot con ll nu ie par u ..
beau fr c re a (.1 belle lœ u r ,
a e lui f..1It retour i moms
qu 'il ne l'ait ItJpu lé d ans

l' Aél:e.

Ibid.

D et • l'a yeulle ne peut
d emander le R eto ur d e nUe
qu 'ell e a conH ltu h ,Ha fill e,
qu a nd elle a con l~l\ rj a la
Donation à ca u fe d e m OH,
q ue ct"n e tille e n :l fa h e à
fe s en fJ:u . IIv . 1 . ch. Il ,
p.l g.
&lt;l 9

Dot,lorrqu 'e lle

li

étrlconr.

t it u ée par la mere dans le
Con tra t d u fecon d Mariage
de fa fille qui l' a préd ecedh
fans ~ l\ fa n3 d e ce recolld
Muiage • le R eloui de cette
D ot n'a lieu i la mcre COJl (H .

t uan te qu and \a fiU e a'lauré
d es enfa ns d up re miel lit q ui
{O ll t ed ler c..: Re [ ou ~ , h \', r •
ch . I ~.pag .

f ~

DOt c o n n i tu ~ e pal la.
m el e à fa hile à con d it ion
qu 'clle hl! f~ r a ret Our a pl~ S
l e decè s d u m ari. l 'un ac
l'aUtre v enant 2 m ourir en .
{em ble. l'herit ier de la me.
l e ne peut d emander le
D roit d e R etOUr . liv, J" ch.
13 · pag.
,. ,
Dot 'l ue la. fe mm~
c o nll: l t u c ~ en fe m.lt iallt, s'il
dl co n vtnu qu 'cHe rdlera.
:1 la femme en ('as q u'e Ue
furvive, J'un &amp;: l'auue t .
ta m mOl ts enfemble par un
acci dent 1 l ' he ritier d e ctUe
femme ne peut d em an d er
le rero'\Ïr d e Ciene Dot. Ijv .
1. ch . 14 . pag ,
6,
DO t q ue le pere 2 c. l\f.
t itu te 3 fa 6 He ou à fa pe ..
lUt , tille, 1 n e peut en avoir
le O ron de Ret ou r 1 (uiv .a nt le StatUt d e P 1 o v en~
te. lor(qu'elle h: prédece_
de laj (lit nt d es enfans d 'un
prem ie.- lit t'an s e» lùfiê: ,

s'c n

TAB LE DES

ch . ! ~ ,

MATI !'.R!'.S .

ne peUl'e m pr t tendre la re·
(orve ~ leur p ro h t, d e ce.q ue
Dot co nllitu te pa r un pere leur mer::: a donn~ à leur
.i fa 611e dont la mere s'ell: pere, à la charge de Re tour 2
r ~n due cJ.IHion • cc c.lutio n . elle:fi elle ve nolt;\ la pré d ~ .
n elU lIlt ne fai t pOint retO ur ce d ~ r. lorrq ue le cas eil: ar ..
à la me re 1 pu le pr ~ d e c ès ri vé. li ..... 1. ch. '! 7. p. Ji7
t nh.ns du p remier lit ,
d e la fi lle &amp;: de s cnfan s d ~
cette fi lle , li ... . 1. cn ap . l4. Ont par DroJt dc Re tour. la
p lg.
II J plovrit té des b iells d e l'u n
1 :1 Dot (pi r ituell~ n'dl fu. d 'eux qui a predeced é la
jett e au Droit de R etou r. m~Je com mu ne J laque lle
Ji v . [ . ch . 51 p,
14'- n'en a que l'u rl/fruit . foit
Dot . la ponÎon que le qu 'el le fe r~m a fle de vant ou
m ari en ga gne par 1. , ré- ap r ès la mO ft d e: cet enfant.
d ecè s de fa. fe mme. ce""'ari liv. J. ch. 30 ' p.
Enfan , . leur coofence ..
n 'en d Jfpofant pas, retourne
a ux enfans avec I ~ pri vl leze m~nc :lIeur mere remari ée •
d es imerc:ts f an s Ill t e rp e !la ~ de la rem ire J es pClOes d e3
lio n . 1.1 . ch . 4 t.P. l t O tecondrs N6ces n 'eil: vala.
D O V AUI. E pl\Hix fait p ol I ble ) ~ ma lgré eelil ih peuu n m ari ;\ fa [~con d e fem - \l M. t ~~ e r ce r le D roit de
m e , d oit t tr e ren anch t R etour, hv. J. chay, 41'
lO,
ju fques à concuu ence d u p a g,
E n ran ! futi eux ou inrenfé .
Douair': Cotltumier • &amp; ce
rdra nchtlnent fa it retour Voye z Su b fiituuon,
E nf.a u5 Reli gî::ux n e font
:l tl.X enfans d u pl emier lit .
iiv .} · ch. H· paS'
l.SI ceflè r le Dr oit de R.etour.
IIv · '1. , ch .
p'
76
E
N i les e llfilns exh~ re: d i s.
7S
l 'EC.TI Olf, Droit d. 'E· Ii v. 1. ch · l7' P'
E n fa nt condamn é all x ga.
kéh on. V OyC 2 Femme.
E M A NC I P E ' !.. Vo ye2 1ere$ i v i~ ou l U bann iAè:me nt p er petuel hO ls d lJ.
Fi i1~ . DO[ .
E N f A~3, R ~ fl' eéls &amp; R oyau me ne pel/;t fai re cee.
ob éiï fance (]u'ils doi ... ~n t i fer le DJ oit d e ltuour.1i v .
leurs pere s quoique rema · a . ch . JI ' p .
BlIfôl llS illegitil1les. Voy:: z;
lié s. liv . l , ch . JI' p . r J?
E nfans , Voyez Ayeul , Bâtards.
En fail s du premier Ht in .
Donataires , Femme, HeritieIS, Ret ran chement J guu . n 'ont pas (h oit à·a •
\lOi r pa rt 3 J'e x ceffif Jes a _
Subfi iuuion .
E nCan s du premier lit o nt v antages f~iu aux fe.: on d s
la Dot qui a fait retour i m ~ f i ou &lt;l U X fe condei femleur mere après le décè s d e mes .li v. l . ch, J8. p . 107.
Snra ns du preuller lit ,
fon ln ôl. d • laqu elle li ell e fe
remarie , n'en peue d onne r peuvent [ai re an nuller la
qu 'u ne part d 'e nfant à (on Donation qu.e leu r pere a
{econd mari. Jiv . 1. ch. l 4' fù te .i ceux de fa feconde
pag.
. ' ~ f femme. "'" ~ rD nrr~ • 3c re,En fa ns d'un prem ier III • ff endl!: en en u e, les bieal
du fe::ond . Uv.
p:tg .

1.

II 0

12.,

1'.

E

,0

�TABLE DE S MAT I· ERES ,
lliionnés pdr Oroit de Re- retranché p~ r l'Bditdes Slt~
tOUl, liv. 1.. ch. jSl. p. I l
conde s ". ÔCCi. &amp; ce p.'\f
Enfans du pre mier &amp;. du
Dro it de H.etouJ'. liv. 3' cli.
(econd lit. " l'ex ciulio J\ de }6 . p,
1. 8 4ceux du tro;(iéme. ont droit
M ... is d ~ n$ le Pays d e
.lU retrancJ\(: m ~ nt ordonné Droit E crit. Cc benefice dl
par la loi H.u Edic1ali. liv . limité ~ u..."t feuls e nf.lJls du
2.. ch • .p . p.
I l oS
p r emi ~ r lit. ib,d . p~g.
Ma is Je u tr a nc hemellt
Enfans d es conjoints d 'ull
des a\' annges nup=iaux d e premier m a ria ge . lors de la
chaque lit cil re{(: rv é aux pafration du Don mUtu ~ 1 ~
cnfans des premiere s &amp; fe . le rend nul . &amp;: en ce cas , Il
condes n&amp;ces. ,bi d, p. 119 ell Cuj etau Droj tde R.etour.
Enfan s du premier &amp; du
Jiv. 3' ch.
p.
{econd lit, ce qui leur re_
Mais le fitence d es en .an s
tourne, leur devient propre . lors d e l'ouve rture du Don
Lv, 1. . ch. 43· p.
lJ.3 mutuel , en fa it une a ppro.
Enfln( né à l'un d e d eux bation i &amp;:. d e m~m c , s'lIs
pa rticuliers qui a fait u ne reno n ce nt 3 l.l fu ccc:-fTion 0(1
Donation mutltelle é"a!e
préd l:'ced é. ib ,d. p.
,60
donne lieu au R.et our 0 pou;
ETP..A NGE l\ :i la fJ mÎl! e .
1:1 plrt de ce Don ,1te:ur &amp; DOIl .,reur d e Dot . ne Jouit
la Donation (ublit1e À Î'é- poim du Oreit d e R eto u r
!lfd de j'autre qui I\'a point par co ndit Ion tacite . &amp; il
tu d 'cnfans. Ill' . ~. ch. ' 3. f.; ut qu 'il l' ~ it c)/oprc R'émc Ilt
pclg.
2. 0 '
lbpulé . Iiv , 1. ch ;rp . 6 •
. B e même qu a nd la Don.'\ . pa g.
17
lion dl fdite entre trois. Ii v.
l ' étr a n ~tr q ui a con nulIé
3· ch . l oS.p .
1.1 5 une Dot 3. une fill e :i con d i.E nfdnt né après la fa lbo n tion qu 'elle lui fe ra rerOlH
~ ~n Don mutud entte con- ~pr~ s le décès du m a ri ) l' é.
}01nts. le rom pt . mais fi
tranger av ec le m ari v en a nt
J:en~nt meurt aVdnt qu 'il à mourit en(emble . l'h enticr
.$ agllfc de l 'execution
du
de cet étr.lnl;er ne peut dl:'_
Don m utuel. ilfublitle. Iiv.
mande r le D roit de R etou ••
3 ' ch. 1. 0. p.
1.1.7
liv . 1· ch . 1). p.
s. oS
!-f~ i s JI 'cf!: valable, s'il dl
l ' étran~ r qui a conft :tué
f ;li t 2. condltion que les en un Tiue Cleri côl. I, à la chu .
(ails q ue les conjoi nu biffege du Dloit de R et our J ;\
lOnt. au ).our d e la mOrt de droit de l'ex~ rcet. li v. 1.
C~IU1 qUl ,les prédecedua, clup' ,,$ . pag.
80
'V 1en!lem a d i ceder a v a nt le
l 'ét r:t ngel e n fav eu r dufurvJv anr ; &amp;: en ce cas , le
quel e/1 fait e une inOiwliem
D.on mU[lJel ~tant nul, les cOO[tOiQu eUe 1 ne la t r:II\1'biens r et ournen t :i ce:1ui qui
Dll::l poim à (e5 her ide rs pH
al'Olt ~es enfans lors de la
(on pr ~ d c (ès , s' il (l e laitfe
DO U3tlBn mutueUe. liv. 3' pOint d'enf.lIH, &amp; cette: inlch. l.1, pag ,
1 .,0
titudon e:n cc cas de v ient
Elltans des de ux lits plO_
caduque.!. 1. .c, 5 j ' p . 1
lire nt tO~s , dans le, Pays
E :oc HEp.. E 1) L' ~ , Vo yez
.C OIU~C:I ~ de ce 'lui ~ft i n!an~~

~ AB~E

°

:.n

n·

i S7

s. ...

DES MAT 1 E RES.

E Mlo.JZ qui a donn i à (on
pr elI'l ier m ari à la ch arge
d e R.et OUI au profit d 'eHe ,
en cas d e prMec ès du Do nOl •
uire&gt; k cas it;r,n[ uri v~ , ce
qu ' die lui ~ v o i~ do n né lu i
ay ln r f ? 1t retour. cela ne
d Oit poi n t êt re l cferve i (es
enf.lll s cl.u pre micrlit.li v. l.
ch J p. 1.7· p:tg
117
La femme: qui fe remarie
ila ns \ 'an d e d euil . ef!: pri.
v ée du dro it d' ~ l t D:ion que
fO Il pr emier mari lui li don.
né . &amp; clio! perd m~m e dès le
j our du (ecoud ma ll age.I 'u _
lu fruit d es biens que rO ll pre.
.m ier m;;ri lui.\ dO ll n ~s . tiv.

F

J,

ch . H. pag.

IH

&amp; les (u cc:t!Tions &lt;jo 'elle "
eu ! s de qutlques· uns d~ (t'S
enfJns qUI l 'ont prc deeedé.
fo n t relour au x e:n fa ns du
prem ier ht. m ême à !tau
.b erîticr$ legitimes . Ji v . (4
chap . 40 . p ag.
176
La m ême peine ne P( Ut
s'étendre furlesbiens q ue lA.
femme peat acquerir ap rès
(o n con voi. ib,d. p.
,So
Femme qui (e remarie ,
perd la facul t é qu.e (on premier m~ri lui a accordée
dan s leur Contrat de mari:t·
ge, de dlrpore r de l'aug_
me nt de DOt en f~vellt de
J' u n d e lenrs en fans. &amp; cet
augm en t fait letour à tOUS
ces enfa ns. liv.1. ch . 41.
pag.
IS7
Femme qui re lemar~e &amp;:
à qui (es pioche s parens ont
cO ll fiitu é Dot . cene D Ot en
fuj ette à la referve en fa y eur des en(~ns du premier
lit, . au profit de(quels elle
fait retour, Uv. 1. chap. 4j·
J bu, pag.
19 I.
Lol femme 'lu i '3 rtlloncé
à Ja fu ccefflon (ucure, dOÎt
avoir pan Ml retra.nchement
ordonné par les Loix &amp;. pat
l'Edit d es Secondes Noces,
~ elle peut exercer le retour
pour fa portion. a.inli que
le! autres enfan s du premier.,
lit. 1. r. ch ..H' l. bil . p. 19 5
Femme qUoi Ce remarie,
perd la Don ation d es bagues
&amp; joyau,; , Gue ~ui a h ir fan
premier m a. ri &amp;: cette: Dona.
t ian relourn e aux enrans d",
prcllller lit.liv. 1. ch. 49 ·

l a f.. mme qui fe remarie
dalu l'.\ n de d euil. p ~ rd
toutes les IIb eralités qu'elle
~ eues de fan plemier mar i J
qui retourntm au.l: tllf.lnJ
ou autres heritiers de ce pre_
m ier mari: c 'en la Jud(pru .
d en ce d!! Parl~ment de Touloufe. de Gre,goble &amp; de
P l ovence; m:tis il n'en e /1
pas d e même dans les ParJemen s de Paris &amp; de Dour·
d :anx. liv. 1. chap. j6.
p ~g .
loSl
l a (t mme dlns le cas d ' im.
pudicité d a l\s l' an d e d euil
&amp; après, lX de même pour
caure de m:tlve r(ation prou.
v ~ e • eCl privée d es avantaS"~ &amp;c h beuht t s q u'eU e a
J ~ ~ù es de (on pre m\er m ari,
qu i font retour au x ( Ilf.tns ,
m.ême: :i IeUH hu iti ers pa.
:' ; 1.
terne ls ou maternels. liv. 1. pag.
Femme qui renonce :l la
ch.l p, p . p;; g.
16 t
Femme 'lUI (e rematie ''''' comnlu nauté pr.e nd le Don
l'uitis T lu Oflb", (cs enfa\l! mutuel (ans qae les heritiers
du premier lit J en (uj ette à du mari en puifieot prétenh. mt me p!Îne que celle qui dre le J!..etour, liv. J' chal'''
111:
.fe {(muie dan l l 'an dedcwl) 1.1' pag,

a

�TAnLIl DI!S
J:rmme J't'um rdelvé le

M A TIE~Il

~.

, Femme rennfiée !te 1'tlb,
~hdil[ d e prendre la commu- dlfp ofer de 1.1 moirié de fO/1
n auté ou une (omllle pour her li age a meubli qui f., Lt re_
{on D , oit J le Don mUlud tOUr . liv . 3' ch . 4~. p.
ne peut avoir fon dfet, kFem me Itm20ll êt, (o n préjl doit retourner .:1.1:1;( heri- ciput etl (u, et ;\ la rtft ulllotl
tieu du marj.liv. J' ch. Ji . de l 'Edit d e, (e con des NA.
pag.
ll1
ces pour la monié, &amp; hic
Fem me qui renonce 3 la retour aux en(Jns du pre .
comnlunaur é. ne peut Jeun mier lit. I. J' .: h, 4~. p. J10"
cn qU21ité de- Donauüe mu _
fIAl/C E'S, ne fe peuve nt
tu elle • qUe de la Dl _icié: du (aLle d es Donations VAla_
hlens qu'oll y 3. fa it cntler • bles 1 hors de leurs COnlrat '
l'.aW[rc moillé: faifant retour
de M .anage &gt; d e vant ou '
~ux heritiers du m a n qui a
'prè $ i lie d ans ce ns , lu
prtdecedé. hv, ) . cbap . 1:9 . biens re rOUr nent à celui qu i
pag.
J..":l4 (ait c30c r la do uatton . liv,
Femme peut faÎre une 0 0- 3' ch . 1.9 , p.
111
lIation enuevi fs 1 pa r ConSi fiu da ns le P :z ys de
trat de Mar iage , i ÎO'n ma ri, D'O lt Ecrit q ui n 'improu.
en cas qu 'el le pred~cede fans 'v t" les contre -letue s. j/ml,
~nfa n .s ; ou ~'il y a del enp:J g.
lj1
{.ans 1 l'ai S ne Viv ent pa ..
l es pre (ens qlle le h:znc é
jufqu'à j' â:ge de viu gt ailS a fai t :i la tÎancie q"Î ne
(lU de vingt cinq ans . ' ou
veUt pa s confen lll ~ la ctle.
en ca.s qu ' ils Viennent à- bu rlo n des epoufa illes , ou
mourir {ans aucun s e nfaRl d.t l' ,~ le cou qUe le fi anci fai t
nés e n lép;itime mariage; &amp;: fU é , ret Our n ent au fiancr 0\1
dans l'un &amp;: d:!.n.! l'autre cas ; à fes hetideu 1 Unt d ans le
les biell 3 donnél ne revien- P:zys Cou't,umier que de
nent IIj à la Donatrice, ni D roit Ecrit. liv, J' ch. JO,
à (es hemiers. 1. J . ch. 1.]. f aglf,
pag.
1. } 6
FIDEICOMM.Js. n 'cft
Femmes gr o{fes mOItes point fuj et a u Dlolt de Re.
a.'.tbord aprè s It urs arcoll. tOUr d es en(an s du premier
chemens.
n'elnp~chent
lit ; il eO: bon, &amp;- ces en(ans
ct U'00 ne prefume qUe Dona- font
excl us &amp;: du retran che.
tion mutuelle entre le mari
m ent &amp;- du Retour . da ns le
&amp; la femme (oit ull e Dou a.
cas qu 'un mari innitu ~ fa
tion enue- vifs ; &amp; ' Ie$ hed. feco nde femme heriuere ~
tiers de ce$ femmc:s ne peu- la c harge de rendre {on he_
vent rentrer dans les bienç
n.age aux ellf.a ns nésde leur
donné$. par Dloit de R e~ ltl.t t:l".t ge. liv , 1., c h.t p. 40 .
leur,liv, 3' ch. 1S . p. :'41 p.tg.
li}
Femme qui Ce remarie.
Fr $ c , Voyez Co nfi(e".
p erd le lég.\t 'lue fon mari tion .
lui a fait :i condition de
F ONDEMENT du Droit de
d em eure r en vidu , t ~ &gt; ~ cc R et ou r. &amp; Lo ix qUI en (Ont
leg$ retourn e aux curans he. la bare , \Iv, J , p.
l.
r it iers dl! premier m3r j. Uv.
F aEl!l.' qu i .. conOÎ[U é
j . ch. 14. pag ,
'-77 D Ot a. (.a fœur , de~ biens llue

,rr

'l' ABLE J)E S
Je pere lui :1. don nés,' ?'a
Droit d e Retour, m ~JS blCR
Je pere . enc ote p[Ûtô ~ S'JI
l 'en a eh.ugt. li.,. !, Ch .1P.

p . p3g.

MAT 1 E RE S.
quoique (es enfans l'ayenr
prtd ecedé. Ii v. 3. chp. jJ'

pag.
C.A1.[REs

14~

171.
.i "je, &lt;lUX.

queh Je fils eO condamné.
Frere. Beau-frerc ne peut ne peut fa ile celfer le Droit
d emande r le R.etour de la d eRe lour. l,]" c']1. p'.90
D Ot q u 'il a conOmu;e à fa
G A O s .s 1 s S 1. VOyez
belle fcrnr J à m otns qu'il Femmes.
ne )'an Ojpuli dans l 'aD:e.
H
liv . 1 . ch , 10, p_
4S
F re re, Be.lu fTe re Dona_
E"JT A CE ameubli pat
t eur aprè.$ la mOH de fon
la fe mm~ • s' lu nt re.
r... u - frele Donauire ne m ô1 dé~. ell e n 'en peue diC.
pt Ut prétendre le Droit de pofer ~ il fait retOU r, liv.
ilS
R etour, ne I·:zy.ant !hpuli. ) , ch , 44- , p.
H !a. ' TIU.. s de la [emUv' 1. . c h. 16. p.
4'
fAUITS. Voyez I nt erets . me qui decede pend.a nt le
mariage, o nt pa r la voie ete
G
la runfmiffioLl • la Dot de
A r 'N S n u:rliaux ~ li. 1.1 femme qui (e l'c O co n ni.
beralhés U pre mier tu ée, Ol!. qUI un étran ge r l' a
m lri dom la femme rem.1. co nllituée,ce qui efi une Dot
ri ée ;r perclu Il'p'Optielé, elle ld ve nt ice , qua nd m ême il
J.t H COlLv re "pris le préde- n'ye n auroit point de nipuds ' de tous (es l' nfans du l.at io n. li v. t. cb , 19, p, 80
pre~ic r lit, &amp; petiU-eO(lns
Heritiers de l.a femme ont
qU'elle a [urvécu. liv. 1. (1 D ot pa r D roit de Retour,
ch :tp. JJ' pa,e:.
J~3 d .. ns les p .a·y:s o ù la CoutU_
Gains nu ptiô1u x. le pere me la rlon ne au mllÎ • quand
qu i fe n m:u ie n'dl piiS prie il l'a lue en adultere.liv. 1 .
vé du D roit de R. elour cn chap. 10 . pag.
Bf
Heritiers de leu.r m ere
b propriett des :l va nla.g ~ s
k ga in s nupti&lt;lux r ompras j oui {fans de fa Dot par D roit
d"n s le premier Contr~t de de R r tou r, peu ve nt \'_éte~.
Mariage par le prédectS dll d re (ur les biens fubft1tues~
d ernier des en fans du pre- liv . I, ch.1 I,p.
9_
H eritiel du mati ne peut
.licr lit , I.1 . c. JO ' p. I Sf
M ais le P.arleDlem de Pa. op poCer à la femme l'r x_
ri s ne ju ge le ~ r o i t d ~ R.e- cepfion d ',]duhere , quand
tour d e ces gains nupt l:Z uX, elle d emande 10\ rc-ibtutien
qu e lodCj u'i ls con fi{1: ~ '~ t en d e f. Dot. &amp;. que le ~\ari de
d eniers ou effets mobiliers. (o n vi V30f ne la pOlOt ac·
i6i.rI, pag.
1~7 cuae de ce crime. li ... . 1.
Gai/li nupatiux • avant&lt;l. ch , 1.1 ' l' .
10J
l 'he ritier de 1.1 femme
ges &amp; iLberalités qu e 1... fem.
demandant };t, refl:itution de
m e a eu de fon premie r
ri font pe rdus en pro prte · {a. DOt te mu i a droit de
t é', fan s efpera n ce de retOLI~ lui oppoCer 10\ mê",e excep"
pu la femme ou mere qUl t ion d';ldu!tere,s'il en a com'"
convole en Secondes Nô cef. mt ncé l' infbnce du vivlIlc

H

G'

a

rr:-".

�T A DL!! DES MAT 1 E R l s.
He (a. femme. à moi ns qae in Riturions co nrra{trrellet 1
cet h er ifi er ne folt un des
non fUl en el: i RetOu r. lI V',
de(cen d,\ ns d'die. Uv . 1. ,. c n . 40, p.
JOf
ch. 13- P.o
104H I DR.OP I S I E de l'un d u
Heraiers ne (o nt pas en COnjo In t s qUI bit un Do.,
d roit de rév oquer ja,{l"",
fT ucQ,el . er.1l'êche que cC' t'Ott
é tfunlti J ~uA nd il a fait Lille une D onat ion ent re- vd,;
DOIl2[jon :1 la charge de r e_
['ell one Donation ~ n ure
tOUr en fav(urd 'uil cÎers ab- d e mort. &amp; les he ru iclS de
{ent 1 &amp;: qu e p~n d ant fa v ie l 'u n d 'en rr 'c ux qUI a pr~ _
jl a appro u vé t:tcitemem &amp;
dccedé l'autre en ru ire de
la Donauon &amp; le RetOur. Cctc.! m a l ad ie, peuvent renliv . 1 . ch. 6 . pag.
2. 0 tfer dani le s bleus d onnfs
1. 'herider do Dona teur
par le Droit d e Reto ur. . . ')
ne peut d emander après fa
3· ch. %6. p
14 ....
mOrt que les biens donnés
Steùs . li la m a l,h li e elt
à un , ' JUS lu i fa lTent cerour lon gue &amp; Il 'attaque p ~s les
au préjudice du droit ac- pMtie!i nobles, q uo ujue !.t
quis à ce tiers p;u j 'Aél:e ck
m ort s·en(uiv e . ibId. p_ 14.6'
DOLl:aion. à moins q u 'i l
HIPOT EQVE s contracn 'ye n ait ftirul auon tXt ées pOUr cumes par le D~.
prdfe. 1. 1.. ch. 10. p. 14 4 nataire . n'Ont d'cJf~~ COQ_
L ' heritier d o Dona teu r t le le: pere Do nateur qu i
dO Rt le Donataire dl deve.
exerce le DrOit d e R et Our.
nu l'ennemi capital ne!,,", liv. 1. . ch. p. p ,
8!
demand er qu e les biens on l es hypo t ~CJ u.:s &amp; d emJ
n és lui rUO ur nent • à mO inS
cr ces pa r la D on:UJ Îrc fon t
flu e le Don:ueur n'a it port é i la couge d e: l 'a yeul~ m;j,.
plainte contre le Donau i _ [e tnelle (l ui a donne u ne
l'e dïnjures gravei &amp; acro_
terre à f.{ peti te. fille) ma lte
cu.liv. 1 . ch. p. p.
J fi
f;ans enfa ns , &amp;: à llqueUe
L 'helÏtier del'cnanger en 1',lye ule a (ucc ~ d ~ par D IOü
Favet'r d a quel a b é fJj t e
de R etour. Ii v. 3' ch, ~.
une inJlhutioo comraQueUe.
p a~.
17 J
n 'cn a p.'s le ptD6t pu i a
H ypottq uc,t. Voyez A.
voie d e la tran(miffion , fi
lielll tion.
l'inlliru é prédecede , &amp; ne
12Hfe point d'enfans. Iiv ,
l.'Ch'JJ .
pag ,Q 4
MPlIJE"-'. Voyez MOrts
Mais ans le ca s d e l'jnfenfemb le .
thurlon comra(\uelle ,.. il ya
htp vDICITI ',
Voyez:
uanrmiffioll JU'X c nfan s de Femme.
l'i nl1 iw é ou D01I:\taiJe pré.
lNE CA LITlI ', Voye3 Dodecedé, &amp; le!i b:c ns donn ation. D o n Olutu" l.
nés ne r eCOUrnellt point :l
I NCItATITUDE cJaire&amp;
JïnRitu an t ou DOII ,ueu r.1. prouv ée d'un enf.:lm du pa_
1.,ch'14·pag ,
r f.8 mi er lit lui f;lit perdre: Ll,
H eritier. le , Mc!a(ô' t :ons re(er ve ou le R.etour d es
011 reconn.oi Uà nces da .' rin_ biens dotaux de (a m ere &amp;"
("ipal herir e r dans un C l'ln . l e pere rem arié p:ut difpo .
,CUt ,do l\1dd a,e ~ ~on ~ des (er de la porcion qui d C'fI%('

l

'rADtS DES
~re dé[e l'ée ;\ Ctt enfant. en MAT 1 ER Il S.
bveur de (es f,eru. Itv .

cil . JI. p.

1.

In,

L 'Jngratitud e des enfan s

premier lit. ( ,l I t qU'II ne
JeUr re vien t aucu ne portion
d .. ns le retran chemem de
l'excelfif d u legs h u par le
m a:i à fa fecon de femme.
ou par la femme à (on fe.
c.ond mari. h v. :1.. ch ,
pag.
10 7
L'in grat itude d e l' in Rltué
f~t .~voqu er l'J/llbrution
contralluelle fai ce e n fa (a_
v eUr. Ilv. 1.. ch . S 5. p. 167
l ~ 1 UR. 1: S g ravu ou aUoees • (,m es par le Dona_
taire au I&gt;am teu do nt II
ell d e venu l'e nn em i opiu l, ne peuvt'ntdonner droi r
à l'ne rui er du Don :ltcur d.
demander (lue le ~ bien.s don_
nés lui rerournenr • à moins
q ue le Dona eu r n 'cn a it
port é pl:li r. te coutre le DoBatane. Iiv. 1. chal' . p. ,
pag .
Ip
hUTITUTI ON contr ac' Uelle faite e n faveur d 'un
étrange r . dC'vlc lU c.aduque
par le précl ecèsde l 'jnRi tu ~.
~ il ne lA [fan(met pOlOt à
Ces he ririers . s'JI · ne biffe
pOUl t d 'en fAns. liv. 1 . ch.
Sj . pag.
154
l ' inH itutioll co nt ull uelle
cl tl"3n[millible aux en fil il S
de l 'i n/l:ituc! ou Don:u a it e
pr édeeedé , &amp; les blC'lud onnés ne re VIenn ent poi nt à
l'j n ll itu .1n t ou Donateur . 1.
~. c h. S4.P,lg.
15 8
l ïnRituuon COntrall-uelie
eA irrévocab le; il y 'a né.3nmoins etes cas où dIe peut
i:( re r ~ voqu ée . hl'. 2. , chA p.
S 5· pa' .
16 1
1. Q!n nd e lle dl C.lite dll
)a emi er miile , enrré nohles .
~u queJ cas s' il n 'y a q t U des
ftU

,8.

tilles de ce. lit . Gn peut inlli ..
tu er lei malcs du (eeand lit
de mi:me fi le premier m3J~
n'a que des 61les, i6id.
pag.
16 4
1 , Q!land elle eIl (.lite
~ar Concra r de Mariage en
lAV eur d 'un mâle d'un au.
u e lit • en cas q U'li n'yen
ai t poi.llt d~ premier li t . qui
peut eu e révQquée pu la
~ere
l 'éga rd du mâl c du.
[econd lu. ,bid. pag.
16f
) . Dans le ColS d'une JnC.
1 itution
conrra ll:uel le (.a ite
en faveur d 'unfrereo ud 'uIl
étraQger. fi l'IORituanr C~
marie &amp; qu'i l ait des enfans. ibid. pag,
1 66
4· Dans le ca~ d'ingrati.
tude du D onauire ou inf.
titu é. i' ,d. pag .
16 7
Par i nfbrution contrae_
tu clle . on peUt d ifpo(er de
f: s p ropres. &amp;: il n'y ~ R.e.
tOur ~ rauf la lell'itilile des
enf"ns, Iiv . ) . ocha p. H'
pag.
3 00
I n ll irurion s concraltuelles
non (uj eeres à retOUr. (onr
Ics décl arations ou rccOIl _
I;oi lra n ces d e principal hefI~ie r d ans un COntrar de
MarJ;l,gc. tiv , j. chJ.p. "4- 0 .
p,lg.
jO )
JNTIR.E STS ou fruiudcs
blcn.s do nnés ne peu vene
êlre a djugés :l U Donateur
qu e du J ourde J., Demande.
!I v, 1. ch, 11.. pag ,
6f
l ïntcr tr COUrt par priV I_
lesgc fJll s inter pe:l:tt ion dans
le cas d c Ja. portion d e D ot
que le: mail a gagnét pa r Je
préJccès de (a (emme , 'lui
J'a pr é d eccd~ n'en Ayant p~s
d l(po(é , 6: étlllf en ce cas
rerou l nél' auxcnf:lns. h v . 1 .
110
cha p. 41., pa f .
J OY AV Â' &amp; bagues dont le
juemlermari il fait donafionJ

a

�'l'ADLE OBS M AT 1Ei.l!S.

TABLE DEI MATIERE'S,

I(a femme, font perdus pour dl acqulfe :tux autr~t eu.
,clle,ReUe [e remaue • &amp;: cet· (ans du p(~mier lit , qU~(ld
te OODatioo retOUfn~ aux tlle vient ~ rnourir ~V':H:jt
cnf.. nsdu premierlit.llv . eux . liv.l.ch. 30 'p.l l ,
•• cb. 451. pa,.
1.}.1.
Mariage fecond (lu pere
ayant opt ,é le Droit de
t
Retour a ux tnfans du pre.
Ee. 1" 1 MEne peut mier Ut d e l;t/.ropmcé du
être prftendue par les bien s clonux e la premiue
'pere &amp;: mer!: [ur le s biens femme,dolH ce pere n'a plus
du Dona~aire qui rom Re- que rufufruit • en vereu du
tour i l'ayeul DOD3(tur.liv. Patle fil'" uiflclltÎIIM /ibm ..
~. chal"
1.1. p.
6:a. ,ü..Si cependa nt HI es ;t alie.
11 n'y a que la legitime nés,la calfa tlon de ceu e a]je.
des enfans qui puifit être nation efien fu[pen.t ju rll u'i
difi,.lhe de la di(pofitio n l' éveneme nt 4u prédecès
des propres faîte par . un du pere 1 ou de (a furvie
heritiu concra?tuel. hv. J' .pres eu.l. liv. 1 . ch. ~1 .
chal" 59' pag,
300 pag.
13'
L E G . raits par te mari
Mariage {erond fait pu.
à [a fc( onde femme. ou par dre ;\ la femme qui re fe ..
une femme à (on recond marie la fa culté que fon ma.
mari, rtan t excdIif, rUQur· ri lui :1; accordée d ans !Ieur
ne pour l'uctaif aux enCa ns Contrac de Mariage, dedif.
du prtmiu lit. à l'nc1u6on pofer de l 'augment de Dot
de nux du [tcond. liv . 1· en (aveur de l' un de leurs
ch.ap. 17' pa,.
104 en(;ans. t&lt;. cu augment (ait
L 0 J )C qui font \a bai e lire Relour à totts ces en(3ns.
Je fondement du Dloit de liv . •. ch'-41.p,
187
Retour. &amp; leur explic,;uion.
Mariage [(cond • le s pel.
liv. 1· ch. 1 . p. J' &amp;- fuiv. ors quj (Ont ordonDées (on.
Loix ou ConftuulÎons
Ire 1 ne pt' u vent être rt'mi ..
l'laies doivent hre limil ~es fes par le mari. par fOn rtf·
:l.UX cal dont il dl fait men. rament, &amp;: le con{enrement
tion . )jv. ).(h 1S.p'oI:!.} des en (ans à leur mere re.
r.Loi Nife t,Jil1ali. Voyez mariée. n'cft vOllable; êc
Retranchemem.
malgré cr/a ils en peuvenc
exercer le D I O lt de Retour.
M
Jjy. 1. chap . 45, p.
11'
A LA J) 1 E.
Voyez
Marill ge [econd 1 d ans ce
Don r. ut ue/.
cas, le Pulement d e Tou.
M. A LVEP.,S,ATION, Voyez Ioule &amp;: celui de DourcteauJr,
f emm e.
jugent que le pe re ou la meMAJUACE fecond. Voy~z re étant rtmariés. la pro ..
prietë dans les brens ~
Dot augment ée.
... tvfazja~e fecC'nd de 1,1. a vanta~u porth par le pre •
mere {aJt deyan! ou apr~s mit r Co ntr ol t de Mariage
la mort d'un de [es en fans leur (ait retour . 10rfC'Jue le
qu 't ilt a (urv~('ll, fait qu'd- dt:'rnier des enfans du
l e n'a que J'u[uf,uit de fes mier lit les a p r~ d ece és,
pJCJlS, &amp;: Ja profriné en foit d.intt[tJJI 011 avec ce!,_

L

"é-

M

J.o.

4',

ument. ii.v. l . ch .. p.
pag'
1'7
"Mais le P.ulernent de P a.
ris juge le contr.1Îre • qU&lt;lnc
.i la DonatIon à caule de
'Nôces ; mais dans [DU S les
aunes biens. Il juge comma
les aueres Parlemen$.

pa".

,'nd.
11 ,.

MHiage feco Id fait per.
dre i la femme la. 0011:'1.
cion d e baJtues 6c jOy.a UI
que (on premier mari lUI a
faite. &amp;. cela retourn e aux
enfan s' du premier lit. hv.
J. ch. 4'" p.
'1)1.
Mariage fe«md du pere
Be lui fait point perdre la
.proprieté ~es biens Do~
taux de fa premiere f~ mme,
.i lui ~chu$ par la [uccdfion
d ' un de [es enEans, &amp;. les
petits fils [urvivans o'y ont
point Droit de RttDur. liv.
,l, chap. 1.8. pag .
110
Mari açe [econd du pere, apres aVOH [uccedé à
l'un de [es enfans lui faIt
perdre non {eulenleOt l' ufu_
fruit des por t ions des ntres
enf.ins, mais la propflett d.e
{a portion; lie: li ceete {u .:·
ceffion lai d\ obvenui :tprès
(on [econd mariage, il con_
ferv'e l'ufufrait de {J ror.
tion qui ne faie retour a [eS
autrC's enfan s.U v. 1. ch . 1.y.
pag.
114
~ ariage (econd ne l'ri.
Ve pas le pere du DrOIt de
RetOUr en la l'ropriete d es
liberalirés contenues d .UlS le
pr.miè r Contrat de Ma riol.
ge. 10r(.lue les ent'ans du
premitr je viennt'IU ., le
prédeceder fans enbns. l n'.
J. cholp, 11. p .
J7
M ariar;e fecond du pere
I\e le prive p.iS du Droa de
RetOu r en la propneté d Cl
avantages &amp;. gains nupciaux

compris d 'liS le pr!IllÎOf
Contrat de Muiage ) par le
prédecès du dernier de,
enfans du premier lu. llv.
1.. ch JO. pas:.
85
Mau le P.arlemenc de Paris ne jug: Ic DrOit de Relour de ccs galiU nupriau%
qu e 10rCqu'JIs confillemp
deniers ou effets m.,bdiers.
.jbitl. pag .
87,
Mariage (econd du pere
lui fait perdre 1.\ pro prie.
le: de la f..l ccdlion de J'QD
de {es enfolns. 15( elle f.ut
rCCOlU aux freres de ceilli
qui ell dece4l, liv. 1. . ch.
34· pag.
'1
D.lOS le cas de fecond ma,jage du pelc ~ iln'cll: p.ine
obligé de conferve! aux en ..
(::\ns du prC'mier lit la 1;)0.
n ati on ,ropt«r .ptitll quïl
aVOlt faite à fa premie_
re (emme • lor[qll'e lle lui
fair retour pn le prédtcts
d e cette femme.liv . 1. ch.
36. pag.
10.J,
Mariale iran! déclaré nul,
le 0011 mutuel demellre fans
elf: t. 6c eft [_jet au DroÎt
de Recour .liv. J' cholp. 11.
p aZ;'
M AR

1.0)

s a la Dot de [a

(~ mme • q ui {e l'cft cOIIAi_
lute , ou :i qui un éuanger
1'01 confl, llu e.e . ce qui dl
. ne Do t a.d v ~ nt ice , q uanc1
il y a à Ctt cff·[ Claufe 011
P .il\"e eotre le mari k 1~
(emm,.. qui decede ptndant
le 111;t riage, hv. 1. ch •• ,.

P'S '

~o

Mari n' a h Dot de fa
(r mme d;:ms ks Vays où la
Coutume lui dOI\ne, s'jll'a
tU': en adultere. mais eUe
f.\it retou r .aux heriue rs de
cen e femme. IJv. 1. ch. :'0.
pa g.
8S
Mari n'a que l'ufufl Uit de

�'rAIlL·EDES

ta Dot de fJ.

fem lUe con·
V;ll ncue d ' ,adultere • IOff.
u ' ï y a des enCans du ma~.a~e J &amp;. la froprie t é leur

rn en acquHè J éunc chat.
, d'un Droit de Retour.8
gee
I1v. 1. ch. l.;. pag .
9

M a ri D'ayant palOt de Ion
vi V:I. nt .accufé fl . f~~nme
d 'a dultere. fon be rmer ne
peut lui opparer par excer
t ion , qu;and elle oiema~ e
h fC'ltitution de fa Dot. lav.
1. ch . l.J' pag"
,
1 03
Le M 3.rÎ a drolt d opporer
h mtm e exception d 'a.d~!te_
Je s'il enacommence 1 wf-

ra~ce du vivant d e la fem~
me • lorCqu e [on h e.r itier hu
cie mande la Tellituc :on de l,a
Doc. l moins q U'JI ne [Olt
un des deCcen ihns de la

lemme. liv.
pag.

t.

chal"

1 3,

MA TIERES.
le 11ari qU I a (ait Do.
nation d'un fond i.
fem.
me av.:uu fou mari3::e, ne
peu" en demande:r le Retour
apr~s la mort cie la Do~a~
uire, s'ü ne J'a nJpu l~ . hv.
2,. chap. I~ . p:.g . .
5~
L e mui peut II1n~tuer J~
[ecolld e f!mm e hernlere • a
la cha'ge:de rendle [on he_
riuge aux enfans n~ ~ de
leur mariage. &amp;: ce . Fide i_
commis n'dl pOIRt lUJet .HI
Droit d e: R etour d es e:l(ans
du premier IH ; il en bon.
&amp; ce s enf.1ns (on r exclus 8(
du retranchement &amp; !lu R et our. liv. 1. ch. 40. p. III
Mui qUI gagn e IJornon
d e J:I Dot d e: (a femm e qUI
l'a ~rédecedL n 'e n d ifpo.
Cant pas. elle re t OUIIl~ aux
enfans) avec le puvil~ge
de poner i nterêrs 1 Ca.ns ln.
ttrpellation .liv. 1 . c h, 41.

r.,

.
1 04
Le retond Mau ne peUr
. ) 10
avoir qu'une part d'cn(3nt pat,
M;u i/econd ne don pOJllt
nloins prenant da,ni lA Dot
qui :\ rait recoui a la lem- (1I0hter du letra.ochemem
J'nt' pu le a ec~s ~e [on pr~. [ait par l'Edit des Se(()D.
mi t r mari. "&amp; JI t'fi: obit- du N'aces. &amp; II ell ac.
gr d e la conCen'er • pour &lt;]uj ~ aux [euls enfans du.{e.
l e fur plus. ~ux enfrms du
premier lie. hv. 1. ch. 14'
pag.
1 05
1I.,ari ne peut remettre p:lr
{on tdl:amene les peines des
{econdes N6ces . ltv. 1. ch.
~5' pag .. . .
10.9
Le Man wftnuant fa fem~
me fon he ritiere pa r ,tefta.
ruent. ne peur lUI remettre
les .peines du ConvoI dans
j'an du d l:lll il . &amp; en ce cas
J ~ R etour a 1Jel1 en faveu r
d u en(ans du premier lit,
l lv . J. ch. 50. p' .
1;4:
JI n ~y ~ q ue le Prince qUI
'Peut remune les peines. du
Convoi :l b. (:mme qUl .fe
remarie d ans 1 an du deUIl.

Îud. P.J.I'

.l.j6

cond lit. hv. ~. chap. i7-

pag.
M

2. 9 1

li 1\

E. Voyez. Dot. Le.

giti me. Mariage C~c o n d.
La. Mere n'" que l'u(u_
fluit d es biens de C.n 111 s
qu'e:lle a Curvécu , (Olt qu·el.
le fe rtmarie devam o~ a_
pr~s Ca ma! t . &amp;. ces bitos
fOllt retouf a ux enfans dlJ
premier lit ' . quand die
vient à. mourir avant cux.
llv. l , ch.
p.
119
Mere tem anée qui a l'eldu
la proprielé des &amp;ai~s,nur
Ua.ux &amp;. de.f liberahtcs t:
(on premier mari , la r,ec0it
vte après le préd : c~s e
fou r Ces enr",ns du premier lit
~ petiu oenf,lns) les ayan t

,0.

tOUS

TABLE DES

(.CUs Curvécu. t.v, J . chal" M A Tl ~ lU! 5.
Mere qui ë co n't"olé ta
H' l'''&amp;:'
'4 J
(econdes N&amp;:es) ï .llf un e
la M e re s'étam ren,anee
SubfbtutÎoll
exemplaire u_
du jour de ce rtma.riage Je ;
biens referv ésaux enfans du Jab le :t un d e les en f.lIl s du
premier lit &amp; J'aliena.tjon premier lu. fi elle a fU l vi
que la mere en a fan e aVdm J'ordre: d u {U ccel1ions
()u d e pu jj fan rem arl3:ge , (.ait ce qu'auroH pû f~lfe
dl nulle de pJein clroit ; en l ',mbecil le . s'il aVOII eré de
forte que les heritlers m,:_ bon [ens.!Jv, J. chap, 4~,
1.1.7
mes de ces eof;lns peuvem pag.
Autrement elle cl!: nuUe •
les reven diquer. liv. 1. ch.
H' pa.g ,
145 &amp; les bIen s fOnt retOur aux
Mere remari !!'e ne (uccede h eritiers de cet enfant . IbId.
1j0 &amp; 1.JI
poi m en propriec é • mAis e n pa g.
Mere qui.t cOIIUuué Dot
ftrnpl e ulufruit à fe s perit'.
fils defcendans d'un eufant à fa h Ue d:tns le COnt rAt de
du premier lit, .1UX bi ens de fon fecon d Mariage , ne
fOI1 prernie r mari. &amp;: ces peut prétendre le retou r de
biens font retOUr aux petirs~ ceUe Dot , quoique cette
hl s jKus d 'un des en(a llS du hile ait pr ~deced é cette me ..
pumier Jit, Uv. 1. ch. 41. re fans lailfer d 'enfani de Ct'
pag.
, 82 [econ~ ~.triage. lorCqu 'el Je
Mere s'ltant remAriée, la en laine. du premier JIt qu,
propriet é de tou s les bieUl: fOnt ce Rer ce retOUr. hv, r.
~L
.&amp; avantages partis par Je chap. I l . pilg.
Dans Je CilS d 'une M ere
premier Contrat de Maria.
qui a con/1ita.é une DOt à
,e. leur fait retour lorfque
le dernier des enfans du (20 tille • .i conduiot'! qu 'elle
JUI feu retOUr apr~s le de,
premier lit prldect'de. fO lt
I!t.b.int~fld/ ou avec te!la~ cès du Rlari. J'un lie 1'0111m en t. C'elll.1 ]urifpruden . tre venant à mourir eoCem_
ce des ParJemens de Tou- ble. J'heritier de la mere De
loufe &amp; de Bourd eaux . Iiv . ptUt demander le Droit de
R.etour. J. 1. ch. lJ . p. f '
Jo ch. 46. pag.
117
Mere ayant cautionn" pOUr
Maisle Parlement de Pa.
h: DOt con/1ltu~e i fil fill~
.fil: juge le c.on tr:lÎre q uan t
par un de [es /ils,ce caUlIon,
:i la Donation à caufe de
nement ne f.llt rctOu r 3. lot
mOrt, &amp;. dans les aUtres mere p.1r le pr édecè,s de 1:1
bien s jJ juge comme les au.
ti lle &amp; des entans de ceUe
t1e.f ParJemens. Ib,d. p. 119
tille. hv. t. ch . 1 6 . p, Iif
M ere quis'ell remariée ne:
Mere. dan s le: Parlc:ment
lailfe d 'avoh p:\r Droit d e
de Touloufe ,
ncl ue pole
Retour) lej biens que COrn.
l'ôlyeul ou l'ayeule D()Il:ltc Ul'
prend la Su bnitution pupil. ou Don ,nrice, qui Ont Je
Jaire. quoique Cuj ers aux
Droit d e Recour,lor (q ue les
peilles des Cecond es Nô('es.
cllf.lns de: C" tre: Ille:re Cont
lorfqu'eIJe Curvit :i fes en. deced éi IA d l:tn t des enfan !
fans du pr emie r lit &amp; de(- f'Jui fOnt mons avant ct e
cendans d'eux . liv . ,. c hap. ayc:ul ou ayeuJe. Ii,. 1. ch.
-47· pag.
lU 1. pag.

.sc

ta

�TA BLE DES MAT 1ER E S.
hlls que l'exiftence des t OUr en Pays Coutumier Sc:
e n fans dl,i .premier lit fa{le de Droit Ecdt . liv. }. clup.
HO
celfer le r ~ ceur de l:l Dot p. pag.

A moins que le mlII eur
devenu mljc:ur n '.lit été
la tille. moIte depuis. ibllt. plus de dix ans r:ln s l'ltta.
qu er. ce qui f.üt une uti·
pôlg.
1
Au P,ulemtnt de Proven. 6 c:nion tacite . Jbld. p. Hf
Mais entre d eux conjoinrs
ce .Ie Droit d e Retour a Ii t U
mineurs. la Don .ltion mupOUl les Donations entre.
vifs venans de pere. mere , tuelle qu'Us ont f.lite en
ayeulou ayeule . fans diC- valable &amp;. fion fUJene i
un!\ion.
ibi d. r ecour. Ev. 3' chap, p.
J4S
Mere inftitu ée hcridere pag.
MOI\.TS enfemble le mati
pat [on mari. ne peut exer.
cer Je Droit d e Retour pour &amp;: la femm e pu Accident.
b portion de l'herita.ge de les heriders du mari ont le
ce mar.i q u 'c1le ~ voit eu le DrO it de Retour de \a Dot
pOUVOir de retenH en nom. ad ventÎce ad venue :\ la
Inant he, itier un de [es en- femm e lot«lu'elle étoit fille.
'fans. 1iv, J' ch.~. p.
'S ôc qu'elle s' étoit cOLlnitu ée
.en Dot. liv. J. chap. l oS .
Men~ qui fait une tenonoS8
cÎ:moo de l'herit2~e de [on p3.g.
Morts en(emble la mere
jils en faveur de l'heritier
,dhmem.ire. fait par \:\ UD e &amp; le fils par accident. 5',1
Donation Cujette au Droit a ~ t é llipulé p,u un Aae
d e Ruour • cet herider é- pdfé entre le mari k l.1
tant mortavant fa me re (ans fem nle , que le mati ga·
enfaOJi. Iiv. 1.. ch. 7' p. 1.:' gne ta la Dot fi la femme
Mere .ltu.qule d 'une m3.1a- prUecede leur fil s; en ce
clic dont elle mellIt, qui fait GaS fi le /11s en impubere,le
une Donad on à fa fille, ne m~ri ne gagne roi nt 1.1
fait pas une Don,uionentre- Dot • ~ elle ne lui fait
'Vifs 1 m:lÏs à caure.de mort ; '(lint retour.lî .... ), cb. 17'
71
li: dan s ce dernier cas, les pag.
11 en en de m ême du
bien s donnés retournent aux
beritie rs ab.inrefl.:tt . liv. J' cas où il fI'y auroit nipuch. 1.8 . pag.
1S 1 lation de gain que de par.
Mere qui convole ayant tic de la Dot en fa"leu r du
des en fans de fon premier mari , la femme ~ le fils
mari, perd dès ce moment • étant morts en(emhle. hv.
77
fans efperance de retour, la ), ch . lS . p~g.
Morts en{'emble la mCle
proprieté des avantages &amp;:
hberalités qu ' il lui" faits • qui a conflltué unt. Dot i
quoiq ue (es enfans l':lyent (a bUe. (lU un étranv;er qui
Jlré:dccedée. UV. J. ch. B' l'a conî\:itué ;) une fiUe. i
condition qu'eHe f:l,l rc·
pag.
1.7 1
MIlIEV" 'lui a f.\it avec tour au conflituant :\\,rès le
Utl ma Jcur une Donation é- decès du mari. l'neritier de
la mue ou de ce t etT.,n·
~a je Cil biens. cette Dona.
ho •• dl nulle &amp;. i'ujette à te· ger ne peut tlemandC't le

cooRituée ou
3.ugmelH~e
doins le Cecond manage de

... "

TABLli DES

de Reto,".. 1"IV. 1. MAT 1ER E s.
h
c'I:J.pag.
fi
N
!Je. mème de Il fem!e
OVé LLE
68
a
~Ul S e!l coofiituée Doc en LI.
~té ).Jubilée en 5J4
&amp;
e m.lrUI1[ avec fiipul.ui
avan
:
1
,1
Nov-II
. ~ e 1. '!U l
flque ceue D Ot rener a a 0'
la Ile l 'a été
l, ch
qu en fJ8. llv.
c.mme. en cas qu'elle fur
.....
7·
p.tg.
vive. l'un &amp; l'au~re éu .
mOlts e n Cicm bl e par acci_
n.
p
""
f,d on&lt; ~ l 'h efltjer
de cette
TAC E (,lie p3r u.
emme ne peut denunder le
pete ou autre aCcend.lnr
retOur decctte Dot, liv. 1.
~ntre (el enfans cR un AD.
ch. r4- . pag.
:lca.IICede
'
e
• &lt;, &amp;:
fi
• molt , rcvoca.ble
-cl. ,DJns 1c cas d e prclegat
une Doc adventice fait à C U} et _a Retour en Pays
?utu.mlcr &amp; de Droit E.
lIne 611e CJui fe l'cft co n'
tué
D
nnl. crI[.
p hv. ,. &lt;h . +S. p. p.,
,
en
oc. les mariés
[IN ES de.$ Secondes N'
cta l.a mOrts enfemble ar
ces ne peu vent être rerni C:;
aCCident .
1-.. D rolte
" Pd
R
par le mari p;!r fOIl tC!:lh .
à '7,~ur .. n'apparient point meoc,&amp; le conCel1 temeo [ des
.
entier de la femme e~f~ns :i. leur mere remariée
JJV. J. ch. J6. pa&amp; ,
~8
fa. e1y valable. &amp;: malgré ce •
. Dans le ColS ou il a été
1.1s !.~uvent eXercer le
Ibpu lé dans _un Aéie paJfé O~01t e Retour. liv. 1.
Cntre le maf! &amp;: la femme c ·4f. pag.
1.0p
~ue le maIl gagnera lJ. Dot ,Peines du convoi dans
1 b. femme prédecede kur 1 an du de. 1
~
1 • ne peuvent
fi la femme meurt avec e.tre rem lCes par te mari Înf_
fj~~ p~r. accide nt . &amp;: que le t!luant fa femme fon hefi.
on: puf:)ete. le mari tlere par Ie{hmellt. &amp; en
f~gne la DOt &amp; elle lui ce ColS le retour a lieu ell fol _
au retOUr. liv. 1. ch, 17 veUf ~es cofans du ptt_
pag.
•
mler lit. hv. J. chap, fO.
en cfl de m~me du
pag. •
1Hil .Il'y auroit fiipulacion
11 n y a que le Prince qui
e g.: un de 1... Dot que pour peut remett re les peines dl1
.partl.e en faveur dl.! mari convo.1 .l.l1l1e femme qui [e
{ur VIvant 1 la. f~m me &amp;: le remane dans 1·.ln du deuil.
~1s étant morts enfemble, tbtd. p..ag.
liv, 1. cb, 18. pag.
77
p F.RE. naturel a Droit ~b
, Morts enftrob!e par 2(CI. RetOur de la Dot CJu ·t! a
~enr. le Donoueur 6c le D9. c.on Hltu ée ;i f,l hile ,lIegi Ilatatre • l' Sge • les CÎrconf. tl me morte fans en fans . liv.
t~ce s &amp;: les pt~fomptions
1. ch . H: p.
.9-4.doIvent tenir 2 décider la
P ere qUI.\ con!1imé une
Quefiioo • de rpvou ft Dot :1 ra fille 'lUI le prrde _
.tans ce cas le O ron de Re. cede. 1:tI/lJ./U des enfans
tOUr doit avoi r heu. Jiv. 1 . d 'un ?remi~r lit &amp; non d'un
~Jo ... ..,. pag.
-n.6 fecond , a DroJ( de Re .our
de ceue Doc :i l'exc\ufiO&lt;l
des en fans du preruje:t lu •
N 1)
~rO lt

N

pA l\,.

ri:;
p

dU

?a!

1-'

�MA 'T I! R E $.
d e (a ponion qu i ne. hit
retout ;\ les a utre s entlns.
Uv . t, ch. 1.~. pag. tq.
Le pele qui s'eft remar ié
peut dl(jlofer d e la pe nion
d 'un de îcsenfalls qui de_
v oit lui être dc:rer~e • &amp; ce
en faveur de {cs Fre res d ans
le cas d'lngr:1thudœ daire &amp;
prouvée Ge cet enf.a.nt du
prenue l lit, lequel perd par là la rererve Oille tetour du
bie ns douux de r:l mele.
Ilv. 1. ch. p. pag.
qf
P ere fubfi uu Olm ;\ {on enfariC i m pubere • cette {ubf.
tiludon pu pIJlaire ne .pegt
fai re pr i Judice au DrOlt de
.R etout . l, 1.. ch. +, p. 1
Pere Donateur qUI tue Ion
fils DonOltaÎre. ne peut pré_
te ndre que les biens donnés lui fa{fen t retour • ni
Je Filc les a voir. Uv. 1., ch .
la. pag.
31
En ce cu. les ( reres dit
D onat ai re doi vent tJ:clurc
4 6. pa~
~17
Mais le Padement de Pa- le flfc. &amp; rucceder aux
ris ju ge le contr,1.jre quant biens de ce DOllat04lfe. Ibtd,
Pere qui palle i de If:i la Donat ion à caufe de
mort. lie d ans les autru conde s NGcis. n'eA: pu
bie ns il juge comme les u- privé du nroit de lI..etOLII
u el p.ulemens· ,b:Â p. 1. 1~ en la propfJet~ des lLbep,.
Pere qui a l'ailé i d.e fe- Lit é COllCenues dans le pre'
condes Nôces. ne peld la mier Contrat de Mari.t.gc,
floprieré des bien~ do~au~ IOllque les e'Ibns du p,ed e ra prem iere femme 3 lUI mier lit viennent à h ptt.
échus par la fuccellÎon d'un d ece der fans enfacu. hv,
)1
cie (I;S enfans . &amp; les pe- a. ch , 11.. pag.
Pere q ui a fait Donano.."
lIU h ls furvivans n'y on t
fOlllt le Droit Je R etour, ~ 101l Jih &amp; :\ les enfans mallv. ). ch, 1.8, pag. n o les. a Drou de Retour pa~
P eTe qui fe remarie après le préd ec~s de {on 'I s 'lUt
avoir (uccedé à l'un de (es n'a JaiRë que des ti Ues.
~t
t'nfalls. perd non Ceulement liv'1., c h . 14 . P:tg,
Pue 'luifait Donation i [011
l'u fuf\Ult dts I,onions des
~un e s en fans • m.a is la pro- fils d ans ron COlltrat de Ma,
priete de fa pomr.n. &amp;: fi riage. n'en a pas DIo,t de
tette (uccefrion lui dl obve_ R : rour, &amp;. en dl:: exclUs par
nu: apTes Io n Cectlnd ma. [es pwu.hls, hv. ]., ch,
ri~r.e, il conlt rv e l'ufl!fcui t "'0' p"g..
6"

'TABLE DES
fers d ans le Pays de Provence,:i caure du Stator par' tjcul kr, 1. 1. ch. ~S: p.IIO
, tlere qui a p:lm .1 de Ce:
condts Nôces • &amp; pa r l,a
fc: trou ve lenuit à l'u'ufrult
des biens dotaux de [3: p,re_
rn iere femme. la callauoll
de l'alknation qU 'I I en, a
fai te. ell: en [ufpens JU ~'
qu 'à l'hcnemem du pre.
d ecès de ce pere. avan t
tt's enCan5 du premier lit ou
de [.'\ [ulvie après eux . liv.
J. ch. p .. p.
Ij9
Pere étant ,emarie, la pro .
pritté de cous les biem &amp;:
avant:lge s ponts par le pre.
mier COlletat d e M ariage J
l eur fajt retour lorfque le
d ernie l des enfans du pr~­
~ie r tit l'a prédecedé . Con
db .j,mll «' ou avec tdlam :nt ~ c' efi la Juri fp rudence
d es P atlemens de TouJoufe
&amp;: de Bourdeaux . Ii v. t . co.

°

'TAnLE OkS
" cre &amp;; mere du Don".
taire ne p~uvent pr étendre
de le~itjl1le fur les bi~ns
don nes pu l'ayeul &amp;:: qui lui
font retou r. li v, 1 . ch . . "
pag.
( 1
Pe re eft Obligé de ten.
dte à j'ay , ul Don ateur p.lr
u.n effet retro.lll i( , le s portlons de bien} do nt ce pere
;Ii herit é de [es enfJ.ns, liv .
1.. ch. 1.3' pag,
67
Le pe re a le: Droit d~ Re_
tour après la mort de Ion
fils. de la Donôltion que
l 'ayeul a faite à ce petitfil s dan s le COlmat de MatÎ" ge de [on 61s, liv, tch . 1.4' pag
iO
Pere qui lè remarie n'dl
pas pri vé dIt Dloit de R.e.
,our en la pro priet é des a •
Tantages nup t iaux compris
d ans le premier Contrat de
Mariage. par le pr édects
du dernier d es enf.lo s clu
pr emier lj[. l iv. 1. ch. JO.
pag,
Ss
M~ i s le Parlement de P,I.
ri s ne j uge le D rolt de Ret ou r de ces gams nupuaux
que lorfqll 'i ls con fillen t en
d eniers ou effets mobllierJ.
j6,d. p;tg.
87
Pete Donateur a le Retour
lies biens donnés e:rem~tS
des h ypote'1ues contrallees
pour crime par le Don~tai.
cc. liv. 1. ch. 31. p.
88
P ere remarié perd la pro.
prieté de la fucceffion de
l ' un de [es enbns. &amp; elle
fait retour aux fteres de ce.
lui qui eft de,e:d~. liv, 1.,
ch. i4' p;tg .
~5
Pe re qui fe remarie n'efi
poi nt obligé de confer ver
aux enf:!.ns du premie r lit •
Il Donation propur nupt"'!
qu'il 3.voit fait e à fa pre.

lP.Îerc femme 1 lOffqu'eUe

M A 'T 1 E RES.

lui t,lit rC-lO:.ar p,\! le pr ~de:,
Cts cie cette femme. !Iv 1.

ch. jl), p~ g.
10l.
Pere qU I f.lit une Dona.
t ion à I,t hile t'n .a.rgen t
pour, lorlu nouure de }.lfO_
pre a elle &amp; aux 6:11 5. lu i
lucce&amp;e ab.mul!at p.lrDJ Ott
de R ~ t Olu lorfqu 'd le le
prédecede f.lns ellf.1n$ . ~
le Donateur t'Il prc:feré .lUX
he rit iers du Donat aile. liv .
j. ch. s· vag.
ISQ
De même li Je Donawlr
a nipulé que la fomme fera
convertie en heruJge 1 cœ
qui fait un propre COntr.\C .
ibid •
t ue! .
Le pere DonAteur [u,c.::e ...
de à fan 61s qui le: pr~ , le­
ccde Cans el1f~ns • da ns lu
.biens qU'II lui a donn ~s: . &amp;.
II en exclut l ' .. ycul. hv. 3.
ch , 7 , pag .
1 ~6
Pere ou autre alca nd,lnc
en (aifant un p,lJr ~r.e entre
les enfaOls. 1I~ f"l( IJ:.l UI)
ACte a c;ul" de \,011, rc_
vocable &amp; (uJtt.\ re tOUr.
en Pays COUl Up.ll" r i2 rte
D_oit E crit. hv. 3' ch. ~S.
pag.
)1,
PRECIfIUT tle la femmq:
cA: lujee :L h r~d u(tion de:
j' Edit des Secoudes Nôces
pour moiti~, ôc f;li t l( tOUt
aux cnfans du plel1lie r Ire.
!Jv. J' ch, 4~· plg. J10
PREJ.E:-IJ. Voyeo!Fi.l :1C': S.

PR,.EsOt-tP110N. Voy ..::
enfcmble.
PROP R, E eft lUX ~ nfa.ns
du premier &amp; du fe ( ond
lit. ce qui leur retourne.
liv . 1 . ch , 4J' pag, HJ
Propre conflilu~ d'un~
(omme pH l'ay ~u l à fa fille
en P.tYJ CoutUmier, ne lu i
flir poine retour lo[f~ue
cette fill e .1 lailté des eR _
Can s qui lui Cuccedent J 6c
N iij
MOHS

�'fA BLE DES MATIERES.
nriers du mAri ne peunnr
pr étend re qu'ilieul retour.
ne . liv, 3, ch. 17' p.
118
pag.
100
RESERVE n'a pas lieu au
Propfe. on en peut die- prolit des enfans du premier
po(c r par inlHtution con_ lit de ce que \eur illere a
[r ~l\ uell e.&amp; il n'y a retonr. donné à leur pere. :l \.l chM _
rauf' la legi rime des enf.'\ns. ge de Retour au prolÏt d'die 1
liv. ~. ch. 39 ' p.lS·
300 en cas de prédecès du Do nA .
P V 1ER E. Voyez Mons taire. le cas ium arrivé, &amp;.
cnfcmble.
&amp;. les choCes données ay.tnt
fai t retour à leur mere, liv.
R
1. ch, 17 , p.
117
A PP 1. L fai t dan J un
Refelve. V. Dot. F e m~e,
Connu de Mariage in.
RETOVlt. Loix qui tont
I r4 '!Ici .Xfra. ttrmi",os juris ) (.1 ba(e &amp; Con (ondement.
t ,lit un heriti-er conrraélue1 ; liv. L , p.
.1.
ce qui dl irr~vocable &amp;. non
E xplicnion de ces Lo:x ,
!ujet à Ruour . liv, 3' chap. Uv. 1. ch. I. p. 3' &amp;fiWIIO'
CIU où lt Rttorlr Illitu.
]8. Vag.
194
MaIS s' il dl (:lit par un
LEs P;,ulemens de Tou:'Iutre 2C1:~ eXlra. tcl'minot ju. loufe &amp; de Dou rdeaux ju.
Til, dl [uj er à retonr. ibid . gent fuivam le Droit Bcrit.
pag .
198 que' dans le cas d'enfau!.
Dans le P~ys de Droi t mourans apr~s leur mere ..
,Ecrit, le uppd en direQe h Dot fai t retour :\ J'ayt ul
fAi t p:'u ConUH d e M3.ri .. ~e. materne l qui l'a conrhtuée
n 'dl (u )et i Retour.
ibId. :i l'exc1ufion dt!. pere. hv. (,
tartirent aVlnt j';\)'eul, &amp;
il en t'J'd u s du ret ou r par
le pne . hv . J' chap . I l .

R

En Provence le rappel d es
FiII ~s n'a lieu que pour IC"s

biens paternels ilHd. p. 300
REL 1 CI [ V X enfans ne
[ont cetItl Je Droit de Re.
tour. liv. 1. ch. 16. p. 76
Religieux ou R eligieulè
ne p f uv~nt pendJ.nt leur
Novi ci.t faire une Donation
~ntte,vifs . &amp; ils peuvent
lortans de l'Otdre av.n t
cl'avoir fait leurs v&lt;rux.
uprendre leu rs biens par
Droit de Reroul' • tant en
Pays de Droit Ecrit, qu 'en
Pays Cout umier, liv. J' ch .
].7' pag.
147
RENONC I ATION'.

Votez

Don mutuel. Succeffion.
Renonciation d e la femme
À 1.1 Communoauré • n·empê .
che qu'elle ne puilfe pren _
dre le D on m utuel &amp;. les he.

ch . 1. p:'lg,
8
MaÎlle P.ulement de PrO'
vence prUere le pere i

J·ayeu l.
rbid.
la Dot conltitu ée pa r le
pere.î (a lille qui l1l ~ urt
f:ms tnfa.ns 1 lui f;1it r~tou[
ip(o jurt, liv. l , ch . .J '
pag.
I l ô"futl.
L a Dot conflim ée p,u la
mere l fa fill e. f:'li t retour
;i cett e Olere 1 lorrque ccue
hllt: meu rt [.l.ns enfans. od.
(es enfans COins enfan s. liv.
1.

ch. 4. pag.

l'

&amp;- {ui'tJ.

Ce DrOit de Reroor dans
les mêmes cas s'é tend :i
t ou s les aCcend;105 DOJl ~ ·
t eu (s .
iMa.
Droi, d e Re tour a lieu
au proht de la mere qui .l
con{Htué u ne Det 3 Ca hile.

nellol,,)l:aIU que ceUc.ci mOI!:-

'fAnLE DES MA 'f 1 E RES.

llnt fans t:nfans en ait dit'.
pofé par r ~fi am elH. ltv. t.

ch . S. p:\g,
J7
La Dot que le pere con lit.
tue :\ fa li Ile émancipée •
f:lit retour au pere. f.1 fille
mourant avant lui fAns en.
bos. hv. 1. ch . 9 . pag. 4J
b jiÛ'll .
l t: let our de la Dot conf.
. ituée ou augmen t ée par le
pe re dans le fecond Con.
lrat de Mariage d e fa hile.
a lie u . u proti e du pere fi
dit: meU rt avant lui f.tns
Jaitfer d es enf.ns de ce fe.
(ond MariAge. quoiqu'elle
en b iffe da premler, liv.
7. c h . I l.. pag.
51.
l a mtre obligée Colldai.
lt ment a vec (on ma'li à
Dne Dot conO:ituée :\ leur
li lle. a Je DrOit de Retour
par le pr~deds de la fille.
d e la Dot qu'elle a payée
du chef de fon mari 'lUt en
jn:olvable, liv, J. ch. 15'
pag.
64
D a ns le cas de prélegd
d 'une Dot ad ,'enfict fai te:i
une fille ~ui fe l'dl conf·
tÎtué en DOI,lcsm.1 ri ésétJnt
mans enfembJe par acci ·
dent. le Droit de Retour
de cette DOt appament :i
l' heritiel du mari. liv. 1.
ch, IG, pag.
G8
Dans le cas où il a été
ftipul~ d-ans un .Alle patré
entre le mari &amp; la femme.

d l! gAin que de parcit: de l;l.
DOt en fAveur du mari. 1.
(elume &amp; I~ ti: ~ Ùd.IIC ruOrtS
en fem l&gt;le. hv. 1. th. rf,
p~g.
77
le retour de la Dot de 10\
femme qUI re l'dt con l1 itu ée
ou à qui UII tt/anger l '.
cOllnilu{e • çe qui d\ une
Dot advenuce, a lieu au
p rohl de Rs t}emiers par li,
voie de la ua nfmill'ioll"
quand même il n'yen aulait point de Hipulation •
fi Ja (~mme dt:ced e p o.n~
dan t le Mariage. liv . 1.

ch .

19,

pag .

30

MalS cene 001 viel')( ,)I.l

proht dum alÎ . 10IJ(P,'11 y.\
c1aufe ou paa:e :i. cct etfc t
entre le "uri &amp; la femme·
Ibid.
Dans lu Pilys où la Cou.
turne donne ;n' m.\ri la D"t
de fa femmt • .s'Il J'a tU~
en adu[ttre. elle fAit n . •
tOlir aux hctitiers de (el{;
(~mm e.l, 1. ch . :'0, p. ES
les en f,lIu he~ i tJ ~rs d'l
leur me!e 1 ;ou,J!".\ns d J
Droit d eR.elcur FOUI r~Dur,
pCUVl;!11[

l' ~ te ndl e

ks

fUI

biens [ublhtués. liv. 1. ch .
l i, pag,
la Dot d 'une fi lle iIlegj.
l ime qui meUrt falls enrans.
dl fu ) en t au Dlolt de Re~
tOur e n faveur de ton pere
n:uurel qui 1'.1. conftjmée.
liv . 1. ch, 11. plg.
.9 4
Dans le ColS d e l'il duite ·
re • la Dot de la femme,
n"en :1cqulfe au mari q ue
pour l'urufrulC 10TCqll'll y ~

,0

que le-mari gagnera 1" DOt
fi la femme pr édecede leur
n'Is • fi la femmt &amp; le lils
m eurent enJemble pa r ac.
cident , &amp; que le fils (Olt des enfans du MatlJge J
alors impubere. le mari &amp;. la ptoprieté leur en ell
ne g agne point .la Dot, elle acq uilè ~ étant chJl~ée
ne lUI f.11t pOlOt R etour, d'un Droit de RetOur. li V.
liv. Lch. 17, ~ag .
7' 1. ch . 1.-;. p.lg .
~8
11 en eft de meme da cas
Si le mati ne 1:\ Foi.,
,,~ il n.'y au. , oic lhpulJ.tion accurée d'"dulme de Con
.
N ilij
+

�TA aLE DES
yiy:\nt, (on hcririer lie peu t

lui oppo[er par

exCeptlOl 1

J

-ru andelle demande 1.1 rcOitUrIo n de I ~ Dot. i ~id. p . • 0 3
Le mati a droit d 'oppoJtr la mémeexcepcioll d 'aduhtrt. $'iI a commen.:é
l'I nfi ance d'u vivant de la
l emme) lorfque (on heri.
ticr lui demande la reni.
turion de lot DOt J à moins
"tu 'il ne {oit un des d ef.

nndans de la femme. iUd.
,ag .
104
Dès que la Dot a (.a it re.
fOur :1 la femme par le de.
crs de fon mari. elle eft:
ebli gée de la conferver aux
.fl (an.:s du p.remier Ht. &amp;
ell e li 'en peut donner au

ftconll qu ' une pan d'en.
faont moins prenant. liv. r.

;'h o 14, pag.

105

le pere ou ]'ayeul qui ont
confbru é Dot à Irur till.
eu petire-fille qui les prédecede JaiAàm des enfans
40 premier lit &amp; non d 'Wl
kcond. .nt D roit de R e10UT ) ('cxcluhon de s r .) {an S du premu~r lit. fou
d a nile Pays dePlovence, à
nuCe du StUUt particulier.
Jjv . l, ch. :q, pag, 110
Ce que la femme a don.
lié à Ion premier m,u i .i la
charge de retour à (on pro~t , en cas de prédec~s du
DonauÎre. le cas tum ar.
riy~, ayant fait retour :i
cette femme, il ne doit
point Etre re(ené aux enfans du premies lit,liv, 1.
,"h. 17' pag.
117
La. mere n 'a la ptoprieté
tics bieos de (on fils à qui
.lIe a Curvécll • (oit qu'elle
I~ remarie devant ou aprü
~a mort. eUe n'en a que
l'u(uf,uit. IX ces biens font

ICtQQr aUI ~n!an~

li"

pre.

TA B L li DES MAT 1 é Il E S.

MATIER ES.

mier lit (Juand eUe vient l
moulÎr avane eux, liv, [ .
ch, 30' pag.
11.,
Le D rO it de Retour ac.
quis aux cnf,lns du premier
la p.tr le convoi du pere ..
d e (ccondes Nôces pOUt
f:lir e callèr !'alien:nion qU ' il
a f;l:ite des bHws Dotaux de
(:1. premiere femme dont iL
n'a plus que l'uCufruit de.
puis fon (econd Mariage,
en vertu du p.lae no" exi ...
!l ,nrmm bb"omm, la calfa.
tion d e cette alienation d\:
en CuCpens juCqu'à l'évene ..
ment du prédec ~ s de ce pere
:lvant (es enfans. ou de {a.
Curvie ayrès eux, liv, J. ch.
p. pag.
lJ9
l a femme remariée qui a
perdu la proprieté des gaill~
nupti aux &amp; des liberali tés
de Ion premier mari • la
recouvre a p.ès le pr~decès
de tous le5 enfans du pre ..
mier lit 6( petit s enbns ..
les aya nt tous (urvécu, liv.
1. c h . H · pa b ,
145
Les l&gt;iens re[erv~s ;lUX.
e nfans d u premier Ijt leur
appartiennent en peopriet~
du JOUr du remari3 ge de.
leur mere • ôc j'atienatioR
que la m ere en 3 f.lite avant
0101 depuis ion remariage el\:
nulle de plein droit ; en
[olCe que lej heritiers mê ..
me d e ces enfans peu vent
les re ... endiquer. liv. r, ch.
54· pag.
(4 6
L&lt;l femme qui fe rt'marie
dallS l' an de deuil el\: pei.
vée du D roÎt d'éleAion que
Con premier mari lui a
donn é. IX elle perd même
dès le jour du (econd ma.
riage j'uCufl uit des biens.
que [01\ premier mari lui a
donnés. Uv. 1. chap, Ha

pag.

'H

D.1.ns les Parlemens de tour aux ellf~ns du pre.
Touloufe • de Grenoble &amp;
mier lit. m ême i leun he4
d e Provence. b femme ritiers legit ilOu. liv. ,.
Qui Ce remarie dans 1'3n du ch. 40. pag.
17~
deuil perd tOures les Iibe·
L:I. marne peine ne peut
ralites qu'elle a eu de Con s'éte l\dre Cur les biens q\~œ
premier mari. qui retour. la femme peut acquellr
nent anx enfans ou autres aprrs (on convoi. 1.ld.
h erit ieu de cc mari; motis pag.
..
ISO
il n'en en pas de mamc
La mere rema nce ne I.uc:
dans les Parlemens de Pa, cede point en prope,ler:
ris &amp; d e Bourdeaux, liv, m ais en fi mple o(u(ru:t a
1. ch. 56. pag.
161 [on petit -bis de C~el\ dant
La femme dans le cu d 'un enfant du premier he •
d 'impudicité d ans l'In du aux bie ns de 1011, premitr
deuil &amp; après, &amp; de mal _ mari. 6c ces . l&gt;lell S ,r0.nt
yer(ation prouv ée . eO: pri. retour aux peuts . fil s lfius
vée des a ... olntageJ &amp;: libera . d'un des .enfans du pre ~
lités lqu 'elle a r e~ûe$ de (on m ier lit. hv, 1 . cb.1p' 4"
mari qui font retour aux en4 pag.
,
• 18 ~
fans. marne à leurs herj.
La faculte acco~ dc:e par
liers paternels ou mater. le mari :\ 113 femrue d)n5!e
nels. liv , l, ch)p. )7 . Contr at de MJftJge de
pag.
16r difpofer de l'Augm,ent de
La (ubO:itution f.lice aux Dot en fotv eu r de 1 Ull de
tnCans du (econd lit en fa_ (e s e nhns fe perd pM le$
veur du Cecond mari ou de (econdes Nôces • &amp; cet
la r~conde femme 1 en Cu. Augment f,t~t retour ;\ tOUS
jette au retranc hement de ces enfans , hv. l , ch. ,p.
18 7
lil Loi HA, edlc'1l1b qui le. pag,
,
tourne aux enf30S du pre.
La Dot conniruce par lee
mier lit, Iiv. J. ch.
proches par ens de la fill~
pag.
J6' on rUJer:!! à la (e[el ve en
De même dans le cas &lt;tue bveur des enbns du ple _
le pere ait f.tit une Sublli· mier lit. en faveu.r deCqueh
lutÎon pupill~ire à Ion 61s elle fait retour. hv, 1-. ch.
du (econd lit en (aveur de 4" l , bu. l'J.g,
~.9!
la [econde femme, ce qui
La fille qUI &lt;\ re none ,a
don ne lieu au retour du re · la f\lc ceffion future dOI~
u anch:ment en b'fCur des avoir part:Ju ,etranch:ment
en fans du premier lit, hv. ordonné d' p:u les SloDe d &amp;c:
. , ch, 39 , pag.
170 }l at \'S Il d ei
econ es
La (emBle qui fe remarie N ôces) elle peut e:&lt;er~et le
,",on peri/i, Tluo ribro à Ces retour pour (a pOJfl~n,
cnfan s au premier lit • ea ainli qae.les _lutr ~ l en an s
(ujette .i la même peiRe que du premier lit. llv. 1. ch.
ceHe qui Ce r emarie dans
4" 1., bIS, P;g'f' 1 roI
l'an du deuil. &amp;: les CueComment lit ait e ICCI· {lion s qu'elle a eu de quel: tlra~cheH~~ttdià~rind;Os p\~~
&lt;1ues-u ns Ille Ces ellfallsqu l
a 01
• •
1 1) .
l'u.lf, pré4e,~clé fqoS J~. f,(~~JQms fe~St~t e Jo~t

,8.

�Ecrit
pag.

~

TABLE DES MAT 1 ~ R E i.
Iiv. 1 . chap. 4 4 . avoit bé de bo n.fens , li"
10

~

l e !\l ari ne peut remet·
lie pu (on T e(h ment les
pei nes d es recon des Nôces j
le cODfentement d es CIlfa ns à kUl mere remuj('c
)l'Cn V.llable là-defiùs &gt; &amp;,
malgré cela ils peuvent
exercer le Droit de Retour. liv . 1. dup_ 4~ '
p.1g .
1. 0 9
l ç-s P,nlemens de T ou.
louCe &amp; d e Bou,de aux JU" etH que le perc~ ou la mere
ù al\[ tCllla nts la p(oprieté
de [OU S les biens &amp; " van.
t.l ~es portés ll"r le pre mlc r Contrat d ~ Mariage
ku r f.tit retour IOIfque le
d ernier dC's enfans du pre.
m;cl ht les a \lr éde..:edés (oit
. b. mttfta t ou avec T e{l-a ment. hv. 1. chap. 4 6.

r ag .

:11 7

Mais le Pa rl ement de Pa.
Juge le COntraÎlc q ua nt
.1 b
Do n.nian :\ caure de
Nôce s, mais d.1Iu les au.
Ires biens II juge comme les
a Utf es
Parlemen s. ,hid.
pag_
1 J9
DAns le cas de l.t SubfH.
tution pupilla ire les [)ie- ns
"l u 'eli;. compre-nd. q uoi·
~ u t: IUJ eu aux peines des
lecorlrles N6tes • fo nt fe-.
tOllr :i. l::l mere qui s'ell re.
nlAriée 10rCqu' elie fur v it :l
f&lt;::s e nf;j lls du pre-m ie r lit
&amp; d eCcen dans d'cux, Iiv
l , ch. 47 ' p3g,
),1.%.
~J. (ubllituion exe mplair e
[alte pa r une: me , e qui a
convolé e n leconnes Nô.
ces 1 à un d e (es enfonlS du
plC:: m ier lit furi eux ou i n.
{enfé • ell va lable: li e ll e
ôI. (uivi l 'o rd re d es (Il CCtC.
li nns, &amp; f .. ü ce qu'auroit
ti $

Fû

faire

l·.unbcclllc

s'il

" ch. 4 8. pag.
117
Au tt ement e Ue l'Ct: nulle.
&amp;. les biens font retou r aux
he ritiers de cet enfant, Ibul .
pag.
1JO &amp;- 1)1
la femme qui fe remarie
perd l;j Donation des ba.
~ues &amp;: Joyaux. que lui a
bit fon pre nuer mari, &amp;:
cette Donation retour ne
aux enf3ns du premier lit.
li v. I. ch . 4' . p.
lit.
Le man i ll Ct: itu ant Cl.
. kmme ron hedt iere par
T eC!:ame nt. ne peut lui re ..
meul e les peines du con.
vol d .l!ls \,:'In du deuil ;
&amp; en ce cas 1 le R etour a
h eu e n [.\V CU I d es enfans
du p remier lit. Uv . 1 · ch.
li o. p.
l i4Il n'y a que le Prince
qui pui(fc: remettre les pei.
nes du convoi ;i. une femme
q ui fe ,em ane dans l'an d u
d r ui\. ,b/(t p '
'1"
L' lyc: ul ou l 'ayeule doi ..
vent avou 1:'1 prefere:nce
(u r le pere ou I ~ mere pou r
le D roit de Ret()ur 1 fil,
Ont cOllf1:itué b Dot ap,è,
la mon des ellr.lnS oa pe·
t its· el\Cans d ecedés {an,
enf.1ns , Ô( S' I ls ont fur vé .
cu. li v re l , chapiue p .
pllg.
13'
La Dot conllitu &amp;. pU je
r,ere
ra (œur d es biens
'lue le pere lui '" donnés .
fa u retour lU l'relit du pc·
re , encore plut d t s'tll 'rn a
c h a' gé. Iiv, L chal" p .

a

pa g,

14~

Dans le P at!l:ment de
T oulou fe le R t l OUr :1 Iictl
en fllv~'ur d r Itayeu l 01.1
l'ayeule Donateur ou Do "
natlÎ ce . ;i l'rxdufiolldc
la mere d es enCans d cccdés , Ji\dlàm des C'n!w.

TABLE DE' MATIE R B S.

qui font mort s avant ce s
ayeul ou ayeule , liv , 10 ch ,
l, p'
1
Sa ns que l 'exiflence des
enfa ns du plemler lit fa ne
ceffet le R.etour de la got
connituée ou augmentée
dans le {econ d. Mariage de
la b ile morte d epuis , Ibid,

Droit de Re tour, liv. 7,
ch, +. p,
10
La Donation faite à la
ch;\fge de R etoUJ en hveur
d 'uu tier s abfem. peu t
être r évoquée pa r le 00·
naten t i l' égard du tiers.
hv . 1., c h. 6. p,
,g
M lI. lS fi le Donateur avoit
pag,
1.
ptndant fa vie approuvé
Au Parlemen t d e Pro . ucitement &amp;: la DOl1ation
v ence . le Droit de Relou r Ô( le R et our • (es heritiers
a lieu pou r les Donationl ne fe roient pa s en droit de
el\ne·vifs. venan t de pc· ré voquer !a{/ufIj 4tfnnlli,
u. mere, ayeul ou ayeule ilmJ, p,
10
{ans diftinllion.
Ibid.
Cette , évoc.lt ion n'a liel.L
Les P arlemens de Tou· dans la Donation fait e par
loufe LX de Prov ence fom Contrat de Mariage. parce
diamet rallem ent op pofés • que l'ac.ceptition eft ce ll ~
Je Padement de Touloufe fée r édle meilt accomplie
ayant décidé pour le Droit par Je. ma riage [ubfcquent.
de Retol\[ aux parens colla. Ibid . p,
11
teraux du Donateur i &amp;
U ne Renonciat ion faite
..-elui de Provence
e.l~
p::1I une me re de rhe(J[ôI~e
clua nt les proches parens de (on fi ls. rn faveur de
ou colilter.a.ux des m~mes l ' hericier t efl:anu:n taire, cil
Donateur s , des Don atio ns uncDonauOll (u jtuean!&gt;ro lt
par eux flit es , S' Ils ne de Retour, cet heritier I!t3.nt
l'ont fl:jpulé expreJfémellt. mort ;1vam fa mere fans en·
i bid. p a~ ,
1 &amp;- J
fa ns,liv. 1. ch. 1] . p. 11
Les enfans Don aui res ne
Le Donateur ~lrange r
peuvent difpofer des cho · ayant nipulé dans la. Do~
fes don nées. au préjudice nation le Retour en c:as de
du Droit de Retour ou d~ Plédecrs du Donat;üte ,
reverlion 1 lk en exclure IJ !'ex iRence des enf.'J\s dt!
mere ou \' ~ ye ul 1 à la re · Donaraire. ne le l'.lit point
ferve de la Legi time.liv, ce Oe r . &amp; n'empêche le
.1. ch, : , p.
4 Donnettr ou fes heritiers
Le DrOit d 'acc roiffemen t d.e t'eXercer. liv. 1.. ch, S,
n'a pas lieu entre pluli~utS pag,
14
Donataires au préjud Ice d u
DJ.os les Pays où la ( o n ·
Droit de Retoll r , l'un des fifca üo l) a lieu, les biens
d eux venant à mourir fans donn és font retour au Do_
enfa ns • &amp; \a ponion de Il :'lteur , 10r(llue le DonA .
ce Donataire retourne OIU t aire a commis un 1ll ~ ll r ue
D o nateur. liv, 1.. Choll" l' 011 un a[faffinAt • ÔC ils Ile
pag.
7 doivent êtte adJug~s au
F ,fc • [I\ns fl ue: lu enralls. ou
L e pe re (u bllicuant i fon
enf,lot. i01pubere. cette . fes petits. fils fAfiènt cefi"er
Sub fl:itud on pupillAire ne la confi(lJ.tion de ces biens ,
-7.
!;ü,~ p r(.Judjcç. ~u li&gt;· •• 'l&gt;. ,. p.

"'II'

:N yj

�'r A BLE DES
lia cI.lufe de R.el our in.
{uée dlUS un Alle de DolIation emre-vifs n'ell poillt
nulle ni vkieuCe. li v. 1..
ch . I l , pag.
H
Le convoi à de recond es
N~ ces ne prive pas le pere
du DIOit de Retour en la
propriete des liber.lités
contenues d ans le premier
Comrat de Mariage, lorfque les enrans du premier
ln viennend le pr~deceder
Caus cnEans , liv.loch. 11.

pag.

37

Le Droit d e Retour ne
peut rtr: (lipul é dans Uil
.Alle patfé ap rè s la Don&lt;\.rion eoue · vifs, 6c. il falH
'1u'i! Coit fiipulé d,lOS l'Alle
d e Donation même . liv . 1 .
e,h. q. p.
1- 0L a D01l3rion fait e par le
fO Il fils &amp; :i C
es en-

pete à

bn s mâles 1 lui (;lI t retour
par le pr édecès de fon 61s
qoi n'a biffé que des fill es.
II V. 1 · ch. 14- p.
4a
Le Droit de Retour:l h eu
JOlfque le DOI1J.t.lÎre dl
mort Jaitf&lt;l Dt des cnfans
qui ont préd~c~dé le pere
ou l'ayeul Donateur , Jiv,
1 . ch . If' p.
4.1
le- Donateur n'dt obligé
cl 'entretenir les alienacions
i ciue onereux. lorf&lt;jue 1.1
Dona t ion lui {ait retour ,
J ~v. 1. ch. 17' p.
{.;.
Si ce n'ell &lt;ju'cHes foient
faît es pou r ac&lt;]uittCT des
d ettes paffives du Donateu r.
"nd. p.
f4
Dans le Parlement de
Prove nce les alienari Olls
fait~ s pu le Don:lt.:\ir ~ fub_
Jiftent . Cauf le recours du
Donateur (ur les allr rts
bi ens du Donataire. jbid.
pag.
~,

.LI RetoQt conventiolUlcl

MAT 1 E R. E S.
emporte l'exemption de~
charges. :llienarions &amp;: hypoeeques. li v . 1.. c1up. 1 S.
pag.
H
dans le Parsi ce n
lement de Provence où. 10:
RetOur ra Clte n'a lieu que
(ous la ch.Hge des hypor:que s (ubudiaires J :lU dHaut
d es blelu du Donataire.
ibid. p.
57
Lorfq ue les biens donn is
font retOur :1. l'ayeul Do .
nateur • le pere IX la mere:
d uDoll :n ajre ne peuvent pré ..
tendre de legmme (ur ce"
biens. li v. 1. ch. 1t. p. 6'1.
Lorfque les biens donn ~ s
font reLour au Don ateur J
il n'en lIeu, avoir les fruits..
ou interêts que du Jour de
la dem.lnde, Iiv. 1. ch. 2.1.
pag.
coS
Le Droit de Retour a un
dret r':uoa(tif pour dépouil ...
1er Je pe le de la (ucceITiOll'
de fes enf.3ns J &amp;: Il en obU ..
gé de rendre?t l'aycu l Do·
!l;J.tetu les pornons dont .il
a h erit': de (es enfAns. Uv,
1.. ch.
p.
'7
la .1)onallon f .. it e au pe tir- h ls pAr l'a yt!ul dao) le
COl1nAt d e Mat;.iage de (011
fil s J r ~ to.lne au pel e après
la mon de ce pem . fils. hl".
2. . ch. 2.4' p-.
70
Les en fans Religieux ne
font celfer le Droit d e Re .
tour.liv. 2.. ch. 16. p.
l'
Ni les enfans exhertdés.
hv. 1· cb. 11· p.
79
Le Droit de Retour Il
li eu dan s le Don mutu el
fair par Contta' de Maria ge.lJv 1. ch. 19' p.
O)
StcÙJ ) de ce/les qui ne
fom pas compliCe'! dan,!
les mêmes Connacs. IbId.
pa g.
! f
L e pet, q ui
rcw 3Jj5

'e n

"J.

fç

TAB LE DES
.'cft pas pflvé du OIOlt
~e Retour en la. propueté
o cs . ;l vamages &amp; gallls
nuptiaux compris d aus le
p~('mler
ContrJt de MOl.
li age pAr le plédecès du
d.c.ruier des enCans du pre!nlerlle . !. I.lb . 30 ' p. Sf
MoI.u le Parlement de
P J.rn ne j uge le DIOn de
RetOur de ces ga ins I1Up.
t l .• UX 1 que 101(qu'tls con1lll .. nt (U deniers ou ettèu
lll" bilielS. ,b,d, p.
87
Les I.m:ns donn és retour.
nent .lU pere Don1teur
exempts des hypotequu con.
t ut'Hes pOUt cllmes pJ:r le
Do nil uÎle. L l.. C. 3" P, Ile
Enfant cOlld am né aux
Galeles ~ VIC ou au HannÎllemenr perpetuel hon du
~oy.lumc , Ile pt'Ut point
t .1J1e: celler le Retour . Ii v.
l..ch.p.. p.
90
.l el b.lt.llds ou enfanulle .
gHllIIes ne peuven t empê.
che r le Dlolt de Relour.
liv . 1· ch. Jj' p.
9}
Le tlcr!: Jenlarié per d la
ploplltti do la luccllÎolI de
l 'uu Jo; les enfall~,&amp; elle fJJl
,c{Our aux {re,esdece!ul qui
dl p'':decedé . üv, 1,. C. J ....
pag .
9S
L !. Donation mutuelle en .
tl e: une femme ayant des
curaus du premier lu. ~
(on (econd m:HÎ ell fuj ene
au retra nc h('meht. lequel
foltt retour aux e"fans du premier lit. llv, 1.. ch. Ji. p. H
l e pere qui (e femane
n'dl pOlne obliGé de con.
ferver aux enfans du pfe.
mier lit la Don ati on pro.
pur llUptÏllJ qu ',l a. voit {,lite
:i Ca. pfemler femme. lorfqu 'elle lui fai t retour par
le prédecès de ceue femme .
Uv, 1. ch. }co. R' - ' Ol.

A T J E R E 5.
Le legs fai t par le mari
.à la (econde lemme, DU
par une fe~me 3 (on (e~
(ond ffi;\rj • ét ant exceffif
retOurn e ;aux enfans du pre ..
nuel lit. ;i l'excl ufioo de
ceux du [econd . Jjv. 1. ch.
17· p.
104
Les enrans du premier lit
În j\uH . n'ont Vu dlOit
d 'l VOl! palt i l'nce lTi f des
;Hantagct faits aux lhonds
1tl;tIÎJ ou aux (econdel fe m·
mu,ils en(on t déchut. &amp;il
Ile leur en Icvient aucune portion. hv. ~,ch . J8.p. J07
Lel enf3ns do pu mier lit
peuvent f.tHe annuller ~
OOl1;o.tiOIl Ilue leur pe re a
(:lite
ceux de fa (econde
femme aflt t conlra) 6: l e.
prelldre les biens en entier
donnés plt Droit de Re.
tOUI . liv. 1. th. }9. p. 110
Q!!,a.I.d JI y a des enfdn s
de t ,oh Iiu, le Retour &amp;
le letr:tnchement oldonnés
l'lr 1.1. Loi Hae ttl lilll b .lp'
p:. ruellneltt feulement a.Ul:
enf.1ns Cu plCillltf &amp;. du
(erond lit &amp; ceux du tr6Î i'itme n' y ont p'Ht. !iv. 1.
ch. 41
Mau le Ictranch cment des
;wan tlges IlUpt lauJ: de cha.
que lit • eft ,c:lervl.! au," en .
(anJ des fJlemÎeles 6: fe _
condes Nôces. Ibui. p. I l jl
l a pOlt ,on Je Dot flu e le
OlArÎ g~gne par le plédecès
de (a femme. le mari n ' ~ n
di(po(am pH. , etou l ne
aux eofans • avec le pUVi'
lege de porter interEts (ans
imerpel1:ltioo. liv . 1. ch.
).f

a

r.

It'

4\. .

p.

Ce
fan s
cond
liv .

qui retourne aux cn du prcmie r &amp;: du (elit leur devien t propre.
l.. ch. 4}' pag. 113

l 'ill,e

120

J

les cifCon,{hntC'

�TA BLE. DIiS
"
le! préfom ptions doi.
v e nt Cervir à d écid er J.,
~e flion . d e fp voi r fi dans
le ca s d e l.l mon du D ona .
reUt &amp; du Donataire e n
m ême t e ms par accident
Je Dro it d e R etour doit
a voir h eu. Iiv. 1. . ch. 44.
p.1g.
r1 6
L.1 D ona tion entre · v ifs
faire fous une cond itio n
ca Cudle retourne a u Dona .
rtur , lo rr'l ue le Donata ire
n 'exec ut ~ pas la condition,
liv. 2. . ch. 4f · p.
1; 0
Les bie ns donn és retourn ent au Don.ll eur. lorr&lt;]u e
ln Don"tion d l: f" it e i
co ndit ion q ue le D onatai re
ne pourra pa s aliener les
mênu s biens. Ii v. 1 . c h.
~ 6. p.
rH
l e Donateu r ét ant accu fé
d'un gra nd cri me par le
D o nata ire qui n'y a poi nt
d 'wter Ets ni les ·liens • ell en
d~ oit d e prét endre: que les
bU'll s d on nés lui d oiv en t
fai re retOUf , Ii v. ! . ch. 4 7 .
p ag.
q6
Si ce n 'cf} que l'accu(ation
foit de crime d e leze Majdlé &amp; ver itable. ibid .
p ~ g.
133
On peut (ai re un e Do n .. .
tion i co nditi on que les
bien s donn és (e ront retOur
&lt;i U Don3 teur a prês un cer_
t a in rems . ou a pr ès la
D'lOt t du Donau ire ou d~ a.n
tiers . liv, 1 . chap , 4 9 .

pag.

1 41-

L ' Inlljtution CO lltraQ.uelle
dl: i rr e voca bie ; il Y a
nta llffi oi ns d es cas où elle
p eut être révoqu ée . hv . 1.,
ch,
l"
161
1
Sç voir&gt; quand elle
«il: I.. \le du prel'l1ier m :île
«' ~[ u: , N o b,.. s. auquel cu
~il Il 'i • 1iJ..Ic.$. "" tç li~ l

's·

M A T IERES .
on peue i II llituer les mâle,
du J'e cond lit. d e m ême
li le prem ie r mâle n' a que
d es fill es. ,bid. p.
1.s4
z.,. ~alld elle ell fôl ite
~ ar Conwu d e M :t ri age en
fa veu r d'un mâle d'u n autre
lit&gt; e n cas qu'iI n'ye n ait
point du [ remier lit 1 qu i
peue être r voq uée plf le pere
à t'él\:Jrd du mâle du (econd
Ut, {bi d. p.
1G f
J' Dan s le cas d'u ne in{lî .
tu tion contr a~ u eHe ("ite
en fa veu r ct 'un (rere ou d 'un
étra nge r fi l ' lnlbm:u ,t (em a n e &amp; qu 'il :r.ic des en_
fa ns . ibll/. p .
1 6~,
+. D ans le cas d ' in g r a ti~
rud e du Dona taire ou Jnfii_
tu é . ibid. p,
16 ]
Le D rOit de R et our a
lieu en P ays C"utum ier •
(ou s d'auues termes q ui ne
li gm h.: nt que la mt~lle cha.
{e. \I v , 3' c h . l, p,
16'
L 'ayeule mJ ternelle ôlyolnt
d onne à fa petite 611e une
t erre . li elle meurt (;lns en .
fam. l'ayeule (ucce d e pôlr
D roit de R Hour ôlvec chol! ..
ges d es du tes &amp; hy potequ:s
créées pa r te Donlta Îre. li\',

J. ch,::. . p.

171

L ':1)'eu l fuccede :lUX biens
do nnés à (on fils pH Droit
de Retou r • quoiq u'ils
,1 ye ne fJit (ouche. li v. J'
ch, 4' p.
176
Le pe re 'lui fa it u ne Do _
nation i fa tiUe en argent
pour
(ortir
n2.ture d ~
pt opre ;1 elle 6( .. ux liens
lui fu cced e aU.llmita t ptt'
D rOit d e Retour 10rCq u'elie
le préd ece d e (,lIlS e nfa ns 1
&amp;: le Do na teur ell: {' r([e ré
au x heritie rs d u Donani rt .
Ii v , J . ch , 5' p.
180
D e !'"lëme li le Donateur
a Ui f ulé ' qu~ la !1){1lmtfCJ4.

T R BLEDES
€On vl!rrie e n heritage • ce
q ui f.li e un p ro pre contrac.
tuel.
IbJd.
Les a[cendlns D onueurs
fu cced e nt à l'enfan t D o.
n ua irt à l'e:l:clu lio n des
a Ut re s eu (ans • freres &amp;
f œ u rs d:: ce D onata ire. Il '1 .
~ , ch. 6 .

p.

I S;,

Lor fque le pere a fa it uue
D ona tion ~ Ion fils 'lu i le
p rldec:d e l'alU enfans • les
bu:ns d on nés retournent
pu (ucceffion .. u DOna teUf &gt;
&amp;. il e n excl ut l'ayeul . li v.
3' ch. 7 ' p.
186
Le Dona tJire ne peUt en!pge r les biens d on n és par
U n A é\:e d e d crn iere volont é
'lu e Ju rq u' ;i concurrence
d'nn Guint , &amp; Ic:s ,:u~tl e
q UlIl ts retou rlle nt au DOllOl reur, li v, 3. ch. 8. p,1 88
Et pa r Alt:e en t re· VIfs
d ' .. litn;ni olls 011 hypott _
\)lleS , il ne peut en d lfp o.
fe r l1ue pou r ce qU I en ne ·
Cc:n:1ire &amp; ucil à lu i &amp; à
mute (a fam1\ le &gt; &lt;lut reme nt
il y a lie u au Retour . ,[lIIl ,
pag .
. Js;t. &amp; l ?~
1. .1 Don:lUon ayant ete
folÎt .: :l (Ond a lOll de Re .
t our . Ii le DOIlataire m~u 1t
fans en fJ ns, (es créa ncie rs
ne peu vent pas (e faire ad j u ger par Dtcret les bie ns
qui lui O nt été do nn és ,
lo r(que ce Rttour dl lU·

pule Cuu charges . liv. 3·
19 4
ch· 9- p.
A prts Il mort du pet e
&amp;. de 1.1 m tre u (u fru Ît lcrs
d es biens de leu rs en fans •
cc:s b itns , et ournen t au x
plus proches p:\Ie ll S d es
m êmes enfa ns d'o ù ils (om
v enus, liv. ~ . ch lp. 1 0

p"g.

197

Le Don mU lue\ hI C ehlle

"etfonnes

clom

MAT 1 li RE S.
ri age ell: d éclar é nul de ..
m eure (ans effet 1 6( il
ell Cuj et &lt;lU D loit d e Ret our. li v. J. chap. u.
r ag .
1. 0 3
Les biens com pris d ans
une
Doua tion
mutuelle
tg,l le tiite entre pa rt iCll .
Iiers, (Ont [uJeu nu Droit
d e RelOur pJr la naitl'ance
(l'un enf;tnt • &amp;: cen e Donation fubfifle:\. \ \~gar d de
celu i qui n'a pOlOt eu d'en f"ll s. li" , J' chap . IJ .
, o~

pJ .. .

t"o rCque la Donation el
inég .. le elle ne peut fu bfif
ter pour ce &lt;lui exced e, &amp;:
l'u n des Don;lteurs ou (e ..
heritieu peuvent exerc
le Droit de Reto ur pou
l' C'xceŒf . à moins q u'd ne
pal oiRe que l' Illten n on du
paltJeS ôl lt ét é d: Iii. fai,~
t'ubli nu . hv . J' .:: hll" 1":11
pa/!: .
1.1 0le Don mutuel qui ell:
i nt2a\ d'u n côté dl: nu l
&amp;. IUJrt au Dtoit de R!(o~r\l
m ais 101(&lt;]u'll d ~pend ,d u~
A Ùe en \larrie c::'(ecute • l~
efi v:tbbie pOUt t OUt ce 'lueO: lonro lme aux reglcrJ

Il v.

J~,h.I,.

p.

:! .l -

Dolns le cas d' u ne Don2 don mutuelle f:the entre
n ois • eHe r e t our~e à un
d es D OI'lAteurs llU I s dl: mJ.né poU .Ia nadfancc:. d' u n
enfant Itgn ime , m.... ls J e ~
d eux ;lut/es Don :utUU .qul
ne (Ollt dans le méme cas )
!le- peu ve nt exerce l le Droit
d e Retoue. liv , J' ch, ) 6 ..
pa/!:
li 5
t~r(qu e la (tmme s'eH
refe.J vt. le ch OIX de pu: n _
d I t' la com mu naut é ou une
(om me pour fo n D roit . ~e
0011 mutuel ne peut a voU'

Je ma.. fo n e!et 1 il dilt mOWUCJ

�.lUX

T A DLIi O"ES
htritiers du mari. liv .

~ .ch.rS. p .

~l.l.

La femm e qui renonce i
la comlllu naut é ne peUt
jouir e n qualit é d e Dona.
t ;ure mutuelle que d e la
moitié d es blcns q u 'on y a
f.li t entr t r • j' autre m oitié
( ou fant ret ou r au x he rit ie t$
d u nu.ri qu i :l prédccedé.
Jiv .) . ch. r,. p.
l1 +
Le Do n m utuel e ntre
con joints cft rom pu ra-r la
n ll i11 nce d 'un e nfant . &amp;
etl: (uj et ;l. U D ro it de R et Ou r , mai s fi. ('enfa n t OIc-u rc
aV ~llt q U'JI s' 3gi lle d e J'eH _
(ut l o n ,d u D OIl m utuel , il
fub fi fte . 1. }' ch . 1 0. p- n7

MATI E RES •
tou r . }IV. ) ' ch . :. ,. p. :'4 4Suu; fi la ma Idoie elt
longue &amp; n ';uu qlle pas lin
p30l u es n ob les . qu oiq ue Il
m OIl s 'en fui "'e. Ib,d, p. 1.-4 '
l a D on3o elon faire par u n
R eli g ieux ou une Re lJg i~ u{e
pendant le N OV ICiat n 'ell
pas un e Donation en tre_
vi fs . &amp;: i ls peu vent en for .
ta ut de l'u rd \l~ aV.l nt d'a,.
VOir f'Ut leurs Vœu x re.
prend re leur s biens pa r
D roit d e R a our 1 U Rt e n
Pays d e DIOtt E crie q u 'en
P.lys Coutumiel- li ..... j ' cb .
1. 7, p.
l- 47
U ne Donation fait e \J.\ r
u ne mere à C.l fi lle ~U IK
po ur lors a lt a qu ~e d 'une
m aJadl&lt;: d G)lt e lle meure •
n'e{l; pas une Do nation en _
tr e. v l fs ma is à n ufe de
mOrt . &amp; d&gt;1l1$ ce d e rme r
ca s les biens d onnés re_
t ourneflt au x h eutl er$ ttb.
intrjttJ r. liv . )' ch ap, 1.8 ,
pag.
1~ J
D an s le Pays COUtUmler
les Don3tio ll$ Laites e ntre
hances h ors d e leur C01l tra t de Ma n age , d ey ant
a p rès (om ll u lle~, 8c da n~ t e
CH les bie ns donnés ret our ·
IIt m à cdui qUI fa it ca l1~ J la
BOllaflon . Ii ... . }. ch . 1., .
pag ,
~ if
.!I "ù ; d :lll$ le Pays de
D roit Ec ru q ui n'i m prouve
pas les contre- Ictll es • au _
quel cas le R eto u r n 'a lieu .

le Do o mutl.lel Il 'e ll: va .
lable à cond it io n que les
e nf a.ns 'lue les cOIlJ oin u
I.tdt cront au jour de la mon
de celu i qui les prëdecerl era
.iennent à d eced er a va nt
Je fur vi vant • &amp;. Cc Do n
mutuel éta nt nu l les bie ns
r etournent :t celui q ui "'vo it
des enf.1flS lors d e la 0 0JU.tÎ on mu tuel le. liT , 3' ch.
1" 1. p.
~)o
D ~ même pa r I ~ cna p J[ r~
1 1 •• q ui fu it. p .
~H
L ua d ~s conj oi nts t t l nt
maJarl~ lors d u Den mut uel, &amp;: r~venu. en (an ré il
dl en droir d e deman d-er
qu e 1e:s bie ns do n nes lui
retOu rnen•. li v. }. ch . 14.
pag . .
1, 9
!"Lau G le D'o n mutuel ell
f ;ut e ntre con ; oinu
dont ib,d . p.
q S
l 'u n .e ft atta (lIH~ d 'u;e by_
T a n t d ans le Pays Cou d topIG.!:'. ce n 'e fl' poi p t U"ne tu mi er qu e: de D loit Ecrit , lu.
pOilduo n em re · vi fs m a is prefe lls que le fianc é a fai t i
a ~a.u re de n l Ol t • &amp; les
la h aA cée q ui ne veut I);U
he ~JU e r s de l'un d'e llfr 'eox con(e mi r à la d lebrarion
~U.I a pl t deeed é l'aut re en_ d es E poufaü lel, ou d ans le
une d e et u e mabdie peu- cas q ue le fian ct fût rué,
v ent re n rr u d ans les biens ret our nent au hancé ou 3. (u
.donnés par .l2Ioi~ 4c R.~. PClilj"l. j. J' c. JO . f' 'j~

o.

T A BLE D E S
Les co nj oints ne peu ... ent
d Ollile r aux en f;ws l'u n de
l'l ucre . cette Do:ut ion cil
1IU lle • &amp; elle do it revemr
au Donateu r. liv. 3' ch. p.
pJ g.
1.
l 'Edit d es Second es Nô·
ces J. lieu d ans \el Don;!.·
t io ns "lue le m.t ri (a:t à fa
fe conde femme ou h feIRQ'JI~ i [on (econd ma lÎ des
libe ralit és que l' u n ou l'aun e o nt d e leu r premier ma.
r i ou ~m m e , &amp; ces Dona _
ti o ns [ Ont an nu llécs &amp; re ·
tOU rne nt au). en fans du pre ·
m ie r lit, tant d ans le Va ys
C outu mie r 'lue d e D rOit E .
crÎc. liv. ) ' ch. i L. p. '-- 6S
1.\ fem me qu i [e remarie
perd le legu que (on Ol.tr i
ltli a fa it à co nd iTion de
d t m eurer en viduité, &amp;
ce legs f.lit R etour :!.u x e nfaos heritiers du p remie r
m a ri.l i v. J' ch.}4' p. 1 77
L e D ou~ i te pl d i x bit
par u n mari :i I~ [econde
femme. doit r tre rerunchf ju(qu':t CO!1CllrreflC e d u
Dou.tire Coutu mier. ~ ce
1et ra nchement hir , eteur
l UX e n f;tllS d u premier lit.
Ii v.~. ch. H ' p.
tl
D:1ns le P ol ys Coutu mie r .
les en filns d('j d eu :&lt; liu
prennen t pitr t au re:tr all .
c heillent fait par l'F.di t des
Seco ud es N ôces, &amp;. ils pro fi tent t OUS du D roit de
R etour d e ce qui
fetran .
c h é. liv. 5. ch , ~6. p, 1 8 4
M ais d :tns le P :tys d e
D roit Ee/ it ce benefi ce dl
li mit é aux (eu h enhns c\ u
f mnier lit . lb.d. p,
1.88
Le feco nd n1 ar i n ~ doit
poi nt pc o6te r d.e ce retran c hement acqui s aux [=uls
e n fan s du p t eRlÎer lit. Uv.
j ' ch. JI- p.
l-j '

1,'

en

M Il Tl E RE S,
L t démillion de tOUS bieo.s
p~r un pere ou une mere i
Ce! enfan s ou en coll .l[er:1lle
~Il rt\·o. ;tble: &amp;.: fUJCtle à
Retour. 1. ,.(.41. p. J06
Si ce n'ell en Blet3gne où
elles (on t iuevocables. Ulld.
p.1~.
JOS
O u q u'elles (oie nt fa îtes
p ar Conuat de MarÎlge.
Ibid. p.
}09
Si non pa r la Loi Si un _

1/44111.

ibid_

La fem me rema riée ne peut
d lÎpo[er d e la moitié d e (on
heriuge ameu bli q ui f.1i t Ret our. liv , }. ch . 44. p. 3 1i
l e préciput de Il femme
dl (uJet à la rédullio li de
l' EdJt d es Secondes Nôces
pOUf la moiti e . &amp; ' fli t t e ..
t ou r au x en f~ n s d u prem ier
ln . Ii •• J' ch , 4S ' p. p .o
En Pays de Droit Ecrit
n'y a rédu!t ioa de ce q u'on
fai r en trer dam la comm ll~
nau t~ Iltpulee ) à moins
que l'o n Il'y fa(fe entrer
tou t (on bien ou la plus
orande p.. rrie. Ib:d. p' p.~
'" Le p,H t ... ge f.li t pu UI\
pete ou. u n autre arcen d:J.nt encre fe5 enfans
on
A Ge i cauCe d e mOl t ,
révocable &amp; [uJ: t a R! tour en P ays c outumier
&amp; de D roit ECIÎ'. Uv . ~ ..
ch. 4 S, p.
31. '
S' I\ o'y a égalit é de fa m é
lots d u D on mutuel il ell:
révoci\ble &amp;. Cu )et à R.e.
t ou r . &amp; fi. l'un d' e~x .el\
malad e lor s de la. pa (fauon
d u Don mutue-l l le {ems &amp;
l' evene['\lent d é.cide s'il dt
Jù j et i R etou r.
~,
H · p.
HI'
Le Don mntuel fa t pH
u n d es con joinu qui n' a.
l'efprit Ca in, e ft nul en.
P J ys Cou~wnier &amp; d,e;

en

li".

l

en.

�TA BLE DES MA TIERES.
Droit ErÜ . liv. ; . chap. 50' condition t acite. &amp;. il fadt'
P ~&amp; ·

HIS
la
Donation mutuelle
rg,2lJe en biens qui a t'ft
faite en ne on m2Jt:ur &amp; un
mineur . dlllulle &amp; (ujI: [IC
à R etour t'n Pap Cou tu.
mier &amp; de Droit Ecrit.l iv.
3· ch. p. p.
HO
A mOln l que le mill e'ur
devenu m;lj e ur n'ait été
plus de dix .lm (ans ,',maqucr • ce qui en fait tlne
ratification
t acite . ,hui.

pag.
- 345
le D on mutut'I n'dl va·
Jable) fi JorCqu'il dl fait

les con j oints om d es en~
fans d'un prrm ier Ni ariage "
k en ce cas il dl (ujet au
DrOit de R:ftaur.liv. ,. ch.
g. p.
ll7
Mais Je filence cie! en.
fans lOB de l'ou verture du'
D on mmuel en (ait une
:approballon ; de mrme 1'il5
rC: 1l0llCem 3. \a ruccdTIon
du prtrtcccdé. ,bui, p. ,60

L e Don

mUltid ne com-

pTend que leS biens que
Jes conjoints ro{l"'-duont ~ u
Jour du dects du pHmier
mou (~ nt quand le~ Ccutumes l'le Je decidem P;\S ,&amp;: les aut res biens retOUrn~~t j leurs heriti ers Irglgltlmes, liv. }. chap.
pag.
;:6 1

t'.

Cas où It' Rttour n'nluu.
1. J;;s en fan s mour.lns après
leur mete , leur pere &amp;
}'ayeul maternel Curv.vans
l'ayeul ne pt'Ut dem.,nde ;
la Dot de fa lille par L roi t
d e Retour. mais e He app.' r ..
rl ~m :lU pele Comme ayaJ .t
fait Cou l he , &amp; lui plus
proche. Ijv. 1 · ch . 1.. p. 8
Les collar.eraux Donateu rs
de D ot ~ ne joui/rene. point
4.\l Dtoit de RetOUr par

qu'Jls l'ayent {h rul~ expretfément. liv . J. ch . r.
p.l.g.
lf
-De même I·~ ( r.\ngu " h,
famille, s'JI ne l'a ras Iii.
pulé dans l'Aae, liv . l, ch.
6.

p.

17

Un oncle Comnllnde ur
de Ma lrhe qUI a conClHoé
une Dot à [a nitce d.\ns
[on Contrat de Mariage.
elle morte [Jns enfans
il!
ne jouit du DrOit de 'Re_
tOUr , liv, ~. ch, 7, p. iil
Deux ra l[ons; c't'Cl un
c?lIar~ral qui n,e ,l' a nipu~
le; c e'l un Keligleux mon
civilr ment.
Iblil.
l e bea\!. (rere ne peur pa3
d emander le Retour de la
Dot qu'il a conlütuée ~ fol.
belle-Caur J .i moins qu'il
ne l'ait Ilipulé dans l'A~e,
hv. f . ch. to. p.
4S"
1: R e tOur de la Dot ne
peut êue demandé par
l'ayeule qui )';\ conJlieuéc
à f:l hile, quand elle a con .
Cenci à la Donation 3 C;lure
de mort que cnte 611e en li
faiee à [es enfans. liv. 1.
ch. I l . p.
49
le Retour de \.l Dot conr~
muée par Ja m ete d,1ns le
ComJat du {c:cond M.ui;lge
d e fa hile qui l'a prédecedée
[ans enfans de ce recond
mariage, n'a pAS lieu quand
elle a Jaiffe:: des enfdns dl!
pl'emier lit • parce qu'ils
font ceffet ce Retour . liv,
l,ch,u.p.
p,
Dans le cas d 'une mere
qui a conilitué une Dot i
ra tille ou d'un étrange r
qui 1':1 con Jlicu{e:i une IIlIe,..
l'un &amp;" 1';lUtre à conditIOn
qu 'elle leur (era retour apris
le d ecès du mari. l'un k
l'atUre venam à. mourir CIl-

TA' LED E S MAT 1 E RE S.
(limbte ou l' étrOinger a\Cc [;lOf de s eofans d'un l're~
le m,u i , l'h~riuer de la mie r lu (an, CI'} laitrer d.·un
mere ou de cet br anger [ccond. hv. 1. ck;l.p. 1S'
ne peut demandtr le Droit p;lV;'
110
de R etour, liv. f, chap.IJ'
La mere ay3nt C&lt;lucionné
pag,
56 pour b Dar cooflitute à fOl
L a f~ mme [e conflituaOt fi lle par un de (es fils •
Dot en Ce mariJnt , S'Il ell: ce caut ionnement ne fait
cClnVenu qu'clle rd't:~ra à 1.1 point retour à la mere par
femme 3U cas qu 'clic fur. le préJ.ecès de la lille ~
"ive, l 'un &amp; l'olUtfe tUnt des enhns de cene fiUe, liv.
malts enfemble par l.cd- L eh. 16. p.
Ii i
dent. l'heriuer de cette
Le pere qui a paJfé à de
femme ne peut demander le [econdes N$ces ne perd la
R etour de ceue Dot. liv. 1. proprieté des biens doraux
"h, 14-' p.
6 f d e [3 preOlÎere femme :l lui
,D ln s le cas de prékg3t échus par la Cu(Ceffion d'ua
cl'one Dot adventice fait de [es enfans • &amp; les pe_
à une hile qai fe l' en conf. tirs fil s {UtVlv,\ns n'y onr
titu( ~ en Dot, j&lt;'! s mariés point le Droit de Retour.
(tant morts enfemble polr liv . l , cb , 1.8. p.
1 la
accide nt. le D lolt de Re .
Le pere qUI fe remarlc
tour n',\pp3Ttienr point i açuès avait [ucced~ à l'un
l'heri tier de la (emme, li v, de fu enhns • perd non
J. ch. 10' p.
68 [cule ment
l'ufufruit des
Dans le ColS où il ~ éré fti- pônions des autles enfolns •
pulé d3.nsunAD.e paR\~ entrc malS la ptop. ieté ~e fa por.
le m .. ti &amp; 1.1 femme . que le t jon, k fi cw:e luc ~e ffion
mari gagnera la Dot fi la lui cR. obY~nue ap~u (on
femme pl édecede leur fi ls, fecond Manage , Il con.
fi b. femme meurt avec lui ferve j'u(uflUlt de {a porpar accident. &amp; que le tion qui ne f.l it I~tl&gt;'lf a [es
fils Coit \1Uhcre • le m:ui autrU enfans. hv. 1. ch.
ga gne la Dot &amp;: elle lui fait 151'~ ',
.
u,4lreour. jiv. 1. chap. 17,
L Ingr:ullude cl:me ~
P"i;'
7J prouv ée d 'un enf,HlI du
lien en de m~me du cas premier lit, lui fait perdre
où Il n'y aurait (bpu larion la te(erve ou le R.etout des
de g3in que de pame de la biens dotaux d~ ,13 me r~ ,
D ot en faveur
du mari &amp;: le pete rem'lfle pt"Ut dl[[urvivant
la femme &amp;. le po(er de la pOrdG I~ qui de.
fils étant :nores enli::mble. voit être deferée a cet eoIIV. J. ch. t8 . p.
77 fant, en faveur de [es fre}&lt;lar \e SC,HUI d e Prov ene.: re s· Itv. 1. ch: , ; 1 . p. ~jS '
( qui f.lit un D,oit Parti·
L.l Dot CplrttueHe 1'1 cft
culler) le pere ou l'ayeul fUJette au Dlolt de R~tour.
qui ont conOitué ulle Dot &amp; rel\e:tU CO llVent, hv. r.
!t leur hile ou petite.tiUe. ch . n· p. . . é h~ri:
ne peuvent en aVOir le
L:a. D'lere JOfbt~ e
eut
Dioit de R etour, lor!- tiere pu [on ~;\U ne p
'i,u:elle les prédecede 1:1Î[~ nctcer le ),)ton de Rc:;tO~

�TABLE DES

MATfERES.

JlQ1:I.r portion de: l'he ritage utS . li h • &amp; ne (:l Ît retÔUr!
GC ce m.1rj C]u'dle avait ell l'a yeul p:lt&lt;: rn el. Ii v , 1. , ch,
Je pouvoir de retenu, en 1 0. p.
60
nommant hcri ti er un de (es
DJns le c;!, s de l'ayeul
.nf.lns. liv. 2,. chap. 5' DO llaH'ur le R etour n 'a li":l1
pag .
1~
pou r les pOlt ,OIl S d e ceux
La Donar ion hite à la qui l'o nt pl é teced é ca llt
c:h.1:rge de R etour en fa veur q u'il y a au cu n rl es petltsd 'un (jers a!&gt;fCIl[ J peur êtr e fi ls furYi van s • &amp; cd a em .
ttvoqu ée par le DOl13r eu r p€ch e qUe: les bien s Ile re_
;3 I"f gard du tiers , mais lournent ;i. l'ayeul Don:l_
cene révocation n'a !itU teur. hv , 1. , ch. 1. S' p. 7 1
dans la Donation [;tire pu
Le Titre Cle ncal n'ell
Contra t de Mari age. parce (u Jet au Droit de Retou r "
que l'accepta.tion cA: cen .. fi ce n'en qu'i l (oit conniUe réellement accomplie tu é par u n étr.anger:\ cene
par le Milriagc fubfeClucm. ch.lrge, liv. 1. ch. 1.8.
Jj .... 1. ch. 6. p.
r8 &amp;- 1&gt;1 pag.
So=M ais li I l' Donat eUr avoit
L e ma ri peu infl:ituel fa
pend:lIlt fa vie app rouvé It conde homme htwie re i
tacitemen t &amp; la DonltÎon la charse de re ndle (on
6:: le Retour, fcs heritiers heriuge aUA en(,ms /lis
ne (croient pas en droit de ~e leu r M-ariage • &amp;: cel
~hoquer r-élllm dtflmm . hdei-commis n'cfl poi.t fu _
Jb,d. p.
2.0
let au Droit de Retour des
l e pere Donateur qui tue cnfans du premie r lu. il
fon fil s DOliltaire ne peut eft bon • &amp; ces en fall S 101,1
pr~t e ndle qu e: les bJC~ ns don. exclu s du rc:-t r.ln chemen t
nc.'s lui c.l1 ~l'u retoUr&gt; ni &amp;. du R ctour , h v. l , ch.
Je Fife les avoir. liv. l,ch. 4°· p.
IIJ
1 Q. p.
~ I
Le Don:uaire "oulant fXC_
En ce cas . ks [rtIes du cu ter 1.1. conditi.n apparée
Donataire doiveot rxclu-re :i la
Donation. le Do_
Je FiCc &amp; Cucceder aux- biens nateur ne peut d emandel
ce Donataire.
Ibid, que les biens donllés lui
Le beau· (rete Donatellr
retOurnc[\[. qUlnd
cette
apr~s 1.:: mort du beJ.u fr e r; condition dl en (a veu 1 ri 'un
Donataile. ne peut \'Iréten. t iers qui a 2'&lt;:ce pté. li v' 1. ,
dre le D ioit de Retour. ne ch. 4i. p.
JJ'
J 'ayant Jhpu l~ , li v. l., ch,
L 'heriner du Donateur ne
16. p,
peut demander après f,t
le m ari qui a fait Dona- mort q ue les bi e ns donnés
,iOn d'un fond à (ol femme à un tiers lui f"lI ent retour t
avant COll Mari,lge. ne peu t au prtjud ice du D/oit :lC.
en dem"nder le R: erour quis à ce tiers pH 1'Aflc
2prcls la mon de la Dalla. de Donation , :\ moins
uire • s'i l ne l'a {j-ipul r. qu' jl n'y e u ait fiipulation
liv. 1, . ch. 19· p.
jS exprdfe. liv, l, chap ' 50",
La Donation (aÎte p r le pag.
144pere à fon fils.dans (on &lt;' :)0.
A pr~s que le Donateur
~u, de Mo1rjage paJlè 3.U'X pl!' ~ bit ulle Donaüon i une

ae

tt.'

TAnLE DES MAT 1 E RES.
flerforone &amp; aux dd"cendans à la communauté ayant fur ..
de fa fa.mil!e en ligne di. v écu.:i fon m2ri • peUt
reUe, il n'dl p:ts cn droit prend re le Don mutuel, Oc
de dema .Jd ef que le s bien s les heririers du mari ne
donné~

hu retournent. au
pr éjudi ce du Droit acquis
.pris la mort du Uon atalre
à fes d efcendans, liv. l ,
ch , '51· p'
147
QUoique le Donataire fOI[
devenu l'ennemi capiral du
D o nat~ur • l'heriticr de ce:.
lui·ci ne peU t demand er
que les biens donnés lui
retournent. à moins que:
Je Don:ltcur n'.lit porté
plainte contre le Donataire
d'injures graves &amp;: ano·
-ces. liv, 1.. ch. il.· p. '15 1
L' wflüucj"n contralluel·
le faite en f.l veur d'un
étunge r devient cadu'lue
pa r le prédecès de 11nn itué t a: il ne la tunfmet
point i frs n eritieo s·Jl ne
bi{fe point d 'enhns, liv. 1..
ch. H' p.
154
L 'jn(l:itution contradu elle
tn tranrmHTible aux enfans
..le l'ID(luu é ou Dennaire
prédeccd é • &amp;. les biens
donnés ne retou rne nt va lnt
l'jnHituant 011 OOIl ~ l eur .
Hv . :.. t h. H' p'
'S8
L 'olCcel1daut
ne
jouit
poi nt du D rOit de RHOur
dans les bien s qu'il ;\ donIlés au deCcencl. a nt en p.ay ~
Coutumier. fi non quand le
Donataire le pr é d~ cede (AilS
Itnfans. liv, j' ch, 3' J! ' 174
La (omme conR nue &gt;:: pro pre par l' ayeui 3. [a fill e en
l&gt;ays Cou tu mier • ne lUI
(ait poim retour • lor fq ue
cene fille a lailfé d es en .
f .IOS qUI lui fucced enr &amp;
JI1 ~u re nt av a nt l'dyeul • &amp;:
il eH exclu) d. uRe.our Pll ! le
per e , Iiv. ; .... h .. I" p ' :'00,
L . (emme l'j Ill a ICIlOI\Ce

a

prétendre qu'il
peu vent
\eur retourne .:i nure de
ceue reno nCÎ.uiOI!. liv . 3.
ch, '7. p.
uS
Une femme peUt faire
une Donauon entre - vifs
par Co nt nt de Mariage à
ron m.u i ,n ca s qu 'elle préd eced e fans enfansi ou s'/l y
a des enfans ) s'JI ne vivent
pa s Jur'lu :à l'â~e de vingtans ou vlnge·Cln q ans. ou
en ColS qu'lls Viennent i
mouru (an s au cuns en fans
o és en lrgnlllle Mariage,
&amp; d &lt;1 11$ l'un &amp; d ,l ns l ~ a utT e
c. s les biens donnés ne
reVi ennent à la Donarrice
ni i fes heritiel$, il v. j' ch ,
1-J ' p.
l. J 6"
La gHIRè (fe des femmes
morte s d 'a bord aplès leurs
accou chemulS , n'empêche
qu 'o n ne prerurne qu 'une
00 11:11 ion mutu elle ent re le
m ari &amp; fon epeufe ) (oit
UIIC Donati on entre - vi fs.
&amp; les h e,iw:r s de ces (e:m·
meS ne penve lll re:m rer clan s
les biens do nnés . FU Droit
de R t" tOULI. J' c, lS ' p. 1.41
la mele (JUI co n vole ayant
des enfalls d e (on prenuer
m ari • ~e ld dès cc moment.
fan s elpera nce de rel our •
la proprit l é des 3.vant~ges
&amp;
I! beulitlh qU ' Il lUI a
fa its, qllohlue fes enbns
!'ayl:l\t pl éd t:ct:dé. liv · ; ,
c h , H pa g
171.
l e: ;-, a pllel fait da ns un
C o ntrat de M 3IJ :lIje . /lu ra
vtt u l ya lum ;nru J,IYIJ la it
lin h:,r Hler (o:1tr .. ~lu d. ce
qu i rH Ir re vo, able &amp; non
(uJ er a ruou r. h,' . }. ch,
;S. p.t\';.
:;. 94

�"

TABLE

DES

iM", is s'II' en fau par un
.. titre

AD:e txtrA ttn1)lnos

iun/, cfi: [ujet à rCtour • • ln4 .
'pag.
1. 98
Dans Je Pays de DIOn
E cTit. le Rappel en dlll:lte
f.lit p;u Comrat de Maria.
ge ,o'C' fi fuju à retou r. Ibid.
EnPlovence le Rappel de'
filles n 'a heu que: pour ks
bien spacu nds . Ibu~. p. 30.0
... P ar inll:nution connacw elle. on peut di fp o[er de
fes plapres. &amp; il n'y a JC UlU! • [ ... u f la leghlme des
~nfa ns. 1. 3. ch, 39. p. 300
l es DtdaraUO lh ou fecon-

noil1à.nces de principal hesifi er dan s un Comtat d e
Ma riage. (om cle s infljrutIons conua. l!l udles non fujutes à retour. liv . ~. ch.
~o .

frig o

JO}

La Donation entre-Vifs
à condition d 'enc uler le
Idlament. n 'ell: {ujette à
IUour. liv . }. chap. 41.
.pag .
}JO
Les u:Jlamens ro ut uch ne
(Ont révocable s ni fujeu à
Jetour "Plis la mor t de l'un
des deux.l. , . ch . .. :!' P' F 4 '
M.ais fi Je td'l: {me m mu.
l utln'd'l: qu'en f.aveui d'en[311 S, il dl fujet ~ tUOU'
d.ans les Parlrmens de Tou.
l oufe 1 Grenoble &amp; 11 1 0vence. Ib,d. pag.
316
13 Donarion faite par
COllua t de Man age detous
les mtubles &amp; a..:q uêu q ui
fe tI ouyerOl1l app.:menir au
jour ~ [a molt, n'dl révocable ni fUJ ette à tt(our.
liv. 3' ch. 4 6', pag. PA
L a Donation pa, écri_
ture privü, reCOllllue pard e va nt Notaire. n'cfi fujtHt' à ret our, fi l ' Alle en
.a ~té d époCé d ans un cem s
liCIte &amp; avU}t lama ladlc de

M" T 1 E RES.
l 'une des pol.lucs.liv. 3' ch .
47, l'ag.
31'
E.t efi valable non Jecon.
nue: devant N olaile) Ji
elle efl: fignc:e du Donateur
&amp;Don:lt:ure.JbJd.pag. ' l i
En Proven CI il y en .a
une forme r a Hi cuhere l'Our
les Gemihhommes &amp; l'Our
Jc-s Bour geou .
Ibui.
1.1- D onation 1';l1!!:&lt;tlJe
faite par Comrat de MMia_
ge entre rlt UX COIlJOIfiU
mi neurs , ell valable &amp; non
(uje:tt e à retou r. hv. j. ch.
fl., p~g.
34$
Les Don ation s mutuelles
fom V 2 l abl e~ &amp; Ilon fUJn.
tes à retour • .fi les condi.
t ions ne font poin t d iffe.
rent es &amp; inigalles, liv. 3.
ch, B· p:lg .
HI
En P ays t.ou tumier le te[.
Um ent nlluue! des COlljolllU
contenotnt d es dlrpofinons
rc:dpJoques ,en leur (avtur
ne peutetre révoqué par l'un
d'eux. r'llr-COUt s'il prholt
fa mou l'rochalOe) &amp; n'y a
r e tou r. j .~. ch_ S4· p' iP
Mais s' .1 contie li t des diC.
politlons au profit d'un
étran ger il peut érle révoqU t par " un d 'eux en
tOU) (ems. IbId. pag.
n 2.
Dans le Pays d e Dloit
E cru . au P a,leOlcllt d t Bour.
dca1&amp;x , il dl révoc:lble par
J'un d 'e ux , S'II ell (:lit ail
profit d'un étranger 1 j
moins qlle le r fvo q uant ne
l'ait t'xecu t e: de [on ViV:lIH,
ibid. pa g.
;B
Même par le furvi vant
d a ns k s Parlemells de Touloufe • de Grenoble li de
Provence.
lb d.
Mais à-Dourdeaux le fur.
vi vant qui rh'oq ue d} pdvc d e t OUS le s avam"g ~ s
que hü a faie le prédccc:dé ,

TABLE

~ES

ç.e Gui faie retOur à [es herj.
.. ie($.
Ibul,
l'Ordonnance conCer.
flan t les t eilamens, du mois
d 'Aoùt 'ns ,parl'Article
77 a abrogé les tellamens
rnlltuels pOUl l'avenu, Ib,d.

••

R~T~ANcHEM~NTdela

.l oi Hat/J,Ua" a ileud ol. l\ s
la, fub fl itution i aite auxen.
fans du {econd ln e n faveur
d u [eco'ld mari . ou de la
[eco nde femme,&amp;: ce ret lan·
~h e ment rt tourne aux enfans du premier lit, Jiv. J.
ch. j8. pag.
J6'6
De même dans je cas que
le pere eut f.la vne fublH .
tution l'UJilla ue à fon bb
du feco ll lit en faveur de
J. feconde femme. ce qui
donne li eu .1.1 retranche.
Jnen t en fave ur des eu f.ns
bU premier lit. li v. l , ch.
H. pa g .
170
l e retrancbement a h ~ u
d e même en vertu de la
Loi Hac Id,OAli contre la
[e mme qui fe rem.rie ", ...
pctlnJTul,nbuJ à Ces enfAos
du premier lit, a.infi qu~
conue celle qui fe remarie
d .ns l'an du druil. &amp; ;es
fucce aion s qu 'elle a eu de
quelq ues un ~ de [es enfans
qui J'ont préd ecedée, fo nt
retOUr au..'I: aatresenf.tns du
prrmier li t. mr!rl=:i leur s
ll erit itrs legit llnes. liv , r ,
ch, 4 0' pAg,
176
La m~me peine ne peut
s'itendre fur les biens que
la femme peut acquerir
après [on convoI. ,bJa rm.
pag .
ISO
Retranchement ordonné
par la Loi Hac,drttalr,com.
ment fe fait dans les l'a,.
Jernens régis par le Dr OLt
Ecrit!' hv. l, cbap , 4~'
p.g.
1.01

MAT IERH.
R.etraoch~lIlent a lieu d.AtI.'
la Donation mutuelle enue
u ne femm e ayant des enf.oi
d-un premier lit &amp;: fon [e~
cond m Olli , &amp; ce retraoche.
ment f:d e retour aux eofan,
du prcoller he . liv. a· cb.
H' pag.
99
R.euanchement a lieu au
p 10 fit des eufans du premier lit i l'exclufio n de
ceux du fecond • de l'elcef_
.fif du legs f;lit par le mari
à fA feconde femme ou d=
la. femme:i fon recond m,l.ri.
Iiv. l., ch, 37 · P.S'
10'"
tvlaisles enfans de ce p,e~
mie r lie inguu n' ont point
de p.l rt à cc retran ch:ment,
liv. ;r. , cn . i8. pag. 10 7
R etr ancheQlenc ni Droit
de Retour n'a lieu , &amp; les
enfan s du premier lit en
[ont exclus,dans le cas ou le
m ari inRltu : fa feco llde
femme heritiere i la charge
de rendre (on neritage aux
en fAns nés de leur mariage.
liv. 1. . ch . 40' p,,~.
"i
l e retran cL\ement o rdo n.
né par la ;"oi H,I c edUf.1li
a ppartLeot (e ul eiU ~ n t aux en hns du premier &amp;: du fe _
cond lu , &amp;" ceux du rroi·
fi c:me Il ·Y Ollt poim de p;ur,
Iiv· 1, ch. 4r, p3gMa u le retr anchement des
a vamages nUl'tr:lUX d~ cha.
que lit elt re Crrv e: aux eo bos des premieres &amp; Ceco ndes Noce s, Ibid. p. I l '
R,et ranch C' ment a lieu dans
leDouaire prenx f:lit rar un
m u i :\ fol. feconoe temme
JU(l1u'à concliuence du
DOUlue Coutumier. &amp; ce
retr:wcht.ment fAu retour
aux e nfan s \111 premier lit.
Iiv. ). ch· H ' P'
18.1
D,lUS le feH:lnchement
[.lIt par \-.Edlc des s c:,:olldes

11'

�TAnt!! DES MATHRES.

Nlices, les enCans des d~ux

Jits y prennent palt, d.ans
Je P"ys Coulilmier. êc ils
profitent tOU S du DrOit de
R etou r de ce qui dl (ctrallclH~.I IV. i. ch. J6. p. 1. 8 4
Ma u dans le P ~ys de Dl olt
E cr it ce b el1e ti ~e eO Imuté
aux feuh enfa ns du premier
ht . ibid. pag.
8
De ce rnuo d\CmelH le fe cond m:l.ri ne delt point
profiter • il el1 acquis aux
Jeuls enfans du premier Ht.
1i\', 3' ch . 37' p.
1.9 1

:2.'

Retranchement ni ((duct ion n ' oI lieu en Pays de
Droit Ecrit&gt; de ce qu 'on
fail entrH dans la Cooununa u t~ nlpul~e , à mou1S que
l'on JI 'y faire entrer tout
fo n bien J ou la plus gran_
de pat tie. liv. i' ch. 4S'
pag .
P.3
REVOCA'I"tOl'l.Voyez.

tnHitution contr.Uudle.
S

doit ~tre en éga lu ~ lots de la palfauon
d u Don mut uel. li non ell:
révocable'" f'ujH à R etour ;
!le li alors l'un d 'cux eft
nulade, le t ems &amp;: l'~ve­
nement déCide s'il ell {u j et
3 aetour. uv. ,. ch . 49 '
pag .
33 J
Santé d 'e{prit doit être
entre les con j oints lor{qu 'ils
{ont un Don m utuel, fin ou
en nul en p"ys Coutum ie r
&amp;: de Droit EcrIt. li v. J'
ch. SO. pag.
H'
S u 11 S T 1 1.' V T 1 0 N.Les
bu:ns du ma ri {ubllllués fon t
l u jeu i la lecherche de la
Dot de la part des enfans
heritiers de leur mere Jou i ffans du Droit de Retour de
fa Dot . hv _ 10 ch. 11 . p. , 0
Suufiituüo lI faite aux en-

S

AN TE.'

tan s du feconrllir e n fave ..
du fe cond man 011 de 13 fe.
conde femme. dl fUJ eu e:4 u
ret r;l. l\ chcmen t de la loi flilt
aJ.lc'llllt 1 (p.u retOurne aux
enfalls du premier lit, li". l ,
ch .
pag.
16&amp;
Ue meme d .llns le cas 'lu e
le pere eût fa u \!lle Subfli.
tUl lon pupillaire à {on fils
du (econd lit e n fa.veur de
la {econde femme ; ce qu i
donne lieu au retranche _
m em en faveur des en f~n,
du premIer lit. liv. !. ch.
39. pag.
170
Sub l~lI u [ion
pup illollrC.
dam ce cas les bJe ns q u'dle
comprend. qUOH]U e luj eu
aux peines des (econdes Nô.
ces. fon t relOur la mele
qui s'dl: remOlri~c lorfqu 'elJe
i urvit ~ fes en fans &amp;c defcenc1ani d'eux . liv. l, ch.
47' Pill;.
111
La SubA:itution exemplaire fait e par une mere qu i a
convolé en (econdes Nôces,
:\ un de fes enfans du premier lit. furieux ou in(enfé ,
cA: valable fi elle J. Cluvj
l 'ord re des (occeluollS &amp;.
fait ce qu ' auroit pû faire
l'imbecille s'il avolt eté de
bon-fe ns. liv, 1. chap. 48,
pa g.
117
Autr~ment elle eCt nulle,
&amp;: les biens font retour aux
he rit leU de cet ~nfant.lbJd .
pag .
1 JO. ".2.p
5ublHtution pu plUaire fa ite par le pere:\ fon enfant
impul&gt;ere, ne peut f.llire pr~­
j udic c au Dro it de Retour.
hv. 1, ch . 4 . p.
10
SUCCEDE par Droit de
Retour j' ayeule maternd le
ayant donn e à (a petite . fi lle
une t erre. fi elle m e u~t Ia.lls
enf&lt;lns; c'e ll ~ la ch.lI!"e
des den ts &amp; hy potnluC' i
cIrc: S

,S.

a

TAnLE DES MAT1ERBS.
péie! par la Donataire. liv exercer le retotlt p ol1r

'J.

(;t

ch . 1. pag:.
17;
portion, ainn &lt;lue les aucres
.Succede auffi l'ayeul aux enf.ll!,S. liv, 1. chap. 4~_
blen.s donnés à (on lils pa, 1., lU. pag,
l'f
1)roa de Retour, quoiqu'ils
olTent fait foucbe. UV. J' ch
T

,~ ,

.

'-1 6

pag.

Su.c : ede ttfi-Î",efrlff fp .1ll
\l&gt;ro!t.de R etour ,le r ere1qui
a fait une Don ation a (ôt fille
~n argem pOUr lui {ortir n~
'ure de propre à elle 6c au x
liens, lor{qu'elle le pr~d e _
.cede {ans enfans , 6c le 00_
~a t e:ur dl prUéré au x heri_
'Jers d u Donataire:, Uv . i .
:ch. 5. pag.
180
De méme {j le DonateUr a
Iftipul é que la {otnme fera
CII~ v e~tje en heritage . ce
'qUl fan un propre confla. c_
Ituel.
ibid.
. Succedellt 1er afceodans
\Dona teurs à l 'enfant Do na taire, à l'exclu lion des' au_
Ires enfans 1 (reres &amp; faurs
ce DODatair~. liv. J' ch.
1" . pag .
Ih
Snccede le pere Oonateur
S (on fils qui le prédecede
~ans enfans. dans les biens
)Cl. ' .illui a donn~ s • 6c il en
iexclut l'ayeul, Hv. 30' ch. l '
l'ag.
!U
SUc c 1 s· s ! ON"n'alicu
\qu'en fimple ufufl uit 6l non
en pre , rleté 3U profit de la
~lerueo\3 ri é e , a fes petit,\:'rnfans d efcendans d ' un en'fant du premier lit,
l' ~.
i&amp;:ard des biens de fon pte4l1ier mari, &amp; ces biens font
lIuour aux petits .Jils i{fu s
lEI'un des enfans d u premior
lit.liv, l.ch, 4!'P.'
LSl.
succeffion future à laquel.
le la fille a renoncé, ne l'em ,pêche d 'avou: part au I t _
,rancbement ordonné Fat les
'l.oix toc par l'Edit des Se-

ce

T

E $ T AME 1/ T de la.
fi lle qui a prétendu.
dl(po(er de la Dot i elie
.

conll i tu~e par fa mere &amp;
qui meurt funs enfan s. n'empêche ~ue cette Dot ne re.
tou rne a la mere. Iiv. t . ch •
g, pag,
J7
Te/bment. Voyez Peines .
:~ e A:amenr. y ayant (on ..
dmon de l 'executer d.1 ns
une Donation entre-vih.
cela ne la rend point (. j et.
te à Retour, li v . ~ , ch, 41 .
pag .
)la
Les Te!lamen s mutuels Ile
(Ont révocables ni (ujers à
R etOUr ap r ~$ la mort de l'un
de s deux.liv. J' chap. 43'

pa.g .

F+

Mai, li le TeCtament mut uel n 'en qu'cn faveur d'en ·
[olns-'~ il cft (uj et ;\ R.etOur dan s les Parlemens de
Toulou(e, Grenoble ÔC Provence . ibId. p,
;
En Pays Coutumier leTef_
tament mutuel de s conjoints
contenant dei djfpofitions
reciproques en leur fave ur ,
ne peUt être révoqué par._
l'un d'cux 1 (ur tout s'il pre_
.voit (a mort prochaine.liv.
J . ch. H · p.
pt
Mais s'il contient des di(~
politÎons au probt d 'un étranger. il peut êue révo_
qué pa r J' un d 'eux cn tOllt
tems, ,bid. p.
Hl
oanile P ays de D roit E ,c ri t , au P ,ulement de DOlUdeaux , il eCt zévocable pu
l 'un d 'eux. s'il e n fait ;lu
profit d 'un ~tran&amp;e r, :l moi .. s
IUÇ PC!' que le l év~quant Ile l',p.

l'

a

1o~~11 tlÔI".

fi

.il

�TABLE DES
uecuté de fon vivant. ibid.

r ag.

353
Même par le furvivant

d ans lu parlernens de Toa.

ac

l oufe ) Grenoble
P roveo
ç.e.
ibid.
Mai s à. Bourdeaux le fur_
vivant qui r ~v oque • eR:
p ri vé d e tou s le s avant ages
M

l)ue lui a fait le prédecedé s
lef\lu els fon t Retour à fes
huitiers .
ibid.
L'Ordonnance concernant
les Teil-amens du moil
d ' Août 17H 1 par l'Article
77 • a abrogé les T efi amens
mutuels pOUl l'avenir, ibi ll.

pag.

j57
Clerica l confbtué
rar un étrange r. à h . char ~e de Retour • ~ e ut paf lui
être re pelé. SUUJ , $'i! ell
1'ITA E

confiituc: par un afcendam .
li v .

.1..

ch . 2,9 . pag.

TRANSMISSION-

MAT! E!t !H.
Mai s la tranUni fTion 11i~1I
:lU proiit des enran s de l'inC.
titu é ou Don ataire prUece.
~ é da ns le cas de l'infiillh
uon comu.lluelle) &amp;: lu
biens donn és ne revien nent
point à l'inniulanc. liT. ' A
ch , H. pag.
Ifa
Tu TORI J l1s non ,trinS'
aux en fans du premier lit , fi
leur mere fe rema rie . elle
en Cujette au retra nchement
de la Loi Hac tdm.li 1 de
même que celle qu i Ce re,
made dans l'an âu deuil ..
" h~s (u cceni ons qu 'elle ,
eu de quelques un s de fu
en fans qui rom pridece ..
dt!e • foRt retour aux enfans
du pr emier lit, même;i leur$&gt;
heritiers legitimcs. Jiv. J'..
cl!, }]. pa,.
1'11
V

80
P ,u

la

V
lieu en
merl! qui a

E Ll. InN n'a Jloint

de'

fa veUf de la
cautionné pou
conftit uc!c,oui qui un énan- l a Dilt co nJl:ituée à fa 61le
t er l'a co n ll- it uee, ce qui dt par un de fes fils. liv , ••
Une Den advemicc,cette Dot ch . ~6" . p""g.
f i 4VIP U 1 TI', la femm e
(ait rUQur a ux heriticu.
'1uand mime il n'yen au- qui fe remarie. pc rd le lé.
que fon mari hii a f2it
roit point de Oipulation, fi
b flmmt dc:cede pendant le à cond itio n de d cm~ u,e r
mariage, 1. l , c, 1 9, p' 80 en viduitt!, &amp;: Ce legs f2it
l a tranfnüffioD n'a pas retOur ,,"ux enfans hcrit1cfS
lieu en faveur de s herÎt1ers du premier mari. liv, ; .
de l'étrangtt. au pro6t du- ch . H. pag.
177
Usun.. VJT If.P.. S pere Otol.
«Iuel a éti faite une ioUitution com ra fiuelle. fi cct mere} des bient de leurs en.
étranger ne biffe point fans. ces biens t~t o lHlle nt
d 'enra ns, '" l'inftitution de- à Il'ur s plus proeltes parens,
'l'ient caduque par le pr éde. après la mort de ces pere
cès de l'infbtué. liv. 2" ch. &amp; , mere,liv-. ~ , chap. 1 0.
.,."
-'3' par;.
154 p~.
"Voie de la ua nfmi ffion la
Dot de la femme qui fe l'dl

,u

�,• "l.""
I-

I

.

3"

' -'2.0

6;:1

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ft-

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- 'l.8

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14-

1j'1.

If:

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                    <text>9"

dut

,

.')

)(j

1

lT RAITE
DU

DROIJj
DE

RETOUlt
,D ES DOTS, DES DONATIONS ;.
des Inll:irutions Comraél:uelles, IX
des Tell:amens Mutuels;
SV IV..;1.NT L'VS..;1.GE

ET

LE~

- 'Maximes d'es 'Pays d. Droit Ecrit &amp; des
'Pays COlllt/llliers;
l'arNoblc ARN AUD DE LA ROl1VIER! .
Avocat au Parlement de Provence,
To.ME

II...

A PARIS, RUE S. ]ACQ..UES ,
~hez

Libraire, près la Fontlin~
Saint-Severin, à la J ,,!lice.

H UA R T

M. DCC XXXVII.
'",A.yec ..;1.pp'robAlioll &gt; Q: 'frivilege dlL Roi.

3

�,.
~

_ l

TRAITE
D U

D R .0 1

,-

D E

RETOUR'

•

'DES DOTS, DES DONATIONS,
des InHitutions ContraétuelJes, &amp;
des Tdlamens mutuels.;

