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'J ,*, 777
RE G LE ~ E N'I!~FJi
du 2 5 JanVIer 1 762.
-,,,~~/
CONCERNANT LES GREFFIERS, DE LA COMMUNAUTÉ
D
D'AIX ..
u
vingt-cinq janvier mil fept cens foixantedeux, Je Con{eil de la Communauté de cette
Ville d'Aix affemblé aux formes ordinaires.
Le fieur Affeffeur a dit, qu'il avoit été déterminé
de faire un nouveau reglément pour . la nomination
des Greffiers de la Communauté de cette Ville, que
les lieurs Confuls & A{fe{feur Ce font affernhlés conjointement avec Mrs. les Comm~{faires qui avoient
été nommés pour cet objet J & après avo.ir mûre~ent examiné ce qui étoit de plus convenable, o.n
a déterminé les articles, dont la leélure a été faite
& qui font tels que s'enfuit.
ART I .C L E P REM 1 ER.
Il fera procedé tous les deux ans. le Samedi ph~s
proche de la fête St. André, à l'éleélioQ de l'un de~
A
�~
deux. Greffiers; cet~e éle~l:ion fe fera l':tr balottes
fecretes , & it ,fera hbre a Mrs. les Confuls de P~? ..
po{er à élire dans cette forme les Greffiers deJ3
<'!On place ainLi que toutes autres perfonnes. *
."
n.
Si les deux Greffiers étoient eAtrés en exercice
dans le même tems, comme il eft arrivé cette ~n
née il f~ra loiflble à Mrs. les Confuls de cholfir
entr~ les deux, au bout des deux ans, celu>i qu'il s'agira d'élire ou de remplacer à la balotte fecrete :
hors de ce ca,s , ce fera toujours le plus ancien des
deux Greffiers' & celui ql'ü a.u(a été élù de' nouveau
dans cette' for:ne, fera réputé comme s'il eût ~té
élu pout' la' f ,r emiere fois, & àctv:ieQd'r~ le mOlns
ancien à l'égard de l autre" lequel fura a fon tour
fujet aQ changement, ou à l'éledion par balottes, au
'bout· d"aqtres d'eu'x a'os.
In.
Pourront néanmoins Mrs. les Con(uls propofer en
:tout tems au Confeit, le ch;1ll'lgemenr d~ün , &. même
des deux Greffiers , fans qu'il! foi1l l'l€cdTaire d' e:n
d'il-clarer les caufes, fuof lequel ehalngeme'M il fèrœdéliberé à haute 'vohc:. &. s-'il cft adop>t€, pa·r la plul'alité des' 0l'inions, H fera tout de fuite pr0cedé à
nouvelle éle&ion pa-r b31lottes feeretes, laquelle Hec·
tio,n, fi elle eft faite dans le cours de la premiene
d-bs deux années, prcmdta , fa d'ate du' ce.mmencement de cette année, & dans le ca-s contrair.e elle ne
.,. Nota. Cette libert~ d:élire les d~ux G~effi~rs dans tous les Etats,
a été folemnellement maintenue par A:rrË't du 27 janvier , 762, rendu contre- lçs, Syndi()~ des Notaires, aPHelians du. NpuYd , État" au
cbef de: Il nominlüon , dl!s Sieurs , h~ne' & Hubert J. qui a été con·
nrmée.
•
\
3
,
datera que de la fin des deux années. Il en fera
ufé de mêm'e aux cas de mort 'o u de demiffion des
Greffiers.
1 V•
Le Greffier lorti de charge, en quelque maniere
que ce (.oit, même par démiffion , ne pourra être
propofé de nouveau qu'après trois ans..
V.
