Au cours des siècles qui précédent la Révolution Française, l’exercice de la justice, assuré par des officiers propriétaires de leur charge, cesse progressivement d’être une prérogative naturelle du pouvoir royal : pour être juste et efficace, il exige de plus en plus de compétences et une bonne connaissance des lois dans tous les domaines. En devenant un véritable métier, la question des études de droit et de l’attribution des diplômes amène à réorganiser les cursus universitaires. La succession des réformes, justifiées par le souci toujours réaffirmé de perfection, montre à quel point cette difficile adaptation n'était par nature jamais achevée.
Un dipôme de licence (1419)
Conscient des compétences nécessaires à cet exercice, Louis XIV réintroduit d’abord le droit civil dans le cursus, puis porte les études à 3 années consécutives : elles comprennent alors le droit français, le droit civil et économique, la jurisprudence française ainsi que le droit coutumier.
Une Lettre patente de 1679 pour obliger les étudiants à suivre les cours
En rappelant que les étudiants, souvent dissipés, doivent suivre avec assiduité les enseignements et satisfaire à tous les examens (baccalauréat et licence), le décret de 1700 enjoint les avocats et procureurs à faire appliquer les ordonnances promulguées en 1649 et en 1682. Ce qui avait d'abord été décidé pour l'université de Paris vaudra pour la Faculté de Droit de l'université d'Aix.
Le Parlement de Paris : des fonctions administratives, politiques et judiciaires (1651)
Le pouvoir royal est obligé de composer avec les différents Parlements, en particulier le Parlement de Paris qui n'hésite pas à rédiger des remontrances parfois sévères. En retour, le roi peut émettre une lettre de jussion qui ordonne au parlement d'enregistrer un texte. Si la cour s'y oppose à nouveau, en présentant une remontrance itérative, le roi peut passer outre par la tenue d'un lit de justice qui le contraindra d'adopter le texte retoqué.
]]>Lettre patente de Louis XIV 1689 en faveur de l'Université
(Archives départementales, Aix‑en‑Provence, 1G223)
Jean-Baptiste de Brancas, archevêque d'Aix (1693-1770)
Le travail est une défense et une explication de l’Arrêt du Conseil d'État, du 21 mars 1712, portant règlement de l'Université d'Aix (voir https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/292#?c=0&m=0&s=0&cv=0 )
L’auteur souhaite voir le nombre d’agrégés de la Faculté de droit réduit à huit, douze étant le nombre maximum pour ne pas diminuer de manière trop importante le salaire des autres enseignants. La volonté affichée est également de préserver les privilèges des membres de l’Université en ne dilapidant pas ses moyens et en réduisant le nombre des Professeurs.
L’auteur condamne la perte d’intérêt pour le doctorat des meilleurs étudiants du fait des avantages trop restreints de l’Université, et la faible qualité intellectuelle des docteurs en droit actuels. Il engage donc à une revalorisation générale des salaires par une baisse des effectifs, permettant selon lui de préserver l’ordre, la discipline et la hiérarchie propre aux « principes de la société » (p. 117).
Pièces conservées aux Archives départemantales des Bouches-du-Rhône, cote AD série G 226/1 : Archives départementales des Bouches du Rhône. Copies de pièces tirées des séries G. 225 à 227
]]>Le département des Bouches-du--Rhône estime que lui seul peut autoriser l'ouverture de cours d'enseignement politique et moral, ce qu'aurait enfreint l'université d’Aix en ré-ouvrant ce cursus non seulement sans rien même lui demander mais, pis encore, en prônant des idées dignes de l'Ancien Régime par voie d'affiches qui font état de qualifications aujourd’hui proscrites.
Dans sa défense, l'université reconnaît au Département son rôle de surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral mais avoue qu’elle ignorait complètement que cela s'appliquait aussi aux cours déjà existants et qui avaient été autorisés à l’époque dans un cadre très strict, c'est-à-dire ouverts du 18 octobre au 24 juin conformément à ses statuts du 21 février 1680 et à un arrêt du Conseil d’État du 21 mars 1712 qu'aucun texte n'a abrogé depuis.
Elle était également convaincue, en toute bonne foi, que les cours se feraient cette année comme à l'ordinaire et précise, pour la question des qualifications, qu’en latin, le terme nobilis ne fait pas référence à la noblesse mais seulement à l'honorabilité (le très grave soupçon d'être entachées d’aristocratie vaudront aux universités leur fermeture, 3 ans plus tard).
Décret de la Convention nationale du 15 septembre 1793 supprimant les universités,
dont toutes les Ecoles de Droit (époque de la Terreur)
Dans cette affaire, l’université estime que le plus pénible est de se voir accusée de favoriser un ancien ordre judiciaire qui prônerait des idées anticonstitutionnelles alors même que l’Assemblée Nationale a autorisé la poursuite des cours.
Enfin, il est évident que l'université ne saurait être tenue pour responsable des propos de certains citoyens, certes sortis gradués de l'école, mais diplômés depuis plusieurs années !
Après le plaidoyer de l’université, suit la réponse cinglante du Directoire du district d’Aix qui dénonce la confusion entre assistance et surveillance et estime surtout qu'il s'agit là d'une question purement narcissique et totalement secondaire par rapport aux affaires importantes : il suggère que le législateur, qui ne s'est jamais prononcé sur ces droits honorifiques, statue clairement et définitivement.
Le document recopié s’achève sur un extrait du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix qui, étant venu avec le Maire assister à l'ouverture du cours le 18 octobre, certifie que M. Aude, professeur à la Faculté, a bien rappelé dans le discours inaugural le total respect de l’université des décrets de l'Assemblée nationale.
]]>Alexandre de Fauris Saint-Vincent (1750-1819)Ce manuscrit reprend en très grande partie le contenu et l'argumentaire déjà développés dans d'autres manuscrits à savoir l'absolue nécessité d'élever le niveau des magistrats et des avocats, ce qui implique une réforme en profondeur de toutes les études de droit :
Déclaration portant règlement pour les études de droit du 20 janvier 1700
Déclaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708