~

'U 1 Y.A. N T 'L'~ S ..A. GEE 7 L]!$
- MRximes deI Pal' de Droit Ecrit &amp; des
p,,!, CoutUl/liers.

~~~~~~QtI~~~~~tW
LIVRE

~ECOND.

•

'CHAPITltE I.
~·tOlltes leI Donationl tntre-vif&lt; font Jùjetru AU
Droit de fletotlr lorJqIl' .lIu ont !té faites p4~
let ..A.fcendilnl oupar Jet Çollll,Crl/flX !
\

ID

E'r TE Q.!.lcllion n'ef!: pas d'une
longue difcuffion dans les ParJetncnsde Droit Eerit, cequi m'ode breveté.blige à la traiter avec beaucoup
C

~meI!._

A

�~

'Traité du nroit de p-uollr, &amp;t.
Jl eJ\ de maxime con{lante au Parlement

de Toulou{e, ainli que l'attene M. de
C,tellan ( a ) J que lorfque le DOllltalre
décede bilTant des enfans J &amp; que ces enfans [Ont morts aVant l'ayeul ou l'ayeule
Donateur ou Donatrice J la Donation leur
retourne même au préjudice de la mere des
enfdns J [ur-tout quand ,'e{ll'un ou l'autre
qui ont fait cette Iiberalité.
.
.
Cette maxime resolt une exc.epuon J [Ulvant cc Judicieux Magi{lrat au m eme endroit J
qui ,(I que l'exi{lence des enfans du premier lit ne fait pas celTer le retOur de la
Dot con{lituée ou augmentée dans le [econd mariage de la fille morte d e~u ls,
&amp; avant fa mere, dont il donne la ral[on.
Mais au Parlement de Provence la J urifprudence décide J ainri que l' ob{erve le Sieur
Duperier ( h) J que le Droit de Retour à
lieu pour les Donations entre· vifs qui viennent du pere ou de la mere J de l'ayeul
ou de l'ayeule, fans aucune di{linétion ni
c~ception ; en quoi cette JuriCprudenee
dl colltraire àcelle deToulou{e J car l'on
clonne plus de faveur J fuivant ce Doéteur J
allx Donations faites par la mere.
11 en e{l de même des Donations faites
par les coll,teraux J où la J uri Cprudence des
l'J rlemens de ToulouCe &amp; de Provence J e{l
d iametfJlement opporée; l' un aya nt décidé
pou r l'affirmative &amp; en faveur du Droit de
{"' ) Tom.

1.

.L b) 1 (lm .

1.

Liv. 1 1. Chap. 1.
J
Retour aux parens collateraux du Donateuc
fuiy..Int M. de Catellan en l'endroit ci-delT~5'
mais que fon beau-frere ne pellt pas l'exer:
cer; l'autre ( 'lui e{lle Parlement de Provencc) en cxclut.les proches parens ou coll ateraux du même Donateur J ail1li que le décide le Sieur Duperier ( c ) , qui affure que
pac nos Arrêts toutes Donations faites entre-vifs par les collateraux ne COnt point [ujettes au Droit de RetOur. Je crois pOllrtant que li ces proches parens ou colla ttraux avoient il:ipulé e~pre lré ment le Reto ur
Cn leur faveur dans l'Aéte de Donation J
On ne pourroit le leur conteller J (ur-tollt
lorfque le Donataire meurt (ans enfans •
&amp; qu'il paroÎt par cet Aéte que ces en..;
flOs (Ont la caufe finale de la liberalité qu'un
frcre , un oncle ou un coulin-g.,main a
t, ile à ce Donataire J aïnli que je j'établirai
·en [on lieu.
A.

C

J Tom..

l,

Lh'. 1. p:tg •• SJ_

Li ... S Ch.ap.8 .

LI V. 1· du Droit de R.etour

J

pag. 4' fi

Aij
r'

�Trailé dt, DrQil de Itewlr, &amp;c:
CHAPITRE

II.

Si /N Enfa ns Dona tai~eJ pcttV(~t difpofe' rUs chofes donnctS au preJvdlce
du D!oit de Retof" 011 de Revcrfion •
&amp; _en exc/ure la Mere ou 1'AJcul
d la rcferve de .la Legitime 1
'E s T un principe de Droit que les
D onations entre - vifs faites par les
a[cendans font Retour aux Donateurs ?ans
les Pays de Droit Ecrit, en . :V~Tt~ d un
condition tacit&lt;: &amp; legale ,quI eq~'polle 7
a.
h rererve que les Donateurs fe~OIen t des
lofes do nnées en cas de furvlvance,
Cl Or s'il cil: vrai, fuivant la ]urifprude.nce
des Parlemens de Droit Ecrit, que les ble1lSl
donnés retournent aUI afcendans IAwâ pa-.
{/ion. , ainli qu'on l'a déja établi, à caufe ~e
la Il:ipulation legaIe qUI leur.dl accordee
beneficio legiI, peut-on douter qu.e cett.e
Il:ipulation empêche que la D~natlon fOlt
acquife aux enfans purement &amp; Irrevocabl.ement? D 'où il fuit qu'ils ne peuvent en dlfpofer foit par tefument, par COd1Ct!~~, .o u
par D onation à cau~e de mO,Tt, ~u preJU?1Ce
de la mere o u de 1 ayeul a qUI les biens
donllés doivent retourner.
En effet, c'ell: une maxime conll:ante que
la Loi ayant Il:ipulé le Retour en fa veUf dei

C

Liv, II, C hap. I r . ,
" fcendans, ce Retour a la même force, la même efficacité que ce que la Ilipuhtion exprelfe pourroit produire en faveur de la mere ou de r ayeul Donatenr
ou Donatrice , parGe que les D onations
q u'ils font à leurs enfans dans leurs Contrats de Mariage, ne (Ont acquifrs à ces Do_
naraire. que Jub 9ner. reperJionis; d'où II (uit
qu' jls ne peuvent pas en di(po(er au fréjudice du Droit de Retour acquis a la
mere ou à J'ayeul par la Il:ipulation ou
condition legale que laDonation renfermr.
2utrement il (eroit au pOu voir des enfa ns
Donataires d'a-l i"ne, ad libitum les biens donnés en fraude de la rcverlio n au Donateur ou à la D onatrice qlu vi ipJâ i"11 ,
&amp; qui c-entien t unc c1au[r tacite en faveur
de l'un &amp; de J'atm-e.
La ]urifprudcnce du Parlement de Paris
l'a décidé nettemen t pour le Pays de D roit
Ecrit, ainli que l'atrure Henris (d) . Cette
déciGon dl fondée [ur la difpolition de
la L oi Confiitl/liolJiI nou, (e) [ur l'autorité
de Godefroy en fa Note &amp; [ur cette Loi,
qu i dit 'lue la limitation de la [oi precédente qui ordonne 'lue la Dot ou D onation p"pter nI/plia!, du fils ou de la fille,
efi exceptée par celle-ci qui décide en faveur du Droit de Retour, rever/ion, qui,
par la même LOI 2. efi accordée à tout
çe qui efi' profedif " 11/0 11/9 parellie, &amp; qui
id) Tom. t. Liy. Chap. Q.!!el't. JJ '
.f t )·C,d ••t j,,,. 'l1J1C Liltr.

A

j jj

�fi'
Tr.ite du Dro;t dt lI.elollY, &amp;c;
doit avoir {on cfret pour
, eux, e' dl:-à-dire
p ou r la mere ou pour 1ayeul Donateur ou
Donatrice.
M' Bretonier dans {es ObCcrvations fur
J'endroit qu'on vient de citer, alfure que la
]uriCprudence du Parlement de Paris dont
on a parlé ci· de/fus ell: toujours la même;
mais il (emble s'en écarter plus bas, Cepcnd~nt oous perfiil:ons à l'affirmative) &amp;
JlOUS appuyons notre opinion' fur l'Arrêt
rapporté par M. de la RocheA~vin fur le
mot Retollr Cf), Cur le fentiment de Graverol (g ) Cur cet Arrêt, &amp; de Ferrieres
dans fan Introduéhon à la pfltique, 7'011/,
4- fur le mot Retollr , qui a(furent que c'ell:
la ]unfprudence du Parlement de Paris PQur
les Pays de Ion Relfon qui font regis par
le Droit Ecrit.

.

(1) l iv. i' T. ,. Ait. J. p~'" ~o ,,'
~g) SU.f le mOl RUHmui,. C'

•

Liv. II. Chap. 1 1 J.

7

CHA PIT R E III.

Si le Droit d'acuoi(fement entre plujieurs Donataires a lieu au prej u_
dice du Droit de Retour, l"/Tl da
deux venant à mourir [am Enfans !
011 ji la portion de ce Donataire
retourne au Pere Donate.r!
Es Queil:ions que l'on va examiner
dependent des mêmes principes ; ca r fi
le Droit d'accroilfemem n'a pas lieu entre
plufieurs enfans Donataires par IID (c ul
Contrat ) J'un deux venant à mourir fa ilS
enfans , il s'enCuit que la portion du pré_
clecedé fait Retour au pere Donateur q ui
lui a furveeu , à l'exclufion des autres enfans
D onataires.
Ccue conféqoence cil: appuyée fur Jo difpo/ition de la Loi 110. Ch ) qui décide
'lue le Droit d'accroi/fement n'a pas Iiel!
in conrrAé/ib. 6. Or la Donation entre-v ifs fai .
te par un pere à plufieurs de {es en fans par
un feul Contrat cil: veritablement al! caS
de la décifion de cette Loi. Comment
v~ut-on après cela que le Droit d'accroi[rement ait lieu en faveur des alltres cn fans
Donataires, quand rU ll deux vient à prédec eder du vivant du pere Don ateur, fanS

L

A iiij

�1

7,."iri tIu DrD/nlt Rt/D/Ir, êfc.
laiffel' aucnns enfàns, pui[que la conditiolt'
tacite &amp; legale établit le Droit de Retour
~n faveur de ce Donateur I/e h~c i/ljt[/4

(ormiditu part1lwm circ.. liberos mllnifiwui" rt-

tArdt fllr, &amp; 'lu' elle dl attachée, cette cOlldi~
tion du Retour, à l'Ad.. de Donation entrevifs., [ans qu'elle puiffe en être [eparée, Ii,,tout 10r[qu'i1 n'dl: pas dit dans cet Aéte
'I"e la ponion de l'un des Donataires , .qui
viendra à mourir [ans enfans accroitra â
fes frcres Dbnatai!".. [lIrvivans 1
Ricard tient la négative (i), &amp; s'expliqu e en ces termes: Il . n'y .; que les Dona,

liollS lJlI~e-virs qui ne Joient l'oint fitftepribles

tu Droir d'4ccraiffimtnt, parce· qlle les DonafAi.t! f .ifAIINoII"Urs, ainfique VOU! l'Avons fair
l'oir ti-d'ffus, il ne sJo peur pAS rencon/ur eH CbA~.•e DonAtttire dès Au(Ji-t8r glll la DOllllriol1e/~
Flfr[.Tifc , Afq_er-.1iIf,lIn Dr'ût urtain &amp; im- .
1J!t!4bJe en la pttTI qui 1ft; il éti affea fe , qui
j_it 'I"e ct q/li viem de 1. DOl/arioll', rient dit
Icrs le II/tille rAitg qUt·jès-biens. l? 'où il fuit

'l ue le D roit d'àccmiffement ne pellt pas y
avoir lieu, &amp; qu'ainli la portion de ceJui ~ ui efi mOrt fans· en fans avant./epere Donateur, doit lui fai re Retour [ans que [es
autres freres Donataires pu iffent le contefter lorrque la Donation eft faite par un
[cul Contrat.

Les rû[onsqu'on viènt d'alleguer, me portent:l
la négative , conf.
' me ·déterminerpour
,
o rmement a ce que nous apprend la Pereire.,
'i) Tom. , .

j.

Pur.

Chap. 4. s ~a. 4\

I:iv, 1 r, Clup, In.
,
Jans (es D&lt;cilions du Palais (k), qui dit q~e
le Droit d'accroi/fement n'a point lieu au préjudice du Droit de Retour ,. &amp; que de ph.lieu rs Donataires par un [eul'Contrat, l'un
mourant [ans enfans, fa portion retourne au.
pere Donateur à l'exc~ulion des autres enfans Donataires; ce qui ell: fondé [ur la décifion de la Loi Si mihi &amp; 71tio, (1) &amp; J'autorité de Bretonier fur Henris, dans [es Ob[crvations, Liv. 5· Chap. 4, f2!!-Jl. 48. Tom. t,Ol' il affilr", que le Droit d'accroi/fementn'a
pos lieu dans les Contrats ni dags les Donations entre-vifs, [uivant la doétrine de tous
les Ailtcues qui Ont- écrit [ur cette matiere.
Donc la portion de l'lin des Donataires qui
prédecede le pere làit Retour en faveur de
ce Donateur, lorfqu'il lui a [urvécu &amp; que'
cc Donataire meurt [ans cnfans. Donc [eS"
freres Donataires par Je même Contrat ne.
peuvent pas contefter le Retour au DonaHIU".

Jappuye~neore mon opinion &amp; celle des
Auteurs que je '/ifns de citer, de la .Jùrifprudence du Parlement de Toulou[e , 9U
[uivant M. Maynard ( m) , a touJours déCIde
la ~lCftion en t.veur dn pere Donateur,
toutes les rois 'l', 'elle s'eft prefentée cntre lui
&amp; Jes autres enfans Donataires par un reur
Contrat. lorfque l'un d'eux vient à préde_
ceJer ce Donateur lans enlàns. D'où je con-

!

( ~ ) Lc:nre A. n.

e, ,
(~ m

1 f. den!..
Dt "lItr bor. Oblit41.

édir.

J Dans ~on Abre,é , Uv. i. Chap.

1.'-'

�ro

T,aitE du D,oit de lI.eloll'; &amp;c.

clus qu'y apnt ici ftries urt/m prrpttu'à fmi/i,
ter judirarart/III, autoriler des textes des Loix
que r on a alleguées, &amp; de la' doél:rine des
A nteurs que l'on a cités, lIim legis oblintr.
deber, &amp; que ce reroit un vrai paradoxe de
. fomenir l'affirmative.

CHA PIT R E l V.

Si le Pere (u6jiitflanl à [on Enfd nt impft_
/Jere, Cette Su6ftitution pftpillairl! PlUt
faire préjudice dU Droit de Retour .1

C

E TT E ~lelHon qui ell une des plus
nota bles que je fais entrer dans ee Trai_

té, doit ëtre examinée aVec beaucoup d'exactitude &amp; de circon{peél:ion.
Cell une maxime con&lt;!lante, qu'il faut
mettre une difference entre lrs biens qui nous
font incommutoblemcnt acquis, &amp; ceux qui
ne le font que fous une certaine condition
&amp; avec j'incertitude d' un évenement douteux. On peut di{pofer des premiers de la
maniere que l'on veut; mais à J'égard des
derniers, la difpolition peut être revoquée
à caule de la condition à laguelle on dl {oumis, qui ne peut {ufpendre le droit que l'on
a (ur ces btens, que pour le faire eeffer, lorrque cette condition 'lrive,
De là vient qu'une Do ~ation faite à un fils,
'iuoique impubere, ne lui ell acguife, quand
clle vient de l'ayeul ou de l'areule, que [0~1~
r

Liv, II. Chap. IV.
II
la condition tacite du Retour, au cas que
[es p;orres
celui ou celle qui l'a faite
biens, ayent furv écu le Donataire; &amp; d ou on
infere que cette derniere efpece de bl.ens. ne '
doit point être comprife dans la Sub~ltutl~,n
pupillaire faite par le pere, parce qu elle n etoit pas purement acquife ~u pupille: mais
fous la condition dont on vient de patler.
La !l:ipulation tacite &amp; !egaie du Retour
cn faveur du Donateur ou de la Donamce ,
ne doit-elle pas produire le même effet 9ue
J'cxpre(fe? Le pere qui reprefente fon fils I?,'
'nui telle pour lui , peut-il faire
Pubere ' '&amp;1
) De
plus que ce fil s ponrroit f:.
aire 1U1·- m e, ~c ..
quel droit le pere (ubllituant peUHl faIre
préjudice à la condition dtiRetour, qUl ell
attachée à la Donation, putf']ue cette con,
dition met ks biens donnés dans le cas, que
"fficit rem, &amp; parit Aflione';l ril1dicatiol1u ~ en
f.vem de l'ayeulou de 1ayeule,' de mome
que les autres condi~i~ns appofecs ~ux DoIlations, [uivant la decrlion de la L eI 1. (n)
&amp; de M. Cujas Ad 7;t. Cod. de Jjon~, . .qu.
fub modo Domi"ium rtJliruifllr, .par ~ aél:lO~
qu'il appelle refcifToria &amp; refblt/torta, qUl
opere en faveur de l'ayeul ou de l'.yeule le
.
même effet que le Droit de Retou:?
Pouffons nos reflexions plus lOIn, &amp; dlrOlls 'ltte li la Subllitution pupillaire ell: le ~e[­
t ament du fil s, ce n'ell qu'un tell:ament femt, _
fuivant la di(polition de !aLoi,gui ne doit pas
s'étendre aux biens profeél:ifs del'ayeul ou de

cl:

(n ) Cod. dt D"Jtft.

'lu~

[ub modo

�14'

'Trait! ill/ Dr~(1 de R~to(/r" &amp;~.

J'ayeule {ujets au Droit de Retour. En effet ;
cc pere peut-il di(po(er des biens d'un ticrs!
Peut-on feindre qu'il a tellé pOur fon fils, &amp;
qu'il a di{poÎe des bifilS de c",fils comllle do
!ès biens propres? N' dl-ce pas faire unc double fiétion qui cft rejmée par le Droit Civil? Les biens profeétifs de l'ayeul ou de
J'ayeule qui en ont fait Donation à leurs petits-fils.itnpuberes nc foot-ils pas cenfés hors
de la fucecffion du per&lt;, pui{qu'ils font Retour:i J'un ou à l'alltre, non jure h~reditario,

Jed jure rertrfionÎJ, &amp; pey modum cadllcitatis.
Ces rairons n'ont Fas échappé à Henris ( 0),
qui tient la Ilégative, &amp; (c détermine ponr le
:Elroit de Retour en ccs termes: .. Nous ne
•, croyons pas q l: c-cette ~cftion doivc recc0) voir de la dilliculté, &amp; il n'y a pas app.rcnn ce que le pere vivant, ne peut pas ex"clure l'ayeul &amp; faire obllacle au Droit de
"rever/ion, le puilfe faire en mouran t&gt;
c'cll-à-dire, par Ion teftament qui contient
une Subllitutioll .pupillaire en faveur de (on
lils impubere, dans laquelle les biens donnés par l'ayeul ou par J'ayeule à cet impubere
(Ont compris, ces biens étant profeél:ifs, &amp;
Je pere ne pO.uvant pas en di(po(er au préju.lice de J'un ou de l'autre ; cette confequellcc
cil cenfirmée par Je (entiment de Bechet (p)
'lui embralfe celui de Henris, approuve fa
déci lion &amp; dit que (on di{cOlJrs cft él egant &amp;
judicieux. Le Brun, Traité de&lt; Sucaffims , (e
(.) TOrn. r. Liv . 6. Chap. 4- Quell. 1ft
(" Chap. 17' d\l Urou d. ReverSion.
(fJN'7 I ,

Liv. II. Chap. V.
.!S
..léchre auffi pour la négative de même que
-Charon das dans fes Répon{es ( r). &amp; Bre.
tonnicr dans fes Obfervations lur Henris en
I:endroit cité, qui dit qu'il crGit ccla fansdif.ficulté. En forte qu'ayant pour nous cette
foule d' Auteurs qui décident pour le Droit
de Retour en faveur de l'ayeul ou de l'ay.eule contre la Subllitution pupillaire du pere&gt;
"
&amp; ' la doétrine de ces Auteurs etant
appuyee
des Loix qlle l'on a citées plus haut, cc leroit
-un étrange 'paradoxe que de (o.Lltcnir l'allir.
·ll1ative.

CHA PIT R E

V•

'si la Mere injiituJe Htriliere pal'Jo"
MaTi, peut exercer le DToit de Re_
.JOtl1 pou/· la portion de f H tfilage de
ce Mari qu'elle avait efl le pouvoir
de relenir en nOmmil/11t H tTi/if, fin
.de fls Enfans.j
N ne {çauroit être-trop en garde.en elC!~
minallt cette G.!:le{l:ion, parce qu'elle dl
non feu lement une des ,pl us notables, mais
'parce qu'elle paroÎt êtr.e problematique.
Il (emble d'abord 'lue dans Je concour&amp; de
fayeule, qui cft celle qui a fait l'éleétio:, ',&amp;;
le pere de l'enfant dont la mere avolt ete
nommélleoitiere pour la [ucceilion de cet cn~
1') Liv. u ...

O

�14

Traité du Droit tic R.etollr, &amp;c.
u'i1 dl: rude que ce pere veuille lui
rant, q
.
, Il'
.
ô ter ce qui lu i dl: acqms, &amp; qu e en a remIS
à [on fils que fous la condition tacite que
C

tout doit lui reto urner, li fa fille &amp; les. en·
fans qu' il peut lailfer, meurent les p ~en:,ers,
Qle s'il reconnoÎt que œ J.tetour ell: lll dlfpu.
t able pour les biens qU,' VIennent du chef de
l'ayeule ,furquoi fon de peut.lllm comefl:er
ce qu'elle demande conc~rnant la pOrtlOIl
qu'elie avoit droit de retemr en vertu d~ ter·
tament de fon mari? Puifque [on fils n a ell
le tout par fon contrat de mariage q:le, par
fa Iiberalité. Car quoiqu'elle flh ob lt gee de
re mettre l'héritage lorfqu'elle n~mmerolt ~n
héritier, il femble plûtôt que c efl: ,un mllll['
tere qu'une grace,
un devo:r.qu une
ralit", ainli que le deClde PapI men en la LOI
,'Unmn ex j.'lfi/iâCf). Mais il une dl~ercnce
à f,ire entre la portion que l."yeule etot: ~ n
droit de retenir, &amp; celle qu elle cfl: ob"gee
de remettre; celle-là étant un avantage que
fon mari lui. fait par fon tdbm ent, q ui
lui ell: .cquifc, au lieu qu'elle ell: chargee de
rendre c,elle-ci par la condition qm cil: attJch"e à l'éleétion d'heritier. En un mot, ne
peut-on pas dire que la mere. qlli fait cette
él eél:ion en faveur de CelUI qut ne peut pas la
cqntraindrc à le faire , e ~erce liberalité enVers
l ui lion ill eligelldo jimplwter ,fcd talrnl ?
éependant le pere de l'enfant élû heri der
par fon ayeule, nous 'paroÎt mi~ux fo.n ~é
que l'aycule, paTce qu encore qu elle n eut

a;

"be:

Y;

a;

(f)

j : d, L't,l. ,.

. Liv, II. Chap, V.
1r
pas retenu ce qu'elle pou voit prendre dan"
l'heritage de Con mari, cela ne peut fervir
qu e pour aucoriCer le Droit de Retour; en
force 'lue quelque grace qu'elle ait fa it à fon
fils dans fon Contrat de ~ariage. elle a plü,
tot celfe de prendre ce qu elle avoit droit de
retenir, qu'elle n'a donné à ce fils à l'excm1
r
p 1e d·un ,)emier
d u .ang
On un ' c&lt;,lIatera l
(qui pell vcn; ou s'abfl:enir o u rép.ud;cr ) qui
dans 1 lin onl alltre cas fOnt place a un autre
cc qlli fait que j'heritage jlli cfl ac uis [au;
qu'on je lui donne.
Cette maxime ell: li certaine , qu'il ne faut
pour la prouver, que parcourir les textes des
L~ ix ( t). qui décident q u' une {im pIe libera.
lIte ne f"ffi, pas pour favori[er je Retour
mais qu'il fallt que ce que je pere ou l'ayeuÎ
veut rev.en,diqu e.r, vien,ne de. Ces propres
bIens ; d o u tl fuit que s Ils ne 10nt pas pro.
fc él:,fs , tls ne peu vent pas faire retour cn faveur de j' un ou de l'autre.
Il efl: vrai que le mari a permis à fa fem~
me, lorfqu'elle feroit l'éleél:ion de retenir
Une pOrtion de Ces biens; mais elle me lui
a pas été mieux acquife q"e les aUtres
puifqu'elle n'a pas voul u retenir cette por~
tion, &amp; que j'ayeul e parolt s'en être deiill:ée. &amp; Y avoir renoncé lors de 1',lecti on d'heri tier. d'o ù l'on do it conclure
q u'elle cfl: non-recevable à demander le re"
tour, parce qu' elle a plûtôt voulu üire'
u
( t l 7 rt (rICClt r(um .
Cgd. de ]}Dll fJ l'r.t:{, D.

If. dt 711r. DQt, ,;. L.

z.. 6-

J.

�ch.

116
Traité au Droit ae Re/our,
(me pleine &amp; entiere rellitution ql1 ' u~ li.

beralité, &amp; que ce bien perd dès-lors la qualité .le profeéèif, &amp; celle d'être rever(iblc.
fuivant la dirpoli tion de la Loi 'PAtrem Cu).
La négative pour laquelle je me déclare.
cil appuyée de la déci lion de la Loi 'Si '!ponfUI. §. 15' ( x) où le )urifconfulte Vlpien
dit qu'un mari charg~ de tendre à fa femme une [ucceffion, n'efi pas prefumé exercer une liberalité envers f. femme, en ne
retenant pas la portion qu'il a droit de
retenir -: MAgÏf plonior. officio fitlei pr4laud.c
funBu/II mArÎlUII/. qllàm dOllaffi ,vitleri, Mon
opinion cil fortifiée par la doéèrine de
Derpeilfes CJ) , qui .{fure que les pere &amp;
mere qui font chargés de rendre à ,l eurs enfans 'près leur decès, s'ils om anticipé la rc[,titution du Fidci-commis, &amp; que celui de
I~urs en[ans au profit duquel elle a été faite,
vIenne a mourir. ils ne reprenllent pas les
biens par Droit de Retour, non feulement
de la proprieté. mais de l'ufufruit, Bretonier
fur Henris, ((. ), tient auffi la négative.
Le fentllnent des Auteurs que je viens
de citer, ell confirmé par la Jurifprudence
du Parlement de Touloufe, ainli que l'affure M. de Cate1lan ( Il) qui décide que
la perWlffion que le Teilateur donne à fan.
(.) ff.
\( X)

If.

,Liv. IL Chap, V,
17
, ,
.Hcntlet qu JI charge de ' FideicommTs, de
d'fpofe!' de fes biens, juCqu'" une certaine
[omm~ ,ft cet heritier ne J'a ni retenue ni
l'cfervee dans la refiitution qu'il a faite il efi
pre{umé avoir voulu rendre l'here dité avec
one fidelité entiere &amp; fans -aucune diminu_
tian, &amp; cette Comme ne pellt plus lui faire
retour, ni à fes herit,iers qui fOnt non-rece_
vables, à l~ dema~~er, ne pouvant pas Ce
repentir d avru!' ete trop exaéès &amp; trop
r;dele~; d'~ u~aIlt ~lus que, felon moi,
1herltJ er greve deVaIt lors de la re{litutio
du Fideicommis, ou de l'ëleéèion, [e re~
ferver le droit de retenir la ponion dont ,il
pouVaIt d,fpofer en vertu du Tefiament
q~i le lui permettoit, &amp; que ne l'ayant pas
'faIt, cet heritier grév.! ne pent après 1..
mort de celui qu 'il a élû demander que
cette portion lui falfe re(our s'eR étant
tacitement delillé, faute de 1'.:oir rcCervée
~a!l,s l'Aéèe de nominatioo!

~.t' ;11 Ira.l. trt4i",.
I.t D."u. i1tt. 'tJir . 6- flX".
5.

(.J) TOm. 1. p2&amp;:. JII. 'l'erf.

(V ïoru.
ObCervar.

1.

Liv. ,. Clu.p .

r.

Qll.eJl. 1,. du. (coQ

1.. J. l'.a. r, Li ... z.. Cà. ,o,~

heriticr

B

�'Ti'.:ti" dll Droit de

IS

R.(tol~r,

&amp;c.
Liv. 1I. Chap. V r.
19
Ferrerius fur Guipape (c), cmbralfe le fen_
timent de Ju lius Cla rus , eOll tre ce l'ewu,.
en faveur du tiers ab rent , qui ne peu t emp êcher le Donateur de révoquer la Dona_
tion, R anehin dans {es NOtes fur cette
Queftio n de Guipape, nous apprend la.
même chofe , &amp; s'e xplique en Ces termes:

CHA).' 1 T R E V r.

S' I, D

de

'"'~'r

lz

D Ollateur
,

RaOUT
tiers Ilbunt
, peut,
~

J, I v,,» d'un
•
,
,, / C ptl?
elre revoq
~.

1 en.

h

,
OIli'tlun
Il' Jla ( " rfle
&lt;&gt;

a
t é el1d du Iiln? Et Ji celte revoea.
g a !I'(U d, ms fa D' onation
faite
tlOl1
1
pm Contrat de M ,mage.
,
T . que
' E N CHAINEMEN

1

ces
l" deux
1
"ucilions ont enComble, m'ob Ige l~ es
'
que une
traiter dans ce C hapme.'
parce limitation
doit form er une exCeptlOn ou
à l'égard de l'autre,
1
-J ulius Clarus (b) décide formel eme,nt
ue la Donation à 1, charge du Reto~r fa,:e
1n faveur d' un tiers abfent, peut etre reyoqu ée par le Donateur, parce ~ue? :elon
m oi cette Donation n'ayant pomt ete ~c:
- " &amp; l'acceptat ion étant une forma lite
cept'; ~
&amp; e"'entieHe
neCC1I3Ire
IH
, non feulement
.
pour valider cette liberalité, maiS pour
l a rendre irrevocable les cho[e~ font ,encore dans leur entier, par le detaut ~ acceptati on ,"&amp; Je Donateur cft en drOit de
la révoquer fans que ce tiers abf:nt pUlf- ,
Cc s'y oppofer {ur le fondement qu clic dOle
lui f.llre retour.

L~

El liCe! abfenti fieri pojfu DOIIAlio imer vivo&lt;per
L. Abfent. Er. de Donat. Cap. Si tibi ab[enti
de concelT: prreb. 6./amen &amp; DOI/Ario non IMbefi/ effc{/11tI1 nifi à parte furrit aceeptarA. Or la
I?onation entre-vifs qui n'a point été accep_,
tee par le tiers abrent, ne pOUVant pro.
duire aUCun elfet {ans acceptation, cam.
ment veut-on que le retour ftipulé en r~
faveur, même par le Not,ire, dans l'Aé1:e de
Donation , ' puilfe fubliftcr avant 'lue c~tte
liberalité {oit acceptée, &amp; que ce tiers ab.'
fent puilfe exercer ce retour à l'égard d'une
Donation qui n'ell pas revêtue de la for_
malité la plus elfenticHe pOur la rendre
valable , &amp; pour empêcher le Donateur de
la révoquer?
La Pereire ( d) Ce détermine pour le [en~
timent des Auteurs que l'on a cité, &amp; tient
que), Donation faite à la charge du Retour
au tiers abrent, peut être révoquée à fan
(gard par le Donateur. C'eft ce que Ricard ( e) paraît fOl1tenir : J, La neceŒré.) «(
dit-il, de l'a cceptation elfauI1i établie par "
(t)Que n .

(~

t ll..

P~f"jl

D écif. du
• Jettre D. n. 85' dern. édit .
. (~ I Tom. 1 . 1. Par r. Cha p.... Sect. 1. n. S} ,. d e InI
Itl.tlOQ.
!

B ij

�10

,
Liy. 11. Chap, V t,
H
noh, recevables, Cuivant la reg!e de Droit:
H'res c}lt/dem (fi jilriJ AC dcfrma'/J quml repre-

Traité du Droit de Rttour, bc,

" nos Ordonnances, qui n'ont attribué aux
"Donations leur eftèt, &amp; ne les ont ~el,ldu(s
" irrevocabJes., que quand ell.es ont ete bIen
,, &amp; dÎlement acceptées,,, Et plus bas: "Td" Ie mellt que c'cft une ma~im e con~ante,
" aulli. bien par la dilpofition du Droit C,"vil ,qu'auK termes de no:~e ) urIfpruden" ce Franc;oife ., que Jufqll a 1acceptatl,o n ,
"il cil: en la liberté du Donateu r de revo"quçr la Donatio~ , " Ne s'en:uit-il pas delà que Je Retour d u~e D~natJ~n en fave~r
lI'un tiers abfent qUI ne 1a palOt accepte ,
peut être révoquée par le Donateur ? C c Retour n'ell:-il pas une liberalité pour lui ? Ce
tiets abfent peut-il le faire valoir ni l'exercer lorfqu'il n'a pas expreffément ,!ccepté
ta ' reverfi on contenue dans la Donation ,
que le déf.,ut pc cette formalité rend nulle
&amp; fans effet, [uivant cette maxime de
Droit: !2!!0d nuUIIJII eft ' nuUIIIII produrit ef~
{efil/nI ?
Il cil: vrai qu'il faut excepter de cette maxime le cas où les heritiers du Donateur
voudroient révoquer ce Retour, [uivant
opinion de la Pereire, en l'endroit ci-deffus, parce que nous croyons que le Donateur ayan t appro uvé pendant f.'l vie , &amp; la
Donation &amp; le Retour, quoique l' A~e ne
fl,t pas revêtu de l'acceptation du tier~ abfent, Ces heriti,ers ne fe roient pas ell droit
de révoquer f.a'llIl defllnlli , fondé &amp; fur
J'approbation &amp; [ur la ratification tacite
qu'il en a faite; ce qui les fcroit déclare~

f mfttt ,

M ais li le tiers étoii prefent &amp; acceptant
ou {i'le- Retour avait cu fan effet ou qu'iÎ
rut en fa veur des enfans du Don~ta ire. 1.
Pereire au même endroit, déci de 'que' le
Donateur ne pourrait p'as révoquer le Retour, parce qu e mon fentim ent efi que les
c,hb.fes ne {ont plus en leur emier, Coit par
1~et du !1'-;tour , quoique la D onation
n &lt;lit pas ete acceptée , fùï t par J'accept.tiol: du tiers abfent, ou parce 'lue la DonatIOn ell: faite en Eweur des enf. ns du Donataite, dont l'exill:ence emp êcl~e le Ketour au Donateur, fur-tout quand les' enfans {Ont compris dans la Donation ,
1l ' n'en èll: pas de même li la Donation
entre-vifs &amp; le Reto ur qu'élie contien t' re-'
gardent la fa~eur d" Mariage &amp; [one comp riS' clans le Contrat qui cil: paifé à ce Cuje t,
{u~vant la Pereire en l'endr oit ci-delfus &amp;
RTeard (1) 'lui décid ene, conformément à
la ]urifprudence des Parlem ens de' Paris &amp;
de ToulouCe, 'lue les Donat i9ns faites pH
Comr._t de Mariape, n'Ont be{oi n que d'une
acceptatIOn par eq '1ipolcnce', parce qu 'elle
reellement accomplie Ii. r le Mariage fub(equent, Ferrenus fur ~uipape(g) , Cl&lt;cepte
.ltlTi de l~ necelTite de 1accep.ta tion expreffe
la Donation fane da·ns un C omr. t de Ma-

r

cie

n, 875-,
( Ig!)' «Vli/uP'à.
II tJ •• 1.! 1. .

« $7"

d«" . Id it,

B iij

•

�21

Tr,lité dll Droit de Rrlour, &amp;c.

Li.,. II. Chap, VII.
13
on !Iii difpute &amp; le Droit de RetOur &amp; la
légitime qu'e lle vent reprendre; &amp; on fc
fonde [ur ce qu' elle efl non-recevable d.ns
l'nn &amp; dalls l'alltre cas, à caure de fa renonciatjon dont elle Ile peu t pas reclamer.
La mere [outient que cette renOnClatlOn
dl: ulle veritable Donation; qu'elle ne l'a
faite qu 'on confideration de l'heritier , qni
ôtant mOrt avant elle &amp; ayant lai{fé [es
biens à des étralloers, elle efl en droit d'exercer le Ret our d~ la liber.lité qu'elle avai t
faite à fan fil s , flli vant. la difp ofition des
Loix 1. &amp; 3, (i) qui établiIrent ce Retou:
tacite &amp; léga l en fave ur des afcend an~, parmI
·!e[quc!s la ]urifprudence ~es Arrets des
Coms Souveraines a compns la mere , laquelle ayant [urvécu J'heritier inflit\1.é, 011
ne voit ppint de q \ld qrolt on ~Cl\~ !~~ ~?!lj
tefler &amp; fa I ~gitim e &amp; Je Retour.
La ]mifp rlldence qui a décidé l'affirmative
p our la mere, a eu pom motif, ainfi qu e
J' affure ce [cavant M agiflrat, que cette ren onciation ~ft une veritab le Donatio n [ujette au R etour, fondé [nr la Loi Si !p,nfI/S. ( k ) d'où le ) udfconfu lt e a.ppelle D~­
nation la rcnOI1Clation du man qm avol t
refu[é l'occafio n d'acquerir , mais qni, felon
moi avait pû renoncer, [.,ns ponvoir reclarncr', parce ql1C le R etour léga l &amp; tacite .ne
r egarde que les afcendans, &amp; ne pel1t pOlllt
s'étendre i des étrangers ou collatera ux,

liage; d'où il fuit que le Retour qu i s'y
trouve compris en htvelu du ti ers âQ"rcn t ,
jouit du même droit &amp; du même privilcge,
parre qu'i l ne peut pas être fcpar é de ce
Contrat dont il cft tlne partie effemielle • .

CHA PIT R E V II,

Si une Renonciation (aiu Pli' fine M ere
4 l' H fri/dge de jon Fils en f,ivc ur
de l'H eritier T eJfcmuntaire , tjI 1me
D onationjùjtue au Droit de R etol/T,
(et He,it:erùaTlt mort aVI/nt fa j'lIfTe faTiS En/llns.l

r~deET10 ~mere
G.!.leflio~ ~~décidée en faveur .
&amp;
uroit de Retour
T

ou

qu' elle pent exercer Pl[ la ] urifprudence du
Parlement de T onlonfe, ainfi que l'ob{erve
M. de Catellan ( Ii ).
Cette ]nrifprudence regarde un Novice
d'un Ornre R eligieu x qui voulant faire pro{cITion, inflime heriti.r un de fe s freres,
la mere comm une de l'un &amp; de l'aut re efl:
prefente, &amp; renonce CIl faveur de l'heritier
inflitué à la légitime à laquelle ellc pouvait
prétendre ft" les biens du T.e/tateur, Cct he_
ritier meu rt avant fa mere (ans en fans , la
mere veut reprendre par Droit de Retou r
la légitim e à laq uelle cll e avait renoncé
(b)

Tom.

1.

Lj v. f. Chap. s\

-

&gt;

( i ) C.d. de Bt",. ,rift lib.

( ') R.
,

.,

At

~ Cll~ .

;nl" vir.

è:- nrtu',

H ii ij

�~4

7'rAÎle du Droil de Relollr , &amp;c, .

I.lv. II. Chap, VIII.
1)
beAI, Il'fi Do"ator &amp; "oc fibi l'ct/di hl/jl/fmotli
cafu fl/crit jliplilall/s. N'ell· ce pas là une li.

G H:A PIT R. .E

beralité de la part du Donateur étranger?
Le R.etour qui efl:flipulé el! fa fweur peut· il
lui t tre contefl:é! La Loi dans laquelle il ell:
compris. fàit-elle mention des enFam nés
de ce Mariage? Jufl:inico décide-t-i1 'lu·il.
peuvent cmpê,cherIe Reto,,, de la Dot reve.
tue .du titre de D onation au mom ent qu' ils
viennent au mo nde? An Contraire il n'en
parle point, ce qlli me ftit cro ire qU'Ils ne
fnoient pas obftacle à la reverlion.
Cefl: ae qui a o bligé Godefroy à etablir
pour maxime (ur cette Loi ( m) ,que ql/,milo '
.lmanc", dans Dalem ,jibi jlipl,l.tl/r eam Tcddi •
l.t ta Jlipl/!atio"e agilllr, exifienlibU5 liberi! ex
to matrimonio. Et Guipape (II) a{fure q ue '
la Q!leffion a été décidée pour le Retour
/lipulé pu l'étranger , conformément:i la .
Loi que 1'00 vient de citcr &amp; à l'autorité de
Codefroy. Ranchin , dans {~S Notes {or
cette Q!leflion, embra{fe le {entiment de
6uipape en tweur de l'étranger Donatet,r
qui fl:ipul e !eRetot" à la char!';e qllc reDona.
trire vienne à préclecedcr, 1l0l!olJll:ant l't'xif.
tence des enfans &lt;]II'i 1a lai{fé après fa mOrt.
M ais de tOllS k s DuétetlfS qui ont d';cidé
notre
ucflion, il n'en cil: po int qlli {e
foit expiiq,.é pll1s cbirement· qll~ M. CU;"
( u) , après a-yoir. dic 'Iue la Dot conflitu':e _'

V 1 II .

Si le Donateu, JeTan,!/, IzyalJt jlipuft'
Jans la Donation le Retour m cas.
d8préderf:s du Donataire, l'exiflence'
des EnfaTJJ le fait celfer , &amp; empêch;: ,
ie Donateur de l'exercer l '

L

A Queflion que l'on Va traiter, quoI. ·
que très·importante, peut être décidée '
en très-peu de mots, parce qu'elle n'-dl pas
,l'une longu e ducumon.
L'a ffirmative en faveur de l'êtranger qu i'
a Ilipulé le Retour en cas de prédecès du
Donataire, ne reçqit point de difficulté :die cil: appuyée fur la difpolitioo exprdfede la Loi Cùm quidam )I. §. 1. ver] Simili
quoque 1II0do ( 1). En voici le texte : Si quir
extraueoru," ( id eJI; qui tum pro quo dal uon

in pottjlale babeat) pro alio ante uuptia! Donatiouem nllplllT.&lt; mulieri dederit, &amp; neuffari"
monumentA adbHmerit ·, cùm excedat fil1111.:1anJ
legitilllalII Don,lIio velnon minor mater familùt4
t1l'P lUrA fit, non fo/t!m ad ·ed1n cui ante 1l11ptiM
'])onntio dalllr, mOllllmmta fildlll adbibealll fit.
l11italtm, fed etialll ad i/luIII pro qlla· dedit, III
ft lf/cTl/1II ei ex dOlalibu! pac1is a{cej[erit, hoo
Ilon cednt DOllAlori ,fed ill fill/III II/crum boe
t;witllS COIIVertllt firmlllnqul Q: irreYOCAbil: l'J!'
(t) C.d. dt J"T, DIf'

(m ) NOte C.
:(,J ) Qud'L p.J .

J Il) 1,J Iii L Coll. dt jfJY. D~" all!- 7)tt:

.,.V

}?•

�z6

'l'raid du Droit de Tte/our, &amp;t.

par un étranger ex J1IIrrc mulieris Dona,io eJl,
il l'a refout en ces termes: Ergo (mmdrllll

ea qu, pofuimtl5, ctiamfi Cà Donalio DOlis !a{t"
mulirri ..b extraltea aBiI non fllmt tnfillUala ,
revocàri lion porefl, ,Ji/" dOllalor fibi emll Dalem
qrram dedit pro ,mtliere , receperit fliprrlalldo
vel pafciftendo e,w, fibi reddi folulo lIIalrimollia.
N'dl-ce pas là une alltorité fo rmelle pour
confirmer mon op inion? Le Retour de
cette Donation ne s'y trouve-t-il pas fiipulé par le Donateur:i la charge du prédecès
du Donataire, par ces mots jolllto 11111tr;mania? L' exWence des enfans de ce Donataire peu t-elle être un obfiacle à ce Retour dans le cas où il n'en efi point parlé
dans l'Aéte de Donation? Eil:-i1 quelqu'un
qui puiffe le Coutenir?
Enfin, les autorités qu'on vient de citer
Ont {ervi de bare &amp; de fondement à 1;1.
)urifprudence du Parlement de Toulou[e,
qui a décidé ( ainli qu'on pellt le voir dans
M. Maynard (p) dans M, de Cambolas
&amp; dons M. de Catellan ( q) ) que li le
Donateur ~tranger fiipule dans. la Donation le Retour au cas du prédecès du
D onataire, l'exifience des enfans ne le fait
point ce!ler, &amp; il aura li eu en fave ur d ~s
heri ders du Donateur; ce feroit don c un
p:radoxe de tenir la néga tive, après les Arrets du Parlement de Toulou[e ; d'autant
plus que l'urage &amp; la maxime de ,e!ij!.4s
f P) tiv. S. Ch . H '

if) To"" 1, Ljy, 50 Ch...

'.

Liv. II. Chap. IX.
~7
Provence concourent en faveur du Retour
flipulé dans l'aélce de Donation par l'étranger
au cas dont nous venons de parler, [ans que
les enfans Donataires prédecedés puiffcnt
soppofer à ce Retour, fondé fur 1. ml~
xi me , Lex DOl/alionis Jervallda.

CHA PIT R E l X.

Si dans les P ays oùl,uonji(ca1tion a lieu,
les Biens donnés font ReloJIf a U D onateur 101[qlte le Dona/dire a commis un meurtre ou un t1f,!./Jinat, ou
s'ils 'doivent être adjjtgé s aIl Fi/e .1
Et Ji les EnfallS du D Ollataire Ofl
(eJ P etits.jils font c.for l" con(i0
cation de (es B iens!

C

E s deux O!clc(lions d6ivcl1t être traitées &amp; décidées par les mêmes prindpes &amp; par les mêmes maximes, ce qllÎ m'a
ob li gé à les fa ire entrer daos cc Cl-apitre,
[ans les di [cuter J'une après J'alltre.
Il femble d'abord ql1 e le Fifc doi t faire
ceffer le RetolH all pere ou à la mere ,
D onateur ou Donatrice, &amp; qu'ils [ont
non-recevables &amp; mal fondés à le demander, ainli que les petit s. fi l. du Donataire
qui a commis Ull meurtre ou un affa Jlihat ,
fLlÎv,mt la difpolition de la Loi Uniqu' '_

'.

B vj ,

�7i~lite

dll .Droit de Rttour • &amp;;.
alllem ( r ) , &amp; l'autorité . de M:
Cujas (f) , [ur· tOut dans , le ~ Pays . ou
28

§. 0!.~

la confilèatioJl a lieu. &amp; ou l,oll'

fillt la
ma, ime ,. ,qui C"l1ftfque le corpl , cOl1ftfque lé

bi~H,

•

Cependant leDroit deRetour ll~ peut etredi[puté par leFirc au D onateur ou a,la Dona.
trice à caure du me·unre , ou de 1aifalTinat
commis par le Donataire, &amp; la reverlion fait
,dfer la confircation des biens de l'aifailio
ou meurtrier ainli ,que le décide le Sie ur
Duperier ( t ; : .. Il ell remarq uable ~ dit,. il' en cette matiere. que le DrOIt' de
•
,,·Retour
a lie u en fav eur d'un pere &amp; d' un e
... mere par le P!édccès des· en fans .Do .. a" taires , quoiq~'ils .yent lailfé des en"fans, en un cas particulier, fçavoir, quand
" ils ne . peuvent pas {ucerdér aux biens
.. donnés . comme quand leur pere &amp; . Dot&gt; nata ire tombe en un crime qui fa it con..
"fifquer tons les biens; car en ce cas Ils
"reviennent au Donateur . parce que les
"enf.1IlS du Donataire n'y fon: pas in.
~, tore(f;s , au contraire, il s en profitent i/}'"direél:ement • parce que leurs ayeu ls re"couvrant les biens donnés eIT peuven~
"fai re part -quelque jour à leu rs pcrits.fils;
"qui autrement en [croient pri vés pout
" jama is pa, la confircation. ,,·On voit par les
paroles de ce grand homme; q ue le Fifc ne
( r) Cod. dt ( 'fdlt e. ,olltl1 ~ .
Ti r. Ccd . dt cadl/C, (oll. L. Vtt.

&lt;f'..: ,ln
. '''t

(1) Tpm, l, Ljy,

\

~J , $. ' f'il~
"'(;,J'"'

~'P'g ~ h, ~. ~&amp;~ . 4'1O , 1.w,

Liv. 11. C hap . 1 X,
19
p'tut point fai re obllacle au Droit de Reto ur ea fa veur du pere Donateur, à caufé
de la condition légale' &amp; tacite contenue
dans la D onation. q uoique les enfans du.
Donataire, petits-fils dn Don ateur, ne p ui r{ent pas exclure lé Fifc , &amp; que fans Je Droit
de Retour au Donateur, I ~u r exiltencc'
après le prédecés de leur pere Donata i" ne
pourroit empêch"er la confi rca~ i o n ' d'avoir
[On effet, li le Donateur n'étoi t en droit
de revendiq'uer les bi ens donnés , en exer,!am le Retour [lit lcis mêm es biens.
La doél:'rine de cet Au tem cil fortifi ée "
~e celle de Ricard 'en (on Traité des Donations (11) , Voici fes paroles : " Nous en &lt;c '
a l'Ons auili un Arrêt dans le cas de la «
confi(cation prononcé en Robes rouges « ,
au Parlement· de Tblllollré le 8 Janvier"
l S63 rapporté par M, Maynard Llv. 1, «
Cbap, 9I. par lequel un fils Donataire de « '
{on pere, ayant confirqllé fes biens avec"
fon corps, &amp; lé pere s'étant rendu oppo- ,..
[ant à j'Arrêt de confi rcotÏ OI1 , li Cour «
lüi fit dillraéHon des chores par !tH don- « '
nées, quoique le fils' eût b iffé un e fille, "
laqu elle fu t conliderée en cette occalion ".
comme f~ elle n'eut p&lt;1S été au monde,'"
d'au tant qu'elle é:cit exclufe' de la' fl'C- "
celTion deJon pere par le moyen dd. con-"
lifcation , "Sont-ce la des aut or ité, for~
mellot pour décide.r notre Queflion! L';utiignité ~11 fils du ' Danatair~, peQt-elJ~
{ u ; .TOJD" l j 3' l'! li. Chapt 7.' S~a:,

l. J

n. 7'14

�JO

'Tra;té du Dro;t de Retour, &amp;c.

empêcher le Retour en faveur de l' ar eul
Donateur? Et la confife.tion I\e cene-telle pas d'avoir lieu, lorfque cet ayeul rcvendique les biens donnés pa~ le DroIt de
Rew (ion qui ell légai &amp; taCIte, quoIque
les enfans de [on Donataire ne pl1ln el~ t
pas empêcher 'lue les biens foient ad)llges
au Fife, à caufe du meurtre eO~lI1l1S par
leur pere; nuis la revedion des bI ens d?nnés ell un obllacle à cette co~fifcatlOn
au préjudice du Donateur, 'lui cil en droit
de les reprendre, Cette ]u rifprndence en:
conforme à celle dn Parlement de Provcn~
cc , fuivant l'aut orité du Sieur Duperier en .
l'endroit cité plus haut, du Parlem ent de
Paris, fuivant Charondas en (es Réponfes
(x ) , &amp; de Bourdeaux, fllivant la Pereire
dans fes Dédiions du Palais, lettre R, (y),
Ce demier Auteur nous apprend que ex
hono &amp; _quo le pere doit exclure le Fife , .
quoiq ue le Donataire prédeeedé ait laiffé
des enfans,
Gen: donc unè vérité conllance que la
confi[eation des biens du Donataire qui a
commis un a{)àl1inat nt pellt faire ce{{er le
Retour en faveur du Donateur, 'lue les
enfans de cc Donataire ne !leuvent pas
~'oppofer à ce Retour, &amp; que h confircation n'a pas lieu au préjudice de l'ayeul ; .
nonobllant le §,S2!!&lt;kautem de la Loi uniqu e :
'( x) Liv. 7. Cbo1p. lf4 ' k: Li,. JO.

JI) N.

11,",

tkm. édit.

Cb. __ .....

.

Liv, II, Chap, X,

(t-), ~ l'autolité de M, Cujas fur ce

3r
§;

, nOn feulement parce que la confifeation n'a
lieu en Fr'lnce 'l"e dans le cas du crime de leze M ajeflé, mais que le Retour
legal efl inconceflable cn faveur de J'aJ'eul
D onateur,
/

CHA PIT REX,

Si le P ere D011ateur qui lue [071 ids
Donatllùe , peut prétendre que ln
Biens donnés lui font Retour , ou
s'ils doivent CIrc c071ffquéJ? Et ft
/rs Freres du D ont/ taire doivent txdflre le 'Fift 6- jitCcedfr aux Biens
de ce Donataire ?

L

'E N CHA; N E M:E 1'1 T 'lue la Qllell:ion.
que l'on. va examiner a avec celle que
l'on vient de décider, ffi'a porté à la dif-cuter dans ce Chapitre,
Gellune maxime confiance que le pcre
peut faire une Donation encre-vifs à [on
fils dans fan Contrat de Mariage, &amp; 'lue le
Retom legal &amp; tacite efltoujourscenfé yêtre
fl iptdé en faveur de ce Donateur, ainti 'lue
je J'ai établi démonfirativement dans plu~
lieurs end roits de ce Traité; mais fi le pere
tlllt barbare qu'il tue [otl fils, on ne pent
d o uter qu' il [emble fe rendre indigne dl}
J {..) Clnl. Ile ,,,14,*,. "lItnJ

,

�;z

7'r dit , titI Droit de Retotly ',6-c, ,

Droit de Retour que les LOIx lUI donnent , quoique ce Droit lui .fùt acquis par
la Loi CÙHI firis ( ~ '). Cep'endant , 110n ~ bf­
tant fan indignité, la confifeatlon des bIens
donnés n'cft pas adjugée au Roi dans les Pays
où clic ell: obfervée , &amp; elle ne peut aVOIr ,
fon effet au préjudice des freres duDon ataire
qoi a été tué par (011 pere, Cuivant la décilion '
de la Loi Silegatl/Yù/S 25' (b) , qui veut qu'encore que le Donateur [oit exclus de la revenditation des biens.&lt;loHnés:Mmteat qI/idem quafi,
pro 1/0/1 ft ripto apud b~red'III , . 1 ql/i d ii /!O uud.III cffo exiflimdvit ,ipfc fI/am fcmidt j,/auram. Ce qui pan e G odefroy à dire Cm cette
Loi Cc) : !2!!oties iudigniw refpicil f ll/ore w a rt, perfon,c) q'lod ru at1erlttr ilJjudam rn/[o '
d.fml/T. Or les freres du Donataire [on t
fes heritiers legitimes, le Retour n'a plus
lien cn taveur du pere Donateur. JI en d l: '
privé à cauCe du meurtre qu'il a commi
en la ;&gt;cr[onne du . fils Donataire; ce Re-'
tour ne peut plus être éxercé par cc pere '
barbare, &amp; les biens donnés étant acquis an
fils, il ferait injuRe que Fcs rrercs qu i Cont
fcs hentlers le~irimes en ,fi,llènt exclus , .
fOlt par I~ Donateur, Fait par Je Fi{e dans
~s Pays ou Jo confirca tion a liell , pafce que
c cft- une maxime de Droit gue lIOn olllllia .
~f!1f mdtgno Au/erllntltr) fi.fca vùtdiral1t1;r. D'où .
1. conGlus, 'lu'il el!: certain 'lue 1cs. bicn~
t of'

•

end. dl bon. 'Iut( Li6t1•.

, .. ) Cod "eo . L't.~r
li ') Note H • .

Liv, II. Chap. X.

33

&lt;k la Donation doivent être adjugés aux
t'rer'es du Dorta,aire , &amp; que le Procureur
G eneral do Roi ne rem pas Iesleur'eontdt er {uivant la ]urifp\'udence du Parl emen t
de Toulou{e .ttefiée par M. de t. Rocheflavin ( d ).
,
'
Cette ] urifpnldenec ell: appuyee fur la
doél:rine de Graverai, dans Ces Notes fur
cet Arrêt (e ,) , q\lÎ dit que ~e pere ni aucun amre Donateur ayant tue &amp; fart mourir le Donataire ne peut prétendre le D rait
de Retour. D 'oll il fuit qu'il fam que les '
heritiers IIb-imeflat du Donataire tué par le
D onateur [uceedent aux biens donnés ,
puifqu' ils excluent le Retou\' au Do~ateur
&amp; la confifcation au proht du ROI, ces
biens ayant 'fait fouehe en la perronne du
Donataire au moment que le pereDonateur
s'cft rendu jndigne , par le meurtfe qu'il a
commis d'exercer le Retour (ur les biens
donnés,' pour que fan crime ne fait ~oint
reeompenfé &amp; qu'il ne refte pas impum.
(d) Liv. 1. Tit. H. Art. f ·
Je l S.ullC$ PlÇ:U lflJrllI ["r'[1

•

�7raité dtt Droit de Retour,

ur:

Li v. II. Chà?

XI.

nOIl- qllid'III ipfo jl/re ,qll;a tfmplU nOIl

3)
(~

le-

gitinulJ modus1ufcrendi dom;llii femel acquifili ,

fed

CHAPITREXI.

Si la C/a!,(c de- Refour inférée d'11I1
lm A [ù de D on.ft/on en l Tf -

eft nulJe

&amp;

vIs

vicùuje.l

A. LoÏ 1. (f) d~cide formellement cette
~I efl lo n pou r la validité de la c1an{e
de Retour da ns un Contrat de Don~ti o n
cntre~ vifs ~ Cn ces tcrr)\cs : Si rerU11l ItlotYll1n
,Topritta/enl dono dedifti, lit pojl 1II0I'rem ejtls
qui ~((tpit ~d te mUret, Donalio valet. Godefroy (g) alfure aufli 'lne cette clanfe n'ell:
ni videufc ni nulle : 'Po/ejl eria", convwiri,
/lt ~d DonA/ore/n repeTWUT propriera" prdlllOrtHO D.natar;o. En effet, les Loix n'ayant accordé le Droit dc Retour qu'aux .(cend.ns
par unc condition ou f!ipul ation tacite en
leur faveur, 'lui y ell: toujours fous-entendue, il cf! bien jnll:e que les étrangers &amp;
les collateraux qui fOJU des D onations entre-vifs puilfent f!ipuler ce proit pal' une
daufe cxprelfe appo{':e dans les Aél:es de
Donation.
M. Cujas (") nous apprend la même chO".;
le, &amp; (e déclare pour J'aflirmative. Renc fit
DOIIAti•• dit-il, Ad tfmplls certU/1l vcl incertl/m,

L

(fI Cod. Don4! fH~ra tfI./•.
'N.t4 P. tfd L. 3.11(" Tit.
( } Â4 Ti,. Coti. ~ IJ",41, 'lUit [ab m,ri"

e

f)

reéiJ

fit

pOfcJla tc COllveilt;olûS ) ljuolûam res

eJi dOllat" eâ lege I/t rrj/illlalllr proprietM poft
/Cil/pliS, idenlque fit i/l legalo remedio call1iolliL
L. ult. [upro. de Le gat. ,Ad tell/pUS ii/cerllm.
fit, fi eâ lege fi.r tlt poft mortclil DOlwari;
p!Oprietas rei redeat ad Don.tore~l. Peut-on
s'expliquer plus clairement q ue le fait celte
grande lumi ere du Droit Ecrit? L'étranger qui fait une Donation entre-vifs n'lt-il pas droit de f!ipuler que {a Iiberalité
lui fera Retour en cas que le Donataire vienne à mourir avant lui ? Y a-t-il
dans cette c1aufe , dans cette condition
quelque cho(e de vicieux 1 Y trouve-t-on
qu'elle blelfe les bonnes mœllrS , qu'elle
donne, atteinte. au bien public ni qu' cllc_
fait impolIible ou illicite? Combien de
Loix amorifen t ces fortes de Donations&gt;
&amp; nG voit-on pas tous les jours qu'clles (ont
confirmées &amp; le Retour adjugé au Dona..
tcur étranger après la mort du Donataire?
Ricard (i) embralfe le fentiment,tle M.
Cujas &amp; de Godefi·oy, &amp; fe déclare en
faveur de la c1au{e de Retour appo(ée dans
l'Aél:r de Donation dont on vient de par1er. Voici comme il parle fur cette ~ef­
tian: "Davantage, la c1aufe du Retour u '
dans un Contrat de Donation entre-vifs"
n' cf! pas vicieufe , &amp; un Donateur peut"

�,6' 'T'raité dll Droit de ~etollr, (fc.
" Vllablement ftipukr 'lu en caS que le Do,.,.n ataire vienne à déccder au araVant lUI,
"les chofes données lui retourneront. ~&lt; Il
cn donne enfuite la ·raifon (k ), &amp;. tIent
qu'elle dl' fon dée fur ce que. la J~l"I~&gt;r u­
dence Coutumiere &amp; Rom~lOe ne deG , e
d'autre difpoiition de la part du Dona:eur,
G' ce n'cfl de préferer le DonataIre a lUImême aulIi· bien qu'à fes heritiers. Le '
fentim:nt de Ricard' e{t'appuyé fur la décilion de Dumoulin (1), qui dit que: Sola
prohibitio Alimandi, non eff retetnio , eti~mJi
debeal revmi caJ;' quo allf/Mret ye{ p/'Odlgl~S
effel. Comment ' peut· on fontenlr apres
tant d'autorités formelles que la d aufe de
Retour en cas dé prédecès du DOllataire
illferée dans l'A&amp;: de Donation entre--vifs ,
eft nulle &amp; vicieuCe, puifque"la J urifprudence
univerfelle du Royaume décide pour la
validité de cme claure! Je crois 'lu'il n'y
a perConne qùi puiffe tenir la négative ,
puirque le Droit CiVil-la confirme &amp; l'approuve d'une mani'cre à ne pouvoir contel1er
&amp; le ~ctour en faveur du Donateur &amp; la
condition qu'il peut faire appofet dans
J'Aél:e &lt;le Donation.
(k) Ibidtnr

1

n.,ofo.

et) SQ,r Ja COI1~. d, Paris .1'.

16'0. D,

~.

Li,/" I I. Chap. XII.

37

•
CHA PIT R E XII.

Si fe Ct?nvol à de fecondes Noces prive
le Pere du Droit dt Relour en la propritlé des liberalltés contenlles dlJlls
le premior Contrat de M ariage, plfr
le fd4ec l:s de leurs Enl,ms !

u 0 1 Q.U E

po us ayoOls examiné la mê ..
me ~el1ioll dans le premier Li vre
.de ce Traité, po.ur ce qni regarde la mere
qui pa ere à de fecondes N"ces , ';O,~S avons
cru in difpenfable de la d!Ccmer al cg.rd du
pere qlli fe remarie.
. La Novelle 2. (Ill) décide exprelfélUent que fi les en fans du premier lit, meur ent du vivant de lellr mere remaflee , le
'premier Cont~at fubfifl:era pour le Retour
en fa vcur de cctt$: mere !ectllldùm patll/Ill
//011 exifientilllll libcrortllll. Ce que J'Empereur Ju l1i nien vcut étendre au §. .~' de c,:
Chapitre au pere 'l ui s'cfl remarte ér ,,~~

Q

Lex in

IlIrâq/u

jir pojila perfim.2.

Cette dé cHion el1 confi rmée par la Novelle 22. (,,) &amp; pal' J' Atlte~ti'l.ue : S.il
&amp; Ji 1./lis Cod. de fec/ltlli. Nt~~t. 1: alfirmatlv.e
en f.veur du pcre remane, &amp; du DrOit
de Retour qu'il peut exercer dans la 'pro,'
/. m.) GII,. t.

( ") Cap.

~,.

,

�,8'e te'des7r,/ÏII
du ,Dtoit de RUotlr, &amp;c.
libcra lit és contenue, dans le

pro~

• pn
1
d '
mier Contrat ,:e Mariage, par e pre e(es
des enfuns du premier lit: Cette afi'irmllHc,
dis-je, dl J pp uy~e &amp; (i~r la dip?lition de la
L. Fœmin. ( 0), &amp; fllr 1autome de M .. Cujas , fllr cette Loi El qll&lt;Jd h,te Lex 3, d J[ - tI :
jilltl'ir in fctmillÎ! ) pertwtt etlAJ1l ad ~l~rt5; clou
il fuit que li le retour cil a.ccorde a la femme qui fe remane pO,ur 1 exercer ,dans la
propricté des Iiberahtes dont on Vient de
patler, lorfque les enf.ns du premier lit
viennent à mouFir [ans enfans) ce retour

peut par la même railon être exercé par le
pere après [on convoi, parce que in hae
pme non f.,,1 ftp.r."d; lIIares .. Jœlllillis, &amp;

que toUt ce que le Droit Civil a établi en
faveur de la mere remariée , doit s'étendre
au pere qui a palfé i de [ewndes Nôces.
La Novelle 1. (P) que l'on a déja citée
ell: claire &amp; formelle fur notre Qlefiion.
En voici le te~te : 'Parres, fi Ad ftcunddS vrniAnt nI/prias, non fraudalllus Jilior!lll'
JIIDrlIIn fucceffione. Cc qui ponc Godefroy
( p ) fur ce Chapitre à dire : 'P,mlll er

ob nupliAs fteu ndo contr" é1~ non pr;valllur ftlioTI/III Jùeceffion•. Or les li bera lités contenues
dans le premi r Contrat de Mariage, fa ne
partie de l'heritage des enfans du premier
lit; les peres n'en font point privés, biell
qu'ils {e (oient remariés , ils [Ont donc en
droit de les reprendre, Ile par con[cq ucnp

0'

~
C,fI , 4t
(p ) C.p. J.

ftNlntl. . Nfl/I.

(Il Note N.

,ar1J~. G!r(.

Lv. II. Chap. X n.

,

~Ucs leur fOnt retOur p~r r p",Je \ li •
en fans du prcm' r lit • P S I.utr r (lUCHU.
en tans; ce qui nous 1t ..:core arpris pu
G raJl u5 ( q).
E nfin, fi IJ ]urifp,udl ce des rfilt du
Parlement de Toula", • ~ edd&lt; Il ()urfiion
que_ Je tralt~ r n fJHCr d la Dl r r DlJ ri.ie,
alJJI, que 1 aJJurent 1. D olive ( r) &amp; M.
de C'ateUan, 701~. o. _lJr.+ Cbap. 59, on
ne VO lt pas (ur quoi tondé on pru t fo ~
tenir, la négative, CODtre le' p re , pUif'll~
le. NoveUes que I on a citées plus hau t s'étendent à la mere &amp; au p~re, &amp; que Je!
mêmes rairons qui font reprendre à la veuve . les b!ens de [es enf-Uls du premier lit
predecedes fans enfans, doivent s'appliquer
au {econd qui :yant draie de filccede r à fes
~n;.ns , peut a forti.ri reprendre les liberalites COntenues dan. le .premier Contrat
de Manage, &amp; exercer le Droit de Retour
(ut; ces liberaHtés 10r[qu'iJ à [ur.. écu aux
memes enEans du premier lit; c'dl: aum ce
q~e. ~e [econd Parlemen t du R o yaume a
dend. J amG qu e l'attdle M. Maynard (f).
(,) f: Sf4((lffi(J · ~. 'I. 1.1 . •• 3.

t, )

(n

llv. )' Cb~p . !O.

l iv'7_ Ch,p. f "

�....
" dtl Droit
aafle

de RelOllr , &amp;c:

. CHAPITRE XIII.

- l.iv. II. Chap, X,I 1 r.
4
1
, dans l'Aéte de Donation entre-vifs, autrement elle eft nulle, parce qu'elle d li neroit atteinte à Cette Donation gui étant
irrevocable de fa nature, [croit [ujette à la
revocation par la clau[e ou {bpulation mire
daos le [econd Aé1:e au préjudice du Donataire, il/viro Donatario, cc que la Loi qu'on
vient de citer nous (ait entendre par le
mot po[leà, qui eft le même que cclui, ex ;'1, terv,tllo, aioli que l'oblerve Covarruvias, Var,
l(eJoltll, (x) Donationi perfell~ non pofll/IU oppo,li cOl/diliolles e," inrervallo, licct illtofuil/emi id
o

'Si t'on

fli filer te Droit de Retotlr

.
l'Cfl(

!te p4fé Ilprè i la DOlla.

da/li rm.A;1'.
UOII

ou lit {tlUt q1le cc

entre. VI;,. , ' dans t.A [te ti#

Relour [oit fitprit
IJoTltttim!

.
'l 'en Vâ traiter ne re~
-A Qt.lefil~n -q~~em ~ollateraux, corn'
garde que es p"
1 &amp; coulins-ger.
me les fteres) [œurs) on~ es gers Elle n'cft
'
&amp; 1 s Donateurs etran
,
•
, c
d "eCl Ifon, "peut etr.e
mams
pas d'une
longue
cd ' 'cl ' n peu de mots.
eCl &lt;e c
) d ' -de cette Qt.!e -:
Litai 'Perf'~A (! &lt;CI uvoir [e décl ••
tian d'une mantere • ne ,po d
Aéte
ans un
1 ~ de Jetour
rer pour la caUle
"
r.
é de la
ffé
imtrvallo, c'eft-a-dlre) cpar
,
pa ex
if: ' 'PerftB. Donatfo cOlldfDonation entre-v s: li
' Godefroy
,
,OtA non captl; ur quoI
tfOllts Plj',
dit très à propos): 'PJiYfur cette lOI (u), , _
"f' ce que

L

ftllA iam Don.rio cond1ftonu non capt ,

d'

j'on doit entendre de la claufe oftu, COin Itian de retour que Ie Donateur IpU
, l"c 'e11
[.
fa faveur dans un [econd Contrat ~ Ill "
cû fans le con[entement du Donataire, SI:
, , aliquAntf/{um tempom"
, parce
quefi' cette
tofl
•
tiC
claufe ou condition ne doit etre appo :e q
(t) (#4. ~t
(N).N'Ot.

s,

Dow.,.

~II,

(Mi rr.,dli

danS

pml/ijJillll elfe vit/eatm',
Cette maxime dl: fi connan te &amp; li uni-

verfellement approuvée, qu'elle en: appuyée fur le femiment de tOllS les Docteurs (J)' M, Cujas
encore plus formel pOlir la décilion de cette ~,efl:ion :
.Ad tir, 55, de Donat. qU4 jùb lIlod, El impolI/w_
tllr illitio, dit-il, perficiend" 1'd ùllplend" Do.
natiOJlis&gt; nam confiWll11lltâ &amp; perfec1â Donatjone

en

~ Donalore, qu.. impommtur IlHlIitlJ fUIII l11omemi,
&amp; nibil auinet Donatarif/Ill eas exclllere, tlt vc/
recipiat vet reJPuat, qui" ferà &amp; illuri/iter impo.
III/mur à domil/o. On voie par les paroles de ce
JU{ifconfulte, que la condition ou la c1aufe
du retour doit être ioherente &amp; infepara_
' ble de rAéte de Donation entre-vjfs, SI:
qu'elle n'en peut être détachée pour être
(x) Lib. 1.. Clip. 14' n. r.
(y) ,GlojJ. 1. in L. In hotu fidti, Cod. Jt PaR . T ir4.
' "til. JIJ L. Si ulIfj/eam Cod. dt rt 'll(J(4nd. DOJJ.fI. "110'11 .
poftttt. I mola in cap. Cm" dl/tEli dt DOUltf. $0(111. Co,,].
.f. 'flot. 1. col. ulr. l{ii" li6. j. Rtfponf. ç ,." . 4. cre,

Tome -Il.-

~

C

�.op

.

Ti 't' dit Droit de R.e/ollr, lS-c.

r41 e un Aéèe réparé qlll ell: conappo(ee d.ns
&amp; à la (ubllance de la
. ' la nature,
r
traire a
. , 1 et point de clal1le
ex
.
qUI nacm
en.
Donation
.
."..
détru
ire
la
perre~'lon
.
li qUI pUll1e
.
mterVd 0,DonatIon
. .III necem du DonataIre,
.
de cette
le Donateur ne peut ne?
contre Jeq~~1
qui puiffe détruire la 11- llip"ler, apr,~: aCf:i~e, ce qui arriverait , inberahte qu li 1 (.
d Aéèe pouvaIt etre
failliblement 1 de . eco nDroit de Retour en
valable, &amp; pro lIIre l e
faveur du Donateur.

CHA PIT R E

XIV.

Si la Donation [aite par le P~re à [on
F 'u 6- à [es En[ans males, lut
fa:'t RetourpAr le prddechde /011 Fils
qui n'a laiUe que des Filles!
E
C
T P

dan~

TT E Q!lelnon dl: une des plus imorrantes qui doivent entrer
ce
calte) &amp; l'on ne peut être trop attentlfm
trop circon(peéè en la di(clltant pour en
orter une décilion Conrom1e aux pn~1C;~
Pes &amp; aux maximes du DrOIt, parce qu el
beaucou p de. difficulté.
D 'u n côté, la Loj Un iqu e (%.) (emble
décider la Qu elhon Contre le D onateur,
en ce qu'elle veut que le fils D onat~ lre (e
trouve feul appellé aux bie!:s dJnJlCs, de

;C~Oit

(&lt;.. ) J'. J' C••• dt ,.d. I,UW/,

Liv. If. Chap. XIV.
1~
'I~ m2me maniere que s'il n'avoit pas ete
fait mention de fcs enfans mâles, parce qu 'ils
ne fOnt pas nés, &amp; comme dit très-à-pro_
pos Godefroy ( a ) f"~ cette ~oi "ptld h~­
rct/cm fcriplttm, &amp; par mdcnute de ra'{olls
au Donataire; d'où il fuit 'lue le Dona_
trur ne doit pas exercer le Retour, puif.
'lu e le Domt, ire a eu des 'fill es 'lui font
ceffer ce droit qui ne peut pas avoir lie"
quand il y a des erifans intere!lès. Les filles
du Donataire doivent - elles être de pire
condition que les enfans m:î lcs 'luc le Do.
nateur a appelJés dans le Contrat de Ma_
riage de fon fil s, tandis 'lu 'Wn e paro ît pas
'lu e ce Donateur ait eu plus de prédileéèion
pour les enfans m:îles que pour les filles
du Donataire?
D'lin autte côté, l'éguité fondée fur la
volonté du Donateur, ne doit pas l'exclu re
du Droit de Retour, pui{que le D Onataire
n'a accepté la Donation qu'avec les claures
&amp; conditions 'lu' eUe contient. Cette Volon.
té, cette intention du Donateur {em ble r.,.
vori(er le Retour,&amp; lui redonner par Un
cident in opiné les biens 'lu 'il a de[linés pour
conferver le nom &amp; le lufire de fa ma ifan. I.e Donateur &amp; le Donataire n'on t ell
d'amre vûe, d'autre obje t que de faire paffer ces biens aux {culs mâles, comme il
p aroît par la D onation qui cfi refiraime
'lux fi ls &amp; à fes C))f.,ns mâ!es; en {one 'lue
Je Donataire , .":ayan\ p aim eu de mâles
(Il ) Note &lt;L

"c-

C ij

�4,

Trailé dll Droil delt.etollr ,"Uc.

oH

de [on Mariage, maIs feulement des fille~;
ce défaut ouvre la porte au retour en fa.
veur du Donatelir, ainli que [l'ét,ablit M.
Marion dans [es Plaidoyers ( b), ou Il porc
pour maxime,que quand uneDonation di IH
mitée à certaine. per[onnes, /i elles VIennent
à défaillir les biens donnés retournent all
Donateur', parce que cette limitation ren,d
la Donation re[oluble par la fin ou le de.
faut de ces per[onnes , quoique l'on n' ~ it
point fiipulé de revedion en termes expres;
le Donateur faifa nt connoltre par cette reCtriélion qu'il ne veut pas que le Donataire
tranCmette les biens donnés à d'autres per~
fonnes qu'à celles qu'il a delignées.
Le fentim ent de ce grand Magifl:rat ell
ap puyé de l'autoritéde Dumoulin (c) &amp; de
M. Philipi, Refp. 16.~, W.U. &amp; 22. fur
u ne O!t efiioll femblaole à celle que nous
examinons, conforme à la doélrine de Ferrand, de malri/llnio ad margan. conlraft ( d ):
Ce qui efi d'autant plus jufte que non feulement le Donateur a choj/i Ion fils pour
avoir la principale panie de fon bien cqmn'le mâle ; mais encore, il a étendu cc choi;
aux enfans mâles qui naltroient de fon fils
Donataire, il limitant à la maCculinité pour
en exclure Jes filles, &amp; conierver [on bien
dans fa maifon.
(b) Page {og.
(C )

a~.

Sur 1.3.

Gie r.

, d)

J.

COUtUme

n. u.

de Parh

'6p. 7, lrcl.d) q. ,.

6(

J

Tit.

Il 01

10

des Flefs, "
-

Liv. II. Chap. X IV,
Le Sieur Duperier (e) Ce détermine pour

le Retour au Donatellr. Il confirme fon fen.
timent par les Auteurs quOon vient de citer,
&amp; s'explique en ces termes:" Et fi ceDroit"
cfi régulierement empt ché par la {urvivan- 1(
cc des enfans du Donataire, de quelque"
[exe qu'ils foient, ce n'ell: qu'aux D ona-"
tions pures &amp; /impIes , c'efi-à-dire, fans"
limitation, fans reHriéèion , qui efi l'eCpe- "
ce. de tous les Arrêts qui Ont préferé . u"
Donateur les enfans du Donataire préde- "
c(dé; mais quand la Donation efi reffrain-"
te aux mâles du Don ataire , elle impliqu e "
une tacite condition &amp; reverfion en os ((
que Je Donataire ineure f.,n s mâles, &amp; "
pàrtant la reverGon n'étant fondée q "e fm"
l'intention vraifembbble du D onateur q li; "
Jl 'a pas ofé infercr clans lll1 C Ont rat de"
Mariage une condition C]ld répugne à le
l'ordre de la nat m e. " Ce Doéèeur, dont
l' opinIon efi cl'tll1li grand poids dans les déci.
hons des ~efiions de Droit, rapporte deux
Arrêts qui ont jugé le comraire; &amp; qu elque
refpeéè qu'il ait pour les Arrêts des Cours
Souveraines, il per/ifie dans fon fem iment
pOlir le retour en fa veur du'Donateur ; je me
déclare donc avec Illi pour J'affirmative, parce que dans les Donations entre-vifs, il faut
ill/plere legem Donationu, fur -tout lorfq LI e
les conditions initio Donationi! impOfUl/llllr;
&amp; que l'intention du Donateur cfi expreffe
.lans rAéèe de Don ation, n 'étant pas per(li) 'l'om. 1.

Li,. ,. ~d\. JS .

C ijj

�f6 Traité dll 'Droit, éfe Rtlot/r, &amp;c.
mis en ce cas de s'écarter de la loi que Cet
h él:e contient, .inli que le décide M. CUJas
(f) : RatiolJe negle{/~ legis di{/~ DonAtioni ,
Donatori ddwr vindicûtio rei Donat~. Maxime
que l'on peut appliquer à la Donation qui
regarde notre ~te!lion , qui veut que il
condition qu'il y a f.,it appofer fai t execur ée , pour confer ver le nom &amp; le lufl re
de fa fJ mil!e , en tran fmeuant les bielU
donnés de mâle en mâle.

Liv. II. Chal'. X V.

"ctÎ perl'enerint lion ad,av/IIII Jed ad patrem eJ/1i
pervenia" Il dl: vraI que le texte de cette
Loi femble ne regarder que la fucceffion d~
petit-fils qui efl .cquife au pere &amp; non ..
l'ayeul, par rapport aux bIens mater~e1s,
dont l'ayeul efl exclus; maIs M. Durantl ( h)
tient que li le pere, dans le Contrat de Ma, ge de fon fils lui fait une Donation, &amp;
na e ce 61s &amp; les enrans
C
'IT"
qu "11 laine
ayant
le Donateur, cette Donation lui
tlfe Retour; que la (weur de cet ayeul qui
a fait cette Iiberalité dt plus grande que
cclle des autres aCcendans; que la Jut1fprndence du Parlement de Touloufe le juge
touj~~rs de 1. ~orte, 6&lt; que cette Jurifpruden ce ell fondee fur la LOI 2 Ct) : 0!~ rICri., dit-il, tjl diligenter attendend,,; nant CIl pr~
.VO om1Jino j acit.
Ferriere fur cette ~leflion, cite un grand
nombre d'Arrêts qui l'ont décidé pour le
Retour en &amp;veuf du Donateur, &amp; affilre
que le Parlement de Paris l'a jugé de même
toutes les fois qu'il a été quellion de la revedion cntre le Donateur &amp; un autre .fcendant qui vouloit s'y oppofer.
,
M. de Catellan (j) affi"e que la Jnnfprudence du Parlement de Touloufe a été toujours la même; qu'elle n'a jamais changé ,
&amp; que l'ayeni &amp; l'ayenle, Donateur &amp; D o-

q~édecedé

CHA P

rT

REX V.

Si le Droit de Retou1 a lÙII l()rftll~
le Donat.tire eft mon lai(ft11Jt des En[ .. lIS fJ,1i 0111 préd!cede le Pere 011
J ltt' Donal eUT ,1

".d

L ~ellion Cg )
A Loi 3·

décide exprelTèment cette
en &amp;veur du pere: f2!!od ftir i!
prÎoribtts cOn/illultt J nte à filiâ qUit in poreftatc
(fi Don!ltionem trlilt lIUptÎIU patri , nec 4 flUo
DJltm acqllir; fQ addito C01J/i"!lAJJJUI, tif dfjrml/i! bis adbl/c in poreJlate parris , Ji liberi! exrlliJlibm morilflifur, ad IiberoJ elfdf11l res j"rf iJlfrc-

ad p..ttres jl/re puulii trau}aitt d iJ/llr,
11ee p r nrpoles al'O vidd icer acqUÎrc;zdtt ; Jill "utflll idelil mpo! fuperflitiblH fd 1}J patre , qu.lm
111'0 patemo dielJJfuHnl fine lib:,i! obi~rit, eorlliil
dir41 Ï.s IIOU

~7

'aomi,ti/IIII qll~ ad ipJilm ex matre vel ab ejus Ii-

( b) Q.uen. 1 . n. i .
( i) c.d. . t paem Tlt.

(j ) TOlU.

1.

Uv . S' Ch l p, ,.

C jjij

�4'8
Tr~i'; dll Droit de Retollr, &amp;e• .
natrice, {ont préferés aux autres n{cendans, .
jor{quc les enians du Donataire {Ont morts
avant ce Don.teur ou Donatrice. Cette] uri{prudencc a peur ba{e une des NOYelles ( k) de l'Empereur Leon, ql:i eH (on~ûc en ces termes: Nos ttaqtfe prif/marll Lcgft111 hac de re "tI1or;t,tt~1Jl rf1!ov;~tleJ f!r.tfflll111J ,
1/' qll;' ill""ffI qui de dOl il rej/t111110Ile diftcpt ant ,
rrj;rtatur) il1[ellâqflc re indUis dimil1atur : lU
quid nil/lit; iII. ( Leges ) fi filill" liberis orbetllY ,
donum qucd illi .. paIre procrforit ad donfllorem
.porrere rep,rli..
Le Sieur Dllperier ( 1) s'explique c!3ire- .
ment (ur l'ufage &amp; la ]urifprndence du Parlement de Provence: ') Mais au contraire ". ,
"dit-il, p.r nos Arrêts tOutes Donations
" f. ites entre-vifs par les a{cendans, pere
" .&amp; Dlere, ayeal ou ayelile , {am {ujettes
"lU D"oit de Rêtour, quand lès cnfans pré"dccedènt {ans'enfans." Et pIus bas, il ajoute qll e le Droit dé Retour a liell dans la
Qllellion que je traite, {oit pour le pere ou
pour la mere, pour l'ayeul ou pOllr rayeuIe,
fi 2près la mort du fils Donataire qui avait
lnitfé des enfans, ceux-ci viennent auBi à
prédeceder fans enf.1ns. Sont-cc là des autorités préci{es pour {outenir l'affirmative?
Les Loix &amp; la ]llrifprudence de trois Parlemens dll Royaume, ne {ont-elles pas de
{ûr garants qui doivent me paner à me déclarer pOur ce Droit de Retour? N'y a-t-il
( k ) Novelle 1f.
(t)

Tom. I.liv. 1, pag. ","S}.

Liv. 1 I. Chap. X VI.
49
pas ici feries rer/llll perperllà !f/llililer jlldiC~t4ri/III? Peut-on embralfer la mgauve, apres la
décilion de ces trois augulles Compagn ies.
fans blclfcr nos principes &amp; nos maximes?

CHA PIT RE · XVI.
Si le Betttl-frere Donateur, aprèJ la
mort du Beau-fiore Donataire, peut
prétendre le Droit de RetouT! '

No

u s venons 'de décider que le D roit
de Retour, ne peut être contellé aux '
.{cendans Donatenrs , &amp; qu'il doit. avoir
lieu par ùne condition légale &amp; tacite,
'luoiqu'il n'ait pas été Hipulé dans l'Aae de
Donation. On va examll1 C'r cette Q.lefboo,
fi le beau-frere Donateur peut prétendre le
Droit de Retour, [on beau-frere Donataire
l'ayant prédecedé. '
Je ne balance pas à me ,déclarer contre le
Droit de Retollf demande par le beau-frere
Donateur après la mort de (on beau-frere
Donataire; ce &lt;]1'; ell fondé [ur la difpofitian de la Loi unique, §. fiaedil 13, (1/1) \
&lt;]ui décide qlle l'étranger ne peut point prétendre ce Droit: Si 1/0&gt;1 [pee/al11fr Dalem da1ldo , in jll41n perlonalll Dorem fliplllal11.l fit vel
paé/IIIII feeer il, Or la Dot que cet étranger
conllitlle à une fille da ns (on Contrat de
Mariage dl: une verit able Donation, pa,ce , ~
.1 m) C,d. dt rd Hx~r .A ."

�0

7'r.iré du Droil de RetOlIr, &amp;c.

5 "11
qu

pa s obligé de doter cette fill e.li L a''
fli ulJ tion tacite &amp; légale pot~ r la rever IOn
lurefi refufée par les Loix C1vdes. Le ~eau­
fi'ere ell compris parmi les Do?ateu:s etran-'
ers ' d'où il (uit que ceux-CI, [ul vant la
âoé[;inc de Godefroy furia Loi Cn) qu'on .
vÎCnt de cirer, éta nt exclus du, Dr?lt de
R etour qu'il n'a pas eu 1. precautlOn de
fupuler en fa fav eur , le he.u-frere , par la..
rnèm e rai fan , n'efi pas e!1 drOIt de le demander.
joignons à ceS autorités celle de M. Cujas ( 0 ) qui décide cette Q!:filOn contre
l'é tranger, en ces termes: SI extra/lelM qu.t
pro ,â DOlem d,dir hoc IIM 'fil jfIPIIIAlIIS , vel pAl~i, ipJ. IiIIlli" fliplliara pr4um/rllr rAllto tn- .
tel/d!lI. De quel drOIt donc le beau-frere
qui efi confideré comme un étranger, peutir fe Ratter de pouvoir exercer le retour de
la Donation après ie decès duDonataire- [on
beau -Îlere lui qui n' efi pas du nombre des
.[(endans, ~nais [eulement au rang d'un 00nareu r ét range r, que lé §: que l'on vient de _
cHer, prive du Dr oi t de Retour: Ctll/l dOllaJJe '
m.tgi' lilltlieri ,dit l'Empereur ](,fiinien, qu.lm
'Il
Il eIL

jibi alùJuod jus ftrvaJk extraJJeus lion ji/pIlIAndo'
vide,"l/r; avec d'alitant plus de rai[on, que
cc n'efi qu'en fa l' eu ~d\1l1 dès afeend,,:s q ue
CI' Prince ordonne que le Retour tacIte &amp; .
j. gal aura [on effet, à l'exclu fion des coIJàt CfJU" o u aUiés, comme je. be~u-frcrc D o,
(u 1

No~

Q;.

( , ) In .1. A çudit 11l14ifl, L. 'Vni'ô

1

U v. II. Chal'. XVI:
5t
tl'ateur, parellli eniwlMiwn ex j/ipl/I.rll AEliontll/ danllls, D 'o ù je conclus que tous lCs
D onateurs qui ne fo nt point compris parm i
les afcendans, (Ont obligés de fiipulc r le Reto ur dans l'Aéte de D onation; &amp; qu'ainG,
lè beau-frere ne l'aya nt pas fait, il dl: UOI1recevable à le deman&lt;ler, bien qu'il ait [01'vécu [on Donataire.
Les autorités qu'on vlent d'aIJeguer, ont
(ervi de fondement à la juri[prudence .du
Parlement de T ou lou[e, qui, fuiv ant M .
de CateIJan Cp), décide que le beau.frere
du Donataire ne peut prétendre le Droit
de Retour, s'il 11.'a été fiipul é dans l'Aéte de
Donation; juri[prudence qui efi la même
que le Parlement de Provence [uit, ain fi que1:"IJi.Ire le Sietlr D uperie r (q) , qui exclut
du Droit de Retour les collateraux &amp; les
étrangers; de forte 'lue fi le D onataire qui
a prédeeedé [en beau-frere Donateur,
a. di[pofé des biens donnés par [on T efih
ment, celui-ci n'en pas en droit de les revendiquer, fond é [ur le retour qu' il ne peut
."ercer &amp; qHi doit lui être J'efuré, parce
qu'il ne l'a pas nipu lé dans l'Aéte de Donation, &amp; qu'il 1:. peut fe Aatter d'a voi r
Mur lui le même droit 'lue le pere, la mere,
t ayeul, l'ayeule &amp; les autres a[cendans à qu i.
les Loix . [Ont f, favo rable, qu'eiks leUt
donnent un re tour:taeire &amp; lega!. .
.(, 1') T bro. :.. Liv . 1. Cb.lp. s.
(i ) TOm. l' liv. S. P"Z' ~84 .

C

vi

�'1r"ité titi Droit tle Retotlr, 6,-c.
CHA l' l T It. E.

XV II.

Si le DOntlleur cft ohligé d'en/Yeunir les
Altcnations ,t titré onereux, lorf/pIe
1.1 Dont/tion Irli fait Ruo/I! ? Et Ji
la même chofe II- lieu dans les Dona.
tiOni qlli font fllites 4 titre gratuit 1
A premi ere de ces Qucilions cil cxpreC- 'lèmellt décidée par la ]urifpr udence du
Parlement de Touloure ( ain G que l'affure
M. Dative ) ( r) qui a établi la maxime.
que dans le cas du Retour, les ali enations
des biens donnés faites à titre onereux par
le Donataire, font caffees en faveur du 0 0- ,
nateur qui veut jouir du Droit de Reto ur.
parce qu'i! n'eIl point permis au Donataire du pere, de la mere, de l'ayeul Ott
de l'ayeule , de vendre , de tranfporter
ou affréter les bi ens donnés au préjudice
du Donateur à qui les Loix rOnt donné
par unt ftipula tion tacite &amp; légale qui ex-

L

c1llt

toute :dienation

à titre onereux i d'où

il [uit que c'elt une maxime conIlante
dans les Pays de Droit Ecrit, que le Drai t
de R etour a lm fi grand privilcge pour le
Don:" eur, qui cIl du nombre des afc endans , {e1on le (entiment de Ricard Cf),
( r) Li \'. 4.. Ch ~ p. 7 '
(fJ T om. 1. ;. Pan. Chap. 7. SeCt.

lo.

n. 760 .

Liv. II. Chap . XV II. '
53
qu'il le remet en la poffe!lion des biens donnés, li bre &amp; [ans les charges ou alienat ions
que le Donataire y a impo(ées, o u qu'il a
fa ites à titre onereux. L a Pereire Décir. du
Palais, lettre R. n. 114, dem. édit. &amp; Maur ice Bernard, Li~. 4. Chap. 7. le décident
exprefféme nt &amp; n'admettent qu e l'hypoteque [llblidiaire (ur les bie ns donnés pour les
COnventions M atri moniales de la femme. '
Le Sieur Duperier (t) met lIlle limitation aux' alienatiolls ou hypo teques Cont raétées par.le Donataire, quand le Dona-:
teor veut exercer le Retour aprés fa mort :
~ Nous tenons aulTi pOUf maxim e , dit cet lt
A uteur, fclon l'Arrêt de 1607,. que le te
cas dn Droi t-de Retour arrivant, les alie- "
nations , ou hypoteques contraél:ées par"
le D onataire fublifl:ent au pro fit du tiers, ..
fauf all D onateur {on recours fllr les biens ..
&amp; nraits dudit Donataire, mais '.,,!li les u
hypoteques ne fubfillent que [ublidiaire-«
m ent,· &amp; .en cas d'in(uffifance des biens"
dll Donataire, [ur lefquel s le DOllateur ..
p'liffe r ecourir , fuivant l'opinion com-«
m llne ... , Telle d l: la maxime clll Padement de Provence, fondée [ur lUI Arrêt
de reglement g eneral qui (ert de Loi dans
tom fon RerT'ort, &amp; 'lui cil exaél:ement obfervé dans cette Province.
Mais cette li mita tion n'eft point reçc'e
dans les autres Pademens des Pays de Droit
Ecrit, ai nli que l'affure FerrcrillS [ur GIIÏ~
.( t ) Tom.

1.

Li", 5. pag. .04-84-

�~+
'T'railé.dll Droit de Retollr, du:
.
pape ( II ) , Faber def. 6. Cod. de JIIT. EI~lplll~'
1&lt;Jl/ic. May nard Liv. ~. Cli. 9" qm Ont dec ldo
que les heri wgcs, doivent falfe. retoul'
après la lnmt du Donataire, dn Vlvant d" .
Donateur, francs . de toutes fones d'alienations, hypoteques &amp;. fervitudes contraaées après la Donatio'!. Je crOlS ·
au/Tt que l'on doit excepter du cas du
retollr l'alienation ·. des biens donnés pour
p~yer les dettes pa/Ttves du Donatellr ', lorfqlle le Donataire preflè par plulieurs ccéan- ·
ciers de celui· ci , a été oblig' de leur remettre une panic des biens donnés ju{qu 'à. .
concurrence de leurs créances, ou quand
ppur arrêter le cours des [aioes dts mêmes _
créanciers, &amp;. empêcher qu'ils n'emportent .
les fonds &amp;. les fTnits qu'ils Ont f"it f. ifir , .
il dl: forcé de vendre les mêmes bien5-, pOlir
leur payer les fgmmes qui leur font dLles.
Il n'en ell: pas de même des alienations'
ou difpolitio ns à titre lucratif, [oit que le ,
retou r regarde un Donateur du nombre des .
• fcenda ns, ou un étra ngercqui l'ait Il:iplllé .
exprelfément par l'Aae de Donation; Car .
~uivant la do tlrinc deR.icard ("'l) dans l'lin &amp;.
1 autre cas, ces " lienatioRs ou di(p0Iitio ns .
f~ltes emre-l'ifs , ou par Teftamellt ccdi- .

cille .,

Obi D OD.:Hion

à

caufe

de

m o rc'

, (ont !

nulles, &amp; le D onatellr reprend les biens. .
donnés li br« &amp; &lt;Kemt' des mêmes alielU~
tions 0 11 dirpofitions._
tu) Qb ef,. '4 7 .
i. "'-; Vi, fllfr6 J n J. I.o~

dU D•. .éd...~.

E iv. II. Chap. X V l II.

5:5 .

CHA PIT R E XVII I.

&amp;i

le Rétour convcntiand emporte.
l'exemption des Cheng,ë!. Alima_
tion! 6- HypotcquC! 1

L

E Retour convention cl , ell: li f.wora.
. ble à cclui qui l'a Il:ipulé dans l'Aae
de Donation qu 'il emp0rte l'e xemption de,
charges, c'eH-à-dire, que les biens don~és re- '
tournent au Donateur après la mon du D onataire francs de . t Olltes alicnations , char..

ges, &amp;. hypoteques contraaées par ce Do • .
nataire, ainli que le décide Ricard (y ), parce
'Wc ce retollr e!l: [ondé (ur la condition .
exprelfe appofée dans le Cont rat, &amp;. fllr .
IIne ca" fe qui ell: au/1i ancienne que la Do.
nat ion qui la rend conditionelJe, &amp;. par ce:
moyen, exempte de toutes charges , .alienations , _&amp; hypoteqlles.
De là vient que le dtoit qui en refulie &amp;.
q\li cil: acquis au Donateur, a un effet re troaaif, &amp;. remOnte au jour de l'Aae de
Donation, ce qlli rend nul tOut cc qui a ' été.
fait par le Donataire au préjudice de la 00- '
nation .oule Retour convent ionnel clillipulé , parc-e qu e léx donationi, fer Vdlld.t , &amp;.
qll'on ne peut ni la violer ni y don ner atteinte; d'où il fuit que tollt cc qu e le Do, .
r.7 ) , '!om. l.
bJn. c:Ja.•,

j.

Pan, Chap, i'.!

s,a:. ".

111.

7-"1

�56'
'Tr4;lé du Droil . ~e Retour, &amp;ç. . .
nataire a pÎl fair e au prejudICe de la condition, dl: anulJé ; ce qui comprend les ch.rges, les alien.tions &amp; les hypoteques.
En effet rAéte de DOnltlon ne renfer_
me-t-il pJS 'une efpece de fidei-commis au
profit du Donateur ? ür li dans le cas, d 'u n~
[ubll:itution les biens dOIvent pa{fer a CelUI
qui cil: nommé par le Donateur, libres &amp;
excmpts de charges, altenatlOns &amp; hypoteques; à plus forte ;ai[on, le Donatellr à
qui les biens donnes font Retollt par le
prédecès du Donataire, doit-il jouir de ce
prlvilege &amp; . exemption; autrement il dépendroit du Donataire de rendre la condition illuroire l'ar les .lienations qu'il feroit des mêmes biens, s'il étoit en fon pouvoir de les vendre, ceder ou a!fujettir aux
J'ypotequ es qu'il auroit contraétées.
Mai, après tout, la prévoyance de J'homme ne doit-elle pas dans cette occalion
J'emporter fur celle de la Loi, qui n'ell:
fondée que fur Ja prefomptlon , &amp; pa' ce
moyen capable de recevoir dilferentes
idées? Comment fomenir après cela que le
R etourconventionncl qui prend [011 origine
de la convention expreffe du Donateur n'a
fon effet qu'avec les charges, alienations ,
&amp; hypoteques contraétées par le Donataire, lorfque le Donateur a Itipulé indiCtmét:ment ~ue les biens donnés lui retou rnerOlent apres la mort du Donataite?
. Ces réflexions font appuyées fur la ]unfprndmce dcsPadrmens du Droit Ecrit

Liv. II. Cllllp. XVIII.

57 -

.,ni ont décidé que toutes fortes d'alien a_
tions (ont interdites, &amp; que les biens don-

nés font Retour au Donateur exempts des
chorges &amp; hypoteques; les Arrêts (Ont rappc;&gt;rtés en foule par MM. de la Rôchefll_
vin (z.) , CamboJas Liv_ 1. Cbap. 5. Ferriere
fur la f2.!.ICf/. 147, de Cuipape, &amp; [ur la
I. de M. Durami, de m ême que par De/peifles (a). &amp; par Craverol (ur la Roche_
/l'vin Liv. 6. Ttl. 40 • .Art. 21. d'où l'on
doit conclure que le Donataire ne peut
pas v: ndre , ceder ou hypoteqtler les biens
donnes dans le cas de Retour convention_
nol . au préj udi~e d~ Donateur qui cil: Cil
droit par le predeces du Donataire de faire
ca!ler 'les a1i~nations, charg~s &amp; hypote'lMes contraél:ees par fon Donataire.
La ]urifprudence que J'on vient de citer n'dl: pas (uiYie par Je Parlement de
~rovence , qui f~ivant M' Boniface (b) a
etabl! pour maXlme que le Retour tacite
n', lieu. que \ous!a charge d~s hypoteques
fublidlau'es, c elt-a-dtrc, en defaut des biens
du Donataire; au lieu que dans les autres
ParJemcns , cette hypoteqlle (ublidiaire
n'ell: donnée que pour Ja Dot &amp; J'augment . Enfin, 'Mo urgues [ur Je Statut , .pag.
~ 73· affure que dans le Retour conventionr;el, J~s charge~ font annéanties &amp;. annuJlees.
1 t) lif. 2.. fur le mot J Maril'!gl Art . ~t(
~;) Tom. t. pag. ;87_ col. :. .
~ ( ) Tom. _1. LiT . 7, Tit. S. Chap. -j .

1

�S8

TrAilé dit Droi/ de F(ttour, ~-(.

1

CHAPITRE XIX.

Si le M dT; 1fIÎ "fait D onation d'tm
E OI1dJ d fa femme aV&lt;lnt (on M a,
riage, peut e11 demande, le Retmr
IIP' ; ) II' mort de la Donaf4ire .1

I

L fembl e d'abord 'lue le mari 'lui a fa it
D onation d'un fonds à {a fem me avant
fan Mariage, efi en droit d'exe l'cer le R etour {ur ce fonds lor{que la Donataire cf!
decedée , {ur-tout guand il n'y a point
d'enfans , parce que la liberalité qu' il . a
faite à fa femme, n'a point eu pour objet
&lt;ju' elle lui fût acquife d'une maniere gu'elle.
pût en difpofer à fan préjudice pour la
tranfmerrre à ies heritiers,
Cependant, cette Donation n'dt point.
fujette au Droit de Retou r en faveur du
rnari Donat eur, quoigu'il ait furvécu :l {a
femme, parce qu'elle attribue à fa Donataire un droit prefent &amp; irrevocable, &amp;
'lu' ainli on ne pCln pas y introduire le
Retour Cn la veur de ce mari, Ii,ivallt la
dirpoliti on de la Loi Si alite 8, ( ç) 'l ui décide qu'un mari 'yant donné un fO:ids
,vant le mariage à fa femm e, ne conferve
&amp; n'a aucun droit fur ce fonds, bien gu'il
ait (urvécu la Donataire; d'où l'D 'l doit
conclure qu'il ne peU t ni le revendiquer
t () Coti , dt Du).,. ~nl. N'Ufl.

•

, •
Uv. II. Chap, XIX.
59
nI pretendre 'lue la Donation doit lui faire
Retour, juiques. là qu'il ne peut pas diCp o{er du fond s· qu'il a donné à {a femme par
(on Tefiament par Ja rai{on 'lu 'allegue Godefroy ( d ) {ur cette Loi: 'Perfeéta Dona/io
110/1 poteft revocari ctiam Teflalllenro, Ce fonds
étant acquis irrévocablement à Ja Donat aire au préjudice de Ja'luelle ou de {es
l,eritiers , il ne peut pas jouir du Droit de
Retour,
Mais il n'cn cIl: pas de même, li Je Donatellr par gueJg~le clau{e Ou difpoliti on
partJcuhere 'ppofee dans J:Aae de Donation a établi Je Droit de Retour en {a faveuf, &amp; gU'lJ l'ait Il:ipulé exprdfément, cette
~Iau{e, ~u difpolition étant une exception
"la den lion de cette Loi 8. car pOur lors
le mtlri doit jouir du Rocour convention_
nel9 ue Je D;oit Civil accorde à l'étranger
qUI 1 a {!'pule en {a faveur: Lex Donationü
fervallda, M ais li cette claufe n'a pas été
;n{erée dans l'Aae de Donation; il eIf
conIl:ant que le mari Donateur ne peut de~ander Je Retour, quoiqu'il ait filrvécll
a {a Donataire.
(&lt;L) Note G,

�'0

7'r-4ité

tlii

Droit de Retour, &amp;c.
,

CHA PIT REX X.

Si /a D OIIRtion fl1ite P" f le P~re À
[on Fils a'nm le Con/r.i t de .lvl" rÎ:I_
ge po/lé "":' 'pC/its fils .1 Or' ft" elle
f ait Retou ra! Ayeu! p"telnel .1
l'on ait déja parlé des peQ UOIQ.UE
de l'ayeu l qui a fait une
tits-fil.,
&amp;

[)onation dans le Contrat de M allage ,
comme je ne l'ai fait que fupe r6ciellem ent. ,
j'ai crû qu' il était in difpenfable de le t raIter plus au long , pour me conformer au
plan que je me fuis fait une loi de fuivre
dans ce Traité.
la loi 3. (e) décide exprellêment la
~elbon en faveur des petits-lils contre
J'aveul Donateur, qUI voudroH exercel' le
D;oit de Reto ur à leur préjudice. Eo addito eOllftrm"mul m «efunah bis adhlje ill potrflatt palris, Ji liberi&lt; exramibul mori.llttlr , ad

iberol tOrtlm e4dem rf! jl/re h~redilalis, 'Jon
.d paires jl/re pecHlii rranfmirramur. Ce texte

n'ell-il pas cloir pour les petits-lils? A-t-il
be[oin d'inth pretation ? L' ayeul Donateur
n'y dl-il pas privé du Droit de R.eto ur ? .
Peut-il le prétendre du vivant des enfans du Donataire? Godefroy Cf ), fllr .
ccue Loi, fe détermine pour la décilioa
( t ) C,d. it ODIfi.s f"~
( [ ) No" A ..

lJ'tr.

.u.v. II.

Chap. XX.

. 6t

qu' clic contient COntre le Donateur. Filii
fami/ùu in /ucris.JIuptialibtlI, dit-il, liberol fuol

hbemes 'ure.des id eJloAld liber.os rran1erUlltur
ejufmodi bOIlA jrlye lurediraris, potilu qrtàm
/ld-patrcm jure pcculii : Or les biens donnés
par le pere i fan fils dans [on Contrat de
Mariage, paIrant " LI&gt;: .petits-fils qui [ont
heritiers de leur pere, l'ayeu l peut-il prétendre que ces biens doivent lui fuire R.etour, pendant que l'exiflence des enfàns du
Donataire l'cn prive &amp; qu'il n'ell pas en
dwit de le demander, pui{que ces petitsfils les Ont acquis en [uccedant à leur pere
Donataire &amp; qu'ils font panie de fa [uc-celTion.
Cette maxime ell fi conflante qu'elle efl:
appuyée, de la doé1:rine de GLI;pape Cg) .
confirmee par celle du Sieur Duperier C" ).
Où il tient que ce n'cil que dans le cas de
la mort du fils Donataire, qui avait laifTé
des enfans
qui prédecedent [ans eofans ,
,
que l ayeul Donateur peut exercer le R.etour; d'où il (uit que l'exillence des petits-fils fait ccfTer cc droit, mais s'ils [ont
- encore vivans, cet ayeul ell mal fondé de
prétendre que les biens qu'il a donnés à
fon fils doivent lui retourner. Le Dona_
teur n'ayant d'autre objet lors de la Do,
nation qu'il a faite dans le Contrat de Marbge de fan fils , que les enf.1I1S qui en
naîtraient qui ont [ervi de caufe finale à
Cg ) Qud~. 1"i:.7' n. 1.
Ch) Tom, J. "Liv. s.

pa,: 48J4

�Traité du Droil de 1('10/11' , &amp;r.
.
&amp; qui par conrequent

6!

cette• Donation,
h t leur ayeu 1 Donateur de faire
cmpec eRn
en (a faveur (llivant cette
valOJr le etour
' . .11
l,Ii
m :edme de D roit: ]lIfi"lio
I!J" HnIUf tr exc UJ"
,lleriIH.

CHA PIT R E XXI.

Si lorrque les Bùns donnh font R(tol~'
à " Aleu' D onateru , le p:re 6' la
M eTe ont IIne L 19,itmu a prendrfj

fur ces Biens l

Q a(c~~dans
U

la Leoitime (oit dûe aux
par un" droit .qu·i! {emble
ue la nature ait intro duit, (UlVant la No2elln. ( i) de ]ulljrrien, w/lqllam hoc ftcundùm ipficm nart/ram tIf d,b&lt;atur, &amp; {elon
le (emiment de Godefroy ( k ) , (ur cette
Novelle, ex nalur; , neceffit.lte Legis.' con~or­
me au §. 2. ( 1) cependant la LegIti me n el!:
pas due au pere ni, à la mere dan~ !e cas
où les biens donnes font R etour a 1 ayeu l
Donateur qui a {urvéc.u {es petits-fils mOrts
(ans enfJns, ainli que 1 affu re FerrerIus dans
{es Notes (lIr M. Duranti ( 1/1) : 'Pr.tcrta ln
ha, 0J4iiollt, dit- il , illl/d ql/oque obfervalldlllll
tJI matrem vel palrem it a e.tell/di per aVIlit.
donatorem , ul in IJujufmodi bOllu qu~ ad aV@!
ri ln "'!.r4!llt.
Q..U E

( ~ ) Note D .

I.

..

63

p;tter i1l eJlifi~/od; bOl/ir 11[, inteflllto non fiiC6e~
dA! , [tlprr(iut avo donRlore, ne"JJari# fcqui-

lur Legrll/lla", CH, nOn drbtrl qma Legitim",
eft portio jùccefft01/Îs ab imeflaro.
L'opinion de cet Auteu r ell appuyée [ur
la ]urifprudence des Arrêts du Parlement
de To ulou{e , ain~ que l'aŒlre M. May _.
nard ( n) , &amp; apres lui M. de Cambol
as
&amp; D~{pei{fes 'Tom. 1. pag. 389. col. 1. gui
on t etabh cette grande maxime, que les
biens donnés re viennent réellement à l'ayeu!
D onateur qui a {urvécu fe s perîts-fils , que
le pere ou la mere ne peuvent y prétendre
aucuue Legitime. Puis- je balancer Un moment à me déterminer pour la

n~aative

aprês l'autorité de Ferrerius &amp; le ren~jmen;
-·ce M. Maynard &amp; de M . de Cambol. '
s
Les Arrêts du Parlemeut de T oulou{e n~
{Ont- ils pas formels Con tre la Legitime
du pere o u de la mere, gua nd J'ayeul veut
exercer le Retour (ur les biens donnés après '
la mort de fes petits-fils à qui il a {urvécu ?
~
Veut-on des garants plus mrs que ceux
que l'Dn vient de. citer, j'ai encOre pour
'Utonrel' mon Opllll0n, la conformité de
1. ]urifprudence du Parlement de Baur.
?e. ux . qui. {uivant Automne (0), a toujO urs exclus le pere &amp; la mere de la demande
&gt;

( 1 ) Cil' .!.. I/itf. }yofeJ1r

,,.) Quefl.

. Liv. II. Chap. X XI.

rdeKm JI/re bDC reverfionls , LegilimA lIte l1Iatri Hec patri debeatur. Crlill tllÎIIl JnAter aut

f1.." liv. ,. Ch ap .
SUr Ja COUf. de ~ou,4e.aux pJg. J 7 J.

( ") Ij" .
(0 ,

1..

Ch.tp.

,

'.

�6

- 'Ibité du Droit de Rflotlr ,,&amp;(,
,
, ' lorf,que les b.ens donnes

+
de la

Leg.tlme ,
l
'
' 1' cul D onateur par e pre~:~~~r~:n[e~ p:rits-fils ? Bechet;, dans Con
' d R ev edion ( p), nOtl$
T n.'té du D ro• .t e h~ &amp;timt ~ eh
apprend la meme co, '
négative ea md.fputablc.
[, D "
Il ca vrai que la Pereire dans es • eCI, ( ) pporte un Arret du
fions du PalaIs q ra
d' " 1
Parlement de B ou rdeaux, q ui a a juge a a
r
D o'.t de Legitime dans le cas
mere ,on r
' 1'
1
où les biens donnés retournent a ayeu
claufe , (.,uf de
. D onate1.lr , In al'S avec cette
.
1
rendre &amp; rétablir ee Dro.t, en cas que ,e
retour fût ouvert à l'avenir par le, predeeès d'une autre fille à l'ayeul, c~ qUI conlerve ce R etour au Donateur apres la mo:t
d'un autre petit-.fi.ls ou petite-fiUe, &amp; prtve la mere de la Legitime, lorfqu; le cas
arrivera, parce qu'elle elt obligee de la
rendre après la mort .!ont on VIent de
parler,
Enfi n le même Parlement de Bourdeaux
a jugé ce'cte Queaion ill lerlllhlÎl contre le
pere ou la mere qui, de~andOlent un drOit
de Legitime, au prejudIce du Ret~ur des
biens donnés; cet Arrêt elt rapporte par, le
m ême la Pereire ( r) , Je crois donc qu après cc grand nombre d'Arrêrs rendus par
les Parlemens de Touloufe &amp; de Bourdeaux,
ce /eroir un paradoxe de fe déclarer pour le
{p' Ch.p, l'
, ,
(1 ) Lettre.R. n. tlf.dern. edit.
(7) lIti[uprit. Leme S, Q. ' )-0 .

l.iv, II. Chap, X X II.
65
pere ou la mere qui feroit une fembl able
demande an préjudice d" Droit de Retour
à l'ayeul Donateur, y ay.nt ici Conu'eux
Jeries reflllll perpetllo jimiUter iudiçatarulII , qu~
.,im legis oblif/ere debel.

CHA PIT R E XXII.

]J e 'lucl jour font dû! les interèts du
Bims d01lnh, larfqll'ils retournent
au Dona teur !

L

A Q!leltion que l'aIl l'a examiner eœ
tOrt /'imp ie &amp; n'elt pas d'une 10nallC
clifcuŒon.
"
Celui qui clt en pofl'ellion des biens
donnés étant h eritier écri t du Donatai re ,
ou Con Cuccefl'eur &amp; heritier ab -imej1"I, cil:
dans une pleine &amp; entiere bonne-foi , il
ignore li ces biens fOnt Retour au D onateur en vertu d'une condition tacile ou legale, &amp; s'il elt en droit de les revendiquer
cn force d'un Retour conventionnel aipulé
par le Donateur dans l'Aéte de D onation;
feroi t-i1 julte que dans l' un ou l'autre cas
il fût obligé de payer les interêts aVant la
demande ou l'introduétion de l'inf1:ance ?
Le titre du Donataire ne le met-il pas l
couvert du payement des interêts ex I/Ior';
Fûpf" ! Ne faut-il pas q ue fa demeure Coit
conlt.tée ,&amp; que fon titre foit anéanti,
To,/le II.
D
~

--

�1 de Retdllr, '&amp;c,

,,

66

1

'fratle dll Dra t
(f) il eft ct(~ ,
t la LOI 59,
ir,
,ff.
pulfque l11van '.rd III poteflatis jltrl)que eJJ~
t ain !J~red,m e)lI)' e C
eà la maxime qlll
,ff', ,
/1
d ,{; niltls comorm
cI/jus fl/it e)1I
arGodefroy (t)JumJJOrt 110
nous eClappnfe p -'---; r e 11011 pomit, A111(j J
noret qI/ad &lt;jlls autoY/m,lIo. tant qu'il cCl dans la
' .tl,dt
tant que ce titreheX1' 'e,iet écrit ou ab-rnt')
bonne-foi ,'cct erm! d Retour legal Olt
l''gnorance u
. ,
étant dans l
'1
t être cOntrl mt a
' nnel 1 ne peu
, ,~ &amp;
convenUo
" d s biens clonoés, retp)a ,
Paye r les 111teretS e D teud qui ils dOId
nde du ona
, 'li
avant la ema,
ui cA: foodé fur la deCI Ion
vent retourner,ce q ( ) qui affure que ICI
du Prefident Paber , II 'demandés que par
'
peuvent etre
interets ne f&lt; " 1 font dûs de )lIre,
aéèion , lor qU, 1s
maximes ont Cervi
Ces automes, ccs c dence des Arrets
à la JUPII pru
,
fondement
e Toulouf. rapportes par
du Parlement d ( ) qui n'adjugent les
M, de Catellan :Cd' Retour que depuis
interêts dans lelcas ~vorable que {oit ce
l" Il. C que que la
Il '
" qll1. ne [ont mtrne a ou~s
' . intercts
DUHlanc,
rott ,
fi d'inventaire, ou dans une
dans un
des biens du DonainClanee el
.
g &amp; par concours
'
u'au dermer ran
d 1
taIre, q.
. . des autres créanciers e a
avec le. roterets t 10rC, ue les bi&lt;ns dondifcu/lion; ,{ur-to e R~tour au Donateur
nés qUi dOIvent J,:~r ar cm. Le motif de

f.iv. II. Chap. XXIII.
61
Ile comm ence 'luc d4 jour de la
demande judiciaire du principal ; &amp; qu.ainli
On ell au cas de la Loi Sed &amp; Ji, 25. §. Siallie. (;) Q,/IAlllqlldIlJ m il/I/ùis C01llejiat~ mentio fiat in Senatifc9l1JU/IO ,tamen &amp; poflwot"nJ
'IfIlrOyerjiaw onl/l" poffiJfor" parcs fi1/1II, c'dl:.
à-dire, du jour de la demande , &amp; que l'h e,
titier écri t Ou Itb-intejittt, oe peut pas igno_
rer que les biens dOlln és doiven t retourner
au Donateur, parce qu 'il Cn' cil: de ,même de
ces interêts J que des fruits d'unc D onation
Jévoquée -par la [urvivance d'un enfant.
'lui ne {Ont dûs J Cuivant Ricard (:1:. ) , 'lue
depuis l'aél:ion J c' ell:-à-dlre, depuis la demande.

~&lt;mél1re

?e

CHA l' I T REX XIJ 1.

Si li! nToit ,Je

Rt!lOUT Il fl1l tffet Ti!1T04[}ifpour dtpoUi/ÙT le P If Te de ù
SUCCi!/lion de [es Enfàns ! Et s'il efi

bden~'!c~/Iion

~6ligé
tellT

f
(

l

A"

4t rttul. lur.

JI'

e E

(.1") Tom.

.

If&amp; • ./'.1.. ',i.Tu,
~'.I....ÎIIL
':C.d.
il ufo r,

•
(.t) ND·'L
(u)
t'l'CT
:1.,

L.i.T. f . Cb2p, S,

/es

portions dOllt

ftJ En/IIIlJ !

f,

~:t!~J~~;;r~J;ncc eClgfondé (ur ce que la

di! rendre 4 J'Ay eu! D0114.

il IZ berité tk

A décilioll de ces ~Iell:jons dépend des
mêmes principes, ce qui nous oblige de
les traiter dans ce Chapitre.
CeCln ne maxim e conll:ante que le D roit

L

~

,'fI&gt; If. ~ Ptt;t . hlUldi/tlf.

t,, ) l'o~

l, l, hrr. A. '61, dern . «!dit.

.

D ij

�68

_.

Traité du Dr,it d, I\,t,or, ('rc.

de Retour dl plus puHrant &amp; plus fort qu~
celui de [uccc/lion. Suivant cette maxime •
on ne peut révoquer en doute, qu'encore
que le pere Do~ataire qui devait [u~cedcr
à [es enfans ab-rnt,ftat , ayant recuellh les
portions dont il a herité après leur mort.
"lue ce {'ere, dis-je, doit rendre à l'ayeul
Donateur ces panions lorfqu'i1 a demandé
de jouir du Droit de R etour, &amp; qu'il ne
peut le lui contefter , parce que ce Droit
a un effet rétroa€èif , &amp; remonte au tems
de la mort de [es petits-fils, à caufe de la
reverfion qui cft tacite &amp; legale; d'où il fuit
que le pere cft obligé de rendre à l'ayeul
Donateur les portions dont il a herité après
le decès de fes enfans, parce que le Donateur
cft en droit de les reprendre par une efpece
de fidei-commis, dont le pere eft chargé
pour les rendre à l'ayeul.
Le paél:e ucite &amp; legal du retour e.
f.veur de l'ayeul Donateur doit produire
le même elfet que celui qui eft appoCé exprellèment dans un Aél:e de Don~tion
oinli que le décide Dumoulin (a): 'l'aeiti
txpr,jfi idem judicium; ce qui eft co~firmé
par la L.oi cillll qtiÏd. 3. (v) où le JurifconfuIte dIt: III c01urahend, quod ag;wr pr' (
cal/l' /Jdvendulil. Et God efroy dans une de
fes Notes fur cette Loi, a{fure que: CII/IJ
colI/ra/mmII qu~dam , &amp; fi non fint l'ervis ""

6-

III/llatlm expreJ{A ,fubint,Uigumur rallll/l
( .. ) Cil"!

13 '

,.) JI. ;, Tt'. If,Ji,.

~~

~. [iv.

II; Chap. XXIII.

6,

nif/Ur" tpfitu allus quml A";'/IUS feu gerin
· ()"
lUf,
D umou 1111 , nous apprend la même
chofe,parlant du paél:e tacite qui a le mêm
elfet que le paae exprès, taeitmll pallum pr~
exp,.J{o /Javetur •. SllIvant le principe de cc
grand homme, Il eft certain que le retollr
taClte &amp; Iegal a lieu en faveur des a[c-end~,lS Donate~1rS en vertu du paae ou
cond1t10n appofee dans les Donations e
'.
, &amp;
x

"aUt)Il prtm4M

av il/itio "mralltti inh&lt;rentt

operatur Nt ex -ttme , r non tIC ex mmc.
Ce~te claufe ancienne fond ée [lit le Retour
t~Clte &amp; legal , n'a· t - elle pas un effet
retroaébf en faveur de l'ayeul Dona teur
puifqu'elle remonte au tems de la Dona:
tlOn ? Qt./â invidiâ le pere peut-il lui contefte~, pendant qu'il paraît par la liberallte du Donateur , que ce retour doit
avo~r. heu ex tune, &amp; qu'ainli l'ayeul dl en
drOIt de JOUIr &amp; Je reprendre les biens de
res ~etlts.enfa~s D~nataires qui l'Ont prédecede, &amp; en depo~llller le pere jufqu'à concurrence des P?rt,ons dont il a herité après
leur mort, [Ulvant la doél:rine de Bechet
(d), qui dit, qu'après le decès de tousles
cnfans la reverfion reprend fa force; en forre
que le pere eft obligé de rendre à l' ayeul par
un~ ' efpece de fidei -commis les portions
qu Il a eues .Je la fllccelTion de ces en fans
Le fc,lt}ment de cet Autellr cft app uyé fi,r
un Arr .. t du Parlement de Bo urdeaux, r.lpIJllft

f') In .L; C,m8o$ pop fJlo/. C.d . dt fl,mma " i1i;'lIIt.
(4i T....ne d. D!oi,( de Rcycruoo , Ch3.p . ,.

D iij

�7() , Trdité dll Droit d. Reto/lr, &amp;.,
porte par Bret onier {ur H enris ( . ) D' ,
Je , CDncllls qu'après cet ArTet
' ren d,olé
11 av
tres - grande connoi{fance de
r
cc
dois
d"
Catlle
Je
me eterm mer en fave ur d l"
Donateur CODtre le cre
e ayeul'
torités &amp; les r 'li p J parce 'l ue les auc
al Ons qui Ont licrVI' de motif
a' cet A rre' t me p
'r('
,
're's cl ' 'Ii
arolllent tres fortes' &amp;
eCl Ives.
•
L

CHA PIT REX X l Y.

Si fa DOlldtioll [dite au Puit_jilJ par
fl)'tlll dans le COTllTat de lA' •
de fi FI
Jv&lt; aTtage
on 1 s, retOllrne /III Pere al r h t".
mOT/ de ce Puit jils l

P

O iJ R décider cette nu Il'
.
coup de [01 d"
-:&lt;-:
e IOn avec beaul !te Il cil ' rr..
remarquer que iiI l"
1
neceualte de
.au tre objet
'
1 aycll Don at Cnt n ' a eu
d
enFans qui dcvJj'~:t ~!I~rt~tdfils ou les autres
fils, &amp; qu'ils 'yent {ervi d u man "gede {on
fin ale à la Donation
e motif &amp; de c.uCe
.voir donné (es bi ,ce,t l,yeul n'cft pre(u mé
conlidcratiol) de to~ ~l on p~tjt-iils qu'en
Dotem 6 (f ) 0!; d
s, CUlvant la Loi
lue. n~mi;,e dedi:lop p~ltdr 'fi'lCtlS proprer mejîli4
ri .
• rOIll e 11 r Ji '
' Tl/U , ql/ipp' officitl/Il . .. qll' , '!fe de·
AV' (lTCa
(t' 0 2nl ru OOre!

"'ptClII •

e~

Liv, Ir. Chap. X XIV.

.,.

officio pat ris erg. jilium pwdu. Ce texte n' cIt-il
pas clair &amp; formel? La D onation 'lue l'ayeu l
fai t :l {on petit-fils ne peut-e lle p" être
comparée à la Dot qu' il confl:i tue à (, petite-fille: Or li dans ce dernier ca. , la con!ideration du pere lors de cette conflitution de Dot faite à fa petite-fille, peut après
la mort de l'aye ul donner lieu au retour
de cette Dot au pere , par la même rairon la
Donat ion que J'ayeu l fa it à {on petit-fils
oontemplatiolle patris ,dans le Contrat de Mariage du pere, doit-elle faire reto ur au pere
_ qui a Curvécu le D onateur l
Cette conCequence efl appuyée (ur l'au.
torité de Barri ( g) , qui tient \' affirmative &amp;
s'explique en ces termes: Diaa pr&lt;"dcnti

(apite flint d. Dote q"a/Il pat.r vel mater (o'if/i!2!!id Ji aVl/s Mm corif/iulerit
nepti ex fllo jilio ) Si comemplarione jilii id jeeerit, cenferi proj.é/itiarn , &amp; Inorlll; 'lfpte fine
libcris, JHperflite pAIre "'ptis, pminer. Ad hHne
pAtrem jure rrgreJ{us , "0'1 /Juedita tis, dirlt
.A.le;!.., L ib. 7. Conf. 42. &amp; ibidem Moli". DI/hi/atio eJl, ql/ando non contempla:ioH' fi/ii, Mm
conflituir ,Jed ad/", c if/o (aftl , t01A/1I jure h ~re ­
tlitario Ad patrern pervtnir. de ber. , e:tclt/fÎt
legitinûs h. r.dibus nepris , aquiùs efe di eit
MoliN.
~\.c ) », SflHtJ!im4i. Li • . il. Til . l, rI. l'
II/it jili~ JII~.

.

Q.\ltll. J'.
fJU,ns) To1U.t v l'
(fi 1; il, (,II".
~r, r , Ch." 10

»

iiij

�TrAité du Dro;t de l(etour, &amp;(:

CHA PIT R E

S'il faut que

XXV,

lu Peliu·ftl; foiml
ViVfl /2J pO
l1r cmphher que lei Bicm
retOf/rnent à L'Ayt,J/ DOl1ateur? Ou fi.
le R etour a lieu four IC$ portion$ de

',' /IX

10U$

'lfli j'ont prÎdecedé!

~eitjon ayant partagé tous
les Auteurs, nous la ,traiterons, avec
~ant d'exaéHtude &amp; de ClrconCpeé1:w n ,
q ue l'o n ne n~us ~ourra pas ac~u~er d'êue
partial, 10rCqu apr~s av?!r exa;n!ne les r;lfans &amp; les autorites qUI Ont ete alleguees
par les uns &amp; paf les aut~es ? nous nOt!'
déterminerons pour le parti ql1l nOliS parol.
tra le plus conforme au Droit Ecrit,
Le Prdident F.aber Conjeaur, (h) tient
&lt;J ue l'exiitenc&lt;- des petits-fils n'empêche p~s
abfolument le retour de u Donation, mais
feulement de la totalité; &amp; il appuye fon
fem iment fur ce 'lue dit Vlpien 6, ( j)
en forte 'lue li l'enfant peut empêcher le '
retour, cet Ilbitacle, cdfe , parce 'lue l' effet
ne revient pas à [on benefice , mais à [o~
préjudice, [uivant la di[po/ition de la LOi '
19· (k) ce qui doit rendre la conditiola J

C

E TT~

(b 1 Li • . l ' C.p. l ' &amp;- f1ff.'
111 !rttt.rn . T ir J.l Dnib.
i,
i nJlrHl/llfJ.

.( i)

d)

ç,., 1."

•
[iv. II, Chap, XXV,
73
é~s enfans plus favorable que aIle de
l'lIyeul Donateur, parce qu'il ne peut prétendre le reto(,r ni reprend re les biens donnés pendant que l'un de res petits-fils cxifte ,
ainli que le décide la Loi 'P.fI dotem ( 1) ;
dIamant plus, que la reverGo n ne fe peut
faire per faltum , ,&amp; 'lue tant qu'il ya des
frcrcs germains de l'un de ces petits. fils,
ils excluènt l'ayenl qui ne pellt reprendre
les biens do nn és par Droi t de Retoar ,
&lt;pl'après la- mon du dernier de ces fi-eres
germains, .aioG que l'établit Bretonier fur
Henris ( ln).
La doé1: rine de ccs derniers Auteurs dl: '
confirmée par la Loi COllflirutiDni! IIOV~ ( n)
NII/Ills ad id ql/Dgl/C exij/imu ql/od ab ipJo parent.
darU11J 'Vt l doris vtl ante nupt;/U dOnilt;onis cauJ4
pro tln:l ex memoratù perfin is prltjlirum [uerat,
ut minime ad et/Illfi caftiS Ililtrit reverrattlr. Or cette Loi n'admettant le Droit d ~ R etour
(dont il cf! parlé au commcntc mcnt du
texte) 'Ill'après la mon de tous les fll fJ ns ~ .
&amp; de tous les petits-lils; il f, roit abfi,rde '
de prétendre q ue ·l'exifl:ence 'de l'un d'eux,
doit excl ure l" j'en l de jo uir de ce Droit • .
pui{9 u 'i l ne le pen t q ue lo rfqull a rmvéCll
à r(l,,~ les l'e1 jr· fi ls , fuivant la Loi Jllr.
fiicCtlrfunJ ( n ) \ &amp; 1" doarill e de Godefroy '
d all' Ja N&lt;ne ft' r la L o i 4. Cod. Solfl t . Ma'YiI;,o" N/lllir rPliais liberis; cc 'lui {uppo[c
(l ) if. SO lt~~ '~ 'fTr ; ", .
(,.J ) T ""
r LJv. 6 Cb.t p. !. ~ef1. IS.
~ n) C..".. !' t ! (j}t. 'lUte L lbtr •
j.) j[. de j ~T. Du.

Dv

�74

7 r.ilé du Dro;t d&lt;1I.etollY,

cft:

que l'ayeul D onateu r n'ell: pos en droit nif
reprendre les bitns donnés quand le D ona,
uirc • lailTé un ou plulicu rs en fa ns , porce
'lu'i1 ne peut jouir du retour qu'a près leur
mort, fait aVant leur perc , fa it du vivant
du Donateur s'ils {ont dicedé. : E n effet
l' Aae de Donatièn étan t indivilible, on n;
peut pas divi{er le droit aC'luis aux cnfans ;
d'où il s'enfuit 'lu'on ne peut adjuger Je
Retour à l'aye ul r&lt;lioll' miftrAtiollis , 'lnand
Il ne rell:e vivant qu'u n des pet its-fi ls, fans
lu i ôter Jes biens gui leur font acquis en
W:tü de l'Aac de Donation.
On peut dire encore pour l'ayeu J D onate ur , qu'il-cil: en droit de jou ir du Retou r
après la mort de quel'lues-uns de fes petits~
fils, pour les portions qui les concernent J
'lue !J reverlion lui cil: d'autant plus {avorable en cette occalion , qu'i l a j~s potwI ;IIS , parce que le Retour doit prévaloi r &amp;
l'empone r [ur la [ucceffion communc qui
regarde les al/trq petits-fils vivans freres
de ceux qui font mons , [fuiva nt la maxime
dc Droit: Reaius efl aPO jus}ilum co~ftn'are qlli

eontr·.ftripros {"rrries bOnOY/1II1 P0JTeffiOIlWI ace;pere fl ltt, c'ell:-à-dire, prendre letir. portions.
Cepcndant quoique le Parlement de TOll~
10llfe ait jugé la Qllcll:ion en Eweur de l'aycu!
Donateur, ainli que l'a!tell:e Cra)'ero l (ne
M. de la Rochdlavin (p) , ce n'a été qu':! I~
charge de confer ver aux petits-fi ls furvi( ,fi) Liv. c. Tit. +0. StU l~s mo:s
mcre. Ait. loS.

/t(J~ ,tl'e ..

Liv, II. Chap, X X V.
75
'Vans les biens donnés par une efp ece de
fidei-commis tacite; mais il ob{erve que Ic.
freres qui avaient lurvlcu, n'éta ien t que
freres uterins, cc qui m' oblige à me déterminer COntre le D roit de R eto ur à l'ayeu l
quand il ne relle qu' un des frcres con{angllÏl);' ., non feulement fuin nt la Loi ConJliINtioni. nov" que l'on a citée, qui cfl cxprelT e
en faveur de ce fi'ere co n(angu ,n , mais parce
qlle le Brun, Traité des Sncceffions (q),
décide qlle le frcrc uterin ne peut emp~ ­
~h e r le Droit de Retour, ce qu i me fa it
prefumer que qua nd même il n'y auroi t f
'lu'u n des freres-germains , ivan t , l'aycul ne
pcu t reprendre les bie ns donnés, ainli que
J'aifurent Breto nier fur H enris ( r ) dans lès
O bfervati ons, &amp; le Sieur Duperier 7 0m. 1.
Liy. 5· p-g. 483 ' qui dit 'lue li après la
m ort du fi ls Donataire qui a laille des enf ans, ceux-ci vie nnent à préd ccedc r fa ns enfans, le Dro,it de Reto'" a lieu , cc qui fu p.
pofe qu'il faut que touS les pet its-fils ayent
prédeccdé l'ayeul D onateur avant q ne les
biens d o nn ~s lui retournent J fuiv3nt la
maxime inclujio ImiuJ 'Ji ,,,clujio alleri"s , &amp;
faivant l'Arrêt general ' de 1607 du Parlem ent de Pro vence dont parle. ce dernier
Auteur; J'autant plus que Gravcrol en l' endroit ci-deifus, femblc {e dccl.rer pour
lès petits-fi ls, fr cres-germains de ceux qui
Ont prédeccdé l'ayeul Donateur, &amp; 'lue les
(f .1 Liv. r. Ch ~l" f' ~e(l. t. n. 18 . 6l 1 9.
,H -) T_om . " l lV . 6. Cb~p. S. ~~n. 15'

D

vi

�76

aa

ae

7raité
Droit lI.ttour, t'jç;
Arrêts du Parl ement de ToulouCe [ont plu'
tÔt fondés [ur un motif d'équité, que fu~ .
les maximes du Drait ..

CHA P I.T, R E XXVI. .
Si les Enfans Religieux [ont cejfor 1#:
D rQ/1 de Retour!

C

'E ST un principe de Droit que . pour',

pouvoir faire ce!fer le Droit de Re,tour, il faut être capable &amp; de {uceeder &amp;
de pouvo ir acquerir des birns. Coit à titre '
,l:inflitution d'heritier écrit, [oit à titre,.
d' herit cc Legitime on ab- in/tftat .
Ce principe pofé , il dt cerrain que les
elifans du D Onatellr étant tous morts avant

l'Ji , s'il en relle un qui [oit Religi eux &amp;
qui ait fait f., ProfelTion , étant mort CIvilemen t &amp; n'ayant pas la capacité de [ncceder ni meme de préten dre un droit de Legi- time , il ne rcauroit faire celfer le Retour
acquis au Donateur qui a furvécu les autres enfans , parce que d' un côté ce Religieux non [acit paY/clIl nec Admit/irtlr ad partem J ans la co mputation de la Legitime i
de l'autre , 'lue la mort civile · produit · le
mêm e effet gue la mort naturelle dans le cas
du Drd t de Reto!lC: Or on ne peut révoquer en dOllte que tous les enfans du DonJteu l étJnt mo rts , ce/ui qui efi ReligieuJl
ne pouvant par fon incapacité leur fllcee-

Liv. II. Chap. XXVI..
77
der, fait ex rtf/am",ro , [oit ab-jlll,ftat ; il ne
peut empêcher le l)onateur de reprendre les biens donnés q ui lui rctournellt au
moment que les freres de ce Religieux [ont
deccdés, parce 'lue pendant leur vie la ·
reverlion n'a pas lieu. &amp; que par ce moyen
le DOllateur en cil: exclus, fui vant 1': Loi
ConflitutioniI nov~ CI) qui décide 'lue I.Retour
celfe tant qu'il y a des en fans du Donateur.
&amp; q ue 'ces enf.ns ne l'ont pas prédecedé;
Di[ons ·plus ·, n'e!i:i1pas confiant que les
enfans qui [urvivent doivent être capables '
des ·biens donnés pour exclure le Droit
du Retour? Un Religieux a-t-il cette ca- .
paeité [uivant la maxime gener.le duRoyaume, attefiée par Brodeau fur M. Louet Cr)?
Sbn cx·iftcnce pem-dle la lui donner tan- .
dis qu'ell.e ne lui fert de rien? Son incapa cité ne le rend-il pas mort au monde qr/Mel
..arii civilCI? Ne peur-on pas dire de lui
par une fiélion de Droit, nuUi exiflrmt liberi r .
De quel droit donc le fils Religieu x pourr~- t -il faire celfer le Retour des biens donnes
au Donateur, quand il ne peut pas fucceder, ce qui [cul p~ur fttinre pour ·donner .
lieu" la revedion ? On eft donc en droit
d:oppofer à ce Religieux incapable par fan
ét·at d'empêcher le Droit de . Re~our qu'il
dl: non-recevable en fa demande, r"ivant
la maxime de Droit que tamùlll op.ratur
fi{/io in caju fillo , fondée fur la mort civile:
([J Cod. dt 'bOb .

fUll

,(,) Leme C. A, ,.

Lit,

�'rrAiti du !?roit de ~etoilr; .'&amp; ( •.

711
&amp;

(011

ille.padte, qUAmulIJ vemas

III

("/rI

vero. D'ou il f,ùt que {on exifien ec ne peut
exclure le Donateur du Droit de Retour,
parce qu'il dl: mort au monde jive lion
u:ij/mtiA liberoru~ jit mA jive ftBA, I~ mO,t
civile 'yant le meme effet COntre lUI, que
la mort naturelle à l'égard de [es fr res à
qUi le Donateur a [urvécu •.

-

,

Liv. II. Chap. X X V n,
7'
en douter que le Retour ne fe fait que per
' 1
(on{olidatiollllll, &amp; 'lu,.Il va d' un p;s , ega
avec la {uccelfion ? Or l' exherede etant
incapabl e par te tt fia ment de [on perc de
pouvoir lui fucceder ex t'{lan:,mo &amp; Abinttf/.I ,de quel droit pourra-t-Il f~lre ceffor
le R.etom, puir.qu'i1 ne pem avorr aucune
r
part dans les biens de 1011
pere .)D' ou, .
concllls qu'il ne pellt c.mpeeher !e Donateur de "prendre les biens donn&lt;s. POUl'qnoi lui ouvrir la porte à la {ncc elTion don~
jj s'cfi rendn - indi gne ? N'efi-Il pas pins a
propos de l'en aclllre en le déclarant nonrecevable à s'oppofer au Droit de R.etO~r ?
P ourquoi le rappelle!" en quelque , man!etc
dans la famille de fon pere, tandiS 'lu li a
merité Far {es .aions "par ,fes injllres, ~
par {on impieré ou fa defobelŒ,nce de n y
rent rer jamais? Faut-il récompen(er un .fiTs
qui s'efi attiré les foudres de 1e,x~lered'lI?n
par l'abdication que le pere a et~ contralm
de marquer dans {,?n tefiame,llt a des trarts
qui le font connoure tel 'lu 11 e~, ~ que
celui qni l'a mis an monde a declare dans
{a demie,. di(po{it ioll?
Le Retour ne {e fait-ii pas PCY (onfolid,,'
tioll,m? Cet exheredé pem-il l'emp êcher,
lui qui cil: retranché du nOAlbre dos enfans
qui pouvoient le faire ceffer? Ne dOit-on
pas pllllô t le regarder comme un enfant
pro[crit par l'autorité paternelle, 'l' c comme un cle ceux que Te pere a voulu ~om~
bic .. de [es fayeurs &amp; de [cs liberaü r- , Of

re

0

CHA PIT RE XXVII.

Si IN Enfons exheredh pCUV!I1t rmpé..
chu le Droit de Retour?

Av

A N T d'elltrer dans l'examen de
cette Q,efiion, il efi neceffaire d'ob-"
{erv&lt;r que éefi une lnaxime confiante que
l'exhertdation efi une abdication que le
pere fait de fon fil., qui le rejette ab{olllment hors de la famille, &amp; le bit regarder comme une perfonne morte , parce
qu'il efi reputé en avoir été retranché, &amp;
qu 'il ne peut prétendre ~ucune Fart dans
les biens Je la fllcCclTion.
Cette maxime établie, l'application S'Cil
fait ai(ément à la Qlefiion qlle .je traite.
En - cc qu'un. exheredé pCllt empêcher le
Retour, lui que le D on ateur a retranché
de fa famille, llli q ui ne pellt avoir aUT
cune part à la [uccelTion , lui enfin qui pr"

)IIortllO IlAb"lIr? .

~.uifOIlS ccs

-

réflexiôns

p~us loin

,pClLt"t-

�!1) ~ 1fri/itEdu Droit /Je ltcfour, &amp;c.
caufe du refpea: 'lu'i1s ont toujours èlt
pour lui, au lieu que l'enfant qui ell: exh._
redé par celui 'lui J'a mis au monde," poné
fan ingratitu~e, \e~ i?ju~es ,&amp; fan m,n'lue
de refpeé!: , JU['lu a s attIrer &amp; la maled ictian de [on pere &amp; (on abdication qui le
fuit regarder comme mort dans la famille ,
Où il n'a pl us au cun droit à prétendre, ni
par confe qu,ent aUŒne aéHon pour 'empê• .
cbi:r le DrOIt de Retour. '

,

CHA PIT RE XXVIII• .
\

Si le 7ïlre Clerical d'un P rêtre eft ·
[lIjer au D701t de Retour i

To

U T 'e monde ("ait que "Oroon- nance d'Orleans cft li favorable au
Prêtre Ou à l'EccJelia-/lique qui a été ad~'S aux Ordres facrés , 'lue [on Titre CIe.
ncal ,elt Inalienable &amp; qu'il n'ell point fo u~'S. a ~UCulle hypoteque. Or fi ce T itre
etait lu]et au D roit de RetO ur , ce (croit
donner au pere ou à l'ayo ,,1 qui!!'a fait, une
hYPOt~que ; p., rce gue le Prê,re ou l'Ecele.liail"luc glll a oroi, d'en jouir ne pourraIt pas en difpofer par fa n ,ell:,.meJlt, Au .
~Iell que ce Ti tre Clerical n',,1l: point fu ,et au droi: de rappo n • CO rntr e le décide
Joann es F.1her ( fi ~ &amp; qu'il (·It 1 couvert

(") A.d L. Si tm.tlltil4J;.1 n,

.1.,

Cool, tlt

C,,,.,. .

Liv. Il. Chap, X XVII T..
Sr'
de. la Legitime des autres enfans du pere
'lui l'a etabli,
.. . ,
Le Titre Sacerdotal ellii prIVIlegIe, que
le fils Prêtre qui renonce à la [uccelTion de
fan pere n'cil: pas obligé , [uiva~t Chopin
( x ), de ~e rapporter aux, coherltJers; JU('lues-là meme , que. cc ~Jtr&lt;; cR li. peu (ujet au Droit de Retour,qu Il n cil: pOInt con1id eré comme une Donation ou une liberalité du pere qui l'a fait, mais comme un
Droit que l'on doit établir au Prêtre prom" aux Ordres [acrés , . pour l'empêcher
d'être (xpo[é à la dure &amp; fatale l~écelTité de
mandier [on pain; ce qui met une difference emre une Donation entre-vifs qui
part de la lib eralité du Donateur, &amp; ce
Titre Sacerdotal, qui, [uivant Craneta CJ),
cil: li f.worable, que lor[qu'i! a été fait par le
pere 'Ion imputatur illlegitima/ll, &amp; ne peut pas
ê tre révoqué par le benefiee de la Loi Si un'luam,ain li que je l'ai montré dans monTraité
de J. Révocation des Donations par la naif_
fance ou [urvenance des enfans, qui ell:
Une e[pece de Retour, ce qui m'oblige à,
fomenir la négative à l'égard du Droit de
:R.etonr après la mort du Prêtre par un argument à'majori ad mi,lUs, pour qu'il ne [oit
point p;'ivé de la libcné d'en di[po[er par
fan tell:arnent : au lieu qu e nous voyons
tous les jonrs que l' Eccl efiaflique à qui le
pere a fa it un Titre Clerical étant é man~
(x)

L ib. ) ' i,.

U ) •• of.

c."r. Anflt:. t~t.

Ij'"

t.

Tit. J'

*, . _

�St

'Tr4ité dit Droit de 11.etollr, &amp;c.

cip" &amp; flli juris, peut en difpo[cr.d II/If //IH
par un Aéte de derniere volonté avant f.1
11]0rt , L,ns que le pere qui .l'a "tabli puiffe
:làire calfer [on teRament; cl autant plus que
cette articulation dl une charge, &amp; une
defemparation d'une partie de fes bienfaits
à titre onereux, qui n'a d'autre cau fe, d'autre motif que l'entré. du fils dans les
faints Ordres; d'où il [uit que le Titre
Clerical n'dl point fujet au Droit de Retour, à caufe de la faveur &amp; du privilege
'lui lui font at tachés, &amp; qui le mettent
hors du cas de la reverfion au pere ou à
fan heritier, qui ne peut le rep rendre au
préjudice de l'heritier inflitu" par le teflament de l'Ecclefiaflique.
Il n'en dl pas de même du Titre Clerical aJ1igné fur un fonds à un Ecclefia/h'lue par lin "tranger ; parce que d'lin côté,
c'eft une Donation on Iiberalité qui n'eR
l'as f:,itè à Titre onereux comme ceIle du
pere à [on fils; d'un autre côt" , cet Ecclelia(lique ne peut pas difpob par un Aéte
de derniere volonté, de [on Titre Sacerdotal au préjudice de la f1ipubtion exprelfe
du Droit de Retour appo[ée dans l'A f1e
de l'articulation , {uiv_nt cette rn.,ime de
proit , 1.(" ~~1;9I/is ftmNd4.

~3

Liv. II. Chap. XXIX.
CHA PIT REX XIX.

,

Si le Don Mutud cft fojes
de RetoNT!

a1t

Droil

L

EDan mutuel entre les Conjoints
connu dans le Droit fou s le nom de Do~
nA/ion reâproque, entre le mari &amp; la femme
n:efi valabl~ que lor/qu'il y a éga lité d:
bIens dans 1 une &amp; dans l'autre; antrcmen,
s'Il ya quelque inégalité, quoique legere
dIe ne petit être con/iderée que comm;
lIne Donation limple.
Cette Donation mutuelle n'cft ni luera~
tive ni gratuite, &amp; contiént lIn Aéte (ynal~
~agn.'a;ique &amp; rec!proque, pourvb qu'il y ait
egallte &amp; ~ans 1age des per[onne. "lni le
fOnt une [emblable Donation &amp; égalité de
biens,ain/i que l'aJTurePetm. de BellaPertiea
(L) ;.?e forte que, s'il y ',une grande inégalité
de 1 age , elle n efl 9u une Donation pur~
&amp; limple qui n'eR: point fujette .u bene.
nce de 1" Loi Si fil/qI/Ain.
M ais lor[que le s Donations mutuelles &amp;
réciproq ues [ont faites dans les Contrats de
Mariage elles font reverlibles au furvivant,
lait que ce (oit le mari ou la femme [ui~
V.nt la difpolition de la Loi .A /l/4rit: 28.
(a) Si prior perfona ql/~ Irb(rAlit4lrm -ACCtpfJ.
f ,-) lN D,,,~IiQJtts. C,tI. Jt D"M', ;"" 'fI;r. &amp; l'xm
i. '*) c"I. lit D,,,,,,,_ ;'1(. 'l/ir, 6- tJx,r.

�'1TAité dtl 'Droit de Retour, ~(:
_
'
fi
'
'./H1&gt;tA
La
meme
ch
o.'
rehflJ IlfImalJfJ fleTlt ex "r '.
T '_

!.L
T

:fe nous cft appri(e par RICard ~n (on rat
té oies Donations Cb), parce que le DroIt
Romain décide qu'eHes (ont valables &amp;
fujones au Droit de Retour" puifqu'elle cft
;tlléantie par la mort du man ou de la femme, ainli que l'affure G odefroy [ur cene.
Loi (c): ReJ dOllata illter (oIlJt/ge J DOllat.rto
i r."Miente tac id fit irrita. Ces der11le~s mots
font alfez connolue que la , Do~atlon ne
,fub[rll:an t plus à caufe du predeces du Donataire , elle fait Retollf au D~!1atell;. Mais
!orfque I&lt;Donateur ne l'a pM revoque.e pen&lt;lant [a vie comme le dwde la LOI 3. au
Titre au C~de que l'on vient de citer &amp;

in ,,,dem voit/Illate donationiJ ujque ad tl111mum di,m vit~ perfeveravit; il cft confiant
qu'elle n'elt point [ujette au Droit de Retour, parce qu 'elle pa(le irrevocablement
:au Donataire qui l'a [urvécu, &amp; qu'elle Ce
trouve couhrmée par la volonté énixe du
Donateur, q i ne s'ell: point mis en état de
i'anéantir de [on vivant.
Dumol11in (d ) s'explique encore plus
clairement ql1e la Loi qu'on vient de citer ;
car parlallt des Donations qui fe font entre
le mari &amp; la femme par k Contrat de Ma'1'iage , tl dit pour amori[er le Retour, que '
b~c paffa de ItterAl/d, COI/CeptA 'Jfe ill (Afil/II q14,
'( lo) T.m. 1. 3-

Part

Cha.'p. 7 . Sen.. ,. n. h{ -

.crn. édit.

&lt;')

•

Note G.

.

( ~) lM "Str,a. il D'lUt. /.(;f. 'W. l "IJ}rml.f. ,"I.mm,
1$.

.

ÎS

•

Liv. II. Chap: XXX.
~~
qui lucratus efl, donatori fupervivat. Ce qui

montre que le Donataire reprend [a Donation mutuelle &amp; réciproque par le Droit
àe Retour, dont il jouit par le prédecé&amp;
oIu Donateur" au lieu qu'on voit àans la.
Loi ~, qu'on a citée, q"e ceue Donation
n'ell: point faite par le Contrat de Mariage,
ce qui porte l'Empereur Antonin à décider
que dans ce cas elle ne peut être valable.
que lorfqu'on ne l'a pas révoqu ée pendant
la vie, parce que confirmatur fil."tio &amp; morte
DOllatoriJ, Cuivant M, Cujas Cc). Ce qui montre quelle cft la dlfference qu'il faut mettre
entre les Donations mutuelles ou récipro.,
ques entre lesConjoints, Etites dans les ContratS de Mariage, &amp; celles qui ne [ont point
comprifes dans les m~mes Contrats.

CHA PIT R E XXX.

Si le Pere qui ft remarie cft priv; th
Droit de RetollT en la pToprieté des
Avantages Nuptiallx comprù dau
le premier ContraI de Mariage pa.,
le pridecès du dernier des Enfans d.

premier Lit!
A Q,!leftion que l'on va examiner en une
des plus notables qui entrent dans ce
Traité, &amp; quoiqu'oll l'ait déja di[cntée à

L

; (t)

Ad Ti'. CQd. Il, D01Itft. Îlu. 'lIir. rU'""

�'1TAité dtl 'Droit de Retour, ~(:
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:fe nous cft appri(e par RICard ~n (on rat
té oies Donations Cb), parce que le DroIt
Romain décide qu'eHes (ont valables &amp;
fujones au Droit de Retour" puifqu'elle cft
;tlléantie par la mort du man ou de la femme, ainli que l'affure G odefroy [ur cene.
Loi (c): ReJ dOllata illter (oIlJt/ge J DOllat.rto
i r."Miente tac id fit irrita. Ces der11le~s mots
font alfez connolue que la , Do~atlon ne
,fub[rll:an t plus à caufe du predeces du Donataire , elle fait Retollf au D~!1atell;. Mais
!orfque I&lt;Donateur ne l'a pM revoque.e pen&lt;lant [a vie comme le dwde la LOI 3. au
Titre au C~de que l'on vient de citer &amp;

in ,,,dem voit/Illate donationiJ ujque ad tl111mum di,m vit~ perfeveravit; il cft confiant
qu'elle n'elt point [ujette au Droit de Retour, parce qu 'elle pa(le irrevocablement
:au Donataire qui l'a [urvécu, &amp; qu'elle Ce
trouve couhrmée par la volonté énixe du
Donateur, q i ne s'ell: point mis en état de
i'anéantir de [on vivant.
Dumol11in (d ) s'explique encore plus
clairement ql1e la Loi qu'on vient de citer ;
car parlallt des Donations qui fe font entre
le mari &amp; la femme par k Contrat de Ma'1'iage , tl dit pour amori[er le Retour, que '
b~c paffa de ItterAl/d, COI/CeptA 'Jfe ill (Afil/II q14,
'( lo) T.m. 1. 3-

Part

Cha.'p. 7 . Sen.. ,. n. h{ -

.crn. édit.

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•

Note G.

.

( ~) lM "Str,a. il D'lUt. /.(;f. 'W. l "IJ}rml.f. ,"I.mm,
1$.

.

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•

Liv. II. Chap: XXX.
~~
qui lucratus efl, donatori fupervivat. Ce qui

montre que le Donataire reprend [a Donation mutuelle &amp; réciproque par le Droit
àe Retour, dont il jouit par le prédecé&amp;
oIu Donateur" au lieu qu'on voit àans la.
Loi ~, qu'on a citée, q"e ceue Donation
n'ell: point faite par le Contrat de Mariage,
ce qui porte l'Empereur Antonin à décider
que dans ce cas elle ne peut être valable.
que lorfqu'on ne l'a pas révoqu ée pendant
la vie, parce que confirmatur fil."tio &amp; morte
DOllatoriJ, Cuivant M, Cujas Cc). Ce qui montre quelle cft la dlfference qu'il faut mettre
entre les Donations mutuelles ou récipro.,
ques entre lesConjoints, Etites dans les ContratS de Mariage, &amp; celles qui ne [ont point
comprifes dans les m~mes Contrats.

CHA PIT R E XXX.

Si le Pere qui ft remarie cft priv; th
Droit de RetollT en la pToprieté des
Avantages Nuptiallx comprù dau
le premier ContraI de Mariage pa.,
le pridecès du dernier des Enfans d.

premier Lit!
A Q,!leftion que l'on va examiner en une
des plus notables qui entrent dans ce
Traité, &amp; quoiqu'oll l'ait déja di[cntée à

L

; (t)

Ad Ti'. CQd. Il, D01Itft. Îlu. 'lIir. rU'""

�r?(:. .

g6
Troité d/l nro~t Je ~UOtl:.'
fégard de la mere ; i ai cru qu 11 etait IOdlî~
penfable de la décider ici :i r égard du pere.
L 'Autentique SeJ &amp; Ji. quIS. Cf) dCClde
c"Preffément cette QtJelhon CI,1 faveur du
pere :l qui le Retour d! adj uge en la pro.
prie té des ava ntages Nuprbm: portés ~ar.I.e
premier Contut de Mmage , qUOlqu Il
fe (oit remarié lorfque les en fans du pre~
mier lit l'ont prédececlé; il efi vrai que
cette Autentique qui a été tirée de la No~
velle 1. Cg) ne parle que de la mere •
mais :1U §. I. de ce Chapitre, le Retour au
pere y cil compris: Et h.c Lex in tltrâqllo
ftt p1t. P ' ~{o1l4. On voit la même décif.ion
dans la N ovelle H. ( h ) &amp; en termes
encore plu s formds dans Je Chap, 16. mais
il fa ut que les enfÎlns du premier lit à qui
le pere remarié a [urvécu foient ilions fans
cnf.ws; autrement il ne feroit pas en droit
de reprend re ces avaotages Nuptiaux ni de
&gt;'cn fah e ad ju ger le Retoùr,
Le ChAp. 3· de la Novelle " que .1'on ..
cité efi li clair, qu'il ne SUt qu'en lire
le texte pour en être perliladé : Colligentet
;gitur huju! Lt'gi; parte! jllncillluf • qi/oni.m
"",trem ( [eculldùm quod JAIII Judùm diximuf)

"ffimilAmi/f patri in 1I11ttnupti.li donatione.
Ce qui a donné lieu à la maxime établie
par Godefroy, en {a Note {ur ce Chapitre
(i) ... .. 'P..rentes ob lIuptial fecund"D contr,,~
(f) C.l. ,J. [&lt;&lt;N.l,
(l) c",. 2..
(h) C"1' l,.
1 i) Noce N.

H.,t. _.

Liv. II. Chap. X XX.
87
priVlIlIIl/r
jiliorll'"
rHcce(fione.
D'o
'
'f
J' .
u 1
fiUlt que 1es avantages nuptiallx
étant partie
de la fuccelTion des enfans du premier lit
il eIl confiant que le pere &lt;]lIi dl: appellé ~
cette {uccclTion par le prédecès de {cs en~
f~ns , reprend les avantages nuptiaux ror~
tes,pade prel~i,er COntrat de Mariage, bien
&lt;]u Il aIt pa{!e a de fccondes N ôces, du vi~
vant des mêmes enfans.
Les autorités qu'on vient d'alIcguer
font appuyées &amp; confirmées par la Juri{prudence des Parlemens du Droit Ecrit
(k ) , qui ont toujours décidé cette ~Ie{­
tlOn!n faveur du pere remarié pOur le
Drolt de Retour, cn la proprieté de tous
les avantages nuptiaux après la mort
des enfans du premier lit; cette J urifpru_
den~e cfi fondee {ur le principe de Droit
'lue la proprieté cil refervable &amp; que
&amp;cffAme cauJ'; qui (ont ces enf.' ns ~eff4t offifi llf , La même chofe nous dl: apprife par
Bechet , Traité du Droit de Reverlio n (1 )
&amp; par Fa,ber,
16. Cod. de feclmd. Nupt~
conformement a la doél:rine de Gralfui
( Ill ) , .

~dJ.

&gt;

..

ItO/l

Der

. Mais le Parlement de Paris fuit une J u~
nrprudence contraire, fd on le fenriment
de Henris ( II ) &amp; de Bretonier dans fes
Ob{ervatlons fill" cette Q;Iefiion qui J1'ad~
(~ ) la Pere ire 1 D éciC. du Pala is lettre N
(Jol , v·' • L'I V . 3 ' Ch · 2.0 . Maynard . Li
'v ..
' .D4
7. Ch, . n.
..l, " ' ( 1) Cha p. 3' n. 2.. ac Ch ., p. 4. n.
.
f"t __...
( m ) J'. SrlCctffi" , ~J(fl . :q . IL J. &lt;4,ra) Tom ,

J.

L.,iv, 4 Ch ap.,.. Qijcfi.

'J~

�~g

"traité du Droit de Itetour, '&amp;c;

met le Retour q\le pour les avantages 'nul"
tiaux portés par le premier ·Contrat de
Mariage w faveur du pere ou de la mcre
remariés, que 10rCqu'ils confutent en de:.
niers ou en e/fets mobiliers; au lieu que le
Parlement de ToulouCe (0 y-ne fait anCune
èlifference des gains &amp; avantages nuptiaux,.
cle quelque natUfe &amp; qualité qu'ils laient;
mais ce n' dl: que dans le cas où les enfans
clu premier lit [ont tOUS morts fans enfans
avant le pere OU la mere remariés.

CHAPITREXXXI.

Si les Biens donnts retournent au Pere
Donateur extmpts des Hypoteques
contraEiées pOUT crimes paT le DQ.
luttalTe

a

!

u OlQUE

nous ayons déja examinb
plulieurs Q)leftions qui regardent le
Retour des Donations auX Donateursfmnes
&amp; exempts de toutes hypoteques ,à l'exception de cclle qui dl: fublidiaire, fuiv ant
la lurifprudcnce des Arrêts des Parlemens
de brait Ecrit; comme nouS n'avon s point
traité la Q)lef\ion qui efi la matiere de ce
Chapitre, nous avons crû être obligé de la
difellter ,ce que l'on va faire en peu de
mots.
Coqllille dans [es Q)lef\ions (0) décide

t.)

caceUan. Tem.

1.,

Liv. ,. Chap. U.I

, que

Liv. II, Chap XXX

'Il ue le Donataire Peut .
r.
8,
poteques après la D contra der des hyc

r

lui a faite, fait pour tonauon que le pe;e
c .
ralter &amp; C . r
raIres, lait en d ' 1'
,a,re les af"1
e lOquant, fait p
.
'lu 1 a commis , 1
&amp; '1 ajoute
.
qu'aOur cnmes
cas, les biens retourne t
u premier
.ave~ les hypoteques n u;~ pere Donate,ur
apres la Donation 1
a contraétces.
prédecedé fans enfan~~ que. le Donataire a
{econd cas le D o
' nms que dans le
clan nés , francs ;a~:~r reprend les bien.
ques que le Do
mpts des hypotec.rime.
nateur a comr. étées pom

1.

1

La D oétrine de
' d' ,
[crvi de fondement ~e l~" lCl~l1X Auteur a
Parlement de Pr
J u"fprudence
Ovence ( p)
.
, du
que le pere Do
' qu, a deciJ"
d "
nateur repre, d 1 b
onnes, francs des h ' ote
'
es, ions
pour crime par le Dl P ~u es contraétées
d'
onata Jre .
r
'
es qu~ ce Donateur [e rend ' en Orte que
executlons fait., po l
' oppor.~nt aux
, '1
ur cs depe
'
ete a caufe de ces 1 ·
ns qUI ont
tant que li le cre ' ypoteques, il cft conf"
anCler a fa t d
r
, ' . cs ,.iI'es
&amp; arrets [ur les biens d
tour:i ce Donateu r [connes qUI fOnt Renulles &amp; doivent 0t , e~, execll tions fOnt
e re cauces
, d: d. parce que le
fil s Donataire n'a pO
u nt "le~,er m. h
quer les mêmes biens pour d ' Ii , ypote'lue ces hypoteques [
e nquer , &amp;
étant nulle vicie r o&amp;nt nulles; la cau Ce en
r
'
'
llie
inl'ulle &amp; 1 f:
Jles etant infeétées d es memes
. ' vices
es ai&amp;
(p)
tQo.

Boniface, Toftl . .' p art.

. 'lOme II.

J.

Tit, Tit 1. p",

E

�,Ir

'traité du DroÎt de ltetour, &amp;e.

nulli tés, On peut oppofer ail Créancier la
maxime de Droit: Corme/lte prmclpall , corruit accefforiultl, Les e.ecutions qu' il a faites
n'ayant pour principe qu'une . hypoteque
que le fils Donataire ne ,pouvolt pas con~
trader pour le crime qu li a C?mmIS, maIs
feulement pour faire [es affaIres; , autrement ce [eroit récompenfer le delIt du
Donataire, &amp; lui ouvrir la porte pour détruire le Droit de Retollr que le pere Do~
natellr peut exercer, parce qu'i! l'a furv é_.
cu &amp; que ce Donataire eIl: mort C:,ns enfa~s ; d'au tant plus que l'hypoteque ne
peut être que fublidiaire fur les biens donnés, &amp; pour les affaires qlle ce dernIer a
fait après la Donation qui tourn ent à
[on profit, &amp; non il] necem du Donateur

in delinquendo,

CHA l' 1 T RE XXXII.

....Si le Fils qui eft condamné aux Gaieres à vie ou à un Bannrflèment pero
petuet hors d. Royaume, peut faire
ceffir le Retour!
'E S T une maxime conl1:ante, que la
mort civile produit le même .effet que
mort naturelle, &amp; que ceux qui [ont morts
civilement, comme les conda mnés aux ga.
ieres .i vie , ou à un bannilfement perpetuel

C
la

1

Liv, 1 I. Chap, XXXII.

9!

d,~ Royaume, fom incapables de tOllS les

effets cIvIls '. parce 9ue fuivant les pr , cipe.
du .DrOIt, J~lra ClvlIat/s&gt; familitt., liber/4tis,
"mifemnt,
cette ma xi me ,
le fil
s do _
.
. SUIvant
,;
na
taIre qUI a ete c?ndamné à l'un e ou à l'autre
d~s peilles dont Je viens de parler, ne peut pas
falrecelfer le Retour de la Donation au Donate ur. Serait-il jull:e qu'étant mon civikment! le pere Il; fût pas en droit de reprendre
l..,s bIens donn .. ?Le Retour n'a-, -il pas lieu
lor(que le DOllatalre eIl: incapable des effets
CIvIls , puifque la revertion &amp; la capacité de
f~ ~ce~er f an paJJII ambu/allt, &amp; 'lue la mort
CIvIle eqlllpolle àla mon naturelle pour do _
ner droit à la femme de repeter fa Dot? n
. Le condamné aux galeres à vic, ou au banmlfement perpetuel du R oyau me, n'cft-il
pas mon CIvIlement? Ne peut-on pas le comp arer au ReHgie ux ? Or li da ns le cas qui rega~de le Rellg.e.ux, la fiébo n pour l'incapa_
Cite des effets CIvIls produit le même effet
pour la [ucceiTion &amp; pour la reverlio n 'lu
la mon naturelle de l'enfant du D ona;eur e
peut-ail douter que par identité de raito n'
la mon civile qui eIl: infeparable de la co n~
damnation aux galeres à vie, &amp; au banni([em~nt perpetuel du Royaum e, donne le
droit ~u pere donateur de reprendre les biens
donnes, &amp; rend celui 'Il'; fe trouve COndamné à l'une ou l'autre de ces peines n0nre:~vable à empêcher le re tour, au m~ment
. q," Il fe trouve mort civilement , parce 'lu e
/,; efiun aXIOme de droit, que tamrlm oper.ullr

E ij

�•

'Traité du Droit de Retour, '&amp;c.

•

;[/;o in caju jiélo, qttalllùm veriw in caju lI~ro ?

Mais ce qui tranche tout~ dlfIiculte :u1
ft 'on , c' cH que le Sieur du
notre n,
~e l
. Perner
b
( ) décide que li le pere Donataue tom e
d~ns un crime qui fa(fe confi[quer. tou~ les
biens, ils reto urnent au Don ~te ur ,de lorte
que fuivant la doéèrine d~ ce ~rand Homme 1
le crime commis par celuI qUi eft condamne
aux aleres à vie,ou au banm(fenment perpetuel gdu Royaume, fai[ant pre[que, touJours
cO'lfifquer les biens du condamne dans les
P;ys, où qui confi[que le corp.s confi~que les
bien je crois que cette mort clvllequ Il a en, • donne la faculté au Donateur de recouru"
,
. d'
l 'f"
dre les biens donnes qUi Olvent UI alte
pren
br.'
oi t
retour pour que ces iens ne OIent p n
compris dans la confi[cat}on,' par~e que ce
Domltenr eH toujours prefere au Flfc dans!~
cas des biens compris dans la Donatlo~ q~ Il
a fait à [011 fils condamné aux galeres a Vie,
on an banoiffement perpetuel du Roraume,
conformément à la maxime des Arrets rar
portés par Papon (r), ~ .p~r M , Maynard LtV:
2 . Cbap. 91. qui ont declde en faveur ~u ~o
nateuf que'[oniDroit de Retour de~OIt1 emporte/fur l~ Fifc, &amp; qu'il aVOlt drOit d: re·
prendre les biens donnés, quoiqu'il y eutdes
cnfans du condamné vivans, qui femblOlent
devoir faire ce(fer le Droit de Retour.
La maxime que l'on vient d'établit [ouf·
fre lIne exception qui regarde le cas du rap~
(q) Tom.

,r) liv,

1·

1.1.

Li~ . " pag. -484· &amp;: 481.

TA.

1.

Art. 14'

,

liv. II. ~hap. XXXIII.

S}3 _

pel du condamne, par des Lettres du Prince qui le rétablit dans tous fes biens. Car il
cft certain que dans ce cas, jure poj/iiminii
il efi cn droit de rentrer dans la poffellio~
des biens donnés.

CHAPITRE XXXIII.

Si/es B/ttardJO/l Enfans illegitimes pe/l.
,vent empêcher le nroit de Jt.etoftr.l

L

Es bâtards ou enfansillegitimes fOnt incapables de Donation en fonds, de legs
&amp; de fuccellion de leurs pere &amp; mere, foi e
ex trJIamento ou ab-inteJiat , &amp; on Ile peut
leur rien lailfer per modum difPojitioll!s ni plr
//lodI/ill condirionis, foit qU'ils [oient nés ex
damnato coiitl, [oit qu'ils [oient inceftllellX
Ou venus au monde d'un mariage nul, &amp; qui
n'a pas été fait avec les formalités reqlliles,
parce que dans tous ces cas, nec gelllent n'quI

fllmiliam hl/bent.

Or c'eft une maxime conllante', que f'oll
ne doit jamais perdre de vCle, que les enfans
qui [Ont incapables de fucceder, ne peuvent
pas empêcher le Droit de Retour des biem
donnés. Suivant cette maxime univerfelle,
peut-on douter que li un pere a fait une Donation à fon fils dans fon Contrat de Mariage, le Donataire venant à mourir C, ns enfa ns legitimes, le bâtard que ce fils a eu
avant fon mariage, n'eft pas recevable à s' opE iij

�~4

7'raitl titi Droit Je Ret~lr,

&amp;t.

pofer au retour des biens donnés, à caufe di!
fa n inca pacité de pouvoir fucceder à celui qui
J'a mis au monde? Mais parcequc le Donatai_
re n'a fait cette Don. tia n à fan fils, que pour.
la tranfmettre au. enfans Icgitimes qui naÎtroi ent de fon Mari age, ce {Ont ces en[lns
'l ui Ont été l'objet &amp; la caufe finale de la Iib eralité &amp;it e à fa n D onataire dans fan Contrat de Ma riage. Le bâta rd peut-il fou tenir
qu 'il cil dans le même cas que les enfans né,
fous la foi du Mariage ? Peut-il dire qu'il a
droit de fucceder à {on pere, fil s du Donalem, tanuis que le Droit Civil décide que
pAur eJl qU,ill juf/.. Illlpti~ deIUOI1f/YA.lt r- Le fils
jllegitime n'ayant pas été la caufe finale de la
Donation appotee dans Je. Contrat de Mariage, &amp; le Donateur, conformément- aux
textes des Loix, &amp; à la Jurifprudence des
Parlemens de Droit Ecrit, étant en droit de
re prendre les biens donnés, lorf'lu'il a furvécu le Donataire mort fans &lt;nlàns Iegiti.
mes , comment ce bâtard peut-il prétendre.
'lue ce Donateur n'efi pas fondé de reprendre les mêmes biens ni d'exercer le Droit de
Retour, tandis qu'iJ n'a pas été l'objet de la
Donation faite dans le Comrat de Mariage'
de fan pere, &amp; 'lu'i1 ell: incapable de lui
{ucceder, fuivant le Droit Public du RoyauIlle, parce qu'il n'y a 'lue cette capacité qui
puilfe faire celfer le Droit de Retour, &amp;
empêcher le Donatcur de rentrer dans la
polfellion des biens donnés , pt Y cOllfolidatio.
nem, à caufe du prédecès· du Donataire fan5
enfans legitimes}
-

Liv.II.Chap. XXXIV.

95

•
CHAPITRE XXXIV.

Si le Pere remarié perd la Propritté de
la Sucte$on de l'un de les Enfa n.&lt; 1
Et
elle (,zit Retour AliX Freres dl
ce/rli qui ej} decedJ 1 .

Ji

ET T E ~elHon doit être décidée pa.
les ' amorités &amp; les raifo ns alleguéc,
par le Sieur du Perrier (J ) , 'lui fait un e di r_
tinél:ion entre le pere qui Ce rClmrie après
avoir foccedé à l'un de fes enfalls, &amp; le
.p.ere qui fuccede à cet enfant après le fecond
,mariage"
Lorfque le pere fe 'remarie . après avoir
fôccedé à l'un de fes enfans du prem ier lit .
&amp; qu'il a perdu !'ufufruit des portions des
autres, il perd la proprieté de 1:1 portion
..tes avantages nuptiaux, fuivant l'Autentique Ex rej/Amellt' ( r) ; mais le Sieur dIt
Perier, tient, en l'endroit cIté, qu'il en COnferve !' ufufruit, quand laluccelTion lui vient
après Je feEOnd Mariage, à caufe de l'in jure qu'il a faite à Ion fils du premier lit à
qui il fuccde ; en (ofte que fuivant la doctrine de cet Autcur, la propriete de ces
avanta,gc:s fait retOur aux autres en fa ns Freres
du détunt, quoiqu'il ne perde pas b pro-

C

(J1

Tom. t. Li",. r. Qudt:. If.

(,) Cod. Ii, flcU/HI, Nllp'.

E iiij

�oc,

96
7'tdité dtl Droit de RUDI//' ,
p:iet'; de la li,cœllion de ccfui qui eft .dece •.
de, parce qu'il n'y a point de Loi qui l'en
prive, &amp; que la Novelle l, (II) le décide
cxprcffément, de même que Godefroy dans
une de' (es Notes fur ce Chapitre (x) ; ce qui
n'a lieu ' ]l'C dans le cas où tous le s enfans du
premier lit font mans avant leur pere remarié,
L o rfqll'il meurt un des enfans du même lit , le pere étant remarié, il cil certain
'lue la poni on 'ln'il a recneillie de la h l Ccd lion de ce fils, retourne aux autres enfans ,
en ce qui COncerve 1. proprieté,a inli que l'afJure Boërius Cy ): Sed tatllen idem eJl dicendlllll ù, parre fiCtit ill tl/4tre, ut privetur proprielaIe ipforHlII, C'cll encore la doétrine de la
Pereire clans (es Décilions du Palais (l:.),

Ce. qui dl autorifé par la Novelle 22 ( 4),

qUI ne d~nne que l' u{uhnÏt au pere &amp; à la

mer: apres leur convoI , {ur-tout 10rfqu'i1

,.lglt de la fuccellion de l'un ou de l'autre

q,~e l'on ne peut faire paffer aux . enfan:
d'u n (econd lit au préjudice de ceux du
premier lit, à qui cette proprieté fait retour
.
1e pere remarié en ait l'ufufruit•
quoIque
pendant fa vie: 'Pr4terquù/I quOd lütt utifrui
donec advixerit fofù11I, &amp; ii quoque JiUi Urer fub

po!eJiate conJiuul' fillt, fed tam", domini fecundl/m proprlrta/cm talilllli erunt venielltium mo»
in ros }lt/lul cllm feculld4 uxori~ ~nlun{!.io~~.
(u) C4p. J.
( X) Noce N.

(b!

(.1 ' Q.uefl. t87.

ek )

L mre N. n. 1" ~

(4) C'p. ~"I"'I.

Liv.II.Chap,XXXIV,
'7
(;ettcDéciiioti tirée du Chap. 1~. de la Novelle qu'on vient de citer, n'dl-elle plS
l'récife &amp; form elle pour monaer que le pere
nmarié perd la proprieté d" la portion de
Ia fucceffi on de l'un de fes enfans du premier lit qui l'a prédecedé, &amp; que cette proprieté eft acquife aux freres du défunt à qui
elle retourne au moment qu' il cOllvoleà de
fecondes Nôces? Cette Novelle Cb") ne le·
décide-t-elle' pas expreffément ? N' cfl-ce pas
la ]ùri{prudence du Parlement de Touloufe, ainli que· l'affure M, de Cambolas (c),
qui rappone les Arrêts qui Ont jugé la
~~fiion que j'examine" en termes trèsclairs.
J'appuye tncore ce que je viens de dire
fur la Loi 21 . &amp; (d) fur la Loi 10, §. Si
4rrogJtuI (e), d'où il Ii,it .qu 'a n Cas de la
focceffion d'un des fils ou petit-fils, qui leur '
vient contempla/ione &amp;1 o(cafione patrir ou de .
la mere, étant prefumés paternels ou mater- '
nels, le pere fe remariant efi exclu de la pro. ,
prieté de la portion de cette fuccellion, &amp; .
n'en a que l'u[ufruit; donc cette proprieté
fait rHour aux fTeres du,défunt dès le jour&gt;
du convoI ·dei leur pere.'.
Enfin, s'il relloit quelque doute [ur l'af~'
firmative pour laquelle je me déclare, on '
peut le refoudre aifément p~ r la Loi 1 Cf)::

.,

c.,.

4' . .P'. 4 .

(c) J iv. f. Chap. 45 , 8GLiv. 4' Chap . %,0"
( Il ) ff. tl ~ 11ft.frf.a.
( t 1 g. d t! Pulg.1r. &amp;t.
, {) CQ;'~ d, ImJ'1,j/c Li b".

EV 1

�Traité dtl Droit de Retour 1 &amp;t•.
reT/lin qtl~ ex ji/of/alllla foeetall con·
jugis ad fuperJlilem devet/eralll, quamvis idem
;u farris fit, jr118/1 taillen jo/a a:q~e uft/ parentibus depma lo dommulI11 el qUI a cOIIJuge vel
qu. à III.1rilO :neruit, refcn'etur, N'eIl:-ce p~s

98

C~terar(/Ili

aux enfans du premier lit que ce texte dOit
s'applil]uer? Ne leur donne-t-i1 pas la proprie té des biens pate,mels ou maternel. ? &amp;.
l'ufuftu it au pere ,? ~elle autre expllca.
ti on peut-on lui donner pOllr montrer '
q ue la ponion acqui[c all pere par la mort
de fes fils dl: dévolue· allX autres enf.1l1sdu
premier
quant à. la proprieté , qu and .i1 ,
fe remarie, q\t'elle leur retourne, ,&amp; qu Il.
n'en a dès-lors que l'ufufruit?
Il do it dOllc demelll'er pour con/hnt que
la proprieté des biens maternels, retourne
allx eofans du premier lit, q llJnd le pere fe
remarie ne pouvant avoir que l'ufufruit de
ln poni;n à Iaq uelle il . uroit [uccedé;i celui
qui \'a prédecedé , pour empêcher que ~es
biens ne palfent aux enfans du [econd Ill "
a il préjtldicc ,d e ceux du premier • .

li;,

Liv. II. Chap. XXXV.
CHAPITRE XXXV.

Si la Donation mutuelle entre une
Femme ayant des E1lfans dft pre.
mier Lit, &amp; fon fecond Mari, cft
fojette au retranchement.l Et Ji ce_
retranchement retourne aux En/ans
du-premier lit.l
A faveur des cnfan. du premier lit e~
li grande que J'Edit des [ecoodcsNôces,
&amp; la Loi Hac .dillali (g), comprennent tous
les moyens par lefquels on peut faire des ,
avantages ou des liberalités à un fecond
mari ou à une [econde femme, foit par'
des Donations entre - vifs ou à caufe de
mort. Ce qui m'oblige à examiner la ~eC.
tion qui regarde la Donation mutuel-Ie . ou
reciproque qui Ce fait entre une femme ayant
des cnfans du premier lit III fon fecond
mari; li cette Donation cft fujette au re.
tranchement ordonné par l'Edit des fecondes ·Nôces, &amp; li ce retraachement eft [uj~t au Droit de Retour aux mêmes enfans ?
La L. Si confiante 19 Ch) décide clairement
c~tte ~eftion pOlir l'allirmative qu~ j'cmbralfe, En voici les termes : In qlliblu allt
Maritus ex priore mltlrimonio lib~ros babtnJ', ail '.

L

~fg) C~i. dt flNmd. Nupt. ~ Ft ) C04. ~, DelUt. ·"nf. H;lfl• .

/

'9

�100
'T'r.,ûre dll Droit de, Retotlr • "Gt:
ft cul1d as mig ra1crit nt/prias, atlf tlxor fimiliter t~:
anteriore Il,.,ri/llO llio liberif ,xramibl/S foC/ma.
maritoJe jUl1xerit. In hoc enim fe cUJldo matr;1110'"
IIio, l'Cl li parre mariri vel à parte /IIulieriJ vel a~ ,
unaqlle • (fi hoc etialll acâdcrit) tnteTdiElaNl _
e!fe dirninmi.nem dotif vel alite nuprias Donatio!liJ , ne aliq,ûd adver}tI! jiliD! priori! rnalrill/onU '
",aehillari vidMtur, Or fi cette Donatiol1
réciproque cfl: défendue, &amp; li clle nc peut:
être faite all préjudice des enfans du premier lit, n'dl:-il pas conll:ant qu'clle doit
être retranchée, &amp; que tOlit ce qui cil: compris dans ce· reHalKhement fait retour à ces
enfans? Cette déci fion cf!: appuyçe de l'autorité de Godefroy fur la Jnême Loi (i): III fo~
umdo.matrimonio lweri! ex~q"ltiblu 'x prima di- /Il illui lIon pouf!:
La Loi- qu'on vient de cirer , _a Cei-vi de
baCe &amp; de fondement à. la doéi:rine de .M,
.c:;n jas (k ) qui Ce dé~ermine ppur la nullité
de la Donation·mutuelle ou réciproque dans
J'Hpece· de cette ~I,ell:ion, à caure de la ,
fraude qu'elle contient : Jnfeçundo tamt/J rnatrilsoni" dit-il, exlanribu! liberi"x primo,idem
,jJiet;re 11911 poiJunl, id eJi ' nO/I po!funt .diminuere
Dotenl &amp;.1)onalionel/l, ne fcilicet per hane earifalu
qu, ill Dote vel Donatione pr-opter nuplia! excc!,ftmnt moduln' Edi[!i, fllperflui commodo (rAUtlen!.li b(ro! priori! /lJAtrimonii, Donc cette D Q~
not ion doit être retranchée en f;tyel1r des enf: ns du l' re micr lit; .donc tout ce q~ i en ca: '
1

( i ) N r.t~

P._
1 i.) Ir. T il. " d, dt ft,"ml; N/lpt, .;.' cd L,

1/.,,4''''

' I:iv, II. Chap, ~XXV,
JO r
retranché retourne à ces en[ans, parce quo
le dol &amp; la fraude qui l'infeéi:ent ne doivent pas leur nuire; &amp; qu e l'in terpofitio!1
contenue dans cette. liberalité ne doit pas
tourner à leur préjudice en la lailTanr [ob-liRer , tandis qu 'cite Ce trOuve défendue par
J'Edit des [econdes Nôces qui di le Droit _
PAlblic dn Royaume;'.
Ricard (1) [e déclare formellement pour ce
retranchement en faveur des enfans du-pre_
mier lit, Voici {es paroles :" Sion laBroit à .. ,
ceux qui paffent à Jefecond s Mariages l'u- "
Cage libre ' des Donations mutuelles, fans cc
qu'elles fu/fent [ujettes à aucun retranche- ,, _
ment en vertu' de l'Edit, ce [eroit un moyen"
trop facile pour rendre l'Ordonnance inu- oc '
lile , _parce que l'aveuglement des femmes ..
qui convolent-à de {econdesNôces, ef!: Cou- •
vent li grand,qu'elles épou[ent des hommes oc
de néant &amp; {ans biens, le[quels ne fer oient u
pas difficulté de hafarder par un don,lc peu .. '
de biens qu'iJs poffedem, dan s l'efperance.
de jouir d'une- plus grande fortune,,; &amp; au
nO, 1196 il rapporte 1ln Arrêr du Parl ement
de Paris rendu le 23 Mai} 586, qui autorifd
&amp; f&lt;lnifie fon Centiment. Frain (/Il ) en rap'
porte au/li un duP,rI'e ment deBretagne,con.
forme à celui de Paris, à la 'doéi:rine de Bac.
quet (n) &amp; de Papon , Liv, 15, Til, r. .!lrt;
6_ qui cite pluiieurs Arrêts q\)i l'om décidé-, .
(l) Tom. 1. J. Pan . Clor. 1. . n. fi,,," ,
[ ;711) En CO ll R ecueil, Cha p. 1\ 7 :

dern. édir.:·

.'-p..) Des D/oiu de litai" ) Chap. z. k. n. J"1,"

�1en
tant en

'IraitE au Droit de Retour, &amp;c.
Pays de Droit Ecrit, que dans Jes

Pays Coutumiers, &amp; la Pereire Décif. du
Palais ( 0), affure la même chofe.

CHAPITRE

XXXVI.

'Si le Pere qui fe remarie ejl ohligt de
conferver aux Enfam du remitr lit • .
la Donation proprer nuptias qu'il
il faite à fo Femme, lorfqu'elldui TCro,mu par le prMecès de cetteFemme!

C'

E TT E QtJeltion n'ell: pas d' une lon- ·
. gue diCculIion, ce qui m' engage à l'exa.Duner dans ce Chapitre pour Cuivre l'ordre
que je me fuis propo[é dans ce Traité.
L~ Loi t 8 .. (p ) décide exprelfément qu'un
t?an ayant fait une Donation propter ntlpliA!
a (a femme, Cctte Donation lui , retourne '
aprè.s le dec~s de [a fem~e; &amp; que s'il le remane,. Il n dl: pas oblige de conferver cette
Donation aux en fans du prcmierlit. GetteLoi
dl: confirmée par l'Autentiq. Eo deCt/rftlm (ous ;
Je même titre,qui le décide encore cn ces ter-

mes '. 'PAltrDonalionnn proprer nuptias qualll COIItu/,! m /lX?.',," non cogitur fervare lib.rif prioris ,
rnAtrrlnOnt' , &amp; fi ad fecflndas 1l/lptiAS migral'erit••

~e texte. a-t-il befoin d'explication? N'elt- .
llpas claIr pour le pere qui fe remarie .ap~ès.;
le.) L~ttre N.-n. 1'.
~fI) Ç,4 .. .u ».".t. Anf. Î(U/I,"f..

!
•

Liv. l 1. Cll~P' X,x X V 1; .
IeJ
la mort de fa premiere femme, à qui il av oit
fait cette liberalité? Les ellfans du premier
Ht ne [ont-ils pas non-rece vables à empêcher leur pere d'en difpofer en faveur d'un
étranger? Peuvent-ils la revendiquer? Lcsolltorités qu'on: vient de citer, ne donnent_
dies pas à ce pere la liberté en la reprenant.
d'cn faire ce qu'illui .plaît, pui[que la Loi
Hac ediflali ( q) &amp; l'Edit des [econdes Nôces ne l'obligent pas de con[erver les biens ,
de la Donation proprer HI/ptia! (f. ite à f.~ pre~
miere femme qui a furvécu) aux enfans du
premier lit, après q u'il les a repris par Droit .
d~ .Retour, bien qu'il fe foit remaoié.
Perezius in Ttt. Cod. de Donat. am. NI/pt. (r)- ,
tient que cette e[pcce de Donation qui fait
retour au pere après la mort de [a premiere
fémme, ne l'emp.êc.be pas d'en difpo[er après
qu'il s' elt remarié, &amp; que les en fans du premier lit ne peuvent pas l'obliger à leur con[erver cette Donation : .,Aliam vcrÔ cffe ra-twnelJJ; dit-il, bonortllll q/l~ "fuperflite vene-

runt &amp; redelmt jo/mo /natrirnonio ad (onjtlgu , .
"./illi Dotis .c{,1Il ad /11l/lierelll reverfa efl, &amp; Donatiouis proprer nl/ptias Ct/III ad vir/llll ; luc.
etli,,) pOlefllanqllaln propria palrimonia fup.rflu
p"o arbitrio traflare &amp; cui ve/it relinquere. ER
effet les peines des [econdes Nô,es étant
de Droit Ecrit, &amp; ne pouvant s'étendre
hors de leur cas, il fer oit injuite de vouloir
obiiger le pere de rcferver ou conferver
(1) Cod, dt [t,uNd •. NUI'.
(r)N.l&amp;.

�lb,/,

'Traité du Droit dt Retour, &amp;c.

aux ~nfànsdu premier lit, laDonation propur '
";ipua! qu'll ~voitfaite à fafemme,lorfqu'ellc
1 a predecede , quoiqu'il Ce remarie; parce
que cette Donation ~'efl pas comprife dans
la L. Hac edt{/alt, &amp; qu ainli leDonatem après _
ravoIr repnee pa~ Droit de Retour, pell t
en c~der la propneté à qui- il lui plaît, &amp;
en d,fpo[er comme il veut; D 'où l'on doit
conclu.re que. cette l'eferve n'étant point
compnfc dans la même , Loi ni· dans l'Edit
des [ecolldes Nôces 011 ell: au cas de 1
.
d'
a,
max'.me. e Droit, odia reftringe/llIA, [avores ,

Ampltandt_

CHA PIT RE XXXVII.

Si ;e · Legf foi: d la foconde Femm~ :
t'tant eXCl./lif, retourne aux En{tmJ'
du- premier lit l Et Ji le L egf lér
p.a r la Femme" [on fecond Mari ..
contenant ln mêmeJ excèJ fait re_ .
tour aux mêmes en/am, ;. J'exclulon- .
de ceux du--p,emier lü .!

C. ET

T E ~efiio? ne reçoit 'point de',
d,fficulte P?l~r 1 affirmative, quand le legs exce!Tif a ete fait par. une femme à.
fan fecond marF ou par le ma' , r r
cl fc
'
, n a '" l e·
: n e :mme , .d.ns les Parlemcn-s du PaF'
. DIOlt Ecrit , ..où l'on..obIerve
la Loi HAt.,.
-

1

Liv.II.Chap. XXXVII.
lOf.
.aiti.Ii.(f ) qui le décide exprellément en
faveur des enfans du premier lit : ~od

fi'

lltlru liberi fuerin/ ,/ing/llis ~qHas partes b.bel/libus , minimè plru quàm ad '1Il/llllquelllq/le eorU8
,ervenerit , .d torum liceat vi/ric.ml IlOperClUlJP'
Ir.mferri ; Jill au/tln "0/1 «quis portionibns ad '
eofdem liberos memDrat« /ranjitrim f,cllita/t!.,
IU&gt;lC quoque &gt;Ion licea/ plus eortlln "overe« vel '
.,itrico teflalllemo relillqHere ~el donare , fell Dolis vel ante nllp/iat Dona/ionis /itttio conferr ••
'luÀm filit/s vel fiUa habet. cui minor por/io III/ill/à
voluntat~ dereli{/a vel da/a fuerit ali/ donatd,
On voit par cette dé.cilion que tout ce qui
dlexce!Tifdans le legs fait à la [econdefemme ou au [econd mari, reviene aux enfan! .
du premier lit, &amp; que ceux du [econd lit
n'ont al1cun droit dans le retranchement qui
efi ordonné, ce que l'Empereur n'aurait pas
omis dans cette Confiitution, s'ils y avaient
quelque part à prétendre en concours ave.
les enfans du premier lit. Cefi au!Ti ce que
nous apprend Godefroy dans une de fes Notes (/) fur la Loi Hac .diE/ali, par ccs mots:

Plùs !l.ûm relique ri/ IIni ex filiis prillli Ina/rimanii ct/Ï mi",)! reliqt/erit.
L' Autentique.Ad eos folos,[ous.le titre qu'oa
vient de citer, autorile la clécüion contenue
dans la Lai 6. in princip . .Ad tOS folos efiaJ1l nunc
pertinet. Ce qui ne comprend que les enfans
du premier lit, àqui j'exceffif de ce legs revient &amp; non à ceux du [econd lit qui n'ont
'( {l Cod . it fl.cUlJ4 ... liu['.-

(.f l:

~o te,

&lt;\'

�106
'Traité dit Dro;t de /tetour • ln'
point de part à ce retranchement ni au ntour qui ne regarde que les premiers.
La Novelle 22. (u) ordonne la même
chofe,en faveur des enfans du premier lit.
fans donner aucune portion de l'exceffif
du legs à ceux du fecond lit, ce que Juilinien ,,'aurait pas manqué de dire en leur
fuveur, fi le retour ,&amp; le retranchement les
Iegardoit : Sed ex priori lIIA!ri,no"io jiliis propur
'JIIOS obftr.r'ltIlII efl, dettlr folis. La Jurifpruclenee de tous les Parlemens du Royaume
~il certaine &amp; uniforme pour l'affirmative
(v), &amp; ils l'ont décidé en (,yem des enfans
du premier lit, à l'excluflon de ceux du [econd qui n'y ont point de part.
Ricard (x) affure que c' cil la JurifpruClence univerfelle des Parlcmens de Droit
Ecrit, 'lui avant l'Edit des fecondes Nôces
"bfervoient la difpofition de la Novelle ,
dont ils ne fe font jamais départi, D'où il
fuit que les enfans du premier lit feule- ·
ment, ont droit de jouir &amp; du relour de
l'exceffif du legs, &amp; du retranchement qui en
dl: fait, à l'exclunon de ceux du fecond lit.
n eil vrai que la ]urifprudence du Parlement de Paris a changé depuis les Arrêts
rapportés par Brodeau, ainii que l'attelte
Ricard en l'endroit ci-deffus CJ ); mais il
(-Je"I·17f

·

~'V J Blod~a. rur Lo"et, lettre N. Cha,. ,. Dolive J
1.1V. J' Ch . ' J' Cambolas, LiT . 4. Ch. 18. la Per(ire,
Jerne N. n. 1.9 _
,(X) Tom. J. ,. Part. Ch,,~ Giilo(. 4. n. 11."

"C.

U) N.un.

!

Liv, II. Chap. XXXVIII.
107'
.Jit que ces Arrêts folitaires n'ont pas été
capables de déroger à la difpo/1tion de la
No"lIe. &amp; au n. 1198. il en rapporte deux
~,odernes qui ont déci.Jé la Qieilio~ fuivant la premiere Jurifprudence conforme au
Droit Ecrit, dont le Parlement de Touloufe ne s'cil jamais éloigné, parce qu'on '1
obferve exaétement la difpolition de la Loi
Hac .diaal;; &amp; pour lors les enfans du premier lit ne prennent l'excdlif du legs 'lui
leur retourne en vertu du retranchement que \
comm e enfons, &amp; non comme heritieCi
par une prérogative fpeciale.

CHAPITRE XXXVIlI.

:Ji les E.nfanJ ingrats ont droit tf avoi, ,
part À L'exce.f!if des Avantages faits
aux feconds Maris ou aflx [tcondes
Femmes, ou s'ils en font exclus, &amp; s'il
ne leur en revient aUcune portion!
E retour des legs &amp; des avantages fait~­
aux [econds maris ou aux lecondes femmes à l'égard de l'exceffif que produit le retranchement , n'a pas lieu en faveur des enfans'ingrats du premier lit des Donatems ou
Donatrices, [llivant 1. décilion de la Loi der"
niere (2:..) Q.!!4propterfancimus ingrato! reverd !iberos, neqlle hoc benefieil/lIl, ql/od divAlis Co,if/ituti.

L

.( '-, c.tl.

dt [t'flnd. N tf/'.

�loB
'traite du Droit dt 11.ttour, &amp;C'.
Leoni! auguj/~ memori.. ci! prdj/itit in poj/trRIb
poffe Jib; vi.dicAre ,jed ~uaft i~gratos ab omn; hujujinodi lucro repelli. Il parolt par le texte d(
cette Loi que les enfans ingrats du premier
lit n'ont point de part dans les legs &amp; les
",.antages que les premiers maris font à
la {econde femme, &amp; les premieres femm es
à leurs feconds maris, &amp; que tout ce qui dl
retranché cfi acquis aux autres enfans qui
11e (ont point tombés dans l'ingratitude.
Codefroy fur la même Loi (a) embralfc
fa décilion : Liberi ingrati non admiftl/lIIUr Ad

lucrA nUptituiA, liberis prioris mat,imonii À lege
dAta.
La Novelle 11 ( b) , n'cfi pas moins
formelle fur l'affirmative pour laquelle je
me détermine: Si ql/is enim ex eis ingratllJ vid.tllr, prœmium hoc a/iil damlls !lihil :tale agen_
,ibHI, ut r!r alioHorripiamtlJ parentel hOl/orare,
&amp; Ad fratrulIl ex,mp/Hm re[pitert. Ce qui a
porté Godefroy à établir pour maxime fur c(
Chap. ( ,) 'PaT! ingrati non ingrato accrejcit.
N 'dl -ce pas là donner une exclu lion précife aux enf.i ns ingrats du premier lit?
Peuvent-ils demander de jouir du même
Droit de Retour que leurs freres dans
l'excefTif des legs &amp; des av-antages fondé$
fur le retranchement? Eux qui n'ont pas
eu pour le Donateu r ou la Donatrice le
refpeél: 'quL leur dl: dû; eux qui par le,.
( Il) Not, D.
( j ) C"p. 11.

{,} Noce D.

_

1

Liv. II. Chap. X X X VIII.
la,
'injures les plus graves, ont do?né des
marques évidentes de leur ~elobellfance;
eux enfin, qui {e font ature. la pnvatl~n
de ces avantages pour aV{)lr m a n~ue a
remp lir ' leur devoir cnvers c.,~x q l~ l . le~
am mis au monde : NOIl valenT/bill fillli "

parente a je exl1O"orato prœmiulII h.bere. ,
]ufiinien n'en demeure pas la. Il pnve
dans un alltre endroit ( d ) de cette Novelle Les enfans in grats du premier lit, non
feule~ent &lt;je la pa .. t de l' excellif des. avan.
tages nup tia\x , mais d~s legs en fuite du
retranchement ordonne par la LOI Hac
.dillali (e) , qui efi dévolue par le retour
&amp; la reprile portée par cette LOI aux
aut .. es enfans du même lit. Hoc alltem quod

pllll 'j/ divideHt gwi filii paren~ibuI ,mn:.ingrati circ" bOI appTobati f er tngra/tludznem
hlljujmodi obnoxii conflt/HIt qt/a/el1l legCl queTtlll" tale! naTl/qlle hac militate privamul. Cet
Aug:,fie Legillateur en donne au!li-tôt la
raifon : Ne fin'te propter fp'lIl CjUI poffèffionis

comra parentCl IIccedant &amp; proteTvi Jint &amp; na-

it" .• inju,ielllur legu. Efi-il une excJulion, une
privation plus exprelfe de la p~rt que, I~s enfans mgrats perdent, n} q~' fOlt plus ev~den.
te &amp; qui [oit marquee a des traits qUI font
co~n oître l'atrocité de leur ingratitud(?
On finira J"examen de cette Q!lefl:ion
pat l'autorité de Perezius Cf) qui embra/W:
(d) ClZp. 17 '

i ~ ) Cod. dt flCUHtl. 'Nup'.
&lt;f) In
{&lt;"' ••• No" ••• 1.

ri,. ••

�' 110

Traité du Droit de Retour, .&amp;c.

l'aAirmative &amp;

pour l'exclu/ion &amp; pour

la privation: Q.uod fi t a/llw lltgrall fuerlmliberi
erg" mrumqae parfme/ll, vel, eUIII ,qUI pofte~
rlor morlnus eft, laies ~e/utt Ind/gm , ab '~OB
t/lCro excludulllllr, modo probell/ttr 1I1gral/ ~
tallfaqae fit lngratÎlttd17l1s (al/fa, qll~ vit~ v~
totius fùbJlanti~ pericultt/ll -inje rat.
r

CHA PIT REX X XIX.

Si lts Enfans du premier lit peuvent
faire annul/e, la DonAtion que lelfr

Pere a faite à ceux de fa foconde
Femme, &amp; reprendre les Biens donnés par Droit de Retour .1 Ou Ji ecUI
Donation duit être feulement relTa~
,hée!
A celebre Loi Hac ediélali efi la bafe
de la déci/ion de cette Q!Jefiion , en
faveur des enfans du premier lit , pour leuf
faire reprendre les biens donnés par leUf
pere aux en fans de fa Feconde femme: Olim;

L

ârcu1IIfrip/iotte, fi qu~ per illterpofitam perfo'I4In vel Alio ql/ocl//IIql/o lIIodo ftterit cxcogitata
ceffantc, Les enfans de la l,conde femme
ne [ont-ils pas perfonnes interpofées ? Cette
Loi ne défend -elle pas les Jiberalités ou
Donations fondées fur cette interpretation?
Ne déclare-t-elle pas nulles femblables
, Donation~, paf ces mots : ',!allqaam IIOtl

'Iiiv. II. Clup. X X X IX.
l 'vr'
,fcriptum neque derelillum, vel donatum , 411~
dal/IIII fit.
Les raifons qu'on vient d'alleguer, &amp; les
conféquences qui s'enfuivent, [Ont appuyées
fur l'Edit des [econdes Nôccs, qui défend
les Donations faites parles femmes à leurs
[econds maris, ou leurs enfans ou autres
r-erfonnes qu'on puiffe pre[umer ctre par
dol ou fraude interpo[ées. On voit encore
dans le Code Henris (g), l'article qui
défend expreffément aux maris de faire des
Donotions aux enfans de leurs [econdes
femmes, conforme à la Loi Hac edillali. Et
Boërius ( ") tient aulIi que cette Dona_
tion eli nulle, &amp; qu·clle doit être retranchée: Et fic tollllll illud q/lod plùs [I/il d.,um

rel relilil/l11 vitr;c~ ,vel 'Ioverc~ '/lt COrum pUis.
devo/vifllr ad jilium vet {ilios primi matritl/mii,'
M. de la R.ocheflavin ( i), rapporte un
Arrêt du Parlement de Touloufe qui a décidé la Q!Jefiion que l'ou traite, &amp; décla~
ré la Donation nulle, parce que cette D~
nation ell (,ite IlOvercaUb/1S deUnimenti!.
par fraude &amp; fuggeliion en faveur des en.,
fans de la {econde femme, qui [Ont veri_
tablement per[onnes interpofécs pour frau~
der la Loi. Celi fur ce fondement q ue:
le Parlement de Paris, fuivant Ricard (k ),
ne fait aucune difference entre les maris
&amp; les femmes, &amp; a étendu contre les
( g ) Li", ,. Tit. 3' n. 4. +(11)

(i)

(~)

~ea. :'0 •• n.~.
Liv. ,. Tit. 40 ' Art. J4-'
Tom. 1, l' Pa't· Chap. ,. Clor. J. R. u+8

�1IIIl!!I. .""'--====="""="""==.........1

- - - -..~·····L~iV·.~I~I.·~
Chap.

contr~ ,

. ; du :Drsit de Retour, '(rl:
Tntte
l'Fodit avait établi

n

ceeJl~
e~

s un autre endroit ( l)
maris tout
les femmes ,;
an termes:" Les mêmes
il sexphque
ces ceux de Droit Ecrit.
"Pademens
t au/li compns
meme cl a ns cette imerdiétion
. d'
.
" les
on en f:ans qu'ils pouvaient aVOir un pre~
"
.. cedent Mariage. " 1 loin ("l ) ; il affure
Cet Auteur va p n~:l1:ime 'pas qu'il y ait
C M Maynar d
1
c
qu
''Ir.
à faire entre cs enlans
aucune dl e~~n~ee la [econde femme &amp;
du premier It.
lit du [econd mari.
ns &amp; les autres être
ceux du premle\
&amp; qu'ils dOivent es u h'b ' es aux termes
conlide~és gerfonrne~!rl~u~ epro'ximité avec
de l'Edit a caUle
li 1
.
' &amp; eres' ce qui, e on mOl,
leurs per~s bl m
de l'interpolition des
elt
cl:s
fraude
dont- il cft parlé
perlOnnes

~e ven~ ~e

dans cet Edit.
d' flic Ité fur
Enfin ce qui tranche toute 1 u,
cette ~le!lion, c'ell: l'Arrêt rappor;e ~:~:
le J ournal du Palais ( Il ) ,qUI a Juge q,
.
CI
D Ona tJOll
ra 'te par un pere [e remanant,
.
aux enfans à naltre du [econd mana!?" ' :;:
" dice des enfans du premier ht,
preJu 'JuriC,prudence que l' on peuta pph~uer
nulle
"- '
.
par identité
de rat'Iion a' cc Ile qui ell ~ ItC
par \ln pere aux enfans de [a [econd~ c~;
me in necem des enfans du premier
qui font en droit de la faire annuller)
1) T.m . {. 1. Part. Ch~p. J. l~a. IJ . Do 7Je,
"Ubi {uprà . Clor. Chap. 9. n., 11ft .
,!.) To". l , pa, . 41" du •. éd",

~",)

~

X L.

Il

J

&amp; de revendiquer les biens donnés par

le Droit de R.etour qui leur cil: donné
;n odiu/ll Jecul1daTIII/l nuptiarul1I à caufe de la
fraude &amp; de rin terpolition des perfon
qui font les enfans de cette feconde [cmnes
me ; fraude qui infréle cette Donation,

CHA PIT R E XL.

Si le Mttri peut inJlituer fa feconde
Femme Heritiere 4 la charge de
rendre Ion Heritage aux Enfam nés
de leur M&lt;'lriage .1 Si ce Fidei. com _
mis eft fujet au Droit de Retour de!
Enfam dit premier lit 1 Ou s'il eft
/;011, &amp; (lS Enfom e~cluJ df$ R.e_
trttllch ement&amp; du RetoM!

C

'E ST une des grandes maximes de
Droit 'lue dans le Cas du retranchement
de ce 'lui eft devol~ allx enfans du premier lit par Droit de R.etollr par la Loi
liac ediElali : NOIl fpe{/afâ in/crpojil; perflll4,
,Aphmi! /pe{/alllr.
Cette maxune établie, On ne peut dOllter
'lue le mari &amp; la femme remariés peuvent
infiituer le fecond conjoint heritier, à la
çharge de ,rendre à la fin de fes jours l'he_
rirage aux ent1ns du fecond lit, parce 'lue
cene Cu bllitution fc termine aux cnfans
communs q ui ne [ont point compris daclls

7ilme IJ.
~

F

�II 4
'1'r~i,é I/tl nroÎI ~e rte/Dur ~ &amp;ç: "
la prohibition de la LOI Haç edlll./t ; cl ou
il fuit que les cnfa,ns d" p:emier lit
ne (eroient pas en drOIt de liure retrancher cette inllitution, ni demander que
le retranchement leur fût dévolu par
Droit de Retour, parce que l'on n'dl
point au cas de la fraude ni de l'interpofition des per(onnes dont ~arlent cett~
Loi &amp; l'Edit des {econdes Noces, Ce qUI
cll fondé (ur la di{pofition de plufieurs
textes de Loix ( ,), En effet, ce qui cl!
donné aux enfans commun. n'dl: pas liljet
au retranchement. Or cette inCl:i~ution
à la charge de rendre aux-en fans du fecond lit eCl: cenfée faite en leur faveur
comme enfans communs du pere &amp; de
la lllere à qui la reCl:itution doit fe faire
par la femme après (a mort, ainli que le
décide la Loi No" videwr, 51. (p) Non vide/ur quifquam id capere quod ci neceJTe eJl alii
r'j/iI"",. On ne peut pre(ume·r que l'inftitution du fecond conjoint (oit une fraude recherchée. La charge qu'on y ap_
pore ne dilTipe-t-elle pas tous les (oup~ons
qu'on pourroit former? Le pere n'eCl:-i1
pas cen(é être plus porté par la tendrelre
pate rnelle que par l'amour conjugal à,
faire du bien à (es en fans ? Le. Loix n' improuvent pas de ~femblables Iiberalités ,Iorfqu'eUes partent d'un autre principe que de
(.) L, 17 ' fT. .d L,!,/.lâd, L. .&lt;. f, TI,I.;t
Trt6tllio. &amp; L. r J. f· f' If. fit Ltltfl, /,'~ft4nd.1
( P 1 fi. dt Rtglll. jur.

n.

" ,'Liv.
Chap. XL. '
'f ! 5
CelUI qn ~lIes condamnent. Donc les en'f an.
du premre~ ht ne peu vent pas demander
que cette mCl:ltutlon fait Cujette au Droit
de R~tour en leur faveur; donc elle ne
peut etre !'etranchée; donc on n'eIl pas
2U cas de la LOI Hac etlillali ni de l'Ed 't
des fecondes Nôces.
1
Cette rendrelfe naturelle gravée dans le
cœu; des pere,s ~e fait-elle pas voir quel
~~ l ,obJ~t prinCIpal ' de , cette volonté dans
Imfb;utlOn qui contient la charge de ren_
~re a leurs enfans COI11muns du {econd
!Jt 1. Cet objét ne regarde pas le fecond
conJomt maIs ces enlàns. y a-toi! dans
ce Cas C%r qu4l1Î$ r Ne voit-on pas au
contraIre par la difpofition du pere que
la femme n~ellque, dépolitaire , &amp; pa: confequent 9ue cette In(fttution n 'eIlli1jette ni
au Droit de Retour -ni an retranchem &lt;nt ,
&amp; que les enfans du premier lit fOnt nOIl_
recevables à demander l'un &amp; l'autre
Les autorités &amp; les raif0ns qu'on ~ient
d'al!eguer ont été les fOlldemens de la
Jurtfprudence des Parle mens de Toulonfe
.&amp; de Bou~deaux ( ain{t..-que l'alfurent les
ArreCl:o~raphes (q) de ces Compagnies
Souverames) qui a décidé cette Quellion
.emmveur de l'inllitution de la feconde fem.lI!e, à la , charge de renare fon heritage
aux enfans communs, nés du lecond Maria.

,&gt;

'

'f
La Pereire, D écif. du"pAlaJS,')CfC" N n 10 " "
li ard l '
h.
' .
.M
•
T'Ill' T VL' ~' C , 7f· Oolave. Liv. 8. Ch. Ij . C.1teJJan
'1.
IV'- 4 . Chôlp . ""
,

F ij

�116

Traité du Droit dt RtHI/lr. &amp;c.

ge ,après la fin de [es jours [ans que ceux d~
premi er lit (oient en droit de demander lU
le retranchement ni le retour, (on cor ..

méniënt à la Novellc n (r). D 'où il (uit
qu 'après la maxime établie par cette J urirl'rudence ) ce [croit un paradoxe de .fe.
déterminer pour l'affirmative, y ayant ICI

Jiric! rcrmll perpettld fimililer judicalarum, tOU-

tes les fois que ['e(pece de cette ~elhon
s'cft pr&amp;ntée à juger d~ns ?es d~ux augur:
tes T ribunaux; parce qu Il n y a ni fr~ude nt
interpofition de perronne, pour etre au
cas de la prohibition ordonnée par la
Loi Hac ediaali &amp; par l'Edit des [econdes
Nôces.

1

CHA PIT REX L I.

Si) quand il J a dei Enfans de irOil
titi, le Retofir &amp; le Retrancke1ne~t
ordonnéJ pa, la Loi Hac edlétalt 1
appdrtiennene feu lement aux Enfans
du premier &amp; du ft,ond /,t 1 O'
Ji ceux du troifiéme J' preonenl
part 1

C

E T TI! ~ef1ion n'cft pas d'une longue difcuffion, &amp; je ne balance p."

, m e déclarer pour les &lt;Dfans des deux hll
~ qui le retour &amp; le retranchement a??"(l
(rl Cap. , s,

Llv. 11. Chal" XL J.
J 1'7
{j'cnnent , à l'exclulion de çeux du troiliéme lit.
Ricard Cf ) décide exprdfément cette
Qleftion. Voici res paroles: " Il efi cer-"
tain que cette lurifprudence ne doit a'voir"
lieu.que quand' il s'agit d'un (econd Ma- "
ri'ge; car s'i! étoit , quefiion de troi- "
liémes Nôces ,il n'y a pas de difficulté , ..
fuivant les mêmes principes du Droit«
Civil, que le retranchement de vroit être &lt;c
partagé entre les enfans des deu x pté ce- "
dens Mariages, parce que le préjudice oc
pour la· rép&gt;ratio n duquel ce retranche-"
ment cil: adju gé par les Loi x étant [ouf-"
fert en ce cas .uffi· bien par les enfans"
du {econd lit que par ceu x du premier ,"
il cil: jufte que Je profit qui en revient "
foit partagé entr't'\lX également . u Or le.
c:nfans nés d'un troi{jéme m:uiJge n'étant
point compris dans la favem dont ceux des

1

deux lits profitent par le retranchement,
n'a (on effet pour ceux-ci, que par le retour que ce retranchem ent ptoduit • il cil:
certain que les enfans du troiliéme Mariage
n'y doivent avoir &amp; n'y prenn ent point
de part.
Mais cette maxime ne doit avoir lieu
que dans le cas des en fans de deux lits de
celui qui con vole, de (orte' que ceux du
t ro iliéme lit n'on t 3!J&lt;'uue part dans le retranchement &amp; dans le re tou r , ainli que

F iij

�'-18 Trait; dtl Droit d~T1.elour , &amp;c.
nOllS I"apprenpent Ddpei(fes (1) &amp; Be.
chet, dt! jèeondtJ Nôm ,ChAp. 22. Cefi encore h ]llrifprudence du Parlement de
Touloufe, comme l'alfure M. de CamboJas (11), 'lui l'a décidé en termes formels
&amp; du Parlement de Bourdeaux, [uivant la
Pereire, Décif pu 'PAl.iI (,. ).
Cette ]ul'i{prudence efi appuyée Cur la
L~diltali (y), qui veut que la condi tion des enfans du premier &amp; dll feco nd
lit fait égale; elle parle fOlls le nom lolIrétif, &amp; elle ell allffi favorable aux uns
'lu'aux autres, La Novell e 21. ( z..) cft encore plus expreflè: Halle itaque parfeJn de
~qutwe fili orrm, ex priore &amp; fecundo IIIA/rimonio venielltiu",. Et un peu plus haut: Sea
pre?idere qI/idem &amp;- ftePol/du, prol'idere aUlem
&amp; primi!. Voit-on dans le texte, de cette
Novelle, que le r-ClOtH· &amp; le retranchement ayem lieu en faveur des enfans d'un
troi ~éme Mariage ? ] ufiini en aurait-il manqué de les y appeller, s'ils devoient y avoir
part ' N e doit-oll pas concl ure de-là qu'ils
font pri vés de l'un &amp; de l'autre, &amp; qu'ils
ne peuvent ni les demander ni y être admis?
Ces autorités Ont porté le Parlement de
Paris à décider la négàtive par Ces Arrêts
rappo rtés par Heqris ( A). Il efi vrai que
( t) Tom . 1. Tit. du Mariage Setl. ,. des (cconde$
Nôces n . 11' .
( U) Li v. 4· Ch ap. rS.
r x l Lett re N . n. :' 9. dern. édit.
C.!) Cod. d ~ (tcund. lVup t.

48.
( A ) Toro., ,. Liv ..... ~etl.
( &lt;...) Clip.

u.

. ,Liv. II, Chap. XLI.
, fT ~
(et Auteur efi d'un fentiment contra Ife a
la )urifprl1dence de cette al1gl1He ~o,ur.
Mais il efi vrai .u/Ti que M, Dollve dec,lde
(b ) par les Ar:êts d~ Toulol1fe, que 1affirmative doit etre CUI vIe en faveu: des .cnfans du premier &amp; du fecond !tt ,; d autant plus qu'ils ne [ont pas comprl~ dans
la prohibition de la LOI, &amp; que 1 in!ure
cfi faite aux uns &amp; aux autres par le convoI à de trviliémes Nôces,. ,
T
' T'appuye tncore mo~ opul1on fl1~ la No;
vene que je viens de CIter (e) : Reftqua vero

llu4Cumque in talibu! IHcr4/U! tJlpater,~ut, mMer
IX flcundis nupliis aut per legdtllm jorjan jive
per fide;commiJ?um ( non tamen ~d terllas ven'runt NI/ptial) ÎI.t( é~lhmiJlld , tor/un fubj/Alll i~
&amp; à lerrii! non mmilala IIlAtrtmO/lt/J, mane"1I1
apud 'os immotA,
Cette maxime (ouffre pourtant une, ex~
ceptïon , Cuivant la Pereire (d ) Drcif du
'PalAi1 que les avantages 1l11pUaUK de ch. que li~ font dûs &amp; refervés aux ellfans des
premieres &amp; frcondes N Ôc.s, &amp; ce ,'l"i a
été donné au fecond mari, co~f? rme rn.cnt
à la Novelle 21. ( t) ql1i le dectde clmement, &amp; à la doéèrin.e de Godefroy [l~r
ecue NoveUe: Ltlera pTlQrul/l nup/laYliIII prt-

,ni liber; ,jèmndarum flell/ldl rApium juu pr~­
ÛplÛ,
( ~ ) Liv.

j. Chap. fi.
( ClCItP·2.9 . ./' . I.

d
Id'
f d) 1I6i fupr. n, :., dans lu Addit. cm. H.
(t! J CA,.

lo,.

F iiij

�i

10

TrAité dIt Droil de Retour', &amp;(:

CHA PIT R. E XLII.

Si la portion de Dot 'lrle ft Ml4rl
gagne par le prUecù de fa Femme '
le Mari n'en di(pofant paJ " retollr~
ne aux En(ans avec le privi/egc de
porter in/errlJ fan! interpellation!

L

E s Doél:eurs {ont. partagés {ur cettt
. ~,efbon; les uns tiennent que la portlOI: oe Dot que le mari gagne par le pré,
deces de fa femme retourne ,ux enfans
lo~f~u'il n'en difpofe pas, dépol1illée d~
p ~,vllege de la 'POt, &amp; qu'ainli les inte~ ets en f~nt dus, .comme d' un legs, {.,l1S
lmerpellatlon, &amp; Ils alltorifent leur (entiment fi,r la Novelle 22. (1) qui décide
que
le 1mari qui a gacmé
Cette portion ,
r .
b
,!"va,nt e~ daufes du Contrat de Mariage,
S Il n en dl{pole pas exprelTément, ce mari)
?Is-Je, eft prefu",,'é avoir donné également
a (es eu fans la meme portion, d'où ils inferent que .ces enfans ne l'ayant que par
une ,dlfpofitlon tacite &amp; une Iiberalité prélUl~ee de leur pere, elle ne peut porter interet qlle ex Hlorâ ou plutôt depuis J'interpellation.

L~s alltres au contraire, .lTurent que la
portI on de Dot gagnée par le pere, traufcl)

Clip.

HI.

rte[.

pl/wût.

,
Liv. II.' Char. X L II.
Il, 1
mire" (cs en{ans, p,"ce qu'il n'en a pas
difpofé, jouit du privilege de la Dot à l'égard des int~rfts, parce qu'elle en conferve
les avantages, .inll qlle le décide la Loi
Unique (g); fur-tout en faveur des enfans, parce qu'encore qne cette Loi porte
que le privilege de la Dot n'dt pas ttan[mis à l'heritier, on ne doit l'entendre qtle
de l'heriticr é~ranger &amp; nOn des enfans ,
fuivant la doél:rinc de Perezins fllr ce titre
(h) &amp; de M. Cujas ad hUllc til, Les terIlies du Chapitre cité ~e la Novelle 22.
montrent donc que li lè pere dl: pre{umé
avoir voulîl dOÎlner à fes enfins la porti on
de cette Dot en proprie té n'en ayont pas
difpofé, l'Empereur y ajoute: Debemllr h.c
filii! hOllore pr4cipuo ex lloflrJ Lege. Ce qui
marque qu'il n'entend pas que les enfa'ns
ayent cette po rtion par une liberalité, ni
en vertu de la di[po{rtion tacite de leur
pere, mais par le benefice &amp; en vertn de
Id difpo(ition exprelTe de la Loi, ,'cfl:-àdire, par Droit de R.etollr,
Le fentiment de ces derniers Doél:eurs
dl le pllls fùr, parce que 'les antres elrf..
polirions dû même Chapitre f Ont voir que
la proprieté de cette portio n de DO t n'dl:
dao née' au mari ' 'lm [m's h con dition
qu'il en di[po[e ou- qu'il raliene exprelfemmt , &amp; 'fOe ce' n' efl: qn'tm droi t de difpder 0\\ &amp;tlioner &amp; non une proprieré
(~) Dt Pri'1Jiltl .. .DOI;/-.

lfl l N.

a..

.~

"J

Fv

�112

'TTltité d,1 Droit de lI.etour , &amp;(;

parfaite, ou plutôt que c'dt, corn,;,. un.!
p roprieté qui fe perd lorfqu on n Cil fatt
pas d' ufage , ce, qui ~~ fondé fur ~es
paroles: Ni/ul pene ab allA eOr/lm d'{forenIlÂ,
pofJe!!"",e. Ce qui doit être ellte~du d~ns le
Cens que les peres perdent plutot 'lu Ils ne
gagnent cette portion s'ils n'en difpofent
exprelTtment , parce qu'elle retourne aux
cnfalls . Les paroles qu'on vient d'allegllor ,.
om donné lieu à G odefroy de dIre [ur le •
§. 2, du Cllap. 10. (i) ')ue J'on a . cité P'
[ouvent: Cùm in ejufoemodt Dote, matrls pottu!'
ql/oim h4redes patris videamur: Il cf!: vrai,
r~pporte un p'rtque M. d.e" Catella". (
mier Arret contraIre a 1 affirmative que
j'cmbralTe, mais il ajoute ces termes bien
remarquables : « J e crois qu'il y a dll mé:
" conte dans cet Arrêt, à quoi l'irregubrite
., de l'inIlnlél:ion dé la demandereITe &amp; le
"mallVais rour donné à fa . demande ame.. mrcnt les J "ges. u Et plus bas: .. Il cfl.
... dis-je conf!: ant qude pere ne pout gagner l,
., en pr~prieté par le prédecès de fa f~m~e.
., qlli laiITe des enfans, qu'un e p.ortlon,vlflle
»de ce qu'il doit.gagner par les paéles d~
•• mariage, tOllt le furplus falfanf retour au
., hcrit iers de la fem me. '\
.
.
Ce [~avant Magifrrar .• inllfllit des motifs.
de Get A~r[t. [omient que les int er"ts do cette portion cleDot [ont dûs allx &lt;nfans [ansinterpellation, &amp; qu'on la regarde. comm~

k!

1 i ) Ncte C:
TOUh » . Liv. ,. •. Cbap.

(,,)

'A-

~

Liv, n : Chap. :n. III.
lt ~
Dot lorfqu'elle leur relourne le pere n'cil
&gt;

ayant pas di{pofé; &amp; il rap porte un derniel' Arrêt plus récent, qui l'a jugé en termes formels, La raifon en cil pri[e, fdon
moi. de Godefroy en l'endroit ci-deITu.
&amp; dans la même Note : ReJpondeo pr«fullli Dorem ejuJlllodi liberomm cauJa pat ri acqtliJit~ m ibi tanqualll ex cauJa, id eJi t. fini patri

datalll fuiffi Ut ad liberOt poJl mortem , tam
translerret, Les paroles de ce Doél:eur font:
voir que cette portion de Dot jouilTant.
d .. mêmes. privileges que la Dot, les interêts en étaient dûs aux tnfans f.10S interpellation, de même qu'ils l'auroient été à
leur mere /i elle avoit [urvécu à [on
mari.

CHAPITRE XLIII,.

Si ce qui retourne aux Enfans du
Rremier 6- du ftçond lil leur devient'
Propre!

C

E T TE Q!!e/llbn cil très /impIe &amp; n'efi
pas d' un long e"amen , &amp; elle doit êtr~
clécidée &amp; par l'Edir. des [econdes Nôces .
&amp; par plu/ieurs textes de Loix.
L'Edit des {&lt;condes Nôces où le mot·
de RtJerver el! cont enu, prodllit le même
"lfet que le Droit de R etour en fuveur des
enfans du premier &amp; du {tcond lit paf une.

f Y'j

�114

'TrAité d,. 1&gt;roit dt 1{t/our, &amp;c:

condition taci te &amp; inherente , &amp; rend propre to ut ce qui leur revient, parce que
le pere ou la mere q~i pa(fent à de [econdes Nôces ne peuvent ras en difpo[er à
!car préjudice.
dl: un fidei· commis &amp;
une refl:itution necdlàire appuyée [ur le
Reto ur que la Loi univer[elle du R.oyaume ordonne cl' une maniere claire &amp;
précife.
Les biens qui [ont compris dans cette
referve donnés par le mari. {a femme, Oll
par la femme à {on mari ne lui (ont pas
incommutablement acquis, 1"t1l1 &amp; ramre
n'en Cont que dépolitaires, fuivant la diCpoli tio n de la Loi 67. §. I. (l) Nec qI/id de
fuo videwr reliquiffi ,qui quod reUquit olnlli&gt;JO
rrddere debuit. D ' où il fuit que ces biens
n'ont point changé de nature, &amp; [ont propres paternels ou. maternels, Celon le côté
d' où ils proviennent au'le enfàns au premier
&amp; du fecood lit.
.L a Loi 4- ( m) décide exw etlèment qlfC
la qllalité de pFOpres efl: attachée ault biens
cie la referve qui reti"urnem aux' enh1Os du
p remier tit par le Contrat de leur pere ou de
leur m&lt;re, Oh voit encore 1a même décilÎon
dans la N o veUe 22. (n)Si muljer ft.liis procreA-

e

lif ad fectmd~! veniar nuptias , &amp; exitlde naf(autl. ' fi lii d~inde etiA1n JeculldUJ -p;r moriatllT J
.jus qujdem proprias ru :
.. I..! ... - .. .. ;.". 1

( l

fT.

d t Ltg"'. 1.
cod. dt [wm'-. NUI',
,,, ) C;l p. 1. , .
fnt )

I:iv. II, Chap, :l{L! Il;

n S·

n;;rpercipitm filii , ;mefltttâ matre mDrÎW1t.
Et plus bas : VnaqlldqNe j ob./rs proprii paremil
accipiat ffionfo/itiam /argir.rem &amp; omnin. prit&gt;ribu! ftliis propreT fectmdas Nllpti.s ,,(cipienti~
bl/1, &amp; fewndi liberi II/odit oll/niblls IIA"eA", Ce
texte ne fait · il pas voir clairement 'll,e les
biens qui retourne,&gt;! au," enfans du premier
&amp; du /ècond lit Jeur font propres? Ne les
acquierent-ils pas jure pr4cipuo , [uivant Godefroy fur ce Chapitre (0 ) ? Ne- font-ils
pas compris dans· la referve ? Tout ce qui
ell: refcrvé atlx uns &amp; aux autres, &amp; par -la .
Loi &amp; par l'Edit des Cecondes Nôces , {oit
du côté paternel, [oit du côté maternel ,
par Surce llion ou par Droit de Retour, ne
fa it-il pas (omhe en ra per{onne de ces
cnfa ns ?
La Loi HAC edill.li ( p) §". 1. ordonne
encore :a même &lt;. hofe en faveur des cnfansdu premier Il&lt;: du recon-d lit, aioli qtle le
§. 2.. ut pAternd {trrra,. (o/llpeUitllr, fans que
le pere 0 11 la mere qui convole , pui(fe aliener les biens qui rrt Oll rncnt à ces cofans ,
dont ils n'ont que- ,l'ufufruit:pcndam leur
vie.
Le Commentateur de M. Louet (if)
tient l'affirmative, &amp; rapporte les Arrêts
'lui l'ont décidé en faveur des cnfans du
premier &amp; du Fecond lit , &amp; il apP'elle ces
biens h,rcdi. reverf. aux uns St aux autres",
.c

/1 )

N 6t4 C.

( p) C.d . dt ("und. 'NUI'.
U) Lm,e N. Chap. 1. .

�/st.6
'T'nité du DrQit de. lt'ttour. be.·
parce qu'ils les tiennent À Lege &amp; uon en
qualité d'heriti.rs de leur pere ou de leur
mere , &amp; qu'ils les prennent comme biens
paternels ou maternels de celui qui a fait
le Don.
Enfin, la Pereire Décif. du Palais Cr) ,
décide nettement cette Quel1:ioll en faveur
des enfans du premier &amp; du fecolld lit, &amp;
tient que les biens donnés ferollt preCumés
propres aux en fans de celui 'lui a fait la
Donation, lorfque le pere ou Ja mere ont.
palfé à de Fecondes Noces.

CHA PIT REX LI V.
Si dam le

CdS

de la mort du D ôIlateur

&amp;

du&gt;Donataire en méme tems,
plZrnlZu(rage, 17lcmdie , ou pefie, le
Droit dl!- RetouT doit av.oir Lllu !
A ~Iellion que J'on Va examiner dL
une des plus importantes qui doivent
r?trer dans ce Traité, ce qui m'oblige à la
dJfculer .vee beaucoup de ClrconfpeCtioll •.
Lorfque le Dànateur &amp; le Donataire
font morts dans Je même te ms comme le
mari &amp; la femme qui fe fOnt faits une Donation réciproque dans leur Contrat de Mariage, pour que le dernier puiffe faire ceffer:
le Droit de Retour en faveur du premior '"

L

(') l.eq,c P; n.

Ifl/

acrn. édi~

Liv. II, Chap. XLlV.

l1't

il faut que l'hcritier du Donataire prouve ..
fuivant la doCtrine de Barrole, que le Donateur ell: mort le premier Cf). Mais s'il
Farolt, à n'cn pouvoir douter, quel. Dona~
teur a furvécu le Donataire, comme li le
mari a fur.vécu fa femme, la Donation retourne aux heritiers du mari, ainli que le
décide Covlfruvias PAr. ReJolut. ( t). R.i~
ca rd Tom. ~. TrAid ~ . Cllap. 5. Set!. 5. ni·
'70. déc,ide cette ~ell:i~n par d'~utres.
r.aifons tres· folides : " Sile fait particulier."
dlt.i1, produit des drconl1:ances qui pui!-.cfent fervir de preComptions conliderables cc·
&amp; décilives pour faire juger que l'un foit ct
de ce dé auparavant l'autre,que l'on s)doit cc
arrêter comme sils ont perdu conlomte- ••.
ment I~ vie dans une incendie, &amp; qu'il ...
demeure pour con~ant au fait, que l'~n ..
étoit dans le lieu ou le feu a commence, oc·
&amp; que l'autre Iftt en un endroit du logis .. '
different "la preComption el1: violente, ...
&amp; l'on doit en confequence luger que te"
c,e1ui·ci a furvécu." Or en appliquant cette maxime à notre Quel1:iol1 , le Donateur dans une incendie étant dans un en.;.

droit où le feu n'a point pris dans le même tems , &amp; 'lue le Donataire ét~it .dans
une chambre où le feu a commence; d ·el1:
conl1:ant que celui-ci eft reputé m"r.t a.,.~t .
œlui-Ià , &amp; par une coufcquellce · mfàllh~
ble que la Donation retourne au Do~~,
(f&gt; 111 1.. Si 'n,n.f!. 4~ rrb. dtlb . .
" ) .Lib .... C~I. 1.'''' ,. 4cm. U.ic.

�lJl. li
Tr Mtl du IJpoit de 'lteI6I1P, (}t:teur &amp; à [es heritiers. La prdomption dout
parle cet Auteur efi appuyée [ur la di{poLition d~ la Loi Cum hicJlatl/I.§' Si amuo. (II)

Et fi qu,d,In poffir apparere 1"" A/1/e jpiritrlm
pofuerir, .xpedita &lt;JI Qy4J1io. D 'où il fuit

qu'il ne faut recourir au verit.ble (entiment
,·des J urifc~nfultes ,que. lor{q.u'on ne peut
pas conllome par quelque rai {on ou p,ar
quelque moyen que. a fait J'ordre de la
mort du Donatem &amp; du Donataire.
Le Sieur Duperier (,,) établit cette
maxime avec. .beaucoup de clarté. &amp; de pre"han, &amp; dwde cette Q"efiion par la
doélnne de Covarruvi.s, en J'endroit cideffus Lib. 1. C.p. 7. {~avoir , qu eG la Donation efi eIltre-vi fs , c'd! à celui qui la (ou- ·
tient révoquée par le prédecès du Donat~lre à le pr~ uver, parce que cette Donatton efi raffute dans fan origine, &amp; qu'elle
ne. r e t ~'trn e .u. D 0n&gt;teur ,que lorfque le
predeces J" D onata ire efi confiaté.
Il n'en ell pas dc mêm e, fuiv.nt le Siéllr
D up«ier (,). de 1. mOrt du pere Donateur
&amp;. du 61s pu be,e {on Donatai re qui font
tous deux decedésdans le m ~me . tem s par un
de ces accidens dont je parle, parce que ce
fils eft toU)Ottrs prdumé avoir {urvOcu {ôn '
pere, 'll)i [uivJIlt J'ordre de la nature doit
être pre[umé mort avant (n n Donataire, &amp;
rOUf lors les heri iers du Donateur ne [ont
(u ) ff. J~ Vout , im. 1fj,., b
(x ) Tom. Ja. Liv ... Que/\

(r.)
. ~
. Jbld tin pag. Je,
.

"x.,.
'.'

p."

l .U.

Liv. II. Chap. XLIV,'
n}pas en droit de (outenir que la Donatioll
lui a fait retour, la pre[omption de la Loi '
étant plus fane que toutes les rairons que
Cet heritie r pOllrroit alleguer pour [outenir
'lue cette Donation retourne au Donateur'
qui la lui a tranfmi(e par ce moyen.
'
Lorf'lu'jJ s'agit d'une Donatioll entre. vifs faite par une mere à (on fils l'lin '"

,
'
J'autre etant
morts en même tems dans
lmc

incendie ou par lin naufrage, on dl: au cas
de Loi Cùm p"bere. 22. &amp; L. flq. (1..),
&amp; 1 on peut prefumer que ce Dona~ire
ayant palfé les premieres infirmités de la
vic, &amp; la mere Donatrice étant plus aVan~ée en 5ge, &amp; par conCe'luent plus {uJette aux acci,dens de la mort, on pre(ume, dis-je, que le fils a Curvécu Ca mere:.

1:

Cum puvere filio ma'tr nAtifragio per;;,. cù'" e"':
plorari non poJIit tIIer prioy extin{/ul fit. !JUrIIAni"l tJl (yedere fili"ln dimiùI vi"iffi. D'a ... je
~onclus 'lue la Donation ne retourne point
a la Donatrice. &amp; que [on heritier [eroit
110n-recevableà prétendre de jouirdu Droit
de Retour, parce 'lue la pre[omption de
la Loi rdifie à [a prétention.
C'el1 donc une verité conllante qu'il cil:
des cas où l'on prefume 'lue le Donateur
a prédecdé le Donataire, &amp; qu'il y en a
d'"utres où l'on juge 'lue le Donataire efi
mort avant le Donateur ; d"alltant phu
'lue l'âge, les circonllances &amp; le. pre(ompt10ns doivent décider la Quellion ou pour,
( ,) ff:·.' R,b, Do,.

�f 30
'frait{du Dro;t dt Retour, &amp;c.
ou COntre le retour; &amp; qu'ainfi elle nt
pem être décidée en faveur de 1',111 ou de
l'autre que par le Juge, qui doit, par fes
lumieres, diiIiper tous les nuages qui peu\lept rendre cette QEefiion oblèure.

CHA PIT R. E XLV.

li la Donation entTe_vip faite fous
Condition cafudle Tetourne au
DonateuT , 101[que le n 'onatai"
1J'execule pas la Condition .1

tme

A condition cafuelle , fuivant M. Cujas
( a), efi celle qll~ quolibet telltpore potefl
~mp!:ri, &amp; eUe peur être la caure final~

L

d'une Donation entre-vifs; de forte qu'il
faut que le Donataire qlli s'efi fournis i.
remplir la condit,ion app0lee dans l'Atte
de Donation l'accomplilfe , autrement le
Donateur efi en droit de demander le retour de la liberalité qu'il n'a f-lit à ce Donataire qu'en vûe qu'il feroit ce qui efi contenu dans la condition qui lui a été impofie
par leDonateur.De-là vient qu'on peut faire
une Donation entre-vifs de IOUS [es biens ,
à condition que le Donataire payera tOllS
les créanciers du Donateur; dans ce cas, fi
celui-ci n'executc pas la condition qui a
été la caufe finale de cette v onation , il cfl:
confiant qu'elle ne doit pas retourner ail
U. t A~ L. i.
e.~," l_]Ii,"" ,-'- '

i. ,i,.

Liv. II. Chap. XLV.
13 1
Donateur, ainli que le décide la Loi l l .
Cb) parce qu'il n'a contre fan Donataire
que incerta civiliJ allio ad placitortlm obJequia
qui, fuivant Godefroy fur cette Loi
.{lio incerti pr~firiplis verbif &amp; que Lex' l'JolIaliollis implenda de la part de ce Donataire. Il n'en efi pas de même, lorfqu'on
faIt une Dona~ion de la plus grande partie
de fes b,ens, • condition de nourrir &amp; entretenir le Donateur; car pour lors li le
Don~tairc n'accomplit &amp; n'execute pas la
condJtlol1 , le Donateur efi en droit Je fe
pour~oircontre lui pour reprendre les biens
donnes, dont le Donataire ne, peut pas
contefle~ le Retour, fuivant la di{po(ltion
de la L?', 1. Cc) Nam non Jolum (ond/llio quidWI Ilbl III hoc cafit id tfl in pt,Jonam amo ju_

dt

re proct/lil , verùm uia", vindicAlionem ql/oque
divi principes i'l boc ca/il &lt;/Andam eJfo f anx. rI/ill, Cc qui a porté Godefroy ( d) à dire
condici vindic",iql/e pOleJ1 , c'ell:-à-dirc , qu'il
a &amp; la revendication des biens donnés &amp;
le retour; ce qui cfi appuyé fur 1. doétrine
de Perezius ( e ) : Q!!.. fi pr4flaTt reel/Jet [ ali-

menta ] rev~ralur &amp; reftindilur qllOil dOllatum
&amp; Iral/flall/In 'fl in dOnAlArilll/l.

~. Cujas (f) ne ,'explique pas main,'
claIrement fur cette QEefiion en faveur dl!
Donateur: Sed in hoc caJu, dit-il, dalur lIiAm( b) Cod . dt Denill.
( c ) Cod . dt DM.,. 'lUit (ub tJI.d,.
( d) N ote H . in h. L.

,""tt,m Tit." .

(1 )

1"

(1)

Ait Tilul. Co4 li, D",.,. fU.

1.

fu., ""L

�'Tr ail; d" Droit de Retallr ~ &amp;': ,
mibi , qllonialll ,o"venlt de ,allmentl! tllliu Pr.(-

':'32.

bendiJ ex /ege dO/Mtlonts ~mdl'.Atlo ret don.~.
non qtridem dirdla fed tm/II, Id efl ref'iJfOTl,~
&amp; reflitUloria; Cette relcdion ~ cette rellltution fondee fur la revendiCatIOn dont
parle ce Jurilèonfulte, ne concourent-elles
p as avec le retour des bie,ns donnés , ~ui el[
~cqu is au Donateur , a cauCe de llllexecuti on de la condition de la part du D onataire? N'd l -ce pas, une ingratitude, une
inhumanité de refufer les alimens à fon
bienfaiteu r, quand on s'y dl obli&amp;é par r Aéfe
de Donation? La condition n cil-elle pas
la caufe finalé de cette liberalité ! Le Donataire pellt-il fe Coullraire &amp; à cette condition &amp; à fon obligation ! Le Don"teur
n'cft-il pas en droit de reprendre les biens
donnés,,, au moment que l'on ne lui fournit
pas les alimens !
R icard Cg) nous app rend encore la même chore} en ces termes; te La Loi r. au
" Code De DonAl, qu. fob mod, contient une
., exception à notre p ropo/ition generale,
., dans laquelle nous avons a(furé que le
., manquement d'accomplir la charge ne
., donnoit au Donateur qu' une /impie aéHon
»perConneIIe (ondiélio ob rem ddli , cette
."Loi voulant, par une faveur particu liete,
"que JorCque la charge dl de fourni r
.. des alimens au Donateur , il pui(fe (c
., Ccrvir de r ad ian en revendication,,, Cette
'.

(t)
0,

Tom. "'. TnitédeJ Dlfiolitions Cond it. Chap.
SJ.

Liv, II. Chap, X LVI,
1H
at1ion ne fllppofe-t-elle pas que la Donation retourne au Donateur ? Ne rcgardet- ell e pas la repriCe des biens donnés? Celle_
ci n'ell-elle pas inCeparable de celle-là! Et
JorCque le Donateur Ce pourvoit devant le
Juge qu i doit connoitre de l'inexecutioll de
la condition de la part duDon.taire, n'ellee pas pour revendiquer &amp; pour rentrer en
Ja polfelIion des mêmes biens! L'un &amp; l'autre ne ront-ils pas indivili blcs &amp; jointes au
Droit de Retour fond é Iur le c)éfaut du
Donataire d'accomplir la condition qui "été Ja cauCe finale qui a porté le Donateur
à lui faire cette liberalité : Lex Dqnalionis,
fervanda,

CHA PIT R E XLVI.

Si le! Biem donné! retOfJrnent afl D~~
naleur , torique la Donation e.ft faitl
~ condition qlte Ù Donataire nt
pOfJrra Pil! aliener leI mêmes Bien! !

L

E s Dodeurs font partagés fur cette
Quel.l:ion; les uns tiennent avec M •
Cujas Ch ),!1a négative', &amp; Jes autres l'alttr..,
mative; de faIte que Jo déCilion que l'on
en doit porter efi très-délicate &amp; demande
Ilne grande circonfpeéhon •
',b J la L, 3' .i. 'Ii', C••
, , d. , ..dia, "

".f, ,

~

�''rraité du Droit de Retour, &amp;e.

t"34La L 01' 3· (')
, décide nettement .cette

11. '
·d leffe ill vos collAta Donatlo, ut
~ellion
.. LRo
"
Il.
rlet/tri Ali'nand~ Ji'~ portionis fllet/ltas t/ .... c~lIIpe­

,fhc 1't ne alteruter vejlwIn
dOllltnlUIII
teret ,1'd eJ)'
.
.
1 d'
, al'ten, t , vel tII Donatorr. vel
prorstlS
r. eJus ure t
(,dimo Ji lion fu,rit condillO ,ervata qu&lt;ra/If
r.,. e'11 e ell
Il. la caufe finale de cette Do'itr.
'&lt;E
r'
cl
.
~ C' ft la défonfe appolee . ans
nation.
e
.
1 b'

l'Aéte de ne pouvoir pas a/tener es lens
donnés? Cette caufe ne, he-~-cllc pas le~
. au Donataire ? N dl-II
mains
. "pas1 obltge
.
d'accomplir la condition qm a ete e ~r~n:
ci al objet qui a mû le Donateur ~ UI
farre cette liberalité? Comment peutnl . Ce
M enfer d'executer le paéte qUI en c, ln? N'eft-il pas confiant que
biens donnés retournent au Dona.teur! ;,es
que le Donataire veut ie foufiralre a ~ on
~ a ement ainfi que l'alfure Gode. roy
r::!'I:Titre du Code qu' on vient de CIter :

fep~rable

I~s

( k) Doutio ob ellufam , e./tjâ non [eeutÂ
JlOW i

re~

jfc 1

porejl?

Perezius fur cette Loi 3' (1) embra e e
r.ntiment de Godefroy : Qrtid 'rgo fi [tm'lus. vel Tes Alia fit DOllllta eâ le~, ne aften~­
tur ? Cert' fi Donatarius eam allmavcrlt fil'
"gelll non [ervaverit , pm,it donatoT vel eJ,1r
"~r,s rem lIac condiéliolle repetere. Les paroles
de ce Doéteur font claires &amp; déciltvcs:
l'eut-on douter que faute d'obrerver la lOI
(i, ) ~ Cod . rit

cOlltliU . 0&amp;

'(~)NO'4ft
(1) N •••

,.uf. dito';

Liv. II. Chap. X LVI.
"IH
que l'on s'efiimpoCée par l'Aéte de Dona~
.t ion , les biens donnés retournent au Do.
nateur ou à [on heriti er? La condition de
ne pas aliencr ces biens ne contient-elle pas
une obligation de la part du Donataire de:
ne pouvoir ni les vendre, ni les tranCporter
ni les hypotequer à per[onne?Parce que cett~
condition ou cc pa!:l:e cft vaUd/1II1 propter,
"djeétam caufam. D'où il fuit que fi le Do~
nataire ne r execute pas. le Donateur ail
{on heritier (Ont en droit de demander que
les biens donnés leur retournent, [uivant
la maxime établie par Godefroy (Ill) [ur
la Loi qu'on a citée, quod cuique fit permif.
fum tradC/ldo, Tei fo~ leg'ln dieere. Ce qui le
porte à combattre &amp; la doétrine de M.
Cujas &amp; celle d'Accur[e, dans le même en.
droit: CtIT hic qllQque , dit-il, jus a/iud erit
fi vel à lege, vet tepament, , probibita fit rci
A/itllatiQ.
Le [entiment de Godefroy eft conforme

à celui de Colombet ( n ): .Ad luc notanduln
in bQC negotio , id cft in datQ Qb caufa"', du~
plici remedio fuuurri ei qui dedit, per CQltdiélionem feu repetitioncm rci dau. Vet per amo..;,
IIelll pr.ifcriptis verbis. Après la décilion de
tant de Doétcurs, après tant d'autorités
pour l'affirmative. ne dois-je pas me dé.
clarer cn· faveur du Donateur? N'eft-il pas
Curprenant que M, Cujas &amp; Accurfe ayen;
( 1ft) Note L-

( " ) In Parati,. Tit,

'0" fi',

ff.

lit tO/ûHéf.

t~flJ. 'Il~f. r.N,f.

�t 36
'Tr aité d" Droit de Retollr, Cre, ,
embraflè l'opinion ,contra.re ? La La. 3,
que l'on a citée n'eIl:-elle pas c1a.re &amp;. e:&lt;reffe contre le Donatai re? Q.tolle ra.fon
~elIt-on alleguer pour empêcher que ks
biens

donnés ne retournent au Dona..

teur ou à fan h eritier? Ne 5cIl: -il.pas im~
pofé la loi par l'Aéte de Donation qUI
contient &amp; la caufe finale &amp; la condition
qui y eIl: attachée &amp; infepa~able, de cet Aéte?
Ne s'enfnit - il pas de - la q~ au moment
qu'il a aliené les biens don nes , le Dallateur cil: en droit de les reprendre par revendication &amp; demander qu'ils lui retour,
nent , fuivant ce grand principe 9 "e 1' 011
ne peut trop rappeller : Lex DOllaltonu fir-

vAnda?

"CH API T R E XL VII.

'Si le DOMteRr étant " cClifé d'un

grand
crime Pli' le Donataire, eft en, droi~
de prétendre que les biens dormeS lUI

Joiverlt f aire Retour !

(0) tient l'affirmative fans aUcline reIl:riétion ni limitati on, &amp; t!
appure fan {entiment fur la Novelle 115,
&amp; {ur plulieurs autres alltorités. ,
. ,
Covarruvias ( p) met une l ImitatIOn'
'c ette Q.:1eIl:ioll , &amp; décide que fi le Do,

R

IPA

~o) In L.

vt,.

9è~ft. 7' C/J~. dt RMl6t4lltl.

"(1) PArt RtJihu.1.ib.

1.

' ill i

Ih.,

S.

D'.'"
.

/latalre

, Liv, I!, Chap, XL VI J.
113
natalre accule le Donateur d'un grand
nlme proprtam aut juorul1I injuriam proJuutus, &amp; que le crime fait conIl:Jté par le.
~harges, le Donat eur n'elt pas recevable
a demander 'lue les biens donnés lui retollrnent, parce qu'il JJ 'ya point d'i ngrati_
tu d: ~e C, pan,' &amp; qu'il ne peut être dépou"l~ 111 pflve de la Donat ion ;ce qui cIl:
appuye fur la dirpolition de la Lo i Fi/io §.
S&lt;t" ( q ) : En effet, de qu el droit le Do.
n ~teu r pem-il prétendre que les biens don~es lUI do.vent reto urner, lorfqu'il attente
a l~. vie du Don at~ire ou de fes proches ,
q ul! veut f.l1re l'cm par le fer ou par le
pa l fan , tandis qu'il a executé fan cru eI
êleifein , &amp; qu' il paraît par les déporitions
des témoins, qu'i l a appo{é des a11J1Iins pour
tuer le Donataire Oll q uelqu'un de {cs
proches parens ; qu'jl a voulu lui - même
commettre le meunre ; qu'il :t empoifonn6
ce Donltaire, fan frere,(on 615ou Ion pere?
EIl:-Il une IllJure plus gra'fe ni plus atroce
que ~elJe de faire mourir Ulle perfon ne par
le fel ou par le po. fan ? Ne ferait-ce pas
tecompen(e r le crime, de lui permettre
de revendIquer les biens donn és? Ne fant il
pas plutôt le punir, &amp; le déclarer nOIl- recevable en la oemande du Dro it de Retour des mêmes biens, fuivant plulieurs
tcxte~ de Loix (r ), fur-tollt lorrque l'aecufat,on dl ver itable, &amp; qu'il ya des preu.
('f ) Dt Adim tnd, Le!' t.

(r) L. ,. &amp;- L. AX

!ollie Il,

f4rtlf[.

dt AdimlHI. 7.C!.1I.

G

�, 'd D oit de R.etour, &amp;c,
3 8 , 'TraIte
r
que le Donateur
.
, éVI"d entes
,
fia
l
ves caIres""
,
cl t le DonataIre e
commis le (flme on
J

-plaint ,1 , ' ,
11: as de même li le Do:
MaIS Il n en e
n ateur d'lin crime qUI
nataire accufe le T même ni aucun de
ne le regarde pas ut- le Donateur peut
r en ce cas,
d
fes parens; ca
dans les biens onPrétendre de rentlre,r etourner ainli que
' d ' ent ul r
•
0'
nés 'lI"
OIV
,
l'endroit ci-de us:
ri'
C varruvlas en
~
'/
l'allure a
,
Donalorem reuIII Jecert
~àd fi DonalarlU!
d 'jllS proprialll , nec
~'rj crimillif quod nec a odlml rei fam ilia•
" iam (omm
d'
"d fUOIum tnJH~
•
,n cenlèlldtl! ; &amp; es.
"
,
'
/
'Mra/us
e
D
J
,il perttneA, ô
evicnnent au on a..
'1ors les biens donn.sdr ' t de les revcndi1 dl: en rOI
, ,
1
teur, cque
,
1 Donataire. pnnclq uer &amp; d'en pnvder r ~,vant la déci lion de la
' 1cmen t , quan , "III Te non cog,wr
"
"pa
crllne"..
L
(f) le DonataIre JII
" 1 devait
,1.
, '
d,r r' parce qu l
,
illud ad jluitC/ltm 'J er • 'c l1:er pour fal•
1 que le mant«
,
plutot le ce cr.
bienfaiteur à une pelOe
re condamner f?n
be par-là dans une
'
1
••
qu
1l tom
caplta e ,u. ,
d indigne de 1a Da
i ngratitude ql1l le r~n d' IWI ,~ eo procedere
'
Nam inurartrt4 Il
'
,
'm
natIo n:
" è
coaIt"s qltls mm
Nod fpont
COllrJI at, q
d
•nonDomilll/in aut D0/1. 10etiilm vcrUl1ll Il verJUS

ri

1

rem deml.rit. ,
r. ifre ponrtant une exCette max.Ime ou
co nCi ira tion con.
, . garde une
.
ception qUI re
la R.épu blique , a l~1 Prillce ou cont re
. .
mc~
trc e
fi que nous 1,"p pren.i Cov,. rr nvllS a u
(J ) n·

i.t His d,ris 'JIll! ,./ I1ld,!".

Liv, II. Ch!p. X L V II r.
13 9
me endroit: CogiulT &lt;lIilll qI/il aCC/I}rre cri.
111&lt;11 vAlde pernici.jùm reipl/blicd , cl/jl/hl/e pl/_
nitio maximè ejuf lIIi/ir,ui convenir ; (ans ql1 C 1c
Don.ceur puiife Jui opporer [on ingrati_
tude ni qu'il puiife demander que les bien.
donné. Jui retournent &amp; que le Donataire
en fait privé.
.

CHAPITRE XLVIII.

$i le Donataire voulant exeeuter 14
condition appofte à i:z D onatien ,
le Donateur peltl demander que les
hiens dOTmls lui retDfmUnt, qu,md
Cctte conditIon efl en faveur d'un tiers!

Av

ANT d'entrer dans j'examen de
cette ~efiion , il cfi neceif, ire de
remarquer qu'une Donation entre-vifs re.
Vêtue d'une condition ( qlli en dl: la caufe
linale ) doit être acceptée par Je tiers à qui
les biens donnés doivent être refiirués
après la mort du premier Donataire qui cil
cn droit d'en jonir pendant {a vi e.
Cette maxime étab lie , je ne balance
point à me déclarer pOlir la néga tive,
fondée {lIr Ja Loi Q.ni !l.om.. §. FI",ifl! ( t ) .
&amp; le {entiment d'Alexandre, col. 7. Aret in,
2azius&amp; Socin, n. 9, (ur cette Loi, &amp; R o manus in L. Si peculliam , IJ. 22. (II) qui dé.
t t ) If. i t P tr6o r . oh/il.:t .

1 U) if. Ile C,n1.ia. eiluf. J. u.

C ij

�140

'TrAité du Droit de Retour, &amp;c:

,

cide" t que le D onataire peut malgré le
D onateu r, executer &amp; accomplir la condit io n ou le mode .ppo f" à l' Aéte de Donatio n cn fave ur d'un tiers , &lt;lui doit être

m is en pofiè!Tio n des biens donnés d'ab ord
après b mort du D onataire , qui par cette
condi tion dl chargo de les reflitue r à ce
tiers, fans que le D onateur fa it en droit
de demander que ces biens lui retourne nt
il caufe du refus du Donataire, de ne p"
ob fer"e r la condition inrerée dans l'Aéèe
de D onation , parce que ce tiers apnt accepté cette Donation, les chofes ne [ont
ph,s en leu r entier, il ne dépend pas du
D onateur de reprendre Irs biens donnés
ni les revendiquer au préjudice du ticrs.
[uiva nt le principe de Droit : Lex DOllationil
ftrvanda, &amp; la doél:rine de Godefroy (x) fur
Ja L. 3,Speciale efl III CO/llrai/'t do/wioniJ ut almi
1er alrerulIl qU.r.tUf atlio, autari fée par la
déci/ion de cette Loi ~,f2!!,otieJ Donatio it~

1

1

&amp; vel pr4et1J vcl abft ns foro r parcf.tlalll jibi
tAIII VOIl/llfArCIII
,
. \ agllovit ' &amp; qll'a'l"
nn ce tiers
oyant propTIC &amp; ft111per amo Il;i!,, , d'où il
fUIt , q ue to ut de mëme que (omp't,bat l'il'cntt
n.. II .lt!' On lS
, (0 '1'1' . ob !lOIl tmplcram leguII .vv
d.
tr
&amp;
amo
p
,
r,
"
ddito obhlrem
'
'
y.t;rnplIJ ver b'IS

1
,

confieiwr, ut pofl /empul id quod dOllafllm eft
..lii r,pitMAtur , l'cteris juriJ autoritale refcrj· /
ptHIIl cfl ,fi il ill quelll IiberaliwiHompendiu!'

".(mbat. r ,flip,!latUJ 1101' fit, placiri fide non
ir"pltr.i ei qui lib' TAlirariI auror fu it, velll trl"
dib., ejul conditliri4 atliollil perjertltiollelll " mpercre; [rd ,.m p.flea b."ig "~ j'tri, int erpret.,
riOfl' divi -prillcip" , clli j/ipularus lion fit , ",il!m
"aionem juxrd Donarori,... voll/nt.rem "mpetm
admiferilll ,allio qU&amp;fo rori fII' Ji i~ "bu, IUII/ IA'
IIi, Ageret , competebar. tibi a.(omlllodabilflr, OQ
(,,) NIXe J... 'olt, Of D.n". ill~ [r' ;. ""d.

Liv. II. Cbap,XLVITI.

VOlt par le texte qu'on vient de Cl' t"
,4
fi l '
,
'
,r , que
1 e u ers a q ll1 le D ona taire d l:
bl"
de refii' t uer 1les bicns donnés a accepte
0 , 19le
a
c D onate ur n'efi p as lonGe
C" a,
D onatlOn,
; cl
preten re q ue les biens donnés lui f.,rfent
retour ; parce qu e, (uiva nt M. C ujas (b )

pour , a Iger Je Donatait'e d'Jc comp lir la
condItIon,
' Cl.. orf,
Dce Donataire dl en cl rolt
po cr au
onate ur qui demande Je r~ tour "1
des biens' don nés contre cel ut'-la' , lrur
ce q~ '. veut s y ofPo[er &amp; executer ccttfconditIon
.
d" en favellt du tiers', ce D o nat
taIre. , IS-J: " peut oppofer gu' i1 Ile do is
pas e::e re~l1 a reprendre Jes bicns don né
au prejudIce du droit acquis à ce tiers depUIS (on acceptation cui dltrllr II/ilis al/id Il
ca,u(e de, la refiituti on qu'il efi obll é 'de
fatre 'pres [., mort , des mêmes b'lens g, par-ce que Le,,', Donarion;, ;mplen~H~4 , &amp; rem
dot/àtallt ter,rro tradere , les cbofes n'étant 1
en leur entter.
us

r

, (JI) Ad TiJulfuu Cut,

Jt Dmlf/. i, u,( flJ. IH,Il.

G iij

�14 l

Traité du Droit de Ruotlr, &amp;(:

Liv. II. Chap. XLIX.

143

,efl fieri in /til/pUS certum vd incertum.
CHA PIT REX LI X.

Si l'on pmt faire fme DOllation à (On_
dition qfte lei B ùm donnh feront
rftour atl D onateur "prh lm cer.
tllUl temi ou aprèJ la mOTt du Do11(1I.'1ire , ou à flll tieri !
A ~efiion que l'on va exa miner a tant
de connexité avec la préced ente que
nous avons cru être obligés de la traiter de
fuite.
l! eft certain que l'on pem f.,ire une Donation cntre·vifs, à conditio n que les biens
donnés retournerom au D onateur après
lin certain tcms reglé dans l'Aéte ou à un
tiers , ainli que le décide exprclfément la
Loi 2. ( ~) Si rmml rliarWIl proprietatem dono

L

drdijii ir" III pojl morl&lt;m ejus qai ampit ad te
rediru Donatio valet, ("m triam ad templls uruml vel i/lctrtlll1J ea fieri potefi. Godefroy fur
la Loi 3. (a) de ce Titre, tient l'affirmative
en faveur du Donateur O l! du tiers : 'Potell
el;4111 ira. conve,lire

dd DonatoYtm revertafllT
proprietas, pr~lI1ortflo DOllatario. Et à l'égard
du te ms reglé par la Donation, ce {~avan t
Interprete dit (b ) que cette liberalité , pofit

( ~ 1 Cod . dt DOllar. '1141. (II. mo4.
(Il) Nore L.

(0) No" N. Ad "01.

~. Cujas ( c) fe. détern;ine ?uffi po,~r
la decilion de la Lo. 2. qu on VIent de CIter de DonAtione. Ex (erto tempore efl L. ~. &amp; 5.
Hujuf 111I1Ii. Et ex .certo fic a(cipio tlt 1/1 L
25, fup. de Donat vel "d (crfllm temprlS. Et
plus bas: 19i1ur rdtJ fit DOIlArio ad umprlf (fT,um vel Il1cerftlm , non qmde m tpfo Jure l]tlJ4
1

temptrf lion 'fi Irgitill/t/S modfls AfI!ereudi domini! [emel arqrrifili, fod l'tm fit p,,!rflAte corrVt1~­
,ioni;, qlio" fafn eft res donAta ta Icgt lit reflltuatllY pr""rieras pojl rC/IIprff. Ce J udfeonf"I,.
1)'

en dcmeme pas là, il ajollte:..Ar!

reml1f1

umpll! fit fi boc 4[/um fit , trt pof/ ql/iuqrml,iiI/ill proprietaI redeat ad do/w orem , vel tirant
lit in'/pecie L. 3. lit proprietas redeA.t ad Ltuillnt
,'Iitil/m. Sont-ce là des autontes formelles
fur la ~e(lion que nous traitons 1. L'affi;mative peut· elle recevoir quelque d,ffic,,!te ?
N'avons-nous pas pour nous la LOI, &amp; les
Doél:eurs &amp; Interpretes 1 Ve"t-on encore
nolIS obliger à citer d'a utres autorités 1
Perezius in Ttt . de Donat. ql/4 Jub. modo
( d ) embralTc la doél:rine de M. Cujas &amp;
de Godefroy, &amp; s'explique e~ ces termes:

'Iempu! ql/oque addi pOlejl Donatronr m pojl an"Uln Tes dOl1ata rfjlhuAtur DonAtOYl

t

allt In-

CertUlII , velllti lit pojlmortem DOllat",r{f , proprieras redeat Ad Douatorcm, L. z. L. T.t.
( R!!iA dies mortis incerta efl L. r. §. Z • .If. De
condirionib. &amp; demotif/rat.) vel ut allm ter(c)

Ad rit . C, Il. '1#,,14,

(dJ N.

j .

Giii~

�r 14
7r~iti dll Droil de RelOrlf, &amp;c.
lio reflittwur Leg. 3. hoc Tir. On voit

pn les parc les de ce Doéèeur 'lue cette
Qtldlion dl: ir.contcll"ble &amp; pour le Donateur &amp; pour le tiers , &amp; 'lue cette Donation Ile peut être atta'luée de Ilullité, lorf'lue le tems du retour dl: certain com me
dans lin an Ou dans dix, ou après la mOrt

du Donataire; d'où je conclus que cc (croit un ét range paradoxe de fou tenir la
négatil'C , 'l,li refifle aux principes &amp; aux
maximes du Droit Ecri t, &amp; au [clltllneflt
de tOus les D oéèeurs.

CHAPITR.E

L.

Si l' H eritier du D onateur peut deman.
der après fit mort , que lei B iens
donnh d un tim lui (4fent Re.
I?ur, aU préjudice du D ,'oit acquis
4 ce tiers par i' AUe de Donation!

L

1

!

E s Doéèeurs ayant été partagés [ur
cette ~leflion , nous ne [çaurions la
trairer avec trop de circonfpréèion &amp; d'exaéèitude, avant de nous déterminer pour
le pu ti quc nous devons prend re.
Balde fur la Loi Cum à fomo. Il. 7. ( c)
&amp; R.omanus ;/1 L. l. §. Si pmmiaill ( f ) 1
tie nnent que l'heritier du Donateur efl en
( t) C~d. dt

I! )!J.

4,

jur. DII.

DI/lflf,

Liv. rI. Chap . L.
145
&lt;Irait de demander que les biens donnés lui
retournent au préjudice du tiers à qui ils
[Ont acquis après la mort du Donata ire.
Banale [ur la Loi Qyi 11.0111&lt; §. Flavius ff. de
vauor. oU/igat. Alexandre &amp; Socin (ur cette
Loi n. 9· Cg) Amin , co/. penll/t. ] aCon
(b) &amp; Covarruvias, Var. Refolut:Ci ) tiennent la négative, &amp; dirent, qu'il n'ef!: pas
au pouvoir de l'heritiel'c1u Donateur de prétendre ôter un droit acquis à lln ti ers qui
li accepté la condition ElPpo{ée en [a faveur
dans rAéèe de Don.tion ; il ne lui efl pas
permis, dis-je, de vouloir ni de demander
'lue les biens donnés Ini retournent, lor[que
les cho{es ne (am plus en leur entier. Etl
dfet, cet heri tier a-t-il plus de droit que le
Donateur? N 'efl-cc pas une regle de Droit
&lt;ju'i1 efl &lt;ju/d'In juris tiC dcfimc1us qucnI rcpr&lt;ftntat? Le Donateur ne pouvant lui-même
de [on vivant, ainG qu'on l'a montré da os
Je Chapitre précedent,r.endrc inutile la condition mire dans l'Atte de Donation en
faveur du tiers qui a accepté la Donati on ;
[ur quoi fondé [o n heriticr pourra-t-il le
faire après

f:1

mort)

à m o ins q.ue ce tiers

ne prédecedât Je Donateur &amp; le Donataire,
o u qu'il eut le droit de reprendre les biens
donnés par 11n paéèe mis dans l'Aéèe de
Donation en prefence du tiers qui clit confemi que ces biens lui retournem; car pour
C( 1 N . I~ .

( b) N. ~4' in d'ft. L.
V) L Ib. l. Clip . '-4 .4. 17 ,

·Gv

�J

46

'Trait, dit Droit de I(etotlr, &amp;c.

lors ce D onateur peut en faire la dem~ndc
de fo n vivant , mais sil ne l'a pO'~'t fa.te •
fOIl hcritier cft non-recevable apres la mo:t
à revendiquer les mêmes biens, qUI ne dOI"ent pas lui retourner, parce que le Donateur a par une app robation tacite, reconnu
dan: c; de rnier cas qu' il ne pouvoit pas donIler atteinte,ni bleffer le dwit acquIs au tiers.
Pouffons ces réflexions plus lom , &amp;
difons que l'heritier du Don atCl~ r n~
peut prétendre que les biens donnes Ill!
doive nt retourner , lorfque par l111e
condition inreparablc de r Aéte de D onalion, &amp; qui en ell,!la cau fe fin ale, res dOllAla
Icrllo co "nt"i l. Or ce tiers eft en d rol~ de
Li op ?" Lr que le droit lui ell: acqms &amp;
par cette condition &amp; par [on a ccepta~lOn ;
donc cet heritier cR non· recevable a demander que !cs biens donnés lui faiTe nt
retour , parce que cerlat de ll/rro caprando,
&amp; ce tiers certat de dallmo VII.lldo ; &amp; que
da ns cc dernie r cas, on peut .u torirer Ja
nn de n o n- recev~ i r Jur la maxm,e d( Droit;
Nom mm d.mmo alterifts d,bet loruplet.ri.

Liv. 1 r. C hap. LI.

[41

CHAPITRE LI.

Si après que le D onateu, a Plit une
Donation à une perfonne 6- aux
D eftendam de fa F amlUe e1I litt/le
titrene, il cft en droit de demander que
/es Biens donnés lui retournent , ml
préjudice du Dloit acquis aprcs la
mort du D onataire à jes Defcendam!

L

A négative pour Jaquelle je me déclare fllr cctte Q!leftion cft indifputabic, Jorfqlle la Donation cft taite en faveur du Donataire, &amp; qlle 1. condition
qui en .ft la bafe &amp; le fondement, comprend ce Don ataire &amp; ceux de fa famille
ou fes defcendans, à qui le Don ateur Vt llt
que les biens donnés foient tranfinis , pour\/û que laDonation ait été acceptée par k premier Donatai re; r arce que les d~fcendalls
fous Je nom colkétif de cc~y' de fa famiJlle
Ont été la caufe finale de t ette libe ralité , &amp;
qu'elle n'a ét é faite que eorl/m (omen,pl.itione , fuivant la décilio n de la Loi 69. §. 3.
D ' où il fuit 'lue le Donateur n'dl pas en
drOIt de d.m andcr que les bi ens donné
lui retournent ap rès la mort d" premi e

( k iff.

d.

L't"...

s

C vj

�148

'T'rafté du Droil de Retour, &amp;c,

D Olll taire, .inti que l'aOure Molina de primog, Hifpa1l0rflllJ ( 1), La rairo n qu'en donn e cc D oéteur, ell: que la condition appoCée
à la Donation [dci! omnibus efJe détiollem.
De quel droit le D onateur pourrait-il
demander que les biens donnés lui f,,/fent
retour aprés la mort du premier D o nataire
au préjudice du droit acquis à fe s de{cend ans
ou à ceux de fa famille? L es cha {cs Cont-e1les
en leur enti er' Le fidei-commis n' ell:-il ,pas
cont raétuel ? N 'ell: - il pas conll:ant qu'i! ell
irrcvocab!c ? Le Donateur peut-il y donner
;ltteintc t'onan refPeau?
Je di ~ plus, !'illll:itution contraétuelle qui
cil l1ne Donation entre-vifs dans les Pays
de Droit Ecrit, n'cil-elle pas irrevoc.ble ?
Cc Donateur peut-il au préjudice de lïn{titué ou Donataire , demander que les
biens donnés lui retournent après la mort
. de celui-là au préjll1:1 ice de celui-ci &amp; de {cs
-en fans lorfque l'in llitllé cil du nombre des
deCcc:,dans du Donateur?l e peut-on pa, dire
la m: me choie de la Donation qui contient
\111 f1 dc i - con,mis con tra étuel en faveu r
d~s de{cC:Jdans du Donataire ? Le Donate ur pem-ii !eur faire préjudice? Le Droit
de Ieurpere , prem;a Don ataire, ne le ur ellil pas t ranCmi, e n vertu de cc fidei -co mmis?
D o nc le Do nate ur ne peut pas dem ande r
'&lt;Jtle eS biens donnés lui retou rnent in evcYIf01 cm fideico;llmiffi; donc ces biens p.dk nt
a (CUX de fa famiile après la mo[t de ce
(ll L ib . 4. Ca} z. .

l , tI.

7f.

Liv, I I. Chap, LI,
14l&gt;
premier Donataire, fans que ce DonatelT
puiffe!es re ve ndiquer au préjudice du droit
acquis aux Cubflitués contraétL eis qui ont
été la caufe fi nale de la Donation, qui n'a
été faite que conumplatione des en fans :i nahre
&lt;iu Mariage du premier Donataire, pui{qu'ils y viennent de leur chef comm e y
&lt;tant appellés par l' Aéte de Donation qui
contient le fidei-commis comraEtuel en
favem des de{eendans ou de ceux de la famille de ce premier Donataire en ligne di.. e@te,
Cette D onation étant irrevocable , ainli
que le déc ide Perezius , fur le titre de Donat.
qu. fiib modo. ( ni ) 'T'am refPdlll ipfius qui e ll ~
le premier Donataire, qttàm jtqu emiut1l,
,,'ell-à-clire , {es deCcendans ou cellx de fa
famille en ligne direEte, peut-on douter,
qu'ap rès 1. mo nde cc Donataire le Dona~eur cil non-recevable à demander que leS!!
biens do nnés lui reto urnent? PuiCqu'il fau~
toujours rev~l1ir à cc prindpe de Droit-,
qu' ils font acquis aux Cubll:itués , &amp; 9ue la '
feconde Do nat ion prod uit en leur faveur
le même effet que la premiere , à caufe de
la condition attachée à cette [econde Don ation q ni la rend parfaite &amp; irrevocable,
&amp; qui empêc he le Donateur d'exerce r le
retour Cm les biens donnés après la mort
du premier Don ata ire, dont le droit eft
tranCmis à (es deCcendans Otl à ceux de fa
famille en vertu du fidei-commis contrac~m)

N.u~

�[ 50 Traité du Droit d~ l!ctOtlr, &amp;c.
tue! appofé dans 1" Aéèe de Donation.
Enfin, Ricard (" ) tranche tOute difficulté fur cette Quclhon qu'il rdout en
ces termes:" Ce 'lue je viens de dire que
"la fubl!ituti on était révocable par Je Don nateur doit s'entendre, f'n cas que le
"Donataire avec lequel la flipuJation a été
., faite, n'y fait pas imere(fe, &amp; qu'elle
,,(oit faite au profit d'une perfonne qui
-lui el! in dilfereme; car s'il y prenait 'luel" 'lue forte d'interêt, comme li Je fubflitué
"éloit l'un de (es enfans ,pour Jars com" me ce reroit l'elfet d'une fliplliation ré" cipro'lue, &amp; que le Donataire n'a urait
"accepté 'lue fous cette condition 'lui lui
" dl: avan tageu fe , il n'y a pas de difficulté
"q ue le D onateur n'y pourrait pas déro_
.. ger fans fa participation, &amp; que la [ubfli), wno n ne pourroit pas être détruite fans
., le concours de l'un &amp; de l'autre.&lt;&lt; Or li
dan' le cas dont parle cet Auteur le Donateur ne peut déroger à la (ubl!itution contraéèuelJe que du confentement du Donataire; par la même rai[on, il ne pourra
pas demander 'lue les biens donnés lui retourne'" après Ja mon du Donataire fans
le conf ntement des rubflitués, 'lui [ont les
delecl', Jans de ce Dnnataire, parce qu'il
ne p Cllt pas déroger à cette fubfbt ution
L1 n, Je t. r part icipation, fm-tout lorrque le
ca s ~ l fiue l-comm is elt arrivé &amp; que les
cho Les 11(' ront plus en leur entier.
de~I~. ('Zt~rn

l..

T raité .J' CJsap. 4 ' pu r.

1 ..

n. 'J5,

qf

Liv. II. Chap . LII.

CHA PIT R E

LIr. ,

Si le Donataire ha nt devenu l'enne_
mi capitûl du Donateur," Heritier
de ce/rtl.ci petit demander qu~ les
B iens donnh lui retoument?
'ES T tlne maxime conltante 'lue l'he'ririer du Donateur n'a point d'aél:ion
pour demander 'lue les biens donnés !tu retournent, à caure de l'inimitié capitole qu'il
y avait entre le Don,araire &amp; le Don~teur,'
fi 1Ion fuerit cont'Jlata a deful/no ( 0 ) ; c ~I!-a-:
dire que fi celui-ci ne s cfl pas mIS en etat,
.van; de mourir d'attaquer le Donataire
pour demander c~ntre , lui la revendication
de ces biens fan herltler eft non-recevable à la dem:nder; parce qu'il n'a point
plus de droit 'lue ,le Donateur, ~ que
l'aél:ion 'lue ce!tu-C1 avolt pour pret~ndre
que les biens lui faflem retour, fondee [ur
quelqtle injure grave ou atroce du D?na:
taire qui efl devenu [on ennemI capital,
cette aél:ion dis je , el! perfonnelle , &amp;
n'el! point tra~,(mire à cer heritier, à moin~
que lis cOllfeJlataiuerit, Cel! ce que b La.
6. (p) [emble décider pa: c~s rennes ,
Neque eni", fas 'fi u/lo modo mqurnans DOM,

C

fI) ClIj :u . Ad tir . Cod dt Rtllound.
(p) Cod. dt a,lIoulid. 1)ONIII.

D,n.".

�l5~
7rait!du Droit de /tetour. &amp;c.
tioues, qllam is qui dOI1AVeral in diew vitlt frll
11011

relra{/avÎr.

La Loi Geucralitcr. fous le même Titre
le décide encore plus exprclfément: Nulla fi~
une;a concede"d" Donatoris JucceJfùribus Imj/l}
modi qfl.lrÎmol1;itrtl1ll primordiu1IJ ùifiitttcre ;
ce qui dl: confirmé par M. Cujas (q) q ui
établit cette grande maxime contre l'heritier : Conreflatt. "Etiones ab /l!credibli5 cominuan ..
1ftr. &amp; in b.tredes Jimt ,Jeu vil/dm" fell PCCIIui•• caufa d~ntflr. Or le Donateur n'ayant
point demandé que les biens donnés lui
tetournent, parce que le Donataire efi
devenu (on ennnemi capital, &amp; qu'il s'efi
renJu indigne de (a liberalité • on ne voit
pas (ur quoi fondé (on heriti er peut former
cette demande après (a mort, tandis que
le Don"cur n'a fait aUCune pourfuite :

'NlIlIa lirel/liA cOl/cedendA DOl/alori, fllcrcfJori bm .
Donc l'heritier cfl fans aél:ion ; danc il ne
peut prétendre que l ~s biens lui rcrournent. parce que le Donateur ne l'a point
demandé de (on vi vant.
J e ~ai s plus loin, &amp; je dis que l'on ne
peut revoqu er ~n doute qu'il faut que le Donateur ai t poP e (a plainte contre leDonatair e C, qui cft deven u [on en nemi &lt;capital) par
d es IIlltlres graves &amp; atroces q u'i1llli a faites?
Ne doit-il pas être co nlb •• par une proce.
.dure, des excès que ce perfi de Donataire ~
comm is en la pl'! (onne de fa n bienfaiteur,
pour q"e (ail heri tier foit en droit de de.
i q) •.(d

fil. CDa. lX

ddi[1 . dl/ tma,

Liv. II. Ch. p. L II_
1n
mander que les biens donnés lui retournent?
Guipape ( r) ne nous l'.pprend-ii pas? N 'cff·
i! plS con fla nt , (uivant Ranchin dans res
Notes (ur cette ~lefiion, q ue l'heritier ell
no n· recevable à revendiqut r ces biens, fi
ujla/8r hoc tam;ffet? En un mot, ne faut- il pas
que Je Donateur ill vilâ Je pr~paraffet .d agm·
dllm,qu'il.it menacé le Dona taire de le pour·
(uivre en jullice (ur les injures qu'i1 a fouf·
fen depuis qu'i1 ell devenu fan ennemi ca·
pita!? Ne s'cnfuit-il pas de-là que li toutes
ccs drconlbnces ne fe ré:unif'fent en faveur

de l' htritier du Donateur, il cil non-rece·
"able à rentrer d.ns les biens donnés, ainli
que le décide M. Cujas; cette aél:ion étant
comprife parmi celles qtl~ funt pœ"ales. qll'"

magis vil/dm~ qlÛI/1 pmmi~ perJecUliol/'nI ha·
belli.
- Enlin, s'il relle quelque doute à reCoudre
fur cette ~lefiio n , Perezius (j) ne le diCo
fiperoit-il pas, puifqu'jJ affure que la Donation étant irrevocable. l'inimitié capitale du
Don.taire n' ouvre pas la porte à l'heritier
du Donateur d'exercer le Retour, à moins
qu'il ne conrefie que le défunt pr&lt;tparaverit Je
ad Tcvocariol/Clll. [cd fllerit morte pr.VWIt/S. De
forte que li le Donat&lt;ur n'a point pourfuivi
de fan vivant le Donataire pour les injmes
graves &amp; atroces qu'il lui a faites, on ne
peut douter que fan heritier cil non-rece·
vablc à demander que le. biens donnés lui
cr) Quefi. 114-.
([) .Ad T ir. Cod. de

Rt'll.c«nd. Duttt.

�J

54

'Traité du Dr6it tl'e 1I.etDflr, '&amp; (.

retournent. D'autant plus 'lue Ricard (1)
àit 'lu'i! ne fulIit pas que l'aéèion foit commencée, mais qu'il fau t qu'il y ait cOlltcft~tion, parce qu e l'aétion ne commence à
EIre formée que du jour de la contellation •
&amp; qu'ainfile Donateur cil repmé être demeuré dans les termes d'une !impie volonté , &amp; comme ,'il n'avait jamais imenté
fan aétion,

CHA PIT REL 11 l,

Si l'Inj1itution Contra8l1cl!e f aile en
faveur d'un Etr4ngtr devient cadu.
que par leprCdec'is de J'InJlitué 1 S'Ii
la tr.m(mer à fes H eritiers ,011 fi
elfe rtyim! à t' Jnjhtulilm 1

L

'I N ST 1 TUT ION contraétuelle ell: un

don irrévocable d'une [uccelTion ou
d' une parti" de cette fucceJIion, faite dans
un Contrat de Mariage par les pcres &amp; meres, ou par des étrangers a ~ profit ~e l'u,n des
deux conjoints, ou des enfans qUI dOIvent
nalue du futur Mariage,
Le Sieur du l'erier (u) nous a'pprend que
Utte efpece d'inllitution participe desDonatians entre-vifs &amp; des dernieres difpo!itlons,
k

(t ) 'Tom. 1. J . Part. Chap. ,. SeQ.. 3'
709 (~)

Tom.

J'

LiT , .. . Q,yel'l: . ,.

n. 7 ' 0'

Liv, II, Chap, LIlI.
J 55
rlle décharge l'inllitué du payement des
oettes 'lei [urpa(fent la valeur des biens du
Donateur ou de la Donatrice. quoique
l'inllitution foit pure &amp; !impIe Llns benefice d'inventaire, &amp; elle tient des derni eres
difpo!itions, en ce qu'elle acquiert au Donataire ou à l'inllitué la qualité d'heritier.
Ricard (x) remarque que l'inllitution contraétllelle n'étoit point en u[age chez lesRo.
mains, &amp; elle ne prend fon origine que dalls
la Novelle 19. de l'Empereur Leon, Go.
defroy (y) nOliS en donne une idée que jl:
ne puis pa(fer fous ftlence : Hile res redit lin
quis h~red ilAlem ]IIA'" eontraE/u ill/er vivos putA
dotis, (acieralis omnil/Ill bOIlOrll/1l in Aliquem.
prifertim in liberos deferre poffit, vel ita, ,a,!
fu eceffi·nes paflis rel j1ipulationibl/S poffint ob]:
~1·int1j
J/UlITA WV
,Jt JI;~ JV T
, fT de l'aa •
~""o'J "·6 · .. · .. '
'" ..... _~. ), 3..
(ollventis, L. 4. T. de illUtil~, j1ipuIAt. Con.
trar;um tamen extat ;11 L. 7'it. eodtm, Ibi
nif. ipfe forte'. Idem glloql/e negat Leonis Con~
fiitutio 19. &amp; prAXis teflc Mafuerio. '
Ces principes &amp; ces maximes porees, on
va examiner cette Queilion,
TOlls nos D oéteurs François ("-) déciJent que l'inllitu tion contraét"elle devient
caduque par le prédecès de J'inlli~ué étran.
( :x ' 'rom . , .

Part. Chap. 4. Seel-. .1.. Décif. 3.
detn. édit .
If ) NOte B in L . I j ' C.d. dt Pd'.
('-1 Coquille rur les COUt. d e Ni vernois. T it. d 8'
Donat. Art. IL &amp;" en (es Que ft Ch " f' 171.. Ric&lt;l rd.
n.

1060 .

Tom. r.

&amp;

1.

J.

1072. .

Part . Chap. 4. Sel}.

B ~ lellg~ r . Fern an d. dt

IrRa . in pr~/"d. Cap.

7.

mAlmH&amp;n .

n.

3'

J.

Dlf}. J . n. 1 °77.
nd ./I1trgalfltt. CftJ~

&amp;- , . &amp;"

�1 56

TrAité du Droit d. ~'to/lr, &amp;c,
ger, &amp; qu'il ne l'a tranlÎllCt point à [es he.,
ritiers qui font aufli étrangers, Le Sieur du
Perier en l'endroit ci-dclTus, s'explique encore plus clairement que ceux qu'on vient
de citer, &amp; dit que" les enf"ns de l'inf!i7) tué Ile pouvant pas avoir un droit ni plus
"fort ni plus favorable 'lue l'inll:itué môt&gt; me ,il eH évid ent 'lue s'ils ne biffent point
"d'enfitns, ils ne peuvent point tranlÎnettre
"lems droits à leurs heritiers,,, Or li les enfans de l'heritier inll:i tué ne peuvent point
tr ",finettre leurs droits à leurs heritier$ étrangers, r ar la même rai{on , l'heritier étranger
ne pem pas tran[mettre l'infiitution contractuell e à {on heriti,,' qui n'ell: pas du nombre
de [es de{cendans, ainIÎ 'l ne nous l'apprend
le Sieur du Perier, au même endroit; d'où
il fuit que l'infhtution comr.aueJle étan t
devenue caduque, n'efi point rranfiniflible
aux heritiers d'une autre qu alité 'lue les defcendans, &amp; que les biens compris dans
cette inll:itution, rctournent à l'infiituant
qui a [urvécu l'inll:itué.
M' de Llurlere ( A) [e déclare pom la négative, &amp;. décide exprelTémcnt la ~ell:ion
contre les heritiers collateraux de l'heritier
inll:itué, &amp; {on opinion ell: appuyée (ur l'aurorité de Dumoulin (b). Ne [croit -il pas
ab!urdc .u fli de prefumer 'lue Iïnf!itu.nt
ou Donateur ai t voulu que l'inll:i tué l'ayant
( ~) Tuité des I nllit. 6c Subllirut. COlltr:ltl. Tom. J.
, . n. Il. &amp; Ch.tp. 4 . n. '39.
(II) D t'" " "JJITaét. nU/rim,!IIJ. Quefi. r. n. (.

~ap.

Liv, II. Chap. LI II.
r 51
l'rédccedé, les biens (oient tranfinis à un beritier etranger. Ce qll) a [crvl de bafe &amp;
de fondement à la )"ri{prudence d" Parlement de Bo"rdeaux, ("ivaor la Pereire (c ) ,
fur-tout quand l'inll:itué ou Donataire prédccede J'infliruant ou Donateur; car pour
lors, on ne pettt revoquer en doute que
J'inll:itlltion COntrna"elle ell: c.duque, &amp;
que les biens donnés retournent ait Donateur.
La )uri{prttdence &amp; l'uf.1gC, du ~arlemcnt
de Provence [ont conformes a Il deCloon de
celni de Bourd eaux, ain IÎ 'lue l'affure le Sieur
.du Perier (d), 'lui établit pour maxime qnc la
trnnfmiflion n'a lieu 'lu'à l'égard des en fans ,
'cl' où je concillS q Lle les étra nge rs heritiers de
l'illfli&lt;üé ou Donataire en [ont e&lt;clus ,Ior[q ue l'ill(l:iruant ou le D onateur a [urvécu le
D onatoire, que la Donanon cil: caduque,
&amp; qne les biens dOl;nés re to l1rncn.t au Donateur, parce que c cf! b rran{ml!fi0n feule
qui peut empêcher &amp; la caducite &amp; le roo
tour des mêmes biens.
\ (t) D éci (ions du P:tbis. lettre I . .D.

(d; Tom.

1.

Liv. f . paS- SQ4'

V.

dOlA. Ult.

�1 SB

'TrAité du Droit dt IVtOUT, &amp;c;

CHA PIT R. E L IV.
Si l'.Injlitution ContraEluelü ejllfll1lJ.
mife aux Enillns de "lnjJilué ou Do.
11t1taire prMccedé, &amp; Ji les Biens
donnés retournent .t i'l1ljh lllallt 011
Donateur!
A déci/ion pour la tranfmillion aux en~
fans de l'inll:itué ou Donataire prédecede , Ile re'i0it point de clifficulté étant appuyee fur r opinion commUne de tous nos
Doél:ems Fran&lt;;ois (c).
Le Sieur du Perier tient auffi l'affirmative
7h. 4· !l.!!ff!. 6.: "Or il n'y a pas rairon de
.. dourer ( dit cet Aut""'r) qlle cc ne foit la
"qualité d'enlàns qui a été le motif desArrèts
., &amp; de la re[olution dcsDoél:eurs,parce qu'ils
., VIennent de la caure qui a produit cttte fa.. venr au Contrat de Mariage d'être (u[cepti.. bles d'infiitution contre les principes du
.. Droit . .. Cette tranfmiffion a"x en fans de
l'inflitué ouDonataire q ui a predécedé,n' empêche-telle pas que l'inll:itution Oll Donation
devien.n (ntcaduques? Les biens donnés ne
pafTent ils pas aux enfans? L'in11:ituant on
Donateur pem-il les revendiquer? N'cfl· il

L

Cc) Btrt1fl lfr. Fttn.nJ. i.e Mtt. tr ;mon. J, M Drg41f.
~. ntl'tt{l . prtt /ud. t1 J' &amp;- 9. Coq uille. C ha p. 17l. de
(u ~dl: i o(l s . Ricard . Tom. 1. Pout , 1 . Cb ..... Se a.~.
l&gt;ül. J. u. 1° 77, /x. c. '

Uv. Il. Chap. LIV.
159
pas non-recevable &amp; mal fondé~dema~der
qu'ils llii faflent retour, pUl[que IIllClltue ou
Donataire a prédeeedé.
M' de Lauriere ([) va encore plus loin
que le Sieur du Perier l'ur cette Q:leClion en
adoptant [on opinion; voici l'es paroles:
QI' ell e profite conna mment aux enfans de«
l'inClitué quoiqu' ils 'yent renoncé à la fuceer..
lion, &amp; qe/ils ne (oient pos fe s heriti e.. ; &amp; &lt;c
par conreq uent l'cs enF.ms n'en profitent ql~ e."
par Dl o it de trallfmi!fion, " Peut-on deClder la Q:teflion en termes plus clairs en
f3veur des enfans de l'ioflitué ou Donataire? De quel droit le Donateur peut- il
prétendre que l'in11:itllé l'ayant prédccedé ,
les biens donnés lui doivent retollrner? La
rranfm ,fTion aUX enfans du Donataire n'e11:elle pas Un ob11:acle à ce retour? Ne feroi t ce pas une contradiéèion évidt nte que ces
b iens fufTent tranfmis à ces enf.l ns , &amp; que
dans le même te ms le Donateur pltt les revendiquer ou prétendre qu'ils d" lvfllt lui
retourner? On efl do nc au cas de la maxime
inclujio unil/' cf! exc/ujio alteril/!•
• Cet&gt;e tran (inifTion cClii (.vorable aux eni1ns de l' inflitllé ou Donataire, qlle le Sieur
du Perier (g) décide que rég ulierement ils
y font tous appellés , ain/i qn'anx J?onatlons
entre-vHs, quand le Donataire predecede le
(/) D es 111 l'litudOll s k
Chap. "'. n. 140,
(g)

'l' om.

Jo

SubllitUf. contfaQ:. TCIOl.

Liv. 4 ' pag . S04'

lit

�Li v. 11. Chap. LV.

161

t60
'Trait dt/ Droit de Retour , &amp;c.
D o nat eur q ui cft un des aCcendans , &amp; qu'il
laiOè plufieurs enfans. Il ajou t e que ce qui

la mort du D onataire au préju dice de 1.
tranC
mtllion
qUI
• C •
ff
1 cft acquife à fes enf.ans, &amp;
qUI U1t cet.ter e retour de ces biens au D o-

le co nfirme dans cette opinion ) c' dl: que
q uand les Praticiens Fra n ~o i s parlent de cet-

nateur ou 1111lituant.

t e tranCmiflio n , ils parlent de toUS les cn Eans
en general , Cans y ajouter la qualité d' heritier. Peut-o n révoque r en doute, Cui n nt 10
d oadne de cc grand H o mme, q ue J'cxiCten ce des en fa ns du D onatai re q ui a prédecedé le D o nateur ou inftit uant ,fait ccffer &amp;
l e Dro it de R etour des biens contenus dans
l'inlli tution cont raa uelle , &amp; la caducité de
cette inftituti on ? C 6 mm ent Colltenir après
ceh , avec quelq ue ombre de rairo n, q ue le
Donateur cft en droit de revendiq ue r les
biens do nnés , puiCq ue la tra nCmiflio n qui en
cft faite aux enfans de l'inftitué ou Donatair e, emp ' che qu'ils reto urnent lU Donateur
o u inftit uant ?
Enfin, s'il reftoi t quelqu e dome :i reCoudre
fu r la t ranCm ifli on aux enfans de l' inftitué ou
D onatai re q ui a préJecedé le D o nat eur, il Ce·
roit levé par la luri Cpru dence des Pad erncns
de Paris &amp; de G renobl e qu i ont decidé ( h)
que l' inf1:itutlon cOntr.ra,relle n'éroi t poirit
caduq ue , q uand l'i nftieué ou D o nata irc pré.
de cede le D onateur ayant lai ffé des enf.. ns à
q ui la D onation paffe, &amp; cft tranliniCe de
plein d roit; d' où il Cuit évid emment que l'inCt ÎtU :lI1t o u Donateur ne peu t point de m a n~
cler que les biens donnés lui reto urne nt ap rès
" (.) B r od e~ u (.! Louet , Iwre S.
" l jy. f' Til . , . &lt;:b.&amp;p.~. _.

Q. , .

k Ddfet t

T ODt.

CHA PIT REL V .

S i t'lnflilutio~. (ontra[fuelle eft iTlfév~.
~abte ~ &amp; J ;' cft deJ ca J où elle pUI/Je
litre ,:voquer par le Donateur, aftn
que les B iens donnés lui rerournmt
&amp; qu'il puiflè IeJ rev endiquer!
'
'E ~ T une maxim e co nilante qu e l'inf1:i.
tu t l~n com raétuc Ue participe plus de
D o natio n entre· vifs q ue de la D onat ion
a cauCe de mo rt , &amp; qu' eUe &lt;ft nu ll e li eUe
n'a pas été inlinuée, O r les D onations ent.re-vifs ~O nt i r r~voca bles , ainfi que no us
1avons demontre plus haut, Ainfi l'in f1:it u.
tlo n contraétueUe étant reputée une D o natIO n elltre-vifs , on Ile peut do nter qu'elle
d l: m evoc. ble , &amp; q ue fi elle a été fait e de
la moitié ou d'une grande parti e des biens
d u D? n ~ t e ur o u inilit uan t, il ne lui cil po int
permIS den dtfpofer, de les ven dre, a!ien"r
o,u les tranfpo rter de [o n vivant , parce qu ïl
n en e ~ pl us , l ~ prop ri,e t. ire après qu e cette
D onatlon a ete acceptee &amp; in {inuée.
La ] urifp ru dence d u Parlem ent de T ouloufe, ainfi q ue l'lO"ure M. de Cambo!as

C
1:

'[orne I !.

H

�~6~

'Traité du Droit de Retour, &amp;c.
( i), ~ autoriŒ cet~~ m~xiJ~c par Ces Arrêts,
qui decident 'lU". 1l!l~ltlltJon contraduelle

Liv. Ir. Chap. LV,
il tient dans un autre endroit

inlHtutions contraéèuelles font irrevocable s.
Or les difpofitions irrcvocables rendent les
Donat","s non-recevables :\ demander q ue
les biens compris dans ces dirpolition s leu r
retournent·; elles les empêchent de les alie.
ner, vendre, engager &amp; tranrponcr, principalement 10rCqu'elies Ont été faitcs comme
les infiitutions contraétuelles de la plus grande partie, ou d' une quotité de ces biens;
d'où je conclus que les Donateurs ou inHituants ne fOnt plus en àroit de les revendiquer , parce que s'il était cn leur pouvoir
de le faire, les Donations ou inltitutions
contraéèllelles pourraient être révoquées ad
nt/Will, toutes les fois que les Donateurs voudraient en difpofer in ileUm des Donataires ,

vaut une DonatIon mevocable. Le Parlement de Paris ell; allé plu5 loin, comme
l'obferve Peleus (k) ,ayant jugé qu'elle cil:
ürevocable dans fa nature; &amp; Dufrefne CI)
rapporte les Arrêts qui ont fixé la maxime
pour toujours, touchant cette irrevocabili_
té. M.le Prêtre attell:e encore la même chofe en la Centur. 1. chap. la. &amp;. 90. En effet, la qualité d'être irrevocable ell: fi attachée à l'inll:itution contraétuelle, que M'
de Lamiere :Cln) nous apprend que l'on ne
peut pas faire un heritier tell:amentaire au
préjudice de l'heritier contraétuel, &amp; que la
feconde inll:itution cft nulle. N'dt-ce pas à
caufe de l'irrevocabilité de la Donation ou
inll:itution contr.étuelle, que celle qui efi
laite par un tefiament, ne peut pas fubfiPler?
Peut-on révoquer en doute que fi après cette premiere inftitution ou Donation, le Do.
nateur ou infiituant était libre, &amp; qu'il pût
en faire une [econde par fan teitament, cette
premiere n'aurait point d'effe~ ; au lieu
que c'eft Iïnititution teftamentaire qui cfi
nulle, parce qu'elle cil: faite all préjudice
du Donataire à 'lui le droit étoit déja
.cqu is.
Ce f'javant Auteur n'en demeure pas là ,
fi)

qui n'ont contraété mariage qu'cn vlIe de

potreder les biens donnés 'près la mort des
infiituans &amp; de les tranlinettre à leurs enf.n •.
Dirons plus. le Donateur d'une quotité
de fes biens, ou de la plus grande panic, ne
fe Iie-t-il plS les mains par l'inll:itution contraéèueIle? Ne s'interdit-il pas à lui-m ême
la difpolition de fes biens? N'efi-i1p.s obli-

gé de les rellitucr

:ln Donataire ou inflüué,

qui les tranlinet :\ Ces enF.lIlS, lo rfqu'il rr~ ­
decede le Donateur ou inll:itu :lIlt' Comrncnt
foutenir après nia qu'i l cil: libre de revoquer la Donation O ~I in{1i tl1 rion contl"actuelle , tandis que fllivl nt 1't1r.lge &amp;: j, maxime generale du R.oya uIlle , les d aures " p_

liv .• ' Ch~p. 16.

( k ) ~dt

IIl3
les

(11), ql1e

H.

( l i Tom. , . Liv. 1. Ch"p. S8 . &amp;: Li ....

j. Cllap. H'
(In) Traite d~s , nllitut. &amp;: Sublbt. COlltratl-. Tom. SI
Chap. 4' n. lG7.

.........

p l) UùJtm

j

n.

JQ 7 '

H ij

�164

Traité du Droit de Retour, Cre.

p olees dans les C ontrats dcMariage, (ont ir~
r&lt;voca bles , &amp; qu'on ne peut pas y deroger,
C c qui cil: appu yé (ur l'autorité de Dumoulin ( 0 ) , &amp; de Monarc ( p) , &amp; (ur la J uri[pru de nce des Arrêts du Parlement de Bourdeaux , rapportés par la Pereire, Décifion
du Palais , LmY&lt; D . ( q ) , parce que la tran[miiii o n aux en fans , dl la bafe &amp; le fondement des infiitu tions contraétuelles ; mais
d"ns cette augufie Cam, la m ~me Jurirprudence a mis cne limit at ion à cette e[pece
d' inflitmio n, .mfi que l'ob(erve cet Auteur
(r ) , cn faveur cie celles qui [ont.faites ~ntre
nobles , qui (ont irrevoc. bles , l'II les Donations on ill{htutions faites en tre roturiers
qui peu vent être révoq uées partef1:ament:
li mitatio n qui n' ell point admire, ni par le
P arl em ent de Paris ni par celui de Prov~n­
ce, fui vant l'o pinio n du Sieur du Perier ( f),
parce que ces {Oftes d'inflitutions équipollent am Donations entre-vifs qui (ont irrevocables de le ur nature,
Paflons à la reconde Q,leflion que l'on va
décider en très-peu de mots.
La Pereire ( t) affure que la maxime du
Parlement de Bourdeaux , dl que l'inflitut ian contr. étuelle faite du premier mâle entre no bles peut être révoquée, s'il n'y a que
(o)I: Co ,,(.

36 . n.!S,

c p) A d L . 4 0. § . tIlt. dt P4fl.
( if) N 76 . dun. éd it.
1 f

L [Ir e J. n . . 18 .
1 · Li v. 1. Que n . '4'

(n Tom .

( ,) D ~ ci fi on du P.J;a is 1 le ttre 1. n.

1.,.

,1

Liv. II.Chap.LV
J65
iles filles de ce lit, &amp; qu'on pell t inf\ ituer les
mâles d' un [econd lit, quand même les ti lles
[eroient appellées en défa " t de mâles; q u'o n
doit dire la même cho{e, fi le premiC( m:île n'a que des filles , &amp; au ri. 32 , il dit q ue Il
cette inflitution étoi t faite en faveur du premier mâle , il n'y aura point de tranfmirlio n aux fille s du fils. C e qui dl conforme
nu (entiment de Boren garius Fernandes De
fil. naf. ex 1JIlltrimon. ( LI ) de Coqni llc en f l
!2!"jI. 17 2 • de Chopin [ur la Cout. d'An jou ,
Li'7. 2. parr. 3. 1/. 21. Or dès que les biens
ne peuvent pas être tranGr,is aux filles d"
fils qui ef\ j'inflitué co ntraétucl , .. caufe
qu'eHes n'ont pas la qu al ité req ll ife pa r l' inl:'
titution.) il cft confiant qu'ils rctolirn Cnt
au Donateur ou infiitl1ant, parce qu' il n' y
a que la tranfmi!lion qui pui!Te fàire celTer Je
Droit de Retou r.
Berengarius Fernandes (x) propore un
{econd cas pour révoquer la D onation o u
lnf\itution contraétuelle ; (~ a v o ir , q uand
elle efl faite par Contrat de Mariage en
faveur d'un mâle d'un autre lit ( en cas q l1' il
n'yen ait pas du premi er lit ) ql1i peut être
révoql1é par le pere à l'égard du mâle du
[econd lit. Cette révocatio n ne do nne-t-elle
pas la' liberté au Donat eur de rentre r dans
les biens donnés? D ès qu'il les a revendiqués, n'efi-il pas en droit d' en di{porer en
faveur de qui bo n lui [emblera ? Ce tt e difn. 11&gt; . &amp; Ctt p. 7 ' n.
( le ) Dza, C&amp;p. 6. n. 11.

(U) ClI.p . 6 .

1.

H iij

�166

Liv, II. Chap. LV,
161
ne fait-die pas revendiquer ces biens ? L ' un
n'eil-i1 pas inrep.rable de l'autre?
Cet Auteur, au même endroit ( z.. ) , re-ofout un troiliéme cas, qui regarde l'ingratitude du Donataire ou infiitué , en faveur
du Dooateur ou inil:ituant, parce q " c
fi un fils peut être privé de fa legitime
r our caufe d'ingratttude, le pere peut, par
1" même rairon, révoquer la Donation ou
inil:itlllion contraéèuelle pour caufe d' ingratitude ou d'injures atroces , fuiv anc la
difpofition de b Loi G,,,,ralirrr ( ~ ) , &amp;
l' opinion commune de touS les D oéèc lirs
&amp; lrnerpretes qui argull1ent&lt;nt d'lIll c~s
~ l'nutt'., c'dl· à· dire , de la Dtln n\iol1
cntrc-vlfs à l' lnfl:ltlltlon cOllmétudk , parce que p4Y; P~Jfu an/bl//alll,

7raité du Droit dt RetollY, &amp;ç,

polition peut-eUe être hors d'atteinte fi
ces biens ne retournent pas à l'infiitual~t .
quoiqu'il en foit de l'opinion de ce Doc:
teur , n o us ne croyons pas que l'inibtulion contraéèuelle puiife être révoquée par
le pere Don ateur ou inilituap.t dans r exemple qu' il propore, parce que cette inflltllll On cil la claufe d'un Contrat de Mariag: ' &amp; dès·là irrevoeable, de m ême que
le Contrat do m elle f.,it partie.
, On voit dans M' deLal"iere (y) un troifit me exe mple q ui amorir. 10 revocatiùn
des inlli tutions contraéèu elles, Cet exelll_
l'le ell: p.ris d'nne inilitution comraéèuelle
f.1H~ en tave l~r d'un frcre ou n' un étranger ~
agres laq uelle le Donateur ou inRituant
,etant marié, &amp; ayan t cu des enfans on
a demandé fi cette Donation ou inflitut ian était révoquée pal' la naiff.,nce on furv enan,e de ces ennns, M' de L auriere décide
ee;t e ~ueilion pour 10 révocation , &amp; di,
&lt;Julln y a palOt de doute que l'inilitntion
contr.éèueUe faite par l'oncle fer. révoquée
de plelO droit, Peut-on douter fuivant la refolmio n de cet Auteur, que l;révocation de
cette
tian ne faffe retollrner les biens
donnes au Donateur ou inilituant ? E(1:· il
&lt;Juelque l'évocation dan s le cas d'Ilne Donation entre-vifs gui n'ou vre la porte au
Droit, d; Rc:our ? C c D roit n'cil· il pas
attache a la revoe.tion ? Cette révocation

pan.

(

,l'Ch' Traité des lllf1icuÜOJl5 &amp;: Subfiit . Contratl-. Tom.
3p. 4' Il. 11,.

r

�Uv, II r. Chap. I. 1·69
Introduétion à Jo Pratique ( b) \ oblrrvée
e n Pays Coutumier, qui décide que 'Pro-

pres

TRA ·ITE
D U

o

D R

l

T

D E

RETOUR
DE S DOTS, D ES DON A TIONS
des InHitllt ions Contraét udlrs
&amp;'
des Tellamens mutuels', '

S~"l P..ANT L'vS.A.GE ET LES
M,xl/Jus des 1'''Js de Droit Ecrit &amp; dts
P Als COI!îUw ieTs.

'

~ ~ WC; ttt.J QtJ~ ~ Qt)~ Qt'~OO~
L J V R E T ROI S 1 E' M E,
I.
efl obfe rvé en 'P~JS

CHAPITRE

Si le Droit de

'(3
f-. b:.

1.(rtottr ·

Couftlmirr .f

,E Droit de R etour a été rc~û
les COutumes qui ,,'en par~lrnt point, &amp; cette reverlio n cil
IIne exception de la rc gle genera e (a1oli que le .tient Ferriere dans [Oll

~'iidans

l' .

tle

remoll/ent poim,

Ricard ( c ) nous donne une idée plus
claire du Droit de Reto ur en Pays Coutumiers : » Nos Coutumes, dit-il, &amp; les u:
Arrêts qui attribuent aux peres &amp; aux"
meres le's ch ofes qu'ils ont données à leurs'"
cDEans, lorfque les Dona taires viennent à "
déceder fans ,enfans,a. l'exdulion des coll.-"
tccaux , ne font nH lIem ent dans ces ter- u
mes; ils dillribucnt les b iens fi,ivant"
nos maximes generales, &amp; interpretant te:
cette regle ; 'Propres ,,,;remOlltent pas ; ils"
établifl'ent, comme il cfl vrai, que cette"
maxime ne s'ent end pas de ceu x qui ont u
mis les biens dans les famill es , nos Pra- "
ticiens ayant vou lu dire par cette reg le"
que les propres ne rem ontellt pas au de- "
là de celui qui les a acquis &amp; les a mis"
dans la famill e, .. On voit par les parol es
de cet Auteur, qu.e lle cilla differmce qu' il
fau t faire du Droi t de Retour en Pays
de Droit Ecrit &amp; en Pays Coutll mier ,
Cil ce qu'on fe fert dans ceux- là d« termes
'l ue le D on at eu r Tell/rera en poJJtffi'" des
hiel1s donné!, &amp; da ns cellX- ci , qlle le D onateur doit !ucceder ab-int eib , aux bi ens donnés; te r mes q ui font difTe rcns , qu oiqu'ils
fem blent ne lignifier qu'une [cu le &amp; ruème
' b) Tom . 4- rur te mot RtUIU, \eur" R .
(c) Torn.. J. 3' PJH Chilp. 7. ,SeO. :1. n,

deln. éda.

Hv

ï' 5'

�170

TritÎté dH Droi/ de Re/oll ,&amp;c,

Liv, II I. Chap, II.

chofe ,ainli 'lue le déc ide cet Auteur au
Il, 766, confor mément à la Coutume de
Paris (d) , &amp; :i b plÎlpm des autres où
l'on (e (ert du terme dt fumdcr &amp; nOn pas
de donner,
L'Article que l'on vient de citer porte que
[,s afrwdans fl/(cedent aux cll"ftS par et/x dO/I'

eHAPITRE

.( d rAft.

P3~

II.

Si tAyeute maternetfe ayant donné d
fa PetitcjiUe une Terre, elfe doit lui
jucceder jans charges de dettes &amp;
d'hypotequeJ par Droit de R ttour 1

,,"s" {euyS cnfi'"s déccda"s fans enfans &amp; de!.
w:d,tns d'c:,x; ce qui oblige ferriere, en
J'endroit cité, à décider que les termes dans
lefquels cet Article eft con 1l1 (ont plus que

fUfEG1Ils podr admettre ce Droit dans cette
Coutume; parce qu'il n'cfl point , fclon
moi, de fucccdTion aux Donateurs des bien.
donnés aux Donataires, q ui ne fuppofe le
retour , &amp; que l'un &amp; l'autre font {ynony.
mes &amp; , idem .f,nant, quoique ces terme~
tcmblent difl-nens dans la pr~mierc idée
q u'ils prefement ; d'au cant plus quc dans la
hallcc Coutum iere le reto ur ell mixte &gt;
en ce qu'il participe du Droit de Rever.
fioll &amp; du Droit de SuccelTion tOnt en·
femble , &amp; que, {uivant le même Ferriere,
le Donataire cil proprietaire des biens
donllés, qu'i 1a la faculté de les alientr ou
~:lpoteql1er entre· vifs , fans qu'il pui(fe le
hlre pli des difpofitions de derniere voTo nté ~ qni ne [croient val ables que pour
Uil CJllInr.

1 TI

E's que la Donataire vient à mOlllir
[ans enfans, &amp; que l:ayeule maternelle
lui a furvécu, il cil de maxime, en Pays
Coutumier, que cette ayeule qui lui avoit
faIt une Donation generale de (es biens à
venir ou d'uue grande partie, lui [uccede
ab-in/cflat parDroit de Retour, ainli que l'af·
fure Ricard ( c ), &amp; les collateraux [ont ex·
clus de cette {ucceffion, parce que cette Donatrice a mis les biens dans la famille, &amp;
qu'on ne peut lui oppofer pour lors la regle ,
'Proprcs ne re/llontenr pas , qui ne peut être ap'
pliquée à la Donation à laquelle elle a fuccedé par la IllOrt f.1ns en fans de (on petit.
fils Donataire, fnivant la décilion de la
Coutume de Paris (f ) &amp; de la plüpart des
autres Coutumes qui fe lont conformées
à celle de Paris,
Cette iilCcclTion ab·inttfiat de )'ayeulo
maternelle à fon pet it-fils Donataire mort

D

~

l'

( 1)

Tom. 1. 3' Part. Ch.p. 7. Sett. , ..

dern. édit.
([) Art. 3JJ'

H vj

n. 77$'/ '

�17 t
7rait, dit DroÎt dc lI.etol/'·, &amp;c.
fans enfans avant la Donatrice, lui attribue le privilege d'exclure les oncles du
Donataire pour les biens donnés qui retournent à la Donatrice par la voie decette fuccelTion, mais c'ell avec les charges
des dettes &amp; hypoteques à l'exemple du
Droit de Retour dans le Pays de Droit
Ecrit; aioli que nous l'apprend Ricard en
J'endroit cité: Cg) "~e li quelques-uns de
" n os Auteurs, dit-il, fe font perluadés le
" contraire, étan t même rapporté des fu» rôts , par lefquels ils préten,lent avoir été
"jugo que les afcendans fu ccedoient aux
"chorcs par eux données, fans charges
"de dettes &amp; hypoteques du Donataire,
" ils re fOnt abu[ès, &amp; Ont làns dome mal
'" entendu les Arrêts dont ils font men." tion ; &amp; le fujet de leur erreur vient ap" parcmment de cc qu'ils (e fOnt pe rflladés
)) que (CS biens rC tonfn01cn t allX Dona-

) t('urs par un Droit de révocation, &amp; ll on
"pas de fucc clTion , cc qui cil contraire:l
)) notre Juri(prudcnce. cc Et cc jll dicieuK
Auteur rap porte aux lI _ 768. &amp; fuivant lUI
grand nombre d'Arrêts du Parlement da
Paris qui ont décidé la QIJeltion CO nt re les
ofccndans D'ona teu rs qui Ont {uccodé aux
D o nataires l'rédec edés {ans enfans , les
.yJnt condamnés au payement des deites
"omrafrécs par les Donataires &amp; (OllmiS
., les biens de la filccelTiOIT aux hypotcqucs,
. ' i! ) N 7'7.

In

Liv. 1 l 1. Chap. II.
depuis la Donation, ju(qu'au jour du decès, éonfo rmémcllt à l'axiome de Dreit:
BOlla non diC/l1Jtur ) lIifi deduao ttrc alieno" parce que l'heriti er, ej/ijdellJ 'ft jl,ris .e dt{tm{filS q/lelll rtprrftlllat.
la doétrin e de Ricard a été embratT~e
par Ferriere ( " ) ,qni appuye fon opinion
illC cc que le Retour Coutumier ('ft mixte;
ce qui dl d'autant plus jllile , que l e Donataire cil proprietaire des biens donnés,
&amp; qu'il cfi en 9roit de les vendre, engager Ile hypOte'I"er entrf-vifs , mais norr par
des di(politions de derniere volonté. En
effet, le Donateur n'exerce {on Droit de
Retom ou de Reverlioll q ll'en qualité de
iuccetTeur a{;-illlejar , c'ell cette qualité qlli
l'oblige à payer les dettes de 1. {uccelf on
de fon Donataire pro modo tllJolrmltmi; c'e{là·dire ,jufqu'à conCllfrence des biens qll'11
recueille dam cette fuc«lTion. Cell donc
llne verité confla lH ~ que l'aye ule rrl&lt;tternelle qui a donné à fon petit-fils ou à f.
petite-fille une terre ou une grande parlie de fes biens, doit lem {ucceder aû;,
imeJIat, lor{quc l'un ou l'autl'C ont pr~de­
cedé la Do n ~trice , m ~ is 'lue cette fucceflion n'cil aC'luife :\ la Donatrke par Droit
de Retour qu'en payant les dettes de ce
Donataire, &amp; à la chal'gc des hypotequcs
'lu'il a contraélùs par des Aaes de difpotition entre-vifs, conformément à la ma•
( h) Tom. 4,' fous le mot 1\,t,4ti,..

-

�174

Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

i&lt;,

xime gener.le du Pays COutu mier ,
la
]ut1(pru dence du Parlement de Paris qui
l'a, deridé en termes formels en faveur des.
creanciers du Donataire.

CHA PIT R E UI.

En queù CdI l'A(cendant jouit du
Droit de Retour dRnI leI Biens
don1Jh au DeflentLant en Pays COR_
Illmier l
E cas du D'CDit de Retour à l'a(cendant dans les biens donnés au defcendant fon fils, potit - fils ou petite-fille
IJ'a lieu q,ue lorfque ce de(cendant, telqu';i
fOlt , predece~e l'a(rendant fans en fans ;
car p,our lors On ?e peut révoquer en doute, atnfi que le declde Renulfon ( i ) , qu e
le Donateur [uccede ab -inreflnt au propre
O\U ddcendant; maIs fi le Donataire, fil&amp;
cl.e cet a(cen dant pere, ayeu l 011 ayeule a
des enFans qui filfvivent au Donateur il 'ell:
con/tant qu'il ne pourroit pas fucceder au
Donat aire au pl éjudice de fes en fans , parce que la Dona tion ne retourne à l·a(ccn.
~ant, que lo,f9u';1 a furvéru le defrendant , &amp; que relui-ci meurt avant le Dor.:ltrur falls aucune po!l:erité en ligne di-

L

\

rcde,

(i) Traité du Propres. • Cha.D'
c"

%

SC\ool.
~ r.9 .n .

Uv, Ill. Ch.p , IIT.
175
Cette maxime du Pays Coutumier cil:
app uyée fur un Arrêt rapporté par Refi uITon , en l'endroit ci-deffus , qui a décidé dans le caS d' une clauCe d' immobilif.ti on Il:ipnléc par une veuve dans un [econd
Contrat de Mariage pour elle &amp; pour [es enfans , cette claufe , dis - je , c~prenojt
L'enfant qu'elle avoit eu du premier lit,
&amp; qui par ce moyen excluoit le fecond mari qui prétendoit , comme pere .
fucced er à ron fils aux effets immobilifés
devenus prop,es aux enf.ns de. deux lits.
Le motif de cCt Arrêt. po'" fondement
r Article 3' 3, de la Coutume de Paris ,
qui pH ces te rmes: Decedam fan, enfan, &amp;
defo,ndan, d'eux , empêche la fuc ceffion .billl,jI,lt d u Donateur lor(que le Donataire
laiOè un fils , ou un petit-fils , ou arriere
petit-fils qui rec ueille Ca (ucceffion &amp; prive
ce D o natem de l'cffet du retour, c'ell:-àdire ) de cette fucceffioo ab-illreflar,
Darce'
r
J.. , ,
q ue les defcendans du Donataire ont ete
la cau Ce fin ale de la Donation que !e pere, ayeul ou ayeule ont fait à le ll r fils ou
petit-fils, &amp; à leurs deCcendaos par une
• condi tip n tacite '1"~ viipfâ inefl à cette
Donation .
C es raiCons 0 ' o nt pas échappé à Linge
(k ), qui ti ent que les peres &amp; meres ,
ayeu ls ou aye ules [uccedent aux henta?es
qu'ils ont donnés à leurs co Fans , ou pems&lt;
(~) l'raticien f ran'iQis J derniere éJition 1 Liv . ),
Cha p. z. 6.

t~

•

�17G' TrA;té du Droit de RMour, &amp;c.
cnfans , qui leur retournent quoiqu'ils
foient propres anciens. O. cette fuc€elTion
flC peut avoir fon efl'et cn faveur des Do_
nateurs &amp; Don:ltrices , que dlns le cas Où
ils nc lailfent point de petits-fils ou petitesfi lles, qlli fans contredit, excluent Jes peres &amp;me'ls, ayeuls &amp; ayeu les,de fncccder abiruej/al aux Donar.aires qui ont prédecedé
les Donateur~ &amp; Donatrice,. Cette maxime efi fondée fur ce q,lle ce qlli efi donné
entre-vifs. aux enfans ou au'x petits-enfans
par les afcendans, li ces Donata ires préd eccdent les Donateurs, &amp; qll'ils ne biffent
point d'enfa ns ou defcendans, qlloiqne
l'Aar de Donation comienne la clauCe
pour leur être propre, ce qui cft donné,
dis-je, efi acquis aux afcendans non par
dro,t de fuccellion , mais de retour, quoiq u'il demeure toujours propre, &amp; en con_
ferve la qualité dès le jour. de la Donation.

CHA P I T R E

IV.

Si l'Ayefd focade P"" D roit de Ret our aux Biens qt!'il a dorme ~
[on Fils , qtloiqt/i1s ",yent [,lit
[ouche !

Liv. III. Chap. I V.
J'/7
que l'ayeul a donné à fon fils après la mort
du Donataire &amp; de l'enfant qu'il a eu
à qui le Donateur a fmvécll , quoique
ces biens ayent fait fou che en la perfonne de cet enfant; &amp; l'on ne peut la
difcllter avec trOp d'cxaélimde &amp; de circonfpcaion.
CciI: une max ime confiante en Pays
Coutumier 'lue les biens donnés par l'aye ul
à (on fils, font en quelque maniere affectés:i la ligne des afcendans de laquelle
ils font venus, &amp; que pour le Droit de
Retour on y garde Yordre de fucceder à ceg
biens ab-in/'Jlat , parce qu'ils doivent appartcuir à celui des .fcen dans 'lui efi dans la
ligne, le plus proche du Donataire qui l'a
prédecedé .
Cette maxime établie, l'. pplication s'en
fa it naturellement à la QIeil:ion que nous
examinons. En effet, dans le Pays Coutumier, l'ayeul qui a donné la plus grande
partie de fes biens prefens &amp; à venir en
avancement d'hoirie à fon fils, eil: en droit
de les recueillir cn qualité de Con. heritier
••-intcJlat par Droit de Retour, lorfque
cc D onata ire &amp; fon enfant font morts
aVant le Donateur, quoiqu'ils ayent fait fouche &lt;Il l, ' per(onne , de cet enfant, fuivant
la Coutume de Paris (1); d'où il fuit que
les mêmes biens font :lcqnis au Donateur)

C

ET TE Q Jefiioll clt une d'es,. pru.
notables qlli entrent dans ce Traité
touchant le Drort de Retour des biens

quoiqu' ils fufTent devenus propr&lt;s au Donataire, &amp; qu'ils cuffent fait l'ouche [ur 1&lt;1
ct) Art. p. &amp;: ,

�178

Traité dll Droit dc

lUr~ur.

&amp;c.

tête de [on enfant à qui il les avait trantmis, parce qu'il cil le plus proche de 1.
ligne dont ils font venus, &amp; que da ns cc
ClS rien Ile peut faire obllac1e à l'ordre fuceclJif.
Cet ayeul n'cil-il pas plus ha bile à fu c_
ceder ab-intrjlat à fan petit-lils aux biens
qu'il a donné à fon lils 'N"d!- il pas conCide ré comme tel ? R ica rd (In) ne le décide-t-il pas clairement? Cette décilion
Il'ell-ellc pas con lirm ée par la J nri fprudence
du Parlement de Paris qnl a adjugé à l'ayelll
la [u«clTion Ifb-imejl&lt;lt de fan petit-lils qui
l'l prédccedé, pa, Droit de Retonr dans leS
b iens qu'il avoir do nnés à rOll cnf.1nt? On
n'a qu'à voir les Arrets rapportés par cct
~l1teur pour en ~~re per~uadé " Cetle JurJ[prudence a porte [es vues li loin, qne
l'augulle Compagnie qui l'a éta blie a préferé l'ayeul "Donatenr au pere de c'tlui de
la fuccelTio~ duquel il s'agilfoit , lorrqne
cet ayeul lUI a donné la totalité de [es biens
ou la plus grande partie,
Peut - on comeller à l'aye ul cette fnccelJio~ ab-imejlat , puifqu'elle lui doit être
adJugee pour les biens qu' il a donnés à
fan hls en qu~lité de propres de fa ligne?
EIl- I~ quelqu un de plus proche que lui ,
au , def.u~ des enla ns du Donataire qui l'.
predecede ? Pent-on l'en exclure, ni l'en priver [ur le fondement de cett e maxime du
Pays Coutumier, que propr es Ile remoJJlttJt
: (m) Tom.

l,

, .

l'art. Chap. 7. S~él:. 4.11. 7 8 ',

Liv. III. Ch~p. IV.
J79
pA!? Ricard , en l'endroit cité, ne nous apprend-il pas qu'on doit l'entendre feulement ponr ne pas remonter au-d elà de
celui qui les a mIS dans la famille? EfI:-il
quclqu' amrc que lui qui les l'ait fait entrer
par la Donation gu'i l a faite à [on lils ?
Comment peut-on lui conteller le R etour,
,'cil-O.-dire, la [uccelTion ab-imcjlAt aux mêmes biens ? L'explicat ion donnée à la ma.xi me qu'on a établie ne [e trouve t-elle
pas autorifée par les Arrêts rapportés par
Ricard &amp; par M , L Ollet &amp; fan Commentatenr ( Il )? Ce Droit de Retour n'eH-il
pas fpeei.1 &amp; fondé fur la Ilipnlation tacite
en faveu r de l'ayetll Donateur? Ne doiton pas " pre[lI mer que le pere qui donne à
(on fils, ne donne qu'à Ca conlideration &amp;
à celle de res defcendans, &amp; quoique les
biens donnés ayent fait fouche en la "erfonne du petit-lils après 1", mort de [on
pere Donataire ? EIl-ii un collateral ou
quelqu'autre proche parent qui puifTe conteller la fuccellÎo n ab-inteftat à cet ayeul?
La caufe de la Donation ceffe pa, la mort
du Donataire &amp; de Ion fils [ans pollerité;
le Don.tem cil le plus proche de l'elloe
&amp; lign e do nt l'heri tage ell venu;qtlâ it"idi,ô,
quo jurc , un collateral savirera-t-il de vouloir [e les faire adjuger au préjudice de
l'aycu l ? En un mot, Du moulin , [ur la
Coutume de Vitry (0) &amp; lur celle de Mont(,,) Lettre p. n. 47 '
(.) Art,h.

�180 Traitl dll Drolt de Reloflr, &amp;c,
fan, .Art, 100, ne décide-t-il pas qne les.f..
cendans qui font de la lign~ d ~11t font Venus les heritages, font preferes aux coll ...
teraux?

C H' API T R E V,

Si le Pere qui f ait 'trie DOM tion à j .
Fille en arge1l1, POtIY lui Jo/tir lU .
tUTe dt Propre d elfe 6- A ftx jîcm ,
lui fo cccde ab. inrefiar par D roit de
Retour. lor/ qu'elle le prédecede fons
En{l'IlJ? Et jî IeJ Heritier! du Do.
flataire doivent hre priferh 1114 l)~.
nlfteur l

Q

UOI Q..,u E cette Donation en argent
faite par nn pere à fa fille par {on Con.
trat de Mari.ge fait appcllée un propre
fiétif ou O31lfant par rappon à la Dona.
raire, lorfque Je D onate ur a llipll lé qu'elle
fera convertie en herit.ge, c'cll un pro.
pre contraél:uel qui ell fu jet au Droit de
Retour dès que cette fl Ue prédecede {on
pere fans lailf" aucun enfant; en forte
que cc propre gui doit avoir la qu alité que
Je Donateur a Ilipulée pour lui- {orrir nature de propre à elle &amp; aux fi ens , retou rne
au pere qlJi fuccede Ab-ilJteflat à {a D onataire, c'd!-à-dire, que cette Donation Cil
argent venant de l'elloc &amp; ligne de «lui

Liv. III, Chap, V.
181
qll.i l'a voulu conferver dans la famille par
le Contrat de Mariage, le D?nateur ou
la Donatri:e cil ell drOIt J exercer le
Retour (ur ce propre flél:if ou nailfant,
q.uoique 'ce retour n'ait pas été llipul6
;y{onll/lwt. dans ce Contrat,
Ce retour On cette {uccelIion ab-inteflAt,
n'dl-elle pas pre(umée &amp; (uppléée par la
Coutume ? Peut-on la comprendre dans
la maxime gcneralc 'Propres 11&lt; "",."tem
pA'? La condition du retou~ n'cil-elle pas
toujollrs fou s-elltendlle , [lllVant la LOI r.
(p) ;" prillcipio,' La Cout~ll'Ie de Pans (q ) ne
JOit-elle pass applJqucr " CCtte DonatIon en
argent pOlir {ortir nature de propre à la 00lutairc &amp; aux {jens ? Cc mat de[tf/" ne comprend-il pas les enfans ? Ce propre ne retourne-t-jl pas ad pArrellt , lorlqu e la Donataire ell morte avant le D onateur? Or fi
cette reverlioll a lieu en faveur clu pere
'lui a conllitué la Dot dans le Pays. de
Droit E crit, ne dOit-elle pas aVOIr le meme
effet aans le Pays Contllmier , pour la faire
adjuger au Donateur qui a droit de [uccepcr ab-inteJlat à la Donataire, (ans que [es
heritiers y pll ilfent rien prétendre ni contellt r le retour ou {uccelIion au pere, parce qne ce pro pre fiaif on nailfant lui ap.
p:H tÎent , fui va nt l ~ Commenta~ell:

Louet ( r ) ,

n O/l

de M.
tam jl/" h~redltartO quàtn

( P ) If. Jt Contii" b dtt1l onflr4/.
( 'l)Art . p ,.
( T)

l etue l', n. -47'

!.

�n~
ln
"UTe

Traite du Droit de Retour
, &amp;c.
,
n
rcverjio"iJ ? Cette maxim e Cil encore

~ppuyéc fur rau to rité de Ricard ( J ) , qui

rapporte un Arrêt en faveu r du pere_Dona t eu r pour le retour du propre
. . nalfl
, ant,
dont parle Brodeau en l'endroit, Clt~ ; parce
"1 en làut t OUjours revemr a cette
qu 1
•
"1
ra nde regle du Pays CoutumIer, qu 1
t oblerver dans l'ordre des fuccellions
Ab~illteflar , que les pro pres font dcflinés i
eux qui [ont les plus proches du Dona~ir~ de la [uccelTion duquel il s'agit, les
plus habiles à recu eillir les bi~ns ,&amp; les
plus proches de la ligne dont Ils fo nt ve.
nus.

~

CHA PIT R E

VI,

S i lts .A(cendans Donateurs fiICudent
à L'Enfant Donataire, À te xc/ujiOll

des aUlre! El/fun! , Frere!
de cc Donataire l

&amp; Sœurs

I

L [emble d'abort! que cette Q1eflion
doit être décidée contre les afcendans Do.
nateurs , quoique les Donataires aycnt prédecedé fans cnfans, &amp; qu'il faut pour donner
lieu au Droit de Retour ou à la [uccclTion
Ab-imej1at cn faveur des Donateurs, que la
condition du prédecès , dont parlè l'Art.
3 3' de la Coutume de Paris) [oit arrivé e
'

cr, Tom .

L l. Part . Chap ' ,. Sel\, 4. n.

7'"

Liv, 1 IL Chap. V r.
! 8J
i l' égltd de tous les cnfans des a(ccndans.
Lcs freres &amp; lœurs des Donataircs peuvene
aIJcguer pour eux cet Article, qui porte
que lesDonacellrs pere,mere, aye ul &amp; ayeu le
(uccedent aux bi ens compris dans l'Aéèe
de Donation) lorfque les Donataires viennent à mourir [ans enfans) parce que la
["ccelTio n ab-imeflat n'cil acquife aux afccn dans pour les mêmes biens, que lorrque tous les freres &amp; fœurs des Donataires
ont prédecedés leurs afcend.ns, &amp; qu'ils
n'ont point bifle d'enfans ; puirqlle la
Coutume ne parle pas limplement des Donataires" mais des cnfans en general, &amp;
qu 'ai nli IIbi Lex gweraLiter Loquitltr ,generaliur 'fi accipiwd.; de forte qu'en expliqua nt
l'Art. qu'on vient de citer) les biens donnés
~ oive nt êtn: uanlmis aux Freres &amp; (œurs
des Donataires après leur mort , [ans que
les D onatenrs puiffent demand er le retour
ou b ftlccdTi on Ab-inteflat aux mêmes biens,
qu'après le accès du dernier de leurs en fans
qui font en droit d'oppo[er au x Donate urs
en f., if., nt le partage de leurs biens à leurs
enfans, q u'i ls o nt conlideré toute leur pollerité en ge neral , comme la caufe finale qui
les a portés à le fJire. L 'ancienn e ]urifprudence du Parle me nt de Paris l'avoit décid é pac res Arr~ts, , inli que l'affure Ricard (t ) ,en fa ve ur des freres &amp; Cœurs des
DOIlltaires concre les a{cendans Donateurs,
( u ) Tom. ,. 3. Part. Ch:t p. 6. StCt . 4' n. 7SS.
dern. édit.

�TIra 'té dit Droit de R.etDtlr, &amp;c.
184
d , cet Auteur embra{fe
l'apiCepen ant
.
&amp;'

.
. . dans le n. {u,vant, 1 s ex-'f
,on
contr"rc
n lique en ces t erm es pour marquer
. c motI
p
tif! rudence: (C PreDl1erem~nt ,
de cette u . Pit de l'Arrêt de M. le Mame,
" pour
qU{i'' deerer qu',' 1 a été rendu pendant
'1f: tcecon
,
,,'l' au.enne C Olltu me de Paris, &amp; en 1an" ~nCl
au ucl tem$ cette regle
"nee. 1 5etott
~4 . ' co quc'!le' e indifiintl:ement:
"qu. y
'Propre s ne rCnIDllfen'. pas .'' fa ns 1l'int erpreIl
:n
.
•
été aJoutee cn a nouve e
" totlon qUI ya
l'Article [uivant était
"réformation
pa;
. ~ à contre leos ) &amp; étai t con/.derée
., pn cme un emp l'chement
da ns cette
.
,, ~m e polll"faire qu e les propres ne
" ,?utum e~ fa Çon quelconqu e ap porte"pu{fent
r
d ns dans la [uccelTion
des
Bir aux J.ICCfI a
, ~ 1

J

" defcendans, Dumonlin, q ui a
».

.

~te

e IPre-

dévelopé cette matlere)

ul

a

" m:;.r ~u'f: veritable intelligence en fes
n rell1[UC
d
R
e
Notes fur les Coutumes e ce oyau ,?"
" im rimées depuis cet A
' &amp; en .l anrret,
1566 (eulement ; fçavoir, fm l.Art,
" ne d 1 Cout, de Montfo rt, .Art. 81.
" 100. e a
• . &amp;.A t 14
de Vitry .Art. 107. d ArtOIS,
r .•
"du Cba . '. de la Coutume de Bourgon
.
fZne qu' il y 0 apparence que cet
"') gne!
" rendu fur la thefe generale.
Arret J. ete
'Cl) &amp; fuivant l'erreur de l'an cienne. UrIdence en cette Coutume. te L au t~­
" pru
l'
&amp; rerité de Dllmolllin, en exp 'quant .
e.
C
mant l'ancienne Coutu me de Pans, n
Ior
, . fiur Ull A r rêt rendait-elle
pas prevalo,r
du

" '!

d~

J

:v

l.iv, II 1. Chap.
I.
185
du avant cette réformatioll ? Les dernieres
Loix ne dérogent.elles pas aux premi eres?
L 'experience ne nOlis l'apprend-elle p"
to us les jOllfs par les nOllvelles Ordonnances
de nos allg uJ1es Monar'l"es q ll i abrogent
les an cienn es?
PoulTons ces réAexions plus loin. U ne
ma&lt;"que que cette ancienne urifptudence
en fàvcur des freres &amp; fœurs des Donataires COntre les a[cendans Donateurs n'ell:
plus fuivie ; cette marque, dis-je, nous ell:
donné-e ,p ar Ricard, au même endroit n •
79.t • qlli décide "lllc les afcendans fu cce_
dent aux biens qll'ils Ont donné à le urs
enfans qui meurent fans pofierité, &amp; q ll"
les autres enfans , freres &amp; fœllfs du Donataire n'y {Ont pas compris; d'autant pllls
qu'il ajoute au n. fuivant. 'lue les COli tllmfs pr~fera nt les afcen dans dans la lu cee{fion des meubles &amp; acqu êts à tous les colIareraux, m ême aux heres &amp; [œ urs de celui de la fuc ceJIlon duquel il s'agit. il Ya
plus de rai[on de leur donner cette préf.rence pour les biens 'l,ui vie nnen t de le'lt
liberalité, parce que l'eCprit des Coutumes ell: de préferer les deCcendans à t ous
les autres parens, &amp; à leur défaut rappelle .. les a{cendans , en ce &lt;]u 'ils font capables d'acqueri r, à l'excl llfi on des col larer"lx,
par Droit de Retour, eux 'l"i n'y vien_
nent qll'après les de{cendans &amp; les a{cendans.

J

Tome Il.

l

�7raité du Droit de RetoW', &amp; ...

186

CHA PIT RE

va.

Si loriqlle le Pere t1 fait tlne D onation " j on Fils qui le PTédecede fans
Enfllnl , les biens donn és retournent
PCIT f uccrifion au Donat eur! Ou Ji
L'Ayeul doit l'exclure !
A déci fion de la Quellion que l'on
, va traiter, dl fondée [ur un des prindpaux Articles de la Coutume de Paris,
qui cil fi clair &amp; fi formel en faveur dl!
D onateur contre l'ayeul , qu &gt;i l ne faut
qu' cn lire le texte pour le démontrer,
Je ne balance:pas à me déclarer contre
l'ayeul pour l'exclure de la [uccelfton .billleflat des biens de [on petit-fils, qui a
prédécedé le pere Donateur {ans polleri~é;
parce que le, biens qui o1)t été compris dans
l'Aéle de Donation procedent de celui-ci
&amp; !lon de celui-là. L'Article 313' dont on
vi ent de parler, l'établit d'une maniere à
ne pouvoir le révoquer en doute, pni[qu' j]
pane que les ajCC&gt;ldans fll ccedmt al/x cliofis
jMY w x dOlmée s à leUr! enfmu déceda~JS JIf1Il
enfallS &amp; defcend.ns d'",x: Or le pere Donate ur ell [ans contredit du nombre des
a[cendans, [uivant la di[pofi tio n de la Loi
unique ( Il ): 'Parenti enim tacitam ex j1ipl/lAtu

L

(u ) Cod . dt Hi Tlxar . .Afl .

"
Liv, III. Chal', VIf
~{/Iol/tm dam/ls &amp; 1c lie '
'
1 87
de G cl fi
liur cette Loi ( "x ) , c' f!!lument
dl '
a cray
e
c ut don
1• l1'b eralité; donc' c'ef!
' l "
t procede
donnés retollfnent ' d a I1I" 1l ql11 les biens
c
[ncceder ab'ill/e n41 ~ lioncfil Cil lui qui doit
f!
r
l'
On s Donat '
,
e "mort, tans enfans .' l' exc1uliIOn de
aIre,
l' gm1

qnt n a tIen donné.

ayeu

Cette maxime ef! c fi •
torité de RiClrd (
on r!nee par l'auql11
ment la ~,ef!ion ~! c
decide expre!fé_
,
ravc llr dn p
tre l .yeul, parcc q;,e 1- li _
ere conacqlli[c par Droi t de R,I ucceffion llli cf!
, Il '1
etour En !fi
n c - 1 pas pl ilS proche
'
-e Ct ,
N'dt-ce pas de lu '
,que cet ayelll ?
1 que Vlcnnent les biens
donnés' L C
, • Outume ne l ' f!
plus favorable? Fe'friere l'
e - clic pas
In~roduél:ion à la Prati Ile ~ ure, dans Con
qUI, fait la liberalité [0 (
C eft le pere
decedé {ans enfans, Cef! ~
qlll l'a pré1. Loi derniere (a) ' .Q e Ut dont parle
. tlarmn OCCllrji
" d Plltretll reverlill/r. Cell e
10lle res
la Loi 3 Coti de b
n {a t:wellr que
avum
d'
011, ql/,' Liber, dit, NOIl ad
a pa/rem e)llS pc
'
E

'ffi
,? (,i

't

fid

mot

,

c'

e

Il:

c

en JaveU f

on

rVelJ( jlf .

pere

D

Il

un

que l' Article 3 1 3 d 1 C
Ollate ur
décide qu e les e;e ~n:r Outume de Pa ris
fuccedent aux p ch;Ces e, aycll l ou al;c ule
t
d'
par eux don ne cs à
le
urs en ans ceedans Cans enf.'ns 'd' , '1
{lllt que ce
d '
" , ou 1
pere Olt e,clme l'ayeul dans
( x)

Note. E. in dia . .1' .

de~~.)édfr~m.

J.

1

3' P.\rt. Ch.t p. 7' Sell:. 4' n. 731 .

( ,- 1 Tom . .;. le tt re R. . (ur le mot
'4) C(ld , CQmmrm. ulmlH ' judlr.

1

Rtfott/'.

l ij

�lbS
7'r~iré tI'l Droit de Rmllr ,'&amp;c. ,
la [llcce f!i on ab-intef/at de [on fil s Don~t a lre
fans pofte ri té , ,par le Droit de RetO!lr ~e
la D onation qui lui cft ac')u~s par le p r~­
decès de ce fil s fans poftente &gt; confo rmemen t :l la décifion de la Loi 4 ( b ); d·au., ant plus,q" e l' Artick.que~' on yient de cite r,
ve ut que les biens domles ret?urr;en: au
p ere ~ui a fait Donation, c .ft-a-dlre ,
'lu' il lui [uccede Ab-ill/ef/A1 aux mêmes
biens, fan. , que l'ayeul pU,i&lt;;e fe fl~ttc~ dl:
'-emporter lur lui, &amp; de lUI etre prefere.

ç

H API T R E VII I.

Si le Donataire peut engAger les hiens
donnés, pour 'ft" affa irer ? Et fi le
Donalfur ptUt f aire ' AJJer ,me
V eTlte par /e D roitde Retour ott
Succeffion ab. inte!la~ aux mêmes
B iens?

•

Liv, II I. Cillp. V 1 II.
1 8~
fi, ion q.u'i1 a fai te dans cc cas H, n'd l:
valable que po ur le q uint , parce que les
q.uatre q UIIHs .. to~rnem au Donateur qui
dl: fon luccelleur.
C ette dillinétion fc l'! de bafe &amp; de fondement à la déci!ion de la premiere ~
~s Q!leIbo ns, que Ricard ( c) nous (ou r_
BIt par ce.s termes : )) Po urra it-on fe per- te
fuader qu en do tant leur. en fans ils ayent ..
( les Donatf urs) cu intenti on de leur
lier tellement les mains , qu 'ils n. leur"
.yent lai~é qu e la !impIe jo ui{fance des ::
choies qu Ils leur donnoient , &amp; qu'ils "
leur en ayem voulu im erdire to ute adm inillr.tion ; de fo n e quils n'.yem pû les en- :
~a~er pour I... bien de leurs a/faires au pré- "
judICe ~ es D? n at ~ urs; ce tte Ju rifpruden ce t ,
[uppofee,qUl ferolt celui qui voudroi t con- "
tr. éter ,"vec les enfans qui po{federoief\t "
leurs bIens fo us des condi tions li de{avàn- ..
l.geufes, telle'mem q ue lesenf.ns dans le"
tems de leur jeuneffe , au quel ils doivent"
com.mencer ICllf fo rtune ou j a m a js, d ~ m eurerOlent co mme interdits, pui[qu' ulle per- "
f~nne pr ude ~lt,e n' agira p.s 'Vec eo, : qu 'il "
n y t rouve d aIlleurs des avantages très-"
co~ li d ~ ra bles , qui to urnent à leur grand "
pre}udlce, u On , voit par les paroles de
{ct Au teur, que perronne ne ~oudr o! t
prête r aux enfa lls D onataires , parce que
dans quelque !ituatioll qu 'ils fu{fent , ils ne
(e

v AN T

d' entrer dans ,l'eu,!,en de ces
Q!l cftions , il dl: necefla!re de remlrquer que c' eft une maxim e en Pays
C out umier, qu' encore que le p o n at" ~,e
foit pro prietaire des biens do nnes ~ &amp; qUll
ait le pouvoir de les engage r , ahener o.u
h ypote quer e nt r e-v~fs , qu'il n 'a pas le me·
me pouvoir lo rfq u Il en dllpofe p a~ un
Aéte 2e d-m icre volonté, &amp; q ue la dl rpo~

A

lb) C04 . Solut. N! J.t1imo ll.

(d Tom .

i l: I ~

der!l~

1.

édit.

3. Pne. Ch3p , 7- SeD: . 4. n. 7 ,Si

1 iij

•

�'90
TrAit. dtl Droit de Rrlour , &amp;(,
pOllrroient pas di{po{er entre-vifs des biens
donnés par des ventes ou des engagemens
pom r&lt;dreffer leurs affaires ou pour des
nece(fttés preffantes ) {ans que les créanciers
v01.d"lfent avoir de grandes alfurances pour
les (ommes qu'ils leur prêteroient) &amp; {ans (c
précautionne r d'une maniere qu' ils ne pu[Jent pas CO lll ir le ri{que de perdre leurs
créan ces) &amp; c.ès-I ors ces Donatajres feroient
• ,,(ft malheureux que les mineurs &amp; 1er protl igl1es qui {Ont int erdits de l'adminill:ration
de leur, biens-fonds pendant la minorité ou
jll{qu'à ce que l'interdit ordonné i:o:1t,e'
ces (p rodigues Coit kvé, &amp; qu'ils ayellt
l'ad minilhatio n de leurs bi~)s,
C;s raiCons COnt fondée'f{ur Cf quI' dans
la pll;pan des COlltumes-de FraM e la propnete &amp; la polfeffion de droit font tran[ferées au Donataire, le Donateur ne retenant qu'une poffeffion précaire pour jouir
de la cho[e donnée par u{ufruit pendant (a
vie, Ce qui ell: confirmé par la Coutume
de P2fis, Cd) q~i porte) que ce Il' rfl d OlllltT
&amp; retemr qu,md 1on dO/me /a ptoprieté d',l/Ict/ll
lu:nuge rett11u àJoi l'lIfiifrllit " l'ie Olt à rems, ott

ql/-.,d il} a clauJe Je cOllj/itmioll pricair. , &amp;
vaut relie Don.tioll, Cet Article eH conforme à la Loi fl!!ifqllÎs 2 o. Ce) Idem fit
7n lm . Cdl/fiS rr(ùmfruflulI1 retiner&lt; qllOd tradere ; a la doétrme de Godefro y fcr cette
(d] Arr. 'l7Ç.
( t. Ccd. de Do ,).:t.

Liv. III. Chap. VIII.
' 91
Loi ( f ) :· Retentio ufl/sfméllÎSlradl/io/le1ll dom;niiperficit pr,o traditiolle i!abewr l'ri citra j/iplliattollem , etllfmji DOllaror

de eviftiQIlC 1I01J

tmeatur ,titra ftipulatiollem, coqfle CIlJU VOit/ilOT
DOllaraTlO poffidet 1I01l jibi. Itle1ll perficitilr
_ conj/itlltione preearii. Cette doéhine cil: con_
firmée par l'amorité de M. Cujas Cg),
De-la VlCnt ) que fuivant la décilion de
.quelques Coutumes) la potTelTion .éèuelle
du Donat aire équipolle à la f.,iGnc) s'il n'y a
une dtrpoGtion colltr.ire. De-là vi ent al$!
le eon[entement d u Donateur o u par procureur fpeci alcment fond é , pour qu' il fc
def.1J{i[{e en prcfcnce du Sei gneur. Mais Ces
Coutumes IIC [ont pas une Loi gener. l)
en Pays COlitumiers " puiCquc Ricard Cil )
;ff'ure que la plfip.rt des Coutl1Jnes [e contentent aujourd'hui de la l'etendon d'uftl fruit ou du précaire qui équipolle à la tra
c1ition par voie réelle qui rend la Don.tiod
parfaite,
Ne s'en(uit-i1 pas de-là, que le Donataire étant &amp; poffeffeul' &amp; propri etaire deJ
biens donnés que l'un &amp; l'autre ne conG[tent pas dans une {impie joui(f.,nce ) mais
qu'ils peuvetlt les engager pour le bien de
leurs affaires, Autrement ils tl'en feroient
pas les propri etaires &amp; n'en auroient que
la jouilfanee &amp; non tlne vr~ie &amp; .éèuelle
po[{eflion du jouI' de la Donation,
( fl Note R .
Ad Ti,. dt DDHtlf.
( 1, ) 'Ubi fhprà . r. Parr. Chap. 4. Se&amp;..

( g)

n.

~ 1 7 ,

l iiij

1,

Dia.

1\

�lJl'

Tr~;t;

du nroit de Re/DHr, &amp;r,

PalT'ons à la [econde Qt.idlion que l'on
va décider en peu de mots, parce qu'elle
dépend des mêmes princ ipes, On vient
d'etabJir démonflrativem cnt que le Donatlire pellt engager entre-vif, les bi ens donnés, (ans que le Donateu r puillè s'y oppo(er , parce qu'il a la pro prieté &amp; la
pollèJIion des mêmes biens par la tradition
'lui dl parfaite du jour de la DOnatiorr,
Comment peut - on {olltenir que le Do-,
lla [Cur peut faire catfer cet engagemen t ,

dès 'lue le Donataire dl: mort {ans en fans ,
qllOiqu'i1 {oit en droit de les revendiquer
&lt;Il vertu de la {ucceffion .b-im,jlat qui a
prod11it en {a faveu r l-c même effet qu e la
J everfion 011 le retour? Quelle .. éHon peutil ~vo ir , pour f.ire calfer l'engagement 'll,e
Je Donataire a (ait pendant fa vie pour le
bien de {rs alfaires, loi 'lui n'en 3' pour
J OlS que l'nfufi'uit ou Ic pr';caire ? L'u n ou
l'autre Joivent-i:s l'clllpOrter (ur la proprieté &amp; la polfeffion dont il s' cfl dépou illé par l' Kac de D OlJ3t ion? N e (e r ait -cc pas B un paradoxe com raire au~
autoti tés '1"' on a citées pour décider la premicre Olleftion ?
M' Bretonier (ur H&lt;nris (i), déci de c!:tire.
m en t cette Qt.,dtion :" A " égare! des di[.
&gt;, politions, dit-il, il efl julle de permettre
" cel/cs 'lui (Ont neetlfaires, quand il s'agit
,, :l'établir les enfans du D onataire , Pour
"ce qui dl des autres, c'cll COll couril' i I~
(i) Tom. l,

l.iv. S. Ch ap. f. Quel\:. I } ~

Liv, III. Chap, VIII.
J9 3
ruine du Donataire, que de lui permet-"
tr€ de di(po(er entre-vifs. fans rai (ail &amp;"
(ans neceJIité,,, Et deux lignes plus bas ,
il en donne la raifon : " CcII pri ncipale-"
ment pour empêcher une femblable d,if; "
po{ition, que !e Droit de Reverfion a ete ,"
établi. " Or n ell- ce pas le bien des affiures du Donataire, que l'établiITement de
enfans r~a rde? N 'dt-ce pas pal" l' entretien de la famille qu' il . fI ef! droit d' engager les biens donnés? EH: il lln cas d; ne·
ceffité plus prclfant &amp; mIeux marq ue ? Le
Donateur pellt -i1 faire ca!fer cet engage ment, fondé fllr des caufes qui Ont pour
objet, ou l'établilfement d'un enfant Oll la
nourriture d'une fam ille) PeUHl appuye r la
,alfation fur le Droit de Reverfion, c'ell:.
à-cl ire de lui fucceder .u·inteJ1dt , tondis
• cum JHO onert
qlle ce ,Droit pa!fe [ur (a tete,
&amp; '"11['; ?
Cell ici où je puis me [ervir d~5 par?le!
de cet Amellr au même enllrOlt;" SI l"
m'cil permis d'ouvrir mon (emiment, je"
crois qllïl ne faut pas permettre . to~tes"
les aliellltions &amp; les hypoH ques md,ffe-"
remment; mais feulement ceUes qui fon t"
neeelfaires pOllr le bien &amp; l'utilité du Do-"
nataire &amp;: de fa famille, il faut lUI per-"
mettre d'en ufcr en bon pere de fa mille,"
mais non pas de perdre &amp; de diŒ per, ,"
Cette limitation n'dl-elle pas fa ge &amp; )l,d ..
cieufe ? EH-il gllelqUC per[onlle r~i(onnable
'Illi ne doive l'embra{fer? PLUS-je balancer

res

I v

1-

�J

9-+

Tr.lÎté du Droit de Retofl. , &amp;c.

momen r à me déclare r pom l'opinion de
r..!' Bretolller, pour ce qui concerne le Pays
Coutumier.

lm

Liv, III. Cliap", IX.
I95
biens donnés , qu'après que cette condition
a été execut ée, fui v.n t 10 difpolition des
Loix qui font fous un des Titres du Code

( k).
CHA PIT R E l X.

SI iO'hue I,t D ona/iDI; tl été j;tile à
com/;/Jon de Retour Ji le D on,'/aire
mm" foIS EnfanJ, les Créanciers
pet/VCl.'t ft fillTe adjflger p:lr D ecret
le s B icm qui lui ont été donnés, lorfque cc Reto11' eJI ftipfilé {tms chmge.l
T E ~lefiion étant une des plus
notables qui entrent necdrairement
dans (eTraité, on va l'examiner avec beaucoup d'exactitude &amp;: de précilion.
Cofi une maxime univ erfcl le &amp; ex.élement obfervée dans les Pays de Droit Ecrit
&amp;: dans les l'oys Coutumiers, que les con·
.irions appofées dans les Donatio ns entrevifs en faveur des Donateurs, doivent étre
.ccomplies par les Donataires, &amp; qu'il ne
lem ell pas permis de les enfl'ain dre. Or
la condition de Retour d'une Donation , le
D0l13 tai re vena nt à mourir f:111S cnfans)
étant dn nombre de celles qui dépendent
d'un évenement incertain, &amp; qu'on appelle
po" fiative, &amp; étant en fufpens jufql1'à ce
'lu'elle ait été pur ifiée, le D onataire ne pellt
ni aliener, ni engager , ni hypo tequcr le5

C

ET

Le Don ataire pellt-i l dirpofer des biens
à c,on ditio n de RetOur fans charge,
s Il l'lent a mounr fans enfans? Cette Hipulation n'eH-elle pas un fidei·commis? Les
créanciers qui ont contraélé avec lui, doi vent attendre que l'u fufnlÎ t fait éteint ou
qu e la condition du Retom foit purifiée.
Peuvent-ils fJire adjuger ces biens par Decret avant que l'un ou J'autre cas fa it arrivé? Le Donatellr n'cfl-il pas en drOit,
pendant que dies ce(jit, de s' o pp ofer à cette
adjudicat ion par le motif que marque Charondas fu r le C ode Henri ( 1) , pour conferver l'hypo t eque tacite confiituée fllt les
biens do nnés , par la condition du Retour,
li le D onata ire prédeccde fans enfans &amp;
[ans charge? Cette hypoteq ue fllf tous les
biens donnés, n'efi-el le pas fOlls la candi.
tion de re verlio n , &amp; fous la Ilipulation fans
cha rges ? Le Donataire, dans l' lIJl ou
l'autre cas, peut· il vendre, engager Ol! hy·
potequer à fan préjudice, quand l'ull e ou
l'autre condit io n n' cil: ni accompli e ni purifiée, parce que dies "DI' VfIli(? Le Dona·
teur ell donc Cil droit. &amp; de s'oppo[er à
J'adju dication par Decret l'ar fi~ de con·
fervc,", &amp; de la faire caffer ,[lit le fondement
~onnés

( t)

Cod dt D,"0ft. 111.t r~b modo &amp;c.
li ) Liv. 9. T it . 4 ' 'NOte 6 . fut le n. 'I-

l vj

�196

Traité du Droit de R.etotlr, &amp;c.

,le Il déc ilion de la Loi t ( III) : Ctl", ttian.
Il.1 temp'" cerwm vel incertrlm eÂ fi"i pctefl
le" e ,JCilim q"~ ei ill1pofita efi , confervandd.
lcllc cfi Cncore appuyée de l'auto rité de M.
Cujas (,,) &amp; de Godefroy [ur cette Loi z,'
. Notc 1'; d'où il fuit que les créanciers Ile'
r() U Y~'1t prématurer l'adjudication 'par De.
crCt .n·a nt que la condition de !a Donation
i(\ jt purifiée, ils ne peuvent porter leurs exccutions que fur les biens propres du Donatai re, &amp; non (ur ceux de la Donation que
Jeur debiteur ne peut vendre, engager On
hypotequer, :i caufe que le Reto ur, s'il decede fans enfans, cfl: revêtu de la clau fc Ol{
Hipulation r.,nscharges, ce qui rend les hypotequ.s &amp; engagemens faits par le Domtaire, nuls &amp; fans effet , parce que
DOIIAtioni impofita efl fervanda , &amp; que (u:~:Ie [tr/llijfùm tjI, trad,nda, rd fila kgelll

1",

{lI cri'~.

Enfin, Je fidei-comm!s 'fue contient cette
D ~narion en faveu r du Donateur, lie l ~s
ma ms au Donataire, &amp; l'empêche d'engager &amp; hypoteqner les biens donnés, .infi
que nous l'apprend l'Auteur des Additions
i " Ricard (0), ce fidei-commis n'étant dirigé ql1 ~à la per[onne du DOnatcl!r qu i a pû
reCerver telfe condition qu 'il a vou lu elt
J'alienotion des biens, qlli n',yont paffé q"';l
C~tte charge au Donataire, il n~a pû, avant
(,,, , (fld. dt DOlltlf. 'Il/It frJb moc!..
1,, ) Ad Ti, . C,d. dt Domll. '1 u~fù b modo
, /0 ) Tnm. 1. 3- Pan. ChaE' 7 . ScQ: . -4. n. S ~:;..~
eli:t. de l'Il..
.

Liv, III. Ch.p, X,
197
la purificalion de la condition J nedifpofe,'
ni les engager à fes créanci ers ; d'où l'on
doit Gondure que les créanciers du Donataire ne pellvent, au préjudicc du Donateur &amp; en fratlde clll fidei-commis , faire
adjuger par Decret les bians compris dans
il Donation.

1 CHA PIT RE X.

Si /lprh la mort du Pere &amp; de la Mer~
Vfofruitiers des Biens de lalrS Enfans J ces Biens retournent dl/X pltls

proches ParmJ des mémfJ En/ans
Ii'oll ils font '/HIJUS !

&gt;

•
A Q;lefiion qlle l'on va traite r doie
être décidée &amp; par les Articlcs de la
Coutume de Paris, &amp;-p~s maxi mes du
Pays de Droit Ecrit.
La Coutume de Paris ( p), décic1 e qll' aprb'
le dech des peres &amp; meres qai 0111 jOlli pur
t'.furru;t du bien; / délaij{h par let/"- enfans
q.i I(l/r avoient ele faits propres , l,plIS brens
retourneht AliX plus prO(h.1ins parms d" enf.,,,
drJque/s /cfdits bienl out proadé. Jl cfi vrai
qlle ce Droit de Retour n'a lieo . qlle dans
les [ncceffions ab·il/tcJlat, m~lS 11. cfl c~r­
tain. que ces biens ql' i avo,ent ~te falt~
propres allX enf.ns. &amp; qll i .vOlent falt.

L

0 ) A,t. l'l'

�J 9S'
Trailé du Dro;1 de R.elour, &amp;c,
fou che en leur per[onn. ,~retournent à leurs
plus proches parens dont ils [Ont venus,
en forte quc s'il n'y en a pl us, &amp; qu' ils foient
tous morts lors du deccs oc l'enf.\llt à
qui ils avoienté", f.,its , p~opr es.' ces biens
apa rtiennent u pere, a 1excluhon des heritkrs d'une a tre ligne, &amp; 'lu'ainli cette
fucceffion ab meJlat contient tacitement nn
D roit de etour en faveur du pere Ou
de Il mer , quand l'un ou l'autre [o nt

vivans, comme Je décide le Commentateur
de M. Louet ( q ) , &amp; cela par la reverfion
qu'ils font à la ligne d'où ils prennent leur
origine, nonobffant la maxime du' Pays
Coutumier, qui veut que proprc heritage
ne remonte pas, 'lu' on ne peut lui appli-,
'luer, fuivant la ]urifprudencc des Arrêts
du Parlement de Paris rapportés par cet
11 llteur au même endroit.
Cette ]urifprudence cfl fondée [ur la maxi1l1e que pour [ucceder à j'ayeul oans le
cas d'un heritagc qui lui étoit propre avitin, il faut être parent du côté de l'aye ul,
parce que ,~es biens retournent aux parens
de la ligne direéte dom ils [Ont venus quoi
que ce ne [oit que dans le cas de la (ucce[fion ab-imcjlal pour les conferver dans
cette ligne &amp; empêcher qu'ils' n'en fortent,
parce que celui qui efi parent du pere &amp;
du fils efi prefumé parent de l'ay eul ; OOÙ'
il [pit que les biens lui font acquis pa~
U) Imre p, n. -4 '7 .

Liv. III. Chap. X.

199

~e retour que produit en lellr faveur la

fuccetTion ab-ill/ef/al.
Le Droit Ecrit concourt avec la Coutume
pOllr confirmer ce Droit deRetouren faveur
du plus proche parcmdu défunt. La Loi 3.
( r) le décide expreffément: Sin aUlem Men&gt;

nepos ftlperf/ilibus lam paIre quàm avo pale m.,
diemfimm fine)ibe ri5 obierit1eorttm dominium qu~
ad ipfum ex maIre, vel ab ejtls linefi pervenerim,.
110n ad avum fld ad palrem ejus perVC/lial. Il
dl: donc évident que pnr la difpofition d,u
Pays Colltumier &amp; par la déciGon des Loix
Civiles, les propres retournent au plus proche parent du défunt, quoiqu'ils eu(fent
fuit fOlKhe en fa perfonne , &amp; que ce Droit
de Retour lui cfi acquis en qualité de
fucceflèllf ab-in/cjlal , afin que les biens
foient confervés dans la famille cl'où ils
font venus, d'autant plus que le Comme ntateur de M. Louet (1) , affure que fi,
lors du prédecès du pere ou de la mere il·
y a des eu fans nés de leur Mariage à qui
10 moitié des conquê ts a ppartient, &amp; qui
leur cil: f., it propre nai/Tant, touS ces enfa ns vcnont à mourir fans h"i rs, qUOIque
le furvivant foit le pere ou la mere, il
jouit des fruits de la moitié de ce propre
pendant fa vie, &amp; cette moitié fait Retour'
op rès fon decès aux plus proches p arens
d'où elle cil: venue, confo rmément à l' Art~
3 l 4 de la Coutume de Paris.
(r) Cod. dt fon.

'JH~

(1) ltUteP,n , l.S ,

liber.

�LOO

-

'trllite dtl Droit de Re/ollr. &amp;.,
CHA PIT R E XI.

Si lIt fomme 6snJlitufe propre par l' .A_
ye~t4 fa Fille) en P"JS Cout1tmicr,
tUI rncunle ) torique cette Fille tatflè
des Enf ans tffÛ IfIlJuccedent 6- mm_
TClit avant t' Ayetd! 011 s'it efi exclus,
d:; RUOUI pM le P cré!

Il

{em'ble d'abord que cette Dot retou r-'
ne à l'ayeul après la mort de fa perilefille' &amp; de [cs eofJl1s, &amp; que le perc ne peut'
pOint fucce de r ab";'ltefl"t aux mêmes enfans

pour exclu re cet ayeu l du Droit de Retour
~,rce. que celu i-ci dem ande la rdhtuti o,:
es hw]s dotaux. &amp; que dans cette oceafIon 00 cil au cas de la maxime de Droit .
In " d.bit', melius eJi favere reperiti."i, qf/.'~
~dvt/ltltlo IHfYO. (.·es biens peuvent-ils lui
etre .con te llés • puifqu'ils font acquis pa,'
2"lft de R etour, filivam l'Art. 3 ' 3 de la
Outume Je Paris &amp; la Loi Dos à parre pro(ell a ( t ). 1:e Parlement de Paris ayant touJOurs adJuge le Droit de Re to nr à l'ayeul
·
. 1
qUI a Con,Ilutue
a Dot, tolites les fois que
la Queit;QIl a été portée devallt cette aLlgulte Compagnie, à l'excl u fion du pere hcfltlCr de fa fill e qUI. a j'Llrv "cu la Il1crc q ue
cet ay' ul avait dotée, conformément il 1'0(t)

(tui. dt S~llu. ma/dm, ...

Liv. II 1. Chap. XI,
101
pinlon de Bacquet, d~s Droits de Juftic~"
(u) Le perc pent-il CucceJer à cette Dot
qui a. été ft ipul é~ propr:, ,&amp; 'J'!! ne V!et&gt;t
que ae celUI qu, l a conlhtllec; d autant piUS
que la Comme dotale étant employée co
herit'ges ou blCns-fonds , a la nat;"e &amp; la
qua.Jité de l'ropre par la f~rce
1dret de
la fub rogation; en forte qn ap res l ~ ~ ~rt de
cette fil\&lt; , ces biens-londs fom deferes am'
parens do côté &amp; ligne d'où les demers devenus propres procedent, c'dt -il-dire à l'ayeuf.
Cependant le pere dl mi eux fon dé que
l'ayeu! à [ucccder à fa "!le
l'exclure dn
Droit de Retour ) plllfqu ,1 s ' glt de la fuccclTion lué!.ue,,[e de cette fille après h
mort de fa mere. Sa conôition eR plus
favorable. L'ayeul pcut- i! lui comefter la
qualité de plus proche? N'ell-c~ pas c~tte
qualité qu i le fart fUfCcder .b-rn/.Jlat a f.
fille? Ne faut, iI pas plutôt sOl tocher aux
term es de la Ilipul.t ion ,qu'" l'origine de la
Dot ni Je J'elloc d'où ell e vient? Cette Dot
n'cil: rend ue propre qu'en la perfonne de
la femme &amp; des fi ens, c'e!l:-à-dire) de fe3
enfans fe ul ement , &amp; non cn la perfonne
des .udes , foit qu'ils [oient afcendans al!
collateraux,
L'Article r r 3, de la Coutume de Paris,
n'a lieu que 10rCque la fille meurt fans enfalls, mais jamais lorfqu'elle I,Hfe. de. enfans qui fOIl! fes fuccdfeurs ~ he n u:." legitimes; &amp; ceux-ci venant a moum [a115

t",

I!"

(rl l Cha[', Ut n. i 07'

�Traité dll Droit do 1!ffOllr, &amp;c.
enfans, le pere leur [uccede en toUt ce qui
dl: mobilier, à l'exclulion de l'ayeul plus
éloigné en degré que lui.
Peu t-on rega rder les deniers dotaux COm_
me propres à la fille, quoique compris dans
la con/{itution ? Ne fom -ils pas plutôt Un
acquê t, nonobfiant l'em ploi qui en a été
fait en biens-fonds? Le pere n'cfi-il pas en
droit d'être mieux fondé à [ueceder à fa
fille que l'aye ul, fuivant les ma.imes du.
Pays Coutumier ? Il doit donc l'exclure
comme plus proche,
Ces raifo ns Ont paru li fortes, li cl.lires
li dilhnél:es, qu'elles Ont [crvi de bafe
de fonde ment à la lurifprudcl1(c des At,ri!ts du Parlement de Paris, rapportés par
le CO~,m~ntateur de M. LOllet (x), gtd
Ont declde la Q!lefiion Cil termes formels
en faveur du pere contre l'ayelll , pOlir la
[uccclTion ab-intcf/at, comme heritier mobiliaire. Bouche! (J) en allegue d'a utres. De
forte que le pcre ayant pour lui Jeries rerl/Ill
perpetu!' jil1liliter judicatarlllll , on ne peut
fou'tenir que les deniers dOtatlx retournent
à l'aye ul, dans un (emblable cas, au préjudICe de la [uccelTion ab-imefrat qui exclut
l'aye ul du Droit de R etour.
:lOl

&amp;

(1( ) lettre D. n. e'.
(.J) Sl1r la. COutume de Clermont

1Art. l,.

Liv. III. Chap. X Il ,
CHA PIT R E

10 3

XII.

Si le D on Mutuel fdit entre perfonnes
dont le M ariage cft déclaré nu!) demetm fons effet? Et s'il cft fr/jet
1111 Droit de R ctour ?
A déci lion de cette Q!lefl:ion doit être
Lprife des maximes du payso Coutumier
&amp; de la Jurifprudcncc des Arrets du Parleme nt d. Paris, On va commencer par les
maximes.

Cefi une maxi me generale duPa ys Coutumi er,que le D on mutuel entre les ,conjoint~,
dans leur Contrat de Manage, n dl: parfa It
&amp; irrévocable qu'autant que le Mariage fubfifl:e &amp; qu'il fe trouve jufie , legitime &amp; canonique. Or dès que le D on mutuel eft
fait entre deux pcrfon nes, dont le Mariage
pal' l'évenement cfi déclaré nul, comme. la
validite du Don mutuel ne peut prodUIre
[on effet que par la perfeél:ion &amp; l'irrévocabilité du Contrat de Mariage, ce Contrat
étant nul à caure de l'abus qui fe trouve
dans les épouf.il/es, la nullité du Don mutuel ef!: lIne fuite &amp; une dépendance de la
nullité du Mariaoe comme COAt rat Civil ,
[ur-tout 1orf'lue "les époufailles font nulles
&amp; abu{ives. D 'où il t'uit que le D on mutuel
étant nul, il ne peut produire aucu n effet

�:lOf

'TrANé du Droit de 1\(1oflr , &amp;c.

~n favellr de l'un des conjoints q ui vo udrait
empêch er qu 'il fit Retour :l cd ui d'entr'(!tt
qui a fait ,nuller le Mariage, [uivant l'axiome d~ Droit : Sl.!!!d 1111111/111 'fi, 11MU.", pro-

durit e/Jellflm.

P~l1t-o n revoquer en dame que le Mari. _
ge , d ~ns fa fu bitanee , dl' uri Sacrèment, &amp;
un € on trat Civil dans' fes effets? Les Cours
Souverain es ne décbrent-elles pas un Ma_
riage non valablement contraélé ? Ces augulles Tribunaux ne décident-ils pas tOll&lt;
Jes jours, IX de la validité du Contrat &amp; de
ce qui en dépertd'? Le Don mutuèl peut-il
[ubfilt~r, lo rfque le Cam rat de M ariage db
déclaré nul? Cette nulli té ile do nne-t-elle
pas droit :i celui q ui a fait déclarer par le
Pa rlement du Relfort ,. Ie Mari' ge no n-valablell'ent &lt;Gntraété , cl e rep relJdre le s bi&lt;us,
compris dans le Don mutuel ? 11 ne peut les
revelidiquer que par le Droit de Ketourdu
D "'n qu'il a fait; &amp; il f~ ut confiderer dans
cette occafion, ai n[tque le dit Ric,rd ( "' ).
quelle a été la volonté des parties. N 'eltil pas vrai que les conjoNltS Ont cu intention de fe donner mutuellement par un mot if
d'atfeétion ? N'dl-ce pas le Mariaoe qui en
ell: la· caufe finale, pu ifque leur ~ûe, l~ur
delfei", leur penfée a été de fe faire " Ile
Donation reciprogue feul ement en quali té
de man &amp; de femme, &amp; nOn en gu alité de
perfonnes étrangercs ? N e s'en{uit-il pas de
' \,) Tom .

b dern . ( dio::.

1..

T raÏlé

l,

Chap .

r .Seél

" rL

l 't ,

de

Liv. II I. Chal" XI!.
10 5
qu'on ell: au cas de la rna.xime ftlblatâ cau,â , t ollit~r 'jJcll.,; &amp; par
confequent que le Don mutu.eJ étant nul à
caure de la nullité du M ariage , il rptourne
à celui qui l'a fait ; Et on ne peut le faire
fubfilter p&lt;&gt;ur empêcher le Droit de Retour
au moment que le Mariage a été déclaré
non-valablement contraété , ou que par un
Atrêt définitif il a été décidé qu' i1 y a abus
dans la celebration des "pou{ailles qui ont
été la ba(e &amp; le fondemellt du Don mlltueJ.
Enfin, s'il fe!roit enrore quelque difficulté [ur cette ~ell:ion , ne (eroit-elle ,pas
tranchée par la ]urifprudence du Parlement de Pans, ainfi que l'at t."lI:e Ricard en
l'endroit qu'on vient de c·iter ( A), qui
décide que la femme peut reprendre ce
qu'dIe a compris dans I~ Don mut.uellor[que le ma ria 0e ell: dccldre nul; ce qu, prouve
~videmment"q lle le Don mut~1CI étant nul,
comme une fu ite &amp; IIne dependanee du
-Contrat de Mariage, les biens lui retournent (ans que le mari (oit en droit de soppo(er au retour.

l? é.videmment

~.fN.16 1..

�2.-0/$

'TrAilé du Droit de !telour, &amp;c.

Liv. 111. Chap. X II r.

20

7

fa fœ ur, femme de M, Vignon Doél:eur
CHA l' l T R E

Si

XIII.

iCi Biem

compris dam une Don,,_
tion mutuelle igale , fa ite entre
J&gt;lIfticulzàJ J font fit)etJ au Droit de
R etOfJf par la naif!àncc d'u ll Enfant!
Et fi cette Donation filbfjlc à /'é.
gArd de celui qui n'a point eu d'Ell .
fant .1

L me femb!e d'abord que le p. dement
de Paris ayant jugé cette ~ldb o n pOl'
Arrêt du 23 Avril 1648 J elle ne doit pins
ê tre propofée ni comellée , J'efpece en eft
marquée par Ricard ( b ) dans Je cas dont
on va parler. Pierre &amp; SamuëJ Menjot
freres s'étant donnés mutueJlement tous
leurs biens pour en jouir &amp; difpofer par
Je furvivant, ainli qu'il aviferoit fous la
referve de qu atre milJe Jivres pour chacun
d'eu x , dont il aurai t la Jiberté de diCpofer par Tellament , Samuël Menjot, s'cngage au fervice du Roi, penelan t que
Pierre Mcn jot dem eure à Paris , où il fc
marie J &amp; par fan Contrat de Mariage il
obJige Jes biens donnés; Samuël Menjot
ell tué au Siége de Thionvi lle J &amp; Jailfe
pour heritiere prefomptiveFrançoi(cMenjot

I

(b l T om. 1. Traité, J. Ch:lp.

cie la

deln. éda.

f I

Sea. f.

A.

11f.

.en Medecine de Ja FacuJté de Paris, q ui
fait allîgner Pierre Menjot ; eJle foutenoit
'lue Jes biens donnés élOient fuj ets au Droit
de Retour par la furvenance d' un enfant;
pierre Menjot Jui oppofe que J'obligation
qu'il a confentie de fes biens par fon Contrat de Mariage n'cil que conditioneJJ e •
&amp; pour avoir lieu feuJement en cas qu'il
{u rvécût J n'ayant pû déreger à la Donation mutueJle qu'iJ a faite avec fan frere,
qui étoit parfaite avant fan Contrat de
Mariage; que cette Donation étant égale,
elle n'étoit fujette ni au Droit de Retour
-ni à il difpolition de la Loi Si U.jqU.1Il; ce
qui fut décidé par J'Arrêt dont €ln a déja
parlé J &amp; Pierre Menjot fut maintenu &amp;
gardé cn la polfellîon des biens de Sa muel
Menjot. Auzanet, dans fon Commentaire
fur la Coutume de Pari, (c), remarque
que la (econde Quellion a atlilî été jllgée
par Arrêt de l'augulle Parlement de Paris,
&amp; que Je Don mutuel cf1tre particuliers
étant fu jet au Droit de Retour par Ja naiffance d'un enfant qui le fait révoquer,
doit fllblill.er :i J'éga rd de J'autre Donatai re qlli n'a pas d'enfans.
Cependant fur la premiere ~ellion ;
il d l necelfaire de remarquer que cett e
lllrifpru dence éta blie par J'Arrêt cité par
R icard J qui n'admet pas le D roIt de Retour par la [urvenance d' un enfant à l'un
(,) Art. 1-2 0 1

�2&gt;08

Tr,lÏté du Dro;t de Retour &gt;&amp;c,

des Donltaires; cette J urifprudence , dis.'
je, dl abrogée par l'Ordonnance du R oi
du mois de Fevrier 1'1 ) 1 ( d ) , q ui pOrte
que to utes DOJl,\tlons mutuelles, même
celles qui auroiem été (aites en (aveur de
mariage par autres que par les conjoints
ou les .fcendans, de meureront révoquées de
plein droit par la furvenance d'un cn fant
legîtime du Donateur &gt;même d'un pofihume, ou par la legitim ation d'un enfi.nt natu rel par le Mariage fubfequent, Or n)
ayan t point de révocation de Donation
qui ne produife l'effet du Droit de Retour
des biens donnés, de quelque nature qu'elle
fo it, ainli que le décid e cette Ordonnance
dans cet Article ; il fuit Je-là nece!Tairem ent 'lue ces biens retournent de plein
droit au Donateur par la nailfance d'un en, Fant k gitime , o u par la legitimation d'un
e nfant né enfnite du Mariage fubfequent,
fans que la qualité de Donation mutuelle
puitTe priver ce Donateur du Droit de
Retour&gt; parce que 1. Loi vivante &amp; le
Droit P ublic du R oya ume l'ordonne en
termes formels.
Mais on ne doit pas dire Il même chofe
à l'égard de la {econde Queflion , fur laq uelle j'embralfc le fentiment d' Auzanct;
&amp; j'ap puye mon op inion {ur l'Articl e de
l' Ordonnance que je viens d e citer &gt;'lui ne
parle gu e de la nainance ou furvcna nce
d'u n enFant legitime du Donateur, c'efi.à~

,
Liv. rn, Chap, xra,
ta
dlfe. de celui des de ux particulier
Il
"
1 c,
10n
[lIt une D onation mutuell S q L\1 le
-n
e , plrce
9 ue cette lla l . nce la fa it re'vo
d
J' d '
q uer e
p elll rOll, &amp; donne lieu all Droit de Rctour Cil faveur de ceJ" i 'l ' ..
,
. fi
lU S erant marié
apres avou' ait l~n Dun mut uel entre luj.
&amp; un autre parucuJier vient à mettre
monde un enlant, M ais ce Dro l't d Ra"
•
,Our
ne $ ..&lt;ten d point à J'
D e e-"
autre On mu1
d
tue
e celUI 'l'li •na poillt e LI d' Cn f:afl e 1e...
. .
gltlme , parce 'lu il do it {ublilte
'
'
r ' erant
,
bl e a' l Oll egard
,neevoca
&amp;
,
,
ne POUV""t retourner a ce particuJier 9ue lOr/q u'il
(u un enfant legitime ainliqu
J' O cl auca
,d
. d F'
1 e r Olwall_
e u moIS e &lt;vrier '73 le déCide ex rès
aans cet Article 39, parce' que CCtte
natIon efi cntre-vifs pui/g' '-1 '
,
' U 1 n y a 'l ue
Jcs cas marques
dans les r - c '
&amp; G
/'
.. Olx .JI UnqlJ47n
entra Iftr (t) &gt; qui puilfcnt &amp; la " 'vo.
«Jurr &amp; donner !Jeu au Droit de Retour, '

bo-

t,) r ••. tlt

lt C7JD t4111l. DUlII.

( d) Art . 3"

dire&gt;

K

�\

) to

Tr'lÎll JI' lmil ~ Rctbltf, &amp;r.

CHA P 1

-r lt 1: xl\.

Sj IOI!Ju~ 1" Dona /ioll (ft il1lgll't,
tIIe 7iè peut fthf'Jler pUll ce q,li (1(u de .l Et fi fun des D ont/ fUir! 0/1
foi H crtt/eri p(uverol ~xe l'(tr it
Droit de Rnoaf!

N

o Il ~ v~hons d'établit que l'a "'t5t\'3tj~

mutuelle doit être éga le en, biens 8~

}att ~ d'autre, afin.qu'elle pt1iff~ fublilhtj
on va eJaminer mall1t",.m fi cette Don:t&lt;o
tion étant nulle pour ce qui exeede, bu roll\'
l'inégalité des biens, fi l'un des Donmu!!
elU [es Heritiers peuvent &lt;xercer le DrOIt

*

RetOur.
La déeillon de tette Q.&lt;Jd1:ion dl fOlIdé. [ur la duéhine de M. Tiraqueau (ur J.
Loi 5i unquant: ill verbo, DOlwione l''gilu, {I)
qui tient pour la nullité de cette efpeee de
Donation: Veru1IJ eJl, dlt-ll, luu mutUA! Do"
'lAIiOIIt! , ;/1 quibu, lI/erque (apil , habtre vilu
mutlllf &amp; netl fim pL"ti! DO"dtioniJ, in (0 tAnttim
qflad tU,im qfic . quale efl : III e. a/ltem qllad aimA
..lte,",,, Juperaret ,pro fimpliri h.bcnd a ,tdeoq~e
mil N ier imer vil (ml &amp; Ilxcrem. Se/on le (cntlmen t de cu Aut eur, peut-on révoquer rn
dou te cp:e la D onation mlltl.l ellt étant i::égaie dl Il ulie 1 Pe ut· elle fubfiflel' avec Il!-

cp

cf) N · nt.

. ,1.iv. Ill. Cl13p. XIV.
111
regulartte qu'elle con tient. [ur- tout lo rrque
le COntrat
n'el! pas l'evetu des fo r~
'1'
t
w·
- , /.
es neceu."e.
pLur
le
taire
\'aloir'
En
r '
. cette
qua lte. ne fau t-I I p" q".'elle (oit égale &amp;
v?lao le 1. Imbert Cil [011 Enchiridiun, re le
{&lt;clJe-HI pas expreCTémellt , de même que
lcard (g)? TI faut. [uivant ce deroi" Auteur. 'lue ce Don mutuel ne rencomre pas
p!u~ de dillic,ulté dans (on execution d'un
cote que de 1autre. Commellt peut-il [ub(j.fler dans cette occafion au profit du fi,
~vanr, pui[qn ' jj ne (erviroit de rien q~'~
l' t plus) aV~ntageux à celui qui a prédecoJé
autre. N cfi Il pas plus julte que comme
p~r ex~ln~I~.' la l) ooation ne peUt pas êtr~
, ~x~curee a 1eg.rd d' nn vieill ard, le jeuoe oe
pUlffe pas a~ffi en profiter? En no mot, cette ConvenClon ne peut valoir &amp; avoîr {on
elfet que lorfgu ' elle le tro uve mlltuelJe ré~Ipr~que &amp; égale de part &amp; d 'autre' J'oil
~ (U!t que le D onare nf peut cxer~er le
. rolt ~~ Retour [ur les bi ens donnés, li
floegallte efi co n!},t,;e , &amp; que fes Heri tiers
peuve.a fur cc fond emen t, empêch er qne
Je Donate~r [urvivant n'en profi te, [u " 'ant
cett~ maxIme de Droit : Nem. ([lm darnn •
• Item/J drbu locl/plct.,i. Le remiment des
Ameurs que je viens de ci ter dl: co nfi rmé
~ar "autori , é Papo n en [0 11 C ommentaire
·lur la Loi Si ttnquam (b), qui s'explique en

oc

d:

fl ..{:;~ · é(L .Tr;1if~

(h)

.st

J.

Cb .,p . f ·

!UJ Jc:~ mOIs D~".

l Ut

~e ll .

6'; n.

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J&lt;. i j

Igr i,tJJ.
6

H,.

JI. .

�~u
TrAité JII Dr~it Je 1{ttollr, Crr.
ces termes:" Mais quoique fait, en ce u~;
., dl vrai que ces Donations mutuelles ès-

"queUes les deux prenn ent profit, Ont for"ce de mutuelles , &amp; non pas de limple Do.
"nation en ce feuleme nt, q ui cil: egal d' un
~, cô té &amp; d'autre; mais en ce que rune [ur..
"monte l'autre, la D onation cil: reputée lim" ple, &amp; par ainli ne vaut entre le mari 80
., la fe mme tout de même qu'une aotre lim"pIe Donation , ,, Or cette Donation ne
pouvant pas [ub~ll:e~ à ca~[e de l'i,:é~~:é
utraordinaire qu elle contient, peut-on re.
vaquer en doute que celui qui peut la faire
calfer, à caure de cette inégalité , ell: en droil
de prétendre qu'i! peu t re~rendre les biens
compris dans cette Donation mutueUe • ~
ex&lt;rcer le Droit de Retour [ur les même,
b iens, le [urvivant ne pouvant s'y oppo[er aD
cas que les heritiers du prédecedé le de.
mandent,
L'opinion commune des Auteprs qo'on
vient de citer, m'obligd me déclarer pour
J'affirma tive, puiCque les maxim&lt;s &amp; l&lt;s rai·
fans [ur lefqueUes ene ell apuyée, Cont le
fondement do Droit quO on fuit en Pays
Coutumier, &amp; to U l ce qu'on pourro;t
alleguer pour [ou tenir l'opinion contraire
ne pourrai&lt; jamais l'emporter [ur l'autorité de ces Doél:eurs,
Mais on ne doir pas dire la même cho{e,
IorCque la convention ou D onation q,ti di
égale, ell: fepa ré e de celle q ~ i cH inrgale,.
ainG que Je décide Ricard, en l' endroit d&lt;)l

. ..
Liv. r! r. Chap, X V,
., J
tité (i), [ur-t out s'il para It q ue l'intention
des parties cil: de les faire [ublillcr rune fans
J'autre; car pour lors on peU! les faire pa[u,r pou r deux convemions di{linél:es qui
Il'ont ni rapport, ni liairon l'u ne avec l'auIfe; en forte qu'on doit les confiler.r
comme indepen da.ues, &amp; rien n'empêche
'lue l'une étant nuUe, l'autre ne [ublill:e &amp;
JI'ait fan cfrè t.

-

CHAl'"ITREXV.

$i

le Don mutuel qtli eft inégal d'tm
côté eft nul 6- {"jet au Droit de Re_
~ _ fOU: io'fqtù!, dilerrd ri' un A fit qui
. il cle . QxeCIJte,

L

A Q:. eIHon que l'on V.l traiter ren ferm e
, uoe [cconde limitation de celle que l'on
vi:nt de décider, cc qui nolIS oblige à l'examoner avec beaucoup de circonCptél:ion .
. ~and b convention qui contient un Don
mutuel cil: jointe à un Aae qui a été executé , il cil: certain que les cho[es n'étant plus
en leur entier, on ne peut s'oppo[er i rexccu tian de cette convention, ju[qu'à COIlcurrence de ce qui cil: conforme aux l'cg les
&amp; aux maXImes du Pays Coutumier de forte
qu'elle [u bline Cil partie , &amp; cUe 'ell: nu!!e
pom l'autre ; d'ail il fuit que cette nullité
( i)

N.

11. 0 ,

K iij

�~r4

'T1dil' du D~';I d. R,tour,

&amp;t.

donne lieu au DroIt &lt;le Retour pour tout
cc qui cfi au-delà de ce qu~ n' dl: pasco,,_
forme &amp; à ces regles) &amp; a ces lllaXlmes.
fui\'an~ Ricard ~ k Jo Eo effet, ne faut-il
po, fepa rer de ce Don mutuel tOUt ce.'lui
dl: nul &amp; coorraire au Drolt COutu/!lIer.
d'avec ce q" i efi juile , &amp;-qui doit f:lbhfter?
Ce qui efi nul peut-il avoir fan effe&lt; ? .Q!&lt;OA
mi/filin rft ,/lULLI/III prodt/CII effe~I/It1, D 'où l' 01\
doit infer.r que cette llulllte donne heu au
D .oit de Retour pour tout ce qui eH nul
Il&lt; contraire aUx principes du Pays COtltUOlier.
Ces roiLons ont fervi de motif à la JudCprudence de, AtrêtS du Porlen"cnt de PJri,' ,
ainGque l'affure Ricar~ ,.et; 1 e!,drolt ,9~' o.n
VLnt de citer,qlll ont deCldi qu ayant et&lt; Ihpu,'; dans le Contrat cle Nhflage em.re de~.
conjoints que le tiers de, propres &amp; ac~uctS
po/ledés par la f,,"me ~e Jo~r du marla~~,
appartiendrait au mon a qlU elle en fadOlt
Donation, &amp; que les conJOlOtS ferOlent
communs cn tOLIS .leurs bien, meubles &amp;
con&lt;]uéts immeubles qui feroient faits penibm le mariage, à condition que les meubler
appartiendraient au (urvivant en pleine ?r~'
prieté , &amp; les conq"êts moitié cn propnete,
moitié en ,,[ufruit; cette allgufic Compagnie a décidé , dis-je, qu'encore que cc Don
mutuel ne pût ",loir comme Donation
par le déf:lUt d'inlinuation du Contrat de
de

( k \ Tom.!. . Traité
~ dun. éd.i.r..

1.

Clup. f. seét. 6. n.

u..

Liv. II J. Chap. X V f.
ll$'
Mariage , )e mari aymt furvecu la femme;,
devai t jouir &amp; être &gt;naintcnll Cil la poffe(fioll de tout ce qu',) y avait d'égdl dalls ce
Don; (9av oir des meu bles &amp; de la moitié
des C0 0 9 ITê(s en propriete ) &amp; l'aut re en l jeUfruit. C'tfi là le CdS ,~e celt e Q,l&lt;ftiP,' q" i a
&lt;te ju . &lt;Il termes formels, [ur le fo nd ~
ment l11e la convention était infeparab!e
du COll trat de Marl.lge, &amp; de la c1Jur. de
Il cOll1m\lIlauté C) l1 i avait été exccutéc Cous
la foi de cette condition, laqu elle étant conforme aux mo ximesdu Pays Collt-umier,pollr
tout ce qu 'e lle contenait d'égal, étoit inébranlable &amp; horsd'attdnte; mais ell tOut Ce
'lue il convention contenoit d'inégal , elle
ltoit nulle • contraire :l ces maimcs, &amp;
ne pou voit pos fubfifler , &amp; pa, conr.quent
elle devait produire le Droit de Ke-tour el!
faveur des heritiers de la f(mm f.
CHAPITRE XVI.

Si dani le eaf d'lIne D on,lIion

»l ll!tle!ù

fa ite caire t l OiJ, eDe ntoume tl lin des
D onatm7S, p"fr /., nd'(J.mce d'un Erl-.
fa nt lcgùil~.e? Et Ji ICf deux &lt;!UtTef
Dnnlluu1f f'euvtllt artfli exerce' ft
Drdit de Retour.l .

C

Es Q.t;,cfiions doivent être décidées par
d'autres maximes que celles qu'on a établies dans les deux Chapitres précedens,
Il faut pour cela en proporer !"efpece.
K üiL

�11 6
&lt;frahfdu Droit dt Itttour, &amp;t.
qui dl de (&lt;;avoir {j,rois freres o u trois (œu ri
Ce font un Don mutuel , &amp; qu'il r.e pui[fe f"ulill er à l'égard d' un des Donateur\ ou
Donatrices qui Ce fOnt mariés après leur
conv~ntioQ , &amp; que l'un d'eux ait Cu un
enfant legitime, li la nai{(an ce de cet enfant
lui donne droit de rentre r dans lcs bkn~
donnés par le retour qu 'il peut en emander, &amp; li la rel'erlion q u'i l a droit d'cxer.cr profite aux deux autres Donatenrs ou.
Donatrices.
Je ne balance pas à me décbrer avec
R.i.card (1) pOlir le rctOllr des biens COmpris dans les biens donnés en fàvcur du
Donateur ou de il Don.trice 'lui s'cl! marié, &amp; qui a mis un enfant an monde aprè9
lot convention du Don mutuel; ma is je crois,
~'Je:: Ctt A'iit{tir , que cette conventiondoit r trc exc cu tée &amp; avoir fan cA-ct entre
Jes tleux autres, 'lui ne peu ,' en t plS jouir
tin D roit cl c Reto ur des biens do nnés, parce
qu' ils n'Ollt pas le me me privilc~e q ue ce-

lu i on celle d'ente'eux qni a cu un cu rant
n~ d'u n legit ime mariage après l' t\é1:e de

Donation qu'il a fait avec fes deux freres ou
fœ" rs , parce que il même propoliti on que
les part ies y Ont delirée s'y trouver s'y renCO ntre toujours, principalement entre l ' ull
&amp; l'autre des deilx 'lui rcllent , &amp; qui ne
peuvent pas le Aatter de pouvoir rentrer
dans les biens donnés ni d'exercer le Droit
(l I Tom. t.. T loli~é
la d'! rn. édit.

J.

Cblp . $. SeQ . ,. n , 1.11 1 de.

Liv. III. Chap. XVI.
21]
de R etour que la [urvenance d'un enfant ailvre au J'rofit d'un des trois qui s'ell mJ{ié
ainli q ue J'a ju gé le Parlement de Paris'
par un Arrêt notable rapporté par Rica&lt;d :
en l'endroit allegué, en tres-grande connoi[fance de caufe.
.
Cet Arrêt &amp; l'opinion de Ricard ont
été le fondement de l'Ordonnance du 'Roi
touchant les Donations du mois de Févrie~ .
173I, qui porte dans un des Arti cles (m)
qu'elle cO'itient, q~e de q,uelque valeur que
b DOn;tlOns plll{(~n,t ette, &amp; à quelque
tJ t~e qu elles aIent ete faltes, quoiqu 'elles
fOlent mutu elles ou remuneratoires par
autres que par les conjoints ou les afcen&lt;lalls, demeureront révoquées de plein droit
pa,' la fnrvenance d'u n enfant legitime du
Donatem, El! il une revocation de Dona tian. qui ne foit accompagnée &amp; fui vie du
Drol: de Retom ? Les ~ellions que nous
exammons ne contienoent-e lles pas l'efp eee
du Don mtltnel entre trois Donateurs ou
Don atrices, freres ou fœurs? Cette Ordonnance n'dt-elle pas une L oi univerfelle
pour tout le Royaume? Peut-on l'enfreindre fans ble{(er l'auto rité Couveraine de notre augufle Monarque? Peut-on l'étendee
hors de fon cas? les deux autres Donate~lrs ou ?onatrices ,qni ne fe [Ont point maties apres la convention qui contient fe
DOfl mutuel, peuvent-ils prétendre d'exercer le Droit de Reto'lr pour ce qui regarde
.t ft!) A nicle ~!I .
Kv

�~ 1 Il

Traité du Droit de Re/oUt' , &amp;c;

leur interêt? Cette Donation mutuelle
doi: donc fubJifter. Donc ils ne peuvent
pas rentrer dans les biens donnés; do nc ils
fon t no n-recevab les i demander d'exercer
le D roit de Retour [ur les mêmes biellS.

C HA PIT R E XVII.

Si la Femme qui a renoncé ~ la Com·
mlmaufé plut, "yant fll rvhu à (on
./vl ari ,prendre te Don mutuet.l E l

Ji /0 rlcritien dl, ]VI:/ri peuvent
oue le D on mu/ucl /tUT
-prétendre
,
revient , à (If/tfe de utte Rtno'nfidTion .1

v AN T

d'entrer dans l'examen des
~lellions 'lu e l'on va trai ter, il
eH néeelf.ire de rema rqu er 'lue c'e ll une
maxime generale du Pays Coutumier J qu ~
la femme peut renon cer à 10 comnlllllaute
de biens, ai nli que nous l'apprend Ricard
&amp; après lui Bornier dans {on Commemaire rur les Ordonnances T om . 1. Ttl,
7 . f ur le mot J Co",mtlne , où li dit que cel~
a lieu par équité en Pays Co utu mIer, ou
la femme po ur ne fe pas charger des
de ttes pa/Tives contratlées par ron mari:, a
au /Ti le même privilrge de renoncer, ou de

A

(" r,

( H 1 T om. 1..

Traité

&amp;. fu,iv. de la. .d,rn. édit.

1.

Cbap . J. Sel\: . :l - n,

J".

Liv. II 1. Chap. X V II.
H.9
ne renoncer pas ~ la co ~nmuna uté après l:t
m?rt de {on man , MaXIme qui cft (onfirm e~ par la J~ri{pruden ce du Parlement de
Pans ( 0) {lIl va nt Papon.
Cette maxim e établie, la premiere
~lell~on eft li claire en faveur de la femme qlll, a renoncé à la co mmunau té qu'on ne
peut «voquer en doute qu'elle efl: en droit
de p;endre le Don mt1tud {Ilr la commun.me, parce gue les con joints s'étant fait par
de Mariage ce DOIl , 1'1S aVOlent
'
l'lem Contrat
l'
un &amp;. autre droit également (ur les biens

com~ns dans cette communauté, qui étoit
ac~ulre par la Co1ltume à la femme, mais
'lu elle a perdu par fa renonciation ? N'cllelle pas. en droit de faire ce:!e renonci atIon qUI cft fondée fur la maxime ger.elal,e d~ Pays Co1ltul11ier ? N 'ell-elle pas
creanCIere de cette communauté pour [cs
Conventions Matrimoni ales? N 'cil-ce pas
en vertu du Don mutuel qu i cft ouvert à
fon profit, 'lu 'elle con{crve la )ouilfanee des
b,ens de la même communauté?
Riea ~d, en l'endroit 'lu "on vient de citer
(p) ,_deClde cette ~Iellion. Il cil cenain
que Il la femme fu rvivame renonce
1.
moitié ~ui lui rero it obvenue, appar,'ien t
aux hemlers du mari en proprieté. Ell- ce
par la prévoya nce des cas imprév lts qui
pe~vent .rnver 'lue la déci (ion gu e l'on
dOIt donner, doit ('ue portée ? O l)' ';'iell. ce
Liv. ç. T ie 1 . Art. t; . &amp;. 1/ &amp;: Tit. 7' Arr.
(1' ) N, J6i. 16, . Oc fui v .

(0)

K vj

l,

�110
7r,li:é d/l Droil de Relollr, &amp; c.
Fas plu tôt Far la conGdefltion que la
femm e ayo nt toujours la faculté de renon.
eer , ail ne peut lui oppo[er que G le mar i Cllt [urvécu, les heritiers de la femme
euflè m pÎl exercer cette faculté. Cell à
caule des cas &amp; des évencmens incertains
que les conj o ints ont pÎl [e faire 1111 Don muw ei d u droit qu 'i ls avaient alors en la
communa uté, elle pouvait donc avoir la
qn,dité de Don atrice dans ce tems-là, parce
q u'a lors le D o n étoit parfait, &amp; q ue c'eli
le même rems 9" C l'on doit conGelerer
comm e le plus propre pom donner j'eifet
i ce Don , le droit du mari &amp; de la femme ctant éga l [ur les biens de la communau:é, égal ité q ui rend h Donation mutuelle, Icg itim e &amp; conforme aux regles du
Pays Colltumier. On ne voit donc pas après
ces raHans

1

qui font non feulemenr évi-

dent es , mais démonllratives , de quel droi t
les hcritiers du mari peuvent prétendre que
le Don mutuel ne doit pas avoir [on effet
au profit de la femme.
La Feconde Q!1ellion va être tr,itée en
très-peu de mots, parce qu' elle dépend &amp;
des mêmes principes &amp; des mêmes maximes.
On vient d'établir invinciblement que
les heritiers du mari ne peuvent pas eml'êcher la femme {urvivante de jouir dt
l'effet du Don mutuel contenu dans (on
&lt;?ontrJt de M.riage. ~JClIe aaion peut
d onc lui donner la faculté d'cxercer Je foC '

Uv, III. Chal'. X VII.
Ul
tour du Don mutuel après f.t renonciatio,.
à la communauté, puilqu' ils ne peuvent
pas empêcher que le Don mutuel ne rait
acquis à la femme, dès qu'elle a [urvécu
{ail mari? N'cft-on pas au cas de la maxime
de Droit: IIle/lljiO tmiuI, 'ft 'Xrlt4jiO alreriuI ?
En dlet, ce Don mmuel ' yam [on execution en faveur ,le l'un des conjo ints par

la furvivance , cette cxcclltion dl un obftade au Droit de Retour q ue les heritiers de
celui qui a prédecedé voudrai ent exercer,
parce que 1. renonciation de la femme à la
communauté ne pouvc. nt pas la priver de
jouir du Don ml1 tllel , les biens qlle le
mari a compris dans cette Donation) qnoique acqllêt~ on CO~q.ll~ t S
pell.vent point

11;

retourner a [es heflllors ; c cf! alllG que le
décide Ricard, en l'endroi t G (a uvent cité
(q ) : d' autant plus 9 ue le mari, ou plutÔt [cs heritiers fOllt tOlljours {a ns imerêt,
parce que loin de fouffiir aUcun préjudice
pe la renonciation de la femme, ils y profitent le plus [auvent, même dans le cas où
c·lle accepte le DOIl mutuel , puilquc fi
a·près avoir [urvécu elle ren once à la communal1té , la moitié qu'elle auroit eu, ap.
partien! aux heriti ers du ma:i en pro?ne ...
té , le Don mutud ne lel!r o tant ) fl1 lvant
la décifion de la plûpart des Coutumes ,
que l'u[lIfruit.
(!) N, t'8. ~ !lIiyaDl.

�111

'Trairé du Droit de /tetorlr, &amp;c.
CHAPITR.E XVIII.

Si IOTlque la F emme J't}J rrJervé le
clo!x de pnndre tri COII,rntmaute orl
une (omme p01lr (on D ro ;t, le non
m!urlet peut aV. ;r fon ~tfel l Ou /il
doit rerourner IIUx 1-1 critieYi du
MaTi?
A Qlefiion que nous allons examiner
efi une limitation à 1" préeedente, ce
qui nous oblige à la décider par des regles
&amp; des principes differens.
C 'dl un principe du Droit Coutumier ,
que la validité du Don mutuel dépend de
I"ég.lité des biens qui doivent entrer dan~
la communauté) en {one que s~j l a été
convenu entre les conjoints que la femme pourroit prendre la moitié dans
cette communauté 011 la Comme de dix
mille livres pour fan Droit, comme
le Don mutuel ell: incompatible avec une
{emblable cOllvention, on ne pem révoquer en doute que cette inégalité r.e pouvant fefvir de m:ltiere à un e Donation
mutuelle, Ii,iv.nt les maximes du Pays
Coutumier. ainli qu'un l'a établi dans un
autre endroit; il s'enfuit de-Ji éviJemmelit
que le Don mutuel Je cette cfpece entre mari
&amp; femme, ne peut avoir (on effet; q tl'il cft

L

Liv. II 1. Chap. X V III.
t1~
nul, &amp; que les heritiers dtl mari qui a prédecedé font en droit de demander que les
,
, 1
biens qu'il a mis dans la com~nuna~te. eur
retournent; ce qui dl appuye [ur 1 aXlOm:
de Droit: DI/od m,Ill/Ill 'fi , nl/UI/III prodl/clt
tffeamn. En-;ffet ~ dès que les" re 9les du
Pays Coutumier decident que, s Il n y a pas
égalité de biens &lt;ktns la Donatlo~ mutuelle
faite entre conJolilts dans leur Contrat de
Mariaae cette inégalité la rend nulle; l'on
doit cgn~lnre que cette nullité, fondée fur
les maximes du Droit Coutumier auquel
clic déroge, empêche qu'il n'ait [on ;ffet
&amp; [on execurion &gt; &amp; qu'ainli il faut necef~lirement que les biens compris d. ns c~tte
Donation mutuelle retournent aux herltlers
du mari.
Ces raifons &amp; les con[équences que l'on
cn peut tirer n' ont pas écharpé aux ll~mie­
res de Ricard (r) [tir cette ~lefhon ,
ainli qU'ail peut le voir par les tetmes dans
lefquels il s'expl ique:" Car de dlTeq\1c,la«
femme dit cet Alitcur,pourroit J pour faIre te
que le 'Doll mutuel eltt lieu , opt~t de "
Partager ég;tlement la communaute "
r
ferait lui irnpoler
une neee J1iIte' qUI
.

c:"

1111"

ôterait l'av:ll1tJoe oui ILli était acqUiS par u.
,
fon Contrat deo Mari,'ge
• auque1 e Il e ne ..
peut pas déroger. "Les paroles, de cet ~u­
teur ne [ont-elles pas claires &amp; deClfives. Le
Don mutuel fait partie du Comrat de Ma(") Tom.

1.

de la dern. édl! .

Traité 1. Chap. f. seét . ) . n.

1].,36

�114

7Yaité du Droit de Retour, &amp;c.
ri'ge elltre les conjoints, qui ell: l'Aéte le
plus [olemnel que l'on puirfe faire? Cette dérogation contient une contre-lettre portant
avantage au profit de la femme in
&amp;
au préJudice du mari ou de [es h eririers; elle
ell: nulle, fuivant le Commentateur de M,
Louet ( f ) , parce qu'elle va contre la fi,b[tance &amp; la teneur du Contrat de M ariage,
&amp; détruit totalement les daures gui y fOnt .
contenues ; donc ce Don mtttu el cft nlll.;
donc il ne'p eut avoir fan effet; donc les heri- .
tiers du mari peuventdemancler gue lcs biens ;
qui y [ Oll[ compris leur retournent, parce ,
'iu'il ell nul, [uivant les principes &amp; les
maximes du P ays Coutumier .

""'111

CHA P I T R E

XIX,

Si la Femme qui renonce à la Com.
munauté, j Oftit en qualité de Dmdtaire mu/uelle de t OU! le! B icm , ou
de la moitié flu/l'ment .l Et Ji d fl nJ ce
Mmier ca!, l'mnre moitie ret9urne
flUX Heritiers du Mari l

I

L femble d'.bord que la feMme qd renonce à la commu nauté doit jouir en
qu.lité de Donataire mll t uell e de ta li S les
effets cfe cette comm\mauté ; que la matier-e
de cette cfrece de Donation, fuiv.ut les
.c /l Lenre: C. n . 18,

Liv. II I. Chap, X r X,

21: S'

maximes du Pays Cou tumier, qni veut que
la part du mari préJecedé , dont elle doit
jouir en la qualite dont on vient de parler ,
condent tous les biens de la co mmunauté;
que la moitié qu'elle avait droir de prendre
fi elle n'avoit pas renoncé, dl: con[oli dée
par fa renonciation à l'antre moitié par
droit d'accroilfemc nt , &amp; que' par l'évenrrncnt la Commun:lUté appanrcnt en ta. '
lai au mari , pui/quc cet accroilfemem
dl en la faveur; &amp; l'on cite 'Ill Arrêt
rapporté par Mornac ( t ), q'lÏ a jugé la
~lCllion pour la totalité des bk ns comme
Donation mlltuel le,
Cependant la déci/ïon de cettcQuellion qui'
réduit Je Don mutuel au profit de la femme'
qui a [urvécu à la moiti é des biens de la communauté feulement, dl fon dé [ur les regles
Jes plus certaines du Droit Coutumier;
parce qu'on ne pent (~avoir quel cil l'état du'
Don mutuel qu'cn rem Ontane :i (on orioine, Or on ne pent révoquer en doute
qne Jes conjo ints ne fe font donnés chaCun qlle la moilié de la communauté; de
forte que cc Don, ainfi que le décide Ri.
Cà rd ( fi ) • n'étant dans [on o rigine qu e
de la moitié de la communa uté d' une parr ;
&amp; de moitié de J'autre, il ne peut pas varier dans [on exccution ni l'effe t être
plus grand que le droit qui cil acquis par
(t )

Ad L. 1. 8: d,

(u.) Tom.

lit dClo.

1.

c:a" .

Traité

D GI11f',
1,

int. 1.J;r. é" uxor.

Chap. 5. Scott ,. n. rH,d~

�"Hl 7YdirE tIti Droit tle Rer,,/IT &gt; (:J.(.
le Contrat de Mariagc. D'où il fuit nccef[airrment , 'lue la femme qui renonce a Il
commun autl, Ile peut jO\lÏr Cl') qualité cle
D onataire J;l1utudle que de 1. moitié des
biens '1,, 'on y a fJit en. rcr , &amp; quc f all tre
moitié re to urne aux heri dcrs du mar i (]\li
autrement (~ on to mbe-

a prédccedé;

roit dans cett e abfll rdité , {uivant Ricard
au même endroit&gt; n. 170 . '1 " C la femm e
UOllveroit plus d'Jva nroge dans Je Don
mllt l el qlle le mari, pui l'1ue pa. Ics d au f,'S
&lt;Jes ContraIs de Marhf. e, cn Pays-Coutumicr&gt; on donne de pl us grandes rcprifes à
la femme (n ca' de rcn onciatioll à la romm l' nallt é (Il e lor(qll' tl le J'aCCepte ; &amp; rar
con(eq ll ent pO Ul' al' oir lès rerri lcs elle
pOll noit r" oll cer ) &amp; par ce moyen tlJç
pronteroit u' '' 11 (ôté , f.1ns rien perdre
de l'autre, en fe dclillant de la part en 13
communauté par fa renonciation, &amp; en la
reprenant en confe'luencc du Don mutuel. Ab(urdité 'lue les maximes de Ja Coutume de Paris condamnent&gt; cn n'admettant
Je Don mutuel à la femme qui a renoncé
à la communauté que pour la moitié; l'autre part étant acqui(e ir.coMtellablemcnt
aux hericiers du mari à qui elle retoLlme,

Uv. ] II. Char· XX.

~zl

CHA P ] T REX X.

Si lt Don mra", [ entrt ConjoinlJ étant
rompu par 1", rwi./!.mct d'un Enfant)
IJI luju IIU D m ' de R etouT l
A déci/ion d~ cctte Qucfiion dt li
claire qu'il n'y a point d'Auteur Fran.

L

~ois C)l1i

ne.: l'ait examinée, &amp; leur fenti~

illent dt 1 nanime pour le Droit de Retour au moment que l'enfant vient al!
snonde.
Lange (x) rll Je premier de no! Au.
teurs qui tient J'affirmative, &amp; alf rc que
pour la validité des D onations mutile Iles •
il f.mt que l'un &amp; l'autre des conjoin~s
n'ait point d'cnfan!; Je (orte que fi aprq
(ctte Donation, il en furvient, le retour
~Il inconte!l:able, &amp; on ne peut J'empêcher,
parce que cct enfant fert de fondement . ~
la reverfion.
Ricard CJ) ne s'expliq.ue pas formelle.
ment en faveur du retour , m ~\ls la

ma~lme

qu'il établit femble le d,écider, puifqu'!l
tient que la n~J{fance d un enfant dOit ,
ouvrir la porte a la (everfion du Don mutuel: "De forte que, dit cet Auteur, pour"
J' ChAl" 1.4 - rol g. 1.4!jJ. de 1.1 dern. ~d it .
Tom . 1 . Tuité 1. Cn.l p. s. s ed. 1.. n. :JS. de
dtrn. édit.

(x l

(y)

~

~iv.

�Z~!
'Tr~iJé dll Drdii ddtmut. &amp;c.
"juger de leur validité, il ne fam p" co,:c
" uderér le te ms auquel 1. Donanon cfl [,,_
., te J mais ctlui auqlld elle doit avo~r lieu ,
n &amp; li Cn ce temsil y a des enfa ns qUI y peu., vent ~t re interrilés ; ce que la Coutumq
" de Paris a encore tOrt bien expliqué pa~
f') la
même c1aufe.
POflrvtÎ qr/il Il) ait
,nfam ,Joil ars d,,,,'" (ol/joillls" 01/ d: rll~
4'tH.t', JorJ du deCC! d~l premIEr mOllrafl~.,
Et dans un autre endrOit ( ,..
Ces ra l"~
(C

&gt;:

1)

), {ons n'e mp,:chcnt pas, que Je n,e trO,uv t l
" la premiere opinion mteUl&lt; fond ee , d au~

n' tant que les en{ans ne donnenr pas Ot-,
". teinte au Comrat de D o n mut uel , &amp;;
"l'Atte ne laifre pas de f" br.flcr d~ foi ,
» mais tes enfJns, lorfqu 'il s 'a~it de [on,
"exccutioll ell emfche nt l'eflet par ljl\
"pri vilea~ rarticulier.
On VOIt donG
par l'ol'i"!~liull dc cet Ameur, que l',e:&lt;1'Il ence
des enF.ms j'rodo it deux effe ts qrll tendellt
il. la même fin ; l'lm, que le Don mutud,
ne peut [ubfi!ter qlle lorfqu'i1 n'y a point
d'enfans; de forte q ue leur, naiff.ll&gt;ce .01\
dans le tems du Don ou apres, donne heu
au Droit de Retour, (ur-to ut lors· du deeès de l'un des conjoints ; l'autre, que la,
furvenanee des enfans empêche l'eKecution du Don' mutuel, c'elt-à-dire, que
te Retour doit pou, lors s'exercer pa, ce-:
tui des con joints qtli a Curvéctl à l' a ~ltra •
parce que ces en fans entrent en conhde.'ation , [tli vant Ricard au même endrOl!,
(c

(\. ) N,

l Ot.,

Liv. III. Chap. XX.
H9
quand il s'agit de l'effet de la
Do"ation. ce qui Ouvre la pOrtt&gt; {elon
moi, au Droit de R etour au momellt qu'ils
tmp"hent l'executi on de cette Donation.
l'aree que cette reverlio n n'auro,t pas lieu
Ji les enfans étoient morts avant qu'elle
pût a voir (on effet,
Je vais pltls loin, &amp; je dis que la Coutu_
me de Paris (A) décide expretrément que
le Don mutuel ent re conjoints ne peut
{ublilter, que lor{qu'i! n'y a point d'enfan.
du mari ou de la femme lors du decès du
premier mOtlr.nt. Peut-on révoquer en
doute, {tlivant la di{polidon de cette Couturne, que s'il y a des enEans &amp; lors du
Don mutuel, &amp; lors du decès dtl premier
mourant, que les biens donnés retou , nent
à celui des enEans des deux conjoints qui
metlrt le premier, puifque la D onation
mutuelle ne peut {ublillu? Celt donc un
paradoxe de fomeni r te contraire. On n'a
qtl'à voir fll r cette ~Ierrio n ce que dit le
judicieux Coquille, li" Jo Coutume de
Nivernois ( b ); d'autant plus, que cette
~lCllion cil décidée par l'Ordonnance du
Roi du mois de Février ' 73 1 Art ,
qui porte que les D onations mutuelles
(ont révoquées par la Iilrvellance d' un entant, &amp; q ue cette ré vocation produit
l'elfet du Droit de Re ton r,
14. 10 4.

3' .

(If )

(b )

Article 180.
Titre des Droits des ç:~nJ maJ ies , Arr. :l~

(;10[, J!ètf iul I (~ I,DlfI

IW ClUi;

/nf'uu .

�30

!

7rairé du Droit de I!uour, &amp;t.

•
CHAPITRE XXI.

Si /e Don mutllel rft v.d" hlt 4 (ondi,
t/on ~ ue ln E rI/ urlS q:/e les (alljomll
' a/j}:roll t aU jOllr de l"~ mort de a lui
'ltll prédurder a , V / f llflfllt.) durde,
avant le flirvi~'a nt l El fi ce DOIl
éta nt nul, les bit m rf f Oli11Jerlt à ce.
lui q1ti aVOil dtS mfans JOTi de /a
DOrl.,lion mU/flellt.
Es O,[. d~ions doivent être traities &amp;
..Idécidées par les mêmes principes &amp; les
memes maximes que celles que l'on vient
d'examiner.
11 femble d'ab ord que l'exillen" d'un
enfant ren d le Don mut uel nul, fuivant
11n des Article&lt; de la Coutume de Paris
( (), qui porte que le Don mm nrl
n'dl valable que lor/qu'II n'y a po int d'en·
fans des deux conjoints o u de I\ln d'eux,
lors du decès du ptemier mourant. Cet
Article n'a pas belo in d'explication, il
n e fa,,, gue l'cxillence d'&lt;Hl enfant du mari
ou de la femme lors du Contrat de Ma-

C

riage ) où cc D on mutuel fe trollve corn..
pris, pour le renore nul, fet ollie (cntim , nt
de Lange ( d) qui dit que pour la valiJité
f') A It j C! ~. 1'0 .
t ~J ll V. J Cha p. ", . pag.

1.-&lt;,.

de la Jeln. édic.

n.

1.iv, 1

Char, :le X r,

l

~•

.le ... ?onatlolls mutuelles, il faut que
tUB &amp; .J a.ut~~ d~s cOI.)Joint~ n'uyent aucl. OS
«nf.1o.,' d ou Il s enflll' que s'il y a des enJans vIvans dans le tems de leur mariage
~es Don"ti,ons rOnt nulles, &amp; ne peuvent
cotre extcutees, [UJvant la maxime de Droit :

kf,.d nullflln

'ft , nHllum produrit effel/uni.

Cependant ce DOIl mutuel n'a fan tlfet
li fan execudon. que Ion du decès dl!
j1rcmlCf mourant , qui le fait participee
cle la nature d es Donation, à caule de
mort, ainG que le déc!de Ricard (c) , &amp;
afJllt trait d e tems en f:,lublhnce jurqu';l la
Illort dn D onateur, &amp; lufqu'à l'accomplir_
fem erlt de 1.. condition, il ,cn[uit que cette
tondition ne lui donne pas lin effet retroac_
tif pour la faire remonter au tems du Con,trat de Mariage qui contient la Donadon
m~tuelle , cc qui la rendrait nulle &amp; fans
erret pour fJire reto urner les biens donnés
à celui des conjoints qui a (urv ~cu , ou à
Tes heritiers ; de (orte que Il validité dépend du tems de la mort pour voir s'ils
oot des en fans qui puilfellt fai re ce(fer le
Droit de Retour ; d'o ù jï nfere , avec cet
Auteur au n, 1&lt;)8, au même endroit, que
, fi les peres &amp; les m«es fe font des Dons
~ u tuels à conditi on qu'ils n"yent point
cl cnfans, la pieté veLlt gll e l'on prefume
q,ue cette prévoyance ell: plutôt remplie
d apprehenG olI q ue d'e(pennee,

�~ 3"

TrAité

tÙI

Droit de Retour, &amp;e,

Ces rairons ont Ccrvi de baCe &amp; de fouclement à la doélrine de Dumoulin, fur l~
Coutumede Paris Cf), où il .ffure que fi les
cnfaus des conjoints font morts avant eux, le
D o n mutuel dl: vabble, Cette doéhine dl
confirmée par la Jurirprudcnce des Arrêts
du Pa rlement de Paris, rapport ~s par Ricara
Cg), qui ont toujours jugé, en pareil ca"
pour la valiJité de ce Don, les enf.ns ay.nt
rédecedé leurs peres &amp; meres, Llnge cn
'endroit ci-deffus, en rapporte un qui a décidé expre/fémcnt que ces Donations mutuelles ttoient valables, pourvLJ que les
conjoints n'ayent point d'enfans aB jour do
decès du premier mourant, conformément
à l'Article 180 de la Coutume de Paris;
d'où il fuit qu'il n'y a que l'exillence des
. (nfans de l'un des conjoints lors de Con
decès qui puiffe faire ceffer le Droit de Retour, en empêchant l'execution du Don
mutuel; &amp; que s'ils Ont tous prédecedé le
premier mourant de leur pere ou mere ,le
Don mutuel doit avoir fan effet.

f,

·1

CHAPlTltE

· Liv. III. Chap. XXII.
CHA l' 1 T R E XXII.

Si le D on mfl/uel fait d condition qt//!
ln Enfam qt/e lei ConjointJ Jaiffi_
ro~t au.Jour de la mo~t de celUi qui
predecedera v/er.nent a mouri&gt;- aVallt
Je foTvivant , efl valable .1 Et fi Cette
condition fait celfe, le Droit d~ RetOUT!

.

Es deux ~efiions que l'on va difcuter
dans ce Chapitre (Ont tréS-importantes
&amp; J'?n ne pellt les examincr avec trop d'e~
xatb tude &amp; de circon~peélion quoiq , Il
" d
'
u e es
.
dOlvent
&lt;tre écidées par les mêmes pei _

L

~~

_

n.

. Un des Articles (IJ) de Il Coutume de
Pans efi formel-fur ces ~Iellions. Il pOrte
que le Don mutue! entre conjoints fera valable, pourvû qu'il n'y ait enfans ,fait des
deu x conjoints Ou de l'un d'eux lors du decès du premier mourant_ Cet Article n'clli! pas le Droit Public d'une grande partie
du Pays Coutumier? N'y VOit-on pas 'lue
le Don mutuel fait à condition que les
enfans que les conjoints laiffero nt all
jour de 1. , mort de celui qui prédeced era,
vrennent a mourir avant le (urvivant
dl nul , puifqll'jJ décide qlle s'ils fan:
(b) .A r ticl ~ 2.! o .

Tome II.

L

�H
"[Y4;/; du Droit de 1!mur, &amp;ç:
vivans lors du décès du premier mourant, "
Donation mutuelle ne peut avoir ni fon effet
ni [on execution? Comment veut-on après
une décilion li claire , qne celle qui aura
trait de tems au-delà dn decès du premier
mourant ou avant le Curvivallt, puiffe être
volable? N'a i-je pas droit de conclure deE '1ue cette condition étant nulle, elle ne
peut point fai re celfer le Droit de Retour
en f.wcur des heritiers du premier mou.
rant , fui vant cette maxime de Droit, que
Jes conventions des parties ne peuvent pas
donner atteinte au Droit Public : Til! 'PubliC/mi privatortl'" p.Eli! l~di non porejl, D'ol)
il fui t que ce Don mutuel appuyé Ii,r cette
condition n'oblige pas les conjoints,
qu'ainli il ne peut produire aucun effet,
Ricard ( i ) , qui fe déclare pour la nulli,é de ce Don mutuel , confirme ce que je
viens de dire. "Les Donatibns étant de
" rigueur &amp; de Droit Public, dit cet Au"tenf, il s'enfuit que l'on ne s'en peut
., prévaloir qu'en-tant qu'il dl permis par
,., la L oi; de fo rte que nos Coutumes n'ayant
" ad mis-lcs Donations mutuelles entre man tis &amp; femm es, qu'en cas qu'ils n'eulfellt
n pas d'cnfans au jour de la dilfolution de
., leur mariage, ils ne peuvent pas aug.. menter cctte permiffion en di(po[ant
,,[ous une autre condition 'lui le nr don0&gt; neroit plus de liberté." On voit par les
l

ae

r j ) Tom .
éditiON.

2. .

Traité

1.

Ch"p. 5. n.

J[

4. dt II dern.

. '
Liv. III. Chap',XXII.
lJS
talfon s de cet Auteur que 1exHEence d' un o u
de plulieurs enfans lors du decès du premier
moura~t , rend Ilul le D on mutuel quand il
e~ reVetu de la condi,ion dont on a parlé
cl-d~lfus ; parœ qu'eUe contient une contra_
ve?tlOn à 1. ~oi univerfeUe du Pays COutu~I~r, &amp; qu on Ile peut porter fes vûes
nl .mferer dans lin Aéte des c1aufes COntralres au Droit Public ; de forte Qlle 1'""
ne peut douter que la nullité
efpece de Donation mutuelle (
qu'elle ait fan effet &amp;. fOIl exe
.&amp; par con[equent donne lieu al
de Retour au profit des heritiers
gataires univcrfcls du premier mOI

�136

7rAité du Droit de l(ctotlr, &amp;(:

CHAPITR.E XXIII,
Si une Punm( peut f",ire Tme Dona_
tion entre-vifs paf Contrat de M((.
rillge à Jon Mdri en Cd! qu'fUe pré.
decedât . fan! Enfan! ; ou 1''' Y "
de! Enfam, J'di n( vivent pa! jllf
qu'il l'âge de vingt ou d( vmgt.
cinq dru, ou m ca! qt/il! viennf1lt
~ mourlT fam aucum El1fan! né! de
iegitime Mdridge? Et Ji dal/! /'UII
&amp; t'aIme ca! le! Bien! donnh TI.
viennent à /4 Donatrice ou à fls
Hcri.'icrs !

C

'E s T une maxime I1niverfelle du

Droit Coutumier, que les conjoints
qui fe funt un Don mutuel par leur Con.
trat de Mariage ne peuvent pas choilir un
évenement d'une autre condition que 1.
[urvie de J'un ou de l'autre, &amp; que nulle
chufe ne peut être appolée à cette Donation mutuelle 'lui puilfe en faire
écheoir J'effet &amp; l'execution a"ant le decès du premier mOllrant des conjoints,
N'elr-ce pas la Coutume qui conlirmC , qui aUlOrife , qui rend vala ble le
Don

JnlltUel?

Peut-il être permis

:111X

con-

joints d'en difpo{cr au préjudice de leurs

" Liv,III, Olap, XXIII.
137
benuers Ab-tn/cfta! , &amp; par IIne Donation
à caufe de mon? Peuvent-ils fe dépouiller
eux-m êmes cie leur vivant, &amp; difpofer de
leurs biens à leur préjudice &amp; contre leur
interêt ?
Les Coutumes décident que l'enfant qui
{~lrVlt au prrnucr inDUrant, ne tenant rien
de Jo liberali té du Donate ur, mais feulement du. benefire de la Loi, qui elr un
Droit Public auquel on ne pell! déroger,
&lt;Ctte Loi qui a pour f"ndcment la Cou.ume, j'appelle à la fuecellion 'lu'i1 ocqlliel't [ans charge ni condition, Cependant il el! de maxim e confiante dans Jes
Pays €outumiets ,qu'encore que celui 1/1;
non bonorAtur, IZOn potejl O»trAri, parce que la
Loi ou la Coutume di{po[e pour lui ; il cft
de maxime, dis-je, que les conjoints l'cuvent choj(ir une autre condition que la

[urvie , pour faire écheoir la Donatio n,
ainli que le décide Ricard (k), pendant
la vie de l'un 00 de l'autre des conjoints,
Le Parlement de Paris a jugé la premier.

de ces ~le1hons COlltenues en termes précis

par un Arrê t notable rapporté dans le Journal d u Palais ( 1), qui fut rendu le 13 J ui llet 1680 dans J'erpece d' une Donation flite
par Contrat de Maril ge par "ne femme i
[on mari Cn cas qu'elle prédeced ât {ans enfans, Ou s'il y avoit des enfans, s'ils ne l'i(~l Tom.

la dern. ':die.

1..

Tr.lité

f.

Chap. f . Sefl.

2.

(t) Tom . I ~ de la. premiere édition.

L iij

n.

115,

de

�23 S Trailé du Droit dt Retou" &amp;c,
voient ) ufqu'à l'âge, de vingt ans, D ona.
lion qUI fut confirmee, en forte que Cuivant
cett; )~nfprudence , cet aug ufie Tribunal
a declde que Lex Donationis fervanda; &amp;
que fi la condit ion n'était accom plie, &amp;
~~e les en~1ns n'eu lient pas V.!ClI juCqu'à
1age de vmgt ans, les biens donnés de.
voient retourner aux heritiers de la femme
Donatrice, parce qu'on ne peut livoqu cr
&lt;Il doute que dans ce cas conditio difpOllit ;,
&amp; par confequent que les enfans n'aya nt
pas vécu jufqu'à l'âge reglé par la D onatnce, leur mort donne lieu au Droit de
Retour.
,lI, en cft de même lorf')ue la D onation
a ete faite par Contrat de Mariage, à condition que y ayant un ou plulieurs enhtns
{urvivans J s'ils venoient à mourir aVant
rage de ~ing:-cinq, ans fans lailler aucun~
enfan~ n~$ d, un legltllne Mariage, ainll
que.l a decrde le P2rlement de Paris par
Arret du H Mars 1680 en faveur du Sieur
Mor .. u , Contrôlenr de la Mai[on du
Roi , rapporté par Ricard au même en.
~ro it, ' parce que les maximes que l'on a
etabiles pour la premiere ~lefiion s'appliquent naturellement à celle-ci, &amp; qu'ainli
le Droit de Retour des biens donnés ne
pell t être contefié aux heritiers leaiti.
mes ou ab-illteJIat. Lex Donationis fervan'Ù

Liv. 1 II, Chap. XX 1 V.

239

CH A PIT REX XIV.

Si "un des Conjoinlf étant mal.de
loTS de la D onation mutueUe , &amp;
reVllIU (f) fanté cft en droit de de_
mander que les Biens donnés lui Te.
tOflT1lCnt !

Qu

0 1 Q..U ~ le Don mutuel [oit plutôt
regardé comme Donation entre-vifs &gt;
que comme D onation à caufe de mort,
{lui[qu'il doit être inlinu é [uivant les maximes du Pays Coutllmier, ainfi que nous
rapprend Ricard (m); il eft cependant des
cas où ce Don mutuel eft une Donation ou
difpolition à cau fe de mort.
L 'Aute ur qu'on vient de citer ( Il ) en
propoCe l'e [pcce qui regarde une Dona tian
mutuelle faite par le mari pendant fa maladie, qui n'ayant pas été mortelle, par révenement,. le Donateur étant revenu en
fanté, la revoqu e , [ur le fondement qu'i!
ne l'a faite que dans la penfée de la mort
&amp; dans la vûe de faire une Donation à callCe
de mort. Si cette pencee de la mOrt a été
appo[ée dans rAtte qui contient le Don
mutuel , quoique la Dona tion ait été quali,
(m)

Tom. 1. Traie é

Ja. dern . édit .

.c" } Ibide m,

1.

Chap. 4- n. 11' 8c {\li,. cie:

Chap. S, ~Q . s' D. n$".

L iiij

�140

Tr" ité du Droit de Retoflr, &amp;(,

fice dé Donation entre-\,if, &amp; irrevoeable,
quoique la revocation ai t été fa ite d'a bord
ap rès qu'il dl revenu en con volefcence, &amp;
q ue cdoit peu de tems avant que d'avoir exe ,
Cl;té ce tte Donation mu t uelle, la prefomp_
tian d' une maladie, jointrà il c1aufe que c' cf!
dans b l' enfi e de la mon, cil:, ruivam l'opinion de Ricard en l'en droit "!lcgué , d'u ne
g randeconfequence pOlit Li re gue ce Donateur ne fait pas dépon ille de [on bien, &amp; il dl
en droit d'y remrer par le bene fice du Droit
de Retoll r; ce qui ell fon dé fur la }tlrirpruQenee du Droit Ci vi l, que l'on trouve dam
plu(ieur, te xtes de L o ix ( 0), l'un defqncls
cIl con~ ll en ces termes: Morlis cau f.Î dO/J.11t ti Cet

mm tt:mi'tm infirm~

v.1{etudinÎI Cttfl!â,

ftd ptr;wli trialll propillqu~ ",or/is l'el ,lb hofii/lus , vtl à pr4dOlJibuJ, vel Ab !Jomi,,;! pottllti!
f1'l/{!elitate, alti odio

J

/ ", 1

Liv, II I. Chap, X X V,
'4[
timent de Duval ( p ) : Moribtu /lof/r ;! , ditil, quibu J DonatÎoucs catu â marris ad (trfllm

modum contrahul1tur , crede"dll111 lion eft affertioni tjus qui inftrmitate cOllfti/utuJ dicit ft
DOtlfllionem facere illu r vivos; idem in aliiI cafibill , ql/i'i b" ;/1 fral,delll confiml/di"i! geJfiJJè
vide/ur, qll~ Altmnn prohibet, D 'où il fuit
qu'encore 'lue le Donateur [e fait [crvi du
terme de Donation entre-vifs, lor[ql1' jj cil:
m alade , cette D onat ion cil: réputée :i caufe
de mort, parce qu 'clle at taque de front le
Droit Coutumier, qui la rend nulle il'égard de h qualité qu'il a voulu lui donntr;
&amp; par confequent étant revenu en I:Jnté ,
il peut exercer le Droit de Retour pour
rem l'Cr dans la poifeili on des Iliens don nés,

1Mvigatj~1JiJ inftl1ldt,

per ilJ(idioJ" loril iIUru!, Aul ~/att (DIlftCill!, C e texte ne comprend-ii pas ta liS les

CHA PIT REX X V,

_ lit

'lui fOl1t conGderer lIne Donation à
('1ufe ,,: e mon? D ans ces cas n'y trouve-ton pas celui dont on vient de parlcr? Il
,,'el1: per[onne qui ne s'en apperçoive pour
peu ql~'i1 y faife at temio n, parce que de
r occahon de cette maladie, on tire la preuve 'Judie a été vl'ai [elllblablemem la pcufée du Don ateur, lorfqu'jj a donné, &amp;
ql1'on a interêt de pénétrer d.ns 'loci état
il croyait être tetilpore DonationÎl.
Ces l'l ifons [o nt con6rmées par le feno. ,IS

(. ) L, l, 4, \ ,

cr', If.

dt Mm,

""f. D,,,,,,

Si ItJ groJ!eJ!eJ deJ FemmeJ mu1teJ d'a _
bord a1rh leurJ accoucbemem •{ont
prefomer une D Ollation m/I/uelle tTltre le M4ri 6- [on Epoufe, l!lre entre-vifi , ou il caufe de mort.l Et fi
ICl HeritierJ de C&amp;J FcmmeJ pcuven:
rentrer dam /eJ Bicm donnéJ P,11
D roit de Retour !

I

L femb le d'a bord que cette Donation
mutuelle ell: plutôt IlOe dl{poGtion à
Lv

�24~
Traité dll Droit de Retol/r; (;-c.
caufe de mon qu' une Donation entre-vifs,
parce que les groffeffes des femme s font
comprifcs parmi les maladies, ainli que le
deciden t plulieurs textes de Loix ( q) ; jufques-Ià qu'elles les excufent de comparoltre
en ju ge men t, &amp; parconrequent que ies D ons
mu tutls faits par des femmes avancées dans
leu rs groffellès , doivent être cenfées Donations à caUle de mort, &amp; [ervir de bare &amp; de
fo ndement au Retour de cette efpece de
DOlls mutllels .
Cependant il eft conftant qlle la groffeff'e
ne peut être comptée au nombre des maladies mortelles , mais on doit la conlidercr com me un effet ordinaire de la nature,
qu i fl1ppofe que celle ql1i le fouffre , jOllit
d'l1ne bonne famé , fdo n le fe ntim ent de
Zacchias , Qf!&lt;ft. M.dico Legal. ( r ) qlli dit
qlle graviditM re, 'tartl fali, cft, &amp; dans le
même Livre , Ttt. 4. 0!41· s. Il. 5. ce
Doaeur décide en ' u;te que l'accol1chement
ne peut pas être la callfe de la mort d' une
femme, &amp; ail n. 27, de cette ~eftion, il
.(fure, que fall~ IIII/liere, in pr~gnamia ~i",

111 ulefi;à qUdl al;clljqJ moment;

fi

fit Afficitmfflr,

qu.î amen! affiéhmtuT, defc8uJ allt vÎtitltIJ rft
11-11 morb'fllnt; d'où 1'011 doit eoncillfe ,
q ue s' il arr;,'c quelql1efois que la mort
(uive la gro(fe(fe_, ce ne peut être ql1e
p:1 r un accident extraord in:lire &amp; im pré\'û; &amp; par confcql1ent que les Dons
(,) L . • . .1'. 3' 4· &amp; s· If. dt Ftrii! .
(r) Tom, 1, LiVI l, TÜ. j . ~eft. +-11, ;-;4

Liv. II I. Chap. X X V.
14 '
mutuels faits entre conjoints pendant I~
groffe(fe de la femme, doivent plur8t être
mis au rang des Donations entre-vifs, que
des'Donations à caufe de mort.
Ces autorités, &amp; les confequences que
l'on en peut tirer, ont fervi de motif à la
]urifprudence du Parlement de Paris, dont
Rica&lt;d Cf) ra pport e les Arr~ts qui ont décidé ql1e ces fort es de Donations mutll elles
étoient veritablement entre-vifs, &amp; non
pas Donations à caule de mort , dans le
cas où ces Dons mutu els avoient été faits
pendant 1. tems de la gro(fe(fe de la kmme, dont elle était morte, quand même
elle aurait eu diverfes gro ffe(fes qui euro
fent toujours été fort perilleufes; de forte
que l'on ne peut revoquer en doute que les
Dons ml1tu e/s faits emre conjoints pendant les gro(fe(fes, étant conflamment Donations entre-vifs &amp; inevocables de leur
nature, les heriti ers des femm es qui auraient prédecedé leurs maris, ne feraien t
pas re~ûs à faire déclarer les Dons mmu els
qu'elles ont fait,Don ations à caufe de mort,
ni d'exercer le Droit de Retour pour rent rer en la po(fellion des biens donnés.
cf) Tom. t. t. P,lIt. &lt;!hilp. ;, Seél: .
de la derll, édit.

l.

n,

JO,.

k

,)0.

J

�'44

Traile dll Droit de Re/our, &amp;c.
CHA PIT RE XXVI.

SI le Don mutuel fi/il tntre Conjoil1t!
/'u j defqtuls e.ft ilttaqfté d'une
dr JpifÎt , c.ft tlTit Donation entre-vifs
011 d {auje de 11/ort.l Et fi les Heritiers de celui d'cnt/eux qtli a prUe.
cedé t'autre enf1dte de Celte maladie,
peuvent rentrer dam les B ien! don.
nés par Droit de Raour.l

Hy:

'E NC HAÎNEMENT qu~ cette ~e~
!Jan a avec celles q\1e Ion vient de
traiter, nous oblige à l'exa miner de fuite,
Ccll: une maxime établie pal' Ricard
( 1 ) , qll'cn matiere de Don mutuel, l'hy.
~ropilie de l'un des conjoints cil: une caufe
1"f1jf,mc p our en empêcher l'effet. Suivant
c.ene maxime, il cil: conll:Jl1t que la Dona- lion mutuelle faite par le mari ou par h
~emme atta;tués d'une hydropilie, ne peut
l'tre re~ardee que comme ulle Donation à
caufede mort) &amp; non comme une D0113tiOJ.l
e nt re-vifs, &amp; qu'elle fait rentrer celui ou celle
qui l'a faite 0" fes heritiers dans les biens
donnés par le Droit de RetOur, puifqll'on
ne peut damer que le D onatcur peut la révaquer, &amp; qu'elle l'le pellt avoir fan dlet.

L

e t ) To~. 1,
12 dtrn. caju.

L

P.l.n. Ch.1p.

3'

$tl't.. 4-'

n.

lIl.

Ife.

Liv, 111. Chap, XXVI.
145
Ces raile ns ont porté M, le Prelident
d'Argentré, fur la Colltume de Bretagne
("), &amp; Coquille fur la Colltume de Nivernois , 7ilre des Droies apparlfnans à gens
mariés (."') à Ce déclarer pOlIr l'affirmative,
&amp; à décider 'lue ces mots: Sai", &amp; fion /1Mlades , doivent s'entendre non feulement dos
maladies aigues o u autres , qui dans certains
périodes de tems, ont coutume de prendre
fin par la guérifon ou par ]a mort, mais auffi
des maladies qui ont accoutumé de caufer
la mort avec langueur &amp; diminution de
jour a autre, &amp; qui communément ne font
point fujettes i guérifon, comme la phtilie,
Je calcul &amp; l'hydropifie,
Cell: fur ce fondement que Chopin, fur
la ColltulTIe de Paris (y), affure que le Parlement de Paris, par Arrêt du 1 2 J uillet
1597, déclara nul llll Don mutuel de cette
qualité, fait entre un mari &amp; llne femme
rilalade c\'hydropilic , quoique lors de ce
Don elle lè portât affez bien en apparence,
&amp; que del'uis qu'cl ic l' eut paffé, elle eût
tr:msftré (on domicile avec f011 mari à un
lien éloigné. Cet Auteur en cite lln [econd
ail même endroit, Il. 5, qui a décidé la Queftian en terme~ formels, Cell encore fur le
même fon dement qu'il en fut rendu un
troifiéll1 e le premier Septembre 1610, ainli
que l'attelle Ricard, en l'endroit ci-d.ffns,
1

(~ '

Art.

111.

Glor.

1 .

n. l'

(x) An. 17' (ur ks mors SltinJ
(J') i iv. l.. Tit. Jt n. ~.

&amp;- Mal4.J(J,

�~46

Traite da Dt'OÎt de Relour, &amp;c,

n,II 5, 'lui caffa un Don mutuel fait par
un mari qui étoit malade d'une hyd ropi lie
qui l'afl1igco it depuis long-tems, dont il
mourm ,'ingt-dellx jours après. O r ce qlli
dl: nul, ne pOllVant, {uivant les maxi ,
mes de Droit, produire aUClln eltét, il
s'enfuit évidemment 'lue le Donateur Ou
h Donatrice, &amp; après lellr mort, leurs
heritiers [ont en droit d'exercer le Reto ur
du Don mutuel, parce 'lu e c'cll: une D o.
nation à cau{e de mort, &amp; non entrevifS,
Mais on ne doit pas dire la même ch o{~
101' [que les maladies (Ont li longues , qlle
l' on peut croire qu'elles n'alterent pre{que
pas l'état ordinaire de la [anté de l'homme,
&amp; n'attaquent pa s les parties nobles , 'lui
fon t celles 'lui décident der la vie ou de
la mort dn DOnatell r ou de la DonaClice ,
parce que dans ce cas le Parlement de Paris
a jugé , [uivant Ricard au mêm e end roit,
n,II6, que le Don mmuel étoit entre:
v~~. &amp; irr~voca ble, &amp; par con{equent 'l,,'i1
n etolt pOlllt [u jet au Droit de R etour, 011
trouve llll fembbble Arrêt dans le J our.
nal, des Alldiences ( %. ) , all cas d' une Donation fuite par une fille :îgée de {oix.nt e
ans, 'lue 1'?11 (outenoit hydropiqu e , 111ais
uI avolt , vecu plus d' ull an depuis 'lu' elle
1 aVOlt faite, &amp; qu'il ne paroi ffoit pas qu e
J'hydropifie Rh formée au tems de la DO!la~
tlon.

4

, ~) 1:.JIl, " Liv,

r, cp.p. 40

Liv. III. Chap : XXV II.
2.47
C'cll: donc une verité conll:ante, 'lu en
matie re de Don mutuel entre conjoints, il
ne faut pas que l'un ou l' autre [oient attaqués d'une hydropifîe qui les faflè mourir peu de tems après ; parce que dans ce
caS, c'ell: une Donation à caure de mort ;
qu'il faut être en bonne {anté pour le faire,
2fin qu'il {oit conllderé comme lIne Dona.
tion entre-vifs, autrement les heriti ers de
celni des conjoints qui en cil: mort, {ont en
droit d'exercer le Retom, &amp; de rentrer
dans les biens donnés.
C H A PIT RE

XXVII.

Si leJ D onatiorlJ [aiteJ par lei Reli_
gieux ou R chg'Wfo J pendant leur
Novidat , fo nt D ondtiom erm e.vifs?
Et J'il peut en foTtan t de "Ordre,
fl'nJ d'Uoi, f ait [et lYœux, reprendre [eJ Bùm par le D roit de Retoitr , t a lit en P ayJ de D 1{)Ù Ecrit,
q:t'en P ay J C01/tumierJ ,I
E T T E ~lell:ion cft une des plus notables qu i doivent entrer necelflircment
da ns ce Traité, loit pour le Pays de Droit
Ecrit, {oit pour le Pays Coutumier, &amp;
l'on ne {"auroit trop être en garde {ur j' ~ •
• amen qu'on en doit faire , &amp; fur la dtcilion que l'on ~n doit poncr.

C

�Z48 Traité dll Droi, tle R.erotlr 1 &amp;c.
Il ell: vrai que Ch opin fur la C Olltu me
d e Paris ( a ) . rap po n e UA Arret du Parlement de P.ris rendu le 2 6 J an vie r 1 602,
qui déclara une D o nat io n entre-vifs, dans
l e cas de Mlrgueri te de Here R.c1ig ieufe au
C o uvent de (.Ave-Maria, &amp; q ni confirma
cette D onat ion rurement &amp; limpl ement;
m ais les circon!!:ances peu vent avo ir déterminé le Parl ement de Paris à déclarer la
mê me D onatio n entre-vifs.
En effe t, R.icard ( b) fe déclare formel_
lement COnt re l'opinion de C hopin, &amp; ti ent
l a négati ve avec d'a utant pIns de raifon
qu'elle rcli!!:e aux prin,ipes des D ona tions,
parce 'lue pour juger de leu r q ualité, on
ne reRechi t pas alitant à la fa nté du corps
qu'à la difpolitio n de l'e[prit. Ne f.,u t - il
pas to njours entrer d,l ns les vncs, da ns l'intention , dans la pen[ée du D o nateu r ? Peut_
On prefumer q u'il ait vonlu lui-même fe
d épon ille r de tous (es biens ? N 'e!!:-ce pas
une maxime de Dro it que da ns cctre 0(calion : Non tam fe r,ptura qll àm verita, COlifidtrari Jolet? ( c ) E!!: - il une pre fomption ,
tln e pre uve plus fo rt e qn e cell e qui vi ent
d e l'cfprit de ce Donate ur On D onat rice
qni difp ofent d e leurs biens pendant leuf
N oviciat, où l'o n vo it qn 'il ne s'en dépouille q ue parce q u'il n'en peu t pl us jo uir d'ahord après qu 'il aura fai t fa Profellïon ?
t if ) liv .

1 .

1 To w.

1.

1

~

Tit . %. n · 4.
J. Part. Chap . 3' S ell: .

la dern. édit .
( ,) L. in &amp;.mllmipA/ j(NUIJlIS ,

If.

1.

n. Il S.

dt !m ll"cip ...

de

Llv. III. Chap. XXVII.

249

N'e!!:-ce pas là un e des principales marques
de la D o nation :l caufe de me n , ai nli q ue
Je décide Ju!!:inie n , dans l es E lemens d u
D roi t ( d ) : C//In /}j,tgi, fe ql/ü vclit habtre qllit",
cum ([Û dO!1et ; puirq uc ces Dona[(: urs nc
quittCll t la po{fellïo n de leurs biens que dans
le defrein qu'ils ont d'cmbra{f&lt;r la V IC M oIl.!!:iquc , 'lui prodnit le m éme cffet q ue
b me n na tu relle, parce qu'a u m oment
qu'ils o n, fait le ur p rofeffion, ils fon t morts
cjv jlerr. enr.

Le D o nate ur ou la Donat rice ne regardent- ils pas leur mo rt civile co mm e plus
certa ine 'lue le malade la m ort na turelle
da ns les dou lenrs les pl us aigues &amp; les plus
violentes d e fa mal"lie, ainfi que l'a/lure
Ricard Tom. l, 1. 'P AY;, n, 12 0 &amp; fl/ ipam,
Idition, où il rapporte une foul e d'Arrêts q ui o nt to ujours jugé de la forte, &amp;
'lui ont fi. é la maxi me fur cette ~efiion .
E!!: - il quelqu'un qui pui{fe douter que dans
l'lin &amp; l'autre cas, il refulte t1l1 abandonnement nece{faire des biens 'lue l'o n po{fcd e?
Peut - 0 11 (e perfuader qu' un Dooateu r ou
Ulle Don at rice pendant leur Noviciat diCpo fent li brement de leurs biens, comme s'il
étoit enco re en leur pouvoir d'en retenip
la pollèllïo n? La ti t ua tioll dans laquelle ils '
fe trou vent n'y re r.!!:c-t-elle pas par la
eaufe q ui les o bl ige d'en faire une Donat ion i Ne fall t-il pas pOlir 'lu'une I?o ll,a t ion fo i ~ ccnfée entre ' vifs , q u'clIc COlt fm e

',rn.

( il )

IlJjlirut . Lib. t. T it. 1 . ./' . lt

�2 SO
;raité dll l)rQh de Retollr, ,&amp;c.
fille "lIa morlis cog/taUOlle. CeHe d lin homo

me ou d'une fille qUi efi falte pendant le
Noviciat Il'a-t-elle pas pour caufe final. la
mort civile, qui n'cil: qu'une Juite de leur
Profellîon, qui va leur interdire &amp; l'lIfage
&amp; la pocreffion de Je rs biens?
Les deux plus grandes lumi eres de la
]urifprudeuce ~om.ain. {ont de (ûr~ g~_
rans de ce que 1on vient de dire,. &amp; m obit.
gent à me déterminer ponr la qnalité de
Donation à caure d{' mon, &amp; nOn entrevifs dans 1. cas où il c11: qne/boll d'un
hOI;me on d'une femme, qui, pendant leur
Noviciat, font Don ation de leu rs biens.
M. Cujas (e) décide nettement que cette
Donation cil: à caufe de morr. Dumoulin ad
,fimlmll. Ingreff. (f) embraAè la doéèrine
de ce grand Jurilconlulre, ain!i que CoquilIe
Cg), &amp; après eux, Ri card en l'e!,dro't
ci-d.crus, qui rapporte plulieut., Arrets du
Parlement de Paris, 'lui " reglé la qualité'
de ces fortes de Donations qu'il a jugées
à cauCe de mort, entr'alltres celni du 4Jallvier 1616; d'où je conclus- 'lue li le
DOllateur ou la Donatrice om (ait Donation de leurs biens pendant leur Noviciat, fans avoir fait leurs Vœux fo lemn Is ,
avant d' en {orth', cette diCpolition cil: à
caufe de mort &amp; non entre-vifs, &amp; que
par cOllfequent ils (ont en droit de rentrer.
(o!I)

Ad 'NQT.JeU. f. &amp;

(f) Cod. dt S4crod.

,,)Quefi.

'4&lt;,

H.

ercl,p

Liv. III. Chap. XXVIII.
2:51'
d.n,lc, biens donnés; donc ils peuvent exercer le retour; donc ils peuvent rep"endr e les mêmes bicns dont ils sétoient dépouillés; donc la Donation cf!: anéantie
dè, qu'il, viennent à fonir du Couvent ou
du Monaf!:ere avant leur Profellîon, s'il
paroÎt que l'un, ou l'autre fucrent d~n: le
deffein formel d embratrer la vie Rehgleufe, qu'ils eucr~nt déj~ leu~ Obedience, Ile
qu'il, fuffent a la veille d y faIre leur entréf'.

CHA PIT R E XXVIII.
Si une Donatt'on fllite par une M cre 4
fa Fille étant pour lors attaquée
d'une M Rladie dont elle meurt, ejl'
Donation elltre-vifs, ou d cauft de
mort! Et Ji dans le dernier cas tes
Bùns donnés raOUrnent IIU)I H critieri ab. inteltat .1

Qu

EL Q...UJl importantes que foïent ce1t
Quef!:ions , l'examen que l'~n en va
faire, ne fera pas d' une li longue d,[cuffion
que celle que l'on vient de tfa.! "r.
,
Avant que de diCeuter &amp; deCld.r 1une
&amp; l'autre. il cf!: necelfaire de remarquer que
la Cou tu me de Paris ( h ) porte en termes
exprè" que tOl/lesDon4/io!ls encore qùlles {oient

"l Article ).77.

�1 ~!&lt;

Traii' dtl Droit de 1\etol/r , &amp;t.
I01lfûeJ tntrevifs, fa ites par perfoiJIlt s giff.mt
IIU /it IIIA I.de s de la maladie dom ils dued'nt ,
{Dm " putées à CA/if&lt; de mort 6- Uj/awltntAires .
Cette maxime du Pays Cout umier établi., l'application s'en fait naturellement
anx ~l efli o n s que j"exa min e, parce qu'e1les dé pendent des mêmes princip e,. En voici J'erp&lt;ce av ec re, drcohflances: Une fe mme fon avancée en âge, étant au Jit malade de la mJlaaie dont elle meurt peu de
jours ap rès, a fait une Donation à (a fi lle en
fo rme de Contrat ordinaire o u de Donation
entre-vifs fans qu'.lle fût revêt ue des (olemnités requ ifes dans les teflamens,&amp; lesNotaires déclarent que la Donatrice n'a pû ligner ,
die meurt pen de tems après; les herhiers
.b-inteflat attaquent de nulli té cette Donation; la Donataire en (oudent la va lidité;
mais par Arrêt du Parlement de Paris rendu
le Z1 Févr. 1639, en interpretation de l'Arr.
de la Coutume q,u'on vient de citer, par cet
Arrêt, dis-je, rapporté par R icard (i), la Donation fut caffée,&amp; ordonné q ue la fuc ceiTion
de la D onat rice {eroit partagé e entré le.
heri ti. rs legiümes, N 'cfi-ce pa$ là décide r
net te ment que cette DOllltion 'lu'on fouten oit entre-vi fs était à caufe de mort?
Les biens de la Don atrice nc (ont-H, pas
adjugés à , (es heritiers par D roit de Ret our ? La Don ation d i décl arée null e, elle ne
pou va it donc produire . ucun effet, &amp; pl r
( i ) To m.

l.

1. Part . Ch.

2..

n. 78. de la dern. êdic.

Liv. r II. Chap. X XV II r.
l
,ron[equenr k s biells compris dans cette D~~
l1at~On devCJent appartenir aux (uccerreurs
~b:mtrjlJI , &amp; nOn à la Donataire qui vou_
lolt la fa "e regarder comme Donat '
'f , '
Ion enne-vI ' , qUOlqu'clle eCt! été faite par la mer
e
malade de' la maladie dont elle
' '
mourut
pe~, d e JOurs après, quoiqu'elle ne fût as
.revetue des formalités requifes par la C~u­
rume dan s les Donations à caufe de mort
&amp; ~u e les No taires l' cutrent qualifi ; e de Do:
na uan enrre-vifs.

Cc que l'on vient de dire e{l appu • Ii
1ye r ur
'
d
'
ur e lfnument e G od efr oy en [., Note E : Suj/inentur
Donationrs in vitn r-I,·n.'
.\ b"Jufinodl
\
~ "r, pol/us qI/Am contra{ttlS . c'e{l-à- dl'r
,
e,
'
DOnat1Ons ne (on t valables q que ces
'
,
ue comme
Donatlons
a caure de mort &amp; non rom
Don atlons
entre-vifs Et" dans un me
d'
"
autre
'n rolt ( 1) II , elO bralle l'opinion de Clams , &amp; da : HUlufmodi DOlllllionem m.rte nia-

l , 'f-IOn de la Loi 25 ( k) &amp; li
Ja (CCI

rt!, (Onjirm411t;J, ufpeElu domini non Tttrô trA_
h/ ad fempllJ fllc1~ Donationis; ce qui fa it voir
que ce tte D onation di à caure de mort &amp;
non ,f?tre-vj(s , parce qu 'en ceue derniere
qu~ llte elle aura it un effet retro. él:if au te s
q,u elle a été Uite, ainfi que le déCide ~.
CUJas (m ! : Donalion, fcilim inmili ver!"
III I"S leglltt vel jideiroffl"'iffi. Mais il fa ut
y mettre cette lin!itad on q" e dans ce CdS la
(k l

Cod . dl Dona l . i1l1. 'Ill ,.. &amp; U,T' r.
( 1) NOIe.' G. ad drfl . L . 11 '

(f1J )

SUI le Tit re dll Coll . .le D .nAI. ilflcr 'J.dr. 6- If;.t

�~54

--raité
du Droit de I\etollr
, &amp;c.
H
,

,

.
ne pellt pas etre " eKcClItee ft'en_
Donatton
nece",,_
O
t
' &amp; qu'étant revewe
l
.cette qua 1 e,
-r
1 C
s formalités requ"es par a Ott.
d
rement e
'
Il
Il
la validite des te amens, e e
tl:~~}ao::ir fon effet que ju(qu'à la concur_
n
- d e ce que le Donateur il:ou la D onarence
trtce pouv oit donner par. te ament, autrement ce S formalités n y 1ayant
h - pas
- et&lt;
,.
'
Il
feroit
nulle
&amp;
es
cr
mers
Augar dces e c
. 'd
1
- ,/1
r -ole
- nt fondes -a rentrer
am es
ftlleJ'At
leI
R
'
par
DrOIt
de
etour_
biens d onnes,
d-{f" l ' r
Enfin ce qui tranche toute, ImCU te lur
ellions c'eil: qu Auzanct
~es deux' rh
~,
" d "p'
r
s
Memoires
un
Arrct
d
' 1 • D u pre.
_
P orte ans le
A"
669
qui
a
dec
ared' onanon
mlcr out l ,
r.
'
r de mort une Donation une omo
a came
'
.
d
f
me con1lrderable faite a une mece ans on
M ari'ge
Contrat de
, par une tante m,·1
lade de la mahdie dom ellc mourut queques JOurs
apre's , &amp; comme telle reduébble
1 C
dont elle pouvoit di[pofcr par a Ol~­
'
... ce
cotte reduétion étant ordonnee
t"ume,
ri- elle ouen faveur des htritiers egmmes ,
1
vrc la orte au Droit de Retotlf pour e
relle d! la (uccellion qui leur apparti ent ,
.fu~vant les maximes du Pays COutUmIer,
1

°

1

Liv, III. Chap, XXIX.

"5&gt;

CHA PIT REX XIX.

.si les

Dor,/ltions {ili/es entre Fiancés
hors de !tur Contra t de Ma,iage font
nulles! Et ft drms ce Cas les BIens
donnés , etournent tt celUi des deux
qui fait ca./Jer (ttte Donation dans
le Payr de Droit EC,it. &amp; dilns
,le P ay s Coutumicr !

No

usaI/ons examiner &amp; décider ceue
QI.'efHon par les maximes du Pays
_du Droit E crit, &amp; par celles du Pays Coutumi er.

La déci lion que J'on va porter fur l'une
&amp; l'autre de cès ~lcllions, re~oit fi
peu de difficulté que je ne balance pas à
me déd arer pour l'affirm ative, Cette efpeee J e D onati on f., ite ap' ès le Contrat de
Mariage, eH infeél:ée d'une nullité li etrenticlle qu ' il fuffit . l'un des mariés de prouver gn'elle a été faite après la confoOlmation du Mariage, fur-tout lorfque les parens de l'ull &amp; ,je l'autre n'y Ont été ni pre fens
ni appcllés , (ainli q ll C l'affure M. Louer)
(n ) , quoi q.,'ils elltrent alTillé au Contrat
dc Ma riage ; parce que dans les Pays Cout umiers elles pa{fcnt po ur contre-lettres&gt;
q-, i fll ivant le Comm entateur de M, Louer ,
( '1) l ettre D. n.

1.

8t

�~56

Liv. II Id\lhap..: X X l X,

'IÎ ' . du Droit d, Rmur • &amp;c.

raIte u'on vient de citer, [ont

en l'endroit q 1 lebration du Maria.
t a v.nt a c c '
• d
nul1es, tan , C
' fu t ju gé par Arret u
ge, que 'pres. e ql\l pporté par M. Louc t
t de Pans 1 a
['
1
Par emen
bl bl Donation étant cen ee
(4), un e rem fi' e e dans le même Pays.
ari IX em m
1 C
entre m
,
. Cl: co nfirmée par a ouCette maxIme c '~ivant le même Comdoit s'entendre
turne de Pari. , (p) qUI u
fi
'
de M Louet q ,
mcntateur
,
fi:
"d'
q
ue
l'un
des anees
,r. Il' '. cc -a- 1re,
rcJpe Ive, oint faIre
' de contre- lettre
par,
ne peut P
fit l'un de I .utre en
tant avanta ge au pr~ Donateur ou de la
l'abrenee des ~arells mU Cl:é au Contrat con, qUI ont a' 1 ec qui eCl: Ion
C
d'e
Donamce
d
t e D onation,
tenant
la Coutume e
l'
, cet'té de Fort!' Il Cm
l
fur auton
" 1 ent li ceae conParis Cr) • pnnClpa c,m à la fnbCl:"llCe
te
ttc- lettre donne dat~el~s . ppoCées d,ns le
ItlOl
C
I ,fes &amp; con
des cau
,
ce ui efl: conlOrme
C ontrat de Man~ge( Cdutume d' Auverà la dl rpoutlon e a orte que dept/ is qll'
Cf) Article '1. q1/lll P,JI eu , la pUI'ff.me, d•
gne,
la femme.JI fi,rnce~, 'd' 1 el/e n' ptt4t rAire
h ' ail pro),t IIqll',
Jon J'ance, •
DOllations qlle cel/es qllt p~J
Illicunel au.res
, ,
d'
Traité de MariAge 0&gt;11 etc M~O~r;;s~ll Ar;êt du
' Chenu fur Papon, ,r, p
une Donation
t de Pans qlll a c,offé
, II r
1
P ar emcn
' . ~ . mois avant q u c c ,e,
faite par une bancee IlX

e)

A

paé/is I~di 'Ion Pd/cft,
f t) Tom. ).
iiun. édi t.

( if ) Len re C. n. 2.5 .
c r ) An . 1.\ 8.

marilt

57

• Compt de l'via 'iago S4i,,o:aV:Wf p~iqt e"~QJe
" été faît Jors de cette D.onation ou COntre' lettre. Peut-'ln l'evoquer el)- dO~l[e après
tant d'a,!torités pré.fi(es q ue ces (ortes de
Donations
fOllt,n&gt;,Ues!
Feuvem~ el1es
avoir
J
,
,
leur elfet! Le D,mateur Ol! la, D Ollltrice
Bui l'Ont faite 'ne ,f.o m-ils pM en .droit de
la faire déclarer nulle! Et dès qu'elle fera
calfee ne renf[e~t;o,~.P~~ da,ns /cs biens donné. par Dr9it de Retour, pui[qu'une [embla,ble , D q naçjop ne peut être . ,executé,c ..
ainfi quc. le dit. R..içartl (t), &amp; q~ 'ejle dl
"nulle qU:t,li1,d , çlle , ell: (aite "par lUI Aél:c (éparé du Gontrat d,e, Mariage [ans y faire a[fifl:er les 'p~rens communs qui ont été appel_
Jés à ce Comrat, quoiQue Ja femille n'ait
l'as enc9r~ é,té el~lal'~iffance du Ill ari , par.
CC ; ,q ue f,es ,cqtlig iqts, [Ont devenus incppa.
bJes de [e POu vo!r, d,,?nn,r; d'où il fuit ql1e
celui qui a fait un e pareille Donation cil:
ri
, , 1 Il ' 1 \ ,. "", ,,...\.
en drOlt e . a ~~Jre caner, &amp; e rentrer
dans Ja poffelIion des biens donnés par le
Droit de Retour ! La nullité étant foncé e
fi" ce 'lite' ,ceue nonation dl: COnt raire
au Droit.p~J;J.ic,; c'el1-à-dire, à ia COutume, qlle~· f; DOOêt't;fl1r ou la D onatrice ne
pcuven,t "''vio1et,-: JIIS ptlbliCt/m priva/arum
M ais il n'en ell: pas de m~mc dans Je

(CI ) I bidt nJ,
f t ) Au. 1\8.

4 / ) Chay. 140 -

!

m~riât à [5&gt;0 ,fiançé ,quoiqn' dle,[olltÎnt que
. cette DqnatiQI) n'étoi~-,poin f ",limaire au

TailleI!.

1.

Part. Chap . 3' SeQ.

G. n.

11{

)68.

�1

S

TraitE du Droit !ie Rmur, &amp;c.

'.

S d "roit Ecrit; parce' l"!lue ce Droit
Pays e '-&lt;
l'
.
pas les contre- enres ou es

n'Impr?uvefnites ap'rède · Comr.,t de Ma. Donations
fi
'
.
. Iles qui (e fom entre0 ances,
nage
nt' ce
. ' 'cI"ers 'pofterieurflidu. onateur
q Ue 1es crean
1 d'
as faire c./fer, ulvant a cnt
P
ne peuve
' . , ) &amp; ci 1
'/ion de la Loi de 'Rebu! 13 (u ~ . e l
CI .
d ce Titre M. Cups d'Clde cnLOI 1 5 e
.
..... &amp; " d' •
1a même chaCe ad· L. l tt,
la ~'1,
c/iore Il confirmée pada Loi l, (x ) , &amp;
IO ll e
, '1 d'
M Louet lettre l'J, n. '28 , ou 1 n, :
PJar CI'ili Donatio inter fpon!u", &amp; fpol1f~'i "
ure com~cormément -à plU/ieurs
ae
"P~let,
. D textes
.,
. (v) ui déclàrent' les ' on~tl,ons c~­
LOI"fi ance
v' 'sqvalabJes', d'où J'on ' doit
're
) . concln~
e u' elles [ont irrevocablès, lit par c~n­
r[equent
q
que 1e Donateur ou la .DonatrlCe
1 b'
r
pas
de rentrer dans es• lens
ne lont
. Condés
JI
donnés par Droit de Retour, &amp; mOIlls encore d- rair&lt; déclarer la' Donation nu\le.
ç

(MI

[,

CoJ. Jt

c:7'{j~:(:;·h.
L! 'S · .,

( x ) ff·

r~l}lf~

.

Do""" ••t.
i"

,

N 'lipr.

·.

pf'i,,'iJ. L . Cu~ hie

Don41.

'11',

"'If. "

il

J

JbuIJ , H'

t':.

, 1

Liv.III. Chap. XXX.

'5&gt;

CHA. PIT RE XXX•
.si ce 'lui eJl donné par fe Fidncé 4 la
Fiallcée lui Tttourne lOT/qu'die lI'd_
'lIoit pas confonti à IfI ft/ehatioll
de; Epoufailies !

L

'ENCHA1NEMENT. que cette ,Que':.
tian a avec celles que l'on vient de
traiter, m'oblige à l'examiner de fuite pc ur
Cuivre l'ordre que je me fuis propolè d" s
cet Ouvrage; mais comme elle regarde &amp; c
Pays de Droit Ecrit &amp; le Pays Coutumier,
al! va Commencer par le Droit Ecrit.
L.Loi Si à fponJo 16 (%. ), qui décide que
la moitié de ce que le fiancé. donné à la
fiancée relle à celle-ci, &amp; que l'autre moitié retourne à celui-là, n'eI! ni re"ûe ni ob{ervée en France, ainli que nous l'apprend
Godefroy fur cette Loi ( ,,) : Sed if/a OI/JIJi"

Io,um non iJ"bent "ptld Gal/a!, aplld quoI ofCI/la
pudie/ri" lion d,libatur, /le quitl"" in fponJâ;
aded tlt SetJllruftolljùlro Tolofano 411110 1 575 JIIIii J 2 fponfolitia IIltlllera rcflirtl,r, M[.. fit. M.
LOllet (b) audle en core la même cho[e ,
ainli qlle {on Comm entatellr. On ne pellt
donc révoquer en doute, que {uivant )'u[a-

,
f -f.. J

Coti. dt D OIl4ft, IJlf .

NUI',

( d) N Ote C.

( ')

L irr,F." . 18.

M ij

�160
Traité dl, Droit de Retollr, &amp;c.
ge des Pademens dn Pays de Droi t Ecrit ·
les prefens que le fiancé a fait à la fiancé~
Ini retournent 10rfqu'elIe refufe de confentir à la celebration des épou{ailIes, ou que
le fian cé a été tué dans un com bat étant
au Service dn Roi . M. L anet, en J'endroit
qu'on vient de citer, rapporte un Arrêt du
P arlement de Paris qui J'a décidé en ce
dernier cas en termes formels, contre la
fi ancée, qui prétendait que le s prefens en
b agues &amp; habits devaient lui reller qlloiqne (on nancé eat été tué à Orleans, les
heritiers du défunt Contenant qu'ils devaient
Jeur retourner, &amp; qu'elle devait les leur
rendre.
A utomne, Confe rence du Droit François
(c ), (it~ Jes Arrêts rendus par le Parlemént
de Bou rd eaux, qui Ont jugé que li la fiancée refu[e de fe marier avec le fiancé après
avoir re'iû {es pre[ens, ils doivent retourner à celui-ci, &amp; qu'elle efi obligée de les
lui rcndre,&amp; le Commentateur de M.Louet,
en l'endroit ci-deffils, en rapporte plufierrs
...au tres rendus en faveur des a{cendans; on
Cil vo it encore dans Chopin fur la Cout ume de Paris Lib. t (d), dans Mornac Ad
Ug. l . de Spoll!ali. à'où il fuit qu e y ayant
ici [cries Tcrl/Ill peTpetui, jimilircr judic4tartl/lJ ,
ta nt pour le Pays de Droit Ecrit que pour
le Pays Coutumi er , ce [eroit un paradoxe
ole fo utenir que l ~s . pre[ens que le fiancé
( c ) Tom.
(" ) T a .

1. .
l

J

(t) Cent. r. Ch al" 'S.
C/) Liv. 1. Dé'ci r. 4.

p"g. 14"
n.

.
• , Liv. III. Chap. XXX.
11ft
donnes a la fiancée ne doivent pas lui revemr , lorfque celle · ci refufe d'en venir à la
celebratIon des époufailles , de même que
dans le cas fOrtuit de la mOrt du fiancé avan t
)a ::elebration, que le Comm entateu r au
meme endroit tient pour maxime confiante &amp; inviolable.
L~ ]uri~pr u d(' ncc des Compagnies Souve.rames n a pas feulement décidé q ue Il
lian~ée-, dans le cas où elle ne veut pas confentlf a la celebration des épolrl:, illes, doit
ren.dre les prefens qu'd Ie a re~lr du fi ancé ,
maIS Br?dea~ ~ en J'endroit qU'ail a li fouvent CIte, deClde qu'outre les prefens qui
. retournent au fiancé, elle doit être COndamnée . aux domm ages &amp; int erêts de celui.
Ct, &amp; ,I en rappone un Arrêt du Parlement de Paris qni l'a jugé. On t rouve cncore des Arrêts fcmblabl es dans M. le Prêtre ( e), &amp; dans Fremin en [es déci fions du
Parlement de Metz (f); de forte 'lu'on
VOlt que les Parlemells de Paris, de Tonlou[e, de Bourdeaux &amp; de Metz Ont établi par l'uniformité de leur ]urifp'nldence.
que les prefens donnés par le fiancé à la
liancée qui refu fe de fe marier avec lui
dO,ivent lui re tourner , &amp; qu'elle doit CI;
m eme tems être conda mnée à [es dommages &amp; interêts.
Le Doae Perezius (g ) décide fi claire1

1.

•

( ,) SUr~~ Ti;, ,Cod, dt D' IJAI . ':If'. NUp', Il.
Iv! j~

[to

�&amp;,.

l6l
Traité du Droit ,le R.etollr,
mellt la ~ldlion qui regorde le reflls de
la fiancée de con{entir à la celebration des
épouCaillcs, qui font celles fur le{quelles je
fonde &amp; le retour &amp; la reflitmion au fian.
cé ou à Ces heriti ers; Perezius, dis-je, déci 'e li clairement cettc ~lcIlion , que je ne
p is me difpcnfer de citer fon polfage :. Ve-

r:im pof/ea placuit (o"jlammo q"amllb.t !//Itr
fponfl/&gt;II &amp; Jponfiul1 Donationcm ,ji,b taClta 111/ptiamll/ conditiotte (a{fam imelligt d.bere; ,deà
1/01' Jecwi! nl/ptii! abfJ'Ie culpli DOII.mis repe: '
titioni I.cum (Ife, Leg. 15, h . TIt. Efl-cc la
un e autorité form elle pour établir &amp; le
Droit de Retour &amp; la rellitution des prefens que le nmcé a f,it à la fi ancée q ui rcfu 'e de palfer à la celebration ,des épour.;illt~?
En faut- il davantage pour demontrer IUIllformité de J3 · ]urifprudence des Parle mens
du Pays de Droit Ecrit &amp; du Pays COutu.
mier, &amp; la jufiice de cette] urifprudence ?
CHA P J T REX X X J.

Si lu COlljointJ peflVtnt donntr aux
Enram L'un de l'afltre! Si celre Do.
nation e.ft nulle! Et eUe doitreve.
niT au DOlla/mr !

Ji

Av

d'entrer dans l'examen de ces
~lCflions , il cil necelfaire de remar.
quer que la Coutume de Paris (h), porte
AN,'

(h) Arricle l.U.

Liv. III. Chap.:XXXI.
16 3
que les ronjoiÎII! ne peuvent donner AliX enfant
l'lin de l'amre d'tm premier mariAge, ail CAl
qu'il!, ou t'lIr d'eux, aJ'nt enfAns.
La décifio? de açs ~leflions dépend de
ce point, à fçavolr , l, Jes peres &amp; meres des
Donataires f\lnt totalement exclus de pouvoi,. profiter des biens donnés , ou s'ils ne le
font pas. Au premier cas, l'ancienne Jmil pru~ence du Parlement de Paris, fu ivant le
Commenta~eur de M. Louet (i) a établi cette grande maxime, que fi la Don.tio';,
cOGtient Ja claufe que Je Donataire venant
à deceder fans cnfans, les biens donnés fcroient retour au Donateur Oll à fes heritiers; CCtte Donation, dis-je, étoit valable ,
&amp; ne pouvoit être calfée ; de même que li
clic porte, que fi les peres &amp; meres décla10ient &lt;J.ue leurs cnfans venant à rnour!r
fine liberÎl, ils confentoient que Jes memes biens donnés revinfTent au Donateur
Ou à fes heritiers, &amp; qu'ils n'y prétend oient
rien. Mais par la nouvelle ]urifprudence,
c'omme' on a découvert, ( ainfi que le reJbarque cet Arre/l:ographe au même endroit), que ces claufes n'étoient qu'une
couleur recherchée , &amp; que le vice étoit
réd &amp; radical, parce que l'interpolition des
perfonnes s'y rencontre, &amp; que la Donation
paroi(foit ètre plutôt faite en contemplation des pere &amp; mere du Donataire, qu'en
faveur de leurs enfans; cette nouvelle ]urifprudence', dis-je, a décidé qu'une fem.
( j)

Lutte D.

D.

17'

M iiij

�~64 TrAir'é j;/ Drot'! de Retou~. en:
blable DonatiolJ étoit nulle; de forte que
li le Donateur ou [es heritiers demandent
qu'elle [oit ca{fée , la nuJJité qui l'infeéte,
ttant fa ite en f.weur de perCbnnes interpo_
fees , l'anulle, &amp; ouvre en' même tems 1.
porte au Droit de Retotl" pour rentrer
eans les biens donnés, qu and même le.
Donataires feraient jili' jI/ri!.
Cette nouvelle Jurifrrudence qui a introduit tlll Droit nouveau, ell: attel1ée par ,
Chopi n 1k ) , par Chenu en f. 1. Centl/ri, ,
Q'ttfi· 68. par Charondas, à la fin de [on
Com melltaire fur la Coutume de Paris; par
Bacquet, en [on Traité des Droits de Ju[- .
tic e (/), &amp; par Ricard (m) , qu, rapporte
un gra nd nombre d'Arrêts qui l'ont décidé
en termes formels, La rairon qu'en donne
ce dernier Ameur , ell 'lue cette eCpece
de Donation elt nulle : il hure de J'incapacité qu'il y a entre le Don ateur &amp; le Do,
nataire; &amp; que tOut de même qn'un ma~
ri ne peut pas avantager [a femme, ni la
fèm me Ion mari ' dùrant leur mariage, la
Donation faite à l'enfant d' un mari on d'u-,
ne femme d'un mariage pr~cedent ne peut
pas (ubÎtfter. D'où il laut conclure que la
Donation étant nnlle, le Donateur ou la
Donatrice rentrent dans les biens donnés
par Droit de Retonr.
Cette maxime fondée fur la Jurifpru.
f ~) Su r la COUt, de Paris T it .• ' n.
(i) Ch3p. u. D. Jl7 .
, ( nt ) Tom . ,. f. Pate. Cbap, J. S&lt;'ll,

fUl v• nc 1 dc:rn , ~djr,

(j.
(f',

n, 718 .

ac

xxxr.

Liv, III. Chap.
~65
dence du Parlement de Paris el1 devenue
univerfelle dans les Pays de Droit Ecrit,
ainÎt que l'affmen t de la Rochellavin (Il),
&amp; GraveraI dans fes Ob[er~ations" fur les
mots fût cajJée de cet Arret , ou Il d,t
que lorfqu'une marâtre donne ".ux enfans
du premier lit de [on fecond man, Il faut
prefumer qu'elle donne à caufe de ce man,
ou pour mieux dire " qu'elle Ill! don",; par
la perfonne inter~ofee du fils. "Et 1 on«
voit rarement, "J0ute-t-II , que ks en- cc
fans du premier lit qni font ordlllllfe-«
ment J'objet de la haine d'nne marâtre"
excitent C, liberalité. Cradar J/III'Ii! ..Apalla, «
non ego. AinÎt les Donations faites plr"
telles perfonnes comme cenfées faites par"
{uggeltion &amp; indireé}ernellt pour. frauder ':
la Loi font reJettees .•• Ce qUI cft fonde
fur la décil'ion de M, Cujas en fan Co.n....
mentaire fur la Loi Hac ediélali ( 0 ) : 'Pmlgno ut donet /lOverCA , maritali! AfJcf/lI! JaclI nOIl
novercAli!. Donc cette Donation el1nulle;
donc la nullité qui doit la faire calfer \alt
rentrer la Donatrice dans les b,ens do nnes:
par Droit de Retour; ' donc cette Il bera!"e
ne pellt avait fan effet, &amp; ne doit pas etre
executée au préjudice de la Don a ~rJ ce ou
de {es heritiers sm (ont en drOIt d.e la
faire caffer, parce que ce qui efl: nul ~e
pem produire aucun effet en f,yem tl
Donataire,
(H) liv . 6 . Tit. "," o . n. 14.
( 0 )

Cod. dt flcund. Nil!'.

My
.

~.

�:66

TraitEdlJ Droit de Retour, &amp;c.

Cette maxime [ouR're pourtant une exception à I"égard des parâtres, qui dans les
Pays de Droit Ecrit peuvel:t, [ulvant
Gr.verol ( p) ,faire des DonatIOns aux entans du premier Yt ~e leurs fecondes fe~­
mes, qui pourvu qu elles n~ [oIent pas Illfeétées du vice de fugge!bon , [Ont valabIes &amp; ne peuvent être c.{fées pour fa ire
rent:er les Donateurs dans les biens donnés par Droit de Retour, parce qu'elles n~
fo nt pas fujettes au retranchement de ,la LOI
Hac editiali, ainli que l'établit M. CUlas en
{on Commentaire {ur cette Loi &amp; M, de
Cambolas (q J,
"
Mais il n'en dJ: pas de m eme dans ce
dernier cas aux Pays Coutumi:rs , ainli qu ~
nous l'apprend Ricard en 1 endroIt CIte
plus haut ( r ), qui tient qne la Donatl?n
bite par le parâtre à un des enf.,ns du pre~lcr
lit de fa {cconde femme ell nulle. " L Or" doonance des fcc ondes Nôces de l'an née
.. 15 60 , di t cet Allteur, qui ell aufTi toute
" publique par la même rai[on qu'clle con" ce rne la proteétion des orphelins con:" la
" palTlon d'un pere ou d' une mere, 'lU! ou" bliant les devoirs de la nature, pa{fe a des
"feux étrangers, pour y porter tO?tcS (es
" affeétions , eft .u fTi conforme • notre
,
" propo!ition , all moyèn de cc 'lue en m" rcrdif: nt les avamages faits au profit des
(p ) vbi fitp';'.
( q 1 Llv . If

( lN' 7 'l'

Ch ap.

t.

Liv. III. Chap. XXXI.
167
[econds maris jufqu'à une certaine concur- "
rence , elle comprend en termes formels, "
les peres, mere,' ou cnfans d'iceux maris. "
Ce qui eft une preuve que dans les Pays
COutumiers l'Edi t des Secondes Nôces ne
s'appliqne pas feul ement aux femmes qu i
font des Donations anx enrnns de leurs
{econds maris, mais aux hommes qui donnent aux enfans du premier lit de leurs
(econdes femmes; «'lne l'on n'obferve pas
dans les Pays de Droit Ecrit.
La nullité de ces Donations dl appnyée
fur Ja ]uri(prudence univerfeJle de tous le.
Pays Coutumiers, ainli 'lue l'affure Je Commentateur de M. Louet (J); de forte
qu'on ne peut rév0'luer en dome dalls
ces Pays-là, ,que cette nullité ne produife
Cil favenr du Donateur ou de la Donatrice
le Droit de Retour, pour les faire rentrer
dans les biens donnés, dès quc. Jes D onations auront été caiTées .
&lt;{&gt; Lenre D. B. ' 7'

�~6S

Traité dll Droit de Retollr, &amp;c,

tiv. III. Chap . .X X XIf.
26,
te/lemellt qu'il!,,' eu pOl/rrOnl f aire Don à
leS/ys Je~~ndeJ [n1lil1tJ, mAis Le rcferver aux enfant qll tif om rt/ de {tl/f! premierer.
Or, ce mot de refe rver doit s'entendre
'lue les Donations fait es par les premieres
fe mm es à leurs maris doiv ent être confervées aux ,el1fam du premier lit, &amp; que les
? Jens qu elles contienne"t ne peuvent pas
eue compns dans les Donations mutueUes
que la femme fait à fon [econd m" i ni dans
ceux que le mari fait à fa feconde femme
~ u t'réjudice des mêmes enf., ns qui en {ont
les vrais proprietaires, &amp; :i qui elres retournent après la mOrt de leurs peres.
N'dt - il pas vrai qu e lorfqu'il s'agif
d' une Loi generale &amp; du D roit Public du
R oyal me, il n'dl point permis de l'enfra indre ? L ' Edit des Set'ondes N ôces contient
ilne proh ibition form elle aux veuves q ui
veulem co nvoler à des [econdes Nôces, de
dOl1ner les biens qu' elles Ont eu de leurs
premiers maris , à ceux avec !erguels elles
fe remari ent ; &amp; au" maris de fai re [emolables liberalités à leurs [econ des fem mes,
des biens q ue leurs premieres fe mmes leu r
Ont la iffés ) L es uns &amp; les atm es [Ont obligés par l'Ed it des Secon des Nôces de les
reCcr ver aux enf.,ns des premiers li ts. Donc
les D onations mutue ll es font comprifes
dans la Loi generafe du Royaume , comenant la défcnfe e'preflè d')' compren dre 1..
biens -donnés aux feconds maris ou aux
fecondes femmes; &amp; donc ils doivent re/1Irt ,

e

H API T R E XXXII.

Si l'Edit des Secondes Nôces a lieM
da1lJ rés Donatiom mutueilcs fa iteS
dam le Contrai d'un fecond Maria_
1,e, &amp; de ce!les qui peuvent être fa ites pendant le fecond M " riage 1 Et
Ji e!les r~tormlent au.:' Enfans du premier lit e/l P ays COf/tf/mier l

v A NT

d'entrer dans l' examen de
ces Qlell:ions, il cil: necerraire de re,
marquer que par l'Edit des Seconde N ôces,
du mois de Jumet 1 560 , Il ell otdonné que,
tes femm es veuves ayant enrans ou enfans de
fe urs enf.1ns , li elles' pa(fent à de nouvelles
N ôces , ne peuvent &amp; ne pourro nt en quelq ue fa~on que ce fOlt donner de lems
biens , meubles { acqu êts ou acquis par
elles, d'ailleurs que leur p"emi er mari, ni
m oins leurs propres à leurs no uveaux maris.
On voit par le texte de cet E dit q ue to utes
fo rtes de Donations ou Hbcralités faites pas
les femmes à leurs feconds maris [ont nu lles.
On va établir que les maris ne pe uvent pas
"ulIi fa ire des Donations à leurs recondes
fe mmes à q uelqu e t it re que cc foit. En
effet, le m ~me E dit po rte: Le femb/.b1e VOI//OI1S ?trt gltrdé
biens qui font vnJIIJ If/l.~ matit

A

es

par

D Ollf

ou

li~mtlilét

de leurs depmlet

fe m~

�~ 70
Tr.. iti dll Droit de /((/Ollr , &amp;r.
tourner aux enfans des premiers lies à qui
ils étaient refervés, &amp; qui en étaient les
propriétaires, leurs peres ou meres n'ayant
pû les donner à leur préjudice.
L'Edit des Secondes N ôces dl: li confo rme à la décilion de la L o i Hac edillali
( t ), qu'elle {emble avoir été la bafe &amp; le
fondement de cet Edit par la prohibition
qu'il contient, appuyé fur ces mots/ de la
L oi
( u ): Nuliquid adversù, filios prioTis matrimomi mAchinari p;deatur , &amp; :i la
maxime établie par Godefroy (ur cem Loi:
(x) I II Jectmdo matrimonio liberis exiflelllib,u
tX primo, dem/nui nOIl porej/ , ne (rails fia t legib"s, En effet, n' cfl-ce pas bleffer , n'ellce pas fai re fraude à la L oi, que de comprendre dans une D onation mutuelle les
biens contenus dans les Iiberalités de la
premiere femme ou du premier mari, qui
doivent être rdervés aux en fans du premier lit qui ont été la caufe finale de ces
liberalités ? Peut-on le faire à leur préjudice? Ils (Ont en droit de demander d'y rentrer par Droit de Retou r.
Le, autorités qu'on vient de citer, ont
p orté Ricard (J) à cmbreffer l'aŒrm~tive
en faveur des enfans du premier lit, &amp; il
appuye (on [entiment d'un Arrêt du Parlement de Paris qui l'a décidé dans l'cr-

l'.

rf) Cod . dt ficund. Nup',
( r~ ) Cod . dl DO"~t. IHU. Nupt.

( x JNoteP.
( .JI 1 Tom .

J.

de l~ d: rn . édit.

J'

P_rt.

Glor.

l.-D.

O.9J. &amp;: fuiy--

L,v, HI. C hap . XXX rI.
2 71
pece de ces Ql!eflions d'une manierc claire
&amp; form elle, l\ 1. le Prelident d'Argentré,
fur la Coutume de Bretagne ( z. ) , en rappane un autre rendu par le Parlement de
Bretagne conforme au précedent. On fil
voit encore un trolfiémc dans Chenu fur
Pap" n (a), rendu par le Parlement . de
Paris dans le Cas d'une femblable DonatIOn
mutuelle.
Enfin, ces fo rtes de Donations mutuelles encre Jes {econdes femmes &amp; les feconds maris , au préjudice des enfans du
prem ier lit de l'un ou de l'au tre des conjoints (Ont nulles, ainli qlle les Par/emens
du Droit Ecrit J'ont établi pour maxime,
comme l'affure M. Maynard ( b); Je [one
q u'on ne peut révoquer en doute, que ces
D nnations fOnt nulles, &amp; dans les Pays de
Droit Ecrit &amp; dans iL, Pays Coutumiers.
D 'où il fu it que c'efl chocquer les principes dë la Ju~ifp rudence ROlmine &amp; l'Edit
d es Secondes Nôces , qui eflle Droit Pub"c
du Royaume, que de penrer autrement,
(,-) Art . Hl. Clor. J' n. ,..
Uv. 1 S. Til. 1 . Art. 6.
(b ) Li y, 3. Chap. 8l' &amp;: Liv. ,. Chap'1"
( If)

�Tr a;té dtl Dro;t de ltetour, &amp;c.

CHA PIT RE XXXIII.

-Si une Mere qui convole, ayant der
Enfdnr de [on premier Mari, perd
dès cc mommt, (ans e{peranre de Re.
mir la propriett deI avanlages &amp;
liber~ljtér qu'il Lui a (&lt;lit, qllOiqllO
If! Enfans [oient prédecedh .1
E T T E - Qt1ef1:ion doit êtr~ décidée par
la difpo(idon de la Loi FcmÎn&lt; (c) &amp;
par ïEdit des Second;s N&amp;les~ qui ont une
Iiaifon &amp; un enchamement IIldlrrolllblc ,
parce que celle-ci a été la bafe &amp;: le fondement de cet Edit.
,
La Loi 3. qu'o r. vient de citer cil precife : Femi"., difent les Empereurs Gratien,
Valentinien &amp; TbeodoCe , qu. fl/Japti, ex

C

priore matrimon;o filiis ad Juundas pofl te1llpt"
iuaui jiJtUII/1IJ tralljieri»t NI/ptias, q/lld~lIld
ex factlltatibll! priorum maritoru1IJ fPonfa~ttf11l
jure, quit/qllid etialll Nt/pliamlll J~/ilmlllale
l'erceperi/ll , allt qllidqllid IIlOrtlS cal/fa DOllallOtlibll' faWs., allt tefiamelllo Jure dll'd!o , alll
fideicoillmiffi vCllegali till/lo, vd wj/ljlibet munijic. liberalitatis prm,;o e.'" bom, lit dla/IIII cfl
priorunJ maritort'nJ , {urrint adJewlt. "d totum lit perceperim , ad fi/ io, quos ex prtudtlll~
conj!lgio habueril1t, tralljilliltalll. C ette L OL
( ' 1 Cod. Il!' rtCIm~, NUIt.

,

Uv. II 1. Cbap. X X X II I.
' .7 3
comprend tous les avantages, toutes les
liberalités que le mari a fait :i fa femme.
foit par une di(po(itiori elltre-vifs, (oit par
lme Donation à callle de mort ou par t.ftament à titre d'i nllim tion de legat ou de
fi dei-commis. Cette femme, qui en a la
proprieté, Il conferve pour la tranfmettre
aux en(,IlS du premier lit après fa mo rt;
mais li elle convole à de fecondes N ôces
a'près l'an de deuil, elle perd cette proprieté, qui parre à fes en fans dès le moment
qu'elle convole; en forte que ces biens qui
proviennent de Con premier mari , ayan t fait
louche en la per(onne des mômes enfans,
il n'y a plus d'efperance de tetour pour elle,quoiqu'ils Coient prédecedés, parce qu'ils
font partie de leur, fuccellions, qui parrent
à leurs h eritkrs Ab-illuJlat ; CH c' eft un
axiome de Droit , que à privatiollc ad habrtum ,Jon dattlr regreffiu.
Mais parce que cette Loi pouvoit faire
naître des contellations fUT la même proprleté, entre la mere &amp; les enfons du premier lit, )uf1:inien y a voulu remedler par
la Novelle H. (d) qui décide clairement
cette Ol,ef1:ion en faveur des mêmes enfans,
contre lenr pere qui Ce remarie : Sed tamerl

domini fmtndùm proprietatem tAlium emllt vctzientem max Ï1J t OS finllll ,mu fecuudtt uxoris colJjUlrfliOlfr. Et un peu plus haut, cet
E. mpereur ordonne la même, peine contre
les femmes qui convolent a de feconaes
(d) C'P'

'j.

�274

'TrA;té du Dro;t de Retour. &amp;c.

N ôces, en ces termes : Er gC/lerlflirer diCt/r-

Jllm tJl ql/od omuis eam deferit propr;ttatis tl/odtu ;n iis qu~ Il prion' l'iro il) eam ve1urUnt ,
6' fili; ta percipiem &amp; proprieratis mmt domilli. mox qllo lIlater (onjuné/a eJl .lii vira. Ce
mot de mox laHfe-t-il quelque dame à refoudre? Ne voit- on pas qu' il veut dire dès
le moment ou aulTi-tÔt '1uc la mere paITer.
à de fecondes N ôces? Peut-elle {e flotter
qu'après avoir perdu par ce moyen la proprielé des avantages &amp; liberolités qu e fa n
premier mari lui a fait, que le prédecès des
enfans du premier lit la fera rentrer par le
Droit de R.etour dans Cette proprieté?
Cette Conllitution décide expreITément qu'il
n'y a plus d'efperance pour cette mere,
quoiqu'elle ait furvécu, parce que Jullinien
clit au m~me endroit : Filios ex hoc (xhollo,
rAtos. La Loi 5. (e) nous donne la raifon
qui a porté cet augulle Legi/lateur à ordan·
ner cette peine contre les femmes qui fe
remarient: Nt qJlod Javort liberortlm indullum

tJl. quibufdam tajibus ad I.jionem eorum videa'
tur inventum.
Or il cil conllant que ce ferait un tort &amp;
préjudice très-grand pour les enfans du
premier lit &amp; leurs heritiers legitimes , li la
proprieté des avantages du premier mari,
'lue la femme perd par le convoI à de fecondes Nôces, &amp; qui pafTe aux enf.,ns
du premier lit. devait retourner à cette
femme après la mort de ces enfans qui 1'0ll t
\10

( I! )

Coi. dt

fl'""., Nupt .

Liv. II J. Chap. )( X X II r.
171
prédecedée. pour les faire paITer aux enfans
du [econd lit. tandis que les heriticrs de
ceux du premi" lit doivent en jouir, l'arec
que ceux dont ils Ont recueilli la fuccelTion
ont été exhonorati par les (econdes N ôces rte
leur mere qui l'a pri vée &amp; de cette proprieté
/le du Droit de R.etour.
L' Edit des Secondes Nôces , rapporté
dans le Code H enri Cf ) , n'efi pas moins
form el que la N ovelle 21. car il porte, qu'à

l'ég,crt/ des biens à icel/es vellPes acquis par
,dons, libera/ités de leurs défI/ms maris, el/es ne
peuvenr &amp; n' CIl pourr07/t faire IIl/crent part ..
lettrs nouveauX maris, ains feront tenues leI
reftrver AUX tnfans tommUIIs d'en/r'elles &amp;
leurs mar;s, de /a liberalité defqueh iceux biens
·leur feront ad"n"s. Cet Edit n'ell:-i1 ~as la
Loi univerfelle du R.oyautne? Ne pnve-t.elle pas la femme qui convole à de fecondes Nôcés de la proprieté des avantages
qUe fan pre:nier mari lui a fait? On voit pat
les termes dans lefquels il &lt;fi con~û .• q~'elle
ell: obligée de re[erver cette proprtet~ aux
enfans du premier lit; donc elle paITe a eux
dès le moment qu'elle fe remarie; donc elle
ne peut plus retourner à cette femme; donc
elle ne peut pas en difpofer, quoIque ces
enfans foient prédeccdés.
Brodeau (g ) femble décider la même chofe, lorfqu'il dit: " L ad ite OrdOlUlance des '"
Secon des N ôccs n'a lieu en Pays Coutu-"
( f ) Li v. , . T ic. J. n. J'
•
I g ) Sur M. Louet. lc:mc: N· n. Jo

�Li v, IlLChap, XXXIV.

176 TrAilé dll Droit de Relour, &amp;c,
» mier
finon ès Donations &amp; aVant3gcS!

»qui pro&lt;~d~nt de la pure liberalité. du
mari. u .D ou ,1 fUIt que la propnete de
ces Don ations &amp; avantages pa!1e aux cnfans du premier lit, en [weur de qui ilsom
été faits fans que leur prédecès la fa(fe re'
tourner ~ leur mere rem ariée, qui en efl privée par fon fecond mariage, parce qu e cette
proprieté efi tranfmife allX henuers legltlmes de ces enfans.
Les raifons &amp; les autorités qu'on vient de
citer ont fcrvi de fondement à l'Arrêt nouble' qui cil rapporté dans le Journal du
Palais Ch) qui a décidé 'lu'une mere qui convole aYOI;t des en fans du premier lit, perd
dès cc moment fans efperance de retour,
la proprieté de: avantages que fan premier
mari lui a fait, quoique ces enfans fOlent
prédecedés; de forte qu'après cet Arrêt rendu fur des autorités li précifes contre la mere
qui fe remarié, on ne peut [outenir !(

CHA PIT REX X XIV.

»

,contraire.
(h) Tom.

f.

p2g. pl. de la detn. édit,

"77

Si fa Vruve qui ft remarie perd le Legat que foll Mali lui a fait à CQn-

ditiQn de dem!urer en vidftit~ ? Et ft

le

Legs revient aux Enfoll1 I-feri.

fùrs du premier Mari 1

I

L ftmble d'abord que cette Que/lion devrait être décidée en faveur de la mere,
parce que cette c1aufe paraît d'autant moins
favorable, qu'elle e/1 oppofée à l'interêt
public qui ne [ouffre pas que l'on contraigne
la liberté du Mariage, fui vant la ltubrique
du Titre du Code De J1Idi{/. vidllilil/e lollend';; de la celebre Loi J/llia mifcella, qui di[penfoit les femmes de garder viduité, &amp; de
la nullité de la c1aufc appofée au legs tait
par un mari à fan époufe avec cette condition, parce qu'eU es étaient en droit de
demander ce legs par une voie marquée
dans la Loi 2 (i). D'ailleurs un mari doitil prolonger fan empire jufques dans Je tombeau? Pellt-on dire, avec 'I"e/que ombre
de raifon, 'I"e les Inanes dll défunt [ont
ContriHées par de recond es Nôces? Cette
condition de vid uité n'i mpofe point de ne·
ceffité :i la femme, m,lis fe ulement l'honneur de la vidnité : f/idlilt effo po/eft (UIIJ prd.(i ) Cod. dt llfdiél. 'Vid ,

tolle"tl.

�~73
/1110

'IrAiti du Droit de Retour, &amp;ç.
e!r laude. En un mot, cette Q lefiion

(emble ne pouvoir être décidée qu'avec beau.
coup de li dnculté, fuivant l'ancien Droit
Civil, qui ne permetta it pas aux jeunes
femmes de demeurer en viduiré.
Cependant le nouveau Droit R.omain a
dérogé à l'ancien, conten u dans les Loix
qui l'Ont fou s le Ti tre du Cod e que l'on a
cité plus hau t , ainfique la N ovelle 12. ( k)
dont la difpofi tion dt con" ûe en ces te r_
mes : VlJde ja1uimll s,ji quis prolûbtlCTit UXOYtm
Ad Aliud l'enire man imotûutll, /ive et j"'lIl 1/'-':0'

mAri/um, (idem naHlque ,JI ttrrinqHe, ) &amp; pro
hoc aliquid reliquerit, un.m ex duab", (o/ldit i,.
tlem habere contrAhentium Alterum , Iml ad nu.
pti"" ve/lire &amp; abrtntmciare pr-ctpt i, ni, aut
'fi boc nO/tlerit, fed honorat d,Jtm{tulIl , olllnin~
ItbJlillere de catero 1:uptiÎl. Il efi vrai qu e cette
N o velle ne rend pas le Legat nul par Je défaut d'accomplir la co ndirion après l'an de
de uil, nOll abJo/llIt tatnèntJu fimpliriter, da ns le
cas du legs d' un fo nds , mais en do nn ant cautian, &amp; fo us l'affethti o n &amp; hypOteque tacire de fes propres biens; q ue fi d ie convoIe à de fec ondes N occ&lt; , r,ddat quod dalt/l11
eJl, dans le même éta t q ue cette femme l'a
reçû, aino que tous les frui ts im crmcdiaires qu'clle a perS;llS; que fi le k gs d l: d'un
dfet mobiliaire, elle doit do nner ca mion, &amp;
atf,cUer ou hypotequ er tacit ement tOUS [cs
biens pou r l'cxecuri on de ln co ndit ion , '
G odefroy expliquant le C hapitre dc ccrtQ
(k)

C.p. H'

Liv. III. Chap. XXXIV.
"79
Novelle ( 1), dit : Hoc aUlem Jus '''VU/tl inile-

gatH vtdUttAtu i"difl4 -'tCeptUIll, ..brogAt pend
tttn/um. Cod. de Ind,é!:. viduit. tollend. Et

onmes leges quaru", }ùperiùs mentio faBa eJl,
~ulbu6 remlltebatur Jegatariis conditio vidl/itllûs
• defilllBo tej/atore eu ;"diBa.
La )urifprudence des Parle mens de Paris
&amp; de Toul? ufe : levé tous les doutes qu'on
pourrait faire name fur la N ovelle 2 •• En
l'endroi, cité, R.icard ( /Il ) rappOrte un Arr êt q ui a décidé l'affirmative Cantre la veuve" ?n voit~at:s M. Maynard ( n) un autre
Arret q ~ 1 a Juge la QleJtio n q ue nous examInons , ~ans lIne efpece femblable ,en ter. mes formels; de forte que cette veuve étant
pnvee du legs qui lui a été fait à condition
de d~meurer e~, viduité, ce legs revient aux
herHlers du defunt, parce qu'e lle n'a pas
_voulu accomplir la condition fous laquelle
cette liberalité lui a été faite par fan premier
m'ari. Ce que j~ crois fondé fur cette maxime prire de la Ldi unique, §. 'Pro fecun-

do (0) : Notl.ej/ Jerend... qui ll/crl/m quidem a1//-

plelfitur , omo altum ei ~'mtxllm (onten1ll;t.

T ant de rai/o ns , tant d'autorités, m'obligent à me d'éclarer en fave ur ,des heritiers
d~ mari pou r le Rroit de RetOllrqll'ils peut. vent del11a nder cOllu e \3 veuve qni' ~'&gt;''J pas
exec uré la c'o ~Jition appolée au legs q~e
fi) No[e t .
1 Tom. 1 · TraitU 1, .. Chap.
elern. ~dj t.
~.
( ") l. /v. 8 . CIl.1p. ' 9j .
.:,. ( 6 ) CQd. rti~ ':.é'l', T.Il",et..

( '*

'.1;

,

s·

S ea. ~·

Q.

.

11"

�dit Dr,oit dt Retotlr, &amp;r,
j"appll)'e m~n
.'
d 1 doél:ri ne de l,uberus dalls les
opl1l~~,n
• Cp) .' ,qui nous "p_
DigreJJloueseJ',n"
IiJ,tnlaJl!v..
'Ile
doit
etre
prlne de fice 1legs
,
~
pren d qu e
&amp; fonne [on fentiment [ur cd~ cq t1de 1 cs lie" s ne font pas "en
con des N ace
d' lies , c es
1 t en termes durs &amp; 0 leux, mater
en
end' Nt/ptii&lt; (unen,ua, D 'autaht plus
lam )"1111 "
) ' J'
Il
s Auteurs les appe ent IIne
q ue 'l"e1que
l'A 1
honnèt~ ' débauche, &amp; a~llrer~\ qlu e cl ute
ue les Rom ;:lins avaient t eve a a p u eur,
q
' t être fervi que par des femmes
nep~uvol
t point convolé à de (ecoDdes
qUI n aVOIen
'
l
"
N " s parce que 1. chaftete de ce les qlll
,oce. '
"fe borner aux embra{femens
n aVOlent pu ,
C" &amp; 1 H
d'un [cul mari, étoit moins ure pus ueél:e · 1. bienféance voul.nt que le (olive~ir d-:m mari foit .flez fort pour ne porter
point ailleurs (on cœur &amp; les plus ,tendres
Il r
~Il: 'donc
eVldemmarques de fan amour"
1d
d
ence,
es
' lnent conll:ant r' 1&amp; par.) la JUfllpm
.
&amp;
le
Arrêts des Cours SO~lverames,
p;1r,
(.miment des Doél:eurs , que la ;euve a 9U1
l'on premier mari a fait un legs a condttl~n
" el1O1l:
qu'elle demeurer. en VI'd Ulte,
, l'fi vee
.
&amp; que cc legs revient
en~ns du pr;,ml~~
lit, fans qu'e lle puilfc col1te~cr le ~r olt ,
,Retour, fait dans les Pa)'s de D!'Olt Ewt,
Ioit dans I~s Pays çout u~mers.
« p) Lil" .,
g

'[flûté

;ol~premier mari lli i a fai,; &amp;

Pt

",'X

• r

0lo\t1œ

Liv, II 1. Chap, X XX V,

18 1

CHA PIT RE X X X V.

Si le Douaire préjùc fait par un Mari
"la feconde Femme, doit hre.ntralJ_
ché ju/qu'à conCUTmue drt Douaire
Coutumier? Et Ji ce qui eJl retranché
doit ( ..ure Retollr aux Enfans du pre,

mier lu!

A décition de ces deux ~re{!jons elT:
fondée fur J' Edit des Secondes Nôces.
qui pone , que les felJ/mes vellves AJant enfans, 0/1 enfallS de lellrs enjmu. Ji eUes p4Jent
,i de nOl/velles Na"s. fIC pel/I'CIII &amp; Ile pourront, CI' ql/elqlle faf'" ql/e ce Joit, dOllller de
lel/rs bieHs-I1IC11bles, acql/fts ,0/1 acqui&lt; par elles
IfaillellrJ \de leNr premier mari,' 1JÎ mOÎlu' leurs
propres, a leur! nouveAUX 1JMru J pere, mere Dl'
tufans dtfiiits maris) Ott tltltreJ perjonnes qfl'on
pui[fè prefllmer être pRr dol 01/ fraude illlerpofies • plus qu'à 1/11 de leurs enfiws 01/ cllfalll
de leurs CI/fans,
La Loi Ha&lt; ediRali. ( q) qui cilla fource
de cet E.dit, Il' cil pas moins exprelfeà l'égard
des hqmm es qui panent à de fecondes Nôces. à qui elle défen d de donner 3 leurs (econ des femmes plu s qu'à un de leurs ellf,1llS
le moil1' prenan t. Ricard Cr) l'afll,,e en

L

.,
• ".

. , 'c,

"1

~

I l

1

CHAPITRE

f) t,do d~ fiCNlld. "llpt .
(,. J Tom. J. 3' Part· Clo(, r. o. lIS8 . de la dern •
'idhio o.

Tome

'--

II,
--

N

�,.

t

7raité du Droit de rtetoltr&gt; &amp;c,

termes très - clairs, &amp; au nO,. fuivant,

il -

rapporte l'Arrêt tendu par. le Parlement
de Paris le 18 l tl illet 15 87, qu'il dit
avoi r été très - (olemnellement prononcé
&lt;n robes rouges&gt; en forme de Loi&gt; &amp;
qui déclare que l'Edit comprend&gt; tant les
maris, que les femmes convolans en fc c
condes Nôces,
C e fçavam Auteur n'en demeure pas là ,
II examine ces ~ e ll:ions dans un autre endroit (f) &gt;&amp; les refout pour le retranchement, Voici fes paroles: "Néanmoins ' le
" Parlement de Paris a déterminé le contraiT&lt;
" en jugeant par un :Arrêt folemnel&gt; donné
" au Rapport de M, Lenain &gt; en la ~Iauié­
.. me Chambre des Enquêtes le 18 Juillet
,,1 6 , 5, 'pros l'avoir demandé aux autres
" Chambres&gt; que le Douaire préfix conflitué
" par un pere au profit de fa feconde femme,
"était fculement redué1:ible jufqu'à la con" currence du Coutu mier , que 1. femme
.. devoir prendre ho rs part, comme étant
" une grace de la Lo i, &amp; non pas une Ii"beralité du mari&gt; &amp; pour le furplus, en"Cemble pour tous les autres avantages
"que le mari lui avait faits, elle de voit
" avoir une portion égale au moins prenant
"des ënfans, .. Le motif de cet Arrêt ell:
pris de l'atltorité de Dumoli lin ftlr l'Article
Il I. de l'Ordo nnance de Moulins: .)Irgum e llll/l11 eJl lnerJ fPonralit;a larg;ta&lt; &gt; fa/t em

'jtwrnùs

I/t

DDartum tttam pr,tfixlIW lJon t'ft DOnAtio Îlec
de genere, D~~" tio"is &gt; ti/fi excedar cOllfi/(/udina TI/lm. D ou 11 [Ult q ue tout ce qui cil: COm.pris dans le Douaire préfi x , qui excede I~
Douaire Coutumier J dl: une Donation &amp;
lln~, ,liberalité; donc elle cil: rédué1:ible jul-

qu a concurrence de ce que la COlltil/ne
permet d'établir pour le D ouaire de la femme; donc tout ce qui efl retranché cil: fujet
au Droit de Retour en faveu r des enf.ns
du premier lit .
Ces confoquences font appuyées [ur le
fentiment du Commentate ut' de M. Louet
(u ) &gt; qui après avoir rap porté l'Arrêt q U'ail
a cI~é plus haut, dit que" par cet Arrêt&gt; te
en II1firmant la Sentence du Bailli d'Or- ..
Jeans, il fllt ordonné: que la veuve, pour &lt;,
&amp; au lieu de fes Conventions Matrimo- If
niales, auroit tdle &amp; femblable part aux &lt;,
biens de fa n défunt mari&gt; qu' il en pour- ..
roit appartenir à un chacun dt fes enfans «
le moins prenant, " On voit par la difp olitian de cet Arrêt que tOllt ce qui excedoit
le Douaire C o utumi er fut ad jugé&gt; en le
retranchant, aux cnfans du premier lit par
Droit de Retour, po ur faire fonds dans 1.
fucceffion de Jeur pere &amp; fe le partager
entr'eUlc.
ft) Sur l'Article 1)1.
(_ ) Leme N. n; ;.

DOAriuln excedir //IOdrlll1 mfueflllTl

( f ) Ioulem • Glo:. 1. n.

•

,-Liv. HI. Chap. XXXV. 11l~
_é:1" debllu11I., Et dans un autre endroit ( 1 ) :

1111'.

N ij

�l. ~4

'TtAité dIt Droit dt Retour, &amp;c:

zs-

Llv. III. Chap. XXXVI.
Civil, cette Loi par~
tlcuhere n etant pas tou t -à-fait conforme à
la Loi H.c edillali (,,) ni aux Conflitution.
des Empereurs Romains; de (orte quel' on
ne peut,
dans le Cas des fecondes Nllces ,
.
avoir recours, aux Loix Civiles, pour l'explIcatIon de 1 Edit, mais dans les cas feulement qu'il n'a pas décidé,&amp; à l'égard defquel.
les principes de JuriCprud ence du Pays Couttlmler&amp; du Pa y' de Droit Ecri t, ne (ont pas
oppofés. D'où il fuit évidemment que l'Edit parlant des .enfans en general, on ne
peut fans lOJl,{b ce privt'r ccux du [econd
lit de la .part qu'ils doivent avoir , en Pays
COlltUml,er, dans le benefice que cet E àit
accorde a tous les en fans , fans di(\inéb on ,
fuivant l'axiome de Droit: 'Vbi Lex IIOIl diftingfl it , lIec nOI dij/inglltre debrtl1ll!.
Ne puis-je pas induire de-loi, que le
retranchement des ava ntages que la mere
commune des enf.,ns des deux lits a fait à
fon nouveau' mari, &amp; que le Droit de Retour. que ce retranchement produit; ne
puiS-Je pas induire, dis-je, de-là que ce
retranchement ell: commun aux uns &amp; aux
·autres, puifque ces avantages appartiennent également à leur mere Donatrice?
L'Edit des lecondes Nllces n'a pas été fl it,
certainem ent contre les en fans du fecon d
lit; il no les empêche pas en vertu du D roi t
de Reto ur, de partager les biens de leur

Coutumie~,"u Droit

CHA PIT R E XXXVI.

S i les EnfaT}) deI det/x liu prennmt p.trl
IIU retranc!u ment qui eJi fait par
l'Edit des StfondeJ NÔCCJ.I Et J'ils
profitent tOTU du Droit de Retour de
ce qui (Ji retranché, dans le Pays
Coutumier, &amp; dltnJ le Pays de Droit
Etrit .1
E s QuelHons que l'on va examiner
doive nt être décidées par des maxim.s
&amp; des principes oppoCés dans les Pays Coutum iers &amp; dans le Pays de Droit Ecrit.
Nous allons les traiter (uiva nt les maximes du Pays Coutumier, &amp; l'on les décidera après par les pri ncipes du Pays de Droit
Ecrit.
Les maximes du Pays Coutumier, parIent des enf.lns en general, fan s diflinguer
les enfans du premier lit , donc les autres
leur communiquent indiflinél:ement la faveur de fe partager emi eux tou t ce qui efl
re tranché ou réduit par l'Edit des Secondes
N ôces, &amp; la grace le communique éga lem ent &lt;lUX enfan s des deux lits pour pronter
p ar le Droit de Retour du retranchement
ordonné par cet Edit, parce qu'on ne peut
prelillner que l'augu fle Leginateur qui l'a
fait&gt; ait voulu abfolument alfujettir le Pays

L

(~ )

C,d. é, fi ,.nd, Nup',

N iij

�l8'6
TrAité dn Droit de' RetOur, &amp;c.
Dlere, ainli que le décide Ricard (J); done
Ils peuvent venir en concours à ce retran-

chement avec les enlàns dll premier lit, qui
font leurs freres ut~nns; donc, la raifon gue
Jellr mere a J lfpof. de fes 1biens au p .. ofi~
&lt;le fa? {econ? man, ne pellt poil)t par.
1er prejudICe a leur condition.
D,fans plus, . cft-il raifomble de 'priver
les enf:1ns du {econd lit de prendre pm
.u retranchem ent ordonné par l'Edit des
Fecondes Nôce,? Seroit- i1 juHe qu'en fouffr~nt qne leur m.ere leur puHfe donner ail
J.u i,laiHât la liberté de leur donner une ~a .. t
a !cs b,ens li grande, au préjudice des enbns du premier lit, que ceux-ci fulfent ré.
duits à la legitime? TI dl donc plus à pro.
pas de les reld re tous égaux par le Droili
de Retour 'lui leur dt commun dans le par"
r:ge du retral1c~cment des avantages faits
par leur mere a fan Fecond mari ; ce 'lut
dt le motif de l'Edit des Fecondes Nôces
d~nt la peÎl~~" par l'ufage du Pays Coutu:
Dller , ne s etend pas aux enfans du [econd lit.
.
Ces raifons {ont fondées, (uivant Rica rd , en l'endroit cité n. 1290, fur la Cou.
t,ume de Paris, plus rigou reufe mê.me que
1 EdIt, pmfque cette Coutume (1..) déci.
de que la part 'lue la femme convolant elt
(econdes Nôces a pris dans les conquêti
(y) Tom. (. i. Part, Clof..... n. uS,. de 1" dml,
érfltiol1 .

.(,&gt;

Auiclc 1.7'.

xx

Liv. Hl. Chap. X
V 1.
2 ~7
faits avec fan précdent mari comme pro.
fits &amp; avamages nuptiaux, ordonne que
cette part des conquêt&gt; fera partagée égaIement entre toUS les en fan, , tant du preinier 'lue du fecond lit; eefa dt d'autant
plus certain, que fi l'un des eluans du P'1:f'
mier lit fe trouve le moins avantagé, fa par.t
doit fervir de modele, ainfi que nous l'apprend Ricaxd (A), pour réd uire la Dona... 1
tian "parce que rEdit re~oit fan excep~iol,1
en fill\eur de touS les enfans des deux lits
de la 'femme qui COl)vo!e à de [e,ondes
Nôces, fuive?t r Arrêt. rendu par le Par·
lement de Paris le 18 JUill 1614, qui '1
jugé, ainfi que le remarque cet Apteur , que
les enfans du fecond lit fervent aum à.for·
mer le retra,/-chement, cç qui cOIl{IrflU! tOllt
ce que nous' avons dit pour ét~blir quelle
cfF fa tn;IxiIl\e, du Droit Coutumier- fur les
dem! Q,jdüons que l'on examine.
. Mais la. rtYJ,xinle qu'on. vient d'établir
pour le Pays Coutumi.er concernant la part
'l.ue ks c:nf.':l1~
deux lits prennent au retranchement' f.it par l'Edit des Secondes
Nôces, n'elt pas ob(ervée qaps le P"ys de
DroIt Ecrit, parce que cOt Edit n'a pas
déterminé en termes formels, fI dans le cas
dont il s'a"it on devait faire p ll'ticiper les
uns &amp; les" autres a, ce retranc hement par
le Droit de Retour, &amp; que les Pays de
Droit Ecrit où \'on fuit la ]urifpnldence
des Loix Civiles, &amp; qui avant la puhli.

qes

N iiij

�288
Traité du DrQit d, R.etour , &amp;c.
cation de cet Edit oblervoient exaél:ement
la difpofition de la Loi li.c ediE/,lli ( b);
ces Pays de Droit Ecrit, dis-je, n'ont jamais
celfé de l' obferver , (ont demeurés da ns leur
2ncien ufage, &amp; on ya limité le benehcc du
..ême Edit aux en&amp;ns du premier lit feule_
ment , à l'cxcluuon de ceux du Fecond lit.
La Novelle n. ( e) décide expreifément
.Je même que Godefi'oy (ur ce C hapi tre,
&amp; R ica rd ( d ) qui s'e.plique en ces termes : ., Mais 13 enründ, filr b Loi Hac .di"Etali fait fon bien voir que ceux qlli Ollt
"fu ivi cette premi'ere opinio n [é fOnt trom "pés dans le fondemer,t qn 'lls Ont pri •. Le
"retranchement regardant les enfans du
:)) premier Jit fe uls) comme étant jntro"duit en leor confi deration , , .. , n
"ell julle qu'ils enJ rohtent feuls à l'exclu.
"fion du mari. Let1r Droit Ce troUVe éta» bli par la Loi HAc ,diE/ali, &amp; par la No»velle 11. Chap. 27 .« Le Commentateur
de M. Louet Ce) rapporte un Arrêt du
Parlement de Paris du 4 Juillet 1606, qui
l'u jllgé ;/1 fermini; pour le Lionois, regi par
le Droit Ecrit, en f.v'e ur des enfans du
premier lit, fll r le fondeme.!)t qu'i ls fOnt grevés par les [econdes Nôces de lellr mere,qui
ch.nge,nt de lit , change d'a/feél:ion, &amp;
novo rJ/.l/'ito &amp; res jiliort/1/l &amp; vitam addi,,;t;
pàl'ce qu'il ell: bien jull:e que le retranche( 6) Cod . dt
(c)

Clip

fict/~d. Nupt.

1.7.

(d , Tom. 1 .
") lutte: N.

J'
D.

P3.rt. n. 1p,. delD. édic.
J.

., .

Liv.III.Chap.X XX VI.
~&amp;9
!nent du trop grand, &amp; excefTif avan~age
'lue cette mere a làit a fon [econd man, Ce
faffe au proht des enf.ns du 'premier lit ,
'lui doivent en jO 'J ir par le Droit de Retour: En effet la Novelle u. en l'endro it
cité le décide clairement en leur faveur,
p ar ies mots folis &amp; ad eos Jolos. L a Loi
HAt ediE/fllin'ell: pas moins formelle, par ces
termes: f0.od pins reliaI/in fllerit ad perJonas rejerri liberurum , &amp; cas dividi jllbemll!. On
trouve encore la même cho[e décidée paf
la Loi !2EolI;am. (f) qui veut que le retra nchement appartienne aux feu ls enfans du pre:
mier lit, &amp; la grande Glo[e [ur le mot DIV/dt
de la L. Hae ,diEtali porte: S,d pone qllod mul~er
q"~ tranjit ad Jmwda vota reml/m tanll/m
habet j" bonis, &amp; ea dat foeulldo VlrO, IJ//lllqllld
tOW1JJ revocabuut filii prim; l1Mtrim,uii? L?iro
quod TeVocalll tlt jillt _qI/aie! cumftCl/!'do VITO,
fans parler des enfans du fecond lit. Sontcc là des autorités e'preifes &amp; ' pour le retranchement, &amp; pour le Droit de Retour
au proht des enfuns du premier, lit? ~'&lt;Il
ainu que le Parlement de Pans 1 a Juge p~r
Arrêt du 1 5 Juillet 1 70' en le u.r fa vem ,
rapporté par Bretonier fur HenrIS (g).
Combien d'Arrêts VO't-on dans M. de
CambolasC"), d,nsM. D oliveLiv. 3. Ch.
13· rend. par le Parlement de TOdo,ufe, '
&amp; d.As Defpeilfes (i ), qui conHatent,1 un,(! ) Cod. dt fi w nJ. 'NN pt.
(g) Tom. J. Llv. 4. Ch2p . ~. Qudl:. f',
(h) Liv .
Chap. J S.
.( t ) 'Tom. 1. pag_ H l JI l S·
V

+.

N

�~90
Trailô du Droit dt Retour, &amp;c:
formité de cette augufie Compagnie en fa.
veur des enfans du premier lit, à l'exclu.
fion de ceux du [econd? Combien en trou\'e-t-on dans Bechet, (k) &amp; dans la Pereire
lettre N. (!) Henris en cite un du Parlement de Paris, '10111. 1. Llv. 4· Chap. 6:
Q!!:f/. 59. &amp; Ricard de~x de cette allglllle
COllr (Ill) ; &amp; dans lcsAddmons fur ce dermer
o'. on en trouve encore deux clll Parlement
de Paris, qui ont décidé ql~e le r~tran(he­
ment dont il s'agit, ordonne par 1· 1:.~lt des.
Secondes ~8ces, fait retour aux [euls enfans
dll premkr lit, à l'exclufion de cellX du [e~
cond lit . Enfin, M. d'Expilll (II) en raFl'one .u!Ti un du Parlement de Grenoble
qui a décidé la QleJl:ion en faveur des [culs
cnfans du premier lit; de [one qu'y ayant
pour les deux O!:lell:ions unc foule d'Arrêts, rendus par les l'. rlemens de Pans.
de T oulou[e &amp; de Grenoble, dont les ]u-·
rifprudcl1ces [ont conformes, ce ferait do~­
ter s'il ell jour en plein midi, de fmlwH\"
que ces Qpell:ions font prob lematiques .
&amp; guc lè retran chement acquis aux enbns

d" premier lit par le Droit de Retour.
doit être partagé entre les en fans des deux'
lits.
( ~) Cn3", J1:.
(1
N 2.,9' de [.1

dern . idi~.
Glof. -4, n,

T om . 1, Part. J'
d'un. idulOll.
(m )

(.IJ)

Auêt '77·

J 2. 9'

,

~ 11.~11

,

Liv.III.Chap.XXXVII.

C RAITl T R E XXXVII.

Si le [eeond Mari n'a point de part
dam le Retranchement /lequis aux
blfam du premier lis par Droit
de Retourl

J

E ne balance pas, fans entrer dans l'examen de cette ~efiion. à me décla.
Jer pour la négati.ve, c'efi-à-dire contre
le fecond mari qui n'cil: pas en ureit d'aVQIr pan dans ce relranchement acquis
.
aux enfans du premier lit.
J'appuye mon opinion fur la décifion
deI~. Loi HAC edi{/ali ( 0) ve~f. Sin,vero, dont
Vou .l~ .texte: Sm vero pluJ qll&lt;llll JI.• rmlllll
eJl, a!rql/ld 110~erc~ vel V;fri(o rtlial/m vd donatUnl , aut dArmn , ad perfonas deferri libero'1I1n • &amp; inter tAS dividi jubrml/6. omni circumJc.riptiont, fi qI/a per interpofilalll perfonalll.
'lie! allo quownlque modo fllerit excogilara. affante.
~a Novelle n. (p) efi encore plus
claIre 'lue la Loi qu'on vient de citer: Q!./od
reliitulII
allt darmll en
.,
r , dit ]ull:inien ) omntno aM nover(tt Aut v;,rjeo) aC fi nt'qU{ flri.

pttlm , 1uque reliétt/m, /tut d011;tWm) compet;t
fi/iiI &amp; inter COJ jO/O J ex 41"0 divitlitrtT 1/1
.portet. Ce qui a POrt'; G odefroy [ur cette
(II) , Cod. 4 fitu" •• Nu/,.
H) C'p. '7.'

N

vJ

,

�19t
Tra;te du Droit de Retour, 0'&amp;.
Novelle (q) , à établir cette maxime poyr
c?llfirmer mon [enti ment : 'ParCIII filio prio.
rIS. matrimoniJ 1J011. mimJ1'.em qfla,uitatem po/eft

relmql/ere q""m ewjltgi ! eeulld4 dede rit ; de
[one que tout ce q ui dl: au-delrus de la
legitime de r enfant d u prem ier lit le moins
prenant, étant retranché , dl: acquis pat
Droit de Retour à ces en f.,ns , [ans que le
conjoint qui a re'îÎI un plu s grand aVamage de l'autre, pnillè ni ptetendl'e ni demander d'avoir part à ce retranchement,
amli qu~ le décid,e M. Cujas ( r ) : Nota,&gt;dl/m ej1ld quod plu, Jectllldo' datrlr, donatl4r,
;rel re/mqltiwr ( 1&lt;1 allllli, lilttll/' comprellend,,·
/ti r î qI/dm qtlod Il,, /:ex fiat/iiI, irrÎwt/l eJfe,
&amp; 1111er folos liueros prioris matrimollii ex .quo
dIV/di.
A tant d'autor1tés fo rm elles &amp; déci/ives
pOlir alltori[er le benefiGe de l'acquilition 'du
~etranchemcnt an" enfans du prem ier lit, à
l exdulion du [econd mari qui a eu de
trop ,gnnds avantages de fa premierc ftmme; a tam d'autorités, dis-je, je joindrai
celle de Perezius (f), qui embralTe Id négatl V~ e~ ~avetJr ~es mêmes enf'ans : Q!lod ft
~ero "'''qI/Id amp/iu" d;c ce Doél:enr, '[uàm
~,(Cat 710verr 4. vel virr;co da/um reliflu11lve

fit ,

,1/"iI transfert"r ex Co;ifliwliollC Leo!lis atlliuer",
III mter cos pro ~q"is portiollibtl, dividatttr d,
L. 6. quod LeD (ov.ftiltûJJe lIidetttr de liberi,

Liv. III.Ch~p.XXXVII.
1 9~
priori! uUl tr imonii tamilm. Voit· on dans la
L oi Hac edillali, dans 1,1 Novelle 22 , dans
la doéhin. de M. Cujas &amp; de Perezius, qu~
le [econd man ait pan au retranchement
des aVlntages qu'il a eu d. [a premiere
femme? Les Loix, la C onflitution, les
D oétc nrs qu'on vient de citer auraient-ils

manq.ué de l' y com prendre ? Cependant ils
n'en parlent pas , &amp; ils [c comentent de
dire que ce ret ranchement dl: acquis aux
enfans du premier lit, qui Ont droit de
le partager ent r' cu x &gt; en fuite d" retour
qui leur el1: acquis au moment que la reduél:ion el1: faite, [ans que le [econd mari
[oit appellé au partage.
Ces raHons &amp; ces autorités nPo nt pas
échappé à Ricard (/) qui embralfe le parti
des en fans du premier lit contre le fecond
mari, pour J'exclure de participer au retranchement qui leur efl acquis par Droit
~e Retom. Bretonier fur H enris (II), ne [e
contente pas de dire que le (econd mari n'a
po in t de parr à ce retranchement) mais
il rapporte un Arrêt du '5 JLlille, ' 7° Z
q ui l'a jugé dans l'e Cpeec de notre G..!:leCt ion; de fone qu' il dl: d'une évide nce qui
va jufqu'i la démonllration, qu'il n'y a ql\e
Jes enf.,ns [euls du premier lit qui [oient
en droit de partager enu'e llx les avanta.ges exceails que leur mere a fait à [ 0 11
(t)

T elm. ,.

3' Part Clor.· 4 . n.

de la dt:r n _ éd iL
tU)

En l'cs ObCerv arion s

CbJp. éi.

[Ut

J)l9 - lie

1;:'0..

la ~d\ion 19· Livr 4 ·

�1'4

Traité dtl Droit de Iletour &amp;-

(econd
. fi
' r.
tendre d,:,yan, ~~s que celui-ci puilfe pré partIcIper; d'autant plu
'
trouve des Arrêts dans MDI' s qu on
,
,
,
. 0 Ive (x)
ue l exces d lin legs fait à
r
'
emme &amp; r
d"
une leconde
epu le par clle , retourne a
en f:ans du p.remi er lit &amp;
'
ux
cond ar
non a ceux du [e,p. ce q ue li ces derniers yavoient art
P ~
ce [croit contrevenir à 1 L .
qui défend ccs (ortes 'd "a OJ Hac ,d/était
r.
.vantages par pe
lonnes IOtel porees comme le r.
1
rfins du . .
'.
ont es e);qu'une (!c:l~m~r h,t , qui ne font cenfés
pere.
m eme per(onne avec leur

fc

CHAPITRE XXXVlIf.

Si le Rappel if
trllFt'
e une Inllittltion fo11.
ef! r. Ile te 6- tran(mlffibJe l Et ,LIe
~. J1(jette au Drolt de Reto/lr lant
en P avi
' 'lue de )DrJ!t
:/ CONlumler
E cru!

Ji

No

u s voici enga • d
•
deux n, fl '
ges ans 1 examen de
.
'&lt;!.Je Jons q . d .
,
•
CIdres par d
' . l11 Olvellt etre dees ponClpes
cPays COutumier &amp; 1
OppOI&lt;S dans le
Ecrit; on Va co
l ' ns le Pays de Droit
.
mmrllccr
1
.
qUI regardent Je p .
par:s maxnnes
M' de L
. a) s CoutumIer.
aune 1e Cil l(rOll T Jalte
. • dt.J
,~) L.lv .

j,

Chap. J~

Liv, 111. Chap, XXXVIIr.

Inj/ituI, &amp; Subj/iltlf. cOlI/raElu,U,s

1.9$.

Cy) , affure

que pour décider ces Qt.leltions, il faut
difbnguer; "Car ou les rappels, dit-il, fe"
font en execution de la Loi, &amp; dans le"
cas qu'ellc permet, ou ils [e fOnt d'alltori-"
té priv.!e &amp; hors des cas permis par 1."
L oi ." Il ajoute que dans le premier cas, les·
rappels for,t des heritiers ab-in/ef/at, quand
m ême ils (croient faits par Contrat de.
Mariage,
Mais cet Auteur décide plus bas) que celui qui cil: rappellé par Contrat de Mariage, ;'ltra (ermino~ juris, (c~ dl:-à dire, l'al"
lin Aé1:e de difpootion entre -vifs, ) doit
l'emporter [ur celui qui l'dl: ,.~tra terminot
juYis par un tefialllent , &amp; affure que le rappel par Colltr.t de Mariage a aUlant d'effet- dans les termes de yeprej,matioll, que hort'
des term's tle repreje/J//uioll, &amp; que ce n'cil:
que da ns le premier cas que le rappel fait
un heritier co 11 traé1:u el , &amp; que celui qlli
l'a fait ne relit pas donner au préjudice de
la part que le r.ppellé doit avoir dans fes
biens ; &amp; par conte'luent que le rappel faIt
imrol vel extrd termiJ,os ;uris dans un Contrat Je lvlariJge,fait auffi llO heritier contractuel. On voir donc par la doé1:dne de M' de
Lauri ere , 'lue le coppel fait dlns lin C?ntrat de l\Illriage, dal1' ces deux derlllers
€as cr! irrevocable; d' où je cond us 'lu'il
point rt vocable, &amp; qu'il n'cil: point
flljC t au '''''roÎ t ..le: RerOll r.

n'l'ft

H) 'l'lm.

J.

Chap. ). n. +1".

�196 Traité du Droit de RUDar, &amp;c,
La preuve de cette conrequence ell: prire
daos Me de Lal1riere même, au même nO.
(.t.), où il nou""pprend que le rappel fait
par Contrat de Mariage iII/ra ve/ &lt;.ttra terW;I/OS juris, profite non feulement à cel uf
en [ • .-eur de qui il a été fait, mais en ca,
de prédecès, n prOhte encore à fon heritier ; donc ce rappel dl tranfiniilible; donc
jJ dl: irrevocable; donc il n'el'l: point fujet
au Droit de Retour, parce qu'il impliq ue
'lue Te rappel fait irrevocable &amp; tran{jnif.
fible à l'heritier, &amp; qu'il [oit en même
tems reverlible, lorfque celu i qui l'a fait
A {urvécu.
Cette maxime ell: appuyée (ur l'autorité
du Commentateur de M, Louet (a), qui
s'explique fur cette ~ell:ion ela ces termes : "Car on peut dire en ce cas, que
» le rappel ell: une efpece d'inltitution con»traéruelle, 'lu i ell: irrevocable failit, &amp;
»dl tranfmiilible, fans qu'il (oit au pouvoir
"de celui qui a faft &amp; établi" la loi du rap,., pe! dans fa famille par un Co,mat li
"folemnel , de le revoqaer ni même le di"minuer Ou affaiblir,,, Peut' on d'o uter que
ce rappel par Contrat de Mariage, n'cil
pas reverlible à celui qui l'a fajt dans'fa
famille? Sa '1ua lité de tranfmiilible &amp; irrevoca ble ne l'établit-Il pas démonll:rativement, ainfi que l'Arrêt 'lue cet Auteur rapporte, rendu par le Parlement de Pari, ?
(,)

r

4.

Pag. 118.

1 Leme R. n, ,.

Liv, II I. Chap,XXXVIII,

/

l~7

O n ne doit pas dire la m ême chaCe dans
le cas où la Coutume décide que la reprefentation n'a pas lieu, qui doit s'entendre,
["iv.nt Brodeau en l'endroit allegué , abillteJlat, &amp; non quand il y a tellament &amp;
rappel fait par ce tdlament ou par ;,n aut re Aéte li ce n'ell: dans le cas 0 .. ceux
qui font 'rappeHés fi.nl ex(r~ lerminos jtlYi!;
car pour lors le rappel ne ~au dro it que paf
forme de legs &amp; Ilon d mlhtlltlOn,; de
(orte 'lne ,Celon mqi ,ce rappel ferait re~ocabl e , fujet au Droit de R~to"r , fal) ~
pouvoir être [ra ~ftni~ ~l1x.hCr1.t.,crS?e celuI
cn favcur de qui Il a et,e fait, s t1 predecede
l'oncl e qui l'a rappelle, fur-tout quand il
ne peut pas [ucceder pal' le benence de 1..
repre(entation ,
,
,
Ricard (b) autori(, ce q ue Je vIens de
dire, en termes formels : ., Comme auili ~ •
- dit-il , li le rappel en fait par un Aéte ~ 1l1 "
contient les formalités d'une Donation ..
entre-vifs il doit être renraint aux [&lt;f - "
mes de ce 'que l'on peut donne r par tena- ..
ment, parce q II ,uD,e D. 0 nat
. 'Ion de cette
_«
«
qualité q ui porte mnltUtlOn en une fuc
ceilion ~u cote-part d'icelle,ne peut paUer ..
' a, catlre
'lue l'our une D o natlon
l' de mort
" '"
étant revocable toutes &amp; qllantes ·fo ls , «
quoiqu'cl ic elJt été nipulé; irrevocab le,,,
Il s'enfuit donc fuinnt lopl11lon de cet
, ql11, a .aIt
c ' le rappel paf
Auteur, que celui
(b)

Tom .

n. H . de

j3

l.

Tr:1.icé de la ReprcrcnUtion. Ch"p. r·

deJn. éd it.

�198 . 7raité dtt Droit de RelDtlr, &amp;c,
\\l1 Aae de cette qualité, peut le revoqu~r:
&amp; par confequem qu'il dl: reverfible, de
même que toutes les autres d~fpo{itions de
derniere volomé. Cct Auteur etabht encore
dans un autre endroit ( ,), à l'égard des ar·
Iieres-neveux, gue les "ppds ": peuvent
étre regardés comme Donauolls a caufe de
mort J m:lÎs comme irrevocables , &amp; non
fujets au Droit de Reto": en faveur ~e ceux
qui les ont faits, 'lua,~d Ils font r~ve,"s cles
Colemnités des DonatIons e[;ltre-vlfs, acce·
ptées &amp; infinuées,
Paffons aux rappels faits ~ans l~sP? ys de
Droi t Ecrit, qui doi vent ctte dwdes p~r
les princip~s &amp; les maximes que Je VaIS
établir,
Le Commentateur de M. LOtlet!( d)
re que dans la ligne direae, l'effet de la
repre(entation efi tout autre da,:'s le cas du
rappel, parce qu'ils (am c{nfes une fcule
&amp; même perfonne avec leur pere, uue por·
tian de (a fubftauce &amp; un rayon Je (a lumiere c'ell-a-dire de (on être &amp; de fa vie,
fuivam" la maxime de Droit : 'Pat ,y &amp; fil'/tll
cen.fontt/y tlNa eMt/llque pcrJona ; de (orte que
je crois que fi le rappel des fils ou p~uts.
fils efi fait dans un Contrat de Manage r
&amp; revêtu des [olemnités rcqui(es aux Donations entre-vifs, il efi irrevocable, &amp; p,r
confequem qu'il n'ell: point fujet au Droit
de Retour,

.1Ii,-

c()

'Vbi

[uprlt. Chap. ,.

( d ) tmre 1\.

A.

!J.

(1,

4,8·.

Liv,III.Chap,XXXVlII.
199Il efi l'rai que Charondas en fes Réponfes (e) rapporte un Arrêt qui a jugé le contraire. !Viais, ou tre que· cet Arrêt ne peut
ni établir ni fixer la maxime, &amp; pour la,
r.evoe.tion &amp; pour le Droit de Retour,

,,'dl que d'aille urs cet Arrêt a été rendu (ur
des circonll ' l1ces particulieres, qui ont porté le Parlement de r ad s à déclarer ce rap pel
par Aéèe entre-vifs, Donation à "ufe d~
mort, &amp; re verfible i celui qui J'avoit fait,
Enfin, ce rappel n'avait pas été fait dans
un Contrat de Mariage pOltr le rendre irrevocable &amp; non fujet au Droit de Retour;
ce qui a porté la Pereire Cf) à combattre
cet Arrêt, &amp; à dire qu'il fait doute li dans
l'Aae entre-vifs la fille émancipée était prefente &amp; acceptante, ce qui, [elon moi,
rendroit le rappel irrevocable &amp; non (ujet
au Droit de Retour en faveur de celui qui
l'a fait; à plusferte raifon, fi ce rappel étoit
fait dans un Contrat de Mariage, &amp; revêtu
de tomes les folemnit és des Donations entre-vifs; d'amant plus qu'il dl: conllant,
en Pa)'s Coutumier, que le ra ppel fait dans
\111 Contrat en li one direae, efi irrevocable,
&amp; par conrequen~ non Ciljet à Retour, ainfi
qne nous l'avons montré plus haut, parce
'lu'iI équipolle à l'inllitution cO,mraauelle •
qui dans le P'ys de Dr,OIt Ec~lt, cft tran~­
.niffible aux en fans de lmll,tue en hgne dt~
nae, 10r(qu'i1 a prédecedé. &amp; que l'infii( t ) Liv. {. R éponre S 9.
( 1) Leulc 1\.. n. 18. de la dem. éditioll.

�300

Traité du broit de Re/Qur, &amp;c:

tuant a [urvécu, &amp; que ce rappel fa it une
des conditions du Contrat de Mariage, qui
dl: l'Ade le plus [olemnel de la vie, qui eIl:
de nature irrevocable.
En Provence, on [Hit la décifion dei' Aurentique De{tmao, Cod. ad TertW. &amp; par un
Statut de l'an '47l , les fiHes [ont rappellées
!or[que les mâles viennent à mourir en âge
pupillaire ou .u trem e~lt ab-tnteft..t , .&amp; elle~
doivent avoir par preCIput la portion ql"
kur comp etoit de la fucceffio n de leur pere
de laquelle elles étaient excl u(es par le
~ta't ut

mais fuiV311t rAnnotation nouvelle

de Bo ~y, p'g. 147, ce rap ?e1n'a lieu que
pour les bi ens paternels [t~lcment) &amp; non'
pour les maternels.

CHA PIT R E XXXIX.

Uv. II 1. Ch.p. X X XIX.

301

foAt pas en la libre di(pofition de CCliXqui

les polfedem, que la Coutume tefte pour
eux, &amp; que les biens ne peuvent pas LOrtie
de la ligne.
~ependa?t l'affirmative n'cft plus con_
-tellee , &amp; , 1 cil: conllant qu'on pellt aujourd'hui à Paris di(po[er de tous {es propr~~ par des InllitUlions comr.éCuelles ju{qu a concurre?ce des qu atre quints &amp; plus,
amli qu e le deClae M ' de Lauriere Traité
Ms 'nf!itllt. &amp; Subj/illlt. comr.fll/ell:! (g ) ,
au pl'e}lIdlCe de {cs enlàns, pourvû qu'on
leu r lallfe la Iegitime , qui n'cft dans le Pays
Coutumier, {ur-totlt par la COUt llm e de
Paris ~rt. ]-98 ,. que de la moitié de la part
&amp; pOrtIOn que 1enfant aurait el! en la fuccelTion de res pere &amp; mere, s'ils n'eulfent
·pas difpo[é de leurs biens.
Cette maxime cft fondée [ur l'Jlrt. 1 [9. Ü
la Coulume de Bourbonnais , que la plCIpart
d~s autresColltnrnes Ont adopté,qui cft con_

Si on peut difp ofor de tau J foJ Propru

çu en ces termcs:TOllltsDol1atiollJ,COnVtllfiolls,

par deJ I nftitutionJ contraEùutieJ en
p ,tJi CoutrlmùrJ quand " J a des
Enj'lnJ ! Et
Ct l l' roprel retour.

.Av.ntAge! , Illftilution! d'ileritiers &amp; aUlres
&amp;hoJe! (aitet el/ COlllral de Mariage, le mariage
fait par paroler de preJem ,jolll bOl/net &amp; ,.Iavie! en quelql/e form e ql/'ellet foielll fiûtet, etiam
en donllam &amp; mwalll ,joient icelle! difpofittOIlf appoJe" 011 ajolltéet audit Contrat de Mariage av.mt ou pe1UJ~ m les funerailles , Ttferv";
tomefoh aux e"flw s leur droit de Legitime;

fi

nCllt

Ilés

à l'Heritier ab ·inreCtat l

L (emble d'abord que dans le Pays Coutumier on ne pellt pas difpofcr de. toUS
pro pres par une l nfl:itu tion contr.;tue Ile , fait qu'il y ait des enf. ns:ou q~' d n y
en ait point; parce que [uiv.m la dedion .
de la plûrart des Coutumes, les propres OC

(1) Tom. J. Ch:tp . 4. n, 4.
( h J TOm. 1. (. Part. Ch.lp. 4. Sea .
l057. de la d l)ID . édit.

.1..

DiA. 3. n..

�'3 0 :!-

'TrAité dll Droit de Retotlr, tN.
pofé au!fi que lc[dites DOIl"t;otls &amp; .;11'fltllaget
f oietll faits à perfonlles etrallgcs (omraé/allt ledit mariage. N ' dl-ce pas 1:1 une déci/ion
formelle pour notre Qudl:ion? N'y voit-on
-pas que les Inflitutions contraél:uelles font
non re vediblcs à J'illilituant , à moins que
l'heritier contraéèuel ne prédecede fans enfan s; d'où il fuit que l'on peut difpofer
par une Inflitution contraéè uelle de tOUS fcs
prop res , quand il y a des en fans à qui l'I nflituant eil o bligé de re[erver Irur Legitime?
Dumolilin, fur 10 Coutume de Bourbonois ( i J , décide que l'Inllitution contractuelle efi irrevocable; &amp; il ajo ute que celui qui l'a faite, 11011 impediwr qu,dam parlirularia legare , mAI/Wre lllf/iturionc 1n fuil
Jju o,J. Or on ne peut douter que tout ce
qui eil irrevocable , n'til point fujet au
Droit de Retour; donc l' Jnilitlltion contraéèue lle de touS fes propres cil valable,
Le Commentateur de M. Louet (k)
cmbra/fe le femiment que J' on vient de cÎ'ter pour l'irrevocabilité de l'Infli tution contraél:uelle , &amp; a/fure qu e la pltlpart des
Coutumes de France le décident ; tant il
eil vrai que tOUS les Auteurs q ui ont commenté Jes COlltu mes tiennent pour maxime
'lue cel ui qui a fait l'Infl itu tion con tracwelle n'a pas la facullé de la révoquer, ni
par confequent d'exerce r le Droit de Ret our , à l'excep tion du cas qui regarde le
prédecès de l'inilitué,
li) Artide tu..
1 ~) LUtIe S. n. ,.

Liv. II I. Chap XL
'Enfin , ['irrevocablité cl
: , 30 3
lomraéèuclle d! li 'd ' (
e I Inlb tmlOll
1 l ' "putable
Lallrie, e en l'endl'OIt
' qll •on a que
. " M' de
rapporte
Arrer
" d u Parl
CIte ( 1) '
re "du le 30 Août
e~ncnt de Paris
'7 00 en raVeu d M
D Il e cl e Cha un es c l ' r e , le
'l'crOntre e SIeur M arqulS'
,
d e v erVlllS dans
lpece prcfen
.
,
porre cet Aur eu r à refo udre nOt[ te , ce ~Ul
en ces t ermes ( 111 ) :" Il doit d e Quefltoll
rer pou r très-confiant
on~ dcmeu- te
tervient dans lin C
' qld,e celm qui in-"
,
C '
ontrat e M,ria e &amp;
'lm y raIt une InHit lltion d'h "g , ..
traéèuel ie au profit d' un
em;er Con- ..
di fpofcr ain li de tOllS f.e d~s Illane&lt;, peut"
s p' opres, "

lin

CHA PIT RE XL

Si flnt Rtconnoi/Jdnce
d'A ln l' "'~ d'

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D ' l.

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arat/1l1t
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HmiuT principal ,Il
trrevoca61e l Si eUe (1 fi '
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"Jette att
e!our en j .vctl y de celui qu, i' f '
en Co t
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ava7ll~ger un aMre (III préiudlce JM.,
M a rIe l
/
tC

~E SC
T une maxim e clans la plûpart (~)
C
es Ol1tum es de Franc
,darations de fils "
de" q~lC les déaille &amp;

e .prulClral lIeri-

( 1) N. 41.
'v iti 'ilp '~. n
C )1.
• 41.·
OIUU/D. de P ~ rjs J d'AnJ' OU k

( Ifl)

(Il)

u
•
maille..,

�Traité

titi

Droit de Retollr '. &amp;c,

}04 .
ar ContrH dc Manage, font
tier faites p
d'l Il:itutions contraél:uel,
n
, 'd
. '" d efipeces
awIl e.s 'Il
'tnl'êchent pas de saI er
ne
,
'd"
tes; ma IS qu e es
f:
' anmoins qu on pUlue
. ' d'
d
de [ on bien , ans neIlfant au preJu
er un autre e
r\Cc
. U
avantag
.
• avait alors; &amp; lU/Vant
marié des bIens qu on
'r faire des difpo[,'I1S pOllV01
fi
R ·ICar d (0)~ d'·
fitions com1 era bl ~s :l titre gratuit a.u pro t

d' autres perfonn~s, bl'c il ell: confiant que

C

axune eta l ,
elte m .
f: jt cette décl aration ou rele pere qUI ad a
COntI al. de Mari.ce
connoilfance c"ltS un. ne Coit exempt âe
.
ralr e qUI
l'
ne pem nen
~
(cs aut res enfans par
c: d
our avantager
.
trau ep .
d
l'Anteur qu/o nvlent
voie, indlre8:e ~ ol:~droit Cp), nons fo~rnit
de cuer , au mcme
u é ' fur la dlfpaun exemple qlul eitC:r!ru;nes' mais celle,
,
&gt;_
de que ques
li .
Itlon
. ,Art 26' ,6\ . &lt;&gt;
d'A njou (q) ,~u M,Aame 52' de i:.'audnnois
1
16 d Touraille rt. 2 ,
4' 6e ( r) &amp; autres, donnant
une pus
'
TtIt. l. .
~ ' I adons ou recon·
grande éIendue aux ec ar éI: elle, vculent
que les
noilfances d'heritiers contrar. n

&amp;

qu'elles ayent un f:effe~ r~~:~~~:nt interdi~s
peres qll1 les ont alte
es biens au pred'aliener &amp; d'hypotequ~,r c 'ils ont av,Il'Jndice des enfans marteS q~
dans ]es
, 1ara t'Ions , unon.
tagés par ces d ec
OU
cas de leur entretien &amp; nourrIture,
(. , Tom. t. J. Put . Cha{l. 4-' n. 10 6"4.
'lIletn. édition.
/) l N tO ,"~.
( l Article 101~· &amp;, 1.46.

J~)

iI"ide

~,

1&lt; 5'

de JJ

Li v, IH Chap, XL.
30 $
pour leur rachat étant en captivi té , D 'o ù je
condus qllC ces reconnoiffa nccs fO llt irrcvocables, &amp; qu'elles ne font point (ujettes
au Droit de Retour en faveur des p C! e.
qui les Ont faites; pui (que Iclon le len ,i_
ment de M' de I,.auriere Cf), elles Ont le
m ême effet dans le Bourbonnais, que les
Inltitutio ns contraétuelles qui ne fOnt reVerlibles que dans certains cas; donc on ne peut
pas avantager les alltres enfai1S iu lieCfiJJ &amp;
au préjud ice du mari é; donc on ne pellt pas
di[po(er des bi ens compris dans une reconnoilfance d'aîné &amp; d'heritier principal contraél:uellc, en fraude du droit qui lu; cil: acquis,

11 efi li vrai que les déclaratio ns on recon-'
noilfances de principa l heri tier , faites dans
un Contrat de Mariage, [Ont des Inltitutians contraétuelles , que Chopi n {ur la
Cou tume d'A njon ( t ) , le décide cla ire ment
dans le cas d'un fils aîné 'lm mellrt après
avoir été déclaré princi pal h eriticr, ayant "
laiffé un enfant qui ne pent poi nt Vetl'r ,.;
la {nccelTion de (on ayelll, a moi ns &lt;1",\'
n'ait renoncé à celle de fon pere, &amp; qlJ ·f.
ne rappo rte à la premiere de ccs fucref/ia:ns
tOUt ce qui a été donn é à fOI1 pere, p,l!ce
'lue " l'Inltitu tion que l'ayeu l a fait, di t «
cet Aut eur , au profit do fils aÎ!lé) ét:ult tt:
tran(mife au petit-fi ls, il n'y a p lus li eu à"
la fuccelTion a{;-intej1"t, tant que cette Inf_ "

Ch.'r.

( f) T om. 1.
J. n. 1.8.
.( t) liv . 1. . Part. 3' Tit. )' p"'g. 1.11 .

pOUl

pme II.

0

�306

Traité da DroÎt de /tctOIlT, &amp;c.

"titution dme, " qui ell par confequcnt
irrevocoble, &amp; non ln jette au Droi: de Retour, ainfi qu' il paroÎt que M.I'Avoc.tGcneral T,?lon l'établit lors de l'Arrêt du 17
Decembre 164' , rapporté dans le Journal
des Audiences ( ri ) , où il pofa pour maxime, que dans les Pays de Touraine, Anjou &amp; Maine, celui qui a fait une reconnoiflànce d'heriticr principal contraétuelle
ell interdit préciCéme nt à l'égard de la pcrfonne en foveur de laquelle la claufe d'lollitution étoit appo[ée. Or celui qui cil: interdit de dlCpofer de fes biens ne peut pa!
exercer le Retour fur ceux q ui font corn.
pris dans cette reconnoi/fance. Comment
Jotltenir après cela que la déclaration d'heri lier principal contraél:uelle, cil revocable
&amp; reverfible à celui qui l'a faite, tandis
qu'il n'a pas la liberté de difpofer des biens
qu'elle contient?

CHAPITRE

1

,

XLI.

.J

Si

ftl

D émi(jio/l d'un Pere

&amp; d'tmr

de tottO leurs Biem , efl Tevoca.
bic, &amp; fuiette au Droit de RetollY?

M , re

d'entrer dans l'exame n de cette
Queflion, il ell nece!T.,ire de donner
la définition de la démilTion des biens,

A

VANT

(") TolU.

J.

liv. 3' Chap. h.

Liv. II 1. Chap. XLI
• délalll
3°7' '1Ti1011 des biens ell Ull
La deml
e
ment genera l de tous les biens q l'
e"
d
fc
' ue on
lait a un e es enfans , ou :l un de r h

..

r.

les e-

'f,

~It!ers p~el omlPtl s , avec retemion d'ulll_

xrU\t ou a a C large d'une penlio n via cre
ou a telle autre condition qu'il plal't al g .'
.
Ell
IX paltles.
e COntient
par ce moyen li Il aban. .
don par alltlClpation de la [uccelTion d
C·
e ce1UI· q~1. dl' a rait
aVfcec la fimple ou pleine propriete
e tous es biens J fous les con cl'1.
• •
t1on~ qu on y appo[e, qui doivent être acceptees pa~ celui au profit de qui la dél11ifnOn ell faIte ,
• Cette dé,m ilTion ou aba ndon . ne petit
etre fait qu au profit de fes enf., ns 0 cl
rh"
u e
lCS erltlers
foit en ligne clircn
r .
Il ab-intcflat
1',
Lee,
'?'t en ~o aterale. On Va traiter la ~eftian qUI regarde le délaiflèment ou dél11if~on des pere &amp; mere de tOus leurs biens
a un de leurs enfans, parce qlle la déci fion
de cette ~ellio n inflllc à cellc de l'abandon à _[es heritiers ab-ill/eJl,'t en colla te- -'
raie.
Cette démilTion de tOus [es biens efi lIne
[uccelTion anticipée, [uivant l'opinion commune des Auteurs Coutumiers &amp; ne [ont
cen[ées dans pre[que tous les P~rlemcns du
Royaume qu e D onatio ns à caure de mort
&amp; comme telles rcvocables à volonté . d'o~
l'on.' dOlt
. conclure qu'c1les font [ujettes
, all
DrOIt de R.etour ; fur tOllt quand cette démIllion contient \ln partage de tOllS [es
bIens faIt par \l11 pere, ainfi q ue le déij

o

•

�3"8

Traité dIt Droit de Rttottr, &amp;c.
cide Papoll (x) , entre fes enfans, qui dl
\ln Aéte de derniere volonté ambulatoire
jufqu 'à la mort; ft" tOut li ce partage cfl
fait par un codieile ou par un autre Aéle
de difpolition à caufe de mOrr.
M, Louet (;) rappone un Arrêt du Par.
lement de Paris, qui a décidé la ~lellion
en termes formels touchant une demi Ilion
faite par les conjoints à un de leurs nevenx
qui vouloit qu'elle fût confirmée après
m~n com.m~ ponation entre-vifs, parcc
qu elle avolt ete fime en Jugement; mais par
Arrêt rendu le 18 Avril '58'7 mue les
p arens &amp; heritie rs ab- .:llrc~at avec ce neveu,
~e partage des biens du mari &amp; de la femme
fut ordonné. Donc ces fones de démilliolls
font replltées Donations à caufe de mort j
donc elles font reverlibles à ceux g ui les
Ont faites, IIn'ell perfollne qui puiffe con·
t eller ni détruire les confequences gui fui·
ve nt de cet Arrêt ' qui a fixé la maxime, &amp;
.pour la ligne direéte &amp; pour la collaterale,
avec celui de Papon, en l'endroit qu'on
vient de citer.
II dl vrai gue ces démiilioDs de tOllS biens
font irrevocables &amp; non (ujettes an Droit
de Retour par la ]nrifprndence du Parle·
ment de Bretagne, fui'lant Claude Ferriere,
dans fOIl Jl1lwduétion à la Pratiquc Ct.).
~ :t-'!als li dl vr ••i au!Ti qu'elles (Ont rcvoca-

leu;

(x) li ... . 11,
Cy) Lettre D .

Tif
Il

~
tiv, II 1. Chap. XLI.
lO,
blt$ prefque:par tOut le R oyaume, ainli qu."
Je remarque cet Auteur au même endroit
jufqu'au deroier moment de la vie, &amp; dès:
Il revedibles à ceux qui les Ont faites.
Mais cette maxime dn Pays Coutumier
reçoit une limitation, au cas d'une démiflion faite par Contrat de Mariage, ain{j
que le décide le même Auteur, d.ns l'endroit ci - deffus , à caufe de la (wcur de
ce Cont ... t, parce gu'i1 feroit inj ulle qlle
des perronnes qui fe fero ient mariées Cil
Vtle d'une fem blablc démi!Tion funènt, fJns
y avoir donné lieu, privées de l'avantage
qu'elles eu devoient efperer; d'auta nt plus
que j'efume qu'une démi!Tion de cette
qu.lité cft une vraie Donation entre-vifs
.fujette à inr.nuation, irrevocable de fa naturc; &amp; par confequent exemte du Droit
de Retour, dans le feul cas de la difpoli_
tion de la Loi Si tmquam (a),
,( Il)

Cet4. "

XC'lIQ'/lH". 1)'"111,

- 7' A rr. 7.

11

" t( '-} Toul. 1. letuc D. (ou s le mo t

Ditniffie" J [(conde

( _11 Ou.

o

Hj

�310

Trttir, du Droil de Retour , &amp;,:

Liv. II I. Chap. X LI I.
3I l
Cette décifi on de la Coutume d' Auver''Ile (c), a porte Dumoulin à . dire fur
Article qu'on vient de citer ; Et/am fi 11011
fit cerla fimmut, ea. intelligÎwr jecltllllùm qualiratem perJoII' &amp; bOnOrt/lll.
Ricard ( d ) qui embra(fe la négative, &amp;
dont j'adopte le (emim ent, va plus loin.
" Cette derniere décifion ,dit-il, parlant"

r

CHA PIT RE XLII.

Si une Donation entre-vils de tO/1I
Bifns ) d condition J' ~ccomplir &amp;

executer le TrjJamem dIt DonlZl fur )
cft revoc.,61e 6- lujclfe au D rott de
JI ttour) le Dondtaire n't1)'mu pas
exeCllte Id condition) I~nt en p (lys
COfl/ttmier que de Droit Ecrit!
L femble d'abord que le Donataire qui
n'accomplit pas b condition appofée
dans la Donation entre-vifs, ne doit pas
jouir de l'effet de celle Donation, &amp; que
le Donateur ou fes heritiers après fa mort,
font en droit d'exercer le Retour des biens
donnés, fui".nt cette grande maxime: L,x
Donatiollis forvanda, le Donataire étant
obligé atlf in IOrUIII agllofcere, aut à toto r,redere, fui"ant la Coutume de Nivernais,
qui déclare [emblables Donations nulles.
Cependant la Coutume d'Auvergne ( b)
cfecide Je contraire, &amp; veut que la Donation entre-vifs faite avec cette condition
de payer les legs &amp; funerailles ( qui cil: la
JJ1éme que celle d'executer le tell:ament) cil:
jrrevocable, &amp; par confequent non fujette
au Droit de Retour en faveur du Dona,

de la Coutume d'Auvergne, doit avoir «(

I

tetlr.
C b ) C~up. 17, A rt. J.

•

lieu par tOUt, parce qll'dle cil: fondé; "
fur les principes de DrOit, par Iefquc,s"
un heritier étant fimplcl11cnt charge de &lt;s
feftitue!" tOllt ce qui,lui rcftcra de la fu e- "
ceffio n &amp; dont il n'aura pas dlfpo (e au "
tems a~quel la rcll:itllti~n dO,it &lt;tr~ fai "",,,
il n'ell: pas en la liberte de 1 hen tler cl a-"
liener indifferemment les bIens de la fuc- "
ceffion, quoiqu'i1 ne fait tenu de rell:ituer"
'lue ce qui lui rell:era, parc~ que cette"
faculté de difpo[er fe rell:ramt." Ce qut
cft une rai fan de Droit que l'on peut étendre d'un cas à l'autre, pour l'appliquer
à la quell:ion que nous trait~'~s en faveur
du Donataire contre les henuers du Donateu r.
Le Commentateur de M. Louet (e ) s'explique plus clairement fur cette Q,lcll:ioll
cn faveur du Donataire, &amp; rapporte , Ull
Arrêt qui a jugé la thefe ~ fo nlir.me ~a
Donation, 110nobflant le def.,ut d aVOir
(t) Chap. 14 , Art. 4( ri) Tom. 1. 1. Part . n.

( r)LettreD. n,IO,

o

iiij

�31 ~ 'Traité dtl Droit de Retollr, &amp;c:
&lt;xecuté la condition qu 'on allcguoit con_
tre le Donatl lre , ce qui ell: fond é [ ur
J'auto rü é de B oërius ~ f) , où il di t, que
tllm .qtlt p~omifit extqm rejfamemuw IIlicujw )
/flle" tantlilll ad (tllleris impellfam.
La Coutume de ~ari s (g) n'cfi pas
m Oll1s expreffe, clic decine que : Le DOllataire lIll/tllel , bien ql/e chargé d'avAllcer le;
. bJeqlles &amp; fll nerailles dfl premier duedé tOI/trI ois ,,' efl cbargé de PA}eT lcs legs &amp; ;",res
difpofittons tefl amem.,ires, II s'Cil fuit donc
de la dédion de CEt Article, que la D ona_
t' On do ,t (ublifl er, quoiqu e le Donataire
n'ai t pas exccu té le tcftament du Donateur.
Pe ~l t~on r e v oqu ~ r en doute que cett e liberallte cfi hors d lttemte? Les heri tiers du
D
) O u le D onateur Iui· même , s'il
, onatt:l1r
.
CtO lt encore vivant , peuvent-ils demandcr
que les biens donnés leur retournent à
cau{e de l'ine xccu tion de la cond ition de
la p~ rt du Donataire ! La ] uri fl'rudence du
P,l rlement de Paris l'a décidé nettement par
le, Arrêts qu'on voit da ns Brod eau en
l'endro it cité plus haut; d'où je €On~ll\s
q ce!cs D onations faites à la charge d'execlller le telta mem du Donate ur, font irrevo;ablcs , &amp; par une confequence neceffaire
'lU ell es ne (ont point fuj ettes a u Droü de
R etou r en f.weu r des heriticr s du même
D onatel:r., li le D O.'lataire n'accomplit pas
la COndltlOn ap po(ee à la D onation.
( f) QueOion 1. 4 4-' n, ,.

f t ) Atticle J. h .

. . Liv. ,1 II. Chap. X L II.
3I ~
Fllllffons 1 examen de cette Qudhon par
un p~ffage de R icard, en l'endroit que l'on
a c~te ( h ): "De forte que [ui vant cette '"
maxime, dit· il, le tefiament que le D o-"
n ateur a ~a it en con[eque nce de la re- '"
{erve portee par la D onation doi t être"
réduit à proportion que les pe~fonn cs de "
(a q ualité, &amp; qui laiffe nt des biens égaux "
aux liens , ~n t accout umé d'employer pour "
les d,fpolitlons pieufes , &amp; en faveur de"
cel~x qui méritaient d'eux q uelque recon- ..
no!/fance, &amp;"le [urplus doit être rétran. "
che. " Chopin de 'Prlvil'g. rt1licor. (i) rapporte trois Arrêts du Parlement de Paris
q ui l'Ont décidé dans l'efpece de cetteQ),le[tlOn. Auzanet dans (es Memoires fur la Co,,I UIII; de 'Pô ris (k ) , en allegue un qui a
Juge que le [urviva nt des conjoints qui
s'étaient do nné mutuellem en t à condition
d'e x&lt;cu ter le tefiament, n'efi te nu que des
legs picux modi'lues ; &amp; il en rappotte un
troiliéme qui a décidé que cette claufe étoit
r éputée p ou~ non écrite, &amp; n'o blige pas
m ême à acquiter les legs pieux, mais feul ement à payer les obfeques du prédecedé, qui n'en [eroit pas tenu, ceOJ nt
cette c1aufe ; de (o[(e que je ne fais pas
difficulté de dire que cc [c roit un paradoxe
de [outenir qu e le D onataire efi obligé d'executer le tefi.ment , &amp; que faute par 1111

,i

·c b)

N. 1014 .
1 L lv. J' PJ rt . 3'
(4.) An icJe 17 ) '

Cb3p. 4' no t..

Ov

�314

'Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

d'accomplir la condition , les biens donné~
doi vent retourner aux heritiers du Donat eur . cette condition étant illicite &amp; réputée
pour non écrite.

CHAPITRE XLIII.

Si le Tejfament mut1tel efi révocable par
le jurviv ant? Et J'il efi fujtt à r.ver- [zon l Et dans quel cas ri eft eenft
t'être, tant en .J'ays Catt/llmur '111t
de Droit Ecrit t
E te (tament mutuel dl défi ni par n03
PClticiens, un teftament réciproque lait
cntre conjoints ou alltres au profit du [urvivant.
Me de Lauriere en Con Traité du Itiflildl.
(7- SI/hf/ilut. comraEt. ( l ) décide que les te!l,.mens mutuels font révocables, mais qu'ils
font irrevorables dans certains cas, principalement lorfque 'les choCes [ont cncore
entieres, &amp; qu e pour lo rs celui des deux
qui changera de vol onté, pourra revequer
fon teftame m; mais q u'a près la mon de
f un d'eux, le fur vivant qui a profité de 1.
libe" li té de l'au tre , les choCes n'étant plus
entieres, il ne peut pas revoq uer le lien.
I l s'enfu it donc de là q " e ce telhment m~:
tu el n' cft pas fujet :i reverliol" parce qui!
:: ( /) Tom . 1. Chap. l, n. 1'.

L

,
Liv. 1II. Chap. X LI II.
31 ~
n y a que les dlfpolitions revocables qui
foient reverlibles de leur natur e.
M. Louet CIII) a(fure que le te/bment
~~ttlel avec D on reciproque entre ConJomts de t,pus leurs acquêts &amp; meubles qui
appartiendront au, furvivônt en proprieté,
cfi Irrevocable apres la mort du mari, &lt;ijuand
la femme a approuvé ce teft.me nt parce
que les affaires de il communauté ~e font
plus en leur entier, &amp; qu'c1le l'a execut •.
\e ["avant Magilhat rapporte plulieurs Arre ts du Parlement de Paris qui rom ju"é
. , eriam ,xiifIenrih", liber;s. b
cn termes precIs
Cctte J urifprudence cft fondée [ur le
rentim ent d'Oldrat ( II ), &amp; de M. d'Argentrè fur la Coutume de Bretagne, Tit.
aes Donations, Glor. 9. ( 0) 1rda ex ql/oDollatio faéla 'JI ill illfltIIO Iej/ame.lo, &lt;ellfelllr f a{/~
.(tf/lthll. voltmlas &amp; pMS leflalllellli, dit Dumoulin, lur la Coutume d'Anjou Cp); mais
elle n' efi plus revocable par le furvivant,
rebu! 11011 ampli,)! illlcgri! ; donc dans cc derIlier cas, le teftament mutuel ne peut [e rcvaquer; donc il n' cft pas III jet au Droit
de Retour, parce 'lue fui va m le Commentateur de M. Louet, cn rendrait cité, la
d ifpolition telram cmaire
devient après
coup conte.étuelle &amp; irrevoc.ble, flle-tout
quand die contient une di[po{,tion en fave ur des cnfans nés du Mariage des del1&gt;:
(", , Lturle T. n. 10.
C,,) Co ,,(. 1 7· &amp; 17'"
If. } Article 111.

I(P) Article

, 1.1. ,

o vi

�31.6
Traité dll Droit de /tetot/r, &amp;c.
conjoints, fuivant l' Arrêt qu 'on voit danl
'Chenu ( q), &amp; celui qui ell: rap porté par
le Commentateu r de M. Louet, au même
endroit.
La J uri[prudencc du Parlement de Paris
qui J'autori[c , n'dl: pas conforme à «Ile
des Parlemens de Toulou[e , de Grenoble &amp;
de Provcncc [ur cette Qtlelhon, (aillft
que l'affure le même Comentateur de M,
Loue t, ) où J' on décide que le tellament
mutuel qui ne contient a~cune di[pofition
en faveut' du forvivant, mais en faveur
des cnfans ou étrangers, ell: révocable de
la part du rurvivant , pOUl' ce q ni le concerne, &amp; les biens dont il a di[pofé , parce
que fuivant cet Auteur. en Droit, cc te[-,
tament n'ell: pa&lt; proprement mut uel &amp; rcciproquc, mais dt/plex rcJlamcntwn; d'où j~
conclus que les biens do nt le [u rvivant a
di[pofé, fon t fujets aCi Droi l de Retour,
puifqu'i! eLl: en droit de révoquer fan tefhc
ment.

Henris examinant ce tte Qlcni on (r),
la l'dom pOlit' l'irrn ocabiliré du tefbmcnt
mutuel) qui n'étoh veritablemen t qu'une

difpofition à caufe de mort au commencement, m::lis qui devient dans la fuite
Contrat par la force de la convention,
&amp; cie 1,1 foi quc le furvivJ" t doit au

prédcc&lt;dé. D'où il fuit que l'on ne pellt
(q )

cr

Ct:ntlHie 1 . ~II ~ (I-. St.

T?m. 1. lh.
t!C"lD. édit.

S. Cha , . 4-. ~e n, H. dei ..

Liv, III. Chap, XLIII.
l t'1
douter qu e ce tte forte de tenament cil irrevoea~1c ~ près 10 mort de l'un des conjoint&amp;,
&amp; des-la nOn flljet à re "erfion . JI dl li
vrai que dans les Pademens de Droit Ecrit
le tdhment mutuel ell révocable &amp; fujet à
Retour, que M. de Catellan Cf) rapporte
lm Artêt du Parlement de Touloule qui
l'a jugé dans le cas des tellaments mutuels
de quatre freres , L'ane ien"e Jl1l'ifprlldence d~ cett~ , a llgulle Compagnie n'a jamais
vane Jufqll a prdent, fuivant M. Maynard;
(1), &amp; l'on voit dans M. de Cambolas
( /1) plufiel1l's Arrêts qlli Ont décidé pOllf la
révocation du tellament mlltuel, ainli que
dans:DefpeiOè (" ).
Cette révocation ou teflamcnt mutuel
n'a li eu qlle dans les ca, où J'heri,ier d l
étranger 011 collateral, ainli qlle nous l'arprend la Pereirc (y); mais non lorfqll'i1 y
a des en fans lcgitimes des conjoints, comme l'aOùre J'Amellr des Ad ditions fllr la
Pereire ail mêmc cnoroit, &amp; M. de Vedel fllr M. de Catcllan (l.), qui ra pporte un
Arrêt du Pa rl ement de TOllloure qu i a
jugé que le teHament mlltuel des conjoi~ts,
par lequd ils inllitu ent mutllellement , a la
charge par le furvivant, de laiOèr l'ent!er
herirage &amp; leurs biens à leur fille; qO! a
( 1) Tom. t· tiv. 1. Chap. j6.
(t)

l iv. ,. Ch ., p

17.

( tl l Liv. 4' Chap. 43'
( x ) Tom . 1.. }J:\g. ~1. col . 1. verf, TO.
t)') LttlTe T. n. '1. dcr n. tdlt.
( t) D.lDS [cs Obfc:J vt. Tom. J . liv. lo. Ch, HI

�311!

Traité

dit

Droit de Re/oflr , &amp;c.

jugé, dis-je, que le tellamen t mutuel el!:
inevocable, &amp; par conCcquent non Clijet
au Droit d ~ Retour; Je filCvi va nt n'ayont
p as la "bene de reprendre Ces biens &amp; d'cn
diC~oler par un fecond tellament 'au préJudice du fi de ico mmis fait à Jellr enfan t
comm nn . . Telle eH ?onc pour le Pays du
DrOIt ErrIt , Ja ma xI me 'lue J'on doit [uivre pour l'irrcvocabilité du tellam ent mutuel; t oute autre uri{prudence n'y fcroit
pomt ad,),;{e, au lien que dans Je Pays
COu,tum,er, le tellament mlltlleJ ne peut
Ee r&lt;voquer , fa it qu'i! ait été fait en faveur des enfans communs des conjoints
fait qu'il ait été fait au profit du {urvivant:
l~s cho[es n'étant pJus en leur entier:
"fprudence diametralement oppo[ée à cdle
du Pays de Droit Ecrit.

J

J"-

CHA l' l T REX LI V,

Si, QtlO1fjflC le! .Acqui'f! f oi mt r('/)(rji6/e; aflx Enf llnJ, Ld Femme peut
t/ifj;o(cr de fa mouie de jon Herit.rge
ameubli !

A

VANTd'entrerdamJ'cxam en ne cette
Q u,Ilion, il ell necelT. irc de remar'l ue r qu'il y a d eux [ones d'acq uêts, fçaVOir Je, . blC"s q'" ["nt aC'luis hO&lt;$ clecomm unaute, &amp; les aC'luêts 'l ui {Ollt acq uis par
les conjoInts pendant leur communauté, q"i

Liv. III. Chap. XLIV.
JI9
ront appel lés conq u" ts, &amp; qui tombent en
co mmunauté; mais les premie rs acquêts n'y
entrent p lS dans le Pays Coutumier. Le.
conqul-ts ne [ont donc cenles acquêts qu'impropremenr, parce qu'ils (Ont faits cOIlj/allle
Matrimoilio.
Les premiers acquêts dont on vient de
parler font inJubitablemem reverfib les am:
enfans, mais quelque favor able que Coit leur
droit, la Pereire (a) décide que 1. fem-,
me pellt difpo{er de la moitié de [on heritage ame ubli, quoiqu'elle ait convolé
à de {econdes Nôces; Ferricre cl2ns [on
Introduétion à la Pratique (b) , tient 'lue
J'ameubli ffe ment elt ln jet à J'Edit des Secondes Nôces, en forte que li la moitié
de l'heritage ameubli excede la legitimc
d' un des enrans du premier lit, on ne peu t
douter que ces enfans à qui ces acq uêts (ont
re verfibles , peuvent le Üire retrancher ou
r éduire ju[qu' à la concurrenèe de cette legltime. E t qiTOique Bacque t (c) [oit d'une
opinion contraire, ï embraffe celle de la
Perdre ( d) comme la plus [C-rc , &amp; «Ile
'lui cil iùivie au Palais , parce q,u'encore
qu e cette moitié de meure pro,?re a la femm e , elle n'en a pO ll rtan t que 1 ufufrmt p~n­
.J ant fa vie, puifqu'c lle n' en peut Olllt
donn er plus flliv :l llt cet Auteur, 3. fon
"
reton d mari, ,'lu e l'Edit des Secondes N 0-

P

(4) l~ttr e N . n. If.
AmllJ',jlftWl.mt.
( b l TOI1l. J . Ie: ~u e A. feus le mot
r
Des DrOItS de j ullice , Ch"p- u - n. H",

( c)

,il} l ' lue C. n. -41..

�j 10
Traité du Druit de Retotlr, &amp;c.
ces le lui perme t, autrement il cil: certain

qu e cet excedent feroit ré duit &amp; retranché
ju{qu'à la concutrence de ce q u'o n a dit
Cl~de{fus, pour retourne r aux enf.llls du premler J:t&gt; &amp; fe Je partager entr'cu x par porrtons egaies, parce. ~ue tout ce qui ell: auddfu. de cette leglt lJne Jeur ell: acqu is, in
,dmnl feclll1d~rlm, nllptiAYlllIl&gt; &amp; q ue c'ell: un
avantage 1I1dlteéè, que cette femm e remariée
, ne peut pas ~ire à {on fecond mari&gt; au pré)udtee des memes enfans du premier Jit.

CHApIT R. EXLV.
Si

,le Préciput

de la F emme tft f ujet
la rMu{tian o,! onnee par l'Edit
deI SfConde; Nôw.l Et Ji ce '1"; efl
to mjJm dam cette , éduééion cil Te"
verji61t aux En/ailS du premier Iill
d

L

E préciput cil:, fui va nt les Praticie,)s
des Pays Coutumiers l'ava ntage qui
cil: acco rdé par une clau {e ~xpre{f~ du Contrat de Manage , au [urvivant des conjoints,
d e prendre {ur Jes biens mutuels de la communau té, ju{qu'à tlne cen ai ne Comme def.
dits bi ens , (el o n Ja prifée fa ite par Je Ser~
gent f.11lS crue, hors part &amp; falls CO,)"
f"fi on de
portio" en la communauté.
,On
par la cléfinition du préciput
qu JI dOJt etre p"'" d,\llS 1.. commullauté ru-

ra

:0:[

Liv. III. Chap, X L V,
pt
tre les conjoints &gt; q ui n'o nt point paffé à de
fecondes Nôces; &amp; qu'ain li on n. peut
revoquer en doute que /es en fans du premier lit ont une hypotequ e tacite (ur ce
préciput, &amp; le droit de le faire réduire
fuiv ant la difpoliti on de l'Edit des Secon-

des Nôces.

r

embra{fe d'abord, fans balancer. l'affir mativ e , &amp;"j'appuye mon opinion (ur ce
qu'il n'y a prefqu e point auj ourd'hui de
Comrat Je Mariage&gt; o ù ce préciput ne foit
&amp; convenu &amp; compris; mais comme il
n'appartie nt pas de plein droit &amp; en vertu
de la Coutume au (urvivan t&gt; &amp; qu'il efi une
(,li te de la fiip ulation des conjoints&gt; il doit
être nccefl'airement cenfé un Jes avantages
fujets au ret ranchement ou à la referve de
l'Ed it des Secondes Nôces qu i efi reverfible
au x enfJns du premier lit en VCrtu de l'hyp oteq !~ e tacite 9u'ils ont rur ce précipm; &amp;
ct retour a {on effet du jou r que la femm e
(urviva nte a convolé à de feconde s Nôce~ ,
ainli que le Parlement de Paris le décide par
fes Arrêts, fu ivant Ricard ( e); ce qui a li eu
non feulement contre la femme, mais con ..
tre le mari qui s'ell: remarié, &amp; la réduébon
du préciput doit fe faire jufqu'à la concurrence de la ~art d'u n des enfans le moi ns
prenant ,
. Il faut pourtant obferver avec cc dernier
Aute ur&gt; au même endroit Cf) &gt; que la fcm( l)

Tom . r. J. P"H. n. q4 4-' dem. édit.

([l N. 'HI '

�pt

Traité du Droit de RClol/r, &amp;r,

me aya nt) dans le Pays Coutumier) la moItié des biens de la communauté) dès qu'elle
J'a acceptée) elle [e paye ell e-même de cette""'
moitié) qui dl fa n préciput) mais non l'autre moitié qu'elle a de la liberalité de fon
mari; d'où il fuit qu'elle ell: obligée) lo r{qu'clle paffe à de fecondes N ôces, de Jo refcr ver aux en fans du premier lit à q ui elle
doit retourner) parce que ce q ui regarde la
femme ell: prefque toujours Il:ipulé en fa [.1veur dans le Contrat de Mari age, qu 'en
cas de furvi . il lui fera libre de renoncer à
la communauté; &amp; dans ce cas ) Ricard décide) avec beaucoup de raifon) qu'cn reI]onllant clle pellt reprend re tout ce qu'tlle
y aura rapporté) même [on douaire &amp; Con
préciput,
Je crois donc qu'après avoir renonce a
h communauté) la femme qui palfe à de
fecondes Nôces , ne doit pas apprehender
d'être obligée de referver le préciput qu'elle
a d rait de prendre en vertu de fa n Contrat
de Mariage) parce que cette referve III Ja
réduéèion ne doi ve nt avoi r leur effet que
.p our la moitié des b iens de la communauté
que fan premier mari Itli a donné à titre de
legs dans fan tell:ament, &amp; non de l'autre
moitié qlli leur dl acqui{e en vertu de 1.
llipulation appofée dans le Contrat de Mariage; &amp; c'ell: cette liberali té q ui étan t retranchée ju[qu'à la concurrence de la lcgitime d'u n des en fans du pre mi er lit, c'ell:
cette liberalité, dis-je. qui dl reveriible ~

Liv, 1 II, Chap,
ces enfa ns, en haine des
par l'Eciit qui dl: le D roit
m ~, principalement dans

X L V,
l 11
[econdes Nôce.
Public du Royau~
les Pays COtltll-

rnlcrs.

Enfin) la maxime qu'on vient d'établir
.,Il: ~ conll:ame, qu' eUe cil: confirmée par
~a dwfion de €o qui lle Cg) &lt;jui Journet
fi ce retranchement pOl1r ce qui entre
dans la communauté , &amp; le mari &amp; la femme qu i pa(fellt à de fecondes N ôces;
eUe ell: encore co nfi rmée par la urirprudence des Arrêts du Parl ement de Paris,
rapportés par le Comm entatetlf de M, Louet
(Ji), &amp; ceux qui font mlrqués dans le
Jo urnal des Audiences Ci ) , parce que
tout cc qui tombe en communaute: entre
conjoints, ell: reputé liberalité de la part
du mari ou de la femme) laquelle dl: (ujette au retranchement porté par la Cout ume) quand l' un ou l'autre palfe à de
[econdes Nôces) &amp; dès-lors reveriible aux
en fans du premier lit q ui fe le partagent

J

cntr'cmc.

Dans les Pays de Droit Ecrit, cc qui
elltre dans la commullOuté qui doit être exprellèmeJJt Il: ipu lée ) n'dl: pas fujet au retranc hement ordonné par l'Edit des fecondes Nôces, à moins que l'on n'y ait fait entrer tous les biens ou la plus grande partie
de celui de scan joints ) quiont des eluans d"
( ~ 1 Qu ~ n. 14',
(IJ ) l en re N . n · ~.

(i) Tom.

Jo

Li v.

1.

Cholp.

S'.

�32 4

'['raité du Droit tie 1{etour, &amp;(,

premie r lit; mais non pas de cc qui vient eR
(OIhIllU,/i collaboration., ain fi 'lue l'affurent
H enris (k ) &amp; Breronie r dans fes ObferVltions fu r Cett e o."ell:ion, &amp; la Pereire
lettre N (1), qui di t 'lue la J urifpruden cc du Parlement de Bonrdel ux admet ce retranchCmel1t, &amp; par con(elluent
le droit de re'/erfio n de l'excedam en f~veur
de, entans du premier lit,

CHAPITRE X LVI.

Si la D onation faite par Contrat d(
Mar/age de tO/1i les M et/6fes &amp;
./1cqueti qui je trouveront appmte_
nlr au D on"'tcur le JOUT de (t, mOT:,
fans payer (/ucrme de [cs D etu)" , cfi
irrevoca61e, Olt l ujetle au DiOIt rU
J/.etour!

C

' E S T nn principe de Droit, tan t dan§
les Pays de D roit Ecrit 'lue dans les
P ays Coutumiers, 'lue les Donations entre-vif§ faites par COntrat d e Mariage, font
irrevocables,&amp; ne fom pas [nj eues l UDroit
de Retour.
D e-là cette max{me du Pays Coutumier, 'lue la regle, donner &amp; retenir n'a
pas lieu dans les Contrats de Mariage ; de-J~
( ~· )Tom. r. Liv. -4. Qu.cR:.
(l) N. 1%..

sa.

~

Liv,III.~ha p,. XLV r.
3'5
cette l utre ml Xlme etabJIe par Ricard (In)
'lue .les Donations par Contrat de Mariag~
panKlpent des avantages des dirpolitions entre-vl fs, &amp; des Donations :i caure de mO rt
&amp; 'lu' elles ront irrevoeables , pour ce 'lu' elle;
con~,enncnt. Ces maximes &amp; ces principes
p ores , on ne peut révo~uer en doute 'lue
la DonatIOn faite par Contrat de Mariage
de tous les meubles &amp; ac'lu"ts qui re trouveront apparteni r au DOllateur le jOlir de
fa mort, {ans payer aucune de res denes,
on ne peut révoquer en dOllte , di,s-je, que
cette Donation étant elltre-v ifs n'dl point
[ujette au Droit J e Retour, &amp; ''lue Jes heri tiers du D ona te ur ne peuvent pas dem ander 'lu'ell" lem' retOurn e, p.rce qu'il
f l1 ffit au D onataire de n'etre p" obligé de
p ' yer les dettes du D onat eur, &amp; que la
Dona tio n qu i lui cil: f.li' e, n' ell qu 'à COndition &amp; à la . chuge de ne ro im payer
aucune de [es dettes , Lex Donat ;onif jervllnda; charge 'l ui ne J'c bl lge à ric n au -ddà
de cc 'l "e le Don,H em a fu it ap porer à Ja
Don atio n, &amp; 'l ui fait pH confe 9"ent ceffer 1.1 plai llte 9l:e /cs heritiers de cc D onanJte ur po rtent cOlltrt k Don :Haire.

Cep en dant ces rai fo ns (a m .,',u,ifees
par la J uri/j' ,u dellce des Arrêts du Parlem en t de Pad' , " l' pan és par le CO IT' !n Clltateur de M , louc t (/1 ); 'lu.lOd même /es
hcrhicn ~1 11 D onai:tl1 r dCl11anJcro:Cnt I.ple
( 1" ) T nm.
(Il)

l.em

J . J.

Pa rt. n. 10 ' 0. dcJl dUIl.

N. n.

10.

ldie.,

�pIS

'Traité du Droit de Retour, &amp;c.

cette Donation fût anuHée, (ur le fon dement que ,'ell: donner &amp; retenir ce q ui
cil: défendu exprelfément en Pays COutumier. Cette derniere maxime ne pouvant
pas s'appliquer aux Don ations fait es par
Contrat de Mariage, qm cil: li fa vorable,
qu' il peut contenir toutes les d au(es &amp; COnditi ons qui ne (Ont pas contra l~es aux bonnes mœ urs , &amp; au Droit Publtc.

CHA PIT REX L V II.

Si l a D onation f Aite par Ull e B ritt"f
privee &amp; reconnue pardevant tm
Notaire , fJI /TrCt 0:a6le , Ott f e/le
eJi fi'fette a1/ Droit de RetotlT , tant
da ns le P ays Coutumier \ qfU de
Droit Ecrit 1
A Loi Si aliqtlid. l ' . ( 0) déci de clairement la Qt.leJbon ~ o ur l'irrcvocabilité
de la Donation. Si a/iqtlid, porte le texte
de cett e Loi, per epiflolam della/IilIl /ibi prebe/llr, brevitM (.rrlll~ , DO/Jalio/li ( fi b.~ rdle
fafla probetl/r ) nibil qtlidql/al1l derogilf. G odefro y ( p ) embra{fe cett e décilion : 10er .pif/rr

L

IAlIl

dOflare POjJilllJ//!.

M. CUj3S

( ,, ) C,d. Jt DDnlff.

-fP)

Nflff

X.

.

( q) ne s'explique pas mOInS
~é

d'c1. L .

( , ) il, Til. t(la. 4' DD"" •

•

Liv. II r. Chap. XL VII.
31 7
nettemellt, 10rfqu'i1 dit: El q/","deqtlc per
epiftoll,m 1J OU inter oumes ,fed tamùm imer

eonjllll{/a; pryJO/la&lt; Dena/io qlloquo modo Jaa.
v.zlel; de forte que li le pere fait une Donation par un écrit à (on fils émancipé,
"n Pays de Droit Ecrit, ou à (on fil s qui a
vingt· cinq ans complets, dans les Pays C ou.

tumiers , où la grande ma joriré ém ancipe de
droit les CI1 f.1 I1S, il ell:collfl:ant que cette D onation cil: ir revocable , &amp; dès- Ii no n (ujette
au Dro it de R etou r en faveur du D onat eur.
M ais (uiva nt l' U~1gC du Palais , ainli que
l'affure R ica rd (r ) , cette Donat ion n'ell:
ni parfaite ni irrevocable, qu'après qu'elle
a été avcréc &amp; reCOnn ue pardcvam Notai-

re : ., De forte même , dit cet Auteu r, tt:
que je ruis dans cc Centiment , q ue la 00-"
nation pallèe (am (ring-privé , leroit vala."
ble, pourvû q u'elle fùt reCOnnue parde-"
Vant Notaire &amp; la Minu te dépofée entre"
[es mains dans un tems licite, &amp; avant la te
derniere maladie du DOnatell ru ; d'où on
doit co nclure, que li cette D o nation n' ell:
pas reco nnue pade vant N otaire pendant
que le D o nate ur ell: en (Jnté , &amp; que la Minute n'en ai t pas été dépo(ée emre fes fTIains,
elle n'eil: ni parf.1ite ni irrevocabl e , &amp; par
confeque nt (ujettc au Droit de Retour en
faveur du D on ateu r. 11 fa ut en corc , Cuivant
la D éclarat ion du R oi, qu'ell e ra it enregiRr' . pardevant l~n N o ta~r~ Royal de la
Ville ou du IlCu o u elle a ete f.'1te.
( r ) T om.

1.

Part.

1.

n. 887.' de la dcrn . édit.

�32 B

'Traité du Droit de Retour, &amp;t.
La maxime de cet Auteur cil: co nfirmée
par la Jurifprudence du ~a rlement de Pari~
comme il l'atteile au meme endroit, n .
888; mais cette maxime n'cil pas re~ûe" en
Prove/lce ,où par le Statut de la meme
Province la Don ation entre-vifs doit êtle
faite en p:efencc du Jnge &amp; d'un des Confui s , par les Bourgeois; &amp; par les G entilsh o mmes &amp; les A vocats Poll:ulans , en pre(ence du L ieutenant General &amp; d' lIll des
Con""s de la Ville où il y a lln Siel(e de
Senéch.uflèe, autrcment la D on at io n reroit
nulle. Chopin Cf ) , av ant Ricard , aVOit
décidé la ~l ell:ion pour l'irrcvocabi lité de
Il D onation fai te par écri",re privée , ou
plutô t parde vant un Notaire ho rs de fon
R erro rt , q ui ell confiderée com me tclle.
R icard ( t : don ne lm e ph lS grande extenfion à cwe efpece de liberalité, k (e porte
(quoique la Min ute n'e n ait pas été reconIlll e denn t Notaire) à la dé clarer val.?blc,
'parfa ite &amp; irrevocable , fi elle a été pafl ee en
la pre(ence du Donataire , &amp; qu'c lic rOlt
lign ée de lui &amp; d u D o nateur; car pour lors
le Donateur (eroit no n-recevab le à la vo ulo ir revoque r &amp; la rendre (u jette au proit
de Re to ur. AUl'oi l- il bo p!", e g race 01'011loir aller cont re (o n prop re [" it? Ne ferol ~­
on l'as en droit de lui " 1'1'ol" r cc '1"e ,I1 t
une de nos Lo ix: Nim;J CIi;1I1 im'i,!I1UIIl l'ITe
jlldicamuJ, lit ql/od quis fila vo.e dilllCltld prot,p,IIf) SlIt la COllt. de parÜ . l.iv ,
fI)

'li; ; f"I"

.

Il,

J, .

Tir, J. n. J8 .

li"
tllS

. Liv, II r. Ch, p. X L VII r,
3 '-'
'Uf .rfl) 1d fil rtludcm C4fllJJl tnftrtH.:tre proprio,/ue
tef/t/IJonio refiJier.? Pcu~-i1 con tefte~ ce qu'il.
reconnu vent Ible) L acceptation du D onataire conil.,ée par [on [eing , ne rend-r1 k
pas la Donation irrevocable ? Ell-il quelq":lH~ au monde ta nt fa it pcu rai(onnable.
qUll~e voye que cette Donation par écri ture
pnvee peut faire foi contre lui ! Donc elle
doit avoir [on eft" t ; donc cli c eft irrevocable &amp; non fujette au Droit 'de Retour
' &amp;' enrcgimee,
Il '
,
co't ant avcree

CH A P IT RE XLVIII.

Si le PI1,tl1ge fait pllr 1In Pere 0111111
autre des Aftendans entre jes Enfans, tfi un Arte entYl.v lfs , ou une
difpojùlon à CguJe de mort.l Et j'il
ptlU ttre revoqué , 6- 4foj etti au
·;,Droit de 'Retour Jllns les Pr/J'i Coutumier! 6- de Dro!t Ecrjt !
A déci Gan de cette Q~l ell:jon prend ra
rourcc dans la Loi 1'arentib~i, 8. ( II )
dont le texte porte: 'Paremiblls drbilrium di'l'idend" h~rediT.tis inter liberos atlimclldtllJJ non
-JI ;&amp; dans la Loi la : ex) qui CIl encore plus
formelle, pour montrer q ue le panage des
biens fa it par un pere ou un autre des .fccndans, ell une dirpolition à cau fe de

L

(" ) Cil", dt l n'ff T tj1amtnl.
~ x ) Caio f 4rnzL . fJ)'''ft.

Tome II.

~

P

�33 0

'Frail'du Droit de 1(etollr • ét'c.

mort ou de derniere volonté; !l!!otieJ inteT
Ol/liles IJJ.redes. dit l'Empereur Gordien Jans
cette Loi. teflam filccefJi.ollem fiIR/1l dividit,
~ AC

jingHlos cerlis poJfeffiollibus cum lIJallcipiis
qU&amp; in tifdelll filltt cOllflitma jubet eUe cOllrenIDS. volt/tltati ejus C[alv; Legis Falcidi&amp; AmOritate) obt,mperandllllJ effi ,,~ani{eflull1 efl. On
trouve auffi la même décilion dans les Loix
16. &amp; 2 T. {ous ce dernier Titre du Code.
Or il dl: confiant que la Falcidie n'a lieu
que dans l'execution des te!bmens. qui efi
l'Aé1:e le plus {olemnel des di{pofitiol1s à
caure de mort, &amp; que 1'011 peu t revoquer
tou S les jOllfS pendant fa vie; donc le part age des b.iens cfl: un Aé1:c de demi cre volonté; do nc c'ell: une difpofition à eaufe de
mort &amp; non une Donation entre-vifs; donc

il peu t être revoqué. &amp; par con{equent il
cil: {ujet au Droit de RetoUr en faveur dn
pere ou d',m autre des a{cendans entre res
en fans • q ui peut faire un Cecond &amp; ton troi{jéme part&lt;tge de (es biens pendane 'fa vie,
pa rce que la volonté de .l'homme eft ambll-

1. lIoria ttj111e ad tl/orlem,

Le doé1:e Perezius (J) ne permet pas ~e
former des doutes [lIr cette ~lèll:ion , !l0ur
m on trer que le partage Cfl: une dirpofition
de demiere volonté. &amp; non une DonotlOn
cmre-vifs; 'Platle volmll'" piUr;!, dit cet Aut eur., bO~711 ft/a inter liber os dividentiJ ferl'Imtlj

e)1. qlloCl/lllqlle modo iJJditilf. aV co filer il, fii,J,
col/igirtlr licere puni r.m mWII digere de qll-'
(y ) ~ rir. Cod. !am il. lf,.Glfl. n. J'.

, Liv. III. Chap. XL VIII
qua ICjlctur. mc Mm li{,
..
33 t
loco legilil/l.o, Et lme ligne 1 e~s ~Irgere pUlJe
qI/am in difponendo [orl/Iai;' ~s as, Nec "[crt
114111 boc fi (OllCejfli1JJ tf}
fiJerVlfVtYlI p.'uer;
fil'~ abfque etÎ 1 jive ex ) Ut Ive CU1~1 fcripllà.î

pel

III

JcElo /ive b . fi lcf/alll, mo etI"1II imper_
•
a I/ue alo jùrred III } d
Volu;liUem, divijionemqllc feq~i I~:be '; e-:e(Wl
'llJod TmIJtll tidem 110n mijCealur p;',! mntranca
1Jam lload iII
'Jona extll Va/mUas
N 9 . .lUi pro mllf.z brCDnur
J

de

D é1:' e VOlt-on pas dans le palTa"e
a eur
qu'Il p,;\L·1 e cl LI te Il:.lmellt du
"
•
b.
u de 1 ayelll qlll f.,it le partage de r.
lens entre {es enf.lns
li
.
e.
pa r.
Il:
. ou es petltS-enf. ns
r ~n te ament iuur libcro!? Peut-on J . '
q ue c ell:
0
'
lIlre
une OnatlOn entre-vil;) N'ell
pas Ilne din li'
'r
'
!l-ee
po ltl on a caUle de mort
'.,
p eut revoquer &amp;
.
, qUI
n
Œ·
' . qUI par une confequenee
c ccc aIre dt CUJette au Droit de Re
r:
d
tour en
aveur u p ere ou de l'ayeul gui a fait ce
p{jartage? Le {emiment de Perez;us cil: Co d'
ur 1 L .
ro n e
e
a Ol, 21. §, l , (&gt;:. ) Cettc Lo; n'efille pas f.'lte pOUl' les tell:amens) Gad
firoy
,e
, (a) ne l' allîure-t· il pas Cur cette
L .·
Ou cet l
0 1,
nterprete remarque qu'elle doit fe
rapporter aux Loix ra. 16, &amp; 21 (b) .'
lefcq Il ·1 Il:
,
.
uans
ue es l e parle du partage de res biens
t.u~ le pere ou lin aut re a(cendant fait entre
es, efccnd:ms ? Comment pellt-on (oll[cnir
apre~ cela que ce partage ell: lin Aé1:e Cotre~fs ~rrevocablede f., nature, &amp; nOn [ujet au
rOlt de RetollT?
ce0

p ere

( t.) Cod. d~ T tJhtmo".
NOte M.
( b) CQd. '.1/ml. E.1(ifc~
( II)

P ij

•

�Liv. r II. Chap. X LI X. - 333
/non, Ief')Ile!s rOnt confcquemment re vo- "
cables jur qu'à la mort, ai n{i qu'il a été jugé «
par ,Arrets." Peu~-on cl11bra(fcr la négative
apres des autontes li claires &amp; li favo rables ? La Juri{prudence des Arrêts d" premIer Parlement de France a fixé , établi

Traité dtl Droit de Retour, &amp;c.
Papon Cc) Ce déclare pour l'opinion des

332

Doé(eurs &amp; des textes des Loix que J'on
vient de citer. li s'e'plique en ces termes:
,; Si toutefois le pere mourant fa it parta ge
"entre [es enfans de tous fes biens fans
"rien laiffer indivis, comme il peut faire,
"fuivant la Loi 1'arwtibus. Cod. de IllofJic.
"teji_m. à ce partage feront tenus les en" fa ns demeurer &amp; obéir... N ·dl·ce pas là
déciJer nettement notre ~Iellion ? Peuf-on
changer la qualité de ce partage ? E~.ce
une Donation ou un Aél:e entre-vIfs? N eltce pas plutôt un Aél:e de derniere volonté un~ di[poiition à caure de mort revocable, &amp; dès-hl reveriible au pere ou i
J'a{cendant qui l'a fa it e, [uivant les textes
des Loix &amp; l'opinion commune des Docteurs, que l'on ob{erve exaél:cm ent dans
les Pays de Droit ~crit ?
,
., "
La maxime que 1 on vient d'ctabhr a l cgard de la revocabilité du partage des bIens
f.lit par le pere ou par un autre des afcendans entre fes en fans , &amp; la qualité d'être
\'n Aél:e de derniere volonté, &amp; [ujet au
Droit de Retour; cette maxime, dis-je, dl
la même dans les P.' ys Coutumiers, ,inli
que le décident la Coutume d'Ami ens ( d)
&amp; Ricard dans fon Commentalfe {ur (~t
Article (e ) : "Ces fortes de partages, dIt
"cet Auteur, [Ont des Aél:es à caufe de
(c) L iv.

l,f.

(dl A'r lf le·u
(t)

'01.

1.

'

,

con fi rme cette ma xime; cc feroit donc un

vrai paradoxe de {outenir que le panaae
de [es biens fait pa, un pere ou un aut~e
des afcendans entre [cs en fans , ell un A.ft:
entre-vifs, une Donation irrevocablc J , ns
les Pays Coutumiers, dans le tems qlt'll
paroÎt évidemment que c'ell un Atfte de
derniere volonté, .un Aél:e à caufe de mOIt,
rcvocable de [a nature, &amp; fuj et au Droit
de Retour.

CHA PIT REX L r X.

Si l'tgalit! de (-nlté ~fl a6folt/ment nt.
ce!Jaire pour la validité du Don Mil.
tuel! Et Ji cette égalité ne /y tTOIt.
vant PM, il cft Tcvocable 6- fojet
au Droit de Re/ONT dlfflS le P dJS
Coutumier!

C

'E ST une maxime con llante établie
par Ricard (f), qu 'en Pays Coutumier,
pour la validité de la Donat ion mut uelle

Tit. ,. An. 7'

.

Tom. 1· d.lns les augmenr • .T4"
Ed.Ltlo ll de 16 ,9 1.

(f J Tom.

l

lo .

Plt;, • •

t

2..

Traité du Don mutu el , n.

de l' SS .

P Hj

f

l.' . ffJiljo,D

�334

'Traiti dll Droit de RelOlir , &amp;c.

&lt;ntre conjoints, il fallt que les DonateurJ
{oicm d, ns une efperance à peu près égale
d'en profiter, &amp; confequemmem dans une
éga lité de f., nté. Or cel ui qlli cil: attaqllé
cl lIne maladie lente, &amp; qui ne le quine
j.tmais, comme la phtlfie, Il'ell: pas dans
la mêmc fit".tion que l'alltre q ui jouit
&lt;j'u ne fa nté parfait e. Y a-t-il comparaifon
ii fme de l'Ull à l'autre? N'y a-t-il pas
" Ill tÔt une differenee tOta le, pltirqlle l'un
jOtlÎ t d'lIne Gnté heureufe, pendant qlle
l'aut rc meurt tous les jours d\1J1 ' maladie de
confo mpt ion qui le fait defrechcr à vûe
à 'cct l?
L' t')1 &amp; l'ant re font-il s dans l'état qu'cxi.
!,e la Comum e de Pat is (g ) pOlir pO,uvoir
10 don ner mu tu ellement? CCt Article ne [e
c ~n:ente pas, comme l'Article 277, à l'é.
f;.lf d des Donations entre-vifs pures &amp; fim.
rJes, qu'ils ne foient pas attaqués de la ma.
h di e qui les fait mo urir, il exige enco r~,
ln termes gcneraux, qu'ils [oient en fame;
de forte que la phtifie ayant trait de tems
a la mort, le Don mutuel fait par l'un des
( olljoints dans cette lituation , doit être
regardé comme Donation à caufe de mort .
rc~oc,ble &amp; fuj ette au Droi t de Retour.
r arce qu' el le ell: n ulle &amp; qu'ell e ne peut
p rod " i,-e aUCun effet, fuivant la Ju rifprud,"ee dll Parle ment de Paris, dont Ricard
(Ii) rarpOrte un grand nombre d'Arrêts qui
(g ) A rtide 180 .
f b J Tom. L I.Pau.n.II ~.&amp;: [uiy.édit.de ( ',t.

Uv. II I. Chap . X LI X.
3 J~
l'ont t oujours J "cidé Je la fone, lorfqu' un e
femblable Qlefllon a été portée devant
cette augull:e Cour. Ce fçavant Ali tcur nous
en marqHc les motifs dans ll~ am.rc, endroit ( i) : n ~lOÎlll\'il cn folt, ~l t:ll ) tC
nos Coutum es d,firant que les conjolll ts "
m:\ladie
n'a, pas (~
,
mort, n'y déroge pas &amp; cm-"

[oient en fanté

l1l1C

qll i

trait à Jo
11
pêche pas J'cffh dll Don mlltlle!, cl',."- ~
tant qlle le malade revenant cn ~ on v a l e f- "
cenee, fans imp.ouver Afte qUll " f~lt ,,,
il dt confirmé par Je t&lt;'lm , 'l llOf']ue 1lin "
des co njoints ne J'eltC f.li re quc d, ns l.1 &lt;Î
p enle, de la mort &amp; à derfein d' av~ntage r "
l'autre. Car bien qU'ot'c!in, iremetlt le tems "
ne valide pas ull: ltftt • 'lui ePc nul. J .1I15 "
fOIl principe néanmoins il fau t eonhdne r"
«
qu'en ce t~e o~a{jon la j)~n a tlo n. 11 e; .\iH "
p as nulle de plein droit, maIS fa valldlto ou
nùilltè d ' pen dant de l'iotelllipn des pH-"
ties dans une n1!ltiere de prerompti on &amp; "
de conjeftu res, on..ne peut pas trquver "
de meilleur arbitre que J'évcnement; &amp; "
l es conjoints n'ayont pas rdoqué la 0 0- oc
nation lorfq\te cdui qui était mahde eft "
r çven u' en [.1nté &amp; après qu'ils Ce font "
trollves d' lme force égale, c'cll: une gran- "
c' a ete
, , dC l'cC "
de marque qu e lellr penlee
donncc mutucllement &amp; également . .. Q le
pellt-on aHegue r contre des r,iro ns aulli
(u"des quc celles de Ricard? Ne font-elles

r

)

(i)

T~ru .

Ile 1 G88.

t..

Tui{é

•

du Don

RlutÎle! •

J '

n. 117. édition

P iiij

�336

'TrAité d" Droil de R.erour, &amp;c.

pas portées jufqu'à la démonll:ration l Ne
mt-il pas pour nccdlité ilbfo luc, qui rend
va lable le Don mlltucl, &amp; lui fait produire
fo o effet; la per(everancc de cdui qui éroit
111llade lorfqu'il l'a fJit, après qu 'il cil: rcv .:nu en f:lll té? On voit qu'jj exige &amp; cette
p ' rfeverancc &amp; l'égalité de la force. ][ s'enf it de li q ll e s' il ne perfevere point dalls
h vo lo nté de revoquer la D on,.rion Il1Umelle, elle n'dt pas fujette au Droit de
Retour; au lieu que s'il fait qllclql1e Aéte
pom montre r que fon intention &amp;
volo nté n'ont jamais été de fa ire ce Don mut\1d pendant fa maladie &amp; qu'il veut le re~ o ql1er, cette liberalité tombe, n'a point
d:effct, &amp; cil: reverlible à celui qui J'.a fait.

r.

CHA

PIT. REL.

Si le Don mutuel qui eJi fait

pAr 'III

d:! Conjoint! qui Tl'" ptlS "(/prit
I ain, eft l1ul.l Et s'il eft1ufet ag
Droit de Retour dans le Pays (cu ..
fumier 6- de Droit Em't !
'I N 5 ENS E', le fou) ouIe furieux, c11
celui qui n'a pas J'efprit fain, &amp; qui
n'a pas l'ufage de la rairon &amp; du bon' fcns.
La folie cft donc [uivant J'idée que l'OR
v ient de donner du fou, paffio cerebri, une
m aladie qui attaque &amp; qui dérange &amp; l'e(prit
&amp; le cerveau.

L

Liv. III. Chap. L.
H7
NQuS ne remonterons pas aux élemens
du Droit, pour montrer q ue J'infenfé ou
Je furieux ne peuvent difpofer de leurs
b iens, foit par des Aétes entre-vifs, foit par
d}'s Aétes de derniere volonté; on fe contentera de dire que Je fou ou l'infenfé efl:
interdit de donner Ces biens, Coit ill/cr vivo!)
foit CAUfJ morri! , ainfi que le décide une infinité de textes de Loix ( k) la Rotte R omaine l'a décidé e'premment) commele remarque Zacchias 0!'jI. Medic. Legal, Tom.
2. Lib. 10. f2!!&lt;jI. 9.
Boërius Va plus loin, il affure dans fa
f2!!ej/. ~3' Il. 49. &amp; 50 ) que le Contrat
fait par un fou ou un in(enfé quoi9ue reElè fJ[tU! prollt prudenti (o/lvenir viro , eft uul, foit
qu'il s'agiffc d'un Contrat ou Aéte entrevifs, foit qu'il foit queftion d'llll Aéte de
derniere volonté on d'un tefhment, furtout quand) felon cet Auteur en Ja mème quefiioll (1), on peut pro:lver ( O/l tr~élum fel illjlrttmWtlllll a été paflé d,ns le
tems de fa folie ou dans Ull autre tems
voi1Ïn.
La Coutume de Paris (m) porte que
ceux qui vellJel1t faire Do"a;i~n de .'eurs
biens, (oient non feulement ages de vlllgtcinq ans accompli ~ , mais fains d' entend,·
(~) 1.

1,/ L.dt {t1.j:
Cllr,f,o,ib. fllrio{ l. 1"
L.
Il , Te(l"tl11J . l. If· i t 11l-.Jfic.
(o .

.M'Vlrra. '7'

.t

1. .

1. .

Trf/rtm. L. Furiofom. (oa. ~, 'frJllfm. L. li'Iadifl muJ.
DfI~4,.

( 1 ) N.

(g

&amp;c.
$,.

J AHjdc '7"_

1ft

If.

�338

7'rdilé du Droit de Rttour , &amp;c.

ment; 01' un fou ou lIll infcnlé n~efi jamais réputé [,in d'efprit &amp; d'entendement.
, ccla que cene Do_'
comment vem-on apres
nation foi t valable, 'lu'eHe foit irrevocable &amp; nOI1 fujette au Droit de Re tour?
. Cet ~nkle a-t-i l befoin d'interpretatlOI1? N dl-Il pas ,fiez clair de lui -même
puifqu'i! cft conforme au Droit Ecrit
au, textes des Loix que l'on a citées? En
faut-i l davantage pour me déclare,- en faveur de J'affirmative {ur notre ~leltion
à l'égard des D onations emre-vifs faites par
de, fous ou infen(és , tant dans le Pays
Coutumier que de Droit Ecrit, fuivant
l'npidion de Lange ("), 'lui tient que ces
fortes de liber,lités fom nuHes, à caufe de
l'incapacité des perfonnes qui les ont faites? D'où il fuit que les Donations de,
i,,(enfés ne peuvent avoir leur effet, q\l'elles doivent être ca/fées, &amp; par une confequence neceifaire , revocables &amp; fujenes au
Droit de Retour.
Ricard (0) clt du même [entiment 'lue
Lange, &amp; a(Titre que cette maxime du Pays
C ou'u mier dl iuviol, blcmem oblervée,
&amp; cite l'Article 68 de la Coutume de Dun ois , qui permet dU_,&lt; (onjoims far _!IIarlage ,

&amp;.

de le d'milr "mluellrlilent par Du" tr.tttuei J.il
'. -1/re·"if1, c9'lIfirmé RaT. uftat1~ent ) ou par teftamcllt jeulewfnl , &amp; ne re'luiert aulre rhoje pOlir
( lJ)

Pr :tticien Fr.an~ois "

J.

F&lt;l g· 144' drUl . ,du.
(0' Tom. :.. Talré

dCI'S8.

dlol Don

'Part.

liv. 3- Ch.1p. 1..&lt;f..

l;llaU.leJ, n, r Uj

.

" éJition

Liv. III. Chap. L.
359
cet eff'et , Jinoll qu'ils foiellt Jains d'entendemellt; [ans de!irer exprelfémcnt la fallté A'f
corps, Cet Article cf~ conforme aux principes du Dreit, aux textes des Loix que
l'on a citées, &amp; à la Coutume de Paris, de
même qu'à l'autorité de Lange pout les Pa)'s
Coutumiers. Cell: donc une verite conflaute que les Donations, foit 'lu'elles (oient
pures &amp; !impies, foit qu'elles foient mutu elles entre conjoints pa, leur Contrat de
Mariage, ou entre des coll nte rall~ ou étrangers, ne peuvent avoir leu r eitet, &amp; ne
font valables que lorfqll'elles fOllt f,ites pa,
ceux qui ont l'efprit &amp; l'entendement fains;
d'où il fuit quc leurs heritiers teft.mentaires ou ab-jllleJl" , [om Cil droit de faire
calTer ces [Ortcs de D onations, &amp; d'exercer le Droit de Retour fur
biens donnés ; d'autant plus que Ricard (~) dédd&lt;;
que l'interdit qU! regar~.e l'infen(e e~ leve
d:lns l'inltaut meme qllll a recouvre ('1Il
\Yon-[ens, &amp; qu'il purge par ce .moyel;, l'incapacité q,til avoit contraétee bn~ 'lu li .alt
beloin du Decret du Juge 'lm 1 avolt '~'­
terdit à caufe de fa fureuf OH de fa fohe.

les

Ma19

~lOliS

crOV-OIlS

que

li b Don ation a

été faite dans le' tcmS qu'il n'&lt;toit pas r.,in
cFefprit &amp; n OIl
IIlfllli", clic doit êHe
revoquee, &amp; qu'e lle eft fllJctte au DrOIt
de Retour, -pOlJrvû 'lue la fur eu r ?~' iJ
folie foit conftat ee, car r. die ne 1 et,,'t
&amp; que cette Dona ti '1Il fllt revémc des

Plll'

(pl Tom'

1. J.

part. n. 147' Mirj &amp;!} d.e J',~.

p

l')

�340

Trail é dl/ Droit k'Relollr, &amp;t,

form alit és requifrs avec les claufes &amp; les
c~J1di ti ons qu'un homme de bon (ens pcut
falrc .ppofcr dans les Aaes qu'i l pafre,
'On ne peut revoquer en doute qu'elle ell:
hors d'atteinte, &amp; qu'elle n' dl: point lujette
au Droit de Retour, parce qu'clic doit
avoir fan effet, &amp; qu'clic ell: irrevocable de
f., nature.
'

CHAPITRE

LI.

St la Dondlion mutueLle tgdle en BienJ,
1n4iJ qui a été faite mtre tm Ma.
j etl Y &amp; fm M inerlr) tft nulle &amp;.

/fljefl6 au Droù de R (tctlr dllni le
P "J'S Coutumier (} dam le }J;ys de
Droit Efrit l
.

L 'E

CAL J T E.

d" age

eli: li necellàire
pour la validité de la Donation mutll elle, que la plupart des Coutumes le déCJdcnt en termes formels, cnt,'QUlres celle
de Nivern'Ois, Titre des Droils de! GW! mariés (q), cl ' Auxerre, .Art, 222. Senlis, .Art.
144, &amp; de Ble (r),
M, Tir~queau ad L, Si ul1quAm Cf) &amp;
I mbert en fan Enchiridion , verbo Donation
mutuelle, fe contentent, l~ premier de trois
('f) Article 71.
f r ) An ich: 16"j.
(} ) (i1'.Jf. J)gr;aJilllt.141'g;IIU. 11. Ji" ~

Liq, 1II. Ch ap. LI,
Hf
'Ou quatre ans, &amp; le (econd de quatre ou
du'] ans, Ricard (t) nous apprend que la
plus grande partie des Coutullles ont établi l'age pour faire une D ona tion entrevifs à vingt-cin'] ans, conformément à la
difp?fitien du Droit Ecrit, qui porte que
cehu qui ne peut pas alien er, ne peut pas
faire une Donation entre-vifs, parce qu",
cette erpece de Iiberalité t end à dépouiller
le D onateur de [on vivant . Cell à la fixation de cet âge gue je veux confirmer
mon op in ion, &amp; non à celle de Tiraqueau
&amp; d'Imbert , parce qwe [uivant le même
Ricard, en l'endroit qu'on vient de citer, il
n'y a point de difficu lté gue dans les Coutumes gui n'é tabli{fent point particulierement
l'âge auquel on p eut donner entre-vifs,
il faut le rcgler à vingt-cinq ans, ainli qu 'il
til établi clans le P, ys de Droit Enit,
b L.oi derniere (fi ) eft fo rmelle , &amp; déci de cette Q uellion nettement; Cùm al/ttm
DOl1atÎOJ1es, dit Jllfiinie-n ) nec ctlm decreto (t-

lt br(ni poffim) fi w;uor lIfl pofl 'PflJiAm tillaI;!
rem immobilem Donalionis titl/lo in
(&lt;&lt;Uft,; propter lluptiM D,nalioll') tranfcripferit,
mm aliter hoe firmitat'III hab.bit /lift pojl vigitl/i
""nOI eomp!elos. Cette Loi déclare donc nulle

.Ii",,, (

la Donation faite par un min eur; pourquoi
!le devons-nous pas J'ap pl i']uer à la U111tt:clle q u'il aut'a fait e avec un majeur? L'inég dl ité de l'âge permet-c1 le :\ cc mineur de
(t )

Tom,

1.

J.

Part, n. '1 7 ' éd ition de

(If ) C.d. Si 1114;" .

J.a.

A /fi».·

jAn.

l"'"

�·H~

Traité du Droit d. Retour, &amp;c.

faire une [cmblable Donation? L'égal ité des
biens la fe ra- t-elle confirmer dans les Pays
Coutum iers,. où les COlltUmes exige nt &amp;
l'éga lité de l'âge &amp; l'égalité des bien9? Cette
Donation efi do nc évidemment nu lle; clic
ne peut donc fl1blifier; elle ne pent donc
produire aucun effet; &amp; le mineu r étant
en droit de la faire ~a(fer, rentrera par ce
moyen d. ns la poflellion des bi ens donnés par Droit de Retour. Godefroy (x)
fur cette Loi dcrn k rc, éublit pour nll xime,
que 10 mineur ne l)lâdelll eUIn decreto donar&lt; fton
potrfl. Maxime qu'il. priCe dans ClIJas(J);
maxime qui ell: oblè rvée &amp; dans les Pays
Coutumiets &amp; dans Jes Pays de Droit Ecrit,
parce que dans ceux-ci Je mineur ne peut
pas douner fes biens avant l'âge de vingtcinq ans accomplis, ni par conlèquent faire
une Donation mutuelle ou réciproque avec
un mineur qui ne peut pas aliener [es immeubles ou biens fonds.
C ette maxime &amp; les autorités fur lefquelJes elle eft fondée, lont confirmées par Ull
Arrêt du Parlement .le Paris, rendu pour
Je Pays Coutumier, aile gué par R icard (L)
q ui le rapporte en ces termes: " Cette der» niere propolirion , q u'u" mineur pc peut
, "valablement faire une Donation l11ntuc!'
)) Ic= a été àéridée par Arrêt rendu ~n l'Au~
., di'ence de la Grahd'~hal11b re , Je Mard i,
J

l N Ote E .
f J 1 A d Tir. Cod . Si ".,4;0" . fan .

(x

( ~) T.pIIl .•

1. • .

Tu.jcé du . pon D)UlUe]
~
.~.I

:'5. éditJ"n dt l l\U.

J

Clu.p. 1. n i

, UV, II 1. Chap. L r.
34&gt;
de relevee '5 Janvier 1650, conformé- "
m ent aux Conclu lions de M. l'Avocat"
General Bi~non: da ns cette efpece. Deux ..
freres dom Jun et Olt mineur de vinat-cinq le:
ans '. font !111 D o n mutue l au prght àu cc
furvIVallt d el1x deux; le majeur fe marie u:
pofierieurement à la Domtion, &amp; a des"
enflllS de Fon Mari.lge; les deux freres"
confirment la Donation depuis la [urve-"
nance d'enfans: Je dernier étant encore"
min eur cfi affalliné ; le furvivant fait "
fo mmer les autres habiles à fucceder de"
fe joindre à lui pour pourfl1ivre la ~en-"
geance de la mon de leur frere affaffiné "
laquelle ils négligent; néanmoins ils n: ..
laiffent pas de fJire alTigner le Donataire"
en p.nage des biens dc !J [uccelTion; le "
Donataire appofe pOlit défenfe, la D ona- "
tl on mUtuelle &amp; l'incapacité des Deman-"
.leurs relidtante de ce qu'ils avaient négli-"
g&lt; la venge2nce de la mon de leur fi-cr af- ..
[alliné; :i quoi les De1113ndclifs en partage, "
r epliquoient que la Donation ne pouvait"
pas avoir effct , parce qu'elle étoit faite par "
lIn mineur de vingt cinq ans; que kt Cou- u
t ume n'établifl(,it ~l la verité :1Ucun âge te:
pour f.'tire les D onations mllttlCHrs, m:lis te:
qu'il Falloit avoir recours à la llifpoliriol)"
gener.le, &amp; à l'Article qui re)',le l'àge au' "
quel clle permet d'al,ene,.; qlle pour cc ..
qui regarde la pretendue capuiré, qu'elle "
n~avoit lieu, aux terme~ d'3 Arrêts, que te:
lor[que Jes heritiers avalent éré pre[umés "

�344

Trlri/é du Droit de Retour, &amp;c,

"en quelque fa~on complices de l'arTalIi., nat, ce qui ne fe rcn comroit pas au fait
.. part iculier: fur quoi la Caure ayant été
"portée en l'Audience de la Grand'Cham"bre, la Cour ju geant que la Donation
"ne pou voit pas fub (i!ler à caufe de la min norité de l'un de ceux qui ['avoient parT';e,
"ordonna que les biens de la[uccelIioil fen roient partagés entre les panics, "Le public m'excu[era li je me fu is trop étendu
{ur Je parrage de cet Auteur, mais je n'ai
pû me di[p enfer de Je mettre tout aU loug,
parce qu 'il contient &amp; Jes circonllallees qui
om, précedé l'Arrêt, &amp; l'Arrêt qui a déCIde la ~te!1:ion; puifque l augu!1:e Tribu~al qui l'a re!,du, a privé le D onataire maJeur de l'elte t de la D onation, &amp; qu'il cil
ordonné que !es biens qu'elle co ntenoit, fe' ?"n; partages emre Jes heritiers ab- ill/eJiat •
Cc!1:-a-dire, que (ette Donation mutuelle
J.eur étoit acqu ife paf D roit de R eto ur ,
ctant nulle &amp; ne pouvant produire aucun
effet en f.weur du Donataire majeur, quoique {urvivant au min eur qui avoit été arTaf{mé, ce qui ell fond é {ur cc que Jes autres
freres du mineur alleguoient la minorité
&amp; la nullité de Ja Donati on,
Mais cette ma xime [ou lfre une exception , qui cOl1li!1:e en la ratification tacite
d,u Ir.ineur après avoir atteint l'âge de vingtCIO'1 ans accomp lis, &amp; qu'i 1 re!1:e dans le
{ilencc jllf'lu'" [" qe ~e trente - cinq ans;
parce q ue d' un côté, l'Ordonnance de L ouis

Liv, II I. Chap, LI J.
H5
X II. ne donne que dix ans aux mineurs
devenus majeurs pour fe fa ire relever dcs
Ades gu'ils ont paffe en min orité; d' un
2utre côté, G odeFroy ( a) fur la Loi der~Jcre ( b) , di t , S''''I/'. ,xceprio, Donatio flll?a
A minore confirma'NY filemÎo 10 ngi temporÏJ ,
id ejl decemJÏo imer prd!femes) vicennio inur
~bJentes COlr.pulando à major; date dona torü.
Mais hors du casco ntenu dans cette exception , la max ime efi gencro le, tant pour les
Pays Cou tumi ers quc de Droit Ecrit,

CHA PIT R E LIr.

Si les Conjoints qui ft font une D OMtion mutueUe paT ContTttt de M a-

riage éllmt M ineurs, eUe e.ft ,mlle &amp;
fitjette au Droit dt Reto",! Ou fi
die cJl vattlUC &amp; imvocablc .1

u MOULI N

(c) décide nettement
ces deux Q,te!1:iolls pour la validité &amp;.
l'irrevocabilité de cett e Donation mut uelle : 0.&lt;id fi [ollu ViT mit/or, dit ce pr?fond ] uri rco nrultc , vel .",bo mInores, ",1)/1-'

D

amimh ptao indifliilae quod valeat, quiA non

(fi aliena/io • J,d negoriulIl urrique mil, ',,,on
(('utinens alicIldticl1le m Jed t1lc[iorem ,ondtt~o­
?le
(

'1; ce qui fc doit entendre , [don mOl ,
~)

N,t4 G.

( .) CHi . S, flt tf.JDr. {lIéJ.
.
.c:) Ad Arr. 155, ~Nl. cg"foWld . par:f.

�346

Tr,tité dft D ' oit de fl.Uollf, &amp;c,
Jor(que l'egalité des biens fe rencontre
dans le Don mutuel, autrement il n'y auroit ni profit ni avantage pour tous deux
dans cette liberalité réciproque.
Cc grand homme d ~cid e encore la Ihême chofe fur la Coutume de Blois ( d) ,
&amp; tient que les Don~tions m,UlueUes fubfillem 'tidlllft' fillt mlnort! v/gmtl 1111&gt;J1ue
Annis. Chopin {ûrla Comume d'Anjou (e)
&amp; Mornac .Ad Leg, 1. If. de DOIMf";,,,er l'ir.
&amp; IIxor, embralfent le fentiment de Dul11ouHn; mais avec cette limitatio n pOllrvc,que la Cout ume ne difpo~e pas autrement ( comme celle ae Pans, ) R,card
( f) .ftur,e la même c~lofe, Peu t-on ~ou­
ter, apres des autorites de li gralld pOlrS,
que cette dpece de Don mutuel, (ait dans
Je Contrat de M ariage cntre conJoIntS, cil
bonne, &amp; qu'elle n'cil point fUJette au
D roit de Retour, quoique l'un &amp; l'autre
foient mineurs de vingt-cinq ans? Peut-on
[oUtenir le contraire après des décilions li
formelles, li claires &amp; li évidentes? Ne
feroit-ce pas introduire le pyrrhonifmc fur
ces deux ~lCllions dans les Pays C out u;J

miers?
Les autorités qu'on vient d'alleguer on~ ,
fervi de mo tif à la Jurifprudencc des Arr,;tsdu Parlement de Palis, qne Ricard r~p(,()

161.

&amp;: ""

(e)Lib. i.Crtp. 1..". ".Te.&amp;- It.
Cf) Tom. 1. Traité du Don mUtuel Chap. S. Il. 10 4-·

édit.ion de 16·S S.

Li v, III. Chap_ tIT.
347
porte en l'encIroit ci-delfus Cg) ; &amp; F,'ain Cb)
en rapporte un du Parlement de Bretagne
&lt;J ui l'a décidé conformément à celui de Paris; &amp; l'on en voit un autre de la Cour des
Pairs dans du Pineau [ur la Coutume d'Anjou (i), qui leve tous les doutes qu'on
pourroit former fur nos Qt!ellions ; de forte
que nOlis avons pou r nOl1S ) &amp; pOl1f :l~to ­
rifer notre opinion ftrics rerlll" perptll/o fimiliter jl/die.,d""" , indépendamment des
Dcaeu rs des Pays Coutumiers, fur
&lt;Juels cf!: fond ée J'irrevocab,]it". du Don
Inuttlel fait entre COIlJ01!ltS 1TI1I1eurs de
v ingt-cinq ans dans leur Contrat , de Ma:
riagc , qui n'cil par confequem, nt nul nt
[ uj", au Droit de Retour, pl1lfque ,deu~
C ompaanies Souveraines lont decl are
valable Olen Jes confirmant par leur ]uri[prudence 11j~ vi", L~gis o~tinm, de~ct. "
Ricard (k) au me me endroit, en faIt la
maxime llniverfelle des Pays CoutumIers, &amp;
.. explique en ces termes: "Dans les amres ..
Coutumes qui ne limitent pas, l'âge ,Pour "
donn er comme celle de Paris, 1 on pretend '"
que n'ge du mariage fu/lit pour le.Don"
mutu el. D,,fre(ne raprorte llll Arret du"
31 Mars 1647 fur Ja COlltumej'Al1lien~,,,
&lt;Jui a confirm ée un legs des propres fait ..
par une femllle mineure de vingt - CInq"
ans cn faveur de [on mari_ PaUu [ur co

1er-

(/.lN.IOS·
(h) Tom. , . AH. ".

ei 1 Articl~ }l ~'
( k ) 'l).i [up'''. 11.

lOf'

�348

Tr ailé dtl Droit de I\etour, &amp;(.

" l'Art. '43. de la Coutume de Tours, citc
n 3uffi un Arrêt en cette Coutume, qui a
" confirmé une Donation faite par un e fc m') me âgée de [cize ans.») Sont-ce là d U i :itl t O'"
rités préci{es qui décide nt les ~lCflions :que
l'on examine? L a négative peut-elle être
{oUlenue ! Ce {croit un para do xe de l'c01braffer, pui(que la maxime établie par les
Parlemelis de Paris &amp; de Bretagne, ne permet plus de faire naître des difficultés
{ur ces fortes de Iiberalités réciproques,

CHA PIT REL II I .
S'il ;IIl1t que III condition foit égale dt
part &amp; d't!1ttre dans IfS DonationJ
mutuelles, pour leS rendre vala61es 6-

non fojeues au Droit de Ret.Qur!
L {omble d'abord que l'éga lité de la condition ell: ab{olument néceffai re de part
&amp; d'aut re dans les Donations mmudles
pour les rendre valables, &amp; qu'ell es ne
foient point fujettes au Droit de R etour
par l'effet qu 'ellcs doivent produire en favellr du furvi vant , {elon le lentiment de
M.le Prelident d'Argentré [ur la Coutume
de Bretagne (1): Sed olllllino fub eâdclIl COII-

I

ditione DonatllrÎllni oportct cllpere, IIUoquin reciproca non cJi ,[cd duplex quia diverfitas CMditirm;' AElWIl alium facit, &amp; diverfifiCAt (OH(t)

.lIt.

nI. ~{o r.

t..

n. dernie r.

Liv. r II. Chap. LIrI.
34'
fenfitm. Les paroles de ce grand Magiflrat
font claires &amp; décilives, &amp; par conrequenc
on peut {ou tenir que la D onation mutueUe
~x lge qu'eUe roit faite fou s la meme condition ~ pOlir q u'elle fublifle &amp; qu'eUe puj[[c avoir {on effe t; parcc quc la condition {croit double, &amp; non pas réciproque
comme . elle dcvroit l'être pour rendre la
Donation mutuelle valable.
Cependant cette inégalité de la condition n'empi-che pas le Don mutuel emre
con joints de produire ron effet , &amp; dès-li
de n'être pas reve rfi ble , ainG que le décide
Ricard (m). Hl-ce qu'une même diCpoGtion , roit entre-vifs, [oit à caurc de mort ,
J;Je pem pas re fa ire au profit d'une même
per{onne fous difl'e rentes conditions? Ya-til que lques Coutumes qui le défendent?
Pe ut-on dire .vec 'l uelq ue ombre de raifon , que 1. difference des conditions multiplie les difpolitions ? Les Aétes ne [ont-ils
pas indivilibles? ~cr ronne n'ignore 'lue
ce [Ont les diverres drconihnces 'lui fe
rencontrent dans les mêmes diCpolitions
&amp; dans un même (ujer , qui les rendent diffe re ntes dans un même Aél:e. La maxime
&lt;tant con flante en Pays Coutllmiers, que
la conclition .tf,éte la'rubfiance de la Donation en gencra l ; mais to utes les condirions
n'cil chanaent pas l'erpece, fur-tou t dans
le Don m'~t ll el entre conjnints; &amp; elles ne
font pas autant cie Do nations réparées qu'il
~ ,m) Tom.

lo,

T13Üi

It

du Don mutuel, édit. du &amp;" U.·

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1 l'

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1

1

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1

1

Si tin Tefla ment mutllel [ait entre Con.
jo ntf , ne (onten,me pas des d.fpofi..
tiom ,-eriproq/tes en lmr [ave/tr ,
peut étre revo&lt;
lue p.tr L'tm , f ans le
COIl(elltel11eJJt de L'autre, &amp; les
EwlS qui y font eorllenUI être foiet s
au Droit de R etour , tallt Cli Pays
Coutltmiers, que de D!oit Ecrit 1
E Terbment mutuel re~oit dans les

L

Pays COutl1mÎCrs la Joi" ne qu'on Vellt

4\J 8. édmonde 16S8 .

1

Il

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1
\1
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.

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,
,

1

1-

LI V.

Il

,

1 .
! i

~

CHA PIT R E

1

1

1

de part &amp; d'autre, dont la validité cfl hors
d 'attei nte; d'où l'on doit co nclure que les
Donations mutuelles doi vent avoir leur
effet, &amp; q u'elles ne font point Cujettes au
Droit de Retour,
E nfi n, ce qui tranche toute difficulré,
c'efl: qu'il cfl: confl:ant que deux conjoil1ts
peuvo1t faire leur difpolition dans leur
Contrat de Mariage d'une maniere que le
profi t du Don mutuel appartiendra an mari, an cas qlle le vai ffean l'Heureux arrive
le premier d'llne Ratte marchande qtll cft
partie pour l'Ameriq ue ; &amp; au contraire ,
la femme en plofitera, li c'ell: le vailfeau
le Brillant parti cn même tems, 'lui arrive
le premier de l'Ameriq l' e. Ces conditions
ne faifant pas dans une D onation mut uelle
entre conjoints, qu'il y ait deux difpolitions differentes &amp; inégales, pUi[qll ellcs
dép endent de l'arrivée des dellx navires
partis pour le mêm e pays avec une flotte,
&amp; de l"évenement d'être le premIer de
retour, foit l'0nr le profit du ma ri, foit
pour celui de la femme, étant panis dans
le même tems.

35 l

lui donce r , &amp; ra " pellt y mêler une au tre
erpece de Contrat, don les difpofitions
fe ront irrev c cables, ainlÏ que le décide
R icard (11) , OU du mOins revocables avec
beaucoup de difficulté , palTe que d,ns ces
Pays les Aéles &amp; les Contrats ~e [Ont pas
li fort réparés q U'Ils ne foient InCeeptibles
de mêbnge ,1
.
Cet Auteur nOlis en fourl1lt un exemple
dans le cas où les T efl:atellrs "yont f,i r gli(fer dans leur T.flamc"t mutuel unC cbufe
[ygnaIJagmat ique &amp; red'proque qu! participe des mêm es qualt«s, dont. 1un;, el!:
tcmpcré e par l'autre; en rO rt~ qu en n ~-14
t ant pas au td latell .. , d tRicard , la 11- co

,1

,1

Liv, III. Chap, LIV.

350 'TTaité du Droit tle R.etollr, &amp;c. ,
ya de con dit ions dlffercntes , maIs egaies

(f

( 11 )

Tom.

1..

Tt;1ité du Don :mutUc • Chap. f · n"

�3 5!

'Traité du Droit de Retotlr, &amp;c.

" berté de la revoca tion, elle [oit moderée
.. avec équité, fans qu'elle pui!Tc être re.. çûe lor[qu'il paraît qu'elle a été faite
" en fraude &amp; dans une derniere mabdie ."
Dans ce caS le [urvivant a gagné le profi t du Tefiament mutuel par les marques
&amp; l'apparence .j' une mo rt p rochaine, q ui
l ui ouv re la porte à J'avantage q U'li doit
recueillir.
Ricard ~a ns un au tre endroit du même
Traité (0) , pofe le cas du Toflament mutuel en faveur des per[onnes qui l'ont fait
&amp; qui ont di fpofé par un concours de volonté fur u n même Papier &amp; au profit des
m êmes perfonnes , mais étrange res ,&amp; non
en f.weu r l'un de l'autre; &amp; il le décide
pour la révocation qui s'en peut faire librement par l'un fans le COllfememcnt de
l'a utre, tant e n pleine fanté que dans le
t ems qu'il efl: atteint de la maladie dont il
meurt, parce que l'autre n'y dl: pas intere!Té; d'où je conclus que ce Teflament
mutuel étant révocable en tout te mS , efl
au/li fujet au Droit de Retour en tout
tems, la révocation étant attachée à ce
Droit, &amp; un Aéte ne p ouvant être révoqué que les biens qu'il contient ne re'
tournent à celui qui l'a p.m .
Mais il n'en dl: pas de m ême d'un Tef·
1ament mutuel en faveu r des perronnes
' q ui l'ont fai t, parce que le {ur vivant clo it
profiter des difpoiitions qu'il contient, Ile
qu'il

..
Liv. II I. Chap LI
qu Il ell de {on interêt '
V.
iH
decede ne révoque
. que cdui qui pr&lt;dans le tems qU'Il
'pOllltf: fan Tell:ament
preVOit a ln
. .
ne, am(l que nous l'
on prochai_
l'endroit allegué ( ) a~prend Ricard en
de profiter du D onP ,n etalnt pas en éta t
r
.
mlltue . a
JUrV1Yant (erOl' t l '
, utremcnt Je
eze en ce
"/ h
de lai!Ter (es biens a~ r ' d qu 1. a .zardé
furvic , pendant
p e ecede en cas de
il {croit fru(lré d~U~t:t ce qui le regarde
Je {art rut à fan av
pelances, quoique
antage' d'a ' '1 fi .
celui qui a prédeced' " , u 1 Ult que
, • r
' n a pu lorr " 1
prevu JO mOrt proch .
,
l'lU 1 a
mutuel COntenu da:;~e, ;é';{'quer le Don
par ce
'Il:
e e amcn t qui
Retour~o!eFa fu~e/oint {ujet au Dr~it de
'Il:
r , par.., que fa d' ft
fiItlon e irrevocable ' 1" d d
. 1 po&amp;
' '[
a egar u furvlvJnt
"0 qu l, nd'. peut rien faire :i [on iufcû •• ~
" n preJu Jee.
' L'- a

1 ]'aPr~ye Cette confequellce à l'é ard d
a n~lhte de la révocatiou [ait g
e
de rmere maladie (ur la] 'r, Cd dans la,

Arrêts du Parlel~ent de pUr! pru cncc d~s
ans, rappones
C
de M L
Par 1commentateur
qui l'am décidé en termes
out Cq ) ,
:es fois que la QIell:ion a été
f~ Parltmednt de Paris, lorrque les chores ne
nt p HS ans leur entier &amp; que le r
.
Vant a a
'1
Il: ,
lurvI'pprouve eTe ament lIlutuel 'lu''[
a profite cies bien' du prédecede' r '. 1
M
L ' IUIVJn t
• ou et au m.me endroit, &amp; qu'il a di{-

fi

;~~~: ;:\~~tl~~

(P) N. 'p.
( f ) Lerm: T n. 10.

Tome I l

Q

�354
7r.ilé dt4 Droit de Retotlr, &amp;c,
pu lé de l'avantage, qu'il
recueilli; ce qui
dl appuyé [ur l'opi nion d'Automne, Conference du Droit Fran~ois Cr) &amp; de Benedi~, .d Capitul, RaynulÏlu, in l'erha DI/aI !J,ben' Cf ), &amp; d'une foule de Doéteurs qui
décident que le T efhment mutuel executé
par le [urvivant, dl [ynallagmatique &amp; reciproquement obligatoire; en [one 'lue com·
me il ne peut être revoqué par le prédeccdé, il ne peut pJS l'être par le [urvlv.nt;
d'01\l'on doit conclure que dans ce dernier
ClS, ce Tdhment n'cR point lujet au Droit
de Retour, parce que tranfivit in vim &amp;
flat.ram Contrailû, ; ce qui eR: ex.éternent
oblervé aU Parlement de Bourdeaux, [uivant le Commentateur de M. Louet eft
l'endroit ci-delfus.
Mt de Lnlriere , Traité des Inf/iwt, &amp;
Slibj/itut, conty.a, CI) embralfe le [entiment
des Auteurs que l'on vient de citer, III s' n:plique en. ces termes: .. ~e l'on [uppo[e
., que deux per[onnes mariées ayent fait
., conjointement leur TeRament avec Uft
., Don mutuel, il dl certain que tant que
., les çhofes feront emieres, celui des deux
., qui changera de volonté, pourra revo.. quel' fon Tefbment, mais après le decès
" de l'un d'eux, li le [mvivant a profité de
"la libcl'alité de l'lutre, les cbores n'étont
" plus en leur entier, il ne pourra plus re-

ra

(f' 1 Tnm. t· {l2g . .P.7. &amp;.: 42.8.

( (J N " , ,
(,) 'tom. 1. Chap.

l..

n. r,.

,

Liv, II 1 Chl
n voqucr lc {ien. ,; Don~' t l V,
355
ment mutuel a é '
quand le T d tavocable' donc 'lte ~~cuté , il devient irrc' , I n el{ pli"
de R etour en fave drus .oJet all Droit
ur u 11IrVII'
' r (i
ant, pour la
d "po Ition qlli le co
E P
ncerne.
, n ays de Droit Ecrit 1
•
"
a Perme (II)
fait une diflintl:'
IOn qUI cil fi' ,
UIVIC' au Par~
l ement de BOllrd
mutuel ell fait eea~x, que (i le Tellament
n &lt;aveur d'un ' , er
•
,etJang ou
d un parent collatcral
r~voquer ' mais 1 ,. Ie furl'Ivant pellt le
,'
a memc chofe'
,
l'as l!Cu , s'il etOlt
' , raIt
c, ,
n allrolt
11J fi.vo
proli, c'ell- ' d'
d
re/ll COlllnum;s
time' , a· Ire, es enfans nés de !cgi,
, manage, Cet Auteur C )'
mOIns que ft 1 (, '
x tient neane urVlvant a executé le T Il
ment mutuel il ne
1
e ade forte que dès-Iorf~~\;'en l~ rc;;oqller;
Droit de Retour' &amp; fi
' P us lI)et au
forme à celle de'M on opt/lton cil conpin fur la Co t ornd,c (J) &amp; de Chou ume c Pans ( ) M .
d ans le Parlement de Touloufc onl. fi" Ils
Turifpnrdcnc&lt; toute contrai« , l~t llOe
ue
fattellent MM. Maynard ( a) d'InCl qb
las L'
CI
' e am 0' . IV, 4, "p, 43, &amp; de Catela n ( b) 1
Arrets
'
bli
T
ayant eta
pOlir ma.ime, que' es
le
ell.'ment mutuel peut être revoqué par le
furvlvant des cotellateurs ; mais les heritIers du teRatcur qui a rcvoqué, font pri'( u) Lettre T.
( X )

n. l'.

IlnJt7n ". Il'

p,,,,

(y ) Ad L . l ' if, d,
LIb. 1. . T i, 4 " JO
Uv. f· Chôl:p. 1.1·
•
( ) TOID. 1. L!v. Jo. Cholp. n o
( "

'b)

Q.ii

�7rAité dl~Droit de .RUDllr, &amp;c.

356

vés du pr®!it qu ,1 avolt fait; &amp; cette rn~­
xi me dl: luivie dans)es Padernens de DrOIt
Ecrit.
.
•
Cette urifprudence concernant la IIberte
de revoquer le Tefiament mutuel efi ob(ervée en faveur du [urvivant par le Parlement
de Grenoble .inli que l'a{furent les Arre[tographcs du 'Dauphiné ( c) : de forte qu'à
ToulouCe, à Bourdeaux, &amp; a Grenoble, ,1
n'dt pas permis de cont.efier que le~ Teftamens mutuels peuvent etre revoques par le
[urvivant&gt; avec cette limitation po~~tant,
ainli que le dit la Pereire Cd), qu Il dOIt
être privé à Bourdeaux &amp; dans le re{for,t d~
fon ParIemont, tie tous les avantages a lUI
f.,its par le prédecedé ; de forte que ces
avantages COnt acquis par Droit de, Retou,r
a ux heritiers Ab-inteJlilt de ce prede~ede.
A l'égard du Parlement de Provence, Il eft
a rtain que Bonifacc n'ayant ~omt rapp 3rté d'Arrêts fur cette Que!hon, on
[,lÎvroit la maxime établie par les trOIS
a'lgufles Tribunaux du Pays du Droit Ecnt,
li elle [c prefemoit à juger dans ce Par..,
lcmcnt.
Cclt donc tme vérité conlhnte, que
dans les Padem ens du Pays de D~oit E~rJt,
le Tcflament mutuel peut être revoque par
le (nrvivant, [uivant Faber de error, 1'r.g"'~t.
(e) MyGnger, ObJervat, 8, ('em, I. AntonluS

J

r

("
T it .
(dl

1·

Expilli Cha p. 17 3' &amp;: Dan:et jOta. ,.11'1." .
Chap. H.
L ~ ttle

T. n . 6,-

,"1..

!oC 63.

(,) Dw"i. lof. ,.,. 4'

a ,

I.iv. In. Chap. LV.

Gam~a (f), Alvar, Vc/axus Conf. 7. &amp;

357

Faber LIb. 6, Cod. Cg), nonobllant l'opinion
de He?ris Tom. 1. Liv, 5. Q..ueJl. 34. que
BretOmer fur cette ~eHion comb. t avec
grand avantage.
.
L 'Ordonn ance concernant les TeHamem
d~ mois d' Août 1735, par l'Art, 77. a abrC:
go les _TeHamens mutuels pour J'avenir.

CHAPITRE LV,

Si le Don mutuel entre COlljoi11lJ tft
vlf/a6le, s'ils ont des Enflm J d'lM
précedenl M ariage 1 Ou ft h t11Jt
nul, il ejl foiet au Droil de R e/our 1
E TT E ~leJ!ion eH une des plus notables pour les Pays Coutllmiers , cc
qui ffi'oblige à l'examiner avec beaucoup
de circonfpeéèion.
Lange (h) décide d'a bord notre ~leC­
tion (ans balancer , &amp; tient qn e pour la Validité de ces D onations mutuelles. il faut
que l'un &amp; l'autre des conjoints n'ayent
point d'enfans. Ce qui eH fondé (ur 1.
Coutume de Paris (i) &gt; 'lui dit qu e ce.
Dons mutuels font hors d'atteinte &gt; pourra

C

( f ) D tcir. 14f .
(g) T ir. 6. DU. ra.
(J, , Praticien Fuo\ois 1 Liv. J' C!u.p.
dern. édit,
Ci) Article J,Bo,

10 .

Q. iij

p:g. 14.' .

�358
Traité du Droit de Rmur, &amp;c,
q" il /J] ait poillt d'e,flns des deu." cOlljoint! ou
de fUll d'eHx" lor! du decJ! du prelllier mourallt,
Peut-OD romellir après cela que fi lors de cett e l,ber.lité réciproque entre co njoints , un
tl'ellX" des en fans, elle pnille avoir [on effet?
Peut-clic [" fontellir d'a ucu n endroit ? N e
tlo it-ell e pas être ca!fée ,pa rce qn'e Ile ble!fe
&lt;lireéèemcnt la Coutume qui dl: le Droit
Public ? D'où il {uitque le Don mutuel fait
par Uil des conioints qui a des enfans
ell: fujet all Droit de Retour J puifqu 'il ne
peu t pas être executé,
J'appnye mes raifons &amp; la eonfequence
'Tu e j'en tire, de l'autorité de Ricard (k),
q ni dl: exprelre pom la nullité du Don
Inrt ncl dans le cas contenu dans cette
Q .•ftion. ~ L a feconde circollibnce ( dit
" cet Auteur) que d.Grent la plûpart de
" nos Comumes , pour faire que les con"joint s [e pui(fent donner mutuellement
" avec effet J dl: qu'ils n'ayent pas d'en" fans : comm e elles parlent indii1:inéèe"m ent , &amp; qu'elles s'expliquent par une
., négative, il ne fufEt pas pour fe tronver
" en l'état . uquelle veut la Colltume, qu'ils
"n'ayent aucuns enfans du mariage dans
.. lequel ils [ont lors engagés ; mais aufli
"que l'un &amp; l'autre n'en ayent pas d'un
.. mariage précedent. " Or ce Don mutuel
n e pbuvant pas avoir [on effet lor[que l'u~
des conjoints a des enfans, &amp; la nullité qUI
(~ ) Tom. t. Traité
JS ' édilÎon de

.'81.

t.

du Don mutuel. Ch1p. ~. a.

Liv, Ill. Chap. LV. 359
l'infcéèe , [uivant la di[pofition des COUtumes, [erv.nt de bafe &amp; de fondement à la
ca fiat ion de cette libaralité ; il ei1: confiant
que les biens compris dans la Donation
mutuelle doivent retourner à ce conjoint J
ap r2s qu'clic aura été (a{fee.
L 'opinion de Ricard dl: confirmée par la
déci/io n de Dnmolllin fur la Coutume de
Troyes ( l ) , qui exige purement &amp; fim··
p Ie ment en termes generaux que les conjoints n'ayent point d'cnfans. Ce ]uri fcon c
lith e tient que cela s'entend de que lqu e
mariage que ce foit . Le judicieux Coquille
(ni) embra/l'e la .loéèrine de Dn molilin
&amp; cle Ricard, &amp; r:ipponc un Arrêt rendu
tOUtes les Chambres a[emblées , Sc prononcé la veille de b Pentecôte de 1'011
J 547 , qui a éubli la maxime de la nullité
tle la Donation mutllclle, lorfqu'un des
enfitns a des enfans dans le même tems ;
cc qui porte Ricard, en l'endroit allegué
n. 97. :l dire que, "la dirpofitlon de cet
Article (155') étant fondée [ur une "
rai [on generalc, elle doit être [uh-ie dans"
toutè'; les Coutumes) qui reqnierent qll~ (t
les conjoi nts n'ayent point d·çnf.1ns,cc qUI"
ne reçoit plus de diffic ulté pa rn~i . ~)Q ~1S: te
Cet Auteur va plus loin ,au nO. ID~.tl deClde
.
que les enfitns, lorfqt;' il s'agit de l'executl C!l
du D o n mutuel , en empêchent l'effet; cc
(i) A rt. S{.
. '
(m ) Sur 1.1 Coutume de Nivernnis . ~lt. ,des 'D roIts
des gens mariés, Art. 17' ~lo(. ~4"â ,(s Il ut fJUCU"J
tll{IllJs.

Q.iiij

�360

Liv. II r. Chap. L V l,

'TrAité dl/Droit de ltt/our; &amp;c.

qui , fel on moi, ell: fondé fur ce que ces
cnfans venant à fe pourvoir COntre le Don
mutuel, le font calTer &amp; déclarer nul, &amp;
fuccedent Ab-inuJlat aux biens contenus
dans ce Don. Cette ca«ation prod uit dans
l es Pays Coutumiers le même effet 'lue le
Droit de Retour, puifquc la reverfion y
cil comprifc en favcu~ des ."(~cndans c des
dcrccndans, ainfi 'lu on 1 a etabit dans les
XX &amp; XXI Chapitres de ct troifiéme Livre.
Enfin, quoiqu'il y ait des enfans le lour
du decès du p remier mourant desco~Joll1ts.
Ricard au nO. l Q J. a(fure que cc n cil que
pal' lem plainte qu'ils peuvent faire cafrer
le Don mutuel fait ;lIeur préjudice, &amp; que
s'ils dcm euremt dans le file .ce , ou que par
la renonciation à la fucceLlOn de leur pere ,
prédecedé, les biens [o Ient tranrmis &amp; dévolus en collaterale, le Don mutuel fublifte' de fone que, Ii' Îvant l'opinion de
,
"
cet Auteur,
cc lilence doit etre
regar d'e
comme une appro bation ta:ite du Do~
rnutl1cl, &amp; dès· lors ils font non· recevables a
YOlr1oir en demander la ca«ation , &amp; pat
confequel!t exclus de revendiq~e~' les bkns
en qualite de (uccelreurs ou hw tiers legltlmes, qui cft la même choCe qu~ le DroIt
de Retour dans les Pays de DroIt Ecl'lt.

36',

CHA PIT R. E L V J,

Si ù n on mlltuel ne comprend qUI
/rs B iens que ùs Conjoints po!Jederont au JORr du decès dtt 'premier
mottrant) qttand les COtt/umes ne le
décident pas! Et fi les au/res B it/ls
retournent IIlettTS heritien ùgitime; !

Qu

0 1 QU E

cette ~Iellion foit très-

important~ , on tâchera de la renfer-

mer dans les julles bornes en la décidan t
par les maximes des Pays Coutumiers
avec bea ucou p de netteté &amp; de précifion.
GEelques Coutumes , principakment
celle de Senlis (n) ne réduit pas expreflè.
ment le Don mutuel entre conjoints 1 aux
meubles &amp; conquêts qu'ils poflcderont

le jour du decès du premier mourant, clic
décide feulement de même que quelques
autres Coutumes, que les conjoints peuvent fe donner par Donation mutuelle au
profit du fnr vivant tous leurs meubles &amp;
conquêts, Ca ns difling _lCr ~eux du tems de
1. Donation, d'avec les memes meubles &amp;
conquêts immellbles qu'ris po(federom
jour du decès du premkr mouran.t, ce qll1
cil l'efpece de la QlelbOll qu e 1 On exa~
mine.

1:

�rôt

'tr.ité dll Droit cfe Retollr , &amp;c.

Ricard ( 0) fe Mela!"e rans balancer pour
les biens que les conjoints poffederollt 1.
jo ur du decès du premier mourant:" Je ne
" fais pas de difficulté, dit-il, que ces Cou" turnes doivent recevoir la derniere expli" cation, le mot Survil'alJt qui fe trouve.. dans la même difpo{ition , roit" expreffé" ment, roit tacitement par la qu alité de
" l"efpece de la Donation, marqllant ,,(fez
)) que ces Coutumes ont conlîderé le tems
" i venir &amp; le jo ur de récheance de la Do» nation, joint que nos Coutumes doivent
.. s explique r les unes par les autres, &amp;
" celles qui n'o nt pas dit affez ,doi",," re" (evoir leur interpretation des autres,
" 'lui ont parlé plus nettement." Or
'lu' ell:-ee que le tems de l'écheance de la
D onation? N ' ell-ce pas le tems du decès
du premier mourant? C'ell: à cet inllant
fata l 'l u'elle eft fixée &amp; limitée; c'ell donc
an tems à veni r que cette Donation mu ..
t uelle doit avo ir [on effet, &amp; non au tems
de 'c elte D o nation; donc elle ne comprenJ
q"e les meuble &amp; conquêts immeubles
'l " e les conjo ints poffede ro nt le jo ur du
d l C~S du premi er mourant; do nc les biens

&lt;Ailla ns lo rs. du Do n mutuel n' y entrent
paf:; ; dcnc ils rnOl1rnent :lU X hcritiers leg it imes Olt ab-inteflal de cc premier mou-

Liv. III. Chap. LVI.
36 3
fen tire, rOnt .utorifées &amp; confirmées par
la Junrprudence du Parlement de Paris .
qui l'a décidé d'une maniere claire &amp; précife par [cs Arrêts rapportés par Ricard,
en l'endroit allegué n · . &gt;01. [ur l'explication ou interpretation de la Coutume de
Poitou Cp).
Cftte Jurifprudence pellt - elle lailfer
quelque doute ou que/que difficulté à reroudre ? Elle cil: la même qui regarde cette
Que/Hon; il Y a ici ftri,! mf/ni perpetno ft_
Rliliter judicatArul1I. Pourquoi ne pas. fe déterminèf par les A rdts qui o nt établi 1•
m axime pour J'opinion d: Ricard q\t'ils
autolifent? Pourquoi !€m donner un [en.
contraire à celui qu'ils prerentent d'abord
à J'clprit? Il faut donc condme avec cet
Auteur, au même endroit' Cq) , que les
Coutumes comprennent les biens que les
conjoints poffed ent au jour de l'écheanee
du Don mut uel, qui cil c&lt;lui du decès d u
premier mourant; parce qu'ils ne pou rroient pas [e donner autrelllent, &amp; faire
que ce Don fût des biens prefem, c' cIl~-dire du tems de la Donation ,

r,
)An ,
( ,) N,

10',
19 1.

ran t.

C ette ma xime &amp; les confequences que
( 0)

1om.

'1.

Tra ité du Don mutuel (_ay. S• ..

1 0 0 . éd.tHul de: l' Sts .

Qvj

�ORDONNANCE
DE LOUIS XV,
ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.
Donnée à Yc: rfaiJJcs au mois de :F~ v lic r 173

AVERTI

SSEMENT~

Comme ce Traité roule beaucoup fur les Donarion, &amp; D OII' mSl/uels, 6- qu'en J 7 51 le Roi

" r.it

'(Il e

Ordolln"l1ce ft/r Cflle MA I;ere , on "

crû qu'il iloit À propos d'infmr ici am

Ordon~

1.

Tltgij/rfe ell 'PATlemellt, Cbambre deJ COmpICJ &amp;
Cour des .Aides , le; !l MaTJ, 3 .Avril
&amp; 1" Juin at/dit an.
fixer la ]urirpruaence fur la nature,
la forme, les charges , ou les conditions

POU R

des Donations,

" Alice,

L

OU 1 S pa , la grace de D ieu , Ro i d.
France &amp; de N av i'lrrc : A t OU S prefcn s &amp;
:i venir .; SA L U T . La ) ufiic e dcvroic

être auffi uni fo rme dans [cs ) ugc mens ) que la
Loi cft une dans ra difp ofi tion l &amp;. or pas dé pendre
de 13. ditfcren ce des tems &amp; des lieux ) comme die
f air g loire d'ignorer cell e des per(onnes . Td a
h é J'ceprit de tOU S les l egin3.tC'ms j &amp; il n'd't:
poin t de Loix &lt;lu i ne renferment le vttU de la
l'c rpetnit é &amp; de j'uniform ité. Leur principal
objet cfi de prév{" oi r les PJocès ,('n corC' plus que
de les termi ne r ; &amp; la ro ute la plos (lire: p OlIr y
parvenir, d l: de fa i re regue r un e tclle: con f o rmité dans les d ~ ci {j o ns, que li les Pl ai deurs ne
f ont pas alfe z. b.gcs po ur tt re leu rs premiers
Ju ges, ils (pc bent au main. , qu e da.ll s touS

les Tr ibunaux ils

•

tl O~V ClODt une Ju{hcc taU-

�Z

p rHelerons toujours l'int elt:t à rOUte autre coo-

~
Nous ~eut cn d onnons com m e les prémices , par
la decIlioD des ~cnion s q UI H'garden t la nature J .la forme &amp; les charges ou ks co nditions effenllelle~ ?e,s Do~ations; matiere, qui, foit par
[.:'1. fimpheue , fOH p~r I~ peu d'oppoGrÎon &lt;]ui s°.,
nOUve enue lcs pnnClpes du Droit Romain &amp;'
ceux, du Dr~it FraD çoi~J Nous 3. paru la plus pro pre a fourmr le prenller ezcomplco de l'cxcculion
du pIao que Nous nOliS Commes propofé Avant
que d'y établir des re~les inv:lri:tbtes) Nous
a \ ' O.iS Juge a propos deNous bire informa e%act : m CM par les principaux Ma~llh,lt s de:
nos
P.."a l m~L:S &amp; de nos Confcils Superieurs l des
ddf.:rences Jurifprudrn ce s qui s'y obCervent ; &amp;
N ou s avor. S cu la C:ltisfaétion de vo ir dans J'r:xp otiti on des moyens propres à ks conclJic r ''lue
c~s MagJf't:rars uniq uc:mrlH occupé.s du bien de
la Ju lli ce, Nous ont prorofe: COli vent de: prHé Ur la ]urifprudenc.e b, plus hmple l &amp; p:lr-Ià.
m~m~ la. p lus utile, à cc \le que le prêJu~ê de la
Datfranc~ &amp;. une ancienne habirude pouvoJer.t leuk
rendre plus re{(&gt;([tabl~Jou s'il y :leu oe la diverb ré de fentimens Cur quelques points, eUe n'a fccvi
par Je co mpt~ qui Nous CIl:l été rendu dans noue Confeil ) qu' à dé:vcloper en core: plus l('s veIirab ks princip~s 'lue Nous devons (uivee pOUI
r~tJb( ir fucceffivem:nt dJ. ns les dlffereotes ma,i:-r..:s cl!' la ]urirpruJeDcc où 1'011 obrcrve les mêmes Lo x, cene uniformité parfaite: qui n'en pas
mo ins bonor.J.blc:lu L::gi!lateu r) qu'av3.otageu(e :i Ces Suje[s- ACE S CAU SE S 1 &amp; atnres à
ce Nous mou va ns ) de l'A'Iis de notre ConCeil:&gt;
k ,~c Docrer certa ine [den ce , pleine pu i[a oce k
autorllC~ Royale Nous avons d ic, déclaré) ordo ne, dirons , d'datons) 'Ioulons &amp; Nous pl,lÎt
ee tJ.ui fuit :

l'a,.ar.r:l~e prefeDt, de profiter l au mo ins rn
pan ic., d un travail dODt Nous NolJ.s hlrnons de
.teue f,ure bi lil -.tÔt recucilHt lOUt le fIua, .r~

li Il TIC LE P R. E MIE ]l ,
T 0 V s Aéles pona l1 ( D onation cotre -v ifs ,
fe-root paffb parJ~ "aot Norair:s ) &amp; il en rdieu

jours Ccmblablc à elle-mêtn e par l'ohfcrvatiou
con Clantc des m erncs rc gks. Mais comme fi les
Lo ix &amp; les Jugerncils devaient éprouver cc Cl.faa c!C d'inccrcicude &amp; d'infiabililé, qui dl prc f_
que inlèparabl.e de tous les ouvrages huma ins J
il arrive quelquefois) que [oit par un dHau~
d'cxprcffion , Coir par les difFercntcs ma nicres
d'cnv ifa!!,cr les mêmes obj e ts J la varÎeté dC'$
J l1g~mcns forme d ' u ne fcule Loi J comme autant
de Loix diffacOlC's, don t la diverfité, &amp;. CouvC'nt

l'oppolition) contraires à l'honneur de la Juflicc,
Je lOllt encore plus au bl(~ n puh il c: D e-l à r:lle
en effet cc rte multitude de ConflitS etc Jur ifdic -

rion qui ne rOnt f ormés par un Pb,idcur If Op
h abile, 'ln: p o ur évitcr) par les cha nge meos de
Juges J la Juc ifprudcnce qui lUl cft conuaire,
&amp; s'a(fure:r cellc qui lui el\ favor able: j en (orre
'lue le fond méme de la Contdbtion Cc trou"e
décidé par le [eul J ugement qui rcg le la Com F,e ren ce du T ribunal. Norre amour pour la JuChee) dont Nous regardons l'adminiCtration comm~ le: premier dC1=oir de la Royauté:) &amp; le ddir
que Nous avons de la faire rcrpeltet égaleme nt
dans t ous nos (iraes l ne Nous permettent pa s de
tolere!' plus lonb-tl~ms une diver{iré de Jur it"prudence qui produit de ii ct:a nds inconv~n i:ns.
Nous aurions pû la. faire cd1;:r :lT:C plus d'éclJ(
&amp; de [arisf",Qion pou r Nou s, Ci Nous av ;oo3
diff~ré de faire publ ie r le Corps des Loix qui lë-ZOnt .fair~s dans cecte V\lC'",jU fqu"à ce S. lie [~ute sin
parcles d nn Plojer fi Important eullelH Clé cgalem: nt ac.he vées : m.a.ls l'utililé qll'OO doit :utenrue de la p.: rfeaion de c r Ouvuhe 1 ne pouvant êrre au{[i prolnte que NUlis le ~e(irerions ;
nOtre aftcaion pour nos Peuples, dont Nom

li leraooD 1 Nous a détcrminés à leur procu r~r

.ltli n ure),

à reine de nuilré.

�'f

"5

1 r.
LES DOl1ations ~Iltre - vifs rerO nt faites dins

la. forme ordinaire des Connats &amp; Aél: es patrés

pardevanc Nota ires) &amp; en y obCervant l~ s autres
for m alités qui y one eu lien juCqu 'à prcCent) Cuivane les d iffe rcntes Loix

J

Coutu m es &amp;:

Urages

des Pays Coumis à notre Domination .

1 1 r.
T ou T ES Donations à ca ure de more J à
l'excep tio n de ceUes· qui fc ferollt par ContraI!
c:l e M a r iage ) Ile po u rront do rén avant avo ir auC'ln effet dans- lcos Pays mtnl cs où tllesJonr ~x. ­
p tdl émcllr autorÎfe es pa r les Loix ou pat les
Co u tum es) que lorf'lu'c lJ cs aurOllt été: faices
dans la même f orme qu e les "fdhmens 0 11 les
Codicilt:s; cn [o ne qu'if n'y a it à J'avenir dan s
n? s E r,at~_ , qu-e deux form es de di fpo[c r de {ès
b ie ns a (Itre g ratu it) don t l'une fcra celle des
Donat ions entre- vŒs l &amp; l'auuc celle des T efiamccs ou des Codiciks.

1

.

b(

l ,.

. porter fort pOUl le Donat~lre a ent, a?Jtc
_ Donation tl 'l Ura effet que du )ou.t de la ra tl~­
cation expretfe que ledi t Do~~ltalCe en aura fa lt.e
p a r At\::: p:tf1"é de vant NatalIe , duquel ~ae 11
l c fi era Mi nute. Défendons à tO US NotaIres ~
Tab~lI ions d'accepter les D or. a ll0n s c,om~e thpub r. s pour les Donat~ires ;l.bfeos, a pelDe de
DulJité defd ircs fi jpU latlOll~.

V I.

L'

de la Don:tti?D (e ra
~xprdfe , far,s qu~' les Juges pUl!TentaVolf a.uc.un
f"aro aux circon n an ces dont on p rétendroIt lOd~ i re une acce pta tion tacil.c ou p[.ef~lmée, Be
Cr: q uar,d méme le D on:a:'l.lre ~u r~lt t~é pu. d, Do n.,t;on &amp;qu'lIlaurolt Cigné,
lrClll 'a!.. '.ln.
nl",~ 1..
...
)
d h f
ou qu and il [ero il en tré cn pofidIioa cs c 0 cs
ACe! PT A ,. 1 0 N

401,n é,,s .
V II.

S l le Donataire cft Mineur de v5n~r-7 inq
ou interdit pa r atltorité de JU~ l C ~ ,. 1 ac -

ans

L '
lm lOlt par
c&lt;pt,cu ion pourra érre .alte
pOUt
) 1.

v.

To u 1' E Do nation emre-v ifs, qui nc (t'lai t va lable: en ccu e Gua!ité J ne pourra. val oi r
c o m me Donation ou dICpoficion à caure de mort
0ll: teflam eill airc J de qu elque formalité ,!ll'clle

fOl t revél ae.

r C
r Co ;t par es pe re
fa n T uteur ou 10n
uratcu,
~
du vi ou me'rc , ou autres afccodar.s J mt:me 'ï f",it
v an t du pe re Oc de la mere 1 fa nS qu 1
b~roj n d' auc un Avis de pareos pour rendre b,dite acc eptatio.n valable.

V II I .

v.
L R S o-o nations entrc-vi fs) m ~me celles

L'A
qtli

feraient fa ites en faveur de l'Egli(c l ou. pour
cao. res pies, ne pou rr ont enCT:l ge r le Donateur ,
ni Pl·odoitc ;1UCUll aucre ~fiC' t J qlle du j our
qu'elles au tol\[ été accep tées pl.( l ~ D ona ta ire
ou pa r [o n Procu re ur general ou rpeciat J dont
la Procuration de ID eure~a a nnexce .3 la Miil UC C
d e la Donat\(lQ : &amp; e n cas qu'elle etH
ac-

cte

, eprée: par une peI [onne qui a~(o i t dédad: Ct:-

CC! PT A T t 0 N

po ur ra

~U,ffi

2t.re

les Admini C\:raceurs des H o pltaux. ~