Et attendu qu'il vient d'être fait un inventaire &
lm repertoire des papiers d'e l~ ville *' , pour les mettre eo bon ordre) & qu'il eft impo.rtant de fuivre
cet état, tous les Greffiers entrant en charge fucceffivement fe chargeront des papiers fur le, pied
dudit inventaite & dodit repertoire, auxquels ilsa}outeront annuellement tous les papiers qui furviendront
pendant leur tenue, & ils infereront dans les regiftres les principales pi,éces, telles que les- Arrêts,
les tra'n(aéHDllS, c'o nceilions & autres titres on contraas importa'Qs, & lots de l'audition du compte
lefdits Gre,fIlers r,é préfenterout aux fleurs Auditeurs
lefdits. inventaire, repertoire & régiftres" lefquels
confereront à ce fuj-et avec les Geurs Confuls" & s"ils
trouvent lefdits documeos en défaut, ils les feront
l1éparer & comp1eter aux frais defdits Greffiers &.
par retenue de leurs honoraires ..
,
V 1.
Les honoraires des Greffiers feront & demeure.
ront fixés à quinze cent livres par ao, pour chacun
d'eux, moyenna'n t quoi ils ne pourront rien prétendre ni recevoir au' delà, fous quelque prétexte que
fZe foit, ni pour aucuae· des fonaions &. expéditions
'" Voyez ci.après.
A ij
�4concernant le corps de la Communauté, ni pOlU la
paifation des baux à ferme, de la part ,des dé1iv~a
taires' mais pourront feulement receVOIr les drolts
portés' par ~e ,réglement de 1 ~~2, qu~, fe pay:at par
les particuhers pour les 'expedmons qu Ils reqUlerent.
Seront 'au furplus les anciens reglemens obfervés
dans tout ce qui n'ell: pas changé par le préfent ,
lequel fera lû dans le Confeil avant de procéder à
l'éleél:ion ou changement des Grdfiers.
Le Confeil, à la pluralité des opinions, a approulefdits articles de réglement, & a déliberé qu'ils
feront executés à l'avenir felon leur forme & teneur,
& qu'à cet effet il fera préfenté iequê~e a la Cour
de Parlement, pour demander l'homologation de la
préfente déliberation.
,
vé
,
ARRET d'homologation du 29 janvier 1762 . .
U ledit réglement, la requête des Geurs Con ..
.
fuIs Ggnée Verdollin leur Procureur, avec le
decret au bas de foit-montré au Procureur Général
du Roi du \ringt-Gxieme de ce mois, les conc1uGons
fignées Le Blanc de Caftill'on, la recharge à ladite
requête: oui le rapport de Mre. Jofeph- François de
Gallice Seigneur de Bedejun & d'Aumont, Con feil1er du Roi t Doyen en la Cour, tout conGderé. Dit
a été que la Cour, ayant tel égard que de rairon à
la requête des fupplians, a , autorifé &. homologué
ledit reglement du _vingt cinq du préfent mois; ordonne qu'il fera enregifhé ès, régifires d'u Greffe civil de la Cour, pour être executé felon fa forme &
teneur, en ajoutant à l'article trois, que le change-
V
S
ment d;un &. même des deux Greffiers', qui pourra
être propofé en tout tems par les Con fuis , fera deliberé par le Confeil à balottes fecretes; & à l'article fix, à peine de concuffion & d'être les Greffiers pourfuivis criminellement. Fait à Aix en Parlement le vingt neuvieme janvi'!r mil fept cent foixante -deux. Collationé. Signé, TAMISIER.
SUR l'InvelJtaire & le Repertoire des papiers de la Ville.
Voici ce qui en eft dit dans la dé liberation du 17
avril 1762 & dans la propoGtion du Geur Aifeffeur.