~~~

~~1.1:_ D ie u,

ou autres (cmb lables é rab~l e me~s
de ch :uid.:, amol ifés par no ::. Lettf " Ca.te~ste&amp;
C cs' Be. par lcs ure
r egi ft réfs cn nos o~. "
. a de Donations
J.+larguil lie rs , lo rrqu il s agu.
D' ·n pour
entr c-v ifs fa it cs. po~r le S e rvlc~U[ IVl~ CubCi CFo nda tions partlcultc rcs ) ou P , d leUI pata nce &amp; le fou lilbC'nlcnt des PaUVICS e

raine

�li

7

1 X.
lu femmes marié($, même celles qui fie rero n~
communes en bi en s J on qui au ront été (l'parées
par 's enten ce ou p ar Arrrt, ne pourrOl1t acc epr e r au cunes D o.:m a tions c:mn:- vifs , (a ns ~ I cc

aurori[écs par lel1c mari, ou par Jull iec à
lo;) [cfus. N'( n{ (' ndGns néan mo ins rien inn ovl.' [
fu r ce po in t à l 'éga rd des Do nations 'lu i ((' _

roil.'nt faires à la femme J potte lui [rn ir lieu de
bien 'paraph erna l, da ns Je' s Pays Olt les femm es
mar ices peu vent avoir des biC'llS de Cctte qualité.

X.
N' E N 't t N.D 0 N S parcillcme-nc comprendre
c1a. ns la di(po fi tion des Artid es pléccdc'UJ, rU":
la. ofcc ffi té &amp;: la forme de l'J cceptation dan s
le s Dor,at ions COL re- vifs) celles qui reTaient ra iles par Contrat de MJr iagt a ux conjoints ou à

me .

leurs cl.fan:;: à LlaÎne ) [oit par les (0lljoinl5
D'les, ou p:u lc, afceodans ou p:1rens collate ...
raux J mime' par des éuangns ! lefquc:lIcs Do....
nations ne pourronl ê tre atta q u ée s ni déclaréc:s
nulles J fous prétexte de dHaut d'acceptation.

XI.
D onation .:lura été fair e en

L cl R S Q...u ' UN!.
f.1v eur du D onataire &amp; des en fa ns qui en naÎ_
t: oO[ , ou qu'elle aura hé chargée cie (ubllituUon au pr ofit de[dits enfan s ou aU tres perrollll cs
nées ou à naît re , elle vaudra en fave ur dcfd its cnfan s. Ou :luues pel Connes, pa r Ja [cuje acceptation
dudl( Don :ltaire , l'ncorequ'dlc ne fait pas fa Îce
.e a.r Contrat de Mariage) &amp; 'lue le s Dona teuIs
j.Qlent des col/atcraux o u dc:s étrangc:ts.

X lI.
Vou LON S p a rcill ~ mcnt ) qu'en cas qu 'une
Dona tion fa ite il des er1fans nés &amp; à nahre , a it
été acc eptée par ceux qui étoient déja nés dans.

.

de la Donac ion , olt par lcurs T u·
1
e temps
tcurs
ou auer'" dénom m és da ns l' Art icle . VI ,r.
\le v'aHle m~ me à J'é gard d('s cofans qm ~a l­
e 0 t da ns la fuit e , nônobOant le déraat d O1Cun ,
fa Îre de ICUT paIt ou pour eu x ) cnccp [atlo~ Il ne [oj t pa s fa ite Jar C o ntrat de
co re q u ce
. .
dalla..
Mar;a (.' c, &amp; qu e lcs Donateurs lOlent cs c
~
d
'
t!'raux cu es cuangers.

X 1 Il.
LIS inn itutio ns (oocr3 auclre~, &amp;fle.s diCdpor d
anS
i'i ll cns a, caIlle
c mon qu j [crOIent aIres
d
011
••
'
même
par
e5 c
d
M
UlI Co ntrat ('
ana,e ,
t "ue
'
ter a ux ou par d: 5 eua
n
, nc po
. urron c;
altaqu~, c s f aI le ddol ut '3.CCc ptOl.t1on ,

âers

XIV.
Mineurs, les I nterditS, l'Egli~~, ~f,'
.
unautés ,ou autres 'lut )OUI H ô pita ux , C~nlm des Mineurs) ne pourron~
fent des. p ~ l 'Y l le~es 1 défaut d';u:ceptat ion ~es
~ rre re.{\Huc:s con.tr~f e le t Out (3ns pr é judIce
D o nano ns entl e-V I ~' droit, dC'fdÎts Mil.eurs
d.u recours tcl que CI
T uteurs ou Curao u I nt(' rdits , co nt r ~ curs ~ itaux ComiDuH

l

! S

t cur s, &amp; defd ites E~ilfc'~I~ns °d~ s pri;ilcges des
r,;; ut és, ou au u eS I}OUI A dmini{l:r:u curs j [ans
Mî nc urs, conue eU
Dfs
,
ui{fc être co n•
s 1:1 o r,J,tlOll p
'l u en aucun ca ,
ct \" fo vabilité 4ie ceux
h rmée , fo us pr ct~X~~ e, cl~ur~ pouua ~uc
co r. tce lefqueJs
c lt H:
ex c lcé.

xv.
Do nation enue-vifs ne

pOUTr%

Aue u Ni
. S ue ccux qui apparc ompr endre d'autres bled q le tem S de la 00t iendront au D onate lH~ ans
Meubles ou EL
des
nat ion: Ee fi ell e ren cr~~ n atioll ne contienne
fets mobiliers ,' . dolle ~all
il en fera faie ua.
p:t s une tIao ltion [e e J

�'Et:).r ligné: des ~arti(' s

te~ par

S
J

qui demeurera ~ rlneJé

à la Minu~e de b.dice Donation) faute de ~uoi

le Donatôure ne pourra pf(cendre Olucun defdi t$
Meubles ou Effets mobiliers ) même COntre fe
Donateur ou Ces heritiers : Dê'fendons de faire
do~énav~n[ aucune; Donation3 des biens pedcos
&amp; ; Ve,ntf t. fi cc n cft ?~nsle c~s ci- après marque) a peIne de nulhte dcfdltcs Donat io ns
mel11~ pou.r k: bi:ns pr~fcns ) &amp;. cc encore Cju~
je D OnataIre cur e[~ mIS en po{[dTÏon du Tivan t du Dona teur dcfdits biens prefcDs ;) cn tOUt

ou cn partie.

x V 1.

L 5. S Donations qui ne comprendraient qUt
l es biens pr~rcns, rerOnt pareillem ent déclarées
Dulles, lorfqu'cIlcs [cront fait es à condition de
payer les dettes &amp; charges de la (ucceffion duDo ..
n:ltcur ) en tOUr ou en partie, ou aUtres dettes &amp;
charges que cellC's 9ui exiftokflt lors de la Dona ..
' t io n , m ême de pal'C'r les 1C't""it imcs des enf.ns
du D or.atC'ur , au- { e là de cc ~Ont ledit Dona tair~ pe~ t en être tenu de droit 1 ainCi qu'il ((."fa
r~gl e CI - après j I:t'luelle dirpo fidon (era obfer.
v.c: g&lt;"n C' i'aleme nt.à "C'gard de tou tes les Dona tions fa ' tC' s fous dC's conditions dont l'execution
d é pen d de la feu le volonté du DonatC'ur; &amp; en
c~s qu'il Ce [oh refC'rvé la liberté de di(po[er
d un effe t comp , is dans la D o na tion, ou d'une
fOmme fixe à sccondre fu r les bic-ns donnés,
'Y o u lons que ledit ('ffe t ou lad ire (om m e ne pu;Cfen c être ccnCh co mp ri s dan s la D ou a tion,
qu an d méme 1..; D ooace ur {croi t m o rt [a ns en
av oir d ifpo fé, auquel cas ledit eHec o u ladite
Co m me ap p,] niendron c aux heritiers du D ona ..
~e u[ , nono~ftallc to u ces d aufes ou ft ipu laticns
a cc COnt ra Ires.
x V 1 r.

v0

Q LON S

nb.Dmoins que

Je SD ODi tioD S fli4

9

Contrat dC M a~iage en f;lveur dC's con ...

joir.(i ) OQ de: leurs ddcendans, même par des
collateraux) ou par des étrangers, [oicnç ex _
ceptées de la diCpofitio n de l'Article X V. cÎ _
ddfu s ) &amp;. que lc:fJ.ites DonatioDs faites par CootrJ.t de Maria.ge puiifcm comprendre, rant lC's
biens à venir que les biens prerens, en tout ou
en partie; auquel cas il.f:ra au ch~ix du DoD3uire: de preodre les bleos tds qu Ils [e trOU 'Vcrooc au jou r du décb du Oon.H~ur , en payan ~
toutes les dettes &amp;. c harpes, mcme celles qUl
feroient pofieri('ures à la t'Donation, ou de: ,s 'cn
teni r all l: biens qui exi n oient daos le rem s qu elle
a u ra été faite) en payao t fcuk mcnt les dettq
.&amp; cba rges cxi n antes aud1( tems.

x VII l .
T E N n ON s pareillC' ment que les D onades biens preG: ns, fait('s à condition de
p a 1e r indi{\in8e ment touteS les deues &amp; cha rges de la Cucceffion du Donateur ',mtme les le,g iù mes iodé 6nimenr, ou fous d autres condIt ions dont J'c.xecutÏon dépendroic de la volo l'l t é
du D onateur 1 puiJfcnt avoir lieu da.ns. les Conu atS de Mariage cr. fav eur des cOn~Oln(5 ou de
l eurs ddcendans , par quelques pCl[onnC's &lt;lue 1e[.
dic(s D onadons loicllt faites, &amp;. &lt;lue le ?,o na~
t aire fait tenu d'accompli r Iddlt~s condltl~rs)
st H n'aime mieux renoncer 3 ladIte Donation:
E t co cas que: ledit D on:ucu.r par COIi~rat de
M ari3?,C, (e foit rdef'lC: la I!be~tè de dlrp~[C!
cl'
[tt con'pris dans la Donation de Ces bIens
[lU ld..
preunrenCs , ou d'une Com me fi xe à prendre
.
.
b'
ns
voulons
que
s'il
meurt
lans
en
avou:
'
.
.
d ilS le )
O[ fe' kdn ( ftet ou ladite Comme a~partlt::ud 'po
° 1l(' rlt1e.t~
°.
°
nen t a u , Donataire ou à lc~
) &amp;1 Olenc
(Cnfçs , o~pris dans ladite Donation.

EN

tiODS

�10

XIX.
L! s Donadoos faites dans l~s C ontr3.fS d~
Maria ge, enligne diretlc • ne [c::ron c pas CujCttaS à la formalité: de l'iofinuacion.
X x.
T ou T Isles autres D onations

J

m~me

Jes

D onadons re mu ner atoires ou m utuelles, qu and
m ê me. ellcs .(" roie~{ en,tierement égales J ou ,dIe s qUI (no Ient fa ttes a la charge de Service &amp;. de
Fondations J feront infinuées iuivanc la difpofi ..
lion de s O rdonnances , à peine de nullité.

X'XI.
lAD 1 T li
n~a n moin s à

mens)

pei ne de nullité n'a~ra pas lien
l'é ga rd des Do ns mob ils) ~UO" -

c onfl c ~augmel.s)

v

engage me'ls, drolts

de r etcnti or,s» agen cemens J ~ a in s de Nôc es &amp;:
de (urvie dans les l'ays où ils [ont en ufaut::;
à l'&amp; gard de toutes le(quclles ft iPUJ.llionso OD
lonven tions, à quelque lomme ou valeur qu'dies pu ilfen t monter, notre Déclara tion du 2. J
Juin 1720 9 fera executée fuiva.nt (a fo rme Be

!t
4u Don:1teur, [erom in l'inuéeJ fous lad ire peine
de nullitê) au Grdf.:: des B:tilliage J ou Sen é..cbauffées Ro yales, ou aUtre Sicç;e Royal re!for.
titran t nue ment Cil no! Cours) ta nt du domicile
~u D onateur, que du lieu .jans lequ el les b ien s
d onnés [ont l'i (u és , ou Ont leur al1lette : Et à
l ' ~ gard d ~ s D onations de chores ro obilia ires ,
lIlême dcs 'Îmmobiliaites qlJi n'oat paillt d'a[Jl ::' tte &amp; fu ivent )a perronn c, l'jn u nu ation s'cn
f t ra feul emenc aU G reffe du Bailliage ou Sené ch.1n(l"é ~ R oyale, ou autre Siege Roya l reU'ort iCran t nuemcn t en noS Cours , du domicil e dll
Donateur. Défendons de fa ire aucune s inCiouations dans d'alltres Jurifd ill-ions R oyales, ou
élans les Juftices S:ig ne u rialcs , même datll
celles des P airie s; &amp; en cas que le Do nateur
y ah fon domici le , ou que: les biens donnés y
(oient l'ic ués l'in l'i nuation fera faite au Gref.. fe du S'iecre:: ' qoi a la coono i!fance des eas
Royaux d~ ns le:: lie u dudit dom icile, ou. de la.
fi tu alion de s biens donné s i le tOUt a pemc. de

nullité.
5

lenCUI.

XXII.
l'! X CEP Tl 0 N pott~e par l'Art icle préctdeoc, IL par ladite D éclaration J aura pa H"i llement lieu à l'égard des Donations des chores
mobHiaires J quan d il y ~ura u ad ition rédIe,
ou quand elles n'c xcederollt pilS la fomm e de
mille Jiv re s une fois pa,é",

X X Il I.
DA 'N s tous les cas ou l'in fi nuatÎol\ dl neallaire à peine -de nu lli té , les Donat ions d'i m ...
Jl1cubles réels, ou de ceux qui (an s ê tre Jé,ls,
ont unt a lTi ene Ccl on les L oix, Coutumes) ou

UCage. de, lieux, IX. ne Cuivent Fas 1. FcrConno

(Hl

XX 1 V.

tenu ~ l'aveni r dans ch aque B aiJJh~e
S enéc~.3.u{fée Ro ya le) u n, !te!!;Hlre pal"~i­

Il\. À

tl1lic: r, qu i fera coté &amp;. parafe. 3. ch. aque feUl Ilcr p:u le premier Offi cier du Slege 1 cl os &amp;: ar rêté à la fin de chaque année par Ie~it Offici&lt;: r,
dans leque l R eginr e fera tranfcJl~ cn (nnet'
l'Aae de Do nation fi elle di fJ.ltc paf un
Aéte feparé , l'i nol) Îa partie de l' AltC' q ~i .conticndra la Donation, fts ,ha rges ou condmons .,
fans Cfl rien omet t ra , à l'dln dCqlloi la gro ll e
ou cxpedition du Jit Al\:e [erQ(H reprc[~ otces fans
qu'il [oit needf.llre de rapp orter la M inu te.

XX V.
L ~ D é po tt.1lre ducHt Regi fl:re [er~ ten~.d'e n
Qonllcr

L (,' QD1unic~tion toutes les

f OlS

q u Il el!

�n
fera requis, &amp; fans O rdonnance etc: Jufticc, rnc:me
d'en délivrer un Extrait ligné de lui) li les Par _
ties le dema nden t ; le [ OU t Cauf fon fal a lre: ra i..
[onoable ) &amp; ainfi qu' il dl: rcglé par flo tre D é~
clan.don du 17 du prefcm mois.

XXVI.
L 0 lt. S &lt;tu E l'inCin.uation aura été: faire dans
les délais p-onés pa r It" s Ord onnances, fllc:me
après le decès du Donateur Ou du Donataire&gt;
Ja D onation aura

fOIl

c fter du j ou r de fa date)

à l' éga rd de toutes fOIt es de perfo nncs. Pour~
ra néanmoins être in li nuée après lefdüs dé lais 1
m~me après Je decès du DO l"2t a ire, pourv'û
que Je D onateur foit co core v ivant j mais ellc:
D'aura effet cn ce ca s que du j our de l'infinuadon.
x X V 1 J.
L, défaut d'in (jouation des D onations qui
y fom Cu jettes ) à peine de nullité, pou rra êue
opparés, tant pile les ti e rs acquercur~ ~ créan·
ciers du D ona teur, qu e par Ccs henucrs Donata ire s poficric: ur s) ou lcgatairc s , &amp; gc:neralement par touS CC li X qui y auront Întcrêt 1

autres néanmoins qlle le: D onateur; &amp; la dilpafition du pre Cen t Art icl e."', aura lie,u encore
qu e le Dona teur fe frit chargé ex prc:fi émenr de
f ai re infinuer la D on ati on 1 &amp;: à peine: de la us
dépens) dom m aoes &amp;: incerêtS, laquc llc cl:mfc
fera regardée

,o~me

nulle &amp; de n ul effet .

X X VIII.
Le défaut d'infinuadon pa urr3. pareillement
ê cre appol é à la feITan e commu ne en biens on
[éparée: d'avec (on mari, &amp;: à fes hcriders, POU(
tOUtes les Donations fa ites à Con profit, melne
à titre de Dot j &amp;. ce ,. dans tOUS les cas où l' inbnuarion dl: necdIalCe à peine de nullité; fauf
à eUe ou à (tS herîticrs d' CXe:ICCI leur recou rs ,
5\) J

" 1 'b
13
.
Y cc et J Contre: le mari ou fes heritiers rJ. 'l
que. Cous p.rétcxte de: leur in(o!v.1bi/ir é', la' Do ~
natlOn p UI(fe êt re , oofirméc cn aUcun ca .
nonobfiant le défaut d'inlinuation .
)J

• 1

X X J X.
,
.E ~ T E N ·D 0 N S nca nmoins qll'cn aUcun
c~s ledl c recours puHfe avoi r lieu, quand il s'a gi ra. de
faites à la femm'.". , po",
l ' Donations
d .
.. 1Ul.
t CIll{" leu e bien par:l phcrnal , Ct cc n'eft (eu leme~t 10rCque le mari aura eu la jonirfa llce de
cetce n.,; nure de bien, du confentemenr ex près;
ou caCHe de la femme .
N'

X XX.
L. m~ri ni (es heritiers ou ayaos cau Ce ne
F?ll~rOnt , en au.c un ca~, &amp; qua nd même il ,'a glrOIt ~e Douanon fa l~c par ~:aurrc:s que par
je man) oppoCer le defallc d IO finua tion à la
femm e commune ou fép ar ée J ou à fes hccicicrs
o.u ay~ns caUle, fi ce n'cft qu e ladice Dona_
uon . euc écé faite pOllr teni r licu à la femme
4e bum paraph ernal J &amp; qu'clIc en cln eu la libre
jouiffance &amp; ôldminillration.
XXXI.
LE S Tu teurs, Cuuceurs , Adminilhatcurs Olt
~utres,

qu i par leur qualité {ont cenus de faire
inCt nuer les D onations fa itcs par eux ou par
d' autr es per lonnes aux mine urs ou autres étan t
fou s leur autor ité J ne pourr out f'arcilkmelH J
ni lcur s hcritiers ou ayaDs caulè, oppo(er le
dHa ut d'infi nuatioll aux dics m ineuu ou aucres
Donataires ,.dont ils Onc eu l'adm iniftrati~n , ni
à leurs heritien ou a yans cauCe.

XXXII.
LE 5 Mineurs, l'Egli(e, les HôpÎca ux Commlln:llHés ou anrres qui j ouilfell t nu privilege
des Mineurs, ne pourrollt être Hll icué s coutre
Tome l J.
R
1

�1"

le défaut d.'in{intt~tion., fauf Jeur re~ours" tel
que de dro1[, conrre lt's Tuteurs ou Adminifr
traceurs) &amp;: fans que la rdl:üution pUÎffc avoir

lieu" qQ.lnd roême leCdit s l'uceurs ou AdrniniC..

15

n.o ncé ~ la. fuccdTioo par fon CO lltrat de MaIl:l Ue ou auu"'mr
· exclufe
~:o.
, ... ...nt ) ~u qu •e Il e en lerOIt
e droit, fU IV3.llt la dJCpolition des Loix) Coutumes ou Y fage s.

traceurs Cc trouveraient infolvablcs.

xxxvr.

XXXIII.
N'!. .. TIN DON s compren dre dans les difpa,.
!ir ion, des Articles préccdens qui Concernent
l'lnlinuôlcion J les Pa ys du R effon de notre COUI
cie Parlement de Fla ndre.

x X XIV.
S I les biens que le Donateur auu lailTé co
difpofé, ou fan, J'avoir
hit autrement que par des difpoCidons de der~ourant.J [aM eo avo ir

niere volonté

J

ne fuJ:l1Ccnt pas

pOUI

fournir la.

]egüiQ:lc de, cnfans ,cu égard à la totalité de,c;
biens compris dans lc:s Dona dons en[[e-vif~par
lui faites, &amp; de ceu x qui n'y font pas renfermés,
ladite k\;itime [na prire prem ie remen t {ur Ja.
o ernicre Donatioll, &amp;. fublidiaireruem fur les au tres} eD remontant des dernieus aux .premieres:
&amp; en cas qu'un ou pluficurs des Donataires [oient
du no mbre des enfans du Do nateu r, qui auraient
eu droit de demander leur legitime fans la Dona ...
tian qui Jeur a été fa ite J ils relÎendront les biens
à cul: donnés, ju[qu'à concurrence de la valeut'
de leur legitime ) &amp; ils ne reron t teoq$ de la le ..
gitime des auucs que pour l'e xcedenl.

XXXV.
L A Dot) même ~elle qui aura été fournie en
deniers) fera pareillement Cu jet te au retranche ..
mcnt pou.r la lc~itimc dans l'ordre pre[crit p.at
l'Article précedcn t ; ce qui aura lieu, [oit que la.
legitime fait demand ee pendant la vie du mari,
ou qu'elle ne le foit qu'après fa. mort; &amp; quand
il au.rait joui de la Dot pendant plus de trente
an s J ou quand même la fille dotéc auroit !"e-

DAN 1 Je cas où la Donation de biells pie ..
~ens &amp;. à ~e,nir ) p~ur Je [OUt ou pour panie) a
cré autonfc par 1 An ide X V 1 1. li elle comprend la r~ta1ité defdits bien, prefeos &amp;. à v:n ir )
je ~~l1a(alCC fela tenu indéfioimem de: pa yer le.
]~gl~lf~es des co fa ns du Dona teur) foit qU'lI en
al~ CtC chargé nommément par la Donation,
fOlt que Geue charge n'y a it pas été expriméF:
Et l?rfql1c .12. Donat ion ne contiend ra qu'une
partle des bleOi preCens &amp; à venir) le Donataire
n.: ~era. obligé ~e paye r lefdites legitimcs, :\Udc13, de ct: dom li en peut êue renu de droit flli'Vant l' Articl e XXX-J V. qu'cn cas qu'il
ait
t,té (xprdléme nt chargé par la Don:ltion) &amp;
non autrement: auquel cas d'exprelIio n de ladi te
charge ~ le Donatai re fera tenu direél:eme nr ) &amp;.
a,vant [Ous le s, aunes Donarai res, quoique paRtIleurs, .d'acqulttet lefdites legitimes pour la part
&amp; portion dont il aura été: chaI Ué dans l.:l Dana,ion; Et fi la~itC portion n'y a pas ét~ exp reffé ment dérermlnée J'e lle demeurera fi:-::ée 3. telle &amp;
f~mblable portion que celle ponr hlq uelle les
b iens prefens &amp; à venir fe trouveront com!)ris
dans la D onation i !auf au D ~H1 a raire dans :OU5
Jes eas panes
' p:u le p refent Ar:.ic1c,' de renoncer} Li bon lui [cm bIc ,à la Donatiou.

/0

XXXVII.

S~

néa nmo ins le Do n:ua ire ) par Conu:\[ de
Mar iage , ~e la. totalité ou de partie des biens
p;-efens ~ a venu, déclare qu'il 0ete de s'en temr aux biens qui appartenaient au Donateur , au
tems d~ la Donat ion, &amp; qu'il renonce aux biens
f0ftcneurcmcnt acquis par ~edit D onaCClU J (ui~

ij

�16
Tant la f;]cult~ qui lui cft accordée par l'Article X V Il. Ic.s Jeg5times des. cnfans , Ce prend~ont fur lefdlts bIens poftcncure mem acquis J

fnffiCent , lin?" cc: qui s'en manquera fera.
pns fUi touS les bleDs qui appanenaient au Donatcur dans k rcms de la Donation) fi clle comprend !a (otalit~ defdit~ biens j &amp; cn cas que la
Donatlon ne fOlt que cl une panie des biens &amp;

S'l!S

qu'il y ait plllGcurs Donataires J la difpofidon' de-

l'Article X X XIV. fcra obrenée cmc'eux [clan la forme &amp; teneur.

XXX VIII.
. LA prcfcriprion ne pourra com mencer à courir en faveur des Donataires conere les Legitil~air('s , que du jour oe la mort de ( eUX [lU les
b:ens deCqueis la legitime Cera demandée.
X X XIX.

Tou TES Do nation s entre-vifs faices par
pereonnes qui n'avaient point d'cnfans J ou defccnclans a8:ue lleme nr vivans dans le rcms de la
Do~arion J de quelque valeur que lcfdires Donanons puiffem etre, &amp; ~ qu elque due qu'elle ,
ayenr hé faites , &amp; encore qu' cil es fu[ent mutuell es o u remuneraroi rcs, m~me celles qui aUloi eot é!ré faites en fav eur de Mariage) par au tres 'lue par les conjoints ou les arcel1dan s) demeurerOnt re voquées de plein droit par la (Ul' venance d'un cnfam legiti ll1e du D onateur, même d'un ponhu-m e , o u par ,la legiti mation d'un
enfan t nat urel par mariage fubrcquent) &amp;; l'lOD
par aucune au tIC rOrte de legi~i madoll .

XL.
LAD t T E revocatio n ' :iura lieu) eneore que
re,fant du Donateur fût 'Oll~Û.U tem~ ~c la;

DOD ati oll ~

17
XLI.
L A Don ation demeurera pareillement rc:voquée) quand même le D onataire feroÎt enné en
porfc: fIion des biens don nés) &amp; 'lu'il y auroit été
Jailfé p:u le Donatcur dcp ltis la [urvenance de
J'enfant, fans néanmoins que ledit Donataire
fair (cnu de refiÎtuer les huitS par lui peq:ûs,
de que:lque nature 'lu'ils Coient) fi ce n'dl du
jour que la naifiance de l'enfant ou fa legicimation par mariage [ubCcql1ent lui aura été notifiée
par Exploit ou autre Alte en bonne forme; &amp;
ce, quand me me la Demande pour rentrer dan$
le-s biens do nnés, n'auroit été formée que pofteIieurClUent à ladite nOtifi cation.

X L I!.
L l! s biens compris dans la Donation revoC) uée de plei n droir, rentreront dans le pauimoine du Donateur 1 hbres de tOllfes charg~s &amp;'
h ypoteques du chef du Donataire J Can..s .q~'i1s
pu iifl!nt demeure r· affdt:és), meme (ublldlaIrem ent) à la l'eftitutÎon de la Dot de la femme
dudit Donataire , Repril~s) Douaire ou autreS
COD\'cntiohS Matrirooniales ; cc qui aura lieu,
C}uand même la Don,u ion aurait été faite e::n faveur du Mariacre du Do nataire ,&amp; inCed:e dans
le Contrat)
qu e:: le:: Donateur Ce Ceroit obligé
comme CaUt ion par ladite Don.tion ) à l'executian du Contrat de Mariage,

&amp;'

X LI H.
LE' Don:nions aînu rcvoquécs ne:: pou:ront
revivre ou avoir de 1l0\wcau leur efttt)

Il)

par

hl mort de l'enfant du Don:!.teu[ ni par aucun
All e co nfirmatif, &amp;: fi le Donateur veut donne :c.

les mêm es biens;l\ même Don~taire, foit. a~ant
ou après la mort de l'en,fant: par la ,nal fi,-ance
dnqueJ ta Donation aVait étc: r~'foq~cc ) li, ne
le pourra, faire que par '.lne nouvelle ~,.~pofi[lon.

-

R

Il)

�11
TOt) T' elaufe 011 Conventio. pat 1;;rqud1~
le nonaceur a-UCvÎt fl:noncé: à la revocaejon dela Dotr.ltion
J
pour [u [venance d'enfant , fera
'
regar cl ce comme nulle) &amp;. ne pourra produite
aucun effet.
X L V,

1.. E Donatai ré, C,=&amp; her ici~rs orr ayan's c3ure J
ou a utres détenteurs des chores don Jlées ) ne
Fourror[ oppoCer la prefcrÎption pour faire va-'
loir la Donation rcvaquée par la [uIveoancc
d'cnfans, qu 'après une polfeffion de trente années , q ui ne pourront commencer à comir que

du jour de la naiCfance du demie! enfant du,
~O~la(eU[ ~ mêm e pofihume j &amp; ce, fans pré--

Judice des Hlte.rrupt~OIlS relIes que d~ droit.

N'~ NT

X L V l,
comprendre dans les dj(-.

:5. N DON S

pofiuons de Ja prefenc c O rdonnan ce J ce qui
concerne les D ons mutuels &amp; autres Donatio ns
faites emre mari &amp; femm e, autr em ent que par
Je &lt;?oncrac . de Mariage, ni pareillement les Donations fanes par le pere de familJe aux enfans
étant cn fa puilfance ; à l'é c.rard de coutes lcfquelles Do natio ns il ne fera~·irn innové ju['lu·à.
'e 'lu'il y ait été aUtrcment par Nous pourvu.

X L V I I.
~ s au fu r plus qlJe la pre (ente Ord onnance [Olt ga rdée &amp; obrervéc dans t OÎ.IC no_
tre R Ola um:: ) T erres &amp;: Pay' de notre Obéiffan ce ) a c~mpter du jour de la publication qui
en . (Cfa faite: abrogeons tOutes Ordonnances , &gt;
LOIX, Coutumes, S"catuts &amp; Urao-es differens
o u qui feroient c?lHrai~·es aux ~i[pofitions .;
cO.Deeoues, fans ncanmollls que les Donatio ns
Vo u

L 0

ft,te, avallt lodire publication p.uiffclH être at -

taquhs C0 1l.S prétexte qu'elles De (croient paf
conformes aux: regles par Nous prercriees ) notre intention étant qu'elles [oient cxecutées, ainn
qu'clles auraient pû &amp;. d.û l' être auparaTant, Be
que les C on td\:aüons nées &amp;: à naitre fur leur
exccution) raient décidées fuivant les Loix &amp;: la
)urj[prudeoce qui 00[ eu lieu jufqt1'à prefcn.t
dans nos Cours à. cel égard.
S 1 DON NON S E \Il Id AN D E MEN T à nos
amés Be féaux les Gens tenaus n05 Cou es de
Parlem enr, Grand-Conreil, Chambre des Comp·tes, Cour des Aid es) Baillifs ) Senéchaux, &amp;
tous autres nos Officiers) que ccs preCenees ils
ga.rdenr ) obCc:rvc:nt ) cnt n;t iennen t, faffent gar-der obrerver &amp; entretenir i &amp; POll! le s rendre
~or~ires à nos Su;ets ~ les falr~nt lire, publier
&amp; eOIeaifiro:::r; CAR tel efi notrc pl.;.!fir. DON".
2 Ver{~ illes au mois de fév rie r ) l'an de grace
mil fept cent u cnte-u n ) &amp;: de noue Regne le
feiz ié me. Signl) LOU 1 S. El plus III" : Par le
Roi) PHI L l 'II EA U x. VirA, .CH A U V ELIN",
El [ccIlt: du O"cand Slfeau de cue Tene.

"

�10

Regiflrle ln t" C~ur des .A;R~I, oui &amp; ct rt'J'U.
'AnI le Procure", GmtrtJl du Hoi • pOUT il" t;ce cutû filon leu r firme &amp; tentur, &amp; Copiu coUt}.
tonnées Il'iceLLe fi ro nt tn1;O)/11 ès Siege l des E/,e ..
rions t Bure"u x litS TrAiles. Crin;trS À Sels,
DIpDts des S,ls. &amp; lIutres Sitges du R.eIort dt t.
CO"' • pCHT J ilre lile . publiée &amp; Tegif/rée. J,'.Au_
Jiena Itn4nt: t njoint AfiX Subjiltl/fs du P ro f il_
rtur GtJneTlI1 du Ro i eid/II S Ieges d'y teilir /" m4in,
&amp; de ( tTufier il!- Cour de leM; dl/:g enus RU mOH .
,1/. PATts en l~ Prem",e Ch Amh re de t" Cour du
.Aides l te premier 'juin mi.l l ep' Ce' t n'nte·un.

Collationné. Signé ) DAR BOU 1. J N.

ERRATA.
PQNr le T ome J.
Fag. n6. 1. 7- obrenee , lift" obvenue.
Pag . ,8 6 corh fauJftmlnr " 0.
Pax. :2.04 cotit fauflimuH 2.40.
P ag. 1.17' 1. 1.1. 4pTt J Ct! mOIs ( Si petiit tlltClrtm J
\ .joUte, les autles la négatÎve, (omme Perezius.
Pag . ..141. ~ts "fanons 1tnJtrmiu f HI l a. ltllr;nt (t) one
11.(;, ~m: m'{a tir, hlU de [Il l "le prictJrl11r.
J)IHIJ Ct

mime Yo/ume • il J " dwx Clu'pilrtJ wls XLllI.

Peu, /, Turn, 1 J.
pag. 1 :1.0. 1. 1 J. en font dûs comme. lift" n'cn {ont dÛJ
que comme.
pag . 13] ,o,1f J,ftlptmtnl 17J.
pag. 167.1. 1-. treüi éme, llfi"quaniéme.

""Id

Nota. Dalls quei'lutJ tndroits dt" Tr di ,l,
rit' lin
ÂUttllr fllll le 110'" dt Oglinc J il fau~ IIrt Dolive.

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Traité du droit de retour des dots, des donations, des institutions contractuelles &amp; des testamens mutuels; suivant l'usage et les maximes des pays de droit écrit &amp; des pays coutumiers</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Successions et héritages</text>
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                <text>Etude du droit de retour qui permet à une chose d’échapper aux règles successorales ordinaires.</text>
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                <text>Arnaud de La Rouvière (1669-1742)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 33303/1-2</text>
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            <description>A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource</description>
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            <description>A related resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201687453</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-033303_Traite-droit-retour_vignette.jpg</text>
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                <text>2 vol.</text>
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                <text>[24] f., 247 p., [25] f. ; 363 p., 20 p.</text>
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                <text>In-12</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 17..</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Arnaud de La Rouvière (1669-1742), avocat au Parlement de Provence, est aussi l’auteur du Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéicommis et élection d’héritiers par ingratitude, l’incapacité et l’indignité des donataires, héritiers, légataires, substitués et élus à une succession, édité à Toulouse en 1738, également numérisé dans le même corpus.&#13;
Ici, il étudie le droit de retour, ce droit qui permet à une chose d’échapper aux règles successorales ordinaires pour revenir à la personne de qui le donataire la tenait, ou aux héritiers de ce dernier. La Rouvière s’intéresse à ce droit de retour aussi bien en pays de droit écrit qu’en pays coutumier.&#13;
Source : Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre, PUF, 2007, notice de G. Meylan, p. 470-471</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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        <name>Droit -- Sources -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Successions et héritages -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/124/RES-028092_Traite-revocation.pdf</src>
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                    <text>TRAITÊ
DE

LA REVOCATION
.

1

ET NULLITE DES DONATIONS,
LEGS, INSTITUTIONS, FIDEICOMMIS
&amp; Eleétions d'heritiers par l'ingratitude, 1 incapacité
&amp; l'indignité des Donataires heritiers, Legataires,

Subftitués &amp; Elûs à une [ucce{fion.

P ar Me.

Rou V 1 ER E, EcuJtr f5 Avocat
au Parlement de Provence.

DEL A

A

TOULOUSE,

De l'Imprimerie de N. C -A R

li. NOV E

Fils, à la Bible d'Or.

M. DCC. XXXVIII.
ArEC APROBATION ET PRIVILEGE

,

•

DV

Ror.

�. t
\

• •~

A MONSEIGN EuR,
1

MONSEIGNE U R HONORE-A RMAND-

DUC DE VILLARS

J

PAIR D E FRANCE ,
.

PRINCE -DE 1\1
.

RTIG U E S,

VIC 0 M T EDE . M E L UN, MAR Q.U l S
de la Node, Seigneur de Lancon, Htr(;s) S. Cha.
mas &amp; au tres Lieux; C hevalIer de la Toifon d'Or ,
&amp; Grand d'Efpagne de la prern ierc ClaIre; Brigad ier
des Armées du Roy) &amp; Gouverneur de Proven,e •

•
•

ONSEIGNEUR,
L'amour' que Vous avez., eu dès votre enfancè ,
pour les S ciencls e! les heaux Arts, m'a fait
•

c '5o~S2:

â

�EPI T R E.
prendre ltt liberté de Vous préfenter cet Ou'Vrage. j'efpere de trou'Uer a.up:ès de Vous la
même proteEfion que le Grand Vtlla~s 'V 0 tr.e pere
accordoit aux Gens de Lettres. D tgne Fds du
Heros qui 'Uient de mourir dans ':. fein. de .l,!,
Gloire; toûjours 'Vainqueur, f5 tOUjours tn'Utncible. Vous avez., eu part, MONSEIGNEUR,
.. pri{e du à[es derniers Lauriers; )(- f5 Vous réüniffiz., en
Château de
l' . fi
Î/
Milan.
'Votre per[onm les helles qua ttez., qUI ont J epare'!Zent tant de Grands H ommes.A peine
.. A Aix, tZ'Uez., - vous paru dans cette Pro'Uince, )(- que
à ~arf&lt;iIle , 'Vous êtes de'Uenu 'l'amour f5 les délices de l'es
&amp; .. Toulon.
J.
Peuples. Chacun admire en Vous cette pieté.
cette valeur, cet e[prit , cette fagacité, cette
prudence, cet e liheralité , cette.fagejJe , f5 toutes
[es 'Uertus qui 'Vous mUtent autant au-dejJus
aej autres hommes, que Vous l'êtes par les Dignitez." dont les deux plus Grands Monltrques
.. les Rois de l'Vni'Uer s Vous ont honoré. )f
~~E~;:;~~.&amp; 0!e n'ai - je, MON SEI G N E UR, .une
plume ajJez., éloquente pour faire un Eloge digne
de Vous ? Mais cette Gloire n'éfuit reJerruée

EPI T R E.
qu'à un des Mem6rés de la Sçarvante Acade'" H eureux 'bé.. Pd'Houtcar l'Ab mu. )f ou, "Vous "-"enez., d'"efre reçu. or
fi je puis "Vous a"JJ'ffurer par un attachement in - quara
v ]Je , un des
nte de
rviola6te pour "Votre perÎonne
de prol'ond
rer:
J'Acad~mie
J L,
'j'
:J - Fran 1olfc.
peél , a'Uec lequel j'aurai l'honneur dhre toute ""Le Io,De .
f,embrcl71i
ma VIC.

•

é:3rCO N SEI G N E V R Il

•

"otre rr~s·humblc &amp; trèsobéïflànt ferv ireur.

D. L. R .

�PRE F ,A C E.

•

E Suffrage unanime, que le Public a donné à mon Traité de la revocation des
Dqnations , par la nai{fance ou {urvenance
des enfans , &amp; qu'on a in{eré à la fin du
premier Volume des Oeuvres de Mr. Ricard, nouvelle Edition 1734' m'a engagé à mettre au jour celui-ci
J'e{pere qu'il fera bien reçû du Public, parce qu'on
y trouvera du bon , de l'utile, &amp; du nece{faire pour
.&lt;iécider les quefiions que j'y ai fait entrer.
La Loy Generallter, Cod. de re"Vocand. Donat. &amp; la
Novelle 115- de Jufiinien, ont été le premier objet ql1e
j'ai {ai fi pour traiter les quefiions qui regardent l'ingra.
titude &amp; l'indignité des Donataires, Heritiers, &amp; Legataires, {oit pour les injures atroces qu'ils Ont fait aux
Donateurs, aux T efiateurs, &amp; à leurs pere &amp; mere ;
foit pour avoir refu(é de remplir les conditions in{erées
dans les Donations &amp; l::s Tefiamens; {oit pour les
avoir accu[és des crimes les plus énormes; foit pour
avoir bleffé leur honneur, &amp; celui de leur famill e ; {oit
pour avoir attenté à .leur vie par le fer ou par lç poifon , O'U pour avoir attaqué leur mémoire après lcu~
~l1ort.

�PRE F ACE.

,'at ren fterme' dans ce Traité touS les cas qui bregar.
J
dent l'incapacité des Ordres Religieux ~ des Au ams,
des enfans naturels connus dans le Droit fous le nom
fi
l 1' ~,,,
~ 'uLlTo qll~r;ti
, &amp; de pluGeurs autres
d elPllr
~ .... 0
1"
"1 per(on.
'
tat
leur
qualité,
ou
la
mort
CIVI
e
prIvent
nes q lie 1cur e ,
d 5 Donations, des T efhmens, &amp; des au~r~s aétes entrevifs, qui (ont in(éparabl~s d~s effets CI~Ils , pa~ce
gu'on ne peut ni les acqu.enf 111 les recev.ol.f, lor[que
le Droit Public y j'cline ' . &amp; que pour dl(po(er d e [es
biens il faut être ci,.....;is R umanuJ, pere de famille, ou
fil j uris) &amp; a voir Tefiamenti j àf110nem atltruam. C apacite qu e les Loix Ci vi~s , les Ordonn ances, &amp; les
-Maxime du Royaume exigent de ceux ~UI ve u~e n~ tef-t r, hire des Donations , (u~cede r, &amp; erre elus a un
H eritaGe ou à un FideicommIS.
j'aioapuyé les que{tions que j'examin~ [ur ~es_ plus
purs Principes du Droit Ecrit, (uc. la dl(po~t1on des
O rdonnances Edits, &amp; D eclaratIons du b oy, [ur
l'autorité des Doéteurs &amp; des 1nt~rprêtes , t;x (~r la J~"
ri(prudence des Arrêts; n'ayant rIen avanc. qu~ ne [Olt
conforme aux Loix Canoniques .&amp; aux LOIX CIVIles.
L'ordre que je me (uis propo(é da?s cet Ouvrage.,
dl- de décider toutes les qudl:ions qUI y (ont COl:nprt[es, par la Théorie &amp; par la Pratique, ~ans m'ecarter
des Regles &amp; des Axiomes, [ur le(quel!r Je f~nd7 ~o~
[entiment; ni des Arrêts des Cours So~vera1l1es, qUI
m'ont [ervi de flambeau pour donner un plus grand
jour à la déciCton des mêm~s qud1:ions.
Si j'ai combaru la Do Qt.rme de que!ques A ureur~ ,
je l'ai fait avec beftucoup de moderatlon ; parce q~~

P 1\ E F :A C E.
j'ai vû qu'elle éroit contraire à la difpoGtioll des Loix, .
&amp; à l'opinion du plus grand nombre des Doéteurs, qui
efi le parti le plus (Ûr que l'on puiffe embra{fer , Celon
les Maximes de la Juri[prudence. Ma circonfpe&amp;ion
a été Ct grande, que fans me lai{fer aveugler · de l'a.
mour propre qui nous réduit ,. &amp; qui nou.s fl atte pre[que
toûjollrs, j'a i fait re voir ~e Traité aux plu s Sçavans
Magiflrats du Parlement de Pro vence, qui Ont eu la
bon te de l'examiner avec beaucoup d'attention, &amp; de
lui donn~r leur aprobation.
J'ai form é mon plan {ur celui de mon premier Traité
comme le plus meth odiq ue , &amp; je n'a i omis aUCune des
,
quefiions notables qui regardent l'ingratitude , l'indignité, &amp; l'incapacité des per[onnes qui tombent dans
J'un de ces trois cas.
Il efi vrai qu'il [cmble que j'ai LOnfondu les !fldig.
"oes avec les incapables; mai s je n'ai fai t en cela qu'adopter le (entiment du judicieux Ricard, Tom e 1. 3.
part. chap. 3. {eét. 1_ n. 199. où il dit, nous r/arvonJ 1)ul
interét ( parlant des François,) dam notre ufage de di[tinguer Les indignes d'a'rJec Les incapabLes. Ce que les Romains avoient accoûtumé de faire, parce que les biens
des indignes étoient pre (que toûjours deferés au fi{c,
dans le cas du crime de leze-majefié; ce qui efi encore
ob{crvé en France, &amp; dans les autres pays de l'Europe
regis par le Droit Ecrit. Du refie, sïl m'efi échapé de
déplacer quelques quefiions dans ce Traité, je prie le
public d'avo ir quelque complai[ance pour moi, parce
q'u'il efi {j vafie qu'il n'efi pas {urprenant que je me fo is
lin peu écarté de l'ordre que je me fuis propo[é ; mais

�P R B'P :A C

E~

des Doéteurs François &amp; Ultramontains,
corn me "ucun
..
fi'
"
•
, examiné ni traité ex proJclo les queulOns que J al
na
'Cce me fi ater qu 'O~l 1e
fait entrer dans cet Ouvrage, )'0
recevra avec d'autant plus de plaifir, que;, ces qu~fiJOns
s'y trouvent tcutes reünies fou, un ~eme P?,lnt de
vûë, dans les differen~ Livrc:~ &amp; Çhapmes qu 11 con·
tient.

T AB L E
DES

CHA PIT RES.

L l V R E
CHA

P R F. MIll R.

1'.1. Qvelle efi l'origine dç la revocation des Don,,'IOns , part ingratitllde de! Donalaires. page 1

II. Sur qllelles 4utor/lez efl "P")1e ta revocalion du
Don ations pllr t'ingratitude des DonatajrfS. p. 3 &amp; Juivanr.
CHA P. Ill. si ta · Donation peut être revoqué.e p~r le DOllattllT, l~r[qllt ta Dond/ion Attente à[a vie.
p. 6
CHA P. 1V. Si la mere qlli 4 pa.!; à des fecondes Nôces , pellt
faire rtvoquer ta Donation qu'tlle a fait à [on jls J par la J ljp,fi/ion de III. Loy Gencralitcr.
P.9
CHA P . V. s'il efi de ca ufes pour le/qI/dIts la mut DOlla trict
qui a' !lIlfl 4 un fecond Mari4ge, plut faire valoir en [ a fa'fJeUT le Privilege de la Loy G cncralitcr &gt; contre JOI1 jls DOlla ta ire.
p. l Z
C li A l'. VI. Si le pm qui a pajé 4 de fecondts Nôw, efi friv ~
de ta flveuT de faire revoqlltT la Donation '1,.'il a f ait à [o n
Jils, ob ingratiwdincm.
p. 15
CHA P. VU. Si /e DMattUT ,tilt faiTe revo'flur /a Donllt/on •
tor[que te Donataire t'a accufé d'u" crime capital, &amp; ft la re'1Ioc4lion doit 4'11oir [on elfet) lorfqllil efi aC'CllJé par te même
CHA P.

•

TABLE

,

é

�T A BLE
D0»4taire d,# crime de leze m.rieflé.
,
p. 19
CHA P. VIII. Si le Donalflir l'fut faire revoquer la DOR4tjon
par le Tfmde de la Lo) Gcneralicer, torique le, Don~talre ~
dépofé comme tEmoin contre llli dans IlfiC aCCilfallon d IITI CHme capital.
,P' 2Z
CHA P. IX , Si la DOl1atjon pellt ;rre revof/llte par le rem,de
de ta mêJm Loy Gcncralicer, lorJqlu Le Donatatre a etI lm
'comnurce criminet avec la femme dtl DoYIatwr,
p. 25
CHA P. X. Si le Donatwr prllt fllire rcvo qller III Dona/ion,
par /4 difpofitiol1 de ta Lo) Gcneralirer, lorlque te DonataIre
refll/e. d'être fa cali/ion potlr le délivrer de prifoif. , P: 28
CHA P. X1. si le filJ émaf9.cipé qui a f1it, une DOl1atlon a fon
_pere ayant été miJ en prifon, le Donatatre (Ji oblIgé de je rm",
dre catHim pOtlY ft faire fortir de prifon, &amp; fi par le refuJ da
pere Donatairt.~ ü Donatellr peut rtvoquer la Donat/o,n par
la difpofilion de la Dy Gcneraticcr.P',3' &amp; fl\lVa,nr.
CHA P. XII. Si 14 dot &amp; la Donation de /UTV/C peuvellt cire
ali~fiCz par la femme &amp; leJ enfan! mineurJ, pour délivra de
• prifon le m,tri ou le pere détentl pour l'homicide, &amp; Ji C'(Ji tlne,
intrra,titllde dt l(flr l'art dt refuf(r de vendre ttm &amp; l'4ulre
A
J"
&amp;f'
pOlir
llli l'roCllrer l,1 llberte.•
p. 34 ' Ulval1t.
CHA P. XIII. Si le DonalCur étant tombé entre leJ mainJ des
Infidéte J, &amp; le Donataire ha nt en dem(J~re de le racheter J ta
, DOTJ4Iion peut hre revoqute par le privilege de t4 Loy Generaliter, Cod. de revocand. DonH.
p. 37 &amp; Cuivanr.
CH A p, XIV. Si le pere pellt revoqller la Donation qu'il afait
àJon fiLs, parce qu'il eJi entré dans une trollpe de Comedien! •
par 14 difpoJitiol1 de la Loy Generaliter, Cod. de revocand.
Donat.
p. 41 &amp; Cuiv.

LI V RES ECO N D.
CHA p. 1.

SIleà

pere peut revoquer la DOT/ation qt/ il a llil
fonfils , lor/qldt cft ln commerce avec la Con-,
cubi11t~
·
P'44 &amp; flliv.

DES CHA PIT RES.
CHA P. !1. Si te pere DonaWI~ peM revOfI"er ta DOTlatÎM qll'il
a fut Il foll filJ paT l" dt(pofillC11 de la Lo) Gen calicer, Ji ce
jils t'ab'lI1donne tor/qu'il eJi tomb é dan.r ta aémmcc, s'd u'lJi~nl dam J0I'J bon fem, &amp; qlllt foil Sanie mentis. p. 4 6 &amp;
CUlv~nt.

CHA P. Ill. Si le fiLs émancipé qui a fdit IJne Donation àJon
pae, pwt la nvoq"a faT le ramde de ta L~r Generali tcr, J'i t
mglige de le faire g lurir, lor/qll'il (fi dcvent&lt; fi/riellx aIl im hw"e.
p. 4 8 &amp; CuÎv.
CHAP. IV. Si te pere petit revoquer la Donation pdr L" L6) G encralicc~ fili te à'fa filLe minel/re de 2;. anJ qi/il a émanciple,
parce qu elle re(uJe de fe marier avt'C IjTJ homme qliC ft DonaleHf lui propoJe, pOliT vivre dans la débal/che &amp; dd~JJ L'in.
conlinwce,
p. 50 &amp; CUIV.
,C H ,\ P. V. Si la fitte maje1lTe 1e 25, am , Donataire de Jo'J pere
ou, de ,fa n:CYl, qlH vtt dans 1 ITJ~Ol1llTJence &amp; qui mene une
v/e dtreglee, peut donner !tell a la Tevoca/ll" de la Donation
par te benefice de La L ~r Gcneralirer, &amp; fi le pere 011 la mae
DOllatCllr 0" Donalrice de cetf( fille refll(4nt de 1&lt;1 marier, die
petl.! co ntraélcr Naria&lt;'&lt;.e fanJ /e,., conJen/ement, 6- fanJ lomber danJ une de s cauJ4s de.'a même Loy Generaliter, &amp; de
la Novelle !Ir·
p. 53 &amp; fuiv.
CHA P. V J. Si Le pere pertt rcvoqu{r la Donation q,,'i! a f"it à
fa fille, par te bultfce de la Lo) Generaliter, Cod. de 1 (; \'8cand. Do nat. parce qu'elle ne VCllt point fc ftp 'lrer tÙ fo ll
man, &amp; fi ce ref"! cft une j,~Jie (allfe d'ingratllflde. p. 61 &amp;
fUlvanr.
CHA P,. VII. Si le Donat,lire A:Y4nt dcm/t le DOl1dtCf/r d''''l/ oi,
commiJ le crime de faux , ta Donation peul être re v oql/ée paT
la dtfpofilion dt l,t Lo) Gencralicer.
p. 63 &amp;. Cuil'.
'
CHA P. VlII. Si le l'cre &amp; la m(re peuvent revoquer iCI Donattom q/lllJ ont f4it à ICII1 flle, qui fe marie fom leur (~n­
fenument ) avec /111 homme notté d infamie, &amp; morl ci:Vi;
Lcment.
p. 65 . &amp; fu i~·.
CHA P. IX, Si le Donatellr pellt r(voquer /a Donation par le
privilegc de /a Lo) Genc:raliter, Cod. de revocand. D en.Ir.
e ij
.
J ,

J

�DES

TABLE

l~rfqlle le Dl1l4tllire lui dit des injum vives

ln

eH AP. X.

Si /( rtfus d,. Donataire de nOllrr;r le Donateur ifJ~
digent, prut faiTt Tovoquer ta Donation pdT la dlfpoji/ion .dt
/a Loy Ccncralircr.
p, 70 &amp; ( UIV.
eH A P. X I. S; le Donataire ayllnt ravi ou violé la fille 01' pelilt fille du DonaltllT, la Don.rion ptllt être revoquét paT.t e
Temede de la Lo] Gcncralifcr. ,
J
P'? l &amp; (UIV.
eH A p, Xli. Si ta Donllfion peut ure Tevoquee par' tngTdlltude dt' Donataire, 1ui Il lin commeTce criminel avec la vwve
du Donateur dans J' 4n de dtiiii , par la difpojition de lA La)
Generalitcr.
P·74
C H A P. XIII. Si le Donateur peut revo1tur /4 Donation, lor.f
'lue le DDnlltaire refufe ou negligt de le faire traiter d ~1')t
mallfdie dangereufe.
p. 75 &amp; fUIV.
eH A P. X 1V. Si le pere qui Il fait une DU1')dt;On dfan fils, ,eul
1. revoquer, parce qu'Ù (jI criminel de te:a'11Ja)tjlé , 011 r(b~tle
conty( [on Prince.
p. 77 &amp; CUIV.

LI V RET ROI SIE' ME.
eH A P.

1.

S

1 la DOTJation faile da11J un ContT'a1 de Mariagt,
peul hre revoquée par le Temede de la Lu) G tne ra lircr.
p. 80 &amp; fuiv •
.C H 1\ P. Il. Si Id dot conjlituh par,1n peTe à fa fiUe , efl 4!U}ltlie à ta ,evoca,ion à cauft de fln Ingralltllde, 6- fl etH! dot
con/brllh pa' un hranger, peUl être rtvoquu par Id dlfpoflllOIl
de la Loy Gellcr~litcr.
p 84 &amp;: (UI".
CH 1\ P Ill. S. Id DOfla/ion fûte ddnJ lin Con/rM Je Mariage.
" UTI homme 6- àfes lTlf411J à n,';/re de ce Mari age , pe!Jt être
rev0'lllù par l, Privtlege de /4 Loy G r ncralilC r.
p. 87
eH A p , IV, SI la DonatJon faite par MI pere Il fon,flJ tTJ 1 é·
rnanof4nt , pel#l êtrr rt voq uée par la dl} POfl'HU" de ta. La) G en ~u lirer, C , d. de rcvoc aod . Do n u.
CHA P.

(trvicé , peul ê1re revoqllEt pa, l'ingralitude dll Donataire. •

fllMie. p. 68

13&lt; luiv.

p 89·

V. SI t4 Donation ob cau(am, ou po.r ,ùompe"ft de

CHA PIT RES.

p.9 1 ,
VI. Si lm ptr, &amp;

CHA P.

~el1l

flnt

mert 111i Je font rmJllriéJ, p(fl.

r voq"er la DonallOn !ur 1 ingratilude dl, DOII,llalle, ér

s Ils onl perdll le I)roll de /.(/ revoql/tr par te privlLtge dr 14
Lay G ~ n e l"allrcr.
.
p, 95 &amp; {uiv.
CHA P. V II. Si la mere 1"i Je profiituë peul revoql/(r ta Do.
nation, par la difpojiflon de La Lay dermere, C od . Je rev o.
caod. D Ollar.
p.98
~ A P : VI!!. Si 1.. femme qui vil dans l'incontinence pendant
, an de dCIIII, perd les Donations que fon mari lui a faites.

e

p.

101.

IX , Si la femme convaincu ë d'adulteY(, prrd le Doiiaire
&amp; les aUlres avanlages nupflAux, &amp; ji 1 herttier dll maTl eft
r,çû pouTfuivre l'accu{4llon form ée COnt""!(.
P' 1°4
, eH Il P. X. s.la y((JVt 1"i s'eft femariie dans l'an de dl'iitL
. AVec cdui 111i hoil en commerce a'U" elle, doit être p,ivu de;
Ifvt/nll/ges nHpti4l1X, &amp; ji l herÎlteT du déf.il!/t peul l ln faiTe
declarer indigne,
p, 10 6 &amp; tUIV.
eH 1\ p, XI. Si la DOllation peut être revoqllr'e p41' le Do na teur,
proprer perfidiam Don;narii.
p. I I °
eH A P. XI!. Si la Donalion peut hre re'Uoqllle par ['ingrallt u.
de du Donalaire , qui s'ffi deJi/1é de [ accufallon qu tI a~oll f o, :
mf! contre le DMateur, aval1l qu'lt inlervtm lin 7"gl'ment
défnllJf
p. 11 [ 13&lt; f Ulv'
CHA P.

a

LIVRE fL.VATRIE'ME.
eH A P.

S

l "ingr" til ride d fin Evêql/~ ou d I/n ch4pitrt,
d'Ylne Egli(! Calhtdrale , ptlll fa tre yevoql/{r ta.
Do nation par [" dlfpojitl on de la Loy Gen cr .. ll rc r, C,1 J , de
rev oca nd. D o n ~r .
p, 1 17 &amp;: f Ulv.
eH AP. II. Si le DMJ ttllf rut l't'liN/uer la Don"dOrJ p,111' dl[p0;llion de la La] G ~nerallll:r , I ~T/'f11t t. .J)OIlII .. ;te a ''' f )011
fis.
P 12'
f"IV,
é il)

I.

�T A BLE

•

CHlIP,

lII. si la DonMionfatle parlem,triàfafemme, p~lI~

hre revoquee p~r 1.1 Loy G cncr ll irer, to.'fq~' elle a aUe1l1e 4
la vie de [on mM;, &amp; ft ta mêm e revOcallor, doll aVQIT [on effet contre le mari à l'égard de fa femme.
V. 12 2
CHA P. IV, Si l' !Jermer dtl Donalellr l'tilt r(Voq/ur ta Donation dp ,ès fil morl, par le bentfice de la ~oy d"ni ere J Cod.
r evocand, Don at. lorfqae te DonlTlwr m s cft pomt ptalnt pe,nd,lnt fa vie.
p. 124 &amp; j~IV,
CHA p, V. Si te DOl/4IUlr pwt rcvoq,lIer la DOna.ll'" par t Ingr4tltude dll DonataIre, '&amp; ta pOf/rfllivre contre [on herltler
après fa mort.
,
' p. 129
CHA P. VI. Si l" portion de la DOna liOn propler nupllas , dont
le fils ingrJt eft prtvé, accroit au frere qlli ne s'en cfi pas rendf~
inurat (n ·vers le Donatwr.
'
p, 132 &amp; fUIV.
C H ~ P. V Il. Si le ptrt 01/ 101 mere peuvtnt Tevoquer la DOna' ,fi
lion q~'ils onl fait a\ lin de Lwrs (11),/'
dns ,,
qlll sel'
Tf mane' JI\
mge fixé paT les Lo ix CIviles 6- par les o1do nances, 6- Ji
ce Mariage ejllMe des caufes qNI peuvem rendre tes Donatal'.es
inurats,
p. 134 &amp; (UIV.
e H ~ P. V nr. Si te parr4in &amp; ta marra im doivent lire nour,is
fa, ttllrs .flleuLs ou fiL/tllits, &amp; fi par le/Ir reflts its ptt4vent
,'evoqlleT Les Donations qu'Us Lwr 0111 faites par le r(mede ,de
If! Loy Gelleralircr,Cod. de rcvocJn ~ : Donar. p. 138 &amp; (UIV,
CHAl'. IX. Si le gendre lombe dt/ns 1 Ingratitude , en refufant
ln ûimens à fon bea/I-pere , 011 à fa beUe· mere, il pUlt
) être (01ll,.. illl.
p, 141 &amp; {UIV_
CHA P. X, Si le Patron étant to mbé dans t'indlgfl'lCl , l'Eglife
ou le Tilldaire d'/m Etncice pwvtnt refl/fa de le nOllrl'lr des
reventH de la dOIfMion , &amp; Ji à calife de lmr ingrAI/lude its
pellvent J hre contraint;,
p. 143, &amp; fuiv.
CH li P. XI. si t éLe[fion faite par IIn 'Contrat de Mariage) pellt
lire revoqllée par l'mgratitllde de celui qui a été éLû, P.145
fuiv.
CHA l'. XII. Si la reconciliation du pere Donate/lr avec [on j'ls
Don4laire, empêche q/u La revocation ait [on fJfft) &amp; fi le
Donateur !J'eft pas recevable à pourfilivre la revocation depuis

DES

CHA PIT RES,

atlt l'(Concilia tion. ,
p. 14 8
CHA p, XII!. St les tnfdll! Ingr.1IS pCllvt/1I forma la pldimt
d 1l10f c/ofile conlre Les Donations conjiderabtrs fI/IleS pùrtwrs
peres.
p. '50 &amp; (uiv.

LIVRE

S

C1 N

ILVIE' ME,

1.
1 la f lle Donataire qui s'tjf remariée [ans le con, , .
fu/tement de [on pere Dona ter" , l'ayant po/"jùi'III crmundlemenl, pdrce 'lu '" ta maltrailée, ejl privée de
la Donallon par tngralitllde, &amp; ft dte cft privée de ta Loy
GelJeraIlrcr, Cod. de rcvoc and, Donar.
p. 153 &amp; (oiv,
CHA, l'. II. Si tétcElion d (111 f Ls par ld meTe , petit être revo'I uet ob Ing~aCltudJncm , Lor[qu'elle eft compYlfc dans 1111 aEle
de TranfaElton.
p. 15 6
CHA P. Il 1. SIle fIs 11/ i a hé exheredé à c/l/lfe de [on inurati.
-.J"de pdr Jon pere, efl privé dt ", ftibfiltution de L"yetll. :;. I) 7
CH" P. 1 V. S, le fils ingrat pellt être privé du droit de l igitime. ,
p, 'Y9
CH li P; V. SI la femme 'I"i fuppofe 1/11 mfant à[on mari, efl
pT/vte
de la Donation de /ttrvie , 6- des "Mres avantaues
nup,
6
t/aux.
,
p. 16 3
CHA P. V I. SI la femme fJ,ui attente à la vie de [on mari,
perd ta Donallon de fitrvie) &amp; tes /lMres avantages n"p tiaTlx
par ta dlfpofition de la Loy Generalicer, Cod. de re vocan d:
Donat.
,
p, 16)
CH t. p'. VII. St la Donalion f.zite à l'Eglife , .; condition tfl/elte
f 0 1Ir1ll(" les al;11I(ns a', D01JaU"r, efl fr'jate à la revocation ,
t~rf'lu'el!e n'execute pas la condition mife dans t atle de Donalion,
p. 167
CHA p, VIII. Si ta Donation petit hre revoqlde par le Donateur, 'I~oi'lue te Donataire ne fOit devenu ingrat 'flle dans fa
mmorUe,
P.17 0
C ~ A p, 1X. Si ta mere peut re voquer ta Donation 9'/ e!le a fail
" fa filLe, par le bmejice de la LB} Generalicer, Cod. de {Co
CHA l'.

�T A BLE
.r. • !Le s'cil mariée fans [on con{cntemcnt
J'
•
P.17
vocand. D onat. Lor;qn e
2
's
14
même
l'al,te.
ar.l nt comm,
J' . . t al'x ptrcs 6- allx mercs,
.
X s ' l Oraonnallct qlll perm,
,1'
CHA P.
. 1
.
'1s auronl fa il à Icurs I ll; ans ,
1
de rcvoq!ltr Le s DonattOllS 1 ' 1
eul fe rendre afl cas
qui (e marimt comre Lt lIT (Onf~nl;~:l1~ ;J dec/arée par leurs
P.1 7
'tu'jls (ontra{fml Manage apres f i ,
6
T eflamen s.
,
le lorr.ql.e- le Do.
etre revoqllt , , J ~
,
C HA P. Xl • S'1 la Donation pcut
1 onditioTJ! Jnforus dans 'aél~
nalaire m, '()(ut pas exewur es c
p. 180 &amp; fuiv.

e ~cA ~~"XI{tSi flmilÏtr

du I?onattur pellt
lion mift dans t .fie de D01JAI/On en f aveur

~.voqui';,;.a ;~:~~
tin t

&amp; fuiv.
&amp; maJcur
. de 25 . anS , qui.J'ft
Im'lneipe
C HA P. XIII •' si Lejils
.
d
ml être priv ; de la DonatlDII
1

marie avu fine fille 'mpu Ique, p
l' h' reder p 18 7
q/u le pere lui a fAit, 6- s'Il peul encore ex,
.'

C

&amp; fuiv.

d 'r.
eTe lorfque
XIV Si lefils ingrat pwt {tuet tr a; on p . 'd
.'
.
' d e pen a an1 ta vU /1 pere.
fts frats
tu~ imp"tent [ingrAlllfl
H A !,

p. 192 &amp; (uivanc.

•

DES

CHA PIT RES.
eH A P. IV. Si le .fils Imllltcip; pel" rtvoquer ta Donaticn qi/il
a fait à[0" pue p"r /a difpojiJion de la Loy Gcncra!rter , parce

qll'il l'a accufé d fin mme capitat.
p. 20 3
CH A P. V. S I le pae l'tilt être obligé de dOl ter f a fille, qui"
do"nt des preuves éVlden~es de [on ingratitude envers lui . p.
206
eH A P. VI. si lin frue efl prive de la fum/Jion de [on {me à
caufe de [0" ingrat/tlu/e.
p. 207 &amp; (uiv.
CHA P. VI!. Si te pere peut priver [on fils ingrat des avantagu Nll ptiaux.
p 209 &amp; (l/i v.
eH A P. VIl r. Si te fLs émancipé peut exhmdu [0" pert à C4Uft
de fon i ngrA tit fi de.
p . 21 3 &amp; {ui v.
CHA P. 1X. Si L'mjlùfuion contraElue!ü, peUl être revoqllù 4
caufe de /'ing ratl1"de de l'hertlie.r r;ontrafiud.
p. 21 5
CHA P. X. Si ta Donation petit être rlvoquée par la difpojition
de la Loy Gcn eralirer, iorfque ie DonAtaire aIt ente à J'honp. 216 &amp; (uiv.
nellr d" DonateflY.
eH A P . XI. Si le Vllfl41 ptllf être privé de Jon fief à calife de [on
p .220 &amp; filiv.
ingratitude envtrs[on Seignwr.
CHA P. XII . .f&lt;!!etle efl la peine qlli eft injligle d L'heritier ingrat.
p. 225 &amp; lu iv•

L 1 V RES 1 XIE' ME.

S

pere ql'; e)Cpofe 0/1 qlli abandonne fa enfan~;
0/1 IIi !el/.r refllfe les alimens , perd les droHs t
.
q Ue &amp; s'il doit êlre pnvé tle [' l.fl/frUII des
la puiffid,4nce F~~erne &amp;'de la polTf R,on dn mêmes biens. p.194bltns e ces en; ans,
'J; 'J"
&amp; [uivanr.
.
l' .
uer la DOC HA P. II. Si fingratiWde dtl mars peut 1 41ft rev qG encrali.
. l' i le à ra f emme par le prw,lege de [il Lo)
r. .
nation; ad
j'
ci D o nat
p. 1'9 &amp; IUIV~
(!:I, Co. e rc:v oca n.
, '.
. .
. à f01l
CHA P III si le fils émancipe qtU a fait une Donatson \.
ere . ellt 'Iii revoquer Far le privilege de la Loy G eQera \ter;
~e revocand, Donat. lorJqll' il alUnte à fa Vit pil;~e!:l
QII paT lt poifo",
~
CH A P.

C

l

HA P..

11111

°

cl

tocl:

LIVRE SE P'T 1 E' ME.
CHA P.

1.

S

1 ,cel/Ii

qll~ a cuhé le. mellr!" dll Dlflmt ~ doit

. elre prive ae [on herltage a caufe de [on tnd'gnité.
p . %29 &amp; {UIV.
eH A P. II. Si lm frere "yant fç'; le dtffiin qu'lm Itran/(tr avoit
de Iller Jon frere, &amp; ne t'ayant point decl4ré ni reveU &gt; doit
hrt privé de f a fllccefoun.
p. 231 &amp; f ui v.
CH 1\ P. III. St tes enfans ie cdlli qlli a fAit tuer fo n frtre, p(/~_
vent TJOnobjlal1t (on ingratitude &amp; [on indignité, êtr/llfd1'JJÏr
à la fuccejtton de le/Ir oncle, 011 fi elte doit apartenir aux farens qll; [ont dans lm degré plus éloigné.
p. 2. 3)
H A P. IV. Si te mari qui lue fa fem me '1f/il a furp1ife. tll

e

i

/

.

�TABLE

- 4d,/lttre, tjl pri'IJJ de ia DD"~tion mlflutllt ~ Wlfe de [on
ingratitude.
p. 237 &amp; {UlV.
eH AP. V. Si cttll; qui tllë [011 pl/ls proche parent) doil ;rre
huitage à ca/ljè de [on indignité.
P.24t&gt;
excllls de
eH A P. V I. S I le f ls 'i"Î a h! injllfllé h~rititr pa' /a per[onne
que [on pere a tué, cft ind'g'Je de L hcri/age , parce qu'li ne
pOllrfrlit pas ta venge4nce de la , mort dll Défunt comre jan
meutïrier.
p. 242
eH A P. VII. Si l'h{)",icide tft indigne de la fllwffion de ccl"i
qi/il a tué, 6~ s'il pellt êm injhtllé htritiey par ie fucc rJfellr
dM Dtftlnt à calife de [on ingr4filllde &amp; de [on indlgmté. p.
244
eH A P. VIII. S i te Jme fuhftitu é à [on Jrere en cas de mort.
l'ayant tll! aM empoi[on,,!, (ft indigne de llli fl/Cader, ou Ji ta
fllhftillÙi~fJ doit avoir [on effet nonobflant [on ingratiwde. p.
24 6
eH A P. IX. Si eelMi 'i"i s'tfl pourvt. en clljation dll Tejlament
de [on pere) peut joiiir du fmit de la J"bjlirlltion pI/pit/aire
p. 248
nonabj;"nt [on ingratilIIde.
eH A P. X. Si la vellve qlli Il pris Id Tutelli de fts OIfans ) ft
remarie rillJJ avoir fait pOI/r'Voir de Tuteur af/X p"plLles • cfi
ft-jette aux mêmes peines qllc celle qlli fe remarie dlln s tan dg
deii/I.
p. 251 &amp; fuiv.
eH A P. XI. si la veuve q"j s'eft remarier, efi privée de 1"
propritt! des hiens q'll! t ellfam mort ab intefrar Il dll (hef
de l'ayel,l DI' de l;ayellle, !or[qu'il J a des enfans d" premier
_ lit à eau[e de [on ingratitllde.
p. 255 &amp; (lliv.
eH A P. XII. Si l'an dc deütl après lequel la femme feut fe remarier) doit être de 1 2. m~is accomplu) 011 Ji etle tjJ en droit
de ft remarier, fans tomher dans IIne dn e'"lfts d 'l11gr4fittldt
TJ'Jar'iuées par 1" Loy Generaliter, Cod. de revoc3nd. Donar.
en [e rmJdrùrnt dans le premier mois expir!. . p. 260 &amp; fuiv.
eHAP. XliI. Si unefemmeqllift remarieefiexclufe d,~ Legs
1lfi Illi avait hé fait par [on mari, à condition de demwrer
en viduil!.
p. 28 4 &amp; fuiv.
C-H A P. Xl V. Si (me m(re 'lui ft remarie ayant des enfans de

DES

CHA PIT RES.

fun prtmitr mari&gt; pad dès -lors fans r[perllnu dt rflonr 14 P'4!rtet~ des av antages 'll/'it ·lll; a fait , fjl/Di 111e les enfMf! dit
prem ier lit [oient predecedez, à ca/lft de [0" ing ratJludc. p.
264. &amp; [uiv.

Jon

LIVRE
eH A P. 1.

S

HV 1 TI E' ME ..

le Donataire ingrat pmi ava11J la rtvDcatioll
demandle par ft Don.rtwr, eng"Ker Ole hypo:M'l'ler les biens donnez, &amp; s'il eJf ohligé ri' en faiu d(Charger
Ü DOlJateur.
.
.
p. 27 1
eH A P. Il. Si le Donafaire ingrAt ar"nl rend" les hims dOnnff(:.,
il en doille prix au Dona/n,r 1"i fait revoqller la Dona/ion.
p. li) &amp; fuiv.
CHA P. Ill. Si un frere petit (xhe'redt.r [on frere ingrat, -&amp; ill(titller IIne ptrfonne infame, Otf. fa conCl,blll'" JltT/OCre, u»lverfelle.
,
. . p. 277
H A P. 1V. Sile pere 1'li s'ij! remarié, peut priver [es enfans
du premier lit ingrats de [on heY/tage, d" Droit de légitime
&amp;- des aVl/ntages nuptiaux.
.
p. 2790 &amp; (uiv.
eH A P. V'. Si le Seigneur jJe/1i atta.quu·, r herltier de [on VaJal
pour crime de félonie) &amp; faire corpfquer le fef en fa fave", •
lors qu'" n~a pot!!! aduré ce Vùjf1t de fe/onie pendant fa vit.
p.282
C H 1\ P. VI. Si /4 femme qui [çait qlu [on mpi 4 h! t"é n'aJllnt
pas expo(ë en l"jliee fe meurtre qui Il hi commis en fa ptrfon.
ne, doit être privh de la Donation proprer n updas ) &amp; dn IItltres avantago &amp; Llberal'ltz q"e [on mari llii a f"its, &amp;- Ji
ellt en eJi indlgm.
p. 284 &amp; (hiv.,
eH A P. VII. Si te pm eft obligé de fournir les alimens 4[0"
fIs ingrat_
•
P.287
eH 1\ p , V lII. Si les heritiers dll m.1ri peuvlt7t IIcw[er la femme
d'ad"ltere, pOllY t/~i faire perdre fa dot &amp; ps avantagts l'lU!.
fjal/X _
'
p. 289 &amp; fUH·.
CHA P. IX. Si le mari qui eft fTrfum' avoir tllé fa femme 11O/~1 ij

e

J

�T A BLE

/ t coulumltr
'
. ,a 1a bat, de "''', t!ttn
vit morlt d4ns fion st aupre!
Ire, tjl indigm de gagner
la ·dot &amp; l~! Iwlru A.van,lageJ l'Jllp"
ti,tllx, ,1 C411ft de Jon mgrôltllude, LIli trI/nt acqlll!, ra clOne na~
tuti vel patti.
p. 29l
.C H A P. X. Si le mari qlli IlIë fa femme 'fu'ila.fllrprife c.P adulItre, doil hre privé dt la dot &amp; dt! aflfreJ avantages nuptiaux. À callft de Jo" indignité.
p. 295 &amp; (UIV.
CHA P. XI. Si fme mere clJargée de rendre À celui de jes enfam
'fui lui {mit te plu! oblïfant, lorfqu'il auroit alleint J'Jge dt
fa majorité, pellt rtvoqller Jon élel/ion , le n011!mé venan,t À
commettre des afies d ingrAtitude, de deJobùJ!ance, &amp; d'indfgnité apr?! Jon tldlion qui a ètè fa ite avant la majoritè accomplie.
p. z 97
CHA P. XII. Si Ml heririer inflitll'i: peflt faire declttrer indigne
de la liberalil? du Defunt , llne femme qfli a commis adultere
avec le Tejlateur, le m4ri ne len ètant foint plaint. p. 300
CHA P. X Ill. Si le jllbjlituè peut faire dularer indigne t'heTitier injlituè qui ne pourfuit point la vengeance de la mort du
Defllnt.
p. 302
CHA P. XIV. Si un fils Imwcipl qlli J caufe de f4 preterition
attaque le Tejlament de [on pere 'flli l'a frlbjlitllé pllpillt/ iremenl À t',m de ja frere!, fe rend indigne de lafrlbjlitlltion,
le Tejlament ayant été confirmé..
_
.
p. 303

LIVRE NEVVIE'ME.
CH A P.

I.

S

1 la petite fille, ~ qui Jo" ayerel devoit rejlitlleY

Il.

Fideicommis, eflilldigne de /a [tlbflltfltion) parCl ql.dle n'il Pil! pourfoiv; la vengeance de fa morl. p. 306
&amp; ruiv.
CHA P. 1I. Si les enfans qll; ne pourji/i vent pas II/. vengeance
d, la mort de lfur pere, Jont indigne! de lafuceeffion. P'309
CHA P. JI 1. Si te Tnari herilier de fa ftmme qlli a hé Wte , tcmbe d~n! l'indignité, &amp; doit être privé de Jon herilt/e-,e, parct
'1 'I'it ne PMrfuil pas en lfljlia le mellrtrit; de 'elte femUl('.

p. 311

DES CHA PIT RES.
CHA P.

IV. Si le frt/tricide doit être dularé indign e de ta fli C-

ceffion de fon f rere , &amp; Ji cette indigtlité.f llffc du pae allX enfans,
'
P'3 1 ,
CHA P. V. Si lt fils inflitu é heritier par ce/"i qru Jon pere a tué,
peut être dcc/ad indigne de recüeillir l'heritage dll Defimt,
parce qu'il n'a luint pourfu i vi la veng etrn ct, de fa morl &gt; &amp; Ji
cette Îndi ffnile a lteu cuntre le pere Injl/tllC heT/IUr pal' cellit
'" a 11If../
'l'le Jun fii!
p. 31 5
CHA P . ' V I. Si l'un des pl/rens qui a empêché Jon parent de faire
Jon Tejlamen/, ejl indigne de lui fllcceder ab il1ldbt. p. 3 (7
CHA p. VII. Si le Legalaire qlli /infirit en f 'wx conlre le Te[lament du Defunt , fe rend indigne du Legs qll~ lut a hé fait.

p. 3 19
CHA P.

VIII. Si ce/IIi qui Il attaqué un Teflament par la plain-

te, ou qlurelle d'inuficiofité, efl indigne dll Leg! conf{nu dans

le même Tejl"ment.
p. 3Z 1
CHA P. IX. Si l'herilier qllÎ 4 tmphM te Defrmt de changer
Jon Tejlamenl, ejJ privé de [' heritage comme indigne. p. 323
CHA P. X. Si le mari 'I,1i a empêché fa femme de faire ou changer Jon 7tflamtnt, fe rend indigne de fa filCceffio n. p. 32"
,e H AP. XI. Si le pere ayant été tllé par 111'1 de lès enfan! &gt; les
alllres enfans frere! du mellrtrier (e rendent indignes de la fiH:ceffian de teur pere, s'il! ne pourJuivenl pas ta veng(AIJCC de ,
fa murt.
.
p. 327
CHA P. XII. si les enfans nt Jont point privEs, comme indi[ms de la fimeffion de lellr pere qui a ht affaffini &gt; /olfq.ll'i[
p. 32 9
les a duht/rgtz dt cette pOl/rfllile en mOllrant.
CHA P. X Ill. Si la YCllve qui tjl prejllmée être d'jntelLigUJu
IIVec ['''ffapm deJon mari,ft rend indigne de la por/ion qu'elle
peUl pretwdre dans LIt reparalion civile.
p. 33 [
CHA p. XIV. Si ctltli qui eflf"bfli~ué 4U pl/tille arcufant t4
mert d'avoir jilpojé un enfant impllbere, fe Tend indig1Jt de
la jilbjlillltion, parce qI/il a alla1/1é / injltliltion da ?llpille ,
Jon hat &amp; ta filbflitMiul1 faile fat le TejJament dt jon P"~&gt;
p. 33l &amp; (uiv.

i iij

,

�TABLE

eH AP. Xl.

LI V RED I XIE' ME.
eH A P.

I.

S

1 u/I/i qui a hé injlitué herilier en qualité de

jils dll Te/buur, o/I~oiqu'it ne le [oit pas ,je rend
jlfdigm de 1 jumage de [on pue pli ta tif, la jupofition étant
con/la/ r( .
p. 335 &amp; [LiIV.
eH A p, 11. ceilli 'flli a /té adopté par le Ttjlaltur avec la qllalité de frere , "y.ml hé injlitflé (on herifler 4((. prejudice de fon
fils, ejl indigne de t'haitagt , lorfque le fiis /egillm e attaque
ft T rjl.lmen t de /on pert.
p. 33 8
eH A P . Il!. S/ 1" femml qui s'ejl jepi/rée d' Jubitation d avec
[on mari, 011 'fui' a abandonné VOlontaIrement, doit être dec!"rte ilJdigne des av"ntages miptllUtx.
p. 340
H A P . 1V. SI Id DonJlion à ca /lfe de mort, faite à une femme
a·v ee l.l 'll/dle le Donalwr à lu lin commerce crtl'lHnt! ejl nulle,
&amp; fi La Don.rt4171 dM en être privée à cauJè de [on indigmté.
p. 342 &amp; (ilivanr.
-CH AP. V. Si les inimitiez capitales peuvent rendre indigne
/'heritier Oille Ugata/re.
p. 345 &amp; fuiv.
eH A P. VI. Si le fil s fupo{é que le T ejla ltllr 1{ injlituc fon hcri~
tier~ ' dans le tems 'fu Il ,,'é/oit Fas fon fiLs, fe rend indrgne
de r bcrÎlüge.
p. 348 &amp;: (niv.
eH A P. VII. Si 10Tfque Ir fils /ilpoj;' ejl dec/aré i»dif[,lI! de L'herit.tge&gt; les heriliers ju.bjlullez font preferablts a~x herititrl

s:

DES

Si celui tflJi prête [sn minijlere pORr IIIJ Fideicom·
mis tacite, en favellr d'l'ne pufonTJ( du/are'e imapable de le
r((eVOlr, je rend indig/1C du Lfgs 'lld llii Il élé fait, &amp; des
p. 359 &amp;. fu iv.
biens dei herilage.
eH J\ P. XII. si Cc/,Ii qui ejlinjliw é IJtritier univer/el, pellt
accepter Ilne partie de t heriengc J 6- reje/ter l'allire j'AnI je renp. 3 61
dre indigne de lï"jli flltion.
eH A P. XIII. Si celui qui combat lin Tejlament de flUlllfé, eJl
in digne dll Ugs do.nr il a été payé, &amp; de la demande de 1 heritage.
p. 3 6 4
eH A P. XIV. SI cdlti qlli a refl/fi d'accepttr l a TI/telle T ejla-.
mentaire deI enfans du Defunt, fe rend indign e dt&gt; L egs qlle
le Tejlat",r a fait en fa lave,., dans fon T ejlamenf. p, 3"67

e

ab inrefbt.
p. 35 1
VIII. Si l'huitler ~/li s'tjl in[crit tn f411x cOnlre le

eH AP.

codicille , ejl indIgn e du L rgs '1l/i lui airéfa'i par ce codici//e,
lorfql/il [t/CCombe dans fon lTJ[cripl ion en f /1/1 x.
p. 353
eH A P. IX. Si le fils qlli querrlle le Tfjlamenl de [on pere dïnojicio/ité , fe rend indIgne d'être fon hUII ier , lo,Jq" ,il rJ'rj1 pas
fondé dans fon amon,
l'. 355
CHA P. X. Si crlui qlli cache le T rjllmrnt, Je rend indigne de
(huilage; &amp; fi celui qui t il brûlé tn haine d'Ime [tlbjllll'iion
lombe auns 14 même peine.
P.357 &amp;. fuiv.

CHA PIT RES,

SUI T E
DV LIVRE

e HA P.

I.

S

DIXIE'M E.

lent: fille aCCl/jic de Parricide, condamnée pllY
COIlt"mace, &amp; execlllee en Effigie, 4J.il.. r prfJent
le crime dans 30. ans, ne peut (après ce lems expiréricn pretendre dans la f"cceffion, ) Ji la prefcriplion de jon crime n'emporle poi»t ce/le de fon indignité, &amp; fi les pttils·fils ne pell '/.lent deIJJ.mder 1l11Cline part dans la biens d, ltllr IIyelll, p.
3 6 9 &amp; {uiv.
eH A P. II. S i 1" mere fi rmd indigne de la [t1CCeJ!ion Tejlam enta ire de /on fils&gt; parce ql,' elte ne pOllrfuit pas la vfTJgea7/ce de
mort, ayalll été tllé par [on oncle frere de l'heritiere jnjllflllr.

e

1

p. 371 &amp; (niv.
H A P. II I. Si ce/IIi '1l1i cache OIS qlli délollTm III choje l(glde •

ejl indigne de la portion dIS L rgs qui li,i aparlient, &amp; Ji 1 beritier 'flsi en/eve 6- (Ilche allffi les bitTJS de t'hrrttage m fTllllde
p. 373
des LegAtaires, je retld indigne de la falcidie.
eH A P. 1 V. Si le 711teur ou CurllUIIr qlll s'fjl inferit (Tl f.'" X
contre un Tejlument. IIU nom du pUfille 011 dll mlnet/r, ejI il1-

-

�TABLE

digne dll Ug! qll; lui a hé fait) torfqu'il 'fIlmt ~ fuccom~et'
- dans [on injàiption.
p. 37 1S
CHA p_ V. Si le crime commi_s par le/~re) &amp; des fT(~ts cm,oinument ) peut rrjailliT ji4T te fils amc pour le ((ndre II1dtgne
_de la jilCctjfton d lm pllTent qui lui apar/iUlt.
p. 37 8
CHA P. V 1. sil I1Jeule ml1uTmLle eft obligée de pDllrfowr~ la
vengednre de la mort dt fts ,etits-j ts, contr,' fa fille,' qUI en
cJl i /Jomicide) à Ji elle ne /om~e pas dans 1,l11dlgm~e. p. 380
CHA P. V II. Si un pere qui empeche Jon fils cmanctpe de reJler,
cft indigne de f4 jilCCejfton.
_
p. 381
CHA P. VI II. Si la premim éleélion r.bJifte, lorfque, la ftconde
eft ntille, 4 caufe de t'incapacité de celui qui ,'ft ilu. p. ~ 83
CHA P. IX. Si le fecond Teftament auquel un Incapable eftln!
titllé , rend le premier nlll.,
'
,
,P: 385
CHA P. X. Si la femme qlli s eft remariee dans 1 an de deutl , _(ft
privée de I~jilccrjJion &amp; ~e la légitime d,e fon fils , mort ab 10teftat) IIpTtS fa puberté, a ca.rt de [on IlIdlgnUe.
P',38 6'
CHA P. XI. Si le fils légitime dll bJtard d'un prêm) 'ft lllca pable de la Donation qlli Itl-Î Il été faite par [on ayeut. p. 339
CHA P. XII. Si 1" femme qui f.it des FÙfIlÇ4Îl!es par farole de
prcfent dans an de deiiit, eft indigne du ugs que tui a fait •
fon mari.
p. 390
CH AP. XlII. Si ta femme 111; matverft dans [on 'fIeHvage,
eft indigne de la fumjfton de fts enfam.
p. 39 2

r

CONTINUA TION
•

DV LIVRE DI XIE' ME.

,

S

la femme fe rtnd indigne de fon Doüaire) &amp;doit en hre privée lorfqt/ e/le je remarie apr'?s ta
, mort de [on premier mari.
p·394
CHA P. II. Si la femme qui fe remarie d.ns l'an de deüit) perd
le droit d'éltéfioN, &amp; Ji elle s'en rend indigne.
p. 39 6
CHA 1'. Ill. Si te mlltl &amp;- [ourd de naijfanu Il la capacité de

CHA P.

1.

1

fi/ire

DES CHA PIT RES.
faire [on T ,e f!ament, pourvl: ql4'il f.caèhe &amp; [oit cdpable J'affaITes par t ecrrll4re.
p. 39 8 &amp; fui
CHA P" 1V. Si le mari qlli a hé inf!itué heritilr parfa femm;:
1 empecbal1t de rtvoqller [on Tejfament, fe rend indigne de fa
fucceffion. .
,
p. 402
H A P. V_SI 1111 MonaJlere ejf mCdpable de recevoir une Donalion, de 3?ooo. liv. qlli llii a été fI/lie par une fille en qllalité
de blenf41trlce ou Pondafrice,
p. 404
CHA p, VI. SI le,s mllets &amp; lourds de 1JaiJ/ance [ont capables de
faire des DontUIons entrt-vifs·
P'4 01S
CH A ,P. VII. SI les Legs Il11iver(els Ote l'inJlitution d'heritier
faIte ~~ proft de, la fee/Ir dll TMeur&gt; eJl nulle à calife de [on incapacite, &amp; Ji c ejf lin Fideicommis tacire.
408
eH A P. V II~. SI une femme pe/It faire une Donation à la fille
de [on mart, &amp; Ji celte flle a la c4facit( pOlir la recevoir.

e

P·4 IO
CHA P.

IX. Si un [tcand TeJlament, quoique fait en favellr

J'une perfonneinc4pable, emphhe i'execution du premier ~ fait
dune perfonne capable dans certains cas. p. 4 1I &amp;

41,_ proft

fUlv.

X. Si tes te jets du Roi qui portent les armes contre le
Prince, font cenfts T(b.ettes) Ô' s'its font incapables de [uccc.
der, ain(i que les Regnicoles , 6- Ji leurs enfans pellvent flUetder .. leurs pere.
) , ,
p. 4 1 4
eH A p_ Xl. St lin homme tombe en demenee ou un imbecillt
eJl capable de faire Ion TeftameJlt.
p. 4 1;
eH A P. XII. Si cellli qui a capté 6- luggeré un Ttjlamenr en (a
faveur) Je rend indigne de la ftmeffion du Défunt. p. 4[9
&amp; fuiv •
CHA P. XIII. ; rheritieT &amp;- le Legataire ayant contrevenu J
1" 'Votonté du Teflateur, doivent être privés de ta [ucceflton 6.u Legs) &amp; s'ils s'en [ont ,endus indignes. page 4 2 3 &amp;
fuiv.
CHA P. XIV. Sj te Notaire peM recevoir fin nftament) dans
eH A P.

�T A BLE DES CHA PIT RES.
Itl]utl jon fits ef/ illf/itué heritier J &amp; Ji ce fils eJl indigne de .14

'
"
\ ,p. 4 28 , ~ :UIV.
CHA P. X V. Si le motif 'II'; 40nnoll !teu Il l'/ncapac/fe ttanl
aj[l, la per(on,:e incapable peul acquerir &amp; recevoir fine [IICuJlion Q/I
1-egat.
.
p. 43 1 &amp; fUIV.
fimtffion.

un

1

fin de la Table des Chapitres.

TRAITE
D E

f

/,

l"

c-

?

'L ,A REV'OCATION,
1

ET NULLITE DES DONATIONS,
Legs, inftinüions &amp;. éleétions d'Heritier,
par l'ingratitude, l'incapacité &amp;. l'indignité
des Donataires, Heritiers, Legataires, &amp;
élûs à une SucceŒon.

L l V R E

.p R' E MIE R.

CHA PIT R E

P R ,E M) E R.

fiLuelle eft L'origine de la. re"IJocatÎon des Donati-ons,. pa.r
l'ingratitude des Don atairn.

'\

Il

E S Ernp","~ Cooft"do " Cooft""

'y'"'

décidé la qucftion ) concernant la revocation des
Don:\.tions) ob [upervenimtiam liberomm, par L. 8. Coti.
LL
' une Loi ali/ii jllfie 'llIe necefIaire en l'année 355. de rtv" •• d.
fl."
S lICCelleUrs
rr
à l'E
' 1 vou 1lit en VOIlD'.
e I
eurs
mplre
,
JlHlll1len 1 l' lIO d
faire une pour la revocation des Donations, par l'ingratitude tod~~ ',i;,',d.
[, (L !
I~tj

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CHA P. X V. Si le motif 'II'; 40nnoll !teu Il l'/ncapac/fe ttanl
aj[l, la per(on,:e incapable peul acquerir &amp; recevoir fine [IICuJlion Q/I
1-egat.
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p. 43 1 &amp; fUIV.
fimtffion.

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fin de la Table des Chapitres.

TRAITE
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1

ET NULLITE DES DONATIONS,
Legs, inftinüions &amp;. éleétions d'Heritier,
par l'ingratitude, l'incapacité &amp;. l'indignité
des Donataires, Heritiers, Legataires, &amp;
élûs à une SucceŒon.

L l V R E

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CHA PIT R E

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fiLuelle eft L'origine de la. re"IJocatÎon des Donati-ons,. pa.r
l'ingratitude des Don atairn.

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décidé la qucftion ) concernant la revocation des
Don:\.tions) ob [upervenimtiam liberomm, par L. 8. Coti.
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A

�•
Traité de la Rnocation) &amp;c.

i

..

des Donataires 195. ans après, qui comprend les pnnclpales
cau Ces qui peuvent fervir de bafe , &amp; de fondement à cette
revocauon.
. d'
"1
Dans cette Loi la. ce grand Prince, après avoIr It qu 1
veut que les Donations entre-vifs foien-c:. irrevoc a.bles, fermes, conflantes &amp; iil ébranl ab les, s'explique enCune en ces
termes: Si non Donatlonis accep/ or ingra lllS CITca Donatorem
D i{!. L. 10. invcniafllr. Enfin il marque les cau fes qui fervelù de mOtif
à la rev ocation d'une Don ation, pH l'ingratitude du Donat aire ; en [one que s'il cft dans le cas de l'une de ce.s cau[es ,
. Je Do nateur dl cn droit de faire revoquer la D?n,atlOn. .
Les Empereurs V alentinien &amp; Galien, ont .ete ft attentifs
ri à mettre un frein à l'in oratirude des Don ataltes envers les
t. r, C. J. ,
bl'lee
, en l ' an 259. .(&amp; pus
1
D,nal 1'" J.b Donateurs, que: par unet&gt; L'
01 pu
J!J,d.
de deux ftéclcs av ant la Loi 10. Cod. de rev~cand. Donat. )
ils ordonnerent que les Don ateurs pourroient rel~trer dans
la poffelIio n des oien s donnez, lorfqu~ la Do,natlon. a'yant
été faite, à condition que le Donataire ferolt. oblige de
lui fournir les alimens pendant fa vie, aurolt voulu [e
foufiraire à· fon obliaation , &amp; rompre les engagemens qu 'il
avoit contraété par I?aéte d~ Don atio n, eo qllod Legi obtem·
Notte R. ad perare noluerit, ' parce que da"s ce cas, on peut fe fervlr de
L. 1· c.d. lit
" r par Gdf
lt .
DOlai, q.~
la maxime qUI. nous efi apwe
0 e roy, qll4 a cre
m.d.
.
p" dlterl'"l qll4ra lllr aEliu, de· là ces belles paroles de l'OraIn 0131l6",
•..
,fT'. • ..I.
'd' h
p. cn.plil1Jli.. teur R O~laln, nthtl cft quod me &amp; gratlml eJ} e 0, VI en, 4C

r.b

efl emm /l ila Vlrtlls, non [oillm maxtma ; [ ed cr mater VIfIl.;',.
tlltll m ompiu m reliqlMYilm : De·là cet autfe endroit du m ême
Lib. , dt Bt· 0
. .. pote
. JI'e)Je
fT'.'
.
t os,' l D e- là
~,jictn '.'
ratell r, q'14 porto,amlcltla
mter engra
cette belle Sentence qu'il marque, !Jemll/éla male ocata,
Des Donat. ma/tfaéla arbitror.
rcor~: ~dj~fo~:,
~i~ard prend foin d~ nous trac'er d~ns les L Ü,ix Civ.iles,
1.

j.

14 '"9·

ch.

6.

1 angine de la revocaqon des DOn atIO nS par Illlgratltude
des Donataires, en ces térmes : Et m;me noilS avons un~ Loi
qui eft la 31. §. [pecies, ff. de' Donat. qui nous f ait voir que

les l /1rifconfrlltes avoient commencé auparavant lu co nflit 11 tiQns des Empereurs. à introduire 1" revoctlliorJ des Dona/ions

II API T Il. ·Il

l. LI v.

r.

3

ponr (allje d'ingratitude. Cette origine peut· elle être conteftée? N'eft·clle pas marquée par des traits qui la mettent
dans t'lut {on jour? Cc f~avant AutCln Île [cmbl e· t ·i l pas la
fixer dam le ,Te~t~ de c.ctte Loi 3 [? Hl·il quelqu'un qui ait o[é
. combattre .1 opInIOn de cet Auteur depuis plus de 70. ans .
Mr. CUjas ne fixe cctte origine de la revocatioll dcs Do. Ad lit. e,d.
lIati~ns , par l'ingratitude des Donataires, qLJl: dans la Loi de rt'fJoc llna.
denllere, Cod. de revocand. Donat. fans vouloir la faire re- Dottat.
Ill~nter à.la Loi h Cod. de Donat. tf/14 filb modo quoiqu'il parOlffe c1~lrement par le Texte de cette derniere Loi, que le:
D.Qn&lt;ltJlre tomb e , &amp; dans l'indignité &amp; dans l'ino'ratitude
en. refl/fant au Donateur les alimens qu'il s'écoit ~bligé d:
lUI fournir par l'a~e de I?o.nation, &amp; qu 'il ouvre: par cè
refus .Ia pone à fon bienfaiteur à l'aétiOJl , pr4fcTiftif v"bis
(} vlndtcat!ol1l rel Dqn4tot, parce qu'il faut rape ller cette
gra.nde ll11XI~ne de ~odefroy. Dans cette occafto n [pedale

(ft.lneontraélll Do~atlonum, lit a/teri'per alteYtim qll,eralllT aélio,
fait à caufe de llllobfervatio n du patte con ce rnant l'obli-

gation de ~ouqlÏr les alimens, {oir..à caufe du dan ge r auquel
le DonataIre expofe le Dona teu r de mourir de tà ilJ1
ce
q~i cft le cas d'une. ingratitude qui n'a point d'exem'ple,
{iuvant cette regle de droit&gt; mcare viderUT qui alimentlt

""Jegat.

CHAPITRE

,ad,.. or•.

,

part

C

SUI'

L

II.

quelles t1.utoritez eft apuyée La re1Jociltion des' Donatiom, par l'ingratitude des Donataire!.

A premiere autorité fur laquelle cft fondée la revocati an des Donatipns par l'in gratitude des Donatai res,'
dt tirée des élcrnens du Droit, où l'Empereur Jufiini cn dit,
· d JI
d '

l ,n'

".

"J"IU I, LIu.

fictcn /lm e t,lmen 1"0 etfi pleniJPm,e fint DontrtÎo/t es, fi 1, li" d, D.tamen ingrati exijldnt hominu in qlUlS Brneftcillm cotl"ll/m ejf, nal. s, ,.
Dona/oribus per noftram conJlitllliomm licentillm prt&lt;ftitim/IJ
A ij

"

�4

Traité de la Re"pocation, &amp;c.

urtil ex cauf! (as rtvocandi. La raifpn qu'il en donne, eft
bien claire &amp; très-naturelle ne ilti, qlll fuas res ln alios con·
tu/trint, ab his qllandam paliantur injuriam , ve/ jaéluram, Il
dl donc certain que li les Donataires, outragent les Donareurs, ccux - ci [ont en droit de revoquer les Donations
qu'ils ont fa it ,à ceux-là; mais cerre revocation ne peut avoir
fon cffet, que lor(que l'injure efi grave &amp; atroce, /!il qu'elle
attaque, ou la vie, ou l'ho'nueur d~s Donateurs:
c.d. d, rtLa feconde efi prire dans la d1fpolitlon de la LOI Genera"" .. d,7)Mal. tiler; qui cft ob(ervée dans tous 'les païs 'de l'Europe,. qui
font regis par le Droit Ecrir_ La rai(on qu'a portée Jufiinien
, pour apuyer cerrc revocation des Donatiolls, par l'ingtatitude des' Donataircs, dt ne ft .cuiqilam /icmtia &amp; alïenas rIS
capert, &amp; fTilgalitau-m irridtn Donatoris, Godefroy corrigeant le mot frug~litatem, l'explique par celui de fragili.
la/tm , C orrcél:ion qu'il ,apuye de l'autorité d'Haloandre;
en fort e que cette foiblclfe du Donateur, ne peut ni lui nuire,
n i lui porter aucun .préjudice, dalH tous .les cas où il paroÎt
qu'il d l nece{faire de punit l'ingratitude du Donataire, furt OUt loriqu e celui-ci dl convaincu d'avoir donné lieu à la
rev oca tion de la Donation, par une de·s caufes pour lef·
quell es la Loi Generaliter, Cod, de revocana. Donat. s'arme
de tou te fa [everiré, pour punir fon ingraticude,
.
Notte D. ad
L a rroifiéme au[Orité efi. apuyée fur la Loi l, publiée par
-'CI.
l' Empereu r Philipe, l'an 350, dans laquelle il eft decidé,
q ue li le Patron ayant fait une Donation à fon Afranchi&gt;
peu t p rouver &amp; démontrer {on ingratitude, jl cft en droit
de la revoquer, ce qui ell fondé (ur cette rai(on fans repli.:
que, nam qui Obftquiis filis ti6eralif'attm patronomm provocav ert/nt , non funt di~ni qui ttiam retincant cum (œperint 06fo'ql/ia negligere, mm magis i" eos collata liberalitas, ad 06ftquillm eO$ inclinare deberet, quam ad jllfoltntiam tri~ere ,
c,!~ d, rtLa quatriéme autorité prend fa fource dans
Loi Bis
""'''''. D ,nal, I!
r; l If
' 7, r
'
'
d Il C ode qui amihuë à la mere
10US i
e meme
titre
Donatrice, qui n'a point convolé à des fecondes nô ces ,
le droit de fa!re revoquer la Donation eotre~vifs par ~ino

1;

,

•

1. L 1 V, 1.
5
gratitude Donatarii, foit qu.'il {oit 6ü de cwc Donatrice ,
\....

CHA P 1 l' R E l

{oit que la Donation ait été faite à fa /ille, La rairon
qu'aporte'nt les Empereurs Confialltin &amp; Conflans, pour
apuyer cette revocation, c'èfl: que cc fils Donataire ne doit
pas joüir du fruit de' (on impieté, qui à maire impiaalis ar..
,
gllilNT ex litllio Donationi!, ,A cette raifon , o~ peu~ en, aj oû- pa~~;,i~ ::~~:
ter tine autre, prl(e de la LOI I. §, 2, dans laquelle le JUrlfcon - iTDn. prtj/and,
fuite U lpien établit, non - (eulement quel efi le refpetl
que le /ils doit avoir, &amp; pDur fa mere &amp; pour fon pere;
mais dans laquelle il veut qu'il lui foit défendu impias manas
âs inferre, &amp; que ce crime regardant pittalcm Pll-blicam, ks
Juges doivent le punir feveremenr; d'où J'on doit c.onc.lurre
Gue c'efi avec beaucoup plus de rai(on, que le /ils ou la /ille
Donataire de fa mere qui n~a· pas convolé à des {econdes
.nôces, ne doit point our.rager fa Donatrice, après la Donation qu'clle lui a fait, pour qu'elle ne foit pas revoquée , ex
callfa il1gratitlldinis,
,
La cinqui éme autorité a pour fondemenr l' AlHcntiqtle, Cod, de " VI
qllod mater, dans laquelle l'Empereur Jufiinien indig né de " nd, DOna/,r
l'ingraticud'c du fils Donat,aire qui veut abufer de la decilio n'
de la Loi 7' ( qu'on a déja cité) p'our porter Ces mains parricides fur cclk qui l'a mis au monde, 0l! qui a fo rmé le
delfcin de la reduire à une rotale &amp; parfaite indige n'ce : Car
pour lors l'Augufie LegiiIateur permet à la mece D o natrice,
-de revoquer à la Donation par l'ingratitude du D ~ n a ca i re,
d Ollt il marque trois caufes qui feront compri fe s dans ce
Traité, ' La rai (on que rOll peur aponer pour faire voir que
dans le cas de cette parfaite indigence, la Donatrice efi en
droit de rcvoquer la Donation; cerce raifon , dit-on, eft
apuyée de cette grande maxime, neclll'e videtur qll i ali- •
menta denegat,
,
'
_
La lixiéme autorité cft tirée des Inftitutli, dollt o n ne rep e- ril , 7. f ...'
cera point te Texte, parce que nouS l'avons déj a cité da ns li b, l,
le Chapitre précedent, &amp; que fa d·éciLioll efi cl aire , préci fe
&amp; formelle,
J.a f-eptiéme &amp; derniere autorÎGt cft llpuy ie ' f~r l'op iniolli
.
A iij

�TI'airé de la Re"IJocàtio11, &amp;,c.

6

de Ml', CUJ'as , qui s'explique en, ce,s tcrm,
hoc,
titulo
fi cs: In
..L
UJ
pOl/it/lr ali~ Cllllfa revoctlndtr DOHittIOntS? llngrtl/ cr tmplus
L' ,,,:1 ,
valdè flurit Donatarms ildverjlu Donalor.em, lit, dejn!f.. L. U Ir.
ob 1flam caufam Donatori competlt ac7lo mgYll11 rcvocalJd4 Do. .
...
lMIJ01J1S gratJ".
,
Il doit donc demeurer pour confiant, après tant? autoritez &amp; de raifons que l'on vient d'allcgue~ , qu.e. I~ LOI Generaliter Cod. de' revocand. Don4f. dOIt eHe 1I1vlOlablcment
obrerv~e dans tOUS les états de i'I;.prope·, Ol! le Droit Ro~ain
efi fuivi recû &amp; oardé , 'à moins qu'on ne veiiille fubfiltuer
à [a deciGon " les ~aximes des N ations barb~res ~ &amp; qui n~
font roint policées, leCquelles n'ont ni piete, n.1 vertu, nI
religion à pratiquer, d'autant plus que Covarn~vlas, fçavAanc
Lj[" t . C4p.
Jt.lf, S varj1r. Prélat d'Efpagne, nous aprend que la Donatlon peut etr~
rtfilMt,
revoquée par le Donateur lX vtri cr;iminis expro~atlone, qUI .
fert de fondement à. \'aéHon d'i nj ure, contre 1 Accufateur
011 Donataire qui ' le manifefie, li pour ouvrir la po~te. à.la
revocation de la Donltion , Ji âtrox gr4vifve fit e.t cY/mlnls.
!fitull veri lxprobatio.

M rir. Cod,
dt ",,",".d,

C}lAPITRE

III.

Si la Donation peut être rervoquée par le Donateur;
lorique Le Donataire a attenté à fo "Pie.
'E M P E R E u R Jufiinien marque avec grand foin, touces
les cauCes qui peuvent Cervir de bare à la Jufie exhered dtion des enfans dans fa N ovelle Il 5" qui doivent être
te fon demcnt de la revocation des Donations par l'ingratitude des Donataires, comme nOlis l'a prend Ricard dans
fon Traité des Donations. De rorte que, dit-il, par ce
m9ytn , encore dlle les catlfes dingratitllde pour lefquelles
'/"
,r; d
d h
ta Novelte Il; . Vetlt qllit fl it permis aux AJun ans ex credtr lellrs enfa,!s, ft montent jllht/à 14. li n) en a pas /lne
'fui ne [oit 1e-même qlle tes quatre dernieres de ta Loi. Genera-

L

Tom.l.dela
de(nlC (e édi·
r ,on,e hap. 6 ,

fead'l.p.n.
n,69 0 ,

.

CHA PIT REl

11.

LI V.

J.

7

litt'" Co~. de, revocand. Don.aI. que noliS e;"pti9110ns, 01/ qui
nr folt comprift dallS ta premlere [o11S te mcme titre dll Code,

&amp; qll'il fa lit toûjollrs entendre à t (gard des mêmes Afcendans

d~nt celte Nove:le parte, auen111 que t'injure pOltr êlre ql/tllitelle , dOit cire proportlonnu entre cet'H qUI ta. rreoit, 011

yu

cellii qlli t'a dit 011 qlli la fait. La dirp olieion de ce;te Novelle flir lague lle ea fondée la doCtrine de R ic:ard, n'cftc.lIe pa,s 'claire ? ~lIr. tout dal1s le Chapirre 3. 011 il cf! 'llief.
tlon d Il.n fils gUI aetente à la vie de celui qui l'a mis au
monde, 'Ile! vit", parentllm jllOrll.m, dit Juflinien, per :Vent",,,n
'lIIt atio modo injidiari tentaveril.
'.,
En effet, qu'importe au Donateur que le Donataire aie
vou,lu lu! arr.acher la vie par le Çer o~ par le poiron, celui.là
dl:'11 mOll1s Ingrae envers fon blenfalCeur dont il veut anticiper la mor~ ? n'cfl:, il ~~s certait! que dès qu'il fera prouvé, que
le Donataire. a. drelfe des embuches pour faire perir le Donateur, cel ut-CI dl: en droit, non·feulement de fair'e revoquer la ~onation ; mais de le faire condamner à une peine
proportIOnnée à fon crime, principalement lorfgu'il cf!:
confl:até par les charges qui refuleenr de la procedure.
~ou~~n.s ces reflex ions plus loin, &amp; dirons qu'il n'dl.
pOlllt ~ II1),Ure plus , grav~, plus atroce, que celle de faire '
perdre la v~ à Con ?Ienfal[eu~ ~u Donateur, le poifon n'cft. il
p~s comprIS par.ml les homIcIdes? dl il permis au DonataIre, las de vOIr le Donateur re!l:er fi 10rlO· tcms envie &lt;le
ne s'.apli.quer qu'à le faire pe~i~ lA peuf-on d~ure r que ce Donatalre , lI1grat &amp; ~erfide..dolt etre non , feul e lllen~ privé des
bIens donnez; mais pum très-féve rement , qllia j.1f4 properavit ,Jive clam Jive palam td enifiH fi/il, pour me fervir des
termes d'une des Loix de l'E mpereur ,Confiantin? efi.i1 un T. v.i, Cod.
crime plus grand que celui d'être homicide d'une per(onne ~lli p'''~'' vtl
.
bl' db' c· fi
l,bu, ,,,,cl,,.
qUI a corn e e lenram on meurtrier, foit par le fer 6u
par tOute autre forte d'armes? efi il permis à un Donataire
'de confpirer Contre la vie du Donatcur de chercher de
mediter, de former !.e plan dp, genre de 'I~Ort qu'il lui 'prépare) Ô' des gens qu Il met cn e~at de le prIVer de la IUIl1'ic re

�8

TrlAité de la R~f'1)ocation, &amp;(,

·
, 'Il on pas en droit d' apliquer à cet homicide ce
d u ,our
r n eu·
dL' r
1
· 1 J rifconfulte U lpien , dans une es OIX 10US e
d
que
e u d LefT. Cornet. de Sia:a v. ni'h1'l 'm ttre;.
, fi
'd
,
dIr ff
OCCI 4,&amp;
LI!
(1 rre
II
• a
'"
f r f
"
,
,r. mort;s
on e. 10U qlllS, Il'' (411) am
• pr~be4t? en un mo c, oetrt·
r
n
'
à la decl'fio ,.
d'une Loi de l'Empereur
Antollln , à
L. 1. c, d. d, traIre
"
,,,.l'ftc, &amp; "'.- l'égard d'ull empoiConeur, pltu eJ! hom,me,,: exlmguere vcneno,
l b" ",.
'
• tlam gladio ;puiCqu'il dl: certain qu. lI n dl. p~lnt ~e (uplt~:
~ropOrtiOnné au f~rfait d~ D~natalre. qlll nad autlC, vue
que de faire moum Con blenfalt.eur.
.'
,
Lib , ~, [cn- . Ajoûcons à toutes ces reflexl?ns , ,ce que dit l~ JU[l.~­
r,.,;ar. s· 1. ' con(ulte Paulus, contre ceux qUI fe [ervent, ou qUI adml "p, .)nifiren{ le poiron pour faire ~ourir une perfonne. Cette
decifion efi fi connuë des Mag~firats &amp; des Avocats, q ue
IlOUS croyons pouvoir nous difpellfer d'en rap0rter le te xte.
Pel/t.on foûtenir apr.ès cela que la DOllauon fal,te à un
homme, qui veut Ce defaire du Donateur .par le pOl(~n, ?,e
peut pas être revoquée ? n'cfl·il pas cer,tal?, qU,e (Olt qUII
ait lui-m ême preCencé le poiCon , ou qu III ait fait, prefelHer
par un autre, qu'il cft au cas ,que .OccAji0n.em :nor/Ii prteb/~tt,
&amp; par confc!quent que la Donation dOIt ,e tre revoquee ,
ob inffYati tildinem Donatarii , fuivanc la LOI Generaltter &amp;
Cod.
la N"'ovelle II). quoiqu'elle ne parle que du 'p0i~on ? dont
un/ Dona t, . le fils s'dl fervi pour faire mourir fon pere; 1apllcatlon de
,,·f·J. s, f·
é
ri"
. d
cene exheredation fondée fur la cruaut &amp; lur Ingramu e
&lt;lu .fils, ne fe fait-elle pas na;urellement au ~onatai~~ qu~
veue ravir la vic à [on bienfaltcur . par le pOICon qu Il lUI
fait prendre, par une perfonoe qui lui eft affidée?
Enfin, le Don ateur n'a qu'a ptouver par une procedur.e
que le D o nata ire a attenté à [a vie p3r le fer ou par le POlfan, par des embûches qu'il lui a dreffées pour executer
fOR deffei n , ou qu'il s'eU mis en état d'en venir Ad atlltm
proxim#m pour le faire mou.rir, foit avec un poignard ~ [oi~
avec un b ~ to\l , par lin coup de fufil ou de plfiolet, Il lUI
[uffic qUe! ce fajr roit confiaté pour fa ire rcvoquer l,a Dona:
CoJ. dtrtv.- tion ob ingratitlldimm Donatarii. par le bencfice de la LOl
""d, Don." Gmer4Iil(Y) où il efi dic&gt; v el vitte pericutunJ fi intlderit;
, ,'cR; '

dn,,,.-

~
t'cft donc une vcrité con fiante, apuyée &amp; fur les Loi x
. Civiles, &amp; fur l'autorité de Ricard) que le Donataire qui met
tout ell ufage pour fa ire perir le Donateur par le fer, par le
poi[on, oU .par qu elquc5 aurr es armes qui peuvent lui donIler la mort, efi in dign e de la Donation qui lui a ét é faite,
&amp; qu'elle doit être revoquée à caure de fon ingratirude, fait
qu'il ait conCommé [on crime) foit qu'il en foit venu ad ,,[h m
proximllm, ou qu'il ait mis en camp3gne des affalIins ou d es
eropoifonneurs, pour fai re perdre la vie à [on bienfaÎteut:
En force , que dès que le crime efi confiaté, dès que la plainte
ou l'accufation en a été portée devant le Tribunal qui doit
en connoÎtre, l'in grati tude dans laquelle il efi tombé, doit
le faire p river des biens c ompris dans l'aéte de Ddnation,
pour faire rc[Our au Donateur, par la difpofirioll de la Loi
Gm erûiter , qui ne laiffe aucun doute à former fur cette
qu efiio ll, ain fi que le decide la Novelle II5. cap. 3. §. 5' mais
il fam , fuivallt le Texte de la Loi que l'on vient de citer,
que les caufes d'ingratitude jint in /udicium diltuidis arg umtnlis cognitionalittr probatdi , [uiv~nt les Loix que l'o n vie ne
d'alleguer, conformes au- texte de la Loi Donationes 9. oil il Cod dt ",,,.
cft dit, &amp; ex callfis 1r1di legiblls cOrilinentur frli1ft conJlabit (and. D on." '
ingra14m.

C

1-1 API T REl

CHA

1 l, _L 1 V. 1.

PIT REl V.
,

Si la mere qui a paffé à de.s feconde.s ?l8ces, peut faire
l'e""oq",er La Donation q"" eLLe a faite à j on fil.s ,
par La difp oftiion de La L oi Gcncralicer.

C

ET TE quefrion étant une des plus no ub les q ui en-

trent dans ce Traité, 011 Ce voit obligé à la di[cllter
avec beaucoup d'exa6l:ilude &amp; de circonfpcétioll ; &amp; dans
· l'exall1en que l'on en va faire, l'on verra qu'clic efi narre
lmentioll i ne ric n avancer qui ne (oit apuyé (ur des autorircz
9,ui ne peuvent être&gt; ni attaqué,es . ni démlÎtcs-.

.B
•
•

�Traité de la RQ~Ocatio1z, ~c.

to

1

Il (emble d'abord que les fecondes nôces d'une men!
Donatrice, ne doivent pas la priver du (ecours, ni du remede de la Loi Generalittr&gt; Cod. de YevoCAnd. DOllar, qui
paraît être generalle, en .faveur de ~ous le~ Don31eors, Po~[
faire revoquer les Donations, par 1mgramude des DonataIres, &amp; par co,;féquent que les mere-s qui le remarient&gt; doivent joiiir du -benefice de cette Loi; mais comme chaque
regle a (es exceptions, de même .chaque Loi a (es limita.
tians. Or la Loi Generaliter, quoique con~ûë en termes
&lt;&gt;cneraux, ayant été publiée en l'année 530. par ordre de
l-Empereur Jufiinien , fans qu'il y air allcune abrogatioll
c.d dtrtv.· expreffe de Il Loi His Jolis matri6us 7, faite en l'an, •• d, D'lIAt ,
née 34.9". par Conftantin &amp; Confians; il faudrait pour foûtenir qu'elle a été abrogée par Jufiinien, qu'il en flit exprelfement fJit mention dans ccere Loi Generaliter, pour y apliquer la maxime fofleriora derogal1t priori6/1s.
_ Il faut donc qu'on avouë &gt; &amp; qu'on reconnoilfe avec
nous&gt; que la di(pofition de la Loi 7. que l'on vient de
cirer, doit être exaélcmcnt obfervée, puifque fa difpofirion
fubfilte. &amp; qu'elle forme un droit public pour les païs
rc.gi s par le. Droit Romain. .
Cette Loi 7. dl: fi claire, &amp; fi decifive, qu'il ne faut
qu' en lire le texte pour être perfuadé qu'elle eft encore obfetvée dans toutes les decifions &amp; limitations qu'elle con~
tient. 0 n ne le ra portera pain[ ici, on fe contentera feulement de remarqu er&gt; qu'clic n'accorde le privilege de la Loi
c.d. dt rtv'- Genera/iter &gt; qu'aux l11er::s qui ne fe font mariées qu'une
tRnd. Dgnaf,
feule fois) &amp; 110n à celles qui palfent à des fecondes
•
noces.
On voit tlar la deciCion de cette Loi, que le beneficc
de la revocation d'une Donation, faite par la merc à (on
fils ingrat) celfe au moment qu'elle fe remarie, &amp; qu'e 1le
c.d. dt ,,~ • . perd par.là ce benefice) fans pouvoir cn joiiir par la die.
.."d Da.",
pofition de la Loi Gmeralit(r) quelque favorable qu'elle
c.d, to''''' foit a~ Donateur, parce qu'elle reC;oit une limÎration par
l it,
la LOI Hi; [olis) qui n'a point été levée par cwe Loi
•

CHA P 1 l' R Il IV. L IV. t.
It
Gmtra/iur qui n'a licu, &amp; qui n'cfl: fixée qu'à la femme qUl
n'a point palfé à un (econd mariage) en forte qu'on peut
dire il cet égard, qu'on eft au cas . de la Iflaximc du Droit
Civil, incluji6 unius, ejl exclf~jio a/u1ifls.
.
.
r; t .
.,
II.
'
d
N otte ~ . • 11
La deci fiIon de 1a L al Nt! JO lS malrtvllJ, eu apuyee e dia L. HiS{o .
l'au torité de Godefroy, dont voici les paroles: mater qU4 lis T.
itemm nUfjit, a6 ingratis liberis Donationem non revocal. Ce .
fcavant lnterprêre va plus loin, il étend l'exclufion de la
r~vocarion de la Donation, à la femme qui {e proftituë, &amp;
dont l'impudicité cft notoire&gt; quod diattm (jl de [wmda
l1u6tnte) ad (am qtl.e inhonej/è vivit extenditur; ce qui cft fi
confiant. qu'on voir des Arrêts raportez par A uwmne , Confetence
q ui Ont jugé que l'heritier peut accu{er la veuve d'adulrere . dUDroTi[ Fra"j '
r '
' d ec 1a- .ÇOIS,
Dm. •
ft le mari n'en a rien IÇU
pen d ant (
a.
VIC, pour 1a f aire
p.g. H f.
rer indigne des bienfaits de fon époux, nous n'avons galiJe
'de nous engager à traiter ici cerre derniere queltioll, pour
ne la pas dcplacer de l'endroit Oll l'on doit l'examincr,
parce qu'il ne hut point perdre de vûë cclle qui cft contenuë dans ce Ch3plrre.
Mr. Cujas s'cft declaré formellement pour la Doél:rine Ad lit, c.d.
de Godefroy&gt; lion tame1l matri, dit.iI • rtptldiQsè &amp; luxtl- d, rt1)O ,. n~.

,ios? viventi, mc matri IrAnfeunti ad [ewndas lItlptilu • {pre- Don ...
tis liberis primart/ftJ, quibtlS qt,~d antè Donaverat, quod ds
-ft ittrJlm nubat aipere non p~teft &gt; pretextu ingrl.litudil1is ; ce
que cette lumiere de la Jurilprudence Ramaille apuye de la
decilion de la Loi His fllis 7. qui
formelle; en force c.d. de rt~"
qu'on ne peut mettre en do ute, que la mere qui s'elt rcma- cand. D OI1a1.
riée , perd le privilege &amp; le droir de faire revoquer la D o nation qu 'ell e a flir à fan fil s, ob ejHs ingrazitudimm, privation fondée, &amp; fur cetre Loi&gt; &amp; (ut le (emiment de ccs
fplfJns &amp; profonds lnterprêtes du Droir.
11 eft vrai, que Ricard rient l'opinion contraire à celle
de Godefroy &amp; de Mt. Cujas; mais dc quelquc poids que
foit l'aurorir é de ce Doéleur François, elle ne peut jam ais
c ontre-balancer cclle de ces deux grands homl1lcs, puirque
leur [emimcnt cft alltorifé • l1ol1·fculcment paf la decifioll
Bij
.

ca

�Re~ocation, (;JIc.
de la Loi 1. Cod, de rtvocand. Donat. faite par deux

fi

Cap. H'

Traité de la

Em.;

pereurs chrêliens , qui avaient prévû tout ce que Ricard
avance pour apuyer fon opinion; m:lÏs cncore par la Novelle 22, de Ju{linicn , en ces teFmes; mattr lamcn donanJ
aliqrtid jlio Je frlO, ji ad fwU/das venerit nt/plias,non pourit per
pccajiomm ingratifr/dinis revocare quod da/um ej1, Cet Em.

pereur nous donne :Iulli,tôt la rairon qui ra porté à l'ordon.
ner , non e"im ex pur,z videtllr voluntate ingrati/udincm in·
troitlare , [ed [eCflndas nUftiM confideran" ad IJanc vcniJJe
cIIgitatioiU/1J pllt4bitrlr. On ne voir donc pas furquoi fondé,

Ricard a cmbratIé l'opinion qu'il foÎlticnr, lorfquc les- Loix
&amp; les Interprères condamnent' expreffemellt le paradoxe:
qu'il o(e avancer fur cette queaion.

CHA PIT RE

V.

S'il eft des califes pOUf lefquelles la m~re Donatrice qui It
pafJé à un fecond mariage) peut [aire 'Valoir en [4
fawur le pri'Vileg,c de. la Loi Generaliter) contre [oli
. fils Donataire.
A que/Holl que l'on va trairer., eft une limitation à 1~1
préc edenre, ce qui nOLIs oblige à la difcuter de fuite 3
pour garder l'ordre que nous nous fommes pre[crir.
( .d. dt "~,,
La Loi His joLis maf,ribus 7. faite par les Empereurs Con-(.
.and, D, •• t.
tamin &amp; Confians, ea bornée aux feuls cas qui (ont marquez
pat ces augufie5 principes; en forre qu'elle ne peut priver
une mere Don3trÎce qui s'cft remariée, après avoir fait une
I?onation ~ [on fils, de la totalité ou de la plus grande partIe dç fes biens, du remede de la L,oi CenerI/Liter; c'eft.à.dire,
d~ la revocation de la Donation, par l'ingratitude du Donatalre, pour les caufes qui font exprimées dans Ulle des No,,:
N9fJtll, n •. velles de l'Empereur Jufiinie!J.
I4p. j s,
~es caltfes [Qnt marquées par ces termes: »ifitamen /Z.ferû

L

C

li API T R 10

V. LI V. 1.

13

filills, /l/It circa vitam ipfam infdians ma/Tis &gt; allt mt/lillS in[(Tens impias&gt; aut circa filbj1anliam totius ablafionem agens
/ldve/fils ellm aliq"id dellaTc/llr. C'cft le texte propre de ce

Chapitre 35, qui ca fi decdif, qu'il ne faut que le raporter
pour faire voir que la mere, quoique remariée ayant decouvcn !cs embûches que fOIl fils barbare lui a dreiTées, pour lui
faire perdre la vic, Olt que ce fils a poutIe fon impieté, jufqu'à porter fes mai ns (ur la perfonne de celle qui l'a mis au
monde; ou enfin qu'il a rcfoll! , &amp; s'cft mis en état de faire
perdre à la Donarri.ce fa mere , tous les biens qu'elle poffede
encore&gt; nonobftant la Donation qu'il a faite à ce fils cruel.
Dans ces trois cas, on ne peur revoquer en dome&gt; que cette
Donatrice ayant des preuves claires &amp; parfaites des attentats
&amp; des injures atroces de fon fils Donataire, &amp; en ayant
porté fa plainte au Tribunal qui en doit connoÎtre , elle dl:
en droit de fai re revoquer la Donation, à caufe de fon ingra-.
titude &amp; de fa cruauté.
Eft-ilun crime, une injure plus grande ni plus atroce, que
celle d'attenter à la vie de (a mere ? U Il tel fil s n'dl· il pas un
monar.e dans la nature? Ne doit·J) pas être cn horrcur à rOlls
les hommes? Ea il une cruauté plus grande 'lue celle d'attenter à la vie de fa bie nfaÎlrice qui l'a mis au monde&gt; ou
de porter fes mains irtlpies fur fa perron Ile ? N'cfi-ce pas aller
plus loin que N erol~ , de vouloi r faire perdre les biens à (a
mere, pour la re duire à la faim. &amp; à mourir 10US les jours
dalls l'indigence, en lui (u[citant des procès, pour les lui
enlever? Untel fils n'cft il pas encore un coup un mon/he
dans la nalure, &amp; dès que ces faits) ces injures, ccs attentats font confiatcz, la mcre quoique remariée&gt; peut elle
êlre privée du recours dcs Loix, pour ne pas revoquer la,Donation qu'elk a,fait à ce fils barbare.
D'ailleurs, de que l droir ce fils impie peut il porter fes
~llains fur celle qui lui a donné la vie; les Loix du fang &amp;
de la nature, ne devroient·elles pas l'arrêter, &amp; lui faire
fendr l'horreur de (on crime &amp; de fa barbarie? N'eft-i1 Ras
~oupable d'un parricide formé de deffein prémc:dité, conn iij,

�If

Traité df la RewctttÎon, &amp;c.

.

vaincu de l'ingratitude la plus noire qu'on puiffe concevoir;
n'a.t.il pas violé, n'a·t· il pas tranfgreffé lin des préc~ptes
Divins? &amp;. ne doit-il pas être cn abomination à toute la
terre ?
.
En un mot, c'eft arra'c her la vie, c'cft faire mourir une
Il1cre fa bicnfaÎtrice, de vouloir la dépoüilIer de touS' fei
b iens, de lui intenter des procès, parce qu'elle a paffé à un
[econd mariage, pour la faire mourir de faim, en la redlli·
fant à la dernicre mifere, après la Donation qu'elle lui a
faite de la plus ar-ande partie dc {es biens, le droit naturel
·n'obliae.t·il pasole fils de nourrir {a mere &amp;. {on pere, lorf.
qu'ils °font tombez dans l'indigence Q"Iilio fortunlt, pourquoi
donc voudra · t - il lui arracher le pain de la main? un tel
homme ne doit·il pas faire rougir la nature &amp;. la focieté
civile, dont ilnc peut être regardé comme membre, puifqu'il
n'a d'autre vûë ni d'autr\! objer, que de priv-er celle qui l'a
mis au monde, de tOUS {es biens, &amp;. de toures [es hcultez,
pour la forcer à mandier {on pain, parce qu'clic s'dl: rema·
riée.
Ces trois caufes d'ingratitude que l'on vient d'examiner,
CoJ. dt " .. o· font encore marquées dans l'Autentique ql/od milter, tirée
Mlld. D'na'·
de la N ovelle dont nous avons ra porté le texte ci·deffus.
Cette Autenrique 's'exprime Cil ces tèrmes: quod mater j/io
Don4t, ex ingratituiine non revocat"r, poflqtMTIJ tranjit ad fe.
ctmdas ntlptias, niJi ex tribus caujis I.Ji vitlt ejus injidùltur; '
item Ji ymInflS i mpia s r.n iLlam tnt,ûerit, 3, Ji totills [uhJlilntitt
l'lotte t .•d moli/us rJl ]a c7I1Yam. Ce qui donne lieu à Godefroy de dire
~a ,1.""11" liur cette A utcnrl' que, 1Iott" exceptlones
..
LeglS 7 . §. eo d em, &amp;.
Nolte JI. p, fur le Chapitre 35. de la Novell« 12. tres cafus Mc excipitm·
.Ali tit. Co;, fur à regula L, 7. OJd. de Hvo cand. Don,,'-, Mr. Cujas fe
dt Tt\Iot, ~d.
dedare clairement pour Godefr oy j ~r après :Ivoir établi
Don".
que la mere Donatrice qui pafft à des (econdes, ne peut pas
faire rcvoquer la Donation,par l'ingratitude de fan fils Dona· '
raite, il aj oûte d' abord, ni(i ex C.4JifiS g ravijJimis &amp; comper.
t ijJimis notatis in NO'llell. de nupt. Il cft vrai que cc Jurifcon.
fuite ne marque pas dans quel endroit de cette N o\'elle, ces

CHAPITRE

V.

LIV.

1.

15

taures [ont exprimées j mais il fuffit qu'elles le foient dans
cette N ovelle de ntlpl. pour pouvoir les dccouvrir dans le
Chapitre 35' que l'on a cité. Sont·ce là des amoritez formelles &amp; decifives? Pouvons· nous balancer d'ad o pter, &amp;. la
de.cifiol1 de cette N ovelle, &amp;. le fentiment de Godefroy &amp; de
Mt. Cujas. L'Autentique quod mater n'cfl:·elle pas claire?
Lalffc· t-elle quelque doute, quelque difficulté à refoudre
fur notre qucfrion? Et Ile [croit· ce pas fe rendre Pirrhonicn
d'embraffcr le fendment de l\icard, de fe declarer pour la
n.egati~e, puifqu'i1 ne (puroit jall1ais prévaloir à des auto.
wez {~ tefpcétables dans le monde chrétien, 011 les Loix
Romallles font obfervées comme le Droit public, dont 011
ne peut s'écarrer , fur tour dans les cas où il s'30it de faire
tevoquer les Donations ob ino'YIIIÎlfldÎncm, des fils à l'é oard
d es meres D
'
6
onawces
, quoique
remariées, pour les [fois c0 alifes dont on a parlé plus haut.

CHAPITRE

Cod. dt "vo"'lId, D,w ,

v 1.

Si le pere qui a pafé à des flcondcs nGces , eft pri"(Jé
de la fa"(J~ur de fàire rervoquel' la Do'nation qr.liL afaite à fan fils, ob ingratitudinem.

L

A connexion que cette queftion a avec les deux pré.
cedemes, nous oblige à l'examiner, pour ne laiffer rien
à di(cutct, de cout ce qui doit être compris dans ce Traité.
Nous ne doutons pas que le pere qui a [die une Dona.
tion. à [on fils O~I à fa fille, de la. totalité ou de la plus grande
p~rue ~e [es bIens,
en droit à la faire revoque~ par la
dlfpofinon de la LOI Generaliter , quoiqu'il fe foit remarié
' après cette Donarion, fi ce fils Donataire donne des InJr.
ques certaines de (on ingratitud e, envers celui qui l'a mis au
monde j plufieurs raifons concourent à apuyel' not~e fentÏ.
ment, &amp; nOliS allons les proporer , pour faire voir (urquoi
nous rapuyons!

,ca

''''VO.

c,d.
calld, Don".

�Re~ocation, &amp;c.
l',
une maxime confiance dans les païs Oll l'oel
ohferve le Droit Romain) que le pere quoique remarié. nc
perd point l'autorité que les Loix lui donnent, ni. la qualité
de le uitime adminifirateur de la petfonne &amp; des biens de fei
enfat~s, qui peuvent fe {oufiraire à l'autorité pat~rnelle, ni
rompre les liens qui les tiennent attachez à la pu~lfance que
les Loix Romaines donnent à leur pere. Or {ulvant cette
maxime, le fils 'Donataire ne pellt n~ s'opofer aux {econdes
nôces de (on pere, ni ~e faire exclurre de la faveur de revo:
guer la Donation qu'il lui a faite, par le benefic~ de la LOI
Chap, J, Generaliter, ni de celui de l'exhereder qlle ll1l donne la
Novelle Il). dc l'Empereur Ju(linien, dès qu'il perdra le
refpea qu'il doit avoir pou~. (on. pere, ou qu'il ma~lquera de
lui ob ' 'ir, dans tout ce qu Il lUi commandera de Jufie &amp; de
raifonnable. D'où il eft aifé de concJurre , que fi le fils Donaraire étoit fondé, de faire priver le pere du droit de revoquer la D onation qu'il lui a faite ob ingr"tit/l dinem depuis.
qu'il a palfé à des fccondcs nô ces, il b(l~ Foit les liens d.e
la puilfance pacernelle ; &amp; il fero lt en même· ce ms en drOit
.de lui manquer de refpea, &amp; de ne lui pas obéir, contre ce
qui eft Otdonné par le précepte Divin.
.
1'. Si le fils Donataire de {on pere étoit fondé de s'opofer à la revocation de la Donarion , fous prétexte que s'étant
remarié, il ne pouvoit plus joUir de la faveur de ccere rcvocation pour caufe d'ingratitude, ne faudwit - il pas &lt;Jue la
Novelle 22. eÎlt compris dans cetre exc\ufion de la Loi
Generlllirer, &amp; le pere &amp; la mere? Peut·on donner à celte
conftirucion une exrcnfion au-delà de fon cas? Et n'dl.on
pas en droit pour le demontrcr, de faire valoir en faveur du
pere D,onateur, ce prin cipe du droir, odi" frmt rejlringendtt,
favoreJ ampliandi? Le fils qui eft (ous la puilfance du pere,
&lt;JllOique (on DOIl~taire, peut· il (e pourvoir en Juftice, peut~
il le mettre en cau(e, concre la decifioll elC prelIi: de la Loi 3.

16

C••

dt

~ ", •• d.

c'ea.

TMité de la

in jus ql/i in potrj1afe p"tr/lm ag/In t, adverfrls

(OS

A Xl 1 T 1\ I\. VI'. LIV; 1.
"\.7
Jklls de la'p~~lfa.nce patcrnell.e, pOl~t empêcher que le p~re

.

CH

Donateur JOUit de la faveur de la LOI Cener"li.ter, pour faire
rcvoqucr la DOt~adon à caure de (on ingratitude? ne fe roit.ce
pas ouvrir la pOHC à l'impunité du crime du fils? ou plÎltôc
lui donner une recompenfe, fi une pareille permillion lui "
étoit accordée?
,
3'. Ehfin, fi · le fils Donataire du pere écoit en 'droit d~
s'opo(er à la revocacion de la Donation Db ingratil/ldinem,
(ur le fondement qu'il a palfé à des fecondes nôces, l'Empereur Jullinien ne l'auraic·il pas marqué cxprelfemenr dans
la même Loi Gmer.:Iiter, dans la Novelle 22. &amp; dalJslai:r,.. rp '
.' , 3.
auroit-il manqué de s'expliquer !à-delfus? n·auf.{lir. il pas
établi cettc privation dans certe Loi, ou dans l'une de ces
conllitlltiQl1s? ccere peine auroit-elle rellé dans l'oubli ·auprès d'un Legifiate ur fi jull:e ., fi fevere, fi éclairé? &amp; ne
l'auroir-il pas fàir dans l'Autent. quod mater, qui ch-oit la veritable cO!1{t.ituùoll 011 elle devoit êrre placée pour cette privation:
il {uirdonc de ce rai{onnemem,que nous fommes au cas.de la
maxime du Droit cafils nOfJ expreJJrls habwlr pro omiffo, d'au[am plus que dans cous les Tribunaux fouverains du monde
chrétien, on ne trouvera aucun Arrêt, aucun Juoement
qui ait amibu.é au fils le droit de faire priver le per~ rema,.
rié, du benefice de la revocation de la Donation, par {on
Ïllgrarirude envers le Donateur qui l'a mis au monde, &amp;
qui la comblé de bienfaits.
Mais ce qui tranche toute difficulté, c'ea que le (çavant
Godefroy decide la qucftion en deux mots, en faveur du " Norte 'N,.",
p~r: D onateur, concre le fils Donataire an idem in Ra/re,. '"pd r. Nov"'.
dlt'Il, non efl. &amp; il apuye enfuiee (011 fenrimenr de la Dodrinet ".
de Mr, Cujas (ur cene N ove Ile z z. qui nelailfe aucun clo~lte
à former fur cette que.fiion.
.
.
J

exp(riri non pojllnt:

ce (ont-là les inconveniens qui s'en{uivroicnr, fi le fils Donatairc pouvoit [c pourvoir·devant un Juge) quoique dans les
licn~

•

...

•

�'traité de la ~ef"tlocation, &amp;t;

CHA PtT R 1!

..
CHA P J T R E

V.I J.

Si le DonateuI' peut faire rervoqu~r la Donation, 100fiJue
Le Donataire l'a accufé d'un (l'ime capItal, ,(7 f: /"
rervocatl on doit a,"V~/l'fon effet, lorfqu'il cft accu[é par:
le même Donatatt'e, du mme de ·Leze-Majejlé.

•

·
O

N a Crû devoir exam~ner ces de~lx qu 7lliol1s dans un
feul. &amp; même Chapitre, pour n en faire pas à deux
fois, &amp; ne pa{fer point les bornes que nous nous fommes

prefcrit dans ce Trairé; on va pour cela commenCer par
l'examen de la premiere Cjl1cftion.
. •
Il eft neccffaire de remarquer, que l'une des prmet":
pales caufes qui p~~t porte~ un p~re à exher~de( fan fils ~ eft
celle_qui regarde 1accufatton qu Il a formee contre lUI e,n
fon nom, ou en excitant le vengeur pll bllc prOCII?'dtor,
à le faire [uivant la decilion d'Wle des N ovelles de Juftllllen,
qui eft cOI1&lt;iûë en ees termes' : Si. cos in criminalibus ,a~Jis
II cCllfavait qll'" non flmt, adver(us principem
remp,lIb/lc~m.
On voit par le texte de ceete N ov~lle, que 1accufatl~n d un
crime porté par le fils contre fon pere devam un Tribunal j
cft un jufte motif d'exheredation, peut·on douter qu'elle ne
foit L1ne des cau[es d;ingratitude, qui doit mouvoir le pere
Donateur, &amp; le pouffer en même-iems à revoquer la Dona"!
tion qu'il à faite à fan fils? n'eft.il pas en droit de faire valoir en fa faveur la di(polÏtion de la Loi Genaa/iler, Cod. de
rtvou.nd. Donat? ER·il une rai[on plus forte &amp; plus fenfi~
ble que celle de l'injur~, que ce fils ingrat &amp; denaturé fait
à celui qui l'a mis au monde) &amp; qui s'eft dépoüillé de la
plus grande partie ae [es biens, pour les lui donner ?' N'cfl:il pas certaih que dès que le Donataire met au jOllr [a plainte
cOlitre le Donateur, dès qu'il l'acc ufe, &amp; qu 'il (e rend par~ie fOlmelle contIe hli 1 pout un crime capital, g ra 7le1/J &amp;.

if';

'Novtll,

II~.

'4P, J' 5, J.

•

!

l'

-r:d,

•

•

VI It L IV. I.

nt

mh~"ej1i1m injuriam ei injuit, &amp; que le Donataire devenant '
fon ennçmi., dès lors il cft indigne de joüir de l'irrevocabilité
de la Donation, parce qu'il ne devait pas faire cet.te demarche li contraire à la gratitude, &amp; à l'attac hement qu'il doit
a,v oir pour [on bienfaÎteur. Cum magis in ellm coUAta liberalitas, (Id ,bfequitlm eum inclin"re dcbaet, qI/am ad infoltntjam
trigue, pour me feivir des termes d'une Loi de l'Empereur
li li PhJlipe•. Or le Donataire n'ayant ·ni . re[peét, ni conudera. ;.;:~~~ D.~:~:
tian, ni tendre{fe pour le Donateur, il eft cenfé dès lors
lui faire une injure grave &amp; atroce, puifqu'elle tend à le ,
fOlire punir d'une peine affiiétive &amp; infamante, en l'accu(ant
d'un crime qu'il 'de,yoit en[evelir dans le filence; d'oll il
s'en[ult q'ue cette accufa tion de.1a part d'un Donataire con·
tre le Donateur, étan t une des cau[es pour' faire revoqucr
la Donation ob ingrAtitudinem , par le rel11ede de' la Loi
GeRera/irer, Cod. de revoçand. Donat. elle doit l'êlte à plus
forte caifon contre le fils Donataire, qui intente l'accu(ation
d'un crime contre [on pere Donateur, pour le faire mourir
fur un échafaut par les mains d'un bO\Jrrea~l, ou qui [e rend
le denonciateur 'de [on pere au Procureur General pli Roi,
ou' à [cs [ubltituts, pour un crime que les Loix du fang &amp;
de la N a,ture, devaient l'obliger de celer, phÎtôt que de le
rendre public.
Mais ceete maxime reçoIt une limitation à l'égard du
Donataire étranger, &amp; qui n'cft point fils du Donateur,
lor[que celui- ci accu(e, maltraite, ou charge d'injures
celui. là , ou lor(qu'il [e voie obligé de former une accufation contre le Donateur, pourle faire pL/nir des outrages,
des excès, &amp; des mauvais 1t3ltemens gue le Donateur a
commis (ur la per[onne de [es plus ' proches parens ; car dans
l'un &amp; dans l'allCre cas, on oc peut faire revoquer la Donation par la difpoueion de la Loi GeNtra/iI" , comme nous v.. ,,{. /, /ih.
l'aprend Covarruvias, nam Ji Donafaritls, dic· il, ipfum Dona- l, " " Il, N' s,
torern 'Veri criminis déferat propriam aM jiiOrtlm inJIlYia71'
profeClltM, ingratus non eJl, mc privari Te Dondta poterit; ma.is
JlOts de ces cas, ce fçavanc Prélat Efpagnol decide que l'i1CC ij

.

.-'

�~o

Cid

'",v,.

fut.-lJ,m.

Traité de la

R~'VocatjotJ,

&amp;,c.

'cufation formée par le Donataire contre le Donateur, fCJ
roie joüir celui· ci du b~nefice .de la Loi c.eneral!te:, p~l1~
faire revoquer la DonatIon, qUld Ji Dona/arm! , aJoute-t' ll ,
Donalorem l'etIm [utrit veri criminis, quod nu ad ejll! propriam
!1U frlOnH1J injuriam , commodllm ve rli [amilil"is perti-neat,
i!1gra~1I s 1f cenfendllS ; &amp; ideu " Donalore potnit Dona/ù,
revocari. Mais il faut en ce cas qu'il refulre dcs chargcs de

~.p,j.

la pro cedure, que l'-accuration ne regarde pas le DOl)ataire ,
ni fes proches, autrement fi le f~it n'cO: point conflaté, le
.Don atcur ne peut Ce {ervir du benefice de la Loi Generaliter,
pour faire revoque~ la Donation, laquelle érant irrcvocable
de (a nar ure, il ne dépend pas du DOIl.ateur d'alleguer une
accu(ation d'un crime porté concre lui, par le Donataire, ell
Juflice pour la faire revoquer, tandis qu'il ne parois poine
que l'accu ration ait été formée.
. Venons mainrenant à la deuxié.me quefli&lt;:&gt;ll, qui peut
.
être decidée cn très· peu de mots.
S.j.
Il cfl nece{faire pour cela de .remarquer, que par la No..:
velle It 5. de Jufl!nien , il efl decidé que le pere ne peut
exhered~r (on fils, qui l'à accuré de crime de Leze Majdlé,
contre le {ouverain, ou concre la republique Ji eos in criminalibus caufts aCCilfaverit qI/dl non funt, IIdver/ùs principem
'Vet rempllb/icam : De forte que fuivant le texte de cene

confliwtÎ on, on ne peut revoquer en doute, que fi le fils a
accu(é le pere de crime de rebellion conue l'Etat&gt; ou de
Leze Majeflé conue la perfonne (acréé du Roi, ne peue
l'exclurre de (on heritage ; avec combien plus de raifon , le
. Donateur qui alita été acc.u(é par le Donataire de l'un ou
J'autre de ces crime.s , ne pelit·il pas faire valoir en fa faveur
la di(pofition de la Loi c.e'neraliter, Cod. de revocand. Donat,
pour faire revoquer la Donarlon ob in'f,ratit,/dimm Donatarii,
Gui l'alU'a accu(é pour l'un de ces cas~ En effet i le crime de
Leze-M ajeflé n'efi·il pas regardé comme un parricide? Efl.i t
permis d'attenter &amp; de con(pirer contre la vic, ou Contre la
p~rronne du Souverain? Efl.il permis d'avoir .des correfpondal1ces avec les cnnemis de l'Etat "pour lui ouvIit les ponc§

CHAPIT RE

VIT.

LIV.

J.

li

a'une ville, ou les en rendre maîtres: Efl·il permis enfin de
prendre les armcs, &amp; de (e revolter conrre le Prince ou con tre
la Republique? N'efl-ce pas un crime de Leze.Maj cflé, peut.
011 celer, peut-on garder le filence en pareil cas; les (ujCtS ne
doivent ils pas regarder lem Prince comme le pere des pellpIes; (urquoi donc fondé, les Afccndans pourrolH.ils établir l'exheredation d'un fils, ou d'un petit. fil s , &lt;]ui autont
revelé la confpiration qu'ils om faite contre la per(onne ·du
Prince, ou concre l'Etar &amp; la Republique, Ju~inien s'explique clairement là · de{fus ;. ce qui oblige Godefroy de dire,

Notte E. ad

liberi parentes aCCllfAre pojJimt maj1ftltis.
S· l,' ,ap. l , No.
.
.
1
Il'
l'
.
1 vtlo li S. "ar·
C ovarruvlas examInant a quelllOn que on traite. a rtfoll/I. lib. J.
ôecide bien nettemenr , cogitllr enim quis&gt; dit· il&gt; aCCII[t/re ,~p. Il . N'. 8.
erimen valdè perniciofr,m rei publicdl, cnJufquè inlnitio vaLdt ,ITca ftn,
tltiLitati convenit; &amp; quelques lignes plus bas, jure maximo
J [uJ1iniano exc/pillntllr crimina contra rempllbLicam &gt; vel prin.
âpem commijfa, ea fi qllldem adverfrls patrem ji/ills defJerens,
: ingratus non eJ1. Or fi le pere ne peut exhereder fon fils&gt;

parce qu'il l'a accufé de crime de rcbellion ou . de Leze•
Majeflé, (uivanc la .d i(po/ition des Loix Civiles, &amp; la Doctrine de Godefroy; comment veut-on que le Donateur accufé par le Donataire de l'un ou de l'autre crime, [oit fondé
de faire ' revoquer la Donation par l'ingratitude du même
Donataire, confla\ée par cette accufation &amp; par la Procedure, pui{que la rebcllion &amp; le crime de Leze·Majeflé ne
fom point compris dans la Loi Genera liter , ni dans le Cha- c.d, dt rtvo_
pitre 3.. de la !'l0velle Il5. de Juflinie,n; .d·allt~n~ plus que ,.n~d~i:~ ·~·,d.
Mr. Cups dectde formellement, que ' l aéhon d Injures pour de "vocand•
rev oquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, n'a vonal.
lieu en faveur du Donateur que pour les califes marquées dans
le tirre d.u Code de ingrat. liber. dans la Loi penult. &amp; dans
la .L oi derniere, Cod. ·tle revocdnd. Donat. qui ne dirent pas
un mot du crime de rcbcllion , ni de celui de Leze.Ma.~
jcfié.

C iij

•

�CHA PIT R E

VIII.

Si le Donateur peut faire re"poquel' la Donation par l~
-?'emede de la Loi Generaliter, lorfqut le DonataIre
a depojé comme temoin cont?'c lui, dar)s une accufation
d'un crrfne capital.
ET T E_ quefiion &gt; l'une des, pl~s nota~les qui entren~
dans ce Traité, cft très. diffiCIle, à dlfcuter, ce qUI
nous oblioe à le faire avec beaucoup d'exaCtitude, &amp; fur des '
bons gare~s, ,&amp; par des aucoritez des Doéteurs &amp; Interpretes
du Droir.
Pour le faire par ordre, il faut d'abord éta~lir que c'ell:
un orand principe de Droit) que tout ce qUI peur blelfer
l'ho~)ncur &amp; la reputation de qùelqu'lln, doit être regard,é
comme une injure arave &amp; atroce, qui tend à le couvrIt
• •
d'infamie &amp; d'un o~robrc êrernel. C'ell: la decifion de la
'Dig, dt condi, Loi 15, fous un des titres du DigeJh, qui l'établit clairement
/i,.il&gt;. il'llil/l- lIam qu.e fac7.J l.edunl pietaum, exiJhmationem , '!)ere.c llndùrm
,iDR!
1IOjlram, &amp; lit gtneralirer dixerim) eOlltra bonos more~ filmt,
me' facere nos pojfe credendum-efl. Or n'cll:-ce pas blelfer.la
pieté) l'honneur, les bonn es mœurs, la pudèur même, de
fe pr ê rer à être oüi en tém oi n d.ns une Procedure, qui re·
garde l'accufation d'un ~rime capital, formée comre le ,Donateur? N'ell:. ce pas remettre, le comble à l'ingratitude, de
depofer contre fon bienfalt~ur? Le Donataire fe rend donc
indigne par ce moyen de la Donatio!), &amp; ouvre par fa con·
duite oblique la pone au Donateur , ~our faire valoir en (a
Cod dt' " VD - faveur la difpofition de la Loi Genera Iller , puifque l'accufa.
und. D~ na l.
tion formée contre lui, tend à faire punir de mort celui qui
s'eft dépo üillé de la t 0 talit é ou de la plus grand~ partie de fes
biens) po ur les faire palfer dans la perfo nne du Donataii:e.
On-doit ~i o ûter ~ ~oute~ ç~s reflcxions, que: fi le PatrO~

C

•

CHA P l 't R E V II 1. LI V. 1.
23
he peut pas faire calfer le T -dbment de fon Affranchi, lotr. d L: 14 f , S if.
r'
d'
'
e uOII ,/l ucr ,
qu'il a été oüi en tcn~oin dans lln~' ,aCCUlatlOn un ,cllme
capital formé conrre.\ul, avec combien plus le DonataIre ne
doit-il pas fe flater que le Donateur,dont il,a attaqué &amp; l'~on.
neur &amp; la rcputation par fa depofitlOn , n cft pas cn droit de
faire revoquer la Donation ob ingratirlldimm, par le bencfice
de b L6i Generaliter.
C~ite idennité de rairon ell: d'autant plus inconreftablc:,qu'elle a pour bafe &amp; pOlU: fo~dcmcl1[ , la, N ovelle 22. de ( op. 41;
l'Empereur Juftinien; qui deClde la qucll:lOn ,dans un cas
femblable. En voici le texte, 6- qlloniam fcimllS multllS
frMriblls ad invicem fac1as c911ventioneJ, ILlllm jolllm tanqllàm
ingralum ,jrca frat"m e.jfec7/1m partlClpan hoc !t~crll m n03
cO'ncedimlls ) qui m OrIem voill Î' fratn, II/lt cnn;:, na/rm If) dllce~e
• contra ( IUJ'J infcriptiomm. Texte ('Ur lequel t.J odcfr o y a !lIIS Notre !rl ad
cap , 'l'.rcette cxcellenre N orre ingrati toco habetu,' qlli m ortrm f rllt ri di{l
dem ovtlJ. 1..1...
promra'!)jt, qlli Je adverjus (/lm criminaliter in/cnpfit: ainli
nous croyons que fi le frcre doit êlre exclus de la POrtiOll •
de la fucceffion ab intcJlllt de fo n frere comme ingrat, p a ~ce
qu'il l'a accufé ou dcnoncé po ur un crime capital; on doit
dire la même cho(e du Donataire, s'il fc fait oüir en Témoin
dans- une Procedure criminell e, prife contre fon Donateur,'
Pe\lt.~n douter que fa dcpolicion n'artaque la repur~tion de
fon bienfaÎtèur qllâ i7lvidi,1, l'a-t-il·fait ? Pourquoi vient il
de lui-m ême fe pre[cnter à la face du ' Magill:rat qui rc~oit
l'information pour -fortifier l'accufation formée comre le
Donateur? Cl.!!eUe cft (a vLIë, fon obj et, (on motif?- C'eft
fans doute pour faire co ndamner à la mort civile ou naturelie, celui qui par une liberalit é prdque fans bornes J'a
comblé de fcs bienfaits; d' o ll l'on doit co nc\urre que cette
marque d'ingratitude, ouvre la porte au Donateur, pour faire
revoquer la Donation, par le rcmcdc de la Loi G_eneraliter,
Cod. de revocand. Donaf_ fi cel core &amp; fi connuë dans le monde'
chdrien, rcgi par le Droit Romain.
Covarruvias examinant narre quellion, fa deci-de cTaire- Va riar . rt.fo~
1111. lib, (, "p.
Ple.nc "Jic mnim, ~it.il, idcm crit tllimMÎlITrJ in c,,"p.Jtaii u. N', S.

Ji

�•

~4

rt'aité de la

R~&lt;'Votat/o n , .&amp;c.

.

callft tldvtrJtli Dona/ou m DonatAYli1S tÎlx eru ; la DO~rtne de
ce P;élat, &amp; t ,ln o n\{te Efp agno l, dt apuy ée de la GloCe
r. t lfr, t 'fit .. fut une des L oix C an oni ques , &amp; d'un g rand nombre des
""or
d, r 'J1Ib. D oéte urs &amp; l nterpr ê tes q u' il cite.
.
... x Dartl:!!.
L a Doét.rine de cet aut eur eft confirmée par la deciGon
L, (. I "o,ft: d'une Loi do nt lc te xte cft form el, &amp; qui n e biffe aucune
dt bis q !4 A ut difficulté à refoudre fur cette &lt;Ju d l:i on, lc JUli[conful te Paui,rJit' is ,
l us s'y exp lique en ces termes: His vero fijlli ttftimonfo Jit.~

inttnfÎonem tlcC/lfatoris adjl~vaveYlmf, deneganda eft a[h o, Id
qll è DjvllS Sev m /S decrevit.
fi. le .Le?a,tair.e tombe da?,s
l 'i nd ia nit é qui le pri ve du le.gat qUI lUI a ete faIt, parce qu tI

Or

a dep~ fé dans une accufation d'un crime capital ( portée devall t un Tribunal qui eft en droie d'en conn oÎtre ) contre le
Teft at eur, ne 90it. on pas dire la .même ch ofe du D o ~ at ~ ire
qui prê te fon témoignage contre le ·D o nat eur acc ufe d un '
c rime ca pital qui en en d an ger d'être condamn é à u ne morc
civ ile ou n at urell e, n'eft il pas conaant que les h er mers ab
imtftat du D anat eur qui n'a pû pend ant qu'il é to it prifon n-ie r,
a\loit la liberté de pourfuivre en Juaice la revocation . de la
Donation, qu'il a faire à ce Donataite ingrat, par la dlfpo/i .J
tion de la Loi Generaliter; n'dr-il pas conaant , dis· j.e , que
ces hetitiers font en droit de faire valoir en leur faveur la
1. L, p.p /t - deci /i on de cette Lot, puifque Barthole l'établit avec be;l u~
~~:ïr"'.J;,,~:':~ couP . de précifion ~ de folidité. .
"
.•
,., j,di!, •• q
0 Il voit donc, &amp; par les automez que Ion a Citees, &amp;:
p ar les raifo ns que l'on vient d'alleguer ; que la queaion que
n ous di(clltoos ne re~oi t point de difficulté, d'aurant plus
q ue dans.le dernier cas que l'on viellt de propofer, les heritiers
'fegitimes fOllt en droit de revendiquer les bien s donnez ob
ingratitlldinem Donatarii, q ui doit en être dépoüillé; aioli
qu e le dec ide l'E mpere ur Jult iniell dans la m ê me Loi Gene~

ra liter ; vel vitte pericu lllm a/iquod ei im ulerit,
Ma is q uo iq ue cette ma xi me ne pll !ffe pas ê tre combatuë,
elle re~oi t ull e limic!ltion que 1'0 0 ne do it point omettre, qui
confine en ce que fi le Don ataire cft oüi en témoin dans une:
acc ~(atio n pour trime: de: Leze:-M ajdté ou de rebellion, ou'

,

.

~u i

.,

CUAP, ITREVIII.LIV.I.

~5

qUllllr.creffe la RepublIque contre le Donateur, celui-ci peut
Ce fervlr dll remcde de notre LOI Guurillittr, pOlir faire rcvoquer la Don~t.ion par l'.ingra,cirude de celui-là, parce que
d ans le cas ~u Ir cil: q ue ltlOn d .une confpiration comre la perfOlllle du PrIIlCe, ou de rebelhon contre l'Etat, ou contre la
Republique, le Do?ataire ne peut fe difp cnfcr de depo[er
dans la Procedure prlfe Contre le Donateur, accufé d'ê cre lin
des chefs de la reb ellion , ou de la confpiration qui tend à
une rcvolution, &amp; à un changement total dans l'Etat ou
dans. la Rt;,epub lique, ce qui ca fondé fu r l'autorité de Covar-..
r. /
v ar. riJoMl.
rUVI JS ; J l Cll ndo opinor, dit -il, veri crimjl1Îs exprobationem, lib. 1. (ap, li ,

cllj"f que rei pllbf /Cte imertft Tnanififtationem jeri, feclufo inl UrtaIl dt, an,mo a peccato, &amp; ab injllriarum ac7ione immunem

N',6,

ce gu e cet Auteur fc, ûcient encore au N ·. 8. du même
Cha picre, co nforme à)a Novelle lIS' &amp; à)a Loi 148, 6.jJ.

cap.

tffi,

de bon, li/Ur/or.

1

CHA PIT REl X.

Si la Donation peut être rervo'Juéc par le remcde de la Loi
Generaliter , lorique le DorJataire a eu un commerce
(1'Imin-eL a&lt;vec la femme du Donateur.
N va decider cette queftion par les plus purs pri~cipes
du Droit Civil, &amp; par l'autorité des Doéteurs &amp; Inte rprêtes.
De toutes les injures 'lui peuvent faire rcvoquer les Donatioll'S, par l'ingratitude des Donataires, il n'en eit point de
plus grave ni de plus atroce, que celle qui teg~rde l'honneur
des maricz, (ur-totlt lorfque le Donataire f~ait à n'cil pouvoir doutcr, que fon bicnfaÎtcur a pris femme, &amp; quc Ic
RJariage ea legitimc &amp; public; car fi la Novelle 115, de Juftinien decide que le fils qui foüille le lit nuptial de fon pere,
après qu'il s'cft remarié, ou qu'il enttetient depuis la mort

O

D

3' S, j,

�•

Re~ocation, &amp;t.
de [a femme une Concubine dans fa mai(on &gt; li ce fils, fi fit:,
peut être privé de l'h~rita~e de [on pere. ~'e{l. ~l pas certain par un argument a parI&gt; que le Donataire qUI attentera
à la pud.icité de l'époure de {Ol~ Donateur, tC1l11?e dans le c~~
d'inO'ramude, marque au COlll de la revocau on ordonnee
c.J. dt rt- par la Loi Ge»eralittr, dans laquelle l'E mpereur dit, que les
,,,,,.d. D,..,. D o nations Lege Confdllls iltib4tafqee permanere, fi non Donation is acceptor ingratus circa Donatorcm jnvenilltur. E{l- il
encore un COllp une injure plus grave, une ingrarirude plus
gra nde, que cclle qui regarde la corruption des mœurs de
la femme du D onateur odiofis artib/li pour en faire (a Concubine? Il faut donc le conliderer dans une conjonéture li ac ..
cabl~nte, &amp; fi remp lie d'opro~re pour le bienfaîtc~lr, t411quàm facriteg/lS nuptiamm, pour me {crvir de l'exprdIion
l.'g·IO. J. 1. du grand Con{lantin dans une de {es Loix.
c.d
3d Lt!.
M'
, tout, comment peut· on co 1orer l'"Injure que
J.~tI.ad./ItY.
ais apres
le Donataire fait au Donateur&gt; puirqu'c1lc atraque, &amp; fon
h onn eur, &amp; la (aintete .du Mariage, n'c{l. ce pas lui qui
MriuJquc conjllgis famllm !.edit? N'c{l-ce pas lui qui porte
l'infamie dans ~a fami lle· du Dona teur ? N'e{l·ce pas le Donarai re ,. qui par {on cOI1Jmerce avec la femme de {on bienfaÎ..:
teur&gt; cransgrelfe le précepte Divin non mdichaberis? N'ef!:-ce
pas lui enfin qui devient par cet adultere , abominable devan t
Dieu, &amp; qui met e.n même-tems le comble à fon ingratitude?
De quel front donc ce Donataire o{era - t - il [oûtenir, que
110nob{lant (a perfidie &amp; {on fllgratiruùe, il doit être mail1ten u en la pofi'elIion des biens donnez, &amp;c que fa Donation
eft irrevocable.
Le Donataire peut.il en portant fa faux dans la moiffon
d'autrui, par la voye de la {eduétion&gt; pouffer la femme de
[on Donateur à violer la foi conjugale? Il n'e{l point de
rai [on quelque colorée qu'ellc puifi'c être, qui le mctte à
couvert &amp; de l'injure, &amp; de l'ingratitude dans laquelle il eft
tombé, par l'adultcre qu'il commet avec cette femme; en
forre que dè s lors, le Donateur e{l en droit de le pour(uivre
par aaion crÏlllinelle, &amp; de revendiquer en même- lems les,

'16

Traité de la

C HA PIT 'R. EIX.
1 V. ~.
27
biens donnez par le benefice de l'a Loi GerltYatil (r, parce
que injuriam "troccm in mm intulit, par le crim e dont 11 el!
convalllcu.
P ou!Tons ces reflex ions plus loin. Peut·on revo que r en L . t r· i. pr/.Ûp. if. ad L&lt;g.
douce que les Loix permercent au ll1a~i de tuer fa. femme, &amp; J 'I. d. ad .1"'.
celui qu'il trouve couché avec elle; Il faut c.ert3lllement que &amp; 7{.. v,U. 111.
l'injlUe qui !llÎ e{l faire, foir bien grave &amp; blcn ~trocc, pUlf- ClIP· q ".
qu'il peur obtcnir des Lettres . d,e gcace du. Prlllce ou de la
Republique, pOUt le meurtre qull a commis en la petfonne
de l'un &amp; de J'autre. Or n'cft. il pas conf!:ant que le Donataire qui illudit ctlf/itat; uxoTis DonAtoris ( fi le fa!t e~ conf:
taté par une ac culation, &amp; par un nombre de Temollls qUI
ayent fçll &amp; vtt le commerce c~iminel du Donataire avec la
femme du Donateur) que celul·là met le comble à fon ,Ingratitude &amp; à fa perfi die, &amp; qu '!1 ne d~ir pas fe fl ater, qu Ol~ .
donne une recomt&gt;enfe à fon . Crime, ni quc la Donation qll1
lui a été faite roit hors d'atteinte, l'ui(qu'il a foüill é le !Je
nuptial de fon bienfaÎteur, &amp; qu'il cf!: convaincu du comd d
I nerce adultcrin qu'il a avec la femme de (on Donateur, &amp;
l't
c.
, tr'v,·
.
de l'injure qu'illui a faite.&gt; contre laque.11 : 1a L 01 Giflera 1 (r ,ud. Donal.
s'éleve avec tant de juibce &amp; de {eveme.
~oiqu'i1 en f'lit &gt; nous croyons qu'il {croie plus à propos
que le Donateur intentât l'accufation d'adulrere contre' fa
femme, pardevant un Juge competent, parce 'lue dès que
le crime (era conf!:att!, &amp; qu'on ne pourra plus rev oquer. en
doute, le cOlllmerce que cette femme a avec le. Donataire,
l'atrocité de l'injure établira éviJlament fon In gr.a [J[u de :
en forte que dès lors, le Don ateur e{l fon~é de fa~re re vo'luer la Don at ion&gt; par le bcnefice de la m eme LOI Goura-

t

,

liter.

11 doit donc demeurer pour conftanr, que le

D

.

onatalre
qui a un commerce criminel avec la femme de. fon Donateu~,
tombe non~ (eulement dans le cas d'une ingratitude n\arquee
au veritable coin de cette Loi Generaliter; m.ais e~cote .dans
l'indignité de la libcralité 'lue le DOna[e~lr lUI a fait, fUlvanc
la. di[pofidon des Loix qui fane fous le tme dDu ~odc, dt bIS
1)

•

�28

T'rait! de la Re'Vocd.tion, &amp;c;

'lui". ui inJign. Sc qu'il'~'~O: ~ucun païs du monde chr~tien;
où cette maxime ne [Ol! inVIOlablement obfervée.

CHA PIT REX.
Si Le Donateur peut faire re~oquer La Donation p~r .Ia
difP ofition de La L oi Generaliter, lor[que Le D07Jatazre

refufe d'être fa caution, pour le delt'Vre,. de prifon.
'E x AM E N de cetre quefiion n'efl pas d'une longue
difcutÏon&gt; quoiqu'elle [oit une des plus notables qui
doivent entrer dans ce Traité.
Il eO: neceffaire de remarquer, que li le Donateur a contraaé des dettes pour [on entretien) après s'être dépoiiillé
- de tOUS (es biens, (ous une modique re(erve qui ne peut pas
fuffire pour [ubfio'cr, pendant quelques années qu'il a cncore
à vivre; &amp; fi pour ces dcttes) il s'cft affujetri à la contrainte
par corps J c'di une grande ingratitude de la parc du Donataire. de rcfu(er de fe rendre caurion de (on Donatcur&gt; pour
le delivrer de pri(on &gt; (oic que le calHionnefficnt regarde
la perfonne du Donateur, {oit qu'il ne regarde &lt;jue l'affurance
du. payement de (cs dettes envers (es créanciers; c'eft ce
C
qui nous di apris par l'Empereur Juftiniell en (a Novelle 115~P-3. J , ~, qui quoique limitée en la per(onne des enfans à l'égard de
leurs peres, doit s'apliquer au Donataire par un argument
à fimili , parce que la mê.me ingratitude &lt;jui eft le motif &amp;
la caure de l'exheredalion des enfans, qui ne veulent pas
fe rendre caution de leur pere pour le delivrer dc pri(on )
fere à faire dccllfcr la Donation revoquée par le benefice de
c. d dn ,v.· h Loi Generaliter; .Godefroy en marque la rai(on dans tlne
" .d.D""
'.ad de fics lN otees, cn ces termes: ln parentem cen),r.ttur mgratus,
.
N,ne 1\..
4iti.'"p, J,
'f IIÎ pro eo carcere incl/.fo, fidejubere nollût ; ce f~ a vant Inlerprête n'en demeure pas là, il ajoûte, expli&lt;juallt le refie de
cc §. 6. du même Chapitre, qUe 1'011 (e rend caution P'D
prrfuna &gt; vet pro debito.

L

CH;' PIT 11. I! X. LI V. 1.
29
Ql'on n'otls dife après cela&gt; li c'ell: gratirude&gt; reconnoi(fance &gt;confideration, &amp; retour de la part du Donataire d'avoir la dureté de lailler mourir en prifon (on bienfalreur&gt; •
privé de tollt (ecours de fa parr? Lui convicnr-il ap rès la
liberalité dont il a été comblé par le Donateur&gt; d' être (ourd
à toutes les prieres &amp; à routes les inftances qu'il lui fait, po.ur
Je porrer à le detivrer des horreurs d'ulle longue &amp; cruelle
pri(on? Pourquoi dans une occafion fi funefte au Donateur.
le , Donataire refufe-t.i! dc lui tendre les mains, &amp; de (c
rendre caurion. {oit de (a per(onne. foit de (es biens. en
payant lès dettes à (es créanciers? Ce Donataire ne met-il
p-as le comble à (on ingratitude&gt; en voulant, faire confomer
ce qui refte des biens au Donateur&gt; en laiffant groflir (es
oettes par le cours des interêts &gt; &amp; par les frais qui fe font
durant le tems qu'il dl dctenu en pri(on, 'fIl": non levtm
fenfum fubftantitt Donatoris imponit , dic JuOinien dans la Loi
Gen(fatiter.

Cette &lt;jueOion rc~oi[ d'autant moins de difficulté) &lt;jue
l'on ne peut mettre en doute, que les caufes pour le(quelJes
le poere peut exhercder fon fils, (ervent à revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire&gt; &amp; quoique nous l'ayons
demontré ci-dcffus &gt; comme nous ne voulons rien prendre
fur norre compte, il eft neceffaire de l'établir par l'autorité
de Godefroy (ur la Novelle 115' cap, 3, ~llid fi non rxhtredaverit, dir il, potejl ci ut ingr4to heredltas alJftrri_ D'où l'on
doit conclurre&gt; que la connexion de l'exheredation avec la
revocarion de la Donation,' par l'ingraricude du Donataire
pAri pajJi. ambulant&gt; &amp; &lt;ju'on doit les Irairer l'une &amp; l'autre,
&amp; par les mêmes rairons&gt; &amp; par les mêmes auroritez_
L'ingralitude du D onataire en fi claire &amp; fi évidente)
que l'on voit que par le refus de (e rendre caurion du Donateur pour le delivrer de priron , il bleffe les droits de la pieté,
de la confiderarion , &amp; de l'amité &gt; de le laiffcr croupir dans
cette prilon, Comment peut _.i1 colorcr, ni deffcndré (on
ingratitude, puifqu'il ne peut ignorer que c'cO: faire injure
au Donateur, de le laiffcr gêmir fous le poids de la contrainte
D iij

{,do dl rt·
lIo''1nd. 'DQndl.

Not,!e P•• 11
dit!. 5, 9 •.

�/

30

CHA

Tr4ité df la RCrtlocation, &amp;c ••

p"r corps, tandis qu'il peut l'en degager en fe rendant camion
pour fon bienfaÎtcur , pour les dettes qu'il a contraétées après
~ la Do'nario n, pour [on entretien. Le Don at eur les aurOI[- il
contraétées, ~'il ne (e fût dépoüi llé de (es biens en f.weur .
de ce Don at aire ingrat, pui(qu'il auroit eu au·delà de ce
qui l ui étoit necelfaire pour (a no urriture. De foree que l'i ngratitude du Donataire, étant vilible, réetle &amp; publique, il
ne peut fe [oufiraire à la difpolition de la Loi Generalifer,
pour (e mettre à cou vere de la revocation de la Donarion.
La decilion de notre qucfiion [eroit encore plus in con. teft ab le, dans le cas d'un fils Donataire, &amp; émancipé par fon
i c.p, 3. S, 9. père; car par la conftitution ou N ovelle II;, de Jufiinieri,
il [eroie privé de la Don arion , pour avoir refufé d'être la cauti on de celui qui l'a mis au ' monde, &amp; qui l ui a fait une
D onation de la plus grandc partie de fes biens, fous une
mo diquc re(erve, parce que ce refus de fe rendre la caution
de [o n pere, pour le ddivrer de pri(on, eO: une des cau (es
qui [ert de bare &amp; de fondement à la 'revocatioll de la Donation par l'ingratitude du Do nataire; ainfi que l'ét ablit
l'lotte L, Godefroy dans une de ces Nottes fur ce §. in parentem 'ce n~
fet/lr ingra tus , qllj pro eo. carcere incllifo jide j/lbere noillit; ce
qu'il repete &amp; (oûüent encore dans un autre endroit, à peu
Notte P•• d près dans les mêmes tennes.
dia, s,
L'opinion de ce judicieux Interprête, efi apuyée fur la
Liv, 7. tit. 1. Jurifprudence des Arr ê ts, Papon cn rapone un dans fan
(Arr, 3.
Recuëil, &amp; ajoûte en m ême - tems ces mots qui fone bien
remarquables, J faMe dequoi le fils ejl jugé ingrat, par le lexte
de l'Af~tentique, 0 Il voit aulJi plufieurs aucre5- ra portez par
Leme A,N'" , Brodeau fur Mr. Loüer : en forte qu'il ya cOlltre ce fils Donataire in grar, pour la revocation de la Don ati o n, feries remm
pe1petl~0 fimiliter judicAtaY/lm all[forilas, qui n e lai{fe aucun
doute à for mer (ur celte queO:ion , parce que le fils J ejl obligé
par fe droit naturel) dit Brodeau) &amp; par l'obligation de /4

Loi éternelte,

PIT II. J!

X I. LI v.

CHAPITRE

.

r.

XL '

Si le fils ,é"!ancipé qui. a fait une Donation à f on pere,
ayant ete r!lls en prifon, le .Don,ataire eft ubligé de ft
rendre là cautrort pour Le fan'e fortir de priJon, &lt;&amp; ft
par Le refus du per~ Donataire) Le Dont/teur peut re'V0quer la Dor/atron par la difP ofition de la Loi
Generalirer •

L

'ENCHAÎNEMENT ql.le cetce quellion a avec celle

que l'on vient d'examiner, nous oblioe à la di{curer de
fuite.' parce qu'clle dépend prefquc des mcf.nes principes • .
C eft une des grandes maxImes du Droit Civil qui nous .Ad til . cod,
eft apri(e par Mr, Cujas, que l'une des caufes p o~r faire rc- de rt1lDCaDd.
vaquer la Donation, par la di fpolition de la L oi Generaliter Dimal.
efi fi ingratus ,&amp; impitls v aldè filerit Donatariru , ndverfus DO:
13at07em, SUIvant c~tte maxIme, qu'on ait la bonté de n-olls
explIque.r, quelles (ont les caufes qui peuvent port~ le Donate~r à fal;e rcvoquer l~ Donation, par l'ingratitude du Donataire; qu on les exalllllle avec attention, il cil: confia nt qU'ail
~rouvcra, que da.lls le refus 011 la negligencc du Donataire,
de fe .rendre caution de fon fils émancipé, pour le faire fonir
r
de pr~fo n ; .o n tr ouve ra, dis·je, que par ce refus, ingratus &amp;
'Valde tmpms (fi envers le Donateur, lequel s'étant o bligé
à la contraime Pl[ corps. dans q ue lques aétes qu 'il a pairé
aprè s la Donarion, pour des fommes ncce{faires à (on encre.
tien, la referve qu'il s'était faire par l'a éte de Donation, ne
pouvant (uffire à fa nourriture &amp; ,à fon entretic!n, c'eft le
comble de l'ingratitude du pc re Donataire, de le biffer en
priCon, fans fc: mett re en état de le faire forcir ,foit en payant
fes dettes, COlt en Ce rcndant caution pour lui; c'cO: éroufer
d ans fon cœur les (cnci llle ns que la nat ure devoir y avoir
gravé) j uCqu'au dernier moment de [a vie; c'dl: Il'avoir ni

�Traité de la Kervocation) !!J'c.

1
. de, ni' retour pour Ion.
r
fil 5. qu,•
.3 our ni tendrelle , 111. gratltu
jll1J
•
. ,
depuis
la Donation &amp; l'émancipado~, " avolt
m..crJ~e
par r~a 1·1·
beralüé ; d'où il fuit, que tout de meme que I.e fils cmanclpé,
qui fouffre que (on pere [oit détenu pri.(onpler, pour dettes
civiles, après la Donation.qu'~llui ~ faH.e?e [~s blcns, fous
une petite re[erve., donl~e Ire.u a celuI qUI 1 a mis au n.JOnde,
&amp; qui l'a comble de ~lenfaJrS '. de revoquer la Donatlon pa~
la difpoution de la LOI General/Uy&gt; Cod . de révDca~d Donat,
ainu le pere Donataire qui tomberolt. dans la mcme caufe
d'ingratitude, [croit privé?e la Don~tton &gt; &amp; le fils D~na­
teur cft en droit de revendiquer les bIens donnez&gt; &amp; qu Il a
gaonez foit dans le Commerce, (oit pour avoir fcrvi dans
lesoarmées du Prince ou de la Republique, par le benefice
de cecce Loi.
Difons plus, la Novelle II). de Juftinien deci~e la queftion nettemene: en voici le texte, hlS caJibus etlam cladem
captivitatis adj'lngimlls , in qfla Ji !iberos Jetineri; &amp; pey
parentum contemptiirJJ vel negligent/am, non redemplos &gt; ab
hac Luce tranJire cmtigerit, nuttatefJfu eorum parentes ad facuita/es per'fleniant liberomm; que peut: 011 alleguer contre
ce texte, fa difpoution Il' eft·elle pas claire &amp; formelle?, ~e
pere hecitier ou S uccelfeur ,.b inteftat de .con 61.s émancIpe,
refufe de le titer de la [ecvieude ou de la pnfon , Il meurt dans
cette funefte &amp; ëterne1le détention, le pere ne fe met pa-s
en éeat de le racheter ou de le faire forcir, &amp; veut neanmoins
recuëillir fa fucceffion en qualité de [on heritier; l'Empereur
decide dans cette conftitutioll, qu'il doit en être exclus.
parce qu'il s'en cft rendu indigne à cau~e de fan ingratitude,
la même raifon ne doit-tHe pas avoir lIeu en faveur du fils
émancipé, qui a flit une Donation à fon pc-re de la plus
~rande partte de fes biens, fous une modique refcrve? Il rombe
entre les m3ins des infidéles, &amp; cft reduit à un dur &amp; éternel
efclavage, le pere rcfufe de le racheter, &amp; il meurt en captiviré; Oll li l'on veut rendre le cas plus familier, le fils éman- cipé après la Donation qu'il a fair à fon pere&gt; n'ayant pas dequoi fe nourrir. eft obligé d'emprlHlter. i~ fe [oumet par
raéte

CHAPITRE

XI. ·tIV.

J.

1

33

l'aae qu'il palfe à la è(l\1tr~inre par corps&gt; &amp; il cil: conduic·
e~ prifon., où il meurt, le pere Donataire negligeam de l'en
faire fOfm , Il cft confiant que li fa negligeoce ou (on refus
cft prouvé, les hel'itiers lib inteftlll de cc fils Donateur, font
en droie de faire rcvoquer la Donation, par la di(poliei on de
la Loi GmeYalittr, à caufe de (on ingratitude, dans une con. CId dt rtv ..
jonéture auffi dangcreu(e pour ce Donataire, d'ê tre more dans (a nd. Donal .
la pri(on ; c'ell ce que Mr. Boyer dit être !ufficiens Caft!a Dttif. uS.
ingrdlilildinis , (oit qu'il ait été mis en pri(OIl pour derre N'. 7.
civile, ou pour une affaire criminelle: D 'ailleurs li le perè
cft exclus de la fucceffion de fon fils émancipé, pour ne
s' être. pas mis en état de le faire fortir de pri(on; i plus forr e
rai(on doit-il être privé des biens compris dans la Donation
qu'il lui a faitc , s'il re[ure ou s'il neglige de l'en delivrcr , en
fe renda nt cami on pour lui envers fes cré ancie rs , ou s'il ne
paye pas les dettes qu'il a conrraétées, pour lui procurer fa
liberté, puifqlle (Oue de même que le pere. peue, dès qu'il ell:
fa rd de pri{on, exhcreder fa n fils ém.ancipé '1u'il avoir inlticn é
fo n herüi er uoivcrfel, par [on Tcftam ene fait aV31H qu'il fûe
conduie en pri(on ; aioli par un argument d pari, le fils émanci pé qui a été mis en priron, après avoir fait Donation de la
tota\i.eé de fcs biens, ou de la meilleure partie il fon pere,
l equel a la crua uté de le laitfer perir en pri(on, fans fe donner
aucun mouvement, ni fans vouloir fe rendre camion en.vers
fes cré anciers pour l'en faire forcir, doit~il être privé de la
Donation&gt; parce que tou r parle, tout crie contre l'inhumani ré du pere en vers {on fils., qui dl fon bienfaÎteur.
Il efl: vrai que le pe.-re ne peut êcre forcé de payer les dc:ttes
de fon fi ls éma ncipe, ni celui· ci les dettes de celui là, fui- TfJ/O tit. Cod.
vanr la di(poG cio n des Loix Civi les; mais il dl: vrai auffi, "t- fit pro pll; r.
pm , pro fil,
qu e fi le fils emancipé &gt; Donataire de fon pere qui re rend ",1
u nvtnitu.
in grat, en re furant 011 en negligeant de le faire fOrtir de peifon, par un cautionnement pour lui&gt; ou en payanc les dettes
po·.r lefquelles il ét oit {ujer à la concrainre par corps, ainG
que nous l'aprend Godefroy; la même chnfe doie avoir lieu N olte L .•4
NDtJtU li S*c.:p.
à.l'ég ard du pere Donataire, ingrat envers fOIl fils émancipé 3j , 8,
E

�"

3'4 ,

Traité de la Rewcation, &amp;c. ~I

qui s'cO: dépoüillé de la plus grande parcie de (es biens pal'
une difpolitÏon entre-vifs, ce qui doit operer le même effer.
argllTnuJto ..l majori ad mimIS&gt; tanquàm ingraflu &amp; impius.
(ur, tout dans une conjon6l:ure fi uifl:e &amp; fi accablante pour
le Donateur qui a comblé de biens fon Donataire, 10rCqu'il
coun rirque de mourir en pri(on ; nuxime fonMe &amp; fur la.
Loi Gentralifer, &amp; fUf les §, 13' &amp; 7. des Chapitres 3, &amp; 4.
de la Novelle 115,

CHA PIT REX l J.
Si la dot&amp;la Donation de fur~ie, peu1Jent être alien~zpar
lâ femme, &amp;' par les en[artI mt'neur s, pour deli1Jrer d~
prifon le mari &amp;' le pere detmu pour homicide ; &amp;' fi
c'cft tlne ingratitude de leur part de refufer dervendre
l'une &amp;' l'autre, pour lui procure/' la liberté.
A liaifoll qui (e trouve dans les qucftions que J'on va
examiner, avec les deux ptécedelltcs, nous oblige de le
faire avec beaucoup de ptécilion; c'ell un premier principe du
Droit Civil, que la fcmme dont le mari cil en priCon, peut alie11ef fa dot, de l'autorité du Juge de fon domicile, ainG que l'a[~
fure Benedi6l:us in cap, Ray/1l1fills. &amp; après lui Mafuer) lit.
d( dot, &amp; matrjmon, JV'i. 12.
'
,
Par un [econd principe de droie, le fils peut s'obliger&gt; vendre, &amp; alicller [es biens quoique mineur, pour delivrcr fon
pere de priron , (elon l'autorité de la Glofe, qui dit Gue dang
cerre occalion, le fils cft obligé de rendre ce devoir à [on pcre
-::"rifonniet ad 'id jlius natMaliter twetUY, Con forme il la decifion de la Loi Si paternam, èod, ad foutus cmf. velleyan, ce
'lui ne peut être revoqllé cn doute&gt; quand m ême le fils feroie
mioeur, &amp; qu'il fe pourvoiroit en Juflice pour faire vendre
fcs biens fonds, afin de tirer fon pere de prifon, pourveu
que le Juge de [on domicile llli pe[!TIcttc. par fa Sentence ~~

L

VeTh •• ,,'(J'lm
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H'.

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I.i/, .nfii/HI

CHAPITRE XII. ' LIV. I.
H
les aliener, Ce principe dl: encore apuyé fur la Doéldne de Leme. A,
Brodeau (ur Mr, Loilet ; le fils. du· il &gt; y, ~/!lnt tenu Far un 'N',~, '
de.voir de nature. &amp; par r obligation de la Loi éternelle,
" .
Ces principes pofez , il e~ conftant que la femme qui C~aic
que fon mari a été mis en 'prifon • foie pOUf dc~o{e civile). foit
pour une affaire crimi nelle, dès qu'elle ne fe Iner p,as, en écar., .
ou qu'elle rciufe de s'obliger pour le faire fOrtir de prifon,
non-feulement aliener la dot &amp; la Donation que fon époux
, lui a faite dans fon Contrat de mariage; mais elle s'en ren,droit indigne, fi elle, negligeoit d'obliger, ou d'aliencr fe~ biens
dotaux pour le delivrer , fllivanr la decilion de la Novelle s, '3·
Il5' cap, 3, &amp; la Jurifprtidence des Arrêrs raporrez par Mr,
Loliet &amp; fon Commentaret1r, en J'endroit qu'on vient d'alleguçr. Ce qui eft encore fondé {ur l' Autenrique Ji captjvi, Cod,~, Epifl ,
&amp; fur un Arrêt norable que J'on voir dans Chenu (ur Papoo" &amp;
rendu le Il, A ni! 1571'1&amp; par 'un aut~e q~le rOn, [[OUv~ dans A~;~' : ' ,i" "
.Charondas en fes repontes , qtll ont Juge que la fe)nmc &amp;
L' j
hl
les enfans peuvent renoncer au Dona,raire. quoique mineurs, ' 6 .~' 11~.
p~ur l'alienarioo des beritages qui y fO)1[ fujers, pour delivrer ch,
.le mari prif!iHlllÎe,r, • .Gr ce Poü~ire étant établj par la Coûtu me , &amp; a-yant le même; privilege que· la Donation de (ur.vie ;- on ne pellt m~ttre en doute; que la femme &amp; lesrenfans ,
en fcroient privez -&gt; q\,oique mineurs, s'ils refufoicllt, ou s'ils
,ne,g\ige9ient &lt;Je fair~ f{)rrir le mari de p.d[on, à caure de Ic:ur
.ingratir.L\&lt;,ie., (uivil!1.t.la dedlioll de la ~oi GUimlliter. Cod,
.de revDclf!1d• .Doll." t . 1 p'a~ce q'U&lt;l c;dtllllje-,in'jure grave .dj:
fouffr,r qu'un .mati demeure,toÛjoufS ~ri[onni~r, talldi~ que
fa femme peur alicner (011 D Oliaire. pour le meme en liberté, &amp; qu'elle s'en ' rçn~ indigne par fon refus, ou par fa
negtigçnce,
,/
l
, 'il ,"
c' _
' .
"
On palfe préCentement ,à l'examen àe , ~a " Cecon,de que(tion ,dont la decilion dépend des mêmes PJincipes.
.Avant la Novelle 115' de l'Empereur Jufiinien, les mineurs étoient exempts de la peine de l'exheredarion, lorf.qu'U s, refufoienr ou negligeoient ·de delivrC::11 lellr pere d~
priJop. [ur-tOm fi 'i.cs miQ.\(urs- ~}'ilvoic'lt pa~, i!ti~ejnt. l.l\ : IB~e,

"m,.

.r,

-

-

Eij

\.

�· 36

Traité de la Re~ocatjon) &amp;c.

année de leur &lt;1ge accompli) comme le remarque Godefroy
Noue 1• • d
• d
. .qu 'II
" pu bl 1.
'é e) 1e.fil s
f. IS ' C"I' ,. fur cette N ovelle; mal~
epUls
e e a ere
quoique mineur eft obltgé de, tirer fan pere de pr~fo~ ) Juf.
ques.li que la 'foiblelfe de fon a.ge ne peur le foufiralre a cetre
obligation, fuivant l'au(orité de. la Glo[e, en l.'endroit que:
l'on a ·déj a ciré, parGe que ad zd filsH! nil/urailler tenetllf ;
en (orre que fi ce fils mineur lailfe pa~' fa faute, o,u par fa. negl~.
oence, croupir [on pere dans une pn[on , &amp; qu Il, en fOlt dei,.
~ré par un étranger; l'ingratitude dan~ laquelle Il eft ~o~bé.•
~ferr dt fondemenr à la juftc exhetcdatloll de celUI qml a mIs
"
au monde: &amp; s'il vient à mourir pend3'nt &lt;{u'il eft encore pri.
·fonnier , le mépris dont cee enfanc a donné des marques
certaines, le fair exc!urre de la [ucceffion legitime de fon
pere, fuivanc la decifioll de la même Novelle ail §. que l'on
vient de cirer.
La }urifprudence des Arrêts raportez pat Brodeau fur Mr,'
Lolier, en l'endroit allegué ci.delfus, a établi cerre grande:
maxime, que le fils mineur pellt [e rendre caution de fon
pere pour aliencr fes biens, fans pouv0ir faire annuller fon
t.d, dt F.pifi. obJ'igarion." ,ni la vente &amp; l'alienation' de fes biehs; ce 'q ui
0- Cltri c,
-eft.ifoHdé fur l'Aittehtiqu'e fi- capti']);.
. -\ ' ,
.
Liv.7,t it,I.
0:0 v'a em::orè' phls -Ioio-, &amp; !'ofl ' (oQtiéric que cerre JurifAtr,;.
prudence cft fi confiante, que Chenu {ur-Papon en l'endroi-t
c:i-delfus, cite ûn Arrêe rendu par le Parlement de Paris ~
.qui a rùg~ q.ue le filI d?ie delivr~r [on perelde pri[on, &amp; que
:S..j l ne VAUt pas payer. fes de~tes, il cft dl:l1~lOins obtigé' de (e
!rendre caLJ~i O:n pour ' lui cnvers fes-' créanciers', autrement il
wmbe dans l'e cas d'une ingl'atirudc) qui fere de motif au
pere pour J'exhereder; &amp; par un autrc Arrêt raporté par le
'Pbi fil"a, m ême Arrêrilh: , le 61s quoique mineur peut renoncer ail
DoùaÎ-re, pour taite ftmlr- [011 perê'(1e pri(o ;l.
Ceft doné une verüé c~JOfiante, . que la femme &amp; les en.
fans, peuvent vendre &amp; a!iener les biens·doraux , ~ ceux {jui
fonr ftljers à la Donation de fJ.lrYie, pour délivrer le mari &amp;
le pere de prifou, Be que les'enfans Guoique mineurs) doi-,
yent' llo11.feulem«Qt s'6bli-gô~ à ~&lt;:t 9tfet; filais obliger) en:i

CHAPITRJ;

XII.

LlV.

J.

37

gager, &amp; tranfporrer leurs propreS biens: en fone que fi la
femme ou les enfans mincl1l's le metrem en érat de le faire,
ceux· ci peuvent être exheredcz par leurs peres, &amp; fOll1DCnC
dans l'inoratÏrude qui les exclud de leur (uccedet même ~b Ad. lit. coj,
intejüf,
neget 'Ilel diffimuler, dir MI'. Cujas en pareil cas, deingral,Ii''''
ou s'ils negligent de payer leurs derces, parce que (uivlnr
l'expreffion de Tertullien, .equum ejéViclfrio corpore Jilii, corpus
fatris liberari; ce qui fait voir &lt;Ju'il efi, &amp; du dcvoi~ des en-)
f"IlS, &amp;: de la pieté qu'ih doivent avoir pour ceux qUI les ont
mis au monde, de les faire fortir de prifon, &amp;: qu'il Il'eft paine
de Lor qui puilfe les meme à cou vere de l'ingratitude; aillfi
que la' femn)e à l'égard du mari, s'iJs ne vendent, n'engagent
ou n'alienenr, &amp;: leurs biens propres, &amp; ccux qui (one compris
dans les Donarions qu'il a faites :lUX uns ou aux aurres.

ft

"

CHAPITRE

XIII.

Si le Donateur étt/nt tombé entre les mains des l nfidélcs,
" &amp; le Donatair'e étant en demeure de le 7'dcheter, la
D07uHton peut être rervoquée par le prirvilege de la,
Loi Generaliter, Cod. de revocand. Donat.

'c

E TT E quemon doit êrre trairée par les mêl~1es prin- cipes qùe les précedenres&gt; fondez [ur la LOI. Genera- C, d , dt "",,
liter, (ur la Novelle 115, &amp;: fur l'autorité de M r. C I~)as . . cand. D,n"t,
On va commcnces par l'examen de la DonaClon falCe
par le pere à fon /ils émancip~. Ce Donateur étant par (on
malheur tombé entre les mains des Infidéles) le Donaralre
' auffi denaturé que dur &amp;: inflexible, fur rout,cc qui regarde
&amp;: (on pere &amp;: (on bicllfaÎreur , refufe ou neg!lge de le rach,e.
tCr en payant fa rançon: en fone que ,on~ra ,pra,,! 'VenU pl~'
Coti. dt "1,/11"
, l/ltem , polÎr me Cervir des termes dc la LOI Do~atlones 9. dhl talf",
DQfllII.
une éaufe plus jufte, plus legirime, pour faire rcvoqlter la
&lt;,T\.onation ob inur4l;II,dinem DOI/atilrii? Le Donateur cft donc

~

~

Eiij

�38

"Ît'aité de la Revocation , &amp;e.

en·droie, dès qu·'i1 aura éeé racheeé , &amp; qu'il fera (ord d'efc!a~
L. 1: Cod, to· vagI:, de dire ces b elles paroles i fon fils ingrat, c/lm mauis ilS
",un Ut.
...,
ô
te coLlata liberalitas , ad obfequillm te il1clinarc dcbcrtt) qlll/m
ad illjotmtiam crigcrc, P aroles prifes de l'Empereur Philipe:
le refpc ét &amp; l'amour que ce fils barbare n'a plus pour celui qui
l'a mis au monde, ne (e levene·ils pas contre lui) pour le
rendre indigne de la liberalité que fon pere lui a faite, avant
qu'il fut pris par les Infidéles ?
c,p. J, s' Il;
L'Empereur Juftinien dans fa Novelle 1I5' s'explique ner·
rement fur cette queftion. Lorfqu'il ordonne, que fi le pere
n 'eft point racheté par fOIl fils, quoique mineur, il eft en
droit de l'exhereder par (on Tdhment; &amp; que ce fils fer a
d.~otte L , .d exclus de lui fucceder ab i11fcJlat. Godefroy ne s'explique
J . s'
pas moins clairemene que cet auguae Legi/lateur : Il ajoûte
Nocce M. en(uiee, cJl hoc jinglJlan in pc:nis inferenélis) lit fum a qI/am
J

yeri foJ!it maxima, ddiéli fpcci em animo ddinqumtls obje.
àjfo videlltllr, ufque per ca qllifque pllT/il/lllr qUte peccavcrit,
Ce Doéteur va plus loin dans un autre endroie (ur le mê me § .
où il die, min or 15.lInnis, mllJor 18. pptcJlmMIJO accifere pee-

cunii111J, refqlle [tlas p/gn ori dàre, liberandi patris captivi caufl·
11 n'dl: donc pas permis ' dons u ne eon jo nél:ure fi accablante
pour le pere, que le fils; temporife, ni qu'il (efu(e de payer
la ran~on de celui qui lui a do nné la vie, &amp; qui l'a comblé de
b ienfairs; il faut qu'il ne perde pas un moment pour tirer
fo ~. pere des mains des InJldéles ; il faut qu'il quiVe rou,t , &amp;
qu 11 emprunte la (omme nccelfaire pour le r~c heter des ennemis du nom chrêtien; &amp; q u'il enr;age &amp; fes biens pr~­
pres, &amp; ceux qui lui ont été donnez, pOIlf loi procurer la li·
berté , alltrement le pere Donateur é ran r racheté par un
étranger. dl: en droie de bire revoquer la Donation&gt; par le
b e~e fice de la Loi Gemraüter, Cod. de rC'f)ocal1d. Dona(,
pUlfque par U!l mépris très-p unilfable, il met le Dona.reur
e.n danger de monrir dans l'efclange , parce que (on ingra. tltude. dl: ventus urens &amp; fiCCdl'JS fO/Han mi(erie~rdi~, rowp
pl~tallS &amp; jl~entia/?J grati.e ; d'où il s'enfuit que ce fils Donataire ayant étouffé dans.
fon .
cœur tOut fendment d'amour

,

,

'r,

CHA J&gt; l T REX

II 1. L IV. 1.

3.9

'de refpeét , de gratitude &amp; de conuder3tion pour fon pere,
il doir en êt re puni par la privarion des biens donnez.
On poulfe ces refl.exions plus loin, &amp; l'on die que ce
n'cft pas fculement (ur la Novelle 115. que la rcvoc atio n de
la Donation, par l'ingratitude du fils Donataire) que l'on
apuye la decifi on de la qucfl:ion que n ous examinons.; mais
.
fur l'Aurentique ji c4ptivi , qui ca for me lle&gt; parce Gu'elle :"~',~f Ep/fil
prend (a (ource dans la même N ovelle, &amp; qu'elle comient
"
les mêmes difp o litions . En effer, eft. il une injure plus grave,
plus atroce, que celle de laiffet perir entre les mains des 1nfid éles, un pere mal heureux Gui gêmi e (ous le poids des fcrs
qui l'accablent? Faue·il dans certe conjonéture que la n3tl1re
foit muëte, dans le cœur d'un fils den3turé? Pellt il neg lige r
{ans palfer pou r le plus ingrat &amp; le plus inhumain Donatai re
qui foie fur la terre de le rac herer, &amp; de l'arracher des mains
d es cnnemis de la foi, après qu'il s'cft dépoüillé de la plus
grande panic de les biens, pour cn difp o{cr en faveur de ce
fils denaruré ; d'où il fu it que ce fil.s Donataire doir être re,g ardé comme l'auteur de la morr de celu i qui lui a donné
la vic, dès qu'il !l,e fe mer pas en éta t de payer la ran~o l1 de
'{on pere; &amp; qu'ainG le Donateur cfl: fond é de recou rir au
remede de la revocation de la Donation ob ingratitudinem
Donatarii) marquee dans la Loi dernicre • parce que vêtit Cd·d dtrt v._
. 1·1 f aut que dlns 1a R equere
' d u 'fIIl . DonAl,
ptriculum ei intlilit ; mais
Don ateur pour demand er cetre revocat ion , hanc ci1u[am
jngratitlldmis adfcribat ; ainli qu'il eft decidé dans la N o~
velle 115, cap. 3. §. 13. qu e l'on a fi (ouv ent cirée.
On doit dire la m ême chofe de la DOlllrion faite par le
fils éma ncipé, à fo n pere, qui refu fe de racheter fon bienfaîteur tomb é entre les mains des Infi J éles , Oll qui negl ge
de le faire, quoique la nouvelle (oit publique. &amp; qu 'il ne
puilfe pas l'ignorcr. Ell .il une ingratilllde ) une inhumaniré
plus grande que ce\le de ce pere Donaraire ? Son refus. fà
Ilcgligence, font des moyen s très puilfans pOlir faire revo'
quer la Donation&gt; par la difpouti on de la Loi GeneraLiter. Cod . dt "vr
~ette revocation cft encore fond ée fur r Autcntique fi cap- ,"nd Donal.

�-+0
Trtfité de la Rel'Uoc/ttion, (!l'C.
Ij'Vi&gt; Cod. de Epifcop. ér cLeric. oll il dt dit, cade", pirRa t)
parmfllm ,Ji red(mptiono1l mgl'txerint Liberomm.
J, 1,
La N ovclle 115, porte que His cdjibfH Uiam cladem captivit A. fis tldjungi1lJI/s , dit l' Empercur Jutlinicn, in qua ji libtro-J de.
tineri &amp; per pilrmfl/m contemptflm vei negligtnlJam nO/l ru!emp.
los, ab hac lfla tranfirc contiger;t; nlitlalOlflS eomm !drmUS /Id
faCllitatts pervmidnt /iberomm, de qllibl/s JIii te/Jarl potl/cranl.
Or fi le pcre qui ne fe mct paine en état de payer la ranron
de (011 fils captif parmi les Infidéle·s, après qu'il l'a infimé
fan heririer, dt indigne dc lui fllccec.ler, (oit ex TeJlamenlD,
foit ab inteJlal, il. caufe de fOll ingratirudli: , de laiffer perit
dans un long &amp; cruel efclav~ge, entre les mains des ennemis
de notre (ainrc Religion; ne doit· on pas dire la même choCe
du pere Donaraire de fon fils émancipé, dont il negligc:
ou refufe de p~yer la -ranron ? Puifqu'il cft obligé, à l'exelllpie du fils mineur, de vendre &amp; engager fes biens pour procu.rer la1iberre à fon Donateur, &amp; même d'emprunrer unc fomme,
quand il ne feroÏt pas [on Don a,taire; en force que pOlir nOlis
Ad I i I . c.d, fervir dc l'exprelIion de Mr. C uj as, il eft ail cas
ingratlls
-li. rtvoeand, .&amp; impirls 'Valdi: fi~erit Donatarius, adverfus Donatoum ; ce
Dow.
qui dl: une caure juf!:e &amp; legitime , pour faire revoquer la
Donation pal' l'ingratitude du Don;ltaire.
Enfin, on ne pcue revoquer -en doute, que le refus ou la
negligence du pere Donataire, de racheter [on fils émancipé,
nc [oic un moyen tfès-puiff:ll1t, pour opererÏa rcvocation de
Traité des la Donarion, après ce que no us aprcnd Ricard, qui s'cx pliDonar, Tom.
r;
1. ;, pa rt. ch, que en ces rennes: De ,orte que par ce moyen, encore que tes
6. Ica .•. N' . .caIlles d'ingyatitllde pOJlr !tlqfulles la Nove/le 115, veut qi/il[oit
690,oe
l. Je,.
.
Ir; ri.
d h d l
, 1:
. ,f'
niere .!J ,,;on, permIs altx Aletn ans, lx Ut er el/rs en, ans , montent JlJjqu'à 14, il n'y eTJ a pas IIne qui ne [oit de m;me que les quatre
dtrnitres de la Loi qlle nous expli quons, 011 qui ne Joi l comprife dans l a premiere : A quoi ce f'r avant Aureur devoir ajot'tter les cat1(es j uftes &amp; legitimes, marquées dans le Chapitre 4 , de la mêmc N ovelle. qui comprend toutes forres de
Cod. d' r/v" D onatalres
.
r
lans
exccpter 1es fil s, ain fi1 que 1a L oi Genetalitty,
und, Don41.
dont l'aplicarion fe fait naturellement à la qucfiion que l'ail
vient dc ·traiter.
CHAPITRE

C.tAPITRE

:",.4,

XIV. Lrv. I.

CHA PIT R' E

4t

X 1 V.

Si le pere peut l'e'Voquer la Donation qu'il a [aite à fo"
fils, parce qu'il cft entré dans ,!ne Troupe de Comedietu, par la difPofition de la Loi Generaliter, Cod.
de revocand. Donat.,

L

A quc:f!:ion que l'on va examiner, a été formellement

c."

3' J, s.

decidée par la N ovelle Il). de )uf!:inien, qui porte que
le J ts petit hre exhm:dé par [on pere, ji pr.Lter vottlntatem
inter ArenarioJ &amp;- mimos ft fe JlitlS [ociaverit, &amp; in hae profeffione permanferit. Or fi un enfant peut êrre exheredé par
fan pere, pour s'être alloéié avec une Troupe de Comediel.ls
ou Bateleurs; m algré les dcffen[es qu'il lui en a faites; peuton revoquer en doute, fi cet enfant doit être privé des biens
dont (on pere avoit di(po{é en fa faveur) par une Donation
entre· vifs , lor[que pour in(ulter à l'honneur de [a famille;
&amp;: par un effet de [on ingratitude, il embraffc: la profeffion
des uns ou des autres, fans la permilIion ou le confentemenc
de fan pere.
La revocation de cette Donation, a encore pour fonde- t . I.ff. d, bi.
ment deux Loix Romaines, dont la premiere 'porte que ce- q"~ ....., 11lui qui fait le mêtiCf[ de C"'rrtedic:n ou èe Bateleur, devient f"rfI.
infame.
La feconde de: ces Loix s'explique en ces termes: A l'é· L. 1. J, r.f.
gard de la profclIion de Comcdi,en ou de Batcleur, ait prdor, .. de", Ii I.
q/li in ftœnam prodierit infamis eJi. La rai[on en ef!: prl(e dans
la définition de la 'Comedie que l'on trouve dans la même
Loi, Seœna eJi, lit labeo deJinit, qU&lt;f /udorum fa ci en dortlm c4111a
quo(ibet loeo ub; fit, in pllb/ico priva/ove, vd in vico qrlo tamen •
/oco Pilffim homines [peaaclili ellula admittunlflr. De· là l'infamie qui [e repana &amp; fc: communique i toute la famille;
de-là, l'injure que le fils Donataire fait à fon pere Donateur ~
~

Ji

,

•

�'4t

•

Traitl de la Re-vocat!on, &amp;c.,

.

,

de. là , le vÎolemcnt du refpeét , de la pl~~é ) Be de 1obél{fa~ce
de ce Donataire qui monte (ur un Th,carre, pou,r X parol;re
en habit de Comedien, &amp; pour réprefencer ~ Jouer le raie
d'un des principaux Aéteurs ; de-là, le mêtler de Bateleur
que le même Donataire embralfc: ) malgré les ~ejfenfcs ~e
.fan pere qui lui a fdit une DonaClon, de la, plus grandc pame
de fes bicns ) à conditiun qu'il n'entrera pOint dans l~ !roup:
des Comediens, ni dans celle des Bateleurs. CondlClon qUI
eft tacite, quoiqu'elle ne foir point inferée dans l'aét~, de
Donation. 0 n ne peut douter après cela, qu: dès qu Il ~
aura preuve claire &amp; parfaire, q ~ e ce fils Donar.alre cft monte
fur le Théâtre) pour faire le mêrier de ComedIen ou de Ba·
teleur; on ne peur damer , dis ~ je, que dès lors le ?onate~r
- 'd
eft en droir non· feu lement de revoquer la Donation; maIs
CD., t r I I l D - '
• '\
d 1 L'
,,"d
.DDllat. de revendiquer les biens donnez, par le pUVI
ege e ~ 01
Des Donat; Gencra/iflr, comme le remarque très· (oltdement Rteard.
T om,J.3 ,parr,
Auteur, je dmu
" que l e fil s eJi cou'
ch, 6 , N'. 69. Sur ce fondement) dit cet
de ,l a dernie re pable de ce cbef d'ingratitllde qlli fait injllye à fa famille, en
édmon,
s'ajJociant avec tes charlatans) Batejw1'S &amp; a/ltres perfonnes
de cette qua/ilt,
Mais cerre revocation n'aurait pas lieu, fi le pere étanr
Comedien ou Bateleur, a fait une Donarion à fan fils qui
embraITe le même métier, parce qu'il ne feroit pas jufte de
permettre au Donateur de revpquer cerre Donation, [ur le
fondement que le Donataire eft devenu Comedien ou BaCap, 3d, 10, telellr, fuivant la deciGon de la N ovelle Il), de Juf1:inien,
niJi forJifan, dir.il&gt; etiam parentes ej/tfdem profeffionis fuerint) d'autant plus que dans ce cas, le fils qui a,uroit été exheredé par fan pere, feroit en droit d'arraquer fon Tefl:am cnt)
Natte ~ par la plainte ail querelle d'Îno/iciofité, felon la Doél-rine
N om 0 .d de Godefroy, fur le §, datur ft/io Arenarii qU d:rela inoftciofi '
L. Il , C, d. de ce qu'il reperc encore dans un autre endroit, parem ftlillm Are/n'ft', TeJl''',' narwll'J
'
,
,fi.
' ,r; ' ,r.J
a/If mlmum
potf.j.
ex here dtire) nt'fi1 tf;
e eJII) "em condittoni! fil, La rairon qu'i l aporte pour apuyer (on fentiment&gt; cft que mores quos quis in fe approbat , in liberis rrp"6are TJOl1 pot (JI,

CH APl't RI!

'XIV.

I.

LIV,

43

Mais hots du CAS dont on vient de parler, il eft Confiant
que le pere peur faire revoquer la Donation) &amp; exhereder (.d, Je in,je;
fOIl fils) fuivanr la difpoiitioll de la Loi II, principalement TeJl ..~.
lor{que le fils [ua !ponte Arenarius conjlituitllr, parce que le
mêrier de Comedien ou de Bateleur) cfl: fi infame) que
'Tertullien dit dans fon Traité Defpe[lacul, que ob vitI/: tur-.
piludinem fit à dignitatibus &amp; honoriblls arceanWr.

,

P ii
•
•

�•
CHA 'P 1 T R E

•

1

TRAITE
D E

LA REV·OCATldN,
1

ET NULLITE DES DONATIONS.

L 1 V RES ECO N D.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

Si /ep ere peut ~ervoquer la Donation qu'il a faite à [on
fils, lorfq u d eft en commerce aruu f a Concubine.
A deci/ion de cette queftion eft marquée en
[ermcs claies &amp; précis dans la N oveJle 115, de
J'Empereur Juftinien, qui ne laiffe ~lIeune difficulr é à refoudre, en voici le texte. Si NO'1lerC4

(.p. 3, f · ç .

1.

LIV.

II.

ji~4 allt Concllbin4 p4lris,ftlillsfi fi immifcllCril;

Note 1. ad
di/l. S, 6!

fur-tour quan d le pere devet:lu veuf, a un commerce (eeree
avec une fille, ou une vcuve qu 'il enrretienr dans fa m ai[on ;
parce q~~ J'un &amp; l'autre étoir [aIMNs &amp; /0"/14, &amp; ce commerce n eranr Connu de per[onne, il n'cft point auffi criminel devant les hommes , 'lu'ill'cft devant Dieu' ce nui obliae

G cl fi
d cl '
b·
·
"
b
0 e coy
e Ire COl1CfI Jl14 Rams con[uetudll1e) jlills IIb)i":.

•
•

45

litre debet, etiam Ji lam U)(Orlm 'Iletie- dUClTl , pricipalement
!or[que cene Concubine lJl honefla , fuivant l'expref1i o n de
ce (~ a V3 nt Interprête; parce qlle pour lors ce n'c ft pas
feul ement une injure, que le fils fait à [on pere Don ateur;
mais une marque d'une très-grande ingratitUde, qui (ert de
fondement à la revocari ç&gt;n de la Donation qu'il lui a faite,
par le bj:nefice de la Loi Generaliter, toUt de même 'lue le
pere [croit en droit de \'cxhereder, pour avoir [eduit fa Con.
cubine, (uivant la decHion de la Novelle Il5 ' cap. 3. au mê.
me §. 6.
Ricard (e dcclare exprelfement pour J'affirmative de la
qucftion que nous traitons, lor(que parlant des cau (es d'ingratitude des Donataires; il dir que c'en dl: une d ~ donner
ce depl ai/ir à fon pere, de deb aucher (a C &lt;? ncubin e pour
coucher avec elle. En effct, n'dt -cc pas une injure grave,
faite par un fils Donataire à fon pete ( indépendamenr de
rincefte qu'il commer) de (éd uire la Con cubine de fon bienfaÎteur? Lui dt-il permis de la debaucher pour la porrer à
rompre le commerce 'luelle a avec fon pere Don ateur , pour
en avoir un avec lui? Celui qui l'a mis au monde, eft donc
en droit de regarder [on fils Donataire, comme 'Ilaldè ingr4tllS &amp; impirlS envers lui, &amp; de fe pourvoir en Juftice pour
faire revoquer la D onation qu'il lui a faite, par la difpofition de la Loi Generaliter, pui[que la Novelle 115' permet
au pere d'cxhere der (011 fils qui a debauché (a Concubine,
&amp; le regarder dès lo rs comme un fils ingrat, &amp; indignç d' ê.
ue infiicué (on heriticr par fon T c:!tament) &amp; d'avoir parc
en fon hericage.

f

iij

Note

D • • il

L. 4 . Co •• de

"Upl.

Cod. d, " v "

,a"d. DM".
T ome r. ,;
part.ch.6. reét,
1. . N', 6j l.de
la der mere édition!

c.d. dOM'
'a ••. Vonal.

�•

Traité de la Rt'Voc4tÎon, &amp;c.

CHA PIT R E l ! .

Si le pere Donateur peut re'Voquer la Donation qu'il a
faite à frm fils, par la difpojition de la Loi Generaliter, fi ce fils l'abandonne Lorfqu'iL eft tombé dans la

s' Hi

A quellion que l'on va examiner, dl: formellement
decidée par la N ovelle II 5" cap. 3. qui ca COI1~ûë en
ces renneS: Si qllis de prdidiélis p 4rentibfu filrioflls fiurit, &amp;

L

ejlls liberi vtl 'IJ'lidam ex his &gt; allt liberis cis non exiJlentibflS,
alii ej/H coglfJati qlli ab inteJfat6 ad ejlH hereaitatem '!lOCantftr,
obfequillm ei &amp; mram competeTJtem non prlfbuerint, Ji quidem
à lait fana tus fi~erit in}irmitate, erit ei potejlas fltmm 'Velit
mgligenum }ilium, '!lei fi/ios allt cognatos &gt; ingratflm 'Vel ingratOI in foo fcribere Tejlamento. Or fi la negligence d'un fils

C,tI, dtrtv .,
cand.

D~na (.

N O~te E,.d
'"p. l,

!; ";,

" '.' • . " l ,

de faire traiter [on pere&gt; pour le faire guerir de la fureur ou
de 1.1 foibleffe d'efprie, cft un puiffant moyen pour dOl1ner
droit au pere d'exhercder COI1 fils par [on Tellamellt, à caufe
de fon ingratirude &gt; avec combien plus de raifon peut ,on
dire que la negligence du fils, Donataire de la totalité&gt; ou de
la plus grande partie des biens de fon pere, qui ell tombé
dans la fureur &amp; dans la démence; ;:vec combien plus de rai.
~01l cette negligence fera-t,elle une des caufes jufrcs &amp; legitlmes, pour faire revoqucr la Donarion qu'il lui a faite, avant '
qu'il devior furieux ou foible d'efprit , par le bcnefice de la
Loi Generaliter s'il reprend [on bon Cens, ,&amp; qu'il (oit fandi
.
à caUle
r de r
' de. L a raiton
r
menti.',
ton'Ingranfll
qu'en aportc
Godefroy, eO: que fitriofi parentes à liberis impuni: non neg!i.
guntllr, d'oll il s'enfuir, que des lors le D onateur peur faire
'
revoquer l a Donation,
&amp; regarder Con fils Donataire, lan~
qU4m '!laid? ingratus

&amp;

impiul.

Ir.

47

L'Autentique liberi, Cod. de Epifcop. audientia, decide
cette qlldlion en termes plus formels &amp; plus précis, (qlloi~u'elle ait été ,tirée de la N ovelle 115: ) liberi f/lriofi, dit
1 Empereur Jullinlen dans cette Autenuque, 'll/i Cfiram ejus

CHA PIT REl J.

démence, Otf qu'il cft de'tlenu furieux, liL reprend fort
bon fens , &amp; qu'il fott [an~ mentis.

LI V.

mgligllllt, tam txheredatione digni [tint, 'luam aliis pœnis legiItmlS, nam Ji quIS alms atteflatlone ad eo! mi/fa, c/lm adh/lc
negligant in dom/lm [tlam CIIm fllfceperi!, &amp; procurll'!lerit &gt; ex
hoc ait fucceffor legi/im/l!,

•

de cette AlItentique, oblige Godefroy d'éta; N otte 1 ,a"
' La difpofition
d'
bl Ir, cette gran e &amp;. Il11pOnante maxime, filills jll/l~ exhere. dia. Ifillen/.
dart po/ejl,Ji parentts fimofi Cflram mglexerit. De (orte, que
fuivatH la decilion de cette confiitution , &amp; la Doétrine de
cet ~!1terp[ête, &gt; on ~e pellt revoquer en doute qu'un fi ls qui
negltge de faIre tr3tter (on pere, qui cil tombé dans la démence ou dà;:S la fllr~,ur &gt; ell un ingrat qui n'a ni pieté, ni
-amour pour celui qui l'a mis &gt;lU monde, &amp; qu'il dl: par COllféqnent indigne, &amp; de la Donation que ton pere peut lui
avoir fait avant fa maladie, &amp; de [a [nccellion dont il doit
être privé, parce gue d'Ull côté, le perc' quoique tombé dans
la foibleffe d'efprir, ou devenu furieux retiml matrimonitun
6- po/eJfatem patriam. D'un autre côté&gt; le fils du pere Dona,.
teur qu'il [~ a it être devenu il11becile ou furieux, peut être
nommé Curateur à Il délllellce de fon pere, pendant la
'4
durée de [a maladie, fuivallt la Doétrine de Godefroy; ce N
.
d
'
l'
bl
'
à
"
'f
otte E,.
'll1l Olt a Iger
eere atlentl à ne rien negliger &gt; pour le l , oc , " p, 3.
faire gucrir.
N,v,U, lI j .
Ricard s'cxp liglle clai rement, &amp; en peu de mots (ur no.
",
V OIC
" l les
r
J. l ,
Ire queHloll.
para 1es concernant l" Illgraticude du parT ome
. cha p, 6 ,
fils Donatairc, s'il abandonne Jon pere r~dll it daNI la furtflr, Cea, , W.69 1.
' ff, d fl,r.'
0 r 11 ,ell
" ce pas l'a ban donner dans de
. dernJerc
p Y/ t.
éJi 1llon,
&amp; 1a fi01'blfJJe
cette funelle &amp; dangercu[c maladie) dont le pcre ell attaq ué
de negliger de lui donner, tous les recours &gt; &amp; les remc&lt;d e;
Gui lui font nece~.l,ires pour le faire guerir; quclle rai[on peut
alleguer ce fils Ingrat, pour colorer [on inoratitud e &amp; [Oll
impieté, de [ouffrir qu'a pres que fan pere s'~a dépoUillé de
la plus grande partie de [es biens, par la Donation qu'il l.ui
J

�--~

g

Traité de lt. Re'Voctttlon, (S'c.

4f: - avant qu'il tombât dans la fureur) ou dans la {oible/I"e
a air&gt;
f!:
d (ifi
'
d'efprir; quelle impieté) dis-je&gt; \J'c ·cc pas e ou ctr qu ~Il
parent où un étranger lui fourniffent [ou[ ce 'lue [a maladie,
&amp; la trille ftmation dans laquellc le pcre Dona.teur ~e trouve
reduir, exigeoient de (011 amour &amp; de. [a gramude pour celui qui l'a mis au monde) pour le gue~lr, dc la fureur ou de la
démence dont il ef!: attaqué. Sa quallt.e de fils, &amp; ~el~e .de
Donataire ne l'oblioeoi[-il pas à le faue ? &amp; POUVOIt-.tl Ignore; [a n:aladie, I~r{qu'elle étoit notoire &amp; publIquc?
étoit·il en droit après cela de negliger .de [ecoum (on pere
Donateur, dans cette tdf!:e &amp; fatale conJonél:ure ?

CHA PIT REl 1 J.
Si Le fils émancipé qui a fait une Donation à [on pm,
peut la rè~ oquer par le remede de l~ Loi Generalitcr,
~'il negLige de le faire gueri1', lOl'fqu'd eft dc"penu funeux
ou imbectfe.
A liairon que cette quefiion a avec la préce~e~te &gt; m'a
obligé à l'examiner de (uite, parce que ~a decllion dé~
pend des mêmes rairons) &amp;. des memes prInclp~s.
"
C'eft un principe de droit, fondé [ur la LOI Generaltter,
Cod. de re'!Jocand. Donal. que toute injure ef!: une ingratItude
très. grande , lor{gu'elle attaque ou la vie., ou l'honne.u~ du
Donateur, &amp; que c'eft une des cau(es Juf!:es &amp; legltlmes
pour faire revoquer la Donation.
_,
•
Ce principe po{ê, il cft certaIn que ft le fils émanCipe, apr~s
avoir fait une Donation à {on pere de la plus grande pamc
de fes biens devient ou furieux, 01\ foible d'e{prit, &amp; que
le Don~tair: l'aba~donnc, ou neglige d'.avoir foin de lui, &amp;
de le faire traiter pendant la durée de fa maladie: li . quelqu'un&gt; (oit un étranger où un parent, fe charge de le faIre, ~
fi le Donateur [evient dans [on bon (ens, 6- fit fan4 mentIs, 1
e~

L

CHA PIT REl II. L t· V. Ir.
49
cft en droit de (evoquer la Donarion par l'ingratitude du Don ataire, à laquelle il l'a porté j [oit par (a faute, [oit par [a
Il:gligenc.e&gt; fuivanc la dccilion formelle de l'Autenr. li/uri, c.d d. epi« i
0"1111 eil.dlt, eadem pœna parenub/Is tmponenda,ft quie/cm deli- •• di"'t.
berù in [f/rore conflit/llis Ctlram neglexerint.
La Novelle II,-_ de Jufiinien , d'où ceete Autcntique a été C. p.4 ••.••
tirée&gt; decidc la mênle cho{e cn ces termes: Si liberis '!Jet
unD ex his fi~rore conflit/IIO , parentes cos CMare mglexerint
omnia &amp; hic obJervari precipinillS, qllte , de parentibus ["'iofis [uperiùs difpoftlimllS: Or li le fi ls Donataire de fon pere
qui vient à l'abandonner&gt; ou qui neglige de Ic faire traiter &gt;
. lor{qu'il cf!: tombé en démence) ou qu'il eil devenu furieux,
après la Donat ion que {on pere lui a faite. Si ce fils negligellt &amp; ingrat donne lieu à la revo cation de la D o nation,
pour ne l'avoir pas fait traiter pendant fa maladie&gt; ne doit.on
pas dire la même choCe du ' pere Donataire, qui ne veut point
prendre le foin de faire guerir {on fils, gui par une Dona- •
tion ·emre ·vifs , a difp o{é de {es biens en {a faveur avant fa
maladie, pllirqllc cet argument àJimili cft apuyé (ur le {cnti- .A~~teli:'~j:~
ment de Godefroy dans une de [cs Notes, oil il dir ,ji/ùu juji? c.d. d. Epifi.
txhertdari pottfl,ji parentis [/lrioft C1lYtzm neglexerit &amp; è contra • •• di,,".
Ce profond Doéteur dit encore la même cho[e en {a Note R. 1.6. dt 1. N.~
{ur le Chapitre 4. par la même rai{on, en nous renvoyant à v.tI. "!.
unc aurre de {es Notes (ur le Chapitre 3. de cctte N ovelle.
'.1(.
Ricard e n {on Traité des Donations, decide cette queftion 3. pa rt. ch.
en ces renn es; de forte fJ/IC Far ce moyen, encore que Les califes 6. ret! ... N' .
!
Il
" 1 (';, ' 6 90 . T Onle l.
d "mgratl'tl~ de, pOllY L,r:
eJqlldI
el Il Nove e 1[5. vellt qu t ,Olt de \a d rm ere
permIs d 'exhereda ICllrs en[ans, Je montent jll[ql!'J i 4, il n) édition.
en a pliS lene qui ne foit de m ême que /ts qu arre dernierts de la
Loi ( Gener:tliter, Cod. de revocand. Donat.) qlle nOliS (xpLiql/ons: A quoi ce {~llVant AlIteur-pouvoit ajotltCr avec raifon, que les mêmes clu{ès d'ingratitude qui {Ont contenuës
dans I~ decilion de la Novel le II5. qui regarde les A{cendans
par rapore aux De{cendans; regardenr au1Ii les De[cendans
par raport aux A{cendans, qui font des Donations de la tOtalité, ou de la plus grande partie de leurs biens; ainG qu'on

G

�50

Traité de la Re-pocation, &amp;c.

peut le voir dans les Chapitres 3' &amp; 4. de la même N ovelle,
qui comprenent les uns &amp; les autres; ce quc Ricard ne pouvoit palfet fous ftlence, pui(qu'il donne un detail fuccint des
caufes jufies &amp; legitimes qu'elle c,olHient. Le cravai) ne lui
aurait pas coûté d'avantage; &amp; (on traité quoique très- f~a­
vant, &amp; très-utile au public&gt; auroit été &amp; plus lllcthodique.
&amp; plus patfait.

CHA PIT_R E l V.

•

Si le pere peut reru..0quer la Donation faite par la Loi Generaliter à fa fiLLe mineure de 25, ans, qu'il a émancipée , pal'ce qu'elle rift/fi de je mal'i-er arvec un homme, que le D01zateUr lui proplJ[e, pour rviwe dans /4
débauche) (7 dans l'incontinence.
'1 L ~alloic 's'étcndre beaucoup fur cette quefiioll, dans
l'examen qu'oll s'cft propofé d'en faire, il eil: cCHai n
Cju'elle fourniroit la matiere à L1ne grande Ditfertation ; mais
la breveté que l'o n a promis de garder dans ce Traite&gt; 01'0blige à la difcuter en très-peu de mots.
La deciiio n de notre . quefiioll cil: marquéc Cl) termes ft
cl ai rs dans la Novelle II). qu'elle ne lailfe aucun doutC:l form er fur ce qu'elle renferme. en voi-ci le· texte avec la caufe
d'ingratitude. Si alieni ex prltdic7is parenlib"s VolOlli fit.e
jililt, '/Jel mpli maritum tiare, 6- do/em fècundllm vires fu6fta »tilt fu.e • pro ea prd!ftare &gt; il/il non con[tn[tril, [td lux.ftriofam
dega( v:tam elegerit. Surquoi Godefroy die très-à pro pos,
p~te.ft .q~idem Ji.lia impuTJè, jltJla lamen de caufa dardlare mtp.
tJIIS et. 11 p-arenJe eblatas; Ji lamtn tas detre{faverit&gt; eo fine lIt
luxurlOfom vtlilm eilgeret! Eh quoi&gt; la profiitutÎon, la debauche.&gt; la vie fcal~d:\leufe ~'une ~lle, doit I~ faire regarder
comme un~ fille,qul par fon Ingratitude envers celui qui l'a mis
au monde, par l'injure qu'elle lui faic,en rcfufam de Cc m.uic&amp;

S

Wote R•••

,ta. s.

C lt

API 'l' R

il IV. L 1 v. 1 1.

5t

.vc:c un homme de vertu. de merite &amp; de prob ité . pour vi,'vre dans te libertinage &amp; dans l'incontinence; &amp; l'on revoquera en dout!;. fi le pere qui a faic une Donation à fa fille
émancipée • ~ra fondé de la faire revoquer par la di(po{jtion
de la Loi Ceneratittr, puce que cette fille a refufé d'épou- Cod dt "v'fer un parfait ho nnêre homme. pour fe proil:ituer &amp; dter un ,,"do D••• I_
profit homeux de fa débauche &amp; de fcs ~éreglelllens? N·efi·ce
pas conteil:er la lumiere du {oleil en plein midi? Eil:. il une
injure plus grave que cclle qui flétrit l'honneur d'une famille;
cette fille ne tombe-t·elle pas dans le cas de l'exhered!ltÎon,
par fa conduite irreguliere &amp; la depravation de fes mœurs ;
comment veut-on, que injllYiam atrocem JfJ ellm non ejJul)da/; J
c'efi.à·dire à fon pere. lorfquelle trat'isgrelfe le préccpre
Divin, qui regardc Ic refpetl: quc les cnfans doivent avoir
pour ceux qui lui ont donné la vie; comment veut-on que
ceue fille qui couvre d'infamie fOll pere &amp; fon bienfaÎreur,
ne tombe point dans une des caufes d'ingratitude. qui ouvre
b portc. no n· feulement à. l'e xhcredation ; mais à ta revo·
cation de la Donation qui lui a été faite. aV31lt qLl'elle rcfurât le mariage qu'on lui propofe, pour fe frayer le chemia
à la proil:irution &amp; à l'incontinence?
Ces reflexions font apuyées fur la decifion Ji jiliilm tuam, Cod." in.jc;
qui eO: conçuë en ces termes: si }liam ttlam , co quod tl/rpiteT: TtJl.". •..
CIITII flagitiofa [.editale vi:lIjt, à fucaffione tlla excludendam
putes: Ji non i» confulta ca tore ,[td ex merilis ejus ad ii odium
incitalllS es, poj/remi judicii tiberum arbitrium habebis_ C'efi.là
une des jufies caufes d'ing ratitude que l'on pellt apliquer.
non (eulement à l'exhercdation J'une fille qui fe pcofiiruë,
&amp; qui cfl: dans l'impudicité; mais même à la revocaciol'l
. d'une Donation faite à cete fille impudi1Jue, &amp; dont l'incontinence eil: publique dans tome une ville, Peut-on douter quc cette caufe mife dans CçttC Loi, oe s'étende d'un cas
à l'aurre; (lIr-tout lorfqu'elle eil: précedée du rcfu~ qu 'clle
. fai t de fe marier avec une perfonne. que fon pere &amp; fon
b ienfaÎreur lui propofe, en vûë de mener une vie pleine d'oprobre &amp; d'illfamie) à laquelle elle s'abandonne, parce
•
G ij

P'

�51.

Traité de la Rcrvoctttio1J)

(!JI(.

que c'ea la fin qu'elle s'étoi[ propofée lors de ce refu5~ .
Note P. 4«
Godefroy va plus loin que la Loi que l'on vient de citer;
«ilt.L.JifiI;."" &amp; decide cette quefiion par ces termes, liberi ob turpem v ;.
e••. d,. In·fil. lam , PO;;
,fT'.
' lurplS
. l J'beroYr/m vila
.. 'X h cre d at/omm
.
T.Ji..
Ilnt ex h ae d
art;
man/Ir, N ovclle Il). cap. 3. fed.&amp; dotis &amp; alimenlomm pri .
valionem: Or fi le pere peur priver fa fille de la doc &amp; des
alimens , n'dl-il pas certain, que par lin argument à major;
ad mi1Jl1!, ce pere Donareur peut revoquer la Donation qu'il
a faire à fa ·fille émancipée, parce qu'elle;l refufé d'épou(er
Illl honnête· homme qu'il lui a propo(é .,n· mariage, pour
avoir.la liberté de fe profiicucr&gt; &amp; de vivre dans l'inconti.
nence? N'dl-ce pas une injure atroce, que cette fille fait
à celui qui lui a donné la vie, &amp; qui la comblé de bien.;
fairs, par une' Donation de la plus grande partie de fes bien s.?
c. d· dt "v.- Cerre fille ne viole-t.elle pas la pieté don.t il cfi parlé dans
,.td, D.n. l.
la Loi Donationes [9. contra ip(dm venil pietatem ? Elle fàic
enfin une injure atroce à celui qui la mire au monde, par l'oprob re &amp; le deshoneur qui rejaillir {ur [on Donareur&gt; &amp; [ur
toute la famille&gt; injllriam atro{~m in cam effllndit. Inde.
pendament du violemenr du précepte Divin, qui [cul d.e.
vroit lui faire perdre la proprieté des biens donnez; mais
ce qui tranche toute difficulté {ur notre quefiion ; c'efi qu'elle
Tome 1. 3, cf!: apuyée [ur la Doéhioe 'de Ricard&gt; qui diffipe tous 1e.s
pm.
chap.
•
{&lt;tl.l.N'
,6 9("(. doutes que l'on' pourroit faire naÎtl'e.
cie la dernier&lt;
C.et Aureu. r parlant des caufe-s juftes &amp; legitimes dïll~
t!di(10 0 .
d d
gramu e, H. Enfin Ji fine .fLlwefilfe l' honmllr du mariage
'lue Itu profofe ~n p~re, pour s'abandonner à i'imprmté de [4
~oncupifè~nce; JI dOit demeurer pour, confiant, que la fille
emanclpee&gt; &amp; Donataire de [on pere qui refufe de prcnd re
e~l manage la pcr[onne que le Donateur lui pl'Opo[e, pour
vivre d~ns le libertinage &amp; l'impudicité, ouvre la porce à la
revOCatlOn de la Donation qui lui a été faite, non . feulemen t
~ar le , b,enefice d,CS Loix qui' le decident ; mais enèore par
1 amome des Dodcurs &amp; Interprêtes, qui s'expliquent fo~
mellemellt ell faveur du pere Donateur.

CHA PIT R E

V.

LI V.

1 r.

51
•

• CHA PIT R E

V.

Si la fille majeure de 25. ans, Donataire de [on pere ou
de fa m(re , qui rvit dans L'incontine.nce. &amp; qui mme
urie rvie dereglée , peut donner lieu à la r("Vocation de
la Donation, par le bencfice de la Loi Generaliter ;
&amp; ft le pere où 11' mcre, Donateur ou Donatrice de
cette filü , rejufant de fa marier . etle peut contra[fo'
mariage fans Leur confcntemcnt, Cl' fans tomber dam
l'une des cauJes de la même Loi Generaliter, &amp;' de
la No"Velle 115.
A liairon que ces deux queniQns ont avec la précedente, m'oblige à les examiner pre[enrement &gt; pour ne
pas violer l'ordre que je me fuis obligé de fuivre dans ce
,T raité.
Ces de~lx quefiions doivent être traitées l'une après l'a~
tre&gt; par les Loix de la France; c'dl:.à, dite, par les Or.
donnances&gt; les Edits, &amp; les Declarations de nos Auguil:es
Monarques&gt; &amp; par les Loix Civiles.
On va commencer par la premiere, quoique l'une &amp; l'au·
tre dépendent des mêmes principes, pour ne perdre jamais
de vûë tout ce qui concerne, &amp; l'ingratitude des enfans,
'luoique majeurs de 2). ans&gt; envers ceux qui les ont mis au
1l1O'n de) qui peuvent les faire exhereder, &amp; l'ingratirude des
mêmes enfans Donataires de leur pere ou mere&gt; [oit par la
difpofitioll de la Loi Generalifer, foit 'par la N ovelle 115. dre
l'Empereur ]ufiinien, ou par le droit'public de la Fran.ce.
C'efi une des maximes generales du Droit Remain ,. éta-blie par Jufiinien dans la N ovelle dont on vient de patler, fit?
3. §. Il. que le pere ou la mere Gui rcfufent &gt;011 qui negligent
de marier leur fille ' âgée de 2.5. ans. ne pwvcnc l'accufer,G iij

L

�54

'tr/Lité de la Rel'Vocation,

(p'C.

d'in crra tiru de , li elle vic dans l'incontinence, &amp; li dIe melle
0
une vie dcreglée. La cairon de ccere decilion eil prife du
te x te même de cette N ovelle , hoc ad il?,gralillldinem fili~
mllimllJ impllt,lri, q/I Î4 non fNa mlp'; , fod parénf/lm id com~
mijfijfe dignofcitllr.
No.e A . • d
-ci ode fc oy expliquant ces mors, in corplls peccare, dir fort
)I,.,a. Il ,, f. ju dicie ufemenr, in c~rp'u peccare, hlc "lilld ejJe plltO, q/làm
H . "p. 1·
meretrid o more vivere. EO 'igitl/r addllcor, /lt credllm ji/iam majo.
rem 25, II fJni s patre affame ei conditionem q".erere, non ob id
ex heredari pol e, qllod in fil/lm corpres ptccaverit,fortè femet Ilu t
AtiqUOties, clam Illmen. Voilà qu'ellc'cil la decihon de ce {~a ­
vant Interpr ê te (ur l'explication de ces mots; la luxure
d 'une fille majeure de 25 ' ans, que [on pere neglige ou rcfufe
de Inarier, peut la faire tomber une ou pl.ufieurs fois feerere..:
mcnt, dans un commerce avec un jeune-homme, ils [Ont l'un
&amp; l'autre [o/fIt/IS &amp; [o/flta; c'eil veritablement .u n concubi.
nage cach é aux yeux des hommes, quoique connu de Dieu:
elle perfevcre &amp; continuë à mener le même train de vie,
pendanr quelque rems avec ce jeune · homme, le pere n'a point
de caufe legitimc pour l'exhereder, ad ingrdtitudinem jili.e no·
lumus imptttari, dit Juftini en . Com me nt ve ut on apr ès cela que
le pere ou la mere, qui auront fait une Donation à cerre fille
de la plus grande partie de leurs biens, avant le dereglement
des mœurs qui l'a portée à devenir la Concubine {ecrete d'un
jeune-homme, p.uilfe ouvrir la porrç à la revoc:ltion de la
C,d Je r,. Donati on,' p a~ le ben efice _
de la Loi G~ner.aliter? Pourquoi
",,..d, V ••at. ne la pa~ erabhr par un mari ag e proportionné à [a condition
&amp;.à (es biens, avant (a maj orit é accomplie? Qgelle i1ljure
fait-elle au D onateur, ou à la Donatrice, d'avoir un com.
~ e ~c; (ecrer avec ce jeun e- homme, ayant att·einr cette ma.
Jome 'lam pront~ba jlamma pfldorem [ollicitllt; cette fille ne
peut d ans c e[tc conjonéture être regardée comme vivant
meretricio mo:e. Po u rq~?i do~c veut - on pouvoir revoqucr
cette Donauon , par 1111 &lt;&gt;ratltude de la D~ataire randis
"1
b
,
qUI ne paroir aucune caufe legirime pour l'e xhe'redcr ; cette
fille peut don c opofer au Donateur ou à la .Donatrice. cette

CHA. PIT RE

•

V.

LIV.

II.

55

maxime de Godefroy, pater pe"ilfJdi DcctlJio nem ji/i.e prttllare Nore s.•tt
illu/ligilllr ,Ji eam viro intrll 25' Mmos .t/4Iis non docal, dOllt h /tH /. fd P
-1
.r
&amp; meruo,
. , nemo emm
" d
'
Cod. dr Mofit.
J apoere pour ralloll ,
1 pl/mre potefl, Trflam,nt. 0cuj/ls ipft admjue~di fi/.i t occaJio: Maxi~e apu yée furT Aut en- 'lo/.0la T.
tique [cd Ji, que 1on VIC nt de CHer, prl[e de la N ovellc II).
cap. 3. §. 1 l . qui eil conçûë en ces termes: scdJi pojl 25, ,mm s
t e dijferçntt ji/iam marito cOPlllare', ta in fuum corplls puca'Verit. Il s'enfuit donc de tOllt ce 'qu'on vient d'C a ire, que
le pere ou la mere, Donateur &amp; Donatrice, ne peuvent pas
faire revoquer la Donation qu'ils ont fait à leur fille) 101 f•
GII'ayant negligé ou refu[é de la marier à l'âge de 25, ans ac·
complis, elle devient la Concubine (ecrcte d'un jeune. hom;lle, avec lequel c1le a une frequelltation qui .Ia précipite
dans ce concubinage, qui n'cil fujct à aucune peine, comme
le decide le Juri[confulte Marcien, en la L oi 3. § . I. 'l,litS 'Di,. dt CMcO fJ C/lbinatfls per Legu nomen aJfumpfit, parce que (elon la ,.bi.al.
Doél:rine de Godefroy, cft femim alrimoniHm &amp; conjugium Noce O. ad
inttquale, ce qui dl: fondé fur la Loi Si qua ilt'IJlris 5. dans dia. L. 3· !. r.
laquelle Jufiinien apelJe le concubin age, entr e [oli/Illm ér c.d. a.ls,,,••
Jo/ulam ; c·eft-à. dir.e , une fille &amp; un jeune-h omme, licita /ufl o.f. .'pbil.
conflutlldo, qui n'alTujetit l'un &amp; l'autre à aucune peine,
quoiqu'il [oit prohibé par le droit Divin , ConCllbjn ~tus jllre Godefroy&gt;
Note é . ad No·
D ivino reprobalflr • .
1ItU. 91. LtQn.
Mais 011 ne doit pas dire la m ême cha Ce d'e la fille majeure de 2). ans , qll~ tIIrpi fer &amp; (/l m ftagitiofa f a:dita te vi vit ,
~ ont plrle la Loi 19 . Cod. de inojic. Tejlam. publiée pa r les
Empereurs DioJericn &amp; M aximien, parce qu'clic pe ut non·
fe ulement être desherir~e , fuiv ant la decillon de ceere Loi;
m ais parce qu'elle (e profiir uë à plu fie urs, &amp; que fon impudicité eil publique; c'eil d'elle qu'on peut dire que c'cft une
MefTaline, parce que peccat c/lm mllitis; c'cft de cette filie
debordée, &amp; proftituée à tout le monde, dont p ~rlo l'Empereur Juilinien dans la Novelle 115, qUIt ll/xl/riofaPJ vita m C'P· I.!' Ir,
ttigit; c'ef!: à elle que l'o·n doit apliquer cette ma xime de Nore R. ad
Godefroy, qlu ll/xuriofllm '!Jitam d igit, HI ;'Jgrata à pa - difl "p. ~. f.
rmle potenexheredari'
c'ef!: d'ellc que poule: la Loi 19, que Ttfl.·
Il . Cotl. dn.of.
'J"
. . __

�56

Traité de la Rtl7.location, O'c.

l'on a li Couvent cirée; c'eft à cette fille impudique, tjthe
1IJtrttricia more vivit, que les LoiJ( &amp; les Confticutions du
Droir Romain refu[ent la legirime, atbitam bonorllm filbJi-

di/lm.

•

De-là, l'exheredarion jufte &amp; legirime de. cette fille im.
pudique; de-là, l':moçité de l'injure qu'elle fait à ceux qui
lui Ont dOllné la vie, &amp; qui par une libcraliré, s'étant dépoUillez de 'la plus grande panie de leurs biens, fe voyent
deshonorez par une Donataire, dont la profticution les couvre d'oprobre &amp; d'infamie, &amp; ouvre la porte à la rcvocation
•
de la Donation, par le remcde de la Loi Generatiter. Cor!•
de revocalJd. Donat, ' De-là enfin, la privation de la dot &amp;
des alimens que cette fille impie, ingrate &amp; impudique'
Note p , .d s'attire (uivant la Doétrine de Godefroy, à caure de la corL. 19 . cod, de
i'Dfi&amp; , r e{l.m. ruption de (es mœurs, &amp; qu'elle a voulu fe fouf!raire au
refpeét, à la pieté, &amp; à l'obéïffance qu'clle doit avoir pour
fcs pere &amp; mere. [es Donateur ou Donatrice.
On plffe prefenremellt à l'examen de la feconde qucfiion.
dont la deciftol1 ne re~oir point de difficulté.
ti,v, 6, ti" 1.
L'O rdonnance de Blois, raporrée d ~ ns le Code Henry,
N\ 6.
veut que les Enfans qui auront atteint l'âge de 30, ans, &amp;
les filles 25. ans accomplis, puiiTent fe marier après avoir
requis l'avis ou le confeil de leurs peres, Ce qui eft decidé
par cette Ordonnance, met à couve rt les enfans &amp; les filles
des foudres de l'exheredation ; &amp; par une con(équence neceiTaire, de la revocation des Donations, que leurs peres &amp;
n,Jeres leu,r auront fait avant leur mariage, pa~ce que l'ingratitude qUI (ert de , ba[e &amp; de fondemenr à cerre rcvocation,
(upore 'que les Donataires fe font rendus indiones des libe'ralitez, que cellx qui les ont mis au monde lc:r allront fait:
Or fi, ces enfans Donataires Ont rempli.1a formaliré requife
par 10 rd onnance, de Blois, !orfqu'ils Ont ami nt l'âge prefcm par cette LOl generale; c'eR à , dire, s'ils ont fait rrois
aétes de refpeét ou de [omation à leurs peres &amp; meres; comment veut-on qu'ils puiiTent être desherirez; COl11lnent' pourra , t: on foûtenir que
Donations q'uÎ leur Ont été faites,
doivent

Jes

CIl

A,P 1' '1' YI. E

V. LIV. II.

r,

doivent être revoquées par la difpofition de la Loi Gmtraltler? Qilel1e eCl: la caufe d'ingratirude, qui peut fcrvir de
motif à cerre revocation ? ~lelle eft l'injure qu'ils font aux
Donateurs ou Donatrices, font -elles marquées all coin de
cette Loi ou de la Novelle 115.( Ne voit-on pas au contraire, que dans la même Novelle, Chapitre 3, § , II. que la
fille majeure de z 5. ans. pem fe marier Jans le conCemement
de (es pere &amp; mcre , qui Ont negligé' de l'établir. Godefroy Note n, .i
le dit en termes fi clairs, qu'il ne faut que les raporter difl, s' ' 1,
pour cn (ltre convaincu. Ce [~avant Interprète, après
avoir dit que la fiHe minellre de 25, ans, ne peut poior fe malier fans le confenrcment id que mctll ingrnti ,aj oû re cnfu ite.
ml/jor 25' annis poteJIlIl hic.
M r. C ujas établir une queCl:ion bien fingulicre, qu 'il-decide col&gt;{. Il''
après J'avoir examinée: il demande fi le psre peur impofer
cette condition à fa fille, qu'elle. ne pourra fe marier q~I'à
l'âge de 30. ans, &amp; fi pour ne l'avoir pas exccutée, elle peut
être dcshcrirée, fi é!le [e marie avec un homme d'honneur,
avam d'avai-r atteint l'âge prefcrir par le pere; &amp; il déciÇfe
que non, parce que c:eft-Ià une condition iJlicite, conrraire
à la difpofition des Loix, qui veult nt que les filles puiffent
fe marier à l'âge de 15. ans accomplis, en France, après avoir
requis le confentement du pere, par [[ois aétes de rcfpeét ou
fommations ; &amp; nous ne doutons poinr, que ft un pere infiituoit (a fille heritiere (ous cette condition contraire l' &amp; aux
Loix Romaines. -&amp; aux Loix du R oyaume, eHe ne fût regardée comme une de ces conditions fjll-4! pro »011 fcriptis ha.
bm/ur. D'où il s'enfuit, que fi un pere faifoit unc donatlOll à
fa fi lle Illajeure de 25, ans, &amp; é lllanci~e avant cette Don'lt~on , à condition ' qu'clic ne pourroi,t fe marier qu'à râ ge
de 30. ans; .fi cctte fille venant ~ entrer dans les facrez lt~IlS
qu Ma riage, avant qu 'elle eût atteint les 30' ans accomp1l s,
ie pere Do nat eu r ne fcroit point en droit de.revoquer ~a Donation qu'il lui av oir faite" ni par le teme,de de_la LOl Gent- cod dtr'"..
r
f
1 (and. DOll ai.
raliter, ni fuivant la difp o fi!tion des LOIX qUI 101U, ous_ ,e
titre du Code) de Donationib, qll.e jllb mod, par la meme r a l~

H

•

�,S

Re~ocatio.n, (;;IC.
fon, que le dHaut d'executcr cett~ cO~lditioll, ne pourroj~
pas la faire priver J ou exclur~c de 1bcmage de fon. pere, qUI'
dl un argument d major! ad mmus.,
.
'
Tome 1. ;.
Mais pour reventr 'a la que!\ton que nous examlO?n,s J
pm,ch,6,feCt. Ricard s'explique en termes formels. Nos erdonnanccs J dlt·11 J
," , Nt, 70j.
011t tfjohé une 11ollv,eUe c4~fe ~'i11gra~itude , par tafj/,elle ifs
Donat;ons peuvmf elre "voquas , qUI 1ft ail/lIS que tes el1f4111.
ft mariml fans le conftntemmf, &amp; aIl def,m de IW,rs peres, &amp;
de ltl/rs Dures,Ji ce n'eft ql/'ils a)'enl atteint ;[çavolr tes males
~o. ans, 6' tes Jiles 2.5' auquel cas et/es 'Ile/dent que les- enjll~s.
~eq/,ierent par écrit t'a.vis de leur per~ &amp; de. '-etl~ mere. 0 Il vOit
dOIlC par le feiltiment de c~t ~uteur Fran~o,ls , .q~~e dès que
les enfans ont atteint la ma)omé legale " qUI eft 1 age de 3°·
ans poilr lès mâle,s J &amp; 2.;. po'ur l:s filles ,?, ils pCllv~n~ fc, ma·
rier fans craindre que les DOl1auon.s qUI leur ont e te faites,
foient revoquées, parce; que. les Ordonnances étant penales, &amp;
n'a'ttacpant la peiue de la revocacion desDonl,tions, qu·au x en·
f~ns mâles qui n'auront pas atteint l'âge prefcm par ces Ordon. ,
. llances on dl au cas de la maxime odia reft.,;'ngen~a ,javores.
4mptiandj ;. pourve~l qu'~vant d'cntrcr.~ans les liens du ma,.
riage , ils ayent fait preceder, les tr~lS aétcs de refpeét, ou
fommations qu'ils doivent faire figmfi'er
leurs per.es &amp;
leùrs meres &gt; Donateurs &amp; Donatrices , qu~ ne peuvent reclamer en leur faveur la difpofition des Loix du Roya ume,., pour,
faire revoquer les Donations.
' .',
L{)üis XI·Y. voulallt faire connoÎtre à-[es peuples, qu'elle
c!toit fon artention à obliger les enfans, d'avoir pour leurs
•
ayeuls &amp; ayellJes, pere &amp; mere, le refpeét, b pieté J &amp;
}'obéïffance qui leur font dûs; dejfend par [on Ed,it du mois
de Mars 1691. aux fils &amp; filles majeures de 25. &amp; de 30 •
ans J demeurans aétuellemenr avec leurs pere J mere ,.ayeul,
tie comraéter mariage à leur inf~û, à peine' d'être privez &amp;
d'é chus, Sc les enfans qui en naÎtrollt ', des fuçceffions de'
km p~re , merc, ayclIl , &amp; ayeule, &amp; de tous les bien~ qui
pourroient lellt être acquis, de quelque maniere que ce foir,
•
Sc IllêJIle du drQi.E de legitimc. Jc:lle cft la Loi Vivante &amp; ,

Traité de la

J

J

a

a

•

~HA:IT.RE V.

LIV.

IL

59

Je drOit publIc que Ion fuit cn France, qui porce la peine
encore plus loin que l'Ordonnance de Blois, à l'égard des enfans mllleurs. Peur· on fe foufiraire a cet té peine ', t,and is
qll~ les pecits·fi.\s mêm,e y font afILljcttÎ.!? Efi, il quelÇJLlc fil s
m3.Jeur de 30. ans, ou quelque fille majeure de 2). Donataires de leur pere. mere, iyeulou ayeule, qui voulut enCore J no Il· feulement la privation de la Icgirime, &amp; de la·
. fucceffion qes lins &amp; de.s autres; mais même de tous les biens
qui peuvent leur être a&lt;;quis à titre de Donation? Donc la
revocation eft ~omprife parmi les autres pe'ines qui fOllt ,contenuës dans cet Edit J de J'an 1697. fans avoir befoin du
remede de la Loi G'eneraliur, Cod. de revocand. Donat, ni de
la N ove\1c I15. puiIque cette revocation 'ca prononcée, Sc
ordonnée par l'A uguae Legiaateur qui ra faire.
On finiroit ici l'examen de cecccfecondc quefiion , '{j l'on fe
bornoü à 'la decider. par le droit \Jublie de la France; mais
• comme mon deffein 'ca de rendre ce Traité commun, utile, &amp;
needfaire allx autres Eta~s de l'Europe, 011 l'on fuit le D~oic
Civil. Je (uis indirpen(abl ement obligé d'établir encore qu elques ma ximes qui rcg'ardenr les mêlD.es Etats.
La prcmiere de ces ma·xi'mes, eft fondée fur le §. II. caf' 3.
de la N ove Ile. 115, de Juftiniell, où 1 il eft decidé que la fille
maj~ure de 2. r, ans, peut fine conjenfu parmtum marito J je libero tamen conj/l11gel'C; ce qui dOllneJieu à Godéfroy de dite
fi
,
major 25, annis poteft ut hic. 0 n ,Ile VOlt pas que cette Ile
foit obligée pu la Conftirution de cet Empereur) de requerir
l'avis J &amp; le cooCeil de fes pere &amp; mere, avant CJue de fe ma·
cier J oi que Godefroy exige cette formalité, commç ,abrolument ncceffaire, foit pour fe garenrir de l'exheredat.i~Jl J
foit pour empêcher l'effet de la revocation de la Donation
,b ingratitudinem, pui(que ce profond lnterpr êre n'auroit
pas manqué de le dire dal~s la Note qu'on 'vient de citer.
La feconde ma xi me à pom fondement, que le fils émancipé, peut fe mari er rails I.e confcntemenc de fOIl pere, fuivant la decilion du Jurirconfulte' Modellin, en la Loi flius
2.5. fur laquelle Godefroy remarque) que le mariage qe ce
H ij

•

C'P.l' &amp; 4;'

Note 71,.l

dill.§ .11. up.J.

D it; ,

nu!,.

d, ril.

�. Traité de ta Ref"Uocation, &amp;c.
fils émancipé, oll: legitime par les Loix Canoniques, 1&amp; par
6.0

les Loi x Civiles qu'il capone en grand nombre; &amp; ajoûtc
~tI", 'f.
enfuite, fic [entio qllo[mmqlle liberos , Jive filiosjive jlias, in.
jlljfu p4;trir cOJJtrahtre,nuptias implJnè non poJlc, niji Jint emancipati expreffi ( IlInc enim videntllr volllntate plltrù [empel'
•
contrahere , L. 3' §. 4' lit.· de cÎlm. t4bJII. ) vd tacitè pMa ;
.fimajorcs Z)' annis Noveil. LI). Clip. 3. Oc {j (uivanda Doctrinc dc cc fçavant Intecpr êre, la fillc dl:, cen(ée émal1cipéc .
tacitement à l'âge de l), all6, &amp;.fi le pere I~ peut la regarder
• c'o mme une ingrate pour la desherirer , parce qu'ellc s'dl:
mariee fans (on con(cntemellt; n'cft · il pas cerrain, quc fi,
après que cette fille alira ·atteint (a majoriré accomplie, elle
fe marie (am la pe'rmilIion de (on pere ~ qui lui a fa~t une
• Donation à l'âge de l). ans de la plus grahde panie de. {e!
biens; n'cft-il pas cerraln, dis· je , que fi elle vient à contraéter mariage ; le Donateur ne peut pas revoquer cette
Donarion ob ingratitlldinem Donatarii, l'ar le privilcge de
c, d. ';' "&lt;1 •. la Loi Generaliter, parce que ce m.ariage , quoiquc fair (ans
u nd, Don.J,
le con(entcmenr du pere Donateur, n'cft pas une injure
acroce qui puilfe fervi.c" de foudemenr 'à cette revocalion; ce
qui eft apuyé (ur la diCpo{jtion de 13 Loi 19, ff. ae,rif. nupt.
La rroiliéme maxime, eft priee d'une N OtC de Godefroy ,;
NOIe-- C. ad (ur la Novclle Il).' oll il dir, que {j le fi ls éma'nci pé (c mas' n, "p, 3, cie avec une fille de j oy ~, 'ou avec unc proftiruée poteflexhe,;
redari, ce qui dl: fondé Cur la Loi 3. § , ). ff. de bonar. poffiff.
CMIr;/' tablil. c'dt cetr.e fille de joye. , cerre profti ruéc, que
ce Doétcur apellc tropl/dio[a; c'eft e11«:, qUit 1JJlrelricio more
?Jivit ;. c'en elle. qui (en de motif à l'exhered a; ion du pere.
? ~l 'pCUt .donc . a~liquer cetr: Not.e de Godefro y, &amp; . la;
LOI qu on Vlcnt de Citer, à une Ingratitude du fils émancipé
Donataire
du pere, pour lui fournir une caufe J'ufte &amp; leoi.
b
ttlne pou r rqo quer. la D.on3rion. L'inj!1rc atroce que ce
Do o~t~i re lui fair, l'outrage qu 'il'p bne jufqu'à deshonorer
fa fanl1l~e , &amp; COliS (cs parens; ;le .(o nt'.ils pas des moyens.
très - plllifans , . pour le rend re mdl gne de la liberalit é de
[!Jo rere, 8? pour produire .cene rev&lt;?carioll par le bene1ic&lt;!
t' ote G. ad

CHA 1'- 1 T R E

V~ L

1 V.

1 1.

de la Loi Generaliter , Cod. de revocand· Donat.
La quatriéme &amp; derniere maxime' , a- pour fondement la
même N ote de Godefroy., où ce D oéteur decidc, 'ql!e fi la
fillc !11ajeure de 25, ans fe il1 arie avec un Efclave,. avec une
per(onne notée d'infamie, ou avec un homme condamné à
la mort civile, le pére peut r'e xhereder ; &amp; par la même r~i­
fon , revoquer la Donation qu'ililli aura faite dans fa majorité, à caufe de l'atrocité de l'injurc qu'clle fait à celui qui
la mife au monde; &amp; qui l'ayant comblée de fcs bienfaits, ne
devoir pas êrre outragé par un maria g.e {j infamalit, pour cou.
.vrir d'oprobre (on pere &amp; fon bienfaÎtcur. · .

C HA PIT R E

V 1..

Si le pere ,pellt 1'e~aquer la -Donati~n qu'il a fait à fa
. foLLe, par le benefoce de la L oi Gene.r aliter, Cod. de
rcvocah d. Donat , pal'ce qu'elle ne &lt;Veut paùlt Je fé~
pal:cr de fun ma;i ; &amp;'.fi te rej'/IS cft une jujle (t/,/lft
d'ingl' atitu d.e-

·Es
C

deu x queftions (I! confond.enr, &amp; dépend~nt des
\l1êmes princi pes ., comme on l'érablira par les raifons,
&amp; par les aurorÎrez (ur lefquellcs on apu ye ra la decifion que
l'on en donnera.
Diocletien &amp; Maximien, ordonnent par une des Loix,
&lt;JlLi (ont fous le t'irre d~ Code de inojc. 7eflam. que le pere
ayant commandé à (a fille mari ée de quitrer (011 mari, 8&lt; de
réparer d'avec lui, parce qu'il cft irrÎré contre lui, &amp; qu'i!
le ~egardc comme ,un de [es enneniis capitaux; ces Empereurs , . dis· jc, ordonnent que fi cerre fille refufé de [e (éparer
de corps d'avec (Oll mari, elle ne pourra êtrc desherir ée, St
'lu'elle. pcut faire calfer fon Tefiament par la pl aint e d'ino.
ficio{jré , ad tfcheredationis Notam, di(enc·ils , prolapfllm ·effi
I/ùas • . inoficiofl TeJl4menii fJ.llltrrlam infme non 'IJtIJl~e7i •• ;
H iij .

.cc

L. 18.

�6
" ote 0, ai

"

dia. L. 18,

Tr'aité de la Re~ocation, &amp;c.

t!e J. ud'ICI'eux Godefroy dans Ulie ue fes Notes
[lIr cette Loi,
(
. , ft

affure que le refus de'cette 'fille de quitter· on man) ne , pas
-e des caûres juO:es d'inoratitude envers le pere) parentlvlIS,
un " ,r~Am citra menf~m inlTYatit"din is non obtemperamllS :
ln qI/wu) a~ )
,y
r·
d'h b' ,
Or ft la fille l1l,a riée pellt rdufer de [e leparer
a Itat~o~
ue
de, [on mar i. fur fa demande de [on pere) fans. 9 C;:lIl-CI
'It'
r fo n refus ) comme une caufed legltlme
d IIJgraaIl couc
0
"
,
pUllle
'
d
la
de&lt;lleriter
ne
vene
Con
cor
anUa
matr/mOnl4
lieu e pour
"
',
.
ft
tHI'Ven fur ; on ne peut revoqucr en doute, ~lIe 1 un p,ere a
fait un e Do~acion à fa fille d'une grande partIe de (es biens.
dans fon C onr rafde mariage, s'i! eO: irrit~ ~ontre (on gen- .
{\,re , devenu fon ennemi capital; ce perè • dIs ~ c, Donat,eur)
.ne peut demander la revoca[i~n de la DonatIon , ~o nd e fur
le refus de fa fille- Don ataire de quitter fon mari ) par, la,
de. revudiztl.
Donat.
'rpoftt,' o n de la Loi Generatiter, Cod.
No!e M. &amp;' d, II
•
Il
·r
N adliift. L 18. G odefro y prend (oi~ d'en aporrel' , cC-(te exce elHe r:11~n,'
,H,I(OIÙ [I/ mma piefas a maT/to non dlV.e'ü pat~e v otente ) d ~lt
l'on' doit condum:; que la fille DonataIre qlll refuIe de qUItcrer (o n 1~13ri broüillé avec le Don ateur. eft à couvert de la
reV0Ca[!O!1 de la Donation) 'à caure de fOq refus, parce que
fon pere ne peu t l'accu(er d'ingratitude dans certe occaû~ll;
&amp; que ~'il ne peut fraper fa fille de la fo.udre dd'exhe~edat1on
{ur ce fondement; il ne' pe ut par la meme ralfon, fa,r,e revoquer la Donation comenuë dans le Contrat de m~rI~ge ,de
cette fille, d'autant plus qllc les peines fOllt de drOit errolt,
&amp; qu'on ne peut les éten~re h ors de lql r cas.
.
Tom . T.l, p• . Ricard nous aptend fort ju J icie u(eolCnr , .q ue.le,sreB:xlOns
ch; 6, retr. ,. que 1'011 vient de faire. &amp; les con[équ.ences qUI s enrulvenr,
Nd ,69/, dé"d 'a s'a pliqucnr de l'exheredation à la revocation des Donations.
&lt;rDlere
1.n. •
t ion,
par l'inora!Ïtude des Dona.rai.res, parce que ft felon la DOl.,rrne .
Nore 0, .d de Gole froy , dans une de [es Notes, jl,ia. no, n di-r:ertens ,.1
d/ Il , L. 1 8.
h J
1
f
le
mt/rito parmtis jflffil, non meretllr ex ere .. art ,: 1 sen Ult, que"
refus de la fille de quitter fo n mari. enruite de l'or.dre q,~ Il
lui en a donne, ne peut être une caufe juO:e &amp; legltIme d ln~
g ratitude, pour fa ire revoquer la Don at ion, par le reme? e
de la Lôi Generaliter, cpd.· de revoc4nd~ Donat. parce qu 11 ·
•

CHA

P l l' R E

V. LI V. II.

~3

peut fervir de motif à la fair e desheriter,
La Loi Dijentieptir 5. decide 'encore les quefl:ions que C,d' dt "pod,
fex~mine, en ces termes: Diffintienlis palris qlli initio confenfit matrimonio C/lm 11IIIrito ,Concordante flxorc jtia familias.,
,atam non haveri, vultlntatem; ce qui oblige G odefrpy de di re Note x. ~d
à cet effet, parens ~ene Con60rdans mMrimonilim tibcromm in Ul, L. r.
potejl4te pojitomm, diJJotvere no,! pOltjl ,,(ur· tout, IOtfqu'il a
' confenti au mari ag e de [a fille; parce que dans ce cas) elle
peut avec juO:ice s'opofer à l'ordre, &amp; au commandement de
fon pere, [ans craindre qu'il pui{fe revoquer la Don'.l tion par
le privilege 'de la même Loi GeneraLirer, foit qu'clic ait eté
faite avant [on Contrat de maria ge . foit gu'elle l'ait été dans
.le Contrat, ou après les époufailles, le refus de cette fille
n'etant pas une des cau[es marquées dan's la Loi qu'on vient
de cicero
•

CHA PIT R E

,v 1 J.

Si le Donataire, ayant accufé le DOfJateul' d'arvoil' commis Le crime d~ faux, La Donation peut être rervo, quée , par La 'dtfpofttion de la Loi Geneialiter.

L

A qucO:ion que l'o n va traiter, cft ' une des; plus Im- :

portantes qui aoivent entrer da ns ce Traité, ce qui
•
m'oblige à.. la difcuter avec bcaucoLÎp d'exaétitude&gt; &amp; , de
circÇln fpeétion,
•
La Novelle II'), de l'Em pereur Jufl:inien, decide c1ai.
rement cette gu efiion) en voici le ,texte ,Ji tos in cri7lJinaLivus
caujis accufaverit ql14 non .funt , adverJus principem. vet rem.
pllb/icam, Or le crime de faux n'étant pa~ compris parmi,
ceux quoi regardent le Prince oula Republique; peut, on re.
, vogue r en doute. qu'apr ès l'accufatiorl qÎle le Donataire en
aura fo'rmé Contre le Donateur, celui , ci ne [oit fondé de
fai re' valoir en fa faveur la difpoûtion de la Loi Generatittr, Cod . de rtvO'
puifque Godefroy n'excepte ' du cas, concernant la revo: cand. Donat ,

•

,

,

�6

'~ H A P ~ T ll.!! VI!. LIVi II.
~5
. Ennn, cette queLHon ne rcçoi~ plus de difficulté depu is
l:A,rrêt celebre, rendu par le ~a~lemellt de Toulou(e, &lt;Jue 1'0 11
V&lt;&gt;Lt dans Mr, CateHan, qUI Ju gea que le Donateur érait
en drpit de revoquer la Donacion &lt;Ju'il avoit faire&gt; à celui
qui avoit eu la dureré &amp; l'ingraticude d'accurer Con bien faÎte~lr d'avoir c~mmis une fallffeté, conformément à la di (po.
{inon de la LOI Gmeralittr, &amp; la N ovelle 115, cap. 3· §. 3.

'T,:aité de la Re"l'ooation, &amp;c.

4, , de la Donation par
ratitllde ( en fa Note . E. 4d
cJnon
' b
,, '
'b'
dié/,,,. ) que le crime de ' Leze-M~je{le, . LI erz'paren'2 ac.r.
,ff'. t
d't' I'I , m ' I}'efl.a/is
fi t &amp; Il)(or marttllm, J erV-lll
Cf~J lire pOlI lin &gt; 1
J'
• f!:
Dominum , Lib~rltH Patronllm. En effet, ne, • c~ pas u,nt:
,
'd
g. Ulle 1':l1piecé d'accuCer Con bienfaiteur dalIl o ramu ,e, """
"
f
voir faic u,ne fauffeté? Ef!:,ce là ,l~n retou.r., .. une r~connol •
d cere comble de biens, par
f ance du Do nataire -f qui vient
.
l'A
l' e' du
Donaceur? N'cf!:·
ce pas p moc une l!ljure
l 'b r",lit
1ale
r ' '&amp; ' f
1,,'
1 fait pui(qu'il s'en ,
prend
à la vie
atroce qu "\'
1
~,
"
d ' cl a f Ort
' honneur. La Loi Generatiter que Ion a clt~e ' .. e~1 e ~r;
mélemenè qiie leD onacaire dl un ingrat, &amp; qu I~ doit eue pm e
à jamaÎs des biens dont le Donateu,r a ~,fpoC~ e~ fa fav~ur..
Ji ",it41 p ~riClltllm ci in/Illerit; ,ce qUI doit a:V 0lr !tell, prl~,Cl. ,
pll emene lorfqu'ull fils 'éma~lclpé &gt; Donataire dtl pere .a 1mhUI111nicé de l'accufer dll cnme de faux.
.
On va plu s loin, &amp; l'on dic qu'il n'ef!: point permIs a~
Donataire d'aoir criminelleme nt conc~' e le Douateur,' fans
tomber dès lor~ dans unt: des caufes d'ingratitude, qUI ollvre
la pôrre à la revocation de la Donati?~J, ainu que l'affure
T ome r. J. Ricll rd . 6- il Î lI l1'zt dit.i\., pour formerl mgr,IItt/lde dl! Don4~
pa r&lt; , chap. 6,
' 1 ' ' 1 1 ', 'd
1
.r.' d'
1 D nAtellr var
feél.',N ',69 j, tair&amp; , ql/it ait éte an.1 Il pe nle~
oMrag!Y.e 0," , r _
de la de rn ,~r e Jon ac1ion, d-ont il aporte aufIi tOt la ral fon , CellH qll/ are,
éJlf,on ,
'lltLé L'oprobre de Jon bit11faÎlrur, pour le porter tn (tljbce , 'quo~que petlt.,tlre dam Je zele ,de rendre [ crv lCe ,4 11 Ptlbtle, &amp; ~e
Illi faire tirer'T.IfnqtAnce d fi Ne mal/va i[e aéllOn, &amp; c. On VOit
par les paroles d:, cet Auteur, que 9udqu e c~ulellr que le
Donae ~ ire veüillê donner à l'accuCatlon de Crlmc de fa,u~,
qu'il a intencée. contre fOll bienfaÎleur, dès qu'illa rev~le, des
qu'il la rend pllbliqu,&lt;, en la portant au Tribun al qUI ,cf!: en
droit d'cn connoÎcre; il olltrage le Donaceur &amp; le met , ~\l
danger d' être conda mné à la mort, &amp; de ~erir par la main
' du Bourreau; d'olt il fuit ,que ce Donataire tombe dans la
Ad til Cod, caufe d'ingr :nitude dont parle Mr. Cuj as , Ji ingratlls &amp; lmU rt . oca"d, pilll vatclè flle rit Donata7~irlS adv e,:fru Donatorem, ob qHa m Ci/IJVonat,
[am, Donatori compeJlt aé/J o IngratJ revocand,e Donallonl!
l'in o

C411j4,

Enlill

CHA PIT R E

Tome Tl ,t i"J
f' chap , 14.

c,d, d, yt"
f/o , ..d" V'M/!

VII I.

Si le pere &amp;' !a mere, 'pcwvent ,'e'Voquer les DonatÎ-onI
qu'Ils ont fait à leM' fi//(, qui ft marie fa nJ leur confentement ,arv~c urJ ÎJ omme noté d'ilifamie, 0'4 mOl't
,irviüment.
~ U 0 1 Q.U E l'on a"ir-dé}3 "toucbé cette queftion dans un
~al1tre

1

endroit&gt; j'ai crû que je devois la traiter avec plus
d'étenduë&gt; pa,ree que l'on ne l'a fait qu'en paffam leoeremellc
fur-toue ,ce qu'elle Tenfermc.
b
' On ne met plus en doute dans ce Royaume, que les Donations faites par le pete &amp; la mere, peuvent être revoquées,
lorfque leurs filles fe marient [ans leur cOJlfentemcnt&gt; furtout depuis 1'0rdonnan'ce d'Henry II. raporcée dans le Code• t'v
' t 't '
1 .IWI . 1.'~
Henry, &amp; par Ricard en [on Traité des Donations, To.me J. art.~.
3. part. ch. 6.[eé/. 2, N 9 • 703. de la derniere édition.
Mais la qucfii0n &lt;Jue l'on va examiner) regarde le mariage:
d'une fille Donataire de [on pere &amp; de fa mere fiii jllriJ &gt; &amp;.
majcuré même de 25 , ans accomplis. Fille qui [e marie (à
l'in(cr û , &amp; [ans le con[entement de ceux qui l'Ont mire au
monde&gt; &amp; qui l'ont comblée de bienfaics) avcc lill homme
noté d'infamie, Ot! condamné à la mort civile, qu oique
•
pa-r contumace, dans les Etats d'un Prince voiun de la
France: Or, il cfl: confiant, que fi cette fille foulant au):
pieds l'hollllcur de (a famillle, &amp; viol ant la pieré &amp; le
JeCpeéi: qu'ell e do it avoir, &amp; pour [on pere, &amp; pour Ca mere ,
~ui lui Ollt donn e: la plus grande partie de leurs biens; oublie

J.

�66

T1:ttité de. là

Rt~Otàtio1i, &amp;(~

Be fil mairon Be fa naiffance &gt; jufqu'à contraétcr mariage avec:
un homme du caraétere doin on vicnt de parler. Il cfr conf.
rant, dis,je, que cecce fille tombe; non· feulemeot dans une
des caufes d'ingratirude, dont parle la 'Loi Gemrlltiter, Cod.
de revocand. Donat. mais dans une indignité qui la prive tOtalement de la proprieté des biens donnez.
Cette ingr~itude apuyée (ur nndignicé, a pour fonde~
Note ' B•• 1 mcnt cc grand p,rincip~ de Godefroy&gt; 1)at/lra lIe~etur paren.
~. , 8. Cod. d, tibll! obfeqllium. Ce judicîeux Intetpr&amp;ee ne met allClll1e di flnlfie, T'JI"'" f erence enue une fil 1e qUI' Ien
l . ene,ore- d
'
1es l Jens
'
cl e 1a pUI!.r
~ ans
fance paternelle, Be celle qui. dl émancip ée&gt; &amp; fui j1l/"i./. En
effet&gt; n'e(l:·ce pas perdre krefpe6l: Be l'obCïffance, que 1'011.
doit avoir pour fon pere Be pour (a mere, de fe marier avec
un homme qui a une tache d'infamie&gt; ou qui a été Condamné à une mort civile? Pourquoi fe tran(poner dans les
Eears d'un Prince voifin, pour y aller chercher un époux li
indigl~e de cet augufre Sacrement? Pourquoi faire une injure fi atroce à fon pere &amp; à fa mere, après que l'ul1 &amp; l'au ~
tee [e (Ont dépoüillez de la plus grande partie de leurs biens ,
en vûë qu'elle fe mariera avec un homme d'une condition
égale à la lien ni ; &amp; donr les mœurs &amp; l'Etat, ne plliffeilt
point outra ge r (a famille .? N'cfr,ce ~as mettre le comble à
l'ingratitude; le Donateur &amp; Donatrice, ne (onc·ils pas en
droit de revoquer les Donations qu'ils lui Ont faites"; tandis
'op, 3. J. 1/, que la Loi Genaalitey fi (ouvent citée&gt; Be la , N ovelle 1 J 5".
exigent d'es enfJns, ~ fur-tout des filles, qu'elles ne C011traél:eor mariage, qu'avec un homme d'une probité&gt; Be d'une
droiture parfaite, &amp; non avec un infarne&gt; :avec un homme
noirci de crimes, ou condamné à la mort civilc? N'efr-"Ce
pas atrocem injllriam in eos tjJimdere ! Ql&lt;:lIe tache, ql1ell e
oprobre pour la famille, qu'un mariage fi mal affoni ! Ces
c, J, d, "",. raifons (om apuyées de l'autorité de Mo rnac ad L. IIlt. qui
(4/111, Don« ,
cf!: precife (ur c,cree quefiion , Ji filirls invita mAtre q"4 bonorlml partem mllXlmam, retento flftlfi'uélu Donaverit, indignam.
II-xorem&gt; vel WjllS familia ejJet alPerfa maC/lia. La D o nati on,
dit·il ,.pellt êcrc [evoqu ée par la Donauice ob ingratitfldintfJJ.

ÜH:A PI T nE

Ir.

VI:lI. · L iv.

6,

Donat/trii. N'dl. il pas cenain qu'on doit dire la mêmc ch p(e
d e la fille qui [e marie [ans l'avis &amp; le conCeil de fon pere &amp;
de fa mere , ql10ique émancipée ( après une Don at ion de la
plus grande partie d,c leurs bien s ) à un ' Comedien &gt; à Ull
un Efèlave) à lin h om'me noté d'infa,111ie, ,ou condamné' p ~r
co ntumaee ' à la mort civile; on ne' croit ,pas qu'on puilfe
conrefrer l'a.plication qui fe fait d'un cas à l'autre, p~r la
même idemtité de rai(on, fondée fur la même caufe d'ing ratitude, &amp; (ur la même atrocité d'injure.
'
9
Ricard en l'endroit allegué ci·deffus N • 704. s'explique
à peu près dans les mêmes termes que Mornac ; voici ces
paro l e~. SM le fondemen t de cette ordonnance ( celle d'Henry
IL) 14 Cour a jugé par Arrêt interventt en L'Audience de la
grand'chambre, le '2. l ,lilIet 1640 , quele}ts q"Î s'étoi! mt/rU
contre la volomé de fa mert, ~ une perfonne infllme, "s' boit
rmdll IIJdiglte de la nomination qu'il av oit faite de fa perfonne
pour herititr de fon pere, fuivant le pOlf'Uoi r qHt le pae tlli en
a voit don né, &amp; en conféqilence qlle celte nomination avoit pil
/tre revoql.ée. On vojt do nc par ccc Atr êc " ~uc touee difpolition entre·vifs, faite par un pere ' ou par une mere, en
faveur d'un fils, ou d'une fille émancipée l, peue êere revoquée par le Donateur ou par la Donatrice, lorfque l'un ou
l'autre Ce marie conere la volonté de celui, ou de celle qui ra
mis au monde, avec une per(onne infame; &amp; que pour lors
on eft au cas de cette revoeation, Cuivant la Doéhi\le de' Mr.
Cuj~s, ft ingratui &amp; impiuJ valdè filtrit D4natariui ad';'erfllS
Do»aforem ; maxime que l'on ne peut trop rapeller, parce
qu'eile cil: tirée des textes formels des Loix civiles, de la
N ovellc 115 , &amp; de l'autorit-é ·de Godefroy fur cette No-

velle.

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�PIT R EIX. LIV. II.
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qlle mIn apetlons (me inJUTe ; ct qfle le DOlJ4'-

CitA

CHAPITRE

1 X.

Si le Donateur peut r.l'vaquer la Donation, par le pri...
~/'Lege de la toi Generaliter , Cod. de revocand.
Dot~·H.lo,.fque le Donataire lui dit des injures gra~es
en public, &amp;. au mlli_eu d'une l'uë, QU. d'une pla,ce.

C
6.

"

l

1

~J

'E S .T ' un principe du Droit écrît, étaoli par Ricard -..
part, c~: r.
qu'il {u/fit pour prouver J'ingratitude du Donataire,
~e;ll'; 'der~~:~ qu'il ait formé le deffein d'ourrager le Donateur par (on ac"
édition.
tion. Ce principe pofé, OH ne peu~ revoquer en dou~e ,_que
Ji le DOQ3taire dit en public 4es Ï&lt;!ljures graves au Donateur,
{oit dans Lille ruë ou dam une place, cn prefence d'un grana
!Iombre de pedonnes ; &amp; fur-to.ut qu'il a fait des aétions
Gui devoient le faire pendre, qu'il eft un fcelerat , &amp; qu'il
I,l':j jamais rien valu; ~ ne peut rev.oquer en doute. dis· je,
,'1 11(: çe Dona~ai!~ bJ.ç{fe, l'bonneur de [on bicnfaîtcur ;.&amp; que
etes differentes inJII.re~ (pg~ gravé.s &amp; ltr0ctes. pa{ce qu'elles
[upolent que le Donateur cft un homme qui. a commis un
crime capipJ, qui devoit le faire punir de mort, princip aJ emc\ldoPl'qu'i\ dl conflaté Far ulle eHquête faite à la Requête
_~ J;)9~~G!ffP. qtl 'il continuë toûjollfs à puplicr par· tout 0 \1
.~l;/jbi\&gt;nwÎte.u-r parole, que cèlui· ci a fait des aétions qui dl!·
vo{ent le faire pendre·. , C'cfr.là IIne des cau (es pour lefquelc. J. dt rev •• les la Loi GeneraLiter s'arme de toute fa fevcrité , pour r.cvoN';" fffl~' . ~uer la Qon'\tion faite à cet· ingrat. qui n'a ni t efpe~ • ni
confideration pour le Donateur. Un .outrage de cet e(pece,
ne doit-il pas être regardé comme une injure qui tombe dans
le cas d'une ingratitude évlden,te ; &amp; peut· on dout er que le
f~i,t étant conltaté atrocell'lj.injuri4m in (/lm ejJillJdi f•.
Tome l· l.,
Ces refl ex ions {ont apuyées fur la Doétrine de Ricard,
l'an. chap. 6 ,
. d'
è à
r
/1'
,/1
. ,fi..
[&lt;ét .LN' .69 j. qUi It tr s· -propos Illr cette queulon. Au rcJ,e • ce quz cJ" '
d'.' . àerniere [a"J[emcnt cQI1tro'H'IIé. cQ.nlre t'honneur du. Dunaleur. n' ejf pai
i4 lUo n.
'
TOl1le T,",

feulement Et
toliTe va TtCuëillir de ct qui s'eft pttjf(, J dfjftin de défobliger
fln bienfatttflr, pttJ{t tlllffi au mime rang; '1)Û que ta '1){rilé en
celle TenCO'7Jtre , ne nollJ bteJ{t pM moins que ct qlli (JI faux; 6il fitffit pour former l'ingrlltilflde du Dom/tttire, q//Jt ait été
dalJJ ia.ft11fée d'outrager ie Donatelfr par forJ (/[fion ; è en
celte occajion" 19If.M regaTdolH ptUJ au caJur qUÎ/ l'exterilllr;
farce qlle l'ingratitllde eJi lm '1)icc de r efprit &amp; de t'(/me; &amp;- Ji
, /a Loi condamne d'in.gratitude, ce/Iii qlli a re'1)elé l'oprobrc d'e
[0" hi~nfll;ltur ,p~ur le porter en TuJlice , q",oique petit· être
aalJJ le z,07e de rendre favile tlU pl/8lic, 6' de L/li fI/ire tirer
'Vengeance at/ne mallv(/ife ,,,lion; iln) a point de dOl/te qu'elle
doit him ptlÎtôt /anr,mr contre ce/ui, qui '1)a chercher dans La
'Vie Edjfie de [on Donateur ,fans at/tre deffiin que d'Ilffol/vir fa
'faffion, 6- de rlpr/fenter ce qui offenfe fa memoire. JlIfqu'ici c'èft
le paffage entier de cet Auteur, que l'on Il'a pÎl fe difpenfer
de raporter, pour prouver que c'cft foüiJler, c'eft E:hercher
da us la vie paffée du Donateur, de publier dans une rllë ou
clans une place publique, des aétions qui devoient faire con'damner le Donateur à la mort, en vûë de manifeftcr fa haine
contre {on bienfaîreur. cn rcvelant un homicide, un'e faur~
{-cté qu'il· aura fair pour l'! rendre criminel, &amp; poner le vengeur public à pourfuiv.re le Donareur pour le faire punir du
cdme qui devoit rdler en{e veli dans re filerÏC'e, par raport
aux bienfaits dont le Donateur a comblé le Donataire. En
effet lui convient-il de rcveler des fairs que le m ême vengeur
public ignoroir? Devoit- il fe re ndre en que1gue faç;o n le
denonciateur de Con bienfaÎteur ? Pourquoi donner des marques fi éclatantes. de 'fon ingraritude ? Pourquoi ce Dona- taire veut-il êrre la caufe de la mort ci vil e, ou naturelle du
Donateur 2, Hl.ce là le [e[Our, la gratitude qu'il lui rémoig- '
1 ne, pail une accufation faire comre lui pa/4m &amp; publjc~ &gt; ne
fi: rend.if pas indigne des liberalitez que le Donateur lui a
. !&lt;lires ? C'dl encore une fois une injure atroce, gui fournit'
au Donateur une cauCe legitime, pour revaquer la Donation
. Fat1'ingrat~tu.de du Donataire, fuiv31l,t la di(pofit.ioll de 10l1 iij,

�~o
Traité de la Re'Pocation, &amp;c.
C.p. ;.§" l Loi Gma41iter, &amp; la Novelle: 115, de Ju.ftinien.
,
&amp; ,.
.
Charondas raporre un Arret d\1 ' premler Parlement d\!
~.R:t·;{: Llv. France, qui a decidé notre queftion en termes formels; en ju.
geant que la Donation étoit revoquée, parce ~ue .Ie Dona.
taire avoit dic en public, que le Donateur avolt fait des ac~
rions qui devoient le faire pendre, qu'il é[OÎt. un méchan~
homme, &amp; qu'il n'avoit jamais rien valu; maIs cette rev~.
carion ne fut ordonnée, qu'après que le Donateur eut fate
informer Contre le Donataire.

CHA PIT REX.
Si Le refus du Donataire de nourrir le Donateur indigerJt.~
pellt fa ire r('1)oquer la Donation, par la difpoftion
de la Loi Generaliter.

L

{od. dtrtv •.
Ulld ,

Donal.

Es Loix civiles [ont fi claires, fi précifes, 8&lt; fi deci-

fives pour l'affirmative, qu'elles ne laiifent pas ombre
de .difficulté à proporer.
Il n'dl: point d'obligation plus \rande ni plus naturelle,
que celle des enfans envers leurs peres, pour ce qui concerne les alimc!ns , fllivant la decifion des Loix qui (ont fous
le titre du Digefte , de liber. I/gno(cmd. Cene obligation a
été gravée par la nature dans leur cœur; en forte que c'eft
violer le droit naturel, de refufee les alimens à ceux qui nouS
ont donné la vie, foit que les peres leur ayent fait une Donation, de la toralité Oll de la plus grande pa nie de leurs
biens&gt; [oit qu'ils [oient tombez dans une extrême indi.
gence après la Donation; d'où il s'en(uie ~ Gue ce refus ren·
ferme une caufe j ufte &amp; legirime d'ingratitude, pour revoGuer la Donation par le benef1ce de la Loi Generaliter, 1l011~
feulement parce que contra ipfam veniunt l'ietatcm&gt; mais
parce que vit4 periculum cis infaun/.
Ricard après avoir examiné les rairons de part Be .d'aN·
•

C

li API T REX.

LI V.

II.

7I

rre, [e declare formellement pour l'affirmative. En effet, Tom. r. l'
dit· il, il ljl bien jujle qlle celui qui (ft tombé dans la di/me, pm. ch ~ p, 6.
ait ruours J UlIX '1'111 a autrefois gratijé de fos biens, &amp; qllc ~eeaia"~ r'~,~ ~~
fis Donataires raffifte1Jl dans une prejJllnte neceffit; , 011 'l,/ils édi tion.
lui abandonnent ce qu'ils tiennent de llli ; &amp; même on pell t
dire en ce cas, qlu le retotlr peut être fo n dé en quelqlu façm
fur l'exemple de la Loi SI unquam, Pllifqu'il eft moins à pré.
fumer que le Donateur ft fut defaiji de fes biens, s'Il eût prlvr~
la neceJfité flllrlre qlle la furvenance, fi bien 'l,dl me J'cmble
qlle nOlls .ne devam pas aprfhender d'al/cr contre l' tfprit de la
Loi, en difanr que t'ingratitllde fe commet par le moyen qlle
nOlIS avons raporté pOlir le frljet de la prefente qluftion , pUi/que
/4 Loi comprend tOIÎjOllfS tacitement, ce qlli eJl contentl dans la
.,.a;[o,). de
, fa decifton, en plM forts termes que ce qu'cile "
. exprIme.
Le raifonnement de cet Auteur, a pOllr fondement l'opinion du profond Dumo111in ( qu'i! n'a pourtant pas cité) Tit, l,des fi efs
dans fes Commentaires (ur la CoÎltume de Paris, oil il s'ex. §. 43\, G lolf•. !.
. .'. argllmf1IJllm, ql/od IH'
quel . J?N.
., 6'
1·
pIque
en ces termes; FOrtlHS
. prox/mlNS
.
ex ca callfa Donatar;,1S Donatione privare/llr, lIt tenet Glof. in
L,fin. in verfic. volllerit, 8&lt; quelques lignes phu bas. Tamen
ronftat quod ex callfis '!Jet gravioriblls exprrJJis in die? L. ftn.
potljl ICquè Donatio revocari , fed graviùs vidttur aliment"
denegare, qllÀm injuriofa verba allt verbera inferre. Le [elHiriment de ce grand H o mme, cft fondé [ur cc principe de
droit, nua", videllir qll i alimenta denegat; parce que c'cll:
mettre le Donateur en danger de perdre la vie, que de lui
refu(er les aJimens, lor(qu'il cft reduir à cerr e dure nccclIir é
de n'avoir pas du pain à manger; &amp; que depuis la Donation, il
cft tombé dans une fi g ra nde ind·igellce &gt; qu'il en obligé de
demander l'aumône.
Dumoulin continuant d'examiner notre Queftion , ajoôre ~
!it dico qllod ned/lm ;n Donatione Tei fingrelads ér mag"4, /rd
ttiam mediocris , nedum fi immtdiatè propter il/Am DOllA/io.mm&gt; Donator f alllH fit iHOpS, fed etiam fi poJlea fine mlpi fil a,
cafu ql/odaTlJ inciderit in inopillm 71emri DonMI/-,ù/m gTtI/i,1T»refene.

�7t

Tr'aité de la Re~ocation,. &amp;c.~

La Doéhine de Dumoulin eft fuivie par Mr. le Prélident
Alt .• u.N· .•. d'Argentré (ur la Coûcume de Bre-ragne, qui dit: certè elùt11t

j/ue Roml/no Donatorem, ml/gnd! cujufdam parii .. ,bonomm faCIIttati611S tapJtlm , aLendllm; &amp; quelques lignes plus bas, il en
:lpone la raifo n , {et! ~qllitas&gt; &amp; j'ldicis ojJicium, ,&amp; hllmanitatis conftderalio Jtlada facitndlJm, 67 ingrati aaionem dandam.
Lib J'1ujl. Cynus s'explique de la même manierc que DUl11oulin, &amp; Mr.

i~fl::~ MDii', le Prélidcnt d'Argentré, ainli que Cravetra en [on Conf. 51.
Ce (eroit don&lt;; un paradoxe de [oû[en~r le comr&lt;fire, après
la decilion de tous ks Doél:eurs; parce que la revocation de
la Donation ne tend qu'à faire voir quelle eft l'ingratitude du
Donataire envers le Donateur, qu'il a la dureté de vouloir
laiffer mourir de faim) parce qu',il s'cft dépoüillé en [a faveur
de la plus grande patrie de [es biens par fa liberaliié, &amp; qu'il
,ne pouvoir {e ,perfuader, que lapflls facultatiblH, étant dans
une.extrême indigence; le 'Donataire l'abandonneroit dans
la mifere &amp; la pauvreté qui l'accable~
On fiHira la decilion de cerre qtleftion, par l'autorité de
' flI L olt. tod.
rt v~,4JU.
la Glofe, qui affure que le Donar~ire eft obiigé de nourrir
Donal.
le Donateur, Jor{qu'il (pit qu'il ~ft tombé dans l'indigence,
&amp; que s'il r,efufe de le faire, le Donateur eft en droit de faire
revoquer la Donation, fld qllid Ji Donator inop! f aales noN
AtatUY, poufl dici ad hoc cogi, vel D6I1ationem revocari.

.t

CHAPITRE

XI.

Si le Donataire ayant ra'Pi , ou 'Violé la fille ou petite fille
du Donateu/') la Dona,tion peut être re'Voquée par le
remede de la Loi Gener.aliter.
E . toute·s l,es injure,~ qui bletfent l'honneur d'une fa~
mt1le&gt; tI n en ell: pOll1t de plus grande que ce1le qui atta que la pudicité de la fille, ou de la p etite-fille du chef de
cette famille. par le rapt de force: &amp; de [é~uél:ion ) ou par le
viol.

D

....

viol. Mais cette injure creJcil&gt; &amp;,·deviènr plus·afroce, IOrt ~rh~' f)-onataire- étrangermet [oUt en ufage, foit pour' ravir
la fille 011 la petite·fille du Donateur, ou pour la violer; Cil
forr e &gt; que d/:s que le rapr ou le viol {Ollt conftatez ; il cfl:
certain que le Donateur dl: en droit de revoquer la D o nation
qu'il lu i a faite, par le remede de la Loi &lt;Jel'Jerilliter &gt; parce c,d dt "v'que injflriam alrocem in wm effllntlit.
land . D'''aI.
Ce que l'on vient d'avancer, eft apuyé [ur l'amorité de Sur la C oÛ·
DUIDoulin, qui. difIipe tous les doutes qu'on pourrait
former tnme
ddep'fi" sf:'
. .
tIC. 1. es e s
fur certe quefhon. conclllJionem noflram , dlt ,ll, de /lxore §, 41 , Gloff...

.Amptip primo in jitia, 6: in "'lm &amp; i" nepte ex ji/io &amp; in [orDre
pa/roni, 8&lt; deux ou trois lignes plus bas, &amp; eifdem caJibus
pilla Donationem revocAri per diaam, L, jin/l!.
La decilion de ce grand Homme, dt fondée fur la No.

vell!; 05 . de Jufiinicn, qui permet au p.ere de priver [cs
enfans de leur (lIcce!lion, lor[qu'i1s Ollt cu un commerce
crimillel avec leurs b~lles.mefeS., ou avec la Concubine
&lt;le leur pere; parce qu'on doit dire la même cho{e du
Donataire, qui, (oit par des artifices criminels, [oit par
force, a ravi la, fille, ou la petite - fille du Donateur&gt; y
ayant dans l'un &amp; dans l'autre de ces cas idem jlli; &amp; par
conféquent, e(ldem ratio eJ!e Jebet. En effet, peut- on fe pel'fuader qu'une perfonne falle une Donation de la plus grande
paftie , ou de la totaliré de {es biens, pour que fon Donaraire
le couvre d'infamie, par l'atemat qu'il ,commet fur fa fille,
o u (a petite-fille&gt; 0\1 (ur fa [œur, par lin rapt de force ou de
perfuali o n, L ' un ou l'autre de ces crimes bleifent J'honneur
dll D o nate ur, par l'outrage que lui fait celui q u' il a co mblé de
bie nfairs, par une liberalité précipItée, qu'il auro it p eu f aire
à llll a,urr e, qui n' auroit pas donné cerre m~rque d'in gra titu de &gt;
qui eft une injure des plus atroces, dont la flé[[i{rllI~ rejai llit
f ur t o ute fa famille. Cil joignant l'outrage à la perfidie à
l'éga rd de fon Donateur.

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1.'1 ' ,1 +1.

( . p. 1· S • •

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A p '{ T R E

X,lIf ' L I V; II. .

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tJu ~m ingrat; pri;;ari d011A1iûu vtl [tl/do. ql/od ab/que dllbi6
, plII O verum eJ!e. Cl.!:Jel o~utrage le Donat~ur ne fa ~t . il pas à

Si la DarJatian peut être re'Vaquée pal' L'ingratitude da
Donataire, ql/i a un commerce criminel a"pec La wu"P~
du Donateul' dans L'an du deüi L) par La, difpofition dela L oi Gencralitcr.

l' honn eur de Con bienfaiteur? Sa memoire ne doit-elle pas
l ui ê tre précieu(e? De ~uel droit, ~ à,que~ titre s'aviCe·t· il
de Cé duirc (a veuve? LUI cft· JI permis d aVOIr un com rlierce
c ri minel avec elle dans l'an du deüil ; n'cft. ce pas join dre
l' injure à l'o utrage, &amp; à l'ingratirude, de mêlcr par ce ca m m ercc [on Catl a avec celui de (on bienfaîteur? 0 n eft donc au
cas de cc que dit Mr. Cujas à cc (ujet,fi ingratus &amp; impius

CHAPITRE

XII .

•
A quellioll que l'on v.a difcllter, dl' une des plu, nota~
bles qui entrent d an's ce Traité : On va l'examiner avec
bea ucoup de clarté &amp; de précifion.
C'eft un grand principe de droit J que la veuve qui vit i1l1pudique1l1em dans l'an du deiiil, dl: coupable du crime d'ad ulcere , quand même elle vien droit à. fe marier avec celui .
qui aur oi t eu intra annttm Ilill'is un commerce avec elle.
C e princ ipe poCé, il cil certain quc fi la veuve qui tomb e
dans le cas d'impudi&lt;:ité dans l'an du aeüil, perd les Do natio ns ~ les liberaliccz que Coh mari a faites J Cuivaht la Doc:'
trine de Dumoulin ,fi~r' /a COil,'hmc d.c hris , f il. 1. âes'fiefs,
S. 4 3. N", J 4. &amp;.Ia jutlfpr~ d~nc:e des 'A rr êts ra pol'~cz dans le
Tome J. p. Jo urn al du P alais ; par la meme ral[on, le D on ata ire oui a .
47 5· del a der.
' .'
1
); .
Hier. édition. -un commerce Crl1llllle avec la ve uve de fon D onateur ' intra
ItTlnum IlIlI,ts. , devient ingrat envers [on bienfaÎ teut &amp; do nne
lie u à l' herit ier. écrit, ou au f-uccelfeu r ab intejl&lt;lt : de revoquer la Do n atI on par la dlfpofirion de la Loi Genm djttr
.
'.
.
'
c.d. d, YlVD. parce qu e atrocem 1nJlIYlllm in cllm infimdit; ce Gu e, [el on
, •• d, liJ .nM.
mon [e nrimt.: nt , cft fondé [ur ce q ue ce c om me rce bleffe
l'honoeu t &amp; la memoire du défunt Donateur qu'i l couvre"
d'u n op rob re é.ternel, propler tllrbat' onem fan~/jinis ; cette
veuve ay;U1t pu refter enceî ntc) avant ou après la m Ort de
[~)ll mari
.
-

L

'Phi r-pra.

C tt

D um o uli·n é'(:lblic cette ma xime en termes formels, DonatanllS vet fet~dlltaritlS '"dit·il &gt; q/li relillam Donaloris 'lIid'IdJ'll .
'l.!eJ flltrPni). infra annllm Illll,ÎS adlllterllllls cft) dt bent lal$.~

r1:.~:tD~:~;,d.

'Valdè fuerit Donataritls adverftls Donatorem, DonatorJ comp etlt
at/io ingrali revocand;;: Donationis gratia , Doéhine que l'on
.
,
.
ne pellt rro p rapeller,
L a decilion de Dumoulin ft notre qudboll , cft embralfee fi rn rtplt,t, L.
1
à 1 n. q.~JI , +t .
·
par Rip a, qui affure que 1e D on atalrj: o~vre a portC , a C.d. d, r'.OC.
revocalÎon de la Donation, par l a dl(pofitlOl1 de la L o! qu on Donat . r·bv,,.,
.
,. '
1
d pe. ( ",t,
v ient de cltcr, s Il entretient un commerce avec a veuv e li
D onateur dans l'an du deUil, à caufe de l'inju re qu'il fait
à l'h onneur &amp; à la memoire du défunt: De forc e , Cju'i l n'dl:
plus permis' de douter , Cj~te ce co mmetc~ ne [oit reg~rdé
comme un ad ulcere COml\115 par le D onat aire, &amp; que 1 hecitier du Donateur ne [oit ell droit de faire revoquer la Don ation, par la difpofition de la Loi Gentr~/iter. On ne pcu~
'donc fofltenir la negative [3n,s une abfurdlté très grande., qU l ,
ouvriroit la porte à l'impunité, &amp; à la r.e6ompenfe du crune.

CHA PIT -R E

XII I.

Si le Donateur peut l'trvoquer la. Dona.tion , 100{que le
DonataÎ1'e refiifè, ou neglige de le fat re tral tcl' dune
maladie dangereufè·
L n'cft point de marque d'ingrati~ude plus grande, ,que
de ncglige r, ou refuCer de faire traiter le o.0n at eur .d une
m al adie dangc reufc ; lorfq t1'apr~s av~ir dlfpofe . cncre· vlfs de
la to tal.ité ou de la plu s orande parue de f~s biens en faveur

I

,

b

Ki)

�75

.

T'/'alté ~e li Rt~oca~ion., . &amp;c.

_.

d'un Donataire, il ncghge ou rcfufe d avoir rom de [oh ble~
faÎeellr, qui dl dans un bc[oin exerême , par l'indigence à
laquelle il a éeé reduit tout-à-coup,
Peue-on [ouff"tir qu'un Donataire abandonne le Donateur?Celui-là peut-il avoir la dureté de le votr [u~ le grabat&gt; attaqué d'une maladie très. daogcl'eu[e, Be manquant de tout ?- N'cO:-il p a ~ obligé de veiller à la con{ervation de la famé
de (011 bi enfaÎeeur, Be à lui prolonger la vie? En il quelque railon qui pllifIe colo~er la negligence ou fon re[us-, de
Ic garantir du peril, el~ le fairane UJiter d-c cette mala'dle ?Un Donataire ne [e rend-il pas indigne par UI1 rel proeedé, de
la liberalité qui lui a été faiee, ainli que le decide l'Empe" P.l. §.u. reur Jufrinien dans la Novelle 'j.Jiobfoql#illm &amp; c!lram com";

C

If API

T REX 1 l I.

LI V.

1 I.

77

qui t'a inftitué fGO hetiter ; la même rai[on, dis· je, en une
juO:&lt;; caufe d'il1gratitude, pOlir porter le Donateur à revo-quer la Donation qu'i! a fait à ce Donataire ingrat, 10rfqu'II
Ile [e met pas en érat de fournir ce qui cft neceffaire à [011
bienfaÎteur, pour le garantir du danger de la mort, auquel
cecce maladie l'expofe.
CeO: donc une verité confiance, fuivanc la decilion dC9
Loix" Sc l'autmité des Doéteurs Be des lnterprêees, que la
Donaüon wHe-vifs&gt; de la totaliré, ou- de la plus grande
patrie des biens, peut êrre revoquée par le privilege de la
_Loi Generaliter, lor[que le Donaraire neglige, ou refufe de
. traiter
. 1e D onateur, d' une maladie qui peut lui faire
f al-re
perdre la vic.

puentem non pr,eblltrrt.

La decilion de cene Novelle dl: confirmée par la G lofe,
qui affure que le 'refus, ou la negligence du Donataire, de
faire trairer le Donateur atteint d'une maladie dangcreufe.
dl: ulle des cau les d'ingratitude qui fait revoquer la Donat ion ,fic elJi mm Ifg mm non c/lravait. L'autorité de la G lofe
dl: apuyée de la difpolieion de la Loi Generttlifer ; dont le
texte porte 'Ile! vitlf pericrelrlm (; intulerit. En effet, c'dl:
3H,cnrer ~ la vie du Donateur; c'eO: être la caure de fa mon ,.
de refuler, ou negligcr de le faire rrairer, d~une maladie qui
le met en danger de perdre la vie, fuivanr la dccilton de la
"Dig ... d L.e.,· Loi. Njhil (5.. njhil i_
m eNft Decidat quis, an murtis callfam prd!ntl. al fi&lt; cau _ b
C'
Il.
.
Il.
C
(Jt.
eL&lt; ce qUI nous en
encore marqu é par G 0 dclroy
dan s
N~~;~ &lt;h une de [es N ote~ [ur cette Loi; Be dans un autre (ur la Loi
Ji!tf,4g",(c ""j N e.c4re : le Jurifconfulte GaÏus en donne la rai[on dans la
Loi 8. if. ad Leg. aquit. qlli dereliqllcrit Cllrlltionem ftcurlls
.D ig. ~t b is non ait; ainli que celle que l'on voir dans la Loi Indignum ,
1."'0. /1' ..dl! , . qui declare indigne d'un heritage, celui qui refu(e, ou qili
neglige de faire traiter fon parent&gt; qui per neg /ig entillm , al/ t
m/pllm jùam, is ~ qllQ hlfres inftitutlls tft, murere/ur; p.aree que·
la même rai[on qui rene indigne d'un herieage, celui qu i
donne lieu par fon refus ou [a negligenee, de veiller à pro(urer LI-famé ou la g.Llcrifon di [on E3rent, ou _d'un étrange!&gt;
J II "fI~rb .

ntglt .

xtrinl, NOVI Il.
11 5· Up _j . S. I&gt;,

t

C H ' A PIT RE
.S i le pel'e qui a fait une Donation à [on fils , peut ltç
"l" e'Voquer, pa Ut qu'II cft criminel de Leze - Majeft! ~
ou l'tbellt: corJtre Jan Prince.
.
E tous les crimes dont parlent les Loix Romaines, il
- . n'en ea p.oint de plulgrand , ~i ~e plus horrible, que
celUI de rebclllOn ou de eze-Majefie, parce; qu'il attaque
la perfonne [acrée du Roi, ou la fûreté de l'Etat Be de la
Republique.
Le Roi eO: le pere du, Peuple, l'oint du Seigneur, le Lieutenant de Dieu {liC la terrc, Be fa vive image. Il n'cO: donc
point de crime plus grand&gt; ni plus énorme, que celui. de
c6ln fpirer contre .Iui, d'être rebelle à [cs ordres, ou de pren(he les armes contre [on PrinGe, concre l'Eeat, ou concre la
Republique; mais après rollt, n'ca-ce pas un vrai parricide, de
porocr Ces mains impies Be faerilcges, fur la per[onne faerée
du Souverain, ou fur le chef de la Republique, {oit par le
fet ou. par le poiron ? n'cO:-ce pas violer le ferment dc fidelité.
K iij

D

Cod J
. t rtva&gt;
çand. Do"al..

�78

Traité de 1ft Re.-uPcae(on, ~c.

de fe revolter, &amp; de fe meweà la tête des rche11es , p Ol1r·
fomenter &amp; entretenir une guerre civile dans le fein de l'Etat;
&amp; l'E(prit faint, ne dit· il pas par la bouche du Prophetc:
Roi, notite tangere chrijlos meol ?
Ce crime horrible &amp; dete!lable, a porté les Empereurs
~ . 4, Cod. • d Arcadius &amp; Hon orius, d'ordonner dans la Loi .f2.!!ifq'IÎs 5·
L, l uI. bl.jtjl, que les émancipations des enfans qui ont confpiré contre le
Roi, les dots, &amp; les Donations qui leur ont été faites par
leurs peres, 1110 primum mtmorati de Î»wnda jaéfione ae flcieTate eogitaverint , Cont nulles. Or fi ces liberalitez, ces diCpo licions encre· vifs , faites par les peres à leurs cnfans émane
cipez, dans leur Contrat de mariage~ font annl\\!ées par cette
s' l , ml. L. Loi, &amp; fi elle les prive des heritages de ceux qui les ont mis
au monde; aioli que des étrangers qui les ont infiitu ez leurs
heritiers, 10rCqu'iis ont conlplré contre le Roi, ou qu'ils lé: .
(Ont revoltez, ou pris les armes contre lui, ou contre la Repu~
blique, pour fe joindre aux ennemis de l'Etat: On ne peut
revoquer en doute, que le pere Donateur qui voit que fon fils
Donataire efi indigne de la Donation, peut demander la revo· .
c.d. ,it reva. cation de la Donation, par le privilege de la Loi Gcneralim',
und. D, nar.
dès que fon fils eft accuCé d'avoir confpiré contre: la perConne
de [011 Prinèe, ou contre le Chef de la Republique. En
effet, fi le Roi cfi reconnu pour le pere du Peuple, peut· on
balancer un moment, de revoquer la Donation qui a été
faite à cet impie Donataire&gt; à caufe de fon ingratitude à
l'égard de la perfonne, &amp; de la Majefié du P~ince ? N'efi·il
pas neceffaire au bien) &amp; à l'interêt de l'Erat, de punir ce
Traitre, qui prend les armes concre (a Patrie; contre fa Ccconde mere , pour ainli dire? N'ell:- ce pas une peine legere,
de revoquer les liberalitez que le Donateur lui a faites?
Celui.ci ne doit-il pas Ce mettre en état de le faire avant le
Jugen;ent ou t'Arrêt definitif , "qui doit en rrance, non. feu·
Code Hen ry. Jement le faire condamner à la peine portée par les Ordonn ances de nos Rois; m ais encore co nfifquer Ces biens) COll'
formément à la Loi .f2.!!ifql/is que l'on a déja ciré! QICI
ave uglement! quelle imprudence. ne (croît· cc pas de la

CHA PIT REX

1 V.

II.

LI V.

art duPonateur 4'egllrder le filcm:e ' &amp; d
' 7'9
1" . .n.'
d
.
'
e re ftcr daos
' 2na .... lon ans une par.cllle conjonél:ure.
" ' A , tOjltcs ces rai[ons, on ajoûtera celIc.ci: q ue li 1
1 ~7\le IJ~. petll,lct au pere: d'exhefeder (on fils . a No- cap. 3,' , f.'
"té CGllt[C; ' ;QU FfinÇ ; u quL a allumé une: qlll ae c?n[:ans llEtat; pourquoi ne fera.t-il pas permis :uun 1:JvIle
. ~ r(~qner, III ponation qu'il a fait à cet ennem~ d~~aa{eur
trJ~, à cclui qUI mer tOUt en u[age pOUL' arracher la vie il
Prt~"e ~ par le fe~ ou .par le. poi[on; un teJJnonfiI l' o~\
p.as iI1dlgne des blcofai'ts dont on l'a comblé _ &amp; {. e.J, efi' ll
t1tud.c envers ~e pere d", peuple, ne merite-t-~lIe o;s In~ra­
Je prive des biens compris dans l'aél:e de D
. P "lu on
Jean R' h d d'
onat/on.
, ,
IC . ar
It Cll pen de mots, tout ce
l'
'
cl allegller ; voici [es paroles
tfi '
.
que on vient Prll:/, é1, in lib:
11l1tr'
. ,r, b l"
' U orte qUIa Jillus Jit plOdi/or 6. c,d lit, 18.
r ,d!, SjJm.)lt re e lIS, Id ejl contra ctefarem aliq'd
h'
in .AutEnt. •on
III!, pote.Jr (11117' (xMud(/~e _ "pp lIt a
U~d ~J~ ( Ina· lim, 10mt II.
'r'
' '&lt;X
•
Tl pas par l
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fallon,
[outenir
Que
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cmtu!!
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rIme e eze- MaJ'cft'
de
re b e lI JQn contcéi l'I'.m·petcur le Ro'
1 _ e, ~11 e
fil'
'
1 &gt; QU a Repu bl
d
l en ,un s ~diglle de [ucceder ~ fon pere ( , .' fi - Ique.&gt;
de 1cxheredcr ) rëIToÏJatéur -dt fonae
~u~ ~n drOit
la Dooation qu'il a fài~è à&lt;Im I)o-ta'
Oc ~aue revoqllê!r
.,'
d1
, ' '&gt;'1 ye en.llqIll de fa. Pat .
. d-"~
[Je,
. "Ju~ pren es armes contre l'Etat, pour fe " 0m
'&lt;JUI ne cherchent qu'à porter le fer &amp; le ,1
re ~I~ec ceux
El\1pi
d' R
~eu au 1'l1l leu d'un
re, un, 0yaume, ou d'uoe Republi ue
gcr [on bienfaÎteur &amp; l'env 1 . d
1 q , pour Outra''\
'
e oper ans' c nombre d
'lU J • 'Veut faire perir, à l'excm'pl e, de Catilina
e e (.eu x
de Sllta,.&amp; deMarc-Antoine- d'où il' C .
,q MariUS-,
€Ct ennel 'd l'E
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s cn UIt&gt; que ce Traitre
1 D
DI
e t a t Donlltoris periCl/fli m vit" intlliit &amp;
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onarcur efi en droit de revoq
'J D nau"
que
.b,en.cfice de la Loi Gènalliitef .
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CHA PtT RE!. LI V,

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II r.

gr

generaliter lDquitNr, geneT·aliter tft accipienda, D'où
l'on doit conclurrc, que le Donataire quoique pofierieur des
biens donnez dans fon Contr3t de mlrÎage , (e rend indiooc
de la Donarion , d~s qu'il tombe dans un des cas marquez
c,d a, "VI la Loi derniere.
" /ld. Danal.
La Loi premiere, fous le m~rne titre du Code, efi aufIi
formelle que celle que l'on vient dc citer, ctji perftc1is Donati»lli~us, dit l'Empereur Philipe, in poJfeffionem indliElis, Liber/lU ql~antDlibet-tempDre, ta qu~ fibi D~nafa ftmt plenq jt&lt;re lit
DomintlJ pojfoderi/ , fame» fi ingratus fit, fll9-mis Donlltio mlltata
pd/rDnorNm vDItJont4te rt'vDcand4 eft. Qy'on fa(fe reflclCion fur
ce mot Dmnis, qu'oo en pefe, qu'on en examine, /Il la force
&amp; l'étenduë; il n'eft per(onnc qui ne convienne qu'il doie
s'apliquer à la Donation faite dans lJn Contrat de mariage,
parce que le mot de tDllt n'elCc1ud rien, &amp; qu'il doit s'étendre
à roytes [orres de Donations, (ans en excepter celle qui ea
faite cDntemplatioTJC matrimDnii : Godefr&lt;&gt;y dans une de fes Nore E.
N oIes fur cette Loi premiere , dit, DDnatum li!Jerto, prDpter
ingr4titlldinem revocari poteft; &amp; dans la Note [uivante (ur
la même Loi, Donator; dalur "aiD ingrati. S&lt;&gt;nt - ce là des
fûrs gar~ns , fur le(quels on puiiIe établir la decifion de cette
quefilOn ? La Loi premiere, dont on vient de ra porter le
texle, &amp; le fentÎment de Godefroy, ne (ont· ils pas plus que
fuffifans, po'ur reCoudre toules les difficullcz qu'on peut faire
naître? On voit clairement que les deux Loix que l'on a
cirées, parlent en rennes gener.aux, &amp; qu'ainli on dl: au c~s
de -c e gr~nd principe de Dumoulin, non debent 'Verba Legis
CAptari, Cltm 4gitur de pr..:jlldiciD terti;; d'où il (uit, quc le
Donateur étant un liers outragé, accablé d'j"ojures par le
Donataire, qui veut faire valoir le privilege, &amp; la faveur de
la do.t de (a femme, pOUf s' opofer à la revocarion de la Donation; ce Donateur, dis je, doie être admis à cette revo- _
cation, (oit par le remede de la Loi Genera liter , foit par la c.d dt ""..
difpofitjol~ de la Loi premiey,e qui cft claire, /Il dont le texte ",d.7&gt;.nal.
ne pellt être intetprêcé dans un autre Cens,
On dit ~lus. l'Empereur Jufiiniçn dans les InLfiitu.ts. s'ex- Lib.t.lit. le

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DO/1ation fa,ite dans un Contrat de mariag~, peut
etrererv oque'e , par le ,.emede de la Loi Generahter.
., ' . , "

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A

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J. J

J

;

ET T B quefiion doit être, decitlée par ~e
telCte de la Loi Generaliur, CDd. de revrlcand.
DDnal. qui eft·fi clair ·, qu'il ne fau~ qu'en up.or·
ter les rerroes pour co être petfll~dc , GenerA/litT
fancimlls, dit Jllil.inien , . o.mnu DDrlAt/Drus :Legt
conf eaas , jirmas illibata{q/l.e maneT~, Ii non Donat/.oms a~~
.ceptor ing r4llls circa DDnatoran invem4lllr. On VOlt p~r lie
de cette Loi que (a decj(ion ea generale, /Il qu.e
~~'::,e rel1d toutes forres de 'Donations, (oit qu'elles ,(oient
com~rire5 d~ns les Contrats de maria~e,. foit dans ~ a~tr.~s
,attes • en forte qu'on cft au cas de ce pnnclpe du D,olt 'lv~bi

V,nal.

�s~
Traité de la Re"PoeatÎon) (!JIe;
plique nercemenc fur notre queftion , fcitnd~m tjlldmtll qI/Dl
tlJi pleniJ!im.e finI Donafio,ntJ; lamen fi i"grat; lxlfiant hll'~
mùlts in qllos btntjcitlm Cottatllm ejl, Donalor1l)/ls per nojlra1n
conjlill/liontm licentiam pr.ejlilimlls, ctrtis IX cllllfis reVOC4rt.
Eh quoi! le Donataire faira une injure atroce au Donateur&gt;
il l'excedera , il metrra la main fur lui, il lui caufera la pene
de la to~alitè de (es biens, il attentera à (a vie. foit par, lui.
même, 011 par une per(onne interpo[ée; il re,fu(era m~lUe
d'accomplir les condirions au(quelles il s'eft a{fujeti dans
l'aéte de Donation; &amp; il ne Ccra pas au,pouvoir du Donateur.
de revoqucr la 90nation par l'ingnttitude du Donataire,
parce qu'elle fera comprife dalls le Contrat de mariage?
N'eft- ce pas le plus étrange paradoxe &lt;Jue l'on ait jamais
propofé en droir. pour ouvrir la porte à j'impunité des in.
jures, &amp; des outrages donc le Dona,raire (eroir en dr.oit d'ac.
cabler {on bicnfaÎteur, &lt;Jui peuvenr, ou lui faire perdre la
vie, ou cxpofer fa perfollne au danger de perir par le fer 011
par le poifon , qlle ce perfide, &amp; ingrat Donataire peut lut
faire boire pour abregcr fes jours?
Tome I. l'
Le judicjeux Ricar&lt;l, après avoir refmé toutes .les oh~
pm, ch ap, 6, j,eétion~ qu'on peue faire {ur cette &lt;Jllefrion, tient l'affirma'~deétl·"
dN', 60~. rive, en ces. termes:
7'entens cette rC[otlltion, III' cas qlle la
e a ernItre
.
éJJt1on,
Donation [olt falft par un perl &amp; fine mert, en mllria"1 Lellrs
en/ans; car quoiqllt nOliS ayons dit tn pLlJftl/lrs rencontres, qut
us c!pues de donations hant fondées Jur ql,tiques Jorus d'ob/i.
giflions de la part des peres &amp; des meres, nt [om pas Jujettes "
toMa Les rigl/enrs qlli [ont reqllifls en generaL , pOliT La fo!emnid do Donations; 11eanmoins, comme cNtt 06ligation n'cft
'lue natllre, &amp; t'fllt la 7ujlice parmj nOlis n'a point de Loix qlli
contraignent les peres 4 doltr Lellrs enfans , le jls hant /( premier à rompre la Loi de nature, en con/tf/lima de Jon ingratitllde : je ne 'Vois plus rien qui pui}e tmpêcher Le ptre d liftr
ln ce cas dl, droit generllL; pui/qll e pOllY le même fujet, iL le pCIlt'
priva dt fa Itgitime, qlli tolitefois tft i/ûë pLlls hro{rement ql/e'
ia dol,
,
p.o~[ ecu qu'on fa,ikattention aux raiCons de cet Autcur Il

•
CHA 'P T TRI!

I.

LI V.

JI J.

83

il n'ell: aucune perfonne bien (enfée qui ne convienne, que
ft un pere peut priver fon fils du d~oit de Icgitime, pour les
caufes marquées dans la Novelle 115' 10tCqu'il tombe dans 'OP,l;
des cas d'jngr~titllde. d'onc il cft fait mention dans cene
N ovelle, Ce pere Donateur peut par la même raifon, revoquer
la Donation qu'il aura fait à fon 615, ou à fa fille dans un
Contrat de mariage, 10rCqu'ils devienent fi ingrars, que violant
les Loix du Sang, ils artentent à la vie de celui qui les a mis
au monde, &amp; qui ell leur bienfaÎteur. N'ea.ce pas un argu.
ment dJimiLi, que l'on ne peut, ni combattre, ni refuter ?
Cetre maxime ca ft confia me ) qu 'elle a pour principe la
Jurifprudence univer{elle des Arrêrs de tous les Parlemen s du
Royaume, On en rrouve un dans Papon, qui a jugé la quefiion LiV', ((. tir. J'j.
en tennes 'formels. Mr, d'Olive en raporre auffi en {a Note Arr.
Liv, ", ch. r.
u, qui COllt dans notre cas. On en voit encore plu lieurs dans
Mr, fe Prélident Cambolas, qui ne laiffe pas ombre de dOU te Liv, 5, ch .• S,
fur notre quefiion ; Lapeyrere en fes decilions fommai res
du Palais, fous le mot Donation, affure que c'eft la maxime N', 101.
que l'on obCerve au Parlement de Bordeaux; d'oil il fuit
qu'il y a pour {oûrenir l'affirmative jèrùJ rtrum perpetll" Jimiliter jl,dicaf4mm al/éloritas , poue la revocation des Donations
faites danS" les Comrats de' mariage, par l'ingratitude des
Donataires,
Mais il n'cn efi pas de même clans le Parlement de Pro.
vence, où l'on,a roûjours declaré les Donations faites par
les peres ou par les meres, dans les ContratS de mariage de
leurs enfans irrcvocables, à l'égard dcs De{ccnd ans du
mariage; quoiqu 'e lles peuvent êrre revoquées à l'égard du
premier Donaraire, Mc, Boniface raporte plulieurs Arrêrs Tome J liv,
.
d
c
à 1a P'g,
7_ tlr.", . ch.t.
qui Ont fi xc' 1a maXime
ans P
cc I
ar emcn.c , C011Iorme
106 , .&amp;
]uri{prôdcnce des Arrêts du Senat de Chambery; ainfi que rame IV. liv,
fi.
"1 1 P re. lid
. d onc par ces (Hrets,
.,'
7 . tir. Il , ch l,
l ,atene
l' r, e
1 ent F ab cr. 0 n VOlt
Dt[. 1. C.d,
que dans le Parleme nt de Provence, &amp; dans le Senar de dt rt"".nd,
Chambl:ry, on n'oCcroit COll/enir, que les Donations fJires 006,11.
par les peres ou par les mcres, dans les Contrats de Ilur i~g e
de leurs enfans, font affujetis à la revocatioll, par le privilege
L ij
tlll

�84
•

J . 7)o;,6tio,
~ ·~ft , , ,,N', 3,

Traité de la Rervocatt'on, &amp;c~

de la Loi Gmcraliter, Cod. de uvocand. Donat. Cependant
hors les Re{forts des Parlemen6 de Pro\tcnce &amp; du Senat de
Chambery; ainli que dans touS les aurres païs de l'Europe,
où le Droie civil cfl: inviolablement obretvé ; on ne r.evo.
que plus en doute, fi la même Loi Gtneraliterdoit être gar.
dée pour l'a revocation des Donations, faites dans les Connars de mariage des enfans, par les peres ou par les meres ob
ing ratits dimm Donatarii ; &amp; je ne balance pas à me declarer
pour l'affirma rive , d'auranr plus que mon fentÏment efl: apuy~
de l'autoriré de.Julius-Clarus" qui ne pcrm.et pas de forlller
des coneefl:ations fur notre qucfl:ion·.