. L'ouvrage eft fini & paroit bien executé; il con.
fifre à un Diaionnaire des délibérations, 'ou Reper.
toire de toutes les aff~ires, titres, documens &
réglemens de la Ville, rangé par ordre alphabetique
en 4 volumes in folio, & , à un I.nventaire 'général des
regiŒres & papiers de la Communauté, divifé en
vingt deux tablettes énoncées dans l'avertiifement
qui eft au commencement, & l'intitulation de chaqqe
tablette eft rélative aux infcriptions qui font (ur
chaque armoire, tout comme chaque tablette dans
l'Inventaire contient le détail des piéces renfermées
dans l'armoire réla~if; lequel Inventaire contenu dans
un gros volume in folio, a été vérifié par Mr. Hubert l'un des nouveaux Greffiers, qui a mis fon chargement au bas de chaque tablette, en abfence de
l'a.utre Greffier malade: ce volume contient à la fin
' un inventaire des livr:es de la bibliotheque, dont il
faudra qne le BibliothecclÏre fe charge; de forte que,
pour fuivre le plan utile qu'on ,s'eft propofé , & pour
que les papiers de la Ville foient & demeurent
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rangés' à Perpétuité dans un bon ~rdte, ~l!1'ils, ~e
poifferlt ~tre ~garés al1 moyen de 1 Inventaue generai, & qu'on en trouve facilement l'indication&.
la fub4lance par le feGours du- Repertoire, n'y aura qu'à avoir attention à ce que les G-ref.fiers foie nt
exatb à remettre à fa place dans chaq,Qe 3ICIllQ.ire ,
cbaq'ue papier qui en aurra été retiré pour en fàire
IiIfage, faI?s néanmoins qu'aucun papier. fotte jamais
de la· maifon de Ville, & en,attendant qlae le papier ,
dont on aura eu befoin foit l'émis à fa place' , il Y
en [é-ra biffé une note lignée ;. que lefdits' G.reffiers
ayent foin d'ajou.t er fucceffivement fous chaque tablette dans l'Inventaire " les 'nouveaux papiers qui
îurviendront & qu'ils mettront darns l'a.rmoire. félatif, & d'inferer en même lems la fubfianœ' eo'
abregé de ces mêmes papiers dans le Difriotlnaire:
eu Repertoire' , [OI1S le mot qui conviendFa à la matiere' , & qu'à chaque changement de Greffiers, le'
nouveau: Greffier continue de mettre fa vérification:
&.' charg~ment au bas. de chaque tablette d'afls l'in ..
.
"
7
ventalre
•. *,
Le Con (eH approu,!,ant un-animement tout le con...
tenu en la p·r.Ç>poGtion ci-de{fus, a. prié Mrs.les Con ..
fuis d.e vei.Jler à. ce que les !leurs Greffiers exécu-·
tent exaétement tout c;€ qui eft énoncé dahs, la ·fu[.:
dite propo!ltion,., pour la confervation de l'ar,rangement des papier.s de.- la Ville dans les armoires, &
pour- la cootjouation de l'Inventaire r,élatif ,. &. du.
Reper,t.oire ,. dans. un bon or.dre._
-
n
~ Voyez ci:devant art.
V:
REGLEMENT flu 17 qvril
l'762 {ur 16! tin
craii,u:I
f.I outrer équivalens.
, Du dix-(ept avril mil fept cent foixante .. deux le
Confeil de la Communauté de cette ville d'Aix' af.
femblé aux formes ordinaires.
Mr. Pazery Aff"eff"eur a dit, que le Confeil affemblé
le qllatre février mil fept cent foixante , dans l'objet d'affurer pleinemen.t la liberté des fuffrages dans
les cas gracie.ux, de reffe,rrer ces cas, & de prevenir
l'effet des, trop fréquente~ demandes & follicitations ·
délibera d'opiner à balotces fecretes fur ces fortes d~
cas; & comme réxécution de cette déliberation a
~té négligée, & qu.·eUe a été prife à bonnes fins,
il feroit comvenab1.e d'en requerir l'homologation
pardevant la Cour de Parlement, & de la faire imprimer enfuite avec le réglement concernant les !leurs
Greffiers. Il paroit. f'l,éanmoins qu'il pourro1t y avoir
qes inconveniens, à ce que, la fu[dite délibération fut
trop étendue aux cas où il peut échoir procès &
con[ultation à faire, & où il paroit naturel que les
opin~ns pui(fent s'éc1ajrer mutuellemeflt par la dif..
cuillon à haute voix, & que dans cette partie elle
peut exiger- quelque modificatiom.