CHAPITRE

II.

Si la dot conftituée pal' un pcreà fa fille, eft ajJujetie'à la,
rcrvoration , à caufe de [on ing"atitude ; ~ Ji ccftc
d~t étant conftituée pa,' un étrangtr, peut être l'c-voql/éc.
pal'!a dijpojitwn de ta Loi. Generaliter.
'E N CHA î NE Mil N T que ces deux quelliôns ont l'un:!
avec l'autre, m'oblige à les traücr dans un fcul &amp; même
Chapitre ..
C'ell un principe d'c droit, que l'e pere dt·obligé de doter
fes filles patcrnllm tjl offrcillm dotare ji!tas , &amp; que dès . que le
. pere a rempli fan obligation, en confl:icuànt une dot à fa fille
dans fon Contrac de mariage, ceree confiitutioll ell irrevocablj: dos femet dit fa , irrevOfabilis tjl, dit Godefroy.
Note 1(, ~
Ce principe pofé, il efl: aifé d'cn faire l'aplicatioil à notre
L. 7 . c.d. d?
.
' · car dè s qlle 1es L'
&lt;if!. p,.mif[.
pr,emlere
que Il Ion;
Oll{ nous obl'igent à
faire quelque chofe, comme le pere de conili[uer un e doc à
fa fille "cette obligation qui prend fa fource dans le- droir
public; c'cll· à·dire , dans les 'Loix civilei, rend I~ confii.
~Lltion irrevocable, par l'ingratitude' de la fille qui a été dorée:
~t [on pere dans fon Contrat- de ll1aIiagc: Or la Loi GenL~

L

•

CHAPITRE

II.

LIV.

II.

8'5

'Illiter, Cod. de revocand, Donat. fur bquelle la revocarion

d'une Donation par l'i-ngratirude du Donaraire dl: fondée,
n'3 pas abrogé la Loi 7. Celle,ci aufli·bicn que celIc.là ,
ayant éré faite par Jullinien en l'année 530. Lampüdio &amp;
Orefie confu!ibus. D'aurant plus qu'on ne peut regarder une
Loi comme abrogée par une autre; fi la derogation n'cO:
pas expre{fe dans la demiere qui a éré publiée par l'ordre
du Souverain, dans l'étenduë de fes Etats; d'où l'on doit
conc\urre 'lue la Loi 7. ayant dédaré la conllirution de
dot irrévocable, elle l' cA: même dans le càs de l'ingratitude
de celle à qui elle a été farte.
.
Cette maxime efi fi confiante &amp; fi generalcment reçùë, ob·
fervée, &amp; aprollvée dans cous les Etats de l'Europe bien policés, olt le droit R ornain ell gardé, que foit que la dot ait
été payée par le pere, ou quelle ait été feulement promi(e
par le COlltrat de mariage; l'iggratitude ne pellt jamais la
• faire revoquer) ainfi 'lue I-'enfeigncnc tous les Doéteurs &amp;
1I1te~pretes" &amp; M. Boyer en fa quell. fZ7' n. 3. .
L alltome de ces Doéteurs &amp; Interpretes a fcrvi de fonde111cnt aux Arrêts du Parlement
. de TOllJ'oufe, .rapoNés par M.
)e P re liIdelH Cambolas J ' Llv. 3. cb. 44, &amp; !IV , 5. chtlp. 48',
qui one établi la maxime, 'Ille l'J dot ne peue point être revo.
• par l" Ingratltu
'cl e d e 1anCil e D onatarre;
.
t]uee
en foree qu'on
peut dire dans ce cas, res jtldicata jus ficit; parce "}tIC le
grand nombre d'Arrêts rendus fur la même '1uefiion, &amp; en·
Tre perfonnes qui one le même interêt remm judicl/ t4T1I11J IlIIC'
toritatem hl/b(nl,

( ,d, dt à. t.
p",nlff.

(.d, dt d.t.

promilf.

!laid. i.

~.

~:;:'1·;:.':r:
jaJ" i. L. pa_
~" i N,i ,[_ 6.

In pr lflf.Jp. vtr-

Jic, ff.

d' . bi,
qui fil .t [u,:..,1
ali",. JU" ", c.

vim !(g is obtinere debent.
On pa{fe prcf-enrement à la feconde '1l1efiion, donr l'exaqtl4

men n'ea pas d'une l'ongue difcuffion; 10rf&lt;Ju'un étranger ou
Ili~ Collateral conllituë une dot à une fille dans fan Contrat
de mariage J auquel il ell prdent : comme cette conllitution
efl: une pure liberalité de fa part, parce '1tCil n'cfi pas obli.
gé de la, faire; peut-on damer fi cette dot peut· être rcvoquée
on Col.
par la difpolitiori de la Loi Gtmralitu? Cet étranger
~.
lateral 'lui i'efl: dépoiii!lé d'une grande partie de fes biens pour
iaiLC cc.tce confl:itutioll J . n'ont-ils pas pour cux, &amp; en lcull
L. iij •

"·v"

c.d, dt
,"nd, D.nat.

�S6

T'A;té de la Re'l'ocation, &amp;cf

faveur les plus purs pril1cipe~ 4u Droit Civil; eux qui ne
fOllt point obligez de doter ,cecce. fille? Ser -t-11 pcrml.~ à.la
7
Donataire d'outrager [on bienfaIteur) 4e 1 accabler d InJUres) de l'attaquer en [on honneur, ou de le d~!loncer pour
un crime capital, afin de le meccre en danger.d Ctre condam.
né au dern ie r [upplice? N'cfl·ce pas-là le vemable cas. de cc
qui cft dit daos la m ê me Loi) pour opere.r la rev~catlon d.e
,c ette dot, par l'ingratitude de la fille à ql\l elle ~ cré confi~­
tuée Ji atr0c.(m, j.njllr~an: ei. intulerit,? Chaq,ue Jour depUIS
cette c o nfriwtlon dolt.JI ê tre marque Impunement par quel&lt;Jue actentar, de celle que ce[ étranger ou ce Co~lat:ra~ a
comb lée de bienfaits? Il n'ca perfonne au monde qUI o(ac 1 avancer; pourquoi donc voudra. [· on foÎltenir 9ue certe dot
dl: irrévocable, &amp; que l'ingratitude ne (çaurolt donner atTome T. J. teinte à la liberalité faite à cerre fille? Ricard s'explique
part. char. 6 . clairement (u): cette queftion ,&amp; ne lailfe aucun doute à forCea " N'. 68 , .
de la dernie re mer (ur l" affi rmative ,. je ne prétem pMrtant comprendrt ) ,
édition.
dit· il) qlle cettes qui ont eu /4 iilurali.té du Donatmr, q"i font
[ujettes à cette ,.éV~c4tion) 11'y ay41Jt pas de faveur à mon avIS
qui puiffi couvrIr 1 mgratltude du DonAtaire : 0 r on ne peut
u ifonnablement conteftèr) que la confiiturion de dot faite
par un ~ ({anger ou par u~ Collateral, ne. (?ir ur~e ~erîuble Donation, une pure Itberaltté ; pUlfqlle III lun III 1 autre ne font
ob\ioés de la faite; ne s'enfu ir-il pas de-là qu'elle efi affujetti e àbla difpoGtion) &amp; de la Loi premiere, &amp; de la Loi derniere) Cod. de rtvound. DonAt. dès qùe l'ingratitude efi prouvée) dès qu'clle el!: notoire &amp; publique dans une Ville. quia
'Valdè ingratus &amp; impius fuit DonlltarÎtu adverfus DonÏltorem, D'autant plu~ que j'étranger ou le Collateral [ont reg ardez comme des vrais Donateurs dans cerre occa{j~n ,
qu'ils n'o nt contraél-é) ni obligarion) ni engagement qUI
pu iffe les forcer de faire cette cOnfticutÎoll,

s:

CHAPITRR.IT.1IV.

CHAPITRE

III.

S7

III.

Si la Donation faite dans un Contrat de mariage à UIZ
bomme &amp; à[es in/ans. à naître de cc malùge, peutêtre rervoquée par le pri"Utiege de la ' Loi Generaliter.

1""'\

U 01 Q.u E l'on vienne d'examiner cette quel!:ion d an,s
'--lJe Chapitre précedent) cependant comme On ne l'a
fait que fOrt legerement; on va la traiter avec beaucoup plus
d'étcoduë.
La liaifon de cette queftion avec celle que -l'on vient de
d écider) m'oblige à la di[cuter avec beaucoup de clarté &amp;
d' cxaél:itud c.
Ricard cft celui Ete tolls nos Auteurs François qui l'a Tome T. l,
examin ée avec plus de (olidiré ,mais ql/e doit on dire) dit. il, pan. cha p. 6 .
rdl.I ,N', 68 \.
.fi la BOIIllfion efi faite au [t'tur épollx) Cr Ill/X enfans qlii de 1a de rnie re
d oive»t l1a trre d" mariage; {pavoir fi l'ingratitude du pere &amp; édition .. .
de la mere cfi cllpabLe de Lelir faire perdre "/lvantllge qui ttflr
devoit venir de cette Donàtion. La rejollition de celle difftmlté
~ép(TJd des principes d'une dlitre matùre &gt; &amp; de fçavoir qI/and
les termes de La Donation qft; font mention des mlans, Importent fllbfiitllt ion
lellr favelir, ce qlle nOlis I/Vons Irdité en'
la 4, parr. au chap. des (ubfiirutions. Car s'il n'y a poinl de
1'ideicommis au profit des enfans, 6- que ù pae ail fil pùinc
6- lnliere facuLté d'aLiemr .; fel/r prej"dice , ils m pel/vCflt
entrer en aUCline. confiderl/tion po"r {mp.ê~h er rtjftt de notre
re'!l ocation; que fi al,-cMtraire tn enfans 'font f iibfiit/lls , il
n'y /1 poiDt de doule qlle le pere par [on ingratitude n'a pt2 donner lieu'; la revocation, qlie de ce qlli Lui 4paTlieHt en la Donl/tion; fçavoir de 14 joiiiffince des chofes données" / 4vie dliflint.

en

On n'a pû (e difpenrer de raporter le palfage de cet Au~e Llr li (~av:lnt) [ur les qucltiolls qlti reg ardent Je~ D,ma lions.

�8B

Traité de la Re"'Vocation, r!!J'c.

Je ne balance pas à me dec\arcr pour fon Of'inion ; aveê
caurant plus de rai(on que c'efr une maxime confrance, que
lorfqu',1 y a URe (ubfrinuion faite ,aux enfans. à naître d.lI
Donataire dans le Contrat de manage, les biens compns
dans cet aéb: ont pour objet Sc peur caufe finale .ces cnfans, Sc le pere quoique Donataire n'en dl: que .rufufruitier ;
en (orce que l'injureJaite par celui ci au Donateur, ne (crauroit
détruire le Fldeicommi-s , fait en faveur des enfans à naître
de fop mariage, Sc il n'y a que l'uCufruit qui foit revoqué par
l',ingratitude du Donataire.
.
, .
.
On ne doit .point omettre une Ul[on dectlive ; (çavolr que
l'.inaratitudc du Donataire ne peut point nuire aux enfans
à n~ître de (on mariaae, parce que noxtl capl/t flf/llitfl!", Sc
"
•
q.ue ces enfans Ile peuvent
etre
regardés comme comt&gt; l'Icei
de l'ingratitude de lem pere, i qui le Donateur a confié
le dépôt du Fideicommis pendant (a vie, d'oll il ruit qu'ils ne
.cod. d. ,roo . peuvelH enCGu!Îr la peine ordonl}ée par la Loi GenaaLiter
una, D.o.R.l, COl)tre les Donataires ingrats.
Mais il n'co dl: pas de même ,lor[que les enfans ne Cont
mis que dans la condition au Contrat de Mariage. Car en
ce cas il dl: certain, que l'ingratitUde du pere nuit aux enfans, Sc donoe la faculté au Donateur de revoquer la Donation, par le remede de la même Loi Genera Lita. Parce
que dès-là qu'elle parle en termes generault GenertsiÎttr eft
Ilccipienda, Cans excepter les Donations faites dans un Contrac de mariage, à un homme Sc à {es enfans, le moc &amp;
Note G. If. étant une conjonéiion ; ainG que l'alfûre Godefroy (ur la Loi
bor , pg 14 • conforme au texte même de ceue Loi, dans laquelle le
Z
juri{con(ulte P.aulus) dit, nu duhium eft quod conjzméli ,flmt

::ji,":t:

&amp; nominum &amp; rli

comptexus jungit.
.
Ce que je viens d'établir, a {ervi de fondement à la JUfl(~
pmdence des Arrêts du Parlement de Touloufe qui a ma·r~
'l'/OS

Liv. 4, ch,!.

qué cette grande maxime, comme l'ob(erve Mr. d'O live;
que la Donation cntre-vifs faite en faveur du Mariage, Sc
des enfans, ou defccndans , eft revocable par l'ingratilllde dl1
Donataire. Cç que ce (~avallt Magiftrat apuye dans une de (es
notC S ,

~ .p I T R E III. LIv. lIT.
8,
notes., de la decdion de la Loi Gener4Liter, Cod. de Yt vOCh.H o
,,,nd. Donat, Mf, I.e Pr~lident Cambolas en raporce auffi un &amp;LiV'l,
L;v, \ . ch'
grand n~mbre , qUi onr Jugé notre quefiion in terminis.
~ 8,
Il doit donc demeurer pour confrant,qu'une Donation faite
par C?ntrae de mariage, à une per(onne &amp; à Ces enfans,
dès ~u ils ne fOnt pas. fubflitllC:z, peut-être l'cvoquée par l'in~
gratltude du Donataire; . mais lor(qu'i\ y a un Fideicommis '
en fa~eur des enfans à .naure de ce mariage, ou d'un Ceul;
fcravo1r I,~ pre~ler male, fi le pere tombe dans une des
call[es d !ngratltl1~e ; les .[ubfrituez, ou le prelnier mâle, qui
eil: apelle au Fldelc~mlnls, n'a rien à craindre de l'ingratitude de [on pere, qtl! IlC pepe lui porter préjudice; fur-rour
10rCqu.e les ellf~lls Ile foot mis que dans la condirion ; parc~
,ue le D o n ~ talre peut dans ce dcrnier cas, ouvrir la t&gt;otte
a l ~ r-evoc auoll de la l!beraltté, qui lui a ét~ faire, fui f ant la
JU~lrprudence des Arrets que 1?1l a rapone dalls le Chapitre
precedent, conforme à la LOI dcrnierc , Cod, de revocand.
Donat. fans que. les mêmes enfans [oient recev ables à s'opofer
à cette revocanon ; au lieu que 10rCqu'iJ paroÎt par le Contrat
de mariage qu'ils [ont fubfiitucz, ou le premier mâle à naître de
ce mariage; elle ne peut êcre revoquée que pour ce qui concerne le pere, Sc non pour ce qui regarde le Fideicommis
fait en leur faveur; (uivallt les Arrêts que l'on VOtt dans Me. Tome I. part.
Boniface, qui font formels fur notre quefrion , Sc qui ne 1. L;., 7, t;[ .9.
Iailfent aucun doute à former à leur égard.
ch. l,

C

H

CHA PIT REl V.
Si la Donation f aite paf un pefe à[on fiIJ ) en l'émancipant,
peut être ferv oq ~l ée, par la difF a/ irion de la L ui
derniere, Cod. de revocand. Donat.
'E S T ici une des quefiions les plus notables qui doivent entrer necelfaircmellt dans ceTraicé. On va la diCcuter d'Ilne maniere à ne pouvoir faite naître aucune difficulté
rue ce qui la concerne.
,hl

C

�Traité de la Re'VVcation, &amp;c.

90

T ome I. part,

~h:I ~:"

Liv.7.

_ Après que le pere a émancip.é. fon fils, &amp; fait une Dona~
tion univerfelle de cous Ces biens, [-cus une très-petite refetve.
s'il arrive que ce fils Donataire {oit a(fez inhumain pour le
maltraiter, &amp; pour lui rcfuCer la nourriture, ju(ques.là que
le Don ateur Coit trouve mort en Campagne ; , le Parlemcnt
de Provence à établi pour maxime, que cet infortuné Denateur qui ~ comblé de bienfaits ce fils denaturé, peut revoqucr la D onation par l'ingratitude. Me. Boniface a pris foin
d'en raponer les Arrêts avec beaucoup d'exaétirudc'Je crois que le veritable fondement de cette Jurifprudence, dl: pris de cette grande regle du Droit civil, mcare
'Videtllr qlli atimenta denegat: En effet, n'dt ·ce pas Ce rendre
l'auteur &amp; la cauCe principale de la mort du DonatelH , de
lui rcfuCe~ les alimens? N'dt.ce pas commettre un parricide ..
de ne pas recourir celui qui a donné la vie à un fils, à qui
il a fair une diCpolition entre· vifs de toUS Ces biens, (ous une
très -mod ique re[erve? N'eft.ce pas atenter à [a vie, de fouf.
frir qu'il s'i:xpo(e dans l'indigence extrême&gt; à laquelle il dt
reduir d'aller mandier fon pain à la CampJone ? Peut· il voir
fan bienfaÎreur accablé de maux &amp; de mife~e, [ans [e laifJer
fléchir?
quel droit le malrraite-t-il, pourquoi lui refuCe·t il
h nourriture? Ce fils Qarbare, émancipé&gt; Donataire univerfel
de fa n pere, n'dl:-il pas dans ce cas tombé dans cerre caufe
d'ingratitude, dOlH il eft parlé dans la Loi dcrniere, Cod, dt

pc

re~oca l~d, DontJt. vet Vj/4 perimillm aliql,od ci intulerit?

N a· e Il pas encore commis une injure atroce en la perfonne
du Donateur qui l'a mis au monde, de le maltraieer? Tous ces
fa~ es éeant conftaeez, on ne peue doucer que la Donation ne
fOH revoquée , ita ut i»~lIfias atroces in e/lm effimdat.
A e ~ urcs ces raifons, Il faut encore y ajoûter celle qui nousArtie. "" cil: aprIfe par Mr. d'Argentré&gt; fur la Coûrume de BrctaOne
Gioii"1 N' ", co mre 1C D on aranc
, Ingrat
.
. - re f ure les alImcns
.
b
'
qUI
au Donateur, cert è et"iam ( ure Romdno, Donatorem mag ntt wjllfdam
partIs bonoYlim f4C11~tatlblH tap{ùm (ceft ici notre cas ) {t!elJ~
dllm; &amp; qU,eIques lignes plus.bas, il ajoûte, fed "'1uitas &amp;
)l1.dlCo offwum ) 6' .huma,mlMls conJi,deratio fuadtt ftlcien dum:t

C

1-1 API T REl

V. t 1 v. 1 1 r.

,91

;f1grati -4é1iomm dAndllm; ce que cc grand Magiftr'at apuye
de l'autorité de Cynus , Lib. l, qll&gt;tf!. 9. &amp; de Craveta en fon

Conf. 51I.
Dumoulin ne s'explique pas moins clairement. Voici fes _Sur la c oû·
paroles,
pouf! 4qllè Dona/iD
rtvocari, jred
grav iùs videtllr ttult.mç1. d ese PfiaelS.
r~s.
.
,
'
alImenta demgare, quam injuriofa verb" proferre, Il eft donc s, 41 · G ion: l ,
cercain , fuivant Mr.le Prélident d'Argenrré, &amp; Dumoulin, quell, l~· N',
que le Donataire qui refufe, ou neglige de fournir les ali- 'H·
mens au Donateur , ouvre la porce à. la revocarion de la
Donation ob ,ingratitudimm. Ce refus érant une caufe plus
grande, &amp; un motif p,lus pre{fanc pour operer cette revocation, que les excès, les mauvais traitemens, les outrages &amp;
les injures; fuc-tout à l'égard du pere, qui par un fonds de
tendre{fe , a non feulement émancipé fon fils; mais lui a encore faie une Donation' univerfelle de tOUS fes biens. Ce fils
ingrat, ne va·t·il pas plus loin que N cron, pui[que par le refus
de la nourriture à fan pere Donateur, re'duit à la derniere
mifcre j il le fait mourir tOUS les jours.
On finira l'examen de cette qucftion, par la decifion de
Mr, Cujas, qui parlant de certe revocation, par l'ingratitude dSnrleChap:
. d' fi
. '
- /
eln. desDoR.
d U D onataIre, It, 1 Donatarsus III Donatorem manus Intu erit ,..aux Dectetal,
fi atrocem injuriam ei jecerit. Peut· on rcvoquer en doute après
cela, que les mauvais craitemens du fils Donataire à fan pere.
foit une caufe d'ingratitude. En un mot, n'eft-il pas certain
que s'il lui refufe les alimens, il lui fait une injure ft grave,
&amp; fi atroce, qu'il [uffit que cette injure fait prouvée&gt; pour
que-le pere pui{fe révoquer la Donation; ce qui oblige Mor- viti L. lt, ,.
nac d'cn aporter cerre rai [on , ne pietatis prll17JillffJ inter lu- ~' if. .I i' D".I;
.
'''.1,1/r.~ ••".
.n -'-ft . ' ,r;
lJ'OS c;;r

agltlo, os tln/mOs perml/ml/I.

'

~

ii

�Trait! de la Re'rlocation,

CHA PIT R E

&amp;c~

V.

Si Id Donatjon ob cau(am , ou pour recompcnfe de fer"rlice ~
peut être rccvoqude par L'ingratitude deI Donataire.
'E x AME N de cette queflion fera plus long, que celu~
de la plus part de celles que l'on vient de traiter. On va·
le faire, fuivant l'ordre que l'on s'cil: obligé d'obCcrver dans
ce Traité.
Ripa cil: le premier des Doéteurs qui a traité cette queil:ion.
&amp; après avoir refuté toutes les objeétions que l'on peut faire
pour 1a f'
aIre revoquer, par 1a d'f
1 po li'
HlOn de 1a L 01' Gemrillita, Cod. de revocand. D01Jat. Ce Doél:eur tient la negative,.
&amp; affure qlle la Don ation ob cdllfam, ou pour recompcn[c de
fcrvice, ne pellt point être revoquée par l'ingratitude c1u
Donataire, &amp; il apuye fon opinon (lir la Loi 30. §. I. dans.
laquelle le Jurikonfulce Paulus s'explique en ces termes:
Si qlJis aliquem à latmnmlis ve/ hoftib/H eripllit, à aliqllid pro
co ipfa accipùlf, hu Donatio irrevocabilis eft, non merces exi·
mii laboris apellandt/ eJl, ql/od contemplatiomfoll/tis ar/o modl)
Lflimari non plamit. La Loi 27. fous le même titre all
Digeil:c, n'eCl: pas moins claire, dixi pDffi deffendi, dit Paffinien, non merl/m Donl/tionem eJft, verllm officillm quadArn
merctdc r(1'mmeratum, regltlam, ideoqtle nOl) videri Donationem flq/lentjs temporis irrùam. Je demande ici, li fuivanc
la difpofition de ces Loix, c'eil: la recompen[e ou la caure:
qui rendene ces Donations irrevocables ; ou fi elles doi vent;
être regardées comme des liberalieez affujeties à la revoca[iun par la Loi dernicre , Cod. de revocil nd. Donl/t. N'dt-il
pas plûtôt certain qu'elles [ont faites ces Donations ob ({111fa~n , pour reconnoÎtre les (ervices qu'on a re~û des Donatalres, tels que le danger de perdre la vie, ou la libert é
dont ils ont garanti les Donateurs? Ceux à qui elles ont éré
(,lites, les tendent par conféqucnt irrevocabks; peut - Oll

L
f2:!,'fI.t .dtrt-

"''',-:.d.

Vonat.

Glo1l • ' . de
" reL.

Jill, Coi .

opnd. Vonal,

",ig dt

VOU/.

CHAPITRE

V.

L1V.

III.

93

[oûtenir aprés cela, qu'clles peuvent être revoquees par le
benefice de la Loi Generaliter; comment veut-on qu'il (oie lU {Dd. de rtQDpouvoir des Donateurs, de les rendre nulles par l'ingratitude ,a~d. Vonal.
des Donaraires ?
C'd!: une maxime confiante, qui nous cil: aprire par Go- N ote ~.d
L. '7 · if. 'de
defroy, que ces [oftes de Donations ob catlfam, ou pour Donal,
recompenfe de (ervice, ne peuvent être confiderées comme
des pures li beralitez , Donatio remtlneratoria ut antidoralis.
710n fft propriè DonAtio. Cette maxime eft conforme à la Loi
18. §. 5. au même titre; d'Oll l'on doit condurre, que ces'
fortes de Donations ne peuvent pas être revoqu~es par l'ingraticude du Donataire, d'autant plus qu'clles ne [ont point
Donations ( ce que l'on ne peut trop repetcr ) pour pouvoir
être comprj(es dans la Loi derniere , Cod. de r.c'1Io.and. Donat.
te
comme l'affure le même Godefroy,
Dona/io rmJ/meratoria L ·No
v. "d
ff.
,
34 . ' . 1 .
irrevocabilis cft, 6- non proprie cft Donatio ; d'alltant plus que ..ae", Iii .
les Donati0ns ob ca1l[I/m, ou p0ur recompen(e de fervice,
étant I/ntidorales, ainli qu'on l'a deja remarqué; on ne peut
l'expliquer, [uivant les DoQeurs, que par le mot de don ou
prelent, pOlir recomp(nl(r fine pcrflnne, que l'ingratitude ne
peut pOillt faire r.evoquer ~
Les divers textes de Loix que l'on vient de raponer, onr
porcé tlne infinité de D oQeurs à fe declarer pour l'irrevocabi lité de ces e[pcces de Donations,. Ranchin (ur Gui, Pape, Inpufl ,I4S.
l'affure formellement, ainli que Mr.le Prélident Boyer, queft.
z 7. N 9 • z. (altit tamm, dit ce dernier, in Dona/ionc reml/ne1atoria,foll ob cl/llfa/'J'J qtld! propter iflgrl//Îtlidinem non ,'CvOCI/tllr.
La Glo[e parle clairement de l'irrevocabilité des Donarions, 1. in L {in .
de
ob cl/u/àm,
ou pour recompenfe de
Cadd• v "v.'
1
r (ervice. C'eil: encore la "Tt
on.,.
DoQrinc de Balde &amp; de Salicet , lur la Loi Si doum, Cod. de
jl/r. dot. &amp; de Ludovicus Romanus jing/Il. 516. Be Jacques de
Sanél:o Georgio in di[!. L. ji doum.
.
Mais parmi ce grand nombre de DoQeurs, il n'en en point
qui decide cette queil:ion plus nettement, qu' Alexandre dans
'DOr.
fes confeils ,Oll il dit) dont/tio ob (ilufam, non rCVOCdltIY ob in- 4 LibN' ,4,1':,6, oor: H.N ' .j ••
(frl/tit/ldincm.
."
M iij
1

�'94

Traité th la Re"Poctttion, &amp;,c.

La Jurifprudence des Arrêts des Parlemens de ToulouCe ,
&amp; de BordeaUlc , a [uivi les principes &amp;c les autoritez des
Doél:eurs &amp; Interprêtes , toutes les fois que la qudlion s'cft
prc[entée à juger (ur ces fo rtes de Donations ob caufam, Ol!
pour recompenfe de [ervice. On voit la decifion du [econd
Parlement de France, marquée au coin de l'irrevocabilité
livof. th, il. dans Mr. le Pré/ident Cambolas ; Lapeyrere dans (es deci.
fions [ommlires du Palais de la derniece édition, en la /tt.
tre D. ftliS le mot DonatiD11 , N'. 74. qui caporte les Arrêts
du Parlement de Bordeaux. Cette Jurifprudence uniforme.
ne permet point aujourd'hui de revoquer en doute la negacive, fur ce' qui concerne ces (ortes de Donations, parce: que
l'harmonie &amp; le concert de ces deux compagnies (ouverai.
nes, fixe &amp; rend certain le poil1[ de droit, &amp; qu'il y a ici
firjes rerum ptrp ttll 0Jimiljler judicatarllm a/laori/as , Ijll~ vim
LegiJ obtinere debet ; (ur-tout lor(qu'il voit qu'il y a idem jus;
parce que pour lors eadem ratio ejJc debet, pour érablir une:
maxime dans les Re!I'orts des Tribunaux Souverains , du
Royaume.
Mais à l'égard des autres païs de l'Europe, où 1'011 obCod tk rtve- [erve le Droit Romain, &amp; principalement la Loi Generaliter.
"'Ma, Dow. Nous croyons qu'on ne pe:ut (e di(penfer de (uivre l'opinion de
cette foule de Doél:eurs que l'on a citez, pour fortifier les textes des Loix qui (ont pré crs [wr ceue qucilion ; parce que les
peuples de ces païs n'étant pas obligez de (e conformer à la
Jurifprudence des Arrêts que l'on a raportez; ils (ont obligez
de s'affujetir à la decifiol1, &amp; aux aUtotÏtez des mêmes
Doéteu~s &amp; Interprêces.

CHA PIT R E

V 1.

CHA PIT R E

LI V.

1 II.

95

V 1.

Si un pere &amp;' une mere ., qui Je font remariez, pewvent
re'7.Joquer La Dona.tzon , par L'ingratitude d", Donataire.; &amp;' s'ds ont perdu fe droit. de La rervoquer, par
Le pnrvt1ege de La LOI Gcnerallter ~
Es d~ux q~eilions.n'~n font qu'une [eu le ; parce qu'el.
l;s dOlVe!lC ~tre decld ees par les m ê mes rai[ons, &amp; par
les memes prIncIpes; &amp; que, dès qu'o.n aura prouvé que le
pere &amp; la mere ne perdent pOlllC le droit qui leur cft accordé
par la Loi Generaliter, Cod. de revocand. Donat. en (e rem a{fane; }l s'enfuit qu'ils peuvent revoquer la Dooarion, par
1ll1gramude du Donataire.
o Il va commencer par l'examen de la feconde queftion ,
parce que lorfqu'clle fera deciclée, la premiere (ubfille en
fo n Cil entier, en faveur du Donateur contre le Donataire.
On doit remarquer en traitant cetre quefrion, que {uivant
la N oV,elle .~e l'Emper~lIr Juilinien, il ell: ordonné que la cnp. H'
mere remanee qUI a fa1t lllle Donation à [on fils, ne peut
la .révoquer, niJi tamm, dit l'Augufte LegiÜateur, aperrè.
film s, ,mt circa vitam ipJil1S inJidians matris, allt manus in[aens impias , aM circa fllbjlanti4 torills abtationem IIgem, ad'lJerfrls eam a.liqll id dularaUT.
L'autent!que quod mater, ordonne auffi la même chofe, c.d. tk rtvo·
&amp; co mprend les uois caufes contenuës dans cerre N ove lle, cand. DMa/.
d'où elle a été tirée; il cil donc certain, [ui va nt l'une &amp;
l'autre de ces co nllitutions , que lorfquc le fils Donataire
tombe dans l'une
de ces trois caufes d'inoratirude;
que la
.
b
mere Donatrlce, quoique remariée , peut re voquer la Donation qu'elle lui a fa.itc, ce qui oblige God efroy de' dire
fur cettc autcntique , nota exceptionfs. L ib. 7. fit. (odem.
Preuve évidente&gt; qu'elle doit être obfecvée dans toute fOIl \ ,"vu
J.;:,o",e/t ItntT, . .11

C

�95

Trltité de la Re"Vocation, &amp;C.

éccnduë, d'autant plus qu'on ne peut prérumer qu'une Loi
ou une Ordonnance, qui comprend une femme qui paffe
à des (econdes nôces, puiffe s'apliquer à l'homme qui (e
r ~ marie, La N ovelle IÜ l'Autentique , ne l'ayant point COI11.
pris dans t~ di(pofirions, en (orte qu'on dl: au c~s de. la ~lax.ime du Droit, oefia rejlringenda, favores-ampltandt. C cil:
Note N• • d auffi ce qui nous dl: apris par Godefroy, an idem in piltre
'.p.35 . Noo&lt;U, non cft. Et cite Mr, Cujas, (ur cerce Novelle ,fol. 382 , B.
u,
Le même Interprête nous fournit une autre preuve, que
l'Autentique qllod mater. Et la Novelle 22. cap. 25, ne peuN ote P. ad vent s' apliquer au p'c re remarié, en ces termes : Tres caJlls hrc,
dd dic1. c'p. j5 . excipùmtllr ~ regll/Il, Ug. 7. Cod. de rev.0cand Donat: Oc
cette Loi 7. ne parlant que des meres remariées, qlll veulent faire revoquer la Donation par l'ingratitude du fils 00n.traire, pour des injures atroces; on ne peut revoquer ell
doute, que le pere n'y eO: point compris.
' Mr. C ujas n'y laiffe aucune difficulté à ré(oudre (ur c.erre
Sur te titre
.du Code, d, quc O:ion; car après avoir prouvé que la mcr c Donat.rlce,
r.t lJ D'. D Mol e
perd le droit de revoquer la DonarlOn , par le mana.g~,
conformément il la Loi 7' Cod. de revocand. donat. Il aJ oute, niji ex cal~fis graviffimis &amp; compertiffi;fJis no.tatis,ïn No'1:Jell, de nUft, qui eO: la Novelle 21. &amp; 1 endroit qu on a fi
fouvent a\\egué.
.
D 'ailleurs , quand même le fils D onat aire feroit en drOIt
d' o po(er fin de n o n·c~evoir à I:! mere Donatrice, qliÎ a palfé
à un (e;:ond mariage; cette fin de non· re cevoir conrre la re·
voca tion de la D onarion, tomberoit d'elle même, dès que
c&lt;rte mere 'prouveroit que cet indigne &amp; barbare Dona·
ra ire, a encouru la peine ordonnée, &amp; par la r-:r ovelle 22.
&amp; par l'Autentigue quod mattr.
Je pouffe ces rairons plus loin, &amp; je dis gue l'on ne peut
(ans b le lfer les plus purs principes du draie Romain, apliquer la Novelle &amp; l'Autenrique qu'on vient de cirer aIl pere
q ui (e remarie, parce que d'un cô té les (c condes nôces, ne
font point perdre l'autoriré paternelle au pere: [uivanr les
regles 411 droie Civil. D'un aUlre côté, parce que les L oix
penales,
:

CHAPIT.Rl! VI. LIV. III.
9Î
penales, ~nr rOlIjours éré limir~es aux cas &amp; aux per[onncs

pour lefqu elles elles ont été faites, fans pouvoir leur don.
ner une extenlion au ·délà de ce que leurs di(politions ren.
ferment; d'où il s'eu (u·i r qu~ cerre N ovelle &amp; l'aurcntique
quod mat(T : alnfi que la LOI 7. ne parlant que des meres Cod. dt rrv ••
remariées, &amp; n'y érant fair aucune mention des peres réma. c~lId. Do".'.
Iiez; on ne peur les .priver du droit de revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, parce que embefcimlls
fine. !tge loqlli ; .&amp; ~'on ne I~e per~uadera jamais, 'qllC cette
LOI &amp; ces conO:nutIOns, pUlffem erl"C opofées pour fins de
non · recevoir au pere Donateur, pour l'emp.êcher de revoquer la Dona{Îon , par J'ingratitude du Donataire.
. C'efl: donc une veriré conf!:anre, que le pere &amp; la mcre
qui (e remarient, ne perdent pas le droir de rev oguer la Donation, Le premier, parce qu'il n'cO: point compris d an s la
Loi (eptiéme , Cod. de Tevocand. Donat. La [econde , parc e
que le fils Donaraire dl: tombé dans II Il des trois cas portez,
Sc ' par la Novelle 22. &amp; par l'Autenrigue qllod mater, elle
H'
peut revoguer la Donarion ( quoiqu'elle ait paffé à des fecondes nôces) pour l'une des trois caufes marquées par les
confiitutions de Juf!:il1ien,
La premiere quef!:ion eO: decidée par la feconde, parce
qu'ayant montré par la decifion des Dot!teurs &amp;' des Inrerprêtes, que la N ovelle 22. &amp; l'Autentique quod mt/ter, ne
peuvenr s'apliquer au pere &amp; à la mere remariez, quelque
raifon que puiffe alleguer le DGnata·ire ingrat, pour s'opoier
à la revocation de la Donation qu'ils lui ont faite, quoiqu'il
[oit tombé dans l'un des trois cas, donton a fi Couvenr parl é !
c'ef!: une confequence neccffaire, que le Donareur ou la
Donatrice peuvent [e [ervir du remede de la N ovélle 22, &amp; Cdp. H·
de l'Autenrique quod maler, principalement lor[que l'un ou Cod. d, "v ••
l'alure (c plaign~nr, qu'il a attenté à la vie de ceux qui l'onr ,an d, Don,',
mis au Illonde , par le fer ou par lc poiCon; qu'il a porté (cs
mains impies &amp; parricides (ur l'un d'cux , ou qu'il lui a intenté un procès, pour lui enlever le peu de biens qlli lui
,efienc, ap[è~ la Donation qui lui a été faire. Papon dam Note I.liv·r.
~

c.,.

�t

RC~PCMion, (!J'C.
fes Notaires, obferve que le pere qui fe remarie, p~ur rcvo~
quer la Don~tion par l'ingratitud~ de fon,fils DO~~[aJre, ,pO\l~
les mêmes caufes &gt; &amp; pour les memes radons qUll aurolt pu
TOIr,e l, parr, la revoquer, s'il ne fe fûe po~nt remarié. Defpeilfes alf~re
l, [elt, t,
encore la même chore; ce que l'on ne peut contelter, à molOS
que de vouloir fermer les yeux à l',évi?ence des c~~fes :llle~
guées, &amp; marquées d.ans les ConftHutlons de Ju!bOlen.

,98

Traité de la

V 1 J.

Si la mere qllife proflituë', pmt 1'eruoquel' la Donation ~
par la d'fpofttion de La Loi derniere , Cod. de revocand. Donat.
.
N a fait VOiL' ci.deffus, que la mere qui {e remarie Ife
peut pas revoquer la Donation, fuivant la difpofitio n
de la Loi 7, on a même marqué les limitations qu'il faut mectre à ces principes du Droit civil. On va examiner prefente ment la queftion qui regarde la mere qui fe profliruë, aptès
la mort de fon mari, &amp; di{cutcr le cas qui la concerne fur la
difpolition des Loix Romaines, pour fçavoir fi elle joUie, du
privilege de la revocation , ou fi elle le perd par fa proflltution, La Loi His [oiis 7, eil fi formelle, &amp; fi ,deciGve {ur
cette quefl:ion , qu'i!n'eil pas polIible de faire naître des conreftations fur la negative , de elCteris I/utem, porte le texte
de cerre Loi, qll'" portentol'" vititl/tis, objeéf4qlle plldicifie
IlInt,jatis etiam fuit? callfum pUll/mIlS; qllis efi enim qlû his
a/iqllid arbitret/lY tribllendllm ejfo, c/lm etil/m illis tjll'" jltre tl/n-

O

CDd. dt Ylva·
"nd. 'DDwal.

Cod dt rtv,u nd DJ1Ull.

Illm

con/rl/Xerllnt, nihil ex his privilegiis tribJJfllm ejfo veli~

ce texce a obligé Mr, Cujas de ~'cxpliquer (ur la difpolicion qu'il contient, en ces termes: Non tamen matri re~

Ad,;t , Cod, dt mils;

rt1l9 ' . DD7I/H.

Plldiosè

&amp; ltl):lIrioû: viventi,

La Loi (eptieme , &amp; les paroles de ce, profond )urifconwlce, excluent les mercs) qui après la Ilion de leurs maris)o

CHAPITRE VII. LIV. III.
~9
fe ?roIHtuenr, du droit de revoquer les Donations qu'ellcs one
'fait à leur fils ou à leurs filles: c'cCl: la peine attach ée à leurs
dc"reglemens, &amp; à la corruption de leurs mœurs; ceae peine
peut-ellc être regardée comme Contraire au droir pl!blic ;
puifque les Empereurs Co nfrantin &amp; ConCl:ans l'ont établi?
c'efr pour venger l'honneur &amp; la, memoire de leurs p~res,
que les enfans peuvent l'opofer à leurs meres Donatrices,
qui les ourragenr par leurs debauches &amp; leurs proftitntions.
Surquoi fondées ccs femmes lubriques, peuvent-elles reela- c.d, dmvo.
mer cn leur faveur la Loi Genera liter , contre l'ingratitude cand, V,nQl.
des enfans Donatai res; lo rfqu 'il paroÎt notoire que leur libertinage &amp; leur profritution outragent la famille &amp; le nom de leur
mari,&amp;qu'cll es devoicnr garder du moins quelque mefllre pour
emp êc her que la ch oCe ne devint publique. La même Loi
Gcmraliter n'a pas derogé à la Loi His [0 lis ; de quel drolC
donc les meres Donatrices qui vivent dans un homclIx concubillaoe après la mort de leurs maris, veulent·elles Ce Rater
de rev~quer les Donations qu'elles ont fait à leurs cnfalls in~
grats? Pourquoi vivem·elles dans l'incontinence? P~urquoi
deshonorellt elles leùr famille , en VIOlant la LOI conJugale,
pendant qu'elle eft en viduité, &amp; ql~'e~le d~it reRechir, que
,adiis maritatiblls comfcat? Ne ferolt-Il pOlot plus à propos,
fi elles ne veulent pas refter veuves, de fc remarier plûtôt que
de mener une vie lubrique, par le dereglement de leurs mœurs,
fuivant l'avis que donne l'Apôtre S. Paul aux veuv,es, de Vlduis I/I~Um dico, mFiirlS efi mlbere qllam Ilri, I11lbant ln Dom:no.
Pouffons ces rairons plus loin, N'eil.ce pas une maXJme
certaine qui nOlis eil marquée par Godefroy, que la mere Note D, Id
qui vit dans l'incontinence, ne peut pas revoquer la Dona- ;:~;:.. ~::~t~'
rion qu'clic fait à fon fils ob ingratitlldinem , VOICI les paroles
'
de ce judicieux Tnterpr ête, mater abjeéf.e pudwtl.e, non T(VOcat Donat,ionem J jiio ingrato, Eh ,quoi l tan?is que cette
Loi 7. exclud les mcres qui fe remauent du drOit de revo.quer
les Donations par l'inoratitude de leurs enfans Donataltes ;
,
b d '
celles qll.e corporis ft}i qll.efi'UJJ facilmt , auron~ plus de rOlt,
de faveur de privilege, que les veuves qUI paffent à des
,
,
N ij
,

�100

C

Traité de la RenJocàtion, &amp;C.

[econdes nôces? Ollel étrange paradoxe dl: celui-ci; pui/ù
aill, L. 7,
que le mtme Interprête decide ) qu~ les n;ere.s qui vivent
dans l'incontinence, font celles qllil rnhonejle 'Vwunt; fontce là des fûrs garans pour apuyer la ncgative de Mr. Cujas
&amp; de Godefroy.
.
On demande à ceux qui voudroient (oûrenir l'affirmative.
quelle ca la Loi, le Doétcur, l'Inrerprête qui ait ofé l'avancer jufqu'à prefenc? Pourquoi m'imputera - t, on à temerité,
de me declarer pour la negative; lorfque j'ai pour moi le
Droit Romain, &amp; les Doéteurs pour garans; dt.cc (ur ces
Tome! . parr, amorÎt'cz feulement que j'établis mon opinion; Defpei{fes
J. t'ea,4' n, 9 , ~iellt encore à mOIl fecours pour décider nocre queaion) en '
prenant le parti pour lequel je me fuis declaré,colHre les meres
&lt;lui (e proaituent, gue cet Auteur prive du droit de revoquer
les Don~ltions , par l'ingratitude des enfans Donat-aires.
Cette maxime re~oit pourtant) une limitation fondé e fur
les trois cas dOllt il ea parlé, &amp; dall~ l'aurentique qfe od m aC.p. 35,
ter, Cod. de re'Vocand. Donat. Et dans la N ovelle :u. de
J uainien, fi le fils Donataire 'Vitil ej/Ii jnjidiatltr, ji manus
impias in cam intN/erif, a/lt ji 10tillS ft,bjlantid! molitlls fit
jaél'lram , Godefroy, que l'on ne peut trOp citer pour la
deciGon de cette queaioll) dit à peu près la m tm e cho(e
dans une de [es Notes; mais avec plus de précilioll fur la
Nore D, Coti, Loi his Jolis 7' niji tribus' cajibfls ; mais il faut que l'un de
oJe r:v" D ... /, ces trois cas, dont la mere concubine accu[e le fils Don-araire, foit conaa té d'une maniere aulft claire que le [oleil
en plein midi; aurrement on ne pourra jamais préfull1er qu'un
enfant ait poné le crime, l'outrage, &amp; l'arcencat ju(qu'all.
parricide, comre celle qui l'a mis au monde, quel que dé:
bord ée qu'elle [oit~ ap rè s !e-decès de (Oll mari.

Fr A. PIT R I!

V Il I. LI V. III.

101

Note E,.d

•

CHAPITRE

VIl I.

Si la femme qui rvit dans ['incontinence pendant ['an da
dcüil ,. perd lcs Donations que [on mari
lui a faites.

a

u0

1 QU'I L [emble que cette qu~ffion ne doive pas
êere comprne dans ce Traité, parce qu'elle n'a point
de connexion avec la Loi Gmeraliter; on verra qu'elle a Cod dty,vobeaucoup de raporr avec les au cres que j'y ai faie entrer, &amp; &lt;and. Vou/,
Gue je n'ai pû me difpen[er de l'examiner) par l'autorité des
Doél:eurs &amp; des Praticiens-&gt; pour apuyer l'opinion que nous
Cil porrerons.
Dumoulin examinant la quefiioll) fi la femme qui a com- Sur la C Ollmis le crime de au pre dans l'an du deüil, perd les Donations tumede l'aris.
&amp; les legats que fon mari lui a ~aits , il la . decide en ces ~':~':,d~~:tf.f~:
cermes : T amen fi mfra anl1l1m lllc1NS commifertt Jlllprllm , per- in. vtTb . qui de.·
dit diéla donata &amp; legata. En cffet, cecre veuve qui vit dans Ole le fief, n.
l'incol1linence' pcndant \'3n du deüil, n'ea. elle pas indigne '43'
rle tous les bienfuits, &amp; des liberalirez de (on mari? Surquoi
fondée, pem· eHe [oûcenir qu'elle n'ea point tombée dans
l'indignité? Comment pourrl-t.elIe col orer (on in grati tud e
cnvers l'honneur &amp; la memoire du d éfunt donr elle porte le
nom, dans le ta:ms que fo n mari lui a fair une Donation,
à condition qu'clle gardera viduité, ou ql1'elle vivra da ns LIll
état de continelTce? N'ca· ce pas outrager la famille, dans
laquelle elle elt· encrée, de commertre un fiupre dans l'an du
deüil? Peut-elle faire ulle injure plus atroce à fon bienfaÎ teur,
que de dcshonorer les enfans qu'elle a cu de lui da ns l'é tat de
mar·iage; ces enfans ne font ·ils pas en droit en qu alité de fus
heritiecs Teftamenraires, ou ab inteJlat) de ven ger l'in jure
qui ea faite par cette debordée, à eux &amp; à leur pere, m ·
2rouvant·&amp; fOIl incontinence) &amp; la dépravation de fes mœurs·
. N iij

�10!

t'raité dt la Re'Vocatlon, &amp;c.

dans l'an du deüil, pour faire revoquer les legs &amp; la Dona~
c.d, dt '''"o, tion, par le remede des Loix Generatiur, &amp; his [olis 7, puif'."d, [Jonal, que celles-ci regardent les femmes qui rIC proll:icuenr dans l'an
du deüil ; &amp; celle-là, tous les Donataires qui font unc injurc atroce aux Donateurs, Il n'cil aucune per(ollne bien
{cnfée, qui puiffe foûtenir le contraire,
Dumoulin n'en demeure pas là ; il pouffe fes reflexions
plus loin en traitant notre quell:ion , &amp; (e declare pour l'affirmative, IJOIJ afltem fit correélio in vidl/Il , dit-il , ji mox hoc efl
i nfra annl/m tllélûs projlitllente, qllod remanu vetitllm, &amp; pœnis
j/l ris fùbjeél"m. Cene lumiere du droit n'apuye pas fO\l fcn-

Note M, ad
A",,",. ,,{dtm
p•• i, , Cod. de
focuod, n"pl.

'ap,

t , §, l,

rimenr fur des rairons qu'il aile gue ; mais (ur l'autorité de
Dece, in üg_ 1. Cod, de fmmd, 11IIpt. &amp; fur celle de Ripa,
il) repetit. üg. final, Cod. de rtvQcand. Donat. verjic, fort?,
qll&lt;ejl, 61. Or certe Loi derniere, fur laquelle ce Doétcur a
fair un Commentaire, ayant privé la femme des Donations
que fan mari lui a fait, 10rCqu'clle mene une vie dereglée
dans l'an du deüil: cerre privation a fans doute pour principe
fon ingratitude envers fon bienfaÎteur , dont la memoire
devoir lui être affez refpedablc, pour ne le pas deshonorer pa~
{on incontinence; donc les heritiers du Donateur font el}
droit de faire revoquer la Donation qu'il a fait à cette femme
impudique; donc cette Donation peut être ~nnullée par le
benefice de la Loi Generali/er , Cod. d~ revocand. Donat.
donc cette quell:ion doit être nece,ffaircment comprife dans
ce Traité; à caufe de l'outrage qu'elle fait à la famille du
DéfulTt, qu'elle flétrir dans J'un &amp; dans l'aurre cas.
Les conféquenc.es que l'on vient de tirer des principes que
l'on a pofez , font fortifiées par la Dodrine de Godefroy
d
d r N
. ll:
ans une e les otes, qUI e conçuë en ces tcrmes : Bald'H
A

idem dicend"m pillat, de ea qllà! intra "wnllm 1llElûs, cllm IIliqllO
rem ha!;"it,

La Novelle 39· de Jufiinien , porte la peine des femmes qui mettenr des cnfall5 au monde, (circiS termifl/lm anni
dans l'an du deüil, ) li loin, qu'il y ell: decidé qu'e llcs perdent la proprietç IX les. fruirs des Donations de leur premiers

CHA PIT R E

V Il 1. L IV, II J.

10r

maris, dont il donne pour raif?n, non enim aliquid amplws h.lbebt~ cajlttate , {ed fil bJICltltllr qI/idem &amp; ipfa pœnis,
perlCulllmque fùfll1'Jeat et/am Clrcll !pem [criplllrà! propter 1"1 _
prum. Godefroy dans une de fes Notes, fur le même Cha- Note R.
pitre&gt; ti.re cette éOIl~équence, ( qui dl une des principales maximes du Droit CIvil, ) fi non lice! in/ra annllm l"crûs m~lieri, 1II1bere, .m u/tô minh ei. licebit intra idem /emplIS
[éortart. C e~ fur ces LOIX .Romaines, (ur ces grands princIpes du dro it, que la JUl'lfpr udcnce des Arrêts raporrez Tome 1. pa~.
d. an~ 1e J ol~rna 1 dPI
r
e ladecU .a ~is, eIl: /ondée:
ces Arrêts ayant 41!.d
niele édition.
Juge que l enfant dOIr etre reçu à prouver l'impudicité de
fa mere, pendant l'an du deUil, pour la priver des avantages qu'elle a re~ûs de fon mari, Les motifs de cerre Juri(pru~
dence, Cont très-faciles à découvrir: on voit clairement 'lue
cette femme ayant deshonnorè &gt; &amp; fon mari &amp; fa famille;
ces ~vantages ou ces I?OIutions, doiv.ent être rcvoquées par
l~ dlfpoliu?l\de la LOI Gene'-41t~el' ~ ~Olt à caufe de fon ingra Cod, dt ""0utude, folt a Callre de fon Illdlgnlte, par fon ;incontinence cand. Donal.
dans l'an du deUi l.
Brodeau fur Mr, Lotier, après avoirraporté IIll Arrêt [cm- ,lettre l,n, 4,
blable, rendu par le Parlemen t de Paris&gt; dit, c'efl ta de ci- d~. l a reconde
fion formelle de ta Novette 39. C hap. 2, qlli prive la vtllve ~alllon.
CMJme indigne de la Donation à cal/fe des nôces, &amp;JI/and elle '
ejl convainmij d'avoir forfait à[on honneur dans t'an dll deiii/,
&amp; en lin enfillJt, d'altlre qlli dll fait de [on mari. De-là ce
grand principe Dalciat , ex ferotino nimil/m partl~ pr&lt;ffl/ mi .
t"r vidl/a [cortala. De là, la decilioll conrenllë dans la N 0-

velle 39. en l'endroit allcgué , 'lue la veuve 'lui mer lin enfant au monde dans le ollziéme mois après la mort de (0 l
mari, perd touS les avantages nllptiaux qu'il lui a accordez
dans fon Contrat de mariage .. dOllt on peut voir la. rairon
lIlans la mème Novelle.

1.

purl/mft.Il ••

"p . •,

�Traité tV1a Re'VocAtion, &amp;c.

CHA PIT REl

X.

LI V.

II r.

J05

Sc par Automne, Conference du Droit Franfois) Tome r.

CHA PIT, REl X.
Si la femme con&lt;vaincuë d'adultere, perd Ir: doüaire &amp;'
Les autres a&lt;vantages nuptiaux; &amp;' jdhmûel' du mari) cft rCfû à poulfui&lt;vre l'accufation formée contr'eLle.

J

E me ferais difpenfé de faire entrer ces quefiions dans

mon Traité&gt; fi l'ingratitude &amp; l'indignité d'une femme
adultere, ne m'avoit obligé de les examiner. On va le faüe
avec beaucoup d'e"a6btude &amp; de précifion,
~ Avant de difcmer I~s mêmes qu~!tions,) il faut établir c.e
grand principe de Droit, q"e le crune d adultere, prefcnc
dans cinq ans.
Ce principe po[é, il ell: neceffaire de remarquer que l'une
&amp; l'autre queftion ) doit être dccidée par les mêmes raifons &gt;
&amp; par les mêmes maximes.
'
o a les traitera par ordre&gt; en commençant par la premiere.
C'ea une maxime confiante, que fi le mari s'eft plaint durant fa vie, &amp; formé une accufariol1 d'adultcre coarre [a fcm.
me; fon heritier peue reprel1dœ l'inHance criminelle, &amp; POUffuivre cette accufarion ; en fOrle que cette femme étant convaincuë par les charges qui rHultent de la procedure, elle
ell: indigne du doiiaire &amp; des avanrages nuptiaux, parce qu'elle a violé la Loi conjugale, &amp; bleffé la fainteté du Sacrement de mariage; &amp; que par l'outrage qu'elle fait, &amp; à fon
mari &amp; à fa famille, elle doit être privée de toutes les liberalitez ordonnées par la Coûtume, ou fixées par le Comrat
de mariage, fuivant la deci!ion de la Loi Generaliter, Cod.
de revocand. Don"t. En dfet, n'dl.ce pas une injure atroce
de foUiller le lit nuptial par fa corruption des mœurs? Eft· il
permis à une femme de donner des enfans à fon mari, dont
il n'dl pas le veritable pere, lorfque la Jurifprudence des
Arrêts a decidé le contraire) ils [ont rapottez par Mr, Loüet
/3G

p.1g .. 34 5':' Il n'e~ perfonne au monde. qui (oit infiruit des
IllaXll1leS du Droit Romalll ) qui ofe foûtenir le contraire.
Cette Jurifprudence efi apuyée fur l'autorité de l'Abbé de
Palerme; {ur cclle de Gui.Pape, quen. 214, de Ranchin fur ln "p. pIt.
cette quefilon, &amp; fur la decJ!ion de tous les Doétcurs &amp; ln. r.mquè dt D ••
terprêtes du Droit civil, qui établiffent la même maxime nal. ir.t.v ir, &amp;
· d l'
par 1es L OIX
e un &amp; d e l'autre Droie ; fur. tOllt par la Loi uxor.
J. ? 7!'t. &amp; par la Loi.2, au mêtnc titre du Digejfe, Textes
Dig . nd St·
qllJ nom leurs dJfpofirJOns certaines, que dans le cas oll il n",us· "'1"11.
'
e fi que irIOn dC'1a p laJnte
&gt; ou accufatioll forméc par le mati Syllan, .
concre fa femme avant fon decès; parce que dans cette conjonét.ure, l'beriticr du même mari cft en droit de contin uer
~ pourfuiv~e l'accufati on contre lù veuve; aioli, que l'affure Ranch111 fur GUI.Pape cn l'endroit allcgué cj· dcffus.
Fallit IIbi Donator, dit· il, in vita Je fT,qaret ad 4gendllm,

&amp; ad (am ,Donat1onem revocandam, nam demllm heres hoc po-

Il n cfi mcmc neceffaHe [clan Gui-Pape au même endroit&gt; que de la dcclaration publique du mari DOnatcllf
avant fa mort&gt; pour manifefler fa volonté concre l'incontiflc:nce de fa fCllll11é durant fa vie, pour operer ccttC revocation; mais il faut que cette Declaration foit faite en prefcnce de quelques témoins, pour que [on heritier puiITe former
(lU pourfuivre J'accu[ation d'adultere contre fa veuve, afin
de la rendre indigne &amp; du doüaire, &amp; des avantages nuptiaux
par, fon ingratitude, fuiv3nt la di(polition de la Loi dernierc. Ce qui me paroÎ t li certain) que je ne balance pas à me c.d dt ,"'••
déterminer pour cette revoc atÏon , dès que le qime fera conf. cand. D.nal.
taré par la procedure.
A tOlltes ces raifons on pellt ajoûter, qu'il cft vrai) que fui.
vanr le Juri(confuIre Paulus daus la Loi 15, § . Lj{ (olut. m.J·
trim. l'heritier du mari, mOTllm corrcitiontm non hl/ba, mais
il cft vrai auffi quc la Loi 10. Cod, de Donat. int, viy &amp; rlxor.
Décide qu'il fuffit que le défunt ait donné des marq1les certaines &amp; univoqucs dc fa volonté, pour que {on hericier
pui{fe cn pourfuivrc l'cxeculion. Ces nouvelles rai[olH pa·

feTlt.

o

�106

Tl'àÎté de la Re~oc4t/on, (J'c.

roilfenr en quelque maniere furabondantes , pOlir fortifier fà
déci lion de notre fcconde quefiion; j'ai CtÛ pourtant ne devoir pas les palfer fous filence.
Car dès.là que le mari aura gardé un profond lilcnce • des
'ju'il n'aura fait aucune demarche, aucune proccdure , aUCUll
aéte, aucune pour(uÎte, pour faire voir que fa volonté éraie
de revogucr, &amp; le doüaire &amp; les avantages nuptiaux qu'il
avoit fait à fa femme, à caufe de l'adulrere qu'e lle a commis;
dès que ce mari ne voudra pas l'expo(ee au grand jour de la
Juaice, mais étOuffer (a plainte, le rec.oncilier avec fa femme, &amp; cohabiter avec elle jufqu'à fa mort; on ne voit pas
furquoi fondé, l'heririer du mari peut former une accufarion
d'adultere contre fa femme, &amp; jimititer lit &amp; a8io etial1}
il1jllTiarum
non det/lr, dit M. Cujas, htredi &amp; in hereden)
Ad t;t, C.d.
it "tC/D,and. 110JJ fllerit cOl1tejlata à defunao 'Uel in defum7um; ce qui re'DgRAI.
garde l'heririer du Donateur, &amp; celui du Donataire pOlir
leur impofer lilence , lor(que l'accufation n'aura pas été commencée par le Donateur &amp; contre le Donataire, pour la
pourfuivre en fon nom, &amp; contre fon heri(ier.

CHA PIT REX.
Si la rveu"Pe qui s'eft remariée dans L'av du demi 4'7,1(7:
celui qui était en commerce a"Pec ellc, doit être prillfe
des arvantages nuptiaux, eY' fi L'Im'Ùier du défunt peut
l'en [aire duiam' indIgne.

O

N vient d'écahlir qu'elle eft la peine qui. doit être infligée il la femme adulrere &gt; après la mort du mari; lorf.
qu'il a commencé pendant fa vie à donner des margues qu'il
était réfolu de revoquer les avantages nuptiaux qu'illui avoit
faits dans fo n Contrat de mariage; on va pre(entcment exa.
miner li celle qui s'ea remariée dans J'an du deüi\, avec un
hc;&gt;mme qui
étoit en commerc.c avec elle) doit encourir la
,
qleme peille.

.

_C 'K

API T R t

X.

LI V.

1 l f.

107

Ql.lOique tes fecondes N ôces foierH tGlerée~ dans l'Eglife; elles ne; font pas aprouvées d'une maniere à donner des
10üill1ges aux perfonnes qui y paffent rapidemcnr. Les Loix
Canoniques &amp; les Loix Civiles; ainli que les Saints Peres
s'expliquent clairement là defius; principalement le Canon Q.!!etl. ••
27. au Decret, &amp; S. Jerâme ad pammachium. Les . Loix
Civiles qui [ont fous le titre du Code de feeMd. 11Ilpt. n'improuvent pas les fecondes Nôces , li cc n'cH dans le cas des
queaio{1! que l'on va traüer.
.,
Il femble d'abord 'que cette veuve he .folt pas pr'fvée du
fecollrs des Loix, &amp; qu'elle n.e ,p-cuc-être déclarée indigne
des liberalite·z &amp; dcs avanrages nupciaux que fan mari lui a
fait, quoiqu'elle ait cu un cOl11merce criminel avec un homme dans l'an du deüil, &amp; qu'elle en air CUUll enfal1t, parce;
que ce commercé cft cOÙ\lert pDr le Mari age qui confrare J~
Jégirimation de cet enfant, &amp; gui doit la garantir qe l'acco,u[arion d'impudicité dans le même an du deüil.
Cependant cette qucfiion s'erant préfcmée à Juger au premier Parlement de France, elle fllt décidée contre la vellvç;
ainli que l'a(fCtre le Commenratell! de M. Loiiet &amp; du FIef- lettre 1._0;
ne dans le Journal des AuJicriccs ~ 'IiOJlJ. 1. Liv. ~. chaf... 15'" 4.
Brodeau prend foin de nous marquer les motiCs de cet Arrèt
• cn ces terl11e~, cc, tjill/ejlimerois avoir lie/~, qlla~d bICn La
'Ue/l'Ut duroit epoufe celUI cum guo commCIClllf\l Ilbldll11S habuerar incra annum luél:ûs; &amp; dl. fait d'tqllet elle ft 1T0uve
grojfe : parce que ce MariAge ne fert qlt ~ pOlir l'I/bolition JII noncubinage, L'étùbtijfement de l'enfant 'f/li en eft provenu) Ic'U:'
tlne partie de L'inflmJie que la,. 'Ue~ve ~ enco,l/m dans I~ ,debl/tuhe , &amp; nOJJ pOlir repl/rer 1l11dtgmte de 1 tnjlH'e faite a ~a
'Mmoire dl. premier mari, qui emporte de plon droZ! la de~
cbéame tUt doiiaire , &amp; des atltres dons &amp; profits lucrdtifs&gt;
procedans de fon bienfait &amp; liberalid. 'P eut· on s'~xplJquer
plus clairemcnt que ce Commentateur de Mr. Louct ? ~e
voit OD pas à l)'en pas dOllter, que guelque ra,(on que pu~lfe
allcguer I:! veuve. qui eneuite d'un commerçe cnmll1e! GU c,lle a avec un homme dans l'an du deüil, fe remane avec ~Ul,
o ij

�108
Traité de la Re-vocation, (;}IC.
ne voit-on pas, dis- je, qu'clic tombe &amp; dans l'jngrat1tudè
envers (on premier mari; ' &amp; qu'aïnli atroum injllriam in eum
c,1i dt " v.. tjfimdil, ce qui cft une des c aufes ~arquees dans ).a Loi
.... d. 'D,w.
Generaliter, pour lefquelles la DonaClon pcn(e êrre revoquée? Pourquoi la Novelle H. de l'Empereur ,J ufiillien cap.
H . ddfend· elle le Mariage dans l'an du deüil à cette veu·
ve; p o urqooi la prive-t.elle des liberalirés que (on premier
mari lui av oit fair? CeR parce qu 'il ne lui cft pas permis de
(e marier dans l'an du deüil; c'efi . parce qu'clle doit vivre
d'une ollniere à oe point ourrager &amp; (on bienfaÎteur, &amp; la
famille dans laquelle elle efè entrée par (es premieres N ôces,
fi elle tombe dans le déreglcment des mœurs&gt; fi elle vit
dans l'incontinence, elle tombe dans le cas, &amp; de l'ingrati.
tude &amp; de l'indigniré pendant ce tems-là mqlu percipi et ali-

ljuid homm '1'u à priore reli{fa funl ci conforlio, mque fme/ur
fPonfalitia t4rgifate, à caufe de l' atroc iré de l'injure qu'elle a
fJ it à la mem o ire de (on premier m ari; c'cfè ce que dit tr èsAd L'. cod , à-propos le Dotte Mr, Cujds mm &amp; mor/IIi fan{f è debeat fer~
d, fi,,"à . "'!JI. vare per anmlm venerafionem, afque memoriam.
T ome [. p,
L 'Arrêt qu'on \!oit dans le Journal du Palais eft: founel fur47\ . d; la d er· norre qu cftion, parce qu'il a jugé .qn1un fils qui (ut r~çû à
mereeJlUon. vetl'fi er 1"lm pu d ICite
' " d e f a mere , pen d ant l' an d u d CU'''I 1, po ur
la faire d ec1arer indigne des avantages qu'elle avait rcçûs de
(0n mâri; cet Arrêt, dis· je, eft une pre.uve évidente de
l'ingratin1de de la veuve. quiJous prétexte d'un commerce
quelle a eu avec on homme p:e ndanc l'ail du dciiil) palfe
a Ull d'euxiéme Mariage avec lui à caure de l'otmagc qu 'il
fait, &amp; à (on premier mari, &amp; à (a famille qui la fait tomber dans une . des cau(e5 marquées par la Loi de",. CON. de
revoland, Dlm at. parce qu'il n'cft point d'indigBité (ans ingratitude &gt; ou plûl ô t point d'ingr ati rude fa ns indignité .
De cette Jurifprudence ne peut.on pas induire, que ce tte
veuve infulte, non·feulement à la m em o ire du défunt fon
bi cnraÎteur&gt; mais qu'clle vi o le la foi Conjugale , puifqu'elle
a l'éfronterie de, vivre dans la débauche &amp; dans l'incont incnce pendant l'an du deüil &gt; &amp; qu'elle veut colorer le d t~

CHAPITRE X.Llv.III.
10.?
reglement de fes mœurs du prétexte d'lin deuxiéme M ariage, Après avoir mêlé, pour ainfi dite le (ang de (o n m ~ ri,
avec celui d' un homme qui a un commerce avec elle! Fl'ttil jam ais d'injure plus atroce propter confujionem Jn nguinis
vt/ fe minis ? Et cet ourrage ne doit-il pas la faire prlver des
avanr ages qu'elle a reçûs de fon premier mari.
Dumoulin examinant la quefèion, {j la \'euve qui tombe
dans le crime de fèllpre dans l'an du deüil , cfè privée des
avantages nuptiaux que (on mari lui' a faits dans (on Contrat
de marilge, la décide en termes bien clairs, T I/ men Ji infra
.nnHm lllc1ûs commiferit jtllprum , perdit Donata &amp; leg4la. 0 r
li cette indigniré cft une ma xime certaine cooue ceue veuve, qui outrage &amp; qui deshonore (on mari par (o n d éreglcment infra annllm Itj{fiÎs, à combien plus forte raifon ,. celle
qui commence par un commerce illicite pendant l'an du deüil.
pour le couvrir en(uite par des fecondcs Nôces, avec cel ui qui
la féduite, &amp; qui cft l'Auteur de la corruption de fes mœurs ?
Pourquoi donc l'Empereur Jufèinien dans une de fes N ove!les ex ige-r·il cajtè v ivere, &amp; in/ra "a/aram
continere, s'il
efè permis à cette veuve de vivre dans l'impu diciré pend ant
l'an du detiil; pourquoi ce grand principe condamne· r ill es
fecondes N ôces dan s [cfquelles une veuve paffe dans le même tems en les a pellanr intempeJlivè in/ra !U{fIlS /empOTa,
fi la veuve peut im punell1ent entretenir uri commerçe criminel pendant l'an du d eUil, il fuit donc de-là que la veuve
qui a un cOlll merce cri minel pen danr l'an du d eüil , avec un
homm e avec qui elle fe remarie peu de tems après, tombe dan s
l'in ora titUde &amp; d ans l'in dignité, &amp; qu'elle doir être privée
de ~ u s les ava lH ages nuptiaux que (on mari lui l faits dans
fan C o mrat. de IIl Hiage. On ne croir pas que perfonlle puiffe
contefter, &amp; les principes qu'on a po(és, &amp; les conféquences qui fuivent.
,

Je

Ti,. 1. des
Fiefs 1 §. 4 1.
Gl olf. " N',
'41,

Novell.

cap.

12 .

1.

Nov,ll. l "
Cl2p. l. .

�I10

Trait~ d~

la

Rc"POCtttÎ01J,

CHAPITRE

&amp;r.

XI.

Si la Donation peut-hre re"l7fJquée pat" le Donateur,
propter perfidiam Donatarii.

L

c.J. th

r&lt; VI .

""d. D,..r,

A quefiion que l'on va traiter, dl une des plus nota ..

bles qui entrent dans ce Traité, &amp; l'on ne pellt le faire
avec trop d'exaétirude &amp; de circonfpeétion.
De toutes les injures qui peuvent oblJger le Donateur à
tevoquer la Donation; il n'cn eft point de plus atroce que
celle qui arraque (on honneur ou fa vie; lorfque le Donaraire pour manifefter [on ingratitude, dreffe des em~û~hes à
[on bienfaÎteur, rrav:lÎlle à lui fu(citer des Procès cnmmels ~
le fair palIer pour un [,elerat dans le public, ou qu'il atrente à anticiper (a mort par des voy es (ecretes &amp; iniques&gt;
principalement lor(que par la perfidie la plus noire, il s'unit
:wx ennemis de (on Donateur, pour form~r une accu(atiOll
contte lui d'un crime capital; pareils deffeins, pareils com ·
plots conduits par dei voyes obliques, &amp; des piéges qu 'on
ne ceffe point de lui tendre, pour lui faire perdre {on honneur, (es biens ou (a vie, ne mettent- ils pas le comble à
l'ingratitude du Donataire, pour ouvrir la porte à la revocation de la Donation, par le Benefice de la Loi GfntTa!iur?
Cci!: contre une (emblable perfidie que le Droit civil s'arme
de toute fa feverité.
Peut on douter que cette perfidie avec laquelle on alfcél:e
de publier par tOUt, que le Donateur con(pire contre l'Etar &gt;
&amp; qu'il rra vaille à exciter le feu d'une revolte ou d'une (é.
dit ion , tandis qu'il affeéte par des dérours obliques de (oû.
tcnir les înrer êts du Donateur; peut- on douter, dis - je,
qu'un rel outrage ne mette la jufi ice du côre: du D ona reur&gt;
pour lui faire revoquer la Donation pTopttT ptrJidiam. Les in·
jure., les accufations qu'on répand, ou que l'on fait répan.

- CHA PIT

REX 1.

LI V.

Il J.

Il]

ôre cn pub-Iic contre lui; ne font-elles pas de puiffans motifs pour operer celte revocation ; (ur-lout lor(que le Dona.
taire matis artibu! fait éclater fon ingratitude contte (on
bienfaÎteur, 10rfqu'i1 ne cherche, &amp; qu'il ne s'aplique qu'à,
perdre ou ruÏner celui qui l'a enrichi par (es liberalitez.
Mais après tour, peul-on douter que dans le cas de l'ingratitude du Donataire ( marquée par les traits qu'oll vient
de lui donner) que celui qui s'dl dépdüillé de la lotalite ou
tle la plus grande partie de (es biens&gt; ne foit en droit de re·
vaquer ou de faire caffer l'aéte qu'il en a paffé , après ce que
dit Horoman, que la Donation propter perfidiam ipfo j/IYe ref Conr. 86. D.
cinditur, c.onforme à l'opinion d'un grand nombre de Doc- It~
tcurs qu'il cite, principalement lorfque l'ingratitude du Qo.
!lataire cft confiatée d'une maniere à ne pouvoir revoquer en
doute fa perfidie; parce que de l'Enquête faite par le Do.
nateur, &amp; de la dépofition des tèmoins dépend la revocation
de la donation pro?ur perfidiam qui eft inféparable de l'ingratitude du Donatairc;en forte que dès lors cette revocation a fon
Ji vittt trus
ÎlJ.
Cd·d- dt rtv.effet par la difpofition de la Loi GemraliuT,
.
J
(1111. DQlJah
jidiarus (fi, altf Ji da11JnHm rebut (jus intllftt.
-

CHA PIT REX 1 1.

$i lit Donation peut hre re"poquée par l'ingratitude

dll

Donataire, qui lefl defifté de l'accufation qu'il a"l7oit
fOl'mée contre Le Donateur, allant qU'I L ÙJterllùU 1/71 jugement définitif.

u EL QU E importante que foit cette quefiion ;

il (era
facile de la décider après qu'on aura établi quelques
princIpes du Droit.
Le premier principe dl: pris de la Loi 14' §. 18. ou le
Jurifconfulte Ulpien décide que celui qui a intenté. un'proc~s
criminel) s'il en fa4 l'in!huétion. &amp; la pour(ultc JuCqu à

QJ

'Dig d. bD1l.
li'trI.

�IH

,

CHA PIT REX

Traité de la Rewcation, &amp;c.

Senten ce définitive, &amp; qu'il ne s'en dcfilte P,lS , cO: reg3rdé
comme le veritable accu(ateur, pour faire punir l'accufé des
crimes qu'il lui impute,
De ce premier principe&gt; il en naît Ull [econd marqué dans
la même Loi&gt; &amp; par le même JurifconCulte; que fi après
une Sentence ou jugement intervenu fur une accu(ation, on
en inJcrjette appel&gt; &amp; qu'on en abandonne la pourCuite pen.
dant [a vie benignè licetllT peril/tiffe aCCII!ationem, ces principes porés, 011 ne peut douter que le Donateur offen[é, ne
[oit en droit de venger [on juae rdfentiment contre le Donat:lire ingrat, par la revocation de Il Donation dont il s'dl:
.rendu indigne, par une accuCarion fau!fe &amp; calomniel1re.
que [on Procureur avoit introduite par fon ordre &amp; en (on
Cod. Je rtua · nom, par la di(pofition de la Loi GuuTatiur&gt; fut le fond e.
c."d. »OIlQ&amp;,
ment d'une minorité, conaatée par . un faux b:tptiftaite impugné par le Donateur, fi ce Donataire aprouve &amp; ratifie
tout ce qui a été fait par (on Procuteur jufqo'à Sentence ou '
ln cap, olt. jugement dcf1nitif, Suivant la Doél:rine de Mr. Cujas fi cadt 0 01l« C. Aux pitis tllln accu[a'llerit, nec obtiiJllerit.
D&lt;cretales,
Mais Il n'en eft pas de mêm«, fi le Donataire Qé(avolie
l'accu[ation in't entée par fon Procureur, s'il s'en défifl:e , Be
s'il déclare qu'il ne lui a point donné d'ordre de la pour(lIi.
vre, &amp; que ce baptif1:aire faux ea l 'ouvrage du Donateur
qui la fabriqué ou fait fabriquer; car en ce cas il cfl: permis
au Donataite de s'oporer à la revocation de la Donation,
&amp; de fe dégager de toutes (orres d' égards Be de menagcmens, pOUt foûrenir que la Donation lui a été faite par IIll
majeur, qui!ne l'attaque pour la faire al1,nuller, qu'à I~ faveur
d'un faux aél:e " fur lequel il apuye la rcvocation; en forre
que s'il arrive dans la fuite que le D on.araire fa!fe declarer
ce baptiO:aire faux, ou qu'il vienne ;J, le déli fter de l'accufation en crime de faux introduite conere le D onatcllt',
avant la Semen ce ou jugement dcfinilif; Con dé(avû de tout
ce que (on Procurcur a fait en (011 nom ddns le cours dc
l'infl:ance à l'égard du faux, ell: Ull obfl:,a cl e à la revoca tion
Tome ll , liv, de la Donation, (uivant la maxime des Arrêts raportés par
s. ch. Si.
Je
Mr, de Catcllan.

II.

LI V.

III.

II3

Je crois que cette Juri(prlldence eft apuyéc (ur deux rextes, qui font formels, Le premier eft tiré de la Loi 14, § , 8,
jf.. de,bon, libertor, En voici les tennes, aCCII[affi IIII/Ull mm
dJctml1! qui crimina objwt,
ca ~[oU1J peroraYi "['l/le ad [en.
lentfllm e./fult. C,ctcm rIJ panic qltlCVIf, r7 non aCCllfitvit , 6hoc .l'Ire IIIlmllT; [ed ji appeLlatlOne /nlerfuji/a d'fiit , bcnignè
d/CIttIY non pel'tltliffi "'{fl/à/ionem .
Le, (econd texte dl: pris de la Loi 16, §. 3, au mêmc titre
du Dlgefl:e &gt;[d ttji pofi titem contefiatam dicendllm efi, me
id fJOcert debere, qllia non /I['lile ad[enlenfitrm dflY~7Jit; Gode- N ote L. Ifd
. 16 ff, de b•••
froy dit aulIi crès-à propos à ce fujer &gt; ej! enim ei ignofcendllm 1libm
,
{l'Ii pro7JocdtllS [e IIlcifci Cff/'rit, parce qu'iln'cll: rien de plus
jllfl:e que de fe ven ger , quand on efl: attaqué ou in(ulré par
qu elqu'un , foit qu'il (oit notre bienfaÎreu r&gt; ou telle alllre
per{ollile que l'on voudra; fur tour&gt; lorfque l'ourraoe tend à
110US reduire à la dcrniere mi(ere &gt; ou à nous faire perdre la
vIe.
C'eft donc une verité conO:anre , que le Donataire ne '
&lt;loir point paffer pour ingrat, lorfque le Donateur dem~nde
la revocat ioll de la Donation, rur le fondem ent de fa millorité établ ie par un faux bap tifiaire, que 'le Donataire fai t
impugner de faux) ail qu'il impugne-lui-mêmc ; principale·
ment lor(qu'il n'y a ni Sentence, ni Arr êt fur le faux; &amp; que
ce Donata ire defifl:e de l'inCcription de faux avant le Jugement définitif: que s'il y avoir une Semcnce, dont il eût
é té interjetCé appel, &amp; que le Donata ire ~pei:::l1t fe fût depart i du crime de faux pend ant l'appel&gt; ou qu'il eûr Jailfé
prcfcrirc l'accll[.1tion qu'il avoit introdu ire pendant l'efpace
de 20 , ans; cette preCcripti oll con fentie &amp; aClluiefc é'e par
le Donateu r, rend celui-ci n O I1 receva ble à revoqu er la Don atio n par l'ingra titu de du Donataire&gt; parce que (a dem ande
Il'ea après cela ni jufl:e , ni bien fo ndé e.
~lelqlle li aiCull que cette qu efl:ion ait avec la préccdente &gt;
ell e nc doit pas être dccidée par les mêmes principes; ce
qui m' oblige à l'ap llyer par d'aucres que l'on va établir,

ct

re

,

p

�Traité de la Re'tJocation, &amp;c.

114

Tous ceux q~i Ont quelque notion du Droit Ro";'ain, l1ë
revoqueront pOInt ell doute) que les enfans legitimes (Oll~
alfujecis à la puilfance paternelle, au moment qo'i1s viennent
I. nil . lib,l. au ,mo~de : les Elemens du Droit le prouvent li clairement &gt;
l it qu.o ... d. qu Il n dl pas pernlls de le conteller.
jU/f. /4" pm ll.
Cene pu ilfance paternelle, étoit d'une li grande étenduè
J.MI.
'
par mI. 1es R
omams,
que 1cs petes avoient jus vit4 &amp; neeis
fl. r leu rs eofdn s , lefqucls ne pou voient même rien 3cquerir,
&amp; le Seigneur, &amp; le proprietaire, (ans
que le pere n'en
qu'il fût au pouvoir des fils de famille d'en difpofer, (bit par
des aaes enrre.vifs , ou par des aél:es de derniere volonté.
De là prit nailfance la neceffité 'd'être habilité par le
pere , ~ttaché.e à la q~alité du fils de famille, pour pouvoir
acquem du bien, jive lX mdujlna, aui ex commercio; de.là
le droic jnfép~rable de la P?ilfance paternelle, d'émancipe;
les ~ls de famille ,.oram Magijlrll(u, ell gardant les formalitcz
r.equlfes par la LOI 5. C~d. de fmancipat .. lib eror. pubiée par
.C.d.tringral. 1 Emp~reur An~llafe , 1 an 509. La LOI UllIque, conricnc
liber.
la decJlion préclfe de notre quellion. Fn voici Je texte, jlius
&amp; j"a~.) c4tao[que Itberos contllmaces, 'l'li parentflm 'lie! acerbi

mt

convtt~t,

v.eI cl/jl/fcum'lue atrocis injuri4 dolore pul["jJe11l) legu

tman"pattone refcijfa, damno libertatis immeril4 mu/élar:
voluem nt.
Note F•• d
dm. 1. • h.

Les Loix dont il cfi parlé dans celle· ci , (onc fort judicieufemcnt marquées par Godefroy dans LIlle de (es Notcs
antiquas pl/ta Ro.ml/li d/:&lt;Î ad Leges 12. tabular, lib. 2 . tit:
2~. §. 7. Ilbt oc add!l1dultJ fJl diuâJ parmJ/lm faCTllm jeri Ifihil
~lllld ejfl, 'll~am ln JaCTa &amp; po!tJlatem partnl.u m Teveni, ut ft/iu s
lia reove,/ùs a paunte Impune poffit occidi, videlhet ji impias
man/II e/ mtulef/t.

k

'Ad /;I CDd.

d&lt;i'g' " lib.

Ccs L oi~ des n. Ta~le.s dont parIe ce fçavant Interprêce,
(ont rapelle.es par Mr. Cups , qui nous fait voir enfuire &lt;Juel
e~ fon. (:ntlmellt {l~r nOtr~ quellion, Trgula cJl emancipatioms, dit· Il , lloeros ln p"tTsam pOleJlatem invitqs non reverti
L.l!.!t. qui font jùi 'Ile! Illien, jur. [ed excipitur cau[a ingr"ti~
,

C

11 API T RE

XII. LI·v. III.

Il5

trldi»!s; &amp; fur la Loi fed hoc; non admittimus, continuë .c.il ,
id eJl ne dicamllJ ob cau[am ingY4Jiwdinis non poffi redlgi
.Jlium, 'l'li i»vitlls ex jllJla cau[" mancipat/lS fit, pietas palerna
vaat maxime, cum [pteia/Îler ingratum tllm tl/nlilm dicamus
qui pu!fat parenum. af/t gravi IIffuil co"vitio.

La Doél:rine de cette IUll1iere de la juri(prudence Ro. Nête e.
maine , efi fuivic pat Godefroy, fur une des Novelles de 'XD'Iitll . • 5'
l'Empereur Leon, hoc ait ema"cipatos ingrAtos, in patriam
poteJlatem ob ingrati vitium revocllri; &amp; dans un autre endroit Note O.
fur la même N ovelle , hoc caput exijlimo referendl/m ad ema".
cipatos ingratos ( de ql/iblls agi fatis (onJl41 h/tjl&lt;S No vef.l~ prin.
cipio . ) 11 fi~lit cene obfervation ( qui decide une qu ellion
très. impotranre) eo [enftl emancipatos ji liberos habrant no"

ai

revocari in pou(lll tem, [cd ta1lJ(1J teflari de profeélitiis non poJfe.
Cerre pc;ine arrachée à l'ingratÎtllde du pere énHncipé ,
palfe à fes enfans, qui ne peuvont pas difpof,r des bicns qu'il

leur a lai{fé après fa mort par fon Te[tament, parce qu'ils
font regardez comme venans d'une fource du vice le plus
noir dans lequel on puilfc tomber, qui les prive dc la faculré
de
te!l:cr
,
. ,des biens, qui leur viennent du chef de \eur pere
emanclpe.
, Enfin, s'il re!l:oit quelque doute fur cette qucfiion, il
feroit levé par la maxime établie par Ricard. La Loi ullique,
Cod. de ingrat. liher, dit-il, 11011S fait voir 'l"e les enf.ms padoient par la Loi des 1 z. Tab les&gt; les droits de leur t mancipa.

Tome 1. par!.
3. c. 6 . 0 668.

de la delntere
édl!.

tion , ptlr l'ingratit/lde 'ltl'ils commettoient c0n,tre ce/IIi qlli les
avoit émancipez, Leges emanciparionc reJc ilfa damno li-

bcrtatis dal1lll:lri voluerunt.
On ne pCUt donc plus revoqucr en doute. que le pere ne
foit en droit de faire rcfcinder l'émancipation de fon fils, à
caufe de [01\ ino'Catitude après la decilion des Loix, &amp; l'autorit é des Doét~urs &amp; des Interprêccs , qui ne lailfcnt plus
la liberté de lever des conceftations [ur cerre qucfiion ; mais
il faut que l'injure foir atroce, pour que le pere PllilT'e rcvoquer l'émancipation; aïnli que le dccide Mc. Cujas, maximè
.
l? ij

..Ad I i I . (,,J.
dt ingrat. liuw

�116

Traité de la RetVocdt/ün, &amp;c.

JI..,

pfJ/fatparm.:.
pere cO: Cil
droie de porter la plainte contre ce fils impie &amp; denaluté
devant le MagiOrat qui doit cn connoÎtre, pour faire rcfcill-,
de'r ou revoquer l'émancipatioll.

mm fprciülit er ingraillm (/lm fallillm dicllmllJ, qui
ttm, alll gravi aff/(it convilio, &amp; pour lors le

1

•

TRAITE
D E

LA

REVOCATION~
7

ET NULLITE DES DONATIONS.

LIVRE {LVATRIE'ME.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

Si l'ingratitude d'un Ervêque, ou d'un CIJapiti'e d'une
E,~{ife CatlJcdl'ale, peut faire rC'7)0quel' la Donation

la difp oJition dc la Loi Generaliter, Cod. de
revocand. Donat.

pal'

'.1

E
~,,,.;o"' q"; [00' "m"ir" d' M
ce Traité, il n'cn dl: guere de plus notable que
celle que j'on va examiner,
,~.
A vant de decider cerre qucfiion , il ell: neceflJirc de faire ob{ervcr, qlle le Patron Liïque 'ltti dl: tombé
en pauvreté, peut obliger l'Eglife qu'il a fondée &amp; dotée
P iij

1. l i
E

&lt;om" \"

,

�116

Traité de la RetVocdt/ün, &amp;c.

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pfJ/fatparm.:.
pere cO: Cil
droie de porter la plainte contre ce fils impie &amp; denaluté
devant le MagiOrat qui doit cn connoÎtre, pour faire rcfcill-,
de'r ou revoquer l'émancipatioll.

mm fprciülit er ingraillm (/lm fallillm dicllmllJ, qui
ttm, alll gravi aff/(it convilio, &amp; pour lors le

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•

TRAITE
D E

LA

REVOCATION~
7

ET NULLITE DES DONATIONS.

LIVRE {LVATRIE'ME.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

Si l'ingratitude d'un Ervêque, ou d'un CIJapiti'e d'une
E,~{ife CatlJcdl'ale, peut faire rC'7)0quel' la Donation

la difp oJition dc la Loi Generaliter, Cod. de
revocand. Donat.

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ce Traité, il n'cn dl: guere de plus notable que
celle que j'on va examiner,
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A vant de decider cerre qucfiion , il ell: neceflJirc de faire ob{ervcr, qlle le Patron Liïque 'ltti dl: tombé
en pauvreté, peut obliger l'Eglife qu'il a fondée &amp; dotée
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,

�&amp;c~
qe le nourrir ; c'eft·l~ liRe des plus grandes maximes du Dr.ofé
Canonique, établie par tous les Canoniftes français &amp; Ultramontratns;jufques là même que le Titulaire de l'EgliCc ou du
Benefice) dont il a le droit de Patronage) peut y être contraine par les Juges Royaux qui Cont en droit d'en conriohre.
Mais il n'en dl: pas de même de la Donation que le Patron a faite lors de la fondarion) qui ne peur point êue ré,,:
vaquée par l'ingratitude du TJtulaire) quelque faveur) quel.,
Cod, dmvQ. que privilege que la Loi Generaliter ait acçordé au Don'a, ..d, Dual.
teUt conue le Donataire) qui tombe dans le cas de l'une des
caufes coneenuës dans cette Loi; pdrce que dès que la Donation ou fondation d'une Eglife ) ou d'un Benefice) ont
été décrerées &amp; (pirirualifées , dies (am icrevocablcs) feledttrle~, N', Ion la Jurifprudence des Arrêts) raporrez par Mr. Loüer &amp;
3, e a .ecoo- r
de édltioo,
Ion C ommenrateur) &amp; par 1es S ~avans Journal!'ft es -du p a·
lais, Tome J. page 68[, de la dem. Edit,
Celte maxime a lieu auffi dans le cas d'une Donation fai..;
te à l'Eglife, après qu'elle a été acceptée &amp; inGnuée; parce
qu'étanr revetuë de ces formalitez; le Donateur n'dl: plus
en draie de la revoquer, par l'ingratitude de l'Evêque ou du
Chapitre de (on EgliCe Cathedrale, fuivant la doéhine de
§ , Donal io, Julius Clatus; non pas m ême, dit il, quand cette ingratiq"fI· u.n. j. tude [croit conftatéc, dililcidis argllmentis. C'eft encore ce
T om. 1. pm. qui nous cft apris par Dcfpeiffes en ccs termes: LI! Donation
l, Set!, t.
faite dl Eg life, ne pmt p:zs être rev0tJ"ù par l ingratitllde du
Prélat 011 dll Chapitre; encore moins paf celte d/l prélat &amp; dll Chapitre conjointement; ce qui eft apuyé felon mon femimenr,
(ur ce que cetre Donation eft cenfée faite à Dieu, &amp; que
l'on ne peut fans impieté, pré(umer être ingrat,
e.p, dtlillu",
Independament de cette raifon,. une des Loix C anonili, rcgul,).,. in ques en fo urnit une autrc, pour montrer que la D o nation
6.
fai te à l'Eglifc , eft irrev ocab le, 'm êmc par ingratitu de;
c ette raifon eft, que deLiéfllm perfond. non debet in detrimmt'lm Ecctejid. rcd,mdare , le Titul ai re d' un Benefice, ou le
corps d'ull Chapitre, ai nG que l'Ev êqu t! n'en ét ant q ue les
adruiniarateurs IX uCufruitiers, En effet, Î1 dès le m oment que

uS

'traité de La Rcl"tlocàtion,

. CHA ,P , I T,R E,

I. Lrv. IV.

TI"

~a Do?atlon e~ fane , à 1 Egllfc, &amp; qu'elle a été accertée,
mlilluce &amp; fpmrua!J(ee; I,e Prélat ou le Chapitre, ou tous
les d,eu x cllfcmble) tombolent dans une des cinq caufes d'ingrarHudc, cOlltClluës dan~ l,a Loi Generaliter, (li dlebre
par~1 toutes les N art,oll s ou! on .obfc~ve le Droit civ.il.) Sur.
quoI fondé, pourrolt-on foutenlr qu on cft en droit de revoquer ~a Donation faite à l'Eglife; pui(que l'un &amp; l'autre n'ont
que 1 ufufrult de la manCe qui les concerne, fuivant les vrais
principes du Droit canonique? Peuvent· ils blclfer les droits
d.e l'Eglif~, à laquelle la pro~rie[é dc~ biens donnez apar.
ttent? N eft - el.le pas proprteré fnheranre, &amp; inféparable de la fondatIOn ou DOnatIOn qui lui a été faite? Le Do.
,natellr a·t, il eu d'autre vûë, d'aurre objet) d'autre caufe lors
de cette Dohation, que l'Egli(e? On ne peut donc foûte. nir que l'ingraritude de J'adminifirateur ou J'ufufruirier , puiffe
être une des caufes pour revoquer la lib&lt;ll'alité faite à J'Eglife) parce qu'cHe efi cenfée faite à Dieu,
En un mor, on ne peur ar 17 umenter du cas de la revocation par la nai/fance ou furven~nce des enfans, à celui de la
ponadon faite à l'Eglife, que J'ingratitude du Prélat ou du
Chapitre ne peut ébranler; parce que la f~v~ur des enfans
dans le premier cas, prévaut à celle de J'Eglife' ; au lieu que
d~ns le (econd cas, 011 il cft queftion d'tme Donation faire
~ l'EgliCe, qui ne peut être revoquée par la difpolir.ion de
la Loi Generatiler, ob ingratitlldi1gem du Prélar ou du Cha.
pi~re ; parce que cette DO,nation, n'a eu pour objet que l'Egllfe , &amp; nullement le Prelat ou le Chapitre:, ayant été faire
pour fond~~ Ou doter une Eglife Cathedrale, &amp; homologul!e
par le S, Siege A pofiolique, ce qui la rem! inébranbble.

�uo

C

Traite de la RcrtJocatÎon, &amp;c.

CHAPITRE

II.

Si le DJnatwr peut 1'C'7JOqIlCl' ltZ Donation par la dif
pofition de Loi Gencra liter, lo;fque le Dona-

taire a tlie fort fiLs.

C

E:rT E 'queuion eU une des plu s fIngulicres q ui cn-

trent dans ce Traité, O n va l'exa miner avec bcaucollp
de clarté , &amp; en peu de mots: ramenant les cho[es aux vrais
principes du Droit Romain.
On ne peut revoqucr en doute, que c'cil une injur.e atroce
du D ona taire envers le Donaleur , de tucr o u de faire a!fa f·
liner le fils de c clui ci; parce que c'cil une Ill axime du Dr,ol,t ·
civil, que p"ter &amp; jlius ccnfcntrlr un" cademque perfona; d ou
il s'enfuit que le meurtre o u l'homicide du fils du Donateur,
en une des caufes co mpr ifes dans la Loi GmeYalifa; &amp; qu'ai.n li
Cod, d, "VD· le Donaraire ne peut [e mettre à couvert de la revo caliO ll
"mi. Don.t.
de la Donation; parce que atroam injllriam in eum il/tilla,
foit q ue le m eu rtre ait ét é commis par le D ona~air e, fOlt
qu'il ait don né des ordres à de s [celerats, pour faire pem le
fils de [on bienfaÎteur par le fer ou par le poiron ?
Convi en t -il à un pere infortuné, de vo ir jo üir fous (cs
yeux, le Donataire meurtrier de [on fils, (pArs vifceYllm f~O"
rum) de la plus grande partie de fes biens? N'eil. ce pas 111"
[ulter au Donateur? N'en-ce pas l'o ut rager, de paroÎrre en
fa prefence· avec les mains t ei ntes du (.lI1g de fon fils! Ql els
éoards , qu elle conlideration , quel rcfpeé!: cc Donatatre
r:eurtrier , a" t " il pour [o n bienfaÎ rcur ! Qlelles m arques lui en d onne · t il, lorfqu'il Ce manifcnc &amp; qu'il paroÎt en public&gt; plûtôt pour infulter à [0 11 malheur, que pou r
lui fa ire conn oltre que le meurtrc ou l' homicide dc [on fils,
en arriv é par un acci de nt que lJ prudcnce h um aine n c pouvo it prevenir; le Dona t eur cfl: d on c en droit pour revoqucr
la Donation qu'il lui a faite, d'allcguer que ingratJls &amp; j'!'"
pttli

li API T RE

II. LIV. ,I V.

' UI

piJls VI/Ut: fllit don"tarius IIdverflls donatorem, [uivan t l'e x" Ad lI/, Cod,
dt rtvocltn4.
pre/Iion de Ml'. Cuj 3S .
'DonAl.
On ajoûtc ra ici ce[te raifon decifivc fur cettc qu eil io l1 &gt;
que le pere eil obligé de pourfuivre, &amp; le meurtrc &amp; l' a!fa/Ii n
de [on fils ; &amp; qu'il ne petit fans (e c\ cs honorcr, en negli gcr ni
Cil abandonner la vengeance. par la rigueur des L oix ; furtout lorfqu 'e le Donataire affeéte de Ce llHnifdlcr en public,
pour braver ce pere infortuné, qui dans l' amertume de la
douleur dom il eft accablé, ne doit pas fouffrir qu'un pareil
:!ttClJ[at d Cl1lc llre impuni, non-feulclllc.lt par la revocation
de la Donation, à caufe de l'atr o cité de l'injure qu'il lui a
faite ell fe rendant l'h om icide du fils de [on bienfaÎteur ; mais
pour le faire condamner à la peine ordonnée par les Loix
qui [ont fous les titres dll DigtJle , &amp; du code, ad L eg, Cornet.
de Sica r.
Je ne fçaurois finir l'examen de cene quefiion plus à propos. que par la doé!:rine de Jeall Faure, qui nOlis aprend 1~ infJit. lib,
que la Donation pe ut êrre revoquée par le D o nar cu r , ft l,/H , d,D ...,.
Donatarills occidit .Ilium Donaloris, Il s'enfuit don c de rout
ce que l'on vient d e dire, que fi le Donataire a wé Ic 'fils de
fon Don atcur, &amp; que celui·ci en ait connoi!fance ; il cft
en droit de revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, à rnoins que la mort ne fût arrivée que par un cas
forwir, &amp; que le Donataire n'ait eu hi l'intention de le tuer,
ni re[oln de le faire perir par le fer ou par le poifon.

Q

�Traité de la Rervocation) &amp;c.

,
CHA PIT REl 1 J.
Si la Donation faite par le mari àfa femme, peut êtr!
re'"Voquée par La difpofition de La Loi Generaliter ~
lorfqu'elle a attenté à la 'Vie de [on mari "&amp; fi La même
rervocation dr;it a'Voir [on effet contre le mari à l'éga.rtl:'
de fa femme. •
Es deux queftions étant des plus notables qui (ont
compri(es dans ce Trairé i on va les examiner dans
ce Chapitre, parce qu'elles dépendent des mêmes princi~
pes,
La Loi Genmûiter derniere l'es decide nettement&gt; en ce!Y
termes: Si non Donationis acceptor ingrat/ls circa Dona/orem

C

Cod, dt ""'-

und. Donat,

inveniatur&gt; ita ut injll7ias atroct!' in t/lm effundal, vtt manllS impias inferat, &amp; deux lignes plus bas, vel 'Vildl peri,ulum aliquad ei inlillerit: O'r fi la femme veut faj.re perdre ,
la vie à [on mari après la Donation qu'ir lui a faite dans fOIlConrrat de mariage&gt; &amp; qu'elle air poflé des alfaffins 011'
des empoifonneurs ; à cet effet n'ca-il pas certain que le
IDari eft en droit de revoquer cette Don a tiol~, &amp; que la
même cho(e doit avoir lieu contre le mari, à l'égard de fa
femme Donatrice, qu'il veut faire perir par le fer ou par le
poifon , parce que vittll p(fieulTlm ei in/II/jt,
,
D'ailleurs dl:-il une injure plus atroce, que celle de con(.;
pirer, ou de concerter la mort de fan bienfaîteur ou de (a
bienfaÎtrice; &amp; n'efl:-on pas fondé d'apliquer au Donataire
mari) ou à la femme qui a formé cet horrible de/fein &gt; &amp;
qui fe met en état de l'execurer ; cette ma'Kime du Droit
civil nihil interefl occidal quis, aui mortis caufam prtllbeat ?
Q!lel exemple n'en voit-on pas dans la perfonne de Madame
Tiquet? Efl:-il permis à l'un ou à l'alltre de confpirer &amp; tra.:
mer de faire perir le Donateur ou la Donatrice par le fer v",

CHAP ITRE

III.

LIv.

IV.

12 3

pade poiron? N'cft-cc pas attenter à la vic de celui, ou d,e
HIle qui ell: os de offiblls ejus) &amp; caro de carne ejufdem) [Ul'liant l'expreffion des textes facrez,
D oi t- Oll être furpris après cela, fi les Empereurs Gratien,
Theodo fe &amp; Arcade, s'arment de tome leur (éveriré conrre
les maris &amp; les femmes qui confpirenr la mort de l'un ou de
l'autre; dans la Loi Si forr? millier, difent ces grands Princes,

paraJfe injidias vel qllovis atio 'genere 'Voluntatem occidmdi
habuiJfe inveniafllr, vel fi fort? mari/ifS (odem modo infdlet ur uxor(m, ibi eadem "ql'ttflione ab omn; familia ; non (olum
;nll,-iti ; fed e/iam uxoris fUd! (IjUdI tamen tunc temporis damé
[territ ) qlflfrendllm efl fine cHjllfqU4m deffe~fion~.
De-là procede cette maxime generale etablle par Mr. le

CD' .d Ut.
(orn. (le SiCAT.

Prélidenr Boyer) que les femmes qui attentent à la vie ou
à la perfonne de leurs maris) funt homi(idii viri mediatricu,
De là ce grand principe du Droit civil , que ce (çavant liIi4, W, ••
Magi!hat nous aprenël .que ces femmes homicide~ perdent,
6- dotem &amp; donationem , indépendamcnt de la peme que les
Loix, &amp; les Ordonnances leur infligent, lorfqu'elles (ont
convJincuës d' avoir fait mourir leurs maris par le fer, par le
poiron vet qt~OVÙ Illio genere occidmdi,
La qu ellion eft encore decidéc par le m,ême 1I:1r. Boyce
en l'end roi t allcgué, où il dit que la Donation fa ite par le
m ari à ra fcmme dl revoquée, fi elle ou (es proches parens
ont omraoé le Donateur, Coit par des injures atroces ou autrement ;~e qui ell: conforme à la doétrine de Lupus in repetit, 'FIl, 17 , lit,
3_Vfrb. ex iJUs .
rllbric_de Donat, int, '!Ji,-, &amp; IIxor, La rairon qu'en donne Mr.
Bo)' er , eft fi uxar occidal aut oecidert faciat, ipfa tenet/lr.
On doit dire la même chofe du mari à l'égard de la femme
qui lui a fai t une Donation, parce que ubi elldem ~lIIio, ibi
idem jus concU frere deber; fur -tout lorfque le de/fetn que le
mHi a formé pour faire perdre la vie à fa femme) dl: pa~venu
ad a{flm; proximflm, par ce qu'on cil pour l~rs au casde 1atrocité de l'injure dont il cil: parlé dans la LOI Generallttr&gt; Cod.
de Tevocand Donat, pour operer l,a revoc3tion de la Donalion par l'j!1 cr rJliwdc du Donltaire) qui met tout en ufage
1;&gt;
,
Qij

�Re~o c4ti()n, (:J'c.
p o ur faire ~erir [a femme &amp; (a bien faÎt rice, qui a po ur elle
ce que les Loix Romaines apellcot confol'titlf1J '1IÎ/&lt;f h"1JMn4. .
divi/1' &amp; hl/ma ni juri s comm/micatio, qüi par leur union
av ec Il qualit é d'é pou[er, do ivent empêcher que le m ari
n'arrente à la vie de Ca femme, par le fer ou par le poifon.
1.;6, •. " nf. E nfin Farinacius trairant norre quefiion, la deci de claire' 5. n. u. ment; hine ejl, dir · il, quod fi conj/lx DonatayitlS graves injurias
12 4

Trttité de la

CHA P l T R E l

c.d.a, ,,~ ._
,,,,,do D.nal.

C

Don areur ne fait aucune démar c he pend an t [a vi e pour de.
mander la révocation de la Donarion par l'indratitude du
Donataire; Ion heririer dl non recevable,
mal fondé
Ad tir. C.4. à le faire. Mr. Cujas rienr inofenfo pede, que l'heritier du
lit r l lIDc,D. nat. Don ateur ne peut pas demander la rév oca t io n de la Donarion par le Benefice de la même Loi G,,;erl1liter, lor[que le
Donateur ne l'a point fait pendant (a vie, quod nojlr; no'n intellexerunt,
dit-il, banc lI élionem ir/grali effe perfona/em, &amp;ÙII
NOIe n . ad
1.. Gt )tt Y4littr, ele perJonalem 1Jt nec daur heredi. Godefr o y nous apprend
cod. dl rtTl". encore la même cho[e dans une de [cs nOte s_ V o ici [cs pa::

&amp;.

PMaI.

1V,

125'

mamat ftmper , 6- non à pojleritate cjus fu[cil"ri concedallir.

A totlt es c es a utOri tez o n joindra celle de Ricard qui ef!: r.;(o~~.P. 6:

form elk, Comme cette aé/lon, dir-il, par laq/utte la Donation ké1.;.N'·7 0 4,
,fi.'
, .
,r. d"mgralrtu
. d e, rega rd
"
/ ement éJ
de la derrncre
ej&gt; revoquee pour ca/'Je
e prmclp"
i,,"",

CHA PIT REl V.

ET TE quef!:ion ef!: formellement décid é e par la Loi
Generaliter en ces termes, hoc tamen IlfqllC ad primas
perfonas ,tantum modo jlare cenfèmus, nulLa licentia concedtnd4
dont/loris fuccejforibu s hflj"fmodi qll:erimoniarum primordiflTfJ
injtitMre, 0 n voir par la difpoliti o n de ceue Loi, que fi le

IV,

roles : aé/io revocatoria non dafur heredi ut hic ; ce qu i cff:
appuy é (ur Id raifo n qu'allegue'l'Empcreur Jllfiinièn dans cette
Loi elCnim fi ipfe qui hoc paffils eft tllcuerit , filentium t)11S

.onjugi Dont/Tori faa re prdlfrlmpfit, taeitè videtur revocata Donatio, idem fi impias contra Donlltorem manus in/lltit, efflcitur
Donatori adeq ingratus, qlloa Dona/iomm pelfeé/llm revocare
pmft·

Si l'herùier ou Donateur peut ré~ oquet·la Donatiqn aprM
fa mort par Le Benefice de L" L OI demiere, Cod- de
revocand. Donat, lorff-te Le Donateur ne s'eft point
pLaint pendant fa vie.

V. L

1

/es perjonnes, &amp; la vengeance de l'injure !jtli eft f4ite aIl Donateur, &amp; qu'e le retour des chofes donuées, n·ejlqu'lIcceloire.
6- fine parlie ae La peine que le Donataire a merith, elle ne
pajfe pM Leur perfonne , fi /e DonatCllr décede Ians avoir pOI/,r.
fre jvi L'outrage 1/li ~lIi avoit été fait par Ion Dondtaire, &amp;
fans avoir deman dé en conféq/leme la révocation de la Don//.lion q/li {fit avoit été f aite, [es "eritiers ne feront pliS recevables a en commencer /'a élion: C'cff: [ur l a u écilÎon de l a Loi cod der,v.Gemraliler, C 'cf!: rur ces am o rirés que l'on peut dire que le &lt;a"d. DMaI.
Parlement de Touloufe a fixé la max,ime, ainfi que l'affine
Mr. Maynard, c onfo rme à la Loi I. 6~ d lrl Loi 7, Cod, de Uv, 6. ch . 8;rt vocllnd. Donat, puifqu'on voi t dans la premiere de ces Loix,
que le dr o ir de ré vo quer la Donati on par l'ingra tiru de du
Donataire, n'aparricn r ni au x en f. ll s dtl D o nateur, ni
à leurs heririers; &amp; d ans l'autre, que les Empe reurs Cunf.
unrin &amp; Conflans. decident la même chafe cn ces termes !

Aflionem vero malyi s ila perfonalcm effe v f/ umtls , /tt v indhation is habeal effeé/llm .
Il dl: donc confia nt que l'aétion qui concerne la rév'Ocati o ll de la Donarion , ne patTe point au x heri riers du Donateur, &amp; qu' elle dl attac hée à la per(onne du m ê me Donareur penddllt [a vie, fans q u'clic puiffe fe rran(metlie mêm e
à [es cnfans ; ce qui ef!: fondé [ur la doél rine de Godefroy, N~t e fI .•d
qui porte que per mortem deliéla &amp; pœn" c.~tingN/mt//r , d'o ù L.1/fd,privOl,
'
d'
1
l" · d '
rd·
d,l,a,
\ on Olt COIlC urre que Ing ralltu e Ct3nt une c pece e crime
lonr la . peine e(l: la révo ca ti on de la Donation, le Dona·
le ur étant venu à déceder avant d'avoir for mé fa d emande,
fon her ir ier [o ir tc flam cnrairc, 011 ab inteJlal, n'cfi pas re~li
à l'inrroduire.
Qiij

�Traité de la Rewcation, &amp;c.

116

Mais cette maxime re~oit quelques exceptions 011 limitalions, qui font marquées par les Doétéurs &amp; Arrêtiiles. Ces
exceptions QU limitations, [ont apuyées 1 9 • [ur ce que die
SOli' le mnt Lapeyrere dans fes déci lions [ommaires du Palais, le erre D.
D onati on N'. que la Donation entre vifs peut être révoquée par l'heritier
6 d. 1a der- d D
' dmerens
-tr
'
fi 1 D 0niere eJicioll. U
on ateur, dans crOIS
cas ; r
l~avolr) J e
nateur a ignoré l'ingratitude pendant [a vie, conformement
à la doétrine de Ranchin , decilion parr. J. conchtlion 4 2 •
&amp; de Ferriere [ur la quefL 214' de Guy-Pape. 2 9 • S'il n'a
point en la liberté ou la commodité de fe plaindre Contre le
Donataire ingrat. 39 • Et s'il a décl:lré ouvertement fe vou·
loir plaindre-.1 c'ell-à. dire, en pre[ence de témoins que J'heriti er du Donateur peut faire oiiir dans une enquête, pour
prouv er l'ingratitu~e du Donataire &amp; faire révoquer la DonatIon.
?~~e ~~~~~: De[peiffes fi xe &amp; limite cette ré vocati on de l'heririer par
{eCt, 4 , pag, l'i ngra titu de du Don ataire, à deux faits e!fentiels. Le pre~OQ, N'. ,o. [nier, lo t [qu e le D onateur meurt dans l'i gnorance de l'ingratirude du D onataire; le (econd ; li le Donateur ayanc
une connoirfance parfaite de ceere ingratitude, a mis le Dôn~t:;ire en capfe devant le tribunal qui eft en droit de Juger
la que/tion , &amp; s'il a formé fa pla inte en rév ocati on comre
lui par le remede de la Loi Generaliter; de ces deux limitlo
tions ou exceptions à la maxime que l'on a établie ci· deffus,
...
h'
J'une eil la même que celle marquée par Lapeyrere .) l'antre
p..2nc ln , d '
T ome l. con· OIt yerre )oIl1ce, parce qu'elle rend à la revocation de la
clur. ~o. ter- D onarion, &amp; qu'elle a pour fondement l'auto rité des Doc:',:~- d~ r ~J [curs , qui ne biffent aucune difficulté à refoudre [ur cette
Pape, Cha quefi ion, pOlir ce qui concerne l'intcrêt de l'heritier , ler ondas en !e'
1 il
(".
,
ri'
d poo(cs,l iv- qu e e cenle n etre qu une leu c &amp; meme per[ontle, que le
I,C~ . ' 7. !l:c. D éfunt (uivant la decifi on de la Loi 59. hercdem ejNfdem
,der'g'!' 1&gt; Ot, n t - - ;r.
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iurDlg
r {J'il IS, J'IYlJ~ue f'Je
C~IJ " S JIHt
(JIMdIlS
confiai, C h aron,
das en 1 elldrolt alleg ue , rap po rte un Arr êr du Pllrlement
de Pa ris, qui a ju gé in terminis, Gu e l'hcri rier du Donateur
pouvoir revoq uer la Do nation ob inftratit:ldinem Donatarii ,
parce que cclvi-ci avoit dit en public, que [on bienfaÎteur
1\

••

CHAPITRE

IV.

LIV.

I V.

Il7

avoit fait des aétlons qui devoient le faire pendre, qu'il étoie
tin méchant homme, &amp; qu'il n'av oit jamais rien valu; mais
il faut y ajoûter cerre circonftance bien remarqu able, que le
Donateur avoie fait informer conrre le Donataire aVJIlt [a

mon.
Mr. Cujas dent l'affirmation de l'exception qui regarde le .Ad tit. C,d,
procès, ou la plainte formée par le Donateur contre le Do- der,v, OMet.
l'lataire pendant [a vie, &amp; decide que [on hcritier dl: en dr oit
de pour(uivre cette revocation 3près fa mort, à l'exemple de
Faétion d'injure que l'heritier peur - pour[lIivre, fi his fl/trit
tonttflata Cl/m defimé/o ; mais il ne dit rien des autres limitations que l'on voit dans Lapeyrere, Ferriere, R anchin &amp;
les autres Doéteurs que \'on a citez plus haut, quoique leur
opinion-Coit fondée fur l'v[age &amp; les maximes du Palais.
Ranchin dans (es 311notations IMr Gui. Pape, établit deux Jnq~"(I,1l4.
limitations en faveur de l'heritier du Donateur, pour rev oquer la Donation par l'ingratitude du Donataire faUit ,.di t il,
Nbi Donlltor in vita Je pr",paraffit ad agtndll m &amp; ad C4m Donaliomm revocandam argllm, f- Ji pater, 6- L. fcimlls, Cod. de
inojic. t(jli/m. Jecltnd. timitatio erit IIbj DOJ1&lt;Itor in vita cal/fa
revocationis incdipijfct , l'lam demum incdiplam hdircs perJeqlli
&amp; f«feipere poteft. Ces deux limitations n'one pas échappé
à l'cxaél:irude &amp; aux lumieres des alltres D oéteurs que 1'011
a alleavé, apuyées de la decilion de Mr, Cujas &amp; de la
Jurifp~udellce des Arrêts des Par\emens de Paris &amp; de TOlrloufe.
Ricard fe declarc pOUl' les Doél:eurs qui tiennent l'affi rma· T ome L p. rt.
.
- - ou D onatcur, VOICI
. - (les paro 1cs. lN'ch706" (ea'l '
CIve cn faveur de 1'1lCrltler
1JO.
Mûs comme apYes la conteJl.arion t'aé/ion efl parfaite, elte fe ~ 711.
tranfmtt aux heritiers ava le refle dll bien; &amp; fi la pronon.
ciation dll 7ugement efl trl/mftré après III contejlatiO}I, cc n'efl
Ijlle pour inftruire la religien des ?lIges. Et au N 9 • (uivanr [ur
la fin , il met au jour fon opinion qu'il fortifie de plu lieurs
textes de Loix, -en ces termes. De forle qu e comme 110llS
Avons d'alltreJ Loix, qlli decicknt que tl/ cl ion d'in/tJ re ne p•.Ife
" J'heritier ) Di ,ontre l'hcritier qu'''près la CMleJlMion. l nj u-:
•

7 -

�128

•

Trait; de la Re'l7ocation , &amp;c.

ri arum aél:io neque heredi ne que in hcredem datm, (emcl
autem lite contefl:ata halle aél:ionc m ad verfus fu ccdfores
pcrtin cre , L, inju ri arnm 13, ff, de injuriis &amp; L, fi cam §. &lt;Jui
.injuriarum If, fi quis camionib. Le même doit [an.&lt; doule h re
refolrl à l'égard de t't1c1ion d'ingratitude , prJi[qru les mhms
raifom s'y rwcontrm( ; on voit donc par l'autorité de Ri card,
qu'il fuit la doél:rine de Mr, C uj as, de Ranchin &amp; de &lt;J ucl.
qu.es autres Doétcurs, ( à l'égard de la revocation de la Do ..
nltio n qu e l'h eritic r peur pourfuivre contre le Donataire ingrat) &amp; que ce dtoit ne pe ut lui être comefté, 10rC&lt;Jue le
Donateur dl: more, poft litem contrjfatam ; d'oll il Cuit &lt;Jue
l-a li l11it~tion à la maxi me genc:rale concerna nt la pourfuire
de l'bcritier pour ê tre reçû à faire revo&lt;Juer la Don ation par
l'ingratitllde du Donataire poft litem co"tejfatam , ne recoit
point de diffi&lt;:ulté, &amp; qu/on ne peut aujourd' h ui (oLlt~nir
la negati ve (ans don ner atteinre aux Illlximes les plus illviobbles du Droit civil, d'amant plus &lt;J ue cett e limitat ion
ne dc!Hui t poin t les exceptions qui (on t all eguées pa r Lapeyrere, &amp; les Aurcnrs qui ont embraffé fon opinion cn faveur
de l' heririer du Dona teur c ontrc le Donatai re in grat,
Enfin il eft confl:a nt, qu'encorc . &lt;Jue l'aé.l:ion pour la rcvoc ation d'une D onat to n, ex c/tu[a ingratir"dini s , fo it pcr[onnelle au Donate ur, neanmoins lorfq ue par quelq ue accident il n'a poine pù en former fa plainte, cml1me s'il cft
de.venu imbecille ; elle paffc à f s heritiers ; c'dl: la dQé.l:rine
de Dumoulin en {es Notes fur le C hapit re X. extra de
])Ol1at. ce qui eft un e autre limitation à la maxim e que l'on a
établie contre les heritiers du D onateur &gt; en [oûtenam J'affir.
mative.

CHAPITRe

CHAl'ITRI!

V.

L"IV. IV~

--------------------------.
CHA PIT RE

V•

Si le Donateur pfut re'l7oquer la Donation, par ['ingrati~
.tudt du Dor~ataire , &amp; la pollrfoirure cont,'c fr.
heritier après.j'à mort.

'L

A liaïCon que cette queftion a avec la précedente, m'(t~
b lige à la trairer de fuite, prefque par les mêmes princi.
pes &amp; par les mêmes IFlaximes que rOll a é tabli à J'égard de
l'heritier du Donateur.
Le f~a.yant Mr, Cujas en le premier qui ait decidé cette
qudl:ion pour la negative, lor[que le Donateur ne fait pa-s Ad 1;1, c.iI.
[es diligences contre le Donat aire, pour: la revocation de la dl ,tv, Dml.
Donation, par l'ingratitude de ce dernier, parce que cene
a6Hon en rcvocation potiùs vindié/It, dit-il, 1"am pecuni4
per[ecutione m habet ; &amp; qu'à l'exemple de l'aétiol1 d'injure,
elle ne pcut avoir {on effer '. ni en faveur de l'heritier du Do·
nateur, ni Cil faveur du Donateur, contre l'herÎtier du Dona.
uire ,Ji lis n01l fiurit contejfata cum defu1Ic10 'Ile! in defi/né/um.
Le texte de la Loi Generaliter paroît infinuer la qlême c.d, d, ,,,,,.
choCe dans fa difp ofition , par ces tennes : Silenti"m ejus ma- ,.nd, D,nal,
»eatlemper, 6- non à pojferitate ejus [Nfcitari concedawr, vet
IIdver[us tltm qui ingr alus r!fe dicitur, vel adverJus tjus [f/ caffores, Voilà notr~ quefl:ioll clairement decid ée, le /ilence&gt;
l'inaé.l:ion, la negllgence du Donateur [ont autant de fins de
non . recevoir, qu'on dl en droit de lui opo(er , lor[qu'il attaque les heririers du Donataire, pour demander contre lui
la revocation de la Donation par l'ingratitude de celui qu'ils
re,pre(entent, tout crie, tOUt [e foulevc cn faveur de ces
heri tiers: Godefroy l'affure par ces mots, de heredib,ts ingrati, Note S, .i
rie n ne peut être allegué pour celorer les demarches du Do- d. 6/, L, Gelle,r
•
d e r . l'
rallro(,
nareu r , qUI ne le met pas en etat e lormer la palme cOlltre
le Donauire pendant (a' vie, il n'cil point de Jl.ge, de Ma-:
R

�,

Tl'a"/ié de la Re~ùcation, (S'c.

130

&amp;m:rar, de Trib,unal, qui vcüille éc~ûter la demande qu'il ,
fera 20. ans apres la more du Donataire; les Loix J. &amp; 7
Not&lt; G, .d fous le même titre du Code, decident la même ch oCe. Go~
dia, L. 1.
defroy s'cxplique formellement là· de{fus, aaio ingrati) dit.
il ) /Jeudi &amp; i n l&gt;eredem non datlll'.
•
Ce..~e grande, cette excellente maxime, dl: fondée fur
c~ q.u'il n'y a p.oinr d'injure '. foit réel,le ,. foit verbale, qui
0' el&lt;lge nece{fatrcmcnt la plalllte ou 1 accufation de celui à
qui elle ~ eré faite: En (one. que nul crime, nulle accuCation
ne peut être introduire, ni pour(uivre COntre Uil heriticr
que poft litis (ontejlationem in qlMntlim ad eum pervenit:
Cod. fi advcrf. fuivant la decilion de la Loi unique, d'oll l'on doit con.,/ifl,
clurre que le Donateur peut pourfuivre la revocation de la
~onation contre l'heritier du Donataire, poft titis contcjla.
tlonem.
Tome I. J ,
Ricard tient auffi pour la maxime que l'o n viene d'étapan. ch~p. 6 . ~lir , voici comme il s'el'plique.
croi qlle pOlir y pllrvoûr,

cca. 3,N ,7

le

0

8.

Il faut fusvYt Iw e voye 1'IJItoyC11m, &amp; dire qllt dans ies deux
chefs de notre qluftion princzpale, il n'cft pas meclaire qu'il
[oit il1/(rVenfl fine condamnation par la railon qlu no liS venons
de toucher; &amp; d'fin autre côté&gt; qll'il ne f llfftt pas que l'aé/ion
[oit clmlmencée ; mais qi/il fa lit pour at effet qr/il y ait contcjla.
fion, Or cee Auteur ayant examine , non feulement la

queO:ion de l'hcriti er du Donateur contre le Donataire; mais
celle qui concerne l'h~ritier du D Ollaraire inora t , comme il
paroH p,al' ces Illots ~4ns les, d NI X dufi de wotfe qucftion, Il
et!: certa1l1 que les ralfons qu on peut' alleoucr en taveur de
fheritier du Donateur COlltre le Donacair~, peuvent l'être
par l~ Donace~r concre l:heririer du ~ol)ataire, poftlitis (on.
tejlatl onem : al11li que 1 a{fure le mcme Ricard, N 9• 7 I2 •
L' ~é/i on d~injflre, &amp; l'ac7ion d!ingratitude font fondles firr /0

.

~

m~mes prt~ Clpe;.' .1!'ême l'amon d'ingratitude n'eft proprement
'1" U!Te aé/ton d mJure, &amp; la POllr/llite de la reparatioTl d'lin
Dutrage qrei a ~~é f.ai~ par c~/ft i qui étoii notre redevable&gt; à cauft
~u bunfast qu sl avost reçu de nOlis. tif'eO:,ce pas là une auco-

mé formelle pour la decj'lion de cette qUelliOll, qui confirme

CHAPlTRE

V. tlV. IV.

III

~a

maxime gcnerale que l'o n a établie? En effee li après que
la plainte ou l'infl:ancc en revocari on de la Donation, par
l'Ingrat itude clu Donataire, Ont eté introduites par le D onateur lis conteftata fuit&gt; avec le Donataire avant (a morr , ou
IIvec un accu(é de quelque crim e ; peut· on douter que le
Donateur ou l'accu(ateur ne pui{fe II! pOlll'fuivre conue les
heritiers Teframencaires ou ab inteflat du Donataire ou de
l'accu(é , pour le faire condamner à l'inter êr civil du Don~ ­
tellr ou Jaccufaceur in quantum lOCl/pletiores faé/i funt. D e
fo rce "lue par la même idelmité de raifon &gt; le Donateur ayant
formé fa plainte en revocation de la Don ation comre le Do.
nataire J mis fa pre(entarion au Greffe ju(&lt;]ues à la con tefl:a·
tiol! en caufe. Celui , ci ven ant à mourir daos l'encre· cems;
ce Donateur &gt; dis · je, eO: en droie de reprendre&gt; &amp; pour[uivre
fa plaintc contrc les heritiers du même Donataire, pour faire
ordonner cette revocation, (ur· rout lorfqu'il y a une infor~
mation ou LIlle enqu ête faite contre celui qui a outragé fon
bienfaÎteur.
Cette maxime cft apuyée fur l'autorité de cous les Doc- B.•/tÛ inL.f""
c d
r . l'
CDd, dt l urt.
teurs, &amp; a pour rOn
ement 1a conte 0:'
JtlOlI en caUle
a exe m· Jl i ,....
" P" "_
l'le de l'adion d'injure; d'aura nt plus que dans ces circon(- ~Il .1, pŒ .. I«
tanc es" touces les adions ,p a~e nt de ~a perfonne ,d_u défunt ;~f.'t&amp;
Donacalfe , dans celle de 1 herHler, fUIVant la deCi Lon de la ,.L aa, Mt.
Loi z8. dans laquelle le Juri(confulte Paulus dit q"e l'aCtion ocb.~ja"lib.
",'
')trv.t. " .
cVinj ure in bonis 110ftris comp l~tatur poji litem conttftat~m,
", &amp;c . . .
On voit donc que li après la conrefi ati on en caufe, Vig,.' In}''''
l'aér ion d'injure cfl: comprife parmi nos biens, celle en revocation de la Donation y dl: également compri(e, &amp; qu'elle
pa{fc de la perfonne du Donateur dans celle de fon heritier,
:\ caufe de l'i njure atroce, ou de l'outrage que le défunt a faie
à fon bicnfaÎteur&gt; pour faire revoqucr la Donation Qb ingr4,-

d;.!;::

tilru linem donatllrij.

R ij

�,

r"aité de la Rervocation,
CHA PIT R E

&amp;'C.

V J.

Si la portion de la Donation propter nuptias dont le fil;
ingrat cft prirvé, accroit à[on (rere qui ne J' eft
pas rendu ingrat enrvers le DO'Jatcur.
L . n' dl: p~ef911e poin.t ~e Do~cur ,7 ou d'Intcpr~re du Dr{)ic
CIVIl qUI ait examIne &amp; decJde cetre qudhon ,. ce qui
m'oblige à le faire avec beaucoup de circonfpeél:ion.
La N oveHe 21, de l'Empereur JuO:inien dl l'e S iége de
cetre queftion : Eo voier le rexre Ji quis enim ex eis ingratul
vidttar hDc aliis damus nihit tate agentibus, ut &amp; aliDs CDrripiamfl$ parentes hunorare; &amp; ad Jratmm cxemplum refpicere.
Cette conftitution cft li claire, li form elle &amp; fi décilive,
qu'elle n'a befoin , ni de Commentaire ni d'explIcation, par- .'
Note '7), iid ce qu'elle eft apuyée de ce ' principe du Droit Civil marqué
!lia. ,.p, I.l. par Godefroy, farr ingrati nun ingratu Ilccrefcit. La rai[on
fur laquelle il établ,it ce principe, dl: qu'il dt necclfaire que
l'enfant ingrat aprenne par l'exemple de fon fre.re envers
ceux qui l'ont mis au monde, 'revereri L. 5, Cua. de patr, po-.
teft· hDmJlam &amp; fan{fam eDrum habere, L. 9. if. de obligat,
alert, ~', 5)1, .de LIber. agnDfcend. eDrum nueJlirattm fu",••
Tere; d ou 11 fUit, que li ce fils manque de réünir en fa pe~
fonne tous ces devoirs à l'égard de fon pere &amp; de fa mere, il
eft conftant que la portion qui lui éeoit, dûë' de la Donation '
prupler nuplias tant du chef de fan pere que de celui de fa
mere cft perduë' pour lui, dès qu'il fe rend ingrat envers J'UIt
ou e~ve~s l'all~re,. &amp; ce,t.te po~ti'on cft à ~on frere jurt amef
and, fUiVant 1efpm &amp; 1Intention du Legtllareur , qui a vou~
lu par-là mettre un frein à la licence, que les enfans peuvent
fe donner de ne point remplir les devoirs &amp; les obligation~
aufquels les Loix divines &amp; humaines les foûmetrent.
E(l:.il une marque d'ingratitude plus évidence enver! (OQ
pere &amp; fa meFe que le manque de refpeét des enfans ? LcU$

I

CHAPITRE

VI. LIV.IV.

133

cft· il permis de fe repandre en injures contre eux, &amp; de les
outrager par des diffamations publiques? Leur dl il permis
de publier la turpide de ceux qui leur onc donné la vie, conHe ce qui cO: ordonné par un des Préceptes du DC'Calogue?
L'cxemplc de la malcdiétion de Noé qu'il donna à un de (es
fils, ne doit il pas 10 contenir? Eft. il permii aux enfans de
s'en prcndre &amp; d'attcnter à la vie de leurs peres &amp; meres par
le fer ou par te poifon, ou de poner leurs mains impies fur
leurs perfonnes impias manus inJerre , dit Godefroy aprés le
texte de la Loi GenerAliter? Cct l nterpréte nc nous aprendi! pas encore quc c'cft manquer de refpcél: à fon pere, &amp; (e
tendre ingrat envers lui de rappeller ou qualifier de magicien
&amp; de forcier. En un mor on ne peut rev oquer en doutc que
le fils ingrat ne doit poine joüir de la porti on de la Donation prupter ntlflias , &amp; qu'elle. vient par dr oi t d'accroilTemenc
à fes autres freres &amp; (œurs qui ne f6nt point tombés dans le
même cas; puirque Juftinien le décide exprelTcment dans le:
Chapitre 21. de la N ovelle 22. que l'on a li fouvent cité VDJmtiblls Jiliis ex parente à fe exhDnurll tD f r,cm:llm "a bere, qltod
l1un eis prDpler ha ne clI l/fam nDn damIlS,
Ce lexte n'dl:·il pas clair? l'indignité du fils ingrat qui
manque de refpcél: à [on pere ou à fa mere, n'y eft.elIe pas
marquée à fon veritable coin? Et· il rien de plus juGe que de
donner aux aUtres enfans la portion dom l'ingrat doit êlre
privé; eux qui ont to~jours cu pour ccu-x qui les ont mis au
monde, l'amour, le rcfpeét, la: (oûmi/Jion qui leur (ont dûs;
eux qui ont fi bien merité de leurs peres &amp; meres, tandrs
que leurs autres frcres ou fœurs ont porté l'outrage jufqu';\
l'excès, pour êrre exclus par leur ingraritude de cette portion, foit parce qu'ils n'ont eu d'aune auendon que de d~.
clamer fans celfe contr'eux, ou à les accabler d'injures arroces, eft· ce par ces manieres qu'on peut s'anirer des l'iberali.
tés de fcs peres &amp; meres Les enfans qui tiennent de parcil-s
di[cours neJont ils pas avec juftice apellés immeriti ? Ce droit
ou cette portion de la Donation frupter nuptias dont ils ~
font rendus indignes l'ar kur ingraütu.de, peuv~nt-ils êt[e

c••. th " VI '
v."...

' and.

Note F. • d
difl, ,"p, " .
/

�J3 4Tra.ité de la Rervoc4tiol', &amp;C,
.
partagés entre eux &amp; leurs freres ou (œurs ? Ne {erolt ·ce pas
une injufiice de le~ admct~re au partage? Efl: · ll quelqu Ull
Note H pd qui doute fi elle dOit accroltre aux autres enfans ., zmmcntlS,
dia, '"p, lI,
t:
1
dit Godefroy, pr~ mium non dejfertrlr, ne Iaut· 1 pas conve·
nir que cett e portioll doie être ctévo!uë a:lx freees Oll (œll~~ ,
de celui qui en dl: privé par fon ingÇltltude , par c ~ qu II~
l'ont merit ée par leur pieté, par leur re,fpeét , &amp; par, 1 amoll[
qu'ils our pour lcurs peres ou meres , devolurlon &lt;J UI leur ~p.
partient fans contredit, j,m accrefcendt parce &lt;Jue le fi ls 1110rat efl: tombé non· feulemellt dans une des caufcs marquées
âans la Novelle :12, &amp; dans le Chapitre qu'on vient d'alléaller mais encore dans une ou plufieurs de celles qui fOllt
cod dt rtv'· t&gt;
'
"
, •• d, 'D, •• "
compriTes dans la LOI G emrallter.

CHAPITRE

V1I.

Si le pere 011 La me/'e petvven: rervoque r, La Dona!~o~ .Aqu·ils
ont faite à un de Leurs enjans, q'u s eft marte a Lagefix é pal' Les Loix Ci"(Jiles , &amp; pal' les Ordonnances; &amp;' ft
ce Ma1'iage eft ull e des cau! es q UI peurvent ,'end;,e des
Dortataires mgr'ats,

a

u

~ QU ES

va{l:cs que foient ccs deux &lt;Juefiions,
011 va les renfermer d-ans l.cur; j I~fl:es bornes. pour ne
pas s'engager dans une ddfcrcatlOn &lt;JUI nous menerolt trop
loin.
Liv, 6, t :t".
Les Ordonnances d'Henry 1 1. &amp; d'Henry ï 1 1. dans le
0, J,
Code Henry, deffendent aux enfaos de famille de fe ma;
ri cr à l'inrcû, &amp; [ans le cQnfentemcnt de leurs peres &amp; me.res, fous 'peine d'être frapés de la foudre de l:exheredatioll
L, ,8, L. '0, que les Loix Civiles apcllem falme.p pat~rnflm, Ces &lt;?rdon:
c.1l d, i•• fic. nances font apuyées fur tine infinité de textes de LOIX &lt;J1I~
T,pa m, Ld' 'ds, lc décident en rennes précis, fur tollt à l'égard des filles qut
L, 10. C., e ,
. l"
,
l'
n"R', ~'C,
n Ont pas encore attelllC age oc z 5. a~s accomp IS.
.
E

CHA PIT R E

VIL L l 'V, 1 V,

135

Cette Juri[prudence. Romaine efi conforme aux Ordonnances de nos Rois, &lt;Ju'on voit tOtlt au long dans le Code
l-tenry, en l'el1dcoit allcgué à la Novelle l1~, de Jufiinien,
cdf, 3, §. II. &amp; à la doél:rinc dc Godcfroy dans une de fes
I!oresfur ce .. §, C;tte jllrl[prudcnce Romaine, dis je, peuterre etendue de 1exheredatlon , à la rcvoc a;cibn de la Donation que le pcre ou la mere auroir fair à l'un dé leurs enfans
qui fe marie en[uite fans le confel1tcmel1t de l'un 011 de l'au:
tre, parce 'lu'on peut argl,lmcnter d'un ca~ à l'autre , à mlljori
ad mln/H; fllr-tout lorlqu il efi qucfiwn d'uilc libcralité ou
d'une Donation faice par le pere ou par la mere à CCt en-

N' 7,

NOle

B,

fant,

Lcs enfans de famille qui ont reçû des Donations de leurs
peres o.u m~res, de la tota!ité ou dc la plus grande partie de
lel~rs biens, b!elfent la piete, le rc(peét , &amp; l'obéïlfancc qu 'ils
dOivent avoir pour eux, 10rf&lt;Ju'ayanr atteint en Francc l'âcre
fixé par les Ordonnances; ils [c maricnt [ails Irur cOIl(ent~- c, d. Hm,y obi
mcnt, ces Don ati ons , dis je, nc [one pas revoquées, lorf- r.prà n, 7, '
qu'ils Ollt rcquis par des aétes de rc(pcél: lc confenreillent de
lcms pcres &amp; mcres, Ch arondas dans (rs Il otes (ur le même
CoJe s'cxplique c1airemcnt là· ddTils, la rdifo n de cette (X- NOle 4, rur
cepfiol'J Je peM colliger, dit· il, el: L. qui liberos 19, ff, dc rit, le même n, 7.
l111pt. M fts percs peuvent être cOnlr/linfs par Ils Préftdem M
GOltVernCllrs des Provinces à maria leMS enfans , &amp; de la N 0velle T 1 ~, 0'1 les fil/ rs dlant pnJp l' dge de 25 ,ans,s'ùant mariées,
[es pere &amp; mere n"'lant vo,d" Ics marier, ne peuvent être pOlir
telle Cdlljc desherÎl ées, Cet Auteur aurait pli appuyer [on [CI1- Nore T, .4
tim ent de la doétrine de Godefroy qui efl: formelle, &amp; "'(rito '."1/I ic,/ rd fi
1ICmo e~i1J) id p~nire pOftjl, mj/IJ/ p[e adwittendi fuit OCCI/Jio, ~f~m~' 'n'fic.
Er de 1Autentlque qUI efi conçuë en ces tcrm06, fed Ji poJl
vigÎl1fi q'linq'le annos te differente j lidfn marito copulare, ca
in JtlUm corplls petcaverit, vtt fim confcnJtI trio mdriro fi 1;berè tamm cOflt'averit, eam exheredilre non pOles.
Le même Godefroy (que l'on ne pellt trOp cirer) exami.
11lllt fi la fille étant parvCl111ë à l'âge de l~, ans accomplis,
peut fe marier fans le COl1felltemCI1[ de (on pere) (ans cnc:ou-

�Note '1J • • d

1'6
Traité de la. Rerv0(4tion, &amp;c.
ri~ la peine de l'cxheredarion, dic Majo~ 25, 411nis fottJ1;

CHAPITRE
Qf

fi cetee fille majeure de 25, ans peut üuvant la déci/ion des
Loix Civiles&gt; fe marier fans le confentement de fon pere Sc
de fa mere &gt; li l'un &amp; l'autre ne (ont pas ~n droit de l'exhcreder dans ce cas; comment peut-on foürenir avec quelque
ombre d' équité 'que le pere ou la. mere qui lui ont fait une
Donation emre-vifs avant fon manage, peuvent la revoquer
par la difpolition de la Loi Generaliter, quelle eft l'inJure,
ou l'ourraae que cette fille fait à fon bicnfaÎteur ou à fa
bicnfaîtrjc~ : n'dt. il point plus à propos qu'elle fe marie à un
homme de fa condition, que de vivre dans l'incontinence ou
dans le concubinage qui deshonorent, &amp; ceux qui les ont
mis au monde, &amp; leurs autres freres &amp; fœurs . Le (raVJllt
Note H. ad
.
d
'
d'1[ encor~ l a meme
'
r
L l i. Cod. d, Intcrprêce qu'on vient
e citer,
c 110.e
•• pt.
dans un endroit ",liud erit ft maJores 25, annH.
Il cft VJai qU'II [elUble que les Loix Fe c~mredj(cnc fur 1~
queftion que J'on ex:umne. Car o.~ VO!t ~u une de celles qu~
font fOlls le titre du Code de nllftw deCide que la veuve qUI
DUt. L. 18.
1
•
r;
&amp;'
.,
eH âgée de 25. ans accomp is, memc J Iti jr.ris
emanclpee
n e peut fe remarier fans le con(entcmen t de fon pere, &amp; que
la Loi 2 0. fou s le tnêmc titre du C ode ordonne à une fille
qui a atteint cette majorité légale, qu'elle ne pourra p~s Ce
m arier fans le con[entement de fa mcre &amp; de (cs plus proches
parens • fi fon pere eft dece dé , &amp; s'il cfi encore en vie, qu'ayec (on con(entemenc pour la validité du Mariage. Mais Godefroy les a conciliées avec plulieurs autres Loix dan s une
de [es notes, où il dit ( parlant de la dé ci /ion de la N ovclle
II 5.
an jUa ob nrtptias ftnt farent um confenfu COTJtraaas exNote B • • d heredari fofflt. Et il tient que fi elle eft mineure de z5· ~n~,
'.l.j . lI.diB. elle peut l'être metfl ingrati, mais à l'égard de celle qUI cil:
N.v,ll.
parvenuë à la majorité légale, elle peut fe marier fans le confenrement de fes peres &amp; meres , Ik que les jeunes hommes
q ui font fili j.ris -&amp; ém ancipés, peuvent .contra6ler Mariage
[ans la permifIion de l'u n ni oc l'autre.
_
Le Jurifconfulte Mod efi in décide la même chofe en faf) ig. dt ril. veur du fils émancipé en la Loi jilills emanciptltus 25 ' qui

l.

Il.

No.ell.

"p. 3.
Il).

7

"~L

peut

VII.

LIV.

IV.

137

peut fe marier (ans le COlilfentement de fon pere. God efroy
·dans une de fes notes fur cette Loy nous l'aprend aufIi. Voici
comme il s'explique ,fte fentio -fJllofmmqNe liberos Jive jilios Ji-

Note G. Il
dia.

L • • ).

Cfl ejiti~s, injuJfIl patris cOTJtrahere nllptias imfunè non f 0Jfe ' niji
fini tmancipati exprefè ve/ taeitè, puta Ji majOf'ts z5. annis, &amp;
il met enluite entre deux crochets l'Ordonnance d' Henry
lIT. &amp; lIll grand nombte de limitations à la maxime generaie du Droi t Romain. Sont· ce là des autorités qui pui(fcnt
décider les qucfiions que 1'011 examine? Faut·il en raporccr
d'autres pour ac hever de convaincre ceux qui lienncllt J'affirmative, de ra foiSlefIe de leurs rai fons ? 0 n va le faire cn peu
de mots?
Ricard q ui a li bien trairé les quefiions qui rega;d cnt les Tome r. tDonations, fe declare expreffcment polir J'opi nioD que j'cm. part.c.6.retr.
Ir
' ,
~ . a. YOi·
.b ralle. N,0s Ordo»n4nces ont ajoute , dicoil, flllt nouvelte CIlUfe

li' ingratitude, pAr laquelle les Donations fetlVefJ.t hrc revo-'J'tées, qtçj eJi en CliS q"e tes en/am fe marient f ans te confe".tement , &amp; au defû de leurs peres &amp; matS, ft ce lI'{ft qu'ils
.4yent attei»ts, te! mÂles 3o. ans, &amp; /es jiltes 25' 0 n ne peue
donc revoqucr en doute que les enfans mâles ou filles qui
ont atteint l'âge prefcrit par les Loix &amp; les Ordonnances,
l1e puiffent fe marier fal~s k C(ll1(cnccmcnt de leur pere &amp; de
leur mere, aptès leur avoir fai t les aél:es de refpe.él: tequis pat
les mêmes· Ordonnances, fans qu'ils puiffent reyoquer les
Donations qu'ils leur àuront failes par ler Benefice
de la Loi
{••. &lt;1",.,..
• ca•• , D .....
;Generaliter&gt; parce que ces mariages -ne lont pOInt cômpns
, parmi les caufes dont il cft parlé dans cette Loi, &amp; que la '.p.J- s' u.
N ovel\c 115 .'a inli que J'au-corité,de God efroy, décident les
'lucftiClns que J'on traite en rermes très· clairs.

•,

�Trait! de la Re-Pocation, &amp;(.

CHA l' 1 il\. E

•

CHAPITRE

VIII.

Si le pan'ain &amp;' la man'aine doiwnt être nourris par [eurl
fiLlc uls ou fiLleules, ipa r leurs refus ils pewvent re'Voquer les !fimations qu'ils leur ont faite, par le remede
de la Loi Generaliter. Cod. de revocand. Donat. Et
fi les fiLLeuls doiruent être nourris pa,r leurs l'arra,ins.

•

•
l'aber rur 1.
L u,S 1 EU R s Doéteurs fe font declarés fans balancer
Loi 1. coti.. dt
pour l'affirmative, en faveur des filleuls; pour ce qui
111,"". /1&amp;.,." regarde la nourriture) Balde s'e"plique plus clairement que
'O~:,,,;~~,,~?j Faber jilills [pirttualis &gt; dit. il, à patre [pirituali in [lIbjidium
c.d.U,"",u,. efl a/md/If&gt; l1am &amp; adoptinus jilillS debu ali : Or l'adoption
,.nf. r"b,lI. lpirituelle fe conrraéhnt par lê Baptême; qu'elle inhumanité
ne (eroit· ce pas) fi le parrain qui dl: le pere (pirituel du filleul lui refufoit la nourriture) lor(qu'il le voit reduit à une
exrrême indigence? N'ell-il pas o\&gt;ligé &lt;le le faire par les
Ad L, ~ "~. Loix de la pieté &amp; de l~ charit~; ainfi que l'affûre Mr. Ti~
j:fl~Pt;:' ~:;~' raqueatl , &amp; après lui) Benediétus ;n verb. uxortm décif. 5.
,O'"jl.&amp;40' ».203. &amp; [eqq.
cod, dt ''"O·
Budée en fon Traité de phi/o[Og;4, lïb. l.foi. 14' va plus
u.d. Don.t, loin) il dtt que ' le filleul doit être nourri par le parrain) &amp;
q~'tl .a une aélion qu'il apelle ho~orari4 COflfre lui .. d .ljsli nu, lib... /Il. 6. IrlCallol1e", Ji egeat) on trouve mcme dans Harmenopule que
" , IS.
le fill.eul eft repu té fils du parrain: or le pere étant obligé de
noumr fan fils. à moins qu'il ne tombe dans une ingratitu~
de fi grande. qu'il foit obligé de le laiffer reduit à la mi(ere.
à caufe des injures atroces&gt; &amp; des outrages qu'il a rc'rûs de ce
fils dénaturé; on doit dire la même choCe du parrain à l'égard de fon filleul&gt; à qui il doit fournir le~ alimens , lotfqu'il dl tombé dans une fi grande pauvreté&gt; qu'il cft contraine
à demander l'aumône.
Pou{follHes reflexions plus loin ~ n'dl:·ce pas une efpecc;

p

V Il 1. L 1 v. 1 V.

139

tle cruauté de refufer les alimens à ceux &amp; à celles que les
parrains &amp; les marraines font obligés d'infiruire ? L'un &amp;
l'al!,t.~e ne fGnt· ils pa5 apellés 'luaji injlmîlores , fidejuffira,
&amp; [poJlforn de leurs filleuls &amp; de leurs filleule5 ? Ne voit ·on
pas dans les Capitulaires de Charlemagne ces belles paroles
C"
.. eos quos defionte 1avacrl. Jr...r
p.aTMtes .r'/~s
}1.1I0S ) 6- pafrlfll
Ur

Lib •• , •.,;
l," .... 4°' ....
/IU • 6.

cap.",.

~fer/mt,

erudire rumm~pere Jllldere debent, itJi quia tos genuere 6- lis d Domino dati (unt ; iJli V(fl quia pro his jidtjuJfores exij/ul1t. On voit par ce palfage des Capitulaires de cec

Augufie Prince, qu'elles fOl\t lés obligations, les devoirs,
les engagemens des peres envers leurs enfans &gt; &amp; des parrains
e.nver5 leurs filleuls &amp; filleules) que ceux·ci {ont regardés
comme leurs peres (pirituels&gt; &amp; ceux·là comme leurs pere,
naturels; en effet, fi les parrains (ont obligez de donner l'éducation à leurs filleuls? Pourquoi ne feront·ils pas obligez
de les nourrir, fi les parrains font riches) &amp; que les fill'euls
&amp; les filleules [oient pauvres dès leur oaiffance) &amp; dans Ull'
befoin extrême? Pourquoi ne leur tiendront·ils pas la place
du pere naturel après [on decès ? Pourquoi leur refuferat·on en jufiice cette aélion hmoraria ? Pourquoi (ouffrira·t·on
enfin que les parrains ayent la dureté de Jaiffer mourir de
faim leurs filleuls ou filleules; n'elt·il pas au contraire des regles de l'équité qu'ils leurs foumiffent les alimens &gt;puifqu'ils _
tiennent lieu de pere; en un mot, n'dt·il pas de l'honneur,
pour ne pas dire de la chariré des parrains, oe ne les pas abandonner dans J'état déplorable où ils font reduits.
Après avoir examiné la [econde quefiion que )'on a crû
devoir preceder la premiere. 0 n va préfentement traiter celle-ci qui eft la principale.
BrGcleau fur Mr. L?üet affure Cj~'il y a des exempJe~.' que '91eJ~el:' ~:
très.fouvent les parraIns font panes par la tcndreffe qu Ils ont condeéditiOft.
pour leurs filleuls ou fi 11 eu le~, ainli que les m,~rrai~es &gt;à leur
faire des Donations entre· vIfs, &amp; des hberalltés /n honore",
nominis. Selon le tCI\10igllage de cet Auteur; peut·on douter fi les filleuls &amp; filleules qui ont {'Cçû de leurs parrains ou
manaines ces Donations &amp; ces liberalités) font obligés de
S ij
A

•

�J ~O
.
.,Tt aité de la RervocatiolZ, &amp;,c.
les nourrir, lor[qu'ils viennent à tomber dans la mi[ere [ IItiJ'
f"fj? Ne le feroi ent·ils pas indépendcmment de ccs liberali:.
tés; à plus fone rai(çm dOI' vent~ ils êrre obligés de leur four.
nir les alimens , lors que eurs parrains ou marraines joig.
nent à la qualité de pere &amp; de mere fpirituels 7 celle de bien.
faÎteurs &amp; de bienfaÎtrices ? Le refus de les nourrir dans
leurs preffans befoins, n'ell.il pas une des caures comprifes
cod. J, rev,. dans la Loi GefJeTaliter? Ces Donataires ingrats ne mettenr·i~s
".a, D07I4I. pas leurs parrains Donateurs, ou leurs marraiAes Donatrices "
Cil danger ~e perdre l'a vic faute d'un mourceau de pain vi·
t" pericu "UI~ eù in[er/ml.
N'eft .ce pas faire une inj:ure atroc.e; n'dl·cc pas arrenrer
à la pieté, au re{peét, à la conlidcrarion qui font dûs aux
Donateurs &amp; aux Donatrices de fouffrir qu'Os foient obli.
gés de m;lOdier leur pain publiquement &amp; de porte en porte ?
Les Donataires durs, ingrats, inflexibles n e font· ils pas re.
gardés dans cette occalion comme les meurtriers, les homicides de leurs parrains &amp; de leurs marraine~ ? La Loy, les
maximes ne nous aprenent.elles pas que puraTe videtll-Y qlli
Alimenta denegat? Les filleuls &amp; les filleules ne tiennent· ils
pas auprès-&lt;le leurs parrains &amp; marraines la place de jilior//m
I.•• 6. Cod, &amp; jliartlm; [uivant l'exprelIion d'une des Loix Romaines,
de ••,t,
ind épendemment de la qualité de Donataires; d'autant plus
que les parrains &amp; manaincs, les filleuls &amp; les filleules doivent fe prêter des (ecours mutuels dans Icu fs prelfans be~
foins.
Cependant on tient en France que hors Te cas de la qualité de Donataires, les filleuls &amp; les filleules ne peuvent pas
être contraints à fournir les alimens à leurs parrains ou mar~
faines, ni être cOlldamnés à leur entretien ', nonobftant l'al.
liance fpirituelle, parce qu'ils n'ont point d'aél:ion conree.
eux; aillfi que-I'alfûre Brodeau fur MI'. Loüet en J'endroit
allcgué, où il prend foin de raponer des Arrêts qui onr jugé
flue les parrain~ &amp; les marraines, les fiHeuls &amp; filleules fonl:.
llon·recevables, &amp; fans aél:ion à ce fujet, autrement dit le
même Brodcau, il ne muwroit ferJon»e fiui 'i/Qulût rendre

ft

C H APITRE VIII. LIv. I V.
T4t
.t des enfans cet office de pie lé &amp; de charité ehrltienne , &amp; prin ,

à palemem aux pa/Ivres, Il doit donc dem eurer pour co nfrant, que les filleuls &amp; les filleules ne font pas oblig ez de
n ourrir leur s parrains &amp; marraines en France, linon dans le
cas ou celllc-ci auro ient fa it une donation à ceu x .I à , qui
p ar leur refus de leur fournir les alimens ,ouvriroient la porte
à la revocati on de la Don ation , par le benefice de la Loi
Genera liter , à caufe de leur ingratitudc ; c'eft au/l1 une verité conftante dans le Royaume ,. que les parrains &amp; les mar.
raines ne font pas obligez de nourrir leurs filleuls &amp; filleu .
les, quoique reduits à une extrème in digence, n'y ayant que
le cas de la Don ation qui puilfe fervir de fonde me nt à fe
pourvoir en Jull:ice , pour faire condamner les D onataires à
leur fournir les alimens,. aut re ment les Donati ons feront
re voquées.

CDd

dt reflG'"

'4114 Von.u_

CHA PIT REl X.
Si le gendre tombe dans l'ingratitude , en re["fant les alimens à [on beau.pere ou àfa beLle-mere,. rt:J' s'iL pellt
A •
•
y Cf te conttamt.
A connexion que cette quell:ion a avec celle que \'011
vient d'examiner, m'oblige à la traiter de fuite; &amp; quo i.
qu 'clic n'ait pas fon fondemcnt dans la Loi Gtneraiiter &gt; j'ai
crû que s'agilfant d'une ingratitude marquée à des traits li
l'loirs COI1I[C Ull gendre 7 il falloir la comprendre dans ce
Traité.
C'ell: une max ime generale du Droit Romain, apuyée fur L, rt1jodiw.
divers textcs de Loix, que fl er/ls, [octr, nI/ m s, gl1Jtr parai- ff f ol.r."" IrÎ ..,
tllm &amp; tiberorum loeo fimt. La de ciliol1 de ces Loix a pour L. u;,.'d· Lar .
)'
L'
r
. g"" , u· ,ann,
fondement plulieurs endroits des ivres lacrez : on en VOit I, ( nl &amp; L. fi •.
&amp;ln palfage dans la Genere, ch, 24, v er[. 3), dans le 1. Livu ff· de bi, q.ib.
r
0' lnd/gn.
,its JI,~j!, eh , 3'1-. 'Verf.. J'1. &amp; 17, ou D aVI'd ape Il e Sau" 1 lon
pere; &amp; celui.ci apelle David fon fils f parce que le premier

L

�•

141

T,.aùé de la Re'Voca~io n,

(3"C.

CHA PIT REX. LIV.

•

On VOIt enfin un dernier parfage pris dans S. L~c" dont le [erme ob~cu( de dtllX pt~t~
Li• . 7. "p.'" dt folidement exphque par Pierre Gabatlnus en fon rratte
i. ft...
de arcan;s cathuliC4 vtritatis.
Ad L . '""P"
Mornac tient l'affirmative (ur ~o~(e queftion , ajoût~nt
Itr ,Co4.dtp.cl. que c'eft une ingratitude &amp; une Injure bien grande, cl Ul1
d".I. ~ N' crendrè envers fon beau - pere ou fa belle - mere, de leur reLettre r, ' b
..
d
&gt;9, de la re. [ufer les alimens.
Brodeau fur Mr. Louet, rapone eux
conde édition, Arrêts rendus par le Parlèment de Paris, qui ont jugé ,la
queftion en termes précis, quoique le gend~e. lors du ~remler
Arr ~ r, f06tinr qu'il avoit reriré, dans fa malfon, nourt! &amp; entretenu pendant plufieurs annees deux enfa~ls de fa b;lIemere, qui avoit polIdé &amp; joüi de tOUS les biens des memes
enfans fans en avoir jamais reodu compte, les ayanc dIlIipe:z:
Tome 1. pag, avec le~ fiens. On trouve encore dans ~e Journ al du Palais,
7 1 8. d;lade r. un Arrêt plus recem, qoi a jugé préClfemel~t que la caure
o.ere edmon. d'alimens etait (olidaire;&amp; en confequence qu un gendre peut
être oblicr': de fOllmir [eul tOUS les alimefls à (on beau · pere,
fauf à luifon recours cootre [es beaux· fteres &amp; belles-fœurs?
En effet, quelle dureté, quelle ingratitude n'dl:"c-e pas d' être
ri&lt;!h e &amp; de r.e fufcr de nourrir [on ·beau pere ou fa belle-mere
redui:s 'à la derniere mifere j&gt; Les Loix, la Juri[plUdence des
Arr êts ne les y contraignent-ils pas t Les ,be~ult. peres &amp; les
b ellts- meres ayant contre leur g,end're 1a.ét.lOn pr4tUYza ex
4qllit4te, aétion qui prouve que c cft une II1J~re atroc.e: un
manque de 1'e~pe6t ' 1
une: &gt;
joor3tÎtude &amp; une II1numanue
du
• r
gendre envers [on beau-pere ou fa belle· mere, qUI .e. tto~ ventfato C4U dans l'indigence que la prudence humall1c na
1\
•
,
•
•
,
•
pu 111 prevOir) 111 prevenir.

1 V.

C6 . 3, 1Jtr[.13, ne Ùl[ que gendre de l'aU[re.

CHA PIT REX.
Si le Patron étant tombé dam l'indigmce, l'Eglife ou le
TituLaire d'un benefice, peu'Vellt refufe,. de Le nour,.ir
des re'Venus de la dota!.ion ; !tJl'fi à caufe de Iru/' ingratltude, ds peu'Verit J etre contraims.

a

u0

Q~ E cette queil:ion ne (oit point compri (e paTmi
"
~e lles qUI ~eg,a:del1t la revocari on de s Donarions, on a
cru qll elle devolt 1erre dans ce Trai té; parce qu'il p~ur ar(lver fou\'enr, que le Patron d'une Eo life ou d'un Benefice
tombe dans une extrême in digence ,b&amp; qu e le Tirulaire 3i;
h du~eté pa~ une ingratitude très· grande, de rtfu[e r de lui
fourtur les allmens.
, Tous n,os Cal1~nt1l:es François, &amp; les Ultramontains,
(Iennent 1affi rmatIve. Maréchal ell: celui qui l'alTure en ter.
III es r è cl '
Ji!
p
l
'
Deç l'Jrolt',
r s- ~ (rs, 1 e . atrun tomfJe el) pau'IJrete, dit· il , il pttlt h ooo"fiq u~s ,
àe"1ander d être mllr" dn reverms d " Int Eglifè que tes tibe. Tome 1. ch. 1.
'
J' ,
de la dcrn1c,e
r~ !1'/e%' d-.)'r.e s A neetres
ont enrlc. h1.' C es paroles
font à la poro ~ dlti on.
tee de cour le ~lOnde. ~et Auteur fuppo[e d'UR dh é , que
le Pa[[o~age d une Egh(~ ou d'un Bene6-ce , foit perpetuel
&amp; herecllcme dans la famIlle de celui qui eft red,uit à la mif~re: ~'~n autre .côré, que f(!s Anc êrres ayent comble cette
Eghrc erlg ée en mre de benefice, de leur liberalité &amp; de le wri
biel1fa~ts ; &amp; qu~ , le malheur qui lui eft arrivé, ge (oit pas
une (Utre: de fe! debauches &amp; de (es déreglemens. Me, Simon Tome 1.
( fi CO~Il~ ~ar fes ouvrages fur le Droie canoDique) [e dedare
pour 1opinIon de Maréchal fur le même traite aÎl o mel1té
d.'un autre du ~roir de Patronage. On (ç~it quelie eft~'e.xav
·tJt~de ~ la clrcon[pelHon de cet Allteur [ur les queftions
qu Il traite, &amp; quels [Oll[ les éloges qui lui [ont dûs. Les raifons [ur lerquell~s il apl1ye (on (entiment, font que les Pa~tons Ont la {urllltendancc de la confervation des biens de
1

�J44

Traité de la, Rewcation, &amp;c.

l'Eglife qu'ils ont fair bâtir, ou qu'ils ont dotée richcll)ellt,
pour le culte &amp; pour le Service Divin.
Ce que l'on vient d'établir&gt; eft encote fondé fur la decifion des Loix Canoniqu'Cs , fur le Canon SI. du Concile de
Tours, fur le Canon quicumque fidelium 16. quel!:. 8. au
clecret; &amp; fur le Chapitre nobis in fin. extra de jl/r, Patronat.
Vt i"". Pa. Les Uoél:eurs fuivent la decilioD des mêlnes Loix canonit ro na!, ,uIDe· ques, en cxpliquant le Chapirre à nobis; &amp; ils nous enfeigcreta 'es.
nent que le Patron d'une Eglife qui eft rombé dans la pauvreté, doit êrre nourri des revenus de l'Eglife ou du bCllcflce
queft.7_ dont il a le Patronage. Archidiaconus in Ctln, fi plUTes, &amp; Parau Decree,
riccius en fa decilion 170. dirent la même chofe, ainli que
Lancelot fur les infrir. du Droir canonique, lib. 1. tit. z8.
'b
'
Pall:or en fO~l traité de benr!;c. EccLelia n , après avoir donné
L ' , I, !II, 19.
J'
)' r
JI'. , 8.
un détail des d10its qui apartiennenr aux Patrons, tient l'af·
fi rmative. Voici fes paroles : alia jura compettmt PatTOn9
quod alatur de redditilllls Ecclefid!. fuper extantibas.
M-ais cette obligation de l'Eglife , ou du Titulaire du bencflce fondé par la dotation d'LIll Patron &gt; re~oit deux limitations. La prcmiere, qui dl: marquée par Maréchal en
l'endroit a\lcgué ; f~avoir &gt; lorfque le Patron eft rcduil à une
extrême in di gence par fa faute ou par fcs débauches&gt; ou par
àiffipations; car pour lors l'Eg\ife ou le Titulaire, ne peuvent être regardez comme des ingr ats&gt; s'ils rcfulent de le
nourrir&gt; quelque grande que foir la mifere qui l'environne&gt;
parce que fibi imputare debet, d'être tombé dans une eotiere
pauvreté par (es dilfolutions &amp; par fes débauches; &amp; il n'ell:
point de Tribunal, point de Juge chrétien dans le monde,
qui puilfe condamner l'Eglife ou le Titulaire du benefice , de
lui fournir les alimcQs.
La feconde Iimitatiotl à cette maxime, ell: lorfque la Dotation de l'Eglife ou du Benefice dl: médiocre, &amp; qu'c\le
peut à peine fuffire pour le cuire &amp; pour le Service Divin;
parce qu'il n'cll: pas jull:e que le TitUlaire d'un Benefice, qui
fupone le poids du jour &amp; de la chaleur, (oit obligé de nourrir
-le l"atron réduit à demander l'aumône&gt; &amp; que les revenus dê
, l'Eglife

.6.

"

CHA PIT REX.

LI V.

1V _

1 Egllfe
ou du Benefice
c · les alimens
•
T45
1.
,
' po uvant rOUrlllr
au T'
cu aire avec peine, le Patron qui l'a d

é

r'

' .

1-

[ubfl:ancc de ce
1 .
or , ,Olt noum oc la
à D'
.
que ~I ou fes Ancêtres ont voüé &amp; dcdi '
leu, qUI ne fleut etre acctlfé d'in
'
e
revenus font defl:inez à l'
' d
~rat1,tude , lorfque les
de l'Eglifc.
entretien u Tltulam &amp; à la dclferce

CHA PIT REX J.

,

Si l'é~eaion f aite p,ar

Lmgrawude de celui qui a été é"
lU.

1 e"Poq uee .par

a

un Contrat de mariage, peut cire

u 0 ! QtI E

cette qucll:ion foit d'une longue di(cution ;
on rachera de la renfermer dans [es bornes &amp; l'
s' fl:
(, d 1 d .
&gt;
on ne
e d pr,oPCo e'l e a eClder&gt; que par les plus pures maximes
d u rOlt IVI.
C'ell: un des principes du droit Rom ain que c~l'
.
ll: l
'd
&gt;
1I1 qUI
e C large e nommcr, ou d'élire un de fcs cnfans, n'dl: ue
depo~taIr~ cujJos 6' mll1iJler de l'herirage; &amp; que s'il a tait
une, el cél:l on pendant fa vie, il peut la revoquer. C'cft la
decliiol1
Papinien &gt; dans la Loi 7 7 • §. 10. 'D' n d
1
I I du
' Il jut1(confulre
C
aque e s ell conrormée à l'autorité de tous les Do',n
tœ.
"'leurs; gt l. 't~l'
~. GDmt,
mais cette revOCatlOn n a lieu que pour les éleél:ions que le .ad Irg, '7, N ' .
pere ou la merè Ont fait par le teftament Il fl'
fl:
d 6 , fu ' du, &lt;onfd l' '1 .o."
•
en e pas e .6, M. CU»,
meme c e e ...'lon qUi cft faite dans un Contrat de mariaoe Ob{t'7Jal, 1. 10:
~~rce que lor{qu'elle dl: parfaite, il n'ell: plus au p ouvoirbd~ ,ap' 39 .
1deletl:eur
de
fi
f 1Ùla re,vo., 1quer,d Celon, le fentiment de S. Leger Lib. 1. '41# 4.
J ns es re ° r. C1\ 1 • &amp; e Moltna, en fon traité de primo.
gen. hifpanor,
Mais quelque faveur&gt; quelque privilege que les Loix civiles&gt; &amp; les Doél:eurs ayent accordé à l'éleétion contraél:uel.
~el' ~ lt. par un Contrat de n~ariage &gt; pour la rendre irrevocae, Il efl: des cas &amp; des c1fconftances qui peuvenr fervir dé
Dan s res obfondemenr à la revocation, ainli que l'établit Bretonier fur vat. plaidoye r
Heorys; &amp; après lui Lapcyrere, dans [es decilio11s [om- 4 · tom. 1 . de
C

•

•

l

A

T

la dern! édit.

�]4 6

Traité de la Rcrvocation, cre.

maires, lmrt E II, 23' de ~a defIJiere édaion.
Cette revocatiop ne doit cependant produire J'effet' que
l'éleél:cur ou l'eleél:rice peuvent ~{[endre, que lorfquc l'ingratitnde de l'élû eft grande, claire &amp; évidence; c'dt ,à. dire,
que l'injure que l'un ou l'autre OM re~û, Coit réelle, &amp; qu'il
y ait ou crainte&gt; ou danger de perdre la vic par le fer, par lé
poifon, ou par II! rHus des alimens; fur,tout lorfque le pere
ou \a mere, qui ont le droit d'élire un de leurs enfans ,l'ayant
bic dans leur Contrat de marÎ:lge, fOllt reduics ~ la dernicre
miferc par un malheur imprévû qui leur amoit fait perdre
tous leurs biens; peut , on dOlJcer que dans cette trifie &amp;
cruelle fiwation, l'enfant qui a été élû dans fon Contrat de
mariage, efi obligé de nourrir J'é1eél:, LI[ ou l'éleél:rice; peutil dans cette conjonél:ure &gt; avoir la dureté .&amp; l'ingratitude de
refu{er de le faire? Ne (pit il pas que le pere qui cO: devenu
pauvre lafu c,ûi, peut contra Indre fon fils de lui fournir le
benefice de compétence? Peut, il ignorer que li les Donations font revocables &gt; lorfque les Donataires exporent les
Donateurs au danger de perdre la vie, [uivant la di[pofition
, de la Loi Generaliter; l'éleél:ion quoique faite dans Ull Contrat de mar.iage &gt; peut être revoqu6e lorfquc le fils élû, réfu[e
ou neglige de nourrir celui, ou celle qui \'a mis au monde,
. s'il ne veut pas les fecourir dans leurs befoins ? Le droit naturel &amp; le droit divin, n'obligent, ils pas \es enfans de nourrir
leurs peres &amp; meres? N'cft· ce pas une nuxÎmc oenerale du
droit civil&gt; marquée dans la Loi 1). nihil int~refl Decidat
Dil'JI.odltg. quis, ,ail eal/fa1JJ . mortis prtebeat &gt; cOl1formc' à celle qui nous
urn, d, SIW, ell: apuCe par Godefroy fur cette Loi) cal/fam 'lui prtebtt milgis
l'lote,

B.

t:
quam 'l'll' ,
oceaJlonem.

,

VII r. LI V. II r.

•
CHA l' T T R E
UtzllJ fubJlmll&amp; moliti funt jaElllram ;

1

[ur-rout en haine ~7
ce que l'él,céteur ,ou l'éleéhicc ont convolé à des [e(Onde~
nôces.
(ulvant l alitent.
2
h
d l'E
J fi' , ql/od m4fa&gt; &amp; la No~,(/I
vez
. caf·
c.d, d, rt~.·
35. , e ' mpereur u InlCn; mais il faut que ces Califcs d'În- CAwd, V.w,
gratitude&gt; [oient prouvées dilucidis arguments's fan q ,
1"1 ét'
•
'
S UOI
e e Ion ne pourra pa! etre
revoquée.
, C:tte r,evoçation de l'éledioll efi {j certaine. que Breto- Surdes He"~
~Ier et~bbt pour n13lOme, que les enfans indignes peuvent rys, Tom, Il.
etre,prl,v.e~ du bencfice de l'éleél:ion &gt;quand ils tombent dans ~:'{~:l~re~~:;
çes tndlgnttez contre la mere , à qui le perc a confié le foin édit.
de rendr,c l'herirage à [es enfans. Et dans tlll aucre endroit
f:,r,la meme quefilOll &gt; Il affure que quoique la mere ait antICIpé la ,~efiitucion du Fideicommis au profit d'un de [es
enfans; s" eft affez malheureux pour oublier le bienfait de
fa merc &gt; elle peur, revoquer l' éleét~on ou nomination par
elle falte de ce fils Ingrat&gt; quand meme clle aurait été faite
par ~lI1e Donation ;ntre. vifS; &amp; il raponc pour ~puycr [on
[cntllr.ent&gt; un Arrer rendu par le Parlcm~nt de Paris, le 2.
JllIl~ct 1640. Or fi Ic fils élÎl, quoique dans (on Contrat de
manage&gt; [e rend indigne de cette élcétion par [on inoratirude
marquée au coin de fune des càu(cs compri(cs dan~ la 'Loi
G~neratiter;) le 1'~leéteur ou l'éleél:rice qui l'auront faite, c.d./' rtvi•
foa, par une Donation, ou eans telle autre forme qu'il leur ,and, D,.",
plaira, (era f~ns douce en, droit de la revoquer, quelque
grande que fOit la faveur d un Contrat de mariage; mais il
faut que l'éleéteur oU l'éleél:rice falfe {jonifier J'aél:e de revocation à leur fils élû.
b

'

1.a revocation de l'éleéèion &gt;quoique faire dans le Contrat
au fils ou de la fille élûë, étant apuyée fur la Loi derniere,
c,d. de revocand. Donat. doir avoir (on effet, fi l'un ou l'autre ont pouffé leur ingratitude fi loin, que d'atenter à la vic
dc l'éleéèeur ou de l'éle6hice ; s'ils les ont accuré de quelque crime capital; s'ils ont intenté un procès contr'eux pour
les 0pfimer. ou po~r leur faire perdre tous leurs biens; fi

•

T ij
/

•

�lfS

TI'/tité de la Rervocation, &amp;,c.

CHAPiTRE

XII.

Si la l'aoneiliafiorJ du pe/'e Donateur arvec fon fils Donata ite , empêche que La l'ervocatio,n ait [on effet; &amp; ft
le Donateur n'cft pas tecervabLe a poutflurv/'c la /'Crvliciltion depuis cette l'(Co ncilia.tion.
Es

ca~res

de la revocatlon des Donations, ayant une
_
grande liai{on avec celles qui rtg ardent l'exher eda tiol1;
felon le rentiment de Ricard, &amp; les rairons que l'on pellt alleguer pour foûrenir l'une&gt; pouvant {ervir pour {oûttn ir
l'autre; on a crû ne pouvoir {e di{pen{er de traiter cette
qudlion, d'une maniere que l'on pu ilfc faü e voir que 1'011
peùt argumenter d'un cas à l'autre.
Si le fils Donataire peut prouver dilucidis argumentis,
qu'il s'cil reconcilié av~c le pere Donateur, s'il le fait voi~
par la conduite de celui qui l'a mis au monde, après la de~
mande en revocation de la donation introduite par le Donateur, s'il montre quelles font (cs démarches depuis lors par
fes aétions, &amp; s'il prouve que celte reconôlialÎon dl: publique &amp; notoire ~ qu'ils Ont mangé cnfcmble, que le pere
Donateur a été vû ~ promenant avec lui Donataire frequemment; que celui. ci eft pre{que tous les jours dans la maifon,
de celui-là; peut· il pouduivre contre fon fils la rcvocation
de la Donation oh ingr4titfldintm, tandis qu'il parol t , Sc
qu'il cft même conftaré qu'il lui a pardonné l'injure, Sc l'outrage qu'il lui a fait: n'cft il pas non recevable cn fa de.
. ~it,(l. d, in. mande. ain/i que le deci d,e le Juri{confulte Ulpicn daus la
JU"
Loi Il. § . .. ji quis- enim jnj'lriam dereliqM rit, dir il , hoc cft
ftatim paifllS ad 4nimllm Ilium llOn revoc~verit, pojlea ex "mitenti4 remiffam injuriam non poterit recoùre. Voilà furquoi eft fondée la fin de non·recevoir contre le pere Dona.
~eur; d.e quel droit prétendra-t-il après cem reconciliatiôs

L

.

. CHA P. _l T R ,E

~

ILL 1 v. IV.

J 4'

faIre reVIvre fO I) aéhon ?N eft-II pas cercain , que aaio ftmd
l x flm7.l numqultm rev,vifcu, Son dc{j{lemc nt raci te la
fréqu cnrati on avec fOIl fils D onaraire , tout crie, tout p~r1e
CO lltre le Donateur, pOlir {e faire declarer non recev able en
fa demande en revocarl on , que lui ou fes heritiers veulent
pourfu ivre contre le Donitaire. Cerce max ime e{l fi ccr.
t aine &amp; /i inviolablement ob[ervée à l'égard des enfans, que
le ParienlelH de Provence l'a jugé en faveur de Beauffier
de /i x Fours, par Arrêt du 4. Mai 1649, qui l'admit à la
preuve voca le de la recontiliation fur les faits qu'il coarra.
Godefroy fortifi e cerce fin de non· rece voir, par une
b'len ( laire
' rIUr notre GIIClllon,
Il', r
Note B. 44
.
maxime
qUI J aao ipfa remiftt difl, L, !I,S .1.
( injllriilm ) pllta Ji mm adverfario [cio?s COIwiv4ttH fiuril,
laltarit , a~t cu,,:, l.Ddem ,prijlin~ jamiliariw c fl{tH fimit.
Cerre maxime s apllque cl elle-mcme à toutes les circonfiances do nt nous avons parlé ci.dell'us, &amp; rend en memetems la fin de non -recevoir, que le Donataire eft en droie
Ô'opofcr au Donateur ou à {on heritier infllTlIl olltlble; {ur·
tour lorfq uc ces circon{lances de fair {ont clairem en t &amp;
parfa irem enr prouvées, &amp; réli.nies cn(cm ble.
Ce (~avanr Int erprê tc va pl'us loin pour établir la juilicc' Note"]l. 4d
de la fin de non. re,cevoir , que I~ Donataire \,CUt allcg uer d,t! . L, &amp; \.
pour arrêter les pour[uites du Donataire qui s'eil rcconc il ié
avec lui, &amp; qui s'cil defifté par ce moyen de la revocaii oll
de la Donadon ; . cet lnterpr ête , di~- je , affure que c'eilIllelTer les reg\ es de l'éqllité, de voulorr faire revivre une
injure, que l'on a ou pardonnée, ou oubliée, con"" &lt;R!jllllm
'Vtnit, qui remijJA 1JJ injHriam conaftlr rejJ/lfcitare. Dès que
ce defi{lement tacire, cctte reconciliat io n efi publique Sc
noroire, dés que le pere Donareor ab andonne la pour{uitC'
de l'inilance Cg revocation de la Donation, ou qlt'il lai ITepaffer 20, ans fans ootenir un Jugem ent à ce {ujer , principalement dans le cas d'une injure atroce, ou du refus de lui'
fournir les alimcns ; il cil: certain que la fio ne non·recevoir
COlnre le Donateur , le fera debouter de la revocation ,:
parce qu'elle ne peUt point avoiJ fan effer, pa r le beneficc:
iij,

r

�15 0
Breconier fur
Hen cys, Tome

11. Il.,I,quell,
4 6 , dernJere
é,lieion , Fa·
chin ctllt ro utf .
J~r !Iv. 6. '.p.
7-J. RlcJrd Jes
Donn p&lt;ln :
3. ch, 8, led,
.,.. N'.,6 Jo &amp;
ftqq, le Brun
des ruccetlioos
llv. ;. ch, 'o.

Ii:él,

Traité de la Rrpocation, (s'c.

de la Loi derni ere ) Cod, d( revocand. Donat.
Enfin, s'il [uffit que le pere [e [oit ~e,oncilié avec [on 6,Is ,
pour faire ceffer l'effet de l'exheredatlon) felon la Doétrme
de nos plus cele bres Auteurs. Cene reconciliation du fils
Donataire avec fon pere Donateur) ne . dOit-elle pas. falr,e
ceffer l'effet de la revocation de la Donation ob mgralltr/dl.
mm Dontltarii) puifque l'ingratitude (eule étant une cauf~
d'exhered3tion elle doit rêne de cerre 'revocatlon; ce qUi
doit arrêter le ~OllrS de l'une, d~it empêcher la pourfuire
de l'autre.

i'

CHAPITRE

XII 1.

Si les cnf~ns ingrats peu~ent former la plainte d'inoficiolité contl'c les Donations imrnenfes. fattes par
leurs peres.
la queftion que l'on va e~a~nin:r n'e~t
~lu c un rapon avec la Loi Gt~er4lt/er) J al ,.ru que J.e
devolo la faire entrer dans ce Tral[e ) parce que Je me fUIS
propufé d'y comprendre toutes 1es qudh,ons q\l.i . fe rapor[ent à l'in"ratitude d'un Donataae, ou d un herltler,
- La déci1ïon de c erce queftion cft prire dans le texte d'une des Loix du Code de inojic. Donat. qui efi formel fi fotas
facultata tuas) porce ce texte, per Donatioms V4CfJ4S fecijli,
quas in emancipa/os jilios contlili/ft , Id. quod .ad fllbmoven •.
d4m imfficioji ttftamtnti queretam non sngratlJ .~elmqlll » ( uf1( e.ft) ex fams DonationibllS detraéllim , u~ JLII 71et mpotu
pb.ft(tI (X qllocumq,1( Legitlmo matrlmonto natt, deblltlm bonDT/lm fubfidium confequantur.
,
"
0 11 voir dans la décifion de cette Loy que la plainte d 1n ofici o firé ( q~'elle donne aux enfa~s. qui n'ont point e~ ~près
la mort de leur pere leur drOit de legltll~~) efi re fufee a celui qui efi tombé d ans une des caufes d IOgratltude marquée

("'\ U

0 1 QU E.

CHA PIT REX II I. LI V. 1 V.
~ans la ~oi Generalita, &amp; dans la Novelle 115. chap,

IF

3. Efl:-

c.d dt rrvg;·
c.elui qui nous a mis au "nd, D,nd,

Il permis de manquer de refpeél à
monde) de l'outr~ger) &amp; de llJi faire ,une injure ~crQce ? Celui qui donne dans Llne condulee Ji déreglée &amp; fi impie) con.
traire au droit na(Urel &amp; au droit divin, ne merite·t·il pas
d'être exhercdé; ainG) que J'affûre G?dcfwy dans une de NOle G 'ù
fes Notes. Ltb(ri tl/mm non cenfemur qui [tmt ingrl/ti) pof- di,1. L,F t,ta,.
fis ttil/m coltig(T( ingralis Itberis noft permitli, Donaliomm d
paIre fac7am revocare. QJ'cft.ce que veut dire ,ce fravallt Interprère par ces derniers mots, non ptrmitti Donalionem à
patre farlam rtvocare) n'efi.ce pas de la D onatio n in ofi eieu[e
qu'il entend parler? Peur·on dout er qu'ils regardent la Do.
nari o n immen{e de la tota lité des biens , iji re par le pere à fes
enfans émancipez? CCliX qui {ont tombez dans une ingratirode criminelle envers le Donareur, peuvent· ils former la
plainte d'inoficio(icé ? La I,.Qy fi folaf, &amp; Godefroy ne le dé·
cidel\!' ils pas expreffement? Ces enfans ingrats peuvent· ils
fe flater après cela de pouvoir fair.e retrancher celle Donation ju{qu 'à concnrrence .de leur légirime, eux à qui le Droit
Ci vi l rcfure debitHm bomrfim jùbfidium, il n'cft perfonne qui
aie quelque connoiffance des princip,es &amp; des maximes du
droit qui puiffe foûcenir l'affirmac~ve; Jean Sichard s'expli- Prltleél ia Cad.
3. l i t. 1. 9.
que auffi formellement (ur cette qucltion que Godefroy; jLIb.
.. L jirte QUt.
voiCi {es paroles. Sic quod eadtTJJ ing,r.ltittJdo exclttdit jîlios,quo. 'IIi!. 1 orne:: 1.
minus qllertLam poJ1mt intentart contra Donation(J parent/lm
inoficiofas. Ce qui eft apuyé (ur l'autorité de la G lofe {ur la
Loy derniere. Cod. de inojîc. Donat.
Ces aurorités ne laiffeut aucun doute à former {ur cette
quelti o n, &amp; il [croit ab{urde de croire qu'un enf.lIl t qui s'cO:
rendu illgr~r envers (on pere, peut Întemer la plainte d'ino·
6cioGté pour faire retrancher la Donation de la tOtaliré de
fes biens à un de fes enfans émancipé, après la mot! du Do.
Tome ' I.
nateur ju(qu'à concurrence de fa légitime; d'autant plus que par; . I,f&lt;él •••
De(peiffes remarque que c'eft l'opinion commllne de tous Il . •
les Do6l:eurs, fondée fur la décilion de la N ove-lle 92. de
..
l'Empercur jllfiinien il.tc ilaque dicimuJ) dit· il) de jitiis gra1''',1,1.

"p.

�Traité de la Rervoctttion, &amp;c.
lis exij1entibfls eis, non de ingratis, &amp; ql'ibus pater jujlal1J
&amp; Le'Titimal1J ingratitudimm infert; nam Ji hoc ita fe habere
. d "pp'I~/urit, &amp; approbelltllY i'!gratimdirJis c4. Uf'" .,jint ea 1114 in
152.

N ote l,
liitl,"p, .&amp; f,

Le '!" de ingr~tis pojiftJ funt, rata. Ce qUI oblige Godefroy à

éc~blir cette maxime ingrati liberi non re'llocant DDnatioms

à paraue f aa,lS. Maxime que l'on ne doit point perdre de vûë
à l'éoard des enfans inoracs qui ne Com point foudés à for.
:&gt;
.
f'
mer ola plainte d'inoficiofiré.
contre 1a D onauon
aire par
lcur pere à un de Ccs amres enfans én~a~l~ipé, pOUI la faire
HtrJn cher juCqu'à concurrence de fa legmme.

7

TRAITE
D E

LA

REVOCATION~
1

ET NUlLITE DES DONATIONS.

LI V RE CI N {LV 1 E' ME.
CHA PIT R E

PRE M Ï E R.

Si la fille Donataire qui s'eft remariée [ans le confentement de [on pere DorJateur, l'aya.nt pour[uirui criminelLement, paru qU'il l'a maltraitée, eft pri"Pée de la
Donation par ingratitude) &amp; Ji elle eft au cas de la
Loi Generaliter, Co'd. de revocand. Donat.

1

TRAITE

L (emble que. l'enchaînement que cette que(- .
~ion a avec celle que l'on vient de difcutcr ,
m'oblige à la traiter de fuite pour ne me pas
écarter de l'ordre que je me fuis pre(crit dal1s
cc Traité, Auffi vai-je remplir mon obligation,
en l'examinant avec beaucollt&gt; d'cxaétitude &amp;. de CÎr&lt;:onf.
peétion.

�Traité de la Rervoctttion, &amp;c.
lis exij1entibfls eis, non de ingratis, &amp; ql'ibus pater jujlal1J
&amp; Le'Titimal1J ingratitudimm infert; nam Ji hoc ita fe habere
. d "pp'I~/urit, &amp; approbelltllY i'!gratimdirJis c4. Uf'" .,jint ea 1114 in
152.

N ote l,
liitl,"p, .&amp; f,

Le '!" de ingr~tis pojiftJ funt, rata. Ce qUI oblige Godefroy à

éc~blir cette maxime ingrati liberi non re'llocant DDnatioms

à paraue f aa,lS. Maxime que l'on ne doit point perdre de vûë
à l'éoard des enfans inoracs qui ne Com point foudés à for.
:&gt;
.
f'
mer ola plainte d'inoficiofiré.
contre 1a D onauon
aire par
lcur pere à un de Ccs amres enfans én~a~l~ipé, pOUI la faire
HtrJn cher juCqu'à concurrence de fa legmme.

7

TRAITE
D E

LA

REVOCATION~
1

ET NUlLITE DES DONATIONS.

LI V RE CI N {LV 1 E' ME.
CHA PIT R E

PRE M Ï E R.

Si la fille Donataire qui s'eft remariée [ans le confentement de [on pere DorJateur, l'aya.nt pour[uirui criminelLement, paru qU'il l'a maltraitée, eft pri"Pée de la
Donation par ingratitude) &amp; Ji elle eft au cas de la
Loi Generaliter, Co'd. de revocand. Donat.

1

TRAITE

L (emble que. l'enchaînement que cette que(- .
~ion a avec celle que l'on vient de difcutcr ,
m'oblige à la traiter de fuite pour ne me pas
écarter de l'ordre que je me fuis pre(crit dal1s
cc Traité, Auffi vai-je remplir mon obligation,
en l'examinant avec beaucollt&gt; d'cxaétitude &amp;. de CÎr&lt;:onf.
peétion.

�154

Une 611e mariée en premic:res Nôc~s per.d fOI1 m:lry y (oô
pere loi fait une Donation plir fon Contrat de Mariage,.
cette fille fc remarie enfuire fans le confentement de fOIl pere elle fait informer contre fon bienfaÎteur&gt; (ails lui donner
la ~ualité de pere&gt; . (ur le, fonde~en.t des m,auvais traite.mens
qu'elle prétend aVOIr re~us de lUI ~ Il .eft decr~té ~ c p~lfe de
Corps . ce(te fille dénaturée le fait crl'Cr à- troIS buefs loors ,
le per; fe remet en priron., il purge le de~rct de prife&gt; &amp;
prend d es Lettres en calfatlon de la Donation.
L'affaire fut jugée par le Parlement de Tou~oufe, &amp; la
Donation fut calfée; ainli que le Decret de prJ(e de Corps
&amp; rOllt ce qui s'éroit en(uivi par Arrér du u. Mars 1655'
Souslemot raporté par Albert Lem.e D. Fut· il jamais d'Arrêt plus jufte,
Donation ch. plus conforme aux veritables maximes que celui-là.
~;~r~&lt; Jdit1~~·. Une 611e que le pere a comblée de biens p'ar fa n Cont.rat
de Mariage, doit - elle lui manquer de refpcét; Terruhcnl
dans (00 Liv.re dt faJicilia, ~e dit· il ~as que les enfans. n.e
euvent pas s'en écartcr. Seneque quoique Payen y ne dIC-Il:
Libul,dtbl. P
•
L
f N' e·
ft
.
. 'à
IItfù,
pas c:ncore la meme cuo e ?
ce pas ~ne Impiete
unefille Donatairc.de fon pere de le reCO{lnome pour tel, &amp; de
Ile le pas refpeéter.l Peut-elle faire informer ?- Peut-elle pourfuivre criminellement celui qui la mife au monde, fous le
faux prételrte des malolvais traitemens; randis que le pere bienfaîceur ne ùft poim pourvû contre elle,. pour faire déclarer
fon (econd Mariage nul &amp; abulif? Peut· elle étouffer dans (on
cœur les fendmens que la nature &amp; les Loix doivent y avoir
Di,. dt .hfoq, gravés? La Loy [. §. 2. ne décide. t-elle pas en termes formels,
&amp;- , ••
que c'eft un crime aux enfans de former une f~uffe ~ccufa~
Irill. 1'~ft•• tI.
tion contre leur pere; une autre Loy fous le m eme titre nc
· ddfend-elle pas aux enfans de mettre &amp; pourfuivre en Jufrice leur pere, foit a.llione ex dolo aul i»jllriaTum ? Jufqucs~
là que le Jurifconfu.lte Ulpien dit, que dans ce c3s-là. nDzt.
tffugiunt infami", »utam ? Comment peur·on avancer q~:u­
ne fille ne petd point le refpeét, robéïffance , &amp; la plcté
"lN'elle eft .obligée d'avoir pOlir fon pere, &amp; en même-tems
{Pn. Ilonatcur , lorfq.u' elle fait informer cQoerc lui, qu'elle 1er

,.,,,,ib_

oC

Traité de la Re'l1ocation, &amp;t.

H A P

r

T ! II

1. .t

1 v.

V.

rn

peurfuir criminellement fans l'apcller par fon veritable nom,
fié qu'elle le fair Decrerer de prife de Corps, fur. le fonde;
ment des mauvais traitemen$ que fon ingratitude &amp; fcn impieté lui infpirenr, pOlir le faire en[uite crier à trois hrier..

jours.

La conduite de cette fille n'eft·elle pas contraire au" Loi~
divines &amp; hlumines t Lui dl·il permis de faire unt} injure ft
atroce à fon pere &lt; -L a fauffeté de fun accu(ation étant prOQvée, nonabftam les traits malins donc elle fe. (ere pour lui donner quelque couleur, la fait tomber dans l'ingratitude dont
. parlent les Empereurs Valentinien, Valens, &amp; Gracien , . c.t de i"f,if/;
dans la Lay unique; &amp; Mr. Cuj~s (ur le même titre du Co. lib".
de maxùnè tum fpecialiter, dit-il, ingra/llm eam lantam disa/»tu 9'#Î pU/fal ,.ren/em, dut gril 'IIi ajficit convilio.
Ajoûtons à coutes ces reflexions la Loi Dona/ioncs peoul- Cod,u
tjéme ,qui décide que le pere, l'ayeul, ou le bifayeul fonr en ,IIIIA. /), •• 11
droit de revoquer la Donadon qu'ils ont fait à leurs enfans~
petits fils, ou arriere petirs·fils, lorfqll'il cft prouvé que l~s
Donataires IontrA ipfam 'IIeniunt fieIAle",. Or la fille qui fait
informer (0115 prétexre des mauvais trairemens concre fon pere
Donateur, qui le fait Decreter de priee de CQrps, IX qui le
fait -crier à trois briefs jours, ne vient·ellè pas contra ipfa",
lüf4te", ? Pourquoi cache.~. clle.le veritable ~om de celui qu~
l'a mis ao monde, &amp; qui lUI a fait une Donation; ce procede
il1ique, cette conduite oblique ne fait-elle pas cOnnaître que
fan accufation eft une calomnie? Commenr peut - elle (e
mettre à couvert de la caufe d'ingratitude qui (ert de fondemenr à la revocation de la Donation, marquée dans la Loi
Generaliter 10rC,quc le Donatairè Înjuriam la lrQum in (um tf- c•• ât rtw,
1 e pas.
' d'Ign~ d
' que -,.... Vn.,.
I,mdit s eQfin,
cette fille n'cft.el
e alpeme
les Loix lui inHigent i caure de (on mgratltude; fur · tout.
dans la Novelle 115- cap. 3. §. 3. Jius Î1I criminalibus CdUJiS
accafa'llcrit 9Ni! no» funt. ad'lltrf~s ,rincif~m Ji'Ut rempli""
blicam. D'où l'on d'oit conclurre qu Il ne fut lamaiS de caufe
d 'iflgratitude mieux caraélerifée que celle de. cette. fille, pour
faire revoquer la DonalÏoll que {on pere lUI a fait ~~~ COR~
trac de Mariage.
V IJ

,t'V'.

�15 6

Traité de la Re."ocdtlOn, &amp;c.

----------------------------~,

CHA P -I T REl J.
Si t'éleGiiur~ d'url fils par la mere peut ;m re"Poquée ob
incrraticudinem)
lorfq''''clle
eftcomprife. dans
b
•
.
un aGie de Tranjaé:tion.

C

'E

S T un principe du Droit Civil) que coutes forces de

liberalirez &amp; de bienfaits peuvent èlre rev0qués ob ingratitlldil1em de celui qui les a recrûs; ainG que le décide la
Loy dèrniere.
·f.à. de rtVD.
Ce princ.jpe poré) peut· on douter, que fi une mere
(ud. DOIIAI.
chargée d'élire tel de res enfans qu'elle voudra) ayant anticipé cette éleél:ion avant fa mort, quoiqu'elle ne fut obligée
de la faire que par fon Teftament; peut·on douter, dis·jc,.
fi cette mcrc qui a fait cettc éleétion par une! Tranfaél:ion
patfée avec Con fils qu'elle y a nomme, foit en droit de la
revoquer à caufe dc l'ingrattrude de ce /ils) lequel oublie
la pieté, l'obéïffance ~ &amp; le re!peét qu'il doit avoir pour fa
mere, qui s'eft dépoüillée des biens dont elle avoit la j0iii(fance pendant (a vie. Cette libcralite antidpée, celte élec ~
lion faite dans un te ms qu'cne ne pouvoit y être forcee, peue
être annullée, lorfque ce fils fait une injure atroce à l'électrice, foit à caufe de (on impielé, foità caufe' de fon ingra- c.d. il "TIl- tirude, fuivanc la difpofition des Loix Donationn &amp; GeneraDOIl4I,
Jiter) lorfque l'élû à l'heritage dont la mere étoit eNjlos 6minijler pendanr fa vie, porre fes mains' impies [Uf Ca perfonfie, ou tors qu'il refufe de lui fourrrir fes a}imens, fçachanc c
'lu'elle dl: reduite à une extrême pauvrete fa 10 c,eli;s'j) dl: certain qu'un /ils Donataire ne peUt pas attenter â la vie, ni a
l'honneur du pere Donateur, ou de la mere Donatrice, fans
fe rendre indigne de la Donation rar {es 'outrages , &amp; par fOIl
ingratitLl(le,; avec ' combien plus d'e ra irfo Il , l'éleéteur ou l"é~
learice qui font en droit de n'élire Ull de leurs cofans à lcuç

,.n.,

•

. "

à,.A P fT RE - II. L1V. V.
157
choll( que lorltju Ils le youdrollt, peuvent.ils revoquer l'élection qu'ils auronr faite par un aél:e, de quelle nalure &amp; qualité .qu:il. (~it, ~orfqu.c le fil-s qui a été'élû, perd le rcfpcé1: &amp;
hl plele qu Il dOlt 'avolr pour ceUle qui l'Ont mis au monde
&amp; qui oil[ ahricipé" I'é-le&amp;iO'fl en (a favèur, non ·feulemenc fe~
Ion les Loix Dlmation'fJ (7 Ceneralifer-que'l'on acitéesG fo.u..l
vent, mais felon là ' déè.lGon de la N ovelle 1I5' &amp; l'autorité'
(.p. Il -::
. de Mr. ' CuJas, parce que dès que l'ingratitude eft prouvée Ad . ;•. Cod,
dilucidi~ argumemis, dès qu'elle efi confiatée par une Enquê. rie rt", D.n••,
tè.~ ou qtl'ene efl!l'ile Ilàt'orieté publique, l'éleél:ion quoique
faite dan ' un aé1:eitle T&lt;ranfaétion peut etre revoquée par l'é.l
leéteur'ou par l'éleél:ricé, par des Lemes de refiitution en
éntier; ou o'e récilion dé cer aé1:e pris dans le tems pre(crie
par 'les Ordonnances en France, &amp; par les Loix Civiles dans
~es àUlres Etats ~u le droit Rom~in ell: obfcrvé.
Ce que lion vient d'établit fur cette qlJefbiol1 ) efi confirmé
p'a r la jurifprudence des Arrêts ra portés dans le Journal du Tome VlII,
Palais, &amp; par la doé1:rine de Bretonier fur Henrys Tom. 2, pag. q o: de
.Livre 5, qrtejl"3' cOliforme'aux maximes les plus confiantes I~ l , édition,
·~hjJ Droit Civil; qui rendent un fils indigne oe l'éleé1:iol1
faite à (on profit, torCqu'il tombe dans une de~ califes dïngra~
'tllude marqué'és pade mêine Droit CiviL .
.
1

C

• •

•

)

&lt;L: H API ToRE
•

. ) " " , l"

~

f

II J.
_

Si le fils qui fi, été exberedé à caufe de [on ingratitude ptt1'
_ [on pere, eft prirvé de La fubftitution de l'ayeu!. .
~L A d6cition' d'Cl la quellion concerna~r l'exhereilation ,
~.p.
eft marquée d~ns la Novelle 1I5' de l'Empereur Jllfir~
-olen, ou ce P'r ince ,a renfermé routes l'es caufes qui peuvent
fervir de f61l'd etnent ~ la jufiice de cene exheredaüon,apuyée's
'lur l'ingia,t irude des cnfans envers leur pere. ,
•
, ".
• CCS{ cauCes fOM fi p"i{fanresé,pour operel\J'cx'beredation
des enfans ingrats 1 que Juftinien en .fait .cènpfr wuid'a ~r~

3,

�!l58

Traité de la Ret"f)Oc4tt'on, (S'c.

IX l'autorité dans la même N ove\le lJ/iqlllC vero, dit-il, CIl.
effint dign~ prilurmijf4 font, ideo l1ueJ!àrium (Je profpeximus •
ta J l101l7inafim pràll enti L(ge compreh,e ndere, lit pr.eter ipfas
l1ulli lice4t ex IJtilJ Lege i1fgratituJinis cauJas ~ppontre. nift 'lU il
in hlljuJmodi confli futionis [trie lMtine»lur. On n'entrera pas
dans.Je dét ail de ces caufes, parce qu'on en a difcuté plus
haut la plus grande partie, dans les queftiom que l'on a trai·
)
t ées &amp; deci dées ; 011 (e contentera de remarquer qu'eUes font
reouites à 14, dans les § . du mhlle chapifrt 3. '
,
Dès que la preuve de cette exheredatiol~ cft certaine , ~ès
que l'ingratitude du fils e~ évidente, &amp; qu'elle eft marquée
dans le Tdl:ament du pere à des traits qui (ont connus de
~out le. monde; on ne peut pas revoquer en ' doute que l'enfant qui a été exheredé par (on pere, ne doiveècre-exc1us de
la [ubaitutiotl de (on ayeul, parce qu'il cft à pré(umer que
cet ayeul - n'a pas voulu que cet enfant joüit des biens Cubai.
tuez, puifque [on impieté &amp; (on ingratitude j'ont rendu
indigne de po(feder les mêmes biens, à caure des ~ttentats
&amp; des in jutes atfOces qu'il a faii à (on pere, jufqu'à perdre
l'amour ., Ie re(peél , &amp; l'obéï(fance qu'j,J dpit avoir pour çelui
.qui l'a mis au monde.
,
_
Ces raifons font apuyées (ur ce qui nous eft apris p:lr Be·
&lt;;11. 10 , n,Il. rengarius Fernand ad caf, ,mie, de jt. nlft. lx matrimon. 4d
mong4TJllt. contrac1. parce que ce petit-fils ingrat envers (on
pere, doit être privé (elo n. lui de l.a (ùbfiitution faire par fon
ayeul ou autres a{cendans; car il doit être confideré comme
~5'il n'étoit pas au monde, pulO Umm , ejfici inh4bi/tm, dit, il.
Jevolvique fÎlcceJflon t m debere in fobJlilutum, quoniam tati ingratitudine J numerl1jtiorllm fllbmovtndus efi, dtqlle ft num·
,
q flÛI1 in nalurll fuiffit. Il ajoûte encore uoe raifon très-forte
•
&amp; déci live , qui dt que rOll doit pré(umer que la penfée de
celui qlli a fai r la (ubaitUtion, Il'a pû être d'a pel 1er d es (ujets indignes po ur des honorer fa famille &amp; fa pofterité. L'a
lb. CO"j,nu, doélri ne de Fefl\and ea confirmée par le (emiment de Man. t,imar. vOlu"" ,ti èa_, &amp;pan'Bretollicr (or des Hentys 'l'om. 2. li'll. 5, 'lut/(.
;:: /
tIC, 1. + de III' derniti&lt;e éditiQII..

.

.

CHAPITRE

III.

V.

I..,IV.

1 9

I.ap~yrcre dans (es décilions Sommaires affû re q ue (;,5 l!:
la maxime que l'on fuit au Parlement de B ~ d
d e [ t't CIe S, n , 86.
le Reffo ca
.
1 D ' c
ur eaux, ont
rr,
regl par e rOlt ivil; Cette maxime el!:, {e1on
A
(et rretlfie, que le fils qui efi tombé dans le c d'
'a
exh c'redation à l'égard de (on pere ca evcl dasl ~l1be
e
,
d l'
l ' A us e a III nltu.rlOn e ayeu, &amp; Bretonier embra'lfe {o
"
1 (A
&amp;
II
n OpllUOIJ comme la S H
P us ,ure,
ce e que l'on doit Cuivre pour décider cette To~~ Il ( ~~!S
qU:filOll ,; en (ohe qU'II n'el!: plus permis de lever des come{:. !' quel!: J' '
taflons la-cielfus, parce que le fils exhered '
bl
des effets ci vils, (es enfans (Ont exclus de
~a~~ ~nc~pa de
leur ayeu! • ce qui cft fondé (ur l'impieté &amp; )' - u I~utdlon d e
fils.
mgraucu c: Il

lU

fa

e

'

CHA PIT REl V.
Si ft fil! ingrai peut être prùvé du droit de légitime~
N auroit pù, r,e di(penfer?e fa!r~ entrer cerre queaion
dans ce Traite, parce qu elle n a point de !iai{on avec
les Loix 1. 7. &amp; derniere; mais on a crû qu'on devoit l'y
compre d fi 1 l' d
1 d Ir '
Coi. du,,,._
.
n ,re e on: or re &amp; e ellel~ (que l'on s'cft fait une· '.N4. Don.l ,
LOI de (ulvre ) d Y renfermer toutes les queftions qui reoar-

O

dent, &amp; les en fans , &amp; les étrangers.
b
•
A~ant d'enrrer dans·l'examen de cene qllcaiofl ; il ea ne.
cetralre de remarquer que c'el!: un principe du Droit Ecrie
dans la Novelle
de Juain.ien, que les pere, mere, ayeu\
&amp; ayeule (one obltgez dr lalffer à leurs enfalls 011 petit- fils
quand4 m bonarum fartem par leurs ~eft a mens lan'l/illm hoc [t'/I~dllm nal",r4111 eu debeAIllr, Bi c cfi ce qui cft apellé parnll nous dml dt légitime. 0 bligatioll rapellée &amp; ordonnée
par le m~me E~per~ur dans ,la Loi [cimus Oll il dit. ne per
hll}ufmod: Iramtfem tnt~"lm fiiJus de/raudetur debito R4turAii
ce droir de légirime eft dû aux enfans [elon la doélrine d~
Godefroy e~ 11 aturali quadam Lege &amp; tMitlf.
Ce principe pofé ~ la d écjfi.on de la q~lefiion' q,ue Iron exa-

1:

s' 1. i~P':fol.

16 , J . • , ,.,~
lit j ••/i&lt;, "p ••

"'...,
Noce 7&gt;• • &lt;1,
dia , 5, .,

�160

Traité de la. Ret"tJo(atio" ,

&amp;,C

lJ'!!ons requife en, la Setlion pricedente, il Y a des Ttneontru
Jwfquelles ils y font tOllIt[ois exctlls à jllj/e titre, par uilli de
ta fiteeeffion dllqllft JI s'agit.

c.d dl rtv.,

,,,nd

DQnd.

C i'l

'

mine cft très, facIle· par un argumeOt qui di1Iipe toutes 'tes
conteftations que l'on poutroit faire naître; car de deux cho.
fes l'\lne &gt; ou le fils ou petits fils a été exheredé injuftemenc
par fOl1' pere, par fa mere, fon ayeul ou ayeule ; ou il l'a été
P?ljr, Olle caufe jufte &amp; légitim,e.
'
,
,
J\u premier, cas il cil: cerra!ll que le fils ou petit, fils &lt;Jm a
été injuftemenc exheredé, cil: en droit de faire carrer le Ter. .
Note Il, ln cament de fon pere ou de fon ayeul, COIU111e l'affure Gode,.p, j . in pri •• froy dans une de fes Notes fur la Novelle 115, principale.
"p,
ment lorfque la. caufe de l'exheredation n'cft point exprimée
{uivant la 4élii4on de la même N ovelle dans ce Chapitre,
&amp; pour lors les en fans ou petits fils font fondez d'apuyer ,la
jufiice de leur demande fur ce que leurJ peres, meres, aycuJs
ou ayeules I~e feur 0711 pa.s laiffé le debitum natflrale ou le
droit de légitime.
"
"
Au deuxiéme, cas on ne peut revoquer en doute que l'exheredation que les Loi,x Civiles apelleut falmen paternum,
fait perdre aux enfans ou petits ' fils fcrivè le droit' de fi lia.
tion, &amp; 13 capacité de fucceder à leurs peres, meres, ayeuls
ou ayeules, 10r[qu'i1 a été exJ1ereslé pour une des caufes mar·
quées dans la Novelle 115, de }uftinien; ,cp f9rte qu'ils [ont
privés dès lors çle la légirime qu'ils étoient en droit de prétendre fur les he'ritages de leurs peres, mcres, ayeuls, &amp; ayeu·
les; cet argument pour le fecond cas qu'on vient de porcr dl:
T ome 1. 3' inconreftable, parce qu'il eO: fondé fur l'autoriré de Ricard
part, cha?, 6,
{ur cerce quefiioll ; encore que celiX qlli demandent la t/gitime,
fe~ 4 , n, ~ J7,
dit il , Y foient "peltés, &amp; aytnt en eux la capacité qlle nOlis

Or le pere aya"'t exheredé [on pi s par fon Teftament à
caufe de fon ingratitude, ou pour ulle injure quoique Iegere
&lt;Ju'il a re'rûë de lui, peut, il reclalTler cont[(; fon exher7da~ion ? ~'~ft - ellc pas fondée fllr une caufe jufie , priee oU
dans la Loi Gtnpralittr, ou dal1s la Novelle Il}, (Ilf' 3. On
oc YO~ pas comwcnt il peut fe fla_ter de faire, ca.ffcr le Tefta-

ment

API T R E l

V. L IV. V.

161

Ulent de ,n:',
fOll , pere, levior ùZï'/lria, dit OUll10ull'n , vtl,'n}t«lo
' n '
Sur

la CORl!.

m,milS fifi;; I([t, tam ad exheredandum fili~m tanq/Ulm ingratllm de Paris , , it.
quam a,ri revocandllm Donarion'em ab extraneo. La decl'll'Oll de' l, des Fiefs,
[. ~ 1
J. 41, Gloa~
ce,Jun co~ Il te s'aplique parfairement à la quellion qlle je N', 'p,
'
traJt~ , pUlfque G le pere ne s'dl point pourvcu pal' aétio n
cr~llll1lelle ,COlltre fOll fils pendant fa vie, pour lïnjure qu 'il

IUIl été faIte, ,ou des excès que ce fils denaHlré a commis fur

f3 'pc,donne, ri ~cur s'en plaindre dans fon T efbmcllt pour

l~ priver d~ droH de icgirill1e, &amp; Ic fraper de la foul re de
1exheredau on. ell ces tennes : j/ills meNS impiiffimlls exhe.
ru eflo,

o Il

ne rç~uroit apuyer la demande cn caffation du Tcl'ra;
~JetlC du pe,re fur la Loi L i6eri 28. pour établir l'injuftice de {••, J, i••f r.;
1exheredl{lOn ; car Ricard cn l'en droit allegué, affûre 'lue rtf/.m""i"
la N,o vell e 11,5- a, dcrogé à cette Loi; mais il ne s'enfuir pas
~e,la, 'Ille, 1 hertrler du pere (oit di{penCé de prouver 'lue
1 exherplatlon ~O: jufie &gt; pui Cqu e G od cfroy dans une de fes
N otes (ur cerre Loi&gt; &amp; après lui Ricard, l'oblige nt à faire
c&lt;:rre ~re uv e , conformément à la di{polirion de la Loi 0171TIIJ1Jodo 30. (ous le même titre du Cod e.
Je croi pourtant que ce t heritier ne peut éviter de faire
cette preuve, l'exheredation du fils étant bicn articulée
~aJls le T e!l:ament du pcre, de la mere, de l'ayenl ou de
l ayeule, Celon la doétrine de Ricard qui s'explique en ces 'tIbifMpri ,,,,"term es: Nous follh4itow donc pOllY priver II» fils de la fil CCtf- H"
fion patamLle , que ft pert Ilit ["it t'exhertdat/on jormelùm ent
&amp; précifemtnt par un a,tle a"tentiqlle, qllt le elle! d'ingrati.
tude, qll~ J ~ donné lieu, y flit diJertement exprimé; &amp; qlle
C~ltll qllt preteJ1d en tIrer avant4ge , en jdJfe une preuve claire
&amp; conflante. De quel poids n'cft pas le fenciment de cet

A lltcur ; fllr tour lorfque la caufe qui (Cft de bafe a befoin
d'être éclaircie &amp; conllatée , puifqu'il n'a puye ce qu'il dit,
&lt;Jue fur la Loi ' Omnimod'o, dont la decilion 'porre, Ji ta men

CDd,~, i.'/K,
non ing rati legitimis modis-arg,untur, Cll1ll cos [ci li ca ingratos TtJla...
CJYca Je fi&lt; Jf!è tej/lltor dixerit: ce qui fupofe que ce n'eft fur

la declaratlOll du Te1t..reur que l'exheredalion eO: fondée,

X

'

.

�161.

C.H API T R E

Traité de la Rervocation, &amp;c.

CHA PIT R E

fils cl'heredé,
,
Il n'en dl: pas de même, lorrqu'il paroît par bruit commun q'le le fils a porté fes mains impies {ur la perronne de
fon pe re, de fa mere, de (on ayeulou de fan ayeule ; ou
lorfqu'il ea de notorieré publique que ce fils a dénoncé celui
qui l'a mis au monde pour le dénoncer, le faire accurer d'un
crime capital; ou lorfqu'il confie qu'il a accablé d'injures
fan pere pendant tour le cours de fa vie ; parce que dans
tous ces cas la preuve ne peur pas êrre ordonnée, ni &lt;lbligcr
l'heritier de la faire, lorfque rous ces fairs, ou l'un des prin•
cipaux eA: prouvé d'une ll1aniere claire &amp; fenlible, En un
mot, nous croyons que la N ovelle Il;. publiée 12. années
après la Loi omnimodo , y a dérogé, pui (que l'on voit que
cette Loi l'a été en 528. &amp; cette conftirurion en 54 1•
d'autant plus qu'i! n'y a qu'à faire reHexion au texte de
celle-ci, &amp; le conferer au texte de celle là, pour en être con·
vaincu.
On finit l'examen de cette queaion par cette raifon in·
vincible, qu'il ea fi vrai que le fils ingrat peut être exclus
Note R. od de fa legirime, que Godefroy le decide en peu de mors,
lliia_ L •• mmj· ingratus, dit-i 1 , non agit a d )r.IIpp t ementum 1egiTim4. 0. r SI"1'
""dà,
eft non recevable à demander un fuplement de legitime, ce
fils peuE· il fe Hater qu'il ea .en droit de faire catIer le Teframent de fon pere, parce qu'il l'a exheredé &amp; privé de: fa le~
gitime, à caufe de fon ingratitude?

V.

E tous . les. crimes dont une femme peut êlre accurée
pour lUI faIte perdre la Donari on de {urvic, &amp; les autres ava~tagcs nuptiaux, il n'en ell paine de plus grand
que celUI de fupo{er un enfant à (on mari. L 'énormilé de ce
crime porre avec clle to ute l'horreur done on peut êlre
frapé, lorfqu'on réHechit que c'ca violer la [aintcré du Sacrement de M'Hiage ; c'eft donner un heririer à fon mari;
~'ea l'adopter dans fa famil le; c'eft lui donn er le nom &amp;
les armes de celui qui n'dl poi lH fan pere; tandis que la
filiation &amp; fan eeat ne (one poillt con[tatcz, tan dis &lt;Ju'il ne
paraît pi&gt;ille en faire la preuve ', ni par les époufailles , ni pa~
les Extrairs·bapciaaires '. fuivJlle lcs Loix du Royaumc, &amp;
ce\les du Droit .Romain. On a pour cela en France l'Or- Titr. de,f.irs
dontunce de 1667. art, 7.
qui giffenr &lt;n
Les en fans que l'on rupofe êrre nés ex legitimo matrimo- ~~eli~~er:l~~le
nio, &amp; dont l'état &amp; la filiation {ont prouvés d'une maniere
à ne pouvoir êrre contenez l ne peuvent êrre donnez à un
autre pere, n'y à un autre famille, quelque décla ration du
pere ou de la mere qu'on mCHe au jour, fuivanr la dccilion de
la Loi non nudis 14, non nudis adfeverationibtls nec ementita c.d, ri, pr,.
profeffione ( lieet /ltrique confe»tiant, )fed matrimonio tegitimo bol,
conupti ., vet adoptione Jotemni jlii civili jrm paui conjlitU/l11t/lT, decilion cOHfirmee par la Loi 5' De. forte que li
cod,dI TtJl.·
c
r
r
d'
.
.
d
f
",.1.
une lemme llIpo,e aVOIr nHS au mon e un en an-t pendant
l'abtence de fOIl mari, hors du Royaume, ou dt s Elats de
la Republique; l'état de cet enfant peut être cO\1tefié par
~c.1ui ,qu'on veut lui donner p()ur pere, que C(UG femm&lt;;
X ij

D

"'1

•
•

163

Si la femme qui fup afe.. un enfant à fm mari, cft prlrvée
de la 4onatJOn d e jurrrm, &amp;' des autres arvamages
nupttaux.

'-

..

LI V, V.

.

Note S, .d ce qui n'ell: qu'une préComption Cclon la doéhinc de Gode;
~m, L!
froy , qui doit être fortifiée d'une preuve de l'ingratitude du

1 • \,

V.

�Traité de la Rervocation, &amp;,c.
16 4
veuc adopter dans une famille, pour lui ouvrir la porte ~ \Q
(uccc/lion de celui qui ne l'a pas mis au monde, &amp; 'lue le:
mariage ne peut faire regarder comme fon enfan t, (uivallC
cette grande maxime pater ejl qlirm nuptid! demonjlrant ! Q!.1e\
outrage, 'luelle injure, quel attentac ne COllllllCt pas CCIle:
femme par le crime de ["ppojito parfll~ La lenguc abCencc de
fon mari, un voyagc d'ouere-mer hors dcs Etats de la Monlrchie, les preuv es qu'il raportc·des faits qu'il aV 3nce pour
comb atrrc &amp; pour détruire l'ét3t de cet. cnfanr, 'lu'on veue
lui donner pour heritier, cerre femme ingrare &amp; perfidc·,
dont la débauchc &amp; la corruption des mœurs rOnt connus,
parl-a preuve que le Inari rapone en Cuite d'une cnqu ê.te faite
à: fa pourCuite ; cctte femme, dis -je, merite-t. elle de joliir
ôe la Donati·on propter nuptias, &amp; des autres avantages nuptiaux? Ne s'en 'eft-elle pas renduë indignc par la fu ppolition
àe cet enfant, &amp; par l'adulrcrc dans laquelle elle a vécu pen.
dan~ l'abCence de Ibn mari? Qle peut.clle eCperer après la marc
Cod. d, rI".- de (on mari, lQffque la Loi Generaliter permet au Donateur
",,,d, D. ....
de revoquer Iesliberalitez 'lu'illui:l faites ob ingratitlldinem?
~el1e injure ne fait-elle pas à fon Epoux. par un crime
Cod, . d L. capiral, fuivanc la decili.oll de la L oi premiere; &amp; Mr. Cujas
'''no dt f alfi,. fur l'e même titre du Cod-c, cjl en im carita le crimen, dit ,il,jilp'
pojiri partllS, dont il aporre certe Talfon, que ejl f ra flS fa Elit
natllr~,id(uvidetfK (am fa llcre ql/&amp;ji/bjicit parlll m_ A ccaranza
Cap. \ . n. 9. dans fon traité de rartJl legit. &amp; .vital. donne une idée de·
PEt, 1.
rous les maux que caufe la (uppolitïon d'un enfant, par ces·
rermes: 1111111 ordimlm dignitas familiartlmque con!l!nditflr.
C'eft fur ces divers textes de Loix, &amp; {ur les autoritez
qll'on vienr d'a~leguer , qu'il a éré rendu un Arr ê t par Jepremier Parlemem de France, le 6. Juillet 1636. raporté
Play d. jO. dans les Playdeyers de Mc. le Maître, &amp; un autre du ParT ome 111. L. IClllent de Provence, qu'oll voir dans Mc. Boniface, 'lui ne
}.. lit. H. ch,l. permettent plus de revoqucr e.n doute l'ingratitude &amp; rindignité de la femme convaincuê du crime de fuppolition de
pan, pour la priver &amp; de la Donation de furvie , &amp; des au~e.s av·antages nuptiaul( après. la men de fon mari. ,. parc.~

CHAP ITRE

VI.

LIV.

V.

16 5

qu'cHe a violé la (,linteté d'un augufte Mariage, cn voulant
donner un enfant à fon mari, qui n'en cft point le pere, &amp;
'lUI eft érranger à la famille? N'eft -i1 pas certain qui: l'injure arroce que cette femme faic à (on époux, (es pro/bruci a ns , &amp; l'adultere qu'elle a commis pendant qu'il éroit abfcne, fonr des cau(es juftes &amp; legitimcs, pour faire revoquer
tçs libcra!itez qu'elle a re-crûës de fon mari, 10rCqu'ellc lui a
furv êc u, à cauCe de (on ingratirude , &amp; de l'outragc qu'il lui
a fait? La preuve de cette fuppofirion érant complerte,
co mme l'e xige la Loi mm [uppoftti 10. peut-elle ('ncoce une c,d .1 uge
fois fe Aater de joliir de la Donation de [urvie ,. &amp; des autres carnel. â r aif _
av antages nupti aulC.

CHAPITRE

VI.

Si la fexnme qui attente à la "Vic de[on mari, perd la Donati on de for~ie &amp; le! autre! a·' Vantages nuptiaux par
la difP ofition de ta Loi Generalirer, Cod. de revo-

\

cand. Donat.

L

A rainlcté du Sacrement de Mariage, oblige le 11-lari

&amp;:

la femme de fe regarder enCuire du nœud facré qui lcs
unir, comme nc faitant qu'un feul -&amp; même corps, &amp;
Hnc (eule &amp; même chair. Et cmnt " flO in carne flna . De-là
vie nr que le Mariage eft défini da ns les élemeus du Droit
Civil viri &amp; mutjeris conju-nElio, individlla m v il di conjùetudi- tMr·
n em continens. De.là vient qu e le mari &amp; la femme fe font
âes D onari o ns mutuelles &amp; reciproques ( dans_les paï s re gis
par le Droit Romain) par le Contrat de mari age 'lu 'on
apelle Donation de [urvie ou propter nt/pti as , de-là viellt
enfin qu'érant confiderés l'un &amp; l'auere comme Donateurs
&amp; Donataires; li le mari attente à la vie de [a femme par le
f.er ou par le poi fon , ou celle-ci à la vie de celui-là; nonfeulemCllt ils doivent être privez de la Donaùon de (urvie l3l.

Li;.

l,

ï·fI'"

,·"t ..

�166

Tràité de la RervocatÎon,

•

(3'C.

.Qes autres avant3 es nuptiaux, à caufe de leur ingratitude
raJ, d, 'l va. &amp; de leur impieté !ùivant la difpolition de la L?i Gouralita,
,"nd, O... t,
parce que 'lIit,e periCIIlum intulil fllivant I~ ~urlfprL~dence .des
Arrêts qui (one dans Lapcyrere dans Ces deci/ions Sommaires
de 1.1 derniere édition, Leme A, N 9 , zr. Arrêts rendus contre le mari qui avait tué (a femme furp~ife en a.dulter~ ; ce
qui a lieu encore, li c'eft la femme qUI ve~t faire pem (on
mari par lc fer ou par le pOlf~? ' .elle perd. l,augment de ~Ot
à caufe de l'inoratitudc &amp; de 1 tndlgOlté qU11 en exclud à )anui s , ce qui a ~ollr fondemcnt l'atrocit é du crime qu} mct I~
vie du mari dans un dangcr imminent, fUlvant la nlcme LOI
'lit! m,ml~S impills inferat, lorfquc pr? fitant du tcm~ du [0meil elle donne pllliieurs coups de baron à [on marl.
e.p, H'
L~ Novellc12, de Jufiinicn,nous fournit encore une raifoll
pour montrer quc les libcrali tés. que le mari à fait à fa fcmme
doivent êt re revoquéc s ob ingrarirlldinem. Par ccs,tcrmes, allt
circa 'lIitam ip{a m il1jidia n~ : En effet, p~"t-OI1 foutel1 ~r que I.a
femme qui att entc à la VIC de fon mari ne PCUt pas erre prtvêe de la Donation de [urvie &amp; des autres avantages nuptiaux fans ouvrir la porte à l'impunité des crimes lcs plus
én om;es ? Le mari qui par une fatale cxperience a vu cette
femme confpir cr contre (a vie, doit· il donner une r&lt;:c ol11penre au noir fOtfait qu 'elle a voulu mettre au jour? N 'eli il
pas en droit de revo qucr , &amp; la Donation propler mtptias &amp;
Cad. dl ' w o- les aV lll taOes nuptiaux par la difpolition de ia I,. oi Generaliu nd Vonat,
lU, lor lq~' il aur.! rempli la preuvf qu'il cft obli gé de faire
"pour confia cr l'attentat qu'elle a voulu commettre rur fa perfonne par le fer ou par le poiron circ" 'lIitam ipfam injidiam
mari/o.
Tome 11. (ur
C es rairons n'one pas échapé à Bretonier qui tiene pour
Henr y' FI.id. l'affir mat ive de la quefiion que nous examinons, qtte ji la
, \ . de l, der·
'1
' '1
. d r:
.
Il
niele éJ.tion. f cmme , dit 1 , a attente a a 'lite e) 011 mu", e e peut perdrc fo n tt ugm mt de dot, pOlIr toutes les call{es qll'/ln DMtltaire
pmt être pri'll é de { II Donation. Il doit donc demeurer pour
con n ant , qu e de quelque maniere que la femm e tcntc à la
vic de fan mad, fi celui-ci a des pteuves claires &amp; évidentes dl=
0

C .HAPIT~E VI. LIV. V.
16 7
attentat, Il en en drOit de la priver de la D o nation de
(urvie &amp; d ~s avantages nuptiaux pat le bencnce de la Lei
Generaliter, qu'on a li fouvent citée, parce &lt;iu'e1le s'en eft
rendue II1digne, &amp; par fon impieté &amp; par [on ingratitude.

(00

CHAPITRE

VII.

Si la Donation faite à /'Eglijë à c01JditÎ6n qu'elle fournira Les a/imens au Donaleltr, cft {t'jette à re"l.ioration,
Lvrfqu'elle n'execute pas La rondltion rni[e dans l' {f a e de
Donatiurl.

u0

J QU' 1 L femble que cette quc{lion ne doive pas
enerer dans ce Trairé , j'ai crû ne pouvoir me dj(penfcr d e l'examiner, après avoir fair rcRexion à la condition
mire dans J'ade de Donation, laquelle n'étant point ex ecurée par l'Eglj(e Donataire ', doir la faire conlidcrer en quel·
';lue maniere cO~lme IIne ingrate envers [on bicnfaÎteur.
Il efi certain que li la claufe concernant les alimens que
J'Eglife s'oblige de fournir au Donateur, contient celle que
faute d'execurer la condition, la Donation fera revoquée; il
eft certain, dis-je, que cette Claufe faure d'exccution de la
parr de l'Eglife, do.nllera lieu. à la revocation de cette liberalité, comme l'affure Mr. Tiraqueau, &amp; après lui le Dode l.i 6... Jtr"
Covarruvias; var. refo/ut . Lib, l, cap, If' n. 6. où il dit, 6- troll in fint n•
.fonr IIbi modus caufam indllCit jinalem , (0 tlon fer'llifto I?onatip Il. &amp; q .•
re'llOCtltfIT.
L'opinion de ces Doéteurs eft apuyée fur la deciiion de la
Loi ex condirionc, Dans laquelle les Empereurs Diocletien . cad. d. "F'
&amp; Maximien, difenr que la Donation cft revoquée, .ff2.!.lod ciod. " ..dir.
»011 frtiJ cM'lIenlioni fuit contraü,n jrrittlS conjlituilllr. La Loi D",ndiél . ~
2. au Code eH encore plus formelle; en voici le text·e, non '""J. d' I'~,
Ijl iniqflfmt aélioYJ(m conditiionis ad repetitionem rtrllm DeJlJ4lilYum, libi q/li pairi fucceJJtjli &gt; demni,
aulfi ce 'tue dé~

Q

,'ca

�rr..

168
ûté de la, Revocation , &amp;r.
cidcnt cxprdfement l es Loi x 8, 10 . &amp; Il. tlll mèm( tirr(. Mr.
C ujas (ur la Loi 2, qu'oll viClH d'allcguer , dit J très , à , pr opos
(ur cette quefrion, DoniJ/io qUd!
Lege atiqua) cft cop/rac7l1s

Jil

!lomine VMdns, lit dOllo tibi pr&lt;l!dla lit me atas , hoc nfgotitlm
caret nomine, ~ tque "d,ù Fft amo pr&lt;l!fcriptis verbis; c'(fr-àJ

dirc, que faute par \e Donataire de remplir l'obligatio n de
fou rnir les alimclls au Donateur, celui-ci dt en droit de le
faire c o ndamn er à (es damages &amp; intcr ~ ts.
N ote l\. ad
Godefroy nc s'explique pas moins clairement que Mr.
L., CDiI , .t Cujas; voici c o mme il parle fd c70 rrjotuto orill1ltllY cmditio"1'
,- bl lt' encore p 1us n ett e", •• Ml , .bC1'[. nes 0 b cau),r:/lm dail' , ..
aXlme qu "\
1 eta
m ent en (a note F. (ur la rubri q ue du même titre Dontl lia
ob Cf/l'Jam , caufl non [cmla revocari potcft/ Mais il faut pour
apliquer ces textes &amp; ces autorités à la quefrion 'Ille l'on
traice , que les al imclls ou la nourriture laien t la O!.l{e finale
qui a p Olte le Donateur à faire Donati o n à l'Eg li fe J &amp; P O\IC
l ors la du re te &amp; l'in g ratitude qu 'elle a po ur [o n bicnfaÎteur J
Il C peuvent être J ni colerees, ni palliées; fur- tollt lorfque
le Donateur a fJir des aél:cs pOll-r mettre l'Eglife Donataire
en d cme ure ; ainfi que l'obferve Covarruvi as en l'endroit al~

leg ue.

T ome 1. j.
panch,7 , f, tt
3' n. 71.5 .

M ais il n'e n en pas de même, lorfque la D onation n'a
pour principe d ans la clauCe qu'clic co nti ent en favt'llr de l'Eglife, qu ' une c aure impu\live qui le p rte à le faire; parce
'lue dans ce cas, certe Donation ne peur point être rcvoquée
par le DOIlJteur J &amp; toUt ce qu'il en en dro it de f~ ire co nne l'Eglife J c'cfr que s'il n'a pas fair inCerer dans l'aél:e J que
fi le Donataire n 'accompli(fa llc pas la conditio n, la Donat io n fera revoquée; il n'a point d'aél:ion pour demander la
rcvocation, [uivant la do éhine du m ê me Covarruvias tame/fi
agi poffil contra ~cctefil/m ,ut modum [erve/.
Ricard s'cxplique encore plus c xpre(fc ment [ur cette q ue r..
,
r fi na l e, J'' Il)'oute
A en vertll d e notre Loi,
tlon
tOJlC ham 1a caUle
dic ,il J alllltant que fi celte revo cl/tion étoit prétcnduë fn verlll
du COi1trat, comme s'il avoit !:té ftipulé, ql/à fltlte de [alis-

faire par te DOTJI/taire all:ç conditions, fous tc[quet/es it a ac-,

ceplt

,

C

H ' h ' p l 'T R'E

VII

L

V

-

upte / D
'
,
•
l v..
U19
a onallOIl Il demeureroit en' t b 'd
,entrer en [es droits &amp;
t
4 1 erJe
Il Donatellr de
Il l'oint de d'ffi
t,'
(11 a pojJèffion de ta ehofe donnée; iL n'"
f4ifont ex ~lI:~qul1t: tue fette&amp;uvocatlon., 011 ptt'Iôt rejo/lltion je
1.
'
au a ,
en vertu du Contrat JI '
t
u:rolt tout ce 'l'le ,.• D Onatalr(
" aMOIt p ' 1"
' e, edfu/nu
'
cette convention,
If, J 41re au pre,u lee de
Il eH vrai

•

que cee A
ft bl r
,,- meur ,em e le co.ntre'd ire lui mt!- Tome r. J;
qUII avance) dans un autre endroit ou part, chal', 6,

me (&amp; décru'ire ce

il dit

'

_que celte revocatlon ne peut s'étendr
1
Ol~ CO,111re cdui t:7ui en / - --;rr:
e contre e Bentjice,
'Pn ad ' in 1 ,
a Il JOIIIJJance. pendant 11J~meje tems de
.J'
mtnf;.r-atton MalS pou
' r - rr
quefl:ion que R' •d
, r -peu qu on ulle rcRexion (ur la
Ile
1
Icar examme dans cet endroit; on verr'a qu'il
llJar~~ré~ d~~sdfa lire,vdocac!on qui ell: fondée fur l'ingracitude
Il
,01 erlllere, Cod, d( revocand D
&amp;

~u 8enllent&amp;de

dd~s

fea. l , n. f16_
de la derniere
éJilion.

celle ?Ol}t la déci lion (e trouve
I:;a{'oix Cod J
~. • O.
II qUI
d 1
ft
fi
.••
"'
••
:wec 1
d' . •
regar e a cau e nale de la Donation di a ,.b c••r.
a con 1[1011 d,e fournir les alimens au Donateur autre~ tiat.
ment1 que la Dona[lon d emeur cra revoquee
• ; dans ce ' dernier
~~s • e Do,naradire ne peut point purger la demeure à caufe de
IIICXeCUClOn
u' pa-él:e ' que 1e D
r-'
l'aél:e
de D
Ollateur
a laIt me me dans
{fi ffi
Onatlon, lequel rentrera dans les droies 5( dans la
p~ e Ion ~e la chofe donnée qui opere la 'refolution de ,oee
a e J a~1 heu que dans l'autre cas J il n'en qu-efrion que de la
f&amp;evdo.ca tlOn de la Donation par la difpofition des Loix 1. '8 c.d d"t '
. qu "1
r
d ' ( ernlere
d ' Dans
, cel UI·' l a' on VOle
1 y a 1a leule
caufe du" &amp;and D.nal,V~~
e a_ut e ,~empll.r l'c xecucio n d'un patte refolueif.de l'aéie .quoique. Ilngramude &amp; l'impieté s'y trouve de la parr d'
I?ans celui-ci c'eft la caufe de l'ingratitude
anatalCe, qUI {cre de ba{e à la revocation dda Donation.

l

'gonata~re.

d~

�Traité de

ta.

Re&lt;7.Jocation, &amp;c.

CHA PIT RE

J

C

•

VIII.

Si la Donation peut hrc re&lt;7.Joquée par le Donateur, quoique le Donataire ne [oit de&lt;7.JerJu ingrat que dam
fa mÙJOrité.
ET TE quefiion doit être traitée par les maximes les
plus confiantes du Droit Romain,av3m que de la décider.
C'eft un principe du Droit Civil que le pupille pllbertati
Vg. lll, ff. proximus eft doli capax, 6' filrandi, 6' injuri4 [trendi, ce
d. rt~"/. i.r. principe eft apuyé fur un autre pris dans la Doétrinc de-Go-,
Note .A.. ad defroy in ddiais proximln p'tbtrtat ~ ,]Y0 Pllbcre habettlr.
.fEl. L, 111.
Ces principes po[és, on ne peut rcv oquer en doute que le
pubere ou le mineur ne peut pas être reflitllé en entier adver·
CDd. fi adverf. fus de/iélllm, fuivant la décifion d.c la Loi I. &amp; de la Loi auxi·
kMI.m.
tium 37. ff. de minorib. oil il dit in de/iais autem minOT annis
~5. non mtretltr in integrt/11J rejlitutiontm : Or le Donataire mi·
neur étant tombé dans le crime ou vice d'ingratitude volon·
taire ment , &amp; pour faire injure au Donateur, celui ci eft en'
droit de revoquer la Donation par la difp ofitio n dl: Loi Ge·
mraliter, Cod. dt revocand. Donat. quoique fon ingratitude
n'ait pris fon fondement que dans fa minorité, principalement
lorfque l'injure qu'il a fait à fon bienfaÎteur eft atroce, ou
lorfq~'il. a attenté contre fa vie,. &amp; porté fes mains impies
cDd,flatlvtr[. ~ur lUI '. ,~(ques à le bldfer; la rai [on dl. marquée dans la Loi
••/itf.
zn CT/mm/bus 1. ma/orum mores, dirent les Empereurs Severe
&amp; .Anto~iJl, injrmit4J Iff)imi non;exCltfot; le Jurifconfulte
Dig. tle mi. Tnphol~tn .e~ apone une autre raifon dans la Loi allxitillm
lIO,ib,
§. I. qUI deClde la queftio/1 que nOLIs examinon s en tetmes
f)0~ fit &lt;ftatiJexcufatio, dit· il , adverflls pr&lt;fceptil
formels

C

t:!

itgu-m , e~ qlH dltm legts /nvocat) contra eas (ommittit.
Il y a néanmoin~ des cas ou le Donateur ne peut point
~evoqllet la D~natlon ab ingraliliidimm dIA Donataire m!~

1-1 API T R E

VII I. 1 1 V V

1

neur, Comme l'affûre Ricard. Il raut to t .r.·· d'·')
17
dre gard
'
J'
Il fJ OIS,
lt·l, prtn.
ar
e pOlir ce qUI (o~({rne les mineurs, qll'all /iw Il'à lë.
g . d des altl"S, on préflune de Itllr volontt par 1
qa'

t InnOcenct

Tome T. l'
part. chap. 6.
(ell. 1. n. 68 0.
dcI~ derniere
édItIon.

dts minet/YS demande
. difi ,ff. eurs a 10"S;
/ùre JI ,n
,ff, .'
une l "'JJ lon ptflS particu.
1
•
el' neceJJlllre que ie luge examifIC s'ils ont tII afTés d 'A e
~ etle
de connoijfance
pOlir difcermr la qualité de leu r ao,lon;
jf.'
g
,.
( II r
exttrtellre, &amp; qu'elle ne parte p d' d
fifem· dea ete/ tOI/te
1'. .
,/ .n .
as lItJ ef·
ma 1 atre , 1 el' ,"fte de fecolrrir iettr fOibltjfe P
l:t Doétrine de CCt Auteur, il faut recourir à
Li l l N ,el
· l e roy dans une de fes IlOtes, .. tas non exmfat à delic?o Hg. ~~" c.d.
n iji tllm Imbw/~lS.fit , ut non fit capll:~ de/im.
' ft .dvtrf, deUil.
La LOI derlllere que l'on viene de citer nous c r '
on c I d
1
r
n 10urniC
xcmp e ails a, penon ne d'un e mere qui n'a oiot fait
nomiller de Tuteur a fes enfans, &amp; qui après leur Pmon de-

6~~e~

~ell:~:

mande de leur (lIcceder. Cette Loi lui adJ'uoe la (ucc ri:
arce q Il 'Il
' . Il1tneure,
.
1orCqu'elle a COOl:;,mis ce de' l'elllon.
.
e e et:)\[
t
P·
tlJ/b ' / ,r:
Pourquoi n'accorde r pas cette grace l[.ta·
. /1 rtel) apjil ..
à un
f~l~eu,r Don.aralre , qui. à. peine ea (oni de fa pupillarité,
r qu.Il, a d\[ quelque IIlJure au Donat-eur, quand même
- cette Injure blcfferoir (on hon neur, &amp; celle de (a famille?
Eft·ce que le ÙlbriClim ling'l4 peue le faire tomber dans une
des caufes d'Ingratitude énoncées dans la Loi Gtneratiter dtr· CDd. dt rtv._
mere, fi le .Don~teu r p,ar d~ 5 ':nanieres dures &amp; aigres a pouffé ..nd. Vo • .,.
le: Donataire mtneur '3 lUI dire quelque injure? Ne doit· on
pas aVOir quelque égard pour la foibleffe de fon âge, puif.
'lue la Lot 1. Cod. Ji adverf de/Ill. lui promet (a proreétion,
.fi ,deltc71/m non e,~ animo fed extra venit &amp; que la Loi 128. Dit , dw!._'.
de clde que frrè in om nibus p&lt;fnlllibus jlldiciis, &amp; .tlati &amp; jUT,
Impmdentu fucC/uritl/Y ? La revocation d'une Donation
n~efi' elle pas une peine ? ~eut.elle lui être infli gée ob ingra.
tttu.dmc m , lorfque le Donateur s'eft attiré lui·même les inju.
res que le mineur lui a die?
Mais après tout, peut·on trouver dans un mineur, qui à
peine eft parvenu à l'âge de 15' à 16. ans, la même marurite
de prudence &amp; de jugement que doit ,avoir celui qui efl âgé
de za, à 23, ans? N 'cll·il pas junc d'accorder plûtôt gracc: au
y ij

�172.

T·,.airé dé la RervoC'dtÎon, &amp;C~

Gadtfroy. pre mier, pour l'injure qu'il aura dit au Donateur fit pœn .. ei
~ote J. ad
•hlt L , 108,

remillalur qu'ail fecond qui aproche de fa majorité; Godefroy ne die-il pas la même cho[e cn [a note B, for la L. III •.
If de rtf.ul, j/ll:is ? Il fau e donc conclurre de·là, que Je mineul"
ne tom&lt;be pas toûjours dans un e-des cau(es d'i ngrat itude con·
tenuës dans la Loi Gencraliur que l'on a fi (ouvent alleguée ,
qui ~iffc opercr la revocation de la Don JtÏo n , &amp; qu'il faut
Ilcccffairement examiner la caufe , . le principe, le mo tif, la
qualité de l'injure, le dcffein, &amp; l'âge que le mineur peur:
av oir cu, lo r(qu:i l a dit une injure au Donateur, pOlir voir s' il'
u'y a pas l/Ibrimm lingJl 4,de [a part, ou fi cette injure vienr
ex 4nimo,diftinétion que l'on ne doit jamais perdre de vûëjpo ur
décider fi la Donar.ion .doit êHe re voquce, ,ou fi elle ne: doi~ .
pas avoir lieu, .

C

C.HAPITRE

1 X.

Si la. mere peut re'7)oquer ./~ DonaÛon qu'eLLe a fait à fi.
filLe, par Le benefice de La Lay Generaliter, Cod. de
revocand. Donat./ors qu'elLe J'eft mariée Jans [on con- ·

fentement ,. ayant comrms la même foute • .
·E T T E queftion n'e!rpas d'une longue di[cufIlon, quel.
-'. .que importante qu'elle paroiffe: dès qu'on la regarde du
premier coup d'œil; .elle ne lailfe pourtant· pas d'avoir befoin
d:êrre examinée: avec beaucoup d'exaélicude, _
Si la fille qui fe marie: après une Donacion que fa mere lui
a fait de la plus grande partie de fes biens) .eft parvenuë à
la maj.orité lég~le ; c'eft· à· dire, qu'elle ait atteint. l'âge de
25. ans accomplis, cette fille, dis-je, ne doit pas craindre
que' cecce DonalÏon foitre:voquée ob ingratitudi.m m, fi avant
de contraéter. Mariage. elle a fait trois aétcs deJommation ,
oU, de refpeét-. à fa m.e~e Donatrice ., pour. tâcher d'avoir (on
con~ncemel1[, .C:eft.la di[pofi~ioll exprelfe. de l'Ordonnance; :

C

IX, LI v: V.

17f

dè Blois uportée da'1s le Code Henry conf0rmc an Droit Li •. 6: dt, Romain, &amp; principalemcnt à la décifion de la Loi c.1pife ., n: 7' ' .
trigefimo qui/!Jto 19 .: dans laquelle le jurifcon(lIlte Marcien D", d&lt;- rit;
dit qu 'il cft permis aux filles de recourir aux Prélidells, ou aux n.p'_
Gouvern eurs de la Proyince, pour obliger leurs peres de les.
marier" ou de con(eneir à leur Mariage, &amp; de les d-oter cogl/mur in· m&gt;'ltrimonif/I'J'J tollocare &amp; dotare, de quel d-roir une
mere Donacrice pcvt. elle empêcher fa fille Il1 Jjcllre de z5'ans ' [a D onaraire, .de [e marier après avoir rcquis (on con(entemenr ? Comme nt peut· elle [oûrcHir que fa D onation
qu'il lui a faire doir. être rcvoquée à caufe de fon ingratitude
par le be-nefit c de la Loi Generaliter ? Godefroy dit très· à. c.d,' dmv~­
propos à ce fujet que Ji parens conditionem non ql14rat, .Iut ,••Ii: D.n4t,
injflriosè prohibeat cas l1ubere, lors que lcs filles Ont atteint Note G. ad ;
. dt
L, fi/ius . \. jfJ
l -age d e Z5' .ans accomp l'1S, eIles peuven t conrra",er Manarit. "upri"•
ge, c'cf!: en core la décilion de la Novclle II5 - de Jufiinien. Ch'3,Jm. "
qui défend aux peres &amp; aux meres d'e·xhercder le urs filles,
lorfqu'e-lles .concraéleronr Mariage-~prèS la·majorité léga le, Si
'lIerrr U{qJlf ad z )' annorum , 4t4tem p(rvemrit jlia &amp; parentt'f
dijlfJlerint eam marho copu/are, &amp; forJit ancx hoc {o11figerie in
frlfJm eorp/IS peccare , IlTlt fine {onfenfrl parenrum , mariroJt liberè .
t4mM 'conj/mge1'e, boc ad ingratit /ldinem fili 4 nolumus imputar! ,
'1!!ia -non {ria w lpa , Jèd parentllm id commijijJe {ognofcitur.
Or- fi le pere &amp; la mere ne peuvent- pas exhereder leur fille
majeure de z5 ' ans, parce qu'elle a contraélé Mariage fansleur confenremenr, &amp; fi elle ne peut êrre regardée COlllme
une fil·le ingrate qu i viole le re[peél &amp; l'obéïffance qu'elle doit
avoir pour eux; à combien plus force rai[on une mere 00nàtrice, ne pourra-t.elle pas accufer d'ingratitude cette fille
maiçure de 15- ans; ni revoquer, la' Donation qu'elle lui a'"
.fait, parce que ce n'cft point- une injure atroce que la 00natai·re fai r à la Donatrice de [e marier, lorfqu'elle a atteint '
là majorité légale; fur·cout lor[que cette: mere fe trouve ellc.
même coupable de la même faute 'qu'elle peut lui 'dire mor.u .
.qljos impJ({)vM py.o/nu., vous -condamnés'ca moi un Marüg~ re,v itu .de, toutes ,les Colemnitçs req!l.ifes par les OrdolllklIlCe:S;
,A

•

H. Al'I T R ' E

.Q.

�174

Tfttité de la RctVocation, ~c.

du Ro}'aume, par les LOlx Canoniques, &amp; par les Loix Ci.
viles, Les aél:es de refpeél: ou de fommatioll que la fille 00nltaire a fait à la mere Donatrice avant la (te\ebration des
Epourailles, mettent cette mere en demeure. Bourq,uoi donc
vcùc.elle que fa fille foit plus (age que les LOIx ne 1 eX igent!
Pcue.elle é tendre la peine portée par les mêmes Loix au-de là des cas qu'cl les ont marqué? Or fi une m ere ne peut exhereder fa fille, parce qu'elle s'dl: mariée à l'.1ge de 25, ans
accomplis; cOl11men.t peu~-elle dema~der la ~cvoc.ation ,de la
Donation qu'eile lUI a fait, fous pretexte dune Illgramllde
chimerique, dont il n'dl: poim parlé, ni dans la Loi ~en(­
.' cod, dl re ..• raliter dernIcre, ni dans la Novelle ll)'. chap. 3 ? Ces ralfons
e41:d. DDlIat.
(ont fi plli{fances qu'il. eft .imp~ffible de les d étr ui re, &amp; juf.
ques à ce qu' on nous aI t faIt vOIr qu.e nous nons fomnl es t~om.
pés dans l'affirmative, pour ce q UI .concerne les paIs qUI ohfe rv ellt exaél:em cn t les Loix Ca nol1l qucs &amp; les L-OIx ClvJles,
nous per/ïftcrons dans notre opinion.
,.
.
.hl ais pour ce qui r~garde I~ France, 1 ~dlt du mOIs de
Mars 1697 . y a introdUit un droit no uv ea~,qUl eft une ~ oy g~'
nerale, à laquelle on ne peut fe (ounralre, &amp; que 1 on dOIt
inviolablelllenr ohferver: or cet Edir pon e que les fils &amp; fil.
les maj eu res de 25, ans &amp;: de 30' ans , demellrans; aétue.lIement avec ie urs peres &amp; meres,conrraétans Manage a leu·f-mf·
çû, font privés &amp; déchûs par leu r Ce ul fair; enCcmble les
enfans qui en nai {fent,oes fllcce ffions de leu rs pe re, me rc, ayeul
&amp; ayeu le, &amp; de tous autres avanrages q ui po urroien t leur
êrre acquis en quelque man ie re que ce pu are être, &amp; même du
droit de léoirime ; cette Loi generale paroÎt dure fid jf~jla Lex
tft pour m~me un frein à la licence, que les fils ou filles qui
ont atteint la majorité légale, fe dOllnoiep t de contraéter
Mariage fans le confentemenc de leurs peres &amp; meres; elle
les declare, non· feulement cl! heredés &amp; incapables de leur
fu ccede r , mais les prive d es avantages qui pouvoient leur
être acquis? Les Donations ne fonc-elles pas comprifes fous
ce mot avantages? Peut o t} le revoquer en doute? S.i ces
e nfans quoique majeurs de 25, &amp;: de 30. ans cn font pnvés j

CHA

p r

T REl X" LIv.

V.

175

lJ'el1:-C"e pas parce qu'ils n'ont pas- eu pour ceux qui le s one
mis au monde, le refpeél: &amp; l'obéï{fance qui leur font dûs?
Ces enfans ne tombent·ils pas dans l'impie!é ,"&amp; dans l'ingratitude, en c0nrraél:ant Mariage à l'infçû de leurs peres &amp;
meres, avec leCquels ils demeurent ? Cerre privation des
av antages qui pouvoient leur êpre acquis, n'd1:·elle pas un
équivalant de la revocation ordonnée par la Loi Generalitey
que l'on a fi (ouvent citée? Surquoi fon,.d és ces majeurs &amp;
majeures Donataires, prctendront.il~ empêcher J'effet de cette
privation ou revocation ? L'injure qu.'ils ont fait à leur mere
Donatrice ( avcc laguelle ils demeurent) de (e marier à fon
infçû, n '~ft. elle pas atroce? Leur eft-i1 permi! de devenir ingrares envers leurs bienfaÎtrices, &amp; de n'avoir pas pour elles
la pieté ,.le re(peél: , &amp; l'obéïlfance qu'elles leurs doivent? En
1111 mot, l'e xheredation &amp; la revocation d'une Donation mar(hant d'un pas égal, &amp; ayanr pour fondement l'ingratituded'un fils, les caufes qui donnent lieu à l'exh eredation Cervenede moyens pOlir la revocation; ainft qu'on l'a établi dans plu"
lieurs endroits de ce Traité; en (orte que les filles de 2). ans
Donataires de leurs meres, &amp; demeurans avec elles, ne peuvenr pas fe garamir de la revocati'On des Donations qui leur
ont ét~ faites, ava nt leur Mariage fait fans le confentemenc
de leurs bienfaÎtrices; en (oûtenant que leurs mtres avoient
commis la mêm,~ fallte, lorfqu'elles·contraéterent Mariage,
parce que l'Edit du mois de Mars 1697. eft general, &amp; qu'il
parle cn tenn es generaux I~bj Lex Generaliter loqllifflr , Gene·
Taliter cft MC; pienda.
11 n'en eft pas de m ême dans les autres pars de l'Europe,
où l'on (uit les Loix Civiles ou Romaines, &amp; où l'Edit du
Roy de l'année 1697. n'eft point obfervé; parce que fuivanr
la Doél:rille de M. Cujas, le pere ne pouvant pas impo(er
la condition à fa fille, de ne fe marier qu'à l'âge de 30. ans,
à peine d'être privée de fon heritage; lorfqudle [e marie avec
un homme d'honneur, la mere Donatrice ne peut apuyer la
revocation de la Donation qu'ellc a faite à fa fille, parce
'lu'elle :1 contraél:é Mariage à l'âge de 25, ans a.ccomplis;.

f

�'1.7'6

TI'aité de la Rt"pociiûon, ·&amp;r.

. teane plus ju(te &amp; raifonnable qu'e1le fe marie . dans fa majo~
rùé, que de fe prllaituer ou vivre dans le concubinage pour
àeshonorer Cl fam ille, fam que la mere qui a commis la même fame que fa fille Donataire, pui(fc lui imputer qu'elle dl
rom bée à fon égard dans l'impieté &amp; dam l'ingratitude. en
conttaétant Mari~ge à fon in{crû, &amp; dans le tems que fa fille
. demeuroit avec elle dans la même maiCon; les Loix Civiles,
&amp; l'autorité des D"éteurs n'obligeant pas la fille majeure de
25. ans ,.à demander le q&gt;nCemement de fa mere Donatrice,
de qui l'exemple Cere de moyen à la Donàtaire" de lui faire
, ~.!tions
,,"oir que la Donation 'Oc peut pas être revoqué.e; ainfi que
1 notables. &amp;
ra reaurqué un Célébre Avocat du Parlement de Provence.
m~x jme s de
; DrolJ.

,C H API T REX.
Si l'Orâonnance qui permet aux peres &amp; aux 'merls de rt'Vaquer les Do.nations qI/ils auront ["it à leurs enfans,
quife marient contre leJ4r gré , peut s'étendre au cas qu'ils
cantrailmt MàI'iage contre leur rvolonté, après leur
,mort déclarec.par leurs Teftamens..
'L~E N CHA î Nil. MEN T que cette queftion a avec celle
&gt;
&lt;jueJ'on ,vient de traiter J m'oblioe à l'examiner dans ce
Chapitre, fc:l~n I~Olême ordre que L'o~ s'ea obligé de gardec.
. C ea un prinCipe de Droit, que les Loix qui èléfendent de
faIre quelque chofe fous une certaine peine qui y dl: arrachée,
il1e peut pas s'étendre hors.des cas qui s'y trou.vent compris.
Ce principe pofé, il efi con!l:ant que l'Ordpnance qui per·met aux peres &amp; aux meres Donateurs .&amp; Donatrices, de
,revoquer les Donations qu'ils ont faie à leurs' enfans, qui contraétenr Mariage fans leur confenrement; cette Ordonnance,
dis· je, n'ayant pOInt parlé du Mariage contraété après la more
~11 ~ere Donaee~lt, ou de la mere Donatrice; on ne peue
;l aphqucr .à celUI que le Donataire aura fait avec .un.e .fille
d~honneur

.1....
' .(JllonneUf

C 'H API

'T R ' E

X. '·L 1 v. V.

171

1
.
l e 'D Onateuf ou. la
apr è seur
mort, qUOIque
l&gt;onatrice le lui ayent défendu expreffemenr par leurs T eftamens. Cette ' Ordonnance ne peut s'étendre au - delà de
fes borne5-, parce qu'elle n'éxige de requerir le confentement de le~rs peres &amp; meres que pendant leur vie, &amp; qu'on
ne peut ~UI donner. plus de force, pllIS d'étendue: J plus
de pouvoIr que celLu que le Legi{}ateur lui a donné J &amp; qu'il
n'eU point permis dans le cas des Loix Penales de les appli~lTer à des quefiions, que ceux qui' les ont faites n'one point
prévû.e:s '&amp; qui n'ont pas vou lu tes y comprendre ·fuivaot
Cette maxime de Droit odia reJlringmda fllvorts amplianài.
.Les Arrêts raportés dans le Journal du Palais, I10US ell T rme l',de
fourni(fent deux exemples, dans le premier on voit un pere ~i~~rnp,:;ee9dl' c d 'a rIon fil SOle
~ le
r
.
. r.
.
' D 1 JI
'lUI. d elefl
marier
apres
.a mort,
~vec Ilne
.filie de la Ville, à peine d'être privé de fon hericage. te fils
' conecaél:e Marfage avec une fille d'honneur de ,la même Ville.
On veut le ' faire déclarer indigne de la fuccellion de fon pere
,à caufe de fa d é(obéï (fan ce , &amp; du défaut d'execurer la condition inferée dans le TcIlamcnr J par lequel il cft inftitué heritier, on l'accufe d'illlpiecé &amp; d'ingratitude, l'une &amp;.\'amre
fondées fur la défenfe.ponée par le l' cRamcrlt du per·c. Mats
parce que ce pere ne pouvoit pas porrcr fes vûe:s au· de là ,de
fa vie J &amp; qu'il n'cft rien de plus libre que ûe fe marier avec
lllle perfonne .qwi nous convienne, pOUfVÛ que fes ' mœurs ne
foient poilU déreglées. ( Suivant cette exprellion de Caffi6dore ego tligAr» cumq/I DviElurus film (go comittm t4horUIlI"
CIITllrum follicitlldil1um. ) Cette &lt;:laufe fut rejercée par 'A rrêt
rendu par le Parlement de Provence, raporté auffi ·par Me.
T
N'
Boniface, parce &lt;Ju'elle écoit illicite, contraire :HIX b.onnes pag. :~~, •
mœurs ., -&amp; à la libert é qu'on a de fe marier avec qui l'on
veut, -&amp; le fils fut maintenu dans la poff'ellion de -l'heritage
de fon pere.
Le Cecond exemple regarde l'infticutio'O d'heritier d'un fils
f'lite par un pere dans fon Teftamenc, à condition qll'il ne
pourra :fe marier fans le confentemellt de fon frere &amp; de COf!
poele, :à ?eifle d'~tre 'privé de fOIl hedtage. ·ce 61s {e marie
J

'L

�17'8

•

'traité de la Re'7)ocation, &amp;C~

à l'infcrû cfe l'un &amp; de l'autre, on veut le faire declarer in.;.
digne de l'heritage du pere, parce qu'il ne s'ell: pas aifujed.
à obCerver &amp; exccuter la c1aufe du Tefiament de fa Il'
pere. Un" Mariage contraété cancre la volonté du défunt • fi claire &amp; fi conftante , &amp; le rcfpeél &amp; l'ab éïC-fance que l'on doit avoir pour celui, à qui les Loix parlant de fan Teftamem, apellent fapru1'JlIm judicium patris.
Telles étaient les caufes d'ingrat irude &amp; d'impieté , qlli de- ·,
voiefl[ ren dre in digne ce fils de la fucceffi on de fan pe re.Mais parce que l'Ordonnance de Blois n'exige pas qu 'o n cxe-·
cute femblables conditions quoiqwe Penales, &amp; que la di{pofirion de cetre Loi generale ne s:éeend point 2u ·de l:l de'
la, mort' d'es peres &amp; meres qui Ont voulu les impofee à leurs ,
enfans ; le Teftament fllt confirmé à l'égard de lïnfiirution ,
mais la claufe &amp; la condition en furent rejettées comme nulles &amp; contraires aux Loix Civiles &amp; à celles de· j'Etat.
Les motifs de ces Arr êts ne fpuroient êrre plus juftes ni,
plus folides, il n'dl: pas au pouvoir des per~ &amp; meres de porter
leurs vûës, &amp; l'autoriré · que les LOIX divines &amp; humaines
leur Ont donné au·delà de leur vic, ni de vonloir contraindre leurs·enfans à fe marier, ou à ne pas époufer une fille, ou
un homme d'honneur connu &amp;. repuré td dans le monde, il,
n'cft rien de pIns libre que le' Mariage, il ne dépend pas du ,
pcre, de l'ayeul, de la mere, 0\1 de l'a yeu le , .de privcr fon .
fils de (on herira"ge, s'·i l conrraéte Mariage avec une fille de Il
Ville où il fait fa refiâcnce, ou fans le c-onCen te ment d'un ·
h-ere &amp;d'un oncle? Ef!: il permis d'ajoûter ni de fuppléer à·
l'Ordonnance de Blois, ce qu'olle ne veut&lt;l1i .;ljoûter , ni fuppl éer· pour ce qui concerne la peine de l·'exheredation de
leurs enfans, &amp; de la revocarion des Donations, lorfqu'iis fe
marient à l'ill(~û de lems peres &amp; meres pendant leur vie,
M. d'Argentré ne le décide-t-il pas en termes formels fl4gi.
tÙlm eft, dit· il, ad legem 4Jjicere aut exigere' quod ilta nM '
adjicil nec exigit : imo:flulJum videri fapientiam qUA!' vutt Lege:
I.f/ftut . lib. fapientior 'Videri. D'ailleurs les liens de la puilfallce pater·
1. lit. Il, , " . uelle foai romp,us p.aI la mort du p,ere). &amp; il ne peut. leu~

.

C

fi API T REX.

'L 1 V. V.

179

dOllll-er plus de poids que les Loix lui en donnent? Ce n'ef!:
don'c que pendant la vie des peres &amp; meres que les enfan"s
font obligés de demander leur cQnfentement avant de fe ma"ier. pour ne pas encourir les peines portées .par les Loix
Romaines, " par celles de l'Erat , ~ Don après leur decès,
&amp; il ne leur 'ef!: pas permis de l'étendre au ·delà des bornei
qui leurs font prefcrües, pour ne pas blelfer la liberté de
l'homme daos le cas du Mariage, fuivant la difpofition de la
Loi pén,ultiém e CIIm in cOIJtrabcndis p~ptiis libera foteflas effe
d , hel,

c.d, dtfp./Ï'.
[alib,

Enfin, le Doae M. Cujas diffipe ·tous l'es doures que l'Oll I n /;III/. cldt
pourrait faire naÎtre fur cerce quefiion, en ces termes: ças tan- dt 1P."lolib.
Ûlm pœnas pojfe exigi, qfU: LegihlJJ certo jne jla/llunt/lr , confo rmement à la décifio n de la Loi ulm pro co unique. rd c.J. dt St."
À L~gihus ctrtofine conjlÙ/luntllr, d'olt il fuie que J'Ordonnance /•• t . ... ,rD
~ ••• i ..v.
de B lois ne permettant .aux peres &amp; aux meres d'ex hereder
leurs en fans , ou de revoquer les DonatioflS qu'ils leur ont
'fai r, que lorfqu'ils fe marient pendant leur vic à leur infçâ
&amp; fans leur confenrement, ils ne peu.vent leur impofer auCune de ces peifles ,s'ils viennent à conrraéter Mariage après
leur mort, avec une fille ou un homme d'honneur de la Vill~
où ils Ont fixé leur demeure, lorfqu'ils l'ordonnent par leur
-.'"
Teftamenr, ni leur défendue fOlls les mêmes peines de {e ma~
ticr , fans l'avis ou confentement de leurs freres ou de leurs
oncles. Maxime érablie par la Jurifprudence des Arrêts qui
ne permer pas de lever aucune conteftation là ·deifus. Ainfi Da~s fes ~I!è~
Dorabl~
.que 1e remarqU.e un C e'1..cL
cure A
yacacP
au I
3r emenc de P ro- &amp;&lt;ionsmaxime.
vence.
du Dro~

c.

•
•

1

Z ij

�•
180

Traité de la Rervocation, &amp;c;

$·i la Donation peut être r-ervoquée, lorfque le Donataire..'

ne 'Veut .pas executer Les conditions inforécs
dJlrJS /:atte de.. Donation.
'1Il~. Il.ntU.

'f'
L

XI.

[IV;

V.

181'

t;onis , fi DOnationi lex difla fit 6' impojillli modtH aliquis &amp; c.d. ri, Dona',

CHA P 1 l' REX J•.

t.d. dt "v •.

CH'A PIT lt Il

A queflion que · \'on va examiner ~ doir êrre décidée-·

par le texte de la Loi Generaltfer , dans laquelle l'Em~
pereur Jull:inien s'explique, en ces termes: 'lie! quafdam con·'
v-enfiones jive in[criptis Donationi impejiflli, ftvu fine [cripti$-.
hrlbitas, qllaS Donal/onis acceptor fpopondit, minimè implere '
'fIolllerit., Sc il ajoûre deux ou trois lignes plus bas, que les
Donations doivent être .rcvoquées eliam Dntationes in lM
fallllS lverti concedimus,
t.d. d, 'D...
La Loi 1. n'eft pas moins clâire [u'r ccrrcqueftfon ,ji'dOCtA/,
:;I . q.~ fob m.· dirent les Empereurs Valerien &amp; Gallien, lit affirmlls nepti
,mul. H· fl14 ea Lege e.v
,ff.e d
'a fe, /lt certa tt'b'$ al'tmenfa pr4 beret
omttum
vindicationem efiam i;,. hoc cafil utilem, tO qflod Legi ii/II ob ·
temperare notuer;f impetrare pottfl; i.d efl -aélionem qll4 Dominum priflinum tib; rejiituatur. Ce [ont les texres de ces deux
Loix qui apuyem, Sc qui fortifient la décilion de cerre
quell:ion, lorCqite le Donateur impoCe par l'a6le de Donation ,
les conditions qu'il veut que le Donataire execme; condi•
rions au{quelIc;s il · ne peut fe' {oultr'aire, &amp; qu:il'eft obligé
dlaccomplir, aurrement le Donateur cft en droit de rentrer
dan5 la poffetIion des biens donnez. La Loi Legem, Cod. at .'
Donat, décide la même chofe, ainli que Godefroy.en fa note .
(i, {ur cerre Loi lex DOl1atio;,is [t~vanda.
luit. C.d. dt
Mr. Cpjas l'affure en rerrnes,,!,récis. Voici comme il s'ex.:
~Y". 'DQ.'S' plique, fil periore titul.o proximo propojifa IInA caHf~ rtvocand" .
Donlttionis , Ji Donatarius non fareat conditiBni DonAtionis
'V el legi , qIUl11J--Donalor reb,~s fuis in Donando dixit, qU4 cauft;
tliAm inculcalur in Leg. ult. hujlli tif. Ce grand JurdconCulrlii
,-a plus loi~ {Il~ un alltre titre al in#io, dit· il, perficiend$ DIJn{j~

rtcqlll! à Donalario, DonAtori condj[fio compail ob rem dMi .H~rHb mad••
ft 116n [tcuta , quia Donatarius non implevil modum jive legem
"illam Donationi, Leg. 2.6.6' 8. de condi[f. ob cauf. dator
&amp;c. L. ult. tit. [tq: I~lt. aiam ql1ll11l1 inttreJi fila mod'lm lm.
p,leri Donationi impojiwm.
_
On voit par les deux paffages ' de M'r. Cujas que l'on vi~nc
de raponer, que l'inexecurion des pa6les &amp; des conditions
mires dans un atl:e de Donation entre· vifs , arcribuë· ce droie
au Donateur, de former ' deux ad:ions contre le Donataire;
L'une apcHée allio ' ob rem da li Te non [twtll; L'aurre alli#
lrdIcripfis verbis , c·eft· à.dire, pour le faire condamner à (es
dom ages &amp; inrerêts : Godefre&gt;y fe declare pOlJr la maxime Note C ..l '
établie par Mr. Cujas, &amp; dit que la derniere d~ ces a6lioDs 1;1. ff. de pr~f
pem être· ilTtroditire P'u le Donateur, parce que ad exem. "'/l.lI"b.
p..lum civilillm .'1c1iomun comparata eJi, nam do fit des emplioni;
aD ut facias locationi, fAcio ut facias mandalo, commod.to"
&amp; prd!cario proxima eft, eaqlf( ratione u-tilis dieil/lr ·, &amp; quelques . lignes rI us' bas dans la même Nore, nihil eJl enim',
contÏnuë: c-il, allio pr.t[criptis verbis q/1I/1I1 IIllio in jàlltlm
çivilis, ql/.t l1a[citur ex contrallibus qui non apellant/lr proprill
nomine. Do6lrine que l'on doir· apliquer aux Donations,
qll&lt;Lfub modo, comme celle que' j'examine dans ce:Chapitre,
qui peut être reg-ardé~comme pure &amp; fimple -; mais q!:i cft
en même-rems attachée à \l·n mode, à ·une'condition, ou à
une daufe dOllc il· eft parlé dans la L'o·i 5. §. r. dllbium non efI 'D;g;dtp,..p.·
na[ci cÎviiem oblig ationem ) in qll4 allione id venia, non lit " ifl. wb. '
-reddAs quod acceperis, [td III damnaris qU"'Jti jntertfl mea.
Il en elt de même des inll:icucions qui [OBt faites fous la condiciorY poJlquÀm après que, bquelle n' éra-nt pas accomplie,
empêche l'heririer infiirué d'acquerir la proprieré, Cuivanr
BArbofà indill. 2. in feq. diff. 172. d. 2. &amp; Gratien di[ceptat
forens cap. 16S. N°, 1. parce que te mot poJlqllMn .conditimtm ·
1r4 (e fert.
.
On n'a examiné ' ju[qu'ici cette quellion ' , qoe' par les-·
D~incipcs -des Loix .Civiles. par la d4iuon de Mr, Cujas 0
It".
1. iij 1
•

�ilS!

-T1'tttté de la Re~octttlon, .&amp; c..

_&amp; par la Do6hine de GQldefroy. -0 n f.a l_e faire prefente;;
ment par les maximes des ,Doéteur.s &amp; Maglfr~ats des Cour-s
Souveraines, &amp; par la ]tlflfprudcllce des Arrets.
"
c
d
Le Prélident F aber eil: le premier qui a{\ure
,D rl'~,II, , ,
1 que
1 la
- fau te
1
Cf "1I..,onar. ou la neoli-oence du Donataire d'executer acaule ou a
"
-Ir
condition&lt;&gt; mife
dans l'a&amp;e de D onallOn,
eft u~ pUIUal!t
moyen pour en operer ~a r~voc~tion ipJo jllre.- quolqu~ cett_e
revocation n'ait pas éte fil-pulee dans le meme a6l:e , ma~,s
en fa Note [ur cette définition , il veut q,u'elle [Olt
-miCe, &amp; qu'elle [oit expd~ée dans ~a Donalion pour, rendre h demande en i'evocauon l'Jus Jufte &amp; plus regultere,
I)IIa111 addl 6- exprimÎ femper •melitl~ : précallt~oll que le
Don-:1ceur doit prendre pOLIr etre mieux affermi dans COll
aélion; ce que t'on ne doit jamais perdre.de vû~, , ,
Ce fç:avant Magifirat ajoûtc dans ~a meme ?efin,ltIoll ?our
apuyer fon Centimenr, cum 'Vcl o~ntHm m,4xzm~ ~ngr4tztlld,
u fit, pafla non (èrvare, conf~rmemt~t à 1auror1~e de Balde.
-ln [ Ull , c.d, D'où il fuit
[e1on la Do6l:rtne de lun &amp; de 1autre, que
ofimVD"DDnal, quand mêm: le D~)l1ataire a mi~ le comhle à, fon ingrati.[ ude par l'inexecutlOn des pades l1~Çerez. dans 1 aéte de Donation: il efi plus à propes pour Imtcrec ,du I?onate,~r, Sc
pour mettre Con aétion &amp; fa demande hors d attemte, d mfer,er
cette claufe dans le même aéte. :2..!u fallte par le -Don.ftatre
d'obferver &amp; d'accomplir tout ce qtÛ cft ~xprimé &amp; c0n.tmu dan~
t'aBc de D~nation , elle demeurera au tors refollu &amp; de nul
effet 6- valellr, 6- qu'il fera per~is lm Donateur de rentrer dans
ta pojJqJton 6- joütjJanc.e ii/es buns donnez, parce que cette
cl aufe mer e n demeure le Donataire, &amp; qu'en vertu d'ua
aéte de fommarion .. le Donateur peut enfuite fai·re ordonner
fur l a demande qu'il en fera, la rcvocation ou refolution de
la Donation, avec refiitUtion des fruits depuis le jour de [a
lnp_ 1; , {,d, dem ande; ainli que le décide le même Prélide nt Faber dan s [es
d",~",D o"., . définirions, apllyé de la L oi Cllm q"is ,.If ob caufam dator,
Note J . ru r fur laquelle il établit [on [entimenr dans une de [es notes, C'eA:
.cette ~, fi n , [ur ces grands pri.ncipes, &amp; fur les ralfons de cc [çavanr MagiQm, que la Jurifprudence des Arrêts rapportez par Me!

,
CH A P IT , RE XI., [IV, V.
18 3
l1oOlface, cft, fondée , JlJrJfpru~ence qui a fixé la maxi me Tom, Il, Uv,
confiante &amp; Invariable, que llllexecurion des clau[es &amp; 11/, C ha p. lI.'
conditions inferées dans un aéle de Donatioll , cft IIne des pag, 16~,
caufes d'ingratitude q~i, fait revoquer la Donation, [lIr. rolit
quatld 1&lt;: Donareur [outJenr pour apu!~r (a demande, que lè
Donacalle pafla non fervavJt ;, &amp; &lt;]u -alllfi la Donation doit
êcre , &amp; revoquée &amp; refoluë.,
,
Ricard [e declare pour la conduite {lue J" ai crû que le Do~
•
Tome T. 1;naCeur devoit tenir pour faire revoquer ou reCoudre la Dona- parr, Ch . VI.
tjon •. Pour donner lim, dit,il, J cette eriplce d'in(fratùllde il reét."N' .699'
''l '
JI
'"
' d e la dernlC!6[t ,Il'.

ne . 1Ij),zt Nt qlt z S y r,e,ncontre une fi~ple negligence dit Dona- édition,
lalre a executer ce qil d ~VOlt promu; mai; il faut qu'il l'J- _
'lioye Iffle contll11J4C-e ajfeclee, &amp; tlne demellre obJlinée contre les,
f!mma(ion,s, qlle llli aura ft/it le Don~tttlr de s'acq/liter de ce'
Il. qllOl Il r rloU volontatrement engage; ctlr la negtigence pmebIen- "/lifer le fo l/ pçon de qllelqfte- leger mépris; m~ is elle ne
forle pas te crime ~'illgratilllde au point qlle notre Loi le r(ql/icrt'
po,,~ d~'1.11er lte u a la re.-vocatlun., C;u-as, Don ario!lis acceptor
mtnlme IIn pl rr e voluenr: &amp; Il tfl meme bien a propos en cec-as" que te l l/ge prononce qll~/qlle,s Sentences cominatoire-s., 411-.
pt/.Yava,nt qllll de. prononcer déjinltlvrmem la revocation •.
J'embraffe avec d'auta nt plus de plailir l'o pinion de ccc:
Autellr ' " qu'elle eft conforme à, l'u[age &amp; à la pratique
du Palais; mais il faut qu'après les Commations donc il dt:
parl é, le Donateur prefente Requête au lu oe du domicile'
du Donataire, pou r farre déclarer la Donati~1l rev-oquée ou
refoluë pour paéle promis &amp; non ob{ervé , &amp; qu 'il dClllande _
de rentrer &lt;;bns la poffeffion des biens dOllnez, en conformité de la c lauCe re{olutive . - inferc:e dalls l'aéte de
Donation, &amp; que le Donataire fera condamné à les lui rendre', &amp; vuider en venu de cette c1au[e. Il faur même demander par les fins de la même Requête, que le Donataire mettra'
en état d'execllter les paétes &amp; les candirions miCes dans l'ad:ë '
de Donation dans un ' tems préfix " autrement &amp; à faute da
ce faire dans ledit tems , qu'il [e demettra des biens donnez;;
ct que le Juge ne peur fe difpenfer d'ordonner elil coQ,[ormilé~
de la" laole mife dans' le même aéle~-

.

�18f

CH" PIT

Trt1.ité de lt1. Re'l1ocation, &amp;co

C'eft donc une verité confiante, &amp; dans la Théorie '&amp;
dans la Pratique&gt; que lé Ùonateur peut revoquer la Donation, 10rCque le Donataire dl: dans une demeure inexcufabic d'execurer \es p.tétes &amp; conditions inferez dans l'atte
de Donation, après ,que le Donateur s'dl: pourvû en Jufiice
pour en faire ordonner la 'refolution en vereu de la claufe
irritante contenuë dans le mème aéte , parce qu'elle doit
être execurée en(ui~e d'une Sentence, ou d'u'n Artêt diffi.
nitif d'ont e\\ea la force &amp; l'autorité.

CHAP.I'i'R:E

XlI.

Si /'heritier d# Donateur peut re'Voquer la comlùÎon mift
.dans L'aUe de Donation en !a"Veurd'un tiers.,

A

U 0 ' 1 QU E cette queOion foit une des plus impor~tantes de ce Traité, elle n'ea pas d'une fi longue ni
&lt;l'une fi difficile difcuffion , que ,(elle que ron .v ient d'exa,ouner.
On a établi demon{l:rativement llans 'le Chapitre p:réce~
&lt;lem, que le mode o u la con oitiQn étant la caufe finale de
Ja Donation encre-vifs, elle pe ut êt re revoquée ou refoluë
.par le Donateur ~ s' il vi eil[ à [e pourvoir en Jufiice contre le
Donatâire, à caufe du refus ou de la negligence longue"
.affeétée de {a part, de l'exccuter .lorfquc celte condition en
~fi le paéte effenriel.
La quefrion que J'on va préfentemenc 'e xaminer, re g~ rde
,la claufe .Q U la condition inherance à la Donarion , .en faveur
d'un tiers qu'il paroÎt par l'aéte avoir été .caRfa fnali, Do»'ûOllis&gt; à caufe du fideicommis , mis dans .Ie même aéte qui
charge l'heririer du Donateur de le lui rendre, parce que
ce tiers cft l'unique &amp; principal obj et qu 'il a ,eu en fairant la
Donation, {oit dans un Contrat de mariage 'f ou dans quelSju'autre Contrat.emre.vifs tempore DOl1alioni.s.
.
11 e.!l: vui que.1c: -Donateur peut,Qurant le .cO'.urs de fa Vie.

tevoqu·e~

R E

'X'!'I. ~ l V. V.

l'g

1'CVoquer le mode ou la condition qu'il a fait in{erer d 5 ], ' "" fi '
l'aéte
de D,onauon,
'
f !llvane
'
1 d 'li
ans 'x .,m.
j ' jI'" ,nt,
"
a eC11011 de plulieurs Loix
L. ,.
'lUI fOllt claires &amp; formelle-s; mais ·il faut convenir a IIi
~.d. ft m..,jp ,
r 1 l'
. éd
1 D
u l , que "· I"er.•b ..".
l~ on autOrH
e tous es ' oétcurs &amp; 'Interpré·tes (&amp; rin- Q&gt; L. "ff, qui
.clpalement de Banhole in 'L. qui Rom4 d'Alcxandr
t ft., m.",~ milf.
•
.
9
d
'"
'9
. e lur a l.f/'VI"',if.
,meme Los N ,!JI, ' e So.m ln dst!. L. N • 19. &amp; de lafonin d'v/rb".:o.l~i
.eandem L. N 9• 24, ) q.u'i! n'cft p'as au pouvoir de l'heritier du
D~nateur de revoquer '13 ~Iall.fe &gt; la condition ou le mode
mIs dans ~ll aéte de Donat~on en faveur d'un tiers, quoique
:le Donatalre'refufe ou .neghge de l'execurer, 'Godefroy nous N ote K. Î1I
e~ ~ournit une raifon f~ns rcpHql1e, per 'lllafCllmque ml/nus, HI.. (. c.d p
""andp. ;tll 1J4~
~lt-Il, am!Ndel fuam lamen conditionem fervat , &amp; l'Empe. fi it, il.
Teur Alexandre en aporce une aucre dans la même Loi me
,uli", tenor Legis qllàm flmel comprehendit imermiltÎtllr. '
!'1ais parmi Je.s Loi1C quç l'Oll vient de cirer, il n'yen a
.~oJnt de pl~s de CI live que la Loi Si patroelus 1. Cod. fi mancip.
" ta fuer. "lsenat. danshquelle l'Empereur Alexandre s'el/pli'&lt;lue en ces termes, à l'égard de l'heritier du Donateur: 'Si
,modo patrocillf n#n ·(ontrari4 vo/unt4tH fuerit , aut etiam fi jnn
seafferal ; voulant faire entendre par-là que le Donareur
..a,ufo dedll ~ege /aln. , &amp; par conféquent qu'il n'ell: pas permIs à&lt;cet hemier de revoquer la condit,ion ou la dauCe mire
dans l'aéte -de Donation en faveur d'un tters ,{ur le fondement d'une caufe d'ingratitude du Donataire, qui n'a pas
été l'objet ni la caufe finale du Donateur, mais ce tiers COlltemflatione cujus, cue cJauJe a été inferée dans le même
atte.
Covarruvias qtli s'ell declaré avec le plus grand nombre 11'... rtfo/ul,
de,s Doéteurs ,&amp; l nte~prêres p.our.la negalive &gt; ~n aporce ~erte . ~;b.l;' ~:;.',:;
rarron&gt; nec mlrMm (/Iu/uam vlders debet, non lletre b4redl di! /.Iot,
ctdtre à contraa,. ~ quo pojJet libtre defunalls refi/ire &gt; (um
in hae qH4flione conlraaus hic innominlltll,s IIccedlII nominalll,
&amp; ei miXfllS fuerit ab eoque dedilcallir.
C'ea donc une maxime con(hnte &amp; inviolable, que l'hericier du Donateur AC peut revoquer la clauCe, le mode&gt; ou
la condition IIPPOJiI-a in eomraflll[)Onationi-s, en faveur d'lin,

l

Aa

�•

IB6

11h.r t".14;
N'-. 8. vllr. 'e~
fil~I.,
.

Traité de la Re'Pocation, &amp;r:.

tiers, l'ingratitude du Donataire ne pouvant jamais rervir1
de fondement pour donner lieu à, cette revocation, parce
qu'elle eft perfonnelle , &amp; qu'elle ne peut jamais ble{fer le
droit du tiers qui lui eft acquis en vertll de la c1aufe, ou conditiol' qui Il'a pour cauCe finale que ce tiqs , &amp; 'lui Celon la
Doétrine de Covarruvias, donali8 qlhedam unflnda (fi; Ber.
trand en fon conf, 259. Vol. I. nous aprend 1&lt;1 mi:me chaCe"
~b non imptetflm paélum rtvocarÎ pottfl, nOn laRlII171

ftd etÎAm. ab, her,ed~b/ls.

.

à Donatort"

"

.

On filllrOlt ICI 1 examen de cette'qttefilOll, tri on pouvait'
pa{fer fous /ilcuce quelqijes autorÎtez formelles qui influent '
à la déci{ion.
L.a premiere cft prife: dans Godefroy-, qui drt que c'eft "
Note Il, .d
l. l, Cod. dt une maxime conftalHe ,/putate efi in comrac1u Dinlltiontlm. ,
!JDJl4I, ~" .. f.b
lit Aturi pee alterum ql14ratrlr aélio: Or 'le Donateur ayant
tn,Q,.
p.ar la c1aufe , .condition ou mode fiipulée ell faveur du tiers,
en préfellce &amp; . du conCelHemenc du Donataire, &amp; n'ayant
point revoqué la Donation modale ou condirionelle pendant
fa vie; furquoi fondé l'hericier du Donateur" pourra,t.i1
prétendre que l'ingratitude du Donataire ' , ou l'indignité '
dans laquelle il eft rombé , ,doie être une caufe pour la faire
U'-r.pril,N'. revoquer; puifque Covarruvias nous aprend que le Dona,lIitm,_
d
'
teur même ne pourroie pas emandc:r ceere revocatlon , qIl4"
cum fit inter vivos .revocatione,?, . ex [ok . votunf'-te donantjs"
fion patitut:• .

A 'routes ces raifons, on peut en ajoûter une derriiere qui
ne peut ~tre coneefic!e. Le Donaeeur qui met dans l'aél:e de
Donation la claufe ou condition que le Donataire reftiruera
les bielJS donne:/: dans un cerrain rems, ·à un tiers nommé
dan's le même aae fon heritier , ne peue après fon decès rcvoquer cette condieion , qui oblige le Donataire à remettre les
biens compris dans l'aae de .Doriation, parce Gu'elle doit '
être inviolablement obCervée &amp;.executée , &amp; il n'cft· pas au .
-pouvoir de l'heritier de la revoquer , quelque raifon qu'il al.
legue contre le Donataire, lorfque le Donateur ne l'a pas
{.ït p~nd.am fa vie; ,pileee que celui qui a faic cette l.ibe,alicé,

te H A. P 1 Tl!. E

X

n.

'L 1 V. V.

j'S7

,rev2cuë d'un fideicommis en faveur d'un tiers, à quï il doic
, être rendu dans un lems préfix, a ftlivant la déci/ion dc la r
6),,'
.
l
ib
'
,
LO~,dt7Jon.,.
L 01' ~OfJfS
3, ft'IpU lé pour ce tiers,
eque
a, ' emgna
mttrqu"[.b.",,d,.
,pretatiune Mi/(m AOionem contre le Donataire., pour (e faire
rclhtuer les biens donnez., lor(que dits venit, pour l'obliger
. à s'cn dcmertre en (a faveur, fans que l'heritier du Donatcur -puilfe, ni revoquer la Donation, ni s'oppoCer à la rell:i.
turion du fideicommis cOlltraétuel , fuivant cette maxime d'e
. Godefroy, .qllod cuiqlle efi'permiffum rd fu~ legtm dieere,
conforme à la doétrine de Covarruvias, qui dit quc, Jona. "..., r'fdl.l~
,tioni po/efi Appon; con·ditiu nontantum inrltilitatem i,jillI DonA. lib. t. e4p.
N'. J • •
toris,fld 6- in f4.vorem a/terius, ce qu'il apuye fur cette raiCon,
que in confrAéljbuI .qlli re contrllhuntur dlteri ptr alternm ohU;[,t1tio reqairitur; d'autant plus qu'il ne dépend point de l'he-

J·i.

ritier du Donateur, ni du Donataire, de rendre la condition inutile, ni de revoquer le paéte qui concerne la refiirution du fideicommis, dans le tems marqué dans l'aéte de
Don&lt;lrion en faveur de ce tiers, à moins que l'on ne l'eut
. compris exprelfementdans l'aéte de Donation.

CHAPITRE

X.I 1 J.

'Sl le fils ém~ncipé, (;7' majeur de "5' ans, 'qui Je mArie
,a"Vec rme fiLLe impud;que, peut être pri"Vé de la Di,nlltion que le'pere lui a falle) (;7' s'il peut encore L'exileTNùr.

N rriieera cette quc1l:ion fui.Tan,t 1~ déd{ion des Loj.,x
Civiles, par rapore aux palS ou 1o? obrcrve le. DrOit
Romain. 8l (elon les Edirs 8l Declarations du ROI, par
rapore au droit public que l'on doit obferver e,1l France,
.
Il paroÎt que l'on doie commencer pat la decl{ioll des Loa;
Civiles, qui regardent cette quefhon:
.
. La Loi Non ta1ftum, §, 5. clt, cime §Co préC1[e .~ur cette
q4lcfrion. lJam (lji f/lm ignormmufom , ·dlt Ale JU,nl€Ollfulte
al)

O

"fi:}' dt:::;~
I.h/lal,

�1~\J,
Tt·,ûté de la RetVoeation, &amp;(..Ulpien; dllxerit /lxorem ji/irIS ( emancip4tus) ut dtdecDrj 'flt'

film ipfi quàm patri, mutierem tatem hajeTe diumus &amp; .ex
eo nalum ad bonorum Avi poJfeffioncm non. admirti , cum.
poffit Avus frlo.jure ut;, ellm~/1l exheredllre. Godefroy (ur' la.
Note G.I. de Loi Fitius emancipatio 2,5. foutient la décilion· de. c~tte Loi.
iiI .•Npl.
no» tanUlm nift fortè, ce fom Ces paroles, p'OplldlOse 4ut eum ·
infami nuptia.r.cMtraxerint, &amp;: [ur. la Nouvelle Il). cap, 3•.
Note 8.
§. Il. ce f~avant interprète dit la même chofe • . non tame,,",
prop,udiof4"" aliO-{jllin.pojJunt exheredari.
O.r li le percllellt exhereder fon fils majeur de 2)'. ans qui,
fe . marie avec une fille imp.udique; &amp; s'il ell: en droit après,
l'avoir émancipé, de le· priver &amp;: de l'exclllrre de fon beri.
rage; ,comment peut-on foûtenir, qu'il ne foit pas fondé de
revoquer la Donation qu'i! aura fait à ce -fils émancipé ma',
jeur de '&lt;5- am, qui contrafu Mariage avec une fille doncl'incontinence &amp;: la corruption des mœurs font publ'iques &amp;:
notoires dans · une Ville? Q!le! outrage, qudle inj-ure, quel,
des-honne.ur ne fait-il pas à fon pere, tandis qu'il s'cll: dé.
poüillé de ta plus, grande partie de fes biens par cette Dona.
ti.o.o , _pour les tranfporrer à un fils qui met par ce Mariage
le comble à , fon ingratÏlude &amp;: à- (011 impieté; ii n'eft poin;de caufe plus puül'ante que ceHe-ci, fuivant ,la décilion de '
(.d. dtr'''' · la Loi Generaliter, parce que atroC(m injuriam in ellm effim.·
tua. 1),,,,,,. dit. : depl!is, quand un fils&gt; quoique émancipé &amp; maj.cur dè
z); 'ans, peut-il fe foull:raire à l'obligatioB que Dieu lui a
prefcrite, par un. AC! fes p,récep.,tes -honora patrem tlwm? Un
Mariage fi rempli d'infamie l'out' lui &amp;: pOUt fon pere, cft· il
Ulle marque de fon obéïlfance, lorfqu'il flêtrit par ·là l'hon~
Reur de celui q!li l'a mis au monde&gt; &amp;: qui l'a comblé de
biens&gt; par une Donation lors de fan ém.ancipation, ou apr ès
qu'il ell: devenu j!1i juris.
.
Indépendemment. de toutes c.es raifoRs, la fletriffllre donc
ce fils ingrat fe COllv.re, ne rejaillit-elle pas fur lui&gt; fur (011
pere &amp;: fur (es enfans ? Ce Mariage n'dUI pas une preuve
é.vidente de fon ,ingratitude &amp;: de (011 impieté ? N'eft-il pa s
gu cu, dQnt ,l'.atle , M. Cujas i ingralllJ cT impius 'Vatdè fiJfri,.

CH A P -I 1'R E XIII. LIV. V.
18.9
'Zlflll.tfarius adverfiu Eonatorcm? Un te! fils peut-il mcritcr
r
&amp;: 1a pro(eulOnn.'
d
'
1on-qu
r "1
le ,ccours
csLOIX,
'l

,.

Tit. [,&lt;4:
DI'-

. 1e 1e drolt. n'l,
d, 'ev",
VIO

Divin .' qui défend à tous ' les enfans fans aucune difiinéHon·
"Pàge Ri·de fexc de fe marier à l'inf~û " &amp;, fans le cOIl(cncement de foOopere, qui joint à- un· titre fi rcfpeé\:ablc la qua~
lité ,de Donateur, &amp; qui fe rend indigne de la Donation par
UfI Mariage fi· .injurieux. &amp;,:. fi outrageant pour le p,ere &amp;: pOU[~
fa f-amille ?,
Je paffe prefentcment à ' ce que 1'00' dl: obligé d'o6fer-ver'
en France, (uivant les Declarations &amp; les Edits du Roy,.
qui fant le droir public du Royaume ;· l'Ordonnance de Blois·
de l'an 1556. permet aux filles majeures de 2,5. ans, &amp;: aux
jeunes hommes ~gés de 30. ans, de fe 'marier (ans le confen··
tement de leurs peres, meres&gt; &amp;:c. f.ans qu'ils puiffent être
exheredcz, après avoir requis· par' des aétes de fommation.·
ou dé refpeét, l'avis &amp;, le cOllfeil de leurs pcrc.,s &amp; meres ;.
mais je nc crois pas que pour un Mariil-ge (ontraél:é avec une
·fille impudique,. ces aaes de refpeét ou fommatÏon puiffe.!U·
oararltir !e fils émancipé &amp;: majeur de 30. ans&gt; de Ia-foudrc:de l'exheredation , à caufe. de l'injure afroce qu'ils font ili\
leur pere &amp; à.la-filmille " i~ faudroit 'pour cela que le fils fut!
r-econcilié avec le per-e,- qu'il demeurât dans fa ffi'a ifon, &amp; ,
J11angeât à fa tàble depuis les Epou(ailles j,ufque-s· à- fa mou) ·
.au vû &amp;: f~û de tOut le monde.,
Mais hors de ce cas,. quoique l''Ordonnan'ce de Blois lui:ait permis de fe marier à l'âge de 30, ans, · apres avo!r reql1~s
l'avis &amp; le confeil de (es pere &amp;: mere, · apres qu JI ferolt ·
flli juris, iln'.y eut pas lieu ,à l'exheredation, foit à ~aufe d.e r
€on ingratitude qflia injllriam atrocem in tum ejJimdJt, mal9à. caufe de l'outrage &amp; du deshonneut: qu'il fait à celui qui'
.l~a mis au monde.
Pouffons· ces rellexl0ns plus loin " l'Edit dù !toy du
mois de Mars 1697. porte qu'il Il$:' fera point permis aux til~
&amp; aux filles majeur.es&gt; l'un de 30. ans&gt; &amp;: l'autre'de 25, al1s~."
demeurans dans la mai(on de leur pere, de (e m{lrier à, l'iof~"'
,&amp;.(;Jus. fon. conCentclllcoc, &amp;. celu! de leur- mere, à peine.:

�..cui Mtrl&lt;;.

46'., D,W ,

'19Traité de la Re'Vocation, (SIc• .
d'êrre dçclarés indignes des liberalités &amp; des avanta~es qu'ils
en auront re~ûs , &amp; d'êrre privclS &amp; exclus de leurs Cuccef.lions. Le fondement de cet Edit n'ea , il pas marqué dans le:
reCpeét, 1'0 béï(fance, &amp; la pieté que les uns &amp; les autres
quoique majeurs de la majorité I~ga!e, doivellt avoir ~our ceux
qui les OlU mis au monde, &amp; -quI leur ont donne par ulle
difpoGtion emre-lifs, la plus grande partie de leurs biens: or
fi les fils majeurs' de 30. ans,&amp; les filles m~jeures de '25.
ans, émancipés &amp; Donataires de leurs peres, font privés des
,Donations qui leur OIH ét é faites par leurs aCcendans, peres.
ayeuls, &amp; ayeules, Jorfque demeurans dans la même maiJon ~ ils conu:J,éfent Mariage avec des perfonnes d'une égale
qualité, s'ils peuvent même ,être exheredés, 'Iorfqu'ils le fone
fans leur c-onfenremenr'; pourquoi ces fils majeurs de 30. ans"
émancipés &amp; Donataires de leurs peres, ne pourrom-ils pas
êrre privés des Dona rio ns qui leur auront été faites, lorfqu'ils
fe marient avec une fille impudique, reconnuë pour telle dam
une Ville? N'dt- cc pas là une des caufes d'ingratitude marquée au coin, &amp; de la iLoi GOlmûitu- &amp; de l'Edit du mois
de Mars r697 ? Efr-ce que le deshoneur que l'oA fait à fon
bienfaÎteur n'dl: pas une injure .a troce qui fecr de bafe ~ la re,vocation des Donations? Et n'eR- ce pas manq&lt;ler à la pie~
qui eft dûë à [o n pere Don ateur de l'outrager par une alliance
'b infamante pour lui &amp; pour fa famille? Untel fil~ quoique
émancipé eft il .a couvert des foudres de l'exhcred~tion, lorf.
Cjlùl fe marie avec une fille dont les mœurs fORt déreglées ..
&amp; qui fe profiicuë à tOUC le monde, (ans le conCentement de
{on pere? l'Edit du mois de Mars 1-691. ne le met pas:), cou·
vere de cette revocation, &amp; de cett,.! exheredarion , il parle
,en termés generaux, &amp; fans aucune difl:in{iion des fils maj.eurs de 3-0. ans, qui contraétcnc Mariage à \,jn(~û de leur
pere _, on dt donc au cas de la maxime du Droit ubi Lex
,li:el1er41iter 10qllitllr, -GenerJf liter ejl acc,ipienda.
Ce n'eft pas Ceulcment fur l'Edit du mois de Mars I697.que
la déciGon de cert(' qlleltion efi fondee: mais encore fur la
l urifpr"dence des Arrêts, comme le remarque l'ALI'teur des

1

••

eH

~' P

XIII. LIV. V'

1 T , R, E'

J-'I

Addmons
, fur, Rlcard&gt;qul ~ explique en ces terlues 'l ly a encore T omo l ; .'
Mlallfre Arrel du 8. Juin - 1638. en la Grand'Cham6re 4 11 R " part. chap: 8•
de
0 e reCto4, n.9 Ho '
, Foirail raporté dans
, le 1. Tome du Journal d~s A ud'Icnces,
l IV. 3, chap 5 Z. que , a conJrmé une exheredl/ tion f"ite pilr un'
Fere
merc,
'd ' &amp; Imt,'
, ,d'un J ls [(qltel après plu'J'lieurs dt 'bauc h es ,~CI Ives, s etait mllru avec II ne hile nouée à l'âge de
•.
,
,r.
j"
25· al1s , '
contre eur ;ol1jtntemel1t, encart qllt l'afle d'exheredalion ne
(lit pas re,v etll des fo~matités re,quifes pour tes Tejlamel1s. L"
Cour a mmJe afrol#vt par Arret du 10. Ftvrier 16 74
,
- Grand'chambre., .!'exberedation qll'un~ mut avoit ~aÏl;
" t 'epoll),r:'at une tette qlli était r;, cOI1C11bi"e
j'
"Jan
p'
ft',"J,S en' cas, qlll
d'
G
.J.
,
a
Tes
J'aVOIr éte ~ulres . , ' ~s Arrers ne font-Ils pas formels pour
apuycr les ralfons que Ion a avancées pour foûtenir mon [entlm:n~ ? Le fils e x her~dé étoÏt foi J'wis &gt; âgé de 25, ans, il
avo~t epoufé f~ concubIne, la mere l'avoit frapé de la foudre
de 1exhere,datlon "en cas qu'il fe lTiariât après fa mort avec '
fa c,onc,ublne&gt; la caure de cecre exheredation fut jugée jufie '
&amp; leglClme &gt;'pJrce que cette fille étoit v~titablemenr propo.'
diofa ayant eté non - [e~llem~nt fa concubine, mais celle de
plulieurs ,autres, ce qUI efi 1cfpece de norre quefiion décidée
par les textes des Loix, &amp; par l'aucori~é de Godefroy que :
l'-on a a!legué ci-deffus. ·
Enfin, les ' caufes qui fervent de fondem'ent à l'exhereda-tion d'un fils majeur &amp; émancipé qui fe marie avec une fille '
impudique&gt; fervent auffi pour faire revoquer les' Donations
q~i lui ont éré faites par [es p('res &amp; meres, par idenriré de
ral[on " parce que ces caures ayant pour principes l'inorati.
t ude d'un fils&gt; qui par cene alliance outrage &amp; desh~nore
fon pere &amp;.f-a mere, après la Donation qu'ils lui ont faite de
là plus grande panie de leurs biens; c'efi la Doétrine de Go. ' Note X~ afl-1.
eleftey dans une de fes notes. ]t7lJQmin;or;,
IJ"b-s
L. I~ ,ff, duit. 0'
'J" ~..
~'fU"';
p

;':r: "

A

�Traité de la Rewcation , &amp;c.
•

CHAPITRE

XIV.

Si le fils ingrat peut fucreder à fan pere, lorlque des fre.
r,es lui imputent L'ingratitude pendant la .-uie
du pere.

f"'\

U

'(9 H API '1' R li XIV. LI v. V
lorCque [00 ingrat itude efi ubl i
•
• JS&gt;j
Il pas rendu indigne par [es dcmerites: . CJ~I~ ? Nes en eltfobéïlIance, par fon impicté &amp;
~tlCu. tcrs , par (a dé'à (on per.e peQdanr fa vie? N:ef!: . Ja.J: s Inl,ures qll'il a dic
as
redé ex j/lfla ,tll/fa? N c doit. on
l'dir cenfc ~ès lors ex hetll~ habetllY, &amp; qu'il n'cil: plm 1 ce deillui. que pro mor·
.
d'. '
a ramI e \.o rfqu'il ll:
conva1l1cu 1I1gratlrllde par [cs [reres' fi
'. C
e
'I
l
l '
' ur quoI fo ndé pré
t en d ·1 apr&lt;:s ce a .e tre en dr oit de fucced
,/1
. l'
.
cr aill 'Inlt)'at
à' celuiqUI a tDiS au monde ; tandis .que fes
è &amp; f
l'en priv:ent pour toCtjoues ?
CH S
es ~utrages

~on pert,

cette qucfiion ne foÏt puine comprife da ns
c6d rit 'Hi'· \......lJa dirpofi tioll de la Loi Generaliter. Comme: el le re;And. DDn.'.
garde l'ingratitude !les enfans e n vers leurs peres, on a crû
qu'il étoit indifpenfabk de la ·faife entrer dans ce Traité.
Pour examiner ~cette Ejudl:ion par ordre, il dl: ne celfaÏ're
de .remar.quer, que l'enfant qui :c rend ingr3t envers fon pere,
ef!: privé n o n ~{elllel11'cl1t de la Donation de fll~vie ou propttr
mlptias, mais de tout ce qu'il pellt demander fur toUS les autres biens de celui qui l'a mis au monde, en qualiré de fon
( Id dt focH o•• h eritier ou fucc effeur ,,6 intefl"', :linfi que le décide tEmpereur ]ull:inien d an s \' AurentiCJue ex 'Ieflilmento fjlltlnfUm verp
"*pl.
"d ~ntenNpti ,1Iem Donationem pertinet, die ·i l , crit ftmifiur
lit iD rejiduis omnin o. Suivant certe déci fion , il ell: cereain que
l'enfalit qui penda nr la vie de fo n pere eft t o rrbé dans une
.èes caufes d'i ngr atitude, marquée dans la N ovelle 115, cft
exclus de lui fucccder, 10rfque'la caufe d'ing ratitu d e ell: con·
ceouë dan s le Teftament d u pere, fuivant la m ême Nov elle;
{Ilr.tout, lorfque fo n ingratitude ell: publique &amp; connuë de
.coue le -monde ; ain{i que l'affure ]uilinien dans la même:
Autentique en ces tennes, omnin, ingratitlldine i nfpe éla, les
Freres de celui qui veut fucceder aJJ inlfJlat à fon pere, ou
:lVoir une portion de cette fuccefIioll, font CR dr o it de l'accufcr d'ingratitude envers leur pere, &amp; ils font fondés de le
prouver; en forre que fi la preuve ell: completee, il ell: conf·
tant que cee enfant ingrat eft privé du droie de lui fucce·
0 l QU E

,è er.

DiCgni plus, cc fils il1~rat peut.il prétendre de (ucceder ~
{ail

r:

&amp;

Cl~s ra~fons

s'apliqucnt naturellemene à norre queftion
Ont pas échap é à Be-rcnu ui er Fernand Gi. ·
'
&lt;xtmp'lun, di t.il, qll4ndo .(;/itH CII/t·
.
'
.
d' ~Itntllm
mer.
,r:
J"
'J am Ing rat/tll tnJJ (dtntl'
e es

Il

111

p'fl,~m.lYll

de hmdJl.

con·

el/m de qelJat ClJg not:c )
{trv. n. Jo.,nb
miJit, 'lfl~ cerftÎ exheredari à p41repolTlt &amp;'
"J ,,' . co~~ 37°'
1 1
d'
'il"
morluo t 0 1I11~j'
Il 0, nOI1 Ilcce Il, aliis e/lm aCC/I!antibflS M
.
.
al4 ln §. CtlflJtlS alitent. fit

f

Doél:e~r i',apellc dan~ f~n Trait é [I/cccjfion: in

t:;:::' i~~tCi~

c.1l: vrai qu elle ne peu.t ~ tre contefiée fur l'affirmative qu'il foû.
Liu. 7,
tient, par des allCont-cs d écilives . M'lis à prè
fi 1
caufes d'·
. d
.d .
s rom, 1 es
II1gratttll e qUt olvent priver le fils in ;'rat d 1 ~
ceffion ab inteJlttt font claires &amp; évidentes &amp; 'II&gt;. Il e allllc. ~
'1 d
'
u e es al ene
~ ~Ie/ a a ï e~onf!:ration , pour me·fervir de-\'expreffion de
o. e coX; 1 e cerrain que c'ef!: un obll:ac\e invincible :1lI
~rolt qu Il Pe.lIt teclamer en fa faveur; ccs caufes d'ingratitude ,.p~o:= K;.:~
tane co nn ues de tOUt le monde, font inébranlables &amp; l'
NovtU·, • .J"r·
ne peu~. revo9 uer en dollte qne les [r.eres '1 ui ont ac~ufé Je:: ';n;...
frere
e nve rs leur pere pend J nt ,:
ra' .
d . dd In1gratitude
('
vie&gt; Jion t en
rolt e es at re exc1urre de cerre fliccefIion a6 il1leJlat
è
la mort de celui qui les a mis au monde.
,"pr i

,
1

�C

li "

P r T REJ.

L Ill, 'V I.

' J9,1

la cruaure, dis·je. de ces peres m'a ob)ig,éde les dlfc.9re; dans

7

. i· R AI T E
D E

tA REVOCATION"
'7

ÊT NULLITE DES DONATIONS.

L 1 V RES 1 XIE' M E.
ri

,

c

1::l API T R E.

PRE MIE R.

Si un pere qui txpofe ou qui abamlonne Jes enfans, ou qui
ieur refufè les àLimens,. perd les droits de la puijJà7JIJt
paurne/le , &amp; s'il doit être pri'Vé de L' "[Aufrutt .des bien!
,te cci Ir{ans) &amp; de la po!fefFlJn des memes buns.
N auroit pô Ce difpenfer d'c comprendre ces

1

deux queftions dans ce Traité, parce qu'elles
, n'ont poiD[ de connexion avec la Loi Cen(rtl~
Jittr) cid, dt revo,a"d~ Donllt. mais la dl/reté,
ou plûtôt la cruauté des peres qui Gxpofenr , qui
abandonnent leurs enfans) ou qui leur refufent les alimcns,
ayant quelque efpece d'e rap&lt;&gt;rt avec t'ingratitude, qui. cft
l'objet de eluûeuf' qucftions que l'on examine dans cc T~aIt~ i

,

cc Chapitre.
Ces ~ueftions fe confondent &amp; dép,endçnt des prjHcjpcs
· .du DrOit CanonIque, &amp; du Droit Ciyil, Qlais pour eo rel)dre la diIcuffiog plus claire &amp; plus fa.ciLe i on les traitera l'uno
après l'autre.
On commencera par la quefHon, qui r~gardc l'expofitiou
des enfans que l'on va décider en rrès.peu de mots.
La L0i 2. eft précife &amp; formelle fm cette &lt;juefri on; en c,d. ti"l.!"""
.
,l
' r. ;r. Ji. b t
r.
lib. tXpDncnd.
VOICI e texte Imu) qUI; qlle 0 0 lm) uam I7Iltrial, qllod ji (XPo~
nendam pUlaverit, I1nimadverjioni tj1l4 cmjlitltfa eJll"bjau.bit. Pour fpvoir queUe dl la peine. que les Loix infligent
aux peres qui cxpofenc leurs enfans , il faut avoir recours à
Godefroy qui nous l'aprcnd avec beaucoup de précilioD &amp;
de clarté pater ut hic, dit· il , Dominus, PatrOnllS ( ver! jerJ
nec Dominis vt! Patronis ) liber./ls, [ervos , libertos lXpo1Ul1ttf
jus pouftalis amÎtt-RfJt i d'ailleurs on voit par ces mOIs [DbDletll
(ùam nMtria.l, qu'il cft d'une obligatiojl indifpenfable aux peres
de fournir les alimcns li leurs enfans ; autrement ils font privés
à jamais des droits de la puilfa nce paternelle,s'ils les abaodonnent, &amp; s'ils refufent de les nourrir; parce que cet,t.e obligation eft fondée [ur le droit naturel; ainfi qu' an 11= yojt d.ans Lib. 1.. Y))lI/..
I~t. d( J'....
les Elemens du Droit liberorum procrea/ie &amp; educalù, .d'o.ù l/Jt
nalM', !tlU &amp;
1'(')11 doit conclure que c'eft détruite te dtoit naturel, c'cft d.il.
meme le comble à \"impieté, c'eft êrre,barbue &amp; dénatmé
de refufer de [&lt;lurair les alimens à fes enfans, &amp; que ce refus fait perdre au pere les droits de la puiffanc.e paternelle.
Godefroy fur la Novc.lle 153, de l'Empereur Jufiinietl, No:e J, ~
parlant de l'expolirion -CJue le1'ere fair de [es en,fans, dit, nol,: c.p . •,
./lrglJmenlfl,m [lImplllm " Domiflo ad pAlTem, .infanum jlium expomntem , Et dans une 3,utre note fur la Pr.éface de cette NoNo.e f.
velle, touchant le r.cfus des al.imens; il s',explique en ces
termes. NelTaf enim alimenta 'fui exponit , 'fIIi l'legat alimmla
nccare inttt/igifllr L. 4. if. dt I1gnojc.end. liber: J,'efi ce pas
là peindre l'horreur que l'on doit a.v.oir de la -barbarie, ~
de l'iOlpieté d'un pere) avec los traits 'lui k.ut ccn..vienent.
B b ij

•

.

1

�T9'6
1'tlÛtt de la Re"rJocation, &amp;c.
In1!lt, Cod,
M. Gujas tient po~r. l'affirmative: de la premiere qoefriOli
·ltÎn[.utib. tx. que l'on examine; VOICI. [es paroles, Htc f/ffllrlSptrt~net tl/iI'II/I'.
,oftt,
Ad caflfam l'atri'4 l'otej1at,s, 'fj,um IIm/N1t qll/ fillum a l'artri rt·
Un/Hm pro)leit inhumattlm, &amp; ql/odam" mod~ ad morJtm exp~
nit, Er dans Ull autre endroit {ur le meme ture, voulant concilier \'aminomie qu'il femble y av oir ell!te la L.oi 2.. Cad.
nJ. Ik nu,t, 'ü iNfanlib. expojir. avec la. Loi Patum: 1 Il''' apres av oir dit
que celle· ci doit s'apliqucr a.lI pere, qUI à ca-uf.e de la pau.
vreté &amp; d'e la faim à. laquelle tl cil redule ,jbam rtcens ndlam
i" Clmis 'Dagitnum exponit IIlüntt miferi:D~dr'IIJ , qllo caf". 4qIlU"~
ej1 pa/rem JUS flulm mm a'!'itttrt, il fOl/uene.un cas,b~cn dtf·
. rad. dt ,.(.11- ferent de celui de la LOI 2. dans- laquelle II cft decldé ql1e
fib, ttpOp,Is.
le pere n'a expo[é [on, enfant qu: impierate. qIUlaa11J, ve! in.hllYJlanitate adduc1um, un tel pere n'dl:· il pas un monftle
dans la nature, &amp; dans la [ocieté civile ? Et n'dl. on pas.
'Cn droit de lui a,pliquer ces belles paroles de la Loy Sl1nû·
mus fous le même titre du Code. Velut omni refatis inhlt11Jllnitat'e &amp; cmdelitate" qti4 tanlO q«ov;; "~T»icidio peJor eJl~
qllllnto miferioribus fam infmm!.
r
Tout ce que l'on vient d'avance~ cf!: apuyé fur un bon ga·
Tome Tl . lur
r ' d"
B (ClOmer,
' 1 e pere, d'1[He nr y, liv. 4' ram, (jui -efl: le Ipvant &amp; JU It:leux
'1U.(\13\
il , q-'Ii expofe Oll qui a irA ndoJ/ne fes enfans , 011 let/r refrlft 1,M'
alimens , perd non feulement la Plûjfance patanelle , parce qlll&amp;.
en a violé la pielé, L. jn,. Cod. de infantib. tx-pojit &amp; cap. lm.
dt inlit/#ib. 6- fanguinolent. Mais il cfl: privé de l'ufufruit ~
&amp;c. ce vi&lt;llement de la pieté va infiniment plus loi·n que l'in·
gratitude, elle dl: plus detefrable, &amp;. rend, dès quelle eit
&lt;,onftatée, l'enfant émanci-pé &amp;: fui juris par un cha.ngctne~t
d' état, auquel la cruauté (ere de fondement. cn brIfant lu~
même les liens de la puiffance paternelle.
Le P.arlement de Provence nous en a donné un exemple
d;lm l'Arrêt ren&lt;lu, la Grand'Chambre &amp; la T 0urnell e , af·
femblées à la fin du dernier fiécle dans la célébre affaire de
Me. Arcufel, Juge des Pons dans la même Province, lequel
avoit expofé (on fils né ex legitimis nI'ptiis à l'Hotel·Dieu
de.la. Ville d'Aix,,, fous, le nom de. J&gt;althafou la CrQix 1 pou{f~

CHA PIT REl. LI v. VI.
191
pôle des impeeffions érrangeres a lui contefier fon étar. Ce fils

reconnu avec jufiice par J'Arrêt, pour le fi ls légitime &amp;: naru.
sel de, Me, Anufel.' fur déclaré.!u; jI/ris &amp; émancipé conformement aux LOIX 2. &amp; dernlere, &amp; au chapitre unique {od,Jein!_
Je infan#b.s expIJ.jit.

&amp; fan{illinolent.

r;'.s exp·f~H.

On pa(fe pre(enrelllcllt à la fcconde qucfrion qIM: l'OH va
«lifcotcr avec beaucoup de brieveré.
Lorfqll'uH pete maltra)(e [es enfans légirimçs , avec tan-t
èe ,fureur. &amp; de dureté, ,qu e ,par des CXC~5 &amp; des CQUPS ré'i.
, cres, il y- a danger ql~ Il n 3Hache la l'le, à ccux à qui .1
l'a dOf.lnée ;. il perd l'u(ufruÏt des biens aventifs de ces
enfans, dont il n'eil plus en droit de jOiiir, dès oue ra
_l&gt;a!~arie lui fait viol,er la p.ieté, &amp;. Ja têndrcffe qu'il dOK
~VOlr pour ceux qu Il a !DIS au monde ; principalemen·t
lorfq,ue ces excès, ces- coups " ces· mauvais traircmens fORt
cronftatés.
Les Loix Civi'les s'arment de tant de fcverité contre ce pereimpie &amp; b~rbare, qu'clles le' privent de la polfeffion des mêmes
bielTs aventifs , s:jl vient à la deman der: la Loi divus TraJantls Oig, f à pt?
-dl: formelle fur cerr e quefiion divus TY'lIjamts, dit le Jurif- rrnt~Jfqu~ ",.rI re Papll1len
.. fi['lum qucm pat·er male, CUJtr4 pie/atm; /hi """" ' )1"
conllf
ficicbat, coegit emancipare, ql.o poj1eà defunao, pattr III man~
milJor bO/1orllm , poJfeJfeonem jibi c~mperert diccbat , [cd confilio·
~erdtii prifci &amp; Arif/OHis ti propler neceffitatem falvend4 piet,..
su denegata ej1, Godefroy explt.quant ce Olor pietAtis, dir, id
eJl patrl4 p.oteflatis : or S' II cft neceffaire de rompre les liens

Note A. J
din: L, div".

de la pui(fance parernelle, fi le changement d'érat d'un en. TrajluuJ.
fallt que les excès &amp;. les coups réï rerés de fon pere, de fils
-de fami~le fonr del'e nir fui iurir &amp; émanci.pé , &amp;: fi l'émanci-.parion forcée de ce fils de famille, exclud le pere apr.ès la
1110rt de ce fils, de [e mettr~ eo poffeffion de~ biens, n'cft · ce
pas fon indignité qui· l'en prive ? N 'eft.ce pas le vi6lement
&lt;le la pieté qui le rend indigne de la joüifflll1ce qu'iJ éroit en
Alroit d'avoir, de ces mêmes biens; c'cfi don'C fa Iprbarie'"
fa· cruauté d'avoir attenté à. la vie de celui à. qui il l'av-oic
Munte" q.ui le. fait tomber .dans cette indignité; c'eO: ~GUC;:
B.b üj,.

�19 8
T"ailé de la Ref'TJoctltion, (S"c.
lIne ingratirude de ce pere inhumain d'avoir mis {on enfant
en danger dé perdre la vie par [es,cl'lups &amp; [es excès réïter~s.
qui lui ferU1e~1t la pone à la Cucceffion ab inteflilt &amp; à la por.
ktIion des bIens de [on enfant, que la Loi l'a contraint d'é·
manciper ; c'eft donc lui qui vitI! pertclltum Ilü'luod ei intlj~
lit, &amp; par cooCéquent qui eft tombé dans le cas de la Loi
dcrniere, Cod. de revoc4nd. Donl1t. quoiqu'il ne s'agi{fe pas
d'une T'e vocation de Donation, mais d'une privation de la
[uccdIi on ab inteftüt d'un enfant émancipé, ou de [e meme
en pq(fcffion de fes biens après fa mort.
Il ne fçauroit pa{fer fous filence cerre raifon décifive;
que par l'émancipation forcée que le fils obtient dé l'autorité
du Tribllnal, ou du Juge à qui il aporte fa plainre. Ce fils eft
e~ droir de demander que ce pere impie &amp; cruel ( qui a
étouffé dans [on cœur les [cntimens de tcndre{fc que la na·
ture y avoir gravés) [oit priv é de l'u[ufruir des biens aven·
_ CoJ. th h n. tifs que la Loi cum oportel lui donne, &amp; Ces heritiers lib inf"" liber,
l'fi.
.
"
[' d és après
eJ ,.1 , qUOIque
p1
liS 'e,OIgnes
que 1e pere 'rjOnc ron
la mo.rt de ce fils à le faire exclure, &amp; de la fucceffion, &amp;
de la po{fcffion des biens du défllnt dont il s'eft rendu inSu. Henrys digne à cauCe de fes mau"ais trairemens, fuiv an·t 13retonier,
~~e'îi. '; h,v, 4· qui dic, que ce pere 'eft pri v é , &amp; de l'Ilfufr-llit des biens Ide
• J
[oN jls, 6- dt .la poffiffion des mêmes biens, cc qui eft apuyé
DIg· ddd !.tg. Celon mon [en um e nt [ur la di (pofition de la Loi
divlls Adria. ,.m
p
"
"
...
.
.
.
'
ri';".
NilS 5. do~t VOIC~ le texte: nam l'lima poteflAS in pietilU de'op 4. Celt. bu, SDN 11) droestate conjifteu &amp; fur la Dothine d'Ac,caranza
1. n •. 71' _
en (oh Traité de pArtu, 011 il a(fûre ( en expliquant la Loi
D Ig Ji • Pd- djvus TrAj41;us) que l'Empereur TraJ'an fut porté à la faire
rtlllt 94f S mau mi,fpar~e qu '"I~ voul~t q~e le fils ~ plltre ideo ahftrll,ll/1S e./Jet, ne'
f oru e,lIm tmpune occtder.et. Alnfi ce /ils éta nt rous les jours
e.x.poCe au danger de perdre la vie par la main de c elui qui l'a
mIS au monde, par [es CO\lpS &amp; fes mauvais traitemens; il
faut nece{faircment quo dans une conjonélure fi perilleu(e &amp;
fi,f;ualc p~ur lui, il foi.r émancipé, &amp; (lo'il devienne flli jurIS; &amp; qu à caufe de 1'IOhumanÏlé de fOI1 pere, il l'oit privé,
,JlOO Ceul:ment de l'u[ufru(t des biens aventifs, mais de la [uc:

o

c:

H API T R E l

L.

LI V.

VI.

199

ceffio~ lib tnteJlat &amp; de la po(feffioll. des mêmes biens après
Je decesd~ fon fils, à caufe de [on Indignité quia vit.e FeYi,ilium li zn/lltlf.

•

CHA PIT REl I.
. Si l'ingratitude du mari peut faire recvoquer la Donation
faite à fa femme, par ~e pri'Vilege de La Loi Gene~
raliter, Cod. de revocand. Donat.

L

A quefiion qu~ l'on va traiter, n'cCI: i"as d'une longue

dlfculIion, &amp; Il ne faur que rapeller un arand principe
du Droit Civil pour la décider.
b
Ce principe en pris de la Loi attilicinrlS qui décide que Dil ' dt
le mari meliorem condi/ionem mutleris paé/o faaT( poffi, de- ""'''ni.!.
teriorem non poffi : or l'injure que le mari fait au Donateur
étant perfolincllc, la caufe de l'ingraritude l'cCI: auffi, &amp; ne
peut pas s'étcndre de lui à [a femme, pour faire revoquer la
Donation par le benefice de la Loi Generaliter dernicre, ni Cod. dtrl~,,"
porter aucun préjudice à fOIl époufe.C'eft ce qui nous eft apris ,..d. Do",.
par Ricard qui s'explique [ur cette qudlioll, en ces termes: Tome 1. !~
eftime IIHffi, qu'un Tlltetlr pour [on pupitle , tin mari pour [il part. chap•. 6 •
/',
•
t tAdmml
' 'fi ratwr qtll. agIt
, 4U nom d
' " quol- f.a.!.
J emm. , ou ou
autTllt,
de la de0. 6.17 •
"1 . 1
d' d
.
dl
,"
l
,
rOle,c:
'lU 1 litt a COD Ulte es aé/lons e a Fe') onm qui A ete mife [OM édition,
fa direllion, ne peut ritn faire IIU nom de ,dui pOlir qui il
"git, qllÎ emporte la revP'CatioTJ de ta Dination qui Il hefilitt.
L'opinion de cet Auteut. cft fondée ~ (e1on mon avis, fur ce
que d'un CÔte la Donation a été faire par un étranger ou collateral, à b femme qui s'cft conftituée cn dot tOUS Ces biens
prc[ens &amp; à venir. dont le mari cft l'Adminiftrateur. D'un
autre côté, le mari ne pouvant rien faire qui puitfe nuire
&amp; potter préjudice à fa femme pendant la dllrée de [on ad~
miniftratÏon, fon ingratitude étant un crime à caure de l'i~
jure: qu'il a fait ail Donateur, de quelle natllre 'lu' elle 'o~

i

,.!II

�~oo

Traité de La Re"Pocation, &amp;co

corporelle ou verblle, al! par écrit, qui blelfe l'honneur du
bienfaÎteur de [a femme; on ea au cas de la maxime établie:
t . III , Co l , par M, C Ujl S, que la femme Donataire non tentlilTlX deti{f~
"" MX" pro m.· m arit l ) &amp; id 0 ob deliallm mariti , ra Ilxoris jiJco non addt·
' ;10,
"
(fUJlIIY, 0 r les biens de cette femme ne pouvant point eue
confi f'quÉs pour le crime dt! mari, comment veut· on que le crime qllidérive de l'injure faite par&lt;e mari au Donateur, puitfe:
retomber [ur elle, ni 'qu'elle en foit reputée complice pour
opcre~ I~ re-vocation de la Donation, par le: benefice de ~

Loi Genera.liter, Cod. de ,.efJocand. Donat.
On dit plvs) li ccs biens donnés étaient aventifs (lU paraphernaux à 'la femme, peut·on revoquer en doute qu'ifs ne
~uvellt être, \,li {aifts ni confifqués, pour la faute, ou pour

c.", nt uor le d.élit du mari, fuivam la décifioll de la Loi ob mari/Ortlm
t ,.mo"I ,
2, ob maritorrl1lJ clllpam IIxortJ non inqllietA1i; d'où il s'en.fuir q.ue les mêm.es bie.ns ne font pas alfujetis à la faifte, ni
à plus fone rai(on à la revocation pour l'ingratitUde du mari.
..o.u pour l'in.jure qu'il a fait au Donateur, ni confi(qués au
Note 6, .d Roy ou à la republique; ainfi que l'alfure Godefroy en faMla. L. "
veur des femmes non iTJquit'tari in ,(hM fuis, Doéhinc qui
C4p 4,
preAd (a four.ce dans la Novelle 134, de l'Empereur ]ufti.
Ilien; ail il dl: dit ,&amp; non alios pro IltiiS , aM ex qllibus nati
funt vitiis qui criminll prdifiu'Npfmmt, alium pro alio compre-.
Note M· ad hendcre, Ce qui donne lieu à ce .judicieux Interprête à mar·
.t,n, "p, 4. quer &amp; établ1r cette maxime de Dro.it ex,caufa criminati atil/!
pro a/io UlUri non potefl, licet fit ~oJ!Jci7Jis allt contribulis. 11$
/;ic lica profinqJlIIJ, L, 22, Cod, d~ idem (fi in caufA civili,
Cap, l,
Cette maxime ell apuyée de la Mcilion de la Novelle 52~
de Jufiinien .non tnim habet rlltio"em, alium quidtm tjJe debiurem , Alium v.ero e.xigi ; fed 1#C alteri moleft.llm ejJe pr~
Altera' quoJ.(J.m, la.nquam i-nva{ionem, aM injuriam commitsentem) 6- alium qltaji VÙaneJITl1 e.xijltntcm adi , .aM injll4'iam frlflin.ere, ~elle co.n(équence ne doir·on pas tirer delà à l'égard du mari, qui a lui feul donné des ' marqu cs d~
fon ingratitude envers le Donateur, lorfq-ue la fcmm e DOl1a~
, aire n'y a point de pan i .celui là ne pouvant pas faire revo,;
quer

C '~

_

APl T II. "E

II. 1 IV.

"r. .

0

quer la DonatIOn qu'il a fait à celle ci
,2 1
l1
point complice de l'injure que (on mari ' fP~rce
clle n'dl:
C'ui
f { 'd b
a a it au onateur
Cod, dt " , ne peut e ervlr u endice de la Loi G
/'
' ,~.d, Do"""
rentrer dans les biens donnés, &amp;faire reV0 l~;:~a ~r, ~ur
La quef\:iol'l que 1'011 traire rait 0
q
a onauo" .
dans le cas ail il s'agit, d'ul1e ~jur/fa~;:ant une exc~prio~
a un pouvoir fpecial de {a femme Dooata fr~r un, ~~r}, q~l
conformer à la Doél:rine de Ricard q' , ' 10.lI 1 aut le T
terme d {;
"
' 1Il S exp lque en ces
Olne r, 3.
s: : J orle qll Il moins que le mari n'ai't t/g i ar
~'rt, ch.p, 6.
en vertu d tITI pouvoir f'.pecial de.r. /'.
"I P eJftmple leét. 1, n, 67 8,
l' "
, 1 /'.
Jt
,
J If J emme, t eji cerlam qtl'C

qn

1n)1I1I

qu t

J

era au Donatetlr, ne fora pt/s Ct/fable d'

illlCI~ne YeVocAtl'On. Ce qui doit être entend ' aln
'fi

emp~rter

crois, lor(que la Donation a été faite à ~a 'fe 1 que le Je
s'cf\:
.. r
mme, qUI ne
.
pas marrec 10US L1ne Confl:irution generale '
cetr~ D?na}ion éra~r ,lin bien aventif pour cetr: f~~lr~: q~:
m~r~ dOI~ etre mll~l d un pouvoir fpecial pour en avoir I~ad­
mInlfirallon: la mell1e cho(e doir avoir lieu 10 r 'Il d
ne un
. fi . 1 r
'
nqu e e on\ouvolr pecla à IOn mari, pOllr faire injure à (011 DoRareur , p~r,e que dans cette occalion, on ef\: au cas de la re~~e ,de dro~r tflll per altllm [aci/, per Je [ acen vide/llr, &amp; Ile
11l1Jure farte par le mari, en cette qualité ef\: rega d' q
pour a
apuyer 1 d eman
r ee d,omme le fait
, propre de la femme ,
e en
~:vobc,aIlOl1 que,le Donateur peut former, pOUf rencrer dans
,1\;5
leos donnes •

-c

H A P J T REJ 1 J.

. Si le fils émancipé qui a f aù une Donation àfln ptl't, peut
la l'e'71uqucl' pal' Le pl't'71dege de La Loi G eneraliter,
Cod. de rcvocaud. Donat. Lorhu'jl attente àfa '71ic,
par le for oU par le pO/fon.

C

'Eil: un principe de Dr~ir que les enfans émancipés, 011
exprclfemenr , ou tacitement., enfuite d'u ne deme\l[c
Cc

�~O2.

\. . . .

"P

""

Traité de la Re"VocatÎon, &amp;c..

.

pendant la. ans feparés de leurs perc.s, peuvent dlfpofer de
leurs biens, foit par des aél:es entre-vifs., ou par TeJlament)
&amp; que le fils de famille Avoc:t, 0\1 qll1 fere le R?y dansfes.
Armées dt fui jf~ris , étant maure de donner les ble~ls qu Il ~
acquis ex ptwlio caflrenfi " tUJt qfl~ji (aJlre~ji, ~ qUI bon lut·
femble; ainfi que le meme fils emanclpe qUI eft dans le
conlmerce, olt il a fait un·= grand.e fortUlle.
. ,
Ce principe érabli; il eft Cereall? ql~e fi le fils, émancipe
expreffement, ou tacitement) celuI qUI a embralfe la profeffion d'Avocat, ou qui eft au fervice du Roy&gt; ou de la R cpublique) fait une Donation à fan pere ~e la plus grandeyar.
tie de fes biens, ~ que le pere pOnataHe attente à la vie de'
fan fils, par le fer, ou par le poiron; il c::ft cerrai~, dis je.',
que le Donate~r eft en droit. de revoguer la Donanon , fUIvant la dif-pofit1on de la LOI Gmaaltter, Cod. de revocanà.
•~.l. ' Don"t ve! vitttperiwliim ei intfl.Jerit felon la Novelle .crIl) •.
de Juftinien, &amp; cap. 3. §. ). de la m ê me Novelle: ~n eTIer,
n'ca-ce pas-mectre la vic du fils Donateur dans un danger évi:
dent, de faire apofter des a/fallins dans une ruë, ou [ur un
chemin public pour le tuer&gt; fait par un coup de fufil, ou
de pifiolet, [oit par un coup d'épée" ou avec lI1:1e dague&gt; 011
un poignard, alft IIIio modo injidlaTi teN-favent.
L'atrocité de cene confpiration &gt; ne met· elle pas le comble à l'iu&lt;7ratitude du pere Donataire ( Lui cft·il permis par
les Loix divines&gt; &amp; par les Loix humaines, de vouloir faire'
perir&gt; loir par le fer ou par le poifon, celui Gu'il a mis au,
monde. &amp; qu'il a émancipé; lorfqlle par un effet de l'amour
&amp; 'de la rendrc:lfe qu'il a pour [on pere, il [e dépoüille de la
plus grande parcie de fes biens) pour lui en faire une Donatian? N'cft-ce pas violer la pieté de penfer à lui arracher la
vic: &gt; en reconnoiffance de la libcralité qu'il a reçûë de [on fils
Donateur? ~el crime n'cft - ce pas à un pere Donataire
è 'ad m in illrcr lui-même, ou de faire adminilher un breuvage
empoi{onné, pour fc defaire 'de fan bicnfaÎ,eur; en faut,iI
d'avantage pour ouvrir la porte à la rel/ocation de la Donatian, par le beneficc dda Loi Gmeralim que l'on a fi-folle
vent citée ?

.

CHA PIT R E

II J. L IV. VI.

203

La N ove\le 115. de Juftinien eft claire &amp; précife fur cerre C'p. 4. J. ,;
.quellion. Si parentes, dit-il, ad inlerilum vitot liberos [uoi
Itradiderinr&gt; ce qui efr apuyé (ur l'autorité de CovQrruvias:&gt; VIr. "Jo/lit.
en ces termes: ji Donatarius gravem aut drocun inj/lriam Do- lib. 1. cap. II.
»a/ori in/ulerit ? Eft il une injure/pl us grave -, ni plus atroce n, &amp;.
que celle d'un Donaraire, qui attente à la vie du Donateur,
par le fer ou par le poiron ; fur· toue&gt; !orfgue Ccr attentat
vienr de la main d'un pere envers fan fils, qui met tOut en
u(~~e pour arracher la vie à celui à qui il l'a donnée&gt; après
qu Il :J dlfpo[é entre· VIfs de la plus grande partie de [es biens
en [a faveur.

CHA PIT R E l V.

-Si le fils émancipé peu!rervùqucl' la Donation qu'il a [ait
à[on pere pa~' la difp ofition de la Lui Generaliter,
parce qu'il l'a acculé d'un Clime cap lla 1.

a

u0

la quefrio", que l'on va traiter (oit très-imoonante, elle n'eft pas d'une longue di{cuffion, parce
~u ' eile peut être aifement décidée par les maximes du Droie
Civil, &amp; par l'autorité des Doél:eurs.
La Loi derniere permer au Donateur de reVGquer la Do- C••• th "wnation, dès gue le Donaraire commet une injure atroce en ca.cL Don"'.
la per[onne de [on hienfaÎte.ur : ifa lit wj/~rias ",troees in e/lm
1 QU E

-effi/J'Jdat.
N 'eft ce pas une injure atroce que le pere Dooataire fait à
fan fils émancipé, de l'accu[ee d'UR cri1l?e c,apital? Pili[que
fair que l'accu[adon fe trouve calomnieufe, 'Qu quelle [oit
verir able&gt; c'ell violer la pie-té que le Donat,aire doit avoit'
pour le Donateur. C'cfr une ingratirude la plus grande que
l'on puilfe conc.evoir, parce qu'elle vient d'un pere qui pafait n'avoir mis au monde ce fils, que po~r lui f~it.e pc.rdre I~
vie fur un échafaut) apr.ès qu'i.! hû a fait Uf)C liooalité d.e la

ç

c ij

/'

�"2,U4

Tr~ité de la .Rtrvotati~n ,- ~c.,

..

.

plus orande parne de [es biens; tandis qu Il ne devraIt :i:Votr"
d'aut~c objet que de travailler à le menre à couvert de COU6
les danoers &gt; au[qucls il pourroit être expo[é &gt; &amp; le garalltiJ:
de la,pdne qui pourroit lui être infligée ,. pour lui donner des
marques de fa tendre{fe paternelle, de [a.gratitude , .~ de fa
pict é ; puiCque ce fils malheureux lUI a fait une Donauon CI}-.
lre-vjfs , dans· le tems qu'il n'y éloit pas obligé,
lib. f. "1"
Ces rairons Cont apuy ées far ce qne dit Coval'rllvias, 114111
ll~ •• 8,
qII OI;(S diximIH ('x 'Veri erimil1is exprobalionc., 1l~7ion(m injfe ,
ria ff/m orirj.ad'Vafu.s eOl1vltlllnfem.., dlUlIlfH f ane folles Dona.liol1rm à Donlltore revoeari pojJe,ji atrox fil ca crimi"is niam vexi
(xf.'0bafio. Ain(i quand même l'accu(ation [e r ~ it veri~able-,
quand mêôle l'injure concernant· cene accufatlon ferolt fondée [ur une procedure ,. ou [u.r un jugemclIt; il fu{fit qu'elle '
foit grave &amp; atroce. pour que le Donateur [oit en droit de
revoquer la Donation; en effet, comment dt ce q~t e le De~
nataire pcu~ fe ·Rater, que l'accufatioll qu'il a formée contre
fon fils Donateur, ne peut pas fervir de motif pour faire re-.
voquer la Donation, aprh que celui-ci-aura prouvé [on in..:
Docence; dl-il permis à un pere Donataire de vouloir faire
perdre la v-ie à [on &amp;Is ignominieufement, au lieu de la lui C0.11ferver, &amp;, enfeveltr dans le (ilence l'accu.facioll qu'il amani.
f.eftée contre lui, après qu'il lui a fait Donation.d'une grande
partie de fes biens.
Covarruvias en. l'endroit· allegué, fe declare pour la rev~
cation de la Donation en termes précis, .2!!edji DOl1afarÎtu •
dit-il, DOl1atortm f(a", fcarit v(ri criminis, qaod l1ec ad (jus
Fropriam, ntc foorum inj/IYiam, commodumve rli famiiiariJ FIf.,
tintat; ingrafas eft cenftndas , &amp; ideu à DOl1atore porerit Donalio revocari, quofies jure I1fl11 (ogitar DonllIarius crimm il/ad Ad.
jfldiciam drfem, C'efi·à-dire; Jorfqu'il le fait de propos de..:
liberé Be de gayeté dc cceur, p.our expo[er le Donateur :lIf ·
danger d' ôtre condamné à la mort civile , . OU à la mort natu~
relie.
: Tom~ Il.r.....
M. de Catel1an rapone un Arrêt rendu par lé Parlement
~, ch .. H!
de Touloufe•.qui a décidé in.terminù D(me queftion,) il s'agif.;

-

C

M A p' 1 T R B

II 1.. L 1 v,· VI.

~C&gt;,

fOitd'une accllfalÎon fotmée parle D onatai re Contre le Do nnteur) all;(uj,::t d'une fau{feté qu'il foûrcnoi t que celui ci avoi t
faite; l'in jure étoit atroce, parce qu'elle attaquoir &amp; la vic
&amp;. l'honncur de fon bienfaîreur ; auai fllt·clle regardée comme
UTre des priflcipales califes pour revoquer la Donation ob ;/1.
gratitlldinrT/J Donatart; exprimées dans la Loi Grntralittr.' Cod. dwwCCt Arrêt peut êcre apliqllé au pere Donat aire de (on fils ,,,,,d DOJ/m ' ~manCipé ;' avec d'amant plus&gt; de rai(on , qu e {"dl un excits
de cruauté auquel il [e pa rce, lor/qu 'il accure le Donateur
d'un crime capita l pour le fa ire pcrir cn Julhce, au lieu de
&lt;lachcr le crime d'u ne maniere quc fon fils !le fut pas en dangcr
• de mourir fur un éc hafaLl-t.
Il n'cn ell: pas·de même, lor[qt:e le pere Donat.ure de fOI1
Ris éinan cip é l'arcu(e d:u n attentat ou d'u ll e cOllfpiration ,
(oit comre [on Souverain, foit contre la Republique, fuivant la mlxim e de God efroy dans une de f-es Notes fur la
Novelle Il) . de JlIftilli en , Ctlp. 4, v it", libuorum injidillri Lillde. ,,,o.
-pmnijfl/m eJI) ttt in C411fA majeJIafis; id rfl,fermifto1't eJI p4r(11~
ii-beros maJeJlatis acmfarc, (ans qu'i l foir permis au fils ém ancipé d'exhereder (on pere, fuivant la déci{jon de la mème
Novene en l'endroit alleg ué &gt; citra ClIIIfamf4men q" 4 ad m~
j,ejlatem perfinere cognofcitm·.
Covarruvias parlant de la revocation de la Donation p~ . V'r. "fol~t;'
l!ingrariC'Ude du Donataire, dit: Sed ji crimen '1110d in jndi- ~\:' "p. n,.
Di/lm defertfl', (4m qllalitaUm habeat, fl l·tlelafor jfire fematflr
&amp; cogaf"r ejas 4cmfationem proponere ; tlmc qllidrlft Ji v~è 4C"ufatio inftitf/ta fllerit , l1utlum ifJgrMitudinis vitif/m UCtifàtlT
ClJmrahit'ex dia. §. caufas' , COgitflT eni", quis .accufare crime-n
'Va/dt perl1iciofflm reipllblicll&gt; , mjufque punitio mllxHnt rjus ·
MWtati cMvenit. La raifon , pourquoi le pere Donataire de :
fon 61s émancipé ne tombe pas dans- une des cau Ces d'ingratitude, qui · puiffe produire la revocatioD de la Dona·
tion; cette raifon, dis.je. c'~fi, fuivant mon opinion, que:
le falut &amp; la confervation de la vie du Prillce , ou de la '
oonfervation de l'Etat &amp;. de la Republique, dépeooent de '
l~ décnuvcne d'une con [pi ration, Le P[Î11çe étant Le p,ere de:

�Traité de la Rc-vocation, !Sc.

,"06

[es Sujets, &amp; l'Image du Roy des ' Rois; d'olt il fuir qu"on
ne (puroic êcre crop anencif il la conrervation de la vic -&amp; de
la perfonne (ac rée du Roy.

CHA PIT R E

V.

Si le pere peut être obligé de doter' fa fiLle, qui a donné
des prewves érvidentes de [on ing"a&amp;ùude (l'J'vers Lui.

,CHAPITRE~.

I

,

VI.

207

p~r~e ~11e~le n'~ pa~ pou,r [00 pere. le refpeét que le pricepte
dIVin 1 obl~ge d aVOir, c ea ce qUI nous ea apris par Godefroy tgl1011JtmOfo l1ubat, &amp; dans {a Note 1- [ur la Novelle 22. Note x, id
cap, Z7, propter eamiem rati6nem, dir il, colligitflr pare"leS L . 19. jf. dt m,
"
n~~
non cogt' 1"
tueros tngrMos dotare. La rai(on qu'on peut alleguer
pour apuyer cerre maximc dc Godefroy, ea fondée (ur la
N~vclle 22,. de l'Empereur Juainien ne fort è propftr fpem hu.
'7, ,ir,iS
}U)

L {emble d'abord que la décilion de cene qudliol1 (oit
crès· difficile, {uivant ce grand principe du Droic Civil,
pllttrl1Um eji offtcillm dot~re filias; &amp; qu'ainli , le pere écant
obligé de docer (a fille en la mari ant, ou lorfqu'ctle
peue concraél:er Mariage fans fon confcnccmcnc, après
l'avoir requis par les aétes qu'elle lui J fair, il ne pem fe
fouŒraire à ceete o bligation, quand même cette fille auroit
donné des marq ues certaines de fon ingraticude envers' fon
pere; mais ce prI ncipe ne peur s'écendre à la qucŒion que l'on
va traiter; ainli qu'on va l'établir par des ra ifons, &amp; par des maximes que l'on ne pcut , ni conteaer ni détruire.
Le Droit Romain a décidé q'ue le pere dl obligé de doter
[a fille, lor(qu'elle aproche de (a majorité, &amp; qu'il (e prefente un parti convenable à fa co ndition, fuivant la Loi Ca~
'D 'g. rie rit, pite trigefimo 1';';11(0 I9, fur rour. lor(qu'il reru(e de con(en'lUP',
tir à fon Mariage, fans alkguer aucune raifon qui puifTe faire
voir la joŒice de {on refus, quand la fille efi âgée de plus de
23, ans, pui(que li elle fe pourvoit devant le Juge de fon
. pere, il fera indubitablemenr ordonné qu'elle fera aurorifée
en Juftice à cct effet; comm e il a été jugé par Arr ê t du
Parlemenc de Tournay, du 9, Decembre I695' raporté par
Arr;tsnot.· M. le Pré/idenc Pinault; mais li la fille maj eure de 25, ans
b les, To m, J, veut r
·
C
·
, Il. à
le marier
av ec un h omme. ou note' d'·Inramle;
C Cil· •
dire. condamné: aux Galeres à rems, ou au banniffemcnt
pour [o. ans; cerce fille, dis· je, ne peut pas oblig er f011
pete à la doter, quoiqu'il rcfu[e de con[enrir à ce Mariage.

LIV.

~:lrce qu clle tombe par. là dans 1~ngratJrude en vers celui Gui •
1a mlfe au monde, à caure de 1InJure qu'elle lui fait· mais

poffijJiom s contra parmtes accedant, &amp; protervi fint.

,.p.

fonem.

, On doit dire la même choCe en fav eu r du pere, li (a fille
etant Cachollque embraffe le Lurhéranifme, ou la RclioioA
prétenduë Reformée; parce que dans l'un &amp; dans l'autre ~as
il n'efi pas obligé de confiicuer une doc à cecce fille, lorfqu'cll:
concraéte MarIage avec Ull Luthérien ou Calvinifie; car fuivlnt la décilioll de la Loi 19, l'ALltelltique idem eJl fous le ' otl;d, bm_
~ême rirre du Co~e, &amp; la Novelle I15' de l'Empereur Juf. tir,
t1l11en ., ~l efi perm~s au pere de fraper (a fillc, Gui a quité c'f· j. S· Ii&lt;
fa Re!tglOn Carho!tque, pour devenir Luché rienne ou Calv.in,iŒe,dcIa fO ll~re de ,l'exher,edari,oll;il peuc par la même idcllme d~ ralfon , erre dech,a rge de 1o bligation de dorer fa fille
lor(qu elle fe marte, fi ctane Catholique elle embralfe la Re.'
Iigioll PrOtefiaAte, parce qu'elle ca tombéc dans la caure d'ingracicude dOllt parle le même Empereur dans le § . 1. du mêmeChapitre licen tiamh"bennt pro hac 7na.'&lt;imè Ctlf/fa, il1lYYAlOS (0;

_&amp; e:d?eredes fil 0 fèribere Tejinmel1to,

CHAPITRE

&lt;&gt;

VI.

Si tm frm eft prirvé de la. Succeffion de [on frm " à raI/f t
de fan ingratitude. .
-

a

u 0.1 .Q.11 E

la queŒion que l'on va examiner n'air point
de llalfo n avc: les,~autres., qui (om décidées par la Loi C." dt T"rr.'t'.
J'''efml/luer, 011 a cru qu 11 falloit la faac entrcr dans cc Tuité ,and. DOnu,

�'"2Q8

Traité de la Re&lt;7Jocation, (Sc.

'pour (uivre l'ordre que l'on s'dl fait une Loi de garder, en difcurant toutes les queftions qui regardent l'ingra,itude des
'heritiers ou fu cceffeurs ab in teJla 1 , &amp; les Donalaires.
'&amp;0/, v'
La N ov elle 22, de l'Emper&lt;.'ur Jufl:,j nien, décide formelle,;
ment cette que!tion, en ces termes: Et ql/Dniam fc imllJ 11'111/tas frtl tribll s ad i n-z;icem fa fia s cOfltentioneJ, ilillm joillm tt/nq rl4m if/Zrat r",J circil fralrem cffefl'1m, partlclparr hoc,I/lcru11C
110 " co,nadimlls qlli morion volult, ,/tilt, cnmtnatem t:dtocere
contra Ulm infcriptionlm, alll (lIbJluTlIIt CI propcrl/vlt l/lcrllra7ll,
ej/u enim portio " Jm aauliq'los frAtrer fJlIlI1f1 ad ';'atrem -r:entat.
11 paraît par le rexre de ceccc confl:nutlon • qu elle cft 1attention qu'à eu le Leg l1 lJceur de priver un frere 'ingrat de la (uccefIio n de {on frece, en l'cxheredant; [u1'-tour. I~r(que les
caufes de (on io oraticude font grandes &amp; prc/fanres, comme
celles d'avoir at~enté -à la vie de [o n frere, de l'avoir accufé
d' un crime capical po u r le fa ire mourir ign o m ini c lIfc ment, ou
de l'avoir mis en d anger par des Procès qu'il lui a fait effuyer )
de perdre touS k s biens, &amp; le reduire à la dernicre indigence.
Ces cau fe s fo nt li juftes &amp; li bien fondées, qu'dlcs font pref.
que femblables à celle~ dont il cfl parlé dans 'l'AutcntÏque
Cod, dt "VP , quod mater, qui permet à la mere rcmariée Je revoquer la
".nd, Dan""
Donati on Gu'elle a fait à (on fils, qui met tout en uf.age pour
lui faire perdre la vie, ou qui par un Procès illjufl:e, ne cher-che qu 'à s'cmp:He r de tOUS fcs biens pour la reduire à ,la der·
niere mifere.
Les caufes qui (ont comprifes dans cette N ovelle , n'ail(
pas écha-oé à l'ex a.dieude de Godefroy, ingrAt; loco hAbetur,
Note M, 6d,
• ,
,
"
r. d ,r.
'
d i&lt;1, '"p, 47. dit il, qUI mortcm fratrt procurav/t, fJ/o le a ver)lH CJ~. m crt:Novell. u, m ina lit er inj, rtffit ) qui om nium bONorum !item ci diflll Vlt. En
eife e ) un frcre qUI fe porte à de pareils excès, &amp; à de s pareils
:lLte nt 3cs, pell! -il ap rès cela fe flater de pouvoir [t;cced er à
[on frere? Son inoratitllde ne doit-il pa!; le priver de fa fucce(.
ti a n? En d l: ilun~ plll s grand e que celle de vouloir faire perdre
ta vie à fan frere par les mains d'un meurtrier, ou d'un cmp oi[oneur ? Ne d o ie· on p as le regarder comme un monftre de
CHIJUté ? Surqu&amp;i fondé&gt; viendra·t·il implorer le recours des
Loix

. '

\

CHA p,r · T R l!

-Vil. Lrv. VI.

209

LO,IX &gt; lo~[quelles s arment de toute leur (everité concre celui
qUI confplre la n'arr de fan frere ? Qtclle temerité . n'cft.ce
pa~, de [a part de vouloir (uccedec à fan frere Ah inttflat. IG[[.
q~ tl tr~vaille à.le fair; condamner à la mort, par l'accu(ation
d, un cClme capital qu il a formée COntre lui, ou en lui fu[Citant un P~ocès1 pour IU,i ~nlever cous (es biens, &amp; l'obliger à
de;nander 1 aum~ne ; mais Il faut aufIi qu.e l,es caufes d'ingratitu8e dO,nt o,n vient ~e parler, [oIent claires, certaines, &amp;
c~llftatees el une manlere à ne pouvoir pas être contefiées
fUl,vant l'autorité de tous les Doél:eurs &amp; Interprétes.
'
Note L, 04
,Enfin, Godefroy IIOllS aprend dans un autre endroit [ur la tnp. 47 . dia,
meme N ovelle, que lïngratitlldc d 'un frere el1: tellement en NOY'ell, tt.
h,o,rreur, qu'elle peut I,u~ être opofée par l'heritier, ou {&gt;{Ir l'he.
fwere ~,u fr~re, à qll~ Il en a d~nné des marques cerraines ;
{ans qu Il (Olt permIs a ce frere Ingrat de venir par la plainte
al! que~e,lle d'inoficiolit~ ,contr~ fan Te!l:al1lcnt, quoique
fon herl!l~r, ?ll fan . hermere faIt fa concubine, qu une perfonne notee d Illfamle ob jngratttlldinem frilter fra/rem, adeo
fit Interpretes txifltmant , eo cafo fratri txheredato l1ullam
compltere, inojciofi q/melam, etiam II/rpibMS perfonis illjlitu.
IlS,
, Mais ~ette maxi'me ne peut avoir lieu, que'lor[que le frere
s eft plaInt pendant fa vie de l'ingratitude de fan frere, &amp;
quelle eft publique &amp; connuë de tOUt le monde, autrement
fan heritier ou fan heritiere ne feroient point re~ûs à prouver
les caufes de cette ingratilude.

.,

CHAPITRE

VII.

Si le pe/'c peut pri&lt;7Jer [on fils ingrat des a&lt;7Jantages
nuptiAuX.

.L

A Loi mm aptrliffimè décide: clairement cette qll'l:ftion Co .. dt fo'H' tI..
en faveur des peres qui fe remar.ienr, conrre leur5 cufans nII",
ingrats. En voici le texte: fJuaprppter fancimus , ingraros re~
D d

�2 10

Traité de la Rewcati'on, &amp;c.

'1Jlr4 libtros, ntqll è hoc bfIJejcÎum quod divalis conJhtutio Leifn is AlJguji~ memori.t eis pr41itif, in pojial/m poJ!e )ib; vendi care, fèd qlM)i ing ratos ab omni hU}N[modi LI/cro repe/li; ql14m
tJbfèrv /t fiomm in per[rmnis t liam avi 6- av i.e, proavi &amp; prott.,
v i.t, mpO/llm vd nep /illln, item prompotum v t l ['Yonep/il/m .
)ive in pottji,/te ,[nu em4ncipttti jim, ex paterNa v et materna linca ven icmiblls, clljiodiri a nflmlls.
.
Note 7J. ad
Godefroy interprétant cerre Loy, dit, libe ri ingrati non
Nil.
admittlmtllf ad luerA nllpri4La. liberis primi matrimonii à Lege
da/If , idloque ji/JI? exhered4li liber;, in ["perftl/i f artem non
'/.f mi/ml; imo nihil vindicare POj{tUIf , mais cerre privation ne
peut avoir lieu, qu'après que l'ingratitude eft conA:alée; ainu
que l'alflÎre ce [ravant Ioterpréte dans une autre endroit, où
il établit pour maxime, que-les autres freres qui ne (om pas
tombés dans l'ingratitude, quod plus eji , di vident g rati j/ii.
farenti~(IJ mn ing ral; circa hoc aprobati.
Som·cc là des fûrs garans , &amp; des fondemens [olides pour
apuyer nOIre (emiment (ur l'affirmative que nous [oûrenons ?
U Il pere eft· il obligé de recompen(er l'ingratitude de [on fils.
lor(qu'elle eft Ilotoire &amp; publique dans L1ne Vine? N'dl.il
pas au contraire en droit de le priver de la portion qu'il pouvoit avoir de la DOllllarion propur 11l1plias; c·efJ:.à.dire, des
avantages nuptiaux? N'dl-il pas le ma ître d'en di[po(er COlnmé il veut par {on Tdhment ? Ce fils ingrat peur·il reclamer
ni combame ce que [on pere qui dl: le ju ge dans (a famille
aura ordonné. puifque c'aft une regle du Dro'it Civil qu'on
}leut I.ui opofer f,,'ris j/ldicùlm foprem4 Lex ejis.
MaIS pour ne laitTer aucun dome {ur cette queftion, il (uf.
.
fira d'ob{ervér que l'a.tIirmative eft apuyée [ur la Jurifprudence
ts IV. f· Cblp. des Am~cs raporrés par M. de Cambolas &gt; qu i Ont J'uoé qu,
1.
1es enlans
c,
'r
h
. r
t:&gt;
Ingrats qUi lont ex eredes, ,Ont privés non . [eule~
Ytrh. j. l i ' ment du droit de nature) fla etiam .l porlione qI/am Lex Civilit. ItJl.mtnlO lis .&amp; pojitiv4 deffert pliis ce qui cft enc ore autor i[c! du {cn~
n. ••
timcllt de Benedifllls in cap. R4Jl1ll1ius.

u,.

CHA P I T R E V

II 1.

CHAPITRE

LI V.

V 1.

2fr

VII I.

Si un enftJlIt pendant là pupi/l~rité peut être exheredé par
JU pere &amp;' mcI'c pfJ ur caufè d'ingratitude.

C

'E S T un principe de Droit qlle les eufans cc peuvent
commettre aucune faute, &amp; que leur âge les garam it
àe la peine qu'on inflige à ceux q\1i (on·t ptoche de lem pubercé, ou qui Ont att eint l'âge de 14, ans accomplis . ce qui
eft fondé [ur la Loy fl d ttjin. ou le Juri(con{ulre Ma rcien , Di~. d,pd,;'
dit, i» parvulis att lem nulla deprehendüur {lllp4.
;=~j.Q.,. /inr·
Ce principe pofé , la négative (ur la queftioll que l'on exami ne, peue.clle être contdJ:ée; cet enfant qui ne voi t pas.
&amp; qui ne rec onnoÎc pas les fuites de ce qu'il fait , peu t-il devenir ingrat envers {on pere ? Peut-on arracher à [on âge de
6. ou de 8. ans les ' degrés &amp; les principes de la malice, qui
précedenr ou qui accompagnent les crimes ! Peut· on lui imputer qu'il a blelfé &amp; qu 'il a enfreint 'Je précepte D ivin, &amp; de
n'avoir pas eu pour fon pere le refpeél &amp; 1'0béï tTan cc qui lui
fone dûs? Tout le monde {pit que s'il fait une faute, c'dl:
fans malice. non dolo fld dolore peccavit fuivant l'expreffi on
à 'un ancien. Parce que daAs l'enfance on eft IHivé de jugement &amp; de rai(on ; &amp; que s'il viole les Loix, c'eft [ans defs
fein , n'ayant ni volonté ni liberté dans fes aétio lls; ce,qui
o bliae G odefroy de dire , pupiltus in iis qllibus p4tientia in- Notjf,
e T . ,ri
.,
.
d
.
d
"
L· III . • aer.·
ducit (onftn[l/ m, non obtJga tur : &amp; ans une autre en ro([ In- tul. j.r.
f anlcm :nnoctntia con(ilii IU e/llr à p.tn4 : or fi un enfant ne Note L. .4
dfe de [on âge, donner aucun conlen- L . !t.ff. .rI L .
Pe ut à caure de ,.la ffoibl
'
'
1e .Ilet à couver e C·,",,-d. ft"."
cement à ce qu Il aIt, &amp; Ii1 rIon Innocence
de la peine que les Lo i~ veulent infliger aux crim!?els; peuto n llli imputer d'ê tre t0mbé dans une des caufes d IOgratltude
qui pu itTe (ervir de motif au pere pour l'exh.eredcr ? Ne fautil pas que m ûieÙJ [lIppleAt ",taUm pour puulr la .faute , Oll le
c.rime qU ' Ot) lllf impute; de forre que c'cfi un v ~a l paradolte de
D d ij

�·2!2.

,

,

[oûrenir que le pere ou la mere pui(fene exhereder leu r (Il":
fme pupille, pour caure d 'ingratilUde, à moins qu'il ne foi t
'Dlg•• d Le~ injuri~ capax conformement à la Loi fttl et[z5. §. 1.
i
Indép cnd amene des rairons &amp; des autorités qu 'o n vient
/.
c••
f - de cirer, la Loi ft quis f/to 33· § . 1. eft claire &amp; furmelle [ur noi e. "Il,m .
cre qllcfl ion , Legis Il.utem 'Veleris iniquitatcm rolten/es, die
1 E mpere ur Ju{\iniell, lit non dirttitt s (Tllbrfrat L ex poji/a, quam
,u/ius Pa'.!'l s in fuis fcripfiT qll"'fJionibl/s;hAnc piiJJim Am Agyedi.
mur faner/onem : cum enim infantem /tUtm non poJ1è ingratMn 4
fM matre 'V oeari fcripftt ; neqllt propter hoc ab ubima f"e ma/ris
h ,redifate Tep titi , 111ft hoc odio ftcerit /t,i mariti ex quo illfans
progcnÎlu s ljl: hoc iniquum judicantes, lit a/ieno odio, alirlS pu.
Note '}(.
gravetllr. Godefroy dans ulle de fcs N o res fur cette Loi , dit
N ore ~. d encore la même chofe in/ans
, ingralili dici non potefJ III hic,
dia L 31 f . jic alibi inpar'l)/lto nl/lta deprttJfndllllr mlpa, &amp; dans un autre
1. Cod. dcioof- endroi t il prend foin d'en aport cr la raifo n en ces termes:
fiMf./(Jlam,
..
,rr:
,n 1 d '
,n 'd
.
'l"/l11gral/ls eJJ e non po/ej',exmrt art non pOle)', 1 coque nec 111fal1i. Il pou(fe fo n rai foun ement plus loin, en fa Note B. {ur
la même Loi fic conftntire non 'VidetuT q/li confentirc non po.
tljl Leg. 8. §. 2.ff. de optione nec inj/IYiam feciJJe dici potefJ, qui
ftnfll earet, infJ-itllt.Ji q/ladrllpes in f pro ingTatitlldo fcientiam
atque ftnfllm pr"'fupponit . Jutlin ien le décide encore expre{fement dans la mê me Loi 33. §. I. en ces termes, [tlfis eni",
cmdele nobis tjJe 'VidelllT, ellm qui non flnti l ingralum exijlimari: Il faut donc une vol o nr é libre &amp; déterminée au mal,
une Déliberarion faite avec Jugement, po.ur qu'on pui{fe être
accuré d'un crime, ou faire une faure. Déliberarion avec ma[Lrriré, &amp; de de(fein premedité que l'on ne peut jamais pré.
fumer dans un .enfant pupille, qui dans l'âge de 5". 6. OU 7.
ans, ne peut commettre une aél:ion mauvai(e, ni par confé.'
qu~nt être ingrat à (es pere &amp; mere, pour meriter d 'êt re frapé
de la fo udre de l'exheredatioo que nos Loi" apellent fil/men
faternllm, qui doit ê tre fondée fur des' caufe~ juaes qlu nt/lI.c
flint in infante.
On ne peur donc infliger la peine de l'exheredation à un
oruanc pupille pour caufe d'jngratitude. La foibldfc de [on '

·9·

.-

Traité de la Re-vocation, &amp;c.

CHAPITRE

vr •

IX . 1L1 ' •

~ge, le défaUt de r ai{on , de ju gement &amp; de vol o lJ(é,

21i
[oUt

parle, tout COIlCOUrt cn {a faveur; &amp; pour Ille (crvir des tcr.
mes d'un ancien, infan/fs fOJ{lHJfn [otl/m IIfum habcnt, r4/i4_
pis a/ltem affdlu s tan//lm lm/ia, ila /II pœn", jrrogari lion deb(tl~/, nift in cos q"i ddif/"m "dmit/Hnt ex p,op 0/;' 0 , condem.
naYJ crefantes It/", anlm", no;] polJiwt ) profltr qllod nondum ptr
·~I"ttm intetLigl/nI.

',i ••

CHA PIT REl X.
Si le fils émancipé peut exhereder f on pere, à caufè de
j on ingratitude.
""' U

la queftion que l'o n va trairer ne regarde
~as la revocation des D onnarions contenuës dans le
texre de la Loi dernicre, Cod. de revocand. Donat. j'ai crû ne
pOllvoir me di{penfer de la comprendre dans ce Traité, à.
caure de la li aifon qu 'elle paroÎr avoir avec les qucftions con.
cernant les caufes d'ingratitude, pOlir revoquer les Donarions.
parce que celles qui inRuent à l'c xheredation, s'apliquenc
à la revocation.
La N ovelle 115. marque les jutles caufes qui peuvent cap, 4. J. r~
mouvoir les fils émancipez à exhereder leurs peres. La pre.,
miere dl: celle qui regarde la confpirario n que ces p'eres barbares Ont form e: comre la vie de leurs fils éma n ci p~z, pa rce
que ceere confpiration étant confiatée) fert de fondement 1
cecce exheredatio", que les fils émancipez peuvent inferer.
&amp; faire mettre dallS leurs TeHamens. Juftinieu ordonne encore, que li le pere a attenté à la vie de fon fils émancipé,
&amp; qu 'il aie voulu le faire perir par le fer, par le poifon, ou
par des coups de bâto n; ce [Ont· là autant de caufes, autant
de moyens jutles &amp; legitimes, que la mê me Novelle fournie
au fils émancipé pour exhereder fon pere, Ji 'Venenis lUit ma.
leficiis, dic l'Empereur Juftinien , allt "tio modo parentes ji/io. Dif}. ,ap. ~;
711m 'IIit~ in[zdiar; proba6/1lJtllr. La force) la crainte) 134 la § . '!

•

0 1 Q.U E

o d jij

/

�2q

Trait é

de la Re-ooCif-tion, !!J'C.

CHA PIT REX.

_

viollence que le pere met en ufage pour empêcher (on fils
nlél, cap. 4· de faire fan Tefl:ament , eft une autre caufe qui peut fcrvir
i ~.
, de fondement à l'exheredation du pere; ainli qu'il dl: décidé
;/
par cerce confl:icution ; &amp; la même chofe doit avoir lieu, li ce
f'J,. a",.,
, '1
pere a un commerce C[lmloe
avec 1a C onCll b'lne de rIon
fils emancipé, ou avec fa propre belle,fille,
On rÎe doie pas omettre ici, que Je pere peut accufer (on
lils ém~ncip~ de crime de rebe l ~jon envers la R epub l iql~e •
ou de Leze, Majcllé envers le Prmce; fans que ce fils pl/life
l'exhereder, parce qu'il l'a denollcé au Prince, ou à la ReDili. "p, 4, publique; ainli que le dec1are Jufl:inieo en ces termes : Cit~4
~.

J,

V 1.

CHA PIT REX.
Si l'inftitution contraélueLLe peut être ré~oquée 'J à caufe
de L'Ingratitude de L'iJeritier contl'aéluel.

L

caufam tamen qf/,f 6d m4jtjltlttm perlr"tre cong~Ofct'flr, De~l{jon embra!Tée par Godefroy, en fa Note K, fur ce §, VI I.e
liberm/m, dic il, injidiari permiJJùm eJl, in ctlufa majrJlatis,
id cjl, permijJuT» cjl f~r~1JIi tibms majrjl41is 4c~ufal':' Cette

caufe di li jufl:e , fi legmme, que le pere. ne doit pOint apreheader que fon fils émancipé pui~e être fondé de l'ex.hercder, parce qu'jll'a accufé ~e r,ebelllOn contre,la Republtquc,
ou du crime de Leze-Ma)efie coorre le ROI. Cette caufe
étant la même qui empêche le pere accufé de l'un ou de
l'auue de fes crimes par fon fils, de l'exhereder par fon TeCcament, Cuivant la décilion de la même Novelle Il;, cap. 3.
§, ,. ce qui ell une exception à la maxime qui défend au pere
d';rccufer ou d'énoncer fon fils émancipé pour un crime capical ; l'Empereur Jullinien l'ayant marqu~ en termes fo~­
meIs en l'endroit allegué, adverfus prl1JClpem ji'l/e remfllbl,.
ram, parce que le bien &amp; le {alu e de l'Etat, doit prévaloir
à' toutes les raifons qui pourroient obliger le pere ou le fils
àe ne poine manifcfl:er le ctime qui peut être la caufe de la
ruïne de la Republique, ou de la mort du Prince, /I,bll PQ~
puli fl/prema tex ejlo.

LI v.

•

A quefl:ion que l'on va examiner, ne peut être décidée

qu'apres avo'ir établi que lques maximes gcncrales du
Droie écrit.
La p:~miere ~e ces maximes eft , que la promeife d'Ïnfl:iruer herltler, faite par ,le pere dan~ le Comrat de mariage de
fon .fils, efl: une Donation encre-vifs de {es biens prefens &amp; à
venrr, Celon la Doétrine de Mr. Maynard, Liv. 5. ch. 90.
&amp; de Mr.le Prélideor Cambolas, &amp; cette Donation eft irre~~j.;.4. ch.,6'i
vocable de la part du Donateur.
La fecond,e eft , ~ue {uivant l'~pinion de Bercmger Fernand , ces lIlftrtlltlOnS doivent etre inlilluécs; autrement :,~,~~,'"P, 6".
~lle~ feront anllullécs, parce que les Ordonnances les affilJewffcllt à cette formalité, dont elles doivent êrre revêruës
pour les rendre valables.
C:s n~axi!l1es é~ablies, on ne peut rcvoqller en doute.
que 11Il filtutlOn 1I1llverfelle &amp; conrraél:uelle , ne foit fujette
à la revocation, p?,r l'ingratitude de l'heritier concr;rétnel ou
Donataire, fuivant la di~poGtion de la Loi Gener4it'r,' Ilrur_ Co d. dt ~tTJ~~
tout lorfque le Donateur {e plaint des injures atroces de [on CAlld, D'"IlI,
Dotlataire, ou que celui, ci a poné {es mains impies {ur la
pe,rfonne de celui ,là, 'IIe1 vitte perim/um a/iqf~od li infu/erif,
{Olt par le fer ou par le poifon ; ou li le Donataire refufe de
l'
'1
1
D
Tj~. r. des
fourOlr es a imens il fon onateur reduit à une extrême in- Fief" J. 4j,
digence; ;JinG que l'enfeigne DlimouliJ1 fur la Coûmme de Glo~."quelt.
P'
J
'
3?,N.l'lt•
.ans, &amp;d'
. tcO, d'·1
1[· 1 , qNoa ntduTIJ ln Donlltion, r(j jingu/arIS, &amp; magn; valoris , fed tliam mediocris , nedum ji imme"i~fè propter il/am Donationem, Donator faaus jil inops; fed
..

40

_ttam ji ,P0jlea fine CIl/ptt fua, ca{u inciderit in inopiam , tener;
D on4t4rmm grlllkam refetre : C'eft encore le lentiment de

�1.16' .

Tt'aité de la Rervoeation, &amp;e.

&amp; la Juri (~rlld e nce. des Arrêts rapone zpa
B' II .... ~r'. Me. Boniface, Tome Il. C1t. II. Llv. 7. Chap. 1. fut·t 0
' ''. GI.!J 1. lorfque c'cfi un pere qui a Il,
•
ft ·
é h . ' r
fil
r ro
1; ' , • •
l nJru ,ermer. Ion
s pa ,II Il
C o mrar de m ar iage) &amp; que llllfiltution compr.end les biens
préCens &amp; à venir. Le fond~menr de cet~e Juufprudence el!:
pfis dans certe regle de droJr , mcare vJdet~r 'frit al/1~,~lJt.a
dOl'lTa t
A roures ces autorirez ) on doit ajourer que 1 Jl1(htut iJ:l c'omra6l:uelle étanr reputée Donation) &amp; affujcrcie à
la form aliré de l'inlinuation , fuivant Mrs. Maynard, Cam·
bolas &amp; Fernalld aux endroits alleguez ci· deffus; &amp; la
Dona:iol1 pouvant être revoquée p~r l'ingradruçle du. D?na.
{ ••• dt ""._ t aire (ainli qu'il efi déridé par la LOI G~neralJter.,) quolqu elle
und D. w .
ait é ré faire dans un Conr ra t de manage, (ulv a nt la .Junf.
T ome Il. ,i'. prodence des Arrêts que l'on voit cOteZ'par Me. BOnlf~ce,
Il liv. 7· C h. &amp; dans L apeyrere, Peut.on doucer que 1JOgramude de 1heme
Ile l,o
1. rl'tl'e r contraétllel ne ferve de fondement à la revoc
PL arr.
. LIY. 7_
. • at ion de
[ j e. . ~ Ch. 1. l'inllirution; principalement lor fq u'il a fait une Injure atroce
41 t~,r. rom. dée " l'Infiiruallt ou Donateur, s'il a atenré à fa vie, vet manus
a u&lt;rOlere - "
'.
1
QI&lt; ioo.
i»jece rit, felon la D o étrine de Dumouhn ; d autant p ~s que
l'injure ne f~ a uroir être plus atroce,quan.d elle eft/alte par
un fils heriti er c on rraétue\ à fon pe re, qUI a dl(po(e ~e tous
fes biens prefens &amp; à venir dans fOIl Contrat de manage en
fa faveur.
'" mf.md. Mr. d'Argentré,

.;,:",e'Zl, N'.

CHAPITRE

X J.

Si La Donation peut hre rervoquée par la difpofition de
La Loi Generaliter, torfque le Donataire attente
à l'''ormeur du Donateur.
A difcuffioll de la queaioll que l'on va traiter, ea trèsfaci le; &amp; la d~cilioll eft f()n d ée fur les ma ximes les plus
conŒan tes du Droit Civil. Il fem ble même qu'oll l'ait déja
exa miné dans. plulieurs endroits de ce Traité; m ais comme
011 ne la couch ée qu 'e n paffanr; 011 va le faire prcfentement ,
ave ç

L

"

,

CHA PIT II. E

X J.

LI V.

VI.

avec plus d'ordre, de méthode, &amp; d'étenduë.
Cd!: un principe du Droit Civil qu'on attente à l'honneur. d:ulle per(onne, (oit par des injures vel'bales, foit par
des Injures répanduës dans des écrits qui bleffenr l'honneur
d'une famille, O,l.1 ~ui arraq.uent l;état d'une perfonne; parce
que ces. fortes d ~nJures dOivent erre regardées comme atroces, fUlvant le lteu, le tems &amp; la qualité de la perfonne à
'lui elles font faites.

,Ce ~ril1cip.e pofé, on ne peut douter que lorfque le Dona.
taire dit publtquemen-r des injures concre le Donateur en le
qualifiant de fauffaire, d'ufurier, de bârard d'affaŒn &amp;
d'
'r
"
empoll~nneur; on ne peut douter, dis-je, que le Donateur ne folt en droit de revoquer la Donation par la difpofi.
tion de la L i G
t·
. d ' 'd
',.
r
~.tl. d",v. ,.a
e~erA tler) qUi eCI e que ces lIl}ures 10nt u nd. D"AI,
des caufes d Ingramude, qui fervent de fondement à cette
re~ocation, ita ut injurias atroces in eum ejfrmdat, quand
meme elles ferolent vemables, &amp; apuyées fur des preuves
qUI ?e peuvenc être détruites ni cOllteftées ; parce qu'elles
mJIl\~efient la .mali~e du Donataire, qui ne s'applique qu'à
offenler (on blenfau(,'ur , dans le tems même qu'i! devroit
avoir p~ur lui le rclpeét que la liberaliré qu'il lui a fair exige,
pour lUI marquer, &amp; fa gratitude &amp; fa pitté, felon la Doctrine . de Godefroy, quid Ji quis proteftatiolJt habita vtl fleuta, N ote 3&gt;1, .~
; , c.d. dt
convtcJrun a/icui dixertt, lenetur injuria. Le JUfi(confulte L.
,ni"',
U lp ien ne s'explique pas avec moins de clarté dans la Loi
DiL' dl Înj."
I~ , §. T r. ex his apparu non omne matedic7um cOlJvictflm tffe,
fld id Jo/URI qllod cum vociferatione ditl/lm ; c'cfl: à dire,
dJns une ruë ou dan s une place publique, en prefence de
tout le mond e , pour attaquer l'honneur d'une perfonlle de
dclfein prémedité, après mille bienfaits qu'on,en a reçû, &amp;
prin cipalement un Donataire qui ne fpuroit être tro p ref.
peétueux , &amp; trop circonfpeét , à l'égard de tour ce qui concerne la repuration du Donateur, &amp; l'honneur de fa fa·mille.
Pouffo ns ce raifonnement plus loin. N'eft - il pas certain que fi 011 apclle la femme du Donateur une profii(uéc a

Ec

�218

Traité de 1. Re"Pocllt;on,

&amp;(.

que l'Injure cft atroce t parce q,u'elle attaque, l'honneur du
l' . fur, tout lor~que le DonataIre porte fa haine contre fon
mu
•
'
bienraÎtell[.
jufqu'à cc point que de 1e rc d'Ire \&gt; 1U lileurs f Olt
au Donateur dans \ln endroit public, pour que 10~t le mo~de
puifiè fpvoir qu'il a tlairé cette femme de proftltuce ,; all\fi
que le dècide le Juri/con(uIee- Paulus : ~/~. ~' je~tt"t'4'U,,!'
,
4&amp;1 aXDr; jJt illj/frill 1I0jlr4 IIItatJl: D ou Il s en(ult ,-que 1 aTlla/.,. , J,!, trocitc de l'injure ollvre la porte à la revoca,tion de la Donation, par la Loi Generlllila fi (ouvent Citee ob tngra.lJltllizmm Don.1tarii, lequel fe pone à perdre le re[peét &lt;Ju Il dOit
avoir pour fon bienfaÎteur; dès qu'il a[[ellle à Jon honneur,
en accurant les moeurs &amp; la pudi cité de [a femme:'
La même cho[e doit avoir lieu pour la revocallon de la
Donation, li le Donataire conrefie l'état dudl?onateur, s'Il
l'accure d'être le fruit d'un concubinaoe, ou un commerce
b
1
•
adulterin, &amp; qu'il ne peut porter, Ili:prendre e nom, Ol
les armes de [on veritable pere, dont le Donateur confiate
qu'il efi le fils né ex jufl,is nuptiis, &amp; par, l'extrait de la ~é~
lébrarion de fes épou[ailles, &amp; par CelUI de [on Bapllfialre,
parce que c'efi une efpece d'injure [emblable ,à celle dont
s .• ,.
parle le même Jurifconfulte en l'endroit ay~glle f4ii'~m , con-,
templalione morllm, &amp; obfcœno , nomme" IIIlJure ferolt bea~­
coup plus atroce, li le DonataIre traltOlt le Donateur publiquement de fils d'un Prêtre, ou d'un Religieux, dans le t,ems
que [on bienfaÎteur prouve qu'il efi né d'un légitime Manage
ex [olulo 6- [otula ; (ur tout s'il affeétoit de le redire plulie~rs
fois en prefence de [on bienfaÎtfur, &amp; dans le même endroit;
en forte que dès lors le Donateu(e1l: en droit de (evoquer la
Donation par le benefice de la Loi Generat!ter, fans que lc
Donataire puiffe colorer fon ingratitude, &amp; fa malice , pa~c~
qu'on voit par une recidive qu'il l'a fait de deffein premedJle
&amp; maturo conjilio.
•
Mais fi le Donataire pouffoit fa haine &amp; [on ingratirude
conrre le Donateur, jufqu'à bleffer [on honneur par des c!crirs,
ou par un Libelle diffamatoire; il eft cerrain que l'injure [erait plus grave &amp; plus atroce fuivaot la décifion du m,mc

CHAPITRE XI. Llv. VI.
2J9
Paulus lib. S'. jenttntjarum. C~r après avoir dit que ceux qui Tir. 4' S'J!'
font les Auteurs de cCs écrits, ou d'un Libelle diffamaroire
doivent être condamnc!s au banniffemepr, il ajoûtc. Carmt;
faeit nOTJ lan:um qui Satyras &amp; Epigr"mmllta, (ed ilttgitimam
mjeii'4ndI4llCu}fIS caufam, qUld'Ve allud alio genere componil.
E! il en all~gue auffi, tÔt la raifon . .2..!!oniam omnino dtformanda eJl e}us perflna, contra qfum 'VenÎm/IJ.
,Les Empereurs Ont regardé ceux qui compofene,ou qui pubitent des Ecrits ou de$ Libelles diffamatoires, comme des
alfaffins ou des meurtriers. ce que l'on peut voir dans la Loi
Unique, qui les condamne à la morr; parce qu'il n'efi rien C6d.dtfom.f.
de plus précieux que l'honneur &amp; la reputation; c'efi auffi ce Lib,,,.
qui efi porré par les Ordonnances de nos Rois, qui {one contenuës dans le Code Henry '; principalement par celle de liv, 8. tir.
Charles IX. à St. Germain en Laye, en Janvier 15 6 [. art •• 8. n, h 61 "
13, qui défend les Placars &amp; Libelles diffamatoires, à peine
du. foüet pour la premiere fois, &amp; . pour la feconde, de la vie.
On voit donc par la difpolidon des Loix Civiles, &amp; par
les Ordonnances, que les injures répanduës dans des Ecrits,
&amp; les Libelles diffamatoires font fi atroces, qu'elles doivent
être punies, d'une peine afRiétive ou corporelle; &amp; qu'ainfi le
Donataire qui affcéte, ou de lcs [émer dans le public, ou de
les compofer ,tombe dans le cas dela Loi Glneralittr, à cauf\!
de (on ingratilllde qui [ert de fondement à la revocation de
la Donation, que le Donateur efi en droit de former comre
lui , devant le Tribunal, ou devant le Magifirat qui doir en
connoÎtre ; jurques, là que fi le Donataire a fait tenir quelque argent à des gens pour leur fair: chanter, a~cher quelque écrie, chan[on , ou Satyre, qUI attente à 1 honneur de
fon . nfaÎteur; celui ci peut [e (ervir du remede: de la même
Loi Gemralitu, pour revoquer la Donation qb 11lgralil/ldi»tm Donatarii.

E e ij

•

�Traité de la Rcrvoeation, ($le. '

ua

CHA PIT R ' E

XI J.

Si le rvajJal peut être prirvé d~ [on Fief, à caufc de [on
ingratitude

enrv~I's [un Seigneur.

L

A quefiion que 1'011 examine dl une des plus impor..i
tames qui emrent dans ce Traité; on va la difcuter avec
, beaucoup d'exaétitude &amp; de précilion.
Gelt un principe du Droit Fran~bisque les Fiefs font Patrimoniaux dans le Royaume, &amp; que le vaffal peut librement joüir de fOI1 Fief, Principe apuyé fur la Jurifprudence
Liv, Il, tit. des Arrêts raportés par Papon dans fan Recüeil; en fO,ne
J, art,., &amp; +, qu'il peut le ven'd re, aliener, tran(porrer, &amp; hypotéquer
comme il lui plait. De là certe maxime generale que le Seig,neur F éodal ne peut plus changer la nature du Fief, après
en avoir donné l'inveltiture, &amp; d'un Fief franc &amp; libre, en
faire un Fief chargé d'un hommage 'perfonnel ; parce que l'inveftirure confomme tout le Droit du Seigneur, &amp; empêche
d'exiger de [on vaffal d'autres draies que ceux qui font c;ompris dans l'inveUiture.
Ce principe po[é; il eU conftant que le vaffal.ne peut pas
êrr; privé de fOIl Fief, pour avoir !édui[ &amp; débalolché une
des filles de,fer,~ice, ou D~moi(el\es de la femme de fO,n Seigneur; quolqu Il femble d abord que ceue privation doive
avoi~ lieu à caure de l'injure faite au Seigneur, &amp; qui paraît
l~ faite tomber ~a,ns une des cau[es d'ingratitude, dont parle
1 Empereur Juftlnten dans la Loi Gtner4!iter, Cod. de vo'4nd. Don~t. Parce que· l'on tient en France. avec les plus Cpvans ~eudlftes, que le vatral ne perd pas légcrement (on Fief;
ce qUI cft fondé fur les Arrêts que l'on voit dans Mr. le PréArret i+. fiden~ Boyer en fa queltion 149. n. '1.7. &amp; dans PJlpon, liv.
13, m.

1.

Il cft vrai, que li le valfal tombe dans le: crime de Felonie

CHAPITRE

XII.

VI.

Ll v .

221

contrc fan Seigneur, ou s'il attcn[e à (on honn eur, fi doi t
être-l'rivé de [on Fief, (uivan[ la di(p olition de la: Loi Gm t,4littr que l'on vient de ci[er; parce que inj/ll'i.ts atroces i"
t/lm tff/l ndit, &amp; que le Seigneur eU il l'égard du vaITal comme un Donataire dl: à l'égard du Donateur; mais on doit
convenir qu'il faut des preuves pour faire perdre le Fief au
v.ffal accufé de felonie, qui foient !/lce clarioriblls exptdit.e;
,
ainli que le décident les Empereufi Gratien, Valentinien, L'~, f"'M~
&amp; Théodo(e; dans le titre du Code dt probationib. &amp; après ma. '1·
eux Godefroy en fa Note (ur cClte Loi !iqllid.e &amp; maniftjl.e
probatiofICs; en [orle gue dès que le crime de felonie: n'cU pas
conftlté di/llcidis arg/lTluntis; il eft certain que le Seigneur
féod al ne peut pas_priver le vaffal de fan Fief. Geft la maxime
des Arrê[s raporcés par Mr.le Prélident Boyer, &amp; par Papon
aux endroits allegués ci-d.effus par M. Loüet, &amp; {on Cam· En la L&lt;tlre
me!1!3reUr; &amp; par deux Arrê[s nouveaux rendus par le Par- c, Som, Il·
tement de Provence, le premier en faveur de Me, Jacques
B~et Lieutenant Civil au Siége de Cyfteron. cotllre Mef{jre Jean de Math ~ ron Dumalric. S eigneur de Le(eale, le;
25, Juin 1731.le Geur
Le[cale ayant accufé des crimes de
felonie, incendie. &amp; 3troupemetll noéturne avec armes Me.
Batlet. Le {econd Arrêt a été rendu en faveur dc Me/Iire
Henry R aynaud d'A Ibercas, Premier Prélident en la Cour
des Comptes, Aydes &amp; Fin:lnces de Provcnce • COlltre Jean
Jayne Bouroeois du lieu de Gemenos, le 27. Juin 1733, ce
vaITal ayanrt!&gt;foûtenu que M , d'Albcrra'S n'élOi! pas (on S eigneur Direa- concre la teneur des pi éces, &amp; des preuves par
écrit raporrées &amp; communiquées pa,r cet IIlu~~e ~rclllier Pr~fident. Cerce Jurifprudenceeft fondee fur ce prlllelpe de DrOIt
'lue le vaffal :ion eJl pleno jllre Dominlls, &amp; qu'il n~ l'dl ~ue
fllb conditione 4d onlls commiffi ' propttr felomam allt mgr/wIIIdinem.
Les Arretiftes du Parlement de Paris, citentull grand nom.
bre d'Arrêts, qui Ont privé le vaffal ,du Fief pour avoir démenti fan Seigneur en Jugement. M. Loüet en rapone un Liu, f. SO!ll;
nui cft bien notable. fur tout en ce que le vaffal fut condam- ~,
~ .
Ec~

aé

•

�221

Traité d( la ReiJoeation , (;re.

ne a l'amende honorable&gt; &amp; que le Seigneur joUiroit du
Fief, cane que le va{fal vivroit. Sur quoi ce f~avant Magtftrar, die, 'fu'ilfa/toir 'fu'il fut 'fualifié, 011 accompagné de '1'1t1.
Liv. 8. tir· 1. 'files parotes ou injures, Papon alfûre qu'il en a été renqu pluA rr. 17.8&lt; IiV.
11 . tH. 1. Arr. fieurs autres en femblables cas; on en voit encore quelquesIS. d, 8&lt; der_ uns dans Automne&gt; Cenference du Droie Fran~ois, Tome T.
ni r.
pag. 607, Brodeau fur M, Loiiee en l'endroit ci·delfus, en
rapone deux rendus in fWlili fpecie , ,&amp; ajoûte en(uite , donc
le dl menti donné pM tm vaffat Àfon Seigneur, &amp; notAmment
ln Lieu public &amp; refpeûable, doit être grievtmtnt puni, &amp; par
1" commi{e dll Fifffa vit dur4T1t', ' comme hant une efput de
perfidie 0- felonie. Enfin il y a un Arrêt rendu par le Pade•
menc de Par is&gt; Je 2.9. Mars 1703, en faveur de M. de Cafta gners de Châreau- ncuf&gt; Confeillcr au. même Par lement&gt;
Comre Antoine Viral de Brereiil l , qüi a jugé prefque dans
Je même cas, que le Fief du valfû dl confifqué par droit de
commi(e&gt; pour caufe de dé(aveu temeraire; tous ces Arrêls
c.d. d, rtv,· ont pour motif la déci lion de la Loi derniere &gt; qui permet.au
""d. D"". D onareur d e rev oqu er 1a D onauon)
.
fi1 1e D onatatre
. droct/.
."
injurias in eum effimdat.
Mais . fi :p rès l~ crime commis par. le valfal contre le Seigneur qUI dOit J.e pnver de (on Fief, par commi(e, par felonie,
ou ob ingratÏlildimm, le Seig neur vient à mourir (ans l'avoir
pourfuivi, pour fai re perdre le Fief à (on va{fal , ou s'il a lai/'fé
palfer 20. ans (ans faire declarcr la commife ouvene en (a fa.
§lt:~fI, 114. veur; l'heririer du mime Seigneur ne peut pas (elon la Doc ..
li . t.
rrine de Gui · Pape, le faire ordonner&gt; ce que j'efiime devoir
êcre limiré au cas ou le Seign eur ne s'ell point mis en état
pendant (a vie, de faire aucune procedure contre le valTal ; car
s'il avoit fait informer avant {a Illon {ur les crimes commis
par felonie, dé(aveu avec des injures anoces, ou un démenti
en jugement; l'heririer feroit ell droit de f~ire dedarer le
Fie.f tombé en commi{e, pour le faire perdre au vaITal , du
mOlllS pend.a nt fa vie, felon la Jllrifprudence des Arrêts dont
On a parlé plus haur.
Il 'i a' une infinité d'autre 'cas qui donnent lieu à l'ouver~

CHAPiTRE

XII.

LIV.

VI.

:l.2j

turc du Commis qui nou Sfo nt marqués pades Feudifies , prin.
ci palement par Pafior en (on T rairé de }tl fe Feu dll Li , ces cas
ril...
font (uivant cet Auteur&gt; fi le va{fa l a atrenté à la vie de (011
Seigneur, par le fer on par le poifon; s'il a poné (es mains
fur fa perfonne; s:iI a rcfu(é de recourir le SeIgneur, ou de
le deffcndre dans UII dang er immincn r pour fa vie, lorfqu'il
écoit à porcée de le garantir de ce dan ge r; s'il s'c ft rendu l'ac.;
cufateur ou inftigarenr de [011 Seigneur; s'il ne s'ell pas mis
en ét·at de le délivrer du péril&gt; auquel il dl expofé dans
·un combat ou une bataille, étant auprès de (a perfonne;
s'il a découvert aux ennemis du Seigneur une affaire fenete, &amp; d'Ilne très - grande imporrance ; s'il a refuCé de le
délivrer de pri(on &gt; randis qu'il éraie cn fon pouvoir de Il fai.
re; s'il a tll é le fils du Seigneur, o u s'i l l'a outragé &amp; in(ulré
en public; s'il dt devenu le meumier du frere de (0 11 Seigneur; s',1 a dépoCé comme t émoin dans un Procès civil ou
criminel contre lui, ou il s'agir de fllmma rtfllm) ou de lui
faire perdre la vie par la main du Bourreau, &amp; une infiniré
d'aurres donc il donne le détail; mais dans rous ces cas il faut
que la preuve {oit claire, évidenre, &amp; parfaite; aucremenc le
Commis n'auroit pas lieu en faveur du Seigneur, Di/tlciliis
argllmentis; ainli que le POrte la Loi derniere&gt; Cod. de revo·
cand. Donat. Il faut auffi que le Commis foit ordonné ou de:c1aré par un Jugement ou Arrêt définitif; (ans quoi le Seigneur ne peut (e meme en poffeffion du Fief de fon vaITal fed
judicis fentent ia ven~t privandus &gt; felon la Doéhine du même
Pallor en l'endroir allegué n. 2. &amp; de M. Je Prélident de Traitldel'u._
Boiffieu qui s'explique en ces termes : pllr les conjlitlltions ('hge des FIer.
1
h 1 l
'
. ,r. . c 'p. 10. pal:_
feodales, 0- par tufage dll Daup im, e SeIgneur n uje pOint jO.
de Jaifie, foit Avant ou après /a communica tion de fon Titre,
il vient par aOion pOlIr avoir duldrarion du Commis, 'flli ne
s'acquitrt pas de pur droit, il fa ut qu'il y lIit fin Jugement qll1
le déclare, &amp; en la page 51. du même Chapitre, il dit encore
'fu'il ~'enc~urt point ( le vaITal ) la peine dl~ C~m.mis qu'il ,!e
flit dec!are par fa Confllmact. c;e (pvanr &amp; !udlcleux Maglf. Ch, \ . pag.
Irat ajoute d;lIls un autre endroit, que le SeIgneur ne peut fe .~.
•

m."

�~14Traité de la ReiVocation, &amp;c.
meure en po{felIioll du Fief, fans connoilfance de caufe, St
fans que le Commis n'ait été ,décla~é, par Jugem.ent; cette
Su r la quefl, maxime ell: encore apuyéc fur 1 amome de Ranchln , lequel
~o: -e de Gui- accell:e que c'ell: l'ufage qui ea obfervé en L~ngu~doc .c~n~orP me au fcntiment de Rebuffe ln prœmto J '&amp;, dune lIlfinlCe d auGlojf, f· n.
,
.
fi
l'
d
1
6 ~.
cres Doa:eurs que 100 ne Citera pas,pour e renlermer ans es
bornes que nous nous fommes pr:fcrit. . . '
,
Mais 10rCque le va{fal attente a la ,pudICité .~ à l honneur
de la veuve du Seigneur fé odal dans I.an de. deuil ; JI e~ f~ns
contredit dans lè cas ck perdre fon Fief; aln{i que le deCIde
Tit. r. des Dumoulin Donatarùls ve/ Feu ddtarius qui re!iaam Donatoru,
Fi ef, , S. i l · ve/ Patroni infra annum tuaus ad/litera/us tjl, d!ebent ta~qua11J
4
GI,~jr.lf'., "d'pllTl).
1 !; Înf71'1Jti
privari Donatione ve/I'eudo;
ce qu il apuye de 1allto,
,onJlu
~
j
c.d, d. "v•• rité de Rip" in repetit. L. ftn .. q~dl 4)' &amp; en termJ~s encore
,.n'. Von". plus formels de Pall:or, qUI a~1Ure I~OS au.cL~ne Ilntra[lon
!ubv"(.r,,,I.d, que le va{fal perd le Fief, &amp; dOit en erre prIve fi cum uxore
l ur&lt; Feudaj"
r.
r.; r. '
. ll:
li ~. 7. lil.,. n. ,. Dgmini, ftlia innup!a, vt!; oror~; e ml; CIIerlf, ce qUI e . con..,
c.d, d",v' - forme au §. rl/rf/S J !Ib, 1. tit. 5. de fwdis, &amp; à la LOI der... d. Donal,
niere.
.
,
Enfin, quoique (uivant la .judicieuCe remarque de M .. Je
}l .l~e"'d':.. Sd;r .lfuPré{iJent
de BoilIieu, le devuir du va{fal envers (on
ie s,
Il Stig_
ch.p. 7l' pa ~. neut (oit moindre que celui du fils envers le pere.
parolt
s
3 ;.
cependanc-que le S eigneur étant ape~je Pa/ronus par tOUS les
Fe.udiftes, le re (pea: que le va{fal d oIt av oir po ur fon .Selgn eut J l' o blige à ne commettre aucun atrentat conrre lUi, [cs
biens, (on honneur, &amp; Ca famille; de forre que s'i! s'oublie ju[que·s .là que de l'arr aquer , ou (es enfans en public, &amp;
qu'il n'ait pas pour lui cous les égards, &amp; tous les ména g emens aufquels fa qu alité de vatfall'a{fujecric ; il doit être privé
d u Fief à ca ure de (on ingratitude envers fon Seigneur; aill{i
l.i •. 1. 'il. que nous l'aprel}d P Jll:or de: JI~re Fwda{i; pa rce que les vaffaux doivent prendre l'invell:iture de leurs Fiefs des mains du
a. n, 6,
Seigneur, fous la Reconnoilfance que celui-ci dl: en droit
d'obliger celui-là de lui p a ~er , lorfqu'il ell: pr?uvé pa.r les ~n,\
ciens Titrcs que le va{fal tient fon Fiel dU,meme SeIgneur.
1

...

, .

.

CHAPITR~

.C

J{

API T REX

J J J•. LI v,' V r.

CHA.PITRE

225

XIII.

J&lt;...u' el1ë efila peine qui 'eft ir;fli[éc ~ L'h'eritier ingrat.

f""\

U

•

l.

".

la quefiion que l'on va trairer, foit d'une
~très'gr a llde étcnduë; on la reduira dan:s {es bornes fans
ometrre les raifons qui doivent Concourir à fa deC'Uion. '
Avant d'entrer dans l:examen de CCHe qucmOlÎ ·, il eft nc~
(el!'aJre de rel~lJrqucr que l'hcririer ex Tejhtmento ou ab inleJlat,
0 1 QUE

qUi attaque l ·honneur ou la memoire du défunt, combe dans
ulle fi grande ingrari[llde, qu'i1 doit êrre privé de l'heritage
auquel il avoit été inll:irué par (on T efiamenc, GU de la (uc~dJion à-laquelle il. é~oic apellé lib inteJlat; parce qu'Ü (e rend
Indigne de la recuëJlhr par fa conduire, &amp; par (es démarches
oblique.s ~ c,ont~aires au re(pea:.&amp; au~ obligations aufquelles
fa .quahtc d herrt1.~r. Teil:am entaJre. ou ab i ntejlat, )'a{fujetriC.
fOit. (Olvant la decl{ion dcla LOI )9. herede,,! ejl/Jdem pouf-; D;f,J'~tt.l.
laits lunJ,!11e ~ffi J cUI"s fau .dèfuna/iS (onJla~. Ce.qui porte j.,. NOte. ~_ ._
Godefroy à dire (ur cette LOI nec in eum tranfit potej/as revscandi, inftrmandi &amp; jimilium.
Cette maxime établie, peut·on revoquer en doute, que
fi l'h eritier écrit, ou l'her·i tier &amp;. fucce{feur ab jnttj/41, cont cll:e l'é tat du Défunt qui l'a inll:irué par fon Tell:amenr,
a,uquel il a fuccedé en qualité de fon plus pro che parent; s'il'
bielle fa memoIre par des écrits ou d-es diffamations publiques; peut-on douter, dis- je, que ccc heriricr afrocts inju.·
rjas in eum effundit, &amp; qu'il ne (e rende par (on procedé, ingrat &amp; indigne de l'hercdicé -.&amp; de la (uccelliou , à laquclle
,"
le Tell:ament ou la qualité de plus prochc parent l'apelloir;
.'
cette heredité, cette CuccelIion n'cll:-elle· pas déferée à cdui
des autres parens, dont les d émarches &amp; la conduite n'ollt
jamais attaqué ['honneur ou l'état du Dc!fuIH) lblT pendant'
fa vie J {oit après (a more? Cet herideréc'rlt, Cé' Sucéeifellr
.tb intej/at " nc doit· il polS être privé de la poffe1J.ïo.n &amp;. de la.
Ff

ou

�Di" Je bi$
.". HI

i~dit"

'".r;. C~.

!!::ijfèj",
,. tI.Am. ..(.

,~6
T~ù~' de la Re&lt;vo.caûon ', '(;J'c.
j~üilfance des biens de cet hcritas..e ? Ne doit, il pas el1cor~
êtrê condamné à la rellitution des frulls , &amp; à la perte de
toutes les prétentions q~'il pourroit avoir da,ns la ru~ceffion ;
ainfi que le décide la Loi heredem 17 ? EIl.- Il perm!~ en~,ore
une fojs à çe~ heri(ier ex TeJf-ame"Jo ou ab mtefl"b de blelfer
l'honneur de celui à la (uceffion duquel il n'ell apellé que
fô\l,s cette condition, de ne point comrillel' fcs nnnes après
f~ fuort? De quel droie peut,i,~ combat,tte le Mariage du, Défunt ? P\lPtr~1 l'aççufqr d(:'!.V;qJr commis dos. cmms capJtaux
p~ndaQt fa vie? P,oit,~~~'ér.igq-r en,infiigat&lt;!ul' contre celu~ qui
l'~ mü el\p0!,fct-l{i.op do-G,OllS fes biens après ,fa, mort, par. le
Tellamenc. qlj.'j\ a fait ~o fa. faveur? N.e dOl'O'll pas fpvolr,
cet heritier ingrllt, quel eft le refpeét ,la pieté, &amp; la confide~
raEion à laqueUe ce{te· qlJ~ljté l'obli~e euvers..fol1 bienfaÎteur,
qui ~uroit pû illfiÜ'l1cr hCIitier uce pcr[onne ,que [es mœurs,
fa condui'te, fon attachemeot , auraient rwdu plus ,digne
d'être fo~ heritier écrit qlle lui, qui ne refpeéte, ni la menloire
né le nom d\II~I Q,omme pour lequel. il devroit avoir une veneEa,!;ion [ans QO;I;I\ÇS;' ,'cft au.lli ce quj a obligé le Cél ébre
M. Cujas, c!e Q-j~c qlle. C&lt;?t heritier (oit ex TeJfamcnt,o ou ab
int e1'"
ll-/lt,Q"'O l1 tre la, orivarJo.A d-o 1'!a-eritag&lt;1,il-doit être condam\
'1. ."I!
If
....
né à la reftitution des fruits, &amp; à la pert·e de tolites les pre-,
tentions qu;i~ po,lmoi~ a,voir da..ns lhcri{,3.ge, conformément
à la décifiol~ d\; la l.Qi qU'Ol) vient de ciœr.
Ajqntons, il; aoutOS ces refl'e xions, que fi Ilheritier écrit ..
ou ab i"teJl4!., IHlglig.e de pourfuivre la vcogc:u!ce de la mort,
de celui à qui ill a fllccedb, lorfqu'il [çait à n'on pouvoir douter, q,Lj'il a. été aiJaJ1iJ)6 ; COt heritior tombe non,[eulement
dans. l'iJ)gr:ltiwd~ à Qaufc de fa ncgligence &gt; m;1is dans l'inQjgoi.té qui le (~r p.rivOl't de l'h,e~j~3ge du Défunt, fuivant la
d.ifl;l0.btioo de la Lpi 17, furquoi fondé, prétend· il que les
Ijb~ralité~ qUI: le IH,fuJl.lt lui a.fait par fon 'f, e.fument, lorf.;
qu,'il l'", Îllftjt.u,é fOIl) 1\I~'niJier uilliverfel, lui dOl.Jnent le droie
d' ê[[~ ~11À 1jl)a.4ti~9' (jontre le mellmi.cr, de fon, bienfaÎteur ?
l.a. lU;en;qÎ.to 'du 1)é:fulJt., la qll.aIiL-é qui olt alÎt.achée à fa perfl)n~ )Jar piet6 ~ la gratiwde ... &amp; la. confideration qu'il doili'
1

#0.

J

D;~, d. bi,
, ... MI

i.di,..

•

•

CHA P 1 l' REX

1 l I. 1 t v. V r.

'117

lIvOir pour le Défunt qui l'a mis en polfeffion dc tous (ès
biens par 100 Tenament, ne font -ils pas des motTîs qui dOlVCIl[, l:obIJger à pou~fuivre la vengeance de [a tirort, fuivanc
la declfioo de ,la Lo~ hercdem 17. &amp; de la Loi heredts 1. Cod. Dif.' at bit
de hlJ qll,( fil md/gms. La conduite, le lileoce les demar- q'~"1 i. a'g••
che,s de cet heri.ticr &gt; qui reae pour ainli dire, ~vec les bràs
crol~és; ~out Crl~ &gt;tout s'éleve contre [on ingratirudè, pour
le ~alre declare~ lIltllgne de joüir de l'hcritagc de celui doht il
VOtt le meurtrier [aus Ces yeux, fans qu'il fe donne aul:uh
mouve~cnt pour [~ pour~oir en Ju~ice , pour faire pu'nil' ce
me~rtr1er, ,&amp; l~ faIre p~m f~r un echafaut; ainfi que les
Lot~ 9ue 1on vient de clt~r, I,?rdonuent? N'ell·ce pas fa ire
une Injure atroce à [on blenfalCeur de fouffrir quc fan aCfaffi o
{e 'promel~e tranquillcmcBt dans une Ville&gt; dans un Bourg •
dans
un heu ou le meurtre a été commis , fans fe men re en
' [ '
etat de le laire cond'amner à une peine proportionnée à la
grandeur &amp; à l'énormité d!! {o'tlfair ~ qu'il ne peut pas ign orer; fur tOllt lorfque ntr..«tAst 'ên ~!l: {lublic &amp; noroire
aflt feiebllt interfea 'NHI cft t tfbtt,orù,!" dit M.,Cujas, /Iut ne; Ad L'l' 17.
cuba!; fctebat 9'1/i1tm mm", ..'fh ,rh:l.forf~n'tfl1e/;at inter[etfll17J, &amp; .'0. Ir dt his
Ji feieb at interfelf'1&lt;'ffJ)~tè ,;.thM tff,.~ iJ",,,es aI$fetentuy , ~'Jb .t indi, ..
nec reJfitu,e",.1tY ltfli.QiIi~,'.&lt;
_ ~,,",&lt;,-:/.
La Doétnne dê ce.3 . fifctmfG,t€. tll .~'O,tée, confacrée,
&amp; autorifée par la h!t'i(ptfld~ntt U tlivérft-l\e des Arrêts raportés par M. Loüet &amp; fOll GÔÔJlt\etiiât!ur,&amp; par Amomne Con- L&lt;tt H.Som.
ference du Dro it Fr anco;
)" !t.r;.lo.
1. Robert rer. ,'udicl/tar. &amp;\,. ...pag.
H ~.
~
~
50
Jib. 3. cap. 7. M. Maynard, T ome 2, liv. 7. chap. 9 4. &amp; M.
'
L oiiet &amp; fon Schol iafie; la raifon qu'en donncnt tOUS les Li;! S, Som;
Arretilles , cil ne fei /icet ad bona fer fiagitùlm qu4jùlI 7Jtn i4111: 'o.
En effet, c'cft unc e[pece de crime de ne poir,t venger la
mort de celui, qui par fa dcrniere di[pofition nOLIs a lailfé
la joüiiTance de tous {es biens, en nous infiituant fon heritier univerfcl , ou à qui nOLIS (ommes en droit de fucceder
"b inteflaç, parce que l'ingratitude, (la pieté , la conlideration 'lue l'on n'a pas pour le Défunt) en ne pourfuivant pas
le meurtrier, lor(qllc l'on (~ait qu'il a tué noue bienfaÎtcur,
Ff ij

�'-18

T"airé de la Revocation, &amp;c.

doit nous 'rendre indignes&gt; &amp; nous faire priver de (on heriraoe; d'autant plus que Brodeau en l'endroit allcgué, affûre
q:e celui qui a tué ou fait me~ ~ être J'a~teur de la .mort , ou
qui cft e~velopé dans la complicité du cume , .llon·feulement
cft privé de la fucceflion comme indigne; mais les enfans
après fon dccès ; &amp; qu'il fuffit pom tomber dans la peine de
la privôtion d'un I~eritage , que celui qui eft heririer de celui
qui a été alfafliné mortis c4ufom ql/Oq/fl prr:bHerit pour perdre
cet heritage &gt; fait à caufe de fon ingratitude l ou parce qu'il
s'en cft tendu indigne.

•

1

TRAITE
D E

-LA REV.OCATION,
,

.,

ET NULLITE DES DONATIONS.

L 1 V RES E P 'T 1 E' M E.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

A
Si celui qeû a caché le meurtrier du Défunt, doit etre
prirvé de [on heritage à caufe de jollZ indignité.

~~iii51

U.O 1 QU E la quefiion que l'on va difcuter,

(oit UI1.e fuite &amp; une dépendarrce de la préce.
dente&gt; l'on a crû qu'il fallait la traiter dans un
Chapitre (éparé.
, Iln'cfi perfonne qui puilfe s'imaginer, ni concevoir qu 'un heritier écrit, ou ab int1f4t, fait capable d'une
perfidie {emblable à celle de recevoir &amp; retirer dans fa mai{on le meumier du Défunt; {ur· [out lorfqu'il cft {on 'plu~ ,j

•

dJ
/

�'-18

T"airé de la Revocation, &amp;c.

doit nous 'rendre indignes&gt; &amp; nous faire priver de (on heriraoe; d'autant plus que Brodeau en l'endroit allcgué, affûre
q:e celui qui a tué ou fait me~ ~ être J'a~teur de la .mort , ou
qui cft e~velopé dans la complicité du cume , .llon·feulement
cft privé de la fucceflion comme indigne; mais les enfans
après fon dccès ; &amp; qu'il fuffit pom tomber dans la peine de
la privôtion d'un I~eritage , que celui qui eft heririer de celui
qui a été alfafliné mortis c4ufom ql/Oq/fl prr:bHerit pour perdre
cet heritage &gt; fait à caufe de fon ingratitude l ou parce qu'il
s'en cft tendu indigne.

•

1

TRAITE
D E

-LA REV.OCATION,
,

.,

ET NULLITE DES DONATIONS.

L 1 V RES E P 'T 1 E' M E.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

A
Si celui qeû a caché le meurtrier du Défunt, doit etre
prirvé de [on heritage à caufe de jollZ indignité.

~~iii51

U.O 1 QU E la quefiion que l'on va difcuter,

(oit UI1.e fuite &amp; une dépendarrce de la préce.
dente&gt; l'on a crû qu'il fallait la traiter dans un
Chapitre (éparé.
, Iln'cfi perfonne qui puilfe s'imaginer, ni concevoir qu 'un heritier écrit, ou ab int1f4t, fait capable d'une
perfidie {emblable à celle de recevoir &amp; retirer dans fa mai{on le meumier du Défunt; {ur· [out lorfqu'il cft {on 'plu~ ,j

•

dJ
/

�230

Traité de la Rervoeation, (;re.

proche hericier, &amp; qu'il {e trouve dans le [econd degré de
parenté; un procedé fi criminel contraire aux Loix du rang
&amp; de la narure, frape d',a bord l'e{prit de toUt le monde, &amp;
d o nne lieu à cous le~ gens d'honneur de regarder cet heritier,
comme l'homm e le plus indigne d 'ê tre dans la (ocieté Civile.
Cependant le cas n'dt que trop 'arrivé à la fin du 16. liéc\e;
l'on vit une Cœur qui eut la Cruaueé de retirer dans fa maifoll
le meurtrier de fon frere , dont elle étoit hcritiere ab inteJlat,
Une aaion de cene nature fit beaucotlp d'éclat, on la regardait comme une cho{e dont nos Arretiftes n'avoieBt point
raporré d·exemple. L'ingratitude de cerre Cœur {oûleva con.
tre elle rous les gens de bien; on ne pouvoie {e per{llader
qu'elle ignorat les Loix du Sang &amp; de la nature, &amp; )'on
regardait l'accuCarion formée cancre elle ; comme fau{fe &amp;
calomnieu{e; cependant le fair étam prouvé &amp; verifié, elle
fue privée de {a {ucceffi on par Arrêt du 12. Fevrier 1590.
Lill'fiS' {lm, marqué par Brodeau [ur Mr, LoüC1:, &amp; par Robert, lib, 3.
10,.n n"
r
bar bare; ce
' ft à ce
Ter, Î 11 d'/Cdar, cap, 7: C' eft a' cette lœur
Mon{he que l'on p'eut apliquer avec mi(on ces paroles de la
Dig, depuis . L o i MetrodoYltm 4. ql/od ocmltari e/lm non ignorans dirl diffimulaverÎlt. C 'eft à cerre h erir iete indi g ne que l'on doir dire
avec juftice &gt; habebat (cientiam &amp; confcientiam criminis, &amp;
Gue 1tJalè animata fl/erat ergà frll trem , c'eft {ur les preuves,
fur les in dices , fur les conjeaures , qllod cognoveyat, me
indicaverat, qlle [on ingr aritude fut conftatée.
Pou {fans nos raifons plus loin, &amp; difons que l'informa.
tion érant c1o{e &amp; parfaite, &amp; les preuves claires, évidentes
&amp; démonftratives ; l'h ericier ex teJlamento ou ab inteflat, qui
cache &amp; qui retire l'affaffin ou le meurtrier du défunr, b! elfe
[our-à· coup les Loix Civiles, attaque l'honneur &amp; la memoire de fon- parent 0.0 de {on bi~nfaÎ reur, &amp; viole en m êmewns la pieçé , le re{p ea, la eendre{fe &amp; la conGderatioo qu 'il
devoir avoir pour lui, en recevant dans {a mai{on ce meurtrier, les mains encore teintes ~u {Jng de celui à qlli il
d oit {ucceder en qualité d' heririer écrir, ou de [ucce{feor
",b il1le(1at; o'e!l- ce pas mcme le comble à l'ingratitude !k à'

CHA PIT REJ.

L IV. VIT.

23 1

la perfidie; &amp; ne doir ·on pas préful11er qu'il eft complice, &amp;
particeps homicidii? Eft, il une injure plus atroce faire à la
mem oire du défunt :·en faut· il d'avanr age pour rendre ccc
heririer indigne de la fl1ccdIÏon qu'i! auroir recuëillie; 5'i!
n'av a it p~s fait connaître par {cs démarches &amp; {es a8ions,
qu'il {ouhairoit que le Défune fut a{faffiné, ou qu'i!m ourut.
promptement pour joüir dcfporiqucment de {on heritage.
1. ""ilat.[a'
d
1'1'
,
.
t""nID,ad
E n fi n M r. C uJas nous apren &gt; que 1erltler qUI ne venge 17 . &amp; 1 0 , L' j ,
pas la more du Défune, lor{qu'il ne pem ign·orer qu'il a éte Dig. de ./Iis
a{faffiné indigntls tjl, que la même cho{e a lieu,fl omiflrit, nt- !"'U, IIII/Id,~.,
glexerif; la circonftance d'avoir reçû &amp; retiré dans fa mai{on·,
ne forme·t.cllc pas une preuve complete de {a ncgligence criminelle, à pour{uivre celui qui a tué {Oll parent ou (on bienfaÎtem? La verité du faie qui le concerne étant conllatée, nc
doie-clle pas le faire priver de la {ucceffion du D éfune? Surquoi fond é , {a maifon devient-elle lin azile pour ce meurtrier? Pourquoi le reçoir· il chez lui; craine il qu'il fair condamFlé ~u dernier (upplice ; veut-il l'arracher aux peines 'lue
les Loix inAigent aux a{faffins; ne doit-il pas craindre plûtÔt, que le public ne (air per{uadé qu'il dl: complice du meurtre; pui{que {ur la nouvelle que fon parent ou {on bicnfaÎtcur a été a{falIiné, il retire dans fa mai{oll , celui qu'il de-"
voie pourfuivre cn juftice pour le faire punir, fuivant la qualité du crime qu'il vient de commettre; n'eft· on pas endroit
de dire contre lui, q.u'il a comploté la more du D éfunt avec Dig,.d ""
.le meurtrier, puifque la Loi 7, décide cn pareil cas, perflnam lui, maj'ft;

fpeélandam cffe, an potllerif facere, ér lin ante quid ((cerit, ér
An cvgitaverif, Il n'cft certall1tment pcr{onne qUI ne croye
qu'il n'a r e~ û ce meurtrier d~ns fa mai{on , que parce qu 'il a
réAechî à (es inter êts, qu'il a {çû le meurtre commis cn la
P erfonne du Défunt, qu'il a vû l'A {faffinle retirer dans {a Epijl. 60, ad
maifon, &amp; qu'il ne l'a pas fair arr ê ter; parce que tOlle étaie US'tri,"", A,_
concerté enrre cux ; c'cft ce que die Fulbert Evêque de ,hi'pif'. Seu~
Chanres dans une de fes Lettres, qlli/l [civil injidil1s ilti pr&lt;t.- Nens.

tendendas nec pafereeit , deinde quod infidiatores ejM qll4 diJlllrIMTl to/yil. non dijlurba7lil; fod &amp; fTdflntia /114 d011'Jllm l.~

�Rt~lJc4tion, &amp;C.
qua S. EccJejù n ojlr.e ;trvire dtbHerat, tis Tu'ptanàis J%st
vaCf/am fuit. 2 p.

T/'d ité

de la

Cefi donc une verité confiante, apuyée fur les Loix, (ur
les Doéteurs, &amp; Cur la mJXime des Arrêts, que l'heriticr
nommé ou ab jnttfJat, qui a caché &amp; retiré le meurtrier du défunr dans (a maifon , doit être privé de fon heritage, à caufe
de fan ingratitude, de fa ncgligcnce, &amp; de fan impieté , de ne
s'être point mis en état de faite arrêter ce meurrrier qui s'cft
refugié çhez lui, ni de pourfuivre la vengeance de fa morr.
N egligcnce criminelle &amp; inexcufJble, qui D'a pour principe
q4c la perfidie, &amp; la complicité dans laquelle on préfumc
aifémenr qu'il a trempé; {ur· tout lorfque le meurtre a été f~it
en plein JOUt dans un endroit public, &amp; qu'il ne peut ignorer; à moins que le meurtrier n'eut été lui même attaqué par
le Défunt avcc une épée, un piftolet &amp; un fufil, parce que
~ans une pareille conjonél:ure , il cft. permis de repoulfer la
force par la force, qu'il pcm arriver que ce meurtrier après
avoir rué fon agrelfeur. ait jugé à propros de fe retirer dans
la premiere maifon qu'il a trouvée ouvene, p ur éviter d'être
arrêté, &amp; que cette maifon cft celle de l'heritier du Défunt.

CHA PIT REl 1.
Si un [~ere ayarlt flû le dcfJein qu'un étranger 4r-voit_de
tuer [on [rerc, &amp; r)e l'ayant point declaré ni rcr-velé ,
doit être prtr-vé de fa fucceffion; &amp; s'iL peut être fon~aincu d'indigmté à cauft de [on jzlence.

L

Dig. III Ug,

P omp ~ ('am

l' aroieid,

dt

A quetlion que l'on va traiter, eft très· notable &amp; a un

gra nd ench aînement avec les deux précedcntes. Avant
d'entrer dans l'examen de cene qucftion, il eft necelTaire d'établir un grand principe de droit, d'où dépend la déci fion.
La LOI 1. veut, que le frere qui fçait que fOIl frcre devoir
'r
r
erre ~mpollonne
par un Med ccin qu'il a appellé pendant la
maladie) &amp; qUI le lui a caché doit être condamné à l'exil,
parce
II.

1

.

"CH A P IT Il. E

Il. Lu, VII.

~33 '

parce qu Il cft à préfull1cr que ce frere a confpiré contre la
perfonne de fan frere; puifqu'il ne lui a pas revelé que ce
Medecin avoit refolu de l'empoifonner: c'cH ce qui ell: décidé
formellement par les Loix 6. &amp; 7. fous le même tirre qui
le regardent commc complices; lorfqu'il eft alfuré que le
breuvage empoifonné qu'on doit lui faire prendre eft pour
le faire mourir dans le moment.
'
Ce principe pofé, comme une regle generale ob[ervée dans
tous les païs de l'Europe regis par le Droit Romain, on doit
l'apliquer à un frere, lequel ayanr fçü le delfein qu'un émuger avoir formé de tuer fon frere, &amp; ne l'ayant ni déferé, ni
re~c1é, doit être privé de fa fuccelJion à caufe de fa perfidie,
qUI el!: en horreur à tont le monde; fur· tour à J'égard d'UII
frere dont il eft l'heririer ab inteJlat. Cette perfidie ne mer· elle
pas le comble à (on ingraritude? Le filence myfierieux qu'il
garde, dans le tems que cet étranger lui a declaré fon dclfein ,
n'eft·il pas une injure atroce qu'il fait au Défunt? Toutes les
préfomptions , tous les indices, toutes les conjeétures concerllallt ce meurtre réünies enfemble, ne concourent- elles pas
à faire préfumer qu'il a comploté avec cet étranger l'alfaffinar
de fon frcre? Peut·on en douter après l'Arrêt rendu par lc
Parlement de Paris, le 13. Mars 1608. qui el!: raporté par
Brodeau fur M. Loüet ? Dans quelle vûë , &amp; à quelle fin leu, S, Som;
a·t·il caché les embûches &amp; le projet du meurtrier? Les ciro lO.
confiances qui précedent &amp; qui accompagnent le meu rtre, ne
portent CIlles pas un témoignage contre lui? La Loi 2. que
l'on a ci tée plus haut, ne condamne ·t· elle pas ce frere à l'é~
xii ad templls? L'Arr êt qu·on trouve dan5 Brodeau en l'endroit allegué, n'eft il pas fondé fur la difpofition de cette
Loi? Cet Auteur l'atterre en termes formels, lorfqu'il dit
( en quoi la Cour par fon Arrêt s'cft entierement conformée
à la diCpofition du Droit en la Loi 1.) "d Leg, Pompcj. de PAT,icid. El!:.il Ul~ motif plus puilfant que celui là, puifque ce
frere haot/trat fcientiA'" 6- co»(cientillm criminis ; encore ulle
fois pouvoit·il faire une injure plus atroce à fOll frere, que de
ne lui pas rcvcler le delTein de CCt alfaffin? En IcIll mot, ne doit.
G g

�234

Traité de la Rervoc4tion, &amp;c.

é

il pas être regardé comme complice du meurtre, puifqu'il Cc
rend en quelque maniere par [on Glence " l'Auteur &amp; la c~ufe
r de [a mort, fuivant la déciGon d-e la LOI L/1Ct11S tlfl~s 9,1 au-

/l,

1 II. II V. V II.

CHAPITRE

~fl~lg, ~ Ju , torité de la Glo[e &amp; de tous les Do~eurs &amp; In,tepretes,

C'cft donc la perfidie du frere qUI a OlffimuIe à fOIl frere le
oelfcin qu'on avoit de l'alfaffiner,c'eft, l'',arce qu~ rngratl/S &amp; 1711pitlS fi/il adverfus {ratrem, qu'il a ete d~c1are I~dlgne &amp; I,ncapable de lui [ucceder; c'dl: parce q~ Il parolt au prcn~ler
coup d'œil, qu'il n'cft pas poffi~~e q~ un frere {ouffre q,u un
étranaer tuë (on frcre, après qu il lUI cn a commulllque (on
proje~; c'cft enfin, parce qu'il ne ,s'cft p~s opofé à l'exccu[1on
de ce dclfein, qu'il ne s'cft pas mis, en ~tat de vc~ger la ,~ort
de (en frere, &amp; qu'il a par-là mantfefte (a perfidie " qu Il ,cO:
privé de fa (ucceffion; lamen, difent les Empereurs DlOclenen
l
'L'
b
l'r"'b'"
&amp; MaxI'mien , fi inleri/um non J'
l'uerint
IIlli , , fllcceffionem
obll...,
C,tI,dt /S q.' ,
, "
{fi
G
UI j.di,. ,
nere non pojfunt, &amp; pour me (crVlr ICI ~e 1exprc IOn de 0Note 'D, jn defroy ,fcienlia deliéli contrahendt pllmtllr , L , 6 " l, 7,
ad
"p s, Novell, Leg, Pompei. quin &amp; is ql/i pO/llit prohibere,nec prohlbl/II; Il faut
117,
dooc conclurre de tout ce que l'on vient de dir,e, qù'un t::1 ft~re
doit être en execration à tout le genre hllmalO , &amp; qUII n ell:
per[onoe qui ne (oit indigné de ' (a conduite" de fon ~Ience,
&amp; de fa perfidie, de ne pas reveler le dclfe~n forme cO,mre
lui , &amp; ne pas déferer en JuŒice le meurtrier,
pour 1'em1
r
pêc her de l'al!'affioer;:n ror~e que (on impieté, Ion avance,'
&amp; l'envie qU'Il a de vOir pem fon frere par le fer, par le POIfon, doit le rendre indigne de (a (ucceffioll &gt; ayant gardé u[\
trop-profond filence là·delfus.
•

HA!' 1 T 1\ li

lIT.

Si les enfans,.Je celui qlli " foit tuer [on fer/! , pewvent
~onobjlant [on rngratltude C!;J' [0» indignitd , être admis
a tif, fo cceffion de teur oncle) oufi elle doit apartenir aux
parms qUI [oNt dans un degd pLus éloigné.

C

Es deux queaions qui n'en font qu'une, a été juoée (0 lemnellement par la Chambre de l'Edit du Parlm~ent de
Paris, le 7. AoÎlt 1604, ainli que le remarquent M. Loüer, t 1Il, S, Somo
&amp; après lui (on Commentateur.
10,
Dans l'c(pcee de cet Arrêt qui a jugé que les enfans de
celui qui avoir fait tuer (on frere, étoient iudia nes de fucceder à leur oncle, alfafIin~ par l'ordre de leur'" pere, &amp; Gue
les coulins germains devol ent reciieillir la [uccefIion du Défune, quoique dans un degré plus élo;goé de parenté; dans
l'e(peee de cet Arrêt, dis je, on a jugé avec beaucoup de
ra~[o n ,&amp; d'équité que faélum patTis eflfaélum jlii, que celUI qUI ne peut pas (ucccder direél:cmenr au Défunt; parce
qu'il l'a fait alfaffiner, ne peut pas faire admettre après fa
mort [es en fans , quoiqu'ils foient neveux du frere qui a été
tu é ? EU-il plus juac q ue l'ingratitude du pere, &amp; [on imp ieré dans le meurtre qu ~il a fair commettre en la pe r(onne de
[on frere, profite à [es eorans ? Y a-t-i!'un droit de reprefenration en pareil cas, pour que Je fils puilfe {ueceder à fon oncle, que (00 pere a flit tuer, contre la di[polirion expre,lfe de
la Loi CIIm ratio 7. §, 4, tx his qll4 ptr flagitium damnallis 'Dig, Je ;.~.
~a1/J.atlr,
Cttte maxime eft li certaine, que M.Je PréGd cnr Boyer Dc!cif. '"\, D;

ilcquifiil, portiones liberorulIJ non aJJgenlNr.

ea

alfûre, que non , feulement le meurtrier
indigne &amp; ine~pa. s.
ble de (ueceder Il fon.frere qu'il a tué, tliam hertder fui, talif/m turpiter qU4!filomm ,

q'14 ab

lis tanquam ab indiglfjs

AU-

firlln/ur, &amp; au n. 14, il s'explique encore plus netttrilent en

G g ij

�236
Traité de la R(!tVocation, &amp;,c.
ces termes: eone/fldi/llr ergo qflOd ticet homicida &amp; (jlls ftlilll

C

M API T R E l

l 1.

LI

V. VII.

237

lIa (ucceffioll, non tam jllre fllo que par reprefenratÎon de

nepos occifl, foffmt fi1cced,,! ejdem occifo ; tamen rl/lionc jndignitatis &amp; incapaeitatis uY/lm poytio, feu pars tanqllam ab in ..
dignis altfertur , &amp; jfco app/ieabitur, aliis non e-'liftentlbus /ra JribM 6' eonfanglliness, fil ih7/lm rjJ, &amp; itll alias fl/ it per At-,
reJIum CI/rill Parlamenti parijienjis jlldjeatllm, /JI rtfert allFer.
in qlurta parte de ArrejJ. ql/lljJ, 130, C 'elle ncore ce qui DOUS
e!!: atte!!:é par Joann. Galli qll4jJ. 146, Enfin ces Arrêts ont

leur pere ou mere dont ils (ont les images; on verroir dans
la même fucceffioll les biens de celui qui a été tué, &amp; les
biens du meurtrier; &amp; ce (croit donner indircdcment une re-,
compenfe au crime, &amp; ouvrir la porte à l'impunité des meurtriers &amp; des alTaffi ns; ce qui eil: apuyé fur la max ill'le du Droic
patris &amp; fttiomm IInli fucceJlio, tl)Jum Palrimon illm , eontintMlio Dominii; d'aucant plus que l'équit é naturelle veut HI pM
renfllm fllcc eJ!i o &amp; hereditas, liberis &amp; heredilas nddlenttir; en

été fuivis par celui que raporte ce f~avam Magi!!:rat, rendu
plr le P~rlement de Bourdeaux au même nombre, En forte:
que l'on peut dire à cet effet, que c'e!!: là une maxime confacrée par uue Juri(prudence depuis plus de trois liécles, par
les Parlemens de Paris &amp; de Bourdeaux; &amp; qu'ainli y ayant
rerum f"pmû) jimi/iterjudicatllYllm IlIIélorit4S, elle doit avoir
force de Loi, &amp; qu'on ne pem ni come!!:er ni combattre.
~elle injure, quelle ingratitude n'dt-ce pas à cdui que le's
Loix du fang &amp; de la naeure apelleut à la fucceffion de fon
frere, de le faire ruer? Ell-il rai(onable, dl-il juRe que fes en-.
fans quoique neveux du Défunt, viennent ad b6l1a (ce/erc qlu~
jita ? La fource impure du meurtrier, ou de celui qui a fait
affaffiner Jon frere, ne les rend elles pas indignes de la fucceflion, ne viennent· ils pas ex radiee infeéla ? Ne (eroit·il pas
.
. rid icule que le meurtrier d'un homme, qlli quandam patitu7
, ~(II/.', tI/ , injNriam vel jaélliram , pour me (erv ir des termes de l'Empe., Dn",. s· "
,
. d'Igne dl
Iii.
••
reur Ju!!:"Illien, erant
ln
e Ul' fiucce d er, &amp; rIOn inorati.:
tude l'ayant privé de la poffeffion des biens de (011 heri~ge ,
ne feroit·il pas ridicule, dis je, que lui en étant exclus, fes
enfans neveux fuffenc co droie de recürillir cet hericage ? Une:
femblable propoficion n'e!!:-elle pas condamnée par l'Illu!!:re:
&amp; fpvant M. Loücc en l'endroic allegué f ltllt noter, dit il,
'1/1( les enfans qlli font excll#! , vivente adhuc marre, licet COlldemnaca per Sentenciam , de laqueUe i l y avoit appd &amp; morte
pendant ieel/~i appt! ne pouvoient ex fuo capiee venir d ta fuc-

forte que par le droit de reprefencatioll (s'i l avoi t li eu ) en
faveUl' des enfans du meurtrier, 011 de celu i qui a fair ruer
fon frere, les deux fucceffions fer oien t confonduës , &amp; ne
feroiene qu'u n (eul &amp; même Parrim oine in meun des autres
parens, qui quoique dans un 4egré plus éloiggé, n'éranr ni
complices, ni p~rticipalls au crime, doi vent être prefcrés
aux enfans de ce frere neveu du Défunt.

CHA PIT R E l V.
Sile mari qui tuëfafemme qu'if afurprifè enadultere ~
eft pl'ir-ué de La Donation mutuelle) à caufe de[on
ingratitHde.
A qucllion que l'on va examiner e!!: li nocable, que je
ne puis me difpen(cr de la trai ter dans ce Chapirre, avec
Itcaucoup d'cxaé1:irude &amp; de circo nfpedion ,
Avant d'encrer dans l'cxa men de cette que!!:ion, il e!!: neceJ1aire d'é tablir un principe de Droit.
Ce principe cil: apuyé fur une des Loix qui (ont (ous lé
titre du if de Negot, gejJ. qui décide que nemo ex 1110 fMinore ,

L

five ex Jila improbit4tt, lucrllm

ctffion, parce "lU le mort faifit te vif, &amp; venant d /a fu cceJ!i on
pHr le moyen de leM mere , .iniquum fui{fet de filCctder 1111 DI.
junt hQmicidé far /e,mo)en de Iii meMtriere) parce que venan!

&amp;

eommodtlm report are debu.

Suivant ce principe, il e!!: con!!:ant qu'il n'c!!: point permis '
au mari de tuer fa femme, quoiqu'il l'ait furpri fc en adultere ; 1
Jllais fi ceJa,arrivc) la douleur peut en quelque maniere excufcr
G g iij
•

�23 8
Traité d~ la. Re~vcation, &amp;c.
le meurtre qu'il a commis; parce qu'on doir paffer quelque
chofc à un mari, qui dans le premie r mouvement de eolere.
[e voyant deshon oré par fa femme qui viole la foi ConTugale.
&amp; foüille le lit nup ti al , la punit de [on crime en lu i donnant
la mort; mais il n'eCl: ni jufie ni raifo nnablè, qu' il retire
aucun profir, ni auc un avantage du meurtre; de forte que liLtf. tlll,
cet demil t f/r pœna , tamm remant t cll tpa, fuivant la dé ci fion
d'onc d es Loix fOlls le tirre du if. de Leg,ff, 10.
ECl:·il pofIible qu'un mari fe faffe ju!tice lui·l11l:l11e par un
m eurcre qll' ilne devo ir pas comm ettre, quoique fa fem me ait
bl effé [o n ho nneur? Le c as dl: verit ablement digne de la
grace du Prince; mais la grace qui lui cCl: accordée, doic· die
rourncr à fon avantage, concre la difp ofi ci on exprcffe de la
Di
L o i Ji ab Hojhb'H §, l, non enjm 'tlJ/mm eJi ml//ierem ob facinus,
awl 71I
• " [ ullm doum l,urifMere. C 'cCl: en co ce ce qui nous cil ap ris par
!., ruiw {O. M. Cujas ,,/jud t 4 ?J') m dicendllm, die· il, Ji maritlil J/ x orem
l, m.lib, ad Ut; , occiderit, ,Ult ej/Ir dolo intrrierit, l um dos non jet cadI/Cil,
'.17 , &amp; ,o.ff. r: d
. here d'IrjI tl S.
d,
Ill, •• ·b, III J e
re dd etllr fi xons
,,".i;•. '
Cc profond Juri[confu lce va plus loin, dans le m~me cndroit , il ajo ûte ve! etiam fi ip[e flx orem Deci dait, allferel llr hQC
caf&lt;' qlMJi indigno, fld tllmen jfco non vindicabitur, fld remllnebit apud hertde s mlilieris. ~r'on me dife pourquoi le mari
fe ren d in digne de fa fuc cefIion de la femme qu'il -a [uée , parce qu'il la furprife en adu\rere ? Surquoi cetté indignité efielle fond ée? N'cCl: ·c e p as fur ce qu'ayant pû, &amp; écant m ême
obligé de fai re apeller des tém oins pour les faire dep o[er en
]ufiice, (irr l'accufa.rion q u' ri eCl: en dro it d'intenter Contre
fOIl époufe; il n 'a pas voulu la pour[uivre, ni la faire cond amner à la peine que les L oix infligent à la femme, qui violant la fo i conjugale, mcrite d 'ê cre enfermée dans une maifon ou Commun auté Religieufe; mais [uivant, dans cette co n.
j o néture, les premiers 1II0uvemens de fa douleur, &amp; de fon in-l
famie, il a voulu la facrifi er par LIli mCllCtre volontaire au de5~
honneur donr elle le couvre.
Dans des CÎ rco nCl: ances fi funefies , &amp; fi accablantes pour
un mari I?lein d'honncur. &amp; de probité. lui dt·il permis de;

CHAPITRE

',j,.:r

•

•

IV.

LIV.

VII.

23'

'Venger lui -m.ême l'inj ur e qui lui cCl: fai cc par cene femme inndelle? Peut· il tremper f.es mains dans le fang de cecce époufc?
Peut· il ignorer qu'il perd par ce meurtre, &amp; la D o nariol1
l11utuelle, &amp; les avantages fiipulés par le Contrat de Mariaoe,
Celon la Doétrine de D umoulin ? Ne f/f ai t. il pas qu'il a été
rcndu un Arrêt cn pareil cas, raport é par Belut daos fes An- Sur la C oû-t ume de Bour notarions (ur le Traité du Droit de Batardife de Bacquet; bonnois 5,rt,
conforme au (enciment de Benediaus verbo mOTluo itaqllC 11'- " 9.
talore &amp; verbo cuidam petro tradiderunt; conforme à l'auto- Chap, It, n.
rité d'Alexandre, Lib. 7. de DUlDoulin fur ce Confeil en fcs a:,;n8~,.n. 31'
Notes, &amp; de Dcce dans fOIl Confeilp5' n'cCl:· cc pas.là IIIro· · Co nI: Ul.
cem inj/~riam in rexorem ejJrendere pour me fervir des term es de
la Loi Generaliter ? Gelt Arr êr étanc apuyé fur ce que la Loi
3, fi· de his qreib. ut indigll. décide que li la femme vic nt à ,,~~~'D:~:~~a,
m ourir par la negligence , ou par la faute de {o n mari, ayan t
écé inCl:icué fon hericier univer{el, [oit parce qu 'il n'a pas ~ppellé les Medecins pendant le c ours de fa malad ie, ou qu 'il
en ait faic venir un très- ig no rant dans fa profefIio n ; èe l111ri ,
dis je, eCl: indig ne de l'h eritagc de {on époufe quia atroces in, MIas in eam eflundit ? On ne peuc do nc pas do utc r que le
mari qui tuë la femme furprife en adulcere, combanr dans le
cas de l'in g racirude &amp; de l'indignité, eil: priv é de la Donariolt mucuelle; d'autant plus que l'urage obfeTVé à TouJou(e
&amp; à Cahors , veut que le mari qui tuë fa femme, ou qui l'a
fait tuer nihil lucret/t r, &amp; qu'il cCl: privé &amp; e xclus de t OUS
les avantages nupti aux; il doi t deme urer pour con ib nc que
ce mari qui fe rend le meurtrier de fa femme , dans que lle
conjol'laure que l'un o u l'autre [e trOllVe, eCl: indi gn e de la
Donation mutu,Ç lle, &amp; de tous les au rres avantages nu p tiatlx;
d'autant plus que M. le Prélidcl1t Boycr affûre que te mari
dl: privé de la fuccell'ion de [a femme, etiam conjunélu dej- t~écir. '5· n;
cienlibtlS, lor{qu'il la - tuë fans aucune limitation ni exception.

•

�Traité de la

Re~octttion,

CH API T R E

c ~ A .p

&amp;c.

V.

Si celtli qui t llë fan plus proc11e parent doit être exc/us de
Jon Im·itage, à caufe de fa n indignité.
A Novelle lI8. de l'Empereur Juail1iell apcHe à la fuce.p. 4·
ceffi on ab intejJat du D H unt, le plus proche pareil[ en
' ote t~ ad défa ut des fteres. C e qui ea autorifé par la Doéhine de Godi.1. " p.
defroy fur cette N o vclle. A dgnati I10n frmt potiores ( qll04d

L

j fl s fruceffi Ollis atlinu) cogn4/is &amp; ira avrogattIT L. 5. Cod.
Liv, J. tic" , de legitim. heredib. Ce qlll encore apuyé fur le §. 3. aux In[ticutes cn ces te rmes: ;deo nos in plolllm omnia redlamteJ &amp; IId
j/es 12 , tab /~La ru m tandem difpofiti onem ex&amp;qll ,tntes noj!ra conftitlltione f m cinms , omms Legitiml/J perfonas ( id eJ! jive mafm/in ; gent ris jive fœmi ni jint ) frmiti modo ad jura [u cceffi onis
legj t jm&amp;ab intej!ato vocdri,[emndllnJ foi gradus pr&amp;rogativam ,
m e Ideo ~:&lt; ctudendas , quia con[anguinifatis jura fiCUf germaTlàl
nOi) Cabent.
C es pr il1 c i ~e. pofés; 0)1 ne peur revoquer en doure , que

ea

N·,

r.

n.

V. LI V. V
f4 t
troce po~volt; ll. l. uI faire ,' q~le de Le tuer pour devenir plûrô t

le plus proc he paten t qu i
lc meurtrier de celui qui l'cft
au même degr é , dt fo n her itier lé gitillle ou lib inleJ!at, &amp;:
Gue ceux qui fone dans un dégré plus él oigné ne peuvent pas
leur comeUer cette q ua lité: ma is le meurtre qu'il a co mmis
• en la perfoone de (on plus proc he pa rent, le re nd indi g ne de
cette fuc ceffion ; aioli que nous l'aprend M . le Prélident Boyer
cil fa Décifi o n 25 ,
Ea il juUe que celui qui a violé les Loix du fang &amp; de la
nat ure, par le meurtre qu'il a commis de fon plus proche
p arc nt , lui fucce dc ab inteftat ? Devoit·il att enter à fa VIC,
s'il vou loit ê tre fon h eriricr, fuivam la Novelle 1I8] Surqu oi fond é , a·t ·il pû lui dreffer des embûches, &amp; lui arrach er la vie? Lui cft·il permis de prendre la qualité de (on fucc c!fe m ab intcft4t; tandis qu'il a les mains teintes du fang de
fon co urin germain, ou de [on frcre? ~ 'ellc injure plus ac~rocc;

l T R E

fon herItler Icgmme, IU.1 qU,1 devait attendre qu'il mourût de
mort naturelle? Son aVldltc devoit·elle le porter à faire ce
meurtre, ~u à tomber dans cc fratricide ? Les Loix &amp; les
D.oéteurs s arment de toute leur Ccverité, pour punir un meur;
trIer de cene efpece; &amp; il n'en dl: aucun qui ne l'air decid é
cn terme~ ,formels; on n'a qu'à prendre la peine d'en voir
les auroraes dans M. ~oyer en l'endroit allegué. &amp; la Loi
LUCIUS litt/ii 9. le déCIde précifement.
7Jjg. dt jiii-.
Difons pl.us; e~: il permis au plus proche parent d'empoi- fifl ·
fonner cel.ul à. qUI Il .el!: en?roit .~e fucceder ; ne fpit, il pas
'1,ue la L OI Llmus tt/IIU qu on vIent de citer le défend trè sfuremenr, . &amp; que dans ce cas il el!: priv é de la fucc effi on de
fon plus'p~oche parent qu!1 a fait mourir par le poi{on; M. 10 t . ,. -&lt;1
~uJ~S deCl dc . encore la meme ch ofe. In hac Lfge Pjlenditar, ' /1, dt j·';fif&lt;,
dIt '11 ., (1 q'" tejJatorem V fl1enO [uftllLit , I10n fantam tlufirri

'l/14ft I11dtgno portlonem "ereditd/js, ex qHII direélo ab (0 herts
iTJj!lflHUS ej!, L. 1. L, tit. L. vtt. 7 , de ,bonis damntllor,fe d ,
(/Jam omm a bona D effJnél~ tejlat~ris, qU ,f per fruceffiol1em ad
~lUn perven~rmt, ,ce ql~~ .1 ~n ~Ol_t cnrendre de l'herirage ab
tntejlat, 'lu Il a pu reclIcdhr II1dlreétemenr, quoique confondu dans celui auquel il a fuccedé. Ce grand homme en
donne la raifon quelGues lignes plus bas, oil après avoir expliqué la m ~ me Loi Lucius titius 9. bona autem in hac fPuit

Dig., j.".

ta ;meltigunlttr feeLere 'f.H#fa, qU;t morte Tl/4rifi portionati ab fifi· .
ta doLo m4/o, &amp;c. MaXim e qui s'. plique au frere, o u au coufin germain, qui a empoifonné ou fait cmp oifo nner {on plus
proche parent, en vûë de joüir plûtôt de {on h erÏJa oe; parce
que . dans ce cas on peut lui dire nihii ;nferejl occida~ quis, 4n
mortis C4///Hm pr;tbe4l, &amp; que c'cl!: la même ch o fe d'cmpoi.rOllner fan frcre ou (on cou/in germain, ou de kfaire empoi.
ronner; pui(que dans l'un &amp; l'autre cas atrocem injllriam in
(//m tjfllndit , &amp; manu! impias inftrt. d'oil il fuit que fon in ~
gratirude le rcnd indigne, &amp; de l'heritage, &amp; de tous les
avantages qu'il cn vou droit rctirer dircél:ement. ou indireétco:

'menr.
Hh

�Traité de la Re~o cdtion, &amp;c.

CHAPITRE

VI.

Si le fils qui IX- été inftitué Îmitier par la pClfonne qllf /on
pere IX- . mé, eft indigne de l'heritage, parce qu:'tL ne
pOh rjutt pas là rvengeance de la mvr&amp; du Défunt, cantre [v Il 712eurn'ic,'.

L

A quefiioll que l'on va trairer efi bien differente de celles que 1'011 vient d'ex aminer. Dans celle- ci il s'aoir
d'un
::.
fils qUI fe trouve dans une conjonéture trcs-del icare &gt; &amp; perilleu{e, . a d '~ln côré la mort du Defullt à venger, contre
celuI qUI 1a tue&gt; pour ne Ce pas ren dre indi onc de 1 heriraoe
au.quel (a qua lité d'hcri ticr l' apelle, D 'un au~re CÔté s'i l pou~­
fUIr la vengelnce de cette 1I10re Contre le meurtrier&gt; il devient
lui· mênJe~ le meurtri er &amp; le parricide de celui qui l'a mis au
monde.; de for,cc qu'à rous égards fl11diqll~lflnla1'lJbages pour
cc fils InfOrtune.
Il femble d'abord que le fils in(litué heririer par celui oue
fon pere a affaffiné -&gt; ne peur fe di{penfer dl:: pour{uivN' le
me llm~ c0'!lmls en la per{onne du Défunt; quoique le meur~rIer fOlt le pere de cec heriri er,parce que s'il negligc de le faire,
,
tl r o~be dans ~e cas de la di fpo Grion des Loix qui {ont fou!&gt;
. Dr bIS qu HI les titres du Dlgefie &amp; du Code, qui s'arment de toute leur
indIgo ... dt bIS r
.,
1 h ..
. .
..
qu' b. NI indig- leveme ~ contre es. ermers ltlfiltUfS, &amp; les herltlers lib in"".
ttjl.lt qUI ne pour(ulvenr pas en Jufiice la puniribn de ceux
qui ont rué leurs bienfaÎreurs, ou leurs plus proches parws.
~ep.e ndant c?mme le cas donr il s'agir dans la queftion que
Je dl{cure &gt; I~ efi pas le ·même que les autres dOllt il efi parlé
dans ces ~?IX &gt; ~arcc que dès que le Défunt qui a infiitué
'O e fils h~(J[ler, n a pas changé de volonté, dès qu'il meurr
,
fan~ avoir revoqu é {on Tefiamenr ; il efi cenré rt1'lJiftjfo inDIK' dt 'x- }u.rltlm {elon.la Doétrme de_ Balde , in L, Alhleu §. ' DM rt,.[al,
fT'.
,t:
ml)Jlontm 'rH';". exlrA no/A qlJod Arg'lT1lfnto hl/jlls IOlllls; Cil

Il:

I."r.

CHAI'ITR1l VI. LIV. VII.
~41 .
{orte que ce fils dans une conjonéture auffi délicare, ne doit
p~inr craindre q.ue les parens de celui que fOIl pere a tué&gt;
fOlt avec une épé e, ou armes à feu, {oient en droit de
le faire 'déclarer indigne de l ' herica~e &gt; auquel le Défunt
l'a apellé , e~ l:infiiruanc Con heririer par fon Telhment; parce
'lue fa qualtrc,celle de fon pere,&amp; la volonté nix~ &amp; confian te
du Défunt&gt; le garanciffent de la {everiré &amp; de la diCt'ofttion
des Loix, s'il neglige de pour(uivre la.vengeance de fa mort;
c'efi ce qui nous efi apris par Alberie de Rofat, &amp; JlIf@n in In~. l, ff. d.
prim" limitaI. Sur la même Loi conforme à la Doétrine de bis qui' . • ' ioM. le PréGdent Boye r. La rai(on qu'en donne ce judi cieux dign•.
MagiRrat&gt; c'efi qu'il en dl: de même dans ce cas, que de ce- Déclf. .!I "'
lui du fils qui a tué le Défllm, aprèi' que fOIl pere a e:ré inf- Il,
tieue: fon heririer,qflod non teneaflir pa fer ulcifci ne((1'IJ De/fl1lEli
contYa ftlium; on peur encore cn donner une autre raifon
prire de ce que p41er &amp; ftijM cen[eniflY tlna e4demque per(on" ,
&amp; que l'on nc doit p ~l1r venger la mort du Défunt qui a été
tué par le pere ou par le fils, d'une manicre que l'un fe rende
l'accurateur de l'autre; puifque cclIIi qui a été ou empoifonné
ou a{falIi né &gt;ayant eu encore quelques jours à vivre, n'a POilH
infiicué un alltre heritier&gt; ni obligé cer heririer par {on Teftament de venger fa more, à peine d'êrre privé de fon her irage, condirion qUI d'ailleurs paroi{foir illicite, y ayant un
vengcur public, fçavoir le Procureur Gcneral du Roy ou fes
Subfiicuts, qui dès que le crime efi public, ou qu'il leur eft
connu, [ont obligés d'en pour{uivrc l·a vengean ce fuivanr les
, Loix Romaines, &amp; les Ordonnances de nos Rois.
C'efi donc une verité connante que le fils qui a été infii.
tue: par le DHullt que fon pere a rué ou emp oi(onné, ne
tomb-e pas dans le cas de l'ingrarirude ou de l'indigniré , s'il
ne pourfllir pas la vengeance de la mon du Tefiareur, parce
que c'efi une maxime confiante qui efi marquée par Godefroy In~", f,';
patriscafus ftlio nec noce! , nec prodejl apuyée {ur la L oi 2. §. 7. lib. l , tit.1· f ·
jf. de decllrionib. nrllill m palris dd/éliln'J jilio pœn&lt;e eJl.

;

H h ij

�Z44

Traité de la

Re~o,ation,

&amp;e.

•

CHAPITRE

VII.

•

Si l'bomicide eft irJdigne de la ft~cccjJion de celui qu'Ii dl
tué, &amp; s'il peut être inftitué beritier par le fuccef1eur
du Défunt, à_caule de frm ingratitude &amp; de [on ÙJdignité.

O

N a cru que les deux quellions que l'on va traiter dans
ce ChapÏ!re &gt; devoient être confonduës , parce qu'elles

dépendent en quelque maniere des mêmes principes; on
le verra par les raifons IX les autorités fur lefquelles on les
apuye.
Dt bi, q.tLes Loix Civiles qui font fous les titres du Digefie IX dl!
b:;.v~~ Code, décident formellement que l'homicide cft indigne de la
81i. diln, q fucceffion de celui qu'il a tué par le fer ou par le poifon , fait
c.d dt "V.- parce que fuivant la Loi Generatiler, Mroum injuriam in eum
efflldit, foit parce que manu! impias in e/lm in/u/it, ce que
l'on doit regarder comme le comble de J'ingratitude &amp; de
l'incapacité, pour le priver de l'heritage de celui donc il a éCe
le meumier ou l'homicide.
Ce principe po[é, cOlhme univerfellement obfervé dans
tous les Etats de l'Europe, où le Droit Romain efi [uivi ;
peut-on douter que cet homicide quelque railon qu'il allégue,
pour colorer le crime qu'il a commis en la per(onne du Défunt, dont il étoit l'hericier ah inltjlat, 011 Gui l'avoÏ[ infii.
t ué [on hericier univerfel par fon Tellament; peut-on doue
ter, dis-je, qu'il n'e!!:, ni fuppo{jcion, ni vraifemblance, qui
le garancilfe des traits de l'ingratitude qui le rend indigne 56
-inhabile de la fucceffion à laquelle il étoir apellé, foit par
les Loix Civiles&gt; foie par la derniere di(polici on de fon bienfaiteur? La hain.e qu'il a fait éclater con cre le Défunt, &amp; l'i.
t1imitié qui s'eft enfuivie entre l'homicide, IX celui qu'il a fait
perir par un coup qu'il lui a pané, par une ingratitude &amp; une
pedidie fans exemple, peuvent-elles lui fervir d'çxcufe pour

:;' ;"

",.d,D....

CHA P J T R E

V Il. L J V. VI J.

245

le mettre en polfcffion des biens de celui fur lequel il a porcé
fes mains impies? Ell-il quelque motif alfez putflaut qui l'ait
fu(cité à le faire? A -t.il pû l'empoifonner&gt; ou lui faire ad.
miniftrer un breuvage, une boiffon &gt; une liqueur qui l'aie prtcipité dans les horreLlrs d'une mon funefte&gt; pour s'emparer
auffitôc de (on heritage ; les biens dll DéfuDt dont il eft l'homicide volontaire, ne fanc-ils pas à (on égard hona [ct/cre
-'1".tjita? Ee doit· il efperer une récompcnfe de fon crime auquel il a reAéchi depuis fi long-tems , par les embûches qu'il a
dreffées au T dlateur, ou à fan parellt, pour fe défaire de
lui.
Pouffons ces reAexions plus loin, &amp; difons que quand me.
me le pareO[ ou le Défune ) doO[ le meurcrier ou l'empoifonneur a anticipé la mon, auroit die quelques injures à fon parene qui doit être fan heritier I~gitime, ou à celui que J'Etranger avait inllicué fon heritier Nr fon Tellamenc; e!!:-il
permis à l'un &amp; à l'autre de (e venger de cette injure, par le
glaive ou par le poifon ? La eeconciliation qu'il y a cu encre
l'homicide &amp; le Défune, ne devoit, elle pas lu-i faire abanL
donner le pernicieux deffein de le tller ou de l'cmpoi(onner ?
Surquoi fondé&gt; a-[ il pû après cette rcconciliation , commcttre le forfdit qui a tranché le cours de la vie de fan parcnt &gt;
ou de cet Etranger qui l'a in(litué fon heritier ? Sa cruauté,
&amp; fa perfidie, meritene-clles le fecours des Loix, pour rendre fon meurrre impuni? Il s'enfuie donc de-là que cc meurtrier,
ou cee empoi(onneur s'cil rendu indign e de l'indul gence des
Loix, qui n'accord ent grace qu'à ceux 'lui par !l ll cas fortuit
&amp; imprevû, commcttent un homicide quc la prudence humaine n'a pû , ni prévoir ni prévenir; IX qu'a inli on peut
s'apliquer à l'un &amp; ou à l'autre ces paroles priees d'une des
Loi x C iviles ne 4d hona per ftagititl7» qll 4jita vtniat, n'y ayane L. Vit, J,p' ''.
qlJ e le crime de Leze- Majefié qui puilfe rendre un homicide Ima dt ho,,:
du par don, &amp; de 1a grace du P'
digne
rince ou de 1a Repu- d.mnam, •• J,
.
bliqlle.
La même raifon qui rend le meurtrier ou l'cmpoironneut
indigne de fu cceder 4h jJllfjlil t àu DéfuLH , ou de joüir des

�.

~46
Trttùé de La Re"P1lcation , &amp;.(~
bicns de !'herit3 0 C qui l'avoi t inflitué fOD herHler ulllverfcl ;
. etre
la même rairon, o dis· je ) le prive du bene fi ce de pouvOIr.
inflicu é hericier par celui qui a (ucce~': au Défunt, III pa~
Teflamenr, ni ab intejlat; en (OHC qu Il ne peut être rcgarde
comme tel) ni cn prendre la qualité; parce. que (felon .Ia
càp, ~.dd;' Dodrine de Cancerills variar. rr[ollit. &amp; du fieur l)uperte~
110
9/
N. II.
dans (es décillùns, liv. 4. n. 15 0 . ) il pc peut fucc cder, nt
Tome lI.de
c·
0 r'r
res Oeuvres mediatement
ni immedi ate menr a, ce l1Il' qu"1
1 a laIt m U l ,
pag. 190.
'par le fer ou ~ar le poi ron, IOI'(que le.,crime efl conlblé ) Sc
qU'li a été défere cn JuO:ice. Ce Gue) J ffilme) êcrc fOl)dé (ur
L. 194· ff dt ceHe regle de Droit 'III; per /ùueffionem '1JldmVIS longiffimam
rego l. JO,.
Drfimélo heredts conjlifertmt, non mln1H he,redes ln1e1lzgu~.
tur, qllam qlli principaliuTheredes eXJjlunt .. D aurant pills qUII
n'ca pas jufie que ce me\lrtri~r o~ cmpOI(on,n eur c,,,m damn a
alurila locuplctcm jer;, que 1 hencage du Defunt Ctallt confondu avec celui de (on heririer, ne (ont cen(és qu'un fcul
&amp; m'èllle patrimoine, &amp; que l'uu ou l'autre viendroit dans
ce(te conjonéture ad bona pc, flagitillm q".tjita.

CHAPITRE

VIII. Llv. VIf.

A

CHAPITRE

VII J.

Si le frere fubftltué à fon frere en cas de mort, l'ayttnt tué
off emp oiformé, cft indi[.n e de lui fuccedcr '. ou ft' La f ubf
tiwtion doit arvol1'fon effet norlObflant fort Ingratitude.
Es deux quefiions que l'on va examiner font des pl?s
nota bles de celles qui doivent encrer da~s ce T.rane,
nJ alS comme leur décilioll efi apuyée (ur les mcmes r:l.I(ons,
&amp; fu r les mêmes autorités, on les di'fcmera en très· peu de
mors.
C'efi un priAcipc de Droit que f1{mo deba rccipcrc merÎt/im
ex malejcio [uo , parce qu 'il n'dl: pas jufie oh fttCfnli~ frl/lm
J, .. a/j'II/Id Ir/Crifacere , fuiv ant la difpofition d'ul!le des LOIX {OIiS
le _tit re Ju If. [olat. malYimm.

L

Lt

10'

G'Ildefroy;
.bi fop" . Note
J.

�'lIarb.!,

c..r

1.
qUeII'f"
(Dr,
Jlt ln
Oit
, u ..

248

,C

Traité de la RttVocation, &amp;c.

Le forfait de ce frere a paru li énorme, que la plûparr des
Doél:eurs décidenr que l'
'ral(r )rubllillltiis
in ca'Jrua morlis non ) rue.
j.
J

J

adit Ï1Jvim inflillltionis,inlt rficienJo fratrem cui {fl fitb}lttutu!.
r j ... d, RDf" La rai[oll qu'en donne M, le Prélident Boyer dt ne dolus ri
L . fiflq·,.,
,r. d"
'1 COIlC 1Ud &amp; Jle
r. homlCl
"d a ptrdit fil b'flilutionem de
fl,. adJil".8"',
proJlt;
OUI
4W j, .),11",,1, to faél flm pofl mortem fralril ab (0 occiji , &amp; tjllS fortio accedit
Aliis frMn/ms, quiA txcl"fU! pro mort"o haberur.
...:_." 4, Alb,.

Di"

A routes ces rai[ons. j'en ajoûrcrai une autre qui n'cfi pas
moins eifenrielle ) ni moins décilive. Elle efi tirée de la diC.
d, p",nis, po/idon de la Loi Crimen 26. dans laquelle le Jurifconfuite
Callefirarus, dit, qu'il efi julle que les criminels ou les mal·
faîreurs ex }IIO ,,dmiifo, Jorti fubjieianlur : 0 r quelle dl la
peine attachée au fflrrici de du frere fubflirué? Efi· il quelqu'url
qui ne (pch~ que c'cfi l'indignité &amp; la privation du Fideicommis, à cau[e de fan impieré, de fOIl ingratitude envers
le Fondareur du Fideicommis, &amp; la cruauté qu'il a exercée
envers [on frere, qu'il a tue ou fair mouril'par le poifon ; c'dl:
cncore fan avarice &amp; fa perfidie qui l'ont pone à ruer fon
frere, 011 à l'empoifonner pour joüir du ·fruit de fan iniquiré:,
conrre la condicion exprelTe du Fondateur du Fideicommis,
qui dans le cas de mort n'a enrendu parler que d'une mort
na turelle, &amp; non d'une mort violente que lui a cau(é le frere
{uh!lirué, par le fer ou par le poifon , rairons qui routes réüniës enfemble , le privent, &amp; de la (uccellion du frcre qu'il a
tué, &amp; de la fub!l:irution en c~s de mort.
l

.c

')

H API T REl X.

Si relui qui J'eft pour.-vû en CdJ{ation du Teftt/mentde fan
pere, peut' jJüir du benefice de la fubftituuon pupillaIre
TlorJobftant [on ingra titude.,

•

L

A déci/ion de la quefiion que l'on va rrairer , dépend de

. ce grand principe de Droir marqué par Balde. que ceqUI attaque ou qui veut faire calTer le T dtamenr de fan
pere '-

lUI

HAl.' I.Tl'-

EIX. Llv. VIL

24'

rere. ne peut nI ne doit efperer ex pllpiUari &amp; acetfforjo eom·
WJodllm "portare.
~e principe pofé; on ne peut revoquer en doute ql'le le fils

qlll pou rfuie en Jufiice la calTarion du Tdl:ament de fon pere,
pour lui fucceder ab Înteflat, Be pour le faire annuller. s'il
" ient à perdre le fruie de {on injufie demande&gt; ne fair privé
de l'effet de la fubfiirution pupillaire apofée dans le même
Teftamenc en fa faveur; c'eft la difpo/itioD expreffe de la Loi
Z2. i! qlli contra t abtl/a!, dit le Jurifconfulre Gayus&gt; t eJ14-

D,ig dt w d -

,an &amp; p"F ,Uar,

menti palris bonortllJ(J poJfeffionem petierit,fi fratri impllberi fllb!
titus jit. repe!litur à fil bjlitrl tione; c'eft au IIi le texte formel de Dig, dd ..ft"
la Loi 8. § , 5, nec frater impuberis, fi patris 11071 dixi!; f ed ji T,p.",.
in patris obtentu11'J (fl , lJee hoevalebit, L a raifon qu'en donne le
Jurifconfulte dans cette Loi cft quia pater hoc ei feei/.
Cerce rairo n efi fondée {ur le § . 2. tit. de pt/pilLar, jtdflittlf. I rJlku I, Ii~.
duo quodflmmodo funt Teflamenta , alterllm patris, alumm .flii &gt; '.
tanquam ji ipfe .flirts jibi heredcm injlit'lif~t; aM C(rû tJTJI~m
'Ieflamentllm ejl dllaTUm cal/farum , id cfl dltartlm hereditatl/m.

De force qu'en attaquant la lù btlieurion pupillaire pour la faire
declarer nulle; on veur par la même voye faire caffer le Tef.
tament du pere: or le fils qui après la Illore de fOI1 pere de.
mande1a calfation de cette fublliturion, voulant bleller la me,
moire de celui qui l'a mis au monde, &amp; la [agelTe, l'équité,.'
&amp; le bon ordre qu'il a établi dans (a famille par [on TeUamenr.
fi la demande de la polTelIion des biens de [on pere contra tahulas, efideclarée injufie; quel frui r peur· il cfperer de l'injure
atroce qu'il faie à celui qui \'a mis au monde? N'd1:·ce pas le
comble de l'ingratitUde de combame la derniere vololHé de
fan pere , conrre la Loi des 12, Tables pdler familitu /lfi fil.
per rc tutclare fila iegaJfet,ita jltS e;Jo, Et contre la difpoli rion ~ormt lle de la Loi J, nihil enim eJl&gt; dic l'Empereur Conftanrll1 &gt; CDd. d,

quod magi! bominibtlS debeatllr? quam ta (ùprtm a voluntati.! E.&lt;cl.r.
( pojfquam )am aliud velle non poJfllnt ) llber fit fly lHf , e?' lmtum, qllod iterllm non reddit, arbitri/lm • cette contraventIOn de
fa parc ne le rend-elle pas indigne de la fubfiiruti on ? Pem-il
~nfreindrc la Loi qu'il lui a impofée difp011flt Tcfl"tor &amp; erit

Ii

S. cro[.

,

�~50
'traité de la Re'Vocation) &amp;c.
Lex? Lui eft· il permis de fe foufirairc à la condition qu'il a
mite à cette fubfl:irution pupillaire) pour devenir plûrôt maî~
trc des biens fubUitu és) &amp; en difpo(er au gré de [cs défirs?
'lJ ig d, " MI.
T o ut cc que l'on vienc d'allcguer pour établir la déci/ion
l ori &amp; .!'pill.· de ces deux qudl:ions ) eil apuyée (ur la di(pofition de la Loi
" fu'jI" ol,
..
b t
, /1.
.
. b
,rr.rr.
22. u qlll contra ta Il as Tep 4»JentJ patru onorum POJJtJJ/~mm
paierit , fi fratri impllberifubjlitufus jit,repettitur àjtlbjli tlltiont.
D ig .d s,. Le jurifcollfulte Papinicn décide encore la même chofe en
HalU' conrull·. l a Loift Patm'li )). §. 3. Et il en donne une rai(on que nous
'Ire b,I/I'n.
.
'd' d'
.
ne pouvons omettre, CM cmm non 'VI eatMII1 Ignus, ut qUI
d ejliwit fupremas defiméli preees, confoquatur aliquid ex 'llOluntate. L'ingratitude de cc fils, n'eil.elle pas marquée à des
trairs qui la rendent bien claire? Pourguoi attaque-t·i1 la volonte de fon pere? Pourquoi veut· il faire calTer (on Tefia.
menr,lor(qu'il efl: revêtu de toutes les formalites requifes pat le
Droit Civil? Efl:· il fondé à demander que la derniere difpaLidon du Défunt {oit calTée? Peut. il dans ces circonftances
rendre la [ubfl:itution pupillaire nulle&gt; {ans détruire le jugement que [on pere a fait par le m ême Tefiamcnt, concernant
cette fubfiitutioll pupillaire? De Guel droit peut· il prétendre
qU'ail lui donne la polTe/lioll des biens con11'a tabillas; la demande qu'il forme là de!fus ne le rend· il pas indigne de touS
les avalJ[ages qu'il pouvoit efperer, en attendant le te ms marGué par le T ef!:ament de {on pere, pour joüir des biens Gu'il
l ui def!:ine par la {ubfritution pupillaire&gt; à laquelle il dl: apDt ltt. , . prl f pell é , fi {on frere vient à mourir d ans la pupillarité? C'cfi la
tand. , .~tr, /•. dé cili o n de laLoi 5 .§.4. cui confoqllem tflqllod 1"1ia»lIs fcripftl,
fi fiatri foo i,hpl16eri jùbJlitllfus IÎt, acaferit contra ta6"las bonorum p6jftjJioTJtm,dtfJegari ci perfoC/ltionem htreditatis fratris im"'.
pll6eris mortlli, cui à patré f"6jlitltfus ejI, ce qui a fervi de [ 0 11dCIl~ent à ce grand principe de Droi[ établi par Balde &gt; (ur
lequel 110US avons apuyé notre opinion (ur ces deux que(.
ti a ns qlli imfllgnat paternllm TeJlamentum, non debet ex l'upilN ote A . ad 14ri &amp; accrforio commodum reportttre; principe adopté par Go!:~g.;i:' ff· dt derr oy, &amp; ((~r lequel il cf!: à remarquer que par le mo t ac~ef­
forto, 011 don clHcndre la fucce/li on de fon frcte pupille a la

,.1.

C

If A P J T 1\

EIX. LI V. VI

%5 1

Cubtlitution duquel il éroit apelle ; ainG que le parce le tex te
formel de la Loi 5. au §·4' que l'on viclIt dc citer, parce D;e."tLl,~,.
qu'en attaquant le Tenaillent de (on pete, il atta que en mê- prûl. nd.
me·tems cetui de (on frere, qui ne fait qu'un (cul &amp; même
Tefiament dlll/mm callfamm, id eft dllamm hrreditatllm.

CHA PIT REX.
Si La &lt;"Vewv~qui a pris la Tutelte de [es enfans, fi remd.rie fans arvoir fait pourrvoir de Tuteur, eft fujette aux
mêmes peines que celle qui Je remarie dans L'an de
deüil.

'"' U

EL 9-u I!

s Arrctifies ont examiné la queftion que

~'on va tra iter, mais ne l'ayant pas fait d'une maniere

à pouvoir ramener la jurifprudence des Arrêts aux decifions
des Loix Romaines, nous fommes obligés de nous étendre fur
cette queftiol1 &gt; &amp; de nous y arrêrer plus long·tems qu'cux.
La N ovelle 22. de l'Empereur jufiinicn cft le fiége de la
queHion que nous difcutons. Elle la décide nettement &amp; en
termes précis&gt; Si IIlItem tllte/am gerat millier ftliorum palam
tjl, impllkerllm cxiftentillm jurans non ad fwmdas 'Ven;r( »up·
tillS, deinde contemnens &amp; prius con1Jf~hium, &amp; jus j/IYllndum, ad
maritflm 'Veniat flcllndum, non prius tlùorem pelem, 6- ratiDm m rcddens, &amp; exol'Vcm ~ml1t qllidqllid hi»c debet; non ft'/lm qlM! CjllS jtlnt, in hrpOlhec4m habere Lex ptrmittit ft!iis )
[cd uiam ma riti jtlhJlantittm fr~hit CIIm hypothecis ; ipfi qltO.
qlle interdicit ftlii fucccjftOl1cm smp~6ms ~oruntss, lu et ~x
fu6j!ittttiOl1e pater eam ventre ad ftls: dtxmt jtlC~e.lfl.0ne"!. ~e
n'cft là que la premiere peine que cerre confiltLltlon IIlfllge
à cette mere Tutrice de [es enfans, qui palTe à un {econd
Mariage fans rendre compte, &amp; payer le .reliquat de fon ad·
minif!:ratÏon Tutelaire; voici la fcconde qUi cft beaucoup plus
grande ideoql/è fancimllS cas qlldi fejifer ç de (~ fler.o l'tfjtlmeRt

Jic

•

,

r.

1 1)

Cap. i e;

�2P

Tl'aite de [a. RetVoraiion, &amp;c~

.

.

1I111lieres ~ /tlpCT dud'lm pr,ecedentes p,enas. &amp; has fllflinert 'm~
lUS, qUlls primitùs diximllS fllper his 1IJ1IIieriblls, ']114 ante lugu ..
bu templls nubrmt, &amp; infamiam &amp; alia his Înjerentes.
c••. d, ("un •.
L'aucentique eiftkm pdlnis quoique cirée de cr;e Novelle,
éclaircit parfaicement tout ce que ce[te mere ·peut craindre
de fOll [econd Mariage, :lvanr d'avoir fait pourvoir d'un Tu •.
[eur, &amp; d'avoir rendu compte de fon adminiftrarion Tute';
bire; car après avoir parlé des peines dans lefquclles les veu·
ves qui [e marient dans l'an de deüil ( parmi lefquelles celle
de la perce des fruits de la donation. pour caefe des N ôces
fc trouve comprife. ) Juftinien ajoûte item &amp; ea qUdI f'fcepta,

libeToTII1IJ Tutda. contra Sacramentum fecllndô nllbit, non lTius
Tlltorem petens, 6- Tationem reddens &amp; exolvens (mme.
Il faut remarquer fur la N ovelle que l'on vient de citer ..
que le ferment que la mere T utrke de fes enfans étoit obli.
gée de prêter, qu'elle ne l'afferoit pas à des fecondes N ôces,
a été abrogé, &amp; par la N ovelle 94, de l'Empereur Juftipien,
Cap. "
&amp; par l'autentique Sacramentllm.
CoJ. . dn4.
En Provence le Statut fait par le Roy René. Souverain
"'III. ,",,1. '1ft. de certe Province, ordonne cn l'article 2, que s'il arrive que
' " r·ngi p'''j/, quelques femmes veüillent convoler à des fecondes N ôces,
ru~O~? c~~~ étanc Tutrices de leurs enfans, elles ne puiffenc le faire fans
, umes du pay s avoir préalablemenr rendu leurs corn pres , &amp; fait pourvoir
deoP rovence. : de Tuteur à leurs enfans , &amp; en l'arr. 5. il cft dit que la mere
P'o'
• ~ . '7. "" qUI. veut r
i er a' des r,econdes N
. 8.
le COllVO
oces,A
ne peur,etre Turrice, fi elle ne paye du fien propre toutes les dépenfes que
les pupilles Ont accoûtumé de (ouffrir, pour l'Inventaire
qu'elle dl: obligée de faire devant Ull Notaire. L'arr. 8, va
plus loin. il Y eft ordonné que fi la collufion de la mere avec
(on fecond mari peut être veriliée • ou (on con(entement &amp;:
interceffion pour lui faire donner l'adminiftration Tutelaire,
la dot apartiendra de plein droit aux enfans pupilles.
Le Parlement de Provence a rendu quatre Arrêts, ainli
Pag. Il. Il&lt; que le remarque le même Auteur, qui ont jugé que la veuve
H,
Tutrice de fes enfans qui fe remarie avant d'avoir fait nommer
un autre Tuteur aux mêmes enfans. &amp;: avoir rendu compte

CHAPI'tR't X.lIV. VII.
~H
à peine de privation de fa dot. &amp; de fes au cres biens qui fOflt
acquis felidairemcnt aux enfans du premier lit, ces Arrêts
fonr encore rapoués par Mourgues en (on Commentaire fur
le Statut. Oll il dit que la mere contriftoit par Jon fecond Ma- P2g, H. !li:
riage les en[ans du premier lit, Cr même qu'eUe les desh011Oroit. H,
11 ajoûte enfuite (ur les autres Arrêts, que la doc &amp; les avan- P2g.41.
rages nuptiaux aparriennent aux mêmes enfans. avec fruits
&amp; interêrs depuis la· conteftation en caufe, mais que (ur cette Vag. fO.
dot la légitime dou êcre refervée à ccux du fecond lit, &amp; que Pag. SI.
les biens de cette femme remariée fOnt acquis felon la Jude.
prudence des Arrêrs aux enfans du premier lit, [ans aucune
diftinétion des deux (exes.
Le même Bomy di[ cnfuite que ct Statut ».,'4 pas felliement pag, u!
liell cmre Ics Citoyens d'Aix, mais enlre tOitS ((IIX d" PaÏ!,
,
'comme il a hé dularé par Arrêt le 5. Decembre 1531. entre Gafpard &amp; François Richard, &amp; Je.m I1Nbert Bourgeois de CiJleTon. On voit donc par ces Arrêts que le Statut de Provence
cft une Loi qui doit être inviolablemenr ob{ervée dans cette
Province; fur-tout après les Arrêts ra portés par cec Auteur,
&amp; par Mourgues en l'endroit allegué; parce qu'il y a ferilS
perpetllo ftmilitcr jlldicatarNm altc10ritas , qltte vim legis obtintre
deb et.
Je ne dois point paffer fous filence , que fous les mots de
ti/lires biens, les aV:lntages nuptiaux. &amp; la Donation pour
caufe de N ôces, ou augl11~nt de doc. y font compris; parce
que l'autentique eifdem p,enis le décide formellement, &amp; que
le Statut &amp; les Arrêts que \'on a cités, font fond és fur le
Droit Commun ob[ervé en Provence; c'eft· à.dire, le Droit
Civil.
Ce que l'on vient de dire efi .fi cenain, que Me, de Vedel Liv. 4. de res
affûre que les femmes qui fe remarienc non petitis 'IlItoribrls lur
?bfclerva!lO~s
es rrers
font non· (eulement privées de la fucceffion de leurs enfans dé- de M. de Cacedés, depuis qu'elles ont convolé à des fecondes Nôces; tellan, chap,
. meme
•
de l' augment dota,
1 &amp; de tous 1es 1egs &amp; avan. 11· P'&amp;· 16 .
maIs
tages qu'clles peuvent avoir reçûs de leurs premiers maris,
quand même ils les auroient difpenfées par lems Teftamtn~
1 i iij
il

�25+

- ..
.' .

t.,.

40.

Note T;

TI·,tité de la Rervocation, &amp;,c.

/

des peines des [econdes N ôces; &amp; il J'a-puye ~ur Ull Arr~t
rendu par le Parlément de Toulou[e le l ," ,Mal 17I~. ~prè~
cre en la [econde des Enquêtes, vUlde en la r[oJlieme •
b
parra
e ~n cc. Jud'1l'Arrêt a pour fondement &amp; pour motl'f , fd
cieux Arreüfte, l'ingratitude de cette. mere qUi ,aVOlt oublié ce quO elle devoit à Ces enfans, &amp; a la memOIre ~e ~on
mari, dont la difpenCe n'alloir point ju(q~'à l'affranclllC d un
devoir aulli naturel) que celui de pourvoir à la deffen(e de la
per(onne, &amp; des biens de Ces ~n~a~s) av.~nt dAc paffe,r à u~
fecond Mariage; à quoil'on.dolt JO~lldre IlflteIet ,publ~c, q~l
c7Çige que les pupilles n.e fOI~nt pomt ab~ndonn~s , ~I hv~es
à eux,mêmes; ce qui arrlverolt, amfi que Je le crOIS, s Ils ~ étoient poillt pourvûs de Tureur) avant que leur mere paffar à
un (econd Mariage.
. •
Les raifons fur le(quelles la Juri(prudence des Arrees du
Parlement de Touloufe, &amp; du Parlement de Provence, e~
fondée, font priCes de 1;1 N ove Ile 22. tribus maximis m g teElIs
dir Juftinien, deo &amp; defunEli mtmOrùl; &amp; ,chtlrJta fe j t/omm
&amp; de la Doarine de Godefroy (ur ce Chapitre qUal.'~ntra lM.,
7'amentum ad [ecundas lIuptias :utnit ~ Deum! marJtI mtmo,
&amp; eharitattm jitiorum hiC negtlgere dwtur.
Eft-II une
r/am,
f dl
· • ~

injure plus vive que celle dOllt parle ce pr~ o,n nttrprete.
Certe negligenée de fa parr n'eft·elle pas Crtmlnelle ? Qlelle
rai(on peut, elle alleguer pour la colorer; elle ble,i!;e la memoire de (Oll mari, &amp; la charité qu'elle doit av?It p o ~r Ces
enfans pupilles; ne font-ce pas.là des moyens d Ingr atitude
puiffa!ls pour la faire priver de la fU,ccelIi?n a~ mtefl,tIl des
mêmes enfans, qui viennent à mounr apres qu el~e s eft remariée? Er puiCqu'elle n'a pas,voul.u prend.re le ,(o,l~ de le~r
faire pourvoir de Tuteur, ferolt·11 luftc qu elle 1ollie du fruit
de (on il1iquiré &amp; de fon dol ~ non,- feul em ent e~ rucce.dant
aux pupilles" qu'elle a pour alOft dire ab ando,nnes; m31S en
joüiffalH de l'augment dotal, ou de la DonatlOn.frofter n~p"
lias. L'Empereur Ju(hnie!l a tant d'horreur ~ d Indlgnat1?n
contre une mere qui paffe à des (econdes N ?ces, fans fam:
p.ourvoir de T lIteur à fes enfans, &amp; [ans avo~r rendu compte

~, H

A. PIT R ,E

X~, ~IY. VII.

255

de [on adnullIftrauon Tutelauc qll JI 1apelle impia conjlitul'll',
Nt Ad immatllras lIuptias deveniret; &amp; les Empereurs Valentinien ) Théodo(e &amp; Arcade, di(eot très· à _ propos Con- u~. 1. c.d,
ue cette veuve ) dOllt la conduÎle cft fi irréouliere &amp; q..nld~d:I"~tr.
. .
dolr
' vel'Il er à leurs aébons
, b '
tult . 0Jl" , Jllnfi1 lDIque
) qu'on
nt quid inCII- gi pot.
ria, ne quid fraude deperea/; la décifion de M. Cujas con- Ad ti/. Co J.
vient parfaitement à notre quefiion. Ce grand homme après q" ndo ... Iilr .
'd'It que l es pu pl'I lcs ont une h
' t4m in bo- "'let.
aVOIr
ypot é
que tacite
gi pOl.offir.!unnis matris qUllm vitrici, dir , ae pralttrelt ex eonjlùlltione[t'Uer;,
'Jllia non pttiit alillm tutorem , amittit jus [lIcceffionis ji/iorum.
Ce qui eft apuy': fur la L oi omnem 6. &amp; [ur la Loi jèlant 10. e.d. • d s.., .
Cod. de legitim. hered. qui privenr ces meres imp ies, non· (eu- :~;i.'::[. Trr;
lemenr de la (uccellion ab inlejlat, de leurs enfa ns pupilles,
mais même de leur {ucceder j ure [fl bjlitutionis , fi elles n'o nt

pas fait pourvoir de Tureur au x mêmes en fans, avant leur {econd Mari age. La même maxime no us cil: encore apdre par c••f. 14 6 , i"
Dcce , par Bomy (ur les Sratuts &amp; C oûrumes du Paï s de Pro- fi .. , N'. !J.
' d· ans les
r
, It ~. Tom .
vence, "" par 1e fiIcur D upcner
nou velles 0 cuvres. I.paa0p.g,
4 ,
66
Q.

•

CHA PIT REX J.

Si la rveurvc qui s'eft remariée, eft prirvée de la pl'or ·jeté
des biens, que L'enfant mort ab inteftat a du chef de
l'ayeul ou de L'aye,/Le, Lorfqu'il J a des enfa ns du premier lit à cauJe de [on ingratitude.

Qu

0 r QU E la queftion que l'on va examiner, air déja
été trair~e par quelques Arretifies, nous avo,ns crû ne
pouvoir nous difpcn(er de le faire d'une ruaniere claire, &amp;
avec beaucoup dc précilion.
La N ovelle 22. cap. 46. §. Jin a,ltem inttJIatus (emble décider d'a bord cerre quell:ion. Sin alifCm im eJllllus, dit Ju(li.
nien , j /ill s moriatur, jam ad [tcfl1Jdas v eniente mafris n"plias, aM pojùa vtniente • VQcelur quidrm &amp; ;/[a " ml filii aHt

donnéC:5au pu.
bli cp.r1efi eut
~CW~L

�'lS6
.
Traité de la Rt'POcation, (S'c.
Jili.t fratribus fecundllm lIojlram conjlitt+tionem ab intejlato tjui
fucceffionem , ftd q,l4nta q/lidfm ex pa t milS f/lbf!anrM ad jill/m
pervmemnt,eom m foLt~m modo habeal ,ft'm,ad fcctlndas om1ll1'l0
jive prÎtls, [ive peflea vmiens lII~pliasl; tel eft I~ p~enl1er rex:e

de ce §. qui reduit la f~lccellion de .a mere qll~ s ~ft rem.anee
pour la portion qui la concerne ab tntejlat&gt; a 1ufufrult e~l
éoncours, &amp; "ex capite avec Ces autres enfans frere~ du Defunt. ~elle injure ne fait· elle pas, &amp; à la me~OIre de fon
mari, &amp; à celle de COll fils decedé, de paffer a pes (ecolldes Nôces ? Cette injure n'cft· elle pas atroce: ? ;eut:ell e Ce
flater de lui {ucceder pour (a portion en proprt~te; atnG que
les Freres du Défunt? N'dl.ce pas une grande Ingratitude de
fa parr, de ne pas vivre &amp; mourir dans le VCl\Vage, &amp; .de
porter le nom de fan mari; puiCque Celon I~ langage des LOIX,
la femme rlldiis marit"li~IIS coru(cat, &amp; qu elle deshonore par
fan [ccond Mariage, &amp; [on Défunt mari, &amp; les enfans du
premier lir.
,
. Dansle fecond texte du mêlUe§.il dl:ajoûté in re(idllisvero

~t"ote

~a. i.

•

omnibllS reblH qlu aii/mde crant j/io pr4ter paternam fllcctffionem, veniat ftwndum vocationem nojlram qI/am jlau m dlamlts quadam correélione &amp; ca in.dir"ere, ~ plus bas tn ~ulbll.S
F d fO/um mater habeal 11r"ml"rIJélltm. Surquoi Godefroy s ex plt. ' J'
") , "J •
/.
b' ,fi
que en ces termes: mater binuba [uccedens j 10 a Intej,ato CUIn
Aliis Defllnc1i fra/riblll ~ bonomm ejl/s f aternol"um foium hab~t

IIfumfr'tf1u/11. Et à l'égard.d~ la Donation pour cau(e de Noces, in reollS aeetptis Donattone propter 1UIptla~ , Ilxorfoiu.m
c.d. dl habet Ilfilmfmc7um; ce qui fft fondé [ur la LOI hac edtélaLtb.
fl'.'.' ."p'. &amp; [ur la D oétrine de M. Cujas; parce que la mere qUI paffe
Ad. L. 6 , Cod. à un recond Mariage depo»it ommm affeélionem : or cet amour,
dt fi, •• d• • "/,.
rr
. , qlle 1e lccon
r
d. Ma dl"C4fi"
cette tendrene
materne Il e, cette piete,
ria C7 e fait perdre à cette mere , n'cft-clic pas atrox tllJ/lYtII ? Et
ne bdoit-elle pas la:faire priv~r, &amp; de la [ucceffi?11 ab intejlat,
de la poni on qui la concerne, &amp; d.e la Donatl~n propter 1II1P:
zias à caure de [on ingratitude, fUlvant la déClG.on de la LOI
nor e
(,d. rit ,tu•• Generaliur; comment eft·ce que cette femme q UI desho . ,
Wld. D.n.t.
Ô' qui viole la foi Conj ugale qu'elle avait juréeà fon preml~r

,.1.

man,

CHA: l ,-r REX T. LI V. VI 1.

.
~arI,

&amp;

'57

q~1 parait n avoir plus pour le~ enfans du premier

lu, les [e!lumens que les Loix du fang &amp; de la n3HII e doivent
avoir gravé dal\~ fon cœur, depuis qu' elle les a mis au mond;; comment, .d~s"je, cette fe,mme peu~.e1le pretendre qu 'elle
Il a. falt ,aucune Injure à (on Defunt mari, 8&lt; à fes en ra ns , qui
putffc: 1 c:xc!urre de fucceder à l'un deux, mort ab intejl&lt;Jt , en
,.oncours avec fes autres freres, puifqu'elle a étouffe ces (entImens. dès qu'elle a patfé à un [econd Mariage_
Charondas [ur le Code Henry, en donne une autre rairon Note r. rur
dfcifive, toutcfois , diCoil, l'experiellu a démontré qlle telles t:art. 1. t;I'7.
r. ,ff,
d
. '
Itv .••
JUCCCjflOns es meres a/trount aporte des grandes ",j'Jes aux f4~

,milles ptlte.rneUn, tes meres transftrAnl Md ceux de leur rAce,
M à ttllrs nOUVUII,V: maris tu Sejql'Jellries, heritll'l,es , &amp; biens
'lu; leu,y étoient échtZs pdr la ftlcctffion de le/lYS Imfltns, &amp; pri'liAnt d'ICelles tes vrAis &amp; légitlmrs heriliers du côti donl lu
biens font procedés. Ce qui a pour fondemene l'Edit des mercs,
fa{t à S. Maur par Charles IX. en Mai 1567, d'ali cant pluS'
que c'eft une grande injure qu'elle a faic à [on premier mari,
d'avoir COJ1Volé à des [econdes N ôces qui conlrijlatllY ob ftwndas ml?tias, &amp; dont les biens ne doivent poinc palfcf a\l%'
enfans du fecond lit, qui font d'une famille étrangere.
Il cft vrai que [ur notre quellion les plus [çavans Magill:rac$;
du Parlement de Toulou[e [Ont partagés; ainG que le rcmarque Me. de Vedel; MonGeur le PréGdcnt Cambolas livre
r
Il'
'
5. cap.
45. de les quelllOns N arables, ayant voulu eten·
h
dre la [uccellion de la mc:re ab inteftllt aux bic;ns de l'ayeul,
&amp; les autres la refiraindre aux feuls biens du pere de l'enfant
d écedé ab inteftat ; mais quoique l'opinion de ce profond
Magiftrar ait plufieurs Adherans; celle de M. de Catellan cft
pour la negative Celon le même Me. de Vedel, qui apuye [a
déciGon [ur un Arrêt du Parlement de Touloufe; à Illon
égard, j'eaime , qu'il faut fe déclarer pour la derniere JlIri[~
prudence qui établit un droit nouveau, par pluficurs raifons.
l'. Parce que M. de Cambolas a donné au public (es queftians Notables, la maxime peue avoir changé; ainfi qu'on
le voit par l'Arrêt raporté par M. de Catdlan,
'

K k

.
Obrerva" ",ns
fur les 1\ rte"

de Calell'" ,

li •. 4· ch. p.
'3, pag. ,6.
liv· 4· ch.
Il· Tom. 1.

�?5 8
Traité de la Rcrvocation, (S'c.
z'. Parce que la Lo y co mprend l'ayeul fous le nom du
pere, Celon le fentimcnt de Me. de Vedel en l'endroit alleg ué, de même qu'ell e renferme les petits fils, fous le nOI11
Uig. tlt vu · de fils; comme le décide le Jurifconfulte Jnlicn Cil la Loi 201.
hr. J,t·,fi· .. · i'IJla interpreta llone recipiendl/7IJ ejl, ut appellatione jilii, .fictlti
filiu7IJ f amilias COIJtji1(yj l'Pe r([pondeblmus, ila &amp; mpos 'IIidtalllr co rn preh endi, &amp; p,tlri.s nomim a'lms quoljtle demonJlrari
intelligatllr, C c q ui a dOllné lieu à celte excellente N ote de
. NO:c x ad Godefroy patris nomine d'll/IS comprehendit'lr. apuyce (ur cette
d,~o~~ s. •• autre Note du même lnrerprête primus gradNs co»tinet quaL . 10 . !" l .1f tllor ptrfonas ; en fo rte que les biens de 1ayeul étant confon;ffi.7;~J'b, &amp; du~ avec ceux d,u pere, qui a .été i~ftitué f~n heritier, ou
qUI lui a [uccede ab IrJtejla:, dOIvent erre cen(es paUma (ubf
lanti".

3" Mc. de Vedel nous fournit encore une rai [on décilive
fur cette queftio!1; de· là il [.tut neceJfairement co ne/ure ) ditil, q" e {OIIS celle diéfion dt p:lterna fubfianria , les biens provenus de r IIJ wl fotlt compris. &amp; que par lA difjoJilion dt 14
Noveile, la mere perd (gaIement la propri eré des b,uu que [en·
fant mort ab illte1tat, 1/ tant du chtf de fon ayCIII patermi, que
de ceux q/li lui viennent de {on pert. A ces raifons j'ajoûrerai

(,p.

J,

deux reflexiGlls qui [Ont fans replique; la premiere eft prife
de cette maxime de Droit, pater &amp; filius cen{entur una ead emq'u perfona; l'autre de ce principe du même Droit ,jilius
e~go he;es; (ur-t?lIt lorfque le pere meurt ab inteJlat • &amp; qu'il
n Q qu un fils qUI eilfllllJ heres Celon les Elemens du Droit,
&amp; la N ovelle 1 t 8. de Juftinien.
4 9 • Me. de Vedel ajolhe encore une autre raifon 'lue l'on'
ne pellt omettre&gt; il demeu)'e établi, &amp; par les Loix Civiles,

&amp; par les LOIX Canoniq/HS, que les /ècondeJ Nôces n'ont
rim en foi de favorable. Pour les Loix Civiles ) &amp; tu nou'IIdles
conjlitutions des Emperwrs; etles Lwr ont impofé dlffeTent(J peines ..•. M . d 'olive, con ,in.ue.t il, liv. 3. ch~p. 16, obfa'llt
qlle te! peines des (tcondes Noces) nt font pas de cetles qtli merilem da ado'lCijfemens , ni la fav eur de 1interpretatlon; &amp; je
CYOlS cette obfcr7.la/JUn CM/orme à t'e[prit des Loix 1 &amp;- des conf-.

CHA PIT REX

I. L r v. V rI.

tltlltions .rendu;:s cOlltre tes fecondtJ Nô ceJ.

. 5" Enfin, ce C~lebre Arretifie decl are qu'clle dl fa dé cilion [ur cette quefilon en ces termes: à qlloi j'inclme en(~re
plllS volonturs ,Ji par les ClYConjl4nces t'on peut conj tthlrer que
les biens par'llmus a.a petit jils du chef de fon ayt ul, llii o~t h E
donnés concemplanonc parris, étant alors proprement biem dl~
pere.
Ces ~ots ont hé donnez con;empLatione plltris ' , m'obligent à dire que Me. de Vedel 5 eil conformé dans [a détermin ation à la Doétrine de.Godefroy que l'on a citée, au corn·

En ra Note
cap,

F . • d d,a

mencement de cette queftion; dans laquelle cet Interprête 46.NovclL .,
décide que la mere (uccedant ab inteJlaf à un de fes enfans)
avec les autres freres du Défunt pon omm tj/IS paternomm fotum habel /lfumfruétum : or lcs biens qui font parvenus au
perits.fils du chef de fon ayeul, lui ayant été donnés conlfm·
pt"tiol1e pafris, (ont regard és comme patern els, &amp; 11 0n adventifs à ce petits. fils decedé ab in/ejlat; parce que l'ayeul
ne les lui a donn és qu'à caufe de fon pere qui étoit [on fils;
fur· tOUt 1 lorfque cer ayeul dans le Contrat de Mari ~g e de (Orl
fils, fair une Donation entre.vifs au prcmier mâle qui naî tra
de ce Mariage, pour en joiiir &amp; ditpofer après la mon de
fon pere; parce que dans cette occafio11) la Donation efi cenfée faite à ce mâle contempillfione patris, pwifque c'cft Je Mariage du pere qui a déterminé l'ayeul à le faire.
Pour ce qui regarde les autres biens adventifs, que le petitfils peut avoir acq uis d'un alltre cô té , que de celui de fOIl
ayeul ; il cft conCbnt que la mere qu oique . emar iér, y (uccede
ab intejlat pour fa portion en pleinc proprieté, la N ovelle 22. c.p. 4 ~ . di t!.
1'3yanr decid é fOlme!\cment, ainfi quc_G odeflO Y co la N ote !\ ovt:l :e H.
qu 'on vient de cit er, par ce qu'ils n'ont été don nés, &amp; ne
font parvenus au petit · fil s que ejllS contemplatiolJC ) qu'i l ne
font pas reglrdés comnle pMerna { /t bjlantia , /3{ que cette No ·
velle ne porte pas l'exteulion de la peine jufques·là.

K k ij

�Traité de la Re.l"lJocation, (,S'c.

260

CHAPITRE

XII.

Si l'an de deüil, après lequel la femme pellt Je remarier,
doit être de 12. mois accomplzs; ou Ji eLLe eft en droit de
Je rem-arie,' fans tomber dans une des caules d'ingratitude, marquée paT la Loi Generaliter, Cod. de revocand. Donat. en lé remariant dans le 10. moi.r ex...
,
pJTe.
,

D 'O Ii~e li",
3,ch.I ,. Camb ol.. ., T,a ;[é
des l'''lOe, des
fecondes Nô-

L'A

Jurifprudence des Arrêts du Parlement
de Touloufe, difpenfoit la veuve d'accomplir les n .
mois de l'année de dcii il, fuc le fondement que anmu inh '
N CIE N N E

c4ptus aoetur pro compteto.

Cette ancienne jurifprudence avoir même vari é fliC la qllefIJ.
tion que je traile; &amp; l'Augufte Compagnie qui fembloi[ l'avoir figée, ·l'avoit décidée pour l'affirmative, fuivant l'Arrêt
Li •.•• wb. raporcé par M. de la Roche Flavin. Dans ce Conuafte pour
Manage,
ar. 1a neganve
. &amp; pour l' affi rmauve,
.
'7,
1'\ a f aIl u rape Il cr la d'J
J po li1tion des Loix Romaines, foit pour fixer &amp; confia ter la nouvelle Jurifprudence " foit pour f~avoir qu'clle dl la route la
plus fûre que l'on doit tenir.
La premiere juri[prudence étoic foudée fur ce que dic Ovide
dans {es Palles.
ti., 1.
PeT tqtidem mmfos,} funere conjllgis ux~r,

ce" li •.

6,

o.

SlIftinet in vit/ua IrijlitJ jigna dQmQ.

Senêque tient encore pour la permiffioll que la v~uve avait
de fe rC~1arier après le dixiéme mois expiré depuis la mon de
No,e T, fOIl mm. Godefroy (ur la Loi z, Cod. dt foC/inti l1Upl. affÛfe
que te'!'PQre Legi.s 7u/i4 mifetl/4, non dum pr"'ji"itus eral an mIS,
" P.43. ce qUI ell établi. par la N ovelle 2 z. &amp; par le même G odefroy
• en (a Note F. II' L. vtt. Cod. de indiél. vid"itale tPltend,
Il n'ell: même perronne qui ne f~.1che que cette Loy a été
abrogée) &amp; que l'qn ne l'obferve plus) fc:lon la Noce de cc

De eonfo1aliane.

CHA PIT REX

11. L IV. VI J.

{"avant lmerprl:te. Voilà donc quels fom les mot ifs de cette
Nor&lt; t .d
l'
.
J
f d
'C
"
•
r cl
p,.b,ic. ,i' ul,d,
prcnllere Url pru ence; motllS qut quoIque apuyes Hlr cs ;ndlél. ",Ju;I ,
ralfons qui paroi{lent équitables, n'Ont plus la même force, /lie.
ni la même {olidité.
D'olt vient que par la Nouvelle jurifpTudence, 011 a voulu Me. de Veb(tr'a _
. à 1a concupl.,ccncc des veuves, qlll.n,3ttCIl- del,O
mettre un f rem
tl on, (ù , le
doient pas I(s n. mois accomplis de l'an de deüil , pour paf- Arrêts de Ca~
fer à des fccondes N ôces ; parce que ce~t( concupifc.enc.e les if~I . ~: [:~\~:
;\ faites regarder comme des perfonnes Ind ignes de JOUH des pag.7H'''[&lt;qq,
avantages, &amp; des liberalités que leurs premiers maris leur
avoient faites.
Les Empereurs Gratien, Valentinien, &amp; Th éodo{e, déciJent notre qu cfiion nettement en la Loi 2. jiqru ex[œmi. Cad.d.[&lt;,.nd.
nis perdito marilo, intra ar/ni fpatium, alteri fefii"a'1.JlTit nllheTt '·PI.
( parvum eni", templH poft decem menfeJ fervandum adjicimus )
tamelji id iffum exiglHlm pu((mus ,probojis Inufia nOlIS, hom!tiorh nohilifqllt ptrfon4 decore &amp; jure privetur, tIIque om»;"
1114 de prioris marili ,onis v tt jllre fpo nfotium , vet jl/dicio De[Rna; confoclII ~ filtrat, amitt4!.
.

M .Cujas atfure encore la meme chaCe en term es très-clam:
h '
voici fes paro I cs, ln Lege Jr.eClln dil hujrlS titu t1· d,eJ,m!ur
templH,

in/ra 'if~od defNné/am marilum mu/iere !tlgtre debet.Id flm otim
docem ",(njiflm, quod etiam ["il jAm otim fpatium amû, wm
inciperu à Martio &amp; jiniretrlr ln Duembri , qrud idem rft p4.,ienrJi tegitim flm ttmpus. L, 3. ~.
jf de fuppe". Legat,
h4C Lex fl eunda addit duos mellfos, ila 1101 m"lier fit i» tu élu
dllo decim mtl1jihus poft mor/cm viri, fjl/am1,um 6- hoc if("111, ût
fe exijlimare, -,Ife exigurlm ((mpllJ ; quod feiliett pl/dic4 mulieres difltil/J cotere dehea nt defunélllm, 6- extendere lllélum /IJ
10JJgilu, fed Lex contenta (ft IInno duo decir/'J mtlJjib rlS. Plu-

vtt,

neurs raifons concourent à faire priver cetre femme de toules les liberalités &amp; aV~nt.gcs donç il eft parlé dans cette
Loi 2.
La pre01iere dl fondée fur l'in;mc atroce que cet te femm e
fait à fOIl premier tn:\ri, 10rCqu'elle patfe à des (econdes N ôces avant l'an de deüil ) qui eft de ~z. mois accomplis; cette
K k iij

1. L.

1.

cati.

d, [e, • • d. n"fl.

�262.

Traité de la Re~o cation, &amp;c.

injure étant une de celle, dom il dl: parlé dans la Loi Gmt.
Cind, Do"",.
ra/ira, q.ui fût revoquer la Donation par l'ingratitude du
Donatai re,
,. r.. 1 c.d,
La feconde rairon efi prire de la Doél:rine de M, Cujas
dt fi,.ntl. nUPI. ratio eJi tviden! , dit-il, q/lia indIgna plan? tJi, qu~ q/lidq/1417J
f!rat t.'" prioris milriti bonis C/ljlls ml,*riam fuit, non [ervat4
religione III alÎs.
La tcoili éme efi tirée d'une des Notes, oit il établit pour
Note 1\.••,t
,"p. H. No- maxime, qu e tout de même que l' on fait une grande injure
velle , "
à la femme , en l'obligeant de ne fe point rem arier ex mariti
mandato , ita jnj/~ria marito infer!ur, Ji eo in vito uxori matrimonium ptrmiltit/~r: or la Loi n'ayant pas voolu permertre à
la femme d:: pa{fcr à un fecond Mariage avam l'an de deüil •
de 12. mois expirés depuis la mort de fon premier mari ; peuton douter que c'e1llui faire une injure atroce, &amp; fe rendre
in digne de fes liberalit és , li elle fe remarie avant l'an de deiiil
accompli, qui fuivanr la Loi 2, qu'on a citée, &amp; la décifion
de M. Cuj as dl: de Tl. mois accomplis.
La quarriéme &amp; derniere raifon efi apuyée fur b, N ovelle
C'p . •.
39. dans laquelle Juainien après avoir marqué fon indignation conrre les femmes qui fe rema'rient, antequatn 4nntH expleyet/lr, qllcm ltlgllbrem Leges appel/am, il veut que cette femme ne pui{fe pas joUir des liberalités qu'elle a reçû de fon
ptemier mari, &amp; qu'elle en (oit privée, {oit à caufe de fon
ingratitude, ou à caufe de fon in dignité, 10rrql1'clle vient à
me~rre au monde lin enfanr après le Il. mois expiré&gt; parce
qu'JI n'cCl: pas à préfun}er que c'ca enfant foit le fruit de fon
premier Mariage, &amp; qu'il n'cfl: pas jufl:c lit 4liqllid IImpliHs
habeat caJlitate Il/xl/ri4, [ed ftl bjiciatllr h.ec ipj a pa!nis, pe.
ricillumq/le flljlineat etiam circafpe m fcriptllYdI propta Ji/lprll m :
en effcr, fi l'enfanr nédans le onziéme mois à mOlte viri eft let .p, 1. n. tl. girime; ain{j que nolIS l'aprend Accaranza de partu legitimo &amp;
vitali, &amp; li celui qlli ca venu au m::lI1de aprè s le JI. mois
à mortt Defiméli ea bàtard &amp; illégitime felon le ll1 êmeAureur;
Cap. 14· s"' en fortc que cette femme circa te rminl/ m anni l'IaIÎS parilns,
19· P'g· 5 7 ·
.
"
"
&amp; 5 8~ .
prlvettlr IIfJtClltlplialt Donatlone, ajoute Accartlnza , &amp; omo
c.d. tltrtv. -

CHA PIT REX

1 1. L IV. VI

r.

263

11lS[tcund'o nubentiJ inCt&lt;r~at p~~as objll/pmm.ll.efl: certa~n qu,:
la femme ne peut [e tcma.net qu après l'an de d~tlll expIre, qUI
di compo r( (le 12. mOlS complets, afi~ qu II ne fe rr~uve
p'; int elltre le premier, &amp; le [econd mar,l IIIrball ofa.ngu/nls;
ce qui arriveroit falls do ute, fi la femme etolt en dl Olt de paf.
fer à des fecondes N ôces après les 10, mois expirés.
C'efl: fur ccs rairOnS, [ur ces autorités que l'Arrêt raporté
par Me. de Vedel a été rendu; quoique ce f~avant ArreriHe th-. 4. chap.
70 . Tome Il .
ne les air point allegnées pour motIf &amp; pour fondement; malS p'g. 76,~ 77.
il allegue d' aimes rairons très folides I&gt;o ur l'ap uyer ; fur· tout
lorfqu"il dit, le princIp,,! motif de la LOj 3- aa~s la proroga,IJOII
dIt délai 'Ji 1 honnêteté pub lique, les mt/rq/l es d ~fJeatOII qu une
veuve dOit à la rJJtmoÎTt de j'on mari, Le pel&lt; de jlveur, que les
femmes merite»t parmi les chrhiens aans le.s feconaes ,NÔces :
d4nI celte 'fIûi! on ne peut regarder le Il, moIS co~mel7Ce, comme Jini; p"ree q_ il fa ",'roI t pour cela yegarder d Ill' Aulre œil,
qlu la LOI. les fecondes Nôces ;om~e favorables; &amp; plus bas"
tes Emhereurs chrbiens animes d lin al/tre ?Jlolif, ayant Jllge
r
'
' [ annec
1
J prop~s
dl' reg/cr le d
tfms des [econ es Noces
apres
en.
tiere, il n'a pLlls fallll (on!uller ~'ancienne di/p oJilio» du Droit
frIT ce poinr, comme étAnt abroge par les l'lOI/velles LOIx; al11Ji
il ft/lit conclure q''-aux termes des. nouv,elles ronJia ut,ons , &amp;. en
faivAnI lellT efp.rir, il [atlt q'u la n~ee de deU IL[ott accomplu,
pOlir que la vel/ve pliiJfe fans emollr" les pemes tU 1. LOI paifer
À des [trondes Nô"s.
Il doit donc demeurer pour confiant, que Ilon-fc.ulemenr
par l'Arrêr raporté pa~~, de la R? che Fl a vit~ en \'e~d;o jt al=
legué , qu e l'an de delill compore de n. mOls, d ~1t etr~ re
volu &amp; ex piré, pour que la femme à ~aufe d~ fon 1I1gramude
&amp; de l'injure qu'elle a fait à fon pretmer ~lart, p~r un [econd
M~riage, ne foit point a{fuj~tie à cette p:1I1e, I~a,ls que fi elle
(e rema rioit un jour avant 1 année de dculi ,~xp~ r e~ , elle tom·
beroit dans le cas de l"ingratitude &amp; de 11l1 dlglllté , profltr
tllrbationem janguinis &gt; [uivant l'opinion de ~ _ de Ca tellan, Tom. lI.lh".
4 ch 11 pa~.
qui rapone un Arr.êr rendu le 2. Mai 1663. q UI pri va ta femme IS8. 6&lt; 12:1.
de la [ucceffioll d'Ull de fes c:nfa1l5llloH ab Infeflat ) fondé [uc

�Tom,l.liv.
~.p.~. 41',
. oone." pu.
bli c parl e Sr,
O . cormis Cl!,""
yen des Avo·
cats du Parle.
ment de Pro.
vence.

~&lt;&gt;4
Tr",ité de la Re~ocdtion, &amp;,c.
ce que plus la femme en pareil cas dl près du terme que les
Loix lui ont prt{crit, plus elle {emble marquer d'incontinen.
ce à ne les plS attendre; parce que la mort de [on mari doit
être mieux marquée dans fan fouvenir, &amp; que cet oubli ne
l'excu[e pas. Le {çav3nr M, Duperier établit la même cho{e
pour les peines des fecondes Nôces dans ran de dcüil, qui
Il'
.
doit être fixée par 1cs L'
OIX, d"1
It 1 , l'x par 1es C onllltutlOns
des Empereurs, du moins felon mon {enriment , pour les païs
. R omaln;
'
l " 1 C ou•
regis par le D rOlt
cdr d
ans es autres palS a
turne ell: la Loi que l'on doit obferver, [an'5 s'arrêter aux Loix
qui font fous le titre du Code de flwHd. I1flpt, ni auxOrdonnan·
ces de nos Rois qui ne font apuyées que fur le Droit Civil.

CHAPITRE

XIII.

Si u.ne femme quife remarie cft exrlufc du Legs qui lui a'Voit
été fait par [on mari, à condition de demeurer en
'Viduité.

A

v AN T

que j'entre dans l'examen de cette que (lion ,
il eft nece{fairc de donner ici l'idée l'x la définition du

Legs.
Le Legs eil fuivant les Elemens du Droit Dontltio ql/4!d4m
Legat . aux d Defunélo rt/jéla, ab herede pr&lt;R.Jllnda. On voit par cette défi!Dibrures,
• .
Il
" qUI
n/CIOI}
que 1e L egs el&lt;
une "b
1 cra 1"Ire, l'x une D on;mon
dt émanée de la pure volonté du Teftateur ou du CodicilIall[, d'où il s'enfuit que l'heritier infiitué , ou ab inttftat, ne
peut s'exempter, fous quelque prétexte que ce loh , de payer
le Legs dont il a été chargé, [oit par le T cCbUDent, [oit par
le Codicille du Défunr.
Ces principes ~ cene définition éra blis) on va trliter
Mere queftion avec beaucoup de pré ci lion l'x de netteté;
quoiqu'elle {oit l'x notable l'x fort célébre.
La .c ondjtion de demeurer en viduité attachée au Legs,
que
Lib . • ,

't

t;t.• o.

C ~

APT T REX III: L IV. V II.
265 -=que le maTI a fair à (a femme, parOlt d'abord d'autant moins
favorable qu'clle eft opofée à l'interêt de l'Etat, ou de la Republ.ique, qui ne. fouffre pas qüe l'on contraigne la liberré du
Mariage; la rubrique du titre du Code de indiéla vidtlitate
&amp; Lege 9ltlia mifceUa 'tottendlt, montre combien cette concrainte étoit odieu[e aux Empereurs, l'x Godefroy remarque . N ote l( .11
. propos que cerre ru br1que
.
d"
d,a r.br;"
t rè s·a·
Olt 5 entendre deLegatis viro
aM mtlllCrt rellélls,fob eondltlol1e v/du/tatlS 6- ,·,elibllttH ; mais
Ja.N ov~lle 22. a ddIipé toures les difficultés que l'on pouvoit
c.p. H '
faire naltre fur norre queRion en ces termes: non enim vol/I'
mlts dejicientittm nihil illieitum habemes vol/mlales fmjlrari ;
Ji e11lm dl ceremus oportere m t/lierem omninù v iro pr,ecipiente non
nllbere, hoc c/ljlodire: pro amaril/ldine habuiffit hoc merito Lex;
mme allftm m m fe m nd'o prdJlù fit Lex, feiliee! ttI fi voltu rit
nt.bere, tlccipitl t ql,od relic711m eJl: nO'lliJJtmi feeleri s ejl defPicere
'IIoltmtatem defllnéli. if/J jlllOlltlntem, tlt ei defflr llcen fia nulundi, 6- accifiendi qlt od reliéllim eJl , 6- per omnia contriflandi "riorem marill/m. C'cfl ce que JuCtinien ord o nne dans
le chal" 44, de la même N ovelle ; ce qui porte Godefro y Note t &lt;&gt;tI
à dire; hoc a/Item jlts novum in Legatis v idll itatis indiéld diE!. "p. 44,
reeeptflm, abrogtlt penè liullum de indiél: vidllit, &amp; omHes LegeJ quamm filferiùs mentio fac7a efi, qI/ibM remittebatllY Legatartis eonditio viduitatis à d~frmélo &amp; à Trfla/ore indiéla ;
tellc ell: la do6trine de ce f~avant lnterprête qui ét ablit, &amp;
l'an cien l'x le nouveau Droit Civil, fur la 'luefiion qu'il
exami ne avec tant de clarté l'x de préciGo n , qu'aucun Doctcur av anr o u après lui n'a pû le fai re en ft peu de mo ts. D octr ine dont il n'cil: pas permis de s'écarter dans les païs où le
Dro ie R OIl1d in efl exaél"cmcnt obfervé.
M ~ is, Il us dir l ·t· on; un mari doÎt·il prolonger [o n cm·
pire jufques dans le Tombeau, c'cft une fubrilité de dire qu e
les manes du D éfunt {ont conrriftés par des (econdes N ôc es. C ette obj e6tio n cil: très· fpecievfe, mais il eil forr airé
de la refo udre pJr cette rai{on décilive, que outre que ccTte
cond iti o n n'em porte poinr de neceffité à la femme de refler
en viduité, Cil perdant le Legs que [on mari lui av oir fait, ou

LI

�•

'166

Traité de la Re'Vacation, &amp;c.

en y renollçalH pour paffer à des [econdes N ôces ; d'ailleurs
elle recompenfe (eulement l' honneur de la viduirç , v iduA ejf(
potefl cllm pr.emio &amp; III Il de : èn un mot, la décilion de cene
quefiion, dépend beaucoup de la maniere dont les (econdes
nôces font regardées dans le Droit Civil.
Li., .,
Luberus dans fes D igreJ/lones r lljlinianed! , dic que la veuve
à qui le Legs a écé faic, can t qu 'c lle gardera viduité doit être
exclure, &amp; mo ntre que fi les fecondes Nôces n'é coient pas
défenduës par les Loix, elle ne tombero it point dans cerre
peine; mais que comme elles en parlent en termes durs &amp;
o dieux. M ,are j ArI) fecllndis 7Jllptiis funeflatl1. Ce font les termes de la Loi 3. Cod. de flcllnd. nnpt. &amp; Valere maxime nous
aprend que cette viciffitude de Mariage dl: un aveu d'jntem~
perance.
QJelques Auteurs ont apellé cette viciffitude, une honnête
débauche; &amp; l'Hi!l:oire affûre que l'Autel que les Romains
avoient é levé à la pudeur, ne pouyoient être fervi que par
des femmes qui n'avoient po int paffé à des fecondes N ôces;
parce que la chaficté de celles qui n'avoiene pû fe borner
aux embraffemens d'un feul mari, écoit moins mre -&amp; plus
f u{p e6l:e: en un mot, la bienféance vcur que le fouvenir d'un
mari {oic a!fcz fone, pour ne porter point aillcurs fon cœur,
&amp; les plus tcndres marques de fon amour. Tertullien porte
fa décilion fi loin, qu 'é cant accoûcumé à outrer tous les devoirs de la pieté , s'emporte fucieufement contre les fecondes
Nôccs, &amp; les apellc adultere.
Qloiqu'il en foit, les Confiitutions des Empereurs, &amp; les
L oix Romaines ayant défendu les fecondes N ôces , fous des
peines qu'elles infligent à celles qui fe rem ar i~nt dans tous les
c as qu'elles one prévû', &amp; fur t oures les quefiions qui reoardent les fecond'es N ôces; je ne balance point à me décl~rer
Tome I. pag, pour l 'a ffirmative, &amp; j'a puye mon opinion d'un Arr ê t rapotté
4 88,
dans le .Journal du Palais de la derniere é dition, Gui a jugé
la quefl:lOn en termes formels; qu' une vcuve qui fe remarie
perd le Legs que [on premier mari lui a fait,à condicion de de-'
meurer cn viduicéice que fefrime être fondé fur ce que ce Legs

CHA PIT RE XIII. LIV. VII.
'161
efl pOMI , &amp; que le mari lors qu'il l'a fait, y a mis cette condi.
tion qui doic ê cre regardée comme penale, au cas qu'elle
paffe à des {econdes N ôccs , {uivant la maxime de Godefroy Note r, i.
'Valere omnia ql14 Teflamento '11el codicitlis pœn4 Cil fi ra relin-' l i."'l. (od , d,
r.
.
J'
bu qll ~ pene
qlmntur, lit j"prema vol'intas 7ejlatoru , potior fit ratione Jllris n, mint.
prl{e dans lC5 Elemens du Droit. Et Generaliter ta ql14 relin, Lib. " IiI.
'l'I/Intllr,
li cet pœnd! nomine fuerint
' o . dt Lt~.,{y
,
.
, reliffa , vell1demptll ) 'lie! V(t.auxl
nu"
ln Allflm tranjlilta , nihil diflare Il ciffer;s Legl1tis. Ce qui cfi tutes,
une des Conftirutions de Juftinien , qui veut qu'clic ait lieu
dans tous les Païs foûmis à fon Empire, Conllitution qui eft
encore exaétement obfervée dans les Païs Oll le Droit Ecrie
cft une Loi generale.

CHA PIT REX 1 V.
Si une mere qui fe remarie, ayant des en/ans de f on premier mari, perd dès-lol's fàns efperance de retoul' la
proprieté des a'Vantages qu'il lui a fait, quoique les efjfans du prlmier /tt fatent prédecedés , à caufe de fan ingratitude.
O

MME je me Cuis propofé d'examiner les quefiions
qui entrent dans ce Traité, pat les principes &amp; les maximes du Droit Rom ain; on ne les a décid ées 'que par les
lll~mes principcs ; je ne me fuis point arcâché à roures les
quefiions • que les C oûtumes ou Locales ou Provinciales peuvent faire naître; parce que je n'ai fait ce Traité que
pour les P aïs regis par le Droir Romain.
La Loi 5. décide formellement nocre queilion, contre la Cod, dl fi''''' ..
mere qui fe remarie ayanr des enfans de (on premier mari, n.p' ,
&amp; qui par fon {econd Mariage perd rous les avantages , &amp;.
to ur es les liberalitez que le Défunt lui avoit faices, 'foit dans
le Contrat de Mariage, fait par fon Tellament;-f œmind!, diCent les Emper~urs. Gratien , Valentinien, &amp; Th éodore,
LI ij

C

�~68

Traité de la Re'"Voctttion, (;J'c.

tj".t [t'feepfis ex p,.iore matrimonio.fitiis , ad fCC/Mdds poji tem~
PlIS tlu1ui jiatllftlm tran(ùrint m,ptias, tjl,idql.id ex facuitatibM priomm marifOTllm fponfalillTn jure, q,.idquid uiam nt,ptiamm foltmnitafe percepcrint, aut quidql/ id mortis C4/1fa DonationibM j't,[fis , aM Tejiamento j/JYe ""e[fo, tIt,t Fidei Com·
miffi vd LegMi fitlllo' , vd mjllfobu mlwijc," liberalitatis
pr.emio ex bonis (lit "i[fllm eft) priomm maritomm j't.erinf
"ffectl f.e , id totflm /fa fil perceperint , ad fi/ioJ q'los cx pr.tced(nti
COIljllnio habtteri/lt , tranfmi t/ant,
M~ Cujas fur cecce L o i, ne s'explique pas m oins clairemenr, voici ces paroles. Sed ui difinitllr i n hac L ege 5' ql,id(
q"id ex prioris mariti bonis peretpi! jlfre Donatlonis propter
n/lptias, vd munere fpon(alitio, vcl }lIre injfitf/tionis, vet Legati , 'Vei Fidei-commilfi, vd qltoC/lmqlle alio titttlo, id omne
fervare debet ' Ii beris [tlfeeptis ex priore maito; c'cfl.à.dire,
qu 'elle en perd la propr ieté , dès le jour qll' elle s'c ft rema ri ée,
&amp; qu'elle n'en a que l'ufufrui t, fan s qu'elle foit en dro it d'cn
pouvoi r difpo!cr, ni en faveu r de fOIl fecond mari, ni Cil fat\ore A, i. ve u[ d es enfans du fccond lit. c'ca ce qui nous dl apris par
L "dt {t.'" d. G odefroy , ql/&lt;tcI/Hlqlle ml,lier tilt/lo tl/cra tiv b confeqrûtttr C.r:
"P', au CoJe, bonis mariti, eorl/m proprictatem, ad feCiwdas nllptia s tlanJiens,
1enetur fervare liberis communib/ls ,
'3,
J uit inien ordonne la m ê me ch ofe d ans la Novelle 22, ft
v ero expertet qlû dem templl s mulier , 6- prep/ crea (.!fllgiat pr.ediÛdJ p4nas, ad f ec:md/lm vero veniat matrimonillm , priores
mgligens. Ruptias ' ; Ji qfiidem non habcal Ji/ios ( dicatl/r Cliam
denllo) Jine periCIIlo eji tot/lm ex hoc. Si verb Jit [oboles , &amp; fi!tos rx hoc honora/os 'Vida'ir Lex: t/lnc omni larll-ltate à v/ro
ad eam 'lIeniente , cam jewndum proprietatis privai '"pdYtem , folum ei derelinqllens ,if·umfrtlc11Im. Et h&lt;tc faneita flmt etiam
fieper ante m'ptiati Donatione, &amp; [t/per omni largita.te :Jive CIIm
'Viveref, J viro ad eam ven iente , dltt etiam ex'yejiamento , alll
mortis ca/~fa Donatione :Ji've i njiittttionts Jit pars,five L egal/lm,
Jive Fidei.commijJllm, Telle eft la pei ne que cene c onll: iculio n inflige à la mere; des le m ome nt quelle fc remar ie, elle:
perd la p~oprieté des biens qu 'e lle avoic eu de [on p rem i.c[.

CHAPIT RE

,.p.

(

XIV.

L -IV,

VIT.

269

mlri, ;\ titre d'infli t LHio n, Donation, Lcgs, ou Fidei com·
m is, dont la pr opr ie ré apart iem aUl&lt; enfans du premier lit eo ·
Jem inji,tntj, fans qu'elle falIc reto ur à leur lll cre, quand m êmc ils {o nt prédcccdes .
Ri card cmbr a(fe la Doél: rine: dc M, C ujas &amp; de Godefr oy , r Trailé d«
. prtvee
. , de 1a propri et é part
Dona!! o ns \.
po ur cl cc 1arer 1a mcre qU I. lie rem arie,
ie ,hap.•,
d es bi ens qu 'clie a reçü de la liberalicé de fo n mari, lor(qu'i\ Ica. IJ, N',
il Y 3 des eofd·ns du premier lit, la Loy f ""n ill 4 3, Cod, de Je. "11 ,
cund, n"pt, dit -il, Pllbliée de l' alllorité des Empereurs Gratien,
V,dC11tinicn , &amp; T h/odofe , f ilt la premiere 1,/i fllt fai te à ce [t/j et, &amp; obligea indijiinélem ent tes femmrs ayafJI enf,ms de lell rs
lits , qlli pajfoient à de noll'lletles N ôcc s, de refervrr a/lX enfans de leun pyemiers Mariages, tOllt ce donl el"'s avoient pro.fité des biens de ltllr pere: cette privatio n de la propr ieté des
biens que le premicr Illari a l'aiCfé à fa femme, qui s'dl: rcmari ée , a un effet fi promp t &amp; fi grand, qu'clle ell: tranfmife
aux enfans du premier li t , dès quelle pa(fe à des (ccondc:;
N ôces; (ails que le ptedecé~ de ces enfans poifIe opcrer le
r crour de cette propricté , en fave ur de leur me re rem ariée ,
parce que c'e ft une peine que la L oi fnflige , in odillm feC{tnd~Ytlm nllptiaru1l&gt; ; &amp; qui ne peut être ni Oli ti gée , Ili rCll1ire
pJr le m ê me predecés, foit parce q.u efecrmdi s meptiis di étm .
tllr liberi exhonorari, foit parce que les (econdcs Nô ces fon t
Ulle injure atroce au premier mari, &amp; privent cette femme
remari ée de c ette proprieté à: ;c au fe de (on ingratitudc ptr omnia contriftans priorem maritllm 1 pour mc [ervir des termes de
la N ovclJe 22,
C' p 4;1
A t o uces ces autorités il faut j oindrt celle de Brodeau (ur Lm, N,Com ,
M. L olie t , qui a(fô re que d~ns les P aïs de Droi t Ecrit, la 8,
peihe deS {ccolldes N ôces comprend coure (orce d' avan tages ,
mêmCJ tes fl/cceffions , dit- il &gt; ffjivant le texte de la L oi fœmi n .. 3. in princip, de feC/ind. nupt. des Henris nous aprend la m ê~ Liv,., ch;
me chofe, &amp; Benedi[ff/s in cap. lI.aynllfius vabo qlli cllm alia 4, queH , 11,
n, 4 2 • &amp; Jeq.
Ell un m ot, s'il rell:o j[ encore quelque difficulré (ur cecte
quefrion 1 elle [eroit le vée par l'Arrê t raporté pa-r les Autcms

�Z1 Ô

Re~octttion, (JJc.
Tom, 1. pag, du Journal du Palais qui a jugé en termes exprès, qu'une
) Il.
mere qui fe remarie ayant des enfans de fon premier mari)
perd dès ce moment fans e[per~nce de retour la propriet,é d8s
avanraaes qu'il lui a faits; quoique les enfans du premier lit
b
' c
[oient predecedés, ce qui ne permet plus de pOUVOir lonner
des conteHations I:\-deffus, après tous les Doéteurs, Praticiens
&amp; ArretHles que l'on a cités, dont l'aucoriré eft conforme à
la décilion des Loix &amp; des conftitutions du Droit Romain.

Traité de la

1

TRAITE
D E

1

ET NULLITE DES DONATIONS.

L 1V R E

H V 1

CHA PIT R E

cr 1

E' M E.

PRE MIE R.

Si Je Donataire ingrat peut arvant la re'Vocation demandée par le Donateur, engager ou fJypotéquer les biens
donneQ (,7 s'il cft obligé d'en faire déchal'ger le Donateur.
=:;::.;;;~

E S deux quefiions que l'on va traiter n'en fOlment pour ainli dire qu'une fcule, leur déci/ion
(emble d'abord dépendre de ces principes, que
li les biens donnez one été eng~ g ez ou hypotéqllez par le Donataire :\ [es créanciers, avant
la demande du Donateur, pour la faire revoquer ob ingratitudinem Donlltarii,res tranftt par le Droie de recourau Donateur
fondé rur cette revocation, CHm [uo omre &amp; cIIII!a.
,
Q!!oique le Donataire puilfe engager &amp; hyp0réquer les
biens donnez, qui Ont palfé de la perfonne du Donateur à

�Z1 Ô

Re~octttion, (JJc.
Tom, 1. pag, du Journal du Palais qui a jugé en termes exprès, qu'une
) Il.
mere qui fe remarie ayant des enfans de fon premier mari)
perd dès ce moment fans e[per~nce de retour la propriet,é d8s
avanraaes qu'il lui a faits; quoique les enfans du premier lit
b
' c
[oient predecedés, ce qui ne permet plus de pOUVOir lonner
des conteHations I:\-deffus, après tous les Doéteurs, Praticiens
&amp; ArretHles que l'on a cités, dont l'aucoriré eft conforme à
la décilion des Loix &amp; des conftitutions du Droit Romain.

Traité de la

1

TRAITE
D E

1

ET NULLITE DES DONATIONS.

L 1V R E

H V 1

CHA PIT R E

cr 1

E' M E.

PRE MIE R.

Si Je Donataire ingrat peut arvant la re'Vocation demandée par le Donateur, engager ou fJypotéquer les biens
donneQ (,7 s'il cft obligé d'en faire déchal'ger le Donateur.
=:;::.;;;~

E S deux quefiions que l'on va traiter n'en fOlment pour ainli dire qu'une fcule, leur déci/ion
(emble d'abord dépendre de ces principes, que
li les biens donnez one été eng~ g ez ou hypotéqllez par le Donataire :\ [es créanciers, avant
la demande du Donateur, pour la faire revoquer ob ingratitudinem Donlltarii,res tranftt par le Droie de recourau Donateur
fondé rur cette revocation, CHm [uo omre &amp; cIIII!a.
,
Q!!oique le Donataire puilfe engager &amp; hyp0réquer les
biens donnez, qui Ont palfé de la perfonne du Donateur à

�'17i

N ote H in

d.fi.
de

I i · Cod.

r;· tJo' lInd.

DO UGl.

'traité de la 'Re"rJocatiofJ, &amp;c.

•

celle du Donataire par l'aéte de Donation, &amp; que celui-ci
puilfe le fai re, comme 'étant dès lo rs k veritable proprietaire
des mêmes biens, ju fqn 'au jour que le Donataire a formé fa
demande pour faire rev oguer la Donation; ainli que l'afii'he
M. le Préli den t Faber. Hic /l ll tmJ &gt; dir· il, non tantllm bon4
f dei pojfeJfo r fu it ante Donationis re"ocat içnem, fed etiam ver è
Dominllf.

•

l"
,
Cependlnt Cette malomc cerrallle, IlIIVant opllllon
•

•

r .

Maximesdu du fieur Dup erier, que les Il ypotéques conuadé es par le
Droir.To:n. ,. Donataire ingrat {ublift ent, il eft pourtant obli ~é d'en faire
p a~·s o .n .q~ . déc 1
'
{u blifi
l arger 1e D onateur: car ces h ypotequ€s
1 ent, &amp;
érant irrevocables, le Donateur eft en droit de reprendre les
biens mm JtIO Mere &amp; cau;;', mais le Donataire ingrat cft
obligé d'cn faire décharger le Don ate ur, à qui [es biens propres font hypotéquez à cet effet, dès le jour que l'aaion dl:
introdu ire par le D onateur conrre lui.
T om. 1. !,
O n ne fçauroit omettre ici l'autorité de Ricard pour la dé·
T' li t , ch,p , 6 . ci lio n de ces queil:i ons , qfle fila chofe contenflc, dit· Il , en /a
fe~l J. n,Tt o.
Dunation n'étoit qfle hypouquée Ofl engagée ptlYCment &amp; fimplemmt; j'eJlim erois en ce cas qM l'opinion de Me. Charles DI/moulin devroil être fu ivie , &amp; le Donateur la revoquant demeureroit à lit verité obligé a" x crianciers de [on Donataire, mais
que le Donlltaire fe roit ten,. aen f aire décharg er le D'onateur.
L a TAifon de differen ce eJl, q,' t1J cc ca s la chofe donnée étoit
tO f{jours demel/rée vers le Dontltaire. Il en avoit toûjours été le
vert raUe pojfejfeur &gt; 6- l'engagement qrlil en avoit fait étoit re·
IlItif à une 06ligation principale&gt; Laquelle demeurant parti""Lierement " c'eJl lui ql/i la doit aC'fuita, &amp; qui eft jenu de décharger lluri/A!!,e qui n',r hoit qu'acceJfo irement obltgé. Le (eAtiment de cet Auteur ell: apuy é (ur Id maxime des Arr êts du

Parlement de Bordeaux ; aïnli que le remarqm: Lapeyrere,
Pal... , Ie«re ou parlanr des hyporéques contraétécs p:l r le D onataire avant
H,n iere
. ;\. dela
1
.
b '
. d
'1 d'le , Jr;CClIS , fi'
Il
•
dern
éd, . a revoCatl On 0 lng ratttu mem, 1
1 C eiL paI 10tl un.
gratITude.
Fu ",;. , in
T o us no's Auteurs Francois tiennent l'affirll1:ltive [ur la (e·
q•• ~ . 4 ' • de conde qucfiion, Le fleur Dupcrier cn l'endroit allegué, af·
fûte
DéciGons du

CHA l' 1 T I!. E

1.

LI V.

V 1 r I.

:1

!

fure,que le !:&gt;onaraire eil: , refpol~fablc au Donareur des h Gu i Pape , 0pot~ques G,u JI a contraaees apres la Donario n. Ce q ue ~e in q."fI .1. DuCroIS fonde, fur ce que la revocation p l"
.
d D J tan ry,l ayl•• u
.
d .,
ar lngratlCude u 0- d u déouerp' C
naralre pro Ult le meme effet, qliC le droit de rrve rli on ui femen ~ liv.• :
par une fialon de droir, donne ume hypotéq
D
q ch, J, d'Ol ive
fur les biens propres du D
.
1
ue au onatcur li" 4, Ch. 6,
fo
.
.
,
Onatalre, eque1 par ce moyen lui
d nt oblIge;,; &gt; Ju(qu ,à Concurrence de ce dont il dOIt faire
~charger fan .bJen-f.nreur &gt; parcc que cette revocarion ell: Une
el pece de 'droitf de retour qui doit J'oüir du me' lllc pnvi
"1 coc:
&amp; d e l a mcme aveur.
,
b
n'a Enfin, q~oiGue les Loix 7· 9 , &amp; 10 . Cod. de rdvocltnd. Donat.
y,ent pomt delfe?du aux Donataires de contraétcr des hypo;eques fur les biens donnez, ni de les en030er à leurs
~r anclers, &amp; quoiqu'ils (oient les proprietair~s "des mêmes
[.I:ns , &amp; q~'t1s (oient pris au nombre des polfelfcurs de bonlle
f~l, dès !~ Jour de l'adc de D onation, il ne s'enfuir pas de:"! ' que s Ils les Ont hy po téqu ei &amp; enoaoez à leurs créanciers
1 s n ~ .
b 0
· e. oient 0 br1gez ( la Donation étant
revoquée ob i1Jgra-,
tltudmem ) d'en faire ,_dé c ~llr~er le . D pnateur, &amp; que les
bICI~S prop res de ce Donatarre mgrat ne (oient affeércz &amp; hypotequcz au Donateur&gt; jufqu'à concurrence des hypo téqucs
f&gt;l des engagemens qu'il a COlltraél:ez avec fcs créanci ers.

7

CHA PIT REl 1.
Si le Donataire ingrat a)Iant r-vendll les biens dunrJez il
en doù le prix ail Donateur qui a fait rer-v0qu(1' )
La Dorlation.

L

A qllefii~1l que l'on va eX2miner cft une des plus nota';

tabl es qU I encrent dans ce T rairé ; ce qui m' oblige à le
flue avec beaucoup d'elo d .i tude; mais pour la décider formell ement ',Il efi necefi aire d'établir ici un principe de Droit,
· Ce prinCIpe efi , que le DOllar.ire devient proprieraire des
luens çompns dans rade de DOllatjOJj, dès le momellt qu'il

Mm

U t - fJll i/q., ij
1.8 (D ,L ir
1IAI ;'iJib.

,.J~~

�'l74

Tl'aité de la Rcrunratio1J ,&amp;(~

eH pdifé en fa LlVcur , quand même le Donateur s'cn {eroiè
refcrve l'u{ uf, uit pendant fa vie, /3.1 qu'il doir en être regardé
comme poifd f,·u( de bonne foi, 10rCque les biens toi ont été
uanlnlls ap,è&gt; Id D o n:lti u n.
Ce princ ipe p ot"é , on ne peut douter qt1e fi le Donataire
iugr,\[ v.end \e$ biens donnez peu de te~s avant ~ue le Do:
natellr ait formé fa demande en revocatlon au Tribunal qUI
doie en connoÎtre, &amp; qu'il ne les ait alitllez, qu'en vûë de
m ,lllifeHer [on ingratitudc envers [011 bienfaÎeeur ; on ne peuc
douter, dis- je, que les injures arroces qU'II lui a faites, vtt
Ji manus impitn in tlUll intulit, ve/ jatlur.e molem ex in(rdiis
fuis ingtffit, ve/ 'fIit.e pe!iculum aliquod li intulerit ( p,o ur ~e
Ccd. dt (tV'- Cervir du rexre de. I.a LOI Generalsttr) le rcnd~nt dès lors Incand. Dow. , digne de la Donation, &amp; que le Donateur ob mgratltlldznem
Donatarii ayant flit revoque~ cette Donation par un juge-,
T omo ,- , P. ment définitif, il eft cn droit dc fe faire rendre le prix de la
'
5° , n, 1;9'
vente des biens donnez; ainli que l'alfûre le lieur Duperier,
donc la Doél:rine dl: conforme à la décifion de Dumoulin fur
la COllrume de Paris, tit, 1. des Fiefs §. 33- G/off. 1. i» verbo,
Droit de Relief, n. '57' Ce que j'eftime être fondé [ur ce que
le prix de la vence des biens donnez eft fubrogé en la place
des m ê mes biens; en Corre qu'après la vente qui en a été
h ite par le Donataire qui dl: nanti du même prix, il eft obligé
de le rendre au Donateur, après le jugemenc rendu contre lui,
felon cette maxime du Droit jt,brogatum ".pit naturam fubroS'fi , fubrogation qui doit avoir fon effet: qUllnda fes dM"
in a/iam mMatur&gt; parce que le prix de la vente des biens
donnez, prend la place de la Donation, non tam ex 110VO con1Taé1-I#, qui eft celui de la vence, quàm ex antiquo, qui eft l'aél:e
'd e Donation; d'autant plus que cette fubrogarion tacite [e
fait de plein droit, vi ipfa, &amp; par la nature des biens donnez,
fan s qu'il [oit befoin d'aucune ftipulation, fuivant ce grand
principe du DroÏt,atlio qu.fubrogatur loco a/teritls( qui cft celle
quoi regarde la reftirurion des biens donnez) ajfumit ndturam, .
/ive qua/itatem infrin[ecam" primdwam &amp; primordia/em.
.' Ccft dono \lne- vc
) Celon
- rit--é.'conltantc
.
-- - . -l'autorité
-des D9C:l

r

CHA PIT R Il 1 I. LI V. VI T.
275
feurs,- &amp; {elon les principes &amp; les maximcs du Droir&gt; que le
prix de la .vell.rc des biens dOJln eZ , doit être rcfiirué par
le Donaralre lllgrat au Donateur, dès le jugeme nr ren-.du en fdveur de celui-ci; qui ordonne la revocation de la
Donarion ~b ingratitl#dinem D~nllfarii , à caufe de la {obrogation qui {e fair ipfo jure de ce prix avec les biens donnez.
donc ce Donaraire eft privé par le jugement qui le rend indigne d'en joüir &amp; de les poffeder, la Donarion ~ayant écé
execurée, &amp; le Donatem s'étant dépoüillé des biens donnez
pour les tranfporter au Donataire, &amp; dès qu'il a introduit l'in{tance en rcvocarion contre lé Donataire, le rirre de celui-ci
cft vicieux, parce que l'on découvre fa mauvai{e foi apuyée
fur [on ingratitude? Pourquoi met· il toUt en ufage pour [oûtenir &amp; [on titre, &amp; la vence qu'il a fait des biens donnez;
principalement dans un tems voifin de la dem ander en rcvocarion ob ingralit/~dinem? Ne s'eft. il pas rendu indigne de la
libcralicé que lui a fait fon bienfaÎreur par l'injure atroce qu'il
lui a fait? Cette vente eft·elle valable, fi elle eft faire après
l'aél:ion cn .revocario/1 formée par le Donaceur ? N'efi-il pas
conftant que fi elle l'efi lors de l'inrroduél:ion' de l'inftance,
il eft obligé de rendre le prix; puifqu'il en eft nanti, fuiv ant
.
la décilioll de la Loi -;. antè inchoatlf.m c.eptttmql/t jllrgittm (,d. dtrt~..
'1Jendita, D-o nl/ta, permutata , in dot em dllfa , c~ttrifque caufis ' •• d, D,...,
legitimè alienata minimè re'V-ucalllius.
'
Difons plus, il cft cerrain que le Donataire ne peut poinr
être obligé de reftiruer au· delà de ce qui el!: demcuré encre
{es mains, du prix de. la vente des biens donnez, pui{que le
lieur Duperier dic ,que la Donarion é ram revoqu ée ob ingra- Tom. TT p.
tÎtfldinem Donatarii, les hy poréques qui ont éré conrraél:ées 50. n. ,; ~,
par celui qui aér é declaré ingrar fubfifient : or le Donareur
ne pouvant donner atteinte à ces hypotéques conrraétées,
avan r [on ad-ioll introdu ire en revoc3rion de la Don arion,
mais feulclllem du jour qu'elle a été formée, &amp; l'inl!:ance liée
entre lui &amp; le Dona taire; on ne peut revoq ucr en doure que
le Donaraire ne doir pas êt re obligé de rcfiieuer au-delà de ce
.' lui eft Ieflé entre [cs mains, du prix de b vence des biens
Mm ij
1

1

•

�'17 6

Traité de Id. Re~oclltion, &amp;t;

donn~z, autrement il faudtoit que toutes les hYI'0téqttes'
[u(fent déclarées nulles, &amp; que le Donareur rentrât dans les
biens compris dans la Donation, avec la franchifc &amp; exemp.
tion; des mêmes hypotéques contraél:ées par le Donataire;
tandis qu'il dl: confiant que ces biens ne font retour au Do.
nateur que, cum ft'o onere; ainli qu'on l'a établi dans le Cbapitre précedenr; Ricard re(oût toutes les difficultez qU'Oll
Tom, I . P
3. ch . 1 . lèét. pourroit faire naître (ur cette queftion, &amp; s'explique en ces
Ion. 7 3j,
termes: car arltrement ayant un titre en fa favertr, qui ne lui"
pas attrib ué lm frmple droit en la choft ; mais qNi lui M a mê.
m e rransftrt la poJ!ejftln, ila eu raifon de ft confrderer comme
un jrl!f( f'offi!fwr, &amp; ft voyant nature//(menl capable de poJ!edtr [rfftt de la Donatioll avec la volonté d,. Donaitur en fa faveur; il avoit (l, fujet de croire que Ils heritiers en s'attachant
À l'inlemiOlJ du d'fimt, paffiroient par. de/lIS loutes forus de
confiderations pour entretenir fa volont é , qrtOi quïl en filt, la
Donl/tion fuivie d extcution, "yant pour fondement le confen·
lemfnt de l'a,ncien poffij'fIT , ,'efl rm acte qui fubjflant , Jufqu'J.
fe q,.'il [oit rllïnl, conftTve fon effet, tl/nt qu'Ul/.it repÎ attemte,.
in Donationibus j.ure Clvili imperitis haél:enus Revocatur
Donum ab eo vcl ab ea cui Donatum eft, ut li ql.idem extec
res, vindicerur : li con(umptat, condicatl1r eatenus I,o cllple.
tior quis corum faél:us dl: L, fi Spon0,Js 5. §. ulr. L. 7. §, idem,
ait L.16.L.z8. §, {jeidecem,L.z9·30'31·&amp; 3 2 ,§.aitL.
- 3 6 , 39. 50. &amp; 55. If. de DonJtiOllib. int. vit. &amp; uxor. &amp; plus
li,., iôid,m, haut pOlir ne !aijfer lIucun dOllte fllr (flfe queJlion·, Le DonataiIf. 7JJ.
fe , dir.il, dam torllCS IfS e/peas de Revocations, encore qu'etlu Ilyent pOliT fONdement la nlli!ité de l'aéle, 01; même L'incapacité dTJ Donl/taire, n'cfltenu de reflituer qlle Cl&lt; qui !Jû efl demeuré de la choie donnée, &amp; ce dMI il a projté, &amp; ,,'(fl ntil·
tement gara·n t envers ((Lili qui Tevoque des aLienalions qu'il (/J,
peut I/voir fait,ot; des changemens qlli Y/lmt arrivés par fon fait,.
même pendant le tems qll-ïl en a eti t admintfl1ation, en vert"
,ie LII Donation qui en avoit hé faite à[on profit. Mais il ajoûre
3uffi lôr cette limitation que l'on ne 'doit poin~ perdre de vûë •.
LA raifon de cetIC rtfolllfjOP. efl fondée ftir ce que if J).on4IaJrt,

CHAPITRE

II.

LIV.

VIII.

277

.tIyanl lin Titre coloré en fa j.veur, &amp; h.m po!f,j!cur de bonne
foi, iL ~ perl ~//poferr des chofes données comme de fon propre
bun. j am en. flre rejfonf.1ble, jinon en tant ql.i[ pOllrroll être
co»v~/'JCu de m,,[ver(àtloR, &amp; d'en avoir IIJé de la forte qU'li
"fillt d.rm, LI/prévoyance de la Revocation, à Laquelle il s'atItndoll. L 0plilion de cet Auteur a pour fondem ent la Loi 7.
&lt;JU'OIl a déja ci!~c.' &amp; qui (ere à la décilion de notre qud.
tlon . .ff0tdqllld tg/tur, d,Cent les Empereurs Confiantin &amp;
Conftans, impie/alis argujtfIY, ex titulo DonatiOl/is Unef ,~
quo controvafrdt quattcumque principium j"J!i; judicantis
~atur, maIn cogat'" reddere. Or (ous ce mot de q"idqllid,
Il faue y comprendre non·feulement les bicns donnés, mais
le prix de la vente des mêmes biens que le Donataire eft obligé de rendre au Donateur, à compter du jour que celui·ci a
introduit (a demande en Révocation par l'ingratirude du Do.
nataire : (ur· rout lor(que la· vente a éré faite dans u u tems voifin de cette demande. ceque \'on ne doit point perdre de vûë,
parce que ce n'cft qu'alors qll'il cft obligé de ,efiituer le pri~
au Donateur.

CHA PIT REl 1 1.
Si un frere peut e"hc)'eder [on frcre ingrd.t, &amp; inftitueJ"
une pe/'fonne rnJàme, vu fa concubine) hCl'itiere
unirverjelLe
r

Q

UOIQ!JE cerre quefrion n'alc aucune connexion avec

la Loi Generaliter. Comme)' e me (uis propo(é de com- c"
.
la •. Il' rt1lfl-prendre dans ce Traité touS les cas &lt;Jui reglrdent l'ingraticu tAR4. Il.tJAJ..
de de~ Donataires ou des heriüers, leur indignité &amp; leur incapacité, j'ai crû que je ne pou vois la pa(fer (ous 6Ience,.
je vais donc la di(cuter (uivant les maximes· du Droit Civil,
&amp; l'autorité des Doél:eurs &amp; Interprêtes.
La Novelle 2. 2.. décide founellement notre qucfiion en ces "fi ..~
o

�Re'"lJO(~/irm, (JJ't.
tennes : &amp; quon;a", fcimHs multas frdrib ll s ad ;nvÎctm f4c':
las contmliomr, ill/ml follulJ ta/Jql/am ingratllm circajratrem
tJftc1um l partiâfari hoc l'lcmm nM concedimllS, qlli mOr/em
'Voil,it fratri a/lt crimwalem ind/lcere contr:J wm in{criptionf1J')
alll jJ.bjl,mti" cj properavit wierre j ~élliYam, On voit par cclte
N ùveIle, qu e Il: frere ingrat qui a tait une injure atroce à [on
frere &gt;' n'cll pas en droit de faire calfer (on Tefialllent, 011 il
n' a été ni nommé l ni infrüué heritier,. fur-tout lorfquïl a attenr~ à fa vie&gt; Oll qu'i l l'a acc~Cé d'un crime capiral, ou qu'il
lui a fa i~ perdre la plus grande partie de [es biens par lin Procès qu' il a il1rellté conrre lui, &amp; en[uite d'un Arrêt ou d'ull
J ug eme nt définitif qui en a privé le frere, qui a exheredé
fon frere ingrat par [on T eftamenr ; ainfi que nous l'a prend
. Godef~oy ingratlt/ldo fialri pot cft objici, &amp; ob ingratitudinem
'i;;'o{~~, ~7:n jrMf! fratrrm exh~reda"'potefl.
,
. , .,.
Cette marque d ln gram ude prouv ee par des falls a 1 eVl~
dence deCquels on ne pellt [e rcfu[er, porte (on effet fi loin
contre ce fre re. il1grat, que fi (on frere a inftirué (on heririere
vne femme avec laq uelle il avoit un commerce depuü longtems, ce premier ne peu t faire calfer le Tefiament dll fecond,
rnêmepar la plainte ou querel1e d'inofici ofit'é [ur le fondement de [on incapacité, felon la Doél:rine de tOUS les Interprêt es. Comme l'obferve le m êm e G ode froy en l'endroi t allegué. Adeo M Interpretrs exiJlimant co caJIl frntris exh"reda to
mJ/lmz co mpet ere ' qutticlam jnoftcioji, etiam turpibl/s perfond
inJllllltis, MaxiHlèque l'on peur apliquer, 11 0n feulement à la
concubine du frere qui a exheredé (on frere ingrar, mai s aux
autres per(onnes qui ont été Ré iries ou not ees d'infam ie; en
[mee que cOlre ' max illle etl IIne limi tal ib n qu'il fau r mett re
'!J'g. 'ilt ' &amp;;, à la; L oi cLludi/ls Se/el/ClIs' qui dodare les co n ' ubines inca'lMib.,'., jnd;~. pables d'aucune in{htuti on , Legs l D onatio n , 011 Fideico mmis de la part de ceux avec lefquels elles onr eu un c () mmerce
criminel.
En un mot&gt; un frere qui fe porte à. de pareils excès, peut.
il (e Rater qu'il cfl: en droit de (ucceder à (on frere ? Les Jt ..
tenms à la vic d'icelui donc il a.~aqu~ le Teftamenr&gt; ne l'cn

Z78-

Traité de Id

CHAPITRE IV. Llv. VIII.
2.79
rendeot,ifs pas ind Jgne? Doit·il joüir du fnJÏ r de (OJl ingralltudc &amp; de (on Crime, lor(qu'il veU[ arracher la vic à {on
frere par le fer ou par le poiron ? Les Loix nc s'arment· elles
pas de toute leur (éverité&gt; contre celui qui blclfe les Loix
du rang &amp; de la nJture ? Lui eft.il permis de reclamer le Droit
€ivil; ra~dis qu'il s'dl: mis cn érat de faire perir (on fr cre
par la nHlll du Bourreau, en l'accu(ant d'un crime capital?
Surquoi pretend - il faire calfer [on Teftal11ent par la
p lainte d'Inoficiofité après l'iodignité dans laquelle il eft tom"'
bé, qui eft publique) &amp; à laquelle (a cruauré envers (011 fterc
'
.
a donné lieu.

CHA PIT REl V.
Si le pere qui s'eft remarié peut prirver [es 'e,,{ans du pre.
mier fit ingrats, de [on heritage, du droit detégitime;
&amp; des arvantages nuptiaux.
A Loi mm "pertillm? ro, décide c1airem.e nt la quellion (, d,d' {teundj
que l'on va rrairer, L'Empereur Jullinien fi explique en nup/,
ces termes; qI/a propter J"ncimus ingratos-revera liberos mqlle
hoc' benejicillm q/lod divalis ConftitlHio Leonis Alig/lJl~ memori~ eis pr~Jlitit in poJlemm pojJe jibi 'Uindicare, fod qllnji ingratos ab OTIm; hlljllfmodi lllcro repelli. Ce que ce Grand Prince
ordonne encore avoir lieu, dans les perfonnes des ayeuls. ,
ayeules) bifayeuls, bifayeu1es, perits fils, &amp; petites filles"
arricre petits fils, &amp; arriere perires filles; or cette liberalité,
ce Benefice dont il eft parlé dans la Conftirueion de Leon,
n'eft pas limité aux avantages nupriaux; c·cft.à, dire, aux Donations propter nl/ptias, mais il s'étcnd à l'exhcrcd; tïon, &amp;
à la privarion de la légitime (e1on la remarque de Godefroy, . No te G. ad·
dont le pere cft en droit d"exclure les enfans du premier lir, dit!. L, 10,
quoiqu'il ait paffé à des (econdes N ôce's , ingrat; liberi meritf!
èxheredantfIY: en e'(fct) le pere n'cft-il pas fanèl e de di(po[c~.

L

.J

•

�~So
Traité dt la Rt"#octttion, ~ç~
de fes propres biens de la maniere qu'il lui plaie? Serbit· il
jufic qu'il en fue privé, parce qu'il s'cft rem~r1é ? &amp; ne leroit.
ce pas ouvrir la porre à l'impunité de l'ingratitude de lès en.
fans du premier lit, après qu'ils one eu la témerité de man.
quer de refpeé!: envers lui en l'in[ulcanc, &amp; en fe répend~nt
cn injures atroces con cre celui, que les eextes facrés ordon~
nent aux enfans d'honorer.
.
Note D•• d
Godefroy que l'on vicnt d.e citer l'établie formellement,
ditl, L,
lorfqu'il dit tiberi ingrati non admiltU/'JIur ad Iflera nUPlialia,
/ibrris prim; malrimonii à Lege data, ideoque jujlè exh.eyeJati
liberi infuperftui partem non vel1iunt imô nihi! vmdlCare paf
ft/nt, ne fufiit·il p.s à un pere remarié d'avoir exheredé fes
cnfans du premier lit pour des caules jufics, comme celles
qui font marquées dans la Novelle 115. cette Novelle &amp; la
Loi qu'on vielle d'alleguér, mereent elles quelque dilference
eotre le pefe qui fe .remarie, &amp; celui qui ne palfe poin.t à des
fecondes Nôces ? Puifque les Loix parlent en termes gene.
JaUX, n'eft-on pas au cas de les apliquer à reus les perCli fans
:lucune difijné!:ion, fuivant la maxime Ilbi Ltx Generatiur
loqllilllr, Generaliter ejl accipiel1da ; d'autant plus que lors
qu:'un pere difpofc de {ès biens p:u (ôn Teftament , c'ell: un
jugement, c'cll: une décilion qu'il rend, laquelle oblige fes
enfans tels qu'ils (oient du premier ou du fecond lit, de fi
foûmeme avec refpcé!: nibil enim cft, dit crès ·à.propos l'Em·
L. t. rD' de pere ur Conftantin, qllQd magis hominiblts dcbeatfIT qllem ut
s·".fa.a . /!.,. [flprem.e voluntatis (pojlqlMm jam Alilld veile 1107) poffmt) li,
,1&lt;[.
Jerjit jlilin 6- licitllm qNod iterum 11011 reddlt arbitrillm.
n ,f. 4, c.d,
Ajoùcons à ces réflexions, que le Prélideot Faber eiene
"t "ÎI~'Prol'- pour l'affirmative d'une manicre précife,en faveur des peres re.
,,,.
mari.és, contre leurs enfans ingrats du premier lit, qu'il cft en
droit d'exhereder &amp; de priver de leur légirime. Voir-on que ce
, ..
SrJvant Magifrrat air décidé que le p~re qui fe remari e ne
peue ufer du pouvoir de l'exh re.:larioll envers les enfJns dL!
premier !it il1adil.m fewl1daTiIm NI/pti4'um ? Auroir ilmJlJqllé d'cn parler fi les Loix &amp; ' les ConflotulÎons des Empe~curs. Romains avoient atraché ulle peine au per.c qui palfcroi~
à un

•

~8f
~ un (econd Mariag·c ? Ses enfans [om·ils en droit de lui
donner des marques de leur ·ing ratitude à caufe des fecondes
~ ôces ? A quel excès, à qllels outrages ne fe porceroientIls pas) ~ le pere quoIque rCl1lmé , n'étoit pas libre de difpo[ec
de [es biens, de les exherede~, &amp; de les pri ver de leur légitime
&amp; ?CS aVltHl,ges nUptIaux., a caufe de leur ingratitude, les
LOIX p,e nultlemes, &amp; derllleres,. ont elles lié les mains au pere c.d. ~ "v,~
re~aflC:, de r~~oquer les Donatlons par l'ingratitude de leurs calld. D na,
cntans remaries? Elles n'en difene pas Lln mot? Efi. il
penni~ de po~ter fa prévoyance plus loin· &lt;Jue la Loy, &amp;
lo:fqu eH,c ne décide rien là-delfus, peut·on fupléér à cc
qu elle Il ~ pas voulu ordonner contre un pere au fujee de fes
prop res bIens, à qlll elle n'a pas ôté la liberté d'en di(po[cr,
po~r les ~o?tl7r à d~s enfans ingrats; ainli que l'alfûre Mr.
CUJ~s, d ou Ion dOle conclure qu'oll ne peut établie pour In IÎI . ( ,d. dt
IllalClIne, que le pere remarié n'eft pas en droit d'exheredee revocanlll, DI,
fes el1[jns du premit:r lit, ni de les priver de la léoitime, &amp; "',
des avantages. nuptiaux à caufe de leur ingratitud~ ; on peut
d?nc avec ralfon fe [ervic ici de l'exprelIion d'un Grand Ma,
gllhac. ,F!agitium ejl ".d ,U gem adjiare allt exigere qI/ad iti.t

CH ·"

PIT

REl V, LI V. VII I.

ad)lett nec tx.tga, Imo jluitam ,videri fapit11l iam qU4 vNit
Lege fapt(nt/~r .vlden ; on fiOlra 1 examen de cette quefiioll
pa~ cette re~exlOn que ~es Loix Civiles decidenr, qu'un pere
»011

a d,elfclll de deshemer fon fils, ne fe doit pas contenter
de. nommer d'aImes heririers ; mais qu'il ell: obligé de le
priver e~prelfernent de fa [lIccelIion &amp; des aurres droits qu 'il
peut pretendre, autrement on regarde certe difpolÏlÎon comme. n'étant pas faire ferieufemene , elle ell: nulle, &amp; ne peut
pOInt fubfifier felon Jufiinien) injlitM. lib. 2. tit. Il, de
t!xh.eredat. liberor. parce qu'elle eft re".udée comme une
~eritable preterition.
b
-qUi

�T,'ait! de la Re'Potafion,

&amp;c~

..
CHA PIT R E

V.

Si le Seigneur peut "ttaquer l'heritier de [on 'Va/al pou,'
crime de féLonie, &amp;' fa ire cOllfiiquer le ficl en fa fa"Peur, lorfqu'il n'a pomt accuJë ce 'Va/al de féLoni(
pendant fa .-vie.
N a traité dans un des Ch apitres du 7, Livre, la qllef~
tian concernant l'ingratitude &amp; la félonie du va!fal cn';
vers fan Seigneur&gt; pour l'cn faire pliver pendant fol vic, ou
pour tOajours; on va préfel1runcnt examiner celle qui regar·
de la demande du S eigneur conrre l'herider de fan va!fal,
qui tend aux mêmes fins, lotfqll'ilne la point fait pendant la
vie du mêmc valla!.
r. l. . Gtnt,.·
Balde décide cette queflion en très. peu de mots, &amp; tient
li(tr. L ~4 tU,~
!rI'''l.1Id. DQnat la neg l live, GloffllaY:l,uit, dir.il &gt; IIdfeudllm q'lod felldatarius
commifrt feloniam lamen non cfi conqllejills , &amp; fClldatarius dt,
uJJït. quod lJ4yedi cj/ls no» potejl moveri q/ld!jlto de felonia li ..
cU videatuy ipfo j/j/'e yeverJum ad Dominllm: la raifon fur laquelle fOIl( fondés les fendmcns de ce Doél:eur , &amp; l'autorité
de la Glo!fe cfi , ainfi que je l'cfii'me, que le Seigneur paroît
-s'être délitlé du crime de félonie, commis par le va!fal &gt; Ruis
' ~u'il n'en a formé aucune plainte en Juflice, pendant qu'il
écoit en droit de f~ire ordonner le Commis, &amp; priver ce var.
fal de fan fief, à caufe de Ion ing ratirude &amp; de l'injure arron:
qu'il. lui a fdire pendant fa vie pour caufe de déCavû térnerailib. 4. Iii. re. Çe qui efi décidé dans les élemens du Droü en ces ter4 ' {If . n. aux mes: H,u aé/io diRITJJIIlationc abolet/ir, &amp; ideojiquis injuriam
} D ItUts.
.
')'''
de rt!tq/llTit, hoe cft jlatim paJ!us ad animllm [llum non revo-

O

N ote B.

• ia, 5,

~S3
Îl1juriam eonalur YCfi/IS rcffl/fcitare. La décifion de cerre Li •
&amp; l'autoriré de Godefroy, ne forment. elles pas autanr d'c bf.
racles, aurane de fins de nOI\·recevoir contre le Seigneur,
dans la pour{uite que le Seigneur fait contre l'heritier du vaf.
fal, pour faire confifquer le fief par le droit de Commis à
fon profit à caufe de l'ingratitude) &amp; de la félonie commife
par le même va!fal pendant fa vie? pourquoi n'a.t·il pas pour·
fuivi &amp; témoigné {on re!fentiment pour lors ? pourquoi ne
s'cfi·il pas pourvû en Jufiice contre fon va!fal, dans ce temslà ? L'injure n'eft·elle pas perfonnelle ? L'heriricr peut·il en
ê tre tenu après la 1ll0rt du va!fal, &amp; 10rf&lt;Ju'il r.:connoÎt le
Seigneur de qui le fief qu'il pofÎede releve , &amp; qu'il lui a prêré
la foi &amp; homage&gt; doit, il être puni de fa fidelité envers le
même Seigneur; il n'cft perfonne qui ofe le foûtc"ir ni l'avancer.
Mais il n'en fe,f0it pas de même, fi le Seigneur ayant for..:
mé fa demande contre fan va!fal , pour lui faire perdre fOIl fief
par droit de Commis à caufe de fan ingratitude &amp; de [a féIonie, celui·ci venait à. mo'urir avant que le juge eut fait Sen·
tenCe ou jug~ment définitif (ur cetre demande; car dès que.
le Seigneur témoigne par fa plainte quel dl fon re!fenliment
de l'outrage &amp; de l'injure arroce que lé va!fallui a fait par
fan défavû temcraire, ou des excès commis cn fa perfonne,
dès que le crime cft conftaré , &amp; par la Procedure, &amp; par les
dépolitions des témoins, 0 n ne peut douter qu'il ne fair eIl
draie de pourfu!vre co ntre l'herider du dé funt, pour faire
confifquer I.e fief en fa faveur à caufe de l'ingraritude, de la
félonie, ou du défavû témeraire fJit par le va!fal av ant fa
mort, lors que l'inftance a été introduire, &amp; qu'elle cft inftruite par la conr~fiarion .en caule; parce que fi le Don ateur
cft fondé de pour.Cm'vre la revocation de la Donation par l'jll·
gratitude du Donataire cancre [on heririer après fa mort) lors
que l'if\flance a éré formée, &amp; qu'elle a été li ée contre le
Donauire ingr~ t pendant la vie, ptY litis contejl.tiomm, fc. Tom , l, J;
Ion la D oél: rine de Ric ard, &amp; la décifion de M . Cujas; in parr . th ap.6 •
. l ·o, 708 .
,itut. Cod, de revocand, Donat. i! cft cer~ain par I~ même rai· fell
70" &amp; JI 'l ,
N n ij
CHA l' 1 T R Il

caverit , pojld ( x pdtnitentia rem ifam in),,,iam non poteri, recoin Itre,C'eft ce qui cft encore dé cid é par le Juri(confulrc Ulpicn
en la' Loi non folr~m lI, §, J, jf de inj/iyiis, furquai Godefroy
~tablit ce~te srandc max,imc ). • unlra Itq'ltlm venir qui retnifam,

V. L r v. VII 1.

�zS4

Traité de la Re'\' ca,tion, &amp;(~

fon que le Seigllfur qui Il pOlté (a plainte en Jdtice Contre
fOIl varra! pom la félonie dont 11 J'd-cCllfoit, &amp; qui la p0urCuivie Jufques à contc fl:ati oll cn c;llI(e, peur réprendre )'in(lance contre )'herider du même vJ!fal pour le faire cond am.
ner à la peine cncouruë par le Défunt par fon ingraritllde ,
par fon dé(avû témeraire, par fan déJl1elHi cn jugement ou
pour fon crime, parce que tous les Dotteurs &amp; Interpr êtes
Cod dt rtVO· a·pliquellt la Loi Geney,tI.ler au va!fal ingrat, &amp; accu(é dll
CAna. Don'"
crime de félonie; &amp; que c'efl: une maxime confl:ante établie
~,
• 1 . par Godefroy, que tOUles les attions qui ont élé introduites
" o re~. •
. . contre 1.h critier,
ti '"t. c.d. ut comre le Défunt, peuvent ê· tre pour f lIlVleS
• {/;~~,,&amp;.b br&lt;· quoique {uivant un aurre maxime aéfjones fdmales 1II1mqlu/l~
rt~I.,
c.
J h
d
tran!(fInt a.. 4r( 0,

CHAPITRE

VI~

Si la femme qui [çait que [on m'ari a été tué, n'ayant pat
expofé en Ju8ice le meurtre qui a été commis en fa perfànne, doit être pri1Jù de la DorJatiorJ propter l1uptias,
1{3' des autre. /J'"Ualitages (;)' liberalités que [on mari
lui afait. Et fi elle en eft indigne.

L

A quefl:ion qUI! l'on va examiner dl une des plus l1ota~
bles qui entrenr dans ce Trairé;. ce qui m'oblige à le

fai re avec beaucoup de nett-eré &amp; d'exattirude.
Si la memoire d'un m3,i doit être c here &amp; précicufe à une
femme, &amp; li les Lo·ix lui am défendu de cOOlrifier (es ma-.
nes; que ne doir·on pas dire d'une femme qui fpchant que
fon mari a été tué, &amp; qui cn efi le meurrrier,atfette ou neglige
de faire [on expolirion ell Jufl:ice COOl.re ce meurtrier; la COIlduite de cette femme, (on lilence depuis cee homicide, &amp;
&amp; l'in attion dans laquelle elle demeure, ne font.ils pas prHu-:
mer qu'elle dl: complice de ce (rime, puifqu'elle Il'a fair ~u ';
~une: dém~,he depuis que: fon mar~· ~ ~~~ ~tfa1Iiné) &amp; qu'il 01

CHA PIT

it

E

VI.

LI V.

VII r.

2&amp;5

fallu que le meurtre air élé revelé; ainli que celui qui ra
commis par des per[ollncs élrJngeres, &amp; qui ni avoicOl paine
d'inrerêr,
La conduite de celte femme à fcrvi de fon dement à tous
les Doéleuls &amp; Inrerpr êres pour érablir celfe grande maximc,
que la femme fjll&lt;e [civil mccm viri &amp; non revel.1Vit eU privée
de cous les avanrages N upliaux &amp; des Itberalités , Lc&lt;&gt;s, &amp;
Donations que /o n mari lui a fail , fair par dcs aélcs ~nrre­
vifs, ou par fOll Tellamcnt, c'eilla Doéhine d·c Banhole &amp;
d'Hypolirc de Madiliis in Lege remm. De la GlofIe in Leut v' d '
D
[
L oy, &amp; de Boe/HIS
.. . fjll&lt;fj1, 262.
c' rici••'g. 1 PAr,
culpa, caret. 0 ecce
ur cetre
Il.

9.

Vig de di ·

'r
d
MaXl/ue
'
· r a1n
. li
. , Il'
vu[ . rtg41,
L a- rallon
e cette
ei lprl'C,
1 quc Je 1e Ime,
fur ce que 1 9 • la Loy 20. . décide que le malj qui mortem /lxor. Dig. de hi,
non deffendit lit indigno dos af/Ja rllr, nûn· feulemenr à 14~ ., ;/IdJg",
caure de fon ingratitude, mais parce qu'il s'en cft rendu indigne; n'eft·o ll pas en droir par la mêm e rai{ûn de priver la
femme des avantages Nuptiau x , &amp; des Lcgs &amp; Donations
que {on mari lui a fair, fair par des aéles entrevifs , foi! par
fon Tefl:amcoc, lorfqu'elle neglige de pour(lIil're la vcn gcanc e
de la mort de fan mari contre le meurtrier, qu 'e lle ne faie
paine (on expolition en Jufl:ice lor(qu'clle (~ o it à n'en poille
douter, quï efl: celui qui l'a aO'affiné. l'. Les Arr ê ts rapo rtés
par Brodeau {ur M. Loüet, ayant jugé en rermes formels Lettre H. "+
qu'une veuve qui avoir negligé de fe rendre Partie en la pourfllite de l'a!faffinac commis en la perfonne de (on mari, &amp;
colludé avec les Accu(és {es proches parens, &amp; même pro. .
curé &amp; confenti à leur élargi!feme nt, doit·êrre non· {cule.
ment priv ée de la Tutelle de {es enfaus, mais alJllî declaréc.
indigne de pouvoir avoir aucune part dans la répar atiû n civile:: avec combien plus de rairon doit· on declarer indigne
des avantages Nuptiaux, &amp; des Legs &amp; Don ations faites
par le mari a!faffiné à la femme qui neglige de pour(uivre le
meurtre commis en fa perfonne, &amp; de défèrer le meurrrier
au vengeur public pour le faire punir- de l'aHaffinar , dont elle
cft a!fûtc!c d'une manje~c à faire préfUlDCr par (a conduite: Sç
.
. N iii

�286

Traité de la

Re~ocation,

&amp; c.

par fOIl litence qu'elle à collud é avec l'h o m ic ide, 8l qu'ain/i
viotare voillit ; d' autanr plu s que ccncveu·
Pietatis Rt!i"ionem
-'
ve mariti morte'"
drfferJdere habuit, fans quoi incidlt in cri.
m m imltr.t TlJortis, &amp; [Qlllbe dans le cas de l'ingratitude à
c au fe de l'i nj tJ re açroce qu 'clle fait à la m emoire de (0n mari,
en ne pourfuivant pas la vengeance de fa mort contre le meur·
trier qui la tué, d o nt il ca ~ préfllmcr qu'elle eft complice,
&amp; qu'il y a une c ollu{i o n cutre l'un &amp; l'autre.
c 1 tI b:
Poulfons n os réAexions plus loin, la Loy Sororem 10, dé.
~1ii6~~~ ;,:djg~: cide que (j la femme qui eft accu(éc d'avoir empoifonné (011
m ari, ou d'être complice de l't mpoi(onemenr, ne doit pas
ê tre privée de la {ucce/Iion ou de l'heritage de fon mari, (j .
fon innocence dl: prouvée, &amp; qu'il paroilfe qu'elle n'a point
de part en l~ m ort de fo n mari &amp; neque dola malo maritum

tlHim neecatllm , nrqll e alias indignaTIJ te fllCcefllone probare
poffi conjdis: o r la femme qui eft c o mplice du meurtre de (on
mari, &amp; ..:oncre laquelle les préfomptions font très -violenres,
à caufe de (on {ilence, de (a conduite, &amp; du (oin qu'elle
prend à ne point poutCuivre le meurcrier en Juftice, cette
f emme qui a celé pendant long te ms la mort de (on époux,
doit être p rivée de toud es avantages N lIptiaux , &amp; des Legs
&amp; lib era\it ez qu e le défunt lui a fait, non.(eulem.ent à call(e
de fo n ingratitude env ers (on BienfaÎteur, mais à caufe de
fon indignité [clon cette Maxime de Droit nemo ex [110 [ .{ci.

nore jiv è ex [tI J improbitate tHertlm &amp; commodllm rrp orlare de·
'Dig.•d ù K. bel. Parce que fuiv.1nt la déciGon de la Loy 15, nihit intereft
CDrn,l. d, s" , Decidat q/IÎI an mortis callfam pr-ebeat, ce que l'on peut appli.
ç.r,

qU'er à la femme complice de la mon de Con mari, ou que les
indices &amp; préfomp ions font palfer pour l'être.
En un mot, la femme qui a (çû que {o n mari a é t é tué, Sc
qui conn oÎt fo n meurtrier, ne peut fe difpenfer d e le d é ferec
&amp; reveler en J uaice, parce que le m ari &amp; la femll1 r fl;nt tan·
qlldm duo in ca me II (lJ , pa rce que fuivam la dé c ili o n du Calw n non [acientes di fl. 86, celuj-là cft (ans doute co u p ~ b l t du
m ême ctllne que l'Ac curé, qui neg lige d e le pr é venir lo rf-j u'il
l~a uroit pû , ce que la femme n'ayant p as fait ~ vant 1.'h olllic id~

CHA P

i

l' R E

V 1. LI v. VII T.

287

de (on mari, &amp; negligcam de denoncer le meurtri er, elle {e
rend indigne de tOllS les avantages N llptiaux &amp; des Legs de
fon mari 1. d'ailleurs, &amp; tOUt de même que le mari, cft ob lig é
de pourfulvre la vcngeance de la 1110rt de Ca femme qui a fié
a{faffinée, pour qu'il ne (oit point privé des avantages N uptiaux &amp; des Legs &amp; Donations qu 'eile lui a fait à caufe de
fon ingratitude qui l'en rend indigne; ainG , la femme qui a
{çû l'homicide commis en la perConne de (on mari, dl: obligée
de revcler en JlIfiice &amp; le meurtre &amp; le meurtrier, parce que
l'un &amp; l'autre dans ces deux cas vont ( à caufe de l'union indiaoluble qu'il y a entre le mari &amp; la femme) d 'un pas égal,
avec ceux qlli [llam [lIomm que inj/IYiam proflql/lln/ur..

CHA PIT R E

VI J.

Si le pere cft obligé de fournir les alirnens à fan
'fils i ngrat.
'EST une Maxime dcDroit &amp; principalement dans les éle·
mens du Droit Ecrit, que liberor/lm procreatio &amp; educa/io
fl d
D
' nature 1,parce que tous lesaulresanllnaux
.
Cll
Il
rolt
en font
capables, &amp; le ,JurifconCu lre Ulpienle décide en termc, ex·
près d?ns la Loy 5, §, l, ajoûrant que l'obligation eft lllU.
ruelle &amp; réciproque de l'enfant envers fon pere, &amp; du pere
envers fOll enfant. Juf'lues. là que la mere eft obligée de four.
nir les alimcns à fes enfans illégir imcs, &amp; les bâr ards à leur
mcre fuivanr le m ê me Juri{con (ulre. Juainien ~'expliqlle en·
core plus cl airement fur certe obli gation dans la Loy U nique.
§. 5. verf.jiltat. cum ip[e natllralis Jlimllills; dir-il, " ~m n/ es
ad tiberor/lm [tlorllm educationem hQrtetur. Et dans la Loy 8,

C

Li6. t. tit !;
;/1 pt/ ncip. aux
Inll" ute',

Dig . deae.'rten d. &amp;

.'end.

1.6,r.

,.

4 , dHj '

L, \.

cod &lt;û

lri

IIXor . al!.