Le Con[eil a unarnimement déliberé de modifier &
d'éxecuter la furdite délibération dans lès termes
fuiv,a ns.
1°. Il fera déliberé à balottes fecretes, ql1ant à
l'admiffion 011 au r.ejet ab[oll1 de toutes demandes
.ou propofitions te,n dantes à des conceillons, graces ~
' gratifications ,...--augmentations de gages ou {alaires
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graciellx, quoique formées fous prétexte, couleur ~ ou dégulfement. de quelque traité. à
&. autres cas
faire, de récompenfe de fervlces '&. a.utres moufs
femblables, * fi ce n'dl: dans les cas qUl peuvent former procès &. exiger~ CO·Hfulta~ion , &. à l'exception
encore des cas de 1 efpece Cl-deffus concernant les
Hôpitaux de la ville, & des gratifications qu'il eft
établi par un long urage d'accorder annuellement pa~
déliberation du Conreil &. fur lefquelles .on con.
tinuera de déliberer tous les ans à haute VOIX, amfi qu'on l'a fait par le paffé; &. là où les demandes ou propofitions ci-deffLls fpecifiées auront été
admires à la pluralité des balottes, il fera opiné à
haute voix fur la forme, les conditions, le plus où
le moins , &. la fixation de la conceffion ou du traité.
2°. Il en fera ufé de même fur les demandes d"alignemens, coupemeos, &. autres réparations &. dé",
penfes de fimple agrément, comme auffi (ur les demandes de nouveaux établiffemens de corps &. autres,
à l'exception néanmoins des. étab1iffemens de Fabriques &. Mal1ufaél:u~e$.
)
ARRET
Vû
d~hamologtltio-1I
dg 27 a'Vril I762<>
l~extrait dudit regl'ement
du 17 avril 17 6 2-. .,.
la requête dont s'agit, !ignée Verdollin Procureur,_
a·v ec
", NotA'. L'obier a été d'établir une jufte différence entre. les cas
gracieux, quels qu ils foient ; & les cas vraiement contentkux ; ,'eft
pourquoi- il a-fàl1ü embra{fc:r tout ce qui' a nrait aux premiers , qiui
ront toUjPLHS dégllifés fous Gjuclqpe prércxte, parce que fi on n'eût
parlé que d'es cas purement gracieux, la délibération eût été rélarive
, à une efpece qu'on I>le d"()it pas fuppo[er " vû que les- Communautés,
QC peuvent faire des dCi>natives.
9
avec le decret de foit - montré au Procureur Général du Roi du vingt-quatriéme du préfent mois
fes concl~fions. lignées "de Laurant Peyrolles, &. l~
rechar&e a lad~te requete. Oui le rapport de Mre.
FrançoIs LoUls de Gras, Chevalier Seigneur de
~~uffet, Confeiller du Roi, tout confideré : Dit a
ete, que la Cour a autorifé & homologué ledit r églement, ordonne qu'il fera enregifiré ès regiftres
de la Cour, pour être execllté Celon fa forme & te...
neur. Fait à Aix en Parlement le vingt-feptieme avril
mil fept cent foixante-deux.
Collationné. Signé TAMISIER.
~~~~~--~~~~----------
A Aix chez la Veuve de J. David & E. David Imprimeurs du
Roi & de la Ville 176:1. . '
��
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A name given to the resource
Monographie imprimée
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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A name given to the resource
Reglement du 25 janvier 1762 concernant les greffiers de la communauté d'Aix
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Nouveau règlement concernant la nomination des greffiers.
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An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34777
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de Joseph David & Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1762
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
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1 vol.
9 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
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Greffiers Aix-en-Provence -- 18e siècle
Parlements -- France -- Ancien Régime -- Ouvrages avant 1800
Vote Aix-en-Provence -- 18e siècle