§. 5. ip[tlm alltem j lium , jlios vel j/ias, &amp; deinceps alae
Cod . dt b,n;s
patri neceJfe eJi non propter htfèredi fates ,[ed propter ipfa m natll_ q. .. 1Ib1t.
1'/lm &amp; Leg es.
Mais cette obligation cefTe &amp; n'a pas lif'lr en faveur des

cnfans ingrats, qui manquent de re[pc ét envers celui qui lei

�R~"po cation, &amp;c.
a mis au monde) n'one pour lui ni la foul1ldlion , ni l'ob éIr.
fauce) ui l'amour que les Loix divines &amp; humaines les obli, genc d'avoir pour lui, c'eft la maxime qui nuus eft aprife pat
N o.. 'D, d
m G odefroy pater toutllr aler(, clitlm nO/1 in lTratr.m, &amp; dans
L . J.1I . CDd. e
J"
0
alt nd lib" .
fa Noce A . fur la Loy 5. -§. 1 I. (X quibr,s catljis pote) patu
Di; d" g.'[. j li/sm t x l",!y(dare ex iifdem potej1 li denagare alimenta &amp; dou . a e- . ,.. d, lem . Le Prélidenr Fabcr elllbralfe l'opinion de Godefroy) &amp;:
tI ll er .
•
o,f, 4. C.d. S expli que en ces cermes , Ingrato j lio ne ,zlimenta quidem prlf(nt fi ,pro p''''' lar( pater cogitur. Ce S~avant Mag lnrat dit encore la même
ch ofe quelques lignes plus bas. N~m ex qrliblH C4UjiS jtirll1J
txh,tYeddye IIt,/'1( À iegitimtl aul /egitimo fupltmento fubmovtTe poteft, ex iifdem pote} etÙtm altmelJ/a dencgare. Ce qui
.
eH apuyé (ur 1',!Ucorité de Barthole ad Lex,.Ji quis À liberis §.
D,!, d.ag ••r- idem JfI!ia11lu, Parce que j'eftime qUe! les mêmes cau(es poue
tt.d
r
11 es un pere peut ex 1lered er rIon fi l
, dans la
Il'er,. &amp; ,:,"d, 1elque
s 'enoncees
Ca" 3.
N ovel1e 115, apuy ées fur (on ingratitude, &amp; fur l'injure atro·
ce qu'il a fait à (on pere; les mêmes caufes, dis ·je, [ont un
jufte &amp; puilfant motif au pere pour refufcr les alimens à [on
fi ls ingrat: en effet, feroir-il june quc le pere fue obligé de
nourrir (on enfant qui do nnc drs marqucs certaines de fon
imp ieté, de fa défob éïlfJl1ce, &amp; de (on ingratitude envers
celui qui lui a donné la vic, ce fils denacuré qui infiltre [01'
pere, qui attente à (a vie, ou à fon honneur, ou qui la dé~
Fere en ]uftice pour un crime capiral , merite·c·il d'être re-.
connu, trailé, rerû, aime de la même maniere que fes autres
freres, qui one to.lÎjours eu pour leur pere, le refpeé!: , l'a·
mour, 12 piecé, &amp; la {oûmiffion parfaite que les Loix exi,
gent d'eux.
Le Pdrlemene de Provence indigné des deportemens, Bi
de la mauvaife conduite d'un fils ingrat envers fon pere, ne
bal a n~a pas à lui refufer les alimens, qu'il cU[ la hardielTe &amp;:
la temeriré de lui demander, ce qui fut jugé en ceflnes formels par Arrêt du moi s de Novembre 1665. en la caufe de
R a(paud pere, conformélTlent à la Dodrlne de Godefroy,
de Barchole, &amp; Mr.le Pré/ident Faber, dans lescn droits que
l'on a allegués ci·defflls : en forte que depuis cet Arrêt il n'eft
pl"~

288

Traité de la,

CH A PITRE

VII.

LIY.

VI'II.

~89

plus permis de te nir Il!- negacive (ur la quefiion que l'on viene
d'exami ner, à moins qu 'oll nc veüilIc donner atteinte aux
maxim es les plus connallCes &amp; les plus inviolables du Droie
Civil.

CHA PIT R E

V rI 1.

Si les heritiers du mari peuwnt accufcr lafemme d'adulterc , pour lui f aire perdre fa dot &amp; Les
,
ar-vamages nuptiaux.

a

u

0 1 QU E la queftion que l'on va difcurer paroilfe
être de ~lacée , &amp; qu'o n dût la faire enrrer plût ôt
~ a ll s ce Tral.te , on fera pourran[ forcé de convenir que
Je ne pOUVOIS me dlfpenfer, &amp; de l'examiner, &amp; de la
com~r &lt;; ndre dans ce Chapitre. C ea un grand prillcipe de
Droit, que le mari eft le premier &amp; princip al Accufatcur
qu~ fo! c ell d ro it de ve~ ge r contre la. femm e l'A dultere qui a
fO Uine le !lc nupClal, all1li qu e le déci de la Loi ,;z",mviJ ' 0 ,
, . li
' d 1.
'
Cod. {f d u i ;
d eCl lo n apuyee e autorité de Mr. Cuj as (ur cctte Loi, JuU,a".Iur;
&amp; de God efro~ en l~ note N: in hanc Legem.
Ce pIlnclpe ctabll , le mari n'ayanr point deferé en Jufiice
l'A:dulcerc co.m.mis par [a femme pendant fa vie, &amp; n'cn ay anc
pOIllC pourfuivi la vengeance, il cft certain que les 'hc ri ri ers'
ne peuvent pas êrrc admis à l'accu(ation d'Adulrere , eo vûë
de lui faire perdre la dot, &amp; les avantages Ilupti aux ; pa rc e
que le mari n'c n ayant pas port é fa plainte, l'i njure qu elque
auoce qu'elle (oit ea repu rée éteinte, celui qu i écoit v index
g eniatiJ thor!, n'en ayant point tém oia né (on relfcnti lll cnr
i njuri am d~retiCfjif, &amp; il eft cenfé s'en ~ tre dcporr é, n'ay an~
pOin t fait lI1.for mer contre fa fe nime, ni introd ui r aucune
în!l: ancc .en Ju!l:ice pOlir la fair e priver des avancages nupt.iaux ,
~ de (a dot à caufe de fan ind ig nité fond ée fur l'atroc iré de:
111lJure qu' il lui a fai re , cn vi olant la foi conj uga le par l'Adultere qu'clle a comm is qui b!elfe l'honneur de (on man)

00

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Cod d",~,.
tond. D••• ,.

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0.1;'. matr n".

Indt.l. c.d.
• dt rtt/D,and.
'VQ n ~ l.

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,. arr. ! .

C.d.dtrtpud.

[ .d.

d""".,

, ..d. D ..."

,
Con.e«nce

duD.oit fran:

"Traité de La RCtVocatÎon, &amp;c. '

&amp; de toute fa famille, La raifon qu'on peut alleguer contre
les heritiers du mari eft, que l'accufatÏon d'Adultere eft pero
fo nnelle, &amp; qu'elle n'eft accordée ni à l'heritier ni contre
l'heritier , 1'ûa potius vindi[f", 1'làm peCllni""fufecuti011em
habet, Ce qui dl fondéJur la Loi Gmeratiter,
Ce que l'on vient de dire eft li ceHain, q,ue Gomés l'établit
précifemenr, ·si maritllS, dit-il, jam dueffit &amp; mulier pClit
dotem, ab h",redibus non pojll11t h",redes OppOfltre deadlilleYlO
in vita mariti commijfo ad eam excllidendam, La même chofe
nous cft aprife par Jean de Im o la &amp; Alex andre, Balde, /le
rf
Paul de Call:ro, c'cil encore la décilion de la Glone fur cette
Loi, Gom ez en donne la raifon ( la même qui eft marquee
par Mr. Cujas) ql/ia t.ft accNfatio, vel txceptio Ien J ens ad
meram vil1diél.WI, &amp; ideo non tranfmittitur I1d haredem.
Mais certe maxime reçoit une limiration en faveur des he.:
ririers, qui cft qu'ils fonr cn dWÎt de pourfuivre contre la
femme qui a été accu fée d ' Adulterc par fon mari avant fa mort,
pour lui faire perdre fa dor, principalemeot lorfque fuivanc
l'opinion du m ême Gomez en l'endro it allegué; l'illftance a
éré liée ~vec la femme per titis confejlationem. Ce qui cft COllforme à la Doétrine de Mr. Cujas en l'endroit allegué, 8&lt;: à
l'opinion de toUS les Doéteurs &amp; Inrerprêres, la femme COllvaincllë d' Adulcere par les heriticrs de fon mari, ne perd pas
feulement fa dot lor(qu'i1 n'y a point d'en fans, mais les avantages nuptiaux felon la Jurifprudence des Arrêrs raportés paf
Papon conformes à la Loi Confenfu 8. §. 4. &amp; au Chapitre
Flaumqul de Donationi/;. il1ur vir. &amp; uxorem. Ce qui eft en·
core fondé&gt; comme je le crois, fur l'injure arroce que la
femme à fait à (on mari 'par l'Adultere qu'elle a commis, injure qui met le comble à fon ingratitude, &amp; lui fair perdre
les liberalirés, &amp; les avanrages nuptiaux que fan mari lui
avoir fait (uivane la difpolirion de la Loi Generaliter, parce
qu'clle s'en eft renduë indigne, (oit cn violant la foi conju··
gale, foit en bleffam l'honneur de fon mari.
La Jurifprudence des Arrêrs comre la femme eft li rigour
" (cn dIl par J"
(CUle.
que l' on V&lt;?l~. d.an! A
_ u~qmne un A net

C

II II PtT R R VIII. LIV.VIII.
291
Parlell1~nt de Bordeaux, qui a jugé que l'heritier peue ac· çois Tome l,
curer la femme d'Adulrcre, li le mari n'en a rien (çû pour la pag. , H'
faire declarcr indigne des biens de (on mari. Mais je crois
'lue l' Adulrere de cctrc femme éroit notoire &amp; public, quoi.
qu'il ne fût poine informé de fon impudicité; 8&lt;: qu'ainli il
ne fut pas difficile à l'herirlcr d'cn faire la preuve, parce que
toue le monde (çavoit la vie lubrique &amp; l'incontinence de
ce(te veuve, quoique fon mari n'en eûr rien fçû pendant fa
vic, autrement CCt heririer n'auroit pas éeé reçû à la preuve
qu'il demandoit &gt; le Illari n'ayant pas témoigné fOI1 re{fcnti.
nient de l'injure atroce Cjue fa femme lui avoit fait.
Mais li le mari s'efi: plainr pendant fa vie, &amp; s'il a intenté
l'accu(arion d' Adulrere conrre (a femmc,foit que le Procès ait
été pour(uivi jufques à la conccftadon en caufe, ou non, dès
qu'il vicnt à mourir, fes heridcrs fOllt reçûs à reprendre les
pourfuircs du Procès commencé par le défunt; en [orre que
rapouant la preuve de l' Adulecre commis par cette femme,
élie doit être privée de fa dot, &amp; des avanrages nupdaux
qu'elle a reçûs de la jiberalité de fon mari, fuivam la maxime
des Arrêrs caponés par Brodeau for Mr. L o ii~r. Ce qu e je l.emel.roml
crois avoir pour fondeme!!t la di(polirion de la Loi Inj u ri a. 4.
1'IIm q. dans laquelle le Jurifcon(ulte U lpien décide que l'he·
N ore N . i"
rider cft en droit de pourfuivre l'injure qui a été faite au' dé, 1lit.
••• ~ •.ff .. dtm
funt lorfqu'il y a cu aVdnc fa mort cônteftation en caufe. Se·
mel autem tile contejlat.t hanc aéliomm etiam ad fl/cct/oTes
pertinere. G odefroy nous enfeigne la même cho1e en ces rcr· Di~ d/i.jJlri
mes, ergo ad ha:redem non tTanjit niJi lite conttjlala : en un
mot, ccrre maxime des Arrêts efi: apuyée (ur l'aurorité de M.
Cujas conforme à l'opinion de tOUS \es Doéteurs &amp; Inrer- l n/if. (.rI rit
prêtes. Aélio injllYiar'll1J1, dir il, non datUT h",redi &amp; in " ", . It ,oC4.d, D. ...
redern Ji nonJuerit conteJlata à defunc10 vtt in defunéllim.
,.• r.
C'eft doric une verite confi:Jotc , que les heririets d'un mari
qui s'ell pourvû en JuUice conrre (a femme l'our l'accu(ec
d' Ad"lrere , font en droit de réprendre les pourfuires de cerre
~ccufJtion aprè s (a mort, pour lui faire perdre (a dot, lor(.
qu'il n'y a poine d'enfans, &amp; les Iibcralitez qu'clle a relûës
0 ij

o

�2.9 ~
Traité de la Re-vocation, (;1'c.
du défunt, foit à caufe de l'atrocité de l' injure qu'il lui a fai ..
le, (oit p arce qu 'c lle s'cn cH renduë in dig ne par fo n ingra titude ,. qui b leffe &amp; la foi con jugal e, &amp; L'h onneu r de fun
IllJri; ce qui dt fon dé [ur Les décifiol1s des L o ix fur l'aut o.
ri é de tOUS les D oétel\rs &amp; Interprêtes, &amp; (ur la J uti(pru~ '
dcn ce univerfelle des Cours Souveraines d u R oyau me, Go.
mez en l'endroi t allegué ci · d t ffus , mCt cette limit atio n à
l'é&lt;&gt;ard
des h erit iers, &amp; ideo non trll nÎmilfitur
ad b..redes
antt
b
J'
,
Jitem contejfatdm.

r.

•

CHA PIT REl

x.

- ra

Si le ma;-; qui cft prcfumé a~oi/" tué femme trou'1Jéc
morte da1JS [on Lit auprès de lui , étant coatumier de
la battre , eft indigne de gagne/" la dot &amp; les a"IJanta·
tages nuptiaux à catife de [on ingratitude, lui étant ac~
quis d'aifleurs, ratione fiatuti vel pad i.

P

L

Il

SIE uRS precomptions &amp; conjeél:ures concourel1~

à prive r le m ari, que le bruit public rend le meurtrier

&amp; l'homic ide de fa femme, de la dOt &amp; des avant ages nup·
ti aux COntenus dans le Contrat de Mariage, &amp; qui lui [o nr
acquis. Ces préComptions (Ont. l'. Si la femme s'cil: tr ollvée
morte le matin dans le lit, quoiqu'elle fut la nuit préced entc
en parfaite fanré lorfqu'elle fe coucha. 2'. Lorfque (on c orps
étant vi{jré p ar de Medecins &amp; Chirurgiens après fa 1110rr.
II paroÎr par leur rapore qu'elle a reçû plufieurs coups. 3" Si
le mari éroit c oûru mier de battre fa femme) &amp; que les voi·
fins rayent depofé ér ant oüis en témoin dans la Procedure
qui aéré jaite à ce fujer. 4" S'il n'y a dans la l11 aifon
d'autres perfonncs qui y logent, routes ces préCompt ions
fo,it crès· violentes pour donner licu au public, &amp; au Juge
qui doit conllo Î([e de l'homicide commi s en la perronne de
la femme. que le mari en cft le [eul &amp; .vexit able meumier.

,

CHA l' 1 T R E l X. LI V. VII
293
Doit·o n croire que tandis que le mari &amp; La femme fon e
log és dans ulle mai(oll, Oll il n'y a point d'autres inqllilins ,
qu e cette maifo n ea ferm ée dans la n uit, &amp; qu e le même
tn Hi en efr le proprieraire ; d oi t-on croire , . dis-j e, que co .
habüanr ave c (a femllle) &amp; couch an t dans le m ême lir, fa
brutali té , [a colerc, &amp; la coû tume qu'il a dcplli~ long tems
de battre fa femme, ne fo iem des conjeétures '&amp; des in.
dices trè s- fons , pom fai re préfuiller que c'cil: lui feu l qui l'a
wée, Sur · (OUt lor(qu'il ea cen ain qlle CCttC femme joüi(foie
d'une lancé parfaite la nuit avanr qu'cll e fe mît au lir, &amp; que
fon corps ayant été vi{iré, on a reconnu &amp; d éco uvert qu'clle
li reçû p lu{ic urs coups qui Ont é té la cau fe de [a m ore. Ces
indic es ) ces circona ances ne forme nt· elles p as un corps de
prc pves cancre le m ar i , [oivanr la déci!io n de la L oi Scia"t [.d. dt Tq_
Cllnc1i 25, vei indiciis, dirent les Emp er eurs Grat icn , Valen- bal i.ni b. P
,inien, &amp; Theodo(e, ad probationem indllbitAlis &amp; lltee clarioriblls lxpedita. C'cil: encore la ma xi me qui
marquée l'\ ote N. in
par Godetroy, pl(miffim~ AC plen~ probdlionll1n [paies flint ditt , L. 'j,
inflmmenta publlClI , trJlGS d/f Ovel plMes ,faéli evido;tia) confeffio j/~di cialis , j/lxta &amp; "'gens pr&lt;tfttmp'io, indicia Lrg. 2 I.
infra eodem , i ndllbitala , l /tce clariorll III hic cert4, &amp;c. Or ne
voit· on pas cl aircm em ( aai evidmtia dans les emp o rrcmens)
la crua uté , la coûtum c d'un n;~ri à battre fa femme, qu e fi
elle s'c il: couchee le (air étant dans une fallté parfaite , &amp;
qu'on l'ait vÎlë le m atin morre &amp; cribl ée de co ups qu 'c lic a
Ieçûs, que c'c il: le m ari qlli la tlIée, la mai(on n'e rant accu.
pée q ue par lui, &amp; en érant le proprieta ire? Pellt· on préfumer qu'élant fe rmés rous les dcux dans leur ch ambre &amp; dans
la mai(oll, rune &amp; l'autre on r été enfoncées, &amp; que ce (o nt
des meurtriers qui l'Oll[ .(faffinée, tandis que les fa its c on.
Haires (ont d'une évide nce à laquelle on ne peur rcfu(er de
fe rendre? Puifque fuivant la D oél:cine du m èmc G ode fro y. N ote '11. ;1J
Indicill valent ad probdliones. Ces ind ices clairs, ccrtains , L. I I C, d. d:
pro.".
&amp; indubit abl es , forment un corps de preuves comre le nqari"
. qui (ervent à le conv ainc re qu'il cil le meumier de fa re m~
.me.
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p , .,

Conf..

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Cod. dcincol,

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tit , 7,

~';U" ~S~u x

ln[.

c.J, d, "vI.
' and. 00''',

c.p, H'

Traité de la Re"Potation, &amp;(,

Ces rarrons (ont fi preUantes , fi décilives, que Mr,le Pré.
fident Boyer alfûre que le mari qui fe trouve ch~rgé par tanc
d'indices, de conjeél:urcs, (St de P!éfomptions d'avoir tué ra
femme, dl: privé des avantages nuptiaux (St de la dot qui lui
érair acqui[e, ratione fll/lMi ve/ palli, parce que, vlri pro,
niores [UIU Ad uxores occidendtim.
Tous les Doél:eurs &amp; Inrerprêces tiennent l'affirmative (ur
notre qlJcfrion, &amp; fe declarent pour l'opinion de Mr, Boyer.
Balde dans (cs confeils, Lucas de penna in L, ftnal, Cil, z,
poft principit;m verf. ilem, 1/ota qllod maritl;s , &amp; une infinité
d'aUlres : en e/fet, [croil·i1 julte que ce mari joüit du fruit
de (a méchanceté &amp; de (011 crime? Le paél:e, ou le Starut qui
lui donnent l'acquilition de la dot, &amp; des gains &amp; avantages nuptiaux, veulent· ils qu'un mari dont les excès, les fureurs, les emporcemens &amp; la brutalité, expo(ent rous les
jour.s la femme au dange~ de perdre l'a vie, profite injufrement
des coups qu'il lui a portés pour la faire mourir? Ea· il one
ingraritude plus grande? Les Loix ne s'arment· ellcs pas de
toute leur feveriré pOlir punir l'injure arroce qu'il fait à (a
fcmme, &amp; puifque l'Empereur Jufrinien décide dans les élemcns du Droit, que le Donataire ingrat
indigne de la,
Donarion qui lui a été faite, &amp; que le Donateur efr en droit
de la revoquer , fi tamen ingrati exiftant homines inqllos Beneftcilim c9llattlm eft, Donatoribus per noftram cOnflttllliofJem Li·
cent;am pr.4!ftitimllS certis ex cauJis eas revocl/re , ne illi qui flll/s
res in alios contulerint ab his q"andam-pl/til/ntllr injuriam. Cet
Empereur dit encore la même chofe dans la Loi Generaliter
derniere, en ces rermes: vel manus impias infaat; aioli que
l'autenrique ql/od mater fous le même rirre du Code, (St la
N ovel1e 22. Enfin les coups que la femme a re~ûs li frequem.:
ment d'un mari qui ea coûrurnier à la batrrc , le danger de
perdre la vie à tous momens J les marques évidentes des playes
que I"on a trolivées fur (on corps, 10r(qu'011 l'a vi/irée, prouvcnr qu 'il eft l'auteur &amp; la caufe dc la mort de [on Epou(e ,
&amp; qu'il doit par con(equent être privé dt! gain de la dot, &amp;
des avantages nuptiaux , qu'il était en droit d'acquerir, r~·

ea

CHAPITRE

X. t

1 V.

V JI

r.

29 5
fiont .fla tu li vel pl/&amp;7i, felon cene maxime de Dr~i[, nmio
lX fuo facinore Jive ex fua j1l&gt;probitate IucTllm &amp; commodllm repOrll/Te d,ber.

CHA PIT REX.
~i le mari qui tui fa femme qu'il a furprifc en adultere,
doit être pri'Vé de la 4ot, &amp; des a'ValJtages nuptialfx ,

à caule de [on indignité.

C

je me (uis propo[é de faire entrer dans ce Trai té,
toutes les quefrions qui regardent l'in oratitu de &amp; l'in.
digniré des Donataires, &amp; des heriliers à ca"ufc de la connexiré q~'elles Ont les unes avec les autres, j'ai crû quc je Ile
pOUV~15 me dlfpen[cr de comprendrc la quefiion que je vais
exallllner.
~'efl une des p:,incipales maximes du Droit Civil, que le
man
le premier &amp; le principal accufarclIr de [a femme,
qui a élé furpriCe en adulrere, (uivant . la déci lion de la Loi
.fi!.,!.'amvis 30 , la Doél:rine dc Godefroy en [a Note' N, fur cod ad L,
Cette quefrion, &amp; de M, Cujas, Mais ce droit que la Loi &amp; les i"l.dradulm.
Doél:eurs lui donnent d'accurer fa femme d'adulrere, ne s'é- ln b•• , LJo.
t~nd pas jurques·là qu'il puilfe la ruer, lorrqu'il \';l\ira fùrprife
VIOlant la foi conjugale en fe profrilUant à un amre,
Tous, les Do~eurs &amp;, Intcrprê~e~ tiennent l~atfirmative (ur Gl0fT.ordi.ar.
la quefrlOn que 1 on rralte, &amp; decrdent en meme rems qu 'il 6- Dca. in ,_
perd la dot &amp; les avanragcs nuptiaux, à caufe de l'indignité fi ,:%"cliib", 1.
. 1cs d eman der &amp; 1es acquerir. Go. Iri""
l, JJ ' {.lot ....
qUI. l'exc 1ud , d ç pOUVOir
'
mez dans fes recolurions cfi celui qui s'explique en tennes les Tome 1 (
plus clairs: fur celte qlleaion l', dir· il, qllia de jl/re commilni [ommtlSi." j~
mulier propter adlllteri/lm nOll perdit dotcm 6- alia vonn , z' L, iJ ' ". 6j'
quia maritus non pOleft inlcrficere UXOl'lm eruo non debet nliqll id
4cquirere ex [uo faDo 6- dtli llo culp.1biij ; ~n e/fer, ca il jllfre
que le mari qui n'~ime point fa femme , coJorc le meurtre
OMME

ea

•

�?~6

Tl'aité de la. Re'Vo(ation, (s'c.

C

qu'il a commis du prétexte qu'ilya, furpr!fc en adu Itere ? N~
tJut. il pas que le crime (oic conHace, qu II aIt accuré fa fem.
me d'adulccre, &amp; qu'il aic faie informer fur le même crime?
ECl ce que parce qu'i l n'y a point d'cnfans de f?n Matiage,
il cCl permis au mari de cucr ,fon é pou:e, pour lm f~lr,e perdre
Î:l dot &amp; fes aVlneaaes nuptIaux l N cft· Il pas oblI ge fllivanc
COI/ ad Ltg. la &lt;.lécifion de la Lot' ~Mmvis 30, de porcer fa plainte en Juf·
jill. de . c d(tltcf.
ti r e &amp; d'a ccufer fa femllle d'adulrere) pour gagner la même
doc les mêmes avanraoes nupciaux ? Lui fera e.il permis
de fe rendre JuClice lui.t~ ême, &amp; d'cxc ufer l'homicide qu'il
a commis de la fuppofirion qu'il l'a trouvéc) &amp; furprife Cil
adulrere. Mr. Cojas ne noos âprend.il pas le conrraire dans
[on Conlmeneaire (ur la Loi 4. au même cicre du Code,tlxofem autem, dtprtlJenftln ptY Legtm 111lillm marito non fi·
l i! U~ . utl. cU occidtre IIllo ell[r' C/ijllfmmqllt eondit ionis jit. Ce Junfcon~
' IJ~ , "rum. lit . fulce ne décide·c·il pas exprcffemcnc qu'il faue que la femme
foi c convaincuë d'adulcere, pour qu'clle perde fa doc &amp; les
avanraaes nuptiaux: or commene (era·c· elle convaincuë du
c{ime ~u'on lui impure. ( fi le mari la !Uë l'ayant trouvée
dans la BJarance du délie) fur ce qu'il dira pour pallier le:
meurtre q~'i1 a commis. Ce précexce, cccce fuppoficiollne re,
fifre·t. elle pas .aux lumieres du bon fens &amp; de la raifon.
A our es ces autoritez on ajoûcera la difpofïri on de la Loi
• 'Dit . [olut o Si lib hoJhbtlS 1 0, § . [, dont voici le cexte • ji v ir IIxorem [r/am

&amp;

PJJ J I1:m.

lNciderit dotis aH/onem ;'",red/bus flxo ri s dllndam e.lfe, prow..;
ait. Et rec7è non enim dlqllllm cft v iru m ob f aeIn flS fltllm
ip dottm fferare III cri f~eert. G odefroy nous en marque la rai~
fan. nemo ruipert debet mtritlllJJ tx mlllejicio [rIO: en effet,

"1$

NQ,e -/),
dÎ{f , L ,

n' cfr il pas in jufl:e qu 'un mari qui a tué fa fcm me fous pr étexre
~ q u'i l l'a furprife en adulccre, g~gne la dor &amp; les av antlges
nu ptiau x, aprè.s qu'il s'en ef!: rendu in digne par le meurtre
qu'il a comm is? Eft·ilun injure plus atr oce pou r les lui f,lÏre
pcrdre , que d'avoir porté fcs mains impies (ur la pe-r fOllne de
['fi femme, pour lui ~rracher la vic manlls impias in t /dit, po ur
C(Ji. d ~ r.''UQ . me [crvir de l'e xp rclii on de la L oi Generatiter? L'in gra cillldc
'and. Vo nill.
de ce m,Hi ec!!.[·cllç ~[ rc marquée à des craies plu~ évide ns,
•

~ue

lt -A PIT REX.

LIV.

VIII.

2.91

'!.lue pn '\'homicide- ?e fa fem~e ? Un rel crime ne le priv~­
t. t,l pas de la Donaclon ~e furvI~, &amp;. des avantages nuptiaux ,
fUlvanr le ccxte de la mcme ~Ol Et/am Donationes in eos fa c't4S tv eru co nCfdlmfls. Ce qUI eCl un puilfant morif pout faire
revoqucr par les hericiers de cecce femme, &amp; la Donation
&amp; les avantages nupti aux.
Enfin. les Arrê cs du Parlemenr de Bordeaux onc juaé for'::
mel~eme.nc la &lt;]ucf!:ion, fuivant Lapeyrere, on dec\ar~tit le
r en adultere, indigne des
man qlll a ru é fa f eorme fil~rprile
a~ancages nuptiaux; ce qUI comprend la Donation de fur.

D éc i(, ans
famlllJire, du
P al ars de 1.
dern im éJ i.
tian Lm re 4,

Vie.

o.

11,

CHA PIT REX I.
Si ~n~ mere chargée de rendre à alui de {es enfans qui
tUt fi;rott, lepfus [oum/s? 10rfqu'iL aurait atteint l'âge
.de fa maJ or/te, peut 1'('V0qU(r fon ,éLe{lion , Le nommé
'Venant à commettre des aéles d'ingratitude, de défo,béifance (7 d'indignité , après fun éléaion qui If, été
faite a'Vant la majorité accomplie.
que~ion qtle 1'0.n va difcurer , cCl ulle des plus noca~
bIcs qUI encrent nece{{airemenc dans ce Trairé ; mais
pOUt le faire avec beaucoup de clarté &amp; de précifion, il faue
établir quelq ues principes dll Droir.
C'dl un premier principe de Droit, que les éleéHons '&amp;
nomination d'heriri er, ne (ont que des {impies defiinaciol1s,
ca~ n'ont leur effee, qu'en tam que l_a pedonne qui a le pouvOir de la falCe, perfif!:e dans cerce éleétion &amp; nomination
ju(qu'à la more, c'eft cc qui eCl deciçlé par la Loi Vl1J&lt;rJJ lX
fam ilia § . rogo fundltrJJ. &amp; par la Loi CIII1I pattI' §. à jlia ff.
de legato ZOo C'ef!: en core ce qui nous cCl apris pu Mr. Cu.i~s dans fes ObfervJtiol1s, &amp; par S'Irdus Conf 264' n, 24'
~ iv . to.
·C'dl un {econd principe de. Dwic. ma~qué par le même 39,

LA

Pp

dl~

�~98
r"aité de la R('7)oc,ttion, &amp;c.
Conf. H. Mr. Cujas dans t"cs C on{ultarions) que COutd les fois qu'fI
y a rrait de wu , 1her ili er doit avoir la libené d'élire juf.
qu'au detnicr mome nr de ta vie.
Ces pri '1cipes porez, il eft neceffaire d'obrerver , que fi
un mari inftituë ra femm e (on heririere univerfellc , à la char.
g e de ren dr e fon he ric~ge, ou panie à celui de res deUK en :
fans mâles qui lui (eroit le plus obéïffant, lorfqu'j.\ auroit at~
teint l'âge de 25, ans; fi la mere fait cette éleéiion, nomi·
nation ou remire de tous les biens du défulH à l'un de fes en.
fans, qui n'a pas pour elle t.oue le refpeéi &amp;. l'obéïffance qu'it
doit avoir) s'il [e rend rebelle à [es volonrc:r) &amp;. s'il fe porre
envers l'E[eéhÎ.C:e à des aéics d'ingratitude &amp;. d'indrgnirè, 1":1
mere eft en droit de revoquer [a nomination, parce que ce
fils ne pouvant fa merirer, que par des refpeéis affidus) &amp;
par une (oûmiffion &amp;. une ob~ïffance continuelle; il doit
fçavoir qu'en(uite de la condition attachée à fon éleéholl,
CJu'il peut êrre privé de la grace qui lui a été faire) fuivant la
_co~, J, DI· Loi 1. qui le décide formellemenr; fçavoir, qui lui (era le:
nal' 1"[•••". 1
,.. tr
'd
'Î.
' ,f.'.
" , &amp;ç,
P us 0 belHant,
tanquam
con"Itlom)
eu mo d0 Cfll' non Jra tH}
a·
riens, &amp; Leg, [ub quA. Donatum tft no/ens obumperare. L'Elec,
teur ou le Donateur cft en droit de la revoquer; fur,cout,
lorrque ce fils ingrat &amp;. cléfobéïffant a reduit l'Eleél:eur ou
l'Eleéirice, à la fâcheufc cKtrêmité de poner (a plainte des
mauvais uaÎtemcns de (on fils, &amp;. de ron ingratitude, quand
même elle l'auroit défavoüé ; parce que fon dé[avû n'a cu
d'autre objet que d'arracher fon fiti des mains de la juŒice
qui lui faifoit (on Procès, défavû qui n'éface point fa défo~
béïffance, &amp;. ne le purge pas de l'ingratitude &amp;. de l'jndigt1it~
qu'il a encour1lë.
Mais quand même il fraudroit regarder cctte reconciliation
comme un ollŒacle à la revocation de l'éleéiion, dès que
·ce fils continuë (a revolte, &amp; fa d.:(obéïffance ) dès qu'il
injurie l'Eleél:rice , &amp;. qu'il la traite indionement ; il etl:
conftant que la mcre cft fondée de per{jfie~ à la revocation
de fa nomination, &amp;. de [oûrenir qù'clle a peu la faire l&gt;
principalement lorfque ces injures &amp; ces mauvais t[aitelIlen ~
jonç confultés!

C HA PITRE

X. L'IV. Vil!.

"9P

Dirons plus, torfquc l'hcritier cft chargé de renure fous
c ond irion comme celle· ci • qui de te benè mUt/trit, com me
dans l'erpece de cette queftion; la mere Eleél:rice étant char·
gée de reftitucr ou d'élire le plus obéïffant, peut revoquer
la nomination qu'clic a fait de ce fils ingrat &amp; défobéïffanr.
felon la Doél:rinc de Surdus, Ji numinatio fiat, dit· il , am?
,
,,
' 'b "
f/lYijicatum Fideicdmmifum, ea nommatlo neq/Il frl, /lit l/ls nominato. , neque trabit [tcHm execfitionem q/Ha d/.Cttur Inutlllter &amp; anlè templlS fieri trgo licita eft varill/iD, &amp; potcft deputafus à reftatore alillm nominare &amp; is qui pujl eventll m cond;·
eionis nomi"atur V(fJjt admilttndus.
En un mot, la promelfe &amp; le paéic de ne point revoqucr

,

Oectr: ,64,
n. H' "" H'

cod, d, SA-

ce que l'on a fait, ne [ert de rien dans le cas d'une. nomina- mf. /'-"/,[,
tian d'heririer, quoique fa.ite par un Contrat enrrevlfs ; parce
que cet aéie eft revocable de (a nature, aioli que le décide
Surdus en l'endroit allegué n. 35' &amp;. 36. C'eft ce qui a été
jugé par Arrêr du Parlement ~e Grenoble en t,ermes f?rmels.
le 3. Juil1et 1675. en faveur dune mere Eleéince, qUI par un
Contrat avoit remis à un de fes fils le plus obeHfanr,l'heritagc
de fon mari, conformement à la condition mire dans le Tef·
rament du défunt; Ce fils s'en étant rendu indigne par (on in·
gratitude, par les injures &amp; les mauvais rraitemens qu'il avoit
fait à fa mere, tout cela (ervit de motif à cette mere, pour
revoquer l'éle6Hon qu'elte avoit faite en faveur de ce fils, ainfi
Tom; l, p:
qu'il paroît par ,cet Arrêt ra porté,. dan~ .c Jou~nal ~u Palais~ 686,de
la doc.
lIvec toutes les circonftances du fait qUi 00[ precede &amp;. donne Dicre édition,
lieu à la revocation de cette nomination.

,

•

Pp ij

�Traité de la Re-vocation"

é!JIt~

CHA- P l 'JI R E

X·I I.

II v.

VIII.

CHA PIT REX 1 I.
Si un llo,itier inft;~,jé , peut fa,ù'e dcclarer indigne de la'
libcr,flité du déjùm, Ime femme qui a commis adu'ter~
awc le T eftareu/" , [on mari ne, s'en plaignant pas.

fA'

V A N T d'entrer dans la d~ciliol1 d.e,la ,quefri on qU,e
l'on va ccaicer, il faut rapeller un pnnClpe de Dro~c
que J'on ne doit point perdre de vûë ~ c~ 'peincipe de DrOIt
DI . dt · hi, eft pris de la Loi C/aIl ditlJ fe/wells, qUI declde que les Legs &amp;.
1"j •• ~1 indign. les liberalicez faires aux femmes adulreres par leurs Corrupteurs ou Concubins, [Ont nuls &amp; illicites; parce qu'ils fOlle
contraires aux bonnes mœurs, &amp; à la. pureté de la Morale
Chrétienne,
Ce principe pofé , on ne pellt douter que fi un hommo
marié fait un Legs cooliderable à une femme, qll,e.ej1 ln fa, ms
mariti&gt; avec laquelle il avait un commerce cnm1l1eI, 1 ~e..;
ririer de Cl!t homme ne foit en droir de ' la faire declarer lllol
digne de la liberalicé du défunt, quoique le mari de. cette
femme Ile fe plaigne pas de l'adultcre qu'clle a commiS, &amp;
quc le défunt air mis cerre c1aufc dans fon T.eihmenr, qu'en
cas.que l'heritier cOl1tefrc le Legs, le Teftateur le p,rive de COll
heredité.
, Cependant c'eft tlne max·ime confiante fondée [ur la Loi
~1 d
Q/lidami» ruo, que celui qui impofe à fon herltier quelque
, g t'on· ..&lt;..::
J'
...
'1 '
d
"ili'nlb, inf/il. choCe de honteux, ou fi [a dtfpofitlOn tient du de Ire &amp;
u
ridicule&gt; il peut fe difpcnfer de lui obéïr [ans encou rir aucune peine. Jufques.là même qu'il n'cfi pas obligé dc déferer
r;rf'J, dt bi, à l'a difpolidoll du Teftateur:. aïnli que le décide la Loi VTJi~'
'·~fœ.,n.mi- qlle; [ur·tollt lorfque les liberalitcz [ont contraires au x Loix
nt.
&amp; aux bonnes mœurs.
.
D'ailleurs) quand la débauche d'une femme a éré publi~
~ue ) 'lualld fon commerce avec un homme
[c3ndalcu x ~

1

ca

Ppiij ;

�CHA PIT RE

Trt'ité de la

Re~octftion,

CHAPITR

&amp;r.

XIII.

SI le fo bftitllé peut j'aire declarer indigne l'heritier infti-

t ué , qtti ne fourfuit point la rvengcance de la

mort du défunt.
'E ST une maxime generale étJblie par les Loix Ro~
maines, que l'heririer ex T eJl'lTIunto ou ab inteJlat, qui
ne pour[uic point la vengeance de la mort du défunt qui a été
t ué. dl indigne de [on herirage , &amp; doit en être privé; ce qui
dl encore apuyé (ur la Jurilprudence des Arrêts du ParleLettre f . D,r , menr de Paris, ra portés par Mr. Loüet &amp; (on Commentateur; (uivanr cette maxime on ne peut douter que celui qui
aéré infii[llé beririer par un homme qui a été tué, &amp; qui
l' a chargé d'une fllbfiirurion&gt; s'il neglige de pourfuivre le
meumier du défunt, ou s'il ne le défere pas au Juge qui doit
le punir, l'h erirage apanient au fubfiirué. Parce que le JuV igo d,vul - rifcon(ulre Mode!!in décide en la Loi 1. que les heririers inft&lt;,. &amp; f ·pi/'·· rituez le font prim o Gradfl, &amp; les fubfiiwez fècund'o vd ter"" {ubl , ,tuf, rrac· ., C
.
'r.
J'
lQI . d, i ~p"b. tlO ,
C qU I dt encore fondé [ur la lloél:rine de G abriël GaG,
,-aI. J.bJ' ifl/(, tius, qui dît que la [ubfiitlHÎOll efi une infiitlltion (ubfidiaire;
c'ea.à -dire&gt; en aide, &amp; pour avoir lieu, fi la premiere inai.
rution vient à manquer: or J'heritier inll:itl1é s'étant rendu
indigne de l'heritage &gt; parce qu'il n'a point vou lu pour[uivre
la vengeance de la mort du défunt contre l'affaffin, il eft
confiant que l'indignité de l'héritier faifant manquer le [econd degré, l'inll:irué [ubfidiairement, ou le fubll:itué doit
remplit fa place; d' au tan t plus, qu e c'dl: lin principe de
.r:o.r.lt.ri... Droit établi par le Sçavant Chrifiofle Harprech, que l'hé""
. .
r
... il.• •• al. &amp; " rlller
c h arge' de ren dre la f ucce /IiIon à un autre penon
ne , ne
l'ay ant pas recüeillie lui ·même, parce qu'il n'a point peu le
faÎre&gt; l'heritier (ubfiitué entre en (à place; d'oLI il s'enfuit que
le premier heririer s'étanr rendu indigne de recuëi\lir, plrc'e

C

'lu'il n'a pas voulu pourluivte la YCllgeançe de la /110rt d"

1

XIII.

LIV.

VIII.

303

défunt, p o u~ fa.ire pun ir le meurtrier du crime qu'il a com·
miS, le lubll:aue entre en fa place, &amp; acquiert tout 1heri·
rage.
Ces . au~o~itcz ont p.our 'p.rincip: l~ Loi . Fidei commifllm Dig. dt St~6. qlll. deCide que fi 1 h .: rl!ler \I1flltue neglige de pour fui vre n.f·f""}. 5,1·
1 hOllllclde du Tefi ateur, le (ubltitué cfi en droit de le fair e lalli all . CI'&lt;.
decIJrer in digne.?e l'heritage, ob id qllod mccm ejus non vindlCl/vt~lI. Ce qUI ell: fondé [ur cette grande &amp; inviol able m a Not e A . i~
xllne etabbe par Godefroy &gt; ~ide i commiJJaritls fini v erfaLis diU. ug'm.
potejl a.c~ftfare h.ertd.tm de rnulta morte d/fun.Eli ; de fone que
~ 1 h.e rltl~r (e r~nd IIldlgnCl par (a faute ou (a neglige nce de
1 he~Hage du d.e funt, parce qu 'il n'a pas deferé le meurtre en
Jullice, &amp; qu Il ne s'cft point mis en éta t de faire punir le
meurtrier qUI a tué celui qui l'a În ai tu é hcrit ie r ; le (ubflitllé
e~ e.n ,droit de le fa.ire priver de l'herit age à caufe de (on indlgl1Jte, &amp; de [e fatre mettre en po(feffion des bi ens du Fondateur de la (ubfiirution, artendu que le même fubfiitué
p.ren? la pl ace &amp; remplir le degré de l'hcritier • &amp; que la Cub e·
tJtutlon efi felon les norions les plus communes du Droir,
flcllnda hd!Ytdis inJlitlltio, ou plûtôt (clon la Doél:rine de RiTome r r.
card,
la fubftitmion eft une [ubrogation, ou fubfl:itutÏon lTrait~
J. ch.
, pan. J. 0 .1.
,
d u.ne perfonne il un autre, pour recüeillir le fruit d'une difpofirion.

CHAPITRE

XIV.

Si un fils émancipé qui à caufo de fo préul'ition ) attaque
le Teflament de [on pere qui l'a fubflitué pupiltairement
à L'un de fos fi'em , fo rend indigne de La fubjlituti on ,
le T eflament aYPtnt été confirmé•
A quell:ion que 1'011 va examiner dl une des plus norables qui entren[ dans ce Trairé; ce qui m'oblige à le
faire avec be aucoup d'exaél:irudc , &amp; [uiVaRt les plus pun
princip.es du Droit Ecrit!

L

�304
'Dig
q \ # III

d. bl.
i
ind ! ••

Traité de la Re'YIocation , &amp;(.

La Loi Ailler/lir z déc ide exp reŒ ment cette quclHon ;
allfcr/llr !J,credl/d! n'4Jf~ , dit le J urirco nfulte Marcien, &amp; ad

ffwll1 p r/i/ut fi em~"cipattl s f lirlS COTJfrà tabulas bonomm pof[tffr0nfm pd/ris ut prd! /eritllS petierit &amp; (X fll bjtitll/ ione imp"-'
beri! dd /crit lJd!reduatem, all1ft que.la Loi Ftlillm 5. § . no/;
jo/ù", ff de Leg. t. prd!jland, Il dl: vrai qu'cn France les b ie ns
{ub ltiwés don t ce fil s s'cft rcndu indigne ( en :lttaqu ane l e:
Tdhillen t de (on pe re de la fubltirurion pupillaire, à caufe
de fJ. prét eriti on ) n'a pa rciellnent pas au fifc, mais au plu s
p roc h e herir ier "b inujlat; il clt po ur·tane vrai que l'ind igni t é
de ce fils énllncipé le priv e pour ,[Qûjours de la joiiifIance des
mêmeS bicns , parce 'luïl a voulu faire dccIare r nul la derniete diCpoliri o n de (on pere, &amp; qu 'il ell: exclus pa r. là de fuecede r à fon pere &amp; à (on frere~ 'luoiqu'iJ lui fût fubllitu é pu;
pil1 airemcnr.
10 ,,,il.l . ,. '
M t. Cujas tient l'affi rmati ve fur cette quefiion &gt; apuyé fur
~~~"~~~~ ~'.I~:~·, la dé.cili on ~e la L oi que . l~on vien t de- ci re r; voici dc qu'elle
&amp; r "PI,/O ,
manlere Il s exp lIque , Fi/t1H emanCtpdtU! prd!/entili f,.bjlit u-

fratri pl/pillo non admittitllr ad fubjlitMiomm fi aga t COrItrà ti/hI/ las, E t il cn donne allffi· rô r la ralfon , &amp; Generaliter
hoc verl/m eftllt i s qui impllgna t patris jlldicit,m , es: 1"0 iUud
dC:J1tcit, nihil ex eo cotlfe']lI i poJflt. 7"dicium defanai jmpt'g mt primo lures ex ale [trip/tH 'l'Û rep"dlat, ideoqlle bÎc ctia1»
TepeUilllr à f"bjllfu/ione pupillari à morte, causâ Dona tion. item
"tii s rtint! q/ta! in ilillm coltat ,. fun t : or le pere aya nr par {on

IIiS

Tdhment dirpofé pour ainfi dire de dcux ru c.c efIi 011 5

,

&amp; fa

difpoli~ion n'érant qu'un feu l &amp; même TcH am enr d u pere &amp;

/;&gt;, 1. l il .• 6.
§ ' , allX
tUtes.

l nll i·

du fils Impubere, le fils é manci pé qui de mande aprè,s la mort
de celui q ui la m is au mondc , bomrum poJ!èffio eontrà tabul~s,. actaqu~nt j/, dicùtm palYis, il fe rend in digne de la fubfmurton p upIll aIre que (o n pere y a mis en fa fav eu r&gt; puce
'lue fc lo n les élcmen s ,du Droit, l a derniere difpoftr io n du
pere qui co nrie nt ccrre fubfrir uri on tt1m m Tejfamel'tum e ll dl,a,r:
'j'
cali) arum ~ id cJl dU 4T1t~J !J,.redilatllm ta7l'lu àm fi ipfe f OIl.s
filn !Jd!redtm , Zl1jll/tJ ifa. C cfr do nc une gra nde injure 'lue ce
fils é manCIpe: fait à Ion pe re d'att 4qucr fon Teftamcnc, &amp; de

rrtn:

dem a llde~

CHA P l'I' R E 'XIV. LI\". VIII.
30S
.àemand~r ~onorum pofef'o~ , e07ltrà tabulas, pour le faire an-

nuller, lI1Jure qI/Ile rend mdlgne de joüir du fruit de la fubftituti o n pupillaire&gt; lorfque le Teftament eft confi rm é &amp; le
pçÏve à j amais des biens compris dan~ ~ette fubllirution: pour
les tran(porcer aux plus proches herlClers ab intejtat qui n'ont
pas attaqué le même T eilamenr.
Cette .maxime dl: generale'mcnt re~ûë en France, felon
la. ~odrJnc de Go.dcfroy, n~ta 5'. intitul: Cod. de his qllib.
Nt IfIdtgn,' ou les biens dont 1 hermer fub{lltué eil privé pour
donner heu ~ la fucc~ffi,on ab i~tejtdt , des plll5 proches parens du pupille, qUI n ont pOInt d em andé la calfation du
TcIbm cnc du pere&gt; ni v0110mm po.JfrJ!ion. eOnfrà tavul4s . à
J:e~emp'ie du fils .émancipé qui s'cn efi rendu ind igne; m'ais
'lUt r,efped.ant le m.~",1e. Tcil amc nr, &amp; ne l'ayant point at- '
taque, dOivent recuelllIr la {ucceffion ab inteflat du pupille
à J'exclufton du même fils émancipé.
'
. Mai~ il ~·e.n eft pas.de même dans les pays où J'on obferve
le Droit CIVil, avec beaucoup d'exaditude &amp; de rigueur,
1
parce que les biens dont l'hcritier écrit, ou ab inujlat s'eft
rendu indigne, {oit qu'il {oit apellé 1'. gradu, ou
qradu
par une (uhll:itut·ion de quelle nature qu'clle {&lt;;lit&gt; ;u qU'ii
air 3rraqué I~ de~nierc difpolirion de fon pere, per bOll0rll",
poJ!èjJi07l(m conlra tabulas. Car en ce cas, les biens dont il
cfi privé. &gt; le Tefi. ment qu'il voulait faire decJarer nul étant
cOI:firmé, apa rticnnent au firc, fuivanr la dif"olition de la
LOI Aufal/lr z. &amp; plulieurs autres qui font fous le même ci- D' tlt bIJ
ue , Ja Loi 4. &amp; la Loi 8.
, qUII:findi{,a,

z·.

�CHA P 1 l' R Il

,
1

TRAITE
D E

LA REVOCATIONL
1

ET NULLITE DES DONATIONS.

L 1 V R E N E V VIE' M E.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

St t"f,frite fitle à qui fin a, cule de")Jo;t rtftitutr un Fidei~
cOOJmis, eft àtdigne de u-fobftltution , farte q.u'elle n'.p&lt;zs pour[ui'1Jj la '1Jengcance de [a, mort.
L n'arrive que trop (ouyc:nt, qfle les heritiers
infiituez, ou fubfiituez &gt; fe rendent indignes de
l'heritage du défunt; les uns pour ne pas venger la mort du T eO:ateur qui a été affaffin é ; les
autres, parce qu'ils attaquent le Te!l:amellt de
celui dont ils devroient refpeéter, &amp; la memoire &amp; la derniere difpolition . • Les differens titres du D igefie &amp; cl u Code,
nous en fournHrent une infinité d'exemples, ainfi que les
Doéteurs, les Interprêtes, &amp; les ArretiO:es,
.La qucfiion que . l~on va dirc,uter) cft~nç ~~ 'cellcs ~ui

I. 11 v.

1 X.

. 3(17

p'to\lovent démonfiradvement ce que je viens d'avancer&gt; &amp;
l'on n'en doutera pas&gt; lorfque l'on verra quelle cfi l'indignité
'lue je me fuis propofé d'examiner.
Une ayeule ayant infiicué fon heritier univer(el par fon
Tefiament , vient à être tuée, fa petite-fille à qui elle étoit.
chargée de refiiruer un Fidei-commis, rpchaot qu'elle a été
affalIinée, ne fe met point en état de venger fa mOrt&gt; ni de:
déferer en Jufiice le meurtrier&gt; quoiqu'clle foit inforJllèe de
fon nom &amp; de fa demeure. Cette petite.fille fe relld indi&amp;n.e
par [on lilence &amp; fa negligence du Fidei-commis ,. que Ion
ayeule étoit chargée de lUI rendre, fuivant la décifiO'I1 de la
Loi Propter 21. ~. 1. Sur-tout, lorfque cette petite-bIle de- 'D ig. rit s&lt;"
. de d"erre mile
-r en pouI reulOn
ri:
des b-Jens de 1011
r
tu{c.n[. c,U.'
man
ayeu 1e, Cil. ..
ni.n,
fuite du Fidei.commis qu'elle étoit obligée de loi refiitller.
Les heritiers ab iRteftat, ou l'heriticr écrit de cerre ayeu le ,
ne peuvent pas la faire decl arer cn France'indig ne de ce Fidei.commis , parce qu'elle étoit chargée de le lui ren dre pa r
un Tefiament difijnét, &amp; feparé de la derniere difpolitio n de
l'ayeu1e. Neptis qU&lt;f poffiJflonem 4vi,e puierat, di t le Juri(confulte Papinien ,morlem ejtlS interfe{fam fciem non cüffrre17derat, Fidû-commijJllm qllod avia ex a/io Teftam u J/o netti dcb,lÎ t
in rejfituendis fifc0 bonis non ejJe dedllcendum placuit , fi IItI Um negligenti4 mulier emol"mentum bonortlm amiferit : Fidd commijJ"m efc rainend,m), integralo j"re àebiti rationis
tjf : en effet, feroit-il juO:e que la petite. fille qui a un Fideicommis à prendre dans l'herit3ge de {on ayeol, que {Oll mari
avoir charoé de lui rendrc , en fut privée fur le fond ement
qu'eile s'cn" eO: renduë indigne, parce qu 'ciTe Il' a poi nt po urfuivi la vengeance de la morr de cerre ayeute? N 'cfi-ce paç
afIez qu'elle ne pui{fe pas fe memc en poffelIion des biens.
qui ne font point compris dans ce Fidei commis, &amp; qn 'ils
foient adjugez aux autres hcritic rs ab intcftat , qui Ont défcré
en Ju!l:ice , &amp; le meurtre &amp; le meurtrier qui a tu é l'a ye ule.
Peut-on Il priver d'un Fidei-commi s qu' clle cft obligée d:
lui rendre, q oi o'c!l: point in bonis de Cette aycule&gt; &amp; qUI
ne neUt être confondu avec les biens qui viennent lX caplle
~9-.q ij

�,

308

Traité Je la Re'Vordtion, (!J'c.

de celle qui' a' éte tue-c; pui(que c'dl: à l'heritier infiitué' pat"
le Telhment de la même ay eule , à pour[uivre la vengeance'
de fa mort, &amp; que ccux qui aparric nnent à certe petÏIc-fille"
lui [ont acquis par le T dh ment de (on ayeul qui a fondé ce
Fidei -commis en fa fave ur.
Il doit donc demeurer pour confiant, qu'cn F'rance la pe:.
tite·fille à qui l'ayeule dl: chargée de rendre un Fidei-commispar le Tefiament de [on mari, ne peut pas être dcdaré indjg~
ne de ce Fidei-Gomn1is, parGe qu'elle n'a point pourfuivi la'
vengeance de la mort de fon ayeule qui a été tuée, &amp; que'
les heritiers ne peuvent pas faire condamner cette petite-fille'
;), en êrre privée; &amp; à l'égard des autres pays où l'on fuit k
Droit Civil, le fi[c à qui J'heritage de cette ayeule aparrient.
ne pem pas faire ordonner que le Fidei-commis dont elle
ç-coi t chargée envers fa petite fille, doive être compris dans la
confi(cation des biens avitins procedant t·x cllpite IIvi~ • parce
que l'un &amp; l'autre [ont deux parrimoines differen; ; d'autan t
plus que cette petite.fi lle n'étant pas heritiere de (on ayeule ,
elle ne peut être declarée indigne d.u Fidei-commis' que celle-'
ci écoit obligée de lui rendre, enfuire du Tefiament de l'a-:
yeul dont l'heritage eft difiinét &amp; {eparé de celui de l'ayeule ..
En un mot, n'y ayant, [uivant la déci lion des Loix &amp; J'auto~
rite des Doéteurs &amp; Interprêtes, que l'heritier infiitué ou
fub!l: irué par la défunte, qui Coit obligé de pour(oivre en J~[..;
lice la v,:ng~an_ce de fa m~rt; &amp; pO,ur ne pas encourir la pei.;.
ne de 1 tnd'gnné. la petite-fille n cft point dans le cas des'
Loix qui [ont {ous_ le _titre d~ Code de hiJ quib_ Nt indign.
pour la priver du Fidel-commis dont l'ayeul a chargé [a fcm.j
me par [aD Tc1l:amenr,

CHA P

ï

T R E

II. LI V. 1 X.

309

CHA PIT R E l J.
Si les enfans qui m pourfuirvent pas la rveng,e4nce de III
mort de leur pere ou mere, [unt indignes de
leuro fucc effions.
ET T E qlleŒlon a été li Couvent traitée dans toutes les
. Cours SOliveraines de France, qu 'elle n'efi pas prefcntement d'une longue difcùlion'.
C cfi une maxime c o nfianre , fon dée (ur les L o ix qui [one{DU S les IÏtres du Digefie &amp; du Code, de his q'lib. fit indign.
é- de his qu~ lit indign. que ceux qui ne pourfuivent point la
vengeance de la more du défunt,. {ont indtgnes de fa [ucce1Iion.
La Loi Si jliu s 23: décide préciCcm ent cette quefiion,Ji Di( . dt roj.
jli/lS, dit le Juri[con(ulte Tri phonin, patris merm irml/am Pd"",'_
reliqlltrit qlMm ferv/ls detexit &amp; l1'J(T/Iit libertatml , dix! lIOn'
hllbendllm pro Patront j lio, quia indignus ejf.
Le JurifconCulte P aulus va plus lo in; car parlant des he- Lib. J . fenriti'ers de celui' qui a été tué en termes generaux ; ( c'efi -à- ,,",,~r, ", . 6 .
r
d II delUnt.
'r
d ire, [o ir qu 'i ls foient enrans
ou qu "\
l sne 1e r'
Olent S.I.
pas) dit h4reditas àJifco lit indignis allftrtM his primum q-lIi
mm interferhlS eflet T ejlafor "pertis tabll/is T ejfllmenti vet lib

C

inuflato IIdicmnl h~rcditlltem dM bonQl'Itm pojfeffi ontm IIcccperllnt. M. Cujas en donne ce tte rai[on d écillve , que li les Tn p" ,.lil r .
enfans &amp; les autres h eriticrs ne le fa i[oic m pas, inciderent in dt hi, 1.ib, ut
,
.
fi . mdlg'l.
crimen inult~ mortis &amp; ingrdtl h&lt;R.redlS • ou pour me crvlr
C01, IIbi cau;..
de l'exprc1Iion de la LO,i 1. Jivè non d fjf(n[&lt;R. mQ/'tis.
C 'cfi la décilion de ces Loix, &amp; l'aut o rité de M, Cujas, {i;i"I",
qui ont Cervi de bare &amp; de fondement à la Juri(prud encc des
Arrêts de toures les Cours Souveraines du Ro yaume, ain li
que l'affûrent Papon. Automne dans fa Conference du D ro ie
Fran~ois, Tom. 1. p ~g. 449. ~ 450. M. L oüer en 13_ L
u. &amp; Brodcau au Ill CIl1C endrOit ~n raponc un, qUI a Juge

:ttr:

Liv~

li,

1 , 1\11 . , -

tic;

N ' , 5•.

Q.q iij,

.

�310-

Traité dc La Rtw}ctuÎon, &amp;c.

en termes formels, que les enfans qui ne pour(uiveot pas l:i
vengeance de la mort d&lt;.1 leur pere contre le meurrrier ou af.
fallin, &amp; qui ne fe (Ont pas rendus Parties, étaient indignes
Cod. d, .'';t de fa fucce/Iion; parce qu..e (uivanc la difpolition de la Loi
,./ •• • 1 ",d/go. 1. ,'elt une vengeance innocence, légitime , necelfaire, &amp;:
que l'hericier elt obligé de pourfuivre, honejla vindi9a, &amp;
debilum pietatis off:c;'",,; en force que l'enfant hericier du
pere qui a été tué, negligent ou refufant de pour(uivre le
crime contre le meurtrier, &amp; de fe rendre Partie pour venger
fa mort, eU non.feulement indigne de l'heritaoe, mais il
doit en être privé à caure de {on ingratitude, p~rce qu'il a
,
écouf'!"é da~s (on cœur .les (entimens d'amour &amp; de pieté , qui
devOient 1eXCI.ter ~ ~aHc .punIr le meurtre comlnis en la pcr'fonne de cehu qUI 1a IllIS au monde, &amp; qui l'a inUitllé {on
heririe~; av~c .cerre condition tacite, qu'il ponrfuivroit le
meurmer qUI lUI a arraché la vie par un coup d'épée, de poignard, ou de fulil.
Cme rnaxim~ eU li ' gen~rale &amp; li inviolahle, que le plus
proche parenr qUI pourfulvolt le meurtrier de (on paretH étoit
J -(ul ".0.'0, appell é , ain(j qll'on le voü dan-s l'ancien T eUalllent
tantôt
vu}. f'
tdtor [mg,Jinis , &amp; rancôt r.ede"!,,ptor id e.ft ajertor q/I/propinq /II tnterfec11 fanglllnem vmdlCabat, (ulvallt la Doétrine de
rn,h,{i;.'
li.·
~J '. filna p. Me rc crus. JUf ques· là qu.e l' on cr,ouve que cerre Coûcume eft
347 .
fi anCIenne en France, :\lOfi que l obCerve Greooire de Tours
Lib, 9, ..p, qu~ Ch~alim~n?e d,it ( parlant de la mort de [es pere &amp; mer~
19.
qUI avol.ent ete. tues, ) niji tlici(c4r in/eritum parentum meo"
.
'"m 4mllte~e 'ln!l nomfn debeo, &amp; mulier injrma vocari: en
IJb"4. der,". un mot, AtmolnUS Monaclius voulant établir ceere ancieng,ll. [ " ."'. ,.
'
,
l'
.~,
'
ncre,
5 exp Ique en ces termes au fujet des enfJns de S.adragefille,. pue d'~qui(a ine,. fous le R egne de Dagobert, qui
S adragi[elll Aql~Ual1ld:. DIICtsjilos paterna h.trcditate privavit
q/lod morlem pa!rJs fllt , tt/u non ejfent, idque [ecundùm Le...
ges Romanas 11~.t fanc.leY/mt patema h.treditate pri vandos eos.
1'H no/uermt '~terf(éli n(o(:em vind!care. D 'o ù il fuir, (elon l'exemple rapone par cet Htfroricn , que lïlldig nité des enrans
l1 uI ne vengent pas la morc de leur pere ou de leur mere, dont

II 1.

CHA PIT R E

LI V.

1 X.

FI

ils font heririers, cU aulft ancienne que le Droit Civil 011 les
Loix Romaines, &amp; qu'die à fan époque fixée prefque à la
fondation de la Monarchie de France.

CHA P 1

r

REl II.

Si le ma.ri h~ritier de fa femme qui a ét(tuée, tombe dans
l'i~dignité, &amp;' .doit étre pril'é de [on htritage, pam
'lu IL ne poUrfutt pas en Jufha le meurtrier de cettc
femme.
-A liai[on de cette quefiion avec celle que \'on viene
• d'examiner, m'oblige à la difcuter avec bCl3UCOUp de
précilion &amp; de !lctteté.
Cette queftion eU décidée par ploficurs Textes des L oix.
La premiere où l'on rrouve cerre déciiion efi la Loi Cum mOT- Dig. de jNIll
Um 27, {)ùelle eft traitée avec une grande clarté, L 'Empe- fifû.
r=r Severe ayant (~w que le mari d'une femme qui avait été
aff'affinée re6y(oic de fe rendre Partie, &amp; de pourfuivIe le
meunrier de cett-e fein/ne; ordonne qu'i l a encouru la peine '
d'e l'indignüé', &amp; &lt;Ju'il doit être privé de la dCilt de la défunte
qui l'avait ioUitué foo h-eriri,e r ~ cam mortem mariul! IIxoris
.mllJt , dit U lpicn, 11011 deff,,;d;,t DÎIVUS Se'llCJ'us • rifcripjit
«oUm j[co 'IIindicandam, pro.u t ad maâlum ptTtineAt, Le Ju· lt~. '0. f.
rj(confulce Hermogenien d-ir encore la même cbofe. li qui ::d~~is.q ~ ~J
morUm Ilxoris non dtffendil ul iml.i;..f{,no dOl au/ertur : en c.ffCt '"
feroit ·il j,ufte que le Imri que fa femme a infiilUé (on hcritie.r,
j.oüit d,u f~uit d'une cotluti@tI\ crirniReUe avec le meuruier de
la défmm:, en refu[an·[ de ferctldre P,a nie .càm,re tui , .&amp; de:
p&lt;i&gt;u,rfuivre la veng,eanc-c de [a linon? N'eU·ce p..lS bldfcr l'a.
mOllr &amp; la pieté qui rO I~' intélP&gt;I·ralbles, de .la caualité d'épou~
&amp; d'époufe ? Ne font-ils pas l'U11 &amp;. l'autre fu,iva.n·t le langage de l'Ecriture, dilO in carne? L'inUitution d'heritier que la
femme à faite cn faveur de (011 mari pat fon T dhment. ne

L

..

�312

Traité de la Rewcation, &amp;c.

doit· il pas le porcer à venger l'afla/linat commis ~11 la per":
{on ne de 1.. défu nte qui éto it cn droit&gt; &amp; qui avoit la liberté
de lailfe r fes biens a·c·elle perfonnc qu'c Ue auroit voulu fJire
fon heritier , qui n'aur o ic pas fans doure ccfllfé ou n~g ligé
de pourluivre cn J u(1ice ta IllOrt de la bienfa îtr icc ? Q lelle
injure ne fait·il pas à fa femme de IiC le rendre point Partie
c on tre fo n alfafun dès qu'il a {&lt;;=û {a morc, &amp; qu 'il dl: connu
de touc le monde, fa conduite, fon Iilence , fon refus, toue
crie, toue s'éle,ve contre lui pour le fai re declarer indigne de
l'h e ri rage dela défunte.
Lib. f . pr~.
Men och dJns (on S&lt;;=avant Traité De prtt[IImp'ionib. exa"
fi.rnpt , J, n, 8 • • minant les rairons qui one porté les LOIX Romaines à priver
de J'herieage ou de la (uccelIion Ab inrejlat, l'hericier qui ne
pour{uit pas en 1u(1ice ta punition de celui qui a tué le défurn, s'c1Cplique en ces term es; oc'lava conjec'lllra do!i eJlqua11l
Lex fuit contrà httrtdem jeientem occijores ejlls cui [u cuffi 1 &amp;
non vindicantem mortem ipfia s occiji) l1am Lex prtt[um ll dol~
110n v indic,lYe, &amp; propllrlà ab eo auierlur hLrtditas) lonqll4m
db indigno. Et dans un autre endroit il dit, cttUrum de Leg.
r d .. ib id'III Proprer v eneni §. 1. proc~dit, quia non vindicl/!JS 11Jortem ocn. 8 +.
cifi, prttfilmitflr parltaps homicidii: Or li celui qui ne pour..
fuÏt pas la vengeance de la mort 'du défunt, qui l'a irril:itué
fon heritier, dl: pre{umé complice de . l'homicide ; il eft certain que cerre rai{on le fair t omber dans la peine de la priva..: .
tion de cer herirage) fon dée (ur fon in digniré à caure de fan
refus&gt; &amp; de [a negligence à {e rendre Partie au Procès; (liCol
tOut lor(qu'il r~air qui ell le meurtrier de celui qui aéré cué.
ou par un coup de fufil, ou par un coup d'épée ou de poignard, &amp; la (uccelIion d on t il cil privé, dès· lors dl: deferé au
plus proch e heritier ab inteJlat du défunt) Cclon la m axi me
generale d e France, quoique dans d'autres p ays 011 les Loix
Civiles rOOt invio la blement ob{erv ées, l'herit ag e cil con6(D, b'.!"HI qué &amp; dév o lû au li Ce) oonfor mémellt aUK Loix qui {ont fous
;nd;g•• &amp; d'.'m les titres cl L.I D ioefie &amp; du Code.
~.I D. ut md,gn,
.
, ·0

-

CHAPITRE
•

CHA" 1 T It 'E

l V. t

l V.

IX.

3J 3

CHA PIT REl V.

$; le fratricide doit être declaté in~i~ne de la fuccelft~n
de [on frere, &amp;

fi

cette zndtgrute pafc du pere
aux (Ilfani.

'C'E

sT un principe de Droit apuyé fur l'autorité de tous
les Doél:eurs &amp; Inrerprê rcs, Gue les parricides, fratri"
~ides &amp; h o micides, {one indignes de (ucceder à leurs peres
.
• ..... .
,
• .
~
freres ou autres qUI les ont lnllHues herHlcrs par leurs Tefl:a.
men s, &amp; que leurs enfans en fonr allffi indignes J parce que
....
pater &amp; jîlius cenfcntur ,ma eademql/e ?er[on4, &amp; que les pa rens qui (Ont dans un s.legré plus éloigné, {uccedcnt 4b inteflilt
à ceux qui ont été alfaffinés.
Ce principe po{é, on ne pellt revoquer en doute que le
(rere qui a tué fon frere, qu oiq ue {on plu s proche he ririer
~b inteflat J d oi t êrre declaré in digne de (a {uccelIion en Fran ..
ce, &amp; que cette indign ité palfe du pere aux enfans, {elon le
fentim ent des Doéte urs &amp; Inrerpr ê tes en l'endroit allegué.
Barthole in Leg. Codicitlis §. }J4tre&gt; Paul de Caftro ,indictllm Leg . &amp; M. le Préudeot Boyer; en forte que le frere qui
n'ell: po int complice du meurtre de fon frere, d o it ILlÎ fuc.
ceder ab inteJlat, parce que fuivanc la décifion de la Loi San·
cim,lS, &amp; l'au toriré de B alde, in L, dl/ta operJ qll&lt;tJl. penull.
Cod. qui accufor. non poff. &amp; que le fratricide ne peut nuire
aux ~utr cs pareos qui (o nt dal}s le même degré que celui qui
a tué {on frere, &amp; par conféquent fondés à prendre la qualité d'heritiers ab intejlat, dès que le fratricide eft prouvé,
&amp; que le frere a été declaré indi g ne de la {ucceffion.
La m axime eft li confiante &amp; li univerCellement obfervée
da ns les pays où l'on fuit le DroitCivil,que plufieurs textes de
Loix le déc ident en termes formels , Gefi ce qui nous cil apris
pada Glolfc &amp; par Banhole, in dia. L, in [wmtJ. notabiii,

Rr

Bnrlb in r ;

jiR.jfP%",sal,.

q fU m ltJ' a r p / ~.

hi"." 8a!d, i.

L. b~"Ji,~:, c.
dt bI s q llt v ut
indign. &amp;&lt;,

D;g dt ['g'
"q u'Il,,!.n,

" &amp;-

1.

c.d,d,p~nitl

l. LI/cius ti~
ff. dt J~".

t iNS .

He.

1\( &lt;.

, 0/.

�·jl4
T,'aité de la ~e'Voctttion, ~(.
• . ""f. bl' f.· &amp; par Balde, in L . eam q"a m Ce ete maxime dl: apuyée (ur
';." ' ad q,~. II, la Juri[prudence des Ané es Je to utes les Co~rs SouveralO~s
c,'"
dt. FI."- de Fraoce; Papon en nlp Or tC phdi curs Arrets, lev, 21. tif.
co ..., &lt;:J' '" L.
fi
Il.
'. var. w," 1. Arrêt 3. ANfreTIIIS Capet T bolof&gt;n. quell. 23· Boyer quen.
qu,,,? cod••• · 15, Robert Ter. judlclliar. Ltb. 3. cap . 7.
d, ;:', : t;:'
Maynard dans [es qudl:ioos, &amp; Papon Iiv. 21, tit. fI. Arrêc'
'-&lt;!le...
Liv. 7. ch. H. &amp; tic. 4. &amp; une infinicé d'autres ; en un mot ,un rere qlll
Ho c\trêt.l. tuë fon frere, oe viole-c·il pas les L oix du fang &amp; de la nature? [00 impiecé, fa barbarie , . &amp; le crime qu 'il a commis
ne le rendent· ils pas indigne, 3ioft que (cs enfans de fucceder
à foo frere, (oir en qualité d'hcririer inllicué par le Tefl:a!I1ent
du défunr, {oit en qualité d'hericier ab iflujlat? N'dt.il pas
cerrain qu'un (emblable farfût étant puni du dernier {uplice,
celui qui en eft accufé &amp; convaiHcu , doit être privé de J'he.'
rit age du frere qu 'il a affafIiné , parce qu'il a poutTé [a cruauté
fi loin, qu'après avoir étouffé dans [on cœur tOUS les [enlÏmens de l'amour fraternel, &amp; de l'humaniré, il a par fon
impieté mericé d'être privé de l'heritage de celui dans le (ang
duquel il a eu la cruauté de tremper {es mains,(uivant ce grand
principe de Droit nemo ex foo fllJcinore, jive ex frla impro":'
hitale lltcmm &amp; commodum rtportare; c'dl: ce que le Parle.
ment de Paris a jugé par Ar!êt du 16. Juillet 167 6. concre
celle qui avoit empoi[onné (es freres, pour recüeil1ir leur (uc~
cefIion apellée la Marquife de Brinvilliers.
Il cfl: fi vrai, que la peine de l'indignité que le pere qui
l ettres n"o, a tué fOI1 frere encourt ~ patTe ~ux enfans. M . Loiiet Cil
marque un Arrêt rendu par le Parlement de Paris, dont il
donne pour motif que la fuccefIion du pere &amp;' des enfans, eft
una frlcceJ1i9 , UR/lM patrimonùtm, ,ontiR/Mtio Dominii &amp; que
ratio natteratis, ut paTentlln1 {ucce/zo, &amp; h&lt;iudilllS tibens ad"
dica tur deJiderat. Brodeau au même endroit parle de cette
in dignité des enfans de celui qui a tué fon frere , lefquels ve~
nant ex radia infraa, il n'ea pas jufte qu'ils {uccedent aU l~
biens feelere qluJita, par le fratricide cOl11l11is par leur pere~
D'autant plus que ces enfans font la vive image du meurtrier,
~ 'll\e L'on verroit dans Llne ~me [ucceluon, les m ~me!l

CHA P I t REJ V. t rv. IX.
3'S
biens' du frcre qui a été cué, &amp; du mcurtrier qui ne fairoicnc
qu'un feul &amp; même patrimoine, ou hcritage dans la perfonne
des mêmes cflfans; cc qui eft fondé (ur la di(pofirion de la
Loi Ctllll ratio §, pr&lt;itereà ut liberQ:um portiones 110n af/geAfI'
IIlr de hli q/Ill damnatl patTls jlagulo dCqlliJieYllnt, ce qui, fe.
Ion le fentÏmenc de M. Loüet J doit s'entendre de httreditate.

w:.
l,..

CHA PIT R E

V.

Si le fils inftitué heritier par celui que [on pere li tué, peut
être declaré indigne de recücillir l'heritage du défunt,
parce qu'il n'a point pourfui'Vi la 'Vengeance de ft
mort, &amp; Ji cette indignité a lieu contre le pere inftitué
/;erùt'el- par celui que [on fils a tué.
Es qucfiions que l'on va traiter, [ont une limitation ou
exception aux textes des Loix fous les titres 'du Digefte
&amp; du Code, ' de bis 'Ill", lit ilJJign is, &amp; de his q/lib/Ii lIt iN.
~ignis ; cc qui m'ob lige à les examiner &amp; à les décider par les
plus purs principes du Droit.
C'eft un principe de Droir, qu'il n'ca point d'injure plus
grande que celle qui regarde le refus de venger la mort de
celui qui a été tué, &amp; que ce refus fait tomb er l'heritier inftitué, ou ab inteJlat dans la peine d'indigniré qui emporre
avec clic la privation des biens de l'heritage du défunr,
Ce principe établi, il cil certain qu'cncore que l'herilier
infti tué par une per(onne qui a été alfaffinée, [oit decl aré in'digne de (on hedeage, parce qu'il refufc , ou qu'il neglige de
fe rendre Par rie au Procès contre le meurtri er, pour le faire
condamn er à 1J peine proportionnée à fon crime, Cette obli.
gacion , &amp; CCHe necefIité ,m .l chée à la qualité c\ 'heriticr écrit,
l1'a pas li eu dan s le cas 0 11 il s'agit, du fils qui a été infiirué
heritier par un h mille qui a été rué par le pere de ce fils, ainli
sue nOlls l'aprellcrtt cous les Doétcurs &amp; Inrerprêtes; Balde
R r ij

L

•

Dig. dt 1..,
dl. mmzlof.

�3r6

Traité de la

Re~ocatlon,

&amp;c.

CHAPITlI.E

Albe,;c de en Il ar lue la rai{ol1, in L. Athlu.t §, dllt remiflOl1tm 'fltrf.
Ro r. In L. 1. extra m l a nuod -argumento huj/ls lexlllS
de fXCllfol. IlIIor.
(oi d, hi. q.ib
J
.1:
d

,.If

qui" injlitueJ9do illuln '1Iel tjus palrem inter) eélortm 'Vi ctur
iniurittm rtmififfi; fur-tout lorfque le défllnt ayant ~ncote
mi..,.
i. d.~ vêcu quelques ). ours après le coup qu'il a rcçû, &amp; qui aéré
L . BoEr,que l•.

., indig • . fa
[op ln p.i .. ali

11 , 0, Il, &amp;"

la caufe de [a morr, n'a pas revoqué le Tefiament par lequel
il avoir infiitué hetitier le fils de fon meortrier, parce que sï\
avoir voulu l'exc\une de fon hcrirage, il n'avoit ( durant le
peu de jours qu'il a relté en vie) qu'à faire un dernier Tef!a~
ment, &amp; infiituer un autre h eritier.
La [econde que/hon n'ell pas d'une longue difcuffion , par.,)
ce qu'elle dépend des mêmes rairons &amp; des m êmes principes qui ont (ervi à la dé cilion de la premiere; car dès que le
fils cf! le meurtrier ou l'a{falIin de celui qui a illfiituc {on pere
h eritier par fon Tefi ~ l11ent, ce pere ne peut être decTarc indigne de l'heritage du défunt, parce q u' il n'a pas pourfuivi
la vengeance de {a Inon concre {on fils; ainli que nous l'a~
prennent tous les Doéteurs &amp; Interprêtes en l'endroit que
l'on a déja cité, par-là même que le Tcfiateur, '1Iiderur injlloi,
riam rem1iffi ; lor(qu'ayant encore vêeu cinq ou lix jours
après la biellure qui lui a été faire, il n'a pas revoquc le Teframent par lequel il avoit infiitué le pere de (on meurtrier fOIl
heritier : ce qui eftlln verirable département de l'injure qui lui a
ét é fdire, parce que jldtim pAjul ad animum [u/lm non re'1l oca-.
'Vit, n'en ayant poinr rémol gné (on refientimenr, &amp; ayant
perfeveré dans la derniere difpolition qu'il a faite, ufqlle ad'
ultimflm '1Iit.t fPiritllm; d'autant plus que Dumoulin décide
4d fit. Cod. de hiJ q" ~ lit indign, que les enfans envers leu r
pere ne (ont pas obl igé s de venger la more de ceux dont il~
font heritiers) contre celui qui les a mis au monde.

VI.

I X.

LIV.

CHAPITRE

~T7

VI.

Si l',m des parm I qui a empêché [on parent de f aire [on
Teftament) cft mdlgne de lui fucceder ab intefl:at.

'A

V A N T d'entrer dans l'examen de cette qu dtion, il
efi nccdfaire de remarqucr qu'il n'efi rien de plus libre,
ri en de plus imporrant que: le droit de difpo(er de [es biens,
foit par des aéles inter vi'1los, (oir par LIn T efiamen t , une
Donation à caure de morr, ou par un Codicille, [uivant
cette maxime de Droit difPona: T cJlûtor &amp; erit Lex; dc. la
cetre définir io n du T cfi amenr, jlljla VOI,,»I4Iil nojlr.t [entm tia de eo qllod qt.il p8jl mortem (tl"'),) feri vela, de-là ce g rand
.
princip~ de Droit etabli p~r Godefroy, qll.t in Iflimum Arbi- L. ~ote F. In
tril/m ejl cottata; de-là enlin cet autre princip e de M, Cujas, 'Dit , 9ui Tir.
qu'en matiere de Tef!amenc il faut que conmrrat manif eJl.t ta [" .p0ff.
'flollintas Tejlatoris,
l n 1. IL . If·
.
.
r
'l
Il
Il
1
de bo. or p.1JifJ.
C es pflnclpes pOlez, 1 en connant que e parent qUI a con"à t. b.
emp êc hé fon parent de faire (on Teflament, cfi illdigne de fa
fuccefIion ab il1tejlA t, qui dl: dévoluë aux amres parens qui
ne (ont pas complices, de la force &amp; de la violence que celui là a mis en u(age, pour empêcher le Mfllne de di(po(er
librement de Ces biens en faveur de la perfonne qu' il voulait
inHituer fon heritier ; ainli que le décide le Juri[con{ulrc Pau- $mtnt. lib.
lus, ei etiam 'lit/lIt indigno, dit· il , alliatur ha:redùas ql/i al 5, til, ' • . S•••

m,.,

jinem vel cogna tllm clli ipfe ab imejlat~ fllccej?tmls eTat, TeJlamel1fllm fa cere prohibllil. La Loi En qlli z. décide encore la c.d. fi qui,
même cnoCe, en voici le rexre : Eos qui ne T ejlamtntllm or- . liqu, ,,, r ' II."
.
d'
1: ; rr:
rjl
l ' d
pro hi b. ,,,' " i ·
d11I4relliY,
m~p e Imellto J UI)) e mon rantur 'Il e lit 111 Igna s per- "Er,
fo nas à {tlcceffionil compwdt o remo'1leri uleberrÎmi ju ris eJl: la

'Loi 1. au même ritre du Digefie au § . 1. eft aufIi formelle que
la précedcnte, &amp; Godefroy nous aprend que l'heririer légi- Note J, i~
lime, ou ab intejlat, qui empêche le Te fiareur de- faire un diél, J.,
!!utrc Tcftamcllc • cf! indigne d~ l,!l f!lcc~fiio \l ; Cormier tient

.

~ tiii.

�Uan. Con Co.
&lt;le H&lt;nry .du
Civ il
des Romain;

nrOlt

&amp; Je Fran ce .

~:., : 4,

ue, t·

~IS
Traité de la Re.t'f)~(ation, &amp;'c..
.
l'atlirll1ative contre le parent, qlll pu force ou. ~' lolence a
empêche fOIl parent de faire fon Teaamcnr; VOICI (es paro.
, l '
les. Cmx qll'on montrera avoIr
emptCfJe
qlle te T,/I
ej.am eNt ne

fi fit , do ivent [lIlJJ dOMe IlU Clme, être de_uollu:!' ~u profit de l4
fucceffion comme indignes d'icelle: ell eftet? ea. 11 rien de plus

injulte que d'empêcher une perfonll.e de dlfpoCer de .fe.s blells
libremcnr &amp; en faveur de qui il lui plaît? Qgelle IOJlHe ne
fair .oll pa: à un parent à qui l'on doit {uc,ceder, a~ inteJlat.
de le forcer à mourir lib inteJlat ? M. Cups declde cl al:e10 L, ! 9. If ment cette q.udtion, &amp; fe declare ·pollt l'opinion de Cornllc.r
d, bi, q"~ III JMyeditAs&gt; dlt.11 &gt; aufertur el ut mdlgno qlH TeJllltorem coeglf
i ndig..

ut fi infli/llcret Allt q"i proh/6unit ne TejlamCI1lIll» facera '{Jct '
mutaret. To to tit.Ji quIS aitq. TeJlart proh/6. Paut. 1I15,fintent.
tit. 12. aufcrfllr auttm ei (o/i tflli prohI6"it, &amp; quelques Ilg...,
ncs plus bas&gt; na17l in dl/6ia is tan/um qui probibuit repe!litur:

les paroles de ce grand homme ne 10llt·cllcs pas cl~lres &amp;
préci(es ? En faut·il d'avalltage pour montrer que la force
&amp; la violence que le parent me{ en ufage, pour empecher
que fon parent ne change ou ne faffe un au[[~ T,caamenr,
pour l'ob liger à mourir 116 inteJlat, fe rende Indlgn~ ~e fa
fucce/Iion; fur·rout lorique les moyens &amp; les voyes 1111qu,es
dont il s'ca fervi fOnt conllatécs, &amp; que l,a preuve des faIts
,
qui en refultent dl: parfaite.
Enfin, la même indignité a \jeu contre le mari, ainu que
Dans [.sOb· l'obferve Me. de Vedel dans le cas où il a par impominité
ferva,.tio?s
Ics nrrcrs Cdure arraché un Teaament de fa femme, &amp; s'ca fervi du tems
.
rde
M, de CateI- fa maladie, &amp; de la foiblelfe de [on état&gt; pour [avonCer les
~~~ ',,~h~~:: importunes inaances; parce qae fuivant la J~rifprudcnc,e des
Arrêts qu'il rapone, ce Teaament ca capte &amp; fuggere, &amp;
manque dans ce qui lui dl: effentiel ; c'ea ·à.d ire, dans la
libre volonté, conformément à la Loi premiere ,JI. de
Tejlammt. &amp; à la D oél: rine de G odefroy fur cctte Loi j parce
En ron conf, que fans cela on ea au cas de la déc i lion de DUl)lou lin ; mlÎs
3',0, 16 .
il faut que ces faits de captation &amp; cie fugg cfli o n (oient prou~
vez; aucrement le Tcframcllt {croit confirmé.

CHA P l 'r R E

VII.

CHAPITR

LI V.

1 X.

31,9

VII.

Si le Legataù'e qui J'irifèrit en faux contre le T eftament
du défunt,
rend z·ndignc du Legs qui llii
a été fait.

Je

·
L

A dé cilion de la queaioo que l'on va examiner, ea fon~
dée prin cipalement [ur l~ Loi 4. dans laquelle le JuriC. Vigo tfdi.
confulre Ulpien s'e xpligue en ces termes: Papini4n"s /i6ro qll~ 1.1 ,nd,l,".

1

.
, /l '
. Ji.
J
qlllJJto
qlt~J'tonfl
m aU
t qlll s tlmOIJ lJd!yeaem
q" arJi1 per f"lfom
adfè1iptum aewfa v it, /egatHm ei non 41,1erre à cohd!rede retlüllm
qMm non inqu ielavit; ell forte que pour ce qui Concerne le

coheritier dont il attaque. l'inllitution par l'infcription de
faux,le Legataire fe rend indigne duLcgs qu'il étoit chargé de
lui payer, dès qu'il vient à fuccomber dans la demande, quoi.
Gue les autres cohcritiers ne puilTent le faire tomber dans la
peine de l'indignité, parce que ce Legs ne les regarde pas;
c'ea la Doél:rine de M. Cuj as, atiall ellufa, ex quâ indig-

a·r,,·nl,

r.miw fa-

'l/iis fit tlt Ji{td(lIm Tejlamemflm d ieat, nec 06tinea:, re- Ic,".i·b, ad L 1.
pet/itttr en!m à Legato qUIlJi indignlls. ~IidJi partem atiqllam ~~/';"'~·li~~
TeJlamcntt falfom dual, lit Ji Hnt/m exh",redlblls f"!Jo aàferip. d" '"
~lIm dieat ; repeltullr Ji Legat/lm Jit reliélllm ei lib hd!rede q'um
:n'luie/avit , Ji a6 a/io ei re/iclllm Jil n ih i/ ei allfernur, L M . 4.
lit. 5' Ce Juri[co nfulre en donne un peu plus bas la ra i(o ~. Si
210n o6/intlerit a6 eo h .. rede repel/etur qllcm inq/liet Averit, ab
a/io non rrpeltettlr, quia alii negotitm. non exhi6uit : ce arand
homme dit encore la même choCe, ad L, 5. §, l, if. eode~ tit.
qlli untlm h",T(dem .fa !Jo feriptum dic;t nec obtinllit non repeltil/1r À Legato, 'luo a6 a/io h .. rede reliüum eJl, nl/m alJum h",redcm non in'l"ietavit; d'où il fuit que fi le Legataire ne riene
mu

en qualité, qu'un des coheritiets inŒitllés, !orCqu'il a formé
[on infcriprioll de faux dont il a eté déchû , il ne peut être
' declar,~ indigne que pour la portion qui concer ne cc coheri~
~jcr) &amp; non pour ceHe dc l'au tIC fohedtier qu'il n'dl poins

�310

D ;~. d, bi,
1/1 il/di, . .

q.~

Traité de la ~ Re'tJoration, &amp;C.'

tenu en qualité au Procès, fur laquelle le Juge ne peur pai
pronol1cer fans rendre le Juge,mell[ qu'il fait ,nul, p,aree qu'il
a pronon cé fur une qualité, ni col1te~ée ni 1Il[[~,duI,te.,
La déeilion de ce Jurifconfulte, à 1égard de 1Indignité du
Legataire qui fuccombe dans l'infcri~tion dé faux qu'il a for~
!née contre l'heritier par le TcHateut, dl: apuyée fur la LOI
Pofl Lcgal um ), §. J. Paulus dit 'lue celui qui Legatllm [eCfltus pojlelt falfùm dixit ( TeJi4mentum) amltterc debebu qllod
con[eml/U eJi. Or {j le Legataire qui ayant été payé de fon

Legs, doit en érre privé pour avoir attaqué le Teftamenc
par l'infcription de fau,x, lorf~ue c.e !eHal~lent di confi~­
mé, &amp; qu'il dl: deboure de fon IIlfcrJpuon; a plus fone raifon s'il s'efi infcript en faux COlltre la derniere difpofttion du
Teftateur, dans laquelle fon Legs cfi comprii , doir ·il en
être declaré indigne, lorfqu'il dl déchû de (on infcriprion.
A tOlHe~ ces autorircz, on doit ajoûc.er la di(pofttion de
Di( dt b~- la Loi si Tejlame ntllm 6. dans laquelle Ulpie? déc.id~, que
rdu;t peti t;'. ft On attaque un T,ftJl1lent par la voye de IIIlLClpuon de
1ft.
faux, ei t4men qlll f a!fi accufat fi I"Jcept4 cognitio eJi n011 eJi
d4ndum ? Peut· on douter, que ft pendant l'inftance de l'in[cripeion de faux, le Legataire qui la introduite ne,peut ap~ès
la eonreftation en caufe fe faIre payer fon Legs, qu 11 ne dOIve
en ette declaré indigne, auUi-tÔt qu'il a fuccombé dans (on
infcription, à caure de l'injure qu'il fair ~1I Tefiateur, qui le
prive par le Jugcmenr, qui confi rme (on T efiament, du Legs
Gu'il lui avoir fair i indignité fondée fur [on ingratitude, SI:
fur (on impieté conrre III memoire de fOIl bicnfaÎtcur, donc
il attaque la derniere difpoft{ion.
En un mot, notre qud!ion eft décidée nettement dans le
Dj~. d, bi, §. 16. de la Loi 5. ou Paulus dit que le Tuteur qui a été don~
!.~ .-, indig.. né à un pupille, ne peut s'exeufer de -la Tutelle {ur le foo-'
demenr qu'il a attaqué le Tefiament par l'inrcriptioll en faux,qui n'a pf(\duit d'autre cffet que de le priver du Legç qui lui
a été fair i d'o4 1'011 doir ,collclurre que cetre privation fup..:
pore qu'il s'cft ren du indigne du Legs qui lui avoir été fdit par
le T~(I;ateur. qui l'avoit nommé Tuteur de fon fils pupille,parce;

VIIT.

. &lt;:. 11 API T R Ë

[IV.

IX.

3H

p~rce qu Il a atraqué, &amp; la volonté, &amp; la memoire du défun,r ; IU 7,is
faur pou; qu'il a,i,t encouru la peine de l'indignite, qu Il ait pcr(evere dans llllfcription de faux, U/qllt ad
fenfentj4m dejinitivam; ai,nft que l'affûre Godefroy nute ~
#fi L. 8. Coa. dt hlS qu:e lU tndig",. &amp; la d,éci/io??e M. Cujas
,,~ L, 5'.~. J. ff de hu qMb. ui mdlgn. 1 aurome de Canee.;
tIU S , var. refottil. cap. 6 . de his ,!/lib. ut indign. n, u. &amp; du
fieur Duperier, Tom. II. n. 1)1. pag. 1)11.

!I

,

CHA PIT R E

V J J J.

Si celui qui a attaqul un Teflament pdl' la plaintf,
q!mdle d'inoficioftté, tfl indigne du Legs contenu
dans le même Teflament.

Olf

'
C

E 5 T un principe de Droit, que les en fans qui onr éeé
exheredez ou pa{fez fous ftlence, fa..ns une jufte caufe
par leurs peres &amp; IUeres, peuvent former la plainte d'illoflcio/iré conere leurs Teft.mens, &amp; declarcr qu 'ils veul&lt;!nt le
f.aire caffer, parce qu'ils o'éroient pas dans leur bon fens dans
le cems qU'ils'OllC faie leurs Tefiamens; mais il ne fam pas
dire qu'ils éroient furieux, il fauc au contraire avoüer qu'ils
fOllt bons, mais qu'ils n'ont pas été faits ex 0fflCiD pietatis.
Ce principe pofé, ft un {ils du Teftareur a formé la plainte
d'ino~cioftcé, (ur le fondement qu'il a eté exheredé (ans une
jolte caufe, comme ft le Teftateur avoir été furieux; ft ce
{ils, dis je, vicnt à (uecomber, &amp; qu'il foit debouté de fa
plaince, il eft indigne du Legs contenu dans le même Teflament, fuiyanr la déei{jon de la Loi Pitpinianus 8. §. memi. Dig, dt i.6.
nife. Meminijt I/u'em 0pcrtet, dit Ulpien, (/lm qlll Teflamen . ftc. T, p. ",.
Ulm inoficiofum improb't dixit, &amp; non obtinuit id 'll/od in Te[t4meniO accepie perdm, &amp; id j[co vindicllri ,!!llIji indigno "b/a.
tllm; la même choCe dt 'encore décidé,e dans la Loi 13, §, 9. D:g J. iu,.
co ces termu : EOJ qlli tfll4ji indigni repet/unlllr, id eJi tOS 'fil; ftfi.
S i

�31 t

T",ûté de là RetVocation, &amp;,c.

.

d( jnifeiofo tgmlwt "!Jet faLfam aixmmt Ttf/amentllm qui lifqut.'
ad jntm /itis of'lgna"!Jmmt Tejlllmt~trlm.

M. Cujas eXanllnaOC cecce quefilOn , conformément 3Ult
l'''ln jb. j.l.. J, Loix que l'on vient d'alleguer, tiCDt l'affirmative en t~rmes
,0, If
V
I
. ,c·.r..n
d'
d'.,.- bi,&amp; q.ib
•• t formels,
oici ces para
es, '
q'u 111oj'eloj l/m Te),amentllm 1/fl,j:",
cit accl/fat defunOl/m qrlllji furiofl/m &amp; drmenttm, L, mater,
&amp;- L, jJia de inojc, L. nec Fidel commiJfa mf de Legal. l&gt;
7ttcll4l.

c.d. d,

•

Si thcritier qui a empêché le dé/unt de cl1anger (on TeP.
tament) eft privé de l'hcl'itage comme indigne.
A quell:ion que l'on va examit)~r ~ft une d,es plusJ~p,or~

tantes qui encrent daus c~ T.ralte; ce qUI m oblIge a la
.
difcuter felon les plus purs prIncipes !lu DrOit.
On trouv.!: dans la Loi 1. la déci{ion formelle de la queftian que nous traitons en ces termcs : c i'llili difceptationi

c.d, p ~.il
aliquid

T,jI.,.

. Ji. Tejlator non)r.ua)r.ponte' Tt.J:amentllm
•fi.
crimen adjung'tl,r
{(',tClt. P,.hlb.".
fld comp/ltftu ab eo qlli hares cft injlitut/~s , vel ~ quol/bet alto ~
'fllOS nolNCYI:fcripfit hartdes: Or li &lt;:e.lu, de qUi 1on a extorq!le
un Tcfiamcllt dans lequel les hemlcrs ab :ntejlat, font en

S.m[. I!."J'f, nib'H debcatur qtl4/n ut fuprcm.e. vo/untatis ( poftquàm ja11J

&amp; ticitllm qNod itemm

C'eft donc une verité conll:anre &gt;fuivant la difpolirion des
Loix Romaines, &amp; l'autorité de M. Cujas aux endroirs al ..
legués , que les enfans &amp; les afcendans qui forment la plainre
dïnoficiolité , &amp; qui la pourfuivent jufques à un Jugement·
d.éfinitif&gt; venant à fuccomber &amp; à être déboutez' de leur
plainte, font indignes du Legs ou de la libetalité que le Tef~.
t2tCUr leur a fait.

32J

CHA PIT REl X.

L

jure plus grande contre la memoire du défunt, que de l'accufer qll.zfi fNriofum &amp; dementem; fur-tour quand la plainte
d'inoficiouré eft formée par un Legataire fils ou pere, mere
ayeul ou ayeule du Tdl:areur, &amp; que par la Sentence fut'
Gerre plainte le Tefiament cll: confirmé? Surquoi fondé, ce
Legataire .a.t·il attaqué la derniere volonté de fan bicnfaî-;
reur, qui ne la point palfé fous Ii\ence, &amp; dont la difpoli,,'
tion exigeait de 1ui le refpeét &amp; la conGderation qu'il éroie
obligé d'avoir pour ce Tell:ateur&gt; qui dans le même Tcfiament n'a rien fait que de fe conformer aux. Loix Civiles, nihil enim cft, dit l'Empereur ConfiantÏn, ql/od magis homi~
atiud vd/e non po.funt ) libtr fit f/i/IIS
non reddit A,bitrjum.

EIX. LI V. l X.

•

fl·

( alias incipit L, PatromlS §, Illt.) Ideoqt/t qlli ita defunOIlTn
aCCII[avit indig11l1J eft ejll s 'iber~ li taJe,
• Et dans un autre end roit fous le 111~l11e tirre du D.igeftc tOt4
llofe Lex, dir il, ferè e.Jl at co qlli acCUral Tcjlamcnlum qluJi falfom ve! inQjcio[um, hic removetur fit md/gmu fi /1fque ad ft·
mm litis ptrfl"!Jeraverit nce obtimHrit : en effet, dt.i'l une in-

L. t,

CHA PIT ll.

droit de faire ptiver de l'heritage &gt; l'heririer inftirué- par un
Tell:alllcnt qu'il a furpris, ou plûtôt arrach ~ du défunt; p~rce
qu 'il s'en ell: rendu indigne; avec combien plus de ralfon
l'hericier qui par force ou viol~nce emp~chele Tell:a:cur. de
chanoer fon Teftament,doit·il etre declare IIld'gnc de 1hcmage duodéfunc; (ur cout lorfqu'il ya preuve parfaire que le defuoc
avoir refolu de faire un aune Tefiament, ou de changer fa
dernicre difpoution, mais que l'heritier écrit l'a empêché, de '
le faire. .
Cette maxime eft ci'autant plus certaine&gt; &amp; qu'elle eft ~p.;:
pl1 yée fur la Loi Eo! 2, (ous le mèl11c titre du Code, (OJ qll ~
l1e T cjlamentum ordinaretll1 imp edmunla filijfo monjlrantllr ubllt indignas perfonds à [uccel/on i comfendto. r~11Jo"!Je"
berrimi Juris eft. Le ]u ri(conlultc UlplC~l dCClde la merne
choCc dans la Loi 1. §, 2. fi plNre! I, artdes mf/tlNtl Jint ~ 6- om- Dig ,.dtV!
'ne! d% {ecerint qNomin;/s Tejl4men/um mufaretllr dlCendum I i I,
tft aOionts omnibus depegarj qtli ~ omnes dolo 'f eC(m nt, PourGuoi ·ces heririers infiituez font · Ils non· recevables &amp; (ans ac~
tion à demander d'être mis ell poffeffion de 1ht'rirage? N'dt.
ce pas à caufe du dol qu'ils OOt pratiqué pOUf empêcher le
. .
S f ij

,:/e.

,

�&amp;C~
défont de changer (on Tefiamenr ? Pourquoi ne font-ils pas
en droit de prendre la qualtté d'heritiers infiicués, c'dl parce
qu'ils s'en font rendus indignes en empêchant le défunt de
faire ou de changer fan T eflamenr) de11tgari li debent "'_
tio11ts) dmegalifqfll ei amonibus ffco lomm fore, L'heritage
dont ils font dépoiiillés pour être adjugez au fifc ; ne montre, t ,il pas que l'cmpêchement de fair que leur dalleur a fuggeré, afin que le défunt ne changeât pas [on Te11:amcnt, les
prive des biens de cet heritage à caufe de leur indignité, c'c11:NOfJt~ fiG , i. ce qui nous e11: apri! par Godefroy, Jk inter/relor eo, "hi lIj"is
L. 1.
, q• .,
/
~
1

324

.Ii,....

ttfl.r.

7111

'Traitl de la Ret'fJoclttion,

t Tejlamcnftlm J aClre 'lie mutare,

C'eft [ur la d.écilion de ces Loix, &amp; [ur la Doélrine de Ga.;
J. r./fll11, tit. defroy) que A70r n'a pas balancé de fe peclarer pour l'affir;:~J~t~"isaJj: mative [ur cene quellion ; airili que Cormier qui dit que te

,robi.,

,bi... ."T,pr. Prous
, '!ula..ete
" , I13lente
.
, contre ct / lit. 'fUI. a empec
, b'e 1e dilJllnl
f
de
Liv. 14. rir, changer fun Tejll/ment, peut être pourfttivi par l'ac1ion Civile,
'H~~l~.n &amp; par l ac1~on criminelle; c'ell:à , di~e, qu il, peut ~r.re trait,é

è.':i:

eXtraordinairement pour le faIre priver de 1 h~redlte dont Il
s'dl rendu indigne par le dol, la force, ou la crainre; fanE
il cil vrai que la conduire inique" remplie d'oprefIioo &amp; de
violence Contre le défune de la parr de l'heririe~, l'exclud de la
poifcfIion &amp; de la joiiiifance des biens de fon herirage, &amp;;'
.
l'emp êche de pouvoir prendre la qualité à caufe de fan indig1. .. , s. ch , nité, conformément à la maxime des Arrêrs raportés par M.
74,
Maynard dans (es quellions nOlables, .qui ne permettenr plus
Tomh' r. J. de faire naître des difficulecz là .dcifus; d'aur ant plus que Ri •.
P'ft. c ,1, n.
d' b l'
ri"
lj.
car eca le exprcllcmenr cetce nlJxime ; c'e11: l'II{age que l'on
ob(erve en France dl ns le cas de l'indignite. Voi ci {es para'les; parmi noMS q"i n'avons pas admi s ces Loix f fcllles , (O rn'"
me nOlIS d'lions/au vo ir ail/OITS; Celte peine ejl remife à l'Arbitrage du luge &amp; à / Iqllllé, jll iV 41Jl laquelle tl fembtc qu'il
.!oit jujll1 , lorfiJll il s'agit d'lin empêcbemem formé à la TlVOution d 'un Tejl" ment, dt priver abfoillm ent i heritiet qlli s'ejl
~poré 4 la volonte dll Tejl,lIeur &gt; de IOllt ce dont il avoir difpofé
,u fa faveur, &amp; l adj llger à l'beritter ab inrellae , ce/ui qui a
exercé cette violence s'ltal1l u/Jdll f1JifarneNt indigne de 11/ vo~
lonté du défunt.

C

H. API T REX.

L 1 v. 1 X.

32 5

CHA. PIT R E· X.

Si le mari qui a erppêc!Jé fa femme de [aire, ou de clutnger
[on Tel/ament ,ft W Jd indigne de fa. fuc.crjJion.

.L

E Draie Civil permet au mari 6/andofermone, &amp; par L' l,ff. fiq ."
des care/fes réïrerées de travailler à fe taire inftiruer he, .liq'"'' IIJla ri
rilier par (a femme dans [on Te11:ament, 8.: ' décide qu'il n'y ~;,bt~tJ,&amp;;.. ,~~
a rien de criminel dans la conduire de ce mari; Godefroy. iiI. •
nous aprend encore la même chofe) fonué fur lés textes des l'ore o. , d
Loix Gue l'on vient de cirer.
d,'t. L , 3'
Mais fi le mari empêche la femme de faire ou de changer
fon Teftamcn!, Il dt ccnain qU'II fe rend indigne 'de [on helitage; c'efi la décifion formelle de la 1..oi dei ni cre, vif/lm Dig fi '11/ ;'
'lui non per vim nec doll/m ql/ om/fJ" s Ilxor (onlrà (llm mMl/la ' ''q' ''" Trl'"T.
'Vollinlate Codicillos facera tnlCfcrffirat , (cd ( III fai IIJJo/el) p"lub.
Dffenfam 4gr4 mu/ier;s f'J'Jaritalt f flmone p'a(fleral /fJ crimC111Jon
incidJ./ft; Imi s dès que lè mari irJfimre he/ilier par ta femme

dans un prrmier Teilamem, veut l'em pêc her ou par force
ou par dol d'en 'faire un fecond ; on ne peul revoquer en doute
qu'il doit êrrG privé de fon herirage, parce qu'il encourt la
peine de l'in dign ité.
La Loi Eos qM 2. fous le mtme tirre au Code, le dt!cide enCore en lerl1lC ~ plus clairs. Cerre Loi parIe en rrlmes generaux cos 'lui ne Tejlamentllm ordinarau r im ped,menlo flliffi
mon.ftranlur 'Ile/ut indignas perfunas à fUC6Cffio/'J/s compend,o rcmover;? N'eil-ai pas cerrain que fous ce mor Eos, toutes [ortes

de per[onnes fe rrouvellt comprifes fans en excepter le lUari )
puifque dans le cas de la Loi derniere , il cft permis au mari de fe fdire. in11:ituer heritier par fa femme) blav do J'
{(r,
mom , Godefroy o'a{fûfc ·t-il pa's que ce n'cft que dans ce
d'ernier cas que le mari ne peue pas être priv é de l'heritage
de fa fcmme ? lieet blal1ditiis permovere ftjla ~tem , vis Jo/a hac

ronjlituliof7e probibe/ur. InJlilillio ftEl.! t-ttlfldo ftrmDrif

mp

rft

t\O!e F. i.
dL. 3 ', ('~'
(m l , r.

t.-

�''''f,!''', r.,

~26

rraid dt' là Re~ocation, &amp;c.

vitiofo. M. C ujas ~'cxplique auffi cxprcflèmcnr, que Gode..:

('.;H. '" L, 19 . f
," 1" d d : c:ux qUI ?~e conrl'a1llC,
' 1e T c Il atcur ou b
,lf
d,- bis " ,jiJ. roy" _ cg.lr
.t I.d,!!'.
Tdhmce à les lO11ttuer herlflcts, allf Cf rll pl'ohibuuit ne Teffamentllm [Jceret vel mufara. Ce grand homme commence à
donnc;r fa déci/ion en ces termes: h4Tldifas au[rrfM li lit indig1Jo . Le I\lOt li ne' re~oir, ni difiinélion , Di limieat ion , &amp;
M. Cuj as n'excepte poine le mari du cas de l'iod ign itè , s'il
emp êche fa femme qui l'a inllicué (on bericier par [on pre ~
mier Tc!hmenr, d'en faire un fecond.
Lib, \, {lI!Le ]urifcon(ulte Paulus ne met aufIi aucune differcnce en ~
;: " ' ,.: /, l!. J. trc le llI~ri &amp;
les autres per(onnes infiituées heritieres par
-'
un premIer Telldmer: r, qui veulenr par violence, ou par dol
emp êche r le Tella~(!ur ou la Tefiarri ce d'cn fa ire lin (ccond,
ou de rev o qu~r le premier, ei efiam velut in digno, all[erlllr

h,aedtt.:s q'" affll1em vd cognaltlm èui ipfo ab intejla lo fuccefjieras erat Teftamentum [acere prohiblfif, alll ne jrtre fubjijltrel
'
(Jptram dedit.

Les Loix que l'on vient de cirer, &amp; l'autoricé de M. Cu.:
.
jas &amp; de G odefroy, ont fervi de fondem ent à la ]urifp ruS , ~' V , 10 , ch, dcnce des Atrêts rapo.rtés par Charondas dans (cs Réponfcs.
Ad L, .. ,ff. &amp; Pd[ A IÎtom I1C , qUI ont jugé qu'un mari .qui empê che {a
aitq •• femm,e de f aire fon Te!bment, fous l'e~peran,ce qu' un fils valetu dllla l,re, vena nt à , mOU flr &gt; II pourr,olt aVOir {on hctitage ,
e.n cft prlve comme Ind igne après la mort du fils. Cerre juTo,,, 1. ,.. r~ {p ru denc e a obligé Ricard de renir l'affi rmative {ur la quef..
Ij~rt , ch, l, n. tlon que ~ou~ tr,al~ons , ~n parlant ell rennes gencraux à l'é~ard de 1 mdlg!1lte dont II s ;/?it : voici {cs pa roles; lorfqrj 'il

t-,fi.'::

S dgtt d lin tmpubemmt [orme a la rcv octllion d'lltI Tejla 'ment~
de prtvtr abJottlm cnf ce/IIi q'll s'tjf opofl à la votonté du Tejfate/Ir&gt; d e 1~/lt ct do~t il a-r:0i f difpof m fa [ avell' par te Tejlament, &amp; ! ,adJI&lt;ger a fhetlt/c.rab IlItefrar.; cd l" Cftl; ex erce uNe
VI O!eIJCl S ctant .rendre ji'fft/~ m(nt tt/dIgne de la volonté du dé.
fr/ nt , &amp; ta préfomption ~tant que le Tejf.terfY ay ant V Oli/U re'l.'oqll~r Ion Tejlame1J t, qll e ça hé po ur laijJer fu bier1J à ta dif-,
pojitlon ..{ie ta Loi, s'il n'aparoif du contraire ,
011 voit dans I.es parole~ de ce4: Auteur, que le m ari qui

CHA PIT REX. ,

L t'v. IX. '

3'2:7

empêche fa femme de faire un autre Tcnamcnt, pour revoquer ce,lui qu'clle avoit fait en fa faveur, s'il met en tI(age,
011 la vIOlence, Oll le dol pour qu'elle vicnne à mourir laps
changer {on Tenamene, il (e rend indigne de l'heriraoe
" ,
parce que dès que le dol ou la violence du mari {ont confiarées, on en au cas de cette maxime de Droit, 1ICmo ex ji/o
fafemore vel ex fl/I/.&lt; improbitafe tucmm &amp; commodum /'eportare/'
deba.

'

On finira l'examen de cette qudl:ion par la décilion de
Dumoulin en fon Conf. 32. n. 16. Oll il nous aprcnd &gt; que
lorfque par unc fra ude &amp; une voye illicite, le mari a porté
à fa femme un Tdbment tOllt écrit, il cH regardé comme
un captate ur&gt; &amp; le Tellamcnt doit être calTé; d'oil il s'enfuit que ce mati, efi indjO'ne de l'heiiC30'e
&amp; qu'il doit Cil
b
.J
ctre privé, à caure des moyens iniqnes qu'il a employés, pOlir
c aprer &amp; fuggerer cene dernierc dHpofition à fa femme pen-dane fa maladie.
1\

/:)

CHA P '1 T RE

X 1.

Si. le pere ayant été tué pal' un de [cs en/ans "les autres
enfans frcres du meurtrier, ft rendent indigl1cs de la
fucceffio!Z de leur pere, s' ds ne pourjuirvent pas la ....·wgeance de là mort.
OliTES les Loix qui font fous les citres du Digelle &amp; du
Code, de h is quibll s fi t indign. &amp; de his qll4 ut indign ..
obligent tolites forrcs d'hericiers à pour{uivre la vengeance
du meurtre de celui à qui il~ ont fuccedé ,ji'llè ex Tejfamènto,
ou ah inttJlat; fans excepter les . freres du meurcner qui (e
rend~llt lIl dlg nes de la (uccefIion , s'ils 'refurent ou s'ils negligenc de fe rendre Parties pour faire punir l'afhfIin.
Les Arr êts qui (onc ra'porcés par Papon décident cl airement notre qucfhon, en dec1arant indigne de l,a fucçeHion

T

l I' V.l 0 .tlti
.
7. I\rrêt

h '

�Traité de la. Re.-vocdtion , &amp;c.

318

de fOll pere ,le fils qui ne venge pas fa more, [ur le fondement,
aïnli que jde croîs, que celui qui ne {e rend point Parcie all
Procès conrre le meurtrier de celui qui l'a mis au monde
( quoiqu'il fok(on frere) cft pré(umé compli ce du parricide, &amp; que cette préfomption le re~ld indigne de la [lIcceffion
ni~, s..&lt;, de fon pere: en effet, on voit dans la Loi Si feqllens 15, §, 2.
~~~:::: SlIid · que les heritiers de,celui qui a cté rué, qui in u!cifcenda morte
drfl/néli cefl,veran'là"J TejlamOJIO quàm ab intejfato, auleY/IIItllr bona : or on ne peut douter que fous le moe h.eredlbus de
ce § , le fils qui ne venge point la mort de fon pere ( quoique le meurtrier foit [on frere) fe rend indigne de [a fuccefD i.~ , d, vu- lion, fuivant la déci lion de la Loi 65. h.eredis apd!alio non
bor ftl. ,"fi,at fo l1!'11 ad proximum h.eredem fld ad ulteriores refer/llr. D'ail il
Lib , l tit, 1. s'enfuit que le fi is J qui felon les éJemens du Droit étant ,{rIIIS
s· " aux lof. h4res prin cipale mcnt dans le cas où il eft queaion de la [ucmutes.
r .
ce IIiIon" b ' J,n"tt; ce fil s, d"Is-/e, qUI. ne pourlUlt
pas 1J vengeance de la mort de fan pç:re tué pJr {on frere, doit être
dcclaté indigne de fa fucceffion, ce quc l'ail vicnc de dire eft
fï cereain fuivant les eextes des Lobe que l'on a alleguées,qu'j(
a Cervi de fondement à la JuriCprlldence des Arrêts des Paroi
lerpens de Toololl[e &amp; de Bordeaux, que l'on trouve dans
Liv. 9. c1"l' Mayllard en Ce~ quc!1:ions nota,bles &amp; d~ns AucomQC. ad L.
h.erede s 17. if, de, ht,s, qll4 "/ indign. dans M. le Pr,élident Boyer déci(. 2c5 . Il. 2. &amp; dans Graffus §. fucceffio ab inteft4to,
quefl:. 13, n. !J. cn forre que cette Jurifprudence ayant fixé
)a maxime, ce fcroie aujourd'hui un ,Paradoxe de [oûtcnir
que le fils herieier ab intejfat de fon pere, n'ca pas obligé de
fe readre Partie COlltre fan fr.cre, pour le faire condamner
à la peine pOrtée par les Loix qui fonr fous le titre du Diaeftc'
IId Leg,Pompei de P.lYricid. fous prétexte que le Parricide étaie
fils du d~funt, &amp; que. les Loix du (ang &amp; de la Ilawre J'exemptent de la pour[ultc de ce Parricide; parce que les Loile
Civiles obligeant toutes (ortes d'herieiers ab intejfat,ou TeaamentaÎl'es, à po ur[lIivre le meurtrier du défunt, on ne peue
fe Couaraire à leur décifion, fuivant la maxime de Droit,
ubi Lex Gen.ffilliter !oqllitllr, Genera/iter ej1 tlccipienda.

'"Ie

CHAPITRE

C

li A P

ï

T REX

CHA P l

r

1 l. LI v. l X.

~"9

REX l J.

Si lcs enfans ne fo nt point prirués, comme ~ndignes ,d( 1"
fu cceffion de leu/' pere qui a ete ajJaffine, lorfit·lI11c.s
a déclJal'gez de cette pourfutte en muurant.

L

A quefrion que l'on va, trai ;er, dl: une exc,eption à ')a
maxime O'enerale , qUI ob ;Jge les enfans a vellger la

de leur l:&gt;perc qui a été tué, pOU1' ne fe rendre pas lnmort
Ii l '
11l
'
d la [ucceffion. Car qu oiq ue la L 0 1 '2 1. d'eCI'de qu e D'g. ,',
d Ignes
e
'
fur d
q"" Ul ",d'gn,
tous les he rir iers ne peuvent pas neghger ou re cr. c pour'
contre les meurrnc r, de
ceux qUI les , ontb
f Ulvre
en jlllll"-e
II ~
,
. ,
- Il '
,
par lellrs Teaamens " ou il.qUI
e a.
IllllHues
• Ils Ollt fucced
'
inttjlat, la décifion de cette LOI doit cere rdhalllte &amp; hmitée dans certains cas.
De . là vic nt que \'on vo it que le Juri[con[ulre C~.l\ifira tlls
,
cl' ' ide en la Loi DivlIS mareus 2. la qudhon que / exa lnllle 'l)'L d, s~;
el
fi l '
•
l' pli »alu! onfol,S •• ,
Cil faveur des E(clavcs en termes 1 c airs, qu on peut ,a - la nian.
quer aux enfans; la puilfance du pete fur lems enfa,ns Cl ane
égale à celle du Patron [ur {es Efclaves. Ce Jurtl conrulte
die, que fi le Patron ayant été blcffé all ant à f~ 01 31(011 . de
volellrs , &amp; ayant ddf~ ndu a fes Efcla~
1
campllane pa r d -s
b [on Tcaament de faire des rc ch . rches COllll e es
pa~ ers, 11 ec pl'etas pro J"/(rvis nec 1'roll1cit"do
h,fTrdis obtives
meurtri
,
' ,r;
nere debu lit ad p.enam 'Vo cen/lir, q"os abfo lll lt n,unllm/S If) ~'
Godefroy fJit une l11 a xi m ~ generale de la déol! oll de ceue N ote J in
L. Î' (.d, {• .
Loi, Tejlalor POleft /tIO Tejlamepto pllrgare offwum [rY_vorum : mil.
crdflU1JJ.
or fi le Patron peut difpe n(er par fon TCa.Jlllent f~s, Efc b vcs
de la peine qll'ils au'roient cllcouruë, en ne re01~lt(l d nt p ~l\1 t
leurs fonérions dans les recherches qu'lis fon~ obligés de f~Jfe,
lor{qu'il leur en a donné de~ ordrt:s e~ptCs;, pO,~rqu~1 d~~
pour ra .t.oll pas arg ,' menrer d 1111 cas à l ,lUtre : 1ega.r ,
enfans à qui les Loix ' ordonnent) à peine d'cere prIVe! de

Tt

�330

Traité de la Re'Pocàtion, &amp;t.

la fucceffion de teur pere, de pourfuivre la vengeance de (a
mon ? Pourquoi, dis- je, nc peut-on pas apliquer à fes cnfans, &amp; la décilion de la Loi l . &amp; l'autorité de Godefroy)
lorfque ce pere les a déchargez de cette pourfuite en mou-.
rant, &amp; que la verite de ce fait refulte de fon Tell: amenr JI'
parce que le pere cll: cenféen déchar~e.ant fes enfans de. venger [a mort, injrlriam remiftffi, &amp; qu alnfi, ujfaf "'JuYiarum
IIElio de la part des enfans, leur pere s'en étant pour ainli dire deporté par la Clallfe qu'il a i~ferée dans ~on Tc.fh_
n'lent, foit à caufe que cette pourfulte dl: trOp dlfpendleu",
fe, &amp; l'heritage de peu de vJleur, foit parce que l'a!faffin
:l pris la fuite, &amp; s'cft reciré dans les païs etrangers, Oif
ron ne peut ni le faire arrêcer, ni le faire condamner à la
mort. La Loi, les raifons, &amp; les 3morités que l'Of) vient d'alleanet ont fervi de fondement à la Jurifprudence des Arrêcs
7 omel.1iv, caponés dans le Journal des Audiences, qni a établi pour
a, chap, 81. maxime que les enfans ne font point privés comme indignes
de 1herirage de leur pete affafIiné, lorequ'il les 3 décharge:!:
de pour[uivte la vengeance de fa mort par fon Te{l:ament ;
d'autant plus qu'il paroÎt par ce Tellament que le défunt)
non re'lloca'llit ad anil1/11m, l'affafIinat commis _ea fa per[onne, &amp; qu'aioli, cejJ4t inJlI'riarll'm aéfio ; de forte que depuis le
d éfill: cment de ce pere inforcuné, fes enfans ne font plus obli~
gés de fe tcndre Partie au Procès pour pourruivre l'e meur~
trier, mais le vengeur public qui cft en France, M. l~ Pro.,
cureur General du Roy, ou fes Subll:itucs doivent le faire li!
afin que le crime ne demeure pas impuni.

CHA PIT ft E

X l II.

LI V.

1 x.

33f

CHA PIT REX Il 1.
Si la "Veuve qui cft f"éfumée hre d'intellig,ence,arvu L'af[affin de [on mari) ft ,'end tndigne de La portion ql1' elle
peut prétmdre dam La réparation CI'Vlle.
,

AR l'ancien Droit Romain, les femmes n'avoient point
de porrion dans la réparation Civile adjugée aux enfans
de celui qui av oit été affafIiné, fuivanr la rai [on prife dans la
clécilion de la Loi :E.!!odfi 2. ou Le Jurifconfulte Paulus dit,

P

"Dig . d,injM-

'Juod fi viro injuria faéla ftt uxor non agit 'lrlia de./fendi IIXO- ms.
res à 'lIiris nQn 'lIiros ab II'xore /l'lullm ejl; l' Empereur Jull:inien décide encore la même chofe dans les élemens du Droit,.

Lib. 4. !il 4,

conlrà alltem ft 'lIiro injuria faéla.fit, Ilxor injuriar,,", agerê non s, ,.
potejl, qe./fendt enim IIxores à 'lIiris, non 'lIiros ab Ilxoribus
.equum eft; mais par II: Droit nouveau, les femmes ont cu la
,ermifIi.o n de pourfuivre la vengeance de la mort de l~urs parens, la décilion en ell: formelle dans la Loi Vxor fua 4.
la Loi de crtmtne [2. fous le même titre cft encore plu s.ex- c.d qui "CIl'
prelTe: en voici le texte, de crimine quod p'lblicom1n fi"r it [m D'" pol,

1udiciorum mlilieri 4Cwfare non p6Y7Ilittieur ni(i certis ex cal/fts
id ejl, ft flltlm fllPrumque perfequatur injr"iam : Or G cene
dernicre Loi permet à une femme de pourfuivre en Jull:ice
l'injure qui a éré faite à elle· même &amp; aux liens; peur-on douter que fous ce mot SHorumque le mari ne [oit compris, puif&lt;Jue fuivanr les paroles de Dieu même, qu'on voit dan s les
Texres Sacrez, l'Epoux'&amp; l'Epoure ,funt duo in carne fini,
tous les Dod:eurs &amp; Interprêtes nous aprenncllt que la fr mme ell: en droit, &amp; doit· être admife à pourfuivre la vengeance de la more de fon mari, Godefroy le dit clairement en fa
note E. 7ulius cl4rus lib. 5. fententiar. §. VII, q1l4· l'l;' 'lIerf. t:;,!t~/,j~~d.
prtttereà Ludo'llicu! Romanu!. Alexandre &amp; M. le Prc:lidenc l n L. p'o b~.
Boyer, qU4jl UI. 11. 2.
rtd, , . fin {."
·r.
1
l
C
d
l
·
·
·
·
·
fi:
bl·ol!
..
D hons
p us) Il lemme e ce UI qUI a ete tue e 0 lb'" acq"" .b.a "II.

.

ltij

�331.

Traité de la Re'Pocation, !S'c.

de (e joindre aux heririers du défunr , afil1 de pour(uivre avec:
eux la vengeance de fa mort, &amp; ' faire condamner le meurtrier au dernier fuplice, autrement elle fe rend indigne de la
portion qu'elle aurait pû avoir dans la reparation Civile, à
laquelle ce meurtrier a été condamné, (elon la maxime des
lm 11.Som·· Arrêts raportez par Brodeau (ur M. Loüet; parce que dès
roalle ••
quelle refu(e de pour(uivre la vengeance de la mort de fan
ml ri , ou qu'elle neglige de le faire. on pré(ume ou qu'clic
cO: comp lice du meurtre, ou qu'elle a colludé avec celui qui
l'a rué, &amp; qu'ainft elle doit être privée comme indigne de l'a
porrion qu'el le aurait pû Ce f.aire adjuger dans ceue reparatian Civile, li elle s'écoir joime au Procès avec les herici ers
du défunt,
•

CHAPITRE

XIV .

Si celui qui cft fubftitué au pupille, accufant la mere d'a.
'Voir [up ofl un enfant impubere, fi rend indigne de La
[ubftltution, parce qu'iL a attaqué l'inftitution du pupilLe, [on état, &amp; La fubftitut/on faùe par le TeJlament du pere.

u 0 1 QU E cette queGion foit une des plus célébres
qui enrrent neceffairement dans ce Traité, elle n'ef\:
pas a une longue dlfcuffion , on va l'examiner &amp; decider en
très· peu de mUls. &amp; avec beaucoup d'cxaélitude &amp; de net~
teté.
La Loi Cllm ta bI/lis 16. décide ellpreffemenr cette queilion.
C"m
t b l ' r;
d
.
b ·ftl to' IrJtrtsfllos
r.
.
. cuh~rtdl'bIls
•• . .'1 U ISjCC/tYJ IJp atcnmpu crt

Q

Dil· dt ,,;.

~... 01 indig1J,

datlsfubftuuiffit , ac fllbfhtuIi IrMris flti puft mor/cm puai
( td (ft pllptUI ) m atrcm ejtlS parlllS (ubjeal rcam rofl'11ajJtllt
ut h~rcdtlatcm patTui legi t ~mam obttnercnt , 'Ilia S aHlac"dam eJfe parlem h&lt;tredltalH ex cat/fa fllbflilut iuniJ rcfpundi. _Ce$

enfans du frere) du ~Qlldateu~ de la {ubftülltioll pupillaiIc ~

.c H API

T REX

1 V. L IV. 1 X.

333

:maquoient, &amp; 'lïnaitLHioll dll pupille &amp; cette fubfiirution ,
foûtenant que la mere de ce pupille à (upo(é un enfant à
fan mari, pour faire (ub(iaer le T e!hment, &amp; (ur le fondement de la fuppofiriolJ , du part les heritiers fubfiirués veulent (ucceder ab inteftat, au Fondateur de la fubfiiwti on ;
mais leur demande ctant injuHe &amp; injurieufe à la memoire
de -leur oncle, &amp; de (on 61s pupille, il.s doivent être dedarés indignes de la fub!licuti on pupillaire.
Ce que l'on \lient de dire cft apuyé fur l'autorité de M.
Cujas (ur la même Loi qui s'cxplique en ces tC(mes (ur cecte
que!lion. Pilter impubcrj fliu fubflitll lt fralTls j !iu s, qrlÎ frmt
imp"berj palTueleJ j ii! , poft mOY/cm palris fi/jus mOT/UliS rjl
imp"bes, "tque ila ex/litt ca[ru fr,bftittl/ioms p'/ ftl/aris. At
-fubftÙllti, matrun .imp l/blYi s filpofili partus acC//ftwnt, atqUI:
jta mm cui fiebfti wti (tmt [rifofittllllm dixcrunt.'IIo(e11lcs feiltut
patmo ab in,,:ft4'o fuccedae ut totl/m obtrntrtnt, qI/on /am IJon
niji ex l'nrte fil bflttl/tos tradlt"', non ob/illlur"'tt, itaque il1dlgni funt fl/bftùUtlONC pl/ptl!ayi, q'1l4 de ftJ/u d cfilNc1i impaberis difpllfamnt arql/e 'Ieftal1/ en/llm impflgnaYlll1t : cft il une

in jute plus arroce , eft.il une i ngr~ titude plu , grJ nde que
celle d':lttaqucr le Tdtament de celui qui 3 (ub!llwé fon neveu à fon fils, ne fe rend -il pas indigne de la (ubftüution
par [a conduire &amp; fes inj uftes conreftJtions, aillli que par
l'accu(ation cn fupoftlÎ OIl du pan form ée contre la mere?
Le contre-coup de celte accu(ation ne tombe-c- rl plS for le
pupille à qui il cO: fubO:iru é en lui collt cHanr fan état? E.t
cet heri(ier r ,brtiwé au pupille ne va-c· il pomc par fon accuCadon rendre le Fondateur de la fubfii rution complice de
cctte (upo(ition du parc, pour faire fub/i!ler &amp; lï nO:lcutron
d'hericier, &amp;.Ia fubftillHion qU'II a faite par fon Tenament?
U Ile fembl able injure ne rend · il pas ce {ubO:itue au pupille •
indigne du beneficc qu'il peur prétendre dans la fucccffion de
fon oncle, ellÎuite de fa derniere diCpolidon .
Aj oûtons à toutes ces rai(ons, qu'il eft certain que li ccs
neveux du T dbtellr avoient réüffi en leur accu(arion, ils
!l'auroient pas rccüeilli la portion qui étoic contenuë dans

J.rrcitat [.-

lemr.i ••

�3' 4-

Traùé de La R"rv o ctt cjo l~, (S'e.

1: Tellament de leur oncle par la {ubfilCurion pupillaire, mais
.lb iNleJlat : or ayant fuc.combé ~ans le~r accu~a rion &amp; .dans
leur demande, ils ne dOIvent pOille aVOir les bIens fubfl:ltués
en vertu de ce Tdl:ament, puifqu'ils n'one pas voulu s'çn fer,
vir, &amp; qu'il n'cft pas jufte qu'apr.ès l'a.voir :tlc.aqué ils pui(~
fell! s'en prevaloir.
.
.
.
L'indjanilé de c.es neveux fubfhtuez au pupIlle eft li c1a~re
&amp; fi évid~lIle, ou'elle a pour fondement qu'ils n'ollC pû ac,
curer de fupoGti'on du parr la- mere du même pupille; cerce
accufation ne réjaillie.elle pas Cur le Tefraleur, &amp; n'offenfe ..
r-elle pas (a memoire? L'mfa.lllie que ccne mere étoit en
danger d'en courir, ne recomboH·elle p·as (ur roure la farnll l e .~
Peue on da mer après cela que les neveux ne fe {oicm rendus
.indignes de la (ubftiturion pupillaire, pui{que par la Utile &amp;.
l'évenemenr ils Ont perdu leur Procès, &amp; que leur accu(a..:
tian étoit faulfe &amp; calomnieuCe; d'amanl plus que les fubf..:
titués y Ont été porcés plûtôe par l'ardeur &amp; la cupidité d'avoir tous les biens .de ja fuçceJ.lio.l;l g.e leur oncle) que pour
venger (on injure.
Cerce injure faite à la femme accu fée de fupoficioll du
parc eft commune à elle &amp; à fon mari, à cau[e du rapore qui
efl: encre l'un &amp; l'autre, &amp; de celui qui cft enlre le pcre &amp;:;
le fils? Les nevcux fubftitué.s ollt.ils pû foûtcnir que le pupille a été (upofé (ans offen(er la memoire du pere? Ont.ils
pû lui ôter l'honneur de l'avoir mis au monde, &amp; d'cn être le
pere? Onr·ils pû {ans une con{pirarion manifefte attaquer
le Teftareur, fa veuve &amp; {on fils ? Ne {uffit. il pas que les
fubfl:irués ayenc vo.ulu attaquer l'érat de l'enfant, le Tef!:a-:
ment du Fondateur 'de la fubll:itueion, &amp; l'honneur de I~
veuve pOlir les faire declarer indignes de cene {ubfti.tution~

1

TRAITE
D E

LA REVOCATION~
1

_

ET NULLITE DES DONATIONS.

LI V R E - DIX 1 E' M E.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

Si telut' qui a été itiftitué heritier en qualité de fils dl.l
Tc(lateur, quoiqu'd ne le foit pas ,Je rend indigne de
l'herüage de [on pere putatif,. La fopoJùion· étant conftatée.
A queffion que l'on va traiter doit ~rre décidée
par les maximes du Droit . Civil, &amp; par l'auroriré des· Doaeurs ~
Cef!: un des grandsp-rindpes du Drore Romain,
que la filiation cil tine chofe non.fwlemenr
Ii'./fmlis probationis ac pœnè impojffbilis, (uivanc la déci fion
\le là Loi f2.!ti4 femper, &amp; fuivanc l'autorité de la Glolfe,
;11 L.lllcÎtu ) if. de 'condi~ionib. &amp;- d(monjlrationibus &amp; in L,

n&lt;ig. l, ;. ,m

"".d. .

I.fJi~t:~~~:.

�3' 4-

Traùé de La R"rv o ctt cjo l~, (S'e.

1: Tellament de leur oncle par la {ubfilCurion pupillaire, mais
.lb iNleJlat : or ayant fuc.combé ~ans le~r accu~a rion &amp; .dans
leur demande, ils ne dOIvent pOille aVOir les bIens fubfl:ltués
en vertu de ce Tdl:ament, puifqu'ils n'one pas voulu s'çn fer,
vir, &amp; qu'il n'cft pas jufte qu'apr.ès l'a.voir :tlc.aqué ils pui(~
fell! s'en prevaloir.
.
.
.
L'indjanilé de c.es neveux fubfhtuez au pupIlle eft li c1a~re
&amp; fi évid~lIle, ou'elle a pour fondement qu'ils n'ollC pû ac,
curer de fupoGti'on du parr la- mere du même pupille; cerce
accufation ne réjaillie.elle pas Cur le Tefraleur, &amp; n'offenfe ..
r-elle pas (a memoire? L'mfa.lllie que ccne mere étoit en
danger d'en courir, ne recomboH·elle p·as (ur roure la farnll l e .~
Peue on da mer après cela que les neveux ne fe {oicm rendus
.indignes de la (ubftiturion pupillaire, pui{que par la Utile &amp;.
l'évenemenr ils Ont perdu leur Procès, &amp; que leur accu(a..:
tian étoit faulfe &amp; calomnieuCe; d'amanl plus que les fubf..:
titués y Ont été porcés plûtôe par l'ardeur &amp; la cupidité d'avoir tous les biens .de ja fuçceJ.lio.l;l g.e leur oncle) que pour
venger (on injure.
Cerce injure faite à la femme accu fée de fupoficioll du
parc eft commune à elle &amp; à fon mari, à cau[e du rapore qui
efl: encre l'un &amp; l'autre, &amp; de celui qui cft enlre le pcre &amp;:;
le fils? Les nevcux fubftitué.s ollt.ils pû foûtcnir que le pupille a été (upofé (ans offen(er la memoire du pere? Ont.ils
pû lui ôter l'honneur de l'avoir mis au monde, &amp; d'cn être le
pere? Onr·ils pû {ans une con{pirarion manifefte attaquer
le Teftareur, fa veuve &amp; {on fils ? Ne {uffit. il pas que les
fubfl:irués ayenc vo.ulu attaquer l'érat de l'enfant, le Tef!:a-:
ment du Fondateur 'de la fubll:itueion, &amp; l'honneur de I~
veuve pOlir les faire declarer indignes de cene {ubfti.tution~

1

TRAITE
D E

LA REVOCATION~
1

_

ET NULLITE DES DONATIONS.

LI V R E - DIX 1 E' M E.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

Si telut' qui a été itiftitué heritier en qualité de fils dl.l
Tc(lateur, quoiqu'd ne le foit pas ,Je rend indigne de
l'herüage de [on pere putatif,. La fopoJùion· étant conftatée.
A queffion que l'on va traiter doit ~rre décidée
par les maximes du Droit . Civil, &amp; par l'auroriré des· Doaeurs ~
Cef!: un des grandsp-rindpes du Drore Romain,
que la filiation cil tine chofe non.fwlemenr
Ii'./fmlis probationis ac pœnè impojffbilis, (uivanc la déci fion
\le là Loi f2.!ti4 femper, &amp; fuivanc l'autorité de la Glolfe,
;11 L.lllcÎtu ) if. de 'condi~ionib. &amp;- d(monjlrationibus &amp; in L,

n&lt;ig. l, ;. ,m

"".d. .

I.fJi~t:~~~:.

�33 6

jilium , M. Cujas, IId L, 15 ,
j, q•• fl, Zachias Qll41, medlCo lega l,

T om l , li b,
J. Ij,

Traité de la RetVocatÎon, ~C.

ff·

de probal,

&amp; pra/hmpt, ~

Ce principe po(é, on ne peut douter que fi un homme
inftitüe (on h criti er un autre à qui il a do nné la qualue de (011
fils par [on Tdbment, quoiqu'il ne le [oit pas; ce fils put atif ne po uvant pols prouver (011 éear, &amp; écanr reconnu pour
li n (up ofe:. dans le public. (e rend indigne de l'herieage qui
devoir lui être deferé en vertu du T efhment de fon pere pu-,
f aClf ) qui 1.. qual lfi ':: tel dans l'i nft icueion d'he ri cier faite en
D ;~, d, Î'" (a faveur, aillii que le décide le )urirconfulte Herlllogenien
Ne,
en la Loi Allfmur 46, c'dl encore la déci fion formelle de la
c.tI
tib~",
~l'
,lib i1l(lIl1ltnd. Loi 4,Si fAtcrtllus, d'It l'E mpereur Gd'
or lell, eum q,/arji'tj"zum
[ llum h-.t redrm injhlu it quem fAlfa opiniom ftwm effi c,(debttt
110n I11j1ti /ltMUS Ji alientjftJ n oja , I[que poJleà ft/bdttllS effi ofNote C, un/ils eJl aufe rendam ei ft,cceffi omm; Godefroy e xplIq uant
cene Loi en très -peu de mors établir cette grande &amp; imporrJme maxime. inJlittlfio {aaa de aliquo , tilnql/àm d e jitio wm
non fif jili us, habelur pro non Jcripf4; d'al! l'on doit concllll're
que s'il eft prouvé par les heriticrs ab in teJlllt , qu'il n'e{\: point
fils du T eftateur, quoiqu'il l'ait qualifi é cel dans fan Teftamcnt , &amp; que (a (upolition [oie con{\:atée &gt; dès qu'il perli{\:e
à voul oir prendre, &amp; la qualilé de fils, &amp; celle d'herieier,
il fc rend ind igl1e de l'heritage qui lui éraie deferé; fur tout
lor fque l'heriti er ab inte.fidt cf\: le verir able fi ls du Tell atcur ,
&amp; qu'il con telle l'état de ce fils fupofé pom f~ire calfer le
Teaament qui a éré fait cn (a faveur, c',{\: cc: qui nous eft
3pris par M, Cujas dans ulle quellion prefque fcmbl able, in
L. '5 ff, de prob4t , 6- pf.t(umpt. en ces rennes: quiddm Jin.
xit Je jilwm titii, .&amp; hoc colore h.trditalem titii invafit , deinde
frlltrtbllJ t itii quaft ex defllnal prtt a pto qu,dam Fidei comm iffa [o/v it, acc~pta ~alltiom qUllm vocant manum , id cft apocham ex [o/uti Fidei commilfl ' ira fralres defimtli illiellvertll1Î
ql/ I/fi ji/I Ofia Iris , qll-ero fi poft cognoverunt CIIm non e./Je jilium,
an poj mt pettre h-e reditl/tem. Lex ait, poJ!e, [cd necefJe e.filll,
prohent eum jilium non effi &amp;Je erra./Je in eafltione,' 0 r fi les
Freres [o nt cn droit de faire priver de l'heritage comIne indIgne;

t

Il ,

1.

' .

, CHA PIT R E J .

L IV. X

digne
3~?
, Il CelUI à &lt;Jill Il~ aVaLent f ir un acqlll't d un F 1,'d'
el-CommiS
qu 1 cur av Olt relld" ~n qualité de fils du de~
' :,
~ayenr qu alifié. &amp; r('co nnu pour re! ; fi ces fr~;~es'd q~o,l(u Ils
IS Je, pcuvent le fmc declarer indigl,e de l'h ' U de unt,
frere cl'
,1
emage e leur
'f!:
r
, es qlll sont pruuve clalremcnt q
"l ' {'
ue ce un IUppO~'
&amp;, qu 1 ,ne l pJS
. ln
, {\:"Hue fon hee
b fils du Tc{\:areur qLII' l' aVOl!
fluer ~ a cam ten plus fane raifon le verirable fils d
:
qll1 a llllbcue un au rre en qualiré de fils
f,
h ., e ~ellil
[el, i dl·i l ,fondé Jprès l'avoir fm decla:er (~pp~r/:I~: ~nfv~r­
. ,
prIver de 1 herltaoc à caure de (on i .J
e aire
• 1 {\:
,
fi
nUlgnlte, apuyée fur ce
qu; e 1 U,I~ JI1~pO eur Cjui ,veut u[urper les biens d'une famille
au que sIn a aucun dron à prérendre, (elon la Doét ' d &gt;
Godefroy, ln f itO Indignitas eft 'llii [upo1tllillS e ll
u ne e Note" in
Tous les D ùéte
&amp; l
'
'j"
:J"
L. 1 (,J , d.
1 fi l
urs, nrerpretes lur nOtre que{\:jon , affû- b~ ,tdjb, jll(I"
rellt que- c ~ s pu( r3Clf tn{\:l[ué herieier , &amp; qUI' e {\: d'ecouvcrt ,uend,
&amp;
,:e~~nnu uppo é, c{\: privé de l'hcritage à caU le d e (o n indlo~n:,:; ~~Ie les bIens du TeIl.teur qUI lui av ai ent don né la
qua Hel ' espar erreur, fOnt defer cz aux heririers 1 ~ !!itÏmes, teet talts
fLtus die Barrole , ftt
d
.'
d:'
t ln IgnTH, n on caplt ftf
l n L ft r""
C/JS, nec III/j ert ab eo.h-eredllalem fed v ententes ab in/elld lo . ti , Co d dt :". C'dl: enCOre le [ennmcllr de Balde ln dIa L d
h :J'
. rea'b,,, Infl i,/l'ra' ',II '
'
,
e M at IIUS dt '.'Rd • •
a')} ,t, IS ,mJ'lt, qu-e jif'lt regalia , de pere'S,.inus de /'lIre hrc de ~,,~ '~ ....
' flt'j'jeo
hr; qll4n d'• appl, n, 22. &amp;J') Acc",
"
,
q!/!.
E 4nnl/Cttlj ln fir.grl.,en t IS
n, H, Itb,,,
ranza d e parlll legltlmo ,
. , " 4 in fi,e,
.
Cap, 5, · lO,
. Il ef!: vrai que
l ces' D oéteurs qui Cont tous U l :ramontams
tlel1ne~t 9ue. ,hunage donc ce fils {upo[é d l pr ivé il cauf~
de fan
,lIgnlte-, P~(co
"pplicalllT , ainli qLIC l',3 !Ti"
1\_
l' In
cl'
I
ure rAccaranza
en I~~l rOl( 7ll egue; mais en France cette CO I 6 rC3,jO!l n'a
pas, ~ _u &gt; ~ 1~c!lCage dont J'indigne cfl eXc!tls cf\: def,,,é ,lUX
her~tll~rs leglClmes du défunt, fuivanc la )urJfp rudencc uni.
;i~~ e , e e e~us les. ~arlemens. du Royaume, contre l'aurolnll;I , C••,
de
CUJas qPI tl~nc la meme opinion que tous les Doc-

M..

teurs qu on VIent de c!tu,

d, h l&gt; ,dib,

111"'4,

VII

i.r-

�338

Traité de la Re"(location, (!t'c.

CHA l' 1 T R Il

~e peut le perdre de

CHA P l T REl I.
S; celui qui a été adupté par le T eftateur, a'Vee la qualité
de Jrere) ayant été irJftitué [on heritier au préjudice de
[on fils, cft indigne de l'!;eritage lorfqt,e ü fils légitime ImaqHe le Teftament de [on pel·e.

'
Q

U

les adoptions ne roient point cn urage en
France, &amp; qu'on n'yen trouve pre[que plus de traces,
à la referve de celles qui regarc,lenc les infticutions d'heritier
à la charge de porter les noms &amp; Armes des Teftateurs ;
j'ai crû que je ne pouvois me difpenfer ,de faire entrer la
queltion que je vais examiner dans ce Traité, parce qu'elle
regarde le Droit Civil qui eft exaél:ement bbfervé dans tous
les Ecars bien policés de l'Europe) qui eft l'objet que je me
fuis propofé de ne perdre jamais de vûë.
Il arrive prefqlle tous les jours qu'en Italie) en Efpagne,
en Portugal&gt; en Allemagne) &amp; dans les autres Etats de l'Eu,
rope) on adopte une per[onne ) ou par l'autoriré du Prince.
ou par celle des Magiftrats qui gouvernent la République;
mais on n'adopte le plus Couvent que ceux ou celles qui ne
fOnt point fo ûmis à la puiffance de leurs peres.Car fi les lins ou
les autres foot in poteftate parentllm) ils ne peuvent être adop~
Lib l,tit , J!, tés que par l'autorité des mêmes Magiftrats ~ [uivant les EleJ. 1. &lt;&amp; t . aux mens du Droit; &amp; dans ce dernier cas il faut que le pere
Inlhrures.
naturel donne fon confencement à J'adoption.
Ces priocipes pofés) la décifion de notre queftion cft mar'
Cod. de hm- quée dans la Loi Nec aplld 7' nec aplld peregrinos frl/trem jibi
ii •. in/li/"end, 'peifqutlm per adoptionem facere poterat. C/lm igi/I/r) qJl.od patrcm tuum volui'e facere dicis irritllm fit, portionem hlf!udltatis qlum is adverJtIS qllem ji/p/iCtIJ velM adopta tus frater hlf!Tes inJlilutus tenet; refliwj libi prlf!Jes provincilf! curlf! habebit.
Le cas de cette Loy cft m~rqllée à des traits fi clairs, qu'oll
0 1 Q.U E

II. L

X.

1 V,

339

VÛC!; c'eft un fils l~gi[ime qui a été exheredé fans jufte caufe par [on pere qUI attaque) &amp; la qu alicé de frere adoptif, &amp; le Teftament ou l'on lui a donné
cette qualité pour ne pas nommer ce fils légitime. L'adopté
veut foûtenir l'inftitution d'hcricicr faite en [a faveur&gt; &amp; [ 0 11
adoption en même-tem s. Ses raifons n'étant ni légidmcs ni
bien fondées) il ea privé de J'heritage) &amp; fa portion eft défecée au fils légitime) à qui il dl: obligé dc la rendre; aioli
Cjuele remarque Godefroy [ur cette Lay) Non potcft ut frater
Note J.
adoptari) &amp; dans un aucre endroit) &amp; ita non applicatur fifco ,Note L. ;/11"
pDrtio ejlls quem ut frdtrem falso inflitui lit hic.
d,il. L.
M. Cujas tient J'affirmative [ur notre qu eftion ) &amp; l'établie l"fl it . Cod,
en tctmes plus clairs gue Godefroy. il&lt;.!!idam habem jilium dtl"",d b, inf
i ' qfU ad op- ut .tjIli.
. ln
' tocum fratns
un/lm extra nwm qllen d am 1/ daptavlt
lio inutilis (fl. Et deux ou ([ois lignes plus bas. Ergo qui
extjflmabant ellm mihi fratrem ,jimltt e/lm inJli ftli lit frarrem
ut dllpl/ci hO llore Cltm ajJ/cerem &amp; fratris &amp; hlf!redis , exh,eredavi alltcm jilium mc"m , hic fratris adoptivlls non trit hlf!rtJ,
'l'loni/lm tlt frater inf!itutlH ef!, fod pars tjus hoc cafu non au~
fmt'lr J fi(eo) ut fuprà dic11/?11 cft de paIre jilii fupofititii &gt; fod
accrefci t pt/rs ejllJ fratris adopti vi, flio coh",redi qlJia non cft
ca indignitas in adoptlvo fratre &gt; qI/if! tfl i~fllpojitilio jilio.
On voit par ces paroles de ce profo nd Jnnfcollfu-1te) que ce
qllirelld in digne le frere adopté du ~dl:ateur de rOll hC,ri~age,
dl: la pcohibition de la Loy 7. qUi eft formelle &amp; declfive,
en ce qu'elle ne permct point à UI1 pere d'adoptcr un c:tranocr pour (on frerc) &amp; d'exhcreder (on fils légitime pour in(~ituer cet étranger [on heritier univ~rfel) puifquc .Ie pere n'a
pû exhereder Ion enf. ot fans une Jufte caule) 01 lc paffer
fous lilence contre ta di(poûcioll de la N ovelle 115 . &amp; les C'p,;.
Elcmens du Droit&gt; lib. 2. tit. 13. qui le décident expre.ffement; en force que le frere ad?pt t ay ~ nt voulu ~oû[enjr &amp; la
VlliJité du Td!:ament &amp; la juihce de l'exhcredatloll du fils lé
girime du Tc!l:Jteur, &amp; ayant fuc,combé, Raree q~e ce~ rai~o.ns
o'élOienr ni ju!les ni biell fondees. &amp; Il11ftl[utlOO d h ermer
ayant été .caffée il eft privé de l'Imicage à caufe de [on iD!
-,..:&gt;
u ij

)

.v

•

�340
~.,. t..

L:D'II '~

lit,

aUl,n !!tH s.

Traité de la Rervocation, (:J'c.

digniré, &amp; les b ie ns [ont défe rés au même fils légitime qll'i
cCt en droi t de (u cced er ab inteJlat à (on pere, par c [t e gra nde
Maxime de Droir ji/lU S ergo h-eres, apuyée fur la Novelle
118, $&lt; tur le §. z, des Elcmens du Droit,

CHAPITRE

III.

Si la femme qui s'ep [e'parée d'habitation d'a"IJer [on 71141'/,
ou qui l'a abandorme rvoLu/Jtail'emmt, duit être dccLarée
i ndigne des arvantages nuptiaux.

L

A qudlion que

1'011

va difcutcr cloit être décidée par les

textes des Loix Civiles, &amp; par l'auroriré des Docreurs Interprêtes &amp; Praticiens; on va le faire avec bcau~
coup d'exaétirude &amp; de préciuon.
c••. ';4 lf~.
La Lay Si mulier 35. dl: expre(fe [ur cette quell:ion; clle
J_I,d..doll&lt;r. ordonne que li une femme [e répare d'habitation d'avec [on
mari [ans une jull:e caufe, le mati cft Cil droit de l'accu[er
d'adultcre; ce n'eft ici que le texte qui eft renfermé dans le
Code de JuCtinien, mais il ell: plus cbir &amp; plu s formel dans
Tit. it rtp.d. le Code Theodouen , en voici le texte: millier ql/-e repl~dii.
oblatione diJèelferit ji nullas probaverit divortzi [fli cau[as abo.
Jitis Donatiomb'lJ qus fpon[4 perceperat, etiam dote privatllr
deportationis addicenda [upp/iciis. Ce texce ne bi(fe aucune
ditficulré à former fur l'indlgniré de la femme, qui abaodonne [on mari [ans une caure jufte &amp; légirime, pour la priver
de [a dot &amp; des avanrages nupriaux , ou de la D onation propNore A.
1er nuptias, [uiv3!lt la rem arque de Godefroy [ur la L ay 35.
que l'on VhH d'a lleguer. pltniore eJl, dit· il &gt; h4c conJltlllli6
in L. z Cod. Theodof. de repNd. C'eft encore la diff&gt;0Ucion
c•• ,"trtp.d. form el le de la Lay ConfenjilS 8. §. 4. en ces re rmes : nam nUIlier ji conlempla Leg( repllditlm mittendum e.lfe tentave"t (jiNe
juJla Ctl1lfa ) jil4m dotem &amp; antf: mlplias DQlJlltionem amittat :
.
d or le repl~d/um, dont il eft parlé dans los L OIX Romaines,
Inll'o /. Co , ,
fi l'
.' d M C
dl rtpud,
ctant e on auto!lte e • ujas, fePIIY41io maritirtlm) &amp;:
L •• ,

CHA P 1 T R E l

II.

LI V.

X.

HI

tette répararion d'h abitatiun de la femme d'a vec le mari&gt; &amp;
du mari d'a vec [a fem me, ne pouva n ~ avo ir [on effe t que lor[..
qu'il y a UDe caure jufte $&lt; légit ime, dès que la femme voudra par cap rice ou par le pench ant qu'clle a à fe proCtilller&gt;
à violer la foi conju ga le, &amp; fe réparer d'habitation d'avec [on
mari, elle [e ren d indigne de la Donation propter n"ptias ,
ou des avanrages nuptiaux.
M. Cujas examinant cette que!Hon dent l'affirmative, ne

Ad !tg. pt.

Il/Hem jilJ/! c'll u[a qUa: divertat ci Lcgibus varia [r4na injiciun- noll . Cod."d L,
. ftme CIIIIJa
J
.
d o/em &amp; Dona- Jul d,adl/litT.
·
pllta ut qu-e d /vertertf
am/ltat
tÎonml propler n"ptias. La décifion de M. Cuj as eft conforme à celle du Chlpicre Ptemmqlle 4. &amp; au [ellCilll em de Bre- Aux Decretonlcr dans (es Ob[erva rion s {ur le pla idoye r 15, des Henrys r.le'.d, /),not.
' Int.'·,.
&amp; UX.T
5· qUI. S,exp l'lque cn ces termes: ji1 1a J/'.emme Il ab
an d
onne
T ome
H, ,
[on mari .fans Ime jufle calife, ji,ivant le Chapitre PlcrU!ll&lt;jlie
.
â · defl's cité. Or n'ca· ce pas abandonner {on mari que de [e
tUT

féparer d11lbiration d'avc.:: lui {ans une jull:e caure ? Lui cftil permis de l'abandonner pour courir après un h omme auquel
elle [c proll:iruë, ou avec leq ue l elle a un commerce crimi.
nel ? Cerre féparation d'habitarion n'cft · elle pas cond am née
par la Morale Chrétiennc , &amp; par IC5 Loix Civiles &amp; Canoniques. Les foupçons, les préfomptions de la corruption des
mœurs de cerre fec!lme, &amp; le divorce qu'elle a fait avec [on
m ari fans une des juftes caufes marquées dans la N ovelle
117· &amp; dans la Loy z. ail Cod. Theodof. de re,"d, &amp; dans la
Lay 8. que l'O Ïl a ciré plus haU[; tout ccla, dis· je, [onr
des rairons &amp; des motifs rrès.puiffans pour la rendre indigne
des avantages nupciaux dont elle efl: p.rivée au moment quelle
fe fépare d'l13 biration d' avec fan mari, ou qu'clle l'abandonne pour mener une vie impudique, ou pour avoir un comInerce cri.minel avec lin homme auquel elle veut [e proftüuer.

.v u ilj

c,!. ,.

�Traité df

t"

Rnocation, &amp;c.
•

CHA PIT REl V.
Si 1'1 donation à cal/fi de mort, faite à une femme awc /a ..
ql/eLIf le Donateur a eu 1111 commerce criminel cft nuLLe,
&amp; fi la Donataire doit en ém pri~ée à caufe de [on in4
dignité.
Es deu'x queftions que l'on va traitcr, fc confondent &amp;
dependcnt des mêmes principes; en fone quc la deci~
fion de l'une emporte celle de l'aurrc,
Il {emble d'abord, que lorfqu'jl n'y a ni Sentence ni aucun
:lae qui conl!:atc le commerce d'une femme mariée avec un
homme qui l'a faite fa Donataire univerfelle par une Donation il caufe de mort, il n'ea pas permis à l'hericier ab inteflat
de bleiTer l'honneur &amp; la repuratioll du mari après fa more,
ni d'attaquer l'état des enfans qui font nes de (on mariage
avec cette femme; mais comme cette Donation à ..f.au fe de
l110rr prend {a cau{e, fOIl principe &amp; fon fondement dans
une turpitude; c'eft·à dire, dans un adultere que la veuve du
Défunr a commis avec le DonJtcur : cecce turpitude ne doit
pas demeurer impunie, parce qu'elle vient film ex pt/rte donan-tir qfl4m ex p,me petentis; en forte qu'on ca au cas de la diCpolition de la Loi Si ob turpem c4fifàm, dans laquelle le Juri(.
con fuIte Paulus d~cidc que ce que l'on a promis, ob turpem
'D!g d~ un- callfam exceptione doli mali vet in f4c7um ftlmmoveri po/eJl?
djlin. 01, '"r· Ce n'ea point trou bler le mariage, que d'attaquee la Dona~
ltm '(l,~{tr",.
taire pour l'adu lrere qu'clle a commis avec le Donateur per.
1JJodflm excqtionis? Seroit-il jufte qu'un mariage contl . él:é
après Id mort du Donateur, peut mtltart ct/tlfam agtndi ? Ne
faut il pas lU " me une di!fcrence entre declarer la Donataire
adulce re ad tffec111s civites tantùm, pour la rcndrt indigne de
la D onation, &amp; la regJrder comme une femme qui a eu un
commerce criminel pou r la faire condamner à la peine que
les Lojl} infligent aux ad,ulteres"

L

. CHA. PIT R E l v. L 1 V. X.
jfj
Mr. CUjas examinant cene quell:i on, tient l'affi rmative &amp; l n Y!Û/t11.[o •
ad ug. 1 i .
la decide clai rement, igi/llr II/roq/te cafl, fille adulurio five tep:.
&lt;&amp; '4 ,
jiupro fit cognita , h&lt;tredttas ci allfer/llr 1uafi indlgn&lt;t: Or fi 1a ?ig .d~ .bis
femene avec laquelle le Tel!:ateur a eu un commerce adulte- q,,'b. ut mi'gll.
rin, el!: indigne de l"infl:üution qui a été faite en fa faveur, lorfque l'adultere ea ou notoire ou conftaté , à combien plus
fane raifon la Donataire à caufe de mort mariée après le
decès du Donateur, doit- elle être declarée indione de la
Donation, lorfque le commerce fcand aleu x qu'elle °a eu avec
le Donateur ell: oppofé civilcment, &amp; par forme d'exception
par les heritiers ab intefla/; ainfi ql1e l'a ifCire Ri car d en fon TomeT. pre. é des D onatlons.
'
V'
. r paro 1es; nMnmoins les Arrêts ch.
ml re p""e ,
trait
OIClles
J, S,a 8.
Mt l'crû le fait d'adlllttre lorfqll'il a été oppofé civitemelll pflr N"4 0 "t\( rUl~
les heritiers, &amp; Far forme d'exception pour fûre annlltttr tlne l'ans.
Donation faite entre Clltx qui étoient cOllpables d'Ilne femblable
cOYijonélion; ils ont jugé que le pt,blic fmit trop interr.!é, fi
l'on flllffroit ql/llnt Donation qlli n'a qu'un crime pllbllc pOttr
fondement, elll fon effet flllS prétexte d'un interêt particlilier,
&amp; qu elques lignes plus bas; c'eJl la ra ifon pOllrqlloi la COllr à
mis difference entre le premier ClIS q'Mnd les heritiers vetllent
reve/er l'adill/ere pour C1J profiter 1111 préjlldice de la vwve, en
la fa ifo nt priver de fes convC1Jt;ons matrimoniales qll; l/Ji apartiennent, eJ1 ver/II d lin titre dont le fondement eJl favorable&gt;
d'avec le ftcond qlli tend à empêcher ql/e le Donataire ne profilede fon crime &amp; d'lin avantage qlli Illi (JI fait, ql/i ri a pOlir fondement qi/MU ma/Jvaifc a{l;on, Le [enrimcnr de cer A uteur
efl: apuyé, ainli que je le crois, [ur la Loi FIIIJi 5. qui decide Cod,.d T.t!1
que l'Oll peur artaque r en qualicê d'heritjcl', celui qui ava it com,lde F,,:fi·
fait une fau{feté qui regardoit l'intcrêt du Défunt lorfqu'oll
la pourfuit civilement; parce que ea res pecunillritl11J compeRditlm non al/fort,
Les Loix &amp; lcs auroritez que l'ail vient de citcr, Ont fervi '
ôe fondement à la Jurifprudence des Arrêts rapportez par
m 41 ,
Mr. Loliet Cil la Leme D. par Ricard en l'endroit allegué N 9 , Som
Liv. (... ri;.
4°4, &amp; 405. &amp; par Mr, de la Roche·Flavin, Cetre Jurifpru- 40. art . 10 &amp;:
dence des Parlemens de Paris &amp; de TOlllou(e) eH encore fon. LÎv. 1. ti [, 37_

art.

ol,

�3+4

Trait é de la Rervocation, &amp;c. .

•

ùee, (clan mon (cmiment, (ur certe grdll de maxllnc du Drol~
Ci vtl, mmo e,,, fu oj~fcinore , vet improblla te 11.cT/lm 6- com~
1/Jo:lum r(portarc dcbet,
La JUrJ[prud cll ce des Arrêrs ell allée plus loin (ur une que[tion [r mblable :l cell e que 1 on examine en faveur de l'heritier initicué ayant é rabli po ur maxime, ainli que l'a{furenc
les Auteurs 'du Journ al du P ala is, que cet heririet infritué
Tome 1. pag,
d'
' , 1 f ' J 1 r
460,
peut après la preuve un C,0 ll11l1erCe cnnlln,e " due nec are
in dione ulle femme legaralre qUI dl accu(e e d adultere avec
le T~{latel1r, quo iq ue ron marI ne s'en plaignît pas: Or le
Ic os érant une D OIl Jri oo &amp; une liberalité faite par un Tdlale~r, dom la femme Icgataire fe rend indigne par l'adulrere
qu 'elle a commis avec le Défunt, l~r(que le ~alt concerna~,c
le commerce criminel efi confiaté , II efi Certalll que lor(quil
s'aoi t d'une donation, foit entre-vif ou à caufe de morc, faite
à :ne femme qui a commis adulrete avec le D onaceur, elle
{e rend indig ne de ceue Donation li I:s heritiets ab ~nteJ!at
intentent procès conrre elle avec effet, quand llleme I.e
mari voudroit s'y op po [er; funour lorfque le commerce CtIminel, eJ! IJ%rùlm fac7i permanentis quod ita publicè fit lit in
aliqtlo tergi verfari non poJ!it &amp; habet [ac7i contintlallOnem ,
jn(qucs à la 1110 rt du D onareur ou Tefiaceur, parce que ces
fortes de Donations ou legs, (ont les luires de la rurpirude
&amp; de lïnfâmie qui les a précedez, fuivant J'expreffion de
Brodea u [ur Mr. Loü et en 1 endroir aliegué.
Enfin s'il refi oic quelque dO ute fur la qucfiion que J'on
,
,rraite , elle fcroit levée par la difp ofirion de la Loi Cllm quip /(, dt bu
. d 'd
l'h
' , a b'tnteJ'at,
./I
( ....lo
9. ib, .t indi n. dem, qUI eCI e que
etlrler
peut oppo"cr
g l'hcririerc infiiruée l'adultere qll'elle a commis avec le défulJr.
pOllt la faire dcclal'er indigne de l'hecitage , cene plainte
éranr recrûë de la parr de tous ceux qui y Ont un inrer ê t réel
pou r la conrervati on de leurs droirs &gt; fur. tour l'hcrifÎer ab inteJ!41, qui rem potiùs qllam v indic7a m perfeq"ittlr, ce qu i cfl
Tom e!, liv, ap'uyé [ur \' Arrêr qu e l'on trouve Jans Mr. Carcllan, qui a
•• chap, 8+, jugé la qucfiion que l'on traite en termes formels; ce qui a
lieu, principalement lorfque le commerce du Tcfiarcur ou
Donateur

C HA PIT R}!

V. l rv.

X.

345

D01\ltCUr 11 caure de mort avec l'heritiere infrjeu ée ou Donataire, dl prouv é ava nt &amp; après le mariage, confo rmément à
la doéhine de G omez, in L eg. Tauri 50. 51. p. 6- 53. N°, 68.
item eJ! jlIJ!i(fima Lex, dit , il &gt; quod t~lil ~onatio non vAleat
[ .zc7a etJ4m concllbin.t, regular/ler Ulam a quollbu prlvatu,
quia apertè ft ex callfa tll rpi ; ce qui (fi conforme à J'Ord ol1~
nance de 16z9. arr. 132,

'c

H API T R E

V.

Si les inimitiez capitales pewvent rendre indigne l'her;'tier .ou le legataire.
A quefrion que l'on va difcUlcr efi crès· importante , , &amp;
merice d'être compri(e dans ce Trai té; ce qui m'obl Ige
à le faire avec beaucoup de préci lion ,
On crouve la decilion de ccrce qucfii on da ns la Loi Si ini..micitidi 9. en ces termes. Si inimicitidi captiales intervenerunt Dig, de hil
,na. 'l Uit Ml ilidigll.
inter Legatarillm 6- TeJ!atorem, 6- veriftmile effe ~Lperù ! ej&gt;
torem noluiffe legatum jive fdei co mmiJ/llm pr41aYl e,t , CIH adjcripulm relic111m eJl' m ~gj s cJ!,'1t legattlm ab eo peH ~on poJ!it.
Peur·on dourer , luivant la dl{politlon de cette LOI, que le
legaraire ou le fubfiitué s'~t~nt, r,endu il~digne d,~ legs, ou du
F ideicommis à caufe des lOlIll1tleZ capitales qu Il y a eu e ntre
lui &amp; le Tefi ateur pendatlt I.l vie de celui"ci , l'hcri lîer qui
aura été infiirué par 11n Tefialll cnt, ne {oit privé de l'heritage à caufe de [on indi oniré fondée (ur les inimiriez capitales entre lui &amp; le Tcfi~teur; fur. loUE lorfque le fail efi ou
not oire ou prouvé clairemm t, ou par témoins Oll par écrit.
La Novcll e 2~. nous fournit encore une deciGon for- C',.41.
me\le pOlit appuye r ce que l'OA vient d'avancer ,' 6- qllollia,,!
fcimu! , dic l' Emp ereur jufrinien , multas (rat~tbIIS ad In~tC( m [dc7,u contentioms , iUllm fo/am tllnqllam "'grllt,IIm orca,
[ r"trem effec7l1rn participari hoc IllCr~m -non cona1tmus ,qlH
morte", votUlt jratri , allf CrimUJ4 tem IfJdu.cere '011.tr4 tl#m tnf:

L

Xx

�34 6

Traité de la Rervo(atÎon , &amp;c.

.,

, ,'onem I/iit fill b llanll4 ei proper4VI )Aélllram? Ce detreJn
erlp l
'J'
f'
d"
1
fOlmé , de tuer le Tdklteur, l'accu atlon un crune caplta

1
cam mellc ée ou pourfuivie contre lui pour le, fnre ,condamner
:lU dernier fopplice, &amp; le procès qu'o n a lnrente CO~trc e
Tefrareur pour loi enlever tOUS (es bIens pendant (a VIC, ne
font. ils pas des caufes &amp; des moyens pui(fans pour ~endre
l'hericier infritu é indigne de potfeder les ble,ns du d~ftlnt,
lorfque' l'une de ces trois ca~lf~s cfr connate,e? E~. II une
plus grande ingratitude, une IIlJure plus alroce, que 1 une ~e
ces trois caufes marquées dans ce Chapme? N efr'II pas certain que li elles font revoquer la D~nation. ob ingrAtitll~imn:
Donatarii, elles doivent par la meme ral{~n ren~re 1 hentier infricué indigne de l'heritage, &amp; 1 en prm:r pour
donner lieu aux heritiers ab intejlat, de fe mettre ell' potfcffion des biens du défunt, (uivanr la maxime gcncrale de
France, ou à la confi(cation an profit du fifc dans les
aunes païs de l'Europe, où l:o~ {uit le, I?ro~t Civil, ~prè.s
que l'heritier infritué aura etc declarç IndIgne de 1her1~
rage.
. ,•
lC"i ,. I.{. /tmMr. Cujas tient l'affirmative, &amp; deClde cerre quelllo~ e.n
~ib ~d 1., 9,Jf, très· peu de mots, pour ce qui conce~ne" les leg~ts &amp; ,!es ~I~eloi
d, OH ~.~ M' commis' ce qui doit s'appliquer a llnllltution cl hermer J
Md'Ln.
,
"
d
parce qu'on peut argumenter d lin cas a 1 autre, notl1n In~
1

orris eapit4libllS inimieitiis inter Tejla!orem &amp; legatl1Y/um tac/~e
videlllr ademptum legatum 'Ile! Fldelcommiffum. M r, le PreNore 6 , ad
d'fi" 1 c.d.dt

::' n~·6 . /

'1/-

g

llig. dt hi,

"'.1

ind 'g••

lidellt Fabcr va plus loin que ~r . Cujas, il alfûre que fi l'~e­
rider infrirué attaque la 111emotre du Tcfratcur , hille tl1nqllam
indig na h4redilas all[erlllY; parce. que .c'cft là une preuve que
cer hetÎlicr inlliru é était l'ennemI caplcal du Teftateur avant
fa mort, quoique fan inimitié fût cachée pendant la vie de
celui· ci.
11 en eft de m ~ me, fi l'heritier intlitué contefte l'état du
Tellareur pendant fa vie, ainli qu'il eft: decidé en la Loi si

C

lt API T RE

V.

LIV.

X.

liberalité; de forte que qlland il ne paroit point de rtvocation ,
bn JI liell de croire qlle le .T ejlateur, 011 n'a pas etl occajiol1 de le
faire, 011 n'y JI pas penfé , ou JI mÎ ql/tlle fe flus-trltendroit
d'el/e· même : maxime que l'on peut apliquer avec Juftice à

l'heririer inllitué qui a formé une accu[ation atroce conae
le Te!hteur.
Il doit donc demeurer pour confiant, que li l'heritier inf..;
titué devient l'ellllemi capital du Tefrateur, fait pendant fa
vie ou après fa moer, &amp; que l'inimicié fait confralée , qu'il fa
rend indigne de l'heritage ; &amp; que les heriticrs ab inteflat
font en droit de l'en faire priver, fuivant la Juri{prudence univerfelle des Cours Souveraines de France; &amp; pour ce qui
concerne les autres païs de l'Europe, où le Droit R ol11ain cft
exaétemenc obfervé, J'heritage du défunc ftfco dt[erlur Ms
que cet heriricr inftirué eft dedaré indigne den pofTcde r les
biens par une Sentence, ou par un Arrêt) fuiv3nc la difpo,,:
ficion de~ Loil(, &amp; l'autorité des Doéteucs que l'on a allegué~

inimicili4 9. § . ~. Ji al/tem flat/II (jus eontroverjùtm movit dezugatur ejllI, ql/Dd tejlameNto4ccepit, perfecutio. C 'ell cl1co~e

la maxime qui nous eft marquée par Mr, Cujas fur cette LOI,

347

parce que je crois J que dès que l'herilÎcJ vJ1litué c.oOldl.c
l'état du Tefratcur, il devient fan ennemi capital, &amp; que
pa.r.là il (e tcnd i.ndi,gne ~e Jheritage, à l'ex~1l1ple du legataIre ou du fubfrltue qUI tombe dans le cas QC l'indignité, Ji
flatus contr~verJiam [eeerit Tejla/ori. Barl;Jeirac dans fa note 5.
§. 2-), N°, 2, du livre 2. ch. 7. Grotius en {on Traité de la
Guerre &amp; dc la Paix, Tome I. parlan~ d'une accufation
atroce faite par le kgataire contre le Tefrateur, pour f~av oir
fi ce legataire dl: indigne du legs, clic: cme prefomption efl
fondée (Nr ce qlli arrive ordinairement; car il Je trouveroit pel!
de gens qui en ce cas ne revuajfent pas les legs qi/ils ar/roient
fait à un lega taire qui Je montre ji indigne des effets de lwr

x x ij

�• Tra-ité de la Re'Voca-tÎon,

348

&amp;(~

C
•

CHA PIT R E

V 1.

'Si le fil. fopofl, que le T ftateur a inftitul [on herititr,
dans Le tems qu'zL [çalloit qu't L n'étoit pas [on fiLs ~
Je rend indigne de l'heritage.

L

A queftion que l'on va examiner, étant une d'es plu9

notables du DrOit, je me crois obligé de la faire encrer"
ce Traité; parce qu'elle regarde l'indignité d'un fils
[uppoU qui a été infiitué h eririer par celui' qui {ç:avoit qu'il
Il'étoir pas [on pere; mais avanc que d'entrer dans cet exa~
men, il eil: necelfaire d'étab lir quelq ues principes.
C 'efi un premier principe de droie, que l'inftiturion d'heri.;
tier faite d'une per[onne fous le titre de fils du Teftatetlr, dès
qu'il paroie qu'il ne l'dt pas&gt; cene infiitution dl: nul1e, fuiVit ·d, hm. vant l'autorité de la Glo[e &amp; de tous les Doéteurs &amp; Interdi•• ,nPilot.d.
1 L 01' Nemo 58 . parce que 1"111 fi ltUtlon
' .
d'h"
&amp; Accar.n,. pretes ur a
entier
d, tari. ca!, f, avec le titre de fils, depend , ainli que je le,crois, de la cer:il(, '5 .
tieude de l'état de ce fils&gt; lequel efi indigne de l'heritage de
celui qui la inilirué fon heritier par [on Tdhmcnc &gt; lorfqu'il
paroi t évidemment qu'il ne l'eil pas.
Le recond principe de droit, eft que G un Tefiateur inf..
tituë un enfant fupofé fon heritier univerfel &gt;dont il ne pouvoit ignorer l'état, parce qu'il étoit écranger de la famille,
l'infiitlltion efi valable; mais il eil: privé de l'heritage à caufe
. d '
de (on indignité, fuivant la difpofition de la Loi Altfmur 46.
D'g
'Juf.
. de G 1'Ik en lur
r
1a L'
' ,fi '
&amp;
Ne. N' IL i. &amp; l' autorité
01 SI. pater, Co d • d 8 tn}'ltllt.
d;lllS

ft

f,inip. &amp; pon

m,dw. ,

(

/lIbJiitut.

~es principes. pofés, la quefiïon que nous traitons (era
décidée en très·peu de mots par ce dilemme, Oule pere qui
l'a ap cHé fon fils en l'infiituan~ fon he.ritier, fç:avoit qu'il
étoit fupofé, ou qu'il n'étoit pas fon fils, quoiqu'il l'eût qualifié tcl. Au premier cas, ce fils fllpo(é par le pere qui (çavoir
qu'il ne l'avoit pas mis au monde. fe rend indigne de l'heri ~

li' API T R E

V J.

LI V.

X.

349

rage Celon l'autorité d'Accaranza , qui s'exp ligue en ces tcrmes; in jCCllndo vero caft. ft'prà propoJùo TeJiatoris fetlicet ji_
hum fttpp ofill/nJ feienter h.ertdis inJittuenti s injlitutio ql,idem
m,ero llire val;'" ut pr.edlx imllS, a/lferl/lT famen h4redi las inftltl/lo t allquanJ tndtgn o &amp; ffeo apljcatl/r.

L'autorité de ce Doéteur cft conforme à la déciGon de la
Loy Auferlltr 46. allfertllY ci quafi indigno fucceffio qui cum

Dig . • , jar;

h.eres injlitutus' effet lit jilillJ pojl mortem ejlH qlli h4res diccba- fifi,
tIlT ,jupojirus deotaratln eJl. 11 ne faut donc pas, ainli que je

l'eftime, que le pere ait apellé le (upofé qu'il a inftilUé, fan
fils , pour établir qu'il doit être lUis en polfdfion des biens de
l'heritage du Teft&lt;\[eur, mais qu'il prouve (a filiation, que celui-ci étoit [on pere ,. &amp; qu'il cfi né de (on Mariage avec une
telle, aUtrement dès que fa (upofttion fera cOllflaeée , dès
qu 'i l paroÎtra qu'il n'cft pas le fils du l'eft ateur, il (era de.
claré indigne de cet heri tage, parce qu'il n'a pû prouver ni
(a fil iation ni (on état; ce qui dl: fond é (ur la Doétrine de
Godefroy qui dit in jilio indign itas, eJl qlli ft/pofitititls rjl;
en forre que ft la (up ofition eft évidence, &amp; s'illl 'a pas con(taté (on état, il doit être declaré indigne de l'h erita ge de
celUI qui fç: ai t qu!iln'cfi pas (on fils, mais qui a voulu l'infrituer (on hcricier.
Au (econd cas. l'e Tefiatellr aya'nt infiirué heritier un fils
fupofé à qui il a donné le ticre de (on veritable fils, Gia fupoGrion eft prouvée &amp; découverte, &amp; &lt;]u'il ait la h ardie{fc
de [oûrenir (a fi liation, &amp; Gue le titre qui lui a été donné lui
ap~rrient ; ce fils doit être declaré indigne de l'heritage du
Défunt, (uivan t la décilion de M. Cujas, jiCllt fi qllis ali·
qlUm, h&lt;iredem inJiitllif

Itf flium,

N ote L. ad
L. 7 , Cod. de
h~rrdi., i"f/i-'

lHend,

via Iii

c. d.

qui eft ft'pofitit ius fliuJ', d, hmd, in,1i-

&amp; c/lm non fll bJlillliJfet fi nuJfet fupOfititillm omnino injlit/lti, I.,.d,
non va let , &amp; ci [t.pojitifio fftus h",redifdtem "ufm qllllfi indigl'autorité de M, Cujas dans ce dernier cas cft combattllë
par tous les Doétel1l's &amp; Inrerpr êtes. Barthole (ur la Loy Si
pater 4. licet tl/lis jlills fit inàigntlJ nen capi' ftfcus nec a/lfeft

•

110;

ab.,eo h d!Yeditat em ,fod venient(s ab intcflat o q/.;'I non jHO f"ao
IIIIt culeâ ,jed iglforlmtia 7 ejJami; inJJitlll1H eJi, &amp; tcnè mWI;'

.

-

~xi~

cod d, i. fti,
lut ,Ô

[.bf/il/ll.

�3)0

'traité de llf, Re"Vocation ~ (p'c.

CHAPITRE

VII • L 1 V.

perptlu~ ; ce [Ont I;s paroles ~e c~ Doéteur: Pourquoi donc

M. Cujas a-t-il foutenu que 1hemage ap;lItIent au fifc ; tandis que Ihrchole décide que les heriders ab intejlal doivent
&amp;. recüeillir &amp;. poffeder cet hetirage, dès que la lupofition
de l'heritier inftirué en qualité de fils efi conftatée &amp;. découverte? Pourquoi a- t· il dic que le fifc doit ê[[e mis en poffc[fion des biens du Défunt, lorrque l'heririer inftirué ne prouve pas fa filiaTion, les heritiers ab intejlat lui ayant intente:
Procès à cet effet: pui~que Baldc fur la même Loy Si pater,
N ,, J.
tient l'affirmative fur l'indignité en faveur des mêmes hetitiers
N '. ~. &amp; r' ab inlejJat, ainli que Corneus (ur cefte Lay Mat~&lt;tlls de ,4N·., . ,&amp; 'l. jliéfis intitut. qll4 Jinl regatia . v.erb" &amp; qlue PeregrlTJus de )11ft
,;t. fi[c , 11/a ,d, jfci, lib. z. tit. z. n. 4. in ftn. Farinacius in fragment. Petrus
a/I,,~.d, •• l1. Gil/an in iJjéf. L.Ji pater n. la. &amp; Llaaranza de partll, cap.
5. n. 27, M. Cujas encore une fois ne devait il pas fe dec1a~
rer pour l'affirmative? Pouvait-il [oûrenir avec quelque am·
bre de raifon que les biens de l'herirage du TeHateur apane,;
noient au fil" lorfque l'heritier infiirué qualifie de fils dans
le Teftament éroie reconnu &amp;. declaré fupofé; tandis qu'il y
a des heririers l':gitimes &amp;. ab intejJat? Tant de DoéI:eurs &amp;.
Interprères n'ont· ils pû le faire rentrer en lui même pOlit foû.
tenir que l'hcrirage eft deferé dès lors aux mêmes heritiers;
qu'on [lIÎve l'opinion de M. Cujas pour l'affirmative en fa"
veur du fifc , je ne balance pas un moment à me dérerminer
pour la négative, &amp;: à cmbraller la Doél:rine de ceux dont
Je (enrimenc dl conforme aux Maximes generales du Droit,
V bif"prl n. Civil, en me fervanr des paroles d'Accaranza , &amp; demflm
H·
deJlrllÎlur gerJ.(talis Cujacii fententia in Commentl1r. intÎlut. C.
de h,aedib. inflitlHnd. ubi indijlmc7è aJferit à f/l?ojitio parlf~
qlltlji indigno h,ereditiltem jfco auferendam , Ji à Tfjlatore fubf
t itMllS datus nor, eji , in quo fanè cOl1f undiJ cafus dlVerfas quoS
jÎlprà dijlinximlH &amp; cont1à ommJ ql,in &amp; contrà JIlTa IIperl4
tJulla om nino inflitlltione exijJeme h~redllatem à lico 4/1[cre»:
ddm aJferit.

CHAPITRE

x.

35 1

VII.

Si /orlque Le ftl.r fup ofé cft ~erlaré infigne de l'heritage ,..
les hmtlers fubftltues jont préferabLes aux
heritiers ab imcfiar.
~ que~jo~ que, l'on va rrairer n~eft pas d'une longue ni
d une dIfficIle dlfcuffion, ce qui m'obligera à J'exami.
ner &amp;. décider crès fuccinremenr.
C.'cH u~ princip: de Droit que la fllbfiirution ejl femnda
londlIIonallS Inflttullo,Col1formém~nr à la décilion duJurifcon_
Culte ~aul~J.lnfl.itu,ufJtur primo gradu , [ubjlitllftnlur feclln dà ,
ce qUI ~01C avoir lIeu lorfque les heririers inftiruez font indignes ,ou 1,.ncapllbles , de pouvoir recüeillir ou poffeder les biens
de 1hemage du Tdtateur, parce que li l'indigniré ou l'incapaciré font Legales; c'eft,à-dire, apuyées fur les déc~{jons
du Droir Civil qui regardenr un des cas où l'on ne peut avoir,
la capacité d'être hcririer ~ fait parce gU'OA a encouru la peine
qui'eft marguée dans les Loix qui fonr fous les tirres du Digef. n, hi. quib ,
te &amp; d'u, Code; folt .que l'heririer infiitUé n'ait pas la capaciré uZ i. dign, &amp; de
~
~q u ~~~
neceu-atre pO~lr recü'eillir l'herirage, &amp; pour fe mertre en pof. di,n.
feilion des biens gui y fonr compris&gt; [clan le femiment de
tous les Doéteurs &amp; Inrerprêres.
Ce principe po(é , comment peur-on (oi'irenir que le fils'
fllpofé qui ne peur point prouver fan érar &amp;. [a filiati-on, étant'
indig'ne de l'heritier du Teft:lreur qui l'a in!l:itué (on heririer,
à la clurge de rendre &amp;. infiiruer fan heritage à celui qui lui'
aéré fubl1:itué ; comment peur-on foûtenir, dis-je, que les
hcritiers légirimes, &amp; ab inteflat foient preferés au fubllirué.
puifque la fubl1:itution érallt , fmmda h&lt;tredls inflitutio, le
Tel1:a?lCnr .ne pren? fa, force &amp;. fa ~alidité gue ~ fcclI~do gr ...
, ~ti?, L hewler fubllaue Ile' renrre-t-Il pas au degré de 1heritier
lnfutué, qui s'en,rend indigne, parce q.ue fa filiation I,l'érane

L

�Re~ocation, (;re.
pas C&lt;lnO:atée, il en eft privé &amp; exclus par le fubairué ? Le
D é funt a, t,il pû mourir, pareim uftatus, partim inttflatus?
Cette contradiétio,n n'dl: , elle pas condamnée par les Loix
Civiles; fur,teut à l'égard de ceux qu'elles apellent pagani
qui Teftantur jure commun:.
'
Ces rairons [ont apuyées fur l'autoriré de tous les Doéteurs
&amp; loterprêtes. Accaranza s'exp lique en ces rennes fur notre
/1. '
"
'
l'
,n
db
' pro.
l , Dt
N',Pd''''
, 8, tap, quelllon
, qfiln
Imo' fif. b,n
j.ltfltOS
'h4re d t'b Ils au
enteJ.ato
/1 10
CIIt pr~'erend
, putamus. C'efr encore la Doétrinc de Socin
'
Con ftl , 9 1,
)'
f
w[. Jll ri,~it dans{es C@ofei ls. Parilius en on Conf. 44. n. 18. lib, 3. du
'ft"~n",~~.,dlf Cardinal Thu{eus, Tom. 6, Conc. 109. n. I. &amp; d'une infi·
(u t.s
,J, nité d'autres qui tiennent l'affirmative, lor{que les heritiers
légi t imes veulent (ucceder ab inteft,,! au Défunr qui a inai.
ru é (o n heritier un fils fupo{é , lequel s'en é rant rendu indic&gt;o~, Non eft locus filCCeflOni ab i1Jlrjlato , ft le Tefl: ateur a fait
Ilo e {ubairurion en faveur d'un de fcs p arens, ou d'uu ér ran.
ger, parce que l'inairurion d'heriticr faite, parttH [u pofiti ab
N', la,
ig'Mro T eJLttore pro non fcripta habetar; ainli que J'affûr e Ac·
caranz a e n l'endroir allegué, 6- filbftitlltorum clw[am confèr'V il e, principalement quand la fubairurioll ea conditi on elle
Ia~ i t. c.d. c o mre l'opinion de M. Cuja,s 'lui dé cide que l'heritier inlti.
d" ,,' tdib . in! rué érant lin fils (upoCé du Tefratellr, &amp; reconnu pOlir rel,
II/ u,nd,
h~redi tat l m fifco auferendam, lor(qllïl n'y a poinr de Cubaitu é , ce qui n'a pas lieu dans les pays où l'on obferve le Droit
Rom ain, parce que dès que l'hericLer indigne ca privé de l'h eri.
rage Jifco defertllr, &amp; les heririers légi cimes ou ab intrjlat.font ex.
c,lus di: la fucc e lIion Celon l'autorité de rous les Doéteurs &amp;
Inrerpr ê ces; q uo ique la maxime univer{elle du Royaume, eO:
que les l11 ê l1l ~ s h ericicrs légitimes fonr pr é fer és au fi(c. Ce
&lt;J l1 i ea ap uy é fur la Juri(prudence de toures les Compac&gt;nies
c
'
b
..,o uveralnes.

1)10

Traité de I(/,

C H APITRE

'CHAPITRE

VIII. LIv. X.

CHA PIT R E

3S3

VII J.

'5i l'IJeritic)' qui s'cft ù1œit en faux contre le Codicille,
cft Indigne du Legs qui lui a été fait par ce codicille)
LOl'fqu'iL fuccombe dans [on infcription en faux.
A décilion de la qucfl:ion que l'on va examiner, cft fon~
,
dée fur la Loy .fl,eredi 15, dans laquelle le Jurifconfulte ~ 'ZJi~ , d, hi,
Papinien s'explique en ces rermes : h4redi qui l'a'fos Codicillqs q.~ .. mri.;•••
,eJfe dixit neque obti/mit h,ueditas n01l aufatur fi tamen alt'fllid à coh4rede codiciltiS IICceperit, tjtlS aélio denrgabitur. 0 n
voie plr le rexre de cerre Loy, que ii le cohericier form e une
in{cripcion en faux contre le Codicille, où il lui aéré faie
un Legs pu le Tefrareur, il s'en rend indigne par ccrce in{cri pc ion , &amp; que l'aurre c oh eririer infrirué cft en droit de l'en
exclurre à caure de ion indignité; ce qui elt apuyé Cur ce
qu'il attaque la :voloneé du D éfunt qui a voulu lui f~ire cc
Legs. croyant !}lIïlne conteaeroit pas la validiré de fon Codicclle; mais cette indignité ne peut avoir fon effet, qu'après
que le coll ericier qui aura formé (on in(criptÏon en faux aura
[-uccombé, &amp; qu'il en aura éré débo~t~ par une Sentence
Ou Arr ê t d iffinirif qui declarera le CodiCIlle valable.
M. Cujas tient l'afficmative fur cecce quefiion, h4rts Co- '1'\! cÎt. t , [O.
dicWQS 'a!lOs dixit dir-il, nec ov/inuit non ideo ytpe!!etllr à t,m •. •d L . 1\ ;
J' J"'
,
l
,
/f.d, im q"ul
principati Teftamento. L. 5'. §. prmcpale repe! elur tamen a Co- ;.dig•.
dicillis, ut fi h~Y(di atiql/id ~odlCtttu pr41eg alum fil. f/erum
id duplici jure capit, partem a [emet/plo Jltre h~redttano partem à coh~rede }t.re Legati. Partem qI/am jure h~red/taYlo ca·
pit, retinet qfMfi lX Ttftamemo, princip.1i '. atttram qllam ca·
pit jure L egati rainet, [ed e4. a jifco ~JndlC{/tllr. En F,rance
le fifc n'cxclud pas le COherlller éCrl[ du Legs donr 1autre
coheritier ea declaré iudigne&gt; lorrqu'iln'ea pas fondé dans
fon infcription cn faux contre le Codicille qu 'il attaque, &amp;

L

YY.

�354

Traité de la RervocatÎon, &amp;c;

qu li cn ell débouté, parce que la portion de l'indigne telle
qu'el le foit adcreflit non indigno, à l'exemple d'un fils illgrat
ou d'un cohericier ingrat cUJus pars non ingrato adcrfflit, CcIon la maxime établie par tous les Doéteurs &amp; Interprêtes.
La queilion que \'on examine reçoit une exception ou limitation , dans le cas du coherilier &lt;Jui ayant formé une
inCcriptioll ell faux Contre le Codicille où il y a un Legs fait
en (a faveur, &amp; qui s'cil deporré de (on inCcription, (ans attendre l'évenemwt qui pellt s'cnCuivre de la Sentence ou de
l'Arrêt diffinicif qui doit êrre rendu; car pour lors on ne peut
pas le faire declarer indigne de ce Legs, quia inchoatllm ac.
Cod. de bis CIIfll/iomw non peT/lltil, (uivanc la déci/ion de la L&lt;ly 8. &amp;
"'lui. "' ind" n. contrdrÙlm jlldicis fm/mt illm non fufiinuit, ce &lt;Jui ca encore
En la Note. érabli par G0defroy (ur cette Loy, &amp; par Cormier dans le
L lv. '4. rit. Code Henry, parce que d-ès qU'Il ne pourfuit point (on in[4· n. -j.
cription en faux veniJ digl1llS efi, &amp; il ne peut plus être de-.
cldré indigne du Legs qui lui a été fair par le Codicille.
Enfin, pour reptendre notre queaion &amp; la décider par les
Loix Civiles, on ne peut revoquer en doute &lt;Jue celui &lt;J ui
s'infcrit en faux coorre un Codicille, eil privé à caure de [on
in dignité du Legs fdit à fon profit; il Y a plu/icurs textes de
'Zl;.~. d, bi, Droit qui le déc Idem formellement, tels que ceux de la· Loy
~ .. u l ,ndi~n. 5· §. Ille, § . d!/4fis &amp; leq1' L. 7. &amp; L. 15. &amp; la Loy .1!&lt;:!i
N Oie J. ad falfa 6. CQd. ad Leg. Corncl. de [al[. Godefroy dic encore la
d, li L. 6.
•
1 r
d
d
. R·Icard
T OIn . I. J. meme C 10le en ces termes. J eflll Legatlf. MaiS
parr ch.p. ,. s'exp iigue encore plus clairement. Premierement cet/Ji qui

[eCt , n 06
••.,

' . ,1:..

.

r

InjCrlVOIt Umeralrement en j aux contre /In Tefiamtnt, ou
contre UrJ codi cille, étoit privé de ta diffofition qui étoit faiu
à fon profit par t'acle dont ilavoit revoqll é..t .. foi en dOMe. Mais
il ajoûre aufIi·tÔc l'exception dont on a parlé ci-dc{fus , f/lpofé
'l~' ~t dit perfeveré dans Jon IIcCllfa/ion jufques à ta fin, &amp; qu'it
n Cllt pouJt prévenu ta prOllonciation définitive du luge par fin
défijlcment 'Volontaire.

• J

0'011 il s'enfuit, que fuivant la décifion des Loix Romaines &amp; l'autorité de Godefroy) il cft conftant que celui qui

CHA PIT R Il

t X.

X.

LI V.

355

:maqtle le Codicille par l'infcription en faux, ea indigllc du
Legs qui lui a ~té fait par cette difpo{jtion , &amp; que ce Legs.
fuivallt les mêmes Loix &amp; les Dnétellrs &amp; Inter prêtes , dl:
adjugé au Hc ; mais felon la maxime generalc du Royaume,
apuyée fur la Jurifprudence de tous les Parlemens, ce Legs
eil acquis il l'autre coheritier qui n'cil point tombé dans le
cas de l'indignité) &amp; qui Il'a point de parr dans cette infcrip'i
tion cn faux.

CHA PIT R E l X.

Si le fils qui querelle le Teftament de [on pere d'inoficiofit/,
fi l'el1d indigne d'être [on hmûer) ioriqu'i/ n'eft pas
fondé dans [on aaion.
Es quefl:ions qui reilenr encore à examiner (ur l'indignité, doivent être decidées par les Loix, ain/i que
celle que l'on va traiter en peu de mots.
Le JurifconCulte Paulus dans· la Loi Papinianus 8. § , 14 • .v'g de 'n' fi·
. f aIre
· Ilaltre
• f ur cette CIO{. T'I"""·
d1'fIiIpe tous 1es d outes que l' on pourrolC
&lt;J~eilion ; voici (es paroles. MeminijJe alltan oporfebit tflm qui

L

TejlamentllM inoficiofilm improbè dixit &amp; non obtinuit id ql.od
in Teflamento accepit perdert) &amp; id fifco vindicari qll4ft indit{:
no Abtarpm, Ce Jurikon[ulce décide encore la même ch oie Di~. d'iI/rI
dans la Loy 13, §. 9. tos qlli qllaji indigni rep el/IIII/fir f llmmo- H'·
vendos e.lfe ab ejllfmodi pr4mio, id efi eos qlli de il1Oficiofo ege'"nt, ve/ fatfllm dixert/1'Jt. La Lay 18. §. 1. n'eil pas moins "Z?ig deb.,.,
formelle, ci qui contrà tablt/as bonorN/9J poffiJ!i~l1Cm {"cepit, poD'jf. ,onl1t
/am Legati quam FldeicommijJi exa[fio fed &amp; mortls C411fJ Do- I.~.
nationis ruentio denegatllr. On trouve dans la Loy Allfertur D ;~ dt bi,
2. que le fils qui s·eH pourvû après la mort de fOIl pere en q . ~ ,,1 ;.diS"·
ca{fatÎon de fon Teaamenr, ayant (uccoll1bé, &amp; le Tefiament ayant été confirmé, quoiqu'il fut .émancipé , .&amp;. qu'il
n'eûr pas été nommé dans le Teilament; ce IÏls, dIS Je, fe
rend indigne de l'herit3 0 e) quoiqu'il s'en fur mis ell po{ftf~
t&gt;

y Y ij

�&amp;(~.
fion comme (ubil:ltué à (on fr('[~ impubere.
Smw, f.
Paulus lib. 4. tit, 5. traitant ceue qlleŒion, dit, que le fil s
VII,
h eritier (u. b Il"itue ( à qui le 'Fcfiateur par (on Tefiament à
fubfiitu é fon frere ou un étra nge, ) Ji de inoficiofo dixerit m e
obrimurit, efi privé de l'heritage à caure de fon indignité,
&amp; IId fifcu m ptrtincbir. Ces Loix ne fone· elles pas claires, pré.
cifes &amp; décdivcs ? N 'efi·ce pas à caufe d e l'injure atroce que
ce fils a faie à la mem o ire du Teil:atellr qui l'a mis au monde
qu'il efi declaré indigne de (a fucceffioll ? Car fi le DOn3tcu:
cil: en droit de revoquer la Donation à caure de l'ingratitude
du Donataire, (uivanc la difpolitioR de la Loy GenertJ/iter, .
Cod. de rtvocllnd. Donal. quia Atrocem injllriam ei intllLit?
Pourquoi le pere ne pourra.t.il pas cxhereder (on fils, ou
ne le pas nommer dans . (on Tefiament, pour une des cau(es,
Cop, J.
marquées dans la Novelle Ils ? Pourquoi lots que ce fils
manquant de re{peét à (on pere, ou s'étane mar ié (ans (on con(ente~ene, (era -t·il fondé de faire calTer (on Teil:amenr par
la plalnee ou querelle d'jnoficiolité ? Sa conduite fes actions &amp; fa déCobéïlTance ne concourent· elle pas à le 'faire exher~der par (on pere, &amp; dès qu'il paroÎt que l'exheredatioll
~.fi Juil:e, &amp; .qu~ le Tefiamene dl: confirmé, ne doit il pas
cod dt in,. etre declaré Indigne de (on herir~ge, puifque la Loy Pa.ftr
fiG, T clill. li1 .
LI
d ri'
f
plU .e 12 •. eTFend aux. en ms, calumniofam inoficioJi aéfiomm
advufus J"jlli m J/tdt~lIlm T ejlatori s in-jlituere; d'autant plus
No te tin L. que .[ulvant la D o étnne de Godefroy, exb.eredatliS pr.eÎllmi .
l' • {Dti. toiil. t
J ,r, rt;;.
r. ..l.....
Jf
1.1,
I/nng rafllS ".lJU,,",Q.TlIJt merCnICm Je c:;r ita pr.efffmitur pro jll_,
dmo defllnéfr.
( /7'..." ,,.,. in
A routes ces autoritcz on ajoûtera celle de M. CUJ' as qu i
J'
In L. i .
h
d'!fi l ' (
J. m, ...iip"jf. rranc e lOute J cu te ur notre quefiion , fenttntia §, h.e.
::m~n'fi'· Tr[- (jl, mm qu-i egif de inofciofo in totum vet -pro parlt m. obrimltt perdere Lega tum fibl Ttjlamenlo reliéf/lm ( quo negLrClo
tlegtrat qll.erelam ) perdue. Fideicommif/lm, mortis caufâ CAptone", &amp; h.eredltaw port/omm ei reLt[fam, Ji qu" rt/iéfa .fit .
.
. nam. Id omne et aujallir 'l../lIIfi indtgno .cllm Tejlamentum upug1,•. 14 . tlt, naTIf, non expugnllru. COrInIer dans le Code Henry tienc
, .• h, l , n~l. er c
l' !fi
.
l&gt;. r
d 1
.
l ore
a rlUaove) "'" le ec are P.OUI la déci1lion de M.:

356'

T,'aité de la Re'Vocatton,

CHA PIT REl

X. L l

V.

X.

35 7

Cujas en ces termes : or cdu; qui mal. à.propos al/ra impflg n;
le njla71JUJt d inoficioJité , dOit !ravoir qffe s'it ne gagne fil calife
i l perdra ce qui /ui allya même été Laifé par Le T eA,ament, &amp;
JUI fera hé comme à perfonne qui en efi indigne: 0 r fi celui
qui artaque le Tcfl:ament par la plainte d'inoficioli t é, perd
c.e que le Teil:ateur lui a biffé, Ile doit·on pas dire la mème chofe du fils qui intente ce[(e plainte contre le Tefiament
'de fon pere, lodqu'il n 'cil: pas fonde dans fon aétion , &amp; que
ce T eil: amene eil: cOlifirmé par une Sentence ou par un Arrêt
diffinitif, pui(que dès lors il fe rend indigne de fa fuccefiion ,
parce qu'il att aque la memoire &amp; la vo lonré de fon pere,
quoiqu'il n'eût ni droit ni aétioll pOllr faire calTer (a dernicre
di(pofition.
• .
,
Enfin, Ricard crnbraffe la declfion 'de M. CUJas, &amp; prou- Tom r.l . p.
ve en même· teins q~e l'indignité de \c fils eil: .apuy é e (ur pluo ~.~ :·o~: él
lieurs textes des LOIX CIViles. De meml celUI qlll aCC/ifolt le
TeJlament de Ion pm d inoficioJité, dit ·il , &amp; qui ne rEiiJ1iJfoit
pas en Ion am on éloit ftljet à La même peine.Cet Aut~ur ne parle
dans cet' endroit que fuivant les pflllcipes du Droit Romalll ,
ainfi qu'on peue le remarquer dans le N 9 • 205. De forre que
dans les pays ·de l'Europe où l'on obferve le m ême DrOit ;
l'indignité du fils qui attaque le T~efiament de fon pere par la
plainte d'inoficiofité, n'étant pOJl1t fondé en fa demande.'
continuanr dans (a pour{uite jufques à Sentence ou A rret
diffinirif; dans ce pays. là, dis.je , Oll ne peut former aucune
conteil:ation (ur cette indignit é.

...

tn..

CHA PIT REX.
Si celui qui cac/Je le Teflament, Je rend ùJdigne de l'1;eritage; &amp;' fi celui qui." a bn~lé en haine d'une f ubJhtu.
tion tombe dans la. meme peme.

C

ET T E quefiion a éte exam.inée &amp; décid.ée en tcrIne~
. fi clairs, qu'il fuffit de la propofer pouryetr~ .. perruade

, .y Il).

�358

Traité de La RCtVocation, &amp;c.

qu elle Ile reçoit .point de ditTIculré pour l'affirmative.
bMn~ .
Cefr un principe de Droic,apuyé lur les Loix qui font fous
les tirres du Digefle &amp; du Code, que l'heritier infrirué, &amp;
le fubfritué qui [ont infrruirs des dernieres volontez du Te(.
tareur, peuvent obliger ceux qui (ont nantis du Teframent:k
Til. 7. S .•lt. le repre(enter. Cef!: encore la décilion du Jurifconfulte Pau~
lus, lib. 4. fenttntiar. &amp; de M. Cujas fur le titre du Code,
de tab/Il. txhtbend. qui a{fûre que li celui qui cf!: nanti du Ter,
tament l'avofu:., m;lÎs qu'il perfifre à ne vouloir pOIS le repre~
[enter, on peut l'y contraindre extrà ordinem; t'efr.à.dire,
par l'adian criminelle.
Ce principe po(é, il ef!: cerrain que qui cache le Telta~
ment en vûë d'empêcher l'hericicr inf!:icué de fe mettre e.n
po{feffian des b iens du défunt J de payer les Legs &amp; les Fi.
deicommis, ou pour ouvrir la poree à la fucceffioll ab inttfI.J/, fe rend indigne des Legs &lt;Jui fOllt compris dans le TeCtaillent en fa faveur J &amp; de pouvoir être un des Succe{feurs
légirimes du défunt à caufe de l'injure qu'il fait à (a memoire~, &amp; du dol pour proficer, foit du Legs, foir du Fidcicom~
mis ou de la fucceffion ab intejl4t, de celui qui avoit fait (on
Td1:Jment dont il s'dl: rendu maître, &amp; qu'il ca che pour en
recirer des avantages illicites. En effet, li par les Loix qui
(ont (ous le titre du Digefl:e ji qllis omij?a c4uf';' Tejlamenti,
celui qui tf!: heririer légitime ou ab inteflat voulant fe depor~
t er de l'inllitution faite en (:1 faveur dans le Tef!:ament de
celui de ClljlU bonis agitur, pour ne pas execurcr (a volonté
à l'ég~rd des Legi ou des aurres chHges Contenuës ddns ce
Te/1:alllent; fi cec heririer ab inteJlat, dis je, n'elt pas re~û
à fe défi'aer de cette inltitution , à plus force raifon celui qui
cache un Tellarn ent ou qui le brûle pour ne pas payer les
Legs &amp; les Fidei,coillmis, parce qu'ilne doit pas joüir du
fruit de Con crime au préjudke des droits acquis aux Legataires &amp; (ubfiitu ez • ind épendament de l'injure qu'il fait à la
mem0ire du défunt J de qui il devoit avoir Il derniere difpofirion. en veneration; (ur-tout lor(qu'il s'agit dti Teftamenr
d'II Il pere fait (elon ks formalitez pre[critcs par les Loix Ci.
viles &amp; pu les O,donnanccs.
.Dtta b. l. tx·.

J

CHA PIT REX.

L

1 V.

X.

359

Ricard tient pour l'affirmative el'! deux endroits de Jo n
Trairé des Dona tions, ce/IIi qui cachoit, dit · il ail N '. 208 .
l! TeJlament avoit a/,jt merité la peine dll Talion, &amp; de perdre
ce qui lui avoit été donné par 1aCTe qu'il Avoit détourn é J co mJ

T o",. J. 1.

ra:r"

ch.p. 1.

ec . l ,

me [on d effi tn avoit été'd en priver ceux qlJi y éloient apd lés
A/tJSt bien que lui. C'rfl auffi la difpojition de la Loy 15 . Cod.
de Legat. &amp; au N'. 220. car en r.!fa dans le particulier Je n e
trouve rien de pills éqllitdble 'I"e celui qui avoit (II deffii n de
priver tell:\: qui étoient "pet/é, par lin TeJlament, du frliit qu'ils
en pou voient r/perer, 011 en CI/chant t'"éfe, 01' en dérol/rnllnt
fUrfivement la cbole legu( e ,encoure III m~me difgrace qUIt avoit
'IIolllu faire porter allX autres.

La même peine de l'indignité cfr infligée à un fils du Teftateur, lequel en haine d'une lubltiturion qui y étoit faite en
faveur du [tere du Tefl:ateur, pour l'anéantir par l'inexilt ance
du Tefl:amenc a eu la hardi c{fe de le brûler. La quetli on a
ét é jl1 0 ée en termes formels, fuivant Ba{f&lt;;t par Arrêt du ParJtmen~ de Grenoble du 19. Decembre 1640. ce fils ayant
été declaré indigne de la pruprieté de. l'herirage de (on pere
à la re(erve de fa légitime; de (one que ceHe {e&lt;:onde que(tion ( qui a beaucoup de connexion avec la premiere ) ayant
été decidée avec L1ne grande connol{fance de cau(e, on ne
peut ni élever ni faüe naître des comefiations là.de{fus.
J

Premiere r ar.
ti\Ji •• S-lIt.

l, '

.p. l '

•

CHAPITRE

XI.

Si celui qui prête [on miniftere pour un Fideicommis taci. te, en fawur -d'une perfonne declarée incapable de le
recervoil', fi rend indigne, de, Legs qui Lui a étéf ait ,
&amp;' des biens de L'lJcritage.

L

A dé ci lion de cette queltion prcod (a l'ource dans la
Loy Etialn ji 3. dont voi ci le texte: Etiam Ji tacit/J17J Fi.

Co d.

aeicommiJ1lim h.eredtm AdminjjlraJle Il'fl/meril , Lfg ata tAmen { d ;i. !

ail Hg.
.

�360

1((1

Tl'aité de la. RevocMion, &amp;c.

FideÎcommij[.l 111 '" Tejl'Imc/f(o retIC1a fum , pr~jltlnd" e.!lt
/lmbigi non oporut, ad e/lm vlddicet mO./llrfJ quet» L~x f .. lcidta patillir cum qll.1rtam qU4 allferfllr h,eredl, qui contrà Legem jidem fllam obtillit, Legatanis pruficere non p!dClllt. Gode.
troy voulant dlfIipc r les obfcuritcz &amp; les doutes qu 'oll pourrait faire naî tre (ur ce texte, l' exp lique en term es très·clairs.
H,cru aCCOmOd/lfH ./idem tacitè de rejliwendo 11011 capa ci privat/l' omni commodo h~Ye ditllYio ffco apticando, c'ca donc une
veriré confbnte fuivant la décifion de cerre Loy , &amp; fuivant
l'autorité de ce D oél:cu r, que celu i qu.i prête fon nom dans
un Teftall1ent par lequel il eil inilitué hcritier. pour faire
palfer par fon can al l'herirage plr un Fideicommis tacite à
un b~tard, o u à un homme qui cil morc .civilement, fe rend
indig ne de cet heritagc.
Le Jurifcon (u lte Mod efiio décide encore la même quef[.I~t·4 Ltg, ti on dans la Loy Benefcio 59, § . I. p7&lt;1tae!. qui non capienti
roz oZtlls ell refit/llere haredit"tem, S61utllfconft.lto PI/lnciano
non conaditllr quartam retinere , fld eoZ q,.affa quam non reli·
nuit ad ffcum patiner ex yefcYiplO divi PÙ.' Or fuivanl les
principes du Droit Civtlla falcidic con fi lta nc en la quatri éme patc ie de la fucceffion , &amp; cet heririer iniliru é q·ui a prêté.
fon minifrere fraud uleufemen t à un Fideico mmis tacite ell
faveur d'un inc apa ble. s'en étant rendu indigne à caufe de
fon
do l, cene quanicllle partie qui lui aparcenoit cil adjuoée
_
0
au fifc dans les pays de l'Europe OÜ l'on garde les Loi x Romai~
Vig, . dt bis nes, ainfi que nous l'a prcnd Papinicn dan5 la Loy Edires If.
~ ., ~ ~
' f taem
'
o
en ces termes.' H dires '1"t, lactfam
contra, Leges accomo·
davit il) ea parte , qUdi fralldem adhibl.if falcidld non IItitllr &amp;
ita fe n4 1/H unft,il. La peine de l'indig ni.c é s'étend fi loin ,
. I\ore P in fuivanc la Doél:rlOe de Godefroy, que cet hericier c~ dllcllm
. "'. Lcg. Il , 1JQn v indicat exeo Tejldmento , Ji libero-s habedt. Cormier dans
Ch . ,. pre. le Code Henry, liv,23 ' tient /,,,ffirmative davantage, dit~ &lt;re p" r. n'il, ce/Iii qui a été requis de ymdre ! heredité à lm q'li en étoit
l '
incapable , ne pCllt par la dtfpofition dl. Senatlffconfi.üe pIIl1I'
cian, retenir la quarte fûlc idie, De fone que qu elque Legs.
quelque I(becalité que le: Tefrmur ait Elit à l'.l1C(i tier in a itu~
qUI

CHA PIT R E 'X 1. LI V. X.
561
,qui prête fon minifiere à un Fideicommis tacite, il1 (raiidem
Lerrjs, pou r refiirucr l'hcritage à un incapable de ccc iieillir;
ce~beritier, dis.je, fe rend indigne de ce Legs,
Enfin, Ricard décide nettement cette quefii on , &amp; ne lailfe Tom, T, "
'r d re; VPIC1
.. r
ie
, tT. part , ch.? "
:lUcune QI"ffi cu l'à
te relOU
les paro
es. omme aUJj
1 Cett •• , n, '0&gt;, .

ta Lo) n'/lvoit pas ejliml j/lJle, q/le ceilli q"i prêtoit IOn minif-tere pOlir faire pajey contre j'a prohibition les biens du Teflateu r
à l#ne perfOnne qu'clle avoit declaré incapable de les recevoir,
profitnt alln Legs qlli ne lui avoit hé fdit qlle par lM principe
de fraI/de. Leg, 3. Cod, ad L eg, flllctd. Mais cet Auteur Ce
Hompe Cil apliquanc au Legs ce qu e décicknr cerre Loy 3.
du Fideicommis cacite, la Loy Il. Sc Godefroy en la note D ig" ' :. bit
' qUI' par 1e de omm. commo d'0 h,frc dItano,
' . &amp; q.~. ' ma'g••
qu ,on a a Il eguee
non d'un fimple Legs donc ccc herir i e~ Ce rend indigne '; ain{i
que de la falcidie, fuivanc la clifpofitlon de la Loy 59, §. I. Vig .•d Leg.
· pl'ULO C rle d ec 1ar er pour ces d'Ivers textes [al",J,
en foree qu'on cl Olt
,de Loix, &amp; pour la Doél:rine de Godefroy, gue d'embra{fer
l'opinion de Ricard. Il dt vrli qu'il paroÎt fuivre les Loix
'Civiles, &amp; Godefroy dans un autre endroit du même Cha- N'. ~u,
pitre, &amp; de la même feél: ioll oit il dit, &amp; ce fcroù /lvec beafj·
cowp moins d'ilpare~ce que le /ideico mmilf~irc ucite .v,0udroit
conferver ce q/j'il s'etoit charge de rejla /ur a Ce/UI qllt etott mcapable de recevoIr ta Libera!tlé dlj Défllnt , puis qu' Olllre La peine ( qui eil l'indignité) qu'il merite pOllY avoir engagé fa foi
contre la LO). Il ne pellt pas dire qi/il ait la volonrè dl. Teflaleur pOlir !ui, v il qfjtl ne /éto~t [crvi de fon minijl;re fi'" pO:"
fai re p,tjfir avec déguifement a la perfonne pr~hlba, ce, q" t1.
-n'avoit pas pw Illi donner direc1ement. G?dctroy t,lent 1 affir- Note G, i.
L, j . C.d. ad
mative fur cette qu eilion, &amp; va plus 10lll que Ricard, ha- L'g. [al"",
'Tes ex tacito Fideicommijfo nihit'retinet (llm (otidllm ffco v indicet"r. Ce qui dt très clair, &amp; ne lailfe auc,un lieu de for·
mer des douces &amp; des COl1te!tati ons fur la peI ne que les LOIX
~IlAiocnt à CCt heritiet , dc qui la fr aude étant claire &amp; évi&lt;l e n~e, doit le faire priver de l'heritage à ca u(c de fon indi gnité, apuyée fur ce qu'il a prêté [on miniftere pour faire paffer l'heritage à un illéapable par le Fidcicommis tacite conA

.. Z li,

�36 %
fJ brtrval.lib,
7. "p,)C.

Traité de la Rewclttion, &amp;c~

tenu dans le Teth menr. Cd!: ce qui nous dl apris par M;
Cvja5 qui combae le fendillene de Govean. Vilde co"[eqMns

tft qllod (lIb)icil in eis f[cllm fdci.diam pati , paperam in fam
rem aLl.IA , L. 3, Cod. "d Leg. fa/cid. qNdt hoc IAntum dicit Le.
fTatis &amp; Fideicomm iffis Tejlamento rel/étis; &amp; pr,ettrtà tACÎID
Fid6icommijfo exhalljla hd!reditate, I1&lt;fY'(dcm exiis 'llldt Ttjl4TIImto reLiét,z funt fa Lcidiam retillert &gt; ex t4cilo nihil raimre,
quod quidem fotidllm }[co vindicallir.

CHAPITRE

XII •.

Si celui qui eft Înftitué hC1'I'tier unir-verftL ,peut accepter une:
partie de' L'heritage, r!.7 1'ejette1' L'autre, [ans ft rmdrec
indigne de L'trtftitution.
Ad I iI i:od.

C

'E s T un principe de Droit établi par M. Cujas, qu'il
n'y a que le Soldat qui puilfe mourir pro parte TeJlatllS •
pro parle intejlatlls, parce que c'ell: un privileg,e pedonne! qui.
ne peue s'étendre aux aurre5 Citoyens,
Ce principe paré, la.décilion de cetre que/Hon ne recoit
,
D'g , dtnc1U" point de difficulcé &gt; parce qll'O l~ la trouve dans la Loy 1. qui
Ut l mit
r"d
en ces termes: qfli totam h4reditAtem, acquirerepoltlJ r!,
. b.tu doUII' •. eil: concûë
)
teft is pro pa.rte eam fcindendo adire non po/ejl; c eft cncore la
difpolition expcelfe de la Loy Sed &amp; ji quis 2. fous le même
D i~. dt Lt. ticre du. Digell:e, ainli q'ue de la Loy Legalarius 38 . &amp; c'el!:~,,,, l, iiI, 7. ce qui nous ell: marqué par le Jurifconfulce Paulus, lib. 3 ,/en..
f · Il ,
itntiar, Or s'il n'eil: pas permis d'acceprer une panie de l'heri.
tage, &amp; rejccter l'autre, parce que perfonllc ne peue mourir
parlim Teftallu, par/im int.eftatus, on ne peut doucer que \'he~
rider infiicué qui veut divi{er l'heritage pour en prendre une
panie, &amp; repudier l'aurre &gt; m: fe rende indign'e de la fucceffion, ainli que le Legataire du Legs qui lui a éeé fait par le'
Teftaeeur, parce que d'une parc i1 anaque la volonté du Dé-,
-roi dt C.d", funt, de l'autre parce que la Loy Vniqree §, his if." defllitis,.
/O U," d ,
veut qu'il [oic abfurde) ejufdem h4redifatis partem qu/dem ag .
d~

rella mtm.
mi/il, .

CHAPITR 'E Xl!. Lxv. X.
36 3
»o[cere, partem verù refpllere) conforme ;\ la La y .f&lt;!.tidam _
z oo

" raflon, IOIl
ccl'ee ('ur ce que 1es E mpereurs
qUI. Cil d
onne)a

Cod• • ', " ',

dtilberanJ.

H omJins ordonnent ,jive in inflitfltione ,jive in pflpillari(ubititlltiolle fil veL omnia admittAntrlr veL omnia repll dienlllr. Ce
qui ob lige Godetroy d'établir cene grande &amp; importance ma. , Nore c.
- ime qUI reg arde la qucftion que 1'011 examine, illfli/Ht /ls il, Ut. L , :0,
di 'l.' erjis partiblts non po/tfllmam p,trttm amp/eût
plld/are defill1éti vo!rmtas fcindi no» poteJI,

J

i.

aLtcram re~

Eft ·il quelllue injure plLls arroce que de couper ou divifer
,
la voloncé du TeftatcUf ? L'heri eier inftitué pem· ille faire
cancre ~e principe de Draie) difponat Tejla t or 6- eri t Lex,
dl·il à préfumer que le Défunr aic voulu que fan h ri rie r
peut accepeer une panie de {on heric'age, &amp; rejecter l'autre ?
L'inexecueion de la volonté du Teflateur, ne le rend-il pas
indigne de l'herirage. M, Cujas combat l'ab(urdiee de ceeee In titul, ccd,
feétion , &amp; nous fait entrevoir quelle cft l'indign ité de cet d. Cad"" . t ~l .
...., .
ltnd l. . 'L i/ oC _
heririer par ces paroles, lit qlltmlldmodum ~4redtlas non po- S. bis ilo d'fittjl [cindi §. his if4qlle hllc Lege, Loi 7. &amp; 12, §, ex Tejla. nit.
menfo de bOlJis libeyomm, illl ntc Legatum fcindi pote.Jl, 'llli4
fcindere Legafum tfl fajltdiye jlldiciNm defslI1m &amp; hoc efl quod
initio hlljUS partis pojlerioris troponi! Juflinian, 1J4"dit~/(m
ab h4redt fcindi non poJ1e; c'eil: donc blelfer la volonte du
Teil:ateur, ,'eft' infulter à fa memoire, c'ef!: combattre {on
Teil:~menc de couper ou divifer fan heritage, pour cn accepter une panie &amp; rejecter l'auere, c'eft lui faire une injure at.

trace, c'efi par conféquent fe rendre indigne de, (a fucref.
fion, p3Cce qu'il faue dans le cas du Tcftamenr d un,homme

1"; Tejl4tur jure communi 4/1t ln totum agnofcere Aut a tolo rtctdere, Ceft ce
Godefroy nous aprend 10rfqu'Il dir , idnn
inflitutlls &amp; pupitLAriter jilbjlitlltuS non pgttf! injlituti~nem amplem &amp; jijbflifUliont~ repudiare) p~rce qu!l faut couJ?urs .en

cu,e

revenir à ce grand principe de Drolr que l.on n~ dOIr pOint
perdre de vûë , que paganfls non p8tefl mon pdT/lm Te.Jlatlls,
partim intrflatflJ) ce qui dt apuye fur, ces belles p ~ roles de
la Novelle 22. difponat iraqlle 1I1111S '1l1iji,/1t jilptr fuIS tlt d' g1JIjl1'J

efi.
:r 1

&amp; J"11 Lex ,

e)lli ",o/un/as jieul

&amp;

anl~q"iffimA noblS

Z z ij

(n/.

1..

�...
364

Traùé di! la Rel)ocation , &amp;c.

Lex, &amp; plus bas, nullo vII/ente cilrà il/ius VO/U1ItIiUm "u fi,
f4cTam impelret fOT1l1am nec ft qllid!iam a/ilti omnillm , nliquid
"Iller djfpOncTt in reblii alienis.Ce gui fait voir qu'il n'ell point
permis à l'heritier infiicué qu'il
affujeni à la Loy que le,T efiateur lui a pre(crit par fon Tefl:arnenr, fans qll 'il foit
en fon pouvoir de di(pofer des biens de J'h erirag e que fuivant
la volOnté du Défunr; d'olt il fuir qu'i!ne peut accepter une
partie de cee h erirage • &amp;, rejecter l'au cre fans ·tomber dans la
peine de ·J'indignité.
On joindra à routes ces autorieez celle de Ric·ard, qui tienl!'
Tom. 1.• ; l'affirmative (ur cerre quefijon ~ fondée {ur les textes des Loix
part. ch.p. (.
l'
II
'
. .
'1'
l'
/.
.feél.6, N'. 5 . que on a a egue,s; VOICI comme l s exp Ique. Par e mel me Droit Rom/ûn, celtli tflli étoit injlitu! pOlir le 10llt en Il ne flIC"
u!liol1, ne pOlwoit pas en accepter une partie &amp; rejetter t'all~
ITe, non pdS même s'il hoit inJlttld en dijferentes portions, L.
J. &amp; z, ff de acql/irend. vel omittend. h,.reditat. &amp; L. zo,
Cod. de jure dtlibcrllnd. En cffee , .furquoi fondé ccc heririer,
croie· il qu'il peut negliger . la vol o neé du Défunt? Efl:-il en
droit de refufer de l'executer, &amp; d'en accepter la charge?
N 'efi-ce pas lui faire une injure arroce, de ne p3S executcc
ce qui ca porté par la ' derniere difpofition de fon bienfaî ..
teur ? N'ea· ce pas en fraindre la Loi qu'il lui a pre(crite, le
v·iolement de cerce Loi ne le rend il pas indigne de l'herirage
qui n'cft que l'effet de la liberalité du Teftat cll r.

ca

CHAPITRE

XIII.

Si celui qui combat un T epament de nullité, eft indigne du
Legs dont il a été payé, &amp;' de la acma/Jde
de l'heritage.
1!,tci!al.{ol"._
nib ill 1..
J.

"

ff

j,

S

dt bis q"~
indig..

L

A quefiion que 1'011 va traiter cft {j facile a décider ,.
quelle a pour fondement l'autorité de M. CUJ'as fur un
des textes des Loix Civiles, qu'il nous [uffira tic citer pout
dcJt'endre mOIl opini&lt;&gt;n fur cClle qUCfrioll ,
.

CHA P 1 T ' R E XIII. LIV. X.
36 5
Il dl: vrai, que celui qui combae un Tefiament pOlir le
faire declarer nul, &amp; étant fondé dans les rairo ns qu'i! all cgue (ur ce qu'on n'y a pas obfervé les formalirez requifes par
les Loix, non repet/itur à Legato fi non obtinuit, fuivant la
di(polition de la Loi 24, &amp; la Doéhine de M. Cujas en l'en. V 'g. dt bi s
droie allegué ; mais il dl: vrai au/Ii que {j le Le ga raire ka- 1"i •. 111 Î Rdign.
chant qu'il ya un Teftament revêtu de tolites les fo rm alir;z,
l'arrague &amp; le comhat par la voye de nulliré J {j ·ce Teaament
eO: confirmé par une Sentence ou un Jugement diffinitif, il
fe rend dès lors indigne, parce que la derniere di(pofiti o n du
Défunt cira·nt déclarée valable, &amp; ayanr f!lcc o mbé, il n'cil:
plus en droir de demander d'êrre mis en poffeŒo n de 1 h eritage, ainfi que l'affûre M. Cujas dans le m ê me endroit,
'Ver{ PTohibend. a.it prohibendi feilicet à petiont h,ereditatis tf1l4;
'Iejlamento injlljlo ql,àm feilicet intendllnt poj1 acceplum L tgatllm. La ralfon de cetre décifi o n eil: apuy-ée {llr le teXte de la
Loy PojltflMm 43· en ces termes: poj1qul/m Legl/tllm lite accepi V ". d puit •.
h,tredtfl/tem peto. AttilicÎnlls 'lll ibufdam placrl/lfe .. it non aliter bmd/lal • .
mth~ adverfus te dan dam petitionem qUl/m ft L egatflm redderem
'lndcamus '" men nc' non l//iteT peritor /7II:reditatis Leg at/lm rljtlfllere debeat, quam lit ci eavel/tur ft contr:' e!lm de h,.redtlaf t: ·
judieallim [turie reddi ei Lez"tllm , wm ftt in iqlHtm eo cafil pofft.![ùl'cm ;"ereditatis Legatr'm qllod ftillerit re/imre, 6~ maxic
me ft non per e"tllmniam fed per crrorem h,.reditatem petierit.
adverf4Tills, idqlle 6~ Le/ilts probat. imperal or IIti/cm Antoni .
nllS referipftt ci qlli Leg afllm ex Tejll/11Jento a6ftt#liffit cauf,#.
cOKnita h&lt;freaitàtis pctitiomm negandam !)fo feill cu ft manifejla
c-a/llm!Jïa fit,' ·Or celui qui a été payé du Legs Contenu dans
ltn Tefiamenr, l'ayane vû &amp; examiné, &amp; n'ayant pas trouvé
à propos dans ce' rems-là de le combattre de nullité (ur le
fondement qu'il avoir été faie avec toutes les formalirez re.
'luifes, &amp; par les Loix Civiles, &amp; par les Loix de j'Etat;
celui.là, di s- je ~ Ce rend indigne de la demande d'être mis en
poffclIion de s biens de l'herirage, parce qu'il le fair (ci en;ment; e n ·force qu'étant d ebou té de fa demande, 1/il/nif(jltl
eafrlmnia ) dl: d ' aUC31lt plus, que fuivant l'autorité de Mt •.

�366

Traité de la Rel"tJocation, &amp;c.

CHA PIT REX l V. LI V.

Cujas ( cn l'cnd, ,,i t fi Couven t allcpue) ignortlntia jllris /lm
eXCliJ41) [ur tou t lorfqu '!l (~ait, ia[lli m TtjlJmenlhrlJ vet fi
jllflS

falemnitates ignorans Leg atum acceperit.

Ma Is cette maxime reçoit une limitatIOn&gt; qui regarde les
femmes&gt; les Ru lliqu cs &amp; les Mineurs, qui [Ont rdbtués en.
vers l'j&lt;Yrlorancc &gt; &amp; qui pour avoir attaqué le Tefiame nt de
nullüé ~ parce qu'il n'étoit pas rev êtu des formalités requifes,
qu oiq u'il le fût, ne tombcu.t pas dans la peine de l'indignité
dont on vient dc parlet, ainli que l'a{Tûre le même M. Cujali
en l'endroit ci.delfus. I d vero ttfttm.bitur ex Wjll(qlU perfone
condit l0lJC, 4tale, 6- perforJ.4 . .f'&lt;!!oniam mutierem ignoranti4
il/ris excuJ4bit allt flljlt(anllm ex 4laft, quoniam minorem vi.,
gint; qllinque ann;s ignorantia lxcufabit • .At /4[1l1m cuilibet
Ignoranti fine dJjlinflione dabill/Y puitio h4redltalis licel antè
L egatf/m acceperit , ce qui efi apuyé fur le texre clc la Loi ).
§. J. verf. prohibendi, qui {emble excepter clu cas de cette in.
dignité&gt; ex cujufque p,erfana &gt; conditione, 4tate ; ce que la
. d '. ' mêm e Loy lailfe faire à la prudence des Juges qui doivent
Drg. e ,,/S
J "
d·rf"
d
qui •. u' indign· l'ordonner cauJa cogmta, avec une gran c connollJance e

T om, T. l,

p''' . clup.

l.

lea.. " n·1I5'

caufc; c'efi· à dire, s'ils doivent être dans le cas de l'excep~
tian, ou s'ils Ile le doivent pas.
On ne doit pas omeccre l'au torité de Ricard fur cette queftian qui tient l'affirmative pour le Legs; voici (es paroles. La
même qlleflion ayant été formée d l'égard de celui qui avoit dé.,
• battl un Teftament de nultité; la Loy Il confideré pour lui (onftrva le Legs, 'lue fan aé/ion n'al/oit pas à contefter fa 'Volonté,
?!Jais feulement 'a foltmnit.é de i'l[le; mais de qüelque poids

que {oit l'autorité de Ricard, il devoir en cicauc la Loi 5. :w
q"jb,~11 i.d g". §. Ille, décider la quefiion concernant l'heritage; à la de.
man de duquel certe Loi die qu'ils {Ont indignes, &amp; non recevables, lor(qu'après avoir re~û le payemenr du Legs, ils
attaquent le Tcframenc de ntlllicé (ur le fondemellt que les
form alitez requ·ires par 'les L oix n'y Ollt pas éré gardées,
ainli qu'il efi décidé par le ver! pr~h jb~ndi du même §, &amp; M.
Cuj as e~ cet endroit qui réCout t Ou tes les difficult es que l'on
pourrait former [ur norre qu&lt;;flioll.
fi ; • dt hi;

X.

36 7

CHA PIT REX l V.
Si celui qui refu fe d'accepter la TutelLe T ejltlmelJt aùe des
cnfans du Défunt, Je l'end indigne des Legs que te T ef
tateur a faIt enla fa-wu)' dans [on T cjlament.
quefiion que l'on v~. traiter doit être décidée par divers textes des LOl~ CI'vIles&gt; &amp; par l'auto rité des D octeurs &amp; Imerprêccs; ainli J'ex ame n que l'on en va faire n'efi
pas d'une longue difculIion ,.Ia Loi 5, §. amittere cft fi claire
&amp;. fi ~
Il
.
7) ;g; dt his
,1 orme e, qu on n'a qu'à ,la raponer pour êcre perfuadé qUit "' jl/dign,
qu el~e ne lallfe aucun doure a lever [ur cette quefiion , amit.
ure td qllod ~eftllment4 merllit &amp; Cl/m pl/lcuit tj.ui tl/lor da/us
excufavil ft /l Tllteta : Or fi ce Tuteur Tefiamentairc perd
les Legs que le Tenateur a fait en [a faveur dans [on Tefia.
~ent, parce qu'il a voulu s'excufer d'accepter l'adminiara.
tlon de la l'utel\e des enfans du Défullt; n'efi. il pas con[tant ,que (on excufe l'cn rend indigne, &amp; qu'il doit en être
prIVe , pUlfq .lJ~ le Défunt ne lui a fait cecce liberalité que
fous la cOt~dJ[lOn. exprell'e ou racite, qu'il [e chargeroit de·
.ceNe admlOlfirat'lon Tutelaire, ainfi que le décide la Loi·
Etiam III. en· ces termes : Etiam Ji fartis bonorllm 'è excllf'a~ ~. d

LA

.

( ,.

J'

J'

veru tlltor pflta lta /Carllm vel provincialitl'm rem1fJ) ,"oltlm
quudTeflarmntodatllm eft ci lIu/ereltir. On voit encore la mè.
me déci lion dans la Loi Ne'ènnitlS .Apollinaris 32. &amp; dans

1 li
' J'..
P u leurs au.cres te xtes ~ue I?n fe dl{pen[e de Citer, parce que
(crre qllefilOn ne re~olt pOlilt de difficulcé pour l'a ffinnative.
. Mr. Cujas s'cxplique neccemenc &amp; en très-peu de mocs,

ulg.

gal, 1.

, Lt.

.

Dig dltx,".
Jà.j.ntb.

Rui lai, [a.

Ider» zn tutore qlû fe exCttlavil, L . .f0i ttltelam [u'P. de T tjlam. l,,,,•.. in L . 5.
r d cc 1are pour 1a doéhlOe
. de Mr. Cuj as de
§ , "m",,,, ,ff.
t /1 t e1• G 0 J c frO·I ~UI. le
1';, q"ib. ,, ;
~a encore plus 10111 ) difallc , ttiam in par/cm : En force que indigll .

h le tuteur Tefi ame ntaire refufe d'acceprer une partie de 1'3 Note G. in L.
tutclle
cnfans du D éfUÎlt, il [e rend indigne des le gs fa its ;n~~t~;,~?Q·

des

�368

Traité de la RetVocàtion , (S'c.

en fa faveur par le Défunt, fuivant cctte maxiIne établie'par
le m ê me G od efroi, qlli peccal in parte offlcll ln toto pcccare
,
' vide/lIT. D 'où l'on doit conclutre que l'exc ufe de ce wteur
, Ne H, ln
'
d l 'b l'
d
](~, Il', lr de de ne poine accepter la tute,lle, le prive es 1 cta ICCZ Il
/l," "
Défunt, parce qu'il attaque JOdlre&amp;cment la volonré de: fOIl
b ienfaite ur, quoiqu'il ne la combatte que pour une p,ame de
la m ême tutelle. L'opinion ,de ces Doéleurs cfl: apllyee [ur la
J) igtfl. de j/lr. L oi 3. Si quis tf/tor datus mm fibi legMa effet ancit/a &amp; rogatu~
p"/Q,,ol.

lam mantlm illere manumifertt adgntto lega to, &amp; tutela Pf1P/1I1
Je eXCl/faverit Divi Sevmn &amp; An/onirms ~efcripfer/l11't. HII1IC
fI' qllidem patroTJflm f~d omm c011'J,,!odo patr~n"t~s ,ca,reu.
Cene Loi ne marque· t elle pJS clairement Ilnd'golte du
Tuteur Teframentaite, qui fous prétexte d'une excufe refn(e
d'accepter la tucele? Son refus n'cfl: il ,pas fUi,vi d~ la pri~ati?Jl
du droit de Pa tronage? &amp; cette privation precedee de Iln dlg'
ni té don t on vient de parl er&gt; ne l'exclllt elle pas de la par tie
,e{fen delle de [on leos , à caufe de (on refus.
En/Ïn Ricard traitan t cette quefiion par les principes du
Droit Civil, embrallè les deci lions des Loi,x &amp; l'autorité
des Doél:eurs q ue l'Oll vie nt de cirer. Voici comme il s'ex·
plique. Celai qui refrlfoit d'"ccep rer la Tlltetle 'lU,e te Ttjfa:etlT

ltli d7;loi-t commife de fes enf.ns Otl des mtneurs 'lll ,IL AVOlt mf
ti/ué [es heriûers, perdott at.Jfz tes dtfpOfitlons fattes en fa fa.
Vellr. Leg. 3. ff. de Legat. \. Leg. 5, §. amittere, fJ de his quib.
ut indign, &amp; Leg. 3. jf de jur. patronat.
Il doie dOllc demeurer pour confrant, que dans 'tOUS les
païs.de l'Europe&gt; où l'on g ar de le Droie éCiie , le Tuteur
nommé dans un Tefiamenr aux enfans du Défunt qui refu(e
d'accepter la tutelle, en tout ou cn pa rtie, fe rend indigne
,des legs que le T ~ fr3 teur lui a fale p ar fon Tefiament, qU 3n,a
.même [on excu(e (eroir jufie &amp; legitime, parce qu'JI (erolt
ab[urde qu'il profitât des liberali .ez du Deru~t dans le tel~lS
qu'il com bat fa volonté qui doit erre pour lUI une L,OI, pUlf~
qu'elle a éeé le m rif &amp; la caure fin ale d es dl[pofitlOll S con~
cemlës Elans le même Tefiament.
;TRAIT E'

CONCERN ANY LA SUI TB
D V

L l V RE

.D

l

X

1

1 E M

E.

.
CHA ,p 1 T R E

PRE MIE R.

Si une fille accufle de ParriCIde, condamnù par C01i1tllmace
:11: '
d ~ "'-eN exccutee' ,en EJj.gle,
ayant prefcnt, Le crime
&lt;;/

ans 30. ans, ne peut ( après ce tems expiré. préund~e dans La focccffion , ) Ji La pr(fcription de fan crime
n emporte pomt cd le de fa n indigmté, &amp; fi Les puits
fils 'Ne .peu"Pc1lt demander aUCHn e part dans /0 biens de
Leur ayeuL.

V

N

fille d'jntdligence avec {on mari fait a{faflincc
(on pere, l'un &amp; l'aorre prennent la fuit~ ils font cond.amn e;z; par Contumace, &amp; executez en Effigi~ pour le parrICIde qU ,'Ils ont Comml.
'"
'.
, liS reviennent
dans leur par rie après
0
3 • ans, Ils meurent quelque tems après leur rerour , les biens
du pere fOllc vendus, les ~eti.rs~ls demandent parrage de la
fucceffion ~e leur ,ayelll; Il s agir de fpvoit fi ces petits fi~
font en drOIt de lUI [ucceder, ou s'ils en (ont indiones à caufe
du parricide. dont leur pere &amp; mere Ont éré con~aincus
~l [emhl,e d'abord que l'indignité du pere &amp; de la ~cre
qUI Ont falc a~a ffille[ rayeul de ces perits fils, ne peut.pas
lc;,ur ê tre oporee, parce que (elon la Jurifprudeoce des Ar..
rets, le petit fils de celui ou de celle qui a r.en o ncé à la
f~cceflion de fon pere, &amp; admis à la fncceffi o n de (00 ayeul ;
zmn que le [cmarq~c Papon , 'ni {ont.!Js pas apellés pat d,où:
li

ft. a a

1.

Liv. tT.tic.
Anêt lr'!

�•

370

Tt'ailé de LIt Rcrvocation, &amp;c.

de reprefentatioll, fuivant la décifion de la N ovellc ri 8. pa".
'
ces termes: jn proprli parentis locll~J frucedere jivè j ùb pOl r[tafe defl/nél;, (Ive [II ~ pOleft.. tis inveniantur talliam de lu re.
dilate moril1ltis accipiO/tls parrem quanricumqul filll ql/ antal/)
forum pllrcns Ji vivera habuijfet. Le parricide &amp; l'cxr c liti on
cn Effigie font prefcrits, plli fqu'il s'cft écoulé plu s de 30 .
années, depuis que le crime a été commis " &amp; qu e cette
prefcription emporte celle de l'indignité, fuiv a ~t la ciifpoli.
Coti. dt pr. (- tion de la Loi Simt, &amp; de la Loi Eum notiJ!imi , d'où l'on
"ip'. 10. ",1 peut conclune que l'on n'dt point fondé à oporer l'indignité
'"'IR " du pere &amp; de la mcre de ces petits fils, pour la faire réjail.;
lir fur eux, &amp; les priver des biens de la fucceJIion de leur
aycul.
D;g d, b.~.
Mais la Loi Cam ratio §. pr~ttreà , décide formellement
"mm"
la quef!:ion pour l'ind ignité du pere &amp; de la mere de ces pe·
tits fils ; qui a paffé Cil leur per(otJne à caufe du parricide
commis en la perfonne de leur ayeul; car elle veut, lit li·
berorllm forliones lion augealltur de his qi/il damnlltÎ patris fla.
~.j1,lf.n, girio acqlûjù mnt. Mr. le Prdidem Boyer nous arrend en coa.
re la même chore ,jed primflm CDmmtlniuJ &amp; verius eft, m m
i pfe homicidll eft i11Cdfax, etia m h,u cdes ft. i lalitlm tl/rpiter qI/ilJit OYII1n, qI/il ab cis tAnqu àm ab indignis ""ferunttlr, L'auto.
• Conf. " •. rit é de ce S~avant Magif!:rat dl: conforme à la Doél:rine de
'" prIm. qu"jI. Socin dans fes Con {cils , de Balde in L. hilredi fas coL, pmuit.
"'./,c.1
•. dt his VlY;.
,r eX/fil' q/lilro, &amp; une 111
. fi nlte
. . d' autres,
9uib• • / indigo,
L'autorité des Doéteurs que \'en vient d'alleguer dl: ap'D ig, de jl/r. puyée fur lc texte de la Loi LllciflJ tùius 9. qui décide que
1ft,
111 mere d'un pofihume dont clle étoÎt heritiere db inteJlat ."
ef!: indigne de la fucceffion de celui qu 'elle avoit fait emp oi.
fonn er. quoiqu'clle fût la plus proche parente, &amp; qu'elle
n'avoit poim peu acquerir ni recevoir cette rucccffion " qH ~'
fee/ere acqNifita probllri pouft.
En effet, quoique \es petits. fils ne foirot point complices,
du 'parricide, ils ne doivent avoir au cun e 1' 3 H en la fucceffion. ni en ~etircr aucun profit ex curum capite, pl~i(que l'a,
lcw~n,lO. maxime des Arrêts- 'lue l'on VOi t dans M, L6üct Cl fon COOl;"
,..
... ap.

'o.

J,

.

C

M A P

!

T, il E

J. L

1 V.

X.

37 l

mentalre, l~s decl,ar,e indignes de la rucceffion de leur ay eul ,
par cette ClirOn dccdive , que non [110 jed vitio p4terno labo.
1'Ant, leur pere &amp; mere ayant ~té condamnés &amp; execut és en
éffigie depuis plus de 30. ans; d'autant plus que fi ces petits.,
fi ls éto ient admis à la fucceffion de leor ayoul, ce feroit ré.
compenfer l'a{faffinat qui a été commis par la confpiration
que l'un &amp; l'autre avoient projetée Contre la perfonne du Défunt" ce. qui ef!: défendu en termes formels: parce que c'dl:
tlll prlllClpe de Droit, que nemo ex fuo [afeinore , jive ex [a"
improbitllil //lcrum &amp; commodU71# rqorlare deba.
Enfin, ces petits . fils doivent ave c d'autant plus de raifon
être exclus de La f(Jcceffion de leNr ayeuJ; parce que leur de ..
mande ne tend qu'à troublér des tiers Acquereurs, dans la
po{felIion des biens qu'ils ont acquis à titre onereux, depuis
plus .de 30. ans; poffelIion dans laquelle ils ne peuvellt être
1I1qllletés, puifqu'ils ont joüi des même, biens avec titre &amp;
bonneJoi., qui les menel)[ à couvert de cette dem ande après
10. ans, Inter priLfent(J, &amp; après 20, ans, inter abfentls, fui.
V31lt les textes des Loix qui font fous le titre du Code de
fr~fcript. long. temporis. C'ef!: alllIi ce que le Parlement de
Pa:is à jugé par Arrêt raporré par Soefue; de forre que de. TolU H.tml.
pUIS cet Arrêt) les quef!:ions que l'on vient de traiter ne re. 3' ch,
ç?ivenc point de difficulté, &amp; il n'eft plus permis de foûtenlr que les petits· fils de l'ayeul qui a été affalIiné par l'ordre
de leur pere &amp; mere, peuvent lui fllcceder.
On ne doit pas omecrre ici que dans les autres pays de
. l'Eur,ope,' regis par le.Droit Ec~it, La. (ucceffion de cet ayeul
e~ deferee au, fifc ! ,fUl,vant la dlrpoftuon de la Loi LllcÏt/s 11· Dj~, Il jlA',
ttus, &amp; une IOfinHe d autres tenes ) &amp; que l'ancienne Jurif. ftft.
prudence des Arrêts des Parlemens de Touloufe &amp; de Grenoble, avoit fixé la maxime conform ément aux Loix Civi.
les qui l'ordonnoient; mais que: la nouvelle JUtifprudence
des Compagnies Souveraines des Provinces où l'on obfcrvc:
le Droit Romain) à déferé la portion de l'indionc aux he.
ririers légirimes de celui qui a été a!IalIiné.
b
•
Ep.fin, par cette rai(on on pem tirer une conféqucll~
A. a a ij

.f, -

�37 1

Traité de la Rervocation, &amp;co

contre le parricide de l'Arrêt rendu par le Ill~me Parle-mc~t les Grand'Chambre &amp; Tournelle alfemblécs le 16,
Juille: 1676. contre la Marquife de Brinvilliers; Marie-Marguerite d'Aubray qui avoit em poifonné Con pere, qUOlgue
{es enfans n'y eulfcnt poi nt de p.arr, &amp; que leur a~eul .n e
peut les exhercder, &amp; que l'Arree ne les declare pomt ln",
dignes, leur mere l'ay"3nr été.
ce

CHAPITRE

II.

SJ' la-mere Je rend 'indigne de ta (ùcefJiun Tèftamentaire-

de [on fils, pa/'ce qu'elle ne pourfuit pas ta rvengeanct!'
de fa mort, ayant été tué par fon oncle, frel'e de L'hm:
tÎel'e inp-ituée·• .

I

r: Ccmble d'abord 'que la mere qui ne pourfllir pas la ven.;

geance de la 1110re de fan fils, qui a éC,é rué par (on oncIe&gt; ne (oit romqée da us l'indignité, &amp; qu'elle,doie être privée de la (ucceffion Telhmcnraire, Cuivant les Loix qùi fane '
fous les titres du Digcfl:e &amp; du Code&gt; dt his quib, ut indign •.
Liv. H , tit, la Jurifprudence des Arrêts raporrez pH Papon, ,par Autom~
r~ "rt, ': &amp;&lt; ne Conference, du Droit François, Tom. 1. pag, (5). &amp;f't 7.1\rr&lt;tl. 7 1 1. &amp; par M. Loüet &amp; Brodeau Con Commentateur; en forte.
&amp;&lt;L~'rr, H , o.f. que fi l'heritier ne pour(uit pas la mort de celui qui a été rué"
ln paratir, il tombe (uivant l'expreffion de M. Cujas in crim(n ' inult--e'
C'd,/Î/',d,hÎ' morlis 6- ingrati h.tredis; parce que tJomjfa vindiaa, &amp; de,,,~~~~.'nJ~/g;: bitllm pitfafÙ officium cjf agtre circà defitnc1i vindiaam. RiPait. ch, •. card va même plus loin, &amp; il alfûre que li l'herttier n'a pas
fctl.. , n, uo, prévenu l'accident du meurtre par une negligence affeétée&gt;
il efl: indigne de Ca fucceffion; à plus forte raifon &gt; 10r{gu'iV
lailfe la mor·e du. Tefrate:ur imppnie &gt;&amp; qlj'il n'en pour{ui t pas
la .vengeance. _
Mais il n'cn efl: pas de même d'une mere infl:ituée heritiere, '
P~[ [on fils tué p,aI [on oncle:) frere de C~tte heritiere) qui,ne-

CHA p' 1 T R E l

L

LI V.

X.

373

peut point être declarée: indigne de fa {uccetIio n Tcfl:amen-

t'aire, . pour n'avoir pas pourfuivi la vengeance de la' more de
fon fils; fur·rout lor(que les heritiers -Jégitimes du Défune
l'ont reconnuë pour heritiere: Tefl:amenraire, qu'ils n'one
poillt conrefl:é cerre qualité, le fils ayant pardonné à fan oncle
cn mourant&gt; &amp; qu'ils 1'0 Il t lailfée s'immiCcer dans l'herit 3o-e •
&amp; fai re tous les aél:cs 'gui Cont inféparables d'un heritiere
tamentaire. Cette heritiere ayanr pour elle, &amp; en fa faveur
la diCp{llition for melle de la Loi Soro'rem 10. qui la met à COll- Cod de b ',
vere de l'indignité qu'on lui oppo(e, pour la priver de la fuc- qui/&gt;. ,1/ mdiS" .
CCtIiOIl Tefl:amenraire de {on fils; il efl: même des cas oit l'on
ne tomb e pas dans cerre indig nité, lorrque l'on ne pour(uit
point Il vengeance de la mort de cchli gui en a infl:irué un '
autre fan heritier univerfel, ces cas nous Cont marg uez par
M, le Préfident Boyer&gt; &amp; par DumOlilin, ad tit. Cod, de his §!!!;&lt;{I, '5.
quibllJ fit · indigrûs &gt; que l'on peut ' appliquer à cette mel'e
inforrunée qui ne s'eH point mire en érat de pOllrfuivre la
mo re de fon fils tué pj!r (on oncle qui eft (a fœur: C'efl: ce '
qlli ~ été j lIgé par Arrêt du [larlcmcnt de Provence&gt; rap orté Tom, ;, liv.
par Me. Bonifa ce, Tome troili ém e, page 210, &amp; par l' Au- , 'Ii,.". p"!:,
teur des additiQn~ Cur Ricard en l'endroit allegué.
,.,~ •• "o. '

t'cf-

eH A p , 1

r R E

Il J. ,

Si celui qui cdche ou qui dltourne la chofe legttée, eft indigne de la po/'tùm-du Let,! qui lui afartlent, &amp; Ji nerftle/' qui erderve &amp; cac/le alfJli {es bùns de L'/Jeritllge en ,
fraude ,des Legataires, ft rend indigne .le la fa/cidic . .
~, N' trait'era ces 'deux quefl:ions par ordre, &amp; on les dé~ '

V

cidera par les textes des Loix qui les conc ern cnr &gt;avec la mème préc ilion qne l'on a gardc!ê juCqu'à préfcnt, Le tex te '
de la Loi 6; declare in digne de la falcidie, le Collcgataire ' vigo de bi,
d1lllle ·cho[c lcgllée qu'il cache ou qu'il détourne; n-eis M; q'~ uri.dit,,· ,

�37 4

.,

CujJS décide ceue premle~e qudl:t~n plus clairement, . dmIt... n . • J L. 6 . Illr li allfari res fubflraal/S quafi mdlgno CIII portlo h~Tedlt~tlS
J!. " dtm ",. (JI reliaa id tJl legatum L. millier §. ult. ad TrebeU. Idem Vide.
tUT dicendum in qu~llbet legataYlD ~ ~ quelques lignes plus
bas: nam ait proportione competents hiC, . CIIS Legata tJl pomD
h,u tditalis fi I/llquid [tlrripflerit ex h~redll~te, ln eo aalO~tm
legati non habebit, lucmm quod caftavlI et, Allferelur. N cil:ce pas à l'indigne que toute aéhon cft refufee .po~r Iii pO~t101\
du Legs qui le concerne.? N'cft·ce pa,s c:t Illdlgne, qUI dou
en ê,rc privé pour l'avoir cachée, enlevee, ou detour.née
à ron proht ? Le dol &amp; la fraude qui l'ont pouffé à le, faire.
doivent·ils être recompenfés , lllcmm quod captavlt el aliferendllm eJl, il doit en être privé, dè~, que l'enLevement 011 la
foufiraél:ion font conftarez.
Cod, dt Uglt.
La Loi 6 .. le décide cxpre(fement en ces termes: non tft
dl/bitlm demgari aaionem Ilgatom11J ei proportione campe/cm;
Note ,;II. in his reblH ql&amp;4S fubtraxiffi ellm de h~reditale aparl/erit. Go.
defroy fur ceue Loi en donne la rai(on 6- mer;tp, nl/m legatarius aceipere debet ab h~rt1e.
•
Tom, 1. 1.
Ricard examinant la quefilOn concernant le legataHe, (e
pm , chap •• declare pour l'affirmativc, celui qui CI/choit le Teflament, dit[clt •• ,n"os··1
,ff,' , 1
. d
l'
&amp; de per dte C8 qUI.
l , d'Voit (111)) 1 menU a peme 11 ta Ion,
lai était donné par l'aae qu'il avait détourné, comme [on deffein avait hé d'en priver CC/IX qui J étaient afellez '/jI/ffi-bien
que /I,i, &amp; cite pour apuyer fon (elHiment les Loix que l'on
vienr d'alleguer, qui font voir 'lue cette indignité du Collegataire a liru, &amp; doit avoir fon effet, dans I~ pays de l'Eu.
rope regis par le Droit Ecrit.
La décilion de la (ccondc queftion n'eft pas moins claire
que la premicre.
'D ig. de lJir
La Loi 6. dl: exprelfe , &amp; diffipe tous les domes , Be rou,,,ib. Ht ir. dign, rcs les conteilarions qu'on pourroit former en faveur du cohcritier ou de j'heririer, qui cache ou qui dérourne les bioos
de l'heritage, rcfcTiftum tJl à principe h~,.edem rli quam amD.
'I!Ii(fet 'Ju4r/am non Tetinerc. Ces macs quar/am non Tuintre ne
prouvent· ils pas l'indignité de l'hcIÏtier? Son dol&gt; &amp; la.frau1ltdl.,.

,

Traité de l.a Rervocation, &amp;c:

(0-

CHA PIT R E l

1I. L 1 V.

x.

375

He qu'il a pratiguée en cachant ou enlevant les effets de la

fucceffion, ne doivcnt-ils pas le priver de la faJcidie? Eftil en droir de la demander, lui qui ne cherche, &amp; qui n'a
d'autre attention que de diminuer, ou de faire perdre les
Legs à ceux à qui le Défunt a voulu faire (cntir les effets de
. (es liberalitcz; Gode(roy ne nous l'aprend il point par celle
maxime) ertpitllf enim h~redi 110n Imp/enti voilln/a/Ol} de.

fil11c7i-

.

Nore L. i .
,.p.). 'l{'.rll.
1.

M. Cujas dit encore la même chaCe conformément à la Ad L. 6. ff.
Loi que l'on vient de citer. Hltredi q/lali
indigna all/rrllntllT
dedbis q" ib. HI
)~
'J
ln Jg.u .
Tes 11 b tO amatit in fr4/1dtm Legatariol'llm, ve/ (X eis fllicidia
~j.us af/feY/uT, &amp; ffco vindicatur. L'aurorité de ce profond
Juri{con(ulre eil {emblable à la di(polidon de la Loi PalllflS V ig. ad Sm .• '
4 8 • dont voici le texte: Pallills re/pondit Ji certa portia h ~re- 1U!,on/. Tr , DtI·
ditalis alimi re!ic7a proponÎtl/r, eris TtS h~redlfarias ql/ofdam lia".
{tITlIIUS fit, in his rcb,1S- q/l,as fl/btraxil denegaYi ri petirionem
opaytae. Si ce coheritier, cfl nOIl-recevable &amp; fans aél:ion
à demander la falcidie fur les effers qu'il a cach~z ou enlevez.
n'ea.il pas confi ant &lt;ju'il en cft indigne J pui(gue Paulus décide qu'il n'a point de dr oir à prétendre (ur les mêmes effets,
dont il cft privé à caufe de (011 indigl1ité, fondée (ur le dol 1&amp;.
L fralld~ qu'H a pratiqué, pour les cacher ou les détourncr
à {on proht.
Godefroy mer une exception en faveur du Leg:ttahc qui Nore .Jol III
l, \. cod, d.
prend lui · même , ou qui (e mer Cil polfelli on de la cho(e qui Ltgtl
l.
lui aéré leouée, exception qui le mec à -couvert de l'indig_
nité, &amp; q~i l'empêche d'en être privé ati" d crit Ji TcjlttlOris
jlljJll, ce qui efi apuy é {ur la décilion de la Loi 55. &amp; de la 'D ig dt Le ,
Loi 34. §, 1. mais bors de ce cas on ne peut douter que le Le· gari&gt;;': de LI:gacaire qui cacAe , Goi enleve , qui découmc les effets de l'he- gal,.~
ritage de fa propre autorité ~ Ile doivc être privé de la falcidic.
A tO'utes ces autoritez, on ajoûtera celle de Dllllloulin gui t'CD"f. .) 6 ,
. 1equc 1 &amp;;",.'"
did; t.Jo bp {~.
établrt certe grande maxime contre 'l'h ertrier
greve,
éran t un des defcendans du Fond,ateur du Fideicommis, cft
privé de la légirime &amp; de la Trebellianique, s'il paraît qu'il
a.it [ou!lrai,c ou enlevé une parti.e des biens de l'hcrit age qu'il:
1

./

�3ï6

Traité de ,la RervocatioN" &amp;,c.

dl chargé de rendre au (~ba,i[Ué, ce qui ~ol11be dan,s lec~
de l'indignité, dORt la pnvaCion ea une fuite necefTalre. ,
Enfin, on ne fuit poille en France. la max~me des ;LOIx
qlle l'on a alleguées; car l'heritier qUI a cache, en\eve, ou
détourné à fon profit une partie de,s biens d~ l'h:mage ,CIl
fraude, &amp; au préj udice des L.egat41~cs ou Cr~anCl,ers, n ca
tenu qu'à la reairurion des memes bIens&gt; &amp; )lI'lqu à ,la c?ncurrence de It:ur légitime valeur Ji non exte./it, quoI qll on
plliffe venir par aél:ion criminelle contre lU I ;, fur',toue lorr.
que cec heritier, poJlquam fe ab/flntHt, ampvU qUia non,tan:
qltàm h~res fed lit extrl1nrtef f(Ci~, &amp; fi/rit ,aélione credllorl.
I.pag, bu! h,treditariis tem/ur. Ce qUI ea conforme à la junfprudence des Arrêrs ca portez par Aueomne, p(~ncipalc~nen,e
dans le cas oil il s'agit d'un heriticr par.Inventatre, qUI ~O~,t
être cncore condamné à une amende; de fone que les dec~.
fions des Loix ne peuvent être apliquées dans toute la n·
glleur qu'elles contiennene" qu'aux heritier,s i?~itllc,z dans
les autres païs de Dro1r Ecrtt, ou cette mdlgnlCe dOit aVOIr
fon (ffer.

CHA PIT R E

'I V.

Si le T UteU1' ou Cu,'atcu/' qui s'cft infcrit en fdUX contre
un T cftdment, au nom du pl/pilte ou du mmeur, cft m .·
Jigne du Legs. ql~i Illi a fté fait, Lorfqu'tL -vient à foc·
comber dans [on infcription.

C

ET TE queaion n:é tant pas d'ulle grande di(cufIion,
011 la traitera avec beaucoup de précifiol! par les Loix
Civiles, &amp; par l'autorité des Doél:eurs qui l'ont décidée;
Lib, • .ti/, is, l'Empereur Juainicl! dans les Elemens du Droie Ecrir , ne
§ j, aux 10[. l ' rr
Il'
à falfe
' naItrc
" (ur l a nega
" Clve ,; c,.
au;ules,
aille aucune COntcnJtlon
il décide expreffcmenr que le Tuteur ou Curareur qUI s'cil:
infcripr cn faux, Contre un Teil:amcnt " au nom du, pupille
OL!

,

CHAPITRE

IV.

LIV.

X.

377

Ou du mineur, n'ca point indigne du Lcgs qui lui a été taie
par le mrme Tefiament s'il vient à fuccomber dans fon infcriprion, Sed Jic conlrari~ pl/pi/ti nomine cui nihil rtliélumfieerat de inoficiofo egerit, &amp; fl/perat/ls eJi, ipfe Tutor ql/od jibi in
Teflttmento (odem rctiélum efl!JOn amtttit : Or li la pour(t1ite
de l'aétiol1 d'inoficiofité, taite par le Tuteur ou Curateur au
. nom de (on pupille ou du mineur, ne le rend pas indigne du
Leas, lors qu'il a (uccom'be dans fon aétion, pourquoi ne:
peu::&gt;t-on pas l'apliquer par identité de rairon , à l'infcriptioll
en faille, concre le Tcaamenr qu'il a été introduire en qualité
de Tuteur 01/ Curateur; quoique le Défunt I,ui air [ait Uil
Lrors dans ce TefiJlllellt, pllifque la ponc{uirc de cette inCcri~tion n'a éré faire, &amp; que ex nuejfllale off/cil; &amp; qu'ainG
011 eil: au cas de cecce regle de Droit offwTlm fTlllm mmini
debet effi d.tmnoftlm , parce &lt;Jue s'il ne l' avoi~ pas fair il pOI,H'.
roù être inquieté par le pupille ou par I.e mIneur, lorrqu Ils
fe-roienr devenus majeurs, mais s'il n'ca pas permis d'argumm.
ter d'un cas à l'aurre; que pourra, [·.(ln allegucr &lt;:oncr-c le texte
de la Loi AdverjilS 30. §. 1.011 \'011 voit formellement la dé- P ig, dei.,.;.
ci(jon de norre &lt;jueaion, con~ûë en ces termes: Tutorilus finofa T.flam.
p.1~pitLi nomine fine p(riwto ejus ql/od dlttllm eJl agcre poJ!e de
inoficiofo vet falfo Divi SCVertiS &amp; AntOn/mis refcrrpferunt, la
di fpofirion de cerce Loi n'cil: elle pas ~on~orme au §. 5: .du
tit re 18, des InflilUles que l'on alléguait cl ,deifus; JUallHcn
en fAiralH rub(jacr ce Droi[ en faveu r du Tuteur ou du CuratCllr, à qui le Défunt a fait un Legs par le, Teaam:ot q~lC
l'un ou l'autre s'ca infcripr en faux; Juallllcn, dIS ' JC, na·
.I il pas confirmé l'ancien Droit.E~rie p.ar le nO~1VCa\l ? Ea.~;
que s'il avoit voulu y d,etoger, III alHOlt rapcll: ' ~ ordonl ,e
1'obCervation dans ce §, 1, cepcndant on ne vOIr rIen dans le
Code &lt;Jui le fafTe prélumer; nuis s'i~ rcltoit quel~ue doute Rtciw. [0::
à lever (ur cette queaion ; la Do&amp;une ,de M. Cups ne les ~t:' ~, ~'t.~iJ
diffiperoit.cllc pas, puiCqu'il d~cide. cI~lremellt quc le Tu- de ;:"quib , qt
't eur Oll Curateur qui forme une II1(CrtptlOlT ell faule contre un rnd."
Tcfl:all1ent au nom de fon pupille ou mineur, venanr à fllccomber dlns fon in(ctÏptioo , ne (e, rend pas indigne du Legs

•

Bb~

r

�378

1'rif,ité de la Rervocation,

(7C.

fait en (a faveur dans le même T dbme nt, 7utor 'Ile! CI/ra/or
'lui 7 eft.tmUJlllm accufo vit p/lpilli nomine an repdlilTlr d legalofibi reLil!o&gt; Tlfinimè Ji offlcii ntuJ/itale aCCIlfavit, &amp; inftantibus fortè pllrentiblls v et .1gn4tis pllpila mcrJ!ita.&lt; offzcii etm. (x-c/lfal; on voit donc par l'autorité de ce Gran d nomme&gt; que
l'on ne peut priver du Legs fait à un Tuteur ou Cur a tel~r,
Gui s'cf!: in[cript en faux contre le Tef!:amenr 'lui le concient ' .
lor[qu'ille fair en qualité de Tuteur ou de Curareur, parce
que la necelIité de la cl't-a rge l'excu[e, &amp; le garancit de l"indignité qu'on voudrait lui opofer pour lui-faire perdre cc Legs.

CHA PIT R E

v~

Si le crime commis par le pet'e, &amp;' des freres conJointement"
peut réjaillir fe~r le fils a/né pour le rendre irJdigne d'une
fùcceJJion d'un parent ~ui lui apal'tiertt.
'C
-

'E S T un pri-Ilcipe du Droit R omain, 'lue les peines (one
perfonnelles, St ne peuvent êtrc infli gé es qu 'à ceu x 'l ui:
fOnt convaincus de crime, &amp; à leurs co mp lices pœnte ["oj ftquant ur aulores , apuy é fur cette maxime du même DroitnO;~4 cap tl l (eq uitllr._
Ce principe pofé; on ne peut revoCj uer cn doute que li un
pere &amp; des Freres commettent le meunre d'un parent;que l'indignité dl: atrachée à leur perfonne, parce qu'il s (ont (onvaincus du même crime, &amp; qu'ils [Oll[ les {euls &amp; les veritables coupables, l'ayant alfalIiné conjointcmentpar une con(piratioll qu'ils Ont tram ée; de forte que le /ils aîné qui ignore
&amp; le meurtre &amp; la con(piration, ne peut tomber dans l'indignité de (on pere &amp; de fes freres, parce que l'homicide ne
petit ré jaillir [ur lui qui n'a point trenlpé dans le crime&gt; &amp; qu i
n'en cf!: point cOlllplice, l&gt;indignité étant une peine que les
Loix inBigent&gt; &amp; qui n'e peur s'étendre d'un cas à l'~urrc ,
~ d'une perfonlle à un.e a~Hr&lt;; , ~ moins qu'il n'y ait prcu.ve j -

-C

H API T R: E .

V.

LI V.

X.

r9

qll'éra ~lt inform e du crime il n'a.i t ~oint empêché qu'on 'le
,comnllr, ou que la fucceffion qUI lUI efi defctéc , fut ccllc de
.celui qui a été alf3lIiné , car en ce cas, il en [eroit déclaré indigne&gt; aïoli que, [on pere &amp; (es freres; parce que (uivant la
di(~olidon de la ~oi pr~lllierc debitltm -pietafis ojJlcÎt/m omijit,
cod_ dt bit
maIs lorfquc ce n cft pomr par (on dol, ni par la faute que le quib.ut indig.,
Défunt a éré tué, qu'il n'a point de parr dans l'alfaffinat commis par (011 pere &amp; (cs freres conjoimement &gt; la Loi Indig- Dig. &lt;lt his
1111111 décide exprëlfement 'lue celui·là n'efi pOillt indigne de '1'1~ ut '."igo.
la fucceffion Tefiamentaire du Défunt qui a été tué. Indigmlm eJfl d/'VIIS pmlS Ilium decrevlt ( lit &amp; Marcellus /ibro dl/onecimo DigeJlofllm referet) qui manifeJhJ!imè comprobafllJ (ft
id egijfe lit per negligentiam &amp; CII/pam mt~/ùr 4qua h4res in[ti/lUa erat moreretur. D 'où il s'eofuit que J'on ne peut comprendre dans la complicité du meurtre commis par (on pere.
&amp; des freres conjointement&gt; le fils aîné qui n'a jamais (~û
qu'ils eulfent confpiré la mort du Défunt qui l'a in fi itu é fa n
heritier&gt; &amp; qu'il ne peut par conréquent être privé de (a {uc,celIion&gt; parce que cette complicité ainli que [a negligen ce,
.ou fan lilcnce devraient être confiatés pour le faire tomber
dans le cas de l'indignité, {UiV31H l'autori té de M. Cuj as ; 'f Ad r. 3- fJ.
undit L, 3. 'Illferri h4reditatcm ei CIIllls neg/igmtij 7ejJatQr În· de bh q Uit nt
i #dign.
u riit. D'ailleurs [eroit-il jufie que le crime commis par un
frere, réjailHt fur le frere qui n'en eft point complice? Le
texte de la Loi SancÎmus n'efi·il pas formel ell fa faveur; ainfi "~do dtp~H;
"lue l'Ju toriré de Balde &amp; de M. le Prélidellt Boyer en fa l n L. d,,4.
opm q..fl· _
q uell:ion 25 _ n. ;J~. &amp; JO. qui dit que .homiciditl/11 fratris non ptiJult.c
od.qu&amp;
pujlldic4t a/teri fratri fed flltlm Jibj ipJi.
""uf. lion pof[.
Enfin, cc S~avallt Magifirat Cil l'endroit qu'on vient d'alléguer, nous aprend au n. 13. que le fils dont le pere a tué le
Défune qui l'avait infiitllé fOI1 heritier, ne peut poillt être
privé de fa fuoceffion. &amp; qu'il ne: s'en rend pas indigne. s'il
n'a pas pourfuivi contre [00 pere, la vengeance: de la mort du
Tefiateur, nu ip[e jJi11S h4res tenebitur "IIindicare contra Pltt mn propritlm necem Defuntli, conformément à l'opinion de:
tous les Doéteurs &amp; Interprétes; , 'dl;-ce qui a éré jugé par
B b b ij

�3ffo

T/'aité de la Re~ocation, (S'c.

Tome r ,cent, Arrêt du Parlemcnt de Paris, raporté par Soefue.
3' ch, 8"
Il doit donc demcurer pour con!!:ant , fuiv3nr la décilioll

des Loix que l'on a citées, &amp; l'autorité des Doéteurs, que
le fils aîné d'une mai{on qui ne pourfuir pas la vengeance de'la IllOrc du Déftillt qui l'a fait fon helicier, contre fon pere&amp; fes Freres conjoimcmcnt, ne fe rend pas indigne de fa fucceffion, &amp; 'lu'il ne peut en être privé; fur·tout après, l'Ar.;'
r-êt du premier Parlement de Prance qui l:a jugé cn termesformels.,

CHA PIT R E

VI.

LI

v. X.

38i

Dejtmfli contra filium; ainfi 'lue M. Boyer en l'endroit
allegué ? Efl: il 'luelqu un qui puiife foûtenir que la même raifon doit avoif lieu dans le cas d'une ayeole , 'loi ne peut point
être privée de la fucceffion légitime de fes petits fils, parce
qu'elle n'a pas poorfuivi la vengeam:e de leur mort contre (a
fille qui les a ruês; Ciceron dans fon Oraifon pro Ro{cio,
dit rrès;à. pr0poslà . deifus, m.tgna oportet effe pcallta filii, /jfliVIH no» poJlit i1nzmtlm tnducere ut nattera P"H vincat &amp; 4morem ii/ft'" infiltlm ejicere ex Imi1l1o, ut dentt},tle patr(m fe cffe
IIblivifcil
Le profond Dumoulin examinant les qlleflions qui rebC1arAd IiI . Cod.
denr l'indignité des hcririers 'lui ne pourfuivent pas la mort de "is qllib , ~
du Défunt, &amp; les cas où certaines perfonnes peuvent en être i l/ dit",
difpenfées, décide 'lue le pere n'cft pas obligé de le faire,
lor(qu'il s'agit de foo fils 'lUI a rué (on frere. On Ile peut donc
obliger l'ayeule materndle de fe mettre en état de pour{uivre
en Jufiice, fa fille qui a tué {es petirs, ni la priver de la fucceffion de fes perits.fils; ainfi 'lue ra jugé Je P arlemenr de
Tooloufe par Arrêt que J'on nouve dans M. Maynard; c'ell: li v' " cli, 3&gt;'
ce 'lui noos e!!: encore arteflé pal' Defpciifes, paree qu'il en Tome J r'.,
cft de même des· peres &amp; meres eovers leurs enfans,. que des part', 3' feél.·
J,II· &gt;-y '
enfans à l'égard de ceux qui les am mis au monde.
cem

fil".

CHA PIT R. E

V 1.

Fi l'Ayeule tmlterntLLeeftobligée de pourfuirvre la "rJengea'!lce

de la mort de [es petits-ftls, contre fa fille, qut en cft
L'homicide, (7 fi elle ne PCt.()mbe pas da,ns. l'indigntté.

L

L'ig, de .dH/lU,

A liaifon que Cette quefrion' a avec la précedcnt.e, nous ,

z,.

oblige à J'examiner de fuite.
M. Le Préfidenr Boyer en fa que!!:ion
établit pour ma-,
xime, 'lue le fils inflirué,heritier par le Défunt que fon pere' ,
a aifalIiné, n'cft pas ob.ligé de pourfuivre la vengeance de fa'
marc comre [on perc , 'lue s'il refufe ou sï.l ncalioc de le faire
Î'i n'cft point indigne de la fllccefIion Teflam~nt~ire, &amp; 'lue'
ta même maxime a, lieu à l'égard du pere, leCjuc:l n'e!!: pas'
obligé de pourfuivre la mort du T dlatcur, dOllt il c!!: heri~,
fier) /juia viduur i»jllrÙlm rtmijiJfe.
Cette maxime doit s'apli'luer par identité d'e raifon', à l'a-'
yeule heritiere légitime de fes perits.fils, 'lue fa fille a tué
var un ~.arr~cid.e fnoLii. C tte ayeule peut elle enCOurtr la pei7
ne de 1 Indlgoltc , lorfqu elle ne fe mer point en état de faire '
punir fa propre fille de l'aifaffin3t qo'elle a commis en la perfonne de fes enfans ? I:.a di{po/ition de la Loi Si adfl/tcrium'
(ftm inujf. §. liberto', n·c!!:·elle pas formelle en fa faveur ?'
Jn{on ne nous, aifûre·[·il pas fur la Loi, &amp; (ur le §. qu'on'
\11.ent de cuer) q,ue le pere n'cil' Eas oblié de pourfuivre, ne.~.

CHAPITRE

V 11.-

Si un p,ere qui empêche [on fils émancipé de tefler , eft indigne de fa fucceffion.

C

eof~ns émancipés "
&amp; qui font hors de la pui(fance de leurs peres, ont la

'E s' T un priilcipe de Droir que les

capacité, de difpofer de leurs biens, foit par Tefbm el1t, foit
p4r une Donation à cau(J de mort, parce 'lu'i1 n'y a que le
fils dl! famille 'lui, {\Iivant IG Loi ~i in pottjJdf(, érant en' V ig, û ';Tl{\.a puiifa-ncCl de fan pere ou de (on ayeul paterne]',- qui n'ait tnnmn.
point Gerre capacité, 'flland même l'IIIl ou l'aut'l'c' lui' auroit
(le! mis de (ciler.,
B b b iij)

�38,.

T,'aùé de la Re'Pocarion,

&amp;,.

Ce principe po[é; il dl: cmaill que celui qui emp~cbe une
per[onne de faire [on Tdtamenr, dl: indigne de [a [uccéffion,
Co d, fi qui, aioli que le décide la Loi Eos 2. eos qui ne Tefiam(1~tum ordinaJll i qu,ull ,Jef· retur impedù"'tnto fuijfe mon.f/rantur, velilt indign4s perfmas ~
la' , ,rob"
ft,cceifionis compendto removers celeberr/m' )lITlS ejl, Cette LOI
parle en term es generaux , &amp; elle n'excepte 'per~onlle du cas
de l'indionicé; [ur quoi fondé, o[era·t-on [outelllr que le pere
qui empêche [on fils émancipé de tefier, ne peut pas y être
compris, contre cette maxime de Droit&gt; ubi Lex Guuraliter
loqllÎtur Generaliter eft accipiena4? De quel droit ce pere peut.
il s'opo[er à la volonté de [0\1 fils, lor[qu'ilu'efi plus fous [a
puilfance, &amp; qu'il ea devenu ftli juris, lui dl:· il permis de
l'empêcher de di{po[er de (cs biens; tandis que la Loi des t 2.
T ables lui en donne &amp; le Droit &amp; la Faculté, pater familias
Mi ft' perre tlltclave ftllt legajM ila jus efto; Il'ca il pas certain
A d L. , 1I4' Celon la Doél:rine de M. Cujas que, libero homini non pottfl
:~t/';,:~,~~: /If/ferri Tejlamentifaélio, parce que la faculté de tcaer dl: de
"", fo l emil , _ Droit public; ce qui donne lieu à Godefroy d'établir cerre
, NO'defiA. m grande &amp; importante maxime, criminale ejlquemmmqllt Tef
I ll . Co . 1 quu
.
.
.
d'A
Aliq , 1'fta" tari cogere,; maxIme qll1 doit s eren re à 1 empechement que
pro bib .ve /&lt;o&amp; - l'on aporte avec force &amp; violence, contre ceux qui veulent
gmt.
di[po[er de ces biens par Tefiament, puirqu'elle dl: apuyée
Dig, dt bis de la décifion de la Loi 29, dans laquelle le Juri(confulte PlU,
'J~/~ ,,' i"dig- lus s'éleve avec b ea ucoup dc vehemence, contre ceu x qui
1111,
empêchent le Tell:areur de revoquer un premier Teaament,
6- impedilils ab ipjis ejl&gt; ce qui les rend indignes de la (uccef.
{jan, parce que ab Itniverfo j/ldiâ o priore recelflffe is vide/ur.
M. C uj as ne s'explique pas moins clairement [ur la Loi
que l'on vient de citer pour l'affirma rive ; voici (es paroles, h4.o
reditas aufertur ei ut indigno qui T ejlatorem coegil ut fe inftiNuret allt '111; prohibuerit ne Teftammtllm f aceru 'lie! mU/artt.
Ce grand h omme n'excepte per[onl1e de cette indignité, il
parle en terme s generaux ; &amp; l'on Ile voit pas dans la décilion
qu'il donne dans [on Commentaire [ur cette Loi, que le perc
(oit garanti de la peine de la privation de la [ucceffion de {on
fils émancipé, s'il l'a empêché de faire [on Teaamenr.
1 •

CHA PIT R E

VI!.

LI

v. X.

383

Mais ce qui tranche toute difficulté [ur cette qucfiion &gt; ca D i g. si ql!,J
a/iqut;;. JeIle rexre de la LOI premiere §. Ji quis Domintls.
la I. pilJbib,'Uel
Ricard tient l'affirma rive pour faire dcclarer indigne celui (ocge r.
qui em pêche un aUlfe de faire [on Tdl:amcnt en ces têrmes: Trolfitme pt;rtr
NOIH Ile dlvons foil1t parlimlierement da NS notre Droit Fran. {/h l. li .1 7'
fOi s 101It rempLi d'éqllité , laiJ?er de prltemion ligitime fd11S ac.
l ion; ainJi qu/I arriveroit Ji la plaiple de cel/X qui onl interh
d'''~Cllfer 6ettu violence t/oil ho,,!ée. Et au n. t9. continuant
de trai ter CClte queftion, il ajoûce. Il femble ql,il/oit jujle Lor[qr/il s'agit d'lm empêchement formé à La revocation d'un Te[lame nI, de priver abfoll,ment cel"i qui s'eJl opofé à la volonté
ail TejlateflY , de tout ce do11t il avoit d'fpofé Cl}.fa fllvwr pllr le
Tejlament, 6- l'iJ;djrega à l'heritier ab intell:at , celui qui exerce
celte v lolence s'étant rendu fuffifament indigne de 1" '!JoLonté dll
Défi/nt: O r li celui qui emp ê che 110 homme de revoquer (on
premier Tell:ament, dl: indigne de fa fuccetlioo; avec combien
plus de rairon celui qui à l'exemple du pere empêc he (on /ils
émancipé de di(po[er de [es biens pat Tefl am ent , pui{quc
l'Jrgument d'un cas à lV
aurre ne r.eçoic point de difficulté.

CHA PIT R E

VII J.

Si la premim éleOlion fubfifte, torfque ta feconde cft nulle.,
à cau[e de L'incapacité de celui qui cft élû.
L eR necelfaire de remarquer pour décider la queltion que
l'on va traiter, que l'inc apa cité d'un heririet {oit Tdl:amentaire, (oit élû conformément à la volonté du Tefiateur &gt;
- l'exc\ud de l'infiicution, ou de l'éleél:ion faite en (a faveur,
parce que (oa incapacité l'empêche d'acquerir, &amp; de con[erver l'un &amp; l'au cre ; &amp; qu'ainli la-cOl1dilion ccnccrnal1t ré·
Icél:ion demeure fans effet, Celon la maxime de Droir quod
1JI~llum cft ntlilum producit effec1/1m : Or la [ecol"de élcétion:
étant nulle, parce que celui qui aéré élÎl n'a pas la capacité
l'OUI' acq,l Iem) ni pour con{clvcr l'éleétio n; il cO: conftalilt

I

�Rr~ocdtion, &amp;c.
qu'clle ne fubfifie point, &amp; ne compre pour ricn ; d'ail il elt
necclfaire de conclure que la pretni erc doit avoir fan effer;
fur· tout, lorfque la feconde a élé faire de la perfonne &lt;l'un
b.â card, d'un 3ubain ou élranger, ou d'un homme marc civilement&gt; parce qu'il n'a pas Tejiamenti faélionem p4J1ivam,
faculré qu'il doit avoir pour qu'il pui(fe être élû) &amp; que la feconde éleéHon pui(fe revoquer la premiere.
Comment veut-on que la (econde éleaion fait valable,
!Ot(qlle celui en f,weur de qui elle a élé faite a L1ne incapacilé
pedo nnclle, &amp; qu'il ne PCUt, ni l'acquerir) ni la con(erver,
les Loix qui one artaché à fa pedonne la prohibition de poffed er les biens de l'llerirage qui lui doit êrre déferé ) en vertu
cl e (0 11 éleaio n ne l'en excluent-elles pas? N'dt· ce pas \Ine
peine qu 'ell cs lui infligent de lui a vo ir ôlé la cap aciré des cf.
fers civils? Celre éleél:io n comple, t-elle pour quelque chofe ? N'dl·elle pas nulle de plein dr o il ; cn fone que fi l'Elec.
t eur meurt après la feconde éleaion ; il ell: cerrain 'Ille la
IHemiere doit fubfill:er, &amp; avoir fan effet&gt; parce que s' il cfi
Lib , " tit . co nfi ant fuivant le § . pojJeriore, qu'un premicr TcCtamcll[ n'cfi
'1/(ib.modisnf rClloqué que F'Jr un fccond parfait &amp; revêlll des folemnitcz
t~Q~(llt. lir,ji,[.·· requi(es
p'ar le Droit Ecrit; avec combien plus de raifon , la
!&gt;'IQ,If .au x n ·
.
t itlltes.
(eco nde élea ion faire eA faveur d'un incapable, ne doit elle
pas avoir fon effer ; puiCquc l'incapacit é de celui &lt;Jui aér é élû
do nne lieu à re ndre la premiere valable; ainu &lt;Ju'il a été ja oé
1-iv , ; . ch. 36. pa r Arrêt du Parlement de Touloufe) ra porté par M. ~e
C ambolas qui en marque lcs mo tifs Cil ccs tcrmes. La r4i(oll

§84

T,'aité de la

de ut Ard~filt prife de ce qu'ulCore qu'on ne dOIlI!,1 pliS qlle
la fem me d,*dit Te flaewr n'oÎt plÎ v~rier J tOMefois 'éta7/011
derniere par elle f aite, ne pOli voit être dite ileélion, Pllifqlle
par le derni er TejJt/mm t lm inct/p4ble avoit éd étû , Cil qllet cas
l a p emiere étrc7ioll étoit demw rée en [011 entier. C' cil: cncore
L :v . 4· Tom.
2. Il

'9. 9 '

le fe nrim ent dl~ li eur Duperier; la ra ifon qu'cn d o nne ce S'fa.
V JI H , d l: que la [econde él eai o n cil: inutile; &amp;: qu'ainC! il fallt
qu e la premiere fublil1:e conformement à la vol o nté du T eC.
ral eur, ou de la Tefiarricc; parce que je crois, que li elle
avoi t (~û que celui qu'elle avait êlû par fon fecond T.cll:ament,
.

.

.

etOIC

CHA PIT R Il IX. L IV. X.
385
'ê roit incapable de recevoir &amp; d'acqucrir l'éleétion, il.le l'au~
roir pas fans doure nommé.

CHA P 1

r

R E l X.

Si le fccvnd T eftament auquel Ult incapable cft inftitué.
rend le premier nul.
A liaiColl que cette queflion a avec celle qu'on vient de
traiter, nous oblige à l'examiner de fuire) ce que l'on
va faire en pcu de mots.
Il ell: con!lant [c1on les maximes de
France, &amp; celles
du Droit Ecrit, qu'un incapable ne peut, ni acquerir) ni pofo!
feder les biens d'un heritage qui aurait pû lui ê tre déferé
enfuite d'une inltirution Teftamentaire faire en Ca faveur par
le Défunt, s'il avoir, lor(qu'il aéré inftirué, la capacité des
effets Civils; de laquelle élant privé, fait par les Ordonnances de nos Augu!l:es Monarques&gt; (oit par les Loix Civiles i
il ne peut ni prendre la qualité d'heritier, ni po(fedcr les biens
de la fucceffion.
Ces maximes établies, on ne peut douter J que li un inha:
bille ( comme le Medecin du Défunr) aéré infiimé heritier
par un (econd Tcfiament, fon inftitution e!l: nulle, &amp; ,ce fecond Teframent ne revoquc T'~s le premier; qucfiql1e 1 un &amp;
l'au Ire ayenr éré fails avec les formalités req~ife.s à caufe
de l'incapaciré que les L oix du Royaume, &amp; prlnClpaleme?t
l'Ordonnance de 1539, onr arraché à la perfonne du Mcdeclll
du Teltateur, qui s'y trouve compris fous ces mots&gt; A&amp; aHtres 4d71linijlratwrs , c'eCl: la Juri(pru·dence des Arre(~ que
1'011 voir dans M. Maynard, &amp; dans M. de Cambolas llv. 5· liv.S , ch. r":
de forte que ce fecond TeCl:ament ne pOUV3~t pas fubfill:~r à Ch3P''36~
caule de la privation de l'h,erirage &gt; arrac~ee.à la quallte de
Medecin du Tefiareur&gt; l'herilier &lt;J,li a été Infillué par le premier, doit êrre m aintenu enla polfeffion .des biens'Afans que
le~ he;itiers lé&amp;iümes, ou 4b (mcftat, pUl(fent cmpecher que

L

ra

CCli

�3'86

Traité de la Re'VoctUion, &amp;r.

ce premier Tdhment n'ait Ion effet, fur le fondement qu'il 'a
été revoqué par le fecond ,parce que le Te/tueur n'a pû dans
le fecond inaiwer un heritier incap.l.ble,&amp;que cette inaitution
"étant nulle, &amp; ne pouvant [ublifier; il faut necdfairement
q ue le premier demeure en fan entier, &amp; foit executé. La Juri [p ru dence Romaine regardant le fecond Teftament, comme'
u ne &lt;ÎifJ o{ition de; derniere v.olonté inutile, 6: ql/4 pro no",
jèripta ba bctN~ , qui ne peur point operer la revo€ation du pre-·
mi er, lequel doit avoir fon effet ,.1'iniHrurion d'heritier étant
CtlP/lt &amp; f"ndamefJtllTIJ T.ejlamenti , laquelle étant nulle dans.
le fecond, fait revivre &amp; fublilter le premier Tefiament.

CHA PIT R E.

x~

S;,[a, femme qui' s'eft remariée dans l'an de deüil ,. eft pri~
'Vée de la fimefftvn &amp; de la légitime de [on fils mort
ab intefiar, après fa puberté, à
de Jon jt'ldignùé~

caure

I

L femble d'abord que la-femme qui s'eft remariée dans l'an'

de deüII , ne tombe point· dJns l'indignité, &amp; qu'olle ne:
.peut point être privée de la fuccelIion &amp; de la légitime de [on ,
c.tI.. Je fe- fils mort ab. inteftat, après la puberte!, puifque la Loi pre"",,t, n_y. miere décide que, quoiqu'ellc air merité la peine d'infamie,.
elle a ia ca pacité (eCJuire pour {ucceder ab intejlat , jufqu'au
rroiliéme deg·ré h4rtditaus ab inujlato, vet legitimtrJ, veZ:
honorarias non gltrà tertium gradllm jnimus vindicare, &amp; que'
Cap. mût, tle cctte peine a été abrogée par les· Loix· Canoniques &amp; le chafr ",nd . "' pt. piere dernier fous le même titre.
a ux DecretaM')
• cette L' 01' par ces ter-les,
ais a N ove l',e zz.• ayant derrog'c' a·
Cap., a., mes: fld fi fcripti &amp; alii finI h&lt;treder, j'lie uiam ab in t tjlatIJ 1
voctnt/lr ad iilos 'Vm;mt ql/.tt- tali ml/liai dereliéla fimt, nonl
enim ficus h,e.c vindiC'llbit (nt aliquo modo 'videamll~ talia corripientes ffci providm IItiiittlti) fed Ilia ql/.idem qu &lt;t- (Xfr;n-flCIIS ei dereliéliJ funt; ad·'a/io~· venient. La rairon qu'en donne '
J~I(!inieOl). c'cft' qpe les femmes qlli fe tcmarient- dans r an de:

..'
CHA p. 1 il{ E X. 11 v. X.
3'87
~e\.ul ~ CO!H[aétent tmmaturas nll.ptias, qui les font comb
dans la peine de J'indignité, laquelle les prive de la {ucce~~
60n,&amp; de tous les profits &amp; avanrarges qu'elles étoicnt en droie
de pr~rendre, li elles avaient attendu de palfer :l de5 f~co n­
des noces après l'an de deüil, les enfans du premier lit étant
p~r c~ moy:n [cclmdis txhOlJorati l)gptiii, qui ,bldfent 1honeeete pubhque.
.La Jurifprndence des A rrêts a varié pendant quelque,tems
~ur ~ette qucftion, M. de Cambolas uporte un Ar rêt qui a Liv. i ' Ch' 1'
Jug~ que ,l~ .femlllc qUI fe remarie dans l'an de, deüil , doit
a~OIr la leglt1me (ur ~es bi,en,s d~ (?~ /il~) quoiqu'cllc foit priv,ee de fa fucceffi~n , mais Il a cre Juge Celon la dernierc Junfpr-uden~c,a.tteftee par M, Maynard qu'elle doit être privée, l iv. 3, ch;
&amp; de la leglClme, &amp; de la [uccelIion ,quoique le /ils foit mort 8;. &amp; 88,
avan,t que fa mere fc remariât, &amp; qu'i! n'y eûc plus d'enfans
en vie" le~ pl,us proche~ parens l'en ayant fait priver à caufe
de [olllndlgnHé; ce qUI efi fondé fuivanr l'opinion de M. de
Cambolas en l'endroit allegué fur la Lui z. dont la peine a cod. lie fe~
été étenduë par cettc derniere Jutifprudcnce :l la (uccelIion ,""a. n"pt,
&amp; à la légitime de {on enfant mort fans teaer , que les h eri:
tiers ab inteftat, 011 les plus proches parens de cet enfant
font ·cn droit ~e ~ecüeillir &amp; d'en exclurre cerre femme, qui
par [a préclpltdtlOIl à parrer à des fecondes nôces dans l'an
de deüil, a li-tôt oublié la memoire du Défunt &amp; l'injure
qu'elle fait aux enfans du premier lir, lcfquels à ~au(e de fon
fec,on~ mariage fe tr.ouv~n[ en quelque maniere outragé s ; ce
qut dOit operer la priva non de la (l1cceffion &amp; de la léo/[j me à
cau~c: du [oub~on violenc d'un commerce illicite qll'~Ile p:uc
avoir eu dans l'an de deüil, avec !'homme qUI a contrJété
Mariage avec elle.
M. Cujas fur la N ovelle z z. après avoir décidé que la merc:
ne fuccede pas à [es enfans en la moitié des bi ens) lorrCJu'r lle
fe ccnnrie dans l'an de: dciiii , ajoûte, ne dixeris indiflinélè
in reli'fuis bonis matrem ji/io JilCCedci't licet hoc in BtljLicis addltum fit l1a~ ex h,/c Novella in bonis proff&amp;1ii pattt
frllc1um lAn/Hm hab et pro parte v irili in IIdvmJi[it{
111

a

r

'!Iitr

�3$8

Traité de la Rervocation, &amp;c.

jllr, 1111d(, il1qllit , difcrif1ufI tfi inter bona advtntit;'t, /;0114
proftéla à patre, bOl1a proftéla à matre, &amp; hu efl p,cna tarflm
ql/4 immaturè 1111bu111. Mais de quelque poids que fait l' aulorité de ce Grand homme, elle ne peut jamais prévaloir à la
T raité des Jurifprudence des Arrêts; ain/i que le remarque M. de Cam.
Tecondes Nô- bolas, qui veut encore que la peine de l'indignité de ccue
cesn· 7· 8·&amp;9·r
'
d eaux b le
' us qUI.
,
ééd'l
'd'é s aux en·
lemme s' eren
aValent
t
e alw
fans par leur ayeul, ce qui cft conforme au (entimenr de M.
' llyna rd liv. Maynard, qui rapotee des Arrêts qui l'ont jugé m termes forl' ch. 8,. &amp; mels : D 'où il s'enfuit que la Dothine de M. CujJS ne peut
~;:: 8~, Itv. 3' être (uivie en France, parce qu'elle cft contraire à la m axime
fixée par la Jurifprudence des Arrêts; mais qu'e lle d oit être
ob fc tvée daus les autres pays de l'Europe regis par le Droit
Rom ain.
La rigueur de cette Jurifprudence à l'égard des femmes qui
fe remarient dans l'an de deüil, cft all ée li loin à c~u[e de
leur indignité, qu'elle n'en a pas gatenti l'a mere qui n'a pas
atteint l'âge de 25, ans accomplis; car fuivant l'opinion de
riv.). ch, ~l. M, Maynard elle ne peut point êrre relevée, &amp; elle cft punie
comme fi elle étoit majeure, par la privation de la légitime
&amp; de la fucceffion, quoiqu'il n'y eut point des enfans du pre·
mier Mariage; ainfi que l'alI'ûre M. de Cambolas en l'endroit
Liv . 3· ch. allegué n. Il. après le même M. Maynard.
87' &amp; 88.
Enfin, nonobftanr tous les Arrêts que l'on vient de citer ,
Ubi f'pl'Ii 1/. M, de Cambolas dit, que l'indignité de la mere qui eft privée
li,
de la fucceffion à caule de [on fecond mariage dans l'an de
dcüil, ne doit pas l'excJUICe de la légitime, parce qu'elle l'a
par droit de nature.

CHA PIT REX 1. LI V. X.

CHAPITRE

389

XI.

Si -le fils légitime du ~âtard 1'~n Prêtre, cft incapable de
il'. Dunatlon quz lUI a ne faite par fun aycul.

C

'E ST un principe de Droit, qu'en matiere de Donations

entre· vifs on doit regarder l'intention du Donateur, &amp;
qu'elle eft la caufe finale de ces Donarions, parce que c'eft
celui qui dl la caufe finale qui doit être reputé le vrai Donataire,
Ce principe pofé ; on ne peut douter que la Donation faite
par l'ayeu\ au fils legitime de fan bârard, ne fair dans le cas
de ces liberalirés prohibées par les Loix qui font faÎles à une
per(ol1ne interporée , parce que le bo1tard étant incapable d'une Donation enire-vifs , de la totalité ou de la plus grande
partie des biens de [on pere, {uivant la di(p ofition de la Loi
Lice:, &amp; de la Loi 46. Cod. de Epifcop. &amp; ctuic. Il a voulu
faire palI'er par le canal de fan fils l ég itime cerre Don ation,
dont il jo üiroit pendant (a vie, ce fils érant dans les liens de
la puilI'ance palernelle , l'un &amp; l'aUtre cenftnt"r tl11a elldtmql/t
perfona ; en (orre que c'éroit faire fraude à la Loi qui rend
les bâtard s incapables de tous effets civils qui (ont induir , &amp;
{urpris de l'ayeul une Donation entre·vifs en faveur du fils légime, du fils naturel du Pr ê rre, qlJj fa/vis verbi! Legi! fen/m tiam ejus cirCllmvuJit.
Mais les fils légitimes des bâtards ont la capacité des effets
civils, pour acquerir une Donation de leurs ,!yeuls, lors que
ces bâ rards font nez ex [otlftO &amp; fllMo; c'cft. à -dire, d'une
fille &amp; d'un jeune homme; mais non lorfqu'ils font le fruit
d'une conjonQ:ion illicite, t els que les bâtards qu'o n apelle
'lill/go concepti, qui ront mê me privés par le Droit Civil des
alimens; en (orte que le fils légitime du b â tard étanr defcendu
~x radice infe[fa; (pvoir, d'u n Prêtre &amp; d'ulle fille, &amp; d'lin
commerce adulterin, il cft incapable d'acqucrir &amp; de polI'eder
Ccc iij
.

( D.d.

dt

"Ir

(",,.Ji" , jib( r.

�39 0

Trttité de la Ref"t.Joration, &amp;C..

la Donation qui lui a été faite par fO~l ayeul &gt; parce qu'il y a
une orande difference à faire des ,bâtard5 3 ,&amp; fitios pr~f6iltr.,Litt. D. N'.I.
que fuivant la maxime des Arrêts raportés par Brodeau
fur M. Loüet, les petie-fils nez d'un bâeard d'un Prêtre font
Arr êt 108.
incapables des Donations entre-vifs, le Rcfl: en marque encore d'au cres qui l'Ont jugé en pareil cas conformes à la Docc h 'p.,. n. 8. trine de Bacquet en fon Traité du Droit de_ bârardife; . où, il
dit qu'un homme d'Eglife ne peut donner nen en propriete à
fes bârards, ni aux enfans légitimes des mêmes bâtards. Le
Parlement de Touloufe l'a jugé en termes formels; ainfi que
Liv. 1. ch. 1· l'affûre M. &lt;le Cambolas.
n. ,.
Il ya donc pour établir cette incapacité des fils légidmcs
des bâta.rds, d'acquerir &amp; recevoir les Don ations ellrre-vifs,
qui leurs font faites par leur ayeul , l'uniformité de juri(prudence des Parlemens de Paris &amp; de Touloafe , qui fixe &amp; qui
établit la maxime d'une maniere qu'on ne peut élever, ni faire
naÎtre des difficultés (ur norre qudlion; fu!'-rout, lors que
c'ell un Plêtre qui efi l'ayeul &amp; le Donàreur de ces enfans
léoitimes, que L'Ordre du Sacerdoce fait regarder ;IVec indi~nation ( quoique leur état ne puiife pas être coneefié,)
pa~ce que non fu,o fed vi/io paterno taborant; d'aura,nt ph~s
que felon la Doél:rine du même M, de Cambolas en 1endrOit
alleoué, les enfa.ns légitimes d'un bâtard ne peuvent être inftilU%S hcriliers par leur ayeul. qu'au cas qu'il n'y ait point des
enfans légieimes,

mm,&amp;

CHAPITRE

XII.

Si la femme qui fait des Fiançailles pal' parole de prifènt
dans l'an de acütl) eft indigne du Legs que Lui a fait
[on mari.

L

Es Fianpilles par parole de préfenr fonr regardées com-

me un vrai &amp; légitime Mari age , (uivanr la décifion des
LOIX Canoniques, principalement lorfqu'dlçs ont é~é {uivies

CHA PIT It ~

X 110 t

IV.

X.

391

de I:t conCommation per coput4m carnatem , parce que dans cc
cas les cnfans qui en naifient fonl léputez naturels &amp; légitimes dans les pays de l'Europe, où ces Loix Canonique-s (ont
gardées; de forte que fi une veuve fait des Fiançailles pJt parole de prérenr dans l'an dc deüil, il efi conftane qu'elle fe
rend indigne du Legs que fon·marilui a faie dans fon Teftament, fuivanr la décilion de la Loi Si qlla 2 . a/que omnia qUill
cod. de (e de prioris mariti boni1 vd jure Jiponfalul11J, vel judicio drjtmtfi "'"d. ""pt.
1i000jugis confec/na flltrlll amÎllut. Celte peine cft encore rapellée &amp; ordonnée par la N ovelle 22. cn ces rermes, &amp; erit Cop . ~,.
omnino mldier propler nupliamm feftinationeminfamiJ , &amp; neqlle-percipiet aliquid "orllm q"41 à priore retiéla flll11 ci conjDniomque frue/ur fponfalitia largllale. Cc qui a porté Godefroy Note 8•.
à dire [ur ce Chapiree, id eJi peY' Jegatum 4U'/ inftitu/io1lem:
En e{f~t, n'ell ce pas deshonolcr fon mari de faile des Fiançailles par pa{O'les de plerelle dans !lan de deüil, n'cft. ce pu
mJnquer de refpea: &amp; de c~fideration à la mcmoir-e de fon
bienfaÎteur; ces Fianç.ailles ne donnene-elles pas··un grand!
foupç.on, &amp; ne fone.elle.s pas pré(umer,. que ~a..v~uve du·
Défunt a une fréquenratlon &amp; un commerce IlllClre avec.
l'homme qui l'a portée à· fi: lier avec lui per verba de pr"fcnti;;
n'ell-ee pas là- immaturM' con.t-rahere 1'Juplias pour fc r-endHr.
indigne du legat que [on mari lui, a fait__.
.'
Ces Fiaocailles par pardes de prdenr ,. érolent regardee"
e'omme un v~ai· &amp; leoilime mariage, fuivant la Juri(prudence
d'es Arrêls rJporrcz ~ar Mc . Maynard, &amp; par Mr. de Cam · Liv. ,' cH.,96&lt;
r ' eII es eTolenr
, .
r .
d ans \' an de d CUI
_.) , Llv. ,. ch.,.
I&gt;olas (UI-tOut I orlqu
lalCes
)
confo~m ~ mene aux L"ix Canoniques; mais par l'Ordonnance d'Henry Ifl. aux Elats de Blois en l'année 1585-. que
l'on a inferée dans le Code Henry, il cil deffendu aux·
N oraires , à peine de punilion corporelle, de palfer ou recevoir aucunes prome{fcs de Mari age l'al' paroles de prcfenr ,.
d'où' il s'enfuie que les Fian~.ailles par par~les' de efent.
étant' d-efenduës' en Fr~nce, &amp; ne pouyant&lt; cIre recrues par,
lès Notaires ceux qui l'es rairoient (ous feing: pri\Aé" 1feroientt
regardez comme des Rerfonnes qp i.. (ont. dans 1111' commerce:

P':

�Traité de la Rewcation,

391.

(;J'Co

illicite entre eux, pcincipalement li elles etaient faites par
IInc femme dans l'an de ddiil , parce que pour lors elle tom·
beroit dans l'indignité à caufe de fes debauches, &amp; de fon
incontinence conlhtée par fon commerce avec un homme,
d ans la même année.
Dans les autres païs de l'Europe Catholique, les Fian.
çailles pcr 'IIerb" de pr.efenti, font reputées vrayes &amp; legiti.
mes Mariages, fuivant les divers textes des Loix Canoniques
que l'on a allegué ; &amp; comme ces forces de Fianpilles ne
font point deffendllës, on ne peut tevoquer en dame que la
femme qui fe feroit fiancée par parole de prefent avec un
hotllme dans ran de de(iil , dl indigne du legat que fan tllari
lui a fait dans {on Tcfiament,
Mais li les Fiançailles écoicnt faites dans l'an de deUil par
parole de futur, elle ne perd point le legat que fan mari lui a
Iw ept,:mm fait, parce que fllivant la decilion de P au hls, elles font IPes
[,,,tt,,,, Lib, '! filwramm nuptiarrl7lJ , qui peu ent être contraél:ées &gt; tam
cap, I9'
inter pflbtres ql14m intfr imp"beres, ainli que nous l'aprend le
texre de la Loi [4' &amp; le Pape Clement IV. dans fon Epi.
D' ,defpon- tre 93. 011 il dit que les Fiançailles per 'IIerba de [Muro, fane
un Mariage commencé ; mais qui ne peut être repmé tel
que par la conrommarioll &gt;ce qui a fecvi de matif à la ln3ximc
d es Arrêts que 1'0 11 voit dans Mr. de Combolas, qui l'ont
Li",,, ch . " j uge de la (orte en pareil cas.

fu!;t.

CHAPITRE

o

XIII.

Si la femme qui malwrJe dans [on t7)(W'uage, eft indignt
de la fuccelfton de [es cnfans, quoiqu'elle Je marie a"'fi(c
ceLui qui t'a renduë enceime.
'

L
,

'I

j

[cs enfans lor(qu'el1e vic
dans l'incontinence pendant fon veuvage, dl: li grave &amp;
N

\1

R E que la mere fait à

fi arroce, quoiqu'elle concraél:e en{uite mariage avec l'homme

qui l'a rendu; enceinte) ce marioge ne peut la mettre à cou·
vcr~

~
~ H A : 1 T, lt ,r:. XII I. LI v.. Xo
39
.ert de 1Indignite! , qlll dOit la priver de la fucce ffi an d
J
f
.
'd'
e les
rn railS qUI ont prcc~ .e cette mere lubrique&gt; {es débauches
&amp;. ,on commer.ce IlliCite avec cet homme ét«l1t V eLus
'
1
rems après l'an de cleüil ; en forre qU'éran: gro tr d
ong"
.
1 •
,
•
ue es œuvres
.. e"Ce,uI a.vec lequel elle eWlt en Goncubinage &amp;
1
r' d l '
'
ayant ma vene ans e rems qu clle éroir eo veuvage
11 d ' r
d IIi l"
'. ,
, c e Olt, ans
1 cu ce.etre pr,wee de la fuccelIioll des eofans qu'elle a eu de
fan p~elmler Illlrl, ~urtout lor~que la malver{arion dl: conltatée,
Be qu ~.le efi noral,re &amp; publique, en{uice&lt;le {agro{Jc(fe, felon
le fenrlment du Prelident F aber &gt;ainu que l'a jugé le Parlem
~ Tir
rA'
cnt Lib'j, tit' 7'
Ole ou ~u,e par ,es rr e rs raporcez par Mr. Maynard, &amp; def 7'
après lu~ Mr. ?c Cambolas , parcc que le Mariage qui a été' L~Y, 3' ch, 9f'
concraéi:e enruuc,ne (crt que pour l'aboiiiiion du concubl' a _ LI Y, 3' ch, f t,
. '1
n ge,
lDalS l, ne p~lIt ,la metr~e à couvere de J'indignité 011 elle cft
tu mbee, qUI dOit la priver dç la fuccefIion des en fans de fan
premier n~ari , qui (ont morcs avant qu'elle pamt à des fecondes noces.
.
Ces Ar,r ~ts ~ont fo~.d~z fur IOallcorité de Bartole in L. Ji Cod. ad LetmU/Jer, ou Il dit quelln)ure efi grande lorfqu'e lle prend fa 7.1, d. .dllllçr.
~ollr~e. dans le COlllluerce ou le fiupre, vidai/ale dllr4nte 6'fa tn}urt.:nfflr c~nlimguinei 'IIiri jam defiméli ex jlupro quod
c:ommilflfflr ln 7,lIdu"m, fictlt duraret malrimonÎum. POllrquoi
ne peut - on pas appliquer les paroles de ce Doél:eur aux
cnfans du p.remier lit, qui font encore vivall5 lorfque leur
~ere entretient u~ con?merce illicite, .&amp; un concubinage
avec U~l homme qu elle epou{e dans la {ulle, ne {onc.i1s pas
~ompns p~rm~ les proches parens du premrer mari? L'in_
Jure ne rCJatlllt-elle pas fur ces enfans, de mème que fur
~.es ~arens de l~ur pere; de forte que c'efi avec beaucoup de
Jufilce &amp; de [31(on, que la femme qui m alve rfe pendanc {on
veuvagc , fc rend in dig ne de la fuccefIion de Ces enrans,
&amp; qu'el le en doir êrre pri·vée quoiqu'elle fe marie ,avec celui
d es œuv res duquel elle cil gro(fe , d'autant plus que cet'c
nlll&lt;lm e cfi apuyée {ur la doél: rinc de Benediél:us in cap.
ln 'Utrbo qui
J?aynutirlJ , &amp; , {ur les Arrêrs que l'on voit dans Mr. de (M m ;ztia N'.
&lt;;ambolas en fon craicé des peres &amp; meres remariées en lOQ.• &amp; [eq ~.
Ddd

�394

Traité de la Rervocatio1t, &amp;c.

fec on des nô ccs, &amp;: q ui dl: encore apuyée fur la nouvelle!
Jurl'fpru dence clu Parlement de Touloufe,. felon le témoign 30C de Me. V cde! qui établit pour maxIme.
t&gt;

Wi&gt;lW-iW:wnk\&gt;7\4.&gt;l\4.&gt;lt4.&gt;l~~;~~l4.&gt;lt4.&gt;lW?l~~i&lt;!!?lW?lWi&gt;i

s u

1 T E

DV LIVRE DI XI E'ME.
CHA PIT R E

PRE MIE R.

Si-la femme ft rend indigne de fo~ Doüair:, &amp; do~t e"
. êrre prrpée lorfqtùLle ft rema·rle troIS Jours '""pres .
la mort de [on pr(min' mari.
re~û des liberalirez de. leurs pr~·
. miers maris, foit par leurs _Con~rars de manages, fOI,&amp;
par leurs Teftamen~, ne flf~uroie.nt erre r~op anen[lves .a
garder leur pudlcHe ~ la fO.1 con}uga.Je €lu elles (l\l[ ~roml!T
à leurs premiers mans, mats prtnclpalement dans 1 an. de
deüil ; car fi elles paffenr à des [econdes nGces datls la meme
année, ou quelques j.ours après .Iellr mor~, ellcs [e rendent
indignes de ces liberalltcz, &amp;: dOIvent en errc privées, parce
flue ceHe précipftalion de. fe Am~rier d'a~oFd a~rès le,.de~ès.•,
les fatr comber dans une rnfamle de fal[ 1 quoIque 1rnfarr.lIe
de droir illHoduire par les confiirotions de l'Empereur Jufii.
Dien, ai; été abrogée en France, &amp; qu'elles n'y foiemt pa~
obfervées.
Cene maxime cft fi conUante, que la Juri(prudence de,
I.iv; 1 r· tit~ Arrêts du Patltment de Paris, rapoTtez pn Papofl, a jugé
1,'1,&amp;1'1'
. d
en ~etmes crormels, que 1a f emme qUI. rle remarie
ans l' an de
deiiil, efi indigne de l'heritage de (on premier, mati qui
~ltilut ée h.~lÏtierc L'ar fOIl T dhment, &amp;. qu clJe cn dOl'

L

ES femmes qui one

ra

CHA PIT REL L 1 V. X,
39 )
2[[e total ~m e nr privée , foit propler IfI7balionem flngl/ i11t s,
foit à caufe de 1ho nnêteré publl'lue, qui condamncn r I(s {econdes nôces lorCq n'elles on tét é contraété es d;; n sI" an de dL üil:
Or li les feco udes nô ccs d ans cene année privent la femme
de l'hefltage de fon m ar i,q ui l'a fait (on heritiete,avcc co mbien
plus de radon doir clic ê. re declarée indigne de fon d oüairc
fi elle paITe à des (eco ndes nôces uois jours après la mort de
fon premier mari? Une conduirc fi oblique ne bleITe t.ellc
pas la memoire du Defunt? Qpelle injure ne lui fait-elle pas,
ainfi qu'à la famille dans laquelle elle dt entrée, &amp;. d'où elle
fort avec tant de précipitation, qu'elle (emble avoir o ubli é
l'honneur &amp; le refpeéè qu'elle doit avoir pour celui donc elle
potte le nom. La LOI z. ne deci de · t·el le pas expre{femenc Cod. d. fo~
que la femme qui fe remarie dans l'an de de üi l, dt indigne ,""do nllpt,
de tous les avantages qu'elle a re~ûs de (011 ' fecond m ari.
Cette Loi parle en termes gener aux, elle n'excepre pas
même les liberalirez qui font c ompcifes dans le Comra t de
mariage, ni celles que le D&lt;!funt lui a faires par (on Tetla.
ment; ainfi c'eft au tas de la maxime IIbi Lex Generalittr
loquitllr, Generilliur eft accipienda, confo rm e à celle· ci ,
.bi Lex non diJlinguit me nos dijlinguere debemfIJ.
L'Auteur des additions (ur Ric ard, raporte un Arrêr du Tom . Ltro;.
Parlement de Paris, q ui a jugé la qudHon que 1"011 traite, &amp; fi eme p ~ rtieJ
a fixé 1;1 maxime par \01 dcmie re Jurifpr'ude\Jcc qu'il a in uo ch. 9.(·'(. ' 3'
duit concemanr l'indignité de cetre femme qui (e remuie n· 1179'
dans l'an de deüil J &amp;: la prive du d o üaire ; de (orte q ue
l'on ne peur (o ûtenir la negariv e fans tomber dans une ab furdité qui choque les prin cipes &amp;: les max imes du Droie
Civil.
Ajoûtoos à toutes les amorirez que 1'00 vie nt d'allrgller,
que.fi la femme qui malverfe après l'an de deüil, avec un h pmme fous promelTe verb ale de Mari ag e , eft indigne de l'augment de dot &amp; des avantages nu ptiaux, ainfi que l' allure
Mr, Vedel, quoique cer homme l'ait en[uire époufée, à plus
forte raifon celle qui (e rem arie crois jours aprè s la mort de
fon premier mari. doit · elle être declarée ind ign e du doüaire
D dd ij

�39.6

Tl'aité de Lof, RCf7)ocation, &amp;'(.

à cauf~ de la précipitation qu'elle a eu de pa{fer à un (ecoi a
MJriJge , propur tl/rbalionem fanguinis, &amp; à, caufe de l'injure fai tt à fon premier mari, pré ci pitation qui donne lieu à,
des [ollp~ons, qu'elle n'a pas gardé pendant fan Mariage la
chaftecé qu'exige la fainceté du. S.acremellt Ecndant la yle.
du D éfu nt.,

CHA PIT R E l 1.Si la femme qui fi l'emal'ie dfl-ns L'tin de deüi!, perd l~
drutt d'éieôlion , &amp; fi eLLe J'en l'end indigne.
L femble d'auord que cerre femme ne perd point le droit"
d'éleétioll, quoiqu'elle pa{fe à un [econd Mariage dans '
l'an de deüil , parce: que la fainceté du Sacremenr la met à
couvere des peines que les Loix Romaines infligent à celle
qui fe remarie dans la même année, &amp; que cette: maxime oft
apuy ée fur l'autorité de Berengarius Fernand in l'rltlud.
cap . 9, n, 10' q ui ne met aucune exception entre les premieres nôces &amp;
les fecondes, quoique fa it es dans l'an, &amp;. par conféque m
qu'on doit Cuivre dan, la d~ci(ion de cerre queftiofl la doétcin c
&amp; le fentiment du même Auteur, fans que la femme pui{fe
crain dre en fe remariant d~ns ce rems - là, d'être privée du
dr aie d'é leétion , &amp; d'e n êr re dec1arée indigne.
Mais la nouvell e Jurifprudence a fixé la maxime en jugeant !"affirmaeive, Celon le témoignage de Mr. de Caeellan ,
Tome il!. qui ra porte les derniers A[[ê[s rendus par le. Padement de
Li y. 4' ch. " .
r
.
r 1
Touloule,
ce q'U1,
le on 1110n rlentiment&gt; ell apuyé fur la
Novell e 2 2. qui porce qlle la femme qpi fe remarie dans l'an
(,l1.p. l.l. .
de deüil , non l'mipiet aliquid "orum qUIl à l'riore retilla fum
ro t!. dt ft . ei confortio-, conforme à· la difp o(irion de la Loi 2. donr voici
,""d. TI"P ,
le tex te , alql/e omnia q/lte de priorù mariti bonis vel jure

I

fponfalium, vel jlldicio defr; ,. lli conjugis confecula fuerat ·
Ilmitta t : Or peue-on douter que fous ce mOI omnia, le droit
~'éleaioll ne [oit compris? N'dl· ce' pliS llBC maxime cer-'

CHA PIT REl!. LI V. X.
397'
uine, &lt;tue qui totll~ diàt nihil excludit. Mr. Cujas fur la

LOI premlere ail mOllle Cltre .. ne s'exp lique pas moins clairemenr, lod qu'i\ dic: Et .qu arta fœna cft Ji mulier nupfèrit intr4
Ilnnllm .lu{fus , ui 'lUd! el re/t'll/It (t/premll voll/male prior m~
rltlu CI al/f. rant'IY qlMJi zndlgnd!. La rai[on qu 'il en donne
cft qUia .mdlgl1a ptllnujl qllte 'lliidqtl·am f orat ex l'rioris marÎt;
bOniS C/il I11J~rzam fute non ftrvata religione !tllll/s, CI/·TII 6mortlll fanlle dcbeat per annum ventrtttiomm 41'11/e memoriam
habere·.
On va plus loin, &amp; l'on dit avec Mf.. de C atellaa en l'endroie .aHegué, q.ue le vrai moeif de la Jurifprud ence du Parlement de Touloufe,
que la regle n'exc1ud pas les exceprion~; &amp;. bien loin ~e la decruire , elles ne fone que la.
mieux eeabltr; ne faue-Il pas me[C(e une dj/fe rence emre la
mere qui convole en fecondes nô ces dans un eems perlni$,
&amp; celle qui Ce eemarie dans le eems pC0hibé par la Loi?
Celle. ci ne Jai{fe. t· elle pas à la femme gui [e rem ar ie après
l' an, l'ufufruit de toue ce gu'elle a par la difpofieion de fon
mari, &amp; par une fuire ne ccfTaire la joüi{fanc e du droie d' élire?
La femme qui pa{fe à un fecond Mariage dans l'an, ne perdelle pas abfolumene dès lors l'ufufr uie de ces biens ,. &amp; par
€onféqucnr la fàCU-l té du m ~me droit? n'cil. il pas conftant
qtre fi le Teftaceur en défaut d'éleétion , nomme guelqu'un
de fe s enfans; cet incer êc ne fublifte plus, &amp; les bi ens fe
réüni{fene dans la perfonne de celui qpi a éré nomm é par le
même Teftateur.
•
Mais li le Tdbreur Ile l'a poillt fai t par {on Teft;J menr, .
ayant par-là abandonne cclte rtünio n au hazard, il a fair
aITez eneendre que cela ne lui tenoit pas bien au cœlJr &gt; &amp;
qu'li n'avoie donné le droie 'd'é lire à fa femme que pour tenir
(es enfans en refpeét ? Au ro ie il pris cene précau tion s'il avoit
pr év u que pour obliger les mémes enfans à êlre Cil re!peét
auprès de leur merc, el le fue fi'impat ience &amp; fi pre{fée pour
des [e,ondes nôces faiees dans l'an de deii-il, il n'dl perfon ne
q ui fe le perfllade, &amp; moins encore que prcptufefll7lnli onem'
1II1p/illmm) clic con ferve l'Il [ag.c &amp; la f~cult e du droit d éleo-'
D d d iif

ca

�Re~oc,ttion, ~C~
rion , qui ell: en quel~ue maniere une Jiberaliré qu'elle perd.
&amp; dont elle fe rend lIldlgne par {on remariage dans l'an de
deüil.

Traité de la

398

CHAPITRE

1 II.

Si Le muet ~ fourd de naiffance ,t/a capacité de faire Te}
tament, pourrvû qu'ilflache écrire) (7 qlùl fott capable d'affaires par L'écri&amp;ure.
importanre quefiion devoit être necelfairemenc
.
compri(e dans nOl,re Traité, parce qu'elle a partagé un
at lullre &amp; (~avallt Magllhat, &amp; un très' judicieux &amp; éclairé
Avocat, dont les Ouvrages Ont été fi bien rc~ûs du public,
que !a memoire (era en veneration à la poaerité. &amp; à la re~
publJque des Lettres.
Cea un principe de Droit que la capacité de faire Tclla·
.
ment nO,n eji priva;;, homin;! fed ~egis aut principis ql/.t viva
, D' g, dt b.~, Le~" fUlvant la declfion de la LOI Paulus refFondit; &amp; l'auI,bmo,.,
tome de M. Cujas.
111 rit, cod,
Cp"
r'
'1 Il
"
r '
1 d'r fi
d
'}/Ii Ttfl.mI",
e, nnClpe pOle;
1 en connant IUlvant a "po Hion e
pofl.
la LOI Difcretis 10. au même titre du Code, le muet &amp; Courd
de nai{fance n'a pas la capacité de faire Teaam ent , le teXle

C

ET T li

pO~te

mrue Tejia,mentum faure, mque codicillos, ntque Fi,
, delCommiffum retmqllere, neqlle morlis callfa Donatiomm celeLIb, 1, /lut, brart, ceere Loi dt conforme au §. 3. des élcmens du Droit
11 , aux ln 1",. s,exp tique en ces termes: mutus non
' " ces,
OU• l'E mpereur JUllllllen
J.

tit, Cod,

9.' T,~am'nt,
[." . po,,,

fèmptr Tejl4mfntllm fa cere poffimt, M. Cujas examinant cetle

queftion lai{fe beaucoup de nuages à difIiper par fa décilion

1or ~,qu "1
d"Il mUl/lm nefctentem tItteras mortllO tJle jimi/em 7UC'
l,
poj]e 19Jtllr [acere Tejiamentum. Il paroÎI d'abord par la décifion de ce Grand Juri(con(lIlte que le muet &amp; {ourd de naiCfance :ll cap,ab!e ~e fa~re &amp; écrire fon T ell ament, parce 'lue
~ès qu Il (pit tcme , Il peur faire un Teaament Clos &amp; my(tique apellé par les Jurifconfulces ,folemnel. Mais la Loi Dif.

C. Ho API T ~ E ~n. L 1 V· X.
399
que Ion VIent de Citer lallfe encore bien des doutes
&amp; ?CS difficultés à reCoudre; car Jufiinien prive: de la capaClle de teacr tOUS les muers &amp; lourds de nailfance , (ans mertre aucune,diffcrence encre ce,ux, qui font iiuerarum periti,
&amp; ceux qUI ne [pvcn,t ,pOlOt ecrl~e, quel parti prendre dans
un co~traae ou le p~t11 e~ fi éVident, foit pour l'affirmative, COlt pour !a négallve; Il faut pourtant fe d~terl1liner fur
cette quefiion, quoique l'on puifie dire avec caifon trubefci.

trltlS

milS

fine Lege loqlli.

M. de Calellan rapone un Arrêt rendu par le Parlement
de Toulollfe, lequel ayant reçû l'heririer Tc/tamenraire à la
"l"
'
preuve d es f aus 'lUI avolt coarte pour faire confirmer le
Te,na,me,nt Colemn,e~ d'un muet &amp; ,lourd de nailfance qui (~aVOit ecme , &amp; qUI etolt capable d affaires par l'écriture, femb,le, avoir jugéyefpece de la quefiion ; parce que fi l'incapacite de tefier elOH attachée à la qualité de ce mue r; il cft
(onllant 'lue quoiqu 'il {~ûr écrire, la Loi l'en ayant ab{oillo
ment exclus, la preuve ne pouvoir pas être ordonnée fuivant
cel Axiome de Deoit frujira admittilur ad probandum ql/od
probatllm non revetat; c'ca,à,dire, 'lue celle incapacité legJle le privant abColument du Droit &amp; de la Faculté de re/ler.
la preuve vocale devoir êlre rejeHée;- mais dès qu'elle ca admife , &amp; que la validilé ou la nullité du TeRament Colemnel
du muet ou Courd de nailfance en dépend, il s'enfuil mcef{airement que la capacité de tefier lui dl: auribuée à caufe de
fa capacité d'affaires par l'écriture; car on a par cet Arrêr jugé cecre quellion pour l'affirma rive en admettanr cette preuve;
il paroÎt que l'aurorité de M, Cujas peur avoir fcrvi de motif,
10rfC)lI'j\ affûre que le muer &amp; Courd nt[cientmJ lifteras mortl/II
t{le fimi/em nec poj]e faetre Ttflamentum" ce qui fair voir que
,le muet &amp; Courd de naifIance qui (pit écrire, &amp; qui peut faite
fes affaires par écrirure, a la capaciré de faire un T dl:ament
Colemnel, &amp; 'lue la décifion de ce Grand homme air deter·
miné les Juges après le parcage qui fut vuidé en faveur de la
preuve vocale à laquette cet heriricr fllt rGcl!.
Me. Vedel combat le fentimenr Je M~. de Cacc"'an, &amp;

,
TomeJ.lrv.
1,

dnp '

i'

:r

Tome1,Tiv.

~ ,ha p. ~.

�&amp;t~
{le nt qu'un muet &amp; fourd de nailfance dt inc apable de faire
Tcfia ment, quoiqu'il fçache écrire, &amp; qu'il fait cap able
d'affaires par l'écriture, &amp; Il apuye {on opinion de la Loi Difcrais fi Couvent alleguée , qu'il alfûre parler en rerme s ocne_
raux, &amp; qui n'excepre pas même le muet &amp; fourd dO~t on
vient de patler, il aj oûre que le Juge ne peut admettre des
diftinéboos où la Loi n'a point jugé à propos d'en faire, n'y
aya nt qu e le Legi{lareur qui en ait le pouvoir,
Mais de quelque poids que foit l'autor ité de Me, Vedel,
il nous permettra de refuter fes raifons d 'une maniere qui ne
reço ive point de contredir. l'. Les Cours Superieures ont l'au\
torité &amp; le pouvoir d'expliquer &amp; d'inrerpréter l~s L o ix dan~
tout ce qu'eUes contiennent d'ob(cur, &amp; de le faire par leurs
Atrêts,parce qu'~lIes font les dép olitaires de l'autorité du P rin.
c~ ~ de forte qu'on peur retorquer contre ce Sçavanr &amp; ju&lt;
dlCieux Arrerlfte, certe maxime non 4mbigitrlr Senatll11J jllS
{aare fojJe, &amp; à certe regle de D roit res jlldlCal 4 pro veritate
habetur, z'. Les faits dont on demandait la preuve ée o ient
fan releval1s pou r fervir de motif a d,e c\ arer ce muet &amp; (o urd
de nailfance, qui fç aie écrire, capable n e faire fo n Tefi am enc
.folemnel, de l'écrire &amp; de le ligner au bas de ch Jq'le p'a ge;
, en forte que I~ Loi D ifcrttis n'a point prevû ce cas, l'augufic
No t~ !Cc /II Tnbunal a pu le faite, en admert ant la preuve de ces fdir S
0 , ff , der. · ai li
Î .pro
d
''
tL'9
"l , Ju,.
n q ue nOLIs l' apr en dG a d e f roy Je
rllt'lo ne c ircum(lMJtM~
Ta m fac10 acc:modat ur, ideoque q'/oL L egibus om'if' fant ,[rI'
pü rt fo/mJ. 3 • Enfin pourquoI un mu et &amp; fo urd de nailfance
qui (ça,it é crire, &amp; qui cft capable d'affaires par l'écritUre, ne
fer a·t'Il pa; c~~ a ble ~e fa}re {on Te~ament {ol u nnel, p uifqu~ d è ~ 'l UIII ,e crlt lUI m eme, &amp; qu (\ le ligne dc la màniere
~u o n 1 a ,dit ,c l- de lfus, fa derni ere difp ofieion ne peue point
etre c a pte~ nt fugg erée , &amp; q u'il {uffir qu'elle {a ir h(la Ttjlalio ,
mentIS; d au rane plus qu e fi ce T eft dme ne étoit nul loir à
c aufe ~e l'inc apacieé du Tefiaeeur, {oit à c aufe que 'l'on ne
P,OUV o lt admetrr~ la preuve par [ émo i n~ , dema nd ée par l'heriArt, t,
tJ~r Te~a m enralCe, {ulv anr l'O rdo nn ance de 1667, rir. des
faits qUI gtffem en preuve voc a le ou litrerale ; on n'auroir pas
m anqué
1 ,0 0

TrahI de la R~(Jcatlan,

•
~ HA P ,'1 'l' R E ~ l,r. Ll'\1. x.
4'01
iI11anque de le ,pourVOir au Confeil d Etat du Roi, pour faire
.calfer l'Arrêc fur le fondmlClu: qu'il violoit l'Ordonnànce de
Sa Majcfté ; mais parce 'lu'on a vû que cette preuve ét-oie,
i,~.ès . jufie, on n'a eu garde de-Iefaoice.
Ce ~ue 1'on vient de due ne doit point choqller Me. Ve~ '
~e1, nous avons crû devoir marquer les raifons qui nou's 'ont
&lt;letcrmillé pour la capacité du muet &amp; fourd de nailfance
qui a fair {Oll Tdlament folemnel, lçachant écrire &amp; etan~
' capable d'affaire par l'é.criture, &amp; pour la preuve à laqudle
l'herit·jer Teftamenraire fm reçû, parce qoe l'Arrêt nous a'
par-û d'une ,jufrice indifpueablc ,pour l'affirmative que nOIH te~
m&gt;-llS avec M. de Catel/an.
La quefiioll qui regarde les muees &amp; les fourds par mala.l
die, re~oit moit1s de difficuleé que la précedente, parce que
j'apuye leur capacité de difpo(er de leurs biens par Teftamcnt
fur le §. 3' du tirre a11egué d , delfus aux Illfiirures, qui eft
,con~û en ces termes : f4fe enim liller41i &amp; (md/tl homines
&lt;Vl1riis cajibl/s &amp; 4uditndl &amp; loqlltndi facllltAtem amillllnt, undè nojlr4 conjltltltio et/am his fllb'llenit ul cenis cajiblls &lt;7 ml __
dis fecandùm mrmam ejus poJlim Tejlari.
Les cas dooe il cft parlé dans ce §. font marqués dan'S la Loi
!/)ifcretis que )"00 a cirée plus ham, donc voici le texte: ftbi
IIllfem &amp; hl/j/ls modi vitii non naturaUs jive mafc/ll9 Jive fa:min,e IZccidit calamilas , fed morbuS po/ha fuper'lleniens &amp; 'IlO~
cem abftll lit &amp; aures Concllifit, Ji fonamus hujufmodi perjon417J
liuerns fciemem, omnilZ q'l4 priori inurdiximf#s lue enim f'hl
mal11t fcr ibenli permlltimlH; cc qui porce Godefr oy à dire mu- , Noce J, ie
tliS &amp; (urdus vilio aliquo, fciens il/men tilleras Ttflari fua ma- IMI, L. Dir'..~
.
tu.
111# pmfl,
Je ne fuis furpris que d'une chofe qu'avance Godefroy dans
une autre Note {ur la même Loi, qlli na/ura tl/lis eft fcl'ibcre Note!;t
l'lon potefl, &amp; je ne doute point que la Doéhine de ce SpVant Interpréte n'ait determiné Me, Vedél a eenir la négative
(ur DOtre quefiion du muet &amp; [ourd de naill'ance qui r~aie écrire, ce qu'il a regardé comme impolhble, m2is nous ,p~uvons
l'a(fûrer) &amp; c'cft un fait co nftant dans notre Provlllcc) &amp;;

,

Bee

�402.

CHAPITRE IV. LIV. X.
40;
na~d • parce, que la force, la vIOlence) les artifices, &amp; la captation que 1 on met Cil utage pour empêcher une femme de
c?ang.er de volonté, &amp; de faire un (e.:ond Tellament li clic:
v!~nr ~ m.ourir fans 3VOtr pû reller une feconde fois , te~d l'heritter Inlllrué par le prenller Tefiament , indigne d'acquerir &amp;:
de. po{feder les biens de la tucceflioll Tcfiamenuire) tel qu'il
folt, Cans. met.rr~ aucune dlfilnétlOn entre .1 heritier étranger.
&amp;.Ie. man qUI s cil fervl de ces voyes obliques, violentes &amp;:
cn\lll,ncHes
1
fpo.ur empêcher la Tefiatrice de changer de vo·
onre &amp; de air: un Cecond Tefiament. Dumoulin examinant
notre qllefiion, la ~écide en ces rermes: etji erimino[lIm nOll

Traité de la R.e~ocatiol1, &amp;c.

prine/palemenr à Marfeille) que le Chevalier de Niozelles
muet &amp; fourd de naillance. fpit lire &amp; écrire; qu'on ne lu i
a point pourvû de Curateur) &amp; qu'il fait [Outes [cs affJires
par l'écriture; de forte que pour tirer ces deux I S~avans
Auteurs de l'erreur dans laquelle ils font tombés l'un &amp;
l'auere, j'ai crû devo', taponee ce hit notoire &amp; public ell
Provence.

CHA PIT REl V.
Si le mari qui a été inftitu/lm'itier pa1' fa femme, l'em.
pêchant de re'7.loqucl'fon Teftammt, fi rend indigne ù

II efi deffendu au mari de fe [ervir d'embûches, de fraude &amp;

'E' s T un principe du Droit 1 que celui qltÏ empêche le
,
Tcfiateur de changer [on Tefiamenr, efi privé de l'hc
m .age à caufe de fon indignité, p-arce que Il rlJbut,a·oria 11 ho'. ,
"!tnlJ .vqluntas ufque ad mortcm, &amp; qu'il n'efi point permis à
1 herItler Tellamcnta~re d'empêcher le Tcfiateur de fai.re Ul}
{econd T dlame nt.
. ~e.pri~cipe établi; on ne peut revoqu'e r en dome que l'hefluer IllfillUé pat le premier Tefiament J ne peut empêcher le
: .ell,ateuc. d'en faire un [ccond ) ou de le changer; de forte que
5 dl cmre ch e de Tcfier une feconde fois) ou de dlan&lt;7.er fa,
denriere difpofition , cet heritier Ce rend ifldie-ne de l'herita. , d'A zor
t:&gt;
• fiumm4 .
.Tit, l 'n a.
~ . r.Ji ge, &amp; dOI't Cil c'cre prl've' "relo n l' au 1 orlte
ln
a lq . d , · n I "
~
.
. ~
•
tar. prohib,vel : • &amp; 2. &amp; le. texte de la LOI premlere fn pYmelp. &amp; la LOf
l oegt r.,
. St qI/If dolO'l. JI. Ji qllis atiqlum 'Teftar. prolrib. conformes à la
AuCode.
meme Ut, décdi o n de
cu
. ' 1a L 01' 2, 0 r 1es D.n.
o",eurs par 1ant en termes gen~raux ; rI cfi confiant que le mari inftirué heritier par le pre·
mler Tcftamcnt de fa femme, voulam l'empêcher d 'en faire
u?, (econd,. ou .de ~h'3~ger fa prcmTere difponrion, (e rend i\l~ '
,
vIgne de fan mfiuulIon, &amp; doit être pri.vé de [a fuccetIioll
l'v.8,th'74' Tdl:am entalre;
'
1a .JtJrupru
'r
dcnce d
' cft conforme auK
es A
ners
alltorités &lt;lU'OB vient d'allegtl1:r) ainfi que: \'affûre M. M~yw
w

,.u

•

Il.

fit , poJlreml/m I/xons Jfldultlm maritali fermone pro'Voeare, il~lClto tamm &amp; fralldulento modo id fa cere non tiect, Eh ! quoi

ia [uccejJfOn.

C

f 3"

COll,

16.

•

de tricheries pour Curprendre un Tefiament de Ca femlne, &amp;:
fe faire infiirucr heriticr; &amp; l'on ofera foûtenir que ce mari
peut l'empêcher de faire un ftcond Tc:fiament) pour faire un
heritier qu'elle voudra nommer; ce rai(onncmem n'cfi: il pas
condamné par cc profond Jurifconfuhe , lor[qu'il dit au mê.
me endroit, Ji ·importllnè,
inumpeftivè Ji ul1'Je eum min",,~

Ji

negare merito convenir, aut e/lm iter4tas mar;li pY&amp;CtS, 'IIet
TlJorblH vet alia ratio, gravi/flmas injurias uxori facit.
QlOique ce.s prieres réïrerécs du mari, pendant la derniere
IUlladie d'une femme qui veut changet' fan pre mier Teftamenr, &amp; en faire un fecond, doivent s'apliquer fculement
au premier Tefiamenr que le mari veut Curprendre de fa femme, ces prieres, dis je, ré'irerées ne' doivenr·elle s pas s'éten·
dre 3U cas où cette femme voulant 'c hanger {on T efi ament •
par lequel elle avoir infiitué fOIl mari hcriciet uoiverfel, elle
fe trouve obCedee, forcée, &amp; accablée' par la maladie dont
elle cft arreinte, &amp; par les féduétions, les :mifices &amp; les roenac es de Con mari J ~ ne poinr changer fon premier T eRamenr,
&amp; à le laiffer fubfificr ; car fi (elon le fenrimenr de Mc. Vedel celui ci a arraché le premier Tefiament de celle la par im· Tome r.liv.
porru ll ité, pOlir favorifer fes prieres &amp; (es inllances illlporru· ., ch, ~8.
Res? Ce premier Tdlamcnt étant capté &amp; (l.ggeré, 1?3'Ce.

E c e ij

�~O'f
fraie! de ta Rr~ocation, &amp;t'.
qu il o'a· pas été l'ouvrage de la libre volollté de la Tenarric~;
00· ne peue doueer, ainli que l'allûre Mornac, que &lt;Juoiqu'i\'
foil permis au. mari qu e (Out dol &amp; rufe cdrùnt , il puilfc êcre'
in!lüué hcclcier par fa femme, toutefois pouvallt u(er de force
&amp; de menaces pend ant [a derni,ere maladie pour l'empêcher
de faire Ull fecond Tcftament&gt; &amp; de clwnger de v.olonre!, li'
elle meu.rt (ans avoir pû faire ce qu'elle ",ouloir , fi olle avoÎc:
été libre, le mari eft indigne de la fu·ccelli on TdlamelHaire'
de [a femme, &amp; il ne peut l'acquerir ni la pElffeder, parce'
Clue dès qu'il fera conftaré par une Enquêce,.q,u e le mari a empêché fa femme de fair:! un fecond Tef1:.ament, &amp; de ch3ng co'
de volomé, il cft conftanf &lt;Ju'il &amp;.oit être privé de fan hcritage, fuivant la mallime de Droit vO/II11/us coa-a4- non tft vu»ig. J. re- LI/nus, conforme à la Loi 4. velte non (Tedi/llr qlli obfeqllilu,,1. /11 . j llr.
imperio p4/ris vel Domil1i. D:autant plus que la derniere voNo te J(, j" lon ré d'un Tellaeeur efu felon' l'autoricé de Godefroy. qll';'
L. 3· 0: wJe'" fc.iens coallus palam veral alll refrag~tllr•.

'iiI.

CHA l' 1 T R E

v~

Si rm Monaftere eft incapaGle Je rece&lt;7Joir un-e Donatiou'
~e 30.00.0.. Lvu. qUI Lui a été faite par une fiLLe en q.ualùl
de bienfaitrice ou Eonda.trice~

u 0 r QU'I! les Monatleres qui- ne fonr pomt obligéS'
var les conftjcutions de l'O'rdre, à une pauvreté &lt;Jui fak
f-etlence de leurs- obligations, ne foient pl!lint incapables des
Donations de Commes conliderables qui' leur fOllt fait" fous·
des certaines I?ondicions. il cft des (las oll,femblables Donations fotlt nulles à cau.fe de l'inaapacité 'des mêmes . MonaIlCl~
l'es :·en voici-l'efpecer
Une fi·lle f-ait une DBIl2tfon à,. un Menaffere d-e Rcli"ieu
-.
€
b
J~S .. de la Comme de 300.00. liv. en &lt;}Ualité de bienfaitrice IkFondatrice, à' condition d'un certain fervÎCe {olemnel , tous·
!cs a!ls ~[ès ton dcûès" &amp; q,ue fi dIe vcnoit à fonir du Mo-

Q

CHA PIT R Il

V.

LI V.

X.

40.5

lIa!tere, on lui feroit une penfion de ;o.o.o.liv. _
Les heridcr~ légitimes de ceere fille attaqJlent ccue Dona,ion, &amp; foutiennent &lt;Ju'dle cil nulle, parce &lt;Ju'elle emportoit,tout l'h'erttage OIS fjJc ~e ffion de ks biens, &amp; &lt;Jue le MoDlflere n'avoir pas la capacité d:acquerir ni 'de recüeillir la li.
beralité &lt;Jui lui avoit été faite. Ils avoient pour eux &amp; cn leur
fa ve u·' cene rai(on dédfive, 'Ille fi cette Donation éwit COllfirmc:e les Monaftercs [ero·i ent plus remplis de Fonclarriccs &amp;
de bienfaitrices que de Religieu.fes, pour depoüi!!er les heritiers des biens q,ui leur dai·venr apaneni.r.
On aJ.leguoit enCCim: pour ces heritiers légidmes-I'Ordontlan.e de 1539. faite par François 1. à Villers Coucreez arr.
131. &lt;Jui declare nulles toutes fones de Don·aEions faites cn
f~veur des Tuteurs ~ Curateurs, BailliCl:res , &amp; autres Adminifir.ateurs;. qu'il fanoit d'aHleurs empêcher les Monafiefes des
Religieufes d'acquerir de trOp grandes richdfes &gt; qui [uivant
l'exprellion de Ricard jenenc le déreglement dam les Monafteres, Enfin ils- redamoienr en leur faveur les Loix Canoni- c .p_ji'Jrlt";~
Il d·
mrir de DS -j·
le, man d amus ul /1 bb atem v-'- MonilC h/lm ad Ijmon.
q ues, Ol\', 1·1 en
aux . ....'1eJlitliendiS1l1 pecllniam compellas ,. &amp; les Chapitres 'IIeniens cmales.
ad nos &amp; tx tf/dô fraternitatis &gt; fous l'e même titre.
Enfin 7 cene Donation c:tOÜ l'ouvrage des arrHi.ces, &amp; de
la féduétion des Religieufes, qui fous des conditions (olorées
d'un voile de pieté, avaient vo.ulnfe rendre' Don-ataires d'une
fomme qui confommoÏt les bien·s les pkls précieux de l'heri·
rage de la Donante, &amp; que le Parlemenr de Paris avait jugé
la &lt;Juellio.n eR termes exprès, le 4' Aoûr ~6Jo.- qui avoit dedaré nulle une (emblable Donation.
M. l'A,voca·t General Bignon ayant montré pa~ fes Con.
dufioll~ l'i-ncapacité du Monaftere de ces Religieufes , de
recevoir cette Donatieo de 30.000. Uv. au préjudice des heriders lé"itirnes, &amp; les confé&lt;Juences-qui s'e~lruivroient fi elle
fub-liCl:oi,tt), par Arrêt d·u même Par.1eme m: " elle fu·t declarée
nulle; ainfi &lt;Ju~on peut re voir dans le JouHlal de! AII~iell- Tom . TT.J~v ,
us, Oll 1'011 trouve les· rai.fons q,ui. OIU- Cccvi da fondement à 1· ch aF'l'"
,eo Atr.êç.

f cc

nt

�Traité de la RCl"tJo,4tion, (Sc.

C

HAPITRE

VI •

LIV • •
X

4°7

Ricard fc détermine pour )a négative en ces termes :

CHA PIT RE ' V J.

Si lu muets &amp; [ourds de TtaijJance [ont capables de [aire
des D07Jations enrre-"Pifs·
S T ici une des quefiions les plus notables q~i doiv;or
êere compriCes dans ce Traile , mais elle n~ dOle pas elrC
examlOee par les principes &amp; les maximes que Ion a eeab!J~s
dans le Chapitre 4. de ce livre, ce qui nous oblIge ;\ la de~
cider par divers textes des Loix Romaines.
, .
Il Cemble d'ab ord que le muet &amp; Courd ,de nature conJol~­
cement, foit capable de faire une Donation eotre vifs, ,fUI, d d vane la difpolition de la Loi qui id ql/od 33' §. mulllS, ou lc
D lg , e ,, '
fi '
l'
'
nati.d.
JuriCconCultc Hermogenien dcclde la queHlon que on tr3lt.e
en ces termes: mullfS &amp; [urdus donare non p~ohlbtnlllr; m~l~
Note r. ;" Cuivant la Doéhine de Godefroy (ur cette LOI, cette c.apaCltc
ditl. L.
n'cft attachée qu'au muet &amp; Courd qui ne l'cft devenu qu enlune
d'unc maladie, id tft mlllrll 'Ile! [urdus, vel mMus &amp;[urdus e~
caJu litterarum tamtn gnarus L , 10., Cod. de 'Teftament •. Ce qUI
fait voir qU'e le muet &amp; fourd de nal{fance ne peut p~lnt fme
une Donation de la tOlalité ou de la plus grande parue de Ces

C

'E

biens.
'1 fi
Mais s'il faut s'attacher au ccxtC de la Loi Difèrelis
10.1
J'
f e.
" mm. [ac. conftant que le muet &amp; Courd de nature dl j'~~.l~able ~e a~(e
p.j!.
une Donation enerc·vifs ; Cur·tout lorfqu II ne fplt pOint
écrire&gt; &amp; qu'il ne peut pas gerer fes affaires par l'écricur~.
011 qu'on lui a pouevû d'1Jll Curateur&gt; comme i~ cft n~ce!Ialre
Lib. ,. rit. u. de le faire Celon le §, 4. aux Elemens du DrOIt Ecrit, qll/~
aux Inftitu- rcblls fuis [upereffi non polunt. Da?de Tex~e de ceue L~1
tes .
Diftretis notre queHion fe rrollve .decldée claIrement,' la ral. Note F. il&lt; fon qu'en donne Godefroy ell: quc. mUlus &amp; furdus a nalura
die' . L. D,fire- bOlla alienare inter vivos ttiam non poteft: Or Olllle peut.doutif·
ter que la Donatioll entre.vifs ne fait une verirable. altena·
lion; d'où il s'cnruit que le muet &amp; le fourd de nal(fance ,
n'a pas la capacité de faire une Donation •
c • d. .qu,'~f
,&lt; -

•

Je

Tome J. precrois néanmoins l'opil'Jion conlraire plus verilable ; d'alliant miere partie,
qu'encore qlle les ContraiS qui confeflem en con.v entions comme ch. 3' fea, •.

'
1es Donallons,
.
;rr. etre
'
peuvent (Ire
fUl;jent
accomplies par un aBe
tacite, al/ffi·bien qu'exprès, L. 2. §. edam if. de paél:. cependant il efl tO/ljolm ab/ olument n.eceffiirt qHe ceslX entre le[quels
les convtntlons [onl falles , [oum capables de di[cerner le me.
rite &amp; la qualtté des artes q"lls pajJem , &amp; de témoÎfTntr leurs
volontés avec certitude, Cf qui ne ftut pas Je remontr:r en celili
q"i eJl muet &amp; lourd de n.uurt, qui ne peut jamais avoi, ajh
deliimiere, letie 'Viv 4•cité d' fltrit qllli puife a'Voir pOlir pmftrer
dans lefteret des Loix Civi tes, au[qlleltts IfS DOIUlions [0111
flllmifeJ. A toutes ces raifons cet Auteur aurait pû ajoûter;
ainli que je l'dlime, que le muet &amp; lourd de naitfance à qui

on doit fJire pourvoir de Curateur&gt; ne pouvant pa{fcr aucun
Contrat, ni aliener {es propres biens que par )'autoriré &amp; du
conCentement de fon Curateur; {ur· roudorfqu'i) ne (pir pas
écrirc, &amp; qu'il n'cft pas capable d'affaires par l'écrÎlure , ne
peut pas faire une Donation elltrevifs, parce que dans l'é.cat
où la nacure l'a réduit il doic êne rcputé pro mortllo du moins
civilement; &amp; qu'ainfi il n'a pas la capacité des effets civils.
Mais il n'en cH pas de même du muet &amp; fourd qui l'cft devenu par accidcnc, 10rCqu'i! f~ait écrire fuivant lc §. mutu!
aux E)emens du Droit, &amp; le texte de la Loi Difcrttis que
fi
fi'
1'on a li1 folive nt aIl egll é e; C' CIL
ce qUI• nous Cu
aprls par R'1·
card en l'endroic ci· deffus : voici fes paroles. Ali rfJlt ii dfuite aifls de ce que nous a'VollS dit ci. deJlIs, qu'eJJ éraMiffant
que les fo/IYds &amp; mults de naturt conjoilJftmtn/" 011 qui J /tant
deventls par accident, n'onl point l'art de f ;criturt, [ont incapables de di[pofer de leurs bien! par Donations emre-vifs &amp; Tf[lamenlaire! , nolIS n'avolJS enlendll par/er ql/e dt C{/IX qui [ont
ab[olummt privts de ces deux f.zC/llt~s; car s'ils en avoient le
moindre IIfage; el1 (Orle qu'ils' pu./Jent comprendre, &amp; Je faire
enlendre , quoiqu'avec lotllts l'es diffICultés imllgiJ1l,blts, je
ne -doute pas qlle lwrs difp0fitiolls nc fuffmt bonnes, ,arct
'JIll la Loi ne les déctare incala b/o, qu'en l~iJf qI/Us ft ren-

n, Il)'

Lib. 1. ti,.
qui Tejl n.m&lt;nt.
fa« rt puJ[. . u"
In/l ieut .. t'lo-.
'38.

�40~

Trait! de: ~a Ret"t/ocation) &amp;c~

(0l1lra,1 dans l'impoffiblltte de fallsfalre a/lx formes qtl elle Il
iIJ/rodllites l 6- non pllr af/cune indignùt qui foll en eux.
C'cft donc une vcrité confiance que le muet &amp; fourd de
naiffance qui ne fpit poinc écrire, &amp; qui ne peut poinc f~ire
d'un Curateur) amli
11es affaires par l'écrirure, étant pourvû
de'
D
.
la Loi l'ordonne, efi incapable e Ialre une onatlon ene
qu
•
dl'
.
l' I l
t evifs' mais qu'il n'en cft pas de Illeme e ce UI qUI ne tu
~ue pa.; accident, &amp; enfui~e d'une m.aladfe, lequ,e1 f~achant
écrire peut faite une Donation entre.vlfs, parc.e ~u II n a pOI~t
perdu la capacité de tcfier 6- habel ,!ejfamen tl faa~onem a.al'ZIa m , q ui lui donne la faculré de dlfpofer de fes biens encre·
vifs.

CHAPITRE

VII.

Si le Legs tmit"t/erfel , ou "inflitution J'her,itier faite au
profit de la faur du Tuteu1' eft nul, à caufe de [on inca:
pacùé, &amp; Ji ('cft un FideIcommis taCIte.

C

.

•

Es deux quefiions fe confondent, &amp; doivent être rra!-

tées &amp; décidées par les memes prinCipeS, &amp; pat les memes maximes; on va le faire en très-peu de mot.,.
Dans la France Coûtumiere on ne connoÎt point d'infiitu"
tion d'heritcr, mais feulement la qualité de Legataire univer{el ; parce que la maniere de difpofcr de [es biens avant de
mourir, efi differente de celle qoe {:Oll obferve dans les pays
regis par le Dioit Ecrit,
.
.
.
Ce principe établi; tout ce qUI ~fi com~t1S fous le ~me de
Legs oniverfel, dans le Royaume ou la C:0uwme regle la maniere donc on vient de parler; ne peut eere fal[ au profit du
Tuteur par le mineur, qui difp!Jfe de [es biens pour caufe de
mort ni en faveur d'ull de fes plus proches parens; parce
que c~rte difpofirion. qui contient un .L egs univ-erfe l dl: un
vrai Fideicommis caClte, défendu par 1 Ordonn3nce de [539·
de
Par ces- ll)otS, e»femMe celles tf/Ii femll faites durl/n~ te tems
tadlle

CHA P I ? R E

VIT. LI v. X.

40 9

Il/dite admlmflrallon a per[onnes Interpofles. Ce qui efi exac~
temem obfervé dans les pays bas Aurrichiens enfuite de
l' Ordo.nnallCe de l'ElIlp~reut Charles ~int. d~ 4' Odobre:

154°·

,

L'incapacité d'une fœu-r du T ·ureur qui a éré nommée Le..:
gataire univerfelie par le mineur dans fa derniere difpofition
dl Ull vrai Fidei commis tacire, parce qu'elle efi apuyée fu;
l-es 1ll0ts d~ l'Ordo~nal?ce de .1539. J pufonnes interpefles;
ce Legs un lv'e rfeln dl'II pas fait par un mineur qui dt encore.
pour ainfi dire, fous la Turelle du frere de cette Legataire.
n'efi il pas à préfumer que ce Tureur en fairanr difpo[er le:
mineur de (es biens par un aéte de derniere volonté, aura féduit &amp; capré le Legs univer{e1 fair au profit de fa fœur, i
caufe du pouv oir &amp; de l'autorité qu'il a fur l'e(prit du mineur?
Ne peut-on pas opoCer à la Legataire univerfelle la regle de:
Droir velle non creditl/r qui obfeqllitllr imperio pd/ris ve/
mini ? Peut·on rega rder cette difpolition comme l'ouvrage
d'une volonré librt", enixe &amp; confiance du mineur) plûtôc que
comme celui de fon Tuteur? N 'cfi-il pas confiant qu'on doit
la regarder comme renfermaot un vrai Fideicommis tacite.
qui rend cette (œur int:apable de joüir&gt; de poffedcr &amp; d'act]uer ir le Legs univcrfel.
Ces rai{ons on r porté le Parlement de Paris à declarer nut
tlll _ Legs univerfel par fon Anêr raporté par So~flle, parce Tome I. r~lt.
qu 'i l avoir éré f~it en faveur du 'fureur frere de la Legataire. 3' ch, p.
Certe A Il g ll Il:c Cour à qui rien n'tchape de tour ce q-ui cft
illicite ou prohibé par les Loix ou les Ordoillla nccs du Royaume , pour dé couv rir {enliblemenr, &amp; la fraude, &amp; l'interpofition de non co mpris dans ce Lt"gsllniverfel.
On pellt par la même parité de rairon regarder comme llJ\
\Irai FideicommiS t atite , l'infiiwrion d'heririere faite en fa\lcur de la fœuf du T meu r par le mineur, dans fon dernier
1 efiamenr, parce que c'eWun Fideicommis tacite fondé fur
l'ilHt"rpo/ition de la perfonne de Cette fœur , felon cette ma":
xime de Droir l/bi idem jrls, ibi e"dem ratio intffi debtl.;
d'aucant plus que l'inftituclOn d'heritier dans les pays de DrOit

D,.

F ff

�410

Tra ité de la Rcrvoration, &amp;c.

E crit idem foll 1 , que la qu alilé de Legataire univerfd da; ),
les pays C o ùrumier , erg o i dem lUS jlat,&lt;cnd,,", (jl, à caufe que
c'ell Ull Equival ant qUI a b même vûë 8&lt; le même objee.
•

CHA PIT R E

VII Ir

Si une femme ptut faire une Dontttion à la fille de[on mari .,
&amp; fi cette folle a la capacité pour la. reccrvoir.
'E S T un principe de Droit, que le mari 8&lt; la femm e
ne pcuvel1t le f:Ji re, l'cn l'a ucre une Donation elllre-vifs
'lue dans leur Conuae de mari.J ge, connuë par no s Ordonnances, &amp; principalement par celle du mois de Février 1731.'
fou . le nom de Donation mutllelle , conforme à la di(pofitioll
c.d.. de D.- de la Loi 10. mais encore mieux dans les Loix I. 2. 8&lt; 3.
v.J!. im. "VI f.
fou s le même titre au Digefi e, ne mutao amOl'e f efe !potienf;
.. IIxor..
Ce principe po(é; on ne peut revoquer en doute, Gue li
les Donations emre·vifs entre'mari 8&lt; femme (one prohibées
par le Droit Romain, celles qui rOll[ faiees à des per[onne s
Înterpofées pour tourner au profit de l'un des mariés, (ont
nulles à caufe dc l'incapacité de ceUlt ou de (elles qui ne font
que prêter leur nom au mari ai,l à la femme, pour la faire
palfer par l.eur canal à l'u11 OH à l'al.ltre : Or il efi confi ant que
la DonatÎ-on entre-vifs qui cf!: failc par une femme à la fi lle
de fan mari cil nune, parce qu'elle n'a pas la capacité requife
par les Loix, pour l'acquerir 8&lt; la reccvoir, cette fille 8&lt; fo n
pere étant cenfés fuivant une infinité de tenes de Loix, une
feule _8&lt; même per(onoe, paler 6- jtills anfent ur una (/I dem lJue ptrfolM; fur ·rout dans les pays regis par le Droit R omain, où les enfans· font (ou s lcs liens de la puiffance patcrnel.le,.8&lt; où il n'y. a que i:e.ux d'cntr'eux qui (o nt emancip es •
qUI (oient en drol·t ~ &amp;. qUI aJ cnt la capacit é d'acqueri r 8&lt; de'
p0!fe~er pOl~r ~ux '. fans Gue leur pere puifi'c prérend re d'avOIr 1 ufufrult ces bIens qUI leur aparriennenr&gt; ou qui leur
~n t ddf.erés ,. [oit p,our des di(p,ofitions entre· vifs ,. fait p' a~

C

~

!

CH', A p . 1 T R Il

VIII_ L

1

v·

x.

4H

efiamcnt, &lt;?odlcIle , ou Donation, à ca ule de mort, donc
l is 'peuvent d.Jfpo(er ad nutum, 8&lt; de la manicre qu'il leur
plalt ; enforre que, ft, une Donation entre ·vifs efi faire par
une femme au /ils ou a la fille de fon mari qui les a (ous fa
P,ullf,lOce, ce~te ~onation cil cenfée faite au pere, "&amp; par confequent, ql,lOlqu au profit du fils ou de la fille, reputée faite au
pere, conrre la prohibition des Loix Civiles qui la regardent
comm.e nulle &amp;. frauduleu(e., 8&lt; au profit de celui qui dl:
mort Incapable d'c la recevoir 8&lt; de l'acGuerir , met toUt en
u(a&amp;c auprès de (a femme pour l'obliger à la faire en faveur
dc 1 ~In de (es enfans, pour en joüir au gré de fes defirs, &amp;
falvls verbts Legum fententiun earum circumvenire,
, C'~f!: (ur ces raifons, (ur ces autorités Gue l'on croit que
1 Arret rendu par le Parlement; ainfi que l'obferve Socfue, Tome r .(efffo
,cil ~puyé, pui(que cet A rrêt a jugé in ttrminis, que la Do- 3' ch ap. 8 1.
nation faire par une femme à la fille de fon mari, était nulle;
p arce que l'Incapacité du pere réjaillit (ur la per(onne de fa
fille qtlte efl f ars v ifcerum ejtlS, 8&lt; qui n'a fait que prêter fan
nOIll à cerre liberaliré, pour la rran(merrre à fan pere, lequel ne pouvant p3S l'acquerir ni la recevoir,l'a en quelque ma~
niere reçûë de la main de fa fille par l'illterpofirion de nom.

CHA PIT RE

1 X.

Si un fecond T cftament qttOiqrN fait en farveur d'une per[onne incapabLe , cmpeche t executlon du premier jàit ail
profit d'une perfonne capable dans certains cas.

L

Es qualirés des per(onnes &amp;. les circonfl:ances de faic

donnent lieu bien (ollvent à la d.iverfilé des Arrêts J /3C
. fOllt en même· rellls changer la Juri(prudence des (;ours sou~
veraines, parc e Gue pOlir fixer la maxime il faut necelfaire. ment, idem jus eadem caufa fet(ndi, &amp; eadem ,ondili, per'!
{onamm qUte niji omnia conCllrrllnt alia Tes cjl.
Sera.t·on {urpris aptès cela s'il p,uoÎt tant d'Arrc~ ts qui font
F ff iij

�:'P'3

Tra~té de La Retj;)~(ation ,&amp;c.

.

,

ne doit pas 1t~
ue [uiv3or les rairons que l'on vient d'alleguer, parce que lamoindre cifconfia11ce de fait diiferent , [cr( de motif à la dif~ .
ference des Arrêts q.ui parodIent êne opo[és les uns aux autres.
li efi conllant qu' un [econd Teffament fait en fa Iole ur d'une
pcr(onne inhabille) comme un bâeard, un. Religieux, ou,
un homme more civilem ent, ne peut pas rev ogucr un premier.
faie avec les forma.\ités requi(cs) o lt. l'o n a illflitué heritie l)
univer[el une perf.onne capable) par ce &lt;lue le fecond Tdra.
me ne é ran r nul à caufe de l'incapacir é de l'hericier, le premier.
f'llbliae, &amp; le dernier cO: fans e/fé e, (ulvant ccne maxime de
Droi r quod nt/Ilum eJlnuiLlI7R producit effeaum ; de forre gu'il'
faut necc ffaire melH que celu.i-ci étant nul) celui·là. [oit execnd. de Ter- curé; aillli que le décide la LOI Si T eJla menlum la. Ji TeJltJ~
"",,,ent.
mentum jl/ re fac711m fit &amp; h.eres fit c"pax t/U/6rltafe refcrzptt
nojlri refciTldi non oporlet; les D oéle urs &amp; les 1orerp rê!es rut.
cerre Loi nous aprenellt la même chofe.
.
Mais il efi des cas olt le fecond TeO:ament fait en faveur.
d'un incap able, empêche l'execucion du prcmier qui eO: auffi
parfdit que le dernier, lill de ces cas dl muq ué par l'Autcut
:om. T·.troi des Ad di tion s (ur Ric ard) qui rapoHe un Arrê·t rcnd u par le
~~m:. ~.: ~te.: Parl ement de Provence re z5. Février 167z, qui a jugé qu'un .
n. "'3.3."
fecond Teftamenc olll'gn avait inO:itll é.ul1c fille natu rel le qui'
en érait inca.pabl e, qu oique nul) emp êc hoit l'e xecution du
premier fait en f:lVeurd'une perronoe cap ablc) &amp; la fucceffi ofl'
fut adjugée en con[équence aux heritiers ab inujlal; mais cct
Ar rê t Cllt deux motifs, qui rendirent l'un &amp; l'auue Tefiament
nul &amp; (ans effet, [uivant le même Auteur, l'~ Qle le premier
T eO:ame nr par fait avoit éré revoqué par le [ccond en préfenc~
de fept rém oins. Z9, Qu'il y avait des preuves litrerales, que
tin fii tur ion d 'her irier faite par le premier étoir un Fideic omm is.
en ~ a veur de la fille narurell e. ~oiqu'il.ne nOlis Coit pas per-·
mis de rien . ajpûter à ces deux morifs , apuyés lur des cir··
€onfiances &amp; des preuves parfair.es par écrit ;- nous cr oyons.
~c.cc Fideicommis é tait fdit en fraude des Loix Civiles, &amp;.

fi diiferens, &amp; qUI [emblent fe detrutre,

011

CHA PIT R E l X. L 1 V. X.
413'
~es Loix du Ro~a.ume qui r:ndent les fils illégitime. incapa-

bles des eifets cIvils;· ce qUI comprend toutes fortes de di[poliriom cntre· vifs, Coit à caufe de marres direéles ou indireéles; de fane que le premier Tefiamcllt ne po uvait point
fubliO:er, non plus que le Cecond , &amp; l'un &amp; l'autre éroienc
nuls) parce qu'ils n'étoienr pas t'ouvrage de la volonté du
Tefi areue, gui ne vou[oü point infiituer hcririer une pe rronIle incapaIYle, conformément à la Loi 10. que l'on a' alleguee, le Parl ement de Grenoble en a rendl! un alJ[re, ainG
que l' ... bferve Baffet) q ui a jugé que le Tefiament nul par l'i n- Tom e T. Iiv.
capacité du Curateur q.ui éroie l'heririer TeO:amenraire, carre 5' rir. 1. ch.·
&amp; revoque le premier.
17 ,
M ais le rn ême P arlement [don fe témoignage de cet Ar.
Tome l (,
retifie, a jugé par Arrêt du 15, Février 1674. ;qu'un (econd .p'g. 4li·.
TefiamenI où la TeO:atrice avoir infiitué un incapable; {çavoir fa n Chirurgien,. ne revoquoit pas un premier, quoi&lt;]ul:
fait 20'. ans a.up arava nt; Ger Arrêt a eu pour fondemenr, qu' un
Tefiament par fait ne peur être revogué qllC par un aUHe qu~
loir auffi parfai.t, &amp; l]l1C le fec (') nd étanr fu ggeré) &amp; la Déf.unte n'ay ant pas fait cOllnoÎtre qu 'elle eût la volomé de reHaéler (on prcmier Teflamenl) FinfiiŒ~ion d'un hcririer iocapable faite paf le [e co nd, le rend'oir nul. On voir dOllC par
"es Arrêrs des Pa·rlernents de Provence &amp; de Grenoble) que
les circonfial~cC!s de fJir &amp; les preuves par écrir, ainfi que
J:cs ~oix Ramailles &amp; \cs Ordonnances de nos Rois, fon f):
très. [ouvenr varier la j.uri(prudcllce [ur la revocario n du pre..
mier Teftalllcnr) par UI1 (econd , &amp; qu'on ne peur point dé.
eider les ql1eO:ions par un ou deux Arr êrs que l'on ne peue:
~î'liquer qu'aux Procès, qui contiennent les mêmes c-ircollf:..
!lances) &amp; les mêmes preuves.&gt;

�Traité de fa RervocatÎon , (5'r.

•

.

CHA PIT.

REX. LI v. X.

4'5

cauon a lIeu Contre hl! ; alnli que conrre les aUtres {ujees du
Prince.

CHA PIT REX.
Si les Sujets du Rai qui portmt les armes cantre lui, fOllt
CeT/fts rebeL/es ', (5' s'ils font mcapables de Ju.ccedcr ,
ainfi que les Regnicolcs, cr fi leurs mfans pew-vent [ueceder à leurs peres.

L

A décilion de ces deux quelliolls ell apuyée (ur la. Loi

§:

ug.
.2.!!i[tjflis f. qui pane dans les div:rs qu'elle: conuenr,
j l/I. m,j efl,
la peine qui doir être infligée à ceux qUI (: JOIgnent a~.x enneCod•• d

mis du Roi &amp; la confifcation de leurs bIens, avec Ilncapa.
ciré arraché~ à leurs cnfans, pour (ucceder à leur pere condamné pour crime de rebellion con cre [on SouveraIn.
Les Ordonnances raporrées dans le Code He.nry, [one
)'
Liv. 8. tic. conformes à cerre Loi, &amp; à cames les autres qUI fonr f~us
le cirre du Code que l'on vient de cirer: Or la confi(~a(Jon
des biens de ce ux qui porrenr les armes contre leur Pnn~e,
&amp; l'A rrêt qui l'ordonne, &amp;. qui les cond.amne à une 'peIne
proportionnée à l'atrocité de leur crime, ne les rend-Il pas
i ncap ables de fucceder ( Ne (ont · ils pas cen(és rebelles au
Roi &amp; à l'Erat , dès qu'i ls (e joignent ou qU'l.ls vont (ervlc
dans \es Troupes &amp; dans les Armées des Ennenm (Efr·11 permis aux Sujers de porter les armes contre leur Prince,. &amp; de
vi oler le (ermenc d·obéï{fance &amp; de fidelité ? ~ e {ont'lls p~s
indignes de joüir des draies ~ des p~vileges qUI (ont donnes
aux autres Sujets ( un RegnlCole qUI efr, en qpclque fa~otl,
rega rd é comme un vrai Sujet du Souverain ou d.e la Republlque, qui lui a accordé ce Titre, ne le perd- t1 pas avec
t ouS les privile oes qui y {ont arrachés, s'il prend les armes
contre lui ou ê~ntre la République pour le jo indre ~ leurs
Ennemis i' Ne doit-il pas être puni de marc, &amp; peur'll confcrver la capacicé des effets civils, {oi t pour di{po(er de (es
biens, foie pour recücillir une {ucce1Iioll, pUI[que la confi[·

D 'a illeurs,li les en.fJns des rebelles au Roi, &amp; de ceux qui
prennenr les armes COmre I"i ou contre l'Etat, {ont fuivanr l'autorité de M. Cujas , incapables de recevoir aucune l n l it . Co d.
fucceffion, ut ft1Jt perpetllo infllmes &amp; intejlablles , miferi &amp; ad L- j"l. "'._
Igen; TJ97J habenres jllS cllpiend&lt;$ alien.e h-eredttatis; Comment jeJlat.
veuc-on que les peres 'de ces enfans pris les armes en main
Contre le Prince ou Contre la République, ~yelJt plus de
draie qu'cux ,le fuplice auquel ils font condamnés, &amp; la confi(cation de leurs biens au profic du Roi, ne les rendent.ils
pas inca-pables &amp; indignes de [ucceder? Les Regnicoles onrils plus de draie que Les aurres Sujets du Roi, ne {6nr. ils pas
repu rés tels ( Ne ioüi{fent. ils pas des mêmes privileges ? Pourquoi ne (eronc·ils pai compris dan~ la prohibicion portée par'
les Loix Civiles, &amp; par les Loix du Royaull1~? Surquoi. fon~
dé pretendra·r.on qu'ils peuvenr porter les armes (omre le
S ouverain ou contre la Republique, fe join dr e à Iellrs Ennemis, &amp; devenir reb'el les fans tome-er dans le crime de Iczc.
1'11aj efré, (ans craindre la confifcatfon de kurs biens, ni d'ê ne puni-s de mort à caltfe de leur rebcIlion ( En.il quelque
.Loi qui les garentÎ{fe de ces peines? Y en a·t.i'l quelque autre
qui le leur permerre, étant convaincus du crime de leze.maj:ellé qui les mainti-enne dans la capacité de celler &gt; &amp; d'acque~
rir des (ucceffions pour eux &amp; pour leurs enfans, le{que ls à
caufe du forfait de leurs peres, font incapab les des effets civils. 0 n n'a befoin pour leur f.ermer la bouche que de leur al-,
legtlcr l'Arrêr de Varambon rendu pa, le PJrlel]1cnt de Paris Tom e n. d..
donc parle Me, Boniface.
fa pr"miere
Le cri~re de- ~e?1:lIion ou d~ .Ieze.majellé , ,~on~ient IIne ~ao;'P;~~tlOnl
fi gr'lnde II1capa.clte des' effets Civils, que dès qUII a eté commis, &amp; qu'il ell: conlbré, la Donation faite par l'accu(é avant
fa morr, ell nulle, fuivant M. Clljas lU DMatio JI/Ela à reo prr- Ubi[upra..
dlutlionis ntlmq1Mm valere' potefi,. parce que celui qui. a été
rebelle à fan Prince " ou coupable du crime de leze.majellé "
FelH·êlfe I?ourfuivi &amp; cond~mné p,OUf ce' crime al?'cs fa mort 11

�•

4'T6

Ttaité de la Rewctttion, &amp;c.

CHA PIT REX

1. L

IV.

X.

4[7

",orflllJ.S cQndemnl/ri potfjl, dit ce grand Junfconfulte, lX hllt

:miJft fl/roris; ainfi que le décide Pau1us, ce que God efroy

,w ifo·

connoÎt &amp; marque par le mot Dinduci4 cn fa Note V.
la Loi qu 'on vient de citer, parce qu'il peut arriver que; celui f·
'lui dt dans la demence ou dans l'imbccilité, ne l'ait été que
par accident, &amp; enfuÎte d'une maladie. Ce qui doit faire pré(umer, que lorfqu'il a fair fon Tcftamenr il érait en parfai.
re {allié ou [an.e mentis (uivant l'autorité de Barri cn fon Lib. , . tit.1.
Traité, de frmeffionib . &amp; de Bellus en fon Conf. 101. d'où il n. '10 . &amp; 41 .
s'enfuir) qlle fi I"on oe prouve pas que l"imbecile étoit en de:' menee, avant, lors &amp; après le Teftament; c'efr. à.dire, dans
une imbecillité aauelle, 00 ne peut pas {oûtenir qu'il était
incapab :e de tefter, &amp; que (on Tell:amenr eft nul.
Difons plus, la nom ination d'un Curateur, (ainli que
nous I"aprenent Surdus dans {es decilions , Barry en l'endroir
Décif. 9';
allegué, &amp; le C ar dinal de Luca en (on Traite de Tejlamrnt.) n. '1'.•
8
n'c1l: pas toûj OUtS L1ne preuve évidenre d'une imbeci liré ac- Il.
7 ,
Judie, capable d'en, p ê, her celui qui en l'Il attaqué de faire Ull
Tenamenr, parce q ue d'un côté il peut arriver que cette imbeciliré ne {oit q u'Llne (uite d'une m aladie dOllt il peut revenir
&amp; recouvrer {on bon {em; d'un amre côté celui qui eft mente
.Cilptus, ou tombé en demen ce, peut avoir (uivant la décihon
de la Loi FI~rjo[lfm alleguée ci delfus, SancÎmlls itaque tile
'Tefl4mentum hominis, qui in ipft l/c1u Tejlamenti tentus eJi pro
n ihilo e.lfe; Ji vero voluerit in dilucidis intervallzs altquod con·
dere Tejll/mlntllm vet ultimam vol/mtl/tem, &amp; hoc [ana mente
inceperit f"cer~ &amp; confummAverit nullo I4li morbo tntervlnienle jlare Tejlamen tllm Jive qllamclIm;Jlle II/ttm4m volu'!t4- lem cw[emlls. Sur tout, l orfqu'il paroH par I~s ~lfp~fit!Ons
conrenuës dans le Tell:amcO[; de forte que s III a fait de la
même maniere qu'uo hommedc bon Cens l'aurait fait, &amp; q.u'on
voy e qu'il avoir l'ufage libre de la raiCon &amp; de [:.s {ens.; Il eft
confraO[ qu'on ne peut la fai re calfer, parce qu Il avolt .dans
ces inte rva lles dillicides la capacité de dl(po(er de fes bIens • .
&amp; qu e fo n T eftament cft j'lfla vol/lntatis itlius [enttnt!4.
L'Aureur des Additi o ns (ur Ricard rapone un Arrer rendu Tome !.troi.
fiéOle partie
par le Parlement de Provence le u ; Decembre 1675' qui a ch. ,. n'l "

CHA PIT REX J.
Si un homme tombé en demence (JU un imbecile, eft capa ..
bie de faite TeflàmerJt.
•

'E 5 T un principe de Droit, que les furieux &amp; ceux qui
font rolnbés en demence, ~u qui ne [Ont poi~H dans I,e~r
b on [ens, {ont incapables de Lure Teftamenr , c cft la d eclfi o n du §. Pr.ttere4 aux Elemens du Droit, &amp; des Loix 16.
Lib. z,. t Ît. Il·
q'" (')/.mla c. &amp; t 7. fous le même titre au Dig cfte, parce qu ' ils (ont fous
pli)':'
l'autorité de lems Curateurs, &amp; que l'adminiftl'3tion de leurs
biens leur eft interdire.
Ce principe poré ; la quefti on que l'on traite peut être facilement décidée; car dès qu'il n'aura pas été pourvû d'un
C urat eur à la dem ence ou à l'imbecilité d'une perronne, dès
qu e fon im becilit~ n'eft poine aétuelle, il faut préfumer qu'il
n'dl point mente C4ptllf, parce que tout h o mme eft teput é
[I/n.t mentis, &amp; par une con{equeoce oecelfaire qu'il a eu la
capacité de difpofer de fes biens par T eftament, fcloll la
Conf. 1 01. Doéh ine d e BeHus dans Ces Coo(eils ; parce que fi les fou s &amp;
n. 2.0.
les imbeciks ne peuvent pas teft er, ce n'dl: que lor(que leur
clemence eft noroire &amp; publique.
Mais s'il y a un e preuve parfai re &amp; univoque des faits d'imbecilité qui ont ete coanés, avant, lors &amp; après le T eft ament, on ne peut douter que le Teftament de l'imbec ile dl:
nul à caure de fan incapac ilé quia non habet Teflamenti fac.
Tome I .pag. tionem aélivam, (uivant la Jurifprude'nce des Anêt5 rap orrés
7~8'&amp; 7!9'
d ans Je Journ al du Palais, parce que quan d même un h omme
{croi t reputé imbecile &amp; mente C4ptUS, s'il a des inrerva\es
Cod. de Te{- dilucides,pour me (crvir ici de l'e xp re/lioo de la L o i Furiofum
IAIi/tll t.
9. &amp; du §. 1. aux Infiiwres, lib . 2. tit. 12. quo furur tj/Is in·
urmifflls tjl jllre ujlati tffi videtur; c'dl: à-dire) /empare mter·

C

mtffi

Lib. 3' ftll[ur Unt. caJ' . i'§ '

v;!""r.

G gg

)

�4.18.

Traité de la-Re"Pocation, &amp;c.

jugé que l'on doit admcme à la preuve de l'imbecilité d'efprit, quoique rade pOTle que le T elbteur étoit cn (Ull bOll .fens, parce qu'il aparrient plûlôt aux Medecins à en j llg~r
qu'aux Notaires qui (e trompent [ouvent à CJure de l'inegalicé
de certains e[prits ; cet Arrêt eft conforme à un autre qu e l'o n
liv. ". ch. 9' trouve dans M. d'Olive,rendu par le Parlement de Toulonfe;
d'où 1'0\1 doit conclure que ce n'cft qu'après une pre uve parfaire que l'on peut décider, fi celui qu 'o n [upo[e imbecile &amp; .
m!nle CllptlH a été capable de tcfter, parce que cela dépend
de la dépofition des· témoins omni exceptione mdjores,qui dQivent en porter témoignage d'une maniere univoque; (ur ·rour"
pour le fait qui conc.erne la demence IOifque le Tcfiamcnt a'
été fair, ainfi 'qu'avanr ou après.
Vbi[lIprl n.
Ricard examinant cerre quefiion la décide en ces rermes : '
3'1·
le fl/rplllS dtpend de l'off/ce du l'lge ; c'ifi j lui de. connotm fi le
Tejlament tjl fail d',m fens TIIJllS , &amp; avec unt délibtTlltio1J.{tI- ·
ffantt. Il doit, s'il le trouve neccJ!aire, entendre les Medec,ns &amp;
/es dlltres qlû onl cOl1vtrfE IIVU te Tejlalwy, &amp; qui en ont VIÎ '
les défions rhltrles, pOlIT aprendre III qUlllité de fon e/prit , partiC/lIitremtnt dllm le tems IIltqUel Il a fait fln TeJldment; caY'
il n'ejl pas eX-lraordinaire'de voir des ptrfonn·es entieremml dllns '
ia demence , produire des pcnfhs capables de tromper les m;wx
fenfés, quoiql' elles partent de ltllr imllginaliD11 btcJPe , &amp; parler de tette forte, qll'llfJ entretien de deux Olt trois beures n' 411ra '
pM hé capable de ftlire décollvrir leur foiblrJJe. Peut-oll s'cxpli&lt;jller fur cette qucftiofl plus judicieufement, _&amp; avec plus
de folidiré que cet A ureur, ne re(out- il pas' en p.eu de mots
tous les doutes &amp; toUles les difficultés ql.i peuvenr s'élever.
1(01. Rom...
Le Dode Zlcchias dans [es quefiions M,dico legales Tome
il . 3'
II. déci[. 4. affûre que le rapon d'un MeJeciFl cft, abfolument :
neceffaire, pour décidor li I&gt;jmbccile a eu la capacité de tefter
&amp; dlUjlal1&lt;7 MediClls Clli tanqllam ptrilo jlllndum eJl juxta Doc-'" • ]2.. trinam Bartoli in L. 2. n. 3'JJ. de TefJ.amem:
&amp; dans la déci •
.1."
)',
fion 34. il parle en ces rerllles' [ur nOtre qoefiion, film (fiam '
' _
.
quia ejl infpemone Tejlatncnti rilè &amp; folemniter filai contra,:;:., . III, 5' Ti"m ap,aret; ce qui cft encore décidé p'ar Mantica de con}r e-

,

CHA PIT REX

I.

LI

v.

x.

4'9

rtUf'. Ii/Ilmar. VOl'lnlllt. &amp; par Hondcd dans fes Con (cils. La
rai{on &lt;jll'aporre Zacchids pour établir la validité du Teltamenr de ~elu,i qui c.ft t,ombé en demence, c'eft que lors qu'il
y a des temolns qUI depoCent de tempore conditi Teflamenti.
.Hieronimllm fan4 mentis fuiJJe jilffuit pro itlirls val/ditate,
qllamvis antea demens extitijfel cum integrilas menl;s foillm dt:
tempore Tejlamenti exigallir. Ce qui eft apuyé (ur la décifion
de la Loi 2 . &amp; de la Loi .f2.!!i Ttjlamento §, q/14wmque vcrJic.
.ne /r"iofùs L. 2, &amp; L. F"rioji,m au rir. du Code, qui Telilament. fllcere poff. &amp; [ur une des Loix Canoniques qui eft
formelle Cur notre qllefiion.

r

Con,. 78. n ;
61. lib .• ,

Dig.

de Tef-

lament.
Cap. 1111. de
fituefl. lib J/J -

u}"u.a ll x De,reCJ'es,

CHAPITRE

XII.

Si celui qui a capté &amp;' foggeré un Teftament en fa fawur ,
fè l'end indigne de La focc efftlm du Difunt, &amp;' Ji le Legataire eft dans Le même cas.

L

A fuggefrion, {uivanr l'i dée que nOliS en donne Ricard,

~o",e T.trol,

n'cft aurre choCe qu'une fauffeté dégui{ée avec un peu de fieme partie ,
.
(h./.n·'7 ·
vra,-[emblance, &amp; dont J'artifice eft d'amant plus à craindre, qu'il a ~parc mmenr plll~ de raport avec le vrai, &amp; dans
un aurre en!lroit du mêm e Chapitre. Ilia donne encore plus N', 39.
ércnduë, voici cOlTIme il parle: .f'2..!.Mnt à la f"ggeflion noui
avons dit ci drf1iu , qllt c'c.Jl une f ,ttljfaé aTlijicier'fèrmnt déguifée ' face que ce/IIi tflli s'en fort [t.6jl' tue fa volonte ,lU üeu de C(~le dIt pijiMt, &amp; pllt tanl néanmOIns pa' adrcffi &amp; par mallV41S
artifice, que le Tejldle .. r Id confent &amp; 14 prononce; mais ~omrJ),e
cette lIéflon ejl votlh d'lin ma(ql/e, il efl nJés dIffICIle d explt'ilur en quoi elle conJifle, &amp; Ji /,our r donna lieu iltjl neaffa/re
ql/ tl Y ail 1lftlq/le cff/ tee de force, &amp; de vIOlence, {III Ji unt Ji,:,pic per(l4afiol'J f-!flt. Et de ,là il en rire cette jufie &amp; ?eceffatrc N', &lt;\S;.
conféqliencc (lue, tOI/le difpo(irion qui n'II pomt, lITe Jon przncip' de l'eJprit du 7e(l./lellr, doit être diu ji/logerte, &amp; en conféq ,unee 4cclMte nulle&gt; foit qllÏl [oit ilid'lit AVec ql/rf,que forte
.
~gg~

�.
4 !O

Tl'tfité de la RCtVocatÎon, &amp;,c.

CH A P IT R E

XII.

LIV.

X.

411

011 bi m pllr fine jimple perft/ajion : De!

Provence l'a j ~'g~ fi (ouv.e nt par (es Arrêts, qui formenrfiries

ma xim es de Ricard &amp; de J'idée qu'il nOLIS donne de la (uggeftion&gt; il s:en(uit necc{fairemcnt 'lue la force &amp; la violence y
Ont pl!,S de plrt q ui: la fimple perfuali on dont p.arle Ricard;
'luoi qu'à prendre la pcrfualion dans (a propre &amp; verÏtJ ble figDil' de fer - nificJtioll, on peut drre avec le Juri(con{ulce en la Loi pre&lt;Jo (OrrUp l,
miere §. 3. pnft,adere eft plufquam compeW atqlle cogi jibi partre, parce que le Tefiamenc doit être jltjla volllnt&lt;llis 1I0jlr.,
LJ'g, 9'" Ter- femen/ia , &amp; comme l'o b{erve Godttfroy (ur la Loi prm1iere
;:;:nl' l ame en (a note F. q"&lt;ll non 1) Integra , qu,e jujlè captiva&gt; 'fi'lam

rerllm perpelflu fimlltter )Id/ca/arum IIlIto(Îtas qll4 vim Legis
DbtlIIere d,be/.
La Loi &amp; les Doéteurs marquenl'plufieurs cas qui rendent
un Tefiam~n~ capr~, &amp; (uggcré : Le Juri(confulte dans la Loi

de fo ue

6- d e com raime &gt;

liberam (.fe mfcimus.
Conf, H' n.
~.

Ce que l'on vient de di te cfi apuyé fur l'aucoriré de Du.:
moulin d~ns {es Confeils , 011 il dic que, !orfque le T ejlalUlY
a de fon propre mon uemel1l , dl fa pure voiomé, &amp; avec lm'
jug emenJ ferme &amp; 'lib re difpofé de fls bUlls , fun Tejlament cft
vaialrie &amp; hOTs d'att eint e; maIs IUT/qu li ejf écrit ,fatt , &amp; ftlggné par 1herilia M les LegtllaiTls, on l'egdTde ce Trft,mu
' nt ,
contra jus compoullllll , &amp; fllggeré, parce que, maa jého cft
dieeTe ittum l1U 1Jeupaffi qllod nec a-b iUilis ore&gt; nec lib ittllls )'1dicio prufic1l1m fl/it.

Un pareil Tefiarnent peut.t! (ubfi!l:er ? Ne doit il pas être
regardé comme l ' ouvra~e de )'heritier infiirué, ou des Legataires ? Peuvent-ils {e IlHer que la force, la violence, les
artifices, &amp; la per(u afi on q.u' ils ont employé avec tant d'ar!
&amp; d'adrcffe , ne doiveot pas êlre puni s ? Î'Ï e fe rendent-ils
pas indignes&gt; &amp; de l'inlliCtltion d'heririer &gt; &amp; dc:s Legats qui
Jeuront été fairs? La vololHé d'un Tefiateur doit ellc dépendre ex "limo aT6itrio ? Et ces ouvriers d'iniquiré qui trament
depui1; long-rems de (e rendre maîtres de l'cfprit du Tellateur j
doivent. ils fe Rater que leur crime, leurs embûches&gt; &amp; leurs
Ju(es feront recompenfés, &amp; qu'ils joiiiront tranquillement
des fruirs que leurs mauvai(cs pratiques leur Ont infpiré, pour
furprendre un Tcftament 'J'ui n'cfi poim l'ouvrage de la volonté du Défunt, dès que la capration &amp; la (uggefiion (eront
con!l:atées, &amp; 'lue les faits font capables de let:r nature, d'i n·
d uire 11/1C force &amp; unc violen cc ) ainli que le Parlement de

Dig, fi qlli,
prelTIlCrC dcclde 'lu Il dl regardé cornme rel, lor(que le Tef- "Iiq ,. Tcfla y,
careur ,lion J'fil4 ~Iropollte
Tel'namen/llmfiecit
" 1 .,
d' p,o/J/b,,,,I,,c..
. ,
&gt; &amp; '1 11laCCepoulle
~er,
à le fa1fe par 1henrlcr InlllCue &gt; Ou par quelque autre.
l\1enoch ,aOure qu'un Tellament efi cen{é (uggcré lib in. De pt~.rl/m't.
follllS ut cJi tmmodica dltigel1tia , parce gue l'on doit préfumer l,b' l_pt·'f/t/, PIque ces cl au!es in(olires, &amp; la grande dili aence ('I II pl ûtô t ;~' Il. '8;. ",la diligence précipitée dont on {e (Cft p o u ~ faire 'difpofer de l , ,-fi!" ,u .
fcs bie~s une pcr(onne, tient de la viol ence &amp; de la perfuafion qUI tornbe cl ans le cas de la fugg cfiion.
DU!11oulin (ur le tirre du D ige
lte de verbuT. obligat. nOLIs N' ,l', &amp;' 3"
v
aprend que la di(po(irion d'un Tell amem (ugg eré eil nulle,
lor(qu'elle ne prend pas fa {ource dans le propre mouvement
du Tellateur, cc qui, (elon mon fentirnent, efi une preuve
quïl ya éré induic par force, &amp; que ce Tefiarn'enc n'cil pa!
l'ouvrage d'une volonté libre&gt; eni xc &amp; confiante du Tellateur; d'où l'on doit conchlre, 'lue lors que ce fair ell conflaté, celui qui a mi s en pratique ce mouvement efi privé de
}'heritage ou du Legat qui lui a été fait à caufe de (on il)dignité.
.
Pou{fons nos reAexions plus loin, un Tefiament fair par
fugg eftion, prarique &gt; &amp; capration, n'cft-il pas nul? La Loi c. d, de TerCaplalullas, la Loi I //a il1jlÙ"'io jf de h,uedib. injlitll elJd. ne I.mln', milil.
les condamnenc elles pas. La JU[J~prudcnce des Arrêcs, ainft L'IV. 8,C 11, 19,
que l'aflûre M. Maynard; &amp; après lui Automne fur la Loi c.d, de Ttf
'lllbemlls, n'improuv.e celle-pas une difpofitioll Tefiamcntairc f.menr_
qui a été fl1ggerée, ainfi qll,e Coquille Mamica de cOll}c fi , 111- ~,'fl , '9,.
tim ar. vulllll/at. &amp; Mllth 4/1S de afjùc1is, en fa déci(i ,, " 149 , Lib, ,, /i., 6.
o J' li cerre di(pofirion d t nulle, &amp; fi elle ne peut produire n,1 0.
aucun effet&gt; foit en faveur de l'heririer; ('oi·! en favc ur du Legat.ire qui l'a captée; il cfi conllanr que de qoel côté que
vienne la (uagcfiion) celui d'en u'eu x qui l'a prariqué e efi prit&gt;
,
G ~ g iij

�421.

Traité de la Re"r1ocation) &amp;r,.o , •

VI! de l'inaicmion ou dll L egat à caufe de fan 111dlgnné, (}

tom s cft {ucceffioni ab inteftato,
.
,.
Me ooch no us aprcnd GlIe rouces les fOIs qu Il y a pe,rellaLib . 4· pt.• - fion ou orande pratique ., le Tdl:amenc ea nul, parce qu Il cU
["II1pt." .Il ,'O, re 2ard/'commc capté &amp; (uogcré; c'cft encore la Do6hine
Con f. 33 9' de~Paul de Caftro&gt; de affM1JS, décifion 69. &amp; de alcia t pa.
n. ,.
rcrgon jur.
,
.
.
Lib, " "p , 3"
M ais pour conaater la fugg eftlOn , II faut coareter des fa m
[elevans qui refultem des indic es &amp; des circon!1ances prdfantes, comme lors q~e l'jnai~utÎ o n d'h.eririer -ca ~aire. ad int.err084 1ionem ejus, qUI a apelle le N oralre &amp; les te ma l ilS , al nG
Ubi[uprln' l' ql~e l'obferve Mcnocll. Il faU[ encore qu'un étranger fe ~rollve
inftitl1é ' heririer, fuivallt le même Auteur en l'endrott a·l le·
NP. 1'.) .
g ué , au préjudice des heri!Ïers légir~mes &amp; de r~us les preches paren5 ; il faut enfin que les Indices &amp; les ctrc o n!1 ~ n(es
qui nailfcnr du T eft amcnt, {oi~nt claires, &amp; pr~ ffa ntes, rUlvalle
c.d. dti, - !J L oi 14, &amp; le texte de la LOI 10. §. 1. a la deClu on .def~llel6Jfic, '(cflam , les eft co-nforme le [enrimenr de Menoch en l'endroit CI defD l g. joLul.
malrim. il . 3' fu s.
6" 4'
Ricard examinant cerre qudlion &gt;sOexplique cn ces term es.:
\ome J.&lt;roi. De forte qlu cette malien eft pre{que tOlite renfermée dans te~
fie Ol C par tie, préfomptions, qui (ft ta preuve la pl/H Incertalm de ce.lles q/ll
~" f;: n. 47 ' fo nt en ,,{age; ce qu i f ail que t" COIIY.r) arrêtt fort rarement&gt;
&amp;. il cooc\ ud fon fenli mcnt en di t"a nt, Le voyant en effet par
les plaidoiries de fembla ble~ c~ "{e s , qI/ lin grand "pareil dt fa ilS
de fuggefti oJ1 cft [Ou v ent rI/me en deux mot~, p.ar cell:&lt; qUI ont
jnurêt de fajre excCltter les Tejfamens. MalS de quelque con·
fider ation que roit I"o pinion de cet Auteur; nous croyons que
lorfque les faits de fu ggefti oll &amp;. de captation fOllt puiffans
&amp; rel evans &gt; &amp;. qu'ils [ont con!1alés d'une maniere à pouvoir
induire, que le Teftamtnt n'dl: pas I"oll vrage de la VolOlHé
~u Défunt, l'accu{alÎolI en (a in failli ble, parce que pour
lors me tantll m acci p;!»" s (e d repo{crmll s , (uivant l'ex preffi on
No te 1(. in de G od efroy, nobis vet aili s b.ercdem c';p t,mles &gt; idqllc "'/CI~­
't'JI."".'. mi- pium h.treditatis , [ ecretllfn vot,mtdl lS alten .e , parce que, [Ul.
'~ ~' J[ . cQI~,de vaot la déciUoll d ~ StJrdus &amp;. de Mcno ch, Le Tdhrcu[ c:ranC
P&lt; {lr4!/mpt,

,

CHAPITRE

XII

[IV

X

attaqué d'une grande &amp;. dangereufe ° mal d' ° 1
12 3
Tell:amcntaire qu'il fait ad interrogatio
a;e ' . a d,~oli[jon Conf. 4 I f "
fuggerée &amp; captée; ainli uc d
nem ~ ttYltH, en ccn[ée n. S3'
lad d
q.
ans le cas ou l'on induit le ma. &lt;"onf. 4f' Il,
e e revoquer un premier Teftament
1'"
36,
.
t'uer herltic:r par le dernier..
' pour c: fane mlh·
En un mot, on a vû dans l'Arrêt' celeb
d
P 1
d P
re ren u par le
ement e rovence, contre les Vall . '11 dl
'
d arT
I'
.
aVICI es e a Ville
e OH on, qlll a'JOlenr capté le Tell:ament du lieur D 1 '1
que les moyens de fugge(l:ion étant bien coarcte'
&amp;. ~ eVI f"
'é 1 T I l
S,
encan·
f'.lnct S' , e enamcnt fut ca(fé en{uite de l'E
"
. fi .
d
'
&amp; 1 h ..
nquete qUI ut·
er onnee,.
es erlClers Tell:amenraires privés de la f
f
fion à caufe de leur indignité apuyée fur la captation. ucee •
0,

CHAPITRE

XIII..

Si l'veritier &amp; ./( Legataire ayant contrervenu à la 'Volonté.
du T efiateu:, d~iwnt être.pri'Vés de fa fucceffion Cl' dU'
Legs " &amp; sIls s m [ont"enduJ. mdigne-.ro.
ET T ~ quell:ioll cll:. fi notable ', que nous avons crû ne.'
. pouvoir pa,s nou.s d,fpenferde' la· comprendre dans ce '
~ra1te; on, v~ 1 elCal~lner avec beaucoup d'exaétirude &amp; de'
().t[confpeétlOn &gt;.' &amp; ~ 'Ot~ apuyera là décifion que l'on en donnera {ur les vrais p.rtnclpcs du Droit Ecrit, &amp;. fur l'autorit é:
des D oéleurs •.
Qiinrilien voulant· marquer que lâ volonté d Dél'
Il '·
L'
1'1 ' .
u
runt eIL
une 01 que leml.er inf!:itll é &gt; &amp; les Legataires doivent ene.'
t'ement ob~erve:, dit, très·à . propos, non atiud v-idullr fo"w
tlum mortis qltam votllntas.' u/tra morttm. ,
Les Loix. Civiles om été fi attentives à veiller' à l'el/ecu.
tion des Tefi~me~ls que l'on voir dans la N ovelle 1. que l'Em.
p;:reur Ju(l:llllen 1ordonne en termes formels :'que celui qui
Il cxecurera pàs b volonté du Défunt', fera· privé de tOllS les '
avantages, ~ de tontes le's liberaljrés 9u'il avoit fait à· fon l
Rr oflt&gt; jitncmms fOS ' q/li ' ab aliqfl ibllsjcriptij;mt'h&lt;frtde-J alft;

C

�42 4

Traité de la RctVoctttÎon,

C ~ .A

(J'C.

memerllnl Fidei(ommiffa pC111niverjîlaum fo rfan, allt per fpe
(lem, 411t Lega tllm, nrajfllaum habere qlld!Climqlle Tcjlalor &amp;
honorans eos difpofucrit omfllmodo ea ,~mplere , Ji. qllod.pr~cifi­
tllr legitimum Jil, &amp; dans le §, 1. du rnerne Cha pme , Il aJoule
&amp;i qllis aut(1n non impltns quod d ifpoJitllTn ejl, fcd dum compe:
tal ci qui honoratus eft ql/od Tcldfum eft ctl/lm ex decreto jlldt.cis admonltllS tlnnum lOI/lm protTaxera, non agtns hoc q(jod
PT,eceptum tft, Ji qI/idem atiquis itlo~um [uerit qlli neceJf4TIo ex
L tge pr,eciplunt, in piliS ali/cm qI/am quod Lex es daTe vult
[c"ripws (Ji h",res, tan/ùm accipiat folum, qllantùm Lex ei daTi
ftClindllTJ1 quar/am ab inujlato farum concedJ alwd vero to/um
aufcrrè.
De, là l'A ute ntique hoc a,,!plillS, Hoc amplius qlli Defunéli
Cod. de fi jlldicill l7J Lege non repr",[entatflm, moni/lls /1 judice intra anàe lCD1)Jmip .
Olim non impltt exc/~ dit llr co q:,od pr",:er debltum nafu:Ale pereeperir ex (odcm l" d/cto; de.!a cclte lmporranre maxIme dif
ponat T fla/or &amp; crit Lex ; de~là celte el&lt;pre/fion de I~ LOI
( od. de Sapremie re, nih" cJi quod maglS homlntbus debeatllr 1" am ut
,ro{ Etcl_{
f/Jprem", vollJTJtatis POjlqfl.d11J j~m alitldvelltnon poJfunt liber
Jit ftylus &amp; /ici tllm ql/od ittrllm non redit arbltrtum; de-là en·
No re E. i. fin cette exc ellente NOle de Godefroy&gt; vo/ulltas Defllllfli "b
cap. l, Nowll , h4rtde implenda.
1.

Nore

J,

§ . l, di n,
l,

in

Cette obligatioll &gt; c~tte neceffité à laqu elle l'heririer &amp; le
Leoataire font affujetis d'cxccuter la volonté du D éfu llt, les
pri~ent &amp; lcs rendent indignes de la fucce/fion &amp; du Legat&gt;
à caufe de l'll1grarieude &amp; du défaut de pieté &amp; de confideraeion , qu'ils ont pour celui qui leur a laiffé tous fes biens,
principalement lorfqlle les plus proches parens qui ont été
exclus de la fuccc/fion, fe fone pourvûs au J uge pour obliger
l'heririer Tc:fiamcmaire à ne poi nt ccinrrevenjr à la volonté
du T ellateur, ou lorfque cet hcriticr a fait la même chofe
contre le Legataire, parce que dès lors l'un &amp; l' au tre font en
demeure ; ~infi que l'affûre GodefLOY [ed dl!m quod juJflls tft

,
cap, foureR~t.
L'heritier inflitué &amp; le Legataire, font fi acl{l:r~lnts à remplir les conditions attachée5 à l'infiitutioll &amp; au Legar, qu 'ils

ne

P

r

T REX

.
III. L l V~

x.

fie Icur e{~ pOint permis d'y coner
.
"12,
du T dlareur dicitllr Domina 6- e;emr, parce que la volonré
&lt;veulent enfraindre ces condltio ns eg~n~, Jufques-là que s'ils
vés de la Cucce/lion &amp; du Legac ; .1 ~ on~l'dun &amp; l'autre pri~
D 'f
' 10lt .. caUle e l'injure
'1
Oll{ au e unt de contrevenir à ra volo'
. 1 c:. qu 1 $
nte
.ber clalls l'ingr aticude foit à ca ~ d I , qf,Ul e~.~alt toID1
d' d'
'
u e e eur re us re!teré q i
es ren ln r Ignes
1
u
1
l"des bienfaies dont le D~c
.,;wnl es a comblés
ar~e que le 01'1 autor1.té de Dumoulin fur Il C '
'
P
Tir. J. des
Part
d'
.
Outume de Fiefs
§. 10.
s
con
It10ms .134t1lT/I ea cflut prites d-bettt '
l
'
,
t.
,ff:
'
1'" P eTt qllA1» ror Glotf. 7, n, 1.
Jllfllr
' d e Bartole
J' . eJJ cc1l1m, ce qui cfl: conforme à 1.• Don
oU.rllle
qUI n uu, aprend quc quando modlU l'rft/cit fav orem Te n / "
Sur la Loi

htLTedtS
aM terti, J'r"mirllr pro CnllJ"r/l ji~atl'
-'_
dl'.~orJS • .@.!.Il bl'S§ ·d:
.
"
~ or Illne lj; ( llUJ tleco ndlliomb.
"'/'I! i:egatum reddlt nultllm, maxime qui par idenricè
. e!;- defll olljlrP.l.

[o~ s apllque à l:hcritier, lorfquïl contrevient à la VOlo~~:~I~

Defun~ , &amp;, .qu tl re.fure, ou negli,ge d'cxecuter la condition
anachee à 11[1!llrUtlOn d'hericier.
La Loi Et, qui 13 ' dl: fi claire qu'il ne faut qu'cn raporrer le Dig, Je ml~
texte., pour êrre perfuadé qu 'e lle décide exprdfcmcnt ceete di t, i'iflilHI.
ljodhon et Cfll' 114 b,eredifat(m 'Ile! Legatl/m accepit fi dectm

de~alt neqflc huedtlas 1Ieqlle Lcg4tum aliter ttdquiTi poujl,
fjuflm Ji pol'

111Iptftam condtlJonem, id egerit fcrift/Is hltrtl ve1
Legata,TlliJ ~ per qtlo~ h",redilas alll Legatllm adql/iri folet:
Or fi Illerltler Itlllltue &amp; le Legataire ne peuvent ni :lcquerir
III rece.volr la {uccdIion &amp; le Legs ~ qu'ap rès avoir rempli la
~ o nd /l lOn (ous laq u ~llc 1'1I1 ~iru!Îon &amp; le Legat ont été fairs,
Il dl c ?llfl a n~ que 11)1'1 &amp; 1 autre en {one privés, {oir à caure
de leu: Il1 g rawlide fo ndée fur l'injure qu'ils fo nr à la memoire
du Defunt, (?lt à calife q u'ils s'en rendeor indignes, en ne
rcmpltfLn.t pOint la condition opo(ée dans le TeltaOlene.
. M .. ~!lJ a s e~dlllillanr nocre qudl:ion concernant une con· In r;" &amp;
ow on Jull: e, &amp;1 qUI n'ell: poinr conr1"e les b o nnes mœurs 3' Cod. de i'J~
p Oile fon (enrimcnt en ces rermes: " ,-,&lt;0 fi fi'ia non pr",beat ~b: IiI, &amp; fI/hf/il"

{eqfllflm md/YI, fi per cam fat CfltOminrlS con(obrino nI/bat lIult,
1fJodo (nplet h",reditttltl/1 mtlf(YTlam, &amp; plus ba' : morillo au/tm
.c9I'J(ob rtn~ fofl mor/cm T ejlafOr;j , Ji ptr mm nOl) jlC/iJfCl d'lm
~/.x/t 'l.l#omlnlls nil/'U fere»t jlla Tefeliitur ab h,creduAte ma·.

Hhh

�'of16
Traité de la RetVo(ation, &amp;(.
ttTna; de qllel poids n'ca pas le fentimcm de ce Jurifconfulte"
ne (pit on pas qu'elle vaut une déciûon r N'efi-elle pas con.
fo rme à la difpoGdoo de la Loi ~. au même titre du Code; ·
d'où il fuit que l'heritier, tel qu'il [oit, qui cont~evient à la vo·
lon té du Tcfiateur, eft nDIl-feulement privé, mais indigne'
de fa fucceffion.
'
",tj at,Ubi[i"
Ce Grand homme pofe un autre cas, que \'on ne peut ob.
pra,
mettre en traitant cette qu efiion, en voici l'efpcce: III uee:
Legd to ita' reliélo [ ub hac condi/ione Ji ti/iv duem dederit, mor·
tuo jilio vivo Teflalore debelllr Lega/Nm ) mortIJo lilio pojl mor·
lem TejlaNriJ anteq/lam Leg4taYllIs- due·1/') folva-t non debelu Y
Legatilln, pourquoi ce Legataire ea , il privé du Legat qui lui a'
été fait? N 'dl ce pas parce qu'il s'en efi rendu indigne?N'ca.
ce pas à caufe de l'injure qu'il a fait au Tdhtcur, qui doit'
être regardée comme atroce, parce qu'il a cOlHrevenu à la vo·
coJ, de Yt 'DO · lont é du Défunt, (uiva nt la difpofition de la Loi Gmeralller?'
UM. Dqmzt. N' Clt.ce
Il
r de r.a negl igence à executer la condirion
pas à caule
atrachée à la liberaliré qui lui a été faite? E nfin n'efi ce pas ·
à cau.[e de fan ingratitude. marquée au coin de fon retarde·.
ment, que le Legat lui ea ôté pour être dereré à l'h cricier inf.
thué , qui l'aura interpe\.lé d'exccuter la condition attachée:
au même Legs.,
Si les textes des Loix que t'on vient de cirer, &amp; l'autori[édes D ofreurs ne fuffiJcnt pas pour apuycr l'affirmati ve que
nous embra{fons; en voici d'dutres qui achevcront de délcr·
miner ceuX' qui pourroient pancner en fav~ur de la négative.,
•
Menoch !th , 4, pr4[ 198,11.8. nous aprend que la volonté du
Teflateur dililur Regina &amp; Domin.'; &amp; qu'ainfi il faut l'accomplir ex aétemenr &amp; ponétuellement.
Tome r, {e·
Ricard fe declJre formell ement pour l'opinion que je rien!'
c?n~e po rtier en ces rermes : C'ejlle fujet pOl/rduoi les Loix ont pris fO in de
cn, ., n, 58,
r, '
d d ;1I'.
-,
J'
JaIre tam , e 'jj er~nte1 Ordonn ~ nces pour l'execlltion des Terlamen!, ]1I['fu'es la meme 'lue 1 Empereur Jujlinien (Tl fa NIJ'
-r:t!le de h~T,cd. fa'cid, 'lIelit 'lite ft l'herilier mflitué après avoi'l"
,~e arlm oncre par le JI/ge d accompltr la 'IIolomé du Ttjlatetlr,
N J fatofai[anl las dam t'an qlJ'i/ dtmefm privé dll profit'

..

'

CHA Pt T R E

XIII. ' Llv. X.

4 21

t,u pO,lIrro~t '11,(1111 du 'Tejlament. Telle dl la peine que cette
conltIruuon Inflige à l'heritier in!l:ieué, il cft privé, ainli que
':le le: croIs de la fllcceffion , parce qU'II a meprifé d'executer
la volonté du Défunt, parce qu&gt;il s'en eft rendu indigne foie
à caufe d~, fon r~fus , fait à caufe de (a demeure, il en cft ~rivé.
parce qUll ea Ifl?rat envers (on bienfaiteur, dont il outrage
~a I~emolr~ en n e~ecutanr pas la .condirian à laquel1e fan
lnanullon ~COlt aifu)cttle, &amp; t1 ne peut l'acquerit que lors qu'il
aura remplr cette condition dans le tems fixe par la même
Novelle. Il en dl enfin exc\u~ fuivant l'expreffion de la No.! " p. ~3 :
velle ,:2, nO'llif,mj [celtris (jl defficere 'II0/uRIIIUm Drfunéli;
,cc qUI
c?otorme à ce qui eft décidé par !'Auterltlque c/li
c. d, de ip.~
~ehé/llm qUI regarde un Legat fait à une fcmme, à condition di{/, &lt;Jùi.j ttl,
&lt;J,u'elle ne paife,ra ~as à des fecondes N ôces. ContYaélis n/lp- lud,
,l ItS res data Vln4ICart poteft fjlfod Jic admittjillf 'Ile Ji ci relié/II"
"!Je! ordinatH.m nDA e.!fol.
'
On finira l'examen de cette quellion , qui meriteroit une
grande a~ifertarion en renvoyant ceux qui voudront encore mieux s'inHruire, qu'ils ne le peuveilt, par ce Traité aux
,texres des Loix qui font (ous le titre du nigelle, de (on di·
l'tionib. &amp; dtmonjlrationib, nous nous bornerons à l'autorité
de Sr, Leger dans Ccs réfolutiol'ls Civilts, où il nous aprend ,a"14';
que la contravcllIion à la volonté du Teftateur, prive le Legataire St l'heritier de fes Iiberalités; privation qui, fuivant
mon opinion, n'efi qu'une peine proportionéc: à l'injure
qu'ils ont faite au Défunt, en ne fe conformant pas à (a vo·
lonté, &amp; en n'cxe r utJnt pas le-s conditions fous lefquelles
l'inflilLlrion &amp; le Legat Ont été faits, ce qui les fait tomber
-tout ~ coup dansl'ingrari[ude &amp; dans l'indignité par leur ré~
fus ou par leur mepds à les remplir.
"]/1 1

ea

1-1 h h ij

�~~

'traité de la Reruoctttlon, &amp;c.

•
CHAPITRE

XIVr

Si le Notaire peut reuruoù- un Teftamertt dans lequel Jaw
Jils eft inftitué heritier , &amp;' fi ce fils eft inbablL~

à La fucceffion.

O

N a examiné dans un autre endroit de ee Traité III

qudlion, qui concerne l'incapacité de celui qui a écrit
le Teftalilenr du Défunt qui l'a il1ftitué fa n heriüer. On va.
prefemement di(cueer cel1e qui regarde le Notaire, qui a re ~lll
la di(pofidon TeRamenraire, par laquelle fan fils eftinftirui
heririer; eant pat le Draie Ecrie que par les Loix du Royaume, pour fuivr.e le Flatl que nous nous fommes formé dans'
ce T raitér
'A'dtit. Co d,
Par le Senntu(con(u1re Lib onien; qui, feron M, Cujas fllr'
de hi: quifibi fait fOtls le Confulae de Statilius Taurus , &amp; de Libon. Celui
""[&amp;ab ,
. eCrit
, . 1e T en
fl
'C
dans 1cque 1 1'1 avou;'
'
GUI'avolC
ameAt d LI D'ClOne,
é té inCrirué Heritier Legataire, ou FidcicommitTaire" encouroie I~ peine Legis,Cornetite TeflammlarifE, quo~qu'il l'eûe fa it
.par l'ordr-e &amp; le' diél:amc11t du Teftateur, parGe 'que hoc fllcien~
1&lt;em (7 alldent·em, dit ce Judi.ci eux Doa·eur, SenatttfconftsJ tum L ibonianum redigit ad p",nam luji proinde non tantflm fn t.
film Pllnitur fed etiam qUonji fa lfu m ex hoc Senattlfconfulto 111 _
metji id 'filM jibi adfcripjit pro nOlJ fcripto hab.t4IM L •. 1. ff. dt
i iJ 9f1~ pro non flript. ha ben!'.

Ce Grand homme va plus. loin "quelques&gt; lignes plus bas ,
où il ajoûte h.ereditatem aulUII quam jib; adfcribit votente Tef
latore pertinere ad fubjlitutum , vel coh-4redem vel iis. drjcie1Jlibus ad fegitiw u1n h4'redtm, qlt od Senafufconfu üo L ibonillflo
.ffeus non VOC4l Hr, t ygo lieet cadat relrllo Tejlamentariu s , non
idto tamen mintH pUo?'Jitur. On voit par la décifi on de M , ClI ~
. jas, que celwi qui a é~rit le Teft'-am enr d'une pcrfonne, m ê-

me par fan ordre, cil: non {eldcment privé à caufe de {on indigJlité 1 de cous les avan Clgc s, &amp; de COutes les liberaljlé s-q,ue

CHA p. l, l' R E ,~ I~.. L 1 v·
42~
r,~ Tefiatcur lu~. a dl~e; lorfqu Il a eCrIt fa dern iere difpofi •

x.

(Ion ; mais q UI I dOl! er re pU1l1 très-(evefcment prepter qU4ft
ftlfum, dan s lequel il cft tombé.

O ,~ ne conno}t poinrcn Fran'cc les TeftJl11CM nuncu pa rifs..,
dont Il dl parle dans plulieurs [lires du Dioefte &amp; du Code
dt TeflamentiJ , &amp; dans les Elemc ns du Dr~it; fur·eour 'de.
puis les, O rdo nna nc es de Charles IX. aux Etats d'Orleans.
an, '1.7· &amp; de Henry III. aux Er.ats de Blois, arr. 16 5. ainG
&lt;Jue par l'Ordonnance de 1667. tir. des fa ies qui gitTene en
preuve' vocale ou lirr erale , "on forme à l'Ordonnance de Art, ~.
Mo ulins arr. 54;.
.
Il fau e donc que dallS le Royaome, ceux qui veulent di(po(er de leurs' biens par Tell:,amem' , les fa(fcn c écrire &amp; recc voir par des N oeaires , qui {one perfonnes publiques &amp; apell'ts en France, Juges Careulaircs; mais il ne let![ efi paine
permis de recev oir des Conrrats au pr06e de leurs parens;
ainfi que nous l'aprend Mornac fur la Loi Pater.
Dig. de t e!"
Il leur eA: même défcn du de recevoi·r dcs fcfiarn ens , dans libll',
}efquels lui ou (cs plu's procl'les p'arens fonr compri-s en quahr{ de Leg ata~r es Db fi.fpicionem fn /fi; ainfi que le décide D.u"
moulin (ur la Loi premierc: §, Sim ilis de verbor. obliga t . Ce N o, 61 .
profond ]u rifconfult e ob[erve encore dans un de (es Confeils, Con f,· »_
comme une des· plus grahdcs &amp; imporrantes maximes ,,;:ju'un
N oeaire ne peut pas recevoir lin Tefiament oll fon !lIs dl;
rnll:irué heeiticr; la rai {on , ainli que Je le crois, en cft biclT
fcnfible; (ca vo ir ,. que pater 6- .flills cenfent tlr IInlt I!tJdemtjllt"
ferfona ; fL;[.[ ou e, lorfque le fi.ls elt. encore dans les liens ds
la pui(fance parernelk.
.
Le lieur Duperier fi {cava·nt dalls fe Droie Ecrir, aO ûre que Tome t~,
I-e fils émancipé de celui' q ui a écrit le Tell:ameo r, dl inca- pag. 4~9pable du Legs qui lui a été fai t, co nformement à un Arrêe
rendu par le. Parlement de Provence en l'année 1645 , Or fi le
bis éman'cipé d'c celui qui a 'écrie l'e T efiamenr dt in capab le
du Leaa t qui a été faie er.! fa faveur ,. parc e qu·j·1 ell: l'herÎ'ner /l'binteJla t de fon pere-, &amp; qu'il {emb"le que ce Legs ait'
" té f.lit à une per(onne qui n'a fJi e que prêter (011 nom , &amp; de'
Ji h h ii}
•

�430

Traité de ~!a Re,-vocation, &amp;t:~ ,

'lui le pere eft heririer It' gitime, ~' il vient à mounr fans rener;
'l ue ne doit-on pas dire du /ils qUI dl fO~IS la puIifancc du pere
Notaire, kquei a rerû le T,dbmenr 0U ce fi ls eft In~lrué helitier; celui-ci ne tombe - t Il pas dans la peine ponee pa~ le
SenatuCconfulce Libonien Db fufpiciD11l1» f .. lJi; &amp; celm ' là
n'cfr il pas indigne ~e la fuccdlion pour avoIr acommod,é (on
nom en hveur de (on pere, qui étanr une perfonne ~lIbhqu~,
ne doit point tecevoir cette di(po{iüon Teftamentalre; mais
faire connoÎtre au Tefla tel1r d 'en envoyer prendr,e un autte
C onf, ;1, lt, ~ cet effer, Cuivanr la D oé1: rine de Dumoulin.
l V&amp; H'
La Jurirprudente des Arrêts du Parlement de Provence ~
n'eft pas moins cenaine [ur DOtre que~lOn ; Il Y :n a deux ql1~
J'one jugé c,o termes exp ès, le pr,eOller dl: celUi ,de ,Braql1en
du 14.Janvicr 16Z1.le[econd aéte rendu le 25, FeVrier 1647.
en (orre que, depuis ces Arrêts on ne peut revoque,r cn doute,
qu'un N oraire ne peut recevoIr un Tcframe~t ou f~n fils a
été infr itué heririer, Cans tomb er dans la peloe Legts Cornelitil TejlamUJtaridi, &amp; q{le cc fils cft indigne de la lucc e ffion
T eft amenraÏre que fon pere a furpris du Teflateur, à caufe
de 1:1 confiance que ce!tli-ci avoit en lui, qu'il a violée pour
ll(ur per cette fucccffi o ll.
..
_
T om, ]. prcEn fin, Ricard traitant la quefrlOn qut regarde ,le NotaIre,
miere p a ~ti e, qui recoic un Teftament dans lequel il lui cft faIt un Legs,
c hap, ; , Icft , la décide en ces terme s : La raifon de cette d'fpojition étant
1 0, n, H° '
"
d

ff( neraie, 6- refl/hant de la maxlrtJe de Drort ont nOlis /l'L'ons
fa rlé, que perfonne ne ~~/It faire loi 011 il / agit dt,fon propre
ù Jferêt , il Y " IIUl de 1 etmdre a/Ix NO/lurçs, 6- a toutes I/tItrts ptrfonnes mceJ?aiyes pay ta CorÎlume ,pol/r la pe'lcaion aUI1
T eflammt, &amp; dans le N 9 , 547. Au rejle, il n'y a pas lieu de
f aire ll11e dijficNleé partitulierc, fur ce que l'ordonnance ni nos
COIÎ /llmts ne parlent fas expreJfèment ,des Ne/aires; mais feulement da CI/rés, des Vicaires , 6- des tf19Joins, tapt parce que
14 rilifim de ta prohibition {ft fans doute beaucoùp plus forte ~
t'égard des Notaires que des témoillI; d'autant qu'ils ont plus
de part dans lafotemnité de t aCie , que par la conJideratiM de
cc 9"e TlOf COûfumes (/1 farta ni des témoins. ont fans doute com-

CHA p

r

T REX

1 V. L r v. X.

43 1

fri! les Notaires qui tiennent lieu de témoins: Or s'il eil défendu aux Notaires de reccvoi( un Tcfiam cnt, Oll il leur a
été fait un Legar ; ne doir ,i1 pas auffi lcur être défendu de le
faire, dans le cas où il s'agir d'une inllitutiOll d'hclÎcier en faveur de fon fils, qu'il a encore fous {a puilfance, &amp; qui n'cfr
regardé par le. Droit Civil, que Comme ne [ai fa nt q U' Ulle {eule
&amp; même per(ol1ne avec lu,i.
-----------------------~
&lt; -------------

CHAPITRE

xv.

si le motif qui dunnoit lieu à l'incapacité, étant c1ft , /4
perfùnllc mcapable peut ac~utl'il' 0' re.c'Voir une fucceffion vu un Legat.

u0

certe quefiion roil fort valle, (elon J'idée
qlle 1'011 peul ~'en former; on va ~a renferm~r dans (cs
t ulles bornes,· pom ne rIell avancer qUI ne convIenne aux
Loix &amp; aux autorirés des Doé1:eurs q.ui doivenr la dé cider.
La' Loi Si ftrvllS 82. efi fi claire &amp; fi exprelfe pOUT l'affirmative, qu'il ne fJllt qu'cn ra porter le lexie pour le démontrer. Le Juri(con(ulte Terentias clemens, (onfulté fur la
même q ll efrion " con cernant un Efclave qui avo~t été infiiruc:
heriticr ,la décide Cil Ces termes: Si ftTVIIS (}US qll/ c,'pere nOl1

Q

1 QU E

Jo/cft h4res injJitaatu1', 6- a»ttquam jllffil ,Domini adent h~..
'Tedilatem maml mijfuJ alrenalufve.fit, &amp; m/ut ln f rau de1?J Le·
gis fa élu m erret, jPft admiuitllr a,d h.ereditaum; n~ ~eur O?
pas apliquër l'efpece de ~ette LOI ~ un hom,me ,qu~ s efi , falé
R cligieux par force, cralOle ,. ou vIOlence.' IOfil~ue herm~r
par fon parent qui ne pouvoir pas f~avolf fon l'ncapaClCe,
ni la Profeffion de (es vœux qll'il a faice penda;nt fon ab(en:e;
cependant ce Religieux, reclame ,de {es vO:lIX , dans ,les CIJl,q
ans pre(edts par les LOIX CanoOlques " &amp; Il cfi remIs au liede &amp; vidwlr quodammodo novu! };011JIT" l'incapa,c ité f?nd ~e
fur rOll état Religieux, &amp; fa Profeffion ccant, lev ers, ou p\l~­
toc [urmomc:es pat la Semenc e des CommIlfalCcs delegllH '

Dig, dt

.f-

fjtlir elld. htfr~

ditat,

�4j!

;11 f4ytib1ls rtgl/i , (e1on le- Concordar, il ea que ce no uvel
homme remis au {jécle étant devenu libre &amp; ,;:apable de (ueceder, dl cn droie Je fdire vJloir le Teaamene qui a éeé faie
en (a fave ur. parce que mbJ! in fralldem Lrgis [aé/llm ejJ, ce
qui doie operer pour lui, lit admit/at"r ad h.credita/rm.
rot!.. de DoOn voit dans la Loi Donali.J 3. un-e ditp ouei?n [cmb lJblc ;
nal. illl. 1Iir.
U"

,..-or.

~oce 1(.

I II(li l. Cod.

dt Don". int.

'fJ Î r ..

&amp;

fIX QY.

CHA Ji r t REX V. LI

.

Traité de la Re'Vocation, &amp;c.

l'Empereu r Anwnin ordonne dans certe Lo i qu e la Donation
que la femme a fait il (on mari de (cs Efclaves, &amp; de pluueurs,aueres biens, doit (l/buaer, fi la Donatrice éroit /'/4 fO'
/tfl.ltis CUT/} donaret 'Ile! fatris [IIi v otUJfJtalc id f(Cit, 6o.in
endem VO/llntale Donationis fI[qu e Ad IILtimllm VJl4 ftrftvera vit. G odefroy nous enCeigne la même chofe dans Il'ne de Ce&gt;
N ores [ur cerre Loi DOl1alio [aéf4 ab Il;(ore morte ejH[dem lit Ji
e" in poteftate erat palris eitH morte c6njrmalllr. Ne voir·on
pas évidemment dans cerce Loi, &amp; dans la D oéhin e de G o-

defroy, que l'incapacir é de la Donatrice érant levée, parce
que le pere fous la puilfance duquel el le éeoit lors de la Donation, n'a pas reclamé concre cerce liperaliré, qu'elle a laiiTé
fu bu{ler pe'lda nt [a vie, &amp; juCqu es .à fa mort; ne voit on
pas , dis· je, qu e cene Donat ion, ea hors d'acteinre, &amp; que
le Donaraire doie· êere mainrenu en la polfelIion des, biens
donnés ql/ia ad ulrimum vi /Ii! per[everavit , &amp; que l'érat de
la Don atrice ne peue être contcfié ap rès [-on de cès , qui a
mis la Donation hOls d'3 tceinc{'; M. Cujas ne s'expliQlle pas
moins cl airement que G od efr oy, voiri res paro. l es . ~
GJflod ab
initio cft inuit/( conjrmari (liam ac convalefcere potefl ut oraI;one Sevai &amp; AnIon;", &amp; Sel1dlll[con[lIlto D0 1/~ t is ilitrr vimm &amp; IIxorem ttji ab i11ltl0 fl/eYlt /nlildis con v/llefcir &amp; con.
j rmatll' fi/enlio Donatolis, morle Dond/orlS ad(Oqlle non (on';
j rmarerllr ft abe.lfet Sn'dlll/collfidtlim. Pourqu oi CCtl C Dona·(i on nulle à caure de l'Jn capa , ilé du D onareu r lor(tj u'i! l'a
faite&gt; dcvie nt.elle valable; n'ca. c:: pas à caure que le fil ence
&amp; la mort du même Donateur la rJcdie , &amp; qu'elle acq uiert
par cette confirm ation la fllrce &amp; r éflica ce qu 'e lle n'avoir

poine par I:incapacilé de celui qui a fair la D onation) (cl Ot)
çcete. ref;le de D,oit .onfen/il 'flli fJQlJ repugn4l. apllyée (ur

L\

la

L~l

V.

X.

433

en lin mo." c'.efi le {jlence, c'ca la mon du Dona. Dit . de [put~Ur Incapa~le, qUI é ~Olt e? droir de faire annuller la D ona. f alib.
tlon,.&amp; qlU ne layolOt LUt, quoiqu'elle fut prohibée par
le .drolt publIC, qUI la rend inébranlable en faveur du Donatatre.
.
O!l ne peur paiTer fous /ilence la Loi Si maritlls 10, au mê.
me mre du Code) [a. déciuon ~. {j nw:, qu'il ne faut que
le (eul rexre pour falCe vOIr qu tl conVletlt parfaitement à
cecce que/hon Ji maYltIlS 9u~nd~m IIxoris tll4 c/lm fui iuris e.lfet
12.

eam prli!dt.1, vet DonatloRlS tltlllo contutit, &amp; in ta voLuntate
lI[que ad mort(~ [N am durllviJ ~ ex oration e divi flveri conjr..
mata eft pontlllO: ICI h I? ~na!lOn étoit nulle, l'itlc:lpacicé du

III

Donact:ur;(~a v olC,le man,erOIt marqu ée au coin qu'on ne pou,;
voir ni l' ignorer,ni la méconnoÎtre; cependanr elle cft dedarée
bonne, le lilOrif de l'incapacité qui devoit la faire calfer ell:
levé, le ulence de la Donatrice ju[qu'à fa mort, \'a fait {ub.
fifter ; de fone que la prohibition de la femme de donner à
fon mari étant ditIipée, &amp; la Donation étant hors d'arteinte
à caure de la perféverance de celle qui l'a faite jurqu'au dernier momenr de fa vie; on efi au cas de la maxime qui nous
cft aprife par Godefroy en [a Note G. (ur cerre Loi flparatoTllm [ eparata e.lfe debet ratio, &amp; de cet Axiome de Droir, [tl'
bla/a ca/J[a toliitllr ejfeéfu s.

La mt' me chofe eil encore marquée dans \a Loi Si qI/idem
13, fous le mêm e titre au Code, lorfque la Donarion ea con-

firmée par le Tcftament du mari Don areur, qui co nfi rme la
Donation enrre·vifs qu'il a fair à (a femme, ainft qu e l'Cil'
feigne ce Spvanc Inter~r ê te en [a Nore j2.; fur cerre Loi. Hoc
inmût Donl/ tione inter vivos per marilllm /lxori non debtri lac.
ta ej"Jqlle 4ftimIIIiontm, [c d rem Jant/l11le x Don,l tione morte
conjrma/a ) /It conjrma/io Donationis inta viruT» 6- /lxorem
fa c1a in T eflamwto non intdlig4/ flr eJfe nova difpoJitio ,[cd veteris eorrobalio , &amp; retrotrahatf/r.

Mr. Cuja; paroÎt embralfer la Doél:rine de Godefroy fur
Cerre quefiion, lor~qu'il dit me mf/lavit voluntatem ul hod/ ~

P0ft Senat'lfconfrlltflm confirmari DonlllÎomm ji/entio

Iii

&amp; morte

I n dit!. tir;
co d. d.D"aJ...

I n t.

lm'"

'lItr,

â'-

�434

Tl'aité de la RC'iJoration, &amp;,c.

1)om/tltis id rfl fi flllmquam dixerit fld p.e»ilm •. Il faut donc
fuivant la Doéhilie de Godefroy &amp; de M. CUJ as, une per-

feverance, un con(enrement tacite du mari Donateur, jurqu'à {a mort, pour valider la D onati.on f~ite à (a ~c mm~, qui
il caure de (on incapacité ne pouvoir, ni acquerlr , ni recevoir cette D ona tion, mais la prohibition de donner ay ant ceCfé, &amp; la perConnc de l'incapabl e étant libre du jour de la
mort du Donateur&gt; la Donation ne peut être ni débatui: ni
conref!:ée.
Cod. dt Do La Loi 24. va plus loin; elle ordonne que la D onati on
lIIJ( .
int. ",i ,.
vifs &gt; que le mari a fait à fa femmc avant d'êrre con entre·
~ Hx~r,
damné à une morc civile, ou au dernier ruplice, dl valable,
parce que depuis la condamnation elle n'a pû être re~oquée,
qu :elle devoit l'être ;1I~paravanr, &amp; que cerre Donation ante
No re
&lt;lin. L.

z.

Î iJ

co d. dt Do iI :~ t.

int.

~H .H r.

'V i f .

templlS criminis ac realfl} col/ala .in UXOTtm , quia p'ldicilitt puMio ccffit obJerva nd .. efl. Ce qUI oblIge G odefroy de dire ad(iJ
ut fi vir Donatiom m non revocavi t ante fuplici/lm uxor Donationun conjeq!l4lut.
L a Loi Donationes 25"' n'cft pas moins expreffe. Un pere
fair une Donation entre· vifs à (on fils qu'il a (ous (a puilf.1nce,

la Donarion ef!: nulle, felon les Loix Civiles ', parce que le
fils de famille n'a pas la capacité de la recevoir, lor(qu 'il cft
fOlls les liens de la puilfance parernelle, cependanr ceue Dona tion dt inébranlable, &amp; fubu{le après la mort du pere 00nar eur; ainfi que celle de la femme en faveur de fa n mari 'ila
jirma (./fe per filentium Donatoris vtt Donatricis Jancimtts fi 'If
qlle ad qflltnlilatem ügitimam, ve/ eam excedtntes fll erint intimat.e; c'e{l·à·dire , infinuées : Or fi le filence du pere Do-

nareur ou de la femme Donatrice, rend les Donations faire!
en faveur du fils de famille ou du mari val ables, quoique l'un
&amp; l'autre n'ayenr pas la capacieé de recevoir ces I;&gt;onarions ;
011 ne peut revoquer en douec que la prohibirion ayant ceffé
par la mort du Donateur ou de la Donaerice, la per(onne incapable d'acquerir ou de recevoir la Donarion , ne foit libre
pour l'un ou pour l'aurre, &amp; qljc les ~onation s (ubfifienr. La
cairon qU'CD donne M. Cujas cn l'endroit allegué H--.dell'us,

CHA PIT REX

V. L

1 V.

X.

435

c'e!l que hodJè 6- fi non inttrvenerÎt fp ecia lts conf m ,llio 'Urt

rati habiJÎo patris

poJl emancipaliontm , Jota morte fi non mu'ant 'lIotuntatem expre.fè Dona/io cot/ala in filium confirmAlllr ex
L. 25. q(/~ efll ufl fam , &amp; ideo fmmium eam L eg(m fi quid
Donavit fiito familia s pater, id tJi ej in Teflamento jllre J..egafi
vet Fideicommiffi l')on vatebit fit Legafllm ve/ FideicommijJ/lm,
qu.mvi s dlxerit Je L egare, non enim vtTbllm L ego f"C;t fom.
fcr L egaftlm ; fod vatebit M confirmaNo 'Uetlljiioris Donationis,
exempto Donationis inttT viTum &amp; uxorem. 0 n a éte oblig.é

. de raporcer ici les paroles de ce Grand JUflfconfulte, pour faIre voir avec quellc (o/idité il dl encré dans le fcns &amp; dans l'ex.
plication de cerre LoJ.
..
.,
. •
'
Ric ard dl: le dernier des Auteurs qUI ait traite &amp; declde T.om. r. p,.e .. (es paro I
R.
I
;/' .mlerep.rue,
ccete quefiion, VOICI
es :,Comme
aUpl e mOI" .quI ch . J' (eél.16,
d onnoit liell à la probibttion aJant cejfé, t a ptrfonnl mterd'Ie, n. 768,
de donner 0" de rtccvoir dtvient libre, comme s'il n'y avoit j~"
mais eu d'em pêch em ent, parce qft( dans tOlllCl Irs efpues ~ue
nou s avons frop ofù s /llnJ .cette f(C1io~, cc. n'e.fl, pas ta hame
'lrei prodliie l'/ncapaclte, mMS flm .certame quallte accI~entelle ,
Il1q lulle étant flljctt e .) changem ent, m prodllfl plus d tjfet ,.fit ôt qu'eUe ce./fe dt [robfJler. Ce que cet Auceu.r apuy.c fur la Ju-

rifprudcnce d es Arrêt ~ du Parlement de ParIS, q~1 met~~c~e
qucil ion pour la Meifion qui la concerne au pOll1t de 1CVldence à 1aqnelle on ne peur refufer de Ce rendre, ~arce que
ces A;rêrs (o nt fond és fur cette maxime de Droit Cf/al1ft
~auf; &gt;

ctJfal tjfU111S.

Fin d/l premier Tom e.

1 i i ij

N·, 76~

�DES

MAT 1ER E S.

:llimens à fon fil s ingrar ,
, ~ 8.
Arrêts qui ont i ugé la q llcllion ,
ibidem.

du fils contre le
peut faire revoquer la Do-

ACCU S A710N

per~.

nltlOn.
Ace USA

TABLE
DES MATIERES
CON T E NUE SEN C E VOL UME.
,
A

L

'A DU
ans,

1. T E 1\ B

prefcrit dans f·
pAge] 04.

Si le m.rt a accufé fa femme d' adulter. pendant fa vie, J' heritier peut
la pourfuivre après fa mort, ibid.
&amp; page 10 , .
VeDve adultere efi indigne des avantages nuptiaux,
ibid.
Q!rand Je mari a cohabité avec fa
femme, &amp; s'efi reconcilié avec
elle. J' heritier ne peut former une
accl1[ation d'ad ulcere, pa!.. 106_
...Le mari eil le principal accufateur
de l' adultere de fa femm e, pag .189·

&amp; 19f.

i..es keririers du rn:ari nc peuvent
être refus en I·.ceufation d'adultere de la femme,
ibi d.

.!.imitacion à cette maxime,

!.-.90"

Q,yelle efi la peine de Ja femme (onvaincuë d' adultere, ·
ibid.
:L'heritier peut accufer la femme d' adultere, quaud le mari n 'en a rien
ffû,
'91.
En quels cas ils y fonr refus, ibili.
~e mari ne peut tuer fa femme q u'il a
'9f.
furprife en adulrere ,
L 'heritier ab inteftat peut oppofer à
J' heritiere inllituée,l' adulrcre avec
·le déJunt pour ~a h!I~, d,d3!~r in:

digne de l'heritage.
344' &amp; Hf'
Si Je Donataire peut
refufer les alimens au Donateur.
fans tomber dans l'indignité &amp; J·in.
gratitude.
3.
Le Donateur doit accufer fa femme
d'un commerce adulterin avec Je
Donataire.
':.7'Les .limens &amp; la dot peuvent êt re
refufez par le pete à fa fille qui {e
profiituë.
p.
l e enfans font obligez de fournir les
alimens à Jeurs peres.
70.
On efi ingrat de refufer les alimens à
fon pere Donateur.
ibid..
Refus des alimens efi la caufe principale de la marc du Donateur. I}0.
ALI hl ENs.

., 1.

,

Alimens fone dllS par les parrains 81
marraines à leurs filleuls &amp; lilleu~
les.
'illle gendre fie peut pas refufer les alimens à (on beau-pere ou belle-mere, &amp; il peut y être contraint. 14"
les alimens doivent ê tre fournis par
les peres leurs en fans.
ISf'
Peres &amp; meres font obligez de fournir les .Iim ens à leurs enfans, &amp;:
les enfans à leurs peres &amp; mere ••

a

187.

I.e pere n'e fi pas tenu de .fournir l~

18.

o Nde faufièté comIe
le Donateur. peur faile revoquer
la Donation.
64'
C'el! un crim. aux enfans de form er
une f.uffe .ccufat,ion Contre Jeur
pere.
154L~A e cu SA Tl o)l du crime comre
le Prince ou la Republique, intent ée par le Donataire conlre Je Donareur, ne Je prive point de la Donation,
2.0 r·
le pere peut accufer fon fil, ~manci­
pé. de rebellion, ou de crime de
l eze-Ma;ellé, fans qu' il puiffe être
exheredé par ce /ils.
&gt; 1 4'
'A

T 1

C C \J S A T 1 0111

d&gt;une Injure

,H-

troce faite par le Leg ataire conere
le Tefiateur, Je rend indigne du
Legs.
'
H7'
1.' Ay E U L • heritiere legitime de [es
petits - /ils que fa /ille a tués. n'el!
point indig ne de leur fuce e lTion,
Jors qu'elle ne la fait point,Pullirde
380 .
cet alfallinat,
Ace R O I S S .E bl EN' T . La portion
de la Don'Hionpropte.i' nuptÎt1S , dont
le fils ingrat ell privé, accroit i fon
fre re qui ne l'ell pas .
1 J."
Autoritez (ur Jefqu eIJes cet accrodle mtnt eIl fondé.
ibidem.
Cette portion lui elt dévoluëj/il'e aCCI.[,el/di .
134'

ti.

D

B

.l-OQ.

B 1 li ?of, qui viennent expecClttÎ Ocllft renfi vtt quafi cafi renfi, 2.02.
5 5

L. s Il

1. N s du petit-fils, qui lui
font parvenus dG chef de l'ayeul ,
font regatdez comme paternels)

&gt; 51}·

e
Le Donat aire do it Cc
C Au
rendre cauti on pour déli vrer le
de prifon ,&amp;pou rq,uoi .z 8.
TIaN .

DonateUr

Enfans qui ne veulent pas fe rendre
caution de leur pere pour le MIivrer de prieon) peuvent &amp;tre eXheredez.
la mfl1J l .
Le Donataire blerre t oUs les draies
de la focieté civile, en rcfufaRt de
fe rendre ca ution du Don:ltcut)
pour le délivrer de j-rifon,
.,.
Fils Donataire ne peut refufe r d' être
la caution de l'on pere pou r le déli vrer d. plifon.
JO.
Arr êts fur cette ~enion. la mém e.
Pere Donataire d. fon fils 'm.ncipé
doit fe rendre fa camion pour le
délivrer de prifon.
31 •
Le li ls efi obligé de fe rendre caution de {on pere oo&gt;'ers [es créanciers.
J6.
Co M E D 1 ~ Il on Bateleur cil in fà -

me.

P
AT' RD, el! incapable d' un e
Donation entre vifs.
3 S?'
- l'etits-fils nez d'un Bâ tard d' un Pretre, font lOc.pables de Don.Clons
39°'
entre VI'f, .
•
'b'd
'A rrêts fur cette &lt;lE efilOn .
, , .
J A TE/. E li R. 1. e pere ét.nt ).l a,,~

437

leut, ne peut révoquer la Don.·
tian qu' il a faite à fon /ils .qui embrolTe ce Métier.
4"
L ., Il 1 • N s avemits de la femme
ne peuvent être faifi. ni confi(quel pour la faute ou délit du ma-

41 . &amp; 43'

Co

ne peut re voquer la D O ll~tion ~aite à fon fils

~ Il ~

l&gt;\ BDl!.}Il

qui a embral1e ce mener.
4:t·
Il cu' 1 " , , Le fils Do nat aire
ne peut déb aucher la Concubine
de fon pere Don, ateur. H' &amp;. 41'
Fils ne doit pas fedulte la Concubine de fon bienfaiteur.
H·
Q l'!
H PI?~' . L~s biens de
Il 1 III

e0

e

n

�ceu x qu i confrir .,lt contre le Roy,
fo nt con 6fquez .
78 .
C ON' FI SCA T ION' en faveur du
FiJq, n'a pa s Jieu en France. 3)7 '
Ll Con fi {cat ion ell o rdo nn ée concre
CCLIX qu i fe joi gnent au x ennemis
de l' Et at , &amp; ie revoJ te nt cootre Je
Roy,
41&gt;
Co J&lt;! S PI ~" T I O N' contre Je Roy,
rend Je Donat aire in dig ne de la
D on atiol)&amp; le pe re D o na te ur peut
cn d e mand ~ r l a revoca tio n.

l es bie ns

78.

de ce ux qui .co nfpire nt

coo tre Je Roy, {ont [ujets à la
COli fi (catio n.
i bid.
J,e Pere peue revaquer la Don:HÎ o n
qu ' il. fai, à [on fi Js qu i a con fpiré
Co ntr e l' Etat,
79.
Co }Il OIT IO N . les conditions n'étant pas exccur ées par le DonataiC

re, la D onation pe ut ê cre revoqu &lt;e.
180 . &amp; 18 1,
O N D IT 1 0 M mire &amp; att ac hée à
]'inllitu tioD }em pêc he l' herÎ cier inr·

titu é d'acquerir Ja proprieté s'iJ
ne

DES MAT1ERES.

TA BLE

438

l~execute

pas.

i bidem .

la flu te ou Ja negligence du Do nataire d'executer la conditi o n, fait

rev oq uer la Donation ipfo j ure , 18 z.
D ans quels te rmes doit être con fù ë
ibid,
cette Condit io n.
Le Dona teur pellr du ra nt le cours de
h vie revoquer la cond ition infer ée dans J'a éte de -DonJtion, 184'
&amp; 18"
L' heritier d u Donateur ne peut revoq ue r la Con di do n fllife dans un
a tte de Donation en f aveur d' un
Ti ers ,
18,.
Auto ritez pour l' affi rmative, ibidem ,
&amp;
png. 18 6 ,
Le Donateur '1 ui met dans J' aéte de
D onati o n la Co ndi tio n que le Dona taire refticuera les bien s do nn ez
. d ans un certain ceOl S à un Tie rs
nom mé dan s le même aéle , J'heritier ne peut rcvoquer cette Co nJ i.
Clon ,
~~i d. &amp; 187,

C R I". de Jeze-Maiell': e Il regard é comme un parricid e,
10.
On ne pe ut celer Je crime de Jeze-MaH,
jell é, &amp; po urq uo i.
LB C 1\ ' bl B de Jeze -Majell" n'e U
point compris dans la L. gtll cr4 li ttr
ni dans d'autres Lo ix.
Id mem t .
CRI ., B de leze· Maje/lé' n' cll l'as
compr is dans la NoyelJe II J . 63'
On ne peut tirer aucun pro fi t ni
aVJnta ge de fon crime.
231 .
Nul ne dO it être recompenlé du crime qui! a commis,
14 6 ..
L

B

D

E ii 1
Mere qui a commis le
DDeüil
cri me de Uu pre dans J'an de
, per ri
Dona rions
Jes
L;

Jes
&amp;
Leglrsrie [o n mari . 101 ,&amp; 1 0 9'
Femmes q 'I I mettent des enfans .lU
mo nde J a n ~ J.'..an de deuiJ , pe! dc nt
Jes Donauons de leurs prem ie rs
man s.

10.z. .

En fa nt refu à prou ver l'impudicit é
de [a mere dans J'an de DeuiJ, 10 3'
&amp; 108,
Veuve qui le r emarie dans l'an du
Deiiil, avec celui qui étoit en corn ..
merce avec elle, eft privée des
, avanta ge~ . Du p.ri a!lx. J0 7· &amp; '09'
L an de Deuil do it erre de Il.. mois
pou r Ja Ve uve, afi n qu 'eUe puilfe
~e remarIer.
16 3
]urrfprudence là·detTus,
ibid,
Femme qui [e remarie dans J'ao de
Deii ii a la capa ci té de {ucceder ab
intejf~ t p,~r _JeDro itCanonique'3 86•
Le Dt olt Ci vil ell contraire_
ibii,
A uto ri tez qu i le d~ ri d ent , 387 '&amp; ) 88,
Mere q UI fe remarr e dans l'an de de uil
~uoiqu e mineure, ne peut po int
erre relev ée de (on in dig ni ré, i bid.
Veuve q ui fait des fianpiU O' p ar paroles de prefent dans l' an de DeliiJ ,
efl indi g ne du legs aeJJ6 fai t par
Je man,
39 1 •
FianfaiUes faites d.nsl'all de Dewi

439

par porol es de fu t ur , ne font 'pOUlt
regarder J' intent io n de, Don l re urs
perdre Je Je gs fait ~ar Je mar," 39 t,
&amp; qu' elle en efi Ja cau[e fi naJC'J 89'
Femm~ qUI [e remarre dans J an de L. DoN' A T ION' faite a u fi Js Je giti me du Bâta r d, efi prohibée ,
Deutt, e a ," dIg ne .des lt bera J"ez
d. I~n premler.marl"
. 394'
ibidem .
A ut~m e z &amp; Arr ets qu, le decldent ,
les fi ls legitim es du Bârard,on t la caI bid, &amp; p~g. 395 ·
"
l'ac ité des effers civ ils po ur req uetir un e Don ati on de Jeur aye ul,3 89'
Femme. qUI malverfe apres J an de
DeulJ fo us prometTe de mariage, Q uelle doi t être Ja qua li té de ces fiJ .
ibi deln ,
efi indi g ne de J' au g ment de dot, &amp;
des avanta ges nuptiaux,
ibid. Qu els font les Monafi eres inc apabJes
Femn.l.e qUI [e rem.atl~ , dan.s l'an de
de If cevoir un e Donation, 4 0 . '
DeUIl, petd Je drOIt d d eétlOn, 39? ' Arr êts fut cette Q!lel\ion,
40 5t
Autorltez &amp; Jutlfpruden ce qUI Je de- Mu ets &amp; four ds de na iO-ance font incident
ibid. &amp; 39 7'
capables de fa ire un e Do na tio n enibid,
rre l' i fs,
40 6. &amp; 40 7 .
Exception.
Do t&lt;l AT 11. UR, DON A TAI R 1:. , les muëts &amp; fo urds par :a c c i d~ m ,
DoN' AT ION'. La Donltio n étant
fom cap ables de faile Une Donarevoqué e, ob ingra ti lll din cm, le Do~
tian entre vifs.
ibidnn.
nateur peut faire déchar ger les DO N A T AI R .E , ne doit poine confbien, donnez des hyporhe'lues conpirer coor re la vie d u Do nateu r. 7.
traét ées par Je Donataire.
173' l" Do " . T ' UR efi obl igé de
Do l4' A T A I R li , devient pro prie....
prouv er que le Donat ai re a acren- taire des bien s do nnez dè, q ue l' acté à fa vie,
8.
te ell patTé en fa faveur, '73' &amp; '7'\' L. DoN' AT' 1 R E eft in digne de
Do ?ol A TAI RE in g rat qui vend les
la Donation, lors qu'il me r t OUt
bien s donn ez avant la demande en
en u{age pour fa ire perir Je Dona re vocation du Donateur) ne peut
teur.
9'
empècher Je Donateur de [e faire DoN' AT. 1 R E qui met lU jo ur ra
rendre Je prix de Ja vente des mêpJainte contre Je Donateur pour
mes bi ens.
'7'1'
ctime ~ ell indigne de la DonaDoN' AT' 1 R E ingrat cft indigne , tion, &amp; pourquoi.
. 18 . &amp; 19,
- de la Donation.
27)'
Limitation de ceue maXlme contre le
L ~ Do N' AT" UR peut pourfuivre
Donateur en faveur du Donataire
la re voc atÎo n de 1.1 D o nac ion ( o né trall O'c r.·
J9u e J'heririer du D on;aaire par {on DON ... .; n U R qui malcrai re les pa...
ing raticu de.
..
283'
(ens de ce Donata ire , ne pe ut pas
DO N' AT AI H ingrat eft ,"di gne de Ja
;oüÎr d u bene fi ce de Ja L. , .. tra ljDonatio n qui lui a été fa ire, 294 '
t,,·,
L a mfm c. &amp; 1 0.
DON AT' 0 Il' à caure de mort fa ite Do" AT" UR accu fé du cr ime de
à une femme avec laqu elle le DoLeze-M a; el\ é , ne peut f.i re rel'ona teur a eu un commerce cri miquer la Don3tion pat l'in gratitunel, el\ nulle,
34"
de,
" .
On pe ut venir par aéti ?n Ci,:ile con .. D ON A TAI R s témo in c.on ere le 00tre la femme Do nataIre qUJ 3 eu un
DateUr , tombe d3 11S le ( as de: la reçommerce {candaleux avec le Dovocation ~ b i1Jgra tHlldinl lr1 .
1. ; .
'. nateUr,
343' Raifon [ur hqueJJe on [e fonde, 1.
Dans les Donations eotre vifs on doi t ' même,

�T AB LE

44°

Le Donataire Ile doit pas Mblucher
la femme de fan Donateur. 16. &amp;
17,
D a Il A. T' U R peut revoquer la Donation par J'illgrati. ud~, fan fils
Donaraire falfant le métter de Comedien.
t~·
D a Il A T r a Il peut être revoquee
pa, le Donateur, fi l'on fils Dona[aire • débauché f3 concublllC ,
H'

D a Il A TA' R' perd la Donation,
s' il ne fair pas [raiter fan pere Donateur atraqué de 1. fureur ou foible!fe d' efprit.
~6.
D a Il AT' a Il faite au" enfans majeurs de lf. &amp; 30. ans qui fe marient (ans le con(enremcnc dJl pere
Donateur, ne: peut être re voquée.
H' &amp; f8,
DON A T rOll faite par le pe re i fa
tille, ne peut ê tre revoquée, pa~
ce qu'elle refufc de quitter fan mari.
61. 63'
Do }q AT E U R peut revoquer la Do'
nation faite à 'celui qui a eu l'ingratitud e de l' accufer d'avoir commis
une fau!feté.
65'
Do Il A T 1 0 Il s des peres &amp; meres
faites à leurs filles qui fe mafleM
fan, leur confencement.; peuvent
~t[e

D

re voqu ées.

ibidem.

revoquée par l' ingrat jtude du D o n3[air e~
63 .
D ON A T 1 0 Il, faites par les peres
à Jeurs enfans , peuvent être CCvoqu ées s'ils refufeDt de leur fournir
les alimens.
70'71'&amp;7"
DON A TAI R' ell obligé de nourrir
le Do nateur.
ibidem.
L ' h e riti e r du Donateur peUt faire revoq uer la Donation fi le Donataire
a ua commerce criminel avec la
Veuve du Donateur dans l' an du
De üil.
7f.
J;) ON A TAI R • q u; refufe de faire
trairer le Donateur d' un e maladie
àang e reufe, [e re nd i.ndi(;ne de la
0 p.l A T J 0 N'

"'.&amp;

Donati on.
DON AT 1 0

Il

76.
faite dan. un Con-

tra t de Mariage, peut être revoqu ':e par l'ingratitude du Donata ire.
80.81. &amp; 8L ,
DON A :r ION S dans les Conrrats
de M "iage, font irrevocables dan s
le Parlement de l)rovence , &amp; dans
le Se nat de Chamberi.
83'
DON AT ION faire à un homme ,
&amp; à fes enfan. à naître dans un
Contrat de Mariage ell revocable
s ' ilo'y a un lideicommis au pro fic
des enfans,
87. &amp; 88.
Pere peut revoqueila Donation qu ' il
a faite à {on tils émancipé, pat
J'ingraritude.
90.
DON AT 1 OH revoquée par le pere
Donateur, à caufe du refus de s
alimens,
90, &amp; 9'.
DON AT' 0 N ob ,""[am, n 'ell pas
revoq uée par l'ingratitude du Donat~ire.
.
9', 93' &amp;94'
DON A TAI R.B qUI s'unir aux ennemis du Donateur, ouvre la porte
à la revocation de la Donation,
110. &amp; Ill .
DON. T &amp; U. olfenfé peut venger
[on reRèntimenr contre le Donatair~ ingrat, &amp; revoquer la Donation.
111 .
Limitation à cette maxime ibid.&amp; 11 3'
DO N AT 1 0 Il faue à l'Eglife, acceptée &amp; iofinuée ne peut être revaquée.
118,
DO N A TI 0 N faite :l une Eglife Cathé draIe , doit être homologuée
par le Saint Siége Apollolique'l " ,
Do Il A TA, R ~ qui tu ë ou fait .(.
[afliner le lils du Donareur, ouvre
la l'0rte à la revocation de la Donation.
110. &amp; I ! r.
Si le Donateur ne demande pas la re"
vocation de la Donation pendaot
fa Vie, fan heritier ell non-recevable &amp; mal fondé, Il,., &amp; Ilf '
DAN s quels cas la Donation peut
être revoq uée par l 'h e ritier dl!
Donatair~

DES M A Tl ER E S.
Don ateu r.
11. 6. &amp; 11.7.
Rai fo ns fu r lefq uelles elle ell fondée,
(2.7·

pe ut être re voq uée
par J' heritier, le Donateur étant
marc illlbecil1e.
1, 8.

DON A T ION'

LED 0 }Il A TEil R peut pourfuivre
la revoc.ltion de la Do na tion coutr e l' he rici cr du Donacaire. l29'
Mais il faut q ue l'inllance ait été
li ée.
ibi d.,..
'par la plainte.
IlO.
p arr. préfenration mifeauGreffe, 13 t '
DoN' IL T l O}ll faire par un pe re à fa
tille qui le pou rfuit criminellement
peu t è rre ca!fée.
1H '
Au ra ti teZ là· delfus,
' 5f '
D a ~ AT 1 O.N faite à l'Eglife à conditi o n de fournir les alimens au Donaceur) peut êtte r evo qu ée faute
d 'execution.
1 67·
Autorltez là - de!fus.
ibid.
Q9and la cauf. n'e1l qu ' impulfive , la
la revoc.ltion n' a pas lIe u.
1 6g~
Il faut que la ca u fe. foit finale,
169,
DO N A TAI R E mtneur ne peut empêche&lt; la revocatLon de la Donati o n par [on ingracicud~.
17°'
Autoritez pour l'affi rmative. ibid. &amp;
17 "
,
Il
Le Mineur âgé de ~s ..a 16. a ns) e
l'lus fait que CelUI qUl ell proche de
la m ajorité.
17 1 •
Fils éman cipé peut r evoq ue r la Don~.­
cion qu ' il a f:lir à (on pe re lors qu Il
a attenté à [a VIe.
::.0::..
Autorite z pout l·érablir.
,03'
L B DON A T ' U R peut ~evoq uer la
Donlti o n fi le Donataire commet
une inj ure atroce en fa per[onne)

ibidem.

'Arrè ts &amp; lutorite z Ià-delfus,
. 104'
. ,a c~tt.e m
xI'me
1.0 ...J ·
EXGeptlOn
a·
L B DONATEu Rpeu't revoquerl .
Don :ltio n à c:lufe des Injur es atrotès Ju DOllataire. '11, 118 . 8.: ,r9'
L Ji.
0 1'l "T A J R 6 peut eng:lg: r .&amp;
h yp otheq uer les biens donn ez a les

TI

44'

Cr éa nciers avant la demande en
revOCatIOn du Donateur.
"71_
L e mar i &amp; la femm e ne peu .. nr fe
faire un e Donation ell[fC vifs) que
dans le ur Connat de Mariage, _po.
Qp'elr-ce queDonarioD mutuelle,ibid,
DON A T IoN s entre vifs faites :i des
per[onnes in rerpofécs pour tourn e r
au profit de l'un des mariez, font
nulles.
ibid,
DON AT ION faite par une femme à.
la h ile de fan mari, cil n.11e. ibid..
&amp; i"'
DO T. L e pere ell obligé de doter fa
IiUe.
84'
DOT faite dans un Contrat de Ma riage, ell itrevocable.
ibid.
DOT f ait e dans un Contrat de Ma~
ria ge, n'cil pas « vocable par l' ingratitude,
8f·
DOT faite par lin étranger dans un
Contrat de Mariage) peut être re'oquée par l'i ngratitude, ibid. &amp; 86,
DOT conllituée pat un é tranger? ~Il
une Donation,
Ibid.
DA .i s qu el cas &amp; en quel tems le
pere eft obligé de doter fa .fille, 206,
Exception à cetce JI1a~ïme .,b/~. &amp; ~07·
D, s pas 1 T 1 a Il. De l a hb e rce de·
diipo[e r de [es biens, "
311'
B

L. C T r a Il. Celui qui eft chagé
de nomiller ou d 'élire un de [es eu..
fan~, n'eft que dépofiraire. IH'
E t f. C T ION conrraéllielle) ou pa r
un Contrat de Maringe, peut ê tre
rcyoq uée.
"
. ibid.
L ' ing ,atitudr; de l'élu, peut faite revoqu e r l'e1etbo n.
•
11 6 ,
Enhn s indignes, peuv ent e rre pr I vez
de l'éleétion.
147'
E LEe T 1 0 l'l faire p:l f ulle me re»
chargée d'é lire pH un; i ranf~c­
tion) peut êt re rev oqu ce pH 110"
gratitude de l:éJîl
.
15 6 .
Cau[es d'ing ratitude pour hICe revoKK K

E

�447.

T A BLE

quer cette életlion. 1. m;",. &amp; 1 p.
les Eletl,ons &amp; nominations d' heriti rs ne font que des fimples dellinar ions , &amp; pourquoi.
2~7 '
llere életlrice peu[ revoquer l'élection qu 'e lle a fai[ par l' ingraciLUde &amp; l'indignité de Jenfam qu'elle
a élù ,.
2) 8.
!ir pourquoi.
'99'
Arrèts qui ont jugé la Q!IeJlion, ibid.
La deuxiéme loletlion écant nulle, la
'premiere doit fubfiJler_
38'4'
Autorite. qui Je decident.
ibid.
Semme qui fe remarie dans l'ail de
deiiil, perd le droie d'éleélion, 396.
]urifprudence qui le decide,
Ibid.
Autoritez 'lui Je confirment.
397.
Exception.
ibid.
E M A rl C 1 PAT [ 0 li, E 11 A N C 1 P s\
l'E III A N c 1 PAT ION des enfans
qui onf confpiré contre le Roy, les
Dots &amp; les Don·ations qui leur ont
été fai:es, [ont nulles.
7S,
Q!Ielles font les formalitez requifes
pour valider l'émancipation. 114'
le pete ne peut pas revoquer l'émancipation de [on fils.
115'
limitation à (eUe maxime,
ibi d.
le pere peut revoquer la Donation
'lu 'il a faite à fon fils éma nc ipé , s' il
le mane avec une fille impudi'1ue ,.
188.
Ordonnances qui [emblenc y être con~
traires.
IS9'
D eclara[ion du. 1Roy qui établie un
nouveau drOlt a· deffus. ibid. &amp; 190'
I.es enfans émancipez exprelfemem ou
tacirement , peuvent dltpo[er de
leurs b cos.
2.01. &amp; zOl..
Qyi [ont ceux qui [one émaucipez ta.caement.
ibid.
L
f
•
.
es en, ans emanClpez ont la capacité
de dl lpoler de leurs biens, foit entre vifs) ou par ceflame'nt.
38f.
De l' expofition Jes enfans par le pere,
L9f··
Cel' crime lui fait perdre le droit de
• "'U(OIit~ l'atee ncUe,
~ 6'
11

Autoritez &amp; Arrêts [ur cette quellion,
ibi dem .
E Jo! F A Jo! s mineurs fonr ingrats s'il ..
ne dé liv rent leur pere de pri[on.
l7 '
E Jo! F A Jo! S m,jeurs de 25' &amp; de la.
ans, peuven, Îe marier .yan[ requis le con[entement de leur pere ..
56.
li Jo! F A Jo! S majeurs de 2f. &amp; la' ans,
demeurans avec leurs peres, peuvent être pr,vez &amp; leurs enfans de
la fucceflion , s'il s fe marient leur
inffu.
58.
L 5 sE Jo! F A &gt;1 • font privez des biens.
de leur pere, acquis à ritre de Dona[ion, s'ils fe marient [ans le con[entement de leur pere.
• 59'
EN FAN s qui ne foor mis qU'e dans
la condition, n'empêchent pas la revocation de la Donation,
89'
E Jo! F. Jo! s peuvent oppo[er à leurs
meres donatrices, leurs d&lt;'bauches.
&amp; leurs proHitu[ions.
99.
E Jo! F A Jo! S afi'ujetis à la puiffance parernelle.
"4'
li N FAN S de famille ne peuvem fe
marier fans le con[entcmentdeJeurs
peres &amp; meres, &amp; fous queUe peine,
134' &amp; IH.
li Jo! F A. Jo! s Donatai r es de leurs peres
&amp; me res) ayant atteint la majoricéle g ale.) peu vent Ce marier en leur
faif.ne des aé!os Je ,e l pcé! auplta-

a

I3S'-

vane.

EN' P A )Il T ingrat nc peut intenter la.
querelle d ~illofficiolîté contre une
,Donation, immcllfe
ISO.,
C eH un CfJme aux eofans d'intenter
une faufie aceufation cancre leur
pe
re.
154·
Du refpetl que les enfans doivent
avoir pour leur pere.
ibid,,,,,
E 1l FAN T exheredé par [on pe re)
doi t etre exclus de 10n ayeul, 1 5 l ,
AUTOritez là· delfus.
ib i d. &amp; 1'9
L

~ · N F Jo N ~

•
L
•
,
Impuu.
e res ne pe uvent c,om
...

mettre aucun cnIDe, &amp; pourquoi,

'11.

DES

MAT 1 E RES.

Ils

ne peuvent être exhercdez par
leurs peres &amp; meres.
1. 1 2.·
Ji Jo! F A Jo! T né dans le onziéme m ois
elt kgitime.
.6,.
.f . x

H 1:.

n.

BOA T I O N ,

EXH.E.R

E.oh· '

Les cau les d' un e julle exheredalion,
[onrles m êmes qui le,vene de fon dement la revocatioll des Donation) par ingratitude.
6.
l'E lC li • R n J) AT 1 0 Jo! d'un pere eJl
julle 'luaud l'on lils a formé une accufatlotl contre lui.
18.
Connexion de l'exheredation avec la
revocatÎon de la Donation par l~ in­
gratitude,
29'
le lils peut êcre eJ&lt;heredé par [on pete pour s 'ê( re aflocié avec une rcoupe de Comedien s.
4t.
le fil s peur être exher edé par [on pere s' il ne le fair pas guerir écant
tombé dans la fureur ou foiblelfe
d'efpe it.
04 6 . &amp; 47'
Senciment de Ricard [ur cette qutftion.
i. mel1U.
!..a fille peut être exheredée par le pere, fi eUe refufe de [e marier avec
la per[onne qu' il lui p'ropofé. pour

a

vivre dans l'incontinence.

50'

la fille majeure de '5' 2ns ne peut
être exhe redée par fan pere pour

être tombée dans uncommetce avec

54' .
L'f. x li .... " D AT 1 0 l&lt; eft ju(le fi la
fille [e matie avec lin efclave [ans
le contentement du pere.
61.
Le Pere peut exhereder fon fils qui a
con[piré contre le Roy.
79·
l'E x H B R BD A T ION ceffe par la
renonciation.
]5 0 •
Où [e trouve la decilion de la qllellioo
concernant l' f.xheredatio n, 157' &amp;
-I\S.
.Caufes d'Exheredation doivent être
exprimées par le te lbm enr.
160.
Q9'cJl-ce que faie perdre l' exhereda·
cion.
ibi.dem.
l'heritier du pere ell obligé de
prouver 'lue l'exheredacion ell jufUf!

jeune homme.

443

te.
J 6 1.
Exce ption de cette maxime.
16"
Fils ou filles majeurs de 25 ' &amp; de 30.
ans d e m e uran~ avec leurs peres St mere s peuvent êt re exheredez s'ils
fe marient [ans leur (ORIentement,
17'\'

s. Les enfans heriejers .,
[ont obligez de pourfuivre lemeu rtrier de le ur pere.
1 tO,
E &gt;1 F A Jo! • exheredez fan s julle cau-.
fe, peuvent form er la plainee d' inofliciofi,é contre le tellament de Jeur
pere ou mere.
32.1
L '5 Jo! F A &gt;1 T qui a fucrom bé dans la
pl.in ,e d' in ollicio /ité, eH in d igne du
legs coneenU daos Je tell ament, i bid,
&amp;-pag. 3 " .
E Jo! F • ~ s ne [onr poine privez de la
EN P A J'tl

{ucc effion de leur pel"e comme in di:r..
gnes, lors qu'il les a déchar gez par
fon rellament de pour[ uivrc [es af.
[affins,
H""
Ex HE l\ Z » AT 1 0 R. Edit du Roy
là-defiils.
ibid.
Le pere peu[ exhereder fan fils majeur
qui fe marie alec une fille impudiqu e.
188.
l'lo" H ' ' ' ' DA T ION des peres &amp;
meres ne combe pOlOe lur un enfant

impuberc,

2.1:..

Autoritez lur cette queRioo. 'bidelfJ &amp;
pag. H3'
Quelles Jone les c&gt;ufes qui peuvent
émou\'olr le ~ h15 ém:andpez exhe-

a

reder leurs peres.

ibidem,

Le pere ne peut ê tre exherede: par [on
lils émancipé qu ' il a ,ccufé de rebellion ou du crime de leze· Maje[té, pag.
21 ...
Pere remarié peu[ exhereder [es eufans du premier lit.
2S"
L. SEN 11 ANS exhercdez fans ju[te caule, peuvene former la plainro
d'inofliciofité contre le «Ilaoltnt de
leur pere &amp; mere. pag. 3!C' 339' &amp;
35 6 .
Pere: ne peut adopter uo étr_anger &amp;

.K k k ij

•

�•

DES MATIERES

TABLE

Hf

.xh.reder {on fils legitime, pour
l'i.ltitu« heritier.
339.
E li P A l i ' des rebelles au Roy {o ne
incapables d. recevoir ancune {uc4 15'
ceŒo n.
E T ~ T. En quels cas J'état d ' un en•
f am peut cere
,ontelté. 16 3' &amp; 16 'f.,
~ 'heritier ab i."[la, étant le veritable
fils du teftateur , peut cooreller l' êUt du /ils [uppo[é.
336.

F JJ

qui a pofté des alTallin, bD
emp~ifonl1eurs pour f aire pe rdre la
vIe a fOIl man, donne lieu à la ce-

vocation qu 'i l Jui a faite.

I l l.

Ra ifons qui d éterminent l'Auteur,ibid.
De quel nom font appellées ces femmes.
12.3'
Au~oritez fur JefqueUe' cette revocatian eft fond ée.
ibid. &amp; p. "4'
FE., &gt;t E convaincuë de fuppofition,
ell priv ée de la Donation &amp; des a-

F

•

M .. E

vantages nuptiaux.

a

16+.

qui attente la vie de fon
A v %.le coheritier qui forme une
mari, doit être privée de la Donainfcripcion eo faux contre Je Cotion de furvie ) &amp; des aUtres avan ..
dici!., qui con rient un legs en fa
ta g es nupdaux.
16r.
faveur, s'en rend indigne, 3 f 3' &amp;
Autoritez là-dcfi'us,
166.
lH'
F~MM B qui ffai'que fan mari aété
~xcep[ion à cette ma% im e.
ibidem.
tu é, &amp; qui en elile meurtlie r, eft
Par le Droit Romain cel ui qui arcapr éfumée complice de ce crime&gt;
qne le Cod icile par l' infcription de
.84'
faux, dan, lequel cft contenu en fa l ~ FE., M. qui ffait Ja mort de {on
faveur un legs, en eU pr_ivé par Je
mari ,qui a été tué, &amp; qui ne l' a pa,
Hc.
i .idt m &amp; pag. lf f .
r evelé en Ju(bce, ell priv ée des
, 1 ~ li f ~ 1 L LES . L es ti anfaille. par
a"anta ges nuptiaux, &amp; des liberaparoles de prefen t , (ont regard ées
litez qn'illui a f ait.
co mme ua legitime mariage, é tant F B ." hl JJ .ceu(ée d 'êt re c"mplice de
fuivi e, de la conCommarion ptr tOPU 1 empotfonnemen t de [on mari, (on
lum ",yn.ltm.
39 0. &amp; 391.
innocence étant prouvee, ne doit
Veuve qui .fa it des 6anfatll es par papas êere privée de la fuceellion &gt;
r o le, de pre lent d.n s l' an d e de uil,
,86.
fe rend indig ne du legs :i eUe fait FE ., M B doit déferer en julli .. le
par Ion man.
ibid.
~l~urtrier de [on mari, &amp; quant,
~Ue, font d éfenduës par l'OrdonnanIbid &amp; .67 .
ce de Blois.
ibid~HI .
LA FE l'Il &amp;1 B doit être convaincuë
Elles (ont admifes dans les autres pais
.pour perdre fa dot, &amp; fes avantadel ' curope.
39"
ges nuptia uX'.
' 9 6•
J 1 A li f" 1 .. LE' par paroles de fu- F E., bl E ell IOdlgne de la liberalité
tur, hi te par u,oe Veuve dans l' an
du défunt avec lequel elle a eu un
de deüil, ne lui fait point perdre le
commerce.
30r .
legs i elle fait par fan mari. ibidtm. Arr ê" rendus la-delfus.
ibid,
, E M "a peut aliener Ja dot &amp; [on
L ES FE. lt1 1'&lt;1 E S peuvent pourfuivre
d o üaire pour délivrer [on mari de
Ja vengeance de la more de l e urs
prifo n.
.
lf'
parens.
'
33 (.
F ~.M. M 8 S qUI metten t des enhns au LA FA M ., E peut pou,fuivre l' injumon de dans J'an du deüil, perdent
re qui lui ell flite &amp; aux fi eos, ibid.
le, J)onatlons de leur premier mari, lA F E" M. q ~ i ne fe joint pas aUl[
10:' .
herwers du defulH pour pour[uive,

F

F

B .Pot 1.1 li

.8,.

la venJ763nCe de fa mort n'a poin t de
porrio~n en la re pa ra tio n ci vi le, i bid.
Arrê ts fur cette q nellio n.
3P'
F ~ .. M E qui fe fep are d ' habitati o n
d ' a vec fan mari fans ju lle caufe ,
peut êere accufée d ',d ul tere . . 3.40.
F ti M M ~ qui ab ando nn e fan mati Jans
ca ure julle &amp; legit im e, ell p ri vée
, de fa dot &amp; de [es avantages nup ti.ux.
ibid. &amp; l ~ ( .
F. M I,' 5 av e c laquelle Je Tellatetir a
eu un commerce, e4l ind ig ne de
l' inlliru tiori d' heritier f aite en [a fave ur .
3 0 3'
Arr êts [ur ce tte queftion.
344:
Par le Dro ir Canon ique, femme qUI
fe marie Jan, l' an de de üi l, a la capacité pour fueceder .b in/_flat ,
386 .
.
..
le Droit Civil yeft contraIre. Ib;d.
,!\uto rirei qui decident con tre cerre
capaci té.
38 7' &amp; 38g .
Fi. ft1 M ~ s qui fe remarie nr da ns ~ ' a n
de deuil, (ont in dig nes des ltberalitez de leurs p r emiers m ans,

394'
. d 'd
'b'
Autoritez&amp;
Arr èt ~ qutle CCI ent,1 ,dt m. &amp; pag. 3 9 f'
F • MM. qui malverfe apr ès l' an de
de üi l fous promelre de maf/a g e, ell
indi &lt;&gt;~ ne de l' au gme
. nt de dot &amp; des
avantages n up tiaux.
39f·
FE M 61 E qlli fe r emarie dans l'a n de
de üi l, perd le droit d:é leéli on , 39 6 •
Jurifp ru Je nce &amp; autorttez qUI le de ciden t.
Ibid. &amp; 397'
Exception. .
' .
ibi~em.
FIL L ' qUI [e peollItue, pe ut eere
desherit ée .
If '
FIL LE majeu.re de ' f ' ,ns n'ell pas
obli gée par le Dro it Ramai," de requerir le confentement de 1 0 1~ pere,
f9'
FIL L E q ni refufe de fe feparer de
fon mari, ne peut être deshe f/t ée,
6h
.
fiL L. majeure &amp; éma nci pée qUI fc

mar ie ave c un homm~ mort civile-

445

ment J ou notté d'i nfamie, (ans lt!
coofentement de .les pere &amp; me re ,
perd Ja D onatio n qui lui a é té f,i te.
66.
FIL" • qui [e marie d l'âg e de 'f.
ans accomplis, ne pe ut êlre exhered ée fi elle fe marie fans le confente me nr de fon pe re &amp; de fa mere &gt;
13 6 .
F 1 ~ L B majeure Don.taire de f a Olere, ayant f ait troi s alles de [omm.tian à la Donatrice, ne tombe pas
dans l'ing r atitu de, en fe mariant
pour êrr e p riv ée de la Donation,
17 2 ' &amp; J93'
Au to rite z pour ét ablir J' alli rmative,
ibidem.
Fr .. LES demeurant avec leurs pe re s &amp; meres , qu oique majeures de
vingt - cinq ans , ne peuvent fe marier fan s le ur cOnfeO(fmCm, à peine d'exhe red ario n .
174'
Edit du Roy , qui com p rend rou s les
a VJ ntages &amp; liberaliccz ,
ibjd.
Cet Edit n'cil point obfe rv é dan, les
autres païs étran ge r .
17 5'
FIL s. Un fi ls ne peu t attenter :i la
vie de fa mere.
13'
FIL s ne doi t pas dépoüilIer fa mere
r~m a r ié e

de

t oUS

fes biens..

) 4-

LE F IL s Donataire ne pen [ s'oppo fer la rc vocatÎon (le la Oonacion
pH l'ingratitude, ,
"7'
Dcci (,o n d e ' Godefrol con tre le FIls
Donacaire.
/ 6. ",bh(.
FI" s peut ê tre exherdé par le Fr e, ,il fo üilIe le lit nupti.1 3prês
q u' il s'ell rematlé) ou s'il connaît
la Co ncubiue de [on pe re dans (a
mai lo n.
1) . &amp; !6.
FIL' q uoi " ue mineur peut alien e~
le s b ien s pour déli rer fo n pe re de
pri(on.
,
. 14'
FIL S q uoiqu. mineur ell oblIgé de
tir er (o n pcre de pri/on.
}6.
Arrê ts fnr cette quelllO n. /n "" .. e.

a

Fils êm:!.l1cipé Donateur, pem r e,loquer la D on.tion faite J .1:&lt;' n ~e r e &gt;

H h Il)

�446

T A BLE

,'ilrefufeou negligedele faire guerir éta nt furieux.
,,8. &amp; 49 ,
La Novelle III' le decide. 1. m,me,
J\utotiré de Ricard [ ur cette q uellio n,

pour acquerir une Donation de
le llts . youls.
38,9.
Q..!!elIe doit êere la capacité de !:es fils.
,bidem.

.

FJ

ibidem .

L. FIL' majeur peut [e marier
[ans le con[encement de [on pe,e,
éta nt maj e ur.
19'
Mai. Çe n'ell que lors qu'il cil émancipé.
60,
FIL' qui a confpiré concre le Roy,
peut tere exheredé par [o n p e re,
79 "

FIL s émancipé peut fc marier [ons
Je coofentement de [011 pere, '36.
&amp; 137'
l') L ' indigne de l'életlion lor[qu'il
t ombe dans une dos caufes d'ingratirude.
) 18.
F) L' majeurs de 30. ans demeuunt avec leurs peres &amp; meres, ne
peu ve nt fe marier [ans Jeur con[entement , &amp; ils peu",enc ê tte eJ&lt;heredez.
IH'
Edit du Roy là-d.lTus, qui comprend
tou. les avantages &amp; liberalitez,
ibidem.
Cet Edit n'eft poine ob[ervé dans les
païs.étranger.
171"
LE FIL' ém anc ipé qui a fait Donation . fOIl pere, peut la revoquer
s'il a attenté à fa vie.
1.0:..
Autoritez pour établir l'affirmati ve,
Z. 0 3'
:.03FIL' ingrat peDt être privl: de. avanrJses nuptiaux par [on pere,

'0'.

&amp; !l0.
Arcêu {ur cerre quellion .
ibi d.
Des caufcs qui peuvent mouvoir les
fils ém ancipez à exhereder leues pcres.
"3
FIL s qui a été inftitué. heritier pa;
la per fo nne que [on pere a tué ,
n'eit pas ind ig ne de l~h e rita ge .\'i!
ne pour[uit pas la vengeance de
fa mort·
243'
L. s FIL s le girimes des bâ rards
oot 1. capacité des effets Civils

L S

ingrat peut être privé de fa

legi rime par (on pere remarié, 279'
FI LS qui a été inllitué heritier par un
homme 'lui a été tué par le pere
de ce hls ., n' ell pas indigne de [on
beritage.
31 r.
FIL' qui ne venge point la mort
de [o n pere., elt indigne de [a [ueceaton,
p 8;
FIL s ('utatif) reconnu [uppo{é, [e
r end IndIgne de l'h&lt;ritage qui l ui eft
defer~ en vereu du tdlamenc de on
pere putarif.
336. &amp; 3[37'
L'he ritie r ab in/eflat étant le veritable
fils du Teftateu" peut conte lier
l'état du fils fuppo[é.
ibi dm,.
LE FIL s [uppofé par le pere qui
ffaV o it qu'il n'ell pas [on pere, eft
mdl.gne de l'heritage.
349'
MaIS Il faut que la fuppoution foit
prouvée.
ibid.
F 1 L ' qui querelle le tellament de
ion pere d' inofliciofiré) &amp; qui fuccombe, ell indigne d'être [on heritier.
35;.
L" F [ L S aîné qui ignore le meurtre commis par [on pere &amp; [es fre'r(s conjointement&gt; n'dl pas indign e de la ~ucceflion d'uo paient, 37 8 •
Excepuon il cette maXIm e.
319,
Fr L s infiicué hentier par celui que
[on pere a tué, n'eft pas obligé
de pourlilivre III vengeance d. [a
mort Contre [on pere.
.80,
FIL Lau L . Les filleuls doivene être
nourri, pH leurs panains ) 138 •
Q..!!'elle elll'à tl ion donnée au fiJJeul
li cc [uJet.
ibid.
Les filleuls &amp; JiIJe ules lon r obli Qez de
nourrir h:urs parrains &amp; ll1 ~ rraiDes qui leur ont rai t des Donations,
139, &amp; 140'
Les filleuls &amp; filleules ell France ne
font pas obligc,l de nourrir Jeu"

DES MAT 1ER E S.
parrains &amp; marraines.
ibidem.
F) • c. La conlifc.tion en fave ur du
Mc n'a pas lieu en France.
337.
En Fracce le fi[c n'exc1ud pa, le co heritie r écrit du legs, ~on&lt; l' autre coher lt ler ell decllr é ind igne, 3!J'
Celui qui attaque un Codicile par
l'in[cnption de faux, eft exclus du
legs qui y el! conreou par le Ji[c ~

H7

éta·, d e venger fa mort quan d clle
1e ~f ait
..
-07
r
.
)
•
"t;;,x~eptlOn :i cene ma xime.
ibid.
Petlte-fi llefubHi ru ée pa,' J'ayeul, n'eft
pas indIgne du fide lCo mmis fi elle
ne pour[uit la vengeance de la mort
de [on aye ule.
ibidem &amp; 30S.
CelUI qUI prête [on mi nillere à lin h~ejco~m~s tacite) ci un incapable
3n·
eta?r indIgne de l' heritage, e l! .d .
F 1 ~ F ' : Les fiefs [ont Patrimoniaux '
)u ge ail fi[c par les Loix Romaien France.
,l.2O.
n ~s.
3"°'&amp;3 61 .
le Seig heur ne peut pas change r la DeClfion de M. Cujas fur ce fideicomnature du fid apr ès en avoir donmis ta cite conCle cee hericicr en fa ..
né l'Înveftiture.
ibid.
ve ur du fi[c.
36 2•
le VaO'al qui a (eduit les fi lles de fe r- FI :c J A T I ON. Comment {e prouve
vice o u Dem oi[elles de la femme du
la filiation.
33 j. &amp; 3)6.
Seig neur, n'ell point priv i:de [on Pour ê tre fils du Tell.ceur, il taUt
fief.
ibid.
prouver fa. fili ation &amp; [on éht ,
Mais il doit l'être pour crime de FeloHjI.
nie· , ou s 'il attente à l'honneur du F K ArR 1 CID fi . Frere qui fpir que
Seigneur.
1.1.1',
fon frere doit êu e empoifonné J doit
]urifpru den ce des Arr ê ts [ur cerce
être condamne: à J'exi l.
2.31.
quellio n.
ibid. Fu .. qui a [fÛ le delfein d'u n' étr an1. E F 1 ~ F du ValTal e ll perdu pout
g er de tue c fo n frece (ans le revc·
avoir donn é un d éme nti à [on Sei1er, doit être privé de [a [lIoccffio lI,·
g neur.
1..1.2. .
' 3 J.
Il en eft de même pour calife de de- Arr ê rs re ndus [lIr certe que!lion, ibid.
[av eu .
ibid. F 1\ ER. q IIi cache à Jon frere le de fAlprès 2'0· an ' , le fief ne peut tomb er
fcin qu'on a de le tucr, eli indigne
en Comm is.
i bid .
de [a fucccaton.
'3'1-' .
Des cas où le fief tombe en conunis, FR B R r. qui a el}1po ifonn é fon hc:re
à qui il el! [ubllitué, ell in d igne de
:z. t 3l' 1 B F perdu par le ValTal ) q.ui ve ut
la fublliru tion,
247. &amp; ! 48.
FR ER E i ngrJ t_Jcet/ré d'avoir accc:nté
(eduire la veuve du S·eigne ur FeodJI, dans J'Jn de deüiJ,
2.z+,
a la vie de (on frere) De peut faire
L'he ritier dll VaLTal ne peur point être
ca rrer fon teOame nc.
1.78 .
privé du fief pour crim e de Fe lo- FR E ... e qui tuë fon fre re,e ll indi gne
n ie par le ~ tigueur, lor [que le Se ide [a fucccaton, de même que lè s
gneur ne s' en el! point plaint dll vienfans.
J ' 4illid.
vant du VaO'a!.
28, . Arr êts rendus là-dc LTus.
le Seig nèu r, :\ qui l'heri tie r du Va[- FR ER F. S pe uvent fa ire priv er de l' hetica ge comm e indigne, cdui à qui'
fat a prêté la foi &amp; hOm01 Jge , ne
ils avoien t fait un acquit 0 '110 npeut êne priv é de [on fief.
283'
~imitation &amp; exception.
ibid. o deicommis.
336. &amp; JlT'
FIDB I COMl\l I S.
La petite-fille
G
E ND R~· Le beJII-pere tient lieu.
fubllituée pa, l'ayefile, el! indi g ne
de pere à [on· Gendre_
1"\11.·
d u. fiJcicommis fi elle ne [e met en.

G

�G • &gt;1 0 RE He peut refufer les .Iimens à fon be.u-pere ou belle mere) &amp; il pene y ê tre concraint, I _p.•
Arrèts &amp; autoritez rurCe tte queilion,
ibidtm.
B

H

E R t T AGE. l'hericier peut accure r la Ve uve, fi le n1:1rl n' en a
ri e n Cfu pendant f. vie. .
11.
Arrêt r en du en faveur de l'he ritie r
la même .

H

L' H fi II t T 1 BR du Dona teur peuc
po urfuiv rc contre Je Donataire ouï
eo témo in. la r evocacion de la Do-

na tion par J'ingra ticude.
li'
HE. R I T 1 ERs k g itimes peu vent revend iquer les biens dOllnez
ob il11.,':ztiwdi1le m d!.ll/a l Qyi i. la III me
L n s H li RIT 1 fi R S at inuflat du
fils émancipé, peuvenc faire ce-

L

E ~

vo,!uer la D o nation faite à fon pere , s'il refufe de le délivrer de prifon.
33'
QJ!loJ le défunt a donné des marques cert.ines de fa volonté, l' heritier peut en pourfulvre l'execu-

tion.

DES MAT l ~ RES.

TABLE

44 8

L

lOr·

L 'H ER 1 Tl ERne peut former une
accuCacion d'adultere quand elle
s' en reconcili ée avec fon mari) &amp;
qu'il a cohabité .vec elle.
106.
Dans quels cas l'heritier du Donateur peut revoquer la Donation)
12.6. &amp; 121.
Rai(ons (ur leCquelles cette revocation en fondée.
ibidem.
Si Je E&gt;o nateur en devenu imbecile ,
{on heritie r peut revoquer laDonatian.
128.
L' H aRr T 1 E R du DMataire peut
être pourfuivi par le Donateur
pour la revocation de 1. Donation,
119,

Ce qui n'a lieu que lorfq"e l'inflanca
eIl: liée,
ibid.
Par la plainte dw Donate wr contre

lui.
'3 0
Et la prefentation mife au Greffe,
J 3 I.

L 'H BR 1 T 1 fi R du pere ell obligé de
prouver que l'exheredation efi juf.
te.
1 61
Exception de cette maxime.
16,
H J!. RIT 1 5. R ne peut acquerir} :
proprieté qu'en e~ecutant la condi
tion appoCée à 1' ;nHitution,
181
L'H ER 1 T JE R du Donateur ne peUl
revoquer la condition mife dans UI
aB c de Donation en faveur d' Ill
tiers.
18r
Autorite! pour l'affirmative, ibide.,
&amp; 186.
L' H E ' 1 Tl BR ne peut revoquer la
condiuon que le Donate ur a mii
d.ns l'aBe de Donation que le Dota ire refiituera dans un ccrrain
temS les biens don nez à un tiers
nommé dan. Je même aBe, ibid,
&amp; 1 8 7'
L'H BR 1 T 1 B R J ' un frere peut op.
pofer l'ingratitude de fon frere s'il
s'en eJl plaint pendant fa vie. 10)/.
L'H li RIT 1 li R écrit ou ab I1lleflal J
fe rend indigne par fon ingratitu·
de.
I! doit être condamné à la reJlitutior
&amp; à la perte de toutes fes préten.
tions.
2.26,
L' H • RIT 1 B R eft obligé de pour·
[uivre la vengeance de la mort d,
celui dont il a re,üeilli la fuceeffiol
ibidtm.
Il s'en rend indigne,
121.&amp; 118
LES H li R J T 1 li ~ s du ma r i ne pe u·
vent ac~ufer fa femme d 'adultere,

u,.

.2.9°,

Exceptilin à Cette maxifTIe ,
1.91,
En quel Cas J'heritier n'eft pa. obligé
d'executer la difp06tion du Tenateur,
300.
L ' HE RIT r BR iof'titllé qui ne pourfuit poine la vengeance de la mort
du défunt, ell indigne de [on herita!;e,
30"
LB $
/

ta,

inftituezle (ont
primo gril"", &amp; les fubHicu~2 ,jCCHlIdo vel teni'o.
ibid.
L' Ha .. 1 Tl. R chargé de rendre
une fucc eHlo ll â un aucre nc l'ayant
poin t r ecDeillie ) le ll1bilicué encre
en Ca place.
ibid.
li KR 1 TI' • inllitul: qui neglige de
pour{uivre l' hOlllicide du fellareur,
dl indi gne de Con herirage, l 0 3'
L'H li RIT 1 1:. ft qui ne pourfuit pas
en jullice la mort du défunt, ell privé de l'on heritago ou de la [uceeffi o n /lb inttflllt.
3 11 •

L! H

H

B RIT 1 B" S

li RIT 1 Ji, P..

legirime q'Ul empê-

che l'! Tc(laceur de Elire un autre
T e/hm: nc, ell indigne de la fuccclTion .
317' &amp; J 18.
Hi. AIT AG 6. Les Heritiers Ab in ..
t'fla, peuvent farre priver de l' heritage l' hcrit ic r infiitué pour un
teftament qu'il a [ur pris du défunr.
;'3'
l'H ... 1 Tl fi R qui a empêché le dé- fUI'l&lt; ;le chan ger fon teftameocl dt
ind ia ne de l' heritl ge.
ibidtm.
En quel" cas le mali peut Cc faire inCtirue r heritier par fa femme, 31)"
L li S 'H A JI. 1 Tl B 1\ 5 {o nt obligez de
pourCuivre I~ vengeance du. meur~
. tre de cclui a qUI tls ont 1uceedé
; '7 ' &amp; l'51'
'Arrêts (ur cette quellion, &amp; qui le.
~ dec1 are indignes.
ibideYt!.
H R R IT -11&gt; r. dt iDdjg~e .d~ l'infl~turion] à caufe des inllnJ[lez Cl pl ·
tales entre lui &amp; le Tollat •• r , 3H'
&amp; 34 6 .

Il

B RIT 1 B li.

infiitué qui toatelle

l'état du Tellateur pendantf. vie,
" en privé de [on heritage, ./"d. &amp;

;47'

L • s li. ~ 1 Tl'

. '

R S

db mteflot dOI-

. yent lecüeillir l'heritage dont l'in-

digne ell prive.

H?'

Jls '~e font point préfer •• au fublhrué,
351'
i' li 1'." l'C 1 a R inllitu~ IX le fijbllio

449

tu. peuve nt obliger Cellx qui [o nt
nlnt:. du 1;dlamen t, de Je repreCenter_
3i~'
L' H f. RIT t ~ R ab j"ltflat ne peue (e
defiller de l'inllitution fa ite en [a
faveur, pour ne pas executer la
volonté du Teftateur.
ibid.
On ne peut plS accepter un heritage
en partie, &amp; rejetter l'autre , 36 Z..
On s' en rend indigne quand on en a~.,
cepte lIne partie, &amp; qu'on r ep udle
l·autre.
ibid. &amp; 363"
Sentiment de Ricard là-delfu" 361.
L 'H ER 1 Tl li R qui cach'e ou qui dé, rourne les biens de l'heritage, en
ell indigne.
37 ....
Autorirez qui la nient.
37J.
Appl ication de cette maxime à l'heri.
cier grevé.
ibid.
L' B_B R1 T I ' R qui. caché OH dé-(Qurné &amp;. enlevé à fon pH' fi c une
partie des biens de l' heritage en
fraude , ell tenu ae la re llit uer ,
37 6 .

11 n'y a po iet d'heritier inflitué dan,
la Fr ance ,coûtllrniere.
40g.
l.' Heritier &amp; le Leg ataire qui veulenc
_ enfreindre les conditions, fone pti...
yez de la fucc efIion &amp; du leg at ,"'1.5".'
Ce qui a lieu quand la condi,ion ell
julle.
•
ibid.
Hyp OT H nQ U" Lesh~pot heq "e.
coouaél éc:s pat le Dona tai re ingr~t aV3Ut l'loH :wce en revocaciou
t'ub "/len,.
, '7 , ·
DoBrine de Ricard là·deOù s, &gt;,6-. &amp;;
.

'77,

Ho" 1 tIf) B eft indi g ne de la fue..
ceffion de cel ui qu ' il a tué par Je
fer OU pu le poi[on., 11_1 · 8&lt; 14).
L'H 0 b\ 1 C J 0 ~ heririe r i nni[u ~ par
- le dHunt , ell indigne de fon hcr i. t3ge, lor.rqll~ il a été fop mruruier14 6 .

ou empOifonneur.

Q!lelles lont les conieBures qui font
prHumer que le mari elll'homjcide
Je ra femme.
'9" &amp; 'H'
H y p CI T li R Q. u •. Les hypo th,t'l."""

.

L 11

�TABLE

-+5'0

contr.&amp;':es par le Donataire ingel t fubr.netl! ; m.is il doit en foire décharge r le Don.teur,
'7"
Autoritez fur cette queUion,
i bie/,
1

N
1
I mentaire
l 'incapaci té d'un hericier tcttaou élù, l'exc1ud de l'inCCAP A Cl T P.' )

N CAl' A B L A\

titution ou del'é le&amp;iotl,
38j'
"Application de ceue maxime au Bà, tard III i l'Aubain,
3g~,
Vn locapable oe peut ni acquenr ni
p"lfcder un herirage qui lui a été
déferé par Ulle ioll,ituttOo tet!ameotaire,
3U.
Bitord en incapable d'une Don'tion
eotre vifs,
3 8"
les petits-fils nés d'uu BJtard d' uo
l'r"tre, font incapables de Donations ('ntre vifs.
390.
A rrèts fur cette quellion,
ibid,
l " CAP A C 1 TE' du muet III [ourd
do n. ilfance Je faire fon tellament,
39 6 . III 40&lt;&gt;,

Cette incaplcité ell combattuc;, ibid,
En q ,.oi conr.fle l'incapacité des Monal!eres pour recevoir une Donation.
,,04' III "Ooj'_
Arrêts .. ndus fur cetté quellion,
ibidem. •
I.es mue" &amp; fourds de nailf.nco font
iocapables de faire une Donation
e9 tre Vifs.
406.
Ceu. qui le fonr par accident n'ont
pas cette incapacité.
407'
Q.!! els font les cas où le fecond tellament, fait ~n fa v e~r d'un inc'Plble.
''''peche 1 executlon.Ju premier,
4

1 1..

~e ls (ont les cas contraires, 4 1 ).
Ceu~ ~u,i (e re'Voltent contre le Roy,

Illie Jo'gneAt aux ennemis de l' Etat,
foot incapables de (ucceder,de même qu e leurs e&lt;lfans, 4'''. III "l"
CCl",C Je rebelilOn o u de lez e Majefté, cOl\tienc l'lOc3paci~t des ejftt~

civils.
'4 1',
Furie ux &amp; imbeciles incapable. de
faire ten.ment.
416.
Exce ption à cetce maxime.
ibid.
Les in dice s forment un corps de
preuves,
'.9lIN CAP AC J T E). le fils étnancipé
de celui qui a écrit le tenamen t eft
' in capable du legs qui lui a été fait,
4'4'
L ' X Ne A P AC 1 T s' d'un Religieux
qui [eclame de fes v œ ux dans le.
cinq ans, &amp; qlli cil: remis au fiécie, nefubr.ne plus, 431'&amp; 43"
L'I Ne A P A C 1 T l ' d'une Oonatric.e
elllev!:e quand eUe n'dl plus fous
la puilfailce du pere.
ibid.
Rai(on, qui rendent la Donation bon~
ne III valable,
i bid.
Le mari peut confirmer la Donation
qu'ila faite à fa temme' 4l3' &amp; 414.
Auquel cas la Donation tarte entre
vifs par le mari à ta feQ1111~, el! va ..
Jable_
434.
La même chofe a lieu daRs le cas de
Ja Donation faite par le pere à fon
fils qu'il a fous fa puilfance, ibid.
Railons pour aUtorifer l' un &amp; l'autfe~

'13 ,.
l)l • 5" 1 1. [,. B', L'Imbecilité doit
être prouvée avant) lors &amp; après
le rel/ament.pour être incapable de
tene,.
'
417.
La provifioo d'un Curateur n'cil pas
une preuve éviden te de j'imbectlité
athelle.
ibidem.
Arrêts qui admettent à la preuve de
l'imbecilité d'e fprit.
418.
Cette preuve d'i mbecilité doit être
renvoyée aux Medecins.
ibid.
1 }&lt;l GR A TI TU 0 J:, 1 N G RAT. Inool;
gratitude de l' affrancie hnvers fon
l'arron , fait revoquer la Donation .
4~
Frere ingrat ne pem pas empêcher la
revocacion de la D onacion.
1.3Le fils émancipé D onataire ell ingrat
~'ll 'refufe de ·fajte forcir fon Fer~

DES MAT 1ER E S.
.. Je pri(on .

,

33'

pe,Conne.
H.
J UR" qui attaque ou la vie ou
l'honne ur du Donateur, fait re vo quer la Donation.
~8.
1 N J URE 3.tloce prouvée, fait re\oo ..
quer la Donation. _
68, &amp;~9 '
C'ell une injure ateoce du Donataire envers le Donateur, de r!Jer ou
fair e a!l'a/liner le fils de ce Donateur, &amp; fait revoquer la Donation,

'cre D ouataire ell ingrat ,'ri refule
la mém e choCe pour l'on fils émallcipé.
H'
Cell un ingratitude à une fille de fe
pro nit uer ,malgré les déte ll(e. du
, pere , qui peut re voq uer la Donation ace fujet.
5"
Fille ell: ingrate fi elle refufe de [e
marier à l'homme que fon pere lUI
12.0.
propofe pour vivre da'ls J'impudiL' l &gt;1 J UR" que le mari fait au Do;
cicé.
$ 1..
La fille âgée de "f' ans n'en point in- _ nateu.r, ne peut pos s'étendre à f.
femme pour faire revoquer la Dograte à fon pere &amp; à fa mere, r. elnadon.
199 - 1.00. &amp; 1.01le vic dans l'inconcinence, cefu ..
fant ou ncg ligeant de la maria, Exception de cette qu cllion, "rile du
mari muni du pOUVOIt {pectal de fa
fl' III 54feg'l me.
1.0 1.
Fille n'cil: pas ingrate de refufer à fon
pe re de q uiuer Ion mari.,
(;,. 1 N JUil. • s verbale. ou par écrit
peuvent b lelfer l'honneur ou atta1 N G RAT 1 T tI 0 li) con fille a outtaquer l'état d'une perfonne.
1 '1,
ger le Donateur par fon aélion,
1
N J URE. s atroces peu vent fail e
6,.
.
rev oque r la Donation par le DonaCell incrratitune de former le delfe,n
tellr.
ib id.
d 'oU(~3ger le Donateur.
,~ .
C'ell
une
grande
injure
que
de
refuLe refus ou negligence du DonataIfer de venger la mort de celui qui
re de faire traiter le Donateur d uo été tu é,
3 1,.
ne maladie, le fait lomber dans
La
fem
me
peut
poutfuivre
l'illjure
qui
6
1, III 7 •
l'ingratitude.
lui a é té faire &amp; aux liens.
38 (.
1 N GR A TI T U D fi du Donatalre,
faic revo quer la DOllarion co.m e- 1 N G R A "(' 1 T U 0 J!. du fils Donataire
donne lieu 3 la revocation.
9 10
nuë dans un contrat de manage.
1
N GR.!l T 1 T U D E. du Donat2~re ne
80.81. III 8"
fait pas revoquer la DOllatlon ub
IN GR A T 1 T U 0 ~ peut faire priver
,. u[am,
91. 9 l' &amp; 94'
le hls de (a lecritime .
81.83'
LaI N G RAT 1 T ~ 0 E ne fait p as ce- I N G R ATI T LI nE duTiculailc d ~ un
Benefice) ne f31t pas lcvoquer la
Yoq uer la dot fa ite dans un conrrat
Donatioo .
J 18 . &amp; 119 de mariage.
8).
J URI S [t 1\ U 0 ~}tt C 8 des Ar.r ~ [s Caufes d'ingratitude du fils elll·er.
fon pere.
1p' &amp; Ill- .
"1 lIi l'ont decid é.
Ib i d.
I-N
G RAT 1 T U 1'8 de l'élu re"t faiL'étron " er qui a fairladot dans un
re revoquer l'éleélion conte.étuelCOlH ;d{ de mariage, peut la reva·
le,
14 6 .
que r par l'i ngrati tude.
. 86.
Caufes
de
cette
ingratitude"
ibid.
lf'rrl G R AT 1 T uo eGU DonH31re ne
pe ut nuire aux enfans à naîtle-du Ficaion faite par une Donation enue
mariage.
.
.88, ~ ' vifs peut être (C'Vo~l,ée , pôlr la me·
re qui a droit d'''"e a caufe de
Excep tion :1 cette maXime.
,bld.
l&gt;ingratitude de l&gt;élû.
1&gt;~1'
1 N J UR' gra ve &amp; atroce de bl e!l'er
l'Ilonneu,r III la reputation d' une Enfant wlirit Ile peUl quereller cl la1&gt;1

L 11 ij

�DES

TABLE

'f.)t

officiolité une Donation immen(e,
toutes iGrres de libe ralicez &amp; de
bi e nfaits pe uven t ê tre revo q ltez

pu ingra titudinnn.

' 15 6 .

1:leaio n faite par .l1ne mere chargée
de rendr e pa r une T fJn (aétion ,
peut ètte ",.voquée p ar l 'ingratitude de l' bit\.
ibid,
C~u(e s d' in g ratitude pour revoquer
cette éleél io n.
ibid. &amp; 1 !7 .
Fils ind ig ne de l'éleaio n lorlq u' il
tom be dans une de Ces cau fes. 15a.
fils ingrat pcue ê tre exclus de [a le. gi ti me .
J
Etlle majeure Donataire de fa mere à
qui elle .• faie tro is actes Je (om m a-t!on, oe combe poine daos l ' in gra~
tHud e en fe m~riant pour ê tr e priv ée de la Donatio n,
.. 73
Auto rI tez pour I ·affi rmari\'~.
i bid.
Edit du Roy l à-deffu., qui comprend
tous les avantages &amp; Jibelalitez,

6,.

r 7~ .

r iagr, et! une Donation entrf vif~,
2. 1 5'

Cet Ed it o'eil po int ob(ervé dans les
pais étran ge rs.
J 75'
Le pere. n'eil po int obl ig~ de fourll ir
cêts.
411.
les a1tmens à [on fil s in a rar.
188. 1 &gt;1 G RAT 1 T U DE, L 'enfant ingrat
Arrê ts qu i Ont ;ugr la q(~ellion. ibid.
etl pnv é de 1. Donation de tur1 JII 0 P f i C lOS 1 T ~.: . La plainte
vie, &amp; de 'OUt ce qu 'il peue ded 'i no ffic ioGt é ei! rdurée à celui qui
mander, &amp; fur to US les autres
ell tombé daos un. d. s ca uiès d ' inbiens de [on pere.
19"
~ratitude.
1 fO . 'fI, &amp; 1 p ..
Le fils ingrat ne p e ut pas fucceder à
Enfan, exheredez [an, ju ll c c a ufe,
fan pcce.
ibid, &amp; 19)'
peu ve nt former la pl.inte d 'inoffi- PIe re ingrat eil priv é de la [uccellion
cio6 ré con cre le lcftameoc de le u.r
de [on frere.
.08.
pereou .mere.
32.1. l 'ingratitude d'un freee peut être op'
IInf.Il',.'!UI a [ucc~rnbé d.ns la plaig.
pofée par J'h e ritier d u frere lors
ce d 10 0ffielO Gte, efi indigne du
qu 'il en a donn é des marques pea-.
Jegs Contenu dans le ref-hnlfflr'lLL.
dane fa vie.
209.
Le hls qui querelle le teilame nt de fils ingrat peut être pri vé par [on P'_
foo pere d 'i.nofficioGté, &amp; qui (ucre des avanta g es nupeiaux '09 . &amp;
combe, eillOdlgne d' ê tre (on heri2.LO .
tl e r .
,}!f'l16, &amp; H7'
Arr êes fur cette queilion.
ibid.
Il eo eil de merne S Il
[ubilitué, J N G RAT 1 T U D .f de l'heritier inf~
l f6, .
titué par contrat de mariage fa it
1" ST 1 TUT 10&gt;1 contr.éluelle:
revoquer l'rnll ic u·tion.
2. J r.
l'romeffe d 'inilituer heritie c fai.ac
Arr ê ts fur cette queilion .
H~,
parle pere dans!e ,oo~rat de mt. 1 }/ G Jo A T 1 T u 1&gt; E de l'heritier tc ~i'

en

J

l "

S T 1 TUT 1 a " s . co ntraélueJles
doive lH è rr e in{jnuées.
ibid.
1 li S Tl TU T J 0 N concr aét uclle pe ut
être revoquéc pal l' Îngrllti{ude de
l' in11itué.
ibid_
Arr ê t&gt; fur cette queilion,
.. 6,
L'l )l ST J TUT l Ori d 'heritier d' une perlonne Jà us le n o m de fils du
Tell"eur, et! nulle s' il paraît qu ' il
ne l' eil plS,
3,8,
Tell.teur qui inilituë un e n fant fuppofé iGn heri,ier univerlel {fOchant
qu 'il était écran!:er, ell val.bk&gt;
i bid(H! .
L ' h eritier ab hutflal ne peut [e d e lifter de J'intlitu,ion faite en la fa.
veur pour ne pas e.H:'CLlcer la 'rOJont é du Teilaceur.
l!~'
J N.) T J T UT ION fai re p3r le mi.
neur ell faveur de la tœur d u tu.
teur, el! nulle,
+09'
J URI S" R li D E &gt;1 C E, ~ 'eil.ce qui
établie la J uritprud ence des Ar.-

MAT 1 E RES.

on ab j.rtf/at , 1. ren d ind igne d e
l'h e re ditt,
2. 1).
"'G I\ATITUDB , INGltAT . L a-

re voc ation par l' ingratitude duDo·

-

naraire , produ it le même effec que
le droit de re vecfio n ,
2. 73 '
L~ 1 N G RAT 1 T U )1'1 E. rend le D o na·
tair e ind ig ne de la donation, 'H'
J&gt;ere remar ié peut priver (es enh ns
in g rats de la legttimc &amp; des avantages nuptiaux,
2. 79 · 2.80.
En quel cas le Seigneur peut pOllrfuivre l'infiance contre l'h eritÎ e r du
Valfal, par l'ingratitude dn Va rral '
,84 '
I)/ DI G &gt;II T . ' . FiJle qui (e m .. ie
comre le con fenr emem de fa mere ,
fe rend indi g ne de la nom ination
qu' elle a fait en fa- faveur,
61
Donaraire qui refu(e de fa ire tra iter
Je Donlteur d'une mala d ie dan ge reu[e, Ce renJ indigne de la donatian,
76.
On ell indigne d'un h e ritage d e r efu·
fer ou nég liger de faire tra ite r fan
parent,
.
idid.
On cft indignede la donation en confp irant contre le Roy, &amp; le pe re donateur peut en dem ander la revo·
7~·

cat io n J

l 'heri tier qui ne pour(uie pas la veng e ance de la mo rt du défunt, eft
In d igne de fon heritage , 1%.7 ' %018.

&amp;%o.p.

.

,

Celui qui cache Je Meurtri er du ~e­
fune [e rend indigne de fan h er ltage,
&gt;19'13°'&amp;'3 ."
Frere qui cache à (o n frere le deffeln
qu'on a de le tuer eil indign e d e (a
fucc ellio n
'34'
Les enfalls de cel ui qui a flit tuer [00
frere, font in di;; nes de fa fucccfli o n, qui appartient aux pareos
plus éloigne",
'3)' 'l~,
'Autoritez /Sc Arr êts fur ccte e queltion,
ibidrm t 37'
Le mari eft indigne cie la (u c« ffLPn
de [a femme qu'il a tu é.e".I'.ay anc

453

[ " rpli (e en adultére,
' j 8.
Le mari qui l aia~ mourir (a f(, P.'l tlle
pu fa faute ou né g ligen ce, eH indigne de fOIl heri tage ) qu oi tlu ' d~
le l' ait in nitué herHier univerfeJ)
'39 ,
L e plus proche parent qui a tu é le
DHunt, eH exclus de fa (uccc[fiou par l'on ind ign iri: )
140 '
Autoritel pour l' affi cm aci vc
ibid.
%04 1 •
Le hl s qui a é té inflitué heriti~r par
celui que fon pere :l tu é) n'dl pas
in digne de l ' h e ri{a ~e, s'i l ne pou rfuit pas la l'engeance Je fa mort,

'43'
Le pere n'eil pa s in d igne de l' he r ;t age, s' il ne pou r fui t pas la vengean ce de la mo rt du Défunt qu e (o n
ibid. 1.
fil s a rué,
L ' homi cide cil i ndig ne de la (ucce(fion d e celui qu ' il a tu '; par le fer
ou par le poi[o n,
'H'
L'homicide inllitué hericier pa r le
Défunt )
indig ne.de l'heri'rage,
s'il a é t é {on meurtrier ou empoi[onneur,
14 6 .
frere (ubftituë à ron frere qui 1'&amp;
emp,oi[o n n é cil iadigne de la [ub[-

en

le

ticutÎo n )

141 , q.~.

La veuve qui ne pour(uic .pas l'a lfaai -

Dac commi s en la perlonnt de fOh
mari, eft indi~ne d' avoir aU'UR~
pa" doos la re p ar2tion c;vile, .8f ·
&gt;86.
Donataire in g rat eft ind ig ne de la
dona.rion q ui l ui a été faire, 194,
Femme cft iHdigne de la li b.ralit. que
le Tdh.teur lui a faite&gt;
Arrê ts rendus 1:i -deO'us,
i bid.
Heriri.. 'fui ne pourfuitpoiDt la vengeaoce d~ la mort . du Défunt , eft
incligne de fan hema ge ,
3 Oh
Le Subllitué peut faire d éclar e r indi"n. l'heriti.r inilitué qui no g lige
do" pourfuivre la mort du Tefi.reur,
3/i}Fils êmancipê pref"ic qui at .. q uelC

,or.

�454

DES MAT 1ER E S• .

T A B

tethment de (on pere,où il cLl CubCtieu é pupillairemclle, ell indigne de
la {ubil itueion ,
3°-1' ;o!,
Le telbment étant confirmé, l'heritiere {ubllituée eft indIgne de la
(uccetTion, &amp; les biens aparcienne oc 3ufifc)
ib :d.
La pe tiee-tille Cubtlituée par l&gt;aY'l!uJc
eft indigne du Fideicommis, li elle oe fe met en étJt de venger fa
mort quand elle le ffait,
3°7'
Except io n à cette rn Jxime,
ibid.
Petite· fille fubft itu oe par l'ayeul, n'e11
pas inJigne du Fi\ieicommis ) fi
• elJe ne pÛl.Jrfuic la vengeance de la
mort de l' ayeule ,
i bid, &amp; 30~
Ceux qui ne pouri'uivent point la venge.nce de la more du Défunt, [cnt
ind.ig nes de fa fucceffion,
30 Y'
AurorÎcez qlli le déci dent)
ibld.
Arr oes rendus là-detTus,
ibid,
De l'i ndig nieé des pJfricides , Cratticides, &amp; homicides de leurs enfans,
313'
le frere qui tuë (on frere, eft indigne de la [ucceffiOA,ain" que Ces en-

contre le te/lamcnt du DHunt, (e
reod inqignc du legs qui lui aé ré
faie,
3'Y' po,

Exception à cette m:lXime ,
Ib/d.
Four encourir la pe ine de l'ind igni té,
Il faue per[everer dans l'in!'cription
def,uI,
P"
Enf.ne déboueé de 1. pbinee d'illonciofieé, cf! indigne du leg, concenu d~n.s le teRament
311.
les herJtler s (lb jlJtlJiat, peuvent fai.
re priver de J.'heri tane, l'hcrit icr
jnJtitué qui 3 iurpri~ un rellame llt
du Defunt qUI en eil indi one
3!30
€elui qui empêche le reliae &lt;ur de
changer 100 teil.mellt , el! indigne
de lon . heneage,
3 4'
'
Arrêes la· denùs ,
i bid,
Mari qui empêche fa femme ce faire
eu de changer fon reJhmcnc, dl
in,dignf de [on herira ge ,
3,6,
Arrets lur cecce quellion, ibid, &amp;
1

l'7'

H erieie rs qni ne pourfuivent pas la
. vengeance du meurtre de celui à
qui ih fuccedent, font tndj(7nes de
hris-,
3''1-'
. (J.fu~C ef1ion,
317'&amp; 318.
Arrêts rendus h\-detTus,
ibid. Fils qUI ne venge pas la mon de fon
Fils qui a ét-é in·llieué herieiet par un
pcre, ell indigne de [a [uccdlion
p8,
homme q ui a été tué par Je pere de
ce fils, n'cft pas indigne de [a [uc- Enfolls ne font point privez comme
· ceffion, .
·
315
in dig lles de la Cucceffion de leur
Le pere qUI ne ponr(uie point la vcn
pere an'affiné, lorfqu'illes déchargeance de la m"'t du Défune '1"~
ge par fan tellament de pourfuil'a inlli eué heriricr contre fan fils 1 . "~c {~s meurtriers,
330'
n'c-lt pas indigne de [on herita ge: Cellll 'lUI cf! (ublli rué au pupille, .cJ16,
cu ra nt la mere d'.voir !'uppo[é U,A
Puent qui em pêc he fan patent de
enfant IInpubere ) [e rend indione
faire fon t,cfiarncnc, eCl indigne de
de 1a Cubftieulion ,
~ p'
Ca. fucce~~n.b int&lt;flat,
3'7.
Et pOllrq UOI ,
ibid_
HeIltler legltlme qlll empê che le reiFils putatif, reconnu fuppo[é, [e
la ce ur de h.ire Un 2Utre teflamcn r,
rend IIIdlgne de l' herit-3ge qui lui
, ell i(ldigne de [a fucceffioo, ibid. &amp;
efi dUer " en vertu du tell ament de
3 rg.
[on pe re pUt"if"
336,
Mari qu i a arraché par importunit é Le sfreres peuvent fairepriver de l'he· un tellament de fa femme, eH i:/l~lrJ. gc .com l1l~ Indigne, celu i à qui
r- digne de (a (uccellion ,
ibid,
Ils .vo"nt fal eun acquit d'uR FideiLe. Legac.ai ce qui ,'io[ctie eR faux
comalls,
ibid, &amp; 337'

On peut venir pal' . tiion civile contre

r epudie l' a litre ,

455
361. 363 '

une femme do nataire, qui 3 eu un L ' I NDIGNIT~' JU pere &amp; de la mert des
commerce [candaleux avec le do- .
petit s, fi !; qui a pan'é el1 Jeur per naee ur pout l' en fai te declaeer inJon~ e, :i ca ufe du parricide en la
perlonne de leut aye ul, les rend
di gne)
343'
Femme aveC laq uelle le teftateu r a eU
indignes de la [ucceffion de leur
Lln commerce criminel ) eIl indigne
ayeul,
370'
de l'inllieucion d'hcritiet faite en fa l ND! G NIT .. ' de Il mere d' un poCthume, donc elle cil hctieiere .b
faveut,
ibid,
ilIIeflat, de celui qu 'elle a faie em'Arr êts fur cecte que/lion, ibid, &amp;
poilonner,
ibid.
344'
Mere
.indigne
de
la
Cucceffion
de
[on
Le Suuftitué Ce rend ' ndig ne du Fideifils, tué par fon oncle, fi elle n'en
commis, a caufe des ini01iciez capourfuir la vengeance,
371'
pitales entre lui &amp; le teJiateur,
Exccprjon à (('[te maxime,
3i334! ' eH".Hl d'Igne d
' .
Le ColJegHairc d' uhe cho[e Jegll ée .
Heritier
e l "JO Jl ItutlOn,
qui la cache ou qui 1. Meourne, cil
à caure des inimiciez cap irales enindigne de la fa!cidie. ,
ibid,
tre lui &amp; le tellaeeur, ibid. &amp; 34 6 ,
374'
Fils [uppofé par le pere, qu' il {fa- AutOritez qui le décident ,
voie n'être pas à lui, cil indig ne L' herieier qui cac he ou qui déeourne
les biens de l'herita ge, en el! indide \' he&lt;ita ge ,
349'
gne,
ibid,
L'indi g nité fait déferer l'heritage auX
37)'
hericiers ab in ttfiat ,
350' Aueoritez qui l'apu yent,
.Dotirine de Cujas co nbaccuë, i bi d, FiJs aîné, qui ignore le meurtre com·
mis par fon pere &amp; fes freres, n'ell
. Les Subflitue2 recüe:illenr l'heritage,
poi9t indign e de la [uccellion d ' un
les 1 nllitu ez étant indignes, 31 r,
pareot qu' ils ofte tué,
37 R,
L'indignité du [uppo[é, faie que le
EXCeptlon
à
cectc
maxime,
379'
, [ubili rué doie recü edlir la [nppon• ti 6 n é rant contlatée ,
3p·,
L
l.à portio n de l'inJjgne, /lul'e[. non
indign o J
35 .. '
I" a N·r" N· Q!!'etl- Ce 'lue le
Fils qui (uccombe dans Il querelle
Senat us- Confulte Libon ienJ +ll.
d'inoficio"eé contre le reftament de
S
A peine à l' égard Jes teilameu s .
fon pere, el! indigne d'être [on he4l~'
ririer,
Hl' 3j6. &amp; lI7'
Il en ell de m ême s'il eft [nbf!ieué , Lor. Q!!elle eft ln loi qui faie revoquer les donations par J'ing ratitllibid.
de,
1·
De l'indignité du fils qui brûle le te[tament de [on pere, en haine d'u- Explication de la Loi GClltrali"r cod,
de R.evocdnd. Do llat. ,
4'
ne fubtlitueion faite en faveur du
L A Loi Genera li ler, doit être obfer-.:
frere du teftateur,
359'
vée dans cous les Etats de l'E urope
:C elui q.i pr ête [on noOl à u~ Fid~i.
où
le droie Rom,in eO [uivi,
(5,
commis tacite . en faveur d un .. n..
Explic
•.
ion
de
1.
Loi
His
r.1is7'
C.J,
capable dans un teft.ment où il ell
de 8.ev()can d. Do nal.,
10.
intlieué heritiet,eil indigne de l'beUne loi n' eft pas abrogée par une auritage,
.
,60'
tre, li liI dérogation n'cil exprefOn ell indigne d'un hetltage, quand
fe~
2;,
' on en accepte U!le parcie &amp; qu'on

L

�Cod. dt

L

""pt.

J l'tl J T A T 1 0

j

18. ' •.

1)6,
lot ~ la loi cllllla'iuJ ~ ~-

Itncul , en faveur des Concubiues )
27 8.

L • G 1 Tl" ., L'in~r.titude peut Elire priver le fils de ra legitime, 83'
Q!! 'elt-ce que l.legilime ,
1 p,
l)~ r e, m&lt;:re , ayeul) &amp; aucres, doivt nc la laitrer

cl Ieurs enh ns,

ibid.

Fils ingrat peur être privé de fa lcgicime par fou pere, quoique rem:trié,
279' t80.
l E G S.
lI. GAT A J R. 5. Legaraice
. qui eft cernain conrre le telht e ur ,
eli privé du legs qui lui a été faie ,
L. s legs faits aux femmes adultérc! par leurs Concubins fOIl t nuls,
3°0.
G S ,

Arr êts rendus là - delfus ,

3 01.
L t: LegHaire qui ~'in[cdt en fal!}'
contre le tefbmenc du Défunc, t"c
rt::ld indigne du legs q lit lui 3. été
bic)
319' 3lp .
Rxcepcio n à cetce maxime)
ibi:!.

L t!. Legatai re après Il concertat ion
ell caufe de l' infcriptio n de fau~,
'" on .peut le faire paye r (on le gs ,
.. '3 ::'0.
4
L a... ·Le g acaire · fe re nd j'ndigne du
legs , à cJufe dt.'s ini miricz capi~l­
les encre lui &amp; lC' Teftateul: ,
5+,'
L'A ecu 5 AT' 0 N' d' une injure a c-

croce, faite par le Legataire concre · le Tefhccur, le rend ind igne
' du legs,
347,
Coheritier indigne du legs con :enu
d.ns un Codicile qu'il in[cript Cil

. t'aJlX,

eft privé du legs qui lui a été fait.
3 61 •
'L E Go s, Q!I 'ell-ce qu'un legs l ,64'
LB legs faie par le mari à fa femme.
à condition qu'elle demeurera en
viduité, e11 nul &amp; illicire ,
,6f.
Autoritez qui le confirment,
tbld.
Aucoricez con craires qui perme ttent
.u mari de fa ire un pareil legs,

')J,

Exception a cette maxime,
3 f4'
L li G A '{' A [R B qui cach e ~ l'heri cic r
inHlcu.é le teHament où (ont co nte nus des legs en (a faveur, fc rend
in digne,
3~8'~f9'
Celui 'lui prête foo nom à un Fidei COlllmis tacite, in frall dçm If;''',

mere,

L •

G

10 0 .

s, L

li GAT A I R E..

ibid,
C elui qui

combat avec c;liloCl un teftament de
nullil é &amp; qui fuccombe, ,,'cJi point
privé du legs qui lUI a été fait.

à cette maxime,

ibid.

Tuteur rellamentaire, qui s'excu[e
d' acceprer la Tutelle, perd le legs
que le Tdtareur lui a fait, 367'
3 68 .

que le leg&lt; univerfel , (ui-

vant la coùrullle ?

4f o8.

On ne peut faire un legs univerlCl"
Ion l uceu r , ni à un de [es proches
parens ,
ibid.
Ordon n.n ce de I f39' Contre les lég9
unive rfels faies aux Tuteurs ou
per (o nlles incerpofées,
ibid.
L • G s uRiverfel, rait en faveur dll
frere du Tuteut , e11 nul,
409 '
M

La mere donatrice qui n'a
convolé ides (ecoude. nôMcespoinr
, peut revoquer la don;nion
BR 2.

par l'Ingratitude du Donataire.
4' 5'

;-

La mere donatrice étant dans une taraIe indjgence pa:r l'in'gratitude de
(on fils, peut revoquer la dona"l
tl on,
f'
Si 1. mere qui convole à des fecond ..
nô ces, doit joüir du remede de la
Loi Gcnera!jter, c(ld. de r,'VocalJ d.
D Ollll t.

Limication à cette maxime,
I GO ·
M li Il., fi qui a commis le crime de (hupre dans l'a n du diieil, perd les donations &amp; les legats de (on maCl,
lb 1.

M

3 6 5.

~I 'elt - ce

11.11.

IUfutation de Ricard fur cme quefibid. &amp; ",
tion ,
la mere remariée, revnq ue la Donation par l'ingratitude, pnnr les
cau fes qui (ont dans une Novelle
de Ju 11inien,
I,bld, &amp; 95'
j'vi E R E qui Ce pron ituë, ne peut pas
revoq uer la donation, 98. 99 ' &amp;

266,

Arr êts qui l'ont décidé,

EXCf ptio n

1~.

L1

DES MATIERES

TABLE

45 6

Conciliation des Loix

JO.

Réfolution de Cetre que11ioll contre la

rncrc

min eur e qui n' a point fl it
no mme r de T uteu r à fes enfans)
ne peut être pr iv ée de leur [ucce(fi on,
171.
'A quelle peille les loi x . condomnent
les meres qui Ce rema rl nt [~C1S ren·
drecompte,
-. 1.;'·2.5 l •
QJ!elle eH celle que le Statut de Pro, vence ordonne,
ibid. &amp; l~ 3'
Juri fp r ude ll ce des Arr êts du Parlemen t de Toulon!e,
'54'
La mere (uccede aux biens aven lÎfs
que le pet it fils a acquis c,l'u ll autre
cÔtéque de l'aye u!'
'59'
la mere qui fe remarie, ayant des en·
fans de fon premier mari, perd
dès lors , fans erpérance de re,t.o ur~
la proprieté des avantages qu Il lUI
a faits, quoique les enfans du pre26 7'
mier lit roient prédecedez,
Auroritez qui le confirment, 268, 269'
fi Il., li

1.70.

.

11 E R E d'un l' onhllme qUI en e11 he-

. ciriere ab inteflal ~ cn indjg~~ de la
(uccellion de celui qu 'elle a talC empe ifonner ,
.
37°'
1)1 ER E qui Ile pourfuIt pas 1. vell. ge.oce de la mort. de. fan fils tué
par fon oncle, elt IIl dlgne de la (ucceflion,
372.·
M • R E qui fe remarie dons l'a n de
d [ie il) quoique mineure, ~le .p el~c
point être relevée de Ion IIldlgOl-

457

té, ~

388 .

qui vit dans l' incontillence
pend~nt fa viduité, ell illdigne de
1. {nccetTion de fes enf,ns,
393'
Antoritez &amp;
qui le décidenr •
MER'

Art""

ibid.
MI N E U R,

Le Mineur ne peut pas

tre inHituélJd',ulji,s

f.tlitlll1l"

1 70'

Donataire mineur, ne peur t'mpêc hf r
le Donateur de revoquer la Dona tion par fo n ingr'lti tude ,
ih~d.
AUtoflteZ
de [fus ,
ibId.
Ml1'lEuRquin'aqllc 15.0U J6 ans,
cil plus fa vo lifé que celui qui eft
proch p de (a majorit~,
17 l •
MAR 1 AGE, . l es hllcs ne peu\ enc
fe marie r avec un infame) ni aV f C
U11 homme noirci de cCimes ) o_
u
mort ci vilement.
6 ••
Les enfans de [,mille ne peuvent le
marier [::ws le confent{'m cn t de
leurs peres &amp; meres. 1 H ' &amp; 1;5'
Les cofan, de flmille Donat aires de
leurs pe te &amp; meres 1 ayant attein t
la I11lioriré kg.le , peuven t (e marie r apr.s leur avoir fait des atles
de refpet[.
. ibi dem ,
Le lils émancipé peut (e maCler lan s
le confent mellt de ·lon pere. 13 6

la .

&amp; tp,

De l'ex cellence &amp; fainteté du Ma r iage ,
I f S'
L' Otdonnancl: qui permet aux pres
&amp; aux meres de revoquer les Don:l.Cio lls qu 'ils ont f;lit ;j I(urs enfans, qui fe marielH (an~ leur confentcment, ne fe tend po int 3U
Mar iage contcaél é aprés leur n.oct.
17 6 ,

Arrhs rendus là-deifus,
171,
Les c1au(es apofées dans les Tell. mens l contenlnt prohibition de, fe
marier fans le (on f ncement dus
fre re &amp; de (on oncle, :i peine d' ètre pri vé de fOIl herit.ge, lont
nulles &amp;: illicites ,
Ibid. &amp; 17 3 ,
L'O rdo nnanc e de Blois ne pt ID _ r pas
aux peres &amp; _LlX meres d',.xhete-

Mmm

�4~8

1".

Railolls q ui déterminent l'Auteur,
ibi dem.
Automez (IIr !efq uelles cerre Revo cation ell fondee .
1 '). &amp; " i '
Le mart dIJÎt èue p riv é d e la Donati on &amp; des autres avant age!\. nupti aux) l'il attente a la vie dc la
femme.
165' &amp; 166 .
Le mari en indigne de la (UC't' n.o n
d&lt; f, fem m&lt; qu'il a tuée, 1 ayan t
furplife e n .J ulrele .
, ;8.
le mJCi qui tuë fa f mOle furpri (e e n
adu\ ce re, perd la 00113t1011 dt' l ur vie &amp; le~ aoncs aV3magc.s nup ti a ux.
1;9'

l e ma ri inflicué he r irier pa r fa ft 1Ilme 'iù'iI13111~ mour ir pal fa ta tHe ,
ell inji:;llc Je Jan her ic30't.' ~ ibi ,t.
QE Iles fOllt lc:'') conjedu l t'~ qui fon e

prérume r que k illJI i en hel re it c
de I"a tt.ml1le , .
2. 9 1. &amp; 2.93 '
I. e mari con\'3JQCU d'aVOi r rll é fa
f emme, ell pri vé dr:~ ;;nr 3Ilt anes
nu ptia ux , &amp; de la dot qui lui t:~oit
. ~ acqui{e-, "lf ' ol7t patllfj 'Vtt plltn. 294'
.L e mari qu i tuë fa femme ad ultc"It",
rerd la JOt dl lèS a V31lrages nup tiaulI:, &amp; pourq uo i. 295' 1.!f6, &amp;
1 97 '

le mJri in fl icué herir ie r par (a fcm ...
me alfJff:née , eft indigne de 10 n
hericage, ~ 'J1 ne pourJuic point (a
mort.
.
3 11.
En que l (as le mart peut fe fa ire ,n{tieuef her itie r par (a femme. 3:q.
Le ma ,i qui empeche f. t, mm. de
faire o u changer {a il TeH aillent.,
ell ind igne de {on heriea !:e , ibid,
';16!

DES MAT 1ER E S.

T A BLE

der kurs (ofans, ou de r&lt;\'oque r
J::5 DÛDauons, que dans les cu .
où ils (~m.uien t pendan t leu r vie
à leur in(fù .
11 .. R 1· L e ma ri q ui a porté des alfl!Iins ou cmpoifoillleurs , ' poll r
falfe perd re l a vie j f:1 femme, ou·
vre la po n e ~ la revocatto n de la
DonJU o n qu'clic lui. fait:..
1"

Arrets (ur cette qudlion, ibid. "7.

L e i1lJri ne p'"uc lI11P(cl.c:r (3 fel~me
de ch ahgCt Ion • • Hament . ~Ol. &amp;

I--lO

Pa, "E. Q;lelle ell la peine que les

gent aux peres 'tui eXpo lent lellrs

I.es p'''.lns &amp; marraines peuvenc
r::voqut"c les Donation~ qu 'ds , ont
fa it J leurs filleul. &amp; hlle"les bute

4°4·

L a marraine efi o bli"
géc de fournir Jes aliOlenS" ec us:
&amp;. celb qu 'elle eft obligée d ' inft ruire .
1.1 39'

de le.s: nourrir.

M A R RA I N Il.

M

Loix Înfll gclH :\ 1.1 mer.e qll! le rem lfle Lans renure compee . 2.) ', &amp;

N. l e Medecin ne peut
êt r e inHitu é heritier p.r Lln TeJbmen t.
38 ,.
N
li 1\ • C 1

151'

l'eLn.e ord on née par le Statllt de Pro·
vence,
IJJid. 1. ~ 3·
ju rit'pr ud e nce des Arr êts du Parleme ne de T ouloufe.
1.54·
l es peines lont perfonneJies .
37~ '
PAT R 0 N · le l'J eron peut oblige r
l'to u ille qll il a fOlld &lt; &amp; dotlfe
le ~ourric.
J } 7· &amp; J dL
1&gt; AT R 0 1'l qui a hic une D onacio n à
une IOglile, ne peuda re.' oquet pa r
l'ingtltitude du Tlt ula"e.
le l' ,([on tombé dans l'indigence
doi e ~cre nourri des revenus d'une
E g il re enrichie pat
aocêtr&lt;s,

au" Nota i, es de reI quL elscft lUIdéfendu
des Te Ham ens, d ans·lefou t'es plu. proclles pacC \,Q Îr

a

t en~ {one compris en qualité de
l. egataires; illc ur dl 3ufT, d tfen ...
du de recevoi r un Tdlameoc, dans

,,8.

leq ue l leurs hls loor infiitué&gt; herilIcrs.
"P.9",

o

re,

R DoN NAN E' . L'Ordon n 3n'~
ce d e Blois ne peut ê tre étenduë
hors de Jon cas .
172

O

' 13 '
.
Au tor ités pOlir apuye r l'al!irm atlve.

Cetre O r don nan ce n' a lie u pour la
rt' voc Jcioll de~ Donatio ns, &amp; l't»....
hcrcdacion des perc:s &amp; rneH'!., q ue
l O I (que leurs enfans fe marient
pt.: nda nt le ur vie falls leur (onJeo ...
femell r.
17'J.
Q t"lIes pei nes encourent Cf'u:a qui
compofent Ou publie nt des Libelles
Dlffamar o ir., deffeodus par les Or-

limita tions qui nii"pen (e nt les Tit ulair es de nourr ir les Pluons. Ibld.

donnances.
O RDO N N A N

ibid. ' H '

J 5" ; 9,

14 6 .

contre

+08,
,.

AR' • 1 N· le pHrain dlobligç

h ) UrU1C le.s alim &lt;.ns a (eux Sc
. à etlles qu'i l dl obligé d ' ndlruire.
1

(

m eu f{rÎ e rs.

i»

p

P

. '

'on

les dlJpofi d ons faites t'Il h\fUr
des TU le ur, &amp; perronn., Inlel po-

Ues.

.

i.e l'l([On peut d efleltd re • Ces E cl aves par
Te lr ame nc, de ne
h ire des recherches contr e fcs

2.19 .

c ~ de

de

3!-9'

Le pe re Donateur pe.ue rev oque r Ja. I?o,nacion fa,iet a 10n hJs
qui l. conlplre con= re 1 Ecat ,
?9 '

fi R.&amp;,

le pere pellt re.v0q uer , la D~n :'tlo n
.qu·il a bi t j Ion h ls emanclpe par
J' IIIgrati, ude.
•
, •.
le pere remlC ié peu t revoque t la
D onat ion par eiagc3cicude du fils
Donataire .
. 9 6, 97· &amp; 9 3 .
Q;l els étoi nt les drolu de 1, pud rance pacernt',lIe parmi lesRomaws.
fi l
.d. e pe re Donataire qU t a tue. 10 11 , s1
D oltl teur , perd 1. Donation qu 1
11 4'

;' 9 .

l es parr a ins font re ga rdés com~e
]es P"'"' [pintue" de leurs hlleul.

lVi

•

45.9

Le pere rou r fuivi çrimin elJrm,", f,. r
Ja f'lle DOnatlire, peur rC H' qu('r
&amp; faire (afier la Lùnallo" qUI lUI a
f Jit.
15'1'
Qutlle ellb peine que les Loix infli-

ib/tl.

/!( filleules .

.

3

faite .

,

r

J

z.I·

entans.
I~ r
L e pe , e qui expoCe fo n ellfant, perd
les droits de l' aUtOLlté paternt:11e.
1!t 6 ,

Le pe,e perd l' ufufrllit des bie ns
&lt;li \'t:n ti fs de re~ ent3n~, par les ex ...
cès qui met teur leu[ vie en dan:" cr.
197·

Au~orirés pou r l' aRlmacive.

198 .

Dans quel cas, &amp; en quel rems Je
pere el! obligé de dotter f. hile.
l. o6.

Exception à cene max ime, ibid. "lO!"
Le pere n'eft pas obligé de pou, !u,vre la mort de fon hls , lorlqu ,1 a
t llé [on fre re.
2. 8,.
Le pere q UI , mpêche (on fils émancipé de fa ire Ion Tellanteot, ell In di~nc Je fa fuccdIion.
38t ,
l e ';Cre remari é peut prive r [es hli"
innracs Je la légitime &amp;: des avant~ges nu ptiaux.
l79· &amp; 180.
L e perc remaril: prut exheredcr les
enfans du premier lit..
"l~f:

Le pere qui n' ayant pOlllt pOllrf ll\~ J.
la vengea.nce ,de .la .'"'no(~ ~u Def unt, qui l'a milleue ht.lln.e r contre {on fi ls, n' el! pas wJ,goe de
(on he ricagc.
3 J 6.
PUI 5SAN"CI. du pere {ur (e s enfan» dl:
é"".le
a celle du Patron {u r les &lt;fo
cl .ves .
p9'
P Ol soN. Le poifon e~ compris par·

mi les homiclJes .

7-

L e poiron peut fair' revoquer la Do-

nation.
8.
"L e pere quoique remarié, p ~ ut (aiterevoque r 101 Donation qb' ll a fane

à {on fi ls .
's'
Le l'cre rcma,i é ne pern po int l'autorité que les LOIX lUI donnenc.
, i.
M lU

ij

�DlC:me.

16.

Le pere ne peut exhere der fon fi ls ,
'lui l'a Jecufé du crime de Ieze'llla-

iefté.

2.0.

Le pere heritier ou fuccetfeu r de fon
fils éma ncipé, doit le tirer de la
fervitude Oll de la prifon.
;"
l' RIX. Le prix de la velite des biens
donnés, efi fubrogé ell la place
des nrêmes biens .
2.74'
-le prix de la vente des biens donnés
Jors de l' Incrod uét ion de J'in/buce
du Donareur, do it lui êcre rendu,
mais non au· delà des mèmes bi ens.
171· &amp; 277,
.
l' RoC E'. Celu i qui a intenté un
Procès cr iminel &amp; q ~i le pourfuit
juf~ u 'à Sentence d éfini tive, dl regard é comme Je veritable accll fa [eur.

J Il.

l'u

P 1 L L..
les p upilles ont uue
hypo téque tacite J'ur les biens de
le urs Ill e res remari ées, [an s le ur
faire po urvoir de Tuteurs &amp; de
leurs beaupe res ,
'H'

R

A.

CHA 1'.

le fils d o it racheter

ron pere tombé entre le s mains

d "s In fidé les, &amp; payer fa raufo n.
37·
RAt soN s 'f&lt;Ii l'obligent à Je faire,

;

DES

TABLE

460

Le pere n'cil point compris dans l'exclufon de Ja Loi Ge/le,.ali",., la

,.

Le pe re n'é tant poin t Cl cheté par fon
fils peut I ·e~he r ed er.
là·même.
Le pere Donateur étant racheté par
un ~rranger, peut faire revo quer
la Donation .
là-m ême.
li. A t soN S qui .oblige nt le fils de
rache,'er fo n pere. .
3"
Autorues formelle s qUI le décident,

là-même.
Fils émanc ip é doit êcre ra cheté par
(on pere Donataire. Li-m ême , 40.
RE FU s du pere de rachete r fon fils

émancipé, fait revoquer la Dona~

rio n J
là-m ême.
RA P 1'. le Donateur peut r evoque r
la DO'natlo n , fi le Donataire ravit fa fille.
73'
RE v E 1\S IoN. Le droie de re v er~
lion donne un e hypot h éque an Donate ur, fur Jes biens propres du
Donataire.
.
173'
LlO N. Cnme de rebeJli o n
ou de leze - maiefi é, co ntient l'incap acité des effets civils. fI),

RE DEL

R li

CON C J LIA Tl 0 N.

La rc:cùn-

cil iation du fils Donaraire avec le
pere, empêche qile la revocation
de la Donati o n ait [on effet. 148.
Autorit és là ·delfus.
ibid. If j,
La re co nciliation fait celfer l'ex he-

red Jc io n.
RE PA R A T 10

J

li!

ro:

civile, par l'ancien

Dr oi tRomain ,les ft mmes n'avaient
point de par~ dans la r éparation
C1vde, ad jugee aux en fa ns de ce-

lui qui avoir été affafIiné.

33 1 •

Femme qui ue fe joint pos aux heritiers dl! D é funt, pO'Ur pourfuivro
la vengeance pe (a mort, n'a point
de portion en la réparation civile.
33&gt; '
Arr êts [ur cette quefiion .
ibid..
RE v 0 C A T I 0 N. Quelles font les
cau fes q ui fo nt rev0'l ue r les D ona tiOns , par l'i ngratitude du Do ..
nataire, &amp; dans quelle Loi elI.,
(ont marquées.
.z..
Q.tIelJe efi J'origine de la revocation
des D o nation s, par l'ingra,itude

des Donar 4 ire s ,

Jà.même.

Q!celle .el! l'or igine que fixe Cujas
de la revoca no n des DOnatIOnS,

par l'ingratit ude de~Dona[aires. 3'
La re vo c3rÎ on desD o nations,p ar j'jn ..

gratirude des Don atair es , cil fondée l'ur les Elemen, du Droit. ibi'.
La . .rc.vo catio n n'a pas }if' u, quand
1 In}ure n'ell pas grave &amp; atroce . ~,
Q.tIelle s [ont les c a ufes de la re~oca­
tion de$ Donations par l'ingraci-

M A T l E RES.

tude.

'3'
Sentiment de Ricard, cQmbattu au
fujet de la mere r e mar iée .
1 ).
Le pere pellt revoquer la Donation
faite à fa fi lle , fi ell. refufe d',,·
poufer la perfonne qu e le pere lui
propofe.
î"
Le pere ne peut re vo qu e r la Donati o n faite fa fille m aje ure de t) .
:lnS", qui 3. lin eOlhmerc e fce re e ave c
UI1 jeune bomme.
H' &amp; 5)'
D o nation faite à une fille majeure de
1. i· ailS, peue ê er~ revoqllée.
r6.
D o nation faite a l, fi ll e nlljeure de
l.r. ans J ne peut pou le Droie Ro n)Jin ècre revoqu êe) en fe m:. ·
riant fans Je confclltement de fo n
pere .
60.
Donation peut · être revoqu ée pa r le
Donat e ur J fi le Donataire à (ué
fon fiJs.
" ,.
Donation ne peut êt re revoqu éc par
Je pere, fi le fils Dona,aire s 'el!
reconcilié .vec lu i.
148 .
Autorités ];i-de fl'u s.
ibid. &amp; p. '4~'
Toutes fortes de liberal ités &amp;: de
bienfaits J p e uv~nt être rev oq ll~s

a

pe r i llgratiwdinefll .
1 r6.
La Don ation fait e à l 'E~ life, à co dieioo de fou rnir les alilRe ns au
Donateur eU revoquée.
t 6 7'
Autorités Ii·d eflus.
ibid. &amp; 1'8.
iorfque la caufe n'ea qu'inpul"ve,
la revocati on n'a pas lie u.
168 .
169 '
Ma is quand e lle eU-- finale.
L'Ordonn ance qU I perm ee aux peres
&amp; aux meres de revoqlle r les Do·
nati ons qu'ils on t faie à leurs ell hns) qui fc marient [ails leur co ofent ement , ne s'étend poi nt au
M~ ri ag e contraélé aprés le ur mort.
17 6 .

Arr'ts r endus l:l - de lfus.
17 7 ,
La Dona tio n peut être revoqu ée )
quand le Donataire n'execu te pas
les co ndi tions.
1 30 . &amp; 18r.
L2 fa ute ou la nc glige nce d'accom plir la cond iti on apofée :i la Do-

4,&lt;'1

nation, la fait r evaquer ipfo jur&lt;.
18! .
Q!&gt;elle efi la conduite qu'il faut tenir
pOlir ceue re vocation.
133'
Le Donateur peut duran t le cour s
de fa vie) la mo de ou la conditio n
q u' il a fait in lèce r dans l' aéle de
Donation.
14 84' &amp; I S, .
l ' heritie r ne le pe ut q lla nd cette
co,idition ell mile en Ilyeur d' un
tiers .
18, .
A ltt o rit és pour l' allirmative. ibid. &amp;
186.
Le pe re peu r revoqner la Don atio n,

qu'il a f::lic à (on fils

~ mancip é ,

s' il fe marie avec une fi lle Impudiq ue.
188.
Or donnances du Roy 'l ui fcmblent y
être contrai res.
189 '
Declarat ion du Ro y qu i ét ab lit un
nouveau Dr oie là~d e lrus . i bid. 190'
&amp; 1 9 1.
Les cau(es qui ferl'ent de fon dem ent
aJ'exhered:iltioll , le nenc auffi pou r
la revocatÎon des D onations. 19 1In jure faite p~r Je mari au Donareur, ne peut s'étendre à la femme
pour faÎre revoqu er la DOJl atio n.
1'9'

Fils éma ncipé, peut r evoque r la Donation qu ' il a fait :i fon pere,
quand il attente à Cl vie.
20!' ·
Autorités qui l'établiOent.
10;.
le Donateur pe ut revoquer I:t Don:lrion) fi Je Don~Haire commet une
inju re atroce cn fa pe r[onne. ibid.
Arrêts &amp; auto ri tés là·defru.!a.
l04 '
exception à cc tee maxime .
lOS·
l e Donlteur peut revoque r la Do natio n à cau fe des injures atrOces
du D o nata ire .
&gt;1 7 ,, 8. &amp; !19'
Un feco nd Tellament fait en breu r
d'u ne perfonne inh:tbile J ne re voque pas le p r emier.
41!.
5

S

B ST l T UT 1 0 N {ubfiicllé, en·
fan! t xheredé par fon pere, ex-

U

�cl~s de la Sub Ilitution de l'~yclil.

11 8.

AUlOrieés là-derfus.
ibid. &amp; 1 ;9'
QE·eJl·ce que l.l1ubll itlltion?
30l '
Le lils émancipé prdcrÎc) qui 3 t~aque le te/lamene de [on pere Oll i l
ell i"lIbl!ieué pupillai,emen t , le
re nd indigne de l a fubJlieutlon,
30~ ' j

0 5'

C lui qui ell [ubJlitué ~n pupille, acc urane la mere d' avO'Ïr lllppo(~ un
eDbo'. impuber e , fe [ enJ indi gne
de la lubHiruClon ,
3l"
Et pourquOi?
333 '
Le Subll!rué fe rend indig ne du Fi\lt,commis ) à caute des 'inimiriez ca picales entre lui &amp; le TeHateut,
34)'

L. fubJl irution ell fwmdn "",.,di,

inJ~

3 S I.
Les Subltituts recüeiIJent l' herita gc ,
les 1ofti cuez érant indignes) Ibi d.
Ils font préfér z all.'{ he lÎ lÎ rs ab ÎiJ IÏwtio ,

IrJl~ t ~

H ,.

Elfee de la fub lli tueion condirionn elJe,
ibid.

SuG

DES

TABLE

..;62

fi S S , 0

1'1,

Su

GER

.'.Qp'cH -

J,.

cc que la fugeffion ,
4
Te llamen t c~ p té &amp; [ugeré ell nul,
..po.

Q2't'lt - ce qu'u n te ftam cnc fugcl'é,
,bid.
S V Tl 0 S 1 T IO N' . SLpolîcicn d~en ­
flnc : ,cil un cr~me énorme, 1 6 3'
ACfCoClce du CCI me de fupoficion ,
16;.

Fe mme cont'lincuë de (upnJicion ) dl:
privée de l.1 DOIl ~ ti o n de fnrvie
&amp; dos , avantages m.pti aux . ibid. &amp;
J 65 '

5 E I .G N Fo .D R... Le g~ i g:net! r ne peut
p",er 1 he""e r du VatTal du Fief,
a cJu(e de l' ingratitude du Défu nt,
pour le crime de félonie, ne s'cn
éClOt poin t plai nt du vivant du
V a !fa 1.
, 8, .
Le Sci~lleu r i qui l'he ri tie r du VatT.1
• pr êté f~ fo i &amp; homm age, ue peut

faire confi{qucr le Fief pour crime
d" /tloll,e.
, i 3'
li mitatio n &amp; exception.
ilud.
Ln ~uel c~s le Selgneu i pe ut pourilllvre l'lnllance contrt: l' h(:!icier
du Valfll pa,fon ing '31 itu de. ,8~ .
SOL 0 1\ r. Le to ld at peut Illo urlr p,o
Pll/U T'ft,lllSl ) p 10 p,.tlt JII/t,fl~lfIl.

36 , .
S T Il 1" R E· Me re qui a commi ~ le cri ..
me de Ilupr. dl ns l'a n du Deili l ,
perd les Don won', &amp; Je, Legat!
de fon ma n.
J O l , &amp; 1°9,
Su s R ° GAT I oN· Le pr i", de la
vente des biens donne z rH lub logé
en la pl ace des ml'mes biens. 274,
CeCle . [ubrogation le fai r de pJein
d,olt.
ib,d. &amp; '75'
5 u ceE s S I o N , Su c C J&gt; D 1:. 1 • Lo
perc rit ind'gne de la 1ucc&lt;llio n de
10n fi ls tombé fnue les mOilins des
inliMles, s' il refule de p.ycr fa
r aufo n.
.
40'
J&gt;t'r ~s peuvent priver leurs ('nfans de
Jeur [uccdTion, s'ds ont un corn ..
merce criminel avec le ur bell~ ·me'"
te .
•
73'
M~rc mineure qui n'a poi nt fai t no m...
me r de tuteu r à I{'$ enfan 5, Ile pt: ut
être privéedeJtur fucctffi o n. 171 •
Le lils ,ngrae ne peu t pas fucced .. à
[on pe ce ,
J!t3 '
Les Fre res peuvent le fair e de ct'tte
f ucce fTiOll.
i bi J.
L e frere qui a (fu le deOëi n d ' un
étl"anger ~c [ue r fon .fr~re) &amp; qu i
ne le re::\'eje pas ~ d OlC être priv é
de [a [ucceffio n.
133'
Auecs renJu, h-detTus .
irld.
Le plus proche pa 'enr &lt;il .ppeJI. à la
fuc.celTi~ n ab illuflat du défunr ,2 40 '
11 doit en e rre exclus :i caufe de fon
in rl ignité s'il a t ué le défunt. ibid.
A uco ritc:z pou t !' ;lffjrm;ltiye ~ ibid. &amp;
1.4 1 •

Pe re qu i veUt e% ' ereder fon fils eft
obligé de le priver c~prdremcnt d.
[a [uccellio n.

.i,.

MAT 1 E R E S.

Fem me "ccu[.e d'être' complice de
l'empoifonnemetlt de fOIl 'Illari ,
(on Înn ocence élant prouv{e) ne
doit pa, èree pri' ée de fa fucceflio n.
,86.
Ceux qu i n, pouduil'e nt
la mo rt
du défunt , font ind.gne, de fa [u(-

ras

;09'

ceffian,

CI.

'T
E 10\ 0 1 N. l e Donatai re témoin
contre le DonateLlr, donne ljeu
à revoquer la Donation, &amp; pou cquoi.
'3' Il.: "f'
D onataire t émoin en crime de kzc~;aj e Hé, fa d&lt;pofieio n ne le rend
point ing;at.
'4, &amp; '5'
1 EsT A !Il E. fil T . Le Patron ne peu t
fair e catTer le «!lament de fon ~f­
fran ch i, qui a dépofé dans l'accu-

T

Amori tez qui le dec id c n t.
ibid.
Arrêts rendus la - delfu s.
ibid.
Mari infiitué he rÎ tic r par fa femme,
qui a été .(faffin ée,ell indi gne de fa
ril tion d ' on Crime capital.
:qlucceffion .'i l ne pourfuit po in t [a
mort.
3 11 • L e Te/ra ment d'un pere pe ut être cal~
ré s'il dc, he rire {a fille pour ne ,'è f"re qui tuë [on frere cil indigne
,
n
e pas fep arée de {on mari.
6, .
de fa fucceffi on, a infi que fes en f
ils
o
u
petit-li
ls
i"jullement
exherel' f ·
fans.
d é, peur hire calfer le Tella men t
Arrêts rendu ,
den·us .
ibid.
de
fOIl pe,e ou de [00 :!)ieu l, , 60.
L es petits fils, oule fihdecelu i ou de
Pe
re
peut
fe plaindre dans (on TellaceUe qui a re no nc é à la fucceffian
ment d ~ s injures qu' Ii a refûes de
d e COll pet&lt; , Ill: aJmi s à la [uccef[on fil~ pOU t le prive r de b kgirifi on de fa n ayellie , y (Ollt .ppellez
me, 161 .
6
pa , droir de repref, matio'n, 3 9'
FÏ s dem andlnt la c.tTation du Tell,&amp; 37°'
ment de fon pere, dl pri vé de la
l'cr ics -fils [ont privez de 1. fu cce ffion
[ubllitutioo
pupillaire apofée dans
de le ur pe re ou aycu l , quoi qu'ils
ce TefiaR1enc.
2-19 ,
ne fOient po int com plice, du p'( riciJe, &amp; pourq rlt)!, ibid,&amp; F r. Au toritez &amp; rairons qui le . conh rment.
%.5°.
Juriiprudènc&lt; J es Arrêts fur cerre
q ne Il io n.
ibid,,,,. T li 5 T AME}Il"T qui ne prend pl~ fa·
fource d.n, la volonté du T ella.
Celui qui empêche le te flate ur de
teUr, efi nul.
4! 1.
chlllget fon teilament cil indigne
'f
l' S T ~ M. 1. t.t T ca pté, &amp; ruggeré ,
de fa CuccelTion.
~o,.
elt cel ui qui ell fait étan t pouO"é
A utorite l qui le decidc nt. ibidem inl'
pa.r l'he ricicr ou pa r qu e l qu'auue~
Su u U li. S S ,oN, ~ ' eU ~ cc que la
4'
9 ' &amp; fuivanr.
[uggdTi on?
-1- 19,
QE'eil .ce qui conllare la [uggelTion ? Frere ingrat) qui a 3tce~t é à la.vie de
fon frere , ne peu t faICe caOer fan
4 t Z..
'7 8 . &amp; 279'
Tellament.
Ll dit'pofition tell.mentaire fai re a d
Le
Tellamen
t
étant
confirm
é, l' hetiin/e(rogaIionl1ll (. lIUiIlI )
fen tée
tier
Cubilirué
ell
indi
gne
de
la {ucfuggel ée.
4 t 3'
ceffion, &amp; les bien. appart iennent
Arr êt . Ju Parle ment de Prove nce [ur
3°5'
au fifc.
cette: nutic:r e,
ibJd m.
Le 1 ell ame nt dé pen d de la volont é d ll
S U P PO SI T ION On ne: peut :lCCU·
Tella teur.
,
1' 7·
{cr de CuppoG t;on de p art , la Illere
Parent
q
II
i
"
empêch
é
fo
n
par
en.'
de
du pup ille a qui on elt fubllilUé'134
fair e fon lell amen t , ell ," J,~ne
t 'a cc ufario n de fuppofi,ion de p~rt
de la fllccellion ab i /luJla l, i bid.
ell commun;: à la femme &amp; au ma-

1.

en

�4-&lt;4

T AB L E

Mui qui arrache par importunité Uil
nltament dt fa femme, cil indigo
ne de fa (uccellion.
,18 .
Le, hecitiers ab i. ttfl4 1 peuvent fa i re
pri l' er de l' he.rira ge l' he,itier in lli·
[ué , qu i 3 iur pris Uil Tell am ent
du d, funt.
l' 3'
C elui qu i em pê che le Tell.teIlr de
chon g r fon Telh ment, elt in d igne
de [o n he r itoge.
;' 1'
Arr êts là-de O·ll s.
ibidem .
On ne peut mo ur ir partim
pmim int&lt;fl atM.
lP '
C UK qui fom nantis du Teftament )
peu\'fll t être o bligez de Je rep l. cle orer pH l' hericie r inll irué &amp; f ubft it ué.
358,
C el ui q ui cache le Tella,"e nt à l'herici r inflitUé ,
indig ne des legs
qui y [o nt contenus en fa fa \'ç ur,
i bid. c' 35 9.
De l'indign it é du fil s qui brûle le T e f·
t ameorde fo n pe re , en ha ine de 1.
.fub ft itu t io l1 faite e n f aveu r du (te re d u Te lb tc ur.
ibid.
C el ui qui pr ê« l'o n no m par un fi deicom mis t .c ice d ans UI1 T e ilam e nt
o ù il cfl inll i, ,,é he ri t ier , eil in digne Je l'heri cage) cc ('deicommis
ét&gt;n t en fal' eur d' un inca p able,

"JI""" ,

en.

,60 .

1 UT E UR d? " l1 é au pupille, ne pe ut
, 'ex cule r lu t ce qu' il a "" 'lu,; le
te Lla ll1enr pJl J' in rc ription de f a ux,
j :.0.

TU T ' U R Tell.meneaire qu i , 'exc u{e d' accepte r la t ute!le pa r le le gs
q oe le Tel! .ceur a fai t e n fa fa ve ur,
36 7' &amp; 368 .
T UT ' U R q ui ,'ell infcr it en fau x
CO ll rr e unTc fi ame m au nom du Pupill e du Mineu r, n'c il point indi g ne
du legs qui l ui a été fa it par le mê·
me Tellamcnt , ' il vie nt à [ucco mber.
377'
Aut o r ite. q ui I.e de cide nt .
i bi d.
On ne pe ut f aire Un le", univer fe l à
{o n Tute ur , ni à Ull de fe, pro ches

paren,.
408.
Ordonnance de 1 ! 3 9 · fur cette
quefl ion.
ibil/.
T ES T A" ~ N T, T. ST" TB U 1\. Le
Sol d ar peIlt mo urir pro p. ru teJiA /l1l
pro parte inteflù..!It J.
3th .
L' in execu, io n de Il vo lo nté d u TeJ\ a·
te Ilr r end in dig Ile de l' he rit age.
3 6 3'
Ce lui q ui comba t avec r ",ifon un teftJ mc nt de nullid, velllnt à fucc.ombe r, n 'e1\ pas pri vé du legs q ui l ui
a é té fait.
3 6 5' &amp; 366 .
Les femmes) les rulliques &amp; les liiine ues qU I attaquent un -;eH ament
de nullité, ne combe.- t po s da,u
l'i ndig nité .
iIJidem.
TUT E U ... o u Curate ur qu i , 'cil infcric cn faux contre no TeJlamen t
au nom du pupille ou du Mineu r.
n'ell po int inJ ig ne du legs q ui lui a
é té fait s' il vient à lu cco mber. 377 '
A uto ri « z q ui le de cident.
. bid.
C el ui q ui em pèc he un e perfonne de
fa ire fo n TeHamen t , ell indigne de
[ucce lli o n.
38,. &amp; 38 l'
En quel cas le fecond Te ll.me nt ne
r evoq ue pas Je prem ie r.
38 ,.
Au[o ri t(' z qu i le con fi rm ent .
386 .
Qt! ell e.eJ\ l' or ig ine de 1. capacit é de
f ai re [0 11 Tellament.
398 .
Le muë t &amp; [ou rd de nai lfance ,j'e ft
po s c apab le de fair e [on Te llament.
ibi Je m.
Ex ception .
i bitl.
La cap a cité pH la]urifprude nce , e ft
~ tta ch ée a " nll!ë t &amp; lo ur d qu i fp ic
eCrIr e , &amp; eli ca pable d' aft·ai r es .
H 9'
Son incapacité fo ndé e (ur le fe ntimen t de Me. Vedel.
+00.
C ette in cap ac ité com baeu ë par d' autr CS au to rncz.
ibi d.
Mue ts &amp; fourd. par maladie, peu4Qt.
ven t Tcller .
Ce lu i qui em pêche le Tellate ur de
change r fon Te llanle nt, ell in d igne
de fa fucc e 'lion.
10 "

.

.

.

~ E S. . MAT 1 E RES.

Autontez qu, le déCIdent. ,b.d. 403'
Ledmarih ne peut
fa .femme
f empêcher
n.
.
e c anger on TeHament. Ib.d. &amp;
4 ~4 '
.
Un lCcond Tellament faIt en faveur
d~ une perfonne inhabile, ne peut
pas revoquer le premier .
4 1 !.
Qu els [ont les cas ou le (eeond Tef. ta ment fait en faveur d ' une per.
(onne incapable, empêche J'execution du premier.
ibid.
Q.uels fone I&lt;s cas contraires. 413'
.T U TB U R donné au pupille, ne peut
s'excufer fur ce qu' il a attaqu é le
Teflam ent par l'in[cription de
faux.
l'O.
;r •• T A MB N T . Les furieux &amp; les
imbecilles font incapables de faire
Tellament.
416.
Exceptio n à cette maxime.
ibid,
Celu i qui a écrie le Tellam ent d' une
perfonne, elt priv é de . touS les
avantages &amp; libe ralitez du Tella·
teur.
1,8.
:r"TAMENS nuncupatifs [ont abrogez en France.
4'9.'
V
OL 0 &gt;l T". Q!1 'ell· ce que la
volon té d' un D éfunt.
4'3'
Elle doit ê tre exec ut ée.
ibil.
On dl indi g ne de la {ucce llion, fi on
n 'execute pas la volont é du D éfune.
42 i
Contrevenir à la volonté du Tella·
tenr, c'dl lui faire injure.
416.
Auto rité de Mr. Ricard, qu i pril'e
l ' he ritier , s'il n' accomplit pas la
volonté du Tellateur.
ibid.
Raifon s pour J·auto rifer.
~'7'
V AS, A L . Le V.lfal peut joüi . de fon
fief.
. .

V

o

.v A S SA U

.,0.

x doivent prendre l'in-

vei\iture de le urs fiefs des n)ain,
du Se'gneur.
ibid.
.V ~ uv •. La veuve qui tombe dans le
cas d' impudicité dan. l'an du deUIl ,

Autori, c ~

r~s

perd les Donations de fon m . .
V BU V B qui v,'t dan S 1"ln c ontlnence
afl. 74pendant l'an du de üil, perd Je,
Donations que {on mari lui a faites.
1 0' ,
]urirprudence des Arrêts là - de1fus.
r 03'
V E U V B qui met Un enfant au monde dans Je on zié,"e mois, perd
toUS 1&lt;. avantages nuptiaux. ibid.
V. U V B adultere, ell indigne des
avantages nuptiaux.
105 '
V E uv", qui fe remarie dan, l' an d u
deüiJ, avec celui qui étoit en commrrce avec e!le, perd Jes a va nt ages n uptiaux.
107' &amp; 109'
La veuve qui ne pourfuit pas l' anaff)na~ commis en la per[onne de l'o n
marI J cil indigne d'avoir aucune
part dans Ja r eparacion Civile. 18"
&amp; 186.
La veuve qui ,'ell remarI.e, cil privée de la p r opriet ~ des bien, que
l'enfant mo rt ab illf(fl • • , a du chef
de l' ayeul ou de l'aye ule, lor fqu ' il
ya des enf.,"' du premie r lit. ' 5) '
&amp; ' 56 .
Elle n'en. qu e l' ufufruit.
ibid.
Arrêts rendus pour &amp; contre [ur
cette que llion.
'17'
No uvelle jurifprudence.
ibi d.
AutoritezlXra ifo nsqui t'apuyent "jE.
Par l' ancienne juri[prudenc e du parJemenr de 10uloure , la ve uve étoic
di fpenféc d'accomplir les J::. mois
, de l'au de deuil.
160.
Au to rité de Godefroy ]à· d. lfus. iblf/,
Nouvellejuri[prudencedu mêmePar"l
Jement , qui fixe le Mari.ge de la
veuve dans les ". mois accompli,.
,6r.
Autoritez fur lefquelks ell .puyée
cette jurifprud ence. ibi d. &amp; , 6,.
V fi U V li qui vit dans l'incontinence
pend,"t fon l'euvage, ell in J ig ne
de la r.ccellio l~ de tCsenfans . . 39 1'
Autorltez IX Ar'rors 'lUI le déCld,u~
Ib.d.

.

fin de La Ta ble des Matmes •
•

•

�ets ci-delfus fp eci/iés

A PRO B A 'T ION.
'AY examiné par Ordre de MO[1[eigneur le Garde des
Sceaux, un Traité (compo[é par Mr. A. D.
R. Avocat au Parlement de Provence,) de la.

J

1.

'Re'&lt;Jocation (5' de la YJu~ll&amp;é des Donations , Legs, Infittutlons, F~~eicommi~, &amp;, . Eleaio~s d'Heritters par l'mgratltllde, t lncapaote ((3' 1Indlgmte des DonataIres Heritiers
~ega.taires , Subftltué~ ((3' ElûJ Co une SuccejJion • .

Je n'ai

nen trouvé qui puille empêcher l'impreflion. A Paris
ce :.8. Decembre 1734' Signé, .R ASS l COD .

P RI VIL E GE D V

ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY D E FRANCE
El' DE N A V ARR E : A 11 0S am ez "" t éaux Con{eillcr s, les gens
t ena ns n os COllr s de Parleme nt ) lvl J Îcre s -de s R e qu ê tes ordinai res de n oc re
H àrc I, .G.rand Con fe il ) Prévà [ de Paris, Baillifs ) Se n éc haux:) leurs L ieU{ n ans Clv)ls, &amp; autres nos ]uHiciers qUII aparriendra: SA L UT 110' tr- , e
·
' 1
C
.
'
• ne sc her &amp;' bleo - am~ e Sr
A RA N ~. v li1 anCI.t: n C.apit~ul de la viIJe de TouJoufe;
Nous ay ant fait r e montr e r 'lU Il fo uhalt e ro lC fl !re imprime r &amp; do
, 1"
~ . 'r. 1
.
nncr
3U P .~D IC" /lil lI',ule Jlt.y ", Re1JICation &amp;, ;lItlliti des DO llt7tioiU ) L~g1 , ~l·'.
par lllly'lttitude de$ D Ollature1 , par le SIeur A. D · L , R. A . . ocat en
No tre Cour de Parlement d e Provence; !cs l'JaiJoyers d u Sr . _de M o nt~u d ie r
A vo clt en No tre Co_u r .de P~r1&lt;mellt de T o ulou f•. Et la Confe re n ce fur la
D e,c1 ~ r!l.(l o n du ..') . Jan vier. m~l Cep t cens tr en te-un, conce rnant les Cu rés
PrJllll.tl.ts 1 &amp; s Il nous plai ra it lUI accord e r nos Lettr es de Privile(J'e f ur ce
ne cdLures; offr~nt P?ur cet eff~.t . de ,l es ~air,~ imp ri me r e n bon papie r &amp;
beaux caraéle res, (ulva~t. I:J fe utlle Im pri mee &amp; ' attach ée pour m od~ le ,
(O tiS le COntre-~e) des Prel ~ nt e s. A c .e. s CAU SES) voulant t raire r f avo·
r able?'lenr ledit Sr . Expo ta nt, &amp; r econ noÎ tr e (o n zéJe; NOli S loi a vo ns
permIS &amp; permettons pl&lt; ccs prHentes , de flire imprimer l efdi rs Ouvra.

•

a

UII Ou plllneurs Volumes; ton;oinument ou fépa.
remeot, ~ autant de. fOI~ q ue 011 l ui {emb ler a, fur pa plCf &amp; cal ade res
confo rme a laJIt ~ feUill e Impllm ee &amp; a ttachee fous 1I0tffdit con"e ·~ tl , &amp;
~e les l' endre, faire, vend re" &amp; débi te~ pa r rou t NOlfe Roy aume , pe n dan t
1 e~pace de lix. annee~ confecutll'es , a com p«r du jour de la ,Iate dtfdites
Pre fentes ; Fal[ons ,d efenfe.s à tou,t e, fort .. de p~r fonn., de quelque qualité &amp; conditIon qu e lles fOlent, d en Intr o d uit. d' lm ptt Ilion 'tr ang.ft, d.ns
aucun Ll t: U de ~o t(e . ob é ïlfan.ce : Co ~me a ofli à (015 lm p limeur ~ ) L ibr air~s &amp; autre~, d 1I11pCllner, faI re unpum e r) ven dre ) fa it e ven dr e) dtbircr
n! cont~efllre ] e [~It :, &lt;?uvragcs ci de ff us expofei ) e n ( O U I n t Ol }'d rtlt) ni
den fal,re aucun EXtrait, (OU ~ quelq i' c pr éCl'xte que ce foi[ , d'augmC'nt2ti on,
corr ea,LO n.) ch3~lgement de C1trc ou autre ment ) fa ns la pcrmdl &lt;in t'&gt;:prdre,
&amp; par ecrit .d udle Sr. Expofant, ou de ce ux qui auront d roit de lUI, à reine
de confi fc atl on des Exemplaires contref. its , de li x mi lle li vr .. d'am ende
contre chacun d es contreven:lOS J do nt un cie r.) j NOloS , un tire s a l'H ôte! Di e u de ~a r is ,,' l 'autr e tiers audit fi e u r Expo (anr , &amp; de ro us dépens, do mrnl g es &amp;. lntec ets; A la charge qu e ces Pr é[e n re~ fe- ron r (n u ' gÎ t l ées rout
au long (ur le ~egîrr.e de la Comm unauré pc s' Li b raires &amp; l lhpl imeu rs de
Paris , dan ~ er o,ls mOIS de la datt e d'ic elles; q ue l'impreffion defd lt ~ Ouvrages fe ra faite oan, Notre R oy aume, &amp; non ai lle urs; II&lt; ql1e l' I mpélf ant fe
conformera en tout aux Reg le mens de: la Libr airi e ; &amp; nor amenc i celui du
d ix ié me Avril 17' !' &amp; qu ' av an t q ue de le s expofe r en vente, les ManuCer its ou Imprimez q lll au ronr Ic cvi de cop ie :l l'im prellion defdits Ouvra ges ) ft r ..l nt remi s d J lls le m ê me é tat , où les A pp r obations y- aur on t été
d o nn ées ès m ain s de Not re cr ès-che r &amp; Féal Ch eva lier) Ga rde de Sceau"
d e France) le Sicu r C h:lIlvelin; &amp; qu'i l e n fera en(ui te rcmis deux Exemplaires de chacun dan s notr e Bi b li ot li éque publique; lin d, ns celle de no tte
Chàteau du LOllvre, &amp; lin dans celle de notr e tr ès-cher &amp; Féal C hevalier
Gard e des Sceallx de France le Sieur Cha uvelin; le tout a peine de nullit é d ..
Pr éfenre s : du CO/H e nu defque ll es VOLIS mandons &amp; cnjoi~non s de faire jouir
l edit Sr. Expofant ou fes ay ans Calife, pleinement &amp; pailiblement, falls
foutfrir q u'il le ur foit fait aucun trouble ou empêcheme.nt; Voulons quela
copie deC\iites Pr éfe ntes , qui fera imprimée tout au lon g au commencen~en [
ou à la fin defdics Onvra(J'f:S, Joit tenu ë pour dûêmenr fignifié e, &amp; qu'aux
Copies Collationnées pJ. r~l' lIn de no s Amez &amp; Féaux Con JC iJltrs &amp; Secretaires, foi roÎ t ai othée comm e à l'.ori gi n:ll ! Commandons ::Ill premier notre
H uifli e r ou Serg e nr, de fa ir e pour l'c xec l~t ion d ' icelles , tOUS A tle~ requis
&amp; necerraires, fans dema nder autre pCfl11lllion ; &amp; non obfl anc Clameur de
Haro C ha rtre No rmande, &amp; Lettres à ce contraires: Ca r tel
no tr e
_ pilifir. D Olln é à Paris le fep ti é me jOllr du mois de Ja.~vi e r, l' an de grace
mil fe pt cells rrente - clIlq, &amp; de notte R egne le vwgtl e me, Par le ROI en

en

fon Confeil,

Sig né SAI N SON,

negiftré {rH' le Regiflre ne. de la Chamhre RDY.ltle der Li brlfirer ~. . ImplÎmt lUr

de P:n Îs, :v·. 1. 8. f,t, %.4' cO ll(DrmJme1lt altX flllCl ellr R. eglemt 1U
l". du 28. f/wie r 172J- il
le S.Janvi er 17l!' •

P.,.'

CQ ilji I111C,/J«} CI-

Signé" G, MAR rI N, Sy ndic •

•

•

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéi-commis et élections d'héritiers par l'ingratitude, l'incapacité et l'indignité des donataires héritiers, légataires, substitués et élûs à une succession</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Successions et héritages</text>
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                <text>Traité très sévère envers les donataires coupables de mésalliance.</text>
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                <text>La Rouvière, Arnaud de (1669-1742) </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28092</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>printed monograph</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 17..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Arnaud de La Rouvière (1669-1742), avocat au Parlement de Provence, est aussi l’auteur du Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéicommis et élection d’héritiers par ingratitude, l’incapacité et l’indignité des donataires, héritiers, légataires, substitués et élus à une succession, édité à Toulouse en 1738, également numérisé dans le même corpus.&#13;
Ici, il étudie le droit de retour, ce droit qui permet à une chose d’échapper aux règles successorales ordinaires pour revenir à la personne de qui le donataire la tenait, ou aux héritiers de ce dernier. La Rouvière s’intéresse à ce droit de retour aussi bien en pays de droit écrit qu’en pays coutumier.&#13;
Source : Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre, PUF, 2007, notice de G. Meylan, p. 470-471</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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              <elementText elementTextId="3372">
                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Identifier</name>
            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/124</text>
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        <name>Successions et héritages -- Ouvrages avant 1800</name>
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